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HARVARD
COLLEGE
LIBRARY
M
'f^
INSTITUTES COUTUMIERES
DE L'IMPRIMERIE DE CHAPELET
RUE D£ VAUCIIUR», 9
4NSTITIITES COUTraiERËI^
D'ANTOINE EoYSEL^ '
MA.MIËL DE PLUSIEURS ET DIVERSES REGLES, SENTENCES^
ET PROVERBES, TANT ANCIENS QUE SIODERNES
PL' DROIT COUTUMIER ET PLUS ORDINAIRE DE LA FRANCE
^.\VF.C /LES .^UTK*
D'ELSÈBE DE LAURIEllE
^ ' - PAU M.JBJUPXÎV^
Aiicini Bètoiiiiier du l'Onirc «iitt Av«M'al.<i
Trucuicui gèiicrai « la Cuur de cassation . mnnbrt: de l'Institut , etc.
31. ÉDOIJARirïajÛOlJLAYI-:
Avocat, moinbie de l'Institut
tlomc frtmtrr
^PARÏS
VIDECOQ PÈRE ET FILS, LIBRAIRES
1 , PLACE DU PA^TUEO^
DURAND, LIBRAIRE
:}, RUE DES GRfeS
LEIPSl^;, FKAN'CK ET MICUKLSËX
1846
s/
c^
J'TTL
/
'^'J
HARVARD UNIVERSITY
LIBRAr^Y
0CT201987
INTRODUCTION HISTORIQUE
POUR LA NOUVELLE ÉDITION
DES
INSTITUTES COUTUMIÈRES
DE LOYSEL.
Mos iiamquc riMiiiuiuliis C!»l tidolissiiDa* voluslalis.
L. 18, Cod., df Tfisiumemis.
Le clroil en général , considéré dans son acception pri-
mordiale, la plus élevée, la plus pure , la plus incorrup-
tible , se place au-dessus des lé{;islations humaines. Il a
pour base la nature même de l'homme et les rapports né-
cessaires qui dérivent de Tessence des choses. Ce droit
est contemporain de la création ; il a son siège intime dans
le cœur et la conscience de Thomme.
Les lois qu'il s'est ensuite données à lui-même ne sont
que secondaires; la nécessité de leur promulgation est
née des besoins des individus réunis en société ; à mesure
que rurçence s'en est fait sentir , les législateurs des peu-
ples ont essayé d'y pourvoir ; ils ont accordé la sanction
de leur puissance aux droits et aux obligations des ci-
toyens , et une répression salutaire aux infractions et aux
manquements divers que l'expérience a fait considérer
comme capables de troubler l'ordre civil et politique ;
ij , INTBODOCTION HISTORIQUE
alors ont apparu les tribunaux et la justice institues |)our
la sécurité des bons et la terreur des coupables :
II ic pœiis scelerum uUriccs posucre Iribunal :
Sonlibus unde iremor, eivibus unde saius.
Les législations de tous les peuples se ressemblent par
les principes généraux qui tiennent à Tessence et à l'ori
gine du droit ; elles se nuancent par le caractère propre de
chaque peuple ; elles varient avec ses intérêts particuliers,
sa religion , ses mœurs, son genre de vie, selon qu'il est
nomade ou agriculteur , guerrier ou pacifique , continental
ou insulaire, casanier ou adonné au commerce extérieur
et aux voyages de long cours.
Les lois qui régissent les sociétés humaines sont ou
écrites , ou traditionnelles et fondées sur le simple usage
qu*on appelle aussi la coutume. C'est même par de sim-
ples coutumes que les peuples commencent ordinairement
à être gouvernés (1). Un peuple qui n'aurait aucune con-
naissance des lettres ne serait pas pour cela dépourvu
de lois ; car sans lois il ne pourrait pas exister. Celles
qu'il aurait adoptées ou observées de fait , quoique non
écrites , vivraient dans les cœurs , se conserveraient dans
les souvenirs , se retrouveraient dans la pratique journa-
lière des affaires , elles n*en seraient peut-être ni moins
respectables ni moins puissantes. Ne voyons-nous pas en
effet que chez les peuples les mieux fournis de lois et de
codes rédigés par écrit , et multipliés par rimprlmerie ,
comme le législateur n'a pu ni tout prévoir ni tout régler ,
il est une foule de points qui demeurent abandonnés à
(I) Uso, legislalore il pîù ordiuario deile nazioni. Beccaria. Trait, dei
detUU e deUepene, ii. 42. -^InvetiTala coiisueludo pro legc non itn-
meiilocuslodilur: et lioc est jus, quoû ô^cUur moribus conniUnlum.
L. 3'i, S it D-> d^ legibus. — On peul dire de Vusage ce qu'on a dil do
la mode : ' • "^
Vutaijei'sl un lyran qui gouverne te monde. •
OKS INSTTTUTES COUTUMlt-RKS. iij
l'empire de Tusage (1) et à l'arbitrage des magistrats (2).
L'usage devient ainsi le complément nécessaire de toutes
les législations; il est parfois si puissapt sur l'esprit des
populations qu'il résiste aux changements quand il ne les
a pas préparés , et que souvent même il prévaut sur cer-
taines lois écrites , dont l'abrogation par désuétude a pu
être contestée en principe (3), mais a dû souvent être
admise en fait (6).
J^ législation particuliere.de chaque peuple porte aussi
nécessairement l'empreinte des divers étals par lesquels
ce peuple a successivement passé et du degré de civiliha-
lion auquel il est parvenu. L'office de la loi étant de
|N)iirvoir au règlement des bes()ins sociaux , comme ces
besoins changent et se modifient avec le temps, il faut
bien que la loi change aussi et qu'elle suive le mrme n!ou-
vement. La législation de tout peuple barbare et pauvre
est pauvre et barbare comme lui : elle s'adoucit avec le
temps , elle grandit et se perfectionne à mesure que le
peuple lui-même s'enrichit, s'éclaire , que ses rdalions
s'étendent et qu'il progresse dans les voies sociales.
Surtout lorsqu'un grand mouvement se produit , s'il y
a invasion , conquête , déplacement des pojiulaiions , les
législations prennent et conservent longtemps l'empreinie
(1) Voyez pour exemples dans le Code civil les arliclcs 590, 591, 593,
608,645, 663, 671, 674, ll35, ll59, 1160, 1648, 1736, 1748, 1753. 1754,
1757, 1758, 1759, 1762 Cl 1777, — Aussi le minislre de l'Iiilérieur, pnr
une circulaire du 26 juillet 1844, a appelé l'allcntiou des conseils gé-
néraux sur Tulililé qu'il y aurait à former un recueil des Usages lociuiv
<le chaque déparlement.
(2) Code civil, art. 4,565, 645, Ii35.
,3) Consueludinis, ususque longinevi non vilis aucloritas est, veruni
non usque adeo sui valitura momenlo, ut aut rationeni vincal, aul
le«^em. L. 2, Con., Quœ sit tonga consuelttdo-
(4) Reclissime eliam illud receplum est, ut leges non solum sufTragio
legidlaloris, sed eliam lucilo con'sensu omnium per desueludinc m abro-
Kenlur. L. 32, S l» I^m <^^ ietiibus. — "Vam quid inleresl, stiffragio popu-
lus volunlalem suam declaret , an rehns ipsis et faclis ' D., I. 32.
ée ce wêibmpt; le
«**
ujirei « lefttsvef^de n^
et de nuftonea arett
et ma mœm% primordnies des <
font foperpofés (1).
11 e»t iropcMMble de ae pasrgfn— lîlre qae si le \
Mibft lÉ beaucoup d*égards la loi do Taîaqnear, par la
(Irirce des choies le-faînco conseife la plos snade partie
de ses usages aDlérîeors â la conquête. D*abord parce qa'O
i«st dans la natore da conir haouîn de changer diffici-
U'mentses habitudes; ensahe parce qu'une haine naiurellc
et légitime s'attache à toat ce qoi est imposé par la force,
et surtout par une force étrangère ; enfin « parce que , si
le vainqueur loi - même tient k dicter ses lots politiques
et de commandement sapréme , il se montre d'ordinaire
assez indiiïérent sur les lois transactionnelles et sur celles
qui régissent plus particulièrement la vie civile. Son
intérêt même l'exige : autrement , à force de vouloir
faire violence k totis les instincts du peuple nouvellement
subjugué, il irait au-devant des résistances et se créerait
des embarras sans utilité.
Ainsi lorsque les Roiiiains ont conquis les Gaules , les
usages celtiques ou gaulois se sont maintenus sur un grand
nombre de points en face de la domination romaine. Cela
devait être surtout avec ce peuple dont Tintelligent esprit
de conquête avait donné pour règle à sa politique de
respecter les lois et les usages des vaincus dans tout
ce qui ninléressait pas le commandement et l'empire.
(iKNol hiitorien n'a mis celle vérité plus en évidence que M. Augus-
tin I'hit*rry (InnH «on Hhtaire de In CùtKfuéte de l'Angteiene par les
SormamU,
DES INSTITUTES COUTUMIÈRES. V
Apud Ramanos vis valet Imperii, cœtera traruviÙMm^
tur (1).
Quand la Germaoie s*esl mise à déborder sur la rive
gauche du Rhin , et quand ses peuplades victorieuses se
sont implantées sur le sol gaulois devenu proyince ro-
maine , ces nouveaux venus ont usé de la même tolérance ;
ils avaient leurs lois , leurs mœurs , leurs usages ; ils
n'avaient garde de les abdiquer pour prendre immédia-
tement ceux des vaincus ; mais ils ont eu la sagesse de
permettre à ceux-ci de vivre chaam selon sa loi. Ils on
ont fait la déclaration solennelle (2) ; de sorte que, dans ce
(1) Tacite, Annal. XV, 3i, cœltra , alias: tiionia.— AscoTtius Pp.-
D1A5CS nous conflrme celle ancienne politique «les Romains dans ses
noies sur Cicéron : Apud veieres , dil-il, non romano tnnium, sed et
mœ eujusque eivilaliâ jure agebatur,. El l'on a un exemple irês-frap-
pant de son application dans Tbistoire des Juifs sous Tibère. Quoique
peuple conquis et soumis à un gouverneur romain, ils étaient encon*
ré^is par les lois de Moïse et du Sanhédrin : aussi dans racnusation
portée contre Jésus devant Pilale, celui-ci ne voyant là qu'une querella
religieuse voulait la renvoyer aux fonctionnaires juifs en disant : Ac-
cipiie eum vos, et secuxditsi legem vestra3i judicatc etim. Joan-
nes, XVI1I,3I.
(2) Il faut juger les Romains suivant los lois romaines , dit Gonde-
baud dans le préambule de la loi des Bour^ui^uons. Inter Itomanos
vero , siCHii a parentibns nostris stalntum est , romania leqihns prœ-
cipimiisjtidicari, qui formœtn ei expositioihem legnm con.scriptam, qua-
Uler jitdiceni f se noverim accepUiros, ut per iqnorantiam , se nulliis
excuset. Voyez LiKnENcnoG , p. 267, et inf.,^- vij, note. — Clolaire, roi
des Francs, ordonna la même chose : Inler Romanes, neqolia causarnm
romanis terminari legibus prœcipimus. Dallze, 1. 1 Capitular., p. 7. —
Les Oslrogolbs en usèrent de môme ; leur roi Théodoric ordonna dans
la préface de son édit quMI serait exécuté: Salvajnris publici revtrentiu,
et leqibus omnibus cunclorum devotione servaudis Canciani , 1. 1, p. r».
M Aussi nous pouvons dire que le droit civil romain ne fat pas du
tout banny des Gaules , quand les Francs les conquélèrent sur les Ro-
mains, car ils n'y arrivèrent pas comme exterminateurs , mais comme
vrays conquérans; et comme se voit, par la loy Salique, par !a loy des
Bourguignons, et les lois Ripuaires, /eif Romains des Gaules, étant en ia
sujétion des Francs , étoient jugés par eux seloug les lois romaines.
El depuis étant advenu que les deux peuples furent tellement mesièz
qu'il n'y avoit plus de différence entre le Romain et le François, les cou-
tumes seules demeurèrent en vi^^ueur, etc.» Guy Coquille, Préambule do
son Commeni. sur la coui, dé Mv émois , page 2, colonne i, in tine.
VJ INTRODUCTION HISTORIQUE
nouvel état de conquête, la promiscuité des législations
n'a pas été seulement un fait , mais un droit positif, un
droit écrit.
Dès le temps de Glovis , au moment où ses compagnons
allaient se mêler avec les habitants de la Gaule , ce chef
victorieux fit mettre par écrit les /ots^ c'est-à-dire les usages
des Francs Saliens dont il avait le commandement (1).
Les Bourguignons rédigèrent également leurs usages
{ lex Burgundionum , Gundobada, loi Gambette) dès le
temps du roi Gundobald on Gondebaud , c'est à-dire
vers l'an 515. — Les coutumes des Ripnaires {lex Ripua-
norum) furent recueillies sous le règne du roi Théodoric,
ou au plus Urd sous celui de Dagobert (622-63^i). — Les
Wisigoths, si l'on en croit Isidore, avaient des lois écrites
dès le temps du roi Euric (466-68/i).
Gharlemagnc compléta cette grande mesure : il donna
une édition nouvelle de la loi Saiique ( lex Salica cmeii-
(lata) , et peut-être de la loi Ripuaire , modifia , par des
capitulaires spéciaux , les lois barbares , et fit mettre
en autant de Codes séparés les coutumes des peuples ger-
maniques qui n'étaient point encore rédigées par écrit (2).
(1) Celle rédaction de la loi saiique el des autres codes des Barbares
se lit avec le concours des peuples et sous rauiorilé des rois. Un ancien
commentateur de la coutume de Poitou (Rat, sur Tari. i,p. I4), al-
leste avoir vu dans les archives de l'abbaye de Saint-Maixeni, un vieux
manuscrit de la loi saiique dans lequel on déflnissait ainsi la loi : Ltx
est comtiunio popnll quam majores nalu citm plebibus sarucerimi, siu-
iiierimi , iudicaverttm , vel stnbUlerunt ad dectrnenditm rectum. Et
de fait, le préambule de la loi saiique , lel que nous l'avons, constate
que celte loi no s'est pas rédigée autrement. C'est à ce modo de procéder
qu'il Tant sans doute rapporter ce lexte célèbre des Capitulaires, iex fit
comensu popnll et constitutione régis. On ne dispute que sur le sens du
mot peuple qui , en etret, ne peut guère signifier la multitude, mais
seulement Ick chefs de la nation. — Lors de la rédaction des coutumes,
on verra aussi les trois Ordres de chaque province appelés à choisir des
délégués pour délibérer la loi, el l'autorité royale y appliquer seulement
sa sanction.
(2) Éginard , dans la Vie de Charlemagne, ch. 20, rappelle ce fait :
DES INSTITUTES COUTOMIÈRES. vij
D*an autre côté, dans les provinces occupées par cha-
cun des peuples conquérants, on avait compilé, pour ceux
qui suivaient le Droit romain , des Abrégés pris du Code
Théodosien et des jurisconsultes les plus accrédités , tels
que Paul et Gaîus. Nous possédons deux de ces compilations
faites pour la France : l'une connue sous le nom de Pa^
piani liber Responsorum, ou lex Romana Burgundionum,
faite pour les Romains, sujets des Bourguignons; Tautre,
beaucoup plus considérable , et destinée aux Romains qui
vivaient sous l'empire des AVisigoths , est le Breviarium
Almiciammi, de l'an 506 (1).
Au-dessus de tout cela vinrent se placer les Capitu-
laires , lois d'administration centrale et de gouvernement
civil, politique et religieux , promulguées dans des assem-
blées générales composées des chefs de la nation , et
coudées , pour en assurer l'exécution , aux olficiers de
Temperour dont le pouvoir suprême planait h colle
époque au-dessus de toutes les hiérarchies.
Les Gaules avaient donc cessé d'être une simple pro-
vince gouvernée par les délégués d'un prince étranger ,
tenant sa cour au loin et gérant ses États comme des do-
Enm nimiriim omrùitm nulionnm qiue snb ejiis dominatu erant ,jtira qnw
scripla non eranl , describi ac litieris mandari fecinse. Kl rVsl cm» (ini n
fait (lire à un ancien poeie:
Cunclorum sui regni leges populorum
Coilegii, plures inde TJbros faciens.
Voyez la collection de lous ces Codes dans l.indcnhrof; , Cancinn; oi
Wallor. — Leurs recueils conslilueiit pour celle première époque un
véritable Coatitmier général.
(1) Cette compilation était tirée des codes (Grégorien, Hermofienien
et Théodosien, des Jnslilules de Gaïus et des sentences de Paul, le
tout (sauf Caïus)accompaiiné d'une paraphrase (iuterpretaiio) qui mo-
difie souvent le sens du texte. C'est cet abrégé qu'on a nommé indifTé-
remmentCoRPus TuEODosumjM, Faluze. t. TJ, p. 474 ; Lex romana , ibîd.
t. II, p. 995; Breviarium Akiaki , du nom du chancelier qui a si^j^né le
préambufe du Code. V- Du Cange, Giossar., bac voce Breviarium Aniani . .
Adde Jacques Godefroy , dans ses savants prolégomènes du C. Théod. , c. 5.
vHj INTBODUCnON HISTORIQUE
maînes , par des intendants chargés de les exploiter et de
les contenir. — Désoriuais cette vaste et belle contrée ,
devenue le centre d'un nouvel empire , avait un gouver-
nement national.
Au sein de ce nouvel État , la vie gauloise n'était pas
éteinte; la vie romaine a continué , la vie germaine s*est
placée au-dessus et à côté. Mais , dans ce mélange même
d'usages retenus et d'usages importés, dans celte vie com-
mune et de cohabitation, qui tend toujours par l'instinct
d'imitation h s*assimilei' et à se rapprocher de L* imité ,àG&
l)esoins mixtes n'ont pas tardé à se révéler et il en est
résulté une situation nouvelle, qui, sans cesser de tenir
encore au passé par une foule de liens, a introduit dans
le corps social de profondes modifications.
(Jn grand changement s'est opéré vers la On de la
seconde race.
Un système de bénéfices né des besoins de la conquête ,
de l'usage on étaient les chefs germains de récompenser
leurs compagnons , et aussi de la nécessité d'assurer une
existence aux officiers chargés des diverses fonctions dé-
léguées par le prince , avait commencé à s'établir : Bene-
ficium p'opter offîcittm.
iMais avec le temps, ceux qui n'avaient qu'une jouissance
précaire de ces bénéfices , une jouissance révocable comme
les fonctions mêmes qui y étaient attachées , c'est-à-dire l\
In volonté dti roi ou de l'empereur, travaillèrent à donner
à cette possession un autre caractère.
Après avoir obtenu de la faiblesse des derniers Carlo?in-
giens que cette jouissance durerait autant que la vie des
titulaires , ceux-ci n'eurent pas de cesse qu'ils n'eussent
inunobilisé dans leurs familles, en les rendant héréditaires,
les biens, lés titres et les fonctions dont ils étaient revêtus.
Ce nouvel ordre de choses , malgré l'adhésion de Hugues
DES INSTITUTES COUTUMIÈRES. ix
Capct à une curée dont il eut sa grande part , constitua
une usurpation flagrante , non-seulement sur le domaine
de rÉtat , mais aussi sur le pouvoir; non-seulement sur
l'autorité du prince qui s*en trouva d'autant affaiblie , mais
aussi sur la nation qui se trouva dépouillée; car les pou-
voirs publics , en tant qu'ils constituent la sottvei'aineté ,
sont incontestablement une propriété nationale , inalié-
nable, imprescriptible, et toujours sujette à recouvrement.
L'influence de cette expivpiation polin'qite pow* came
d'utilité pi^hwe, se fit sentir à la fois sur le gouvernement ,
sur la condition des terres, et sur l'état des personnes :
Sur le gctweimemcnt ; car l'autorité publique se trouva
morcelée et transportée , avec le titre des charges et les
fonctions qui eu dérivaient , dans les mains de ceux qui en
firent leur patrimoine ;
Sur La terre; puisque les domaines et les droits réels et
honorifiques attachés à l'antique possession des bénéfices
prirent également le caractère de propriété privée ;
Sur les personnes ; en effet , ces fonctionnaires, investis
patrimonialement d'un pouvoir à la fois militaire, admi-
nistratif et judiciaire, s'efforcèrent , par la double force
des armes et de la juridiction , de faire de leurs anciens
administrés des sujets de leur nouvelle puissance , des
serfs de leurs domaines , ou des subdélégués de leur usur-
pation , quand ils trouvèrent à propos d'en céder une par-
tie à des sous-chefs qui prirent à leur égard le nom d'ar-
rière-vassaux.
Cet établissement , qui reçut le nom de féodalité on
régime des fiefs , tendit de plus en plus à se généraliser ,
à mesure que l'affaiblissement du pouvoir central, l'anar-
chie qui en fut la suite , et l'oppression qu'elle fit peser sur
toutes les classes de la société , firent éprouver aux hommes
libres eux-mêmes le besoin de chercher dans .un vasselage
volontaire et contractuel la protectioi^ et la paix qu'ils ne
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3IANIIEL DE PLUSIEURS ET DIVERSES RÈGLES, SENTENOESi
ET PROVERBES , TANT ANCIENS QUE MODERNES
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D'EUSÈBE DE LAURIEIIE
<^ ' - PAU M.jpiJPIIV
Ancien Bâtonnier i!c l'Onlrr <1«^ AvtH'atii
l*rocui cui gcucral a la Cuur de cauaUuu . membri: de l'Iiutitul , etc.
M. ÉDOIJAU0TtSLOlJLA\K
Avocat, mcinbie de l'Instiint
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INTRODUCTION HISTORIQUE
POUR LA NOUVELIJS EDITION
DES
INSTITUTES COUTUMIÈRES
DE LOYSKL.
Mos iiainque rctinendiis C8( lidt'iissiinu* vetuslalis.
* L. 18, CoU., c/ff TeMumentis.
Le droit en général , considéré dans son acception pri-
mordiale, la plus élevée, ia plus pure , la plus incorrup-
tible , se place au-dessus des législations humaines. Il a
pour base la nature même de Thomme et les rapports né-
cessaires qui dérivent de l'essence des choses. Ce droit
est contemporain de la création ; il a son siège intime dans
le cœur et la conscience de l'homme.
Les lois qu'il s'est ensuite données à lui-même ne sont
que secondaires; la nécessité de leur promulgation est
née des besoins des individus réunis en société ; à mesure
que l'urgence s'en est fait sentir , les législateurs des peu-
ples ont essayé d'y pourvoir ; ils ont accordé la sanction
de leur puissance aux droits et aux obligations des ci-
toyens , et une répression salutaire aux infractions et aux
manquements divers que l'expérience a fait considérer
comme capables de troubler l'ordre civil et politique ;
ij . INTHODOCTION HISTORIQUE
alors ont apparu les tribuuaux et la justice institués |)our
la sécurité des boas et la terreur des coupables :
Ilic pœiis scclenim ullriccs posucre tribunal :
Sontibus unde iremor, civibus unde salus.
Les législations de tous les peuples se ressemblent par
les principes généraux qui tiennent à Tessence et à Tori
gine du droit ; elles se nuancent par le caractère propre de
chaque peuple ; elles varient avec ses intérôls particuliers,
sa religion , ses mœurs , son genre de vie , selon qu'il est
nomade ou agriculteur , guerrier ou pacifique , continental
ou insulaire, casanier ou adonné au commerce extérieur
et aux voyages de long cours.
Les lois qui régissent les sociétés humaines sont ou
écrites , ou traditionnelles et fondées sur le simple usage
qu'on appelle aussi la coutume. C'est même par de sim-
ples coutumes que les peuples comnienccnt ordinairement
à être gouvernés (1). Un peuple qui n'aurait aucune con-
naissance des lettres ne serait pas pour cela dépourvu
de lois ; car sans lois il ne pourrait pas exister. Celles
qu'il aurait adoptées ou observées de fait , quoique non
écrites , vivraient dans les cœurs , se conserveraient dans
les souvenirs , se retrouveraient dans la pratique journa-
lière des affaires , elles n'en seraient peut-être ni moins
respectables ni moins puissantes. Ne voyons-nous pas en
effet que chez les peuples les mieux fournis de lois et de
codes rédigés par écrit , et multipliés par l'imprimerie ,
comme le législateur n'a pu ni tout prévoir ni tout régler ,
il est une foule de points qui demeurent abandonnés à
(1) Uso, legislalore il più ordiiiario délie nazioni. Beccaria. TraU.dei
deUtU e deUepene,n, 43. -^Invelorala coiisueludo pro legc non im-
meiitocuslodilur: et lioc est jus, quoû ù^ciiur tnoribiui cofuiUnium.
L. 3'i, S it ^'t ^ legibus. — On pcul dire de VUsage ce qu'on a dil de
ta mode : ' • "^
Vutafjcvn un lyran qui gouverne ic monde. •
DRS ÎNSTTTUTES COUTUMlkni-S. iij
Tempirc de Tusage (1) et à l'arbilrage des magislrals (2).
L'usage devient ainsi le complément nécessaire de toutes
les législations ; il est parfois si puissant sur l'esprit des
populations qu'il résiste aux changements quand il ne les
a pas préparés , et que souvent même il prévaut sur cer-
taines lois écrites , dont l'abrogation par désuétude a pu
être contestée en principe (3), mais a dû souvent être
admise en fait (6).
La legislationparticuliere.de chaque peuple porte aussi
nécessairement l'empreinte des divers états par lesquels
ce peuple a successivement passé et du degré de civiliha-
tion auquel il est parvenu. L'office de la loi étant de
|M)urvoir au règlement des l)es()ins sociaux , comme ces
besoins changent et se modifient avec le temps, il faut
bien que la loi change aussi et qu'elle suive le nuMue mou-
vement. La législation de tout peuple barbare et pauvre
est pauvre et barbare conmie lui : elle s'adoucit avec le
temps , elle grandit et se perfectionne à mesure que le
peuple lui-même s'enrichit, s'éclaire , que ses relations
s'étendent et qu'il progresse dans les voies sociales.
Surtout lorsqu'un grand mouvement se produit , s'il y
a invasion , conquête , déplacement des populations , les
législations prennent et conservent longtemps l'empreinte
(1) Voyez pour exemples dans le Code civil les arliclcs 590, 591, 593,
608,645, 663, 671, 674, ll35, ll59, 1160, 1648, 1736, 1748, 1753.1751,
1757, 1758, 1759, 1762 el 1777, — Aussi le ministre de l'inlérieur, pnr
une circulaire du '26 juillet 1844, a appelé rattcntioii des conseils gé-
néraux sur Tulililé qu'il y aurait à former un recueil des Usages locaiiv
de chaque déparlement.
(2) Code civil, an. 4, 566, 645, 1 135.
ri) Consuetudinis , ususquc longievi non viii» auclori(as est. verum
non usque adeo sui valitura momento, ut aut ralioueni vincal, aut
le;;em. L. 1, Con., Qnœ su longa consueludo.
(4) Reclissime eliam iilud receptum est, ut ieges non solum sufTragio
le{;i»latoris, sed etiam lacito consensu omnium per desueludinc m abro-
Rcnlur. L. 32, S t» I^m ^^ ief/ibiis, — "Nam quid interest, suffragio popu-
lus voluntalem suam ileelaret , an rébus ipsis et faclis ' D., I. 32.
iv INTRODUCTION mSTORIQUK
de ce mélange ; le Taînqueor dépose , poar ainsi dire ,
ane coache nouTelIe sar le peuple vainca : et de même
qa'en géolc^ie od /listingae les terrains primitifs , secon-
daires , tertiaires; de même les yeux exercés du moraliste
et de l'historien savent discerner ce qui tient à l'origine
et aux mœurs primordiales des différents peuples qui se
sont superposés (1).
Il est impossible de ne pas reconnaître que si le vaincu
subit à beaucoup d'égards la loi du vainqueur, |)ar la
force des choses le- vaincu conserve la plus grande partie
(le ses usages antérieurs à la conquête. D'abord parce qu'il
ost dans la nature du cœur humain de changer diffici-
lement ses habitudes; ensuite parce qu'une haine naturelle
et légitime s'attache à tout ce qui est imposé par la force,
et surtout par une force étrangère ; enfm , parce que , si
le vainqueur lui - même tient à dicter ses lois politiques
et de commandement suprême , il se montre d'ordinaire
assez indifférent sur les lois transactionnelles et sur celles
qui régissent plus particulièrement la vie civile. Son
intérêt même l'exige : autrement , à force de vouloir
faire violence à tous les iasiincts du peuple nouvellement
subjugué, il irait au-devant des résistances et se créerait
des embarras sans utilité.
. Ainsi lorsque les Romains ont conquis les Gaules , les
usages celtiques ou gaulois se sont maintenus sur un grand
nombre de points en face de la domination romaine. Cela
devait être surtout avec ce peuple dont l'intelligent esprit
de conquête avait donné pour règle à sa politique de
respecter les lois et les usages des vaincus dans tout
ce qui n'intéressait pas le commandement et l'empire.
(iKNmI hislorien n'a mis celte vérité plus en évidence que M. Migus-
lin Thierry dnns son Htstaire de la Cofufuête de t' Angleterre par les
Sormand;t,
DES INSTITUTES COUTUMIÈRES. V
Apud Romanos vis valet Imperii, cœtera transmimm-
r«r(l).
Quaud la GermaDÎe s*esl mise à déborder sur la rive
gauche du Rhin , et quand ses peuplades victorieuses se
sont implantées sur le sol gaulois devenu proyince ro-
maine , ces nouveaux venus ont usé de la même tolérance ;
ils avaient leurs lois, leurs mœurs, leurs usages; ils
n'avaient garde de les abdiquer pour prendre immédia-
tement ceux des vaincus ; mais ils ont eu la sagesse de
permettre à ceux-ci de vivre chaam selon sa loi. Ils oîi
ont fait la déclaration solennelle (2) ; de sorte que, dans ce
(0 Tacitb, AnnaL XV, 31, cœiera , alias : tucmia.— Asconius Pp.-
DiANcs nous conQrme cette ancienne politique des liomains dans ses
notes sur Cicéron : Apud veleres j dit-il, non romano tanium, sed et
snœ eujusque civitaiis jure agebalur.. Et l'on a un exemple irès-frap-
pant de son application dans l'histoire des Juifs sous Tibère. Quoique
peuple conquis et soumis à un gouverneur romain, ils étaient encore
ré^is par les lois de Moïse et du Sanhédrin : aussi dans l'accusation
portée contre Jésus devant Pilate, celui-ci ne voyant \h qu'une querelle
religieuse voulait la renvoyer aux fonctionnaires juifs en disant : Ac-
cipiie eum vos , et secukditsi legem vestrasi jiidicate eitm. Joan-
nes, XVIII, 31.
(2) Il faut juger les Romains suiv.ml les lois romaines , dit Gonde-
baud dans le préambule de la loi des Bourguignons. lïUer Homanos
vero , sicitti a parentibns nostris statutum est , romanis leqihns prœ-
cipimiisjudicari, qui formam et expositionem legitm conscriplam, qiia-
Uler jiidicent, se noverini accepturos, ut per iquorantiam , se nuUtis
excuset. Voyez LiKnEKonoc , p. 267, et inf. , p. vij, note. — Clotaire, roi
des Francs, ordonna la même chose : Inler Romuuos, neqotia cansarnm
romanis terminari legibus prœcipimus. Baluze, 1. 1 Capitnlar., p. 7. —
Les Osirogolhs en usèrent de même ; leur roi Tliéodoric ordonna dans
la préface de son édit qu'il serait exécuté : Sa/ra; «ri* pitblici revtrentia,
et leqibus omnibus cunctornm devotione servandis Canciani , 1. 1, p. fi.
M Aussi nous pouvons dire que le droit civil romain ne fut pas du
tout banny des Gaules , quand les Francs les conquèlèrent sur les Ro-
mains, car ils n'y arrivèrent pas comme exterminateurs , mais comme
vrays conquérans; et comme se voit, par la loy Saiique, paria loy dos
Bourguignons, et les lois Ripuaires, lei Romains des Gaules, étant en la
sujétion des Francs , étoient jugés par eux selong les lois romaines.
El depuis étant advenu que les deux peuples furent tellement mesiéz
qu'il n'y avoit plus de différence entre le Romain et le François, les cou-
tumes seules demeurèrent en vi<^ueur, etc.» Guy Coquille, Préambule tie
son CommerH. sur la coui, dé Xivemois , page 2, colonne i, in tine.
f] nmoDUcnoN historique
iHMivel état de conquête, la promiscoité des légishtions
n'a pas été seolement un fait , mais an droit positif, nn
droit écrit.
Dès le temps de Clovis , an moment où ses compagnons
allaient se mêler avec les habitants de la Gaule , ce chef
▼ictorieux fit mettre par écrit les ^ati^c'est>Wire les usages
des Francs Salîens dont il avait le commandement (1).
Les Bonrgnignons rédigèrent également lenrs usages
(lex Burgundionum, Gundobada, loi Gambette) dès le
temps du roi Gundobald ou Gondebaud , c'est à-dire
▼ers Tan 515. — Les coutumes des Ripnaires {lex Ripua-
narum) furent recueillies sous le règne du roi Théodoric,
ou au plus Urd sous celui de Dagobcrt (622-63<i). — Les
Wîsigoths, si l'on en croit Isidore, avaient des lois écrites
dès le temps du roi Euric (466-486).
Charlemagne compléta cette grande mesure : il donna
une édition nouvelle de la loi Saiique ( lex Salica aneti-
(lata) , et peut-être de la loi Ripuaire , modifia , par des
capilulaires spéciaux , les lois barbares , et fit mettre
en autant de Codes séparés les coutumes des peuples ger-
maniques qui n'étaient point encore rédigées par écrit (2).
(1) Cette rédaction de la loi taliqueel des autres codes des Barbares
se flt avec le concours des peuples et sous rauiorilé des rois. On ancien
cororonitateur de la coutume de Poitou (Rat, sur l'art. i,p. I4), at-
teste avoir vu dans les archives de l'abbaye de Saint-Maixent, un vieux
manuscrit de la loi saiique dans lequel on définissait ainsi la loi : Lex
esl eoiuiltuiio popnll gitam majores naia citm plebibus sanjcertmi, siu-
iiteriml , iudlcaverimt , vel sinbilierunt ad dectrnendian reciitm. Et
défait, le préambule de la loi saiique, tel que nous l'avons, constate
que cette loi ne s'est pas rédigée autrement. C'est à ce mode de procéder
qu'il faut sans doute rapporter ce texte célèbre des Capitulaires, iex fit
contenta popnU et constitutione régis. On ne dispute que sur le sens du
mot peuple f|ui , en etfst, ne peut guère signifier la multitude, mais
seulement Ii»k chefs de la nation. — T.ors de la rédaction des coutumes,
on verra aussi les trois Ordres de chaque province appelés à choisir des
délégués pour délibérer la loi, et l'autorité royale y appliquer seulement
sa sanction,.
(2) Éginard , dans la Vie de Charlemagne, ch. 20, rappelle ce fait :
DES INSTITUTES COUTUMIÈRES. vij
D*an autre côté, daiis les provinces occupées par cha-
cun des peuples conquérants, on avait compilé, pour ceux
qui suivaient le Droit romain , des Abrégés pris du Gode
Théodosien et das jurisconsultes les plus accrédités , tels
que Paul et Gaîus. Nous possédons deux de ces compilations
faites pour la France : l'une connue sous le nom de Pa«
piani liber Responsorum, ou (ex Ramana Burgundionum,
faite pour les Romains ^ sujets des Bourguignons; l'autre,
beaucoup plus considérable , et destinée aux Romains qui
vivaient sous l'empire des Wisigoths , est le Breviarium
Aimicianwn, de l'an 506 (1).
Au-dessus de tout cela vinrent se placer les Capitu-
laires , lois d'administration centrale et de gouvernement
civil , politique et religieux , promulguées dans des assem-
blas générales composées des chefs de la nation , et
confiées , pour en assurer l'exécution , aux officiers de
Tomperour dont le pouvoir suprême planait n coite
é|)oquc au-dessus de toutes les hiérarchies.
Les Gaules avaient donc cessé d'être une simple pro-
vince gouvernée par les délégués d'un prince étranger ,
tenant sa cour au loin et gérant ses États comme des do-
Enm nimiriim omnittm nuliowan qiue siib ejiis dominaiu erani^jiira qiuf
scripla non eranl , describi ac iitieris mandari fecisse. Kl c'csl ce (|ui a
fait flirc à un ancien poêle:
Cunctoruro sui regni loges populorum
Collegit, plures inde TJhros faciens.
Voyez la colleclion de tous ces r40des dans I.Indcnhroi;, Ctincinni cl
Wailcr. — Leurs recueils consliluent pour celte première époque un
véritable Couittmier général-
(1) Cette compilation élait tirée des codes (îrégorien , Hermofjenien
et Théodosien, des Jnslitutes de Gaïus et des sentences de Paul, le
tout (sauf Gaïus)accom|)a^:né d'une paraphrase (iuterpreiaiio) qui mo-
difie souvent le sens du texte. C'est cetabrés^é qu'on a nommé indifTé-
remmentCoRPus TuEcnosiAifUBi, Taluze. t. TJ, p. 474 ; Lex romana , ibid.
t. Il, p. 995; Breviaricm ÂKiAM , du nom du chancelier qui a si^^né le
préambuFe du Code. Y- Du Cange, (7/ossar., bac voce Breviarinm Aiiiani .
Adde Jacques Godefroy , dans ses savants prolégomènes du C. Théod., c. s.
Yuj urraoDccnoN historique
maioes , par des intendants chargés de les exploiter et de
les contenir. — Désormais cette faste et belle contrée ,
deYenne le centre d'un nouvel empire , avait un gouver-
nement national.
Au sein de ce nouvel État , la vie gauloise n'était pas
éteinte; la vie romaine a continué , la vie germaine s'est
placée au-dessus et à côté. Mais , dans ce mélange même
d'usages retenus et d'usages importés, dans celte vie com-
mune et de coliabitaiion , qui tend toujours par l'instinct
d'imitation à s'assimUei- et à se rapprocher de l'umté,dcs
l)esoins mixtes n'ont pas tardé à se révéler et il en est
résulté une situation nouvelle, qui, sans cesser de tenir
encore au passé par une foule de liens, a introduil dans
le corps social de profondes modiftcaiions.
lia grand changement s'est opéré vers la fin de la
siiconde race.
Un système de bénéfices né des besoins de la conquête ,
de l'usage on étaient les chefs germains de récompenser
leurs compagnons , et aussi de la nécessité d'assurer une
existence aux officiers chargés des diverses fonctions dé-
léguées par le prince , avait commencé à s'établir : Bene-
ficium p'opter officittm.
Mais avec le temps, ceux qui n'avaient qu'une jouissance
précaire de ces bénéfices , une jouissance révocable comme
les fondions mêmes qui y étaient attachées , c'esl-à-dirc si
In volonicfln roi ou de l'empereur, travaillèrent à donner
•^1 cette possession un autre caractère.
Après avoir obtenu de la faiblesse des derniers Garlovin-
giens que celte jouissance durerait autant que la vie des
titulaires, ceux-ci n'eurent pas de cesse qu'ils n'eussent
immobilisé dans leurs familles, en les rendant héréditaires,
les biens, lés titres et les fonctions dont ils étaient revêtus.
Ce nouvel ordre de choses , malgré l'adhésion de Hugues
DES INSTITUTES COUTUMIÈRES. ix
Capct à une curée dont il eut sa grande part , constitua
une usurpation flagrante , non-seuleineut sur le domaine
de rÉtat , mais aussi sur le pouvoir ; non-seulement sur
Tautorité du prince qui s'en trouva d'autant affaiblie , mais
aussi sur la nation qui se trouva dépouillée; car les pou-
voirs publics , en tant qu'ils constituent la sotwei'aineté ,
sont incontestablement une propriété nationale , inalié-
nable , imprescriptible , et toujours sujette à recouvrement.
L'influence de cette expi'opnation politique pour cause
d'utilité p*itjée, se fil sentir à la fois sur le gouvernement ,
sur la condition des terres, et sur l'état des personnes :
Sur le goîweinement ; car l'autorité publique se trouva
morcelée et transportée , avec le titre des charges et les
fonctions qui eu dérivaient , dans les mains de ceux qui en
firent leur patrimoine ;
Sur la terre; puisque les domaines et les droits réels et
honorifiques attachés à l'antique possession des bénéfices
prirent également le caractère de propriété privée ;
Sur les personnes ; en effet , ces fonctionnaires, investis
patrimonialement d'un pouvoir à la fois militaire, admi-
nistratif et judiciaire, s'efforcèrent , par la double force
des armes et de la juridiction, de faire de leurs anciens
administrés des sujets de leur nouvelle puissance, des
serfs de leurs domaines , ou des subdélégués de leur usur-
pation , quand ils trouvèrent à propos d'en céder une par-
tie à des sous-chefs qui prirent à leur égard le nom d'ar-
rière-vassaux.
Cet établissement , qui reçut le nom de féodalité ou
régime des fiefs , tendit de plus en plus 5 se généraliser ,
5 mesure que l'affaiblissement du pouvoir central, l'anar-
chie qui en fut la suite, et l'oppression qu'elle fit peser sur
toutes les classes de la société , firent éprouver aux hommes
libres eux-mêmes le besoin de chercher dans .un vasselage
volontaire et contractuel la proteciioiii et la paix qu'ils ne
X INTRODUCTION HISTORIQUE
pouvaienl plus trouver pour leurs personnes et leurs biens
dans Tindépendance et l'isolement (1).
Ce système de fiefs , devenu général dans toute TEurope ,
influa nécessairement sur la législation. Sans doute la féo-
dalité y quelle que fût sa puissance, n*a ni anéanti ni rem-
placé la totalité de rancien droit. En la considérant à son
tour comme un conquérant, elle n'aura fait , comme les
conquérants antérieurs , que se faire sa place ; détruisant
ce qui était incompatible avec elle , mais laissant subsister
tout le resto. Il ne faut donc pas considérer les fiefs comme
ayant abrogé et remplacé tout l'ancien droit, mais seule^
ment comme ayant importé dans le droit préexistant un
t'ithneni nouveau. Tels furent, dans ce nouvel ordre do
choses , les usages qui réglaient les rapports du seigneur ,
du vassal et du serf; depuis la foi et hommage, le service
militaire et celui de la cour féodale , jusqu'aux moindres
services et aux prestations les plus onéreuses et quelque-
fois les plus viles.
Ce mélange confus de l'usurpation et de la force , de
conditions imposées ou volontairement consenties, de trans •
actions plus ou moins mitigées, de chartes éparses, de
jugements émanés de diverses juridictions, constitua ce
qu'au XII* siècle on a nommé les mages des fiefs (2).
Dès le Xi* siècle , les idées sur les fiefs étaient si arrêtées
dans tous les esprits, que les croisés, ayant fondé le
(i) Ce fui au point qu'à la longue, an essaya d'établir comme une
maxime générale, la formule nulle terre sans seigneur, quoique en réa-
lité, cependant , à travers tous ces travestissements de la propriété, il
fût resté un assez grand nombre é'aUeux, o'cst-à- dire de terres frauehes
possédées par des hommes qui n'avaient pas cessé d'être libres. Lors de
la rédaction des Coutumes , on appela Coutumes ullodlales celles dans
lesquelles cette franchise était présumée et formait le droit commun
jusqu'à preuve contraire. De ce nombre était la coutume du NiVemais.
(2) En Italie, ces usages ont été compilés à Milan vers le milieu du
XII* siècle. On les trouve Joints d ordinaire au Corpus ///«/^ dont ils for-
mont la dêrni«^re partie sous In Mire lihri feudortim.
DES IKSTITUT£S COUTUMIËIIES. XJ
myauiiic de Jérusalem, Godefroy de Bouillon lit rédiger en
langue romane, et promulguer Tan 1U99, le code si connu
sous le nom d'Assises de Jcntsalem, ou pour eu doimer
plus exactement le titre : Assises et bons usages du
. royaume de Jérusalem»
Ce code, antérieur de cent soixante-dix ans aux Esta*
blissemens de saint Louis, et qui contient, à côté du droit
féodal, les règles de Tancien droit coutumier de Frauce sur
d'autres matières, est un des monuments les plus curieux
du moyen âge. Il atteste que, dans ces temps simaltrai"
tés par l'histoire, si les lumières avaient cessé d'éclairer
les niasses , il était toujours resté dans la société quelque
esprit de science et de gouvernement (1), puisqu'au sein
d'une expédition guerrière il se trouvait des hommes capa-
bles de rédiger une pareille législation (2), et sur le trône
naissant de Jérusalem un prince assez éclairé (3) pour
1} Je voiiUrais voir dresser iiul* sorie ii'invfiWairr de loul ce qui se
ra|i|)oiic au moyen â^c ; — on hommes mar({niui(â , —en ouvnujes édils
ou iné<IHs;— avec l'anahfse des idées ([ui ont eu cours .1 la inc^nie épotiue.
— e( la nom(*nclalure des principaux moninnenls élevés pendant cette
période; — on se irouverail plus riche qu'on ne croit.
'.i; Voyez dans le cliap. 1, qui forme le Préambule des .iMwesc/t; Jc-
rusulem, conimenl ce code fui dressé • « Godefroy eslul, par le conseil du
«patriarche de la sainte cité el église de Jérusalem el par le conseil
"des princes el barons el des plus saçies hommes qu'il pouvoil avoir,
» sages hommes à enquérir el savoir des gens de diverses terrrs qui
" étoicnl là . les uswjes de leurs terres. » — Ces commissaires recueil-
lirenl ces usages par écrit el apportèrent ce pro/cf à Godefroy qui assem-
bla de nouveau le patriarche, les princes el barons ;«el après , par
•• leur conseil el par leur accord , il concueillil ( cesl-à-dire il prit) de
« ces écrits ce que bon lui sembla , el en lil assises et nsaties que Ton
«dut tenir, maintenir, el user au royaume de Jérusulcui , par lesquels
(« lui , ses gens, el son peuple, el loules autres manières de |j;ens allant
» el venant el demeurant, fussent gouvernés et menés à droit el a rai-
N son audit royaume. »
;3) Il y avait alors une élude el une science du hroii co.amnicr. Les
grands seigneurs qui, dans ces premiers temps, tenaient leur cour de
justice eu personne, cultivaient celte élude comme les anciens patri-
ciens de Rome. Parmi eux, on peut citer Haudoin , Pun de^ successeurs
deGodefroyde l^ouillon.» Il éuil, dit Guillaume de Tyr;lib. .\vi,cap.2;,
Xij INTRODUCTION HISTORIQUE
avoir ordonné cette rédaction et assez puissant pour b faire
accepter. Cette adhésion s'explique d'ailleurs parce qu'on
était en pays conquis (1), que l'armée était commandée
par un chef suprême , et qu'il y avait dans tout ce régime
une sorte d'wiité, sans laquelle les conquérants n'auraient «
pas pu se maintenir.
Mais, en France, les choses n'en étaient pas à ce point
Le territoire était morcelé en une foule de seigneuries, où
chacun , à des de grés divers , prétendait plus ou moins à
la souveraineté ; et tel seigneur , chef d'un contingent
armé dans la croisade , obéissait lui et ses gens au roi de
Jérusalem , généralissime des croisés , là où il aurait résisté
au roi territorial de France.
£n effet , les hauts barons , dans leurs terres , s'étaient
faits législateurs et juges; ils tranchaient du souverain,
exerrant sur leurs hommes, qu'ils appelaient leurs sujets ,
la presque totalité des droits ràjaliens ; usant du droit
de guerre entre eux et avec leurs voisins, et bravant
%\ \erse dan» lajurisi)rHdence coutumière, que les anciens magislralH le
consuUaienl comme un oracle sur les matières les plus épineuse» el les
plus délicales : m Ji:ris consuetudikahh , plenam iiubebat ejcperienliam,
lia ut in rebiut dublis , etiam seiiiores regni principes , ejus eontutereni
experiaiiiam , et consnlii pecioris erudiiionem mirareniur. Jean de
Salisbury (epist. 89) rend deTbiébaud comte de Blois, le même té-
moignaffe que Guillaume de Tyr à Baudoin : Theobaldus illusiris Ble-
senslnus cornes , princeps guident jusUliœ amaior et juris citmomani
pertiissiinus.Te\ élail encore le roi Amaury, cinquième roi de Jérusalem
en 1 163 : u Des coustumes et des droitures par que li resgnes estoitgo-
M vcrnés savoil plus que nus des autres barons Les plez qui veiioieut
«I devant luy savoil bien flner par droit et par raison , si que luit s'en
*< merveilloienl. >• Guill. do Tyr, liv. xix, chap.^.
(0 Roberison en a fait la remarque dans son Introduction au rèitnc
do Cbarles(^)uint (1.2, p- 366): «< r.cs croisés victorieux, dit-il, for-
M maient une espèce de colonie dans un pays étranger, et des avcntu-
« riers de toutes les nations de l'Europe composaient cette nouvelle so-
M ciéié. On Jugea nécessaire de fixer les lois et les coutumes qui de-
« valent régler, parmi ces différents peuples, les 'affaires civiles et l'ad-
m ministraiion de la justice. »
DES INSTITUTES COUTUMIÈRES. xiij
le seigneur-roi , dont Fautorité (1) n*était que trop sou-
vent méconnue et réduite à rimpuissaiice de se faire
obéir.
Ainsi, l'autorité des lois générales, émanées d'un sou-
verain unique, s'était perdue ; le sentiment d'une législa-
tion établissant un droit commun, nnifonne, s'était effacé ;
l'ignorance des lettres avait achevé de faire perdre de vue
les lois écrites ; et il n'était resté dans chaque province , ou
plutôt dans chaque seigneurie , que des coutumes , des
usages, d'origine multiple, diversement pratiqués, mal-
aisés à définir et à constater , et qui n'avaient pour support
que quelques chartes, quelques transactions , la jurispru-
dence bigarrée et partiale des cours seigneuriales, les
souvenirs annotés de quelques praticiens ou tabellions, ou
la ressource extrême et toujours périlleuse des enquêtes
par turbes de témoins (2).
Cela était vrai surtout dans les matières féodales et |x>ur
les droits prétendus par les seigneurs, puisque souvent la
(1) On peul citer pour exemple ' à une époque où la féodalilé élail déjà
fort loin de son berceau ), la résisinnce que .loinville, assurémenl fort
alluché à saint Louis, apporta au serment que ce roi, prêt à partir pour
sa dernière croisade ( i270 ) , voulait exiger de lui en faveur de sa dynas-
tie. Joinville élail vassal du comte de Champagne , et il était de prin-
cipe que les arrière- vassaux ne devaient ni serment, ni hommage à
raison de leurs Hefs au seigneur dominant , mais seulement à leursci-
uneur immédiat, dont ils étaient spécialement les sujets, et qu'ils
étaient obligés de suivre à la guerre, mihne contre le roi , comme le re-
connaissent les Établissements eux-mêmes.
(2) Dans \e Grand Coutumier de France, rédigé sous le règne de
Charles VI, sans nom d'auteur, il est dit (livre ii, chapitre^), que:
«« Coiistiime est un raisonnable eslablissement , non écrit, nécessiiire et
protitabic pour aucun humain besoin , et pour \e commun pro/ii mis au
pays , et par le peuple gardé et approuvé notoirement par le cours de
quarante ans ; — et qui propose coustume , il la peut proposer privée ou
notoire ; la notoire est en la discrétion du juge ( qui la déclare telle en
jugeant) ; et la privée se veut prouver en turbe par dix hommes dignes
^ dcfoy, qui l'aient autrefois, en cas pareil, etentrè personnesj)arcilles(de
pareille condition) veu juger ; et qui ne le prouve, il n'en emporte aucun
proiil. » Adde Jean Desmares, décision 265.
b
Xiv INTRODUCTlO^f HISTORIQUE
même Yiolence qoi avait présidé à lenr établissement
s'employait pour les étendre et les aggraver.
Dans un tel état de choses , la condition de la société
était sans doute fort misérable , et sans parier des désor-
dres publics f des guerres privées et des pillages dont elles
étaient accompagnées, des invasions qui, pendant deux
siècles, amenèrent si fréquemment les étrangers en France,
et des expéditions qui , par contre , arrachèrent les honmies
à leurs foyers pour les conduire en Orient, il est certain
que la condition des paysans ou vilains , celle même des
habitants des villes, quant à leurs droits civils , à la jouis-
sance de leurs biens, à Tcxercice de leur commerce, sons
lu rapport de Taggravation des charges et des taxes de
toute nature, était devenue intolérable.
Au milieu de ce chaos, TÉglise, d*abord opprimée
comme le reste de la nation , sut bientôt se défendre. Plus
éclairée et plus habile , elle passa même assez rapidement
de la protection qu'elle avait d'abord réclamée pour les
clercs , à la domination sur les laïcs. £lle eut aussi des
fiefs et des serfs possédés par des prélats et des abbés ;
elle fit peser sa dime sur presque tous les biens du pays ;
et bientôt , se servant du prestige qui entoure ce qu'elle a
de plus excellent pour arriver à ce qui s'en éloigne davan-
tage , elle eut sa juridiction envahissante, et vit à sa tète
des pontifes exaltés dont l'ambition entièrement mondaine
porta au plus haut degré la hardiesse des prétentions et
l'audace des empiétements (1).
Une réaction devenait inévitable.
L'anarchie politique amena les Comnutnes , comme
Cl; Le pape Adrien» au viii* siècle, est insUluè par Gbaricroagne; ei au
XI' siècle Uildebrand , devenu Gréf^oire Vil , proclame Texcommuni-
calion el la déchéance de l'enipercur Henri IV, el mérile qu'on lui im-
puU) les Dieiatuê Papas , comme étant te résumé de ses doctrines et des
prétentions du saint-siége à la domination universelle.
DES INSTITUTES COUTUMTl-RES. XV
l'anarchie de la jurisprudeuco amena plus tard la rédac<'
tion des Coutumes; — et de toutes parts enÇm un effort
immense et longtemps soutenu , pour reconstituer un pou-
voir civil central, et le placer à Tabri de la double atteimc
de rÉglise et de l'aristocratie.
L'état déplorable dans lequel le peuple était tombé
n'avait pu effacer, de toutes les mémoires, le souvenir
des anciennes Cû^j des Gaules qui, sans préjudice de
l'obéissance qu'elles devaient à l'empereur , adininis-
traient leurs affaires locales. Des magistrats de leur choix
rendaient la justice sous l'autorité du gouverneur, fai-
saient opérer le recouvrement des impôts suivant le ca-
dastre , qui servait de base à leur répartition , et proté-
geaient les citoyens contre les vexations des hommes puis-
sants. Il était donc naturel que la pensée publique se re-
portât vers cet ancien ordre de choses , et désirât de s'en
rapprocher. Les rois eux-mêmes ne tardèrent pas h^
comprendre qu'en rétablissant cette forme d'administra-
tion, ils préparaient un contre-poids favorable à la res^
tauration de leur autorité. — Ce mouvement si remar-
quable dans notre histoire se produisit dans le xii* siècle.
Ainsi Philippe Auguste, érigeant la ville de Tournai en
commune ^ déclare qu'il ne fait que la rétablir dans son
état primitifs afin qu'elle puisse continuer h vivre selon
les lots et usages des Cités,
Vers le même temps , la ville de Reims demanda aussi
une charte de commune , pour être tnàihtenue dans son
droit de cité , dont elle conservait encore une grande
l>artie (1).
Si quelques villes parvinrent ainsi à se constituer paci
fjquement , d'autres ne le purent qu'après de rudes com-
(i) Voyez dans la collection xïï'A àes Docamenii inédits de l'ttistoire
de France, les deux volumes intitulés Archives administratives delaville
(Te. Heims avec la préface el les notes de M. P. Varin.
. XVJ INTRODUCTION HISTORIQUE
bats soutenus contre la puissance qui les asservissait.
Prenons pour exemple la ville de Laon. Guibert, abbé
de Sainte-Marie- de-Nogenl-sur-Couchy, au diocèse de
Laon, qui mourut en 1124, nous a laissé le récit des
circonstances qui amenèrent l'établissement de cette
commune. Le despotisme etTayiditédcson évéque, dit-il,
en furent les principales causes. Depuis plusieurs années ,
sa ville épiscopale était le théâtre de tous les crimes; lui-
même avait été complice de l'assassinat du célèbre Gérard
de Créchy , l'un des habitants les plus vertueux de cette
ville ; OH y volait impunément les étrangers ; les seni-
leurs du roi n'étaient pas h l'abri des insultes; les nobles
y exerçaient toutes sortes de brigandages et de cruautés.
Dans ces conjonctures , les habitants ne trouvèrent d'autre
remède à leurs maux que celui d'une confédération gé-
nérale. Ils profitèrent de l'absence de leur évé(iue i30ur
commencer cette ligue ; ils s'adressèrent au roi, qui donna
sa sanction à ce mouvement, en leur faisant expédier une
charte de conimime, A cette nouvelle, l'évêque prend
les armes , rassemble la noblesse de la ville et des envi-
rons dans son palais et dans les tours de sou église. Après
un siège opiniâtre, son palais et dix églises furent livrés
aux flammes ; lui-même fut mis à mort par les lyourgeois ;
et leur commune , détruite eu punition de ces violences ,
fut bientôt rétablie par l'autorité royale.
N'est-il pas étonnant, après cela, que l'historien, dont
la véracité n'a pu dissimuler la conduite criminelle de
l'évêque , puisqu'il avait été lui- même témoin des faits
qu'il raconte , porte ensuite un jugement aussi injuste
sur le remède apporté à tant de maux. Le nom seul de
commune lui inspire une sorte de fureur : « la commune,
dit-il, nom nouveau, nom détestable, a pour but d'af-
franbhir les censitaires de tout servage, au moyeïi
d'une redevance aimuelle, n'imposant à ceux qui man-
DES INSTITUTES COUTUMIÈRF.S. XVij
quent à leurs devoirs qu'une aiueiule légale, et les dé'
livi'aîU de toutes exactions aiixqueUes les serfs sont as-
sujettis. »
La commune d*Âmiens, celles d*un grand nombre
d'autres villes s'établirent de même parmi le carnage et
les incendies ; on peut lire à ce sujet, dans les lettres d'An -
gnstin Thierry sur l'histoire de France, Thisloire héroïque
de la comnmnc de Vézelay.
La charte d'établissement de la commune de Nevers ,
accordée par Guy II , comte de Forez et de Nevers , sous
' la date du 27 juillet 1231 , fut accompagnée de circon-
stances singulières qui lui assurèrent une grande authen-
ticité (1). Quinze barons la signèrent comme témoins et
garants; elle fut sanctionnée en outre par les archevêques
de Lyon et de Sens , et par les évêques de Langres , Autun
* et Auxerre ; autorisée par une bulle du pape Innocent IV ,
du 25 juin 1325, confirmée enfin par Charles , lieutenant
du roi Jean son père en 1356 (2).
Rien n'est plus propre ù donner une idée exacte de la
triste condiiion du peuple à cette époque et de la légiti-
mité des droits qui furent reconnus ou rétrocédés aux*
communes , ou reconquis par elles , que les juotifs allé-
gués pour leur établissement , soit dans les manifestes de
leurs griefs, soit dans les chartes qui leur furent
octroyées (3).
La ville de Sens (en 1129) obtint son a (franchissement
à cause des misères auxquelles elle était en proie et dans
;0 Une première cUarle de commune avail été accordée à la ville tie
devers par Pierre de Courlenai en II94, el prohablemenl la charh»
de 1231 ne fil qu'y ajouter des dispositions nouvelles plus complèles.
Voy. Dir Cangf. au mol Commimnniia( l. It, p. 865. Edition de I733^, el
Archivés de ISevers, publiées par Duvivier ( l. •! , p. 14 ).
(2) Inventaire historique des Archives de Nevers, ch. 2.
(3) Voyez ordonnances du T.ouvrt* el les observations do Bréquigiiy ,
en léledu tome XIT.
XTtlj INTRODUCTION HISTORIQUE
la pcrspeclivc d'un lUcUIeur avenir : intmtu pietatis et
pacis in postenan conservandœ.
Celle de Compiègne, en 1153, pour qne les habitants
passent se garantir des excès du clergé : oh enormùates
clericarum.
Celle de 5Iantes, à cause de la trop grande oppres-
sion des pauvres gens : pro nimia oppressione paupe^
rum.
Le comte de Ponthieu , accordant les droits de com-
mune aux habitants d*Àbbcyille vers l'an 1130 , en donne
pour motif que c'est à cause des injustices et des avanies
trop souvent commises par les seigneurs terriens envers les
bourgeois : popter injurias et molestias a potentilnis
teiTcc bnrgensibus fréquenter illatas.
Malgré les nuances qu'on peut observer dans la rédac-
tion des dilTércnies chartes de communes , elles ont entre-
elles des caractères généraux de ressemblance qu'il
importe de remarquer.
Ainsi, par exemple, toutes abolissaient les servitudes
pei^sonnelles et les taxes arbitraires.
Toutes renfermaient un certain nombre de dispositions
législatives qui réglaient les principaux actes civils et dé-
terminaient les peines des délits les plus communs , no-
tamment des délits de police.
Toutes consacraient le principe que le choix des officiers
municipaux appartient aux habitants.
Toutes attachaient au pouvoir municipal la manutention
des affaires de la convmtme , le maintien de la police et
l'administration de la justice, soit en matière civile et
criminelle , soit dans certains cas prévus par la charte.
Enfin , ceci est un fait remarquable : tous ces diplômes
autorisaient les oQiciers municipaux à faire prendre les
armes atuc habitants toutes les fois -qu'ils le jugeraient
nécessaire pottr défendre les droits et les libertés de la
DES INSTITUTES GOUTUMIÈRES. XÎV
canimtme (1) , soit contre des voisins entreprenants, soit
contre le seigneur lui-même.
Aux yilles qui n*étaient pas assez populeuses pour pré-
senter une force imposante, ou dans lesquelles il était
difficile de trouver les hommes capables de remplir les
charges municipales, on réunissait les bourgs et les
Tilbges circonvoisins qui tous ensemble ne formaient
qu*uue seule municipalité (2).
Les communes, dans ce mouvement qu'elles impri-
mèrent au xu"* siècle , avaient un caractère réellement
politique. Elles formaient entre les hcibitants une véritable
fédération, une sorte d* asswMHce m?(tuelle doni\ehvii
était la protection du plus grand nombre contre la tyrannie
de quelques-uns (3). En voyant éclore sur tous les (wints
du territoire des codes improvisés , où les droits sont si
;0 Cela ressemble assez h la riisposilion qui place noire charte «le 1830
sous la sauvegarde de la garde naiioiiaie. — Philippe ] Y ne permet pas
seulement aux habitants do Sa>nt-Jean-d'An£;ely, il leur ordonne dViu-
ployer toutes leurs forces pour défendre leurs droits contre toute per-
sonne, sauf la fidélité due au roi : lotam vim.... contra omnem homi-
nem....salva fidelitate nosira. Ordonnances du Louvre, I. V, p. 671.
P'aprés la charte de Rouen , dans les cas pressants et sur Tordre des
maisislrats municipaux, tous les bourgeois devaient sortir en armes . ù
la réserve de ceux que le maire et les échevins désignaient pour garder
la ville; ceux qui n'obéissaient pointa l'heure fixée demeuraient à la
merci de la commune , qui pouvait les punir ou par une amende , ou par
la démolition de leur maison, comme pour les retrancher de la cité.
C'est aussi pour leur défense et pour servir aux convocations soit ci-
viles, soit de la milice, que les communes étaient autorisées à avoir
une cloche dite du beffroi , pour donner le signal, l'alerte ou le tocsin
en cas de meurtre, incendie, tumulte, ou autres cas où il était besoin
de convocation. Voy. charte de Tournai, art. 32, dans \eSpiciie(fiimt
de d'A-chery, t. Il, p. 552: et l'art. I6 des Priviléfjes de Petjruae, octroyés
par Charles V en 1 371.
(2) C'est ainsi qu'une charte de Philippe Auguste, de 1 185, réunit en
une seule commune , Condé, Vassy, Chavonnes, Celles. Pargny et Fi-
lain. — Le même roi. Tannée précédente, avait rassemblé également
Gerny, Chamousiiles, Che\i , Corlone, Verneuil et Comin.
(3) Ul jura sua melius dcfendere possinl, ac magis intégra custodire.
( Recueil des ordonnances, t. TI, p. 320 ). ^
XX INTRODUCTION HISTORIQUE
nettement établis, et les garanties si bien prévues, il est
impossible de ne pas reconnaître que depuis longtemps, au
sein même de la plus grande oppression , les idées d'af-
franchissement et de liberté avaient germé dans Fesprit
des populations.
I/établissement des communes a aussi beaucoup influé
sur la jurisprudence , et voici comment : « Une des plus
belles prérogatives de ces villes confédérées, dit l'abbé
Remy (1) , était d'avoir des lois fixes, des lois écrites et
de ne pouvoir é(re régies que par elles (2). Quand on
voulait se réunir en commune on commençait par recueillir
les usages et les anciens droits ; on examinait eu même
temps les abus et les remèdes ; on traçait des règlements;
on en formait une espèce de code que Ton consignait sou-
vent dans le projet de charte pour être raiifié par le sou-
verain. C'est aux communes que nous sommes redevables
d'une partie des lois de la seconde et de la troisième race.
C^est d'elles que vous sont venues la plupart de nos cou^
tmnes écrites; leurs chartes présentent un tableau naïf
des mœurs de ces siècles barbares. Dans ces monuments ,
les jurisconsultes découvrirent les premiers vestiges de
nos coutumes , la raison de nos usages et le véritable
esprit du droit français.
« Quand nous disons que les communes avaient leurs
lois écrites, il ne faut pas en conclure que chacune
d'elles eût un c^e particulier : comme les mœttrs et
les besoins étaient à peu p-cs les mêmes partout,
les communes nouvelles adoptaient souvent le code des
autres; surtout de ces anciennes villes qui avaient su
(1) L'abbé Remy, devenu avocat au Parlement de Paris , écrivait eii
jurisprudence vers 1783.
(2) Dans les points' que ces lois avaient prév.usel réglés; car ces ré-
dactions n'étaient certes pas des codes complets; on avait pourvu h
IVssentiel , au plus pressé, du mieux qu'on avait pu.
DES INSTITUTES COUTUMIÈRES. XXJ
conserver nue image des princii)aiix droits de l'homme en
société (1). ))
Eu eiïet , c'est à nue époque contemporaine de l'éta-
blissement des communes^ c'est-à-dire dans le milieu du
xir et au commencement du xiii* siècle, qu'on trouve
les premières traces certaines de la rédaction des coutumes.
Tantôt ce sont des chartes particulières qui confirment
les coutumes de telle cité. Tantôt on voit apparaître des
cahiers qui contiennent les coutumiers de provinces en-
tières , telles que Champagne , Bourgogne , l'ancienne
coutume de Normandie , celle d'Anjou , les anciens usages
d'Amiens, les coutumes notoires du Chalelet de Paris ei
autres très-anciennes rédactions dont on ()ossède encore
les manuscrits (2).
Peu après, on rencontre des traités composés par d'ha-
biles praticiens qui s'étaient adonnés de leur chef h re-
cueillir les usages qu'ils avaient vu pratiquer. Tels ont
été Pierre de Fontaines, sous le titre de ComciL à son
ami, et le livre de la reine Blanche, qui lui est également
attribué et qui, dans plusieurs manuscrits, est accolé nn
premier ; Beaumanoir, rédacteur ûes-counnne.^ de Benuroi-
(i) S'il y avait une ancienne coulume reconnue que les habilants
voulussent conserver, on leur en assurait l'usage. Exemple : r${/.Y cl
consneindines quas in icinpore Ruditl/i comiiis el predtice.ssorum sno-
rum.... tenueruni, concessimus ; V. t. XI, p. 270 du Recueil des or-
donnances). Lorsqu'on adoptait la coulume d'une contrée voisine on
le faisait ordinairement en ces termes : PetitioTie habilautiitm,Lorrinci
consuetitdines ipsis concessimus. Il s'agit des habitants du Molinel,
prés de Lorris. — Autre exemple .- Damiis habilatorihiis noiur hasiiilœ
t\(* Feijrosa.... libertales cl consneiudine%....jnxta tenorem corisiiein-
dinis tiasiidœ Marciani, T. Xlf, p. 376.— Rien de plus fréquent que roUe
forme de concessions.
'2' On pourrait en retrouver un grand nombre; car, dit FU'ury, je
présume que ce qui s'est fait dans un pays s'est fait dans l'autre ( Ma-
nuel des étnd.. p. 267). - Celte remarque est vraie pour la France de
province à province; elle est vraie pour THlurope d'Klal ù Ktat. Un
tableau synchronique pour toute l'Europe offrirait des phases analogues
et de curieux rapprochem'enis.
XXij INTRODUCTION HISTORIQUE
sis; la Somme mrale de Bouteillcr; le Grand Coiaumief* de
France, composé sons le règne de Charles YI; les Dcct^
simis de Jean Desmares ; le Livre de justice et de Plet (i).
Ce sont certainemenl ces rédactions originales, ces
premières compilations , qui ont servi de base pour dresser
les cahiers des coutumes lors des rédactions solefmelles
qui eurent lieu aux xv et xvi« siècles. —Les amis éclairés
de la science font des vœux pour que tout ce qu'on pourra
retrouver de ces rédactions primitives soit recueilli et
publié, afin d'y rechercher, comme plus près de leur
source , l'origine et l'esprit de notre droit français.
Les matières que comprennent ces anciens origitmux
(les coutumes sont principalemeni les nouveaux droits
('Mal)lis pendant les temps de désordre et de déplacement
(les pouvoirs, ce sont, premièrement : les droits de la
royauté féodale; ceux du comte et des autres seigneurs;
la juridiction des seigneurs et celle des communes ; ensuite
le droit des fiefs, des censives, des banalités et les
autres droits seigneuriaux, tels que les gites, les fourni-
tures et les corvées que les communes devaient aux sei-
gneurs ; la -différence des gentilshommes et des gentils-
femmes, d'avec les vilains, francs ou serfs; lé droit de
guerre , le droit de duel et de champions. Ce que l'on y
voit le plus au long , sont les formalités de justice et la
procédure des temps , suivant le style de cour laye, car
ils ne manquaient jamais d'observer cette distinction à
cause de la juridiction ecclésiastique, qui était alors la plus
étendue. — Mais précisément parce que les coutuniesse bor-
nent en général à fixer les droits nouveaux, nés de l'état de
la société gallo-romaine à la suite de la concpiête et des
(i; Ouvrages, dU Silberard, quœ propter revereniiam antiquUalis ,
ip4(is coMsiieiudlnibiu aceenteri soient. Ilistor. Jur. Gallic. epilome, S 8.
— Voyez les Notiees bibiiographiques sur ces divers ouvrages, à la
suite (le la biblioihhque des livres de droit , édition dé 1832.
DES msriTUTJi» CUUTÛMIËMES. XXiij
transformation» subséquentes, il faut reconnaître avec
Fleury , que ceux qui ont rédigé ces coutumes, ont tou-
jours supposé un autre droit , par lequel on se devait
régler dans tout le reste, cotnme (par exemple) dans la
matière des^contrats (1), et n'ont prétendu marquer que'^
ce qui dérogeait au droit commun. « Or , ajoute Fleury ,
« quel pouvait être ce droit commun , si ce n'était le droit
« Romain?...* » — Aussi les auteurs dont on vient d'indiquer
lesouvrages et ceux des premières compilations coutumièrcs
citent-ils fréquemment ce droit, sous le nom générique de
loi, ou de loi écrite, par opposition sans doute h la coutume.
Ou en trouve un exemple frappant dans les Établisse-
ments dits de saint Louis ; cet assemblage, mi-parti de
coutumes, d'ordonnances du roi, et de traductions des lois
romaines (2) ; composé bizarre qui apparaît en 1270, moins
comme un code de lois , que comme un ouvrage de doc-
i; A ce sujet, nous reproduirons une rcflexiuu pleine de juslei>i»e,
que nous empruntons à l'uuleiir de VUlstoira du droit du propriélc fou-
cière en Occident: » La loi civile de in propriété, dil-il, est toujours
«< l'esclave de la loi politique; et (andis que le droit des conventions.
« qui ne règle que des inlérôls d'homme h homme, n'a point varié depuis
« des siècles (sinon en certaines formes quUouchcnl plus à la prcuvequ nu
«fond même de l'obligation), la loi civile de la propriété, qui règle des
« rapports de citoyen à citoyen, a subi plusieurs fois des changements du
« tout au tout cl suivi dans ses variations toutes les vicissitudes sociales.
« La loi des conventions, qui lient essentiellement à ces principes
u d'éternelle justice, gravés au fond du cœur humain, c'est Télémeiil im-
« muable du droit, et en quelque sorte sa philosophie; nu contraire,
w la loi de la propriété , c'est l'élément variable du droit , c'est son uis-
<« TOIRE , c'est SA POLITIQUE. »
(2; Il serait fort à désirer que l'on donnât une édition du Litre de
justice et de Plet : mais il faudrait bien se garder d'^^'n relratichcr les em-
prunts faits aux lois romaines. Cette suppression serait fAcbcuse sous
plusieurs rapports, i" parce que ce serait muiilor une œuvre qu'il faut
respecter dans son intégrité; 2" parce que, dans ces passages incor-
pores au texte de la coutume, on voit quelles sont celles des lois ro-
maines reçues et admises à côté du droil coutumier; 3» parce que leur
traduclion en vieux langage peut jeter beaucoup de jour su,r la manière
dont on entendait ces lois ; 4* parce que ce n'est pas toujours une traduc-
tion liuérale, mais souvent une traductiou agencée ou une paraphrase
Xxiv INTRODUCTION HISTORIQUE
trille. Son autorité ne paraît pas avoir excédé les limites
des domaines du roi ; si ce n*est par exception dans les
pays où Ton voulut bien l'accepter. £t toutefois, telle a été
rinfluenc» du saint roi , qu'on s'accorde généralement à
rattacher à son règne les trois grandes causes qui ont le
plus contribué à diminuer Torgueil et la puissance des
seigneurs , et à donner à la justice un cours plus constant
et plus régulier, savoir : 1^ la défense des guerres privées ;
2"* l'abolition des combats judiciaires; 3"* la permission
d'appeler aux tribunaux du roi des sentences rendues par
les juridictions seigneuriales.
Bien qu'alors on écrivît presque tout en latin , ces coth
tûmes et les Étahlissemefits eux-mêmes ont été rédigés en
français, comme traitant des matières qui ne pouvaient
être bien expliquées qu'en langue vulgaire et qui devaient
être entendues de tout le monde. Cette réflexion est de
l'abbé Fleury , et il ajoute cette remarque, sur laquelle
nous appelons l'attention du lecteur : « on peut, dit-il ,
« observer dans ces écrits les cbangemenLsde noirei droit.
« — Les plus anciens tiennent beaucoup de la dureté des
« lois des Barbares. Il y est souvent parlé de plaies à sang ,
(« de mutilation démembres , d'amendes pour les forfaits,
« d'assurements ou sauvegardes , d'infraction de paix. —
« Ce qui est écrit depuis trois cents ans approche plus du !*
u droit romain et de la jurisprudence d'aujourd'hui. On /
« y voit des articles touchant lesdonalions et lestestaments, . ^
« les mariages et les autres contrats , et beaucoup de for- |
« malités de procédure. » Fleury insiste sur l'importance
de ces anciens originaux parce que , dit-il , des personnes '
qui révèle les modiflcalions apporléesdans l'empio: du droit romain,
moins comme droU commun en vigueur, que comme droit suypUUf in- ^
voqué à lilrcde raison^écriie , en tant qu'il ne répugnait pas au droit ?
national. — Le Conseil de Pierre de Fontaines offre en ce genre de nom- I
breux passages qui ne sont pas les moins curieux de son Hyre. ^
i
i
i
4
DES INSTITUTES COUTUMIÈHES. ' .\\V
très- capables j/<^e9{f que ce sont les meilleitrscwtunetu aires
des coiattmes , d*autant qu'on y peut voir leur esprit et
la suite de leurs changements.
C'est à dessein que nous avons voulu mettre en relief ces
remarques savantes de l'abbé Fleury. Elles montreront aux
superbes de la nouvelle école histonque (C Allemagne,
qu'ils ont bien pu« dans ces derniers temps, ranimer ce
genre d'études et lui imprimer une recrudescence d'acti-
vité qui certainement fait honneur à leur esprit d'investi-
gation laborieux et ])atient ; mais qu'ils s'abuseraient étran-
gement s'ils prétendaient s'attribuer le mérite exclusif de
ce genre de recherches.
Non , qu'on le sache bien , l'école française n'a ])as
manqué d'hommes qui, longtemps aidant eux, ont re-
connu : — que tout souvenir et tout usage du droit
romain , tel qu'il avait été connu dans les Ganics, n'avait
pas disparu au milieu de l'anarchie du moyen âge , et que
son exercice s'était maintenu sur quelques matières autres
que celles spécialement réglées par les coutumes. — Los
jurisconsultes français n'ont pas non plus méconnu le con-
tingent que l'élément //ar/^a?'e, ou, si l'on aime mieux
l'appeler ainsi , l'élément germanique avait apporté dans
notre droit, et dont nos coutumes ont conservé les ves-
tiges. — Fleury , ce grand historien , quoiqu'il n'ait donné
sur V Histoire du Droit français qu'un Abrégé fort court ,
dont tous les mots sont , pour ainsi dire , comptés, avait
parfaitement entrevu et indiqué les sources propres de
notre droit français (1). Érudit de son temps, il pensait
(1) Fleury avail un avanlage que tous les historiens ne devraient pas
iiéttligerde se procurer : il savait la jurisprudence, il avail commencé
par être avocat au Parlement de Paris, et y avail exercé celle profession
pendant neuf ans. Aussi le juriscotisulle se fait remarquer dans tout»
ses ouvrages ; et son Institiiiion au droit ecclésiastique conserve encore
loule sa supériorilé sur les ouvrages du même genre publiés dp()uis.
c
\X%j XUTBODCCTiOX UlSTOAi«>Ufi
comme la émdits de nos jours qa*il ne ùUait pas s'arrêter
aax dernières rédactioDs des coatomes , parce qu'elles
af aient souveat altéré Tesprit des anciennes , mais qn'il
fallait, aalant que possible, rechercher les rédactions
primitiTes les pins Tieilles qo'il se pourrait trouver, pour
y discerner Torigine , la tradition et le Téritable esprit de
notre droit français.
Cette justice rendup à Tuii de nos plus célèbres histo-
riens n*ote rien au mérite qui s*attacJie aux recherches et
aux découvertes récentes de V École historique moderne ,
et eu particulier aux nobles travaux du docte Savigny ;....
niais il importe aussi de maintenir Hionnonr des jnriscon-
i^ultcs de notre France , et de ne pas laisser accréditer
ridée, déjà trop répandue, que 1* Allemagne a la gloire de
nous avoir en (fuelque sorte rércit' pour la première fois,
anNix*" siècle, les véritables origines de notre droit national !
(îertes |)ersonne n'ignore avec (lueile sagacité Cnjas ,
Rrisson , 1rs deux Godefroy, ont fait servir toute Tanli-
qnité à rinterprétation du droit romain; et quant aux re-
clierchcs sur les origines et les sources du droit français ,
qui pourrait oublier ou méconnaître l'érudition et la pro-
fonde sagacité qu'ont apportée dans cette partie de la
science, des hommes tels que Ijumoulin , d'Argentrc,
Charondas , Du Tillei , Loyseau , Pasquicr , les Pitliou ,
Loysel, Dupuy, Du Gange, fialuze, Laurière, Bréquîgny,
et tant d'autres qui , s'ils n'ont pas donné une histoire
complète et suivie du droit français, ont du moins préparé
et amassé les plus riches et les plus solides matériaux.
La France a fait plus : non-seulement elle a révélé, par
les travaux de ses savants , ce que peut l'esprit de recher-
che et d'érudition , mais elle a montré au monde ce que
peut J'esprit de choix , de ipéthode et de clarté, par la
promulgation de ces (Jode« dignes de servir de modèles à
tous les peuples civilisés.
DES INSTITUTES C0UTUM1ÈBES. XXVij
Après cela, que TAUemagne continue tant qu'elle vou-
dra à s'enfoncer dans les obscurités du moyen âge pour
essayer d'y porter la lumière ; que , parmi ses juriscon-
sultes, si doctes d'ailleurs, une secte s'élève qui déclare
préférer la coutume à la loi, et des précédents conîus et
sans limites certaines, à des codes savamment ordonnés,
trahit suaquemque voluptas, mais le goût français ne craint
pas la comparaison.
La variété des coutumes devint fort embarrassante lors-
que les diverses provinces de la monarchie furent enfni
réunies sous l'obéissance du roi , et que les appellations
au Parlement devinrent fréquentes. Comme les juges
d'appel ne pouvaient connaître tontes les coutumes parti-
culières qui n'étaient point écrites en forme nnlhentiquo ,
il fallait ou que les parties en convinssent , ou qu'elles en
fissent preuve par témoins. Il arrivait de là que toutes les
questions de droit se réduisaient en faits, sur lesquels
il fallait faire des enquêtes par turbes , fort incommodes
|)our la dépense et pour la longueur (1). Encore ces
enquêtes n'étaient pas un moyen sûr pour savoir la
véritable coutume, puisqu'elles dépendaient de la dili-
gence ou du pouvoir des parties , de Texpérience et de la
bonne foi des témoins. D'ailleurs il se trouvait quelquefois
preuve égale de deux coutumes directement opposées dans
un même lieu , sur un même sujet. L'on peut juger com-
bien cette commodité de se faire un droit tel que l'on en
avait besoin, faisait entretenir de faux témoins, et combien
l'élude de la jurisprudence était ingrate, puisque après
qu'un homme y avait appris le droit écrit avec beau-
coup de travail , ou que , par sa méditation il avciit tiré de
bonnes conséquences sur des principes bien établis , il ne
fallait pour ruiner toutes ses autorités et toutes ses raisons ,
1} Voyez ci-ilevant, page xlij, la noie i.
XXviij INTRODUCTION HISTORIQUE
qu^alléguer une coutume contraire et souvent fausse!
Enûu les coutumes étaient très-incertaines en elles-mêmes,
tant par Tinjustice des baillis et des prévôts, qui les mépri-
saient pour suivre leurs volontés , que par la présomption
de ceux qui s'attachaient plus à leurs opinions particulières
qu*à ce qu'ils avaient appris par la tradition de leurs
anciens. C*est ainsi qu'en pariait Pierre de Fontaines dès
le temps de saint Louis , se plaignant (1) que son pays
était presque sans coutume , et qu'à peine en pouvait-on
trouver un exemple assuré par Tavis de trois ou quatre
personnes (2).
Toutes ces coutumes variées à l'infini, quant aux détails,
oiïrent cependant, quant au fond , une ressemblance dont
on est frappé et qui indique manifestement qu'elles ont
une source commituc , qu'elles représentent les usages
(jrurraifx d'une mnnn nation. « Mais, dit avec raison
M. de Bréquigny, ces usages ne conservent entre eux une
parfaite unifonniiè qu'uuiant qu'elle y est maintenue par
L'unité de puissance. Il était donc impossible que cette
uniformité ne fût altérée par les démembrements arrivés
dans les temps d'anarchie et de troubles ; par les secousses
qui brisèrent les liens de toutes les parties de la monarchie ;
par le bouleversement de tout droit sous le despotisme
féodal et par la multiplicité des juridictions. De là naquit
la divei'sité de celte foule de coutmnes particulières qui
(1) Préface du Conseil de Pierre de Fontaines.
(2) A toutes ces raisons il en faut joindre encore une qu'a signalée l'abbé
Fleury : « Je crois , dit-il , qui; l'étude du droit romain ( celui do Justi-
«nien, qui commença û (Mre remis en lumière nu commencement du
«( x.i* siècle) y contribua. Comme il était estimé uiiivcrseilcment, sans
u être bien entendu ni léuilimemcnt autorisé, chacun ensuivaU ce qn'il
» voulait. O'ailleurs , les plus savants en lois n'étaient pas loujuurs les
«< plus expérimentés dans les coutumes, qui ne s'appuient que par Tusagc
M des alTaires, et toutefois leurs opinions étaient resp(H;tées et suivies
M dans les jugements, et il y en a (;rand nombre qui ont pansé en con-
w iiimex « » Col qui ont été recueillies comme telles lors des rédactions ).
DES INSTITUTES COCTUMIÈRES. Xxix
s'établirent dans les lieux distribués sous tant de pouvoii*s
isolés , à l'époque de l'origine des bourgeoisies. De là celte
foule de coutumes locales qui ont continué de subsister
encore malgré la réunion du pouvoir en une même
main (1) »
Cet état des choses fit sentir la nécessité de rédiger les
coutumes par écrit , plus exactement et plus soleimcllc'
ment qu elles ne l'avaient été précédemment. Le dessein
en fut formé sous le règne de Charles VII qui , après avoir
chassé les Anglais de toute la France , entreprit une réfor-
malion de toutes les parties de TÉtat, et fit entre autres
une grande ordonnance datée de Moniil-les-Tours, en l!i53,
dont Tart. 123 porte que toutes les coutumes seraient
mises par écrit et soumises à l'approbation souveraine du
Parlement.
L'article contient Ténumération des solennités qui
devaient être observées et qu'on irouve d'ailleurs décrites
dans les procès-verbaux dont chaque coutume est accom-
pagnée. — Premièrement, le roi donnait des lettres
patentes en vertu desquelles on faisait assembler par
députés les trois Étals de la province. Le résultat de la
première assemblée était d'ordonner à tous les juges
royaux, aux greffiers, à ceux qui l'avaient été et aux
maires et échevins des villes , d'envoyer les mémoires des
coutumes , des usages et des styles qu'ils avaient vu pra-
tiquer de tout temps. — Les États clioisissaient quelques
notables en petit nombre entre les mains de qui l'on remet-
lait ces mémoires pour les mettre en ordre et en composer
un seul caliiei\ — Ensuite on lisait ce cahier dans l'assem-
))lée des États pour en accorder les articles , ou les
changer s'il en était besoin. Les commissaires entendaient
les comparants , recevaient les oppositions s'il en survenait,
(0 lîréquigny , préface du t. XII des Ordonnances , p. lO el ii.
XXX INTHODUCTION HISTORIQUE
et référaient du tout au Parlement, auquel letraYail était
renvoyé pour statuer et enregistrer.
Cette grande mesure si nécessaire, si utile, s'exécuta
lentement , péniblement. — La première coutume qui
fut ainsi rédigée est la coutume de Ponthieu , qui fut
soiennisee sous Charles YIJJ et de son autorité en 1^95 ,
c'est-à-dire quarante-deux ans après Tordonnance de
Montil-les-Tours.' Il y eu eut plusieurs sous Louis XII,
depuis Fan 1507. On continua à diverses reprises sous
François I«' et sous Henry II , et il s'en trouva encore
quelques-unes à rédiger sous Charles IX.
En résultat , si Ton veut compter ces coutumes, on en
trouvera jusqu'à près de trois cents , en y comprenant les
coutumes locales ; et en ne comptant que les coutumes
principales , c'est-à-dire celles qui s'appliquent à toute
une province, ou du moins à une région de quelque
étendue , on en trouve environ soixante (i).
Plusieurs auteurs se sont plaints de la précipitation , de
la négligence et quelquefois de la partialité apportées à
cet important travail. Je ne parle pas seulement de ceux
qui comme Bretonnier sur Henrys, auteur des pays de
droit écrit , et le président fiouhier, dans ses Observa-
tions sur ta coutume de Bourgogne , ont pris à tâche de
déprécier le droit coutumier pour exalter le droit romain ;
mais d'autres auteurs, partisans déclarés du droit cou-
(1) Elles ont été recueillies par Dourdot de Richebourg. sous le titre
de Coutumier général, en 8 volumes in-folio, reliés ordinairement en 4.
Ce recueil esi le plus complet , el cependant il y manque quelques cou-
tumes qui auront sans doute échappé aux recherches de l'auteur. Voyei
dans ia Bibliothèque de la France du P. Lelong« t. IV, p. 443, une table
des coutumes de France contenues dans le Coutumier qétiéral de Riche-
bourf; . avec l'indication des couiumex^ qui ne sont pas dans ce recueil ,
et les noms des principaui commentateurs. — Voyei aussi le livre xo^X-
iiilé Bibliothèque des coutumes, publié par BerroyeretdeLauriére,et
la Biblioihl'que choisie des livres de dr^i{ , édii. 1833, à partir, dn
n» 1 18,4 , p. 230 jusqu'à la page 288.
DES INSTITUTES CODTUMifeBES. XXXJ
tiiniier, ont adressé les iiiemes reproches à la rédaction
des coutumes ; par exemple Dumoulin , notamment sur
Fart. 1*", chap. xxiY, de la coutume de Nivernais, et sur
Tarticle 131 de la coutume d'Étampes. Le hreton d'Âr-
gentré adresse les reproches les plus graves aux rédacteurs
de sa coutume et se plaint de Textréme précipitation des
commissaires, « lesquels, dit-il, avaient le pied dam
l'étrier (1). »
Le sage Fleury , § xxiii, joint ses plaintes à celles qui
précèdent : • Les commissaires , dit-il , ont présidé h
l'assemblée des États où se faisait la lecture des cahiers ,
mais il ne faut pas croire qu'ils aient composé ces cahiers,
ni qu'ils aient pu les corriger à loisir. C'était l'ouvrage
des praticiens de chaque siège, qui sans doute avaient
suivi d'autres écrits plus anciens On ne doit donc pas
être surpris de n'y trouver aucune méthode ; il était impos-
sible de penser à l'arrangement ni au style, lorsqu'on
lisait ces cahiers dans les assemblées ; c'était bien assez
d'y pouvoir établir les choses en substance , car on est
toujours 'presse en ces rencontres. Il ne faut donc pas
s'étonner si les coutumes sont rédigées îiîsfic si peu d' ordre
et d'un style si peu exact , quoique les commissaires dont
on voit les noms en tête, aient été de grands person-
nages. »
Ces reproches adressés à la première rédaction officielle
contribuèrent sans doute à amener la réformation opérée
en 1580, et qui eut pour principal objet de réparer
quelques omissions, ou de modifier certaines disposi-
tions d'après les changements survenus dans la juris-
prudence. C'est ainsi qu'on réforma notamment les
(i) Voyez dans les observations préliminaires sur l'aflairedu profes-
seur'Bavoux, accusé d'avoir médildes codes criminels de i8iO , le pa-
ragraphe intitulé : Attaques dirigées par divers {viieurs contre noire
(meien droit coutxvnier.
XXXij INTRODUCTION HISTORIQUE
coutumes de Paris, d'Orléaus, d'Amiens, >t pour cela
on employa les mêmes solennités que pour les premi^rcs
rédactions.
Quoi qu'il en soit , et malgré toutes les imperfections
qu'on a pu relever dans le grand travail de Idt rédaction
officielle des coutumes, on ne peut nier qu'il ait eu d'im-
menses avantages. Le premier est que les coutumes ont
acquis la certitude qui leur manquait ; une fois écrites ,
il n'a plus été permis d'en alléguer de contraires ; le
second , c'est qu'elles ont reçu partout le sceau de la sanc-
tion royale et le véritable caractère de loi.
Guy Coquille , dans le préambule de son commentaire
sur la coutume de Nivernais, enconclutque les coutumes
ne doivent pas être considérées comme de simples statuts ,
mais comme <« constituant le vray droict civil et commun
« de chaque province, méritant aussi le nom de droiî
<c écrit , là où selon le C07iseiitement du PEUPLE DES TROIS
« Ordres, elles ont été arrêtées, mises en écrit et auto-
« risées par les commissaires du roy à ce délégués. » —
Et il ajoute : « Doucqucs le droit civil romain n'est pas
« notre droit commun et n'a force de loi en France ; mais
« y doit être seulement pour la raison. » — C'était aussi
le sentiment de son contemporain Christophe de Thou qui
a le premier appelé le droit romain la raison éci*itc. —
« Or , cette même raison , dit Coquille , nous doit semon-
« dre à ne pas nous rendre subjets si exactement comme
« plusieurs trop grande admirateurs des étrangers
« font , pour croire les opinions des docteurs ultramon-
« taius, tnais devons retenir le sens et les mots et
« l'mance de nostre droict françois. — Pourquoy il me
« semble que l'intelligence et la pratique de nos coutumes
« doit être traitée simplement , sans grand apparat , sans
« y appliquer lès fanfares de distinctions, limitations, sub-
it tilités, fallences et autres discours qui sont plus de fard
DES INSTITUTES COUTUMIÈRES. XXXiîj
« que de substance Mais nous contenter quand aucune
« question se présente, qui se doive Juger par raison,
« selong le droict romain , d'examiner chacun à part soy
« selon le sens et scavoir que Dieu leur a donné, la vraye
« et foncière raisan DES TEXTES , et nous aider avec dis-
« cernement , non pas de tous docteurs, mais des raeil-
« leui-s. »
Ceci nous conduit à examiner les objections faites par
quelques auteurs qui se sont demandé dédaigneusement
s'il y avait quelque chose qu'on pût appeler un espnt gv-
lierai du (boit français? On trouve en eiïet les juriscon-
sultes partagés en deux sectes sur ce point.
Les uns , comme Bretonnier et le président fiouhier ,
adorateurs exclusife du droit romain , ont traité les cou-
tumes avec dédain, ne concevant pas qu'elles pussent
entrer comme un élément régulier dans la législation , el
ils ont regardé le droit romain comme étant essentiellement
te droit commun de la France,
D'autres, au contraire, voyant dans nos coutumes,
quoique informes, un type original, un caractère h part,
les ont considérées comme une législation , très-inférieure
sans doute en rédaction aux codes romains , mais dont
l'esprit, suivant eux, était plus sympathique* avec nos
mœurs nationales , et ils n'ont admis le droit romain que
comme un supplément à défaut des Coutumes (1).
(1) La conciliation do ces opinion:» si irnnchées et si conlraircs se
trouve dans la distinction faite, avoc grande raison, par plusieurs auteurs
et notamment par Groslcy, entre la Gaule sepu^tiirionale et la dauli»
méridionale: celle-ci, la première occupée par les Komuins, réduUo
en province, assimilée par une occupation qui u duré plus longtemps .
cl qui a laissé chez elle l'empreinle et l'autorité du deoii romain ; el la
Gaule septentrionale , ocGu^éa plus (ard , moins complètement subju-
guée, dont les mœurs se sont plus didicilement alliées à celles des Bo-
mains et qui , en générai, a préféré ses usarjes. Cette dilTérence de si-
tuation fait qu'on a appelé les provinces de la Gaule méridionale pays
de droit écrit, parce qu'on y suivait plus particulièrement ce droit, quoi-
» ocei (joaiames n usage ce qui vsok apparence de régie
« oo semence, et les assemblant peQ à peo, les arranger en
« quelque meîlleor ordre, espérant que dooUeproiicB ad-
« f iendroiu L'un, en ce qo'eÔes poorroient senir, et à f oos
« et i d'antres moins expérimentés, d'înstmctkMi oo Imsii-
« tûtes constumières do droit de notre France; Faotre,
« en ce que les plus sçarans scroient incités \ commoni-
n quer au public ce qu'ils en ont oo pourront plus heu-
« reusement recueillir : et qu'après tant de ramas confus
« et incertains, l'on ne desdaignera pas cette simplicité
«f d'escrire en laquelle nous voyons les deux Scéroles,
» Nérace, Caîe, Papiiiian, Paul, Ulpiau, Pom|x>ne,
A 31anian, Rulin et autres jurisconsultes» s être employés,
«< et le prince des médecins acquis un loz imuiortel : se
« trouvant aussi, parfois, icy, la résolution de qudques
'< |K)ints des plus douteux et controversés. Et par adven-
" turc en adviendroit-il un troisième qui sur|)asseroit de
» beaucoup les deux autres. Oui seroit que, tout ainsi que
" les Provinces, Duchés, Comtés et Seigneuries de ce
« royaume régies et gouvernées sous diverses coutumes, se
M sont avec le temps rangées sous Tobéissance d'un seul
« Koy, et quasi de sa seule et unique monnoie : ainsi
" enfin se pourroient-elles réduire à ta conformité, raison
" Cl équité (uniformité) d'uke SEULE LOI, coittume, poids
<« et mesure, sous l'autorité de Sa Majesté. Vous pouvant
« assurer que la plupart de ce qui est ici projecté, se
« trouvera extrait de la source et origine du droit ancieti
« couslmnier et plus ordinaire de ce royaume, usage et
» practique d'icclni; n'y ayant apporté que bien peu du
« mien , avec Tordre et la liaison dont j'ai appris qu'il faut
« toujours avoir grand soin. — Que si vous trouvez quel-
« que obscurité, ou trop grande antiquité en aucune
« (le ces reigles Jla practique d'icelles vous les éclaircira de
« plus en plus, et monstrera qu'elles servent grandement à
'des INSTITUTES COUTUMIÈRES. XXXvij
« ]a recouuoissaiice de notre droit frauçois. Comme si quel-
« ques-unesdicelles ne semblent, oueneiïetnesoutperpé-
« tueiiement \raies, souvenez-vous qu'il faut du commen-
« cernent tenir poitr ,reigle ce (/iii est plus universel et
« (jmèi^aly ores qu'il y ait des exceptiotis, et en effet que lu
« première reigle de toutes les reigles est celle-ci : nulle
« REIGLE SANS FAUTE (i). »
L'édition princeps de 1607 fut suivie en 1637 d'une "
seconde édition in-12 , imprimée à Paris, chez Henri le
Gi*os, également sans notes; et cependant, plus on allait,
plus le besoin d'un commentaire se faisait sentir.
£n recommençant après Loysel ce qu'il a dû faire pour
composer son livre, c'est-à-dire en rattachant à chacune
de ses règles l'indication des sources d'où il les avait tirées ,
on était certain d'en mieux pénétrer le sens, et en mar-
quant les changements les plus notables survenus dans la
jurisprudence depuis que ces règles avaient été formulées,
on rendait l'usage du livre plus sûr et plus commode.
Les fds de Loysel , Antoine et Guy , furent les premiers
qui s'appliquèrent à lever ces obscurités , en faisant des
renvois aux coutumes, aux ordonnances et aux auteurs
d'où les règles avaient été tirées, et comme c'étaient des
hommes studieux fort instruits, ils y tirent aussi des notes
dans lesquelles ils mirent « ce qu'ils avoient appris de leur
« père, pendant qu'il vivoit , et qu'ils avoient recueilli
« dans ses maimscrits après sa mort. »
En 1679, Claude Joly, chantre et chanoine de l'église
1 C'eîil une allusion à lu loi iOi au D\Q,Qsie deregulis]uris ■ Omnis
injure civili dtfmUio periculom est; paritm est enim ut non subvcrii
Vossil ; voyez ca que dit J. Godefroy sur celle loi. — Loysel ajoute i\
celle touchante prcrace les trois vers suivants imités de Lucrèce, 1,
V. 47, et qui sont comme Tépigraphe de son livre :
Ne mea donastibi , franci per dévia juris
Yesligala diu , pluresque probata per annos ,
Inlellecia priusquam sial, contempla relinquas.
d
XXXViij INTRODUCTION HISTORIQUE
de Pajis , pelil-lils de Loysel par sa mère , et héritier de
SCS livres et de ses manuscrit^ qu'il légua depuis au cha-
pitre métropolitain, donua au public une édition nouvelle
des Imtitutes Coutumicres sur un exemplaire que LoyseJ
avait revu et retouché de sa main avant sa mort (1).
« J'avoisdéjà auparavant, dît-il dans sa Préface, trouvé
quelques iMémoires , tant de lui-même que^de iM. TOiscl
Fainé de ses fils, qui peuvent beaucoup contribuer h Tin-
telligence de la plupart des règles contenues dans cet ou-
vrage. Feu Monsieur le premier Président de Lamoignon,
aîant appris que j'avois entre les mains cet exemplaire et
ces Mémoires, désira les voir : après les avoir vus, il les lit
transcrire, et en me les rendant, il m'en parla en des
termes fort avantageux ; et nfexhorta à ne pas envier au
public le fruil qu'il en pouvoir recevoir. » — Joly ne
(lofiua point suite à ce projet, et quoique le privilège soit
prisa la fois pour une édition nouvelle du texte, et pour un
second volume contenant'les preinws et les exjAications de
la /)liis grande partie desdhcs rrgles tirées dos Mémoires
de l'auteur et du sieur Antoine Loysel , son fds , jamais
ce second volume n'a été publié.
Le dessein de Laurière était de donner ces notes au
public (2) , mais il n'en avait qu'une copie incorrecte , et
celle que lui prêta le président de Lamoignon ne l'était
pas moins ; de sorte qu'il se résolut à attendre , espérant
que plus tard il pourrait obtenir communication de l'ori-
ginal.
Laurière apprit aussi que îNublé avait fait des commen-
taires sur ces règles, et l'opinion qu'il avait du mérite de
cet auteur lui faisait augurer favorablement de ce tra-
vail ; mais il n'a pas été publié.
I Ce soiil ce» additions et ces corrections qui , dans notre édition,
suiii comprises entre (es deux signes [ ].
(.2) Préface en téie des éditions de i7io et de 1783.
DES TNSTTTUTES COUTUMIÈRES. XXXix
En 1665, Challines avait fait imprimer avec les règles
des notes de sa façon; mais, ditLaurière, et certes il dit
vrai : « ces noies sont si superficielles qu'elles n*oni été lues
« que parce qu'on n'en avait pas de meilleures. »
iM. de Launay , professeur de droit français, dont les
lumières étaient de beaucoup supérieures à celles de
Challines, non-seulement dans la connaissance du droit
romain et l'usage du palais , mais aussi dans celle des
vrais principes et de l'origine de noire droii , dicta à ses
élèves l'interprétation des Institut es de ï^j/svl , et il fit
imprimer, en 1688, son commentaire sur le premier
litre ; mais sa mort étant arrivée queUpios années après ,
son ouvrage est resté incomplet. Il a le mérite d'avoir
donné le premier un sens raisonnable à la fameuse règle
« .si mit le roi, si veut la loi^ » à latjuelle d'autres onl
iinpnié un sens si abusif.
Dans cette disette de conunentaires et de uoles sur un
ouvrage si nécessaire , Eusèbe de Laurière se décida enfin
h donner les siennes. Il les avait promises dès l'année 1692
en faisant imprimer sa dissertation sur L'origine du droit
d'amoriissemeiit , et depuis ce temps il n*avait cessé de
les augmenter et de les perfectionner.
Laurière rend lui-même compte de son travail en ces
termes : « .l'ai commencé chaque note, dit-il , par mar-
quei* avec exactitude la coutume, l'ordonnance, le pra-
ticien , etc., d'où la règle a été prise ; et quoiquVî ces
renvois ne soient pas toujours absolument nécessaires , on
voit cependant sur plusieurs règles que , sans ce secours,
elles n'auraient point clé entendues Lorsque j'en ai
en l'occasion, j'ai expliqué les origines et les progrès de
notre droit le plus nettement qu'il m'a été possible , et
j'ai fait voir sur quelques règles que ces premiers prin-
cipes, que l'on traite sans raison d'antiquités et de curio-
sités , sont souvent de la dernière nécessité pour bien
^U^Jitî^ j^'^i^mUma.ycQjttsirm 1 -ss. iomie: nt^
>ii0N^, ;':a <« MU (ùi^ marçner « AMUg^iwu: <s fa
^'fitr'vc-^ ao<!fi ^SKâouff^ ace; sr^ <aiL •!■£ âaâfi hk
>»: kf.ti^:wr ffut ^MtvntU mcfomt i !a aumm» (fe hm , 1
<wifS<tb4 parler «fe <jé& <çs*I i psb&ât ïck na
V^^sfM 4unK^ par Ljnmns a ITI'l' «■ 2 ^
ii^'l 2 ^ ^ prs v^QA c^ tJtnt : imsrèmet ^.jiiriwiiiii i dEr
,•/, /^ye/-/, /^y^r/it rot pTrfeatemE , 'jr»rtr iti rrsrwû ckt
If M Ofii fmtmt^iff^^i , funx arrru, jmt ^meiems pratûims
H tun, l$$Miffi9t'$$% iloat t^i rr^ts *mi tte tirées, par
M' Enn'hf fhf Ijniê'urt' , art^at oh Parinar-nt. — On re-
V^ftW fMi omn^*',^ dit Camos, cofDoie le meillefir di*
rj',n% 4\tîH Ijàuru'Sft a écriu.
\yuu\rf% MitUffia ou plutôc des réimpressioas out pani
d«17:#Hi 177/4.
Kiifiri , an ilHZ , Jeau-Saptiste BoDhomme « avocat aa
VurkitUîUl , ai gendre de I^urière , en a donné une se-
nmU* cX d(?injêrc édition, augmentée (Cwi grand nombi-e
fit' fUftrM nouvelles , trouvées dans les papiers de Laurière
npr^N m\\ déd*», et qui sont distinguées des premières par
un Nlf^iio porliciilier
OMo édition de 1783, ]a plus complète et par con-
Ni^(|iMMil In |)1mn recherchée, était devenue si rare et si
^ll^^o qu'on parvenait nssez difficilement h se la procurer,
f !'oM K'\s qui a fait naître Tidée de celle-ci.
ViM'H lu lin de iH/i3, iM. Dupin ayant publié une F/e
in I.A in«ttllHin« t^Ulion dr c« oommenlaire esl celle qui a paru en
lUT ni IroU vulumfM In-rj. A U «iiilc on trouva les Commues no-
DES INSTITUTES COUTUMIËRES. xlj
de LoyseL à la suite du Dialogue des avocats , du intime
auteur, annonça qu'il préparait une nouvelle édition de
ses Imtitutes coutumières,
M. Éd. Laboulaye s*eu occupait de son côté , et dès que
leur pensée se fut mutuellement révélée, les deux juris-
consultes, voués aux mêmes études, animés du même
esprit , eurent bientôt fait de s'entendre : ils s'empressè-
rent de mettre leurs travaux en commun et de ies réunir
pour une seule et même édition , fruit d'une amicale col-
laboration.
Cette édition n'est pas une simple réimpression; si le tra-
vail des éditeurs se fût borné à ce soin , il eût encore exigé
beaucoup de temps et d'attention. £n eiïet , jamais livre
u'a réclamé un plus grand nombre de corrections ; pres-
que toutes les citations sont fautives; les unes parce
qu'elles indiquent d'une manière inexacte les renvois aux
diverses autorités; les autres, et souvent ies plus impor-
tantes , parce qu'elles présentent des altérations de textes
nombreuses et profondes. Il a fallu rectifier ces fautes ,
et , pour cela , recourir aux ouvrages mêmes , aux meil-
leures éditions et souvent aux originaux. Ces inexactitudes ,
ces incorrections se font surtout remarquer dans presque
toutes les citations tirées du Grand Coutumier de
Charles YI , de Beaumanoir , des Olim , des Etablisse-
ments, de Jean DesviareSy etc. Le lecteur pourra s'en con-
vaincre en comparant notre édition avec les précédentes.
Ces rectifications sont à l'infini ; il n'y a pas de page qui
n'en offre plusieurs.
Mais là ne s'est pas borné notre labeur.
Nous avons voulu reprendre, dans les premiers annota-
teurs, quelques remarques en petit nombre, il est vrai,
que Laurière et son dernier éditeur avaient eu tort de né-
gliger.
Davot , professeur de droit à Dijon , savant auteur de
Xlij INTRODUCTION HISTORIQUE
traités sur diverses viatières de droit français^ dans le
XYiir siècle, avait laissé de fort lougs commentaires
manuscrits sur les Instittites de Loysel; son but principal
était de se rattacher à la coutume de Bourgogne; ce point
de vue local n'était pas le nôtre; mais, à travers beaucoup
de développements inutiles , il s*est trouvé iissez souvent
de bonnes observations dont nous avons enrichi notre
édition en' citant Tauteur.
Là où les sources ne nous semblaient pas suflisamment
indiquées nous les avons complétées à Taide de no.uvelles
recherches; en un mot, nous avons fait tout ce qui dé-
pendait de nous pour n*étre pas réduits à nous retrancher
dans l'excuse de la loi 20 , D. , de Icgibiis : « Non omnimn
t/tt{r a majorihtis institnta sunt ratio rediii potest. >»
il a paru aussi à propos de rapprocher quelquefois des
règles françaises des axiomes correspondants , cmpnmtés
aux législations voisincTs, en les traduisant pour la com-
modité du lecteur.
Toutes ces additions sont renfermées entre deux étoi-
les ^, qui permettront de les distinguer du travail de nos
prédécesseurs.
En tête àe^ Règles de Loysel , et comme un préambule
indispensable, nous avons ajouté un chapitre du droit
public du royaume tel qu'il existait aux xvr et xvir siè-
cles. Afin de conserver à cette addition un caractère d'an-
tiquité conforme à celui des Règles, nous l'avons em-
prunté à un ouvrage contemporain. Ce chapitre est
tiré de V Institution au droit français de Guy Coquille,
c'est-à-dire de ce même ouvrage sous l'égide duquel
Guillaume Joly , parent des deux auteurs , publia pour la
première fois les Règles de Loysel, Nous avons ainsi
conservé une trace de cette association des deux amis et
des deux ouvrages. Rien n"égale la netteté, la décision, et
la profondeur avec laquelle le jurisconsulte niverniste a
DES INSTITUTES COUTUMTÈRES. xliij
expliqué en quelques pages les maximes fondamentales de
Tancicn gouvernement de la France.
Nous avons dû respecter la division de Loysel qui , en
partageant son ouvrage en livres et titres, a assigné aux
règles de chaque litre une série particulière do numéros ;
sans cela il serait devenu fort difficile do retrouver les
citations des autres auteurs qui , en renvoyant à Loysel ,
ont eu égard à cette disposition. iMnis en même temps nous
avons trouvé plus commode de donner h toutes les règles
une même suite de numéros , afin de n'avoir à employer
qu*un seul chiffre pour tous les renvois d'une rèi;ie à une
autre. Le nomhre total est de 916.
La Table des mat iÎTes a été complétée et refondue.
A lanndut.n,on trouvera un Glossairv{\i}^i\\wÀ\ faciliter
l*inlelligenre d'un assez ççraïul nombre de mots anjonrd'hni
fort éloignés de nos usages, et dont il serait peu commode
d'aller chercher nu loin l'exacte signification, (io glosNaire ,
destiné à remplacer l'indice de Ragneau et les additions de
Laurière, a été complété par des emprunts faits à Dn (lange :
el, afin qu'il pût être utile à un plus grand nond)re de
personnes, nous y avons ajouté une définition succincte
(le presque tous les mots qui appartiennent à la langue
ordinaire du droit.
A la suite de la présente introduction, on trouvera
la Vie (le Loysel, telle que l'a donnée E. de Laurière; et
celle de Laurière insérée par M. Secousse en tête du
lome II des Ordonnances dv Louvre , et en tête du Com-
ment aire snr la coin nme de Paris, édition de 1777.
Nous n'avons ainsi rien négligé |)our rendre cette édi-
tion exacte, complète et commode.
La publication de cet .ouvrage nous a paru rentrer dans
le mouvement scientifique de l'épocjue actuelle , qui se
XXxij INTRODUCTION HISTORIQUE
coutumes de Paris, d*Orléans, d'Amiens, 'et pour cela
on employa les mêmes solennités que pour les premières
rédactions.
Quoi qu'il en soit , et malgré toutes les imperfections
qu'on a pu relever dans le grand travail de h rédaction
officielle des coutumes , on ne peut nier qu'il ait eu d'im-
menses avantages. Le premier est que les coutumes ont
acquis la certitude qui leur manquait ; une fois écrites ,
il n'a plus été permis d'en alléguer de contraires ; le
second , c'est qu'elles ont reçu partout le sceau de la sanc-
tion royale et le véritable caractère de loi.
Guy Coquille , dans le préambule de son commentaire
sur la coutume de Nivernais, enconclutqueles coutumes
ne doivent pas être considérées comme de sxm^pXes statuts ,
' mais comme <« constituant le vray droict civil et commun
« de chaque province, méritant aussi le nom de droii
« écrit y là où selon le consentement du PEUPLE DES TROIS
« Ordres, elles ont été arrêtées, mises en écrit et anto-
« risées par les commissaires du roy à ce délégués. » —
•^ Et il ajoute : « Doncques le droit civil romain n'est pas
« notre droit commun et n'a force de loi en France ; mais
« y doit être seulement pour la raison. » — C'était aussi
le sentiment de son contemporain Christophe de Thou qui
a le premier appelé le droit romain la raison écinte. —
« Or , cette même raison , dit Coquille , nous doit semon-
« dre à ne pas nous rendre subjets si exactement comme
« plusieurs trop grande admirateurs des étrangers
« font , pour croire les opinions des docteurs ullramon-
« tains, mais devons retenir le sens et les mots et
« l'usance de nostre droict françois. — Pourquoy il me
« semble que l'intelligence et la pratique de nos coutumes
« doit être traitée simplement , sans grand apparat , sans
« y appliquer lès fanfares de distinctions, limitations, sub-
it tilités, fallences et autres discours qui sont plus (le fard
DES INSTITUTES COUTUMIÈRES. XXXiij
« que de substance Mais nous contenter quand aucune
« question se présente, qui se doive juger par raison,
« selong le droict romain , d'examiner chacun à part soy
« selon le sens et scavoir que Dieu leur a donné, Ui vraye
« et foncière raison DES TEXTES , et nous aider avec dis-
« cernement , non ])as de tous docteurs , mais des meil-
« leurs. »
Ceci nous conduit à examiner les objections faites par
quelques auteurs qui se sont demandé dédaigneusement
s*il y avait quelque chose qu'on pût appeler un espiit gr-
névaldti droit français? On trouve en effet les juriscon-
sultes partages en deux sectes sur ce point.
Les uns , comme Bretonnier et le président fiouhier ,
adorateurs exclusifs du droit romain , ont traité les cou-
tumes avec dédain, ne concevant pas qu^elles pussent
entrer comme un élément régulier dans la législation, el
ils ont regardé le droit romain comme étant essentiellement
le droit commun de la France,
D'autres, au contraire , voyant dans nos coutumes ,
quoique informes, un type original , un caractère à part,
les ont considérées comme une législation , trés-inféricure
sans doute en rédaction aux codes romains , mais dont
Tesprit, suivant eux, était plus sympathique* avec nos
mœurs nationales , et ils n*ont admis le droit romain qno
comme un supplément à défaut des Coutumes (1).
(1) La concilialioii do ces opinions si irnnchces et si conlraircs se
trouve dans la distinction faite, avoc gr<inde raison, par plusieurs auteurs
et notamment par Grosley, entre )a Gaule sepuniirionnle et la Oaule
méridionale : celle-ci, la première occupée par les Romains, réduile
en province, assimilée par une occupation qui u duré plus longtemps .
et qui a laissé chez elle l'empreinte et l'autorité du droit romain ; el In
Gauto sep/«;}i/riona/^, occupée plus lard, moins complètement subju-
i;uée, dont les mœurs se sont plus difTiciIcment alliées à celles des Ro-
mains et qui , en général, a préféré ses usarjes. Cette différence de si-
tuation fait qu'on a appelé les provinces de la Gaule méridionale pays
de droit écrit, parce qu'on y suivait plus parliculiérement ce droit, quoi-
XXXVJ liNTUODLCTlON HISTORIQUK
« nos Coutimies ot usage ce quiavoit apparence de règle
« ou sentence, et les assemblant peu h peu, les arranger en
« quelque meilleur ordre, espérant que double profit eu ad-
« viendroit. L*un, en ce qu'elles pourroient servir, et à vous
« et à d'autres moins expérimentés, d'inslruciion on Insti-
« tûtes coustumières du droit de notre France; l'autre,
« en ce que les plus sçavans seroient incités à communi-
« quer au public ce qu'ils en ont ou pourront plus heu-
« reusement recueillir : et qu'après tant de ramas confus
« et incertains, l'on ne desdaignera pas cette simplicité
« d'escrire en laquelle nous voyons les deux Scévoles ,
« jNérace, Caïe, Papinian, Paul, Ulpian, Porapone,
« Marlian, Rulin et autres jurisconsultes s'être employés,
«< et le prince des médecins acquis un loz immortel : se
«< trouvant aussi, parfois, icy, la résolution de quelques
« points des plus douteux et controversés. Et par adven-
« lure en adviendroit-il un troisième qui surpasseroit de
«< beaucoup les deux autres. Oui seroit que, tout ainsi que
« les Provinces, Duchés, Comtés et Seigneuries de ce
« royaume régies et gouvernées sous diverses coutumes, se
« sont avec le temps rangées sous l'obéissance d'un seul
« Roy, et quasi de sa seule et unique monnoie : ainsi
« enfin se pourroient-elles réduire h la conformité, raison
" et équité (uniformité) d'une seule loi, coutume, poids
u et mesure, sous l'autorité de Sa Majesté. Vous pouvant
« assurer que la plupart de ce qui est ici projecté , se
« trouvera extrait de la source et origine du droit ancien
« coustumier et plus ordinaire de ce royaume, usage et
« practique d'icelui; n'y ayant apporté que bien peu du
« mien , avec l'ordre et la liaison dont j'ai appris qu'il faut
» toujours avoir grand soin. — Que si vous trouvez quel-
« que obscurité, ou trop grande antiquité en aucune
« de ces reigles,Ja practique d'icelles vous les éclaircira de
« plus en plus, et monstrera qu'elles servent grandement à
*I)ES liNSTlTUTES COUTUMIÈRES. XXXVij
« ]a recounoissaiice de notre droit frauçois. Gomme si quel-
ce ques-unes d*icelles ne semblent, ou en eiïel ne sont perpé-
« tueliement vraies, souvenez-vous qu'il faut du commen-
« cernent ternir ponr^reiyle ce f/tii est plus nniversei et
« tjénéi^al, ores qu'il y ait des exceptions, et en effet que la
« première rcigle de toutes les reigles est celle-ci : nulle
« REIGLE SANS FAUTE (1). »
L'éditiou princeps de 1607 fut suivie en 1637 d'une "
seconde édition in-12 , imprimée à Paris, chez Henri le
Gros, également sans notes; et cependant, plus ou allait,
plus le besoin d'un commentaire se faisait sentir.
En recommençant après Loy sel ce qu'il a du faire pour
composer son livre, c'est-à-dire en rattachant h chacune
de ses règles l'indication des sources d'où il les avait tirées ,
on était certain d'en mieux pénétrer le sens, et en mar-
(|uant les changements les plus nolai)les survenus dans la
jurisprudence depuis que ces règles avaient été formulées,
on rendait l'usage du livre plus sur et plus commode.
Les fils de Loysel , Antoine et Guy , furent les premiers
qui s'appliquèrent à lever ces obscurités , en faisant des
renvois aux coutumes, aux ordonnances et aux auteurs
d'où les règles avaient été tirées, et comme c'étaient des
hommes studieux fort instruits, ils y firent aussi des notes
dans lesquelles ils mirent « ce qu'ils avoient appris de leur
« père, pendant qu'il vivoit , et qu'ils avoient recueilli
« dans ses maimscrits après sa mort. »
En 1679, Claude Joly, chantre et chanoine de l'église
.1 C'est une allusion â lu loi iOi au Di<2,csie de reguUsjuris : Omjiis
injure civili defmitio periculosa est: panim est enini ut non .suhverii
possil ; voyez ce que dll J. Godefroy sur celle loi. — Loysel ajoute a
celle louchanie prcracc les irois vers suivants imités de Lucrèce, 1,
▼ . 47, et qui sont comme Pépipraphe de son livre :
Ne mea donastibi , franci per dévia juris
Yestigald diu , pluresque probata per annos ,
Inlellecta priusquam sinl, contempla relinquas.
d
XXXViij INTRODUCTION HISTORIQUE
de Paris , pelit-Iils de Loysel par sa mère , et hérilier de
ses livres et de ses manuscritjs qu'il légua depuis au cha-
pitre métropolitaiu, donua au public uue édition nouvelle
des Lmtitutes Coutwnièrcs sur un exemplaire que Loysel
avait revu et retouché de sa main avant sa mort (1).
« J'avoisdéjà auparavant, dit-il dans sa Préface, trouvé
quelques Mémoires , tant de lui-même que^de iM. POisel
Tainé de ses fils, qui peuvent beaucoup contribuer h l'in-
telligeuce de la plupart des règles contenues dans cet ou-
vrage. Feu Monsieur le premier Président de Lamoignon,
aîant appris que j*avois entre les mains cet exemplaire et
ces Mémoires, désira les voir : après les avoir vus, il les lit
transcrire , et en me les rendant , il m*eu parla eu des
termes fort avantageux ; et m'exhorta 5 ne pas envier au
public le fruii qu*il en pouvoit recevoir. » — .loly ne
donna point suite ù ce projet , et quoique le privilège soit
pris à la fois pour une édition nouvelle du texte, et pour uu
second volume contenanl'les jn-etwes vt les explications de
la plm grande partie desdites règles tirées des Mémoires
de l'auteur et du sieur Antoine Loysel , son fUs , jamais
ce second volume n'a été publié.
Le dessein de Laurière était de donner ces notes au
public (2) , mais il u'eu avait qu'une copie incorrecte , et
celle que lui prêta le président de Lamoignon ne Tétait
pas moins; de sorte qu'il se résolut à attendre, espérant
que plus tard il pourrait obtenir communication de l'ori-
ginal.
Laurière apprit aussi que îNublé avait fait des commen-
taires sur ces règles, et l'opinion qu'il avait du mérite de
cet auteur lui faisait augurer favorableinent de ce tra-
vail ; mais il n'a pas été publié.
. 1 <'e soiil ces additions et ces corrections qui « dans noire édition ,
$0111 comprises entre les deux signes [ ].
(.3) Préface en téie des éditions do i7io et de 1783.
DES TNSTTTUTES COUTUMIÈRES. XXXix
En 1665, Challines avait fait imprimer avec les règles
des notes de sa façon; mais, ditLaurière, et certes il dit
vrai : « ces notes sont si superficielles qu'elles n'ont été lues
« que parce qu'on n'en avait pas de meilleures. «
iM. de Launay , professeur de droit français, dont les
lumières étaient de beaucoup supérieures à celles de
Chniliiies, non-seulement dans la connaissance du droit
romain et Tusage du palais , mais aussi dans celle des
vrais principes et de l'origine de notre droit , dicta \\ ses
élèves rinierprétalion des Institut es de I^tjscl ^ et il fit
imprimer, en 1688, son commentaire sur le premier
titre ; mais sa mort étant arrivée queUpios années après ,
son ouvrage est resté incomplet. Il a le mérite d'avoir
donné le premier un sens raihonnnhlc^ à la fameuse règle
« si mit le roi, si veut la loi, » à lacjuelle d'autres ont
imputé un sens si abusif.
Dans cette disette de couunentaires et de notes sur un
ouvrage si nécessaire, Husèbe de Laurière se décida enfin
h donner les siennes. 11 les avait promises dès l'année 1692
en faisant im|)rimer sa dissertation sur Corigluc du droit
d* amortissement , et depuis ce leuips il n'avait cessé de
les augmenter et de les perfectionner.
Laurière rend lui-même compte de son travail en ces
termes : « J'ai commencé chaque note, dil-il , par mar-
quei* avec exactitude la coutume, l'oidonnance, le pra-
ticfen , etc., d'où la règle a été prise ; et quoiquVî ces
renvois ne soient pas toujours absolument nécessaires , on
voit cependant sur plusienrs règles que , sans ce secours,
elles n'auraient point clé entendues Lorsque j'en ai
eu l'occasion, j'ai expliqué les iwigities et les progrès de
notre droit le plus nettement qu'il m'a été possible , et
j'ai fait voir sur quelques règles que ces premiers prin-
cipes, que l'on traite sans raison d'aîitif/uités et de curio-
sités, sont souvent de la dernière nécessité pour bien
Xl INTRODUCTION HISTORIQUE
décider les questions ordinaires (il en donne un exemple).
Enfin comme depuis le décès deLoysel, arrivé en 1617,
il y a quelques-unes de ces règles qui ont cessé d'être en
usage , j*ai eu soin de marquer ce changement et j*ai
renvoyé avec exactitude aux arrêts qui ont établi une
nouvelle jurisprudence. » Laurière termine en avertissant
le lecteur que lorsqu'il renvoie à la coutume de Paris , il
entend parler de celle qu'il a publiée avec un commen-
taire (1).
L'édition donnée par Laurière en 1710 en 2 volumes
in-12, a paru sous ce titre : Imtitntes coutwnièrcs de
M. ïjyysel , avocat an Parlemeyit , avec des renvois aux
œ^donnances de nos rois, aux coutumes et aux auteurs qui
les ont counneiitces , aux arrêts y aux anciens jiraticirns
et aux historiens dont les règles ont été tirées, par
M' Ensèhr de ÏMurière , avocat au Parlement, — On re-
garde cet ouvrage, dit Camus, comme le meilleur do
ceux que Laurière a écrits.
D'autres éditions ou plutôt des réimpressions ont paru
de 1758 à 1776.
£ulin , en 1783 , Jean- Baptiste Bonhomme , avocat au
Parlement , et gendre de Laurière , en a donné une se-
conde et dernière édition , augmentée d'un grand nomhr
de notes nouvelles , trouvées dans les papiers de Laurière
après son décès, et qui sont distinguées des premières par
tm signe particulier.
Celte édition de 1783, la plus complète et par con-
séquent la plus recherchée, était devenue si rare et .si
chère qu'on parvenait assez difficilement à se la procurer.
C'est ce qui a fait naître l'idée de celle-ci.
Vers la un de 18/i3 , iM. Dupin ayant publié une Yie
(1) La ineilleurfî édition «le ce commentaire est celle qui a paru en
1777 en irois volumes in-i'j. A la suite on trouve les Coutumes no-
tolres du Chasteté t.
DES INSTITUTES COUTUMIËRES. xlj
de Loysel h la suite du Dialogue drs avocats , du intime
auteur , annonça qu'il préparait une nouvelle édition de
ses Imtitutes couutmicres,
M. Éd. Laboulaye s*eu occupait de son côté , et dès que
leur pensée se fut mutuellement révélée, les deux juris-
consultes, voués aux mêmes études, animés du mOmc
esprit , eurent bientôt fait de s'entendre : ils s'empressè-
rent de mettre leurs travaux en commun et de ies réunir
pour une seule et même édition , fruit d'une amicale col-
laboration.
Cette édition n'est pas une simple réimpression; si le tra-
vail des éditeurs se fût borné à ce soin , il eût encore exigé
beaucoup de temps et d'attention. £n effet , jamais livre
n'a réclamé un plus grand nombre de corrections; pres-
que toutes les citations sont fautives; les unes parce
qu'elles indiquent d'une manière inexacte les renvois aux
diverses autorités ; les autres, et souvent ies plus impor-
tantes , parce qu'elles présentent des altérations de textes
nombreuses et profondes. Il a fallu rectifier ces fautes ,
et , pour cela , recourir aux ouvrages mêmes , aux meil-
leures éditions et souvent aux originaux. Ces inexactitudes ,
ces incorrections se font surtout remarquer dans presque
toutes les citations tirées du Grand Coutumier de
Charles YI , de Beaumanoir y des Oiim , des Établisse^
mentSy de Jean Desniares^ etc. Le lecteur pourra s'en con-
vaincre en comparant notre édition avec les précédentes.
Ces rectifications sont à l'infini ; il n'y a pas de page qui
new offre plusieurs.
iMais là ne s'est pas borné notre labeur.
Nous avons voulu reprendre, dans ies premiers annota-
teurs , quelques remarques en petit nombre , il est vrai ,
que Laurière et son dernier éditeur avaient eu tort de né-
gliger.
Davot , professeur de droit à Dijon , savant auteur de
Xlij INTRODUCTION HISTORIQUE
traités sur diverses viatieres de droit français^ dans le
XYiir siècle, avait laissé de fort longs commentaires
manuscrits sur les Institutes de Loysel ; son but principal
était de se rattacher à la coutume de Bourgogne; ce point
de vue local n'était pas le nôtre ; mais, à travers beaucoup
de développements inutiles, il s*est trouvé assez souvent
de bonnes observations dont nous avons enrichi noire
édition en' citant Tauteur.
Là où les sources ne nous semblaient pas suflisamment
indiquées nous les avons complétées à l'aide de nouvelles
recherches; en un mot, nous avons fait tout ce qui dé-
pendait de nous pour n*é(re pas réduits à nous retrancher
dans Texcuse de la loi 20 , D. , de Lcgibtis : « Non omniwn
i/uw a inajorilms instituta sunt ratio reddi pot est. »»
il a paru aussi h propos de rapprocher quelquefois des
règles françaises des axiomes correspondants, empruntés
aux législations voisincTs, en les traduisant pour la com-
modité (lu lecteur.
Toutes ces additions. sont renfermées entre deux étoi-
les ", qui permettront dé les distinguer du travail de nos
prédécesseurs.
En tête des Règles de Loysel , et comme un préambule
Indispensable, nous avons ajouté un chapitre du droit
public du royaume tel qu'il existait aux xvr et xvir siè-
cles. Afin de conserver à cette addition un caractère d'an-
tiquité conforme à celui des Règles, nous Tavous em-
prunté à un ouvrage contemporain. Ce chapitre est
tiré de V Institution au droit français de Guy Coquille,
c'est-à-dire de ce même ouvrage sous Tégide duquel
Guillaume Joly , parent des deux auteurs , publia pour la
première fois les Règles de Loysel. Nous avons ainsi
conservé une trace de cette association des deux amis et
des deux ouvrages. Rien n'*égale la netteté, la décision, et
la profondeur avec laquelle le jurisconsulte niverniste a
DES INSTITUTES COUTUMTÈRES. xliij
expliqué en quelques pages les maximes fondamentales de
l'ancien gouvernement de la France.
Nous avons dû respecter la division de Loysel qui , en
partageant son ouvrage en livres et titres, a assigné aux
règles de chaque titre une série particulière do numéros ;
sans cela il serait devenu fort difficile do retrouver les
citations des autres auteurs qui , en renvoyant à Loysel ,
ont eu égard à cette disposition. iMnis en même temps nous
avons ti*ouvé plus comtnode de donner à toutes les règles
une même suite de numéros , afm de n'avoir à employer
qu'un seul chiiTrepour tous les renvois d'une rè|;le à unr
autre. Le nombre total est de 916.
La Table (les mat iifr es a été complétée et refondue.
A lafmdtiLlI^on trouvera un Glossaire(\vsi'u\é,l\ l'aciliter
l'inlelliiçenre d'un assez î;raîul nombre de mots aujourd'hui
fort éloignés de nos usages, et dont il serait piMi commode
d'aller chercher au loin l'exacte signilicalion. Ce glossaire ,
destiné à remplacer l'indice de: Ragiieau et les additions de
Laurière, a été complété par des emprunts faits à Du Cange :
et, afin qu'il piit être utile à nu plus grand iioud)re de
personnes, nous y avons ajouté une défmition succincte
de presque tous les mots qui appartiennent à la langue
ordinaire du droit.
A la suite de la présente introf)U(:tion , on trouvera
la Vie (le Loysel , telle que Ta donnée E. de Latu'ière ; et
celle de Laurière insérée par M. Secousse en léte du
tome II des Ordonnances ilir Louvre, et eu tête du Com-
mentaire snr la comnme lie Paris, édition de 1777.
Nous n'avons ainsi rien négligé pour rendre cette édi -
tion exacte, complète et commode.
»
La publication de cet .ouvrage nous a paru rentrer dans
le mouvement scientifique de l'épocjue actuelle , qui se
Xliv INTttODUCTION HISTOBIQCE
distingue |)ar un Tif esprit de recherche et de discussion
rétrospective sur les origines de notre ancien droit Et, de
fait, s'il a été utile et curieux de rechercher les oitftiTinres
dii droit romain , qui , parmi nous , pourrait douter de
Tintérét non moins grand qui s'attache à l'inYesUgation
des sources de notre ancien droit français ? ^ous avons
beaucoup emprunté au droit romain, il est vrai, mais
qui ne sait aussi que notre Code civil , sur les plus impor-
tantes matières , ne fait que reproduire des principes qui
avaient leur germe, leur siège, leur raison propre dans
les règles de notre vieux droit cx)utumier , qui est , à pro-
prement parler, notre vrai droit national français. Si
les savants ont trouvé tant d'attrait à rassembler les débris
des formu/cs d'actions (1) au temps des XII Tables, de
suivre les variations de l'Édit du préteur, de comparer
aux Institutes de Jttstinien les Institiaes de Gaïus arra-
chées à de mystérieux palimpsestes, pense-t-on qu'il soit
moins intéressant pour nous d'interroger les vieilles
mœurs des Gaulois et des Germains, l'ordre des succes-
sions provenant de la loi Salique , les formules de Marculfe,
l'état des familles franques, si différent, dans son caractère
fondamental, de cette puissance paternelle des Romains ,
excessive dans ce qu'elle avait d'absolu , et qui leur faisait
dire, par une sorte de défi jeté aux autres peuples : nulli
aliisunt homines, qui talent in libéras habeant potestatem,
qualeni nos liabemtis !
Les mœurs de nos ancêtres ont été assurément moins
fortes que celles des Romains ; mais elles offrent plus de
naturel , elles supposent plus d'affection dans le régime de
la famille , plus d'intimité au sein du foyer domestique.
Chez nos aïeux , la puissance maritale ou paternelle n'est
ni le droit atroce de vie et de mort du mari et du père sur
(I) f^ri^sotif De formutii et soiemnihus populi Romani.
DES INSTITUTES COUTUMIÈRES. xlv
Ja femiûe et sur les enfants , ni ce droit de propriété auquel
de faibles pécules avaient peine à se soustraire : c*cst
uniquement la protection du fort accordée au faible, la
garde du pupille confiée à ceux qui sont présumés lui
porter plus d'intérêt et d'affection ; les époux , menant
une vie commune et inséparable , sont aussi en coîumtt^
nantc de biens ; le douaire assure , contre de tristes éven-
tualités, la subsistance de la femme et des enfants du
mariage ; la couseiratioti des biens dans la famille est
une sorte de religion parmi ses membres; les retraits
lignagei's préviennent le démembrement ou la distraction
des patrimoines ; les propres suivent les lignes ; destinés a
suivre les cours des générations , ils descendent toujours
et ne remontent point. — La propriété se transmet solen-
nellement dans la forme usitée pour \iis saisines (à ce que
personne n*en ignore), et rien n*a encore remplacé la
sécurité anciennement attaciiée ù ces sortes de transmis-
sions qui étaient alors une affaire de droit public, — Dans
la jurisprudence coutumière, ce n'est pas l'homme , mais
la loi qui fait riiéritier. Institution d'héritier n\i lieu ;
mais avec une énergie qu'aucun autre style n'a égalée ,
nos coutumes disent que « le mort saisit le rifj son hoir
le plus proche habile à lui succéder. » — Les fiefs sur-
viennent et se font place dans les coutumes; mais il faut
savoir distinguer ce qui est propre à cette institution et
ce qui lui est étranger, et ne pas croire aveuglément
que tout a reçu l'empreinte de la féodalité et doit parti-
ciper à sa défaveur.
Cette féodalité elle-même , observée en soi , dans ses
éléments et jusque dans ses abus, offre la matière la plus
féconde en observations.
Elle a eu son aspect brillant et même son côté favora-
ble , en même temps que son côté odieux. Si les seigneurs
avaient eu le tort d'usurper sur l'autorité royale et- sur le
Xlvj INTRODUCTION HISTORIQUE.
peuple, les rois à leur tour, sous prétexte de reprendre
ce qui leur avait été enlevé, ont été trop loin et, trop bien
secondés par leurs ofïiciers, ont fini par entreprendre sur les
droits et les libertés de tous. Quoi quMI en soit, la féodalité
a fait son temps, elle a péri sans retour. Inexistence
éphémère des Majorais sous l'empire, et la conservation
ou résurrection de Titres nobiliaires qui ne sont pi us que des
signcsd*uneillustration historique chezlesplusanciens, chez
les plus modernes une marque vivante de nobles services
rendus à la patrie, mais aussi, pour d'autres en assez
grand nombre, une parade bien vaine et quelquefois bien
ridicule ; ne rendront pas la vie à cette institution détestée.
\on , Ton ne reverra plus ia prééminence et la domination
de l'homme et de sa terre , sur ia terre et sur ia personne
d'autnii ! iMais il n'en faut pas moins connaître quels ont
(Hé le caractère et les phases du régime féodal. Cette étude
osi indispensable h qui veut comprendre notre histoire,
en interroger les vieux monuments et démêler le véritable
esprit des anciennes institutions.
Avec les Règles de Loysel escortées de toutes les auto-
rités qui montrent l'origine et la source d'où elles pro-
cèdent , il est donc vrai de dire que l'on a l'histoire Ui
plus assurée de notre ancieiv droit français; non pas
l'histoire politique, ni l'histoire Législative ou celle des
inagiMratures (celle-là est encore h faire); mais on a
C histoire du droit positif. Ce n'est pas de la tliéorie , de
la divination, de la conjecture, c'est le droit lui-même ^
tel que nos pères l'ont connu et pratiqué.
1" février 1845.
ABREGli
LA VIE DE M. LOYSEL,
EUSEBE DE LAUIUEUE
(luiiiiiic M. Luysei a éic iid des plus grands avocab , un lics
plus savuns et des plus tionuèles lionimes de s<»n sircle , ou
a cru qu'eu dunuant au publii: ses Insliltiles amlnmii'trs .
ou devoil écrire sa vie , ol le donner pour modèle , «ilin que ccu\
qui prutilcroul de son ouvrage , puissent aussi proliler de son
exemple , cl parvenir au degré de uiérile cl de répululion (|u'ii
a juslcinent acquis, en réglant leurs mœurs et leurs études sur
les siennes.
Nous apprenons, de iuinième que son IrisaienI se nommoil
Robert Loysel,son bisaïeul Pierre, son aïeul Nicolas, dont le
frère latinisa son nom, et se (il appeler A\is. Cel A>is , qui éloit
le grand oncle de notre auleur, fut docteur en médecine de la
faculté de Paris . médecin du roi Louis XII , et ensuite de Fran>
gois l*'*', dont il fut gralif}^ de la maladrerie de saint Ladre de
Beuuvais , par vacance en régale ; et ce fut lui qui (il le premier
accorder aux médecins des rois et des princes du sang, le privi-
lège d'exercer leur art dans Paris, quoiqu'ils ne fussent point
docteurs.
Nicolas Loysel eut douzf cnfans. mais comme il fui seul héri-
tier d'Avis sou frère, qui Uii laissa des biens ronsidérables, i!
se trouva au large, et eut ainsi le moyeu de les eulretenir aisé-,
mentaux études à Paris.
Jean Loysel, l'ainé de ces douze enfans, épousa Catherine
Xlfiij ABBÉGÉ DE LA VIE
d'Auvergne, de liquelle il eut aussi douze enfans, dont plu-
iieurf mourureot Jeunes.
Claude Loysel , Talné de ces enfans , fol élu à BauTais , sei-
gneur de Flambcrmont, et cul un fils nommé Odel, qui fal pré-
sident en réIccUon de Sentis.
Philippe r^yscl fut lieutenant-général et président au présidial
de Scnlis, et il eut plusieurs enfans, dont Jacques fui lieute-
nant de Compiëgne , Claude lieutenant-général et président à
Senlis, ensuite président en la Cour des Aides, et enfin conseiller
d'État, et Philippe fut, après Jacques son frère, lieutenant et
président à Scnlis.
Marguerite Loysel fut religieuse et abbesse de Pantcmont.
Kt dcui autres filles furent mariées , Tune au sieur Clément ,
l'autre au sieur Patin.
Antoine Loysel , qui était le dernier de ces douze enfans , vint
au monde le 10 février 1536.
Eu l'année ibia , il alla n l'école , el en l'année 1540, on le
mil au collège de la ville de Beauvais, d'où il sortit en I5V.1,
h{H\ dfîquntorzc ans.
(Icltc même année, son pérc l'envoya à Paris, au mois de mai,
peu de temps avanl l'entrée de Henri 11. Il fut mis au collège de
Prèle, (111 il devint ami du célèbre Uamus, qui en èloit alors
le principal.
Jl y eut , pour mnitre , Jean Amarilon , qui enscignoit la phi-
losophie par les oroleurs et par les poêles , et qui donna une édi-
tion dos l'apures d'Horace en 1653, avec des commentaires. Les
écoliers d'Amariion firent plusieurs vers à sa louange qui furent
Imprimés â la fin do son livre, enlro lesquels on trouve l'épi-
grammo qui suit de M. Loysel :
Igiiota logica , laluere poemata Flacci ;
Extremiim ecco palet nuoc raiioniyope.
lloo prasias ; illinc in prima poemata , doclor,
\»oendo , et toium perllciatur opus.
l«e philosophe Amarilon se fit jurisconsullc; il fut antéces-
scur à Toulouse , cl collègue de Cujns , qui lui dédia ses notes
sur les InslUtttes d'Ulpien (l) ; il fut enfin un des plus célèbres
(1) Voycx ItDimloçM dts avoctut, p. «28 de l'édition in-4 , parmi les
opusculas de Loysd.
DE M. LOYSEL. xlîx
avocats du Parlement, et des plus employés dans les consulta-
tions.
Après environ cinq années d'étadcs, M. Loysel quitta le collège
de Prèle , et alla aui leçons publiques de Ramus, Strazet etTourne-
bus (Turnèbe ) , qui enseignoient la langue grecque et la latine.
Sun dessein éloitdc se donner ensuile tout entier â la médecine,
comme Avis son grand-oncle : mais son père l'en détourna , en
lui faisant comprendre que les médecins éloient continuellement
obligés d'exposer leur vie , et qu'ils demeuroienl toujours mé-
decins ; au lieu qu'un avocat pou voit parvenir, par son mérite,
aux premières dignités de la magistrature.
Au mois de juin de Tannée 1554 , son père l'envoya â Tou-
louse pour y apprendre le droit. Il y alla avec M. le président de
Casedieu , qui éloil de la maison de du Faur, dont Cujas en-
seignoit alors les enfans.
Ce fut par ce magistrat que M. Loysel eut l'avantage de cou-
noilrece fameux jurisconsulte, presque égal à Papinicn. Cujas ,
qui nvoit de ia tendresse pour les jeunes enfans qui s'appli-
quoient à l'étude, n'eut pas plutùl connu celui-ci , qui avoil des
dispositions extraordinaires pour iedroitet les belles-lettres, qu'il
lui donna son amitié. Et , comme il voulut en avoir la conduite ,
il lui conseilla d'abord de bien étudier ses InsliUUes , et de les
conférer avec le grec de Théopliile.
Au mois d'octobre de celle année , il suivit Cujas à Caliors ,
qui fut nommé docteur régent dans cette université, en la place
du célèbre Govean.
De Caliors, Cujas ayant clé évoqué à Bourges en l'année 1556, "
M. I.oysel l'y suivit, et ce fut là qu'il eut la connoissance de P.
Pilhou , ce prodige de mérite et de vertu. Ils y devinrent com-
pagnons d'études, et ils furent amis à un tel point, que depuis
ils s'appelèrent toujours frères.
Le mérite supérieur de Cujas lui attira bientôt, à Bourges,
l'envie de ses collègues. Duaren , qui y professoil avec succès ,
se déclara son ennemi ; et comme c'est presque toujours le mé-
rite qui Cît forcé de succomber, Cujas fut obligé, en 1557 , de
laisser sa chaire et de venir â Paris.
M. Loysel, qui n'avoit alors que vingt et unlins, suivit to!i jours
son maître ; il vint à Paris avec lui , mais parce que Jean Loysel
son père étoit mort l'année précédente, il futbbligé d'aller, pour
quelque temps ,. à Beau vais.
Pendant cette courte absence , Cujas fut appelé à Valence.
e
] ABUÉGÉ DE LA VIE
P. Pilhou el Loysol y allérenlaussi;el ce fullà qac cos doui snVans
disciples. aUacbés plus que jamais à leur niallre , redoublèrent
leur applicalion en travaillant avec lui jour et nuit.
Cujas étoil franc et modeste, il ne cherchuit qu'à s'instruire ,
et tout eicellent qu'il étoit , il ne tenoit point a déshonneur du
proposer res doutes à de pareils écoliers. Qunnd il avoil fait
quelques découvertes, il se t'aisoit un plaisir de les leur communi-
quer, et lorsqu'il avoit appris quelque chose d'eux, il leur en fai-
soit publiquement honneur. Un jour il eut de la peine a entendre
cotte épigramme d'Ausone, qui est la soiiaule-septiéme: de A/y-
ronis bucula,
Ncc dum caducu sole, jam sub V4*spcre,
Agercljuvcncas cumdomum paslorsuas,
Suam reliiiquens, me movebal ul suaiii.
.M. Loysel lui fit entendre qu'il y avoit f.-iute , et qu'au lieu de
movebal, il falloit lire mitmhal , id est, dacehal . anlc se pcl-
Icbal.
Nous n'aurions jamais su celle circonstance, si Cujas ne nous
l'avoit apprise d.ins ses notes sur le litre xvii du prcntier li\rc
des VffHic/ict'S de Paul. Hic , iJil-il, ^/nianiis, aetum t/iZ/T-
prelalnr, qua pccmn minare consneciiniis , sic enim rcclias
legilur in lihris scripiis , ei in Boiichardi el ,Egidii libro ,
Anlaerpiœ excuso , quam movere in libro Sichardi. JCst au-
lem minare, nihil aliud quam agcre el anle se pellere, Dixere
eiiam comminare et proininarc , unde Galli mener el prome-
'ner. Apuleius libro ii : universa jumcnla ad lucuin proxi-
mum bibendi causa gregalim prominabat.. . asscnlior el An-
tonio LoYSELLo, adolescenti acutissimo, qui in iUo Jlusonii
rersu de M y ronis bucula :
A^erel juveiicas cum domum paslor suas ,
Suam reliiiquens, me movebal ul suam.
mihi indicavil Icgendum esse me minabal ul suam.
Pondant que M. Loysel étoit à Valence, il couréra son Ani-
mian Marcellin , de- l'édition de Gripbe, sur un manuscrit nou-
veau , mais qui étoit une copie ûdèle d'un très-ancien. Il Ht
aussi des observations sur cet auteur, dont Lindenbrog, à
qui il les donna, & fait imprimer quelques-unes. Cet eiemplaire
avec les corrections marginales, a ensuite appartenu à Faure,
DE M. LOYSEL. Ij
et (le Valois s'en est servi pour Tédition qu'il a donnée de cet
historien en 1G81.
Ce fat vraisemblablement dans ce temps-là qu'il composa ses
Traités de droit romain , dont le premier a i)Our titre , Conlro-
versiœ Proculeianorum et Sabinianorum; le second, Index
jurisconsHltorum , quo continetur quidquid ex his refertur in
tibrii Digpstorum, et fragmenta quœ apud alios autures ex^
tant omnia; et le troisième, Codex regatium et imperialinm
Constitutionum, quœ in Digestis referunlur, et ahsunlà ("o-
dice Justimanœo, a rege Romulo, ad Conslnniimim impern
torem(\).
Ces ouvrages n'ont point été donnés au public peut être parce
que Morille, savant professeur de Bourges, a expliqué, dans ses
observations, ces difTérens des Proculéiens et des Sabiniens, et
que l'illustre Antoine Augustin , Freymonius et I.abite ont exé-
cuté pleinement ce que l'auteur avoit entrepris dans les deux
derniers traités. iMais ils sont tous trois une prouve que iM. îny-
sel , encore écolier, alloit comme de pair avec les plus grands ju-
risconsultes de son siècle.
Le temps vint ontin qu'il fallut quitter les écoles 11 iiartil do
Valence au mois d'octobre de Tannée t.S59, âgé de vingt-trois
ans seiilomont; et il alla prendre ses degrés ù Bourges, dont
runiversitc éloil h lors la plus célèbre pour l'étude du droit, (*t
qui le fut encore davantage dans la suite par le retour de Cujas ;
car ce fut là qu'après avoir triomphé de l'envie, il se vit l'admi-
ration de toute l'Europe. Neqne enim , dit un savant juriseor.-
suite romain (?), atiquid ignorare per Ulum.neque sine iUo
discere quidquam licel, Quœ ratio nos inovit ut erudilam ju-
risprudentiam , quamvis ad ortum ab Alciato revocnlam ,
tamen Cujacianamappa/icrntis. Adeo enim Cujacius ernendo
et illuminando veleri jiiri , atiorum indnstriam, etjudicium
superavit, ut quidquid sit optimum, ei sitadscribendum ,
ipseque appetlandus redivivœ jarisprudenUœ pater.
Quand M. Loysel fut arrivé à Paris , en février 15G0, il se fit
recevoir avoeat, et il alla aussitôt àBeauvais , où il eut quel-
que embarras touchant l'état qu'il avoit à choisir.
Son frère aîné , Jean Loysel , qui étoit élude cette ville , vou-
(1) Ces titres y ont été mis par M.*Fabrot , quand il en eut commu-
nication. ^
(2) Gravina,de OriHjuris'civilis, p. ii9.
]jj ABRÉGÉ DE LA YIE
loU qiril fût conseiller aa Parlement: on traita même pour lai,
quoiqu'il n'eût que vingt-trois ans, de la charge de conseiller-
clerc de M. Chevalier, pourvu de l'évôché de Senlis. mais le
marché en fut rompu , parce que M. le chancelier de Lhôpitai
no voulut point admettre la résignation 'de cet oflice.
Il alla ensuite à Senlis , où il demeura quelque temps avec
Philippe Loysel son frère, qui en étoit lieutenant général, et
qui lui fit avoir quelque emploi. Mais comme la mode étoit alor^
que les aînés des maisons se faisoient avocats, quand ilsavoient
du mérile,'el laissolent la magistrature a leurs cadets (I), M. I«oy-
scl se détermina à faire la profession d'avocat. Il revint donc à
Paris, où il demeura avec P. Pilhou. son intime ami. Ils allè-
rent assiduement aux audiences, où ils virent, avec peine , que
l'emploi, au grand dommage des familles, éloit distribué à de
Jeunes gens qui n'avoient ni capacité ni expérience.
M. Loysel , qui avoit lieu d'être persuadé qu'il auroH [ail
aussi bien que beaucoup (Vautres , eut du chagrin de ce qu'il
n'avoit aucun client : comme il ne pouvoit avoir de l'em-
ploi que par les procureurs , il fut enfin forcé d'entrer chez Jé-
rôme Blanchard, ù condition qu'il lui donneroit des causes, et
il plaida sa première au mois de février de l'anné 1503, à l'âge
de viiigl-.six ans.
Il n'en eut pas plaidé trois , que M. du Mesnil, avocat géné-
rai, à qui il avoîLcommuniqué au parquet, lui proposa en ma-
riage domnisellc Marie Goulas sa nièce , fiile de M. Coulas, avo-
cat au Parlement , qui éloit décédé un an auparavant.
M. Loysel marqua à M. du Mesnil combien il étoit sensible à
l'honneur qu'il lui faisoit. El, dans le dessein défaire rompre
cette allai re , parce qu'il ne vouloit point encore se marier, il lui
dit qu'il en écriroit à sa mère et à ses parens.
Mais sa mère et ses frères, qui virent combien cette alliance
lui étoit avantageuse, vinrent promplemenl à Paris : ils arrêtè-
rent les articles ; et, mettant ainsi M. Loysel dans la nécessité de
conclure ce mariage, ils lui firent connoitre la vérité de celle rè-
gle , qu'il a mise dans ses Instilutes, que les mariages se fbnl
au ciel, el se consommenl en la terre, liv. i, lit. u, règle ii.
La dot fut de six mille livres , avec cinq cent livres que M. du
Mesnil promit de donner, ou de faire les frais de noces; mais
M. Loysel l'ayant prié d'en faire la dépense, M. du Mesnil fit
(1) Dialogue des avocats, p. 45« de l'édit. in-f".
DE M. LOYSEL. " liij
les choses magnifiquemenl ; et pour faire connoitrc M. Loysei,
il convia à ses noces lous M5I. les présitiens, MM. les gens du
roi , et ses principaux parens de Paris, de Beauvais, de Pon-
toise , de Senlis et de Chartres.
Après ce mariage, qui fut célébré le 3 août 15G3, M. Loyse)
se rendit encore plus assidu aux audiences; et il fut Ircs-cm-
ployé aux plaidoieries par le crédit de M. du Mesnil qui le fit
substitut de M. le procureur-général : car alors ces emplois se
donnoientà des personnes de mérite; mais il lui donna, en même
temps, conseil de ne s'y point trop attacher, parce que le par-
quet Irompoit fort son maUrc, cl qu'un écti gagné comme
avocat, valoit mieux que dix gagnés au parquet.
Quand il fut ainsi dans l'emploi, il ne négligea pas ses études ;
car pendant plus de quarante années qu'il fut occupé aux afTai-
rcs du palais, il n'y eut presque point de jour où il n'éludint
avec la même application que quand il étoit écolier.
Comme il avoit un esprit net et de précision , il se mit en tête
d'apprendre le droit françois par principes. Pour y parvenir, il
suivit l'ordre et la méthode dont il s'cloit si utilement servi pour
apprendre le droit romain; c'est-à-dire, que comme il avoit
commencé l'étude des loix romaines par la lecture des Insli-
tûtes de Justinicn , des loix des douze Tables . des sentences de
Paul, des Inslitutes deCaiusetd'Ul()icn,du T ra'xié ûe âlœcianu s
de ^^sse, des titres d<? P^erborum signi/icalionc , de licqulh
juris , et des anciens auteurs latins ; il commença l'étude du
droit françois par la lecture des plus belles de nos coutumes , < (
des ordonnances qui étoient pratiquées de son temps. 11 conféra
ensuite , avec le droit nouveau, les anciennes ordonnances do
nos rois, les anciens arrêts du Parlement, les anciennes cou-
tumes, les anciens praticiens; et, ayant ainsi trouvé le moyen
de pénétrer le sens de toutes les coutumes. du royaume, pour
en faciliter l'intelligence à tous ceux qui viendroieni après lui,
il entreprit ses Inslilules coulumières , auxquelles il travailla
pendant toute sa vie.
Vers la fin de l'année 15G4, P. Pithou fit imprimer ses obser-
vations intitulées : ^dversaria snbcesiva. Il (n dédia le pre-
mier livre à son bon ami Loysei, et reconnut, dans l'Épitre,
qu'il avoit eu quelque part à cet ouvrage. Loysei lui fil en latin
une lettre de remercimeut qui se trouve à la fin de la seconde
édition de ses Observations , donnée à Bâie en 1574. -
Ce fut , ce semble , cette même année, qu'en exécution de
liv ^ ABRÉGÉ DE TA TIE
l'article i) de l'ordonnance d'Orléans, et de l'article 33 de celle
de Blois, il obtint des lettres patentes, portant résenre d'une
prébende préceptoriale à Beauvais , pour l'instruction gratuite
de la jeunesse. Il envoya ces lettres aux maires et érhCTins de
cette ville , qui en flrent faire l'établissement.
. On n'avoit point alors de meilleure édition du code Tbéo-
dosicn f que celle de du Tillet. Cujas , qui étolt retourné à
Bourges en lôCW», donna ses soins pour en procurer une plus
correcte (1). Elle parut, cette année, avec les Novelles de Ma-
jorien , qui lui furent données par M. Loysel. Novellas Majo-
riani, dit-il, Antonio Loysello debemus docUssimo et tuavis-
Mimo viro, et tummi erga me offleii, iummœque humaniUilis.
Il flt encore imprimer, en 1566, ses Consultations (2), avec
celles d'un ancien jurisconsulte . qu'il eut de M Loysel. Lrgum
capila, dit-il » mediœ œialis jurisconsuUum quemdam, cujut
}tnmpn mihi comperlnm non est, videmus expoxmtse in ea
enngyUatione, fritam mets, pro exemplo singutari ittius
iPlatU , acceptam aà Antonio Loysello viro omni enidilione
el rirtute prœstanli, prœfigendam esse duxi.
L'année i/iOT fut remarquable par les maux que les religion-
naires firent dans le royaume, et par le siège qu'ils mirent
devant Paris (3). M. Loysei en sortit au mois de septembre,
pour aller aux grands Jours, qui furent tenus à Poitiers; mais
il y revint environ deux mois après , lorsque l'armée du roi en
eut fait lever le siège, par le gain de la bataille de Saint-
Denis.
Dans le temps qu'il commençoil à se voir une assez grosse
famille , il perdit la protection de M. du Mesnil , par le décès de
ce magistrat , qui arriva le î mai de l'année 1569 ; mais il t&cha
de diminuer cette perte par sa bonne conduite ; el comme d'ail-
leurs Il étoit dans un temps où la protection alloit au-devant du
mérite , et où , dans l'élévation des gens de lettres , on regardoit
plus le bien public que le particulier, il eut plusieurs patrons,
entre autres M. le premier président de Thou , et M. de Harlay.
Le 13 de ce mois , il eut son fils aîné Antoine Loysel , et à la
fin (lu mois de décembre de l'année suivante, il eut son second
(t) Voyez son éptire à Redinger.
(3) Voyez son épitre à M. de la Guesle.
. (3) Voyez Pasquier, dans son épMre A M ***, 1. 1 , p. 379 ; el à M. Loy- •
sel, p. 207.
DE M. LOYSEU ly
Gis Gay Loysel , dont MM du Kaur de Pibrac et de Thon
furent les parrains, et madame de la Gucsle, femme de M. le
procureur-général , la marraine.
En Tannée 1572 , il pcrdil son mollrc et son ami Ranius, qui
fui massacré le lendemain de la Saint-Barthélémy . par des
assassins que Charpentier, son compétiteur, avoil suscités.
Ramus, par son testament (1) , daté du I*' août 15GR, avoit
fondé une chaire de mathématique ; il avoil fait M. Loysel son
exécuteur testamentaire , avec Nicolas Bcrgcron , avocat au
Parlement, qui âvoit aussi été son écolier : et il leur avoit légué,
à chacun , le quart de ses meubles | mais ils n'en purent rien
avoir , parce que tout fut pillé.
Il n*y avoit alors personne plus propre à remplir celle place
que Risner, que Ramus même y avoit desliné. Mais les amis de
Charpentier l'ayant obligé de retourner cii son pays, M. Loysel
donna tous ses soins , afin que celte chaire fiM donnée à quelque
homme habile: il en écrivit en Anîçieterre au savanl Casanbon ,
cl à Leydo à Vlllebrord Snelius , dont nous avons quelques
ouvniges , enlre autres un Irailé de fie vnmmaria , imprimé
chez Planlin , à Anvers, (Mi IGlo. iMais nous apivcnnns de
Pasquier, dans le chapitre 19 du li>rc ix de ses Recherches,
que loules les peines que M. Loysel s'éloil données pour cela
furenl inutiles.
Pendant ces troubles , P. Pithou étoil à Paris enfermé dans
son cabinet, où il étudioil tranquillemenl (2). Il finit au mois
de septembre de celle année ses JYotes sur la collation de Ui
loi mofiaïque avec la loi romaine, qu'il vouloit dédier à
M. Loysel; mais ils convinrent ensemble qu'il vaioit mieux faire
celle dédicace à M. le premier président de Thou , qui la recul
avec plaisir.
En 1573 , M. Brisson succéda à M. de Pibrac à la charge
d'avocat général , et M. Loysel , à Tâge de trente-sept ans, fut
avocat de Monsieur, frère du roi , à TÉchiquier d'Aleoçon. Cf.'t
emploi lui donna de la répulalion; mais la capacité qu'il y fil
pnroîlre , dans plusieurs actions publiques , lui en acquit encore
davantage.
Il y eut contestation pour la préséance avec M. Marion, qui
étoil aussi avocat de Monsieur comme lui. La reine Calberine de
(1) Voyez le Dialogue des avocats, p. 546.
(2) VJe de Pilhou , p. 260.
lu ABRÉGÉ DE LA VIE
Médicis, dont il avoit Tbonneur d'être avocat » écrivit à ses juges
en sa faveur, et il remporta sur M. Marion.
Il apprit à Alençon la perte de sa mère, qui mourut'à Beau-
vais, le 18 avril 1575 , âgée de soiiantc^quiiize ans , au milieu
de tous SCS enfans , qui s'éloicnt rendus dans celte ville pour
le mariage d'un de leurs oncles.
Il ne fut pas plutôt revenu à Paris , qu'on le chargea des
plus grandes alTaircs du palais. Il se vit, en même temps, du
conseil de la reine Catherine tie Médicis , de &I. d'Alcnçon, de
madame d'Angculême, de la maison de Montmorency, delà
maison d'O, avocat de plusieurs communautés , et entre autres
du chapitre de Notre-Dame de Paris.
M. P. Pilhou, qui aimoit les enfans de M. Loysel, comme
s'ils avoient été les siens, leur donna des marques de son amitié
et de la part qu'il prenoil a leur éducation , en leur dédiant les
Distiques de Caton, avec les sentences de Laberius et de
Publias Syt'us , qui furent imprimés in-S», par Robert Etienne,
en l'année i577. Cet illustre ami leur avoit promis un abrégé
des sentences des Grecs ; mais M. Pilhou , occupé à d'autres ou-
vrages, n'ayant pu exécuter sa promesse, 31. Loysel y satisfit,
et en fit la dédicace à ses enfans.
En Tannée 1579, il alla aux grands Jours de Poitiers, où 11
fut employé comme substitut de M. le procureur- général , en ce
qui concernoit le rétablissement du service divin. Il y composa
son petit poëme intitulé: Putex Piclonicus, à la louange de
mademoiselle Catherine des Roches, célèbre par ses poésies:
matière sur laquelle MM. Brisson , Pasquier, Binet, Chopin ,
Scaliger ou l'Escale , Mangot , Odet Tournebus , Raoul Cailler ,
de Lhommeau et tous les savans de ce temps , écrivirent, dont
les vers ont été mis en un volume imprimé à Paris en 1610.
Lorsqu'il fut de retour , le roi récompensa ses services par une
gratification de quatre cens écus. On parloit alors du mariage
de M. le duc d'Anjou avec Elisabeth, reine d'Angleterre.
M. Loysel , qui avoit l'honneur d'être l'avocat de ce prince, fut
chargé d'examiner les arlicles , mais ce fut lui qui le détourna
de conclure celte afTaire , en faisant voir qu'elle ne lui étoil
point avantageuse, ni utile à la France. .
I^ peste,, qui fit alors périr à Paris plus de quarante mille
personnes , l'obligea d'aller à PÔntoi&e avec une partie de ses
enfans. Il en rechercha les anliquilés. Ce fut lui qui remarqua
DE M. LOYSEL. hij
le premier (1), que le pont et la ville sont mode/ncs, qu'ils
éloicnt autrefois vers Tabbaye de Saint- Martin , où l'on voit en-
core quelques pieux très-durs; que, >is-à-Yis, l'ancien chemin
qui paroit, éloit celui de Rouen ; que, sous les vignes qui sont
aux environs , on trou\oit des caves qui prouvoient qu'il y avoit
eu anciennement des maisons. Il observa encore que c'est
retic ville qui est nommée Briga Jsarœ , dans l'Itinéraire d'An-
touin . et Brevisura dans la Table de Peutinger , parce que an
ciennement Briva ou Briga, signiûoit un pont , et que l'Oise ,
qui éloit appelée jEsia, étoit aussi appelée Isara,
En l'année 1581, Henri I H accorda aux religionnaires de
Guyenne, une chambre de justice. iM. P. Pilhou en fut le pro-
cureur du roi et M. Loysel l'avocat du roi. L'ouverture en fut
faite à B<irdeaux . au commencement de l'année 1582 (2\ par
sa première renionlrance qu'il intitula : VOEU des wis cl de ta
juxUce, parce qu'elle lontcnoit une assurance aupenpte d'oh»
tenir justice, suivant tes.édits de pacification.
A la seconde séance , qui fut tenue à Agen , dont l'uuverUire
se fil le 11 du mois d'octobre de l'année lâ82, il parla de l'am-
nistie , et il exhorta les peuples à oublier les mau.v faits et
reçus pendant tes troubles,
A la troisième séance, qui fut tenue ù Périgueux, et dont
ruuverlure se ût le 3 de juillet de la même année, il traila
de Vunion qu'il devoit y avoir entre les sujets du roi, H il
nomma , parcelle raisoji , sa remontrance Homonée,
Kl a la quatrième et dernière séance , qui fui tenue à Saintes ,
cl dont l'ouverture se fit le 20 de février (5S4, il parla de la
religion , et il donna , â sa remontrance, le nom d'Eusébie.
Pendant qu'il fut en Guyenne, il fil près de deux mille
plaidoyers pour le roi, qui lui accorda la noblesse, cl legralifi.i,
pour SCS peines et ses soins , de la somme de mille écus
Il revint â Paris en lâ84 au mois de juin , le jour même que
l'on portoit à Sainl-Denis M. le duc d'Anjou, frère du roi , dont
il perdit des appointemens de cinq écus et demi par juur, en
qualité d'avocat; et il eut, en même temps, le chagrin de voir
qu'il n'étoit presque plus connu au palais.
Il quitta néanmoins le parquet , où il avoilélé employé comme
suhstilut; et quoique ces fonctions eussenl été érigées en (iflices ..
(i) Mémoires deBeauvais, p. 38.
C2) Voyez la Guyenne , imprimée en 160S , in-s.
Iviij ABRÉGÉ DE LA TIE
par édit du mois de mai 1&S6, et que les IraiUns lui en ensscnl
offert un graluitement, il ne voulut point y retourner.
Aux mois de juillet et d'août de celte année, il plaida avec
éclat la cause de M* Pierre Teurier, pourvu de la cure de Saint-
Côme , contre M" Jean Amillon , écossois, qui avoit pour avocat
M. Scrvln.
Il recommença ensuite d'être appelé aux consultations.
I/ordrc de Malte le prit pour son avocat, et 11 fut choisi pour
être le conseil de la maison de Longueville.
I/aiiiiéc 1588 fut célèbre par les barricades (i), et tous les
malliciirs qui avoicnt été prédits par ces vers de Regiomon-
tnmis :"
Post millpclnpifos, a partu Virginia, nnnos,
F.t poslquintscnlos rursus in orbe dates,
( )c(iia;:(^iiniis oolaviis mirabilis annu5
liifinivl . cl soiMim (riâlia iaia fernl.
Si non hoc onno lohis malu!» occlilil orbis.
Si non hoc anno , lerra fretumque ruunt ;
('.iincin (amen siirsum volvcniur. et alla deorsum
Inipcria . alqiic inscns iindiqne inclus oril.
M. Loysel se retira â Beauvais, où il fui prôs do einq années.
H s'y appliqua à l'élude des belles-lettres ; il y fit Irois livres de
la LVoblesse, du Profit, et du Plaisir de l'agricuUurfi{2). Il
y composa plusieurs autres traités, dont on a fait imprimer quel-
ques-uns, entre ses opuscules, et il eut le bonheur, pendant
ces désordres, de ne manquer ni d'argent ni de vivres.
M. du Mesnil, archidiacre de Paris, son grand-oncle, mourut,
dans ce Ictiips, à Senlis, où il s'éloil retiré tenant le parti du
roi. M. I^ysel eut son bénéfice avec une succession considé-
rable, qui accommoda fort ses affaires.
Son second fils. .3;, qui étoit à Paris, lui ayant obtenu la
main-levée de ses biens, il y revint en 1594. Il y donna aussi-
loi des marques de sa fidélilé, en persuadant à M. Luillier. pré-
vôt des marchands, son voisin et son ami, d'entrer en négocia-
lion avec le roi Henri IV, et de consentir à la reddition de
Paris ; ce qui assura la couronne à la famille des Bourbons, et
ce qui donna la paii au royaume.
(i) Voyez Pasquier, liv. xii , i. ii, p. 33i.
(3; On a faii île vains efforts pour retrouver cet opuscule.
(3) De Thou, dans son Histoire, t. 5, p. 439.
DE M. LOYSEr. lix
Après la réduction de Paris, M. Filhou et lui furent rliuisis,
le premier pour procureur du toi ; le serund pour avocat du
roi ; et ce fut sur la remontrance de M. Loysel, prononcée en
la chambre, en présence de M. le chancelier et du quantité de
pairs, que la pn)ccssion générale, qui se fait tous les ans le
22 de mars, fut ordonnée.
Le 20 de juin de la mémo année, il écrivit au maire et aux
pairs de Beau vais, pour les exhorter à rentrer sous l'obéissance
du roi. qui avoit fait profession de la fui catholique, six mois
auparavant. Cette lettre eut tout l'efTet que M. Loyscl dcvoit
en espérer : car peu de t^mps après, ils envoyèrent des dépu-
tés au roi pour lui offrir leur fidélité et leur service ; et leur
exemple fut sui\i de toutes les autres villes du royaume.
Ce fut par cette remontrance qu'il fit au Parlement en i.M)4 ,
qu'il Unit ses actions publiques: car il avoit déjà quitté la plai-
doirie quelque temps auparavant, pour se donner entier aux
consultations : et comme il pou voit nlors s'appliquer plus aisc-
nient aux belles-lettres, en iô*.)ô il fit imprimer le vieux jwemc
frauçois sur la morl, composé en 1200 par Heiinaiid, reli-
;;ieii\ de l'abbaye de Froidmont, de l'ordre de Ciloaux. à trois
lieues de Ueauvais, dont II fil la vie, dans l'épilre préliminaire
du livre, qu'il adressa à M. Fauchel, premier pr(^sident de la
Cour des iMonnoies.
Peu après l'édiliun de ce puëme, il perdit sa femme, qui
mourut le 22 août KS95. àgcc de einquante-qualre ans,
après trente-deux années de mariage- Elle fui enterrée à Sainl-
Jean en Grève, et il lui fit cette épiiaphe :
Dum, superel. superct conjux DoiiHiium usque Hiligal,
^Ihereus arues geslil adiic prior.
Audiit insonlis crudelia vola, viruiuque
Damnavil vila me sequiorn mori.
Coiisequor , o Menilî, tuquc, ah ! casllssima cousui> ,
Cbrislus hunio jungat corpora , cœlo animas.
L'année suivante, il vint demeurer au cioîlre de >oUe-bame,
dunt M. Guy Loysel, son second lils, éloil chanuine. I^douard
et Regnaut, ses enfans, y périrent de la peste, auxquels ii lit
l'épilaphe qui suit:
O nali , ÎDgenlem luclum ne quaerile palris ;
Graler enim, an doleam alleruti pielale rependo.
Ire quidem lacrymas pubentum morlis amaror ^
Ix ARKÉGÉ DE LA VIE
J ussil , cl inlirma spcs inlercepU setieviœ.
Ftcrc vcUiiil niala , qus miseros, palriamque, lare&quc
Mulla maiicnt : vobis requios œlerna para la.
( Kal. noTemb. x B«evi. }
Dés qu'il eut fait cette perte, il alla à Saint-Maur avec
M. Guy Loysel, son fils; et de la ils allèrent à Beauvais, le
père monté sur une haquenée, et le fils à pied.
Vers ce temps, M P. Pithou lui envoya, de Troycs. les Fa-
bles de Phèdre, qu'il venoit de faire imprimer, avec quelques
notes, sur un manuscrit que M. François Pilhou, son frère,
a voit trouvé. Riltershusiùs en donna une seconde édition à
Lcydc, avec ses observations, et celles de Scioppius, eutre
lesquelles 11 y avoit quelques corrections de M. Loyscl.
A la Saint- Martin de cette année, il fut accablé de douleur
par la perte de M. P. Pithou, le meilleur des amis qu'il eût au
monde- Cet homme admirable mourut à Nogcnt, le jour de la
Toussaint, qui avoit été celui de sa naissance, d'où il fut porté
à Troyes, où son corps fut reçu avec tous les honneurs qu'on
auroit pu faire à la personne de la première qualité.
Ru 1Ô99, M. Loysei étant entré dans son année climatérique,
fit un petit poume, auquel il donna pour litre: Andvodas cfiris^
Uanus, ou Psahnus cUmaclericus, que Hhanutius Gherus in-
:iéra dans sa collection des poètes illustres de France, intitulée :
Deliciœ poelarum gallorum; et Tannée suivante, il fit encore
un autre poème, qu'il intitula : Psnlmus melaclimacleri"
eus.
En IGOO, Agé de soixante-cinq ans, il donna au public les
Fies de trois grands hommes.
Celle de P. Rufus, Romain, un des plus grands philosophes, et
des plus grands Jurisconsultes de sou temps, qu'il dédia à
M. Le Févre, son ami, qui éloit alors précepteur de feu M. le
Prince.
Celle de M. du iMesnil, avocat général, qui étoit l'oncle de
mademoiselle Goulas, sa femme.
Kt celle de M. P. Pithou, avocat au Parlement, son intime
ami.
' En l'année 1G02, il composa son Pausanias gaUicus, sur la
mort du maréchal de Biron, exécuté par arrêt de la Cour.
^ Il fit imprimer, en 1603, quelques petits ouvrages intitulés
Tumuli familiares, et les Distiques de Calon, traduits en
DE M. LOYSEL. Ixj
versfrançuU, doiil il rccoiiiiuaiida la lecture â ses pelils enfaiis,
par ces autres vers :
Débita posl patrtœ nalali vola sotula
Bcliovaco . ac cunis rcddila jusia nieis ,
Âcciptle. 0 naii , si quidquam nostra Calonis
Carmioibus priscis roUdere musa polest.
r.ii 1C0&, il fit imprimer, en un volume, ses principales He-
monlrances de Guyenne, avec celles qu'il fil aii rélablisscnieut
du Parlement, et sou plaidoyer pour l'université. Il donna, à
peu prés dans le môme temps, ses Jlarangua faites à Alenyon,
qu'il dédia à M. Pasquier.
Il céda cette année à M. Guy Loysel son puiné, conseiller-
clerc au Parlement, sa petite maison de Chcvilly, qui lui étoit
échue des ancêtres de feu demoiselle Goulas sa femme, et il
célébra ce don par ces vers:
Viilula , qiix qtiondam nobis bsec o(ia fecii ,
Ul cuin iinpuberibus ludcrct ipsc parens,
Tiedia blaiidilii!» non nunquam inlexla fcrcbal .
Naiorum aique laris duni mea cura fuil :
^unc cum hcredioium cœpisti palrisaviquc,
Âc proavi quarto cernere , JNale, gradu,
lui labor ei curae tua suul : c^o liber ab omni
Muncre . pomirero rurc, domoque fruor ;
Sic scnis in sortein concessii sola volupias,
El magii» est dominus, qui minus est dominus.
Pendant les derniers mois de celle année, et les premiers de
la suivante, il fut dans des indispositions conlinuelies, qui lui
causèrent, au mois de juin, dans la grande salle du palais, une
défaillance de corps et d'esprit. Il avoit alors soixante-onze
années, et néanmoins sa santé se rétablit si bien, qu'il se remit
à ses études comme auparavant.
Il donna en 1607, la première édition de ses Instiliites cou-
lumières, qu'il Pu imprimer h la fin de rinsliUUion au droit
franrois de Coquille (1).
Le rui , ayant pris la résolution d'envoyer, en IGOS, une
chambre de justice à Limoges, M. Loysel fut mandé par M. le
chancelier de Sillery, pour- en être le procureur- général :
il accepta cet honneur, et dressa même l'édit avec les In-
structions.
(I) * Voyez noire Introduction historique, supra, p. xxxv.*
r
Ixij AiiBÉGÉ DE LA VIE
Mail cet édil n'ayant point en d'eiéeutioB, il prit plaisir à
revoir lei ouvragei, et en I609, il fit imprimer le Recueil de
MCi poéiiei.
En Tannée iGiO, Il mil, par ordre alphabétique, les Pru-
vtrbei ruraux, vulgairei, aneient el modernes qnll avuit
ramafféf , et il lei dédia é Marescot, son gendre, qui étoii alors
avocat, et qui fut depuis maître des requêtes.
Au moU de mai de celte année, il eumniença son Journal
de* affaires du lemps, semblable à celui de la ligue, qu'il
avoit fait auparavant, et il continua ce dernier Jusqu'à sa
mort.
Aui vacations suivantes, il alla â Cbevilly, où il fit une
épitre en vcis à M. de Tliou, pour le persuader de prendre la
place de premier président de M. de Hariay, sonbeau-frère.
Il y eut un grand mal d'yeux qui lui dura prést de quatre
inoii», un hujet duquel H (H ces doux vers:
lliMi perii pcr vos , per me periisiis , ocelli :
At(|iiu Iwec iiicuuius ttcii^iin iiiiiii vuliieru teci.
\ Mouki» Julii M. ncxi.
Pondant celle iiidijtposilion, il perdit M. Anioine Loyscl, son
lilh tthié, conseiller en la Cour, qui mourut te 2.'] df^ décembre
de celle année. 11 avoil épousé, en secondes woces, denioi-
selle Anne Bailly, nUo de M. Baiiiy, président en la chambre
des fompies. Elle accoucha le ^ septembre de Tannée 1011,
d'un flii posthume qui a été aussi conseiller en la Cour, et
qui u vécu Jusqu'en lOô?. M. Lnysel fit élever cet enfant auprès
de lui , et il en marqua son plaisir parées vers :
i^>uis Civilliaca latcat, si qunris, eremo,
Laerlesque seuex , Thelemacusque puer.
Il donna, en Tannée ldl2, VHisloire du ^ViVcriioid de Co-
quille , sur le manuscrii de M. Joly , lieutenant général de la
connélablie /qui étoit le gmdre de Tauteur. M. Joly ini donna
aussi communication des notes de Coquille sur Tordonnanee de
Blois , qui ont été imprimées depuis , sans celles de M. Loysel
qu'on y devoil )oindre.
A Toccasion des États qui avoient été tenus à Blois. et de ceux
qui furent tenus à Paris en 1614 , il fit quelques mémoires , où
il prétendit que c'étoit un abus» que de comprendre les gens de
DE M. LOYSEL. Ixiij
justice sous le tiers état, l'exercice do la justice appartenant
proprement aux nobles et aui chevaliers, ce qu'il prouva par
ces vers du reclus de Moiéme en son Miserere.
Labour de clerc est Dieu prier ;
Kt justice de chevalier :
Pain leur trouve li laboiirter.
Et il y fît coniioitre, que c'éloil en rain qu'on oisemblvil
les KlalÈ . pour donner au roi des moyens de pourvoir aua^
abus de son royaume, si ce qui y éloU avisé n'êloU point
observé; el qu'il seroil à souhaiter que sa majesté établit une
chambre , pour juger en dernier ressort des contraventions
aux édils et ordonnances qui y auroieni été faits.
ha santé fut mauvaise pendant les quatre mois de Tan-
née ini4 ; et comme ses indispositions commencoient à èlrr fré-
quentes, il s'appliqua alors plus qu'auparavnnt à la lecture de
l'écriture sainte, et surtout à celle des psaumes; et, afin qu'elle
lui fùi utile, il mit à la lin du psautier de (îeuebrard , dont il
se servoit ordinairement, une table qui désignoil à quoi chaque
ps.-innie |muvoit servir. Cette table a paru si utile, qu'on l'a fait
imprimer au commencement de ses opuscules, a\ec sa para*
phrase sur l'oraison dominicale , par les versets des psaumes qui
V oui ic plus de rapport.
A ia prière du savant Besly, avocat du roi à Fonlenay-le-*
Comte , dont nous avons une histoire dos évêques de Poitiers et
des comtes de Poitou, ducs de Guyenne , il donna, en IHI.S ,
ses Mémoires du Beauvoisis , qu'il regarda comme le dernier
de ses ouvrages , ainsi qu'il paroit par ces deux vers, qu'il mit
au commencement et à la fin de son livre :
Kxtremum hune raihi , Chrislc Deus, concède lahorem.
Cralus ut in patrinin mori.ir, vivamque supersles.
M. Louvet avoit déjà donnée une histoire de Beauvais en irii4;
mais celle de M. Loysel parut si nouvelle , par les recherches
curieuses qu'il y avoit mises, que tous les sa vans convinrent,
qu'il sembloit que l'honneur d'écrire l'histoire de sa ville lui eût
. été réservé. M. Dadu , chanoine de l'église cathédrale , et vi-
raire général de Beauvais, l'en congratula par ces vers, où il le
coniparoit tacitement à Saluste, en se servant des termes que
Ixiv ABRÉGÉ DE LA YJE
Martial , lib. xiv, épig. 160 , avoit employés à la gloire de ce fa-
meux historien.
l^>u« libi tiebehas exlremm lempora vils.
In patriam gralo subtraliis obsequio ;
Tarn libi ndlovaci debenl, hoc nomiiie, quam lu
Unus , qui posses scribcrc Sellovaca ,
Forluuate Senex , vives posl funera , Ui|;nu8
Bellovaca scribi primusin bisioria.
Vers le commencement du mois de mars de Tannée 1017, il
eut un mal de côté avec un peu de fièvre , qui l'obligea à demeu-
rer dans sa chambre : mais vers le milieu du mois suivant, son
indisposition se tourna eu inflammation du poumon.
Connoissant qu'il étoit près de sa fin , le 1 du mois d'avril , il
relut $on testament qu'il avoit fait le 12 de juillet de l'an-
née 1015, il le signa et le fit signer par ses cnfanset ses gen-
dres.
Il y ordonna que tous ses livres, ses papiers , ses tableaux et
SOS médailles demcureroient à son fils Guy [.oysel. |)0ur la
.<«>mmc à laquelle ils scroient csiimés avec quelque petite cnie .
à condition de les conserver pour son petit-fils. Il ajouta que, si
son potit-fils n'éloil point de robe, cl incapable de faire usage de
ses livres* il Uissoit à la discrétion de son fils, d'eu disposer tu
profit de ses petlts-enfants Jolis ou Marcscots; et il chargea son
fils de choisir, avec ses amis, entre ses papiers, ce qui mérite-
'roil d'dtre donné au public, et de le faire imprimer, el surtout
ses rerf avec son DMogue de$ avocaU.
Son mal ayant augmenté , il mourut le 28 avril . âgé de qua-
tre-vingt-un an , deux mois, doute jours, après avoir retu ses
sacremens, et donné sa bénédiction à ses enfans el pelits-en-
fans , qui étoient présens.
On trouva, entre ses papiers, ces vers.qu'iravoit faits ;ïu ICOO,
pour son épitaphe.
Bettovaooctfttiium « recîna Luie«ia «pbebviKi
Kxcipit aique liocei , sumwoqtte «ommUi babendw»
JurisUociori; priiui Uein ca;»ira s«qMiiim
^itiiiamqttc fort « Uilai I jre« coMjwte . Mlîs.
CMisilio iacatttos . «lexiraqu^M Tor« javaaiftn
Privai* ae pisrrs resiecaniem in liviine Ulrs;
Rex palrMMTVMi rc^Bî snffectt hoaérî «
JustiUa , ac pacis praKMMOi AqmU»is H w&i.
CIlMM > Chrisle l>e«s, coàceOe li^que Mib'q«e :
Tfv^Ma éependi , «lisefi , ac mi»ef«ffiF st^mIiî.
DE M. LOYSEL. * IXV
Mais M. Guy Loysel lui en fit une autre, qu'il fit graver sur un
marbre qui est au-dessus de leur sépulture , contre un pilier de
Saint-Jean en Grève.
Il reste, de ses ouvrages manuscrits, des notes sur la Coutume
de Paris.
' De tous les ouvrages manuscrits laissés par J^yscl, ceux
dont on doit surtout regretter la perte , sont les suivants :
r Son Traité de l'origine , nobfcsae, profil cl plaisir (le
VagricuUnre ;
2* Sa Collection de Proverbes ruraux el vuUjairea, an-
rieus et moderneft, recueillis de ses vieux livres ;
:)• Son Journal des affaires du temps.
A la mort des hommes célôbres, il se trouve toujours des gens
de parti ou des gens faibles qui détournent, supprinicnt ou lais-
sent perdre ce qu'il y a de plus curieux ei de plus librement (''cril
et pensé.
La même chose est arrivée aux nianuscrils de Guy Coquille
(Préface de ses OEuvrcs, in-fol.. p. 20, 21 et 22). V. son J.'loqe
parmi les Mercuiiales de M. le procnreur-séncral Dupin , t. IV,
p.a2,eldans le il/ûîneri dc^yia/dtrt w/s,cdit. de 1 805. p. 7, noie I.
— V. aussi, dans la Disscrlalion de M. Dupin sur In vie de Po-
thier. en tête de ses œuvres, édit. de i824, I. XXXIX, un autre
exemple ncn moins curieux de ces sortes de suppressif.n*\ *
ELOGE HISTORIQUE
D'EUSÈBE DE LAURIÈRE,
PAR SECOUSSE (1).
Eusébe-Jacob (2) de Laurière, naquit a Paris, le 31 juillet
1059; il fat baptisé le lendemain et il eut pour parrain Ëusèbo
Rcnaudot, docteur en médecine, son grand-oncle paternel.
Jacob de Laurière, son père, éloit né à Loudun, le 3 de juin lOift,
et il éloit le vingl-uniéme enfant de sa famille. Il vint â Paris
fort jeune cl il y embrassa la profession de chirurgien. Quelques
années après il abjura In religion prétendue réformée dans laquelle
il avoit clé élevé : en 1 652, il fui rcvélu d'une charge de chirurgien
chez Monsieur , frère unique du roi , el l'année suivante il entra
chez M. le duc de Longueville dans la même qualité. Il s'éloil
marié en i fi49 el il eut qualre.cnfans dont il n'est resté qu'Eusébe
Jacoh de Laurière. Il l'envoya au collège de Louis le Grand
pour y faire ses éludes. M. l'abbé de Villiers qui éloit alors
jésuite, et qui fui pendant plusieurs années le régent d'Eusébe
de Laurière, le distingua bientôt entre tous ses disciples. Il fui
frappé de son esprit rare et singulier et il en découvrit toute
l'excellence. Les traits qui caractérisoient M. de Laurière ne se
sont jamais effacés de son esprit el il en parloil encore avec
plaisir dans les derniers temps de sa vie. De Laurière , disoil-il
un mois avant sa mort (3;, dès ses premières années éloit sérieux,
grave, appliqué , silencieux et presque toujours recueilli en lui-
(1) Secousse, avocat , né à Paris le 8 janvier i6di, mort en 1754. H
continua le recueil des Ordonnances du Louvre, dont Laurière avait pu-
blié le premier volume. L'éloge de Laurière se trouve en tôle du tom. TT.
publié par Secousse en i729;il est aussi en léle du Commentaire de lu
Coût, de Paris, par Laurière, édil. de 1777.
' (2) Dans le litre de ses ouvrages Laufière n'a pris que le prénom d'Eu-
ièbe. 'N
(3) T/abbé de Villiers est mort le i5 octobre 1728.
Krni tWGE msTOUQTE
Mène; BallaBflit loerhé des aawscMe» •vdinkes de la jc«-
•csfe, il s'éloft Ciit one lot d'enplo;er olilcBMal som Imp»; et
litre des lors a ■■ IraTail dur , optaiàlre, les dificallcs lom de
le reboler, me serfoîeot qu'à hn faire rcdmiUrr ses cffvti.
Allaché obaiBémeat sar ce qai TarrélMC, ii se le qaitloil
point qani ne l'eût emporté. Il appffofeadiswwt loat ce qai éloit
l'objet de ses études. Il reaionloit aalast q«ll le poiiToil aai
premier» principes et il épaisoit les maliêres. Il éleît né avec
■ne mémoire trés-beorense qall cnllif oit afcc beauronp desoin.
Ce caractère qai s'éloit développé dans M. de Lanrière des sa
plus tendre jeunesse ne s'est point démenti dorant toat le coars
de sa Tie.
Il continuoil ses étodes et il afoit qoatORC on qaiue ans
• lorsqu'on loi fit on le^ de 400 livres; Il pria son père de lai
permeltre de disposer des arrérages ; son père qui savoit bien
qo'il en feroit an bon usaçe 7 consentit Toloniiers; et il n'eut
pas lieu de s'en repenlir. Son fils ne l'avoit sonhaité que pour fe
%oir en état de satisfaire la passion qu'il se senlolt déjà ponr
les livres rt il commenra dès-lois â jeter 1rs fondemcns de
fa bibliothèque qu'il a toujours augmentée depuis, et qui, à
sa mort , s'est trouvée très-nombreuse et bien choisie.
M. de Launère en sortant du collège se consacra à la juris-
prudence. Il fut reçu avocat le 6 mars 1C79 ; et , conformément
à son esprit profond , il forma pour ses études un plan vaste et
qui embrafsoit toute l'étendue de la science des lois. Celte science
est Immense et il ne seroit pas a souhaiter que tous ceux qui s'y
appliquent entreprissent d'en creuser toutes les profondeurs; à
peine leur vie pourroit-ellc y suffire, et il est de Tinlérét de Ja
jtulicc que leurs travaux ne se bornent pas à la spéculation.
Lorsqu'un avocat s'est nourri de tous les principes de la juris-
prudence , il doit mettre des bornes é ses études, pour se livrer
aux affaires dont la multiplicité et la variété seront pour lui des
sources toujours nouvelles d'instructions et de lumières.
Mais entre ceux qui se destinent à l'élude des lois, il s'élève
de temps en temps des hommes uniques qui, dévorés du désir
Insatiable de savoir et insensibles à toute autre satisfaction qu'à
celle de multiplier leurs connaissances , préfèrent le calme et la
solitude de leur cabinet au bruit et au tumulte des affaires;
sacrifient avec plaisir leur vie et- quelquefois leur fortune pour
p)^nétrer dans ce que la jurisprudence a de plus obscur , et se
livrent tout entiers à des recherches longues et pénibles et qui
o'eusèbe de làurière. Ixix
seroient rebutantes poar tout autre que pour eux. Également
utiles à leur siècle et à la postérité, ils enrichissent la science des
lois de découvertes importantes et ils épargnent à ceux qui sont
entraînés par le courant des affaires un temps précieux et des
discussions laborieuses en leur communiquant, par de savants
ouvrages , le fruit de leurs travaux et do leurs veilles.
M. de Laurière avolt apporté en naissant toutes les dispositions
nécess.iires pour devenir un savant consommé dans le genre
d'études qu'il cmbrasscroit, et, ayant tourné ses vues du cAlé de
la jurisprudence , il entreprit de se faire sur cette science un
système complet dans toutes ses parties.
Après s'êlre instruit des lois de tous les anciens peuples , il
Ot une étude approfondie du droit romain, quiest le chef-d'wuvro
de la prudence humaine et le fondement du droit moderne :
car les barbares qui détruisirent l'empire romain se soumirent
aux lois de ceux qu'ils avoient vaincus , et du mélange qu'ils en
firent avec leurs usages et leurs coutumes se sont formées les
lois qui régissent aujourd'hui presque tous les peuples de l'Eu-
rope. M. de Laurière compara exactement ensemble ces lois
modernes qui, toutes fondées sur les mêmes principes, ont
cependant pris des formes diverses chez les dilTérents peuples .
suivant leur caractère particulier, leurs intérêts politiques, et
le degré des lumières qu'ont eues leurs législateurs. Il s'appliqua
particulièrement à celles de rAngictcrrc parce qu'elles ont
beaucoup de conformité avec les anciennes coutunr.es de France,
qui furent portées dans ce pays par Guillaume le Conquérant,
et qui s'y sont conservées presque sans altération. Il joignit à
l'étude dû droit civil celle des lois ecclésiastiques et de la dis-
cipline de l'Église.
Le but de M. de Laurière dans ses recherches étoit de se rendre
plus capable d'approfondir le droit françois qui étoit son objet
principal. Pour y réussir, il remonta jusqu'aux siècles les plus
reculés de la monarchie, il dépouilla tous les livres qui traitent
de la jurisprudence françoise; il fouilla dans les cabinets parti-
culiers et dans les dépôts publics; il tira de la poussière des
pièces curieuses et instructives , il rechercha avec un soin
extrême dans tous les monumens les vestiges et les traces les
plus légères de notre droit. Il débrouilla le chaos de notre
ancienne procédure qui étoit surchargée d'un grand nombre de
formarités inutiles et cependant /a(a{es. Il démêla a\ec une
sagesse merveilleuse l'origine obscure de nos coutumes, qui n'ont
IXX ÉLOGE HISTORIQUE
clé rédigées par écrit qu'après avoir été observées pendant long-
temps sur la foi d'un usage incerlain et d'une tradition souvent
peu constante. Il lut avec attention les historiens dont on peut
tirer bien des secours pour l'intelligence des lois, qui par un
heureux retour servent aussi beaucoup à éclaircir l'histoire. En
un mot, prenant le droit franco is dans sa source il en saivit le
cours pas à pas pour en examiner scrupuleusement les variations
et les progrés.
M. de Lauriére ne s'étoit pas livré à de si vastes recherches
uniquement pour satisfaire sa curiosité, il étoit persuadé que la
décision des questions les plus ordinaires et les plus communes
dépendoit souvent de la connoissance des antiquités de notre
droit, et les découvertes qu'il avoit faites en ce genre lui ont
donné lieu d'attaquer plusieurs opinions universellement reçues,
parce qu'il Icscroyoit contraires aux premiers priiiciiics.
Quoique M. de Lauriére se iCii dévoué tout entier à lajuris
prudence, cependant ses lectures piodigieuses l'avoient mis au
fait de toutes les parties de la littérature. Lorsqu'il lisuit un livre
il faisoil des extraits de tout ce qu'il y tiuuvoit de remarquable
dans quelque genre que ce fût. Pour élre en étal d'entendre les
orl^inaux sans lesquels on ne peut faire d'études solides, il avoit
appris les langues savantes et celles d'entre les modernes qui
sont les plus nécessaires; et les monumens antiques de notre
droit et de notre histoire qu'il avoit feuilletés lant de fois, lui
avoienl donné une intelligence parfaite de l'ancienne langue
françoise. Il avoit un talent naturel pour la critique, il s'étoit
appliqué particulièrement à celle de l'Écriture sainte, dans
laquelle il avoit fait de grands progrès. Son goût l'avoit toujours
porté à déterrer des anecdotes et des faits fugitifs, et il connois-
soit parfaitement les livres rares et recherchés par les curieux.
La réputation de M. de Lauriére égaloit son savoir On le
regardoit comme un homme qui avoit amassé un trésor immense
de connoissances rares et singulières. On avoit recours à lui
comme à une ressource sûre et quelquefois unique dans les ma-
tières et dans les questions qui ne «ont pas renfermées dans le
ccrele des affaires courantes et ordinaires. Lorsqu'on lui deman-
doit çon avis , tout ce qu'il savoit se répandoit avec profusion,
etfoit qu'il parlAtou qu'il écrivil , sa seule peine étoit de bien
développer les idées qui se prcsentoient en foule a son esprit, et
de II itr donner de l'ordre pour les mettre dans tout leur Jour.
Pouriiicn juger du prix des connoissances de M. de Làuricrc,.
D*ËUSËRE DE LAUillËRE. Ixxj
il auroil fallu être aussi sayantquc lui. Ceux qui avuieiil donné
des bornes plus étroites a leurs études et qui n'avoient pas eu
des vues aussi élevées et aussi étendues que lui , n'étoient pas
tout à fait capables de bien sentir toute l'utilité et la nécessité
de ses recherches, ni rapplicalioti qu'elles pouvoient avoir à
l'état présent de la jurisprudence. On est naturellement porté
a faire peu de cas de ce qu'on Ignore, prinripnlrment quand
on sent qu'il étoit de son devoir de s'en instruire. Il s'est trouvé
des personnes qui ont traité les éludes profondes de M. de Lau-
rière, de curiosités vaines et inutiles. Il ne l'ignoroit pas et s'en
est plaint modestement dans un de ses ouvrages > i ) ; mais il étuil
bien dédommagé de ces critiques par l'estime que tous les pre-
miers magistrats faisoîent de lui. M. le chancelier, M. son flis
l'avocat général et M. le procureur général l'ont toujours ho-
noré d'une considération particulière ; et ces savans magistrats
étoient par bien des titres des juges coriipélens de son mérite.
Ils le ctinsuUoient dans les affaires majeures et ils ont mis quel-
quefois en œuvre les malériau!^ qu'ils lui avoienl demandés.
M. de Lnurière avoil eu l'avaiilage d'être associé aux étuiles
de M. le chancelier d'Aguesseau, et il présagea dés-lors les pro-
grès prodigieux qu'il a faits dans toutes les sciences et le degré
cniinent oii il a porté ses connoissances dans tous les genres.
Quoique M. de Lauriére fût déjà consommé dans la science du
droit, cependant il venoit s'instruire dans les conférences qui
se tenoient chez le jeune magistrat qui . par la supériorité do sou
giétiit;. fa isoit souvent de nouvelles découvertes. M. de Lauriére
les recueilloil avec soin et il a illustré son Commentaire de lacoU'
lMm« de Paris d'une noie dont lefondsluifutfourni par M. le chan-
celier . alors avocat-général (â , et qui contient le véritable sens
de l'art. 36 que tous les commentateurs a voient mal entendu.
M. de Lauriére, qui ne négligcoit aucun moyen de s'instruire,
s'étoil lié avec tous ceux qui. dans Paris, se distingiioient par
leurs lalens dans quelque genre que ce iùt. H a été peiid.MU
quelques années dans un commerce réglé avec M. Baluze, M. de
la Monnoie et quelques autres personnes de mérite qui s'assem-
bioient tes dimanches pour s'entretenir librement sur les matières
(1) Dans sa préface des Instllules de Loysel.— Voyez dans nolro Intro-
duction historique , à la p. xxxviij.
(2) Voyez le Commentaire de Lauriére sttr la Coût, de Paris , édliion
de 1777.
lxxi| ÉLooe nsTQuncK
««€» ci ées p««9Cti ifffm» d citrscâf pcsiicat tiè§-l«GcleBp«
rmUtmîé estre l«i et Jf . CIxade Bcmvcr, a««c ^«î il a parUrê
le Infail ci Vhmmtmr 4e fàmsiema ««moes ^ Mt été très
ftreraMcscal rcta» 4« paàûc. Ui jwéimt apt^ à lc«r socîrté
li« ClaaJe Aleiîs Loser , aasî aYwu aa Paif^aMBl , fii B'éitil
pMBi iaféricw â sa deu an».
Qooîfme M. 4e Lavîère fit lort alUcké à s£i êtadcs, il ne
refatoît cepeoëaBl poîol soa Biaistcre é cesi %m j avoienl
rtcbun. et plasîeim dieas oat épio«fé à lew avaBlage ^all
«atoit, qoaod il ea éloit qoeslioa , faire asa^ pev les aflbires
de scf loAièrcs et de soo saioir. Oa pcot cepcDdaat dire que
toute sa fie a été partagée eotre les Uttcs qu'il a l«s et crax
qa'il a coroposéi. Il a donné an pablic an grand nooibre d'où-
Yragcf qui iraasaiettroBt soo nom à la poslêrilé et qui seront
«les témoins tonjoars vivans de sa profonde énidilion et de son
assîduilé au traraîl. Son premier ourraçe fot imprime en I69î:
il est intitulé : De Vorit/ime du droil ^amorlissemenî (I). Il
y traita aus>i du droîl des francs Cef< qui repose â peu prés sur
les mêmes principes; et il entreprit d'j proorer que les rentes
constituées sont sujettes au droil d'amortissement. Il fit imprimer
a la lin de cet ouvrage des actes et des titres pour lui servir de
preuves. Le privilège du roi qu1l obtint pour rimpres<ion de ce
livre mérite quelque attention. Il ▼ rend compte de ses idées
sur rétnde du droit françois qui lui paroissoit trop négligée , et
do projet qu'il avoit formé d'en examiner successivement toutes
les matières dans des di$»erla(iont séparées (?).
{ijDe V Origine du dtoU d'amoriissemefU, parEusèbetIc !/*% à Paris,
chez Jérôme Robin, iStf!2, i vol. iD-i3.SoDsysiénieesl que les amorlis-
semenls ne sont fondés que sur rabrégement du fief résultant de ce que
le llef passe en mainmorte. Camus , Bibliol, de droit, n* 1586, édif.
de Dupin, 1833.
'1) Voici les termi>s> emplo\és dans le privilège. « ^ostre bicn-amc
Kusébe de [.auriére, avocat au Parlement, nous a fait remontrer que
l'élude particulière ({u'il fait depuis longtemps de notre jurisprudence
frauvoiso lui ayant fail voir qu'il éloit difficile d'y faire de tjrands pro-
firrt aam remonter jusqu'à la Hour ce ^ il a toujours (aciiè ûe l'étudier his'
torlqnement» El comme celle méthode l'a convaincu, non-seulement
qu'il y avolt plus de découvertes h faire dans notre d^ort françois, et pour
le moins d'aussi belles que dans le droit romain , dont pourtant tout le
monde est si fort prévenu, mais aussi que la plupart des fautes qu'ont
filles ceuï qui l'ont manié Jusqu'Ici, viennent de ce qu'ils n'en ont pat
D*£USÈBE DE LAURIËBE. Ixxiij
En 1698 , il fit imprimer les lexles des coulâmes de la prètàté
et mcomléde Paris, qu'il avoit lires de la bibliothèque de feu
M. Haulin, conseiller au Chàlelct, avec des notes nouvelles , el
y joignit à la fin les anciennes consUlulions du Chàlelel de
Paris. M. de Laurière avoit retouché et augmenté ces notes
dans le dessein d'en donner une seconde édition (1).
La même année il donna une dissertation sur IC' ténement
de cinq ans , c*est-à-dire sur la saisine, la possession de cinq
ans (2). On trouve dans cette disserlaiion un détail très-curieux
et très -instructif sur la variation des sentimens des juriscon-
sultes françois au sujet des rentes constituées.
En 1099, M. de Laurière, conjointement avec M.Berroyer, fit
imprimer tes traités de M. du Plessis , avocat au Parlement, sur
la coutume de Paris. Il s'en éloil répandu dans le public un
grand nombre de copies que la réputation de Tauteur faisoit
rechercher avec empressement quoiqu'elles fussent très-fautives.
L'édition fut faite sur un manuscrit original de M. du Plessis
qui fut communique par M. de Briihac. MM. Bcrroyer et de
Laurière y ajoutèrent des notes pour servir de preuves et des
dissertations dans lesquelles ils marquèrent les changemens
survenus dans la jurisprudence. Cette première édition fut suivie,
en 1702, d'une seconde faite sur un autre manuscrit original
que M. le procureur générai de La Briiïc avoit acheté de la
veuve et des héritiers de M. du Plessis. Ce nouveau manuscrit
éloit beaucoup plus ample que le premier auquel il éloit posté-
rieur, et contenoit les derniers sentimens de M. du Plessis,
à qui de nouvelles vues avoient fait changer d'opinion sur plu-
assez connu Vorigine; il a cru qu'il falloit prendre de celle manière cha-
que matière en particulier, el faire des dissertations sur chacune. » La
même idée se trouve exprimée el développée dans la Préface de l'His-
toire du Droil français, insérée au Manuel des étudiants de Dupin, édil.
de 1835. p. 127 el 128.
(1! Celle seconde èdilion a élé donnée en 1777,3 vol. ini2. La pre-
miérefceliede it)98) ne faisait qu'un seul vol. in-i2.
(2) Pocquet de Livonnières avoue que celle dissertation de Laurière
renferme des recherches /'or/ doctes et fort curieuses sur l'origine des
rentes constituées el les difficultés qui se sont présenlées dans leur éta-
blissement; miis il croit que l'auteur manque d'autorités et de raisons
sur le point principal de la question ( celle du tfnementde cinq ans) ,
el il entreprend la conlrepartie dnns ses addiiijons aux commentaires de
du Pineau, sur la coutume d'Ânjuu, Paris, i72G. 2 vol. in-fol., deuxième
observ. sur l'an. 422; 1. 1 , p. u»o et suiv.
9
Ixxiv ÉLOGE ^HISTORIQUE
sieurs points imporUns. Dans celte seconde édition on confondit
les obscrvaliuns de quelques auteurs anonymes avec les notes de
ABl. Bcrroycr et de L^uricre. Dans la troisième édition, faite
en 1700 , ils eurent soin de faire mettre des étuiles au commen*
cemnnl de celles qu'ils a\otiolcnl pour leur ouvrage : ils n'ont
point eu de part à la quatrième édition qui a paru en 17^6 (I).
La même nntiée (1699) MM. Berroyer et de Lnurière firent
imprimer la Bibliothèque des coutumes (2) . qui rcnfermoil le
plan d'un ouvrage immense que leurs autres occupations ne
leur ont pas permis d*eiécutcr. C'étoit Tédilion d*uu nouveau
coutumier générai , avec une compilation de tous les commen-
taires sur les coutumes et un recueil de chartes . des actes ori-
ginaux et de toutes les autres pièces qui pouvoienl servir à leur
intelligence. L'utilité de ce projet se fait sentir assez d'elle-
même , mais il faudroit copier le livre en entier pour donner
une juste idée de l'étendue des vues qu'ils avoient eues en le
formant , dos mouvemens qu'ils s'étoient donnés pour déterrer
dnns des cabinets de gens souvent peu connus des nouveaux com-
inenlaires sur les coutumes , de leurs recherches infinies, de leurs
découvertes heureuses et du nombre prodigieux de manuscrits
et de livres dont ils avoient fait usage. A la tète du volume dont
on rend compte , se trouve la préface du nouveau coutumier
ifcnéral que l'on annonçoit, et une dissertation profonde sous
le titre modeste de Conjectures sur ^origine du droit prançois,
M. Loger eut beaucoup de part à cette dissertation , et les trois
auteurs consultèrent M. Fretcau. avocat fameux, leur intime
ami (3) , qui leur communiqua ses lumières sur le fond de
l'ouvrage , et qui répandit sur toute cette dissertation savante
l'élégance (4) , la Ûncsse, la délicatesse du style.
Après cette préface , se trouve une liste de toutes les coutumes
et de tous les commentateurs à laquelle succède le texte de
l'ancienne coutume du Bourbonnois, qui est suivi du texte de la
nouvelle coutume avec des apostilles de M* Charles du Molin ,
(1) Une dernière édition a eu lieu en 1754, 2 vol. in-folio.
(2) 1 vol. in-4.
^3) L'avocal Freleau ctali le premier secrétaire du chancelier d'Agues-
seau.
(4) Savante, oui ; nnais, quant à la finesse du style, c'est de l'éloge. En
regard de celte dissertation et du système qu'elle embrasse, il est indis-
peoitablede placer les Recherches de Gros\ey ^ pour servir ùrBistoir^
da Droit français, Paris, {752 1 l vol. iQ-t2.
D'EUSÈBB de LAURIÈRE. lïXT
et son commentaire posthume augmenté de plus des trois quarts.
Le Tolume est terminé par quatre consuUalions de ce savant
avocat qui ne sont point dans la dernière édition de ses œuvres,
et dont les trois dernières n'avoient Jamais été imprimées. La
troisième, qui est de l'année 1646 et qui fut signée par vingt
avocats, regarde la querelle de Guy Chabot de Jarnac contre
François de Vlvonne de LaChalaigneraye, laquelle fut suivie
d'un duel fameux au commencement du règne de Henri II. On
trouve à la tête de cette consultation deux cartels de François
de Vivonne et un interrogatoire qu'il subit devant un commis-
saire du roi. Ces deux pièces anccdoliques font bien connoitre
quel étoit le yéritable sujet de leur querelle. A la page 59 de ce
volume , on a inséré la vie et l'éloge , en latin , de Gabriel -Michel
de La Rochemaillet, doyen des avocats du Parlement de Paris,
auteur Irès-laborieux et connu principalement par la douzième
édition du Coutumier général qu'il donna en 2G14. Cette vie
avoit été composée par M. Ménard de Tours. Enûn, on peut dire
qu'il y a peu de livres plus remplis que celui-ci , el dans lequel
on trouve plus de choses nouvelles el curieuses , principalement
bur l'histoire de la jurisprudence franruisc.
En 1704 , M. de Lauriére fit imprimer le Glossaire du droit
français (1). Cet ouvrage avoil été donné au public en 1583,
sous le titre û*Indice des droits royaux el seigneuriaux , par
iM* François Ragueau. C'est une explication par ordre alphabé-
tique des termes du droit françois qui se trouvent dans les
ordonnances , coutumes , chartes, titres et ouvrages des anciens
praticiens et jurisconsultes françois. M. de Lauriére ajouta des
notes aux articles donnés par Ragueau lorsqu'ils en avoient
besoin; il enrichit l'ouvrage d'un grand nombre de termes
dont celui-ci n'avoit pas parlé , et il tes expliqua dans des noies
souvent très-longues etquimériteroient le nom dedisserlalions.
Il inséra à leur rang quelques additions faites à VJndice de
Ragueau , par MM. Galand et Mornac, et il en fit honneur à
ces deux savans. Quelques personnes disent qne M. de Lauriére
leur a montré son Glossaire considérablement augmenté et
prêt à être imprimé : cependant on ne l'a point trouvé ni dans
ses papiers ni dans sa hibliolbèque.
En 1710, M. de Lauriére donna une nouvelle édition des
InsUMes coulumiéres de Loysel, à laquelle il ajouta des
(I) Voyez sup., p. xliij.
IXXVJ ÉLOGE HISTOttIQUE
notes. Ces Tnstitutes sont un recueil, rangé par ordre de ma-
tières et distribué par titres, de passagr s écrits d'anstylccoart et
concis en forme de maximes, d* axiomes, de sentences, et
tirés des tnxies originaux de notre droit et des ouvrages des ]a-
riscofisullcs françois. M. Loysei a ajouté à ces passages quel-
ques proverbes remplis de sens. Ce recueil, qui contient les
principes, les règles, et le précis du droit françois, fut très-
bien reçu du public, lorsqu'il le fit imprimer en 1C07, i la fin
dtVInslilulion au Droit françois de Coquille. Il s'en fit depuis
plusieurs éditions ; mais cet ouvrage avoit besoin d'un commen-
taire, soit par rapport à la difficulté de la matière, soit à cause
de l'obscurité du style qui est quelquefois énigmatique et sem-
blable à celui des oracles. M« Paul Challines, avocat au Parle*
ment, en IGGS, fit réimprimer à Paris avec des notes, les
Institutes conlumiéres qui étoient devenues rares. M. de
Laurière. qui liouvoit ces notes superficielles et peu exactes,
entreprit d'en faire de nouvelles. Il y travailla longtemps et
les retoucha souvcnl, puisque dès l'année 1092, a la fin delà
préface de son Traité des ^morlissemenls , il avoit fait espé-
rer qu'il les donncroit dans peu au public; enfin elles paru-
rent en 1710. On les regarde communément comme son meil-
leur ouvrage. Le plan de celui qu'il commcntoit rengagea à
traiter de loules les parties du droit françois, et il n'y en
avoit pns une qu'il n'eût approfondie. Il eut soin d'indiquer
sous cb.ique régie l'ouvrage d'où M. Loy«el l'avoil puisée; il fit
quelques corrections dans >on texte , il releva quelques fautes
qui lui éloient échappées, et il mit à la tète du livre un jibrégé
de sa vie. Le texte de Loysei et le commentaire forment un
livre très-varié, quelquefois même amusant, et qui peut être
utile non-seulement aux jurisconsultes, mais même aux gen$
de lettres, du moins à ceux qui s'intéressent i notre histoire.
Comme la vie de M. de Laurière n'a été qu'une étude conti-
nuelle, il acquéroit tous les jours de nouvelle^ connoissances :
elles l'ont mis en état de faire des additions très-considérables
à son commentaire surLoysel, et il y a lieu d'espérer qu'elles ver-
ront bientôt le jour (1).
En 1715, M. de Laurière donna son Traité des Institutions
et des Substitutions contractuelles» Il roule sur une matière
pure de droit, abstraite et difficile. M. do Laurière y proposa
(0 Cette édition a paru en 1783. Y. sùp., p. xl.
d'eusèbe D£ lauriers. Ixxvij
plusieurs idées nouvelles, qu'il croyoit fondées sur de bons
principes et sur les textes précis du droit romain et des
coutumes. Il paroit cependant, par sa préface, qu'il prévoyott
qu'on pourroit les traiter comme d'opinions singulières. En
effet, il n'y a qu'une voix pour rendre justice à la profonde
érudition qui règne dans cet ouvrage ; mais il s'en faut bien que
son sentiment ait réuni tous les suffrages.
M. de Lauriére a eu part conjointement avec M. de Fcrriérc,
avocat au Parlement, et doyen des professeurs en droit de la
Faculté de Paris, à la nouvelle édition qui a été faite en 1720,
des ordonnances compilées par Néron et Girard.
La lecture de nos anciens romans et de nos vieux poètes étoit
très-familicre à M. de lauriére. Il a voit jeté sur le papier quel-
ques notes sur Villon : elles ont été imprimées dans l'édition de
ce poêle, donnée par Coustclier en 17?3, in-13; elles y sont
indiquées par des chiffres ; celles à lu tète desquelles il y a des
lettres de l'alphabet, sont de Clément Marot.
Celle même année I7ï?3 fui. marquée par la publication de
la première partie d'un ouvrage qui a couronne les travaux de
M. de Laurièrc, et qui étoit le plus difficile , le plus vaste et le
plus utile de ceux qu'il a donnés au public; je veux parler du
premier \o\umc du Accueil chronoiogiquc des Ordonnances des
Hois de France de la troisième race. — La France si renom-
mée parlamuilipticilcet la sagesse de ses lois, en ignore encore
une partie, et le temps anéantit chaque jour ou du moins
altère les monumens dans lesquels elles sont conservées. Les
anciens recueils d'ordonnances sont défeclucux, fautifs et mal
digérés; ceux qui les ont publiés les avoient entrepris de leur
propre mouvement, et ils avoient été dénués de bien des
secours qui leur auroient été nécessaires. Cet ouvrage ne pou-
voit être exécuté dignement que par les ordres et sous la pro-
tection du rui. Louis XIV ayant résolu de faire travailler à
une nouvelle colleclion des ordonnances, se reposa de l'exécu-
tion sur les soins de M. le chancelier de Pontcharlrain qui,
ayant demandé à M. d'Aguesseau, conseiller d'Étal, et à 31. son
fils, alors avocat général, des personnes capables de ce travail,
agréa MM.Berroyer,de Lauriére et Loger qu'ils lui présentèrent.
Les préparatifs pour celte entreprise immense dcmandoient bien
du temps II failoit feuilleter tous les ouvrages qui traitent du
droit françois, visiter les cal)inets des particuliers, fouiller
> dans le trésor des chartes de la bibliothèque du roi, dans lei
IXX ÉLOGE HISTORIQUE
éid rédigées par écrit qu'après avoir élé observées pendant long-
temps sur la foi d'un usage incertain cl d'une tradition souvent
peu constante. Il lut avec attention les historiens dont on peut
tirer bien des secours pour l'intelligence des lois, qui par un
heureux retour servent aussi beaucoup à éclaircir rhistoire. En
un mot, prenant le droit françois dans sa source il en suivit le
cours pas à pas pour en examiner scrupuleusement les variations
et les progrés.
M. de Laurlère ne s'étolt pas livré à de si vastes recherches
uniquement pour satisfaire sa curiosité. It éloit persuadé que la
décision des questions les plus ordinaires et les plus communes
dépendoil souvent de la connoissance des antiquités de notre
droit, et les découvertes qu'il avoit faites en ce genre lui ont
donné lieu d'attaquer plusieurs opinions uiûverscllement reçues,
parce qu'il lescroyoit contraires aux premiers principes.
Quoique M. de Lauriére se fî^l dévoué tout entier à lajuris
prudence, cependant ses lectures piodi^ietises l'avoienl mis au
fait de toutes les parties de la littérature. Lorsqu'il lisuil un livre
il faisuit des extraits de tout ce qu'il y tiuuvoil de remarquable
dans quelque genre que ce fùl. Pour èlre en clat d'entendre les
ori^inaux sans lesquels on ne peut faire d'études solides , il avoit
appris les langues savantes et celles d'entre les niodernes qui
sont les plus nécessaires; et les monumens antiques de notre
droit et de notre histoire qu'il avoit feuilletés tant de fois, lui
avoienl donné une intelligence parfaite de l'ancienne langue
françoise. Il avoit un talent nature! pour la critique, il s'étoit
appliqué particulièrement à celle de l'Ëcrilurc sainte, dans
laquelle il avoit fait de grands progrès. Son goût l'avoit toujours
porté a déterrer des anecdotes et des faits fugitifs, et il connois-
soit parfaitement les livres rares et recherchés par les curieux.
La réputation de M. de Laurlère égaloit son savoir On le
regardoit comme un homme qui avoit amassé un trésor immense
de connoissances rares et singulières. On avoit recours à lui
comme a une ressource sûre et quelquefois unique dans les ma-
tières et dans les questions qui ne «ont pas renfermées dans le
cercle desatTaires courantes et ordinaires. Lorsqu'on lui deman-
doit «on avis , tout ce qu'il savoil se répandoit avec profusion,
etf^oii qu'il parlAlou qu'il écrivit, sa seule peine étoit de bien
dévelûp|)er les idées qui se prcsentoient en foule à son esprit, et
de leur donner de l'ordre pour les mettre dans tout leur Jour.
PouriHcn juger du prix des connoissances de jM. de Lauriére^.
D'EUSËnE l)E LAUlllËltË. Ixxj
il auroil fallu être aussi sayanique lui. Ceux qui avuieiit donné
des bornes plus étroites à leurs études et qui n'avoient pas eu
des vues aussi élevées et aussi étendues que lui , n'étoient pas
tout à fait capables de bien sentir toute l'utilité et la nécessité
de ses recherches . ni Tapplicalioii qu'elles pouvoient avoir à
l'état présent de la Jurisprudence. On est naturellement porté
a faire peu de cas de ce qu'on ignore, prinripnicnient quand
on sent qu'il étoit de son devoir de s'en instruire. Il s'est trouvé
des personnes qui ont traité les éludes profondes de M. de Lau-
riére, de curiosités vaines et inutiles. II ne l'ignoroit pas et s'en
est plaint modestement dans un de ses ouvrages > i ) ; mais il étuil
bien dédommagé de ces critiques par l'estime que tous les pre-
miers magistrats faisoient de lui. M. le chancelier, M. son fils
l'avocat général et M. le procureur général l'ont toujours ho-
noré d'une considération particulière ; et ces savans magistrats
ctuient par bien des titres des juges compélens de son mérite.
Ils lu coiisuUoient dans les affaires majeures et ils ont mis quel-
quefois en œuvre les matériaux qu'ils lui avoienl demandés.
M. de Lnurière avoit eu l'avantage d'être associé aui ètuiies
de M. le chancelier d'Aguesseau, et il présagea dés-lors les pro-
grès prodigieux qu'il a faits dans toutes les sciences et le degré
éminent où il a porté ses connoissances dans tous les genres.
Ouoiqiie M. de Lauriére fût déjà consommé dans la science du
droit, cependant il venoit s'instruire dans les conférences qui
se teiioient chez le jeune magistrat qui . par la supériorité do son
génie, fa isoil souvent de nouvelles découvertes. M. de Lauiière
les recueilloit avec soin et il a illustré son Commentaire de lacoU'
(umed^Partsd'une note dontlefondsluifutfourni par iM.lechan-
celier . alors avocat-général (2 , et qui contient le véritable sens
de l'art. 36 que tous les commentateurs a voient mal entendu.
M. de Lauriére, qui ne négligeoit aucun moyen de s'instruire,
s'étoil lié avec tous ceux qui, dans Paris, se dislingiioienl par
leurs laleiis dans quelque genre que ce fût. Il a été pend.nU
<iuelques années dans un commerce réglé avec M. Baluze. M. de
la Monnote et quelques autres personnes de mérite qui s'assem-
bloienl les dimanches pours'entretenir librement sur les matières
(1) Dans sa préface des Instilutes de Loysel.— Voyez dans notre Intro-
duction hisèorique, à la p. xxxviij.
(2) Voyez le Commentaire de Lauriére sur la Coût, de Paris , édition
de 1777.
Ixxij ÉLOGE HISTORIQUE
de la lilléralurc. La confurmilé de la profcssiun, des éludes, des
vues cl des projels forma cl entrcUnl peiulanl Irës-lungleinps
rinlimilé cnlre lui cl M. Claude Bcrroyer, avec qui il a partage
le travail et Thonncur de plusieurs ouvrages qui ont élé très-
favorablement reçus du public. Ils avoienl agrégé à leur société
M* CtaudeAlexis Loger, aussi avocat au Parlement , qui n'étoit
point inférieur à ses deux amis.
Quoique M. de Laurière fût fort attaché à ses éludes, il ne
rcfusoit cependant point son ministère a ceux qui y avoienl
recours, et plusieurs clicns ont éprouvé à leur avantage qu'il
savoit, quand 11 en étoit question , faire usage pour les aiïalres
de ses lumières et de son savoir. On peut cependant dire que
toute sa vie a été partagée entre les livres qu'il a lus et ceux
qu'il a composés. Il a donné au public un grand nombre d'ou-
vrages qui transmettront son nom à la postérité et qui seront
(les témoins toujours vivans de sa profonde érudition et de son
assiduité au travail. Son premier ouvrage fut Imprimé en iG93;
il est intitulé : De VorUjine du droit d*amorlisscmenl (1). Il
y traita aussi du droit des francs fiefs qui repose à peu près sur
les mêmes principes; et il entreprit d'y prouver que les rentes
constituées sont sujettes au droit d'amortissement. Il fit imprimer
à la lin de cet ouvrage des actes et des litres pour lui servir de
preuves. Le privilège du roi qu'il obtint pour l'impression de ce
livre mérite quelque attention. Il y rend compte de ses idées
sur l'étude du droit françuis qui lui paroissoit trop négligée, et
du projet qu'il avoit formé d'en examiner successivement toutes
les matières dans des disscrlaiions séparées (i).
(1; De l'Origine du droit d'amortissemenly parEusèbcdc L***, à Paris,
chez Jérôme Robin, 1692, i vol. in-i2. Son système est que les amortis-
semenls ne sont fondés que sur rabrégement du tief résultant de ce que
le fief passe en mainmorte. Camus , Bibliot, de droit, naisse, édii.
de Dupin, i832.
;2) Voici les termes employés dans le privilège. «< ISostre bicn-anic
Eusèbe de Laurière, avocat au Parlement, nous a fait remontrer que
l'élude pariiculière qu'il fait depuis longtemps de notre jurisprudence
Trançoisc lui ayant Tail voir qu'il éloil difficile d'y faire de tjrands pro-
grès sans remonter jusqu'à ta source^ il a toujours taché de l'étudier his-
toriquement, El comme celle méthode l'a convaincu, non-seulement
qu'il y avoit plus de découvertes à faire dans notre dbort françois, et pour
le moins d'aussi belles que dans le droit romain , dont pourtant tout le
monde est si fort prévenu, mais aussi que la plupart des fautes qu'ont
fjites ceux qui l'ont manié jusqu'ici, viennent de ce qu'ils n'en oni pas
D*£USÈBE DE LAURIÈBE. Ixxilj
En 1698 , il fitimprimcries textes des coutumes de la prévôté
et vicomte de Paris, qu'W avoit tirés de la bibliothèque de feu
M. Hautin, conseiller au Châlelcl, avec des notes nouvelles, et
y joignit à la fin tes anciennes constitutions du Chàtelet de
Paris. M. de Lauriëre avoit retouché et augmenté ces notes
dans le dessein d*en donner une seconde édition (1).
La même année il donna une dissertation sur IC' ténement
de cinq ans , c'est-à-dire sur la saisine, la possession de cinq
ans (2). On trouve dans cette dissertation un détail très-curieux
et très-instructif sur la variation des sentiraens des juriscon-
sultes françûis au sujet des rentes constituées.
En 1099 , M. de Lauricre, conjointementavec M. Berroyer, fit
imprimer les traités de M. du Plessis , avocat au Parlement , sur
la coutume de Paris. Il s'en éloit répandu dans le public un
grand nombre de copies que la réputation de l'auteur faisoit
rechercher avec empressement quoiqu'elles fussent très-fautives,
l/édilioii fut faite sur un manuscrit original de M. du Plessis
qui fui communiqué par M. de Briihac. MM. Bcrroyer et de
Laurièrc y ajoutèrent des notes pour servir de preuves et des
dissertations dans lesquelles ils marquèrent les changemens
survenus dans la Jurisprudence. Celle première édition fut suivie,
en n02, d'une seconde faiie sur un autre manuscrit original
que M. le procureur général de La BrifTc avoil acheté de la
veuve et des hériliers de M. du Plessis. Ce nouveau manuscrit
éloit beaucoup plus ample que le premier auquel il éloit posté-
rieur, et contenoit les derniers sentimens de M. du Plessis,
à qui de nouvelles vues avoient fait changer d'opinion sur plu-
assez connu Vorigine; il a cru quMI falloit prendre de celte manière cha-
que matière en particulier, et faire des dissertations sur chacune. » La
même idée se trouve exprimée et développée dans la Préface de l'His-
loire du Droit français, insérée au Manuel des étudiants de Dupin, édit.
de 1835. p. 127 et 128.
(1! Celte seconde édition a été donnée en i777,3 vol. in-i2. La pre-
miérefcellede i698) ne faisait qu'un seul vol. In-i2.
(2) Pocquet de Livonnières avoue que celte dissertation do Lauriére
renferme des recherches /'orf doctes et fort curieuses sur l'origine des
renies constituées et les diffîcuiiés qui se sont présentées dans leur éta-
blissement; miis il croit que Tauteur manque d'autorités et de raisons
sur le point principal de la question ( celle du ténement de cinq ans) ,
et il entreprend la contre-partie dnns ses additions aux commentaires de
du Pineau, sur la coutume d'Anjuu, Paris, i725. 2 vol. in-fol., deuxième
observ. sur l'art. 423; t. T , p. 1300 et suiv.
9
Ixxiv ÉLOGE ^HISTORIQUE
sieurs points imporlnns. Dans celte seconde édition on confondit
les observations de quelques auteurs anonymes avec les notes de
AliVl. Berroycr et de Lnuricre. Dans la ^oisième édition, faite
en 1700 , ils eurent soin de faire mettre des étoiles au commen*
cément de celles qu'ils a\otioicnt pour leur ouvrage t Ils n'ont
point eu de part à la quatrième édition qui a paru en 17^6 (t).
La même nnuée (1699) MM. Berroyer et de Laurtère firent
imprimer la Bibliothèque des coutumes (2] . qui rcnfermoit le
plan d'un ouvrage immense que leurs autres occupations ne
leur ont pas permis d*eiécuter. C'étoit l'édition d'un nouveau
coutumier générai , avec une compilation de tous les commen-
taires sur les coutumes et un recueil de chartes . des actes ori-
ginaux et de toutes les autres pièces qui pouvoient servir i leur
intelligence. L'utilité de ce projet se fait sentir assez d'elle-
même , mais il faudrott copier le livre en entier pour donner
une juste idée de l'étendue des vues qu'ils avoient eues en le
formant , des mouvemens qu'ils s'étoient donnés pour déterrer
dans des cabinets de gens souvent peu connus des nouveaux com-
mentaires sur les coutumes, de leurs recherches infinies, de leurs
découvertes heureuses et du nombre prodigieux de manuscrits
et de livres dont Ils avoient fait usage. A la tête du volume dont
on rend compte , se trouve la préface du nouveau coutumier
général que l'on annonçoit. et une dissertation profonde sous
le titre modeste de Conjectures sur l'origine du droit prançois.
M. Loger eut beaucoup de part à cette dissertation , et les trois
auteurs consultèrent M. Freteau. avocat fameux, leur intime
ami (3) , qui leur communiqua ses lumières sur le fond de
l'ouvrage , et qui répandit sur toute cette dissertation savante
l'élégance (4), la Ûnesse, la délicatesse du style.
Après cette préface , se trouve une liste de toutes les coutumes
et de tous les commentateurs i laquelle succède le texte de
l'ancienne coutume du Bourbonnois, qui est suivi du texte de la
nouvelle coutume avec des apostilles de M* Charles du Molin ,
(1) Unedernlère édition a eu lieu en 1754, 2 vol. in-folio.
(2) t vol. in-4.
(3) L'avocal Freteau était le premier secrétaire du chancelier d'Agues-
seau.
(4) Savante, oui ; mais, quant à la finesse du style, c'est de Téloge. Eo
regard de celle dissertation el du système qu'elle embrasse. Il est indis-
penttable de placer les Recherches de Grosïey ^ pour servir ii rBlstoir^
da Droit français, Paris, {752, i vol. io-t2.
d'eusèbe de LAURIÈRE. IXXT
et son commentaire posthume augmenté de plus des trois quarts.
Le volume est terminé par quatre consuUalions de ce savant
avocat qui ne sont point dans la dernière édition de ses œuvres,
et dont les trois dernières n'avoient Jamais été imprimées. La
troisième, qui est de l'année 1646 et qui fut signée par vingt
avocats, regarde la querelle de Guy Chabot de Jarnac contre
François de Vlvonne de La Chataigneraye, laquelle fut suivie
d'un duel fameux au commencement du règne de Henri II. On
trouve à la tête de cette ronsullalion deux cartels de François
de Vivonne et un interrogatoire qu'il subit devant un commis-
saire du roi. Ces deux pièces anecdoliques font bien connoitre
quel éloit le véritable sujet de leur querelle. A la page 59 de ce
volume , on a inséré la vie et l'éloge , en latin , de Gabriel Michel
de La Rochemaillet , doyen des avocats du Parlement de Paris,
auteur très-laborieux et connu principalement par la douzième
édilion du Coutumier général qu'il donna en 2Gl4. Cette vie
avoit été composée par M. Ménard de Tours. Enûn, on peut dire
qu'il y a peu de livres plus remplis que celui-ci , et dans lequel
on trouve plus de choses nouvelles et curieuses, principalement
bur l'histoire de la jurisprudence françuisc.
En 1704 , M. de Lauriére fit imprimer le Glossaire du droit
françois (1). Cet ouvrage avoit été donne au public en 1583,
sous le litre û,' Indice des droits royaux el seigneuriaux , par
jM* François Ragueau. C'est une explication par ordre alphabé-
tique des termes du droit françois qui se trouvent dans les
ordonnances , coutumes , chartes, litres cl ouvrages des anciens
praticiens et jurisconsultes françois. M. de Lauriére ajouta des
notes aux articles donnés par Ragueau lorsqu'ils en avoient
besoin; il enrichit l'ouvrage d'un grand nombre de termes
dont celui-ci n'avoitpas parlé , et il les expliqua dans des noies
souvent très-longues etquimériteroient \e nom dedisserlalions.
Il inséra à leur rang quelques additions faites à VJndice de
Ragueau , par MM. Galand et Mornac, et il en fit honneur à
ces deux savans. Quelques personnes disent que M. de Lauriére
leur a montré son Glossaire considérablement augmenté et
prêt à être imprimé : cependant on ne Ta point trouvé ni dans
ses papiers ni dans sa bibliothèque.
En 1710, M. de Lauriére donna une nouvelle édition des
Inslilules coulumières de Loysel, à laquelle il ajouta des
(I) Voyez sup.» p. xliij.
IXXVJ ÉLOGE HISTOttIQUE
notes. Ces Tnstitutcs sont un recueil, rangé par ordre de ma-
tières el distribué par titres, de passagrs écrits d*un style court et
concis en forme de maximes, d^axiomes, de sentences, et
tirés des tnxies originaux de notre droit et des ouvrages des ]u-
riscofisuilcs françois. M. Loysel a ajouté à ces pas^sages quel-
ques proverbes remplis de sens. Ce recueil, qui contient les
principes, les règles, et le précis du droit françois, fut très-
bien reçu du public, lorsqu'il le fit imprimer en 1C07, à la fin
de Vlnslilulion au Droit françois de Coquille. Il s'en fit depuis
plusieurs éditions ; mais cet ouvrage avoil besoin d'un commen-
taire, soit par rapport à la diaiculiéde la matière, soit à cause
de l'obscurité du style qui est quelquefois énigmatique et sem-
blable à celui des oracles. M« Paul Challines, avocat au Parle-
ment, en IGGS, fit réimprimer à Paris avec des notes, les
Jnstiluies conlumièrcs qui étoient devenues rares. M. de
Laurière. qui trouvoit ces notes superficielles et peu exactes,
entreprit d'en faire de nouvelles. Il y travailla longtemps et
les retoucha souvent, puisque dés l'année 1092, à la fin de la
préface de son Traité des yi morlissemenls , il avoit fait espé-
rer qu'il les doimeroit dans peu au public; enfin elles paru-
rent en 17 10. On les regarde communément comme son meil-
leur ouvrage. Le plan de celui qu'il commcntoit l'engagea à
traiter de toutes les parties du droit françois, et il n'y en
avoit pns une qu'il n'eût approfondie. Il eut soin d'indiquer
sous cb.-ique régie l'ouvrage d'où M. Loy«el l'avoil puisée; il fit
quelques corrections dans >on texte , il releva quelques fautes
qui lui étoient échappées, et il mil à la tète du livre un Abrégé
de sa vie. Le texte de Loysel et le commentaire forment un
livre très-varié, quelquefois même amusant, et qui peut être
utile non-seulement aux jurisconsultes, mais même aux gens
de lettres, du moins à ceux qui s'intéressent i notre histoire.
Comme la vie de M. de Laurière n'a été qu'une étude conti-
nuelle, il acquéroit tous les jours de nouvelle^ connoissances :
elles Tont mis en état de faire des additions très-considérables
à son commentaire sur Loysel, et il y a lieu d'espérer qu'elles ver-
ront bientôt le jour (1).
En 17 15, M. de Laurière donna son Traité des Institutions
et des Substitutions contractuelles» Il roule sur une matière
pure de droit, abstraite et difficile. M. do Laurière y proposa
(1) Cette édilioo a paru en 1783. V. sùp., p. xl.
d'eusèbe D£ lauriers. Ixxvy
plusieurs idées nouvelles, qu'il croyoit fondées sur de bons
principes et sur les textes précis du droit romain et des
coutumes. Il paroil cependant, par sa préface, qu'il prévoyoit
qu'on pourroit les traiter comme d'opinions singulières. En
effet, il n'y a qu'une toIx pour rendre Justice à la profonde
érudition qui règne dans cet ouvrage ; mais il s'en faut bien que
son sentiment ait réuni tous les suffrages.
M. de Lauriére a eu part conjointement avec M. de Fcrriérc,
avocat au Parlement, et doyen des professeurs en droit de la
Faculté de Paris, a la nouvelle édition qui a été faite en 1720,
des ordonnances compilées par Néron et Girard.
La lecture de nos anciens romans et de nos vieux poètes étoit
très-familicre à M.del^urière. Il a voit jeté sur le papier quel-
ques notes sur Villon : elles ont été imprimées dans l'édition de
ce poète, donnée par Coustclier en 1T?3, in-13; elles y sont
indiquées par des chiffres; celles à lu tête desquelles il y a des
lettres de l'alphabet, sont de Clément Marot.
Celte même année I7ï?3 fut. marquée par la publication de
la première partie d'un ouvrage qui a couronne les travaux de
M. de Laurièrc, et qui étoit le plus difficile , le plus vaste et le
plus utile de ceux qu'il a donnes au public; je veux parler du
premier \o\umQûvL Recueil chronologique des Ordonnances des
Hois de France de la troisième race. — La France si renom-
mée par la multiplicité et la sagesse de ses lois, en ignore encore
une partie, et le temps anéantit chaque jour ou du moins
altère les monumens dans lesquels elles sont conservées. Les
anciens recueils d'ordonnances sont défectueux, fautifs et mal
digérés; ceux qui les ont publiés les avoient entrepris de leur
propre mouvement, et ils avoient été dénués de bien des
secours qui leur auroient été nécessaires. Cet ouvrage ne pou-
voit être exécuté dignement que par les ordres et sous la pro-
tection du roi. Louis XIV ayant résolu de faire travailler à
une nouvelle collection des ordonnances, se reposa de l'exécu-
tion sur les soins de M. le chancelier de Pontchartrain qui,
ayant demandé à M. d'Aguesseau, conseiller d'État, et à 31. son
fils, alors avocat général, des personnes capables de ce travail,
agréa MM.Berroyer,de Lauriére et Loger qu'ils lui présentèrent.
Les préparatifs pour celte entreprise immense dcmandoient bien
du temps II falloit feuilleter tous les ouvrages qui traitent du
droit françois, visiter les cabinets des particuliers, fouiller
> dans le trésor des chartes de la bibliothèque du roi, dans le»
Ixxviij ÉLOGE HISTORIQUE
grefTes et le* dépôts de toutes les rours de Justice de Paris, faire
écrire par Tord ri* de M. Ii* chniirelier dans tous 1rs autres tri-
bunaux du royaume , pour avoir des inventaires des ordonnaii-
cet qui y étoient conservées et des copies des plus anciennes. Il
falloit se former un plan pour tout Touvrage, balancer les
avantages et les iiiron\énlenls des divers projets qui se présen-
tolrnt , enfin , se déterminer.
Après un long travail et bien des recherches, ces trois Jisso-
clés donnèienten I70C. une Table chronologique des Oràtm"
fiances, depuis Hugues Capel, jusqu'en 1400 (1 vol. iD*4«),
avec un avertissement dans lequel Ils rendoient compte do
plan auquel ils s'étoient arrêtés, et ils prloient les savans de
leur communiquer leurs lumières pour le corriger ou la perfec*
tionner et de leur fournir des matériaux. Leur plan ayant été
géntValement approuvé, ils se mirent é l'exécuter. Leur travail
fut suspendu en 1700, par les malheurs du temps; mais les
commencemens du régne de Louis XV furent signalés par les
ordres que fit donner AI. le chancelier pour les continuer.
M. I^gcr éloit mort en avril 1715. M. Berroyer n*étoit plus
maître de son temps, dont le public se croyoit en droit de dis-
poser en entier, et M. de Laurière se trouva seul chargé d*nn
travail qu'il partageoit auparavant avec deux collègues dignes
de lui: cependant, malgré ses infirmités qui augmentoieot tous
les Jours, il donna en 1793 le premier volume qui renferme
les ordonnances des rois de la troisième race, depuis Hugues
Capet jusqu'à Philippe de Valois exclusivement. Ce volume
dcmandoit un éditeur consommé dans la science du Droit
françois. Nos anciennes lois sont très-obscures, parce qu'elles
ont rapport à des objets peu connus ou entièrement ignorés.
D'ailleurs, comme dans ces temps reculés les coutumes n'étoient
pas encore rédigées par écrit, les ordonnances roulolent souvent
sur de pures matières de droit. Tels sont les Élablissemem
de saint Louis] ce précieux monument de notre anciennejuris-
prudence. M. du Cange avoit fait sur cette espèce de code des
remarques en historien. M. de Laurière après avoir corrigé
le texte sur de nouveaux manuscrits, le commenla en juris-
consulte : son commentaire est très-étendn et très-savant. On
est étonné du grand nombre d'auteurs de tous les genres et de
tous les pays dont les citations se trouvent en foule dans las
notes qui le composent, et en général dans toutes celles du pre-
mier volume des ordonnances. Dès qu'il eut paru. M. de Laurière
d'ecsèbe de laurière. Ixxix
fit commencer Timprcssion ilu deuxième qui comprenoit les or-
donnances de Philippe de Valois , et celles des quatre premières
années du roi Jean, lorsque la mort l'enleva au milieu de ses
travaux.
Si Ton compte le grand nombre, d'ouvrngcs exccllens sortis
de la plume de M de Laurière, il a vécu longlemp.4 ; mais il a
trop peu vécu pour la perfection de ceux auxquels il travail-
loit encore. Si on ne pouvoit se flatter qu'il mit la dernière
main à la compilation des ordonnances, il eût été du moins à
souhaiter qu'il l'eût portée au delà do ces temps dont les
lois encore obscures et peu connues avoient besoin d'un inlcr-
prète aussi éclairé que lui : oelui qui a été choisi pour con-
tinuer ee recueil (1), tâchera de marcher sur ses traces;
M. de Laurière sera pour lui un modèle qu'il aura sans cesse
devant les tcux, quoique sans espérance de l'égaler : s'il ne
peut le remplacer du côté de l'érudition, du moins il imitera
son ardeur pour le travail; et à son exemple il consacrera tout
son temps à l'avancemcntd'un ouvrage si honorable à la nation,
et si utile pour l'adminislralion de la justice et le gouverne-
ment du royaume.
Outre les additions faites par M. de Laurière à ses commen-
taires sur la Coutume de Paris, et sur les Instilutes de Loysel
dont on a rendu compte, il a encore laissé des notes manu-
scrites sur la coutume du Loudunois. Il en avoil fait une élude
particulière, parce qu'il éloit originaire de ce pays. (Cepen-
dant ces notes ne forment pas un ouvrage suivi et continué
sur tous les articles, mais dans des feuilles blanches qu'il avoit
fait relier entre les pages du commentaire de Proust sur cette
coutume, il a écrit des observations et des remarques qui sont
quelquefois très-chargées et très-étendues. On no pourroit pas
les imprimer séparément; mais si l'on faisoit une nouvelle
édition des commentaires de Proust, en les y ajoutant, on en
relèveroit excessivement le prix.
Pendant que M. de Laurière étoit occupé â composer des ou-
vrages , il en projeloit de nouveaux. Le temps ou dilTcrentes
circonstances ne lui ont pas permis de les exécuter tous. Il
s'étoit engagé, à la On de la vie de M. Loysel, à faire imprimer
les notes manuscrites de ce savant avocat sur la coutume de
^Paris avec celles de MM. ses fils. Il n'a publié ni les unes ni
(i) M. Secousse , auieur de cet Éloge.
IXXX ÉLOGE HISTORIQUE D*£USÈBE DE LAURIÈRE.
les autres; mais quel dommage pour la Jurisprudence fran<
çoise qu'il n'ait point exécuté un projet extrêmement utile
et d'un genre tout nouveau qu'il a annoncé en plusieurs en-
droits de ses ouvrages, sous le tilre de Recueil de Pièces ou
d'actes juridiques ! Son intention éloit de réunir tous les
monumcns qui pouvolent donner connoissance de notre an-
cien droit soit public, soit particulier; de la* forme dans laquelle
on rendoit la justice et de la procédure qu'on suivoit.
On l'a déjà répété plus d'une fois, nos anciennes coutumes
n'étoient point écrites, et elles étoicnt sujettes à bien des yaria-
tions; or, on ne peut avoir de preuves plus incontestables de
l'exislciice de certaines coutumes, et rien ne peut mieux mettre
au fait de leur nature, de leurs principes, de leurs règles, que
les actes judiciaires mêmes qui ont été dressés conformément
à ces coutumes, lesquelles y sont quelquefois rappelées.
Quelles lumières n*auroit-il pas répandues sur les temps tes plus
obscurs de notre ancien droit, et quelle perte qu'il ait été en-
seveli dans le même tombeau avec M. de Lauriérc ! Car on ne
peut guère se llatter que son zèle pour les antiquités de notre
jurisprudence trouve jamais des imilutcurs assez ardens, assez
laborieux et assez éclairés pour faire revivre un projet dont
rexcctition demanderoil bien des recherches pénibles et une
érudition peu commune.
M. de Lauriérc a été pendant toute sa vie sujet à de grandes
maladi\;s, et ses travaux continuels ont sans doute contribué à
alToiblir son tempérament.... Il mourut le 19 janvier 172S, Agé
de plus de soixante-huit a os.
LISTE
* DES
AUTEllRS ET JURISCOiVSULTES
CITÉS DANS
LES INSTITUTES COUTUMIÊRES.
AVERTISSEMENT.
Dans les éditions pul)liées de son vivant, Laurière a inséré une
liste des auteurs nommés dans son connncntairc, liste retranchée
mal à propos de Tédition de 1783, et que nous rétablissons dans
la notre. Sans ce catalogue, en eflTet, les citations de Laurière
seraient souvent inintelligibles, et ses allégations, sans contrôle
possible. Laurière cite toujours de mémoire, et sa mémoire le
trompe souvent ; il ne se fait d'ailleurs aucun scrupule d'écrire en
français le titre d'un ouvrage latin, ou de cacher un livre français
sous une désignation latine, si bien qu'il faut souvent une espèce
«de divination pour retrouver certains auteurs sous le déguisement
qui les couvre.
Il semble au premier abord que c'est prendre une peine inutile
que de remettre ainsi au jour tant d'écrits oubliés. Mais sans parler
des devoirs d'un éditeur, il ne faut pas s'imaginer que ces vieux
auteurs cités par Laurière soient aujourd'hui sans utilité. Peu de
gens sans doute ont le désir de consulter ce que Johatmes Faber a
écrit sur les Institutes, Germonius sur les Décrétâtes, ou le Specu^
lator sur la procédure ; mais au moment où les études historiques
se réveillent en France, si quelque curieux de notre ancienne
jurisprudence veut remonter aux sources de notre droit indi-
quées par Laurière, encore faut- il qp'il puisse facilement re-
trouver dans une bibliothèque publique le livre qu'il veut consulter.
Cette liste' lui en donnera le nioyen; en même temps qu'elle est
IxXXij LISTE DES AUTEURS ET JURISCONSULTES,
assez complète pour servir au besoin d'une bibliothèque des anciens
livres de droit les plus utiles à connaître pour qui veut étudier his-
toriquement notre vieille législation.
Dans ce but nous n'avons rien négligé pour tendre ce catalogue
aussi complet et aussi exact que possible. La liste dressée par
Laurière avait été faite avec une grande négligence; elle ne com-
prenait pas le quart des auteurs cités , et ne donnait que le titre du
livre, titre souvent fautif, sans indication ni de la date, ni du lieu
de l'édition. Notre liste contient cinq ou six fois plus de noms que
celle de Laurière ; elle donne l'année de la naissance et de la mort,
la patrie et la profession des auteurs les plus considérables, le
titre exact du Ihxe, la date de la dernière ou de la meilleure
édition. Pour les écrivains moins intéressants, ou pour ceux dont
nous n'avons pu déterminer exactement l'année de la naissance ou
de la mort, nous indiquons la première édidon du livre (ordinai-
rement publiée du vivant de l'auteur, et qui indique l'époque &
laquelle il a vécu ) , et la dernière , qui est en général la plus complète.
Nous sommes convaincus que cette liste , qui a exigé de notre
part d'assez longues recherclies , ne sera pas sans utilité pour le
lecteur.
Loysei avait dressé de son cOté une liste des Jurisconsultes et
anciens avocats nonunés dans ses maximes. Nous avons refondu cette
liste dans la nôtre , en distinguant par un astérisque les autorités
alléguées par Loysei.
LISTE
AUTEURS ET JURISCONSULTES.
ABBAS. V. ^AlfORMlTANUS.
Accciisius (Franc. Florence, ii5i-
12*29), célèbre compilateur de la
glose. Son travail se trouve dans
toutes les éditions glosées du Cor^
pw» juriscieilit. V. ce mol.
AcuEAY (Dom J. Luc d', Saint-<)ucn-
lin, I(j09-168.>K savant bén»îdiciin
de la congrégation dcSaint-iMaur.
Veterum aitquot scriptorum «/n-
r:ilegium. Paris, i723. 3vol.in-lol.
A Costa (Janu^). V. Costa.
Acta curiarum Aragoiuivtium.k la
suite des Fueros y Observnancias
del Reyno d'Aragon. Sarragosse,
1067. in-fol. .
Adduensis (Ferrandus). Oratiocon-
tra jurisprudentiœ vituperatores.
Bologne, I56i, in-4. — Explication
num libri ii, dans le tome II du
Thésaurus d'Otto.
Adhémar. V. Aymar.
Aecidius (Jac). De testibus et êorum
reprobatione dans le tome IV des
Tractatus universi juris.
Aegidius NucERiEîfsis(Gilles de Nuits
ou Oes>-oyers). Proverbia Galli-
cana in ordinem Alphabeti repo-
sita et latiniiversiculis traducta.
Lyon. 1519, in-4. Rouen, i6t2.in-8.
Ael'fricus (Sanctus,dit le Grammai-
rien, archevêque de Cantorbéry en
996, mort en 1006). Glossarium
etymologicvm saxonicum , Lon-
dres, 1659.
Aerodius. V. Ayrault.
Afflictis (Mathœus de, Naplès, 1 448-
1510). Comment, in constitutio-
nes Siciliœ et Nvapolis. Franc-
fort, 1603, in-foL —Comment, su-
per très Ubros feudorvm, Francf.,
1629, in- loi.
Aggenus Urbiccs dans les Auctores
rei agrariœ,
Ago»ahd( archevêque de Lyon, 779-
840). La meilleure édition des œu-
vres de ce prélat fameux dans notre
histoire a été donnée par Raluze.
Paris, 1668, in-8.
Aguirke (C. Saens d', cardinal et
théologien espagnol des plus es-
times, 1630-1699). Collée t io con-
ciliorum Hispaniœ. Home, 1693-
1695. 4 lom. in-fol.
AHASVERUS FlUTSCUlUS. V. FRITS-
CHIUS.
ALDASPiNitus ( Gabriel de L'Aubes-
PiNE, évèque d'Orléans, 1 579-1 630).
De veteribus Ecclesiœ ritibus .
Paris, 1623.
Albericus a Rosate (ou de Bos-
date, mort à Bergame en 1354).
De statutis dans le tome II des
Tractatus universi juris.
Aldert et Isabelle (gouverneurs
des provinces belges;. Edit per-
pétuel du 12 juillet 1611 , avec le
commentaire d'Anselme. Anvers ,
1656. in-4.
Alciat (André; Milan, 1492-1 5.">0, le
précurseur de Cujas ). Opéra om-
nia. Francfort, 1627, 4 vol. in-
fol:
Alexa.nder ab Alexan-dro (Ales-
SANDRO Alessandki , jurisconsul-
te, littérateur, Naples. 1 461-1523).
Genialiumdierum libri si. Romœ,
1522 , in-fol. La meilleure édition
esr celle des Elzevirs.
Alexandri Tautaoi de Imola,
Ixxziv
LISTE
(mort en i477). Consilia, Milan,
l488,in-fol.; Francf., 1610, in-foL
Allard(M. p.)- Catachrèse de l'(h
pinion de ceux qui tiennent le
droit romain pour loi ou coutume
en Lyonnais , et autre* paye de
France appelés abusivement de
droit écrit. Lyon, 1598, in-4.
ALPHONSE LE Sage (A Ifonso el Sa-
bio, roi de Léon et deCasttlle,
1221 - 1284). Las Sietp Partidas ,
une des plus curieuses compila-
tions du xiii* siècle, et qui n'a
point cessé d'ùtre en usage en
Espagne. Il y a deux éditions ré-
centes àes Siete Partidas, Tune
donnée en 1802 par l'Académie de
Madrid. 3 vol. très-petit in-lbl. ;
l'autre imprimée a Paris par
Don Vinccntc Salva, et qui repro-
duit le grand commentaire de Gre-
goiio Lopez publié à Madrid, 1611,
7 tomes in-fol.
ALPnO.N^iL'S deOlea. V. Olea.
Alteserka (Antoine Dadin de H acte-
serre), né à Cahors en 1602, pro-
fesseur de droit à Toulouse, mort
en 1682. est un des jurisrx)nsuitcs
les plus remarquables du xvii*' siè-
cle. On ne peut lui reprocher qu'un
ultramontanisme exagéré. Ses œu-
vres complètes ont été publiées
à Naples par Michel Mnroita, 1776-
1780, 11 vol. in-4, divisés en 16
parties.
ALVAROTTUS (Jac. , Padoue , 1385-
1453). (7on5t7ia , Lyon. i562, in-
fol. — Lectura in usus feudorum.
Venise, i477:Francf., 1.S89, in-fol.
Amaya ( Franc, de , professeur à
Salamanque dans le xvii* siècle ).
Opéra omnia. Lyon, 1667, in-fol.
Ambroise (Saint, 340-397). Opéra
omnia. Paris, 1686, 2 vol. in-fol.
Ancharano (Pctrus de, élève de
Balde , professeur à Bologne en
138.*»). Comment, in décret aies ,
Lyon. .1535; Bologne, 1581. in-fol.
-^ Quœsliones. Venise, 1580, in-
folio.
Anciennes coutumes de Berry. V. La
Thacmassieke.
Anciennes Coutumes de !^'ormandie
dans le Coutumier généi-al.
A.NDLAU (Pierre d' , jurisconsulte
et historien alsacien, mort vers
1 500 ). De imperio romano^aer"
manico cum notisMarquardi Fre"
heri. Strasb., 1603-16 12, iQ-4. Le
commentaire est plus célèbre que
le texte.
AKDREJC(Jobannea, 1270-1 348, juris-
consulte bolonais, le plus célèbre
canoniste du xiv* siècle). Notm m
speculatorem, publiées à la suite
du Specttlalor. V. Duraxt. — M
quintos libros deeretalium; In
seœtum et régulas juris corn"
mentaritu. Venise, i58i, in-foL
ANGELUS DE PERL'SIO OU DE UBALDIS.
(Le trèrc de Balde, mort à Flo-
rence en 1407). Con«i7ia. Venise,
1535, in-fol.: Tractatus de letlt-
Ims dans les Tractatus unitersi
juris, tome IV.
AxsALDUS (Franc.). De jurisdietione.
Lyon, 1643. in-foL
Ansegise. L'abbé Anségise estaoteor
de la plus ancienne compilation
de capitulai res qui nous soit res-
tée. Cette compilation, faite vers
8'i7, a été imprimée dans toutAs
les collections de lois barbares,
telles que celles de Baliize et de
Canciani. La dernière édition a
été donnée par Pertz dans ses
.Monumenta Germaniœ , Leges ,
tome I. p. 256-325.
Anselme ( Saint, io33-t i09. archevê-
que de Cantorbéry). De vontemp-
tu mundi dans ses oeuvres ooni-
plètes.
Antoxinus (archevêque de Florence,
1389-1 4.'>9). Summa. 4 vol. io-foL
Nuremberg. 476.
Antonics ( Gothofredus , conseiller
du Landgrave de Hesse mort en
1618). Disputationes feudalei ,
Giessen , 1623. cum (tdaitionibus
J. Sam. Stryckii. Halle, i73<,{ii-4.
Antonics de Trigona, dans les SM-
gularia doctortitn^publiés à Frenc-
fort en 159«, 2 vol. in-fol.
Appendix Marculfi dans les capitu-
lai res de Baluze et les Leges Bar-
barorum de Canciani.
A rchœolngia grœca. C'est à ce qu'il
semble ranihologie que Launère
désigne par cette expression.
Archives de la ville de Reims pu-
bliées par M. Varin. Paris, 1842 et
suiv., 3 vol. in-4.
Archives de Nevers publiées par
M. Duvivier. fievers, 1843, 3 vol.
in-8.
ARDi7.0Nr(Jac. AB. Vérone , xt« siè-
cle ). Summa in mut feudonsm,
Lyon, 1518, io-foL
bES AUTEURS Et JURISCONSULTES.
IXXXT
Aretixgs (Franc, sen deàccoltis ,
1418-1486). Cotuilia. Venetiis,
1563, in-i'ol.
ARGEyr RÉ ( Bertrand D*. Sénéchal de
Rennes, 1519- 1590). Commenta-
rii in palrias Britonum legea.
Paris, 1621 ; ibid,, 1708, in-fol.
Ahgou (Gabiiel . mort au commen-
œment du xviii» siècle). Institu-
tion au droit français, augmentc;e
par Boucher d'Argis. Paris, 1762,
1787, 2Tol. in-12.
Aristote. Politicorum libri viii
cum j)erpetua Danietis Heinsii in
omnes libros paraphrasi. Leyde,
1621, in-8.
Arrêtés de Lamoignon. Paris, 1776,
in-4, 1783, 2 vol. in-4. G*est le
premier projet d^un Gode civil uni-
forme pour toute la France.
ASCOMCS Pjedia.nus in Ciceronem.
La meilleure édition des commen-
taires qui portent le nom de ce
grammairien célèbre, qui a dû
vivre dans le iii« siècle, a cio don-
née par Orelli à la suite de son
édition de Gicéron.
Assises de Jérusalem. Il y a de ce
Krand monument deux éditions
différentes; celle de La Thaumas-
sière,publiée à la suite de Beauma-
noir, Paris, 1690, in-fol., et celle
qu'a donnée rAcadémie des inscrip-
tions. Paris, 1842, *i vol. in-rbl.
Lorsque nous citons ce dernier
texte, nous l'indiquons par le nom
de son éditeur, M. le comte A. Beu-
gnot.
Atto VERCELLES8IS (Atto, évêque de
Vercelli , vers le milieu du x« siè-
cle). Epist. adAsonem episc. dans
leSpicilégede d'Achery, 1. 1, p. 485.
Auctores rei ngrariœ, legesque va-
riœ, cura Wil. Gœsii, una cum
Nie. Rigaltii notis et observalio-
nibus, necnon glossario ejusdem.
Amsterd., 1674, 2 vol. in-4. (Ce
qu'il y a de meilleur dans cette
édition est pris de Uigaud, savant
et laborieux philologue. Paris ,
1577-1654.)
AUFRERius ( Etienne , conseiller au
parlement de Toulouse en 1495 ).
Decisiones capellœ Tholosnnœ.
Francf., 1575, in-fol. — Adsty-
lum supremœ curiœ Parlqmenti
pari<t>n«t<, 1495, Paris, I54i2, in-8,
et dans le second volume des œu-
xres de Dumoulin.
ACGEARD (Mathieu, Tours, 1673-
1751). Arrêts notables des diffè'
rents tribunaux du royaume, Pa-
ris, 1756, 2 vol. in-fol.
AuGLSTt.f (Saint. 354-430). De ctri-
tate Dei.
AcGusTi:* ( Antoine , archevêque de
Tarragone, I5i6-1586, un des plus
grands émdits qu'ait produits rEa-
jKigne). De emendatione Gratiani
dialogorum libri ii. Tarragone,
1587 , in-4 ; et avec les notes de
Baluze. Paris, 1672, in-8. — Opéra
omnia. Lucques, 1765-1774,8 vol.
i^-fol.
Aurea bulla imp. CaroH IV. Nu-
remberg, 1477. V. BinLTORFF.
Auteur du Grand Coutumier. C'est
par ce nom que Laurière désigne
une compilation faite, suivant
toute apparence, sous le règne
de Charles V. Ce livre est double-
ment curieux par son contenu
et par sa rareté , quoiqu'il ait eu
au moins huit éditions : l* 1515,
chez Caliot Dupre , in-4 : 2" sans
date, chez Alam i.othrian et Dcnys
Janot . in-4 , mais avec privilège
de François l*', postérieur à 1515
par conséquent: 3* 1517. chez Pou-
cet Le Pieux, in-4; 4" 1533, chez
Gatiot Dupré ; 5" 1536, in-4 et
iii-8, chez Jehan Petit; d" 1537,
in-8 . imprimé par Caveiller , et
date du 24 mai 1 537 ; 7» 1 539, in-8 ,
imprimé par Estienne Caveiller ;
( toutes ces éditions sont gothi-
ques ) ; et 8» 1 598 en bonnes
lettres avec les notes de Charondas
le Caron. C'est cette dernière édi-
tion que cite Laurière. On don-
nera prochainement une édi-
tion nouvelle et complète de ce
livre, jusqu'à présent trop peu
connu.
Authentiques (les). C^est ainsi qu'on
nomme un résumé de certaines
Novellcs de Justinien, et même
de quelques constitutions des em-
pereurs d' Allemagne, insérées par
les giossatcurs dans le code ou les
instiiutes qu'elles moditient. Pa-
eius a donne de ces Autheii tiques
une édition séparée sous le litre
d'Authenticœ notis locupletatœ
studio Juin Pacii, 1580, in-8.
AUTOMNE (Bernard, Agen, 1587-
1666). La cohférence du droit
français avec le droit romain,
h
IXXXVJ LISTE
Parif, 1044, 3 Toi. io-fol. Ce livre
a été publié d'abord en latin suus
le titn; de Jurh gallici et romani
coUntio. Pari», itflS, in-g.
AU7.AM.XKT ( Daribclcmy, avocat an
Paileiiient de Paris, I59l-itf73).
OEuoret dé M. Amannet, conte-
nant des notée eur le» roulumeê
dé Parti, etti. Paris, i708, io-r«»l.
AvKiiA.xiL-8 (Joseph AVKUA.'Vi, né à
Florence on I6ti2, mort, en 1738,
prufcsiieur de droit à Pine). [nier-
pretationum juris Itbri v. Leyde,
17S8, 'À vol. in- 1.
AVEZAN. V. DAVE7.AM.
AviTL'8 (Saint Avit, mort en 525. ar-
chevêque devienne en Uauphiifé).
Ses œuvres ont été publiées à Pa-
ris, 1643, in-4.
Aymar df. Ciiaba.nxf.a, nmine de
Saint-Cybui' dans le \i<* siècle. Sa
chronique a été publiée dans la bi-
bliuthèqueMsH. du père l.al)be , et
dans le X« Tolorae des bistoriena
de France.
Atxcs PAKifE!i8i8 (Bapt). Dt a//M-
rionibus. Venise, t58i. Itéiicpri-
iQé par Abasv. Fritschius daiis son
Juê flueialicum. léna, 167U, in-4.
Atkault (Pierre. Angers, 1586-
1801). L'ordre, formalité et in^
itrui'tion judiciaire dont le» «in-
cien» Grec» et Romain» oui u»é
è» (u:cuga lions jmhlique», conféré
au »tyle et usage de Frattc». Pa-
ris. 1604-1610. Lyon, 1643, in-4.
— PaniJectœ lerum judicatarum.
tienève, 1677, in-fol.
AzEveoo (Alph.). Comment, juri»
cioilis in Uis\Minim rêgiascon-
suetudine». Anvers, l6tS, in-fol.
Azo ( né à Bologne, iiiort vers 1300).
Sa Somme a été très - souvent
imprimée. Lyon, 1540,1593. Ve-
uise, 1505.
fi
OAr.novius (Hcinhart. Lcipsiir, ir.4fi-
1614 ). Commentani iheoritÀ et
practici in mstitutiones. Franc-
Tort. 16*28. 1661. IhOS. iii-4 — De
piftnorihu» et hypofheas. Franct'.,
I6i7. in-4.
DACtjrkT Jean, avocat du roi en la
chambre du Trésor, mort en 15})7),
granti del'enseur des druiis du roi
et du domaine. Ses œuvres ont été
souvent imprimées. La dernière
édition, Lyon, 1744. i vol.iu-t'ol.
Bailly (.\nioino-Colombel). De»
personnes de nuMfW-morics. Di-
jon, 1578, in-8.
BALtvs (, G. Fr. , professeur à Turin
dans le xyi* sièdo ). De pr««crif>-
tiùHilma, Lyon., 1585. Spire, l6io,
in-8. ~ Décision»» rote» Luc»n»i»,
Venet,, iMi4, in-fol.
Balmicc» ( 1017-1095 ) , évéqne de
Canihrai; sa rhronique a eie pu-
blH^ eu 1615 par t^^Hirges Oolve-
n«^r, H se in^uve dans lea nisu>-
rwnadc France.
BALoia OK l*»ALOis stu OS Prar-
îM« , P.'^ V 1331-1400^. di$(ipl« et
rival d^ Baru>l«. La meitleure edi-
tMm do MIS oM^rea cooiplèiea est
cvllo do Vemao, I«is-I6i0, 8 vW.
lAULAtUA. HtcoUectw tl ln6«t»8.
Lopi., tns, UHfot
BvLTiiA/.AiirG. F.). Deoperi»»ub^
liitorum. Saisboui'g, 1656.
Bali'zr ( Filienne. un de nos plus
grands orudiis. né à Tulle en
1630, mort en 1718 ). Capttula-
rirt regum Frannonan. Paris.
16»7, i vol. in-ful. Il y en a une
seconde édition donnée par P.
de Chiniac, 1780, 3 vol. in-tol. —
Concilia iwalliœ narbonen»i»,
Paris, 1668, in-8. ^ Notœ in Ant.
Aiigustinum et Gralianum. Am-
heim, 1678, in-8. V. Ixnocext 111 ^
l.rPUS FbRRARIE:(SI8,MARCA,RG->
CINQ. ~ Mi»c»llan»a. Lac», 1784.
4 vol. in-fol.
Bally (Gaspard) , iarisoonsolte a»-
voyara du XYiii* aièdo. IVatCs de»
Lods, Traité «les Serf» êi dm
TaiUable», Annecy , iT4i, in-io.
Balzaraxcs, InlerprvIalioNea ad
lihmt feudomm. Veuet., 1590.
Barooxa ( P.. jurisconsnho porto-
caisi de la Un du xvi« sièdo). Ad
Uige»tum , dans ses oMvres con-
lUètos. 4 vol. Cologue, ITII,
in-fol.
B'irrtioHe . Antiemmê» Comtmmu»
dana les Cmsiitmtiùmdê Cmtetlmm
wya. BarceloM, iSit. 3 vot mhM.
Le texto latlo do ooo oodooooi
cooiMmes vic«t 4>êifO UMn*»*
piHir la pi«Hùèfo tm pv M. Ch
DES AUTEURS ET JURISCONSULTES.
raad, dans le tome II de son His-
toire du droii français. Paris,
1845.
Bardet (Pierre, aroeat aa Parle-
ment de Paris, né dans le Bour-
bonnais en 1591 , mort & Moulins
en 1685). Becueil d^arréts du
Parlement de Paris. Paris, 1690,
2 vol. in-fol. .\vignon, 1773. 2 vol.
in-fol.
Bargaliis, de Dolo et Culpa. Franc-
fort, 1604, in-fol.
BARTnni.OM.F.i's DE Caim'A ('mort en
1328). Ad Constitutionet neapoli'
tanaa , dans les éditions glosées.
Naples, i773,in>fol.
Bartolus de Sassoferkato(i3i4-
1357). Bartnle et son école ont
régné sur l'Europe pendant plus
de deux siècles. La meilleure édi-
tion de ses œuvres trorapl^tes a
été imprimée à Venise, 16I5 .
Il vol. in-fol.
BjtnuLo (Andkkas de. xiir siècle).
Ad Le fies LonqohnrJorum , à la
suite de la Lomharda. l.u«d. ,
1600. in-fol.
Bahnage (Henri, 1615-1695). Cou-
tumes de Normandie . 1. vol. in-
fol. Rouen, 1694. 1778.- Traité tien
hypothèques. Rouen. I724. in-ri.
Basxage( Jawiues, i653-i7'23 ). His-
toire des Juifs , noiiv édit. La
Haye, 1716, if, vol. in- 12.
Basset (Jean-fiuy). PlaiHoyers et
arrêts de ta cour du Parlement
de Daunhiuè. Grenoble, i668, 2
vol. in-tol. Paris, i695.
Battajcdier (Claude de). Praxis
rerum criminalium. Lyon, 1567,
in-8.
Bacdocin sur Artois. V. Gosso;*.
'Beacma^ioir (Phil. de, mort vers
1294), le plus grand de nos
jurisconsultes coutumiers. Les
Coutumes de Beauvoisis , impri-
mées pour la première fois par
la Thaumassière , Paris, 1690,
in-fol.. ont été publiées sur un
manuscrit différent par M. Beu-
cnol. Paris, 1 842, 2 vol. in-8. C'est
d'après cette dernière édition
qu'ont été reiiitiées ia plupart des
citations de Lanrière.
Beccaria ("Ces., 1735-1793). Dei
delittie délie pêne. Monaco, 1764.
La traduction française du Traité
des délits et des peines, a été'pu-
bliéeàParis, i764,in-8.
Ixxxrij
Bechet ( M. Cosme ). Usance de
Saintonge. Saintes, 1633, in-8.
Bordeaux, l70l.in-4.
Beck. Histoire d Aix-la-Chapelle.
Le véritable litre de ce livre est
Pétri A Beck, ju/tact>n«j«... AQns-
r.RAM'M , seu historica narratio
de tùritatis aquisaranensis on-
(jine et progressa, de rébus Caroli
Magni prteclare gestis , de ri tu
roronnndi reges Romnnorum. Aix^
1622. Cologne, 1642, in-4.
BÊr.AT (J. 1523-1572). Coutumes
de Bourgogne. Lyon, 1652, in-4.
Dijon, 1717, in-4.
Bella Pertica (Pierre de Belle Per-
che, cluincelierde France, mort en
1308). Ad Digestum et Codicem.
Fnmrf., i.')7i, in-fol.
BELLiMiKx ( Fb'ury de). Explica-
tion des Proverbes françois. La
Hâve. 1656. in- 12.
Beli.om's (J. .\nt. . mvsident au
>t'-iuit <lo Turin ). De jurn ac-
cresi-eviii. i;crjev., ib28. in-fol. —
Aiilinomio' juris. Lui^d. , i55l.
in-i2.
Bei.i.ovisc: '' i»f. Ullvisio , juris-
consulte bolonai.^i . 1270 - i :J35^.
Practira jndiciaria in tnatenis
crimiimlibusr.um nufis A . Baerti.
Colon.. 1606, in-fol.
Benoit Lévite ( BENEniCTis Lkvi-
ta) , a fait, vers 845 à Mayence,
une compilation de capitûlaires
qui nous est parvenue. Cette com-
pilation, dans laquelle sont mê-
lées do fausses décrélales , a fait
quelquefois considérer Benoit Lé-
vite comme l'auteur du Fauœ
Isidore. La dernière édition de
cette compilation est celle de
Pertz, Monumenla Germaniœ,
Leges, tome IL Elle se trouve éga-
lement dans Baluze etCanciani.
Bexriedexris (Paul). Devita Gre-
gorii VII. Ingolstadt, idiO.
Bkn bYR.t, Proverhia.
Beuallt (Josias, avocat au Parle-
ment de Rouen, 1563-1640). Cou-
tume réformée des pays et du-
chés de Normandie. Rouen, 1648,
5" édition ; et réunie au comment,
de (^odefroy, Rouen, 1776, 2 vol.
in-foL
Behberius (J.) Aurea practica seu
rialoriumjuris. Col., i5V6, in-8.
Berexgarius Fernandcs. V. Fer-»
NANDUS.
IxxXViij LISTE
Bernard (Saint, 1091-1153). Vie
de Sainl-iMalachie. — De disci-
plina monaslica, danâ ses Œu-
vres publ. par dom Mabillon. Pa-
ris, 1690-1719, 2 vol. in-fol.
Beroaldl's (1433-1505). Notœ in
Columellam.
BERTRANDi(Steph.). Consilia. Lyon,
1532. Dumoulin a fait des notes
sur ce livre qu'il déclare maximœ
auctoritatis,
Besly (Jean, avocat du roi au siège
de Fontenay-le-Comte, i.i72 I64i).
Hiitoire de* Comtes de Poitou.
Paris, 1647, in-fol.; — des Evéques
de Poitiers. Paris, i647, in-4.
Besoldcs (Christ., 1577-1638. his-
torien eijurisconsulie . Thésaurus
practitrus. Tubingue , 1609, in-4,
avec les notes de Louis Dietiier
et le supplément de Auasverus
FRiTSCnius. Ratisbonne, 1740.2
vol. in-fol. V. SPEiDELics. — De
Monarchia , aristocratia , cic.
Arg., 1641 , in-4.
Bessian (J. Bf.ssiam's). Adnota-
tiones in consuetudines Alver-
niœ. I.ugd., 1518, in-6, et sous le
titre de Consuetudines Alvemo-
rum cum adnotationibus. Traj.,
1662. in-8, traduites en français
par Durand. Clermont. 1640. in-4.
Bessi.n (te père). Consilia Rothonta-
gensis provinciœ , avec les notes
d'Ange Gudin. Rouen, 1717 ,
in-fol.
Beugxot (A. comte). V. Assises,
BEACMi^:i(OiR , Olim. — Essai sur
les Institution t de saint Louis.
Paris, 1821, in-8.
Beza (Tliéod., 1519-1605). Notœ in
Malhœum,
Bibliothèque de la France , par le
père Lelong, revue et augmentée
par De Fontette, i768, 5 vol. in-fol.
Bibliotheca Mss. Labbei. Y. I^abde.
BiGNO.N ( Jer., 1589-1656). Notœ ad
Marculfam, Paris, i6l3,in-8, 1666,
in-4 , se trouventUans les Capitu-
laria de Baluze.
BiLLECARD, sur la coutume do Chà-
lons. Paris, 1676, in-4, et dans
le coutumier de Vermandois. Pa-
ris, 1728, 2 vol. in-fol.
BiOT (Ed.). De l'abolition dUs VEs»
clanage en Occident. Paris, 1840,
in-8.
Blois (Pierre pe), I'ur des plus
grands théologiens du xii* siècle;
ses œuvres ont été puUiéet en
1519, in-fol.
Blcntsciili C J. g. ). SlaaU und
Rechts Geschichte der Slodl-Ztc-
rich ( Histoire des Institutions et
du Gouvernement de ^lorich).
Zurich, 1838 , 2 voK in-t.
BODÉ ( Jean ). Coutumes générales
du bailliage de Meaux. Paris, I6t3«
in-4.
BociiART (Samuel, I609-I6S7). Gm*
Îiraphiœ sacrœ pars prior , Pka^
eÇf seu de dispursione yeitlrum..;
et parsposterior Chanaan, stu de
coloniis et sermone Phwniasm.
Cadonii, 1646, in-fol. Ses 0£avret
ont été recueillies à Leyde , 1713 ,
3 vol. in-fol.
BODix (Jean, né à Angers, 1530-
1596). Les Six livres de la Répu"
blique. Pans , 1 576 , in-fol. Il y a
une foule d'éditions françaises et
latines de ce livre qui a joui d'une
grande réputation.
BoERius (Nicofas Bohier ou Boter,
président au Parlement de Bor-
deaux. 1 460-1 53 1 ). Decisiones Bur-
digalenses. lAon. 1603, I6i2, in-
fol. En français. Paris, i61i,in-4.
— Commentarti ad consuetudines
Bituricenses. Lyon, 1508, in-8.
Francfort, 161 1, in-fol.
BoF.Tius Epo ( né en Frise, profes-
seur il Louvain et à Douai . mort
en 1599 ): Ad decretaUi. De jure
exequendi testamenta. Cammtt^
tarii testamentarii. Douai, i&8l,
in-8. Antiquit. EecUsiait. Sjff^
tagma. De Ecclesinstica %m-
munitatis jure. Douai, ISSS. Dé
jure proventuum ecclesiasticù'
mm.
BOGCET (Henri). Tn eonsuitudhus
Îenerales comitatus Burgundiee.
yon, 1604, in-4. Besançon, 1738,
in-4.
Bohier. V. Boerius.
BoicEAu ( J. , mort vers iS89).
Traité de la preuve par témoin*
en matière civile. Paris, 1582. V.
Daxtt. — J. Bosselli , Bordtrii «I
Constantii , responsa in consuit.
Pictonum. Poitiers, 1659, in-fol.
BoiCH (Henri Bouhic, on pb Bocek-
co , né en Bretagne , profes-
seur de droit à Paris, vers
1335 ). Comment, in ▼ librof de-
cretalium. Venetiis, 1579, in-fol. ■
— De jure patrontUuSf dus Is
DES AUTEURS ET JORISCONSULTES.
Izxxix
TrMtatut de jure patronatue.
Fraocf., 1581, ia-fol. Venet., 1607-
1609.
BOISSIEU. V. SALVAl!fG.
BOMBAROixts (Antonius). De car-,
cere. Padoue, 17I3.
BosACOSSA ( Hipp. ). De servie et ho-
minibus tam liheris quarh pro^
priis. Colon., 1630, in-S, avec lo
Traite de Husai.us sur le mémo
sajct. Francfort, 16*J9, in-4, avec
le Traité de Stamm : De servitute
personali.
BoxiFACE (Hyac. de, 16 12-1699).
Recueil dee arrêts notables de la
CQur du Parlem'nt de Provence.
Paris, 1670, 2 vol. in-fol. Lyon ,
1706, 6 vol. in-fol.
BoxNoa ou BO!i!VET (Honoré). Histo-
rien du xiv« siècle, prieur de Sa-
lon, a composé, par ordre de
Charles V, l'Arbre des Batailles.
Lyon, 1481.
BORCHnLTE!« (Jean , professeur à
Rostock, mort en 1594). Comment,
inconsuetudinesfettdnrum. Ilelnt-
stadl , 15!)6. iii-8. Disserta tiones
feudaUs pecuiiariter habitœ. le-
na, 1600.
Bordeaux. Ancienne coutume de,
publiée par les frères I.amotie.
Bordeaux, i768, 2 vol. in-8.
BoKxiER ( Phil. ). Conférence d^s
nouvelles ordonn. de Louis XIV
sur la ré formation de la justifie
(1667-1669-1670 et 1673). Paris,
1678. in-4, 1760, 2 vul. in-4.
BOSQCET r 1605-1676), évèquc de
Montpellier. Innocenta III, Epis-
tolarumlibriw. Toulouse, i635,
in-fol. — PsELLi , SuvotJ/i; to)v
vo{i(i>v. Paris, 1632, in-8.
BoccuEL (lAurent, 1559-1629). Tré-
sor du droit françois , 3 vol. in-
fol. Paris, 1629-1681, avec les ad-
ditions de Beschefer. — Coutumes
de Senlis, Clermonien Bcauvoisis
et duclie de Valois. Paris, i6i3,
in-4.
BorcK ( J. ll). Coutumes et usages
de la ville de Lille, Douay, i626,
1684. in-8.
BocGUiER ( Jean ). Arrêts de la Cour
nrononcés en robe rouge. Paris,
1629-1647. in-4.
BocBiER ( le président, 1673-1746).
Les coutumes du duché de Bour-
qogne. Dijon 1742-46, 2 vol. in
fol. ;ibiU; 1787-88, 3 vol. in-fol.
BOUKE. V. BOCCK.
Bouquet (dom Martin, bénédictin,
1685-1754). Recueil des historiens
des Gaules, 1736-1840, 20 volumes
in-fol. C'est l'Académie des in-
scriptions qui continue ce grand
travail qui va aujourd'hui jusqu'au
xiii* siècle.
BOL'RQUKLOT sur la Législation du
suicide au moyen âge, dans le
tome IV do la Bibliothèque de
l'Ecole des Chartes.
Bouteiller ou BoL'TiLLiER (Jean,
mort dans les premières années
du xv« siècle). Somme rurale ou
le Grand couttimier général de
firatique. Bruges, 1479, et avec
es notes de Charondas. Paris, 161 1 ,
1621, in-4.
BouvoT ( J.. Cbulous , 1358-1636).
Commentaires sur la coutume de
Bourg(»gne, avec un autre petit
commentaire sur la même cou-
tume, par HUGUES DLsr.ousu (Dis-
sutus \ Dijon. 1636, in-4.
BOYKIl. V. Roiuius.
Br..icTON (Henricus'. Célèbre juris-
ronsullc atitfiais qui vivait sous
lo it'L'ned'Hoiiri III d'Angleterre.
De Legihus et consuetudinibus
Atigliœ. Loiidini, 1569, in-4.
• BuASSAS. Nous n'avons pu trouver
aucun renscigneriieni sur ce Bras-
sas cité par Loisel, livre i, tit. i,
rètîl. 38.
Brederodc V P. Corn. ). Thésaurus,
seu repertorium sententiarum et
regularum y iiemque définition
7ium, dictionum denique omruum
ex unicerso corporis jure collée-
/arum. Leyde, 1582, in-fol. Naples,
177.5,3 vol. in-4.
Brequigny {Louis FEunRix de,
1716-1795). Préface aux tomes X et
XI des Ordonnances des rois de
France. V. Ordonnances.
Bretonnier (Barth. Joseph, avocat
au Parlement de Paris, i656-i727).
Notes sur Henrtjs. V. Henr\s.
Questions de droit. Paris , 1782 ,
in-4.
Breviarium Alaricianum , jtublié
par SicHAP.Dsous le titre de Co-
dex Theodosianus cum comment,
Aniani. Basil. I5'i8 , in-fol.
Brillon ( P. J. 1671-1736). Diction-
naire des arrêts on Jurisprudence
universelle des Parlements de
France. Paris, 1727, 6 vol.lD-^fol.
xc
LISTE
BRI5SAX ( Barnabe, président an Par-
lement de Farii(. i5Sf-i&Ui). Pe
formuUt et êolrmnibit» jMimli
r^moni. Pans. I.SV3. Cum nottt
Barhii. Leipsig, 1754, in^l'uL— l.e
Codé dn rot Henri lll, Paris, i603;
ibid., i6'i*i, in-fol. — Oiierami"
nora. I.eydc. 1747. in-fol.
BaiTTO (Guilleliuus). V. Gcillacme
LE BttETU!!.
Brittum , jurisconsulte anglais qui
vivait sous le règne d'Edouard f ,
et qui écrivit, dit-on, par les ordres
de oe prince, vers t3tfO-i'i75. Son
livre, écrit en anglo- normand, a été
publié à Londres , 1640 , et réim-
{)rimé fort incorrectement dans
es Coutumes Anglo -Normandes de
Houard.
Brodead ( Julien , 1 585' 1653 ) , sur
Louet. Paris. 1655, 3 vol in-Col.
V. LocET : — Commentaires sur la
coutume du Mame, Paris, 1545,
in-tol, ; — Commentaires sur la
coutume de Paris. Paris, 1669,
2vol. in-lol.
BROxcnORST cEverhard . né k De-
venter, 1544, mort professeur à
I.eyde. en 1627). Enauttophnnnn
rrtitunœ sex et convilialiones
earumdem, sice rentunœ iniscel-
lanearumjurtsconlroverstaruvt.
Franequcr, i695. in-8.
Bruneau, Traité des Criées. Paris,
1685 in-4.
BRL'NTS(Alb., Asti. 1496-1570). Con-
silia feudatia. Francfort, 1578,
2 vol. in-fol.
* Bhl'slahd, procureur général au
Parlement de Paris, mort vers
4597, cité par Loisel vi, m, R. 18.
Brussel (Nie, auditeur des comptes,
mort à Paris en 1750). Nouvel
examen de Cusage général des
^efs pendant les xi*, xii*, xiii* et
XIV* siècles y 1727; 2 vol. in-4 ;
bon livre.
Bcdée (Gnil., >ié à Paris mi 1467,
niurt m 1540). Tmctatwt de
Asse : Paris. i5U, in-S. Annota^
tionet in Panderlas. Paris, 1554,
iii-fol. Oi>era omnia, iv lomt.
Bàle. 1557. in-fol.
BcG?iYON ( Phiiilten, mort en ISOO).
l^gnm aftroQatantm in Curiis
regnt Franciœ Iractains. 15<M,
iii-8.. cum notis Ckristiuœi.
Bruxell., 167 1, in-4.: et en français
traduit |)ar rtuonois sous le titre
de Traite des loi* abrogées et tm»»
sitées en toutes Cours de France ,
Paris, 1602. in-4.
BuRuc!«DU8( Nie- t.S86-i644).iJdeofi-
suetudines Flandrim tractatus,
Lugd. Bauv. i634,in-8.Arnbeim,
1670, in-12. De ecintionihus. Col.,
1662, in- 1 2. -rOjiera omnia. Amst.
1674, in-4.
Bl'ridam ( J. B.. mort à Reims en
1663). Commentaire sur lescov'
« tûmes de Reims. — Commette
taire sur les coutumes de Ver~
mandois :d^ns le Coutnmier de
S'ermandois. Paris, 1728, 2 vot.
in-fol.
BiiTuiGAUirs ' Jac. Boloinie, 1274-
1348 ). De testibus. Cologne. 1596,
in-4.; et dans le Tractatus Trae-
tatuum, tome iV.
BUTTLER. V. Coke.
BuxTORK (Gerlach). Dissertatio eui
priera xvii capita aureœ BuUœ.
Basil., 1613, in-4, et dans la /!«-
presentatio reipublica germO'
nicœ. y. Oelhafex.
Byxkersuoeck (Corn. Van, 1673-
1743). Célèbre jurisconsulte bol-
landais Ses œuvres complètes ont
été publiées parVicat en 2 vol. in-
fol. Lausanne, 1761 , Leyde, 1767,
2 tomes in-fol.
C.CPOLLA (Barth. , jurisconsulte vé-
ronais. mort en i477). De servi-
tutibus et jure emphyteutico,
Colofj^ne, 1701, in-4 ; et dans ses
Varntr<utatus. Lyon, 1552, in-8,
Caii Institutiones. C^est le Caius iH;>
' terpolé par les Visigotbs et re-
produit dans tontes les éditions
dv droit ante-Justinien.
Caldas Peretra (Franc., Espagne,
xvii' siècle ). Analyticus com-
ment, ad typum instrumenti «mp-
tionis et venditionis. Nuremb.,
1650. Opetfihmnia. Franc. ttf6«,
7 t. in*fol.r ^
Cambolas ( Jean de, conseiller au
Parlement de Toulouse, xTii* siè-
cle). Dceiftofi«fiota6fet<l« Parle»'
D: ô ACTEORS ET JOBISCONSOLTES.
«j
ment de Toulouse, 5* édition. Toa-
lonsc, 1785, in-4.'
Canciani (Paul, mort vers 1792).
Barbaronim teges antiquœ, 5
vol. in-lul. ViMH-tiis, 1781 et ss.
CaNGIUS. V. DUCANGE.
Canut i hges dans les coutumes An-
glo-Normandes de Houard.
Capilularia regum Francorum.
V. Baluze.
Caroccius ( Vincent). Tractatue de
locatftconducto. Vcucliis, 1604.
Carpzovii's ( Benedict Carpzov,
Brandeboiirç, 1.565- 16^4). Dix-
ftutatitmes juridicct l.eips., 17I0,
n~A. — Queationes ex aurea But-
la, dans la St/nnpsis juris feU"
dali: Leips., i647,iii>4.
Casexeuve (Pierre de, mort en 1669).
l.e Franc-alleu de la prorince du
Languedoc, Toulouse, i645, in-
lol. C'est une réponse au livre de
(lalland.
CAsi.siODoRis (Aurelius. 470-562).
Vanarum, dans ses (ouvres 'com-
plètes . KfMien. Jti79. iii-f"l.
Castalu» ( J«»h, ) Lertiones varia:.
Veneiiis, i.ig'», in-4.
CASTILLO SoTOMAYOIV (Jo. DLL),
professeur U Ak'ala vt»rs I6o0.
Controversiarum quotidiana^
rum: Luiid.], Jb68, iu-fol. — Ad
lerjein 74. Tduii.
Castho (Paul de, rnurt en i441.)
Qui non liabet Paulum de Castro,
«lisait Ciijas, tunicam vendat et
emat : jugement qu'on peut trou-
ver aujourd'hui quelque peu exa-
. géré; ses œuvres complètes ont
été publiées à Lyon en 1 583 ; 8 to-
mes in- fol.
Cahiers de la coutume de Bour-
gogne j à la suite de la plupart des
éditions de la Coutume de Bour-
gogne. V. CUASSENElSetBOUniER.
Cuallines (Paul). Notes sur les In-
stitutes coutumiéres de l^oisel.
Paris, 1665, in-").
Chastf.reau Lefebvre C Louis ).
frai té des fiefs et de leur ori-
gine avec les Preuves tirées de
divers auteurs anciens et mo-
dernes. Paris , 1662 , in- fol. Les
Preuves contiennent une pariie
du Cartulaife de Champagne dont
Brussel a fait également un grand
usage.
Cbaroxdas le Caron (Louis, né à
Paris en 1536, lieutenant au bail-
liage de Clcrmonten BcauToi^is,
mort dans cette ville en i«i7). Un
des jurisconsultes du xvi*' siècle
qui a le mieux connu notre an-
cien droit coutuniier. — Contu-
nie He Paris. Paris, 1637 , 1n-4.
— Pa idei't^s du dr»it frnucoi»,
I6b7, 2 vol. in-fol.— On lui doit des
éditions importantes par lenn
notes duGrand Coutumier, iS98,
in-4, et de la Somme rurale,
Paris, 1602, 1611 , in-4 — Se»
œuvres complètes ont été publiées
à Paris, 1637, 2 vol. in-fol.
Charte aux Normands à la suite de
la Coutume de Normandie. «
* CuARTiER (Alaim . Baycux , 1386-
14.Ô8), cité par Loisel , ii, v, 9. Ses
œuvres ont été publiées à l^ans ,
1617, in-4.
•Chartier (Mathieu). Avocatciiépar
Loisel, 111,3,17.
CuASSANEUS ( Alexandre de la
CuASSAiGXE). Aur. Alex. Sereri
itnperat. nxiomata politica et
ethira . item reftrripta cr.mmen-
tfirio illustra ta. Taris. I622, in-4.
Chassenlis I, Burthelemv ot . "U
Chassnnœits. ne nrès d'Autun eu
1480. mon pvésid. du Parlom. de
Provence en i54l ). Oitiai/in. Ve-
neiiis, 1638. in-fol. Consuetudi-
nes Burgundiœ. Genève , i647 ,
in-fol.
Choppix (René. 1 537-1 605). Les œu-
vies complètes de cet excellent
jurisconsulte ont été publiées en
latin. Paris, 1609. 4 vol. in-fol.
et en français (traduit par J.
Tournctj. Paris, I663, 5 volumes
in-fol.
Cborikr (Nicolas, 1609-1692). His-
toire générale du Dauphiné. Gre-
noble et Lvon. 1661 et 1672, 2 vol.
in-fol.— Recherches sur les A nti'
ûuités de la ville de Vienne en
Dauphiné. Lyon , 1659 , in-i2. —
La jurisprudence de Guy-Pape.
Lyon, itiy2, in-4,reinip. en il6U.
CllRlSTINAELS(Paul. 1 55i-i63l ). D?-
cisiones curiœ Belgicœ. Bruxel-
les, 1673, 6 vol. in-fol. Erfurih,
1743. 7 vol. in-fol.
CHRYSOSTOME(St.359-404). La meil-
leure édition est colle de Moni-
faulcon réimprimée en 1828 par
.^IM. Gaume, sons la direction de
M. Th. Fix.
CINUS (ClMO DAPlSTOIA , 1270-1334).
xcij
LISTE
Lectura super Codice et Digesto
veteri. Lugd. 1547, in-fol.
CiROMics ( Innocent de Cirox ). Un
des plus savants canonistes fran-
çais du xvii* siècle. Opéra in jus
canonicum. Tolosas, i643, in-fol.
— Ed. Ric{|fgcr. Vienne en Autri-
che, 1761, in-4.
Clarus (Julius, 15Î5-1575), célèbre
criminaliste italien du \\v siè-
cle. Ses œuvres complètes ont été
souvent réimprimées avec les no-
tes de Govea, de (luiot et d'autres.
Francfort, 1636, i67!2,in-rol.
Claude Léger, praticien angevin qui
vivait en 1437, dit Laurière sous
* la règle 2S3. Sa compilation sur
la Coutume d'Anjou est restée
manuscrite. Elle est assez com-
mune.
CLAVASio(Ang. DE), cordclier. com-
posa vers 1470 la Summa fîra»»-
gelica de casibus conscientiœ.
Argent., I5i3, in-fol.
Clëmengis ( Nie. DE, m. i435. Rec-
teur de l'Université de Paris). De
corrtiptn Ecclesiœ statu. Htlm^
ladt, 1677, in-4. De lapsu et repa-
rations juitilite. Paris, i609,in-4.
Clem^ntinœ seuCjLEyif.yriii. V. c*ow-
stitutioneSf anno I3i2 . editœ
cum notis H. Baldessim. /îo-
mœ, 1769. in-4; ci dans toutes les
éditions du Corpus juris cano-
nici.
Clokics. V. KLOKII'S.
Cludius (Andréas). Res quotidianœ.
Leipsig, 16 1 9. Culon., 1701.
Codex babrianus. V. FABER'(An-
tonius).
Codex Theodosianus cum amplis-'
simo commentario Jacobi Go-'
thofredi. Lugd., 1603, 2* editio
cura Ritteri. Lipsiœ, 1736-45,
6 vol. in-fol. M. Hœnel vient
de donner une nouvelle édition du
Code Théodosien dans le Corpus
juris ante Justinianei de Bonn,
1837. in-4.
Codex Justinianeus V. Corpus ju-
ris civilis.
Codex legum antiquarum. Y. Ba-
LUZE. Canciani.
CoDiM'S Curopalata. De officiis
magnœ Ecclesiœ et aula Con-
stantinopolitanœ. Paris, i648.
CocLics Rhodigincs. Lectionum
antiquarum libri xxx. Bàlc ,
1566, in-foL
CORE (Edouard, 1 349-1 6S4), nndes
premiers jurisconsultes anglais.
Son livre le plus célèbre est
l'Institution au droit anglais
(Instituts oftke latws ofEngfand.
Lond., 1628-29, 4 tom. in-fol.),
dont le Commentaire sur Litt"
leton forme la plus importante
partie. La dernière édition de ce
commentaire a été donnée à i^n-
dres en 1832 avec les notes de
Hargrave et de Butler, 2 vol. in-8.
Collet (Philibert, 1643-I718). Etr-
piiration des statuts, coutumes
et usages observés dans la pro-
vince de Bresse, Bugey, Yalro-
mey et Gex. Lyon, 1698, in-fol.
COLOMBEL BAILLT. V. BAILLT.
COLOMDiËRE (Mure de Vi'lso?(, 1597-
1658 , sieur de f.a, en Daupbinv).
Le rrni Théâtre d'honneur et de
chevalerie . ou Mémoires hist. ds
la A'o6/e»40. Paris, 1648, 2 vol.
in-fol.
Conciles de Normandie. V. Besm».
Conctlinrum collecito, édit. Lat^
et Cossart. Paris, 1645,37 vol. in-
fol. réimurimés dans la grande col-
lection de Mansi. Lud^ucs , 1748
et ss.
Cou férenres des coutumes du royau-
me de France f par Guénois. Paris,
1596. 2 vol. in-fol.
Conférences des Ordonnances roya-
les, uar Guénois. Pans, 1660-1673,
3 vol. in-fol.
CoxRirfGi'is (Hermann, 1606-1661).
Opéra ex éditions et cum am-^
madversionibiu Jo. de (kebel.
Brunsvrick, 1730, 7 vol. in-foi.
L'œuvre la plus remarquable do
Conring est sou traité ds Origine
juris germanicif premier essai
d'une histoire du droit allemand.
Constant ( J.). Responsa in consust.
Pictonum. Poitiers, 1659, in-fol.
V. Boiceaii.
CONSTANTIXyEI ( JSC. ). SubtUtUm
enodationum seu elucidationmm
lib. II. Coutances , i627, réim-
primé dans le T/te«ciunis d'Eve-
rard Otto.; toni. IV. luiurière cite
anelquefois ce livre sous le titre
français d*Observations du droit.
Constitutions du Vhdtelet à la
suite du Commentaire de Lau-
rière sur la coutume de Paria,
Pans, 1699, 1 vol. in-|2. Md,
1777. 3 vol. ^n-i2.
DES AUTEURS ET JUKISCONSULTES.
XCIIJ
ConttUuiiones electoratus SaxO'
niœ f seu Corpu9 jvHt taxonici
curante J. C. Lcnic. Leipsig ,
1724, 3 vol. in-fol. .
Constitutiofies Siculœ seu NeapO'
litanœ.Luâa., 1537, in-8. Venetiis,
1588, în-ful. V. Afplictis. Bar-
tboloxecsdeCapua. Lalli'8 de
TCSCIA.
Consiitutimui Barcinonentes. V.
Bakcelo:<e.
Co.Trii'S (Ant. LeCointe, mort en
1577 ). Ojyeraotnnia^ collecta «(u-
dio Edmundi Merilli,VaLns^^6t6j
iD-4. Neap., 17*25, in-fol. Lecoin-
te , professeur de droit à Bourses,
a été l'un des éditeurs les plus im-
portants des Pandectesetdu Code.
On cite particulièrement l'édition
de Lyon, chez Guill. Le Rouille.
1571, 14 toi. in-13. Laurière cile
des observations manuscrites de
Lecointe ad Codicem.
• Le Coq (Jean), avocat du xi v sit-
cle, cité par Loisel, ii, v,iy.
V. Galli.
COQL'iLLE (Guy-, sire de Romenay,
1S23-1603). Les uiuvres de v.c
jurisconsulte, la çloire du Niver-
nais, ont été réunies en deux vo-
lume» in-lbl. Paris, 1660. Lau-
rière vÀte souvent Vlnstitution
an droit fraucois^ édition de 1665.
Sur Guy- Coquille, v. m/, pa-
ge cxxiij.
COKBiN ( J. , avocat au Paiicmenl ).
Traité de* droits de patronage
honorifiques et utiles. 1627, 2 vol.
in-i2. — Code de Louis XllI, Pa-
ris, 1628, in-fol.
CORMEMN. Questions de droit ad-
ministratif, édit. 1840.
CORNEcs(Piet. Phil. della Corgna.
Pérouse, 1 420-1 492). Consilia.
4 vol. in-fol. Venise, 1573.
Corpus juris civilis avec la glose.
Lyon, 1589, 6 vol. in-fol. La meil-
leure et la plus commode édition
du texte est celle qu'un t donnée
récemment en .\llemugne les
frères Kriegel. Leipsig, 1 843, 2 vol.
in-8.
Corpus juris canonici cum notis
Pithœorum. Paris, 1687. 2 vol.
in-fol. — Curante Boehmer. Hâ-
te, 1746, in-4. La dernière édi-
tion glosée est celle de Â. Naldi.
Lugd., 1671, in-fol.
Costa ( Janus a, Jean de la Coste ,
Çrofesseur de droit à Cahors et à
oulouse, mort en 1637, Tun des
plus dignes successeurs de Cujas).
Commentarius ad institutiones
juris cicilis, Paris, 1659, in-4.
Edente Van de VYaicr, Leyd., i744,
in-4. — Commun/, in Dècretales,
Paris, 1676, in-4. — Laurière cite
des commentaires Mss. sur le Code
qui probablement ont été inipri-
més par Voorda dans les Prœlec-
tiones Jani a Costa , publiés à
Leyd., 1773, in-4.
Costa (J.B.). Opéra. Venetiis, i630,
in-fol.
Costa ( Emmanuel de , professeur à
Salamanque en 1560). Omniaquœ
exstant xn jus civile et canoni'
cum Opéra ^ Lugd., 1584, in-fol.
'CosTAsi:s (.Xnt. Guibert). De Matri-
moniiM et Sponsalibus , De Do-
tibus, Lugd., 1578, in-8, et dans le
tome IX des Tractalus universi
juris. — Questionum juris me-
morabilium liber^ Ham»v.. I.S98.
in-8. et dans le tome V du Thé-
saurus d'OïTO.
Coutumes, Bibliothèque dM.par Lau-
rièreet Berroyer, Paris, i699,in-4.
Coutumes notoires du Chàtelet de
Paris, à la suite du commentaire
de BuuDKAL* sur la coutume de
Paris.
Coutumes anciennes du Berry don-
nées pur Lu Tliaumassière. V. La
TUALMASSIÈRE.
Coutumier , Grand. V.. Auteur du
Grand Coutumier.
Coutumier général, par Bourdot
de Ricmebourg, Paris, i724, 8 to-
mes en 4 vol. in-fol. C'est dans ce
recueil qu'il faut chercher toutes
les coutumes citées par Laurière
dans son commentaire et qui n'ont
point un article spécial dans notre
liste.
Covarruvias de Leyva ( Didacus ou
Diego, évèque de Ciudad-Rodrigo,
{mis de Ségovie, I5i2-i577 ;. On
'a surnomnié le Bariole esi)agnol.
Ses œuvres complètes ont eiè im-
primées en 2 vol. in-fol. Lyon .
1661; 5 vol. in-fol. Genève, 1762.
Cowel (J., professeur à Cambridge;.
Institutiones juris anglicant, ad
methodum et seriem Institution
num imperialium compositœ et
digesiœ. Oxford, i660, i676, in-8.
Craktzius (Albert, doyen de l'Eglise
xciv
LISTE
de Hambourg, mort en isiT ). Me-
tTùpolii,
Crassus seu Grasscs ( Mich. , pro-
fesseur à Rostock dans le xiv« siè-
cle). Tractaiuê de ëuccetaione
ubi de jure Mcreecendi , Falci-
dia, etc., Francf., 1583, in-fol.
Cravetta (Aymon, professeur de
droit, mortàTurinen 1569 ). Con^
ailiorum site Retponsorum to-
mi VI. Francf., 158»-1593.
Crottus a MOMTEFERiiATu ( J.. pro-
fesscur à Bologne vers 151 3). De
Teetibui. Colon., i.'t98, in-4, et
dans le tome IV desTractatuê unt-
venijurie.
'Cdgmeres (Pierre dr), cité par
Loisel, VI, iT, 12, célèbre pour
avoir défendu en 1329 les droiu,
de la puissance temporelle contre *
les empiétements oes papes. Les
points sur lesquels portèrent ses
réclamations nous ont été constf*
vés dans lea différents traités des
libertés de l'Église gallicane.
CujAS (Jacques, 1 521-1 590). La meil-
leure édition de ses oeuvres est
celle qu'a donnée C. An. Fabrot,
Paris. 1658, 10 vol. in-fol.; réim-
primée à Naples en I732 et à Ve-
nise en 1758 avec quelques* addi-
tions et un ftromptuarimn qni
facilite singulièrement la lecture
de Cujas.
CuNEO (<iuill. DR, jurisconsulte ni-
ye^nais du xiv* siècle). Tractatui
de Muturibuê et de Securitate,
Lugd., 1585 , et dans les Tracta-
tuê Htiiverei jurie, tom. su.
CuRTius Brugeiisis (Jrc). CùnieeêU"
ralium ad Vividium coUegam
libri m. Louvain, 15S4, iri-ri ; et
dans le tome V du Thésaurus
d'Otto.
D
Damiiocder (Josse de, ne ù Bruches,
1507, mort à Anvers, I58i). PraC'
ticarerum criminalium, Anvers,
1556, in-4. Ce livre (traduit en
français par l'auteur même ,
Bruxelles. i57i, in-fol.), ordinai-
rement enrichi de gravures qui re-
présentent les crimes et leurs
supplices , a eu une grande vo^irue
pendant les dernières années du
XVI" siècle. — Praxis civilis , et
en flamand Practycke en civil
sachen, Roterd., i(i60, in-4. Les
œuvres complètes de Dambouder
ont été publiées à Anvers, 1646,
in-fol.
BAirrB Alighibri (1 265-1 32i). De
Monarchia. Ce traité curieux se
trouve dans le dernier volume des
œuvres complètes de Dante , Ve*
nise, 1758. 5 vol. in-4.
Oanty. Traité de la preuve jtar té"
moins en m/ifiérectotitf contenant
le commentaire de J. Boiceau su.i
l'article 54 de l'ordonnance de
Moulins, ensemble plusieurs ques-
tions et observations par Danty,
6' édition, Paris, i769, in-4; 7%
Paris, 1789, in-4.
Dargentré. V. Argeittré.
DAVEZAïf (J.,m. 1669). Liber Servi"
tuêum. Orléans, I6ft0, in-4, et dans
le tome IV du Thésaurus de Mecr-
man.
Davot (Gabriel, né ù Aunonne en
1677. mort en i743). Traité du
droit français suivant la coutU"
me de Bourgogne, avec les notes
de Bannelicr, Dijon, i75i et suiv.,
7 vol. iii-i2; ibid.. 1788, 4 voL
in-4. — Commentaire manuscrit
sur Loisel, 1 vol. in-fol. (Ce com-
mentaire a été reproduit en partie
dans l'ouvrage précédent.)
Decius (Ph., Milan, 1 454-1 536). (km-
siliorum tomi 11 , cum notis C, Mo'
linœi. Lugd., I565. in-fol.
Decretales, V. CorptMjurt«cafioni'ct.
Deeretum Gratiani dans le Corpus
juris canontci , et avec la glose,
Paris, 1506, in-4 ; Basle, 1512, Ye*
nise, 1584.
De Fontaines (Pierre, conseiller du
roi saint Louis), cité par Loisel,
111,2, 3; V, 3,4; VI, 2, 12: VII, 3.
Le Conseil de Pierre de Fontai-
nes est une de nus sources coutu-
mières les plus anciennes et celle
Î|ui montre le mieux comments'est
aite l'assimilation du droit romain
et du droit firançais ; la seule édi-
tion qu'on posséfiàt jusqu'à ce
jour était celle qu'a publiée Du-
cange à la suite oo JoinviUe, mais
bËS AUTEURS ET JURISCONSULTES»
XCT
le manuscrit était incoirect et in-
complet. M. Marnier en donne en
(te moment une édition nouvelle
faite avec un soin iniini. C'est un
véritable service rendu à la science
du droit.
Drlalnay (Fr., Angers, 161 2-1693).
Commm taire sur le jMrfmier livre
des I intitules mut uinières de Loi^
sel, Paris, 1688, in-8.
DE.MSART ( J. B., 1712-1765). Collec-
tion de déneioiie nouvelles et de
notions relatives à la jurispru-
dence actuelle, Paris, 1768, i775,
4 vol. in-4.
Des Godets ( Ant., 1653-1738 ) , ar-
chiiccte. Lois des bâtiments, avec
les notes de Goupy, Paris, 1748,
1787. in-8.
Des Jalnapx ( Mathieu Pi.xaclt ,
sire). Coutume de Cambrai, avec
une explication. Douai. 1691, in-4.
Desmares (.Jean, mort en i382), avo-
cat f^enéml au Parlement de Paris.
C'csit A ce Desmaros ou Desniarest,
dont Jiivfual des L'rsins nous a
peint le uraud caractère et la tin
déplorable, ([ue Brodeau a attribué
un certain ntmibre de décisions du
droit coutumier qu'il a publiées à
la tin de son Commentaire sur la
coutume de Pans. Quel que soit
rameur de ces maximes, elles sont
importantes et du tonds le plus
pur du droit français.
Despkisses (Ant., I.'t94-1658 ).
Œuvres d Antoine Despeisses où
toutes les plus importantes matiè-
res du droit romain sont méthodi-
quement expliquées et accommo-
dées au droit françois. Lyon, 1665,
1696, 3 vol. in-fol. — Augmentées
par Du Rousseau de La Combe ,
Lyon, 17S1 ; Toulouse, 1778, 3 vol.
in-fol.
Desvignes (Jac. Vigneus). Para-
phrasis ad consuetudinem Snn-
<ari<7eiicam (Sainl-Jean-d'Angeiy),
Saintes, i638, in-4.
Diacre ( Paul ou Paul Warnefried ,
740-790). De Gestis Longobardo-
rum liber sex , imp. dans la col-
lect.des Herum italic. Scrip to-
res, lom. !•'.
DiONYSics ExiGCUS (vers 500). Codex
Canonum ecclesiasticorum , Pa-
ris, 1682, in-8, et dans la Biblio^
theca juris canonici veteris de
Jostel, Paris, t66it 3 vol. in-fol.
DioxTSics. D« Situ ùtbii et ib*
G. Hill.
* DixiioMsiES (l'avocat), cité par Loi*
sel , V, III , 9.
Dox.\t (Jean, avocat du roi à Cler-
mont, i625-i765>.Le« Lois civiles
dans leur ordre tta/tire/, Paris,
1766, 1777, 2 tom. in-fol.
DoMiNicY ( Marc.-Aiit, , do Gahors ,
proScsseur k Bourges, mort en
1650). De Prerngativa allndio-
rum, Paris, i64S, in-4. ^Scliilter
a réimprimé ceiiurieux traité dans
son Jus feudaU alemannicum,
Arg., 1697, in-4 : 1728, in-fol.
DONEAU(Do*ie/<u«, HuaOf 1 527-1591),
le rival de Cujas, Te plus grand
nom de Técole dogmatique. Ses
œuvres complètes ont été publiées
à Lucques par les soins de 0. Seb.
Zeidler, 1762-68, 12 vol. in-fol.
* Doublé ( maître Martin ) , cité par
Loisel , 1 , 1 , 43.
Doublet ( Jacques , 1 !i60 - 1648 ) .
moine de Saint - Denis. Hist. de
l'abbaye de Saint-Denit. I^aris,
i(>2.'i, 2 vol. iu-4.
Doi.'JAT ( J., doyen des proiesseurs
de Paris, 160*6-1688), un de nos
meilleurs c.uiionibtes. Ses ouvra-
ges les plus estimes sont son His-
toire du droit canonique, Paris,
1677 , in-i2 , et ses Prœnotiones
ranonicœ, Paris, i687 , in-4 , sou-
vent réimprimées.
Drusius ( J. Van den Driesche. 1550-
1616). Notes sur les Proverbes de
Ben Syra.
Duare.>' (François, né à Bennes. 1509-
1559), un des coryphées de l'école
française au xvi« siècle. Ses œu-
vres complètes forment 4 vol.
in-fol., Lucques, 1765.
Duca.nge (Charles Dufresne, sieur,
1610-1688), l'un des plus illustres
érudits des temps modernes.
Glossarium ad scriptores mediœ
et infimœ latinitatis. ib78, 3 vol.
in-fol. ; .«ouvent réimprime avec
les notes des bénédictins en 6 vol.
in-fol. ( Une nouvelle édition est
publiée en ce moment chez AIM. Di-
«lot par les soins de*îl. Henschel.)
— Histoire di saint Loys, roi de
France, par Jean, sirè de Join-
ville , Paris, 1668, in-fol. — C'est
à la suite de cette histoire , enri-
chie de dissertations curieuses,
que Duc^Dge a imprimé les Étn^
XCTJ
USTE
hlissemêns de saint Louis et le
Conseil de Pierre de Fontaines.
DuciiËSNE ( Chesneus , Ducheniiu ,
Quercetanus et Qitemnts , André,
1584-1640). Histoire des Cardi-
naux français. Paris, 1660 et 1666,
pub. par les soins de son fils, 2 vol.
in-fol.
DiTRESNE (le frère du célèbre Du-
(»nge). Coutume d'Amiens, Pa-
ris, 1666, et dans le tome I*^ du
CoulumierdePicardic,Paris, 1726,
•i vol. in-fol. —Journal des Au"
diences du Parlement de Paris
avec les arrêts qui ont été rendus
depuis i6-i2, Paris , 1680 et ss.
2* édition , 1754 et ss. , 7 vol. in-
fol.
Dl'molix ou Dumoulin (Carolus Mo-
linceus, 1500-1566), l'homme qui
a eu le plus d'influence sur le dé-
veloppement de notre jurispru-
dence. La meilleure édition de ses
œuvres est celle qu'a donnée Pin-
son. Paris. 1681, 5 vol. in-fol.
Di:nod de Charnage(F. . 1679-
I7.'il). Traité des Prescriptions.
Paris, 1786, in-4. — De la Main-
morte et des Betraits , Besançon,
1733, in-4.
DupRRRAY ( Michel, né au Mans en
1640, mort en i730. avocat au Par-
lement de Paris). Traité des por-
tions congrues des curés et des
vicaires perpétuels, Paris, 1739,
2 vol. in-i2. — Traité historique
et chronologique des dîmes, Pa-
ris, 1748, 2 vol. in-12.
DuPEixRiER (Scipion, né à'Aix, en
1588, mort en 1667 ). Œuvres
complètes, éditées par de La Tou-
loubre, Avignon, 1759, 3 vol. in-4.
DupiN (A. M. J. J.). Traité des Apa-
nages, Paris 1832, in-12. Biblio-
thèque du droit français , Paris,
1832, 2 vol. in-8. — Dissertation
sur la vie de Pothier, en tète de
l'édition de ce jurisconsulte don-
née en 1824. — Manuel des Etu-
diants en droit , Paris , 1835. in-
12. — Manuel du Droit jtublic
ecclésiastique français, 5" édi-
tion. Paris,* 1845. — Observations
préliminaires sitr l'affaire du
professeur Bacouœ, Paris, I8i9.
~ Le Pasquier. ou Dialogue des
Avocats de Loisel, Paris, i843,
in-12. — Béquisitoires et Plai-
doyers, 8 TOl. iD-8, Paris, 1832-42.
DupiXEAC ( Gabriel, I5t3-1644, COn«
seiller au présidial d'Angers ).
Observations sur la coutume d* An-
jou , avec les notes de Dumoulin
et les observations de Pooquet de
Livonnières, Paris, 1725, 2 yoI.
in-fol.
DupLEix ( Scipion ). Lois militaires
touchant le duel, Paris , ISM ,
1611, in-8; 1602, in-4.
DupLESSis ( Claude , avocat an Par-
lement, mort en 1683 ). Traité du
Douaire, Paris, 1700-1754. — De
la Communauté, Paris, 1702. Ces
traités ont été réunis et publiés
sous le titre de Commentatrt tur
la coutume de Paris (Paris, 1754,
2 vol. in-fol. ) , avec des notes ds
Berroyer et de I Aurière.
Drpu Y (Pierre, 1 582-1 65 1). Traité
touchant Us droits du roy . Rouen,
1670, in-fol. — Traité de la ma-
jorité de nos rois. Paris, 1655,
in-4. — Traité des libertés de
l'Eglise gallicane, Paris, i609,
in-fol.
DUftAND DE MAILLANE (1729-1810 ».
Les libertés de l'Eglise gallicane.
Prouvées et commentées suivant
ordre et la disposition de Pithou
et Dnpuy, Paris, 1771, 5 vol. in-4.
— Dictionnaire du droit eano-
niquey Lyon, 1770, 4 vol. in-4.
Durand (Guill., 1232-1296), dit aussi
le Speculator. Spéculum juris,
Venet., i494. in-fol.: Francf., 1M8,
in-fol. I^urière désigne souvent
le Spéculum sous le nom de Pra-
tique ou Practica. M. Lcderc
a donné une Notice pleine dlnté-
rôt et d'érudition sur le Specula-
tor, dans le dernier volume de
l'Histoire littéraire.
Durandus ( Jos. Steph. , mort en
1.S89 ). Quœstiones juris cum no-
n'« Ferrëiui. Lugd. , 1621, 1624,
in-4.
Duramus (O.P., archevêque de Tar-
rai;one, mort en 1650 ). De condi-
tionibus et modis impossibilibus ,
et jure prohibais votttracUbus et
Jest amenas ascriptis. Palma ,
^612, in-foL
Dureau de I.amalle (J. C). Econo-
mie politique des Romains, Périt*,
1840, 2. vol. in-8. * .
Dutillet (Jean, m. 1570 , greffier de
Parlement de Paris ); ReeuHl des
Rois de France, leur covronm et
t)ÈS AUTEURS ET JURISCONSULTES.
XCVIJ
maison j ensemble te rang des
grands du royaume^ Paris, 1613,
in-4, 1686, in-foU
DuTAiR(Guil., 1556-1621, garde des
^ceaux sous Louis XIII, et évéque
de Lisieux ). Ses œuvres ont été
publiées à Paris, 1625, ia-foL.
Rouen, 1636, in-8.
DcviviER. V. Archives de Nevers.
£
Edit perpétuel. V. Albert et Isa-
belle.
Eginhard (mort en 839) . Ses œu-
vres complètes ont été publiées
en dernier lieu par M. Teulet, Pa-
ris, 1840-43, 2 vol. in-8.
ElCBHORNfF. C). Deutsche Staats-
und Rechtsgeschichte (Histoire de
TEmpire et du droit germanique),
5« édition. Berlin, i844, 4 vol.
in-8.
ElSENlf^RT CL F., 1720-1783).
GruHdsaetzedes deutschenBechts
in Spriichwœrtern (Ltîs Règles du
droit allemand en Proverbes).
C'est une espèce de Loisei alle-
mand. La dernière édition est de
Leipzig, 1822.
Encyclopédie [V)f y*» Xoblessie.
Erasme ( Didier, 1467- i53ti. né à
Rutterdam ). Adagiorum Chilia-
des . éd. annotée par H. Etienne,
Lyon, 1553. in-fol.
EscÔbar (Franc. Mufloz de). De
administratorum ratiociniis et
computaiionibus ; Madrid , 1 603 ;
Lyon, 1733, in-foL
EspE» ( Vas ). V. Vaîi Espen.
Etablissemens de France , ou
Etablissemens de saint Louis , à
la suite du Joinville de Ducange,
Paris, 1668, in-fol. Une autre édi-
tion, et fort différente de la pre-
mière, a été donnée par I^urière
dans le f volume des Ordonnan-
ces. On n^est pas fixé sur le carac-
tère de ce livre curieux, qui sem-
ble une simple coutume bien plus
qu'une œuvre législative ; il serait
à désirer que quelque savant cher-
chât la solution de cette question
dans la comparaison critique des
manuscrits qui nous restent , et
nous donnât une bonne édition de
ce livre intéressant.
Etymologirum linguœ anglicanœ,
auctore Stepluino bKiN-SER , Lon-
dres, 1671, iu-fol.
* EuDE.s ou Heudes de Sens (avocat
du xiv« siècle), cite par Loisei,
n" 137.
Ei'SÈRE de Césauke ( 270-338 ). Prœ-
paratio evanqelica. Turin^ 1746.
J/edition la plus récente est celle
de Leipzig, 1842-43. 2 vol. in-8.
ExpiLLY (Claude d', président au
Parlement de (îrenoble, m. I6i8).
Plaidoyers et arrêts, Lyon, leau,
1663, in-4.
Extravagantes communes (Extra.),
dans le Corpus juris caxontct.
Faber ( Antoine-FAVRE, 1557-1624 ,
président du sénat de Savoie). Ses
œuvres complètes forment 10 vol.
in-fol., Lyon, I6r»8-i66i. Les
écrits les plus estimes de ce sa-
vant prati«:ien sont le Codex défi"
nitionutn (orensium in senatu
Snbaudiœ trartatarum, dit aussi
C'orf«it/''a6rian«*,Fraucfort, 1612;
Genève, 17 40, in-fol. Les Ratio-
nalia in Pandectas, Lugd. 1663,
in-fol. , et le traité de 'Èrroribus
pragmaticorum et iuterpretum
jurisj Genève^ 1604, 1612, io-4.
* Faber (Joannes ou Jean Faure,
cité par Loisel, 1,3, 1 7 ; 1,4,27).
jurisconsulte français du xiv« siè-
cle, un des commentateurs du droit
romain qui ont eu le plus d'in-
fluence sur la jurisprudence fran-
çaise. Comment, in /vstitutiones,
Genève, i643, in-4. Benovatœ
additiones seu Breviarium in
Codicem. ftenève. 1673. in-iol.
Farer (Petruft, Pierre Dufacr de
Saint-Jorry , premier président
au Parlement de Toulouse, mort
en 1600, âgé de 60 ans). Comm,
XCVllj
LISTE
ad lit. de regulis jurit antiqui,
Genève, I6i8. in-4. I.yon, 1655,
m-Wtl. Semestrium libri m, Ce»
nève, 1660 «in-4.
Fabrot (C. Annitml, né à Aix,
iSSO-iâSQ). Basilicorum libri LXy
Paris, 1647, 7 vol. in-fol. M. Heim-
bach publie depuis plusieurs an-
nées une nouvelle édition des Basi-
liques. Les iriiis premiers volumes
contenant les livres i-xxxviii ont
paru à Leipzig, 1834-43.
FACiiiNiKL's (And , professeur à Pise).
Controtersiarum jurit libri xiii,
Lyon, I6'i2, in-fol. Colon., i678 ,
iD-4. Comiliaf Francf. , i6io ,
in-fol.
Faria ( Ibanncz de ) Additionei ad
Covarruviam , dans l'éditioa de
Genève, i762, 5 vol. in-fol.
Farixaccius (Prosper Farixacci,
Rome, iS37-i<>i3). Opéra omnta
crimiualia , 9 vol. in-fol. Lugd..
1634, 10 vol. in-fol: Francf., i686.
Fauciiet (Claude, i52!)-i6'2t ), his-
toriographe de France. Antiquités
gnuloiseï et françoises. t- Traité
Ues Dignités. —' Orujtne de la
langue et poésie françoise , dans
ses œuvre?. Paris, i6io. in-4.
F AV\N ( André ). Traité des premiers
offices de la couroune de France,
. Pdns. 4613. in-8. Théâtre d'Hon-
neur et de Chenalerie^ Paris, 1620,
2 vol. in-4. Histoire de Navarre,
Paris, 1623, in-fol.
Febvret. V. Fevret.
Felicius ( Hector, jurisconsulte ita-
. lien de la Qn du xvi* siècle ). De
societate et communione 6ono-
rum , deque lucro , damna et
expensiSf Francf., 1606; Genève,
1677, in-4.
Feliml's ( J., auditeur de Rote, i444*
1503). Comment, in libros decre-
talium, 3 vol. Venet. , I52i ,
in-fol.
Ferault (J. Feraldus). De juribus
et priviiegiis regni Francorum,
Paris, i.')42.
Fernandcs (Berengarius, professeur
à Toulouse, mort vers 1574). Hé-
petitionum libri vi , Toulouse,
1552, in-4.
Ferrerics (Jacques Ferriêrr , avo-
cat à Toulouse). Annotationes ad
Guid. Papam, dans les dernières
éditions de Guy-Pape, LyoD, 1643;
Genève^ ^987) io-lol.
Perrière (CL J., 1639-itlS). Corpi
de tout les commentateurs tur la
coutume de Pans, 4 vol. in-fol.
Paris, 1685. — SHence des AV
taires, Paris, 1686, in-4. Ibid.,
1771^ 2 vol. in-4. - Nouvftle
Institution coutumiire , Paris,
1702, 9 vol. in-12 — Des Droite
de Patrowige, de Prèsnitation
aux bénéfices , de Préséance dee
Patrons, des Droits honùri^uet,
Paris, 1686, in-4.
Ferriére (Claude Joseph , mort en
1749). Dictionnaire de Droit et de
Pratique, Paris, 1771 ; Toulouse,
1787, 2 vol. in-4.
FERRU.XIUS(ArnOUl le FERR07I,1515*
1563), Comment, in consuetudi'
dinet Burdigalensium , lib, JL
Lugd., 1540, in-4; 1565-1585, in-
fol.
Feudorum libri sont imprimes d'or-
dinaire à la tin du Corpus juris ci-
vtlis. Sur cette compilation dea
coutumes des tiefs, faite en Lom-
bardie, il faut voir Laspeyres.
Die libri feudorum. Leipzig, 1830,
in-8.
Fevret ( Charles, né à Semur. 1583,
mort a Dijon. i66i). Traité de l'a-
bus et du vray sujet des appella"
tions. Lyon, 1667, in-fol. Lausan-
ne. 1778. 2 vol. in-fol. Hauteserre
a répondu à Fevret par un traité
spécial Ecclesiasticœ jurisdictio-
nis vindiciœ adnersus Fevreti et
aliorum tractatut de abutit, Pa-
ris, 1705, in-4. Cette réponse se
trouve dans Tédition de Lausanne.
FiLLEAU (Jean , professeur et avocat
du roi a Poitiers , mort en i682).
Recueils d'édits et règlements
notables de différentes Cours et
juridictions de France, Paris ,
1631, in-fol.
'Filleul (Jean), cité parLoisel,
1,4,4.
Fleta. seu commentariut jurit an-
glicani, sub Eduardo /. Tel est le
titre anonyme d^un livre de droit,
écrit, dit-on, par un jurisconsulte
enfermé dans la célèbre prison de
Londres nommée Fleet. Laurièrc
cite d'après la bonne édition don-
née à Londres en 1685, in-4 , par
Se1dcn,avec de curieuses disserta-
tions. Le texte du Fleta est impri-
mé dans les Coutumet anglthnor*
mandei de Uouard.
DES AUTEURS ET JURISCONSULTES.
XCIX
FlXCtT (Cl., 1640-1723), Histoire du
droit françoit. Paris, Itt70,in-12.
Ce que doim arons encore de plus
net sur ce sujet. — Intlitution au
droit eccU*ia»titfue. Paris, 1722,
2 voL in-12. Ce livre a été traduit
en latin par Grueber avec les notes
de J. H. Bœhmer. Halle, 1724, in-8.
Florejis (Franc., Florent, cano-
niste distingué , ne à Amai-le-
Duc, professeur de droit à Paris ,
mort en 1650. ), Opéra juridica
studio J. Doujatii collecta. Paris,
1679, in-4. heimprimé a Nurem
berg, 1755, in-4.
FoîTTAWE. V. De Fo?rrAniF.8.
Fo!rrAXO!i ( Ant. ). Les iditn et or^
donnances des rois de Francs,
depuis saint Louis jusqu'à jiré^
sentf divisés en i tomes. Paris,
1580, in-fol. Ibid., lAii, 3 vol. in-
fol. — I^ pratique de .^lasiicr,
traduite du latin en fraiiçuis ci an-
notée. Pari». i,î77-i;>»i,ii»-4. Avec
les notes de Guenui». Paris. 1U20,
in-4. — Ti-aduction de la Pratique
judiciaire clIrabeM. Voyez Gtt-
.NOIS.
Formulée andegavenses , sirmon^
liicœ, etc.: dans les Capitularia
de Baluze ou les Uqes Barbaro"
rum de Caxcia.m.
Formulaire des combatx à outrance
suivant V ordonnance de Philifh-
pe le Bel y dans le tome [••- des Or-
donnances du Louvre, p.435et ss.
FORMERius (Radulphus, Raoul Four-
îiiER, ou Former, 1562-1(>27), ha-
bile antécesseur à Orléans, dit
I^urière, qui cite souvent son li-
vre ; Rerum quotidianarum li-
hri VI. Paris, 1600, in-8; réim-
primé dans le tome II du Thésau-
rus d'Ev. Otto.
For:ierics (Guill. 1563-1617), frère
du précédent, Selectiofium li-
hri m , également réimprimés
dans le tome il du Thésaurus
d'Otto.
Fortescue (J. ), grand chancelier
d'Angleterre sous Henry Vf. De
laudibus l^qurn Anglict. Londres,
1603. L*édition la plus récente est
celle d'Amos, qui a accompagné le
texte latin d'une traduction an-
glaise. Londres, i825, in-8.
F0lR»EL(J. F., 1745-l820).Trat/^
du Voisinage, 4* édition, Paris,
1827, 2 vol. in-8.
FRATssnocs (évoque dllennopolis,
1 765-1841). Les vrais principes de
P Église gallicane. Paris, 1826,
in-8.
Frédégaire (dit le ScolasUque, m.
en 660). Sa chronique, qui fait
suite à Grégoire de Tours , a été
imprimée dans les Historiens de
France de dom Bouquet, et traduite
dans la collection Guizot.
Freber ( Blarquard, 1.'»65-I6I4\ un
des plus grands érudits de l'Alle-
magne. Notœ in Petrum deAnd-
lo. V. A!<DLAU. — Origines pala-
tinœ. Heidelberg, 1599, in-fol. —
Parerga seu Ooservationes. Ku-
remb., i662, in-4.
Fritschius (Ahasvérus, 1629-1701).
Dejureronprui. léna, i678, in-4.—
Jus fluotaticum. léna, 1672, in-4,
et d<ins ses 0/)Mcti /a varia. Nu-
renib.. 1731, i vol. in-fol. V. Atxcs
P,\rme.\sis, Besuldis, Grtphi.v.\-
dkr.
Froissart (Jean. 1333-1400). Chro-
niffues de France. I4i dernière
t^dition est celle qu'a publiée
M. Buchon dans le Panthéon lit-
téraire : 3 vol. iu-».
FROiwr.Ntf* ( JcLius). V. Auctores rei
ngrariœ.
Fuero Juzgo, seu Forvs Gothorum
antiquus, cum notisA.de Villor-
dieqo. .Madriti, 1600. Lue meilleu-
re édition, mais sans commentai-
res, a été donnée en 1815 par l'A-
cadémie de Madrid. Fuero juzgo en
latin y caste llano, in-fol.
Fueros y observancicu del reyfio
de Aragon. Zaragoça, 1667, 2 vol.
in-fol.
FuLGosiL'S seu Fregosus (Raphaël,
jurisconsulte italien, 1367-1427 ).
Comment, in partem primam et
necundam Codicis. Luçd. . i .î47,
iii-iul. —In Digestum infortia-
tum . vetut, in primam partem
Pandectarum, in ojip. Francf.,
iei3, in-lol.'— Consilia. Anvers,
1607, in-4.
Flrgole (i. B., i6»0-i76O, un
des meilleurs jurisconsultes fran-
çais du xviii* siècle. Ses œuvres
complètes ont été publiées à Pa»
ris, 1775, 8 voL in-8.
LISTE
Gabrielis Romani (Ant. , mort en
1555). Communes conclusiones in
VII librot dtttributœ, Fnincf. ,
1574. Colon. 1600, in-8.
Gail (André, liiSO-iSS?)* Practica-
rumobseroalionum adprocessum
camerœ Imperii libri ii. Colou.,
I580,in-rol.; 1720, in-4.
Caler ATL's (Paul.). Tractatus de
renuntiationibu». Cenèvc, 1678,
in-fol,
Oallia christiana, par les frères
Sainte-Marthe, 13 vol. in-tbl. 1715-
1786.
Calland (A., né vers 1570). Traité
du franc-aleu, Paris ,1607, 1637,
in-4.
Galli's ou Galli (c'est le nom lati-
nisé de rav(»cat Jean I.ccoq ). De-
r.isiones Par lumen ti parisiensiê
annotât ionibus illustratœ a Ca-
rolo Molinœo, steu Quœstiones per
arresta deciitœ. Franct'ort, 1570,
in- i. et dans le tome II des œuvre»
de Dumoulin.
Gkllvs (Franc). Tractatus de (rue*
tibns. Genev.. i69l, in-fol.
Galva.M'S (Marc.-Aurel.. piot'csseur
à Pise. mort en i659). De mufruc"
lu diseertationes variœ. Patav.,
1650, in-l'ul.; Genev., i676 , in-4.
Garcia (aSaavedra. Joan.). De ex-
pensis et meliorationibuê. Anvers,
1535, et dans les Tractatus tint-
versi juris, lom. XVii.
Garin le Lonerain. Ce roman poème
a été publié par M. Paulin Paris, en
1836,2 vol. in-12.
Gaudentics Paganinus (mort en
1640). De Justimemei seculi «nort-
bus nonnullis, pars i, Florent.,
l637,«in-4 ; pars ii , una cum ejus
Exercit. de lege ({imv feminas a
successions rfpellit^ ibid.. 1638,
in-4. Réimprime dans le ThesaU"
rus de Meerman.x, t. III. ~ De
philosophiœ apud Bomanos initio
etprogressu, Pisis, i643, in-4. —
Expositiones judiciariœ.
Geminiano {Dominicus a Sancto,
auditeur de Rote en 1442). Com'
mentarius in décrétâtes, cum J.
Grcusi notis. Venet.,- 1579, in-fol.
GEXTII.IS (\lberic, né dans la Mar-
che d'Ancône en i55i, mort à Ox-
ford, professeur de droit, en 161 1).
De dtcersis temporum ap/M<to-
t ionibus. Hanov., 1607, in-8.
Gettilis (Scipion, i563-i6i6), frère
du précédent. Parergorum ad
Pandectas Ub. ii et orijtmim li^
ber. Franef., 1588, in-8; et dans
le lom. IV du Thésaurus d'Orro.
—Opéra omnia, tom^VIil, Meap.,
1763-1769, in-4.
Georgio (Jacobinus a sancto, dis-
ciple de Jason , professeur à Tu-
rin ). De feudis et homagiie. Co-
lon., 1554 ; et dans le tome X des
Tractatus universi juris.
Gerardis Niger, un des compila-
teurs présumes du livre des Fiefs.
V. Feudorvm libri.
GÈRAUD ( Jean ). Des droits seigneu-
riaux. Toulouse, 1680.
Gerdert ( pape sous le nom de Syl-
vestre H. 1003 ). Epistolœ cxLix .
recueillies par dum Mabillun , au
tuni. II do ses Analecta.
Germomus (Anastasius, 1551-1627.
archevêque de Tarentaise.). Ani-
madversiones ex jvre itohtificio
et cœsareo. Ub. ii. Taurini, 1.S86,
in-fol. — De immunitate et liber-
tate ecclesinstica . Ronue. i59i,
in-fol. — Paratitla in décréta-
les. Taurini. i586, in-fol.
GERVAsirs Tilberiensis, on ne Tii^
BURY ( m. 1218). Otia imperialia,
dans le tom. !•' des Herum Bruns-
vicensium scriptores de Leiboits.
Gibert(J. p., 1660-1736\ un des
ÎIus savants canonistes fraïu^is.
nstitulions ecclésiastiques et bi-
néficiales suivant les jtrincipes
du droit commun et les usages de
la France. Paris, 1736, 2 vol. in-4. .
— Expositio juris canonici ^wr
régulas ordiM naturali digestas.
Genev., i736. in-fol. — Usage de
CEglise galliraM concernant les
censures et ^irrégularité, Paris,
1724, in-4.
GiLKEMUs (Petnis , professeur à
Wurzbourà , vers la fln du xti«
siècle). Comment, in preeeipuos
Codicts Justinianei fimfof.
Franef., I6i6, in-4. — De nêgotiis
gestis. Ibid. 1618.
GiLLET(Fr. Henry, 1648-1720). Ptot*
DES AUTEl'BS ET JDBISCONSDLTES.
CJ
doyen et autres œuvres, Paris,
1718, 2Tol. in-4.
GiPHANics (Hubert Van Giffen, issi-
1604), jurisconsulte et philologue
qui jouit encore aujourd'hui en
Allemagne d'une très-gi'unde ré-
putation. Comment, inoctolibro^
rum Codicis. Francf., i63l, in-4.
— In instilulioues. Francl'.. 1829,
in-4. ^Ad tu. Cod. Je edirto D.
Adriani toHendo, Francf., i605.
in-fol. — Disiiutationum corpus,
Ingolst., ISQ-S, in-fol. — Lecturœ
AUorfinœ, Francf., 1605, in-4.—
De remediisjuris et renuntiatio-
nibus, Francf., 1608, in-4. Il
n'existe point d'édition complète
de Giphanius.
GiBACD(Ch.)./f(4rotre du droit fran-
çais, tome II, Paris, i845.
GiUROA (Martin de Messine). Trac-
tatus de successione feudorum
inter ascendentes et descendent
tes. 3Iessinc, 1635, Lyon, 1679,
in-fol.
Glanville (Ranulphe ne, ii90).
C'est à ce jurisconsulte, grand jus-
ticier d'x\nglelerre sous le règne
de Henri II, qu'on attribue le trai-
té: De legibus et consuetudinihus
Angliœ. C'est le plus ancien écrit
sur les coutumes anglo-norman-
des. La dernière édition do ce
traité , qui du reste est imprimé
dans Houard , a été donuée par
M. Philipps dans son histoire du
droit anulais (Englische Bechts
GeschicKte. Berlin, 1828, in-8).
Glose de l'ancien coutumier deNor-
mandie se trouve dans les an-
ciennes éditions gothiques. Rouen,
1501.
Glose de la Pragmatique. Y. Gui-
MIER.
Glossaire du droit français , par E.
de Laurière. Pans , 1704, 2 vol.
in-4. -
Godefrot C Jacques). Coutumes de
r^ormandie , Rouen , 1626 , 2 vol.
in-fol.
GODEFROY (Denys, 1549-1622). L'é-
diteur du Corpus juris civilis. —
Praxis cinilis, Francf.. 1591,2
vol. in-fol. — Opuscula juris vo-
ria, ibid. , 1586, in-8, Francf.,
1591, 2 vol. in-fol.
GODEFROY (Jac.,en latin Gothofredus,
1587-1652, llls du précédent). Co-
des theodostanuê. V. ce mot.
Opuscula juridica minora, Lugd.
Bau. 1733, in-fol.
GOLDAST . d'Haisien.«feld (Molchior,
conseiller de TElectcurde Saxe,
1576-1635 ). Colleclio consuetudi'-
nuinet legum tmpertaZmm. Franc»
fort, 1613, in-tol.; CoUectio con^
stitutionum iinperialium, Hano-
vre, 1615, 3 vol. in-lol. ; De mo»
narchia saucti imperii romani ,
depotestate imperatoYis et papœ,
Francf., 1614. 3 vol. in-fol.
GoMEZ (Ant., orotesseur à Salaman-
que vers i5.io). Ad leges Tauhnas
(leyei de Toro), coUalio furis
hispanici cum jure vetert ro->
manOy Francf., I5i7, in-fol.: Troc-
taïus rariarum resolutionum de
delictis. Fiancf., 1584, in-fol. Ses
œuvres complètes ont été pu-
bliées à Lyon, 1701. in-lol.
Go.nzalês de Telles ( Emmanuel ,
professeur à Salamanque). Corn-
mentaria in décrétâtes, tomi v.
Lyon, 1073, in-fol.
Gos'soN (Nie). Ad consueludines
Atrebatenx^s conimentatio. .\n-
vers, i;'i8i, iu-4 , leimprimees
dans Mailiart, coutumes d'Artois.
Paris. I7r»6, in-lol.
GOTHOFREDCS ANTON ILS. V. iV:iTO-
MUS.
GOVtA(Ant.,l505-l565)OUGOVEAXCS.
Opéra oninia. Lugd., 1562. in-fol.
Ex ' bibliothcca .Meermann , Rot-
lerd., 1766. in-fol.
GOL'JET. Traite' général des criées et
décrets A^ans^ I6i6, t6'i9. in-8.
Gousset ( Jean). Coutumes du bail-
liage de Chaumont en Bassigny ,
interprétées et annotées par Jean
Gousset, prévôt de la prévôté de
Mo ntigny-le-Roi, Paris, 1578, in-4.
Epinay, 1623. in-4.
Gratien , canoniste du xii* siècle ,
Pauteur du décret qui parut vers
1150. V. Deere tum.
Gravina (J.-Yiuc. 1664-1748 ), cé-
lèbre jurisconsulte et littérateur
napolitain. Ses œuvres forment 3
vol. in-'i, tapies, 1736. Le meil-
leur de ses écrits sur la jurispru-
dence est celui qui porte le titre
d'Origines juris civilis , seu de
Ortu et progressu juris civilis
libri m , Naples, i70i , in-8; sou-
vent réimprimé avec les notes de
* G. Mascov, Leipzig, 1737, in-4. Il
existe de ce livre une mauvaise
eu
LISTE
traduclinn fiuncaii^o de lUqnicr
8ou« le litre d^Eanrit des lois ro^
tnainea , Paria, i775, 3 vol. in-ri ;
182:. 1 vol. in-8.
Grégoire de Tours ( mort en 593 ).
l/cdilion la plus récente de son
. Historia Fraticorum a été don née,
il y a quel(|UL's années, par la So-
ciété de l'HisUnre de France.
Gretserl's (Jacques, professeur à
Ingolstadl, mort en i62S). De
cruce Christi, lib. m. Ingoldstadt,
1616, in-ful.
Grimaudet (Franc., mort en I!i58,
avocat du roi à Angers ). Para-
phrase du droit des dimes eeclé"
iiastiques, Paris, lîiTl, in-8. —
Traite' des monnaies, 1576, in-8.
— Œuvres complètes, Paris, 1623,
in-8.
Groslet (H. 1718-1785). Bêcher-
elles pour sernir à l'histoire du
droit français , suivi de Becher-
ches sur la noblesse utérine de
Champagne, Varis^ 1752, in-i2.
(Livre dont le plus grand mérite
est la rareic.)
GUOTIUS ( Huiïo VA\ Groot, 1583-
1645 >. De jure helli et pacis. Va-
ris, ib'2ï, in-4. — Flonim sparsio
ad jus Justinianeum. Arast.. i643.
iri-i8. — Cotisilia theologica,ju-
ridica etpolitica, Amsi. , 1052,
in-i2.
Grypoiander CJoan.). D* Weichbil-
dis saxonicis sire Colossis Bolan-
dinis. Argent., i666, in-4.— Trafv-
tatus de insulis ex jurisconsul-
tis , politicis , etc.. Francf., 1623,
réimprimé dans le Jus fluviati'
cum de Fritscuics, léna, 1672 ,
in-4.
GuÉxois (Pierre, lieutenant particu-
lier à Issoudun). V. Conférence des
coutumes. — Commentaire sur la
Pratique judiciaire d'Imbert, Pa-
. ris, 1602, in-4; — «tir la Pra-
tique de Masuer , Paris, 1620,
in-4.
Gl'érard (Benjamin). Polyptique
d'[rminon , livre indispensable à
, ({ui veut connaître l'histoire de nus
institutions civiles sous les deux
premières races, Paris, 1836-45,
3 vol. iu-4.
GCIRERT ( ATT. COSTAXI» ). Y. CO8TA-*
XIS.
GuiDu DE Baisio ^archidiacre et pro-
fesseur à Bologne vers i28n, le
maître de Joannes A^tOREiE). Enar-
rationes sujter Decreto, Lugd.,
1601.
Guidon des praticiens (£«). Lyon,
I60t ; Rouen, 166O, in- 12.
Gui-Pape ou De la Pape ^Guido
Papa ; conseiller au Parlement de
Dauphiné, mort en 1487). D0r;t*-
siones gratianoitolitani Partit-
menti, cum annotationibus Bam"
bandi , Pirardi . Ferrerii , e/c,
Lyon, 1643; Genève, 1667, in-fol.
Cet ouvrage a paru en français
sous le titre de : Jurisprudence,
ou Décisions ds Gui-Pape , tra^
dnites avec des remarques de
Chorier, Lyon , 16!>2 , in-4 : Gre-
noble. 176*9, in-4. — (7on«t7ia,
Franc!'., 1574. 1.594, in-fol.
GuiLLAniE i>E T\R Cvers 1 188\ His-
toria belli sncri a Principibus
Christian in in Palestina et in
Oriente rjesti. La dernière édition
vient d'être donnée par TAcadé-
mie des inscriptions. Paris, i845.
•i vol. in-iol.
Gl'Illai:mf le Breton ( Armwricu»
ou Hrito, mort après 1219\ Sa
Philippide a été traduite en fran-
(;ais dans les tomes IX et X de la
collection des Mémoires sur l'his-
toire de France de M. Guizot.
GuiMiER (Cosme, président des re-
quêtes au Pariement de Paris ,
mort en 1 503). Caro/t VHSanctio
pragmatica cum glossis, Paris ,
i6ii , in-4. , et avec les notes de
P. Produs. Paris, i666, in-4.
GuNTiiERUs Martini. Comtnehl. inor-
dinat. processus judiciarii seuco-
nici J. Georgii, Elector. teueon.
Dresde.. 1696; ibid.*, 171 1, 2 vol.
Guttif.rez ( i. . avocat espagnol de Ut
lin du \vi» siècle). Opéra, Lugd. ,
1661. 8 vol. in-fol. Ses Quœstiones
canonicœ. Salamanque, 1587, et
ses Practicœ queestiones circa û-
gen Brgias, Francf. , 1615, in-foL.
que I^urière cite sous le titre do
Practicœ couclwiones , passent
pour ses meilleura écrits. '
DES AUTEURS ET JUniSCOKSULTES.
CiJJ
H
HAGCXESIC8. De Fructibiu. I/édi-
lear de ^auri^^e a sans doute
mal lu f et c'ent Lagnnesius qu'il
faul lire. V. Lauuxkz.
Haltacs rchr. Goiil., 1702-17.I8).
Glos$arium gtrmanit'um médit
ffrt. I.t*ip(îzig,i758, in-M.
HA?fSE?(ii*s (J. B.). Comm. de jure^
jurando veterum ; Tolosa*, 1614 ,
in-4. et dans le cinquième volume
du Thésaurus antiquitatum de
J. GRiEVIUS.
Harmexopovlos (Constantin , t320-
1S83) np6yet(>ov eeu Promptun-
riumjurts ctrt/w, Paris, 1 540. in-4;
1527 Jn-4. Ijt meilleure édition est
celle de Reiu. publiée dans le sup-
plément du Thesaunu de Meei-
mann.
Harprecht ^Jean, Tuhin!;up , 1560»
ltf.S9). De xervitutibut reaiibus et
personalibus. it>i2. m-é. Les a*u-
vres cnriiplèif!S dMiarprorhloiu nié
put)liees par Vicut à I^nusaiine,
I7ri8 , 4 vol. in-iol.
Halteriif.. V. Alteskrra.
Heeser ^J.). Luci tommwiwt juris
de rationibns reddendin earvm-
(fue rensioue, DarmsUuit^ 166'»,
111-4.
Hei>-eccics(J. G.,168l-I74i).0p«ra
omniay 8 vol. in-4, Genève. i744-
48 ; 9 vol. , Genève , i77i et
SUIT. Il manque dans ces deux
éditions les Antiaxtitates germa-
nicœ jurisprudenltam illustrant
tes, un des livres les plus achevés
de Heineccius; elles ont été pu-
bliées séparément, Leipsig, 1772-
73. 3 vol. in-8.
Heineccius (J.-Michel, frère du précé-
dent). De veteribus Germanorum
aUarumque nationum sigillis .
stjHtagma, Franct'.. i7l9 . in-fnl.
HoELiLS (Nie, mort en 1656).
Tractalus de communione bono-
rwm inter cotijuges , adjunnto
tract, de jure dotalitii, Francf.,
1660. in-4.
Henriom de Pansey, 1742-1829 (pre-
mier président de la Cour de cas-
sation \ Plaidoyer pour l'esclave
Roch dans les Annales du barreau
français.
Hemrts (Claude , avocat du roi' au
bailliage de Forez. 16 iS-1 061). Be^
cueil d'arrêts, dernière édition
avec les notes de Bretonnier, Pa-
ris 17^4, 1772, 4 vol. In-tol.
HÉRicouRT (Louis DE. I687-I7't2).
Ancienne et nourelle disnipline
de V Eglise, extraite deTliomus&in,
Paris, i7i7. in-4, lots eccf^srcu-
tiques de France. Paris, i77l,
in-fol.
Herixc ( j.). Opéra omnia juridica,
Colon. « 1725, in -fol.
HERMA.^N Stamm. V. Stamx.
Hertics (J. NMc. , 1651-1710). Ses
o&uvres complètes ont été publiées
en deux volumes in-4 à Franc-
fort en 1737 par les soins de J. J.
HoMBERCK. Son Thésaurus Parae-
miarttm juris germaaiici. Gie»seo,
1698, a plus d'uu rupp4irt avec
les Insti tûtes coutumiéres de
l.oiscl.
Heu ( Adrien de), l.a coutume d'A-
miens commeniée. Amiens, 1653,
in-îol. ei dans le tome I'' du Cou-
tumier de Picardie: Paris, 1726,
2 vol. in-fol.
HÈviN (Pierre. I62i-i692). Arrêts
du Parlomenide Bretagne. Rennes,
!684. 2 tomes in-4, et dans l'édi-
tion des coutumes de Bretagno
de Poullain-Duparc, Rennes, 1745-
48, 3 vol. in-4.
HiLLiCERUs (Oswald, professeur à
léna. 1583-1619) .Don«//u4 «nti-
cleatus, léna, 16I 1-1613, 2 vol.
in-4; Lyon, 1620 ; Anvers, 1642,
in-fol.
Histoire d'Aix-la-Chapelle , par
Beck. V. Beck.
Histoire de l'abbaye et de la ville de
Toumus, par le père Chi filet de la
Comp. de Jésus. Dijon, 1664, in-4.
Histoire de Béant. V. Marca et F.v-
VTX.
Histoire générale des Cardinaux.
par DucnKSNE. Paris, 1642, in-4.
Histoire généalogique de la maison
de Châtillon-sur-Mame, par Du-
CHESNE. Paris, 1621, in-fol.
Histoire des comtes de Poitou. Voyez .
Beslt.
Histoire gënéalogi:\ue des r^omtes de
Ponthieu et des majeurs SAb^e-
ville,\t\T L D. J. M. C. D. (Ignace
CIV
LISTE
de Jésus 5Iana\ carnie déchaussé
qui s'appelait dans le inonde Jac-
ques Sanson, neveu du géogra-
phe). Paris, id57,in-fol.
HittoTxa Episcoporum Altissiodo^
renttum, dans le tome I*' de la
Ribliothègue Mss. du pèro Labde.
Histoire généalogique de la maison
royale de Courtenay^ par du Buu-
chet. Paris. i66i,in-rol.
Histoire de Toulouse, par Laf aille.
V. Lakaille.
Historia Brunsvicensis. V. Scripto-
res rerum Brunsvicensium.
Hoxmeau ( Pierre de 1/ ). Maximes
générales du droit françois ,
Huucn, 1614, in-8; Paris, i6S7,
in-4.
HOMODEIS DE (SiGXOROLO OMODEI ,
jurisconsulte milanais du xiv* siè-
cle). Consilia, Lugd.. 549, in-ful.
—Rfpetiliones vartœ, Lugd., 1553,
in-l'ol.
HOPINGK ( Théod. ). De Jure siqillo-
rum, Nuremberg. 1642, in-fol.
HORNES , Mirror of justice , Lond.,
1646. in-4; réimprime dans les
Coutumes anglo - normandes de
HOUARD.
HospiTAL (le cliancclicr Michel de
1/, 1505-1 '«Ta). OEuvres complètes,
Paris. 1825, 5 vul. in-8.
H0STE(Ani. L*). Coutumes anciennes
de Lorris et de Mantargis , avec
notes et commenuiires , Paris,
1629. in-4 ; Montargis, 1771, 2 vol.
io-12.
Hostie:«81s ( Henri de Suze, cardinal
d'Ostie, disciple d'Azo). Summa
aurea juridtca. Colon., 1612,
in-fol. — Comment, in DêentO'
lium libros, Venet, t58i, in-fol.
HOTMArm ( F., 1524-1590, OU HOto-
MAKCs). Les œuvres complètes d«
cet infatigable émdit reniplifsent
trois volumes in-folio, Lyon. 159»*
1600. Son commentaire sur les
fiefs {CommentcUio de feudie tri-
partira, Lutfd., 1573, in-foL); sa
FranvO'Gallia (Colonie, 1&75,
iD-8 ; Francfort, 1 665, in-8 ), et set
notes sur Cicéron, qui sont dans
les éditions Variorum, sont les
ouvrages de notre auteur que cite
le plus fréquemment De Laurière.
HocARD( David, 172S-I802). JtiCMti-
ne$ lois des Français coneerréee
dans les coutumes anglaisée, et
recueillies par Littleton, Roiiea .
1766, 2 vol. in-l. — Trailéeur Us
coutumes anglo-normandee p«-
bliées en Angleterre depuis U xi*
justiu'au xiv*" siècle, Paris , 1776,
4 vmI. in-4. Ces deux collections,
précieuses par les monuments
qu'elles renferment, sont n.al-
heurcusenicni faites avec peu de
critique et ne dispensent pas de
recourir aux anciennes éditions,
que Houard n'a pas même exacte-
ment reproduites.
Hi'NM.NGUius ( Hermann). Stfp«f<clirt-
tum wesiphalicum,
Hl'nxils (Helf. Ulric, professeur à
Giessen, i.\83-l636). Qurnetiones,
Francf., 1620, in-4. ^ De Jttrf pa-
tronatus, Francf., 1628.
HUSAXCS ( J. F.). V. DO.XAC088A.
Hygixcs. y. iâiiclorw rtt agrariee.
1
iBELRi (Jean, seigneur d'), juriscon-
sulte d*ouire-mer. Ht dans le
XIII* siècle la principale compila-
tion qui nous soit restée des Àisi"
ses. Sur cet ancien seigneur es
lois t V. la préface des ^««i-
ses de Jérusalem, édition Beu-
gnot.
IMBERT (Jean, avocat à Fontenay-le-
Comte dans le xvi* siècle) , un de
nos praticiens les plus suivis. £n-
* ehiridion juris scripti Gallim
motibue et contueluàinibus ré-
ceptif Lugd., 1556, publié eu fran-
çais sous le titre de : Enchiridion
du droit écrit gardé ou abrogé en
France, par Jean Imbert, aug-
menté par P. Ciuénois, Genève,
1641, io-4. — Institutiones /ortn-
ses Gallim pêne totius quee mo-
nètis regitur communes, libri it.
Lugd., 15SQ, in-8; publié en fnn-
çais sous le titre de : Pratique
judiciaire tant civile que crimi-'
nelle, composée par Jean Imbert.
illustrée et enrichie de r
DES AUTEURS ET JURISCONSULTES.
cv
taires et annoialions par Fontanon,
1609, et par P. Guénois, Genève,
1641, in-4.
iMOLA (Joaones ad, mort & Bologne,
1436). Inl, II et III decretalium
Commentarii, Venet., l &73, 3 toroi
in-fol. — Contilia y Yenei-t 1559,
1585, in-fol.
l!(xocE.vr m (Lothairc CoNTif 1216) ,
un des plus grands jnriscunsultes
de son siècle. Ses œuvres com-
plètes ont été publiées à Cologne ,
1575, 2 tom. in-ful. — Ses lettres
ont été publiées par Baluze, Paris,
1682, 2 vol. in-fol. Hautescrre a
fait un commentaire important sur
les décréiales de ce pontife.
ISAAC LixtiONe.xsis (Isaac, évèque de
Langres en 859). Il nous reste do
lui une collection de canons de
discipline pris des capitulaires.
Baluze les a donnés dans les Ca-
pu., t. I,p. 1233 etss.
iTTERUs (J. Guill.). De Feudisim-
/)erfi,Francf., 1683 ;L.eipsig., 1730,
1756, in-8: un des livres le plus
souvent cilés sur ce difficile sujet.
IVO CARN0TE.NS1S. V. YVES.
Jacobi ( Pierre , ué à Aurillac. xiv«
siècle). Sa Practiaasi été écrite en
1317, Lugd., 1511, iu-4; Colon.,
1575.
Jacodinus a sancto Georgio. Voye::
Georgio.
Jaille (roessire Hardouin de La).
Avis touchant les camhats en
champ clos. Fonictte indique cet
ouvrage comme étant mss.
JA5US .\costa. V. Costa.
Jarrt. Traité des amortissements,
fiouteaux acquêts et francs fiefs,
Paris. 1725, in- 12.
Jasox .Ma\nus (une des gloires de
Milan, 1435-1519). Opéra, Ve-
nise, 1590, 9 vul. in-ful.
JOAXMES DE FfllDURGO. GlOSC SUr lo
Traité de Raimonn de Pcnafort, d»
Pœnitentia et Matrimonio , Ro-
m», 1603, in-fol. ; Avinione, 1715,
in-4.
JOANNES AB ÎMOLA. V. 1.M0LA.
JOAUXES SARISDEUIENSIS. V. Salis-
BCRY.
JOHAx.xiNus. De Beconventiones ,
Francf., 1600.
JoRfViLLE (Jehan, sire de, f vers
1317). Histoire de saint Loys.
V. DUCVNGE.
JOLY (A., 1607-1700), petit-Hls de
I.oisel, Insti tûtes coutumièret de
Loisel, Pans, 1679, in-l2.— Opus-
cules de Loisel et de Dumesnil,
Paris, 1656, in-4.
Journal dis Audiences. Voyez Du-
FRESXE.
Journal du Palais , par Blondcau .
fiueretet autres. Paiis, 1713, 1773,
2 \ol. in-fol.
JuLiA.xus (Antecessor Conslantino*
politanus. vi« sièdeV Novellm
coiisiitutiones ; seu Epitomê no-
vellarum, edit.iN. Boeriis. Luçd.,
1512 , in-i2; éd. MiR/Eirs , Bruges,
1570, in-4; Paris, 1689. in-ïol.
éd. P. Pmioi'. Cet Abrégé des No-
velles a été répandu de Très-bonne
heure en Occident, et joue un cer-
tain rôle dans Thistoire de notre
droit.
Juniani (sancii) Vita, dans le se-
cond tome de la Bibliothèque ma-
nuscrite du P. Labbe.
Jus feudale alemannicum. Voyez
SCHILTER.
JuvÉNAL DES Ursixs (Joan T 1449).
archevêque de Reims. Histoire du
règne de Charles VI, édit. Gode-
froV, Paris, 1635, in-fol.
Kelleu. Bomuart , Becueil .d'an-
ciennes poésies françaises et ita-
liennes, Stuttgart, 1843, in-8.
KiLiAX ( Corn, t, 1607 ). Etymologi-
outn teutonicœ linguœ. Leipzig,
1588 et 1598.
Kindlinger (Nic.-t 1819). Geschichie
der Hœrigheit (Histoire du ser-
vage). Berlin. ^Siy, in-8.
KiRCHMANN (Jean , Lubeck, 1576-
1613). f)e Funeribus Bomanorum,
Lubeck, 1636, in-8.
cvj
LISTE
KLiMnATn (Henri 1807-1838). Les œu-
vres de ce jeune savant, qui don-
nait à la science du droit de si
belles espérances, ont été réunies
et publiées en partie par Warnko^
nig, Strasbourg, 1843, 2 vol. in-8.
Klockius (Gaspar., 1583-16S5). De
Cnntributionibui, Francf., 1655,
in-fol.
KxiPftCHiLD ( Phil., m. en 1657). De
Fidiicommistin familiarum «to-
bilium, Strasbourg, 1626, in-4;
Cologne, 1744, in-4.
KsTTTO.'v. De Eventibue Angliœ,
KoPE!c(JoaD.). Dedêionee $eu Qwb9-
îiones, lena, 1633.*
Labbe (Ph., 1607-1667). Nova Bi-
bliotheca manuêcriptorum. Pa-
ris, 1644, 2 vol. in-fol. — Les éty-
motogies de plutieura mots fran-
çais contre les abus de la secte des
hellénistes de Port-Royal, Paris ,
1683, in-12.
Lab9é(C., 1582-1657). Observation
nés et emendationes in synopsim
basilicon, Paris, 1606. iu-8;
1679, in-fol.
Labittë ( Jac. , élève de Cujas). Index
legum omnium quœ in Digesto
contineutur , Paris, 1557; Lugd.
Bauv.. 1674. in-8. — Cura Abrali.
WiKLixGi. Amstcrd., 1727. et sub
nomine Jurisprudentiœrestitutœ,
LABLERUS. V. LUBLERUS.
J.ABOULAYE ( Eduuard ). Histoire du
droit de propriété fonctère en Or-
cident. Paris, 1839, in-8. — Re-
cherches sur la condition des
femmes, Paris. 1843, in-8.
LACOLOMBIÉRE. V. COLOMBlf:RE.
Lactantius ( L. C. Kirmianus f, 325).
De Aforlibus persecutorum f cum
notis Cuperi. ( Il n'est pas certain
que ce pamphlet éloquent soit do
Lactancc. )
Laf AILLE (1616-1711). Annaleê de
la ville de Toulouse, Toulouse,
1687, 2 vol. in-fol.
Laguette. Comment, sur la cou-
tume d*Avjou.
Laguxez ( Math.). Tractatus de fruc-
tibus, Luïçd., 1702. 1707. in-fol.
Lala.nde(J. de. 1622-I70i). 6'om-
ment. sur la coutume d'Orléans,
Orléans, i673, in-fol: 1712, 2 vol.
in-fol.— ^dcop. 20. Extra, de de'
cimiSf Orléans. I66i, in-4. et dans
le tome IV du Thésaurus de Mcer-
mann, avec quelques autres opus-
cules du même auteur.
Lallus a TusciA. Lectura singularis
super constitutiotks regni St-
liciWf Lugd. 1556, in-8.
Lambertus (J.). Elenchui pracU-
carum et juridicarum quœstith'
num^ Bruxel. 1634, 1639, in-4.
Lamoig:«ox. V. Arrêtés.
Lande. C'est Saxde qu'il ftratlirc.
Laroque (Cilles André, 1597-1687).
Traité de la noblesse et de tes
diverses espèces. Koucn, 1734,
iu-4.
La Thaumassiïire (Caspard TnAc-
MAS de 1712 ). Les anciennes
et nouvelles coutumes locales de
Berry et celles de Lorris, com-
nicniees par Caspard Thaumas
do La Thauma.ssière. Paris, i68o,
in-fol. — Nouveaux comment
taires sur les coutumes généra-
les du pnys et duché de Rerry,
suivies d^un Traité sur h Franc-
aieu. 1701, in-fol. ^Questions
et réponses sur la coutume de
Berry, Bourges, 1691, in-4. (-otr-
tumes de Lorrxs avec les apos-
tilles de Dumoulin, ftourges', J.
Toubeau, i679. in-fol. Y. Beac-
MANOIR et Assises.
LACNAT. V. DELAC!f AY.
Laur (J. B.). De annulo prfmuhù
Virginie.
Laurettics de PALAT1I8. Ds statutts
feminas excludentibus.
Laoriére (EusèbeDE, Paris, 1659-
1728). — De l'origine du droit
d'amortissement, Paris , 1693,
\n-t2.^Dissertation sur le téne-
ment de cinq ans, Paris, 1698,
in-12.— Traité des Institutions
contractuelles, Paris, 1725, 2 vol.
in-12.— Coutume de Paris, Paris,
1699, 1 vol. in-12 ; 1777, S vol.
in-12. V. Bibliothèque des cou-*
tûmes , Glossaire du droit fran-
çais, Ordonnancée des rois de
France, Dcplessi8.
Lebret (Ch , conseiller d'Etat, 1558-
1655). Œuvres complètes, Paris,
1629, in-fol.
DES AUTEtJRS ET JURISCONSULTES.
CVlj
LEBnc:»(I>enis. m. 1708). Traité des
Successiont , arec de nouvelles
remarques, par B. Ëspiafd de Saux.
Paris, »776, 2 ttioi. itt'iol— Traité
de la Commuuimté entre mari
et femme, Paris, 1709; in-fol.,
1734, in-tol. -
I.E Camus (lieutenant civil). Notes
sur la coutume de Paris. Dans la
seconde édition du Corps et com-
pilation de tous les commenta"
teurs sur la coutume de Paris,
par Cl. de Ferrière, Paris, I7i4,
4 vol. in-fol.
Leçtil's ( Jac.). Comment, ad jEmi-
lium Afarrum de publicis judi-
ciiSf l.ugd. 1597, in-ë; et dans le
tome l" du Thésaurus d^Otto.
LEGER, Claude. V. Claude.
Leffes Barba rorum, Àlemannorum,
Longobardorum, Bajucariorum ,
Burgnndionum, Sixoniiin, Ri'
puartorum. Y. CA?iCiA>ti et Baluzb
Capitultirin.
Leges Daronum, Leges Burgorum
Leges Wilhelmi Nottii dans le
Kecucil de Houard.
Legrand (Louis, cunscillcr au prcsi-
dial de Troyea, mort en 1677).
, Coutumes de Troyes avec un com-
mentaire, quatrième édition, Pa-
'■■ ris, 1737, in-lol.
Leibxitz (Got. Guil., l646-t7l6).
Scriptores rerum Brunsvicen-
stum. Brunsw. , 1707-171 1 , 3 vol.
in-fol.
' Lejiaistre (Cilles, 1499-1562).
Premier président au Parlement
de Paris, cité par Loisel. Ses œu-
vres complètes ont été imprimées
à Paris en i653 et 1674, in-4. El-
les se divisent en cinq livres.
1» Des criées et saisies réelles.
2» Des admortissemens et francs
fiefs, y Des régales. 4«» Des (iefs
hommages et vassaux. 5** Des
appellations comme d'abus.
Léo seu Leorinus ( Marc. Paul. )
Praxis ad litteras et bullas poe^
nitentiarii. Colon., i683, in-4.
LÉON VI le philosophe (empereur de
Constaniinople, mort en ^i i). Tac-
tica, éditéespar Meursius. Leyde,
I6i3, in-4; et dans les Œuvres de
Meursius, tom. 6. — Basiliques.
* V. Fabrot.
Leprestre (Claude, conseiller au
Parlement). Centuries de ques-
tions notables décidées par plu»
sieurs arrêts de la cour du Par-
lementf Paris, i643, in-fol., et
augmentées par Gueret, i679, io-
Leproust (P ). Commentaire sur la
coutume de Loudun et du pays
de Loudunois, Saumur, i$i2,
in-4.
Leroux de Li:<cy. Le livre des Pro-
verbes français, Paris, 1842,
2 vol. in- 17.
Lessius (Leont., 155 4-1623). Savant
casuiste de l'ordre des jésuites.
De justitia et jure, Anvers, i609,
Lyon, 1653, in-lbl. — Oputcula,
Lugd. 1651, iii-tul.
Levest ( Barnabe, avocat au Parle-
ment). Arrests célèbres et me-
morables du Parlement de Paris,
Paris, 1612, in-4.
Leyser ( Aiig. Wittemberff, lees-^
1752). Meiiitationes ad Pandec-
tOA, Leipzig, 1717-1748, il vol.
in-4.
Lex Salica. V. Baluze, CAKClA2fi et
Pardkssus.
Lezaroiere ( Madcm. Pauline de,
1754-1835). Théorie des lois po-
litiques de la monarchie fran-
çaise y Paris. 1792, 8 vol. in-8 ;
Paris. 1844, 4 vol. in-8.
LnOMMEAU. V. Hommeau.
Libertés ds' l'Eglise gallicane
(Preuves des). La première édi-
tion de ces actes si curieux oar
l'histoire de noire droit public
ecclésiastique fut donnée par Du-
puy. Paris, 1639, 2 vol. in-fol.
Une seconde et différente édi-
tion a été donnée en i65i avec
privilège du roi. Ces deux éditions,
augmentées de quelques pièces
nouvelles, ont été refondues dans
l'édition de 1731, 3 vol. in-fol. —
Enfin une dernière édition, plus
commode et plus complète, a été
donnée par Durand de Maillane,
Paris-Lyon, 1771, 5 vol. in-4. Sur
CCS différentes éditions, voyez l'in-
troduction aux Maximes de Pi-
thou, dans le tom. II des Insti-
tutes cou lumières, p. 262.
LiNDENBROG , en latin Tiliobrega
(Fred. Hambourg, I57i - i647).
Codex legum anttquarumFranc,
1613, in-fol.
LiTTLETOX (Thomas, mort en i48i).
Les Tenures, avec les notes d'E-
douard Coke, Londres, 1633,
CVIIJ
LISTE
V. Coke. CVst un des livres les
plus estimes du droit auglais, et
qui même aujourd'hui est d'une
grande valeur pour la pratique.
Licre de jiistiKe et </e P2ef, compi-
lation du droit romain , de la
Un du xni* siècle , souvent citée
quoique manuscrite, et ^ont on
nous promet la prochaine publi-
cation.
I.OISEL (Ant. 1536-1617). LaGuyen-
ne, 1605, in-8. Vie de Pithouk
la suite du Dialogue de» Avocats,
édition Dl'Pin. — Mémoires sur
Beauvnis, 16IS.~ Opuscules. Pa-
ris, 1656, in-4. Laurière désigne
quelquefois ces Opuscules sous le
titre d'Observations.
Lombarda. Ccst ainsi qu'on ap-
pelle une compilation méthodique
des lois lombardes qui date du
XI* ou du xn« siècle. Clic fait
nuito à quelques anciennes edi-
lions du Corpus juris, et a été pu-
bliée par Lindenbrog dans son
Codex legum antiquarum.
Loi'ET (Gcorces. conseiller au Par-
lement de Paris, mort en 1608).
Recueil d'arrêts notables du Par-
lement de Paris , pris des AIê~
moires de G. LoiXT . avec un
^rand noml>re d'arrêts et de nota-
bles décisions recueillies par Ju-
lien Brodrac. Paris, 1644, I6SS,
1693, '2 vol. in-foi.
LocvET (P., 1569-1640). Histoire
de Ueauvaië. Beauvais, 1635.2 toI.
in-8. •
LOYSEAC (Ch., 1566-1627). Des juris-
consultes français du xvi* siècle,
le plus piquant |Mr son style naïf.
I^ meilleure édition de ses œuvres
est de Paris, i toi fin-fol.
LuDLERi's (Joan.). Tractatui de tn-
eendiOf Cologne, i606, in-6.
LucA (J. B., cardinal de, mort en
1683). Ses œuvres complètes ont
été réunies sous le titre de Thta"
trum veritatiê etiustitiœ. Colon.,
1680, 8 tom. in-fol. ltnd.;in$,
11 tom. in-fol.
Ll'Cas DE Penxa rjunsconsulte ita-
lien du milieu du xiv« siècle). In
très postenores libros :Codtcis ,
Lugd.. 1582, in-fol.
Li'ciLs o.u Di]LL'c (Jean., procureur
général de la reine Catnerino de
.Médicis), un de nos plus anciens
arrétistcs. Placitorum summm
apud Galloscuriœ lib. xii, Pa-
ris. 1552, in-fol.
Lupi's FERKARiENSis^Loup j sbbé de
Ferrières et l'un des meilleurs
écrivains du «• siècle). Ses œu-
vres ont été publiées par fialuze,
Paris. 1664. in-8.
M
Mabillo:< (J ., 1632-1707). Analecta
(Laurière les nomme Opuscules ),
Paris, 1685, 4 vol. in-8. De re di~
plomatica, lib. vi, Paris, 1709,
in-fol.
^ Magrrus de ScBOE.^BERG (Msrt.). De
advocatia armata, seu Cliente^
lari patronorum jure et potes"
tate, cUentumque officio et oblî-
gatione, Franef., I(i25. in-tol.: Et
cum jtrœfat. Bnrch..Gott..StrU'
oii de advocatia majestatica.
lens. 1719, in-tol.
Mauils v.Vlex. Bassancs, docteur do
Padoue ver» l'an 1400). Vnriarum
levtionum ?
Mainard (Geraud de, conseiller au
Parlement de Toulouse, mort en
1007 ). Sotables et singulières
questions de droit "qui ont été dé-
cidées par arrest du Parlement de
Toulouse, Paris , 1618, in-fol.
Maistre. V. Lemaistrr.
M/VLBRANCus, De Morinis, Tournai
en 1654.
MALDONAT(fî. 1534-1583), jésuite
es)>agnol. Commentatret sur VE-*
criture sainte.
Mancinics ( Lœlius ). GeniaUt diS"
quisitiones, Patavii, 1640, in-4.
Mantica (Fr. 1534-I6i4), cardinal.
De aonjecturis ultimarum vo/im-
taiwn. Genève, 1734. in-fol.
Maranta ( Kob.). Deordine judida-
rio. qui spéculum aureum sire
Lumen adcocatorum vulgodici"
tur. Ci^og., 1570, 1596, in-8.
Marancs (Guill., Toulouse , 1549-
id'ii, disciple de Cujas). Opéra
omnia, seu Paratitla digesto-
niwi, et rarii tr^ctatus juris rt-
viliSf Toloss, 16 i4, in-fol.— Cum
Auctoris vita. Ctrecbi, l74i, in-
fol.
DES AUTEURS ET JURISCONSULTES.
CIX
Marca ( Pierre de, 1394-1662), mi-
nistre d'État, ai'chevèque de Tou-
louse, et pi us tard de Paris, fialuze
a pris une grande part aux ouvra-
ges de M. de Marca. De ooticordia
sacerdotii et imper ii, Paris, i64i,
1704, in-tbl.; et avec les notes de
Bœhmer, Francf., 1708, in-fol. —
Marca hi»panica, i68o, in-fol. —
Hûloire de Béani, i64o. in-fol.
— 0pu9cvla a Baluzio édita, Pa-
ris, 1680, in-8.
M.\nciAXL-s Hkracleota (Marcien
d'Hôraclée ) , géographe ^'cc du
iv« siècle, a écrit un périple im-
primé à Paris en 1698, et qui tait
partie d'ordinaire des petits géo-
graphes gret^s.
Marculfe, moine des Gaules qui vi-
vait , à ce que Ton croit , dans le
vit* siècle. Ses Formule» ont été
publiées dans les retmeils de Ri-
UKON, BAI.IZE, CANCIAM, LlNDEN-
RROti, ek'.
MAitris ( Franc. , coiiseilkT au Par-
lement de Grcnuhle du temps de
l.ï»uis XIII vt de Fnuirois I"- ;. />-
l'isiones aareœ in Deipliinalus
teiiatu discuasœ ai: proniuiyalœ ,
t. Il, Lugd., 1583, in-fol.
.Marks (J. dks). V. Dksmauks.
3Iai;ks«:!I.vL{. Mathieu, avocat au Par-
lement, 1645). Traité des droxta
honorifiques des patrons , Paris,
161. 'i; 177*2, 2 vol. in-l'i.
• 3IARKUIL (de), cité par I.oisel, VI,
5,7.
îlARiLLAi: (Gabriel, avocat du roi au
Parlement de Paris) , cité par Loi-
sel, VI, 2, 10. V. Le Pasquier,éd.
DUMX, p. 73.
M ARM En (À. J. , bibliotiiécaire de
Tordre des avocats de Paris). Eta-
blissements et Coût, de Norman-
die, Paris, 1839, in-8. — Ancien
Coutumier de Picardie, Paris ,
1840, in-8. —Le Conseil de Pierre
De Fontaines, Paris. 1845. in-8.
' Editions faites avec le plus i;rand
soin.
Marqlaudls FuF.HF.r.us. V. Fr.EUF.-
ULS.
Marsiliis (Hippolyie de, Roloj^'no,
14.50-1529 }. Practira criniinalis,
Lugd., 1.531. Francf., 1587, iii-lol.
Martenne ( Doni. J., Hi54-i73y ). De
antiquis Ecclesiœ n^ibus.. Anv.,
1703, 4 vol. in-4. — Thésaurus no-
vus anecdotorum, 4 vol. in-fol.,
. l*aris, 1717.— Veterum scrip fo-
rum et mouumeittoTum amplit"
tima collectio. Paris, 1724-1733 ,
9 vol. in-lol. — Tractatus de an
tiqua Ecclesiof disciplina in dtci-
ntsof^iis ce/ebrai»di«,Lyon, 1706,
in-4.
MARTi?tcs (Mathias, théolu«^ieii de
Brume, mort en i628). Lexicon
eti/DwlOf/Wurn, Amsterdam, I70i,
2 vol. in-fol.
MARTUCai's (J. Dom.). Explana-
tionei jurit variœ. lenœ, 1683,
in-4.
Mascardi's ( Jos. , jurisconsulte ita-
lien, mort en 1630). Deprohatio-
Tùbui coticluêioiies, 3 vol., Venet.,
1588; Francf., 1731, 4 vol. in-fol.
Mastrillus (Garcias). 1)0 ma'jistra-
tibus eorumque imperio et juris-
dictione, Venet., 1617; Lugd.,i62l ,
in-4.
Masuer (J., jurisconsulte auvergnat
du commencement du xv* siirle).
Practica forensisy Lui;d. , 1529,
iii-8. Pratique de ilàsuer , tra-
duit par Fo.NTAxox, Lyon, loio.
in-8. V. Gi'Ëxois.
3lATn.EUS DE AFFLIC.TIS. V. .\FFLH.-
TIS.
MATMiKi Paris (moine do Saiiit-Al-
ban, mort en ri59). Historia ma-
jor Anqliœ. Londres, i571, in-
fol. M. le duc de Luynes en l'ail
donner en ce moment une t^itioii
n<mvellc avec^ine ti-aduction fmn-
Vaisc de M. BreboUes.
Maiiritils (J. ). De reslitutionibus
in interjrum, Paris. 1578, in-l.
Et dans le Variorum juriscomul-
torum tractatus, de restitutioue
in iutefjrum; 4 tom., Francf.,
1586; Anv., i622,in-foL
May.ms. V. Jasox.
Maximes du droit public français,
(par 5ley, Manltrot et Aubry),
Amsterd., 1775, 2 vol. in-4.
MEKUMAN> ( (iCr. , 1722-1771 ). No-
rus Ihesanrus yuris civilis et ca-
nnuici, continens varia et raris-
sima ojitiworttm interpretum,
iniprimis Ilispanni-vm et Oaih-
?■«»», o/)Prfl,Hagu?Comit., 1751-53.
7 vol. in-fol.
MF.Nvr.E ^Gilles, I0l3-l(i.»»2). On-
qines de la lavjue française,
'in-4; refondues (1750) en 2 vol.
in-fol., sous le titre de Diction-'
naire étymologique de la Langue
ex
USTE
françai»e, 2 vol. in-fol. — Amœ^
uiialen juris civilis, Paris, 1664,
in-8. Leipzig, 1738, in-8.
Mexdoza de Saumiekto (Frauc,
cvèque de Jaén, mort en 1595).
Opéra, Anv., i68i,in-fol.
Menestrier ( Cl. F., 1631-1705). De
la chevalerie ancienne et mo-
rfcnw, Paris, i683,in-i2.— Traité
des joutes et tournois, Lyon, 1669
et 1674, in-4. — I^ouvelle méthode
de blasoti, Paris, 1671, in-i2;
Lyon, 1770, in-8.
Menociiius (Jacques, professear et
président à Pavie, 1531-1607).
Opéra, Colon., 1628, in-fol.,
4 vol. Ses ouvrages les plus cé-
lèbres et le plus souvent cités
par Laurièrc, sont ses Consilia ,
Franc!'., 1628, in-tbl.; son traité
De arbitrariis judicum quœs-
tionthuH et cau<ts, Francl'., i576;
<;cnÈve, 1701, in-t'ul.'; et son grand
traité : De prœsumptionibus, C07t-
jevturis, siguis et indiciis. Vcnel.,
injii»; (lencv., i724, in-lol.
^lEuiLLK ( Edmond, 1579-1647 ). Mo-
Iw philolofjicœ in paxsiontm
riiri,sti/\tt''\. — Observationumpx
Cujacio, lib. m, Paris, 1638, in-4.
— Covimentartus in Institutiones
Justiniani , Paris. 1654 , in-4.;
Traj., 1739, in-4. — Opéra omnia.
Neap., 1720, in-4.
Merlin (Mercurialis, jurisconsulte
italien). De pign(fribus et hypo^
theciSy Aureliœ, 1653; Genève,
1661.
* Messie ( Jean- Jacques de, 1490-
1509, lieutenant civil et maître des
requêtes, père de Henri de Mesme),
cite par Loisel, i , ii , 2.
• Mesml (Dd , avocat général, mort
^en 1568), cité par Lofsel, VI, 3, 17.
MÉZERAY(Fran^-oi8-EudesDE, 1610-
1683 ). Histoire de France, 3 vol.
in-4, 1668, Paris.
31EZIRIAC ( Cl. Gosp. OACIIETDE, 1581
-1638), académicien français.
Epitres d'Ovide^ avec comnien-
taires, édition de Hollande.
Miller, ou plutôt Mtlerus ad Euren-
nxcn(yic.).AsylologiaseuDejure
asylorum, Stuttg., 1673, Tubin-
guc 1687, in-4.
Miroir de Souabe. d'après le ma-
nuscrit fhmçais ae la bibliothèque
de Derne, publié par Matiiile,
Keufchàtel, i843,in-fol.
Miroir des Saxons. V. Sachsên^
Spiegel et Spéculum Saxonum.
Mirror of justice. V. Hornes.
Misna, Livre de la tradition, ou Loi
Morale des Juifs, avec les notes
de Bartenora et de Moses Uxvt-
MOKIDES.
Molina (Ludovicus, 1535-1601 ), jé-
suite espagnol qui a donné son
nom au molinisme. De justitia et
jure, Colon., 1614; Francf., 1659,
m-fol. D« con frocfibtM.Salamant.,
1596. Ce traité Ait aussi lasecondo
partie du traité De justitia êî
jure.
Molina (Ludovicus, conseiller de
Philippe II, dit le Séxateur, pour
le distinguer du jésuite du mCmo
nom ). De Hispanorum primogS'
niorum origine et natura^ Com-
pluti, 1573; Lugd., 1634, in-fol.
MOLINiF.US. V. DrMOLlN.
Monstrelet ( Engucrrand de, 1300-
1453). La meilleure édition do
son Histoire a été donnée par
M. Bnchon , Paris, 1826-27, 15
vol. iu-8.
MO.NTESQCIEU C C. DE SECOND.VT, 1689-
1755 V Ot^uvres complètes^ Paris,
1819, 8 vol. in-8.
MoRAY. Traité des droits de patro^
nage/
MORNAC ( Ant., avocat au Parlement,
mort en i609). Ojieraf Paris. 1654,
2 vol. in-lbl.; ibid. , 1721, l vol.
in-t'ol.
MouRuuES ( J. ). Statuts et coutu-
mes du pays de Provence^ Aix «
1642-1658, in-4.
Moi'SKES (Philippe, m. 1282, évèauo
de Tournai), il a fait une histoire
en vers publiée en partie par Du-
cangc, et complètement par M. de
lleinemberg, Bruxelles, 1836, 3 vol.
iu-4.
Ml-deis ( Gabriel Van deu Ml'yden,
professeur à Louvain, 1 50O-i 561 ") .
Comment, in aliquot titulos di-
gestorum, Pans, 1574; Francf.,
1586, iu-ful.
Muret (Marc-Ant.^ né à Limoges,
1526-1585) Yartarum lectionwn
libri xv, Paris, 1586, in-8.
Mynsinger yon Frecndeck (Joach. ,
chancelier du duc de Brunswick ,
, mort en 1588). Obseniationes co-
m«ra/e«, Basil., 1576, in-fol.; Ce*
Ion., 1697, in-4. Consilia, Francf.,
1601-1619, in-fol.
DES AUTEURS ET JURISCONSULTES.
CXJ
N
Negcsantius C Ant., xvt* siècle ). De
pignoribus et hypothecù, Colon.,
1618, in-S; et dans le tome IV des
Tractatut unirersi juris.
Nellur a SA?iCTO Gkmimaxov avocat
à Florence vers 1424. De teëtihus,
dans letnmo IV des Tractntm uni-
rêrxi juri».
Nepos a monte ALBAxofMontaulmn,
xiii« siècle). De testHnis, dans le
lomo IV des Tracta tuH umcet'.n
jurie. Liber de Exceptionibus
reoruniy vulfjo FugitiiuiappeUa-
tu9f imprime à la suite de la prav-
tica de Masucr, Lyon, 1577, in-8.
NericsC Joseph, mort en 1622). Ana-
lectorum libri ii, PerusiiB, 1619,
et dans le tome II du Thésaurus
d'Otto. I.auriôre dé.nigne égale-
ment cet oun'oge sous le nom
d*Anecdotorum. ,
NÉiu»i (Pierre). Kditu et Ordon-
nances des mit de France^ Lyon,
1616. \i\-S.-~Edilxet Ordonnancps
des rois de France, depuis Phi-
lippe VI jusriu'à Louis XIV. avec
des notes de liaurière et Ferrièrc,
Paris, 1720. 2 vol. iu-lol.
Nbttelldladt (Daniel, 1719-1791).
De necessilate -ejusque in jure
effectu, Halle, 1752, in-4.
Neukciiaise (Charles de). Disconrs
du combat en champ clos.
Nicolaus (J. ). Diatribe de jura-
mentis veterum ; Lugd. Ratav.,
1703, in-4. — De chirotliecarum
tuntet abusu, Giessen, I7ni, in-
12. — Tractai m de calcariumusu
et abum , nec non juribue illo-
rMwi, Franef., 1702, in-i2.
Noldk:(US (Josias). De statu iio-
' biiium civili , Giessen, l02i ,
iu-8.
NoooT (Ger., 1647-1725). Opéra
omnia, Lugd. Bat.. 1713, in-fol.;
1735. in-folio, Culouiœ ; 1763,
in-fol.
Novellœ Justiniani. V. Corpus ju-
ris et Juuaxus.
Novellœ Lennis. dans le Corpm juris
à la suite des iVot'ff/ /m deJusti-
nien.
Ni ckuiensis ^cidiis. V. /Kgidiis.
Nl'nez Pixciaxo \.Hernandez). iie-
franes o Prorerftios, iladrid, 1804,
\ vol. in-i2.
0
Obertus de Outo, l'un des auteurs
de la Compilation des fiefs. V.
Feudorum libri, et Oerardis Ni-
GEU.
Oliservantice et consuetudines regni
Aragonum. V. Fueros y obser-
vancias.
Odofuedls, jurisc. du xiii* siècle.
Summade feudis, Lugd., 1563,
in-fol. Complut., 1584.
Odon ou Eudes de Deuil, chapelain
de Louis le Jeune, mort en U62.
De Ludovici VIF profenlione in
Orientem, édition donnée à Dijon
par le père Chifflet, et dansdom
Bouquet.
Oelhafen von Sciioelxbach (Tob.).
Reprœsentatio reijmblicœ ger-
mnnicœ, sive Tract atus varii de
sanrto romani germanici Im-
perii regimine, etc., Nuremberg,
1657, in-4.
Oldkadus (mort à Avignon en 1335).
Consilia, Rome, 1472; Venise.
1490.
Ole\ (Alph. DE, professeur à Valla-
dolid ). Tractatus de cessione juris
et actionum . Genève , 1665. —
Cum annotât ionibus cardinalis
DE LucA, Genôve, 1721 , in-fol.
OLEAuiusÇmorten 1671). Voyage en
Moscocief Tartarie et Perse, tra-
duit en frani^ais par Wiquefort,
1656, 1666.
Olim ou anciens registres du Par-
lement, publics par M. Beugnot,
Paris, 1839-44, 3 vol. in-4.
Olive (Simon d', conseiller au Par-
lement de Toulouse, mort en 1638).
Œuvres, contenant les questions
notables de droit décidées par di-
vers arrêts de la cour du Parle-
ment de Toulouse , et les actions
forenses, Toulouse, 1646, in-4,
2« édition; Lvon, i656, in-4.
OLiviEti de La Marche ( 1426- >504).
CXIJ
LISTE
Ses Mémoires sont imprimés dans
la collection Petitot et dans la
collection Micbaud.
OxciED (Guill..DE).rrat<tf detMainth
mortet et conditionê taillablet,
Lyon, 1608, in-8.
Oncfhius. V. Panvikus.
Optucula Mytliologica^ Cambridge,
1671.
Orderte de Ctievalerie (!'), publié
par Barbazan, Paris, 1769, in-i'i.
OnnRRic Vital (1075-1150?). Histo-
ria eccleeiantica. lA dernière édi-
tion est donnée en ce moment par
M. A. Leprevost.
Ordonnancée barbinee (probable-
ment le recueil de Néron et Gi-
rard, imprimé chez Barbiu, 1647,
1656, 2 vol. in-4).
Ordonnancée dee rois de France
de la troisième race , recueillies
par ordre chronologique. Paris,
i7'i:{-i8ti , 20 vol. In-fol., non
(tumpris un volume do tublc. Lan-
rirre , qui commença cette grande
i'oilcctinn , mourut' pendant Tim-
pression du second volume. Se-
(rousse, l'ami de Laurièrc, pu-
blia les tomes II-V1II , et mourut
en i75f, laissant le W" volume
inachevé. Ce IX» volume fut pu-
blié par M. de Villevault, qui s'ad-
juiftnit de Rréquigny pour les vo-
himes suivants. Brequigny publia
les tomes X-XIV, de 176» à i7»o.
Après la Révolution, l'Institut
chargea MM. Camus et de Pasto-
ret de continuer les Ordonnances.
Camus mourut avant la publica-
tion du XV* volume. M. Pastoret
donna seul les tomes XVI-XX, qui
vont jusqu'aux trois derniers mois
du règne de Charies VIII. M. Pai^
• dessus est chargé de la rontinoa-
tion de ce grand rocncil. Quant
aux Ordonnances postérieures k
Louis XII, aux Ordonnances de
François 1*^ et de ses sococsseiirs,
jusqu*à !x>uis XV, on les troure
dans le ttecueil de iVêron, édition
de 1720.
Ordonnances de la Ville, ou Or-
donnances sur le fait et joridio-
tion de la prévôté de Paris, Paris,
1614 , in-fol. Curieux recueil pour
l'histoire de notre ancienne légis-
lation industrielle.
Orozius (Mum)Z i>r Onoz, profes-
seur à Valladolid , mort en itf67 ).
De apicibus juris citilis, libri v.
in quibus fere duo milita textunm
ejusdem juris explicantur, Logd.
1661, in-l'ol., 1733.
OuTisii.s (Orti/., Biaise, xvi* siiVle).
Itinerarium Adriani Vf ab HiS"
pauia Romam ustme, 1548, itt-8.
Réimprimé dans les Miscellanea
de Baluze.
0$>v\LD. AdDonellum.V. Hillic.f.r.
Ottero CAut. FCrn. de. professeur ù
Valladolid). De jutscuis et jure
pascendi, 1632, in-fol., Colon.,
1705, in- 8.
Otto (Everhard, 1685-1756). TAs-
saurus juris romani, Utrecbt,
1733-35, 5 vol. in-fol.
Pacianus (Fulvius). Consilia, Res'
ponsa, Relationes et Allegationes
juris, Augsb., 1605, in-fol.
Pacioxcs (Pet.). De Locations con-
iuctione, Genève, 1689. in-fol.
Pacics de Beriga (Jui., Vicence,
1 550: Padoue, 1635). Opéra, 5 vol..
Lugd., 1617, in-fol.
Paga.mncs Gaudentius. V. Gal'drx-
TIUS.
Palatiis, Laurent de. V. Laurent.
P.VLLU (Estienne, sieur de Per-
RiERs). Coutume de Touraine avec
annotations, Tours, I66l, in-4.
PANORMIT<lNrS ( NIC. DE TUDESCHIS,
Sii'ilieuj dit Abbas ou, mort en
1445). Opéra, Venet., 1512, 1617;
Lugd. 1566, in-fol. (7onf t'^'o, Ro-
mœ, 1475, Lugd., 1537.
Panvinius (Onuphrius, moine au*
Justin, ii>29-l.'î68). De comitiia
tmperii, dans le traité de Monar^
chia de Goldast.
Pape. V. Gui-Pape.
Papox (J. Roanne, 1 505-1 5M). Bê^
cueil d'arrêts notables des Cour»
souveraines de France, Lyon,
1550, lu-fol., ]v>blié ou latin sous
le titre de Corpus juris francisci,
avec les notes de Pacics et Ba-
cnov, Colon..i624, in-fol.; Franr/.,
1628, in-fol. — /fi Borbonias
DES AUTEURS ET JURISCONSULTES.
'CXIIJ
contuetudines, Lugd., 1568, in-
fol. — Le Notaire, 3 vol. in-ful.,
1568-1578.
Pardessus (J. M). Traité de Servi-
tudes, Pains, 1838, 2 Toi. in-8. —
Loi salique, Paris, i843, in-4.
V. Ordonnances des rois de Fran-.
ce.
Parfait Négociant. V. Savary.
Parisius ( Petrus-Paiil , professeur
à Padoue ^n 1536). Consiliorum
volumina iv, Fi*ancf. , 1580-1590,
in-fol.
Partidae(Las Siete). V. Alphonse.
Paschalils (Phil.). De viribus ;>a-
triœ potestatis, Naples, I62l ;
Breslau, 17 17, in-fol.
PASQCiER (Etienne, 1.'>29-1615). Ses
œuvres complètes forment 2 vol.
in-f»l., Trévoux, 1723. Les Reciier^
rhea de la France ont été souvent
iNibliôcs séparément. Puris, i696,
iu-4; I73.'>, in-fol. *
Pasqitier (£«), uu Dialogue des
Avocats f de Loisel. Y. Dupin.
Pasouiku (Pedro). Hecopilacion de
la:t Inies de Naoarre , imprimé h
Eittellâ.
Patlielin (La farce de mailre). Pa-
ris, chez Consteller, in-i2.
Paix dk Castko. V. Castro.
Paulinus. Vita sancti Amhrosii.
PAi.'LUs(Julius), un des principaux
jurisiunsuites du Digosie. le con-
temporain et le rival d'Llpiea. Re~
ceptartun .tentent iarum libri y.
I^ dernière édition a été donnée
par M. Hœnel dans le Corpus ju~
ris ante'just inianei qui se publie
à Bonn.
Prcciiius (Fr.-Maria, professeur à
Louvain, mort en 1589). Tractatus
de ServitutH»is, Genève, 1686-
1698 , in-fol.
PENHEino. De testamentis. Lis-
bonne.
Pex.xon (Jean). Coutume^ de Sens,
Paris, 1S52, in-8; I7ll, in-8.
PÉKARD (Etienne, 1590-1663). Re-
iMeil de pièces servant à l'histoire
de Bourgogne, 1669. in-fol. Rare
et curieuse collection.
Pekchambault ( René dk La Bigo-
TiKKE DR , mon en 1727), prési-
dent au Parlement de Bretagne.
Commentaire sur la coutume de
Bretagne, RenAes, 1702, in-4.
Peregrinl's (Marc.-Anlon., profes-
seur à Padoiie, 1590-1616). Dejth-
ribus et privilegiis fisci, lib. viii,
Cologne, 1588, in-8; 1T26, in-4.
Perez (Ant. , professeur à Louvain ,
mort en 1674). Prœlectiones in
Codicem, Amst., 1653, in-4; An-
vers, 1720, in-fol. — Opéra om^
nia, 3 voL, Venet., 1738, in-
fol.
Perrkciot [CL Jos., 1728-1788). De
l'état civil des personnes et de la
condition des terres dans les Gau^
les denuis les temps celtiques ;««-
qu'à la rédaction des coutumes,
en Suisse, 1786, 2 vol. in-4; Pa-
ris, 1845. 3 vol. in-8.
Peschius. V. Pecchius. ^
Pb.edri fabularum. C'est à Pierre
Pithou que nous devons la décou-
verte et la publication de ce char-
mant fabuliste.
PlllRAC (Guy DUFAUR DE, 1529-1584).
Cinquante quatrains contenant
les préceptes et enseignements
usités pour la vie de l'homme,
1574, in-4. Ouvrage qui a été tra-
duit dans toutes les langues de
TEurope.
PiNKLLis (Arius . jurisconsulte i)or-
tni^ais, 1535-1601).; Comment, ad
rùbr. et lib. ii Çoil. de rescind.
vendit, titwi Emman. Soarez an-
notationilms, Francf., 1596; Col.,
1694, in-8. — Opeta. Salamant.,
ir»73: Antwerp., i62i, in-fol.
PiTuou (Pierre, 1539-1596), une des
gloires de la France. Codex legum
Wisigothorum , Paris, i579, in-
fol. — Collatio legum mosaica-
rum et rwnanarum, Paris, 1573,
in-4. — Observations analytiques
sur la coutume de Paris, Paris,
1680, in-i6. — Les coutumes du
bail loge de Troyes en Champa-
gne. Troyes, 1609, in-4. — Trai-
té des libertés de l'Eglise galli-
cane, Paris, 1594, et à la suite de
Loisel. — Opéra sacra, juridi^
ca, historica, mt«Cff//a«ea, Paris,
1609. in-4.
PiTHou (François, 1343-1621), frère
du précédent. Codex canonmn
vêtus Ecclesiœ romanœ, Paris,
168*7, in-fol, — Corpm juris ca-
nonici recognitum et glcssatum,
Paris, 1687, 2 vol. in-fol. — 06-
servationes ad Codicem et Novel-
las Justiniani iinperatoris per
JuUanum translatai ; accedit le-
gum romanarum et mosaicarwn
CXIV
LISTE
collatio notit Uluitraia, Paris,
1689, in-fol. Tous ces ouvrages
sont l'œuYre des deux frères.
Placité» du Parlement deNormari'
die. Ce sont les arrêts de règle-
ment du Parlement de Norman-
die. Froland en a donne une édi-
tion. Paris, 1740, in-4.
POCQUET DE LlVONMKgES. (AngCrS,
1652-1726). Observations sur la
coutume d'Anjou, Paris, 1725,
2 vol. in-t'ol. — Traité des fiefs,
Paris, 1756, in-4. — Règles du
droit français, Paris, 1730; ibid.,
1768, in-12.
POGGIOS (POGGIO DnACClOLlM OU LE
POGGE, 1380-1459). De nobilitate,
Florence, 1538, in-fol.
PONTA^fiis (Denys Dupont, mort
avant 1556). Commentariorum in
nonsuetudines Blesenses, tomi u.
Acceduut notœ Caroli Molinœi,
Paris, 1677, in-fol.
POttTALis (J.-Étien. -Marie, ministre
(les cultes, 1746-1807). Disaours,
rapports et travaux înéditH sur
U concordat de i8oi . publiés par
le vicomte F, de Portails. Paris,
18 fr», in-8.
POTGiESSKU (Joach.). Commentarii
jiiris f/ernwnici de statu serrn-
rum veteri perinde alffve vovo,
libri m. Colon.. 1*07, in-8. —
Secunda editio insigniter aucta,
Lcmgow, 1736, in-4.
POTiiiEE (Rob.-Jos., 1699-1772), le
meilleur jurisconsulte français du
XVIII* siècle. Pandectœ justinia-
neœ in novum ordinem digestœ,
1748-1752, 3 vol. in-fol. La meil-
leure édition de ses œuvres com-
plètes a été donnée par M. Dupin.
Paris, 1823, 12 vol. in-8 , compris
UD volume de tablet analyUqiieft
par M. Boudct.
PoiLLAi.N (Henri). Traité du Mon-»
noie9, Pans, i62i, in-4.
POL'LLALN DiPARC (AntoniiH-Maile,
1701-1782). Coutume» générait» de
. Bretagne, llennes, 1745-1748,
3 vol. in-4. — Principes du droit
français suivant les maxim^t de
Bretagne, Rennes, 1767-1771,
12 vol. in- 12. Poulain Duparc ftat
le maître de Touiller.
Practicien frauçois (X«), Pari»,
1737, 6 vol. in-12.
Pn.EPOSiTUs seu Cardiiiaus Alexak-
DRiKcs (Jean-Antoine de Ssiat-
George, fait cardinal en 1494, ap-
pelé le cardinal de Plaisance, on
Alexandrin). Ad decretum. De ap-
pellalioniltus.
*PRESLES (RaoulDE, avoc. dosiT*
siècle), cité par l^isel, \1, 5, 7.
PREsf RE. V. liE PRE.STRB.
Preuves des libertés de l'Eglise gai*
licane. V. Libertés.
PRODUR. V. GUIMIER.
Procès-verbal de l'ordonnance de
1670. Paris, 1709, in-4.
Provinciale Augliœ Guill. Ltrdc-
\vooD, seu Coèistilutiones Antjlia»,
ifuibus continentur prociiinVi-
les XIV archiepiscoporum CaU"
tuariensium constitutionee, Ox-
ford, 1679, in-fol.
PUTEANIS. V. DUPL'Y.
PUTEO (Paris de, Naples, I4l3-i493).
De duello, Yenet., 1544, iii-4. —
De baronum excessilnu , Francf.,
1598, in-8. — Tractatus feudales
de redintegration» feuéUtrwn , de
finibus^ etc.^ Compendium eom'-
ment. Andreœde r««mta^ Neap.,
i569;Norimb., 1677, in-4.
QDISADA ou plutôt QCESADA (Ant.
DE). Diversarum qtuBStionumju"
ris liber. Salamanquo. 1373. in-fol.
Quon iam attachamien to, inter legea
Scotiœ dans les Coutumes amiUH
normandes de Houahd.
R
RABELAIS (F. 1483-1553). Panta^
gruel, Amsterdam, i744, 5 vol.
111-8 ; Paris, Delaunay, i823, 3 vi)l.
in-8.
Ragueau (Franc., iftor^n 1605, pro-
fesseur à Bourges). Indice des
droits royaux et seigneuriauœ, et
des plus notables dîécisions , ter^
mes et phrases de la.... praetiqne
de France, 2* édition, Paris, IGOI,
in-4. Ce livre a été refondn dann
le Glossaire du droit français de
DES AUTEURS ET JURISCONSULTES.
CXV
Jiaurière. — Commentaires et con^
féreiice» nur la coutume de Berry,
Paris, I6t5,in-ful. — Commenta-
riun ad coitstitutioues et decinio-
nes Justiniani quœ duodecim //-
bri Codicis : coutinentur, Paris ,
1610, in-4.
Uai.n.\li>i'8 (Ordericus). Annales ec-
c.Usiasticœ (suite de Barnnius),
Lueques, 1752, 8 vul. in-^ol.
Ranchin (prot'ess. à Montpellier en
1594). Salvi Juliani jurisconêulti
ediclum perpetuum, cttm variis
lectionibuSf Pai'is, 1597, in-8.
Rapix de Thoiras (1(J6i-1725). His-
toire d* Angleterre, La Haye, 1749,
iflMrol. in-4.
Rastall (Guillaume, jurisconsuUc
anj^lais du xvi« siècle). Les termes
delà ley, Londres, ifigs, in-8;
1721, iiH8. Glossaire anglo-nur-
maud du plus grand piix. -
Rat (Pierre ) . In patrias Pictowun
lege)t....glosxematn. Poitiers, 1548.
in-lol.; 1U0!>. in-4.
Raymu.nd dk PKNAi<»r»T(nc il Bar-
celone, lut employé par (irégtu-
1*6 IX pour la coiupilation des l)é-
crctales: i23i»-ri3t, nu>rt csxrdinal
; on 1275. Il a éié canonise). Summa
i citm fflossis J. lie Frilmrqo, Rorn.,
1683. V. FuiBLT.r.o.
Rayxaldls (J.)- ObservationeSy Ven.,
l«99. in- fol.
Rebuffi (P., 1487-1557, professeur
de droit canon à Paris). Ad cou-
KtHutiones réglas, Lyon, 1580,
2 vol. in-fol. — Praxts beueflcio-
rum, Lugd., 1579; ibid., 1620. —
Tractatus de decimis tain feuda-
libus quam aliis, novalibusque,
Colon., 1571, in-8.— Operaonmia,
Lugd., 1586, 5 vol. in-fol.
Hegiam majestatem seu leges Sco-
tiœ, Edimb. , 1609, et dans les
Coutumes anglo- normandes de
HouAr.D.
RE<;ixo(abbè de Prura,niortcn 9i5).
De ecclesin-ft icit disciplinis et re-
ligione christiana, Ub. ii , Paris,
1671, in-8. éd. Baluze, réimprimée
par Uiefîgcr. Vienne, 1765, in-8.
Une édition de ce livre important
pour rUisioire du droit canoni-
* que, édition qui diffcre de celle de
Raliize, a été donnée en i840 h
Leipzig, par M. Wassers^hlebcn.
Registre vert vieux du Clidteîet de
Paris, ms. cité au n" 828.
Règlement du Parlement de Kown
touchant le» tutelles^ an'ètù le
7 mars 1673, avec les notes de
Cauvet, Gacu, 1777, in-i2.
Begulœ,ordinationes, et constitutio'
nés ^udiciales Cancellariœ apo^
stolicœ cum variorum commeu-'
tariis, Francf., 1546, in-4. Ce»
règles de la chancellerie romaine
ont été Pobjet d'un grand nombre
de commentaires luirmi lesquels
il suffit de citer celui de Dumou-
lin avec les notes de Louet ; Pa-
ris, 1656, in-4, ei dans les wu-
vres complètes de Dumoulin. V. au
surplus DL'PIN, Bibliothèqite du
droit, n»« 2916-2923.*
Rehm (Phil.). De curiis dominicali-
btis dans le Jus feudale aleman-
n ictt m de Scu i lter . •
Reixkixi; (Tliood., 1590-1664). De
retractu consanguinilatis^ Marb.,
1631; Colon., 1708, in-4.
Rentsson (Phil. DE. le Mans, 1632-
ifiJHï). Traite de la Communauté^
1692, in-fol. — Du Douairr, i«99,
in-l. — Des Prnpre:( , i700. in-4.
— OEiirrei complûtes , Paris ,
1760-1780, in-fol.
Represcntntio rpiintblicœ germa-
vicœ. V. OEliiafex.
RiCAun (Jean-Marie, Beauvais. 1622-
m'S). Bemarques aur les coutu-
mes du bailliage de Sentis, 16«4,
in-4; 1703, in-4.— Traite de la
Représentation. Traité des substi-
tutions, Paris, 1661 ; 1668. — Du
don mutuel et des dispositions
testamentaires. Paris, 1661 , in-4.
— OEuKres comji/é/es, Paris, 1754;
Clermont-Fcrrand , 1783, 2 vol.
in-fol.
RicAUT (Paul, 1700). État présent
deVemp. offom., Paris, 1669, in-4.
RiCHTEu (Greg. ). Axioiwita poli-
tica, œconomica et ecclesiastica,
Gorlitz, 1604, in-4.
RicoBALDis. sa chronique est impri-
mée dans le tome I**" du Corpus
historicum medii œci et dans
Muratori, tome IX.
RiGOp.n (t vers 1207), religieux de
Saint-Denis. Son Histoire de Phi-
li])pe Auguste est insérée dans le
tome XVII des Historiens de
France.
Ri M IN ALDUS (J. M., mort à Ferra re
en 1497). Consiliorum libri vi, Ve-
net., 1588 ; libri vu, Francf., i609.
cxvj
LISTE
Rip\ (J. F., professeur à Pavle,
mort en 1534). In SenatuH consul-
tum Trebellianum. — Commen-
tarii ad Digestum et Codicem, se
trouvent dans ses œuvres, Lugd.,
1548, in-fol.
UiTTERsiiLsius ( Conrad Rittersul'-
SEN, Drunsvig, 1560; Âltdorf,
1613). Laurière tenait ce juris-
euiisuUc en singulière estime, car
il le cite perpétuellement. Diffe-
rentiœ juri» cioUis et canomci,
Argent., 1618, in-8; 1683, in-4.
— Differentiœ juris fevdalia, Ar-
gent., 1659, in-4. Sacrarum lec-
tionum, -r Progymnasmata jw-
ria, «eu Disputationes de jure,
AU., 1598. — Notœ ad Theodosii
novellaa, fmicï.f 1615, in-4.— Jim
justiîiianbum in notellis, Argent.,
1615, in-4; 1669, in-4.
RiTTER.siiusius (Georg.). Tractalus
de j urflcuy^orum, Argent., 1024,
in-8.
Ro.VLors ( Franc. Roalhes, profes-
seur à Toulouse. I5i9-i:>89). Ad
fnstitutiones Justiniani , corn m.
mss.
ROBKUT (Anne* ou Annanis Rober-
tus. avocat au Parlement de Paris,
mort en i.îy.î). Reruin }udicata->'
rum curiœ Parisiensis libri iv,
Paris» i60'i, in-4; Genève* 162.1,
iii-8. — Son rtH.neil a été traduit
deux fois eu français, Paris, 1611,
in-4; Paris, 1622; 1627, in-4.
Robert i HI, Scotiœ régie, Statuta,
dans les Coût, anglo-normandes
de HUUARD.
RUUEUTS0:< ( Guill. , 1721 - 1792 ).
Histoire de Charles V.
RODLEZ DE Salcedo (Blasius V De
reprœsentatione librt m , Madrid ,
1624; Rome, 1667, in-fol.
RociiEFLAViN (Bernard de La, 1552-
1627, président aux requêtes du
Parlement de Toulouse). Arrêts
notables de la cour du Parlement
de Toîoie. — Traité sur U$ tnis9
Parlements de France, Bordeaux,
1617, in-fol.; Genève, im, iB-4.
Rociius DE CCRTE (profcMeur à Par-
vie vers 1515). Ds jvrs patro^
natus, Lugd., 1539, et dans le
Tractatus de jure patrofuUus ,
Fraiicf., 1581, in-foL
RODERicus (Gaspar.). DeomniM e<
menstriiis reditibus, llayeoee.
1605 ; Lyon, 1672, in-foL
R0PPREDL'S(BENEVEKTAKU8,III. 1343).
Processus , être Practica, Colon.,
1591, in-fol. — Opéra, Colon.,
1614.
Roman de Rou (le), par R. Wagb,
.poëte du xii« siècle, Rouen, 1837,
2 Yol. in-8 ; poème des ploa inté^
ressants pour qui rent connaître
les coutumes féodales dans toute
leur naïveté.
Roquefort (J. B.). Glossaire ds la
langue romane, Paris, 1808H830«
3 vol. in-8.
RosENTiiAL ( Henri de ). Synopsis
totiusjuriit feudalis, Basil., 1584.
in^4; Colon.» 1610; Franci'., 1733,
in-fol.
Rosis (Hiernnymus de ). Obssrvntio''
np.s jiirit aeleclOi^ Neap., 1689,
in-fol.
RnYiT(Frane. de* professeur de droit
ù Ançers, mort en 1686)4 De mieete
domtuicis, eorutn officio et poêea^
tatê, Angers, 1672 ; l^ipsig, i744.
— Ad titulum : de Jure jHMtrona^
fus, ejusdem de Juribus honorifi-
CAS in Ecclesia libri 11 , Angers ,
1667, in-4; Nantes, 1743, in-4. —
Imtitutionum juris ccmonid li^
bi'i ni, Paris, 1681, in-i2; Leipxig»
t722. Laurière cite souvent le litre
de CCS ouvrages en français.
Rudrorne (Thomas)» tomo primo
Angliœ sacrœ. Londres. 1680.
2 vol. in-foh
Rltilius NiTMATi.VNUs. Uin«rari%tm»
Amsterdam» 1687» in-i3.
Sachsenspiegel. V. Spéculum saxo-
nicum.
Saint-Lel-, Coutume de Senlis, avec
les commentaires do J. M. Ricard
et L. Bouchel, Paris, 1703, in-4.
Sainte-Marie (le père de). Dinser-
tntionn historiques et critiques
sur la chevalerie ancisnns et «no*
deme, etc., Paris, 1718, in-4.
Sainte-Marthe (Scœvola, et Louis).
V. Gallia christiana.
Sainte -P AL AYE (J. B. de I<a Cnun
de). J/ie moirée sur F ancienne cke^
ralerif, Paris, 1759, 2 vol. in-i3.
DES AUTEURS ET JURISCONSULTES.
CXYIJ
Saut-Pacl. Mémoirênur Vabolition
de Veâclavtige en Occident, Mont-
pellier, 1839.
Saint-Yon (mailro des requêtes).
Recueil des édite et ordonnance»
concernant lee eaux et forêts , avec
des observations, Paris, i6io, in-
foL (C*e8t la principale autorilû
de Laurière en ces ^lati^rc8.)
Salade ( La ). C'est un livre de che-
valerie composé par A. Lasalle,
l'iMiteur de Jehan de Saintré, Pa-
ris, ISIT, petit in-fol.
SALICETU8 (Bartb. de Saliceto ,
mort à Bologne en Ui2). Opéra
juris, tome IV , Francf., I5i5, in-
fol.
Saugsiacus ( Goffredus ). Àd Diges-
tum et Codicem, Lugduni, 1557,
in-fol.
Saligny (Charles de). Cotnfnentaire
sur la coutume de Vit ry-te- Fran-
çois, Paris. 1651, in-ri; Chàlons,
1676. in-4.
Salisblrv C Jean-Petit, dit de, ou
Joannen Sarisberiennin , secrétaire
de Thomas llecket, ôvùque de
Chartres en n7fi ). Policrntus sive
de nugis curialiitm, Leyde, 1393;
ibid.f 1639, i(i-8.
Salvai>'g de Boissieu (Denys, i600-
1683 , premier président eu la
chambre des Comptes du Dauphi-
né). De fusage des fiefs et autres
droits seigneuriaux f Grenoble,
166S-1731, in-fol.
Sancuez (Thomas, i550-l6lO), jé-
suite espagnol. Difjnttationes de
sancto matrimonii sacramentOy
1602, in-fol.
SAifDE(J., pi-ot'esseurà Franequerau
commencement du xvii« siècle).
Decisiones aureœ Frisiœ, Col. ^
1662, in-4.
Samm (Pierre). De jure asyhrum
liber singularis , Lu^d. Batav..
162*2, in-», rriraprimé dans les
Collevtanea de asiflin du mOme
auteur; Venise, iH77, iu-i2.
Sauval (Henri. I620-ib70). Histoire
et recherches sur le^ antiquités de
Paris, 3 vol. in-fol.
SAVAKO.N (Jean , président à Cler-
mont-Ferrand, 1 350-1629). Traité
contre les duels, Paris, i6io et
1614, in-12. Notes sur. Sidoine
Apollinaire,
Savary (Jacnues, 1622-1690). Le
}Mrfnit Négociant, Amst., 172G,
in-4. Sa%*ary eut une grande part
à l'ordonnance do 1673, nommée
quelquefois de son nom : Code Sa^
vary,
ScAcciA (Sigismond , jurisconsulte
de la fin ou xvr siècle). De com"
mercio et cambio, Francf., 1648 ;
Cologne, 1738, in-fol.
ScnENCK (Fred., 1508-1580). De
testibus, dans le tome IV des 7rac-
talus universi juris et dans les
Tractatus dicersoruAi de teetibua,
Gi>lon., 1575-1596, iu-4.
SciiEiiz (G. J., Strasbourg, 1678-
• 1754). Glossarium germanicum
medti œvi, Strasbourg, 1781, 2 v.
in-fol. V. ScniLTER.
SauFORDEonERus (Caspar.). Dispu-
tationum forennium ad Fabrum
lib. ni, Francf., 1613, in-fol.
ScuiLTER ( J., 1632-1705 ). Jus ale^
mannicum fetidale, Strasb., I697,
in-i; ibid.. 1728, in-fol., édition
donnée par Sciierz. — Thésaurus
antiquitaluinteutonicarum, 1. 111,
Ulmaî, 1728, in-fol.— PraxwJH ri»
romani in foro germanico ,
Francf., 1733. 3 lom. in-fol.
SCHNEiDF.wix ( Jo. , et quelquclois
Oi.NOTOMus, ce qui est le nom de
ScuNEiDEwiN latinisé, 15(9-1568).
Comment, in Institutinnes , Ar»
gent., 1585; Colonise, 1740, in-4.
ScHOXKULs (Jo.). Disputationes feu-
dates, Francf., 1597, in-4.
ScuwANEXBLRG (Com.). De jure cc-
crescendi, Leyde, 1631, in-i2.
Scriptores Jirwisvicenses. V. Leib-
MTZ.
Sccltetcs. Exercitationee evange^
licœ.
• Sec (maître Pierre Le)j cité par
Loisel, 11, y, 19.
Selden (Jean, 1584-1654), un des
grands noms de Fénidition an-
glaise. Opéra afhnia édita et ine-
dita cura Dav. Wilcrens» Lon-
dres, 1726, 3 vol. in-fol. —Les
écrits de Selden que I^hrière •-ite
le plus souvent sont : l'Ciror hc
braica,^ sive de nuptiis et divor-
tiis ex jure divino et talmudico
veterum Hœbreorum , Londini ,
1646; Wilemb., 1712, in-4: les
notes et dissertations sur Fleta
(V. Fleta), et les marbres d' A-
rundel.
Servis (Louis, mort en 1827), avocat
général au Parlement de Parif>.
CXVllj
LISTE
Actions notables et Plaidoyers,
Paris, 1623, in-ri; 1640, in fol. —
Vindiciœ Gallo-Francorum se'
cumlum Ubertatem gallivanœ
Ecclesiœ et regii Status, tlaiis
le tome II du traite do Goldast
de Monarchia. V. CiOLDASt.
Skxto , c'est ainsi (lu'on désigne le
sixième livre des Décrétâtes qui
comprend les constitutions de Uo-
iiiface Mil et fait partie du Cur-
pus juris canonici.
SiCOAMA (SinnAND., 1 370-1621). Aii-
tiquœ Frisiomtm leges uolis illus-
tratœ, Fi-ancf., I6l7, in- i ; Leipzig,
1730, in-4. — De Jvdicio centmn-
virali libri ii, Kraneq. , i5»6,
iu-8.
SicL'LL's FLAr.CLS. V. Auctoreft rei
agrariœ.
SlDdMI'S APOLLINAUIS (430-188).,
cvùquc de Ciormoiit. La «lernirrc
éilitioii des U'Uvrcs do Sidonius a
l'io (iiiiiiu'c à Lyon , 1830 , |)ar
MM. GiTgtiiro cl Colonibcl, qui ont
accompagne le texte d'une traduc-
tion. Lauricre cite l'édition donnée
parSavaron.
Siele Partidan (Las). V. Alimio.nsi;
LK Sage.
SlCNOUOLLS. V. HOMOnF.IS.
SiGOMus (Carol., 1 520-1584;. Opéra
ciim uotis varionwi, 3Iilan, 1732-
1737, « vol. in-lVd.
Sii.nKiinAD (J. Mart., Strash.. 1707-
1760). Historiœ juris gallican i
EpHome, à la suite de VHistnrin
juris romani d'Heinneccius, Stras-
bourg, 1751 ; ibid., 1765. in-8.
SinMOND (Jacques, 1559-1651), savant
jésuite, confesseur de Louis XIII.
Concilia antiqua Galliœ, Paris,
1629, 3 vol. in-fol. — Notœ ad
capitula Caroli Calti et aliorum,
Paris, 1623; ibid., 1610. in-8. Ces
notes Si>nt repw>duites dans Ba-
luzo cl Cancluni.
SK.tNKLS (garde des archives d'É-
oossc). Leffes Scoliœ, Edimbourg,
I609,'in-fùl.
Skknk. V. SiinKNCK. Lauriôrc a écrit
ce nom suivant la prononciation
française.
Skinnkk (Stcplianus, IG22-1667).
Ehjmologicou lingttœ anglicann;
Londres, i671, in-fol.
SociN (Barthélémy, 1436-1507). Bé-
guins et fallentiœ juris, Colon.,
1626, in-8.
Soci.N (Marianus, père da précé-
dent, mort en i467 ). Vmnment.
in jus ciMonicum, YeaèL, 15D3,
in-foj.
SoEFVE (Lucien, avocat nu Parle-
ment). Hecneil de plusieurs quea~
lions notables de droit etdecoutU'
tne,ju(^es par arrêt du Parlement
de Pans depuis 1640, Pari», itf«*i,
2 vol. in-fol.
SoLA ( Anl. , 'avocat au Sénat de Sa-
voie). Commentarii in ctmstitU'
tiones antiguas Sabaudiœ et />«-
démonta , quibus accesserunt
Fabii de An.v controtersiœ fo^
rensest Tuiin, 1582-1625, iii-fi»i.
SoTu ( Dominicus DR , dominicain
espagnol). De justitia et jure,
Venet., I.î68-I6oo, in-4.
SPAxnKiM (Fred., 1632-1701 ). Mis"
cellanea sacra.
SPF.r.iLAToi;. V. Durand.
Spéculum Saxonum, Jiu prociu^
ciale Saxonicum^ ou Miroir de
Saxe. I.auricrc cite le texte latiu
qui est à la suite des éditions de
Zubel, Leipzig, 139>16I4, in-
folio.
Spéculum Suevicum, Jus prociti^
nale Alemannicum, V. Miroir
de Stmabe.
Spkid^xil's (Jean-Jacques). Cor. Bk-
soLDi. Thésaurus practicus atic-
twt, Augsbuiu-g, 1641, in-fol.; Hin-
tisb., 1740, 2 voL in-fol.
Spklma.nn (Henri, 1 362-1641 ). Glos-
sarium Arcluologicum, Loud. ,
1687, in-fol.
Sponde ( Henri, évéqnc de Pamicrs ,
mort en 1643). De ccsmeteriis sa-
cris, Paris, 1638, in-4.
Stamm (J. Hermann). De servitvti'
bus personalibus , Francf. , 163I-
1699, in-i. V. BONACUSSA.
Stai'.nfurd (Guillaume, juriscoïK-
sulte anglais de la lin du x\*^ siè-
«ie). Les Plees del Coron, Lon-
dres, 1583, in-4.
Stiernhokr (Joannes Olai Darkal,
1595-1675). De jure Sueonum et
Ctothorum cetusfo , Stockholm ,
1672.
Stilns antiquus Parlamenti. im-
. primé dans le second volume dès
œuvres de Dumoulin. V. aussi Ar-
, FRF.Kirs. ..
St(»ckm.\.nks( Pierre,, professeur à
Louvain, 1 608-1 67 i).Op«ra,Brux.y
1700, in-4. Son traité le plus ce-
DES AUTEURS ET JURISCONSULTES.
lèbre est le De jure devolutionis
in ducatu Brabantiœ , Brux. ,
1667, in-4.
STnABOx. Edition de 1620, in-fol.
Straccba (Beneveut). Tractatus de
decoctoribus et conturbatoribus,
dans ses œa%TCs complotes , Am-
sterd., 1669, in-fol.
Stryr (Samuel, 1C40-1710). De jure
xensttum, Francf., 166".- 1 737,
in-4. — Opéra prœstantiora ,
lib. IV, in-fol.. Halle, 1746-47.
Style de l'Echiquier de Normandie ^
Rouen, 1499; réimprimé, avec quel-
ques changements, à la suite de
dix
l'ancien Couiumier do Norman-
die.
Style gothique du (7/k2<Wet^ Paris
in-i'i, sans date.
Sucnessiont en Franche-Comté
(Traité des), imprime en 1725.
SiroEii (1082-1102). Vita Ludovici
Gronêi , dans les historiens de
France.
Sully (Maximilien de Bêthine,
duc DE, i:»60- 1641). Economies
royales, ou. Mémoires, souvent im-
primés.
SW.VNEMDURGIUS. VoyCZ SCTIWAîŒM-
OURG.
Taisand (Pierre, 1644-17I5). Cou-
tume générale des pays et duchés
de Bnurcogne, Lyon, 1698. in-fol.
— Vies des plus célèbres juriscon-
sultes de toutes le.s valions, Pa-
ris, 1721, in-4. — Histoire du
droit romain , Pari.s, iii72, in-i2.
Talukut (Cl. K. ). De manu mnrtua
sercisque liberrp Uurqundiif dh-
putatio, Vesoul, i667. in-s. Lau-
ri^pc irite toujours le titre ilo cet
ouvraiçe en tVani;ais, et de deux
ou trois façons différentes.
TAMnuuiNUs ( Oscar). De jure abba-
lum, cœterorumque prœlatoriim
episcopis inferiorum tomi iv ,
Borne, 1638, in-fol., Augsbourg ,
1698, in-fol.
TERRIEN' (fiuill. , lieutenant-gcFiéral
au bailliage de Dieppe). Commen-
taires du droit civil tant public
que privé, observé au pays et du^
nhé de Normandie, Pans, i:i7l,
in-fol., Rouen, 1654, in-fol.
Tertfllien (160-245). Operaomnia,
Paris, 1628, in-fol.
Tn AirsiA.ssiÈRE.V. La Thaumassière.
Themistius (sophiste grec, né v.
325). Orationes (édit. du P. Har-
douirn. Paris, i684.
Théophile (vers 530). Paraphrase
'jrecque des [nsti tûtes. La meil-
leure édition a été donnée par
Otto Rcitz, La Haye, 1752, 2 vol.
in-4. On trouve dans cette édition
tous les commentaires antérieurs,
et notamment ceux de Godefroy.
fhesaurus. Voyez Meermann et
Otto.
TiiiKiiRY (Augustin). Lettres sur
VHistoire de France, Paris 1844,
in -8. Histoire de la ccnquite
d: Angleterre par les Normands,
Paris, 1842. 4 v«)l. iii-8.
TBOMA.s d'Aquin (St-, 1227 - 1274).
Sumina theologiœ, Lyon, 1663,
12 vol. i 11-12.
TnoMASsi.x ( Ltmis, 1619-1695 ), sa-
vant oraiorien. Ancienne et nou-
velle discipline de l'Eglise, Lyon,
1678 : l»aris, 1725. 3 vol. iji-fol.
Tuou (Jacques-Auguste de. 1553-
1617). Historia met temporis ,
Londres, 1733, 7 vol. in-8, tra-
duits en français, Paris, 1734,
16 vol. in-4.
TiLLET. V. DOTILLET.
TniAQL'EAi- ( André, mort en 1658).
Ses nombreux ouvrages ont été
publiés par son fils, Francf., 1574,
7 tomes in-fol. ; Laïu'ière cite sou-
vent les traités De uobilitate et
jure primoqenitorum , Lugd. ,
1617, et Dfl û troque retractu mu-
nicipali et conventionali , lib. ii ,
Lugd., 1571, in-fol.
TouuAiLLE (Pierre). Coutumes
d'Anjou avec des notes sur (ilia-
que article, Paris, 1639, in-l6;
La Floche. 1651, in-i2.
Tractatus de co7Uurbatoribus et
decoctoribus. V. Straccua.
Traêtatus universi juris , qui in
tamis xvm , par/tOM« i7« ro xxv
comprehenduutur, curante V. Zi-
LETTO, Venet., 1584, in-fol.; sou-
vent cité ffous le titre de Tracta*-
tus Tractatuum.
Trextocixquius (Alexand., juris-
consulte napolitain), liesolutiones
cxx
LISTE
practicœ, Franef., 1618; Cologne,
1700, in-rol.
Trigoma. Voyei AieroNiis de Tri-
GONA.
Tno.Nço?((J.). T'O droit firançais et
i>i)iisiuinedela prevosté et vicomte
de Paris^ Paris, 1618; 1664, in-fol.
TiiLDEN (Diodor. , professeur à Lou-
vain, 1645). Opéra, 4 tomes, Lo-
vani, 1702, in-fol.
TORRECRESIATA {JOOtme» OO JCAN Bit
TORQUEMADA, 1388-1468). In de-
cretale», Venise, 1S78 , in-M.
Cotnmentarii mjusr librwn cou-
9arum Gratiani , Lugd., 153S,
in-fol.
c
Ulpiam's. Fragmenta. La dernière
édition est de M. Bœclcing, Bonn,
1815.
Upton ( Nicolas ). De militari ofR*
ciOyLondinif 1654.
Valdoa seu BALBOA(JohannesDE).
Lfctiones Salamanticw , Sala-
muiiqiic, 1648, in-rol.
Valla (Nirolas Di:val, conseiller au
Parlement de Paris dans le \vi«
siiVIc}. De rebuH dubiiH et qnœs-
tinnihux rotitrocrmis, Franctbit.,
ir.77, in-i, i6»4, in-i.
Vax Espkn (Bern. I6i6-1728). Jitx
fiu'.le/tiailicum unioersum. L«»u-
vain (Paris), in-fol., 1753,4 tomes
in- foi.
Vamkuk (Jac, 1664-1739). PrfpdtMM»
ruitwum, Paris, 1730, in-i2.
Vakin. V. Archives de Heims.
Vasquez seu Vasquius ( Ferd. ).
Quœstio»esjnrisillUstre8,Yràncf.f
1.598-1668, in-fol.
Valdils (Jo. , Piémoniais). Varia-
rnm qiiœstionum Hbri ii , léna,
158.Î-1598, in-4.
Vkst ( Le ). V. Levest.
Veterm ditciplinœ ecclesiasticœ. V.
Martexxe.
ViLLADiEtiO (Alpii. a). V. Fuero
Juzgo.
V11.LIERS DEL'ISLE ADAM (JCUl M:,
1 384-1 437 ), célèbre capitaine fran-
<:ais. Avie touciiani ieê gagée de
bataille et leeeombatsâoutrance.
Imprimé avec Pouviiige de La Joille
cite plus haut, Paris, i586, iiMl.
ViN.Nius ( Arnold Vinnkx, profesiieiir
& Leyde, i&88-t6ri7). Commentti-
rit ad ImtitutiuneH, Amst., 1655,
in-4. et avec les notes d'HE»t;c-
CILS, Lugd. Batar. , 1726-1747.
in-4. — Jurieprudentia contracta
■tite Part\tioHum juri» civili» li"
bri IV, Rott., 1663. m-^.—Seleetm
jurie quœUionea, Lugd. Bat., itf5S,
in-8; Marburg, 1755, in-i2.
VOIUT r Gotholredus, , 1644-1682).
Thysiaeteriologia, Leipsig, 1700,
in-8.
VriLLEFROY. Traité de radmàitt-
t ration du culte catholique, Pi-
ris, 1845, in-8.
VuLTEics(Hcrmann, 1555-1634, prf>-
fesseur à Marbourg). De feudie
eorumque jure, lib, ii, Marbourg,
1395; Francf., 1629, in-8.
w
Waregs ( Jacques Ware, l.'î94-1666).
De Hibemia et antiquitatibut ejus
dinquinitiones, Londini, 1658.
WARXEFRioirs. V. Diacre, Paul."
WEnxEKUs (Mathias). Obeervatio-
nex pratiticœ ad materiam de .
rentm et verborumMiguificatione, '
Krancf., 1634, in-4 /et ntm eup-
ibid,,
plemento • P. I. ArrH.Ei ,
in-4.
WiTiKiND de CORVEY ( moi't en 963).
A nnalee de gestie Othonum, dana
les Scriptoree rerum gemumi-
carum de Mcibomius.
Wredics ( Olivarius ). De comitibu*
F2atidrt>^Brugcs, 1650.
DES AUTEURS ET JURISCONSULTES.
CXX]
YvKs DE CnAnTRF.9 (Vro CamoteniiSf m. UI5)« Opéra omnia, Paris, 1627,
2 tomes in-fol.
ZAHAnELLis (Franc, de Zasarella
ou DE, dit le cardinal de Flo-
rence , 1 339- 1417). Commentarii
intUcretalenet ClementinaSfLxon^
1577; Venise, 16U2 , in-fol.
Zasics (Udalricns, Constance. ii6l-
1535). Opéra omnia, lib. vi ,
Fi-ancf., 1590. Les pins csiimos
de SCS ouvrages sont VEpitome tu
iMtM fmdorvm, 1552, Colon, 1600,
et les Conailia, Râle, 1538; Franc-
fort, 15!M>, in-fol.
ZFNZF.LIXUS (Al. riK.NSELI.NL-S, XIY*' sUV
cle). S«jif r Clementinas, Florent.
{sine anno), — Ad Extrara"
ganten.
ZiLLESirs (Caspar.). Troc^a/tM theo-
rico^nracticuH de muleta etmnl-
ctanai jure, Francf., 1679, in-8.
ZOLCiL^cs (ZoicnEM, Rich., pn>-
fesseur à Oxford, I.î90-i600).
Qitœxlionenjurin civilis, Oxoniae,
1660, in-12.
Zyp.kus (Franc. Vax deîi Ztpe, 1578-
iH.'iO). Notitia jurin belqici. Xn^
vers. 1635, in-4 ; 1665, in-4. Opéra
omnia juridirut i'b. Yi, .\nvers,
1615 et 1675, iu-fol.
ERRATA.
Introduction, page xim, ligne 12. 91 H, lises 919.
Page G4, ligne 14. Anlonius, de Trigona singidari, Uses Anto-
nius de Trigona, inter singuîaria doet.
— fi5, . — 6. Alexandnim, de Trigona singulari, lises An-
tonium de Trigona, inter singuîaria doet.
^ 71,— 39. [ Outre fit-il , fels , traîtres, envers]. C'est ainsi
que. toutes les éditions de Laurière ont écrit
ce vers, mais il faut probablement lire :
Outre, fit-il, fels, traîtres, cuiverx, c*cst-A-
dirc perfide ; envers n'a point de sens.
— 88 , — 3. [SI duc qui ses eufans arnaî, lisez Li due, etc.
— 90, avant-dernière ligne, les articles présentés aux états,
' la réformation, lisez présentés aux états d-
la réformation,
— 119 , ligne 11. Xi barons sont hommes liges, Monseigneur,
supprimez la virgule.
— — — 29. Jacobiuus, a Sancto Georgio Stamm, lisez
Jacohinus a Sancto Georgio , Stamm.
— 123, — 31. RoGUET, lisez BoGUET.
— 125, — 8. dediti a , Usez dedititia.
— 159 j il \n note, Challines, Usez Dans Challines.
— 252, ligne 1, Londunai s, lisez Loudun ois.
— 2G2, — 11. àplond,ï\sezàplomh.
— 297, — 31. Guillelmum, de Cuneo, supprimes la virgule.
— 355, — 21, H or atii Prisci, Wsez Neratii Prisei.
— 387, — 2S, ad rescripta seoeri f AÏsez ad reseripta Severi.
— — — 38. Pacconum, lisez Pacionum.
— 416, — 21. Hermanstamm, lisez Hermann Stamm,
NOTE INÉDITE DE GUI-COQDILLE
SUR LE PRÉAMBULE DE L'ORDONiYVNCE DE BLOIS
DE 1580.
Depuis Pim pression du livre préliminaire sur le Droit
public, tiré des œuvres de Gui-Coquille, M. Dupin a re-
trouvé dans sa bibliothèque un petit volume in-18, conte-
nanties ordonnances de Henri II], publiées eu 1580, à la suite
des premiers états de Blois. Ce volume, imprime la même an-
née MCLXxx, a appartenu à' Gui-Coquille, qui, comme ou
sait, a été député du tiers à ces mêmes états de Blois. Le
volume est inierfolié de papier blanc, sur lequel Gui-Co-
quille a jeté des notes qui en font un commentaire suivi.
Ces notes autographes ont été imprimées avec ses œuvres,
et se trouvent au tom. !•', pag. 462 de l'édition in-folio
de 1703. Mais la première de toutes, et la plus curieuse,
parce qu'elle a un caractère politique , celle qui porte sur
le préambule^ a été omise par l'éditeur par suite de cette
timidité puérile dontiKaccuse lui-même les motifs page \i
de sa préface. C'est ce qui nous décide â rétablir ici cette
première note dans son entier, comme une sorte de pro*
logue de l'ancien droit public du royaume :
« La République françoise a esté des^ son premier esla-
« blissement gouvernée par monarchie, parce qoe la sub-
« jection du peuple a esté soubz ung Roy, mais selon la
c grande et antiène antieneté , ledroict de ceste monarchie
CXXiv NOTE INÉDITE DE GUI-COQUILLE,
ne se géroit pas par la seulle et libre volonté d'un seul.
Car le Roy qui est monarchc soûlait appeller les estalz
de son royaume avec lesquelz, et par Tadvis desquels il
faisoit les loix, ordenoit des affaires de son royauime.
Geste auctôrltc des estatz se trouve représentée quand
après le decez des trois enfans du Roy Philippes le Bel ,
qui furent rois sans délaisser ligne masculine, la cou-
ronne se trouva contestée entre Philippes de Yallois,
cousin germain des dits trois rois, et Edouard d'Angle-
terre nepveu des dits trois roys, fîlz de leur sœur Elisa-
beth, et fut la question jugée par les dîcts estatz de
France qui declairèrent la couronne appartenir au masle
venu du masle en ligne directe du sang de France, et
non au masle venu de femelle , ores que lun fuse plus
proche que Tautre. Ce qui reste de cest antien establis-
sement est qu'en tous affaires survenans en ce royauime
concernans TCstat, les roys ont accoustumé de assembler
leur peuple, qui est distribué en trois ordres, Pegiise, la
noblesse, et les roturiers laitz ( laïcs } que Ton appelle le
tiers estât. Du temps du Roy Henry II après la bataille
perdue par les François à St-Quantin, grande partie des
forces du royaume estans en Italie , fut faicte une assem-
blée'en^forme d'estatz à Paris. Et pour assurer la contri-
bution fut adjousté le quatriesme estât qu'on appelle
Testât de la justice, ce fut pour une fois (aussi de vray ,
la justice n'est pas l'ung des estatz : car la justice est es
mains tant du premier, second, que tiers estât, la justice
pour les causes spirituelles est es mains des ecclésias-
tiques, et encores se voit es parlemens qu'une bonne
partie des conseillers sont d'église. Et es nombre des
pairs sont siz cvesqucs. D'antieneté la justice laye estoit
toute es mains desgentilzhommes, tant héréditairement
que par commission; hérédilairement es mains de cez
(ceux) qui ont toute justice, car en ceste grande^antie-
neté, les seigneurs eux-mesmes exercoyent la juridiction,
NOTE INÉDITE DE GUI-COQUILLE. CXxV
«mais pour bonnes causes a esté ordonné qu'ils y admet-
c troyeni des juges, par commission (comme sont les bail-
< lifs , et seneschaux royaulx , qui selon leur establisse-
« ment doibvent estre gentilzhommes, et de robbe courte),
< mais ( non ) es estatz assemblez selon Pan tienne coustume,
« comme es estatz de Tours 1477, Orléans 1560, Bloys 1576.
« Et pour ce que selon ceste grande antieneté, les rois nV
< Yoyent droict , ou ne souloyent imposer aulcuns deniers
« sur le peuple sinon par le consentement et accordance
< des estatz, dont se voit encore la marque au ducbé de
« Bourgogne : les rois à Pyssue des estatz ont accoustumé
< de demander, ou d'eux-mesmes mettre sus quelque
« nouvelle subside. Ainsi a Pyssue des estatz d'Orléans
« fut mis sus les subsides des cinq sous sur muid de vin.
« Et après les estatz de Blois la creue ( crue ) de quinze
< cens mil escuz et plusieurs surcharges de nouvelles
c impositions, et nouveaux oflices.
« Je Gui-Coquille fus eslu avec M* Martin Roy, advocat
« au Baillage du Nivernois, par les gens du tiers estât de ce
« pais pour les représenter es estaz generaulx à Blois, ou
c nous demeurasmes quatre mois entiers, depuis le 8* no-
« vembre 1576, jusques au 8« mars 1577. J'ay ailleurs
« escript par là mesme toat ce qui y a esté faict que j'ay
t peu cognoistre , et ailleurs jay faict mes plaintes en vers
« latins de ce que je y ay veu qui ne me plaisait pas. Je
t fus semblablement commis et esleu par le tiers estât de
« Nivernois, pour le représenter es estatz d'Orléans 1560,
« avec M- . Guy Rapine de S''"-Marie, lieutenant gênerai de
t Nivernois , et Charles de Grandris S' de la Montaigne , es
• quelz estatz generaulx de bonnes constitutions furent
« faictes , qui ont esté mal observées , et par PEdict de
« Blois' en partie renversées. *
« A Pyssue des estatz de Bloys le Rov dressa son armée
1. ' l
CXXVJ NOTE INÉDITE DE GUI-COQUILLE.
< pour réduire à son obéissance les villes de là Charité sur
< Loire et Ysoiré en Auvergne tenues par ceux de la noa«
< velle religion.
€ Es ditz estatz le Roy fut supplié de faire quMl n*y
€ eust exercice d'autre religion , que de la religion catho-
< liquc, apostolique et romaine, par tous les moyens pos-
€ sibles, et sans guerre, »
INSTITUTES COUTUMIERES
ou
MANUEL
DE
PLUSIEURS ET DIVERSES REGLES, SENTENCES ET PROVERBES,
TANT ANCIENS QUE MODERNES,
DU DROIT COUTUHIER ET PLUS ORDINAIRE DE LA FRANCE.
LIVRE PRÉLIMINAIRE ''K
DROIT PUBLIC.
TITRE PREMIER.
DE LA FORME DU GOUVERNEMENT.
1, *La France est une monarchie héréditaire tempérée
par les lois. '*'
La France est gouvernée par monarchie dès le commence-
ment que les Françojs se tirent seigneurs d'une partie des
Gaules , qui est le gouvernement le plus assuré par l'expé-
rience du passé.
De fait, celle monarcliie dure sont ja onze cents ans et plus,
a reçu des afflictions, mais n'a eu de subversions, a toujours
été gouvernée par hommes, sans y admettre la succession ni
(l) Ce livre préliminaire est exlrailde Vlmiiluiion au Droit français , >
de Coquille, ainsi que nous l'avons dil dans la Préface La rédauliou
seule des maximes appartient aux éditeurs (jui l'ont tirée, soit de
Coquille, Sbil d'autres anciens auteurs, pour élahlir une sorte d'uniié'
entre le livre préliminaire et les livres suivants.
1. 1
2 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
commandement des femmes, a été attribuée par lignage et non
par élection , qui est une marque de bontieur, parce qtie left
élections souvent engendrent des guerres civil es/ et se gouver-
nent ordtnairemenl par menées et brigues, où les plus Uns, les
plus forts, les plus riches et puissans ont ordinairement la fa-
veur pardessus les plus généreux et plus geus de bien. Nous
voyons encore aujourd'hui la lignée dli roy Hugues, dit Gapel,
4[ui dure sont six cents ans en ligne masculine , qui est un té-
moignage Irès-ccrlain de la bénédiction de Dieu , parce que
peut-être n'advint jamais en royaume que la ligne masculine
durât si long-lemps; Lequel Hugues fut roy par vocation légi-
time, qui fut le consentement des princes et seigneurs et du
peuple des trois ordres de France ; lorsque ceux ((ui resloieul
de la liguée de Charlcs-Ie-Graud essayèrent par tous moyens
de rendre la France sujelle aux Alemaiids , et mettre à néant
celle couronne ; et qu'on ciU moyen de reconnaître l'usurpa-
tion que Cliai'les-Marlel , l)as Aiemand , et sa postérité avoit
fait de ladite couronne sur les vrais François; et s'en venger
aussi en reincUant icelle couronne sur la teste dudil Hugues ,
descendu en droile ligne masculine des seigneurs de Saxe,
auteurs el ancêlres des rois de France de la première lignée,
qui avoienl par vraie conquête élabli celte monarchie.
Celle monarchie donc, élablie par lesanciens François-Saxons,
* a élé gouvernée par certaines loix qui, parla plupart, n'ont été
écrites, parce <iue les anciens François grands guerriers et bons
politiques s'adonnoienl plus a faire et bien faire , qu'à dire ni
a écrire. Aucunes desdiles loix se trouvent écrites ésconstilu-
'^ lions anciennes de nos rois. Les autres se trouvent aussi écrites
> es livres coiitumierâ des provinces qui ont été rédigés él ar-
rêtés depuis le temps du roy Charles Vil, qui ainsi le com-
manda en l'an I4ô3 , après avoir chassé les Anglôis de France,
et s'être rendu roy paisible de ce royaume , à la couromie
du(iuel il étoil arrivé avec le surnom de pelil roy de Bourges.
Aussi, à bon droit, il aciiuit le titre de victorieux.
TITRK SKCOND.
DU DHOIT DE ROYAUTÉ.
L
2. '*' Le roi u*a point de compagnon eu sa majesté
royale. *
Le roy est monarque et n'a point de compagnon en sa nu^esté
UVaE PRÉUMINAIHE. — DROIT PUBLIC. S
royale. Les honneurs e?(lérieurs peuvent élre communiqués
par les rois ïk leurs femmes; mais ce qui est de majesté, re-
présentant sa puissance et dignité , réside inséparablement eu
sa seule personne. Aussi, en l'assemblée des États à Orléans,
les gens du tiers état n'eslimèrent raisonnable que le titre de
majesté fut attribué h la reine, veuve et mère du roy.
Vrai est que selon l'ancien établissement il a des conseillers,
les uns nés , les autres faits , sans l'assistance desquels il ne doit
rien faire; puis, qu'en sa personne il reconnaît toutes les iuiir-
mités qu'ont les autres hommes. Les conseillers nés sont les
princes de son sang et les pairs de France , tant laies qu'ecclé-
siastiques. Les conseillers faits sont les officiers généraux de la
couronne, comme connélable , grand chambellan , grand mai-
Ire , grand échanson , chancelier, et les quatre maréchaux de
France ; la charge desquels maréchaux est aide ou compagne
de celle du connétable. Ces dignitéz sont h vie et ne sont pas
héréditaires ni adhérentes à ducliéz et comléz , comme sont
les pairies. Au temps de Philippe-Auguste roi, et jusqu'au roi
Philippe-le-Bel, lesdils officiers généraux de la couronne assis-
loient et sous-signoient à toutes les expéditions d'importance
que les rois faisoient, mémetfuand ils ordonnoient quelques
lolx.
IL •
3. * Les lois doivent être librement vérifiées en parle-
ment. *
L'un des principaux droits de la majesté et autorité du roy est
de faire lois et ordonnances générales pour la police univer-
selle de son royaume. Les loix et ordonnances des rois doivent
être publiées et vérifiées en parlement ou en autre cour souve-
raine, selon le sujet de l'afTaire , autrement les sujets n'en sont ^
liés; et quand la cour ajoute à l'acte de publication, que c'a
été de l'exprès mandement du roi , c'est une marque que la cour x
n'a pas trouvé l'édlt raisonnable. El couihieu t|ue selon les déci-
sions du droit canonique et des docteurs, il soit loisible à tous
collèges et communauléz approuvées de faire statuts concer-
nant les affaires communes; toutefois la cour de parlement a
accoutumé de les réprouverai mettre au néant. Ainsi clic ju^^ea
le mardi 3 mai 1552.
C'est ja première partie de la justice, consistant à si bien ré-
gler les actions des hommes, qu'ils soient avisés de rendre à
h INSTITUTES COUTUMIÈRÊS.
chacun le sien, et de ne faire tort à autniy; ce qu'étant, ne se
trouveroienl aucuns procèz ni noises. Quand les rois Teulent
ordonner loix perpétuelles, important h l'état du royaume , Ils
ont accoutumé de convoquer les trois Ordres de leur peuple,
qu*on appelle États, et sont rÉglise , la Noblesse , et les Bour^
geois, dits le Tiers État. En chacune province sont élus aucuns
personnages desdits trois ordres, auxquels tout le peuple desdits
trois ordres donne pouvoir de représenter le corps dudit peu-
ple aux Étals généraux, y proposer les articles, dont les cahiers
leur sont donnés , et accorder ce qu'ils . verront bon être.
Esdits États généraux le roy propose la cause pour laquelle 11
a appelé son peuple, et commande aux députez de s'assembler,
conférer entre eux , et dresser des cahiers généraux , sur les-
quels il promet faire réponse, et ordonner loix salutaires à l'État.
En cette assemblée d*Étals généraux, le roy séant en son trône
de majesté royale, est assisté des princes de son sang, des pairs de
France, tant laïs qu'ecclésiastiques, et des officiers généraux
de la couronne , voit les propositions qui lui sont Caites de vive
voix parles orateurs de chacun ordre, et après avoir reçu leurs
cahiers, ordonne loix qui sont diles loix faites parle roy tenant
ses Étals, qui sont loix stables et permanentes, et qui par rai-
son sont irrévocables . sinon qu'elles soient changées en pareille
cérémonie de convocation d'Ëstats; toutefois plusieurs rois s'en
sont dispensés.
* Sur celle question qui a soulevé tant de débats sous l'an-
cienne monarchie , voyez l'ouvragé célèbre connu sous le nom
de Maximes du Droit public français. Amsterdam, 1776, 2 vol.
m-4,t. II, p. 113etsuiv.*
III.
II. * Toute justice émane du roi. *
L'autre partie de la justice , parce que les hommes issus
d'Adam ne sont pas assez sages pour toujours bien faire, con-
siste à rendre justice et faire raison à ceux qui ont reçu tort
d'autruy. Auquel efTet sont établies les cours souveraines, même
les Parlemens , lesquels d'ancienneté éloient souverains pour
toutes causes.
De plus grande anciennelé éloit un seul Pai*lement, celuy de
Paris , qui est le vray consistoire du roy, où il a accoutumé de
seoir et tenir son lit de justice, avec hes princes du sang royal et
pairs ; et encore aujourd'hui ledit parlement est nommé la Cour
LIVRE PRÉLIMINAIRE. — DROIT PDBUC 5
des ' Pairs. Depuis a été érigé le Parlement de Tolose pour le
Languedoc , celuy de Bordeaux pour la Gu^eiuie ; celuy de
Rouen ^ qui souloil être Échiquier pour la Nonnandie ; celui
de Dijon pour la Bourgogne, après que le duché de Boiii^<^iie
fut réuni à la couronne; celuy de Grenoble pour le Dauphiné;
celuy d'Aix pour la Provence ; celuy de Rennes, que Ytm sooloit
nommer Grands jours, dits parlement en Bretagne, pour la
Bretagne.
Ces parlemens sont établis par forme de contrats (ails par le
roy avec le peuple, et pour le soulagement dlcelay. Poarquoy
es commissions extraordinaires que le roy odroye, la daose y
doit être mise, nonobstant Véiablissement tht tuu parlemeiu, sans »f
laquelle les procèz seroieut nuls à cause des danses et décrets
irritans.
En ces parlemens ressortissent les appellations des joges
royaux des provinces. Car les appellations interjetées des joges
des seigneurs doivent passer par l'eslam'me des joges royaox ,
chefs desdites provinces , avant que venir au parlement ; hors*
mis des juges de pairies, dont les appellations vont droit au
parlement, et au seul parlement de Paris, jacoit que les pai-
ries soieut assises en dedans te territoire d'autre parlemenl.
Les parlemens sont fondez en jurisdiclion souveraine de tou-
tes sortes de causes. Vray est que les rois |iar occasions ont
éclipsé aucuns articles et sortes de causes et affaires, dont ils
ont attribué la connoissance souveraine à autres cours établies
à cet efi*et ; comme les Cours des Aides, où se traitent en some-**
rainetéles causes de tailles, aides, gabelles et finances extraor-
dinaires qui ne sont du domaine du roy, les Chambres des "
Comptes, où se traitent en souveraineté les comptes que doi-
vent rendre tous officiers manians les finances du roy, tant du
domaine, et ordinaires qu'extraordinaires, qui s'entend de
tout ce qui passe en ligne de compte. Et si aucunes desdites
cours entreprend de connoître d'autres affaires que de son at-
tribution, on en peutappeller; et le parlement en reçoit les
appellations, et les juge.
Le Grand Conseil est ambulatoire et suit la cour et le séjour
du roy. Sa principale fonction est pour juger les débals qui sont ^
entre deux parlemens. Quand cliacun d'eux prétend la con-
noissance d'une cause, le grand conseil juge auquel elle doit
appartenir. Connoît aussi des débats mus pour raison des pré-"
latures , qui sont à la nomination du roy, et des bénéfices su-
jets aux induits des cardinaux.
6 . INSTITUTES COUTOîtflÈRES.
IV.
5. "^ Au roi seul appartient défaire et déclarer la guerre.'^
L'autre chef de la majesté, autorité et dignité royale, est
d'indire et commander la guerre contre autres seigneurs
souverains , qui est une forme de justice. Quand un seigneur
souverain refuse de faire raison à l*aulre souverain , il est loi-
êïh\e do le contraindre à cette raison par la force des armes.
Et comme quand les juges sédentaires condamnent aucun h
mort , et le font mourir pour son forfait , ils ne sont pas répu-
téz homicides; ainsi quand la guerre est commandée par leroy»
ses sujets qui tuent les étrangers en guerre ne sont pas eoupa-
blés d'homicide. Dont résulte que les sujets du roy ne peuvent
prendre les armes , et s'assembler armez , sans pécher contre le
commandement de Dieu, qui défend de tuer. De là résulte
aussi , qu'en France par loy anciene le crime de port d'armes
est cas royal; duquel les seuls juges royaux connoissent. Le
port d'armes n'est pas pour être garny d'arquebuzes , haleliar-
des, cuyrasses ou autres armes offensives et défensives, mais
est quand aucuns s'assemblent en nombre de dix ou plus, étant
annéz avec propos délibéré pour faire insulte et outrage à
aulruy. Ainsi le crime de port d'armes, cas royal, implique en
soy l'assemblée illicite d'hommes en armes.
De grande ancienneté les seigneurs de France avoient droit
de faire guerre les uns aux autres , et faire confédérations à of-
fense et défense , pour la conservation de leurs droits et répa-
rations de torts et injures ; et à cet effet employoient leurs
vassaux , qui à cause de leurs fiefs dévoient leur faire service
en leurs guerres. Philippe IV roy, dit le Bel, fut le premier qui
ébranla ce droit ; et du temps de Louis X , son fils , dit Hutin, les*
nobles de Nivcrnois et Donziois firent grande instance, à ce
que ce droit leur fut rétably et conservé ; surquoy leur fut ré-
pondu par le roy, qu'il feroit enquérir comme on en avoit
usé auparavant. Ce fut l'an 131G dont il y a charte en la Chambre
des Comptes à Nevers. Mais à la tin ce droit s'est trouvé
aboly de tous points. Les marques de cette ancienneté , sont
que plusieurs baronnies mouvans de duché ou comté retien-
nent encore le titre de maréchal ou sénéchal de province ; et par
leursauciens adveus denombroient avoir droit de mener la pre-
mière bataille en l'armée du duc ou du comte, comme le ba-
ron de la Ferté Chauderon en Nivernois*
LIVRE PRÉLlMINAinE. — DROIT PUBLIC 7
V.
6. "^Le domaine de la couronne de France est inalié-
nable et imprescriptible. '*'
* Ordonnance du roi Charles IX, faite à Moulin» en fé-
vrier 15C6. •
L*aulre droit royal est le Domaine de la couronne. Et ainsi
s'appellent les duchéz, comtéz et autres seigneuries, qui de
toute ancienneté sont unies à la couronne; comme Paris, Or-
léans , Tours. Aussi sont du même domaine les duchéz et com-
téz et autres seigneuries, qui par réversion et droit de fief sont
échus aux roys , tant par félonnie, que par défaillance de ligne
masculine, et par mariages, comme Dourgogne, Normandie,
Guyenne , Champagne , Languedoc , Bretagne et Poitou. Aussi
sont du domaine royal les comté de Dlois et seigneurie de
Coucy, qui furent acquis par Loiiis , tils «ht roy Charles V, duc
d'Orléans , et éloient vrais propres héréditaires en la maison
d'Orléans, avec pouvoir d'atténer. Mais après que les roys
Loiiis XII et François I , néz en la maison d'Orléans , sont ve-
nus à la couronne , ils les ont unis pour être du domaine de la
couronne.
Ce domaine est non aiiénal>ie> si nou en deux cas; l'un pour »,
appaiiage des enfans de France , l'autre pour les nécessitez ur-
gentes des guerres.
L'appanage est de deux sortes; v aux enfans mâles des
roys , pour leur être propre et héréditaire à eux et aux des-
cendans d'eux en ligne masculine seulement, et à défaut des
mâles est sujet à réversion, et au préjudice de cette révei*sion
ne peut être aliéné ; 2o et aux filles des roys, pour être rachela-
hle en deniers à toujours , sans aucune prescription. Car la dot
ou appanage d'une tille de France est originairement eu de-
niers. Ainsi fut allégué par M. Lizcl advocal du roy, le 3U juil-
let 1528, sur la publication des lellies j>alcnles i\u roy, par
lesquelles Chartres avec Monlargis et Gisors, furent érigea en
duché, pour être appanage de France, et haiiléz ù ma-
dame Renée de France, mariée au duc de Ferrare , pour deux
cens cinquante mille écus ; et après la publication , la cour
•ordonna que ce seroit par engagement seulement; et de même
fut jugé contre François de Tardes, pour la Icrrc de S. l^-^urens
du Pont, le 2 juin 153i. ^
L'aliénation du domaine pour les nécessitez urgentes de la
8 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
guerre est aussi à rachapt perpétuel sans prescription. En tous
ces cas d'aliénation les lettres patentes du roy doivent être
vérifiées en la cour de parlement , à peine de nullité. Ainsi fut
jugé par arrest le lundy 5 niay 1544 en plaidant , et le 27 juin
audit an , et encore elles doivent être vérifiées en la cliambre
des comptes. L'on tient communément que le rachat ne se
peut faire sinon pour consolider et réunir au domaine. Toute-
fois à cause de la grande déception , fut receu le rachat pour
en faire bail nouveau, par arrest en plaidant du vendredy
12 juin 1551.
Toutefois selon mon avis , que l'événement de plusieurs in-
convéniens m'ont fait prendre , les gens du roy ont été trop
exacts observateurs en ce point de domaine non aliénable. La
vérité est, que le droit de souveraineté, qui représente la ma-
jesté royale , et est le vray droit de la couronne , est non alié-
ual)le. Mais ce qui est de la seigneurie utile pour les profits et
honneurs semble être aliénable, pour\-ù que la directe sei-
gneurie , la souveraineté et le ressort demeurent au roy. Et il
est plus à propos que les rois, par cet expédient, récompen-
sent les grands et excellens services des princes et grands sei-
gneurs, (lue par deniers. Car les deniers ne se lèvent sans l'op-
pression du peuple , cl n'élanclicnt jamais la soif d'un avart-
cieiix, et le bénéfice n'apparoit pas à la veuë de tous, pour se-
mondre tous gentils cœurs à faire service à leur roy j ains tels
bienfaits demeurent couverts, et ordinairement font peu de
profit à ceux qui les reçoivent. Nos histoires témoignent que
la Normandie fut ainsi aliénée à la couronne , pour un grand
bien de royaume , retenu au roy la souveraineté et le ressort.
Et eût été mieux d'ainsi juger au fait du comte de Dreux»
contre la maison de Nevers; car les mérites de la maison d'AI-
brel sont bien remarquez par l'arrest. Ainsi se doit dire du
comte d'Auxerre, qui aida à faire le traité d'Arras, qui a re-
mis sus la couronne.
VL
7. *Au roi seul appartient la présentation aux éveschés.*
C'est aussi droit royal l'investiture que tous évoques nouvel-
lement instituez doivent prendre du roy, en iuy prêtant serment
^de fidélité, ayant l'une des mains sur la poitrine, et l'autre sur les
saints Evangiles; ledit évêque ayant l'étole au coi, le cliambel-
lan du roy Iuy dit la forme du serment , et le serment fait ,
LIVRE PRÉLIMINAIRE. — DROIT PUBLIC 9
révêque baise le livre. Ce droit d'investiture fut premièrement
concédé à Charles-ie-Grand , à cause de ses grands mérites en-
vers l'Église, du temps du pape Adrien, ainsi qu'il est récité
au grand décret en la soixanle-troisièmedislinction, can.iidrta-
nus, 2. Ea conséquence de cette investiture et serment de fidé-
lité , quand un évéché vient à vaquer de fait ou de droit, le roy
prend en sa main et gagne tous les fiuils et revenus de Tévè-
cbé, hormis les fruits purement spirituels. Les fruits purement
spirituels sont les collations des églises parochiales ayant charge
des âmes, et l'émolument du séel épiscopal. Les autres fruits
que le roy prend , sont le revenu des seigneuries et autre re-
venu temporel , la collation des prébendes et autres bénéfices
non ayant charge d'ames et des offices , les dîmes annexées à '
l'évêché, et autres tels. Ce droit est appelle vulgairement Ré-
gale , et des dilTérens qui en sourdent , le seul parlement de
Paris connoît et juge , et ce privalivemeut à tous autres parle-
mens et cours royales.
Depuis soixanle-ilix ans en ea les rois de France ont obtenu
un autre droit es bénéfices ecclésiastiques, qui est la nomina-
tion qu'ils peuvent faire au pape, pour la provision et institu-
tion des personnes qualifiées aux prélatures électives , soit ar-
chevèchéz, évèchéz, abbayes, prieuréz et autres, quand va-
cation en advient, pourvu qu'elles n'ayent privilège d'élire. Ce
droit fut octroyé par le pape Léon X au nom du siège apostoli-
i(ue, au roy François 1 et ses successeurs rois. Et sur ce fu-
rent faits les concordats en l'an 1510, et la pragmatique sanc-
tion abolie, qui avait été tant odieuse aux papes, comme tirée
du concile de Basie ; auquel fut arreslé , conformément au
concile de Cbnslance œcuménique , que le concile universel
légitimement assemblé tient sa puissance et autorité immédia-
tement de Dieu , et que ledit concile a droit de réformer l'É-
glise au chef et es membres, en quoy est compris le pape. Et
par le même concile de Basle furent abolies les annates et va-
cans des l)énéftces consisloriaux. Par les mêmes concordats fu-
rent rétablies lesdites annates, et abolies les élections que les>
ecclésiastiques faisoient des personnes, pour ëlre pourvues
desdites prélalures; sauf, comme dit est, quant aux églises
ayant privilège d'élire , à l'égard desquelles le pape octroya un
induit personnel à la vie dudit roy François 1 , pour pouvoir
noipmer ausdites prélatures ayant privilège d'élection, et les
rois ses successeurs à leur avènement ont fait renouveller ledit
induit pour leur vie. Vray est qu'on en a excepté les menas-
10 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
lères qui sont chef d'ordre , comme Cluny, Prémonstré, Cto»
leaux , Grandmont, le Val des Ecolliers, S. Antoine de Vien-
nois, la Trinité dite des Malliurins, le Val des Choux, et duq
ahhayes de la réformation de Cliezau-Benoist , qui sont Che-
zau-Benoist, S. Sulpice de Bourges , S.Vincent du Mans, S. Mar-
tin de Séez, el S. Âllyre de Clermont, ausquelles ahhayes a été
consente le droit d'élire. Aussi a été conservé le droit d'élire
aux quatre premières tilles de Cisteaux,qui sont les ahhayes
de Pontigny, la Ferté , Clairvaux , et Morimont.
VII.
8. "^ Le roi est protecteur et conservateur des Églises
de son royaume ; et gardien des libertés de l'Église de
France. *
L'autre droit de royauté est, que le roy est protecteur et
conservateur des éj^lises de son royaume, non pas pour y faire
jf loix en ce «{ui concerne le fait des consciences et la spiritualité,
mais pour maintenir l'Église en ses droits et anciennes lihertéz.
Ce droit de proleclion el conservation est témoigné en la
Pragmatique sanction, qui à cet égard récite le décret du con-
cile de Constance , par lequel est attrihué au roy et à sa cour
ile parlement de faire garder les saints décrets.
Ces libertés qu'on dit vulgairement les lihertéz de l'Église
de France, ne sont pas privilèges qui ayent été octroyés par
les papes à icelle Église, comme se liguroit un député du tiers
ordre èz seconds Estais de BIols , qui en une conférence parti-
culière d'aucuns choisis des trois ordres au nomhre de douze
de chacun ordre , osa dire que ces libériez, qu'il4ippellolt pri-
vilèges, étoient comme chimères, sans substance de corps,
parce, disoil-il, qu'il n'y en a rien écrit. Ains la vérité est,
que ces libériez consislent en ce que l'Église de France , en
s'arreslant aux bien anciens décrets, n'a pas admis et receu
beaucoup de constitutions papales faites depuis quatre cens
ans, qui ne concernent l'entreténemeut des bonnes mœurs, et
de la samte et louable police de l'Église ; mais tendent à enri-
chir la cour de Rome et les oiiiciers d'icelle , et à exalter la
puissance du pape sur les empereurs, rois et seigneurs tempo-
rels; aucunes desquelles constilulions par simplicité d'ol>éTs-
sance ont été reçues en France , les autres refusées.
'Celles qui ont été reçues sont les préventions dont le pape
use pour conférer les bénéfices qui ne sont électifs , concur-
LnRE PRÉLIMINAIRE. -^ DROlt PUBLIC. 41
remmeht avec les coUatéurs ordinaires. De conrérér les béné-
fices vacans en cour de Rome privaliveroent à lous collateurs.
De créer pensions Sur béiléflces. De recevoir des résignations
ih fak'orTm ? De liailler bénéfices en commandes perpétuelles^
Lés règles de la chancellerie romaine, qui semblent fitré iti-
vetiiéés pdUi* donner cause aux dispenses qui se Tont contre
icelles. Ces conslilutions et inventions sont depuis les décrétâtes
ailciennes diilorisées pat* le pape Grégoire IX.
Celles qUi ont été refusées sont les préventions es causes ci-
viles, lion seuteinent des ecclésiastiques , mais aussi des laïs,
dont les papes ont autrefois usé, comme il se connoîtparla
lecttire des décrétâtes antiques ; la connbissance que les papes
ont prise , et qu'ils ont attribuée aux cours ecclésiastiques de
conrioître des causes laîcales entre ials sous prétexte du ser-
ment qui a été prêté en faisant contrats ; disans que l'observa-
tion du serment est fait de conscience , dont à rit!|;lise appar-
lienl la connoissance ; jaçoit que tel serment soit seulement
accessoire -, ([ui se doit régler selon la môme nature du con-
trat principal. Lege nlt. C. de twn nuniprata pecun. L. non
ilubivm ('. i\p leyHmx, La connoissance de l'exécution des
testamens ; la connoissance, surintendance, et conimeiidemeHl
précis sur les hôpilaux , maladeries , fal)riques des églises et
autres lieux pitoyables: la connoissance de toutes causes d'im-
meubles et droits apparlenans aux églises, etinm par action
pétitoire et réelle; les grâces expectalives par lesquelles les im-
pétrans prenoient asscurjuce d'obtenir certains bénéfices,
quand ils viendroienl à vaquer ; les réservations que les papes
faisoient à eux de la collalionde certains bénéfices , même des
évêchéz, abbayes et autres gras bénéfices, en ôtant les voyes
ordinaires des éleclions et collations , qu'ils déclaroienl nulles
par la clause du décret irritant, lesquelles réservations étoient
colorées d'un beau prétexte , pour conférer tels bénéfices par
le pape , selon le conseil et avis des cardinaux ses frères as-
semblez en consistoire , jiourquoy on les a appeliez bénéfices
consisloriaux ; les dispenses des regrès , «lui sont quand aucun
résigne son bénéfice, et luy est réservé de le reprendre , si le
résignataire meurt avant luy ; la supériorité ({ue les papes ont
dit avoir sur la temporalité des royaumes, môme de les ôler et
donner selon les occurrences , surquoy est la décrelale • Ad
Apostolicœ, de sent, et re judic. in Vl". La puissance souveraine
absoloe, qu'on appelle plénitude de puissance, que les papes
ont dit avoir en toute l'Égiise chrétienne , ne se contentans de
12 INSTITUTES Ç0UTUM1ÈRE5.
la puissance souveraine ordinaire, réglée selon les anciens
conciles œcuméniques el saints décrets.
Aucunes de ces constitulions refusées en France, ont été ré-
pétées et confirmées par le concile de Trente; ce qui a été
cause en partie , que ledit concile n'a été reçu en France ,
comme dérogeant aux droits du roy, et aux libertéz de l'É-
glise de France.
Ces constitutions faites ou introduites depuis quatre cens
ans en ça , n'ont été reçues en France, mais ouvertement con-
tredites; se tenant l'Église de France aux anciens décrets, et
refusant ces nouveaux, grandement suspects d'avarice et d'am-
bition , par lesquels le nerf de la discipline ecclésiastique éloil
aflbibli et corrompu. Cette rétention d'obéissance aux décrets an-
ciens , et refus de s'assiijelir à ces nouvelles inventions et con-
stitutions plus bursales que saintes, est ce qu'on dit , les liber-'
iez de rÉylisp f/alh'cnne, desquelles le roy est protecteur et
conservateur. Et quand il y a quelque entreprise contre les U-
»; berléz par les supérieurs ou juges ecclésiastiques , on a recours
au roy en ses cours de parlement, par appellations comme
d'abus , dont lesdils parlemeus connoissent. Et quand l'abus
est en rimpélration d'aucun rescril du pape , par honneur on
ne se dit pas appeilaut de i'oclroy du rescrit, aius seulement
de l'exécution, comme pour blAmer seulement l'impétrant,
sans toucher au concédant. Et quand l'abus est en roctroy,ou
jugement fait par un évêque ou son officiai , on se déclare
appellant de l'octroy du jugement et de l'exécution. Et si le
parlement juge qu'il y ait entreprise contre les anciens décrets,
ausquels l'Église de France s'est tenue , il dit que mal et abusi-
vement a élé octroyé , exécuté et procédé , et révoque tout ce
qui a élé fait, et par ce moyen fait jouir l'Église , les ecclésias-
tiques, et le resle du peuple de France , de l'ancienne liberté
de l'Église. Dont dépend , qu'ores que ce soient causes pures
spirituelles , dont sans contredit la connoissance appartient aux
évoques ou à leurs olficiaux , loulefois ceux d'un parlement ne
sont pas tenus d'aller plaider en la cour d'Église , dont le siège
est en autre parlement , et doit l'évoque donner vicaire ou offi-
ciai au dedans du parlement duquel sont les parties. Ainsi fut
jugé par arrest à l'égard de l'archevêque de Bordeaux, le
27 mai I5i4 , et à son refus permis de s'adresser à autre métro-
politain.
Aucunes églises sont en la protection et garde spéciale du roy,
comme celles qui sont de fondation royale, et celles que les
LIVRE PRÉLDIINAIRE. — DROIT PUBUC 13
rois de grande ancienneté ont chéries et aimées , el leur oui
octroyé privilège de n'être tenues de plaider pardevant aucun
juge, sinon royal; et leur sont députez juges par lettres du roy
qu'on appelle lettres de garde-gardienne.
VIII.
9. * Au roi seul appartient de bata*e monnaie en son
royaume*.
Faire monnoye d'or et d'argent , ou de métaux mêlez el al-
loyéz est aussi droit de royauté ; jacoit que d'ancienneté plu-
sieurs seigneurs de France eussent droit de faire monnoye au-
tre que d'or, lequel droit ils lenoient en Gef du roy, et étoit
leur monnoye réglée par certaines loix. Peu à peu les sei-
gneurs ont perdu ce droit, qui est demeuré au roy seul. Et à
celte occasion on a fait le crime de fausse monnoye, cas royal.
Même les gens du roy ont étendu si avant ce droit, que par au-
cunes coutumes les confiscations des condamnez pour fausse
monnoye sont attribuées au roy, et combien que d'ancienneté
fut loisible au coinnutn peuple d'entrer en la considération de
la bonté intrinsèque des monnoyes, quand les marchez se fai-
soienl à forte el à foible monnoye, ce qui semble bien raison-
nable, même à l'égard de ceux qui ont à Iraiiquer avec les
étrangers, toutefois depuis soixante ou quatre-vingt ansenia
on a voulu que le peuple se contentai de reconnoîlre le coin
du roy, el tenir la monnoye pour bonne et loyale qui seroit de
ce coin , ce qui a été cause d'augmenter la licence de ceux qui
ont voulu profiter sur ratroiblissemenl des monnoyes. Même
fut fait un édit de ne faire marchez autres qu'à sols et à livres,
sans les faire en or pour payer en or. Depuis a été fait l'édit de
faire toutes convenances excédans un écu , à écus , et non en
livres. Mais l'expérience nous fait voir qu'il y a grande empi-
rance et diminution de bonlé es écus qui se font de présent.
IX.
10. *Le roi , eu aucun cas , n'est tenu plaider en la cour
de son sujet*.
L'autre droit royal est, que le roy est juge en la cause qu'il
a contre son sujet; ce qui est contre la règle commune, selon
laquelle nul ne .doit être juge en sa cause. Et suivant ce est oIh
servé en plusieurs provinces, quand la propriété de la chose
14 INSTITUTES COUtUMIÈRES.
esl conleiilieuse entre le seigneur et son sujet» que le si^ei
peut décliner la jurisdiction de son seigneur; ce qui semMe
bien raisonnable. El ainsi il est dit par la Coutume de Bretagne,
articles 30, 50, 51 et 52, excepté le roy et le duc de Bretagne.
Mais l'excellence de celte majesté et dignité royale est le ser-
ment que le roy prête à son sacre es mains des pairs, qui est
de faire justice à ses sujets ; après lequel serment il n'en prête
plus d'autres, ores qu'il fut appelle en témoignage. Et l'assis-
tance ordinaire qu'il a de conseil , et conseil choisi , sont causes
sufiisantes pour croire qu'il ne jugera rien que justement.
X.
il. ^ Ail roi appartieùt d*octroyer grâces et dispenses
contre le droit comiiinn*.
H y a une aiitrc sorte de droit royal , qui consiste en octroy
de grâces et dispenses coiilre le droit commun , comme sont les
légitimations des l)âldrds, naluralizations desaubains et étran-
gers, anoblissement de roturiers, amorlisseipens , remissions
pour lioiuicides, concessions de privilèges à villes, communau-
Icz et universiléz; concessions de foires et marchez, conces-
sions de faire ville close, avec forteresse, et d'avoir corps
el connnunaulé. A quoy fait l'ordonnance du roy Louis XII,
de l'an liOî), article 70.
Aucuns desdits droils appartiennent d'ancienneté aux grands
seigneurs, comme des remissions que le comte de Champagne
souloit octroyer. Et parce que les gens du roy ne laissoient
de poursuivre les homicides, on souloit outre la remission du
comte , obtenir remission du roy, et à tous les deux étoit payé
l'émolument du Séel. Quand le comté de Champagne a été uni
à la coUroniic, on a fait payer eh la chancellerie du roy double
émolument du séel aux impétrans de remissions en Champagne,
et encore est observé aujourd'huy en chancellerie. Aucuns di-
sent que les Champenois payent double séel es remissions,
parce qu'ils sont chauds et prompts à frapper, qui est mauvaise
raison , car lors de la colère on ne pense pas à tous ces iucon-
veniens. Aussi il y auroil plus grande raison d'ainsi dire à l'é-
gard des Picards el Gascons, qui en menaçant de frapper
frappent quant-el-quant.
C'est encore un droit roydl d'amorlir au profit des églises, et
permetlre aux roturiers de tenir flefs-nobles, letluel droit Ait
déclaré appartenir au comte de Nevers, pourvu qu'il n'en prit
LITRE PBÉLUnNAIRE. — DROIT PUBUC. 15
Gnance , par arrest du roy donné en son parienient de Pente-
côte, l*an 1290. L'arrest porte ces mots : pourvM que ce soit
par charité, sans en prendre finance. Et par le même arresl
fut permis au comte de Ne vers de permettre aux non-noliles
de tenir tiefs, pourvu que ce fust pour rémunération de ser-
vices, ou autre grâce, sans réception de deniers. ( Oh'm , U 11,
p.309,n*\xx.]
Toutes ces grâces et privilèges sont expédiés en Cliancelle-
ries par lettres en forme de chartes, qui sont scellées sur cire
verte , pendante à las de soye rouge et verte , et sur le reply
d'icelles est écrit Visa, de la main du Chancelier, outre la
signature du Secrétaire, et au dessous du Visa, la quittance de
TAudiancier de France , qui est le Receveur de l'émolument
du séel de Chancellerie, par ce mot Contentor, lequel émolu-
ment et pour les légitimations , souloit être de huit livres, huit
sols parisis, (|ui est le seau de charte, et ]»ar l'édit de l'an
1570, est augmenté à quatorze livres huit sols parisis.
Lettres de iialumlité payent vingt livres huit sols parisis ;
Anoliiisseinent souioit payer vin^l livres huit sols parisis , est
auguieulé à trente huit livres huit sols parisis : rémissions «lui
éloient de huit livres huit sois parisis, sont augmeuléz à qua-
torze livres liuit sols parisis. Les pardons ne sont en forme de
ctiarte, mais à double queue, étoient à cinquante-sept sols
parisis , et de présent doublent.
Pour les simples communautéz, et de plusieurs personnes
particulières, au nombre de quatre ou plus, de quatre seaux;
des simples villes closes, de six seaux; des villes épiscopales ou
présidiales , huit seaux; des villes parlementaires, douze seaux;
et de Paris vingt-quatre seaux.
Et doivent telles lettres être vérifiées èz Cours souverai-
nes, selon le sujet, môme en la Chambre des Comptes quand il
y a finance de composition à payer, comme èz légitimations,
anoblissemens , amortissemens , naluralizations. Comme aussi
tous octrois faits par le roy, qui sont de dix ans, ou plus, ou
perpétuels, doivent être vérifiez es Cours souveraines de Parle-
ment, des Comptes ou des Aydes, selon le sujet. Ordonnance de
roy Charles VII sur le fait des finances du 10 février 1444,
art. 18. Si au dessous de dix ans, sutUt la vérification des gé-
néraux des finances. «
Aussi on a mis entre droits royaux les resti^tutions en en-
tier, fondées sur minorité , sur dol , sur crainte ou force , et à
cause du Velleian , ou à cause de juste erreur, ou pour pro-
16 INSTITCTES COUTUMIÈRES.
messe faite induement et sans cause , ou pour déception d'oalre
moitié de juste prix , jacoit que les lettres soient de juslice ,
sans grâce, dont le remède, par raison, dût être demandé |Mir-
devant le juge ordinaire selon son office de jurisdiclion. Mais
Je croy que l'introduction de tel droit est fondée sur ce qoe
les remèdes de restitutions dépendent du droit civil des Ro-
mains, qui n'a force de loy en France; et pour autoriser et
faire valoir Tallégation qui s*cn fait , on a recours à la Chao-
ccllerie du roy pour obtenir lettres. Car en France nous n'ob-
servons pas les loix romaines comme vrayes loix , mais pour
la cause qui y est. Dont vient qu'à Paris, ville capitale de
France, il n'y a étude publique de droit civil romain; donl est
parlé in cap. ,mper spécula , Ext. de privileg. Et quand les privi-
lèges des Universitéz de loix sont vcritiéz en parlement on y
met la modilication, xnus reconnoUrc que ledit droit ait forée
de loix en France. Ce qui n'est reipiis pour faire rescinder, ou
déclarer nuls , les contrats ou dispositions qui sont interdites
par les constitutions de nos rois , ou par nos coutumes, qui
sont nôtre droit civil, èsqiiels cas le seul ollice du juge suffit,
comme en ol)ligalion de femme mariée non autorisée, en do-
nation faite h tuteur, en fait d'usures.
Aussi par ancienne usance au roy seul en sa Cliancellene
appartient d'octroïer commission et autres expéditions géné-
rales , et en est défendu l'octroy etiam aux juges royaux, ores
que ce soit en purs termes de justice , comme la commission
en forme de terrier, pour contraindre les sujets d'un seigneur
à venir reconnoitre les redevances qu'ils doivent , commission
pour exécuter tous débiteurs, qu'on appelle Debitis, sauve-
gardes, maintenues, et gardes générales. Et sans difficulté telles
commissions et expéditions peuvent être faites par les juges
ordinaires, ores qu'ils ne soient royaux, pourvu quelles soient
particulières et non générales.
A la sauce de cette usance, la Cour de Parlement par arresl
du 13 may l.V'iO, entre Maître Augustin de Tbou et François
de Montereau, déclara nulle une saisie féodale faite en vertu
d'une commission octroyée par le lieutenant d'Eslampes en
termes généraux. A quoy fait l'ordonnance du roy Louis XU
de l'an 1512, art. GO, qui défend à tous juges royaux d'oc-
troïer debitis, et sauves-gardes en termes généraux; et autant
en est dit par l'édit de Crémieu , parce que le coy n'adresse ses
lettres de Chancellerie sinon à oflîciers royaux.
Les juges royaux aus((ue1s sont adressées les lettres de ter-
LIVRE PRÉLIMCNAIRE. — DROIT PUBLIC. 17
rier pour la commission d'un notaire , prennent connoissance
de tous les di(rérens qui surviennent sur l'exécution des terriers.
En quoy, et en plusieurs autres cas , ils ont été favorisez par les
gens du roy en parlement , qui ont estimé faire grand service
aux rois de déprimer et affoiblir la jurisdiction et autorité des
seigneurs pour augmenter la royale. L'expérience a fait con-
noitre que le service a été plus spécieux en apparence, que
profitable en eCfeL
Comme aussi a été pratiqué en plusieurs cas, qui ne sont
pas ordinaires, d'avoir recours à la Chancellerie du roy, jaçoil
qu'ils soient de jurisdiction ordinaire , et dont Paddresse est
toujours aux juges royaux: comme pour faire examiner té-
moins avant qu'il y ail contestation et appointement d'infor-
mer, quand les témoins sont de grand âge , sont valétudinaires,
et sont en voye de s'absenter, qu'on dit en lalin abfuturi, dont
vient le mot d*examen à futur, parceque c'est une règle de
pratique , de ne faire examiner témoins avant contestation en
cause, in rubrica, Ext. wt lite non contestata non recipiantur
testes: comme pour être par le cessionnaire subrogé au pro-
cèz au lieu de sou cédant sous prétexte de la dispense du
vice de litige : comme pour addresser une complainte en cas
de saisine et nouvellelé au juge royal, sur quoy sous prétexte
de la maintenue et garde , pour laquelle d'ancienneté tous su-
jets avoient recours au roy, on prenoit lettre en Chancellerie ,
et enfin l'usage a emporté , que sans lettres royaux , les juges
royaux connoissent des matières possessoires par prévention
qui est à dire si premièrement on s'adresse à eux, ils re-
tiennent.
XI.
12 * Les juges royaux seuls, privativement à tous
autres juges, connaissent des matières possessoires béné-
ûciales, et possessoires décimales*.
Les juges royaux seuls , privativement à tous autres juges ,
connoissent des matières possessoires bénéficiales, et posses-
soires décimales , quand les dîmes sont purement ecclésiasti-
ques : et ce droit a été reconnu aux rois par la constitution du
pape Martin V, insérée en la première décision de Guido Pape.
Et combien que ladite constitution semble parier des posses-
sions de fait, afin que le roy par sa main de^ustice forte puisse
empêcher les violences et voyes de fait, toutefois les juges
18 INSTITUTES COUTUMIÈKES.
royaux connoissent des titres cl capacitéz de ceux qui plaident
possessoirement pour bénéHces, par ce prétexté, la possession
de bénéfice sans litres n'est pas réputée possession , cap. I. De
regul. jur. in VI". El ne peuvent les parties se pourvoir parde-
vant le juge ecclésiastique pourle pétitoire du l)énéflce ou de
la dîme (où ledit pétitoire se doit traiter comme matière pure
spirituelle) jusques a ce que le possessoiresoitjiigé et exécuté,
non seulement en principal , mais aussi es accessoires. Ce qui
a lieu non seulement en matières ecclésiastiques, mais aussi èz
profanes. Car celuy qui est vaincu au possessoire , n'est reçu à
se rendre demandeur en pétitoire jusques à ce que le posses-
soire soit satisfait en principal, et en la liquidation et payement
des fruits, dommages et intérêts. Et en tel cas, à ce que le pé-
titoire ne soit trop relardé, est enjoint par le juge à celuy quia
vaincu en possessoire de liquider dans certain temps qui luy est
préiix, autrement le temps passé, est dit qu'il passera outre au
pétitoire. Ou l>ien si la liquidation est longue à faire , il est dit
(fue le demandeur en pétitoire baillera caution de payer après
la liquidation, cl à déffaul de payer dans la huitaine après la
liquidation , que l'instance pétitoire surseoira. Ainsi fut dit par
arrêt en plaidant du lundy 2G janvier lôâO, et du 13 may 1544,
suivant la /. statnliher 5. //*. de slaiulih. Et par Tordonnance du
roy <iliarles VU, art. 72, il est défendu de cumuler le pétitoire
avec le possessoire, contre les décisions du droit canonique.
Et quant aux dîmes , si l'action est pétitoire , et le deman-
deur prétende que la dîme soil pure ecclésiastique < et le def-
fendeur dise que c'est dîme laïcale inféodée, et que le débat se
fasse seulemenl h refTet du déclinatoire , pour être jugé si le
juge ecclésiastique ou laïc en doit connallre, le juge ecclésias-
tique n'en connoîlra pas, combien qu'ordinairement au juge
. appartienne de connoitre si la juridiction est sienne ou non.
Ainsi fut jugé par arrêt sur un appel comme d'abus de l'official
de Pontoise le lundy 18 janvier 1651. Tant a été favorisée la ju-
ridiction laïcale , et l'ecclésiastique afToiblie , qui autrefois par
certains prétexles avoil voulu loul embrasser, comme a été dit
cy-dessus. V. inf., liv. v, lit. iv, R. l-l.
XII.
13. *Lcs juges royaux counaissont par délégation des
causes des personnes privilégiées*.
Aussi les juges royaux connoissent par délégation des cause
LIVRE PRÉLIMINAIRE. — DROIT PURLIC. 19
de ceux qui ont privilèges oclroyéz par les rois; comme des
domestiques officiers de la maisou du roy et de la reine, et
officiers généraux de la couronne, officiers descoui*s souverai-
nes; qui tous ont leurs causes personnelles et possessoires com-
mises aux requêtes du Palais , laquelle juridiction est exercée
par aucuns conseillers du parlement, commis en cette partie.
Et lesdits conseillers commis pour les causes qu'ils ont, plai-
dent pardevant Messieurs des Hequôles de THôtel commis en
cette partie, qui ont leur auditoire au Palais à Paris, comme
les docteurs, régens, écoliers et officiers des Universités d'étude*
qui ont leurs causes commises pardevant le juge royal de la
ville où est établie rUniversilé. Mais le corps de l'Université de
Paris a ses causes commises droit en Parlement , avec ce titre
de fille aînée de la maison et couronne de France, et, avec ce
même litre, son avocat plaide au banc des princes du sang, et pairs.
XIII.
iU. * Au roi seul appartient lever deniers et esi>èces
sur ses sujels *.
L'aulre grand droit royal est qu'au roy seul appartient lever
deniers et espèces sur ses sujels, dont esl venue l'indiction des
tailles , l'imposition du liuiliéine , du vingUéme et du quart de
vin, l'imposition sur les marchandises et denrées qui sont ven-
dues en gros on en détail , au lieu de laiiueile en plusieurs
provinces a été mise la taille qu'on appelle l'équivalent, la ga-
belle du sel, l'entrée du vin èz villes.
D'ancienneté nos bons rois ne mettoienl sus les subsides sans
le consentement du peuple , que le roy assembloit par forme
d'Estats généraux, et en iceux proposoll la nécessité des affai-
res du royaume. El en celte ancienneté lesdits subsides n'étoient
ordinaires comme ils sont de présent. Ceux du duché de Bour-
gogne ont retenu sagement leur liberlé et ne payent les tailles
qu'on appelle foiiaiges, sinon qu'en trois ans une foir», après que
lesdits foiiaiges sont accordés par les Etals du pais, qui sont te-
nus de trois en trois ans. El souioient en cette ancienneté les
rois promettre à leur peuple, si-lôlque le besoin seroit cessé,
. de faire cesser lesdits subsides. Cela se voit par une ordonnance
du roy Philippe sixième, dit de Valois, de l'an 1348, arti-
cle premier, qui est mai cottée èz livres imprimez de l'an 1318,
car en l'article second le roy nomme son fils le duc de Nor-
mandie , qui depuis fut le roy Jean. Le peuple de France qui
20 INSTITUTES GOUTinilÈRES.
toujours a élé 1)ien obéïssant, a facilement enduré la continua-
tion , et les rois se sont avancez b mettre et à croître tous ces
subsides , selon qu'il leur a plii , et jusques b ce que le peuple
accablé n'a plus moyen de fournir.
Les deniers royaux , soient du domaine , soient de ses finan-
ces extraordinaires, sont tellement privilégiez, que le seul
maniement desdils deniers , après qu'ils sont reçus du peuple ,
vaut obligation par corps et emporte hypothèque dèslors qu'on
les manie , encore que ce ne soit pas un officier royal. J'ai dit ,
après qu'il est reçu du peuple ; car le particulier pour son taulx
des tailles, ou pour sa cottité d'autres subsides « ne peut 6tre
contraint par corps , et doit être poursuivi par les voyes et re-
mèdes ordinaires ; dont la raison dépend de l'ancienneté , selon
laquelle le roy n'avoit droit de par soy d'indire et lever, ains
luy étoil accordé par le peuple. Qui fait que ce ne sont deniers
royaux, jusques à ce qu'ils soient reçus; outre que par la règle
de droit, le donataire ne peut être contraint outre ce que bon-
nement il peut faire. Et quant aux deniers dus par les particu-
liers, l'ancienne règle étoit que le receveur ou le fermier n'étoit
recevable à demander après les six mois sequens à l'année en
laquelle ils étoienl dus. V. inf., R. 23.
XIV.
15. * Le roi a droit de mettre es monastères un soldat
invalide, pour être nourri comme religieux laïc*.
Autre droit du roi est que le roy a droit de mettre èz mo-
nastères électifs un soldat estropié aux guerres, pour être
nourri comme religieux laïc; ce qu'on a étendu aux mo-
nastères collatifs, qui sont conventuels et opulens. Ainsi fût
allégué par l'avocat du roy, en une plaidoirie du lundi 14 juin
15G8. L'ancien droit étoit qu'es monastères de la garde du roy,
le roy a voit droit de mettre un religieux ou une nonain , par
arrêt de la Chandeleur en l'an 1274. {OUm, t. u, p. 54. n* ni.)
LIVRE PRÉLIMINAIRE. — DROIT PUBLIC. 21
TITRE TROISIÈME.
DES PAIRS DE FRANCE.
16. * Par rancicii établissement, il y avait en France
douze pairs, six ecclésiastiques et six laïcs \
Par l'ancien élahlissement sont en France douze pairs , six
ecclésiastiques et six laïs. L'archevêque et duc de Rheims ,
révéque et duc de Langres, l'évéque et duc de Laon, révéque
et comte de Reauvais , l*év«que et comte de Châlons , Tévèquc
et comte de Noyon , le duc de Bourgogne , doyen des pairs , le
duc de >'ormandie , le duc de Guyenne , le comte de Champa-
gne , le comte de Flandres, le comte de Thoiose.
Les pairies ecclésiastiques sont demeurées en leur entier et
en leur nombre. Les pairies laïcales ont reçu changement. Car
Bourgogne , Normandie , (iiiyeune , Champagne et Thoiose, ont
été réunies h la couronne; Flandres a élé éclipsée de la souve-
raineté de. France par le Irailé de Madrid . quand l'empereur
Charles V lenoil prisonnier le roy François I".
Les rois au lieu ilesdiles anciennes pairies laïcales en nombre
de six ont érigé autres pairies en beaucoup plus grand nom-
bre , tant en titre de duché que comlé; enlr'autres Nivernois,
Eu, Guise, Aumale, Mayenne , Vendôme, Rethelois. Monmo-
rency, Monlpensier et autres.
lî.
17. * Les fonctions des pairs de France sont d'assister
au sacre du roi, recevoir son serment, et lui promettre
obéissance au nom du pays ; l'assister et le conseiller quand
il lient ses États généraux, ou quand il sied eu parlement,
tenant son lit de justice*.
L'une des principales ronclions desdils pairs est d'assister le
roy à son sacre k Rheims, où chacun d'eux a son ofUce et de-
voir particulier. Ils reçoivent le 'serment solemnel que le roy
fait d'être protecteur de l'Église et de ses droits, être protecteur
du reste de son peuple, le garder d'oppression et luy faire jus-
lice; et les pairs au nom du peuple promettent obéissance et
22 INSTITUTES COCTUMIÈHES.
service au roy. L'autre fondion esl d'assister le roy, le conseil-
ler quand il Uenl ses États généraux, pour faire loix à la
conservation universelle du royaume.
L'autre fonction est d'assister le roy, et le conseiller quand il
sied en parlement, tenant son lit de justice. Les pairs onlce
droit que les appellations interjetlées de leurs juges de pairie
vont droit au parlement, sans passer pardevant les juges royaux
des provinces ; parce que les pairs ne sont tenus de plaider
ailleurs qu'en parlement , qui s'entend du parlement de Paris ,
qui à cause de ce esl nommé la Cour des pairs. Et selon l'an-
cienne observance , les pairs dévoient répondre des jugemens
donnez par leurs juges de pairie; et s'ilétoil dit mal jugé, les
pairs ))ayoient l'amende au roy. Et à ce moyen, par les reliefs
d'appel pris en chancellerie, le roy adjournoit en cas d'appel
les paii*8 , et leur enjoignait d'avoir avec eux leurs juges qui
avolent donné le jugement. L'élal des choses éloit tel. 11 étoil
bien raison , puis que les pairs n'avoient autre juge supérieur
que le pariemenl, que les appellations interjetlées de leurs
juges ressorlissciil droit au pnriement. Et esl observé, que quand
il est dit mal appelle, que rapi)ellan( ne paye l'amende ordinaire
(le soixante livres parisis , mais la paye telle qu'il l'eût payé au
siège royal , ([ui est de soixante sols parisis.
Les appellations interjetlées des juges d'autres seigneurs doi-
vent passer au siège royal avant que venir au parlement, si ce
n'est es matières criminelles, quand il y a appel de jugement
de mort, de bannissement, de fustigation ou autre peine cor-
porelle, de ({uestlon avec tourmeus, d'amende honorable à
justice , èsquels cas l'appel va droit au parlement, de quelque
bas juge que ce soit, par édit du 20 novembre 1542.
TITRE QUATRIÈME.
DES DUCS ET COMTES.
I.
18. * Les duchés et comtés sont héréditaires et patri-
moniaux. Les ducs et comtes ont fisc, et justice patrimo-
niale tant au criminel qu'au civil ^
Au temps de la grandeur de la maison et lignée de Cbarlem»-
gne, roy de France, les duchés et comtés n'étoient héréditaires.
LIVRE PRÉLIMINAIRE. — DROIT PCJBUC 2S
ains éloient dignitéz à vie , coinmesonl aiijourd'buf les gourer-
nemens en France , ou bien éloienl envoyez par les provinces ,
pour y exercer leurs cliarges durant certain temps. Les ducs el
comtes avoieni droit d'administrer justice , tant en civil que
criminel ; mais c'étoit sous le nom et autorité du toji
Comme ladite lignée commença à décliner el s'afléiblir, à
Texemple de ce qui au mCMne temps fut fait en Allemagne , les
ducbés et comtés furent faits béréditaires et patrimoniaux , el
leur fut attribué le droit de faire et administrer justice, qui fui
annexé et uni inséparablement ausdits ducbéz el comléz, el
par même moyen leur furent attribuez pliisieurs droits de fis-
que , comme le droit des biens vacans, des espaves , des confis-
cations, des amendes, des péages , les gardes des églises, hormis
les évécliez. Car les gardes des évôcbez sont toujours demeurées
unies à la couronne en conséquence du droit de régale. El à la
suite desdiles grandeurs el dignitéz , les barons, les seigneurs
ehaslelaiiis et autres seigneurs eurent la même attribution de
droit de justice et droit de iisque , béréditaires el annexés aux
seigneuries; de telle sorte, ((ue à quiconque venoit la pro-
priété de la seigneurie fiil par liérédilé ou acquisiliou . il avoit
le même droit de justice el de Iisque. D'où vient qu'en France
on dit: Les jurisdictions et justicfs vire pairimouiales ; ce qui
ne s'enlend pas pour en lirer prolil , comme de son patrimoine
(car les autres grands droits et revenus attribuez aux seigneurs
leur ont été donnez, atin qu'ils eussent meilleur moyen de faire
faire justice), mais parce que le droit est héréditaire , comme les
autres biens que chacun a en son patrimoine.
Aucuns s'abusent , disans simplement que le roy seul a fisque,
et que le droit de fisque est inséparable de la couronne. Le roy
de vrai seul a le vrai droit de foncier et direct de fisque , mais
les seigneurs en fief de lui, et comme procureurs de lui en leur
propre affaire, exercent les droits de iisque utilement; parce
qu'ils en prennent les profils , el pour cause d'iceux font service
au roy de leurs personnes.
Les comtes par l'ancien établissement éloienl préposez es
villes épiscopales , el les ducs aussi es villes épiscopales ou archi-
épiscopales , qui éloient supérieures quant à la temporalité de
plusieurs autres villes épiscopales , et se disoil que le duc avoit
douze comtéz sou€ son obéissance. Cet ordre a depuis été in-
terverti, et ont été établis ducbéz et comtéz en villes non épisco-
pales. Les ducs sont ornez en la tôle de cTiapeaux ou couronnes
à gros fleurons. Les comtes ont leurs chapeaux ornez de rang
2^ INSTITUTES COUTUMIÈBES.
de perles toutes de suite. Les marquis , qu'on estime être plus
que comtes, ont leurs cliapeaux aussi oméi de perles, qui ool
eu surhaussement autres perles.
La marque de justice ducale , qui est le gibet où se foui les
exécutions à mort, est à douze piliers , trois par rang, etqua-.
tre rangs quand ce sont duchéz supérieures de toute une pro-
vince. La marque de justice comtale, quand le comte esl
seigneur d'une province entière, est à neuf piliers; si c'est un
comte de moindre qualité , la marque de justice esté six piliers.
La marque de justice du baron est à quatre piliers, qui peuveni
être à liens dedans et dehors, et le baron a droit de porter
banière à ses armes en carré. Les autres seigneurs moindres
portent leurs armoiries en écusson. Le baron parvraye marque
de baronnie doit avoir sous lui et en son ressort deux ou trois
chastelenies, une ville close, abbate ou église collégiale; ce
qui n'est perpétuel , mais pour le plus commun. Le seigneur
chaslelain a droit d'avoir châtel avec forteresse entière , qui
est de châtel avec fossez et ponl-levis , I>asse-cour fermée et
forliPiée , et donjon dans le cIiAlel : a droit d*avoir séel authen-
tique à contrats , et de créer notaires pour le détroit de sa juris-
diction ; a droit de bailliage qui emporte ressort et connoissance
des causes d'appel ; et à cet effet de tenir assises , èsquelles les
juges inférieurs doivent comparoir. Et par audetme observance,
le seigneur en son assise souioit prendre |iour con-juges ses
vassaux , qui éloient nommez pairs de sa cour; lequel mol
pair; n'emporte pas parité et égalité avec son seigneur, mais
ainsi sont dits , parce qu'entr*eux ils sont pareils. Et encore
aujourd'hui est observé, qu'au temps que le seigneur supérieur
lient son assise , les seigneurs inférieurs par ressort ne peuveni
tenir leurs plaids et jours ordinaires. Qui est une observance
générale , qui est raportée en particulier par la coutume de
Bourbonnois , art. G, et Poitou , art. 73.
Du temps de Charlemagne , et Louis , empereur, son fils ,
éloient diverses sortes de juges, les centeniers qui jugeoienl
des causes civiles et des criminelles , sauf de la mort ou liberté,
les comtes jugeoient des causes arduih» , même de la vie et de
la liberté, et de fonds d'héritage, Capitiil,, iib. iv, cap. 26. Et par
ciiacun an, en chacune province, éloient déléguez uu évéque et
un comte, pour ouïr et juger lesplaintes qui éloient à faire contre
les juges ordinaires. Les déléguez ou envoyez tenoient une
forme d'assise ou grands-jours,* es mois de janvier, avril,
juillet et octobre , ainsi qu'il se void es Capitulaires desdits
LIVRE PftÉLlMINAIRE. — DROIT PUBUC. 25
Cliai'Ieniagiie cl Louis, lib. ii, cap. 25, el lib. m, cap. 79 el S3.
Les grands-joui*s de la pairie de Niveriiois sont aussi départis,
inardy après les Rois, après Quasimodo, après saint Jean, après
saint Denis , qui se rapporte au susdit département. Et par la
môme conséquence ledit seigneur cliastelain a droit d'avoir en
sa lerre deux dégréz de jurisdiction , l'un pour la première
instance, l'autre pour les causes d'appel.
Mais, par redit de Roussillon de l'an 15C4, art. 24, a été
ordonné qu'en chacune ville , bourg , ou lieu , n'y auroit qu'un
degré ou siège de jurisdiction , et que les seigneurs qui avoient
juges de deuxdégrèz opteroient. Ce qui a été exécuté à l'égard
des seigneurs; mais le roy n'a exécuté la loi en ses justices,
combien qu'elle fût générale. Qui fait que les ducs , comtes ,
barons, cliastelains , n'ont plus deux dégréz de jurisdiction , à
l'égani de leurs sujets immédiats; el leur droit de bailliage et
ressort n'est plus que pour les jurisdictions des seigneurs infé-
rieurs , sur lesquelles ils ont droit de ressorL Aussi le seigneur
cliastelain a droit d'avoir la marque de justice à trois piliers ,
avec liens deliors et dedans; a droit d'avoir prieuré, maladerie,
foires, iiiardièz, qui sont les droits communs de cliasteienie,
mais non pas tous nécessaires. Le séel authenti({ue et le droit
du ressort pour connoitre des causes d'appel , soûl les plus
communs el presque nécessaires.
* Sur les autres droits royaux el seigneuriaux qui atTeclaient
la propriélé , el (fui \yav coiisé({uenl sont mêlés de droit civil ,
voyez Loisel, livre i, lit. i. des Personnes^ livre ii, lit. ii. Des
Seigneurie et Jj^a/icc, livre n, lit. ii. Des Cens, Lois, Ventes, eic,
lit. 111. des Fiefs, livre vi, lit. vi. Des Tailles,"
LIVRE V\
DES PERSONNES.
TITRE PREMIER.
De Vétat et capacité des personnett.
I.
19. Qui veut le Roi , si veut la Loi.
Parce que le Roi fait la Loi , et que le roi est lui-même
uue loi animée. Xovella i05, cap. 2 in Une. « Imperatori et ipsas
« Leges Deus sul)jecit, Legem animatam eum mittens Iiominl-
« bus, etc. * Sugerius, île Vita I.udorici Grossi, n. 15, tom. IV,
Ilistor. Francor., p. 2m. « Dedccet Regero transgredi Legem
« cum et Rex et Lex eandem imperandi excipiant majesla-
« tem, etc. »
Dans le recueil de proverl»cs d\EqiOius S'uceriensis (Gilles
de rs'uils ou Desnoyersi, il y a Que veut le Roy, ce vect la Lot,
C^use vult Rex tieri sanctœ sunt consoiia Legi.
« Et quod Principi placuit , Legishabet vigorem. »§ G, Inslil.
De jure nal.* Les Anglais, selon Rapin de Thoiras, disent: ADeo
Rex , a Rege Lex, *
* La volonté du Roi vaut Loi, dit THommeau ,1,5, qui en-
tend la maxime dans le môme sens que Laurière. Mais Lau-
rière a été repris et avec raison par les auteurs des Maximes
du Droit public français (1); et dans un cbapilre consacré spé-
cialement à l'examen de cet adage on a accumulé une foule de
cilalions de notre ancien droit politique qui prouvent , jusqu'à
révideuce , que Laurière a mai compris Loysel , et que les lus-
lilutes résumant en ce point notre vieille et libre jurisprudence,
ont voulu dire que ia loi est la volonté du roi, et non point que /a
volonté du roi doive être acceptée comme une loi, maxime
odieuse et dont ne se seraient point accommodés nos pères qui
(1) Édition d'Amsterdam, t. II , p. ii3 et ss. Sur les auteurs de eelte
-compilation. V. Dupin , Biblioihvque du Droit , n** 950.
LIYRE I. — DES PERSONNES. 27
ne pouvaient souffrir la tyrannie (i). Nos rois euxHnèmes, Jus-
qu'à Louis XiV, ont résisté à cette maxime impie. « La première «
« loy du souverain, disait Henri iV, est de les observer toutes,
« et il a lui même deux souverains , Dieu et la Lot. • ( Mém»
d«SuMy,t.ï,p. 460.)
« Voire Majesté , disait Tavocat général Servio à Louis XIII '
«dans un plaidoyer de l'an 1614, ne doit pas tenir pour
« gens véritables ceux qui lui diront que sa puissance est au-
« dessus des lois, et que sa seule volonté doit être tenue pour
« règle. Il est vrai que la puissance royale , et la vôtre même-
« ment entre tous les princes chrétiens, est absolue. Mais les
« bons rois ont accoutumé de dire et de faire parottre par t>ons
« effets que le moins vouloir est le plus pouvoir, et que c'est
« une loy digne d'un prince de se déclarer lié aux loys. Digna
« rox est majestate regnantit , legihns alligatum se prineipein
« prnfiteri, et rêvera ma jus imperio est submiitere legihus prin^
« cipatitm. L. 4, C. de Legib, »
De Launay, resté fidèle à Tesprit de liberté qui animait nos
ancêtres , entend la maxime dans le même sens que Servin.
« Dans le droit romain , la loy qui y est appelée royale n'est
« pas légale, pour ainsi dire comme celle de nos Inslilules | car
« elle veut que ce qui a plu au prince ait Vautorité (Tune loy.
« Tribonien , que l'on croit auteur de celle loy, eiilend par là
« que la volonlé du prince esl une loy , ce qu'apparemment
« il n'auroit pas dit , s'il se fut souvenu que ce mot de Jules
« César (que désormais les hommes dévoient le Irailer avec plus
« de respect et tenir pour loy tout ce qu'il disoit ) Tavoit rendu
« exlrémemenl odieux à la république. Mais nos Instilutes
« coutumières nous donnent à entendre que la Loij est la vo-
« lontéduRoy, et non pas que la volonté du Roy soit une Loy. »
Cette interprétation de de Launay est conforme à ce que nous
dit Guy Coquille dans son Institution au droit français, ouvrage
à la suite duquel (nous l'avons déjà dit dans la Préface ) furent
imprimées pour la première fois les Instilutes coutumières de
Loysei. Celte alliance des deux ouvrages dans un même volume,
est une image de l'intimité parfaite qui avait régné entre ces
(1) Témoin le fameux quatrain de Pibrac :
Je bais ces mois de puissance absolue ,
De plein pouvoir, de propre mouvement ,
Aux saints décret» ils ont premièrement *
Puis à uoi lois la puissance toiluc.
28 INSTITUTES COUTUMIÈRES,
deux hommes , et de Texacte conformilé de leurs principes po-
litiques. Or, on voit que Guy Coquille était loin d'accorder au
roi un pouvoir législatif absolu. Les premiers chapitres de Tin-
stitutionde Guy Coquille sont consacrés au droit public et à l'ex-
position de ce qu'on pourrait appeler la constitution française de
ce temps-là. « La France , dit-il , est gouvernée par monarchie;
« mais ce n'est pas une monarchie absolue ; elle est gouvernée
« par certaines lois. • — Dès cette époque, on connaît la néces-
sité de ministres responsables : « Vray est , dit Coquille , que,
« selon l'ancien establissemenl, le roy a des conseillers, les uns
« nés, les autres faits, sans r assistance desquels il ne doit riefi
« faire, puisqu'on sa personne il reconnoît toutes les infirmités
« qu'ont les autres hommes. » ^Quanta la législation, les rois
sans doute font des ordonnances,mais« pour qu'ellespuissent être
« exécutées , elles doivent être publiées et vérifiées en parle^
ment. « Et quand les roys veulent ordonner des loys perpé-
« tuelies , importantes à l Élat du royaume , ils ont accoutumé
« de convoquer les trois ordres de leur peuple, qu'on ap-
« pelle Etals, qui sont l'Église, la Noblesse et les bourgeois dits
« Tiers-État. Et après avoir ouï les orateurs de chacun ordre ,
« et avoir reçu leurs cahiers, le Hoy ordonne Loys qui sont
« dites : Lotfs faites par le Roij tenant ses États, qui sont Loys
« stables et permanentes, et qui par raison sont irrérocables,
« sinon qu'elles soient changées en pareille cérémonie de convo^
« cation d^États. » — Assurément ce n'était pas là le droit capri-
cieux de faire et défaire les lois à son bon plaisir, tel que le
supposerait la maxime de Loysel faussement interprétée : c'est
le droit de faire la loi avec de certaines formes , avec l'obliga-
tion, même pour le roi, de s'y tenir et de l'observer et faire ob-
server tant qu'elle existe. « Le Roy ne veut rien contre les lois
« et ordonnances du royaume, disait le chancelier de l'Hôpital
« au lit de justice tenu à Bordeaux , le 11 avril 1&64. » — « Ma-
« dame , cela est impossible, la loi nele permet pas, » répondit à
Anne d'Autriche le chancelier Séguier. Y. Manuel des étudiants en
droit, p. 377, éd. de 1835. Après cela, si quelques rois ont violé
les lois et se sont parfois mis au-dessus, c'est un abux , mais ce
n'est pas la règle telle que Loysel a voulu la constater et la pro-
clamer.
De nos jours où le pouvoir législatif est partagé entre l« Roi
et les deux Chambres , la maxime que veut le Aoy, ce veult la
Loy n'a plus qu'un sens possible; le roi n'a plus d'autre volonté
que la loi , et une ordonnance qui irait contre une loi votée
LIV. I. — DES PERSONNES. Î29
par les deux CIiain1)res et sanctionnée par le Roi , ne serait
point reçue par nos tril)uuaux. Les vieux proverbes, la Lntj
dit ce que le Roy veult ; volonté de Rotj n*a Loy ; tel Roy, telle
Loy; Alla van I^yes do quieren Reyes, vrais sous une monar-
chie absolue, ne signifient plus rien sous un gouvernement
tempéré tel que le nôtre. Le roi est toujours supposé vouloir
ce que veut la loi ; en fût-il autrement, sa volonté serait impuis-
sante et la responsabilité atteindrait immédiatement le mi-
nistre , d'après une maxime de noire nouveau droit constitu-
tionnel , qui, h la considérer de près n'est que la maxime des
Inslitutes retournée : Le Roi ne petU mal faire. — Sous la Con-
stituante, on disait : La nation , la loi, le roi, *
IL
20. Le roi ne tient que de Dieu et de l'épée.
Le Roi ne tient que de Dieu. C'est-à-dire c^ue le roi ne re-
connaît que Dieu seul pour supérieur, ce que l'auteur a pris
des Établissements de saint Louis, liv. Il, chap.l<n (Ordonn. 1,
p. 109), où il y a que li Roy ne tient de nulhti, fors de Dieu et
de Itty, Et c'est par ce motif que le Roi ne rendait liommage «
h aucun de ses sujets pour les fiefs qu'il tenait d'eux. '^Oliin ,
L II,p. ClT*.
* Davoi. — Le mot tenir paraît emprunté du langage des tiefs,
dans lequel tenir de qMclqxCnn veut dire en dépendre, être ras-
saL Notre maxime signifie donc que le roi ne reconnaît aucun
supérieur que Dieu. [Omnes qnidem snb eo, dit Bracton, et
ipse sub nnllo, nisi tantum sub Deo ] , et c'est pour le marquer
que le roi se qualifie roi par la grâce de Dieu,*
'Ainsi cette maxime n'a aucun rapport avec le droit divin
prétendu par quelques-uns de nos derniers rois; elle ne décide
point quelle est l'origine et la source de l'autorité royale ; elle
établit seulement l'indépendance de la couronne de France, *
contre la suprématie que voulaient s'arroger le pape et l'em-
pereur. Loyseau, des Seifinenries ^ cli. 3, n" 07; Lebret, de la
Souveraineté du Roy , ch. 2 ; Maximes du D. pub. françois,
t. II, p. 134 et ss. ; Dupin, Droit public ecclésiastique, p. 5 etss.
Nos rois n'ont pas loujoure porté ce titre de Bois par la grâce
de Dieu , et le sens même de celle quaiilicalion a varié."
Laurière.— Nos rois de la première race prenaient seulement
la qualité d'hommes illustres (rtr inluster), ce qui paraît par
une infinité d'anciennes chartes, et cet usage ^"emprunté des
usages romains* dura jusqu'à Pepin et Charlemagne, qui se qua-
30 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
lifièrenl les premiers de rois par la grâce de Dieu. T. I, CapittU,,
éd. Baluze , p. 249.
Ce fut par modeslic et par humilité que Pépin et Charie- •
magne se qualilièrenl ainsi. Mais Grégoire Vil s'étant donné la
licence d'excommunier l'empereur Henri lY, et d'absoudre ses
sujets du serment de fidélité ; Urbain H et Pascal 11 s'étanl en-
suite comportés de la môme manière envers Philippe 1'^, roi
de France » au sujet du mariage que ce prince avait contracté
avec Derlrade de Monlfort; et eux et leurs prédécesseurs s'étant
de plus imaginé que leur consentement devait être requis
pour le sacre et le couronnement de nos rois , nos rois ne se
sont plus dits rois par la grâce de Dieu , par piété et par liumi-
lilé seulement, mais encore pour marquer leur autorité sou-
veraine et leur indépendance des papes. Y. du Tillct, dans
^ son Becueil des Rois, p. 201, 202,^ 203; et Paulum Bernrieden-
sem in (iregorio Vil, p. 218.
• De Launay.— Comme le roy est empereur en son royaume,
aussi ne connaît-ii que Dieu seul au-dessus de lui. La couronne
qu'on lui donne de dessus l'auLcl ne l'oblige de reconnailrc
au-dessus de luy que Dieu seul; c'est de Dieu seul que relève
le sceptre ({u'il porte; son royaume n'est ni lief ni einphylhéose;
il ne doil à mulation de ceux qui ie gouvernent ni liaquenée
l)lanche , ni marc d'or, ni pension annuelle, ni mancuses d'or.
Et c'est une loi aussi ancienne que la monarchie , que les papes
ne peuvent rien ordonner, ni en général ni en particulier, de
ce qui concerne les clioses temporelles dans les pays de son
obéissance ; et s'ils y statuent quelque chose , les sujets du roy
Irès-chrélien, encore qu'ils fussent clers, ne sont point tenus de
leur obéir. Preuves des libertés de VÉglise galUc, 1. 1 ch. 4, p. 128.
Les jurisconsultes ultramoutains ont même reconnu celle
vérité disant : « Que le roy de France est monarque et seigneur
« absolu; que , ni de droit ni de fait , il ne reconnolt point de
« supérieurs , ni le pape , ni l'empereur. » '
* Le titre de roi par la grâce de Dieu étant ainsi devenu la
marque de l'autorité souveraine ", toutes les fois que des princes
vassaux de la couronne de France ont voulu prendre celte qua-
lité , nos rois se sont opposés à une prétention destructive de
leur souveraineté.
Ainsi François, duc de Bretagne, s'étant qualilié seigneur par
îa^grdce de Dieu, Louis XI lui fit défense de s'arroger ce titre;,
et lorsque Philippe de BJhirgogue se le donna, dans son ordon-
nance qui est au commencement de la coutume de Bourgogne»
LIVRE I. — DES PERSONiNES. 31
le célèbre de Chasseneuz soutint que ce titre ne lui appartenait
pas » parce qu'il était vassal du roi. « Cuin ergo hic dicat par
« la grâce de Die\i. , videtur quod solum Deum recognoscit ,
« nec aliquem in temporalibus recognoscere velit. Quod non
« credo verutn, cum recognoscere deheat christianissimuin re-
« gem FrancicB in superiorem, cum sit unus ex paribus Fraucia»,
« et rationeparitatisdebeatadesse in coronatione régis Franci».
« lino etiain in tolo ducalu et lerapore suo, de regalibus non
« cognoscebat et m juridictione per ressorluin erat subditus
« parlamento Parisiensi; ex quo non debebal ponere in suis
« titulis, quod essct dux Durgundiie gratia Dçi simpliciler, cum
« alium superiorem recognosceret. » V. Paulum Bernriedcnsem
in Vita Gregorn VU, p. 218 et du Tillet, p. 203 et 264.
Et de L'i^i'ÉE. * Davot.— Nos rois ne tiennent que de leur épée
en ce que ne reconnaissant point de juge sur la terre , c'est par
la force de leurs armes qu'ils se font rendre la justice qui leur
est due, qu'ils maintiennent leur autorité et les droits de
leur couronne,* et ce fut par celte raison que Charles Yl, irrité
d'un mauvais jugement rendu contre le droit et les lois du
royaume , en appela à Dieu et à son épée. V. Mé/eray suus
l'an 1420; Pasquier, Recherches, liv, 111, chap. 17; Rapin de
Tlioiras, Jlisioirc d'Angleterre, t. 111, p. 4U(); du Canine v" J«rii-
cium Dei; et tit. Décret. De Purqatione xidgari. Galland, Vranc
aieu, chap. 1, n 2; Rebulh in constit, regias,, t. 11, p. 347.
* (ielle maxime se trouve quelquefois exprimée d'une autre
manière qui témoigne plus particulièrement de l'indépendance
du roi de France à l'égard de l'empereur d'Allemagne : Le roy
est empereur en son royaume, dit Juvénal des Ursins , et ne le^
tient que de Ve'pcc seulement et non d'autre. Au moyen âge ce
fut une prétention conslanle des empereurs d'Allemagne de
se faire reconnaître pour les successeurs légitimes des empe-
reurs de Rome, et à ce titre pour les souverains de l'Occident,
l'empereur se trouvant, en vertu de ce droit héréditaire, le
supérieur féodal de toutes les monarchies démembrées de l'em-
pire romain, avulsa imperii. Eichhorn, Deutsche Staats und
Rechts geschichtey ^. 239, n. c. Celle prétention que Danle le
Gibehn soutint de son génie dans son Trailé de Monarchia, et
qui était défendue par les glossateurs imbus des idées ro-
maines, échoua tout à la fois devant la prétention rivale des
pa4»es, et devant la résistance énergique de nos rois. De bonne
heure on trouve énoncée chez nos vieux jurisconsultes la
maxime que le roi de France est empereur dans son pays. Le
32 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
Speculatorf lib. ii , pari. 3 de Appel. $ 4 , déclare que Ions les
princes de la terre sont soumis à l*empereur , maître du monde
en vertu de la loi Rhodia [deJactu), hormis le roi de France, jm-cp-
ter regem Franciœ, et sur ces trois mois Jean André, le commen-
tateur de Durandi , résume ainsi la doctrine constante des glos-
sateurs : « Adde quod idem ieneiSpee, intil. Aefeud,%Q^ioniam,
« vers. 15; et Joan. de Turrecremata. In c. in aptbta, col. 3 ,
« versic. ad pn'mum 7, qttest, i, et lenet OIdrad. conHI. 00...
« ubi... dicit : quodnec de Tacto nec de jure rex Franclœreco-
« gnoscil superiorem. Adde do. Jason. in 1. 1, col. 3, vers.: iViitn-
« quid autem rex Francorum, in 1 îeclura, C. de nimma frtnt-
« tate, ubi dicit : Quod communitertenetur quod de jure non sil
« subjectus imperatori , et vide Bald. in eonsil, 217... ubi for-
« maliter dicit quod contra reg;is Francise decorem, iil est,
« contra prima vexilla invictissimi régis Francorum nemo prae-
H sumat honorem et in col. fin. vers. iUud etiam, ubi ellam
N expresse dicit » ((uod rex Francorum , qui francus est a jure
« romano , et dedignatur legibus subjici , non tamen dedlgna-
N tur sacros canones imitari. Et per eumd. Bald. eonsil, 218...
« ubi etiam dicit : quod super omnes reges christianorum rex
« Francorum obtinet coronam libertatis et gloriae. »
L*opinion qui faisait de Tempereur d'Allemagne le supérieur
temporel de la chrétienté avait de si profondes racines que Le-
l)ret, dans son Traité de la souveraineté du Roy (édit. de Paris,
1029, p. 5 ) , s'est cru obligé de faire un chapitre spécial contre
Terreur de ceux qui disent que la France doit dépendre de
l'Empire, chapitre dans lequel il a réuni plusieurs faits cu-
rieux , attestant l'indépendance de nos rois.
III.
21. Le roi ne meurt jamais, ou * le roi est mort, vire le
roi.
«''Loyseau, des Offices, llv. 1, chap. 10, n* 58. C'est la première
•c maxime de notre droit français : le mort saisit le vif, qui fait
•c qu'au môme instant que le roy défunt a la bouche close , son
« successeur est roy parfait, par une continuation immédiate
« et du droit et delà possession de l'un à l'autre, sans qu'on y
« puisse Imaginer aucun intervalle d'interrègne , tout ainsi que
» la loy romaine a reconnu la continuation du droit et seigneurie
« m suis heredibus, 1. in suis D. de lib, et posth. Je dis roy parfait
« sans attendre son sacre , comme Bodin a bien prouvé au pre-
« mier livre de la République, chap. 8, et le parlement le déclan
LIV. L — DES PERSONNES. 33
« par arrest notable de l'ai) 1498, bien que duTillel remarque
« qu'anciennement on tenait le contraire. C'est pourquoi nous
« disons vulgairement que le Roy ne mevrt point , c'est-à-dire
« que la royauté est toujours remplie etnou jamais vacante.*»
Du Tillet, dans son Rectteil des rois de France, p. 2(»4 , écrit
qu'anciennement on comptait les règnes du jour des sacre et
couronnement de nos rois, et non du jour que la couronne leur
était échue. Et à la p. 192, sous Louis Hutin, il dit que ce prince
épousa en secondes noces la reine Clémence, dont il eut un fils
posthume, monsieur Jean de France, qui ne vécut que huit
jours, et qui mourut au Louvre, à Paris, lequel n'est pas
compté entre nos rois, parce qu'il ne fut pas couronné ; et il
remarque au même endroit que, dans quelques titres qui sont
au trésor des chartes, il est qualifié roi. Ainsi alors le roi mou-
rait , parce qu'il y avait un espace de temps pendant lequel
la France était sans roi. Y. Uezeray, sous l'an rsio, où par-
lant de la naissance et de la mort du prince Jean , il dit qu'il y
eut alors une régence sans roi , et Dupuy, de la Majorité des
rois, chap. 2, p. 12, iu-4".
Comme le prince, successeur de la couronne, n'était pas ré-
puté roi avant son couronnement, les régents, pendant les mi-
norités, faisaient les ordonnances en leurs noms, et les vassaux
de la couronne ne rendaient leur foi et hommages qu'aux rois
majeui*s. Voyez Dupuy, cliap. 2, p. 5 et 12.
Charles VI corrigea cet abus par sa déclaration du mois
d'avril 1403, en ordonnant que le prince, son aîné, sans aucun
délai après son décès, serait appelé roi de France, qu'il succé-
derait à la couronne, qu'il serait couronné et sacré au plus t()t,
et qu'il userait de tous les droits du roi , sans qu'aucun , quel
qu'il fût , entreprît le bail ou gouvernement du royaume. Le
2C déceinbre 1407, il fit un édit en son lit de justice , par lequel,
confirmant sa déclaration précédente, il ordonna qu'elle aurait
lieu, à l'égard de ses successeurs, et particulièrement, quant au
sacre et au couronnement, en quelque âge que seraient les rois,
nonobstant toutes ordonnances contraires. En sorte que , de-
puis cet édit, il a été vrai de dire que le roi ne mourait jamais,
parce que le prince héritier présomptif de la couronne en est
saisi. Ce qui a été très - bien remarqué par Dupuy dans son
traité de la Majorité des mis , chap. 1", et chap. 2 à la fin.
Mais, quoique depuis cet édit on ait eu soin de faire sacrer
nos rois le plus tôt qu'il a été possii)Ie , l'ancienne erreur pré-
valut toujours, jusqu^en l'année 1498, que le parlement l'abolit
34 INSTITOTES COUTUMIÈRES.
totalement par son arrêt qui est rapporté dans ces termes par
Lucius {Duluc) :
« Regibus noslris vita functis , solemne habemus , idque a
« summa velustale Iranslalum, regio apparatu eos exhibere,
« bisque perinde alque vivis minislrare. lino vero nec qui de-
« signalus eral , reruin potilus inauguralur, nec publiée rex
« salutalur, usque duni juslis régi morluo peractis , ipse cuin
« majoribus niagnae malri sit commendalus. Hinc, ut conjicere
« solel, ad(iul)ilatuin est liac temporis intercapedine , quasi in-
« terregno , cujus atispiciis diplomata obsignari deberent ; de-
« funcli régis, an vero cjus qui regno polireturi lametsi non-
« duin esset auguratus. El prope diein inaugurandum pro jam
« inauguralo baberi placuil. 13. kal. inaiil498. » V. Lucium,
lib. 3, Placitorum, lit. 1, art. 3.
Comme il y a toujours ([uelque espace de temps entre Télec-
liond'uu pape et son couronnement, on délibéra aussi ancien-
nement à Home sur le jour auquel le pape élu pouvait user de
son autorité; ce qui fut décidé en i307 \iarVExtraraqanle sui-
vante de ('lémenl V.
(I Nonnuili asserere non verenUir quod summus pontirexaale
« suse coronalionis insignia , se non dél)el intromiltere de pro-
<i visionii)us, reservalionibus, dispensationibus et aliis gratiis fa-
« ciendio, nec se n\ iillcris episcopum simpliciter, sed electum
« episcopum scril)ere, nec cliam uti bulla in qua nomeu expri-
« matur ipsius.
« Nos talium temeritates compescere cupienles, singulos qui
« in occasione bujusmodi aliquas litteras nostras super negotiis
<( quil)uscumque confeclas, quae a nobis, anle coronationis uos-
« Ine insignia cmanarunt , ausi fuerint impugnare, excommu-
« nicationis senlentia innodamus. Datum apud Desecum, Bur-
« degal. diœcesis, Pont, nostri anno 2. »
V. Raynaldum » sub an. 1307 ; Oldradum , Cousil, 180; Cor-
neum , ConsiL 1 , vol. 3 ; Ortisium in itinerario Adn'ani VT,
cap. 7 ; lllerum, de Fendis imperii, cap. 4, n» 3; Onufrium, de
Comitiib' imperntor.^ p. 57, 58, 50; f.Iiopin , du Domaine, lib. 2,
lit. 2, n" 7.
* Celle règle se rencontre en toutes monarchies, même élec-
tives, car il est évident que la souveraineté ne peut rester va-
cante, sans que lous les pouvoirs publics ne se trouvent sus-
pendus et que la vie même de la nation ne soit brusquement
arrêtée. A Reij mnerto, Jlcy puesto, disent les Espagnols. Wenn
der Kaiser stirbt, set;:} sich der Kcenig in demSattel, mort TEm-
LIVRE h — DES PERSONNES. 35
pereur, le Roi des Romains est en Selle, disent les Allemands.
Eisenhart, p. G24 et ss. Bodin, République, liy. 1, chap. 9.*
IV.
22. Tous les hommes de son royaume lui sont sujets.
Ainsi, toutes les personnes du royaume sont soumises lu ses
lois, sans en excepter la reine son épouse, ni la reine sa mère,
* ni I*liérlUer du trône % parce que le roi, en ce qui est de ma-
jesté et d'autorité royale, n*a point de compagnon; et c'est sur
ce fondement qu'aux étals tenus à Orléans, les gens du tiers-
état furent d'avis que le titre de majesté était tellement attaché
à la personne du roi qu'il ne pouvait au plus être communiqué
qu'à la reine, épouse du roi régnant. « Princeps Icgibus solutus
« est, » dit Ulpien; « Augusta autem licet legilnis solula non
« est, principes laraen eadcni illi privilégia Iribuuiit, quœ ipsi
« liahent. L. 31 , D. de letfib, » V. sup., R. 2.
" « Le trône n'est pas une banquette, mais un fauleuil où il n'y
a place que pour une personne, » dit un miuislrede Louis XVlll
au couile d'Ai-Lois qui insisiail pour avoir entrée au oouscil. "
DavoL— U n'y asurce poiulaucuue ilislincliouà faire, lesccclë-
siasU((ues, les religieux, les laïcs noi)]es ou roluiicrs, doivent
oi)éissauce et Udélilé au roi, sans que leur élat melle entre eux
aucune difîérence. Pour les ecciébiasliques, cela' estcontbrme à
la religion, selon ce préceplc de sainl Paul, dans son épître aux
Romains, chap. 13, u" l. « Omnis anima potestalibus sublimio-
« ribus subjecla siL Non est enim polestas nisi à Deo. Quœ
« autem sunt, a Deo ordinala sunt. llaque qui resislil poleslali,
« Dei ordinalioni resislil, elc. »
• Davot.— C'est un point de nos libertés que les sujets du roi ne
peuvent élre dispensés de l'obéissance , qu'ils lui doivent pour
le temporel.* V. les libertés de VÉglise gallicane, art. 13 et 15;
Dupin, Droit public ecclésiastique, p. 21, 25 et ss.
* Celle maxime a encore une signilicalion fort imporlaule
sur laquelle Laurière n'a point insisté. Tous les houunes du
royaume étant sujets du roi , c'élail une conséquence naturelle
que tous les biens du royaume tussent tenus du roi, soil imnié-
dialemenl ou comme on disait en plein fief, soil médiatement
en arrière-fief. Nos coutumes disent donc que le roi est le sei-^
gneur des seigneurs, ou le souverain fieffeux de son royaume ,
et que on ne peut faire hommage à un seigneur sans réserver le
droit du roi. C'est à l'aide de cette supériorité féodale, et avec
36 INSTITUTES COUTUMliiRES.
jrassislaiice des praliciens el des légistes, que nos rois dut
1 Iransforiné leur pouvoir en une vérilable monarchie/
*De Launay.— Le roi élanl empereur en son royaume , ne
ounnaissant que Dieu au-dessus de lui, tous les hommes de son
royaume étant ses sujets, c'est avec justice que le parlement a
rétabli cette maxime , qu'il n'est point obligé de reconnaître
pour seigneur celui de qui relève la terre qui lui peut échoir
par ([uelque voie que ce soit, ou par son droit royal, comme
par forfaiture, par droit d'aubaine, par droit de déshérence, ou
par son fait particulier comme acquisition ou donation.
M. le chancelier Duprat, sollicité par les seigneurs, posses-
seurs de grandes terres en France, de représenter à François l**
qu'il était de la ju.^tice de leur conserver les droit féodaux à
eux appartenant de toute antiquité, eut sujet de leur répon-
dre : Cliacnn dent du Roy, le Roij ne tient de personne. El l'on a
remarqué (fue depuis cette réponse , aucun seigneur n'a songé
a celte prétention comme contraire aux droits de la royauté.'
Galland, du Franc altii, cli. 2.
23. Au roi seul appartient de prendre tribut sur les per-
sonnes.
V. 6Mp., U. l'i.
Au ROI SECL. Anciennement quand presque tous les habi-
tants de la campagne étaient serfs ou mainmorlables , les sei-
gneurs particuliers ([ui s'imaginaient qu'entre eux et les mal-
heureux il n'y avait point d'autre juge que Dieu, les chargèrent
de tailles et de corvées, et imposèrent des péages et des tributs
dans leurs terres.
Comme ce désordre était général dans toute la chrétienté ,
les Pères assemblés au concile de Latran en l'année 1179, y re-
médièrent, en ordonnant que les seigneurs particuliers ne
pourraient , sous peine d'excommunication, lever aucuns im-
pots dans leurs terres sans la permission des souverains. Ce ca-
non , qui est rapporté en partie dans les Décrétâtes , sous le
titre de censibus, chap. 10, est conçu en ces termes : « >'ec
« quistpiam novas pedagiorum exactioncs, sine auctoritale et
« conscnsu regum et principum , statuere aliquo modo presu-
« mat : si quis autem contra lioc fecerit et commonitus non
« destilcrit, donec satisfaoiat, communione careat chrT^tiana. »
Ce règlement fut presque sans efTet, et principalement en
France, où nos rois, pendant des siècles de troubles, ne jouis-
LIVRE I. — DES PERSONNES. 37
saient pas de toulc raiilorilé qui devait leur appartenir; et de
là vient ([ue dans tous les testaments des g;rands seigneurs qui
nous restent du \i\v et du xis* siècle, on voit qu'ils ordonnent
que les exactions injustes qu'ils avaient faites seraient réparées,
avec prières à leurs exécuteurs d'abolir les nouvelles cou-
tumes qu'ils avaient établies dans leurs terres. L'on peut voir
à ce sujet les preuves de V Histoire de Chdiillon, p. 68, 73;
les preuves de VHistoire de Conrtenaïf, p. 37 , 39 ; le canon 7
. du Concile de Montpellier, de l'an 1105 ; et Roiïredus , dans sa
Pratique, part, (i; rubrique, Quo temporc census, p. 504.
Nos rois ayant repris leur autorité remédièrent a ce désordre
par Fart. lOG de l'ordonnance d'Orléans, par le 23* de celle de
Moul'ns, et par les 280'*' et 282'"- de celle de Blois, conçus en
ces (enncs :
« Dérendons h tous seigneurs et autres, de quelqu'état et
« qualité qu'ils soient, d'exiger, prendre, ou permellrc être pris
« et exigé sur leurs terres et sur leurs iionnnes, ou autres, au-
« cimes exactions inducs, par forme de tailles, aides, crues, ou
« autrcmeiU , et sous «(uelque couleur (|iie ce soit ou puisse
« être, sur peine d'êlre punis suivant la rigueur des édils et
« ordonnances, sans que les peines puissent être mode-
« rées, etc.
« Abolissons et interdisons tous péages et Iravei-s nouvel ir-
« ment introduits, et qui ne sont fondés eu titre ni po>ses-
« sion , etc. »
Ainsi, c'est avec raison que l'auteur a mis dans cette régie,
qu'il n'y a que le roi seul qui puisse lever tribut sur les per-
sonnes. Joignez l'art. 283 de l'ordonnance de Hlois, ' et quelques
autres rassemblées par Guénois en sa Conférence des Ordon--
nances, liv. iv, tit. xv.*
La coutume du Nivernais, cbap. 8, art. 5, avec la note de
Coquille, et ci-après, liv. vi, tit. vi.
• Davot. — Charles IX rend raison de ce privilège de la souve-
raineté dans l'ordonnance de Moulins : « parce (pi'à nous seuls
« appartient lever deniers dans notre royaume , et que faire
« autrement seroit entreprendre sur notre autorité et notre
« majesté. » Jean Lecoq {Joannes Galli) avait dit longtemps
auparavant (1384-1414), dans sa question GO, par. 5 : « Nullus
« potest in regno Francise subsidia iiuponere suis subditis, qua-
« cumque prœrogativa vel dignitate, vel potentia fulciatui;^ vel
« ulatur, absque consensu régis Francise qui omnium est su-
« perior in suo regno ; et hoc teneas nec unquam contrarium
I. 4
38 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
« dicas, ne criininc sacrilegii accuserisetreus lœsœ majestatis
« fias. »
*Un autre sens de celle maxime el fort important, c'est que
le pape ne pouvait faire aucune levée de deniers en France,
sous quelque prétexte que ce fût , sans Taulorité du roi. It-
hertés de VÉglise gallicane, art. 14; Dupin, Droit public ecclé"
siaslique, p. 22 et ss. *
VI.
26. Toutes personnes sont franches en ce roïaume : et
sitost qu'un esclave a atteint les marches d'icelui , se fai-
sant baptizer, est affranchi.
Toutes peiisonnes sont franches *. Maxime de la vieille li-
berté gauloise. Ordonnance de Louis X , du o juillet 1315.
Ordonnances , t. I, p. 583. «< Louis, elc. (lomuie selon le
« droit (le nature, chacun doit naislre franc; et par aucuns
« usages ou couslumes , qui de graiit ancienneté ont esté
« enUoduites et gardées jus([ues cy en nostre royaume, et
« par avanlurc pour ic melfet de leurs prédécesseurs, moult de
« personnes de notre commun pueplc, soient enchues en lien
« de servitudes et de diverses conditions, qui mouit nous dé-
« plaît : nous, considérants que notre royaume est dit et nommé
« le royaume des Francs, et voullants (juc la chose en vérité
« soit accordant au nom avons ordené et ordenons que
« généraument, par tout notre royaume telles servitutes
a soient ramenées a franchises, et à tous cens qui de ourine
« (origine) , ou ancienneté , ou de nouvel par mariage , ou par
« résidence de liens de serve condition, sont enchues, ou pour-
6 roient csclieoir ou lien de servitudes, franchise soit donnée o
« bonnes et convenables conditions. » *
Ces paroles toutes personnes sont franches doivent ôlre en-
tendues de la franchise , en tant qu'elle est opposée à l'escla-
vage, car en France il y a encore des serfs , qui ne sont point
des personnes franches , el qui ne sont point esclaves , comme
l'a remarqué Durand dans sa pratique, lit. de Libellorum con-'
ceptione, S Nunc videndnm, vers. 24, n" 10; et Ut. De natis ex
libero rentre, vers. Adscriptitio , n'S; V. Molinœum ad cons,
Borh^nienses, art. 205; Gothof. ad tit. Cod. Thédos. De Fuyi-
iiris, lib. v, lit. ix, et les règles lxxi, lxxii, lxxui de ce Utre.
Et si-tost qu'c:« esclave a atteint les marches d'icelui , ss
LIVRE I. — DES PERSONNES. 30
FAISANT BAPTizEB , IL EST AFFRANCHI. — En l'aimée 534, Tempe-
reur Justinien déclara libres , non-seulement tous les esclaves
chrétiens , qui appartiendraient à des juifs , des païens et des
hérétiques , mais encore tous les esclaves qui se convertiraient
à la foi catholique , et qui auraient pour maîtres des héréti-
ques, des païens ou des juifs. L. 5C, § 3 , C. de Episcopis et
Clericis. V.Gratianum Canone IG, Distinct. Si.
Mais en France, où sous la première et la seconde race de
nos rois , rÉglise se réglait par le Code Théodosien , les pères
du concile de Mâcon , de Tannée 581 , ordonnèrent , par le
canon IG, que les esclaves chrétiens ne seraient plus possédés
par des juifs , et que ceux qui se trouveraient alors dans la
puissance des juifs seraient rachetés pour la somme de douze
sous.
En l'année 845, ce canon fut confirmé par le TT" du concile de
Meaux ; mais par malheur ces conciles furent mal observés ,
parce qu'ils n'étaient pas agréables à la cour de Rome. « Hue
« accedit ailud, » dit Agobarl, «quod pia consideralione dignum
« vidclur, de Canonibus sciltcct Gallicanis, qui quasi superiUii,
« aut inutiles a quibusdam respuuntur, eo quod ncolcrici Ro-
« mani eos non commendaverinl, etc. »
L'alTranchissemenl par le baptême , en faveur des esclaves
qui avaient des maîtres juifs , n'a donc commence d'être en
usage en France que sous nos rois de la troisième race, et ap-
paremment quand on commença de s'y appliquer aux lois de
Justinien. V. cap. ult. Extra, de Judwis , S. Tliomam in
Summa, 2, 2, q. 10, art. 10; et Agobardum adversus Lcgem
Gondohadi, cap. 12.
Quant à ceux qui avaient des maîtres catholiques, ils ne de-
venaient point libres de plein droit par la conversion à la foi ;
mais les maîtres les affranchissaient presque toujours au bap-
tême, ainsi que nous l'apprenons du passage qui suit, du con-
cile de Limoges de l'an 1031. « In monaslerio B. Martialis sur-
« sum in Pascha et Penlecosle l)apllsmus agitur, et servi îi
« dominis suis libertate donanlur. » V. t. 11 , Biblioth. M. S.
Labbei, t. Il, p. 793.
L'affranchissement des esclaves des juifs s'est fait ensuite de
plein droit par le baptême dans les autres États , comme il se
voit par le chap. 95 des anciennes coutumes de Barcelone de
l'an 1283. « Item concedimus quud Saraceni et Saracenœ, ju-
> dseonim vel judœarum qui baptisabuntur, sint liUeri post
/lO INSTITUTES COUTURIÈRES.
« baplismum, ipsis tainenneophylissolventibusUoininiseoruiD
« prelium in jure stalulum. • -
*Dans les assises de Jérusalem {Cour des Bourgeois, chap. 255],
l'esclave rugitirquiquillailla.lerre païenne pour revenir en terre
chrélienne se faiicchrcUcn élail libre. « La raison juge quelesei-
« gnor de qui il fu n'i a puis nule seignorie en luy, puisqu'il a eu
« taul de rccounoissance qu'il a laissé la maie lei pour la boune ;
« ains esl puis seigiior de son cors , de faire sa volenlé là où il
« vora, car ce esl dreis el raison par Tassise. Car pour ce a nom
« la terre des cresliens la terre des Frans, el por ce si l devenl
« eslrc toutes francbises de tous biens. » Mais cette générosité
toute chrétienne ne s'étendait qu'à l'esclave fugitif. L'esclave
soumis à son maître ne restait pas moins esclave, quoiqu'il se
fît clu'élien.
Il Cil fut en Occident comme en Orient, et l'abolition de Pes-
clavaj;e proprement dit n'y fut achevée qu'assez tard, el vtre
le commencement du xn" siècle (Biol, de rAholitinnde Vescla-
rage en Ocn'dem, Paris, 18 lO; et le Mémoire de M. Saint-Paul
sur lo mcMue sujcl^; beaucoup plus tôt cependant que Laurière ne
seml))c l'admettre dans. la dernière partie de cette note , Irouipé
parla Faille . (|ui a confondu des serfs mainmorlables poursuivis
pnr leur seii;neur avec de vérilal)les esclaves ".
La Faille, dans le premier tome de son histoire de Ton^
Inuse, sous l'an 140:2 , p. lôG de la seconde partie , remarque
q'îc quatre esclaves se sauvèrent de Perpignan à Toulouse, el
<(ue leurs maîtres les y ayant suivis et formé instance devant
los capitouls , le syndic intervint en cette instance , et soutint
que, par un privilège de cette ville, toute sorte d'esclaves
étaient libres dès qu'ils avaient mis le pied dans sa banlieue,
el que les capitouls jugèrent ainsi. (V. Bodin, Repuhl., liv. i,
chap. 5.)
Il ajoute, à la p. 203, qu'en 140G une fille esclave d'une
grande beauté, s'étant aussi sauvée de Perpignan, se mit sous la
sauvegarde des capitouls de Toulouse; que , sa maîtresse ayant
envoyé un homme exprès pour la revendiquer, les capitouls
la refusèrent ; en sorte que cet homme fut contraint de
s'en retourner sans avoir rien pu obtenir. On rapporte à ce
sujet un arrêt du Parlement de Bordeaux , de l'an 1671, cité
dans mon Glossaire du Droit français , article Esclare, par le-
quel il fut jugé que tout esclave est libre dès le moment ^u'il
a mis le pied dans le royaume. V. aussi Bugnon , dans son
LIVRE I. — DES PERSONNES. 4i
Traité des Lois abrogées, liv. i , chap. 5 * , V. aussi infrà ce
qui est dil sous la règle lxxxiv de ce tilrc. *
Il faut cependant remarquer que cette règle n*a pas lieu a
regard des esclaves nègres de nos îles de l'Amérique qui vien-
nent ici avec leurs maîtres, parce f(ue ces esclaves ne peuvent
être ici d'une meilleure condition que dans la partie du
royaume qui est au delà des mers. V. la Déclaration du mois
de mars 1G85 touchant la police des îles de l'Amérique.
* Le contraire a été soutenu par M. Henriou de Pansey dans
son plaidoyer pour Rocli, et Tarrôt a élé conforme. Aujourd'hui
cela ferait moins de difficulté que jamais, et la condition d'être
baptisé n'est plus nécessaire.
VIL
25. Et sont nobles oa rotariers.
'L'allemand dit également : WerUcin Edelmann ist, gilt fur
einen Bauer[Ç^\x\ n'est pas noble est roturier:. Eisenh., p. 49.
Nobles. Sur l'origine de ce mot , Y. la Koque , Traité de la
Noblesse, p. 2 et SS. *
V. les règles ix et x de ce titre avec les notes.
Ou -ROTURIERS. On appelait ainsi ancieimemeut ceux qui tra-
vaillaient à rompre la terre. De rvptarii ou ruptuarii , on a
fait roturiers. V. Janum a Costa, ad capilul. Cœtcrum, Extra.,
de judiciis, p. 310; D. Marcam , in JJistoria Bearn. , lib. ii,
cap. 14 ; Dosquelum, ad epistolam 92 Innocenta , p. 234 ; Do-
minicum, de Prœrogat, allodior,, cap. 91; Besly, Histoire des
comtes de Poitou, p. 181.
VIIl.
26. Les roturiers sont bourgeois ou vilains.
• L'allemand dit dans le même sens : Bùrger und Baûer
scheidet mchts, detin die Mauer 'La seule chose ([ui distingue le
bourgeois du vilain, c'est le mur . Eiseuh., p. 49.* *▼• *
Les bourgeois sont les habitants des grosses villes qui étaient
anciennement en France toutes fortifiées, lis étaient pres([ue tous
mainmortables et serfs , comme les habitants de la campagne ;
mais parce qu'ils étaient plus riches, ils aolietèrent de nos rois
leur affranchissement; ils obtinrent droit de commune et
â'être gouvernés par leurs officiers. V. Beauinanoir, chap. 30; '
^2 INSTITUTES COUTUMIÈKES.
• Bréquigny, Préf, au t. Xll des ordonnances des rois de France,
et les Lettres s\ir VHistoire de France de M. A. Thierry. *
A rimitation de nos rois , les seigneurs afTranchirent aussi
leurs hommes dans leurs terres , et ces aflVanchis furent aussi
nommés bourgeois, du mot latin hurgtis ou hurgum. V. la Thau-
massière, chap. 17, 18, 10, 20, Ane. cout.de Berry, part. 1.
Ot! VILAINS. C'est ainsi qu'on nommait ceux qui possédaient
des héritages vilains, ou tenus en vilenage, c'est-à-dire cliargés
de rentes ou de champarts , selon Beauinanoir, chap. 14 ; et
quelquefois par vilains, on entend aussi les serfs quand on dit
que le chantcau part le vilain.
* Sur la différence du vilain et du serf , V. Laboulaye , Coït-
dit ions des Femmes, p. 312 et ss.
Ce nom de vilain, et même celui que Laurièrelui donne pour
étymologie, viennent probablement du mot r»7/a, nV/f , qui,
dans l'ancien français , a le môme sens que notre mot village.
Le Roman de Ron , vers iOiO :
Li paizans des villes as ciiéz s'enfuioient.
Vers 4970 :
Thiebaul a chont viih's, verc phis de dous cheos,
U il n'a mie are ne Sv}iné chcni arp«Mis/
IX.
27. Nobles étoient jadis, non-seuleuicut les extraits de
noble race en mariage , ou , qui avoieiit été anoblis par
lettres du roi, ou pourvus d'offices nobles, mais aussi
ceux qui tenoient fiefs , et laisoient profession des armes.
Extraits de noble race , * czv qentilece vient dlxoirie *. Soit
de père ou de mère, car, suivant l'ancien usoge de la France,
les enfants d'une mère noble étaient nobles, quoique le père fût
roturier. Ce qu'on a expliqué au long dans le (ilossaire du
Droit français sur Xoblcsse de par les mères.
Anodlis par lettres. Celte maxime et les suivantes sont
prises du qrand Contumier, ou Coutumivrdr Charles VI,liv, u,
chap. /.i^
« Item du nombre des personnes, les ungz sont nobles et les
« autres non nobles. Les personnes nobles sont dicts nobles
« par deux manières, car les ungz sont nobles de nativité, les
« autres sont nobles par faicl et par le moyen du prince. Les
« nobles de nativité sont ceulx qui ont prins naissance des
« nobles. Les nobles par fàict spnt personnes non nobles de
LIVRE I. — DES PERSONNES. 43
« nativité , mais ils sont anoblis par Tauctorilé du prince , ou
« pour raison d'aulcuns offices comme sont les sergens d*ar-
« mes , etc.
« Les nobles sont personnes simplement franches , lesquelles
« de droict sont quilles et francs de toutes servitudes de pays,
« comme de tailles, impositions, gabelles et autres subsides. Car
« les nobles ont eslé esleuz et ordonnés pour tenir et garder
« le pays en paix, et pour defTendrc les soubjccls et la chose
« publique. Et pourtant doivent-ils reluire en vie et en mœurs
« par devant tous autres, et doivent donner h tous exemple de
« tout bien et toute honnesté. Et pour ce dict len commune-
• ment qu'i7s sont subjects au roy tant scellement et sans aucun
« moyen ; et tient len que au roy seul appartient la congnois-
« sance en cas de delict : et sont les nobles plus griefvement
« pugniz en cas de delict que les non nobles; et dict len com-
• munenient que ung noble ne paye point iTamende de quarante
« livres, » V. Bouleiller, dans sa Somme rurale, p. 899;
Chantereau, dans son Traité des Fiefs, p. 17 J; et Loyseau, des
Ordres , chap. 5, n"* 44 et ss.
• L'anoblissement par lettres a été reçu dans toule TEurope:
}y en dcr Kaiser adelt , dit le proverbe allemand, drr geuiesfit
auch des h'aiscrs Adel (celui que l'empereur anoblit est aussi
noble que l'empereur). Eisenfi., p. 45. Maxime très-vraie en
droit , puisque Tanoi)!! jouissait des mômes privilèges que le
nol»le de race, mais très-fausse tians la vie de société , car le
préjugé faisait une grande différence entre ces deux personnes,
et menait bien au-dessus de l'homme qui avait mérité et gagné
la noblesse celui qui n'avait eu que la peine de naître.
D'après la ciiarte , le roi csl maintenu dans le droit de faire
des nobles à volonté , c'est-à-dire de conférer des titres ; car
à proprement parler , il n'y a pas de nobles là où il y a éga-
lité absolue de droils entre toutes les classes de citoyens ;
ajoutez môme que chacun , sans le roi, peut prendre et usur-
per des titres à volonté depuis qu'on a retranché la pénalité
prononcée par le Code pénal de 1810 contre ceux qui usur-
paient des titres. *
Ou POURVUS d'offices nobles. L'anoblissement par les offices
n'est pas ancien, et si, sous le règne de Charles VI , Jean de
Montagu, fondateur des Céleslins de Marcoussis, eut la tôle
tranchée, ce ne fut pas parce qu'il avait été secrétaire du roi,
et qu'il était fils de secrétaire du roi^ mais parce qu'il était
gentilhomme par sa mère. V. Monstrelet, vol. 1, chap. 57,
4i INSTITUTES COUTUMIÈRES.
p. 91, et mon Glossaire sur Noblesse par les mères; Guy Pape,
Décisions, liv. ii, secl. 4, art. 12 et 13; seci. 9, art. 8.
M. Pierre de la Foresl , avocat du roi au Parlement , était ro-
turier, nalir de Suze , et fut chancelier sous Philippe de Valois,
en 1350. II acquit au Maine la seigneurie de la Houpelande, et
ayant été taxé, comme roturier, pour les francs Uefs, il fut
obligé , pour s'en dispenser, d'obtenir des lettres d'anoblisse-
ment, qui sont rapportées dans V Histoire des Cardinaux de Du-
chesne , p. C22 , aux Preuves. V. de la Thaumassière , dans ses
notes sur les assises, p. 254, 255; Loyseau, liv. i, chap. U,
ir* IG, 17, 18, 23; Bacquet, du Droit d*anoblisseirient, cliap. 10,
et 20; De Heu , sur Tarlicle 192 de la Coutume d'Amiens; * Per-
reciol, t. I, p. 209."
Profession des armes. Ceux qui possédaient des fiefs devaient
les desservir, et devaient, par celte raison, faire profession des
armes; mais leurs enfants n'étaient réputés nobles qu'à la
tierce-foi , comme on va le voir dans la note suivante. V. la
Hoque, Traité de la Xohlessc, cliap. 31, 32 et 34, qui méritent
d'Clre lus.
Mais aussi ceux qui texoiext fiefs. *Du Moulin, cité «i /rc), art. Il;
Perreciol, de l'État civil, 1. 1, p. 202; Montesquieu , £fpri( des
Lois, x.wiii, 3. Aussi était-ce une maxime de notre ancienne pra-
tique Qu'un ancien fief sent lannhlcsse, Delaunay, p. 128.Laurière
établit la distinction suivante : '
Les iicfs n'anoblissaient point anciennement, mais ils aflhin-
chissaieut seulement les roturiers, tant qu'ils demeuraient
dessus*, selon des Fontaines. clia|). 3, art. 4, 5 et G; Beaumanoir,
cliap. 48 et Bouleiller , liv. ii, tit. i, p. G5G, dont les autorités ont
été rapportées dans le Glossaire du Droit français, sur le mot
fie fs- francs , où l'on a expliqué cette règle.
Mais à la tierce-foi, ceux qui étaient issus de roturiers, ac-
quéreurs de fiefs, étaient réputés nobles, comme Poggius, de
Nobilitate, nous l'apprend en ces termes : « mercatorum, vel
« opificum filii . qui diviliis pivicstant, aut empto praedio rus se
« <!onterunt, urbe reiicla, alque hujus fructu contenti, semi no-
« biles evadunt, suisque posleris nobilitatem praebent. Ita plus
« illis rura et nemus conferunt ad consequendam nobilitatem,
» quam ui'bcs. » Voyez ma note sur le cliap. 143 du premier
livre des Établissements de saint Louis, Ord. 1, p. 227. Par une
ordonnance du mois* de novembre 1470, Louis XI anoblit en
Normandie tous ceux qui possédaient des fl^fs , avec leur pos-
térité. \oyez Jurisprudence de Guy Pape, p. 123, art. 14.
LIVRE L — DES PERSONNES. 45
* Davol dit avec plus de précision et plus de netteté que Lau-
rière : la possession des fiefis et la profession des armes étaient
plulôt une présomption qu'un titre de noblesse , parce que les
liers ne devaient être autrefois possédés que par des gentils-
hommes. Les fiefs doivent être avx gentilsJiommes par ancienne
coutume, dit Phil. de Beaumanoir, cbap. 4S. Les roturiers qui
les acquéraient ne devenaient point nobles pour cela, et seu-
lement pour avoir la permission de posséder ces terres nobles ,
il leur fallait payer une finance au roi qui est appelée Droit
de franc-fief. Assises de Jérus., 1. 1 , p. 298, (éd. Beugnot). *
X.
28. A raison de quoi il u*étoit point permis aux ro-
turiers de tenir fief sans congé et permission du prince.
* Bouteiller, Somme rurale, tit. des Acquêts des non^^nobles,
p. Gô4 : « El la raison si est que nul ne se peut anoblir sans
« l'autorité du roy eu son royaume , qui ne vient d'extraction
« noble , et par acquerre nobles tenemens , il semble qu'ils se
« anobliroient par ionglemps le tenir, el i'aequeste qui noble
« seroit par eux envieillie en leur main. » *
Philippe 11 1 fut le premier de nos rois qui établit ce droit
en 1203. Voyez le Glossaire du Droit français sur le mot francs-
fiefs, où cette règle est expliquée jBrussel, p. GG2-GT4.'
Il n'ktoit pas permis aux rotlriers de temr fief ". Assises de
Jean (VIbelin, chap. i87 *. L'auteur aurait mieux dit d'acquérir
hef. Car lorsque le fief leur était échu par succession , ils le
pouvaient garder, comme nous l'apprenons de Beaumanoir,
ch. i8, n. 10 et 11 ; la Coutume de Bretagne, art. 357, avec les
noies de M. de Perchambaull ; la charte de la commune de
Hoye, vers la fin; l'ancienne Coutume de Bourges, art. 28,
Co<iuille , question 25G , à la fin ; l'article l G de la Coutume de
Troyes * et 10 de Chaumonlj OU m, U 11, p. 720 , u" 22. *
XI.
29. Aujourcriiui toute personne peut tenir fiefs [de
quelque revenu ou valeur qu'ils soient] ; aussi n'anoblis-
sent-ils point , s'il n*y avoit tiire de grande dignité [ap-
prouvée par le roi ]. %
Arssi N*ANOBUSSEST-iLS POiNf. Molinxus, in c^isuetudines an-
tiq. Parisienses, § 9, glossa 3, n" 3.
46 INSTITUTES CODTUMIÈRES.
« An autem ignobilis per adoplionem et investiluram feudi .
« nobilis, nobiliteliir? et videlur quod non. In contrarium vi-
« detur textus in capilulo, quis dicatur diix, •
« Pro brevi resolutione dicendum , quod feudum proprie et
« de se non nobile non nobililat, a quocumque infeudetur.
« UndQ si rusticus , vel , ut vocant, burgensis , aut alias igno*
« bilis , inreudelur de tali feudo, vcl illud acquirat ab antique,
« et alias nobili vassallo , non elPicitur nobilis , etc.
« Feuduin autem proprie et in se nobile , ut castellanta , vcl
« aliud simile , liabens cerlum tcrritoriuni , cum jurisdictionc
« et mero imperio in eo , et in su1>ditos ibi conimorantes, nobi-
« litat possessorein : nedum possessorem antiquum , id est cui a
« suis progeniloribus obvenit , sed etiam novum possessorem ,
« pula alias ignobilem, de novo infoudalum de lali feudo: quod
« est inlelligendum , quando est infeudatus a superiorc , et no-
« bililer vivil , etc.
« Dixi novum possessorem feudi uolûlis nol)ilitnri , quando
« est infeudnlus a superiorc. lutelligo autem supertorem, ne
« dum ralione feudi, scd eliaui in polestale uolulitandt , qu»
« spoclat ad soium rei;eni , ele. »
Du Moulin, en parlant ainsi, ne disait que son avis; mais
l'ordonnance de Dlois csl survenue depuis , qui a statué , par
l'article 258, que les roturiers et non nobles, achetant iieCs
nobles, ne seront pour ce anoblis , ni mis au rang et degré des
nobles , de quelque revenu et valeur que soient les liefs par eux
acquis.
S'il n'y a titre de grande dignité. Voyez Bacquet, du Droii
d'anoblissement , cliap. 20.
XII.
30. Nul ne peut anoblir que le roî.
Celle règle est prise de l'auteur du grand Coutnmier, liv. i,
cbap. 8. « Au roi seul », dit-iUo et pour le tout, appartient faire
« el donner nobiiitalions, et légitimations en, et par tout son
« royaume indifféremment.» Bouteiller, dans sa .Sommf, Ilv. ii,
tit. I , p. 0ô4 et G5T : « Nul ne se peut anoblir, sans raulorité du
•« roy, en son royaume. Itow. A le roi la cognoissance d*ano-
« blir im homme,. et de lui donner grâce de porter harnas doré ,
« tant à cheval comme à pied , en tous estais, comme s'il fust
« chevalier, et sans ce que pour «e il faille qu'il soit chevalier,
« se il ne lui plaît. Et ainsi fut-il fait d'un bourgeois de Toumay,
LIVRE 1. — DES PERSONNES. Ul
« appelle Jacques Mouton, lequel fui anobli par le roi, et -avec
« ce fut licenlié de porter hanias doré en tous ses estais et ha-
« (lits , et ne le doit nul porter s'il n*est chevalier, sans le gré
« et licence du roi , comme dict est. » V. Joannem Fabrum ,
ad leg. C. de Militari testamento; 'Davot. Cette règle, qui est
ancienne dans le royaume, y a été afTermie par une ordonnance
de Louis XII, du mois de mars 1498, art. 70; Dacquet, Traité
du Droit d^ anoblisse ment, chap. 17.*
Avant ces auteurs, il y avait des seigneurs en France qui s'ar-
rogeaient le droit d*anoblir. Voyez la note sur la règle xxvin de
ce titre , et Lbysel en ses ol)serv. lit. du Droict de chevalerie.*
XIII.
31. Le moyen d'être anobli sans lettres, est d*être fait
clievalier.
Celte règle ebl prise de Du Tillel, du cliapitre des Chevaliers,
p. 433, à la lin. « Le roi , « dil-il , » faisant un rolurier chevalier ,
« l'aiiublit cl lui donne clievalerte ; par niesme moyen, plusieurs
« ne voulant prendre nobililation à part, de peur d'en avoir
n belle ieltre, se font par le roi faire clievaiiers. La lellre
•' lie ciievalcrie porle noblesse sans confesser roture. » V. le
chap. 128 du premier livre des Étaolissevients, et lîartholum,
ad leg. 1 , C. de Diynitaiibus, n. 30; Loyseau, des Offices,
liv. I , rbap. 9, n. IG, 17, 18; Hostienseni et JohannemAndrCce ,
ad capilul. Eo lihenti^ts, Extra., de Servis non ordinandis ; de
la Ro<iue, dans son Tiailé de la Noblesse, chap. 22; Tiraquel-
lum, de yobilitate, cap» 8; n" 13, etc.; Loyseau, des Ordres,
liv. I, chap. G, u" 37 ; chap. 9, n" 8 ; •Choppiii . sur l'article G4
de la coutume d'Anjou; d'Argentré, Avis sur le partage des
nobles, quaesl. 18 et 19. *
Cette règle doit être entendue lant des chevaleries militaires
que des chevaleries de robe ; quoique anciennement les pre-
miers oflices de juùicature n'anoblissaient pas , comme on
vient de le faire voir sur la règle ix. V. de la Roque , dans son
Traité de la Noblesse, chap. 105. Les ornements de ces cheva-
liers étaient différents; les chevaliers d'armes étaient repré-
sentés avec leurs cottes, armoriées de leurs blasons, et les che-
valiers de robe ou de judicature , avec une robe fourrée de vair,
et le bonnet de même, que messieurs les présidents au mortier
ont retenus comme chevaliers par leur dignité.
Bouteiller, dans sa Somme, liv. ii , lit. n, p. 67 1 , noUs apprend
us INSTITUTES COUTUMIÈRES.
« que tout ainsi comme les clievaliers sont tenus de combattre
« pour le droit à l'épée, ainsi sont tenus les avocats de com-
« battre et soutenir le droit de leur pratique et science, et que
« pour ce sont-ils appelles en droit écrit , clievaliers de loix ,
« et peuvent et doivent porter d'or comme font les cheva-
« tiers , etc. »
Mais ces sortes de chevaleries de lois, quand elles n'étalent
pas unies aux grandes charges de robe» étant devenues trop
communes, la noblesse ne les a plus recherchées, et on ne fait
plus de cas aujourd'hui que des ordres de chevalerie institués
par les souverains. Voyez le R.'P. Menestrier dans son Traité
de la chevalerie ancienne et moderne, chap. 7, p. 257. Voyez le
P. de Sainte-Marie dans ses Dissertations sur les chttaleries,
liv. I, chap. 7, § 1 et 2, p. KiO, 1G7; Tiraquellum, de Nohilitate,
cap. 8, n** 8; et touchant les ciievaleries es lois, de la Roque ,
dans son Traité de la Noblesse , chap. 42.
XIV.
. 32. Nul ne doit seoir à la table du baron , s*il irest
chevalier.
Cette règle se trouve dans un ancien livre qui a pour titre :
Pour monstrer et apprendre A chacun quel ordre de plaider est
en cour laye, par coutume notoirement gardée. Au titre qu'est
haron, où elle est ainsi conçue : « Baron est celui qui a le haut
«justicier chastelains soubs lui, et ressortissant en sa cour:
« ou autrement, baron est celui qui a son tief bannières , ses
« vassaux qui tiennent de lui. A la table d'un baron , ne sied
« aucun, s'il n'est chevalier, prêtre ou clerc d'autorité. » V. Cho-
pin, in Cons, Ândenses, part, i, p. 4G0, 4G1.
Las Siete P a rtidas, pari, ii, tit. xxi, ley 23. En que manera
deben seer honrados los cahalleros. « Como ellos se meten à pe-
« ligros de muclias guisas , asi deben seer honrados en muchas
« maueras , de guisa que niuguno non debe estar en la iglesia
« aùle ellos, quando cstubiesen à lashoras, sinon los periados
« et los otros cierigos que las dixiesen, nin otrosi niuguno non
« debe ir à ofrescer, ni a tomar la paz anle que ellos, um al
« corner non debe asentarse cou ellos escudero , nin otro nin-
« guno , sinon caballero , o home que le meresciese por su
« honra et por su bondat. » Favin> dans son Thédire d^honmeur,
1. 1, p. 577.
LIVRE P. — DES PERSONNES. 49
V. les autres aulorilés rapportées dans le Glossaire du'Droit
français sur Chevalier, où Ton a expliqué celte règle.
J'ajouterai seulement que cet usage est très-ancien , comme
on en peut juger par ce qui suit de Paul Diacre , de Gestis Lon^
gobardorum, chap. 23, à la fin, liv. i. « Scitis non esse apud
« nos consuetudinem , ut régis cum paire filius prandeat , nisi
« a rege genlis exterae arma suscipial. »
Quant à ceux qui n'étaient que simples écuyers, ils étaient
debout respectueusement, vanité que nos pères prirent des
Grecs dans le temps des croisades, ainsi que nous l'apprenons
de ces paroles d'Eudes ou Odon de Dœil, religieux de Saint-Denis,
dans son Voijagc d'outremer, de l'édition de Dijon , donnée par
le P. Cliifllct , jésuite : « Vidimus ibi , •» dit-il , « quem postea
« seculi sumus, morem Gr^corum , sedenlibus dominis, omnem
« pariler adstare clientelam , etc. »
(Vest encore dans ces voyages ((ue notre nation s'accoutuma
au luxe dans les habits, malgré les défenses qui furent faites;
d'où ce vice fut communiqué ù tout le royaume, ainsi que dans
les Etats voisins ; car auparavant nos anciens Français étaient
velus très-modestenienl , ainsi <iuo nous l'assure le Prieur du
Vigeois, dont voici les paroles : « Barones lempore prisco mu-
« nilici largUorcs, vilibus ulebanlur pannis. Adeo ut Eustorgius
« vicecomes Lcuiovicensis cl vicecomes (lonibomensis ince-
« dendo , arietinis ac vuipinis peillbus aliquolies uterenlur,
« quas posl illoà, médiocres erubescuiit.
« De liinc reperUe sunl pretiosie , ac variœ vestes désignantes
« varias omnium meules, quas ([uidem in spherulis et lingulis
« minutissime Irepanles, picli diaboli formam absumunt , cla-
« mydes , vel cappas perforaverunt quas vocanl aiot. Deliinc
« in cappis fecerunl manicas adeo magnas ut similitudinem prœ-
« ferrent frocci cœnobitœ. Cum essent nativi coloris , novis-
« sime usi sunt ampla quadam veste instar pellis monachi, sine
« manicis, quod Franci vocaverunt gamacha, Mitras in capile
« gestabant juvenes ulriusciue sexus quas vocabant hônetas ,
« post capellos de lino, vel cofias. Debinc capellos de pilis ca-
« meli, etc. » Voyez la première di:isertaHon de du Gange sur
Joiuville, p. 428 , lig. 11 , 13 et 44 ; Ricobaldum, in Chronico,
t. 1. Corpori^ Instnrici wedii œri , col. 1283.
Touchant le fasle et le luxe des Grecs, voyez saint Cbrysos-
tôme , dans son commentaire sur le psaume 48 , t. V de la
nouvelle édition, col. 321.
50 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
XV.
a3. [Nul ne naît chevalier]. ' *
Parce que la chevalerie est la récompense du courage el de
la verlu. Celle règle esl si vraie , que les rois mêmes étaient
faits clievaliers , couime Louis XI el François 1 , qui reçurent
l'accolade , le premier de Pliilippe , duc de Dourgogne, et le se->
coud du chevalier Bayard. V. Menochium, ConsiUo 126, n* ^;
Chopin, de Domanio , lib. ix, Ul. xwi^n** 13; Faviu, dans son
Théâtre d'honneur, liv. i, cliap. dernier; \b Dissertation 22 de
du Cange sur Joinville; la Colombière , dans son Théâtre dVion-
neur, part, i, ciiap. 2 , el du Tillel, dans son Recueil, au titre
des Chevaliers, V. Jlistoriam de Cuelfis, 1. 1, Scriptorum Bruns^
viccnsinm , p. 793, in fine.
Personne parciileinenl ne naîlclirélîeu : « Fiunt, non nascun-
- lur chrisliani , » dit Terluilien dans son vtpo/or/c7i</Me;el pour
user des paroles de sainl (<yprien, dans sa première épîlre, « non
« nasciniur, sed renuscimur < liristiant. » \'idc ibi lialuzinm et
de la Ro([ue, Traite de la Xoblessej chap. UO, p. 343 el3'i4, lig. 9,
XVI.
3^. Pauvreté n*est point vice, cl ne désanoblit poiûL
• L'allemand dil presque en môme lermes ; Armuth ist kct'ne
Schande, noch Unehre (^pauvreté n'est honte ni déshonneur).
Eiscnh., p. 95. •
Et ne di^sanoblit point. — Pourvu que la personne pauvre
n'exerce point , pour vivre , un art vil , suivant Popinion de
Uarlholé, dans son commenlaire sur la loi i»C. de DignilatibuSé
V. Malllneum de Âtfliclis, ad liL feudorum quis dicatur duXé
n" 15, p. 312, col. 21; Chassanœum, m Cons, Burgundiœ, ru-
brica 4 , § 19 , n" 29; d'Argentré , dans ses Avis sur les partages
de iwbles, sur l'arlicle 544 de la Coutume de Bretagne; Tlra-
queau , de XobilHate, cliapi 35, et ci-après, liv. v, lit. v, règle xvi;
de la Roque, dans son Traité de la Noblesse, chap. 81 , p» 294
de l'édilion de Paris.
Les nobles qui ont perdu leur nol>]esse par l'exercise de
quelque art vil , peuvent neanmoina se faire réhabiliter en pre-
nant des lettres du roi , et les Taisant véritier en ia cour des
aydes. Voyez Bacquel, des Frayics-fiefs , chap. 11, n'^G, 7.
LIVRE I. — DES PERSONNES. 51
XVII.
35. Longueur du temps n*cteint noblesse ni franchise.
'Perrière ajoute : plus elle est vieille, plus elle est belle. El
c'éiail autrefois un commun proverbe : Que le fiU cPim gentil^'
homme est plus noble que son père, de Launay p. 82.*
Ainsi nous n'avons point suivi , en France , le sentiment de la
glose sur la loi i , C, de Dignitalihus, et des docteurs, qui
ont soutenu que la noblesse finissait aux petits-enfants. Quoique
leur opinion eût été suivie dans presque toute l'Italie , comme
nous l'apprenons du passage qui suit, de Barlbole, ad leg. 1 ,
C. de Dignitaiihus, n" 09. « Ex prsedicta expositione deilni-
« tionis , quœrilur usque ad quos descendentes transeat nobi-
« lilas, quaBatlriliuilur ex génère; et glossa bic respondel , quod
« usque ad pronepoles. Tu tameu dicas latius. Quandoque illud
« ex ([uo sequitur nol)iiitas transit ad posleriores, ut regnum ,
« ducatus et comitntus, cl lune usque ad inOnilum erilnobilis
« ille, ad quem transit, non ex parenlum persona, quia ipse
« hai)ct id ex ([uo est iioliilis. Quaniuxjue illud non transit, et
« tune de jure cominuni ex persona parenlum, non transit ul-
« Ira nepoleni. Sed secundum consuetudinem, in quibusdam
« partibus llalinR, omnes dcscendenles admittuntur, ut babean-
«lur pro nobilioribus, elc. »
Ni franchise. La franchise est ici la môme chose que la no-
blesse, ainsi que dans l'arlide 0 du chap. 3 du Conseil de des
Fontaines, et dans les arlicles r.)l) et 200 de la Coutume d'Ar-
tois, dont on peut tirer une autre interprétation de cette règle,
en disant que le noble qui a dérogé par l'exercice d'un art vil,
peut, en quittant cet art, retourner a sa qualité de noble,
même après vingt années et plus, la longueur du temps n'ayant
point éteint sa franchise. « Personne noble faisant et exerçant
« chose dérogeante à sa noblesse, est asseable , taillable et
« contri])uab]e a toutes tailles, aydes et subsides, et autres im-
« pots. Nëanlmoins, eu soi déportant de son élat et manière
« de vivre dérogeant audit élat de noblesse, peut retourner à
« franchise de sa noblesse, sans que, pour ce, lui soit néces-
« saire avoir réhabilitation de sa personne, nonobstant la lon-
« gueur de temps, qui n'éteint sa dite noblesse et franchise,
« posé que ladite longueur fut de vingt années ou plus. » V. to-
quille , question, 256. .
52 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
XVIII.
36. Les nobles sont proprement sujets du roi.
Cette règle est prise de Tauleiir du Grand Coutumier,y. iup.
règle IX de ce titre; et la raison «iiiMI en donne est, qu'en cas
personnel ou de délit, ils n'claieiil justiciables que du roi seul
[îhid., liv. I, chap. 8); mais en convenant néanmoins que,
d'usage et de coutume, plusieurs seigneurs en avaient la con-
naissance, comme monseigneur de Montmorency, le comte de
Dammartin , et plusieurs autres.
Messire Pierre des Fontaines, qui était maître des requôtes du
temps de saint Louis, et qui savait parfaitement les usages de
son temps, nous apprend, dans le chap. 3 de son Conseil, que
les gentilshommes domiciliés dans les justices subalternes,
étaient justicial)1es des seigneurs , et démenés comme vilains ,
s'ils étaient couciianls et levants sur leurs héritages en roture;
et qu'ils étaient démenés comme nobles quand ils couchaient
cl levaient sur leurs francs-Oefs.
« Et se geiilixhom de lingnagê, qui tient franc-tief de toi, est
« couchant et levant en ton vilienage, avec les autres villains,
« encore deust-il avoir avantage pour sa franchise naturcle,
« nc({uedenl il soulTerra la loi où il est accompagné fors de
« son franc-tief.
« Mais anlre chose seroil, se il tenoit de toi une maison à
« cens , et hors la communilé de tes vilains ; car loin» seroit il
« mené de ses cateux et de ses convenances' comme franc-hom;
« et du censuel feroit-il vers loi che que il devroit.
« El se il est autrui franc-hom, et il «st couchant et levant en
« ton vilienage qu'il tient de toi , lors convinroit-il que tu le
« menasse par la loi vilaine, car on dit que li homme est justi-
« ciable de corps et de catel , là où il couche et levé, mesme-
« ment quand il est gentilhomme de lignage.
« Mais s'il est gentilhomme de lignage , et est autrui frauc-
« hom , et il n'est couchant et levanl eu ton vilenage, fasse vers
« toi ce qu'il doit. El ses corps et catel seront menés par la lot
« de franchise.
« Et la reson est bonne , car si vilain qui ne s'aherl à fran-
« chise fors que près le franc-tief qu'il a acheté a frans cou-
« chans et levans sur son Ht^nc-ticf , moult mieux le doit estre ,
« qui a natureie franchise de par père et de par mère, etc. »
Ainsi, quand la Déclaration sur Védit de Cremieu, de Tan-
LITRE L — DES PEBSO!CŒS. SZ
née 1538, donnée à Compiègne au mois de février, a ordonné
que les nobles domiciliés dans les justices subalternes seraient
justiciables des sei^eurs , elle n'a fait que confirmer l'ancien
droit , presque général dans tout le royaume , quoi qu'en dise
Bouleiller dans sa Somme, Ut. u , Ut. i, p. 6âG.
Les nobles qui sont {>roprexent scjets dc roi sont donc les
gentilshommes domiciliés dans les justices royales, et les gen-
tilshommes qui demeurent dans leurs terres , où ils ont toute
justice, haute, moyenne et basse , lesquels ne plaident en pre-
mière instance qu'aux bailliages royaux, et non par devant
les prévôts , selon la déclaration swr l'édit de Crémieu que l'on
vient de citer. Voyez la règle suivante avec la note.
XDL
• 37. Les roturiers ou (1) vilains sont justiciables des sei-
gneurs desquels ils sont couchans et levaiis.
Les roturiers ou vilai>-s. Ces mots sont ici synonymes; les
vilains n'élaient pas toujours des serfs mainmortables et mor-
taillahles dont il est parlé dans la rèdc lxxv de ce titre. V. la
noie sur les régies vu et vui de ce litre.
Sont justiciables des seigneurs desquels ils sont couchants et
LEVANTS *' c'est-à-dire sur le territoire desquels ils sont domi-
ciliés. *. Voyez l'obsenalion sur la règle précédente ; la Cou-
tume de Poilou, art. 42, 4C; rancienne Coutume de Normandie,
feuillet 100; les Établissements, liv. ii, chap. 32, et des Fon-
taines dans son Conseil, cliap. 4 , art. 18; * Marnier, Ancien coût,
de Picardie, chap. xvin, p. 19; Bouteiller, Somme rurale, liv. i,
lit. ni; Beauinaiioir, chap. T, n» IG; Olim, L 11 , p. 238. *
XX.
38. Sinon qu'il soit question d'héritages qu'ils tien-
nent ailleurs , ou qu'ils soient bourgeois du Roi.
Sinon qu'il soit question d'héritages qu'ils tien-nent ailleurs.
Car dans ce cas les roluriei*s ou les vilains, et les nobles même,
étaient justiciables des seigneurs dont les héritages relevaient.
Voyez les Établissements , liv. i, chap. 18, et les additions
marginales.
Ou qu'ils soient bourgeois du roi. On a remarqué sur la
règle VIII que nos rois ayant affranchi leurs serfs dans leurs do-
(i; Alias et.
bU INSTITUTES COUTTOIIÈRES.
maines, et ayant établi des communes dans les grandes Tilles dn
royaume, les seigneurs affranchirent aussi leurs serfs, et éta-
blirent des franchises et des bourgeoisies dans leurs terres.
Mais les seigneurs ayant traité leurs affranchis avec autant de
dureté que s'ils n'avaient point cessé d'ôlre serfs, ces malheu-
reux, pour se mettre à couvert de ces vexations, implorèrent
Tautorité souveraine, et nos rois leur accordèrent la permission
de s'avouer leurs bourgeois, en leur pavant le droit de jurée^
et de devenir, par ce moyen, comme ceux qui demeuraient
dans les villes de communes, juslicial>les des juges royaux , en
défendant, dans tous les cas personnels, civils et criminels, quoi-
que domiciliés dans les terres et les justices de leurs seigneurs.
Mais comme ces nouvelles bourgeoisies du roi anéantissaient
les justices des seigneurs, ceux de Champagne, où ces bour-
geoisies étaient le plus en usage, en portèrent leurs plaintes au
roi, ce qui donna lieu à l'urdonnauce de 1302; et comme elle
eut peu d'effel, quelques seigneurs aclielèrent du roi les droits
royaux, et par ce moyen les roturiei*s qui demeurèrent dans
leurs terres et leurs justices n'eurent plus la faculté de faire au
roi aveu de bourgeoisie.
A l'égard des autres seigneurs qui n'acquirent pas les droits
royaux, l'ancien usage continua d'avoir lieu, et comme il est
dit dans cette règle, les roturiers qui s'avouèrent bourgeois du
roi, quoique couchants et levants dans leurs terres, y furent
toujours justiciables des juges royaux et non des seigneurs.
Voyez la règle suivante.
XXI.
39. Droit de bourgeoisie s'acquiert par demeure par an
et jour, ou par aveu , es lieux où il y a droit de parcours
et entrecours.
Droit de bourgeoisie s'acquiert par demeure par an et jour.
Ce qui a été introduit en faveur des serfs atin qu'ils pussent
parvenir à la franchise, et que les villes franches se peuplassent.
Suip, n- 26;*Loysel, Opu^c.p. 120; Coke on Littleton, sect. 1C4;
Brussel, p. 902et ss.*
La prescription du droit de bourgeoisie est d'un an et d'un
jour, parce que la saisine s'acquiert par cet espace de temps.
V. le Glossaire du Droit français , sur les mots bourgeois de
parcours, lettre P.
IITBE I. — DES' PEBSœOES. 55
II y a à cet é^rd une décisioa précise daas le dapitre iT des
Lois des bùttrgs éTÉcosse, où notre droit a élé porté, co— e tm
Angleterre, par les Normands.
« Si homo comilis. Tel baronîs.seo cojosCTmqiie'serras Iberîl,
« et emerit sibi burgagium, et manserit in eodemburgasio, per
« uDum annum et diem, sine caloimna doaieî soi, vd ^as
« ballivi, semper erit liber, et lîbertale borp gandebU, nsî tH
« sennis domini régis. *IIoaard, Traii/sur les eomiuwies aa^io-
• normandes , t. II. p. 3S9; R^iam majeatatrm , ÏÏb, n,
« cap. 12, art. 17; Ilonard, t II , p. «. *
On PAR AVEU , ÈS UfX\ OC IL T A MMKT BC FAICDCBS ET ESimC*
C0U1IS. Ceci a été introduit en fareor des personnes Cranches,
afin qu'elles ne tombassent point enserrilnde etififelleslasseal
à couvert des vexations des seigneurs justiciers, comme oa Ta
déjà expliqué sur la règle précédente.
II faut ici remarquer qu'anciennement, en quelques pays,
quand un homme' ou une femme non nables et de francbe con-
dition venaient s'établir dans un lieu de servitude de corps, ils
étaient accfuis aux seigneurs de la servitude dès le momeai
qu'ils y avaient fixé leur domicile, et en d'autres endroits après
l'an et jour. « Il y a des terres, quaîil uu tranc iiomme, qui
« n'est pas genliz homme de lignage, y va manoir et y est ré-
« sidenl, il devient, soit homme, ioit femme, serf au seigneur
■ dessous qui ii vient ôlre réïitie.U. » Deaumanoir, diap. 45,
n- 10.
*Dans ces pays l'^fr rend etrlnre 'die Luft macht Leibeigen^,
suivant la vive expression du proverbe allemand. Eisenh., p. 74;
Hertius de hominib. provriis, secl. i, 50; Eichhoni, Staats
und R. G., S 448.*
Comme il n'y a point de perle plus grande que celle de la
liberté, on jugea à propos d'introduire les aveux en faveur de
ceux qui changèrent ainsi de domicile, c'est-à-dire qu'on
accorda aux pei-sonnes franches non nol)le§, qui venaient éta-
blir leur domicile dans une terre de ser\ilnde , la faculté
de roneerver leur frar.cUise en >e »!éclarant et s'advouant
francs hommes, ou hourqenh des seigneurs sous qui ils venaient
demeurer, ou honrrjeoia du roi, en avouant le roi pour seigneur,
si les seigneurs n'avaient point acquis les droits royaux dans
leurs terres.
Dans le temps que le droit de bourgeoisie, par aveu, fut ainsi
introduir, il y eut des pays voisins, dans lesquels les servitudes
de corps avaient lieu, qui tirent ensemble des traités au moyen
56 INSTITUTES COUTmilÈRES.
desquels leurs habitants francs et non nobles pouvaient aller,
venir, parcourir, entrecourir et établir réciproquement leur
domicile dans l'uu et l'aulre pays, sans crainte de servitude.
On nomma ces traités, ou ces sociétés, des parcours et des en-
trecours; celui qui quittait son pays dans lequel il était bour-
geois devenait aussitôt bourgeois du souverain dans le pays
duquel il venait s'établir, et était nommé bourgeois de parcours.
Tel était reffet du parcours et de Ventrccours qui était autrefois
entre le pays de Champagne et de Barrois, dont il' est parlé
dans l'article 78 de la Coutume de Vilr^\ « Par l'entrecours
« gardé et observé entre le pays de Champagne et Barrois,
« quand aucun homme ou femme nais du pays de Barrois vient
« demeurer au bailliage de Vilry, il est acquis de ce môme fait
« au roi, et lui doit sa jurée comme les autres hommes et
« femmes de jurée demeurans audit bailliage. »* Glossaire du
D, F, v- Entrecours et Parcours; Brussel, p. 1021 et ss.'
Suivant l'ordonnance de 1302 les bourgeois des seigneurs qui
voulaient s'avouer bourgeois du roi devaient prendre des
lettres de bourgeoisie; mais les lïourgeois de parcours n'en
avaient pas l)esoin, cl il leur sulïisail de s'avouer verbalement
bourgeois du roi sans lettre, d'où ils furent dit bourgeois du roi
par simple orou , à la différence des autres qui Tétaient par
aveu, parce qu'ils étaient ol)ligés de faire leur aveu en forme
et de prouver leur bourgeoisie par lettres.
Sans ces notions, il est impossible d'entendre le droit des
bourgeoisies dont il est parlé dans les Coutumes de Champagne
et plusieurs dispositions des Coutumes de Seus et de Berry.
XXII.
40. Par la plupart (1) des coutumes la Tei^e anoblit ,
et le ventre affranchit.
Par la plupart des coutumes la verge anoblit. Non par
toutes les coulinnes, car il y en a queh|ues-unes où le ventre
anoblit, c'est-à-dire où les enfants des mères nobles sont
nobles, quoique issus de pères roturiers. Voyez la Coutume de
Troyes, lit. i, art. l; celle de Meaux, art. 4; de Chaumont,
art. 2; de Châlons, art. 2; de Bar, art. 71; d'Artois, art. 198;
de S. Mihiel, art. 2; Coquille, (jKCjrrion 25G;Gryphiandrum, de
Weichbildis Saxonicis, cap. 4G; Gousset, sur l'articU 2 delà
(1) Alias quelques.
LIVRE I. — DES PERSONNES. 57
Coutume de Cliaumonl; * Grosley , RecUercheM sur la noblesse
utérine de C/tampai/n^; Encyclopédie, v* Noblesse utérine,*
L*usage étail anciennement général en France que le ventre
anoblissait (1) , ce qu'on a prouvé dans le Glossaire sur Soblesse
de par les mères; mais il y avait celle différence entre la no-
blesse de parage ou de par le père et la maternelle, que la pre-
mière émit nécessaire pour être chevalier, au lieu que la se-
conde servait pour posséder des fiefs. V. Beaumanoir, chap. 45,
n- 15, 2i); •Perreciot, t. I. p. 2iC/
il y a longtemps que cette noblesse a été abolie par plusieurs
ordonnances de nos rois "^ (ordonnance de Charles v, du 15 no-
vembre 1370; art. 25 de TÉdit du mois de mars 1000) *, et dans
les Coutumes qui l'ont retenue elle ne sert pas même pour
l'exemption du droit de francs-fiefs ; * 'Davotj, mais elle a eflet
pour le partage des biens.'
Et le ventre affranchit. Trpyes. art. 8. « Et est assavoir que
« par aulre coutume générale gardée au bailliage entre les ri-
« vièrcs d'Aube et 3Iarue, le fruit ensuit le rentre et la condition
« (Cilv/ki, excepte quand l'un desdits ronjoiuts est noble, au-
« ({uel cas le fruit ensuit le côté noble , si suivre le vcult. »
Voyez la Coutume de Bar, art. 72, et celle de Meaux, art. ô.
Les dispositions de ces Coutumes semblent tirées de la loi '2\,
C. de Aqricolis, lib. ii , lit. xlvii, où Justinien ordonne que la
femme libre mariée h un serf adscriptitio, sera libre et ses en-
fants. « Si qui, » dil-il, « adscripliti.T conditionisconstituti,muIie-
« res libéras slbi uxores conjunxerunl , in sua libertate perma-
« nere, tam eas, quam prolem quœ ex his cognoscitur pro-
« crcala , sancimus , etc. » Mais si par celte loi l'enfant devait
suivre la condition xle la mère, non du père, c'est parce qu'an-
ciennement il n'y avait point de mariage entre les libres et les
serfs, Canone 17, causa 27, quœst, 2. (Laboulaye, Recherches
sur la condition des femmes, p. 327 et ss.) Au lieu que l'Église,
depuis quelques siècles , a approuvé ces sortes de mariages,
cap. 1, Extra., de conJKffioserronim, Cnn. 2, causa 29, quœst, 2.
D'où il résulte que celle règle et les dispositions de ces Cou-
tumes doiil elle est tirée sont contraires au droit civil, suivant
le<iuel eti mariage légitime les enfants suivent la conditioti du
ph-e. V. la règle xxiv de ce titre, la noie sur la règle xxv; Ra-
gueau sur la loi2'i, C. de Agricnlis, lib. h, lit. xlvh; XoveL 5't,
in priucipio; Xovel. 78 , cap. 3; Xovel. 1G2, 117; Cujacium, ivj
(i; Celle opinion est ircs-contcsubic, el il n'y a guère qu'en Cham-
pnîiiie cpi'on a prélendii un îel privilé-^o. V. Dclaunày sur la règle.
50 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
XV.
as. [Nul ne naît chevalier].
Parce que la chevalerie est la récompense du courage et de
la verlu. Cette règle esl si vraie , que les rois mômes étaient
faits chevaliers , comme Louis XI et François 1 , qui reçurent
l'accolade , le premier de Philippe , duc de Dourgogne, et le se-
cond du chevalier Bayard. V. Menochium , ConsiUo 126 , n* HC;
Chopin, de Domanio , lib. ix, lit. xwi, n* 13; Favin, dans son
Théâtre dlwnneur, liv. i, chap. dernier; la Dissertation 22 de
du Cange sur Joinville ; la Colomhière , dans son Théâtre d'hon-
neur, part. I , chap. 2 , et du Tillet, dans son Recueil , au titre
des Chevaliers, V. JUatoriam de Cuvlfis, 1. 1, Scrivtorum Bruns-
viccnsinm, p. 793, in fine.
Personne pareillement ue nail chrétien : « Fiunl, non nascun-
« lur chrisliaiii , » dil Terluliieu tinws son Apologétique ; et (mur
user des paroles de saint (.yprien, dans sa première épilre, « non
« uascimur, sed renascimur chrisliaui. » \'idc ibi Ualuzium et
de la Roque, Traité de la Xoblesse, chap. «JO, p. 3i3 et 3'» l, lig. 0.
XVI.
3^. Pauvreté n'est point vice, et ne dcsanoblit point.
* L*allemand dit presque en môme termes ; Armuth ist kchxe
Schande, noch Unehre (^pauvreté n'est honte ni déshonneur).
Eisenh., p. 95. *
Et xe DiisANOBLiT PoisT. — Pourvu que la personne pauvre
n'exerce point, pour vivre , un art vil , suivant l'opinion de
Bartholé, dans son commentaire sur la loi 1. C. de DignilatibuSé
V. Mallhceum de Âtflictis, ad tit. feudorum quis dicatur dux«
n" 15, p. 312, col. 21; Chassanœum, m Cons. Burgundiœ, ru-
hrica 4 , § 19 ^ n" 29; d'Argentré , dans ses Avis sur les partages
de nobles, sur l'arlicie 544 de la Coutume de Bretagne; Tira-
queau , de SobilHate, cliap. 35, et ci-après, liv. v, tit. v, règle xvi;
de la Roque, dans son Traité de la Xoblesse, chap. 81 , p* 294
de l'édition de Paris.
Les nobles qui ont perdu leur nol)lcsse par l'exercipe de
quelque art vil , peuvent neanmolna se faire réhabiliter en pre-
nant des lettres du roi , et les faisant véritier en ia cour des
aydes. Voyez Bacquet , des Frayics- fiefs , chap. 11 , n** 6 , 7.
LIVRE I. — DES PERSONNES. 51
XVII.
35. Longueur du temps n*cteint noblesse ni franchise.
•Ferrièrc ajoute : plus elle est vieille, plus elle est belle. El
c'était autrefois un commun proverbe : Que le fiU d^un gentil"
homme est j^lus noble que son père, de Launay p. 82.*
Ainsi nous n'avons point suivi , en France , le sentiment de la
glose sur la loi i , C de Digniiatihus, et des docteurs, qui
ont soutenu que la noblesse Unissait aux petits-enfants. Quoique
leur opinion eût été suivie dans presque toute litalie , comme
nous l'apprenons du passage qui suit, de Barthole, ad leg. 1 ,
C. de Dignitatihiis, n" 09. « Ex prsedicla expositione défini-
« lionis , quierilur usque ad quos desccndentes transeat nobl-
« rUas, quae nltribuilur ex génère; et glossa hic respondet , quod
« usque ad pronepotes. Tu tamen dicas latius. Quandoque illud
« ex ([uo sequilur nol)iHlas transit ad postcriores, ut regnum ,
« ducalus et comilalus, cl lune usque ad infuiitum eril nobilis
« ille, ad quem transit, non ex itarenlum persona, quia ipse
« liai)ct id ex ([uo est nohilis. Quandoque illud non transit, et
« tune de jure connnuni ex persona parentum, non transit ul-
« Ira ncpoleni. Sed seeundum consueludinem,. in quibusdam
« partibus Ilali.T, onines dosccndeules admittuntur, ut liabean-
« lur pro nobllioribus, etc. »
Ni franchise. La franeliise est ici la môme chose que la no-
blesse, ainsi que dans l'arlicleO du chap. 3 du Conseil de des
Fontaines, et dans les articles lî)0 et 200 de la Coutume d'Ar-
tois, dont on peut tirer une autre interprétation de cette règle,
en disant ([ue le noble qui a dérogé par l'exercice d'un art vil,
peut, en quittant cet art, retourner à sa qualité de noble,
môme après vingt années et plus, la longueur du temps n'ayant
point éteint sa franchise. « Personne noble faisant et exerçant
« chose dérogeante à sa noblesse, est asseable , taillable et
« contriI)uabIe a toutes tailles, aydes et subsides, et autres im-
« pots. Néanlmoins, en soi déportant de son état et manière
« de vivre dérogeant audit élat de noblesse, peut retourner à
« franchise de sa noblesse, sans que, pour ce, lui soit néces-
« saire avoir réhabilitation de sa personne, nonobstant la lon-
« gueur de temps, qui n'éteint sa dite noblesse et franchise,
« posé que ladite longueur fut de vingt années ou plus. » V. to-
quille , questioji^ 256. .
52 • INSTITUTES COUTUMIÈRES.
XVIII.
36. Les nobles sont proprement sujets du roi.
Cette règle est prise de Tauteiir du Grand CoutumierfX, sup,
rh'^le i\ de ce titre ; et la raison ([u'II en donne esl , qu'en cas
personnel ou de délit, ils n'étaient justiciables que du roi seul
{Tbid,, liv. I, cliap. 8); mais en convenant néanmoins que,
d'usage et de coutume, plusieurs seigneurs en avaient la con-
naissance , comme monseigneur de Montmorency, le comte de
Dammartin , et plusieurs autres.
Messire Pierre des Fontaines, qui était maître des requêtes du
temps de saint Louis, et qui savait parfaitement les usages de
son temps, nous apprend, dans le chap. 3 de son Conseil, que
les gentilshommes domiciliés dans les justices subalternes,
étaient justiciai)les des seigneurs , et démenés comme vilains ,
s'ils étaient couciianls et levants sur leui*s héritages en roture ;
et qu'ils étaient démenés comme nobles quand ils couchaient
et levaient sur leurs fraiics-liefs.
« Et se geiilixhom de lingnagé, qui tient franc-tief de toi, est
«< couciiant et levant en ton villenage, avec les autres villains,
« encore deust-il avoir avantage pour sa franchise nalurcle ,
« nc((uedent il soulîerra la loi où il esl accompagné fors de
« son franc-tief.
« Mais autre chose seroit, se il tenoit de toi une maison h
« cens , et hors la communité de tes vilains ; car lors seroit il
« mené de ses caleux et de ses convenances' comme franc-hom ;
« et du censuel feroit-il vers loi che que il devroit.
« Et se il est autrui franc-lium, et il 'est couchant et levant en
« ton villenage qu'il tient de toi , lors convinroit-il que tu le
« menasse par la loi vilaine , car on dit que H homme est justi-
« ciable de corps et de calel , là où il couche et levé, mesme-
« ment quand il est gentilhomme de lignage.
« Mais s'il esl gentilhomme de lignage , et est autrui franc-
« hom , et il n'est couchant et levant eu ton vilenage, fasse vers
« toi ce qu'il doit. Et ses corps et calel seront menés par la loi
« de franchise.
« Et la reson est bonne , car si vilain qui ne s'ahert à fran-
« chise fors que près le franc-fief qu'il a acheté a frans cpu-
« chans et levans sur son fr^nc-ficf , moult mieux le doit estre ,
« qui a naturele franchise de par père et de par mère, etc. »
Ainsi, quand la Déclaration sur Védit de C remien, de l'an-
LIVRE I. — DES PERSONNES. 53
née 1538, donnée à Compiègne au mois de février, a ordonné
que les nobles domicilies dans les justices subalternes seraient
justiciables des seigneurs , elle n'a fait que confirmer raneten
droit, presque général dans tout le royaume, quoi qu'en dise
Bouleiller dans sa Somme, liv. ii , tit. i, p. G5G.
Les nobles qui sont proprement sujets du roi sont donc les
gentilshommes domiciliés dans les justices royales , et les gen-
tilshommes qui demeurent dans leurs terres , où ils ont toute
justice , haute , moyenne et basse , lesquels ne ])laident en pre-
mière instance qu'aux bailliages royaux, et non par devant
les prévôts , selon la déclaration sur Védit de Crémieu que Toa
vient de citer. Voyez la règle suivante avec la note.
XIX.
• 37. Les roturiers ou (1) vilains sont justiciables des sei-
gneurs desquels ils sont couchans et levaus.
Les roturiers ou vilains. Ces mots sont ici synonymes; les
vilains n'étaient pas toujours des serfs mainmortables et mor-
taillables dont il. est parlé dans la rèî^lc lxxv de ce litre. V. la
note sur les règles vu et viii de ce titre.
Sont justiciaui.es des seigneurs desquels ils sont couciunts et
LEVANTS ^ c'est-à-dire sur le territoire desquels ils sont domi-
ciliés **. Voyez rol)servation sur ta règle précédente ; la Cou-
tume de Poitou, art. 42 , 40; l'ancienne Coutume de Normandie,
feuillet 100; les Établissements, liv. u, cliap. 32, et des Fon-
taines dans son Conseil, chap. 4 , art. 18; * Marnier. Ancien coût,
de Picardie, cliap. xviii, p. 19; Bouleiller, Somme rurale, liv. i,
tit. ni; Beaumanoir, chap. 7, n" 10; Olim, i. 11 , p. 238. *
XX.
38. Sinon qu'il soit question d'héritages qu'ils tien-
nent ailleurs , ou qu'ils soient bourgeois du Roi.
Sinon qu'il soit question d'héritages qu'ils tien*nent ailleurs.
Car dans ce cas les roturiei*s ou les vilains, et les nobles môme,
étaient justiciables des seigneurs dont les héritages relevaient.
Voyez les Établissements , liv. i, chap. 18, et les additions
mai'gniaies.
Ou qu'ils soient bourgeois du roi. On a remarqué sur la
règle Mil que nos rois ayant affranchi leurs serfs dans leurs do-
'i; Alias et.
bU INSTITUTES COUTUMIÈRES.
maines, et ayant établi des communes dans les grandes villes du
royaume, les seigneurs afTranchirenl aussi leurs serfs, et éta-
blirent des franchises et des bourgeoisies dans leurs terres.
Mais les seigneurs avant traité leurs affranchis avec autant de
dureté que s'ils n'avaient point cessé d'ôlre serfs, ces malheu-
reux, pour se mettre à couvert de ces vexations, implorèrent
Tautorité souveraine, et nos rois leur accordèrent la permission
de s'avouer leurs bourgeois, en leur payant le droit de jure'e,
et de devenir, par ce moyen, comme ceux qui demeuraient
dans les villes de communes, justiciables des juges royaux , en
défendant, dans tous les cas personnels, civils et criminels, quoi-
que domiciliés dans les terres et les justices de leurs seigneurs.
Mais comme ces nouvelles bourgeoisies du roi anéantissaient
les justices des seigneurs, ceux de Champagne, où ces bour-
geoisies étaient le plus en usage, en portèrent leurs plaintes au
roi, ce qui donna lieu à l'ordonnance de 1302; et comme elle
eut peu d'efTet, quelques seigneurs achetèrent du roi les droits
royaux, et par ce moyen les roturiers qui demeurèrent dans
leurs terres et leurs justices n'eurent plus la faculté de faire au
roi aveu de bourgeoisie.
A l'égard des autres seigneurs qui n'acquirent pas les droits
royaux, l'ancien usage continua d'avoir iieu , et comme il est
dit dans cette règle, les roturiers (fui s'avouèrent l)ourgeois du
roi, quoique couchants et levants daus leurs terres, y furent
toujours justiciables des juges royaux et non des seigneurs.
Voyez la règle suivante.
XXI.
39. Droit de bourgeoisie s'acquiert par demeure par an
et jour, ou par aveu , es lieux où il y a droit de parcours
et entrecours.
Droit de bourgeoisie s'acquiert par demeure par an et jour.
Ce qui a été introduit en faveur des serfs afin qu'ils pussent
parvenir à la franchise, et que les villes franches se peuplassent.
Sup, n» 26;*Loysel, Opuscp, 120; Coke on Littleton, sect. 1G4;
Brussel, p. 902 et ss.*
La prescription du droit de bourgeoisie est d'un an et d'un
jour, parce que la saisine s'acquiert par cet espace de temps.
V. le Glossaire du Droit français , sur les mol» bourgeois de
parcours, lettre P.
LIVRE I. — DES* PERSONNES. 55
II y a à cet é^ùvil une décision précise^dans le chapitre i7 des
Lois des bourgs cVÉcosse, où noire droit a été porté, comme en
Angleterre, par les Normands.
« Si homo comilis, vel baronis,seu cujuscumque'servus fuerit,
« et emerit si!)i burgagium, et manserit in eodemburgagio, per
« unum annum et diem, sine calumnia domini siii, vel ejus
« ballivi, semper erit liber, et libcrlalc biirgi gaudcbit, nisi sit
« servus domini régis. "Ilouard, Traiti^sur les coutumes anglo^
• normandes, t. II. p. 389; Rcyiam majestatem , lib. il,
« cap. 12, art. 17; llouard, t. II , p. 98. *
Ou PAR AVEU , ÈS LIEUX 00 IL Y A DROIT DE PARCOURS ET ENTRE-
COURS. Ceci a été introduit en faveur des personnes franches,
afln qu'elles ne tombassent point en servitude et qu'elles fussent
à couvert des vexations des seigneurs justiciers, comme on l'a
déjà expliqué sur la règle précédente.
11 faut ici remarquer qu'anciennement, en quelques pa^*s,
quand un homme ou une femme non nobles et de franche con-
dition venaient s'établir dans un lieu de servitude de corps. Us
étaient ac(iuis aux seigneurs de In servitude dès le moment
qu'ils y avaient fixé leur domicile, et en d'autres endroits après
l'an et joui'. « II y a des terres, quant un franc liomine, qui
« n'est pas genliz homme de lignage, y va manoir et y est ré-
« sidenl, il devient, soit homme, soit femme, serf au seigneur
« dessous qui ii viout ôlre résicienl. » Beaumanoir, cliap. 45,
n" 10.
"Dans ces pays Vair reiid esdarc (die Luft macht Leibeigen\
suivant la vive expression du proverl^e allemand. Eisenh., p. 74;
Herlius de hominib, provriia, secl. i, §5; Eichhorn, Slaats
undn. C, § 448.*
Comme il n'y a point de perle plus grande que celle de la
liberté, on jugea à propos d'introduire les are^ix en faveur de
ceux qui changèrent ainsi de domicile, c'est-à-dire qu'on
accorda aux personnes franches non nobles, qui venaient éta-
blir leur domicile dans une terre de servitude, la faculté
de conserver leur fraiicUise en so déclarant et s'advouant
francs hmnmes, ou hourqeois des seigneurs sows qui ils venaient
demeurer, ou bourgeois du roi, en avouant le roi pour seigneur,
si les seigneurs n'avaient i)oint acquis les droits royaux dans
leurs terres.
Dans le temps que le droit de bourgeoisie, par aveu, fut ainsi
introduit; il y eut des pays voisins, dans lesquels les servitudes
de corps avaient lieu, qui tirent ensemble des traités au moyen
56 INSTITDTES COUTUMIÈRES.
desquels leurs habitants francs et non nobles pouvaient aller,
venir, parcourir, entrecourir et élal)lir réciproquement leur
domicile dans l'un et l'autre pays, sans crainte de servitude.
On nomma ces traités, ou ces sociétés, des parcours et des cn-
t recours; celui qui quittait son pays dans lequel il était bour-
geois devenait aussitôt bourgeois du souverain dans le pays
duquel il venait s'établir, et était nommé bourgeois de parcours.
Tel était l'effet du parcours et de Vent recours qui était autrefois
entre le pays de Cbampagne et de Barrois, dont il* est parlé
dans l'article 78 de la Coutume de Vitry. « Par l'entrecours
« gardé et observé entre le pays de Cbampagne et Barrois,
« quand aucun liomme ou femme nais du pays de Barrois vient
« demeurer au bailliage de Vitry, il est acquis de ce môme fait
« au roi, et lui doit sa jurée comme les autres bommes et
« femmes de jurée demeurans audit bailliage. »" Glossaire du
7>. F. v« Entrecours et Parcours; Brussel, p. 1021 et ss.'
Suivant l'ordonnance de 1302 les bourgeois des seigneurs qui
voulaient s'avouer bourgeois du roi devaient prendre des
lettres de bourgeoisie; mais les l)ourgeois de parcours n'en
avaient pas besoin, et il leur sudisail de s'avouer verbalement
bourgeois du roi sans lettre, d'où ils furent dit bourgeois du roi
par simple arou , à la différence des autres qui l'étaient par
aveu, parce qu'ils étaient ol)ligés de faire leur aveu en forme
et de prouver leur bourgeoisie par lettres.
Sans ces notions, il est impossible d'entendre le droit des
bourgeoisies dont il est parlé dans les Coutumes de Cbampagne
et plusieurs dispositions des Coutumes de Seus et de Berry.
XXII.
tiO. Par la plupart (1) des coutumes la verge anoblit ,
et le ventre affranchit.
Par la plupart des coutumes la verge anoblit. Non par
toutes les coutumes, car il y en a queb(ues-unes où le ventre
anoblit, c'est-à-dire où les enfants des mères nobles sont
nobles, quoique issus de pères roturiers. Voyez la Coutume de
Troyes, Ut. i, art. i; celle de Meaux, art. 4; de Chaumont,
art. 2; de Cbâlons, art. 2; de Bar, art. 71; d'.\rtois, art. 108;
de S. Mibiel, art. 2; Coquille, question 25G;Grypbiandrum, de
Wetchbildis Saxonicis, cap. 4G; Gousset, sur l'articU 2 de la
(1) Alias quelques.
LIVRE I. — DES PERSONNES. 57
Coutume de Cliaumont; •Grosley, RecUerr.hes stir la noblesse
utérine de Champagne; Encycloipédie , v' Noblesse utérine,*
L'usage était anciennement général en France que le ventre
anoblissait (1) , ce qu'on a prouvé dans le Glossaire sur Noblesse
de par les mères; mais il y avait celte dififérence entre la no-
blesse de parage ou de par le père et la maternelle, que la pre-
mière émit nécessaire pour être chevalier, au lieu que la se-
conde servait pour posséder des ficfs. V. Deaumanoir, cliap. 45,
n- 15, 2î); Terreciot, t. I, p. 210/
il y a longtemps que cette noblesse a été abolie par plusieurs
ordonnances de nos rois '^ (ordonnance de Charles V, du 15 no-
vembre 1370; art. 25 de l'Édit du mois de mars IGOO) *, et dans
les Coutumes qui l'ont retenue elle ne sert pas même pour
l'exemption du droit de francs-tiefs ; * (Davolj, mais elle a effet
pour le partage des biens.*
Et le ventre affranchit. Trpyes, art. 8. « Et est assavoir que
« par aulre coutume générale gardée au bailliage entre les ri-
« vièrcs d'Aube et Marne, le fruit ensuit le rentre et la condition
« U'ici'lui, excepté quand l'un desdits conjoints est nol)lc, au-
« (luei cas le fruit ensuit le côté noble , si suivre le veull. »
Voyez la Coutume de Bar, art. 72, et celle de Meaux, art. 5.
Les dispositions de ces (îoutumes semblent tirées de la toi 2i,
C. de Aqricolis, Mb. n, lit. xLvii, où Justinien ordonne que la
femme libre mariée à un serf od.vcrjp(r7ïo, sera libre et ses en-
fants. « Si qui, » dil-il, « adscripliti;ecoudilionisconstituti,muIie-
« res libéras sibi uxores conjunxerunt , in sua libertate perma-
« nere, tam eas, quam prolem quae ex his cognoscitur pro-
« creata , sancimus , etc. » Mais si par celte loi l'enfant devait
suivre la condition nie la mère, non du père, c'est parce qu'an-
ciennement il n'y avait point de mariage entre les libres et les
serfs, Canonc 17, causa 27, quœst, 2. (Laboulaye, Recherches
sur la condition des femmes, p. 327 et ss.) Au lieu que l'Église,
depuis quelques siècles, a approuvé ces sortes de mariages,
cap. 1, Extra., de conjufiiosrrrorumy Can. 2, causa 29, quersf. 2.
D'où il résuite que cette règle et les dispositions de ces Cou-
tumes dont elle est tirée sont contraires au droit civil, suivant
leifuel en mariage légitime les enfants suivent la condition du
père. Y. la règle xxiv de ce titre, la note sur la règle xxv; Ra-
gueau sur la loi 24, C. de Agricnh's, lib. n , tiL xlvu; NoveL 54,
in principio; Xovel. 78 , cap. 3; Xovel. 1G2, 117; Cujacium, iv;
(f; Celle opinion est Ircs-conlcsUble, el il n'y a guère qu'en Cbam-
paîiiie qu'on n prétendu un îel priviié,:o. V. Dclaunoy sur la règle.
•58 INSTITUTES COUTUMIÉRES.
Observât. 28, et ad cap. uU.; Extra., de servit non ordinandis,
cap. unie; Extra., de natis ex îibero ventre et ibi Cironium An-
toninum in Summa, t. III , lit. m, cap. G, § G.
XXIII.
Ui. Naturellement les enfans nés hors mariage suivent la
condition de la mère.
*C*est la disposition delà 1. 24, de Statu homimim, D. 1. 5. Lex
naturœ est, ut qui nascitur sine légitima matrimonio, matrem
sequatur. Et en effet,
Cui paier est popnlus, pater est sibi nuUus et omnis;
Cui pater est populus non habet ilie patrem.
Mais la mère est toujours certaine ; jtour une mère il n*y a
point de bâtard, dit Tadage allemand (Keine Mutter traegt einen
Dastarl), Eisenh., p. 154.'
Cependant dans le Ceauvoisis le bâtard né d'une serve était
franc. Voy. Beaumanoir, cbap. 45*, w lU; Ântoninum in Summa,
t. III, Ut.iu, cap. G,§ 0.
Eu Cbnmpagnc, les bâtards nés des femmes de corps étaient
serfs ou mainmorlal)Ies , et apparlenaicnl aux seigneurs iiauls-
jusliciers. Voyez ieCoutumier de Cliampagne, art. 58; l'auteur
liu grand Cnutumier, liv. m, cbap. 2Z , p. 419. et la noie de
Cbarondas en cet endroit. Et quant aux bâtards issus de femmes
franciies , ils étaient aux rois, suivant les ordonnances de Louis
liiitin , du mois de mai 1315, qui se trouve dans le tom. I des
Ordonnances , p. 574; de Pbiiippe le Long, du 20 août 1319,
même tome. p. 757 et 758; et celle de Cbarles VI , de Tannée
138G, le 5 septembre, imprimée dans Fontanon, L 11, liv. u,
lit. I, u (Ord. vu, p. 157). 'Brussel. p. 959.* .
XXIV.
U2i En mariage légitime ils suivent la condition du père.
« Cum legilimae nupti» factœ sunt, patrem liberi sequuntur,
« L. 19 D. de statu homhnnn. » * L'allemand dit en mêmes
termes : Das eheluh gebolirne Kind behœlt seines Vaters Heer^
schild. Eisenb.. p. 150; Miroir de Souabe, I, G3.*
Établissements , liv. i , cbap. 128 ( éd. du Gange). « Que si un
« bom de grand lignage prenoit la tille à un vilain à feme , ses
« enfans pourroient bien être cbevaiiers par droit. »
En effet, du Tillel dit : • Qu'es enquestes du Parement de la
« Pentecôte, 12G0, fut jugé que L«nurens, ditCb^mbeltan de Rouen,
« noble* de par père, non de mère, pouvoit être chevalier. »
LIVRE I. — DES PERSONNES. 59
XXV.
43. £t en formariage , le pire emporte le bon.
"L'allemand dit presque en mômes termes : Das Kind folgt der
argern Iland ( l'enfant suit la pire main ). Eisenli., p. 151; Pot-
giesser, de statu servornm, p. 832 et ss.; Miroir de Souahe, I, 63,
G7; Eichhorn IL (i., § 339.*
Par la loi saruiue, til. \iv, art. 7 el 11 , si une personne franche
épousait une personne de condition servile, celle des deux qui
était franche devenait serve; ce qui n'avait néanmoins lieu que
quand la personne franche avait eu connaissance, avant le ma-
riage, de la condition de l'autre, ou quand , en ayant eu con-
naissance après le mariage, elle ne s'était point fait séparer. .
Tel était encore l'usage en France, sous nos premiers rois de
la troisième race , ainsi que nous l'apprenons d'Yves, évoque
de Oliarlres , dans sonépilrc 242. « Si enim, » dit-il , « divortium
« faciinus iiiler liberuni et ancillam , non conjugium solvi-
« mus, sc(i coiilul)erniuni malc conjunctorum dissoivimus et
« dissociamus. L'iule scrii)it Léo papa llustico, Narl)onensi epi->
« scopo : Non oniuismulier viro juucia uxor est; nuptiaruni
« <iuippe lœdera iiiler ingenuos sunl légitima, et inter œquales;
« 4^um ergo separamus eos qui sunt iiac legc con.juncti, non di-
« ciinus esse conjugium, quod non continct Chrisli et ecciesise
« sacramenlum; quod minime continerc videlur ilia copula
« viri et mulieris , in qua non servatur praîceplum dilectiouis.
« Non enim verum est inler eas i)ersonas vcram esse dilectio-
» nem , quarum altéra alteram suo contubernio redigit in ser-
n vitutem, n X^epistolam 221 ; Olivarium Wrediumdc Comitib.
Flandriœ, l. I, p. 78, in addilionc et Siccamam ad tit. vi legis
Frisionuw.
Puisque dans ces mariages le franc suivait toujours la con-
dition du serf, il est évident que leurs enfants devaient naître
serfs, à moins que les maîtres ne se fussent départis de leurs
droits; ce ([u'ils faisaient quelquetois, comme l'on peut voir
dans la formule 29 du second livre de Marculfe.
Mais ce droit, qui réduisait en servitude celui des mariés qui
était franc , ayant été aboli, et les mariages des franches per-
sonnes avec les serves ayant été entin approuvés, la question
fut de savoir quelle condition leurs enfants suivraient. Et comme
le droit canonique avait décidé qu'ils suivraient la condition de
la mère , cap. 1 , Extra., de natis ex libero ventre, celle juris*
60 IKSTITUTES COUTUMIÈRES.
prudence fut reçue dans quelques-unes de nos Coutumes,
comme dans celles deTroyes, art. 8; de Bar, art. 12; et de
Meaux , art. 5.
En d'autres, comme en Bourgogne-Duché et Comté, on suivit
la règle du droit civil , par laquelle, en légitime mariage , les
enfants suivent la condition du père ; car c'est ainsi qu'il faut
lire, et non pas du pire, comme quelques-uns se le sont ima-
giné, parce que dans ces coutumes, les femmes suivant la
condition de leurs maris , les enfants n'en ont point d'autre h
suivre que celle de leurs pères. Voyez la coutume de Bour-
gogne-Duché, chap. 9, art. 3, 7 et 8; de Bourgogne-Comlé.
art. 87, 91. *La même règle était suivie en Angleterre. Lex
Angliœ, dit Forlescue , niinquam mat ris, sed semper patris con-
dilioncm imilari parfum judicat. Et le Livre Rouge, chap. 77;
« Si quis de servo paire nalus sil et de maire lihera, pro servo .
« reddatur occlsus in ea parte; quia semper a paire non a
« maire generalionis ordo lexlilur. Si pater sit liber et mater
« ancilla , pro lihero reddatur occisus. » Coke on Littleton,
sect. 187; Raslall, v Xief.'
Mais en Bourbonnais et dans le Nivernais, on a décidé que
le pire emporterait le bou; c'est-à-dire, qu'en mariage inégal de
franc et de serve , les enl'anls suivraient le côté serf, qui est le
pire; ce ((uia été pris deraacieu droit romain, canonisé parGra-
tien , causa 32, quest. 4, canone 19. « Liberi dicti, ipii ex libero
« sunt matrimouio orli; uam tilii ex libero et ancilla, servilis
« conditionis sunt; semper enim qui nascitur deteriorem par-
« tem sumit. » Y. Ulpiani fragnien. , lit. de his qui in po^
Icstate sunt; Cujacium, lib. ni Observât, cap. 28; Jan. a Costa
in Decretales, pag. UG, 117; Haguellum ad leg. nediutius,ei
ad, l.nlt,,C, de Agricolis ; Ândraeam de Barulo, ad legem
Longobardorum, tit.xx>r\i; legem Ripuar,, lit. Lvni, et Gryphian-
drum de }y^eichbHdis Saxonicis , p. 117, in fine; la note sur la
règle xLiv de ce titre , à la fin ; Thomam in 4 distinctione 3(>, et
Ânloniimm in summa , t. ui, cap. 0, lit. ni, de servitute , ^ G, et
Gousset dans ses noies sur la Coutume de Chaumont , art. .'{,
Beaumanoir, chap. 4ô, n** 15; et le Glossaire du D, F., v le
mauvais emporte le bon.
LIVRE I. — DES PERSONNES. 61
XXVI.
IxU. L*a\eu emportoit rhomme, et estoit justiciable de
corps et de chatel, où il couchoit et Jevoit : maïs par l'or-
donnance du roi Charles IX , les délicts sont punis où
ils sont commis.
L'aveu EMPORTOIT l'homme , et estoit justiciaule de corps et
DE chatel , ou il COL'CHOIT ET LEVOIT.
*De Launay. — Celle règle dit avec raison , Vareu emportoit
Vhomvxe; car il ne l'emporte plus, mais il l'emporlait autrefois
suivant l'ancienne maxime de noire droit coulumier.*
C'esûà-dire , ([ue l'homme couchant et levant d'un seigneur,
qui avait été ajourné pour un chatel ou une chose mohilière,
par devant un aulre juge, royal ou subalterne, ou qui avait
commis un crime dans une aulre justice , pour lequel il y élait
arrêté, pouvait avouer le seigneur sous qui il couchait et le-
vait, et demander d'être renvoyé en sa justice, ce qui ne devait
pas lui élre refusé, non plus «[u'au seigneur vendiquant son
sujet, quand le seigneur élait juge compétent, pourvu qu'il
eut vendupié son homme, ou que l'homme eut fait son aveu
avant le procès commencé. De sorte qu'anciennement, en
France , on n'a point agile la oueslion si célèbre entre les in-
terprèles du droit romain , de savoir si le juge du domicile pou-
vait connaître du crime commis par son sujet dans une autre
justice; ce qu'ils ont traité sur la loi première, C. Uhi de
crimine agi oporteat. Voyez les chap. 13 et 33 du second livre
des Établissements ; Bouteiller dans sa Somme, liv. i, tit. lxxxiv,
p. 225; l'art. 1 du chap. 7 de la Coutume d'Auvergne; la Cou-
tume d'Angoumois au titre des Jurisdict ions , art. 32; Bourg.,
tit. des Aveux ; Bacquet, chap. 9, n"' 2, 3, 4; chap. 8, !!• 49;
Boerium, quest. 2'iii; D. Golhofredum, ad I. 21, D. de accusât.
De Launay.— Celle ancienne jurisprudence ne manquait pas de
fondement; car l'on considérait en ce temps-là que les justices
des seigneurs élaul patrimoniales , il ne devait pas être au pou-
voir du sujet d'un seigneur de faire aucun préjudice à sa jus-
tice, ni de lui donner aucune atteinte , soit par contrat, soit par
délit.*
Ce âroit est encore en usage en matière ci\ile , parce que
l'ordonnance de 1667, tit. ^•^, art. l, « défend à tous juges de
« retenir aucune cause, instance ou procès, dont la connois-
j. 6
62 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
« sance ne leur appartient pas , mais leur enjoint de renvoyer
« les parties pardevant les juges qui doivent en connoUre, ou
m d'ordonner qu'elles se pourvoiront, à peine de nullité des ju-
« gements. ■ Voyez fes noies sur cet article.
Mais par l'ordonnance du roi Charles IX', les délits sont punis
ou ils sont C03IMIS. C'cst l'art. 35 de l'ordonnance de Moulins.
Ainsi en matière criminelle il n'y a plus d'aveu , suivant le sen-
timent des anciens interprèles du droit, que cette ordonnance
a confirmé. Vide Daldura ad leg. i, Cod. de adilitm actionib.;
Joan. Andrœam ad Spéculai, tit. de compétent, judic; S3^\ceium
ad le^.servos; Cod. ad l. Jiiliajn de vi; Albericum, part. 1 ; Sta^
tutor, quesl. 19; Hippolyt. de Marsiliis, leg. uHim. deJurisdic.
n** 13G, et in Practica,k Constante, n** 90. Joignez Charondas
sur l'art. 112 de la Coutume de Paris, sur la fin.
XXVII.
/i5. Le vilain , ou roturief , étoit semond du matin au
soir, ou du soir au matin : au noble il falioit quinzaine.
Le vilain, ou roturier, étoit semond. C'est-a-dire adjoumé.
Quoniam Attncliiumentn, cap. 2. « Est aulem summonillo certi
« diei et loci exhibitio parlibus facla ad diem legalem. Vetut
« consuetudo Xormaniœ, Summonitio est citalio facla alicui ad
« certes termines , tam loci quam temporis assignata.» V. Beau-
manoir, chap. 2. Des Semonses , que on appelle AjournementSé
Wssises de Jérusalem, t. I (édit. Beug.), p. 344-340» 352-368,
508-599; Brillon, chap. 71, p. 312 (édit. Houard)-, Établissements,
Viw I, chap. 2, 6G, G8, 70, 92, 119, liv. u, chap. 10, 2r»*.
Du MATIN au soir , ET DU 60IR AU MATIN. Cette règle est prise
du chap. 3 du Conseil de Pierre des Fontaines, au commence-
ment. « Tu pues, dit cet auteur, semondre ton vilain ki est tes
« koukans et tes levans du matin au vêpres et du vêpres au
« malin ; >• ce qui doit êlre enlendu du cas personnel. Voyez Bou-
teiller dans sa Somme], liv. i, tit. m, p. 10; et le liv. ii des Éta-
hlissements, chap. 23.
Celte ancienne pratique avait lieu quand même le roturier
levant et couchant en villenage aurait été homme féodal d'un
autre seigneur. Voy. des Fontaines, chap. 3, art. 4; et Bouteiller
dans sa Somme, liv. i, tit. in« pr 17.
Mais quand le vilain ou le roturier possédait un fief relevant
du même seigneur, s'il couchait et levait sur son fief, il n'était
LIVRE I. — DES PERSONNES. 65
point semond du malin au soir et du soir au malin , mais à
quinzaine comme le nol)le. Voy. des Fontaines, chap. 3, art. &;
et la noie sur la règle ix de ce tilre.
Au NOBLE IL FALLoiT QUINZAINE. S'il demeurait sur son franc-
flef : car, s'il possédait des héritages en roture, et s'il y couchait
et y levait, il était sujet à la loi vilaine, et était semond du
malin au soir et du soir au matin comme le roturier. « Le paroi
« ke on dit , kc 11 hom doit estrc juslicié par tout Ih où il est
« koukans et levans, c'est voir selon le temps où il est. El se il
« étoit genlilhom de lignage et ne tenist point de franc-fief de
« nulluy, et il prent te vilaine, et lieve et couke en le justice,
« lors sera-l-il mené par le loi vilaine, là où il se met du tout,
« fors de son corps, par son faict. » Des Fontaines, chap. 3,
art. 6 et 7, chap. 4, arl. 17, chap. 13, art. i ; Douteiller, liv. i ,
lit. ni, p. 1G, à la fin; et Deaumanoir, chap. 30, n** 43.
Des Mares, Décision 384, ne marque néanmoins que huitaine.
« Nul noble, » dil-il, « n'est adjorné soufiisamment, se entre Tad-
• jornemcnt et la jornce n'a huit jours francs. Et se autre-
« ment est adjorné , il doil avoir oongié de cour avec condani-
« nation de despens , se celuy qui l'a fol adjorner, ne jure que
a il ne sçavolt pas que il fusl noble. Adonc n'y auroit nuls des-
« pens. »
* Davot.— Cet usage a élé aboli par les ordonnances qui ont
réglé les délais d'ajournements dans les diirérents tribunaux ,
et dont les dispositions sont communes aux nobles et aux ro-
turiers. V. le lit. w! de l'ordonnance de lfiG7, des Délais sur les
assignations et ajournements,*
XXVIII.
46. D'un vilain, autre que le roi ne peut faire che-
valier.
Suivant la règle xiii de ce litre , le moyen d'être anobli sans
lettres est d'être fait chevalier; suivant la règle xii, nul ne \)eut
anoblir que le roi; par consé(|uenl celle-ci décide Irès-bien
que d'un vilain, antre que le roi ne peut faire chevalier. Celle
jurisprudence fut établie en 12S0, par arrêt rendu contre le
comte de Flandres, rapporté dans la .septième partie de l'ancien
style du Parlement, cliap. 69;* OJim., t. n, p. .166, n" 34;
Lebrel, Traité de la Souveraineté, Viy. n, c. 10; la Roque,
Traité de la Noblesse, p. 400.*
64 INSTITUTES CODTUMIÈRES.
Celte règle avait aussi lieu dans les autres royaumes, comme
il se voit* pour l'Angleterre en Flela 11, 44, et pour l'Espagne*,
par l'ordonnance de Jacques I, roi d'Aragon, de Tan 1247, rap-
portée dans le tit. i du septième livre des Fueros d'Aragon, ch. 1.
« Statulum est et prohibilum , quod nullus Magnalum curiae
« Aragonum audeat filium villani, ad gradum militiœ promo-
« vere. llle vero qui contra statulum hujusmodi ad arcem prîB-
« sumpseril ascendere militarem, sublato sibi equo et armls, sit
« pei'peluo villanus; et ricus homo qui talem militem Tecerit,
« perdat perpeluo honorem. » Voy. Beaumanoir, chap. 45,
n» 20.
Mais la question a été agitée de savoir si un roi pouvait faire
un chevalier hoi^ de son royaume. Barlhole, sur la loi 1, Cod.de
Diynitatihtis, w il , el après luiAnlonius, de Trigona singulari,
74, ont élé d'avis (lu'il le pouvait : ce qui doit être entendu de la
chevalerie conférée a un noble, non à un roturier, parce qu'un
prince ne peut poinlconférer lanoblesse dans un autre royaume
que le sien ; et comme un roi pouvait donner l'ordre de la clie-
\alcne dans les Ktatsd'un autre roi, aussi dans chaque État les
^Tands seigneurs faisaient des nobles chevaliers , et môme
«les chevaliers bannerels , comme il se voit par ce <(ui suit de
l'auteur d'un ancien cérémonial, au litre : Comme un bachelier
peut lever bannière et devenir banneret.
« Quand un bachelier a grandement servi et suivi la guerre ,
« et qu'il a terre assez, et ((ue il puisse avoir gentilshommes ses
« hommes pour accompagner sa bannière, il peut licitement
« lever bannière et non autrement; car nul homme ne peut
« porter ne lever bannières en batailles, se il n'a du moins cin-
« quante hommes d'armes , tous les hommes et les archiers et
« arbalestriers qui y appartiennent; et se il les a, il doit à la
« première bataille où il se trouvera , apporter un pennon de
« ses armes, et doit venir au connétable ou aux maréchaux ,
« ou à celui qui sera lieutenant de l'ost pour le prince, requérir
« qu'il porle bannière; et se ils lui octroient, doit sommer les
» hérauts pour témoignage , et doivent couper la queue du
» pennon, et alors le doit porter et lever avant les autres ban-
» nières, au-dessous des autres barons.» Voy. mon Glossaire du
Droit français sur Banneret, la note sur la règle xv de ce litre;
la Dissertation ix de du Gange sur Joinville ; Heaumanoir,
chap. 45, n"* lô, 29 . et les notes de la Jhaumassière sur Beau-
manoir, p. 413, 414.
Du Tillet, dans son Uecneil des rois de France, au chapitre d«jr
LIVRE I. — DES PERSONNES. 65
Chevaliers, à la fin, p. 133, remarque que ce que dessus a lien,
s'il n'y a coutume contraire ; comme à Beaucaire , dit-il , où ,
sans congé du roi , les bourgeois peuvent être faits chevaliers
par les prélats , barons et nobles. Vide Bartliolum ad leg. l,
Cod. de Dignit,; et Alexandrum , de Trûjona singulari, 74.
La dégradation du vilain , usurpateur de la chevalerie , se
faisait en lui tranchant ses éperons sur un fumier. Voy. la
<Iolombière dans son Théâtre d'Honneur, t. II, chap. SI, p. &&S;
le chap. 128 du premier livre des Établissements; et Forum Ara^
' tjonum, lib. vu, dere militari, cap. 1, fol. 13, col. 1.
Touchant l'amende qu'on leur faisait payer. Vide stilum
Parlamenti, part. 7, cap. 64; et Constitutionem Friderici d«
incendia riis , lib. v Fextdorum,
XXL\.
^7. Car vilain ne sçait que valent éperons.
« Ignorât stolidas calcar quidprosit araior, •
Ne sçait ce qu'éperons valent. Anciennement lorsqu'il y avait
guerre, les gentilshommes servaient à cheval et les roturiers à
pied. Tel était l'usage de toute l'Europe. Morenae, res Laudu-
nenses'y 1. 1, Hist,Brunsvicens, p. 811. « Sequenti verodie Jovis,
« omnes pedites diclarum quatuor portarum, et équités Ipsorum
« iverunt ad Salam, ut eam caperent ; sed rustici et pauci etiam
« équités, qui in ipso locoerant, itaseviriliter deffenderunt. quod
« villam ipsius loci capere non poluerunt. » Et de là vient
qu'en duel judiciaire le gentilhomme combattait à cheval , et
le vilain ou le roturier à pied , quand c'était le roturier qui
avait fait l'appel , ce qui est nettement expliqué par Deauma-
noir,dans ses Coutumes du Beauvoisis, chap. 61, n^S-lO; *.4a'-
sises de Jérusalem{éd. Beug.), 1. 1, p. 485.*
• Le noble combattant à cheval , les éperons furent ainsi le
signe dislinclif et comme l'emblème de la chevalerie. V. le ser-
ment des seigneurs dans le Roman de Rou, V. :278Û.
Ricliart est fils Willamc, nule rien n'en doton ,
Hommes son père fusmes, hommes son Uls soon ;
Li pères mainteneismes. e ii lits nuiintenon :
Jù ne perdra de terre le get à un baston ,
Tant corne nos poissions cauchier nos esperoa.
Et dans VOrdène de Chevalerie (publié par Barbasan, Paris**
1769), p. 124.
66 INSTITOTES COUTUMIÈRES.
Après deux espérons li mist
En ses deux pies , et se li dist :
Sire, tout ausi isniaus
Que vos volez que vos cbevaus
Soit de bien corre entaienlez
Quand vous des espérons ferez
K'il voist par tout à vo talent
Et cha et là isneiemeiit ,
Scneileni chist esperon
Qui doré sont tout environ
Que vous ayiez bien en corage
De Diu servir toute vostre ago
Car tout le chevalier le font
Qui Uiu aiment de cuer parfont,
Adcs le servent de cuer Un.*
Et comme le vilain ou le roturier n'était pas homme de
cheval, de là vient qu'il est très-bien dit dans cet article qu'il
ne sçait ce qu'éperons valent. V. Joannem Nicolaum de cal^
cariumusu; cap. IS, de jure portandi ca2carta ; cap. 16 , de
calcarihus equitum auratorum; cap. 17, de calcarihus equitum
diciorum ah aureis calcarihus ; cap. 18, de calcarihus auratis
aliorum equitum; cap. 10, de calcarihus argenteis et eorum
jure. V. ci-après au lit. des Fiefs, liv. iv, lit. ni, règle en.
Dans sa première édition, Laurièrc avait mis la note suivante,
que nous avons conservée comme détail de mœurs :
«Cette règle doit être entendue tant des éperons blancs ou
d'argent que des dorés. Les blancs étaient la marque des
écuyers , et les dorés des chevaliers : ce qui a été remarqué
par du Tillel, dans son Recueil des Rois de France, au chap. des
Chevaliers, p. 431, et prouvé par M. du Gange, dans ses 05»er-
vations sur les Étahlissements de France, p. 373. V. Baldum, in
proemio decretalium, n® 43 ; et Charondas, dans son avant-dis-
cours sur la Coutume de Paris, vers la fin.
« Bouteiller, dans sa Somme, donne encore le hamas doré aux
chevaliers, mais il nous marque en même temps que d'aûlres
que les chevaliers usaient de ces ornements par grdce, V. ce
qu'on a rapporté de cet auteur sur la règle ix.
« Entin les éperons dorés devinrent si communs qu'ils furent
accordés aux bourgeois de Paris. V. les Ordonnances de la
ville, f» 182. » ,
LITRE I. — DES PERSONNES. 67
XXX.
48. Moult plus est tenu le franc homme à son seigneur
par rhommage et honneur qu'il lui doit, que n'est le
vilain pour ses rentes payant.
Le franc-homme. Le franc-homme , dans ce passage et dans
celte règle, n'est pas l'homme lihre ni l'homme noble, mais
celui qui possède un lier, soit qu'il soit noble ou roturier,
comme on l'a montré sur la règle ix de ce titre.
Cette règle est prise du Conseil de messire Pierre des Fontaines,
chap. 10, n** 4, où elle est ainsi conçue : «Moult plus est tenu li
« franshoms à son seigneur, par la raison de l'iretage, ke li
« vilain pour ses renies payant. » Ce qui est très-vrai, et ce qui
parait clairement, quand on compare le tief ou l'héritage noble
avec l'hérilage roturier ou tenu à cens.
Le tief est un héritage concédé libéralement, à la ciiarge par
le vassal de le tenir a foi et à hommage, d'honorer son seigneur
et de lui rendre service à la guerre.
Comme l'hérilage amorti et aumône à l'Église, à la charge de
prières envers Dieu, était franc ou tenu en franc aumône , il en
était de même du fief qui ,• quoique chargé de services mili-
taires, était nommé franc-fief; en sorte qu'il communiquait sa
noblesse ou sa franchise aux roturiers à qui il appartenait ,
quand ces roturiers demeuraient dessus. V. ce qu'on a remar-
qué sur la règle x de ce titre, et sur la règle lxvi, elle Glossaire
du Droit franc., v" Escondire.
Ainsi anciennement les terres nommées saliques qui étaient
héréditaires, et auxquelles les femelles ne succédaient pas,
quoiqu'elles fussent chargées de serN'ices militaires, étaient ce-
pendant nommées aïeux ; ce qui paraît clairement, en joignant
le chap. G2 de Ja Loi Salique, avec le chap. 12 du second livre
des Formules de Marculfe, en sorte qu'alors la terre salique ne
différait du tief qu'en ce qu'elle était héréditaire ; au lieu que
le fief, comme une espèce de bénéfice, n'était qu'à vie.
* [Cette opinion de Laurière est inexacte. Sur le vrai sens des
mots terre salique^ aïeux et fiefs, V. Guérard ^Polyptique d*Ir-
mi non, p. 475 et ss.]*
Quant à l'héritage roturier ou tenu à cens , c'est* la même
chose qu'un fonds bâillé et pris à rente foncière, parce que le
cens, qui n'est regardé aujourd'hui que comme la marque de la
68 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
seigneurie directe , était , dans son origine , le prix du revenu
annuel du fonds qui en était chargé (l); et comme, par suc-
cession de temps , le cens est devenu presque à rien , de là est
venu que les fonds donnés à cens ont été chargés de se-
condes rentes foncières qui ont été nommées croits à^aîeu ou
augmentation de cens,
La tenure à cens n'ohiigeait uniquement le censitaire ou le
tenancier qiL|au paiement de sa redevance.
Mais quant à la tenure féodale , pour raison de laquelle le
vassal devait l'hommage, la fidélité, le respect et les services
militaires envers sou seigneur, il est évident qu'elle mettait le
vassal dans une bien plus grande dépendance de son seigneur
féodal , que IsT tenure à cens par rapport au seigneur direct et
très-foncier.
Ainsi, selon le cliap. 48 du premier livre des Établissements,
« Se gentishons met main à son seigneur par mal despit , avant
« que ses sires l'ait mise à lui, il perd son fié par droit. Et se
« il avenoit sus son seigneur en guerre o gens qui riens ne li
« tendroient, il en pert son fié. Et se nus hom liges ot appeller
« son saignour, qui est ses droits sires, de traison, et il ne l'offre
« à deffendre, il perd son fié. »
Et selon le chap. 50, « Home qui fait esqu eusse à son seigneur,
« il perd ses muebles, ou se il met main à son certain mesage
« par mal despit, ou se il desment son seigneur par mal despit,
« ou se il a mise fausse mesure en sa terre , ou se il a peschié
« en ses estans sans son congié, ou se il a emhlé ses conins en
« sa garenne, et se il gist o sa femme il en perd son fié, ou o sa
« fille, pour quoi elle soit pucelle, et il en puisse estre preuves,
« il en perd le fié de droit ; et coustume si accorde. >» V. les rè-
gles xLix, xcvii et xcvni du tit. des Fiefs, et les notes.
Il ne faut point ici confondre les vilains avec les serfs qui sont
aussi ncnnmés vilains dans la règle lxxi de ce titre ; car les serfs
sont encore plus dans la dépendance des seigneurs que les vas-
saux, j
(1) La questionde savoir si le ccnsavail étcdans l'oriKioe le fermage de
la terre, ou la simple ruconnaissancede la directe seigneuriale, était fort
controversée par nos ancien:» auteurs. L'opinion de Laurière ne nous
semble pas la meilleure, et nous possédons une foule de diplômes de
concession à cens dans lesquels la redevance primitive est évidemment
trop minime pour être autre chose qu'une reconnaissance du domaine
éminent du concédant.
. LIVRE I. — DES PERSONNES. 09
XXXI.
U9. Oignez vilaia, il vous poindra : poigncz vilain, il
vous oindra.
SI milices hominem, conaïur pungere, nequam.
Voici un proverbe dont les seigneurs se sont servis autrefois
pour piller sans honte les biens de leurs yUains, ou hommes cou-
clianls et levants. Richter, Axiomat. Hist,, chap. 28 , a mis ce
proverbe en ces deux vers :
Rustica {jensest optima ficns: sedpessima gaïukns
Vngentempungit;pimgenicm turpiter ungit.
Le Jioman de la Rose :
Vilain est fol et sanz pitié,
Sanz service et sanz amitié.
V. ce qu'on a remarqué sur le titre des Taillps, llv. vt, tit. vi ;
Uesoldum, de Himarchia, p. 2i; et Nicolaum de CIctnangis, d«
Lapxu et Heparatione Jnstitiœ, cap. U el 10.
* Le Roman de Rou nous a conservé les plaintes de ces vi-
lains si indignement foulés par l'avarice, Torgucil et la cruauté
lie ceux qui eussent dii les défendre, et ce passage est assez
curieux pour (jue nous l'insérions malgré sa longueur, car
c'est au moyen de redevances, et sous le voile de la justice, que
les seigneurs écrasaient le laboureur, et les plaintes des vilains
ont un caractère tout juri(ilque. C'est une accusation où nui
grief n'est omis.
Roman de Rou, vers 5983 :
Prlvéement uni purparic (les vilains)
Et plusurs l'ont entr'els juré
Kc jamais par lur volonté
^'arunt seingncur ne avoé.
Sciimneur ne leur font si mai non ,
Ne pocnl avoir od cis raison ,
Ne lur gaaius. ne lur iaburs ;
Ctiascun jur vont à ^rant dolurs ,
Kn peine sunl et en alian.
Auian fut mai et pis cel an.
Tule jur sunt lur bêles prises.
Pur ai^s e pur servises
Tant i a plaintes et quereles ,
E custumes viez e nouvelct.
70 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
Ne pocnl une heure arcir paix.
Tuz en jur sunt semuns de plaiz
Plaiz de furez, plaiz de moneies,
Plaiz de purprises, pleiz de veics ,
Plaiz de biés, plaiz de moules,
Plaiz de fauiéz, plaiz de toutes,
Plaiz d'agueiz . plaiz de graveries
Plaiz de medièes, plaiz de aies.
Tant i a prévoz et bedels
£ tant bailliz viez é novels,
Ne poent avcir paiz nule bure;
Tanles chosi^s lor metent suro
K'il ne se pocnt desranicr;
Chescun vult aveir son luier
A force Tont lur bcstcs prendre,
Tenir ne s'poenl, ne défendre,
Ne pocnt mie issi v^arir.
Terres lur csuiuni guerpir
No puent avoir nul {garant
>«i' vers Siiiîiieur, ne vers sorjant :
N« lur tiennent nul convenant.
Après d'aussi intolérables vexations, il ne faut pas s'étonner
si ces vilains relevaient la iêle el formaient ces eiTrayanles jac>
queries qui, a un moment donné, se soulevaient presque en
toute l'Europe; encore moins faut-il s'étonner de celte haine
invétérée contre la noblesse que la bonté du maître ne pouvait
guérir, haine séculaire qu'une génération transmettait à l'autre,
qui survit encore dans nos cœurs , et dont l'expression se re-
trouve dans ces vieux proverbes qui attestent à la fois et la
grandeur et l'ancienneté du mal.
Jamais vilain n'aima noblesse.
Vilains tous dis pourquiert abaissier gentillesse.
Et cette antipathie était réciproque , car en certains pays la
noblesse jurait haine aux plébéiens. Vice , Science Nouvelle ,
p. C5, 21G, 254, éd. de 1844.
On a peine à croire que dans le même pays il ait pu exister
comme deux races diCférentes, l'une conquise , l'autre conqué-
rante ; l'une laborieuse, économe ; l'autre dépouillant le tra-
vailleur du peu qu'il avait pu amasser, lui prenant à la fois son
temps , sa liberté , son argent , prodigue d'un avoir qui n'était
pas le sien, et faisant du nom même de vilain une injure pour
flétrir l'ordre et l'économie. Laurière raconte à ce sujet l'anec-
dote suivante , -dans laquelle , sans s'en apercevoir ( tant les
LIVRE I. — DES PERSONNES. 71
préjugés du siècle ont d'empire sur nous), il fait reloge du
plus insolent mépris qu'un prince puisse faire de l'honneur et
de la liberté de ses serviteurs : *
« 11 y a deux ou trois cents années que les grands seigneurs
avares étaient regardés comme des vilains; en sorte que cette
règle est autant vraie à l'égard de ces avares que des gens de
basse extraction. Cette observation est tirée de Rabelais,
chap. 33, liv. i. « Là , » dit-il , « recouvrerez argent à taz , car
« vilain en a du comptant : vilain , disons-nous, parce qu'un
« noble prince n'a jamais ung sol. » Ce qui a donné lieu à cet
ancien proverbe :
Un noble prince, un gentil roi
N'a jamais ne pile ne croix.
« Henry, comte de Champagne, au rapport de Joinville, était
très-libéral, et par cette raison il fut nommé le Large.
« Ce comte entrant un jour dans l'église de Saint-Etienne de
Troyes, suivi d'Artault de Nogent, son favori, un pauvre che-
valier, qui était h genoux sur les degrés, lui dit : « Sires comte,
« je vous rcciuiers, au nom de Dieu, qu'il vous plaise donner
« de quoi je puisse marier mes deux filles que véez ici, car je
« n'ai de quoi le fa'ire. »
. « Arlault, qui était derrière le comte, reprit au cbevalier en lui
disant : « Sires chevalier, vous faites mai de demander à mon-
« seigneur à donner, car il a tant donné ([u'Il n'a plus quoi. »
« Quand le comte eut ce oui. il se tourna devers Artaull, et lui
dit : * Sires vilain , vous ne dites mie voir que je n'ai plus quoi
« donner, si ai-je encore vous-mêmes , et je vous donne à lui.
« Tenez , sires chevalier, je le vous donne et le vous garan-
« tirai. »
« Subit , le pauvre chevalier ne fust mie esbahy. 11 empoigna
le bourgeois par la chapes bien eslroit, et lui dit qu'il nelèlais-
seroit point aller jusques à ce qu'il eust fine à hii, et force lui
fust de liner au chevalier à cinq cens livres , etc. Ensorte (jue
les deux filles du chevalier fuùent mariées aux dépens d'Ar-
tault de logent. »
XXXII.
50. Sergent 5 roi est pair à comte.
Celle règle, qui est de notre ancien droit français et de Tan-
cien style du Parlement, n'a pas encore été assez nettement
72 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
expliquée : ainsi on tâchera ici de la rendre claire, quoiqu'elle
ne soit que de curiosité.
Anciennement, il y avait cette difTérence ei/tre l'ajournement
que le souverain faisait donner à ses vassaux et l'ajournement
que les seigneurs féodaux faisaient donner à leurs vassaux, que
le souverain faisait ajourner ses vassaux par ses sergents, au
lieu que les seigneurs féodaux ne pouvaient faire ajourner
leurs vassaux que par deux de leurs pairs , c'est-à-dire par
deux hommes pairs à ceux qui étaient ajournés.
Beaumanoir, chap. 2, n** 12. « Li quens a autre avantage de
« semonre ses homes de lief , que n'ont li autre si soujet. Car
« li soujet ne poent semonre fors par pers , quand ils veullent
« aucune cliose demander pour ans. Mes li Quens les puet faire
« semonre par ses sergeans serementez, par un ou par plusieurs,
« et sont li sergeans crus de lor semonses par Ipr serement
• puisque li sergeans dient «(u'ils firent le semonse à lor per-
« soune meismes, ou a lor oslel. » V. le premier livre des £/a-
llissementSf chap. 05.
Mais quoique le souverain fût en droit de faire ajourner ses
vassaux par ses sergents , il faut néanmoins ohserver que les
pairs de France n'étaient ajournés que par le roi seul , dont la
lettre était présentée par deux autres pairs.
Ainsi, Blanclie, coiulesse de Cliampagne , comme gardienne,
ou haillistre de sou lils , fut ajournée pour répondre à messire
Errard de Brenne et madame Pliilippe de Chypre, sa femme, de
riiommage dudit comté , et les lettres patentes du roi furent
présentées par le duc de Bourgogne, 3Iessieurs Mathieu, sire de
Montmorency et Guillaume des Barres. Du Tillet, dans sou i{e-
eueil des Rois, chap. des Pairs, p. 300.
Et sur ce fondement , selon du Tillet , dans son Reetteil des
Rangs des Grands, p. 20, Jeanne, comtesse de Flandre,
ajournée par deux chevaliers , soutint que rajournement était
nul, parce qu'il n'avait point été fait par ses pairs.
Tel était le privilège des pairs quand il s'agissait de leur
pairie et quand ils étaient ajournés pour se trouver aux Parle-
ments, ou quand il s'agissait d'affaires civiles.
Mais ([uand il était question de crimes , nos rois usaient de
leur autorité et les faisaient arrêter par leurs officiers. L'an-
cienne ciironique de Flandre , chap. 35. « Quand le roy Phi-
« lippes de France entendit que le comte Guy de Flandres étoit
« alié avec le roi d'Angleterre , son ennemi , si assembla ses
« pairs, et leur montra l'injure que le comte de Flandres avoit
LIVRE I. — DES PERSONNES. 73
« fait à la couronne de France. El ils jugèrent qu'il fût ad-
« journé en propre personne , par mainmise pour amender
« Toutrage qu'il avoit fait. Tanlost fut mandé le prévost de
« Montreuil appelle Simon Monequin, et un seigneur de Beau-'
« quesne qui fut nommé Jean du Bours , et leur furent livrées
« les commissions.... Si vinrent à Wivendale, où ils trouvèrent
« le comte Guy et ses enfans, et tout plain d'autres hommes.
« Ainsi que le comte Guy issit delà la chapelle et avoit ouy la
« messe, les sergens le saluèrent et firent lire leur pouvoir de-
« vant lui , et mirent tantôt main au comte, et lui commandè-
« rent qu'il livra son corps en prison, dans quinze jours, au
« Chastelet de Paris , sur tout qu'il pouvoit meffaire. » V. SUl.
Parlam., part. 1 , cap. 3.
11 y avait encore dans ces temps-là une procédure singu-
lière ; c'est que , quand il y avait appel d'uue sentence rendue
dans une seigneurie , on intimait le seigneur, soit qu'il fût pair
ou non : ce qui était pernicieux.
Philippe de Valois aholit cet ancien droit par l'art, ô de son
ordonnance du mois de décembre 1344, qui est au registre A du
Parlement, et que l'on n'avait pas lorsqu'on donna la première
édition de ces Inslitutes. {Ordon., 1. 11, p. 214.)
<c Cura , trausactis temporihus , fuerit ex stilo Curiae nostrae
« observatum , ut si quis a seulentia aiicujus Paris Franciaî ,
« ducis, comilis, baronis, seu allerius domini lemporalis, aut
« defectu , seu denegalioue juris , ab ipsis, seu oliicialibus et ju-
« dicibussuis, ad Nos, seu Curiam noslram appellabat, opor-
« tebat ut non solum judieem, seu officialem, ad ipsius per-
« sonam, seu domicilium, sed eliam parem, ducem, baronem,
« vel dominum , modo consilii , faceret adjornari. Ex quo sae-
« plus appellantes opprimebantur multis laboribus, sumptibus
« et expensis. Nam plerumque contingebat ipsos pares, duces,
« comités, barones, vel dominos, in parlibus multum remotis,
«c etiam infra limites regni uostri , a loco quo lata fuerat sen-
« tentia, seu facta denegalio juris, suum mulare domicilium,
« etiam post latam sentenliam , vel defeclum , seu denegatio-
«c nem juris, quod appellantes verisimiliter ignorare poterant;
« et quia quoque , ob causas praedictas , juxta rigorem dicti
« stili, ipsos dominos, seu eorura ofticiales non faciebant suffi-
« cientcr adjornari, suam causam, etiam justam, amiltebant, et
« in partis adversse condemnabantur expensis.
a Nosigilur, dicti stili rigorem, secundumdementiamnostram,
« temperare volenles, ac tanlo rigori œquitatem prœferri, ordina-
i. 7
74 INSTITUTES COUTirailÈRES.
« inus»ac etiam staluimus, ut ia dictis casibiis sulliciatetproliciat,
«acsufflcereelproflceredebeatipsisappellantibuSySiipsosjudices
« qui sealenliam protuleruat, aut dcnegalionem juris fecerunt,
« et a quibus exlitit appellalum , adjornari faciant , in loco ubi
« lata fueril sentenlia , vel facta fuerit juris denegalio, seu de-
« fectus, ad personas, seu habilatores dicU loci , si qui repe-
« riantur, vel corani viciais loci prsdicii , si nemo reperiatur
« ibidem , vel quod ad personam ipsius judicis , vel locum le-
« nentis , ve) ad eorum doinicilium fiai ipsum adjoraamenlum,
« si ibidem, vel alibi infra caslellaniam dicti loci .casualiter, vel
« alias inveniatur, si hoc appellans malueril. Denique adjorna-
« menlum simili modo liât ad dominos judicis , in locis prae-
« dictis, ipsis absentibus vel etiam praesentibus, absque eo quod
« oporleat dominos in eorum personis seu domiciliis facere ad-
« jornari , prout tieri solebat ante ordinationem , seu constitu-
« tionem pr«sentem.
« Et quia ex observatione antiqua consuevit fieri , ut nos
« litteras nostras paribus FrancicT mittere debeamus , per quas
« ipsos adjornamus, et alias litteras nostras, quibus baillivis,
« vel judicibus , mandatur ut litteras noslras paribus debeant
« prœsentare , volumus ut iitter» pr»diclœ solum ad eorum
« judicem, vel ad locum, ubi lata fuerat sentenlia , vel facta
« juris denegatio , seu dereclus , similiter prsesententur absque
« alia solemnitate servanda. » V. aussi Glossaire du droit frau"
çais, V* Pairs de France.
11 ne reste plus qu'à voir pourquoi il y a dans cette règle que
Sergent à roi est pair à comte , et pourquoi il n'y a pas que
Sergent à roi est pair à duc. Mais il faut remarquer qu'ancien-
nement, en France, il y avait peu de ducs, ainsi que Fauchet,
dans son Traité des dignité::, liv. ii, chap. 3 , à la fin, et Pas-
quier, dans le liv. ii de ses Recherches j chap. 13, vers la fin,
Tout très-bien remarqué ; et il faut encore remarquer que ces
ducs , qui étaient ou princes du sang , ou de la première no-
blesse du royaume , étaient pairs , ou tenoient en pairie , au
lieu qu'il y avait un grand nombre de comtes qui n'étaient point
pairs, et ne tenoient point en pairie. Ce qui a donné lieu à
l'auteur du Roman de Garin de distinguer le comté du pair, dans
les vers suivants :
Outre, ût-il, fels, traîtres eoTers
Votre lignage morra huy decoofés.
Ja de c'est cbam n'islra il cueot , ne pers. ^
LIVRE I. — DES PERSONNES. 75
Or, comme la qualité de comte suivait immédiatement celle
de pair, parce qu'anciennement en France , il n'y avait presque
point de marquis, suivant la remarque de du Tillet dans son
Recueil des rangs , p. 17, les comtes non pairs étaient les pre-
miers et les plus considérables de tous les vassaux que le roi
faisait ajourner par ses sergents. Et de là est venu le proverbe:
Sergent à roij est pair à comte , pour marquer que le sergent à
roi ou royal était sufRsant pour ajourner un comte, ou qu'un
comte était aussi bien ajourné par un sergent royal que par
deux comtes ses pairs.
XXXIII.
51. Le sous-âgé n*a ni voix ni répons à court.
C'est-'a-dire que le sons^âyë, ou le wtneur, ne peut ester en
jugement en demandant ou défendant , mais que son tuteur y
doit ester pour lui.
Avoir rni.r, c'est agir, demander, clamare. Dans les auteurs
de la moyenne et de la basse latinité, répondre , c'est défendre,
comme il se voit dans le passage qui suit de Glanyille, liv. vn,
chap. I Ed. Howard, p. 400) : « Super hoc habita contentione
« in Curia, palri jus in terra ipsa clamanti, respondetur a Hlio
« primogenllo, quod non est pater super hoc audiendus. »
Lactantius , Do moriihus persecutorum y cap. 13. « Postridie
« proposilum est edictum, quo cavebatur, ut religionis ilHus
« homines carerent onini honore ac dignitate , tormentis sub-
« jecti essent, exquoeumque ordine , aut gradu venirent, ad-
« versus eos actio caleret, ipsi non de injuria, non de adulterio,
« non de rébus ablatis agere possent , libertatem denique ac
« vocem non lîa])erenl. » Vide ihi Cuperum, et Marcam HispO"
nicam, co\. 1153, 1154.
Quant au mineur émancipé ou marié , il peut ester en juge-
ment, lors(iu'il s'agit de ses meubles ou des fruits de ses im-
meubles, comme il est décidé par l'art. 351 de la coutume de
Toiiraine. Voyez Tronçon sur l'art. 239 de celle de Paris.
Mais quand il s'agit d'immeubles et d'actions réelles, il lui
faut un curateur.
En matière criminelle, le mineur, quoique émancipé, n'a
point de vo^x et ne peut poursuivie ou agir, selon Imbert,
dans son Enclùridion, au chap. d*autoritéde curateur, mais il a
répons et peut être poursuivi. Voyez d'Argentré sur l'art? 508
de l'Ancienne coutume de Bretagne, l'art. 1 1 du tit. ! de celle
76 INSTITUTES COUTUmÈRES.
de Berry, et celle du Bourbonnais, art. 169. Vide Hertium in
Parcemiis, lib. i, cap. 59; * Cour des bourgeois, cliap. 21, 271;
Abrégé delà Cour des bourgeois, chap. 18; éd.Beugnot, l.ll,
p. 205, 316 ; Mirror of justice, cliap. 2, scct. 21 ; Coke on Littleton,
secl. 196.*
* Delaunay a entendu celte maxime dans un sens difTérenl et
qui semble préférable ; la maxime est du reste vraie dans les
deux sens.
« Que veut dire cette règle : Le sous^âgé n*a ni voix ni répons
« en cour? La règle xxxv, Femmes ont voix et répons en cour, et
« si reçoivent mises et arbitrage, veut dire sans doute que les
« femmes peuvent être juges, et se peuvent obliger. Dans les
« assises du royaume de Jérusalem, où Von remarque les que-
« relies dont les barons et les chevaliers peuvent connaître, il
« est dit : }fais que il soit homme de cour, s'il n*a été atteint ou
« yrouvc' d^ aucun de ces crimes par quoy onpert voix et répons
« en cour. Car le mot de voix signifie avis, opinion, suffrage...
« Quant au mot répons, sa notion vient au même sujet, car c'est
« à dire un engagement , une promesse , un consentement , car
« répondre, c'csi ètrepleige et caution de quelque chose; répon-
« dant est un pleige qui s'oblige avec un autre. L'on dit : emprun-
« 1er argent moyennant un répondant; l'un répondant pour
« l'autre, et chacun d'eux seul et pour le tout, ont promis,,. Ainsi
« le sens de notre règle est que le sous-âgé, c'est-à-dire le mi-
« neur de quatorze ans , ne peut faire aucune fonction publique,
« n'a point de voix ni droit de suffrage , ne peut ester à droit
« ni en demandant, ni en défendant, et comme dit le Grand
« Coulumier du pays de Normandie ? Tous ceux qui sont en non
« âge auront terme de toutes querelles, tant qu'ils viennent en
« l'âge de vingt et it» ans, » *
XXXIV.
52. L'âge parfait étoit à quatorze ans , par rAnciennc
coutume de la France.
*Chap. 71 et 169; Assises de la Haute-Cour (Éd. B.), I, 114,
259; Coke on Littleton, sect. 103.*
On a déjà remarqué ailleurs qu'anciennement on réputait
majeurs ceux qui avaient l'âge suffisant pour s'acquitter de
leur profession ; et comme les enfants mâles peuvent porter les
armes à vingt et un an, de là vient que les nobles, obligés de
desservir des llefs, étaient majeurs à cet P^^e.Fleta, lib. i,cap. 9,
LIVRE I. — DES PERSONNES. 77
§ 4. « Ante setatem vero viginli unius annorum, robustos
« vel habiles ad arma suscipienda , pro pâtriae deffensione, non
« reputantur, et ideo undres dicunlur, el subtutela dorainorum
« intérim remanebunt. » Vide Regiam Majestatem, \ih,u, cap. 4],
arl. 5 ; * Miroir de Souahe, I, ch. 50 ; Sainte-Palaye, if ^moi're^fur
l'ancienne c/i€va/erïe(prem. mém.).*
Et comme les enfants des bourgeois étaient réputés capables,
à quatorze ans, d'exercer la marchandise, de là vient que leur
majorité était fixée à cet âge. Fleta , lib. i , cap. 1 1 , § 7. « Et
« hœres Burgensis, quamcitius discretionem habeat denarios
« numerandi, pannos ulnandi, et hujus modi, plenamœtatem
« dicitur oblinere , el tune primo finilur tutela. » Vide Cowel-
lum, lib. I, Tnstit.juris anglicani, tit. 22, in principio.
^a\s quand le roturier possédait un héritage noble, il était
majeur, quant à son héritage, à vingt et un ans. Et le noble,
quant aux choses roturières ou tenues en vilenage , était ma-
jeur à quatorze ans , ainsi que nous l'apprenons de Jean des
Mares dans sa Décision 249.
« Enfans de pooste sont aagiez à 14 ans, puisqu'ils sont
« mâles, et pucelles sont aagiéesa 12 ans. Mais ceux qui sont
« nobles sont aagiez à 21 ans, quant as choses nobles et féoda-
« laires, et quant à celles qui sont tenues en vilenage^ à 14 ans. »
Voyez l'auteur du Crand Cotaumier,\iy.nj chap, 12.
Puisque l'âge parfait était anciennement à quatorze ans, il
s'ensuit que ceux qui l'avaient atteint pouvaient ester en juge-
ment, ce qui n'avait lieu néanmoins qu'en cour lave, suivant
l'art. 71 de l'Ancienne coutume de Bourges. « L'en garde, par
« la Coutume de Berry, que ung enfant est âgé, quand il a
« accompli le 14 an, et est reçu en plaidant en cour Laye, mais
« non en cour d'Église, sans l'autorité de son curateur. » Voyez
les art. 5 et 48. Et il s'ensuit encore qu'ils pouvaient validement
contracter. Établissements, liv. i, chap. 140. « Home Cous-
« tumier, si est bien âgié, quand il a passé 15 ans, d'avoir sa
« terre, et de tenir service de seigneur, et de porter garantise. »
Voyez l'Ancienne coutume d'Anjou imprimée, part. 3, fol. 64;
et l'auteur du Grand Coutiimier, liv. ii, chap. 31.
Mais comme cette jurisprudence était préjudiciable aux jeunes
gens, elle fut abolie dans plusieurs de nos coutumes. Auvergne,
chap. 13, art. 1. « Combien que par ci-devant, par la coutume
« du pays d'Auvergne, le mâle âgé de 14 ans, et la fille de 12 ans
« accomplis, fussent réputés d'âge parfait pour ester en juge-
« ment, faire et passer tous contrats, comme majeurs de 25 ans,
76 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
de Berry, et celle du Bourbonnais , art. 169. Vide Hertium in
Parcemiis, lib. i, cap. 59; * Cour des bourgeois, chap. 21, 271;
Abrégé de la Cour des bourgeois, chap. 18; éd.Beugnot, t.ll,
p. 205, 316 ; Mirror of justice, chap. 2, sect.21 ;Goke on Littleton,
sect. 196.*
* Delaunay a entendu celte maxime dans un sens difTérent et
qui semble préférable ; la maxime est du reste vraie dans les
deux sens.
« Que veut dire cette règle : Le sous^âgé n*a ni voix ni répons
« en cour? La règle xxxv, Femmes ont voix et répons en cour, et
« si reçoivent mises et arbitrage, veut dire sans doute que les
« femmes peuvent être juges, et se peuvent obliger. Dans les
« assises du royaume de Jérusalem, où Von remarque les que-
« relies dont les barons et les chevaliers peuvent connaître, il
« est dit : }fais que il soit homme de cour, s*il n*a été atteint ou
« firouvé d^ aucun de ces crimes par quoy onpert voix et répons
« en cour. Car le mot de voix signide avis, opinion, sulTrage...
« Quant au mot répons, sa notion vient au même sujet, car c'est
« adiré un engagement, une promesse, un consentement, car
« repondre, c'est étrepleige et caution de quelque chose; répon-
« dant est un pleiqc qui s'oblige avec un antre. L'on dit : emprun-
o ter argent moyennant un répondant; l*un répondant pour
« Vautre, et chacun d'eux seul et pour le tout, ont promis,,. Ainsi
« le sens de notre règle est que le sous-âgé, c'est-à-dire le mi-
« neurde quatorze ans, ne peut faire aucune fonction publique,
« n'a point de voix ni droit de suffrage , ne peut ester à droit
« ni en demandant , ni en défendant, et comme dit le Grand
« Coulumier du pays de Normandie ? Tous ceux qui sont en non
« âge auront terme de toutes querelles, tant qu'ils vientient en
« Vdge de vingt et un ans. » *
XXXIV.
52. L'âge parfait étoit à qaatorze ans , par l'Ancienne
coutume de la France.
*Chap. 71 et 169; Assises de la Haute-Cour (Éd. B.), I, 114,
259; Coke on Littleton, sect. 103.*
On a déjà remarqué ailleurs qu'anciennement on réputait
majeurs ceux qui avaient l'âge suffisant pour s'acquitter de
leur profession ; et comme les enfants mâles peuvent parler les
armes à vingt et un an, de là vient que les nobles, obligés de
desservir des fiefs, étaient m«ajeursà cet à^e.Fleta, lib. i,cap. 9,
LIVRE I. — DES PERSONNES. 77
§ 4. « Ânle selatem vero viginli unius annorum, robustos
« vel habiles ad arma suscipienda, pro pàlriae deffensione, non
« reputantur, et ideo undres dicuntur, et sub tutela dominorum
« intérim remanebunt. » Vide Regiam Majestatem, lib.n, cap. 4],
art. 6 ; "* Miroir de Souàbe, I, ch. 50 ; Sainle-Palaye,if^moircs*uf
l'ancienne c/i€t'a/tfm (prem. mém.).*
Et comme les enfants des bourgeois étaient réputés capables,
à quatorze ans, d'exercer la marchandise, de là vient que leur
majorité était fixée à cet âge. Fleta , lib. i , cap. 1 1 , § 7. < Et
« liœres Burgensis, quamcitius discretionem habeat denarios
« numerandi , pannos ulnandi , et luijus modi , plenara œtatem
« dicitur oblinere, et tune primo finitur tutela. » Vide Cowel-
lum, ijb. I, Tnstit.juris anglicani, tit. 22, in principio.
Mais quand le roturier possédait un héritage noble, il était
majeur, quant à son héritage, à vingt et un ans. Et le noble,
quant aux choses roturières ou tenues en vilenage , était ma-
jeur à quatorze ans , ainsi que nous l'apprenons de Jean des
Mares dans sa Décision 249.
« Enfans de pooste sont aagiez à 14 ans, puisqu'ils sont
« mâles, et pucelltis sont aagiéesà 12 ans. Mais ceux qui sont
« nobles sont aagiez à 21 ans, quant as choses nobles et féoda-
« taires, et quant à celles qui sont tenues en vilenage^ à 14 ans. »
Voyez l'auteur du Crand Cotitumier, liv. ii, chap. 12.
Puisque l'Age parfait était anciennement à quatorze ans, il
s'ensuit que ceux qui l'avaient atteint pouvaient ester en juge-
ment, ce qui n'avait lieu néanmoins qu'en cour lave, suivant
l'art. 71 de l'Ancienne coutume de Bourges. « L'en garde, par
« la Coutume de Berry, que ung enfant est ûgé, quand il a
« accompli le 14 an, et est reçu en plaidant en cour Laye, mais
« non en cour d'Église, sans l'autorité de son curateur. » Voyez
les art. 5 et 48. Et il s'ensuit encore qu'ils pouvaient validement
contracter. Établissements, liv. i, chap. 140. « Home Cous-
« tumier, si est bien âgié, quand il a passé 15 ans, d'avoir sa
« terre, et de tenir service de seigneur, et de porter garantise. »
Voyez l'Ancienne coutume d'Anjou imprimée, part. 3, fol. 64;
et l'auteur du Grand Coutumier, liv. ii, chap. 31.
Mais comme celte jurisprudence était préjudiciable aux jeunes
gens, elle fut abolie dans plusieurs de nos coutumes. Auvergne,
chap. 13, art. 1. « Combien que par ci-devant, par la coutume
« du pays d'Auvergne, le mâle âgé de 14 ans, et la fille de 12 ans
« accomplis, fussent réputés d'âge parfait pour ester en juge-
« ment, faire et passer tous contrats, comme majeurs de 25 ans,
78 INSTITUTES CODTUMIÈRES.
« néanmoins les états du pays ont consenti le droit commun en
« ce avoir lieu.... et par ce, mineur de 25 ans ne pourra doré-
« navant, par contrat de mariage, ne autrement, disposer de ses
« biens immeubles, sans autorité et décret du juge, soit par
« convenance de succéder, n'aulres, etc. »
Dans quelques autres coutumes, où ils sont demeurés ma-
jeurs à quatorze ans, on ne leur a laissé, à cet âge, que la dis-
position de leurs meubles, et l'on a voulu qu'ils eussent vingt
ans pour disposer de leurs immeubles , et encore leur a-t-on
donné la restitution. Voyez l'art. 444 de la coutume d'Anjou,
* sur lequel Du Moulin ^ mis cette note : « adbuc tune tantum
« tollitur nullilas, non etinm resli*utio in integnim, quœetiam
« in dubio non censetur sublati »*;rnrt. 455 de celle du Maine;
l'art. 173 de celle du Bourbonnais, et ci-après, liv. i, tit. iv,
règle XII.
Anciennement la maiorilé de nos rois était à vingt et un ans,
comme celle des nobles ; car suivant les feudisles, régna fendis
œquiparanhir. Mais Pbilippe 111 avança tout d'un coup les rois
de sept années, en mettant, par son ordonnance de 1270, la
major! lé. de son successeur à quatorze ans accomplis [Ordonn,,
I, 205h et enfin Charles V en fit une aiitre au mois d'août 1374,
publiée le 21 mai 1375 (Ordonn., VI, 20. par laquelle il statua
qu'il suilirait aux rois ses successeurs d'entrer dans leur qua-
torzième année pour élre majeurs. Vide Doublet, Ilist, de saint
Denys, page 1032; Dupuy, Traité de la majorité des rois de
France, cbap. 1 ; Brussel, p. 147 et ss.* l'Hommeau a fait de cette
ordonnance la quatrième maxime de son premier liwe : Les
rois de France sont censés et réputés majeurs à quatorze ans.
Cette règle a été suivie pour Charles IX, en 1563 , et plus tard
pour Louis Xlll, Louis XIV et Louis XV. Mais dans notre
nouveau droit public nous avons abandonné cette ancienne
maxime, et la loi de régence de 1842 a fixé la majorité de
nos rois à dix-huit ans accomplis.*
Actus Curiarum Aragonens. anni 1364 , n» 2. « Placet quod
« filius legitimus et carnalis domini régis, primogenitus et juratus
« pro domino rege, ex quocompleverit l4annos,possituti juris-
« dictione civili et criminali, et illam exercere secundum quod
a poterat facere ante editionem fori. » Vide Ohservantias regni
Aragonum, lib. ix, fol. 41 v ; Rosenlal de feudis, cap. 6, conclus.
40, n» 1 ; Giurbam de fendis, praeludio 3 , n* 24 , p. 23 , col. 1 ;
et du Tillet, au titre des Régences.
Il nous reste, de cet ancien droit, qu'en plusieurs de nos
LIVRE I. — DES PERSONNES. 79
Coutumes, la garde noble dure aux mâles jusqu'à vingt ans , et
aux femelles jusqu'à quinze ans accomplis; et la garde bour-
geoise , aux mAles , jusqu'à quatorze , et aux femelles jusqu'à
douze ans finis. Voyez la règle xxni du lit. iv de ce livre , et la
coulume de Paris , art. 2G8.
' Sur la manière dont on prouvait l'âge , lorsqu'il était con-
testé, V. Assixes, 1. 1 , p. 259; Miroir de Souahe, I, cb. 28.*
XXXV.
53. Femmes ont voix et ripons en court, et si reçoi-
vent mises et arbitrages.
r/csl-à-dire qu*en matière civile les femmes peuvent ester en
justement, tant en demandant qu'en défendant, pourvu néan-
moins qu'elles ne soient point en puissance de maris* (car c'est
un principe incontesté de notre droit que ntile femme n*a répons
en cour laie pnistfv'elle a son seignettr, Étab. 1 , cb. 147; Cour
des Bourficois, cb. vw el 132) ; ou, si elles sont en puissance de
maris, pourvu qu'elles soient marcbandes puiiliques autorisées,
ou séparées par juslice, et la séparation exécutée. Voyez les
art. 224 el 234 de la coulume de Paris.
Kn matière criminelle, comme la femme, en délinquant ,
s'obliiçe sans Cire autorisée de son mari , elle peut aussi ester
en jïigemenl sans son autorisation , lorsqu'elle est poursuivie.
SI nous en croyons im nouvel auteur, il en est de môme quand
la femme mariée a reçu quelque injure; mais le mieux est
qu'elle se fasse atitoriser par le juge. Voyez l'art. 200 de la cou-
tume d'Orléans; le Bnm, de la Communauté , liv. 1, cbap. 5,
n« 38; el le style du Châtelet, liv. i, lit. i, p. 8.
Si reçoivent mises et arbitrages. — Anciennement les femmes
étaient arbitres, et jugeaient , même dans leurs terres, au rap-
port de M. Pierre des Fontaines, dont l'autorité peut servira
illustrer le cbapilre Cum dilecti. Exlra., de arbitris, « Par leur
« usa^e, qui le nostre soumet, ont-elles assez grenneur pooir
« que de mises prendre seur elles; car elles ont voix jus ès-
« ju^emens. » Dans son Conseil ^ cbap. I8 , n- 74; *Labouiaye,
Condition des femmes, p. 440 et suiv. ; Brussel, p. 262 ; du Tillel,
part. l,p. 3G9.^
Mais depuis que les seigneurs n'ont plus été admis à exercer
leurs justices, les femmes ont cessé d'être juges, et même elles
ne peuvent plus aujourd'bui recevoir mises et arbitrages.
* Davot. On suit à cet égard la disposition de la lot dernière ,
80 INSTITUTES C0UTUM1ÈRE8,
C. de recep, arh,, qui décide que ces fonctions ne leur convien-
nent pas." De sorle que, le 29 août 1G02, en la cinquième des
enquêtes, on n'eut aucun égard a une sentence arbitrale, en
laquelle madame la maréchale de Lavardin , une autre dame
et un gentilhomme avaient signé. V. le Prestre, dans sa Cen^
tuHe 3 , chap. 40 ; Loyseau, des Seigneuries, chap. G, n"* 44, 45;
Joan. de Imola, et Hauteserre sur le chap. Cum dilecti; Bugnon,
dans son Traité des lois abrogées, liv. m , chap. 19; Masuer,
dans sa Pratique, lit. i, n* 8; Mornac, ad leg. ultim. C. de Ar^
hitris; Cujac, lib. xiii, Observ., cap. 23 ; Bouteiller, liv. n, lit. m ;
Automne, ad leg. ultim., C. de Arbitris; Speculatorem , de
Arbitris, % 2; B^egiam Majestatem, lib. 2, cap. 4, n*2; Joan.
Fabrum , ad lit. Inslilul. de Légitima patronorum iutela, n** 4 ;
Papou , dans son RecAieil d'arrêts, liv. ix, lit. ni.
Quoique les femmes fussent anciennement juges et arbitres,
elles pouvaient cependant être récusées pour témoins. « Dames
« qui sont atrails en témoignage, » dit Deaumanoir, « ne
« doivent pas être rechues, se elles sont débalues de cheluy en-
« contre qui elles sont traites, pour nul estât ([u'eiles ayent,
« soit qu'elles soient veuves, ou mariées, ou puchelles. » Mais
depuis l'ordonnance de Cliarles VI , de l'an 1394 , leur témoi-
gnage a été reçu dans toutes les causes civiles et criminelles :
ce qui se pratique , quoiqu'elles ne puissent plus être juges ni
arbitres. Par l'article 2 de l'ordonnance criminelle du titre G
des informations , les femmes , en matière criminelle , sont
reçues à déposer, quoique mineures; et en ce cas, elles peu-
vent être assignées sans leurs maris. V. Dugnon, dans son Traité
des lois abrogées , liv. ii , chap. 64 ; la Conférence des ordon^
nances, liv., iv lit. ni, % 1 .^Touchant les testaments, V. ci-après,
liv. Il , lit. IV, règle n.
* La loi allemande , plus sévère que la nôtre , défend à la
femme de paraître en justice sans un représentant, et cela par
le plus singulier des motifs , à cause de la légèreté de cette
Calfurnia ou C. Afrania dont il est fait mention au Digeste,
liv. ni, lit. 1, 1. 1, §5.
« Nulle famé , dit le Miroir de Souabe, t. II , chap. 24 ( Lass-
« berg , 245 ) , ne puel être tuerriz ( tutrice ) de soi mesmes , ne
« porter la parole en justice, ne l'autrui , ne complaindre d'au-
« trui sanz avocat. Ce ont elles perdu par une gentil dame qui
« eut nom Carfurna , qui eut à Rome par devant le roi si folles
« contenances, et fu si corrociés, qu'elle le roi laideia si vil-
« mant por ce qu'ele ne poit avoir sa volonté et s'antancion
LIVRE L — DES PERSONNES. 81
« par devanz 1o roi et justice. Adonc osta li roi celé custume
« per lo conseil des barons à une cor mandée per lo conseil de
a grant maislres , que jamais ne puet porter sa parole ne Tau-
« trui par devant justise, sanz son luour ou sanz avocat. El
« s'ele a mari, il doit estre ses tueres et s'ele ne l'a, s'en preigne
« un autre à son gouvernouf. Autrement ne doit estre escutée
« en juslise , for que per son luour ou per avocat, et doit pre-
« mièrement demander tuour que avocat. » *
XXXVL
5^. Fenime franche est anoblie par sou mari , même
pendant son veuvage.
' L'édition de 1G37 et ChaHines donnent ainsi cette maxime:
« Comme femme franclie estanol)lie par son mari mesmes pen-
dant son veufvage > aussi femme noble est faite roturière par
son mary. » *
'Amiens, art. 124; Grand CoHlumipr,\iy. ii, cliap.7. « Nola
« que la noblesse de rbomnie procède en la lignée de sa femme,
« pourvcu toutesfois que sa femme ne soit mie de serve condi-
« tiou, car serfs ni serves ne sont pas capables de noblesse,
» mais les franches personnes. Et pour ce une femme non noble,
« pourveu qu'elle soit franche de corps , elle est faile noble
« par son mari noble, et les enfants qui d'eux seront procréés;
« mais si la femme est serve, elle ne sera mie réputée noble;
« et si les lioirs qui d'eux seront procréés renoncent à la suc-
« cession de leur mère , ils seront nobles , et s'ils l'appré-
« hendenl ils seront non nobles et serfs. Et pour cette cause
« femme serve ne se peut marier à homme noble, si elle n'a
« le consenlement de son seigneur sans soy formarier, et ser-
« vilule procède de la mère. » V. la règle lxxxi de ce titre, la
règle XXII ci-dessus, la règle xx du titre suivant avec les notes,
et la /. mulieres, C. de incnlis. Pour l'Angleterre, Coke on
Littletoii, secl. 0. Pour l'Allemagne, le Miroir de Saxe, l. 111,
45, § 5, élablit le même principe que le Grand foutumier,
Ein Ritters Weib hat Ritters Recht, (La femme d'un cheva-
lier est de la condition d'un chevalier) dit un adage cilé par
Eisenhart, p. 122. *
82 INSTITOTES COUTUMIÈRES.
XXXVII.
55. Droit de puissance paternelle n*a lieu.
Celte régie est tirée de Tart. 221 de la coulume de Senlis.
V. des Mares , Décision 248 , et Bacquel , des Droits de justice,
chap. 21, n**58.
Anciennement en France les pères avaient une telle puis-
sance sur leurs enfants , qu'ils les pouvaient vendre , cap. 4 ,
lib. VI, CapituL V.Til. Cod.De hisquifilios, etc., lib. iv, lit. xuii,
et Fônnulam andegavensem, 48.
Non-seulement les pères , mais les mères aussi avaient ce pou-
voir, comme il y a lieu de le conjecturer du passage qui suit
de la vie de saint Junien , publiée par le père Labbe , dans le
t. Il de sa Bibliothèque manuscrite, p. 573. « Cumque puer jussa
« explesset, renuntiavit palri, dicens : Mulier pauper est cui
« et panis defuit, nec unde emat habet; quo audito, jussiteam
« in conspeclu suo adstare... Interrogans cur lanto ejulatu fle-
« ret , at illa respondit : Vere Dci famule , scias me famé peri-
« clilari, panis deest, emplio nulla, et ecce pr%gnaus morior;
« quamobrem luam adii clemenliam , ut si me de periculo famis
« eripueris, sim lii/i perpetuo ancilla, et lilius, qucm utero
a geslo, servus sempilernus, quem, cum enutriero, luis mani-
« bus servire instiluam. » V. Beaumanoir, cliap. 45, n* 32; ce
«lu'on a remarqué à ce sujet dans la Dissertation sur le droit
d^ amortissement, et Tari. 14 i de la coulume de Vilry. ^V. aussi
ci-après les notes sur la règle clxxyii."
Mais la barbarie s'étant abolie peu à peu sous nos rois de la
troisième race , les enfants furent traités avec tant de douceur,
qu'Âccurse , qui vivait vers Tan 1200, écrit que de son temps,
ils étaient en France comme affranchis de la puissance pater-
nelle : « Aliae vero gentes quaedam , ut serves lenent filios , ut
« Sclavi , aliœ ut prorsus absolûtes , ut Fraucigenae. » Sur le
titre des Institutes, De Patria potestate, V. Tacticam Leonis,
cap. 18. n- 105.
*De Launay.^ Et ne serait-ce point sur cette opinion d'Ac-
curse, ridole des légistes, que maître Michel, qui. Tan 1292,
comme il dit lui-même , translata en français les Institutions
de Justiuien, n'aurait point traduit le titre De Patria potestate,
où est ce moi de Justinien : que la patria potestas est un droit
particulier des citoyens romains «^prétendant que ce droit de la
puissance paternelle n'avait point de cours en France; et au
LIVRE I. — DES PERSONNES. 83
lieu de ce lilre il en aurait fait un : Des enfants qui sont en
bail, et de ceux qui en peuvent être hors,
> D'où quelques-uns ont mal iuféré que , du temps d'Âccurse, la
puissance paternelle n'avait plus lieu en France , quoique nous
ayons plusieurs couluuies où elle est encore admise 0)> comme
celle de Vilry, art. 100; de Reims, art. G et 7; de Montargis,
cliap. 7, art. 2 ; du Bourbonnais, art. 1G8 ; de Poitou, art. dlG;
de Chalons, art. 7; de Sedan, art. 5; de Chartres, art. 103;
de Châteauneuf , art. 133 ; de Berry, art. 3; de Bretagne, art. 498.
V. l'autorité de Jean Faure , transcrite sur la règle xx du titre
suivant ; l'ancien acte d'émancipation, octroyé à Charles, comte
de Valois, pour Louis son fils, âgé de sept ans, donné au pu-
blic par dom Luc d'Acbery, t. 8. Spicilegii, p. 2G3; et celui qui
est transcrit par Pérard , dans son Recueil de pièces, p. 521.
Il faut observer qu'à Paris même, on usait de celte puissance,
comme il se voit par les décisions suivantes de Jean Desmares.
« Quant aucun est prisonnier des ennemis du prince , ceux qui
« estoienl en sa puissance n'y sout plus, jusques-à-tant qu'il
« soil délivré; ains est réputé pour mort de sa prinse. — Quant
« hou donne à aucun , extant en la puissance de aucun de ses
« parens , pour certaine cause , celui en quelle puissance il est,
« n'y a propriété ni usufruit, mais doit être converti en icelle
« cause. » Décision 3(» et 248.
L'auteur du (irand Coutumier, liv. ii, chap. 30: « Un laiz, ou
« don , qui est fait à mon enfant étant en ma puissance , vient
« à mon protil, au cas toutes fois que le don ou laiz ne seroil
« causé , comme de dire pour apprendre à l'école , ou pour le
« marier; et encore, si la cause cessoit, ledit laiz, ou don,
« reviendroit à moi , par la coutume de la prévôté de Paris. »
Y. Bugnon, de Legihus ahrogatis, lib. i, cap. G; Âlciat., lib« n
Dispunctiotium ; Terrien sur Normandie, liv. u, cap. Il , p* 19;
Imhert, Enchirid,, verbo CMallorum filii;Covfe], lib. i, Institut.
de Patria polestate, etc.; Bouteiller, liv. i, tit. lxxv; Bacquet,
des Droits de jusiice, chap. 21 , n" 68; d'Argenlré sur l'arL 498
deBrel. Gl. 1.
(0 * Lauriére n'a pas bien saisi le sens de celte maxime ; elle ne veut pas
dire qu'en France les pères n'ont aucune autorité sur la personne et les
biens du leurs enfants, mais seulement que la puissance paternelle,
telle que l'entendaient les Romains, la patria po/e^/a^, n'existait point
en France- Et en effet, chez nous rautoritépatcrnelle dérive du mundium
germanique, et a un caractère fort différent delà puissance paternelle
des Romains. (Laboulaye, Condition des fermnesti^ 80 etss.) '
84 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
XXXVIII.
56. Feu et leu (lieu) font mancîpation , ce dit Brassas :
et enfans mariés sont tenus pour hors de pain et pot , .
c'est-à-dire émancipés.
Des Mares, Décision 236 ; Tauleur du Grand Coutumier, liy. ii,
c!i. 30; Boerius, Décision 197.
On a fait voir , sur la règle précédente , qu'anciennement en
France la puissance paternelle avait lieu, et qu'elle est encore
en usage dans quelques coutumes. Nous apprenons de cette
règle-ci que feu et lieu font émancipation; c'est-à-dire, que
l'enfant qui vit à ses dépens, qui a un domicile à lui, et séparé
de celui de son père , pourvu que ce soit du consentement du
père , est émancipé et hors de sa puissance.
Chàlons, art. 7 : « Les enfants sont en la puissance des pères,
« et n'en sortent qu'ils ne soient âgés de vingt ans, ou mariés,
« ou tenant maison, et faisant fait à part, au sceu et veu de
« leurs pères, etc. » Tenir maison, ei avoir feu et lieu, sont la
même chose. L'Ancienne coutume de Normandie : « Tous les
» autres «{ui tiennent feu et lieu doivent payer le monnéage. »
V. la coutume de Reims, arL 17, et la note sur la règle lxxti
de ce titre.
Mais on demande si l'enfant mineur qui tient feu et lieu à
part, au vu et su de son père, sera émancipé.^ La coutume de
Bretagne, dans l'art. 258 , décide que l'enfant, pour être ainsi
émancipé , doit être majeur. « Fils de famille qui aura excédé
« l'âge de viugt-cinq ans, ayant domicile séparé de son père, sera
« censé et réputé émancipé , à pouvoir contracter et ester en
« jugement , sans l'autorité de son père. » Y. d'Argentré sur
l'art. 500 de l'Ancienne coutume , n» 2.
Celle de Bourgogne , rubrique 6 , § 3 , décide que le fils ou
fille de famille , étant hors d'âge de pupillarité , tenant feu et
lieu en leur chef et séparément du père , est réputé émancipé
de son père. V. Chasseneuz sur cet arUcle.
Et comme, par les art. G et 8 de la coutume de Reims, 7 et
8 de celle de Châlons, 5 et 7 de celle de Sedan, les enfants sont
émancipés de plein droit , quand ils ont atteint l'âge de vingt
ans, quoiqu'ils ne puissent disposer de leurs immeubles qu'à
vingt-cinq, il est évident que , dans ces coutumes, il n'y a que
les mineurs qui soient émancipés par feu et lieu. V. l'art 10 de
la coutume de Reims , et le 68 de celle de Châlons.
.LIVRE I. — DES PERSONNES. 85
EnFANS mariés sont tenus pour HOnS DE PAIN ET DE POT. CeCÎ
est tiré de la coutume locale de l'Alloue sous Artois, art. 14.
« L'on ne peut vendre son héritage patrimonial et acquestes, sinon
« par l'une des trois voies; à sçavoir, par droite vente, en payant
a droits seigneuriaux aux seigneurs ; secondement, le donnant
« à son enfant légitime en don de mariage, que Ton dit audit
« pays vulgairement, mettre hors son pain, et pot ; tiercement,
« mettre hors de pain, desquelles deux voyes dernières on peut
« disposer sans payer droicls seigneuriaux. » * Coquille sur Ni-
vernais, tit. vni.
C'EST-A-DIRE ÉMANCIPÉS. Du Mouliu , suf Tart. 40 de la cou-
tume^ de Lille, sur l'arL 1 de celle de Blois, et sur le llG de
celle du Bourbonnais, a prétendu que le mariage n'émancipait
point les enfants , à moins qu'ils n'eussent leur domicile séparé
de celui de leur père ; mais son sentiment n'a point été suivi.
V. la Thaumassière, sur le cliap. 7 de la coutume de Lorris,
art. 2; Brodeau sur Louet, lettre M, Sommaire 18 ; des Mares,
Décision 2oG, etc. Clossaire du D, français, Y'* Émancipés,
La coutume de Poitou, dans l'art. 313, a néanmoins une dis-
posillou contraire entre les nobles.
XXXIX.
57. Enfans de famille et femmes mariées sont tenus
pour autorisés de leurs pères et maris , en ce qui est du
fait des marchandises, dont ils s'entremettent à part, et
à leur sçu. [Aliaa^ au sçu de leurs pères et maris. ]
Suivant le droit romain , les enfants de famille, ou qui étaient
en puissance de pères, se pouvaient obliger comme leurs pères
mêmes. L. Filins familias,^, Dig. de ohligat, et action. L. Tarn,
ex contractibxis , Dig. de Judiciis, Mais selon nos coutumes, qui
admettent la puissance paternelle, les enfants de famille ne
peuvent contracter, négocier, convenir ni être convenus en jus-
tice, sans Vautorilé de ceux sous la puissance desquels ils sont.
V. Tart. 629, 535 de la coutume de Bretagne; Bourbonnais,
art. KJS; Berry, lit. i, arL 11. Et comme, en France, les
femmes sont généralement en la puissance de leurs maris, elles
ne peuvent aussi contracter, négocier, convenir ni être con-
venues en justice sans l'autorité de leurs maris. V. Paris, art. 234,
et les coutumes citées ci-dessus.
Puisque la condition des femmes et des enfants de famille est
I. 8
86 INSTITUTES COUTUMIÈRES, •
si semblable, il s'ensuit que ce qui conyient aux uns doit être
appliqué aux autres, et par conséquent, comme le père de fa-
mille est censé autoriser son lils en puissance quand il souffre
qu'il fasse publiquement un négoce à part, ou différent du
sien, le mari est aussi censé autoriser sa femme dans ce cas;
et il est juste que les pères et les maris , qui ont ainsi autorisé
leurs femmes et leurs enfants , soient tenus de leurs contrats ,
et qu'il y ait action contre eux. ' Et c'est ce que dit un vieux
proverbe que le tablier de la femme oblige le mari. V. Étahl,
1,47. Cour des Bourgeois, chap. 132*. La coutume deBerry,
tit. 1 , art. 7, 8, 9, 10 et 11 ; Boerium, in Consuet, Bituricefises,
art. 4, verbo Marchande publique; la Thaumassière , dans ses
quest., centurie 1 , chap. 44 ; les Commentateurs sur l'art. 234
de la coutume de Paris, et tit. D. de Institoria, etc.
Mais ou demande si les femmes mariées et les enfants ainsi
autorisés , étant poursuivis pour ces dettes, après le décès des
maris et des pères , sont tenus de les payer entièrement
Et, pour commencer par les femmes , comme elles sont obli-
gées en leurs noms, il est constant qu'après le décès de leurs
maris, elles sont tenues de tout payer, sauf leur recours pour
la moitié, contre les liéritiei'S de leurs maris, si elles ont ac-
cepté la couimunaulé , ou sauf leur recours pour le lout , si
elles y ont renoncé, ainsi qu'il a été jugé par arrêt du mois de
Juin 1579, au protil de la veuve du nommé Pierre Gorpault,
rapporté par les commentateurs. Y. Renussou, de la Commu"
nauté, part. 2, chap. 0, n* Gl, p. 39G.
Quant aux enfants de famille , il faut distinguer les disposi-
tions des coutumes ; car dans celles où ils sont émancipés, quand
ils font négoce à part , au vu et su de leur père , il est évident
que , négociant pour eux , ils doivent payer seuls les dettes
qu'ils ont contractées , parce qu'ils sont seuls obligés. V. Tarte 7
. de la coutume de Reims, avec le commentaire de Buridan et
Paschalium, de viribus patriœ potestatis , p. 529» part. 4,
cap. 10, n'*22.
Dans les coutumes où ce que les enfants acquièrent ex re pa^
tris, est acquis au père, au cas que le père le veuille avoir et
le déclare ainsi de son vivant , comme en Bretagne , si le père
a laissé à son fils tout ce que le fils a acquis dans le négoce, il
est évident que c'est au lils, qui a tout le profit ^ à payer seul
ses dettes. Mais si le père a fait sa déclaration qu'il entend que
tout le profit du négoce soit pour lui , non pour son fils , il faut
dire que le père doit seul tout payer, et'qu'après son décès,* le
LIVRE I. — DES PERSONNES. 87
fils poursuivi pour le tout a recours contre ses cohéritiers
pour leur part et portion. V. Tari. 429 de la coutume de Bre-
tagne; d'Argentré, sur l'art. 501 de la Nouvelle; Paschalium, de
virihus patriœ potestatis, part. 1, cap. 6, n* 131, 132, 133,
134, etc.,Ângelum, ConsUio 85, et Parisium, vol. 1, Consil. 94,
nMC.
À LEUR sçu. « Scientiam hic accipimus , qu» habet et volun-
« talem ; sed ut ego puto , non voluntatem , sed palientiam :
« non enim velle debent patres , sed non noile , etc. » L. 1 Dig.
de Trihiitoria actione, § 3, V. titul. D. Quod cumeo, etc.
XL.
58. Enfans nés avant le mariage, mis sous le poile,
sont légitimés.
Celte règle est prise du chap. 18, n-* 2, de Beaumanoir. « Quand
« un hons a compaignie à une feme hors de mariage et il l'es-
« pouse après , el tans que ele est grosse, li enfes que ele a el
<t ventre , lievieut loiax par la vertu du mariage. Voire s'il
« y en avoit piusors enfans nez avant que il espousast , et la
« mère et li entant à l'espouser estoient mis dessos le poile,
<« en sainte église, si devenroient-ils loyaux hoirs , et seroient
« adhérité comme loyal hoir, en toute manière de deseende-
« ment, ou d'escheance de costé. »
La cérémonie de mettre les mariés sous le poôle est ancienne,
comme il se voit par le chap. 3 de la réponse du pape Nicolas,
à la consultation des Bulgares , où il marque qu'on ne devait
user du poôle qu'aux premiers mariages. «Verumtamen, » dit-il,
« velamen illud non suscipit , qui ad secundas nuptias migrai. »
Le poêle , qui se mettait , et qui se met sur les nouveaux
mariés, représente le ht conjugal. « Inolevit etiam consue-
« tudo, » dit Jean de Sarisbury, « ut quos in comniercium car-
« nis ecclesiœ jungit auloritas , pallio velentur altaris , aut alio
« ai) ecclesia constituto, ut torus qui, Christo conciliante,
« oonstruilur, sic in lide caslitatis, fragiUtatis suse maculas
« contegat, ut totius sit probrl, aut confusionis ignarus, etc.»
De 7iuqis curiaL, cap. 11, p. 577.
Philippe Mouskes, ancien auteur, dont nous avons une his-
toire de France écrite en vers , de laquelle une partie est im-
primée au Louvre, à la fin de l'histoire de Villehardouin , *
parle de cet ancien usage , en racontant le mariage du comte
88 INSTrrUTES coutomières.
Richard avec Gunnor , dont il avait eu plusieurs enfants avant
que de l'épouser.
Si duc qui ses enfans ama
Gunnor a donques épousa;
Et si lil ki ja furent grant,
Furent enlr'auires deux en estant
Par-dessous le manlcl la mère.
Furent Tails loyal cy trois frères.
OÙ il est bon de remaniucr que cet auteur ne parle que du
poêle ou du manteau de la mère.
Et c'est par la raison de Jean de Sarisbury que le prêtre sou-
haite aux mariés, sous ce voile, la fécondité, et qu'il prie Dieu
de verser ses bénédictions sur eux et leurs enfants; mais, selon
d'autres, le poêle est étendu sur les mariés, m siffnum pudnris,
V. dom Martène, de nntiq. Ecclesiœritihus, t. Il, p. 008; Sel-
den., in uxore Ebraica, lib. n, cap. 25 ; ' et sa Dissertation sur
Fleta, ch. 9."
Quant aux enfants nés avant le mariage^ ils sont rais sous le
poêle, par deux raisons.
La première, afin qu'ils participent aux prières que le prê-
tre fait, comme s'ils étaient les fruils du mariage.
Et la seconde, aiin ({u'élant considérés comme les fruits du
mariage, avant lequel ils sont nés, leur état soit si certain et si
public, qu'il ne leur puisse point être contesté. Junge <^ 13,
instlt. de nupt, Leg. 10, Cod. de naturalibus Uberis, et Novel-
lam 89, cap. il.
Sont légitimés. Constantin le Grand a été le premier des em-
pereurs qui a introduit la légitimalion des enfants, per suhse-
quens matrimonium. Ensuite Zenon , dont nous apprenons cette
origine, permit , en l'année 47G, à tous ceux qui n'étaient pas
mariés , et qui vivaient avec des concubines , dont ils avaient
des enfants conçus ou nés dans le temps que son ordonnance
fut publiée , de rendre leurs enfants légitimes en épousant les
mères : ce qui marque que la constitution de Constantin ne
contenait qu'une pareille grûce. « Hi vero, dit Zenon, qui tem-
« pore hujus sacratissimae jussionis, necdum prolem aliquam,
« ingenuarum concubinarum consortio meruerunt, minime hu-
« jus legis beneficio perfruantur, cum liceat easdem mulieres
« sibi prius jure matrimonii copulare, non extantibus legitimis
« libefis, aut uxoribus, et légitimes lilios, ut pote nuptiis
« praecedentibus procreare. Nec audeant ,. quos ex ingenua
LIVRE I. — DES PERSONNES. 89
« concubina , dilato post hanc legem matrimonio, nasci volue-
« rint, ut justi ac legitimi postea videantur, magnopere poslu-
« lare. » Leg. 5, Cod. de naturalihus liheris.
Et enfin , de ce qui n'était qu'une grâce , Justinien fit un
droit général par ses constitutions des années 529 et 530. Vid.
Leg. 10 et U , C. de naturaîibus liberis»
Comme Téglise gallicane se servait du Code Théodosien, où la
loi de Constantin ne se trouve pas, la légitimation par le ma-
riage a été longtemps inconnue en France ; et sous la première
et la seconde race de nos rois , elle était assez inutile, puis-
qu'alors il sufRsait aux bâtards d'être avoués pour succéder
avec les enfants nés en légitime mariage; ainsi que du Tilletl'a
remarqué dans son Recueil dc:t rois de France, au cliap. de
messeirjneurs fih de France.
Pour connaître quand cette légitimation a été pratiquée en
France , il faut donc nécessairement examiner quand l'état des
bâtards y est empiré; car, selon toules les apparences, elle n'y
a été reçue que quand les bâtards ont été exclus des succes-
sions par les enfants légitimes*.
Si nous en croyons Beck, dans son Histoire J'Jix-/a-C/ia-
pelîe, cil. 2 et 3 , et Grypliiander dans son traité de Weiclil^ihlis
saxonicis, cli. G, n" 12, Cliariemagne a été le premier de nos
rois qui a exclu les bâtards de la succession à la couronne.
« Et quainvis Carolus Marlellus , nalus ex Pipini Crassi uxore
« illegilima Âlpaide , in regno Franciœ successissel, tamen, ne
« id inexemplum Iraheretur, Caroli Magni tempore lata lexest ,
« ne deinceps in regno Galliarum spurii tilii, ut ut a pâtre agniti,
« admitlerenlur. » Mais ce qui peut faire douter de la vérité de
ce fait , c'est que celte loi ne se trouve pas, et que l'on voit
dans l'histoire qu'après Charlemagne, Louis et Carloman, en-
fants bâtards de Louis le Bègue , furent couronnés rois , à l'ex-
clusion de Charles le Simple, (ils légitime de ce prince; de sorte
que l'avis de du Tillet paraît plus probable, qui a écrit , au lieu
marqué ci-dessus, que ce fut sous nos premiers rois de la troi-
sième race , que les bâtards furent exclus de la succession à la
couronne: ce qui fut ensuite étendu aux bâtards des particu-
liers, a qui le droit de succéder fut entièrement ôté. Et comme
on commençait alors à lire le Code de Justinien , c'est très-cer-
tainement des lois de cet empereur que n^^usaVons pris la légiti-
mation par le mariage, qui a depuis ét« pratiquée parmi nous.
La preuve de cette conjecture se peut tirer des ch. 31 et 32 du
décret d'Yves de Chartres, où ce prélat, qui vivait sous Phi-
90 mSTITDTES COUTUMIÈRES.
lippe I^, sur la fin du XI« siècle, a transcrit les lois de Justinien
touchant la légitimation.
Mais la question est de savoir si cette légitimation a eu d'a-
bord effet quant aux successions. La raison de douter se tire
de ce qu'en Angleterre elle n'avait efTet que quant aux
ordres : « Haec quidem constitutio, dit Fleta, lib. vi, cap. 30,
« $ 4, provisa fuit, pro contrarietate legum et canonum, quia
« quicumque nati sunt ante malrimonium, dum tamen matrimo-
« nlum consequalur inter patrem et matrem , quoad gradus
« promotionis ad ecclesiaslicam dignitatem , secundum cano-
« nem , legitimi reputantur : quoad successionem v3ro in bona
« patema, secundum consueludinem Angli», illegilimi et bas-
« tardi. » *Coke on Littleton, section 400; Statut of Merton,
20. H. III. ch. 19; Braclonjiv. Il, f* 6a.* Ce qui était conforme au
sentiment des anciens docteurs , qui ont décidé que le pape ne
pouvait légitimer hors de ses États, que quant aux ordres.
•Loisel, Opusc, p. 142; art. 21 des Libertés de VÉglise galli-'
cane. * Car, per canoncm , dans l'autorité de Fleta , qui vient
d'être rapportée, il faut entendre les ch. 1 et C» Extra.,
qui filii sunt legitimi, qui sont d'Alexandre 111, vers Tan 1172
et 1180, par lesquels il a déclaré, suivant les lois de Justinien,
que le mariage légitimait les enfants nés auparavant, même à
l'effet de succéder. * « Tanta vis est malrimonii , • dit celte déci-
sion célèbre, « ut qui antea sunt genili , post conlractum matri-
« monium legitimi habeantur. » Ce qui avait lieu, quand même il
y avait eu mariage intermédiaire.* Joannes Faber : « Sedanle-
« gitimatus per papam , sit legiti malus quoad haereditates? In-
« nocentius IV variât in capit. Per venerahilem. Extra., qui filii
« sunt legitimi, Tamen tenere videtur, quod legitimatio non
« extenditur, nisi ad ea qu» sunt jurisdictionis et potestatis 1e-
« gitimantis; et ideo papa non légitimât laicum, nisi in patri-
« monio ecclesi». » Ad leg. Imperiali , 23 , G. d^ nuptiis.
Mais, à juger par l'autorité de Beaumanoir, transcrite ci-
dessus , il n'y a point lieu de douter que , dès que la légitima-
tion a été admise en France , elle n'ait eu effet pour les succes-
sions. • Le Livre de justice et deplet cité par Barbazan (Ord^e de
Chevalerie, p. 72) ne laisse aucun doute à ce sujet. « Un ot en-
« fant de sa meschine , il la prit a famé ; quant il fu mors , H
« cosin voloient lolir as enfans l'irétage au père, comme as
« bastars, et l'en défont qu'il ne le face. Nota que enfans sont
« amoilleré par le mariage fait enprès. » Et il en fut de même
pour l'Allemagne. Miroir de Soudbe, cb« 147, ^ 63.* Vide
LIVRE I. — DES PERSONNES. 91
Âhasvenim Frischum. Y« Mantel Kinder, in Supplemento Spi-
delio Besoldiano; * et Scherz en son Glossaire au même mot.*
XLI.
59. Quelques coutumes disent qu'un bâtard, depuis
qu'il est né , est entendu hors de pain ; mais Ton juge que ,
qui fait l'enfant , le doit nourrir.
Cette règle est tirée de l'art. 1 du ch. 85 de la coutume du
Hainaut, et de celle de Mons, ch. 6, 7, 8, 9 et 10.
Hors de pain. C'est-a-dire^aficip^: ainsi, au lieu que dans
ces coulumes les enfants légitimes ne peuvent consentir b Talié-
nation de leurs biens, à moins qu'ils ne soient hors de pain , et
qu'ils n'aient l'âge requis, qui est de vingt et un ans pour les
mâles et de dix-huit ans pour les femelles , les bâtards, parce
qu'ils sont en naissant hors de pain, peuvent consentir à l'alié-
nation de leurs biens, s'ils en ont, dès qu'ils ont l'âge de dis-
crétion, fixée à quinze années, et ils ne sont point obliges
d'attendre qu'ils aient dix-huit ou vingt et un ans, comme les
légitimes.
Mais quoique l'enfant , qui est hors de pain , soit à sa charge
et se doive nourrir, néanmoins le bâtard qui est en bas âge et
hors d'état de gagner sa vie, quoique hors de pain, doit être
nourri par son père et sa mère, parce que qui fait Venfant le
doit nourrir,* fùt-il né ex nefario coitu.* V. Louet, lettre A,
sommaire 4 ; et Brodeau en cet endroit. * Bacquet du Droit de
Mtardise, ch. 3. Miroir de Saxe, 1,38;* et capit. prim. Extra.,
de sponsalibus.
XLII.
60.- Bâtards peuvent acquérir et disposer de leurs
biens , tant entre-vifs que par testament.
Des Mares, décis. 24. « * Bastard, si fet testament, ce est tant
« seulement de meubles et conquests, car puis qu'il ne succède,
« il n'a point d'héritage. » *
Anciennement les aubains et les bâtards étaient traités
comme serfs en plusieurs lieux , et de là vient que comme les
serfs ne peuvent point tester, suivant les règles l et lxxiv de ce
titre , les b'^tards ne pouvaient point aussi tester. L'article 6
de l'Ancienne coutume de Laon, dans le procès-verba , sous
le titre de Justice : « Et ne peut un espave, ne le bâtard tester,
92 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
« De faire testament, et par icelui disposer de ses biens, fors
« que de cinq sols. » Joignez Bouleiller, dans sa Somme, liv. i,
lit. cxv, p. 543. * Et Bnissel, p 955. * Mais les I)âlards obte-
naient des lettres du roi, portant pouvoir de disposer de leurs
biens, dont on fera imprimer quelques-uns dans le Recueil de
pièces juridiques qu'on a dessein de donner (!].
Non-seulement les bâtards ne pouvaient disposer de leurs
biens , mais ils ne .pouvaient pas même eu acquérir. 11 y a au
Trésor des chartes, dans un registre de Pliilippe de Valois, pour
Tannée 1329, cote 57, n** 40, une grâce accordée par le roi à
B. et Guillaume des Bordes , frères , portant que , « non con-
« trestant ce qu'ils n'ayent pas été nés de loyal mariage , ils
« puissent acquerre au royaume , jusques à cent livrées de
« terre à tournois , ensemble , ou par partie , en justice haute,
« moyenne et basse, en liez ou arrière-fiez , ou alleus, ou cen-
« sives, ou que il leur plaira, par juste et loyal titre, et que
« lésdits frères, leurs hoirs, successeurs, etc., puissent perpé-
* tuellement et paisiblement avoir, tenir et posséder lesdites
« cent livrées de terre ainsi acquises, sans qu'ils en soient con-
« traints , de luy ou de ses successeurs rois de France, de les
« vendre, ou mettre hors de leurs mains, ou rendre, ou faire
« aucune iinance , à lui ou à ses successeurs, etc. » Ce qui est
une preuve qu'il y avait eu un temps où, comme on l'a dit , ils
n'avaient point eu la liberté d'acquérir des immeubles, et qu'en
1329 on les inquiétait encore au sujet des acquisitions qu'ils fai-
saient. Mais, en 132S , la question ayant été sérieusement agitée
au Parlement, de savoir si le nommé Lucas Lesmailieur, bâ-
tard, avait pu disposer de ses biens, tant entre-vifs que par
testament, le Parlement décida qu'il avait pu en disposer, et,
depuis ce temps, la jurisprudence a été certaine, que les bâ-
tards pouvaient librement vendre, donner et léguer leurs
biens. Voici les termes de l'arrôt: « Auditis igiturdictis partibus,
« viso etiam testamento, seu ordinatione ipsius Lucae praedicti,
« quia Curiae nosirœ non constilit de consueludine pro jure re-
« gio allegata, et etiam quia Curia nostra sudicienter extititin-
« formata quod idem defunctus de bonis suis ordinaverat , tam
« in vita sua, qu.am etiam in sue testamento, et quod sibi li-
« cebat ordinare de bonis suis libito voluntalis, ac facere lesta-
(i)I^uriére avait formé le projetde donner uiiecolleciion diploroaliquc
(les actes les plus curieux pour l'histoire de noire ancien droit'. Il n'a .
malheureusement pas réalisé ce projet intéressanl.
LIVRE I. — DES PERSONNES. 93
« raentum : per arreslum Curise noslrcT dictum fuit quod bona .
« omnia ipsius lestatoris, quae, ad rcquestamprocuralorisnostri,
« ad manum noslram , propler causam supra dictam , posila
« fuerant , dicUs execuloribus delibcrabuntur et tradentur,
« amota manu noslra ibidem apposila, ex causa prsedicta. »
Il y a encore des coutumes c(ui ne perniellent point aux bâ-
tards de faire lestamenls , ou qui -ne leur permettent de dis-
poser que d'une portion de leurs biens : ce qui est une preuve
que Bacquct s'est trompé dans son traité die Droit de bâtardise,
en écrivant ([u'il n'y a ni loi ni coutume qui défende au bâ-
tard de lester. V. la coutume de Bretagne , art. 277 et 480 ;
Châlons , art. 2 ; Lorris, art. G, cb. 15 ; Hainault , cb. 85;Tlievé ,
art. 36; Bourbonnais, art. iS'i; Le Vest dans ses Arrôts,
cb. 29; des Mares, Décision 241; StiL Parfament., part. 7,
art. SI. *Mais Bacquet a raison en ce sens que la liberté de tes-
ter accordée aux bâtards était la règle , et la défense l'excep-
tion. Crpbrius in Gnlliis lestari iiotest , dit du Moulin sur
l'art. 29 de la coutume de Lille. '
\LIIL
61. Maître LMartiii Double tenoit que bâtards ne pou-
voieiiL recevoir legs de père ni de mère, ce qui se doit
entendre de legs excédans leur nourriture.
Maître Martin Double. 11 était conseiller au Cbâtelet, sous
Cbarles VI, vers l'an 1392. V. le Pasquier (édition Dupin],
p. 48 ; et V Histoire de Charles VI, de Jean Juvénal des Ursins,
de l'impression du Louvre , p. 33 , où il est appelé Double.
Tendit yuE les bâtards. L'Ancienne coutume de Melun était
conforme au sentiment de Martin Doublé; mais aujourd'bui
l'usage est que les bâtards peuvent recevoir des legs , pourvu
qu'ils ne soient point universels, et qu'ils-ne soient point ex-
cessifs, s'ils sont particuliers. ^ Son est inr.apax donntionis rel
iegati particularis non in fraudem. Du Moulin en sa noie sur
l'ait, lo du cli. 1" de la coutume de Lille.* V. Soefve, l. 11,
centurie i , cli. 17 ; centurie 2 , cb. 43; et le Brun, des Succes-
sions, liv. I, chap. 1, seclion 5, n" G. *Louel, lettre D,
somm. 1 ; l'Hommeau , Maximes i()-2S.*
A l'égard des bâtards adultérins , incestueux , et qui sont is-
sus de prêtres , ils ne peuvent recevoir que des pensions ali-
mentaires, suivant le cbap. Cum haberet , Extra., de eo qui
% INSTITOTES COUTUMIÈRES.
duxit, etc. , que nous avons reçu en France , contre la disposi-
tion du droit romain; Ex complexu, C, de incestis, etc.; et
l'Authentique, licet, in fine de naturalihtuliberis. Y. Bouguier,
lettre B, n» l ; Brodeau, lettre D, somm. 1 , n* 21 ; et Bac-
quet, du Droit de Mtardise, ch. 3, n' 5.
-XLIV.
62. Bâtard avoué retenoit le nom et la noblesse de la
maison de son père^ avec les armes d*icelle barrées à
gauche. Mais par Tordonnance du roi Henri le Grand, il
leur faut lettres.
Cette règle semble tirée des paroles suivantes de Guimier,
dans fa 6?^0À'e sur la Pragmatique, lit. de Numéro et qualitate
Cardinalium , ^ inter eos, veri)o Filii, « Arma, seu insignia
« generis ad baslardos non Iranseunl, quod satis videmus ser^
« vari , quia non permittilur eis portare arma plena , sed trans-
« versant i)ari'am perscutumarmorum.» ""D'Argentré sur l'art. 45G
de l'Ancienne coul. de Bret.*
Nous avons des coutumes qui décident encore que « les l)âtards
'< issus de noble génération de par père , et leurs enfants , sont
« réputés nobles , jouissants du privilège de noblesse en toutes
« choses. * V. l'art. 201 de la coutume d'Artois.
Et de là vient que Paul de Castres, sur la loi ut , Dig. de lihen's
et Posthumis, et Ripa ad legem ex facto, § si quis rogatus, Dig.
ad Trehellianum, ont écrit que le nom de bâtard n'était point
odieux en France.
* Davot. — Mais par l'édit du mois de mars 1600, pour le rè-
glement des tailles , il est dit que : « pour le regard des bas-
« tards , encore qu'ils soient issus de pères nobles , ils ne pour-
« ront s'attribuer le titre et qualité de gentilshommes, s'ils
« n'obtiennent nos lettres d'anoblissement . fondées sur quel-
« ques grandes considérations de leur mérite ou de leur père ,
« vérifiées où il appartient. » ( La Cour des Aides, suivant le
règlement des tailles du mois de janvier 1634. ) Par l'art. 197 de
l'ordonnance de 1629 , il est dit que : « Les bâtards de gentils-
« hommes ne seront tenus pour nobles , et qu'au cas qu'ils
« soient anoblis , eux et leurs descendants seront tenus porter
« en leurs armes une barre qui les di^ingue d'avec les légi-
« times, et ne pourront prendre les noms des familles dont ils
LIVRE I. — DES PERSONNES. 95
« sont issus, si ce n'est du consentement de. ceux qui y ont
« intérêt. »
Boerius , l>ec{5. 197, excepte de cette indignité les bâtards
des princes. et autres grands seigneurs , qui portent le nom, les
armes avec une barre traversant le cri et la qualité noble de
leurs pères naturels, et jouissent de tous privilèges de noblesse.
Cette opinion est suivie par Laurière.
V.Loyseau, des Ordres, thap.btn" 02;* THommeau, Max. 111,
28 ;* Bugnou, des lois abrogées, liv. ii,chap. 73 ; les auteurs qu'il
cite ; Bartholum , de insignihus et armif; et Cujac. ad Novel"
lam 18 ; Balmazedam , de coUectis, p. 117, n"* 4, 5, G, 7 ; Legem
Longohard,, lib. n, tit. xiv, art. 2 et 3.
Au Trésor des Chartes, registre coté 80, il y a une pièce,
n" 707, par laquelle les enfants naturels d'Âymery Rolland ,
chevalier, pour considération de services, sont légitimés et
anoblis.
Au registre de Philippe de Valois, coté 75, n" 288, il y a de
pareilles iellres du mois d'octobre 1346, en faveur de Pierre de
Ligno, bailli de Troyes et deiMeaux. Guy Pape, dans sesD^ci*.,
liv. Il, section 0, arl. 9, p. 119, avec les notes de Chorier. Adde
Summam Antonini, l. 111, lit. m de manumimone,^ G, cap. 0;
et Gryphiandrum, de WeichbUdis saxonicis, cap. G; de la
Roque, dans son Traité de laXohlesse, chap. 126, 127 et 230.
Mais par rordonnance du roi Henri le Grand, il leur faut
lettres. Ainsi, comme on l'a dit ci-dessus, les l)àlards des gen-
tilshommes sont roturiers et non nobles. Et tel était le droit
de rilaiie, selon Antonin, arciievôque de Florence, dans sa
Somme , t. 3 , de manumissione, cap. G, § 6, de Jiliis,
« Qui nascuntur per fornicalionem , vel illicitam copulam ,
« undecumque nascunlur , ignobiles sunt, nec sunt servi eorum
« qui sunt domini servorum, vel ancillarum exquibus natisunt.
« Et quod dictum est per sanctum Thomam, quod in honorl-
« bus et nobilitate (partus sequitur patrem ) Petrus sic distin-'
« guit circa hoc, quodaut mulier talis estlibera, aut ancilla. Et si
« est libéra , tune nalus ex eà ignobili et nobili , est simpliciler
« nobilis. Si autem mater est ancilla, tune aut per concubina*
« lum nascilur tilius ex tali et nobili pâtre , et tune talis filius
« est spurius , est ignobilis et servus , quia dignitas viri non
« communicalur concubinœ. Unde spurius régis non est nobi-
« lior tilio ruslici; quia damnatus coitus non dat dignitatem;
« Aut nascitur quis ex ancilla et nobili per copulam malrimo-
« nialem, et tune est taie, quod per hoc ^ libéra, ut cum
96 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
« dominus contrahit cuin ancilla sua , vel domina cum serro
« suo ! nec enim hoc secundum domina contrahere matrimo-
« nium prohibelur jure divino , etsi jure civili : et tune ancilla
« illa, vel servus eripilur in libertalem; non enim. ancilla est
« socia , vel servus dominus. Unde volendo eam esse sociam ,
« vel eum socium , vult non esse ancillam , vel servum , et tune
« est nobilis, nam coruscant uxores radiis virorum.
« Si autem per lioc non fiât libéra; ut puta , quia cum illa,
« cum qua contrahit, est ancilla alterius, non sua, tune erunt
« ignobiles filii, quia ignobilitas positiva uxoris est contraria
« nobilitati viri, nec participât eam, sed impedit, nec ad filios
« descendere permittit, etc. » V. les notes sur les règles xxiv
et XXV de ce titre.
XLV.
63. Bâtards ne succèdent point, ores qu*ils soient
légitimés : si ce n'est du consentement de ceux qui y ont
intérêt.
*Bdtardii n'ont j^oi ut de ligne, dit la Somme rurale, *
Bâtards ne succèdent point.
" Roman de Rou, Vers 8504.
Normandie a graiU lorl teneii
Casiard esteil, oi avcii drcit.
Et vers 8770 et ss.*
« * Qui ex damnato coitu nascuntur, inter libères non compu-
tautur, » dit l'adage anglais. Coke onLUtleton, sect. 1. Perrière,
Inst, coût,, iiv. I , til. m, n" 3.*
Ores qu'ils soient légitimés. Les lettres de légitimation que
le roi accorde aux bâtards ne leur profitent que quant aux
honneurs, non quant aux successions. Cest-à-dire» qu'en vertu
de ces lettres , les bâtards sont seulement rendus capables de
posséder des dignités , et non de succéder , à moins qu'il n'y
en ait une clause expresse : ce qu'il faut entendre des enfants
nés ex solula et soiuta ; et encore faut-il, pour succéder, qu'ils
aient été légitimés du consentement de ceux de la succession
desquels il s'agit, et de leurs hériUers, suivant cette règle.
V. Cujacium ad legem 0 de usuris, lib. xl\x Q. Papiniani;
Boerium, Décis. 122, 123 ; Bouteiller, Iiv. ii, tit. i ; Joan. Gall.
quest. 208 ; les articles présentés aux états , la déformation de
la coutume, à la fin des Commentaires de Brodeau, t. II, p. Gll;
LIVRE I. — DES PERSONNES. 97
Coquille, quest. 28;*Loisel, Opuscules, \}, 133; rHoinmeau,
III, 188; Bnissel, p. 957; * le Brun, des Successions, liv. i,
chap. 2, secl. 1, disUncl. 2; Bacquel, duDroit dehâtardise, ch. 12,
n»16; Brodeaii sur Louet, lettre L, chap. 7; 'pour PAlle-
magne, Eichhorn, § 449 ; •Mesiriac dans ses notes surVÉpitre de
PMdre à Hippoîytc, t. 11 de Tédition de Hollande, où il rap-
porte la loi de Solon à ce sujet , dont il a fait la traduction par
les vers qui suivent :
Yoici la loi que Solon même a faite.
Que les bdiards ne puissent succéder
Quand on aura des enfans légilimes;
 leur défaut les plus proches parens
Soient appelles à prendre rbérilagc.
V. Salvaiug de Boissieu , dans sou Traite' des usages des fiefs
ei des droits seigneuriaux , chap. G6, p. 344; *Bretonnier sur
Heiirys, t. I, liv. vi, quest. 27, éd. de 1708.*
^ Davot. — Ces deux articles laissent indécise la question de sa-
voir si les braards légiliuiés ou non peuvent être héritiers par
leslament, et Mornac, sur la 1. 27 D. de Slat. kom., dit que la
jurisprudence n'est pas fixe : « Quid relinqui possit spuriis apud
« nos, pro variis persouarum moribus judicatur. '
XL VI.
6^. Aussi personne ne leur succède, sinon leurs eu-
fans nés en loyal mariage.
Selon Bacquet el plusieurs de nos auteurs, il faut entendre
cette règle , en cas que les bâtards n'aient point été légitimés
par le roi , quant aux successioiis, « Quia tiscus immutans sta-
« lum nolhorum , cessit jure suo , et per legilimationera, no-
« Ihus censelur factus de familia, non ut succédât farailiae, sed
« ut t'aniilia ei succédât. » De sorte que, non-seulement les
frères bâtards , légitimés quant aux successions , se succèdent
les uns aux autres quand ils n'ont point d'enfants légitimes ;
mais encore les parents de leurs pères et mères , quoiqu'ils
n'aient point consenti à leur légitimation : ce qui doit toujours
être entendu des enfants nétf ex soluto et soluta. V. néanmoins
Bacquet , du Droit de, bâtardise , chap. 14, n' 18 ; ^t Le Brun ,
des Successiotis , liv. i, chap. 1 , sect. 4, n" 3;* Anjou, 344;
Maine, 35G ; Touraine, 320.*
I. 9
98 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
XLVII.
65. Eu défaut d'enfans, leur succession appartient au
roi, ou aux seigneurs haut-justiciers, en la terre desqueb
ils sont nés, domiciliés et décédés.
' Ces trois condilions sont requises tlepuis longtemps/ mais non
en toutes coutumes, * afin que la succession des bâtards appar-
tienne aux seigneurs haut-justiciers, comme il se voit dans le pas-
sage qui suit, de l'auteur du Grand Coutumier, liv. i, chap.S.«Au
« roi appartient la succession de tous bastards, soit clercs ou lais.
« Toutesfois aucuns justiciers en ont joui; mais avant qu'ils
« ayent la succession des bastards , il convient qu'il y ait trois
« choses : 1* que les bastards ou bastardes soient nés en leurs
« terres; 2** qu'ils y soient demeurans; 3" qu'ils y trépassent,
« cUias non audiuntur, » V. Bacquet , du Droit de bâtardise ,
chap. 8, n^é; * l'Hommeau, Max., liv. ii, p. 33; Brussel, p. 956.*
XLVIII.
66. En dispense de bâtard cette condition est toujours
entendue : s'il est né de femme franche.
* Cette maxime est prise d'une ordonnance de Charles Yl, du
5seplembre 1380 (Orri. t. Vil, p. 150.) « Bn notre conté de Cham-
paigne sont et doivent être à nous de notre droit, tous les biens
meubles et immeubles des personnes, gens, aubains et espavesqui
y trépassent sans convenables héritiers, en quelque haute justice
que iceux espaves et aubains soient demourans, et voyent de vie
à trespassement, et où que leurs biens soient; et semblablement
de tous bastards et bastardes qui vont de vie à trespassement ,
sans hoir légitime descendant de leur corps , s'il n'est ainsi ,
qu'ils ne soient nés de femmes de corps, de condition serve, d'au-
tre seigneur en sa haute justice et demourans en icelle. » *
Selon la règle xlv. Bâtards ne succèdent point , ores qu'ils
xoient légitimés, si ce n*est du consentement de ceux qui y
ont intérêt. Ainsi, quand les parents du père d'un bâtard au-
raient consenti à sa légitimation *, cette légitimation , toute
valable qu'elle fût d'ailleurs *, ne préjudicierait point au
seigneur de la mainmorte, si le bâtard était serf; et elle serait
toujours entendue faite sous la condition, se ih est né de
femme franche. Si donc le bâtard légitimé était né de femme
serve, comme il suivrait la condition de sa mère, suivant la
LIVRE I. — DES PERSONNES. 99
règle XXIII de ce tilre, il sérail serf ; et quand son père , sa mère
el tous les autres parents auraient consenti à sa légitimation,
ils ne lui succéderaient pas, et il ne leur succéderait pas, parce
que , suivant la règle lxxii de ce titre , le serf ne succède point au
franc, ni le franc au serf; et dans ce cas, ce serait le seigneur
seul qui lui succéderait.
Par la même raison , quoique les lettres de légitimation don-
nent expressément aux bâtards le pouvoir de lester, comme
l'on peut voir dans la formule rapportée par Bacquet, dans son
Traite' du Droit de bâtardise, cliap. 10, néanmoins si le bâtard
était né d'une femme serve , il ne pourrait point tester , parce
que, suivant la règle lxxiv de ce titre , serfs ou mainmortables
ne peuvent tester.
Il en faut dire de même des dispenses obtenues en cour de
Rome, quand Timpélrant est serf, parce que suivant la règle lxxix
de ce titre, le serf ne pe\U être prêtre sans le congé de son sei'
gneur. V. les règles xlii , xlv, xlvi , xlvii de ce titre , avec les
iioles; et Gonsalez, ad capitul. 20, Extra., de élection, et electi
potestate,
XLIX.
67. Aubains sont étrangers , qui sont venus s*habîtuer
en ce royaume, ou qui en étant natifs, s'en sont volon-
tairement étranges : [et non ceux qui étant nés et demeu-
rans hors le royaume, y lauroient acquis des biens par
succession ou autrement].
At'BAiNs. Les Juifs donnaient autrefois à plusieurs peuples le
nom de Grecs. Ainsi quand saint Paul dit , dans son Épître aux
Romains, cliap. 1, n" IG : « Virtus Dei est in salulem omni cre-
« denli, Judœo primum, et Grœco, » par le Grec il faut entendre
les gentils , el les peuples policés, comme les Grecs. Par cette
raison la femme appelée dans l'Évangile de saint Mathieu ,
chap* 15, ^ 22, Gananée , Xavavâta, est appelée Grecque,
'EXXrrAç par saint Marc, cliap. 7, y 2G, quoique selon le môme
évangéliste elle fût Suco^otvtTçx , c'est-à-dire, née dans le pays
qui est entre la Syrie et ta Phénicie. V. Eusebium, lib. 1, Prœ"
parnlionis evangelicœ , cap. 2, p. 5, éd. ann. 1628; et Bochard.
Chananœ., lib. i, cap. 1.
Gel usage passa, par succession de temps, à tous les Orien-
taux; car on a fait voir dans le Glossaire du droit français, sur le
mot auhains, qu'anciennement on appelait francs, dans l'Orient,
100 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
tous les chrétiens de l'Europe, de quelque nation qu'ils fussent,
parce que nos pères s'étaient rendus célèbres dans le Levant par
leurs pèlerinages. V.le Voyage dePerse,écT\i parOIearius^p. 48
de la première édition; et l'État présent deVempire Ottoman, par
Ricaut, liv. m, cliap. 12, p. 380 de l'édition in-4'>, de Paris.
 l'imitation des Orientaux « les Irlandais , les Anglais et les
Écossais appelèrent francs tous les étrangers sans distinction ,
parce qu'il y en avait plus cliez eux de notre nation que de
toute autre. Varœus, Antiquitatum hihernicar^im cap. 6, p. 36,
éd. 1058 ; « Hiberni veleres, exlernos , prsesertim vicinos Euro-
« paeos , cujuscumque fuerint nationis , non raro Gallos pro-
« miscue appellabant. » Et l'on trouve la preuve de cette vérité
dans le chap. 28 de la Vie de saint 3[alacUie, où saint Bernard,
qui en est l'auteur, fait dire aux ennemis de Malacliie, 5(;ori
s^tmus, non Gnlli ; c'esl-à-dire nous sommes Écossais, et non
pas étrangers. V. Skinner, dans son FJimolofji([ue des termes
de droit anglais, sur Englecerie,
Enfin , comme en France il venait anciennement plus d'An-
glais, d'Irlandais et d'Écossais , que de toutes les autres nations
du monde , nous avons donné à tous les étrangers le nom d'au-
bains, ({ui était proprement celui des Écossais, suivant Varaeus,
cap. 77 Antiquit. hibernicamm. a Neque hac ratione. » dit-il,
« omittendi sunt Scoto-Brilauni, quos Hiberni vulgo Albanos
« vocant. » Voyez les preuves rapportées dans le Glossaire du
droit français, sur le mot aubaih . *Et Loisel en ses Observa-
tions, du Droit d'aubaine et des étrangers.* Anciennement on
appelait, par la même raison, un cheval écossais aubain, et par
corruption haubin ou hobin, V. Rabelais, liv. i, chap. 12:
Marcianum Heracleotam m Periplo, p. 58, éd. ann. 1G98 ; Dyo-
nisium, de situ orbis; et ibi, Guillel. Hill.
Quelques autres remarquent qu'en l'an 820, au commencement
du IX* siècle , il y avait des personnes franches en France, qui
étaient appelées albains, comme l'on peut voir dans une charte
de Louis le Débonnaire, accordée à Ynchad, évéquede Paris, que
Baluze a fait imprimer dans son Appendice des Capitulaires, t. u,
art. 3G, colonne 1 4 1 8, où l'on trouve ces paroles : « Insuper etiam
« eidem jani nomiualo Ynchado episcopo, suisque successo-
« ribus concessimus , atque more paterno per nostram auctori-
« tatem contirmavimus , ut nuHus comes neque ulla judiciaria
. « potestas , in terra sanctœ Utxrïx , in ipsa in&ula consistent^,
« ullum censum de terra sanctae Mariae accipiat, nec de familia
« ipsius ecclesiœ , neque de aliis liberis hominibus vel incolis ,
LIVRE I. — DES PERSONNES. 101
« quœ ruslice albani appellantur in ipsa terra sanclœ MaricT ,
« manenlibus hoc agere prresiimant , etc. » Ce qui leur a donné
occasion de soutenir qu'en France les pren]iei*s aubains ont
été des Saxons , qui avaient leurs demeures sur les bords de
TEIbe, appelles Albis en Allemagne, dont Charlemagne fit
passer une partie dans les Gaules. Mais les liistorieus qui ra])-
portent ce fait disent que Charlemagne ôta la liberté à ces
Saxons ; au lieu qu'il est dit , dans la charte rapportée , que les
aubains étaient des personnes franches. V. Potgieserum , de
conditione et &tatH servorum, lib. i, cap. 3, § G; et Hertium, de
hominihus p roprm, secl. 1, § t.
Sont étrangers , qui sont venus s'habituer dans le royau^ie.
Le droit d'aul)aine est une suite des servitudes personnelles.
Quand un étranger non noble venait s'établir dans la terre d'un
seigneur, le seigneur, dans l'an, devait le prendre comme
esparc , et le faire son serf, sinon l'étranger était acquis et dé-
volu au roi. L'Ancienne coutume de Champagne, art. 53 :
« Quant aucuns aluins vient demeurer dans la justice d'aucuns
« seigneurs , et li sires dessous ([ui il vient ne prend le ser-
« vice dedans l'an et le jour, si les gens du roi le sçavent, ils en
« prennent le service, et est acquis au roi. » Y. Beaumanoir,
chap. 45, n" 19, l'art. 72 de la coutume de Vitry, et l'auteur
du Crand Coutumier , liv. m, p. 410;* Brussei, p. 944 et ss. *
Ou qui en étant natifs, s'en sont volontairement étranges.
Ainsi le Français établi pour toujoui-s en pays étranger, ne suc-
cède plus à ses parents décédés en France. Y. Bacquet, du Droit
d'aubaine , cliap. 37. Quant aux biens qu'il possède en France,
ils appartiennent , après son décès , a ses plus proches parents
regnicoles, par droit de succession, et non au roi par droit
d'aubaine. Y. Bacquet, du Droit d* aubaine , chap. 37 et ss. ;
Chopin, du Domaine, liv. i, lit. xi, n° 29, *et une déclaration
du mois d'août 1GG9.^
En l'année 1G34, la question se présenta de savoir si le nomme
Gilles Gomi)ault, né dans la vallée d'Anguin. au village de
Deuil, s'élant marié à Gênes, où il eut des enfants et lixa son
domicile a perpétuité, avait pu donner sa procuration pour
vendre les biens en fonds qu'il possédait en France. Par arrêt
du 27 mars de cette année, la Cour lit défenses à Gombault de
vendre et aliéner les fonds qui lui appartenaient en ce royaume,
-tant qu'il demeurerait en pays étranger, et ordonna que l'arrêt
serait lu et publié au Châtelet pendant l'audience. Y., le Re^
cueil des arrêts de Bardet, t. II, liv. ni, chap. l«.
102 INSUTUTES COUTUMIÈRES.
Et non ceux qui, étant nés et demeorans hors le royauxe,
t auroient acquis des biens par succession ou autrement. papoil,
dans son Notaire, '^ , liv. vi, chap. des Lettres de naturalité, a
élé de cal avis ; mais Bacquet , dans son Traité du Droit d*au'
haine, chap. 12, n** 3, a soutenu, au contraire, qu'en ce cas les
biens que Télranger possède en France sont sujets au droit
d'aubaine, et avec raison; car il y a de l'absurdité de donner
plus de droit sur les biens qui sont dans le royaume à l'étran-
ger qui n'y demeure pas,. qu'à l'étranger qui y a son domicile ;
et tel a été l'avis des anciens avocats.
Il faut remarquer qu'il y a des étrangers qui ne sont point
sujets au droit d'aubaine. V. Bacquet, part, i , chap. G, 7 , 8 ,
14, etc.; THommeau, liv. i, Jlaj;, 16; Bretonnier surHenrys,
1. 1, liv. IV, chap. 6, quest, 74 ; Poulain Duparc, t. II, p. 26 et ss.*
L.
68. Aubains ne peuvent succéder, ni tester, que jus-
qu'à cinq sols, et pour le remède de leurs âmes.
Ghâlons, art. IG; Troyes, art. 6; Vitry, art. 7. On a fait voir
sur la règle précédente , et dans le Glossaire du droit français,
que le droit d'aubaine a commencé par les servitudes de corps.
Aujourd'hui les aubains ne sont plus serfs; mais, quoiqu'ils
conservent leur franchise , ils ont néanmoins cela de commun
avec les serfs , que , comme eux , ils ne peuvent point disposer
de leurs biens par testament ; car suivant la règle lxxiv de ce
titre , serfs oti mainmortables ne pctivent tester, V. Bacquet ,
du Droit d'aubaine, chap. 17, 18, 19; * Gillet, IV* Plaidoyer;
Davot, Traité du Droit français, t. II, p. 27.*
* Jusqu'à cinq sols. Cette somme de cinq sols est la somme or-
dinaire dont il est permis aux serfs de disposer par testament ,
dans la plupart de nos anciennes coutumes.*
LI.
69. Bien peuvent-ils acquérir et disposer de leurs biens
entre-vifis.
Châlons, art. 16. *Challines : L'étranger çn France, liber vivit,
servus moritur.*
Les aubains» peuvent disposer de leurs biens entre-vifs, parce
que les serfs en peuvent disposer. Néaninoins les serfe n'en peu-
LIVRE I. — DES PERSONNES. 103
venl régulièrement disposer qu'en faveur des gens de leur con-
dition, et en cela les serfs sont traités moins favorablement que
les aubains. V. Coquille, sur la coutume de Nivernais , titre des
Servitudes , aivi. Z2.
Et disposer de leurs biens. Voyez ce qu'on a remarqué sur
la règle xlix de ce titre , sur les mots , ou qui , en étant natifs,
s'en sont volontairement étranges.
LU.
70. S'ils ne laissent des enfans nés et demeurans au
royauhie , ou d'autres parens naturalisés , et y demeurans ,
le roi leur succède.
Mais par les lettres de naturalité , les étrangers sont rendus
capables de disposer de leurs biens par testament; et quand, en
ayant obtenu, ils sont décédés intestats, leurs parents regni-
coles , et ceux qui sont naturalisés , leur succèdent. Si néan-
moins ils décédaient sans avoir fait testament, et sans enfants
nés et demeurant dans le royaume, ou sans parents regnicoles
ou naturalisés , le roi leur succéderait.
Les seigneurs haut-justiciers ont néanmoins longtemps pré-
tendu que ces sortes de successions leur devaient appartenir ,
comme biens vacants, ou à titre de déshérence, sur le fonde-
ment qu'un homme cesse d'être aubain dès qu'il a été natu-
ralisé ; et du Moulin, dans sa note sur l'art. 41 de la coutume
d'Anjou , et sur le 48 de celle du Maine , a pris le parti des sei-
gneurs contre le roi.
Mais on a réfuté cette erreur dans la préface sur le premier
tome des Ordonnances, p. 16. V. le chap. 96 du premier livre
des Établissements de saint Louis; les Lettres de Philippe le
Bel, de l'an 1319, le 20 août ( Ordonn., t. I, p. 757, 768); les
Lettres de Louis Hutin , du mois de mai 1316, accordées aux
nobles de Champagne, p. 574, art. 4 ; l'ordonnance de Charles VI,
du 5 septembre 1386, Ordonn., t. VII, p. 156 ; Joannem Galli,
quœst. 200; des Mares, décis. 295; Bacquet, du Droit d'aubaine,
chap. 34, et les notes sur les règles xlv,xlvi ; ' l'Hommeau, liv. i,
Max, 16.*
Touchant l'usage des pays de droit écrit, V. Géraud dans son
Traité des Droits seigneuriaux , imprimé à Toulouse en 1680 ,
liv. III , chap. 5, p. 405, 406 ; .et surtout Caseneuve dans son
Traité du franc-aleu de Languedoc, liv. i, chap. 16, p. 148
et suiv.
\Qti TNSTITUTES COUTUMIÈRES.
LIIL
71. Et non autres seigneurs , s'ils n'y sont fondés en
titre et privilège [alias et permission expresse] du roi.
Bacquet estime que ces sortes de privilèges ne doivent du-
rer que pendant la vie du roi qui les a accordés» le droit d'au-
baine étant spécialement annexé à la couronne , suivant Tor-
donnance de Philippe de Valois, de Tan 1311, qui décide que,
« in generali concessione, vel donalione , a ()rincipe facta, non
« inteiliguntur comprehensa jura peregrinalia , quae vulgo ap-
« pellanlur foragia. » V. Bacquet, du Droit d*auhaine, chap.27
et 28; Loisel , dans ses Observations; les Établissements,
liv. H, chap. 30;* Brussel, p. 94G et suiv.;* et Bilcard
sur les art. 13 et 14 de la coutume de Châions. V. Pennon sur
Tari. 8 de l'Ancienne coutume de Sens; ^Chassanée sur Bourg.,
tit. des Confiscaiions ; Boerius , Dêcis, 13; Perrière, ïnst. coiu.,
t. I , p. 40. -
LIV.
72. Ni pareillement leurs parens naturalisés, tant qu il
y en a de regnicoles, ores que plus éloignés en degré.
Voyez néanmoins Bacquet, du Droit d'aubaine, chap. 23,
n- 4 et 10, et chap. 32, n« 8. Selon cel auteur, la jurispru-
dence est certaine que les enfants de l'étranger, nés hors le
royaume et naturalisés, succèdent à leur père, à l'exclusion
de tous ses parents regnicoles : ce qui est très-juste, * puisque
les lettres de naturalité effacent la tache de pérégrinité, et re-
mettent l'aubain naturalisé dans les mêmes droits que s'il était
né français; Davot , Traité du Droit français, t. II, p. 29. *
LV.
73. Aubains ne peuvent tenir offices, ni bénéfices,
fermes du roi , ni de l'Église.
Aubains ne peuvent tenir offices. Parce qu'ils ne doivent
avoir aucune autorité dans le royaume. * Loisel, Observât,, p. 72
et suiv.*
Ni BÉNÉFICES. L'abbé de Palerme a dir, avec raison , sur le
chap. Àd decorem, de justit, « Quod cssct valde honestum et
« fructuosum, ut quisque in patria sua beneticiaretur , et sic
LIVRE I. — DES PERSONNES. 105
« unus non occuparet bénéficia vel sUpendia alterius, nec da-
« retur maleria depauperandi bénéficia , el quia inducunlur
« facllius ad residenliam taies iudigenœ, quam extranei. » C'est
en partie dans celte vue que nos rois ont défendu aux étran-
gers de posséder des bénéfices dans le royaume. Y. la note
précédente, Tordonnance de Charles VII de Tan 1431, lit. xxxii;
Stil, Parlamenti, part. 3; la Ghse de îa Pragmatique , § Nam
eccîesiar. verbo Exterorum, el can. Nullus, 01 distinct.;* Pilbou
en ses Opuscules, p. GOj lihcrtds yallicanes, art. 39 j Dupin,
Droit public ecclésiastique, p. 5G et suiv.*
Fermes du Roi , xi de l'Église. Pour empêcher le transport
des monnaies hors du royaume. V. Bacquet , du Droit ci'au-
haine, chap. 15, n" 8; l'art. 17 de l'ordonnance d'Orléans; les
art. 4, 45, 48, Cl de celle de Rlois, el l'art. Tfi de celle de Mou-
lins. Ferrière, InsL covl.y t. 1, p. 41.*
LVI.
lu. Le tout , s'ils ne sont iialuralisc's par Içtlres du roi ,
vérifiées en la ciïainbrc des comptes.
Par lettres du Roi. * Cav le Roi seul peut jialuraliser (Loiscl,
Obserr, ) ; du reste , l'étranger, sans être naturalisé , pourrait
tenir des offices, etc., avec la permission du roi; mais cette
permission ne le rendrait pas regnicole , et n'ayant point de
lettres de naturalilé , il serait sujet au droit d'aubaine. V. Bac-
quel, du Droit d'aubaine, chap. 11 et 15.*
* Sur ([uelques autres incapacités des aubains, V. Poulain Du-
parc, 1. 11, p. 24 et ss.'
LVII.
75. Gens d'Église, de communauté, et mortemain,
peuvent acquérir au ficf, seigneurie et censive d'autrui;
mais ils sont contraignables d'eu vuider leurs mains dans
l'an et jour du commandement à eux fait, après l'exhibi-
tion de leur contrat.
* Assises de Jérusalem, l. I, p. oT2 et 399. Établiss., i, ch. 122.
Olim I, 717. Vlll, de l'an 1208. Grand Coutumier, liv. n, ch. 14,
des Admortissements/ "*
Et 3iORTEMAix.*Perreçiol, 1. 1, p. 401.' I^s gens de mortemain
sont ici des personnes qui ne paient point, ou qui paient peu de
106 INSTITDTES COUTUMIÈRES.
droits aux seigneurs, parce qu'il n'y a point ou ([u'il y a peu de
mutation dans la possession de leurs immeubles; ou, pour le
dire en en mot, les gens de mortemain sont des personnes qui
possèdent des fonds dont les redevancessont amorties ou éteintes.
* Le statut de Religiosis de la septième année d'Edouard 1"
dit que ces concessions sont ainsi nommées : « per quod quœ
« servitia ex hujus modi feodis debenlur, et quœ ad defensio-
« nem regni ab initio provisa fuerunt , indebite sublrahuntur,
« et capitales domini escbaetas suas amiltunt. » Coke on Littleton,
sect. 1. Ane. coût, de Rour., 32 : « Len ne puet donner ne lais-
« sier par testament, ne autrement la chose censaul a Église,
« sans le consentement du seigneur de la censé , pour ce qu'il
« n'y auroit jamais prouffit si elle estoit en main de Esglise qui
« ne puet aliéner. » * V. ma dissertation stir VOrigine du droit
d'amortissement, \i, 177, 178.
Comme il y a dans le royaume des bénéQciers qui possèdent
des fonds amortis , dont leurs prédécesseurs ont payé finance
dans des temps où les amortissements étaient réels , les sei-
gneurs qui prétendent que ces bénéficiers ou ces gens d'Église
n'ont pu dans la suite bailler ces fonds a chef cens ou cens
seigneurial demandent qu'ils aient à rapporter leurs amortis-
sements en forme : ce qui jette ces bénéficiers dans un grand
embarras , et qui donne occasion aux seigneui'S de faire des
vexations , en confondant , pour leur intérêt particulier, les
amortissements anciens avec les nouveaux ; à quoi le roi vient
de remédier par sa déclaration donnée à Fontainebleau le 20 no-
vembre 1725, en statuant, par l'art. 5, que :
« S'il arrive que les déclarations du temporel qui seront don-
« nées par les bénéficiers soient contestées par les procureurs-
« généraux de ses chambres des comptes, pour la justification
« d'icelles , ils ne seront tenus de rapporter, à l'égard des
« biens et droits qui ont été amortis , d'autres titres que ceux
« qui seront justificatifs , ou prouveront que leurs prédéces-
« seurs titulaires des bénéfices étoient en possession de ces
« biens et droits lors de l'édit de Melun de l'année 1581, comme
« l)aux à fermes, papiers terriers, cueilloirs, livres, reconnois-
« sauces, registres et autres semblables.
« Et à l'égard des biens non-amortis par eux acquis , retirés
« ou échangés depuis l'année 1641, ils représenteront les con-
« trats de ces acquisitions , retraits , donations ou échanges ,
« sans que ces déclarations puissentpréjudicier à l'avenir aux
« amortissements généraux ou particuliers accordés aux béné-
LIVRE I. — DES PERSONNES. 107
« ficiers, tant par sa majesté' que par ses prédécesseurs; le tout
« conformément à la déclaration de 1674 qui sera, au surplus!,
« exécutée selon sa forme et teneur, en ce qu'il n'y a pas été
« dérogé par ces présentes. »
Peuvent acquérir. En France, les gens de mainmorte ne
sont point incapables de faire des acquisitions , comme Tont
écrit nos auteurs. M. Loysel a fort bien mis dans cette règle
qu'ils peuvent acquérir; mais comme ils ne peuvent posséder
les fonds qu'ils ont acquis, sans faire préjudice aux seigneurs,
dont les droits sont diminués, parce que les gens de main-
morte ne meurent point et n'aliènent point : selon cette règle ,
ils sont contraignables d'en vider leurs mains dans Tan et jour
du commandement à eux fait après l'exhibition de leur con-
trat. V. * l'ordonnance de saint Louis de l'an 1269 ( Ordonn.,
1. 1, p. 102; * Bacquet , du Droit de nouveaux acquêts, cliap. 33, et
la Dissertation s^ir l'origine du Droit d'amortissement , p. 178.
Salvaing, dans son Traité de VUsage des fiefs, chap. 59, n'a pas
entendu cette matière.
Ils sont contraignables d'en vuider leurs mains. V. Bacquet,
du Droit d'aubaine, chap. 33. * Établ. et Coût, de lYorm., p. 41.
Giraud, t. II, p. 165."
Dans l'an et jour du commandebient. V. ce qu'on remarque sur
la règle suivante. V. les articles présentés aux étals assemblés
pour la réformation de la coutume de Paris, à la fin des Com"
mentaires de Brodeau sur la coutume de Paris, t* 11, p. 620.
• De Launay. — C'est avec raison que la règle ajoute, après
L'ExmBiTioN DE LEUR CONTRAT, Car OÙ cettc cxhibitiou n'a pas été
faite , l*on peut contraindre gens d'Église à vuider leurs mains
de leurs acquisitions faites av^-dessus de quarante ans, comme
il a été jugé par un arrêt de l'an 1479 rapporté dans VAncien
style du Parlement, arrêt 84, p. 669, col. 2.
LVIII.
76. Après Tan ils u*y peuvent être contraints, mais
sont tenus en payer indemnité au seigneur, et prendre
amortissement du roi.
Après I'an. * Assises de Jérusalem, t. I, p. 399; t. II, p. Ixiij, 263,
264. Beaumanoir, chap. 12, n» 5.* Parce que, parce temps, ils ont
acquis saisine* V. la règle x , tit. iv, liv. v. Mais si les gens de
mainmorte n'ont point exhibé leur contrat , les seigneurs ont
108 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
dix, vingt, Irenle, quarante années et plus, suivant les difTé-
reules coutumes , pour contraindre les gens d'Église à vider
leurs mains.
Sont tenus d'en paver l'indemnité , dont ils doivent être ac-
quittés par les héritiers des testateurs , suivant un ancien arrêt
rapporté par Jean le Coq. V. Bacquet dans son Traité des
Atnortisscments. Mais la question s'étant présentée en l'année
1G41 de savoir si les héritiers des donateurs étaient obligés
d'acquitter les églises du droit d'indemnité, quand les dona-
teurs avaient fait leur libéralité sans le promettre : la cause
où les Minimes de Nigeon étaient parties ayant été appointée
le dernier jour de janvier, elle fut jugée définitivement le
1*' février 1042, au profit des héritiei*s. L'arrêt en forme est
rapporté par Dufrêne , dans son Journal, liv. m , chap. 70;
Soefve, cent, l, cliap. 31.
LIX.
77. Nul ne peut araorlir que le roi.
*Cout. do Bret., art. 308. L'Hommeau , liv. i, Max. 10. *
La raison de cette règle est qu'en France il n'y a que le roi
seul qui puisse abréger ou diminuer les tiefs, comme souverain
ticiTeux.
*« Aucun », dit un ancien traité manuscrit des Amortissements,
cité par de Launay, « ne peut ou doit, selon droit ou raison,
« perdre ce qu'il a en la chose, si ce n'est de son gré ou con-
« sentement, ou par sa faute et coulpe. Or est ainsi que le roy
« a droit en et sur toutes les choses qui sont en son royaume, et
« par conséquent il ne peut et ne doit perdre le droit qu'il y a,
« sans son gré et consentement, ou par sa faute et coulpe. » "
V. le Traité de V Origine du droit d'amortissement, p. 93 et ss.,
et p. 175.
* Ce droit prétendu par nos rois ne s'établit pas sans difficulté.
V. Brussel , p. ()57 et ss. *
Il faut remarquer ((ue IcToi est le maitre d'amortir les fonds
mouvants des seigneurs particuliers , sauf aux seigneurs leurs
droits d'indemnité; et par la même raison , le roi peut affran-
chir les maininorlables ou serfs d'un seigneur, sauf au seigneur
son droit d'indemnité contre ses affranchis. Car il faut se sou-
venir qu'un affranchissement de serf est un «amortissement.
V. Bacquet, des Francs-Fiefs , chap. 3 , n** 13; du Moulin, sur
TarL 41 de l'Ancienne coutume de Paris, n*07; de Chasse-
LIVRE I. — DES PERSONNES. 109
neuz, sur la coulume de Bourgogne, titre de cassis, § 10,
Gloss. 1, n" 54, et la note sur la règle lxxvui de ce titre. *Loisel
en ses Observât., au chap. Droit d* amortissement. *
Cette règle est prise de l'ordonnance de Charles V, de Tan
1372. V. la note sur la règle lxxiii de ce titre. V. Bouteiller,
liv. II, til. I, p. 654; V Ancien style du Parlement , part. 7, n" 47 ;
et Uailly, des ilainmortes, chap. 10.
LX.
78. L'amortissement de ce qui est tenu immédiate-
ment du roi s*estime à la valeur du tiers de la chose
[suivant rordonnance du roi Charles VI, de Tau 'U02].
Par la déclaration du roi du 21 novembre 1734, les ecclé-
siasti<iues et gens de mainiiiorle <iui acquerront à l'avenir,
par vente, don ou autrement, dans la mouvance du roi ou
dans celle des seigneurs particuliers , des biens en fiefs ou en
roture, ne paieront, pour le droit d'amortissement, que le cin-
«[uièuie de la valeur des biens tenus en iief , et le sixième des
biens eu roture.
Lorsiiue les biens seront dans la mouvance ou censive du
roi , il sera payé par les ecclésiastiques et gens de mainmorte ,
outre rainortisseineut, le droit d'indemnité, sur le pied fixé par
les coutumes ou usages des lieux.
Si les biens sont seulement dans l'étendue des hautes jus-
lices royales , l'indemnité en sera payée au roi au dixième de
la somme (lui lui serait due si ces biens étaient aussi dans sa
mouvance.
Le paiement de l'amortissement et de l'indemnité ne dis-
pensera pas les ecclésiastiques et gens de mainmorte du paie-
ment des droits seigneuriaux de leurs acquisitions , des cens
et autres redevances annuelles, dont les héritages acquis pour-
ront être chargés, non plus que de fournir au roi homme vi-
vant et mourant.
Pour le droit d'indemnité , il sera payé annuellement au do-
maine du roi , et à perpétuité, des rentes foncières non rache-
tables, sur le pied du denier trente, de la somme à laquelle
se trouvera monter le droit d'indemnité, suivant les coutumes
et usages des lieux ; et défenses sont faites aux gens de main-
morte d'en faire le paiement en argent, etc.
Et les engagistes ou apanagistes jouiront desdites rentes, etc.
Touchant l'affranchissement des serfs ou mainmortahles , et
1. 10
110 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
la manière de les afrrancliir, si les afTranchisseinenls se peu-
vent prouver par léinoins, si le laillable peut contraindre son
'seigneur de raifrancliir, si l'un des seigneurs peut affranchir
sans l'autre, si le tidéicominissairc peut affranchir, si l'usufrui-
tier le peut , si l'évéque a ce pouvoir : Y. Gaspard [Bailly, dans
son Traité des Mainmortes, chap. 10. Y. le Traité de Vorigine
du Droit d*amortissement, p. 172 et ss.
LXI.
79. Ce qui est tenu médiatement d'autrui ne s'estime
pas tant, d'autant qu'outre ce il faut payei;riudeniuité au
seigneur.
11 faut lire ce qui est tenu médiatement du roi , ou ce qui est
It'nu immédiatement d*autrui, V. le Traité de i* origine, du Droit
d*aniortisscmpnt, p. 173 , 17 i. Touchant l'indemnité due par le
roi aux seigneurs, Y. Tédit du mois d'avril 1GG7, et la déclara-
lion du 22 septembre 1722.
LXIL
(K). Le droit d'indemnité du seigneur s'estime au ciu-^
quième denier de la valeur de la chose censuelle.
' L'édition de 1G37 et CliaUiues donnent une leçon différente
de cette maxime.
« Le droit d'indemnité du seigneur s'estime au tiers, cinquième
« ou sixième de la valeur de la chose censuelle. •
Et il ajoute : « Suivant les dispositions des coutumes ; mais aux
coutumes où il n'y a point de disposition expresse sur ce sujet,
c'est le cinquiesme de la valeur de la chose. > — Donc le cinquième
est le droit commun. » *
CiNQciÈME DENIER. Aîusï le tïers qui est payé au roi , suivant
la règle lx, est tant pour l'indemnité que pour l'amortissement.
Y. Bacquel, chap. 46, n** i ; chap. 54 , n* 3; le Yest, p. 362,
SI 7 ; et le règlement du Parlement de Paris du 2S mars 1602,
vers la lin.
Chose censuelle. '^ Car pour les fiefe il en est aulremeiiL
Y. la règle suivante.*
LIVRE I. — DES PERSONNES. 111
LXIII.
81. Car quant à ce qui est tenu en fief, il en faut
bailler homme vivant et mourant, voire confisquant au
seigneur haut justicier.
Homme vivant.* Davot.— Cet homme se donne au seigneur pour
représenter le vassal , et donner lieu par sa mort au droit de
mutation. *
El il faut encore payer une indemnité au seigneur, parce
qu'il n'y a plus de mulalion par vente. V. Bacquet , dn Droif
d'amortissements chap. 53, n* 0.
Voire confisquant. Bourhonnois, art. 3î)0; Montfort. art. 47 ;
Laon, art. 20î) ; Bar, art. 10; Péronne , art. 7C; Bretagne,
art. :)()8. Dans les autres coutumes où il n'y a point de sembla-
bles dispositions, les gens d'Église ne donnent point d'homme
confisquant , ' et dans « es coiilnines, ronime dit Joan. Fal)er, le
.ih'lii (la prcini no inn't nn'ou prrlat. La commise n'a de durée
que pendant la vie de relui qui a forfait à la loi du tlef.
V. Bacquet. du Droit de nourennx acquêts , chap. 3C, n*" 0 et
10. Le Maistre, Traite' des Admortissements , chap. 1, n" 4.
Lhommeau, liv. i, max. 10. '
Ces prestations d'hommes vivants , mourants et confisquants,
étant embarrassantes , et ne dédommageant pas suffisamment
les seigneurs, Emmanuel-Philibert, duc de Savoie , fit dans ses
États un édil, le lO octobre 1687, par lequel il ordonna que les
gens de mainmorte paieraient aux seigneurs les lods de vingt
ans en vingt ans. V. Gaspard Bailly, dans son Traité des Main-
mortes, chap. 3, à la fin, et dans son Traité des Lods et Ventes,
chap. 22, p. 11 ; et de la Thaumassière , dans ses coutumes de
Berry.
LXIV.
82. Par la mort duquel vassal est du plein rachat.
Par la mort. ^'alurelIe et non civile. V. Bacquet , du Droit
d'amortissement, chap. 53, ji'MJ; la Tliauniassière , sur l'art. 88»
de la coutume de Lorris, au titre des Fiefs, p. 524 , et la cou-
'lume d'Orléans, art: 42.
Plein rachat. * Rachat entier, le plus fort rachat. *
112 INSTITUTES CODTUMIÈRES.
LXV.
83. Droit d'indemnité est personnel, et n'est dû qu'une
seule fois.
Anciennement, l'indemnité, quand elle avait élc payée aux
seigneurs , opérait l'extinction totale et perpétuelle des droits
seigneuriaux , lorsque le roi l'avait approuvée par ses lettres
d'extinction ou d'amortissement ; et de là vient que , selon la
règle suivante, qui est de l'ancien droit, « tenir en mainmorte,
« franc-alleu ou franc-aumône, est tout un en effet. »
Mais aujourd'hui le droit d'indemnité comme celui d'amor-
tissement n'est plus que personnel; en sprte qu'h présent
tenir en mainmorte et tenir en franc-alleu sont deux choses
différentes, parce que le franc-alleu est réel et perpétuel, et que
l'amortissement ne l'est pas. V. nac({uet, TraU(^ des Droits de
Frnnrs'Fiefs, etc., v" part. , ciiap. (JO, n* 4 (au t. II, p. 470 de
ses OEunres, 1744, in-fol.); et la note sur ta règle suivante et
sur la lAix*".
LXVI.
86. Tenir en mainmorte , franc-alleu ou franc-auniônc ,
. est tout un en effet.
* Delaunay. — La raison est que ces trois manières de posséder
des Iiéritages déchargent leurs possesseurs des droits seigneu-
riaux, féodaux et censuels ; néanmoins il y a quelque diffé-
rence [dans la nature du lènementj. "
Tenir kn mainmorte. C'est tenir un fonds dont les droits et
devoirs sont amortis. V. la note sur la règle Lvti ; Bacquet, du
Droit d* amortissement, chap. 50, p. 972, col. 1.
Tenir en franc-alleu. C'est tenir un fonds qui ne relève d'au-
cun seigneur, si ce n'est quant à la justice. Ce qui est conforme
;i cette décision de Jean des Mares, chap. .'^71, a Allodium est
« terra libéra, hoc est, talis terra de qua nemini dehetur ser-
« vitium . nec census , nec tenetur ah aliquo domino , etc. n
V. ci-après, liv. ii , lit. i , règle xix.
Tenir kn franc-ai:mône. Suivant l'Ancienne coutume de Nor-
mandie, chap. :i2, c'est tenir « des terres données en pure
«I omospe à Dieu et à ceux ((ui le servent; en quoi je donneur n.e
« retient nulle droicture , foj^s seulement la seigneurie de pa-
«' tronage. » — "" « Aumône ou tenure en Almoigne, » ditBastall,
« est tenure par divin service. »• Britton, fol. 104. V. Bonteiller,
LIVRE I. — DES PERSONNES. 113
p. 490; Litlleton, sect. 135. « Et tels qui tiennent en frank-
« almoigne sont obligés de droit devant Dieu de faire oraisons,
« praiers , messes et autres divins services pour les aimes de
« lour granteors ou feofTers , et pour les aimes de lour hoirs
« qui sont morts , et pour la prospérity et bon vie , et bon sa-
« lute de lour hoirs qui sont en vie. Et pour ce ils ne ferront
. « à nul temps aucune fealty a lour seignior, parce que tel divin
« service est meliour pour eux devant Dieu qu'aucun fesans de
« fealty, et aussi pour ce que ces paroles ( frank-almoigne ) ex-
« clude le seignor d'aver aucun terrène ou temporal service ,
« mais d'aver tant seulement divine et spirituall service d'estre
« faicl par luy. » V. la glose sur le chap. 32 de l'Ancienne cou-
tume de Normandie ;* Basnage, sur les art. 139, 140, 141, de la
coul. de Normandie ; Marnier, Établ. et Coût,, p. 40, 78 ; (mIos-
sairo du Droit Français, Y" Aumône , et la note sur la règle v
de celilre.'
C'est donc avec raison que l'auteur a mis dans cette règle
que ces trois tenurcs ne sont ([u'unc môme chose en effet ;
mais la tenure en mainmorte est difTérenle , quand il y a
homme vivant et mourant, suivant la règle lxiii.
Je remarquerai en passant que , dans quelques titres , les
alleux et les propres sont nommés condamines ; ce qui paraît
clairement par ces mois d'une ciiarte de l'an I03i d'Hugues,
premier archevêque de Besançon , rapportée dans les Preuves
de rabbaije deTournus, p. 354, où il dit avoir donné « campum
« unum indominicatum quem vulgari lingua condaminam vo-
« cant ; n et de là vient que dans quelques provinces, il y a plu-
sieurs terres qui sont nommées condamines. V.Salvaing, p. 480,
487, • [mais ce nom est fort rare].*
Est tout un en effet. Mais, quoique ces héritages soient
francs et libres, ils ne le sont pas cependant, comme on l'a dit,
quant à la juridiction du roi et des seigneurs temporels. V. la
glose sur le chap. 32 de rAnciênne coutume de Normandie, la
rèi^ie Lxvni de ce litre ; l'ordonnance de Charles le Bel, du 18 juin
1328, dans les art. i) et lO, qui est précise à ce sujet ; le t. Il des
Ordonnances, p. 14 eU15, et l'ordonnance de Philippe de Va-
lois, du 25 seplembre 1328, ibidem, t. Il, p. 22; la note sur les
rèî^ies XXX et lvii de ce titre.
LXVIl.
85. Mais l'Église et autres communautés tiennent en
112 INSTITUTES CODTUMIÈRES.
LXV.
83. Droit d'indemnité est personnel, et n'est dû qu'une
seule fois.
Anciennement , l'indemnité , quand elle avait été payée aux
seigneurs , opérait l'extinction totale et perpétuelle des droits
seigneuriaux , lorsque le roi l'avait approuvée par ses lettres
d'extinction ou d'amortissement; et de là vient que, selon la
règle suivante, qui est de l'ancien droit, « tenir en mainmorte,
« franc-alleu ou franc-aumône, est tout un en eCTet. »
Mais aujourd'liui le droit d'indemnité comme celui d'amor-
tissement n'est plus que personnel; en sprte qu'h présent
tenir en mainmorte et tenir en franc-alleu sont deux choses
différentes, parce que le franc-alleu est réel et perpétuel, et que
l'amortissement ne l'est pas. V. Hacquet, Traite des Droits de
Franrs'Fiefs, etc., v part. , cliap. 00, n* 4 (au t. II, p. 470 de
ses OEunreSf 1744, in-fol.); et la note sur la règle suivante et
sur la i.xix".
LXVI,
86. Tenir en mainmorte , franc-alleu ou franc-aunionc ,
. est tout un en effet.
■ Delaimay. — La raison est que ces trois manières de posséder
des héritages déchargent leurs possesseurs des droits seigneu-
riaux, féodaux et censuels ; néanmoins il y a quelque dilTé-
rence [dans la nature du tènementj. ^
Tenir kn mainmorte. C'est tenir un fonds dont les droits et
devoirs sont amortis. V. la note sur la règle lvii ; Bacquet, du
Droit d*amortissement, chap. 50, p. 972, col. 1.
Tenir en franc-alleu. C'est tenir un fonds qui ne relève d'au-
cun seigneur, si ce n'est quant a la justice. Ce qui est conforme
à cette décision de Jean des Mares, chap. 371 , a Allodinm est
« terra libéra , hoc est , talis terra de ciua nemini debelur ser-
« vitium , nec census , nec tenetur ah aliquo domino , etc. »
V. ci-après, liv. n , tit. i , règle xix.
Tenir en franc-aumone. Suivant l'Ancienne coutume de Nor-
mandie, chap. :i2, c'est tenir « des terres données en pure
« omospe à Dieu et à ceux cjui le servent; en quoi le donneur ne
« retient nulle droicture, foj^s seulement la seigneurie de pa-
«' tronage. » — "" « Aumône ou tenure en Almoigne, » ditBastall,
« est tenure par divin service. » Britton, fol. 1(î4. V. Bonteiller,
LIVRE I. — DES PERSONNES. 113
p. 490; Liltleton, sect. 135. « Et tels qui tiennent en frank-
« almoigne sont obligés de droit devant Dieu de faire oraisons,
« praiers , messes et autres divins services pour les aimes de
« lour granteors ou feoffers , et pour les aimes de lour hoirs
« qui sont morts , et pour la prospérity et bon vie , et bon sa-
« lute de lour hoirs qui sont en vie. Et pour ce ils ne ferront
. « à nul temps aucune fealty à lour seignior, parce que tel divin
« service est meliour pour eux devant Dieu qu'aucun fesans de
« fealty, et aussi pour ce que ces paroles ( frank-almoigne ) ex-
« clude le seignor d'aver aucun terrène ou temporal service ,
« mais d'aver tant seulement divine et spirituall service d'estre
« faicl par luy. >• V. la glose sur le cliap. 32 de l'Ancienne cou-
tume de Normandie ;* Basnage, sur les art. 139, 140, 141, de la
coût, de Normandie ; Marnier, ÉtabL et Coût,, p. 40, 78 ; (wtos"
sairc du Droit Français, Y" Aumône ^ et la note sur la règle v
de ce litre.'
C'est donc avec raison que l'auteur a mis dans cette règle
que ces trois tenures ne sont ([u'une même chose en effet ;
mais la tenure en mainmorte est difrérenle , quand il y a
houmie vivant el mouranl, suivant la règle Lxiir.
Je remarquerai en passant que , dans quelques titres , les
alleux el les propres sont nommés condamhies ; ce qui parait
clairement par ces mois d'une charte de l'an 1031 d'Hugues,
premier archevêque de Besançon , rapportée dans les Preuves
de rabbaije deTournus, p. 354, où il dit avoir donné « campum
« unum indominicalum quem vulgari lingua condaminam vo-
<( canl ; n et de là vient que dans quelques provinces, il y a plu-
sieurs terres qui sont nommées condamines. V.Saivaing, p. 480,
487, • [mais ce nom est fort rare].*
Est tolï un en effet. Mais, quoique ces héritages soient
francs et libres, ils ne le sont pas cependant, comme on Ta dit,
quant à la juridiclion du roi et des seigneurs temporels. V. la
glose sur le cliap. 32 de l'Ancienne coutume de Normandie, la
règle Lxvni de ce litre ; l'ordonnance de Charles le Bel, du 18 juin
131>8, dans les art. 9 et lO, qui est précise à ce sujet ; le t. II des
Ordonnances, p. 14 eU15, et l'ordonnance de Philippe de Va-
lois, du :25 seplembre 1328, ibidem, 1. 11, p. 22; la note sur les
rèj^ies \xx et lvii de ce titre.
LXVIl.
85. Mais l'Église et autres communautés tiennent en
11/i INSTITUTES COUTUMIÈRES.
mainmorte, et les particuliers en franc-alieu ou franc-
aumône.
Cette règle est mal conçue. Il devrait y avoir : Mais VÉglUe
timt en franc-aumône ; l Église et les autres [communautés, en
mainmorte; VÉglise, les communautés et les particuliers en
franc-alleu.
LXVIII.
86. L'un ne l'autre ne doivent service, censive ni re-
devance, mais sont tenus bailler par déclaration au roi,
ou h leur seigneur suzerain et justicier.
Cette règle est tirée de l'article 190 de la contuine de
Meaux.
Ce qui est dit ici était vrai anciennement, parce que Tamor-
tissement élait réel ; et comme la franche-aumône et le franc-
aileu renfermaient une extinction générale et sans dislincUon
de lous droits seigneuriaux , de là vient «{u'ancienuement les
rommunaulés ((ui possédaient des fonds amortis les pouvaient
donner en lief ou à clief-cens; ce qui est très-constant, et ce
que nos praticiens ne savent pas. V. Bacciuet, du Droit d'amor-
lissement, chap. 50; les ordonnances citées sur la règle lxvi, et
la note sur la règle un.
Déclaration. V. Bacquet, dans son Traité des francs-fiefa ,
chap. 2, n"26; du Droit d*amortissement , chap. 47, n" 10;
la coutume de Normandie, art. 141; la coutume d'Anjou,
art. 145, et la déclaration donnée à Fontainebleau le 20 no-
vembre 1525 , registrée en la chambre des comptes, contenant
cinq articles.
Challines. — * An Rov, à cause de sa souveraineté et de la sei-
gneurie publique qui réside en sa personne; il n'y a point
d'héritage en France qui ne relève de la couronne.
Ou A LEUR SEIGNEUR SUZERAIN ET JUSTICIER , parcc qu'Il n'y a
point d'héritage en France qui ne soit dépendant de quelque
justice, contre laquelle il n'y a point de dispense ni de pri-
vilège. *
LXIX.
87. Terre sortant de mainmorte, rentre en sa sujé-
tion de feudalité, ou censive.
Anciennement, comme on l'a dit sur la règle précédente , les
LIVRE I. — DES PERSONNES. 115
amortissements étaient réels, comme les francs-alleux, en sorte
que ces tenures renfermaient, l'une comme l'autre, une extinc-
tion générale et perpétuelle de tous droits seigneuriaux.
\i l'art. 10 de l'ordonnance de Pliilippe de Valois, du 18 juin
1328 ; Ordonnances, t. II, p. 15.
Aujourd'hui les amortissements sont personnels, et ne pro-
fitent qu'aux communautés à ((ui ils ont été acct)rdés ; et
comme les seigneui*s retiennent à présent la seigneurie directe
sur les fonds pour lesquels l'indemnité leur est payée , de là
vient que 'les communautés <[ui font de nouvelles acquisitions
ne peuvent plus donner ces fonds ii chef-cens ni en fief, parce
que ces fonds relèveraient en même tem'ps, et pour le tout, de
deux seigneurs directs : ce cfui est impossil)le.
De sorte que , par le nouveau droit qui ne peut détruire les
amortissements anciens , ce qui est dit dans cette règle est
très-conslanl , (pie terre sortant de mainmorte , rentre en sa su-
jétion défendante ou de censire,\, rnp. règle lxv; Bacquet, dans
son Traite des Droits d'amortissement, chap.(>l et(î2; du Molin,
sur l'art. M de l'Ancienne coutume de Paris, n" 9î), et le Cou-
tumier de Picardie, t. I, part. 2. p. 418, chap. 21 , 22 et 23, et à
la fin p. on.
LXX.
88. L'Église n'a ni fisc ni territoire.
Cette règle décide une question qui était autrefois célèhre.
La glose sur le chap. 5, Extra., de concessione 'prœbendte ,
l'abbé de Palerme, et Jean d'imola ont soutenu que PËglisc a
droit de fisc, et que les biens du clerc condamné doivent, par
cette raison, appartenir à l'évoque.
Balde a soutenu, au contraire, que régulièrement l'Église n'a
point de fisc , et que ce droit n'appartient qu'à l'empereur ou
au pape. Ad tit, Cod. de jmvilegiis fisci, V. 3Iarcum , déni-
■v/o/jp ;î:iO, n"Ml et 12, t. I.
En France, nous suivons l'opinion de lîalde, et nous tenons
((ue l'Eglise n'a point de fisc; d'où il s'ensuit, suivant nos
maximes, que l'Église ne confisque point, et (pie le juge ecclé-
slasli({ue ne peut point condamner en l'amende, sans mar-
quer par sa sentence que l'aftnende sera employée en œuvres
pieuses.
Ni fisc. En France ', les évêques ont fait ce qu'ils ont pu pour
avoir ce droit ; mais Messieurs les gens du roi et Messieurs du
116 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
Parlement s'y sont toujours opposés avec raison/ Févret, Traité
de VAhus, liv. vin , cliap. 4. *
Philippe de Beaumanoir, dans ses coutumes du Beauvoisis,
au chap. 15 des gardes as enfans, n" 10, dit qu'il avait vu, de son
temps , sous le règne de saint Louis et de Philippe le Hardi ,
« que de cix qui moroient sans testament , l'évesque en voloit
« avoir les muebles ; mais il ne les emporta pas par nostre
« coustume.La saisine, » ajoute-t-il, « ains en ai délivré aux hoirs
« du mort, el tans de nostre baillie, par plusors fois à la sçue de
« la cort de l'évesque. »
« L'an 1409, le 19' jour de mars, il fut dit, par arrêt de la
« cour, que les défenses faites à la requête du procureur gé-
« néral et des maire et échevins d'Abheville en Ponthieu , par
« vertu de certaines lettres royaux, à l'êvêque d'Amiens et aux
« curés de ladite vil^e :
« C'est assavoir audit évê([ue qu'il ne prinst ne exigeât argent
« des nouveaux mariés , pour leur donner congé de coucher
M avec leurs femmes la première , deux et troisième nuits de
« leurs noces, et autres contenues audit arrêt, avoir été bonnes
« et valables; et que l'opposition dudit cvêque avoit été donnée
« sans excepte, au regard des exceptions générales , au regard
«> desquelles il fut dit. les défenses avoir été faites sans cause.
'< El fut dit que un chacun desdits habllans pourroit coucher
« mm uxoribus suis , la première nuit de leurs noces, sans le
« congé de Tévéque, et que les liabitans qui mourroient pour-
« roient être enterrés sans congé de l'êvêque et de ses officiers,
t si il n'y avoit empêchement canonique.
« Et oultre que les héritiers et exécuteurs du testament
« d'aucun trépassé ne pourroient être contrains de obéir et
« accomplir les ordonnances faites par les officiers dudit évê-
« que, ne par lui au regard des testamens faits par les intes-
« taux ; mais que les pourra ledit évêque admonester charita-
« blement qu'ils fassent bien pour l'ame dudit intestat, et que les
« héritiers ou exécuteurs du testament d'aucun trépassé pour-
« ront, dedans l'an du trépassement , soumettre l'exécution
« d'icelui à la justice lave ou d'ÉgUse, etc. » V. Baluzii notas ad
Beginonem, p. 585, 58fi, 058.
Les constitutions canoniques des papes ayant autorisé la
condamnation des clercs à des ch'artres et des prisons perpé-
tuelles, en cas de délits atroces, la coutume du Nivernois, de
J'an 1534, ordonna que les meubles de ces malheureux se-
raient confisqués au profit des évêques, et le's immeubles au
LIVRE I. — DES PERSONNES. 117
profit des seigneurs hauts justiciers, ce qui fut rejeté avec indi-
gnation. V. Coquille, quest. 19, p. 173.
On ne sera pas surpris de ce qui vient d'être remarqué,
quand on lira ce qui suit dans la Décision ^97 du président
Boyer, n* 17. « Et ego vidi in Curia Biluricensi, coram Metro-
« politano , processuin appellationis in quo rector, seu curatus
« parocliialis prœlendebal , ex consuetudine , primam habere
« carnalem sponsœ cognllionem ; ((uœ consuetudo fuit adnul-
« lala, et in emendam condemnatus. Et paritcrdici, audiri, el
• pro certo lencri nonnullos Vasconiîe dominos habere facul-
« tatcm , prima nocle nuptiarum suorum subdilonim , ponendi
« unam tibiam nudam ad latus neogamœ cubantis , aut compo-
a nendi cum ipsis. » v. ce i(ue j'ai remarqué sur ce sujet (bns
mon (iinssaire , sur le mol marquette et sut les intestats ; ce
que j'ai observé sur les Établissements de saint Louis, Hv. i,
chap. 80 , p. 178, et sur l'ordonnance de Philippe de Valois,
dans le second volume des Ordonnances.
Dans plusieurs autres Étais, comme en Allemagne , en Espa-
gne et en llalie, les évéques ont lise el territoire; ils condam-
nent à des amendes, non à des peines at'flictivcs , el les amen-
des sont employées à des oeuvres pieuses. V. Zillesium , de
muleta, cap. 10, n*" 'lO, 41, p. ;i02 ; Covarruviam, lib. i Varin-
mm, cap. 0, n"!): Julium Clarum, $ punit , quaest. 80, n" 5;
Joanneni Andreae, ad capilul. 2, de pœnis, etc.
i\i TERRITOIRE. Pour avoïr fisc, il faut avoir territoire. V. sur
celle règle Loyseau, des .S<»ïV/trmn>.v,cliap. 15, n"* 44, 45, 4G, 57.
' Territoire est pris ici dans le sens de juridiction temporelle.
VKcfliae, dit Cujas {ad tit. Cod. de Episc, aud.) a un auditoire,
mais elle n'a point de juridiction. Pour faire une exécution,
même sur un ecclésiastique , il faut qu'elle ait recours au bras
séculier.* V. Ansaldium, de jurisdictione , part. 4, cap. 3, n' 40.
Nous tenons en France, dit le Maître en son Traité des Ap-
pellations comme d'a^H.v, chap. 9 , que les évéques et autres
jvqcs pcci('siasti<iues nont aucun territoire, W.Tewei, liv. viir,
eh. 4. ' Franciscum Marcum, Decisione 339; Bacquet, des Droits
de justice , chap. 7, n" 27 ; (Coquille, q. Oet quest. 19; Francis-
cum de Amaya, ad tit. Cod. de jure fisci , p. 7, n" 25; et Anas-
lasium (iermonium , lib. ii, de immunitatihus , lib. n, cap. 13,
el lib. m, cap. 13.
im msnnrjES corrcifiÈBES.
LXXL.
ë9. H y a des ûds (ai des serfs) et mainmortes (i) de
corps et de meubles , et antres d'héritages.
II. r A MM fwn ET IIAI51I0IITES , etc. Usez des serfe et main-
mori$$f comme dans la règle lxxiv de ce titre; Cesl une laute
manlfMle,
Le» mainmortes ne sont point ici les gens d'Église, de
mortemain , ou qui possèdent des fonds, dont les redevances
sont éteintes ou amorties, mais des serfs taillables à leur mort,
d'où ils sont appelés mainmorUbles et morUillables. Y. Bailly
dani son Traité de» Mainmortes, cliap. 7, p. 18. 'Laboulaye,
CmulHinn den Vemmen, p. 317 et ss.*
Suivant cette règle , il y a des mainmortes de corps, deme»*-
ffhK et iVhi'ritaqcs, Ca que l'auteur a pris des art. 2 et 3 de la
coulume de Troyes, et des articles 142 et 144 de celle de
Vltry.
LoH mninmortes de eorpit sont ceux dont les personnes
nonl 8i»rv(»H, ol sur le corps desquels la taille s'impose, * [indé-
pondummont de tous biens comme en] * Nivernois. V. la coût.
rhn|i. H. art. a.
Li^H ntninmortes do meubles sont ceux dont les meubles
M(^nlom(«nt appartiennent aux seigneurs dans le cas de mor-
tnllle ou t^elnïte. Joignez la règle Lxxivdecetitre ; Troyes, art. G;
Vllry, 10.1 ; Schonerum, de feudis, disput. 3, art. 64; Borcbol-
ten, p. :i71), de fnidis; et OdotVedum, de fendis, fol. 53, n** 2.
Kt IfH mainmortes d*UMtages sont ceux dont les héritages
appartit^nnent aux seigneurs, dans le cas de mainmorte;
oV»t-h-dire quand ils décèdent sans parents communs, et
qu*alnsi leur main ou leur possession est morte ou finie. V. la
i^glotxxiv. et le Traité de Vorigine du Droit d'amortissement,
p. H^, 8&. Kt celui qui possède un héritage f)ranc peut rassiijettir
h la mainmorte par une seule reconnaissance, comme celui qui
poM^dc^ un (Vanc-aileu qu'il veut soumettre au cens. V. Bailly
( 0 *tV«v<)t.~I.t»m«i domoinmorrc doni il s'aftii ici se prend en trois sens
tUltf^M^MiU ï ou pour le «iroii qu'a le seiçneur sur ses homnes rooinnior-
Ulde« « ou pour le« biens qui lui eeheeni , ou pour les personnes sujettes
^ \a m«iumoriex Nous le disiinçuon^ en àppeUni aNWRmoHe le droit du
M'<[^eur> màiwm%vMiM¥^ !« personne, et «rcàme les biens qui arnvëbt an
#^^eur% — ^ lUoise) ni LauH<^ n'ont f«ii cetto judieievise distàncAîon, et
(bi «nt ewfdoyt» in<(linVff«innient le mot iMinnone dans les trois sens.)*
UYRE L — DES PERSONNES. 119
dans son Traité des Maimmortes, chap. 7 , n- 2, 3 , 4, i, 6, el
le UL rx de la coutume de Boui^ogne-Duché , intitulé : les
Mainmortes.
Quoiqu'il j ait faute dans cette règle, comme on ra.d^à dit»
parce qu'au lieu de fiefs, il faut certainement lire serfs, on
peut dire cependant qu'il y a des fiefs de corp«, de meubles el
d'héritages (1).
Les fiefs de corps sont des fiefs dont les possesseurs sont
hommes liges , et obligés de senir personnellement leurs sei-
gneurs , comme il se voit par ces paroles d'un ancien registre
d'Anjou de l'an 1310 : « Les barons sont hommes liges, Mon-
«seigneur, et 11 doivent service de corps, de chevaux et
« d'armes. »
On peut dire que les fiefs de yneuhles sont ceux qui sont
cliargés de redevances en deniers ou en grains , comme (|uand
riiominage est mué en devoir. On peut voir des exemples de
ces liefs dans les coutumes de Toulouse, rubrica K, de fendis;
dans Jîracton, '/(? /(•/yiV/H.y .l/if///rr, lib. ii , cap. :)ô , fol. 77, et
dans rarllole suivant de la coutume de Poitou, qui est le 170 :.
« Kl SI aucun lient à honnnage , à service annuel , comme de
« deux ou trois sols «lu'il fait a son seigneur, duquel il est
« tenu; etc. » V. Cujacium, defcudis, lib. n, lit. u , m prin"
'.'ipio.
Et quant aux fiefs d'héritages, ce sont ceux qui consistent en
fonds , el non en immeubles liclifs , comme des offices ou des
rentes. V. l'observation que j'ai faite sur le titre des Fiefs, de la
coutume de Paris.
Nous avons plusieurs auteurs qui ont traité des mainmortes :
Jacobinus, à Sanclo Georgio Slamm, imprimé à Francfort en W\\;
Polgieserus, à Cologne en 1707 ; Joannes Franciscus Daltbazar, à
Salzbourg en 1G5G; Herlius, dans ses Dissertations ^ de.Oncieu,
imprimé a Lyon en icOS; Antoine Colombel Uailly, imprimé h
Dijon ; Tallebert, à Besançon ; Harprel, à Tubingue ; Ilusanus et
Uonacossa, à Cologne en 1020; * Perreciot, de l'état civil des
personnpif et de la condition <lcs terres dans les Gaules dès les
temps celtitiues jusqu'à la rédaction des Coutumes, en Suisse,
(t)' Celte dociiiiie est pariicuiicre à Lauriéreel n'a aucun fondement.
On n'a jaiuais» (iil fief de corps , fief d(i meuble , pour licf à raison duquel
est du un service personnel, ou une redevance mobilière, el quant aux
fiefs d'héritùffe qui désigneni un héritage leuu en Uef, c'est ulie pure
invenlioD de noire auteur, que personne n'a jamais adoptée.*
120 • INSTITUTES COUTUMIÈRES.
1786 , 2 vol. iii-4°. V. aussi les Irailés de Jarry, de Duboscq et
de Dunod, sur les Amortissements et les Mainmortes. *
LXXII.
90. Le serf ne succède point au franc, ni le franc au serf.
*De Launay.— Pour bien entendre celle règle, il faul y ajou-
ler la reslriclion de la couluine de Meaux : Le franc ne succède
point au serf, nec et contra, quant aux biens qui chéent en morte-
main.*
Celte règle esUirée de Tari. 2, du lil. xxxiv, de lacouluiue du
Nivernais, ["Davol.— Etn'estrien moins que générale*]. V. la
llécopilation des loix de Navarre de Pedro Pasquier, liv. m,
lil. i,fol. 140.
Dans la coutume du Nivernais, ciiap. 8 , art. T : Quand le serf
décède sans parents de sa condition, communs avec lui, ses
biens , même ceux qu'il a acquis hors du lieu de la mainmorte
ou de la servitude , appartiennent à son seigneur par droit de
morlemain ; et comme , dans celle coutume , le franc ne suc-
cède point au serf, le serf aussi n'y succède point au franc.
Celte règle n'est pas pratiquée dans tous les pays de seni-
lude ; car a Troyes, où , selon l'art. î)l , le seigneur n'Est saisi
par le Ircpassement de son serf que des biens en mainmorte ,
il faul nécessairement dire que les parents francs du serf lui
succèdent, quant aux biens lilires ; et comme ils lui succèdent à
l'égard de ces biens, il faut dire aussi quMl leur succède. El par
l'art. 200 de la coutume du Bourbonnais : « L'homme ou la
« femme franc ou franche ne succèdent point au serf; mais le
« serf succède bien à ses parens francs. »
Il y a cependant un cas où le franc succède au serf. C'est
quand un serf qui a, d'un premier mariage , des enfants serfs ,
en a de francs d'un second mariage , parce qu'il a épousé une
femme franche : car, dans ce cas, l'enfanl serf qui succède aux
biens en mainmorte les requeut pour tous, comme il \esrequeut
pour ses frères hors de celle, suivant la règle lxxxhi de ce titre.
V. les art. 48 et 77 de la coutume de Meaux ; Chasseneuz, sur
l'art. 17 de la coutume de Bourgogne, au litre des Jfatn-
mortes.
11 faul ici remarcfuer que le franc , qui a ainsi succédé aux
héritages serfs, les peut posséder, tant que le seigneur de la
ihainmorte ne l'oblige point à vider ses mains. Y. 'la cou-
tume du Nivernais, chap. 8, art. 19. V. Polgieserum, de condi^
LIVRE I. — DES PERSONNES. 121
tione et statu servorum, lib. ii, cap. 2 , sect. 2, de jure succedendi
in boua servorum,
LXXIIL
91. Avant qu'un serf inanumis par son seigneur soit
franc , il faut qu'il paie finance au roi.
Par Tari. 145 de la coutume de Vitry, « les hommes de corps
« sonl censés et réputés du pied et partie de la terre , et se
a baillent en aveu et dénombrement par les vassaux, avec
« leurs autres terres. » * Et par l'art. 140: « Quand le vassal
« maiumet son homme de corps , il vient et retourne de ce
« mcsme fait au roy en pareille condition qu'il esloit aupara-
« vanl ; et ayant qu'il soit franc , il doit payer flnance , dont les
« commis du fait des francs fiefs nouveaux et mainmis ont
« accouslumé de composer. » * V.Masuer, tit. xxx, n*» 37.
Anlouinus , in Summa , tom. 111 , de manumissione , lit. m,
cap. G, jJ (i, in Une.
« Suiit et alii servi, dicli non lia proprie, quia adscriptitii
« seu originarii Uicuutur, quidam scilicel homiues , qui ila ad-
« slricli sunt cerlis terris «.oteudis, quod non possint a cullura
« eoruin recedere, siae voluutale doiniuorum suorum, uec pos-
« sunt veiidi sine gleba, nec ^^leba siue eis. El dicuntur adscrip-
« Ulii y quia adscripli et depulali sunt ad laleni cuUuram , et
«« originarii , quia a sua origine hoc habent , quanquam etiam
« hi dicuntur coioni. Taies tamen proprie non sunt servi , nec
« repelluniur ab aclibus legitimis, nisi quod non possunt ordi-
« nare, elc. »
De là vient que les vassaux qui avaient des serfs de corfis ,
attachés et annexés à leurs fiefs , ne pouvaient les affranchir
sans le consentement de leurs seigneurs dominants , parce que
tout vassal ne pouvait diminuer ou abréger son lief , sans le
consentement de son seigneur. Beaumanoir, chap. 45, n** 18.
« lionne cliose est à chaus qui veulent pourchacier franchise
« de leur servitude , que ils facent confirmer lor franchise qui
« lor est pramise , par le souverain de qui leur sire tient. Car
« si j'ai mes serfs, lesquels je tiens de seigneur, et je les fran-
« ohis sans Tautorité de li, je tes perds; car il convient de tant
« comme à moy monte, ([ueje leur tienne leur franchise: mais
a m^s sires les gaingnera, car il deviendront si serf; et si j'en
« pris aucun loyer pour la franchise donner, je leur suis ténus
• à rendre, puis(iue je ne puis leur franchise garandlr : car il
I. 11
122 INSTITUTES COUTUMikRES.
« est résons que parce que je fis ce que je ne povois, ne ne dc-
« vois faire, ((ue ils viennent aussi riche en la main de mon sei-
« gneur, comme ils estoient en la mienne; et si suis encore
« tenus à amende faire à mon seigneur, de ce que je li avoi son
« fief apelicié , et si seroit li amende de 60 livres. > Étàbliss,,
II, 34.
Quand le seigneur dominant , à qui le serf affranchi était
ainsi dévolu, TafTt'anchissait , ce serf retournait, par la même
raison, au seigneur supérieur : et ainsi de seigneur en sei-
gneur jusqu'au roi ; de sorte qu'un serf ne pouvait obtenir sa
franchise qu'en payant finance a son seigneur, et à tous les sei-
gneurs supérieursjusqu'au roi. Mais par humanité, on introdui-
sit en faveur des serfs , qu'ils ne paieraient plus finance aux
seigneurs médiats, et qu'en cas d'affranchissement, ils seraient
dévolus de plein droit au roi , comme souverain fielfeux. C'est
la décision précise de l'art. UO de la coutume de Vitry, et du
58 de celle de Meaux. « Si aucun seigneur a homme ou femme
« de servile condition, et les mninmet par ladite coutume, ils
« sont acquis au roi , et sont serf au roi , s'ils ne se rachettent
•< du roi : parce ((ue le roi est souverain fieffeux , et à son pré-
« judice ne peut être fief afoibli. »
Lorsque les communaulés et gens de mainmorte font atfran-
chir les héritages ([u'ils acquièrent, les seigneurs qui consentent
à ces alfranchissements abrègent et diminuent aussi leurs fieGs ,
et de là vient ({ue ces héritages affranchis étant dévolus au
roi , il faut que les communautés et les gens d'Église lui en
paient finance. Et comme il n'y a que le roi seul qui puisse
amortir, suivant l'ordonnance de Charles V de l'an 1372, il n'y
a aussi , suivant l'ordonnance de Charles VI , que le roi seul
qui puisse affranchir, parce que l'affranchissement d'un serf
est un amortissement et un abrègement d'un* fief, et que
l'amortissement d'un fief est un affranchissement de terres et
de droits seigneuriaux. V. ma Dissertation sur Vorigine du
Droit d* amortissement y et Refjiam Majestatem, lib. ii, cap. 12,
vers. 10.
LXXIV.
92. Serfs ou mainmortables ne peuvent tester, et ne
succèdent les uns aux autres, sinon tant qu*ils sont de-
incurans en commun.
§ERFS ou MAINMORTABLES NE PEUVENT TESTER. Quaud U esi
LIYRE I. — DES PERSONNES. 123
dit dans cette règle que les mainmortables ne peuvent tester,
il la faut entendre des biens qui tombent en mortemain.
Suivant les art. 5 et 8 de la coutume de Troyes, et la règle lxxi
de ce titre, il y a des mainmortes de meubles, et il y en a
d'héritages. Si donc un serf est seulement mainmortable de
meubles, comme il est dit dans Tart. G de la coutume de
Troyes, il pourra disposer, par testament, de ses héritages sui-
vant les coutumes. S'il est mainmortable d'héritages seule-
ment, il pourra disposer de ses meubles; et s'il est mainmor-
table de .meubles et d'héritages il ne pourra disposer, par
testament , ni de ses Iiéritages ni de ses meubles. V. la cou-
tume du Nivernais , cliap. 8, art. 25; Tart. 103 de celle de Vitry,
et Hcssian sur l'art. :] du chap. 27 de celle d'Auvergne.
Il y a cependant une exception à celte règle ; c'est que ,
comme les serfs communs se succèdent les uns aux aulrcs, ils
peuvent aussi tester au profil les uns des autres, sans le con-
sentement de leurs seigneurs , auxquels ils ne fonl en cela
aucun préjudice. V. l'arl. 96 de la couliune de Hourgogne-
(iOmlé ; Joannein l'abrum, ad fit. histilut. do jure 'prrsovnrumf
^Servitiis, n" 2 ; et Coquille, sur le litre des Servitudes, de la
coulumo de Nivernais, art. 02; Capitula snlecta Canon. Jfiber-
npusium j e\ l'\h. xl, cap. S, 1..1 Spiciîegii Acheriani, p. 501
edil. ann. 1723; Bailly, des Mainmortes, chap. 7, n° 7.
Nk PEi:vE>T TESTER. * Grand CoutA'iY. ii, ch. 7 : En la romtff
de Champagne un serf ne peut faire testament de plus de cinq
sols. JJeaum. 12, n" 3.^ Non-seulement ils ne peuvent lester,
mais, selon l'art. 13 de la coutume de Franche-Comté: « l'homme
o de mainmorte ne peut vendre , aliéner ni hypothéquer l'hé-
« rilage serviie, sans le consentement du seigneur; et s'il est
o aliéné , el la possession réelle prise sans ledit consentement ,
« il est acquis audit seigneur. » Voyez Roguet et Talberl sur cet
article.
Non-seulement ils ne peuvent aliéner, mais ils ne peuvent
même ronlisquer, selon l'art. 5 de la coutume du Nivernais,
au lit. des Confiscations , qui décide que l'homme de condition
serviie , exéculé ou banni par la justice d'autre seigneur que
celui dont il est homme , ne confisque rien au seigneur qui l'a
condamné, mais appartiennent tous ses biens, tant meubles
qu'immeubles, au seigneur duquel il est homme, en payant
00 solSj les frais du procès et procédure d'icelui. Voyez de
Oncieu, des Mainmortes, chap. 35.
Et ne succèdent, sinon tant qu'ils sont demeorans en commun.
124 INSTITDTES COUTUMIÈRES.
La fia de cette règle est prise de l'art. 155 de la coutume de la
Marche, et de Tart. 13 du chap. 9 de celle de Bourgogne-
Comté. * Ane. coût, de Champ., art. GO. Laboulaye, Condition
des femmes, p. 317 etss.*
Coquille est d'avis que ce droit de se succéder réciproque-
ment a été accordé aux cerfs pour inviter les pai-sonniers des
familles de village à demeurer ensemble , parce que le ménage
des champs ne peut être exercé que par plusieurs personnes.
V. Fornerium , lib. v, Qiiotid,, cap. 8 ; Bailly, des Jdainmortes,
chap. 4 , page 9; ""Bouhier, coût, de Bourg., t. I , p. 506 et ss.;
Perreciot, t. l,p.302.*
Voilà la raison politique ; mais la raison de droit est que ,
tant que les serfs sont demeurants en commun, ils possèdent,
comme solidairement , leurs biens ; de sorte que la portion de
celui qui décède appartient au survivant, par une espèce de
droit d'accroissement : ce qu'on pçut prouver par l'art. 7 du
lit. wvii de la coutume du Loudunois, qui porte que « si l'aîné
« ou l'aînée donne à ses puînés leur tierce partie ensemble, et
« qu'avant ((ue lesdils puînés aient départi entr'eux leur tierce
« partie , l'un desdils puînés décède sans héritier de sa chair ,
« la portion dudit décédé accroît aux autres puînés. » Voyez
l'aulorilé de Masuer, rapportée sur la règle qui suit; Chopin,
sur Paris , tit. de Communauté, n" 31 ; la coutume de la Septaine
de Bourges, art. 3G; Fornerium, lib. iv Quotidiannrum , cb\k1 ;
et le Glossaire du Droit français , V" le Chanteau et partage
divisé,
La question est à présent de savoir si les serfs, pour se suc-
céder ainsi , doivent être communs en tous biens.
Chasseneuz, sur l'art. 13, chap. 9 de la coutume de Bour-
gogne, est d'avis qu'ils doivent être communs en tous biens.
« Adde, » dit-il, « quod appellatione communium in bonis, conti-
« nentur solum illi qui simt in omnibus bonis communes, non
« autem qui sunt in certis bonis communes. »
Mais la coutume de la Marche, dans l'arL 152, décide, avec
plus d'équité , « que si les meubles sont partis , le seigneur
« succède aux meubles, acquêts et conquêts, noms, dettes et
« actions; et le parent qui étoit commun avec le trépassé, aux
« immeubles , qui n'étoient partis ni divis au temps du décès. »
Sinon tant qu'ils sont dkmeurans e.\ commun. Mais lorsqu'une
fois ils ont été séparés ou divisés , ils ne peuvent plus se re-
mettre en comipunauté, sans le consentement de leur seigneur,
i\ qui ils ne peuvent ôter le droit qui lui est acquis , selon
LIVRE I. — DES PERSONNES. 125
Tart. 15 de la coutume de Franche-Comté , au titre des Maûi^
mortes, qui porte que « gens de mainmorte communs en biens,
« qui se divisent et séparent de ladite communion, ne peuvent
« jamais être réputés communs en biens après ladite séparation,
« sans le consentement de leur seigneur. » Voyez Roguet et
Talbert sur cet article ; de Chasseneuz sur la coutume du duché
de Bourgogne , et Antonium Fabrum , codice Fahriano , tit. de
deditia libertqte, définit. 4 ; Gaspard Bailly, dans son Traite des
Mai'nmorics, chap. 4 , n" 4 ; et Tart. 12 de la coutume de Bour-
gogne-Duché, au tit. des Mainmortes, Voyez ci-après ce qu'on a
remarqué sur la règle lxxvi.
. « Dans ces sortes de communautés, » dit Coquille, « chacun a
« son emploi ; les uns servent à labourer ou à toucher les
« bœufs; les autres mènent les vaches et lesjumensaux champs ;
« les autres conduisent les brebis et les moutons; les autres
« sont pour les porcs : chacun est employé selon son sexe,
« son âge et ses moyens. Elles sont régies et gouvernées par un
« seul , qui est nommé le maitre de la communauté , lequel est
« élu par tous les autres. Il leur commande à tous; il va aux
« alTaires qu'ils ont, aux villes, aux foires et ailleurs; et il a le
« pouvoir d'obliger ses parsonniers en choses mobilières , qui
« concernent le fait commun, et c'est lui seul qui est employé
« sur les rôles des tailles et autres subsides. »
*I1 existe encore en Nivernais une de ces anciennes commu-
nautés qui s'est maintenue, comme par miracle, à travers les
siècles et les révolutions: c'est la communauté des Jault. Voyez
Dupin, Lettre à M, Etienne, réimprimée à la fin du t. VI
des Réquisitoires, Un prix de moralité a été décerné au maitre
de celte communauté, au nom de la princesse Adélaïde, au
comice de Sl-Révérien, le 8 septembre 1844.'
Voyez Coquille , quest, 58 et 73 , et l'art. 208 de la coutume
de Bourbonnais, et les 5 et 9 de la coutume du Nivernais, au
tit. de communauté. Voyez l'art. 131 de cette coutume , la rè-
gle qui suit, et la note sur la lxxvi*^; les Anciennes coutumes de
Sens, art. 273, 274, 275; Paridem de Puteo , in Comment, ad
Andream de Ysernia^ pag. 237, col. 2 , lin. 25; Mascardum ,
conclusione 31 ; Solam, ad décréta Sahaudiœ , pag. 62, n'*29;
Talbert, sur l'article de la coutume de Franche-Comté, au titre
des Mainmortes,
, La question vient de se présenter de savoir si , dans toutes
ces circonstances , le substitut de M. le procureur général pou-
vait apposer' le scellé, et obliger un aïeul, chef de commu-
125 ntSTITUTES GOirmiIÈlŒS.
nauté , à faire ûiTentaire des effets de sa petite-fiDe, dont 9
était, selon la coutume du Bourbonnais , tuteur natorêl. Cette
cause futplaidée en la grand'cfaambre, au mots d'août 1736.
Et par arrêt du 5 de ce même mois, la Cour « donne acte aa
« procureur général du roi de sa prise de lait et eau» pour soa
« substitut ; en conséquence , a mis et met la partie de MreUe
« hors de cause ; faisant droit sur l'appel , a mis et met l'appel-
« lalion et ce dont a été appelé au néant ; émendant, éToquant
« le principal en tant que besoin seroit, reçoit la partie de Sar-
« rasin opposante à l'apposition des scellés; ordonne que le
« coffre dont est question sera remis à Simon Digonnat ,
« partie de Sarrasin , tant comme aïeul paternel et tnienr lé-
m gitime de la mineure, que comme clief et gouverneur de la
«communauté; ordonne qu'il continuera l'administration des
« affaires de ladite mineure, esdiles qualités; ordonne que le
« présent arrêt sera lu et publié aux sièges de la châtellenie
« et de la sénéchaussée de Moulins. En Parlement, le 5 août
« 1720.»
Plaidants Sarrasin pour Simon Digonnat; Mveile pour le pro-
cureur du roi en la châtellenie de Moulins, et 31. d'Aguesseau.
avocat générai. Digonnat était le chef de la communauté des
meubles au village de St-Symphorien en Bourbonnais.
LXXV.
93. Car [ai le plus souvent] un parti, tout est parti :
et le chanteau part le vilain.
On a observé, sur la règle précédente, que les biens du serf,
ou mainmortable, décédé sans enfants, appartiennent, par une
espèce de droit d'accroissement, aux autres serfs ses parents,
qui sont communs avec lui.
Nous apprenons de cette règle, tirée de la coutume du Niver-
nais, chap. 8, art. 9, de celles de la Marche, art. 153. et
d'Auvergne , chap. 27 , art. 7, qu'il n'y a plus, pour ainsi dire,
de solidarité entre les serfs quand un seul d'eux est parti ou
divisé; en sorte qu'après la séparation d'un seul, ils ne se suc-
cèdent plus parce qu'ils ne sont plus communs ; mais les biens
de ceux qui décèdent appartiennent aux seigneurs par droit de
mainmorte. Voyez Coquille, quest, 70. * Grand Coût, f» 112 :
Serrus mortuus saisit dominum «ivuni. Et Bourg, tit.ix, art. 14.
Pour l'Allemagne, V. le lf»rotr de Saxe, 1, S2 et la glose.* •
Le chanteau part le vilain. Le chanteau est ici le pain. (V. le
LIVRE I. — DES PERSONNES. 127
Glossaire du D. F., au mot Chantean.) Ainsi le sens de cette règle
-est que les serfs sont partis ou divisés, quand ils vivent de pain
séparé, ou de pain qui n'est plus commun. « Quidam, » dit
« Masiier, a sunt conditionati et de manumortua, quorum fhiter
« non succedil fralri, nisi fuerinl conjuncti re et verbis, id est,
« nisi fuerint communes in bonis et ejusdem domicilii ; car le
« chantean part le vilain ;ei in isto casu bona pertinent ad
« dominum ubicumque existant; » Masuer, de Successionibus ,
tit. xxxni, n** 20. * Ane. coût, de Bordeaux, § 131. Costuma es en
Bordai es ([ue, si un bome questau mor, et layssa tihls, que puys
que los fihls auran partit la terra questau, si l'un mor sans
ber, l'autre frayre no succedira a d'aquet, ans tornera la terra
au senbor. Ibid. § 189.*
Coquille . sur l'art. 9 du cbap. 8 de la coutume du Nivernais,
est d'avis tiue la rigueur de celte règle doit être tempérée, et
que la division d\in seul ne peut préjudicier qu'à ceux qui
sont d'une même brandie et en pareil degré, et non à tous les
parsonniers, et ((u'une telle division ne peut point encore leur
préjudicier, quand celui qui se sépare est un bomme fâcbeux
ou mauvais ménager.
Suivant Tari. I5:t de la coutume de la Marcbe, les parsonniers
ne sont réputés divis et séparés que « ([uand ils font pain séparé,
« par manière de déclaration de vouloir partir leurs meubles. >•
Et dans ce cas ils ne sont divisés , comme on l'a déjà remarqué
sur la règle précédente, que quant aux meubles, acquêts, con-
quèls, noms, dettes et actions. Joignez la note sur la règle qui
suit.
LXXVI.
9^. Le feu, le sel et le pain, partent rhommemortemain.
Entre les serfs, quand le domicile est commun, leurs biens
ne sont point pour cela réputés communs; mais ils sont réputés
communs eu biens lorsqu'il n'y a point eu de partage, et que
le feu, le sel et le pain sont communs entre eux ; et lorsque le
feu, le sel et le pain sont séparés, ils cessent d'être communs.
Voyez la note sur la règle précédente.
Par le feu on entend l'iiabilalion séparée, le ménage distinct :
feu vient de focus, que les Romains emploient eu ce sens;
Horatius i Epistolarum^ epist. 15.
Villice silvarum, et mihi me reddentis a%eUi ,
Quein tu fasiidis, habitatum quinque focis.... ^
Certemus.
128 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
Celle règle joinl le sel au feu et au pain, parce que le sel est
une des choses les plus nécessaires à la vie. Les anciens man-
geaient leur pain avec du sel ; Horalius, lib. ii , satyra 2,
vers. 17, 18.
Cum sale panis
Latrantem stomachitm bene letUet,
Ainsi Joinville, page G5, reprochait aux Sarrasins « qu'ils fai-
« soient grand mal, el que c'éloil contre le commandement de
« Saladin le payeu, qui disoit qu'on ne devoit tuer, ne faire
« mourir son homme , puisqu'on lui avoit donné à manger de
« son pain et de son sel. »
Touchant le pain , voyez la règle xxx de ce titre ; Cujacium,
lib. III, Observât., cap. 31; elGlossaire du D,F., V* îeChanteau,
Le sens de celle règle est* donc, encore une fois, que les
mainmortables sont réputés partis ou divisés, lors((ue le feu,
le sel et le pain ne sont plus communs enlre eux, quand même
ils demeureraient dans la même maison : ainsi, dans ce cas,
ils ne se succèdent plus, et c'est le seigneur qui leur succède.
Voyez la coutume de Bourgogne-Comté, cliap. 15, art. 17 :
« La coutume par laquelle on dit que le feu et le pain parlent
N l'homme de mortemain, est entendue quand les gens de
« niainmorle font leurs dépenses chacun à sa charge et sépa-
« rément l'un de l'autre, supposé qu'ils demeurent en une
« même maison. » * Bourg, lit. ix , a. 12.''
Comme il est prestiue impossible que plusieurs personnes,
qui ont des intérêts séparés, vivent ainsi en commun sans avoir
quelques différends, on ne présume point une division, quand
un d'eux aurait vécu séparément par colère. De là vient que,
suivant la coutume du Nivernais, chap. 8, arL 13 , « Les gens de
« condition main-mortable ne sont réputés pour partis, que
« quand ils ont tenu par an et jour, feu et lieu à part et sépa-
« rément, et divisément les uns des autres. » Et de là vient
encore que, par l'arL 153 de la coutume de la Marche, les
serfs ne cessent point d'être communs par le pain séparé, k
moins qu'il n'ait été séparé avec déclaration de vouloir partir
ou diviser.
Il y a même des cas où la séparation est nécessaire , et dans
lesquels il serait injuste et odieux de priver les parsonniers de
leurs successions réciproques.
Le premier est quand un enfant est hors de la maison et com-
pagnie de son père , ou parce qu'il étudie, ou qu'il est en ser-
LIVRE I. — DES PERSONNES. 429
vice; Nivernais, chap. 8, art. 14; "Davol, Traité du droit fran^
gais, t. I,p. 156.*
Le second est quand celui qui se départ est d'une autre
servitude, ou est enfant d'un autre lit que ses frères : comme*
si une femme veuve quittait la servitude où elle élait avec son
mari , pour retourner en la servitude où elle était avant son
mariage; ou quand un des enfants d'un premier Ht, ne pou-
vant vivre avec sa belle-mère, quitte la compagnie de son père ;
car, dans ce cas, la division ne se fait qu*entre les enfants de
ce lit seulement, et non entre les enfants des autres lils; Niver-
nais , cliap. 8, art. 0.
Le troisième est quand une lille sen*e, ayant son droit acquis,
est mariée à un serf d'une autre servitude, auquel elle porle
la part qu'elle avait dans les meubles communs; Nivernais,
chap. 8, art. 11 : oir quand un père marie sa tille ; Nivernais ,
art. 12.
Et le quatrième, rapporté déj;i sur la règle lxw, est quand celui
qui s'est séparé était un homme fâcheux, avec lequel les
autres ne pouvaient point vivre. Voyez Co(iuilIe, sur l'art. « du
même chapitre.
Il faut bien se souvenir que les serfs communs ne sont pas
divisés de même manière, par le feu, le sel et le pain, dans
tous les pays de servitudes.
Dans le pays de la Marche, lis ne sont divisés par le
chauteau ou par le pain qu'à l'égard des meubles, acquêts^
conquèts, noms, dettes et actions, et non à l'égard des autres
immeubles, auxquels le seigneur ne succède point par droit de
mainmorte, mais le plus proche parent commun.
Et au contraire dans le Nivernais , quand le chanteau est
divisé, les serfs ne se succèdent plus les uns aux autres, ni
aux meubles, ni aux immeubles. Voyez Coquille, sur le titre
des Bordelages, art. 18, à la fin, et au litre des Seiritndes per~
:ionnelles,arL 9, 10, 13 et 14.
Cela est très-dur; mais il est encore plus dur ([ue ces mal-
heureux, ^liusi divisés, ne puissent plus, sans le consentement
de leur seigneur, se rendre communs à l'efTet de se succéder,
comme on l'a déjà remarqué ci-dessus. Voyez la coutume du
Nivernais, chap. 8, art. 9. Mais selon celle de la Marche, qui,
en ce point, a un peu plus d'humanité , les serfs se peuvent
réunir ou rassembler, quant aux meubles; et ne le peuvent
point quant aux immeubles, art. 155. Voyez le £hap# 29 des
Anciennes coutumes de Champagne ; Cujaclum , lib. ui Ohser-
120 • INSTITUTES CODTUMIÈRES.
1786 , 2 vol. in-4«. V. aussi les Irailés de Jarry, de Duboscq cl
de Dunod, sur les Amortissements et les Mainmortes, *
LXXII.
90. Le serf ne succède point au franc, ni le franc au serf.
*De Launay.— Pour bien entendre celte règle, il faut y ajou-
ter la reslriclion de la coutume de Meaux : Le franc ne succède
point au serf, nec et contra, quant aux biens qui che'ent en morte'
main. *
Cette règle est tirée de l'art. 2, du tit. xxxiv, de la coutume du
Nivernais, [•Davot.— Et n*est rien moins que générale* ]. V. la
Uécopilation des lois de Navarre de Pedro Pasquier, liv. m,
lit. I, fol. liO.
Dans la coutume du Nivernais, cliap. 8 , art. 1- : Quand le serf
décède sans parents de sa condition, communs avec lui, ses
biens, même ceux ([u'il a acquis hors du lieu de la mainmorte
ou de la servitude , appartiennent à son seigneur par droit de
mortemain ; et (omme , dans celte coulume , le franc ne suc-
cède point au serf, le serf aussi n'y succède point au franc.
Celte règle n'est pas pratiquée dans tous les pays de seni-
tude ; car à Troyes, où , selon i'arl. i)i . le seigneur n'ôst saisi
par le trépassement de son serf que des biens en mainmorte ,
il faut nécessairement dire que les parents francs du serf lui
succèdent, quant aux biens libres; et comme ils lui succèdent à
l'égard de ces biens, il faut dire aussi quMl leur succède. Et par
Tart. 200 de la coulume du Uourl)onnais: « L'homme ou la
« femme franc ou franche ne succèdent point au serf; mais le
« serf succède bien à ses parens francs. »
Il y a cependant un cas où le franc succède au serf. C'est
quand un serf qui a, d'un premier mariage , des enfants serfs ,
en a de francs d'un second mariage , parce qu'il a épousé une
femme franche : car, dans ce cas, l'enfant serf (jui succède aux
biens en mainmorte les requeut pour tous, comme il lesrequeul
pour ses frères hors de celle, suivant la règle Lxxxni de ce titre.
Y. les arl. 48 et 77 de la coulume de Meaux ; Chasseneuz, sur
l'art. 17 de la coutume de Bourgogne, au titre des Jfatn-
mortes.
11 faut ici remar((uer que le franc , qui a ainsi succédé aux
héritages serfs, les peut posséder, tant que le seigneur de la
diainmorte ne l'oblige point à vider ses mains. V.'la cou-
lume du Nivernais, chap. 8, arl. 10. V. Potgieserum, de candi'
LIVRE I. — DES PERSONNES. 121
tione et statu servorum, lib. ii, cap. 2 , secl. 2, de jure succedcndi
in bona servorum,
Lxxiii.
91. Avant qu'un serf manumis par son seigneur soit
franc, il faut qu'il paie finance au roi.
Par Tari. 145 de la couluine de Vilry, « les hommes de corps
« soiU censés et réputés du pied et partie de la terre , et se
« baillent en aveu et dénombrement par les vassaux , avec
« leurs autres terres. » * Et par Tari. 140: « Quand le vassal
« mainmet son homme de corps , il vient et retourne de ce
« mesme fait au roy en pareille condition qu'il estoit aupara-
« vanl ; et avant qu'il soit franc , il doit payer finance , dont les
« commis du fait des francs fiefs nouveaux et maiumis ont
« accouslumé de composer. » * V.3Iasuer, tit. xxx, n" 37.
Anlouinus , in Summa , tom. 111 , de manumissione , tit. ai,
cap. G, ^ fJ, in Une.
« Suiit et alii servi, dicli non lia proprie, quia adscriplitii
« seu originarii dicunlur, quidam scilicet homiues , qui ila ad-
« stricli sunl cerlis ierris ooleudis, quod non possint a cullura
« eorum recedere, sine voluulate dominorum suorum, uec pos-
« sunt vendi sine f^leba, nec ^^leba sine eis. El dicuntur adscrip-
« Util , quia adscripU et deputali sunt ad talem cuiluram , et
« originarii , quia a sua origine hoc habent , quanquam etiam
« hi dicuntur coloni. Taies tamen proprie non sunt servi , uec
« repelluntur ab actibus legilimis, nisi quod non possunt ordi-
« nare, etc. »
De là vient que les vassaux qui avaient des serfs de corps ,
atlachés et annexés à leurs fiefs , ne pouvaient les affranchir
sans le consentement de leurs seigneurs dominants , parce que
tout vassal ne pouvait diminuer ou abréger son fief, sans le
consentement de son seigneur. Beaumanoir, cliap. 45, n" 18.
« Bonne cliose est à chaus qui veulent pourchacier franchise
« de leur servitude , que ils facent confirmer lor franchise qui
« lor est pramise , par le souverain de qui leur sire tient. Car
« si j'ai mes serfs, lesquels je tiens de seigneur, et je les fran-
« chis sans Taulorilé de li, je tes perds; car il convient de tant
« comme à moy monte, que je leur tienne leur franchise: mais
« m^s sires les gaingnera, car il deviendront si serf; et si j'en
« pris aucun loyer pour la franchise donner, je leur suis tenus
0 à rendre, puisque je ne puis leur franchise garandir : car il
j. 11
120 • INSTITUTES COUTUMIÈRES.
1786, 2 vol. in-4*>. V. aussi les Irailés de Jarry, de Duboscq et
de Dunod, sur les Àmortûsements et les Mainmortes. *
LXXII.
90. Le serf ne succède point au franc, ni le franc au serf.
*De Launay.— Pour bien entendre cette règle, il faut y ajou-
ter la reslriction de la coutume de Meaux : Le franc ne succède
point au serf, nec et contra, quant aux biens qui chéent eti morte'
main, *
Cette règle est tirée de l'art. 2, du tll. xxxiv, de la coutume du
Nivernais, [•Davot.— Et n*est rien moins que générale* ]. V. la
Hdcopilation des lois de Navarre de Pedro Pasquier, liv. ui,
lit. I, fol. 140.
Dans la coutume du Nivernais, ctiap. 8 , art. 1- : Quand le serf
décède sans parents de sa condition, communs avec lui, ses
biens, même ceux ([uMl a acquis hors du lieu de la mainmorte
ou de la serviUule , appartiennent a son seigneur par droit de
morlemain ; et comme , dans cette coutume , le franc ne suc-
cède point au serf, le serf aussi n'y succède point au franc.
Celte règle n'est pas pratiquée dans tons les pays de seni-
lude; car à Troyes, où , selon l'art. i)i . le seigneur n'Êsl saisi
par le trépassement de son serf que des biens en mainmorte ,
il faut nécessairement dire que les parents francs du serf lui
succèdent, quant aux biens libres; et comme ils lui succèdent à
l'égard de ces biens, il faut dire aussi quMl leur succède. El par
l'art. 200 de la coutume du Uourl)onnais: « L'homme ou la
« femme franc ou franche ne succèdent point au serf; mais le
« serf succède bien à ses parens francs. »
Il y a cependant un cas où le franc succède au serf. C'est
quand un serf qui a, d'un premier mariage , des enfants serfs ,
en a de francs d'un second mariage , parce qu'il a épousé une
femme franche : car, dans ce cas, l'enfant serf qui succède aux
biens en mainmorte les requeut pour tous, comme il lesrequeui
pour ses frères hors de celle, suivant la règle lxxxhi de ce litre.
V. les arl. 48 et 77 de la coutume de Meaux ; Chasseneuz, sur
l'art. 17 de la coutume de Bourgogne, au titre des Jfatn-
mortes,
11 faut ici remar((uer que le franc , qui a ainsi succédé aux
héritages serfs, les peut posséder, tant que le seigneur de la
diainmorte ne l'oblige point à vider ses mains. V.'la cou-
tume du Nivernais, chap. 8, art. 10. V. Potgieserum, de condi-
LIVRE I. — DES PERSONNES. 121
tione et statu servorum, lib. ii, cap. 2 , secl. 2, de jure succedendi
in bona servorum.
Lxxiii.
91. Avant qu'un serf manumis par son seigneur soit
franc, il faut qu*il paie finance au roi.
Par Tart. 145 de la couluine de Vitry, « les hommes de corps
« sont censés et réputés du pied et partie de la terre , et se
« baillent en aveu et dénombrement par les vassaux, avec
« leurs autres terres. » "" Et par Tart. 140 : « Quand le vassal
« mainmet son homme de corps , il vient et retourne de ce
« mesme fait au roy en pareille condition qu'il esloit aupara-
« vant ; et avant qu'il soit franc , il doit payer flnance, dont les
« commis du fait des francs tiefs nouveaux et mainmis ont
« accoustumé de composer. » * V.3Iasuer, Ut. xxx, n- 37.
Anloninus , in Summa , toin. III , de manumissione , lit. ni ,
cap. G, ^ rj, in fine.
« Suiit et alii servi, dlcli non lia proprie, quia adscriptitii
« seu originarii dicuntur, quidam scilicet homines, qui ila ad-
«< slricli sunl cerlis terris coleadis, quod non possint a cuUura
« eorum recedere, sine voluutale domiuorumsuorum, uec pos-
« sunt veudi sine gleba, nec gleba sine eis. El dicunlur adscrip-
« litii , quia adscripli et deputali sunt ad lalem cuiluram , et
«( originarii , quia a sua origine hoc habent , quanquam etiam
« hi dicunlur coloni. Taies tamen proprie non sunt servi , uec
« repelluntur ab aclibus legilimis, nisi quod non possunt ordi-
« nare, etc. »
De là vient que les vassaux qui avaient des serfs de corps ,
âtlachés et annexés à leurs fiefs , ne pouvaient les affranchir
sans le consentement de leurs seigneurs dominanls , parce que
tout vassal ne pouvait diminuer ou abréger son fief, sans le
consentement de son seigneur. Beaumanoir, chap. 45, n" 18.
« Bonne cliose est à chaus qui veulent pourchacier franchise
« de leur servilude , que ils facent coniirmer lor franchise qui
« lor est pramise , par le souverain de qui leur sire tient. Car
« si j'ai mes serfs, lesquels je tiens de seigneur, et je les fran-
« ohis sans l'auloriléde li, je les perds; car il convient de lant
« comme à moy monle, que je leur tienne leur franchise: mais
« m^s sires les gaingnera, car il deviendront si serf; et si j'en
« pris aucun loyer pour la franchise donner, je leur suis tenus
0 à rendre, puisque je ne puis leur franchise garandir : car il
j. 11
122 INSTITUTES œUTUMIÈRES.
« est résons que parce que je fis ce que je ne povois, ne ne de-
« vois faire, que ils viennent aussi riche en la main de mon set-
« gneur, comme ils esloient en la mienne; et si suis encore
« tenus à amende faire à mon seigneur, de ce que je li avoi son
« fief apeticié , et si seroit li amende de 60 livres. » Établiss.,
11, 34.
Quand le seigneur dominant, à qui le serf affranchi était
ainsi dévolu, l'affranchissait, ce serf retournait, par la même
raison, au seigneur supérieur : et ainsi de seigneur en sei-
gneur jusqu'au roi ; de sorte qu'un serf ne pouvait obtenu* sa
franchise qu'en payant finance a son seigneur, et à tous les sei-
gneurs supérieurs -jusqu'au roi. Mais par humanité, on introdui-
sit en faveur des serfs , qu'ils ne paieraient plus finance aux
seigneurs médiats, et qu'en cas d'affranchissement, ils seraient
dévolus de plein droit au roi , comme souverain fielfeux. C'est
la dérision précise de l'art. 140 de la coutume de Vitry, et du
58 de celle de Meaux. « Si aucun seigneur a liomme ou femme
« de servile condition, et les maininet par ladite coutume, ils
« sont acifuis au roi , et sont serf au roi , s'ils ne se rachetteut
•« «lu roi : parce que ie roi est souverain UetTeux , et à son pré-
« Judice ne peui être tief afoibli. »
Lorsque les communautés et gens de mainmorte font affran-
chir les héritages qu'ils ac(|uièrent, les seigneurs qui consentent
à ces alfranchissements abrègent et diminuent aussi leurs fieCs ,
et de là vient que ces liérilages affranchis étant dévolus au
roi , il faut que les communautés et les gens d'Église lui en
paient finance. Et comme il n'y a que le roi seul (pii puisse
amortir, suivant l'ordonnance de Charles V de l'an 1372, il n'y
a aussi, suivant l'ordonnauce de Cliarles VI, que le roi seul
qui puisse affranchir, parce que l'affranchissement d'un serf
est un amortissement et un abrègement d'un* fief, et que
l'amortissement d'un fief est un affiranchisseraent de terres et
de droits seigneuriaux. V. ma Dissertation sur V origine du
Droit (Vamortissement, et Rerjiam ^ajestatem, lib. ii, cap. 12,
vers. 10.
LXXIV.
92. Serfe ou mainmortables ne peuvent tester, et ne
succèdent les uns aux autres, sinon tant qu*ils sont de-
meurans en commun.
§ERFS ou UAUmORTABLES NE PEUVEIVT TESTER. Quaud U eSt
LIVRE I. — DES PERSONNES. 123
dit dans cette règle que les mainmortables ne peuvent tester,
il la faut entendre des biens qui tombent en mortemain.
Suivant les art. 5 et 8 de la coutume de Troyes, et la règle lxxi
de ce litre , il y a des mainmortes de meubles , et il y en a
d'héritages. Si donc un serf est seulement mainmorlable de
meubles , comme il est dit dans l'art. 6 de la coutume de
Troyes, il pourra disposer, par testament, de ses héritages sui*
vaut les coutumes. S'il est mainmorlable d'héritages seule-
ment , il pourra disposer de ses meubles ; et s'il est mainmor-
lable de .meubles cl d'héritages il ne pourra disposer, par
testament, ni de ses héritages ni de ses meubles. V. la cou-
tume du Nivernais , chap. 8, art. 25; l'art. 103 de celle de VUr>%
et itcssian sur Tari. 3 du cliap. 27 de celle d'Auvergne.
Il y a cependant une exception à celte règle ; c'est que ,
comme les serfs communs se succèdent les uns aux autres, ils
peuvent aussi tester au projU les uns des autres , sans le con-
sentement de leurs seigneurs , auxquels ils ne font en cela
aucun préjudice. V. l'art. 96 de la coutume de Hourgogne-
Comlé ; Joannem Fabiiim, ad fit. Institut, de jure persotinruvi,
^Serritus, n" 2 ; et Coquille, sur le litre des Servitudes, de la
coulumc de Nivernais, art. 32; Capitula scîecia Canon, Ilihet-'
/*p?/.vm7w , ex lib. xl, cap. 8, I..I Spicilegii Acheriani, p. 501
eilit. anu. 1723; Bailly, des Mainmortes, chap. 7, n° 7.
Nk peuvent tester. * Grand Cout.Xvf, ii, eh. 7 : En la eomt^
de Champagne un serf ne peiU faire testament de plus de cinq
sols, rîeauin. 12, ii" 3. * Non-seulement ils ne peuvent lester,
mais, selon l'art. 13 de la coutume de Franche-Comté: « l'homme
« de mainmorte ne peut vendre , aliéner ni hypothéquer l'hé-
« rilage servile, sans le consentement du seigneur; et s'il est
« aliéné , et la possession réelle prise sans ledit consentement ,
« il est acquis audit seigneur. » Voyez Roguet et Talbert sur cet
article.
Non-seulement ils ne peuvent aliéner, mais ils ne peuvent
même oonlisquer , selon l'art. 5 de la coutume du Nivernais ,
au Ut. des Confiscations , qui décide que l'homme de condition
servile , exécuté ou banni par la justice d'autre seigneur que
celui dont il est homme . ne confisque rien au seigneur qui l'a
condamné, mais appartiennent tous ses biens, tant meubles
qu'immeubles, au seigneur duquel il est homme, en payant
00 solSj les frais du procès el procédure d'icelui. Voyez de
Oncieu, des Mainmortes, chB^.ZS,
Et >e succèdent , sinon tant qu'ils sont bemeorans en commun.
122 INSTITUTES COUTUMikRES.
« est résons que parce que je fis ce que je ne povois, ne ne de-
« vois faire, que ils viennent aussi riche en la main de mon sei-
« gneur, comme ils esloient en la mienne; et si suis encore
« tenus à amende faire à mon seigneur, de ce que je li avoi son
« fief apelicié , et si seroit li amende de 60 livres. » Établiu.,
il, 34.
Quand le seigneur dominant, à qui le serf affranchi était
ainsi dévolu, raffranchissait , ce serf retournait, par la même
raison, au seigneur supérieur : et ainsi de seigneur en sei-
gneur jusqu'au roi ; de sorte qu'un serf ne pouvait obtenir sa
franchise qu'en payant finance à son seigneur, et à tous les sei-
gneurs supérieurs -jusqu'au roi. Mais par humanité, on introdui-
sit en faveur des serfs , qu'ils ne paieraient plus finance aux
seigneurs médiats, et qu'en cas d'affranchissement, ils seraient
dévohis de plein droit au roi , comme souverain fieffeux. C'est
la décision précise de l'art. UO de la coutume de Vitry, et du
58 de celle de Meaux. « Si aucun seigneur a homme ou femme
« de servile condition, et les mainmet par ladite coutume, ils
« sont acquis au roi , et sont serf au roi , s'ils ne se rachetteut
M (lu roi : parce ((ue le roi est souverain fieffeux, et à son pré-
« judice ne peut être fiel* afoibli. »
Lorsque les communautés et gens de mainmorte font affran-
chir les hérilai^es qu'ils ac(iuièrent, les seigneurs qui consentent
à ces affranchissements abrègent et diminuent aussi leurs fie& ,
et de là vient (|ue ces héritages affranchis étant dévolus au
roi , il faut ((ue les communautés et les gens d'Église lui en
paient finance. Et comme il n'y a que le roi seul qui puisse
amortir, suivant l'ordonnance de Charles V de l'an 1372, il n'y
a aussi , suivant l'ordonnance de Charles VI , que le roi seul
qui puisse affranchir, parce que l'affranchissement d'un serf
est un amortissement et un abrègement d'un* fief, et que
l'amortissement d'un fief est un affranchissement de terres et
de droits seigneuriaux. V. ma Dissertation stir Voritjine du
Droit d'amortissement, et liefjiam Majestatem, lib. ii, cap. 12,
vers. 10.
LXXIV.
92. Serfe ou mainmoriables ne peuvent tester, et ne
succèdeut les uns aux autres , sinon tant qu'ils sont de-
ineurans en commuiL
§ERFS ou BIAINMORTABLES NE PEUVENT TESTER. QuaUd H eSt
LIVRE I. — DES PERSONNES. 123
dit dans cette règle que les mainmortables ne peuvent tester,
il la faui entendre des biens qui tombent en mortemain.
Suivant les art. 5 et 8 de la coutume de Troyes, et la règle lxxi
de ce titre, il y a des mainmortes de meubles, et il y en a
d'héritages. Si donc un serf est seulement mainmortable de
meubles, comme il est dit dans l'art. 6 de la coutume de
Troyes, il pourra disposer, par testament, de ses héritages sui*
vant les coutumes. S'il est mainmortable d'héritages seule-
ment , il pourra disposer de ses meubles ; et s'il est mainmor-
table de, meubles et d'héritages il ne pourra disposer, par
testament, ni de ses liéritages ni de ses meubles. V. la cou-
tume du Nivernais , chap. 8, art. 25; l'art. 103 de celle de Vilry,
et itcssian sur l'art, a du chap. 27 de celle d'Auvei^ne.
n y a cependant une exception h cette règle ; c'est que ,
comme les serfs communs se succèdent les uns aux autres , ils
peuvent aussi tester au projU les uns des autres, sans le con-
sentement de leurs seigneurs , auxquels ils ne font en cela
aucun préjudice. V. l'art. 96 de la coutume <le Hourgogne-
Comlé ; Joannein b'abnim, ad fit, histltut. de jure personnrum,
^Serritus, ir 2 ; et Coquille, sur le litre des Serritudes, de la
conlumc de Nivernais, art. 32; Capitula selecta Canon, Jliber^
itetiaium, ex lib. xl, cap. 8, t..I Spicilegii Acheriani, p. 501
eilit. anu. 1723 ; Bailly, des Mainmortes, chap. 7, n" 7.
Nk peuvent tester. * Grand CoutAW, ii, eh. 7 : En la eomt^
de Champagne un serf ne peiU faire teatawent de pins de cinq
sols, iîeaum. 12, n" 3. * Non-seulement ils ne peuvent lester,
mais, selon l'art. 13 de la coutume de Franche-Comté: « l'homme
« de mainmorte ne peut vendre , aliéner ni hypothéquer l'hé-
« rilage servile, sans le consentement du seigneur; et s'il est
« aliéné , et la possession réelle prise sans ledit consentement ,
« il est acquis audit seigneur. » Voyez Boguet et Talbert sur cet
article.
Non-seulement ils ne peuvent aliéner, mais ils ne peuvent
même conlisquer, selon l'art. 5 de la coutume du Nivernais,
au lit. des Confiscations ^ qui décide que l'homme de condition
servile , exécuté ou banni par la justice d'autre seigneur que
celui dont il est homme , ne confisque rien au seigneur qui l'a
condamné, mais appartiennent tous ses biens, tant meubles
qu'immeubles, au seigneur duquel il est homme, en payant
00 soISj les frais du procès et procédure d'icelui. Voyez de
Oncieu, des Mainmortes, chap. 35.
Et ne succèdent , sinon tant qu'ils sont bemeorans en commun.
124 INSTITOTES COUTUMIÈRES.
La fln de cette règle est prise de Tart. 155 de la coutume de la
Marche , et de l'art. 13 du chap. 9 de celle de Bourgogne-
Comté. * Ane. coût, de Champ., art. GO. Laboulaye, Condition
des femmes, p. 317 etss.*
Coquille est d'avis que ce droit de se succéder réciproque-
ment a été accordé aux $erfs pour inviter les pai*sonniers des
familles de village à demeurer ensemble, parce que le ménage
des champs ne peut être exercé que par plusieurs personnes.
V. Fornerium , lib. v, Qnolid,, cap. 8 ; Bailly, des Jdainmortes,
chap. 4 , page 9; * Doubler, coût, de Bourg., l. I , p. 506 et ss.;
Perreciot, t. I,p.302.*
Voilà la raison politique; mais la raison de droit est que,
tant que les serfs sont demeurants en commun, ils possèdent,
comme solidairement , leurs biens ; de sorte que la portion de
celui qui décède appartient au sun'ivant, par une espèce de
droit d'accroissement : ce qu'on pçut prouver par l'art. 7 du
lit. wvii de la coutume du Loudunois, qui porte que « si l'aîné
« ou l'aînée donne à ses puînés leur tierce partie ensemble, et
« ([u'avant que iesdils puînés aient départi entr'eux leur tierce
« partie , l'un dcsdils puînés décède sans héritier de sa chair ,
« la portion dudil décédé accroît aux autres puînés. » Voyez
l'autorité de Masuer, rapportée sur la règle qui suit; Chopin,
sur Paris , lit. de Communauté', n" 31 ; la coutume de la Septaine
de Bourges, art. 30; Fornerium, lib. iv Quotidiannrum , cbi).": ;
et le Glossaire du Droit (raîicaii, V- le Chanteau et partage
dirisé.
La question est à présent de savoir si les serfs, pour se suc-
céder ainsi, doivent être communs en tous biens.
Chasseneuz, sur l'art. 13, chap. 9 de la coutume de Bour-
gogne , est d'avis qu'ils doivent être communs en tous biens.
« Adde, » dit-il, « quod appellatione communium in bonis, conti-
« nentur solum illi qui sunt in omnibus bonis communes, non
« autem qui sunt in cerlis bonis communes. »
Mais la coutume de la Marche, dans l'arL 152, décide, avec
plus d'équité , « que si les meubles sont partis , le seigneur
(( succède aux meubles, acquêts et conquêts, noms, dettes et
« actions; et le parent qui éloit commun avec le trépassé, aux
« immeubles , qui n'étoient partis ni divis au temps du décès. »
Sinon tant qu'ils sont demeurans en commun. Mais lorsqu'une
fois ils ont été séparés ou divisés , ils ne p\euvent plus se re-
mettre en comnpunaulé, sans le consentement de leur seigneur,
à qui ils ne peuvent ôter le droit qui Lui est acquis, selon
LIVRE I. — DES PERSONNES. 125
Part. 15 de la couliime de Franche-Comté , au titre des Main^
mortes, qui porte que « gens de mainmorte communs en biens,
« qui se divisent et séparent de ladite communion, ne peuvent
« jamais être réputés communs en biens après ladite séparation,
« sans le consentement de leur seigneur. » Voyez Roguet et
Talbert sur cet article ; de Chasseneuz sur la coutume du duché
de Bourgogne , et Antonium Fabrum , codice Fabriano , tit. de
deditialibertale, définit. 4; Gaspard Bailly, dans sonTraitë des
mainmortes, chap. 4 , n" 4 ; et l'art. 12 de la coutume de Bour-
gogne-Duclié, au tit. des Mainmortes. Voyez ci-après ce qu'on a
remarqué sur la règle lxxvi.
. « Dans ces sortes de communautés, » dit Coquille, « chacun a
« son emploi ; les uns servent à labourer ou à toucher les
« bœufs; les autres mènent les vaches et les jumensaux champs ;
« les autres conduisent les brebis et les moutons; les autres
« sont pour les porcs*: chacun est employé selon son sexe,
<i son âge et ses moyens. Elles sont régies et gouvernées par un
« seul , qui est nommé le maitre de la communauté , lequel est
« élu par tous les autres. H leur commande à tous; il va aux
« affaires qu'ils ont , aux villes, aux foires et ailleurs; et il a le
« pouvoir d'obliger ses parsonniers en choses mobilières , qui
« concernent le fait commun , et c'est lui seul qui est employé
« sur les rôles des tailles et autres subsides. »
*ll existe encore en Nivernais une de ces anciennes commu-
nautés qui s'est maintenue , comme par miracle , à travers les
siècles et les révolutions: c'est la communauté des Jault. Voyez
Dupin, Lettre à M. Etienne, réimprimée à la fin du t. VI
des Réqtiisitoires. Un prix de moralité a été décerné au maître
de celte communauté, au nom de la princesse Adélaïde, au
comice de Sl-Révérien, le 8 septembre 1844.*
Voyez Coquille, quest, 68 et 73, et l'art. 208 de la coutume
de Bourbonnais, et les 5 et 9 de la coutume du Nivernais, au
tit. de communauté. Voyez l'art. 131 de cette coutume , la rè-
gle qui suit, et la note sur la Lxxvr; les Anciennes coutumes de
Sens, art. 273, 274, 275; Paridem de Puteo , in Comment, ad
Andream de Ysernia, pag. 237, col. 2 , lin. 25; Mascardum ,
conchisione 31 ; Solam, ad décréta Sahaudiœ , pag. 62, n"29;
Talbert, sur l'article de la coutume de Franche-Comté , au titre
des Mainmortes.
, La question vient de se présenter de savoir si , dans toutes
ces circonstances , le substitut de M. le procureur général pou-
vait apposer' le scellé , et obligier un aïeul , chef de commu-
126 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
nauté, à faire inventaire des effets de sa petite-fille, dont il
était, selon la coutume du Bourbonnais, tuteur naturel. Cette
cause futplaidée en la grand*chambre , au mois d'août 1720.
Et par arrêt du 5 de ce même mois, la Cour « donne acte au
« procureur général du roi de sa prise de fait et cause pour son
« substitut ; en conséquence , a mis et met la partie de Nivelle
« hors de cause ; faisant droit sur Tappel , a mis et met l'appel-
« lation et ce dont a été appelé au néant ; émendant, évoquant
« le principal en tant que besoin seroit, reçoit la partie de Sar-
« rasin opposante à l'apposition des scellés; ordonne que le
« cofTre dont est question sera remis à Simon Digounat ,
« partie de Sarrasin , tant comme aïeul paternel et tutertr U-^
« gitime de la mineure y que comme chef et gouverneur de la
«communauté; ordonne qu'il continuera l'administration des
« affaires de ladite mineure, esdltes qualités; ordonne que le
« présent arrêt sera lu et publié aux sièges de la cliâtellenie
« et de la sénéchaussée de Moulins. En Parlement, le 5 août
« 172G.»
Plaidants Sarrasin pour Simon Digonnat; Nivelle pour le pro-
cureur du roi en la chaiellenie de Moulins, et M. d'Âguesseau,
avocat général. Digonnat était le chef de la communauté des
meubles au village de St-Symphorien en Bourbonnais.
LXXV.
93. Car [ai le plus souvent] un parti, tout est parti :
et le chanteau part le vilain.
On a observé, sur la règle précédente, que les biens du serf,
ou mainmortable, décédé sans enfants, appartiennent, par une
espèce de droit d'accroissement, aux autres serfs ses parents,
qui sont communs avec lui.
Nous apprenons de celte règle, tirée de la coutume du Niver-
nais, chap. 8, art. 9, de celles de la Marche, art. 153, et
d'Auvergne , chap. 27 , art. 7, qu'il n'y a plus, pour ainsi dire,
de solidarité entre les serfs quand un seul d'eux est parti ou
divisé ; en sorte qu'après la séparation d'un seul, ils ne se suc-
cèdent plus parce qu'ils ne sont plus communs ; mais les biens
de ceux qui décèdent appartiennent aux seigneurs par droit de
mainmorte. Voyez Coquille, quest . 10, * Grand Cout,^ 112:
Servus moriuus saisit dominum «tvum. Et Bourg. lit.ix, art. 14.
Pour l'Allemagne, V. le Miroir de Saxe, I, 52 et la glose.* •
Le chanteau part le vilain. Le chanteau est ici le pain. (V. le
LIVRE I. — DES PEB30imES. 127
Glossaire du D. F. f au mot ClMtnteau.) Ainsi le sens de cette règle
•est que les serfis sont partis ou divisés, quand ils vivent de pain
séparé, ou de pain qui n'est plus commun. « Quidam, » dit
« Masiier, « sunl conditionati et de manumortua, quorum (irater
« non succedit fratri, nisi fuerint conjuncti re et verbis, id est,
« nisi fuerint communes in bonis et ejusdem domicilii ; car le
m ehanteau part le vilain ;ei in isto casu bona pertinent ad
« dominum ubicumque existant; » Masuer, de Suceemonihwt ,
tit. xxxiii, n" 20. * Ane. coût, de Bordeaux, $ 131. Costuma es en
Bordaies «(ue, si un liome questau mor, et layssa fihls,que puys
que los fihls auran partit la terra questau, si l'un mor sans
her, l'autre frayre no succedira a d'aquet, ans tomera la terra
au senhor. Ihid, § 180.*
Coquille . sur l'art. 9 du chap. 8 de la coutume du Nivernais,
est d'avis que la rigueur de cette règle doit être tempérée, et
que la division d^Jn seul ne peut préjudicier qu'à ceux qui
sont d'une même brancbe et en pareil degré, et non à tous les
parsonniers, et qu'une telle division ne peut point encore leur
préjudicier, quand celui qui se sépare est un homme fâcheux
ou mauvais ménager.
Suivant Tari. I5;i de la coutume de la Marche, les parsonniers
ne sont réputés divis et séparés que « quand ils font pain séparé,
«( par manière de déclaration de vouloir partir leurs meubles. »
Et dans ce cas ils ne sont divisés , comme on l'a déjà remarqué
sur la règle précédente, que quant aux meubles, acquêts, con-
quôls, noms, dettes et actions. Joignez la note sur la règle qui
suit.
LXXVI.
9^. Le feu, le sel et le pain, partent rhommemortemain.
Entre les serfs, quand le domicile est commun, leurs biens
ne sont point pour cela réputés communs; mais ils sont réputés
communs eu biens lorsqu'il n'y a point eu de partage, et que
le feu, le sel et le pain sont communs entre eux ; et lorsque le
feu, le sel et le pain sont séparés, ils cessent d'être communs.
Voyez la noie sur la règle précédente.
Par le feu on entend l'habilalion séparée, le ménage distinct :
feu vient de focus, que les Romains emploient en ce sens;
Horalius i Epistolarum, epist. 15.
Villice silvarum, et mihi me reddentis agelli ,
Quetn tu fasiidis, habitatwn quinque focis..., ^
Certemus,
128 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
Celte règle joint le sel au feu et au pain, parce que le sel est
une des choses les plus nécessaires à la vie. Les anciens man-
geaient leur pain avec du sel; Horatius, lib. u, satyra 2,
vers. 17, 18.
Cum sale panis
Latrantem stomachum bene lenlet.
Ainsi Joinville, page C5, reprochait aux Sarrasins « qu'ils Tai-
« soient grand mal, el que c'étoit contre le commandement de
« Saladin le payeu, qui disoit qu'on ne devoit tuer, ne foire
« mourir son homme , puisqu'on lui avoit donné à manger de
« son pain et de son sel. »
Touchant le pain , voyez la règle x\x de ce titre ; Gujacium,
lib. m, Ohservat,yCai\}.Z\; ei Glossaire du D,F., V» hChanteau.
Le sens de cette règle est- donc, encore une fois, que les
mainmortables sont réputés partis ou divises, lorsque le feu,
le sel et le pain ne sont plus communs enlre eux, quand même
ils demeureraient dans la même maison : ainsi, dans ce cas,
ils ne se succèdent plus, et c'est le seigneur qui leur succède.
Voyez la coutume de Bourgogne-Comté, cliap. 15, art. 17 :
« La coutume par laquelle on dit que le feu et le pain partent
M l'homme de mortemain, est entendue ({uand les gens de
« mainmorte font leurs dépenses chacun à sa charge et sépa-
« rément l'un de l'autre, supposé qu'ils demeurent en une
i môme maison. » ' Bourg. tiL ix , a. 12.*
Comme il est presque impossible que plusieurs personnes,
qui ont des intérêts séparés, vivent ainsi en commun sans avoir
quelques différends, on ne présume point une division, quand
un d'eux aurait vécu séparément par colère. De là vient que,
suivant la coutume du Nivernais, chap. 8, art. 13 , « Les gens de
« condition main-mortable ne sont réputés pour partis, que
« quand ils ont tenu par an et jour, feu et lieu à part et sépa-
« rément, et divisément les uns des autres. » Et de là vient
encore que, par l'art. 153 de la coutume de la Marche, les
serfs ne cessent point d'être communs par le pain séparé, à
moins qu'il n'ait été séparé avec déclaration de vouloir partir
ou diviser.
Il y a même des cas où la séparation est nécessaire , et dans
lesquels il serait injuste et odieux de priver les parsonniers de
leurs successions réciproques.
Le premier est quand un enfant est hors de la maison et com-
pagnie de son père , ou parce qu'il étudie, ou qu'il est en scr-
LIVRE I. — DES PERSONNES. 129
vice; Nivernais, chap. 8, art. 14; "Davol, Traité du droit fran--
çais, t. I,p. 156.*
Le second est quand celui qui se départ est d'une autre
servitude, ou est enfant d'un autre lit que ses frères : comme
si une femme veuve quittait la servitude où elle élait avec son
mari , pour retourner en la servitude où elle était avant son
mariage; ou quand un des enfants d'un premier lit , ne pou-
vant vivre avec sa belle-mère, quitte la compagnie de son père ;
car, dans ce cas, la division ne se fait qu'entre les enfants de
ce lit seulement, et non entre les enfants des autres lils; Niver-
nais, chap. 8, art. 9.
Le troisième est quand une UUe serve , ayant son droit acquis,
est mariée à un serf d'une autre servitude, auquel elle porte
la part qu'elle avait dans les meubles communs; Nivernais,
chap. S, art. 11 : oir (piand un père marie sa lillc; Nivernais ,
art. 12.
Et le quatrième, rapporté déj:i sur la règle lxxv, est quand celui
qui s'est séparé était un homme fâcheux, avec lequel les
autres ne pouvaient point vivre. Voyez Coquille, sur l'art. 9 du
même chapitre.
Il faut bien se souvenir que les serfs communs ne sont pas
divisés de mèine manière, par le feu, le sel et le pain, dans
tous les pays de servitudes.
Dans le pays de la Marche, ils ne sont divisés par le
ciiaïUeau ou par le pain qu'à l'égard des meubles, acquêts^
comiuêts, noms, dettes et actions, et non à l'égard des autres
immeubles , auxquels le seigneur ne succède point par droit de
mainmorte , mais le plus proche parent commun.
Et au contraire dans le Nivernais , quand le chanteau est
divisé, les serfs ne se succèdent plus les uns aux autres, ni
aux meubles, ni aux immeubles. Voyez Coquille, sur le titre
des Bordelages, art. 18, à la fin, et au titre des Sei-vitudes per^
sonnelles, ùvi. 9, 10, 13 et 14.
Cela est très-dur; mais il est encore plus dur que ces mal-
heureux, ^insi divises, ne puissent plus, sans le consentement
de leur seigneur, se rendre communs à l'effet de se succéder,
comme on l'a déjà remarqué ci-dessus. Voyez la coutume du
Nivernais, chap. 8, art. 9. Mais selon celle de la Marche, qui,
en ce point, a un peu plus d'humanité , les serfs se peuvent
réunir ou rassembler, quant aux meubles; et ne le peuvent
point quant aux immeubles, arL 155. Voyez le £hap# 29 des
Anciennes coutumes de Champagne ; Cujacium , lib. m Ohset"
130 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
vaiion,, cap. 31; Balmasidam, de coZZecfix^ page 369, édition.
Lugdun. n** lo; Gaspard Bailly, dans son Traité des Mainmortes,
chap. 5, page 13; Talbert, des Mainmortes, sur Tart. 17 de ce
titre, dans la coutume de Franche-Comté, page 57, et ce qu'on
a remarqué à ce sujet, n"92 supra.
Le feu , LE SEL ET LE PAIN. Par l'art. 24 de la coutume d'Anjou',
glosée, qui est le 30 du premier livre des Établissements , il est
ordonné « qu'Iiomme qui emble (vole) son seigneur, et qiM est
« {mange) de son pain et de son vin , il est pendable; car c'est
« une manière de trahison , et celui à qui il a fait le mérait le
« doit pendre , si il a voirie en sa terre. » Voyez ci-après, liv. vi,
tit. I , règle xx , à la fin.
LXXVIL
95. Argent rachète mortemain.
(<elte règle est très-difficile, et les commentateurs de la
coutume de Troyes, d'où elle est tirée, ne l'ont point expli-
quée.
Par l'art. 50 de celle coutume , « si les héritages sont chargés
« de coutumes ou redevances en chair, pain, grain, ou autres
« espèces, ils sont échéables et mainmortables ; mais s'ils sont
« chargés d'argent avec lesdites cliarges,ou l'une d'icelles, ils
«ne sont mainmortables, parce que l'argent rachète morte^
|u main. »
La question est de savoir pourquoi la mainmorte est rache-
lable, quand, avec les redevances eu chair, pain et grain, il est
dû de l'argent ; et pourquoi elle n'est point rachetable , quand
les redevances sont seulement en pain et grain , sans argent.
11 faut donc remarquer qu'anciennement les mainmortes se
constituaient de deux manières , ainsi que les bordelages.
La première était quand le seigneur donnait son héritage en
mainmorte. Dans ce cas l'usage était que l'héritage n'était
chargé que de redevances, en chair, pain et grain : ce que j'ai
vu dans plusieurs anciens contrats; et la mainmorte ainsi con-
stituée n'était jamais rachetable.
1^ seconde manière était quand celui qui était propriétaire
d'un fonds empruntait de l'argent de son seigneur, lui enga-
geait ce fonds , et le recevait ensuite du seigneur à titre de
mainmorte. J'ai vu quelques-uns de ces contrats, et CkKjuille
écrit , sur le titre des Bordelages de la coutume du Nivernais,
qu'il en avait vu de semblables. Dans ce second cas l'héritage.
UVRE I. — DES PERSONNES. 131
outre la redevance en chair, pain et grain, était toujours chargé
de redevance en argent, qui était l'intérêt de la somme prêtée
et la marque de Timpignération. On introduisit, dans ce second
cas, par un esprit de justice , que la mainmorte serait toujours
rachetable , parce qu'au fond l'héritage n'était qu'engagé ou
donné en anticiirèse ; et de là on a fait cette règle si peu en-
tendue , argent rachète mortemain. On a traité de cette matière
plus au long dans la Dissertation sur le tènement, cbap, 4, n" 28.
£n Allemagne il y a de ces ûefs pigneratifs. Vide Zazium, de
fendis, part, u, n*23; Rosentalium, de (eudis^ex^, 2, eonclut,!!;
Vulteium, de (eudis, lih. i, cap. 18; Gothofredum Antonium,
in Disputationibus feodalihus, thés. 7, lltt. G, et fol. 95, lUt.
F ; Besoldi Thesaur. practicum adatietum in verbo Pfandiehen,
iitt. P, n** 18, pag. 73G; et Matthiam Wenerum, in Observât.,
litt. P, in eodem verbo.
* Un recueil de proverbes, manuscrit du XV* siècle, publié ré-
cemment par M. Leroux de Lincy {le Litre des Prov., U 11^
p. 341) donne à cette maxime une interprétation différente:
« Arfieiit racUète mortemain; c'est-à-dire que gens de main-
« morte I qui sont collégeSt monastères, églises, villes, villdi;efy
« et géuéraieiueut toute université i peuvent obtenir du roi
« dis|>ense de tenir héritage, en lui faisant finance du tiers de
« ia valeur de la terre, qui est racheter par argent la main-
« morte. »
LXX>1IL
96. Serf, oa homme de mainmorte, ne peat être fait
chevalier.
Ne peut ètbe FArr chetalieii sans le consentement de son
seigneur. V. la règleuaix.^ Établissemenu,\iw.i, cbap. 128 (édit.
Duc.; * Mais cette règle n'est plus en usage depuis l'arrêt du
1" juin 1571, donné contre ia dame de la Baronerie, du Moni»
Saintr-Vincent . au comté de 4:hârolais« et les gens tenant lee
comptes au même pays; par lequel il a été jugé que le roi |khi-
vall affranchir oon-^uleinent ses serfs , rnai» aussi les §erf§ lies
seigneurs, quoique les wrisneurs n'v eut^eot pas donné leur
consentement : t:ar puisque, suivant la règle xxfiu de ee titre» il
p^ut faire d'ini vilain un cnevalier. il s'ensuit qu'il peut faut
un chevalier d'un serf, sauf au seigneur du serf son indeoMiléy
xomme dans le cas d'amcrrtîssement. V. Sal^ny sur l'art. tê$^
de la coutume de Vîtry; Baeqnel, Traété des Framct^Fiefs,'
132 INSTITUTES COUTUMIÈRES^
chap. 3, u'^ 13, el les règles xii etxxviii de ce litre.— * Pour l'An-
gleterre, Fleta^ lib. II, chap. 44. Coke, on LiUleton, sect. 202.*
LXXIX.
97. Ni prêtre, sans le congé de son seigneur.
* Deanmanoir, chap. 45, n« 28; Granville, llv. v, cli. 5."
Cette règle est tirée du chap. S, art. 17, de la coutume du
Nivernais ; et nous apprenons, du chap. 81 des canons attribués
aux apôtres , qu'elle est presque aussi ancienne que TÉglise.
Selon le droit romain , les esclaves n'étaient pas reçus dans
la milice; et si , par hasard , il s'en trouvait quelqu'un, il était
puni sévèrement, comme l'on peut voir dans la lettre écrite
par Pline à Trajan, liv. x, lett. C : et par la même raison on ne
voulait pas qu'un esclave fût , comme clerc ou prêtre, soldat
de Jésus-Christ.
Les lois romaines défendaient aux soldats de faire aucun
négoce; 1. milites, Cod. de remililari, hb. xii.
Et par la môme raison , il n'était pas permis aux clercs ni
aux prêtres , plus engagés que les autres fidèles dans la milice
de Jésus-(ihrist, de faire négoce : nemo militans Deo , dit saint
Paul dans sa seconde épilre à Timothée , implicet se negotiis
secularibus, V. Grotius en cet endroit.
On rapporte encore d'autres raisons de cet établissement. Vel
quia vilissima servorum capita a sacrantm rerum tractatione
aliéna esse debere judicahant, can. 9 Concilii Triburiensis, sub
Âmulpho celebrati ; vel quia negotium Ecclesiœ facessere sole^
hant Domini, servos, tanquam fugitivos, retrahentes, can. ex
antiquis, 54 distinct. Vide Gratianum, distinct. 54 ; tit. Extra, de
servis non ordinandis; Jauum a Costa, in Décrétâtes, p. 115;
Canon. 80 Concilii Illiberitani , et ibi notas Mendosse et Albas-
pinaei, p. 549, 550; 1. officiales, Cod. de episcopis; Julianum
Antecess., cap. 12; Attonem Vercellensem , in Capitularibus,
cap. G2 ; Çonstitutiones Sicili» , lib. m de Vassallis; Durantium ,
quaest. ll3;Fornerium, \\h. ni Selectionum, cap. 7; Talbert, des
Mainmortes f § 7, p. 29; et ci-après, liv. vi, tit. vi, règle vni.
Il faut cependant observer que le serf qui s'était fait prêtre
sans le consentement de son maître le demeurait toujours,
parce que le caractère est ineffaçable; canone ex antiquis, ca-
none frequens, 54 distinct. Au lieu que le serf était dégradé des
autres ordres, à l'exceptioïi du diaconat, où il pouvait de-
kneurer en substituant à son maître une personne en sa place;
LIVRE I. — DES PERSONNES. 133
'cauoueeo; antiquù, in Une, 54 distinct. Vide Innocentium IV,
ad cap. 2, n** 5; Extra., de servis non ordinandis; Joannem
Gallum, quœst, 164; Ghassaneum, in consuetud. Burgund,
riibr. 9, art. 19, in fine; la coutume du Qiâtelet, art. 17; et
Beaumanoir, chap. 45, n* 28.
Ainsi , par arrêt de la cour, « fuit condemnatus Petrus Cour-
« tois Parvis ad reddendum tonsuram clericalem, id est , pa-
« tiendum degradalionem tonsurœ quam receperat absque
« scienlia et consensu decani du parvis Notre-Dame du diocèse
« de Soissons, quorum homo erat corporis servilis conditionis. »
Vide Joann. GaHi(IeGoq).
3Iais comme, par l'usage de la France, le serf affranchi, ou
manumis par son seigneur, est dévolu au roi au même état
<[u'il était avant l'affranctiissement, suivant la règle lxxviii de ce
titre, on a demandé si le serf <iui veut entrer dans les ordres
et se faire prêtre ne doit point, outre le consentement de son
seigneur, avoir encore celui du roi. Jean le Goq rapporte un
arrêt qui a jugé c|u'en ce cas il suffisait au serf d'avoir obtenu
la permission de son seigneur : « In Campania, si aliquis servus
« alicujtis. rallono fcudi ((uod lenelur a rege, manumiltatur
•« [)er dominuiii sunni, capere coronam potesl, et ipso mortuo,
« rex, eiiam si fuisset servus ecclesiœ cadentis in regaiia,
« nullum jus iiabet, aut polest in eo pr<Ttendere. Et si in servi-
« tulem relruderetur, non taclus clericus, efficeretur régis
« Durgensis, non servus anliquioris domini. » Vide Regiam
majestatem, lib. ii, cap. 13 ; Ghassan., in cons, Burgundiœ,
cap. 0, art. ;), et la règle lxxiii de ce litre.
Par l'ancien usage de la France, avant le Coq, le consente-
ment du seigneur immédiat qui affranchissait son serf pour la
tonsure était suffisant, sans la confirmation des seigneurs supé-
rieurs et du roi. J'ai lu plusieurs de ces manu missions pour la
préirise et les ordres, sans la confirmation du roi et des sei-
gneurs supérieurs; j'en ai extrait une du registre de Philippe
le Bel, depuis l'année 1299 jusqu'en 1307, fol. 61, verso, n. 100,
où « Jehan Chevalier, sires de Coullandon, consent que Guil-
« laume li Gruier, demeurant à Draine, et Jean li Gruier ses
« frères, demeurans k Mareil, puissent penre et avoir tonsure
« de olerc, se il leur plaît; et prie son cher père. Monsieur
« l'évéque de Soissons, qu'il leur veille faire la tonsure de clerc;
« et se il ne leur plaît à prendre 4a tonsure, il, se il plaît à
« son seigneur le roi de France , ou à Monsieur de Gh&tillon ,
« se a lui appartient, pour Dieu et en aumône, et en récom-
I. 12
134 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
« pensatioii de services que li Gruier et Jehan ses frères lui ont
« rendu, oclroit franchise et liberté perpétuelle, se il plaît à son
n seigneur le roi de France ou à son seigneur de Chastillon, se
« à lui appartient, etc. » Je mettrai Tacte entier dans le recueil
de pièces juridiques que j'espère de faire imprimer quelque
jour.
Quelques-uns prétendent que tout ce droit a été aboli dans
plusieurs de nos provinces dans le temps que les papes tenaient
leur siège à Avignon. Vide notas Bialuzii, ad Capitularia,
col. 1145, 1498, 15G1, 1562; la coutume de Châteaumeillan ,
tit. v, art. 20, et la note sur la règle suivante.
Non-seulement les personnes serves ne pouvaient s'engager
dans les ordres sans le consentement de leurs seigneurs, mais
même les personnes franches et libres, sans le consentement du
roi ou la permission du magistrat, comme il se voit par le canon
suivant, qui est le sixième du premier Concile d'Orléans : « De
« ordinationibus clericorum id observandum esse decrevimus,
« ut nullus secularium ad clericatus ofBcium prsesumat accedere,
« nisi aut cum régis jussione, aut cum judicis voluntate. » Ce
qui fui ainsi établi par deux raisons :
La première, parce que plusieurs personnes choisissaient cet
état pour s'affranchir des services militaires ;
Et la seconde, parce que d'autres renonçaient au monde ,
trompés par des personnes avides qui voulaient profiter de leurs
biens : ce que nous apprenons par ces paroles du chap. 114 du
livre premier des Capitulaires : « De liberis hominibus qui ad
« servi tium Dei se tradere volunt, ut prius hoc non faciant,
« quam a nobis licentiam postulent. Hflec idée quia audivimus
« aliquot ex illis, non tam causa devotionis hoc fecisse, quam
<t pro exercitu seu alia functione regali fugienda. Quosdamvero
« cupiditatis causa, ab his qui res illorum concupiscunt circum-
« ventos audivimus. Et hoc ideo fieri prohibemus. »
Les lettres qu'on obtenait pour cela du roi étaient conçues
en ces termes :
« Si eis qui se ad onus clericati Irausferre délibérant, licen-
« tiam non negamus, retributorem dominum exinde habere
« confidimus, quia scriptum est : noU prohihere henefaeere ei
« qui potest ; si vales , et ipse henefac, Igitur veniens ille ad
« uostram prsesentiam, petiit serenitati noslrœ, ut ei licentiam
« tribuere deberemus, qualiter comam capitis sui ad onus cleri-
« cati deponere deberet, et ad basilics illa, aut monasterio
« deservire deberet. Quod nos, propter nomen Domini, hoc
LIVRE I. — DES PERSONNES. iS5
« eidem gratante animo praesUtisse, cognoscite. Prœcipientes
« ergo jubemus, ut si memoratus illede caputsuum bene inge-
« nuus esse videtur, et in poleptico pubUco censitus non est»
« licentiam habeat comam capitis sui tonsorare, et ad supra
« scripta basilica vel monasterio deservire, vel pro nobis Domini
« misericordiam attentius exorare; » Marculf. lib. i, /brm. 19.
Voyez l'épitre d'Adaiberon, qui est la 57 entre celles de Ger-
bert; les notes de Bignon sur cette formule de Marculfe, et
Salvaing de Boissieu, dans son Traité de l'usage des fiefs, part, i,
chap. 71, page 373.
LXXX.
98. Et Testant, n'est, pour ce, déchargé de rien, fors
des corvées de son corps.
Cette règle est tirée de la coutume du Nivernais, chapitre 8,
art. 17. * Celte coutume est une de celles queLaurière cite le
plus souvent. * Vide Novellam 5.
Par la Nov. 123 de Justinien. cliap. 17, etselon Julien, Nov. 1 15,
le serf appelé adscriptithix pouvait entrer dans les ordres sans
le consentement de son maître ; mais il n'était point décliargé de
l'obligation dans laquelle il était auparavant de cultiver la terre :
« adscriptitius in ipsis tantum possessionibus, in quibus censitus
« est , clericus fiai , <(uamvis invito domino hoc fuerit faclum :
« sic tamen, ut etiam clericus faclus impositam sibi culturam
« impleat. » Voy. Talbert dans son Traité des Mainmortes, % 7,
page 29.
En France, où nous suivons à cet égard le droit canonique,
le serf ne peut, de droit, être prêtre sans le congé de son sei-
gneur; et cependant, s'il se fait prêtre sans le congé de son
seigneur, il ne cesse point de l*être; et quoiqu'il demeure tou-
jours sujet au droit de mainmorte, il est exempt des cor-
vées de son corps, contre la disposition du droit romain;
mais il faut qu'il dédommage le seigneur et qu'il subroge en sa
place une personne pour faire ses corvées : ce qui est bien
expliqué par l'article 7 de la coutume du Châtelel.
« [tem. Ne peuvent lesdits hommes serfs prendre tonsure
« (iéricale, sans le congé et licence du seigneur duquel ils
« sont hommes serf^; et s'ils font le contraire, sont tenus de
« l'intérêt du seigneur, et donner un subrogé pour servir ledit
« seigneur, des droits qui sont et étoient dus envers ledit sei-
« gneur. »
136 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
Mais on demande si Thomme de mainmorte est affranchi par
la dignité épiscopale? H y a lieu, ce semble, de dire qu'il est
afTranchi, suivant la Novell. 123 de Justinien, cap. 4. Vide
Joannem Fabrum, ad tit. Instit. quibus modis, in principio,
n. 2; Ghassan., in Conmet, Burgund., rubr. G, § 3, n. 17.
U est certain néanmoins qu'anciennement un serf de corps
devait être afTranchi avant «(ue d'être consacré évèque; témoin
Guallon ou Wallon, élu évêque de Deauvais, à qui Ton reprocha
qu'il était issu de condition servile. Vide Yvonem Carnotensem,
epistoîa 102; Noveliam Leonis.
Le judicieux Coquille, dans son Commentaire sur Tart. C de
la coutume de Nevers , au lit. -des Servitudes personnelles, dit
avoir vu, en la Cliambre des Comptes de Nevers, la manu-
mission de messire Germain Clerc, évoque de Châlons, par le
seigneur de la Perrière, du((uel il était serf de naissance-, la-
dite manumission approuvée par le comte de Nevers, seigneur
féodal de la Perrière, poiu* ce que le serf, étant tenu pour im-
meuble, faisait portion du lief dont il était serf.
Quant à celui ([ui n'était que niaiumorlable d'héritages, il y
avait en France moins de ditficuité, parce qu'en renonçant h
son meix il devenait franc. Voyez la coutume de Bourgogne-
Duché, rubr. 0, § 0; Joannem Fabrum, ad tit. Instit. de dona^
tionibm, §• tinali, et Speculatprem de fcudis, § 2, n. 38; du
Pineau, sur les art. 31 et 499 de la coutume d'Anjou, avec les
auteurs qu'il cite; Potgieserum, de conditione ^ervorum^ lib. ni,
cap. 18, art. 3 et 4; Baltasarem, de operis subditor, cap. 8;
Talbert, des Mainmortes, § 7, page 29; et Bailly, des Main-
mortes, chap. 5, n. 5 et G.
Fors des corvées de son corps. — En Ecosse on distinguait
ainsi :
« Servus ordinatur, sciente domino aut ignorante.— Si sciente
« et non contradicente, liber tit et ingenuus. — Si vero, igno-
« rante domino, ignorantibus ordinatore et prœsentatore, in
« illo casu revocatur ille ordinatus in servitutem, et reddi
« débet domino suo, si fuerit in minoribus ordinatus.
« Presbyter autem factus , serviet domino in divinis oiiiciis,
n citius quam aliis. — Monachus autem, de servo factus, jugum
« servitutis evadit.— Sed si sciente ordinatore vel prœsentalore
« fuerit servus ordinatus in presbyterum, vel quocumque aliquo
« ordine, manebit liber in perpetuum. •
« Sed ordinator, vel prsesentator, tenetur dare domino illius
« sic T)rdinati, mancipia vel ser\'itia mancipiorum, id est, ali-
LIVRE I. — DES PERSONNES. 137
« quorum servienlium. » Vide Decrelum Graliani, Distinct, 54,
et Ut. Extra., de servis non ordinandis,
LXXXI.
99, La femme serve n*est anoblie par son mari.
Celte règle est tirée du Grand ContumieTy liv. ii, lit. xvi, à la
fin, où elle est conçue en ces termes : « Nota <(ue la noblesse
« de riiomme procède en la lignée de sa femme, pourvu toutes-
« fois que la femme ne soit mie de serve condition, car serfs ne
«c serves ne sont pas capables de noblesse, mais bien les fran-
« cbes personnes. Et pour ce, une femme non noble, pourvu
« qu'elle soit francbe de corps, est faite noble par son mari
« noble, et les enfans qui d'eux sont procréés ; mais si la femme
« est serve, elle ne sera mie réputée noble. »
Le mari noble n'anoblit point sa femme serve, parce qu'il ne
peut raffraucbir sans le consentement du seigneur. Il y a encore
plus, c'est que la femme serve, surtout celle ([ui s'est t'ormariée,
n'est pas tout à lait eu la puissance de son mari, parce qu'elle
est j)lus en la puissance de son seigneur : ce qui a fait dire ?»
l'auteur, liv. i, til. ii, règle xx, que les femmes franches sont
en In puissance de leurs maris. Voyez ce qu'on a remaniué
toucliant les mariages des serfs sur la règle xxii de ce litre.
Mais la dlificullé est de savoir si le seigneur anoblit sa serve,
lorsqu'il l'épouse lui-même. Autrefois il pouvait y avoir de la
difliculté , parce que , suivant Taulorilé de Beaumanoir, rap-
portée sur la règle lxxiîi de ce titre, le serf affrancbi par le vas-
sal était dévolu au seigneur dominant, et ainsi, en remontant
de degré en degré , jusqu'au roi , au même état ((u'il était avant
l'affrancbissement. Nous apprenons néanmoins de Beaumanoir
que le seigneur qui épousait sa serve l'affrancbissait et l'ano-
blissait par conséquent, suivant la règle xxxvi de ce titre; de
sorte (jue quand l'affranchissement des serfs se faisait pour des
causes favorables , comme pour la tonsure , il n'y avait point
de dévolution, a Che n'est pas doute, » dit Beaumanoir, « que si
« aucuns prend par mariage chele qui éloil sa ser\e , soit que il
« le sçeut , ou qu'il ne le sçeut pas , il li donne franchise , tout
a n'en fust il fait mention , ne charte , ne octroi ; car maie
« chose seroit que si enfant, qui de li naîtroient, demorassent
« en servitude , puisqu'il avoit leur mère épousée. Et pourche
« que nous avons dit ci-dessus, que Ton ne peut pas franchir
« ses serfs , sans l'octroi dou seigneur die qui on les tient , en
138 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
« tel cas convienl-il que li sires le souffre, en telle manière
a que cliil qui épousa sa serve remelte autant en son fief, où
« il le restore en autre manière. » Voyez le chap. 45, n"* 34.
Theophilum , ad tit. Institut, ex quibus causis , in fine , et ibi
Gotliofredum.
Mais par quelques-unes de nos coutumes, la femme serve ,
qui a épousé un homme noble , quel qu'il soit , jouit , pendant
son veuvage , des privilèges de noblesse. La coutume de Vilry,
art. G8 :
« Par coutume générale audit bailliage, femme franche,
« bourgeoise du roi, ou de serve condition, mariée avec homme
« noble , prend , après le trépas de sondit mari , les meubles et
« les dettes, sMl n'y a enfans ; et où il y auroil enfans, la moitié,
« son douaire coutumier ou préfix, ou elle peut quitter les-
« dits meubles et dettes, et prendre son douaire ainsi.... Et avec
« ce, où telle femme demeure en veuvage, elle jouit de tous les
N privilèges de noblesse de sondit mari , sans payer aiicuke rr-
H nevANCK DE .SERVITUDE , ct OÙ elle se remarie à homme rotu-
« ricr ou de pooste , elle retourne en sa première condition. »
Voyez l'art. 70; celle de Meaux, art. 77; de Bourgogne-Duché,
chap. 0, §. 7, et ibi, Ghassan.; les lois de Thibauld, art. 53, et
la coutume de Thevé, art. 5 ; et ci-après, liv. i , lit. n, règle xx.
Lxxxn.
100. Le seigneur a droit de suite et formarîage sur
ses serfs.
Le seigneur a droit de suite. Par les lois romaines, les serfs
nommés adscriptitii et coloni étaient tellement attachés aux
fonds qu'ils n'en étaient point séparés, 1. 15. Cod. de agricolû,
XI , 47. Et quand ils étaient en fuite, il était au devoir des gou-
verneurs des provinces de les faire arrêter et de les renvoyer à
leurs maîtres , leg. 6, God.feod.
Suivant nos coutumes, quand un serf ou mainmortable
<iuitte son domicile et le lieu de sa servitude , le seigneur n'a
que la voie de la saisie des héritages mainmortables, pour le
contraindre à revenir. Et quaud on dit que le seigneur a droit
de suite sur ses serfs, cela ne signifie autre chose, sinon que le
seigneur peut les poursuivre en quelque li^ qu'ils soient, pour
être payé de la taille qu'ils lui doivënL Voyez la coutume du
Nivernais, chap. 8 , art. G , 27 et 28 , et Tàrt. 145 de celle de
LIVRE I. — DES PERSONNES, 139
Vilpyi, avec les Commenlaleurs. * Pour rAnglelerre , Britton ^
eh. 31. Houard, t. IV, p. 136.*
Il faul néanmoins remarquer que ce droit n'est parliculler
qu'aux serfs de corps; car, pour ceux qui sont serfs d'héritages,
ils sont francs^ et cessent d'être de poursuite en renonçant à
leurs meix , ou héritages mainmortables , avec les formalités
requises par les coutumes. Vide Durandum inSppcnlo de feitdis,
§ Quoniam, w* 38; Joan. Fabnim, ad § ultim. Institut, de do-
nationihns; la coutume de Bourgogne-Duché , art. 9, chap. 9,
avec le Commentaire de Taisand.
Mais si les serfs d'héritages s'absentent , sans avoir renoncé à
leurs meix , le seigneur a droit de suite. Voyez la coutume de
Bourgogne, tit. ix, art. 2, et Taisand sur cet article, p. 537.
*Pour l'Allemagne , Eisenhart, p. 56.*
Et de formariage. * Laboulaye, Condition des Femmes, p. 325
et ss.; Eichhorn. R, G, § 339; Glossaire du D. F, V" Eschange/
Le formariage est un mariage contracté par des personnes
de condition servile avec des personnes franches , ou hors des
terres de leurs seigneurs : foras nuhere suis servis interdinint,
dit Tertullien , lib. m, ad nxorem. Et quelquefois le forma-
riage est la peine pécuniaire qui est due au seigneur par les
serfs pour s'être formariés.
Le formariage , pour s'être marié a des personnes franches ,
est dû différemment, suivant les différentes coutumes; car on a
fait voir, sur la règle xxv de ce titre , qu'il y a des lieux où le
fruit suit la condition du ventre , d'autres où il s^iit la condition
du père, et d'autres où le pire emporte le bon.
Dans les lieux où le fruit suit la condition du ventre, il n'y a
que l'homme serf qui doive le formariage , pour avoir épousé
une femme franche , et nou la serve , pour avoir épousé un
homme franc. C'est la décision de l'art. 144 de la coutume de
Vitry, qui ne parle que du formariage du serf.
« C'est aussi coutume notoire audit bailliage , qu'homme de
« corps ne peut prendre , par mariage , femme d'autre condi-
« lion que la sienne , sans le congé de son seigneur.... Et si cet
« homme de corps prend de fait , sans le congé de son sei-
M gneur, femme d'autre condition que celle dont il est, il chet,
« pour ledit formariage, en amende envers sondit seigneur,
« pour le contemnement , qui est de soixante sols et un de-
« nier ; el où il a demandé le congé à sondit seigneur, posé
«qu'il ne l'eût obtenu, et depuis il s'est formarié, il n'est
« tenu desdits soixante sols et un denier, car il n'y auroit con-
160 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
« lemnement. Mais soit qu'il Tait demandé ou non demandé,
« il est formarié, et doit au seigneur, pour son indemnité, le
« tiers de ses biens meubles , tels qu'il les a , au jour et heure
« de son mariage , où il seroit seulement de condition de main-
« morte de meubles ; et s'il étoit , avec ce , de mortemain d'hé-
« ritages , sondit seigneur prend , avec le tiers desdits meubles,
« le tiers desdils héritages qu'il a pareillement audit jour, assis
« es lieux où mortemain d'héritages a lieu. » Voyez Saligny sur
cet article , p. 343 , et la coutume de Meaux , art. 5 et 78.
Dans les lieux où le fruit suit la condition du père , comme
en Bourgogne , tit. ix, art. 3 , il n'y a que la femme qui soit
sujette au droit de formariage, parce que la femme y suivant
la condition de son mari , et par conséquent la serve, qui se
marie à un homme franc, y devenant franche, le seigneur
souffre du dommage. L'art. 21 du tit. ix de cette coutume est
précis h ce sujet : « Ks lieux où l'on a accoutumé de prendre
« feurmariage. le seigneur de la mainmorte prend, pour le feur-
« mariage de la femme niainmorlal)Ie , les héritages qu'elle a
« sous lui , et au lieu de sa mainmorte, ou autant vallant qu'elle
« emporte , au choix de ladite femme. » Voyez Taisand sur
cet article , note 2.
'Laurière nous a conservé dans son Glossaire (V* le mauvais
emporte le bon ) un singulier usage concernant le mariage des
serfs , c'est qu'en certains pays où les seigneurs admettaient le
mariage entre serfs de différentes seigneuries , le garçon épou-
sant une fille , cette fllle suivait son mari et était perdue pour
son seigneur, en lui payant indemnité ; mais si c'était une veuve
qui se remariait, elle ne quittait point la seigneurie , et c'était
le mari qui était, acquis au seigneur de la femme; cette singu-
lière coutume s'exprime par cet adage que H valiez emporte la
pucelle, mais que la veuve emporte U valks. *
Dans les lieux où le pire emporte le bon, c'est-à-dire où les
enfants suivent la condition du pire et le côté serf, les sei-
gneurs ne perdant rien qiland leurs serfs se marient h des per-
sonnes franches, il ne peut y avoir de formariage que quand
leurs serfs se marient à des serfs d'autres servitudes, parce que,
dans ce cas , les enfantas se divisant par moitié entre les deux
seigneurs, chacun des seigneurs qui les aurait eu tous, s'il n'y
avait point eu de formariage, en perd une moitié, de laquelle il
doit être indemnisé. V. le chap. 8, art. 22 et 23, de la coutume
du Nivernais. .
LIVRE I. — DES PERSONNES. 141
LXXXIII.
101. Un seul enfant estant en celle, requeast la main-
morte.
* Coût, de Bourg., tit. ix, art. 17 : « Quand gens de mainmorte
« vont de vie à trépas, survivant Tun de leurs parents prochains
« qui leur doit succéder, demeurant avec eux en communion,
« les au 1res qui sembla!)lement par raison doivent être leurs*
« hoirs , et leur doivent succéder, viennent à leur succession
« avec celui qui demeure avec eux, et par le moyen d'icelui. >»^
L'enfant serf en celle est Tenfant qui est dans la maison de
son pore et de sa mère , qui vit de leur pain , de leur sel et à
leur pot, qui est commun avec eux, et qui est par conséquent
leur liérilier. L'enfant hors de celle est, pour user des termes
de la règle xxxvni de ce titre, l'enfant hors de pain et de pot,
qui a son domicile séparé de ses père et mère, et qui n'est plus
h leur pain , leur sel et leur feu, <iui n'est plus commun avec
eux, et <|ui ne leur succède plus.
Si un |>ère serf décède laissant un enfant en celle, et plusieurs
hors de celle , l'enfant qui était en celle succédera donc seul.
Mais la ((uestion est de savoir s'il n'aura ({ue sa part dans les
héritages uiainmorlables. et si le seigneur, pnr droit de main-
morte, n'aura pas les portions des enfants <iui étaient hors de
celle.
Cette règle, tirée de la coutume de Troyes, arl. 5, et de
celle de Chaumont , art. 3 , décide que le seul enfant qui est en
celle, requenst toute la mainmorte; c'est-à-dire qu'il en fait la
rescousse , ou qu'il la relire tout entière ; mais cependant à la
charge d'en faire part à ses frères qui sont hors de celle; de
sorte que voilà un cas où les enfants hors de celle , et qui ne
sont pas communs avec leur père serf, prennent part dans ses
hiens mainmortables , à l'exclusion du seigneur de la main-
morte. 11 en est à peu près de môme quand un père et une
mère, étrangers et aubains, sont venus s'établir daus le royaume
avec des enfants nés hors <le France; car s'il leur naît ensuite
ici un enfant, cet enfant leur succédera, à l'exclusion du fisc,
et partagera leurs successions avec ses frères, ((uoique au-
bains.
Anciennement, à Paris,' entre personnes franches , l'enfanl
qui était en puissance , qui était au pain et au pot de ses .père et
mère , et qui demeurait avec eux , était en celle. Et ceux qirt
142 INSTITUTES COUTUMifeRES.
étaient liors de pain et de pot , qui étaient mariés de biens
communs de père et de mère, et qui étaient ainsi émancipés,
étaient dits Iiors de celle. Mais entre franches personnes , l'en-
fant en puissance de père succédait seul, et ne partageait point
la succession de son père avec ses frères hors de celle , comme
il se pratiquait chez les Romains. Nous apprenons cet ancien
droit de la décision suivante de Jean des Mares , qui est la deux
cent trente-sixième.
« « Item, Se enfans sont mariés de biens communs de père
M et de mère, et autres enfans demeurent. en celle, c'est-à-dire
« en domicile de père et de mère , iceux enfans renoncent
« taisiblement à la succession de père etdemère.neni puent
« rien demander au préjudice des autres demeurans en celle ,
« supposé qu'ils rapportassent ce t^ui donné leur a été en ma-
« riage ; car par le mariage, ils sont mis hors la main de père et
« de mère , se ce n'est <[ue par exprès il eût été réservé au
« traité de mariage, que par rapportant ce qui donné leur a esté
« en mariage, ils puessent succéder à leurs père et mère , avec
« leurs frc'res et suers i{\\'i sont demeurés en celle. Et se tous les
« enfans avoient été mariés , vivans père et mère, et au traité
« de leur mariage ait été dit ([ue, par rapportant , etc. comme
« dit est ; toutefois, après la mort de père et de mère, ils vien-
« gnent à la succession d'iceulx, sans rapporter : quar il n'y a
« nuls enfans demeurés en celle; mais sont tous de pareille
« condition, c'est à sçavoir, mariés. » *Môme coutume en Alle-
magne. Laboulaye, Cond. des Femmes , p. 322. Heineccius.
Antiq. Germ,, t. III, p. 384.*
Celle vient de casa et casella, qui signifient, en plusieurs en-
droits, la demeure et l'habitation des serfs. Can. 1 , causa il,
quœst, 2, ex Concil. Agathensi: « Casellas,yel mancipiola ec-
« clesiœ episcopi , sicut prisca canonum praecepit autoritas, vel
« vasa ministerii , quasi commodata fideli prseposito , integro
« ecclesiœ jure possideant, etc. »
' « Laquelle Celle , dit le procès-verbal de la coutume de
« Troyes , par l'opinion de tous les hahitans , est à entendre en
« leur maison, demeurance et mélange de biens , ou qu'il soit à
« l'école, ou au ser>ice, à l'aveu du père et de la mère. »''
liequexist ne signifie point ici recueille, comme on a mis dans
l'art. 3 de la coutume de Cliaumont , et dans l'art. 5 de celle de-
Troyes, d'où cette règle est pi;ise. Requeure n'est autre chose
que recourir, courir après, retirer. Beaumanoir, chap. 43, n*l6,
ehil qui resqutxist la prise que Von fait sur H à tort, ne meffet
LIVRE I. — DES PERSONNES. 1^3
riens. L'enfant requeut donc la mainmorte, quand il la retire des
mains du seigneur. V. le Glossaire du Droit français, sur les
mots celle et requeure; la coutume locale de Thevé , entre les
anciennes coutumes locales du Berry, donnée par de la Tliau-
massière,p.207,art.5; les Anciennes coutumes de Bourges, p. 314,
art. 10 ; des Mares, décisions 28, 216 ; les Anciennes coutumes
de Berry, p. 337, chap. 10; les Lois de Thibaut, comte de
Champagne, chap. 28; Bacquet, du Droit d'aubaine, in fine. * El
pour l'Allemagne: Bluntschli, Hist, de Zurich, I, 307; Kindlin-
ger, Hist, du Servage; Dipl., n« 2.* Sur l'Abolition des Main-
mortes, Perreciol, L 1, p. 475 et ss.*
LXXXIV.
102. Les droits de senitude sur prisonniers de guerre ,
u*out lieu en chrestienté , et peuvent tester.
Les droits de servitude , sur les prisonniers de gueire , se
sont abolis peu à peu , à mesure que cliacun, ouvrant les yeux,
a reconnu qu'il répugne à l'Kvangile qu'un chrétien soit l'es-
t:iave d'uu autre chrétien.
11 est difficile de dire quand l'esclavage a cessé d'être en
usage entre tes ciirétiens, quoiqu'U paraisse, par quelques <!api-
lulaires et par des traités d'Agoi)ard, archevêque de Lyon, qu'il
y avait des esclaves chrétiens en France sous nos rois de la
seconde race. V. Âgobardum, de baptismo Judaicorum wonci-
piorum.
Quant aux Infidèles , il est certain qu'ils étaient esclaves en
France, sous nos rois de la troisième race, ainsi que nous l'ap-
prenons d'Almar de Cliabanne , moine de Saint-Cybar, dans sa
Chronique, sous l'an 1010: « Hoc tempore, » dit cet auteur, « Cor-
« dubeuses Mauri, per mare Gallicum, subito cum multa classe
« Narbonam per uoctem appulerunt , et summo diluculo cum
« armis in circuilu civitalis se se elTuderunt. Et, sicut ipsi nobis
« retulerunt postea captivi, sortilegium eorum eis promiseral
« prospère acturos et Narbonam capluros. At chrisliani quanto-
« cius corpus et sanguinem Domiui a sacerdotibus accipientes
« communicaverunl, et préparantes se ad mortem, belloinva-
« senmt Agarenos, et Victoria politi sunt, omnesque aut morte,
« aut captivilate cum navibus et multis spoliis eorum retlnue-
« runt, et captiVos, aut vendiderunt, aut servire fecerunL Et
« Sancto Martiali Lemovicae Maures, corpore énormes, transmi-
« serunt dono muneris : exquibus abbas Jofft'edus duos retinuit
l/i4 UNSTIÏDÏES COUTUMIÈRES.
« ia servilule; cœteros dimisit per principes peregrinos, qui <le
« parlibus diversis Lemovicam convenerant. » V. t. II, Biblioth.
MS. Labhei, p. 177.
D*où Ton peut conjecturer que Tesclavage n'a été entière-
ment aboli parmi nous que quand les peuples barbares ont
cessé de faire des incursions et des descentes en France. Vide
Àdemarum, pag. 178; Varnefridum , lib. iv, in principio;
Bugnoniuin, de legibus abroyatis,hb. iv, cap. 5, 9, etibi,Christin.
et lib. Il , cap. 22; Zypœum, lib. ii notitiœjuris Belgici, cap. 1;
Alciatum, ad leg. Ilostes 108, de rerhor, «lym/., Guibertum,
lib. 1, quœst. cap. 2, n. 21; et Olivarium Yredium, tom. I
histoi', cnmHmn Flandriœ, pages 250, 257.
Et peuvent tester. — Ceci doit être entendu suivant la loi
Cornelia et la Novelle 40 de Léon ; c'est-à-dire que les testa-
ments faiià par les Français, prisonniers de guerre en pays
élraiigei*s, sont bons en France, contre ia disposition des an-
ciennes lois romaines, qui furent corrigées par la loi Cornelia.
(^i-après liv. n, lit. iv, règle ui. Vide legem primam, ^Lex
Fnlcidia, D. ad legem Falc.idiam ; des Mares, décision 3(î;
Bacquet, dans son Tmiié du droit d'aubaine, ciiap. 18, à la
lin;' Bodin, Rép,, liv. ii, cliap. ô.—Davot: Cette règle ne nous est
point particulière, car. comme l'observe Schneidewin, juris-
consulte allemand : Hodie apiid chrisUanos capti in bellis
nequaquam servi fiwU. *
TITRE SECOND.
DU MARIAGE.
I.
103. Fille ûaucée n*est prise ni laissée; car tel fiance
qui n*épouse point
' Lbommeau, liv. m, max. 44 : Fille fiancée n'est pas mariée,
car tel , etc. '
Fille fiancée n'est prise ni laissée. — Ainsi les fiancés, en
ciiangeant de volonté, sont, ce semble, libres de se marier à qui
il leur plaît, sans aucun obstacle. Mais si, après les fiançailles,
les parties cbangeaient tle volonté , ou si l'une d'eUes décédait,
le survivanf ne pourrait épousée le père, la mère, le frère ou
la sœur du prédécédé, par Tempéchement de rhonnéteté
publique, etc. Voyez la note qui suit.
LIV. I , TIT. . n. — DU MARIAGE. 165
Car tel fiance qui n'épolse pas. * Cour des Bourgeois, ch. 163,
164.* La raison est que les fiançailles ne sont qu'une promesse
de contracter inaria{;e, qui ne lie point lellemenl les parties,
qu'elles ne puissent ciianger de volonté. Cap. 5 et cap. 5{ciU 22,
Extra., de spotisalihus , lib. iv, lit. i. — V. ibi Gonzalez; Cu-
jacium, ad cap. 1, eodem titulo /Florent, de sponsaL, page 114;
Cironium, in Paralit.; Covarruviam, despotisal., cap. 4.* Davol.
—Ces promesses ne sont pas néanmoins absolument sans elTet,
car il iiaîl de leur inexécution une action de dommages-inté-
rêts, qui s'adjugent suivant les différentes circonstances." Louet,
lettre F, sommaire 18; Le Prestre, centurie 1, cliap. 08.* Pour
PAlIemagne, Eisenhart, p. 97.*
II.
106. Les mariages se font au Ciel, et se cousommeut eu
la terre.
* L'italien Nozze e magislrado dal Ciel e destinado, "
L'auteur connut la vérité de cette règle, en se trouvant obligé
d'épouser mademoiselle (îouias après avoir pris toutes les
mesures pour éloigner ce mariage. Voyez sa vie.
IIL
105. On dit communément qu'en mariage il trompe qui
peut ; ce qui procède de ce que nos maîtres nous appren-
nent que cloliis dans causam contractui matrimoniiy non
reddit iiiitm ipso jure nuLlum,
* L'allemand dit dans le môme sens : Uast du mich genom-
men, so mnsst du mich hehalten (Une fois que tu m'as pris , il
faut me garder). Eisenh., p. 118.*
11 faut entendre cette règle, du dol commis à l'égard des biens,
de l'Age, de la qualité, de la profession ou de la dignité de ceux
qui se marient; car, si le dol faisait qu'il y eut erreur dans les
pei*sonnes, il n'y aurait point de mariage. Vid. Covarruviam,
de matrimo7iio, part. 2, cap. 3, § 7, et glossam ad capit.
Dilecti, Ex Ira., de liis quœ ri metusre causa,
DoLus DANS CAUSAM coNTRACTri. — Vidc glossam et doctores ad
capituL Cum dilècti, de emptione et venditione; Bartholum,
ad 1. sub prœtextu, 1, Cod., de transàctionihus,
13
1^6 liNSTITLlES COUIUMIÈRKS.
IV.
106. Et néanmoins toutes contre-letlrcs y sont défen-
dues.
Toutes contre-lettres. * Davot. — On appelle conlre-lellres
loul ce qui va contre la substance ou la teneur du contrat
(le mariage , qui en détruit les clauses, qui les altère, les di-
minue ou déroge à icelles. En un mot, c'est contre-lettre
quando clandestinis ae domesticis fraudihus aliquid eonfin-
giUir, vel id quod jure gestum est abolitur. L.27, CdeDonat.
Et en quelque temps que les contre-lettres de cette qualité
soient faites, elles sont nulles. Lhommeau, ni , 120, 127.*
Y SONT DÉFENDUES. L'art. 268 de la coutume de Paris ajoute :
Faites à part et hors la présence des parens qui ont assisté
au contrat de mariage; et il les déclare nulles.
Par les parents, dans cet article, il Taut entendre ceux qui
y signent par nécessité, comme sont les pères, les mères, les
aïeuls et aïeules, sans le consentement desquels les enfants ne
se peuvent marier; ou des collatéraux qui oui intérêt aux
clauses des contrats de mariage, à cause des libéralités qu'ils
ont faites aux conjoints.
Mais si ceux qui se marient sont majeurs, jouissant de leurs
droits, riclies, et sans avoir eu aucun don de parents ni d'amis,
tous ceux qu'ils font signer h leur contrat de mariage, saus
nulle nécessité et par pure bienséance et politesse, ne peu-
vent raisonnablement être compris sous la disposition de cet
article, comme le remarque très-bien M. le lieutenant civil
Le Camus. De sorte que, comme ces majeurs riches ; qui se
marient de leurs biens sans rien recevoir de personne, sont
les maîtres d'annuler le premier contrat qu'ils ont fait, et en
passer un second sans appeler ces collatéraux et ces amis, ils
peuvent aussi, sans eux, faire telles contre-lettres qu'il leur
plaît; parce qu'usant de leurs droits et disposant de leurs biens,
ils ne font tort à personne. Cette règle, qui n'a eu pour objet
que d'emi)écber les fraudes qui pourraient être faites aux en-
fants de famille que des pères, des mères, des aïeuls, des aïeules
et des tuteurs marient, doit être interprétée selon les circon-*
stances.
V. l'art. 258 de la coutume de Paris, avec les commentateurs;
Orléans, art. 233; Normandie , 388; Duplessis , Vlans son Tr ail^
M Douaire, chap 7 ; Louet et Brodeau, lettre G , somm. 48 1
LIV, I, TIT. II. — DU MÂRUGE« 147
Du Fresne, dans le premier volume du Journal des Àudiencti ,
liy. II, cliap. 138 ; et La Thaumassière sur Beaumanoir, p. 412.
V.
107. Ënfans de famille ne se peuvent marier sans le
congé de leurs père et mère, s'ils ne sont majeurs, les
fils de treille aus, et les filles de viugt-dnq, sur peine de-
pouvoir être déslicrités.
y. redit de Henri H , de 1550," confirmé par l'ordonnance de
Louis XllI, du 2G novembre 1G39 ;* Tarrét de la Cour du 27 août
1G92, et redit de Louis XI\\ du mois de mars 1607.
Ainsi nous avons rejeté le droit romain, qui requérait le con-
sentement des pères pour le inarias;c des enfants, mais qui ne
penneltail pas aux pères de le dissoudre s'ils n'y avaient pat
consenti. V. I. 1, D., deliheris exhihemlis; Paulum, Ub. ii 5èii-
tentiarum. Ut. de nnptiis,
VI.
108. L'on disoit [jadis] : et Boire, manger, coucher en-
u sen)i)le , c'est mariage ce me semble. » Mais il faut que
r Église y |)asse.
" Lliommeau , m, 43 : « Il n'est point mariage, si l'Église n'y a
« passé. »>'
Boire, manger, coucher enseudle, etc. Ceci est pris du
cliap. Ilhui quoque, 15, auxDécrétales, d€prœstimptionibus,qvL*\i
faut voir vers la fin , au verset Unde, sur les mots inleeto et
mensa. V. ibi Gonzalez el doclores; Gulierrez, lib. i Cano^
nicarwnqtiœst,, cap. 18, n" 4î et Sanchez, de matrimoniis , lib, ni,
disputatione 40 , n" 3.
Les épousailles se faisaient autrefois . ou par paroles de pré-
sent, ou par paroles de futur. Cap. 15, 30 et 31, Extra., despon^
anlibus.
Les épousailles par paroles de ftrésent étaient quand l'époux
disait à l'épouse , el l'épouse à l'époux : - Je vous prends à
« épouse, je vous prends à époux. »
Les épousailles par paroles de futur étaient quand ils se pro-
mettaient l'un à l'autre de se prendre à époux et à épouse.
Quand les épousailles étaient faites par paroles de futur, s'il
y avait ensuite cohabitation, le mariage était parfait et accompli.
l/»8 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
Francise. Florens., de sponsalibus, p. 114, 1 15 : « Qui, post spon-
« salia concubitus alque congressus sequilur, est pro (ide coa-
« sensus, sive pro inalrimonio praesumplo, pro consensu iiupUali
« el honeslo^ac obsequenli ralioni, non Iil)idini; adeoque lides,
« quat simpliciler de fuluro malrimonio data fueral, per eon-
« junctionem corporum impleta el consuinmala videliir, el, ul
« loquunlur jurisconsulli , Iransiornialus el renovalus prier
« consensus de fuluro in purum et praesenlem consensura ex
M copula prœsurailur. >» Et pour lors là règle avait lieu :
Boire, man;;er, coucher ensemble,
Est mariage, ce me semble.
Cet usage a été aboli par le Concile de Trente et Tordonnance
de Hlois. art. 'lO et i4. 11 faut à présent qu'il y ait des bans pu-
bliés, et que le mariage soit conlraclé solennellement en face
d'Église. V. Concil. Trident., sessione 24, de reformatione, cap. 1;
Pauli LeonisPraxiui, ad Litteras majoris pœnitentiani, part. 2,
p. 321, 322, et la déclaration du IS.juin 1G07. ''Aujourd'bui , il
faut avant tout un acte de l'élal civil, et de plus, pour les cbrè-
lieiis, la bénédiclion de rÉgliso. *
VIL
109. Hommes et femmes mariés sont tenus pour éman-
cipés.
V. l'auteur du Grand Coulumier , liv. u, chap. 29, p. 205;
Tari. 239 de la coutume de Paris; la règle xxxviii du titre pré-
cédent avec les notes.
VIII.
liO. Qui épouse le corps épouse les dettes, sinon qu'il
soit autrement convenu , et à celte un fait iuventaire.
* Lhorameau, m, max. 123-125. Cour des Bourgeois, chap. 139,
191. *
Meaux , art. 65. V. les art. 221 et 222 de la coutume de Paris ,
avec les notes et les commentaires.
* L'allemand dit en mêmes termes : Die den Mann irauet, die
trauet die Schuld. Eisenh., p. 129 et 137. ' ,
IX.
111. Et sont les mariés communs eo tous biens.
LIV. 1 , TIT. IL — DU MARIAGE. 149
meubles et conquêts-immeubles, da jour de leur béné-
diction nuptiale.
* LhommeaUy m, 1 17-118. *
Paris, art. 221, et les commentateurs. Cette règle reçoit une
exception à regard des reines, qui ne sont point communes
avec nos rois. V. Du Tillet, pag. 267, 258; et louchant Torigine
de la communauté, V. le Glossaire du Droit français (I).
* Mais de cette communauté le mari est le chef en vertu de sa
puissance maritale , puissance qui s'étend à la fols sur la per-
sonne et les biens de la femme.
Beaumanoir, \xi, 2 : « Cascun set que compalgnle se fait par
« mariage : car sitôt comme mariage est fes, il bien de l'un et de
« l'autre sont commun par la vertu du mariage. Mais voirs (vrai)
« est que tant comme ils vivent ensanble 11 homs en est main-
« burnissières et convient que la feme suefre et obéisse de tant
« comme il appartient à ior muebles et as despuelles de lor
« héritages; tout soit ce que la feme y voie sa perte tout aperte-
« ment , si convient'ii qu'elle suefre la volonté de son segneur.
« Mais voirs est que li treffons de Tiretage qui est de par le feme,
« ne pot li maris vendre , si ce n'est de l'octroi et de la volonté
« de sa feme, ni le sien mesrae, si elle ne renonce à son doaire. »
— Laboulaye, Condition des Femmes, p. 137 et suiv. — Pour
l'Allemagne: Sachsen Spiegel, 1, 31. Miroir de Souabe, chap. 35.
— Pour l'Angleterre, Braclon, n, c. 15 : Omnia quœ sunt uxoris
sunt viri, Non habet uxor potestatem sui, sed vir, Id.,v, 25:
Vir et uxnr sunl quasi unica persona, quia caro una et san^
guis unus. Res îicet sit propria uxoris, vir tamen ejus custos
cum sit caput mulieris. Coke ^ on LUtleion, seci, 1G8.*
X.
112. A laquelle communauté les veuves nobles de ceux
qui niouroienl au voyage d'outre- mer eurent privilège
de pouvoir renoncer, et depuis, en général, toutes les
autres.
r.elte règle est tirée de Fauteur du Grand Coutumier, liv. n,
chap. 31, dont voi.ci les paroles :
(i) LahQiilavp, Condition dus Femines , |>. 286 vl $uiv., a soutenu un
système diroclcment contraire au système de Lauriére, qui fait vjenir la
communauté du Droit romain.
150 INSTITUTES COUTDiMlÈRES.
« La raison pourquoi le privilège de renoncialion fut donné ,
« ce fut pouree que le métier des liommes nobles est d'aller es
« guerres et voyages d'outre-mer, et à ce s'obligent, et aucunes
« fois y meurent, et leurs femmes ne peuvent être de léger acer-
« ténées de leurs obligations faites à cause de leurs voyages, de
« leurs rançons et de leurs plejeries, qui sont pour leurs com-
« paignies et autrement , et pour ce ont le privilège de renon-
« ciation, et ont d'usage, si comme le corps est en terrerais, de
« jettcr leur bource sur la fosse, et de ne retourner à l'hôtel où
« les meubles sont, mais vont gésir autre part, et ne doivent
« emporter que leur commun habit, sans autre chose. Et parmi
«ce, elles et leurs héritiers sont quittes à toujours des dettes;
«mais s'il y a fraude , tant soit petite, la renonciation ne vaut
« rien. » • Ibid. ii, cliap. 19, f» 58. Olim, t. II, p. 240.* V. la coutume
de Lorraine , lit. ii, art. 3 ; le Glossaire du Droit français, sur
Clefs ; Tart. 237 de la coutume de Paris, avec les commentaires
et la règle xxx de ce titre. * Laboulaye, Condition des Femmes,
p. 280. •
Eurent le privilégk de pouvoir renoncer. Car régulièrement
un associé ne peut renoncer à la société au préjudice de son
associé, pour le charger seul des dettes, et s'en décharger; ce
qui est traité par Felicius, de 5ocn'fate, cap. 35, n"10, 11, 12,
13, etc.
Et depuis en général toutes les autres. Ainsi la renoncia-
tion à la communauté est aujourd'hui de droit commun depuis
maître Jean-Jacques de Mesme , dont il est parlé dans la règle
suivante.
Comme le plus proche parent habile à succéder à un défunt
n'est pas héritier quand il répudie la succession que la loi lui
défère , de même la femme qui a stipulé la communauté en se
mariant , avec la faculté et la liberté d'y pouvoir renoncer et de
reprendre franchement et quittement ce qu'elle y amis, n'est
pas commune, lorsque , usant de son droit et de la faculté et
liberté qu'elle a stipulées, elle renonce à la communauté :
d'où il résulte que, dans le cas dont il s'agit, la femme ne stipule
la communauté, et n'y met une partie de son bien, qu'en cas
qu'elle soit bonne, et que , par cette raison , elle juge , un jour,
a propos de l'accepter; en sorte que quand, par l'événement,
elle se trouve mauvaise , et que par cette raison elle est dans
l'bbligation de la répudier ou d'y renoncer pour exercer ses
reprises, les choses sont>comme si jamais la communauté n'avait
été stipulée à son égard : ce qui la met en droit, ou ses héritiers.
LIV, I, TIT. II. — DU MARIAGE. 151
de soutenir avec justice qu'elle n'a point été commune, pendant
un seul instant , avec son mari. * Lhommeau a fait de cette
observation la règle cxxvui de son m* livre : La ftmmé n'a rien,
es biens de la communauté, qu'après la dissolution du mariaffêJ*
Joignez la note sur la règle viii de ce titre.
XL
113. Ce qui a depuis été étendu jusqu'aux roturières»
par raulorité et invention de maître Jean-Jacques de
Mesnie.
Paris, art. 237.
Âne. coût. art. 115.
Ce privilège , qui fut d'abord accordé aux veuves des nobles,
et qui fut ensuite étendu aux roturières, était très-juste, parce
que les maris étant les chefs et les maîtres de la communauté ou
société conjugale , ils pouvaient faire, pendant le mariage, telles
dettes (|u'il leur plaisait, et ruiner ainsi leurs femmes malgré
elies. V. les apostilles de Dumoulin sur l'art. 115 de l'Ancienne
coutume de Paris, et sur le 237*" de la nouvelle.
Par l'invention de maître Jean-Jacques de Mesxe. Il était
lieutenant civil et maître des requêtes, père de Henri de Mesme,
dont Scevole de Sainte-Marttic a rais l'éloge parmi ses Hommes
iîliistres, et que Passerai a célébré lant de fois comme son Mé-
cenas. V. le Pasquier, édit. Dupin, 1844, p. 4.
XII.
lU. Le mari ne pouvant directement ni indirecte-
ment obliger les propres de sa femme.
Voyez l'art. 22C de la coutume de Paris , avec les commen-
tateurs ; * Lhommeau, m, 130. *
XIIL
115. La renonciation se doit faire [en jugement] dans
les quarante jours [de l'inventaire , et l'inventaire dans
les quarante jours du décès] : le terme de quarante
jours et quarante nuits étant de l'ordinaire des François.
La renoncution se Dorr fahue en jogembnt. Chaumonl, art. 7 ;^.
160 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
« lemnement. Mais soit qu'il Tait demandé ou non demandé,
« il est formarié, et doit au seigneur, pour son indemnité, le
« tiers de ses biens meubles , tels qu'il les a , au jour et heure
« de son mariage , où il seroit seulement de condition de main-
« morte de meubles ; et s'il étoit , avec ce, de mortemain d'hé-
« ritages , sondit seigneur prend , avec le tiers desdits meubles,
« le tiers desdits héritages qu'il a pareillement audit jour, assis
« es lieux où mortemain d'héritages a lieu. » Voyez Saligny sur
cet article , p. 343 , et la coutume de Meaux , art. 5 et 78.
Dans les lieux où le fruit suit la condition du père , comme
en Bourgogne , tit. ix, art. 3 , il n'y a que la femme qui soit
sujette au droit de formariage, parce que la femme y suivant
la condition de son mari , et par conséquent la serve, qui se
marie h un homme franc , y devenant franche , le seigneur
souffre du dommage. L'art. 21 du tit. ix de celte coutume est
précis à ce sujet : « Ks lieux où l'on a accoutumé de prendre
« feurmariage, le seigneur de la mainmorte prend, pour le feur-
« mariage de la femme mainmorlable, les héritages qu'elle a
« sous lui , et au lieu de sa mainmorte, ou autant vallant qu'elle
« emporte , au ciioix de ladite femme. • Voyez Taisand sur
cet article , note 2.
*Laurière nous a conservé dans son Glossaire (V* le mauvais
empmte le bon ) un singulier usage concernant le mariage des
serfs , c'est qu'en certains pays où les seigneurs admettaient le
mariage entre serfs de différentes seigneuries , le garçon épou-
sant une fille , celte flile suivait son mari et était perdue pour
son seigneur, en lui payant indemnité ; mais si c'était une veuve
qui se remariait, elle ne quittait point la seigneurie, et c'était
le mari qui était, acquis au seigneur de la femme ; cette singu-
lière coutume s'exprime par cet adage que li valles emporte la
pucelle, mais que la veuve emporte H valks. *
Dans les lieux où le pire emporte le bon, c'est-à-dire où les
enfants suivent la condition du pire et le côté serf, les sei-
gneurs ne perdant rien qUand leurs serfs se marient h des per-
sonnes franches, il ne peut y avoir de formariage que quand
leurs serfs se marient à des serfs d'autres servitudes, parce que,
dans ce cas , les enfants se divisant par moitié entre les deux
seigneurs, chacun des seigneurs qui les aurait eu tous, s'il n'y
avait point eu de formariage, en perd une moitié, de laquelle il
doit être indemnisé. V. le chap. S, art. 22 et 23, de la coutume
du Nivernais. .
LIVRE I. — DES PERSONNES. 141
LXXXIII.
101. Un seul enfant estant en celle, rcqaeost la main*
morte.
* Cout. de Bourg., lit. ne, art. 17 : « Quand gens de mainmorte
« vont de vie à trépas, survivant Tun de leurs parents prochains
« qui leur doit succéder, demeurant avec eux en communion,
« Tes autres qui serablal)lement par raison doivent être leurs^
« hoirs , et leur doivent succéder, viennent à leur succession
« avec celui qui demeure avec eux, et par le moyen d'icelui. »''
L'enfant serf en celle est Tenfant qui est dans la maison de
son pcre et de sa mère , qui vit de leur pain , de leur sel et à
leur pot , qui est commun avec eux , et qui est par conséquent
leur héritier. L'enfant hors de celle est, pour user des termes
de la règle xwviu de ce titre, Tenfant hors de pain et de pot,
qui a son domicile séparé de ses père et mère, et qui n'est plus
h leur pain , leur sel et leur feu, qui n'est plus commun avec
eux, et (|ui ne leur succède plus.
Si un père serf décède laissant un enfant en celle, et plusieurs
hors de celle . l'enfant qui était en celle succédera donc seul.
Mais la (question est de savoir s'il n'aura que sa part daus les
hét'ilnges uiainmorlables, el si le seigneur, par droit de main-
morte, n'aura pas les portions des enfants qui étaient hors de
celle.
Cette règle, tirée de la coutume de Troyes, arL 5, et de
celle de Chaumont , art. 3 , décide que le seul enfant qui est en
celle , reqtieust toute la mainmorte ; c'est-à-dire qu'il en fait la
rescousse , ou qu'il la relire tout entière ; mais cependant à la
charge d'en faire part à ses frères qui sont hors de celle ; de
sorte que voilà un cas où les enfants hors de celle , et qui ne
sont pas communs avec leur père serf, prennent part dans ses
hiens mainmortables , à l'exclusion du seigneur de la main-
morte. Il en est à peu près de même quand un père et une
mère, étrangers et aubains, sont venus s'établir daus le royaume
avec des ent'anls nés hors de France; car s'il leur naît ensuite
ici un enfant, cet enfant leur succédera, à l'exclusion du fisc,
et partagera leurs successions avec ses frères, quoique au-
bains.
Anciennement , à Paris ,' entre personnes franches , l'enfanl
qui était en puissance , qui était au pain et au pot de ses .père et
mère , et qui demeurait avec eux , était en celle. Et ceux qui
142 INSTITUTES COUTUMifeRES.
étaient hors de pain et de pot , qui étaient mariés de biens
communs de père et de mère , et qui étaient ainsi émancipés ,
étaient dits liors de celle. Mais entre franches personnes , l'en-
fant en puissance de père succédait seul, et ne partageait point
la succession de son père avec ses frères hors de celle , comme
il se pratiquait chez les Romains. Nous apprenons cet ancien
droit de la décision suivante de Jean des Mares , qui est la deux
cent trente-sixième.
• « Item. Se enfans sont mariés de biens communs de père
« et de mère, et autres enfans demeurent. en celle, c'est-à-dire
« en domicile de père et de mère , iceux enfans renoncent
« taisiblement à la succession de père et de mère, ne ni puent
« rien demander au préjudice des autres demeurans en celle,
« supposé qu'ils rapportassent ce qui donné leur a été en ma-
« riage ; car par le mariage, ils sont mis hors la main de père et
« de mère , se ce n'est que par exprès il eût été réservé au
« traité de mariage, ((ue par rapportant ce qui donné leur a esté
« en mariage, ils puessenl succéder à leurs père et mère , avec
<c leurs frcTCS et siiers «(ui sont demeurés en celle. Et se tous les
« enfans avoient été mariés , vivaus père et mère, et au traité
« de leur mariage ait été dit <[ue, par rapportant , etc. comme
« dit est ; toutefois, après la mort de père et de mère, ils vien-
« gnent à la succession d'iceulx, sans rapporter : quar il n'y a
« nuls enfans demeurés en celle; mais sont tous de pareille
« condition , c'est a sçavoir, mariés. » * Même coutume en Alle-
magne. Lahoulaye, Cond, des Femmes , p. 322. Heineccius,
Antiq. Germ,, t. III, p. 384.*
Celle vient de casa et casella, qui signifient, en plusieurs en-
droits, la demeure et l'habitation des serfs. Can. l , causa il,
qucest. 2, ex Concil. Agathensi: « Gasellas,vel mancipiola ec-
« clesiae episcopi , sicut prisca canonum prsecepit autoritas, vel
« vasa ministerii , quasi commodata fideli pneposito , integro
« ecclesiœ jure possideant, etc. »
' « Laquelle Celle , dit le procès-verbal de la coutume de
« Troyes , par l'opinion de tous les habitans , est a entendre en
« leur maison, demeurance et mélange de biens , ou qu'il soit à
« l'école, ou au ser^•ice,a l'aveu du père et de la mère. »^
Requemt ne signitle point ici recueille, comme on a mis dans
l'art. 3 de la coutume de Chaumont , et dans l'art. 5 de celle de-
Troyes, d'où cette règle est p];ise. Requttire n'est autre chose
que recourir, courir après, retirer. Beaumanoir, chap. 43, n*i6,
ehil qui resquttist la prise que Von fait sur li à tort, ne meffet
LIVRE L — DES PERSONNES. 143
riens. L'enfant requeut donc la mainmorte, quand il la retire des
mains du seigneur. V. le Glossaire du Droit français, sur les
mots ceUe et requeure; la coutume locale de Tiieré , entre les
anciennes coutumes locales du Berry, donnée par de la Thau-
massière, p. 207 , art. 5; les Anciennes coutumes de Bourges, p. 314,
art. 10 ; des Mares, décisions 28, 216 ; les Anciennes coutumes
de Berry, p. 337, chap. 10; les Lois de Thibaut, comte de
Champagne, chap. 28; Bacquet, du Droit d'aubaine, in fine. * Et
pour l'Allemagne : Bluntschli , Hist. de Zurich, I, 307 ; Kindlin-
ger, Hist, du Servage; Dipl., n" 2.* Sur VAholition des Main^
mortes, Perreciot, 1. 1, p. 475 et ss.*
LXXXIV.
102. Les droits de senritode sur prisonniers de guerre ,
n'ont lieu en cbrestîenté » et peuvent tester.
Les droits de servitude , sur les prisonniers de guerre , se
sont abolis peu à peu , à mesure que chacun, ouvrant les yeux,
a reconnu qu'il répugne à l'Ëvangile qu'un chrétien soit l'es-
clave d'un autre chrétien.
11 est difficile de dire quand l'esclavage a cessé d'être ea
usage entre ies ciirétiens, quoiqu'il paraisse, par quelques 4:api-
luiatres et par des traités d'Agohard, archevêque de Lyon, qu'il
y avait des esclaves chrétiens en France sous nos rois de la
seconde race. V. Àgobardum , de baptismo Judaicorum nianci"
piarum.
Quant aux infidèles , il est certain qu'ils étaient esclaves eu
France, sous nos rois de la troisième race, ainsi que nous l'ap-
prenons d'Aimar de Chabanne , moine de Saint-Cybar, dans sa
Chronique, sous l'an 1010: « Hoc lempore, » dit cet auteur, « Cor-
« dubenses Mauri, per mare Gallicum, subito cum multa classe
« Narbonam per noctem appulerunt , et summo diluculo cum
« armis in circuitu civilalis se se efTuderunt. Et, sicut ipsi nobis
« relulerunt poslea captivi , sortilegium eorum eis promiseral
« prospère acturos et Narbonam captures. At christiani quanto-
« cius corpus et sanguinem Domiui a sacerdotibus accipientes
« oommunicaverunt, et préparantes se ad mortem, belloinva-
« serunt Agarenos, et Victoria poltti sunt, omnesque aut morte,
« aut eaptivilate cum navibus et multis spoiiis eorum retinue-
« runl, et captiVos, aut vendiderunt, aut servire fecerunt. Et
« Sancto Martiali Lemovicae Maures, corpore énormes, transmi-
« serunt dono muneris : ex qnibus abbas Jofh*edus duos retinuit
lZi4 LNSTITOTES COUTUMIÈRES.
« ia servilule; cœteros dimisit per principes peregriaos, qui de
« partibus diversis Lemovicam convenerant. » V. t. II , Bibliotk.
MS.Lahhei,^. 177.
D*où l'on peut conjecturer que l'esclavage n'a été entière-
ment aboli parmi nous que quand les peuples barbares ont
cessé de faire des incursions et des descentes en France. Vide
Ademarum, pag. 178^ Varnefridum , lib. iv, in principio;
Dugnonium, de legibus abroyatis,\\b, i\, cap. 5, 9, etibi^Christin.
et lib. Il , cap. 22; Zypœum, lib. u notitiœjuris Belgici, cap. 1;
Alciatum, ad leg. Uostes 108, de rerhor, stym/., Guibertum,
lib. I, quivst, cap. 2, n. 21; et Olivarium Vredium, to.m. I
histoi\ cnmitmn Flandriœ, pages 250, 257.
Et peuvent tester. — Ceci doit être entendu suivant la loi
dornelia et la Novelle 40 de Léon ; c'est-à-dire que les testa-
ments faits par les Français, prisonniers de guerre en pays
étrangers, sont bons en France, contre ia disposition des an-
ciennes lois romaines, qui furent corrigées par la loi Cornelia.
(^J-après liv. ii , lit. iv, règle m. Vide legem primam, ^.Lex
Fnlcidia, D. ad legeni Fakidiaw ; des Mares, décision 3(J;
Bacquet, dans son Tmitt! du droit d'aubaine, ciiap. 18, à la
tin ;' Bodin, Rép., liv. ii, chap. ô. — Davol: Cette règle ne nous est
point particulière, car. comme l'observe Schneidewin, juris-
consulte allemand : Hodie aptid christianos capii in belUs
nequaquam servi fiunt,*
TITRE SECOND.
UU MAKIAGP..
I.
103. Fille ûaucée n*est prise ni laissée; cai* tel fiauce
qui n'épouse point.
' Lhommeau, liv. ni, max. 44 : Fille fiancée n'est pas mariée,
car tel, etc. '
Fille fiancée n'est prise ni laissée. — Ainsi les fiancés, en
changeant de volonté, sont, ce semble, libres de se marier à qui
il leur plaît, sans aucun obstacle. Mais si, après les fiançailles,
les parties changeaient de volonté, ou si l'une d'elles décédait,
le survivanfne pourrait épousée le père, la mère, le frère ou
la sœur du prédécédé, par l'empêchement de Thonnèteté
publique, etc. Voyez la note qui suit.
LIV. I, TIT. . n. — DU MARIAGE. 165
Car tel fiance qui n'époese pas. * Cour des Bourgeois, cli. 163,
164.* La raison est que les iiançailles ne sont qu'une promesse
de contracter inaria;2;e, qui ne lie point tellement les parties,
qu'elles ne puissent changer de volonté. Gap. 5 et cap. 5icu|-22,
Extra., de spofisalibus , lib. iv, tit. i. — Y. ibi Gonzalez; Ou-
jacium, ad cap. 1, eodem titulo /Florent, de sponsal,, page 114;
Cironium, m Paratit.; Covarniviam, desponsaL, cap. 4.* DavoU
—Ces promesses ne sont pas néanmoins absolument sans efTel,
car il iiaîl de leur inexécution une action de dommages-inlé-
rôts, qui s'adjugent suivant les différentes circonstances." Louel,
lettre F, sommaire 18; Le Prestre, centurie 1, cluip. 08.* Pour
l'Allemagne, Eisenhart, p. 97.*
II.
10^. Les mariages se font au Ciel, et se consomment en
la terre.
* L'italien Sosze e magislrado dal Ciel e destinado, *
L'auteur connut la vérité de cette règle, en se trouvant obligé
d'épouser mademoiselle Goulas après avoir pris toutes les
mesures pour éloigner ce mariage. Voyez sa vie.
m.
1 05. On dit coninmnément qu'en mariage il trompe qui
peut ; ce qui procède de ce que nos maîtres nous appren-
nent que doltis dans caiisam contractui matriinomx, non
reddit illum ipso jure nullum,
"L'allemand dit dans le même sens : llast du mieh genom^
men, sa musst du mich hehalten (Une fois que tu m'as pris , il
faut me garder). Eisenh., p. il 8.*
11 faut entendre cette règle, du dol commis à l'égard des biens,
de râ^e, de la qualité, de la profession ou de la dignité de ceux
qui se marient; car, si le dol faisait qu'il y eut erreur dans les
personnes, il n'y aurait point de mariage. Vid. Covarruviam,
de matrimonio, part. 2, cap. 3, § 7, et glossam ad capiL
Dilecti, Ex Ira., de his quœ m metusre causa,
DoLus DANS CAIISAM coNTRACT»:!. — Vidc glossam et doctores ad
capitul. Cum dilècti, de emptione et venditione; Bartholum,
ad 1. ^& prœlextu, 1, Cod., de transâctionibus,
18
1^6 LNSTITLTES COUIUMIÈRKS.
IV.
106. Et néanmoins toutes contre-lettres y sont défen-
dues.
TooTEs CONTRE-LETTRES. * Davol. — On appelle conlre-leltres
tout ce qui va contre la substance ou la teneur du contrat
de mariage , qui en détruit les clauses, qui les altère, les di-
minue ou déroge à icelles. En un mot, c'est contre-lettre
quando clandestinis ac domesticis fraudihus aliquid confina
gitur, vel id quod jure gestum est aholitur, L. 27, C. de Donat,
Et en quelque temps que les contre-lettres de cette qualité
soient faites, elles sont nulles. Lhommeau, ni, vm, 127.*
Y SONT DÉFENDLES. L'art. 258 de la coutume de Paris ajoute :
Faites à part et hors la présence des parens qui ont assiste'
au contrat de mariage ; et il les déclare nulles.
Par les parents, dans cet article, il faut entendre ceux qui
y signent par nécessité, comme sont les pères, les mères, les
aïeuls et aïeules, sans le consentement desquels les enfants ne
se peuvent marier; ou des collatéraux qui ont intérêt aux
clauses des contrats de mariage, h cause des libéralités qu'ils
ont faites aux conjoints.
Mais si ceux qui se marient sont majeurs, jouissant de leurs
droits, riches, et sans avoir eu aucun don de parents ni d'amis,
tous ceux qu'ils font signer à leur contrat de mariage, sans
nulle nécessité et par pure bienséance et politesse, ne peu-
vent raisonnablement être compris sous la disposition de cet
article, comme le remarque très-bien M. le lieutenant civil
Le Camus. De sorte que, comme ces majeurs riches ; qui se
marient de leurs biens sans rien recevoir de personne, sont
les maîtres d'annuler le premier contrat qu'ils ont fait, et en
passer un second sans appeler ces collatéraux et ces amis, ils
peuvent aussi, sans eux, faire telles contre-lettres qu'il leur
plaît; parce qu'usant de leurs droits et disposant de leurs biens,
ils ne font tort à personne. Cette règle, qui n'a eu pour objet
que d'empêcher les fraudes qui pourraient être faites aux en-
fants de famille que des pères, des mères, des aïeuls, des aïeules
et des tuteurs marient, doit être interprétée selon les circon-*
stances.
V. l'art. 258 de la coutume de Paris, avec les commentateurs ;
Orléans, arL 233; Normandie , 388; Duplessis , Vians soa Traité
du Douaire, chap 7 ; Louet et Brodeàu, lettre G, somm. 48;
LIV, I, TIT. IL —DU MARUGE. 1Û7
Du Fresiie, dans le premier volume du Journal des Audiences ,
liv. II, chap. 138 ; et La Thaumassière sur Beaumanoir, p. 412.
V.
107. Ënfans de famille ne se peuvent marier sans le
congé de leurs père et mère, s*ils ne sont majeurs, les
fils de treille ans, et les filles de vingt-cinq, sur |)eine de-
pouvoir être déshérités.
V. redit de Henri II , de 1556," confirmé par l'ordonnance de
Louis Xlll, du 2G novembre 1G39 ;* l'arrêt de la Cour du 27 août
1G92, et l'édil de Louis XIV, du mois de mars 1Gi)7.
Ainsi nous avons rejeté le droit romain, qui requérait le con-
sentement des pères pour le mariage des enfants, mais qui ne
pennetlail pas aux pères de le dissoudre s'ils n'y avaient pas
consenti. V. 1. 1, D., deliberis exhihendis; Paulum, lib. ii Sèn-
lentiarum, lit. de nuptiis,
VL
108. L*on disoit [jadis] : ^^ Boire, manger, coucher en-
« semble , c'est mai iage ce me semble. » Mais il faut que
r Église y passe.
" Lliommeau , m, 43 : « H n'est point mariage , si l'Église n'y a
« passé. »"
Boire, manger, coucher ensemble, etc. Ceci est pris du
chap. lUud quoque, 15, auxOécrétaies, de prœsumptionihus, qu'il
faul voir vers la fin , au verset Unde, sur les mots inlecto et
inensa. V. ibi Gonzalez el doctores; GuUcrrez, lib. i Cano-
nicarujnquœst,, cap. 18, n" 4; et Sanchez, de matrimoniis, lib. ni,
dispiitatione 40 , n» 3.
Les épousailles se faisaient autrefois , ou par paroles de pré-
sent, ou par paroles de futur. Cap. 15, 30 et 31, Extra., despon^
^niibus.
Les épousailles par paroles de présent étaient quand l'époux
disait à l'épouse , et l'épouse à l'époux : ^ Je vous prends à
« épouse, je vous prends à époux. »
Les épousailles par paroles de futur étaient quand ils se pro-
mettaient l'un à l'autre de se prendre à époux et à épouse.
Quand les épousailles étaient faites par paroles de futur, s'il
y avait ensuite cohabitation, le mariage était parfait et accompli.
168 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
Francise. Florens., de sponsalihus, p. ] 14, 1 15 : « Qui, post spon-
« 8alia coacubilus alque congressus sequilur, est pro Ûde con-
« sensus, sive pro inalrimonio praesumplo, pro consensu nupUali
« ellionesto,.acobsequenliralioni, noiilibidini;adeo<iue fides,
« quap sinipliciter de future matrimonio data fuerat, per con-
« junctionein corporum impleta et consuinmata videlur, et, ut
« loquuiilur jurisconsulli , transionnalus et renovatus prior
« consensus de fuluro in puniin et praesentem consensum ex
« copula praesuinitur. » Et pour lors là règle avait lieu :
Boire, manger, coucher ensemble.
Est mariage, ce me semble.
Cet usage a été aboli par le Concile de Trente et l'onlonnance
de lUois. arl. 'lO et U. 11 faut à présent qu'il y ait des bans pu-
blics, et ((ue le mariage soit contracté solennellement en face
d'Église. V. Concil. Trident., sessione 24, de reformat ione, cap. 1;
Pauli LeonisPraxim, ad Liiterasmajorispœnitentinni, part. 2,
p. 321, 322, et la déclaration du 15 juin 1G07. " Anjou rdMui i , il
faut avant tout un arlc de TotaL civil, et de plus, pour les cbrê-
liens, la bénédiction de l'Égliso. *
VIL
109. Hommes et femmes mariés sont tenus pour éman-
cipés.
V. l'auteur du Grand Coulumier , liv. u, cliap. 29, p. 205;
l'art. 230 de la coutume de Paris; la règle xxxvni du litre pré-
cédent avec les notes.
VIII.
liO. Qui épouse le corps épouse les dettes, sinon qu*il
soit autrement convenu , et à celte un fait inventaire.
* Lhommeau, ni, max. 123-125. Cour des Bourgeois, chap. 139,
191.*
Meaux , art. 65. V. les art. 221 et 222 de la coutume de Paris ,
avec les noies et les commentaires.
• L'allemand dit en mêmes termes : Die den Mann trauet, die
trauet die Schuld. Eisenb., p. 129 et 137. * .
IX.
111. Et sont les mariés communs en tous biens,
LIV. I , TIT. IL — DU M.iRIÂGE. 149
meubles et conquêts-immeubles» du jour de leur béné-
diction nuptiale.
* Lhommeau, m, 117-118.*
Paris, art. 221, et les commentateurs. Cette règle reçoit une
exception a regard des reines, qui ne sont point communes
avec nos rois. V. Du Tillet, pag. 267, 258 ; et touchant l'origine
de la communauté, V. le Glossaire du Droit français (1).
* Mais de cette communauté le mari est le chef en vertu de sa
puissance maritale , puissance qui s'étend à la fois sur la per-
sonne et les biens de la femme.
Beaumanoir, \xi, 2 : « Cascun set que compaignie se fait par
« mariage : car sitôt comme mariage est fes, 11 bien de l'un et de
« l'autre sont commun par la vertu du mariage. Mais voirs (vrai)
« est que iant comme ils vivent ensanble il homs en est main-
« burnissières et convient que la feme suefVe et obéisse de tant
« comme il appartient à lor muebles et as despuelles de lor
« héritages; tout soit ce que la feme y voie sa perte tout aperte-
« ment , si convieut'il qu'elle suefre la volonté de son segneur.
« Mais voirs est que li treffons de l'iretage qui est de par le feme,
« ne pot li maris vendre, si ce n'est de l'octroi et de la volonté
« de sa terne, ni le sien mesme, si elle ne renonce à son doaire. »
— Laboulaye, Condition des Femmes, p. 137 et suiv. — Pour
l'Allemagne: SachsenSpiegel, 1, 31. Miroir de Sotiabe, cliap. 35.
— Pour rAnglelerre, Braclon, n, c. 15 : Omnia quœ sunt uxorû
sunt viri. Non liabet uxor potestatem stii, sed vir, Id.,v, 25:
Vir et uxo^r sunt quasi unûa persotia, quia caro una et san^
guis untis. Res licet sit propria uxoris, vir tamen ejus custos
ciim sit caput mulieris. Coke, on Littleion, sect. 108.*
X.
112. A laquelle communauté les veuves nobles de ceux
qui mouroienl au voyage d*oulre-raer eurent privilège
de pouvoir renoncer, et depuis, en général, toutes les
autres.
Celte règle est tirée de i'auleur du Grand Coutumier^ liv. n,
chap. 31 , dont voi,ci les paroles : ^
(1) LahQuIavn, Condition dus Famines j p. 28G cl çuiv., n soutenu un
système directement contraire au système de Laurière,.qui fait v^enir la
communauté du Droit romain.
150 INSTITUTES COUTDMIÈRES.
« La raison pourquoi le privilège de renoncialion fut donné ,
« ce fut pource que le métier des hommes nobles est d'aller es
« guerres et voyages d'oulre-mer, et à ce s'obligent, et aucunes
« fois y meurent, et leurs femmes ne peuvent être de léger acer-
« tênées de leurs obligations faites à cause de leurs voyages, de
« leurs rançous et de leurs plejeries, qui sont pour leurs corn-
« paignies et autrement , et pour ce ont le privilège de renon-
« ciation , et ont d'usage , si comme le corps est en terre mis, de
« jettcr leur bource sur la fosse, et de ne retourner à l'hôtel où
« les meubles sont, mais vont gésir autre part, et ne doivent
« emporter que leur commun habit, sans autre chose. Et parmi
«ce, elles et leurs héritiers sont quittes à toujours des dettes;
«mais s'il y a fraude , tant soit petite, la renonciation ne vaut
« rien. » * Ibid. u, chap. 19, ^ 58. Olim, t. II, p. 240.* Y. la coutume
de Lorraine , lit. ii, art. 3 ; le Glossaire du Droit français , sur
Clefs; l'art. 237 de la coutume de Paris, avec les commentaires
et la règle xxx de ce tilre. * Laboulaye, Condition des Femmes,
p. 280. •
Eurent le privilégk de pouvoir renoncer. Car régulièrement
un nssocié ne peut renoncer à la société au préjudice de son
associé , pour le cliarger seul des dettes, et s'en décharger; ce
qui est traité par Felicius, de Socferate, cap. 35, u'MO, U, 12,
13, etc.
Et depuis en général toutes les autres. Ainsi la renoncia-
tion à la communauté est aujourd'hui de droit commun depuis
maître Jean-Jacques de Mesme , dont il est parlé dans la règle
suivante.
Comme le plus proche parent habile à succédera un défunt
n'est pas héritier quand il répudie la succession que la loi lui
défère , de même la femme qui a stipulé la communauté en se
mariant , avec la faculté et la liberté d'y pouvoir renoncer et de
reprendre franchement et quittement ce qu'elle y a mis , n'est
pas commune, lorsque, usant de son droit et de la faculté et
liberté qu'elle a stipulées, elle renonce à la communauté :
d'où il résulte que, dans le cas dont il s'agit, la femme ne stipule
la communauté, et n'y met une partie de sou bien, qu'en cas
qu'elle soit bonne, et que , par cette raison , elle juge , un jour,
à propos de l'accepter; en sorte que quand, par l'événement,
elle se trouve mauvaise , et que par cette raison elle est dans
l'bbligation de la répudier ou d'y renoncer pour exercer ses
reprises, les choses sont^omme si jamais la communauté n'avait
été stipulée à son égard : ce qui la met en droit, ou ses héritiers.
LIV. I, TIT. U. —DU BIARIAGE. 151
de soutenir avec justice qu'elle n'a point été commune , pendant
un seul instant , avec son mari. * Lhommeau a fait de cette
observation la règle cxxvni de son iii" livre : La femme n'a rien,
es biens de ta communauté , qu'après la dissolution du maiiagêJ*
Joignez la note sur la règle viii de ce titre.
XI.
113. Ce qui a depuis été étendu jusqu'aux t*ofurières,
par ]*aulonté et invention de maître Jean-Jacques de
Mesnie.
Paris, art. 237.
Ane. coul. art. Hô.
Ce privilège , qui fut d'abord accordé aux veuves des nobles,
et qui fui ensuite étendu aux roturières, était très-juste, parce
que les maris étant les chefs et les maîtres de la communauté ou
société conjugale , ils pouvaient faire, pendant le mariage, telles
dettes (fu'il leur plaisait, et ruiner ainsi leurs femmes malgré
elles. V. les apostilles tie Dumoulin sur l'art. 115 deTAncienne
coutume de Paris, et sur le 2ZV de la nouvelle.
Par l'invention de maître Jean-Jacqces de Messie. 11 était
lieutenant civil et maître des requêtes, père de Henri de Mesuie,
dont Scevole de Sainte-Martlic a rais l'éloge parmi ses Hommes
illustres, et que Passerai a célébré lant de fois comme son Mé-
cenas. V. le Pasquier, édit. Dupin, 1844, p. 4.
XII.
\\U. Le mari ne pouvant directement ni indirecte-
ment obliger les propres de sa femme.
Voyez l'art. 22G de la coutume de Paris , avec les commen-
tateurs;* Lhommeau, m, 130.*
XIIL
115. La renonciation se doit faire [en jugement] dans
les quarante jours [de Tinventaire, et Tinventaire dans
les quarante jours du décès] : Je terme de quarante
jours et quarante nuits étant de l'ordinaire des François.
La renonciation se Dorr faire en iOGEiiENT. Chaumont, art. 7 ;^.
150 INSTITUTES COUTDMIÈRES.
« La raison pourquoi le privilège de renonciation fut donné ,
« ce fut pource que le métier des hommes nobles est d'aller es
« guerres et voyages d'oulre-mer, et à ce s'obligent, et aucunes
« fois y meurent, et leurs femmes ne peuvent être de léger acer-
« ténées de leurs obligations faites à cause de leurs voyages, de
« leurs rançons et de leurs plejeries, qui sont pour leurs com-
« paignies et autrement , et pour ce ont le privilège de renon-
« ciation , et ont d*usage , si comme le corps est en terre mis, de
« jellor leur bource sur la fosse, et de ne retourner à l'hôtel où
« les meubles sont, mais vont gésir autre part, et ne doivent
« emporter que leur commun habit, sans autre chose. Et parmi
« ce, elles et leurs héritiers sont quittes à toujours des dettes;
« mais s'il y a fraude, tant soit petite, la renonciation ne vaut
« rien. » * Ibid. ii, chap. 19, f^ 58. Olim, t. II, p. 240.* V. la coutume
de Lorraine , lit. ii , art. 3 ; le Glossaire du Droit français, sur
Clefs ; Tart. 237 de la coutume de Paris, avec les commentaires
et la règle xxx de ce titre. * Laboulaye, Condition des Femmes,
p. 280. *
Eurent le priviléck de pouvoir renoncer. Car régulièrement
un nssooié ne peut renoncer à la société au préjudice de son
associé , pour le charger seul des dettes, et s'en décharger; ce
qui est traité par Felicius, de Socù'fate, cap. 35, u'MO, U, 12,
13, etc.
Et depuis en général toutes les autres. Ainsi la renoncia-
tion à la communauté est aujourd'hui de droit commun depuis
maître Jean-Jacques de Mesme , dont il est parlé dans la règle
suivante.
Comme le plus proche parent habile à succéder à un défunt
n'est pas héritier quand il répudie la succession que la loi lui
défère , de même la femme qui a stipulé la communauté en se
mariant , avec la faculté et la liberté d'y pouvoir renoncer et de
reprcMidre franchement et quiltement ce qu'elle y a mis , n'est
pas commune, lorsque, usant de son droit et de la faculté et
liberté qu'elle a stipulées, elle renonce à la communauté :
d'où il résulte que, dans le cas dont il s'agit, la femme ne stipule
la communauté, et n'y met une partie de son bien, qu'en cas
qu'elle soit bonne, et que , par cette raison , elle juge, un jour,
à propos de l'accepter; en sorte que quand, par l'événement,
elle se trouve mauvaise , et que par cette raison elle est dans
l'bbligation de la répudier ou d'y renoncer pour exercer ses
reprises, les choses sont^comroe si jamais la communauté n'avait
été stipulée à son égard : ce qui la met en droit, ou ses héritiers,
LIV. I, TIT. U. — DU BIARIAGE. 151
de soutenir avec justice qu'elle n'a point été commune, pendant
un seul instant , avec son mari. * Lhommeau a fait de cette
observation la règle cxxvui de son ur livre : La femme n'a rien,
es biens de ta communauté , qu'après la dissolution du mariage J^
Joignez la note sur la règle viii de ce titre.
XI.
113. Ce qui a depuis été tHemlu jusqu'aux roturières,
par Taulorité et invention de maître Jean-Jacques de
Mesnie.
Paris, art. 237.
Ane. coul. art. Mb.
Ce privilège , qui fut d'abord accordé aux veuves des nobles,
et qui fui ensuite étendu aux roturières, était très-juste, parce
que les maris étant les chefs et les maîtres de la communauté ou
société conjugale , ils pouvaient faire, pendant le mariage, telles
dettes (fu'il leur plaisait, et ruiner ainsi leurs femmes malgré
elles. V. les apostilles de Dumoulin sur l'art. 115 de l'Ancienne
coutume de Paris, et sur le 237*' de la nouvelle.
Par l'invention de maître Jean-Jacques de Messie. 11 était
lieutenant civil et maître des requêtes, père de Henri de Mesnie,
dont Scevole de Sainte-Marthe a rais l'éloge parmi ses Hommes
illustres, et que Passerai a célébré lant de fois comme son Mé-
cenas. V. le Pasquier, édit. Dupin, 1844, p. 4.
XII.
Wtx. Le mari ne pouvant directement ni indirecte-
ment obliger les propres de sa femme.
Voyez l'arl. 22C de la coutume de Paris , avec les commen-
tateurs ; * Lhommeau, m, 130. *
XIIL
115. La renonciation se doit faire [en jugement] dans
les quarante jours [de l'inventaire, et l'inventaire dans
les quarante jours du décès] : le terme de quarante
jours et quarante nuits étant de Tordinaire des François.
La renoncution se Dorr faire en iOGEiiBMT. Ghaumont, art. 7 ; ..
152 INSTITUTES COUTUMifeRES.
Cliâlons, art. 30; Bourbonnais, art. 245. Mais par Fart. 235 de
la coutume de Paris , auquel plusieurs autres coutumes sont
conformes , cetle formalité n*esl point requise , et il suffit à la
veuve de faire un bon et loyal inventaire.
Par l'ordonnance de 1C67, tit. vu, arr. 5, elle a trois mois pour
faire inventaire , après la mort de son mari , et quarante jours,
après rinveutaire , pour délibérer si elle acceptera la commu-
nauté, ou si elle y renoncera. Et si elle ne veut point être
commune, la renonciation se doit faire par acte au greiTe, dont
la femme doit donner communication aux créanciers , quand
elle est poursuivie, t^ renonciation peut aussi être faite par-
devant notaires , eUil doit y avoir minute, comme dans le pre-
mier cas, suivant l'arrôt de règlement du 14 février 1701, rendu
sur les conclusions de M. l'avocat général Joly de Fleury, en
la première cause du rôle de Paris , sur l'appel interjeté par
Louise laine, veuve du commissaire Gourbi, des sentences
rendues au Châtelet de Paris, les 27 avril et 22 mai i700. Voyez
Duplessis , de la Communauté , liv. n, cliap. 5, avec la note .
p. 40)1 , de rédition de 1709.
Le terme de quarante jours et quarante nuits étant de l'or-
dinaire DES François. Vide Legem Salicam , tit. xxxvii, cap. 4 ,
tit. xLix, cap. 1 ; et ibi Pitbœum , tit. lu, cap. 1; Brodeau sur
l'art. 7 de la coutume de Paris, n*" 1, 2, 3, et le Glossaire du
Droit français, sur le mot Nuits.
XIV.
116. Car ce qui se disoit jadis, que le mari se devoit
relever trois fois la nuit pour vendre ie bien de sa femme,
a ûnalement été réprouvé par plusieurs airêts et cou-
tumes modernes.
Cette règle * qui eût été mieux placée après la xii* , dont
elle est la suite nécessaire % est expliquée par Louet, lettre R,
somm. 30 ; par Brodeau en cet endroit ; et par l'auteur du Jour-^
nal du Palais, 1. 1, p. 577, de l'édition de 1755.*Masuer, tit.xiv.
Desjaunaux sur Cambray, tit. vu, art. 16. Lucius, lib. vin, pla^
citomm, lit. ï, n" 45.*
Dans l'Ancienne coutume il n'y avait point de remploi des
propres de la femme , lorsqu'ils avaient été vendus de son con-
sentement; mais si la femme ^ à qui il était du des rentes, en
avait reçu le remboursement avec son mari , le remploi s'en
UV. I, HT. IL — DU MARIAGE. 153
faisait de plein droit sur les biens du mari. Dans le premier
cas, c'est-à-dire quand elle avait consenti à la vente, le prix
du propre vendu toroltait dans la communauté dont la femme
suivait le sort ; en sorte que , si la communauté était bonne ,
elle en profitait , parce que, par le partage, elle retirait le prix
du propre vendu , et au delà ; et si elle était mauvaise , elle ne
pouvait s'en prendre qu'à elle-inôme , puisqu'elle pouvait gar^
der son propre , qui ne pouvait ôtre aliéné malgré elle.
Quant au mari , si la communauté était mauvaise , il avait
profité du prix de ce propre , puisque n'y ayant |ias d'action
de remploi contre lui , il ne le rendait pas s et si la commu-
nauté était bonne , il y avait plus que sa femme ou ses héri-
tiers , puisqu'ils se payaient sur leur moitié dans la commu-
nauté du prix du propre aliéné : et de là vient qu'on disait ahrs
que le mari devait se relever trois fois la nuit pour vendre au
plus toi le bien de sa femme : ce qui a été corrige par l'art. 3dS
de la coutume nouvelle. Voyez ci-après sur la règle xvui de
ce litre.
XV.
117. L'on ne peut plus honuôtement vendre son héri-
tage, qu'en constiiuaut une grande dot [ci/, un grand dot]
à sa feminc.
Qu'en constituant i:ne grande dot a sa femvk. L'auteur au-
rait mieux mis : en assignant dessus les sommes qu'il a enen en
mariage de sa femme, La raison est que , dans tous nos pays
couluraiers , les femmes n'ont point de dot , et que les maris
jouissent des biens qu'elles ont comme baillistres ou gardiens ,
ainsi qu'on l'a expliqué ci-après sur la règle m du titre de
Vourie, liv. i.
« Tibi domum reverso» et pulveri assuescenti, » dit d'Argenlré,
« mulla dediscenda sunt ; nam jure patrie nulla nobis dos, ut ilio
« quidem (Homano) jure, nulla constitula dolisjura, nullus fundus
« dolalis, nulla lex Julia, nulla usucapietidi iiibabilitas, muiierls
« palrimoniuin sic in ejus bonis est, ut mariti non sil allenabile,
« commerciale, prescriptibile, quomodoalteriuscujuscumque. »
Argenlr. sur la coul. de Bretagne, glos. 1, u" l.V. Curtium. Ilb. i,
Conjeciuraliam, t. I, cap. ;n ; Loyseau , du Di^guerpissement ,
liv. II , chap. 4 , n** 3 , 4 , 5 , 0 ; robsenation sur la règle ni du
titre de Vourie , liv. i , Ut. iv ; et ce qu'on a remarqué sur la
règle XV du til. des Successions,
154 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
Le seul cas où on peut vendre honnèlement son hérilage, est
donc en assignant spécialement dessus la somme que Ton a eue
de sa femme en mariage; car cet assignat emporte aliénation ,
quand le mari n*a point fait, pendant sa vie , emploi de ces de-
niers. Voyez Coquille, quest. 113; Lucii Placita, p. 143, in fine.
* Davot dit plus simplement : on a regardé comme une ma-
nière honnête (et honnôle a ici le sens de : profitable, avanta-
geuse ) de vendre ses héritages , la constitution d*unc grande
dot , parce qu'autrefois le mari en recevant la dot de sa femme
l'assignait sur ses biens ou sur quelques-uns en particulier, et
que cet assignat emportait aliénation au profit de la femme en
faveur de laquelle il était fait. Coquille , sur Tart. 12 du tU.
des Gens mariés, coût, de Nivernais, donne clairement le sens
de celte maxime. *
Mais la question est de savoir si les seigneui*s peuvent deman-
der des droits pour un tel assignat. Le judicieux Coquille l'aprO'
posée sur l'art. i2 de !a couliime du Nivernais, au titre des
(jeus mariés ; et il décide qu'il eu est dû le quint denier ou le
droit de lods et ventes au seigneur direct, non pas pour en faire
demande par le seigneur durant le mariage; car, pour tout ce
temps, il est en suspens s'il aura son etfet d'assignat; car le
mari peut faire achat d'héritante , qui seront propres à la
femme, et y employer les deniers qu'il a eus d'elle, et autres
subrogés au lieu d'iceux; en sorte que l'assignat est sous con-
dition, si, avant le mariage dissolu, le mari n'avait pas fait
emploi des deniei's dotaux. Imo, le premier conquét que le
mari fait après ses deniers dotaux est présumé être l'emploi
d'iceux.
La question serait si , pour le rachat qui se ferait dans les
trente années dudit assignat, il serait dû profit au seigneur; il
me semble que non , car ce recouvrement est ad instar du re-
trait lignager.
Mais si ledit héritier ne rachète dedans ses trente années, le
lignager du mari non iiéritier viendra au retrait dedans Tan
après les trente ans.
Mais il y a quelques arrêts qui , préférant Téquité à la rigueur
de la justice, semblent avoir établi une jurisprudence con-
traire.
Par le premier, du 22 février 1G43 , la Cour a jugé que riiéri-
tier sous bénéfice d'inventaire , ((ui se rendait adjudicataire
d'un héritage de sa succession , n'en devait pas de droits sei-
gneuriaux, n'y ayant point de changement dans la pro-
LIV. I , TIT. II. — DU MARIAGE. 155
priété , parce que le fonds lui étail moins acquis qu'il uo
lui restait, comme héritier, en payant les dettes. Cet arrél esl
rapporté par Auzannet, sur Tari. G de la coutume de Paris ; cl
il s'en trouve un contraire du 3 juin 16G2 , rendu en faveur du
maréchal de La Meilleraie, rapporté par Du Fresne, dans sou
Journal de la seconde édition. V. Salving, des Fiefs, chap. 80.
Par deux autres du 30 mars 1G21 et du 28 mai 1041, rapportés
par Rrodeau sur Tari. 2G de la coutume de Paris, n** 13, 18, 10,
la Cour a jugé que , quand les héritiers d'un mari prédécédé
cèdent à sa veuve survivante , commune ou non , un héritage
de la communauté, ou qui était propre au défunt, en paiement
de ses deniers dotaux, remplois, douaires et conventions matri-
moniales, il n'en était rien dû aux seigneurs par sa veuve : ce qui
est constamment une grâce. Il faut joindre à ces deux arrêts un
troisième rendu au rapport de M. Maulnoury, au proiit de ma-
dame de Créquy, le 25 mai IGOG. V. Duplessis , sur le titre des
Censives, liv. ii, sect. l.
Et par le troisième , du 2 Juin 1G29 , rendu au sénat de Savoie »
rapporté parGaspard Bailly, dans son Traité des lods et rentes,
oliap. 21, p. 11, et chap. 53, art. 13, p. 25, il a été jugé que la
veuve ne devait pas de droits seigneuriaux pour les biens de
son mari, dont elle avait la jouissance comme créancière.
De là il résulte qu'un tils ne doit pas aussi de droits seigneu-
riaux pour les biens qu'il acquiert de son père a titre de vente,
et Duplessis, djans son Traité des censives, liv. ii, chap. 2, sect. 1,
dit que quand un tils a renoncé à la succession de son père , et
qu'il prend ensuite en paiement , de quelque manière que ce
soit , sans distinction du titre de ses créances , des héritages de
la succession du défunt , il n'en doit point de droits seigneu-
riaux ; et cet auteur ajoute qu'il l'a fait ainsi juger au Châtelet
de Paris. V. ce que j'ai remarqué sur les art. 133 et 139 de la
coutume de Paris. Cependant nous avons un jugement, par des
commissaires , contre la disposition précise de la coutume de
Paris, dans l'art. 133 , auquel toutes lés autres coutumes sont
conformes , <(u'un ancien propre , vendu par un aïeul à son
petit-iils, était un acquêt en la personne du pelit-tils; ce qui
n'aurait jamais passé en justice réglée. ^
XVI.
118. Le mari est inaiirc de la commuDauté , possession
et jouissance des propres de sa femme; [ peut recevoir les
156 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
vassaux en foi, bailler saisines et quittances de ce qui lui
est dû.]
T.hallines, et l'édition de 1G37, disent simplementd^^ propres
de sa femme, et non de la propriété d'iceux.
Ane. coût, de Bourg., art. 10 : «Le mari peut faire sa volonté
« des biens de sa femme sans son consentement durant le ma-
« riage et non plus; et peut le mari plaidoyer sur saisine etpos-
« session des choses appartenant à sa femme sans elle. » Grand
Coutumier, liv. ii, iiiJdes Douaires :liem, Maritus est neceuarûu
procurator suœ tixoris. Lhommeau, ni, 129.*
Des propres de sa febime , etc.
Paris, art. 225, 226, 227, 233.
Peut recevoir les vassaux en foi. Parce qu'il est bail de sa
femme. V. ci-après, lit. iv, règle xvi; Dumoulin, sur Paris,
art. 1, gi. 1, u" 73; et le Glossaire du Droit français, sur les
mots devoir le mariage, en la lettre M.
XVII.
119. Mais quant à ce qui concerne la propriété des
propres de la femme , il faut que tous deux y parient ,
selon ia coutume de France, remarquée par Jean Faure.
•V. supra règle xn ; Cour des Bourgeois, chap. 222,* et l'art. 226
de la coutume de Paris.
Remarquée par Jean Faure. Ad § fuerat, n'*2. Inst. de actionib.
" «Maritus et uxor agunt et conveniuntur simul pro re dotali.»
Grand Coutumier, liv. ii, tit. des Douaires,*
XVIII.
120. Dette des propres de la femme aliénés, est de
communauté.
<i'esl-à-dire ((ue le remploi des propres de la femme, aliénés
pendant le mariage , se fait sur la communauté, et si elle ne
suffit pas, sur les biens du mari. Le Brun, de la Communauté ,
liv. ni, ciiap. 2, ir*28 et 41.
.11 y a plus , c'est que , quand la femme ne serait pas com-
mune, si elle vend un propre conjointement avec son marh si
elle a des pièces pour prouver que son mari en a touché le
prix ; en affirmant qu'elle n'en a point profité, elle a, contre ses
LIV. I , TIT. II. — DU MARUGE. 157
bériUei*s, une action de remploi, comme il a été très-bien jugé
par deux arrêts : Tun du 5 septembre 1712, entre la dame
comtesse Dubois de la Roclie , appelante , et la dame mar-
quise du Cliâtelel, intimée; et par un autre arrêt du 25 Juin
1724 , au rapport de M. Hennin , en la seconde cbambre des
enquêtes, entre Marie-Jeanne Blaresl, veuve de François Mar-
que, sieur de Chilly, avocat, homme d'affaires de M. le duc de
Chaulnes , créancière de la succession de son mari , demande-
resse , contre les héritiers bénéflciaires de son mari. V. les
Commentaires de Duplessis , édition, de 1754, au Traité de la
Communauté , liv. u, sect. 2, p. 445, aux notes; et Le Brun, de
la Communauté, de l'édition de 1709, p. 304, 305.
" Davol.— 11 y a l)eaucoup de dérangement dans ces règles. La
\ii«, la Mv* et celle-ci auraient dû être placées de suite , car
elles ont entre elles une liaison évidente ; la xvui' est une
conséquence de la xiv* : c'est par la nécessité du remploi des
propres de la femme aliénés que le prix de ces propres devient
une dette de la communauté pendant la durée de laquelle
Taliénation a été faite.*
XIX.
121. Encore ne peut-il disposer des biens de la GOin-
niunauté au profit de sou héritier présomptif, ni par tes-
taïuenl au préjudice de sa femme.
""Davot. — L'art. 107 de l'Ancienne coutume de Paris, qui est
le 225 de la nouvelle , perle ((ue le mari peut disposer des meu-
bles et conquèts par disposition entre-vifs sans le consente-
ment de sa femme , à personne capable et sans fraude , sur
quoi Dumoulin a fait celle note : c'est-à-dire sans s'enrichir ou
ses hoirs en diminution de la communauté.
Mais il ne peut disposer de la communauté par acte de der-
nière volonté. lYam rhit ut dominus, sed moritur ut socius.
C'est de celte noie de Dumoulin que Loisel a tiré sa règle.
V. aussi Des Mares, Décis, 70; Grand Coutumier, liv. u, lit. des
Douaires.'
XX.
122. Femmes franches sont en la puissance de leurs
Hïaris, et non de leurs pères. ,
Femmes franches sont çn la puissance de leubs iiaius. Ce
n'est pas sans raison que l'auteur a mis dans cette règle, femmes
I. 14
158 IINSTITUTES COUTUMIÈRES.
FRANCHES, parcc que,
des canonistes, la Teinme serve, surtout quand elle esl for-
mariée, ou mariée sans le consentement de son seigneur,
est plus en sa puissance qu'en la puissance de son mari.
V. glossam ad capit. l. Extra., de Conjugio servorum, lih. iv,
lit. IX; Raymuudum de Pennaforti, t» Summa, lib. iv, til. de
Sponsalibus , cap. de Impedimento conditionis, $ 2, page 520,
527, edit. Rom. ann. 1G83; et ibi, Joann. de Friburgo; Hostien-
sem, ad dictum cap. 1, n« 10; Joann. Andr., ibidem, n«9; Ân-
cliaranum , u** 7 ; Henricum Boicb , n" 1 ; Zal>arellam , n* 5, etc.;
Sanctum Thomam, iv S entefitiarum, distinct. 3G , quœst, 1 , art. 2 ;
Clavasium, verbo Matrimon, impediment., iv, 3, 15; Spécula-
lorem, de Feudis, § Quoniam, n" 4; Jacobinum de Sancto
Georgio, de Homagiis, n'*23; Husanum , de Hominibus proprih,
cap. 5 , n** 50; et Potgieserum , de Conditione et Statu servorum ,
lil). II , cap. 1 , de Connubiis servorum.
Et non de leurs pères. Ceci est pris de la coutume du Ni-
vernais, ciiap.29, orl. 1 : « La femme, ;iprès le conlrat de mariage
« par parole de prosent, cl la soiemnisalion en face d'Éjjlisc, est
« du tout en la puissance de son mary, et du tout hors celle de
« son père; » de celle de Bourgoi^ne-Duché, lil. iv,art. l;dc celle
d'Auvergne, chap. 14, art. i, et de celle du Bourbonnais,
chap. 15, art. lOC.
11 faut cependant observer que ce ({ui est dit ici est contraire
à l'ancien droit de la France, suivant lequel les flUes, quoicfue
mariées, ne cessaient point d'être en la puissance de leurs
pères; Joannes Faber, ad lit. liistit. de Senatus-cons^ilto Ter-
tulliano, n« 2 : « De consueludlne regni Francis (uxor) transit
« in potestalem viri , nec tamen eam eximit a poteslate patris. »
V. Chassaneum; in Consuetudines Burgundiœ, § 1, n~ 19,
20, 21; Coslanum, de Matrimonio, cap. de Ritu nupfiarvm,
n** 82, page 178; d'Argentré, sur Bretagne, art. 472; cl Ma-
suerum, de Dotibus, rv* 35, etc.
l'ai remarqué , sur la coutume de Paris , que , par notre an-
cien droit français, comme par l'ancien droit romain, les
maris aotietaient leurs femmes, et que de là vient qu'elles soûl
sous la puissance de leui-s maris. Ce môme usage était pratiqué
chez les Juifs , selon la remarque de Basnage , dans son //»-
toire des Juifs, t. VI, de l'édition de Hollande, chap. 22,
art. 13, 14, p. 490,491.
Xhez les Romains, les maris, en achetant leurs femmes, leur
donnaient encore un anneau pour gage de leur foi , comme
LIV. I, TIT. n. — DU MARIAGE. 159
nous l'apprenons de ces vers de Juvénal , dans sa sixième
salire, v. 25, 26^ 27 : .
Convenltim tamen et paetum , et sponsolia nostra
Tempestaie paras ;jamque a tonsore mafjistro ■
Pecteris . et dUjiio piynus fartasse dedistU
Cet usage était singulier aux Romains , et inconnu aux Juife
du temps de Jésus-Christ; car on n'en trouve rien, ni dans le
Thalmud , ni dans Léon de Modène : de sorte que Jean-Baptiste
Laur, qui a donné un petit volume intitulé : De annula pro'
nubo beatœ Viryinis, s'est donné une peine bien inutile. V. cet
auteur et Basnage, dans son Histoire des Juifs, t. YI , diap. 23 ,
art. 13 et 14, p. 490,491.
XXI.
123. Ne peuvent contracter ni ester en jugement, sans
l'autorité d'iceux , mais bien disposer par testament :
comme en pays de droit écrit , sans Tautorité de leur père.
Paris, art. 234 ; * Lhommeau, ni, 137 , 142; Miroir de Souabe,
oiiap. 72 : Une femme ne peut nul bien donner ni vendre sans le
congé de son barou , soit aleu , chose à vie , meubles ou censé ,
ce est pour ce que le mari est sire et maître de sa femme. *
* Ester en jugement. Laboulaye. Condition des Femmes ^
p. 280. '
* Disposer par testament. Il y avait un petit nombre de cou-
tumes qui élablissaient le contraire. Nivernais, chap. 23 , art. 1 ;
Bourg., lit. IV, art. 1 ; Normandie, art. 417.*
i^oMME EN PAYS DE DROIT ÉCRIT. Ainsi jugé par arrêt du
14 juillet 1595. V. la Catacrise d'Allard, p. 92 de l'édit. de 1597 ;
Mainard, dans ses Quest., liv. ix, ciiap. 19, 3G; Automne, ad
tit. Qui testamenta; et Chopin, ad Consuetudines Andenses ,
cap. 40.
XXII.
12^. Si le mari est refusant de les autoriser, elles se*
ront autorisées par justice , et le jugement qui intervien-
dra contre elles, exécuté sur les biens de la communauté,
icelle dissolue (1).
* Davot. — Il paraît par toute la teneur de cette règle que ce
^ ^i) Challines, l'ordre est Inlerverti, el la régie xxii» esi placée après
la xxiii*.
160 INSTITDTES COUTUMIÈRES.
n'est que dans le cas d'un procès , et pour ester en jugement .
que l'auteur a dit que la femme serait autorisée par justice, au
refus du mari; elle ne le pourrait être ni pour contracter mal-
gré son mari, ni pour donner enlre-vifs.
Dans le cas d'un procès pour lequel la femme aurait été au-
torisée par justice au refus de son mari , la règle porte que la
condamnation sera exécutoire sur les biens de la communauté
après la dissolution. Loyseau, en son Traité du déguerpissement ,
liv. II, chap. 4, n" 12 et ss. , combat cette opinion par des rai-
sons qui n'ont point encore prévalu. Il prétend que la con-
damnation devrait être exécutée pendant la vie du mari; ce-
pendant on a cru jusqu'ici qu'étant le maître de la communauté,
on ne pouvait y toucher par des considérations auxquelles il
n'a point de part, lorsqu'il n'autorise pas sa femme.''
XXIIL
125. Un mari mineur peut autoriser sa femme majeure,
sans qu'elle s'en puisse faire relever, mais bien lui.
Selon la règle m , liv. i , lit. iv, le mari est b.ail de sa femme ;
et selon la rèijie ix du même litre, le mineur n'a bail ni tutelle
d' autrui; et cela étant, comment le mari mineur pourra-t-il
autoriser sa femme majeure? Du Pineau a été d'un sentiment
contraire. V. le Commentaire de cet auteur, sur l'art. 511 de la
coutume d'Anjou, de l'année l(>05 , avec la nouvelle note.
V. le Journal du Palais, part, m, chap. 1 ; Louet, lettre M,
somm. 1 ; Brodeau en cet endroit; et Le Drun, de la Commu-
nauté, liv. Il , chap. 1 , secl. 2 , n» 1 .
XXIV.
126. Femme séparée de biens, autorisée par justice,
peut contracter et disposer de ses biens , comme si elle
n'étoit mariée.
Tel a été l'avis de Du Molin sur les art. 170 et 232 de la cou-
tume du Bourbonnais; mais il n'a pas été suivi, et M* René
Chopin Ut juger le contraire en l'année 1C23.
On tient aujourd'hui pour maxime que la séparation n'o-
père précisément «jne ce que l'émancipation produit h l'égard
.des mineurs , qui ne les autorise que pour la libre administra-*
tion de leurs revenus. * Lhomineau , m , 138 : « Femme séparée
LIV. I, TIT. II. — DU MARIAGE. 161
« d'avec son niary, ne peut vendre ny s'obliger sans l'authorité
« de son dil mary, mais peut disposer de ses meubles élfruicts
« de ses héritages. » * V. Le Brun dans son Traité de la Commu''
nauté, liv. ii, de Vautorisation du mari, n"* 8, 0, 14; Louet,
lettre F, somm. 30 : et Brodeau en cet endroit. V. aussi la cou-
tume de Montargis , chap. 8 , art. 0 ; Dunois , art. 68.
XXV.
1 27. Donation en mariage , ni concubinage , ne vaut.
^Établissements, r, eh. 114; Cotirdes Bourgeois, art. 173:
« Bien sacliés que nul lions ne peut faire don à sa moillier
- « puis ([u'il l'a prise, si ne le fait à sa mort ou en son tesla-
« ment, et c'il le fait en autre manière, ne vaut rien celuy don,
« pour ce ((ue la chose est aussi soue (sienne) com c'il ne l'eust
» ja donnée. »
Et en effel, la propriété ne se transférant que par la sai-
sine , cl le mari ne pouvant conférer la saisine à sa femme,
puis<(u'elle en est incapable durant le mariner, la donation
élail nulle.
Telle était la raison coulumière de l'impossibilité des donations
entre époux. On voit que celait un molif fort différent de celui
qui avait dicté les prohihilions romaines. Mais plus tard, nos
juriscousuiles perdant la tradition et raltachant tout au droit
romain, s'appuyèrent des dispositions du Digeste pour empêcher
les donations enlre époux, quoique l'esprit de nos lois fut très-
éloi^nié de l'esprit jaloux des lois romaines."
Y. la coutume de Paris, art. 282 ; Brodeau sur Louet, lettre D,
somm. 43, n" 3 et 4 ;*Lal)0ulaye, Condition des Femmes, p. 281
et ss.'
Concubinage. — V. la coutume d'Anjou , art. 342 ; celle
du Maine, 364; de Touraine, 24fi; du Loudunois, lit. xxv,
arl. 10; du grand Perche, art. 10; cl Gujacium, adNovellam 18.
Mais si ceux qui ont vécu en concubinage se marient, se
pourront-ils faire des donations par leur contrat de mariage.^
Mornac , dans son Commentaire sur la loi 3 , D., de Dona-
tioyi^'bus inter vimm Pt tixorem, propose celle ((uestion et dit
qu'elle fut jugée en faveur du don. Du Pineau, dans ses notes
sur l'arl. 302 de la coutume d'Anjou, est de cet avis contre
Chopin, in Cons^ietudines Andcnses, liv. ni. Ut. deDonationibus
ivter rirum, n" 15. *
Depuis Mornac, la jurisprudence a changé, et Ton cite dans
162 INSTITUTES COUTDMIÈRES.
le tome II du Journal des Audiences, liv. v, chapitre 18, un
arrêt du vendredi IG mars 1GG3, qui a jugé le contraire,
qu'on a eu soin de lever et que l'jon donne en forme sur l'ar-
ticle 272 de la coutume de Paris.
Si un homme épouse une veuve avec laquelle il a eu mauvais
commerce pendant la vie de son premier mari, de telles gens
pourront encore moins se faire des dons. V. lit. Decre-
talium, de eo qui duxil in matrimonium quam poîluit per adul'
terium.
Dans tous les temps, on a regardé avec mépris les maris qui
ne s'opposaient pas avec fermeté \\ la débauche de leurs femmes.
V. Ménage sur le mot Cornard; Drusius, dans ses Qxiesh'ons,
liv. I , chap. 1 ; Basnogc , dans son Histoire des Juifs, t. VI
de l'édition de Hollande, cliap. 23, page 5tl; et ci-après liv. vi,
lit. I, règle xvu.
XXVI.
128. iMais mari et femme trayant enfans, se peuvent
entre-doniier mutuellement, pourvu, disent quelques cou-
tumes, qu'ils soient ineis, ou égaux en santé, âge et che-
vance.
^Constitut, du Châfelct, art. 58; Grand Coutumier, liv. u,
lit. des Douaires, "
V. Ricard dans son Traité du don mutuel, chap. 5, sect. 3,
p. 33 ; et les commentateurs sur l'art. 280 de la coutume de
Paris; • Lahoulaye, Condition des Femmes, p. 281 et ss.'
xxvn.
129. Don mutuel ne saisit point.
* U en faut demander délivrance à l'héritier, en offrant et
baillant cauUon.*
V. l'art. 284 de la coutume de Paris; et Du Moltn sur
l'art. 187 de l'ancienne.
XXVIII.
130. Feu Monsieur le premier président Le Alalstre a
relevé ce proverbe : qu'il n'y. a si bon mariage qu'une
corde ne rompe. - •
* Davot. —Suivant les ch. 6, 7 et 10, X, de Rapt., il était per-
LIV. I, TIT. TI. — DU MARIAGE. 163
mis par le droit canonique, aux ravisseurs, d'épouser la per-
sonne qu'ils avaient ravie, contre la disposition de la 1. unique,
G., de Raptorihus, qui prononce la peine de mort contre le
ravisseur. V. aussi Nov. 143 et 150.
On observait autrefois en France la décision du droit cano-
nique. Comme on le voit dans la question 217 de Boerius, n. 20.*
I^ tille ravie sauvait la vie au ravisseur, en déclarant qu'elle
le voulait épouser. Ce qui était fondé en raison, parce que,
selon l'ancien usage de la France, attesté par Masuer dans sa
Pratique, tit. xwvui, n. 30, en ces termes : « Item in aliquibus
« parlibus servalur quod si puella illum qui condemnatus du-
« cilur ad palii)ulum requiral , ut cum eo malrimonialiter co-
« pulelur, quod Iraditur ei , et islo modo ille evadit mor-
« tera , etc. » V. capilul. penulUm. et ultim. Extra., de Rapto^
ribus.
* Mais la jurisprudence avait changé du temps de M. Le-
maislre, (fui vivait au milieu du xvi* siècle; et c'est à ce sujet,
qu'en son Traité des appellations comme d'abus, ch. 3, après
avoir dit que le droit canon n'est pas observé en France sur
cette question, il ajoute <[u'en ce cas : Il n'y a si hou mariage
qu'on ne puisse rompre d'une corde. C'est-à-dire que si un
homme séduit une tille, bien qu'il l'épouse ensuite du consen-
tement de ses parents, un tel mariage, quoique bon, doit finir
par la corde, parce que le ravisseur mérite la mort.
M. le président Lemaistre mourut en 15C2, et en 1579,Tor-
donnancede Blois statua, suivant le droit romain, par l'art. 42:
« Que ceux qui se trouveront avoir suborné tils ou fille
« mineure de vingt-cinq ans, sous prétexte de mariage, ou autre
« couleur, sans le gré, sçu et vouloir, et consentement exprès
« des pères et mères et des tuteurs, soient punis de mort,
« sans espérance de grâce et pardon, nonobstant tous consen-
« temens que lesdits mineurs pourroient alléguer, par après,
« avoir donné audit rapt, lors d'icelui, ou auparavant. »* V.la
déclaration du 20 novembre 1C39;* Buridan, sur l'art. 1C8 de la
coutume de Vermandois; 1. unie, Cod. de Raptu virgimtm ;
1. penull., G. de Episcopis; Novellam 143, 150; Rilthershusium,
lil). I Differentiarum, cap. 22; Fornerium, lib. i Quotidiananim^
cap. 5; et Regiam Majestatem, lib. iv, cap. 8, art. 9 et 10.
164 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
XXIX.
131. Le mari fait perdre le deuil à sa femme, mais non
la femuie au mari.
C'est-à-dire que l'homme qui épouse une femme veuve lui
fait perdre le deuil qu'elle porte de son premier mari, et que
celle qui épouse un homme veuf prend le deuil qu'il porte de
sa première femme. La raison de cet usage est que la femme
passe dans la famille de son mari, et suit son état et sa condi-
tion. V. la règle xxxviu de ce titre , et la règle xl du litre sui-
vant; Le Brun, dans son Traité de la Communauté, \vf,u,
chap. 3, n"* 38, 39, 40, 41, 42; Louel et Brodeau, lett. V, n- 9
et 1 1 , etc.
XXX.
132. Femme veuve, renoiiçaut à la communauté, jet-
loit jadis sa ceinture , sa bourse , et ses clefs sur la fosse
de son mari. Maintenant il faut renoncer en justiee, et
faire inventaire.
Chaumonl, art. 7; l'auleur du Grand Coutumier, dont l'auto-
rité a été rapportée sur la règle x de ce titre.
* Ane, Coût, de Bourg,, 3: «La femme prend son douaire tout
« franc sans payer aucune chose des dettes de son mari , si elle
« ne s'entremet des meubles; et si elle se déceint sur la fosse
« de son dit mari, elle renonce à tous meuliles et acquêts, et
« n'emporte que son douaire tant seulement. »^
Enguerrand Monstrelet rapporte un exemple de cette règle,
dans sa Chronique, vol. I, liv.i, chap. 18, en parlant de la mort
de Philippe, duc de Bourgogne. «Et là, » dit-il, « la duchesse
« Marguerite , sa femme , renonça à ses biens meubles , pour le
« doute qu'elle ne trouvât trop grandes dettes, en mettant, sur
« sa représentation, sa ceinture avec sa bourse, et les clefs,
« comme il est de coutume, et de ce demanda instrument h
« un notaire public , qui là étoil présent. »
Et au chap. i39 du même livre, en parlant de la mort de
Walleran, comte de Sainl-Pol. « En l'absence de sa femme, et
« par son procureur sutTisamnienl fondé, renonça à toutes les
« dettes et biens quelconcpies de sondit mari, excepté son
« douaire, en mettant, sur la représenlation de sondit seigneur
« et mari, sa courroie et sa bourse, en demandant de ce aux
LIV. I, TIT. IL —DU MARIAGE. ' 165
« tabellions publics, là étant présens, par ladite dame, un ou
« plusieurs instrumens. »
Régulièrement la femme qui voulait renoncer à la commu-
nauté , devait venir à Tenterrement du corps de son mari , et
y faire sa renonciation. En Tannée 1343, Jeanne de Navarre,
après le décès du roi de Navarre, comte d'Évreux, dont le
cœur fut enterré aux Jacobins du grand couvent de Paris , y
envoya ses procureurs, qui, pour elle, renoncèrent à la com-
munauté ; et comme cette renonciation n'était pas régulière ,
elle ol)tint des lettres du roi, datées de Saint-Germain-en-Laye,
le 11 novembre 1393, par lesquelles Sa Majesté déclara ladite
renonciation valable, comme si elle avait été faite à l'enterre-
ment du corps. V. le Spicilége de dom Luc d'Àchery, L UI, in-
fol. p. 721, 722.
Or la raison pour laquelle la femme renonçait de la sorte h la
communauté, était pour rendre sa renonciation publique.
Elle jetait ses clefs pour marquer qu'elle n'avait plus Tadmi-
nislration des biens qui avaient été communs, et qu'elle eu
abandonnait in part qu'elle y avait, car, comme dit Tertullien,
Oflidum mntrisfdmiUas regere locnlos, ctisfodire clares; et
de là vient que , dans le divorce, les Romains étaient les clefs à
leurs femmes ({uauci ils les renvoyaient. Tullius : Xolite quœ"
rerCy fruqi factns est, mimam illam s\ias res hahere jusxit^ ex
duodccim talmlis claves ademit, foras exeqit, Sanctus Aml)rosius:
Millier offensa claves remisit, domum revertit^ etc.
El elle jetait sa ceinture avec sa bourse, pour marquer
qu'elle ne retenait rien des biens communs; car anciennement
les femmes ne portaient pas seulement leur argent dans leurs
bourses, qu'elles nommaient alors des aumônières, mais aussi
dans leurs ceintures : ce qui est expliqué par Pasquier, dans
ses Recherches, liv. iv, cbap. 8. V. Loyseau, liv. iv, du Déguer^
pissement, cbap. 2, n" 5, et les coutumes citées dans le Gîos^
saire du Droit français, sur Ceinture et sur C/e/».* L'ordonnance
de 1607 a rendu ces formalités inutiles. V. supra, les notes sur
la règle xiii de ce titre.
En plusieurs lieux, les femmes qui renonçaient, emportaient
injustement plusieurs meubles, ce qui fut corrigé : en sorte
qu'on ne leur permit plus que de prendre leur lit et leur robe.
V.IJeaumanoir, chap. 13» n" 21, l'art. 101 de la coutume d'Amiens,
avec les commentateurs ; Gousset, sur Tart. 7 de la coutume
de Cliaiimont, p. 29 de la dernièj^e édilion.
166 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
XXXI.
133. Si elle recèle, ou détourne, la renonciation
qu'elle fera ne lui profite; ains sera tenue aux dettes,
comme commune , et si perdra sa part au recelé ou dé-
tourné.
•Coquille, quest. 119; Bacquel, des Droits de justice, chap. 21,
n" 04.*
Quand le recelé est fait avant la renonciation, la renonciation
est nulle, et la femme est commune. Quand le recelé est fait
après, il n'y a , contre la femme, que Taction renim amotarum,
V. Le Brun dans son Traité de la Communauté, liv. ni, chap. 2,
n- 17 et 22.
Cet auteur, dans son même Traité de la Communauté, liv. in,
chap. 2, n" 20, remarque que la femme n'est pas soumise
aux peines des recelés, lorsque, pendant la vie de son mari,
elle a détourné des hiens de la communauté; et il ajoute que,
si , après le décès de son mari, elle persiste à retenir ces eCTels,
c'est alors qu'elle est coupable de recelé, et qu'elle peut êlre
poursuivie par les héritiers du défunt.
"Lhommeau, m, 154 : « L'on ne peut procéder criminelle-
« ment contre la veuve qui a pris et soustrait des meubles de
« la communauté, ains par action civile. »"
XXXII.
13^. Morte ma fille, mort mon gendre.
"L'allemand dit: Wenn die Frau todt ist, so hatdie SchwŒ"
gerschaft ein Ende (Quand la femme est morte l'alliance est
Unie), Eisenh., p. 172.*
I^ raison est que la fille est le principe de l'affinité qui est
entre la belle-mère et le gendre. V. Âncharanum, ad cap.
Canonum Statuta, Extra., de Constitutionihtis, rr 279.
Il a été décidé, par celte raison , au conseil du roi, au sujet
du procès pendant au Parlement, entre madame la marquise
de La Tour et M. le duc de Noirmoustier, qu'on ne pouvait
évoquer du chef d'un beau-frère, quand la sœur mariée, qui
faisait l'alliance, était décédée sans enfants.
Aulrc chose serait en matière de récusation, parce que l'or-
donnance de 1007, lit. xMv, art. 4, décide formellement qu'en
cas que la femme soitdécédée,*et qu'il n'y ait enfants, le beau-
LIV. I, TIT. III. —DES DOUAIRES. 167
père, le gendre, ni les beaux-frères ne pourront èlre juges.
V. I. 1, in iiue, el 1. 2, § 1, D. de postulandoi lust. Ut. de
Nuptiis,
XXXIII.
135. Fciiiine ifeuve |)ortc le deuil aux dé|)en8 de son
mari.
Soil qu'elle renonce h la coiniminauié, ou qu'elle i'acceple.*Da-
vot. — Los habits de deuil de la femme sont considérés comme une
partie des frais funéraires lesquels sont à la charge de riiéritier
du défunt. * V. Lej^rand sur l'art. 85 de la coutume de Troyes,
glose i), n" 5; Brodeau sur Louet, lettre V, somm. 1 1 ; Duplessis,
dans son Traité de ta tommuHauté, liv. i, secl. 3, p. 70, de
rédiliondc iT02;Baldum, vol. Yl, Consiliortnnb; Bertrandum,
vol. I, part.i, Consil, 147; Boerium, in Consrœtndifies BUurie,,
fit. des Coutumes concernant les mariages, ^ 4; Barlholum,
ad § Exactio, C, de rei uxoriœ actione, et 1. 43, D. de V, 5.
TITRE TROISIÈME.
DES DOUAIRES.
I.
136. Jadis fcininc n'a\oit douaire, fors le coiiveuancé
au mariage , par ces mots : et du douaire te doue ^ qui est
devisa entre mes amis et les tiens. Depuis , par rétablis-
sement du roi Philippe-Auguste, de Tan 1214, rapporte
par Philij)pe tie Beaumanoir, elle a été douée de la moitié
de ce que Thommeavoit lorsqu'il l'épousa : fors en la cou-
ronne, comtés et baron ies tenues d'icelle, et en qtielqucs
donjons et forteresses.
Beaumanoir, chap. 13; Étnblissements,\i\, i,chap. 11-20, 100,
113, 123, 14G; Brillon, 101 , 104; Assises, l.l, p. 279,281,
449, 407, 020.
Jadis femme jï'avoit douaire fors le convenance (1). On a re-
CO 'Ce que dil Loisei n'est point exact, et le douaire couluniicr est
beaucoup plus ancien que VÊiablissemâu de Pbilippe-Aogosle. Labou-
laye. Condition des Femmes, p Ii7-i24.*
168 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
marqué, dans le Glossaire du Droit français, et dans les noies .
sur la coutume de Paris, qu'en France le douaire était ancien-
nement la véritable dot des femmes; et parce que les maris
étaient ol)ligés de les doter, il fut ordonné, par un capitulaire,
qu'ils leur assigneraient leur dot, ou leur douaire, de l'avis du curé
et des amis communs. « Pcr consilium et bencdictioncm sacerdo-
« lis, el coiisuiUi aliorum l)onorumliominum,(marllusuxorem)
« sponsarccllc^'ilimcdolaredei)el;» etdelàestvenuque lacon-
stitulion du douaire devait être faite à la porte de l'église, par
ces mots : Et du douaire te doue, qui est devisé entre mes amis et
les tiens. * Sur ral)us de cette formule encore employée au-
jourd'hui par l'Église, voyez la Réponse de Dupin à Monlalem-
bert, dans le Manuel du Droit ecclésiastique , p. 513 de la 2- édi-
tion. • V. lib. vu Capitularium, cap. 179; le chap. 11 du premier
livre des Établissements ; et Hosliensem, ad cap. 4, n*'2. Extra.,
de Dotationibus intrrrirum.
"Brilton, chap. 101 : « Dower est ceo «(ue franc homme donne
« à sa femme épouse al huys du mouslier pour la charge du
« malrimoyne. el pour le mariage aver h la susleuance la
« femme el à la nurlure des eiifans h engendrer, si la femme
« survive le baron. » *
Mais pah l'ktablissement de Philippe-Auccste , elle a étk
Doui^E DE LA MOITIE. Aiiisï c'cst cc priiice ({ui a introduit le
douaire légal ou coulumier -, ce ([ue nous apprenons de mes-
sire Pierre des Fontaines, dans son Conseil, chap. 21 , n** ô2, et
de Philippe de Beaumanoir.
Par le chap. Udes Établissements de France, le douaire cou-
lumier fut réduit au tiers des immeubles (1); mais on a entin suivi
l'ordonnance de Philippe-Auguste, et il a été remis presque
partout à la moitié.
Fors en la couronne , comtés et baronies. Parce que le
royaume et ces grandes seigneuries étaient indivisibles. Beau-
manoir, au chapitre du Douaire , u"* 12 : « La général cous-
« lume des douaires de ce que la femme emporte la moitié de
« ce que ii bons a, au jour que il l'espousa, si commencha par
« l'eslablissement le bon roi Phelippes, roi de France , lequel
« régnoit en l'an de grâce 1214, et chest establissement com-
« manda il à tenir par tout le royaume de Franche, exceptée la
(0 Le duualre au licrs semble plus ancien que le douaire à'moitié.
y. Assises de Jèriualem, 1. 1, p. 280, la note de M. Beugnot ; et Laboo-
laye , Condition des Femmes, 1 1 7- IS4, 260-276.
LIV. I, TIT. 111. — DES DOUAIRES. 169
« couronne et plusieurs baronies tenues dàu royaume, lesquelles
« ne se partent point à moitié pour le douaire, ne n'emporlent
« les daines en douaire , fors ce qui leur est enconvenancé en
« faisant le mariage. Et devant cest establlssement du bon roi
« Phelippe, nulle famé n'avoit douaire, fors tel coume il esloil
« convenancié au mariaige. El bien appert que la coustume
« éloil lele anciennement, par une parole ((uc li prestre fait
« dire à l'oumc, quand il espouse, car il dit, dou douaire, qui
« est devise' entre mes amis et les tiens, te deu, » Y. le Capitu^
la ire cité ci-dessus.
Et en quelques DOiNJOiNs ET FORTERESSES. Cecl doit principa*
Icmenl être entendu des ciiâteaux jura^/^s et rendables; c'est-
à-dire des ctidleaux ([uc les vassaux étaient obligés par ser-
ment de livrer h leurs seigneurs , afin que les seigneurs s'en
servissent dans ieui*s guerres privées. La coutume de la sep-
laine de l^ourges , art 50: « l'en garde en Berry par coustume,
« (lu'en ciiâleau jurabie et rendable, ne cbiet pas douaire; car
« le ciiief seigneur le prend , ({uand il veut, pour son besoin. •
* BrillOH, thap. 101, in fine; cliap. 103, p. 399.*
Dans le Heauvoisis , il y avait , à cet égard , un usage sin-
gulier.
Beaunianoir, ciiap. 13, u" H : « La femme, par nostre cous-
« lume , emporte eu son douaire , le cliief manoir, tout soit
« elle (pie ce soil forteresse; et tout l'enclos lout soit ce qu'il
» soil tenus de piusorssegneurs. Et cel cas de la forteresse ai-je
« veu débattre , et puis approuver par jugement » Et n" 19 :
•• Tout soil-il ainsi que les dames, par la coutume du Beau-
» voisis, emporlenl les forteresses en douaire, nous l'entendons
« des forteresses qui ne sont pas castiaux; liquel sont appelles
« castel par la raison de ce que ils sont cbief de la comté , si
« comme Clermont ou Creil ; car nus de ceux n'en seroit porté
« en douaire, etc. »
La coutume du Poitou, art. 262: « Le mari en assiette qu'il
•< l'croil à sa femme à part et à divis , ne lui peut .l)ailler son
« i»rincipal hébergement, au préjudice et sans le consentement
« lie son liériller; mais ledit hei)ergement sera compté audit
« «louaiie, et en aura la femme le tiers de l'estimation par
« douaire, soit noble ou roturier. »
Amiens, arl,l21:« La veuve ne peut, pour raison de son douaire,
« prétendre aucun droit es châteaux et lieux forts, qui furent à
« son mari ; mais s'il ne laissoit autre maison qu'un ou plusieurs
« lieux forts, ou une seule maison non forte, en chacun d'iceux
j. 15
170 INSTITUTES GOUTUMIÈKES.
« cas, ledil hérilier , ou propriélaire , esl lenu livrer maiMU de
« douaire à ladite veuve, etc. » V. Du Fresne sur cet article;
l'art. 1 de la coutume de Bar; celle du Châtelet, art. 19; de
Linières, art. 17; de Montreuil, art. 119; Du Gange, sur Jotn-
r i lie, dissertation ZQ; Corbin, des Droits de patronages, p. 719;
le cliap. 187 des Assises de Jérusalem (éd\L de La Tliaumassière);
Heuelium de Dotalitio , p. 126, 136; Kopen, lib. i, qucest, 39,
u" 4 1 , q. 44, n" 90 ; les Établissements de France, liv. i, chap. 31 ;
Constitutiones Xcapolit,, lib. ni. Ut. xiv, et ibi, Math, de Afllictis.
II.
137. Et pareillement de la moitié de ce qui lai échct
en ligne directe, descendant pendant le mariage, selon
l'avis de i\P Eudes de Sens, reçu contre l'opinion de quel-
(lues autres coutuiniers.
KunEs DE Sens. Il était avocat en U'T et 1387, et il est un des
lourbiers dans les chap. 144 et i5l des cnninmes toutes nn-
toires. L'auteur du Grand Coutumier parle de lui, liv. n, ch. 21,
p. 152, lig. 11.
Avant Eudes de Sens, celle règle élail pratiquée dans le
Beanvoisis. Heaumanoir, cha(>. 13, n" 13 : « Se terre e.s<iuiet de
« costé a celi qui est mariés , comme d'oncle ou d'antin , de
« frère ou de sereur, ou de plus loinlaing degré de lignage , et
« ii bons meurt, sa femme n'i a nui doaire en tele manière
« d'esquéance. » N" 14 : « Se aucune descendue d'héritage vient
« à Tome, el tans que il a famé, comme de son père , ou de sa
« mère, ou de son ayol, ou de s'ayole , ou de plus loin en des-
« cendant , et li ons miierl puis cheUe descendue , ains que la
« famé , la famé emporte la moitié , par la raison de douaire.
« Mais se la descendue vient après ce que li ons est mors , tant
« soit ce que elle en ail enfans , elle n'y peut demander
« douaire; car li barons n'en fut oncques tenans, ains vient as
« hoirs. » V. l'auteur du Grand Coutumier, liv. n , titre des
/Joimirw ; Boute il! eri p. 549; Des Mares, décision 175, et les
Coutumes notoires, art.- 51.
il y a môme des arrêts qui ont donné le douaire aux enfants,
sur les biens échus en ligne directe à leur père, après le décès
de leur mère. V. Dtiplessis , au litre du Douaire , chap. 2 ,
sect. 1.
LIV. I, TIT. m. —DES DOUAIRES. 171
m.
138. Que [al. Car] si le mari n'étoil de rien saisi, et
que son père ou aïeul , qui tenoient la terre , y furent pré*
sens ou couscntans, la femme aura tel douaire sur tons
leurs biens, après leur mort, que si sou mari les eût sur-
vécu.
•Marnier, Étahîiss. de Normandie, p. 61.*
On a vu sur la règle précédente que la femme n'a point de
douaire sur les immeubles qui seraient échus en ligne directe
à son mari, s*i1 n'était pas décédé. Suivant celle-ci, la femme a
douaire dans ce cas , si le mariage du fils de famille a été fait
du consentement des père , mère , aïeul et aïeule du mari. La
coutume de Normandie, art. .369: « Si le père ou aïeul du mari
« ont consenti le mariage, on s'ils ont clé présens, la famé aura
« son douaire sur leur succession, bien qu'elle échec depuis le
« décès de son mari, pour telle pari el porlion qui lui en eût pu
« appartenir, si elle fût advenue de son vivant, el ne pourra
« avoir douaire sur les i)iens que le i)ère, la mère ou aïeul au-
« roienl ac((uis, ou qui leur seroienl échus depuis le décès du
« mari. »
Poitou, art. 2fi0 : « Si père ou mère nolde, ou roturier, ma-
«( rient leur lils, ou que le fils se marie du consentement et vo-
« lonlé de ses père et mère, ou de l'un d'eux, ou que l'un
« d'eux ait expressément agréable ledit mariage , la bruz qui a
« survécu aura douaire sur les biens de celui desdits père et
«« mère qui auroil consenti ou eu pour agréable ledit ma-
« riage, etc. Et au regard des père et mère qui n'auroient con-
« senti ledit mariage, ou icelui eu pour agréable, ladite bruz ne
« prendra aucun douaire sur leurs biens, auparavant ne après
« leur décès. » V. l'art. 303 de la coutume d'Anjou ; Coquille ,
dans son fnst.y titre des Douaires; la coutume du Maine,
art. 317 ; celle de Touraine,art. 333; du Loudunois, chap. 31,
art. 6, avec les commentaleurs; Mornacium, ad 1. 2, D., de
Ritu nuptiarum; Regiam Majestatem, lib. u, cap. 10, de Dote,
n"*75, :G;*Britlon, cliap. lOl (Houard, IV, p. 393), 102, p. 390;
Lilllelon, Ud. i, cap. 5, Of Dower, sect. 40, cum nolis Edouard!
(iOke. • *
Cette règle , selon Luysel, n'a lieu que quand le. fils de fa-
mille qui se marie .N'(?«f de rien saisi; mais, dans U coutume
172 INSTITUTES COUTOMTÈRES.
d'Anjou, et les autres cilées ci-dessus, la femme veuve a son
douaire sur les immeul)les qui seraient échus en ligne directe
à son mari, s*il n'était point prédécédé, quoiqu'il eût des biens
dans le temps qu'il s'est marié , et qu'il eût constitué dessus un
douaire à sa femme. V. Du Pineau, sur l'art. 303 de la coutume
d'Anjou, col. G8GetG87.
A Paris, et dans les coutumes où il n'y a point de lelles dis-,
positions, celle règle n'a pas lieu , ((uand môme les pères et
mères marieraient leur fils, comme aîné et principal héritier;
parce que l'art. 238 de la coutume de Paris ne donne douaire
sur les biens échus en ligne directe , que quand ils sont échus
pendant le mariage, et non après ; et d'ailleurs parce que la
simple reconnaissance d'héritier principal ne rend point le fils
propriélaire. V. la règle xx du lit. iv du liv. n. Mais si le père
et la mère, en mariant leur fils, comme aîné et principal héri-
lier« s'élaient obligés avec lui au douaire , alors la femme ,
après le décès de son mari, aurait droit de le demander; c'est
le ras do i'arrôt du 10 {léoemi)rc loôS, rapporté par Charondas
sur l'art. iG8 de la coutume de Paris. V. Le Brun, des Succès-
sions, liv. ii, secl. i, liislinc. '2, n" li, p. 3in.
IV.
139. Maître Jean Filleul disoit qu'aucun douaire n'étoit
tcnable , quand il surpassoit la moitié du vaillant de celui
qui doue.
M* Jean Filleul. Il était avocat sous Charles VI , h peu près
dans le même temps que Jean Le Coq , Martin Double , dont il
est parlé dans la règle xlui du tit. i de ce livre; et Eudes de
Sens, cité dans la règle u de ce titre. V. le Dialogue des
Avocats (éd. Dupin), p. 47; et VHistoire âe Charles VI, par
Jean Juvenal des Ursins, imprimée au Louvre, p. 33.
S'il surpassoit la moitié du vaillant. Jean Des Mares, qui
était à peu près contemporain de Jean Filleul, écrit, dans sa
décision 218 , que cette règle n'avait lieu qu'entre nobles.
« Un noble, » dit-il, « ne peut douer sa femme par convenance
« expresse, outre la moitié de ses biens : autrement, entre
♦« personne non noble. »
Mais presque aussitôt le droit fut général, que le douaire
coaventionnel ne pourrait excéder le coutumier.
Poilou , art. 259 : « Toutefois , si le douaire préfix excède le
LIV. I, TIT. III. —DES DOUAIRES. 173
« coustumier, il est réduilau tiers, qu'elle (la femme] doit avoir
« pour le douaire coustumier, et ne peut le douaire conYeii-
« tionnel être plus grand que le coustumier. »
Normandie , art. 371 : « La femme ne peut avoir douaire plus
« que le tiers de Thérilage , quelque convenant qui soit fait au
« trailé de mariage; et si le mari donne plus que le tiers» ses
« héritiers le peuvent révoquer après son décès. »
Tel était aussi l'usage de l'Ecosse ; lieyiam Majestaiem, lib. ii,
cap. iGf de Dote, n" 0. « Si vero maritus dotem nominatplus
« tertia parte tenementi , dos in tanla quantilale siare non po-
« terit, sed mensurabilur ad lertiam parlem, vel minus tertia
• parte. » ' Pour l'Angleterre, Britton, chap. 101 (HouardlV,
p. 303 ). * V. la coutume d'Auxerre , art. 212 ; celle de Clermont»
art. 148; celle de Bourgogne- Duciié, chap. 4, art. 7, et celle du
Nivernais, tit. xxiv , art. 2, avec les notes de Coquille.
Mais aujourd'hui que les avantages des femmes sont sans
bornes , elles stipulent souvent des douaires qui excèdent lès
biens entiers de leurs maris. V. 1. Si et ita stipulatus , 97,S5i
tibi nupsero, D., de Verbor. obligationib.
V.
\U0. [On disoit jadis:] Au coucher gagne la femme
son douaire: maintenant [al, on plutôt], dès lors de Ja
bénédiction nuptiale.
L'allemand dit en mêmes termes : Ist das Bett beschritten , so
ist das Recht erstritten. Eisenh. , p. 132.
Normandie, art. 307.
Au COUCHER. * Coût, de Chartres , art. 52 : Femme gagne son
douaire à mettre son pied au lit. Beaumanoir , xni, 25.* Nos au- •
leurs ont cru que les femmes gagnaient leur douaire au cou-
cher, parce qu'il est le prix de leur virginité* (Coke, onLittleton,
secl. oGu' sans faire attention que les veuves qui se remarient
le gagnent au coucher, comme les tilles. Les femmes, dans plu-
sieurs de nos coutumes, ne gagnent leur douaire qu'au coucher,
que parce que. suivant le droit canonique, le mariage n'est
parfait (jue par le coucher : cap. 2, Extra., de Conrersione con^
juoatornm ; caiK commissinn, 10, Exira,, de Sponsalibus) ; ce
(|u'on a expli({ué au long sur l'article 248 de la coutume de
Paris , et dans le Glossaixe sur les mots : au coucher la femme
gagne son douaire, V. Constitution, Saxon., cap, 10, n«527j
MU mSTITUTES COUTUMIÈRES.
Besoldum , p. 97, n* 49; et Coquille sur l'article 1 do cliap. 24
de la coutume du Nivernais, sur les mots, le jour delas<^e»i-
nûation; * Laboulaye, Condition des Femmes, p. 132/
Do iwn DE LA BÉ!réDicno!i TicpTiALE. PaHs , art 248, el la
conférence.
VI.
1^1. Jamais mari ne paya douaire.
Parce <iu'i] u'esl donné que pour avoir lieu après la mort
naturelle du mari. V. l'article 255 de la coutume de Paris ,
el les commentateurs ; Coquille, quest. 150, 151 ; deRenusson,
dans son Traité du douaire, cliap. 5. n* 40; la note sur la
règle qui suil; Cujacium , V, obsen^at. 4; Pithou sur Troyes,
nrl. sr»; " Arrêtés dp Lnmoignon, til. du Doimtre , art. 51.*
Il y a des coutumes qui ont des dispositions difTérenles. Me-
lun , art. 230 : « Le floiiairc , soit coulumier ou préfix , ne peut
1 être demandé jusques après la mort du mari , naturelle ou
«I «ivilc. n Y. l'arl. V-M de celle du Maine; Itasnage sur l'art. 3G8
de celle de Nonnnndie, l. II, p. 15, col. l'^de l'édition de 1G94.
VII.
1û2. Toutefois s'il éioit forbanni, ou confisqaé, ou
ses héritages saisis et vendus de son vivant , on se peut
opposer.
• Assiges de Jérusalem, l , 620. Olim, 1 , 579, xn."
L'article 0 de la coutume du Nivernais, au tit. des Douaires,
d'où cette règle est tirée en partie , donne en ce cas à la femme
la provision de son douaire. Mais par arrêt du 27 janvier 1596,
rapporté par Louet, lettre D, n"* 3G, il fut jugé que la femme ne
devait point entrer en jouissance de son douaire, mais avoir
seulement une provision , suivant la qualité et les biens de son
innri. Y. de Renusson dans son Traité du Douaire, chap. 5,
n<^ 40, 41 ; l'art. 33t de la coutume du Maine, et la règle sui-
vante. • Pour l'Angleterre, Coke, on Littleton , sect. 55.*
VIII.
12:t3. La douairière slopposant aux criées de rhéritage»
sur kquel elle a douaire» fait qu'on le doit vendre» à la
LIV. I, TTT. III. —DES DOUAIRES. 175
charge d'icelui, sans qu'elle soit tenue en prendre Testi-
mation.
Voyez • Cour des Bourgeois, art. 17 ;* la coutume d'Anjou ,
art. 319 ; celle du Maine, art. 331 , et les commentateurs.
Cette règle n'est point suivie dans la coutume de Paris et dans
les semblables.
Ou le douaire de la femme est eoutumier, ou il est préfix.
S'il est coutumier, ou les créanciers du mari sont antérieurs,
ou ils sont postérieurs.
Si les créanciers sont antérieurs au douaire , la femme et ses
enfants ne peuvent s'opposer au décret des biens du mari et du
père , qu'afm de conser\'er et être colloques pour l'estimation
qui en sera laite. Voyez Le Maistre , dans son Traité des Criées ,
c!)ap. dernier; Dacquet, des Droits de Justice, chap. 15, n*75;
et Brodeau sur Louet , lettre F, n» 24.
S'il n'y a point d'enfants , le douaire , qui n'est alors que via*»
ger, s'estime , et In douairière est colloquée , pour cette estima-
tion, suivant son hypothèque. Voyez Brodeau sur Lonct,
lettre R, n- 24; et Loyseau, du Déguerpissement , chap. 9, m 13.
Si les créanciers sont postérieurs , la femme et les enfants
doivent s'opposer, atin de distraire ; et, quoiqu'il n'y ait point
d'enfants , la femme peut demander que les biens soient vendus
à la cliarge de sou douaire , pour en jouir à part et à divis.
V. de Renusson, dans son Traité du Douaire, chap. 10, n"* 13
et ss.
Ou le douaire estpréfix, et constitué en rente, qui est tou-
jours de sa nature raciietahle , et dans ce cas , le rachat du
douaire doit être pris sur le prix du décret, quand même il y
aurait eu assignat ; parce que l'assignat spécial n'est plus qu'une
hypothèque spéciale. V. Loyseau, du Déguerpissement, \\v, m,
chap. 9 , n" 13 ; Bacquet , des Droits de Justice , chap. 15 , n" 75 ;
Louet , lettre F, n" 24; Brodeau en cet endroit, et de Renusson
dans son Traité du Douaire , chap. 10 , n» 1 1 et ss.
Par arrêt de la Cour, du 24 mai 1614, il fut jugé que le douaire
constitué en rente était non rachetable ; ce qui a donné lieu à
l'auteur, décédé en 1017, de faire cette règle; mais, par arrêt
du 26 avril 1597, le contraire avait été jugé , et l'on suit à pré-
sent ce premier arrêt. V. la note sur la règle qui suit.
176 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
IX.
144. Si ce n'étoit une maison sise à Paris, décrétée
pour rentes dues sur icelle, selon l'ordonnance du roi
Charles VII.
Comme les constiluUons de douaire sont gratuites ( car tout
douaire, dans son principe, est une donation), on peut, par
un contrat de mariage , charger une terre d*un douaire préfix ,
en rente , et convenir que cette rente ne pourra point être ra-
chetée. El si cette terre est décrétée , elle doit être adjugée à la
charge du douaire , si les créanciers , qui la font vendre , sont
postérieurs au douaire. V. l'art. lOl de la coutume de Paris,
à la On.
Que l'on suppose , à présent , qu'un tel douaire ait été imposé
sur une maison sise à Paris, et ((ue celte maison soit décrétée,
sera-t-elle adjugée h la charge du douaire? Il faut dire que
non , [)arce ((ue toutes rentes imposées sur les maisons de Paris
sont raclietables . à moins ([u'eiles ne soient foncières ou de
bail d'héritage, et les premières après le cens ou fonds de terre,
suivant les art. 121 et 122 de la coutume de Paris.
Selon i/ordonnance du roi Charles VII. Ce prince, par son
ordonnance de 1441, art. 13, statua « qu'on ne pourroit, à
« l'avenir, charger à prix d'argent , ni autrement , de rente per-
« pélueile , les maisons et possessions assises en la ville et faux-
« bourgs de Paris, que jusqu'à la valeur du tiers de ce que les
« maisons ou possessions pourroient valoir de rente , en corn-
« mune estimation , etc. »
Par l'article 16, il ordonna , « à l'égard de toutes manières de
« rentes constituées par achat à prix d'argent, par ascensement,
« partages faits entre cohéritiers ou autres , par dons et legs ,
« en quelque manière que ce fût , sur les maisons et possessions
« ((ui se pou voient crier et subhasler, si depuis ledit ascense-
« ment, partages, dons et legs, elles avoient été vendues ou
« transportées de main à autre, k quelques personnes qu'elles
« appartinssent , que les propriétaires d'iceiles maisons et pos-
« sessions les pourroient racheter au denier-douze. » * Ce privi-
lé^^'e des bourgeois de Paris fut coutirmé par Henri II, en 1552 et
1553, et par Charles IX, en 1575. *
Et François l'% par son ordonnance du mois d'octobre )539 ,
statua « que toutes rentes constituées sur les maisons des villes.
« du royaume serolent rachetables à toutes personnes, pour le
LIV. l^ TÏT. ni. — DBS DOUAIRES. 177
« prix qu'elles auroient été constituées; et, sll n'en apparoissoit
« point , au denier-quinze. »
X.
145. Doaaire coutumier saisit
Des Mares, Décision 216; l'auteur tlu Grand Contumier, Ut. ii,
chap. 33 , p. 222 ; la coutume de Paris , art. 2.Sfi , et la confé-
rence; *Coke, on Littlelou, sect. 30.'
Ainsi les fruits et les arrérages du douaire coutumier sont
dus du jour du décès du père ou du mari. Et la mère et les en-
fants peuvent intenter complainte. V. ci-après , llv. v, tit. iv.
XL
146. Douaire préfix, ou convenance, ne saisissoit
point, et se devoit demander en jagement; ce qui com-
mence à se corriger quasi partout.
V. i'arl. 2o(» de la ooulume tic Paris , avec la conférence.
XII.
147. Femme qui prend douaire convenance se prive
du coutumier.
Paris, art. 201 ; Vermandois, art. 34; Melun, 237.*
Cela est vrai . à moins que i'opUon ne lui ait été donnée par
son contrat de mariage, de prendre le douaire coutumier, si
elle le trouve plus avantageux; auquel cas elle choisira, et ses
enfants douairiers seront tenus de suivre son choix , parce que,
suivant la règle xxui de ce titre, ils n'ont le douaire que par
le moyen et le bénéfice de leur mère. V. Renusson, dans son
Traité du Douaire, chap. 5, n* 8.
XIII.
168. Douaire en meubles retourne aux hoirs du mari
après le décès de la femme, sinon qu'il soit accordé sans
retour.
* Le douaire, de sa nature, étant viager,* la veuve n'est qu'usu-
fruitière du douaire en meubles; ainsi, après son décès, l'usu-
178 DfsnnjTES goutuihèies.
froH éUnlfini, ce douaire doit reUNmeraax bériticn i
qui Ta constitué.
Siyo« (fc'a forr jMXOtDé sa» retoc». Le douaire aeeordé
lanf re/^nir est une donation d'une partie de ses biens, ^e le
mari foit a sa femme. Au cas <(u'il n'T ^^ P<^*^ d*eBtels do
mariaçe, la femme en a la pleine propriété; mais SU y a des
enfonts du mariage, la clause sans retour devient inutile, et le
«louaire e«t propre aux enfants, suivant la r^e xua de ce
titre.
Ce qu'on vient d'oliserver est très-certain, si les enCuits
renoncent à la succession de leur père, et se tiennent \ leur
douaire, parce qu'en ce cas, le douaire sans retour devient
\PMr léf^lime. Mais, s'ils sont héritiers . ce douaire leur retour-
iu;ra-l-il? Nos auteurs forment cette question, et c'est comme
s*\\% (l<>rriatidaienl si un contrat de mariage, qui est clair et
net, et qui ne contient rien contre les lois et les bonnes
rnwnrs, <Joil C*lre exéculé.
Il faut donc dire que le douaire, stipulé sans retour, ne
intourne jamais aux hcrilicrs du mari, quels qu'ils soient,
nnfanls ou (rollaléraux. Kl si la propriclé e'i appartient aux
cillants douairiers, ce n'est pas parce qu'il leur retourne; mais
parce que, .suivant la rèiçîe xmii de ce litre, étant une lé^time
que la loi leur donne sur les biens de leur père, par le moyen
de leur mère, il est leur propre héritage, du jour du contrat
do mariage de leurs père et mère , comme il est décidé par
l'art. 240 de la coutume de Paris; et cette question ayant été
portée (Ml la Cour, elle a été ainsi jugée par deux arrêts con-
tradictoires, dont le premier est rapporté par Bacquet, dans
hon Trait(f des Droits de Justice, cliap. 15, n" 47, et par de Re-
nusson, dans son Traité du Douaire, chap. 5, n"* 18, 19; et le
second , par de Renusson, chap. 5 , n"* 21.
Que l'on suppose donc qu'un mari ait constitué à sa femme
un douaire de vingt mille livres sans retour, et que, ses dettes
et le douaire payés, il ne reste dans sa succession que quatre
mille livres : quelle sera la condition de la mère et de ses en-
fants? H faut dire que les enfants doivent être héritiers de leur
pore, pour avoir les quatre mille livres, qui sont restées dans
sa succession ; ol comme leur légitime est préférable au douaire
de leur mère, en ce qu'il est excessif, ou qu'il excède le cou-
lumier, ils i:évoqueronl le douaire en tant quMl est fait sans
retour, jusqu'il la concurrence de leur légitime. Ils joindront ,
pour la computer, leurs quatre mille livres aux vingt mille
LIV. I, TIT. III. — DES DOUAIRES. 179
données pour douaire, sans retour, à leur mère; et comme ces
deux sommes feront celle de vingt-quatre mille livres, la lé|^-
time des enfants sera de douze mille livres. Les enfants auront
donc d*abord les quatre mille livres qu'ils ont trouvées dans la
succession de leur père, en qualité d'héritiers, et ils auront
encore, pour parfaire leur léjgitime, la propriété de huit mille
livres du douaire de leur mère, dont la mère aura l'usufruit
pendant sa vie ; et elle aura en pleine propriété les douze mille
livres qui lui resteront de son douaire , dont elle pourra dispo-
ser à sa volonté , pourvu que ce ne soit point au profit d'un
second mari.
XIV.
lZi9. Jadis femme ne prcuoit [point] douaire sur ce
où elle avoit don ou assignat.
Jadis la femme ne prenait point douaire où elle prenait dok.
Y. la coulumc d'Anjou, art. 3iO; celle du Maine, art. ^23; de
Touraine, art. 337; du Loudunois, cliap. 32, art. 1, et du
Poitou, art. 2fifi, 207.
Dans la Touraine et le Loudunois, la femme ne prend point
douaire et don sur les biens de son mari, quand ils seraient
suffisants pour parfournir l'un et l'autre, parce que, suivant Le
Proust et Pallu , on a voulu , dans ces provinces , restreindre
les libéralités des maris et l'avidité des femmes.
En Anjou et au Maine, ou a été un peu plus favorable aux
femmes, et on n'a point voulu que les maris pussent leur faire
deux différents avantages sur les biens de la même qualité
seulement. Ainsi, dans ces deux provinces, la femme, qui ne
peut point avoir don et douaire sur les propres du mari, peut
prendre le douaire sur les propres, et le don en meubles.
V. Du Pineau sur l'arL 310 de la coutume d'Anjou, col. 698,
lig. 59; et de La Guette sur ce même article, où il remarque
que le don doit ôlre entendu dans ces coutumes, tant du simple
que du mutuel. V. la note sur la règle suivante.
Dans le Poitou, la femme n'a point don et douaire , quand le
don est des meubles, des acquêts-immeubles el du tiers des
propres; parce qu'eu ce cas, il ne reste plus que les deux tiers
des propres à l'béritier, que le mari ne peut point lui ùter.
V. Constant', sur l'art. 267 de la coutume du Voitou, p. 322,
note 2 , el ce qu'on a observé sur la règle suivante.
Cette règle n'a pas lieu à Paris, où l'on a trouvé le secret de
180 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
faire concourir, au proGt des femmes , deux causes lucralives
sur les mômes effets, et leur donner, en même temps, don et
douaire sur le même bien ; de sorte que , quand le mari n'a
laissé d'autres biens que ceux de la communauté , la femme
jouit de la moitié qu'il avait dans les conquéts, pour son don
mutuel ; et si les héritiers ne lui paient point son douaire préfix,
elle fait vendre la nue propriété de cette moitié, dont elle jouit
déjà , pour élre payée de son douaire prélix sur le prix qui en
doit provenir. V. Duptessis, des Douaires, section 3, à la fin,
p. &GG de l'édition de 1709, avec la note marginale; et de Ue-
nusson , dans son Traité du Douaire, chap, 4, n*^ 25, 2G, 27, où
il traite au long cette matière, et rapporte les différents avis
du palais.
Ou ASSIGNAT. Bourgogne-Duché, lit. iv, art. 22. Anciennement
l'assignat spécial des deniers dotaux de la femme, fait par le
mari sur un de ses fonds, emportait translation de propriété de
ce fonds au profit de sa femme, quand le mari n'avait point fait
emploi de ces deniers pendant le mariage. V. ci-dessus, tit. u,
règle XV.
Lorsqu'une femme avait apporté en dot trente mille livres,
et que son mari lui en avait fait assignat spécial sur sa terre,
qui élait aussi de la valeur de trente mille livres, si le mari
était décédé ensuite le lendemain des noces, la lerre apparte-
nait donc à la femme; et les trenle mille livres se trouvant en
espèces, elles augmentaient la communauté, et la femme en
prenait la moitié, comme commune; de sorte qu'au lieu de
trente mille livres qu'elle avait apportées, elle en emportait
quarante-cinq mille. Y. Coquille , sur l'art. 101 de la coutume
du Nivernais, au litre des Droits appartenant à gens maries,
et l'art. 305 de la coutume de Normandie.
Or, comme, dans le cas proposé, il n'y avait point de biens
sur lesquels la femme pût prendre son douaire, il est évident
qu'elle n'en pouvait point avoir, et qu'ainsi, suivant celle règle,
la femme ne prenait point douaire où elle* prenait assignat.
Y.Taisand, sur l'art. 22 du tit. iv de la coutume de Bourgogne.
Aujourd'hui l'assignat spécial n'est plus regardé, presque
partout, que comme une hypothèque spéciale, ainsi que Loy-
seau l'a prouvé dans son Traité du Déguerpissement , liv. i,
chap. 8 ; d'où il résulte qu'aujourd'hui, dans presque toutes nos
coutumes, l'assignat sp cial n'empêche point. le douaire. Que
Ton suppose ,Momme auparavant, qu'une femme apporte en
dot à son mari trente mille livres, stipulées propres, et que le
LIV. I, TIT. m. —DES DOUAIRES. 181
mari lui eu fasse assignat sur sa terre , qui est aussi de trente -
mille livres : si le mari meurt le lendemain des noces,rargent étant
encore eu espèce, la femme le reprendra, suivant la règle xviii
du tit. Il de ce livre; et contre l'ancien usage, elle prendra le
douaire coulumier sur la terre de son mari, comme s'il n'y avait
point eu d'assignat spécial. V. ce qu'on a observé ci-dessus sur
la règle xv du litre précédent.
XV.
150. Don mutuel n*cnipêche point Je douaire.
V. l'art. 257 de la coutume de Paris, avec la conférence et
les commentateurs.
La raison de cette règle est que le don mutuel est des meubles
et conquèls; au lieu que le douaire prélix se prend d'abord sur
les biens inimeui>les propres du mari, ou acquis avant son ma-
riage ; car, à regard du douaire coutumier, il ne peut y avoir
aucune difficullé. Mais si , au jour de la bénédiction nuptiale ,
le mari n'avait point eu de propres, et qu'en mourant il n'eût
laissé que sa part dans la cominuuaulé, la femme y aurait don
et douaire. V. la note sur la règle précédente.
Cependant , comme on l'a dit sur la règle précédente , la cou-
tume d'Anjou, dans l'art 310, celle de Poitou, dans l'art. 20C, .
celle du Loudunois, dans l'art, t du cliap. 32. et celle deTou-
raine, dans l'art. 337, etc., décident que femme noble ou rotu-
rière ne peut avoir don et douaire ensemble.
Mais la question est de savoir de quel don il est parlé dans ces
articles: si ce n'est que le don simple, ou le don tant simple
que mutuel.
Pallu , sur l'art. 337 de la coutume de Touraine , dit que , dans
sa province, l'usage est que le don, quel qu'il soit, et le douaire,
sans aucune distinction , ne peuvent concourir ensemble.
Brodeau, sur l'art. 323 de la coutume du Maine, n'admet
aussi aucune distinction, non plus que d'Argentré, sur l'art. 206
de la nouvelle coutume de Bretagne.
Du Pineau, auteur judicieux et habile, dans le chap. 310 dé
ses Observations, p. G24, 1)25, dit que sa coutume décidant,
dans l'art. 310. que femme ne peut avoir don et douaire, ces
mots doivent être pris comme dans l'art. 299; en sorte qu'elle
ne peut avoir don sur les immeubles du mari , sur lesquels elle
prend son douaire; d'où il conclut que Tes acquêts du mari
n'étant pas sujets au douaire , la femme peut avoir son douaire
I. 16
182 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
sui' les propres, el èlre donataire des acquêts ou sur les acquôls;
et il a pereisté dans cet avis , dans la note qu'il a faite sur ce
même article , aux mots sur les héritages et immeubles.
Delaguette, sur ce même article, décide que la femme ne
peut avoir, en même temps, douaire et don mutuel.
Pociiuet de Livonière, dont on attendait encore quelque
chose de meilleur que les observations nouvelles qu'il vient de
donner (17:25) sur la coutume d'Anjou, a été, sur l'art. 310, d'un
sentiment contraire à celui de Du Pineau. Il y soutient que l'usage
est , dans celte coutume , que femme ne peut avoir en même
temps douaire et don , soit simple ou mutuel.
Et enlin Boisseau et Constant , sur les art. 265 et 206 de la
coutume de Poitou , ont remarqué ((ue , « quand on dit que
« don et douaire n'ont point de lieu ensemblement , cela s'en-
« tend au cas de l'art. 200 de la môme coutume ; sçavoir,
•< <{uand la femme a don des meubles, acquêts-immeubles et
«t tiers des propres de son mari; parce qu'audit t^as, il ne reste
<« plus rien à riiéritier que les deux tiers des propres qui lui
« doivent venir délivrément, selon c^u'il est dit en l'art. 203.
« Mais si le don fait à la femme n'est ({ue des meubles et ac-
« quêls-immeubles seulement, lors il est sans doute, qu'outre
« ledit don , la femme a et doit avoir son douaire sur le tiers du
• patrimoine de sondit mari ; parce qu'audit cas le don et le
« douaire ne sont point incompatibles; d'autant qu'ils sepren-
n nent sur diverses sortes et espèces de biens , el que la con-
« currence de l'un et de l'autre ue résiste nullement à la cou-
« tume , etc. »
Selon l'art. 209 de la coutume de Poitou , « le mari peut don-
< ner à sa femme , et la femme au mari , tant par donation
« mulueilc que simple, par testament ou autrement, tousses
« meubles et acquêts, et conquêts-immeubles , et la tierce-
« partie de ses propres à perpétuité, soit qu'il y ait enfans ou
« non. » xVinsi l'on ne voit pas pourquoi le mari , qui peut ainsi
disposer de cette ((uanlité de ces biens en faveur de sa femme,
par une seule donation, ue pourrait pas en disposer en sa fa-
veur à deux titres lucratifs différents , l'un de don et l'autre de
douaire. V. l'art. 207 de la même coutume.
Par l'art. 321 de la coutume d'Anjou , a le mari , liberis extan'
* Hbus, peut donner a sa femme ou à un étranger, la tierce-
X partie de son patrimoine , la tierce-partie de ses acquêts et
« conquêts, pour en jouir par usufruit , et aussi leur peut don-
« ner ses meubles à perpétuité.... Et s'il n'y a aucuns enfiaos»
LIV. I, Tlt. UL — DES DOUAIRES. 183
« pourront les mari et femme disposer de la tierce-partie de
« leur patrimoine , ensemble de tous leurs meubles , acquêts et
« conquêls, à qui bon leur semblera » à vinge ou à perpétuité. •
Et Ton ne voit point encore pourquoi la femme ne pourra pas
prendre, en même temps, son don et son douaire sur la tierce-
partie de ces différents biens , si Vun et l'autre peuvent y être
pris sans diminution.
Quand on dit , en droit , que deux causes lucratives ne con-
courent pas à regard de la même personne et de la même
chose, c'est pour nous apprendre seulement que omnes debi'
tores, qui speciem ex causa hicrativa dehent, liberanlur cvm
eadem species ex causa lucmlivn ad ereditores pervenH ; quia,
cum creditorum jam res esse cœpit, in eum casumdevenii obîi-
oatioy a quo incipere non potuit. Ce qui ne peut avoir ici au-
cune application raisonnable , n'y ayant ici aucun inconvénient
que ce qui peut être léj^itimement aliéné par une seule dona-
tion , le puisse être par deux , quand les deux n'excèdent pas la
seule qu'on aurait pu faire. V. tit. Instit. de Legatis, $ 6, et ibi ,
Vinntum et doctores.
Ainsi l'avis de Du Pineau, de llordier eldet'onstant devrait
être suivi.
XVI.
151. Femme ne peut renoncer à son doaaire non ac-
quis, si elle n'en est [al. a été] récompensée ailleurs ; mais
bien à douaire ja échu.
(]omme on peut slipuler, par un contrat de mariage, que la
femme aura un douaire moindre que le coulumier, on peut
aussi déroger à la coutume , et stipuler qu'elle n'en aura point ,
suivant la règle i du liv. m , convenances vainquent loi. V. de
Renusson dans son Traité du Douaire, chap, 4, n' 12, el
chap. 5 , n" 10.
Mais l'on demande si elle y peut renoncer pendant la vie de
son mari , et avant que le droit lui en soit acquis , et l'auteur a
bien mis dans cette règle, qu'elle ne peut renoncer à son douaire
non acquis, si elle n'en est récompensée. Ce qu'il a pris de
Bouteiller dans sa Somme rurale , liv. i , chap. 97. « Si ne peut
M ne doit, dit cet auteur, la dame perdre son douaire, ne le
« tiroit qu'elle y a , pour vente ne transport que son mari face
« de ses tiefs ne possessions , ne prescription au contraire ny
« vaut contre la dame ou damoisellé, que sitost qu'elle s'en veut
« traire à loi , qu'elle ny soit , et doive être mise au droit de son
184 INSTITUTES COUTUMifeRES.
« douaire, sauf lous droits. Et supposé que, dedans le vivant
« de son mari, elle eut fait quillancc, et en apparussent let*
« très, si ne vaut ce, qu'elle ne fusl ouye à rencontre, par
« r&xception du droit qui ne souffre que dame ou damoiselle
« en cette partie puisse être fraudée comment que ce soit, si
« par trop espéciales voyes n'étoit sur ce ordonné, c'est à sça-
« voir, qu'elle y eut renoncé , parce qu'elle fust recompensée
« d'autres héritages, dont elle jouit paisiblement, et que ce fut
« certaine chose , et que à ce eût mis consentement, parce
« qu'elle auroit été bien advisée et conseillée sur ce, par temps
« de délibération, et par plusieurs fois, pour ce que coustume
« de femme est variable; ou autrement, la renonciation qu'elle
« y auroit faite ne tiendroil. » V. leg. juhemux et Auth. sire a
me sire ab 0//0, C, ad S. C. Veïleinn.; et 1. unie, <5 Et cum /«r,
('., de roi uxorUr actione.
Ce «lui vient d'être rapporté de Bouteiller pouvait être bon
de son temps, auquel le Sénatus-Consuilc Velléïen était pra-
li({ué en France; m.';is y ayant été aboli en l'aimée lOOCS et
l'année 1004 , la femme qui contracte et qui, s'obligeant avec
son mari , renonce à son douaire en consentant à l'aliénation
(le l'héritai^e ((ui en est chargé , le perd , quand même elle ne
trouverait point d'autres biens dans la succession de son mari
pour se dédommager. V. l'art. 30G de la coutume d'Anjou , le
:>10 de celle du Maine, et le ;{28 de colle de Touraine , avec les
commentaires ; d'Argentré , sur l'art. i70 de la coutume de
Bretagne ; l'art. 58 de celle de Châlons ; Tronçon, sur Tart. 248
(le la coutume de Paris; Joan. Galli., qnœst. Sl.'î; Chopin, ad
fnnauetmi. Parisienses , lib. 11, t. Il, de dotalitio,n" 12; Du-
moulin, sur l'art. 119 de la coutume du Perche.
Femme xe peut renoncer. On vient de remarquer que cette
règle n'est pas en usage ; mais la question est de savoir si elle
aura lieu, au cas que la femme ait renoncé à son douaire étant
mineure, et qu'elle se soit fait restituer. V. Pocquet de Livo-
nières et Du Pineau , sur l'art. 300 de la coutume d'Anjou ,
p. 1)92, 993, 994, etc.
Ce qu'on vient d'observer est vrai , au cas que la femme n'ait
point d'enfants; mais si elle en a, elle ne peut point renoncer
U son douaire, même avec récompense, sans leur consente-
ment, parce qu'ils en sont les propriétaires du jour du contrat
de mariage de leur père', comme il est dit dans l'art. 239 de la
coutume de Parjs.
LIV. I, TIT. ]II. — DES DOUAIRES. 185
XVII.
152. Douaire coulumier ne laisse d*être dû, ores que
la femme n*ait rien apporté.
Celte règle est prise de Tart. 190 de la coutume de Blois.
On a fait voir, dans le Glossaire du Droit français, et sur le
litre des Douaires, de la coutume de Paris, qu'anciennement
en France les femmes n'avaient point d'autre dot que leur
douaire, et ((ue les maris étaient obligés de les doter; et quoi-
que l'usage soit depuis longtemps que les mariages ne se fas-
sent point, à moins que les femmes n'apportent quelques biens
en mariage, les maris leur doivent toujours des dots ou des
douaires , quand même elles ne leur auraient rien apporté. Si
cependant la femme, qui se marie elle-même, avait trompé
son mari , en lui promettant une somme qu'elle ne lui aurait
point apportée, il y aurait, ce semble , de la justice, dans ce
cas, de la priver de son douaire. C'est l'avis de Dumoulin, quia
mis, sur ces mois de l'art. lOO de la coutume de Dlois, posé qor
LA FEMME >'ait RIEN PORTÉ: nisi tlotem promisevit et fefeUerii;
Auth., Sedquœ nihil, C, de pactis conventis; StepbamiS Ber-
Irandus, Cous. 2\ , lib. i; Cons. 90, lib. ni; Conx. 130; Guido
Papa, decis. Delphinat, Mais Kagueau a ajouté à cette note, que
les arrêts de la Cour onl décidé le contraire. Seai* jiidicatum
est SenatusconstiUix ; nec ohstat Justiniani Xoi'ella î)!, quœ est
de hicro donatioms propter imptias, non de dotalitio , et deci^
sio Pûpœ est de Hxjpobolo. Et celte seconde opinion est plus
conforme aux principes qu'on vient de rapporter. V. de Re-
nusson, dans son Traité du Douaire, chap. 3, 11 , 12 ; et Clio-
pinuni, in CotmtetiuL Parisiens,, lib. n, lit. n, n*4.
XVIII.
153. Douairière doit entretenir les lieux, de toutes
réparations viagères qu'on dit d*eûtretenement, coutri-
huer au ban et arrière-ban , et payer les autres charges et
rentes foncières ordinaires, mais non les constituées pen-
dant le mariage : celles d'auparavant diminuant autant le
douaire. ' *
V. l'art. 262 de la coutume de Paris , avec la conférence ; les
art. 145 et 146 de la coutume do Péronne ; Tart. 20 de la cou-
186 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
tume d'Anjou, et de Renusson, dans son Traité du Douaire,
cliap. 8.
" Entretenement. Beaum., xui, 7. « Fenie qui tienl mesonen
« doaire la doit atenir de couverture et de clôture soufisant. Si
« feme tient bois en doaire , ele ne le poet couper devant
« qu'il ait sept ans tout accomplis. Si feme tient vignes en
m doaire , il convient qu'ele les maintienne en telle manière
« qu'elles ne soient essiliés. » Marnier, Etablissements de Nor-
mandie, p. 7.*
Co.NTRiDUER AU BAN ET ARRiÈRE-BAM. Elle le doit payer seule.
La coutume de Vermandois, art. 39 : « La veuve doit, pour les
« héritages qu'elle lient en fief, porter les charges de l'arrière-
« han , et les acquitter pour le temps que le douaire a eu
« cours. » La coutume de i'hâlons, dans l'art. 53, a une dispo-
sition semblable. La raison qu'eu rend Dumoulin, sur l'arL 39 de
la coutume du Vermandois, est parce que les charges de l'ar-
rière-ban distrihnuntur pro modo redituum, V. cet auteur dans
son commentaire sur l'ancienne coutume de Paris, § 22,
quesl. 47.
Selon l'auteur de la note, qui est mise dans le coutumier gé-
néral, sur Part. 53 de la coutume de Chdions : « L'arrière-l>an
« signifie la convocation des sujets et vassaux , qu'on appelle à
« cri public pour aller à la guerre quand le roi le commande,
•« ou y envoyer homme exprès, ou payer certaine finance, k
« raison des fiefs qu'on lient. »
Mais nous apprenons d'un ancien titre qui est au Trésor des
chartes j dans le registre de Philippe le Bel, cotte 30, au haut
et au bas 12, n** 83 , « qu'anciennement les nobles seuls étoient
« sujets au ban , et toutes personnes , sans distinction , à Tar-
ai rière-ban, pourvu qu'elles pussent porter les armes. »
La veuve non noble, qui jouit d'un fief pour son douaire,
doit pareillement les francs-fiefs. V. de Renusson, dans son
Traité du Douaire, chap. 8, n"' 5 et 6.
* Charges et rentes foncières ordinaires. Beaum. , xxx , 40 :
« Quant héritages est tenus eu doaire, et il doit cens ou rentes,
« et li sires le prent en sa maiu parce qu'il n'est pas paies : H
« hoirs pot fere fere commandement à cele qui tient en doaire,
« par le seigneur de ({ui rhérilage est tenus, que ele Taquite
« dedans an et jour, et s'ele ne le fet, ele se fet morte- quant
« à ce doaire, et y pot li hoirs venir, par païer ce que li liex doit
« de vies et de nouvel , et des arriérages, il a bonne action de
« demander les a cele qui en doaire le tenoit; car qui tient en
UV. I, TIT. III. — DES DOUAIRES. 187
« doaire, il doit acquiter ce qu'ele en lienl ou renoncier h son
« (luaire avant qu'il y ail nul arriérage. Et tantôt comme elle y
« aura renoncié, li oirs y pot entrer comme en son hérita^. »*
Mais non les constituiîes pendant le mariage. Y. de Renusson,
dans son Traité du Douaire, chap. 8, n« 8.
' (Belles d'ai:pa rayant diminuant le douaire. V. de Renusson,
cbap. 8, n** 8 ; Tocquet de Livonnières, sur Anjou, 299, ol>s. i."
XIX.
156. L'héritier du mari doit relever l'héritage sur le-
quel la femme preud douaire , et chacun d'eux y est con-
damnable pour le tout , sauf son recours contre ses co-
héritiers; [ce qui n'a lieu en don mutuel. ]
L'héritirr du mari doit relever l'héritage sur lequel la
TKsiME PREND SON DOUAIRE." Cliallines. — Pafce que la prestation de
foi est une cliarge du propriétaire et non de l'usufruitier. Du-
inoiilin, $ 22 de la contuinç de Paris, gl. 2, n** 4 : Toutefois, au refus
(iu propriétaire, la douairière, et tout autre usufruitier, peut
porter ia foi , ne deterior conditio fructuarii pat,* — Cette règle
ost prise de l'art. iO de la coutume de Paris, sur lequel on a
expliqué les ciiangemeiits qu'il y a eus à cet égard dans cette
coutume. V.en cet endroit la conférence et les autres commen*
laleurs, et de Renusson, dans son Traité du Douaire, cliap. 8,
n" 4 ; Mîeaum. xii, 12; Olim, 1. p. 410, vi.*
(1e qci n'a LIEU EN DON MUTUEL. Si uu maH acquiert un tief
pendant la communauté , et si ensuite sa femme et lui se font
un don mutuel, la veuve survivante ne devra ni foi ni relief,
pour la moitié qui lui appartient en propriété dans le fief,
comme commune , selon l'art. 5 de la coutume de Paris.
Mais quant à l'autre moitié, dont elle jouit comme donataire
mutuelle , elle doit être acquittée du relief par les héritiers <lu
mari , a qui la propriété de cette moitié appartieut. V. Louet,
dans son Recueil d'arrêts, lettre V. La raison est que ce reliel
n'est pas une dette de la communauté, mais la dette particu-
lière des héritiers du mari. V. l'art. 28G de la coutume de
Paris, et Ricard, du Don mtituel, n"* 293, 299.
XX.
Ibleh]
Cette règle est tirée de l'art. 182 de la coutume de Reims,
155. Douaires ont taîsible hypothèque et nantissement
188 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
et du 124* de celle du Vermandois, dans lesquelles le nanlisse-
menl a lieu.
Nous avons, en France, des coutumes de nantissement, comme
celles qu'on vient de citer; et des coutumes de saisine et (Ttfi-
féodation, comme celles de Sentis, Valois et Clermont.
On a déjà remarqué ailleurs que le nantissement est une suite
du rest et du devest. Dans les coutumes où ce droit a lieu, celui
qui veut transporter son héritage à un tiers est tenu de le
remettre en la main de son seigneur; et celui qui Tacquiertest
obligé d'aller au seigneur et d'en recevoir de lui la possession;
c'est ce qu'on appelle rest et devest.
Les seigneurs, qui ont fait extension de ce droit, ont intro-
duit que le débiteur, v[ui voudrait hypothéquer son héritage
pour quelques dettes que ce tut , serait oI)ligé de le leur rap-
porter par dessaisine, atin <|ue la saisine eu tVit donnée au
créancier pour sûreté de sa dette; c'est ce t^u'on appelle nan"
tissptnent. De sorte que , dans ces coutumes, sans nantissement
il n'y a point d'iiypotlièque, si ce n'est pour douaires; car, sui-
vant cette règle, douaires ont taisihle hypothèque et nantisse^'
ment, V. les coutumes citées ci-dessus.
Les saisines et tes inféodations, qui sont en usage dans les
coutumes de Senlis, de Valois et de Clermont , ne sont point
une extension du vest et du devest , mais une suite du droit
des rentes qui , étant anciennement réelles et non rachetables»
étaient censées faire partie des fonds sur lesquels elles étaient
imposées. C'est pour cela qu'on en faisait foi et hommage, si
elles étaient imposées sur un iief , et qu'on en prenait saisine
si elles étaient imposées sur un héritage en roture. £t de là
vient encore que ceux qui les avaient acquises et qui en avaient
pris saisine , ou en étaient entrés en foi , étaient préférés aux
simples créanciers hypothécaires, qui ne venaient en ordre
qu'après que les rentes mféodées ou ensaisinées avaient été
payées, quoiqu'elles fussent postérieures, en hypothèque, aux
obligations; mais, comme les douaires, suivant cette règle,
ont taisible hypothèque et nantissement dans les coutumes de
Reims , de Vermandois , etc., ils sont aussi colloques en ordre
avant les renies constituées, inféodées et ensaisinées, quand ils
sont antérieurs en date. V. Ricard sur la coutume de Senlis,
m. XIV, art. 273, 274, n-»0, 10 et H.
LIV. I, TIT. III. —DES DOUAIRES. 189
XXI.
156. La Yeuve peul coutraiudre l'héritier lai bailler
son douaire à part, et Thérltier elle de le prendre.
* C'esl-à-dire que le douaire doit 6lre délivré à pari et divis.*
Celle règle est prise de Tari. 201 de la coutume du Poitou ,
el doit êlre entendue, tant du douaire préfix en rente par
assignai , que du douaire coulumier. Y. l'art. 2(i2 de cette cou-
Uiine, et Tari. 53 de l'usage de Saintes; leg. (>, mm (le unifnteiu,
Dig., Communi dividundo; et 1. possessionum , Cùi\,, Cnmmunia
utriusqne judicH,
XXII.
157. La douairière lotit, et Théritier choisit.
Celle règle est prise de Bouteiller , dans sa Somme , liv. i ,
ciiap. !)7 : « S'il advenoit ([ue la dame ou damoiseile, qui droit
« de duuaire doit avoir, ne puisse être d'accord avec l'hoir de
« partir le douaire à pari , sçachez c(ue la dame ou damoiselle
« doil faire deux paris de toutes les values des liefs, ou du liei*.
« sur quui le douaire se doit asseoir, et mettre en 4eux rooilet ;
« el, ce fait, l'hoir doil choisir des premiers laquelle part il
« tiendra , el l'aulre part demeurera au douaire durant la vie
« de la douairière. » V. Charondas sur cel endroit. " Beaumanoir,
Mil, -24 ; Marnier, coutume de Picardie, p. ilO : Li douaires doit
partir^ et U hoirs doit coisir selonc le constume; " l'article 4rt(î
(ie ia nouvelle coutume de Bretagne, el le 4;U de l'ancienne,
avec le commentaire de d'Àrgenlré ; Fornerium , lib. v Quoti^
dianarum, cap. 22; la règ. i du lit. vi du-liv. ii, avec la note.
Mais , dans les coutumes ([ui n'ont point de telles dispositions ,
les lots doivent être faits du consentement de la veuve et des
héritiers, el jetés au sort. V. Le Brun, des Successions, liv. iv,
rliap. 1, n'' 41.
XXIIL
158. Douaire propre aux enfants, est une légitime
coutuuiière prise sur les biens de leur père , par le moyen
et bénéfice de leur mère.
' V. L'auteur du Grand Coulumier, liv. ii, lit. des Douaires :
« Item nota que le douaire de la mère est propre héritage aux
« enfans qui naisseni d'iceluy mariage , en telle manière qu'en
190 INSTITOTES COUTUMIÈRES.
« leur préjudice le père ou la mère ne les peuvent vendre,
« aliéner ni eschanger, sans le consentement desdits enfans, eux
» eslans en âge , si ce n'est par auclorité de justice » et par po-
« vreté jurée. » * Et de Renusson , dans son Traité du Douaire,
chap. 5, n*» 8 ; * coût, de Paris, art. 260.*
XXIV.
159. Lequel accroît aux enfaiis du mariage, quand
l'un d*enx décède du vivant du père.
Suivant la règle vi de ce titre, jama?^ mari ne paya douaire.
Ainsi Tenfanl qui décède du vivant du mari et du père » sans
avoir laissé d'enfants, élnnt considéré comme s'il n'était jamais
né, ses frères et sœurs ont le douaire entier, ((uand il écliet, et
le partagent entre eux par tètes.
XXV.
160. Mais s'il décédoit après la mort du père, tous ses
enfaus y succédemieiit, ores qu'ils, ou aucuns d'eux,
fussent d'un^autre lit; et à faute d'enfans, les autres héri-
tiers paternels.
Tors SES ENFANTS. C'cst-h-dirc , que tous les enfants du père,
frères et sœurs de l'enfant décédé , lui succéderaient en sa por-
tion du douaire, quand même ils seraient de dilTérents lits.
Et a faute d'enfants les autres héritiers paternels. V. l'art.
•TiO de la coutume de Paris, avec l'art. 250, et l'art. 177 de celle
de Sentis , à la fin.
XXVI.
161. Que sï tous les enfans décèdent avant le père,
leur droit de douaire est éteint.
Cette règle est prise de l'art. 115 de la coutume de Valois,
et de l'apostille de Dumoulin sur l'art. 55 de la coutume de
Chartres. « Sed si omnes tilii moriuntur sine iiheris naturalibus
« et legitimis ante patrem , doarium penitiis extinguitur, sicut
n si superviverent et adirent haereditatem. » V. le même auteur
sur l'an. 130 de l'ancienne coutume de Paris, et sur l'art. 115
de la coutume de Valois,
LIV. I, TIT. m. —DES DOUAIRES. 191
XXVII.
162. Pendant les vies du père et des enfans, nul d'eux
ne le peut aliéner ni hypothéquer, au préjudice les uns
des autres.
V. l'art. 399 de la coutume de Normandie, avec le com-
mentaire de Basnage; l'art. 249 de la coutume de Paris, el
Tapostille de Dumoulin.
XXVIIL
163. En douaire n'y a droit d*aînesse.
* Quand lesenfanls acceptent ia succession du père, le douaire
se confond dans les autres biens de la succession, el, à propre-
ment parier, il n'y a point de douaire ; mais quand les enfants
renoncent à la succession, alors il y a douaire, el point de
droit d'aînesse.'
Parce <{ue les entants <(ui ont renoncé à la succession de leur
lière, le prennent jure coiitrnctuSf non jure succesvionis. Celle
règle, tirée de l'art. :250 de la coutume de Paris, est fondée sur
un ancien arrêt rendu dans la maison de Montmorency, qui a
ainsi jugé. V. Dumoulin sur l'art. 132 de l'ancienne coulume de
Paris, et ù'/Va, n" 105.
Il y a ((uelqucs coutumes ([uï ont des dispositions contraires,
comme celle de Valois, art. 112, qui porte « que le douaire, en
« héritage noble, se partira entre les enfans renonçans k la
« succession du père, en telle prérogative d'aînesse, que feroit
« la succession du père , si lesdils enfans se portoienl héritiers
« dudit père.» V. l'apostille de Dumoulin en cet endroit; l'arl. 97
de la coutume de Melun, et le 132<' de celle d'Étampes.
XXIX.
16Û. Tout ce qui se compte en légitime, se compte
[et se rapporte] au [al. en] douaire.
Clennont, art. 1G8.
Parce ([ue le douaire est lui-même une légitime , suivant la
reg. xxiiule ce titre. V. l'art 252 de la coutume de Paris, avec les
commentateurs, et de RenussoU) dans son Traité du Douaire,
chap. C, n» 6»
192 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
XXX.
165. On ne pcul êlrc héritier et douairicr.
Par(!e que , pour être douairicr , il faut ii'élre point héritier
de son père , el avoir renoncé à sa succession. V. Tart 251 de la
coutume de Paris, d'où celle rè^le est prise , et Dumoulin, sur
4'art. 178 de celle de Senlis; supra, règle xvni.
XXXI.
166. [Celui qui veut avoir douaire, doit rendre tout
ce en quoi il a été avantagé de son père, ou moins prendre
sur le douaire. ]
Otle rè^le est prise de l'art. 2r>2 de la coutume de Paris.
Y. la conférence et les commenlaleurs.
XXXII.
167. Celui des enfans qui se porte héritier du père,
fait part pour diminuer d\iutant le douaire des autres,
parce qu'en ce cas nV a heu d'accroissement.
Sentis, art. 180, el ibi. Moliuaeus.
La raison de celle règle est que celui (|ui se porte héritier,
prend en celte qualité la part qu'il aurait eue comme douairier,
s'il avait renoncé h la succession de son père. H ne peut y avoir,
dans ce cas , d'accroissement , parce qu'il n'y a point de part
vacante. V. de Uenusson, dans son Traité du Douaire, cliap. G,- n»4.
XXX m.
168. Douaire sur douaire n'a lieu ; de sorte que quand
rhomme est marié plusieurs fois, le second douaire n'est
que du quart, et le troisième de la huitième partie des
hiens sujets à icelui.
* Beaumanoir. xni , 2 : « l^ar la général couslume , la fenie
« emporte en doaire la moilic de tout Teritage que ses barons
« (son mari) avoil de son droit au jor qu'il Pespousa, s'il n'est
« ainsi que les barons n'ait eu feme de laquelle \V ait enfans ;
« car adont n'emporte elle por son doaire que le quart de Thé-
LIV. 1, Tir. m, — DES DOUAIRES. 193
« rilage son baron, car li enfans de la première feine emporlenl
« la moitié dont leur raere fut douée, et se li lioms a eu deux
« femes et enfans de chacune , la tierce feme n'emporte que
« l'huitième , et aussi poez entandre de la quarte feme le sei-
« zième. Mais combien que li barons ail eut de femes, s*il n'en
« a enfans , li doaire de celle qui après \ient n'en est point
« apeticié, car li héritages du baron dcmore en autel estai
« comme il esloit quand il espousa celle de qui il n'a nul enfant.»
• Cette règle est tirée de l'art. 2ô1 de la coutume du Bourbon-
nais , et elle décide qu'un même fonds ne peut, en même temp$,
être chargé de deux différents douaires , parce que plusieurs
personnes ne peuvent point avoir, en même temps, l'usufruit
du même fonds.
L'art. 2'iS de la coutume de Paris décide que le douaire
ooulumier est de la moitié des liéritages que le mari possède au
jour des épousailles et bénédiction nuptiale. Mais parce que,
suivant celte règle, douaire sur douaire n'a point lîm, si les
enfants du premier mariage vivent, le second douaire coulu-
mier. au cas ((ue le père passe en secondes noces, ne peut plus
èlre que d'un quart , ou de la moitié de l'autre moitié qui lui
restait fi'anciie, et le troisième douaire coulumier ne peut être
que d'un imilième ; ce (lui est très-bien expliqué par l'arl. 253
de la coutume de Paris. ' V. aussi Maniier, coutume de Picardie,
pag, 154.*
XXXIV.
169. :>Iais à mesure que les premiers finissent, semble
raisonnable que les autres s'augmentent selon leur ordre.
Celte règle est prise de l'art. 308 de la coutume d'Anjou.
«I Mainlefois advient que deux ou trois douaires se trouvent sur
H les chouses héréditaux et immeubles d'une succession, les-
« quels n'empêchent l'un et l'autre, parce que la première
'< femme, comme la femme de l'aïeul ou du père, survivant
« ledit aïeul ou père, aura son douaire entier, tel qu'il lui ap-
« pallient, et la seconde, sur le demeurant; et ainsi des autres
(c subséquentes sur les portions de leurs maris. » Mais, ainsi
que les premiers douaires décèdent, le douaire des derniers
accroît successivement. V. la coutume du Maine, art. 321,
et rart. 150 de la coutume de Péronne.
Mais celle règle n'a pas, lieu quand le même homu^e s'est
marié plusieurs fois, Paris, art. 254.. « Si les enfants du pre-
I. 17
19Û INSTITUTES CODTUMIÈRES.
« niier mariage meurent avant leur père, pendant le second
« mariage , la veuve et autres enfants dudil second mariage les
« sui*vivant n*ont que tel douaire qu*ils eussent eu si les enfants
« dudit premier mariage éloieut vivants : tellement que, par la
« mort des enfants du premier mariage, le douaire de la femme
« et enfants dudit second mariage n'est augmenté, et ainsi con-
« séquemmenl des autres mariages. »
La raison pour la<iuelle, dans ce dernier cas, les douaires
coutumiers ne s'augmentent point, c'est parce que les enfants
ne les prennent point jure sxiccessionis, sed jure contractus; et
quand des parts et portions, dans des biens, sont fixées par des
contrats, il n'y a point lieu au droit d'accroissement. Vide Dua-
renum, de Jure accrescendi, lil). 1 ; Swanemburgium, cap. 8,
p. 35.
XXXV.
170. S'augmentent aussi losdits derniers douaires, en
ce qu'ils se prennent sur les acquêts faits pendant les pre-
miers mariages, et depuis.
Les seconds douaires coutumiers sont non-seulement aug-
mentés en ce qu'ils >e prennent sur les conquèts faits pendant
les premiers mariages, et sur les ac([uèls <(ue les pèces ont faits
depuis, mais encore parce qu'ils se prennent sur les immeu-
bles <{ui leur écbéent en ligne directe pendant leurs seconds
mariages; ce qui est une preuve manifeste que ces immeubles
n'auraient point augmenté le douaire des enfants des premiers
lits, quand ils seraient écbus à leurs pères, dans l'intervalle de
temps qui se serait écoulé entre leurs premiers et leurs seconds
mariages. V. l'art. 2ô3 de la coutume de Paris, avec la note
qu'on y a faite.
XXXVI.
171. Le douaire, qui est propre aux enfans, ne se
prescrit encontre eux du vivant de leur père, et n\
commence la prescription que du jour de son décès.
Cette règle est tirée de l'art. 112 de la coutume de Mantes.
L'art. 117 de celle de Paris décide qu'en matière de douaire,
la prescription commence à courir du jour du décès du mari
seuleîhent, entre âgés et non privilégiés, et semble plutôt fait
en faveur de la femme, que des enfants.
LIV. I, TIT. m. —DES DOUATBES. 195
La prescription du douaire ne commence à courir contre la
femme que du jour du décès de son mari ; et Dumoulin , sur
l'art. 29 de la coutume du Bourbonnais, en rend cette raison s
« Quia non iiabet legitimam personam, sine auctoritate ejus,
« qui fruolus suos facit; secus ergo a tempore, quo est bonis
« separata , vel forte data curatrix viro, ut quandoque vidi. »
Adde Nicoiaum Boerium, dccixinne 328.
La prescription ne court aussi, contre les enfants, qu'après
le décès de leur père, parce (|ue, tant qu'il vit, ayant autorité
sur eux, il peut les empêcher d'agir. Il y a même des arrêts
qui ont jugé qu'après le décès du père, la prescription ne
courait point contre les enfants pendant la vie de la mère,
((uand elle avait vendu les héritages chargés du douaire, con-
jointement avec lui. V., sur cette question, Duplessis, dans
son Traite du Douaire, chap. 0, et de Renusson, ciiap. 15, n** 12
et ss.
Non-seulement le douaire ne se prescrit pas contre les en*
fanls, tant que le père vil, mais les décrets même ne le i)urgent
pas, i{nnnd les créanciers du mari (pii font décréter ses biens,
sont postérieurs au douaire; ce qui est traité par tous nos
auteurs, et entre autres, de Renusson, dans son Traita du
Douaire, chap. lO. V. la règle vin de ce litre.
XXXVIL
172. Tant que la femme et les enfans vivent, le douaire
est en incertitude , et s'appelle dotiaire égaré.
Tant que la femme et les enfants vivent. ~ Et tant que le
père vit aussi, le douaire s'appelle égaré; et si sa femme et ses
enfants meurent avant lui, il est appelle caduc* V. supra, n« 1 4t .*
XXXVIIL
173. La douairière gagne les fruits, sitôt qu'ils sont
perçus ; et son héritier les perd , si elle décède aupara-
vant.
' Deaumanoir , xiu , i. « El point que la feme muert qui
« lient en doaire, li doaire vient as hoirs el point qu'il est el
« tans du trespassement a la leme, tout soit ce qu'il y ait bois
^« a couper en âge, ou vignes prestes a vendanger, ou* blés ou
« mars prests à soier (scier), ou prés a fauquier. Mais s'il y a
19Û INSTITUTES CODTUMIÈRES.
« mier mariage meurent avanl leur père, pendanl le second
« mariage , la veuve et autres enfants dudil second mariage les
« survivant n'ont que tel douaire qu'ils eussent eu si les enfants
« dudit premier mariage éloient vivants : tellement que, parla
« mort des enfants du premier mariage, le douaire de la femme
« et enfants dudit second mariage n'est augmenté, et ainsi con-
« àéquemmcnt des autres mariages. »
La raison pour la<iuelle, dans ce dernier cas, les douaires
coutumiers ne s'augmentent point, c'est parce que les enfants
ne les prennent point jure succcssionis, sed jure contractus; et
quand des parts et portions, dans des biens, sont fixées par des
contrats, il n'y a point lieu au droit d'accroissement. Vide Dua-
renum, de Jure accrescendi, lil). 1 ; Swanemburgium, cap. 8,
p. 35.
XXXV.
170. S'augiuentent aussi lesdits derniers douaires, en
ce qu'ils se prennent sur Kîs acqiièt>' faits pendant les pre-
miers mariages, et depuis.
Les seconds douaires coulumiei's sont non-seulement aug-
mentés en ce qu'ils >e prennent sur les conquôls faits pendant
les premiers mariages, et sur les acquêts <(ue les pèces ont faits
depuis, mais encore |>arce qu'ils se prennent sur les immeu-
bles <{ui leur écliéent en ligne directe pendant leurs seconds
mariages; ce qui est une preuve manifeste (fue ces immeubles
n'auraient point augmenté le douaire des enfants des premiers
lils, quand ils seraient échus à leurs pères, dans l'inlervaile de
temps qui se serait écoulé entre leurs premiers et leurs seconds
mariages. V. l'art. 253 de la coutume de Paris, avec la note
qu'on y a faite.
XXXVI.
171. Le douaire, qui est propre aux enfans, ne se
prescrit encontre eux du vivant de leur père, et n*è
commence la prescription que du jour de son décès.
Cette règle est tirée de l'art. 112 de la coutume de Manies.
L'art. 117 de celle de Paris décide qu'en matière de douaire,
la prescription commence à courir du jour du décès du mari
seuleîhent, entre âgés et non privilégiés, et semble plutôt fait
en faveur de la femme, que des enfants.
LIV. I, TIT. m. —DES DOUATBES. 195
La prescription du douaire ne commence à courir contre la
femme que du jour du décès de son mari; et Dumoulin, sur
l'art. 29 de la coutume du Bourbonnais, en rend cette raison :
« Quia non habet legitimam personam, sine auctoritate ejus,
« qui fructus suos facit; secus ergo a tempore, quo est bonis
« separata , vel forte data curatrix viro, ut quandoque vidi. »
Adde Nicoiaum Boerium, deci&ione 328.
La prescription ne court aussi, contre les enfants, qu'après
le décès de leur père, parce <|ue, tant qu'il vil, ayant autorité
sur eux, il peut les empêcher d'agir. Il y a même des arrêts
qui oui jugé qu'après le décès du père, la prescription ne
courait point contre les enfants pendant la vie de la mère,
({uand elle avait vendu les héritages chargés du douaire, con-
joinlcinenl avec lui. V., sur cette question, Duplessîs, dans
son Traite du Douaire, chap. 0, et de Renusson, chap. 15, n** 12
et ss.
Non-seulement le douaire ne se prescrit pas contre les en-
fants, tant <{ue le père vil, mais les décrets même ne le purgent
pas. i(unn(i les créanciers du mari <iui font décréter ses biens,
sont postérieurs au douaire; ce qui est Iraité par tous nos
auteurs, et entre autres, de Renusson, dans son Traité' du
Douaire, chap. iO. V. la règle vni de ce litre.
XXXVIL
172. Tant que la femme et les enfans vivent , le douaire
est e!i inccriiiude , et s'appelle doiiaire égare.
Tant que la femme et les enfants vivent. — Et tant que le
père vit aussi, le douaire s'appelle égaré; et si sa femme et ses
enfants meurent avant lui, il est appelle caduc* V. supra, n* 141 .*
XXXVIIL
173. La douairière gagne les fruits, sitôt qu'ils sont
perçus ; et son héritier les perd , si elle décède aupara*
van t.
' Geaumanoir , xni , i. « El point que la feme muerl qui
« lient en doaire, li doaire vient as hoirs el point qu'il est el
« lans du trespassement a la leipe, tout soit ce qu'il y ait bois
^« a couper en âge, ou vignes prestes a vendanger, ou* blés ou
« mars prests à soier (scier), ou prés a Cauquier. Mais s'il y a
196 INSTITUTES COUTUMlfcRES.
« rentes ou deniers dus donl 1i termes soit passé ains qu'elle
« muire, tels dettes sont as hoirs de la feme ou à son testa*
« ment aemplir, si elle le demande.» *
Vilry, art. 94, 95.
Et son héritier les perd. — Mais a Paris et dans presque
toutes nos coutumes, les héritiers du mari» auxquels le douaire
retourne, doivent rendre les lal)ours et semences. V. Tart. 3.*>2
de la ooulume de l^aris; le 107*' de celle du Douionuais; Du-
plessis, dans son Traite du Vonaire, chap. 3, secl. 2, page 248
de rédilion de 1709; Louet et lirodcau, lettre F, soinm. 10; et
de Kenusson, dans son Traite du Douaire, chap. 14, n»» 36,
3G, 37 et 38.
XXXIX.
nu. Femme qui forfait en son honneur perd son
(lonaire, s'il y en a eu plainte par le mari; autrement
rhériticr n'est recevable d'en faire querelle.
La coutume de Touraiiie. art. 330 : « Femme noble ou rotu-
« rière, (pii forlait en son mariage, perd son douaire, s'il y en
M a* plainte faite [tar le mari en justice, et autrement n'en
« pourra riiérilier faire (luerelle, après la mort du mari. »
V. celle de Bretagne, art. 430 de l'ancienne, et 451 de la
nouvelle ; * Coke ow Litttetnn, S. 3(;.
Siwnie virnm millier fwtiens et adiiliera fucia.
Dole sua careai , nisi spotm si>ome relracia. '
Anciennement, elle ne perdait son douaire pour adultère, que
quand elle avait été séparée par sentence du juge d'Église.
L'auteur du Grand Coutumier, liv. ii, lit. des Douaires: « Di-
M cunt quidam quod si mulier peccavit in legem matrimonii ,
« perdet dolem, si probetur; quod verum est, si fuerit separata
« judicio Ecclesiîe ; alias non. »
La coutume d'Anjou, art. 314 : a Si la femme mariée, de sa
« propre volonté par fornication, laisse et abandonne son mari,
« ou par jugement d'Eglise, par sa faute et coulpe, est séparée
« d'avec son mari, et ne soit depuis réconciliéeà lui, elle perd son
« douaire. » V. capit. Plerumque, Extra., de Donatiovihus inter
virum et vxoreni ^ etibi Molinaium; et Du Pineau , sur l'article
cité de la coutume d'Anjou, p. 700. Mais aujourd'hui le procès
est t'ait à la femme adultère par les juges laïques. V. Charoudas
sur le Grand Coutumier, p. 220; Papou, dans son Recueil d'Ar-
LIV. I, TIT. lU. — DES DOUAIRES. 197
r^ts, liv. XXII, liL ix; et Masiier., lU. de Dote, % Sed an mw- .
lier.
S'il V EN À EU plainte par le mari. Car, suivant la règle xvii
du lit. 1 du liv. Vf , Von ne peut acaiser une femme d'aduUère,
si son mari ne s*en plaint, ou qu'il en soif le maquereau. Y. ce
qu'on a remarqué sur cette règle. ^
AnTRKMENT L'hÉRITIER N*£ST RECEVABLE D'EN FAIRE QOERELLE.
('ependaiil si le mari a commencé l'accusation, ses héritiers
peuvent la poursuivre ; et Coquille est même d*avts, si le mari
n'a point pu intenter l'accusation , parce <iue le crime lui a été
inconnu , que l'héritier pourrait rohjeoter. C'a été aussi le
sentiment d'Alexandre dans son Conseil 179, vol.— VI. V. de
Renusson, dans son Traité du Douaire, chap. 12, n*fi, T, 8 et
9; Coquille, dans son Institutimi, p. 84 de l'édition de l(i7&, et
dans ses Ouesiions, chap. 147; Louet et Urodeau , lettre 1 , n*4;
le premier volume du Journal des Audiences^ liv. vni, cliap.29;
Dumnlum, qu<TSt.47, et <*uttierez, iib. ii, Qurest, cap. 122.
XL.
175. Femme se remariaut ne doit perdre son douaire;
[mais CSC tenue en bailler bonne et suffisante caution].
Celle règle est prise de l'art. 108 de la coutume du Boulon-
nais, à la tin, et de l'art. 177 de la coutume d'Artois.
Par les lois du Digeste, les veuves qui passaient en secondes
noces, dans les dix mois après la mort de leurs maris . étaient
infâmes. L. l. 8. 9, 10 et 11, Dig., de Vostulando. Et .«ur ce fon-
dement, dans les pays de droit écrit* les veuves, remariées dans
l'an de deuil, ont été privées , par plusieurs arrêts, de tous les
biens qu'elles avaient eus de leurs défunts maris, soit par con-
trat de mariage ou par testament, quoiqu'il n'y eût point
d'enfants de leurs premiers mariages. V. Ëxpilly, plaidoyer :)S ;
La Rochellavin. liv. ii, sur le mot ilariaye , lit. iv, art. 2 ; Du
Vair, dans son Recueil (^Arrêts, article dernier ; et Despeisses,
1. 1, part. I, du Mariage, sect. 5, p. 191.
Mais pour éviter ces peines, dès que le droit romain fut auto-
risé dans plusieurs provinces du royaume, les femmes y chtin-
rent des lettres du roi. En voici une de l'an i:>17 que j'ai extraite
du Trésor des Chartes, reg. cotéôo, pièce 223, feuillet 94, V.
« Philippus , Dei gratia , Francorum et ÎSavarr» rex : noluni
« facimus universis praesentibus et fuluris, quod cnm dUéctus
198 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
. « fidelis P. de Omelatio , miles noster, et Sibillia de Vicinis re-
« licta Jordani de Raspilagno, domicella, qui sicut, ut dicitur,
« non est annus quod ab bac luce mîgraverit , matrimonium
« conlrabere inter se intendunt, Nos eidem militi et Sibilliae
« dictiim inler se conlrabendi matrimonium , ac etiam consum-
« mandi, non obstante f|uod dicla Sibillia sil inlra annuni Inclus
« a inorle dicli Jordani , sine juris Infaniia; quodque pwnx le-
« guin super hoc constitulc-e, eidem Sibilliœ, lam super aug-
« mento dolis ipsi SibilTune constiluto per eumdem Jordanum,
« quam super donalione fada eidem muiieri proplernuptias, seu
« sponsalilia, tempore conlracti nialrimonii inler eos, quam
« eliam super donalione facla eidem Sibilliœ inler vivos per
« ipsum Jordanem , de onmil)us suis bonis mobilibus , nocere
« non valeanl ((uomodolibel , non oi)stanlibus quibuscumque
« juribus, et legibus novis et anliquis in conlrarium editis, spe-
« cjalem concedimus licontiam, et cum iisdem super hoc , de
« nostrae potestatis pleniUidine et spécial! gratia ex cerln
« scienlia dispensamus Aotuni apud Livriacum in Alneto,
« anno Domini i:U7, mense jiuiii. »
Avant qu'on eût reçu dans ces provinces les lois de Juslinien,
et même sous nos rois de la première et de la seconde race ,
quoicjue l'église gallicane se réglAt par le Code Théodosien ,
comme on l'a dit tant de fois, on n'y suivait point la loi i, Cod.
Tliéodos., deSecunriis nypHis,i[\\e Théodose fil en ;J8i, par la-
quelle il étendit à un an, sous peine d'infamie, la prohibition
faite aux veuves de passer en secondes noces dans les dix mois
après le décès de leurs maris ; ce qui parait par le chap. 41 des
Capilulaires d'Hérard de Tours, vers Tan 858, qui ne fixe le
temps pendant lequel les veuves devaient s'abstenir du mariage,
qu'à trente jours. » Quicumque viduam , infra Iriginta dies vi-
« duitalis, invitam vel volenlem acceperit , ultra eam non al-
« tingat, et aduUerii pœnas luet. »
Mais, comme saint Paul, dans son épitre première aux Corin-
thiens, chap. 7, verset 30, avait décidé que la veuve était libre
après le décès de son mari , et qu'elle pouvait se remarier à qui
elle voulait : Mulier aUignta est legi , quanta tempore vir epis
virit : q^iod si dormierit rir ejus, libéra est, cui vult nubat, tan^
tum m Domino ; le pape Alexandre III, vers l'an U86 , et le
pape Innocent III, vers l'an 1214, dérogèrent aux lois romaines
en donnant force de loi à cette décision. « Cum , secundum
« apostolum , mulier, mortuo viro suo , ab ejus sil lege solula,
« et nubendi cui vult , tantum in Domino, liberam Iiabeal fa-
Liy. 1, Trr. iv. —de la vouerie, etc. 199
« cuUalem, non débet legalis infamiœ sustinere jacturam, quœ»
« lieel posl viri obitum intra tempus luclus, scilicet uniiis anni
« spalium, nubal, coneessa stbi lamen ah apostolo utitiir po-
« leslale, ciim in his praeserlim seculares leges non dedignen-
« tur sacros canones imitari. » V. Gonzalez et Allesseram.
Celte liécrélale a élé suivie dans toiilcs les provinces du
royaume ({ui sont réglées par des coutumes, h l'exception de
celle de Bretagne, où la veuve qui se remarie perd son^louaire,
dans le cas où elle a épousé sou domestitiue. V. l'art. 254 de
cette coutume; • Cour des Bourgeois, chap. 107 ;* Tari. 182 de
l'ordonnance de Blois; et de Benusson dans son Traité du
Douaire, chap. 12, n»' 14, 15 et 16.
Mais si , au lieu de se marier, la veuve vivait dans la débau-
che pendant l'année de deuil , elle perdrait son douaire , sui-
vant la remarque de Dumoulin sur l'art. 30 de l'ancienne cou-
tume de Paris, n* 143. « Mulier tiui)ens iufra annum , seu infra
« tempus luctus , non perdit sibi donata, vel simpliciter relicta,
« ((uia pœnas feslinationis matrimouii sunt sublatne. Tamen si
« iiilVa annum luctus commiserit stuprum , perdit dicta donata
« et relicta , et hoc manet in viridi observantia et non corri-
« gitur. » V. le Reciteil d\4rr(^ts de Robert, liv. i , chap. 13 ; de
Renusson, dans son Traité du Douaire, chap. 12, n'^l?, 18; et
llenrys, 1. 1, liv. iv, quest. 204.
Mais est tenuk en bailler bonne et suffisante caution. V.
i'arl. 22 i de la roulume de Paris, avec la conférence et les
commentateurs.
TITRE QUATRIÈME.
DE LA VOUERIE , MAINBOURNIE , BAIL , GARDE , TUTELLE ET CCRATELLE.
I.
176. Bail, Garde, Alainbour, Gouverneur, légitime
Administrateur et Régentant, sont quasi tout un : combien
que jadis, et encore en aucuns lieux, garde se dit en
ligne directe, et bail en collatérale.
Bail. Dumoulin , sur l'art. 1 du tit. xxxui de la coutume du
Loudunois, dit qu'il a vu plusieurs anciens titres où les gardiens
sont appelés bajuli, quasi yortatores , seu geruli; et Mathias
Mai'linius, dans son Glossaire étymologique , a élé du même
avis. Ideo sic dicuntur, dit-il, giiia quasi bajulant pueras inspec'
tioi\e et cura; après quoi il ajoute que les termes de bail et de
200 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
pédagogue se confondaient; ce qu'il prouve par les paroles sui-
vantes du SCOliasle de Sopliocle , in Ajace , ncùSxyvybi xal Trac-
Mais en France le Bail différait du pédago^e ou du pré-
cepteur, en ce que le précepteur était pour instruire les jeunes
gens ; au lieu que le Bail était pour les proléger, les défendre ,
pour administrer et conserver leurs l)iens. Et de là vient que
saiut Bernard, dans son sermon 12, sur le psaume Qni habitat,
XV 8, dislingue le bail du pédagogue. « T/rm a ?? f7ii/$, kinquit, « por-^
« tabufit te. Parum libi videtur quod sit lapis ofTensionis in via;
« considéra quœ sequuntur. Super ospidem et basiliseum ff»i-
« bulabis, et conculcabis lennem et draconem. Quam necessa-
« rius pedagogus, iuio el bajuius parvulo inter hœc gradient!. »
V. (^lodinum Curopolatani, de Ofl'iciis maf/nœ Ecclesiœ et nulœ
(■omtantinopolitanfry n" SI , p. 20, édil. an. 1648; ad eumdem
notais Jacobi Goar, p. ;î(î , el ohserrntinues (iretseri , lib. u ,
rap. 3 , p. 102, I9:i ; (^ani^iuui in iHoasur, mcdiic et itifimœ tati--
nitatis, V" Bn juins; el ad Villehaniuin., n" 207; et Lupum Ker-
rariensem, epistnia cA,
Garde. Gardien el garde viennent du mot teulonique Waer-^
deifn, ((ui signilie la même chose; el Waerdet/n vient de tracr-
den , qui signilie garder, défendre , proléger. Kiliani Kfi/win/o-
ijicum Teutonicœ iiuifuœ : Wakrdkyn, cuatos , gallice gardien.
Waerden, cuslodire, curare, serrare y obserrare, fï«*ri, mimie-
nem servare ; gallice t/arder.
On a déjà remarqué (dans le (»lossaire du Droit français ,
V" Bail du viineur) (|ue les gardes soûl une suite du droit des
liefs. (iomme les liel's n'étaienl donnés qu'à la charge de porter
les armes et d'aller à la guerre, les seigneurs les mirent en leurs
mains quand ils étaient échus à des mineurs qui ne pouvaient
leur rendre aucuns services ; et pendant qu'ils avaient ainsi la
garde des liefs de leurs jeunes vassaux , ils prenaient en môme
temps le soin de leur éducation , à laquelle ils avaient d'au-
tant plus d'iiitérèl qu'ils les élevaient pour eux-mêmes : « Si
« hiLM'edilas, » dit Forlescue, « teneatur per servilium militare,
n tune, per ieges lern*» illius, iufans ipse et hsereditas ejus, non
» per aguatos, neque cogualos , sed per dominum feudi illius
« custodieulur , quousque i()se fueril œtalis vigiuti et unius
« annorum.Quis, pulas, infaulem talem in aclibus bellicis, quos
« facere, ralione lehur<'e sua;, ipse astringitur domino feodi sui,
« melius inslruere poteril, aut velil, quam dominus ille, cui ab
« eo servitium taie debetur, el qui majoris potenlise, et honoris
LIV. I, TIT. IV. —DE LA YOUERIE, ETC. 201
« flesUmatur, quam sunt alii amici propliiqui lenenlis sui. Ipse
« namque , ut sibi ab eodem lenente melius servialur, diligen-
« tem curam adhibebit, et melius in his euin erudire experlus
« esse censetur, quam reliqui amici juveiiis» rudes forsan et ar-
« morum inexperlî; maxime si non magnum fuerit patrimo-
« nium ejus. Et quid utilius est infanli , qui vitam et omnia
« sua pericuiis bellicls exponet in servilio domini sui , ratione
« teiiurœ sure, quam in niililia aclibusque beilicis imhui , duui
« minor est ; cum aclus bujusmodi ipse in œlate matura de-
« cliuare non polehl. » De Laudihus Ictjum AîujUœ y ct\\}. 4i.
V. ('ovvellum, lib. i Inst, jnr.ÂiUfL, lit. de Légitima patrnuo^
mm tittela , ^2; ' Montesquieu, Esprit des Lois, xxxi, 32 ; La-
boulaye. Condition des Femv^es, p. 253 et ss.*
Par la suite des temps, ils permirent aux plus proches pa-
rents des mineurs de desservir les tiefs , et ils choisirent même
entre les parents ceux ([ui étaient les plus propres à s'acquitter
(le ce devoir; ce qu'on a déjà prouvé ailleui*s par les paroles
suivantes de Baldricus (Ij , dans sa Chronique de Camhi'ny et
d'Arrns, liv. ni , chap. GO : « Et quia Isle Hui;o adhuc puer eral ,
« sed propin({uuin({uemdam Ânsciluui nomine, morihuscl armis
« eijrej^lum hahebat , hujus custodite puerum, cum hono ejus,
« pontitex oounnisit, ([uem Ansellus, usque ad prœtinilum
« lempus, optime et fideliler rexit; » et c'est de là (lu'il faut
tirer l'origine des gardes nobles.
On distingua, vers ce lemps, la garde naturelle de la coila-
tf'rale. On contia aux pères et mères, à qui la naturelle appar-
tenait, la personne des mineurs, parce (lu'il n'y ai)oinl d'amour
qui égale celui des pères et des mères ; au lieu qu'on ne contia
point la personne des mineurs aux collatéraux gardiens, de
crainte qu'ils n'attentassent à la vie de leurs pupilles pour
avoir leurs biens, comme plus proches héritiers. C'est la
décision du chap. 117 du premier livre des Établissements, « Se
« il advenoit que uns gentilhons mourust, lui et sa femme, et ils
« eussent hoir, cil qui devroit avoir le retor de la terre, de
« par le père et de par la mère, si auroit la terre en garde;
« mes il n'auroit pas la garde des enfans , ains i'auroit un de
« ses amis de par le père, qui seroit de son lignage, et devroit
« avoir de la terre par reson à nourrir les enfans et à por\oir ;
« car <;il ([ui ont le retor de la terre , ne doivent pas avoir la
. I ) ' Bald.eric le Honge, mort en 1 1 12, évéffiie de «Noyoïi et de Toiirnay.
Sa Chron. a été imp. à Douai on I6I5.*
202 IKSTITUTES (.OnTCMIÈRES.
« garde des enfans , car souspeçons est que Us ne Yousissent
« plus la morl des enrans que la vie , pour la terre qui leur
« escliarroil. »
Celle loi , qui aurail dû élre suivie dans toute la France , n'a
été observée que dans les coulumes d'Anjou et du Maine,
comme il se voit par Tari. 80 de la première , et le 202* de la
seconde; el de là cet usage a passé en Anglelerre, où il est en-
core observé, comme il se voit par l'éloge que Forlescue en
fait dans son Irailé dp Lnudilms lequm AiuiUœ, cap. 44: « Leges
« civiles iinpuberum lulelas proximis de eorum sanguine corn-
« mitlunl , seu agnati fuerinl , seu cogiiali, unicuique videlicet,
M secundum gradum el ordtnein quo in lixredilate pupilli suc-
« <:esRui'iis est. Et ratio legis hiijus est, «piia nnllus lenerius
M favoraliiliusve infantem alere salaî^cl , (juam proximus de san-
M gnine ejus.
«c Tainen longe aliter de iinpuberum cuslodia statuuut leges
« Angli.T; unin ibidem si biereditas qiire (enetur in socagio des-
« oendnt iiuptiheri ab ali((uo ngnatorum suorum, non erit
« impubes ille siili «'uslodia alicujus ngnatorum ejus, sed per
•« ipsos cognatos, videlicelconsanguincos, ex parle malris ipse
'« regetur. El si ex parte cognatorum liaeredilas sibi descendent,
n pupillus ille cum liiBreditale sua per proximum agnalum et
« non cogiialum ejus oustodielur; nam leges illœ dicunl quod
« commiltere tulelam ini'anlis, illi qui est ei proxime successurus,
« est <|uasi aguum commiltere lupu ad devoi*andum. » * Mar-
iner, Èlnblissements dn Normandie , p. 11.^
Mainroiir. Ce mol vient de mimdeburd\is , qui signilie tuteur,
il((feiiseur ; el mundeburdm vient, selon Du Cange, du saxon
inund , (|ui signilie paix, sûreté, protection; et de dan, qui
signilie protéger, défendre. Les Allemands disaient, encore en la
même signification, momhoor, momher, mamhort et mondhooTs
comme Ton peut voir dans VÉlymologique de Kilianus, p. 322
de l'édition de 1509. Matbias Marlinius prétend que, mnnd si-
gniflaul la boucbe , le tuteur est appelé mombor et vor^
iminder, parce qu'il a rota; et répons, en jugement, pour son
pupille. V. ci-dessus lit. i, règ. xxxui; et enfin Skinner prétend, •
après Spelmanu, ((ue niainboursi été fait de mnnd, qui signilie
paix, el de /;orf;, qui signifie cautiou ^ jidéjusseur, V. la note
sur la règle <[ui suit.
Li^(;iTniK ADMiNisiRATEUR. Commc les fruits et les revenus des
biens advcntils el maternels des enfanis appartiennent à leurs
pères légitimes administrateurs , ce n'est pas sans raison que
LIV. I , TXT, IV. — DE LA VOUERIE , ETC. 20S
l'auteur a mis daus celle règle que le gardien, le bail et le légi-
lime adiniuislraleur, sonl quasi tout un.
11 Tant cependant remarquer qu'il y a celle différence entre
le bail ou le gardien, et le légitime administrateur, que les
mères, comme les pères, out le bail ou la garde de leurs en-
fants, au lieu qu'il n'y a que le père seul , contre la dispositloa
des lois romaines, ({iii soil légitime adniinislraleur de leurs
biens adventit's cl maternels, et ([ue le droit de bail ou de garde
• est une suile du droit des fiers; au lieu que la qualité de légi-
time administrateur apparlienl au pèce, en conséquence do sa
puissance paternelle, suivant la loi Ctnn oportet, C, de Bonû
qnœ Uheris. V. lit. Institut, pcr quas personas, ^ i et 2; la
t'oulume d'Auvergne, chap. 11, art. 2 et 5; chap. Il, art. 42
lU; ciiap. 1, arU T; celle du Bourbonnais, art. 174 et 178, celle
de la Marche , art. 34 ; de Bourgogne - Duché , chap. 0, § 7 ;
et ibi Cliasseneuz.
Régentant. ' Si cela s'entend de la régence du royaume, la
nardc a ici un caraclère politique. Anciennement il n'y avait pas
de loi ii\e sur la régence, mais seulement des précédents et
des usages fort divers. Toute incertitude a été levée k ce sujet
i»ar la loi de régence de 1842.*
GaKOE se dit KN ligne directe , ET IIAIL EN COLLATÉRALE. CC qUe
dit ici Tauleur esl conforme à l'art. 178 de la coutume de
Manies, et quelques autres.
L'auteur du Grand Coutumier, liv. ii, chap. ;}l, de garde et
luiL : « Nota que ce ([ui esl appelé garde, entre le père et la
« mère, aïeul ou aïeule, qui sonl en ligne directe envers les
« enlans , est appelé hail, eulre ceux qui sonl de la ligne colla-
« lérale envers iceux enlanis comme frères, oncles, elc. El est
« la difTérence enlrc garde et bail ; car le nom se change , pour
« cause de la ligne des personnes. »
Cependr.it dans le Vermandois et (|uel((ues autres provinces,
h bail a Heu eu liqne directe^ comme la garde ; et il y a celte
dilTcrence, «[ue te gardien rend compte, au lieu que le bail-
lislre fait les fruits siens. V. Yermandois, art. 261; Cliauny,
arlicle 138; Deauraanoir, chap. 15, n* 10; et Des Mares, de
cision 250.
II.
177. Les enfaiis sont eu la vourie et n^iinbournie de leurs
père ou mère , soit francs ou serfs» majeurs ou roiueuiu
Les enfans so:rr en la vourie et maikboornie. VadvoueHe
204 INSTITUTES C013TUMIÈRES.
OU la rouerie soiU la môme chose. Ces mois, dans les art. 5 el 20
des lois de Thibaut , comle de Champagne, signiOenl le bail ou
la garde; el dans la coutume de Châlons el de Vilry, c'est la
puissance des pères el mères sur leurs enfanls, pendant qu'ils
sonl mineurs et en celle. Advouerie el rouerie viennent d'adro-
catia, qui signifie, d^ns les titres el les auteurs de la basse
latinité, protection , drfensr, Cliarta anni 1212, dans les preuves
de V Histoire de Chaiillon, p. 62 ; « llluslris cornes Campauiœ in
« prœdiclœ malris sure advocalia lenel)alur, et cum de niatris
« advocatia exiil, ipse doiiuia ilUid voluit revocari. »
La mainbournie , dont on a expliqué ci-dessus l'élymologie
sur la règle précédente, est aussi la puissance patenielle,
comme l'on peut voir dans la Somme de Bouleiller, liv. i,
lit. i.wv, quei((uet'ois, la puissance inalernelle, comme il se
voit encore dans le nièuie auteur, liv. i, lit. i:.
La coulume de Hesl)els, locale de Meaux: «Quand un de leurs
« hommes de corps va de vie à trépas, s'il n'a hoir de son
« corps naturel el légitime habile à lui succéder, qui soit de
« ladite succession mambournie « el aussi en sa mambournie ,
» Ions les biens meubles ((ui demeurenl du décès de lel homme
« el femme de corps , apparllennenl par droit de morlemain
« à ladite église , et ne succèdent point à lui ses parens et ligna-
« gers, ne ses enlans, s'ils ne sont en la puissance paternelle;
« mais si tel homme de serve condition a enfans en sa mam-
« bournie, c'est à sçavoir en sa puissance paternelle, ils suc-
N cèdent à lui en meubles el héritages, en telle manière ([ue,
« s'il en a un ou plusieurs estant hors de sadile mambournie,
« el un estant en sa mambournie, ledit estant eu sa mam-
« bournie garde la succession mobiliaire aux autres enfans,
« et lui succèdent tous lesdils enfans par égale portion; et ainsi
« en use-l-on. » V. la règ. lxxxui du lit. i.
Dr leurs ptRK ou mïire. Ainsi dans quelques-unes de nos cou-
tumes, l'enfant, après le décès de son père, demeure en la
vouerie. mainbournie ou puissance de sa mère; ce qui paraît par
l'art. 2 de la coulume de Châlons, dans le procès-verbal, qui
porte que, « quand serfs vont dévie à Irépas, sans hoirs pro-
« créés de leur corps (ie ladite condition, en l'adveuerie de leur
« père ou mère, leur seigneur leur succède. » V. les art. 70, 100
110 el lU delà coulume de Vilry.
Bouleiller, dans sà Somme , liv. i, lit. c: « Il advint que
« madame de Baisse voulut mettre hors da son pain et man-
« burnie , mademoiselle de Wixte , sa fille , qu'elle avoit eue de
LIV. I, JIT. IV. —DE LA VOUERIE, ETC. 205
« feu monseigneur de Baisse, son mari; car jaçoil ce que ladite
« damoiselle eût bien seize ans ou environ , si ravoit toujours
« ladite dame eu en son gouvernement. Si demanda ladite dame
« conseil comment ce pourroil dûment Taire, et en eut le con-
« seil de tous les plus sages coulumiers de la châtellenie de Lille
« et deTournesis, où ladite dame avoit le sien. Conseillé lui
« fusl, qu'il convenroit qu'elle le tist par Loi, parde\'ant le sei-
« gneurdequi elle lenoil ou lieudroil le plus de ses possessions,
« et où elle étoil le plus apparent à faire résidence, et pardevanl
« le souverain. Pourquoi elle se trait pardevant le bailllf de
« Vermandois Et puis fust dit par Loi, que le émancipe-
« ment, que vouloit faire ladite dame, se pouvoit bien faire ii
« Tusage et coutume du pays, et que bien et suliisamment avoil
« iceile dame Jeanne , sa tille émancipée, et mise hors de son
« pain et manburnie. » V. ce qu'on a remarqué touchant la
puissance maternelle sur la règle xxxvn du tit. i de ce livre,
vers le commencement.
Francs. V. les coutumes citées sur ies règles wxvn et xxxvui du
liL I de ce livre.
Ou SERFS. V. les art. 70, 100, 110 et Ul de la coutume de
Vitry , et la note (|ui suit.
Majeurs ou mineurs, il y n ici faute; car, loin que les serfs ou
inaiumortables majeurs soient en la puissance, vouerie, ad voue-
rie , niainbouniie et celle de leurs pères et mères , les mineurs
en sortent, et sont émancipés dès qu'ils ont atteint l'âge de
niajonté.
Les lois de Thibaut, art. 21) : « Coutume est en Champagne
« ([ue là où les uiainsmortes sont, ((ue trois choses partent
« hommes de pooste, c'est assavoir nages, mariages, feux et
« lieux, et y peut penre li Sires la mortemain , quant li uns de
« ses hommes miierl. »
La coutume de Vitry, art. 141 : « Par la coutume dudit bail-
« liage , les seigneurs qui ont gens de corps, qei sont de main-
« morte , quand tels serfs vont de vie à trépas sans hoir de leur
«( corps , de ladite condition , en leur vourie , leur dit seigneur
« leur succède en meubles et héritages, ou en l'un d'iceux, de
x la condition dont ils sont , et se partent les enfants de telle
« condition d'avec leur père et mère, par âge, par mariage, et
« par tenir feu et lieu. »
Art. 142 : « Par autre coutume générale, quand un homme
« ou femme de corps et de serve condition , de mainmorte de
« meubles et d'héritages , ou de Tun d'iceux, déëède sans héri-
I. • ' 18
206 INSTITDTES COUTUMIÈRES.
« tiers procréés de son corps, en bas âge et minorité, quoiqu'il
« soit en la puissance et gouvernement de tel décédant et de
« seml)lable condition et servitude , la succession de tel homme
« ou femme de corps compète et appartient à son dit seigneur,
« par droit de mortemain. »
Châlons , art. 3 , dans le procès-verbal , nu titre de Cens de
m mainmorte : a Kt ne partent les enl'ans de telle condition
« d'avec leur père et mère, que par ViUje de vingt-cinq ans,
« par mariajçe et par feu et lieu. »
Or la raison pour laquelle les enfants sortent de vouerie, par
ûge, par mariage et par feu et lieu , c'est parce qu'étant en état
de travailler et de gagner de quoi vivre , ils se peuvent passer
des secours de leurs pères et mères ; et c'est pour cela qu'en
ces trois cas, dans les coutumes de Vitry et de tUiâlons, les
successions des pères et mères serfs appartiennent aux sei-
faneurs U l'exclusion des enfants , et que par l'art. 74 de la
ooulume de Vitry, rapporté dans le procès-verbal, entre per-
sonnes franclios, les meubles appartenaient au survivant des
pèroi» et mères, à l'exclusion de leurs eiU'auls, <iuaiid leurs en-
fants élaienl pourvus ou majeurs, et par conséquent émancipés.
«Quand deux conjoints ensemble par mariage, roturiers,
K (rancbes personnes , ou du moins ifui ne sont serfs , ne de
« mortemain, ne de l'un d'eux, va de vie à trépas, et ils n'ont
« enfants de leurdit mariage, le siu*vivant emporte tous les
« meubles , à la cliarge de payer les délies, comme s'ils étoient
« nobles personnes; et posé «{u'ils aient enfants de leurdit
« mariage, et Icsdits enfants sont tous pour\'us par mariage ou
« prêtrise, ou ûyés de ringt^quatre ans, et par ce hors de tutèle
« et curatelle, le survivant desdits conjoints emporte les meu-
« blés, a ta cliarge de payer les dettes. »V. Bourgogne-Duché,
tit. VI, § 3, et l'art. 500 de l'ancienne coutume de Bretagne.
Les personnes franches, dans plusieurs de nos coutumes,
sont aussi émancipées et hors de la puissance, de la celle, de
la vouerie et de la inainbournie de leur père, par la majorité.
La coutume de Heiins , art. 7 : « Si quelque héritage est donné
•< à (ils ou tille de famille , les fruits et protits dudit héritage
« appartiennent au père , tant et si longuement qu'il a son en-
u faut en sa puissance, et justprà ce qu'il soit émancipé par
«< lui , ou tenu pour émancipé , marié ou dqe de rinr/t anjs. »
V. les coutumes citées sur la règle xxxvni du lit. i de ce livre.
Et quand paria vouerie et la mainbournie, on voudrait en-
tendre le bail, ou la garde, et la tutelle, cette règle ne serait
LIV. I, TIT. lY. — DE LA VOUEME, ETC. 207
point encore vraie, parce qiie, dans toiiles nos coutumes, les
enfants sortent de bail par la majorité féodale, et de la tutelle
par la majorité ordinaire. V. l'art. 2C8 de la coutume de Paris,
avec la conférence.
III.
1 78. Le mari est bail de sa femme.
L*auleur <lu Craiid Coutumier, liv. ii, chap. 27: « Si je donne
« à ina liile un fief en mariage, comme par don de noces, son
« mari devra raciiapt pour ce qu'en ce cas il a le bail de sa
« feme.... Toutefois, en aucuns lieux, les maris de femmes
« pucclies , et qui oncques ne furent mariées , ne doivent point
<t de rnchapl du premier mariage, mais du second. »
"Olim, il, ôG, vin : « 4j. Marcel, milite, pelenle sibi deltberarî
« lerram uxoris suac, in manu domini rcgis, racione Italli ipsius
« deleutam,ad suani inlenciouem fundandam, prelendeiite con-
« sueludinem patri;c, quam taiem esse diceiiat, vldelicet quod ,
« poslquammulieriinl)ensetalemnui)iiem,exislensinballuregis,
M de assensu aniicorum suorum cl assensu principis , in facie
« iiicciesiœ malhmonium conlraxeril cum tiomine iiabenle ela->
« Icui ad quam débet habere lerram suam racione balli deten-
'( lam, millier et maritus ejus debenl rehabere terram, in manu .
« principis delentam , racione l)alli ipsius : auditis proposilis ,
« et consucludine palriœ inteilccta, approbandoconsuetudinem
« propositam, Jiuilc^lum fuit lerram diclœ uxoris, dicto Jo-
« banni marilo suc debere deliberari, et precepUim fuit bail-
« livo ilaleli ut eis deliberaret eandem (anno 1274). »"
Miroir de Sonabe, I, G3: « Et se uns bons prant famé qui soit
« de franc lignage, et il n'est pas franc, totevoie est-il tuères
« de li et de ses biens , et se elle est francbe de lignage , elle
« sera egauz au mari lot maintenant que ele se cocbe ou lit de
0 sou mari. » Coutume d'Amiens, art. 9; de Clermoiit, arl. 90;
de Ponlbieu, arl. 28: d'Artois, art. 134; de Péronne, art. 124,
et les coutumes notoires, art. 1G3; "Coquille, Inst, du Droit
français, til. des Gens mariés, "
(7est donc plutôt comme bail, gardien ou mainbour, que le
mari a la jouissance et l'administration des biens de sa femme,
que comme ciief de la communauté. Y. la noie sur l'art. 229 de
la coutume de Paris, et ce tiu'on a reman(ué dans le Ofossaixf
du Droit français, ^\ir Relief de Bail, lettre ».
Comme il n'y a' point de dot parmi nous, ainsi qu'où Pa fait
208 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
voir ci-dessus, sur la règ. xv du lit. n, il s'ensuit que, si un
père el une mère , qui marient leur fille , lui donnent un fonds
estimé, celle estimation n'opère aucune vente au profit du
mari , qui n'en devient pas le maître, comme Dumoulin le re-
mar((ue très-bien sur le $ 55 de l'ancienne coutume de Paris,
n** 100 : « In contractu matrimonii, parentes sponsœ promitlunt
•I sex uiillin; videlioet, tria millia in certa domocensuali lanti
» iKStimala , ((Ucne erit proprium sponsaî , residuum in pecunia.
•< rtruni iielieanlur laudimia dict.'e domus? Respondi non, quia
« illa œsUmatio non tuil facta causa venditionis, sed causa de-
« signan<li valorem, ut sciretur quantum dotis reslabat sol-
« vendae in pecunia, etc. » V. il)id., n** lOl et ss.
Dans nos pays de droit écrit, où Tusai^e est de doter les
femmes, il y a une .jurisprudence toute difTérente.
Dans ces pays, les dots en fonds sont ou hiesthnéex ou
Quand elles sont iupsthnéen, elles sont innh'e'nnhles, lib. h
Institut., lit. VIII, inpriiiripio.
Lors((u'elles sont csthnees , elles sont réputées rendues; en
sorte ((ue le mari eu est le maître. L. nnn dotem , C, de jure
dnUuvi.
Ou elles sont estimées, avec pacte que le mari ne pourra pas
les aliéner , et qu'elles seront restituées, en nature, à la disso-
lution du mariage; et l'usaî^e est que, dans ce dernier cas, le
mari peut aliéner le fonds dotal , pourvu ([ue ce soit du con-
sentement de la femme. \^,si irsiimatis, D'\s;.tSniutn matrimonio,
i\e qui est reinar({ué par Cujas, sur le lit. du Code de rei nxnrite
tir M nue.
Que l'on suppose à présent que , dans ce troisième cas , le
fonds donné en dot est estimé alors lO 000 liv., et ait ensuite
été vendu 20 000 liv. sans fraude : qui profitera de ce gain , ou
du mari, ou de la femme? Paul de Castre, sur la loi irstimatû,
a été d'avis que le mari en devait profiter; et Barbosa, sur celte
même loi , a été d'avis que c'était la femme.
La décision de cette question dépend, ce semble, des circon-
stances ; car. si le fonds est augmenté de valeur par la dépense
que le mari y a faite, il est juste que cette aiigmenlaliou soil
pour lui seul ; et s'il est eu communauté ou société avec sa
femme, il parait juste que cette augmentation soil commune,
et quWmsi elle n'appartienne pas entièrement aux héritiers du
.mari. L. 7, Dig., solutomatriTnouio, Mais s'il y a preuve que, sans
augmentation , le mari a fait doubler frauduleusement le prix
LIV. I, TIT. IV. — DE LA VOUEHIE, ETC. 209
du conlral de vente, pour avantager sa femme, les héritiers
du mari n'en doivent rien. Cette question se présenta en la
cinquième cl]aml)re des enquêtes , et (ut jugée , sur l'autorité
de Dumoulin, en faveur des Iiéritiers de la femme. L'arrêt, qui
est du 7 août 1725, est rapporté dans mes Observations sur la
coutume de Paris.
IV.
179. Il u'accepte garde ni bail qui ne veut.
Parce que , suivant la règle xi de ce titre , qui (jarde prend,
quitte le rend, V. ce «lu'on a obsen'é sur celle règle.
"" Reaunianoir. xv, 3 ; « Nul n'est contraint a penre bail s'il ne
« veut; et l)ien se gart qui le prend; car, sitost comme il l'a
« pris el il en a fet hommage et foi au seigneur, il convient qu'il
r< racate ie tief au seigneur, Je la valeur d'un an à son coiisL;
M el qu'il gart el maiiiliegue les enfans sous aagiés à son de*
« maine et à son coust, selonc lor estât. Et si convient que
« quant li premiers des enfans sera agiés qu'il li rende ce (fu'il
<t aroit tenu en bail quitte et délivre, sans dette nulle. »
Et celui qui a été assez imprudent pour accepter une mau-
vaise garde, n'est pas obligé d'en accepter une autre ruineuse,
(|uaud elle échet pendant la première ; ce que Chopin a re-
marqué très-judicieusement dans son commentaire sur la nou-
velle coutume de Paris, liv. ii , lit. 7 , p. 380, en ces termes :
u Videamus saitem niiscere ne is cogalur se novse cuidam impu-
« berum hreredilati, quo ih'eredilariis crediloribus, sua pecunia,
« satistial. .Equitas plane suadel, eum qui consulto inierit ejus-
« modi cuslodiaui, cum pupilli debitorum mole non preme-
« relur, uihilo gravius urgeri, ad recentem hœreditatem, qu»
« onerosior sil, agnoscendum, quam marilum qui uxoriis an-
« terioribus debitis lege alligatus est municipali. Haud ideo
« enim iste poslerius delatam uxori hr'ereditatem capescit in-
« vilus; eu. jus ergo haeredilariis ouerlbus immergalur, ac repu-
« dialâî illius alieno fere eximitur, ut judiciario Gallicne usu
« protritum est, etc. »
V.
180. Tuteur et curateur n'est qu'un.
Cçlte règle est prise de la coutume de Cambray, lit. vi,
art. 5; de celle de Montargis, chap. 7 : du Droit des gens^ etc.,
art. 7 ; el d'Auxerre, art. 169.
210 mSTITUTES COUTUMIÈRES.
* Elle ne signifie pas que les fonctions el la responsabilité do
curateur et du tuteur soient absolument pareilles, mais seule-
ment que par le droit coutumier la tutelle ne finit pas à la pu-
berté, comme par le droit romain , pour Taire place à la cura-
telle, mais que le tuteur continue ses soins à la personne et
aux biens du mineur jusqu'à parfaite majorité.*
1^ coutume «lu Nivernais, lit. xxx, art. 8 : « Les ti;tei:rs les-
« tamenlaires, légitimes ou datifs, décrétés par justice après la-
« dite tutèle finie , et la puberté advenue desdits mineurs, de-
» meurent cirateurs d'iceux muieurs jus4|u'ù Tâge de 25 ans
« parfaits. » D'où Coquille conclut très-bien qu'il n'y a qu'une
difTérence de nom entre le tuteur et le curateur; ce qui avait
été remar<(ué par Dumoulin dans son Traité De contractihus
nsurariis, qujBst. .10 , n. ;îOO : ^ Non lacinius dilTerenliam inter
n tutelani et curam. sed durât tutela semel suscepla, usque ad
« anuuni vigesimuin quiiitum, nisi prius ex justa causa tutor sese
« exonerare faciat a judice, ut soripsi in Coiumetnd. Parisiens.
•I $ 00. » V. Tart. «88 de l'ancienne coutume de Bretagne, et
le 4ir>'' (le ta nouvelle; Oo<{uille , ((iiest, 178; de La Lande, sur
l'art. 183 de ta coutume d'Orléans. Mais, par les lois romaines ,
txiior dabalur persnnrp , curator rébus, Tit. Institut. Qui testa"
mrnto tutores, ^ 4; el ibid., lit. de Curatoribus, ^ 2.
Régulièrement, parmi nous, la tutelle dure jusqu'à vingt-
cinq ans; el si le mineur est émancipé, elle cesse, et la cura-
telle commence. L'on donne aussi un curateur au mineur qui
est en tutelle , lorsqu'il a «(uelque action à diriger contre son
tuteur, el «lu'il n'y a point de subrogé luteur; el enfin, on
donne des curateurs aux majeurs qui sont en démence. V. Louet
et Brodeau, lettre 1, sommaire 13.
VI.
181. Les tutèles sont datives.
*Davot. — Dans les coutumes qui mettent de la différence
entre la lutelle et la garde, la tutelle est au profit des mineurs,
et la garde est en faveur du gardien contre le mineur.
L'auteur parie ici des tutelles simples qui doivent être dé-
férées par le juge de l'avis des parents. '
Reims, art. ;i28, a20 ; Anjou, arl. 88 ; Maine, arL 101 ; Dour-
dan, art. 140 ; Chaumont, arl. 12 ; Vitry, art. (>4 ; Châlons, art. 0 ;
Amiens, art. 133; Péronne, ari..232; Grand-Perche, arL 175
Blois, art. 7 ; Bourbonnais, art. 131 ; la Marche, art. 70. Et c'est
LIV. T, TIT. IV. — DE J.k YOUERIE, ETC. 21 i
le juge du territoire où le père du mineur avait son domicile ,
quand il est décédé, qui doit en ordonner. Y. Imbert dans son
Enchiridion, sur le mot Tutelle; d'Ar-gentré sur la coutume de
Bretagne, art. 458 ; glos. 2, n" 4 , et Du Pineau , sur Tart. 88 de
la coutume d'Anjou, col. 173.
La ({uestion a été autrefois grande de savoir si les parents,
((ui avaient nommé le tuteur, ciaient tenus de sa mauvaise
administration, au cas qu'il fût insolvable; et il a été jugé, par
plusieurs arrêts, qu'ils n'en étaient point tenus. V. Louet,
lettre T, sommaire 1, avec le commentaire de Brodeau. Mais,
en Normandie et en Bretagne, l'usage est contraire. Y. l'art. 484
de la coutume de Bretagne , et les art. 71 et 72 du règlement
fait par le Parlement de Rouen sur l'élection des tuteurs.
VII.
182. Toutefois quand, par le testament, y a tuteur
nommé, il doit être confirmé, si les parens n'allèguent
cause légitime, que le défunt eût vraisemblableuieut
ignorée.
Cette règle est prise mot pour mot de l'art. 329 de la cou-
tume de Reims. * V. Auxerrc, 256. *
Si les parents N'ALLÈGDEXT cause légitime , \iVE LE DÉFONT
KLT VRAISEMBLARLEMENT IGNORÉE. Vide icg. 8 Cl 0, Dîg., dc COfl-
firmnvdo tutore ; et Biiridan, sur l'art. 309 de la coutume tie
Reims.
il y a d'autres coutumes où les tutelles testamentaires sont
préférées à toutes autres, sans qu'il soit nécessaire qu'elles
soient confirmées par le juge. V. les art. 177 et 178 de celle du
Bourbonnais ; celles d'Auvergne, chap. xi , art. 1 ; du Nivernais,
chap. 30,art. 1; Coquille en cet endroit, et Louet, lettre l,
sommaire 2.
VIII.
183. Les baillies, ou gardes, sont coutumières.
C'est-à-dire qu'elles ne sont point datives comme les tutelles,
mais déférées par les coutumes, parce qu'elles sont prescfue
loujoui-s lucratives; et c'est pour cela que l'art. 127 de la cou-
tume d'Amiens décide que se fait roppréliemwn du bail, tout
ainsi que de succession. \, la règle xiu de ce titre, et l'art. 3d4
de la coutume de Reims. ■
212 raSTlTTTES COUTUMlfcRES.
IX.
186. Le mineur n*a bail ni tutèle d'antnii.
N*A BAIL. Anjou, art. 8G, 95, 98; Maine, art. lil; Ton-
raine, S47, etc. La raison est que celui <iui est lui-même en
bail ne peut pas avoir ie bail d'un nuire. 11 faut cependant dis-
tinguer deux sortes de coutumes.
11 y en a où le batllistre et gardien est aussi tuteur, et est
tenu de poursuivre toutes actions pour celui qui est en sa
garde, comme à Melun et à Dourdan; et dans ces coutumes,
pour avoir le bail d'autrui, il faut être pleinement majeur.
V. Dourdan, tit. ii, art. 129; Melun, cliap. 20. art. 289.
Il y en a d'aulres où le gardien n'est point tuteur comme dans
relie de Paris, art. 270. etc.; et dans ces coutumes, il suffit, pour
ùtre gardien, d'avoir la majorilé féodale, parce ({ue celui qui
peut desservir son lief peut aussi desservir celui d'un autre.
V. ce «lu'on a remarqué louciiant l'origine des gardes sur le
lil. XII de la coutume de Paris; la note sur la règle i de ce litre,
et surtout la coutume d'Orléans, art. 2S, et celle de Monlargis,
«•hap. 1, art. '»8.
Ni tïtkllk. Vide lit. Inst. (Jni toslamenio iHlorfis,^2. " Fleta I,
cap. 10. « Minor minorem custodire non débet : alios enim prso-
« sumitur maie regere, qui seipsum regere nescit. » Coke on
Uitleton, secl. 12:5.'
X.
185. Gardiens et baillistres sont tenus faire visiter les
lieux dont ils jouissent , afin de les rendre en bon étal.
Clermont, 117; Valois, G9; Paris, 267; Senlis, 154: « Tel
« gardien noble, après ladite acceptation en dedans trois mois,
« à compter du jour d'icelle acceplalion, sera lenu faire voir
« et visiter bien et duement , par gens expers qui en feront
<« rapport en jugement, tous et chacuns les maisons et édifices
1 des mineurs, desquels il aura accepté ladite garde noble, afin
« que, ladite garde noble Unie, on puisse connoître s'il les aura
« entretenus et reiuius en l'état suffisant et pareils qu'ils étoient
n lors de ladite visilatiou. Et néanmoins sera lenu le gardien
« noble faire les menues réparations et autres dont est tenu
« l'usufruilier durant ladite garde noble, et ce sur peine do
« soi rendre comptable des fruits et levées des héritages desdits
« mineurs. »
LIV. I, TIT. IV. — DE LA YOUERIE, ETC. 21 S
(^e qui a été pris de Beaumanoir, chap. 15, n** 11 : « Qui tient
« bail, se il y a édifices, il les doit maintenir au point où il les
« prend, si que li lioir ne trouve pas ses édifices empires quand
« il vient en son âge. Chil qui tient en bail ne doit pas essilier
« les héritages ; c'est-à-dire, que se il y a vignes, il ne les doit
« ne couper ne esrachier, etc. »
XI.
186. Oui bail ou garde prend, quitte le rend.
* Dallnm acquittai débita, Olim., t. II , p. 96. *
Heaumanoir, cliap. 15, n* 1G; ' Marnier, coût, de Picardie,
p. 7 ; * Paris , art. 207 ; Melun , art. 287 ; Reims, art. 3^1. C'est-
à-dire que celui qui prend la garde doit acquitter le mineur de
toutes ses dettes mobilières. C'est pour cela que les gardes de-
vaient 61 re acceptées eu jugement; car anciennement, si les
créanciers , ayant par là connu le gardien , laissaient passer le
bail ou la garde sans le faire payer, s'il devenait insolvable , ils
perdaient leurs dettes, et ne pouvaient plus agir contre le mi»
ncur devenu majeur; ce que j'ai prouve sur l'art. 209 de la cou-
tume de Paris. Les questions que l'ou pourrait faire sur cette
règle sont traitées par les commentateurs , sur l'art. 207 de la
coutume de Paris.
11 faut ici remarquer que le gardien doit acquitter le mineur
des frais funéraires , suivant l'ancien usage de la France , dont
on a mal douté dans ces derniers temps. V. le (inidon des Pra^
ticions, p. i:{2, Kî^J ; BouleiUer, Hv. i, chap. 93, p. 529 ; la cou-
tume de Chauny, art. 141 ; celle de Monlargis, art. 27 ; celle de
lUois, art. 5, et ci-après, Hv. n, lit. v, règle xiv.
Si le mineur noble, qui était en bail à cause de son llef, avait
des héritages en roture, celui qui avait le bail devait le nourrir
et l'entretenir, et tous les revenus des villenages devaient être
réservés à son profit , comme nous l'apprenons de Beaumanoir
au chap. 15 des Gardes, n" 0.
« Pierre tenoil un enfant en bail, etestoit li fiés si petit, que
« il n'étoil pas convenable au vivre ne à la vesture des enfans.
« Li enfans avoient héritages vilains, desquiex Pierre avoil
« l'administration , comme garde por les enfans. Si vouUoit
« Pierre penre de ces vilenages, por les enfans mainburnir.
« de ce qui leur failoit , par desor ce que li lies valoil. £t
« li amis as enfans ne le vaurrenl pas soufrir, ains requi-
« rent au comte que Pierre fist bonne seurté dé rendre as en-
2ill INSTITUTES COUTUMIÈRES.
« fans , quand ils seroient agiez, toutes les issues de lors terres
« vilaines, et que Pierre fust encore contrains à paislre et à ves-
• tir les enfans , comme cil qui avoit pris le bail , et que il en-
« core ne pust renoncier au bail , puisque il y estoit entré. Et
« sur ce se mirent en droit. -
« Il fust jugié que, puisque Pierre estoit entré au bail, com-
« i)ien que il vaulsisl poi, il devoit les enfans mainburnir et
« rendre quites, ({uand ils seroient agiez, el faire sauves toutes
« les dospuelles de leurs vilenages par bonne scurlé ; laqucle
« seurlé il doit bailler as amis procliains des enfans , ou au
« seigneur, se il n'y a amis qui le voille penre. »
Selon la règle ni de ce litre, le mari est bail de sa femme;
mais de là conclura-t-on, suivant cette règle, qu'il est obligé,
en celte (luaiilé , de racquittcr des dettes qu'elle a contractées
avant son mariage , quand môme il n'y aurait pas de commu-
nauté ? Il faut tenir pour très-conslant ([ue non , parce que ce
bail ayant pour fondement la puissance maritale, le mari, selon
la règle iv de ce titre, n'est pas maître, en contractant son ma-
riage, de Tnccepter, ou de le répudier. El de là vient que le bail
des femmes ne s'accepte pas en jugement comme celui des mi-
neurs.
XII.
187. Par Tancienne coutume de France, les gardiens
ou baiilistres, ni les nobles mineurs de vingt ans, et les
uon nobles de quatorze, ne poiivoient intenter ni("tre
contraints de défendre en action pétitoire, de ce dont ils
étoient saisis, comme héritiers. Ce qui fut corrigé par
l'ordonnance du roi Philippe de Valois, de Tan 1330, en
les pourvoyant, à cette fm, de curateurs.
Soit que nos Français crussent qu'il n'était point avantageux
aux pupilles que leurs procès fussent juges pendant leur mino-
rité , soit parce ((ue les Jugements rendus contre les mineurs
étaient souvent inutiles, à cause du bénéfice de restitution, an-
ciennement en France, les contestations des mineurs, en de-
mandant ou défendant, demeuraient assoupies jusqu'à ce qu'ils
eussent atteint l'âge de majorité.
Cette mauvaise jurisprudence fut une source de fraudeç; car
elle fut à peine établie , cpie chacun se mit à usurper le bien
de ses voisins, el le céder à des mineurs par des personnes in-
terposées pour frauder ceux qui en étaient les propriétaires.
LIV. I, TIT. IV.— DE LA VOUERIE, ETC 215
Louis le Débonnaire fui le premier de nos rois qui corrigea cet
abus par son capilulaire de Tan 829 , en restreignant ce priyi-
lége des mineurs aux biens qui leur écherraient de la succes-
sion de leurs parents.
« Quicumque res aliénas cuilibet horaini vendiderit , et ipse
« homo easdem res alicui alteri dederit, sive vendiderit, et ipse
« qui tune easdem res comparalas iinbet, per malum inge-
« nium , proprio lilio , aul alleri cuilibet , necdum iegitimos
« annos habenti, juâliti.*» toIIend<T causa, tradiderit, volumus,
« al([ue tirmiter prœcipimus, ut si pater ejusdem parvuli vixe-
« ril, ipse intret in causam, ralionem reddendi pro lilio suo. Si
« aulem paleripse mortuus est, tune legilimus ejus propinquus,
« qui juste ei tutor ac defensor esse vidclur, pro ipso ralionem
« rcddere compeiialur. Siuiiliter et de aliis omnibus juslitiis ad
« eum perlinenliims, excepta sua légitima haereditale quae ei
« per successioiiem parentum suorum légitime veuire debuil.
« Qiiod si ({uis liane nostram jussiouem contempserit vel ne-
«< glexerit, sicul de cœteris contcmploribuSt ita de eo agatur. Is
<i vero, ((ui easdem tes primus iuvasil, et injuste vendidit,
« nec non et emplores , excepta sola persona parvuli , quod
<( fi'audulenter ndiiiiserunl , infra patriam emendare cogantur,
« el poslea, sicul conlem|)lores jussionis nostrœ, sub Gdejussori-
« bus, ad nosiram pi'œsentiam venire compellaulur. » T. I Ca*
pitular., col. G70, 1219 et 1227. Y. les actes transcrils parChan-
tereau , à la lin du Traité des Fiefs , p. 48 , 52 ; Beaumanoir,
clia|). a, n" 18 ; ■ Marnier, Établissements de Normandie, p. 8;*
et l'art. 95 de la coutume d'Anjou.
Il se voit, |)ar ce qu'ont écrit nos vieux praticiens, que ce
capitulaire était encore ol)servé en France dans les XllI" et
XIV" siècles ; mais néanmoins avec celle particularité que, dans
ces derniers temps , il n'avait lieu , suivant cette règle , qu'à
l'égard du pétiloire, et non du possessoire , auquel les mineurs
pouvaient agir ou défendre, ou leurs baillistres pour eux, parce
<iu'alors la complainte, en cas de saisine, était d'un grand
usage; el entin, en 1330, tout cet ancien droit fut aboli par
Philippe de Valois. V. Pierre de Fontaines, chap. 14, n** 2 et 3;
'Ohm., t. 11, p. 420, XI, 3Go, xxiv; * V Ancien style du Parlement,
clia]). 17, § 2, et ibi Aufrerius; Bouleiller, liv. i, lit. xcui; Tau-
leur du (hand Coutnmier, liv. ii, lit. des J/tn«fur,ç, Tuteurs, etc.,
au commencement; les établissements, iiv, i, chap. 71; Béas-
manoir, chap. 17^ ir' 5-8, * Brussel, de VUsage des Fiefs^, p» 931,
932 ; de Launay, sur la règle xxxiv**
216 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
Mi les nobles mineurs de vingt ans , etc. Y. la uole sur la
règle xxxiv du lit. i , et la règle xxiii de ce Ulre.
En les pourvoyant a cette fin de curateurs. Qui furent dis-
tingués des gardiens ou des batllistres.Y. ma note sur Tari. 270
de la coutume de Paris; Deaumanotr, aux lieux cités ci-dessus,
et Tart. 95 de la coutume d'xVnjou.
' Davot.— Vuiourd'hui loutcs les alfaires des mineurs peu-
vent ùlre poursuivies , soit avec les gardiens et baillistres, soit
avec les tuteurs et curateurs/
XIIJ.
188. Bail se règle le plus souvent suivant les siicces-
bions, et se donne coutuinièreinent à ceux qui sont plus
proches du côté dont le fief vient.
IJail sk hkgle i.e plus souvent selon les sLciiEssioNs. L'au-
teur a l'ort bien dit Ir plus souveitt; car, par exe!n|)le, le père
4ui a le l)ail de son enlant , el ((ui jouit, comme gardien , de ses
propres malerneis , n'en est point l'héritier. V. Beainnanoir,
cliap. 15, ir '1.
'« lîail si est ([uant aucuns nuiert, et il a enfans qui sont sous-
« âgés , et ([ui ne poent ne ne doivent venir à l'ommage du sei-
« gneur de ce ((ui lor est descendu par reson de liés de lor père
«i ou de lor mère, de lor aiol ou de loraiole, ou du plus haut
» degré en descendant. Quand il avient ainsi, li plus prochains
<« du lignage as enl'ans, et qui apartient du costé dont li liés
<« muet, pot penre li bail s'il li plest, et fere l'ommage au sei-
« gUenr comme de bail et estre en son oinmage, et doit desser-
« vir le bail dusqu'à tant que li uns des enfans soit en âge , el
« quand li uns des enfans est en âge , il doit faire bornage au
u seigneur de sa patrie, et tenir le bail de ses frères et de ses se-
« reurs sous agiés. » IbiiL, iv 5. *
Et se donnent a ceux qui sont les plus proches du côté
D'OU VIENT le fief. Berrv, lit. i, art. ?Aj et la note de Ragueau ;
Orléans, art. 30 ; Monlargis, i, G3. Comme ces plus proches pa-
renls sont toujours héritiers présomptifs , anciennement en
France, lorsqu'ils étaient baillislres ou gardiens, on ne leur
«:onliait jamais la persoune des mineurs avec radministration
de leurs biens ; 'car, suivant le proverbe anglais, c'eut été quasi
agnum lupo committere ad deiorandum , et une pareille tenta-
tion eût été trop dangereuse pour le mineur, si donc* c'était un
LIV. I, ÏIT. lY. —DE LA VOUERIE, ETC. 217
parent collatéral paternel qui eût la jouissance des biens pater-
nels du mineur à titre de bail , on donnait la garde de la per-
sonne du mineur à un parent maternel. Et il n'y avait que les
pères et mères exceptés de cette règle , parce que le père ne
succède point aux propres maternels de son fils , ni la mère
aux propres paternels ; et d'ailleurs, parce qu'on présume avec
raison qu'il n'y a point d'amour qui égale celui que les pères et
les mères ont pour leurs enfants. * Litlleton , section 123, et les
noies (le doke, où les principaux passages de Bracton et de
Fleta sont réunis. V. Cowel, lib. i. Imtit. Juris AngL, tit. xv,
in principio; Établissements de Normandie, p. 11; * les If^o-
blissements, liv. i, cbap. 115; la coutume d'Anjou, art. 90; celle
(lu Maine, art. 102; Rosenlal, de Feudis, p. 358 de l'édition de
IGIO; * Laboulaye, Condition des Femmes, p. 363 et ss., * et ce.
qu'on a remarqué sur la règle i de ce titre.
XIV.
189. Kn vilainie, colterie, ou roture n*y a bail.
Kn mlaime. V. la note sur la règle viii du tit. i.
C^OTTERiË. Ce mot vient de l'allemand cot ou kot , selon Kilia-
uus, dans son Dictionnaire ÉtkynwloQique Teutonique, Kur^
dil-il , casa , tnguriimij yurgustiuni, coaie, cottage. Selon ileau-
inanoir, les cottiers sont ceux ((ui tiennent des héritages à
.surcens; et, en plusieurs lieux, ce sont cmix qui possèdent des
liérilai;es h cens. V. ce que j'ai remarqué ci-après, touchant
les pairs cottiers, sur la règ. xiv du iil, des Fiefs, liv. iv, lit. lu.
Ce mol a passé en Angleterre , comme on peut voir dans la
secl. 00 de Lilllelon, iiv. i, avec la note d'Edouard Coke;
Polgieser, de Conditione et statu servoruw , l\y. i, chap. 3,
n° 23, et Hertius dans son traité de Hominibus propriis ,
secl. I, $ I.
N'y A UAJL. Beaumanoir, cliap. 15, n" 7. « En villenage n'a
« point de bail. Mais, ((uand villenage vient à enfans soubs-
«« agiez, et il n'y a point de lief, par quoi nul se traye au bail,
« ii plus prochains dou lignage as enfans puet , se il vieut ,
'< avoir la garde des enfans , et espioili^r les villenages pour
u les enfans , par seurclé faire as amis , ou à la justice se Ii
u aipy ne le requiereul, de rendre bon compte as enfans ({uand
« ils seront aagié, les despens et les cous resnables des eu-
« fans rabatus. » V. aussi Te n** 23 du même chapitre.
Les Établissements, liv. ii , chap. 18, à la fin : « Batl si est de
I. 19
218 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
« lié; mes en villenage, si n*a poiut de bail. »* Grand Coutumier,
liv. H , lil. de Garde,*
Le sens de celle règle est donc qu'il n'y a que les fiefs seuls
qui tombent en bail, et non les bérilages tenus en roture; ce
qui est aussi décidé par Tart. 331 de la coutume d'Amiens: « Les
« meubles, tiefs restraints et héritages colliers, ne tombent en
« bail, mais seuiemenl les tiefs nobles. » V. la coutume de Cler-
inout, art. 170, 17G; Vermandois,2G; Anjou, art. 88, etc.
Cette règle n'a pas lieu dans la coutume de Paris , et les sem-
blables , où il n'y a que deux gardes : la noble, qui est déférée
aux nobles seulement; et la bourgeoise, qui n'est que pour les
bourgeois de Paris, ou des autres villes capitales. De sorte que,
dans ces coutumes, un père lolurier , qui ne serait point bour-
geois , après le décès de sa femme , n'aurait point le bail de son
lils, quand même ce (ils serait propriétaire d'un fief, comme
héritier de sa mère. H y a une disposition précise dans les arL 88
et 04 de la coutume d'Anjou, qui ne donne le bail h la femme
née roturière, que quand elle est veuve d'un mari noble. V. les
commentateurs sur cet article.
On appelle vilainie les héritages tenus pn vilenage , ou
chargés de cens et de clinmparts. Y. la note sur la régie vnr du
_tit. I ; et l'on appelle coiierie les terres tenues à cens cottier ou
à surcens. Beaum. , chap. 24 , n" 20 : « Une autre manière de
« rentes y a (lue l'on appelle surcens ou cens cottier, et texcens
« a il moult es bonnes viles. Si comme il ont vendu à un pru-
u domme, seur leur maisons deniers de rente, ou seur leur
« héritage, et si ne demeure pas, pour ce, que li droit cens n'en
« soit paie à autrui ; ou si comme aucuns baille à surcens à
M autrui ce qu'il tenoità droit cens d'autrui seigneur, etc. »
XV.
190. Eu pareil degré, rainé sera préféré aux autres.
Beaum., chap. 15, n" 21 : « Si baux échiet, il ne se départ?pas,
« ainchois l'emporte li plus prochains tout ; et se il sont frères
N et sereurs , li ainsnés mâles l'emporte sans partie des autres, et
«< se il n'i a fors que sereurs, i'aiusnée l'emporte, ne lesmainsnées
« n'y ont rien. » V. la coutume de Berry, tit. i , art. 35, et ibi ,
Ragueau ; la coutume de la Marche, art. 17; celle de Labourt ,
lit. I , art. 2 ; celle de Sole , lil. xxv, art. 2.
Suivant l'art. 4 de la coutume de Blois , en ligne directe ,
le bail ou garde ne se divise point aussi ; « et si les enfans de-*
LIV. I, TIT. IV. —DE LA VOUERIB, ETC. 219
« meurent orphelins de père et mère , ladite garde , gouveme-
« ment et administration est déférée aux ayeuls ou ayeules
« desdils mineurs. Toutefois , audit cas, les mftles sont préférés
« aux femelles, et les paternels aux maternels. » Mats, dans
la coutume de Paris et les semblables , on divise, en ce cas, la
garde. Y. Du Plessis au tit. de la Garâe^ cliap. 1, à la fin.
XVI.
191. Les baillistres qui entrent en foi en leurs noms,
la reçoivent aussi des vassaux de leurs mineurs, et en
doivent et prennent les rachats.
V. ci-après . liv. iv, lit. m, règ. xxxi et xxxn. Il en faut dire
(le même des maris qui ont aussi le bail de leurs femmes. La
raison est qu'étant tous réputés vassaux par rapport aux set»
(jneurs domiïinnts ^ dont relèvent les fiefs qu'ils desservent et
dont ils jouissent, il faut qu'ils soient aussi réputés sn'ffneurs,
par rapport aux rnsxnu.v qui relèvent de ces tiefs. V. Tart. 17
(le la coutume de Troyes, et la règle suivante; la coutume
(l'Anjou, art. 100; celle de Sedan, art. 163, et l'auteur du
('.rnud Coutvmier, p. 155.
XVTL
192. Garde doit rachat et finance pour les fiefs dont il
fait les fruits siens.
Celte ri'gle est prise de l'auteur du drand Contnmier, liv. n,
cliap. 32 : « Garde doit rachat et finance, tant que touchent les
'< liefs, dont il fait les fruits siens. »
Celle règle n'est point universellement vraie; car, suivant
l'art. 4G de la coutume de Paris, le gardien en ligne directe
ne paie point de relief, (pioiqu'it soit personne étrange par
rapport au tief, dont il jouit en cette qualité; c'est-à-dire
qu()i(iu'il ne soit point parent du coté dont le fief est échu au
mineur; parce que le père jouit, comme gardien, du fief échu
à sou lils par le décès de sa mère, et la mère, du fief échu à son
(ils par le décès do son père. V. Tauteur du Grand Cou^
iumirr, p. 105; Des Mares, décisions I04, 205, 206, et les
Coutumes voinireHj art. 130, 158.
Mais cette règle est vraie h l'égard du bail en collatérale , et
à l'égard des maris qui ont aussi le bail et la garde de leurs
220 INSTITDTES COUTUmÈRES.
femmes , suivant la règle m de ce litre. Y. les art. 37 el 38 de
la coutume de Paris; l'auteur du Grand Coutumier, p. 190 •
204 , 212; le Guidon des praticiens, p. 107, et l'art. 34 du lit. i
de la coutume de Berry , dout la disposition est contraire, et
ibi,Ragueau.
*Celle règle est de Tusage général des liefs. Pour l'Angleterre ,
V. Col^e, on Littirtofi, seci. 103; pour l'Allemagne, Heineccins,
Flem. jur. Cerm., ^ 348, et Haltaus, V* Anfitlle , Aneielie.'
XVIII.
193. Relief de bail se paie toutes fois et quantes qii*ii
y a nouveaux baillistres.
L'auteur du iiraïui Conhimier, p. 204, propose celle espèce,
i|ui explique relie règle : « Un nohie homme, ou non noble,
« lient nn tief; advient qu'il se meurt et laisse un enfant, fille
« soul)s âge : le Irespassé a une sœur âgée (|ul est à marier,
'. laquelle a le bail de cet enfant : tiuœrit-ur, si icelle sœur ra-
'« rJielera le bail de sa nièce , lille de son frère ? Réponse. Oui ;
<« car toutes \)ersonnes (pii |)rennent bail rachèteront. Et si cette
«« sœur se marie lenanl ce bail , tjuœriiur, si sou mari rachètera
<' ce bail? Réponse. Oui; car il est élrange personne. *>
Par la règle m de ce Ulre, le mari est bail de sa femme, el,
par conséquent, toutes les fois qu'une femme, dame d'un fief,
deviendra veuve, el qu'elle aura un nouveau mari, ce nouveau
uiari raclièlera. V. les art. S el î) de la coutume d'Amiens, et
les art. o7 el 38 de la coutume de Paris; Chauny, art. O.S;
Clermont , art. Sî); Monlargis, chap. l, art. 38; Troyes, art. 4(»,
el Reims , art. 80.
XIX.
194. Tuteurs et curateurs n'entrent point en foi : aussi
ne doivent-ils point de rachat: ains demandent souifrance
pour leurs mineurs, laquelle leur doit être accordée;
mais peuvent recevoir Thommage des vassaux.
Tuteurs et curateurs n'entrent point en foi. Suivant les
règ. XVI et xvii de ce litre, les gardiens ou baillistres, qui ga-
gnent les fruits des tiefs de leurs mineurs, entrent en foi, et
doivent rachat ou tinance, parce <iue , tant que la garde ou le
bail durent , ils sont réputés vassaux.
Il n'en est pas de même des tuteurs el curateurs, lesquels ne
UV. I, TIT. IV. —DE LA YOUERIE, ETC. 221
peuvent point faire la foi en leur nom, pour les flefii de leurs
mineurs; parce qu'ils ne les desservent point, et qu'ils ne sont
point , par conséquent, réputés vassaux des seigneurs dont ces
fiefs relèvent. Et ils ne peuvent encore porter la foi au nom de
leurs mineurs , parce que les mineurs , qui n'ont point l'âge
requis , et qui est marqué par la rèi^le xxiu de ce titre, ne pour-
raient point la perler eux-mêmes : de sorte que les tuteurs et
curateurs ne peuvent, en ce cas^ que demander sotilfraHce,
comme il est décidé par l'art. 41 de la coutume de Paris.
V. aussi mf. liv. iv, lit. ui, règ. xxx.
La coutume de Touraine, dans les art. 343 et 345, et celle d'An-
jou , dans l'arL 125, donnent pouvoir aux tuteurs , comme aux
i^ardiens, de faire les iiom mages à cause des fiefs des mineurs:
ce qui a été Inlroduil contre ies principes, parce que les ser*
vices personnels, qui étaient anciennement dus par ies vassaux,
sont à préseul presque inconnus.
Mais peiivknt recevoir l'hommage des vassaux. La raison est
que ies mineurs, étant eu souiïrance, sont réputés en foi, et,
i>ar conséquent, en droit do recevoir, ou leurs tuteurs pour
eux. ios hommages de leurs vassaux. V. liv. iv, lit. m, règ. l;
el l'auteur du Grand Coutumier, p. 19<{, I. 32.* Pour l'Angleterre,
(iOlce, on lAtUeton, sect. 85.'
XX.
195. Bailiistres ni tuteurs ne reçoivent aveux, et ne
les baillent.
Tours, art. 345; Loudunois, ciiap. xxni, art. 5.
Ne REçorvEXT point aveux. La raison est que l'aveu étant un
litre commun, ((ui engage réciproquement le seigneur el le
vassal , et que le vassal ne pouvant être contraint de le rendre
qu'une seule fois en sa vie , c'est au seigneur seul qu'il le doit
l)ailler , et non à son hailiislre ou à son tuteur. V. ci-après,
liv. IV, lit. m, règ. xlviii.
Kt ne les nAiLLENT. On vient d'en rapporter la raison dans la
noie précédente, il fant encore remarquer que les baillislres et
liileurs ne baillent point aveu, parce qu'ils ne pourraient point
conlis(iuer les liefs de leurs mineurs 'pav dhnrexi, Beaum..
('ha(). 4.-> . ileî Armx, n" 39 : « <Vil qui tiennent aulrui (ief en bail,
« ou en garde, ou par raison de douaire, ou par eugagemenf,
« ou à terme, ou à ferme, ne poent avouer ne désavouer, quand
222 INSTITOTES COUTUMIÈRES.
« la propriété de Téritage n'esl pas leur, et pour ce ne le poent-U
« pas mettre en péril de perdre, etc. » Joignez l'art. 43 delà cou-
tume de Paris, et ci-après liv. iv, tit. m , règ. xcti , xcrii.
XXI.
196. Bail ou garde ne se peut transporter à autrui.
C'est-à-dire que celui (fui est haiilistre ou gardien ne peut,
en transportant son droit, cesser d'ôlre gardien , et faire qu'un
autre le soit en sa place. La raison est que l'usufruit et les
droits personnels sont inhérents aux personnes, et ne peuvent
jamais élre transmis à d'aulres personnes par des cessions.
Ainsi la veuve , en cédant son droit de douaire , ne peut faire
tjue la personne, à qui elle en a fait la cession, devienne douai-
rière en sa place. « Finitur ususfructus, » dit Justinien, « si do-
« mino proprielalis ai) usufnictuario cedalur; nam , cedendo
« extraneo, niiiil agtlur.» Tit. Instit. de UsufructUy%Z. Cependant
la coutume d'Anjou , dont cette règle est tirée , ajoute très-
))ien, dans l'art. 00, qu'on se peiil abstenir du bail; et, qu'en
l'acceptant, on peut transporter les fruits et émoluments, et les
donner à ferme. V. l'art. ^39 de la coutume de Touraine , et
l'art. 1 du tit. xxxiii de celle du Loudunois.
Ne se peut transporter a autrui. Y. néanmoins l'art. 216
de la coutume de Normandie, avec les commentateurs; et He-
ijiam Majestaiem , lib. n, cap. 45; Glanvillam, lib. vu, cap. 10
et 48.
XXII.
197. Bail ou garde se perd par mésusage , ou quand le
gardien se remarie ; et unit par la majorité ou décès du
mineur.
Se perd par mésusage. Dourdan , art. 126; Châteauneuf,
art. 130. La raison est que l'usufruitier qui ne jouit point en
bon père de famille doit être privé de son usufruit. V.Molln., in
Consuetud, Parisiens,, § 1, gloss. 1, n" 40; Barbosam, ad leg.
Divortio, Dig., Soluto inatrimonio, '^ Si fundum-, n" 18 ; Joannem
del Castillo, de (Jsufructn, cap. 20, n** 11, et Beaumanoir,
cliap. 15, n" 12.
Ou quand le gardien se remarie. La garde, selon l'art. 2G8
de la coutume de Paris, cessant, et, selon cette règle, se per-
dant du jour du second mariage , il s'ensuit que le père ou la* ^
LIV. I , TIT. IV. — DE LA VOUERIE , ETC. 223
mère ne sont point obligés de restituer les fruits qu'ils ont per-
çus et consumés de bonne foi pendant qu'ils se sont contenus
en viduité.
On a demandé s'il en devait être de même dans le cas de
l'art. 281 de la coutume de Paris, qui porte que « père et mère
t mariant leurs enfans peuvent convenir que leursdits enfans
« laisseront jouir le siirN'ivant de leursdils père ou mère, des
« meubles et des conquéts du prédécédé» la vie durant du sur-
« vivant, pourvu qu'ils ne se remarient. »
Celle question s'élant présentée, mon avis fut que , dans le
second cas, comme dans le premier, le père survivant qui avait
passé eu secondes noces n'était pas obligé à la restitution des
fruits intermédiaires.
Premièrement, parce que les art. 268 et 281 de la coutume
de Paris sont conçus dans les mômes termes.
En second lieu , parce que la garde . que les pères et mères
n'acceptent que quand elle est bonne, est une grâce et une libé-
ralité que la loi leur lait souvent au préjudice des enfants; au
lieu que, dans le cas de l'art. 281, les pères et mères survivants
ne tout cette stipulation que pour avoir de quoi vivre, et se
dédommager, eu quelque façon, des dons ((u'ils ont faits en
avancement d'hoirie, en se dépouillant en faveur de leurs en-
fants quand ils les ont mariés.
Et en Iroisième lieu, parce que, si l'on oblige le père survi-
vant qui a passé en secondes noces à restituer les fruits inter-
médiaires, il faudra aussi condamner l'enfant marié à restituer
avec les fruits tout ce qu'il a eu de la libéralité de son père,
puisque le tils contrevient à la clause de son contrat de ma-
riage.
Cependant, par arrêt de la présente année 1727, le père a été
condamné à la restitution des fruits intermédiaires. Ainsi il a
été jugé que, dans le cas de l'art. 2St le mariage avait un effet
rétroactif, suivant l'authentique Cui reUctum, Cod., de Indicta
riduitate tolhndn , etc. V. Maiiticam , de Conjectnrif: , lib. xi ,
cap. 10. n" 22; Joaim. Baotisl. Coslam, de Ratihnbitionp, cap. S,
casu 'A\; Menochium. de Frœsurnpt., cap. 19'i; Crassum, de Suc-
ression-iJnis, qu?est. 20 ; Emman. Costani , lib. n , cap. 22 ; Vas-
quiinn, lib. lu Cntiirnrer.vnr. 77/?«r., cap. 91 ; DuranumetBrus-
sellium, de Covditinnihvs.
Mais cette authentique, et tout ce que disent ces auteurs, ne
peuvent pas être appliqués à celle question singulière de notre
■ I
224 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
Ou QUAND LE GARDIEN SE REMARIE. Ul) de DOS aulCUFS , SUr
l'art. 288 de la coutume de Paris , a remarqué que c'est depuis
très-longtemps que les gardes finissent en France par les se-
conds mariages ; ce qu'il a voulu prouver par le cliap. Ex parte
67, X, de Appel lationibtis.
Mais, comme on l'a déjà remarqué ailleurs, ce ciiapitre doit
èlre entendu de ia tutelle, et non de la garde ou du bail; caria
garde ou le l)ail iinissaienl autrefois si peu par les seconds ma-
riages que la mère haillistre ou gardienne de ses enfants était
obligée, s'ils avaient des fiefs de corps, de se remarier lorsqu'elle
en était sommée par le seigneur. Les Assises de Jérusalem,
cliap. 187 : « Quand famé a et tient fié qui doit service de corps,
« et elle le tient en héritage ou en bailliage, elle en doit le
« mariage au seigneur de qui elle le tient, se il la seniond, ou
(t fait semonre, comme il doit, de prendre baron. » L'auteur du
Grand Coutumier , liv. ii, cbap. 41 , p. 209 et 270 : « Aussi en
» ladite ville et banlieue , le survivant a la garde des biens
'< meubles de leurs cnl'ans, après l'inventaire fait et sans bailler
« caution; vuixitiu', ((uand celui survivant est de bon nom, et
« iu)n dissipateur; el possidens intiaolnlia sufficientia ad resti^
<i (niiouem; ulids non. C.dv autrement lesdils meubles ne sont
« pas à eux, comme ils sont aux nobles, ne pour garde, ne au-
« Irement ; et si la mère, qui avoit survécu , et qui, durant son
«< veuvage, avoit eu la garde , se remarioit, il conviendroit que
« son mari baillât caution de la somme desdits biens meubles
« restituer, pour ce ([u'il est du tout étrange. » V. le même au-
teur, liv. II, chap. 2î); le procès-verbal de l'ancienne coutume
de Paris, au chap. de Garde noble, sur les art. Oî), 101 ; le pro-
cès-verbal de la coutume de Clerniont , au lit. de Garde noble;
la coutume d'Amiens, au tit. des Baillistres; celle de Thé-
roanne, et les preuves de la maison de Dreux, chap. 4, p. 273.
(iette règle contient donc un droit nouveau, lequel, quoique
juste, n'est pas même encore établi dans toutes nos coutumes;
car, par exemple, parcelle d'Artois, arU 157 : « L'homme ou
'« la femme, en se remariant une ou plusieurs fois, ne perdent
'< point le droit de bail qu'ils ont pour leurs enfants mineurs;»
et par celles de iMelun, art. 285; de Péronne, art. 230; de
Loudun, liL xxvn , arL 29; lit. xxxni , art. 1 ; de Touraine,
art. 339; de Blois, chap. 2, art. 9, le père se remariant de-
meure toujours gardien , et non la mère; parce que ia mère
passant' par $on second mariage en la puissance de sou nou-
veau mari , il serait périlleux , pour les enfants du premier lit ,
LIV. I, TIT. IV. — DE LA YOUERIE, ETC. 225
de confier l'adininistralion de leurs biens à un étranger. V. Tar-
licle ISO de la coutume d'Orléans.
On pourra demander si la garde, qui a été ôtée au père ou à
la mère à cause de leur dissipation ou de leur second mariage,
doit appartenir à l'aïeul. La coutume d'Orléans, dans l'art. 25,
la lui donne en ce cas; mais l'usage est contraire a Paris. V. de
Henussoii, des Cardnsy chap. 2 , n"' T2 et 2:J , et la coutume de
Ucrry, lit. i, art. ;]2.
Et finit par la majoiutk ou dkcks du mineur. V. Ja règle
suivante.
XXIIl.
198. La majorité, eu ce cas , est aux inales à quatorze,
quinze, dix-huit et viui^t ans, selon la diversité des cou-
lunies : mais , eu ce qui concerne l'aliénation de l'im-
meuble, elle se doit prendre à vingt-cinq ans.
V. la iiole sur la règle xxxiv du tit. i de le livre, et sur les
arl. 32 el 2(i8 de la coutume de Pari.s.
XXIV.
199. Si le baiilistre rend la terre à son mineur, avant
son âge, ses hoinmos ne lui feront point hommage, s'ils
ne veulent. Comme aussi son seigneur ne Ty recevra
j)oint, s'il ne lui plaît.
Cette rè^le est tirée de l'arl. ii(» de la coutume de Touraine,
et de la coulume du Louduuois, lit. xi, art. 10.
Dans ces deux coutumes, le père et la mère seuls ont le
bail de leurs enfants mineui's. Touraine, art. 339; Louduuois ,
lit. xxxui, arl. 1. Les pères el mères (^ui ont le bail y sont aussi
de plein «Iroil tuteurs de leurs enfants, comme le prouve Pallii
sur les arl. ;>:v.) el ^43 de la coulume île Touraine, et le 4* du
Ut. xxxiii de celle du Louduuois : « Les haillislres, tuteurs ou
« curateurs fout les lioiumages. et aussi les reçoivent de ceux
«« qui sont à enlrer eu lioinmage; el non de ceux «pii seront
« entrés avant ledit hall advenu, les<(uels feront hommage audil
« seigneur venu en âge, el étant hors de bail, <|uand il aura fait
« proclamer et assigner ses hommages. » *
Si ie baiilistre rend ia terre à son mineur avant son lige el
avant ' •••'** i^j^ ^^^ j^ mineur hors de bail) , ses
226 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
hommes lui feront-ils hommage ? Il faut distinguer : Ou ils l'ont
déjà fait au baillistre, ou ils ne l'ont pas fait. S'ils l'ont déjà fait
au baillistre , le mineur ne pourra point les obliger à le lui réi-
térer, à moins qu'il ne soit devenu majeur; et il sera néan-
moins à leur option de le lui faire, s'il leur plaît. S'ils ne Font
point fait an gardien ou baillistre, lisseront tenus de le lui faire,
considéré comme tuteur.
Gomme aussi son seigneur ne l'y recevra point, s'il se loi
PLAÎT. Mais si le baillistre ne lui a pas fait la foi, il sera tenu de
la recevoir de lui comme tuteur. V. la note sur la règle xix de
ce titre.
XXV.
200. Tuteurs et baillistres doivent incontinent faire in-
ventaire des meubles et titres des mineurs.
Berry, til. r, art. 3(i ; Paris, art. 200. Ce qui a même lieu dans les
coutumes où les gardiens gagnent les meubles en propriété ;
parce (|iie les titres des mineurs doivent être inventoriés. V. de
Rciuisson, dp la Cardp, chap. 4, et les commentateurs sur l'ar-
ticle 2(î0 de la coutume de Paris. Joignez néanmoins l'art. 30R
de la coutume de Paris.
Mais la question est de savoir si , par le défaut d'inventaire,
ils perdent le profit de la garde ou du bail. Dumoulin, dans sa
note sur l'art. 174 de la coutume du Bourbonnais , a été d'avis ,
dans un cas tout semblable, qu'ils ne la perdent pas. Mais le
mieux est de dire qu'ils la perdent, parce que la coutume de
Paris , dans l'art. 240 , donnant aux enfants mineurs la conti-
nuation de communauté par le défaut d'inventaire, il n'est pas
possible de concilier ce droit de continuation de communauté
dans la personne des enfants, avec le droit de garde en la per-
sonne du père ou de la mère survivants , qui n'ont pas fait in-
ventaire.
XXVI.
201. Inventaires peuvent être faits à la requête de ceux
qui y prétendent intérêt.
V. l'art. 107 de la coutume de Troyes, avec le commentaire
de Le (îrand, et l'art. 308 de la coutume du Poitou.
Prétendent intérêt. * Davot. — Il fallait dire à la requête de
ceux qui y onf,^t non qui yprctendetit intérêt. 11 ne suffit pas
en effet de se prétendre intéressé à connaître les effets d'une
■■■à
LIV. I, TIT. V. — DE COMPTE. 227
succession pour pouvoir les faire inveulorier. L.7, C, deTestib.;
1. 4, C, deEdendo; 1. 2, G., Quando et quibu$ quartapars,*
XXYII.
202. Et, par nos coutumes, se faisoient par les no-
taires et tabeilious , selon ce qui est remarqué par Jean
Faure.
Cet ancien usage a été conlirmé par i*art. 164 de rordon-
nance de Blois. V. Joannum Fabrum, ad 1. Tutores 24, Cod., de
Administratiotie tutorum: «Consuetudo babet quod débet fleri
repertorium coram tabellioue. » Lucium, vi, Placitor. liU ix,
a** 2; la coutume d'Auvergne, ciiap. 12, art. 7; et celle delà
Marclie, cliap. 12, art. 87.
Ce que dit Jean Faure (ou Faber), que les inventaires devaient
être faits par les tabellions, était vrai pour les grandes villes
seulement, dans lesquelles seules il y avait des tabellions et des
notaires. Mais, dans les seigneuries subalternes, et dans les vil-
lages, où il était rare «lu'il y eut des gens qui sussent écrire» les
inventaires ne pouvaient être faits que par les juges. Y. Jean
Faure au lieu marqué ci-dessus.
TITRE V.
DE COMPTE.
I.
203. ^ul ne reçoit la chose d'autrui, qu'il n'eu doive
rendre compte.
V. leg. 2, Dig., de Neqotiis gestis;}oai\mem Heesenim, deRc^
fiouibns reddendis , loco primo; et Escobar, de Ratiociniin ,
cap. 3. • Ord. de 1067, tit. xxix, art. 1.*
IL
20Û. Tuteurs et autres sujets à compte, doivent faire
et recette et dépense entière, les justifier et payer le
reliquat. ^
« Rationem autem esse, » Labeo ait, « ultro citroque dandi, acci-
228 INSTITUTES COUTOMIÈRES.
« piendi, credendi, solvendi , sui causa negotialionem , nec ul-
« lam rationera , a nuda dunlaxat soluUone debili inci-
« père , etc. » "
Et payer le reliquat. Leg. 110, Dig. , de Conditionibus et
demonstrationibus ; leg. Cum serrns, Dig., eod.; leg. Si ita, et
leg. Qui filiuw, I)iq., ({r Manumiasis testnmento.y. Heeseniin,
lie Rationihus midendis , loco l4. * Ord. de 1GG7 , lit. xxix,
art. 7 el 9.'
III.
205. En compte n'y a point de provision.
La raison est que , tout étant incertain dans les comptes , jus-
«lu'à ce qu'ils aient été rendus, ou pourrait, par hasard, donner
une provision au débiteur, au lieu de la donner au créancier;
ce qui serait injuste. V. Louet, lettre T, soinni. :J.
Brodeau remarque néanmoins en cet endroit que, quand uu
tuteur est en demeure de rendre son compte , dans ce cas, en
tiaine des fuites el subterfuges, on adjuge contre lui une provi-
sion <i'une somme modérée ((u'il peut employer en dépense
dans son compte. V. Le Vesl, Arrêt 60.
ÏV.
206. Qui compte seul, compte deux foisv comme celui
((ui compte sans son hôte.
*L. i7, D., de Rejudic; 1. 8, ^ 5, D., de Liber, leg.'
V. ci-après, liv. vi, tit. ni, règle i.
V.
207. Comptes se rendent aux dépens de i'oyant, mais
le rendant les avance.
* Davol. — C'est pour l'intérêt de l'oyant (lue l'administratiou
a été faite, et que le compte est rendu, voilà pourquoi il en doit
les frais; mais le rendant compte ayant reçu , il est juste qu'il
avance les frais.'
V. leg. 1, Dig., de Contraria lutelœ et uUH actione ; \e^. 11,
^ 1, Dig., Ad exhibendum; Escobar, de Ratiociniis, cap. 42,
n-K; et Heeserum, loco 15, n« 179. ''Ord. de 1607, tiL xxix,
art. 18. • "
LIV. I, TIT, V. —ÙE COMPTE. 229
VI.
208. Vice ou erreur de calcul et de compte se purge
en tout temps ; qui est ce qu*ou dit : à tout bon compte
revenir.
* L'alleuiand dit: MisurecUnen ist kpin Hezalden « Krreur de
coinple n'esl pas paiement). Eiseiih., p. 434. On dit aussi pi'over-
bialement : Erreur n'est pas compte/
L'erreur de cacul est une erreur dans la supputation de plu-
sieurs sommes réunies que Ton fait mal monter à plus ou
moins qu'elles nevalenl. Si celui qui est juge d'un coraple col-
loque mai des sommes en leur faisant produire des intérêts ou
Irop loi ou U'op tard ; si , dans l'idée qu'il a eue, son compte
est régulier, il n'y aura point d'aulre voie pour se pourvoir
contre sa sentence que celle de l'appel, parce que, dans ce
cas. Terreur esl dans la coUocation des sommes qui a été mal
faite, et non dans le calcul.
Lorsqu'il y a erreur de calcul dans une sentence, il est inutile
il'eii iiilerjelcr appel, el il faut se pourvoir, par simple requête,
par-devant le juge qui l'a rendue, alin qu'il en corrige Terreur.
Mais la (fueslion a elé de savoir, si le juge persistait dans son
erreur, ou s'il eu couimeltait une autre, comment il en fallait
user à Tégard de sa seconde senlence; et le Jurisconsulte Macer
décide que, dans ce cas , l'appel esl encore inutile. « Item, si
<c calcul! error in seuleiilia esse dicalur, appeilare necesse non
t est. Veluli si judex ila proimnliaverit : Cuin conslet Tilium
<( Seio ex. illa specie ([uimiuaginla; item ex illa specie vigiuli
« quinque debeie ; idcirco Lucium Tilium Seio centum con-
« demno. Nam, quoniam error compulalionis est, nec appeilare
« necesse esl, el cilra provocationem corrigitur.
«( Sed el si hujus ((Uiestionis judex senleiitiam ceiilum conlir-
« maveril, si qnidem ideo quod <{uinquaginla el viginti quinque
« lieri centum pulaverit, adliuc idem error compulationis est ;
« nec appeilare necesse est. Si vero ideo, quoniam et alias spe-
« cies viginti quinque fuisse dixerit, appellationi locus est. *
L. J, § I, Dig., Quœ aeutentiœ sine appellatinne, lib. xlix, lit. vni.
Selon cet auteur, toutes les fois que le juge décide mal, parce
([u'il a mal calculé, on ne doit se pourvoir contre ses sentences
que par requête et non par appel.
Et lorsque soir calcul esl bon et qu'il juge mal, on ne peu .
se pourvoir; il n'y a, dans ce cas, que la voie d'appel.
I. 20
230 INSTITOTES COUTUMIÈRES.
Les empereurs décident au contraire qu'il n'y a plus lieu à
Terreur de calcul lorsqu'il y a eu ou jugement ou transaction
sur Terreur. « Errorem calcuH, sive ex uno contractu , sive ex
« pluribus emerserit , veritati non afferre praejudicium saepe
« conslitutum est; unde rationes eliam saepe compulalas denuo
« traclari posse, si res judicatœ non sunt, vel transactio non in-
« tervenil, explorai! juris est. » Leg. unie, Cod. de Err. calcuU.
L'erreur de calcul étant relevée, si le juge rend encore une
autre mauvaise sentence, il n'y a «{ue la voie d'appel , parce
que Terreur est couverte, et si les parties transigent sur Terreur,
le procès est fini. Vide 1. 2, Cod., de Rejudicata; 1. 7, Cod., de
Juris et facti ignorant ia; Commenlaria ad leg. unie. Cod. de
Errore calculi;Escoh»r, de i^rt^tocmm, cap. 41,n*^10, 12, 13.
Leg. CalcuU y, Dig., de Àdministrntione rerum ad cn*t-
tatem, lib. l, lit. viii; Amayara, ad leg. 2, Cod., de Jure fisci ,
lil). X, n" 43, et ci-après liv. vi, lit. ni, règle xvi.
• Sur la forme de procéder pour la reddition et arrêté de
comptes, voyez le lit. xxix de VOrdonnance de 1607.*
LIVRE IL
DE LA QUALITÉ ET CONDITION DES CHOSES.
TITRE PREMIER.
DE LA DISTINCTION DES BIENS.
I.
209. Tous biens sont meubles ou immeubles.
V. l'art. 88 de la coutume de Paris, avec la conférence el les
commentaleurs, el DuranUnn, ([usest. 22, lib. i.
II.
210. Immeubles sont biens-aïeux, amortis, féodaux,
roturiers, tenus à droitures, cens et rentes foncières et
constituées, baux d'héritages à emphyteuse et longues an-
nées, ou à faculté de rachat, usufruit, douaire et autres
choses qui rendent revenu légitime.
Biens aleux. 'V. infra, règle xix de ce tUre, sur les mois
TENIR EN FRANC-ALED. *
Tenus a droiture. Les droitures sont les droits dus aux sei-
gneurs directs. V. le Glossaire du droit français sur ce mol.
Rentes constituées. Paris, art. 94. V. la conférence et les
coininentateurs, et la note qu'on y a faite. Dans quelques cou-
tumes elles sont réputées meubles. Y. celles de Reims, art. 18;
(le Vitry, art. 131 ; de Troyes, art. 06, et Ouranlum, quaest. 70.
Usufruit, Douaire. *Davot. — Ceci est sujet à interprétation:
car les revenus d'un usufruit et d'un douaire peuvent être cédés
et saisis connue inol)iliers, el ne sont pas sujets à hypoUièque ;
en sorte quej si l'on peut dire que l'usufruit el le douaire sont
réputés iniineut)Ies, ce ne peut être que pour le fonds du droit
qui est immeuble, en ce sens que, par exemple, il ne tombe-
rait pas dans la communauté.*
232 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
III.
211. Or et argent monnoyé et à monnoyer, et tout ce
qui se peut transporter de lieu en autre, noms, raisons
et actions pour choses mobiliaires , sont meubles.
Paris, art. 89, 00 ; Durantum, quaest. 22. " Grand Contumier,
liv. II, lit. I du Nombre dex biens : « Les biens meubles sont
« comme or, argent, ustensiles de maisons, pain, vin et autres
« choses qui sont de légier muables d'un lieu en autre sans
« destruction d'éditice ou dépouillement d'héritaige.* »
IV.
212. Deniers destinés pour aciiat, ou procédant de
vente d'héritage ou de rachats de rentes et remploya bles ,
sont réputés immeubles , mèmement en faveur des femmes
contie leurs maris, et des mineurs contre leurs tuteurs.
Davot. — CiCla n'est vrai ([u'en communauté et à l'égard des
mineurs.
Deniers di'stinks. V. l'art. 03 de la coutume de Paris, et les
commentateurs; (îoquiiie, question 121, et de Renusson dans
son Traite des Propres^ chap. 6, sect. 7, u" (».
Mf^memext kn faveur des femmes contre leurs maris. C'est-
à-dire que le prix des rentes de la femme qui ont été rachetées,
ou de ses propres (jui ont été vendus pendant son mariage,
n'entre point en communauté. V. ci-dessus liv. i, lit. ii, règle xiv.
Mais cependant l'action de remploi est mobiliaire dans la suc-
cession de la femme. V. de Renusson dans son Traite' des
Propres, chap. 4, sect. fi , n" 11, et Le Brun, dans son Traité de
la Communauté, liv. m, chap. 2, dislinclion 2, n" 79 et ss.
Et des mineurs contre leurs tuteurs. V. l'arL 84 de la cou-
tume de Paris, dont la décision est générale.
V.
213. Fruits pendans par les racines sont immeubles.
Fruits pendans. ' « Fruitus pendentes intelligimu& omnes
« Iruclus antequam sintcollecti.>».s'/a/. lierengAtlK^ud, H, p. a.'
V. l'art. 92 de la coutume de Paris, et les commentateurs.
"Grand Coût., liv.ii, de la Division des meubles: m Blé scié en
LIY. n, TIT. I. —DISTINCTION DES BIENS. 2S8
« champ, ou boys coupé, ou fruict abattu, supposé qu'ils soient
« es lieux dont ils sont venus ^ sont réputés meubles, secus,
« quand ils ne sont couppés, quia quicquid plautatur, seritur
« vel œdificatur solo, solo cedit, id est reputatur hereditas sicul
« et ipsa terra, ideo immédiate quod destructum est sedificium ,
« vel seminatum collectiim , vel plantalum est scisum vêlera-
« dicalum , naturain niobilium adipiscuntur. » Beaumanoir ,
chap. 27 , n« 13/
VI.
216. Toutefois en beaucoup de Hem, foins à couper
après la nii-inai , bleds et autres grains après la Saint-Jean ,
ou^ qu'ils sont noués, et raisins à la mi-septembre, sont
réputés meubles.
Cette règle est prise de l'art. 19 de la coutume de Reims.
V. Buridan, ibicl.; Pilhou sur i'art 1G6 de la coutume deTroyes,
p. 411 ; de La Lande, sur l'arL 354 de la coutume d'Orléans,
et ('o((uiUe <lans son insfitution, titre (hteilex choses sont
meubles. " Nivernais, obap. 2(i, art. 1-4, Blois. 184; Auxerre, 195;
Bourbonnais, 284; Normandie, 506.*
vn.
215. Poissons qui sont en étangs, après trois ans, ou
la bonde étant levée , ou mis en huches , sauvouers ou ré-
servouers, sont meubles : autrement sont réputés immeu-
bles , comme faisant partie de Tétang.
* Grand Coût., liv. ii, titre de la Division des meubles: « Item,
« quant est du poisson de Teslang sans autre retenue, il est
K réputé heritaiçe , mais quant il est en ung saulvoir, vel alio
« continente, ou après l'estang en fossé, supposé qu'il soit
« nourri de l'eau de l'estang, ou qu'elle y courre , il est réputé
« meuble, car la nature de l'estang est d'avoir poisson;
« ideo cum est ibidem, dicilur esse hereditas, cum extra , dicitur
« bonnm mobile, »
Poissons qui sont en étangs , après trois ans. Y. l'art. 38 de
la coutume de Vitrv; Laon, art. 104 ; Cbâions, art. 112 ; Sedan,
art. :î.* Pocquet de Livonnières, liv. ii, tit.n, a. 11. Les poissons
qui sont dans un étang, les pigeons dans un colombier, les
lapins dans une garenne, sont réputés immeubles. Paris, 91.
234 DÏSTITUTES GOUTIJMIÈRES.
Arrêtés de Lamoignon, de la Qualité dès biens, art. 16 et 17. *
Ou L.V BONDE ÉTANT LEVÉE. Bloîs , chap. 20 , arl. 229. * Orléans,
anc. coul. 81.*
Ou >iis EN HUCHES, sAuvouERs OU réseutouers. V. l'art. 01 de
la coutume de Paris , et les comnientateurs.
VIII.
216. [En poisson, n'y a suite en descendant, mais
bien en montant, tant sur terre que jusqu'à la bonde de
la fosse du prochain étang. ]
Cette règle est prise de Tart. 128 de la coutume deBIois, et
des art. 171 . 172 de celle d'Orléans. V. Collet sur les Stnttits de
Savoifc, liv. m, sect. 2, p. 90 et 100; de Saint-Yon , dans son
Traité des Eaux et Forêts» liv. ii, lit. i, arl. 5G-(>1.
IX.
217. Ce qui tient à fer, plomb, cloud ou cheville, est
réputé immeuble.
V. l'art. 90 de la coutume de Paris: la conférence et les com-
mentateurs , *et le tjrnnd Cont,, sur l'art, suivant. *
X.
218. Grandes cuves et autres gros utensiles , qui ne se
peuvent dés-asserabler ni transporter sans incommodité;
moulins tournans à vent ou à eau sur bateaux, ou autre-
ment, pressouers et artilleries, sont tenus pour im-
meubles.
Grandes cuves. L'auteur du Grand Coût., liv. n, titre de la
Division des meubles et héritaiges: «Toutce qui est du pressouer
« qui n'est enclavé en terre ou mur, ...est réputé pour meubles,
« et tout ce qui est du pressouer tenant en terre, grands vais-
« seaux à vin que l'on ne pourroit mettre hors sans dépecer;
« ...loul ce qui tient à doux et à cheville, grands pierres tenans
» encore aux pierres des murs ((ui sont issus de l'iieritaige
« d'aucun par démolition, tout ce est héritaige. » V. la coutume
de Berry, lit. iv, arl. G; et Brodeau, sur l'art. 90- de la coutume
de Paris, n** 6.
■•^
LIV. II, TIT, I. — DISTINCTION DES BIENS. 235
Et autres gros utensiles. Paris , art. 90.
Moulins, pressouers. Paris, arl. 90; Berry, lit. iv , art. 6;
•Bourgogne, Cahiers, arl. 148-169.*
Artilleries. Berry , lit. iv, arl. 6. V. Bouleiller , chap. 74 ,
liv. i; Tauleur du Grand CouL, liv. ii, cliap. 20, etBrodeau sur
l'art. 90 de la coutume de Paris, n- G, etc. * Arrêtés de Lamoignon,
(le in Quotité des biens, art. IG et 17. Celte disposition n'est
pas demeurée sans objet après le désarmement des forteresses
réodales; on peut ciler pour exemple les canons donnés par
Louis XIV au maréchal de Vauban , qui les avait placés dans
un réduit, en forme de bastion, dans sou chuteau de Bazoclies,
en Nivernais.*
XL
219. Comme aussi sont les principales bagnes et joyaux,
reliques et livres des maisons des princes et hauts barons.
V. ci-après, liv. ni, lil. v, règle xxni; et Rittershusium .
lib. V Sncrarum lectionnm, cap. 9, p. .370, ;J77.
XII.
220. Meubles ne tiennent côté ni ligne.
*Davot,— (Vest-à-dire que l'on ne considère point le côlé d*où
ils proviennenl pour en régler le partage en matière de succes-
sion , et qu'ils sont censés acquis par le défunt. Paris, 340, 341;
Anjou, 208 ; Maine, 28G.*
Celle règle est prise de l'art. 58 de la coutume de Lille. Y. la
règle suivante.
XIII.
221. Le meuble suit le corps, et Timmeuble le lieu où
il est assis.
• Davot.— Les biens meubles suivent la personne, c'est-à-dire
la coutume du lieu où est domicilié et demeurant le défunt au
jour de son Irépas, encore (|u'il soit décédé en autre lieu. Co-
quille . quest. 159. Mais les biens immeubles suivent toujours
la coutume des lieux où ils soiit assis. D'Argentré sur Bretagne,
218; De Lhommeau, m, max. 7 et 8.*
Vermandois, art. 86, Châlons, art. 40; Reims, art. 21; Pé-
236 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
ronne , art. 201 ; et la noie sur les règles xix et xx du lil ii ,
du liv. VI.
*ll semble que c'eût été la place de mellre ici la maxime du
droit français : qu*en fait de meubles possession vaut titre;
maxime qui joue un grand rôle dans noire législation civile.
V. aussi i///Wî, liv. Hi, lit.i, règle x, el lit. vu, règle v.
XIV.
222. Tous biens sont réputés acquêts , s'il n'appert du
contraire.
AcQUKTs. * Grand Coût., liv. ii, lil. du Sombre des biens :m Des
•( immeubles, les ungs sont dicls acquôls. les autres héritages.
« Les acquêts sont pOvSsessions quo aucuns a acquises par litre
« d'acliapl ou de don à luy faicl , ou par quelconque juste litre,
« aulre que <le succession ou d'éciiange fait avec la chose pos-
« sédée à titre de succession. Mais le propre ou hcrilaige si est
« inuneui)le par iuy i)ossédé \\ cause de succession par prochai-
<« uelé de li^iiai^e, ou pour eschange par hiy faicl de la chose
« qu'il avoit avanl possédée par succession. » "
Sur le sens de noire règle, V, Le Hrun dans sou Traité des
Successions, liv. ii, cliap. J, sect. 1, n" 2; Renusson, des Prop-res,
rhap. 1, secl. i et i;{; Vallam, de Hebvs dubiis, tractalu G; Ti-
raqueilum , de Roirnctu , ^ 22 , gloss. 1, n^M)!, î;2; el Ferro-
num ad fonsuetud. Burdet/aL, lit. de lielractu , ^ 11, p. 47.
Par l'art. 102 des Placilés du Parlement de Normandie, tovs
biens, au contraire, sont réputés pro^nes, s'il n'est justifié qu'ifs
sont acquêts. V. Dumoulin sur l'art. 5 de l'ancienne coutume de
Paris, n« 107.
XV.
223. L'acquêt du père est le propre de l'enfant.
Mleaumanoir, chap. 14, u** :M : « Çascuns doit savoir quequi-
H compie aquiert héritages, sitost comme l'aquesle vient à ses
« hoii's, ce devient lor propres héritages , puisque l'aquesle
« descent un seul degré; doncques tout le peut laissier entes-
« lament, quanques il aquesta, ses hoirs auquel l'aquesle
«< vient, n'en pot laissier que le quint; et aussi ne le peùst nus
« de son lignage ravoir par la bourse , se cil qui l'aquesta le
« vendit ; mais on le ra bien quant li hoirs le vent. Et parce
« apert-il que c'est droit héritages, puisqu'il descent ou esquiet
LIV. II, TIT. I. —DISTINCTION DES BIENS. 237
« un sol degré de lignage. » Marnier , Cotitumier de Picardie,
p. 148.'
V. de Renusson, dans son Traité des Propres, chap. 1, sect. 5.
Soil que cet acquêt passe à l'enfant, comme héritier, soit qu'il
soit donné à l'enfant, ou vendu, à la charge de payer les
délies du père; car, en ce cas , donner et vendre ne sont réelle-
ment que la uième chose, comme le remarque très- judicieuse-
ment Le J5run dans son Traite des Successions, liv. u, chap. 1,
secl.i,n';îO. Cependant il y a arrêt qui a jugé qu'un ancien propre,
vendu par un aïeul k son petit-fils , k la cliarge de payer ses
dettes , était un acquêt au petit-fils. Mais cet arrêt a été rendu
par des commissaires.
XVL
' 22Zi. L'héritage échu par succession , legs «u donation,
[faite en faveur de mariage], sortit nature de propre,
quand l'héritier ou donataire devoic succéder à celui dont
il procède.
V. la coutume du Nivernais, tit. wvi, art. i4 ; Châlons, art. 117;
Anjou, art. 513; le Maine, art. 507 ; Blois, art. 172; Bourl>on-
nais, art. 28:î ; Amiens, art. 51 ; Senlis, art. 233.
Dans la coutume de Paris, et les semhlahles, on distingue :
en ligne directe, ce qui est donné est propre; mais, en collaté-
rale, il n'y a que ce qui est échu par succession qui soil
j)ro|)re; el ce qui est légué et donné k celui qui doit succéder,
est acquêt. V. M. Luuel, lettre À, chap. 2; de Renussou, dans
sou Traité des Propres, chap. l, sect. 8; et ci-après, liv. iv,
lil. IV, règle ii.
Par l'ancien droit de nos pays coutumiers, l'héritage propre
vendu , donné ou légué par un parent collatéral k un autre pa-
rent collaléral, est propre au parent acquéreur, s'il est du côté
el (le la ligne dont l'héritage est provenu. Voici comme Tau-
leur du iirand Coutumier s'explique à ce sujet, liv. u, chap. 34.
« Par quelque manière qu'aucune chose soit descendue k cha-
« (-un du lignage du côté dont il est lignager, soit pour cause
« d'achat ou de don. eschange, ou autrement, en ce cas ne lui
« esl point répulé (^onquèt, tellement (|u'il doive c\\o\t en re-
« Irait ; mais est réputé, en ce cas, pour héritage tenu eu ligne.
« Kl aussi peut êlrc réméré el transporté de l'un k l'autre du
« lignage; jusi^u'à ce ([u'il soit transporté hors de la ligne et du
• côté , il n'y peut choir retrait, etc. »
238 ÎNSTITUTES COUTUMIËRES.
Ce que dit en cet endroit cet auteur est parfaitement con-
firmé par l'art. 133 de la coutume de Paris, qui décide, en
termes formels, que , « si une personne acquiert un héritage
« propre de son parent, du côté et ligne dont il est parent, et 11
« vend ledit héritage, tel héritage chet en retrait; auquel cas,
•» peut aussi relraire le premier vendeur, comme ne l'ayant
« mis, au préoédent, hors de la ligne. »
Et par l'art. 139, où les réformateurs ont décidé « que Thé-
« rilage retiré par retrait lignager est tellement affecté à la
« famille que, si le rélrayant meurt, délaissant un héritier des
n acquêts, et un héritier des propres, tel héritage doit appar-
n tenir à l'héritier des propres de la ligne dont est venu et issu
« ledit liérilage, et non à l'hérilier des acquêts, en rendant,
«( toutefois, dans l'an et jour du décès, aux héritiers desdits
« acquêts, le prix dudit héritage. »
Nos praticiens indociles, ((ui corrompent tout, parce qu'ils
sont sans principes et sans notions, trouvent <|ue ces deux arti-
cles ont des décisions différentes; que le 133 parie de racquisi-
linn faite d'un liijnaqer par un h'qnnfier, et que le 139 parle
tTun hêritnije retrait. Mais ils ne remarquentpas que tout héritage
retrait est au iterita/je cCun lignager par nn lignager ; parce
((ue le parent , à <{ui le retrait est adjugé, entre aux droits de
rélranger acquéreur, et que les choses sont comme si l'étranger
acquéreur lui avait passé déclaration à l'instant du contrat de
venle.
En un mot, par l'art. 133 , l'héritage acquis d'un lignager par
un lignager est déclaré propre de retrait.
Par l'article 139, l'héritage aussi acquis d'un lignager par
un lignager est déclaré propre de succession; et par con-
séfiuent, tout propre acquis d'un lignager par un lignager,
directement ou indirectement, est propre de succession et de
retrait.
Quand l'héritier ou donataire devoit succéder. Ce qui est
traité par Tiraqueau, de Retraclu,i 32, gloss. 1, n° 43, dont
je ra|)porte les autorités sur les art. 133 et 139 de la coutume
de Paris, Du Fresne, dans son Journal des Audiences, liv. v,
chap. (>, rapporte un arrêt rendu en 1047, qui a jugé qu'un
propre , acquis d'un lignager par un lignager, était un acquêt
dans la succession du lignager acquéreur. Mais, comme tout
arrêt rendu précisément contre la loi ne vaut rien, celui-ci.
doit être rejeté , avec to'ut ce que de Renusson écrit à ce
sujet.
LIY. U, TIT. X. —DISTINCTION DES BIENa 239
XVIL
225. Héritage échangé est de pareille nature qn'étoit
le contre-échange.
Paris » art. 143 , et l'auteur du Grand Coût,, dans la note sur
la règle \iv de ce titre. * Anjou, 273. Arrêtés de LamoignoQ,
lit. des Propres, art. 23.*
XVIII.
226. Terre sans hébergement n'est que de demi-re-
venu; et terre chevauchée est à detni-mangée.
Terre sans hébergement. C'est-à-dire que celui qui n'a point
(i'héber^eiiieut ou de logemenl dans sa terre eu perd la moitié
du revenu, par in dissipation qui s'y fait; et lorsqu'il y a un
hébergement dans la lerre, et que la terre est trop éloignée, il
y a la même perte, par la déprédation des domestiques , quand
les maîtres n'y sont plus. L'auteur de ces règles a mis la note
qui suit sur celle-ci. « Servus qui louge a domino villicatur, que
berus rnriler venil , non viUicari, sed dominari dicitur. Jtem.
H Propinquauegoliatio comedilur a domino. Longinqua comedil
« dominum.» Vide Proveibia BenSyrœ, lit. Coph,, et la note de
Drusius, p. 17.
Par la même raison, Pline, et les anciens auteurs qui ont
traité du ménage de la campagne, ont donné puur règle que la
ferme ou la maison ne devait pas être éloignée des terres qui
en dépendaient, ni les terres éloignées de la maison. Ita adi-^
fices, ne villa fundum quœratf neve fundus villam. Vide Plinium,
lib. xvni, cap. 7; Columellam, lib. i, cap. 4; Varron, iib. i,
cap. U. 11 y a, dans Pirke Abolh, cliap. 2, §7, un proverbe
qui a beaucoup de rapport à cette règle : Qui muUiplicatservos,
multiplicat rapinam.
Terre chevauchée est a demi mangée. Varron disait très-bien
qu'il y avait plus de domestiques que de chiens qui avaient
dévoré leui-s maîtres. In Fragment..^, 14C, lin. 7 : « Crede mibi
« plures dominos servi comedere , quam canes. » Vide Jobum,
cap. 31 , n" 31. « Majores, » dit Beroaldus, «< fertilissimum in
« agro oculum domini esse dixerunt; et, ut est auctor Aristo-
« teles, in OEconomicorum primo : Persa interrogatus quid
« equum maxime saginaret? Oculus domini, respondit. Item
« Libycus :^ quod stercus agro foret utilissimum? Domini, in-
« q^it, vestigium. Item pertinet scitum Ulud Gatonis : Fr onf
230 INSTITOTES COUTUMIÈRES.
Les empereurs décideul au contraire qu'il n'y a plus lieu à
Terreur de calcul lorsqu'il y a eu ou jugement ou transaclion
sur l'erreur. « Errorem calcul!, sive ex uno contractu , sive ex
« pluribus emerserit » veritali non afferre praejudicium saepe
« consUtutum est; unde raliones eliam saepe compulatas denuo
« traclari posse, si res judicatœ non sunt, vel transactio non in-
« tervenil, explorât! juris est. » Les;, unie, Cod. de Err, calculi.
L'erreur de calcul étant relevée, si le juge rend encore une
autre mauvaise sentence, il n'y a tjue la voie d'appel , parce
<iue l'erreur est couverte, et si les parties transigent sur l'erreur,
le procès est Uni. Vide 1. 2, Cod., de Rejudicata; 1. 7, Cod., de
Juris et facti ignorant ia; Commentaria ad leg. unie. Cod. de
Errore calculi; Escobar, de Uatiociniis, cap. 4l,n"* 10, 12, 13.
Leg. Calculi t), Dig., de Àdministrntione rerum ad cttri-
tatem, lib. l, UL viii; Amayam, ad leg. 2, Cod., de Jure fisci ,
lib. X, n" 43, et ci-après liv. vi, tit. ni, règle xvi.
• Sur la forme de procéder pour la reddition et arrêté de
comptes, voyez le til. xxix de VOrdonnance de 1607.*
LIVRE IL
DE LA QUALITÉ ET CONDITION DES CHOSES.
TITRE PRECHER.
DE LA DISTINCTION DES BIENS.
L
209. Tous biens sont meubles ou immeubles.
V. l'art. 88 (le la coutume de Paris, avec la conférence el les
eonimentaleiirs, el DuraïUuin, qusesl. 22, lib. i.
II.
210. Immeubles sont biens-aleux, amortis* féodaux,
roturiers, tenus à droitures, cens et rentes foncières et
constituées, baux d'héritages à emphyteuse et longues an*
nées, ou à faculté de rachat, usufruit, douaire et autres
choses qui rendent revenu légitime.
Biens aledx. 'V. infra, règle xix de ce titre, sur les mots
TENIR EN FRANC-ALEU.*
Tenus a droiture. Les droitures sont les droits dus aux sei-
gneurs directs. V. le Glossaire du droit français sur ce mot.
|{entes constituées. Paris, art. 94. V. la conférence et les
commentateurs, et la note qu'on y a faite. Dans quelques cou-
tumes elles sont réputées meubles. Y. celles de Reims, art. 18;
(le Vilry, art. 131 ; de Troyes, art. 06, et Durantum, quaest. 70.
Usufruit, Doua[re. 'Davot. — Ceci est sujet à interprétation:
car les revenus d'un usufruit el d'un douaire peuvent 6tre cédés
et saisis comme moi)iliers, el ne sont pas sujels h hypothèque ;
eu sorte que,' si l'on peut dire que l'usufruit et le douaire sont
répulés immeubles, ce ne peut être que pour le fonds du droit
qui esl immeuble, en ce sens que, par exemple, il ne tombe-
rait pas dans la communauté.*
232 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
III.
211. Or et argent mounoyé et à monnoyer, et tout ce
qui se peut transporter de lieu en autre, noms, raisons
et actions pour choses mobiliaires, sont meubles.
I*aris, art. 89, *)0 ; Durantum, iiUîBst. 22. " Grand Conlumier,
liv. II, tit. I du Nombre des biens : « Les biens meubles sont
« comme or, argent, ustensiles de maisons, pain» vin et autres
« choses qui sont de légier muables d'un lieu en antre sans
« destruction d'éditice ou dépouillement d'héritaige.* »
IV.
212. Deniers destinés pour achat, ou procédant de
vente d'héritage ou de radiais de rentes et rempioyables ,
sont réputés immeubles, mémement en faveur des femmes
rontto leurs maris, et des mineurs contre leurs tuteurs.
Davot. — ('cla n'est vrai qu'eu communauté et h l'égard des
mineurs.
Dkmers ni'STiNKs. V. l'art. i):î de la coutume de Paris, et les
commentateurs; Coquille, question 121, et de Renusson dans
son Traite des Propres ^ cliap. G, sect. 7, ir (>.
MftMEMKXT KN FAVKCR DES FEMMES CONTRE LEURS MAKIS. C'CSl-
à-dire que le prix des rentes de la femme qui ont été rachetées,
ou de ses propres (|ui ont été vendus pendant son mariage,
n'entre point en communauté. V. ci-dessus liv. i, lit. n, règle xiv.
Mais cependant l'aclion de remploi est mobiliaire dans la suc-
cession de la femme. V. de Renusson dans son Traité des
Propres, chap. 4, secl. fi , n" 11, et Le Brun, dans son Traité de
la Communauté, liv. m, chap. 2, distinction 2, ir 79 et ss.
Kt des Mi.NEiiHS CONTRE LEURS TUTEURS. V. l'arL 84 de la cou-
lume de Paris, dont la décision est générale.
V.
213. Fruits pendans par les racines sont immeubles.
Fruits pendans. * « Fruclus pendentes inlelligimus omnes
« l'ruclus anlequam sintcollecti. w.S7a/. y/^r/?/îf/. (;iï;aud. H, p. fi.*
V. l'art. 92 de la coul'ume de Paris, et les commentateurs.
"Grand Coût., liv. ii, de ia Division des meubhs: « Blé scié en
LIV. n, TIT. I. —DISTINCTION DES BIENS. 2SS
« champ, ou boys coupé , ou fruict abattu, supposé qu'ils soient
« es lieux dont ils sont venus ^ sont réputés meubles, secus,
« quand ils ne sont couppés, quia quicquid planlatur, seritur
« Tel œdificatur solo, solo cedit, id est reputalur heredilas sicut
« et ipsa terra, ideo immédiate quod destructum estsedifldum»
« vel seminatum collectum , vel plantalum est scisum velera-
« dicaluin, naluram uiobiiiura adipiscuntur. » Beaumanoir,
chap. 27 , n* 13/
VL
21^. Toutefois en l)eaucoup delieax, foins à couper
après la mi-inai , bleds et autres grains après la Saint-Jean,
ou qu'ils sont noués, et raisins à la mi-septembre, sont
réputés meubles.
Cette règle est prise de Tart. lO de la coutume de Reims.
V. Buridan, ibid.; Pitliou sur l'art. 1C6 de la coutume deTroyes,
p. 411 ; de La Lande, sur Tart. 3J>4 de la coutume d'Orléans,
et r.oiiuiile lians son Institution, titre Qtteiles choses sont
meubles. ' Nivernais, cliap. 20, art. 1-4, Blois, 184; Àuxerre, 106;
Bourbonnais, 284; .\ormaiidie, 505/
VII.
215. Poissons qui sont eu étangs, après trois ans, ou
la bonde étant levée , ou mis en bucbes , sauvouers ou ré-
servouers, sont meubles : autrement sont réputés immeu-
bles , comme faisant partie de Télang.
* Grand Cout.^ liv. ii, titre de la Division des meubles: « Item,
« quant est du poisson de l'estang sans autre retenue, il est
« réputé heritaige , mais quant il est en ung saulvoir, vel alio
'( continente, ou après l'estang en fossé, supposé qu'il soit
« nourri de Teau de l'estang, ou qu'elle y courre , il est réputé
« meuble, car la nature de l'estang est d'avoir poisson;
« ideo cum est ibidem., dicitur esse hereditas, cum extra , didtvr
« bonvm mobile. »
Poissons qui sont en étangs , après trois ans. V. l'art. 38 de
la coutume de Vitrv; Laon, art. 104 ; Cbâions, art. 112 ; Sedan,
art. :{.* i>ocquet de Livonnières, liv. ii,tiLii, a. il. Les poissons
qui sont dans un étang, les pigeons dans un colombier, les
lapins dans une garenne, sont réputés immeubles. Paris, 91.
234 mSTITUTES COUTDMIÈRES.
Arrêtés de Lamoignon, de la Qualité dès biens, art. 16 et 17.*
Ou Lx DONDE ÉTANT LEVÉE. Bloîs , cliap. 20 , art. 229. * OrléaDS,
anc. coul. 8i.*
Ou MIS EN HUCHES, sAuvouERs OU RÉsERTocERs. V. l'art* 01 de
la coulume de Paris , et les commentateurs.
VIII.
216. [En poisson, n*y a suite en descendant, mais
bien en montant, tant sur terre que jusqu'à la bonde de
la fosse du prochain étang. ]
Cette règle est prise de Tart. 12S de la coutume deBlois, et
des art. 171 . 172 de celle d'Orlénns. V. Collet sur les Statuts de
Saroye, liv. m, sect. 2, p. Oî) et 100; de Saint- Yon, dans son
Traité des Eaux et Forets, liv. ii, lit. i, art. 5G-<)1.
IX.
217. Ce qui tient à fer, plomb, cioud on ciieville, est
réputé immeuble.
Y. l'art. î)0 de la coulume de Paris; la conférence et les com-
mentateurs , *el le Grand Cont., sur Fart, suivant. "
X.
218. Grandes cuves et autres gros utensiles , qui ne se
peuvent dés-assembler ni transporter sans incommodité;
moulins tournans à vent ou à eau sur bateaux, ou autre-
ment, pressouers et artilleries, sont tenus pour im-
meubles.
Grandes cuves. L'auteur du Grand Coût., liv. u , titre de la
Division des meubles et héritaiges: « Toutce qui est dupressouer
« qui n'est enclavé en lerre ou mur, ...est réputé pour meubles,
« et tout ce qui est du pressouer tenant en terre, ^ands vais-
« seaux à vin que Ton ne pourroit mettre hors sans dépecer;
« ...lout ce qui lient à doux et à cheville, grands pierres tenans
» encore aux pierres des murs qui sont issus de Theritaige
« d'aucun par démolition . lout ce est héritaige. » V. la coutume
de Berry, til. iv, art. G; et Brodeau, sur l'art. 90- de la coutume
de Paris, n" 6.
LIT. II, TIT. I. —DISTINCTION DES BIENS. 235
Et autres gros otensilcs. Paris , art. 90.
Moulins, pressouers. Paris, arl. 90; Berry, lit. iv , art. 6;
•Bourgogqe, Cahiert, art. 148-159.*
Artilleries. Berry , til. iv, arl. 5. V. Bouteiller, chap. 74 ,
liY. i; rauleur du Grand Coût., IW. ii, cliap. 20, et Brodeau sur
l'art. 90 de la coutume de Paris. n« 6, etc. * Arrêtés de Lamoiçnon,
(te la (Juoiité des biens, art. IC et 17. Celte disposition n'est
pas demeurée sans objet après le désarmement des forteresses
féodales; on peut ciler pour exemple les canons donnés par
Louis XIV au maréchal de Yaulian , qui les arait placés dans
un réduit, en forme de bastion , dans sou château de Baxoches,
en Nivernais.*
XI.
219. Gomme aassi sont les principales bagnes et joyaux^
reliques et livres des maisons des princes et hauts barons.
V. oi-après, liv. m, lit. v, règle xxni; et Rittershusiitm ,
lib, V Sacrarum tectionurHf cap. 9, p. 37C, 377.
XII.
220. Meubles ne tiennent côté ni ligne.
* Davol. — C'est-à-dire que Ton ne considère point le cdté d'où
ils proviennent pour en régler le partage en matière de sucées*
sion , et qu'ils sont censés acquis par le défunt. Paris, 340, 341;
Anjou, 208 ; Maine, 286.*
Cette règle est prise de l'art. 58 de la coutume de Lille. V. la
règle suivante.
XIII.
221. Le meuble suit le corps, et l'immeuble le lieu où
il est assis.
• Davot.— Les biens meubles suivent la personne, c'est-à-dire
la coutume du lieu où est domicilié et demeurant le défunt au
jour de son trépas, encore qu'il soit décédé en autre lieu. Go*
({uille. quest. 159. Mais les biens immeubles suivent toujours
la coutume des lieux où ils soiit assis. D'Argentré sur Bretagne,
' 218; De Lhommeau, m, max. 7 et 8.*
Yermandois, art. 86, Châlons» art 40; Reims ^ art 21; Pé*
236 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
ronne , art. 201 ; et la note sur les règles xix et xx du til ii »
du liv. VI.
*11 semble que c'eût été la place de mettre ici la maxime du
droit français : qu*en fait de meubles possession vaut titre;
maxime qui joue un grand rôle dans notre législation civile.
V. aussi infroy liv. ni» lit. i, règle x, et tit. vu, règle v.
XIV.
222. Tous biens sont réputés acquêts , s'il n*appert du
contraire.
Acquêts. * Grand Coût,, liv. ii, lil. du Sombre des biens m Des
•( immeubles , les ungs sont dicts ac((uè(s, les autres héritages.
« Les ac({uèls sont possessions (fue aucuns a acquises par litre
« d'acbapl ou de don à Iiiy faicl, ou par quelconque juste litre,
« autre que de succession ou d'éciiange fait avec la chose pos-
« sédée à titre de succession. Mais le propre ou herilaige si est
« immeuble par iuy poss<?dé à cause de succession par prochai-
'« uelé de li:iiiai;e, ou pour eschange par Iuy faicl de la chose
« qu'il avoit avant possédée par succession. » '
Sur le sens de noire règle, V. Le Brun dans son Traité des
Successions, liv. ii, chap. J , sect. 1, ir 2; Reuusson, des Propres,
rliap. l,secl. i et IS; Vallam, de Hebvs dubiis^ tractatu (> ; Ti-
raquelluuî , (/e Reirnctu, ^ 22 , gloss. 1, irM)!, t;2; et Ferro-
nuin ad Consvetud. Burdegal., UL de Retractu, ^ 11, p. 47.
Par l'art. t()2 des Placités du Parlement de iNorinandie, tous
biens, au contraire, sont réputés propres, s'il n'est justifié qu'ils
sont acquêts, V. Dumoulin sur l'art. 5 de l'ancienne coutume de
Paris, n- 107.
XV.
223. L'acquêt du père est le propre de Tenfaut.
* Heaumanoir, chap. 14, u** -31 : « Çascuns doit savoir quequi-
« conque aquiert héritages, silost comme Taquesle vient à ses
« hoii's, ce devient lor propres herilagcs, puisque Taqueste
« descent un seul degré; doncques tout le peut laissier entes-
« lamenl , quanques il aquesta , ses hoirs auquel Taqueste
x vient, n'en pot laissier que le quint; et aussi ne le peùst nus
« de son lignage ravoir par la bourse , se cil qui Taquesla le
« vendit ; mais on le ra bien quant li hoirs le venl. El parce
« apert-il que c'est droit héritages, puisqu'il descent ou esquiel
UV. II, TIT. I. —DISTINCTION DES BIENS. 2S7
« un sol degré de lignage. » Marnier , Cotitumier de Picardie,
p. 148.*
y. de Renusson, dans son Traité det Propres, chap. 1, sect. 5.
Soil que cet acquêt passe à l'enfant, comme héritier, soit qu'il
soit donné à l'enfant, ou vendu, h la charge de payer les
dettes du père; car, en ce cas , donner et vendre ne sont réelle-
ment que la même chose, comme le remarque très-judicieuse-
ment Le Brun dans son Traité des Successions, liv. u, cliap. I,
sect. I, n" 30. Cependant il y a arrêt qui a jugé qu'un ancien propre,
vendu par un aïeul à son petit-fils , k la cliarge de payer se»
dettes , était un acquêt au petit-fils. Mais cet arrêt a été rendu
par des commissaires.
XVI.
' 226. L'héritage échu par succession, legs ou donation,
[faite eu faveur de mariage], sortit nature de propre,
quand Théritier ou donataire devoit succéder à celui dont
il ()rocède.
V. la coutume du NiA^ernais, tit. xxvi, art. 14 ; Ohâlons, art. 117;
Anjou, art. 513; le Maine, art. .507 ; Blois, art. 172; Bourhon-
nais, art. 283 ; Amieus, art. 51 ; Seuils, art. 233.
Dans la coutume de Paris, et les semblables, ou distingue :
en ligne direcle, ce qui est donné est propre; mais, en collaté-
rale, il n'y a que ce qui est échu par succession qui soil
propre; el ce qui est légué el donné à celui qui doit succéder,
est acquêt. V. M. Louel, lettre Â, chap. 2; de Renusson, dans
son Traité des Propres, chap. l, sect. 8; et ci-après, liv. iv,
lit. IV, règle ii.
Par l'ancien droit de nos pays coutumiers, l'héritage propre
vendu , donné ou légué par un parent collatéral à un autre pa-
rent collaléral , est propre au parent acquéreur, s'il est du côté
el (le la ligne dont l'héritage est provenu. Voici comme l'au-
leur du iiratid Coxaumier s'explique à ce sujet, liv. n, chap. 34.
« Par quelque manière qu'aucune chose soit descendue à clia-
« (>un du lignage du côté dont il est lignager, soit pour cause
<i d'achat ou de don. eschange, ou autrement, en ce cas ne lui
« esl point réputé conquêt, lellement ([u'il doive choir en re-
'• irait ; mais est réputé, en ce cas, pour héritage tenu eu ligne.
« El aussi peul êlrc réméré el transporté de Tuu à l'autre du
« lignage; jusqu'à ce qu'il soit transporté hors de la ligne et tlu
« côté , il n'y peut choir retrait, etc. »
238 ÏNSTITUTES GOUTUMIÈRES.
Ce que dit en cet endroit cet auteur est parfaitement con-
firmé par Tart. 133 de la coutume de Paris, qui décide, en
termes formels, que , « si une personne acquiert un héritage
« propre de son parent, du côté et ligne dont il est parent, et il
« vend ledit héritage, tel héritage chet en retrait; auquel cas,
•• peut aussi relraire le premier vendeur, comme ne l'ayant
« mis, au précédent. Iiors de la ligne, »
Et par l'art. 139, où les réformateurs ont décidé « que Thé-
« rilage retiré par retrait lignager est tellement affecté à la
« famille que, si le rétrayant meurt, délaissant un héritier des
« acquêts , et un héritier des propres, tel héritage doit appar-
« tenir à l'héritier des propres de la ligne dont est venu et issu
x ledit héritage, et non à riiérilier des acquêts, en rendant,
« toutefois, dans l'an et jour du décès, aux héritiers desdits
« acquêts, le prix dudit héritage, »
Nos praticiens indociles, ({ui corrompent tout, parce ((u'ils
sont sans principes et sans notions, trouvent ({ue ces deux arti-
cles ont des décisions différentes; que le 133 parle de racquisi^
tinn faitft d'un liijnaqer par un h'qnnfioi% et que le 139 parle
d'un héritage retrait, Mais ils ne remarquent pas que tout héritage
retrait est un héritage d'un Ugnager par un lignager; parce
«(ue le parent , Ii ({ui le retrait est adjugé, entre aux droits de
l'étranger acquéreur, et que les choses sont comme si l'étranger
acquéreur lui avait passé déclaration à l'instant du contrat de
vente.
En un mot, par l'art. 133 , l'héritage acquis d'un lignager par
un lignager est déclaré propre de retrait.
Par l'article i39, l'héritage aussi acquis d'un lignager par
un lignager est déclaré propre de succession; et par con-
sé<iuent, tout propre acquis d'un lignager par un lignager,
directement ou indirectement, est propre de succession et de
retrait.
Quand l'héritîer ou donataire devoit succéder. Ce qui est
traité par Tiraqueau, de Retractu,^ 32, gloss. 1, n° 43, dont
je rai)porte les autorités sur les art. 133 et 139 de la coutume
de Paris. Du Kresne, dans son Journal des Audiences^ liv. v,
chap. G, rapporte un arrêt rendu en U>47, qui a jugé qu'un
propre , acquis d'un iigna!;er par un lignager, était un acquêt
dans la succession du lignager acquéreur. Mais, comme tout
arrêt rendu précisément contre la loi ne vaut rien, celui-ci.
doit être rejeté , avec to*ut ce que de Renusson écrit à ce
sujet.
LIV. n, TIT. I. — DISTINCTION DES BIBNS. 2S9
XVIL
225. Héritage échangé est de pareille nature qu'étoit
le contre-échange.
Paris , art. 143, et Tauleur du Grand Cmtt,, daus la note sur
la règle xiv de ce lilre. * Anjou, 273. Arrêtés de Lamoignon,
lit. des Propres, art, 23/
XVIII.
226. Terre sans* hébergement n'est que de demi-re-
venu ; et terre chevauchée est à demi -mangée.
Terre sans hébergement. G'est-à-dire que celui qui n'a point
(l'hébergement ou de logement dans sa terre eu perd la moitié
du reveim, pur la dissipation qui s'y t'ait: et lorsqu'il y a un
liébergenienl dans la lerre, et que la terre est trop éloignée, il
y a la même perte, par la déprédation des domestiques , quand
les maîtres n'y sont plus. L'auteur de ces règles a mis la note
qui suil sur celle-ci. « Servus quiiouge a domino viliicatur, quo
herus rnriler venil, non viilicari, sed dominari dicilur. liem,
•< Propinqua negoliatio comedilur a domino. Longinqua comedtl
« domiuum.» Vide Proverbia BenSyrai, lit. Coph., et la note de
Drnsius, p. 17.
Par la même raison, Pline, et les anciens auteurs qui ont
traité du ménage de la campagne, ont donné pour règle que la
terme ou la maison ne devait pas être éloignée des terres qui
en dépendaient, ni les terres éloignées de la maison, fta adi»
l'ices, ne villa fundum ([uœrat, neve fundus villam. VidePlinium,
lib. XVIII, cap. 7; Coluinellam, lib. i, cap. 4; Yarrou, lib. i,
cap. 11. 11 y a, dans Pirke Aboth, cliap. 2, §7, un proverbe
qui a beaucoup de rapport à cette règle : Qui muUiplicat servos,
muUiplicat rapinam.
Terre chevauchée est a demi mangée. Varron disait très-bien
([u'il y avait plus de domesliqiies que de chiens qui avaient
dévoré leurs maîtres. In Fragment.,^, 14G, hn. 7 : « Crede milii
« pluies dominos servi comedere , quain canes. » Vide Jobum,
cap. 31 , II" :U. « Majores, » dit Ueroaldus, •< fertilissimum in
« agro oculum domini esse dixerunt; et, ut est auctor Âristo-
« leles , in Ol^conomicorum primo : Persa interrogalus quid
« equuin maxime saginaret? Oculus domini, respondit. iteui
« Libyens :^ quod stercus agro foret utilissimum ? Domini , in-
« qMit, vestigium. Item pertinet scUum illud Caton&s : Froiw
2k0 INSTITDTES COUTUMIÈRES.
« occipUio prior est; quo eleganler significatur froutem, hoc
« esl, prsesenliain domini et adventum, plus prodesse fundo
« quain occipitium; id est, absentiam atque discessum. Alibi
« Iradit Coliimella oculos et vestigia domini res esse in agro
« saluberriinas , » cap. U. Vide Beroaldi indicem ad Colu-
inellam, in verbo Oaili domini, et Vanierii Prœd. riisi., Wh, i,
p. 20, 21 ; Ocoponicor. lib. ii , cap. l , p. 25.
XIX.
227. Tenir en frauc-aleu est tenir de Dieu tant seule-
ment , fors quant à la justice.
' « AilotUum , w dit Halde, « est propriétés quaî a nuilo reco-
gnoscilur. » Sur la 1. Licet., C, de acq, et ret, jwss,
V. ci-dessus, liv. i, lit. i, règles lwi, lwii; Beauni., cli. 21,
n" 5; et Bouteiller, liv. i, p. 490, d'où celte règle est tirée.
* (irand Coût. liv. ii, lit. de Franc^Aleu. « Krauc-aleu est nu
« héritage tellemeut franc qu'il ne doibl point de fonds de terre
'« (c'est-à-dire de cens) ni d'iceluy n'est aucun seigneur foncier,
« et ne doibl vest ne devest, ne ventes ne saisines, ne autre ser-
« vitude a quelque seigneur: mais, quant est à justice, il est bien
" subjecl h injustice ou juridiction d'aucun. » V. les Traités du
Franc'AleUy par Galland, in-4, et Furgole, in-l*2.*
Fors quant a la jitstice. Sans cette exception, la règle sérail
fausse; car celui cjui tient en franc-alleu, reconnaissant néces-
sairement la souveraineté du roi , il faut aussi ((u'ii reconnaisse
la justice des seigneurs, qui en est émanée, lorsque Talleu est
dans leur territoire : « ex quibus liquet falsum esse illud dictum
« vulgare : Non posse quem in lioc regno , lenere terram sine
« domino ; et hoc intelligendo, sine domino, scilicel directe,
« quem sil necesse in dominum directum soli recognoscere.
« Sed intelligendo, sine domino, ({uin subsil dominationi régis,
« vel suballerni domini sub eo, est verissimura. » Molin. in
Cons, Farisîens, lit. i, îJ 08, gloss. i, V" Franc^Aleu; Loyseau,
des Seif/nenries, chap. 12, u" 7; 'Galland, de Franc- Aleu,^, 12.
« Il n'y a point en France de justice allodiale, » dit Pocquet de
« Livonnièrcs, liv. ii, chap. 2, art. 0 ; « et le possesseur du franc-
« aleu esl sujet à la juridiction du seigneur, dans le territoire
« duquel sa terre est située. » V. les comment, sur Paris, G8,
et les Arrêtés Vie Lamoignon, lit. xix, art. 4.*
Capitular. Caroli Caivi lit. xlv, csEp. 10 : « Si aliquis ex fide-
« libus nostris, post obitum nostrum, Dei et nostro amore com-
LIV. II, TIT. U. — DE SEIGNEURIE ET JUSTICE. 2M
« puaclus , seculo reiiuuUare volueril, el iiliuoi, vel lalem pro-
« pinquum habuerit, qui reipublicse prodesse valeat, SUM'
« honores, prout volueril, ei valeal placilare. El si in alode suo
« quiele vivere votueril, nulius ei aiiquod impedimealum facere
« prœsumal, neque aliud aliquid ab eo requiralur, nist solum-
« modo ul ad patrise defensiofiem pergal. » V. la noie sur la
règle I du litre suivaiil. * Lézardière, Théorie des lois de la tno-
iiarchif fratiraise, t. IV, p. i etss.; el pour l'Ailemagiie, Jliroir
de Souabe, 101 : « Vos devez savoir que loles les juslices secu*
« iieres qui suul eu Alamagnie il convieul que Tan ii repreignie
« dou roi de Rome. El par ce ne doil nuls dire par voir que la
« justice que ii lienlsoil de propres aleus. El cil qui ce dit, dit
« contre le droit. » '
TITBE SECOND.
l>£ SEIGNEURIE KT JUSTICE.
I.
2*J8. Nulle lerre sans seigneur.
Seiilis, art. 2(î2. Loisel en ses Observations, p. 128.
Dumoulin, dans son conimenlaire sur rancienue coutume de
Paris, <^ r»8, a prétendu que celle règle ne devait être entendue
([ue par rapport à la justice. V. sup, iv 227.
Et ii semble ((ue notre auteur ail été de ce senlimeul en
mettant celte règle à la tôle de ce litre, après la dernière du
litre précédent; et tel a été Tavis de Salvaing, dans son Traité
de l'usaijc des fiefs, ciiap, SU.
Mais celte explication est pleinement détruite par rautorilé
qui suit de Beaumanoir, qui écrivait avant 1283, où Ton voit que
(tette règle , comme exclusive du franc-alleu sans litre , était
déjà établie.
« Quant Ii sires, » dit cel auteur, « voit aucun de ses songiez
« tenir héritages desquels il ne rend à nulluy cens, renies, ne
« redevances, ii sires y puet jeller les mains, el tenir les comme
« siens propres ; car nus, selonc notre coutume, ne peut pas tenir
« aluex, el on a|)elle alues ce c'on lient sans rendre à nului nulle
«« redevance. » V. les Étnblissevients, i. i, cliap. OU; chap. 24,
u" 5. Mezeray édit néanmoins que le chancelier Duprat, qui
mourut en iô35, établit cette règle. Vs ce que j'ai remarqué
sur Tari. 124 de la coutume de Paris ; Joannem Fabrum, ad leg.
I. 21
242 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
Cunctos populos, Cod., de Summa Tn'nitale; ad lil. Cod. de Jure
emphyteutico, leg. 2 , n*> 12, et ad Ut. Insl. de Àetionibus, u* 13.
Joignez la note sur la règle dernière du tilre précédent. Ber-
trand, 1. 1, ConsH, part. 1, cap. 119; Salvaing, p. 278, et de
La Thaumassière , dans son Traité du Franc-Àleu, chap. 25.
*Davot. — Quoique celle rè&;Ie soit vraie dans un p;rand nombre
lie ooulunies, Ton ue peut cependant soutenir qu'elle soit gé-
nérale, puisque plusieui*s * notamment les coutumes d'outre-
Loire) l'ont rejelée, et liennent an contraire pour maxime :
Xul seigneur sans titre, si ce n'est par rapport à la personne du
roi et à la justice à laquelle les biens, même allodiaux, sont
sujets. Y. Galland , du Franc^Àlen, chap. T; Caseneuve, du
FrnnC'ÀlPu de Lanqnednc , liv. ii, chap. 1 ; Salvaing, de l'fJxnqe
des fiefs, chap. .'>3; (Hossnire du droit français , V" Alen ; iSiver-
uuis élait aussi un pays de iVanc-allcu ; la coutume en a un
article exprès.'
IL
'229. T(His biens sont communs, v\ n'y a moyens que
de les avoir; mais il faut qu'ils soient légitimes.
iloratius, satijra 2, lib. u, vers. j;{0.
yampropriœ lellnris hernm nuuira , ueqite iltum.
Sec m^î , nec qnemqnnm siainit. Sos exptdii ille;
lUum , ant n- quiiie.s , nul val ri inscitin jnris ;
Postremoexpellei cène vivacior hœres.
Vide ibi not. et Biltei*shusium, lib. smSacrarum lectionum,
cap. 7, p. 589 et ss.
III.
230. Car tout fut à autrui et à autrui sera.
Tandem non ina erttnt qiiœ qtiondam aliéna fuertmi.
Les Grecs, persuadés ile cette vérité, avaient pour proverbe :
X 0 ager, quani mullos habuisli, et quam muitos babiturus es
«i dominos! y.'fci orvi^ TzoTruiv rç /.xi Tzovra'j stvj.
Ce môme proverbe se trouve , en quelque façon , dans les
Offices de Gicéron, où on lit ce vers :
0 domus antiquajieu! quam dUparl dominaris!
LIV. n, TIT. II. — DE SEIGNEURIE ET JUSTICE. 2&S
A quoi sonl coiifonnes ces vers lalins traduits dii liv. i de
VAnthologic :
Fundas Achonneiiidœ faeram , jam stimqne Menippi,
Incomiam dominos muto subInde meos.
Iste ptuai nunc me esse sutmt , veltU ille paiaimt; '
Ast eno sortent hnheo , wtllinn hominem, dominant.
i\e qu'Hornce a exprimé élégamment dans ces deux vers:
Sic quia perpétuas nitUl datur usas , et hœres
Hœredem aller ins , veinl unda supervenii nndam.
V. Rittersliusium, lil). vi, Sacrarnm lectionum, cap, 8.
IV.
231. Par Ja coutume de France, le roi et les antres
seigneurs du royaume sont seis;neurs temporels des biens
(les (Wèchés [al. seigneurs temporels des éveschés] et non
les évêques.
V. snp. iiv. I, Ut. I , règle vi, et ilnd., règle lxx ; Routeiller,
liv. I, lil. Lwiii elLx.wv.
Le roi, roinine successeur des rois ses prédécesseurs, et étaut
aux (ii'oils des ducs et des comtes, dont les seigneuries sont
réunies à la couronne , est non-seuiemenl gardien des églises
calhédiates, mais il en est aussi fondateur; et c'est en cette
dernière ({ualilé qu'il est seigneur temporel des biens des évè-
chés. parce r(ue, dans les canons, les fondateurs sont toujours
((uaiiliés propriétaires et seigneurs des biens qu'ils ont donnés à
l'Ei^lise. V. <:anon. Abhatevi 4, 18, quœst. 2; Gonzalez, ad
rap- \ohis 25, Extra., de Jure patronattis ; de Koye, deJurepa^
tronatus, cap. 1 1, in line, p. 38 ; Fevret, de VAbus, liv. i, chap. 8 ;
et Anast. Germonium , de Sacrer, immunitatihus , lib. m ,
cap. 12.
« Quainvis patronus non possit res ecciesiaB vendere aut
« donare , tainen ecclesia in ejus dominio esse dicitur, et- res
« sua; » Can. Monasterium 10, quœst. 7; Can. Si q^iù epi"
« scnpornm iG, quœst. h; « et quamvis non dicalur domiuus
ecclesiae , tamen dominus fundi soiet appellari ; » cap. Pro^
pnsiiitf de Fiiiis prœsbyterorum ; cap. Suygestum, de Jure pa»
tronatus; cap. lierihoidus , de Sententia et re judicata, etc;
lîuillelnius Maranus, de Jure patronatus. V. Moliiifleum, ad
Consuet. Parisiens,, § 41, n" 29; § 40, n" U ; Cliopinum , de D(h»
mania, lib. n, tit. vm$ Regiam Majestatem ^ lib. ii,cap. 38,
2l\U INSTITUTES COUTUMIÈRES. '
arl. 2j Cironium, in Paratilî, , ad lit. dé Jure patronatus ,
pag. 2G3, in fine ; Anast. Germoniiim, de Immunitatihus, lib. m,
p. 211. Touchant la nominalion aux églises cathédrales par les
patrons, voyez le même ; Moray dans son Traité des droUs de
patronage, feuillet 110, verso.
Mais quoi({ue nos rois soient seigneurs temporels des biens
dos évèchés, les évèques, à raison de ces biens, si c'étaient des
fiefs, n'en étaient pas moins leurs vassaux, et, en cette quahlé.
obligés d'aller à la guerre. Ainsi l'évèque d'Orléans et celui
d'Auxerre s'étanl retirés de l'armée, soutenant qu'ils n'étaient
obligés d'y être ([ue quand le roi y était lui-même, Philippe-
Auguste fit saisir leur temporel. Rigord rapporte cette histoire
en ces termes : « Aurelianeusis et Altissiodorensis episcopl ciiin
« inilitibus suis ad propria sunt reversi, dicentesse non teneri
« ire, vei mittere in exorcitum, nisi <{uando rex ipse persoiia-
« liler prolicisceretur. Et cum nuilo ad hoc privilegio se lueri
« posseuL... Wex eonim regaiia coutiscavil. scilicet ea tantum
« lemporalia ([u<t ab .eo tcodalilor leiiebanl. » Et de là vient
que tes évèques sont tenus de taire au roi le serment de tidé-
lilé. V. Jlistoriam cpiscnporuvi Altissindnretisivm , p. 'jfifî, t. 1
Hibliothecœ M. S. JAihhei, p. 48(). V. Bosquet, ad hmoe.entii TU
epist.y p. 180; et (ihopinuiu, de Domnnin, Hb. ii, tit. vni, n*M»,
7 et 8.
Le roi kt les autres seigneurs , etc. Guido de Raiso, archi-
diaconus, auteur du xnr siècle, est peut-être le premier qui a
écrit que les rois étaient patrons et fondateurs des églises catlié-
draies. Voici comme ce docteur s'explique à ce sujet sur le ca-
non /.pcf»,<c , distinct. fi3, fol. 184, verso, de l'édit. de ifiOl : Re-
ges pat roni sunt in episcopalibus ecclesiis.
iialde, sur le chap. Quanto, Extra., de JudicHs; Dominicus a
Sancto Geminiano, et Praepositus seu Cardinalis Alexandrinus ,
ad Dig. Can. Lectis, ont écrit la même chose : en quoi ils ont été
(•onlredits par (lermonius, de Saororum immunitatibiis, lib. iir,
cap. 12, p. 211, coi. 2, en ces termes :
« Non est verisimile reges omnes majores ecclesias fundasse
« aut dotasse, nec jus illud sibi vindicasse; sed potius videtur
u dicendum taledeligendi et otferendi jus episcopos, abbates et
« alias majores dignitates, jure ipso, regibus, et aliis sœculi
« principibus compelere , quasi eis nativum et germanum hoc
« sit, etc. » V. C.iroiiium, ad lit. Extra, de Jure patronatus ,
pag. 2G3.
So^sT SEIGNEURS TEMPORELS. Salnl-Avite, archcvéque de Vienne,
IJV. Il, TIT. n. — DE SEIGNEURIE ET JUSTICE. 2A5
était de ce sentiment dans son épitre 39, écrite ^ Gondebaud,
roi des Bourguignons, où il parle ainsi à ce prince, dans la co-
lonne 31 de la dernière édition : « Quicquid habel ecclesia mea,
« imo omnes ecclesiœ nostr», vestrum est, de substantia qiiam
« servaslis hactenus, vel donaslis, etc. » Y. Rochum de Ourle,
de Jure patronatus, p. 355, édit. an. 1581 ; Lambertum, art. 7,
qutTst. 1, princip.; l'ordonnance de Philippe le Bel, du 3 mai
1302, Ordo7tnancps , t. 1 , art. 10 et 22 , avec la note sur les
lettres DD; Beaumanoir, cliap. 40; Chopinum , de Domauio,
lib. I, Ut. VI, u» 1; * Lebret, de la Souver, duroy, llv. ii,
cliap. 15 et 10, et la déclaration de 1083.*
V.
232. Les grands chewios et rivières navigables appar-
tiennent au roi.
Les grands chemins. Y. Loyseau , des Seigneuries, cliap. S>,
n- 17 ; et cliap. 12; (Chopin, du Domaine, liv. i, lit.xv; Bouche!,
sur les articles 194 et 1U7 de la coutume de Yaloîs; Bou-
teiller, liv. i, lit. lxxxv; Amiens, art. 185, avec les counnen-
laire»; le lit. xxxv de la coutume du Boulonnais, art. 150,
i5T, 158, 150, etc.; et Freheri »otas ad Petrum de Andh ^
cap. 18, p. 220.
Kt RIVIERES NAVIGABLES, etc. Mcaux, art. 182-: « On tient que
« lous neuves navigables sont au roi, s'il n'y a seigneur qui ait
« litre particulier : et supposé ((u'aucun ait haute justice en
« aucunes Icrres près ledit neuve, ii'est pas censé avoir haute
" justice sur lesdils fleuves, s'il n'y a litre exprès, ou longue
« jouissance de si longtemps , qu'il n'y ait mémoire au con-
« traire. » V. Saint-Yvon sur cet article , liv. ii, des Eaux et fo»
rets, lit. I, art. 1, p. 437 ; Bouteiller, liv. i, tit. Lxxiii, d'où cette
règle a peut-être été tirée; Charondas, en cet endroit; Bor-
chollen, ad cap. Quœ sunt regalia; Jacobiuum de Sancto Géor-
gie , de Feudis, p. 112, 113; Bacquet, des Droits de justice ,
chap. :»0, W'ii ; Sàlvaia^ , des Droits seigîieuriaux , cliap. 3T ,
p. ic:î, et chap. (>0, p. ;î2G; et Lebrel, de la Souveraineté,
cliap. 15 et 10, liv. ii.
Au ROI. "C'est-à-dire au domaine de TÉlaU*
2/i6 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
VI.
233. Les petites rivières et chemins sont aux seigneurs
des terres , et les ruisseaux aux particuliers tenanciers.
Bouteiller, dans sa Somme, liv. i, tit. lxxiii, p. 428, ligne 31.
V. Coquille, sur l.n coutume du Nivernais, lit. xvi, art. i, et Tan-
cienne coutume de Normandie , chap. lO , ;«( 4. ' Bourbonnais,
art. 341. Bacquet, des Droits de justice, chap. 30; Lebret, de
In Sourerainete ,\\\. iv, cliap. 16; Sulvaing, de l'Usage des fiefs,
chap. 37 ; Henrys , t. II, liv. ui, quest, 5 et G.
' Davot.— Cela ne signifie pourtant pas qu'un seigneur peut
disposer d'un cliemin comme d'une chose <|ui luy appartien-
drait, ni en priver les habilans d'un territoire, mais seulement
que la justice el police luy en appartient.*
VIL
23Û. î^ seigneurie des seigneurs s'étend jusqu'aux
bords des grandes rivières, et des sujets tenanciers jus-
qu'aux petites.
V. néanmoins Bacquet, des Droits dejmtice, chap. 30, n» 21 ;
Bouteiller, liv. i , tit. lxxui, etSaint-Yon , des Eaux et forêts,
liv. 11, lit. I, art. l, p. 437,
VIIL
235. Grosses rivières ont pour le moins quatorze pieds
de largeur ; les petites sept , et les ruisseaux trois et demi.
Cette règle est de Bouleiller, dans sa Somme, liv. i, Ut. lxxhi,
où il appelle moyennes rivières celles que l'auteur appelle
grosses rivières. * Coquille, sur Nivernais, Ut- xvi.*
IX.
236. La rivière ôle et donne au haut justicier; mais
raote ferme demeure au propriétaire très-foncier.
Bourbonnais, art. 340 : « L^ rivière toit et donne nu seigneur
■ hault justicier, et ne donne aucunement au seigneur Irès-fon-
<« cier et propriétaire qui n'a point ladite jusUce , et sera la
LIV. U, TIT. II. — DE SEIGNEURIE ET JUSTICE. 247
« croissance que la rivière donne vray domaine au seigneur
« liaut justicier ; qui s'appelle communément Lais, »■
La rivière ôte et donne ao haut justicier. Le sens delà première
partie de cette règle est que la rivière aie au propriétaire et ne
lui donne pas; mais qu'elle donne au seigneur haut justicier.
Ou, pour mieux dire, le sens de cette règle est que la terre que
la rivière emporte est perdde pour le propriétaire, et que cette
lerre, (|u'elie joint et unit à un autre fonds , n'appartient point
au propriétaire de ce (omis, mais au seigneur liaut justicier.
La raison est que ie propriétaire possédant une lerre, dont la
mesure est fixe et certaine, ne peut prétendre d'accroissement.
Ce qui a été introduit à l'imitation des fonds limités donnés aux
soldats romains, qui ne recevaient point d'augmentation. Leg.
/;( nffris, Dig., de Acquirendo rerum dominîo, Touciianl ces
fonds, V. Cuj.ic,, II, obserrat, 9; Âiciat., i, Frœtermissor, et P«-
rerq., 38 ; Baptislam Aymum Parmens., lii). i , de AUuvionibHM,
cap. 17; Brissonium, iv, 5e/ece. 5; Sicuium Flaccum, JuUum
Frontinum « Aggenum Urbicum et.Hyginum. Et touchant i'ex*
tension qu'on a faite de ces fonds à tous ceux qui ont des me-
sures certaines, V. Baidum. Jasonem, Ardisonem , Andr. de
Isernia, Math, de Afflictis, Prseposilum et Alvarotum, ad $ Si
tiuis de man.so, lib. ii Feudor., 4; Garciam, de Eri)ensi9, cap. 22,
n** 43 ; Aymum, de AUurionibus, lib. ii, cap. 11; Gryphiandrum,
de rnsvlisy cap. 27, et la règle l de ce titre; et Jean Geraud»
avocat à Toulouse, dans son Traité des Droits seigneuriaux^
chap. 8, n" 19, et chap. 9, n" 3.
La coutume de Normandie, art. 195, donne l'accroissement
au propriétaire; et l'arL 212 de la coutume de Rar décide,
contre celte règle, « que celui qui perd son héritage, ou partie
« d'icelui, par le moyen du cours de la rivière, en peut repren-
« dre autant de l'autre côté, moyennant que ie voisin ou voi-
« sins dudit côté aient ce qui leur appartient. » V. Le Grand ,
sur la coutume de Troyes, art. 177, n*» 22.
Mais mote ferme demeure au propriétaire très-foncieb.
Bourbonnais « arL 342 : « Mole ferme est conservalive au sei*
«< gneur propriétaire et très-foncier, en telle manière que , si la
» rivière noie ou inonde une partie de l'héritage d'aucun sei-
« gneur, la partie qui demeure en terre ferme et non inon»
« déo . conserve droit au propriétaire en la partie inondée;
« tellement ({lie, si la rivière .'par trait de temps, laisse ladite
«, partie mondée, le seigneur propriétaire la reprendra, et ne
«sera , en ce cas, au seigneur haut justicier. » En sorte que, si
2Û8 INSTITDTES C0UTU3^11ÈRES.
le fonds d'un propriétaire ou d'un seigneur direet, lequel son-
vent est autre que le seigneur haut justicier, a l'étendue de
douze arpents, et qu'ensuite ces douze arpents soient partagés
entre différents particuliers; si la part de l'un se trouve avoir
été noyée ou submergée, et qu'après . Peau se retire, le sei-
gneur Iiaut justicier n'aura pas la partie qui avait été suli-
liiergee, au prpiudice ciu seigitpiir direct ni du propriétaire,
tant qu'une partie des douze arpents sulisistera. Salvaing , tlex
Droiix Jteiqnennaux , pari. r> ciiapitre GO, p. 3^51.
X.
237. On ne peut tenir rivière en garenne on défense,
s1I n'y a titre ou prescription.
'ÎARFXNF or DKFE.NSK. Ces iHots sonl synonvmes. Garenne vient
lie ralleinand ou teutonique, Wereu ou Weeren, qui signifie j^a-
rnntir^ Hfirrir, fiuenr el itefpndrr. V. Kilianum in Kitfmoioffico,
et Salvaing, lics Prnttx xpiqnevrimix, chap. <»*2. Celle règle est
tirée de in rouiiime du Nivernais, lit. \vi , arl. i, qui doit
être entendu des rivières navigables. V. les règles v et vi de
re lilre. aver les notes, el la couliiine de Menelou , ciiap. 10,
art. 2IÎ; l'ancienne roulume de Normandie, cliap. 10; M'or-
donnance de Louis X, de Pan 1315, £t l'ordonnance du roi
Jean, du 28 décembre 1355, arl. i ; " I.a Lande, sur l'art. i(i7
de la coutume d'Orléans.
\I.
238. I^ garenne est de défense, tant pour la chasse,
que pour [la pèche et] le pacage.
Cette règle est tirée de l'art. 198 de la coutume du Poitou,
et de celle du Berry, lit. x, arl. 14 : « Garennes en tous temps
u xnnt dc'fpnsnhJpx. » V. les rommenlaleurs , el surtout de l-a
Thaumassière, sur l'art, de la coutume de Rerry, cité, et sur
la coutume de Lorris , rhap. i , art. 80 ; ]ilornac. ad leg. r/^<-
frunhianiiSy f»5, Dig., ilf '.^xnfrnctn; Ferrerii 7io/a*ad Guidonem
Papfp, <]\urst. 218; Le Oand . sur l'arL ITG de la coutume de
Troyes, glose i , n*^ s el 0; et Salvaing, lir rUsage des fiefs,
part. I, cbap.(;2.
XII.
239. î^le est an seigneur haut justicier en la justice
duquel elle est plus près, eu é^ard au fil de Teau.
V. l'art. 341 de la coutume du Bourbonnais, d'où cette règle
LIV. II, TIT. IL— DE SEIGNEURIE ET JUSTICE. 2&9
est tirée : « Et si la rivière laisse isie, elle est au seigneur haut
« justicier en la justice duquel ladite isle sera le plus près , eu
« regard au fil de l'eau de ladite rivière; » elSainl-Yon» du
Eaux et Forêts, liv. u, tit. i, art. 34, avec la note. Le roi, par
sa déclaration du mois d'avril 1683, a confirmé les seigneurs de
ces îles dans leur propriété, en lui payant annuellement, par
forme de rente foncière, le vingtième du revenu. V, Saivaing,
(Ips Prnitx spiijni'urinux, chap. 60, p. iVUi et ÎWI.
XIII.
2/i0. Nul ne peut hâtir coulombier à pied, asseoir moo-
lin ni bonde d*étan^, ni fouiller en terre pour y tirer mi-
nières, métaux, pierre ou plâtre, saus le congé de soii
seigneur; si ce n'est pour son usage.
Nul se peut bâtir coclombier a pied. Bourgogne, cluip. 15;
Nivernais, lit. des Colombiers, art. 1 ; Bar, arL 447. Mais il y a,
dans le royaume, plusieurs coulumes qui ont des dispositions
contraires. V. Salvaiiig, des Droits seigneuriaux, cliap. 43,
p. 203, 204, et les art. GU et 70 de la coutume de Paris.
V. omnîno Anton. Guibertum, cap. wu QueBstionum, elles
articles présentés aux États à la réformation de la coutume de
Paris, après les oonunentaires de Brodeau, 1. 11, p. 021, de
l'édil. de iGGO; Saint- Yon, des Eaux et Forêts, liv. u, lit. i,
art. ifi, p. 441.
A pit:i>. * Davot. — Les coiomi)iers à pied sont ceux dont non-
senletnent les boulins ou paniers vont jusqu'à terre, mais encore
qui sont séparés d'autres bâtiments et construits depuis le bas,
quoi(iue l'on se serve du fond à autres usages.*
Asseoir moclin. •Marnier, CouL de Norm,, p. 131.* Cepen-
dant, si le seigneur n'a pas droit de banalité, selon le droit
général de nos coutumes, il ne peut empêcher ses sujets et
tenanciers de construire des moulins à vent sur leurs héritages;
et en ce cas, il est permis ù celui qui a fait construire le mou^
lin, de chasser dans la terre de son seigneur, à qui il ne fait
ancun tort. V. la coutume de Berry , tit. xvi, art. 1; l'art. 72 de
.la coutume de Paris; le 101* de celle d'Orléans; Brodeau sur
Lonet, let. M, somm. x.vii, n" 3; Le Vest, dans ses Arrêts,
rhap. TO; <'.li*opin, lib. i , de Morihus Parisiorum, tit. u, n" 43;
in Cotisuet. Andenses, cap. xiv, n** 1^
Quelques coutumes exceptent néanmoins les terres des set'
250 INSTITUTES GOUTUMIÈRBS.
gneurs voyers, haut justiciers, quoique leurs moulins ne soient
pas banaux. Telle est la coutume de Péronne dansTart. 16, et
quelques autres, dont les dispositions, comme contraires au
droit commun , ne doivent pas 6lre étendues. Saint-Yon, des
Eaux et Forêts, liv. ii , tit. i , art. IG et ss., etc.
Ni bonde d'étang. V. la coutume de La Ferlé-Ymbaud, locale
dft Hlois, cliap. v. arl. î) et 10; la coutume de Menelou-sur-Cher,
aussi locale de Bois, chap. v, art. I4; la coutume de Trem-
blevy, locale de Biois, chap. u, art. î) : ce qui ne fait point un
droit général. Saint- Yon . des Eaux et f'orrV.v, liv. n, tit. i,
art. 40 et 43.
Ni fouiller ex terre, pour y tirer minières. Cbopin, dans
«on Trnit(f du Dnmainp , liv. i, tit. ii, n" « , écrit qu'en AUe-
ina^^ne on ne petit, sans la permission de l'empereur, ouvrir
sa terre pour en tirer des métaux. Mais il parait , par les pa-
roles suivantes du ^ 2 de l'art. :î.'> du liv. i du Miroir des
Sarnvfif qu'on ne peut aussi ouvrir la terre d'un autre sans son
consentement. « Argenlum sub terra absconditum nemini exci-
«« dere licet, sine proprielarii illius loci volunlate; si vero vo-
" luntas ipsius adveiieril , iuoperis loco advocaliam obtinebit. »
Ce ((ui fut ainsi ordonné contre la disposition des lois romaines,
([ui permettaient à ceux qui travaillaient à la recherche des
métaux, do touiller dans toutes les terres des particuliers, en
payant un dixième du revenu au prince, et un autre dixième
du revenu au propriétaire. V. leg. Cunr.h H, C, de Metallanis,
lil). XI, lit. M.
Kn France , les mines d'or et d'argent appartiennent au roi ,
en payant le fonds au propriétaire. V. Rebulfe, sur la loi înter
publira., D.^de V'erborum signif., p. 115, col. 2, et la règle lu de
<*e titre. V. Ltidovicum Molinam , jesuitam , de Justicia et jure,
tom. I, disputât. 3G; et Ludov. Molinam, senatorem, lib. i,
de PrimofjeniiSy cap. 23, n" 8.
A l'égard des autres mines, elles appartiennent aux proprié-
taires (tes fonds, qui peuvent y fouiller comme il leur plaft.
V, Coquille sur les art. i et 2 de la coutume du Nivernais, et
dans son hutituiinn, au tit. des Droits de justice. Mais, à Timi-
lation des empereurs romains, le roi, pour les besoins de l'État,
lève le dixième du revenu, suivant les ordonnances de (iharles IX,
du (\ mai 1503 ; d'Henri IV, de KîOl, et de Louis Xlll , de io:i5.
y, la Coh\(^rence des Ovdonnnur.es , I. 111, p. 163; (<orbin , t. II
de ses Droits de patronage,.^, 415,'4l7.
UY. U, TTC IL — DE SEIGNEURIE ET JUSTICE, 251
XIV.
2^1. Terres qai sont aux issues des villes, bourgs el
villages , ne sont défensaUes, si elles ne sont bouchéecL
* Davot.— Parce qu'il est à peu près impossible d*empèeher le
bélaii d'y entrer.* Berry, lit. x, art. 9 ; ce qui est générai |>ar
loule ia France. 'Coquiile, sur Nivernais, Ut. xt.*
XY.
2U2. Car qui ferme ou bouche, empêche, garde et
défend; et pour néant plante, qui ue clôt
Nivernais, lit. xiv, art. 2; lit. xv, arl. I.
Par le droit générai de la France , les iiérilages ne sont en
défense elen garde, que quand les fruits sont dessus; el, dès
«(u'ils sont enlevés , la terre , par une espèce de droll des gens,
tlevienl commune à tous les liomnies , riclies ou pauvres éga*
iemenl; el ce droit , qu'on nomme do vaines pâtures, est inces*
hihie, inaliénal)1e el imprescriptible, connue celui de glaner,
iie grapler el de puiser de Teau aux rivières publiques , lequel
ne consisle ([u'en ime liberté ou faculté naturelle , qui ue se
perdent pas par le non usage ; ce qui est expliqué par Coquille,
dans son inshluHnn du droit français , au lit. deit Serriiudes, et
par Ollero , auteur espagnol, de Pascnia et jure pascendi, cap. 3
et 4 edilionis Luqdunensis.
Mais, comme il y aurait , au sujet de ces pâtures, s'il n'y avait
eu de ia police, des querelles <(ui auraient des suites funestes,
les seigneurs hauts justiciers s'en sont rendus les protecteurs et
les gardiens; et , comme ils ont défendu , sons |>eine d'amende
et de saisie des bêles , aux sujets des seigneurs voisins , de
sortir du lieu de leur domicile , pour entrer dans leurs terri-
toires el y amener leurs bêles pour pailre , de là est venu que
les vaines pàlures oui été bornées et limitées par les hautes
justices, et sous les hautes justices, par paroisses. Ce qui a
donné occasion aux praticiens de dire indéllniinent (|ue les
vaines pâtures se règlent par paroisses ; ce qui est faux el con-
tredit par les coutumes d'Auvergne et de la Marche , aux titres
des Pâturages , par l'usage et par ia raison même , parce que le
droil des curés n'a aucun rapport aux vaines pàlures, et itu'ils
n'ont aucune autorité pour les prot^er el les défendre.
Mais, quoiqu'en vaine pâture, celui qui est le propriétaire
252 • INSTITUTES COUTUMIÈRES.
d'un hérilage ne puisse empêcher ses commuuiers d'amener
paîlre leurs bétes dessus, parce que son héritage n'étant plus
en garde ni défensable , il est devenu commun ; si cet usage
lui déplaît, et s'il veut qu'il n'y ait que ses bétes qui aillent
paître sur son fonds, il n'a qu'à le clore ou boucher, et le
rendre ainsi défensable. Telle est celle règle , à laquelle il faut
joindre ia tiisposition de l'arl. 2() de la coutume du Loudunais,
au lit. des Maisons et Servitudes , qu'il est bon de rapporter ici.
« Pour aller, venir el mener pàlurer ses bêles en héritage
M d'aulrui, pour le temps qu'il n'est en garde et défense, aucun
« n'acquiert el ne peut acquérir droit ou possession, que le
« seigneur ne le puisse labourer, cultiver et me lire en garde
u <(uand bon lui semble , s'il n'y a lilre ou possession sulii-
« santé , avec paiement de redevance au proiit dudil .seigneur
« propriétaire; ou s'il n'y a possession immémoriale sans titre,
« ou paiement de redevance; laquelle équipoile à titre, elc. »
Touchant la question de savoir si celui qui est domicilié dans
une haute justice peut envoyer pailre ses bétes sur les héri-
tages <(u'il a dans une autre .justice, V. Uerlrandum, vol. i,
Consilior., part. 2, cap. 51 ; el Decium, ConsiL 555, el le cou-
lumier de Picardie, l. i, part. 2, p. 214, chap. 10, où il y a un
arrêt, daté du 10 avril 1G07, qui a jugé, conformément à l'avis
de Berlrand et de Decius , qu'un propriétaire, qui était domi-
cilié dans un territoire , ne pouvait envoyer pailre ses bêtes sur
ses propres terres siluées dans un autre terriloire. J'ai appris
«lu'il y en a un semblable rendu au proiit du marquis de
Saudricour, seigneur haut, moyen et bas justicier d'Âgnicourl,
petit hameau qui est de la paroisse de Méru , contre M. el ma-
dame la duchesse de Longueville elles habitants de Méru, qui
leur lit défenses d'envoyer leurs troupeaux en pâturage à Àgni-
court, hors du terriloire de Méru. Y. infr, ce qu'on a remarqué
sur les règles xx el xxiii de ce lilre.
Qii FERME ou Bot'CHE, clc. S'il piaisail à tous ceux qui ont des
fonds de les boucher el de les clore, de les mettre ainsi en dé-
fense , il arriverait qu'il n'y aurait plus de vaines pâtures , et
((ue les besliaux de ceux qui n'auraient point de fonds péri-
raient , ce qui serait conlre le bien commun et pernicieux à
l'Elal; el de là vienl ([ue, par quelques-unes de nos coutumes,
il n'est permis aux propriétaires de clore ou de boucher qu'une
petite parlie de leurs hérilages , en sorte qu'ils sont obligés,
malgré eux, de laisser le reste libre en vaille pâture. Telle est '
la disposition de l'art. 131 de la coutume du Boulonnais, qui
LIV. U, TIT. ll/r-DE SEIGNEURIE ET JUSTICE. 25S
porte que « chacun peul licitement enclore le quint de son
« fier; et, au moyen de ce, le tenir franc en tout temps de l'ao»
« el ëh jouir francliement par lui, ses cenciers et rentiers. .
« Et quant aux coslières , cliacun peut licitement et valable»
« menl enclore jusqu'à une mesure ou cinq quarterons de tttre
« coslière, soit lat>ourabte ou autre , sur cliemin ou flegar, ou
« en bouts el issues de villes ; el au moyen de ladile clôture, le
« tenir franc, en tout temps de Tau , pourvu iiu'il fasse ledit
•• enclos jardiner, planter et y édilier une maison manabie;
« sans préjudice, toutefois , des anciens clos, lesquels, de leur
« nature, sont francs, el dont les propriétaires ont, d'anciea-
« neté, accoutumé jouir franchement, qui demeureront en leur
" franchise accoutumée, sans ce que personne ail droit d'y pà-
« turer, en quelque temps de l'année que ce soit. » V. les articles
suivanls.
Pour iNéànt plante qci nk iilôt.
incassum piamat, planiaria qui malt strvM,
.^id. Nuceriens. in Adngiis ualiic. K.
' La loi du 2S septembre 1701, secl. iv, art. A, porte que « le
droit de clore et de déclore- les héritages résulte esseullelle-
iiienl du droit de propriété , et ne peut être contesté à aucun
propi'iélaire. » L'Assemblée nationale abroge toutes lois el cou-
tumes qui peuvent contrarier ce droiL Adde C. civ., arl. 647
el 682.*
XVI:
2^3. Vignes, jardins et gareuues sont défensables en
tout temps.
Berry, lit. x, arL 9 el 14. * Coquille en son InsUt., lit., des
Servitudes réelles/
" Davot. — Et toute terre seinée est de droit défeusable."
XVIL
"lUU. Bois laillis sont défensables jusqu'à quatre ans et
un mai ; et ceux qui en achètent eu doivent faire la coupe
dans le premier mai, et la vuidange dans la Madeleine
ensuivant.
Les coutumes ne conviennent pas en ce'poinL Celles de
Troyes, art. 179, el de Vitry^ art. ns', font la défense de cinq
I. 22
254 INSTITUTES COUTUMIÈHES.
ans. Il y eu a d'autres qui la foui de trois auuées et uu mai ,
comme celle de Berry, des Droits prédiaujc, art. 12. Celles du
Bourbonnais, art. 524, et d*x\uvergne, chap. 28, arl. ^3, la
font de trois années seulement; celle de Sens, art. 148, et*
trÂuxerre , art. 2(i2 , laissent la chose à l'arbitrage du juge.
Celle du Poitou, art. 19G, déclare les taillis défensables pour les
nhèvres, justiu'ù cinq années; celle de Bourgogne « art. 121,
jusqu'à ((uatre années seulement; et celle de Troyes, art. 179,
pour toujours. Y. Coquille sur l'art. 7 de la coutume du Niver-
nais, au til. lies bois pt forêts; et Taisand, sur l'art. ?, de la
coutume de Bourgogne, tit. xi\. ,
Doivent faire la ooupe dans le fremieu mai. Parce ((ue la
coupe, depuis la mi-mai jusqu'à la mi-aoùt,*se trouvant pen-
dant la sève , ' fait mourir les ari)res. V. Taisand , au lieu
maniué ci-dessus.
Kvni.
265. Prés sont défensables depuis la uii-inars jusqu a
la Toussaint , ou que le foin soit du tout lauué et enlevé.
Celte règle est vraie, quand les prés ne portent point de
rrrivrps ou de regains; car, en ce cas, ils sont de défense
jusqu'à la Sainl-iMarlin. V. Coquille, dans ^on Institution , au
litre des iSVrrVewdfs, et sur les art. J et 2 de la coutume du Niver-
nais, au litre des Prt^s et rcrirres. L'art. lUG de la coutume du
Poitou fait les prés qaunay^r ou de regain de défense depuis
la Chandeleur jusqu'à la Saint-Michel; et les non gagnanx^ depuis
le i"' mars jusqu'à ce qtie l'herbe soit hors du pré. Celle
(lu Berry, des droits prédiaux , art. G, fait commencer les
défenses au premier jour de mars, et les fait Unir, pour les prés
où il y a regain, au 15 d'octobre ; celles d'Orléans, dans l'art. 147,
et de Melun . art. 302 , les font commencer à la Notre-Dame
(le mars, et tinirà la Sainl-RemI ; et celle d'Orléans ajoute, oit
jusqu'à ce ([uc L'herbe soit hors du pré; celles de Sens, art. 149 ,
il'Auxene, art. :liu\ , les tixent depuis la mi-mars jusqu'à la
Saiut-Remi; celle du Bourbonnais, art.* 525, depuis la Notre-
Dame tie mars jusqu'à la faux ; et si le pré est de revivre,
jusqu'à la Saint-Martin; celle de Touraine, art. 202, depuis le
s mars jusqu'à ce(tue l'herbe soil fauchée; et enlin, celle de
Blois, art. 22 't , depuis la mi-mars jusqu'à ce que les prés soient
fauchés , et Tiierbe enunenée , sauf ceux qui se fauchent à deux
herbes , lesquels sont défensables jusqu'à ce que l'herbe soit
UV. II, TIT. IL^bE SEIGNEtftIE ET JUSTICE. 255
levée , au moins jusqu'à la Toussaint. L'aM. 925 contient une
pareille disposition à l'égard des vignes.
XIX.
2/16. En nul temps, on ne pent mener porcs en pré.
i.a raison est t|ue , fouillant et renversant la lerre avec leur
^roin, ils déracinent les lierbes, et rendent les prés inégaux
el (liliicilesà Tauclier. dette règle est générale. Y. iioquille, dans
son InatituHon, chap. des Servitudes; sur la coutume du
Nivernais, lit. xiv, art. l, et tit. xv, art. 8; legexfMnqobardomm,
lil>. i , cap. 4 ; et ('«olumeilam, lib. ii , cap. 8 r l'ancienne coutume
de Normandie, chap. 8; les anciennes coutumes du lierr\%
pagew), ligue ;iO.
XX.
247. Vaines pâtures ont lieu de clocher h clocher; mais
les grasses n'appartiennent qu'aux communiera de la pa-
roisse.
Troyes, art. i(i9; Montargis, ciiap. 3, art. 2; Orléans, 145}
Auxerre, 2(50; Vitry, 122, J2;î; Sens, 140. Les vaines pûturetf
selon l'art. 2 du chap. :> de la coutume de Montargis, sont h*
terres raines, ei où il n'y a plus de semence et de fruitSy comme
(telles donl les Itlés, orges et avoines ont été coupés el enlevés,
soûl les pvFs , quand ils ne sont pius en défense , et les grands
chemins. V. L'Hosle, sur l'article cité de la coutume de Montan*
gis , p. 2'i4 ; Le Grand, sur l'art. 170 de la coutume de Troyes;
La Lande, sur le i\b de la coutume d'Orléâns; TarL 5 de la
routume du Nivernais , au titre de Blairie ; et Coquille , dans
ses notes sur ce titre, et ce qu'on a observé sur la règle n* 242.
Les (îrasses i>atures. Sont les prés non coupés , les pacages
cl les bois. 'dans ie temps de la glandée, où l'on met les
l)estiaux pour les engraisser.
Selon cette règle, en vaine pâture, il y a droit de parcours
f^nlre les iiai)itauls des villages voisins, qui peuvent mener
cliampnijer et rainpdtiirer leurs i)êtes les uns sur les autres,
de cloclier à ciociier. (Vest-à-dire, que les habitants d'un >il-
lage peuvent mener pâturer ou vainpàlurer leurs bestiaux,
.iiis<(u'aux esqnières des clochers, s'il y en a dans les villages
voisins;. ou, s'il n'y en a pas, Jusqu'au milieu des villages, ou
jus((u'anx clos ei closeaujt seulement, selon les diflTérentes
256 . r INSTITUTES C0UTUMIÈRE8. l' '
coutumes; pourvu néanmoins que les bestiaux soient de leur
cru, et pour leur usage. Orléans, art. 145. Car celte permis-
' sion n'est pas pour les marchands de bestiaux. Blontargis,
chap. 4, art. 2 : et pourvu que les héritages ne soient pas clos;
car, suivant la règle xv de.ce titre, qui ferniû ou bmtche,
nnpFche, qardr. on défend; et si ceux qui mènent vainpAturer
leurs t)estiaux passent outre et sont pris , il y a amende , avec
restitution du dommage. V. les articles cités des coutumes
d'Orléans, de Troyes et de Montargis, avec les commentaires;
et Coquille, (>}<«jrr. 145.
Mais, en plusieurs coutumes, ces parcoure ou mare/ia^ex n'ont
point lieu s'ils n'ont lété stipulés. V. La Lande sur TaK. 145 de
la coutume d'Orléans.
Dans les lieux où. en vaines pâtures, ii n'y a point de mar-
ciia^es ou de parcours, on lient pour maxime que les terres non
closes, après que les fruits en ont élé enlevés, sont communes
à tout le monde, sans (|ue le propriétaire y ait plus de droit
<|ue son voisin. Mais , comme il y aurait tous les jours des
«luerelles à ce sujet, si les seigneurs hauts justiciers, <iui ont la
police dans leurs terres, n'y avaient inspection, de là vient que,
dans ces lieux, les vaines pâtures se règlent et divisent par
hautes justices, et se suhdivisent ensuite par paroisses, quand
il y en a plusieurs qui sont d'une même haute justice.
De sorte qu'en vaines pâtures, il faut tenir pour maxime que
celui qui a son domicile dans une haute-justice, et qui possède
des terres en propriété dans une autre justice voisine, ne peut
pas envoyer ses troupeaux en vaines pâtures* sur ses propres
terres.
Cette question s'étant présentée entre le procureur d'office
de la seigneurie de Souplincour demandeur, d'une part, contre
François Boucher , berger du village de Mergnieux, d'autre
part, il y eut sentence à Souplincour, le 28 août 1G04, par
laquelle Boucher fut condamné en deux amendes de soixante
sois parisis chacune, pour avoir fait pâturer les bestiaux des
uianants et habitants du village de Mergnieux, sur le territoire
de Souplincour.
I/appel de cette sentence ayant été porté par-devant le bailli
d'Amiens, il rendit sa sentence, le il février 1005, par laquelle
la précédente fut confirmée.
Les manants et habitants de Mergnieux prirent le fait et
c9use de Boucher, leur berger; et ayant inteijeté appel des
deux sentences , Ils dirent , pour leurs raisons , qu'ils étaient
LIV. II, TIT. IL "^ DE SEIGNEURIE ET JUSTICE. 257
propriétaires de plusieurs terres situées à Souplincour sur les-
quelles ils étaient en droit d'envoyer leurs troupeaux en vaine
pâture; et sur le principe incontestable, rapporté ci-dessus, il
y eut arrétcontradîctoire, le 10 avril 1007, par lequel les deux
sentences furent conflrmées. Cet arrêt, conforme au sentimeDl
de Stephanus Bertrandus, de Decius et autres, est rapporté dans
ie coutumier de Picardie, 1. 1, part, ii, col. 413, 414, 4lâ et 41(i.
V. ce qu'on a obsen'é sur le n<* 242 supra; Tart. 1 de la coutume
d'Auverg;ne, au Ut. de» Tdturaqei ; Coquille, dans son IttfM'iN-
tion , p. C)'i el 64 de l'édition de lOHô , vers la lin; et ce même
auteur, dans ses QttesHoM, chap. U , p. 414.
Quant aux pâtures grassM, elles ne sont que pour les liabi-
tants des villages auxquels- elles sont commuiMf, et qui. par
cette raison, sont nommés commum'erx; dans. ces pâtures, le
seigneur du lieu n'a pas plus de prérogative que tout autre habi-
tant , suivant un arrëi du 27 mars 1021, rapporté dans le L 1 du
ooulumierdePicardie, p. 414. V. la coutume de Metz, UL xi,
art. 1 ; Kopen, lib. i {hiœstinnnm, cap. hl ; Fernandez de Ottero,
tie Pascuis et jure pnsce.ndiy cap. «î, et ss. el Tobservalion sur la
règle n- 260 infra,
XXI.
2^8. Toutes accrues sont réputées vaines pâtures.
Celte règle est tirée de l'art. 153 de la coutume de Sens. Les
bois croissent et multiplient toujours bors de leurs limites; et*
en s'étendant ainsi , ils s'augmentent eux-mêmes. Les terres
voisines, dans lesquelles les bois s'étendent, sont nommées
accrues ; el ces accrues étant réputées des biens vacants et almn-
(lonnés , jusqu'à ce qu'elles aient été acquises au seigneur haut
justicier, ou prescrites par le propriétaire du bois, elles sont
réputées vaines pâtures. V. la règle xxx de ce titre.
XXIL
2Ù9. Bétcs blanches peuvent être menées si loin qa*on
veut, pourvu qu'elles retournent de joar an gîte, en leur
linage.
Celte règle est tirée de l'art. 169 de la coutume de Troyes.
Ciiaumont, art. 103.*
* Davot.— Ce droit est particulier à quelques coutumes qui ad»
mettent la liberté de pâturage entre les paroisses voisines. *
258 INSTITCTES COUTUMikRES.
XXIII.
250. Nul ne peut avoir droit d*usage ou pâturage en
seigneurie, ou haute-justice d'autrui, sans titre, ou sans
eu payer redevance par tem|)s suilîsant, pour acquérir
prescription, ou qu'il y ait possession iinmémoriale.
Davol. — r,eUe n^gie s'entend des vives ou grasses pâtures,
sans quoi eJle serait contraire à la \\* de ce titre/
En sKitiNEURiR ou HAUTE JUSTICE. Ainsî les pâtures se règlent
et sont bornées parjusUces, et non par paroisses, conime les
praticiens se l'imaginent. V. le coulumier de Picardie. 1. I,
p. 414, 415, et la note sur la règle \x.
Celte règle est tiree.de l'art. ir»n de la coutume deTroyes,
et du 140 de celle de Sens, et doit être entendue principale-
tnent des pdtures f/rn.v.vf.v. Y. Le Grand . sur l'art, cité de la oou-
Unne de Troyes.
Elle est tort ancienne à en juger par le passage suivant des
Olim, 1. 11. p. 2'h, f (an 1285) : « Contra saisinas usagiorum et
« usagia ({ue episcopus Laudunensis dicebat, se defeudendo
« <'onlra petitiones douiini (iOciaci; per quas saisinas usagiorum
« episcopus dicebat quod babebat jus utendi in l'orestis doniini
« (îociaci , dominus CiOciacus quamdam consueludinem propo-
« suit, dicendo quod consuetudo patrie taiis est, quod vicinus
« contra vicînum in justicia , in dominio el in trefundo alterius,
« per solam saisinam usagii , quantumcumque longi , acquirere
« non polerat servitutem nec jus utendi, nisi haberet cartam,
« yel nisi exinde redderet censum vei redditus, vel nisi exinde
« faceret aliquara redibenciam, vel nisi esset intercursus....
« Parlibus super boc se judicio supponentibus. pronunciatum
« luit per JUS doniinum Cociaci esse admilteudumad probandum
« dictani costuniam."
Sans titre. Passé avec le seigneur et avec les habitants, qui
sont propriétaires des pacages communs. V. Le (irand sur
l'art. iGt) de la coutume de Troyes, glose :{, ir 1; el Ottero,
de. Pasciiis y cap. i) el t(>.
Sans redevance. Qui se paie aux seigneurs à cause de leur
haute justice, el comme premiers el principaux usagers.
V. 'Beaumanoir, cl\pp. 24, n"(>*; Le Grand au même endroit,
glose 4,n-2el3.
Par temps suffisant pour acquérir prescription. Y. Le Grand
UV. H, TIT. ïl. — DE SEIGNEURIE. £T JUSTICE. 259
sur l'art. i«9 de la coutume de Troyes, glose 5, n** 4, 6, «, 7;
et Oltero, d« Pascuis, cap. 18, et ss.
Possession immémoriale. Ces mots sont de Fauteur des règles,
<jui les a pris de Beaumanoir, chap. 24tn<> 6, à la fin.
Par la possession immémoriale, il faut entendre celle de cent
ans, selon Dumoulin, in eottsuet. Parixieng,, § 5, n*81. Mais II
faut remar((uer que cette prescription du droit de pâturage n'a
point lieu dans les coutumes qui u'admelleut point de servitudes
sans lilrc, comme celle de Paris, art. 180. V. celle d'Orléans,
art. 155, et ce qu'on a remarciué sur la règle i\"i\2 supra.
11 faut encore observer que , dans les coutumes où cette règle
est oi)sen'ée , les habitants des villages contractent des parcours
el des sociétés, pour les pâtures ^q^sses, comme ils en con-
tractent, pour les pâtures vaines, dans la Bourgogne el les
autres provinces, où la règle xx de ce titre n'es! pas en usage.
V. la coutume de Bourgogne, tit. xni, «^ 5, avec les commenta--
leurs ; el La Lande sur l'art. 145 de la coutume d'Orléans.
XXIV.
251. Simple usage en forêt n'emporte que mort bois
et bois mort.
Cette règle est tirée de l'art. 1 1 du tit. xvu de la coutume du .
Nivernais. V. Coquille en cet endroit et en ses Qtiext, 8t et 82 ;
'Lalande, sur Orléans, 154,^ la Charte aux .Normands, arL 10
et 11, el la règle suivante.
XXV.
252. [Bois mort est bois ne portant fruit : loort liob
est bois sié , en estant ou gisant*. ]
'Davol. — H y a deux équivoques en celte règle; Ton y a mis
Unis mort BU lieu de mort bois, et mort bois an lieu de boit mort,
cl 6oî.v.v»>'au lieu de bois sec*
Celle règle est tirée de l'art. 12 du tit. xni de la coutume du
Nivernais, ((ul est ainsi conçu : « Mort bois est tenu et réputé
« bois non ponant fruit; et bois mort est bois chu, abattu ou
« sec debout, qui ne peut servir qu'à brûler. » Voilà la preuve
((u'ii faul lire , dans cet article , bois sec , au lieu de bois scié,
qui n'a aucun sens, et qu'ainsi il y a faute dans les livres- ma-
nuscrits, comme dans les Imprimés. Cette règle décide donc que
260 : ' INSTITUTES COOTUWIÈRES.
le bois mon est celui qui ne porte point de fruit, et que le
mort bois est le bois sec, soit qu'il soit debout ou abattu..
L'art. 10 delà Charte aux Normands, * donnée par le roi
Louis le Hutin , au mois cTe juillet 1315* comprend, sous le nom
de mort bois , le bois de saulx, marsaulx, épine, puine, teewr,
nnhie^ genost^ genihre et ronces ; et par l'ordonnance de 1518,
art. 2.S, oiKV a. joint lo tremble^ le charme %i le honienu, V. Co-
quille, dans sou Institution, au titre des Bois, et sur l'art. 12
ilu tit. XVII de la roulnme du Nivernais, et (Juest. 8t.
• XXVI.
253. On ne peut tendre ni thésurer an domaine d*an-
trui. [ AL en autrny domaine. ]
Tendre eAthff.mrerf seiou Ménage, signifient la même chose,
î.e sens de celte règle, (lui est tirée de l'art. 35 de la coutume
li'xVnjou , et du M) de celle du Maine, est donc qu'on ne peut,
(le jour ni de nuit, tendre des panneaux et des filets au do-
maine d'autrui pour prendre le gibier. Tielte règle est ainsi
conçue dans les mémoires de Claude Léger, praticien Angevin,
«jui vivait en 1437: «Par constitution réal et édit, homme ne
H peut tendre ni thésurer, hors de son lié et son domaine, en
« autrui domaine et héritage. » V. l'Auteur du Grand Coutumier,
p. 33, I. 27; Bonil'ace, t. 11, p. 129. 'Ordonnance de 1G69, des
Chasses, art 12. iSouvelle loi sur la chasse <lu 3 mai 1844.*
XXVII.
256. Le seigneur de fief, faisant conslraire étang ou
garenne, y peut endore les terres de ses sujets, en les
récompensant préalablement
Lr seigneur de fief. Anjou, art. 29; le Maine, art. 34 ; Tours,
art. 37. Quelques coutumes ne donnent ce droit qu'au liant jus-
licier. V. Troyes, art. 180; Nivernais, chap. 16, art. 4; Chau-
mont, art. iil. Mais celle de la Marche , dans l'art 310, donne
ce droit aux simples particuliers, à l'égard de leurs voisins.
"Salvaing, de l'Usage des pefs, chap. <>3.'
Faisant construire étang. Pourvu que la chaussée soit en
son tonds. V. les coutumes citées dans la note précédente.
On GARENNK. Tours, art. 37.
Comme cette règle est contre le droit .commun , il semble
qu'elle ne devrait point être pratiquée 4^m les coutumes qui
IJV. U, TIT. IL-^DE SEIGNEURIE ET JUStICE. 261*
n'en ont point de disposilion. L. /nitttum. G., de Contrahenda
emptione, . .in: .,, -,. cwu^wx' \\\'.'.\•A■.^\^'^^ ; •• nv .• » ; ..-: . .
-i „;,. . ; «i ■ r^U,' >.- •v.XXVIIL = •• M-i: '<».., u:-if >':ç:-
255.' Bornes se mettent par autorité de justice.
Cette règle est prise des art. 280 de la coutume d'Ai^ou, et
VM de celle du Maine , qui décident que « frarescheurs, qui ont
N départi la succession à eux advenue , ne peuvent mettre ne
« asseoir ])ournes ne devises, sans autorité de justice, » c'est-à-
dire sans l'aulorilé du moyen justicier, selon les art. :>9, 44
et 45 de ces coutumes. Y. celle du Loudunois, tit. i, art. 1 ; de
Touraine, art. 1 ; de Seulis, art. 121 ; et Des Mares, décis. 297 ;
la coutume du Boulonnais, tit. xxx, art. l(>«i, i(i7, etc.; >'eriuin,
lib. II AnnJectontm, cap. 10.
Autorité DE jiîSTicK. Haute ou moyenne^ V. ce qu'on a observé
sur la règle \lvi de ce litre. "Marnier, coût, de Picardie, p. (H^
Cette règle n'est pas générale; car, en d'autres coutumes, les
parties intéressées peuvent convenir de bornes, par des actes sous
signature privée . ou passés par-<levant notaires , suivant Tan-
cieii usage de la France. Beauiuanoir, cliap. UO, n" 28 : « Toutes
« gens qui requièrent bonnage , le doivent avoir, et bien puéent
• les parties, se eles s'accordent, bonner sans justicbe , mes que
H rJie ne soit pas eu divers seigneurages , où il y ait pluriex
«< seigneurs ; car en devise de pluriex seigneurs , les tenans ne
« puent bonner sans les seigneurs appeiler. »
iiouteiller, iiv. i , p. 306 , à la tin : « S'il avenoit que parties
« fussent d'accord de mettre et asseoir bourne eutr'eux , faire
« le peuvent, sans appeiler la loi ne autres, fors voisins. »
l.es bornes mises par autorité de justice sont appelées lutrnes
jurr'es', et honnes ou bornes de loi. Si un des voisins entreprenil
sur l'héritage de son voisin, outre ces bornes, selon l'art. 131
(le la coutume de Troyes . l'amende est de soixante sols tour-
nois ; et s'il les arraclie , elle est arbitraire. Mais si les bornes
sont mises d'autorité privée, l'amende est moindre, comme il
se voit par l'art. ;>5 de l'ancienne coutume de Troyes, qui ne
lixe l'amende qu'à cinq sols , quand le voisin les a passées.
Y. (Uiarondas sur le passage rapporté de Bouteiller, et Le
(irand sur l'art. I3l de la coutume de Troyes, u" 18.
Dans <iueiques-uues de nos coutumes , pour distinguer les
bornes , on met en terre à côté quatre cailloux qu'on nomme
perdreaux Ujnram^ qu témoins de bornes, }\a\$ les Romains, ce
qui valait mieux, mettaient du charbon | ce i^ue nous appre-
262 * mSTITUTES COUTUMIÈRES.
nons du passage suivant de saint Augustin , lib. xxi , de Cività$ê
Dei, cap. 3 : « Tanta est carbonum firmitas ac vis adversus cor-
« ruptionem labemque, ut subslernere eos soliti sint, qui li-
« mites figebant , ad convincendum litigatorem , quisquis post
« quantalibet tempora extiterit , lixumque lapidein non esse
« torininum conlenderil. » V. Scipionem (sentilein , lib. i P/ï-
l'crqow nrl Pnudrctns, cap. 18, iii Une; etPtiaidri lib.v, fnhuL (»,
y. (i.
XXIX.
256. Le pied saisit le chef.
Cliâlons, art. 143 : « C'est-à-dire, qu'on peut lever son édifice
« sur ta place, tout droit ù plonb et à ligue, comme ou le veut,
« et contraindre sou voisin à retirer chevrons et toutes autres
•« clioses portant sur la place. » V. les Coutumes notoires, déci*
sion 107» Paris, art. 187.
' Pocquet dit plus clairement : « Quiconc)ue a la sole ou su-
•< perticie de fonds de terre, peut élever aussi haut et creuser
u aussi bas que bon lui semble, s'il n'y a titre contraire. » De
Lbommeau, m, uiax. 4l() et U7; Arrvtt's de l^moignon, tit.df»*-
Serfs, îii'i.V\.*
" Davot. — On peut faire un autre usage de la maxime en ma-
tière de compétence et juridiction. Si un homme a été tué et
que le corps soit moitié sur une justice, moitié .sur l'autre, c'est
celle où sont les pieds qui est compétente.
XXX.
257. Le bois acquiert' le plaiu.
Cette règle est tirée de l'art, l du tit. xni de la coutume de
Bourgogne, et de l'art. 17 du chap. 9 de celle de Bourgogne-
Comté.
Elle signifie que , quand une forêt s'étend dans les héritages
voisins, elle acquiert au maître, à qui elle appartient, ces béri-
lages voisins dans lesquels elle s'est étendue , et qui sont de-
meurés sans labeur et sans essart pendant trente années.
Ces coutumes requièrent trois conditions pour cett» prescrip-
tion :
La première est que la forêt sqit bannale , où le seigneur ait
droit de défendre à ses justiciables de prendre du bois^n quel-
([ue temps que ce soit , et d'y faire paître leurs bestiaux au
temps de la vive pûture.
LIV. II, TIT. IL— rDE S£iGN£URI£ ET JUSTICE. 26S
U seconde qu'elle apparlieime à un seigueur qui ail haute
justice.
Et la troisième qu'il n'y ait point de séparation entre la forêt '
et les héritages par fossés» bornes, ftiarèts et autres enseignes.
V. Taisant, sur cet articl^ ; Boguet, sur Tarticle cité de la cou-
lunie du comté de Roun;ogne ; les commentateurs sur l'ar*
licle 177 de la coutume de Troyes , et l'observation sur la rè-
j;le IX de <*e titre.
\XXI.
258. Bois est réputé haute-futaie, quand on a de-
meuré trente ans sans le couper.
• (^elte règle est tirée de l'art. 78 de la coutume de Blois, à
la lin.
('Jiaroiidas, dans ses notes sur le chap. 6 du premier livre du
Crnnd Contnmier, dit qu'il a été jugé, par plusieurs arrêts, que
loul bois qui a trente années est réputé de liante futaie. La
roiiUime d'Auxerre , dans i'arL 207, ne répute le bois de haute
ttilaie, que quand il est bon à maisonner et édifier, et qu'il n'a
point éle coupé de mémoire d'homme. V. cellç de Sens, arti-
cle 15S ; et Coquille, sur i'arl. 5 du chap. xvn de la coutume du
Nivernais.
La ((uestion a été de savoir si le seigneur direct pouvait empê-
cher la coupe d'un bois de haute futaie, el si, d'une telle coupe,
les lods et veutes étaient dus. V. Salvaing, dans sou fraiie' des
DroUs seiyneuriauXfCap. 83»
XXXIL
259 « En moulins banaux « qui premier vient, premier
ougraine.
Ou , qui premier vieut au moulin, premier doit moudre* '
Grana prior subdai pisirino , qui phor atislai.
Moulins banaux. *Sur celle tyrannie, Marnier, couU de Nor-
mandie, p. 44.*
, V Herlium, iu Parctiniis juris Jirennanxci , lib. i, cap. 50,
p. Î97 ; ''Miroir de Souabe, p. 41, recto; * Joaunem deringium,
de Molendinis, qusest. 44, u« 1»; l'art. 38G de la coutume d^ Bre-
tagne, et Brodeau, sur la coutume de Paris, art. 71, n* 24.
'26U INSTITUTES COUTUMIÈRES.
XXXIII. »^
260. Mais après avoir attendu vingt-quatre heures» qui
ne peut à l'un s'en aille à Tautre. , . •
Nivernais, ciiap. 18, art. 8 ; nretaf^ne, art. :t83; Toiiraiue,
;irt. 13; ' Maine, art. 27 ; ' Hrodeaii, sur l'art. 71 de la coutume
de Paris , ii" 2 i .
XXXIV.
261. La banlieue est estimée à deux mille pas, diacuu
valant cinq pieds; ou à six vingts cordes, chacune de six
vingts pieds.
Touraine, arl. 13; Poitou, arl. ;>l); Loudunois, liU i, art. 0;
nrelasrne , arl. 383; VAnnen stijle (ht Chdtelel ; l'auteur du
(irand Coutumiery liv. i, lit. i.
XXXV.
'262. Droiude mouture est ([ue les mciiniers doivent
rendre du rès le comble, ou de douze, treize ou (|uatorze
combles ou pailés.
Oel article est pris du 25 de la coutume d'Anjou, eldu2Gdeeelle
du Maine, ([ui portent ((ue « les uieiiniers, outre leur paiement
« el droit de moulure , sont tenus de rendre, de douze bois-
u seaux de l)on bled sec et net, treize boisseaux, pour le
« moins, de farine, comblés et passés au boisseau, qui aura de
M parfond le tiers de son large. » V. Coquille, dans son iMtitn-
timi, p. r>2, et sur l'art. (î du chap. 18 de la coutume du Niver-
nais, el les commentateurs de la coutume d'Anjou et du Maine,
sur l'article (lui vient d'être transcrit.
Celle règle serait plus claire si elle était ainsi rédigée :
•f Droil de moulure est que les meuniers doivent rendre du rez
« ie comide, ou de douze rez treize ou quatorze combles, ou
« boisseaux comblés et piles. »
Coquille, sur l'art. 80 du cliap. 18 de la coutume du Niver-
nais, dit que l'on lient pour vrai , que le vrai salaire du meu-
nier est la seizième partie du blé eu son ])ays, et que les meu-
n?ers ont une écuelle qu'ils prennent pleine pour chacun
boisseau , laquelle Us appellent raison, et se dit aratione qui
LIV. 11 , TIT. 11..— DE SEIGNEURIE ET JUSTICE, ^65
vieiil de rado , et non :pas a ratiane. Celte écuelle fait la sei-
zième partie du boisseau, et le meunier la prend rase. •- '"'^'"
« Touraine» art. 14; Nivernais, chap. 18, art G; Poitou, art 3iS;
Bretagne, 366; Blois, 240; Bourbonnais i W5. '• '''^"'
f" Davol. — Pour l'ordinaire, les titres du seigneur règlent ùt
droit , où il y a dans les moulins d'anciennes coupes ou petites
mesures avec lesquelles les meuniers lèvent leurs droits de
moulure. *
XXXVL
263. Qui prend bêtes en dommage , ne les peat retenir;
uius les doit mener en justice dans vingt-quatre heares.
Celle règle est tirée de l'art, i) du chap. 4 de. la coutume de
Moulargis, et l'art. 1 du lit. \ de la coutume de Berry. V. La*
lamle, sur TarL làS de la coutume. d'Orléans; Coquille, sur
Tari. 4 du chap. 15 de celle du Nivernais; liagueau, sur l'arti-
cle de la coutume de Uerry; L'Hoste, sur l'article de la cou-
tume de Monlari^is, cilés ci-dessus ; la Conférence des coiitu-
mes , et les art. 200, 201 , 202, 203, 204 et 206 de la coutume
(i'Amieus, avec les commentaires. " Pour l'Angleterre, RastaU,
Y» Dainuye fesant, *
xxxvir.
"l^U. Les dîmes appartiennent aux curés,, s'il n')[ a
titre ou possession au contraire.
Les DÎ3IKS, etc. Touchant leur tilahlissemenl depuis Jésus-
Christ, V. Paijaninum liaudeutium, de JusHniamn' seculi wo-
ribus, lib. i, cap. 23 el 24 ; Chorier, sur Guy Pape, liv. i, art. 7;
Gryphiandrum, de WeichbUdis Saxontcis, cap. 30; ellliomas-
sinum , de Disciplina ecclesia^tica.
Les DÎMES AiM»ARriEX>E.NT AUX CLRÉs. Cap. Cum - conUngat. ,
cap. Cum in /uo, Extra., de DccimiSy cBp. AddeeimaSy deResfi'
tutinne spoiialorumy in vi".
Mais la «{uestion a été de savoir si les vicaires perpétueis qui
possédaient des terres annexées, jointes à leurs cures, en de-
vaient payer la dîme aux curés pnmilifs.
En l'année 1 034, il y eut, à ce sujet, procès entre le curé
de Goussaiuville et le chapitre de Notre-Dame de Paris; et par
arrèl du 2't janvier, le chapitre perdit son procès ; ce qui avait
ainsi été jugé auparavant par plusieurs autres arrétsr V. Oardet,
L II, liv. ni, chap. 4. .::,♦:. ::(,.;
I. 23
266 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
S'il y\ A TITRE ou POSSESSION CONTRAIRE. Coinuie s'il y a des
particuliers qui ont des dîmes inféodées, ou des curés primitifs.
Mais dans ces deux cas, les dîmes de novales, et, pour user des
termes de l'art. 5 du Ut. \ii de la coutume du Nivernais, les
dîmes des rompeU, ou des terres nouvellement rompues ou cul-
tivées, appartiennent aux curés. V. cap. Cum continuai ^ et
c.ip. in, tua y Extra., de Decimis^ et il)i Lalande et dociores;
Co((uilIe, sur la coutume du Nivernais , chap. 12, art. 5 et (i,
|>. 188, \S^; Spéculum Snxonnin, lib. ii, art. 'i8 ; Fritschium, in
Supplem. Speidelio Besoldiano, p. 85, V" )Vitkorn ; RebuCTum,
de Decimis, quasst. 7, n- 4; la déclaration de Louis XIV, de l'an
i()8G, louchant les portions congrues.
Mais la question est de savoir à qui , ou des curés primitifs ,
gros décimateiirs , ou des curés à portion congrue , les dîmes
vertes et les menues doivent appartenir depuis la déclaration de
i()8H ; et comme elle est bien traitée par (îibert, dans ses Insti"
lutions ecciésinstiquesy part, i, cliap. oî) et 40, on se contentera
«l'y renvoyer le lecteur.
<Ui remarquera seulement ici*((ue, dans le doute , on ne peut
en user avec trop de rigueur contre les ahbe's commendat aires,
qui se disent curés primitifs et tjros drcimateurs ; parce que
les cures, réduits à la portion congrue, portent tout le poids du
sanctuaire , et ont à peine de «luoi vivre. La déclaration de Sa
Majesté du 5 octobre 172(;, qui est une des plus judicieuses et
des plus sages ordonnances <(ui aient été faites, a pleinement
teinédié aux abus, el il est à souhaiter qu'elle soit sévèrement
exécutée.
On peut voir Sauvai dans ses xintiquités de Paris y t. H,
liv. vHi, pages 400, 461.
XXXVIIL
265. Les gros dîmeurs doivent fournir les livres des
Paroisses.
Celte règle est tirée de l'art. 240 de la coutume de Clennoiil«
qui ajoule dans le même article « en prenant par lesdits gros
" dîmeurs les vieils livres desdiles églises, si aucuns y en a ^ et
« dont on ne peut plus s'aider; » et dans l'arti 250 : « que les
•t marguilliers de leiles églises, après sommation par eux due-^
<« ment faite, peuvent, par provision de justice, faire procéder,
« par voie d'arrêt, sur les gros dimages, pour sûreté de la
« fourniture d'iceux livres, etc. »
LIV. II, TIT. IL— -DE SEIGNEURIE ET JUSTICE. 287
Les gros décimaleurs, ou dfmeurs, sont encore tenus du
rélablissemenl du chœur des églises paroissiales ( ce qui a été
jugé contre eux par plusieurê arrêts : V.Ie t. II du Journal dei
Audiences, liv. vn, chap. 18), et même du clocher. V. le même
tome du Journal, liv. ii, chap. 25.
11 faut ici joindre au chœur le chancel, parce qu'il en fait
partie. Quel(fues-uiis confondent mai la partie de la nef, qui
est à côté et autour du ciiœur , avec le ciiancel.
Le rhancel est ce qu'on nomme sancta sanrtorum, séparé du
ciiœur par une l>alustrade. Ce qui parait clairement par ces
paroles du canon :) du concile de Nantes de Tan 895 : « Ut
« nulla faemina ad altare prœsumat accedere, aut pnesbitero
« iiiinistrare, aut iiifra cancellos stare, etc. » Par 1er traducteur
<ie iîuiiiaume de Tyr, qui dit que « le Patriarche prit le calise^
« et ramena es cuer et es chanciei, pour bien voir apertement
« le sacrement, etc. »
Et par l'art. 112 de la coutume de Normandie, où il est dit
((ue « si un trésor est trouvé dans la nef ou cimetière de Téglise
« il appartient à la fabrique ; et s'il est trouvé dans le chœur de
« l'église, il appartient à celui qui doit entretenir le chœur ou
n oiiancel » V. Le Prêtre, centurie 1, chap. Oi ; Brodeau, iett. R,
n" 50; Van Espen, parL 11, til. xvi, u" 2», 27; Du Perray, dans
son Traité des Portions r.onqrues, chap» 28.
Au reste , les décimaleiirs, dont il est ici parlé , sont appelés
(p'os, parce (pie 1 cure prédécesseurs sesonttipproprié les grosses
dilues des paroisses ; ce ((ui a été très-fréquent dans l'ordre de
Saiiit-l]enoîl , truand les moines , qui desservaient les cures,
turent conlrainls par les conciles de Clermont et de Latran de
se retirer dans leurs monastères ; au lieu que, dans l'ordre des
<!lianoines réguliers de Saint-Augustin , les cures, dont les revenus
furent exactement conservés , furent desservies par des curés-
prieurs. V. cap. 1 , Kxtra., de Capellis monachorum , avec les
commentateurs.
Quant aux autres dîmes , qui sont les vertes et menues, c^M,
dans les règles , aux curés qu'elles doivent appartenir » comme
(iibert le remarque très-bien dans sels fnstitutions ecclésins^
tiques, part, i, tit. xxxvn, on il cite un arrêt du Parlement de
Paris, (lu a mai*s.iG48^ qui a ainsi jugé.
268 - ; < TNSTITUTES œUTUMIÈRÉS. • ' - '
266. ' Coutumièreinèiit en dîmèriés d*Église;''n'y a point
de suite , tnais bien en patrimoniales. : . , ". V,. \ . .
<:eUe règle est tirée de l'arl. :> de la couUiine de ia clifttellenie
tle Valiauçay , locale de IHois, el de la couluine du iterry,
Ut. X, arl.li».
Le pape Alexandre 111 , consulté sur la iiuestion de savoir où
la dîme devait être payée/ quand Tliéritage était dan.«( une
paroisse, et lorsque celui à qui il appartenait et* qui le cultivait
demeurait dans une autre paroisse, a répondu, dans le chapitre
Cnm siiUy Extra., de Deeimix, qu'il était dillicile de décider cette
(iitliculté., parce que les Pères avaient été, sur ce sujet, de dif-
t'érenls avis, et que le mieux était, dans ce* cas, de suivre la
roulume des lieux. « Non esl nohts facile super lioc daro
" respousum , oinn auloritates sanctorum palruni etiam sint
« diversai ; el ideo.in imjusmodi dubitatione.adconsuetudinem
« duxiuujs recurrendum. »»
Dans plusieurs provinces de la b'rance, l'usage, dans ce cas,
s'est établi que la dîme serait payée nu curé de la paroisse, dans
l'élendue de laquelle l'héritage serait. V. Hehutfum, de Den^
mis, quœsl. 7, n" 'i, et la règle n** '264.
En (iuel((ues autres provinces, on a partagé ia dîme entre les
deux curés, c'est-à-dire entre le curé du domicile et le curé
du lieu où l'héritage était situé, ((ui n'eurent chacun, en ce
cas, ([u'une demi-dîme; et c'est de là «(u'est venu le drnit de
unité, dont il est parlé dans cette règle, lequel a donné lieu
depuis à tant de procès, qu'aux États de lllois, tenus en i57(;
et 1677, le tiers état demanda qu'il fût aboli. V. Ragueau sur
l'art. 18 du tit. XI de la coutume du Uerry.
Pour avoir ce droit de suite, « il faut que les bœufs ou bêtes,
*i dont le labourage a été fait, aient passé l'hiver, avant la
« récolle de la dîme, dans la dîmerie du seigneur dîmeur, quand
t même le laboureur auroit fait sa résidence ailleurs. » Niver-
nais, lil.xu, art. 2. « Et 'il n'y a point de suite, si le laboureur,
« qui a ses bêtes dans une dîmerie, laboure par autrui, à prix
« d'argent, dans une autre dîmerie; » ce qui. a donné lieu au
proverbe : Bourse ou nrqent ;/V/ point de ainie. V. le procès-
verbal de ta coutume du Uerry; le Glossaire du droii français, .
au mot Suite, el ci-après, liv. m. lit. vu, règle ix ; Du Perray dans
son Traité des dîmes.
n
IrV. ITi TÏT, IL — U& SElGNEUBiB ET JUSTICE. 2fi9
]] fatil remart^uer r{ue,.:t]ans la i^liiparl JcsfouUimes où ce
droj.1 lie xniff; (oii aequetîe) est en usa;;e. H a lieu, contre celle
refile, tant fin dhna'ii' d'ét}h'sf, que dimi^rie taîqae, \\ la cou-
Itinic <1e la Marche, art. 3:Z3> celle <iii ^tve^]la1S, Ut. :iii, art. l
et 2» el Tari. 18 du cliap. il de celle ilu lîerry, avec tes coui'
iiientjiires ùe Ha^^ueau et île La Thauiïiaasière ; Coiiiiiile,
{Hffist.'"* , Tfî, SO; de Laiantie» aii t'î^l^ -U* E\Lia., tlu itet-nufs,
ûL de La TJiauinassière» sur l'arL tfi du til, \ de la couluint*
liu JîeiTv,
XL. .
2fi7. Dîmes laies înf*^o<îées sont [uires patrimoniales,
et se E^oiiTernetit. en tout et |iar-tout, comine iicfs,
LKâ uIhcs jnniut^jtES m>nt htaks HATnuttniALKs. Ainsi rlles
peuveul ùtre vendue!», uhll^ét^ el hypolliéquêes cumine los
autres hiejis. ei elles passeuL aux-tiériliers de i^euK ^[ui eji soiiL
|ïrrt|N"iciaires, cniiLre tfi dispcsilioududiap^i'^'o/iT/jfwdix, E\lra. ,
iiii t}fi^:htitH , iJnnL la dUpoîiiLian u'a pninL t^lu reinie en E^Vaiice.
♦domine ii \K\ra\l yar fart. iVA dt> la miUuuie de lilous, par l'nrl^î^
lin LiLre t/^^v ii'tmt's i^e celle dn Mveruaiïi. eic. V. )lnsLiens« ni
Sfttnimî^ Ul* Wfî D'fTCffiiti'; ^aziuin^ t/c i'mdtï, cai^ 4 ^ ei. La
Lande, ad 4:ap. i s. Ex ira., ^^^ /)«nTir7ir.'i^. lïT.ljiivH; tloitiulte,
(jufs{. m-, de La ThauiniisâLère, aur la coniume in Herry, au
Lil. ^ dfs Droiin prMioM^, :\vi. Mi et arL 17* iV ^S > ^rry]diian-
Et sk ^ioifVEHM^^T l'AHTOCT conjit nEvs. De Lalaiide , sur le
rliaiu J^tnhibpwv:!^ Extra,, de Dt^rMnû . a lemarmie les dtf-
[cn-nles umuicres dont les dîmes inFëodèes se sont établies*,
entre lesqvielles la principale a élé la violence el rininsLIce
de^ ^nds seigneurs , qui se rendlreuL malLres, non-âeulemejLL
des dîmes T nni^ deâ cures, avec les oblationii el les droiU de
sopultuies ; el vjui les dounéreui a des ^ens de guerre, pour ies
lejiir U'eux à foi et honima^^e; d'où ces sories de dels Inreni
iioiuinés piv^ijifturuux. En i'ainiee i f t2, Evrard, che\i*Étei\ qui
lenail ainsi a foi et lioTomaï^e, des ronnes ii"An|<u» - el comme -
llel presbyiérai, la cure de Siiint-Légerv de ^loiUbriUai^ en
Poitou, en lil don â rahbaye de ïlour^ueil^ eu il se lit moine.
Le litre lire de Tabbaye de liouryucit , donl j'ai copie rolla-
t mu liée . est en ich termes : u 1£f;u E^i^arduEi , niJJes de inisU'O
4 Laudunens) H soillcilus tiujus merrdtionis iiiercator, pra
" reinedîo anioUT me<'e.,„ toncedo saiicto Pelro.,,, Uuryu-
«< liensi,... el monadiis illic Deo mitilanlLbits, ecclei&iam quam-
270 INSTITUTES GOUTUMTÈRES.
X dam sitam in villa quae vocatur Mons Sancti Leodegarii , (
« omnibus reditibus suis, scilicel, cum sepullura et confession!-
« bus, atque fevo presbyteratus , ut habeant absque contradie-
« lione, etc. » V. notas Baluzii, ad CapUularia, col. 1^74, ms.
Non-seulement ces seigneurs disposaient, de la sorte, des
i!ures , mais , ce qui est surprenant , ils disposaient aussi des
évécUés mêmes. Ainsi nous voyous, dans le t. 1 de to Gaule
chrétienne, donné au public par les pères Bénédictins de la
pongrégation de Saint-Maur, entre les preuves de l'église d'Alby,
ciiap. S , p. i , col. 2, que, vers l'an 1062, Ponce, comte de
Toulouse, disposa de Tévôché d'Alby, sous le règne d'Henri I,
roi de France , en faveur de sa femme. Celte charte est conçue
en ces termes :
« Multum déclarât autoritas et lex Romanonim el Gothonim,
M sive Saiiconim . ut unus quisque homo de propriis suis rébus
« «iare, vel cedere, aut coudonare voluerit, licentiam liabeat ad
« faciendum. Qua propter in Oei nomiue, ego Poniius, dono
« tibi, dilectœ sponsœ meae Majone , episcopalum Albiensem,
M etc., » où le lecleur remarquera, en passant, que l'on con-
fondait alors les Golhs avec les Salions.
Les conciles et les papes s'étant élevés contre ces usurpations
odieuses, les^ens de guerre, possesseurs de ces bénéfices, en
tirent entin la restitution à l'Église , et en devinrent ainsi les
i>atrons; ce qui multiplia les droits de patronage. V., à cesujet,
de Roye, dans les prolégomènes de son Traité du Droit de
patronage; Van Ëspen, de Redemptione altarium, et de Bfarcrr,
dans ses notes sur le canon du concile de Glerraont , dans ses
Opuscules.
Quand les gens de guerre firent ces restitutions, ce fut tou-
jours par le canal, les mains et le ministère des évéques, comme
nous l'apprenons d'une épître de saint Bernard , entre les nou-
velles que Dom Martenne. bénédictin, a publiées.
Rt de la vient que. dans une charte imprimée dans VEistùire
des évéques de Poitiers y de Besly, Ton voit que Pierre, second du
• nom , donna douze paroisses à l'abbaye d'Oirvaui en Poitou
qui sont actuellement des prieurés-cures, parce que, dans
l'ordre de St.-Augustin, on n'a point voulu admettre l'abus des
vicaires perpétuels. 11 n'y a, entre ces douze cures, que celle
d'iray seule, dont l'dbbé d'Oirvaux a été déclaré curé primUif,
et le curé sujet à la portion congrue , par arrêt rendu en la
troisième chambre des enquêtes.
C'est donc avec raison que l'auteur a mis, dans sa rè^e, «fue
tlV. II, tÏT. n. — DB SEIGNEURIE ET JUSTICE, 271
les dîmes inféodées «se gouvernent , en tout , comme flefe,
puisqu'elles en sont de véritables. V. le Glossaire du droit
français, au mot Fiefpreshytéral; Brodeau sur Louet, lettre B,
som. IX *. Libertés de l'Église Gallicane, art. 74. Dupin ^Drirfl
public eeclésiastiqtte , fi. iO\ et ss»*
XLÏ.
268. Terres et choses décimales (1) tenues en fief^ ne
sont non pius affranchies de dîmes spirituelles, que sont
les autres domaines.
•
Le sens de cette règle est (^ue les fonds nobles ou tenus en
iief sont autant sujets à la dlme spirituelle que les biens en
roture; pourvu néanmoins que les choses tenues en tiefe soienl
(léciinaies ou sujettes à la dîme; car, en France, selon Grimau*
det, on ne paie point dîme des prairies, des moulins, des fmiU
d'arbres, des jardins, des revenus de fiefs, des rentes, des
tailles, des bois et glandées, et des grands bois abattus,
(îi'itnaudet, des Dimes, liv. m, chap. 3.
Ceux (lui possèdent des dîmes inféodées eu doivent*ils la
dîmet* V. Du Perray , dans son Traité dês Dîmes, chap. 1S, et
la <ilose sur le ciiap. xYoïmm r/enm, Extra., de Decimis; Louet,
lellre û, som. 8 , u"* 7,8, lettre tt, u*» 60, in fine; Chorier sur
iln\f Pape, iiv. r, art. 10.
DÎMES SPIRITUELLES. V. Grimaudot, liv. i, cap. 6, Aebuifum,
lie Decimis, quaesl. la, iv^ :\H et a»; La Thaumassière , sur la
coutume de Herry, tiL .\ , arL 17 ; Desmares, Déds. 274.
XLII.
269. La justice est patrimoniale.
C'est-à-dire que les seigneurs ont le domaine et la propriété
de leurs justices. D'où il résulte qu'elles peuvent Atre vendues,
et qu'elles sont héréditaires comme les autres biens. V. Coquille,
sur la coutume du Nivernais, chap. 1 ; Bacquet, des Droits de*
(1) * Davot.- Pour rendre celte réçie iiiieUigible, il faiit substituer au
moi de décimales celui de décimables . c'est-é-dire sujettes à dîmes , sans
quoy il scnibleroii que l'Buieur auroii voulu dire que la dime inféodée
uuruii éié sujerie à la dime ecclésiastique, ce q^i n'esi pas vray. La
régie signifie seulement que les Oefs ne sont pas exempts de payer la
dlme. *
272 INSTITUTES COUTUMIÈRES. •'•
justice, cjiap. 8, nr 8, cl la règle xliv de oe tilre; "Lhommeau,
liv. n, ii«2.* ■. ■.'^■ .-. ■ ■
Mais il y a ici trois observations à faire. La première , qu'il
n'y a que le roi seul qui puisse ériger, créer et concéder de
nouvelles justices, comme il a été jugé par arrêt...; contre les
seigneur^ de Montmorency , au sujet de la prétendue justice de
Sofsv, conloriiiéiiienl à rusa;;e ancien de la France, londé en
raison, el attesté parce qui suit de l'auteur duGrand Coutnmier
lie France, liv. i, chap. 3, et liv. iv, chap. 5.
« Nota qu'au roi seul, et pour le tout, appartient de donner
« et créer nouvelles jurisdictions par-tout souToyaume; el nul
« autre ne le peut faire sans son congé, etc. » V. Dunionlin sur
l'art. 02 de la coutume d'Anjou.
La seconde, qu'une justice étant un lief, elle ne peut être
démembrée au préjudice du seigneur dont elle est tenue à foi
et hommage ; ce qui est traité par Dumoulin , sur l'arL 1 :
glose ^, n" :^0; glose 4, n"2U, et sur l'art. 10 de l'ancienne
(!0ulume' de Paris ; Loyseau , dans son Troilé des Seiyneimes.
«Iiap. (», u"' îîo/.^îr», 37; les aru 2i.S, 2i(; de la coutume d'Anjou,
avec les commentaires, et Bardet, l. IK page 278, liv. iv,
ehap. ().
Kt la troisième ((u'aucun seigneur , en disposant de sa justice,
ne se peut former un ressort , sous peine de conliscatlon , selon
l'auteur- du ilrnnd Coutumie.r , liv. iv , chap. h ; Loyseau , des
Seiifueuries, chap. (», n" ;>r>.
Par cette raison, c'est-à-dire parce que les justices ou juri-
dictions étaient patrimoniales anciennement en France, les
seigneurs pouvaienl rendre eux-mêmes la justice, comme on
l'a fait voir sur la règle xxxv du tiL i du liv. i. Ce qui fut aboli
par l'ordonnance suivanle, qui se trouve <ians le registre Olim,
vol. II, p. 209, IX, entre les arrêts du Parlement de la Toussaint
de l'an 1287.
« Ordiualum fuit, per consilium domini régis, quod duces,
« comités, barones, archiepiscopi, abbates, capitula et coUegia,
« milites, et generaliler omnes in regno Franciâetemporaiem
« jui'isdictionem liabentes, ad exercendam <iictaiu temporaiem
« jurisdictiouem , ballivos. prsepositos et servienles laïcos, et
« nullatenus clericos instituant, ut si ibi délinquant, superiores
« sui possent animadverlere in eosdem; et sialiqui clerici sint
« in dictis oillciis, amoveantur. llem ordiuatum fuit, ((uod
H omues causam habentes et babiluri post prsesens |»ariamett-
et corara secularibus judicibus
LIV. II, TIT. II;-^DB-SE»SNElTMEinPOTSTICE* 275
« regni Franciae, consUluaill procuraloreslaîcosi Capitula tan-^
« lum polctrunt facere procuratores;^!^ suis concanonicis.et
« similiter abbates et.convenlus, de^sui8>mooachis. » ^Ordon^
)ia)iceè',.L l,ip! 316.:\Vl!auteur ûu Grand Coutumier, Mr. h
chap. 3; Molin», .ad.eofmi^t*.. J'^imtetiJr., arl. 1 ; glcMse &, n* iiO;
Gothof., in Praxi, p. 245, col. 1 el 2.0^ ' '^'•' . :-
XLiir.
270. Tous sieurs justiciers doivent la justice à leurs
dépens.
« A peine, s'ils nela font pas rendre, de la perdre* suivant la loi
« saii((ue, ou les mœurs des anciens Français, » dit Loysel dans ses
Opusniies , p. (»:), li{;. 20.. ' Ils doivent faire les frais parce (pie
ils ont les prolils, c'esl-à-ilire, les amendes el les contiscations.'
(îtHfuiile; sur la coutume du Nivernais; chap; r, art. 2n, p. 28,
;i la lin; Le Grand, sur l'art. 120 -de la coutume dfrTroyesr
glose I. H" :J et ss., col. t; el Sugeriuinj iw ipHn hfdorici Groxxi,
t. lY, Iffxinr. frniirnr., n" 11, p. 2'.)1>.
I)i>ivENT irsTM:E A LKCRs DKPCNs. (îo (fuî re<*oit une exception;
car s'il y a des dépens de défaut et de contumace; ils sont dus
par l'accusé, parce qu'ils sont -faits pour la preuve du crime; et
si le procureur liscai d'unseigneurétait partie pour un intéHyi
domanial mêlé avec le crime', comme s'il V avait accusation de
larcin ou autre lorfail dans les bois du seigneur-, en ce- cas les
dépens <levraieut être adjugés au procureur liscai, s'il gagnait
sa cause ; el au défendeur contre le procureur liscai , si le pro-
cureur perd sa cause. V. <U)quille'. sur Tart. 2^ du lit. i de la
coutume de Nivernais.
Mais si les seigneurs justiciers doivent ainsi la justice , ils en
sont bien récompensés, et surtout sMls ont la haute justice, par
les fruits qu'ils en retirent , comme les déshérences, les stmendes
et les conliscalions , et- par les honneurs qu'ils ont dans leurs
paroisses, où ils ont droit d'avoir un banc dans le chœur après
le patron, d'avoir Htre ou ceinlute funèbre ;.cl'al1er les premiers
à la procession, et d'avoir le pain bénit, s'il n'y a point de
pairou.
Il arrive quelqnefois que, dans une même -paroisse, il y a deux
seigneurs hauts jusliciers, et dans ce cas. la Cour a jugéfque
celui, dans le territoire duquel Téglise était construite, devait-
avoir sou iiano dans le chœur, au cOlé le plus honorable, mais
cpi'il ne pouvait point empêcher que l'autre n^eût un banc' dans
27& INSTITUTES COUTUMIÈBES.
le chœur, au cdlé lê moins honorable. La sentence de MM. des
requêtes du palais, qui Si 'ainsi jugé, le & octobre 1615, et l'arrêt
du 18 juillet 1720, qui l'a confirmée, sont rapportés dans le
Traité des droits honorifiques de Mareschal , t. II , p. 31 et ss.
V. de Roye , de Jurilnis honorificis'; Loyseau , des Seignewries^
chap. 11: Perrière; du Droit de parron/if/^, p.. 577.
XLIV.
271. Fief, ressort et justice n*ont rien de commun
ensemble.
' Ou plenimq^ie alius est dominns jurisdictionis y aliitsdomi^
}ws beneficii. « Tel* est seigneur justicier qui n'est pas seigneur
« féodal , comme aussi tel est seigneur féodal qui n'est pas sei-
« gneur justicier. » '
<ielte régie est tirée de l'art. 57 du tit. v de la coutume du
Herry; de celles de Blois, art. (>5; d'Auvergne, chap. 2, art. 4
et 5; Du i{ourl>onnais, art. i ; de Touraine. art. ;170, et delà
Marche, art. 5 et Hî).
Kilo signitie ((u'on ne peut pas tirer de conséquence du fief à
la justice, ni de la justice au lief, et qu'ils sont , l'un et l'autre,
deux sortes de biens patrimoniaux, qui sont distincts et séparés ;
de sorte qu'un tief peut-être, en même temps, dans la mou-
vance d'un seigneur, et dans le territoire et la justice d'un autre
seigneur, comme la cité de (îap, qui , selon Guy Pape, était du
ressort du Dauphin de Viennois, et qui était tenue parl'évêque,
h foi et hommage du roi de Sicile. Et par la même raison, celui
qui possède un tief avec justice, peut tenir la justice d'un
seigneur et le fief d'un autre seigneur. « Et de cette manière,
«< selon le chap. 109 du liv. i des Établissements , fet len bien d'un
« fié deux hommages, à l'un du fié et de la terre, et à l'autre
« de la voyère. » V. la note sur la règle xui de ce titre, et les
commentateurs sur les articles des coutumes qu'où vientde citer.
Dans la coutume d'Anjou, du Maine et quelques autres, *plus
fidèles aux origines féodales, fief et jyutice est tout un, c'est-à-
dire , ' qu'il n'y a point de fief sans justice , ni de justice sans
fief; de sorte que cette règle n'a pas lieu dans ces coutumes.
V. Du Pineau, dans son avertissement sur le tit*. i de la coutume
d'Anjou ; les art. 53 et 108 de la coutume du Poitou ; et sur cette
règle, V. Loyseau, des Seiqne^triesy chap. 4, n"»2G, 27, et chap. 12,
n** 48; Bacciuet, des y;rot(« de justice, chap. (i; Soefvcf, t. II,
centurie 3, chap. 7.
LIV. Il, TIT. U.— DE SEIGINEURIE ET JUSTICE. 275
XLV.
272. Il y a justice haute, moyeune et basse.
- II. Y A JUSTICE HALTE , MOYENNE ET ILISSE. HH COmme CCS jUStîCeS
* sont (>atrimouiales , selon la règle n" 260 sup., et ont chacune
leurs (Iro'ils et leurs Ibnclions disUnols et séparés, il peut arriver
«tue, dans un même lerriloire, l'un puisse avoir la haute justice,
un autre la moyenne, et un troisième la basse; ce qui serait rare
à l'égard de la basse, qui n'est presque point exercée.
La question se présenta, il y a quelque temps , de savoir si un
seigneur, qui avait acquis la haute justice du roi dans un terri-
loire , pouvait y faire exercer la moyenne justice au préjudice
d'aulres seigneurs, qui avaient acquis, plus de deux cents années
auparavant, la moyenne et la basse justice du roi. Quelques pra-
ticiens furent d'avis que le nouveau seigneur, quoiquMl n'eût
acquis <iue la haute justice seulement, pouvait exercer la
moyenne et la basse, c^e qui fut à peine écouté, avec raison,
parce ({ue, si cela était ainsi, il arriverait que celui qui aurait
loute justice dans sa terre, en vendant la-iiu)yenne et la basse,
ne ven(irait rien, et ((ue celui qui les achèterait n'acquerrait
l'ien : parce que le vendeur qui aurait réservé la haute justice
pourrait toujours continuer de faire exercer la moyenne et la
basse, ce <iui ne serait ni juste ni raisonnable ; aussi la préten-
tion (lu seigneur liaut justicier fut-elle rejetée. V. Loyseau«
des Scifineuries, cliap* 10, au commencement.
dette règle est tirée de la coutume de Valois, art. 1. V., tou-
oliant cette justice, l'auteur du (Tiand Couiuiniei'y liv. n , cliap* ô;
et les articles qui furent dressés par .les olhciers et avocats du
(ihâtelet, et présentés à la réformation de la coutume, à la fin
du commentaire de Brodeau sur la coutume de Paris, t. Il»
page <)18 ; Des Mares, Décisions, 295, 290.
Quelques coutumes, outre ces trois justices, admettent encore
/'/ foncière, dont le seigneur, suivant la coutume de Sens^ « peut,
•< par faute de gros ou de menu cens non payé, lever une
« amende de cinq sols tournois, lever vingt deniers tournois
« ()our les lodSi et vingt deniers pour les ventes du prix des
^ ac((uisilious, et avoir un siège d'une forme ou d'une table pour
«« recevoir ses cens! » V» la coutume de Sens, arti 20, 21 , :i2;
celle d'Auxerre, arti 20, 21 et 22.
L'auteur du GrancL Coutumiery HUûe justice foncièfe: é^^us^
« iice foncière est avoir cens sur ses sujets, qui est dit chef cens,
« ou menu cens de tournois , ou de maille , ou de gros cens.
276 LNSTITCTES COUTOMIÈRES. - - -
• Gomuie lie vîn^t sois , aucune fois de trente , mais non mie
• grosse rente; i^r elle n'est 4»as de telle nature; car d'an
• cens non payé » on paie amende de cinq- ôu~six sols; et du
« cens réel ou dû eliampart levé soixante sols et un denier; et
« peut avoir ledit sergent , pour exécuter sur son fonds, siège*
• li'iine i'ormp ou d'une tabl». pour recevoir ses cens, etc.»
V. la rouiutue du Perrhe. lit. i , art. 24 ; de Chartres , art. lit ;
>ie Sole, tit. \ii, art. i : Loyseau, des Seùjnfurin, chap. 10.
il"* \Z. ÔO. ôi . etc., Dacquei. des Drn ils de justice, chap. 3;
Charoiidas , dans ses Pandectes , liv. iv, chap. 31.
Mais cetle justice foncière a été abolie presque partout, et la
rèçle est que les seiinieurs féodaux ou censiers , qui n'ont ni
liante, ni moyenne, ni liasse justice, se doivent pourvoir par
diction. V. Jjacquet. des Droits de justice, chap. 3, IVIC»; la cou-
tume de 5Ieau\, art. 203, et ISouchel, sur Tari. 1 de la coutume
•le Senlis.
Il est 1)011 de dire ici ({uelque chose de la haute et basse voi-
rie, doiil il est fait mention dans plusieurs titres anciens des pro-
vinces d'Anjou, du Poitou. deTiiuraine et du Maine, etc.
Dans quelques-uns de ces litres, la l'orrif est appelée Viahn.
Chopin, sur la coutume de Paris, liv. v, litre de fendis, iv 7, en
rapporte un où elle est nommée S'icaria. De la («nette, sur l'ar-
ticle 1 de la coutume d'Anjou , en cite un où elle est nommée
Mllicarift ; et Du l^nge, dans son (ijossairey en cite un autre de
l'an 1 KH), rapporté par Loiivet, dans son Histoire de Beaurais ,
où elle est appelée Viatoria.
De là nos auteurs oui conjecturé que la voirie n'est autre
«liose que la justice ou juridiction sur les chemins , et ce qu'on
nppello, dans les coutumes d'Amiens et de Ponthieu , justice
ricouuière, qui donne droit, à ceux qui l'ont, de connaître des
«lélils commis sur les chemins; ce que l'on pourrait prouver par
les articles suivants , extraits du procès-verhal de la coutume
i\\\ Perche, au titre des Servitudes.
« Premièrement , le seigneur baron et châtelain de Loregny
•< eai sei!;neur voyer, el lui apparlieiil les grands chemins de
H loiite sa baronie et rluUelleiiie. et la connnissance des crimes
M *<tt délits commis en iceux, et toute chose appartenant au droit
« de Voirie.
« Le cliAtelaiii de La Mole DWersay est le seii^neur voyer, et
« |ui appartient les grands chemins de sadite châtellenie, et la
« connoissance des crimes et délits commis en iceux . et toute
« cha^ appartenant au droit de Voirie* •
LIV. 11, TIT. IL-- DE SEIGNEURIE cET JUSTICE. 277
• Mais comme la coutume d'Anjou , datis Tart 43v^ ne donne
qu'au seigneur châtelain et aux seigneurs supérieurs la con-
naissances des délits commis sur les chemins;* comme- elle
donne, dans Tari. 1, la simple voirie au bas justicier; et enlln
comme elle dit , avant Tart. 39^ que la moyenne Justice et la
niant Voirif ne sont qu'une môme cliose, il résulte évidemment
([lie» dans celle cmitume, celle du Loudunois et de Touraine,
qui ont des dispositions semblables, la voirie ne peut {las être la
justice ou la juridiction sur les ciiemins.
Dans les Établissemeuts de saint Louis, il y a quelques articles
où il est parlé de la voirie.
L'art. 38 du iiv. i porte : « c(ue tous gentilsliommes qui ont
« voirie en leur terre , pendent le larron , de quelque larreciii
« que il ail fait en leur terre. »
L'art, 'i 1 décide, à la tin : « que si li larrecius avoit été fait en
« la terre à aucun vavasseur, pour que le vavasseiir ait vouerie
« en sa terre, ses sires li devroit rendre, etc. »
11 y a plusieurs' choses à remarquer dans ces deux clUH
lùlres :
La première est que celte roi rie, qui n'est pas la justice «ur
les chemins, est nommée rouene, non-seulement dans Tarticle
rapporté, mais dans plusieurs autres. D'où il y a lieu de eon*
jeclurer <|ue ce mol a élé fait é*adrncatia, qui signifie ffardeei
I le' l'en se ; île sorte ([u'avoir i-o/rie, vouerie ou advouerie dans sa
leiTCi n'est autre chose qu'y avoir la protection et la garde de
ses sujets , eu liécidanl leurs conlestalions et les défendant
contre les nialfaileurs. V. ci-dessus Iiv. i, lit. ir, règle ii..
La seconde est que le pouvoir du vavasseur, qui a vouerie
dans sa terre, se termine à y donner inesuro, à y tenir bataille,
el y pendre le larron ; car, selon Beaumanoir, chap. ^8 , n* 2 :
« On doit sçavoir que tous cas de crime, quelque ils soient, dont
« on peut el on doit perdre vie , qui eu est attaint et condam-
«< nés. appartient à haute-justice, excepté le larron; car tout
« soil ce que lierres pour leur larcin perdent la vie,- ne pour-
« quant larrecin n'esl pas cas de haute-justice; »
Kl la troisième est que , lorsque- les Établisxementn furent
i'ails, ia vouerie o\x voirie ne faisait qu'un degré de- justice au-
dessous de la liante, ce qui est marqué par ces mots du chap. 38 :
« Tout geutilhom qui ont voirie en leur terrepeudent le lar*«
.« ron. » Mais, peu de lemps après, les degrés de juridiction
s'étant multipliés, il y eut deux degrés de votne ou de vouerie:
savoir: la haute et grafide voirie ou vouerie, ou justice à sang ;
J. 24
278 iNSTmrrss coutumièkes.
c'est-à-dire justice à Êûre pendre le larron ipii fit partie de la
moyenne justice ; et la bttue toiriê ou vouerie qui fit partie de
la l>asse justice. La giose sur le chap. 38 des ÉtablUtemenis,
rapporté ci-dessus : « Aucuns sont qui ont simple Yoirie quand
« ils prennent larron eu kur terre , ils le rendent au souverain
« pour en Taire justice, et n'en ont pas la connoissance ; mes il
« leur en demeure certaine dépouille, c'est-rà-tlire le ciiaperou
« ou le surcot, et de ce que il y a dessus la ceinture, et le doi-
•« vent garder certains jours et nuits, selon la coutume du pa>8,
« et doivent faire venir leurs homes poyr le garder les nuits , et
« puis le rendre au souverain pour en faire justice ; mais 11 n'en^
« tend point ici dire de cette voirie baue ; aiuçois de haute
« voirie, qui porte soixante sols en Anjou et au Maine. >»
V. Charondas. dans ses randectes, iiv. iv, cliap. 3, p. rJ4,
à la tin.
t^t de là vient que les réformateurs de la coutume d'Anjou
ont mis, dans i'arl. l : tiue jiuitice foncière el simple voirie esi
tout un; et, avant l'art. 39, que moiienne^jumice, grant voirie et
justice à sang sont la même cliose. V. Lovscau, deit SeitjnetirieSy
oiiap. 10, n^ài.
On linira cette observation en y ajoutaul que le titre seigneu-
rial d'une terre n'appartient qu'au seigneur haut justicier.
V. Salvaing, de VUsage des fiefs ^ ciiap. ô(>; et Loyseau, des Sei~
uneuries, cliap. Il, n' 8.
XLVL
:273. Donner poids et mesures, tuteurs et curateurs,
faire inventaire et partages, sont exploits de moyenne
justice.
Donner poids. Meaux, art. 200, à la tin; Touraine» art. iO;
Troyes, art. 1:23, à la tin ; Chaumont, art. 99, à la fin; Bour-
gogne-Oomté, art. 55. En quelques coutumes sont exploits de
haute-) usiice : Melun, art. 12; Sens, art. 3 ; Auxerre, art. 4;
Ponthieu, art. 84.
Mesures. V. Briton en ses bislitutes du Droit anglais^ ch.30;
• Grattd Coutumier, liV. iv^ titre de Mo^fenne^ustiee, '
Tuteurs et curateurs. Sentis, art. 112; Tours, art. 51. En
queiquestcoutumes sont exploits de haute justice. V. Bar, arti- •
de 46; Blois, art. 20; Nevers, tl(. i, aK. i4; la JKrùpnidmcede
Guy Pape; avec les notes de Chorier, p. 138, art 16.
iMYEKTAniE ET PARTAGES. Senlis, art. 113 ; BourlMMUiais, art S;
LIT. n, TIT. U.— DE SEIGNEURIE ET JUSTICE. 279
Auxerre, art. 16; Sens» art. 15; Nevers, Ut i, art. 14, etc.
* L'auteur du Grand Coutumier, liv. iv, titre de Haute^uitiee,
en fait un cas de haute justice.*
Toucliant les cas de moyenne et basse justice , V. Jean Des
Mares, décisions 296, 297, où il remarque que « cas de moyenne
« justice sont connoistre de bature jusquesau sang, de coups
« orbes sans argent prendre, et sans guet apensé, avoir sep à
« viaulx, gressilions, pour garder et détenir malfaiteurs. »
Kt que « cas de liasse -justice, sont mettre boumes entre
« sires et censiers, ou autres héritages , condamner jusques k
« soixante sols d'amende, faire arrests, forages et rouages avoir
« de vins vendus en taverne. » V. Salvaing, de VVsage des firfs,
rhap. 57.
XL VIL
276. Pilori, échelle, carquant et peintures de cham-
pions combatans en l'auditoire , sont marques de haute-
justice.
PiLOKi, ciARoiiA.NT. Mclun, art. 1 ; Sens, art. l et 2: Auxerre,
art. 1 etn ; Troyes, art. 128 ; Bar, art. 28 ; Bourl)onnais, art. 2,
louciiant le carcan. V. l'art. 20 de la coutume de Blois. Joignes
le (ilossaire du Droit français, sur les mots échelle et piîlier;îin
(îange, dans ses Observations sur Joinrille,^, lOO.
* Grand Coutumier, Ijv. iv, .titre de Haute-Justice : « Geluy qui
« a haute-justice a puissance de traîner et de ardoir, et peut
« avoir gibet à trois pilliers, ou plus s'il veut. Toutesfois plu-
« sieurs hauts-justiciers n'ont fors fourches , mais pour ce ne
N peut mie le droit de leur justice estre apelissé, si comme
« auicuns dient, car ils pourroient des fourches faire gibets s'ils
« vouloient, mais l'en double, et dient auicuns que la dififérence
« entre les fourches d'ung hault-justlcier et moyen-justicier est
N telle, car des fourches d'ung hault justicier les liens sont par
« dehors et pâtés par emhas. Mais des fourches d'un moyen-
«< justicier les liens sont par dedans et non pâtés.
« Nota que pillory et eschelle sont signes de haute-justice, et
« ne les peuvent avoir fors les haults-justiciers, et croy qu'il n'y
M a point de différence entre l'un et.l'autce, et qui a eschelle
« puet faire pillôry. • '
ËiiHKLi.E. (^'étail une espèce de supplice dont on usait contre
les blasphémateurs qu'on faisait monter en haut pour les ex-
poser h l'insulte du peuple. On appelait cela esehaler, Joinville,
2W Disrrrcns rxtcruMiÊBis
f saa Bistnirii de tantu Lttuùt, p. t^^ét réJili— i
vre, liât : • c{iie ce iaint prixure aima boft Dicft ei sa 1
« oùre , <{ue touà <!eulâ ({u 'Us pouroit aitaindre fvéîr bA
• aoam vilain serment, ou (tU quelqu'aolre nbiae diose et
« desiMHUieste, il les (iisbtt griévenient pooir. El fît, dit-fl, lae
• Um a Cesatre oixlre mer. iju'Il fisl «sduUer un orlêvre^ en
' brave eichemirie. uiouit viUmeuieui à^mnaiieshoiineur. etc.»
V, rotiserralion de Du liante eu cet enàroil; ronkmoaace de
^int luMi». lie i'an l^iiS, iiv,\i. toucfaaal le rtlain utrmemt, 1. 1.
ties Ordnmnamrfx^ p. T.); Eîeau manoir, chai>. i, nr ^.
' l^illoa , sur les art. 2 et -^ de la coutume d'Anxeire , pré-
tend que l'ifcheile eât le si-ine dont àe servent onGnairraent
Ti»^ î^i^neurs hauls jusUriers e^•^ip>l;»^l^ques au Heu de pilori ou
•le #^r»-an. ffloanire ittt ifrrnt frnrtrntx, V* Eifheihr*
Vsi pKi>-ri;RE.s i»F. i.HAMFii»> «jtvBATTANS k:« l'aiditinkc. L'au-
leur du Grnuti Coniumter. liv. iv, riiap. ô, tfe Hnule-JHsiirr z
" Les dianoines de >aiul Marry oui, en leur auditoire , deux
« «'iiarnnions ooini)alt.ins. (>oiir si^iùliance qu'ils onl haute^i»-
« lire en leur rloîlre. •»
Ancieiineiiieiu , il y avait {ilusieurs procès (|iii se décidaient
par les fffifffx de hniaiihs^ ou par le duel ; ce tfui est expliqué
.'lu loiii; par Beauiuanoir. dans le cliap. lit de ses coutumes du
iteauvoisis. et dans les ctiap. (>•• et fi4, et dans V Ancien style tin
l'nricnietu, litre de Dueilo. \. Des .Mares, décision 205; Mar-
iiier, (coutume de Norin«indie , p. AO, ' et.ci-après liv. vi , lit. i ,
H'gles wji et ss.
Les parties devaient loujours combattre en personne , à
moins qu'elles n'eussent des raisons pour s'en exempter; au-
quel ras , elles combattaient par avoués ou champions : « Se
« chil qui appelle ou qui est appelle, vient avoir avoué, qui se
« combatte pour lui, il doit montrer son essoine , quant le ba-
« (aille serajugiée. » V. Ueaumanoir, chap. (il , n'M», où il ex-
pli(|ue les Kxoines.
Nous apprenons du même Ueaumanoir, chap. 58, n" 2: « Que
«< luit li cas qui ([uieiit en ga^es de bataille, éloienl cas de hante-
« justice. » Kl de là vient ([ue les seigneurs marquaient leur
liante justice, non-seulement par des pilons et des cnrcmiSy
mais encore par des whlenux, qui représentaient des champions
rombattaut. V. le chap. 4 du liv. i des Êtnldisseinenfs.
Lorsque les seigneurs allVanchirent leurs serfs, ils se réser-
vèrent sur eux la haute justice," en réservant le duel on le gage
de balnille. Kt de là .vient que, dans ln$ anciens titres, hal>ere
LIV. II, TIT. IL— DESEIGNEUKIB ET JUSUCK. 281
leges et. 'batallas,-&é\»\taYo\TtmU9 justice civile et eriminene,
selon Salvaing / dans son Traité de Vtisage des fiefs, sur le mot
hàbere leges-, part. 2,>cbap. 97. Ce qui est fort à remarquer,
parce qu'on voit souvent des seigneurs qui ne peuvent prouver
leur haute justice, dans le temps même quils en ont des titres
authentiques.
XLYin.
275. L'ancien coutumier porte que nul ne peut avoir
pilori en ville où le roi en ait , mais senlcment échelle on
carcan. '
L'auteur du Grand Cautumier, liv. 4,cliap. de Uaufe^mtfee:
*' Aucuns Uemienl qu'en lionne ville où le roi a pilori, nul
u autre haut-justicier ne pourroit'en icelle ville Caire -dreaier-
«( pilori , uiais échelle si; et c'est pour ôter la comparaison et
« trouver la difTérence d'entre -un souverain et le sujet. Et cela
« fut teuu par opinion pour ceux de SaintrGennain-des->i*rés,
'< qui. de leur échelle, tirent pilori, etc. » Kt de là viaitqim
MM. du Temple n'ont encore aujourd'hui qu'une ëcheUe.
xux.
276. Donner asseurement , ou congé d'ouvrir terre en
voie publique, sont exploits de Imute-justice.
Anciennement , lorsque les guerres privées étaient en usage,
elles avaient lieu seulement entre gentilshommes, et non
entre gentilshommes et roturiers; car, comme dit Heaumanoir,
chap. 59 : Autre que gentilshoms fie puent guerroier.
Et lorsque les gentilshommes étaient en guerre, s'ils étaient
vassaux du môme seigneur, le seigneur les pouvait contraindre
à faire la paix ou la trêve.
Mais si l'un de ces gentilshommes se sentait le plus faible,
ou si c'était un roturier qui avait atTaire à ungeutilhomnie, le
roturier ou le gentilhomme qui craignait d'être opprimé, pou-
vait demander Vassurement , c'est-à-dire , sûreté qu'on ne lui
ferait aucun mai : ce qui ne devait jamais être refusé.
Or, pour donner trêves et assuremeuts, il fallait être seigneur
haut justicier, comme il est dit dans cette règle, itcaumanoir,
chap. 58, n** 7. « Trieves hrisiées, et assurément brisié, sont
• bien cas de haute-justice*, et pour che doivent-elles être
• données quand elles sont requises, et 11 assurément foit par
282 DcsnrtTEs GorrcmÈRES.
« ceux qui ont haule-jusUce , et non par ceux qaà oai b 1
« Et puisque chil qui n*ont fors que basse-Justice, ne pucat
« contraindre à donner trêves, ne Caire faire ai
« doncques ne doivent-ils pas avoir la coonoisanee de i
• tures qui en naissent. •
V. 5ur rette matière Heanmanoir. c:iap. •*): l'auteur du l?r0iM<
' .]frifMit*>f. !iv. ;:.ciiap. lU. ^. 2Sô: Bouleitlier, liv. i,tiL xujv;
liv. II. lit. Il ; Vanr'en tiy/V rfii Pnrlemeni, lit. de AsMffurawiemtis ;
?1nmier. cnulunif^de Picanii^. p. iii;^ Masuer.. tiLsn,d^ Jnp-
. i/r'*m^iir*t ; la coutume Je Sens , art. 9 : celle du Loudunois,
til. \\\i\, art 3; de Troyes. arU iSS. etc.; Du -liante, dans
^aâ'.r Dissertation sur Joinvilte. p. VAi Prosp. Fariaannni, ia
/»rnri i-nmtfio*». part. i!i. <]uarst. :rt": fitmeum. vol. II. T^wril.
t3: Durandum. .lux^i. t.S: liutierrez. !ib. iv i)iiiPTr., cap. I3;
t'ai-niii^uni . lîb. *.^ r>yntror^rtinrHm i*ap. -«St. et la tVwifêrenre
*p< (^niiiuines. i»art. i . p. i2T. où ia différence entre Toanirr-
«^•■» t»t la v/iur*— ."im^ esi expiinu*^. " 3russel. p. SW et ».'
•»c .-.nxf.F D'orvam teiire ex voie ïo^uoit. Meiun. art. 15.
• •'-'ii: fini ouvre ia lern* ^n voie :»uDliq»e. pour bfttimentoii
■.iiirenient. sans ooiue ou sei;T.eur haui-justicier. est amen-
. ir-.Mp. -nv<*r5. îp-s^î -^ içn pur i: au i-iiisiKier. je soixante sol»
. mn-i-i*. -?! e>i tenu réparer ei remeilre ia lerre en i'êlai
. «lu #-ile t^toit . 'i *es lî^^uens. » V. Tarticle Î5S de la coutume
■l'Amspns. 3ver ie> rommeniaires de De il^u ei de Du FresRe.
Toiiciiaiii la eonstruriion des elaD;:s ei de» mouiins à eau et à
- pni . V. :a. cnuiume au iîerry , lit. wi. avec îes comnienlaiivs.
joignez i'arL i30de la coutume de Troyes^. avec le commen-
la ire fi^ Le lirand.
SiivT EXPLOITS DE HACTE-iTSTicE. Jcau Dcs Marcs, J^fcisiom 29&.
« Cas de haute-justice , et desquels la cogno'issance appartient
« tant seulement as haut-justiriers . «ont : rapt, traîner, pendre.
ar.ioir. ^niouir, escorcï.er. îesies tailler, et tous autres par
• if^ueis mort naturelle < eusuiL
» iifm. couper oreilles ou autre membre. !»annir. prendre
• *Kr»aves, lever morts trouves . j aubenaçe succéder.
• itnn, .-oznoi^tre ue lausses mesures et denrées, de petit
• pain, u'^foecier Tuesures ou ardoir. ou autres «ausses denrées:
< lies voiries, ^es onnes et autres ariires qui sont es ciienuis
. fi abonnement .les <'::emins. t:es i^rreiours e! places cobh-
< inunes . Je ;K>rt d'arme^ . et nster les débats . ôa^el app^ase
• et faire battre |»nur denier, mettre a question et tonaenl,
• fustiguier ou battre de verges pour délits pnbliqneaMiit, i
LIV. II, TXT. IL— DE SEIGNEURIE ET JUSTICE. 283
« le péril hors , avoir baillif, avoir scel aullientlque pour sceller
« lettres et instrumens, avoir forcées à un, ou deux, ou trois,
« ou quatre pilliers, eschelies ou plliori, faire desdire devant
« le peuple, mettre en espécial garde et protection, donner
« asseurement, d'avoir la cognoissance de avoir appelle femme
« mariée putain , ou homme laron ou murtrier, et semblables
« ou plus gratis injures; taire vendre héritage par cri soiemnel,
« el mettre décret par espécial quand chouseset biens immeu-
« hies (le meneurs se vendent, avoir ressort.» V. * \e Grand
Coutumier, liv. iv, tit.de Ilaute*Jiuttiee;^ l'art. 2 de la coutume
(lu Bourbonnais, au til. de Jurixàietion.
L.
277. Biens vacans, terres hermes et épaves appartieii*
lient au haut-justicier.
Biens vacans.' Davot.— Les biens vacants sont proprement les
successions et l'universalité ; les héritages particuliers s'appellent
ch nses n ban données. "
Tkrrrs HERMES. Ou vainfix ou vaques, sont des terres incultes t
hereinn.y. Icg. i, C, de Cetisibus, etibi, Gothofred. Salvaing,
des Droits seigneuriatix, p. 334, 335, et la coutume du fiour»
bonnais, art. 331, 332; Sens, art. 10, etc.
l*>AVKs. ('.e sont proprement les choses égarées. V. mon Closm
saire el l'art, i de la coutume du Nivernais, chap. 1. Saint
Antoine de Padoue , qu'où nomme aujourd'hui saint Antoine
de Pade, était anciennement nommé saint Antoine de Pave;
et c'est la raison pour laquelle on l'invoquait pour recouvrer
les choses égarées. V. Coquille sur le chap. i de la coutume
du Nivernais,, art. 1 , etc. * Paris, \&i; Orléans, 343; Loyseau,
des Seigneuries, chap. 12, n* 122 ; Bacquet, des Droits de /iw-
tice, chap. 2.*
Les seigneurs hauts justiciers ont confondu le gibier avec les
épaves, el se sont altribué, par là, la cliasse. Mais, par l'art. 2T
de Vordonnance des eanx et forêts de Louis XIV, au tiU des
Chn^ises, « Si la haule-justice éloit démembrée et divisée entre
« plusieurs enl'ans et particuliers, celui seul à qui appar-
« tiendra la principale portion, aura droit de chasser dans
« l'élendue de la justice, à l'exclusion des autres seigneurs
« cojusliciers . qui n'auront part au fief. Et si les portions étoient
« égaies, celle qui procéderoit de partage de l'ainé, auroit cette
« prérogative à cet égard seulement , et sans tirer à conséquence
28/r ;U -TINSXITUTES COOTUMlkRBS. ' , i
« pour leurs autres droits. > -Y. le nouveau eommentaire sur
cet article; De Heu , dans s^n commentaire sur l'ajl. 190 de la
coutume d'Amiens, où il Iraile des épates ;'ei Salvaing de
Boissieu, dans son Traite de V Usage des fiefs, chap. 61, p. VA,
U.
278. Qui a tief a droit de chasse.
Qui A nFF. *D.ivol. — Telle iiiaxiir.e s'entend en deux manières,
savoir : que le propriétaire du (ief a droit d*y chasser et que
le seigneur dominant a les mêmes droits sur les fiefs qui relè-
vent de luv. I.oyseau, di's Spif/upurirs ^ rhap. 12, n" l.**,!; Leliret,
ih' In Sourrrnirtt'tr, liv. ii. cjiap. (;; ordonnance de I(î09, lit. dex
t'hnsxfs, art. 2fJ, 28.' Le seiîjneur haut justicier peut aussi
chasser sur tons les tiefs qui sont dans son territoire, quand
Mièine ces liefs seraient tenus à foi et hommai^e d'autres se»-
f;neurs. Mais, par arrêt du i;j niai-s iT02, rendu entre demoiselle
• ie niants et le sieur Gueriu. il fui défendu au sieur Gueriu,
haut justicier, de mener et d'envoyer chasser ses domestiques
sur les terres de la demoiselle de Riants , qui ue relèvent pas
(le lui. Le 2\ février i(;S2, il y avait eu arrêt entre Louis-Jacoh
de Chaunes , sieur de <<lieneval, et le sieur Daquin, seigneur de
(^liAteau-ltenard, ((ui avait défeudu au sieur Daquin, seigneur
dominant, de faire chasser sur les liefs du sieur de Chaunes,
mouvants de lui, si ce n'était en sa {néseuce ou celle des sieurs
Daquin, ses enfants.
Quoique celui qui a un simple lief ait droit de chasse, il ne
|)eut pas néanmoins faire chasser ses domestiques, si ce n'est
en sa présence; ainsi <iu'il fut jugé, le 2 août i684, entre le
nommé Duhois, valet de chambre du sieur de Chevigny, dé-
fendeur ; le sieur Louis du lîellay, baron de Chèvigny, partie
iiilervenante, et M. i'Arclier, président en la chambre des
comptes , demandeur» V. la Jurisprudence de Guy Pape, avec
les notes de <'.horier, p. l'V.)^ art. 18; Ragueau, sur la coutume
du Derry, p. 184; Cotjuille, dans son Institutiony p. i;l
LIT.
279. Le roi applique à soi la fortune et treuve d'or.
Cette règle est tirée du chap. 88 <lu liv. i des' Établissementit
de saint Louis, et de Douteiller, liv. ii, tit. r, et livl i, tiL xxxvi.
V. Knyton, de Eventibus Angliœ, lib. n, cap. 4, col. 2358, lin. 12.
• L'allemand dit : Aller Schats unter der Erden hegrahen, tiefer
LIV. II, TIT. IL— PB $EIGNEUBI££T JUSTICE. 285
denn ein Pfluff geliet, geliœret su der kœniglieheti Getratt, (Towl
trésor enfoui jen terre plus avant que ne peut atteindre la
charrue , appartient au souverain.) Eisenh., p. 220. * .
Le chap.. 88 du llv. i des Étàblisiemenu, est oonçu en ces
termes ::«Nul n'a fortune d'or, se il n'est roys, et les fortunes
« d'argent sont aux barons et à ceux qui ont giiand justice en
• sa terre.... /br^urif, si est quand elle est trouvée dedans
« terre , et terre eu est effondrée. »
Ce cliapitre nous apprend trois clioses.
\a première est t(ue la fortune d'or api^artient au roi seul.
La seconde , que les fortunes d'argent sout aux barons.
VA la troisième , que fortune est , lorsque l'or ou l'argent e»t
trouvé dans la terre, et que la terre en est effondrée. C'est-à*
(lire <iue , par rorttine, on entend l'or ou l'argent qui est trouvé,
par liasard, dans la terre lorsqu'on y fouiile. •
Un lingot d'or ayant été trouvé à Auber\'iiliers, les religieux
de Si-Denis, ((ui y ont haute, moyenne et basse justice , s'étani
approprié ce lingot, le prévôt de Paris le revendiqua |iour le
roi; et i'atfaire ayant été portée au l^rlement en ittHS, à la
Toussaint, il y eut arrêt qui adjugea le iingol aux religieux.
«I <:uni apud Alberti villare in quodam ioco in quo religiosi viri
« abbasel conventus sancti Dionisii in Francia habebantomnimo*
« dam juslitiam altam et bassam , qu»dam pecia auri fuissel in»
H venta ; diclique abbas et conventus essenl in possessione dicti
«( auri ; prepositus noster Parisiensis dicens pro nobis. dictum
» aurum, quasi tbesaurum, ad nos pertinere, dictes abbatem et
» conventum desaisiverat dicto auro. Quare )ietebat procurator
<« liiclorum abbatis et conventus pro ipsis eteorum nomine, ipsos
« religiosos diclo auro resaisiri ; maxime, cum dictum aurum non
« debeat dici lliesaurus, sed quedam res inventa. Tandem multis
« Itinc inde proposilis , pronuntialum fuit dictum aurum dictt:»
« religiosis debere reslitui , non lanquam thesaunim , sed tan-
« t[uaai quauidani rem inventam^ » Olim, t. II, p. 412, n" 2fi..
Suivant cet arrêt, celte pièce d'or ne fut adjugée aux religieux
que comme uue ciiose simplement trouvée, et non comme un
li-ésor ; car si elle avait été trésor , il est indubitable qu'elje
aurait été adjugée au roi. Et de là il résulte que le trésor, la
fortune d'or el d'argent, et l'or el l'argent en lingot, trouvés en
lerre . ne sout qu'une même chose , suivant ce vers de Virgile.
<ians le premier livre de son Hneide, vers :{(>2 :
Yeteres tellure reciiidit
TheiMorot. • . ...
276 - '- INSTITUTES eOUTOMIÈRES.-'-- ' - '
« comme de vingt sols , aucune fois de trente , mais non mie
« grosse rente; car elle n'est 4>as de telle nature; car d'un
« cens non payé, on paie amende de cinq ou''six sols; et du
« cens réel ou dû champart levé soixante sols et un denier ; et
« peut avoir ledit sergent , pour exécuter sur son fonds, siège*
« d'une forme ou d'une tablft , pour recevoir ses cens , etc.»
V. la coutume du Perche, lit. i , art. 24 ; de Chartres , art, lit ;
(le Sole, tit. xii , art. l ; Loyseau, des • Seigneuries, chap. 10,
n"* 'iH, 50, 61 , elc, , Bacquet, i\es Droits de justice, chap. ;j;
Charondas , dans ses Pandectes , liv. iv , chap. 31.
Mais cette justice foncière a été abolie presque partout, et la
règle est que les seigneurs féodaux^ ou censiers, qui n'ont ni
-haute, ni moyenne, ni basse justice, se doivent pourvoir par
action. V. JJacquet, . r/ps Droits de justice^ chap. -i, n"*ir»; la cou-
tume de- Meaux, art. 20:j, et Bouchel. sur l'art, 1 de la coutume
de Sentis.
Il est bon de dire ici <{uelque chose de la haute et basse voi-
rie, dont il est. fait mention dans plusieurs titres anciens des pro-
vinces d'Anjou, du Poitou. deTouraine et du iMaine, etc.
Dans quel<|ues-un& de ces titres, la l'ofriV est appelée Vinrin.
Chopin, sur la coutume de Paris, liv. v, titre de fendi^i, iv 7, en
rapporte un où elle est nommée Vicaria. De la Guette, sur l'ar-
ticle 1 de la coutume d'Anjou , en cite un où elle est nonmiée
l'ilHcarin ; et Du Cange, dans son iilossairey en cite un autre de
l'an llfiO, rapporté par Louvet, dans son Histoire de Beaurais,
où elle est appelée Viatoria.
De là nos auteurs ont conjecturé ({ue la voirie n'est autre
chose que la justice ou juridiction sur les chemins, et ce qu'on
appelle, dans les coutumes d'Amiens et de Ponthieu , justice
ricomiière, qui donne droit, à ceux qui l'ont, de connaître des
délits commis sur les chemins; ce que l'on pourrait prouver par
les articles suivants , extraits du procès-verbal de la coutume
du Perciie, au titre des Serritudey.
« Premièrement, le seigneur baron et châtelain de Loregny
*< est seigneur voyer, et lui appartient les grands chemins de
u toute sa baronie et châtellenie, et la connoissance des crimes
« et délits commis en iceux, et toute chose appartenant au droit
« de Voirie.
« Le châtelain de La Mote DWersay est le seigneur voyer, et
« |ui appartient les grands chemins de sadite ciiâtellenie > et la
« connoissance des crimes et délits commis en iceux, et toute
« chose appartenantaudroit.de Voirie. » :^ .' - ' '
LIV. II, TIT. 11. — DE SEIGNEURIE cKT JUSTICE. 277
' Mais comme la coutume d'Anjou, datis Tart' 43v^ ne donne
qu'au seigneur châtelain et aux seigneurs supérieurs ia con-
naissances des délits commis sur les chemins;- comme elle
donne, dans Tart. 1, la simple voirie au liasjusticier; et enfin
comme elle dit , avant l'art. 39 i que la moyenne justice et la
ifvnnt Vnitip ne sont qu'une même cliose, il résulte évidemment
que, dans cette cmiiume, celle du Loudunois et de Touraine,
qui ont des dispositions semblables, la voirie ne peut |>as être la
juslice ou la juridiction sur les ciiemins.
Dans les Établissemeuts de saint Louis, il y a quelques articles
où il est parlé de ia voirie. •• .
L'art. 38 du liv. i porte : « que tous gentilshommes qui ont
« voirie en leur terre , pendent le larron , de quelque larret!iii
« <iue il ail fait en leur terre. »
L'arl. M décide, à la (in : « que si li larrecius avoit été fait eu
« la terre à aucun vavasseur, pour que le vavasseur ailYoaene
« en sa terre, ses sires li devroit rendre, etc. »
Il y a plusieurs' choses à remarquer dans ces deux cha-
ilitres :
I^a première est que celte voirie, qui n'est pas ia justice 4ur
les chemins, est nommée rouent, non-seulement dans l'article
rapporté, mais dans plusieurs autres. D'où il y a Heu de con-
jecturer <|ue ce mol a été fait A*adv(icatia, qui signitie tjarde et
'/r/)!'/*.vp ; lie sorte ((u'avoir i-oirie, rouerie ou advouerie dans sa
lerrci n'est autre cliose qu'y avoir la protection et la garde de
SCS sujeis . en décidant leui*s conleslalions et les défendant
contre les malfaiteurs. V. ci-dessus liv. i, tiL iv, règle ji.-
La seconde est que le pouvoir du vavasseur, qqi a rouerie
dans sa terre, se termine k y donner niesuro, à y tenir bataille,
et y pendre le larron ; car, selon Beaumanoir, chap. â8, n' 2 :
« On doilsçavoir que tous cas de crime, quelque ils soient, dont
« on peul et on doit perdre vie , qui en est atlaint et condam-
«< liés, apparlientà haute-justice, excepté le larron; car tout
« soit ce que lierres pour leur larcin perdent la viev ne pour-
« quanl larrecin n'est pas cas de haule-justice; » :
Kl ia troisième est que , lorsque- les Établissementit furent
faits, ia vnuerie on voirie ne faisait qu'un degré de* justice au-
dessous de la haute, ce qui est marqué par ces mots du chap. 38 :
« Tout geulilhom qui ont voirie en leur terrependent le lar-«
,« ron. » Mais, peu de lemps après, les degrés de juridiction
s'élant multipliés, il y eut deux degrés de voirie ou de voùerie:
savoir: la haute et graitdé voirie ou vouerie, ou justice à sang ;
I. 24
278 INSTITUÏES COUTUMIÈRES.
c'est-à-dire justice à faire pendre le larron qui fil partie de la
moyenne justice ; et la basse voirie ou rouerie qui fit partie de
la basse justice. La glose sur le chap. 38 des ÉlahlissemenU,
rapporté ci-dessus : « Aucuns sont qui ont simple voirie quand
« ils prennent larron en kur leire , ils le rendent au souverain
« pour en faire juslice, el n'en ont pas la connoissance ; mes il
« leur en demeure certaine (iépouii le, c'est-rà-dire le chaperou
« ou le surcol» et de ce que il y a dessus la ceinture, et le doi-
« vent garder certains jours el nuits, selon la coutume du pays,
« el doivent faire venir leurs homes pour le garder les nuits , el
« puis le rendre au souverain pour en faire justice ; mais il n'en-
« tend point ici dire de celte voirie basse ; aiuçois de haute
« voirie , qui porte soixante sols en Anjou et au Maine. »
V. Charondas, dans ses Pandectes, liv. iv, cliap. 3, p. rJ4,
à la lin.
I^t de là vient que les réformateurs de la coutume d'Anjou
oui mis, dans i'arl. l : que jusUce foncière el simple voirie est
tout un; et, avant Tari. 39, que moifenne-Jumir^., grant voirie et
justice à sang sont la même chose. V. Lovseau , des Seifjnetiries,
oiiap. 10, n^ài.
On linira cette observation en y ajoutaut que le titre seigneu-
rial d'une terre n'appartient qu'au seigneur iiaut justicier.
V. Salvaing, de l'Usage des fiefs, ciiap. ô(>; et Lovseau, des Sei~
ijneurieSf chap. il, n" 8.
XLVL
'J73. Donner poids et mesures, tuteurs et curateurs,
faire inventaire et partages, sont exploits de moyenne
justice.
Donner poids. Meaux, arL 200, à la tin; Touraine, arL iO;
Troyes, arL 1:23, à la tin ; Chaumont, arL 99, à la fin; Bour-
gogne-Oomlé, art. Sô. En quelques coutumes sont exploits de
kaute^justiee : Melun, art» 12; Sens, arL 3 ; Auxerre, art. 4;
Ponlhieu, arL 84.
Mesures. V. Brilon en ses bistitutes du Droit anglais, ch. 30;
• Gratui Coutumier, liV. iv» titre de Moyeftne^uslice, *
Tuteurs et curateurs. Seniis, art. 112; Tours, art. 51. En
quelques«coutumes sont exploits de haute justice. V. Bar, arti- •
de 46; Blois, arL 20; Nevers, 14. 1, arL 14; la Jurùprudence de
Guy Pape; avec les notes de Chorier, p. 138, arL 16.
Inventaire et partages. Seniis, art. 112 ; Bourbonnais, arL 3;
LIV. n, TIT. U.— DE SEIGNEURIE ET JUSTICE. 279
Auxerre, art. 16; Sens» art. 15; Nevers, Ut i, art. 14, etc.
* L'auteur du Grand Coutumier, liv. iv, titre de Haute^ustkê,
en fait un cas de haute justice.*
Touchant les cas de moyenne et basse justice , V. Jean Des
xMares, décisions 296, 297, où il remarque que « cas de moyeime
« justice sont connoistre de balure jusquesau sang, de coups
« orbes sans argent prendre, et sans guet apensé, avoir sep à
« viauix, gressilions, pour garder et détenir malfaiteurs. »
Kt que « cas de l)asse- justice, sont mettre bournes entra
« sires el censiers, ou autres héritages , condamner jusques k
« soixante sols d'amende, faire arrests, forages et rouages avoir
« de vins vendus en taverne. • V. Salvaing, de rVsage des fiefs,
cliap. à;.
XL VII.
276. Pilori, échelle, carquant et peintures de cham*
pions combatans en l'auditoire , sont marques de haute-
justice.
PiLOKi, cARo(iA>iT. Meluu, art. l ; Sens, art. l et2; Auxerre,
art. j el 3 ; Troyes, art. 128 ; Bar, art. 28 ; Bourlionnais, art. 2,
loucliant le carcan. V. l'art. 20 de la coutume de Blois. Joignes
le (Hossnire du Droit français, sur les mots échelle et piUier;ïïu
(îange, dans ses Observations sur Joinville,p. lOO.
* Grand Coutumier, Ijv. iv,^ilre de Haute-Justice : « Geluy qui
« a iiaute-iustioe a puissance de traîner et de ardoir, et peut
« avoir gibet à trois pilliers, ou plus s'il veut. Toutesfois plu*
«< sieurs hauts-justiciers n'ont fors fourches , mais pour ce ue
« peut mie le droit de leur justice estre apelissé, si comme
•< aulcuns dlent, car ils pourroient des fourches faire gibets s'ils
« vouloient, mais l'en double, et dient aulcuns que la dififérence
« entre les fourches d'ung hault-justicier et moyen-justicier est
« telle, car des fourches d'ung hauU justicier les liens sont par
« dehors et pâtés par embas. Mais des fourches d'un moyen-
« justicier les liens sont par dedans et non pâtés.
• iNota que pillory et eschelle sont signes de haute-justice, et
« ne les peuvent avoir fors les liau Us-justiciers, et croy qu'il n'y
« a point de différence entre l'un et.l'autce, et qui a eschelle
« puet faire pillory. » "
Ër.HKLi.E. (('était une espèce de supplice dont on usait contre
les blasphémateurs qu'on faisait monter en haut pour les ex-
I>oser \\ l'insulte du peuple. On appelait cela eschaler, Joinville,
25U : >•:' INSTITUTES COUTUMIÈRES. ^rr .- .-rj
dans son Histoire de saint Louis, p.^ 120 /de l'édilion du Ixm-
vre, dit : « que ce saint prince aima tant Dieu et. sa l>enoîte
« mère , que tous ceuls qu'ils pouTOil attaindre d'avoir fait
« aucun vilain serment, ou dit quelqu*autre vilaine chose et
« deshonnesle, il les faisbit grièvement punir. Et vit, dit-il, une
« fois à Cesaire outre mer, qu'il Hst eschailer un orfèvre, en
•< i)rayeetcliemise, mouit vibiiieinenl à grand deshonneur, etc.»
V. rol>ser\'ation de Du Cange eu cet endroit; l'ordonnance de
saint Louis, de Tan 12G8, 12G0. touchant le vilain serment, \. I,
des Ordonnances, p. 70; Beaumanoir, cliap. l^n** 39.
* lîillon, sur les art. 2 et 3 de la coutume d'Auxerre, pré-
tend que l'échelle est le sii;;ne dont se servent ordinairement
les seigneurs hauls justiciers erclésiastiquos au lieu de pilori ou
lie carcan, (ilossnirp du Droit français, V" Escheller.*
Kt PKINTURES I)K <:ilAMFIONS COMUATTANS KN l/AiniTOIRE. 1/aU-
leur du (rrand Cnutvmier, liv. iv, citap. 6, de Hnuie-Jusiire :
« Les chanoines de saint iMarry oui, en leur auditoire, deux
« «riiampions coinhaltnns. pour signiiiancc qu'ils ont haute-jus*
« lice en leur cloître. »>
Ancieuuenienl, il y avait plusieui-s procès <iui se décidaient
par les fiofies de batailles, ou par le duel ; ce ([ui est expliqué
au long par Beaumanoir, dans le chap. (il de ses coutumes tiu
lieauvoisis, et dans les chap. 03 et (i4, et dans VAncirn style du
l'arlement, litre de Dnello. y. Des Mares, décision 206; Mar-
nier. coutume <ie Normandie , p. 30, * et.ci-après liv. vi , lit. i ,
règles -wii et ss.
Les parties devaient toujours comhatlre en personne , à
moins ([u'elles n'eussent des raisons pour s'en exempter; au-
((uel cas , elles comhaltaienl par avoués ou champions : « Se
« chil qui appelle ou qui est appelle, vient avoir avoué, qui se
« combatte pour lui, il doit montrer son essoine , quant le ha-
«« taille sera jugiée. » V. Beaumanoir, chap. (il , n-u, où il ex-
plique les Ëxoines.
Nous apprenons du même Beaumanoir, chap. 58, n* 2: « Qxift
« luit li cas qui quient en gages de bataille, éloient cas de haute-
« justice. » Kl de là vient ((ue les seigneurs marquaient leur
liante justice , non-seiilement par des piloris et des cnrcmu,
mais encore par des tableaux, qui représentaient des champions
combattant. V. le chap. 4 du liv. i des Établissements,
Lorsque les seigneurs alTranchirent leurs serfs, ils se réser-
vèrent sur eux la haute justice,* en réservant le duel ou le gage
de bataille. £t de là .vient que, dans 1^ anciens titres , habrre
LIV. II, Tir. IL— DESEIGNEUKIB ET JUSUCK. 281
leges et- 'batalîas,xi^éia^t avoir tmUejwtieedTile et criminelle,
selon Salvaing » dans son Traité de Vnsage des fiefk, sur le mot
hàbere leges-, part. 2,>cliap.'97. Ce qui est fort à remarquer,
parce qu'on voit souvent des seigneurs qui ne peuvent prouver
leur liaule justice, dans le temps même quils en ont des titres
autlientiques.
XLYin.
275. L'ancien coutumier porte que nul ne peut avoir
pilori en ville où le roi en ait , mais senlcment échelle on
carcan. *
L'auteur du Crand Cautumier, liv. 4,cliap. de llaute^itxtfee:
>< Aucuns tiemieiil qu'en lionne viile où ie roi a pilori, nul
u aulre liaut-jusUcier ne pourroit'en icelle ville faire dreiier
«( pilori , uiais échelle si; et c'est pour ôler la comparaison et.
« Irouver ia dlfTérence d'entre un souverain et le sujet. El cela
» fui leuu par opiuiou pour ceux de Saint-Gennain-des->l*rés ,
'< qui. de leur éolieile, tirent pilori, etc. » Kt de là vienique
MM. du Tempie n'onl encore aujounl'iiui qu'une reheUe.
XLIX.
276. Donner asseurement , ou congé d'ouvrir terre en
voie publique, sont exploits de Imute-justice.
Anciennement , lorsque les guerres privées élaienl en usage,
elles avaient lieu seulement entre gentilshommes, et non
entre gentilshommes et roturiers; car, comme dit Heaumanoir,
chap. 59 : Autre que gentilslwms fie puent guerroies*.
Et lorsque les gentilshommes étaient en guerre, s'ils étaient
vassaux du môme seigneur, le seigneur les pouvait contraindre
.1 faire la paix ou la trêve.
Mais si l'un de ces gentilshommes se sentait le plus faible,
ou si c'était un roturier qui avait atTalre ù ungeutilliomme, le
roturier ou le gentilhomme qui craignait d'être opprimé, pou-
vait demander VassuremeHt , c'est-à-dire, sûreté qu'on ne lui
ferait aucun mai : ce qui ne devait jamais être refusé.
Or, pour donner trêves et assuremeuts , il fallait être seigneur
haut justicier, comme il est dil dans cette règle, iicaumanoir,
chap. 58, n** 7. « Trieves hrislées, et assurément brisié, sont
• bien cas de haute-justice*, et pour che doivent-elles être
« données quand elles sont requises, et 1i assurément fait par
282 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
« ceux qui ont haule-juslice , et non par ceux qui ont la basse.
« Et puisque cliil qui n'ont fors que basse-justice, ne puent
« contraindre à donner trêves , ne faire faire assurément :
« doncques ne doivent-ils pas avoir la connoissance de enfrain-
« tures qui en naissent. »
V. sur celle matière Beaumanoir, cliap. 00 ; Tauteur du Granti
Cmitnmier, liv. ii,cliap. iG, p. 285; Bouleiilier, liv. i,lit. \xxiv;
liv. Il, lit. Il ; Vanrien style du Parlement, lit. de Àssecuramentiit ;
Mnrnier, coutume de Picardie, i>. 1 1 1 ; * Masuer., lit. xu, de Ane--
mrnmentis ; la coutume de Sens , art. 9 ; celle du Loudunoia,
lit. \xxix, art. 3; de Troyes, art. 125, etc.; Du -Cange, dans
sa2îr Dissertation sur Joiiiville, p. VA\ Prosp. Farinacium, in
l*rnri rriminnli, part, m, quxsl. 107; Comeum, vol. II, Coninl,
't2; Durandum, quaest. '#5; Gutierrez, lib. iv Qtiœst., caup. l»;
KncHiineum , lib. i), Covtrnrersinmm cap. 4^, et la ("conférence
lies coutumes, part, i, p. J27,où la différence entre Vassure^
mput et la sauve-ffnrdn est expliquée. * Brussel, p. 860 et ss.'
Ou r.oNT.K d'ouvrir terre en voie vitblique. Meiun. art. V\,
" Oiiii qui ouvre la terre en voie publique, pour bâtiment ou
<> autrement, sans congé du seigneur liaul-juslicier, est amen-
« ilnhlp , envers ledit seigneur liaut-justicier, de soixante sols
« parisis , et est tenu réparer et remettre la terre en i'élal
« qu'elle éloit , à ses dépens. » V. rarticle 238 de la coutume
d'Amiens, avec les commentaires de De lieu et de Du Fresne.
Toiiciiant la construction des étangs et des moulins à eau et à
vont, V. in. coutume du Berry, lit. xvi, avec les commentaires.
Joignez l'art. 130 de la coutume de Troyes, avec le commen-
taire de Le Grand.
Sont exploits de haute-jostice. Jean Des Mares, Décision 295.
« Cas de haute-justice, et desquels la cognoissance appartient
« tant seulement as haut-justiciers , sont : rapt, traîner, pendre,
'< ardoir, enfouir, escorclier, lestes tailler, et tous autres par
n lesquels mort naturelle s'ensuit.
« [tem, couper oreilles ou autre membre , bannir , prendre
'< espaves, lever morts trouvés , à aubenage succéder.
n Hein, cognoistre de fausses mesures et denrées, de petit
<i pain, despecier mesures ou ardoir, ou autres fausses denrées;
'( des voiries, des ormes et autres arbres qui sont es chemins
» et abonnemenl^ des chemins, des carrefours et places com-
«< inunes , de port d'armes , et oster les débats , daguet appc^nsé
« et faire battre pour denier, mettre a question et torment,
« fustiguier ou battre de verges pour délits publiquement, oster
LIV. II, TIT. IL— DE SBIGNEUBIE BT JUSTICE. 283
« le péril hors, avoir baillif, avoir scel authentique pour sceller
« lettres et instrumens, avoir forclies è un, ou deux, ou trois,
« ou quatre pilliers, eschelles ou plUori, faire desdire devant
« le peuple, mettre en espécial garde et protection, donner
« asseurement, d'avoir la cognoissance de avoir appelle femme
« mariée putain . ou homme laron ou murtrier. et semblables
« ou plus grans injures; faire veudre héritage par cri solemnel,
« el mettre décret par espécial quand chouseset biens immeu-
« hies (le meneurs se vendent, avoir ressort.» V. * \e Grand
l'outumiei-, liv. iv, tit.de Uaute^tuttiee;' l'art. 3 de la coutume
(lu Bourbonnais, au til. de Juritdiction,
L.
277. Biens vacans, terres hernies et épaves appartien-
nent au haut-justicier.
BiKNs VACANS." Davot.— Les biens vacants sont proprement les
successions et l'universalité ; les héritages particuliers s'appellent
chn.9ex nban données, '
Tkrrrs hf.rmcs. Ou vaines ou vaguex, sont des terres incultes i
hernna. V. Icg. 1, C, de Cettsibus, et Ibi, GothoAred. Salvalag,
dos Droits seigneuriaux , p. 334, 335, et la coutume du fiour*
bonnais, art. 331, 332; Sens, art. 10, etc.
fllPAVKs. Ce sont proprement les choses égarées. V. mon Clat^
saire el l'art. 1 de la coutume du Nivernais, chap. 1. Sahit
Antoine de Padoue , qu'où nomme aujourd'hui saint Antoine
de i*ade, était anciennement nommé saint Antoine de Pave;
et c'est la raison pour laquelle on l'invoquait pour recouvrer
les choses égarées. Y. Coquille sur le chap. i de la coutume
du Nivernais,, art. 1 , etc. * Paris, l^; Orléans, 343; Loyseau,
des Seigneuries, chap. 12, n* 122 ; Bacquet, des Droits de /t«-
tice, chap. 2.*
Les seigneurs hauts justiciers ont confondu le gibier avec les
épaves, el se sont attribué, par là, la chasse. Mais, par l'art. 2T
de V ordonnance des eaux et forêts de Louis XIV, au tiL des
Chasses, « Si la haute-justice étoit démembrée et divisée entre
« plusieurs enfans et particuliers, celui seul à qui appar-
« tiendra la principale portion, aura droit de chasser dans
« l'étendue de la justice, à l'exclusion des autres seigneurs
« co justiciers . qui n'auront part au def. Et si les portions étoient
« égaies, celle qui procéderoit de partage de l'ainé, auroit cette
« prérogative à cet égard seulement , et sans tirer à consécpience
28/r . . >vr ^ rrlNSTITUTES COOTOMïfeRES. - " ,.J ,
« pour leurs autres droits. »<V.)e. nouveau commentaire sur
cet article ; De Heu , dans s^n commentaire: sur l'art. 190 de la
coutume. d'Amiens,, où il Irailedes iÉpate9;\ûi Salvaiug de
Hoissieu, dans son Traité de VVsage des /îf/ky chap. 61» p. -133.
LI.
278. Qui a tief a droit de chasse.
Quia fief. *Davot.— flelle maxime s'entend en deux manières,
savoir : que le propriétaire du licf a droit d'y cliasser et que
le seigneur dominant a les mêmes droits sur les fiefs qui relè-
vent de luy. Loyseau, des Seiqnpuncs, diap. 12, n*» l?il; Leiiret,
ilo In Sourprninpfr\ llv. ii, cliap. (>; Ordonnance de UJfiO, til. dex
CUasxps j art. 2(>, '28.' Le seigneur iiaut justicier peut aussi
chasser sur tous les tiers qui sont dans son territoire, quand
même ces liefs seraient tenus à foi et hommage d'autres sei-
gneurs. Mais, par arrêt du 13 mai-s i702, rendu entre demoiselle
de iiiants et le sieur Gueriu, il fut défendu au sieur Guerin.
haut justicier, de mener et d'envoyer cliasser ses domestiques
sur les terres de la demoiselle de Riants , qui ue relèvent pas
lie lui. Le :;il février n»82, il y avait eu arrêt entre Louis-Jacoh
de Chaunes , sieur de (Uieneval, et le sieur Daquin, seigneur de
i^liAteau-Kenard, ((ui avait défendu au sieur Daquin, seigneur
dominant, de faire chasser sur les liefs du sieur de (Chaunes,
mouvants de lui, si ce n'était en sa in-ésence ou celle des sieurs
Daquin, ses enfants. ' •
Quoique celui qui a un simple tief ail droit de chasse, il ne
peut pas néanmoins faire chasser ses domestiques, si ce n'est
en sa présence; ainsi qu'il fut jugé, le 2 août 1G84, entre le
nommé Duhois, valet de chambre du sieur de Chevigny , dé-
fendeur ; le sieur Louis du Bellay, baron de Chèvigny, partie
inlerveiianle, et M. l'Archer, président en la chambre des
<îomptes , demandeur» V. la Jurisprudence de Guy Pape, avec
les notes de ('horier, p. \'i\), art. 18; Ragueau, sur la coutume
(lu Rerry, p. 1S4; Coquille, dans son Institniion, p. i:j.
LU.
279. Le roi applique à soi la fortune et treuve d'or.
Celte règle est tirée du chap. 88 du liv. i des* tUahlmementit
de saint Louis, et de Douteiller, liv. ir, tit. i, etUvl i, tit. xxxvi.
V. Knyton, de Eventibus Angliœ, lib. n, cap. 4, col. 2358, lin. 12.
'L'allemand dit : Aller Schats unter der- Erden hegrahen, tiefer
tIV- II, TIT< IL — DE^EIGNEtiRIË ET JUSTICE. 2Ri>
denn pin PpnffijehH^ QcharH ^i der kcfniglichfin Cintrait ^ (Tout
Irésor enfout en terre plus a^vant que ne peut aUejndre la
cliarrue , appartient au soiiveraut.) Eisenh,, p. 230. '
Le chap. 83 du Viw \ de^ Étahlissemeitfjif est ODnçu en ces
termes : «Nul n'a fortime d'or^ se \] n*est roys, et le^ fortuoes
* il'argeut soûl aux Ijarons et à ceux qui ont graiiU jusUce en
f sa terre.,,, fnrtmn!!, si est quanJ elle est trouvée ilccbiis
« terre, et terreau est eifondïTri, i-
Cg diapitre nous appi enii trois i^lioses.
1^ première thl que ]u. lorUiue il'or appaitienl au roi seul,
La steuonJe, i[ue \^s lorLuiies d'arf^eut saut au\ haroiis.
VA ta iroisième, que foHune est . lorsque Tor ou Targenl eî^l
irouvë (iîuis ta lerre . et que lu terru en est eilomlt re, tVest-îi-
itireque, par Inrluue, du enteuiJ I'ol ou l'ar^eul cpit psi irouvé,
|iar liasaai. Jaus la Lerre lorsqu'on v fiuj4lU\
(Tn Iiu::ot il'or avant été trouve à Auliervitliei-s, les rcliiïieux
(te St-hï>nis> qui y oiK haute, uioyeoue t»l hasse justice, s'otaut
appro^Mie i^e iioijot. le lu-evùt lio Pans ]r revendiqua pour Ip
roi; et rafFaire ayant éty portée au l*aH émeut eji rJl><'p, li la
Toussajiil, il y euL arrêt qui adjugea ie liui;ul au\ i'eli:;ieu\*
•i Cmn ;ipu(i AlberiL villare in quodtim toru iu i^uo if ti^^iosi viri
* abhasetconveuiussOurtlDiouisii iu t'ranuia JialieJjautoinniiuo-
« ilauj iusUtiauL altaui et bassaui , qua^ilam t>oria auri Tni^set éH-
* veiUa ; (tiutuiue atitias et couventus esseut lu possessuiue iJiiqj
«auNî prct>osilus noster t^ahsieusis diceiis pn> uoJMji, dietuu»
» rturuiu. qua.si llte&^kuium , Ad iu\s perliuere* tliotos al>bate]n v\
1 iM>nveiUuui deaaisi\^rat dielo auio. ijuaro ^letehal proc:urat{)r
'L iticlorum ahUali:^ et couveutuspro jpiijs oteoruoi nouune, jpsos
" reti^iusosiiidoaunitesai^iri;umxioieM;uuiilidnuiauruiuuou
" ite^eat ilici ttie^aorus. sod ({UeJain res LJL\'enla. Taiuleui mutlts
•I iùnc inde |>ropositiSt prouuutlatum fuit (iictuui aurum 4irti^
* reli^îosis debere resLitui , non tanquam thesaurum , sed tan-
» quaui i|uant4lauj rem iuveutaui. "Otim. t. Il> p, it:^, H" '^h.
Suivant ceiarrcl. cetlt; pi^ce iJ'or uo lui adjugée auxrelli;ieuv
t[ue i^omuie^ une dios;; smipieuient trouvée, et nou uounxie nu
trRsnr ; t^ar si elle avait été trésor > il est iiidulùta1>le qu'elle
aunul été aii,)ugeo au rui. Kt de ik il rt^sutte que le tr^sûr.^ \a
fortune <l*or et iKari^eol» ai Tor et rar^ent en lingot, tn>uvés e»
terrn. n(? soot qu une im^me chose ^ >uivaut <.e vers de Vlrpïti,
ilâus le premier livre de snu i-ltu'tdr^ vei-s M'i :
Teteres tedure recliidlr
286 INSTTTUTES COUTUMIÈRES.
Ce que Ton peut confirmer par Textrail qui suil des aneietut
usntjes d'Anjou, rapporté par Chopin, sur l*art. 61 de la coutume
(le celte province, p. 513, n*> 2. « Le comte et le baron ont
« l'épave, ei^eur seigneurie, d'argent trouvé soubs la terre, du
« Taucon et du dextrier. » C'est à savoir que ce qui est trouvé
sous terre est appelé fortune; et celle d'autre métal que
.l'ari^onl ost h cplui (lui la trouve , etc. V. Joseptijim iNerium,
lil). I Anpcriotnrnmy cap. 0 et 10, et Cassiodorum, iib. vi For-
nmlar,, oap. S ; Hnlon., chap. il, dp Droit le liai; et Rittersini-
>imii , Iib. !V Kertionnm snrmrum , cap.ft, p. 2.S3.
nouteiller , liv. i , lit. xxxvi , met, par cette raison, la fortutie
au nninl>re des trésors. «(Si aucun, » dil-il, « trouve en sa terre
« aucun trésor, ce doit lui appartenir; et si c'étoit h autrui
» terre, avoir y doil la moilié, et le seigneur de la terre l'autre
u moitié; mais, selon aucuns, si c'étoit Tortune d'or, au roi
u a))partiendroit , etc. » V. l'art. 40 de la nouvelle coutume de
llrcta^ne, U* h^ de l'ancienne, et l'art. 10 des anciennes coutumes
<le Bourges, publiées par de La Thauinassière, qui est très-
précis à ce su|et.
('.(Mi\ (|ui rédiiîèrenl la coutume d'Anjou, du temps de René
•le Sicile, ignorant ce que c'était (pie lortune, ont donc mal mis,
dans l'art. lO, fortune d'or m viine; ce qu'on a mal suivi dans
l'art, (il de la coutume réformée en 1.S08. Hacquet, dans son
Traite dex Droits de justice , chap. 32, rapporte quelques juge-
ments (|ui ont partagé la fortune d'or, par tiers, entre celui qui
l'avait Iroiivée, le propriétaire du fonds, elle seigneur haut
justicier; ce qui est contre l'ancien usage de la France . et l'or-
donnance précise de saint Louis.
L'Auteur des t.ois civiles, t. 11, liv..i, chap. ou lit. vi, secl. 3,
p. M , de l'édition de 1703, col. 1, a cru que celte ordonnance de
sainl Louis, rapportée ci-dessus , n'avait jamais été rendue, et
qu'elle ne se trouvait pas.
V. l'observation sur la règle xin (fe ce litre; Le Brel, de ia
Soiirernineté, liv. m, chap. 8; lit. Cod. Th. de Thesauris, et ibi,
.1. (iolhofredus ; Coquille, sur la coutume du Nivernais, lit. n,
:\vi. 1 , p. {); De Heu, dans son commentaire sur l'art. 190 de la
• ouhime d'Amiens, n^-îS, aï), ;iO, et onuiino Marquardum Fre-
iienim, Iib. i. Pnrerq., cap. 4; Gothofredum, ad yovellam
l.eonis, 51; Fornerium, Iib. vu, Selectiofi., ca\i. 26; Bron-
• iiorsliuin, £;)a?f/K)p/ian., Iib. in. cap. 80; îtolinaeum. adcons.
Pari., ^ 1, glpss.i, n"()0; 1). Bynkershœk, Iib. n, observ,, cap. 4;
llertium, ïn'Panemiis , Iib. i, cap. 87, p. 558; Coquille , dans
son Institution, p. 15, et 1. 1 CapituL, col. 245, 246.
UV. U, TIT. IL— DE SEIGNEURIE ET JUSTICE. 287
LHI.
280. Quant aux autres trésors mucés d'aucienueté; le
tiers en doit appartenir au haut-justicier, le tiers au sei-
î;neur très-foncier, et le tiers Ji. celui qui les a trouvés.
<^elte rè^le est Urée de Tari. 8 de la couliiinc de Sens , et de
l'article 3*t5 de celle du Bourbonnais.
QUA.NT AUX AUTRES TRÉSOBS MUCES U'AM'.IK^iMETÉ. C*eSt*à-dil«,
((uaul aux trésors qui ne consistent point en or; car on a fait
voir, sur la règle précédente» (|ue la fortune d'or est an roi scui»
('cpendanl les coutumes d'Anjou et du Maine donnent la /br-
luHfl et trouve émargent aux comtes , vicomtes et barons» .Vnjou,
art. (;i ; le Maine, art. 70.
Lk tikrs, etc. V. Bacquet , ûesJ)roifs tie justice^ ctiap. 32;
t'onsiitntiones Elector. Saxon, ^ part. 2, constit. 6^1, p. 420;
Spéculum Saxon, , lih. i, art. :\h; (lalvanuni, de Usufructu,
p. 370, H" (), in fine; Bur^nd., ad conn, Flamirûr y tract. \u,
11" 01 ; Ludovicum Molinam , jesuilam . de Jmiitia et jur^, t. 1,
dispulatione âO ; Lessium , deJvxtitia et jure, iib. i, cap. 5, dnbi->
lalionib. i5, u\ et 17; llardinalein de Luca, de ./if«tfif> et jtire,
l. I, disputai, c, sect. il, p. Id7 ; Covarruviam, part. :), Relectlo
Capit. Feccatum , de Reffuiis juris, in vr, § 2 ; Dominicum Solo,
dp. Justitia et jure, iib. v, quest. 3, art. 3 ; i^bopinuin, de Doma--
/MO, Iib. Il, tit. V, n*" 11 , 12, 13; et Marquard Freherum, Iib. i,
J*nrerffor. , cap. 4.
h]n iNorniandie , selon les art. 211 , 212 : « Trésor trouvé aux
•< terres 4iu domaine du roi , appartient au roi; cl s'il est trouvé
«< ailleurs, il apparlient au seigneur du tief, soit lay ou ecclé-
« siastique.
« S'il est trouvé dans la nef ou le cimetière de l'église, il appar-
at lienl à la fabrique ; et s'il est trouvé dans le chœur de Téglise,
« il appartient à celui qui doit entreleiiir le chœur ou chancel. <•
O droit, quant au roi,, est ancien en Normandie, d'où il a
passe en Angleterre, comme il parait par ces paroles des
inslilules d'Edouard, qui ont pour titre : Briton, rhap. 17, p. 20,
(le la seconde édition.
« Trésor muscé en terre et trové volons «fue soit
« nostre.... et volons que homme que le Irovera en terre, en
« face liastivenient à sçaver al coroner del pays ou à baillfTs, et
« le coroner sauns délaie voet enquerre si riens en soit alloyne,
« etc. » Joignez Bracton, dans son traité de Legihus Àngliœ, et
288 INSOTUTES COUTUMIÈRES. - - * —
lictjiam Majestatem y ou les Lois (VÉcosse , iiv. i, cliap. 1 , art. G;
liv. IV, chap. 4, Qnoniam attachiamenta, seu Leges baronum,
' cap. 48, art. ô; Glanvillam, de Legibus Angliœ; ei Gowelluin,
InstitutionumJurisAnglicaui. , ..,-.
h\.
'281. Mais si le propriétaire du lieu les trouve eu sou
fouds, il doit partir par moitié avec le liaut-justicier.
Avec le iialt-justiciek. V. Tari. Gl de la coulutne d'Anjou,
la Conférence des coutumes, part, i, tit. vi, u*' 51 ; Dacquet, des
Hmits lie justice , chap. '-\'l, n" **U, et la note sur la règle précé-
dente, à la tin.
LV.
'282. [Tout ce qui vient à la haie^est proie. I
l.e sens de celle règle esl, ce semble, que les fruits sauvages
<iui viennent aux iiaies sont la proie du premier ({ui les pi*end.
Il y a encore quel(|ues autres choses qui sont proie à ceux qui
les prennent.
Tels sont , par exemple , les épis de blé qui resteul sur les
«champs après la récolte, ((ui appartiennent aux pauvres qui les
clierclient et qui les trouvent : (^e qui a été introduit par la loi
tic Dieu, par ces paroles du vei*sel 9 du chap. lU du Lwitique:
«< <^uin messueris, segetes lerrœ tua; non toudebis us4(ue ad
« soium super faciem terr%, nec rémanentes spicas colliges.
N Neque in vinea tua racemos et grana decidentia congregal>is.
' sed pauperibus et peregrinis carpenda dimittes. » Ce qui est
devenu un droit commun et des gens, que l'on nomme glanage
et umiietoije..
Outre ce petit secours, comme il ne devait y avoir aucun
mendiant dans Israël, chaque propriétaire était obligé de réser-
ver une partie de sa terre , qu'il était obligé d'ensemencer et
donner aux pauvres les fruits ((u'ii en percevait. Celte pièce
de lerre était nommée angiUus, duquel il y a uu traité dans
)ïisna, qui est le livre de la tradition ou de la loi oraJe des
juifs. V. Misnam, l. I, p. 64, art. 2, et ibi, de Bartenora.etMoses
Maiemonides.
LIV. 11, HT, 111. — Di; SKKVmJDliS. 280
TÏTRE TKOlStKAIE:.
• I.
283, \i\i \\\Wn^ uitti iiuir est nicLoiott « ^'\\ n'ïippiTt liii
contra iro.
" Cour lies lîoui'^^eojii. chyp* jMï «l ss/
Paris, jrl. in ; Mtiliin, iirL \\}iA. V. ïaOjiUrr(;nce (;L bs ouiii--
ineilUl leurs; lei^. ï, ^ uJUmo^ i^U^j liuntitt yf*rjiuitiot.,;\tiS. l*tt-
H.
28ù. J.a tïiaïqut *i(i aiur mcti>JtiÉ c»l , (luaiid ji est
chape rmi né , ou y a fcuûtre drs tk*ux ctUés.
■ Paris. Jl-É ; AiJ\*îJiy > i(U: !jt-itit , jui ■ OHttiiis , Ui\ i S\^vl'~
nais, lit. \, arU i i^
Ou \ A >K?iKiuK uya u\rx\ launs, N vu \i\ ^îU(t^^ attoo (|ii(ïi-
ilues-'Uitii> L-jr il ifesi pas pusàilile, iliï^uL-il^ . [jne Ja [eiit^ln.'
(les deux k:à lé» ^tui^e élrc \& uiarfjuu Un iiuiv iiiilovtMi. pin^-
<iue, ïïi^JOL) J^ t^oL^lumc de rÉiiis. liauî^ fuit, [\\i, pn^fle J'auii;ur
(lu iirtjutt t'ouiitmtvr, liv. ii. lilrf: r/r;s \ iffs : v \\n mur imlo>yu>
« ne pttuL riiLi iitî!i voisin!» « ï^aiis ^jiii^t^urd Ht (^oii&t'LUetiietil iir.
« l'ail irB. tairii bire i(Mh>irtîj> ou ii'otis, |>oiir vku ou himiei »?* eu
*< ((UelifUC haule^SË ou lOdOit^ri; (|Uë uciioil^ ^' vrrrç fUttutain on
« aniveitifiit.ft 1] doit y avoir lilch t :]eluu i'iiri. ^i-i. V. [ç iji:^
el le lU^ldti la i:oulume de Noxmandte, cl la uole sur b rèi^tc
siiivatilfî. V. Anloii, Ciuihepluni, lil», wm Qitrrxhouîtttt ; {\ik}-
polanu DHxejtauuui et i'eiidiiuui, df Strittutihux^ t:lc.' DeisïodoK,
f.oia (ti^ iftHnupitix; ]fmiv\iQ\, thi i't^imtiOift' ; l^irUesïUi, drs Si'r~
nu
285. Hn mur inoitoie», il t.'Sl foisibic d'avoir fcjmlru
sur son vnjsiiït à vpirt et ter dnirnniis à iieui iniîdb de
hauteur du reïH:ie chaussée ^ l*i à sept pinds des uuims
étages^ mais aussi c!ït-jl loisible au Yoisiu les élûU|>erf vit
290 IMSTITCTI^ COUTL'MIÈBES.
bc betMïiil du mur, et reiuijoui saut sou toîsîu de la moitié
d'icclui , S(?lon son héberge. lAL selon son héritage. ]
SlK M)\ voisin a VRRRK LT fer IM>RXA!CS, lisez : A VERRE IMIR-
MANT ET FER MMLtt. Celle règlc est, ce me seuible, contraire
I l:i (liM)0<»iiioii «If i'arl. ifr.) do. la coiitUiiie4e P<iris. qui |Mirle :
• 4iii>ii mur iiiito\eii ne peut l'un lif'S voisins, Aaiis l'ai^^ord et
• cuiisenlenieiil de l'uulre, (aire faire fenélres ou Iroits |iour
' Mie. ttti qiiPi(|ue manière «lue ce soil, à verre donnant ou au-
« ireiiieiil. » 3Iai!> ii faut renianiuer que les fenélres, dont il ebt
|i:irié dans celte règle, ne sont pas pour vue.
A >KCF PI KDs ne iiai;tei:R. S'il exliausse le mur mitoyen â ses
<ié|)eiis. V. le coiiiineiitnire de M. Le (^mus, sur i*arl. 1!)*.) de la
iroiilume de Paris, n" />; el sur i'arl. LM4, n" 3 elss.
A NKIK IMKHS l)K HAI TKIIl l)L Ht/. - C»K - «.HACSSKK , KT A >EVJ
iMKiis i»Ks AiiTUKs kta(;ks. Toute celte rè^le esl prise de Tau-
leur du tivntui ( oaiumn'r (ie France, au tilre dei Viu'n ^ Eyoùlx
•t Mfns(nts, liv. II.
« L'iLsai^c, coiiiume el rominiine oi)>er\'ance de la ville de
• Paris sont tels, ipi aucune personne avanl mur joii^ant sans
« iiioven a aucun héritage, ou maison , ne peut, en icelui mur,
• avoir lenèlres . lumières ou vues sur icelui hérilage ou niai-
<* son, au préjudice d'icelui à qui est ladite maison ou liéritai^e,
« el s'ils ne sonl au rez de terre, ù neuf pieds de haul, (|iiant
•< au premier élai;e; et (juanl aux autres étages, au rez de
• <:lias<;uii pianchier de sepl pieds de haut , et tout à fer et à
X voirre dormant.
«< Kl si, de fait, aucun Tavoit mis plus bas en aulre manière, ii
M 'sei'oil tenu el conlrainl, s'il en éloit sullîsamment requis ou
« poursuivi par devant juge compétent, de les élouper à ses
« dépens de piAlre ou mur. ou de les mettre en ladite hautesse
'< el manière , et nonobstant quelque laps de temps par lequel
« il eut niilremenl tenu, sinon ((u'il eut tilre spécial. »
Mantes art. î)5 ; Laon, art. *2ns, etc. Y. Tari. 100 de la couluinc
(le Paris, dont la disposition esl contraire; leg. Eos , Dis;., de
SfiritunhKs pnrd. nrbnnnr., et Hanneiiopulura, lib. i, lit. iv.
IV.
286. En mur propre encore plus , et sans que le voisin
LTV, ÏI, TIT. m-— DE SEtlTlTUDES. 291
le puisse éiouper ni s\iî(Ier dMcelui, mais penl bâtir contre,
sur SON fojids,
Paris, ai^L 200. ' Cû^[uille , sur Nivernais, tii, \ , art* !>, et
fjuest. 3tl7/
:iS7. Cil \oiiiiu [wui coruraiudre i'ature lie t>e clore :
e« ville, de iriLirjilU's ni auirf's cloisons, jusqu';! oinif
picils; et es villages, de haiçs vives.
Pan,*, art,:!lHï, 'JUl, el la Coiiférf^nte. V, la coiiliinie de Lion^
an, ;^:u , JTÏ ; t^ellft île Heims , an. :;i:Oi !r^. f'jfFF* t(nfîtm>(^ j>ii;,,
Pto jiwto : Le Grami, siw l'avl, :iri lie in L^onLiiine Ji? Tinvf**,
j;Uiî»fi I, n'*2<;j ' InhoiMuii^aii, m, max, 1^1 V; * el re t|ue ilonslau-
lin a (jurilji Cftsiijel, ilans le rtiap. :ii tiii 1U\ i île si^s tihKt^rtn^
tiofta tic thoit , iaipriini**îs jt r.nirf a litres **n ITi^JT , rha^K îl ,
fmijllet ::;;, vprso.
Vï.
J8li, Si le voisiin n'y peut cotitriiiiier. ii i*ra c]uitln,
eu liaillniit amant de sa pluce que sa part pourroil coi^tor,
011 on remuiçaiit h la coiuLtuinnitté du mur,
ftavoL — Gela est vvaj. uoiwseul muent si le voisru ne peiii,
in;ti^ iiui^i^i s'il ne veut mjiLrhivier.
Paris, an, iio, Ii la Lin. Joignez Tauieur *\\i *iyfJiui ittutu-
fnii^r, \\\\ II, lit. WAViLL t4 Atfp.r IV -285,
289, Le fossé appariienl ^ celui sur lequel est le rejet;
rar i)iu tïouve a, ai a fosse.
PMTiji'*, ail, MÎT i lirléaiiSn Zb2* Trenililevv , iocaie de lUnis .
aH, iiï; fïerry, tlL w, arL 14 ; Momftïrt, K:s : MantcSn ïO^ii Uon-
iriTiilais, LlL vw, arL MIR. Wti)^ etc.
Doiivh:, 4^'est le rojel r>ii levée > * H piirt^ i^u'nn ne |>eui l'nirfi
tits l'^isscs ficivir riorp shii hévilai^n, sans jeter les I erres sut son
|K(ï|u'e loïKls : ile la vihuI la rêi;le ^fii/ '' ttourp s* a ^^,v^■r■; c'est-
;L-ilire «{lie le fosi^ê est a ef^hii ilir vù\i\ ilniiuel f^st la ilouve, nu dit
<:iiliS ihu[ueï ioiit les ten-es jeetlees, V, la emil. d"Auver£;ne ,
i*liap, 13. art. :>1. " 1x3 Tliauinassîère , sur rartïcle oilé de Ifi
1
1*fl ijRçnrma rnrnTnfeiis.
réiJ.u^a <1« ir.;, et qu^ic 204; ' fm—i m, n, aax. ttS^*
Uert.-j'a, fit/^ir^in";;^r ,'/>m»^«'^, !ib.i,cafi.n,etlaiR3le
VTIL
^';0, I^ i.h\f'. ^\%(', ./iLrr.^. :^nne oa borne, esons
'.tiTe f*r*f <ii rf^rre, nsn-*, •.« bois, sont réficitéi estre do
l'i'tir^ *JII^ la '.;.T.^ OU «ÎUe ie 1*<H>. r.i>|1i:||e, ifaMM son /»Jlf#-
'/-''«- ;iii I rr** .'.■ --r*-.'.,/;^,.^ i.L'hiip i-«*n^iiiaiil rMl^ rr^le, en
" 'pi f'i!^ n::nii^ sa t.-i.<i f ir<^ ;iiutol :io«r le |>rr «iii^ poiir i»
■-:;»':. .i If loi îi. I -ï n^Kiri-i^sii-re n^ponti iiiie , ifnoiim oo ail
oio <!*• hotirh'rr ff- >.','n*"». «:îi>i «ii:e iesprés. 1j virile «I néan-
•>ioins /f'ift f»-* ..r#->ï -«^fji (#iti.s •jjiPi* .iii!i fiomina:;e5 rt«s bf^tîaiix
■iw«^ !#•< .::::»•-. '»nvr,i.. — irHiileiirs, .»n oeiii «lire que le» prés
'Mil f'X\ jr:;*: î'.ul*- J %uu*:*r. ". '.nfiuiile. ijnii> .Son roiiiiiieiiUlire
*ir I'. t hMiuuu- #iri iv^rnat*. • tsai». .\\. art. i.
M un#r fiflufî .^■^iMr*' une v»::nc n'iine terre labourable, ell^ esi
'■fi^#r*r t-iTf rjii propriéUire «le la %'i;:fïe. Kaçu^ii r-epemianl e<t
I Mil ;i'.M chwir^wc..
Vi 1;* ii;iie **M mivf. ^U'^\\ vi::nps <»ii deux pré5, elle eM ré-
i»iUir«r roiniriiine. V. |;i réqle vu lie re litre.
!»;ivri(. — l'oiir Ions {*:«, antres hi*riLi^e5 entre lesquels il se
'roiiv^rfliL <l»'s li.TU'«t . il fniiiirait se régler «iir les litres ou en-
'liii'h:;» (W*H |>,'irlif'*t.
(Wfrry, lil, \ , art, 22 \ la Marche, art. :VMi; la roulume île
iM'yi'i'ii, lorali; «l'Auverîjne. V. Uagueau et Là Thanmas^ière, siir
l'arlHi» rilé île la roiihime de I^rn*.
ÏX.
'291. Si auniii a jardin oii.tcrro lal)Onrablo, écable,
v\u*u\\\m\ 011 aiMaiici'srniiite initr metoien, ii y doit foire
nHiin'-aïur: ih .sii y a l'oiir ou fonce, doit laisser demi-
|)i<»il (riiiliTvalli» viiidi».
I'.'in«», .irl. IHK. MH'J, 11)0, lîM, wvi, el Tauleur «lu ilrnnd Cow
iinnu'i , li\. Il, lihfî ih's \'nrs ri l!syitHZ ; \Niveniais, lit. X; lU>ur-
bonnalH, ari. />!(;." V. la Conférence sur ces articles.
LIV. ir, TIT. tn. — DE SERVlTnnES. 2M
292. Si une maisoïi est Hîvisih; ea telle sorte, que iVui
ait le bas et l'autre le haut» chacim est leuu d'entretenir
ce qui est h soi.
Berry, lit. m, art, lô, m^ H Les ooiuLtieiitnteiiL's, llourljoit-
nais, 617 et .jjS, lJo<|iï)lle. sur Nivernais, lit, \» itrl. ->. [^ocipiei,
liv. Il, lit. IV, sec'l. :, <irl. 22. • Si une maison est liivlsee He
« telle sorte i|ue le t^js ai^paiLioui^e ;■ un |KirUrNlun\ ol te hunt
M à un auli'e r relui qui a le bns doit ejitretejiir lei^ jnurs, k's
» |)Oulrcs rt le ^ibnehet*; et relnl ;i 1(111 e^t le Uint dnU r.trrek'r
« le plancli^j- ^nr le^|uel U niarelir» et n^pairr r<* ifdi esl rti(-
« dessus, avec U\ i-^iuveilunî* b'il n'y a liivf* an cuiiiraire* '■ lire-
laîçne, 714 : Aiï\errp, n^î: Orléans, i:ï7. Iliade iU\, arl. IJIÎ4.
Mais s'il an ive I [lie i;^ tnurniNe ]Miin;it»alc inamitteiMU' le fon-^
«leiiienl, sans i a lauie lïu propnêlain*. le prointiUnir** lUi haut
(ioil ronirilnier i\ la réfeetinn pour moitié, on <l4^f;iieqjÉr,
\I.
293. Nui ne peut avoir L*[Uri}e, îasue* sflacoir. l'VÎer,
égoiit on ^^oiitïère sur son voisin . s'il u'a litre.
Selon l'ail imr thi titomi fftiitumtfr, liv. n , Ulrfi <hit ï'h^m i
«< Tu propm^ljiùe île i^uï^ieuis nmiïïons «^nlrrleiiani^t qui les a
<« acqueslétï ft a>iietniilèei* «n la ville lie Paris île tliv**r^ei ïiln-
« sieurs |)ropnêlaitei , i:hari;é«s «nvers divers reusiiers *ifl pln-
'( sieurs el fliierses cliai-^^es. vend, [lonne, un imv anrinn lihe inH
« hors de s*.^s niajiis l'une de^dites Jiiaijsuns ^mr tottfrx m'^; iiu*K,
M csyouz et opitfitU'tiitutt's iiu'fïh' i^om'ifitf t)U i\i*}'ruil arott" y/ii-
« sonnahlem/^jiit si'foH h^ usnafx tft* Itj )tlif*ifr Vflris. \re\\tn pa-
" rôles i^éiiérale* ne lïpuveiu* ni ne doivent, m n(* t^eroni n'-
« pulées, j juste titie , ne valaiiTefi pfuir avoir senitude sor
«< les autrcïi in;usonj> qui donieuteul au iiailleur. de vîtes» des
« éï^oiUs et des ^laemrs , ne de semblables dioses , et ronire
M les coulUEiies; mait» d^iveui tonionis être vameneïi aux usages
« et couUniies de la vdle liR P;iris > Vît n'est s^iécialeuiejil , ^x-
•« presséni^nL ei iiommtrineiit dét'Lini , en faisaut le hait de la-
« dileuiaisaiu [lu dejniiiit que bïsdites i^ervilude»^ di>iv^iit de-
<« uieurer en T^lat quelles sont aii temps du b»ih t*.i les roii-
•« vient e\})ie^sémeiLl iiommeL' e( (J^L^virer, cl melire au eoiUrat
« de bail (^relies doivent abiM demeurer pcrpéhiellemeni ; ou
I
29U INSTITUTES COUTUMIÈRES.
« aulrement, elles ne peuvent ne doibvent ainsi demeurer au
« préjudice de celui qui a baillé la maison généralemenl
•« comme il Tavoil prise, avec vues, esgouz el semblables mois
« généraux qui n'obligent point, ne ne donnent juste tïlre ne
« valable. »
f.fis rnutumrx notnii'ps , art. 8, TS, ISO, 17.T; 'Paris, 180;
Klampes, 12; Moiilforl , 85 ; lloinis , aiic. coul. (Oiraud , p. 4IKÎ.
Trnurn de une snr mur commun ut*. rnuU riens,*
XII.
296. Destination de père de famille vaut titre.
Touraine. 212; Normandie, r.Ot). ('oquillc, sur Nivernais ,
litre des Maisons et Serr., art. 12. Lliommcau, m, max. iSS.*
<,>uand elle est ou a élé par écrit ; Paris, art. 2H»; Orléans,
22î): * Reims, ;i60, et les notes de Buridan.*
XIII.
*205. S'il est besoin de couvrir un toit dont l'eau doit
tomber sur son voisin, il est aussi tenu de bailler place
pour le tour de l'écbelle.
Mcaux, arl. 75; Mftluu, 20:^ : Brelaiçne, (î50 ; * un des actes de
notoriété de M. Le Camus, du 23 août 1701, et la rèiçlc \vi de ce
litre. M^.o((uille, en sou institution, chap. des Servitudes re'eiles ;
(^hissm're du Droi-r français , V" EscheUarie*
XIV.
29(1 Nul ne peut faire goutière sur nie plus bas que
de vingt-deux pieds et demi.
' Davot. — r/est une règle de police ((ui doit varier suivant la
hauteur des maisons et la largeur des rues, à l'arbitrage des o(H-
ciers de police.'
XV.
297. Ceux qui bâtissent aux villes, peuvent tenir leurs
matériaux devant leurs maisons, pourvu qu'ils laissent
espace d'un coté de la rue pour y passer les chariots.
Berry, lit. xi, art. 21 et 2?. V. La Tbaïuuassière en cet endroit,
où cette règle est expliquée; * Coquille, sur Nivernais , lit. x,
arl. 20.*
UV. II, TIT. IIL— DE SERVITUDES. 295
XVL
298. Si quelques terres sont tellement enclavées dans
celles crautrui , qu'on n'y puisse entrer sans passer dedans,
on le peut faire sans aucun dommage.
(x'Uc rèf^ie esl prise de la couluuie de Uretagne, arl. Gô!);
de oelle de Melim, art. 20^, el celle d'Auxerre, art. Ii: ; el ces
dispositions oui élé tirées de la loi Si qiu's scpvicnnn , Dig. ,
(Ir ilch'fiiosia et fnnnptihus fnnerum, cl de la loi JiUinnus^ § Glant,
in liiie, Dig., .td exkibendum.
V. Antoine Faure, et les docteurs sur la loi Siqnis sipulcrum ;
r.o(iiiiilc, dans son Jnstiluiion, au Ulre des Serritiiàes réelles,
et (|uest. 74; la rèi^le xiii de ce Utre, tirée de l'arU 75 de la cou-
tume de Meanx; Lhoinnieau« m, niax. 4a(î ; Ai-rèiés de Lamoi*
ijnon, titre itex Servitudes, aul. 22.*
XVII.
299. [Droit do servitude ne {«'acquiert par longue jouis-
sance, quelle qu'elle soit, sans titre, encore que Ton en
ait joui par cent années.]
'Grand Contnmier, liv. il, titre des Vues et EsqoMZ des mai"
sons : « En cas de vues, es;j;oiiz et glassouers, prescription n'a
« point de lieu, tellement que par lonp; usaige que aucun en
» oit sur ia maison ou iiéritaige d'autrui à Paris, el au préju-
« <lice d'iieluy, en ((ueique manière que ce soil. Car, par Tor-
» doni>ance et par la coustunie de Paris, aucun droit de servi-
u tude ne peult eslre acquis sans titre especial faisant menUnn
« romme il a ladicte servitute. » Coutumes notoires , cliap. 8. "^
V. l'art, isr. de la coutume de Paris , avec la note que j'y ai
laite; la conférence des coutumes; Davezan, des Servitudes,
part. A, p. 5o5 ; Zouchem, dans ses Questions de droit, classe 4,
cliap. 10; JJronchorts , centurie i , asserUons 01, 92; Vinnius,
dans ses Qufntions , liv. i, cliap. :Jl ; liunnius, Uv. ii, traité 2,
quest. 14.
' Mais on ])eul prescrire contre ia servitude. Paris , 18(1 ;
Lhouimoau , ni, 412; Arrêtés de Lamoignoa , dex Servitudes^
art. 10; Pocquel «te Livonnières, Hv. u, sect. 2, art. 7 et 8.*
290 INSTÎTUTES COUTDMlfenES.
TITUE QUATRIÈME.
DE TESTAMEXS, ET EXÊCOTION D'ICECX. *^
î.
:il)0. Kiurc tosiament et co<liciie n'y a iwint de diffé-
rence.
Sens, art. si *. Clwiiniioiil. art. :>(>; liar, art. 04; Bourbonnais,
an. 200.
' l*or(iiiet do Livoii., liv. m, chap. 3 , règle xxxviii : « Par le
'• droit romain, il y a voit hoauconi» de différence entre le lesta-
'< ment el le codiciiio ilnst., liv. ii, lit. x et \xv}. Il y en a peu
'< dans notre droil francois, selon lequel rinstilntion d'héritier
« n'est pas nécessaire pour la validité d'un testament, et qui
M désire (es niènies solennités pour le codicille que pour le teît-
'• (nnioul: cependant, dans l'usaqe commun, nous appelons
« rodicille une déclaration de dernière volonté postérieure au
'. ipslament, [lar hupielle en y chan§eant, ajoutant ou diuii-
'( iiuani quelque chose . (ui te conlirine pour le surplus. » '
IL
.'*»01. [Jn curé, on son vicaire général, peut recevoir
lestanK nt, en présence de deux témoins: mais il faut qu'il
soit si^né du testateur etdesdils témoins, oii qu'il soil fait
mention (prils ne sçavent on ne peuvent signer.
Un cini: , etc. ' Le pape Alexandre III ayant autorisé, eu
! 170, par une décrétale (lui est la dixième, X. ilc Testamemis, les
leslamenls faits par devant le curé el deux ou trois témoins ,
celle disposilion fut adoptée en lieaueoup de provinces de
l'rance, et a passé dans le texte de la coutume de Paris, ar-
ticle 28o. V. Laurière, dans sou commentaire sur Paris, titre de*
Tf'stnuu'nis. C'e^l une des t'ormes «lui oui le plus contribué à
enrichir l'Eglise. V. Manuel tht Droit pnh. écrits, Ae Dupin, sur
l'art. 2\ des libertés, p. 41. *
On SON vicAïuK GKNKRAL. Les vîcaires généraux sont ceux à
i{\\\ les (uirés ont donné des lettres de vicariat. Avant que cïîs
\icaires puissent recevoir des testaments, il tant que ces lettres
nient éléregistréesaux greires royaux, dans les.villesori il y a
justice royale, et dans les autres lieux en la justice ordinaire,
V. l'art. 200 de la coutume de Paris. Par Pari. 25 du lit. i de IN
LIV. II, TIT. IV. —DE TESTAMENS. 297
donnnnce de 1735, les vicaires ne peuvent plus recevoir de les-
lamenls.
Tkmoins. Mâles. Y. Gonstantineum , lib. i Enodationum ,
cap. 20, p. 94, 95, el Ut.lnst. de Testam, ordittandi9,$e; Martuo-
cium, lib. i ExplanaL, cap. 37. L*art. 289 de la coutume de Paris
veut, non-seulement qu'ils soient inAles , mais encore qu'ils
soient Agés de vingt ans accomplis, et qu'ils ne soient point lé-
gala ire s.
Joignez * Beauinanoir, chap. \u, n" 0; Tart. 242 de Tancienne
coutume de Sens; Guttierrez, lib. a Qnœsi,, cap. ùd; Tiraqueil.,
lie f.ogihus- connnhialibus, glos. 9, n^CO.
Il faut encore ajouter ù celte règle que les testaments peu-
vent èlre pusses par devant deuv notaires, ou un notaire et
doux, témoins. Mais, par l*arl. 289 de la coutume du Bourbon-
nais , elle 25:î de celle de la Marche , les teslanients sont Iwin»
<|uand ils sont faits en présence de quatre lénmtns, sans cure .
vicaire on notaire.
in.
302. Il faut tester selon les formes du lieu où ou teste:
mais les (iispositions preuiient leur force |)ar les coutumes
(les lieux où les choses sont [assises. ]
Laon, arl. 57.
Tel a loujours êlérnsagede la France. Joannes Faber, ad le^.
Cuncios popuins, C, deSumma Trivitate, n" 19. « i^hiid ergo de
« illo qui testalur, in loco ui)i est una consuetudo, de rébus
<* alibi positis ui)i est alia? Dicas si siut divers»; cousuetudines
« in modo leslandi , ul circa soiemnilates , quod atteudilur
« consueludo ioci ubi teslatur per prsedicta. Ârgum. infra.
« Quewadmoâtim testamenta aperiantur, leg. 2. Si vero cire»
« «livisioneset modos succedendi , lune consuetudo Ioci ubi res
« sunl posilcTB, spectalur; quia illaî concernunt rem, et air
M servalur de fado , etc. » V. Guillelmum, de tUuieo, ad leg.
Cunnos populos, C, de Summa Trinitate; Specutator. lib. 2.
pari. 2, de fnstrumentor. editioue^ § CnmpewUoxe i2, n'^'IS,
Hî; Pelrum a liella Pertica, ad leg. Cuncios populos, C, dff
Summa trinitate; Cinum, ad dictam leg. n" 8; Daritiol., n-ofî,
:i7 ; SaliceU, n« 12; Alberic, u" 12, in tine; Fulgoshnn, n" ?! ;
Jasonem, n" 71 ; Signoroium de Ilomodeis, n" 22; Gilkenium,
u'* 56, 57 ; Cujac. ad UL C. de Testainentis, et 7. Observât. 12;
Dur) * od canwflMd, Flandn'œ, Iracl., 6, p. .38; BicanI, dex
m
298 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
Donations, p. J,chap. 5, secl. l,elau nomb. 1295; elExpilly,
dans ses Arrêts ^ chap. 78. •
Mais, quand il s'agit de la capacité de lester, c'esl par la cou-
tume du domicile qu'il se faut régler. V. d'Argenlré, sur l'an-
cienne coutume de Bretagne, art. 218, glose fi, n- 47, 48;
Ricard, du Dnnwvtur!, cliap. 7, n- ^^11 ; Louel, lettre C, som-
maire '*2; et l.a Thaumassière, sur la coutume de IJerry,
lit. wiii, art. 1.
Km.KS PnKNNENT LTA'.n FORCE PAR LES COUTCilES DES LIEUX «Ù
LES CHOSES SONT ASSISES. Lu raisou en est rendue dans la règle
suivante ; c'est parce (lue les cnuhimcs sont réelles , et ont auto-
rite sur les biens qui sont situés dans leurs territoires. V. le
.hiurnal (tes muiienr.es. t. i, liv. i, chap. Si ; Ricard, des /)o?m-
iions, part, i, cliap. o, secl. :> , i;lose <»; et principalement
Viiinius, dans ses Onestinnx^ Wh. 2, cliap. 19; Mynsingerum ,
lil). r> Ohserrntinn., cap. 2 et 11); (iailium, lib. 2 t)hserratinn,,
«•ap. rii) ; .loanii. \i Lande, lib. i, Reruui judic, lil. i, delini-
liono M); Masucnnn , Je Surrrssinnihus ; Hiirgunduni, ad rous.
l'inndriœ; Oldradum, ('nnsil. 21; et Kopen, lil). 1, quœst. 'i.\
TV.
o03. (iar les coutumes sont réelles.
• Davot. — r/esl-à-dire qu'elles jjouvernent les biens situés
dans leur ressort; ainsi l'on peut disposer ou de rmiiversalîlé
ou d'une partie seulement des biens , suivant la coutume où ils
sont assis;' Ch'alous, art. iir»; Laoïi, arl. h', Y. Hicard, des
Donations, part, i , chap. ^ , secl. 15, n- G71.
V.
30/i. Institution d'héritier n'a point de lieu.
• l*ans, 290; Anjou, 271; Maine, 237; Touraine, 258.* Selon
quelques auteurs, celte règle, tirée de l'art. 299 de la coutume
do Paris, ne signitie autre chose, sinon que rinstitution d'bé-
l'ilirr n'est pas requise pour ta validité d'un testament. Mais
elle signilie encore que, dans nos provinces coutumières, on
lie peut instituer par testament un héritier, ainsi ({u'il esl dô-
i'idé par l'art. 272 de la coutume du Poitou : parce que, suivant
nos <*outumes, pour user des termes de Glanville , il n'y a <pic
Dieu ({ui puisse laire un héritier : solus Deus hœredêm facere
potest, non homo. Ce qui est si véritable, que le plus proche
LIV. Uy TIT. IV, —DE TESTAMENS. 209
pitreuL [l'un tléfuTiL , eu qualUé LriiénUcr Lé^i^ïlime, qiiçhpic
lesbuicnl i\\['\\ y aiLj esil LoMjouiâ sn'ii^i ilu la iiiJ<^ cession ]n\v tn
règle : /t^ iuftrt saisit le rif. W Glanvtlle, de U(jii}tiif Atftfiiir^
lili. vj], eap. 1; Jlt^'/iVrm Maji^stotùmj [Ih. ii, cap. 30, n" 1, et la
re^lt! iiu'i sujL^ 'Pocqitet île Livonjùcrcâ, liv. jj^ <!U3p, J> uti. 1/
Mais <|Lïoii|ite , suiv^iiil celte rei^io ^ inxtitittion tflirttiiit u uit
pmtft tir fifij y il faut iVp{>urliutl (>]ifit*vvfi" f|i[e rt>ll*> itisp^i^iUou
vauL l'iujiiLiç Lcf^Sf ju:^[u'a ta cojit:iirn'nee île? hleiis lioui te Le^-
luLeiir iieui (ilspr^seï^ \.'f.>\ la iléci^iioti prerise ite TarL V*Jlï tie l:i
(lULiUicne Lie Pans, qui ii esL ^ilis liiiivie ihïauiuoins ilaii^ oclks <l^
Me;m\ et Je Vilry. V. Ihunoulin sur l'nH* Un de celte *lei'ni<*re
coutume, eL le t^onimeuLnipe Jexjli^ny; B^)Oé > sur r»H't. VS iift
ceile ik Mftaux; Ul TlMUiiiaj>sièpe> sur! ?irL l de 1:i r&uUuui^ ri»;
Lorriti , cliatJ, iA; \A\n\y\n, .^ur J;] eouliime iJc l^arits^ ]\\\ \\y
liL IV, l^cquei, ihitL i^tU :î/
liaiiâ la t'UuLume ilc herry, msrttuuotf tVUrfitîfr a tien ; m;u>
ueuuKiuùiià eile ue^l pais lerfuise \umT la valitlUn Uejs tflsLiiutrnts.
V. la rouLtuutr iJiî Meri^, til. ^vtu, avU \.
ilL ilauâ ia ruuiuinr, cJfï É{oiir;;njL;i){>> i'Iiislilutinu iriu^nUer i->l
rei|uiN«r pour Ui wiiiillle ùe^ lesi^uuiMUs *^n Italie liirer-ie el lum
i:it L'ulJalérale. V. larL. '> (i<it relLe i:{)UiuiUe, ;ui UliV r^n Sm'i:<'\-
jiimis; tH Tnisaud. t^tU^ l':ni. L^ iiole *-
N liiul eucorc evrepLes^ ^le eeLle rùi^le kb iHSlUuUoiw ^^on*
lr;u liiejles H ileftiiueifes uu IraiLe sur Jcs Jei;leâ j\ ei \ iit c4;
tilre,
VI.
■UKï. L'oïL im tjit |>iis iieritier., p^ir tcstanu^lkc* 'fui
(|iron \ent tte ses pmprtîH, mais iiïeii (le ses inoiihlr?^ <'L
ac^iiTÙis.
^ Davol. — La l'^iuiuiue 6g Pam^ ;iri. :i^)ï. «.nruonue en re
poiiiLà uo^ plus durii'niieïs cnutirm«s. ue permet de tiispu^tu' t}\w.
dtï kà eiiu(uièiue pariie mu ilu ipuitLi lie ïe^^ tiéri laides propres el
MOU jilLts itvHUU eutnie i^ue t^o iùt pour eause pilovatile -. plu-
sieurs auires ' ouluuiir^ uuL îles uispoMlioua Ëemiilahl*?^* V. ):i
flajii4}renee ei ks coiuuieuiaiifurs. Maiti il esL libre tle hisser u
i\\ù Ton veut ^ea iileiiâ uieuliles> acipi^U et eoutjuëLâ inimeu-
Ides. {tti6l île ce^ cou lu mes «^ue iiOVJ^eJ a lu'è ^a riVi^le. ,
lie ijui t>i ^iU dtî l'hêciLtcr s'euieiul ;uJsiii du iû:;alaiie uni-
versel j qui 661 considéré comme hériUer (JaJii ïe» paya eouLu-
miers , )></'■'' i^" ^^^* ^^ '^ >^^^ ^^^'' '^ ^c^'^ précédente, la
n
292 INSTITUTES r.OII.TTTMlkRF.S.
coutume (te Berry; Coquille, dans son Institution, p. 08, de
rédilion de iCûS, et quest. 298; * Lhoinmeau, m, max. 435;*
llertium, inParœmiisjnn's Germanici, lib. i, cap. 33, et la règle
ci-après.
VIII.
290. La haie vive, buisson, terme on borne, estans
amre pré et terre , vigne , ou bois , sont réputés estre du
pré , et non de la terre, vigne, ou bois.
La raison de cet article est ((ue le pré a bien plus besoin de
«•lôhire (pic la vigne ou que le bois, ('oquille, dans son /n.vf»-
/»//V)w,aii lilre th'wSprrilutics^ hhnne <Tpeudanl celle rc|;le, en
l'c qu'elle réputé la haie cire plutôL pour le pré <pie pour la
Hîçne, à ifujoi de La riiauniassière répond que, quoiqu'on ail
-oiu do boucher les vignes, ainsi que les prés, la vérité esl néan-
moins que les prcs sont plus sujcls aux dounnages des bestiaux
«|ue les vignes. Davot. — D'ailleurs, on peul dire que les prés
-ionl en Irnil loule l'année. ' V. Coquille, dans sou coiunienlaire
>ur la (•ouhnne du Nivernais, diai». \xv, art. i.
Si une haie sépare une vigne d'une lerre labourable, elle est
censée être au propriétaire de la vigne. Hagueau cependant est
d'un avis contraire.
Si la haie esl entre deux vignes ou deux prés, elle esl ré-
putée commune. V. la règle vu <le ce litre.
■ Davol. — Pour Ions les autres héritages entre lesquels il se
Irouverail des haies, il faudrait se régler sur les litres ou en-
quel es des parlies.
Herry, lil. x , art. 22; la Marche, arL o^îO; la coutume de
Deyren, locale d'Auvergne. V. Uagueau et Lu Thanmassière, sur
rnrlicle cité de la coulume de Herry.
TX.
291. Si aucun a jardin ou. terre lalMJnrable, étable,
clieminée, on aisanc^es contre mur metoien, il y doit faire
contre-mur : et s'il y a tour ou forge , doit laisser demi-
pied d'intervalle vnide.
Paris, an. 188, MS!), Iîh), lOl, 102, et l'auteur du (.rnnd Tom-
iinnicr, ii\. ii, lilre (h'x l'Ke.v <>t Esyimz ; sMvernais, lit. x; Bour-
bonnais, art. 5H».* Y. la Conférence sur ces articles.
LIV. II, TIT. III. — DE SERVITUDES. 293
292. Si une maison est divisée en telle sorte, que l'un -
ait le bas et Fautre le haut , chacun est tenu d'entretenir
ce qui est h soi.
Herry, lit. xi, art. 15, i(>, et les commentateurs. 'Rourboii--
unis, ôtT el 518. Coquille, sur Nivernais, lit. \, art. 0. Pocquel,
liv. II, lit. i\% sect. 2, art. 22. « Si une maison est divisée de
« Iclle sorte ([ue le bas appartienne à un particulier, et ic haut
« à un autre, celui qui a le bas doit entretenir les nuirs, les
'« poutres et le plancher; et celui à qui est le haut doit carreler
« le plancher sur ie<iuei il marche , et réparer ce qui est au-
« dessus, avec la couverture, s'il n'y a litre au contraire. » Bre-
laj^ne, 7 H ; Auxerre, iio ; Orléans, 257. r40de civ.. art. (i04.*
Mais s'il arrive que la muraille principale manque par le fon-
(lemenl, sans la faule du propriétaire, le propriélaire thi haut
(ioit contribuer à la réfection pour moitié, ou déguerpir.
XL
293. Nui ne peut avoir entrée, issue, giaçoir, évier»
l'goiit ou goutièrc sur son voisin, s'il n'a titre.
Selon l'auteur du (irmid rou/»mt>r, liv. ii , titre des Vuex :
« Vn propriélaire de plusieurs maisons entrelenans, qui lésa
« acqiieslées et asseini)lées en la ville de Paris de divers et plu-
« sieurs propriétaires , chargées envers divers censiei-s de plu-
•• sieurs et diverses ciiarges, vend, donne, ou par aucun litre met
« liors de ses mains Tune desdites maisons arec toutes ses vues,
» csffouz et appa rtcniluces qu'elle pounnit ou derroil avoir rai~
« sonnahlement, selon les usnqesdela riUede Parw. Icelles pa-
« rôles générales ne peuvent, ni ne doivent, ni ne seront ré-
» pulées, à juste titre , ne valables pour avoir servitude sur
<« les aulres maisons ([ui demeurent au bailleur, de vues, des
'« égoiils el des glaçoirs , ne de semblables choses , et contre
« les coutumes; mais doivent toujours être ramenés aux usages
« el coutumes de la ville de Paris , s'il n'est spécialement , ex-
«< pressémenl el nommément déclaré , eu faisant le bail de la->
« dite maison, ou depuis, que iesdites servitudes doivent de-
« meurer en l'état ((u'elles sont au temps du bail; et les con-
•« vient expressément nommer et déclarer, cl mettre au contrai
« de bail «(u'elles doivent ainsi demeurer perpétuellement ; ou
294 INSTITDTES COUTUMIÈRES.
« aulrement, elles ne peuvent ne doibvent ainsi demeurer au
« préjudice de celui qui a baillé la maison généralemenl
•■ comme il Tavoil prise, avec vues, esgouz el semblables mois
« généraux qui n'oliligenl point, ne ne donnent jusle litre ne
« valable. »
f.os rnutumps nntoiips, art. S, TS, l.Sfi, H.'î; 'Paris, 180;
Klain))(;s, 72; Moiilforl , i^S ; Ileiiiis , aiic. coût. fGirnud , p. ilK'..
Tetnirn de vnc snr mur commun un rnnU rienx,*
XIL
296. Destination de père de famille vaut titre.
* Touralne, 212; Normandie, (îOt). <'oquilie, sur Nivernais,
litre (iea Maisons et .SVrr., art. 2. Lhommeau, m, max. '#38.*
Ouand elle est on a été par érrit ; Paris, art. 2 H»; Orléans,
22î); * Reims, ;îùO, et les noies <le Bnridan.'
XIIL
•29.5. S'il est hf^soin de couvrir un toit dont l'eau doit
toiui)er sur son voisin , il est aussi tenu de l^aiiler pitice
|)our le tour de l'échelle.
Meaux, ail. 75; " Meluu, 203 ; Brelaiçue, (J.SO ; ' un des actes de
notoriété de M. Le (lamus. du 23 août 1701, et la ^è^lc xvi de ce
litre. 'Coquille, eu son Énsh'tvtuni, chap. des Serritvdpx re'eUes ;
(ihissnire du DroU français , V" EscheUaqe.*
XIV.
296. Nul ne peut faire goutière sur rne plus bas que
de vingt-deux pieds et demi.
' Dnvot. — r/esl une rèîjle de police qui doit varier suivant la
hauteur des maisons et la iariçeur des rues, à l'arbitrage des olH-
ciers de police.^
XV.
297. Ceux qui bâtissent aux villes, peuvent tenir leurs
matériaux devant leurs maisons, pourvu qu'ils laissent
espace d'un coté de la rue pour y passer les chariots.
Uerry, lit. xi, art. 21 et 2?. V. La TUaiuuassière en cet endroit,
où cette règle est expliquée ; * Coquille , sur Nivernais , lit. x ,
art. 20.*
U\\ II, TIT. ITI. — DE SEHYÏTtIDES. Î95
XVL
2D8, Si quelques terres ïiont tellement ei^clavées dans
ceïlcs trautrui, qu'on n'y pnisse rnlnTSiins pnssprrlctlans»
on le peut faire snns aucun itonnnac^t^,
t^t^tte rtj^le ('^l prise t\tt \:\. Lcmiuiue île nri^Luf^^rie , .iri, nMh
(le l'eile lîtr Melnu, ad* -M'*, el ceïlf^ ^^Aïl^e^^l^ 3 ri, 1 IT ; ni **e<î
ilispostlîons oui tîlé Vwgça i\e \î\ \(\i St nuix sfjijiirï-imt ^ I^^» .
(Ir iit'iitfiosis ci mjtipfihvs funvTHtflf Clilsln \'ù\Juliftmr>\i Gfottj<,
in tille, Diij.T -Ifi e.rhiln'ti<iu»i.
\\ A il Loi ne Tniire, et {ea tiorleuis sur \ù lot Si tf^\is xf puîcruut ;
r.oi[uiile, ilansi^on institnifuit ^ :iu lllrt' ttfs Si'njtvues vM/r/f*
el ipiesl. 7ï; Li rt'i^le mm de ce titre, Liréedtï l'nt'L TTïile la «;oit-
liime lie Meauïi J.hmniixeau, \\i. Liiax. t>1ii; .inrVr.v de l.ninni-
gnoEi, Litre itt'it Sr)'r>iit(it}t!, art, :;2/
XVÏT,
2ï)9. TDioït (ïo ser\Jï»tïc nt- s'an|tnVrt \m\v louvi^ve jouis-
sance, qiïollr ^Lielle :nii\ ^ sans filn' , l^jk'iïii' fjutî l'on ri)
ait joui par reiit anntîus.]
snnx : n Kn ra.s Ue vii^s, e^l^Ol[/ vi ;ï!assoiier*, pr^M'Cipiioii mu
« pfliiiL tie Mi'ii . lelIciuiMil <\i\^ ]i:\v lon^ i}s;ii!;e que :inriin pn
n ail ^\\r l.n maison t^u li^u'ilai;;e ir^utnii ;i ParJ!» , el ^ïii |irejii-
•< «lire il'ivelny, en i|iieJ<|ue manière que re soiL i.^t^, pur Tor-
« iloiinajiee el par Ja o^m^lume lie Pnris, aucun liroii ùe ^ervi-
u Lu Je ue peiiU eslre aeqiiis san^ tilre especijl frns^nl meniron
« comme il a ladlrLf^ serviliile. » Cotthivifs nofoirfx^ dm^^ S, "
V. Pûil. iKfi de là eoulmne de Pans ^ axec la utHe que j y ai
l'aile: la rou l'ère 11 ce de^couhimes; Uave^Hii , Ofn Set^itutif^^
parL A* i>. ."iS,! ; Zoudiem, flans ses ihn'tttionn Ht* tlf<iii^ rlassP 't.
<;liap. 10; iïrondioris . renlurie X , assertions \)i , \)*2i Vinnius,
dans ses tjufxt^dn^^ Jiv, 1, rh^tp. oi ; Ititunius, liv* u, Inuléâ.
quesL 14.
' Mais on ]>eni prescrire coJiire in servitude, Paris , I8iî j
Lhonimoau, m ^ W'ii JiYf/rï do J.auioi^iion > J^'s Sfir\ ttïtd^Hf
arl. 10; PooqTJol *te Llvoiinièrei), liv. 11, secl. a, art, T et S.'
296 INSTTTUTES COUTDMlfeRES.
TITHK QDATRifcMK.
DE TRSTAMEXS, ET EXÉCUTION D'ICECX. *r
I.
.'ÎOO. Kiitro. tosianient et codicile n'y a point de dilTé-
ronce.
Sens, arl. Si ; <:it;iiiiiionl. art. :i(i; Bar, art. 04; Bourbonnais,
an. 200.
' Por([uel de I jvon., liv. m, chap. 3 , règle xxxviii : ■ Par le
-. droit romain, il y avoit heanconp de différence entre le lesta-
'< ineni el le codicille dnsl., liv. ii, lit. x et \xv). Il y en a peu
« dans notre droit francois, selon lequel rinstilution d'héritier
M iicst pas nécessaire pour la validité d'un testament, et qui
•« désire les mêmes solennités poiu* le codicille que pour le les-
« (amcnl: cependant, dans l'usar^e commun, nous appelons
« «uxlicille une déclaration de jlernière volonté postérieure au
« leslamenl, par ia(pieile en y changeant, ajoutant ou dimi-
'« iniant ((ueique chose . on le confirme pour le surplus. » '
IL
301. Un curé, ou son vicaire général, peut recevoir
icstanicnt, en présence de deux témoins: mais il faut qu'il
soit siu;né du testateur et desdits témoins, oii qu'il soit fait
mention (prils ne sçavent on ne peuvent signer.
Un t.ini: , etc. ' Le pape Alexandre lll ayant autorisé, en
1 170, par une décrétaie qui est la dixième, X. de Testamentis, les
testaments faits par devant le curé el deux ou trois témoins ,
«otte disposition fut adoptée en ])eaucoup de provinces de
l'rance, et a passé dans le texte de la coutume de Paris, ar-
ticle 28o. V. Lauricre, dans son commentaire sur Paris, titre dcx
Tpstaiiwnis. ('/est \me des Cormes «lui ont le plus contribué à
enrichir l'Eglise. V. Mntniel du Droifpnb. er.r.l(fs.i\e Oupin, sur
l'art. 24 des libertés, p. 41.*
On SON vicAïuK gknkral: Les vicaires généraux sont ceux à
<(ui les curés ont donné des lettres de vicariat. Avant que ces
vicaires puissent recevoir des testaments, il faut <|ue ces lettres
aient été registrées aux gretres royaux, dans les. villes où il y a
justice royale, el dans les autres lieux en la justice ordinaire.
V. l'art. 200 de la coutume de Paris. Par l'art. 25 du Ul. i de l'or-
LIV. II, TIT. IV. — DE TESTAMENS. 297
donnance de 1735, les vicaires ne peuvent plus recevoir de les-
lamenls.
. Témoins. Mâles. V. Constanlineum , lib. i Enodationum ,
cap. 20, p. 94, 95, ettit.Inst.de Testam. ordmand», $6 ;Martue-
cium, lib. i Explanat,, cap. 37. L'art. 2S9 de la coutume de Paris
veut, non-seulement qu'ils soient mâles, mais encore qu'ils
soient âgés de vingt ans accomplis, et qu'ils ne soient point lé-
gataires.
Joignez * Beauinanoir, cliap. xii, n" 9; 'l'art. 212 de l'ancienne
coutume de Sens; Guttierrez, lib. a Oucrv/-., cap. -iT»; TiraquelL,
de fAHfihus cnnnnhialibux, glos. 9, n^CO.
II faut encore ajouter à celle règle que les testaments peu-
v(*nl êlre passés par devant deux notaires, ou un notaire et
(ioii\ témoins. Mais, par l'arl. 289 de la coutume du Bourbon-
nais , el ie '2h:\ de celle de la Marche , les testaments sont bons
«piand ils sont fails en présence de quatre lénu>ins^ sans cure ,
viraire on notaire.
in.
302. II faut tester selon les formes du lieu où on teste:
mais les disposi rions prennent leur force |)ar les coutumes
des lieux où les choses sont [assises. ]
Laon, art. 57.
Tel a louiours été l'usage de la France. Joannes Faber, ad le?;.
Cunctns popuins, C, de Summa Trivitate, n" 19. « Quid ergo de
« illo «lui tostalnr, in loco nbi est uiia consuetudo, de rébus
« alibi positisuiii est alla? Dicas si siut diversa; consuetudines
«in modo leslandi , ut circa solemnilates , quod attendilur
» consueludo loci ubi testatur per praedicla. Ârgum. inl'ra.
« Qucmadmodtim testamenta aperiantuf, leg. 2. Si vero circa
« (iivîsiones el niodos succedendi , tnnc consuetudo loci ubi res
« sunt posiUie. .^pectatur; quia illœ concernunt rem, el sir
« servalur de facto , etc. >» V. Guillelmum, de r.uueo, ad leg.
Cunnos popuins, C. de Summa Trinitate; Speculator. lib. 2.
pari. 2, do, Instrumentor. cdHione , sj Cnmpendiost» 12, n'^'IS,
M»; Petrum a liella Pertica, ad leg. Cuneios popuins, C, dfi
Summa trifiitate; Cinnm, ad dictam leg. n" 8; Darlhol., ïv^'M),
'il ; Salicel., n» 12; Alberic, n** 12, in Une; Fulgosium, n" '2\ ;
Jasoneni, n" 71 ; Signorolum de Homodeis, n" 22; Gilkeniuin,
a**" 50, 57; Cujac. ad lit. C. de Testaments, et 7. Ohsenrat. 12;
Hurgund. ad cnvsniotud. Flnndriœ, Iracl., 0, p. .38; Ricard, tlex
298 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
Donations, p. J,chap. 5, secl. l,el au nomb. 1295; elExpilly,
dans ses Arrêts ^ chap. 78.
Mais, quand il s'agilde la capacité de lesler, c'est par la cou-
tume du domicile qu'il se faut régler. V. d'Argenlré, sur Tan-
cienne coutume de Bretagne, art. 218. glose r>, n- 47, 48;
Ricard, dît Dnuwvlur!, cliap. 7, ïv 'Mi ; Louel, lettre C, som-
maire '*2; et l.a Thaumassière, sur la coutume de llerry,
lit. XMii, art. 1.
Km.KS PllKNNENT LTXIK FORCE PAR LES C0UTC5IES DES LIErX OÙ
\.¥s CHOSES SONT ASSISES. La raîsoii en est rendue dans la règle
suivante ; c'est parce tiue les cnnhimes sont réelles , et ont auto-
rite sur les biens qui sont situés dans leurs territoires. V. le
.loitrual des audiences, t. i, liv. i, chap. Si ; Ricard, des Donn^
nous, pnrl. i, cliap. •>, secl. :î , ^'lose <î; et principalement
Viiiniiis, dans ses Onestinnx, Wh. 2, chap. 19; Mynsingerum ,
lih. /> OItserrntinn., cap. 2 et li); (iailium, lib. '2 Observation.,
<'ap. \T'\ : Joann. ii Lande, lib. », Reruui judic, lil. i, delini-
liono M); Masiicniin , ilc Surrcssinnihus: lUin^uiuium, ad con s,
llnudriœ; Oldradnm, Cnusil. 2'»; et Kopen , lib. I, quivst. 'i.'.
TV.
;)03. Car les coutumes sont réelles.
Davot. — r/est-à-dire qu'elles ij'Oïivernent les biens situés
dans leur ressort; ainsi l'on peut disposer ou de l'universalité
ou d'une partie seulement des biens , suivant la coutume où ils
sont assis; dlialons, art. 00; Laon, art. .'>T. Y. Ricard, des
Donations, part, i , chap. 3 , sect. 15, n" G71.
V.
30/i. Institution d'héritier n'a point de lieu.
* l^aris, 201); .Vnjou, 271; Maine, 237; Touraine, 258.» Selon
quelques auteurs, cette règle, tirée de l'art. 299 de la coutume
do Paris, nesignitie autre chose, sinon que Tinstitution d'hé-
ritier n'est pas requise pour la validité d'un testament. Mais
elle signifie encore (|ue, dans nos provinces coutumières, on
ne peut instituer par testament un héritier, ainsi ({u'il est dé-
ridé par l'arL 272 de la coutume du Poitou : parce que, suivant
nos 4>outumes, pour user des termes de Glanviile , il n'y a que
Dieu <iui puisse taire un héritier : solus Deus hœredém facere
potest, non homo. Ce qui est si véritable, que le plus proche
LIV. Il, TIT. IV. —DE TESTAMENS. 299
pareiil d'uti déruiil, en qualité dMiéritier légilime, quelque
teslaineiil qu'il y ail, esl toujours saisi de la successiou par la
règle : (e mort saisit le vif, V. Glanville , de Legibus Àntjiiie,
lib. vil, cap. 1; Rcfjiam Majestatem, lib. n, cap. 30, ir 4, etla
règle qui suit ; "Pocquel de Livonnières, liv. m, chap. 1, art. 1/
Mais ((Uoi(iue, suivant celle règle , institution dlirriticr n'ait
point de lion , il faut cependant observer que celle disposition
vaut comme legs, jusqu'à la concurrence des biens dont le tes-
tateur peut disposer, (/est la décision précise de Tari. Tô\) de la
coutume de Paris, qui n'est pas suivie néanmoins dans celles de
Meaux et de Vilry. Y. Dumoulin sur Tari. 101 de cette dernière
coutume, et le commentaire de Saligny; Bobé, sur l'art. 28 de
c:elle de Meaux; La Thaumassière, sur i'nrl. 1 de la coutume de
Lorris , chap. i;); Chopin, sur la coutume de Paris, liv. ii,
lil. IV, Pocquet, ibid. ait. 2,*
Dans ia coutume de Herry, institution dliéritier a lieu; mats
néanmoins elle n'est pas requise pour la validité des lestamenls.
V. la (!0ulume de IJerry, lit. xvni. art. \,
KL dans la coutume de Bourgogne, rinslitution dMicrilier est
reMuise pour ia v^iiidilé (ies leslamenls en ligne directe et mm
un coiinléraie. V. l'art. 3 de celte coutume, au titre des Succès^
si(nis; elTaisaud, sur i';n*l. *i, note 7.
II i'aul encore excepter de cette règle les institulions cou-
tracUiciles , desqueiles ou traite sur les règles ix et x de ce
lilre.
VI.
iiOf). L'on lie lait pas héritier, par testament, qui
(|u'()n veut de sos propres, mais bien de ses meubles et
acquêts.
Davol. — La coutume de Paris, art. 292, conlorme eu ce
pointa nos plus anciennes coutumes, ne permet de disposer que
de la cinquième partie lou du «(uinl) de ses héritages propres et
non pins avanl, encore ({ue ce fût pour cause pitoyable: plu-
sieurs autres coutumes oui des dispositions semblables. V. la
C.oiit'érence el les commentai eurs. Mais il esl libre de laissera
«{ui Ton veut ses biens meubles, actfuéls et conquéls immeu-
bles. (Vesl (le ces coutumes «jne liOysel a tiré sa règle.* »
r.e qui e>t dit de iMiéritier s'entend aussi du légataire uni-
versel, qui est considéré comme héritier dans les pays coutu-
miers , inf., n" 313. V. la note sur la règle précédente, la
300 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
règle \i\ , el la note sur la règle \v du litre de Succession.'' Beau-
inauoir, ciiap. 12, n** b*.
VIL
306. Quand il est permis de disposer d'une portion de
SOS hiens, on la peut toute assigner sur une seule pièce.
dette règle est prise de Deau manoir, chap. xu, n** 7, el de
i'arl. 85 de la coutume de Valois, qui porte que*. « si un testateur
•( laisse le ({uiiit de sou propre à quelque personne , et ledit
« propre s'étend en plusieurs pièces, tel testateur peut assi-
«« j;uer le (piiut sur une pièce seulement dudit propre, jusques
«* à la valeur dudit ((uint; et peut faire l'héritier le semblable. »
Siu' lesquels <lcrniers mois Un moulin a fait cette note : « Hflec
" iiltinia clausula mullum operalur; quia per eaui haeres babet
« «declionem ipso jure. Sed Parisiis, vel alibi, hœres non liabel
« f'Ieclioiiem jure praTo^alo, ni hic. Tamen hoc lieri polest
« arbilriojudicis, \el boni viri, ut in lege A(f o/'/icmm, C, Corn-
muni tliridundn. » V. de Kenussou, daus SOU Traite dcs Propres ,
cliap. i>, secl. ;i, ir 2G el ss.
Vlll.
.>07. Père et mère,* ou Tun d'eux, peuvent, de leur
vivant, partir leurs biens entre leurs ent'ans, leur légitime
sauve; et est cette disposition réputée testamentaire et ré-
vocable, sinon que la donation eut été elTectuée et parfaite.
('.elle règle est tirée de Tart. 200 <le la coutume du Bour-
bonuais, de celle du Nivernais, au lit. des SuccesxinnSf art. 17; de
celle d'Amiens, art. 04, et de celle de Bourgogne, qui ne donne
ce droit qu'aux pères et mères nobles; lit. des Successions, art. 7,
.S el '.), elc. V. les commentateurs sur ces articles, la NovcUe I8
de Juslinieu, chap. : , la Novelle 107; la loi Si filia 20, 'js Si
patuVy Dig., Faimliœ nrciscunda: ; Le Dnin, des Successions, liv. 4,
chap. I , n**8, i), el ss. el Appendicem. Marcufft, cap. 47, 49, 52 et 64.
Kt est cettk disposition répcték testamentaire et révocable ,
M^(>^ QiJE LA donation eut été effectuée. Dans ce cas, elle peut
encore être révo((uée; mais on tient (pi'il faut des lettres. C'est
l'avis de Le Brun, îles Successions, liv. i, chap. 2, secl. 5.
Y. néanmoins Brodeau sur Louel, lettre P, somm. 24, n-8; Le
Vest, Arrêt 2a2, et Taisand, sur la coutume de Bourgogne,
lit. vu, arL 8.
LIV. II , TIT. IV. — DE TESTAMEKS. 301
IX.
308. Toutefois institution par pactiou, ou rcconuoîs-
sancc d'héritier simple ou mutuelle , et donation particu*
lière par contrat de mariage, vaut par la loi salique des
François , et ne se peut révoquer.
Hoiirbonnais , art. 219, et ibi Molinseus; Nivernais, art. 12,
«lu lit. lien Donations; et Le Uriin, des Successinnx^ liv. :J, cliap. 2.
Suivant les lois romaines, les successions ne se cJéféraieut
point par des conlrats, mais senieinent par des testaïuenls.
J.. LicetM), 0., de Paeixs; leg. Hœredilas,C,, de PnrAisconrentùj
lil). V, lit. 14. Mais, comme les contrats de mariage sont trèsH
ravomi)les parmi nous, nous y avons admis, contre la décision
lie la loi Hineditas, ces sortes de traités ou conventions, que
l'on peut réduire à quatre, savoir, les htsiitntiotis conlntC'»
luelles; 1rs rrconnaissnnres d'héritier; les renonciation$ tieg
l'illrs aux surcessinns de pères et de migres y etc.; et les promesse*
ifui' h's jtf'rrs et vivres f'iw t. ^ de iw\}nint atantaycr u» de leurs
rniants nu préjudice de celui finils marient, ou de (jarder entre
''ttx. réfjalitc. V. la règle xxv du titre des Successions^ liv. II,
lit. V.
iNSTn-ij-iioN PAR ivvcTioN. Geitc institution est une donation à
«ause de mort il,, (|u'une personne fail. de sa succession l'ulure
on de partie de sa succession, à une autre pci'sonnequi se marie.
ta Ici doualaire esl un véritable héritier; et, parce qu'il est
institué par un contrat de marias;e, il est appelé héritier com-
h'nrtucl. Ainsi, voilà un cas qui doit servir d'exception à la
coutume de Paris , et aux semblables, qui décident ({u institua
tinn d'héritier n'a point de lien. V. Le Biiin, des Successions,
liv. m, chap. 2; l'art. 29î) de la coutume de Paris; et Bœriuni,
décis. i55. H"*? et 8.
Or uKr.ONNoissAM'.E n'iiKniTiKU, SIMPLE ou MUTUELLE. Ccs recou-
nmssnncrs sont de véritables institutions contractuelles; car
il n'y a point de ilifFérence entre donner sa succession, par con-
trat de mariage, à une personne qui se marie , ou reconnaitre
celle même personne pour sou seul ei unique héritier.
Mais la question est de savoir si la reconnaissance de fils aine
;i) Dans la première edilioii ,^ Lauriére a considéré l'insliluliou con-
iracluelle comme une donalion cnlre-vifs , opinion qui semble plus
conforme â l'esprit générai de notre droit coutumier
I. 20
302 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
el d'Iiérilier principal fail un iiérilier conlracliiel. Y. sur la
règle suivante.
Vaut par la loi salique. II y a ici faule. L'auteur, coin me
Cujas, Déranger, Fernnnd el beaucoup d'autres, a confondu
ces institutions avec te mortjincap ou la dot que le mari consli-
luail à sa femme , le jour du mariage, à la porlc de l'église»
suivant la loi salique, dont il est parlé dans le liv. iv des Fiefs,
«hap. ;i2 :i). V. la noie sur la riii^le \xv du titre suivant.
Kt ne se i»ei;t ivtvoyuKn. C'est-à-dire qu'on ne peut révo-
quer rinstitutiou coulracluellc en taisant un autre iiérilier.
V. les arl. 221, 222 de la coutume du Bourbonnais; P. Fabniui,
ad leg. I, C, Si mancipium ; el Le IJruu, au lieu marqué ci-
dessus. Kllc no peut même être réduite aux quatre quints des
l»ropres, comme il a élc jugé par arrêt du M) août 1700, rendu
en la quatrième chamlire des en((uéles, entre M. de tîhevreuse
et M. de xMaiiiis, ^l^* les conclusions de M. de Fleury, avot^l
général. V. la note sur la règle qui suit.
\.
.*>()9. i\oconiu)issance :j;énéiaie du principal liérilitT
u'tîinpôche ((u'on ne puisse s'aider de son bien; ains seii-
k'iiient {[u'on avantage un autre, au préjudice du marié,
des biens qu'où avoit alors.
La reconnaissance du (Us nittv. et principal /ipVi>ï>r est une
nistitutioii (Vhdriiier, faite en laveur d'un fils aîné dans son con-
Iral de mariage, par lacfueile son père ou sa mère disposent, à
Mn\ protit, des parts avantageuses qu'il aurait eues dans leurs
successions, s'ils étaient décédés dans le temps de son mariage.
Mais , quoique l'inslilulion contractuelle soit une donation à
cause de mort , ainsi c[u'on Ta remarqué sur la règle précé-
dente 1 2), il y a des coutumes où on lui a donné les avantages de
il;' Par la loi salique, Loysei n'uiiieiid cominuiieroenl ricu auU'c ciioso
(iuu les anciens usa^es suivis de lemps immémorial par les Français; cl
i-n ce sens, il est vrai de dire que rinsiilulion d'Iiérilier vaul par la loi
salique; mais on peni aller plus loin et retrouver dans le texte même
do in loi salique rinsiilulion d'héritier. V. le lit. xlviii de alfaiomiœ .
el la note 53G de M. Pardessus , loi salique, p. 391.*
•i) ' Premuîre édition. « Mais comme rinsiilulion conlractuello est
' aussi une donation enlre-vifSj ainsi qu on l'a remarqué sur la régie
u précédenle, il y a des coutumes, etc. »*
LTV. II, TIT. IV. — DE TESTAMENS. 303
la donation entre-vifs. De là vient qu'en Anjou, Maine, Tou-
raine et dans le Loudunois, la reconnaissance dMioritier prin-
cipal lie tellement les pères ou les mè'res qui l'ont Taite, qu'ils
ne peuvent plus disposer des biens qu'ils avaient au jour du
mariage de leurs fils , ni les engager, au préjudice de la portion
qu'il aurait eue comme aîné, s'ils étaient décédés alors. FA de
là vient encore que les contrats de mariage, où ces reconnais-
sances sont laites, doivent ôlre publiés.
La couUiine d'Anjou, art. 24.*» : « Homme ou femme noble ,
« qui marie son iiéritier principal et présomptif, ou héritière
H principale et présomptive, déclarement, comme son héritier
n principal ou héritière principale, ne peut, après tel contrat fsni
<« en faveur dudit mariage, rien vendre, donner, transporter, ne
1 aliéner de son héritage, à quelque personne que ce soit, de telle
«portion comme il seroit échu audit héritier principal, ou héritière
'< principale, au temps dudit mariage, si ledit homme ou femme
« noble, qui ont ainsi marié leur héritier ou héritière, étaient
« lré|)assés ; sauf en aucun cas , c'est à savoir, pour leur extrême.
" nécessité de vivre, et pour la rédemption de leurs corps. Tou-
'* iofois, avant ({ue tel contrat de mariage puisse lier ne
« astreindre les acquéreurs et tierces personnes, seroit requis
« que tel contrat fiUduement publié. » V. la coutume du Maine,
art. 202; celle de Touraine . 252; du Loudunois, chap. 2(1,
nrl. i ; et celle de Normandie, art. 244.
Dans ces coutumes, si le père acquiert, après le mariage de
son tils, des biens considérables, le tils, au protit de ([ui la re-
connaissance a été faite , est héritier de son père, par la loi et
par la nature. Mais si le père a contracté des dettes et s'est
ruiné, alors le fils qui a été reconnu, est donataire et héritier
contractuel, et prend, en cette qualité, tous les avantages que
les coutumes lui donnent, comme aîné, sur les biens «[ue son
père et sa mère, qui ont fait la reconnaissance à son profil,
nvaient au jour de son contrat de mariage.
Mais, dans la coutume de Paris et les semblables, où Ton n'a
|)oint donné aux reconnaissances d'héritier principal tout
j'elfeldes donations entre-vifs, ces reconnaissances y ont pres-
que été regardées comme de simples institutions contractuelles;
et c'est pour cette coutume, et les semblables, que l'auteur a
lijit celte règle, qu'il faut à présent expliquer.
Rkconnoissamce générale du principal héritif.r. La reconnais-
sance générale du principal héritier est celle qui se fait sanx
30^ INSTITUTES COUTUMIÈRES.
promesse crpresse de lui garder son héritage. V. Tart. 244 de l«i
coutume de Normandie.
N'empêche qu'on ne se puisse aider de son bien. S'aider de
son i)ien , c'est en user en bon père de famille; c'est le vendre,
échanger ou hypolliéquer, s'il est à propos. Car, par exemple,
«*'esl s'aider de son bien (fue de vendre une maison pour acqué-
rir une lerre. ou une terre pour avoir une cliarge.
i.a reconnaissance du principal héritier n'empêchant point à
Paris, et dans les coutumes seini)lahles, qu'on ne se puisse aider
de sou bien, elle y a, à peu près, comme on l'a dit, le même
cfTet ({ue l'inslitution contractuelle, dont il y a des dispositions
dausquel({ues-unes de nos coutumes. Cnv celui qui fait uneinsti-
union coutracluelie, nese lie point les mains, et peut, comineau-
paravant, disposer de ses liiens par contrai enire-vifs, pourvu
i(u'il le fasse sans Iraudo. (i'est la disposition de l'art. :220 de la
coutume ih\ ilourlmnnais: « Institution d'héritier et pact de suc-
M réder, lails en contrais de mariage, s'étendent seulement es
'« liiensqui se trouveront délaissés par le d 'cès <lu disposant;
« ei u'empèihe ladite institution ou convention de succéder,
<« <(ue Icjiit insliliianl ne puisse aliéner ses biens par contrais
« entre-vifs. » V. Dumoulin en cet endroit , cl sur l'art. 12 du
litre (//'.s- Dninninns <le la coutume du Nivernais; leg. 54, Dig.,
lia TrelH'Ilimimn, et ibi (iUjac. lib. inquîvst. Papiniani, et No-
vellani los.
Mais ski'lkmknt oi'on avantage i:n xi'tre ah i»RKJuniCF m-
MAHiK, DKs IUENS Qi'oN AvoiT ALORS. L'efTcl de la rcconuaissance
d'héritier principal, dans la coutume de Paris et les semblables,
pst <ionc d'empêcher (pie les pères ou les mères, <iui l'ont faile,
ne puissent f/o///jfr, perdre et dissiper les biens qu'ils possé-
daient au jour du mariage de leur tils aîné, au préjudice de la
part qu'il y aurait eue, s'ils étaient alors décédés : car il n'y a
nul doute ((u'ils ne puissent perdre et donner ceux ([u'ils ont
actpiis depuis. De sorte que, soit que les pères ou mères aient
donné les i)iens (lu'ils possédaient au jour du contrat de ma-
riage de leur lils aîné, ou à un étranger, ou à un enfant putné
qui s'est lenu à son don, lelils marié, comme aîné et prin-
(tipal héritier, peut, en exécution de son contrat de mariage,
comme donataire et héritier contracluel , revendiquer la part
qu'il y devait avoir suivant les coutumes. Et en cela, la rr- .
rnunnissnnre du principal hf'ritier lient plus de la donation
entre^'ifs, que les institutions conlrhctnelles ordinaires.y, Cha-
rondas, sur l'art. 2(îî) de la coutume de Paris, p. iSl , de l'édi-
-V^
LIV. n, TJT. IV. —DE TESTAMENS. 305
tion de 1C37 ; le 1. 1 du Journal des Ai^ience», liv. m, cliap. 83 ;
Conslant, sur l'art. 21G de la coutume du Poitou; Dumoulin,
sur l'article 12 du titre des Donaliow de la coutume du Niver-
nais, et l'art. 322 de la coutume du Bourbonnais
Dans les pays de droit écrit, où l'on ne dift|K>se point des suc-
<*cssions, et où l'on n'institue point des héritiers par des con-
trais âuivant la loi JlereditaSy Cod., de Paciis conreutU, lili. v,
lit. i\, les institutions coutracluelies y sont regardées comme
des donations; et, par cette raison, elles doivent être insinuées:
« Sexla et ullinia circumslantia adiiilieri deliet, » dit Ueranger
Fernand. « ((iiod ea pacta insinuantur coram regto jndice ordi-
« nario loci... QuoU si quis, lus actis, non donationem lieri, setl
" successionein universalem deferri putet, respondebo doua*
« lionis noinine non inepte eani universalem successionein
« oonlineri.... Quod ex liberalitate irrevocabili paciscenlls
«« sumat etrectum. » V. Fernandum, ad lit. Feudorum, de Fi/ttk
nntisex mntrimomo ad morfinttaheam cotUraeto, cap. 4î, n* 14,
et cap. 7 ; (.ambolas, dans ses J)étixwM, liv. iv, cliap. 20; UaA^
nard, liv. v, cliap. 90 et 100, n- 6; liasset, 1. 1, liv. v, tit. u,
ciiap. 4; du Perrier, liv. n« cbap. i(>; et Filleau, ctiap. 183.
Kt, comme les reconnaissances du principal béritier, prati-
quées dans les coutumes d'Anjou, du Maine, de Touralne et du
Loudunois . ont à peu près le même elfel que les institutions
ronlracluelles <ians les pays de droit écrit, il s'ensuit, encore
une lois, ((ue les recoimaissances d'héritier principal sont d<^
vërilables instilulions cunlractuelles; et que ces insiilutions et
«es reconnaissances n'ont, comme on l'a dit, des ettets dilTérents
dans les dilTérenles coutumes, que parce que, dans les unes, on
les a plus re;;ardées comme donationg que couime iustihitintut;
et dans lesaulres, plus comme tm-iùiaiofiAquecomme donatiomt,
Qua Ton suppose à présent , qu'un oncle dont les biens con-
sislenl en acquéls, ail un neveu pour héritier présompUr: cet
oncle marie un élranger, et, par le contrat de mariage, il recon-
nuil cel élrani^er son bérilier pour moitié dans sa succession.
Une lelle reconnaissance étant cerlainement une institution
conlraclueile, comme ou i'a remarqué sur la règle précédente,
il n'y a nul doule, le décès de l'oncle arrivant, que sa succession
nesoil parlagée, par moitié, entre l'étranger, héritier contrac-
tuel, el le neveu, iiérilier naturel.
VA si l'on demande si cet élranger pourra être héritier *con-
Iraclnel et légataire, il faudra distinguer. Car, si l'oncle, |iar
son testament , lui lègue une somme ou un fonds , le legs ne
306 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
sera bon que pour la moitié qui lui sera due par le neveu , son
cohéritier, et non pour sa moitié, qu'il retiendra à titre d'héritier,
parce qu'il ne peut point se devoir un legs à lui-même. « Si uni
M ex liœredilius, » dit Cujas, « fundum, exempli gratia, testator
« legaverit, eum fundum, pro sua parte, ex qua hxres scriptus
" ftst, capit a semetipso jure hîBredilario , non jure legati; quia
« li;eredi a soinelipso lef;atum dari non polesl; aiioquin debe-
« rot ipse sibi legaluin , ((uod (ieri naquit; pro parle autem
'< «'oluTredis fundiim capit jure legali. A coha^redibus potesl
« ei legari, sed non a semetipso. » Cujacius, ad leg. 18, Dig.,
(h r.pqatis, I. V. Ulpiani fragm., lit. de Legatù, § 2t ; 1. l(M),Dig.,
de Li'fjatis, i; 1. Titia, 35, § Lucius, Dig., de Lefratix, n, etc.
Kl si le testateur lèiçue à cet étranger la nioilié que son neveu
(lovait avoir dans sa succession, le legs sera bon pour cette
moilié, cl l'étranger sera , en même temps, héritier contractuel
et légataire. V. les textes que l'on vient de citer.
Mais la ((iiestion est de savoir si, dans la conlume de Paris et
lessemi)lnbles, le (ils marié romme aîné et principal héritier
;>enl f*lre hérilier ftl légataire.
on répondra d'abord que non : et la raison en paraît évidente.
O'ftst que le lils marié, comme aîné et principal hérilier,
•(uoi<(iril se tienne à sou contrat de mariage , ne succède que
'omine /i/.v à ses père et mère , en vertu «le cette reconnaissance.
Op , tout lils <iui succède à son père ou sa mère, non comme
filranger, mais comme lils, ne peul avoir, dans leurs succes-
sions, <(ue les avantages <iue la coutume lui donne; c'est-à-
liire les droits d'aînesse et les préciputs dans les tiers; et 11 ne
peut être hérilier et légataire, parce que, suivant l'art. 300 de
ia coutume de Paris, qui veut que la condition des héritiers soit
égale, aucun ne peut être, en même temps, héritier et légataire
d*un défxmt.
Ce])endant la vérité est que le lils marié, comme aîné et prin-
<*ipal hérilier, peut ôlre légataire universel de ses père et mère,
t'i leur succéder en vertu de sou contrai de mariage , en ne
prenant seulement ses parts avantageuses que sur les biens
nobles ({u'ils possédaient au jour de son contrat de mariage,
(M)mme s'ils étaient alors décédés. Car, s'il les prenait sur les
I)icns nobles accpiis depuis par son père et sa mère , il ne serait
plus liérilier contractuel, mais héritier par la loj ; et, dans ce der-
nier cas, il ne pourrait point faire concourir ces deux qualités.
l\ n'y a personne , au palais, qui doute qu'un ro6me enfant ne
puisse être donataire entre-vifs de ses père et nière , et leur
LIV. II, TÏT. IV. —DE TESTAMENS. 307
légataire universel. Or le fils marié , comme aîné et principal
héritier , qui se tient à son contrat de mariage , doit être consi-
déré comme un donataire, et par conséquent il peut être, en
même temps, héritier contractuel et légataire universel.
Il y a encore plus : c'est que , quoiqu'en ligne directe , le-
inéme enlant ne puisse élre donataire entre-vifs et hérilier,
parce ((u'en ligne directe , lout don étant tait en avancement
d'iioirie. II doit être rapporté pour être mis en partage ; copen-
fiant le lils marié, comme aîné et principal héritier, peut, en
vertu de son contrat de mariage, succéder, de la manière ((u'on
Ta dit, à ses pères et mères, et se tenir à son don, s'ils lui en
ont fait, sans le rapporter. Or, puisque le tlls marié, comme
aîné et principal héritier, peut être donataire entre-vifs et héri-
tier contractuel , il s*ensuit ({u'il peut aussi être légataire uni-
versel et héritier contractuel.
Quand on dit que fwl ne p&tU élre héritier et légataire, cela
signitie donc que les héritiers du sang, qui sont appelés, i>ar la
loi et In coutume , à la succession d'un défunt, ne peuvent, en
tnênie temps, être légataires, parce que le défunt, qui a laissé
le partage de la succession à la disposition des lois , n'en pent
changer l'ordre, ni faire la condition d'un héritier meilleure que
celle de l'autre, par des «iisposilions particulières. Mais quand,
en exécution des lois mêmes, il dispose de ses hiens et de sa
succession, soit par des legs universels ou particuliers, par des
institutions contractuelles ou des donations entre-vifs, il peut
alorsaccuniuler ces difl'crents litres connue il lui plaît, et faire un
enlant donataire entre-vifs et légataire universel, ou donataire
entre-vils et héritier contractuel, ou entin, héritier contractuel
et légataire universel; et les autres enfants au préjudice de
((ui ces avantages sont faits n'ont que leur légitime à demander.
XT.
310. L*oii ne peut faire rappel à succession, au protit
de celfii qui en est exclu, que jusqu'à la concurrence
do ce dont on peut disposer par testament.
Qui kn kst exclu. * Davol. — Ainsi celui qui est exclu , lors-
qu'on le rappelle est considéré comme étranger, et non comme
héritier. Los exclusions dont parle la règle sont lé défaut de re-
présentation , dans les coutumes qui ne l'admettent pas, et la re-
noDci**'on.des tilles , * comme lorsqu'une fille noble, en quelques
coutu 8, est dotée et apparagée, ou dans les autres, quand elle
r*
308 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
a renoncé aux successions futures de ses père et mère. Le rap-
pel fail (les héritiers dans les coutumes qui le permeltent : dans
les autres, il ne fait que des légataires, V. la note sur la règle*v de
ce titre. Cependant on lient , au palais , que le rappel en ligne
directe fait des liéritiers, dans le cas d'exclusion par défaut de
repré.s'entnlion , et que, dans ic inùme cas, il en fail aussi eu
\\'j;i\e collatérale, intm tenninns jnris; c'est-à-dire quand le
rappel fait succéder les neveux avec leurs oncles. V. le Recueil
il'Arn'is d'Auzannel, liv. ii , cliap. 1. Les coutumes qui n'ad-
incltenl poinl de représenlalion en ligne directe sont celles
lie Ponlhieu, arL S; dii Boulonnais, art. 77; d'Artois, arL93,
<le Ilainant, arL 77 ; de Lille, art. lO. Celles qui ne l'admelteiil
poiiU eu collatérale, sont celles de Senlis, art. l iO; de ClermoiiL,
art. ii>(;, etc. Joignez Le Hrun, des Successions, liv. ni, cliap. Ji),
>ocL III et IV; et Pilliou, sur l'art. 1)2 de la coutume de Troycs.
XIL
311. Kn succession directe, on ne peut être héritier et
iétçataire , aumônier et parçoanier, mais bien donataire et
héritier en ligne collatérale.
K.N si;<:cKssi(>N uikkcte. Kt collatérale. V. l'art. :»on de In
roulume de Paris, avec la (Conférence; Uagueau et La Tliau-
inassière, sur l'art, i du lit. wni de la coutume du Berry, p. 52.^,
à la lin, où ils reinnnpjenl que, dans celte coutume, on peut
êlre iiérltier el légataire.
HiîRiTiER KT i.ÉGATAïuE. ' Par Ic droll Toniain , les qualités «le
légataire el d'héritier de la même personne n'étaient pasinconi-
palil)les. Le droit coulumler, au contraire, rejetait ce cumul des
deux qualités, dans l'intention de conserver l'égalité entre les
enfants héritiers. Ancien acte du parloir aux bourgeois, rapporté
par Laurièie en son glossaire, ^'" Donataire H héritier : * lNuI
'< par la coulnnie de Paris et de France, ijui est toute générale,
« notoire, manifeste el approuvée de touz.jours, ne puel aucun de
tt ses hoirs en un degré fanre l'un meilleur de l'autre, ne don-
•< ner plus à l'un que à l'autre, soit entre les vifs, soit par cause
« de mort. » Crand Cnutvminr y liv. ii, lit. de Succession. « Ku
M France, nul ne peut être héritier et légataire, mais si ou lui fail
« aulcuns legs, il peut choisir le((uel il lui plail, ou prendre le
« legs, ou accepter du tout l'héritage. » Le Brun, des Successions,
liv. III , chap'^ 4, II-' 2(>-28. "
ArMÔMF.R ET PARçoNxiER. I/auteur a pris ceci de la coutume '
LIV. II , TIT. IV. — DE TESTAMENS, 309
de Tournay , au lilre des Testaments, et de Bouleiller, liv. i,
lit. cm, dont voici les paroles :
« 11 n*est pas défendu , par la loi écrite, que aucun ne puisse
« bien estre aumosnier et parchonier d'aucune clwse, combien
« que maintes coutumes sont contraires. »
On a remarqué, ailleurs, qu*en Occident les legs pieux furent
(l'une si içrande ol)ligalion, <[u'on alla jusqu'à refuser le via-
tique cl la sépulture à ceux qui décédaient sans vouloir laisser
une parlie de leui*s biens à TÉglise et aux pauvres; et, comme
dans ces temps-là , l'usage n'était que de faire des legs pieux,
les exécuteurs testamentaires furent nommés, par celle raison,
Hepmnxijnntorps,eleemnsùiaru, cvaqatores, erofiatoriL Lesléga-
lairos , par la même raison, lurent appelés ««môwïVrx, et les
bourses que los femmes avaient à leurs côtés, i\e&aumô»ièrex.
V.tt sorte ([ue Cbarondas , dans ses notes sur la Somme rnrate
de Houlftiller, a très-bien rendu les termes iVaumùnier et de
porrhonicrj par ceux de Irfintaire. et dlu'ritier.
Pour bien entendre celle règle, il faut à présent remonter au
principe.
l/nulenr, ci-après, dans la règle xn du lit. v dece livrera très-
bien remarqué <(ue les Français, comme tjens de uttene, onirerH
(lirprs pntn'moinps'rt pfnsieurs he'ntiersd^vne même personne.
Os divers palrinmines et ces différentes sortes de biens sont
les propres paternels, les maternels, les acquêts et les meubles.
Lorsipie ces différents biens sont déférés à une même per-
sonne, ce (pli arrive souvent, ils ne composent qu'une masse et
qu'une même hérédité; et dans ce cas, celui à qui ils sont
(lén'Tôs ne peut pas accepter les propres, et répudier les acquêts
oi les meubles, ni répudier les propres, et accepter les meubles
cl a( ((uéts. « Quia qui lotam ba;reditalem acquirere potest, b,
« pro parte eam scindendo, adiré non potest. » Leg. i, Dig., De
nrifiuremUi liprrdiintp.
^lais, lorsqu'ils sont déférés à des personnes différentes, ils
sont comme les biens paganùiues et wiWaiiPS des soldats
romains, dont ils avaient disposé séparément par leur testa-
ment, (H au prolit de différentes personnes; lesquels compo-
saient des patrimoines distincts et sépares. De sorte que, pour
user (les termes de la loi IT . Dig., de Testamento mih'tis , i*es
biens, parmi nous, ((ui sont déférés à des personnes différentcïS,
(lunnim hmniniim duœ hereditates iutelh'duntur.VA de là vient
que , dans le cas i>roposé, il n'y a point d'accroissement de ces-
diffi^rer*" biens les uns aux autres.
310 nssTiTL'its cormiiÈRES.
Que Ton suppose, par exemple, qu\ui homme décède I
des propre* paurt>^lt el des propret maternels, el plus de <
personnelles que de biens. Le plus proche parenl pafrnwf se
porte héritier pur et simple; le maternel, qui esl seul, répudie.
Suivant Tart. ZZ(t de la coutume de Paris, les propres maternels
«ont. en f*i ra*. îéfér*** r,u plus proi^he par#»m patemei. Ce
;»areiil u^tf-nu-t . j 'ini «es nmpre^ «naiemeis soni iléfé^é^,
«em-l-îl tHihzé, ina^rê lui. de les prendre, el raccroissenient
-e (f-ra-t-il de piein iiroii. comme uans le cas de Part. ::ili de la
routniiie de Pans? 11 en évident que non; |iarce que, comme
on Ta dît. ce sont deux .successions différentes, et «|ue celui qui
Ti fait la fauie d'accepter *ine mauvaise succession, ne doit point
r\rH UfTc^ d'en arrept<*r mie nuire aussi mauvaise. Cl par la
lïii'tnc rais'Mi. il n'y mira point i l'accroisse ment, ainsi que chez
N'^ hoinains. lorsque ics solfiais avaieiii lait distinction <ie leurs
liipii* iinr leurs leslniiiciiis, suivant !a dériHon de la loi première;
iii l'.iHie. If i'''\i/nn^ttin ifitiitix, dont il e>t lion de rap|»orter
^e*» I crin es.
^i ir-nier Miiis miles le speiialiter :n iionis. i\ux in |»a^nicn
' ii.'ihenal. iLTrenem lecit. lioiia qu»> tu cnsins reiiquil peiere
^ non potes, eliaiiisi i> ifui eonim ii;eres iiisiilulus est adiré ea
' Moliicril. âed ah inteslato succedenies veniunt, etc. » V. Bel-
lonnni. dp Jure ocrrfxretuii^ cn\t. in, qnxst. i4, n-.Sn et fiT.
Or, puiM|ue ces -{jatriiiioines et ces biens sont tellement
«lîst indues qu'il n'y a point d'accroissement des uns aux autres,
jMiisqne les difTérenls héritiers qui les possèdent ne sont point
«oitériliers; puisque celui qui prend la succession des uns peut
répudier la succession des autres: el entin. puisque ce sont des
>iicre»sioiis distinctes el séparées, où serait la raison de dire
que celui qui est héritier dans une de ces successions , ne peut
être lé:;ataire dans l'autre, où il n'est point héritier?
I.e sen'' <ie celle rèt^ie esl donc que celui qui esi héritier dans
une de ces successions , ne peut t^lre léî^ataire dans la même
•«iiceession. 3Inis, quoique dans une même coutume, il peut,
'omnie on l'a dit. être héritier dans une de ces sucxressions, et
h'^alaire dans t'aiilre. V. Dumoulin, sur l'art. iVA de la coutume
de Monltorl; et i Coquille. ((UfTsl. 2^J.
• Daviit. — /'-elle rè^le s'entend de la même succession et de la
même eoiilume . car l'on peut bien être héritier et légataire de
•ieii\ norics de biens el en difTérentes coutumes. L'on peut
loiilerois être donataire entre-virs el héritier en ligne colla-
térale. Paris, 300, el les commentateurs. *
LIV. U, TIT. lY. — DE TESTAMENS. 311
XIIL
:U2. Les légataires doivent être saisis par Thérîtier ou
par les exécuteurs testamentaires, quand les legs sontmo-
hiliaires (1) , et s'en peuvent aussi les exécuteurs payer
|)ar leurs mains.
I^oi-sqiie les qualités de légntairr et f1*hnn'tier sont déférées
il une même personne, si cette même personne a pins, comme
lu'i'itièrc, qu'elle n'aurait comme Ir'fjat a ire,\\ n'y a point de déli-
vrance à demander. Mais si le iei^s vaut mieux que la succession
on la part (ie la succession, le iép^ataire doit renoncera la
succession, et demander la délivrance de son legs; et s'il
s'immisce et premi seulement cinq sois connue héritier, Il
peni son legs, suivant la règle ni du titre suivant , parce qu'il
ne peut êlre, en même temps, hérUier et léffaiaire, "selon la
règle précédente.
La raison de cette règle est que riiéritier légal, ou ab intestat,
(ilanl saisi de lous les biens du défunt, par la règle Ir vinrt nnixii
Ip. rif, et les exécuteurs, quand il y en a, étant saisis de»
iuciii)ies, le iégalaire ne peut être saisi que par eux; et, en cela,
noire droit est conforme aux lois romaines , selon lesquelles le
legs est délini, donntio a defuncto rehcta, ab herede prœxtanda,
lit. Insl. de Letjatis, ^ 1. V. les art. 289 et 318 de la coutume de
Paris.
Par l'héritier. Si ce sont desibnds qnionl été légués. V. Du-
moulin, sur l'art. 05 de la coutume de Paris, n" 4. Dumoulin, sur
cet article, iv i;î, remarque très-bien que la foriclion de l'exé-
cuteur ne concerne que les legs, et non le paiement des dettes.
Les exécuteurs. * Davol. —On parle des exécuteurs lestainen-
laires comme des héritiers, parce que , suivant la coutume de
Pans, arL 207, ils sont saisis, durant l'anet jour du trépas du
(iofunl, des l)iens meubles |)our raccomplissemenl desontesta-
inenL V. DeLaurière sur cet article de la coutume. "
XIV.
:513. Légataires universels sont tenus |X)ur héritiers.
LÉGATAIRES UNIVERSELS. JH qut în «wiier«*m jus SHccedufU
lieredis loco habentur. L. 128 , ^ 1, et L 117 , Dig., de Heg.juris.
( 1 ) L'édiUon de 1687 porte iPunoblUaires^Y. inf, la régie !!• Si 4.
312 I^STITUTES COUTUMJÈRES.
V. la coulume de Lille, art. 27 ; celle de Paris, arl. 334; Poilou,
24K; du Plessis, sur la coutume de Paris, au titre des Testamenlt^
chap. l,sect. 3.
(îependant le Icgalaîre universel, comme la femme commune,
eu faisant inventaire, n'est tenu des dettes que jusqu'à concur-
rence de son Icjîs, sans qu'il ait l)Csoin de lettres: au lieu que
riiérilier est ol»li^é kVqw prendre. V. Le Prêtre, centurie 2,
i!liap. 31); et La Tliauuiassière, sur la coutume de Berry, tîL xix,
;n-l. î).
Sont tems pulk iieritieus. Dans le droil romain, il y avait
de la différence entre le leqs de Huccesainn et le letjs de biens, •
Si le lei;s était t'ait en ces termes : J'institue Primus. mon
liérilier, et je veux qu'il partage ma succession avec Seciimlus.
«»u si le testateur disait : J'institue IVimus mou héritier, el je
i^^ue la moitié de ma succession à Secundus: c'était un legs
d'hérédité, nommé /Kn/jrio ; et Secundus n'était qu'un succes-
xMir parliiMilier. Mais si le testateur avait dit : Je lègue à Secun-
dus la moitié des biens ([ue j'aurai au jour démon décès, c'ét<iil
un irifs (h' hii'Hn et non d'Unvdiiv ; et Seciiiidus, dans ce cas, était
tMicore un sii(-c,essciir à litre singulier, qui ne représentait pas
le défunt.
Dans ces L\\i\\^ différents legs, l'héritier, comme siici^essenr
universel, représentait seul le défunt, et il était, par cette raison,
rhargéseul de toutes les dettes de la succession.
Dans le cas du t>reinier de ces deux legs, l'héritier, ((ui faisait
la délivrance de la partie de sa succession, ou de l'hérédité
léguée, dtipulailque le légataire contribuerait au paiement des
licites, à proportion de l'éinolumenl, pour lequel il exigeait
caution , et cette stipulation, qui était appelée partis pro parte,
était conçue en ces terme!», de la part de l'héritier demandeur ;
Fro <{ua parte hereditatis hffatnm civperis, et si quid tvi-is
nlicHi loco càt , volves. ^ à quoi le légataire répondait etiam;
et s'obligeait ainsi aux dettes.
lie droil fut aboli, et l'usage s'établit que le légataire d'héré-
dité, ou de succession, sei'ait tenu des dettes, de plein droit, sans
stipulation. « Kodie. » dit Cnjas, « «(uia jus novum supprinii
u iionoporiel, juste deliiiies eum cul pai*s lieredilalis, legati
» vel tideicommissi nomine, relinquitur, ipso-jure subjici oneri-
t luis hereditariis , el vice heredis haberi ; nec . necessarias
M esse slipulationes partis pro parte. £t hoc ila procedit, si uni-
« versarum reruin pai'5 legelur kereditatis' verbo, hoc modo :
« hereditatis pàrtein do, lego : hereditatem meam partitorcum
LIV. II, TIT. IV. — J>E TESTAMENS. 3Jo
« Ulo, » Et de la vieul que, dans la loi 117 et 128, Dif;., de He-
gulisjuris, il est dit que ht qui in universum jt» snceedutU,
heredis loco hckbentur. Y. Cujac. ad 1. 9, D., de legatit 2.
Dans le second cas, lorsque le legs était fait d'une partie des
bieus, on commençait par prélever les dettes, quia non infeUi»
qumnr bona, niai deducto œre aliéna; et le légataire en payait
ainsi sa pari, parce (juc son ies^s en était diminué. « Quid Het, »
tlil c'.iijas au même endroii, «« si sub bonorum appeilatioiie
«< lestator omnium rerum suarum partes legaverit lioc modo :
« i«onorum ineorum «{ua: parlem lego ;* lioc casu deducuulur
« ouera, priusquani liât partitio, priusquam praBstetur lega-
« lum. »
Nous suivons ce droit en France; et de là vient que, suivant
i'arl. o-W (le la coutume de Paris, les donataires universels sont
dits cdulribuer au paiement des dettes, quoiqu'ils n'en sotenl
pas lenus persoiuieilemenL Ce <{ui est ainsi , parce qu'ils n'ont
la délivrance des choses données qu'après les dettes prélevées
cl payées. Ce <iut a êlé remarqué par Hicard seul, dans son
Tin Ut' des Dnnaiioïix, iiv. ui, cliap. Il , p. "02, n*^ 1514, l.Mô;
<H rarl. 2U.S do. la couluuie de Paris; Hrodeau. lettre A, souutt.2«
tr*^ 1 \ et là, et ce (|ue j'ai remarqué sur l'art. 2Mi de la coutume
(le Paris.
XV.
Mli. MxécuitMjrs (le lestanieiis, inventaire préalablc-
lueiit taii. sont saisis par an cl jour des bîeiis-iueubies
["/- des i)ieiis ot uieul)lcs j du .testateur, pour i'acconi-
j)lisseniejit de sou testament, payement des legs mobi-
Maires, acquit de ses dettes et fortails :et si les meubles
ne suffisent, leur sera permis, par la justice, vendre
quelque immeuble.
K\k«:lteurs. V. le (Uoxsnire du droit français sin* ce mot.
lîaslall, V" Devise.
Inventairk PREALABLEMENT FAIT. L'héritier présouiptif préseut
ou dûment appelé. V. l'art. 2S)1 de Ja coutume de Paris. Et;
^i l'exécuteur ne faisait point faire inventaire, ou s'il le faisait
tVauduleux, il serait privé de l'exécution. Des Mares, déci-
sion .'>0 : « Par arresl, se exécuteur d'aucun testament ne a mis
« en l'inventoire tous les i)ieus ({ui y doivent estre mis. il doit
« estre privé du /ail de l'exécution, et avec ce il doit
« amende. ».V. la décision 121.
I. 27
31Û INSTITUTES COUTUMIÈRES.
Sont saisis. Selon Tauleur du Grand Coulumier , liv. u»
chap. 40, p. 263, on suivait rAullientique 19, Cod., deFUleieom'
missù; et, « par l'usage et commune observance du royaume
« de France, et du droit commun , il étoit loisible aux liériUen
« du trépassé de re([uérir, contre les exécuteurs, avoir le testa-
« ment du défunt pour l'accomplir ; et ils Tavoient en doniiaut
« caulioi). M
Mais , comme cet iisa^e elait pernicieux, parce que les tesia-
nienls n'étaient poinl accomplis, ainsi ((ue nous l'apprenons du
pt'orès-vcrbal de la conlume de Vilry, sur i'arl. 105, il a été
aboli parloul. V. la noie de La Tliaumassière sur l'art. o& des
anciennes coutumes de Boinges, p. 271.
Pau an. Vide cap. Onin untnntlli.Declencis non residfntibus;
r.\\i, ih; Multn.dp l*rœU('H(iis. cap. ;{, (>, 17, il). Extra., dr Texta^
mpiitis, cl ibi, iioelium Eponeni ; Gonzalez et alios; Pauormi-
laïunn, consdio....
AcoiiiT i)K SKS DKTTEs. " Davol. — L'exécuteur t>ayait autre-
lois les dettes ciu (iérimt. mais cela n'esl i>lus d'usai;e, sire
ii'psl l<)rs((ue les crcan<uers saisissent enlre ses mains. Hicard,
.hs Dnnnunns, part. ::, cliap. 2, i^loss. ô. ■
iiLlU SKKA l'KRMIS l'AK LA JCSTIC.K DK \ KM)I\K l}rKL«irK IMMKlilILK.
Après sommatiou lailt^ à l'IuMilier, et à son rcûis. Cludons, art. ".=*.
V. jJobé, Mir l'art. :>s de la coutnuie de Meaux; et d'Arç^eulré,
sur l'art. ô7t de l'ancienne coutume de Bretagne. * V. aussi
Beaunianoir, chap. xn, n" :iS; olim, t. II, p. loo."
XYl.
;)15. I/au et jour de leur exécution expirés, doiveui
tendre compte ; auquel lis peuvent employer leur salaire,
<(ui leur sera taxé raisonnablement.
■ V. Beâumauoir, cliap. \ii, n"' '2\), 30, :i:i'. lioetius Epo, de Juir
".rcquendi (caiainfuta, p. ;>07 ; et les counneulaleurs de la cou-
tume de Paris, sur l'art. 207.
WLI.
:j16. La connoissaiicc des exécutions testamentaires
ap|)artieut aux juges laiz . et par prévention aux royaux.
il a été décidé, par un grand nombre de canons, (^ue la con-
naissance des exécutions testamentaires appartiendrait aux
LIT. n» TIT, f<— DE SUCCESSIONS, 315
évoques, ou à leurs oflîciaiix, à ravise *les legs pieux j el le con-
cilft de TrcnlCt sess, aa, cliap, 7, de Rcforumtifyitt; a ordonné
que ce droit ajpp'ïirlientîrail ait\ évÈi^ues, ctnnint* liflrgut^s du
Saitft-Su-fjr. V, les cominenhires tie Itarlïûsa en tel emiroil*
p. 1 iiS, et ce i^ue j'ai reniariîuétlans mon ^^/avîd (>/-, sur les moisi
E.rrriffrHf>; rrurfuupmaù-^n, lîeauiiî., rha[>- vir, passiiii.*
iïn \ nil eiKOT't! iiit ir^ie tl*^ rrl an^j^■l^ iisa^e Haits TarU i\) de
la nintiiiiie de Meaii'x, i^ui porle ^ riu'au roi et :i Tév^^fue, p;tr
« prevPi:Umi, H a cliarim d**îux, JMparlieitt l'auitiliaii de?
« riïmpte^ ile^ teâlaitieols, el non à auU-eâ. * Mai:! Diimoulin.
dans ses Cojtmtt'ttt aires iiir" i'K<U\ riex }tftHps tialfn el sur
continue de Liirrip, sVsl Lanl i*ïe\>* ron*re ret TtUw^ (pi'il i^M
tolfiienii'iil ahoN, V, Des Mrtre.^, dr^i^s. v.H el N!ï: le (iinKjtdh't
<hi ifitift fnnu'fnx : les /.t'i^rrv ((/? Philippe de Valois, <lu mois
de jnili i-hl,t.Jl, tifiaOrrinifîtfintffi^ |j- iri4; et \fiir. LHtrfiR t\\\ vtU
Jean , tin :2 janvier 1H.S.>, l. IL ibiti. M*ebviei, */ï* Tj^jï/jï» Jiv.
TITRI:: t-iNcnut^iiK,
lïTÎ SCi:ŒSSïO>S KT MOllilF?*
IlevedUas vkem rlefimclï suslineL V, Jorïnuf^m Kâhirnin.
m. liislrlnl. tii' Jlerettihus ïwvïir.
r.
317- Le mon saiiiii le vif son plus pnichaiu lu'*ntipr
habile h lui ânccédûr.
Paiifi. an. ni S; 'An jon, 2:3; Maine, ïï^; eis^ft; LJiomniflau, in .
inax. ïd; Arrrfésàe Lamoignon, ti^x S}ircefisift^nt;ari. I eL5."
Anciennemeiïl . lorîqne les soiaivex el les {(t^'stnKhn'n^ U^ rt*yt
el le tierexi élaienl ^naticpt^s ;i ii r]>;nt!ni- lians piti^inits df^ nos
ronLuines, Lonie personne itni inonrAiL elait censée se df^ssaisir
de s*^s Mens entre les innins île son se^uenr. t;nMine rpje tes
liériiiers i^iaitini ohli:;éi de reprenrlre t'es ^rtetis lin sei;;Tieur. i*ii
lui Taisaiil Im eL liommai^ei el Ini n^iv^ïiii \c. relief, si ^!'elnieni
des iWPs: ou eu iuj ]»avanL les di-nitâ de SHJs'nie. i^i r'élaienl des
iiérila^cs en idLnte. .^laïji, comme l'c droil élail fulienv. on jji-»
lro<iu(sil ((ne loiUe perâonne dt^efuléeserâU i t^putée avoir remis .
en uioiiranL fa poïisessiun de ses Uiens eiilre les maJns rlp ^tm
plus i^'oehe parent liabile à lui sufi^édcr^ et non entre les oiain^
d*ancnne autre per^^onne; parce que» parm^ nous^ iintifuHoii
316 INSTITUTES COUTUMTfeRES.
(Thfy'itier n*a pan de lieu, suivant la règle v du litre précédent.
Kl de là esl venue noire règle : h mon saisit Je rif. On voit eneare
des restes de cet ancien usage dans les passages qui suivent.
Des Mares, décis. 234 : « Mort saisit son lioir vif, combien que
« parliculièrement il y ait coutume locale où il faut néces-
■« sairemenl saisine du seii;npur. >» !hi(K décis. 28ri; llrilloii,
(iia|). 70.'
l/auleur du (irnnd ContumioVy liv. n, cliap.Sl : « La coutume
« i{\\\ dil que ie mort xnisît le r//, esl à entendre en ligne directe
« et en ligne collatérale, A*«/AmfrjMr?A- tnntummodo, et non farfi,
t par la manière qui s'ensuit : c'est à savoir que , si noloirenient
« il appert de la liiçne et du lignage, le sucoosseur en est du
'« loul saisi de droit, el no lui est norossaire d'aller ni au sei-
«gneur, ni au juge, ni autre; mais desou autorité, se peut défait
« ensaisiner. el :i lui esl nécessaire cette apiiréliensiou de fait,
'« avaiil (|u'il se puisse dire avoir entière saisine, ut hileffc : nnti
u hnirdrs, J)ig., île nrtimn'mia pnssrxsifwc. Kt si c'est UU llef
• nohle , saisine tlo droil n'est acquise sjins foi; car le seigneur
'« direct est avani saisi «nie riiérilier : mais \)ar l'aire homma:;e
■< cl par relief, ie seigneur direct doit saisir rUérilier. etc. »
■ Laboulave, CnndHinn ih»s i'nmiH's, p. •2'2h clss.
<yesl donc i'uliiilé qui a introduit celle règle |)arnii nous ci
non l'ignorance, comme l'ont cru Pilhou, el Cu.j.is dans son
conunenlaire sur la loi nim mUfs :>0, D\s;.,c.r ifuibus ravxis, elc.
•« Kl hic. ((uia possessio defuncli, quasi juncla, descendit a*!
«« lierodes, id est, usucapio, valde errant doclorcs, «lui in liai*
« leî;c -50. ))Ossessionem accipiunl pro delcntione, sive usii rri,
'< qui in facto consislil. Qui iamen Jiodie error plane ablil in
« mores, el abscfue dubio ex eo factum est ut receptum sit
« possessionem rerum hereditariarum,qu(e est facti^ab ipso de-
« funclo, protinus et ipso jure, ad heredes transire, nco
« opus esse, ad eam acquirendaui, facto el appreliensione hapre-
M dis. Uude vox illa de via collecta, le vmrt saisit le rif, qun
« ducilur ex prava inlerprelalione lioruui verborum, tiitio
«« possessif), (juasi junrta, descetidil m lieredem, ui)i lameii pOH-
" >essio non esl snisinc, ul vocanl, sed usucapio, etc. » V. P. Pi-
llueum, ail lit. \vi tlollationis Leffis Mnsair.œ.
Kn liretagne, le viort saisit Ip rif pu Hiftie directe ; et la justice,
t'u iiqup collatéralp. V. l'art. ô^O de la nouvelle coutume, et
le n58 de l'ancienne. C.ynum, ad leg. lia leue, n" 'î, (î., de^ Vandir-
Tioue (d) rausam ; Stijhim Parlamenti, part. .1, lit. xxvni, rjuut-
sann'uni, ad Cousiietudiues liuruuud., rubr. 7,$ 1 ; Iteaunumoir.
UV. IJ, TIT. V. — DE SUCCESSIONS. 317
chap. \iA; Bouteiller, dans sa^omm^, p. 128, a la fin; Joannem
Fabrum, ad lil. Inst. de Interdictis, ^Rclincndœ, w", ; Rimi-
naldiim, vol. i, ConsU. 5G, n* 29 ; Radulphum Fornerium, lib. ii
Quotidianar.,csili, 25; etHerlium, in Parœmiis Germanicis,
lib. I , cap. 79.
Son pîxs prochain hkritier. Cette rèiçle n'est pas j^énérale par
loiile in France; car. par la coutume de Bourgngne-i'.onité.
ciiap. m, art. 4:J, etdu Berry, chap.xix, art. 28, l'héritier institué,
ou teslnnientaire, est aussi saisi. V. les commentateurs. Et, par
la coutume du Nivernais, les héritiers contractuels, dont il est
parlé dans les règles ix et \ du titre précédent, sont pareille-
ment saisis. V. la coutume du Nivernais, lit. des DnnatioHx,
■Avi. 12; celle du Bouri)ounais, art. 2l!); et Le Brun, dps Suecrs»
sinnx, liv. m, chap. i, n" 23. Kt, comme l'héritier est .<;aifii,
l'acheleur d'hérédité. <iut représente l'héritier, est aussi saisk;
4'omine il est reinar<|ué dans le Truite des Surressiom-y m
rrniirlir^i'ouilé, p. i(», iT.
Selon Justinien, le petit-tils, conçu et né après le décès do
son aïeul, ne peut être son héritier, parce qu'il n'est pas piut*
sihie 4|ue la succession du défunt ait éié déférée îi ce petit-lîls,
(pli n'existait point encore, et qui, par conséquent, ne peut
point en avoir été saisi. i Si nepos conceplus et natus lueril pot^l
« ujorlemavi.uiorluo pâtre suo.ileserloque posleaavi lestamonto,
« >uus hères avo non exislil. quia nullo jure coi^nationispatrem
» patris sui teli^il. Sic nec ille estinler iiberos avo quem lilius
« oinaucipalus adoplaverat. Hi aulem , luni non sint quantum
« ad heredilatem liheri, neque honorum possessionem petere
« possunt. quasi proximi cognali. » Insl. ni, 1,^8.
Un père meurt, laissant un iils unique engagé dans un voyage
de long cours. Le défunt avait un frère qui s'est ensuite marié,
et qui est aussi décédé ayant laissé sa femme enceinte d'un en-
lanl conçu après la mort de son oncle. Ce iils unique, absent ,
arrive en France, deux années après le décès de son père, ol
il renonce, en pleine majorité, à sa succession.
Le luleurdu neveu soutient que c'est à son pupille que cette
succession doit appartenir, comme étant'au défunt au troisième
degré de parenté; et il se trouve un parent du défunt qui la lui
conteste, sur le fondement que le neveu était conçu et né après
le décès de son oncle défunt. 11 est vrai de dire qu'il n'y a point
eu entre eux de parenté, parce qu'une persoime, cpii n'existe
pas7 n'a pu être parente à un oncle décédé avant qu'elle fût
née et conçue.
MS INSTITUTES COUTUMifeRES.
On répond à cela, pour le mineur, que, si le fils unique,
absent, était revenu en France et avait renoncé à la succession
de son père avant que le neveu eiU été conçu et qu'il fût né, il
n'y aurait pas, dans ce cas, de difficulté que le parent collatéral,
au sixième degré, n'eût été héritier, parce que le neveu , qui
n'exislait pas encore, et à qui cette succession n'avait pu être
• irr(M-êe. n'avait pu lui Caire ol)staclo. Mais ((ue le tils unique
Min jour, ayant clé absent pendant plus de deux années depuis
lo dt'TPs de son père, ol i\\ie.. par sa renonciation, la succession
(iu père lui avaiii ôlé déférée, puisqu'alors il élait né et conçu,
il était juste qu'étant parent du défunt au Iroisième degré, il fiil
proféré au parent roilatéral, qui n'était ([u'au sixième. Au
palais, dans un cas seml)lal)le, ce qu'il y a de meilleur tut de cet
:ivis, «(ui est celui d'Alciat, de Vinnius et de Tuldenus, qu'il faut
>uivrc comme le plus équilal)Ie.
II.
il 8. Il n'est héritier (|ui ne veut.
1)av«)t. — Xousno connaissons pas en France d'héritiers néces-
saires el <iui ne puissent se dispenser d'accepter une succession
••(mune il en existait chez les Romainsi. Paris, ;jïO, et la (loii-
iVM'cMice. En sorte <iue si riiérilier ne s'est pas immiscé, il peut
.Ml lout temps renoncer à la succession.
« Ml t»eulcependanl forcer l'hérilier présomptif ou testamentaire
à l'aire sa déclaration après le délai prescrit par VOrdnnnancede
KWiT. lit. VII, qui ne donne que trois mois pour faire l'inventaire
f'iipiaraiite joui-s pour délibérer, et s'il refuse de s'en expliquer
ou s il répudie, on peut faire créer un curateur à la succession
vacante sans appeler les héritiers plus éloignés qui ne se pré-
sentent pas. V. les Arrêts notables d'Augeard, l. II, chap. 72,
p. :î68. •
III.
.)t9. Mais qui prend des biens de succession, jusqii'b
la valeur de cinq S0I3 , fait acte d'héritier.
Cette règle est tirée des art. 150 de la coutume de Sentis, et
SOI de celle de Valois, auxquels on peut joindre le S17 de celle
lie Paris.
\I\is i}m PREND. H)t supposé qu'il lui fût dû aucune chose par
> iléfuiii . il la doit demander, et se pourvoir par justice:
autrement, s'il prend de son autorité, il fait acte d^héritler.-
LIV. II, TIT. V. — DE SUCCESSIONS. 319
Paris, art. 317. Ce qu'il faut entendre, s'il prend avant que
d'avoir renoncé. « Cœterum, si se ante abstinuit, deinde tune
« amovil , roagis est ut pulem hic Sabini sententlam admitten-
« dam , scilicet ut furli potius actione creditoribus teneatur. »
Ulpianus, in leg. 70, in fine, Dig., de acquirenda hereditate, Ar^
l'i'if's (leLamoignon, des Succcss,, art. 8.
L'on demande si c'est faire acte d'iiérilier de demeurer dans
la maison du défunt ■* La loi l , au Code, de Rt^ndianda vel ahsti*
nptuin hrveditate , semble décider que l'enfant, ((ui demeure
dans la maison de son père, fait acte d'héritier, à moins qu'il ne
prouve, après avoir renoncé , qu'il ait été ol)ligé d'y demeurer
à quel({ue autre titre , comme de fiardien ou de locataire, « SI
« palerna lieredilale le nbslinuisse consliterit, et non ut here-
a dem in domo , sed ut inquilinum , vel custodem , vel ex alla
« justa ratione habitasse, liquido fuerit proitatum , ex persona
« patris conveniri procuratoc meus prohibebit. »
Cette question est aussi décidée parmi nous ; car VOrdonnanfe
de i(>(>7. au lit. VII, ne donnant au plus proche parent, s'il
demeure dans la maison d'un défunt, et s'il a la libre disi>ositioii
des effets de sa succession, que trois mois pour faire inveutaire,
et quarante jours pour délibérer, il s'ensuit que, si, dans ce
délai, il ne renonce pas, il a fait acte d'héritier. Ce qui devrait
être pratiqué a la dernière rigueur, parce qu'il arrive tous les
jours ([ue des liéritiers présomptifs, qui demeurent dans la mai-
son (l'un défunt, enlèvent furtivement tous ses effets pendant
l'absence des créanciers, et renoncent ensuite, ([uand les créan-
«iers les assignent. Et c'est pour cela qu'anciennement la veuve,
((iii renonçait à la communauté, devait jeter, sur la fosse de
son mari, sa ceinture, sa bourse et ses clefs. V. ci-dessus, liv. i,
tit. n, règles xni etxxx.
La Cour, sur des circonstances particulières, a néanmoins
admis quelquefois la renonciation de l'héritier présomptif,
(luoiqu'il eut demeuré plusieurs mois dans la maison du défunt
sans faire inventaire V. le Journal du Palais, 1. 1, de la dernière
édition, p. 5(>1) ; l'ancienne coutume de Bretagne; Coquille, sur
Mvern., ili^p. 3'é, art. 2fi ; et question 2.S4;Hertium, in Parœmiis
Oerwamcis, col. 78 , p. 52Î). V. aussi la règle n* 309.
320 INSTITUTES COUTlIMTkRES.
IV.
320. L'héritier simple exclut l'héritier par bénéfice
d'inventaire; ce qu'on restreint aux collatéraux.
I/hkritikr simple excuit. Ceci a élé jiislement introduit en
laveur dos créanciers. V. la touUime «le Paris, art. 212, 21.3;
et Pilhoii, sur Tari. lOT de celle de Troyes, p. 2î)T. ' An-rtrx do
l.ainoif^noii. drs Sure., art. 22-2i.'
Davot. — (".elle rèjjle n'a lieu ((ue jiour les hériliersab intestat,
rarrhéritier lestamentaire ayant pour lui la volonté du défunt,
quoiqu'il n'accepte que sous Uénêlice d'inventaire, il exclut
riuM'ilier simple.
V.
)î21. Jadis représentation n'avoit point de Heu : main-
tonaiir elle est re<no cjuasi partout en ligne directe, et par
beaucoup de coutumes en la collatérale, jusqu'aux eiifniis
des frères.
Par l'ancien droit romain , la représenlation avait lieu en
liiçne directe, quand les enfants des frères, elleui*speiils-enfanlR,
issus de mâles, succédaient à leur aienl ou bisaïeul, avec leurs
oncles ou leurs ijrands-oncles. (iaius, iih. mi , InsUtut. , sï! 7 :
'« <:uui lilius liliave, et ex allero lilio nepoles neptesve extant,
'« pariler ad heredilalem vocantur, nec (jui j^radu proximior
'« «st, ulleriorem excludit. .Kquum enini videbatur nepoles nep-
« Icsve in patrissui locum , portiouenique succedere. Pari ra-
«< Uone, et si nepos neplisve sit ex filio, et ex uepote pronepos
« proneplisve, simul omnes vocanlurad hereditalem. £t, quia
« placebat nepoles neptesve , ileni pronepoles proneptesve in
• parenlis sui locum succedere, oonveniens esse visuni est
X non in capita, sed in slirpem heredilalem dividi. » V. Ul-
pianum, lit. wvi. art. 1, et Instil., lib. ui, lit. i, •> là, iu
principio.
Quant aux petits-enfants , qui descendaient par des lilles, ils
ne succédaient point à leur aïeul malernel, npque inter kuox,
neqne imer aqnntoa; parce qu'ils étaient d'une auli*e famille,.
el qu'on ne les metlail qu'enlre ceux qui, étaient nommés
rnqnnti.
Valentinien fui le premier des empereurs qui corrigw la
rigueur de ce droit, en faisant succéder les' petils-enfanli i li^f,»-
LIV. IT, TIT. V. — DE SUCCESSIONS. 321
aïeul malernel, avec dimiiiuUon d'un tiers, quand ils concou-
raienl avec ceux qui étaient appelés mi; ou avec diininulion
d*ua quart, quand ils concouraient avec ceux qui étaient nom-
més agnati. V. leg. 4 et 5 , Cod. Theodos., de LeyiHmis heretli»
tatibns, lib. v.
Childeberl dérogea à cette loi , en rendant la condition de
tous les pelits-eni'anls éi;âle. H statua donc, par son édit île
595, art. 1 , ({ue les petils-cnfanls, issus de lils ou de iiiles, sans
distinction, viendraienlà la succession de leur aïeul par repré:»en-
lalion de leur père ou mère, concurremment avec leurs oncles.
M Ila,.Deo propitiante, .\ntonaco, kaiendas martias, anno vico-
« siino regni nostri, convenil ut nepotes ex tilio vel ex lilia ad
« aviaticas res, cum avuncuios velamitassic venirentad heredi-
« inletu lanquain si pater aul mater vivi i'uissent. De tllns
« lamen ucpotes islud piacuil oi»servari . qui de lllio vel fliin'
« iiascuntur, non qui de Traire. » T. 1 (npiutlnriinn, col. 17.
.Mais c.eÀie ordonnance ne tut pas même tibscn'ée par leîi
peuples du royaume, <tui se i^ouvernaient par les lois romaine»;
ce qui parait par le chap. T2 dos Formules suivant ta loi
romaine intitulée formulœ Siniuuulitut^ où il se voit que le*
aïeuls maternels rappcllaicnt ii leurs successions les enfants de
leurs tilles, concurremment avec leurs oncles, alin que ces petiift-
oufanls ue perdissent point ce ((uarl ou ce tiers , ({ui leur étail
<»lé par les lois de Valentinien, d'Arcadius et d'Honorius.
« Quicquid Uiiis vei nepolibus de l'acultate patris ooi^noscitur
« oniiiiasse, voiunlalemejus in omnibus lex romana constrinuil
« ;uiiuipierc. ]deo(|ue, e^o, la i)oi nominc ilIeduicis^imisnepo-
<* lihus meis illis. Dum peccalis meis tacientibus lilia mea !^eno>
« irix vesira, illa, lempus nalune suic complevil; ei ej^o
« pensans consanguinitatis causa, dum et per legem cum liliis
« meis, avuncuiis vestris, in alode meo ad integrum minime
'< succedere poleratis, ideo, per banc opistolam tirmitatis, volo
« ul iu ouiui alode meo, post meum discessum , si mibi super-
» stiles t'uerilis. ({uicqutd moriens dcreliquero , sicnt supra
« dicta genelrix vestra, bi mibi superstes tuisset, ita etvos.ciim
« avuncuiis vestris. succedere faciatis. Ea vero ralione, ul
« quicquid tempore nuptiarum ei tradidi vel dedi . boc in parie
« vesira recipiatis. Et, si amplius insuper de rébus noslris obve-
« neril, tune, cum liliis meis. matris vestr^-e portionem recipia-
• li<; ila ut quicquid exiude facere volueritis. liberam babealis
» V.* Uû 1 onium.
iiB ne suivirent point aussi celle ordon-
322 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
nance; ce qui paraît par le chap. 10 du liv. u des Formules de
Marculfe, où l'on voit que l'aïeul rappelait à sa succession les
enfants de la fille, pour succéder avec leurs oncles; parce que,
suivant la loi Salique, comme par l'ancien droit romain, ces
pelils-enfanls ne pouvaient point lui succéder.
« Dulrissimls nepoliluis mais, illis, Oi;o , ille. Quicquid filiis
^ vol nepolil)us «le lacullato paier ('oifnoscUur ordinasse, vohin-
« lalem ejus in omnibus lex romana conslringit adimpiere.
« i(lco(iiifî. es;u, in Do'i noniine, illerduni et peecatîs meis facieii*
« libus, genelrix veslra, lilia mea illa, ([uod nt:n optaverain,
« teinporc natur» su» complente , ab bac iuce discessil, ego
« vci'o ptîiisans consanj^uinitatis causa, dum et per leqcm cuni
" r.Ttcns tiliis nieis. avunculis veslris, in alode nieo succedcre
•' iniiiinir poluoralis, ideo, per banc epistolam, vos. dulcissimi
< iiopoies uiei, voto ut in omni alodo meo, post nieuni discessiim.
•< si iiiilii supi^rsliles ruerilis, et(\,((uic(piid supra dirla j^cndrix
" vosll•^,^ilnlbisul)e^stes^uissel, denlodeineoreriperepolueral,
« 'OS, ronlra avunculos vesiros. iilios nieos, prœl'ala portione .
« iJM'iiKM'e l'arialis. Kl dum IdsIus liiiaî uiouî, ij;enelricîP vestne,
< «iiiniido oaui luiDlani tradidi, in aii((uid derebusnieis moliili-
•i i)Ms...(iodi. vobisbooin parte veslra suppulare contra tiliis ineis
< ('a<Malis. Kt si aniplius voi)is insuper de praîsidio nostro ot)ve-
« neril, lune eum tiliis meis avunculis veslris, portionem V€>lïl.s
« ox hoc (lel)ilani rocipialis, et ({ut(:((uid exmde omnia superius
« «onscripla lacère voluenlis. liberam babeatis in omnihiis
'« racuilalem. etc.» V. lit, lxu i.pqis Saliciv , \v* a. ' Pardessus,
!ni Saliiino^ dissert, li."
Kt comme la loi Salique. dans l'art, h du cbap. (i2, dérérait
les successions aux plus procbes parents, il y a quebiue appa-
rence que nos Français rejetèrent entièrement la représenla-
lion. Ce que l'on peut conjecturer avec d'autant plus de raison.
([u'on voit dans l'histoire, que Bernard, roi d'Italie, enfant de
Popin, ifui élait lils aine de Obarlemai;iie, fut exclu de lasuo-
•'ession ù la couronne de France, par Louis le Débonnaire, son
oncle, lils puiué de Cbarlemai^ne. V. Mezeray, dans la vie de
L()Uis-le-l)ébonnaire; Tiraquelhnn . de Jure Primitfeninrumy
«{iiaîst. 40, n" 17: et Loyseau, îles Ordres, cbap. 7, n"7G.
i'^iilin, dans les bas siècles, la question toucbant la représen-
Inlion en lii;no directe, ayan\ e'?lé fortement agitée, Tenipereur
idboii I. pour la terminer à jamais, la remit au un^enient de
Dieu, i'ii la faisant décider par le duel; et le champion, qui
combattait pour les oncles, ayant été vaincu, la représentation,
LIV. II, TIT. V. — DE SUCCESSIONS. 323
dans ce cas, fut aussitôt admise en Allemagne et dans plusieurs
autres Ëlats. Witichind, moine de Corbie, rapporte ce fait dans
. son Histoire de Saxe, liv. ii, 1. 1, de la collection des Histoires
d'Allemagne de Meibomius, p. 644.
« De legum quocpie varielate fada est contentio, fuerantque
*< ((ui dicereiit ((uod filii tiliorum non debercnl oompulari inter
* iilios, heredilalemque lei^iliine ouiii Uiiis ^ortiri, si sorle
« paires eorum oitiisseiU avis superslililnis. Inde exiit edictum
« a rej^e, iil iiniversaiis convocaliu iieret apiid viilam qua;
« dicilur Stella i^Sleil). FacUunque est ut causa inter arbitros
« judicaretur debere cxaminari. Ucx aulem , meliori consilio
« usus, noluit virosnobiles ac senes populi inlioncste tractari;
•« sed niagis rem inlcr giadialorcs disccnii jussit. Vieil igitur
« pars quae tiiios tiliorum compulabat inter lilios; et iirmalum
« esl ni .-cquaiiler cum palruis hereditalem dividerent paclo
« sempilerno. » Sigebert, dans sa Chronique, rapporte ce fait
sous l'an i)43. V. C^ngium in Glossarin, V» Jvdirium Dfi ;
et FridencumSpanhemium,lib. i, Misceilaneor. sacror, cap. 15,
11' IS, col. 1:50.
Mais aiicicnnemeni , dans la plus grande partie de nos cou-
tumes, on n'admettait point la représentation. Maîlre Jean Des
Mares, ((ui était avocat au Parlement sous Charles VI, écrit que,
lie son Icmps, elle n'avait point lieu à Paris, tant en ligne di-
recte ((ue collatérale.
« Représentation, » dil-il, « n'a point lieu en succession de ligne
" collatérale ne directe, si ce n'éloil au cas que, au trailé de
« mariage, que aucun feroil de sa tille, ou de son tils à autre,
<« Tust expressément dit et accordé (^ue es enfans d'iceux iils
« ou tilles issans d'iceiui mariage, eust lieu représenlalion en
« la succession de leur ayeul ou aveule, père ou mère de leurs
« père ou mère. » Décis, 238.
Dans l'ancienne coutume de Paris, qui corrigea, en partie,
cet ancien droit, on arrêta quVn llfpie directe reptu'scmatioH
aurnii lieu. El, dans l'art, oli) de la nouvelle, on a ajouté,
infiniment rt en quehftip degré que ce soit, pour iiéc'ider la ques-
tion, agitée par les docteurs, de savoir si la représentation
devait être admise en ligne directe, ultra pronepotes ; ce qui
esl trailé par un Irès-grand nombre d'auteurs cités par dei Cas-
lillo, dr Jure rppresentatipnis. Et entin, elle a été reçue pres-
que partout, même en ligne collatérale. V. lleaum., cliap. .\iv,
n» 23. • '^
Nous avons cependant des coutumes qui admettent la repré->
yiU INSJTIUTES COLiTUMlÈRES.
senluliuu û l'iiitiiii, lunl eu ligne directe qu'eu ligue eollalcrale;
el Ici esll'ancieu usage du royaume à l'égard de la succession
à la couronne, selon la règle \ de ce tilre. V. l'arl. 225 de la.
coutume d'Anjou ; 240 du Maine, avec la conrérence et la règle
qui suit.
M.
'.)'2:i. Où représeiuatiuii a iieu iutiniiiieiit, ce qui écliet
au |)ùre, éciicl au lils.
' Ancienne coutume de Bourg., art. 20 (Giraud, 1. 11, p. 21Z), (ié-
iiénuilnuMil Ion dit en Bourgoingne : Li dexccndans reprexente la
itrisniiiiedc Situ ftvrr rn tonips erknicies de son adtenl ;caLren la
iiinnière que M>n père ou sou adveul veuist à la succession, en
«elltt mémo manière ii descenilant y viendra. Et c'est ce que
l'on dit viikanment en Hoin'v:oingne »|ue : ce */m/ pscherrnit au
i)rn'^ i-srhoii nu fUs.' V. Ciiajysanaîus.siu* Bourg., chap. 7, arl. 11);
lu'nifliiii. Iil>. I, \'nrifirn}ii hriintnniiy lib. 2, cap. ;J, p. .îî) ; elfe
'.nifion tli'^ l*i'ntirl('ns, p. 860.
Dans (oiletoiilume. ia repré.senlalion a lieu à i'inlini eu ligue
(iirprle. iOile a lien panMileinenl à i'inlini en ligne collatérale :
mais avec ccilc (iislinciion. que le tils représente son père, mais
!M>n son aïeul; el afin ((ue ie iils puisse succéder en reprébeii-
îaiil son père, il faut (|ue ie père, s'il eùl vécu, eût succédé de
>on rliei", el eùl élé en parité de degré avec les autres parents
liériliers du défunt. Pur exemple, un liomme meurt et laisse un
:Vère et un neveu, lils d'un autre frèio décédé : ce neveu suc-
«<*dera avec son oncle, parce que son père, quil représente,
elail dans le même degré que l'oncle survivant, et qu'il aurait
>uoeédé avec lui de son chef, s'il eut vécu.
Mais si celui ((ui est mort avait laissé un frère et nu arrière*
iieNcii d'un anlre frère prédécédé, il n'y aurait point de repré-
M'iilaliou; paire que l'arrière-neveu ne pourrait point repré-
>ei)ler son aïeul , el «prii représenterait inutilement son père,
qui n'aurait pas pu succéder, de sou chef, s'il eut vécu.
\'ai un mot. dans telle coulume, le iils ne représente que le
père; el ainsi, ce (pii aurait pu échoir au père, s'il eût vécu ,
t'«'liot >eulemen( a son iils, ({ni le représente, et non à son
i)elil-iils. (|ui ne peut le représenter, ne pouvant représenter
<oi\ père; parce (lu'on ne peut succéder par représenlation d'une
personne ({ui n'aurait pu succéder elle-même que i>ar repré*
bentation d'une autre.
LIV. 11 , HT. V. — DE SUCCESSIONS. 325
vn.
323. Ce qu'on a dit : tant que la tige a souche, elle
ne se fourche; est-ce pas , tant que la ligne directe dure,
la collatérale n*a point de lieu?
\, le iilossnire du droit jranrais, sur le mol Tige,
*DavoL— La lige est la première pei'sonne, que nous appelons
aulreuienl le tronc commun, elle fail souche quand il y a des
ilesccnUanls. L'explication de Loisei est bonne, car tant qu'il y
a des desccndauls en ligne directe, les collatéraux n'ont point
(le droiL Beaum., cbap. 14, n** 10.*
VIIL
324. En succession, tant directe que collatérale, dans
les termes de représentaiiou , on succède par lignes; et
hors les termes de représentation, par têtes.
K.N sLccKssioN TA.NT ninFXTE. Eu successiou directe , desceu-
<lante régulièremeul, on est toujours dans les lennes de repré-
sentaiiou : ainsi , quand il y a plusieurs héritiers, ils succèdent
toujours par lignes.
Kn successiou directe ascendanle, on est toujours liot*s des
lennes de représentation : ainsi, (|uand il y a plusieui*s ascen-
lianis (|ui concourent, ils succèdent par tètes. Lorsqu'un petit-
liis décède et ne laisse que des meubles et des acquêts, ses aïeuls
et aïeules, par celte raison, lui succèdent par télés, quand
même il n'y aurait qn'un aïeul du côté paternel ou maternel ,
et de l'autre côté un aïeul et une aïeule. Magdelaine Le Dan ,
aïeule maternelle, ayant prétendu qu'elle devait avoir seule la
moitié des meubles et acquêts de Magdelaine Jaquemelle, sa
petile-lille, et que Le Comte et Elisabeth Danneville sa femme,
aïeul et aïeule paternels, ne devaient avoir, à eux deux, que
l'autre nmilié ; Le Comte el Elisabeth Danneville ayanl soutenu,
au contraire, que les meubles el acquêts de leur petile-lille
devaient être partagés par lêles, et par conséquent par tiers
entre les trois parties qui plaidaient; la ('our, par arrêt contra-
dictoire, ordonna, suivant celle règle, que la succession dcli^lag-
delaine Jaquemelle serait partagée par tiers. Cet arrêt fut rendu
le aomai nOâ» sur les conclusions de M. l'aVocat générai Le
Kafai ' - - ' I 5Qr3|( lu Qi publié.
28
326 INSTITUTES COUTL'MIÈRES.
Par le ciiap. 2 de la Novelle 118 de Juslinieii, en succession
directe ascendante , le plus prochain parent , de quelque sexe
et de ([uelque côté qu'il soit, exclut les plus éloignés; el quand
ifs sont de dilTérents côtés , et en parité de degré, par une espèce
de droit de représentation, ils succèdent par souches, comme
les descendants en parité de de:^ré. u Si igitur defunctus deseen-
•< dénies <iiiidcui non rciinqual liorcdes, si plunnii ascenileu^
«< tiiini vivunl, hos prarpoiii jiii)enHis ipii proximi gradu repe-
•( hunlur, inascuios aut t'eminas, sive paterni, sive malemi
M ^iul. Si uulem euindcni hal)«iuut ^^raduni, ex uîquo inter eos
« iieredilas dividatur, ut medietateni quidein accipianl onines
« a paUT ascendenles, qiianlicunu|ue fuerinl; medictatcin vero
« reli(|uaina maire ascendenles, quantoscunique invenirc cou-
<« lisent, etc. »
Nous avons des coulâmes qui ont admis cette disposition ,
comme Sedan, art. lit). Mais elle a été rejelée dans toutes les
coutumes qui n'en ont point de disposition expresse.
«)i;K c.iïij.ATKKALK. Ei\ ligue Collatérale, les termes de repré-
MMiialion soMl, quand los iievinix représentant leur père, suc:-
• i'dcnl à leur oncle, conjoinlement avec leurs autres oncles,
iVèresdu détunl: auquel cas, ils succèdent par souches, el non
par lûtes. V. le iHnssnire du dmit frnurnis en la lettre it; les
ul. -VU) el o*2l lie la coutume de Paris, el ce qu'on va reman|ué.
Hous LKs ir.uMEs DK HKPKESKNTATioN, PAR 1 KTKS. Par l'art, ij de
iîourijogne-tlomté, au titre de Succession, quand il y avait des
enianls de plusieurs lits, ils succédaient par fils el non parr<>/«>x;
ce (lui lui aboli par un éditde KîOfi, dont les termes sont rap-
()orlés dans le nouveau (iOmmenlaire sur le titre des Succès^
sinus de celle coutume, imprimé en 1725^ p. 116.
î\.
325. Maître Alain Ciîartier dit que, par usage et
coutume gardée de tout temps en ce royaume, toutes
fois et quanies ([ue femme est déboutée d'aucune succes-
sion, comme de (iel* noble, les (ils qui en viennent et
descendent en sont aussi forclos.
Pau csage i:t courme gahdke i»k tout temi»s e.\ ce hovaumk.
Ot usage était chez les Juifs, comme Ton peut voir dans les
Nombres, chap. 27, n" 8; et l'on peut dire que c'a été le droit
de toutes les nations. Ce qui a été nettement expliqué par Pa-
LIV. II, TTT. V. — DE SUCCESSIONS. 327
ganiniis Gaiidenlius , dans sa Dissertation siir Vexelusion des
fiUes; el par Frédéric Spanlieim, dans ses Mélanges, liv. i,
chap. 15, n* 18. De sorte que les Canlabres, en Espagne, ont été
peut-êlre les seuls peuples du monde chez lesquels les filles
succédaient à l'exclusion des mâles , au rapport de Strabon ,
liv. ui, p. 1(;5 de l'édition de 1620 : Ta Si rotaura -^xrw fih inè^
-o/crixà o'j dr,ct^jiio/). OToj rb rzxpy. rot? fLxvrd.icjsu rau? avocstç ot-
'''jojyt rot; '/-j-jui^'. Tr^coixa. 'Oràç ôv/ari/saç >t/>îpovottOuç à:roouV.vudac.
« Mia sunl fortnsse eivilin, non lamen belluina , ut quod apud
'< <:anlnUros vir iniiiieri dolem alTert; quod fiii» heredes in-
« btiluuutur, el ah his fratres in nialrimonium elocautur. » V. la
rèi;le xxv de ce titre.
Alain Charlier, dans sa Génealoffie des Rois de France, depuis
saint Louis .jusqu'à Charles VU, p. :254, allègue cet usage de
la France, pour prouver qu'Edouard de Windsor, roi d'Angle-
lerrc, n'avait pas raison de se dire roi de France, après le décès
(le Charles le Bel , du chef d'Isabelle sa mère. Bile de i^hiUppe
h^ llel. Ce qui a élé contredit par le sieur Hapin de Thoyras, qui
a donné une Histoire exacle d'Anglelerre, et a fait une /)i«er-
tntUw, pour juslilier Edouard de Windsor, à laquelle on se ré-
serve (le répoinlre ailleurs. V. Conringium, c. 7, de Origine Juris
c.ormanici, p. 17 ; et Hotouiaiinum, in Franco^ GaHin , cap, 8.
Ke>ime nKBOï!T!%E d'auciink siccEssioN. Il est vrai que, quand
une fennne esl exclue d'une succession , ses enl'anls, après stfn
(léct's, lie peuvent point, île son chef, cire héritiers dans cette
succession , parce (|u'ils ne peuvent point y avoir plus de droit
<|ue leur mère.
Kn l'année lôfifi, celte (pieslion tut agitée au Parlement entre
des gens de Lyon. MM. Canaye et Mangot plaidaient pour
les parties , et le sieur de Pibrac , avocat général, porta la pa-
role. L'alTaire fut cependant appointée, el, par arrêt du 5 avril
ir>r;s , la pelile-tille fut exclue de la succession de son aïeule, à
cause de la renonciation de sa mère, dont elle était héritière.
V. Coquille, quesl. 127, el Chopin, de Pririlegiis riisticonim,
iib. MI, cap. 7, 11" 5.
Si la petite-lille n'eut point été héritière de sa mère, Coquille
remarque bien (pi'ii n'y aurait point eu de ditliculté, parce
((u'en ce cas, la pelile-lille n'ayant rien de sa mère, on n'aurait
pu lui o{)poser la renonciation ([ue sa mère aurait faite. Y. Des- '
peisses, t. 11. part. 2, des Successions, iv 72, et part. I, sect. I,'
n" 2 ; til (iothof., ad legein (Jund dniali .^, Cod., de Colialionihits,
Iib. vi, liL xx.
328 INSTITUTES GOUTDMIÈBES.
Mais, dans plusieurs de nos coutumes, il n'y a point, à cet
égard, de diincuité, parce que les filles nobles, dotées et appa-
ragées , y sont de plein droit exclues des successions directes,
et leurs descendants, tant qu'il y a hoir mdle, ou hoir descend
dnnt d'hoir mâle, V. la coutume d'Anjou, art. 241 ; et celle du
Maine, art. 2.S8. etc.
Kt (Ml (|ii(Hque^ aiilrps rouliinies , elles «il leurs descendants
rtonl aussi exclus des successions coilntérales. V. les art. 25 el
jc <lc lu rodluiiie d'Auver^^ne , ciiap. 12. L'on peut voir, ù ce
âii.iel, ce (lu'oiil écril les anciens l'eudisles ; entre autres, Mar-
tinus, de Curalis Laudensis, liv. i, lit. i , W :n, p. :)8, de rédt-
lion de l.'>(>4, à Dasie.
CoMMK i>K MKKs NOHKKs. Ccsl uu aucicu usaçc , cu Kraucc .
•lu'ftii iiiçiie collatérale el en parilé de deiçré , les femelles ne
siiccèdenl point avec les mâles. V. Tari. 25 «le la coutume de
l*«nris, el l'aiileur du ^'/7J/n/ To m n/miVr, p. 184, I. :îl.
Si donc une t'cunne , pour user des termes d'Alain (iliartier,
<\sl dél)ouLée. (Iniis re cas, de la succession d'un iief, ses enlaiils
♦Ml sonl pareilleiiienl déboulés : mais si celui qui a seul siiccétlé
iii Iief décède ensuite sans enfants, les enfants maies de la
l'emme déboulée y succéderont de leur chef, avec tous les
autres mâles Uériliers qui seront en pareil degré. C'est l'avis
iie Dumoulin . sur le <$: [Vi de rancienne coutume de Paris, el
r'nvait été avant lui relui de iteaumanoir, cbap. i4 , u" 2S :
'• iNoiis vismes. <> dit-il, « un débat, que un liéritage échut à
>• plusieurs coiisms-i;erniains, qui éloieni venus de frères «*t de
'< sereurs . el li cousins-germains . ((ui éloient descendus des
« frères mâles , ne vouloient pas que leui-s cousins-germains ,
a descendus de sereurs, emportassent rien de cette eschoile ;
*< car il jdisoienl que se leur père ves([uil, et la mère de leurs
« cousins-germains , qui éloient frères et sereurs» et l'échoite
« fùl venue à leurs temps, li frère, qui leur père avoit été, en
« eut le lout ])orlé, parce que l'hérilage étoit de llef, et sereurs
« ne parllsseiu pas en ecnoite de Iief, <(uand il vient de côté ,
«< el quand leur iniire n'en porlast riens, si leur père et leur
.« mère ve(|ui>seiil, elil ne puent demander part en l'héritage »
« fors i)ar la raison de la mère, ils disoient que a tort y de-
«( inandoient part à avoir. Et encontre che disoienl li cousins-
• * s^ermain nés de la sereiir, (pie celle raison (|ue leurs cousins-
« germains meltoient en avant, étoit de nulle valeur; car ils
. « disoienl que l'enxloitjugier les choses qui adviennent, selon
« le temps que l'en trouve présent ; el lout présentement , ils
LIV. 1I,T1T. V.— DE SUCCESSIONS. 329
« éloienl prouvés cousins-germains, el en un môme degré de
« lignage elhoir mâle; tout Tul-il ainsi que leur mère n'en eùi
« rien porté, se elle vesquit avec son frère, ne pourquanl, se li
« Trères fut mors, et i'iiéritage fùl esclius le vivant de leur
« mère, il li fust venus, el quand elle en pouvoil être droit hoirs
'« en aucune manière, et il étoil si eufans hoirs mâles aussiul
N comme les autres qui aroieul élé nés du frère leur mère; il
N disoient que, par nul droit, il n'en dévoient être déboule
« que il ne partissent comme cousins-germains , et sur che se
« mirent en droit.
« II fut jugé que il parliroient à chele échoite de costé , tous
«< communément comme cousins-germaius. »
C'était par ces raisons qu'Edouard voulait être roi de France;
mais les pairs du royaume n'y eurent aucun égard, el suivirenl
la loi Salique , qui exclut de la succession à la couroiuie, non-
seulement les lilles, mais encore tous leurs descendants, el
((ui , admettant à cet égard la représentation à riuiini , tant eu
ligne directe que collatérale, préfèrent toujours le prince a(nê
de la branche aînée, à tous les puînés, quoique plus proches en
degré.
X.
326. Au royaume et baronies tenans d'icelni , repré-
seiiiatioii a lieu en successions, tant directes que collalé-
raies.
On vient de remarquer, sur la règle précédente, que, par les
lois (le ce royaume, la représentât ion est admise à rin/ini dans ia
succession ù la couronne, tant en ligne directe que collatérale :
en sorte que le prince aîné de la branche aînée exclut tousses
puînés cl tous les autres princes des branches puînées, quand
même entre ces i)rinces il y en aurait qui seraient plus proches
parents du roi défunt que lui. Celte règle-ci contirme cette
vérité.
11 y a un second principe par rapport à la succession à la
couronne, c'est i[ue le prince aîné de ia branche ainée qui
succède ne prend pas le royaume comme héritier du roi défunl,
mais comme un tidéicommis légal: en sorte qu'il ne partage
point le royaume avec les princesses cadets, à qui il ne doit
que des apanages, suivant ia règle lxwvu du titre des Fiefs,
liv. IV, lit. UI; el encore moins aux princesses ses sœurs, à qui
il doit seulement des dots el des mariages avenaols. Y. la règle
330 INSTITUTES COUTDMIÈRES.
précédente ellaLxxxvi- du lilre des Fiefs; Loysew, des Offices,
liv. Il, chap. 2. n** 32, 33.
Enfin il y a un troisième principe , que les princesses étant
forcloses de la succession h la couronne, les princes leurs fils,
romme on le répèle encore, ne peuvent jamais reiirésenter les
prinrossos leurs uum'ps, ni même succéder, de leur propre clicf.
comme mâles , ((uand mtMue ils seraient les plus proches |>a-
HMils (lu dernier roi «U'ciMié , parce «(ue, comme on Ta tant <lil ,
la représentation dans la succession à la couronne ayant lieu à
rintini, le prince aîné de la branche aînée est toujours le seul et
unique successeur, et exclut tous les autres |u*inces.
Il en est de même des pairies et baronnies, comme notre au-
teur le remarque très-bien. V. Du Tillel , p. iTT de réditioii
iu-'i"; et t'.harondas, dans ses Panriectrs^ liv. u, cliap. 15.
\I.
327. Les iiéritiers sont tenus des faits et obligations du
<lrfuiit, personneilcinent chacun pour sa part, elhypoilié-
caircmiMJl pour le tout.
V. Lebrun, (/f'.v Svccpssinns, liv. iv, chap. 2, sect. 3, et ci-après,
liv. m, lit. vu, règle wiii. ('.elle règle, qui est sue de lout le
monde, n'a pas besoin (rinterprétation.
XIL
328. Les François, comme gens de guerre, ont reçn
divers patrimoines et plusieurs sortes d*hérltiers d'une
seule personne.
r.hez les Romains, les soldats avaient deux sortes de biens ,
savoir: des pnqnniqnps et des militaires; et quand un soldat
mourait, ces diiTcrentes sortes de biens constituaient tellement
deux j)alrimoiues ditîérenls que , s'il avait institué Primus son
héritier dans ses bioiis paganiques , et Secvmhis son héritier
dans ses biens militaires, si Secvndxts répudiait, ce qui compo-
sait la succession militaire répudiée n'accroissait pas h Primvs^
institué dans les biens paganiques , mais aux héritiers ab in-
lestai : <( Si fraler tuus , miles , le specialiter in bonis qnœ in
-.paganico habebal, heredemVecit, bona qua in castris reli-
« quil petere non potes; etiam si is qui eonim hères institutus
« est, adiré ea noiuerit; sed ab intestato succedentes veniunl. »
LIV. Il , TIT. V. — DE SUCCESSIONS. SSl
V. Bellonum , de Jure accreseendi, cap. 10, quvsl. 24, il** 59 et
67, p. 246.
Que Ton suppose que rhéritier, institué dans les bi9ns militaires,
me demande cent pistoles, du ciiefdu défunt, qui me devait
aussi cent pistoles: pou rral-je opposer la compensation? Oui,
pourvu que le défunt ail élé mon débiteur er causa castrenti?
Mais s'il n élé mon débiteur comme bourgeois, et mon créancier
(!onime soldat , je ne imurrai pas opposer la compensation a
rhérilier militaire, selon la décision de Papimen,au commence-
ment de la loi in, Dig., de Compensation., où Cujas a mis
celle note :
« Duœ sunt heredilates : castrensis et pagana; atque ideo duo
« (|uodammo(io beredes, paganus et miles. Duo patrimonit,
« dues heredilales fecerunt constitullones. L. 25, § i.Familia
't ercisamdœ, Alque ita ex uno liomine duosquodammodo.iierJ
« homines; nam unius bominis non possuut esse duo patrimonia.
u L. ;{0, ^ 1 , Dig., de Excusationihus. Et duo beredes, paganus
« el miles. Debilor castrensis, si velit compensare «(uod sibi
« dobelur ex causa paganica , non audielur. » V. ci-desnis
liv. Il , lit. (V , règle xu , et la note qu'on y a faite. ' L^lMHilaye,
Ilist. du Droit de propriété, liv. ix, chap. 9.*
XIII.
329. Et lors les dettes se paient au fur de ce que cha-
cun en amende, si ce n'est es lieux où celui qui prend
les meubles et acquêts paie les dettes : les propres, [ou
du moins les deux tiers, ou quatre quints d*iceux] de-
meurant fraucs et quittes aux parens lignagers; qui étoît
l'ancienne coutume de la plupart du royaume.
Et cors les dkttes se paient au fur. Cest-à-dire à pro-
portion du prix de la succession, ou de ce qu'elle peut valoir.
Fur vient de forus, qui signilte le prix d'une cbose. V. la note
sur l'art. ^^4 de la couUime de Paris, où Ton fait voir ([ue Ricard
est le seul des commenlaleurs qui l'ail eulendu, et le commen-
laire nouveau sur l'édit de Sainl-Maur, p. 134, 135, 136.
Si ^«;e n'est ès lieux ou iielui qui prend les meubles et
ACQi.ÉTS PAIE LES DETTES. LorHs , cliap.' XV, art. 11 ; Touraùie,
• art. 310; Anjou, 237 ; le MaTiie, 262 ; Bourbonnais, 316; Niver-
nais, lit. XXXIV, art. 4 ; Mante, art. 71 ; Melun, art. 267 ; Sens,
332 INSTITUTES COUTUMIÈHES.
94; Senlis, 41 ; Valois, 79; Amiens, 59, 90, 91. "Arrêtés de La-
moignon. Du paiement des dettes,'*
Les propres, ou du moins les deux tiers ou quatre quiiits.
L'usage élail anciennement, en France, en Italie, en Angleterre,
en Ecosse, et dans les Pays-Bas, que personne ne pouvait aliéner
ses propres , sans le consentement de ses liériliers présomptifs,
(ierardus Niger . « Alienalio feudi paterni non valet, etiam
'< domini voUintale. iiisi agnalis consentienlibus, ad quos hene-
« tioium sit reversurum. ■ V. les aulorilés rapportées dans le
Glossaire sur Pauvreté jurée , et sur la coutume de Paris, au lîL
de Retrait. Et c'est de là qu'est venu que personne ne peut
disposer, par testament, de tous ses propres, au préjudice de ses
liériliers présomptifs.
Les deux tiers. Meaux , art. 27; CliAlons, art. 70; Noyon,
arU 17, 18 ; Saint-Quentin, art. 2'2; Ribemont, arL 55; (Ihauny,
art. 61 ; Péronne, art. 165.
Ou QUATRE QUINTS. Pans , urt. 2^2, 205.
Les deux tiers , ou quatre quints , demeurant francs et
QUITTES AUX parents lignagers. On demande si celui «jui fait
testament peut, en laveur des descendants de sou héritier
présomptif, substituer ces deux tiers ou ces quatre quints?
.Nos auteurs prétendent que non , mais mal ; car, de ce qu'il
n'est point permis au testateur de les mettre hors de sa famille,
il s'ensuit que la disposition, qu'il fait pour les y conserver, doit
«Ire bonne, et qu'il n'est point censé dépouiller son héritier
présomptif, en l'obligeant de restituera ses descendants, suivant
l'ordre des successions, ces biens aux^tuels ils doivent un jour
succéder.
Cette (luestion s'est présentée potir Claude Du Plessis, com-
missaire au Châlelet, directeur des créanciers d'Anne Courtois,
héritière pour moitié de Claude Courtois sa sœur, veuve de
Guillaume Hermand , huissier de la cour, contre ladite Anne
Courtois et iNicolas Colin, tuteur créé à la succession des descen-
dants de la même. Anne Courtois. Il fut iugé , par sentence du
ChîUelet, du 30 août 170H, que C-laude Courtois, testatrice, avait
pu charger de substitution la moitié qu'Anne Courtois, sa sœur,
devailavoir dans les ((uatre quiuts de ses propres. Et, par arrêt
ilu 1" juillet 170(5, rendu en la quatrième des enquêtes, au
rapport de M. Lemoine, la sentence fut conlirmée.
Qi I ÉToiT l'ancienne couTustf). Beaumanoir, chap. 12, n" Ci
LIV. II, TIT. V.— DE SUCCESSIONS. 333
XIV.
330. Les legs et frais fanéraax ne sont point réputés
dettes du défunt , ains de l'héritier.
Celte règle semble tirée de Tari. 9 du chap. iv de la cou-
liiine de Bourgogne-Duché, qui décide que « la t'emme, qui
« eslparttcipanle, pour lamoilié, des hiens-meu blés et acffiiHs
<c communs entre son mari et elle, est tenue, après le tréims du
1 mari , de payer la moitié de toutes les dettes dues par soudit
H mari ou par elle, et ne sont point legs et frais funéraux
« réputés dettes. » V. ibi Molineuui, et les Coutumes notoim^
art. :0.
('elui qui est mort n'ayant point été obligé au paiement de ses
frais funéraires, ni au paiement de ses legs, puisque les legssont
(les dons (|u'il a faits, et dont il a chargé son héritier, il s'ensuit
({ue ces frais et ces legs ne peuvent point être mis au nombre de
SCS délies; el, comme celui qui se porte héritier s'oblige tadle-
inent de payer les dettes et les charges de l'hérédité qu'il accepte,
il s'ensuit <pie les legs et les frais funéraires, qui en sont des
charges, deviennent les propres dettes de cet héritier. « Hères
« ([uoquc legalorum nomine non proprie ex rontraclu obni|;atifft
<' intclligi(ur!ne<iucenimcumherede. nequecumdefunctoullmn
« ncgolium iegalarius gessisse proprie dici potest); et tanien,
« <)uia e\ maicticio non est obligatus, quasi ex contractu debere
« iiilelligilur , etc. » V. l. :>, ^ 2; I. 3, <^ ultimo; et 1. sequent.,
Dig., Qnibns ex caxmis in vossrssionew ; 1. 8, in Une, Dig., de
Loffntis; P. Fabrum , ad I. 138, Dig., de ref^iHs juris ; ùiïûi^
lum, fu indicis î/am, p. 277, édit. Lugdun. Hatavorura; et Le
Grand , sur l'art. 86 de la coutume de Ti*oyes, glos. 9. u" 5.
Les frais funéraires et les legs étant les dettes de l'héritier,
il faut donc dire que la veuve, quoique commune, n'est point
tenue des legs faits par son défunt mari, ni des frais qui ont été
faits pour.renterrer, et <iue c'est à l'héritier à les payer, ainsi
((ue le deuil, ((ui fait partie des frais funéraires. V. Le Grand
sur l'arl. «5 de la coutume de Troyes, glos. 9, n* .S, et les
auteurs cités sur la règle xxxui du lit. ii du liv. i; Des Mares,
décision i81 ; Le Prêtre, centurie â, chap. 82.
il faut oepeudanl remarquer que les legs et les frais funé-
raires ne sont délies de l'héritier que quand il est solvable; car
s'il est insolvable . ou s'il doit beaucoup, les légataires et ceux
qui ont payé les frais funéraires, pouvant, comme les créan-
332 INSTITUTES COUTUMIÈIIES.
94; Senlis, 41 ; Valois, 79; Amiens, 59, 90, 91. *Arrétét de La-
moignon. Du paiement des dettes*
Les propres, ou du moins les deux tiers ou quatre quints.
L'usage était anciennement, en France, en Italie, en Angleterre,
en Ecosse, et dans tes Pays-Ras, que personne ne pouvait aliéner
ses propres , sans le conseiUement de ses héritiers présompliljs.
(ierardus Mger : « Alienatio t'eudi paterni non valet, etiam
« dominivoiuntale. nisi agnalis consentienlibus, adquos l)ene-
« ticium sit reversurum. » V. les autorités rapportées dans le
Glossaire sur Pauvreté jurée, et sur la coutume de Paris, au liL
de Retrait, El c'est de là qu'est venu que personne ne peut
disposer, par teslamenl, de tous ses propres, au préjudice de ses
liériliers présomptifs.
Les deux tiers. Meaux . art. 27; ChAlons, art. 70; Noyon,
art. 17, 18 ; Saint-Quentin, art. 22; Ril)emont, art. 55; Uiauny,
art. 61 ; Péronne, art. 1(55.
Ou quatre quints. Paris, art. 202,205.
Les deux tiers , ou quatre quints , demeurant francs et
QUITTES AUX PARENTS ucNAGERs. On demande si celui qui fait
testament peut, en laveur des descendants de sou héritier
inésomplif, substituer ces deux tiers ou ces quatre quints?
Nos auteurs prelendent que non , mais mal ; car, de ce qu'il
n'est point permis au leslateur de les mettre hors de sa famille,
il s'ensuit que la disuosilion, qu'il fait pour les y conserver, doit
«Ire bonne, et ([uil n'est point censé dépouiller son héritier
presonqilif, en rol)ligeantde restituera ses descendants, suivant
l'ordre des successions, ces biens auxipieis ils doivent un jour
succéder.
Celle (luestion s'est présentée pour Claude Du Plessis, com-
missaire au Châtelet, directeur des créanciers d'Anne Courtois,
héritière pour moitié de Claude Courtois sa sœur, veuve de
Guillaume Hermand , huissier de la cour, contre ladite Anne
Courtois et iNicolas Colin, tuteur créé à la succession des descen-
dants de la même. Anne Courtois. 11 fut iugé , par sentence du
ChAtelet, du M) aoiU 170:^, que Claude Courtois, testatrice, avait
pu charger de substitution la moitié qu'Anne Courtois, sa sœur,
«levait avoir dans les ([iialre ((uints de ses propres. Kl, par arrêt
du 1" juillet 170(;, rentlu en la quatrième des enquêtes, au
rapport de M. Lemoine, la sentence fut conlirniée.
Qri ÉToiT l'ancienne couTUJiE. Beaumanoir, chap. 12, n" Gl
LIV. Il, TIT. V.— DE SUCCESSIONS. 333
XIV.
330. Les legs et frais funéraax ne sont point réputés
dettes du défunt , ains de rhéritier.
Cielte règle semble tirée de l'art. 9 du chap. iv de la cou-
liiine de Hoiiri;ogne-Duciié , qui décide que « la l'emme, qui
« estpartidpaïue, pour iainoilié, des l)iens-meu blés et arifu^ls
«< communs enlre son mari et eite, est tenue, après le trépas du
t mari , de payer la moilié de toutes les «lettes dues par sondit
« mari ou par elle, et ne sont point legs et frais funéraux
M réputés dettes. • V. ibi Moiineuui . et les Coutumes natoirest^
art. 70.
('elui qui est mort n'ayant point été obligé au paiement de ses
frais funéraires, ni au paiement de ses legs, puisque les legssont
des (ions ((u'il a faits, et dont il a chargé son héritier, il s'ensuit
que ces frais et ces legs ne peuvent point être mis au nombre de
sosdoUes; el, comme celui qui se porte héritier s'oblige tacite-
mont do payer les dettes et les charges «le rhérédilé qu'il accepte,
il s'ensuit (fue les legs et les frais funéraires, qui en sont des
charges, deviciment les propres dettes de cet héritier. « Hères
<* quoque legalorum nomine non proprie ex conlractu obligatus
» inloHigiturine(|ueenimcumheredc. nequecum derunctoulluni
H nogolium legalarius gessisse proprie dici potest); et tanien,
« quia ex malciicio non est obligatus, quasi ex coutractu debere
'( inlelligilur , etc. » V. 1. r>, <$: 2; 1. 3 , ^ ultinio; et 1. sequent.,
Dig., Quibus e.r cnusis in lioxif^nsionem ; 1. 8, in line, Dig., de
Lefiatis; P. Fa bru m , ad 1. 138, Dig., de reff^iiis jurts ; lahil^
tum. In indicis nsu , p. 277, édil. Lugdun. Itotavorum; et Le
(irand , sur l'art. 8ô de la coutume de Troyes,glos. 9, n** 5.
Les frais funéraires et les legs étant les dettes de l'héritier,
il faut donc dire que la veuve, quoique commune, n*est point
tenue des legs faits par son défunt mari, ni des frais qui ont été
faits pour. l'enterrer, et que c'est à l'héritier à les payer, ainsi
((ue le deuil, ({ui fait partie des frais fuuéraires. V. Le Grand
sur l'art, s:» de la coutume de Troyes, glos. 9, iv* 5, el les
auteurs cités sur la règle xxxiu du lit. n du liv. i; Des Mares,
décision i8l ; Le Prêtre, centurie â, cliap. 82.
11 faut cependant remarquer que les legs et les frais funé-
i*aires ne sont dettes de l'héritier que quand il est solvable; car
s'il esl insolvable . ou s'il doit beaucoup, les légataires et ceux
(pii onl payé les frais funéraires, pouvant, comme les créan-
33^ TNSTITUTES COSTUMIÈRES.
ciers du défunt, demander la séparation de biens, ils sont alors
plus réputés créanciers du défunt que de Hiéritier, suivant ces
paroles de la loi l, au Dig., dereligiosis et sumptihus, etc.
« Qui propter funusaliquid impendil, cum defunctoconlrahere
« creditur, non citm Iierede. » V. ibi Antoninm Fabrum el
doctores.
On Unira colle oliservation eu remarquant qu'anciennement.
dans les maisons cliroUcnnos bien réglées, on n'exigeait rien
des sépultures, comme nous l'apprenons de Bernard de Cluny,
tic l)isr.if)h'na monnsticn , part. I . cap. 74, n- 30 , où il atteste
que l'usage de sa maison était de ne rien exiger des sépultures.
« De sepuitura cujuslibel deiuncli nunquam pecunia exigiUir;
« sed omnes qui afferunlur, sine coiivenlione pecuniae sepe-
« liunlur. » Vpiprif: ilisrijiiinfP pcrlpsiastirrr , [i. il't .
XV.
s.**!. [L'on peut faire, de son propre, ac(|uét, au pré-
judice de son héritier, j
* Davot. — Ennlininm ; car lo prix <lu propre aliéné n'est pas
réputé propre dans la succession, quoiqu'il lesoit dans ieseoni-
iiiunaulés suivant les (.-outumes qui admeltenl le remploi
légal. '
Anciennement, à Paris, et dans tout le royaume, on ne
pouvait vendre ses propres sans le consentement de ses liéri-
liei*s présomptifs, ou par pauvreté jurée. On voit des restes de
• et ancien droit dans l'auteur du (Mrnud Cimtumier , liv. ii,
chap. 27 de Saisinp pn fipf, où il est dit ([ue « par la coutume
'< des liefs, si une dame noble est demeurée veuve et a aucuns
« enfants nés et procréés en loyal mariage ; et elle vend aucun
« bérilage qui lui soit propre, à elle venu et descendu de père
•« et de mère ; si les enfanls n'y sonl appelés et consenlans , la
« vendition est nulle, supposé que ce nei fut pour la nécessité
« de son vivre. >• Kl de \]\ vient ((ue notre auleur a dit ,
dans la règle xv du til. n de Marioqe, liv. i, que Vonne pouvait
plus lionnptpmevt rendre son liêritaqe nu en rofixUtunnt une
ifrnvdp dot n sa feminp. Ce qui n'est plus en usage ([ue dans la
Navarre , où, selon la rubrique 20 du /'or, art. *2 et 3, il e&l dit
que « raliénation universaia de Beis avitins de tout le fon<ls et
« propriétat, ne sera valable en deguiia sorla, si no et por grand
« né»*essilalz , et ab <:onneixinea et permission de justicç , lo
« <|uoalle conneixinea le para far sommairement pardevanl leS;
LIV. II, TIT. V. — DE SUCCESSIONS. 335
« gens de la cliaucellaria, pei* le regard des nobles, el par les
« autres, pardevant les baillis el autres magistrats et juges
« ordinaires deux loos ou lesdits Beis seront assis. » V. ce que
j'ai observé, à ce sujet, dans mon Glossaire sur Pauvreté jurée ;
Rcyiam majestatem , lib. ii. cap. 20; Boerium , in Consuetud,
Bituricenses, de Feudis, art. l, fol. 2(>; Slokinans, de Jure dero-
Intionis, cap. 1 , lib. i , n" i), p. C ; el Ferranduui Adduensein,
lib. Il, cap. 10.
il y a une résolution contre celte règle dans l'arl. t3î) de la '
roiituine de Paris, ou les rciorinaleurs décident <(ue « l'iiéri-
« lage, retiré par retrait lignager, est tellement atlecté à la fa-
» mille 4(ue , si le relrayant meurt, délaissant un liéritier des
u acipièts et un béritiêr des propres, tel héritage doit appartenir
« à l'héritier des propres de la ligne dont est issu el venu ledit
'< iiérilage, el non à l'héritier des acquêts, eu rendant toutefois,
<« dans i'an et jour du décès, à l'héritier des acquêts, le prix
» diidil héritage. »
Mais celle décision ne doit point faire de peine. Il est permis
à (ont hoinine de incltre par vente son propre hoi*s de sa fa-
mille, el d'eu employer le prix à acheter un autre fonds, qui
hii isera ac<(uel. Mais il no peut taire qu'un propre, qu'il achètede
son parent lignager, ou «(u'il retire par retrait (ce qui est la même
'liose 1, devienne un pur ncquct ; ce que nos praticiens ne veulent
l>as comprendre, ((uoique ce soit un droit établi par toutes nos
coutumes. A la réfonnaiiou de celle de Paris, on ajouta qu'un
Ici Iiérilage serait />/o;>rr, en rendant, le prix à l'héritier des
nt'(jiu'(s; ce »iui passa contre l'avis des états el des personnes
iiahiles ((ui s'y opposèrent avec raison, en remontrant qu'en ad-
ineilant celte addition absurde, il fallait aussi donner une ré-
compense à l'hérilier des acquêts, quand un défunt aurait con-
struit des bâlimenls sur son propre fonds , ou qu'il aurait
acquitté des dettes aux<(uelles le propre était hypothéqué; ce
qui était inouï dans noire droit.
xvr.
yô2. Les propres ne leinoiiteiit point , mais retou ruent
aux plus prochains pareils du côté dont ils sout venus au
défunt : (fui est ce qu'on dit, pateima patemis ^ iruiteima
inatemis.
Paris, art. oVi : « Kn succession de ligne directe, propres hé-
536 INSTITUTES œUTUMlËRËS.
« ritages ne reinonlenl el n'y succèdenl père el mère , aïeul el
« aïeule. » "
ÂncieunemenI , dans presque toule l'Europe , à l'imitalioa
des Tiefs, les alleux ou les propres ne remonlaienl jamais: en
sorte ([ue le fisc excluait les ascendants de la succession des
(ioscendanls, suivant la remarque de Masuer, de Succesxinnibujt^
\r s. * iJeauiuanoir, \iv, '23/ V. ma note sur l'art, aiî de la cou-
hinie de Paris.
Forus IL Arngmi.^ \\h. vi, fol. 128. « Cum secunduni Forum
« anti<(uum . (|uando paler vel mater dant aliqua bona alicui
« ex ttliis , et iile filius sine liheris legitimis intestatus decedil ,
« bona debent devoivi ad propintfuiores unde bona illa de-
• scendunl, ut innuit Forus antiquus de rébus vtnculatis : el
N ad illam successionem ipsoruui bonorum admittebantur fra-
« 1res vel alii propinqui îllius defuncli, parentibus. ([ui dictam
« donalioneiii l'ecernnt, penitus exciusis; et boc non erat con-
« j^ruum ralioui. De voluntalc ol assensu (otiûs curicX , ad
'< deciaralionem et suppletionein dicli Fori anliqui , in perpe-
'< (uuiii duximus slaluendum, ul de cnelero, si tilius vel tilia, oui
« i'nr.la l'ueril donalio , per suos parentes , tempore malrinionii,
' vel (Uiam iuter vivos. mori contigerit sine liberis, intestat!,
<• non ad germanos. vel ad alios propinquos, laiis defuncti
<( i)ona sed ad patrem et niatrem , qui ipsa bona eis contule-
" runl, devolvanlur. Si vero dlius vel lilia, oui facta fueril do-
« natio, decesserit. relictis iîliîs, intestatus, et illi similUer Hlii
« decesserint intestati, vel int'ra ;etatem, bona prœdicla «lonata,
«'Si exlilcrint, ad avum vel aviam qui dicta bona dederunl^si
'« vixerinl, aliis exclusis, penitus reverlantur. »
Tel était et tel est encore Tusage en Angleterre, comme nous
l'apprenons des paroles suivantes de Cowel, dams ses TnstHutes
(ht Droit anglais, liv. ni, lit. i, § 10 : « Etiam boc semper apud
n nos recepluni fuit, ut feudum numquani ascendere, vel, si
« velis, descenderea lilio ad patrem vel matrem, nec aliquem
« aiiuiu in recta linea anlecessorem possil. » V. Littleton, liv. i,
<:liap. 1.
' (Vesl une maxime de la loi anglaise ((ue terre disccndra
tlel Porc al Fits^ mes uemif del Fifs al Père, car ceo est une As^
rvnnion, dit Raslall.*
Kt tel étaiL l'usage de la Franco, ({ue j'ai prouvé par plusieurs
aulorilés sur l'art. -M'I de la coutume de Paris, auxquelles je
joindrai ici l'art. 54 de l'ancienne coutume de Cliampagne : « II
« est de coutume , en Cliampagne , que toule échoite de héri-
LIV. U, TIT. V. — DE SUCCESSIONS. 337
« laj^e vienuenl à plus )>rocliien de celui qui meurl seuz hoirs
« de son corps, el descendent sans retourner. » * Ane. coût, de
Dijon (Pérard, p. 357) : « Il est de coustume à Dijon que l'échoite
« ne monte pas, c'est à sçavoir que le père ne puet estre iioir de
« son tils, ni li oncle ou tante ne peuvent estre hoir dou nepveu
« ou de la nièce. » *V. la coutume de Bayonne, litre desSuece$'
s ions, art. 2\.
Au Maine, le propre remonte si peu ((ue ie père ou la mère
survivant à leurs enfants n'ont que Tusufruil des immeubles
qu ils leur ont donnés pendant ((ue les parents collatéraux y
succèdent en propriété. V. l'art. 2S8 de celte coutume, et le
1'' de Franche-Oomté, au litre de Successions,
Kn Anjou , ils ne veulent pas même que les acquêts immeu-
bles, faits par les enfanls prédécédés, appartiennent au père ou
à la mère survivant ; cl , les divisant en deux li|^ues , ils les
donnent, ù litre de succession, aux parents collatéraux pater-
nels ou maternels. Mais, pour dédommat^er le père ou la mère
(le celte propriété qu'on leur fait perdre si injuslement, on lui
donne, pour ie lout. l'usufruit de ces acquêts, pendant que les
(lifférenls collatéruiix en paHagcnl là communauté entre eux .
i-omme iiérilicrs. V. Du Pineau , sur l'arl. 2T0 de la coutume
d'Anjou, col. 8tO, de la dernière édition de 1725; et en expli-
quant ainsi celle coutume , les art. 248 el 270, au commence*
ment, se concilient parfaitement.
Mais , «luand on dit aujourd'hui «lue propres ne remofiient
point , c'est-à-dire que i'hérilage, qui m'est échu de la succes-
sion de ma mère ou d'un parent nialernel , après mon décès ,
u'upparlienl point à mon pore, comme mon héritier, ne laha^
hir iu diversnm lineani, à la différence de l'acquêt, lequel
uionte, el qui appartient , par droit de succession, aux pères
ou mères, lorsque leurs enfants sont décédés sans hoirs de
leur corps. V. l'arl. 312 de la coutume de Paris; l'observation
dur les règles wu, wiii elxxvi de ce litre; Beaumanoir, cha-
IMlre 14, n^ 2:i; Lucaui de Penna, ad 1. unie, Cod., de impo^
nenda lucratira descriptione, ïv 2i), lib. x ; et Dumoulin, sur la
coutume d'Artois, art. 1D7.
Qi.'i EST CE qu'on dit, patemu pa/ernù-, materna maternù, Do-
minicy, dans son trailé de Prcprorjatira allodionim, chap. 10,
\v :$ , a prélcndu ({ue , sous nos rois de la première race , les
l>i'opres.élaient en France affectés aux fa^niiles , « ut apud
« Francos liaîc hona diversa, ita etsuccedendi jura; nam iu
« paternis succedunt lantum , qui ex paterne génère , m ma-
ù 29
358 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
« lerais (lui e\ maleruo.... Ex hoc aulem jure fluxil, ul iu
« consuelud. paris, pafema paternis, materna maternis assi-
« giientur. »
Dumoulin a été de cel avis et semble même eu avoir été i'au-
leur, dans sou conseil 1, u" 48, où il parle ainsi : « El pnedicla
« oousueludo, quod heredia auliqua sint afrectata lineœ seu i^eu-
'< liiilali, el poUssinunn oapili , qum iuil origioaiis Frauconim
'•et Ilurijuudorum, per consliluliouem (iaroli Magni , primi
» Krauciîc iinperatoris, prorojj^ata Iuil olim ad Saxoues. »
Mais ce sentiment se délriiit par la seule lecture du titre de
Alode, de la loi Salique, laquelle, selon quelques-uns, a élé ré-
digée, et, selon d'autres, corrigée par Charlemagne.
« Si ((uis iiomo morluus l'uerit, et tilios non dimiserit, si paler
« aul mater superliierint , ipsi in iieredilalem succedunl.
« Si pater aut mater non superliierint , et fratres vel sorores
«« rerniuent, ipsi liereditatem obtinent.
1 Quod si nec isti fuerint , sorores patris in liereditatem ejus
« succédant.
« Si vero sorores palris non extilerint, sorores matris ejus
>f bercdilalem sibi vindicant.
« Siautem nulli iionnn luerint, quicum((ue proximiores lue-
( rnit de |)aterna !;enoratioiie ipsi in liereditatem succédant. »
V. lit. wvi y^rr/Zv Hipuarwr. ; et (iironium 6, observât. T. " Par-
dessus, Loi Salique, dissert. 1 i.'
La vè'j;\G paternn paternis n'ayant donc point été connue en
Fraiure sous la preinièi-e et la seconde race do nos rois, il l'aul
iiecessaueinent dire ([u'elle ne s'est établie t)armi nous que
sous VMS rois «le la troisième race , et il y a lieu d'avancer
((u'elle fut d'aboni pratiquée k l'égard des liefs; car, comme ils
ne furent rendus héréditaires et patrimoniaux qu'en laveur des
descendants des vassaux (ce qui est si véritable, que les vassaux
ne pouvaient les aliéner sans le consentement de leurs enfants,
comme on l'a remar((ué sur la règle xni de ce titre) , il est vi-
sible que la |)remière investiture d'un fief emportait mie espèce
«le subslitution, el que , si , ilans la suite , celui qui possédait le
lief décédait sans enfants, le lief devait retourner au plus pro-
che parent i\u défunt , du côté et ligne du premier vassal , et
|)ar conséquent au plus proche parent paternel, si le lief était
paternel , ou au plus proche i)arent maternel , si le lief était
maternel, ou aux seigneurs, au défaut de tous ces parents.
« Per suci^essionem , " dit Obertus de Orto, « sicut per iuves-
« tituram, benelicium ad nos pertinet. Mortuo enim eo qui be-
LIV. II, TIT. V. — DE SUCCESSIONS. 339
« neficium lenebat, prima causa liberonim est. Filiis enim ex-
« lanlibiis masculis , vel ex lilio nepoUbus, vel ileinceps per
« masculinum sexum descendentibus , cœteri removentur
« agnati. liis vero deiicientibus, vocanlur primo fralfes cura
« fralrum prœmortuorum filiis, deindeagnati uUeriores; quod
•« i(a intelllgendum , si feudum sil paternum ; hoc est, si fuerit
« iiliiis parentis , ((tii pjiis t'uil ai^nalioiiis rommiinis. Si enim
• Tilius aviis de iiovo lieiielicio liieril investiliis, Tilio sine legi-
< liino lierede niascuio «iefunclo, ejusdem feudi successio non
" perlinel ad ejusdem Tilii palrunm masfnum, necad prolem ex
« eo descendenlem : inio reverlilurad dominum, etc. »
Des tiels ce droit fut ensuite étendu aux alleux , ([uand les
seii;neui's alfranciiirent leurs sujets du droit de mainmorte.
V. Cujac., ad til. \i, lib. ii, el ad lit. ux, lib. iv retuionim ; <io-
weli, lib. n Inslil., lit. ii, <^ 18, et lib. lu, tit. i, ^ 10; Bouteiller,
(ianssa Smnmf», liv. i, lit. lxxvi, p. 'i4T, au commeueemenl;
Spéculum SnTomim , lib. i, art. 8; Gullierrez, Practicar, con"
chisinn., lib. n, <(u;pst. Î)S.
XVTI.
;').*i3. Touififois ce qui est donné aux piifaiis par leurs
pèro ou nièro, leur retourne, quand il n'y a point d'en-
i'ans des donataires.
r,K <H!I KST DONNK PAR LEURS PKRE 01! MKRE KECR HETOURNF..
\ litre (le succession el comme héritiers. V. l'art. 313 de la
(•(Milunie do Paris, el Le Rrun. dex Successions^ liv. i, cbap. .ï.
sect. 2 : Mîrodeau, surLouel, lettre P, chap. 47; Arrêtas de La-
nioii;nnn, des Successions, art. ^0;* [.Juresuccursuiiif D., de Jure
dotiuin ; et 1. 2, C, De Jtonis quœ liheris.
Mais si le père ou la mère ont donné j)ar contrat de mariage,
avec slipulalion de retour, c'est ce qu'on appelle une donalion
laite snb modo, comme rexprujue très-bien i^ujas sur ce titre
(lu Co(ie. où il remarque que, lie droit commun, on peut très-
bien donner od femvus certvin rel incertvm.
«Ad tcîuDvs incertum, silex liai, ul post morlem donalarii
« proprielas redeal ad donatorem. L. 2, boc lit.; 1. M», D. ,
« de Mortis cnuaa donationihus.
(/ Ad ccrtum tempus. si boc actum situl. post quinquennium,
u proprietas redeal ad donatorem , etc. »
Lorsque des pères et mères, en mariant leurs enfants, font
de tels dons avec de telles stiimlalions : comme , selon nos
3A0 INSTITUTES COUTOMIÈRES.
mœurs, les conirals de mariage sont susceptibles de toutes
sortes de clauses, pourvu qu'elles ne soient pas contre les
bonnes mœurs, les pères et mères ne reprennent point les
choses ainsi données comme héritiers , mais comme étrangers,
en exécution de leur stipulation , et sans distinction de meii-
l>los ou d'iinmeuhies, t(uoi «lu'en dise Le lirun, au lieu marqué
.•i-<lessus, liv. i, chap. hy socl. :2. n" 40, oii il s'est trompé.
Uktoihnk oiand 11. n'y a point d'esfans. On a observé, sur
!a i<'i,'le jUTcèdonlH, nue les liefs, par une espèce de substîlu-
lion, sont attachés et alleclés aux t'aniiiles et aux lignes, el que
celle alTeclalion a été ensuite étendue aux alleux.
Or, comme on a autrefois proposé la question desavoirsi le
tief donne |)ar io père au lils devait, après le décès du lils sans
tentants , retourner au père, c'a aussi été autrefois une difficulté
•ift savoir si i'hérita^e ou le fonds en roture donné par le père
.ui lils, devait retourner au père après le décès du lils sans
oufauls; et. (|Uoi((uc quei([ucs anciens praticiens aient cru que.
mvnut en co. cas, le propre ne devait pas remonter, on voit,
par ios dispositions de nos coutumes, que l'opinion des anciens
jiiriscoiisuiles romains et des einpereui*s. et ensuite des feu-
«lisles, qui donnaient, en ce cas , au père le droit de succéder à
<ion eni'ant, a prévalu. Heaumanoir, chap. 14, iv 22: « Aucuns
'< ont doulé que. puisque ii hérilas;e est parti du père on de In
>i mère, el venu à leurs enfans par don ou par leur octroy on
n par aucune manière, que ii ne puist revenir au père ne à la
•< inere , mais si fait. Quant l'enfant muert sans hoir de son
« «;orps, ses héritages . ses acquêts et ses meubles reviennent à
<( son père ou à sa mère, comme au plus prochain, tout fut-il
« ainsi ((ue ii eut frères et sereurs , etc. » V. 1. Sucmirsinn,T)\^., de
Jure dotium, et 1. 2, C, De bonis quœ liberis; Mynsinger., cent. 3,
observ. î)3; Zazium, de Fetidis, lit. de Snccessione feudi , w ^;
Ritlhershiisium, de Fendis, lib. 4, cap. 12, n"*9, 10; Borcholten,
ilf Fendis, cap. 7, Quomodo (euda nrquir, n" S); Hotomannnm,
lii). Ohservationuin, lit. de Feudis, n"* 17 et 18.
II faut cependant observer qu'il y a, en France, quelques
coutumes où cet ancien et mauvais droit est encore en usage ,
el où les pères et mères ne succèdent point aux héritages qu'ils
ont donnés à leui*s enfants. Melun, art. 2()8 el 269 :« Le propre
« héritage ne monte par succession au père ou mère, aïeul on
« aïeule, ou autres ascendants en ligne directe, tant qu'il y a
« héritiers 'descendans ou collatéraux de l'estoc el ligne dont
« procèdent les propres ; el où il n'y aura héritiers de ladite
LIV. II, TIT. V. — DE SUCCESSIONS. ZM
« qualité , lesdils ascendans y succèdent avaol le fisc : toute-
« fois, si père et mère, ou autres ascendans, avaient donné de-
« niers à leurs enfans, pour employer en héritages qui leur
« seroient propres, si lesdits enfans décèdent sans hoirs pro>
« créés de leur chair, lesdits héritages, acquis desdits deniers ,
« retourneront au père, mère et ateul , ou autres ascendans ,
« qui les auront donnés, comme étant propres conventionnels
« et non naturels. » V. les art. 169, 170 de la coutume de Blanic,
et la coutume de Montfort, art. 100 et 101.
Mais si les pères et les mères ont fait démission de leurs biens
à leurs enfants , on tient, au palais, où Ton défère plus à un
arrêt qu'aux textes précis des coutumes , que de telles libéra-
iités, comme donations à cause de mort, sont révocables à vo-
lonté : ce qui est discuté par Le Brun dans son Traité des
St^ccessious, et par le nouveau commentateur de la coutiime
d'Anjou, sur l'art. 200, observât. 5, col. 701, 762 ; ce qui est
directement contraire à la règle générale du royaume : Honner
H retenir ve vaut, et contre l'avis de d'Argentré , de Du Pineau
et de plusieui*s Parlements. V. Ricard, dex Dnnatioug, part, i ,
cliap. 4, secl. 2, distinct. 2, n- în)4.
:i3&. Les ascendans succèdent aussi aux meubles el
acquêts de leurs enfans; autrement ils vont aux pins pro-
chains parens du défunt.
Les ascendans suockdent aux acquêts. On demande si l'ac-
quêt fait par le fils, et qui passe l\ son père à litre de succession,
est propre au père héritier, ou s'il lui est acquêt?
Le Brun, dans son Traité des Successions, liv. ii, cliap. 1,
sect. 1, n" 6, dit que c'est un acquêt : ce qui n'est pas vrai.
Celui qui achète un héritage , et qui le fait ainsi , le premier,
entrer dans sa famille, l'acquiert indétlnimenl, tant pour lui
que pour ses hoirs, descendants, ascendants ou collatéraux : ce
qui opère une espèce de tidéicommis tacite légal ; et comme
il y aurait de l'.ihsurdilé de dire qu'un tel fonds serait un acquêt
(inns la personne d*un oncle liérilier de son neveu, il est éga-
lement absurde de dire qu'il sera un acquêt dans la persoiuie
du père héritier de sou fils.
Succèdent aux meubles et acquêts. V. *Beaum., chap. 14,
n" 22'; Des Mares, décision 293; les Coutumes notoires, arl. 30,
90, 194, 195.
V..
342 mSTITUTES COUTUMIÈRES.
Paris, .art. 311.
Par la loi Salique, UL lxii, de Àlode,n' 1 : Quand un homme
élail décédé sans enfants, son père et sa mère lui succédaient,
:) l'exclusion de tous ses autres parents. « Si quishomo mor-
« tuus fuerit et filios non dimiscrit, si pater aut mater super-
« rnerinl . ipsi in liereditatem succédant. •
Kl par le srmnri Capiiiilnirp de Dagobert, de l'an 6ÎM), ou la
!ni lins Memnns, lit. \cii : Si la femme mariée décédait en
«oiiclie . et si son enfant lui survivait une heure seulement,
toute in succession de la mère, échue à l'enfant, appartenait
au père. « Si quœ mulier qu» hereditatem patemam habet,
« post luiptum prœgnans pepereril puerum, et in ipsa hora
« mortua fuerit, et infans vivus renianserit, aliquanlo spatio
•« vel unius horae . ut possit aperire oculos et videre cuimen
^ donius et quatuor parietes, et postea defunctus fuerit, hère-
n «iitns uKilerua ad patrcin ejus perlineat, etc. » V. Appendicem
Mnrciilti . cap. 14, 10 : elibiBignonium,* Pardessus, loi Saliqye,
«lisserl. i\,* et la roulume de Bayonne, lit. des Dots, art. 12.
Sous nos rois de la troisième race, ce droit fut changé, et les
pères u'ourent plus 4(ue l'usufruit des biens que leurs enfants
.lé<'éd«'îs avaient eus par le décès de leur mère. Les Établisse'
rnoKs.Wy. i, cliap. n : « <ienlilhomme lient sa vie, ce que l'en
« li donne a porte de monslier en mariage après la mort sa
M femme . tout n'ait-il hoir, pour qu'il en ait eu hoir, qui ait crié
•< et bret , se ainsi est que sa temme ii ait été donnée puceile. »
Ce (|ui lui, en partie, observé en Kcosse, où nos lois ont été
reçues en beaucoup «le choses. Reginm majestatem^ lib. 2,
(*ap. ô8 : « Oum terram aiiquani cum uxore sua quis acceperit
« in maritagio, et ex eodem heredem habuerit auditum vel
« brayanlem inler quatuor parietes , si idem vir uxorem suam
a supervixerit, sive vixertt hères, sive non; illi viro pacifiée,
1 in vita sua, remanebil illa terra. Post morlemvero ejus, ad
« heredem , si vixerit , vel ad donalorem, vel ejus heredem
M lerra reverlelur. » V. Leges Burqor. cap. 44; Normandie,
art. :i82, el l'art, cité de la coutume de Bayonne.
Knlin , le droit des ascendants , dans la succession de leurs
enfanis, a été restreint aux acquêts et aux meubles; si ce n'est
lîéaimioins dans quelques couUimes, lesquelles, outre les meu-
bles el les acquêts , donnent encore au père , .et même à la
mère, l'usufruit de Théritage propre, délaissé par leur enfant,
et à lui avenu par le décès de l'un d'eu)c , lorsque le père et la
mère ont acquis cet héritage pendant leur mariage. V. l'art. 314
LIT. II, TIT. V. — DE SUCCESSIONS. 343
de la coutume Je Paris ; celle d'Orléans, art. 310, et Beauraanoir,
chap. 14, n""22el ss.
XIX.
335 Parla plupart des coutumes, les parents conjoints
d'un seul côré succèdent avec ceux qui sont conjoints de
double ligne, suivant les avis de maîtres Jean Le Coq,
Pierre Le Sec, et autres anciens sages sur ce ouis par
tourbes.
Par les lois du Digeste et du Code les successions apparte-
naient aux plus proches parents des défunts, soit qu'ils fussent
parents du côté paternel seulement, ou seulement du côté ma-
leniei. ou qu'ils le fussent ensemble de l'un et de l'autre. « In
« successione quœ tituio consan^initatis, vel in bonorum po»*
« sessione, (|uae proximitatis nomine competit, tam Aratres,
«< (|uam sorores. pari jure esse, licet non ex eadem maire su»-
«« cepti suut, certum est. » L. 1, C, de legitimis heredibus;
I. *2, > If (m hrrecittns ^ l^i»- » ^^ •'"** ^^ legih'mis heredihus;
\. U ^ Proximumy et ^ Gradatim, Dis;., Unde connaiù
Jnstinien fut le premier qui, dans la succession des firèresel
sœurs défunts , préféra les frères ou sœurs survivants, conjoints
des deux côtés, et leurs enfants , dans le cas de représentation,
aux frères et sœurs, qui n'étaient conjoints que d'un côté seule-
ment. V. >'ovellam H7, cap. i ; Noveliam 11 8, cap. 3; Auth. 6W-
saïttr, Cod., De leqitimis herpdilms ; k\\i\\. Itaquef Cod., CommU'
nia de snccpssionihvs ; et Julianum Antecessorem, cap. 396.
Au parlement de la Toussaint de l'an i27S. la question fut
agitée de savoir si l'on suivrait l'ancien droit ou les Novelles
de Justinien; mais, par l'arrêt suivant , on conûrma l'usage de
Paris, qui n'admettait point la distinction du double lien.
«< Erneio , lllio defuncti Erneii hosliarii , mortuo sine herede
« proprii oorporis, super <^schœta mobilium suorum, orta
« ((uaestione inler Guilielmum. fratrem ipsius ex parte patris, et
« Adam de Rauei, fratrem ipsius ex parte uiatris, et uxorem
<« Joannis Biçue, sororem dicli Erneii, ex parte patris et ex
" parle matris, dicta sorore totum liabere voiente, et aliis duo-
« bus IValribus contradicentibus et dicentibus in eisdem partem
« suam iiabere debere. Per curia? nostrae judicium,^ pronuntia-
« tum fuit dicta mobilia œqualiter debere dividi' inter très
« dictas personas , per consuetudiuem «vill» Parisiensis. »
Olim, t. 11, p. 123. C'est de cet ancien arrêt et de la tourbe
^UU INSTITUTES COUTUMifeRES.
citée par l'aiileiir, qu'on a fait l'art. 3iO de la coutume de Pans,
qui décide 4iue « frères et sœurs, supposé qu'ils ne soient que
« de père ou de mère, succèdent é^'alemenl avec les autres
« frères et sœurs de père el de mère , à leur frère ou sœur,
« aux meubles, acquêts et conquôls immeubles. »
Il y a oepciulant (luelques couUimes dans le royaume qui
.ionnent la préférence au donl)le lien. V. la Conforcnre des
f^imtKtuf'x ; Lalandc , sur l'art. V^O de la coutume d'Orléans;
Lhosto cl La l'Iiaumassière, sur l'art. 12 du cbap. i.S de la cou-
tume del.orris, liv. i, eliap. G, secl. 2; Beauuianoir, cliap. Il,
p. s:].
• Jean Le T.oq. V. le Pnaqnier 'édil. Dupin, p. 'i8V Pasquier en
ses l\pchprrhes, liv. ii, chap. '♦.*
XX.
30O. ï/oncio succède an neveu avant le consin-ger-
iiiain.
La raison est que, selon le droit civil, que l'on suit dans les
successions, l'oncle est parent i\\\ neveu au troisième degré, el
le cousiu germain au quatrième, et que le cousin (germain, au
qualricme de;;ré, ne représente poiut son père j»our (îoncourir
avec ronde, ((ui est au Iroisième, dans la succession du cousin.
V. la iNovelle lis de Justinien, chap. :>, 5^ 1 ; el Roblez, Espagnol,
dans son Trnitf'dr la Revrpsputnîio}}, liv. n, cliap. 24.
Inslinien, en accordant le bénéfice de représentation aux
neveux en ligne (collatérale, les a fait remonler, du troisième
degré, au second. Mais il n'a pas fait remonter le cousin ger-
inaui, du (luatrième degré, au Iroisième, pour le faire concou-
rir avec l'oncle du défunt.
Selon la snpi)ulatioii canonitiue , l'oncle du défunt et le
neveu du défunt soûl en parité de degré, (inia remotior trahit
(1(1 se. prnrimutfp.m. Ei par cette raison, le cousin germain pré-
tendait succéder au cousin germain, concurremment avec
l'oiioledu défuiiLMais, par senlence du Parlouer aux Bourgeois,
de l'an I28T, l'oncle fut préféré. Je l'ai tirée d'un ancien manu-
scrit, en ces ternies ■
« fiontens estoit sur ce que C avoit acciuis héritages.
« L'n enfant or, qui survesquist le père. Il mourut sans hoirs de
« son corps. Or, est la demande à qui ces conquôts\iendront,
« ou aux cousins germains, ou aiix oncles? Regardé est que
LIV. U, TIT. V. — DE SUCCESSIONS. 545
« les conqtiéls viendront aux oncles. Ce fut fait l'an 1287, le
« mercredi avant la Chandeleur. »
V. 1. Arunculo G, Cod. , Communia de suceessionibus ; les
Coutumes notoires, art. 91 ; Pithou , sur l'art. 92 de la coutume
de Troyes, p. 357, 258 ; et Lalande, sur l'art. 328 de la coutume
d'Orléans.
\XT.
337. 1/oncle et le ueveu sont en pareil degré, et suc-
cèdent également où il n'y a point de représentation: car
autrement Je neveu, représentant son |)èrc, excliiroit
Tonde du défunt.
l/oiicie et le neveu d'un défunt sont parents au Iroisièmo
tieiçré , cl par consé({uent ils lui succèdent égalenieul. Tel était
l'usage dans l'ancienne coutume de Paris, parce qu'elle n'ad-
ineltail point de représentation en ligne collatérale. Mais, quauti
on la réforma , après avoir admis la représentation' en ligue
collatérale par l'art. ^20, la question fut grande de savoir si les
neveux, du chef de leur père, n'excluraient pas l'oncle défunt;
et il fui décidé qu'ils succéderaient encore tous également.
« L*oncie et le neveu d'un défunt, qui n'a délaissé frère ni
« sœur , succèdent également , comme étant en même degré,
« et sans qu'audit cas il y ait représentation. » <'4e qui fut admis
oontre le droit romain, dans le cliap. '^ de la Novelle 118, et
contre le sentiment des docteurs. « Soli fralrum lilii, » dit Cujas,
'< repraesentant patres suos; adeo ut, si sunt tertio gradu,
•< lingantur esse secundo, et prœponantur patruis vel avunculis
« defuncli , etc. » V. Kagueau , sur l'art. 4;) de ta coutume ùu
Herry, au lit. des Successioits; l'art, 243 de la coutume
d'Auxerre ; Coquille, sur l'art. 8 de la coutume du Nivernais,
au til. des Successions : Ritthersliusium , ad Xovellas, part. 7,
<Mp. 13, n*» 12 ; et Roblez, dans son Traiti^ de la Représentai ion,
lil). II, cap. 25.
Dans les coutumes qui admettent la représentation à l'infini,
tant en ligne collatérale que directe, cette règle n'aurait pas
lieu, et les neveux excluraient constamment les oncles du
défunt. V. l'art. 225 de la coutume d'Anjou, avec lecommeu*
laire de Du Pineau; Du Fresne, sur l'art. 70 de la coutume
d'Amiens, et Loyseau, des Ordres, cliap. 7, u*** 74, 75.
AlJTREMENT LE NEVEU RE^RftSENTANT SON PÈRE EXCLURAIT L'ONCLE
ne DkFiNT. Par la \ovelle 118, chap. 3, les neveux excluaient
de la succession de leur oncle^ décédé sans frères et sœurs, leur
3/i6 INSTITDTES COUTIJMIÈRES.
grand-oncle, ou Tonde de leur oncle décédé. Ce quiparatl
nellemenl par les paroles suivantes de Julien l'Antécesseur,
cliap. 395 : « Aiia autem persona ex Iransverso gradu in locum
« defuncti parentis sui omnino non succédai, nisi fralris filius.
« Tune autem, cum nvunculis vel palruis, fr«\tris vel sororis-
•• iilii (ilia;\T vocaniur, ciiin luiiiiis ex ascendenlibus personis
• lieruiiclo Mipersil; liinc (Miiiii exciiidendos esse censeinus.
•' <,)uo<l si niillus ex ascemlentihus sil, lune ira Iris vel sororis
< Iilii , 4iinsi secunduin i;rndum oUlineiUes, sic ad hereditaleni
« deluncliB persouaî vocentur : ideo<(ue modis omnibus, avun-
« oiilis vel pairuis defuncli prœponantur , «juia ilii lerlium
« çfradiim ohliiiertl. »
Or, dans l'espèce posée de l'oncle décédé sans frères el sœurs,
il élait. ce semble, impossible <(ue ses neveux eussent sa suc-
itessioii. à l'exclusion <le son oncle ; à moins que ses neveux n'y
vinssent par représenlalion, (jiutsi srmtifliim qrndum obdnentes:
'l'où il rësnllft, selon Acriirse , (lue ces neveux <le difTércnts
iVcres on sciMirs décédés devaient succéder par souches et non
par li^les. Hl colle opmion a paru si bien élablie qu'elle a été
Miivie , pendant près de Irois siècles dans toule l'Europe.
Mais enlin, l'opuiion d'Azon , (lui admettait ces neveux à
-iic(!cder sniix représentation et par têtes , ayant prévalu dans
nos coutumes, on y a ensuite admis, contre ia disposition des
lois romaines, (^ue l'oncle et le neveu d'un défunt lui succé-
deraient éi^alement, comwe r'tant cti pareil degré , et sans
fie avilit cas il »/ eût revresentntion. ('elte règle, selon l'auteur,
ne peut donc avoir lieu que dans les coulumes <(ui n'admettent
point la représentation à l'infim en collatérale. V. Le Hrun, des
Siiaipssinns, liv. ni, cbap. 4. sect. 3, n" ,5, et ce qu'on a remarqué
sur l'art. 321 de la coulume de Paris; Ranchin, lib. u. Variantm
lertinnuiriy cap. 3 ; Papon. dans ses Arrêts, des Successinns h'fii^
limes, chap. dernier; de Cbasseneuz , sur l'art. 10 du titre des
Surrrssions de la coulume de Bourgogne, <J 8 el § 10; Heqiam
ninjestaterriy lib. ii, cap. 33.
XXII.
:)38. Représentation accordée en h'gne collatérale ne
profite qu'à celui en laveur duquel elle est faite; mais en
liii;tie directe s'étend jusqu'à tous ceux qui se trouvent en
pareil degré.
Celte règle est pour les coutumes où ia représenlalion
m
LIV. II, TIT. V. — DE SUCCESSIONS. 347
lioinl admise. Si donc, daus ces coulumes , un aïeul rappelle à
sa succession un de ses pelils-flls, ce rappel proflle à tous les
aulres/el le rappelé requetut pour tous, comme il est dil dans la
règle Lxwni du Ut. i du iiv. i. La raison est qu'en ligne directe,
le rappel est favorable, parce qu'il remet les choses dans le droit
coinuiun ; mais en ligne collatérale , le rappel ne profite r/uVl
celui au profil de qui il est fait, parce qu'il n'y a pas même
laveur. V. Ricard, daus son Traité de la HeprcsentatioUy ciiap. 4,
ir* 'i 1 el ss., et l^eiiruu, des SuccessiovSf iiv. ni, cliap. I0,sect.3,
u" î) et ss.
XXIIL
339. Entre nobles, le survivant sans eufans gagne
([uasi partout les meubles.
V. i'auleur du Grand Coutumiery Iiv. Ji , cliap. 21), p. 20.S, et
l'ai t. 2^8 de la coutume de Paris, avec la conférence. * Laboulaye,
f^onditiou des Femmes, p. 280 et ss. ''
XXIV.
o60. AutrcDient la femme ne succède point au mari, ut
le mari à la femme.
li faut cependant excepter le cas de dcshe'retwe, dans letiuel,
au défaut de tous parents, le mari succède à la femme, el la
feniuie au mari, à Texciusion du lise. V. la cunlume du Uerry,
Ul. wiii, art. 8; la coutume du Poitou, art. 2î)î), el tiacquet,
du Droit d'aubaine, cliap. ;î3, u' 2, avec les remarques. *La-
boulaye. Condition des Femmes, p. 160 etss.*
XXV.
3^1. Fille majeure ou mineure, noble ou roturière,
mariée par père ou mère, ayant renoncé à leur succession
à écbeoir, n'y peut retourner, si elle n'y est rappeliée,
pourvu qu'elle ait eu sa légitime; et tient-on plus coiu-
munément , que cette légitime se doit considérer selon ce
;|u il y avoit de biens lors du mariage, et non du décès
de celui qui a doté. Ce que les Lombards et autres ont
empruuté de la loi salique ou françoise.
FiLUC ^'»> «; ou rotuaijuie. U y a cette différence entre l'oine et
368 INSTITUTES COtJTUMlÈBBS.
l'aulre , «iiie la noble ilolée el apparagée, ou mariée à uoe per-
sonne noble, est exrhie, de plein droit, des successions de
relui de ses père cl mère, aïeul ou aïeule, qui lui oui bit
(Ion ; au lieu que la roturière n'est exclue que quand elle a
renoncé. V. la oouUnne de Touraine, art. 284; celle du Lou-
dunois, rliap. T, arl. 2(i; du Poitou , arl. 220.
Par rrtles (l'Anjou . art. 2M, el du Maine, arl. 2.S8, Ja tille
«iolce par son pèr« cl apparaj;ée, esl non->!ïeulemenl exclue «le
la siinession de >o\\ \wve, maih aussi do celle de sa mère, de
>on aieul ou aieulo. el de toutes les successions directes.
Kl i>ar celle d'Auvei :;ue, lit. \n, arl. 25, toute 1111e mariée sans
(lirslinciion est forclose de toutes successions, tant directes que
«ollatérales.
Os HMioncialions se t'oul en tavour des màlcs, el les légales
MMil toujours en laveur des aînés. Ainsi les tilles nobles, dotées
el apparaiçées . ne sont exclues que tant qu'il i/ a hoir miile on
iinir tirst-cmlfini tl'ln}ir imili'. V. les coutumes citées.
N'y PKIT RKTOIRNEK, SI KIXK N'Y KST HAPPELI.KE. V. DU IMUCaU,
>in' l'art. ::ii de la couliune d'Anjou; Taisand. sur la routnme
lie INKiri^o^fiîe, lit. vu, arl. ::i, n- 12, p. .")02; l'art. 27 du lit. n
tie la couUniie d'Anverijne. el Le Hrun, des Successions, liv. m,
«iiap. 10. secl. 1.
Il faut sculenionl remarquer que la tille exclue par les cou-
lûmes, l'esl pour toujours, cl qu'elle ne peut plus être héritièrr, à
moins <prelle n'ait été réservée par son contrat de mariage;
niais elle peut «>lre h'untnire. Quanta celles qui ne sont exclues
<|ue parce (pi'elles ont renoncé, le rappel les fait hériiières.
V. ci-dessus, liv. ii, lit. iv, règle \i.
IMi Rvc ou'eli.k ait Ei: SA LEGITIME. Si néaunioios elle ne l'a
point eue, la renonciation ou l'exclusion durent, el elle ne
peut demander qu'un supplément , comme il esl décidé |»ar
l'art. o4 du cliap. xix de la couUime du llerry, cl l'art. 2i du
(il. wiii de celle du .Nivernais. V. les eoutiimeset les textes du
droit romain, cités )>ar Hrodeau,sur Louet, lettre R, somni. 17,
îi" :j. Telle est la jurisprudeuce du Parlement de Toulouse, selon
(le <'ami)olas, liv. vi, cliap. 20. V. Despeisses, t. 11, pari, i,
^eet. 1, lit. IV, n" 1.
.Mais l'usage de la France coiitumière et du Parlemenl de
Paris, est ((ue les tilles mariées et dolées, qui ont renoncé, ne
peuvent point demander ce supplément. Ce qui esl fonnelle-
uienl décidé par plusieurs de nos coutumes, qui en excltfenl
les filles , quand même elles n'auraient eu en dot qu'un cftopei
LIV. n,TlT. V. — DE SUCCESSIONS. 369
de roses. V. Tari. 241 de la coutume d'Aujou, les 258, 284 de
celle du Maine; Tari. 20 du lit. xwu de celle du Louduuois, el
Le Bi*un, des Successions, liv. m , chap. 8,sect. 1, n« 33.
Oktte légitime se doit considérer selon ce qu'il y avoit be
KiEN LORS DU 3IARIAGE. C'a été l'opinion de Dumoulia sur
Alexandre, voi. V, oonsil. 180; de Laur. de Palatiis, (/^ À7a/ic/7«
fnitinns crcludeiUibHs ; et de IJohier, décis. «2. Mais Ics réfor-
inuleiii's (le la coulunie du itcrry, chap. 18, arl. :14, ut de la
«ouUnne du iNivernais, lit. xxni, arl. 24, ont décidé que. dans
ce cas , la légilitne serait (ixée , eu é^^ard aux bieus que les père
el mère auraient au .jour de leur décès.
i\E QUELI-:S LOMUAUDS ET AUTRES ONT ËMPKI NTK DE LA LOI SALUjUE.
L'auteur des règles pourrait s'élre trompé : il a tiré ce qu'il
dil ici du liv. iv, défendis, lit. xxxn de rédition de Cujas, qui
est en ces termes : « Quidam hai>ens liliuui ex uobili coi^uge,
" posl morlem ejus non valens couliuere , aliam mious nobilem
« duxit. Qui noiens cxistere in peccato eam despoosavil ea
« lege , ut nec ipsa , nec \i\\\ ejus amplius liabeanl de bonis
« patris, ({uam dixerit tempore spousaiiorum , verbi gratja,
« decem iibras, vel (pianluin volueril darc quaiido eam despou-
« savit, ((uod Mediolaneiises dicunt accipere uxorem ad uior-
« {^analicam , alibi ex iege Salica {Frud., ii, 20). »
On a remarqué, siu* le IWva du Douaire y ({u'ancienneineul,
eu France, les maris étaient obligés de doter leurs femmes, el
<|ue la dot devait t^lre constituée, dans le temps du mariage , à
la porte de régii&e, de l'avis du curé et des amis communs des
conjoints. II faut, à présent, observer que les Lombards el
beaucoup d'autres peuples, qui ont pris de nous Tusage de
ces dois ou de ces douaires , les ont confondus avec le mor-
genijab, qui était, parmi nous, le présent que le mari faisait à
sa femme le lendemain des noces. .£Ifrici Glossnrium Saxo^
nicum; V" Dos, Jlorgeiigaba; KiWauus, in Etymologico Teutoiiico,
V"MoRGHENGAVE : Doîuitioproptei' HupLias, dos amarito profecia
vulgo morganatica. Et de là vient qu'Oberl, au lieu marqué
ci-dessus, a dit que, Accipere vxorem ad morgaticuicam , aui
ex loge Salica, étaient la même chose.
Mais , de ce que les dots que les maris constiliiaienl à leurs
femmes , en les épousant, ou le morgengai), a élé pris de la loi
Salique, c'est-à-dire , des mœurs de nos anciens Français, il ne
s'ensuit pas ((ue la stipulation apposée dans des contrats de
mariage , que la seconde femme et ses enfants n'auront que le
morgengab ou le douaire, el que les enfants du premier lit suo-
I. 30
350 INSTirUTES COUTUMIÈRES.
céderoiU seuls, el ciiliii , que les renonciations Ues lilles dolées
aux successions futures, el les inslilulions conlractuelles, aienl
élécMiprunlées de la loi Salique ou des mœui'S des Français. Ce
qui paraît manifestement par le lit. xvi du liv. iv des Fiefs {Fettd,,
n, 20, ^ i(î), où Oherl dit que ces sortes de conventions ont été au-
loriséos on ï.ombnrdie par l'usage, sans parler delà loi Salique;
parce «|iie. il.ins c<î rhnpilre, il ne disait rien du mnnienqab. « Filii
' nnli e\ ea uxore cum <(ua malriinomum tali conditione cou-
.< IracliiiM est , ne lilii , ex ea nati , palri ah inlestalo succédant,
' lier il) leudum succedunl. Nain (luamvis ratione improbetur
'« lalispactio, ex usu tamenadmiltitur. » V.Cujac. ad tit. xxxn,
lii). IV l'endonniiy el ad I. 2(>, D. , De rerbonun obliffationibus ,
in tine.
Les renoucialions des lilles dolées aux successions à échoir,
cl les inslilulions conlrariuelles, inlroduiles contre les dispo- '
>ilio(is des lois romaines, ^onl donc une invention des bas
M(Mios, (|iii a vraisemi)lal)lemeiit passé d'Italie en France, et les
n'iioiirialifnis nOnlcenlaiiiement connnencé d'être dans un fré-
«linMii iisaiî'j, ri aulorisées i»ar les slaluls des villes d'Italie, el
par nos rouliimes. iju après le chapitre Onavivis', De pacdx ,
Ml VI", (le laii r2î)l). uni les a approuvées. V. ci-ilessus, liv. u ,
lil. IV, refile i\. "Lahouiave, i!ondHion des Femmes^ p. 2H et ss.*
XX Y r.
:>Zi2. L'on a dit aiitreiois, quoii ramage dàfaiu^ li-*
■jitagc sarcrdc : niaintonant la ligne défaillant d'un côté,
!«'s î)(in' «'t môni ul antres ascendans succèdent: puis
l'aiiire ligne: et à faute de tous parens, le seigneur haut-
justicier.
Or RAMAGK DKFALT , LIGNAGE SUCCÈDE, f'elte règle , tiréc de la
^lose sur lecliap. 27 1 de la très-ancienne coutume de Bretagne,
si^tiiiie que, lors<|ue Ions les ramages, d'un côté, sont par-
lourus, lil ((u'i! ne s'y trouve au(;un parent, les parents de
l'aulre côlé succèdent, à l'exclusion du lise. Et, pour parier
plus uelloinent , elle signifie que les propres paternels, quand
il nva poml de parent paternel, appartiennent aux héritiers
maternels, et n'r.p mrsa. V. d'Argentré sur l'art. 450 de l'an-
'Meime coutume de lîrelagne: i'arl. :>;iO de la coutume de Paris,
avec la note qu'on y a l'aile ; Dumoulin, sur Tari. 2H8 de la cou-
Uimç d'Anjou, sur l'art. ,310 de celle de Reims , et sur la ques-
tion 87 de Jean Galli.
IJV. Il,TIT. V. — DE SUCCESSIONS. 351
Maintenant la ligne défaillant d'un côté, les père et mèbe
ET autres ascendans surx£j>ENT. C*esUà-dire , qu'au défaut de
parents de côté et ligne , le père succède au propre maternel,
.et la mère au propre paternel. Ainsi voilà un cas remarquable
où le propre remonte contre la disposition de la rè^le xvi de
ce titre. V. La Lande, sur l'arL 32(> de la coutume d'Orléans.
Puis l'autre ligne. l7est-h-iiire que » quand il n'y a point de
parents Un côté et li^ne d^où vîeiU l'héritage , ni d*as4*endanls
de l'autre côlé el ligne , l'hénlagc est déféré aux parents colla-
téraux de la ligne dont il ne |>rovient pas; et au défaut de tous
p.irenls. au seigneur haut justicier. V. Hevin sur Fraiu, t. I,
p. ir»4, et le commentaire de Des Vignes, sur la coutume de
Sainl-JeaiMl'Angely, p. I7G.
XXVIL
3/i3. Par la coutume de France, capiiiiJain»s et ordon-
nance dn roi Chari(\s Vî, de l'an 1386, les occicsiasiiqnes
.succèdent à IfMirs |>«ireiis el leurs pareils à eux , et peu-
vent dis|)oser de leurs biens, tout ainsi que les iais. jacoit
qu'ils leur soient avenus ou accrus du revenu de lenrs
bénéfices.
Par les rapiliilaires de nos rois, les parents des évéques ne
succédaient qu'aux biens (jue les evèques nvaient actpiis avant
ré|)isro|»at. A l'éi^ard des biens (|u'ils avaient acquis depuis, ils
.ipparleiiaienl à l'Eglise.
Capitularr i\m\i 704. cap. ;>9.Toin. \, Tapit, p. 209. « Propinqui,
0 vel heredes episcopi , res (fuœ ab episcopo suiit adquisil.T,
« aut per comparationes, aut per traditiones, posquam epi-
« scopus fuerit ordinalus. nequa((iiam post ejusobilum here-
« dilare uebeant, sed ad suani ecclesiain catholice. illae auteiii
» quas prius babuit. iiisi Iraditioiiein ad ecclesiain ex eis te-
• ceril, beredibuset proprnquis succédant.»
Mais Innocent IV et ses successeurs s'élanl attribué les biens
i|ue les ecclésiastiques décédés avaient acquis an service de
rÉ;,'lise, et avant envoyé eu France des collecteurs pour les
lever. Cbaries VI lit, le <» décembre 1^85. une ordonnance, par
laquelle il statua que les parents des évéques. des prêtres et
des clercs leur succéderaient. StyL Pariawenii , part. 3,
tit. xxxvii.
« Volumus, ac etiam ordinamus quod slatim quod aliquem
352 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
« episcopiim regni nostri , vel abbatem, seu priorem, aul
« orpbanolrophum, seu donius Dei , vel hospitalis administra-
« lionem oblinenteui , ab bac luce migrare conligeril , dictus
« pra^posilus Parisiensis aut senescUallus, autballivus, seu ejus
« locum lenens in ejiis prœposilura vel ballivia, bona qu« ex
' •iecessii talis decedeiUis relicla reperla fuerint, illa realiter
■ rA (le l'aclo nd luamiin noslram apponal , si per heredes aut
' ♦îxeculores episcopi iiiorlui, vel per religiosos eonvenluum,
' aul uionastcrioruni, aul tValrcs liuspilaiiuui, aul domorum
" Dei requisilus tuerit; aut sr diclieoilectores vel subcoilertores
« liona pnpdicla capere el ad marunn dicli sumuii pontificis jam
« apposueriiU, aul apponere velleul dieta l)oua heredilnis, aul
" »'\e('uloni)ns decedenlis oui iieiluui esl leslari, juxla ipsuni
« leslaïueuluui, vel ulliuiaui voiunlaleiu: el si sil al»l»as vel
« rj'lii^iosus, nou pra'ler ecelesiae eui priesidebat, dimillat. »
Le luoiiie de Saint-Denis écrit que Charles VI envoya à Rome
messire Arnaud de r.orhie, premier président, pour faire
.ipprouver celle ordoiuiance par le pape. V. de Uoye, dans ses
Inshiiiif's Un Droit ('ano)iniuc , p. ôoo.
Addition. ;;, ad (■npitular. pag. nU2, art. ;îl, et p. 20î), art. '»,
ojdiad. (onsii. 2'ii); (iullierrez, lib. n, (^)ua'stionumpraciir.ar.
<np. ::>, î)4: Van Kspen,. t. 1. p. '2\\ ; nerlrandum , ConsiL KM»,
vol. I, pari. I, Tract, de Re diplomatica, p. Setî); deRoye, lib.
Instit. p. ;{.')3; lîoeliuui Kponeni, in Aiitiquitatum ecciesiastir.
Siiufrunii. 4, ad Cap-itnl, 1, Exlra., de Tfstnw. loi. 31, verso.
cl ;V2.
XXVTIl.
?ihh. Et mcMiiemeiU aux évèqnes, ores qu'ils eus.scnl
nntrefois été religieux.
' Po((uel, liv. m, chap. i, art. 5. « Les religieux deveuus évê-
< ques <ieineurenl incapal)les de succession. Mais leu!*s parents
« leur succtMJenl, à rexclusuui de lejirs monastères et de leurs
'< chapitres. ». Louel etiîrodeau , lettre K, chap. 1 ; Joxirnal dex
Audipures, lit. i, liv. ni, chap. fii;Arrèiosi\e. Lamoignon, liL (/c*
Ifirnpar.iff's de snrcéder y 'ùrL o et 17."*
V. l'art. ;]:*)() de la coutume de Paris, où l'on a expliqué celte
rè^le. Vide Hoelium Kponem, de .litre prorentunm fcdesinsti'-
rorum, ad cap. fielnium 12, de Testaw. u" 42, et ss.. p. ni, el ss.,
n" *>5, p. 87, et n" n, fol. 81, verso, et ad cap. 7, Cum in o/yî-
ciis, de Testamentis, n"* 2, 3, p. C6.
LÎY. JI, TIT. V:-T-DE SUCCESSIONS. 353
XXIX.
3/^5. Car autrement les religieux ne succèdent point,
ni le monastère pour eux ; et si ne peuvent de rien dispo-
ser : [ains sont tenus pour morts, dès-lors de leurpro-
fossion , el leurs parens leur succèdent. ]
V. Tari. dTt de la coutume de Paris, avec ia note hislorique
(|u'on va faite, el les anciennes coutumes du Berry, p. iâ7, 1.2.
le (inidon ties pratieienSy p. 884; ^Lliommeau, ui, max. 28;
Arrêtés de Lamoignon, des Incapacités de succéder; Grand Cout,^
liv. n, lit. des Successions. *
XXX.
366. L'habit ne fait point le moine, mais la profession.
Celle règle esi tirée du cliap. 13, Extra., de ReqiilarUms, lib. m,
lit. \\\i; H. Anseimus. de Contemptu jnundi,
.\on lonsitra facit monaciuan , non iiorhda vestis ,
Std viriiis nnimi , perpeiitunque ritjor.
Mens humiiis, mimdi contemptus , vita pudica ,
Sauciaque soOrietas . hœc f'acium monachum.
Vide ('œliiim Rliodiginiim, a?j^tVman/m Lectionnm, cap. 12;
Savaroiiem, adSidonuim, lib. iv, epist. î), fol. 24" ; Clevientinar.
lil). iH, lit. IV, cap. .2; Gratiamiin, caus, i, Canon. Non omnes;
Taiiihiirinuni, de Jure nbhntum, t. 1, p. 4. n" 4; p. 369. IV 282;
Pasquier. liv. mu, chap. Il ; les Décisions de Oegal. cliap. 55,
p. j30; GodelVoi , dans son commentaire sur Tari. 273 de la
coutume de Normandie, p. 591, col. 1; cap. Porrectum 13,
Extra., de lieQniarihus, etibi doctores; Boelium Eponem, jIw-
ii({Hï(at}nn ecrlesinst. Sipaagmat, 4, ad c^p. 2 de Testnmentis,
fol. iS, verso, lin. 11).
Mais la profession. Qui doit être rédigée par écrit, selon
Tari. 151 de Tordonnance de Moulins; l'ordonnance de i(;r>7,
lil. \x. Des faits qui fiissent en preuve^ arl. 8. V. Edit perpèuiet
d'AlhPrt et d'Isabelle, art. 21, et Van Espen, in Jure ecclesiastieo
unirnso, part, i, lil. xxvn, cap. 1, n" (>, p. 217.
356 INSTITUTES COUTCMIÈRES.
XXXI.
oUl. Bannis à perpétuité, ou condamnés aux galères ,
ne succèdent.
Nivernais, chap. 34, art. 25. V. Coquille en cet endroit, et les
• oiilinnes «lu'il oile.
Kt si ces condamnes se marient ensuite en pays élrançei-s et
ont des enlanis, ces valants, revenant en France, n'y succé-
deront pas. iM. Le Camus, dans ses notes sur l'art. 183 de la cou-
lume de Paris, n** :î2, p. 1401 ; Brillon, dans son Dictionnaire
(T irréits, sur les mots Condamnation , Condamné, il" 21, et les
Additions à la Biblioihf'uuo. de Boucliei, l. 1, p. 29; et par
relie raison, il a élé jugé «jue les enfants des religionnaires
l'ui^itils, comme issus de personnes mortes civilement, ne pou-
vaient succéder dans le r(»yaume, connue alTranchis du droit
d'aubaine.
XXXII.
^)/i8. r>c fiant-justicier succède à son sujet, par faute
cUî parrns , comme io roi aux aubaius.
Hacquel. du Droit, de Dp'skf'rence, chap. 2,3, 4, etc. Mais le
roi exclut le survivant des conjoinis dans le droit d'aubaine.
V. Bac(|uet, du Droit d'Aubaino, chap. 33, et les autorités citées
dans la remaniue.
XXXIII.
:)U9. [Mais tant et si avant qu*on peut justifier ia pa-
renit'î, ils sont exclus, j
* Fiscus post omnes parentes etiam in centesimo gradu. *
Ils sont exclus. C'est-à-dire, les hauts-justiciers. V. la noie
de Dumoulin, sur l'art. 328 de la coutume du Bourbonnais.
TITRE SIXIÈME.
DE PARTAGES ET RAPPORTS,
ï.
?»r)0. Qui demande partaîçe, fait les lots; et coutumiè-
r<'mt^nt i'aîiK* lotit et le pniné choisit.
QVI DEMANDE FAKTAGE FAIT "LES LOTS. POUrVU qUC CC HC SOil
point entre frères; car, entre frères, l'aine. lotit, et le puîné
LIY. II, TIT. VI. — DE PARTAGES ET RAPPORTS. 355
choisit, V. la coutume de la Marche, art. 222 et 323 ; la coutume
du Nivernais, tit. xxv , art. 1 , avec le commentaire de Coquille,
Durant!, Quest. 37 , 38; Itterum, de Fendis, p^ G88, n* 17; et
Despeisses , I. 1 , p. 91 , tit. m, part. 3, n" 8.
Mai«, dans les coutumes qui n'ont point de telles dispositions,
les lots se font du consentement de tous les héritiers, et sont
jetés au sort. V. Le Brun, des Successiaus , !iv. iv, cliap. 1,
n»» 41 , et ci-dessus. liv. i, 111. m, des Douaires, règle xxii.
L'aîné lotit. V. llertium, in Partrmiis, lib. i» cap. 24, p. 433,
<^iUJaciuui , lib. xiii. OhseiTntiofnnn , cap. 24 , Hugonem Gro-
liuni , ad Gencs. 1 , '5,9: Foruerium , lib. v Henim quotidin-
/faruin, ca|i. 22; Itronclioi'Sttum , Jîisceilaneantm confrofer-
siarum cenl. i, cap. .S2, p. il 9"; lllerum, de Fendis imperii ,
p. fiS8, n- 17.
II faut remarquer ici qu'il n'y a que ce qui est d'une succes-
sion qui entre en partaiçe; en sorte que, s'il y a une terre pos-
sédée indivlsénienl par trois cohcriliers, et ((u'un des trois
vende h un étranger sa pari, il ne peut plus y avoir de partage,
parce que la partie aliénée n'est pins de la succession, et que
l'acheteur élranger n'est pas un cohéritier. Mais, quoique cette
terre ne puisse pab èlre partagée, elle peut être iieilée. L. ,V4
Familia- êTcisaindœ . Ilb. iii }[cmhra7iarum Horatii Prisci, et
ibi, EdmunUus Merillius.
II.
.351. "Eiifans avantagés rie père et mère doivent rap-
porter ce qui leur a été donné en mariage, ou autre-
ment, moitié en une succession, moitié en l'autre, en-
semble les fruits perçus depuis la succession échue: ou
moins prendre, h la raison de la prisée qui eu fut faite,
les réparations utiles et nécessaires toujours déduites, ou
décomptées, ou de ce qu1ls en auroient eu sans fraude.
" Beaumanoir. ohap. 14, u"' 13- 1. S. ' Paris, art. ;in4, 005.
Doivent rapporter. S'ils sont héritiei*S; car, s'ils renoncent
aux successions de père ou de mère , et s'ils se lieiuient à leur
don, ils lie rapportent pas. comme il est décidé par l'art. :\U1 de
la couuime de Paris. Ce qui a été reçu contre l'avisde Dumoulin,
qui avait tenu, sur le ^ 17 de Ha coutume, n- i et », qu'ils
devaient toujours rapporter, quoiqu'ils renonçassent, parce
356 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
que celui qui avait reçu en avancement d'hoirie, devait, selon
lui, ôlre liéi'ilicr, ou rendre ce qu'il avait eu, s'il ne le voulait
pas être. « Non licet igitur hoc casu filio se tenere ad donatio-
« neui sihi faclatn, ahslinendo a successione; sed necesse hahet
« vel adiré, vel rem donalam rcsliluere, etc. » Mais, en quelques
routumos. suivant les principes de Dumoulin, le lits rapporte,
<|U()ii<u'il reiioiire. \. les couUnnos de Touraine, art. :*()i): thi
l.ouduiiois , cliap. 2*.), ;irt. il-, (rAiijou , art. 200 et 3:U; du
Maine, arl. 2TS, ;;4(i-;)iî), et de Dunois, art. (i\.
(h MOINS i'kknduk. l\iris, oO'i; Anjou, ;i04; Maine, 278. '
III.
.'■)52. Nourriture et entreteiicnicnt aux armes, écoles,
apprentissage de métier, ou fait de marchandise, dépense,
ni don de noces en meubles, ne sont sujets à rapport.
Noi luuTi'Ri:. Laon, arl. îKS. V. Le Hrun, des Successions, liv. m,
«liMp. (), sect. ;i, n" M.
Kntuktknkmkm Al X AKJiKs. Meluu , art. 278; Ohâlons, art. lOf»,
Kr.oLKs. Melun, arl. 27o ; Laon, arL 05 ; (^IhAlons. art. 105, lOO.
V. Le Brun, drs S)irrr.ssions , liv. in, ciiap. l», sect. 3, U"* -18, -iJ).
AiM'RKNTissAUK DK ^iKTiF.R. Laou , arl. î)5 ; (ihâlons, art. 105,
HWî, V. Le IJrun, dfs Surcpssions, liv. ni, chap. (>, sect. :î, n" 5i.
Mais deniers payés pour acquérir inailrise dans un art
iiié(îani<|ue, ou pour entrer dans l'un des corps des inarcliands,
élaient sujets à rapport. Verinandois, 90; (ihAlons, 100; Arrèit^s
(le Lainoi^iion, dcfi Jiaypnrts, arl. 14. '
Dki'knsk m don i)k noces en meubles. Cependant les cou-
lumes de Châlons, arl. 104; de Melun, art. 207, et quelques
autres, ilont les arlioles sont rapportés dans la Conférence des
coutumes, sur les arl. :)08 et :îOn de celle de Paris ,.décidenl
« <|ue les entants sont tenus de rapporter les rohes nuptiales,
« joyaux et trousseaux, comme lils, draps et autres choses don-
« lires, •• ri n'ex(;eplenl «jue les seuls [rois de noces ^ ((U'elles
exemptent du rapport. V. l^e Brun, des Successions , liv. m,
fhap. Il, sect. ■), ir 62.
LIV. IT, TIT. VI. — DE PARTAGES ET RAPPORTS. 357
IV.
353. Le fils renonçant à la succession du père, et ve-
nant à celle de son aïeul, y doit rapporter tout ce qtii
a voit été donné ou prêté à son père.
O.wor. — Parce tfii'il suocètle en sa ]>lace. "
Paris, arl. -îOK. V. I,a i.ande. sur Tart. ;î07 de la couUiinc
«l'Orléans.
V.
3')/!. Mais la filic ayant renoncé à la communauté, ne
doit rapporter ce ([ui fut prêté par son père h son mari.
VDavot. — Le prèl lail par le beau-père à son gendre est
nue (ielle iloiit la leinine n'est pas tenue , dès qu'elle renonce
à la coinniunauté , el par conséquent elle ne peut être sujette
à le rapporter. *
A inoius qu'elle ne se fût obligée i\ In dette, " parce c(u'alors
t.o serait sa propre dette. " V. Louel, lettre R, somui. 13.
Lebrun, Trntif' <h'i: Sticcessious, liv. lu , chap.fi, secl. 2»
M" 5.*
VI.
355. Rapi)ort n\i lien en ligne collatérale sMl n'est dît.
V. l'art. ;î81 de la coutume de Paris, avec la coiUérence el
les coiunieniateurs. Meluu, :27{>; Orléans, iJOfî; Lebrun, (/ps .Swc-
/v;.s-.v/o»A, liv. iii,cbap. <i, secl. >, nombre 20.*
' Il seml)le que Loysel eût dû ne pas omettre une maxime
de notre droit des plus intéressantes parmi celles qui con-
cernent le rapport , c'est que , ainsi que le dit Poctinet de
Livonnières : ].e rnppori ordonne par les coutumes se doit faû'e
t'n f'avf'ur des cohéritiers et non au profit des créanciers, V.
Pocquel, en ses remarques sur Anjou, arl. ?,Z\.. Observât, 3. *
356 IINSTITUYES COÎJTUMIÈRES.
que celui qui avait reçu en avancement d'iioirie, devait» selon
lui, ôlre héritier, ou rendre ce qu'il avait eu, s'il ne le voulait
pas être. « Non licet igilur hoc casu filio se tenerc ad donatio-
« nem sibi Taclain, al)Stinendo a successione; sed necesse hahet
« vel adiré, vel rem donatam rcsliluere, etc. » Mais, en quelques
routuines, suivant les |>rincipfts (ie Dumoulin, le lils rapporte,
ijuoii'u'il renonce. V. les couUnnos de Touraine, art. ;)()«.): du
i.oudiuiois , cliap. '2\) , art. 12; (rAnjou , art. 2fiO et :W4; du
Maine, arL 2":s, o4(i-;)VJ, et de Uunois, art. lî'».
Or MOINS l'KKNDHK. Paris, oO'i; Anjou, ;i04; Maine, 278. '
III.
352. Nourriture et entretencnicnt aux armes, écoles,
apprentissage de métier, ou fait de marchandise, dépense,
ni don de noces eu meubles, ne sont sujets à rapport.
NorumTLRi:. Laoïi, art. î)5. V. Le Ih'un, des Successions, liv. ni,
( liap. <;, sect. :i. ir 47.
Kntkktkne>iknt Aix AUjiKs. Meluu , art. 278: Ciiûlons. art. lUf»,
iiu;.
Ki.oLKs. Meluu, art. 27o ; Laon, art. 05 ; (^hAlons. art. 105, lO(i.
V. Le Brun, des SKrrrssinns , liv. ni, chap. U, sect. 3, n"* -18, 4J).
Aim'rentissa(;k dk mktif.r. Laon, arL t)5; (ihâlons, art. 105,
10(J. V. Le lirun, dfs Successions , liv. ni, chap. (î, sect. 3, u" 5i.
Mais deniers pay«^s pour acquérir mai Irise dans un art
ine«ain<|ue, ou pour enlrer dans l'un des corps des mardiands,
étaient sujets à rapport. Vermandois, 00; (ihAlons, lOr»; Arrêtés
(le Lamoi^non, des Rapports, art. 14. *
Dki'Knsi: m don dk noces en meubles. Cependant les cou-
lumes de Chûlons, art. 104; de Melun, art. 207, et quelques
antres, dont les arlicles sont rapportés dans la Conférence des
coutumes, sur les art. 008 et :î00 de celle de Paris,. décideni
-< (|ue les enfants sont teinis de rapporter les robes nuptiales,
« joyaux et trousseaux, eomme lils, draps et autres choses don-
« nt'es, ■• *^\ nexcoplent «jue les seuls frais de noces y ((u'elles
exemptent du rapport. V. l^e l^run. des Successions , liv. ni,
fhap. Il, sect. î, u" 52.
LIV. IT, TIT. VL — DE PARTAGES ET RAPPORTS. 357
IV.
353. Le fils renonçant à la succession du père, et ve-
nant à celle de son aïeul , y doit rapporter tout ce qui
a voit été donné ou prêté à son père.
D.woT. — Parce qu'W succède en sa place. "
Paris, arl. :î08. V. l.n Lande, sur l'art. ;î07 de ia coutume
<!'( Orléans.
V.
)ir)/i. Mais la filic ayant renoncé à la communauté, ne
doit rapporter ce ([ui fut prêté par son père h son mari.
' Davot. — Le prêt fait par le beau-père à son gendre est
une dette dont la ieniine n'est pas tenue , dès qu'elle renonce
à ia coniuiunaulé , el par conséquent elle ne peut être sujette
»•» le rapporter. *
A moins qu'elle ne se fût obligée à In dette, ~ parce qu'alors
iX serait sa propre dette. * V. Louet, lettre R, souiin. i3.
Lebrun, Trniir (h'i: Successions, liv. ni, cbap. 0, sect. 2,
ir .S.*
vr.
055. Rapport n'a lien en ligne collatérale s*il n'est dit.
V. Part. ;i8l de la couluine de Paris, avec la conférence et
les coinnienialeurs. Melun, 270; Orléans, :JOfi; Lebrun, dw 5mc-
<T.vAwV)».v, liv. ni,cliap. iJ, sect. 2, nombre 20.'
" Il semble que Loysel eût dû ne pas omettre une maxime
de noire droit des plus intéressantes parmi celles qui con-
cernent le rapport , c'est que , ainsi que le dit Pocquet de
Livonnières : Le rapport ordonne par les coutumes se doit faire
>'ii faveur des cohévitiers et non nti profit des cre'anciers. Y,
Porquol. tMi ses remarques sur Anjou, arl. ZZ^i^Ohser^at. 3. '
LIVRE 111.
TITHE PBKMIER.
I>KS CONVENTIONS, CONTRATS KT OKLIUATIONS.
I.
:>56, Convenances vainquent loi.
* I/nlieinaiHi dil en iii(^inos lerines : iledinq bricht Landrfeht.
Kisenliarl, p. i ol ss.
l'ovr lips Itoiirqenis , ciia|). KKi : Bipn snche'x que tons coure^
''ni)s((ue les- homuit^s innt pntrpinus (ifirenr eslre tpnvSy parce qit^
■ r.v nmvpunvs HP snimt rntiirp lei iip conirp. bnn)ips r.oust urnes ,
• nr lONVKNANr VKNOCK LKl. V. Asuisps , t. ï. j). 18:J.*
«'.«îile rbi:\e est lirêe <iii oliap. -W , n" '1 de Philippe de Beau-
îiiaiioir, a la lin, et de P. de Konlaines, dans son Conseil ^ olia-
|)i(re ir>, ait. ();*V1eta, ni, i); Hractoii, ii, .S/ Elle signifie la même
• jjose que celte aulre rPi;le Urée des lois romaines. Prnrmo
•lomniis farit rpxsnre prorisintiPin i-qiH. V. Socin. , lil). ix RC};. ,
!ill. P.
(/est un principe certain qu'on ne peut point déroger aux
lois par des conventions particulières; ce qui est traité par
IMerre Faure, sur la loi, nec ex Prœtorio, Dig., de Begulis jurt*,
:i"* '')V), 37, etc. Mais quand les lois n'ont été faites que pour sup-
pléer des conventions omises dans les contrats , on y peut dé*
l'Oser par des convenlions contraires, et, dans ce cas, il est vrai
de dire (jne cnnvpnnnres vainquent loi.
I\ir exemple, lorsqu'il n'y a point de contrat de m.iriage, ou
qu'il y en a un dans lequel il n'est rien dit du douaire, le
.lounire, suivant l'arl. 237 de la coutume de Paris, sera de
l'nsinVuil de la moitié des biens immeubles que le mari pos-
^t'dail au jour des épousailles. Voilà une loi générale. Mais celte
loi n'empêche point que, par un contrat de mariage, qn ne
jjui^se stipuler que le d'ouaire ne sera que de rusufriiit du quart
•les biens immeubles du mari, ou qu'il n'y en aura point; et
l'on ]»eut , par la même raison, stipuler <|u'il n'y aura point dé
LIV. JJl, TXT. J, — DES COMVfiNTIONS, ETC. 359
couiiiiunauté, conlre la disposition de Tari. 220 , qui décide
qu'tiomme el femme conjoints par mariage sont communs, etc.
V. leg.-G, Cod.» de Pactis, etibi doctores ; Hertium , de Parœ^
mîis juris Germanici , lib. i, cap. 9; Archœologiam graeam,
lib. I, tit. XIV de JudicHs, col. 158, lin. 32; Bachovium , de
Pifinorib., lib. v, cap. 2; Averanium, lib. i, p. 126, n* 47.
IL
357. On lie les bœufs par les cornes, et les hommes
par les paroles; et autant vaut une simple promesse ou
couveiiauce , que les stipulations du droit romain.
On lie les boecfs , etc. C'est la traduction de ces vers rap-
portés par la i;lose et les anciens commentateurs du droit ro-
main :
verba lùjanl homines , tauroritm cornua fanes.
Cornit bos capiinr, voce ligatur homo.
D'où l'on a l'ait ce vieux proverbe français :
Comme les bœufs par les cornes on lie,
\ussi les eens par leurs mots font folie.
* L'Espagnol dit également î
Al bueij por el cuerho , // ai hombre por el vierbo, '
Kt autant vaut une simple PRf>MKSSE QUE LES STIPULATIONS DU
uKoiT K(»MAiN. EWc vaiil uième plus. car. selon le droit romain.
les slipiiiations non causées devenaient nulles quand le débi-
leur opposait l'exception de dol. Leg. 2, ^ Circa primam, D.,
de Dofi malt et metns exceptione. Au Heu que, parmi nous, les
promesses non causées sont bonnes, en affirmant par le créan-
cier que la somme qu'il demande lui est légitimement due.
V. \fi Journal du Palais, l. Il, liv. vi, chap. M, et Despeisses. 1. 1.
pari. IV, lit. II, secL.i, n^8, p. 4G4. 'Llioinmeau, ui, max. ^*
m.
358. Il n'y a au marché que ce qu'on y met,
fd quod actum est, 1. 34, D., de Reguiis juris, et ibi Fabrum.
IV.
359. CTcst pourquoi uu ancien coutumier dit que,
360 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
quand mise ou arbitrage est mis sur deux qui ne se
peuvent accorder, ils ne peuvent prendre un tiers, s* il
ne fut mis en la mise. Ce qui est pris du droit civil. *
'Mise, ('oinproinis.'
Selon le droit romain, dans le cas de celte règle, noii-seule-
iiMMit les deux arhUrcs ne pouvaient pas nommer un tiers, mais
on tenait «(u On ne pouvait même leur donner le pouvoir d'eu
I hoisir un , parce qu'ils pouvaient n'en pas convenir : « Si in
■' duos .sic luerit coniproinissuni, et si dissenlirenl, tertiuni ad-
« sumant. pulo, •» <iit L'ipien, « taie comproniissuni non valere;
« nain in adsumendo possunl dissenlire; sed si ila sit, ut lerlius
•< adsuineretnr Sempronius . valet coinpromissum , ((uoaiani in
• assumendo dissenlire non possunl. »
La ([ueslion a été de savoir si la sentence était bonne, lors-
.|ue les deux arbitres s'étaient trouves de même avis, sans avoir
besoin (i'iiii tiers.
Vzon et Ac<rurse, auteurs de la ;;Iose , ont été d'îivis que le
iii^emeiil clail bon. Oe <iui ])arait maint'estement parle <«s G, on
'e juriscoiiMiile dit «pie « usitatum est in duos compromllli, cl
< uel)Ht pra'ior cogère arbitros, si non consenlianl, certani per-
• ^oiiain eii:;ere cujus antorilati pareatur. >»
U.N \>c,iKN cocniMiKU. V. l^eauuianoir, . cliap. il, n*» 18; De
ronlaines, cliap. 18. n"* "20 et 21.
V.
MM), loute dette peut l'eu cjuitter.
< /est-a-dire ([ue tout créancier âgé et usant de ses droits
peut libérer son débiteur de quelque dette que ce soit.
VI.
.>()i. roiitctois (le larcin ou d'injures dont il y a ciaini
ri piait, l'oîi n'en peut accorder sans justice.
A cause de l'amende. V. la noie sur la règle suivante. Par
la même raison, pour s'accorder sur toutes les appellations
portées en la Cour, il l'allail des lettres du roi qui remissent
ramende. V. l'auteur <iu Hinnd ('ounonier, liv. iv, chap. 2, etc.;
Bouteiller, liv. ii, lit. .\l, et ci-après, liv. vi, lit. iv," règle vn;
Sttjlum Farlamenti, part. 1 , cap. 20, § 12; De Fontaines,
LIV. 111, TIT. I. — D^ES CONVENTIONS, ETC. 361
chap. 16, n" 30; Beaumanoir, cli. Gl, n» 48; Noodl, ad DioclC"
tianum, p. 20 ; la coutume du Nivernais^ lil. i, art. 19; rordon-
iiance de Charles V, régenl, de Pan 136C, art. 10;* rordonoancc
de 1007, m. XXV, arl. 19.* *
VII.
362. Celui qui avant quitte, se méfait.
Qui avant qiittk. C'est-à-dire qui quitte avant jugement.
V. l'auteur du (hitnd Coiitumier, liv. ni, den Dt^fants,.
Ou ne peut mieux expliquer cette règle qu'en rapportant
l'art. 60 «le la coutume du Bourbonnais, d'où elle a été tirée.
» Si le dénonciateur ou accusateur, compose ou appointe.
• pendant le procès , avec l'accusé, et rapporte profil d'iceluy
« appolnlenient , l'accusé est tenu en l'amende envers le sei-
•< gneur justicier. Et si l'accusé ne rapporte profit d'icelui ai>*
<« poiuteinenl , ou ne baille aucune chose à l'accusant ou dé-
« nonçnnt. ledit accusant ou dénonçant est tenu en l'amende. £t
« sera tenu celui au profit du((uel est fait ledit appointeuient,se
« justlticr d*icciuyau procureur d'oiiicc du lieu où pendleprocez.
« dans quui/e jours après ledit appointemenl fait, pour taire
« retenir l'autre partie eu l'amende , cl à faute de ce, ebl con-
« danmé en l'amende. » V. la coutume d'Auvergne, til. xxix,
art. 16, et les art. ô4 et ;io(i de celle de ia Marche.
Par l'ordonnance de 1070, lit. xxiv, art. r.) , il esl enjoint,
par io roi, « à ses procureurs el à ceux des seigneurs, de pour-
" suivre incessamment ceux qui seront prévenus de crimes ca-
'< pilaux, ausquels il échoira peine alfiictive. nonob.slanl toutes
'« Iransaclions el cessions de droits laites par les parties. FÀ à
« ré'^'ard de tous les autres. Sa Majesté veut que les trausaclions
« soient exécutées, sans ciue ses procureurs ou ceux des sei-
1 gneurs puissent en faire aucune poursuite. » Ainsi d'injures
et auires crimes 4(ui ne sonl point capitaux, l'on peut aujour-
d'hui accorder ou transiger sans justice, el celui qui avant ju-
gement quitte, ne se méfait plus. V. Suji, rarlam,, part, i ,
lil. XVI, vîl 2-\, et le Sfijle dp Sormnndie^ p. 218 el 300.
vnr.
3G3. Oui prend oblit^ation ou donne terme en dette
privilégiée, la fait commune.
Cette règle esl prise de l'auteur du Grand Coutumier, liv. ii ,
I. 31
3()2 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
lil. des Exémt ions des lettres: « Se aucun, >• dil-il, « éloil leuu à
« un aulre pour louage d'une maison, ou pour venle de vin
• vendu en gros, saps jour ne terme, il est à sçavoir que ce sonl
« debles privilégiées. Mais si le créancier en prend obligation et
« donne terme , dès-lors il se départ de son privilège et Tait sa
« dchlc commune et ordinaire, et telle <[u'elle ne seroit mie
M pnyée avant aulres debles. »
Mais la couUimc (iȔ Paris rciormco a aboli cet usage par l'ar-
licle 177 «pu décide <[ue, «piand le vendeur d'iuie cbose mobi-
lière « .uiroil donné lerme . si la chose se trouvoit saisie sur le
M débiteur par uu aulre créancier, il pourroit empêcher la
<« vente, cl élre préféré sur la <;hose aux aulres créanciers. »»
V. Drodeau, sur ccl article, n" 5, à la lin, et HebutFum, ad Con-
>ilitutinm's retiias, lit. de Liltrris ooliiiatnriisy glos. 2, n" :j3 , et
• i-après, liv. m, lil. \i, règle vui ; Hrodeau , sur Louet, let-
tre ii , aouim. 2», iv 4.
IX.
;i6/i. Générale renoncialioii ne vaut.
<;'o>l-à-(lire duo celui ((ui renonce dans un acte h tous privi-
lèges ne renojice l\ au(;uu, à nujiiis ((ue les privilèges auxipiels
il reiuMice ne soient nommément exprimés.
Colle rè:;!o est prise de Reaumanoir, chap. ;J5, u"2î): « Les
« renoncialious, » dit cet auteur, « <(ui sont mises ès-lettres
« sont bonnes, car si elles n'estoient, on porroit umut de em-
« p»?soiicniens mellre avant conlre les lettres.
« Kl de ces renonciations est-il deux manières, l'une gêné-
« rai, l'autre espécial. »Le général, si est celle ({uidist:«Kt re-
» nonce en ccl tel à toutes les coses (jue je porroie mettre
«« avant, par ({uoy ce cjui est dit dessus, porroit étredetrié, ou
« empeschié. » Et l'espécial si est celle qui dist : t Et renonce
«« en ce fet à toute aide de droit , de loi. de canon , et de cous-
ue tume du pais , à ioz ])rivilèges de crois prise ou à prendre,
« à louies indulgences olroyées ou à otroyer d'apostoille , de
<i roi ou (Tau Ire prince ; a Ioz délais <iue couslume de pais pot
•< lionnei'. nue je ne puisse pas dire le nombre d'argent dessus
« «lil non avou" reçu ; à ce ([ue je ne puisse pas dire estre deçcus
« en cel marchié de le moitié ou de pius, à toules exceptions,
>« raisons, bores. delTenses qui poenteslre proposées en jugement
u ou iiors <le jiigenuMiL, par Ie6([ueies ou par aucune desquelcs
V li marciiiés dessu_s dis porroit eslre detriés ou déj)eciés audit
« Jehan ou à ses hoirs; et à ce que je ne puisse dire que je ne voil
UV. m, TIT. I.— DES COrîYENTlOKS, ETC. 363
« respondre à ces lettres fors pardevant le seigneur desoi qui
« je seroie couqiians et levans, et spécialement à le loi qui disi
« que général renonciaiioH ne rouf riens. »
« Et quant chacune renonciation est ainsi especifiée » si est
« après bonne le gênera! renonciation, pour ce que ele conferme
« ce que est dit especialemenL... Car quant il n*a en une lettres,
« lors «lup rcnonrialioii :;eneral , elle ne loul i>as qu'on ne se
•« puisl aiclier encoiUre de privîlèîje de crois, ou de force, ou
« d'êlre déceu pnr harat ; mais ce ne pot on pas faire, quant
« 011 y a rciioncié especiaiemenl, etc. »
V. l^auium (^aleratum, lib. ixde /{e«MnriarioMt7>iiJf,cap. 2, L 1,
p. 103: Averaniiim. p. i2r», n* H.
X.
Î565. Simple transport ne saisit point.
'DavoL — Il faul sii^ntlier le transport à la partie, et en
bailler copie auparavant que d'exécuter, et alors telle signili-
<*alion lient lieu de prise de possession. Ihiris, iOK.*
Pocqiiel , iiv. liait. Il , règle vu : « Les obligations et autres
ineui>Ies incorporels ne sont pas réputés sortir des mains «lu
possesseur par un siniuie transport, s'il n'est signifié. » •
Kl toul Iraiisporl fait à personne puissante est nul , suivant
rordoniiance du roi .lenn dn 28 seplembre f355.
Les f'nufume.K untoirps du Tihùtelet de Paris, art. 1A2 : « Est
« ordonné que aucun ne puisse l'aire transport ou cession de
'< délie en plus piiissanl, ne en aucun des olFiciei'S du roi ou des
« ï;eii,Mîeurs, ne en personne priviléijiée; mais que généralement
« tous icis Iransporis sonl delTendns, déclare/ nuis et de nulle
'< vaine, cl que lescedans et Iransporlans perdent leur action,
M et soient punis d'amende arbitraire, etc. »
V. legem :J . Cod., de iXorationihits et Delegationilms , et ibi
doclores, ol Alphonsum de Olea , do Cfsaintw jimnm , Ut. viii,
<|u<Bsl. 2, H" *27.
XL
1566. J'ai toujours été d'avis, et suis encore, que qui
promet fournir et faire valoir, s'oblige en son nom et
sans disceission, ([uoiqu'il ait été jugé au contraire.
'Sans piscissutn dn débiteur principal.* Loyseau , dans son
Traité de la Garantir dex Bevtes, chap. 4, prouve bien le con-
36-'l INSTITUTES COUTUMliiRES.
Iraire, el son senlinienl a élé suivi. V. Loiiet, lellrc F, n^SS;
l*>ro(leaii, en ccl endroit; Le Prêlre, cenlurie seconde, chap. 28,
el Hacciiiel, dans son Traite des Rentes, chap. 20.
XII.
MM. ()nanil rloux s'obligiMit eiisemblemeiit l'un pour
l'autre, et nn ciiacun d'eux seul pour Je tout, ils reuon-
cenl en ed'et au hénélice de di\isiou et discussion.
OrdinaiiPinetil les lldéjiisseurs s'ol)lij;ent solidairement, mais
ils peuvent o|)|)osei' le hénélice de division, introduit en leur
laveur ()ar l'empereur Adrien, lusl. dr Fide'mssoriinis, ^ 4.
<',onnne les c(>(d)liqés ne sont point colidéjusseurs, ce lïéné-
!ire u'élail point pour eux, ainsi (pie (aijas l'a observé sur la loi
iiros, [).. J)i> f//(oôi/.v /7'j.v, lil). \i. licspons. Painit. Justinien fut
le preinuM- (pii , pars:» novelle inî) de lîeis i*rnwitte7idi, étendit.
:jve<; raison, ce Oénelice aux coobli'^'és s«>lidairemenl; de sorte
(lue, >uivant les principes du droit romain, il n'est pas vrai de
tiire (pie ([uand deux s'oblii^ent ensemble, et chacun d'eux seul
pour le loul , ils renoncent au bénéfice de division et discus-
sion. " Mais en iMance on suit la rèi^le rapportée par l^oisel ; ' et
(lliarondas, dans ses l^nuderies, iiv. u, chap. :î(i, cite deux
arrels , le premier du i2 mai ihCut. elicseconddu iDjuilleL l;V.)0,
»im ont |iii;e suivant cetle rètjle ; lîacciuet , dans son rraiir
'irs Droiis de .InsUrr, chap. 21, U" '2'i8, eu rapporte un troisième.
V. Despeisses , t. 1, part, i, du l*rest, secl. 3, iv 00, p. lUi.
Vide Hdlersluisium an norellaSy p. Kî'i; la coutume du Niver-
nais, au lil. (/^v l'U'écutions, art. 10; celle du Bourbonnais,
art. ni , 115; Bourij., lit. v, art. 3; («oquille, dans son lustitu-'
tion, p. l'iO, liî;. 1(5.
XII ï.
3 6 (S. Le et cœrrra des notaires ue sert qu'à ce qui est
de l'ordinaire des contrats.
'IHtf qua- sujtt sniii mm oj)ernntur.^\ . Masuer, lit. wui, n" ;t2,
de (pii iieMe rèi;le est prise.
Lovseau , dans son Traite des Offiees, Iiv. u, chap. 5, u- 71,
remanjiie tr(*s-l)ien (pie cel et cietora ne comprend que ce qui
est du style ordinaire des contrats. « Quae assidua sunt in con-
« traclibus, qufcque elsi expressa non sinl, inesse videntur. »
L. Qnod si nolit, ^ qui assidua, 1)., De a'dHitAO edicto, mais qu'il
ETC. 367
ureur général,
. ns, est obligé
:irir en exer-
].\ règle précé-
iipra ia riî^lc
iTloit reçu il
i oi , saii8 SCS
Miiimiiiiniit('*
,1» nof. Vnr
V par prorii-
iiiiH nomifif!
..[•0 \\iU:\n. "
1,1 prrff»f#T^
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.;,,it .^}^^f ^ w
,,-1 '« ■■**..*
-<rri»*'.' • ^ ■• I ' *•
366 INSTITUTES COUTUMlfcRES.
XV.
370. Il ne fait plaisir qui ne veut.
Par exemple, on n'est point obligé de se charger de la pro-
niralion d'nn aulro, pour faire ses aiTnires. ' Inriiux nemo rem
r<ufnur (h'ft'nflrrr, D., J. 150, </»' H. J.* Mais quand on s'en est
«*hari;c . ou esl tenu uo les i^eror (!Ounne il faut, et ce (|ui n'était
au couinienriMuent que d'hounèlelé , devient ensuite de néces-
silé. « Mandatuni non suscipere cuiiibet iiberum est, susceptihn
• nutem consuniinandum est^autquam priinum rennnr.iandum,
• ul perse ipsum, aut per aiiuin, eamdem rem Mandator exe-
•* quatur. » <s 11. Inst. Pe Mandato, V. 1. 15(». de IL J., et ibi
Pelrum Fabrum.
TITHE SECOND.
1)K MXNHKMKNS, l'ROr.rRF.t US KT ENTRKMKTTKmS.
Annu)rl«»rovocenlur.^VidePftlrutn a lleila Perlira, tpi.Tsl. 'îll,
;>71. Assez fait qui fait faire.
* Maxime applicable aux rois constitulionnels.* — (iessisxe
'ulrtiir //in per nlinm ijcasif. L. .'> , ;^ 3, D.. De nrlmiti. et p( r.
Tidnrjim. Vide il)i giossam, Petrum Kabruni . ad 1. l.'>2, D. »
tie R. ./., et doctores au 1. Uiî», d. Ul.
IL
372. Oui outre passe sa cliarge chet en désaveu.
L. 10, C. lie Prnr. Si Procuralorad unamspeciem constitulus
otiicium maniiali e^Tessusest, id (|uod ^essil nuilum pr»}jndi-
«•luui domuio facere poluil. <> H. lusl. De Mnndnto,
Hï.
373. )lessire Pierre de Fontaines remarque (|ue notre
usaij;e ne souifroit pas (jue pn)cnrenr ((uierre héritage à
autrui, mais qu'il retient ce qu'on lui a baillé h gîirder.
CeUe règle est tirée du conseil de Pierre de Fontaines
LIV. III, TIT. U. — DE MANDEMENS, ETC. 367
chap. 17, art. 4, à la fin. Elle signifie que le procureur général^
ou celui à qui l'absent a confié le soin de ses biens, est obligé
de les conserver ; mais quMI ne peut point acquérir en exer^
çant le retrait lignager au nom de l'absent. V. la règle précé-
dente.
QniF.RRF. HÉRITAGE, c'csl-à-Uire , le retire. Y. svpra la règle
n" 101 avec la noie.
IV.
37^. Jadis aussi nul de pays coatumier n'étoit reçu à
faire demande par procureur, en la cour du roi, sans ses
lettres de grâce, si ce n*éioit pour prélat, coiumunauté
(Véglise ou des villes, ou pour défendre sa cause.
• V. le Gloss, du Droit français, V Jffotirr»'.*
A FAIRE DEMANDE PAR PROCUREUR, EX LA COUR DO ROf. PBF
l'ancien droit romain, il n'était point permis d'agir par prœu-
reur. « olim in usu erat , » dit Jiistinien, « alterius nomine
« aj;ere non posse, iiisi pro populo, pro liberlate, pro lutela. »
Inslil., l*er qnos aqerp licet.
r.oinme ce droit ôlait pratiqué en France, sous la première
et la seconde race de nos rois, on obtenait alors du roi la
permission de constituer des procureurs, ainsi que nous rap-
prenons (ie la formule 2\ du premier livre de MarcnlTe. Ce qui
élait encore en usai^o dans le treizième et ie quatorzième
siècle, lîeauman.. chap. 4, ir* 2. En demandant, mil n'est ois
par procureur. L'auteur du Grand Coutnmier, liv. m, chap. 0 :
« Au procureur du demandeur, en pays coutnmier faut grâce. »
" « Elle est ainsi appelée (frace, pourceque si le demandeur est
« bonne personne, et la demande loyale, il y doit volontiers
« estre en personne; mais si la demande est ung petit triceresse,
« ledict demandeur auroit vergogne <|ue l'on apperceust sa
« maulvaiselée et son faulx serment. Et pource te roy à telles
« gens leur l'aicl grâce d'avoir procureur. Et pourtant ou voit
« souvent ((ue les procureurs sont plus chargés des causes de
« tricheurs que d'autres gens. L'autre raison si est que le siège
« du juge est mieutx honoré et plus paré de la présence des
u nobles et vaillanshommes que des personnes des procureurs. »
Lhospilal. OEurres inédites,* L ï, p. 255 et SS. *
Sans lettres du roi^ ou du baron, si l'on plaidaiken sa cour.
V. la note qui suit.
Si ce x'iîtoit poi:r prfîlat, etc. Deaumanoir, chap. 4,n* 31 :
:56S IISSTITL'TES COUTUMIÈRES.
« Nous n'avons pas accoutumé que hons de pooste fasse pro-
« cureur en nul cas, mais genlixhoras, relligieux, clercs et
u femmes le puevcnt faire en defTendant, non en demandant
« fors que les églises et chil aux quiex les especiaux grâces
M sont données du roi, ou du seigneur qui tient en haronuie,
« (lodans sa l)aroMnie, elo. >•
■ 'inind Continnicr. liv. m, iliap. i : « Et est assavoir ([ue ung
' xM^iuMir ne ixnill olre «u jiiijeuient par procureur fondé de
<• |)i'ot!uralioii laide ^50ils son scei s'il n'a cliasleilenie et ressort.
« Mais personnes <l'église ou de religion peuvent bien consti-
«« luer procureur s'ils ont cliapitre, c'est assavoir sous lessceaulx
« (lel'al)l)é cl du couvent enseml)Ie, et non auitremont. >*
Or uKs Mi.LKs. r>eauiu., chap. 4, iv o2.* OViiw, 1. 1, p. 0:W, xxiv.*
Mr i»()i u DKFKMiiu: >.v cALSt. Ueauui., ciiap. 4,11" 2 : « <'Jiascuns
« par Ja (-oub.unue de lieauvoisiiis en soi delTendant, puet envoyer
' procureur. Kl puet taire li procurières. se il a bonne procu-
< raiiou aulanl en la cause, comme ses sires feroit, se il y étoil
« préseni » V. l'auteur du (irinni (^omumivr, au lieu manqué
.•i-(le>ftus , cl rordonuauce rapporUîe sur fa règle xi.ii, liv. n,
lit. 11, et Janum a «.osla ad capilul. i, Kxtra., de Rescripiis, p. '21,
L'arl. J'.J (le l'oriloimaiice de i^liilippe de Valois, du mois de
juiilel Cv'i't. l. Il dos Ordonnances, p. :;I04', semble contenir
une e\ceptiou a cel article; le roi y statuant, que « tous <lé-
< iendeurs soieiii reçus à plaidier \>ar procureur, leurs causes
< sans i,' race v.n la cour des foires de <îliainpague, es cas qui
< (le désirent délenlion do corps, nonobstant coutume con-
« traire, etc. » V. les paroles de Beaumanoir, transcriles ci-dessus
>nr les mois, si c;e n'ktoit pour prélat.
<« A un porteur de lettres, il ne falloit pas de grâce, parce que
«t l'obligation étoit faite à lui-même; ni aux baillis, vicomtes et
« autres oiïiciers royaux es noms de leurs offices, ni à tuteurs,
« euraleurs et exécuieurs de testament, » selon l'auteur du
i'.t'nnd l'oaULUiicv, liv. m, cliap. (;.
V.
Wlî). (je ({ui navoit lieu en pays de Droit écrit, ni en
(^onr de Ciiréiieiité, et ce, tant en matière civile que cri-
niineile.
Ni en coir de chrétienté. En cour de clirétienlé,* c'est-à-dire
en cour d'lî)gIise/on suivait, à cet égard, le droit du Digeste, qui
UY. m, TIT. II. — DE MANDEMENS, ETC. 369
admet le libre usage des procureurs, lanl en demandant qu'en
défendant, et par celle raison liprocurières faisait caution, chest
à dire seureté, que chil sires tiendroit che qui serait fait, Y.
Insl. De Satisdationihuss in principto, et ci-dessus, llv. i, lit. i,
règle XX XIV.
Et ce, tant en matière civile que crihinkixe. L'auteur a pris
ceci de i\ de i'ontaiues, chap. 4, arl. 15.
<• Se li vesices, ou aulre ki ntl .jurisdissiou de sainte I^glise, fait
« ajorner aucun, ki soit ajoriié^ à cel ineiuies jour devant le roi,
« encore leur doil-on plus de revereuse pour le clirestienté, ke
« à leur seiîjncur lerrien. Nekedent pour ce ke on puet inelre
« procurasioii par devant aus. n'est mie li conlrenians soufH-
« sans par devant le roi , se ainsi n'est que le cause de la dires-
« lienle soit de criuie. (lar encore i puist-il mettre procurateur:
« s ftsl-il pius seure cose au vcske en quel lieu k'ele soil traitié
« en se présence. Mais s'il est semons a le clirestienté pour tes-
« uioi^nier, ke on ne puet mie porter par procurateur» ce e»l
« ioiaus etisoines pour conlremander le jour k'il adcvanl le roi,
« el certes oïl {)onr la revercnse de la clirestienté, et pour le
« vtM'ilé ke cascuns doil manifester, kant il est semons. »
VI.
:57(). Qui s'entremet doit achever, [et qui commence
et ne j3ariait , sa peine pert. j
*L. l'*2,^ uU. D. M(W(i. Sicut liheruni *ost mandatiim non
suscipere , lia susceplum consumere oportel. Insl. de }faml.,
5? 2, lib. III, lil. wvii.'
Et i^iA r.OMMKNCE et ne parfait, etc. V. l'observation sur la
règle XV du lil. précédent, el sur la règle ii du tit. vi de ce livre.
V. ci-après la règle ii, liv. iii, tit. vi, de Lonaqe.
VIL
Ml, [Horas mort n'a porteur de lettres. 1
C'est-k-dire que personne ne peut agir comme procureur
d'un homme moil, '< «(uia si adliuc integro mandato , mors
« ailerius iiilervenial; id est, vel ejus qui mandaverit, vel illins
« qui inandaUiin suscepent, solvitur mandatum.» ('«ependant ie
mon exécute le vif. V. ci-après, liv. vi, tit. r, des Exécution» ,
règle 11 ; Desmares, décis. 132, 133; et Douteiller, liv. i, Ut. xi.
LIVRE m.
TITRE PRKMIKR.
DKS CONVKNTIONS, CONTRATS KT OKLir.ATIONS.
î.
.556. Convenances vainquant loi.
• l/alleinaiid dil en iiirtmes termes : iiedinq bricht LandrfchL
Kisenharl, p. 1 et ss.
t'ovr (ips a ou nient a , l'iiap. io:i : Bi'pn saches hup tons irowrr-
nnjisqtifi les iimtnnes font entreinus deiretit estre tenus, parce que
!fs rnuretin)is ne soient contre le.i ne contre, bonnes rouslumet ,
<nr lONVKNA.vr VKNOliK LKl. V. Assîse.s ^ l. I, p. 183.*
<'.«îtle rôi^le est tirée du cliap. -W , ii" *2 de Philippe de Beau-
maiioir, à la tin, et de P. de Konlaines, dans son Conseil, cha-
pitre if>, art. ();*Fleta. m, i); IJraoton, ii, .V Ellesignirie la même
• hose que (îctte aulre rèi^le tirée des lois romaines. Prnrisio
hnmtnis l'acii c.essare i)rorisionevi h-qis. Y. Socin. , lih. IX Reg. ,
'ill. \\
('/est un principe certain qu'on ne peut point déroger aux
lois par des conventions particulières; ce qui est traité par
Pierre Faure, sur la loi, nec ex Prœtorio, Dig., de Beguh's jwrtjr,
ir* :}0, 37, etc. Mais quand les lois n'ont été faites que pour sup-
pléer des conventions omises dans les contrats , on y peut clé-
l'Oiçer par des couvenlions contraires, et, dans ce cas, il est vrai
de dire (fue convenances vainquent loi.
Par exemple, lorsqu'il n'y a point de contrat de mariage, ou
qu'il y en a un dans lequel il n'est rien dit du douaire, le
douaire, suivant l'art. '2?,'! de la coutume de Paris, sera de
l'usuù'uit de la moitié des biens immeubles que le mari pos-
^♦Mlait au jour des épousailles. Voilà une loi générale. Mais celle
loi n'empêche point t|ue , par un contrat de mariage, qn ne
pm.sse stipuler (|ue le d'ouaire ne sera que de l'usufruit du quart
des biens immeubles du mari, ou qu'il n'y en aura point; et
l'on peut , par la même raison, stipuler qu'il n'y aura point dé
LIV. Jll, TIT. J. — DES COMVfiMTlOlfS, ETC 359
coiuiuunaulé, conlre la disposition de l'art. 220 , qui décide
qu'homme et femme conjoints par mariage sont communs, etc.
V. leg.-C, Cod., de Pactis, et ibi doctores ; Hertium , de Parœ^
miis juHs Germanici , lib. i, cap. 9; Arehœologiam grœcam,
lib. I, tit. XIV de Judieiis, col. 158, lin. 32; Bachovium , de
Piifnorib., lib. v, cap. 2; Averanium, lib. i, p. 126, n* 47.
IL
357. On lie les bœufs par les corues , et les hommes
|)ar les paroles; et autant vaut une simple promesse ou
convenance , que les stipulations du droit romain.
On lie les RoecFs , etc. C'est la traduction de ces vers rap-
porlés par la glose el les anciens commentateurs du droit ro-
main :
l'erba lufanl hominei , lauroritm cornua /'unes.
Cornii bos capUnr, voce Ugatur homo.
D'où l'on a l'ait ce vieux proverbe français :
Comme les bœufs par les cornes on iie,
\ussi les cens par leurs mots font folie.
' L'Espagnol dit également :
.1/ huey por ei ciœrno . // ai hombre por el vierbo. '
Kt autant vaut i;ne simple promesse que les stipulations nu
i>KoiT ROMAIN. i£lle vaiil 1110106 pius. Car. selon le droit romain.
les stipiiialions non causées devenaient nulles quand le débi-
teur opposail l'exception de «loi. Leg. 2, § Circa primam, D.»
(le Doli malt et metus exceptione. Au lieu que. parmi nous, les
promesses non causées sont bonnes, en affirmant par le créan-
cier ({ue la somme qu'il demande lui est légitimement due.
V. le Journal du Palais, t. il, liv. vi, chap. -Jt. et Despeisses. 1. 1,
part, iv, lit. II. secl.i, ir 8. p. 4G4. *Lhommeau, iii, max. 9.*
III.
358. Il n'y a au marché que ce qu'on y met
fd quod actum est, i. 34, D., de Reguiisjuritf et ibi Kabrum.
IV.
359. Cfest pourquoi uu ancien coutumier dit que,
360 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
quand mise ou arbitrage est mis sur deux qui ne se
peuvent accorder, ils ne petwent prendre un tiers, s'il
ne fut mis en la 7nise, Ce qui est pris du droit civil. *
'Mise, ('ompromis.*
Selon liî droit romain, dans le cas de cette règle, non-seule-
iiieni les deux arbitres ne pouvaient pas nommer nn tiers, mais
on tonail <ju On ne pouvait même leur donner le pouvoir d'en
« hoisir un , parce ((u'ils pouvaient n'en pas convenir : « Si in
« duos >ic Itieril comproinissum, et si dissentirent, tertiuui ad-
'< suinant. puto, » <iit Ulpien, « laie compromissuni non vaiere;
« nam in adsumendo possunt dissenlire; sed si ita sii, ut terlius
' adsumerelnr Seinpt'onius , valet comproiiïissum , ((uoiiiani iii
■< assumendo dissenlire non possunU »
La ([ueslion a élé de savoir si la sentence était bonne, lors-
<(ue les doux arl)ili'es s'étaient trouves de même avis, sans avoir
l)es<)iii (i'mi liors.
Azoïi i;l Accurse , auteurs de la ^lose , ont été d'avis <|ne le
lU^fMiKMil (lail 1)011. Oe ((ui paraît mand'estemenl parle <«^ G, on
:>' jun.si-oiiMiilc <lil (pie •< usitatnm est in duos (-onipromilli, v.i
■< uel)el prjriov cogère ari)itros. si non consentiant, ceriam per-
< >onam eli:;ere (-ujus anlorilali pareatur. »
V>y \>«;iKN <:()uri':»iiKH. V. Heaumanoir.. cliap. il, n" 18; De
ronlaines, cliap. IS. n"* 20 et 21.
V.
.'iëO. route dette peut l'en <iuitter.
C'est-à-dire (tue tout créancier âgé et usant de ses droits
peut libérer son débiteur de quelque dette que ce soit.
VI.
:>()i. l'outetois de larcin ou d'injures dont il y a claiiu
il piait, l'on n'en peut accorder sans justice.
A cause de l'amende. V. la noie sur la règle suivante. Par
la même raison, pour s'accorder sur toutes les appellations
portées en la Cour, il fallait des lettres <lu roi qui remissent
l'aiiiende. V. l'auteur du (îrnnd Coutionier, liv. iv, cliap. 2, etc.;
Bouteiller, liv. ii, til. .\l, et ci-après, liv. vi, Ut. iv," règle vii;
Stijliun Parlamenti, part. 1, cap. 2G, § 12; De Fontaines,
LIV. 111, TIT. I. — DES CONVENTIONS, ETC. 361
cliap. 16, n" 3G; Beaumanoir, cli. 01, n» 48; Noodl, ad Diocle^
tianum, p. 20 ; la coutume du Nivernais, lit. i, arl. 19; Tordon-
iiance de Charles V, régenl, de Tan 136C, arl. 10;* l'ordonnance
de 1667, lit. XXV, arl. 19.* *
VU.
362. Celui qui avant quitte, se méfaîL
Qui avant qvittk. f/esl-à-dire qui quitte avant jugement.
V. l'auteur du Cnnid Cnuiumi&r, iiv. ni, des Défauts,.
On ne |>eut mieux expliquer cette règle qu'en rapportant
l'art. 6(} (le la coutume du HourtMinnais, d'où elle a été tirée.
" Si le dénonciateur ou accusateur, compose ou appointe.
• pendant le procès . avec Tacrusé. et rapporte profil d'iceluy
« appouUenient . l'accusé est tenu en l'amende envers le sei-
« giieur justicier. Et si l'accusé ne rapporte prolil d'icelui ap*
H pointement . ou ne baille aucune chose à l'accusant ou dé-
'< nonçant, ledit accusant on dénonçant e^t tenu en l'amende. £t
« sera lenu celui au prolil duquel est fait ledit appointenienl,se
X justilier d'ioeiuvau procureur d'otiicc du lieu où pend le procez.
« dans quuize jours après ledit apimintement fait, pour tnire
« retenu* l'autre partie en l'amende , cl à faute de ce, ei»t con-
x damne en l'amende. » V. la coutume d'Auvergne , lit. xxix ,
art. \ï,, et les art. h\ et ;i:j(i de celle de la Marciie.
Par l'ordonnance de iOTO, lit. xxiv, art. il), il esl enjoint,
par le roi. * à ses urocureui-s et à ceux des seigneurs, de pour-
« suivi-e nicessammeut ceux qui seront prévenus de crimes ca-
-« pilaux. ausquels il échoira peine aiflictive. nonobstant toutes
'« Iraiisaclions et cessions de droits laites par les parties. El à
« ré:;ard de tous les autres. Sa Majesté veut que les transactions
« soient exécutées, sans que ses procureurs ou ceux des sei-
« gneurs puissent en faire aucune poursuite. • Ainsi d'injures
et auires crimes qui ne sont point capitaux, l'on peut aujour-
d'iiiii accorder ou transiger sans justice, et celui qui avant ju-
gement quitte, ne se méfait plus. V. Suji, l*arlaw., part, i ,
lit. XVI, ;> 2:î. et le .>7i//e tii' Sormnndie, p. 218 el :inO.
vnr.
.](33. Oui prend obligation ou donne terme en cleltc
privilégiée, la fait coinniune.
C^lle règle esl prise de l'auteur du Grand Caulumier, Iiv. ii ,
I. 3t
3()2 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
lil. des Exécutions des lettres: « Se aucun, >• dil-il, « éloil leuu à
« un autre pour louage d'une maison , ou pour vente de vin
• vendu en gros, saps jour ne terme, il est à sçavoir que ce sont
« dcbles privilégiées. Mais si le créancier en prend obligation et
« donne terme , dès-lors il se départ de son privilège et fait sa
« dcbte commune et ordinaire, et telle ((u'elle ne seroil mie
» pavée avant aiilres dobles. »»
Mais la couUiinc »!« l\iris reformée a ai)«li cet usage par Tar-
lu'\c 177 «pii décide <(ue» quand le vencieur d'une chose mobi-
lière « auroiL donné terme , si la chose se Irouvoit saisie sur le
« débiteur par un autre créancier, il pourroit empêcher la
«< vente , et être préféré sur la chose aux autres créanciers. »
V. Brodeau, sur cet article, n" 5, à la lin, et HebutFum, ad Con-
slitutinups rpfjins, lit. de Litteris obliqatnriiSy glos. 2, n*a3, et
ci-après, liv. ni, lit. vi, règle vm ; Brodeau, sur Louel, let-
tre C , somni. 2'i, n" 4.
IX.
.■>66. Générale riiuonciaiion no vaut.
r.'cst-à-(lire (lue celui ((ni renonce dans un acte à tous privi-
lèges ne renojice \\ aucun, à moins ({ue les privilèges auxipiels
il rencnice ne soient nommément expnmés.
r.clle rè!;!e est prise de Beaumauoir, chap. :j5, wliXi: « Les
«« renonciations, » dit cet auteur, « *{\x\ sont mises ès-letlres
« sont boiuies. car si elles n'estoient , on porroit moût de em-
M pescheniens mellre avant coiure les lettres.
<• Kt de ces renonciations est-il deux manières, l'une gêné-
0 rai, l'autre espécial. » Le général, si est celle quidistcvKt re-
f nonce en ccl fet à toutes les coses (jue je porroie mettre
M avant, par ((uoy ce (jui est dit dessus, porroit élre detrié, ou
« empeschié. » Et l'espécial si est celle qui dist : t Et renonce
« en ce fet à toute aide de droit , de loi, de canon , et de cous-
« tume du nais , à loz privilèges de crois prise ou à prendre,
« à toutes indulgences olroyées ou à otroyer d'apostoiile , de
« roi nu d'autre prince-, à loz délais que coustume de pais pot
« donner, que je ne puisse pas dire le nombre d'argent dessus
«« «lit non avoM- reçu : à ce t(ne je ne puisse pas dire estre deçcus
» eu cei marchié de le moitié ou de plus, à toutes exceptions,
«« raisons, bores, detrensesqni poenteslrc proposées en jugement
<• ou liors <ie jngenuMil, par les<[uelcs ou par aucune desqueies
V il marciiiés dessu_s dis porroit estre detriés ou dépeciés audit
« Jehan ou à ses hoirs; et à ce que je ne puisse dire que je ne voll
LIY. III, TIT. I.— DES CONVENTIONS, ETC. 363
« respondre à ces leltres fors pardevant le seigneur desoz qui
« je serote couqiians et levans, et spécialement à le loi qui dist
« que général renonciation ne vaut riens, »
« Et quant chacune renonciation est ainsi esp'éciflée , si est
« après bonne le gênerai renonciation, pour ce que ele conferme
« ce que est dit especialement.... Car quant il n'a en une lettres,
« (ors qiin renoncialioii gênerai , elle ue tout pas qu'on ne se
f puisl aidier encontre de privilège de crois, ou de force, ou
« d'êhe décen par i)nrat ; tuais ce ne pot on pas faire, quant
« on y a rciioncié especialement, etc. »
V. Paulum (Taleratum, lib. i\de Hemintiationihvx, cap. 2, 1. 1,
p. lf»3: Averaniiim, p. I20, a* 17.
X.
365. Simple transport ne saisit point,
'Davol. — Il faut signifier le transport à la partie, et en
bailler copie auparavant que d'exécuter, et alors telle signili-
cation lient lieu de prise de possession, l^ris, iOK.*
Pocquel , iiv. II , lit. ii , règle vu : « Les obligations et autres
ineui)ies incorporels ne sont pas réputés sortir des mains du
possesseur par un simple Iransport, s'il n'est signitlé. » *
Kl tout Iraiisiiorl fait à personne puissante est nul , suivant
l'ordoiiuance du roi .lean du 28 septembre \'i!^h.
Les f'nufumeK vntnirps du (Umtelet de Paris, art. 1A2 : « Est
« ordonne que aucun ne puisse faire transport ou cession de
«« dette en plus puissant, ne en aucun des olficiers du roi ou des
« ïieigneurs, ne en personne privilégiée; mais <(ue geneniiemcnt
« lous tels transports sont defTendus, déclare/ nuls et de nulle
'< value, cl que les cedans et (ransporlans perdent leur action,
« et soient punis d'amende arbitraire, etc. »
V. legein :» . Cod., de Norntionihus et Delegatinnibus , et ibi
doctores, et Alphonsum de tHea , do C.pKxinne jimnm , lit. vni,
(|UîBst. 2, 11" *27.
XL
366. J'ai toujours été d'avis, et suis encore, que qui
promet fournir et faire valoir, s'oblige en son nom et
sans discMSsion, ([uoiqu'ii ait été jugé au contraire.
'Sans niscissurs du débiteur principal.* Loyseau , dans son
Traité de la Garnntip dex Bevtes, cbap. \, prouve bien le eon-
36a INSTITUTES COUTUMliiRES.
Iraire, el son sentiment a élé suivi. V. Louel, lellre F, n*25;
lîrodeaii, en cet endroit î Le Prélre, centurie seconde, chap.28,
el Bacquet, dans son Traité des Renies, chap. 20.
XII.
'MM. Oiianil deux s'obligent enseinblemeiit l'un pour
l*antre, et un chacun d*eux seul pour le tout, ils renon-
cent en eiïet au héiiélice de diNJsiou et discussion.
Ordinairpiiient les fidéjusseurs s'obligent solidairement, mais
ils peuvent opposer le bénélioe de division, introduit en leur
laveur par l'empereur Adrien, liisl. de Fide'nissohhits. <^ 4.
r.omnie les eoobli^és ne sont point colidéjusseurs, ce héné-
\U'o, u'élail point pour euK, ainsi (pic C.ujas l'a observé sur la loi
iit'os, [)., Jh' (iuninis rris, lib. \i. lirsponx. Painn, Justinicn fut
le premier (|ui , par sa novelle i'.)0 de Reis Promittendi^ étendit,
avec raison, ce bénelice aux i:ool)li';és s*>lidairement; de sorte
((uc, ^uivant les principes du droit romain, il n'est pas vrai de
•lire (|ue ([uand deux s'obligent ensemble, et chacun d'eux seul
pour le tout, ils rononcent au bénéfice de division et discus-
>i()n. ' Mais en France on suit la règle rapportée par Loisei; ' el
(Uiarondas, dans ses l'nudertes, liv. u, chap. ;î(î, cile deux
arrels , le premier du i2 mai ihCut, elieseconddu li) juillet t.V.)0,
<|ui oui pige suivant (!elle règle; Hacciuet, dans son Traiiv
fies Droiis de ./j/.s/jV/', chap. 21, n" '2'»«S, en rapporte un troisième.
V. Despeisses, t. l, part, l, du Prest, sect. 3, iv ^»0, p. lir».
Vide Uillershusium ad noreitas, p. Kî'»; la coutume du iSiver-
nais, au lit. dts lUécntinns, art. 10; celle du Bourbonnais,
art. 11» , 115; Bourg., lit. v, art. 3; T^oquille, dans son Institu-'
tion, p. 140, lig. 10.
XIIÎ.
368. Le et ccetcn-a des notaires ne sert qu'à ce qui est
de l'ordinaire des contrats.
' JUd ({mv amit shjli non opéra ni ur.^ V. Masuer, lit. xviii, n" 32,
(le (^ui celle règle est prise.
i.oyseau , dans son Traite des Offices, liv. u, chap. 5, n- 71,
reinanjue très-bien (pie <^et et rtetera ne (îomprend que ce qui
est du style ordinaire des conlrats. « Qixx assidua sunt in con-
« traclibus, quœque elsi expressa non sinl, inesse videnlur. »
L. Qnod si nolit, g qui assidiia, I)., De a'dilitib edicto, mais qu'il
LIV. Ilf, TIT. I. — DES CONVENTIONS, ETC. -365
ne |>eul s*clendre à* une clause particulière, comme il a été
jugé par plusieurs arrêls. Y. Danljr, de la Preuve par Témoins,
p. 45, n- 20.
Béchel, dans son commentaire sur les usages de Xaintes,
art. 1, p. 9, ajoute que , par les mots obligeants, renonçants, on
ne peut enleutlre une oUliiçalion par corps , ou une renoncia-
lion au l)énélice de division el de discussion, sans lesquelles
l'obliï^ation peut sui).sisler, selon Dumoulin dans son cons. 28,
el dans sa quesl. 7 in tiiie do son Traité des Csures; selon Mai-
nard, ciiap. ;3l, li\. vni; et Cliarondas dans ses Pandeeies, iiv. n,
cliap. 5, ;Ui; el Ferrier, sur Guy Pape, où il dit que la clause
codirillaire n'est point présumée en un testament par cette
abrévialion. Mais néannioiiis, dit-ii, avec celte exception con-
sidérable, que Vet cœifira opère la renonciation à la clause codi-
ciilaire, lorsqu'elle s'induit par une conséquence nécessaire,
comme iorscpraprès la disposition leslanienlaire le notaire
ajoute t'es clauses, «luod siuim rohdt fsxe uitimum testa"
mentvm, elc. iiuod ralere rohnt. Vide i;los. Zenzelini ad Extra-
va:;aiit. Quia quoruindam^ Joannis \\n, cap. .>, de \'erborum
Siqniflcutione, lit. xiv, sur les molsf"/ cietera, lettre X, col. KM)
de la dernière èdilion.
L'ancien proverbe élait qu'il fallait se garder de Vet cœtera des
notaires, ei ihKiutproffHo dos apothicaires. V. Rabelais, livre ii,
diap. 1:2.' L'Espagnol dil éiçalemeut : Dieu te garde du para-
<jrapnp. du législe, de Vinna du <!anoiiisle. de Vet artera du
nolaire. et du recip". du médecin. "
XIV.
369. L*eniente est au diseur.
C'est pour cela ({u'il faut interpréter son discours, s'il est
ambigu, contre lui-même, parce qu'il devait mieux s'expliquer.
« In slipulationibus. cum quîerilur quid aclum sit, verba contra
N htipuiatorem inlerpretauda sunt. » L. Stipnlatio istn. ^ [n
stipiiinlitnnJms 17, I)., dr T. 0. Vide leg. Inambiifvis, îMî, D., de
11. ./., et ibi Kai)nnn : oi-après, lit. iv, règle 1 ; el Jauum a Costa ad
priediclain leg. Stipulatin ista. et ad § uitimum legis 5 de Ser-
vHutihus, p. 124. 'Coke OU Littlelon, scct. 40.'
366 INSTITUTES COUTUMlfeRES.
XV.
370. Il ne fait plaisir qui ne veut.
Par exemple, on n'est point obligé de se charger de la pro-
curation d'un aiilro, pour faire ses alTaires. * înriins nemn rem
rfuiitnr (lefendere, D., I. i50, dp H. J.* MaivS quand on s'en est
oliar^é . on est tenu de les itérer comme il faut, et ce qui n'était
au commencemenl que (i'iiounèlelé , devient ensuiie de néoes-
silc. « Mandatum non suscipere cuiiibet iiberum est, susceplihn
« autem consummandum est.autquam primum renunciandum,
■ ul perse ipsum, aut per alium, eamdem rem Mandater exe-
« qualur. » ^ 11. Inst. De Mandata, V. I. tSfi, de rt. J., et ibi
I^elrum Fabrum.
TITHE SECOND.
l)K MXNDKMENS, l>ROr,llREt'RS ET ENTREMETTKmS.
Anniople revocenlur;^VidcPelrum a Bella Perlira, qn.Tsl. 277.
T.
371. Assez fait qui fait faire.
"Maxime applicable aux rois constilulionnels/ — Cessisxe
ndrlur (jui per nlium ijeasit. L. ô , ^ .3, D., De ndmin. et per,
Tuiorum. Vide ibi glossam, Pelrnm Fabrum, ad 1. 1.S2, D. »
de II. ./., et doctores aa 1. Hiti, d. lit.
IL
372. Qui outre passe sa cliarge chet en désaveu.
L. 10, C, de Pror. Si Procuralorad unamspeciem constitutus
otficium mandali egressus est, id <iuod gessil nuiium pra;,iudi-
«'inm domino facere poluil. ^ 8. Inst. De Mandato.
m,
373. IMessire Pierre de Fontaines remarque que notre
usaij;e ne souifroit pas que pn)curenr (juierre héritage à
autrui, mais qu'il retient ce qu'on Uii a baillé h garder.
Cette règle est tirée du conseil de Pierre de Fontaines
LIV. III, TXT. n. — DE MANDEMENS, ETC. 367
chap. 17, art. 4, à la fin. Elle signifie que le procureur général,
ou celui à qui l'absent a confié le soin de ses biens, est obligé
de les conserver ; mais qu'il ne peut point acquérir en exer-
çant le retrait lignagcr au nom de l'absent. V. la règle précé-
dente.
QuiERRF. HÉRITAGE, c'cst-à-ilire , Ic relire. Y. supra la règle
n" lOi avec la noie.
IV.
376. Jadis aussi nui de pays coatumier n*éloit reçu à
faire demande par procureur, en la cour du roi , sans ses
lettres de grâce, si ce n*étoit pour prélat, communauté
(Véglise ou des villes, ou pour défendre sa cause.
• V. le iUoss. du Droit français, V* AttournéJ*
A KAIRK DEMANDE PAR PROT.CREUR, EX LA COUR DO ROT. Par
l'ancien droit romain, il n'était point permis d'agir par procu-
reur. «011m in usu erat , » dit Jiistinien, a alterius nomine
N aj;ere non posse. iiisi pro populo, pro libertate, pro lutela. »
Inslil., Per quos nijere h'cet.
Comme ce droit élail pratiqué en France, sous la première
et la seconde rare île nos rois, on obtenait alors du roi la
permission de constiluer des procureurs, ainsi que nous l'ap-
prenons de la formule 21 du premier livre de Marculfe. Ce qui
était encore en iisaiçe «ians le treizième et le quatorzième
siècle. Beauman.. chap. 4, n" 2. En demandant , nul n'est ois
par procureur. L'auteur du Grand Covtumier, liv. m, chap. G :
n Au procureur du demandeur, en pays coutumier faut grâce. >»
* « Elle est ainsi appelée grâce, pourceque si le demandeur est
« bonne personne, et la demande loyale, il y doit volontiers
« estre en personne; mais si la demande est ung petit triceresse,
« ledict demaniieur auroit vergogne (|ue l'on apperceust sa
« maulvaiselée et son faulx serment. Et pource le roy à telles
« gens leur laid grâce d'avoir procureur. Et pourtant ou voit
« souvent ((ue les procureurs sont plus chargés des causes de
« tricheurs que d'autres gens. L'autre raison si est que le siège
« du juge est inieuix: honoré et plus paré de la présence des
« nobles et vaiiians hommes que des personnes des procureurs. »
LhospUal, OEurrfs ivf'diteSy^L I, p. 255 et SS. *
Sans lettres du roi^ ou du baron, si l'ou plaidaiken sa cour.
Y. la note qui suit.
Si CE yiîToiT poiTR PRï^LAT, elc. Heaumanolr, cliap. 4,n« 31 :
3(58 lîNSTlTUTES COUTUMIÈRES.
« Nous n'avons pas accoulumé que lions de poésie fasse pro-
« cureur en nul cas, mais genllxhoms» relligieux, clercs el
N femmes le puevent faire en defTendant, non en demandant
« fors que les églises et chil aux quiex les especiaux grâces
« sont données du roi, ou du seigneur qui tient en baronnte,
« dedans sa l)aronnie. etc. »
' firnml ('nutinnicr, liv. m, «.liap. I : «« Et est assavoir queung
« ^pi^ueur ne ptuiil olre en jugement par procureur fondé de
<• procuralioii laide sous son si:el s'il n'a cliasleilenie et ressort.
« Mais pei-sonnes d'église ou de religion peuvent bien consti-
H luer procureur s'ils ont ciiapitre, c'est assavoir sous les sceaulx
« de l'ahhé et du couvent enseinlile, et non auitremcnt. »''
()i: DKS \uxi:s. Heauni., cliap. 4, ir ;>*i.M)lim, 1. 1, p. 9:n, xxiv/
o«' iMnu DKKKMiKK >.v. cAiisK. HeauuK, cliap. 4, n" 2:« <'.hascuns
« par Ja cousunne de Iteauvoisins eu soi deflendant, puet envoyer
'< prorureur. Kl puet l'aire ii procurières, se il a bonne procu-
< talion autant en la cause, couinie ses sires feroil, se il y étoit
M présent. » V. l'auteur du (Iratui ('nuiinnitn\ au lieu marqué
ii-(lo>sus, (^1 rordonnancc rapportée sur la règle xui, liv. ii,
lil.ii.el Januni a Cosla ad rapilul. i, E\ivî\.^ de Rescri]) lis. [i. -Il,
L'art. i\) de l'ordonnance île Philippe de Valois, du mois de
juiilel i:v't4. l. Il des ordonnances, p. 204}, semble contenir
une exception a cet arlicle ; le roi y slatuant, que « tous dé-
( rondeurs soienl reçus à ])laidier par procureur, leurs causes
" sans grâce v.n la cour des foires de <4liampague, es cas qui
" ne désirent détention de corps, nonobstant coutume con-
•i Iraire, etc. » V. les paroles de Beaumanoir, li'anscrites ci-dessus
sur les mois, si ce .n'ktoit rouRPRtï«u'.
<( A un porteur de lettres, il ne falloit pas de grâce, parce que
« l'obligation étoit faite à lui-même; ni aux baillis, vicomtes et
« autres oITiciers royaux es noms de leurs offices, ni à tuteurs,
« curateurs et exécuteurs de testament, » selon l'auteur du
lirand Couiumifr, liv. m, cliap. lî.
V.
.'i75. Ce ((ui ii'avoit lieu en pays de Droit écrit, ni en
Cour de Cliréiienté, et ce, tant en matière civile que cri-
Hunelle.
Ni en (.01 r de chrétienté. En cour de chrétienté,* c'est-à-dire
en cour d'Église/ on suivait, à cet égard, le droit du Digeste, qui
UV. m, TIT. IL — DE MANDEMENS, ETC. 369
admet le libre usage des procureurs, lant en demandant qu'en
défendant, et par celle raison liprocurières faisait caution, chest
à dire seureté, que chil sires tiendront che qui serait fait, V.
Insl. De Satisdationihuss in principio, et ci-dessus, liv. i, tit. i,
règle XXXIV.
Et ce, tant en matière civile que cuiuinelle. L'auteur a pris
ceci de P. de Fontaines, cliap. 4, art. 15.
« Se li veskes, ou attire ki ail jiirisdissiou de sainte Église, fait
« âjonier aucun, ki soit njornês à cel ineimes jour devant le roi,
« encore leur doil-on plus de revereuse pour le chrestienté, ke
« à leur seigneur terrien. .Xekedent pour ce ke on puet melre
« pi'ocurasion par devant aus. n'est mie ii conlremans soufil-
R sans par devant le roi , se ainsi n'est que le cause de la dires-
« tienle soit de crime. (îar encore i puist-il mettre procurateur:
« s est-il plus seure cose au vcske en <iuel lieu k'ele soit traitié
« en se présence. Mais s'il est semons a le chrestienté pour les-
« nuni;nier, ke on ne puet mie porter par procurateur, ce ei>i
i loiaus ensoines pour contremander le jour k'il a devant le mi,
<« el certes oïl jiour la reverense de la chrestienté, et pour le
«* vth'ilé ko cascuns doit manifester, kant il est semons. »
VI.
:57G. Oui s'entremet doit achever, [et qui commence
et ne parlait , sa peine pert. J
*L. 22,^ ull. D. Mavd. Sicut liberum *est mandatum non
suscipere , lia susoeplum oonsumere oportel. Inst. de Moud.,
§ 2, lib. III, lit. xxvii.'
Et uci co-MMENCE ET NE PARFAIT , ctc. V. l'observatlon sur la
règle XV du til. précédent, et sur la règle ii du tit. vi de ce livre.
V. ci-après la règle ii, liv. m, tit. vi, de Louage,
VIL
377. [Homs mort n'a porteur de lettres. 1
C'est-à-dire 'lue personne ne peut agir comme procureur
d'un homme mort , « ((uia si adhuc integro mandato , mors
• allerius intervenial; id est, vel ejus qui mandaverit, vel illhis
« qui mandatum susceperit, sol vitur mandatum.» (^pendant le
mon exécute le vif. V. ci-après, liv. vi, lit. r, des EjréctUiotts ,
règle H ; Desmares, décis. 132, 133; et Uouteiller, Hv. i, tit. xi.
370 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
TITRE TROISIÈME.
DE COMMCNAUTÉ, COMPAGNIE OU SOCIÉTÉ, ET PRINCIPALEMENT
ENTRE LE MARI ET LA FEMME.
w78. Coiiiiiinnauté n'a lieu si elle n'est convenue par
exprès, ou si la loi ou coutume ne Tordonnent, quelque
demeure qu'on fasse ensemi)le.
Il ii'v a (lonr, selon l'auleur dns règles, ((iie deux sorles do
soritHés ou roinnninaulés, la l(*i;ale on la (îonveulioiinelle.
La lô:;ale est celle (ini est établie par les coutiiines, el dans
la(|iiellfi le parla^^e des biens communs se l'ail toujours par
moitié, en premières noces. Paris, art2lM).
LaronverUiornielleest celle <(ui'esl stipulée entre desconjoints
par mariage, ou des étrangers. Kl comme on peut convenir
dans un contrat de mariage (|u'il n'y aura point de coiunuinanté,
MU ptMit aussi V apposer la clause cpie la lemme n'y aura que
le tiers ou le ((uarl. V. .M. De Renusson, de la Communauté,
part. !, cliap. i, n"* r; et T.
«jfELOlIF DKMEURE Qll'ON FASSE KNSF.MHLE. Ainsi CCS COnilHU-
naulés ou compaijnies tacites, dont parle neanmanoir dans ses
«'outumesdu lîeauvoisis, cliap. 21, n" 5, ji'ont plus lieu parmi
nous. « riOmpai:;nie , » dit cet auteur, «se lait, selon nostre
M coustume par seulement manoir ensemble à un pain et à un
" pot, un au et uu jour puisque li meubles de l'un et de Tautre
« sont meslés ensemble. Dont nous avons vu pluriez riches
« hommes, qui prenoient leurs neveux ou leurs nièces, ou
« aucuns de leurs i)0vres parens par cause de pitié, el quand
" il aveiioit (pi'ils avoieiU aucuns meubles, ils les traioient à
« eux pour ;;ardcr et pour ijarentir a cheli que il prenoient à
^ compaii;iue, par cause de bonne foi, el ne pourquant il ne
< niellassent ja si poi de bien à chaux «pie il prenoient avec le
« leur, puis<iue il y lussent un an et un jour, que la compaii^nie
<• ne se lit; si (pie nous avons vu aprouver par juj^ement, que
< thil qui n'apporta pas en la compaignie la value: de (|iiarante
• sols, et n'y lut pas plus de deux ans, el ne se méloit de riens,
«< aiiiçois lut appelle avec un siens oncles pour cause de pitié
« i)our li nourrir, si demanda partie pour raison de l'accompai-
LIV. m, TIT. III. — DE COUMUNAUTÊ» BTC 371
« gnement, el l'eut par jugement, et en emporta qui Yalul plus
m de deux cent livres, etc. »
Cette règle n'est pourtant pas générale, car nous avons encore
«fuelques coutumes qui admettent les communautés tacites par
le mélange des biens, comme celle du Poitou, art. 231, qui
l'admet enlre les personnes non noi>les. Y. les coutumes
d'Auxerre, ari. l'Oi: Niveniais, cliap. 22 ; de Sens. art. 2!)U; de
Troycs, art. lOi, 102; de Châteauneuf, art. 70 ; de Chartres,
art. (>i ; du Bourbonnais , art. 2ti7, et ci-dessus, liv. i,tit.i,
règle Lxxiv.
II.
379. Qui a compagnon a luaitre, et principaleuicut
quand c'est le roi.
Qii A COMPAGNON A MAiTRK. La raîsou dc cette règle est dans
le eliap. 5« de R. J. in vr, quia in pari, causa vielior est cof¥-
ditio 'prnliihentis, V. la giose et les commentateurs sur ce cha*
pitre, et Decius dans son conseil 45.
Et puiNr,[rALKME>T QiA.ND i/est LE ROI. Cela est vrai dans tous
les cas où il s'agit de Tautorité souveraine, dans laquelle tous
les rois ne soutTrent ni supérieurs ni compagnons, comme le
remarque très-bien Loyseau , dans son TraitP des Seignntnes^
cliap. 2, nonib. 8.», ce qu il a pris de Tacite, qui dit que hœc est
naivrn })rinr.ipnin.'{, ut sncium, ({ni princeps rsl, ferre pnssil
ncniNtcm. V. l'auteur «lu iirnnd Counniiier, p. 184, lig. 25,
'J(>, 27. Mais lorsqu'il clail «(uestion de biens particuliers dans
lesquels le roi avait part, il ne s'en prétendait pas seul le
uiaiire. Ainsi dans les pariages,où le roi avait part dans les sei-
^'ueuries des ecclésiastiques ou d'autres. la iustice se rendait
tant au nom de Sa Majesté, que des coseigiieurs. Il y a un grand
nombre de ces pariâmes dans les registres du trésor des Chartes,
dont voici un du 4 août 134(), entre Philippe de Valois et les
consuls de Miremonl en Languedoc, qui ser\ira de preuve à
Tobservalion ((u'on vient de taire, et où il est stipulé « quod
« dominus rex nec ejus luturi successores in regno, nullo tem-
« pore possuntvendere, donare, permuiare, velallo quocumque
u tituln in aiium transt'crre, ({uacumque ratione vet causa, uisi
« in iiluni in queni transferret civilatem Tolosos, etcomitatum
« Tolosanuui , parieni conlingentem doniinum regem in dicta
« alla el bas>a juslicia, niero et mixto iniperio; sed quod dicta
« pars coniingens dominum regem, virtute pariagii, perpetuo
« remaneat, in, et sub domanlo immediato domini régis, el
372 INSTITUTES' COUTUMIÈRES.
« suorum successorum reguin Franciœ, seu sallem sub illo qui
• essel dominus civilalis ToIos<e. » Et encore à la charge que
la juslice serait exercée en la ville de Miremonl par le Juge
royal de la ville de Uieux, lequel, pour cel effet, serait tenu de
prêter serment entre les mains des coseigneurs et des consuls
(le Mireinont, de bien administrer la justice et de conserver les
• Iroils communs, jura mutiotinnorum et parieriorum ; et qu'il
licndrait l'audience audit lieu de Miremont avec les coseigneurs,
mini (lictis linittinis et parieriis si sedcre rellem, et cum dietis
vonsiiHhus, elc. V. Chopin , de Sacra Politia^ liv. ui, lit. m, n^S
cl i); de Dnmnnio, lib. n, lit. vui, art. 7; Pitliou, dans SCS Mé'
maires des rnmtes de Chnmpmjuej liv. i, le Glossaire du Droit
frnnruis, et Du Cani;e, sur Pariaije.
III.
r>SO. De bien coHiuiuii on ne fait pas monceau.
Parce ([ue cliacun veut «Ire le maître et n'a en vue que son
iiiUM-t>l particulier. * li. 2, C., Qnmido et qmh. tiitnrt.; et comme
«iil un \ieux proverbe: iommun nest pas cnmme un/
IV.
ImSI. (}ni demnmie partage doit faire les lots.
V. ci-deshus, liv. n, lit. vi, rèjjle i.
V.
282. Il faut contribuer à ia réfection de ce qui est
commun , ou y renoncer.
Paris, art. 211 , 2l2. V. leg. ô2, si Vf aires» § !dem rospondiL
Dii;., Vro .vnc/o, et leg. -'i , Si vt proponis.^ Cod., de .Edificiis
priva ti s.
VT.
383. Si Tun des deux avant chose commune s*eu seil,
il nVst tenu d'en faire proiit à Tautrc, s*jl n'avoit été
Monimé et refusant de faire partage. ,
Cette règle est .prise mot à mot de l'art. 280 de la coutume
du Bourbonnais , sur lequel Dumoulin a fait celte note : « Lo-
LIV. III, TIT. HI. — DE COMMUi\ÂUrÊ, ETC 373
« quilur in non sociis; et de hoc est casus in lege Duo fralres;
« ubi Baldus. Dig., de Acqtiirenda vel omittenda heredUaie;
« Paulus Jason , Philippus Decius in leg. final., Qtii testamenîa
• facere possunt. Dixi in cons. Paris., § 14G. » Y. Despeisses,
loui. 1 , partie première , tit. m , sect. 2 , p. 78 de l'édilioa do
1GT8.
VIL
38/i. Qui épouse la femme, é|K)use les dettes.
Meiuii , art. 21G. V. les commenlateurs sur l*art. 221 de la
coutume de Paris ; Renusson, de la Cnmmimauté, part, i, di. 18 ;
et ci-dessus, liv. i, lit. n, de Mariage, règle viu. ""Labouiaye,
rondilion des Femmes, p. o37.
VlII.
385. Mari et femme sont communs ou tous bieus,
meubles et couquéts immeubles, au lieu que jadis elle n'y
prcuoit qu'un tiers.
Paris, art. '220.
Sont tommuns. Par le besoin <|ue l'un a de l'autre. « Auxiliuin
M eniiiisibi piital adjiinxisse, qui cum aitcro reui couimunica-
« vil. Oiceru iiro ^e\lo Uoscio , n*' lUî.
Kllk n'y iMiKNOiT QntN TIERS. L'auleur a pris ceci des /-o»-
nniles de Marciille, liv. ii, chap. 17; du lit. xxwu , art. 102,
f.eq, llipufiriar., elc. V. le (îinssaire du. Prnii français , sur le
mot Commiuntute. p. iUl) ; ma noie sur le litre de la Cominn"
nauté de la coutume de Paris ; Tordounance de Pbilippe-.\u-
guste de l'an 1210 (Ordonnances, t. 1, p. US); Part. 329 de la
nouvelle coutume de Normandie.
Quand deux personnes, dans nos pays coulumiers qui adniel-
lenlla conuuunaulé, se marient ensemble sans faire de contrat,
elles sont censées se conlornier à leur coutume qui leur sert de
contrat, en sorte qu'elles sont tacitement commuues en biens.
11 n'eu est pas de même si deux étrangers viennent en France, .
et se marient ensemble dans nos pays coutumiers, en sorte
qu'ils ne participent pas au droit de nos coutumes comme au
douau'e , à la communauté , à moins qu'il n'y en ait des stipu-
lations expresses dans leurs contrats de mariage. V. Bardet,
dans son Recueil d'Arrêts, t. Il, liv. i, cliap. 1.
I. 32
37a INSTITUTES COUTUMIÈRES.
IX.
386. Laquelle commuuauté est continuée entre le sur-
vivant, ne faisant inventaire, et ses enfans mineurs.
H faiil tenir pour principe très-oonslant que celle commu-
nauté n'osl pas une conliuualiou de celle (fui avait lieu enlre
!o ptM-e et la uiere . mais une nouvelle qui huccède à la pre-
mière, ce ((uou a prouve par plusieurs autorités dans le ^iVo*-
sdirr du Droit franrnis, sur les uiols ('ominininntc continuée, el
3ur l'art. 240 de la tiouiume de Pans. Ueaumanoir, <;liap. 21,
H" s, dit que cette coulnuiation de comnuiuauté n'était que pour
les i;ens «le poste ou les roturiers. V. Henusson, de la Commu-
nnnic, part, ni, cliap. '.), p. 1. * Laboulaye, Condition dea Fem-
//*p.v, p. o'iO et ss.'
\.
387. Et quand le survivant se remarie, la communauté
est continuée par tiers entre lui, ha seconde reninie n'ayant
.Milans, et scj^dits enians: ot par ((uart si la seconde
leunno avoit enlans, (il (|u elle n'eiU non plus fait inven-
(air(3 ni panai^c avec eux, et ainsi des autres mariages.
V. Heaumanoir, cliap. 21, ir' S; les anciennes coutumes du
l?errv, arl. loO; l'auteur du C.vnnd Coutnmirrj liv. ii, chap. îO,
p. '2{)U; Paris, art. '2'V2, et Renusson, de la Commnnautëy part, ni,
<iiap. i, 2 el3.
XI.
388. Si le survivant mariant Tun de ses enl'ans lui
donne mariage avenant, cette communauté se dissout pour
son regard.
(Vêtait l'avis de Dumoulin : « Faut uoler, » dil-il, « que quand
" le survivant marie sa tille et lui baille dot, c'est acte sultisant
(< pour dissoudre la comnmnauté, quant à elle, combien ({u'eile
t n'ait expressément renoncé a la communauté et autre par-
«c laj^e. Ainsi a élé jui;é soubs la coutume de Paris semblable
•< question à celle -«.'i en ce regard, contre la veuve de feu
« M. de Micron.... et ses lilles mariées, au protil du fils d'iceile,
<« auquel la communauté accrut depuis le mariage de ses
« sœurs. » Sur l'art. 370 de la coutume du BourbounaiSt
LIV. III, TIT. III. — DE COMMUNAUTÉ, ETC. 375
Mais la jurisprudence a changé , et il a été jugé depuis par
plusieurs autres arrêts , que la communauté continuée ne se
dissout point par le mariage des enfants. Y. Brodeau, sur Louet,
lettre C, sommaire 30, nombre 20, vers le milieu, et Renusson,
dans son Traité de la Commtinauté , part, ni, cbap. 2, n** 44
et 45.
Les ciioses sont ainsi , ((uaud la communauté est une fois
commencée. Mais si une tille , les choses étant entières , est
mariée par le survivant de père ou de mère, avec clause qu'elle
ne pourra demander ni compte ni partage , elle ne pourra
demander ni l'un ni l'autre, pendant la vie du survivant;
parce qu'elle ne peut revenir contre une convention si
soiennelle; et elle ne pourra même demander la continua-
tion de couimunaule. du chet de ses irères ou sœurs qui la de-
manderaient , a l'eifet d'en avoir sa part, parce que son traité
ou forfait serait un ol)Stacle à sa prétention, et que, suivant les
principes, l'enfant qui ne met rien dans la continuation de
communauté, n'y doit rien prétendre. Y. Lebrun, de la Corn-
mHntnni\ liv. ni, chap. ;>, n" 14, p. 324, col. 1, et la note sur la
rèijle >:xii ci-dessus, du iiv. i, til. iv, île Garde; Saligny, sur la
coutume de Vitry, p. :i30.
XII.
389. Si ancnr.s des enfans , continuant la communauté,
décètleiit pendant iceile, les survivans y prendront telle
parc que s'ils étoient tous vivans.
Toute succession est déférée solidairement; et de là vient
que ce qu'un héritier répudie accroît nécessairement aux
autres.
Si donc une mère meurt et laisse deux enfants héritiers, dont
l'un renonce ii la couiinuuauté et reprend quittemenl et fran-
chement la moilé de ce que la défunte y avait mis, il faut que la
partie de la communauté répudiée accroisse à l'autre qui a ac-
cepté sa nu)ilié.
Que l'on suppose que la mère défunte eut mis dix mille livres
en connnunauié, celui de ces deux enfants qui a renoncé, re-
prencira la somme de cinq* mille livres pour sa part, en sorte
•(ue de ces dix mille livres que la mère avait mises en commu-
nauté, il ne restera plus que cinq mille livres; et cela étant
ainsi , y aurait-il de la justice qne celui qui a accepté la com-»
376 INSTITUTES COUTUMifeRES.
miinaulé dans laquelle il n'a de fonds que cinq mille livres,
la continuât avec son père par moitié ? il semble que non.
D'un autre côté , la mère , à son décès , avait moitié dans la
communauté, et la part dans cette moitié qu*un de ces deux
enfants répudié, ne peut accroître <(u'h l'autre enfant qui a ac-
«pplé, et elle ne peut point accioilre au père, qui n'est pashéri-
ii(M* ao. la MUM*e avec ses entants.
(ieliii (((li répudie pn-ièvera donc sur le total de la comniu-
liante la souiuie de ein<| mille livres qu'il reprendra quiltement
t;t IVaiiciieuient, et il se trouvera, parce moyen , que le père,
roinnic auparavant, aura une moitié dans la communauté, et
l'auire entant ([ui a accepté une autre moilié. Ainsi il est évi-
dent qu'ils auront chacun une portion éf^ale dans la commu-
iiauié ronlinuee.
Oue l'on suppose à présent ((ue ces deux entants héritiers de
It'iir mère aient eonlinue la eomnnuiaulé avec leur père , et
'|n un de ces deux (îutauls soil décédé, à <iui la part que cet
t'Miani avait liaus la connnunaulé eontinuée appartiendrait-
elle :' il seini)le i\i\r. <;e devrait être au père, hérilier du mobilier
t'I des ac«|uèls <le ses eul'anls . selon l'art. .Jli de la coutume de
Pans. -Mais l'art. "JU décide le contraire pour punir la faute du
.'oujoint survivant ([ui ua point fait inventaire. 11 y a dans la
coulnuie (ie Touraine, art. 2:V2 , et dans celle du Loudunois ,
cliap. 7, art. 7. îles exemples d'iuie pareille jurisprudence.
xitr.
;U)0. Le tout, si bon semble auxdits enfans iiiineurs,
autrement ils peuvent reprendre Jeurs droits.
Paris, art. 2iO. ''Lebrun, dé la Communauté, liv. m, chap. 3,
sec 1. 1'. •
XIV,
391. Mari on femme ayant mélioré leur propre, ou
réuni quebuie chose à leur fief et domaine, ou fait quelque
menace [al. acte) t[ni regarde le seul profit de Tun d'eux,
sont tenus d'en rendre le mi-denier.
Le (iemi-denier n'esl dû que (luaiul les améliorations aug-
mentent le tonds. Car, par e'^emple, il ne serait point du pour
avoir fait planter des arbres, ou marner quelque terre, etc., et
UT. m, TTT. lU. — INS GOIDIUXAUTÉ, CTCL 111
il n'en est point encore dû pour les répmtioiis dTonlreleae»
menL V. Renusson, de la Commummuté, pari, n, ciiap.ll, ar |^,
13 et 14, et Duplcssis, de Im CoaumuMiH^» tir. n, seel» 4«
XV.
392. Qnand Ton rachète quelque reute dont rhériiage
de Tuu ou de i*autre était chargé , elle est confuse tint que
le mariage dure; mais iceiuî dissolu, la moitié de la fente
se reprend sur le même héritage.
Celte rèçle est Urée du Grand Coutumier, llv. u « lit. xxxni ,
et de Tari. 2U de la c:outume de Paris où les rédacteurs se sont
1res -bien expliqués, en disant qu'un tet rachat est répnté fou*
quest. Voici les paroles de l'auteur du c^raad Coutumier :
m Hem si deux conjoints par inariasi;e acquièrent un hérltase
« qui soit chargé d'aucune rente, laquelle iceux deux conjolnis
« acquièrent, elle est confuse tant que le mariai^e durera ; mais,
« après la mort de celui h qui riiéritafce étoit , le survivant
• prendra la uioilic de la renie acquise durant iceluI mariage;
« car il soriil la première nature, et le mari, durant le premier
« mariage, ne i'eitl pn exiger, car celui même le devoit, et ainsi
« étoil dehleiir ei créancier. Maintenant le deUleur et le créan*
•« cier sont divises personnes , et le peuvent bien exiger l'un
« de l'autre. »
V. le chap. 88 îles (■muumes notoires: Coquille, sur la cou-
tume du Nivernais, art. 29 du titre des Droits de qens mariés. La
coulume d'Anjou, dans l'art. 286; celle du Maine, dans Tart. 30:2,
et celle de Poitou, dans les art. 344, 345, ont des disposillous
contraires.
Par la même raison^ si un tils, unique héritier de sa mère,
est créancier d'une rente due par son père, et s'il est ensuite
seul et unitiiie héritier de son père, cette rente, dont la con-
fusion n'a été viue passagère , sera un propre maternel dans la
succession du (ils décédé sans enfants, comme il a été jugé par
plusieurs arrêts rapportés par Brodeau, sur Louet, lettre T,
sommaire ô, nomh. 21 et 22. où il remarque très-bien qu'il
faut faire distinction entre les droits personnels ou mobiliers ,
et les droits réels et innnobiiiers. Qu'à l'égard des t>remiers la
confusion et la reunion produit un elFet perpétuel et immuable.-
Quant aux autres, que le cas de la séparation arrivant, revitiM'
c\tnt et refomxantxir omnïa pristina jura, comme II est décidé
378 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
par Ciijas, Iract. 7 ad Africamtm, ad legem Quœ dotis 33 Sqîuto
mçtrimonio ; et lib. iv, question, Pauli , ad 1. Delntor, 69, Àd
Trebeîlianum ; Mallh. de Affliclls, décis. 237; Argentré, sur
Brel., arl. 218, gloss. 9, n" 12, et art. 5G1 , gloss. 2, n* 3 ; et
(>liopin, lib. 11 de Moribns Par., Ul. v, n" 27.
En l'année 152.S, il y eut procès entre les difTérents hériliers
«ie demoiselle riharloUe- Lucie île <iOstentin, pour savoir si Tac-
tioii en reddition fie coinple de tulelle que dame Geneviève de
Hrion* t'einine de <>ilIes-Nicoias de i^oslenlin , avait eue contre
le sieur président de Brion, son père , et qu'elle n'avait point
juj;« a propos d'exercer contre lui , parce qu'il lui avait donné
deux cent mille livres en mariage, à condition de ne demander
ni compte ni parlaij^e , avait été confondue en la personne du
sieur r.é>ar de Costentin , son père , fils et seul héritier du sieur
pn*si<lent de Hrion, son aïeul, et de dame Geneviève de Brion,
sa mère, et encore confondue en la personne de la même de-
inoisetle (.harlotte-Lucie de i^^ostentin, tille et unique héritière
(le Ciésar de (-o^tentin . son père; et que celte même action,
ivant été éteinte par ces contusions, il était impossible de la
laire revivre. Les arbitres prévenus neurent aucun égard à ces
raisons, et tirent compter de cette tutelle les héritiers d'une
li:;ne aux héritiers <l'une autre ri2;ne, ce qui dégénéra en une
injustice criante.
XVI.
':)93. Tontes donations, legs et successions échues pen-
dant le mariage entrent en communauté, sinon que ce fut
héritage donné ou laissé par celui auquel on devoit suc-
céd(»r.
Desmares, décision 26.
V. Dnplessis, dans son Traité de la Communauté, liv. i, cha-
pitre 2, p. Mj\ de la ;r édition.
Sinon que ce fut héritage donne par celui auquel on de-
voit SUCCEDER. Ou pour mieux dire, héritaqe donné par un li^
'/fiaqcr à un autre liqtiafjer, du côté, et de la Ligne dont Vhéri'
tnqe yrnvient , selon les art. laii et ï,V^ de la coutume de Paris,
que Oupiessis et nos commentateurs n'ont point entendu, et
que nos praticiens ne veulent pas entendre. Y. ce qu'on y a re-
inaniué. et ci-après, liv. iv, tiL iv, règle ui(l).
(1; Au lieu de cette noie, la première édition contient la note suivante:
Gein n'est plus en usage, si ce n'est en ligne directe ; car en ligne colla-
LTV. ni, HT. III. — DE COMMUNAUTÉ, ETC. 379
XYII.
39A. Si quelques deniers ont été baillés au mari, ^ la
charge de les employer en héritages propres, et ne l'a
fait , la femme on ses héritiers renonçante la communauté,
los reprendront sur ladite comnuinauté; sinon sur les
propres du mari décédé , et sans confusion , comme tenoit
maître Mathieu Chartier, Toracie du Palais. Ce qui n*a
lieu quand la femme prend communauté , d'autant gu'en
ce faisant elle prendroii deux fois.
i^etle règle n'est pas nettement rédigée. Autrefois, quand
on donnait des deniers en dot à une tille, c'était à la charge,
coinme aujourd'htii, de les employer en héritaf^es; mais l'usage
était que le mari , au défaut d'emploi , en faisait l\issignat sur
ses hiens . par le contrat de mariage. En sorte que ses biens
étant vendus à faculté de rachat, jusqu'à concurrence de la
dot, ou étant chargés d'une rente constituée au protit de la'
, femme , conmie tl se prali({ue en Normandje ; si le mari décé-
dait le lendemain des noces , la femme reprenait sa dot entière
sur les bîons propres lUi défunt , et elle partageait ensuite la
communauté, où elle trouvait les deniers qu'elle avait ap-
portés, dont elle prenait encore la moitié. Et ainsi celle qui
n'avait apporté en mariage ((ue trente mille livres, en rempor-
tait quarante-cinq.
Pour abolir cet abus , on établit , suivant cette règle , que la
femme ou ses héritiers acceptant la communauté, prélèveraient
la dot sur la communauté même , et si elle ne sufllsait point,
qu'ils seraient payés du surplus sur les propres du mari , sans
confusion. Ce <(ui est bien expliqué par l'art. 32 de la coutume
de ChAlons, et tel est l'usage. V. Coquille , sur la coutume du
Nivernais, tit. xxni , art. 12; et Rasnage , sur Tart. 305 de celle
de Normandie.
Mais, dira-t-on. pourquoi la femme qui accepte la commu-
nauté ne confond-elle point en ce cas:-" La raison en est rendue
dans les art. 221 et 228 de la coutume de Paris. C'est que la
veuve n'étant tenue des dettes de la communauté que jusqu'il
concurrence de ce ((u'elle en amende , elle n'impute aussi sur
léralc, les dons faits à cdui qui doit succéder sont constamment
acquêts.
380 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
ce que la communauté lui doit , qu'à proportion de ce qu'elle
en a amendé , pourvu qu'elle ait fait inventaire. V. Renusson ,
part. 11, chap. 1, n» 37.
XVIII.
:î95. Femme séparée de biens les peut administrer
sans rautorité de son tnari , mais non les aliéner.
V. SU})., liv. I, lit. n, règle xxiv; Louet, lettre F, somm. i\0;
Hrodeau , en cet eiKiroil , et Renusson, de la Communauté ^
rhap. î), n"*27, 2S, 29, etc.
XIX.
39(). Le droit de pouvoir renoncer à la communauté
passe à l'héritier.
Quand même il n'aurait été stipulé <pie pour la femme.
V. I.e Hrun , dans son Frauc' de In Coinmunautf' , liv. ui. cil. 2,
II" :5.
XX.
:>97. Femme qui recèle ou détourne n'est plus rece-
vahle à renoncer, ains est réputée conuTiune.
r.hàlons, arl. :](). V. ci-dessus, liv. n, tit. v, art. :i; Renusson,
<lc la Cowmuumttp, , part, n, cliap. 2, n"* 14 et t.S;Le Brun, de
la Cotnmnndufiu où celte rèi^Ie est sntiisamment expliquée.
XXI.
398. Femme renonçant h la couununauté perd le don
mutuel qu'elle pourroit avoir, reprend ses propres et
acquêts qu'elle avoit avant son mariage, avec ses bons
habits. Ce taisant est déchargée de toutes dettes , esquelles
elle ne s'est obligée eu sou nom.
Pkri) lk don MmiEi.. La jurisprudence est changée , et la
tennne qui renoïK'e à la couununauté ne le perd plus. V. Ri-
card, du Don muivl, iv^ UH, KîK ; La Lande, sur Tart. 282 de la
couUiuie d'Orléans , p. -V-W ; Ferrières . sur l'art. 280 de la cou-
lume de Paris, ^'iosco, n" 18, où il cite deux arrêts qui ont
ainsi jugé; et Dumoulin, sur l'art. 115 de l'anèienne coutume.
MV, Ht, TJT. IV- — mS VENTriî. 381
399. Femme vdqvc prend i^an ^ la réparation civile
adjugée pour la mort de sou mari ^ ores qu'elle renonce 5
la communauté : couune aussi fait renfant , ores C|U*îl no
fût son iiéritii^r, uL sans iiliari^es Je dettes.
* Otiittw liit (Àhopiii, sur Anjou, liv. j, dmi», 7-1, tr ^i ^^rflr^ </#'/j-
/ilitifi jtire rpnits qm^tm ht^tffîiinriTï lirf'ifi'fur aciin hitjuattnfittt,
t'^t .inatjttiitix intviiît oijtiafinnistiut* ^ \iOhus ijunui hrtf'ttiiahii.^
V. Tari. '1\ *U; la cnulume K\f: iJllo. avflT- le t;cïïiunciïlaire *!*>
TtoHke; lïpo(i(^nu » mv Lritiii^U lellie î>, jinmin. t, il" 'J'J t'L yn . el
lellrii Jlj iOiJMH, Ti: Lp PiÊlre, i?onL i, rtjaï».:i; 1(*S cfMiimejïLrt-
Leurs ïiur Paris, dl(j el 317, aiïts Àrrvf^ti iltï Lauiiiifi;noÉi^ i/r^?
wnr.
/-lOO. l/on m ^ç pi* ut assuinhltT fioitr t'airn corps /K»
comtuuriauttï siaud cou^è et IctUTs du roi.
v« la Joi 3i D., ih C ùH 6ij iU tiiy^K la nota de 31ûrMDt:i iteau^
majimr, oh^p, iiO: IncuiiLuinedu Mveriiai!^. cha^i. u âiE. Tt :\vt**
\e l'^muif^riiftiic lie Uonnllle; b l-o&iuiiiiu «lu Uoiii-iiounais,
art. liJ ; l)f^siiinrt;$i 1 i1tti:]sjo(i -i^^; In i:oiJtLitne de Jn Mari'Uf^ ^
arl. (ï ilu litre r^*^ J»r/ifhVtmN; lif>din h dans su lt*^iH*hiif^tn^,
ïtv, ijît l'Ii^l». T ; Loysenu . lirs Offuts ^ lh\ v, rjiaï>. T ^ ' 1(*s OP-
4oMiMtices de uvll oi llHi^h Lhouiinenu , Jjv.t, iiiaxitim t,^;
PocijueL de LivojinirveâJiv- n. lit. \.av\. \'l éL âSt'
\MV.
^01. Si le nuir commun d'un voisin penche demi-pied
sur Tauire, il peut être contraint de le refaire.
* Nivernais, oiiap. 10. uvi. V, et la iiute (leiifM^niUe/
TITÏ^K QUATRIKilK.
/i02. Qui vend [le potj dit le mot» *
C'est au vendeur à ^' expliquer le premier, et Vil s'expiniutî
382 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
mal, c'est à son préjudice. Leg. Veteribvs , 39, D. , de Pactis ;
ICi;. Laheo, 21, et leg. 34 in principio, Dig., de Contrahenda
emptione, V. ci-dessus liv. m, lit. m, règle xiv.
Mais ce qui est décidé dans ces lois doit être entendu suivant
les parole du président Faber, ad leg. Veterihus , D. , de Pac-
lis: <i lllud plane veruin est non statim faciendam esse inter-
" pretalioncni montra vendiloreni aut locatorem , sed ila de-
« imim , si liiiiil sit quod uieiius dici possil. id est si netfue
' |)roi)ari possit(iuid aclum fuerit. neque verisimiiiter conjici.
'< <ierlior eniin et prior et generatior illa régula est : in ob-
» sniris, inspioiendum esse quod verisimiiius est, aut quod pie-
« rumque lieri solel. Lei;. 114 in OhacuriXj D., de H, J.;el lege
« Spmver m sdpn/ntionihus^ ;i4 eodem ; in Ambiguis autein id
" quod rei i;ereiid;K aptius est; leg. Quntips idem sermo, G7 eo-
'« iliMiî. » V. Ilerliuui , in Paranniis juvis tiermnnici y iib. i,
inp. .»!, p. iOS.
TI.
'i()3. Il y a pins de fols acheteurs que de fols vendeurs.
M)r n*est-il si tort entendeur
< )ui ne irueve plus lort vendeur.
{Farce de Pathelin.) *
V. Loyseau , dans son Traite' dtt, Deqnerpissement , liv. ui,
<^l»np. 1 ; de toutes les (espèces de (jage, noml). 19, à la fin, où il
e\pli(|iie cette règle.
III.
lii)U. Jamais bon niarclié ne fut net; [et de maie vente,
leile rente.]
Jamais bon marche ne fut net. L'Espagnol dit : Lo barnto es
i-nrn : Ce ((ui est à bon inarcbé est olier, parce que souvent il ne
vaut rien. * Ou, comme dit un autre proverbe : Bon marché
déçoit l.pfi simples au marché. — tl ny a que les bons marchés qui
nn'tu'ut.' Celle n>gle |)rouve la précédente.
Kt de MALE vKNTE, TEM-E RENTE. C'csl-îj-dire quc la mauvaise
venle tourne toujours l\ la ruine du vendeur, ou à cause du re-
i.ours de l'aclieteur, ou parce ((ue le bien mal acquis ne pro-
lile pas. • *
LIV. lU, TIT. IV. —DES VENTES. 383
IV.
1x05, Il n*est pas marchand qui toujours gagne.
'Non beno roercantur quos nunquam damna soquuntur.*
Non-seulement le marchand ne gagne pas toujours, mais il est
(luelquet'ois de son iulérèlde donnera perle. V. le Parfait .Ye-
(jociant, liv. iv, ehap, 7, p. 297.'
• Davol. — Nous avons sur cela un aulre proverbe qui dit que
perte tt ga in c'est marchandise :
QuB inullos t'allit nulli merx callida parcel.*
V.
606. Tant vaut la chose, comme on en peut avoir
[al. * tant vaut la chose qu'elle se peut vendre]. *
* L'Allemand dit : La chose vaut ce qu'on Teslinie : Ex itt ein
DiiKj u:ie vian es achtet, Eisen., p. 37C.'
Ln laihoii de telte rè^le doit être tirée de la loi 2â, $ ull.,
D. , Local i : » Queuiadmoduni in emeudo et vendeudo uatura-
« iiler concessuin est quod piuris sil minoris emere, quod mi-
u noria bit piuris vendere , et ita inviceni se circumsa'ibere , ila
» et in iocalionii)us quo(iue, et conductionibus^ldem juris est. »
V. il)i Cujaciuni. * Kn marcliandise n'y a ponit d'amitié , dit le
proverbe allemand : Kaufmannsciiaft leidet kriue tyeund^ichalh
Kisenluut, p. Ml. et Panonnitauuni, ad lîtuluni Decretaliuin ,
oap. i , de Emptwne et venditione, n" li^ et ibi notas; et Cun-
radum Uillersnusiuni , lib^ vu, Lectionum i-acrarum cap* iO.
VI.
607. L'on n'a pas plutôt vendu la chose, qu'on nV a plus
rien.
'Ancienne trad. des Instit. : Marchiés est fèssilost, comme il
ebl créantes à tenir.'
Ainsi , parmi nous, dès ({ue la vente est parfaite, le domaine
de la chose vendue semble èlre transféré sans tradition contre la
tlisposilion de ia loi 20. Cod., de Pactis, et si la mAnie chose est
vendue a deux diitérenles personnes, le prenner acquéreur sera
préféré au second, contre la disposition de la loi Quotiens, Codi,
de Rcirind'icatione; parce que la tradition faite au second nd
pourra ôter le domaine déjà acquis au premier;
38/l INSTITUTES COUTOAllÈRES.
• Davol ilil plus juslemeiU : Cela esl vrai entre le vendeur el
raclieleur; mais si la môme chose se Irouve vendue à deux
personnes , celui qui esl le premier Temporle , suivant la loi
(Juotiens, Cod., de liei vind. V. Louel, lettre V, somm. 1 ; Bro-
deau, ibid.*
'La maxime dcLoysel n'élail point vraie pour toute la France:
les <:()utumes «lu iioni. restet^s .lidèies au principe germanique,
MU cuiisidéraienL la vente connue parfaite qu'après la tradition,
(ioulume (le l^icardie : Si miicuns veut aucune chose rendre, et
il le reni , elle n'est mie j)nHr clie à l'acateur dnsquez elle li est
'It'liiree et wisr par devers lui ( Marnier, p. 1221. Denisart,
aux mois \'es(, JJcrest, Saniissenient, Kiimralh, Étude sur la Soi-
N//'^, dans ses œuvres, t. 11, p. o'.Vd et ss.*
V[I.
608. [Il faut pauu", qui veut acheter, i
• f^^'ld mnr.hi dt>n Mariit, dit l'Allemand : L'argent fait le niar-
itié. Kisenli., p. ;;fif;.'
\'enditœ res et irndHœ non aliter enipinri nc({uiruniur
iinam si is venditori prediun s(dverit, vel alio modo et .sntisfc
crrU....; srd si is ifai rendidil ^ fideni cmptoris secutus fuerit ,
liicpndum est stntim reyn cmptnris fhri. ^ 41,Inslit. de Rer, di^
lis., II, 1 ; ce (piunc vieille liaduction manuscrile rend par
(Plie tMierj;i(iue et proverbiale locution : Ar.nt ne puet l'tre
^nns pris. '
('e n'esl pas assez (jue la chose vendue ait été livrée, afui que
le domaine en soit transféré, il faut encore que le prix en soit
payé. Leg. Qnnd vendidi 10; leg. Ut res cmptoris , D., de Con^
traiienda emptione. En sorte que celui qui a vendu et livré sa
«hose, la peut revendiquer, si le prix ne lui en est point payé.
Leg. Proi'uratoris , ^ Flâne, vers. Sed si dedi, Dig., de TribU"
torin. Ce qu'il faut entendre, si la chose livrée a été vendue sans
terme. V. la noie sur la règle viu du til. i de ce livre.
VII f.
^09. Délivrance do meuble vendu présuppose jwic-
jnent.
• Parce que la propriété des meubles se Iransfère par la tra-
dition.'
LIV. Iir, TIT. IV. — DES VENTES. '385
Mais voyez les art. 12G, 127 el 17G de la coulume de Paris; la
coutume de Sens, art. 264, el celle d'Âuxerre, art. 138.
IX.
61 U. Quand le vendeur reconnoît la vente, mais dit que
ce fut par force , garantir lui convient: et puis après plai-
der de la force, s'il lui plail.
* Tout rfimipur dnU (j'iranHr, c'est là une maxime de notre
droit ([ui aurait du trouver place dans ce litre, et la règle que
nous expliquons la suppose nécessairement. Pour que le ven-
deur ne soit pas tenu à la garantie , il faut que la vente soil
nulle pour cause de violence ou de dol; el même, en ce cas,
la force du litre est si grande ({ue provision lui est due; * el
lorsque celui qui se dit spolié convienl qu'il élail obligé de
livrer la chose contenlieuse à son adversaire qui Ta spolié, il
faut néanmoins <[u' il garnisse et qu'il livre la chose, parce qu'il
reconiiail que son adversaire a pour lui le titre, sauf ensuite à
\)laider (ie la force ; c'est ici. une exception à la règle Spoliatus
nutfi omiiia resiituendvs. V. ordonnance de 15'>9, art. 13; Ab-
bat., in cap. i. in iv, Sotahili de RestUutinne spoliator,; Inno-
cent., in cap. lUnistifntus^ de Filiis Presbijter. ;P3iUi. Castreus.,
consii. :l!\\ j vol. 1; Cnjacium, lib. v ; Obserratiun. cap. J5, et
ci-après la règle iv, liv. v, lit. in, de l'rpscription , et leg. 25,
(iod., de Locato cnuducio ; ' Marnier, coutumes de Picardie,
p. iJ'».
X.
Zill. Eu chose vendue par décret, évictiou n'a poiut
de lieu.
r.elle règle a été prise de la coutume d'Auvergne, au lit. des
Hcrcufious, ait. ;î8, ([ui décide formellement qu'pw diosevendue
par criées éviction na point de lieu; ce qui est pareillement
décidé par l'arl. 54 de la coutume du Nivernais, au lit. des
E.véculio)is.
Par io droit romain, quand le créancier avait vendu le gage,
jure crediiona , selon Ou jas , il n'y avait jamais d'éviction:
» C.rcuitor qui jure siio, id est non promissa evictione, pignus
« veudidit , procul dubio non teuetur de evictione emptori pig-
« noris, sed debiloripse, eo nomine , re evicta, tenetur emptori
« utili actione ex empto , quasi vendidisse eam rem videatur,
I. 33
386 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
« qui ejus vendilionem permisil creditori.... Quantum erço per-
« linel ad emplorem pignoris et ad dominum pignoris, debilor
H manet obligalus; scd quantum ad credilorem suum, debitor
« llberatus est ex prelio pignoris.... Quia credilor, ex prelio
« pignoris, debitum esl conseculus , et eniplori non tenelur
'« ndionp ex einpto, (jurui nihil dispenclii facil, ut cedatemptori
' ronlrannin pi,i;ner;ililiain anlioneni adversus delnlorem; si
' quuicin euiplor niaiil cani acLionein siiii cedi, si maitt ea ac-
" lioiu; uli , (iiiaiu titili ex einplo. » <iiijac., ad lit. Cod., Crédit
tttrnn imjnnris cvicdonem, etc. La Roclietlavin, liv. VI, lit. xxxv,
rapporte un arrùl du parlement de Toulouse qui l'a ainsi jugé.
Mais, parmi nous , quand il s'agit de dettes que ie décret ne
pur:;e i)as, comme sont les douaires, nous tenons <iu'ï7 »/ a éric
lion en riiosc rpndue par (l('crp(. a Oiiia ((ui pignoris jure vendit,
'« prîxîstare débet ^e c'eleris crediloribus poliorem esse, »
coinnie il est dit dans la loi i, au Ood., Crectitorcm cautionem
/;///// 0//.V nn)i. dcborc, que (ivphanius el Doneau ont mieux en-
IciKiue que C-iijas. V. d'Olive, dans ses Questions, liv. iv,
tliap. 2(; ; Cliopin , sur la coulume d'Anjou , liv. m, cliap. 2,
lil. i. H" 12 ; La Ko('lietlavin, liv. vi, til. xxxv, et Coquille, bur
la t.oulume liu Nivernais, lit. xxxii, art. 5».
XI.
-VI 2. En veme faite par décret, ne cliet rescision pour
(lécppiioii d'outre moitié de juste prix.
L.N VKNTK FAITK PAR UÉCIŒT, NE CHKT RESCISION D'OtTRK MOniK
DE .;lste prix. L'auteur a pris celle règle de la coutume de
Cambray, lit. xxi, arL 4 , qui porte que : « en vendilion publi-
« ((iienient el solemnellemenl laile par subbaslalions et criées,
■< ladite rescision pour lésion d'outre la moitié de juste prix
•' n'a lieu. » V. ('.o(iuille. dans son Comineulaire, sur l'art. 54 de
la coulnine du Nivernais, au tiL des Exf'cntintis.
Mais rello jurispi'udence est cbangee par les raisons rappor-
tées par lîrodeau. sur Loue», lelL l). somin. ;]2, nomb. T, 8 el9;
«•t en cela l'on a suivi roj)inion de Oumoulin , dans sa noie sur
l'art. 122, ([ui décide aussi (pie « en vendilion de chose vendue
■' par criées, interposition de décret, rescision pour déceplion
>< d'outre moitié de juste prix n'a point de lieu, »où il a mis ces
mots : « Ha etiam ridi servari in hoc senatu , lit par Tarrôl Du
« Boucliage, sed quidquid dicant est iniquum, et proprietario
UV. m, TIT. IV.— DES TENTES. 387
« et creditoribus injuriosum, née in hona pcHitia fo?fr«ii-
« diiiii , etc. »
Cette règle ne peut donc aTotr lieu qu'à Fésard des décrets
émanés des parlements et cours supérieures , comme l*a re-
manfué Despetsses , 1. 1 • part, i , secl. iv, p. 17, n* 8, et La Ro-
cliellaTin. dans son Recueil d*Arréts, liv. u, art. CO. V. Papon,
au lit. lies i'riêexy arrêt second: ^aiuard. liv. vu, cliap. 74. et
Ferreriuni ad (lUidon. Pap., quaest. '22.
XII.
613. Ni en vente de succession oa droits universels ,
ui en baux à ferme . ni en meubles [)ar coutume généraic
(le la France.
Ni en vknte de succession oc droits universels. Celui qui
vend nue hérédité vend une cliose incorporelle et un droit In*
certain ; et celui qui rnciièle acquiert pareillement un droit
douteux et incertain. « Qui vendit, • dit Dumoulin. « iiiliil affirmât
•( de sin:;uiarii)us rei)us herectilariis , iino liaruui respectu est
« >icul iiie f{ui vendit aienui, vel quidquid juris; » et par cou-
sétiuent eu vente d'hérédité ou de droits successifs, il n'y a |>«s
lieu U la lésion d'outre luoitié de juste prix, comme il â été juçé
par les arrêts rapportés par Louet. ielt. H , sorain. 7 et K , où
l'on peut voir ce c)ue Brodeau a remarqué, (^.ette question est
traitée par plusieurs auteiu's, entre autres par liacquet, du
Droit d'auimine , chap. 21 , n" IM. V. (Uijaciuui, consuit. 48;
ChassaneuinÀlexand.. lu Comment ari is ari resrnptaScoeri.^Mi
le^. » de Hnreditntp vel octione rendita ; et Despeisses, tom. 1,
part. 1, secl. 5, vers. 15: Le Vest, dans son Jieciteil d'Arrêts ^
chap. 232.
Ni en baux a ferme. Ce ((ui est fondé en raison et en bon
sens. Preniièreineut, parce que dans les baux à ferme il n'y a
point (i'aiiénalioii; en second lieu, parce qu'étant impossible de
«avoir si la récolte des fruits sera ou ne sera pas abondante
pendant la durée du bail, il est aussi impossible de fixer la lé-
sion. V. l'art, oo de la coutume de Berry, til. u; et endn parce
qu'il n'y a plus de resliUilion à espérer lorsque le bail est ex-
piré. V. (iharoiidas , dans le douzième livre de ses ilepome»,
chap. .)7. V. Pinelluui, ad leiç. 2, de Rescind, vcndiiiotie, part, i,
n*" 18, ly ; Pacconuin. de Locato, cap. i8, ir (îO, 01, (>2. oa, etc.;
Vincentiuin Carocium , in Tract, locati, part, i, de Bescindenda
îocatione, p. 48, édition. Venet., an. 1A04.
388 INSTITUTES COUTUMlfeRES.
Ni kn NWjnLEs. Ceci a été pris de Tari. 252 de la coutume de
Sens; de l'art. 130 de celle d'Auxerre; de l'art. 33 de la cou-
tume de Berry, au tit. des Jugements; de Tart. 9 du chap. IG
(le la coutume d'Auvergne, et de Tari. 80 de celle du Bour-
bonnais.
Par (:oitc:>!k (;knkrai,k hk i.a Franck, ("otiuiile a dit la môme
«hose dans son fns(Hiitio)i, a»i lit. «/cv Contrats Pt Conminvres,
|). l'iT (lo l'édition (le UKî.S. vers le milieu , où il ajoute <|u'en
• hancelicrie, selon (^elte rn^^le, on n'acrorde pas même des lel-
iros (le reslllulion. V. ('liopin, sur la coutume d'Anjou, liv. i;
et Dospeisses, t. 1 , part, i, sect. ;>, vers. 10, avec les auteurs
•in'il elle.
UMi, Dp ions marciiL's on (mi vuide par intérêt.
C-ello relaie est prise de l'art. 2 i\u lit. wi de la coutume de
<!nnil)ray, (/^' Ih'snsinn th' Conirnts.
Dans <^ftlle conUnne , en inattèro de vendilion on louai^c de
maisons, [cvvv.s ou Iiérila2:es , >« les vendeurs, ou ayant ac-
< oordé d« leur cliose iw louai^e avant que (îelui qui l'aurnit
« acliel»»e, on lonen iVil mis on possession de la chose vendue oïi
• ioneo, ou vendai^e ou louai;e reconnu devant la loi du lieu.
<* ne sont Icnus piécisénient à liailler et livrer la chose vendue-
•« ou louée, mais en sont (piitles en payant l'intérêt. Pareille-
« mont en autre vendilion. avant la ehose délivrée, on peut
« être ((uitle en \)ayanl l'inlérêl. (jui est ce que les anciens
<« couiuiniers onttoujoiu-suiaintenn:f/j<cf/rî tmiimtirrhê on vuide
- par intévvt. »
Selon les lois romaines, qui répnlaienl les contrats de vente
parfaits quand les parties y avaient donné leur consentement,
il en était aulrement; car le vendeur pouvait être contraint à
livrer la (^hose , connue l'écrit le jurisconsulte Paul , dans le
liv. I de ses Senfences, lit. x\ , \\" IS : « Si (juod emptum est
« ne(|ue Iradatur. ne((ue mancipelnr, vendilor cogi polest ut
« Iradat aut manci|)et. •» V. leg. i , in princip. de Artionihns
f'mvri ; et il)i AnI. Fahnun ; Vaudum, lib. i, (Juœst., cap. J); De
Rosis, lib. 1. Ohserrnt., cap. 1. Mais si le vendeur s'était mis
dans l'impossibilité de livrer la chose, il était alors condamné
aux domniai;es et intérêts. V. Des Jaunaux, sur les articles 'de
la coutume de Cambray (^ui viennent d'être rapportés; Caldas
Pereyra , de Empiioue, cap. 20, n" 10; ci-après, liv. v, lit. iv,
règles VI, vii; Cnrlium Brugensem, lib. i Conjectvrah'um ad
UV, IIJ, TIT, IV. —DES VESTES. 3H9
Vividium coitegom, cap, IG, p. ii> , ^l ArnûLduin Ymitium, nd ,
lit. Inslil. rfe £mpf(onr, ^ J, n* 3.
XIV.
415. Yîu de ma tel lé n'entre iwiiU en compte du prix
pour eji pL-etitirp. tin>u de vrnie, iimu» itii'il fiU fort ex-
cessif.
* Le fin tie umvcUi^ un poi df^ rm» o*i rttnttfîrx^ Mml 1rs ^H'h-
senlsqtii se fnnL au ileLJi <lti prix el en delioi^ï lUi i oui tut.'
C'esl l'avis lie Dumoulin , àur le ^ 1\ de raticit^ime fuiiliiuK*
(le Paris, notes ;: eUi, cl de ^MurQuitas, swt rni'L /ilt Je tn tiDu-
velle coului^e. <.:elieà UcCtiaitmoul, ait. ST. *;i de Vilry.arl. Al»,
ont des ili^po^ilion^ coiuraii'es; e( PU hou . sur Vari. hl, \t. IKK
lie celle deTroyes, lient ifue Je vin du jiiGrolii^ lâitp^irlLti iUl
prix, el nu'il eu est dû loils el voiUes. V, Hillecard, sur r:irL lï^i
<le la coiiluuit; ùe (Jiûlous; La Lande, ^ur Tari, 1 de Ja lOntiiiiift
d'Orléajis, p. 5, i^oL 2, vn-s ^e indi(*ii : el Jîi'<mr;ni. mw Vnvi* Tli
de la cotUuiue do Paris, iv JC*
\V.
^16. ]| ne prend couriier ipii ut? veni.
Parce ijLi'ii f*^( lîhre h rhacun ii'a;;ir pat- ^oi-^nirme ilati^ >os
propres niïAir**P. V, Cujac, tih. vi , oIjspvw IH.
417. CouriiHïiJ sont tenus rendre h nnirelinmiise nn le
prix> par prûse et (nL, nu) d^teritiim de leurs personpies,
Cette règle esL iirFse de \n vnwiumti du MvernîiLS, hl. \\\u ,
arL 21 ; île oello ilu fîerry. til. \\\ii, arl, 'Il ; do ciHIe rtn Hoiu'-
bounais, art. Mil ; et île iieiJe rt^Orlèans, arL 4ïiï. V, les cctm*
menlateiirs; La Lande, >uv t'rti'L 'i2iï dft eelle dHJrJtmna, ost
d'avis que cette rèi;ledo(t toujours élre olisi^hvétf* quoii^u** l'or-
donnance de Mii'i ajtatjoli, parle liL \\\n. If s tionUadUe.s par
corps pour detlesi purtiinniil f^iviles.
XVÎL
418, Un vendeur de chevaux n'est tenu de leurs vices,
390 INSTITUTES COirrUMIËRES.
fors de morve, pousse, courbes et courbatures, sinon
qu'il les ait vendus sains et nets ; auquel cas il est tenu de
tous vices jusqu'après huit jours de la délivrance faite.
Celle règle esl tirée de Tari. 252 de la coutume de Sens , an-
cienne; ilu 200'' (le la nouvelle; de Tari. 87 de celle du Bourbon-
nais: et du h' (lu lil. \xi de relie de ('ambray. V. Hertium, in
l^nr(rmtis, lih. i, cap. .Vl; .Mornaoiuin, ad leg. 1, ii^ 2, de .iVit-
iiti(t fdiriOy où celle it'i^le est expliiiuée; Lessium, de Emptione,
lib. n , cap. 21 , dubit. xi; Alexandrum ab Alexandro, llb. vi,
Cpnialium dirntm, cap. 1; Magium iv, var. cap. :î.
Touchant les vendeurs de vins. V. l'art. 148 de Pancienne
coutume de Sens; celle d'Auxerre. art. 147; et Cicéron,dans
son Train* //«?.v ()ff]rps, liv. ui, chap. I2, 13, 14, etc.
XVIII.
'il 9. Langncyenrs sont tenus reprendre les porcs qui
s(î troiivont mczoaux en la langue : et s'il n'y avoit rien
en la langue, cl nciannioins se trouvent inezeaux dans le
corps , le vendeur est tenu d'en rendre le prix, sinon que
loin un troupeau fût vendu en gros.
V. les art. '»2r), i2(î et 427 de la coutunae d'Orléans, avec le
C-ouiinentaire de La Lande, et l'ancienne coutume de Bourges,
entre les anciennes du Berry, publiées par de La Tbaumassière,
cliap. 70, p. 275.
XIX.
420. En meubles, la mesure s'en doit faire selon le lieu
où la vente se fait: en immeubles, selon le lieu de leur
situation.
Ce ([u'écrit Beaumanoir, chap. 20 , des Mesures et des Poids ,
n- ;>, fera entendre cette règle.
'i h]st à scavoir, se Jehan vend k Pierre , en la ville de Creil ,
'« dix muids de bled rendus à Olermont à certain jour, à
« «[uelle mesure Pierre le recevra , ou à cbelle de Creil, où le
« marchiez lus! lez, ou à chelle de Clermont, là où il doit rece-
" voir :' Mon opinion est »(u'il le recevra à la mesure de Cier^
'« mont.
« Mais se Jehan eust dit au vendre : je vous vends dix muids
trV, ÏÏI, TIT. IV, — DES TENTES* 391
« de bled cûndiiiUd C]ermo[it, je disse qu'il les dcusMivrer à
« Clermont, à Ln mesure de Creil ^ où îe marchiez fusl Tci, car,
« par le mol cttnduire, il semble que l1 soiL Lenu ait mener. >
En iMsierm.Es sk(.o> le lieu de leum situatio?;. Ceci est en-
core pria de LJe^umanoir, cdnp. 2(<, ti" U : « Quand aucun, ^ dit
cet auteur, ^ doit livrer h nutruy héritage pni' mesures, just^u'ii
« certain nouihr'e de mesures. pr*r v^ulr, on p;n- ilon* ou ^inr
« autre litre , l! le doit livret i\ Ja mesure du tieu, 1^ où l'iLéh^
« lage siet . qui tlojt eslre mesun'/, tout (^oil rhe i\\iv le mar-
« chiez , [jLi ti convenu iu:e tUîst l'aile eu loi Heu où la mesure
« courroil plus grande oit plus ;ictile. Et ne pounjuaut eilc est
« rapportée :i la uiesure du lieu 1^ où l'héntaiçe siet , se couve-
« uauche ne le lolLt.ar sp iVn conveuniiclio à fcre i,Teif;iu*ur nie-
« sure ((ue le coustun^e du tieu ne donne, Ip couslume ue ioll
« pas que l'en ne doit nempiir sa convertîUU'he. »
Masuern Hiurieiipralicieiu a liit b même chose au lit, df^ Sfyiu~
tionibuSf iiomb. 9 et :î2 : j ^t^ii^us dt^bent solvi nd meiisuram
« loci ubi ijebeulur. VA idem , si e\ aJia cau^a debeatur Uhid
« quod consiiitit iiipnudt^re vei men^urn : ut Uqc iml i:oiiv«^tilio.
« vei usus ohsUlaul , ut noiatur, tîup. ETjjairif^j et cop. <)titii tin
« assieta dt^het Meri iu\ mensuram rtaronioulis, ^i liât lu isia
a didecesi, lïiâî aïiud Tuerit dirtuuL« et .solvi ad meusui-am Jpci iit
a hic ; vei s\ non sit ihi itteiisura, ad lonununem mejisuraiD lerriie
« vei juriiidlciinnis; utcap. Ex parte ^ df^ f^rnxibutx el cap. ^hatnio^
« eodem Ululo , le^^ ;>iu lajfci^fi, Di^.^ de Aitra at nrqetiw^ et
XX.
621. En vfiïTte faite ï faculté de rachat, les droits sont
dûs au seii^neur on fermier, du jour de h rente » et non
de la faculté, expirce,
• Nam vi^tifiit^o p^yt p^rfertn, iicet svb conditinvf rexoiubiU , dit
le présid**ut Favre» Uf Ettot. prftq.^ ilecas "2^^ error t. '
V. Duplessjs, t/^T f;cïu:M?fr*, liv. U , l\ih^. Z, ^ecL I ; Louel ,
lelt. V, scinmi.12; MoJiii<euiu, in cotix. l'aris.^ ^ fiâ ^ ^io^s. J,
n" 107 ; Mornar> sur la loi iiutilin U\}, D., de t*{ititrnhrtifit\ *'iti^i~
tiane, et Le E^rËLre, ceiiiutie 1, cU^ip. ^^, iiouili. S, av{^c lu note,
et ci-aprt;â liv. xv, iïU ii * règle vjk * Lhouiuieaii , u« ntax. It)
et 20.' ' ^
I! y a quelques coutumes qui ont , à cet égard ^ des dis-
302 INSTITUTES COUTUMIÈRES.*
positions singulières. V. celles de Lorris, lit. des Fiefs , bH. 77;
Orléans, art. 12; Reims, 01 j Vilry, 22 ; Cliâlons, 193; Bciry,
ni. V, arl. 49; Anjou, Mii ; Manies, 372; Tours, 148; Ldudunois,
cliap. 14, arl. 25.
TITRK ClNQriKMK.
DKS KKTIUIIS.
V. le (Mlns.fnirp d'( ProU fi'f^uraisy el l'observation sur le
lilre vil (je la coutume de Paris-, " Montesquieu, Esprit des
f.ois , liv. V, cliap. 1). *
[.
12*2. Il y a trois sortes de reirails, conventionnel,
ligiKKjcr (,'l seû/7ir?n'ïu/. ; ut , ci) qiioIqiKvs lieux , un qua-
irièuKw/ (iroù de bioiséance et coiwnmiantê.
' nKTRArr. Lp telrait en générai est le droit ou Taclion de
retirer un l)ien aiiéné des mains do l'ac(iuéreur. "
CoNVKNTioNNKL. (Vcsl lu ùicullé de raciieler, stipulée dans un
roiilrat 4ie venlo. V. la Dissrrtnhnn sur le Tenement de cinq
(dis, elinp. » et 5; ' et Tiracjueau , de lletractu conreiitionali;
Poc((tietde Livonnières, HèffJes du Droit français, i\\. v, cli. 5.*
Li(;na(;kr est celui (^ui appartient aux parents du vendeur.'
Pans, arl. i2î), i:;0; ancienne coutume d'Orléans, 27.'».
Skignkirial ou KKODAL csl celuï quï appartient au seigneur
sur le tiel aliéné par son vassal. Paris, arl. 20; Oesmares,
décision 204; l'auteur du (irand Cnutumier, p. 178; Beanma-
noir, eliap. 44.
Droit de bienskance. (7est la faculté donnée par la loi,
îà ceux tpn possèdent par indivis, de retirer la part vendue par
un de ceux (|iii possèdent conjointement avec eux, en rendant
l\ rac({uéreur le prix (|u'il en a payé. V. la coutume d'Acqs,
IIL x, art. 17 et IS; Lille, art. 10. * Assisps de .It^rusatem, l. IJ,
p. 2f)0. ' Fi-ilschum , de jure rniinrui; Hodericum, de annuis
rediiibns, lih. i, (piest. :î , n" 12, p. Il, lia;. 28, col. 2 ; Del
('aslillo. ud h'iiein l't Tnuri: Covarruviam, lib. ui Resolntiovnm,
cap. 11, irft; De Azevedo, a<i legem 7, lit. \t, lib. v Rearpila-
tionis, ir 12; (iutierrez, lib. m Practirnntm, q. 8.*^, n" 4» el
n" 19", et lib. n, q. 140.
IJV. m. Tir. V. — DES ntTRATTS, ?t9'A
lu
Ù23. Le SQJgtieurJal est cûtisuel ou féodnl « et s*appc-llc
coHUimiÊreiHfnl droit de rGttnim^
C^v.\>\i^u. Ilorry, Lit. \u\. orl. iu Itl. \iv, ârl. 1^. V. le nojutairi*
Un Drrm ftfjur,ih sur ce mol ; Hmtieiiu» sïir Vuvi^ 'JO Ut^ Li nui-
i\tu{tnnirt\ liv. Ji, 3U ttT, \m du Tj^v /^^ Sotffeiieit^f |m;i;, 140î
«( 4iu'£n lienioh^e, Ânisine de UroJL. ne aitlrr*, jL'e^l autjLii^c f;iiis
^' foi ; parctï t|ije le jàtii^i^eTii' UirptL tïsi *iv;inl tjaiiii iiue J'Jtmlier,
"* iti»Ls i|ue ]niv inwa iiniLiuiâf^tï el p^v ivlief^ l6 seJ^ueuf dii-KCl
ToiituLr It! vas:»al , i:n nukui^jui , ne saisslse^il |ms iroii h<?ntici\
iriîus &{>u sei^iienv, il lE^valL, ^)^ir b uit^uit; nii:ïOii> t't\ t05 J^
venlfi , io dOïiiaiMr ik'ijo*i livret li> iTuieUn? l\ son seii;in?*irî n*
^fu'il ndh^^tl iiiiisL ycUm l\iiiUuTr du foomi t\rutuitnfi , au \\\vi>
(le Sfîtsinf t:t, f'i^i^ ;i;i^, i" : t ^[jrs , j^ii M^JUUl Ici lliMilJ)i^<\
1 uiftuvjiut en litl' de \fîi»s> ù lel, pour tel prix. >* Ki ouiiiidâl
]';nujut.'if;i(r piTsenl se uiellaiL h j^'enuiiN, ai dif^ajl ; " MoiLSi^i-
* ^^tifiir.je dift viens voire fifunin** île Ut Jit:hL.i;;c uiouv^uil en iwi
'< de vous , <iïfii!3 t^n lel Wtiii , lei|iieÉ j'vii ^ichiïU^ de icL [lonr Irl
«^ lin\, el vt>Li±ipL'oi(ielsl'i>L t^L InyauLe. « A «(iroi le!>L'l^riein'd«>vnil
Je|inndrp : ^ Jt* v<ni^ rtroi;». "*
Miiis si le seii^nenr s oubiL avoir le lief, cûiniue ïï élaU entre
ses Miaius au nui>i'n du la de^sajsme du vendeur^ il l^ reien:]il
ai ne reeevaii fioin( riionima^^e jh la loi de Tacciuérenr ; el {le
la vieni, tunniie \c dU Irèb-liien nolrtî ;inieui\ ipte if rHt'titt
fïfiflai rttiit. jif)Hitfitf i*etctint', \\ Taulenr du fttamt rtittiutt\in\
jia^e IT^> an eonmieue**inejil; et lieaninanoie, t-hap. ôi , ir 3ii.
Hï.
/i2/i. Le féodal a lieu par tout le royaume ; le cemnd ,
en quelques cuutuine:^ seuleuieut.
Le r.E.NSUEL en l^l^eLUl t-S t^miiiaies sriiixvknt. V, \è iilnsKnirc
'lu Dm il j'rançaù.tiiv te (noi.
IV,
/i2.). Le seîgneri" n'a reienuo sur le ligïïasïïT; aios
39Û INSTITUTES COUTUMÏÈRES.
retrait lignager est préféré au seigneurial, et le coiiven-
tionnei à tous autres.
Lk seigneur n'a droit de retenue sur le lignager. * Davol.
— Parce ([u'en ce cas on regarde le relrait comme une espèce
lie succession lésiitime. • Rerry, lit. xiii , art. 5; Joannes Faber,
1(1 lit. instil. (in Hmptinnp ; Cujacius, ad lib. ii de Fnidis^ til.iv;
Diiuiouliii, >iir l'art, (il du lit. vi de la coulume de Sainlonge ;
lîtMuin.uioir . cli.jp. .">i. i\" '20. .Vn^ouinois, art. liO; Paris, ar-
liclc '2:^\). 0(lofre«l. in Summn , Toi. 12*2, n" «>*.), *:2; Durant,
ifiurst. 84, Touraine, Hîi.
«iepenilant l'auteur du rvnite du f'rnnc-ale^i cite un arrêt de
l'an i/>34, les rhauibros assemblées, qui a jugé, dans le pays de
droit écrit, (|ue le seigneiu* devait ôlre préféré au lignager.
riKTimi Mr.NA(;KR KSI l»HKFKRE AI; SEIGNEURIAL. OrléailS,
ancienne coulume, JSS. « Le Iij;nai;er liabile à retraire préfère,
« t;\. puipt^clie le sci^ueur féodal qui le pourroit avoir par puis-
• ^ancedeUel, voire l'eusl jh eu le seii;neur du (ief.le lignager
< vient à temps dedans l'an et join* de la vente. » Olim , t. I,
p. cr;*;. ■
Kt i.k convkntionnki. a Tors ai:tres. * Davol. — Parce que
la vente n'avaut été faile qu'à cette condition, le vendeur la
peut résoudre, au moveii de quoi tout reirait cesse. Pocquet de
Livonmères, linjles du Droit fronrais, \\v. v, lit. v, règle xii. *
V. l'art. TS de la (îoulume d'Angoumois, avec le commentaire de
Vi!;i(M'.
V.
U'26. S'y le lignager retrait sur le seigneur, il lui paiera
sps droits.
* Davol. — La raison est que le lignager entre en place dn
premier acquéreur qui aurait dû des droits au seigneur.*
Paris , art. 22 , et les commentateurs. * Berry, Ut. iv, art. Kî. '
Vï.
fi'll. Mais le retrait liîçnager ne dure qu'un an après
rcnsaisiiiemeiu , sans qu'on soit tenu rien faire signifier;
lo soii;nonriai trente ans si on ne fait savoir le contrat, [et
<inaranr.e jours a[)rès r(;xhii)ition d'iceiuij.
Lk RETRAIT LIGNAGKR NE DIRE yi'l N AN. V. la nOtC SUr la
règle xLvi de ce litre.
LIT. m, TIT. V. — DES BETHAITS. 395
*L'E;NâAJsL> EPIENT. G'esL la mise en possession accordée par le
seigneur, LaiirJèrc, Ordoimauces^ 1. T» pa^e 234 ^ note G«
Olim, l. !, p. 329,^v^/
LE SElt;^EUIlUL TnE>TE A^s* V* llrûiïeau^ sur TarL 20 de la
coutume de Paris, n*" 20; lîb. ii, Fcudûrum, liL. ix, cap. l, vers.
Porro; Molln. (td Aiencnn^y.^ Jib. vu, consil. J38, n- 1 ^ ei sur la
coutuTUe du Uerry^ UL itîi> urt. T.
Et yrAHAM»: jovns \vi\v.ii i.'E\HiiiiTiifN ^ clc» VA oea quarauio
jours ooureiU laiiL roiiLre les miiieiiT> ^\\\^ les uiîijeurs; (:u i|ue
Brodeau a Lrès-hieji remar4ut; sur J';nL ÀK'i de la couUiTue de
Paris, uombnï ;H. V. l'art. i;j] de {^ couLuiue de Paris, la note
qu'on V a lai le H el ta rèt;le \mi de ce litre.
Apitr^^; L'K\iiitiiTio>. L4I iioiilicaLioii et rexhihilroit du rrïiÉtrat,
si le sej;:neur u'est pa^ tiemeiiraiil f^ur sou lief. doivent t^tre
l'aileb â sa persoiuie* ou sou domicile, eu présence de nolaires et
personues puiiliques, connue Je renian^ue Itrodeon, sur J'arL ^1^
de la cuuLuuje ue Paris, nombres o] , ;p2 cl 33, liO|^es iTT,
178, 17».
VIL
62S. Reirait Kiiit^neurial et cojiveniioimuj et^i ce^siblL* ;
le ligîiagcr uuu, si ce ii>si fi uji liî;na;;en
Retiiaet sEiG.VËCJUAL f elc, Anjifotâuioiï , arl. 73, V, Ijrudeau,
sur i'arL :jo de la coulujue de i^aris, U" ri, et la rouiume du
iiourboiuniLS , art. 457, et fart. 11 tj des ytamt^fa d^i puritmeni
de Notiuntidh'.
LELH:?iA(;EHHn>. V. Keunc, Bmi*U* fjd ra^i, Stme, u" *î, Extra. ,
r/c privUt'fjiig ; ià couiume du liourbonuais , atU 457 ; Tari. 28U
de la coutume 6e LaAIarcbe; ^cHe d'Auveri;ue, lil. \^i. ari. ".îO;
et ibi Moiiu- eiad cou^s.ransifun., i 13^ gJoss. U i|. 1 ; Poitou,
arl. 3&1 ; Hâi;UGau, sur la coutume de ùerry, tlt. ï(>\ art. 18*
vni.
620. l\e Irait sei^neuriaJ a lieu tant ui pitjprt*» qu'eir
acquêts: le Irgnnçer routu(iiitr<iinent en propres seule-
ment, qui est ce qu'un tiil* tfut'n cotufuèr ne fjU rerraii,
* Tant en iPHOJ»nEs otj'E?i Af^fjUÊTs. Davot. — Kri reirail léodaJ
ou censuel'on ne fait point de distinclion d'acituéls ou de
propres, parce (^ue c'esl la mulaUon tjui donne ouverture au
:JÎ)6 INSTITUTES COLTUMIÈRES.
ciroil du seigneur, el que l'iiéiilage [quelle que soil sa qualilé]
esl toujours niouvanl de lui. *
Le ij(;n.\gi:u coi timièremext ex prohues seulement. L'auleur
a mis coutnmièrement , parce qu'il y a quelques couUimes qui
donneul le relrail lignager pour les acquêts. V. Tari. 29 de la
'ouUinie (le La Hoclielle; Poitou, art. -îoS; Augouuiois, arL oô;
Saiut-J**an-<l'An^L»iy, tirs lletraifs, art. i ; Normandie, art 451.
IX.
'\'6i). Ligna^or sur ligiiager n'a droit de rcteiuie.
Lorsiiu'uu li;;nai;er acquiert uu liéritage propre d'uu autre
Iii5iiai;er. il us a point réj^ulièrenieiil de retrait, parce que
rinîrilai^e reste toujours dans la nièuie famille. 11 faut ici remar-
<|ner ((uc tout liérilai;e propre (ju'un liiçnager acquiert d'un
nuire lii,Miai,'er, par don ou vente, est à l'acquéreur, dans plu-
sieurs de nos <;oiilumes, un propre, lant de reirait que de suc-
< essioii, cl ((ue loul liérilai^e relrail est pareillement un propre,
iniil do succession (pie de rtUrail. parce (fue loul lirçnager qui
relrail, ac(puert rceiieiucnl d'un autre iif^qia^er, connue subrogé
;uix droits de i'iîlraui^er (|ui avait aciieté du lignager. Y. les
noies i.ur les arl. \'-V.) el i;i9 de la coulvuiie de Paris, et ci-après
la noie sur in rèi^Ie j du lilre^/f.v nonations.
En d'autres couluines, pins proche parent peut relraire sur le
pareiil le plus ('loi^iié (pie lui, suivant le Droit des ijomhftrds,
li!). IV. lil. \iv <ie r(Miilioii deiaiias, dont il faut lire en cet
fMuiroit le commenlaire. Tel était anciennement l'usage à Paris
el à (Mléniis. coimne on le voit dans le chapitre l(»l du premier
livre des i^fnhlissemoiis de France , avec l'observation ((u'ou y
.( laile. V. .lean l'aber, sur le litre des Inslitutes de SHCcesxioni-
hiis Jth iud'statn , 4 Ita deinum ; et sur le titre de Légitima agnch-
lor. siicccasinnc, ^ Si phires ; Du Pineau et les auteurs qu'il cite
sur l'art. :;0.S de la coutume d'Anjou : l'art. 'lOfi de celle du
Maine; les :;:i2, oo:î de celle de Poilou; les art. l(i:j et 1(>4 de
celle de Toiiraine; les art. 7 et H de celle du Loudunois, au litre
\ie^ Hciraits , el les art. l el 2 de la coutume de Bordeaux, au
inèine lilre, avec le C.oinmenlaire de l'erron.
Knliii il V n des coulumes où le lignager n'a point de retrait
sur un aiilre lii^nafjer , parce (pie l'héritage acquis n'est point
^orli de la lamille. Dans ces coulumes le lignager le plus
proche est préféré au plus éloigné dans le retrait intenté contre
un étranger actiuérenr du propre; et lelles sont la coutume de
LIV. 111» TIT, V, — DES RETRAITS. 397
Troyes, d^ns Les ïirUdeii HG , MT , el celle de Chaumont , djiis
les art. Uo , Jiï.
Quelques-unâ veulent «i^'un ^irojjie sii^sl reU^ïL ou aciiu[!ï par
un lignagev li'uii au Ire liis^naf^er, nr soit^iu'un i^ropre lie retraLl^
et non un juoirte Je suLvef^âidu. Mai^ilâ Mes'a|ienjoivciil pas,
oonune on l'a tutiL dit, qu'il est i^oiilre la rajson cl le bon scnsi
de faire sordr \cb iirnprt^t^ ^ics fauiiiles fiar les liucce^sious , L't dt.*
les y taire i'*;iiU'nr pEir drs leirails.
Paris, jrL. ]'m\; lîerrv, Ltt. .\iv, oK, iS; Nivernais, til, wxt,
art. l(i: Kouihimnihiï^, uri^ U^; Auvprj;;ueH iiba\^. 2li . atri. 2*1\
La Âlarche. :u-r. LU. V, auj^^t TourïMue, irrl. ifî4 ; UniduutJi>.
chap. w, arl. 2 el 5î Anjou, arl. ;;îïrK Maj[if>. ad, dXi ; U>t'raiJie.
lit. Mil, nii. 13 et H, el iïh. lv Fi*itdnt\, Lit. mv,
631. J.o liiïtiat^er rjui prévieriL exclut le jdns [>rodiai».
fors es lit;iï\ m l'un peiiL votijr tritre la l>ouist.^ ul leM *i4;*
niers.
' V. anci(rfuie irouLmue d'Lh'lêan^. ^TS; fart, m df^ in (;<juiuuie
de Paris, av^'t^ lu oonLèreLice H Les mtiknieiitnleuiïi. ■ lin itiU!
«• vendue u'^qu luipvt^trntle. » dit ranneiuie i-uiouuu^ tin Holms*
art. 24 (Varin, .Lrr/nTvjf ietfUl^^ \i, (MK . *
Kntue ia »m'fl,sf: eî les dkmf.ks. ï our^iijie . nh. U\\\ Aujou*
070,371 ; Maine, .ym, liWI, elv. !>anh cesoouLuuieh, le pUis pi^dio
parent exdut le pius eloii;nr , (-n utlVanl Le v»'lx Ue L'hcrttaijc^
avant que te prix :xd oLê rendu ;■ rncqut^teur par iv parant le
plus eloigju- *\M\ evenait le retrait. V. lîrodeau , ^ur J'art, i'iv*
de la coutume de Paris n"^ il et 1j.
XL
/io2. Le Jloi n a droit de retrait seigueurial : aussi o'eu
peut-on user contre lui; mais bien a jTieiuio ])ar droit du
bienséance.
Le -Hoi n'a uhcht dk lUTRArr eKïr.MfXHui-. lirod^^au , irUr Tari*
:() de la coutume de i*aris, contient uue tetliî ni^^Je tj'iîsi pinni
vraie, ({uoitiue le roi n'usv pa^ orfiinuireiiieni de le itrod.
V. ]*arl. '.)0 de la coulunie de Mor(ieau\ ; l'arl* V'; rlu UL \ dis
reile d'Acqs, et le^ t)bsenrtiott\' de Uii Pineau, Mir L'arL :v*7 de
là coutume d'Anjou.
I. U
398 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
N'KN PECT-ON LSER CONTRE LLi. V. l'aiicien slvlc (lu parlement,
partie 7, n" 80.
»
XII.
633. L'Église a droit do retenue; mais il faut qu'elle le
rède, on on viiide ses mains dans l*an et jour.
i.'Kc.MSK A in5(MT i)K hktemje. C'est l'ancien usage «le la
l'i'ancc. V. la i'hnrtr du relnhlissPinrnt fie la U(^ole, de l'an î>77;
I.e Maiire, dans son Tiaiiô. des fiefs, cliap. h; et l'art. 1)0 de la
i;oiitume de Bordeaux. Il y a néanmoins quelques coutumes qui
ont des dispositions contraires. V. l'art. 470 de la coutume du
Uourhonnais, et celle du lîerry , lit. \in , art. 4, avec les com-
mentaires de lîai^ueau ei de La Thaumassière. lîoquille , «tues-
lion, 2iS.
Mais il faut, etc. Touraine, art. ;i8; Poitou, ;J3; Ëlampes,.27.
XIII.
YoU. Diiuo inféodée, acquise par TÉglise, n'est sujette
A rctraii.
' Llioninieau , m. max. ITO : Dhne inféodée retournant par
ftcunpr à llùiUse ntst su jette à retrait. Arrêt de l'an I2(î7 (Oliui,
t. I, p. (5HÎ). wvni! (le Tan 1272 'ibid., p. S07. xlI, de l'an 1280
ibid., l. II. p. ic>2. wvuî. '
' '.elle rèi^ie esl lirée (io l'arl. 7 i (h's Libertés d^. rHf/lise qalltcanpf
' Dupin . Drnii piii)l.ir. er.rir'sidsli'iue, édit. de l84/>, p. 81 et SS. , '
et du coniinentaire de Piliiou. sur i'art. 148 de la coutume de
rroyes. Mais elle n'est point en usaj^e, si l'on en croit Le Grand
sur la coutume deTroyes, lit- ix, art. 48, glose '-), n"' 45, 4(5;
V. l'ordoiuianee de saint Louis, du mois de mars 12(50; et
la rèi^ie \l du liL ii de ce livre.
Connue toute dîme inféodée esl un lie! par elle-même, ou
partie d'un lief , iorsuue l'Éi^lise l'a acquise, elle eu devait l'in-
lienunléanseii^neursuzei-ain dont la dîme est tenue à foi et liom-
ina:;e, sans amortissement, parce ((ue l'ordonnance de saint
Louis [)orte expressément que l'Ei^lise n'aura pas besoin du
i;onsenlemenl ihi roi pour ces sortes d'acciuisilions; de sorte
pie. (juand rindenuiilé tolaje a elé une fois payée, la féodalité
étant lolalement éteinte, la dîme devenue ecclésiastique parla
réuiùon , ne peut pluâ devenir temporelle par le retrait.
Quel(iues-uns font de la différence entre les églises, et cou-
LIV. m, T[T. V. — DES RETRAITS. 39Î)
viennent que, (juand ces dîmes sonl rclQurnûes aux églises
matrices, et i{ui ont charge J'iïmcs, eileâ relouruent a [euv
première n^tin'e, et (^relies ne la repi'ennent pnî nuainl elles
passent à tïe:^ béiiéticcs siinpleg^ et; tpiL n'c^L pa^ faiLilv en rai-
son. V. Mornar , ad leir^^m Sintms^ ^ Qund ht .vn/»n>, D., De
partis; Loupi , It'Uir t), sr <l'L f L KevreL iJau^ ion Tyaiir th'
/'Abus\ liv. M. d\u}K 2. Joi^iu;/ vv. que Le iii'rtiui ;i et^ril i*ur
l'art. 1 t8 i\(*. In i-nulvime do Tmur?, ;;!ose 2\ [\" iM ; li-aprrs Ifl
rpi,'le \xvii (le fielitiT, ei J^oniniitiaiice de PIjilîppL' de Valois* dn
18 juin l3i2S, 3rL i, a Kl iinz.OttU^nUfïttHi's, t. 11, |:îf^ Jiii t?l de
Ijvonnières, dausses notes iur Ou l'ineau, t. ï.
^i35. Cil ne n.'([«ieii pas sSui3isanJiin;iïl lf*s clioses i*
reirait, qui a court É'iveri:»iit ne le requiiTt.
A ciM RT AVENANT. G'est'îL'dii^ «u Touv uoiiiptiienLe.» el qui tm
(l«)il connaître, V. la rùfïle (t'ii hiiiL — Sjii' ranrimil*^ infiiu-
(iii relrail. ^ . .Umu* di' Jt'tttstun»^ l. \\, ^t. :v.i\.
Zi36. Tl est au clioix du retrayaut tie l'aire ajourner
rac((in''renr par^levaut le jiii^r' do la peïiioïitie » tui de la
situation d<^ Ja chose veudue,
' De droil i;oniUiUii Tai'tioii de reUniil li;:;iia:;çr esl personut^lle •,
elle «ioilôlreiiiieiitpe devant Jejiijîedu domiriïtî duciéreiuinur. '
Vermandois, art. 233; Reims, aiU laa^ i:baïoni. 2^i, Ribe-
mont, 38 ; Touraiïie, H>1): tiraiïd-î'en^tie> ïi)*iî Uaur bon nais, 427;
Poitou, ''VZI^ V. Iji odeuLi , sur Louel , lettre H, riûinutnne ^J .
Opendaiil. en quelt^ues uiuiunieij. J'aut^un en retrait est r^i'f^e,
et doit être niteniee devant le ju^e dn liru. V. Uesmares. iJin-i-
sion 2f>T ; Anjou , art. ;îsa ; ilaiuei 392 , etc.
\V1,
'io7. (loïit^i* de nitirt nuttr^ b* reirayani, avarn nmtCii^
tation, etnpurie ;;aiiï dc'cauwe,
* Et non pas reniement dèrlkt^nure dr l'in^lanne l'oiiuni^ l4>s
congés en auiics actions. ^
600 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
<:elle règle est prise de l'art. 199 de la coutume de Reims,
et de Fart. 234 de la coutume de Laon. Y. les commentateurs.
* Àrrrtcs de Lamoignon, lit. des Retraits, art. 44.*
Les formalités rigoureuses requises pour les retraits ne durent,
en première instance, que jusqu'à la contestation en cause
inciiisivoineni. mais non après; parro que, connue dit très-bien
Dumoulin, .^ur r.vX .ulicio de In coulunic (iKlampes, ie juge n'a
l)lus qu'à (it'itider s'il a bien on mal été contesté. De sorte
(u'aprcs ((n<^ la c.inse t'^l conteslée, la condition du ilemandeur
doit «Hro ei;aIo. L'auteur, par relie raison, a bien mis dans
<!(Hle l'è^ie que cmuir dr cour i-mpinlc fiam Je rausp contre If
if'irfnnnn (irTini roiih'stdlian , t'I iJuHdan, ilans son Tomme/i-
/(///•(' <ur la coulnine (ic Pieims. arL'2 5'j, a mai mis (nnni nn
inrrs- iintffslul inn .
XV IL
'i:>S. Drfaut de rouniir par \o reirayant à ce qu'il est
tonii pai* les comuiniis, le lait déclieoir du retrau.
V. l'ari. i:'(; de In coulumi^ <le Paris. tM les <'onuneiilaleurs.
XVllL
^139. (}ni ne seroit habile à succéder, ne peut à retrait
aspirer.
IIajulk a sicr.KDKK, DavoL — T.ela ne signifie pas qu'il
laillo fUe siu ccs^iUlf^ du vendeuv, mais senleuient qu'il ne faut
point aNt)ii" (i'incapaiàlô de lui succéder.
Paris, ail. lôS: Anjou, ^(iS et 3G9; Maine. :î78 et 379. V. la
règle ([ui smi.
XIX.
'\U0. Bâtards ae sont reçus à retralL
V. i'arU 2'.)(> de l'ancienne conluine de Paris, d'où cette règle
t'sl Urée, ave(! la noie de Dumoulin, et la règle précédente.
Lliommeau, m , inaK. is<>, iST.
XX.
^^l. Le (ils peut retraire riiéritage vendu par son
père.
La ciuestion décidée dans cette règle a fait autrefois du bruil en
1
LIV, m, TIT. V. — DES RETRAITS. 401
France •comme nous l'aîïijrenons de lioiclu sur îe chap. Connti'
tutus, n*" 4, 5 et fij Extra., de m întcgmiTi restituffone, p. ICI l\g
rédition de Venise, de L'an ISTH, V. Tart. Où de b coutume de ,
Meaux.*QinRsenei]z, sur Dourg-^ tit*A,arl. l, V- L'hûjnînt et ia
femme ; l 'art, 1 1 2 d es Pi tic il èi dit p aTiem en t de iVo rm and \i* ; e l
Marnier, ÈtahL tie iVo^mantfie, p, 10 1, '
XXL I
/i42. Voinï <[uami il n'aui-oiE t-té ni né, jil concti lors
de la vente,
* Pourvu qu'il lût rûuçu liaus V^a et juur tludll «vniti-JL. i
V. infra, tti!^\e\i.\\. '
Celte rt'^le «l la pi'tuédeute s;oiU tijves de Tari. SS^ de in j
coutume ilu Veniiaiuloîs, V. !]uiiiouLiii eu i^et eutlroil ^ et
Coquille, ;i. ]M7. ~ 13e LUoiiimeau, i^:, luax, J7^>- *
XXIJ.
/i/i3. ïîe trait accordé voioiuaircment * smis jut^t-Utient,
est reputtï v<;iïdilit>ii.
Ilii niaiiève de retraiL tii^ua^er, la re^Mïuualssiinee de ^rv-^
inehse ou ilc ^lareuLé doit être lâLle t^u ju^iîMitiUL : '* a^nitio ^iva
<« adniissiu ro^tiuUoni^ uoii LejiâbiiUnr aui reputÈii)itur valida,
« lîisi si ri le perarla est m judit^io ^laciti, etc. *> ^lais si ueilp
formalité f.si umi^e, tu rocouauissaïKe ne ^sera uulle . btloii
(l'Ari;enlii*, ij^ue par rapport au\ :iulre^ l'ollaltïraux , qui vien-
dront à iBtr;ut oi>mme si elle n avait paii été faite, V. lest
art. 28G et i^S7 de i'anriennti coutume de Bretagne , avec Ifis
notes de d'Aryen Iré,
Dans ce c;ia. <eiou l'arl. \\\y2 île la coulume d'Anjou, le relvnjl
étant réputé veuditiou, ou vente vutonlaire, \i s'ensuit qu'il esl
dû aux sej;;[ieur6 iteux droits de veiUe.
Mais Du l'ineau , eu cet endroit, reruantue que n] , aprè^ l'iji-
slance eu rt^ irait comiiience^ èi ta i^nnuaissance dumt^nt taîtc,
l'acciuéreiir qvii u'a point de défense.s valaldes> liansi^^e avec
le iifj'nager sur l'i;\et;ui.Lou du retrait, et al, parla IraUïiacLlfTn,
riterila^'e demeure au li^:iai;er, en l'e ra& d n est pa^ du au
seigneur tle nouveau droit.
Il faut ici remarquer que^ quand l« retrait e^t réputé vente
volontaire, comme il est du deux droits seigneuilaux, l'un de
la première vente faite à Tétranger , el l'aulre de Ui seconde
^02 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
faite par l'étranger acquéreur au lignager, cet liéritageine sera
pas propre à ce second, lignager, parce que ce n'est pas une
acquisition faite d'un lignager par un lignager, comme on
l'explique au long sur les art. 133 et 130 de la coutume de
Paris. V. la note sur l'art. 33 de ce titre ; sur l'art. 1 ci-après,
tiii lilre tic Douniinn. et sur l'art. J(» ci-dessus, du til.i*e de Corn-
■t\nn(iutt\ c\ ['art. 'ZWi de la coutume de Reims. ' Uuridan, Mir
Vennaiulois. 2;î2/
XXIII.
kkh. Kotrait n'a lieu en usufruit, ni en meubles, s'ils
ne sont fort précieux , et des grandes maisons.
Kn LsiiFRi'iT. ' f.'sHl'ruH up clipt PU retrait. ' Sedan, art. 242;
l\nns, art. 147 V. irAri;entré , dans son traité de Laudimiis,
^ -W : Tira(iueiliim, de lietractu , 4 1, gloss. 7, n"* 54, 65;
Heiiikeiiik, iif Hctrnciu, quœst. ;î, ampiiatione , 7, pag. 143;
loaiiiieui (inl C.asUllo, de i'sufnictu, ci\\). 7i, lî" 18; Gouiesium,
'/'/ Îj'fiPin nmri, :'>,ir IS ; Covarruviam, Vnriarum rcsohuio'
finm. lil). m, cap. 11 , il" '» ; AlexanUrum, ConsiL 52, vol. I, et
(ialvanum, iIp IJ^minictu., oap. :2iî.
Xi F.N MtL'iii.ts. Pans. art. i m ; Sedan, art. 2\\, 242, elc.
S'ils nk sont pke(:iei;x. Siiivaiii la règle xi du lit. i de ce livre,
les principalps harjups pt jn\j(mx , reliques et livres des maisons
<Ips yrincps et hauts bdrnns sont tenus y our inuneubles, c'csl-k"
liire i\ue les reli(iues, les livres des chapelles, les ornements et
les tableaux des châteaux îles grands seigneurs , sont censés
iidKÎrents aux ciiûleaux. et par conséquent immeubles, comme-
les rhâleaux mêmes. De sorte que la cour a jugé qu'ils n'étaient
point compris dans un legs universel de meuides. V. Brodeau,
sur l'art. 90 de la coutume de Paris , n" 7 , et sur l'art. 144,
noinb. 4. * Anjou, n(ii ; Maine, 371 ; Orléans, 305. *
Quant aux meubles précieux qui ne sont point inhérents à des
Toims, ils sont aussi ([ueiquelois réputés immeubles, a TelTel du
i-eirait. V. Pithou, sur l'art. 11 de la coutume de Troyes, p. 49,
•m i.'ommencemeiit; Ferron , sur l'art. 20 du lit. vin de la cou-
tume de Honleaiix, p. 203 de l'édit. de 15(J5; la coutume
d'Amiens, arl. (i3, ()4: « Si l'un des deux conjoints par mariage
" lait un Ici^s de ({uelque espèce de meuble , le legs doit avoir
« lieu pour le tolal de ladite espèce, (Combien que la moitié dut
« appartenir au survivant ; mais les héritiers du testateur sont
« tenus de récompenser ledit survivant de la moitié dudil
« meuble.
LIV. UI , TIT, V. — DES RETBAITS, 403
« ToutefoU, si c'était meubie précieux qui Fût âH lon^lemps
« de la malfion, et venu de père en Jils, audtt cafi i'Eiéritier le
« peut enlièrement retenir et avoir, en baillant au légalaire
« l'estimalioL; d'icchti. >
Selon Pline, à la lin du ciiap. 35 du liv. ix, les loyaux, \a& Ua^uââ
ot les perles t^iai^^ul «n ^rniitle i^^Lim*^ A\c/. ïcs [îmiinius. < tùL
a iioc » iiil-il a H.4er]i^ pi nj^t: ^losseâsioiits f^iil.âiL!<[iiilur h^ert^iiem,
« in inaueipâLuiu wjùt ut pnvdîuni alii^iuod; » i^'ofit-^i-^dire» qufï
les dianiîuiis et ius jih'Ips st; veiid;iiejit. l'fr trx i't tîhram^
comme les loiids ilaliques, et i[u'd5^ elakitt du RoinUrede^ choses
qui étaient rappelées /^'v uxnnr^p'i^ ipjotip^c LUpiejt n'en ait rieu
dit dans l'ail, t du til, m\ de ses Siéttieji mi injfttfuiFs.
Cependaiu, |Kir ;u rtil ilu â mai n\]ir irouiinnatit d'une sen-
tence du ^iri'VtiL d^ P:iriSt ptïi' lai^pjeLle il avait f^ié ]u^ti qu'un
diamant estimé dix mille t*(^us, baiîlé en qage ]rOur deux mille,
faute de puit;ment de t;etle lierniére ïiuunue, ,^eiait vmidit ù
l'encan par un ^erijent, le piopriiHairo Ril d^bmaé île ssl
demande h. ce «^ue smi dîamaul lïil v«^nt)u et adjuge par
ilécret comme un immeuble* Jirodeau. dunsàtm Ji^t^ueil if'Arrffts,
à la lin de t?i i:uuiuiiie de Paris, sur Tait. 144, Y. Vorfionttani:*
de 1067 , lit, XNMii , art* i3.
Dans quelques-unes de ans (^oiUumeft* il y a eutre r-onsorts
rétention de^ choses inoldliaires qui ont été vt^udue^, La cou-
lume d'Acqs, iit. s, art. "JO: » Le droit île rcteutniu entrfi con-
n boris, a tteu aus^i en rlkoses meubles, t^u payant dciiaus
« vingt-quatre beures, ^ W ci-v1essus. liv. u, lit. i, règle xi*
\xrv.
^45. £a éL'htin;i;e ci'iLiiineublf^ïi. doEiatioti, soit sfinpk
ou rémunératoire , (lelTe et bai) à rcotc iion-i-achetabïe,
et sans bourse dëlior, retrait n a lieu.
* Ancienne toutume d'OrlëanSt 2S3, 2Sfi, 230. utim, l, L
p. 498. *
EiN kcham:k* V. [es Kiahlisxfiffitmts f liv* i, cbap* 151; Des-
mares, déi:ision 14^; Paris, art. J4i); Reims, jrL 20}:
' Anjou, j:i;i: Maine, JC^î Poitou, 3-'j5 , Tiiuraïue, iTo ï * maii
ce droit a *dê cban^t par \'èd}i fie ilïTS* et la D^ckfrdtron
de l(i74.
DoNATiox. ■ Olim , 1. 11, p. 173. v, * Aojou ^art* S4G; Maiues 3SSj
Touraiue, 190, etc. * Coquille, quesl., 36* '
FiEFFE. * C'est la mâme cliose que bail à renie. * V. ce que
^Oa INSTITUTES COUTDMIÈRES.
j'ai observé sur ce mot dans le Glossaire du Droit français, et
l'art. 209 de la coutume de Reims , avec les cbmmentaires de
Buridan.
Rente non rachetable. V. l'art. 137 de la coutume de Paris;
le \h2 de celle de Normandie, et le Glossaire du Droit français
^ur li^ mol l'^irif'r.
s.\^^ iMKjusK DELIER. l*oc(iuel dc Livonn., Règles du Droit
fnnirnis. iiv. \, lit. v. r. 2'i : Lliommeau, iii, max. H'A. *
XXV.
-^4G. Mais (Ml eiupliytéose et rentes foncières vendues,
y a retrait, t*t non en rente rachetable.
Mais en emimivtkose, etc. Ane. cout.de Bourg, 73; anc. coul.
fi'Oriéans, 27'.), 2D.S. V. la coutume de Paris, art. 148. 149, avec
la coiiicreuce , et l'art. iKj de la coutume de (^tiaumont,
i^liouiiiieau. m, max. 171.^
Ht m»n en kente rachetable. V. Dumoulin, sur l'art. 86 de
la coutume de Monltort; àur l'art. 18 du tit. xx.xi de celle dn
Nivernais; el sur i'art. :;oi de l'ancienne coutume d'Orléans.
loiiçnez i'art. :;:;i) de celle du Poitou. .lrr(^7f».v de Lamoiijnon.
rit. (/j/ lletrnit lifpiaqrr, art. 13 et 14.*
•^)iiarit au hois de haute l'utaie vendu, v. Sainl-Yon, des Eaux
' /'orf/.v, Iiv. Il, lit. ji, \). -iOô, art. 7, 8, 5), etc., et Le Grand, sur
... l'oiituuie de Troves, lit. iv, art. .')2, n"*'22, 23. Co((uiIle, sur la
f'oiitinne du Mvernais. au tit. des l'iefSy.SLvL 21, et dans ses
'Juesi., cliap. 00.
XXVI.
'iUl. L'échange est réputé frauduleux, quand Tun des
contractans se retrouve jouissant dans au et jour de la
cliose (]u'il avoit j)aiiiée eu contre-échange.
V. la coulume d'.Vnjou, art. U)l ; <:elle duiMaine, art. 41*2:
.Mehm, art. 142, à la iin; Auxerre, art. I5î); Normandie, 4G1 ; et
i.orris, ciiap. 2, arl. ;;'i. ' Pocciuet de Livonnières, Règle du Droit
français, iiv. \, cliap. T», rù^le x\\ : « La plupart de nos con-^
« Unnes cl tous les docteurs s'acconienl en ce point, que si
' Cl l'échange est frauduleux il y a lieu au retrait; et il est réputé
« frauduleux, si celui qui avait donné un héritage en conlrc-
« échauiçe le rachète dans l'an et jour, ou s'il y a promesse de
LIV* m, TIT. V, — DES RETRAITS. 405
« le racheter ou faire ractieler. ■ Tiraqueau , arL 1, dn Rt^iroit,
gloss. 14, n" 35elS5, Llioinmeau , m, ina\* ia4,*
xxvir,
UUS. En rentes l'oncières vf^ridues, stroiL-il pas raison-
nable (Je préfért-T k's Uetteurs il'icdles , .stJivajiL (|uuiqiit;s
coutumes?
Cette règle est pri^c Je l'arl. 1 7 iltï la tavjLuine tio Tlïei uiteiine»
qui porte que « \k\v [^ roulume lie tailile rL'4;3lle, ^\ m\K:viii vt^ad
« la rente ou surciMis qii'iJ a mr \ti mniMïii ou l;urilui;e ir^iulrui,
H iceiuy auquel iiqmrtieut \în\ii^ iiinjsou uu iiétJI:i;^e eik o*>l
H réputé plus iiiorlLEiiii , avant tous autres , et la ^v^ut avuir i4
« raclieteren rcmbuUmtstlHiierrf principiiiiK ci lo\au\ cous-
« teinenls. » v^ les auteurs dt^ sur ia K'i^le ïneniièru lîe t'C
litre, aux nnUs Droits il^ hintt^f^inirf* ; la tuuluijic du Maiue,
art. tO'*, et celle du Unurhounaiï, uil. H^.
Et sur le nirtiie priutiipi^ i! a été îjieu orJouiR\ jiav Tari, :?8
des Placilcs (ht funiinwHt de SuntHiudif . que ^i i':*Ule lounîîl**
« vendue à celu* i\ni t^w tst n^ie vaille, ue pKUt *;lni i^nuiet^ u
« droit lignai^er ui lèoiiai. » W l'art, li'i de ces Pbcités. el t'H
dessus la refile \ni de ce titre.
xxvnr
kk9. Biena conliïiqut^s vendue , ne sotil suÎMis à rctratl.
^ Davol. — Car une fûia i^oniisquéâ ilâ âppardenneitt dt'ïjà au
seiijneur lors de la \ente, el non à i;eh*i qui par sou crime a
confisqué corps et bien/ V. Cliopiu, sur la i^oulume de Paris,
liv. II, lit VI, II- 32; i-oquille, Ittittitminti , litre du Uffroif t'fitm-
ver:* Lliommeau. Kl* inax, lG7.*
XXIX,
^150. Tant que celui qui o esi eu Ifgne a ttea eiifaus qui
sont en iii^ne, n.^ trait n'a Jieu,
* Davot. — ij'est-à-dire i^ue si Tou vend uu hérilaî;e à ujï
étranger qui ait des eiuants pEirciUs ii\i veitdeur d\\ cùié et Mgnt?
d'où provient l'héhiage, il n'y a pas tieit à relrailn'
Paris, art. 150, el les'comuieulateurs.
uns INSTITCTES COUTUMIÈRES.
« cedat » et causeliir retrahenlem non esse œque idoneum ad
« suslinenduin , solvendum, et continuandum dictiim rediVum,
« sicul emplor, quia respondeo : quod res ipsa , videlicel feu-
« duin, super quo rcditus est assignalus, semper est idonea,
« imo i)lus quam Idonea Unde si emplor non possil relrac-
" hiii) iiup(uiire. iiiullo nnnus veudilor. » V. ce (fue cet auteur
o.rrd aux nonïi)res siuvants ; et (iousset, sur l'art, il? de ia
coutume «le Cliauuiout, auquel la note qu'il l'ail ne con-
vient pas.
XXXY.
h3i\ Retrait liijcnai^er no se reconnoît à quartier.
(.'esl-à-dire ((ue, «si aucun acquierlunliérilage, ou plusieurs,
•< qui sont (le plusieurs branches ou (lei;rés , et il est ad.journé
' *^n retrait par aucun ((ui n'est lii;nager «pie de l'une des bran-
" elles, il est au choix de l'acquéreur de counoilre ledit retrait
« en loul on en pariic. » Loudnnois.chap. xv,arl. 20.V'/01ini, 1. 1,
\). '»'.)S * : Tari. :;.S2 «le la coutume d'Anjou, et celle d'Auvergne,
til. wvi, ait. :2ii. ::7, us, 2\); Lliomnieau , in, max. 228.*
XXXVL
.^i57. \ii pour ce, quand plusieurs héritages sont ven-
dus par un même contrat et par un même prix, desquels
les uns sont sujets à retrait, les autres non, il est au ciioix
(le l'acqiu'TCur de délaisser le tout, ou ceux de ia ligne
seulement.
'Ane. coût. d'Orléans, 2'J8, ;]0o. Ane. coût, de Reims, 27
' Varin, p. CAS.) '
Loudnnois, chap. \v, art. 21. V. la règle précédente, et
Lonei, lettre l\. iv 2.">; Oo(iuille, quesl. iSO.
XXXYII.
'i;*)S. Mais le seigneur nest conlraignable à prendre ce
(jui n'est de sou liel".
Anjdn, art. ;î.St; Maine, ;i)4 : Touraine , o49, avec les com-
mentaires, Et en ce cas, it^ran a en peut aller par parties.
V. l'arl. 114 des Placitës du parlement de Normandie.
*Pocquet de Livonnières,liv. v, lit. v, règle xvn : « Le rslrail
LIV. m, TIT* V. — DES RETRAITS. 509
« seigneurial se Tail [mr j^arlies. Le seii^iicur peut ne relit er<iue
« la partie de Tarqiiéi qui relève île son lief^ 3ui\ant la venlila-
« tioii qui sera Taile; on ne peul le i^onlniiiiire ileprenrire le
« surplus. Dans le relralL ligua^er l'acquéreur a le choix ou de ne
« céder au reti-ayant que ce qui câl de sa li^^ne el non plus, ou
« <ie l'oblif^cr ;i jinïmirr tout i e qiLi e&l vendu par un niéuie
« contrat el pour un Miéjue pn\\K
xxxvni.
/i59. Le retmyant u'est [eim payer ^ua le priv, frais
et loyaux -rofits fie la p^ennè^^ vente, nres \\ne h chose
ait marche cil beaucoup ci'autres maiti^f, pendant Tau et
jour du retrait,
Nivernais, lit, :;i du Urtrait Utinttotr, art. i;i. V, <lot|Uilleeft
cet eudroU.Kt i^'ii en était an treuieuL, ranjuêreur ponrrul , et^
rcveudani :i un auUe^ empirer ta coudiflunda retrayanl; i;4
<|ui sei*hit itijuslf!.
WXLV, *
6.60. r.oyaiiv-Cfnils s^jnt entmirins» i'nis de lettres,'
labourages, .^eniein-es. farons n rrparatioris ni^eessaires.
" Ane. cnut. d'Orléans. 392 ; lie «etms, 3» i Varm, \t^ MiH). '
' VA une c (ïiiiNint^ dfi Reims ihi XIV' ,'5ièt:le itonrtée par Varin
en appeiuk au t. 1 île ses Ayritï'i^Pt if^tjiiihttii'eK. '
Nivernoi.'^, tit. Ju Hinnir îHfna\}^}\ art. 10. V. lecomnienlaue
de Coquille.
XL
r'iBI. Tendant le temps du retrait, Tacquercur ne peut
altérer les choses au préjudice du proesnit,\
PRoKSMK.^isuilie parent, prut^tiniu^ jirnj^iwtts.^ ,\t Gioamirt^
du DvnH froitmifi. '
Paris, art. :UfL V. La l'ouféreuce et les coiniuentatenTC ; Co-
quille, (pie^t. 193.
\U-
Um. L'an du retrait ne court qnn du jour de la saismc
jen roture; ou en liel, du jour de la réception en foi,
Paris, art. 130, La raison de cette rèj^le fsl, qu'ancienne m en !>
1. 3&
Ui2 INSTITUTES* COUTUMIÈRES.
xLvii. :
ti^S, Es vingt-quatre heures de Texécution du retrait,
la nuit et le jour se continuent.
ViNc.T-ncATHK iiF.iiREs. Paris, arl. i:>0; "anc. coût. d'Orléans,
art. -SS : K Dedans vin^t-<iuali*e lieures qjie le retrait est adjugé
. au délaisse, faut payoret iTuil)ourser l'acliapteurdeses deniers
" «lu sort jMMiuipai. Et si lesdiles viugî.-(iuatre iieures se passent.
« le rolravant déchet de sou retraict. Et pareillement doit payer
« dans ledit temps les loyaux: coûts et mises qui se trouve-
.< coitMil et seroiout déclarés cicrs et li((uides, en taisant Tadju-
-' dicaliou du retraict au dclays. »
La Ncn KT LK j<n'R sK coNTiM EM\ S'il u'v u pas de fêles.
V. les commentateurs.
\LYIII.
'i69. l'ont liéritaqe retenu par puissance de seigneurie
(^st réputé réuni à iceilo, s'il n'y a déclaration an contraire.
1. 'auteur du Crnvd (Imuvmicr, liv. Ji, cliap. 20, p. :201 , 202;
ndolrcdus, in Smnma, loi. fin; i\nris,art. h']. V. le cliap. oO des
Plnciit's de .\'onuan(lie. ,
XLIX.
^70. Les tVuits sont dus au retrayant dujour de l'ajour-
nement et oiïres bien et duement faites, ores qu'il n'y ait
consignation. . .
• Anc. coût, d'Orléans, art. 290.*
Celte disi)osilion est très-juste, parce que, dans le jour même
que rajournement est fait, celui qui intente sa demande en re-
trait doit avou' sou ar:,'ent prêt, lequel reste entre ses mains
sans qu'il puisse en retirer aucun intérêt, par rol)Stination de
l'atujuereur (jui ne veut pas le recevoir. V. l'art. 134 de la cou-
tume de Paris, et ce ((ue 13ro(ieau y a écrit sur ce sujet.
L.
l\]\. En matière de retrait, et quasi toujours, le jour
s'entend depuis le soleif levé jusques au couché.
Vide Cujacium, ad leg. 2, D., de T. 5.
,LIT. m, TIT. TL— DE LOUAGE. Ùl3
* L'édilion dc|in37 eL celle de Challmcâ lionneni, sous le
chiffre xu , la maxime suivanle, que Joly a retranchée comme
faisant double emjiloi avec la \Yn°.
« Si le lignager eslant reconnu a retrait e&l en demeura de
« l'exécuter dans le lempâ, il en déchet. *
Paris, art. iniî,^
TITRE SIXIEME,
I.
672. Venda^e [ai. vendue] ou acliaL passn ituiage.
*L'alIemanii dit^ Kttuftffht rfjr Mieihti. Ui venle pïisse avani
le louage. Eisrnti., \u ;îfiO/
Celte règle est tirée lir Trirt. 1\ <\f. la roiiinme do >'amur- EUr
signitie que cehir qui :icquifrt un herilnire Ti'esl imJut'ohItcê
de tenir le haii Tnil pur ?on veufititir: df sfiric qu'ii est vrai de
dire «lue la forrc de la vetue \t'i6i^ vriU" ilu haiL V. 1. Eitirtf^mn,
Cod. , t/p Lhrnfn i l*ari(ïimiii. f/r / fi^'^i/o^f'^ caiï. GlL iv" -tlï. in ;
la note sur ta n;(;!eiji i\^. a^ tUre; et la coutume de liar, ddiil
l'art, 198 ajoute : .v iV h tt n htfjtothi'tjup spFrf'ff*',
rs'on-seuiemeiit \h vpuifl du fonds pEisprî i(»rii:;ei mais aussi la
vente de l'usuliuiL: ^n sorie i[ue rnï^uiVuiLier w'ç^X point tenu
du bail fait par f^^lui qui <*lait ]U"opriet:;irp dn foud^i : et r>M
ce ((ue l'on dit iiue rfttir^ iU* fr'ii^^Rmm'jit et us. V, Desi^eisses, t* j>
sent. /), n"3, p. :u; Ip;;. ArUntr^ iî:i, D., ifp L'sjifntrttt, verstculn
Sed; et Laguut^z, th' rmrfihuf! , parL u, cap. K n'^ Î^SO ,
p. ;'>(>0.
On a demanda <\ celui qui lient une nmisen à bail à loyer,
avec clause de ^iv uiois^ peiU sous-louer. Il n'y a mit tloute que
s'il y a plus de logis nu'il nt^ lui en Tant 11 pcul sous-louer cii
qu'il eu a de Irop.
Mais la queslion est de savoir î^'il peut soiïs-loner toute sa mai-
son et aller demeurer liiinh une anire. re i^uJ n'est aulrf^ chose
, que céder son iiail ; et Ton lient au «Uiiïlnfet rtuli le peut eu res-
lant caution ou -arani du huit . pourvu qu'il s(uis-luue i\ des
personnes convMiahlcs, et (|U'il n'v ail pas de i;lause contraire
(lanslebail. On cite, [i ce sujcIt la loi 0^ au t^o^le, df LtiCfsto, qui
porte que « nemo prohibetûr rem quam condnx.it Cnieuilam
« locare, si niluî alind convenerilj -^ à quoi Ton jouit les (\h\m-
/il4 INSTITUTES COUTUMIÈBES.
silions de la loi A, Dig., de Usu et habitatione, de la loi 27, $ 6,
Dig., de Usufructu, de la loi 19, Cod., de Episcopis, et lano-
velle 14, cap. 1 ; en sorte que, si le propriélaire n'est pas con-
tent, il n'a qu'à user de sa clause des six mois qu'il s'est, ré-
servée.
Mais, comme coiui (jui soiis-loue doit mettre en sa place une
persoime coiivenahle . le mieux obl <|ue la sous-iocatlon soit
a^'niée par le propriélaire, et surtout si ayant t'ait bail d'un ap-
partemeiU lie son lo^is, on lui donne des personnes incom-
modes, ou de mauvaises mœui-s, pour lui faire de la peine, ce
qui ne doit pas être toléré.
Les propriétaires stipulent ordinairement que les baux qu'ils
font Vf pnKrrmit rtvp rrdc's ni (ranspnrtcs par les locataires ou
jin-mif^rs , ce ([ui n'empêche pas que les fermiers et les loca-
taires ne puissent S(»ns-louer par parties, comme on l'a dit ci-
dessus ; car autre chose est de céder un bail, ce «ju'un fermier
(UI locataire ne peut faire, par la raison qu'un dél>iteur ne peut
>e déchari^er de l'action personnelle dont il est tenu, en forçant
>oii créancier d'acceptoj- nnauire débiteur; et autre chose est de
sous-louer par parties. V. Pacionum, de Lncato, cap. o2, et Car-
l'ocium, ;// Tract, localiy part, ii, p. 1)7, 107.
En un mot , il n'y a point de propriétaire ni de principal lo->
cataire «[ui n ail un i,'rand intérêt à s'informer soii^neusement
lies mœurs de ('eux à (jui ils louent des appartements, et on né
peut disconvenir (^ue. par ces sous-locations , on pourrait in-
troduire (ians une maison des ijens malintentionnés quiu'ycom-
metlraienl (^ue du mal. Ainsi les juges ne doivent approuver
ces sous-locations que <iuand elles sont faites à des personnes
réglées et de bonnes mœurs.
Il faut donc distinguer :
• Ou il n'y a point de bail, ou il y a un bail.
S'il n'y a ponit de bail, il n'y a point de sous-location, et le
locataire , dans ce cas , ne [)eul (^ue donner congé et se re-
tirer.
Ou il y a bail, et ou le bail est avec clause de six mois, ou il
est sans clause.
S'il y a clause de six mois le locataire ne peut que donner
cougé sans pouvoir sous-louer, et il ne peut se plaindre de la
clause, puisqu'il y a consenti.
S'il n y a point de clause , ou que le bail commence, et si le
locataire est obligé , pour ses affaires, de sortir, il peut souç-
louer à d'honnêtes gens qui prennent toute la maison louée aux
IIV. m, TÏT. VL— DE LOUAGE, tiiS
mêmes condi lions et au même prix, âj mieux ii'aîme le pro-
priétaire ou le principal Locataire »e décharj^er du bail , en se
réservant troi^ ou six mois pour louer à J'aulieà i et âj te baU
est expiré, en âorte qu'il n'y rt^ste plu& i|ue trois oa six mois
pour le finir, t( n'y a poinULe sous^localion, le (ûoaiaire élant
maître de sorlir eu pu vaut. i:e ifui eâL utie petilâ peria, di iiioiuï
onéreuse t(u'uu SDiis^tiaiL doul it ^eroii f^:irauL \\ \ix utiuiumtt
de Berry, lit, [\, arL tA.
Lorsque cetui qui a iouô une maisnii veut en sonir, tl la re-
louer tout euiière, oe n'est pas asat/ qu'il 1j sous^loue, nxunie
il le doit, au mcme pH\ el aux mèmeâ ciuniition^ qu'il Tji
prise ; mais il f^ut enoore que celui qu'il mut en sa pl;R'e i^oit de
bonnes mœurs, mjI va bU*, t;t qu'il ^^ul ai^vt^i". par <(? pniptiiilrtMïî;
et si ce principal lot^aïaire iious-toue la iimismi ^ \i\\i^ Im^ prix
qu'il ne Ta louée, d doit flonuer rautinn> qui doit ùtre ex^ee il
la rii;ueui% parce qu'il n'est pas ^uste que le propric^luire qui n
un litre aulhenùque el réciproqnenienl ntdi:;aLon'e« ^outlVc la
moindre perte rnx iliuiiuudoji par la periidie de ^on prMK'Jpal
locaiaire qui nft veut pas exi^cuiei" s^on < nnirut, _^
Lorsque le propricUùre li'unu maison saihii, parue qu'il u'o^i^f
pas payé de ses ii>yers> lesmeuhles de son pHnnpal lïic*:tloire»^"
il peut aussi faire saisir les meubles de^i soMs-ltirîiiairr's; mtm
les sous-locaLaires doWent avoir tnmnievée eu [>av;uiL re qu^ils
doivent de leurs lennes, canaque le propriclaire puisse exi^er
d'eux davantai;e.
Que l'on suppose a presem qu'un pnuejpal Inrataive qui li*rut
une maison h haW h loyer pour mille livi>es par an , ^ éde sou
bail à un tiers pour huit cenLs livres par an, les meuldes de ee
tiers seront-iU oldiijés au proppièlaire pour Unit cents livres ou
pour mille livres? lit comme la coiiseoLiou taile enire fe prui-
cipal locataire et le tiers ne peut nuire au propri^iaire qui
ignore ce qui s'est passé onire eux, il laut dire que Ins meu-
bles du tiers seront nbl^és pour les mdie livres du bail, f nuune
le décide très^bien broueau.sur É'art. un, n^ m, de La cnuiume
de Paris. V. Bouteiller^ dans lita Somma, tiL Lxir ^ dr Lortitutn,
arL 8.
Cette décision de Grodeau e£t juste et judicieuse . parée que
le cessionnaire ij'un bail ne peut se dispenser iJR reveeutev ilans
toutes ses clauses » comme subro;;é à son cédant. Mais ai le,
principal locataire prend Va voie de la sous-location, on de-
mande s'il la peut bailler à plus vil prix qu'il ne la eue ^ et il
faut tenir qu'il ne le peut par deux raisons:
/il 6 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
La première parce qu'il n'est pas en son pouvoir de diminuer
le revenu du propriétaire.
Et la seconde parce que ses meubles et ses marchandises
étant obligés par privilège au premier bail et aux loyers qui en
sont dus, que l'on suppose de mille livres par an » il n'y aurait
nulle juslic(» (le lui permettre d'enlever ses meubles, en met-
lant eu sa plare un sous-locataire dont les meubles et les mar-
chandises ne seraient oblii^és que pour d'autres loyers, qui, par
le second bail ou sous-bail, ne seraient ([ue huit cents livres par
an, bclon l'article de la coutume de Paris; et ce serait en vain
t[ue l'on dirait que ce principal locataire reste garant , parce
((ue les meubles qu'il enlève étant obligés par privilège- à un
nouveau pfO|)nétaire, celte garantie doit être comptée pour
rieii , s'il n'a point d'immeubles. V. Cod. Fahrinnum y lib. iv ,
m. wxvii, c^ap. li), p. ihîy.
IL
klù. Celui qui sert et ne par-sert, sou loyer perd.
Qiti jion connnnac Acrvus , aua prœmia yerdit.
Ou, qui sert et ne continue, sa récompense est perdue."
(rest-à-(iire ((ue celui qui se loue pour un certain temps doit
servir i)endant tout ce temps, sinon ((u'il perd son loyer. *Po<v
quel (le Livounières, Jièfjies du Droit français, liv. i, tit. u, sec-
lion 4, de In Puissanci; des maiires.* On peut voir sur cette
même règle ce «ju a écrit .lacques (iodelVoy, dans son traité da
Salnrio, cap. li, vers. 5 , p. 74 , avec les auteurs qu'il y cite ; et
Janum a Costa, ad leg. Viem functo, D., de officio assessornm;
et ci-devant la règle vi du titre des Mandements; et Hernian-
stamm, de Serrilnte personali, lib. ii, cap. 0, 10 et'U, ofi il traite
au long (les gages <les domestiques.
(,)uant aux honoraires des avocats, v. P. de Bellepercbe,
éveque d'Auxerre, et ancien jurisconsulte tVançais, dans ses
nuesiinns , chap. 412, p. 115; le chap. 14 du second livre des
l'itaolissemeuts de saint Louis, p. 2()l et 2G2 , avec les notes
<|uon y a faites. V. ma note sur les ordonnances, t. I, p. 2G2.
V. la règle suivante.
m.
' UlU, Il n'y a point de raison en ce qui se dit, que
mort et mariage rompent tout louage , si on ne Tentend
LIV. 111, TIT. .Tl. — DE LOUAGE. 417
de ceux qui meurent ou se marieul pendant te temps du
louage de leurs personnes. C/est pourquoi quelques-uns
disent qu'il y a au jjrovcrbeT que viort et mariage rompent
tout liage, •
Celle rèirlf* fi^it lirce de Tatt. iT <îu Mire mj ù** Li roiiLunieO*^
Lorraine, ou t^lie tjsl ainsi rotutif? : m'irrr?^;**^ mftyi t^t '^nàtttft*
deffaire toin tfiuiufe, c est-^i-iNrc n r|U'iiii fit^nuesleiir rel;tilitre-
« ment, n'es! Iriiu ester h huvi'^^ fail \\ar son vemtcur. un jeune
• (ils i\ celui qu'ru son nom nuro élé Hul, ou i\^^ti Tui-toùnie aiuii
••'fait avant sou nï^vîn™»*, non plus i[\\i} le mari Ti r^^luj <[ue Sîi
«• fenune avant iour inE*rin:;t? niir,-» lail ftanl ii'elle veiVe. un îh
« jeune iille ronsLihit'fî snns iTilf^Nfï, aitf.t i.>te Hitrl i:nson nom ^
« ni riiéritiCT' ït celuuitii iiuo^UefaiL por son prt^iLoces^enr. n <*e
«(Ui , à l'exi^cplion liu ras lie Tacquerenr* osL roïiirn !*>* prin-
cipes. V. Pillïon . sur TarL "21 île la coulumo de Troyt^s; iîro-
iieau, sur Loiu'L kiL M. ^omm. iS. u'^ ; tiuenois, ^ur*l(l cou--
férence des -'mituuïe^j, p. ;in'J; 'Dan^ou» /^fjrf/ï. i/>r /^rnr/ ffo»~
rnis-, llv. îu, i'hap. 21 . TlcrLinm . itt i'nrmtuis^ IWk « , rap. W;
les Slatuls Lje Provenen , p. \i}\ , avet- 1&3 Commun la*res tin
Monrî,'ues el l'orriounancrî de ifïTT; Dps^^*»^s&es, L 1, paru i» du
Lonaffe, secL ii. ii^ i', p. TO de Tedil. d*? ifiTT.
* Dans les .i.ï.ïi.hviï i Ed, ïîeu^not» L IL p.:iîll ^, six cnuses lom-
pent le louage : Tune si h foantij ir^ vttwT ; PauLie s'il veut ùl\er
oulre-nier inj en H orna nie : Taulrc iii le seigneur le dia^je lie in
ville, car en rv <^s forrr rfjinr ii* prix : la niJfttrinuie ^\ aucnn^^
maison lui Hi[:lieott par liéiiln^^eï la cinriuicme ^t'il prcttfi [f^inutr'
dont il ait ntauttiu ^ la denuùre L'nliii s'il vidiète UIU^ uiaiï^on.
Ainsi il esl vrai Je dire i[ini dans le droit des as^iî^es, gui esi
du fonds du lÉroil finançais *. Vnrt rt mnrifuic t'fnfipfttf tmtt
louaqe. '
/475. Le locataire doîi être terni dos et cc>uverL
L. 15, <J * ; 1, S4, ?; 3; Dm loti. C^nti.^ \t\, 2.*
V. l'aciouum , iJ<* toctiiitin^ t*t Cotidiiciioat' , ca\), :iî iu pi^m-
cipio, el î!^ i ; ^;onuïiïe, liur ^ivenlal&. wiii^ :î2i" Hacgnei* J^*
Droits (if jifi/Fft'j i:li3p. 21 ^ u" *i7<^ et la noie ile Dumoulin»
sur l'art. ;)S ae la coutume de VermandoiS ; Onplesâit;» dans ^on
Traite du Pouoit'p, seot. 4, ]>, îiO,
I
tliS INSTITUTES COUTUMIERES.
V.
^76. Le propriétaire peut contraindre son hôte de
garnir sa maison de meubles exploitables, pour sûreté de
son lonaqc; et à faute de ce, Yen peut faire sortir.
V. la roiiiimie de Hciins, arl. :î88; celle de Laon» 275; de
<'.liAloiis, Tr2 ; relie de Herrv, lit. ix, art. ;îS, avec les Coinmen-
laires do Haqiieaii et de La Thaiimassière : les Coutumes d'Or-
léans, art. Ml ; du Bourbonnais, 118, 121 ; de Blois, 265.
'\hyn: , linspes, locataire, censier.'
I.K PROl'RIKTAIHK l'KlîT CONTRAINDKK SOS HÔTE DE GARNIR, CtC.
Parer tfue. comme dit lUn*idan , sur la coutume de Reims, //
n'if n iplle assurnvrr ifuc le (jatjr.. " ('elui qui loue une maison et
•{ui refuse de la i^'arnir ne vaut i^uère mieux ((ue celui qui l*a
^'arnie, et «[ui ensuite enlève furtivement les meubles, et
(iisparaïL
Anciennement, ((uand un locataire avait enlevé clandestine-
ment >cs nienl)les le propriétaire avait action pour le contrain-
«ire a les rapporter.
> Ksi il noter, >» dit l'auteur i\\\ Crand Couhimiei\ livre ii .
iliap. :;7. (/// Droit do vroprirtniie, p. 2î8, «< que si aucun vuide
" sa maison de nuit on autrement clandestinement, c'est à sça-
-' voir la maison qu il lient à louage, et le propriétaire le fait
« appeler, il peut conclure contre lui qu'il soit contraint à ra|>-
« porter les biens , alin que propriélairemenl y puisse gagier
" îîon lonai5'e; ets'illesaemportésdeplain jouràlavuedeclMlS-
" cun , il peut conclure qu'il soit condamné à payer le louage,
« el à garnir la maison de biens meubles et exploitables pour
« les termes à venir. » V. les art. 8 et 81 des Coutumes notoires^
et l'auteur du (îrand CoHtumipry\). 429.
Kt a faite de ce. l'en peut faire sortir. La coutume de.
lîerry, au lit. i\ . art. ;;, a une disposition pareille. Ceci doit
<Hre entendu du locataire ([ui n'a rien , ou ([ui a si bien mis ses
etTels à couvert , qu'on ne peut les trouver. Pour se bien con-
duire dans une lelle occasion, le locataire doit être ajourné
pour se voir condamner h garnir la maison de meubles suffi-
sants, el de payer ce qu'il doit dft loyers, dans un certain
lemps, après lecjuel il sera permis au propriétaire de disposer
de sa maison à ^itrc de bail , aux risques, périls el fortune du
locataire , qui sera tenu de la diminution du bail , au cas que
la maison soit moins louée , ou qu'il y ait des termes de loyer
LlTp 111, TJT. VL — Jïh J.OCAGE,
perdus ; eu s5rte que si^ dans h suite, il 3n[inerL quelque biet^
le propriétaire trom|ié se ^tuUae dcflomina^er Jessits. V. de La
Thaumassière , sur l'art, 3, IJL j\ de la coututne du Iten-yr el
Tari. 161 de la ctuituiue de ParU, avec la noU, et ce i|u'Qn oIh
serve sur la règle âuivante.»
VI.
un. Il est rternïis au i>r«prn**ia(n* fain? saisir et sui^n»
les bieu5-uieuljle^ (ie ^s% huit*. |xnir J*^ tcifites qui sont
dûs, encore qu'il ne âott ni oblt?'^ ni concJa»iii<^v
'L. !!, I. 4, Dig*, ^A qnK^, mut* pt*ftttif r^J Ai/p<>'''«'« i^MrJrw*
}intur. ' *
Paris, art. IT 1 1 DMiriMiaiiai^ art, 1 17 i iittry* Ut u* »fi» 3Tb
* Reims. S87, et les aolei 4e Bundan/
Saisib kt sntui; u£ tïir^»-«rruJ^ i»r h** MÛtf * êlc. Rr^
deaii. >ur i'art. Uts At l.i rnumm*? de tMru, iiïviniir» ?T. éml
«]ue. bOus le ino4 d** lii«jia^ il u«* ÙMt putiU ici MHOitfPiulrr 1^
' eduies.^es oiiJ^ratiïm . !*** tvilr* ^cmcK i«* lisupM»*lvi |**ifr-
renes. et autrcj- ^^mul - ^ ainlitftelr«ft, oi«» HUJ^nihm
les meubles ineni-l.*ML> -.1 |iM «rai* car, *i ir pr**i»ti<^-*
taire peui procrfd^r |ut nttt^ u«^f:en«* H «il 3 un hAiI «ii
roniie el aiiiiieiuiifue, ^r vwe UVAcniliniti iiir Lnuï la nl^U
moiiilipr^ qui >miL tl^Qi^ ^a itiat^ii . d ^VnviU ifiifï . lUOItd d»
?on( ûclounies lrauuui«ui»4?tiifftL, on iW lui pvut nrlu^rr i^ dnMl
ie ies suivre, j niouis que le torstAtre qui ««tid mtï jovaux wt
«^ vais>^iie ii';«n:eiJi ne isiae eimire^ dani ta luat^m tniit^r,
iàes tiîftis niooilter^ plus que «idumu pour la »iirvti* d» lui«r>
eciiua et â *;chotr> V. PaciAfli , dan* Mm irwJtm itf Lotfitn tah^
dtirfo. imprimé « tï^fèrc en iCftD. ckai». «il, MMhIi. ISZ el Ift. ;
j. ;. ::^) pt Ji : êX Vatétmmmi/ct étt iwiT.iW JMre en iiû*giM ti
f^xfciénovx^ jrt, î^tt U* tSt lii, fie.
!*OTY< ILS TCnHC» qKtWMVT «M, e«C ^€tt9tt
uàirf. naiinteiiUctVB*^ , Apcvt ■*#ir Jiafr W
^(«urra «ionc, iita^r? ie prvfnéiakrCL tider la tk9t>att ■H'tl
.^riM' a iiail . en cntct er ttiia v» lanuileâ^ et faire ^rf#r« ain
jp îfnn*' counat rt Um» If* Utytsn ^
i.a ii Ti <iu tiaii . sacki «tird *«U jm |MMifo«r dti
prévenir nue IH}^ 0^t»de, ««iBifi^ iMtt Je* >avr« pH* ^rHr,
J*ai denuDdé sur et suyd r«i1*^ |
(il9 I
tliS INSTITUTES COUTUMIERES.
V.
^76. Le propriétaire peut contraindre son hôte de
garnir sa maison de meubles exploitables, pour sûreté de
son lonaqo; et h faute de ce, Yen peut faire sortir.
V. \i\ couMime de Uciins, art. ^î88; celle de Laon, 275; dr»
«'.liAloiis, 2::» : i'(Hle de Uerrv, lit. ix, art. ;îS, avec les (loinmen-
laires de Hamieaii et de (.a Thaumassière ; les Coutumes d'Or-
léans, art. VIT ; du Hourboiinais, 118. 121 ; de Blois,205.
'Wùn: , hnspes , localau'e, oeiisier.'
i.K PKOlMnKTAlHK PKriT CONTRAJNDHK SON HÔTE DE GARNIR, CtC.
Parce que, coinine dil lînridan , sur la couluuie de Reims, //
ti'if a irlle assura xre (jue le (jufje.. ' ('elui qui loue une maison et
»{ui refuse de la i^arnir ne vaut i,'uère mieux que celui qui Ta
^^aniie, el ([ui ensuilc enlève furlivemeul les meubles, et
iiisj)araiL
Ancienneinenl, (|uand un locataire avait enlevé clandestine-
ineiu SCS meubles le |)ro\)riélaire avait action pour le contrain-
dre a les rapporter.
' Ksi :\ noter, » dit l'auteur du (iranci Coutumiei., livre ii .
cliap. :;7. (/// Droit de. propriétaire, p. 2i8, «« que si aucun vuide
«« >a maison de nuit ou autrement clandestinement, c'est à sça-
<> voir la maison ([u il lient à louage, et le propriétaire le fait
« appeler, il peut conclure contre lui qu'il soit contraint à ra|>-
" porter les biens , aliu que propriétairement y puisse gagier
'< hon louage; et s'il les a emportés de plain jour à la vue de chas-
" cun , il peut conclure qu'il soit condamné à payer le louage,
<< el à ^^arnir la maison de biens meubles et exploitables pour
« les termes à venir. » V. les art. 8 et 81 des Coutumes notoires,
et l'auteur du (îrand Coiituminr,\). 429.
Ht a FAI tk de ce. l'en peut faire sortir, La coutume de»
lîerry, au lit. i\ . art. ;; , a une disposition pareille. Ceci doit
être eiUcndu du locataire ([ui n'a rien , ou <iui a si bien mis ses
etTels à couvert , qu'on ne peui les trouver. Pour se bien con-
duire dans une telle occasion, le locataire doit être ajourné
pour se voir condamner à garnir la maison de meubles suffi-
sanis , et de payer ce (lu'il doit d6 loyers , dans un certain
lemps, après lecjuel il sera permis au propriétaire de disposer
de sa maison à ^itre de bail , aux risques, périls et fortune du <
locataire , qui sera tenu de la diminution du bail , au cas que
la maison soit moins louée , ou qu'il y ait des termes de loyer
LIV. 111, TIW VJ. — nu LOUAGE*
perdus ; en sF^rte que bi, ^laiis l;i suilc, il acquiert f[i]eJque U\\n\,
le proiinéLaire irampé se jniissciicitoinnia^er dessus. V. de L;i
Thaiiinaâ^lère t ^ur Vnvi. 3^ lil. jv de la cou Lu me du Iterry, eL
l'art. lUJ de ]a coutume de Paris, avei: ia note, et ce iiu'oji oJ»-
serve sur là rugle suivante.
un. n est ncrniis au ]iro[^ri(.^iairr tain^ s.'iisir rL si livre
les bieiis-uieubles lie son liôlt^ pour k» tenues f[ui sotJt^
dûs, encore (ju'il ne soit ni obli:^^ ni conciamue,
*U 2, l. 4, Dii;., iJ* qit\lK cdiis, pttfH^fS rrt htf^tothrai ifittfrft'*
Jiatur. " *
Pans* nrl. ni ; iloudionnaiSr ari. ii7 j Iterry, tîl* \\, arl» :iV
' UeiiiiA. iïST. et les notes i\c. ilundaii/
SAisin KT iii'r\riK Ltj^ iii^ss-uKroLMs UK so uùir* etc. ftni*
(lenu, sur l'.irl. hri lic h rouLinne de Tins, nouihr^* :iT* lïcrit
<|ue, ïiMis ie mot de liiftiLS^ iJ \m\ kiiot poiid ici riMupiriHlcc fn
cedutca, tes oidi^aimus» Je^ï nielles neuves. 1rs Uii^^ut^fi. k* pii^r
reriis. oL n^uLro.s sieiNiilnhh'^ rJiOht^s iii<diUialroïi uiaisâeiiIruiiïMt
les iimiibles iiUMiiilHiilit ; ce i^ui t\ v.^l s/;is \rn\, CrilTs si \i' prn|*pnr-
laire iiciii pror^^iltij- [lar vous tie fî:i^eriti h et s it a un J>ail eu
l'oriue et auiheutiiiue , pitr voie d'e^ecutioii sur tous U'^ rtlels
moiihlteis tjMi MlI^u [|Lur> s:i miiisoii, il ^>nsoit ip^'^ > ^piaud ils
sont dOtourucs traudiUf!US(^ment, ou ne lui peut rniuser le UimU
de ie^ ÂUivte* j ntnjjis que ie locataire tjui vend ses jovhUjx ou
sa vaisselle d'ar;^etiL ue laisse encore. Uaus la juaisiou Inurc,
des eiTels nioiiilicïTi plus ^ue sujiisants pour \a surele dei^ lovcrs
échus el à eciioir, V\ l^acioni , dans sou traik ttf* Lncnio ^on-
durtf). imprimé à Oeiièse eu U^^ll , diap. ^0» nouib, 102 elm.;
Carrucuis /ilfius ïiou tiaitc Ltfaiti rtiffHimi , part, v, eiiap* I» ï,
), 4, 2\} et 'Jl ; ^l l'oîdoiiriauce do Iti^n, an litre des Sainifa fit
l\x(''cuiiott}if ari. i;», U, i5i il>. etc.
Poi:h lks lEniiES (}Lt si>^T m's, etc* ^i cela est aiusi, uu <Of*a-
laire maliulentioiuié , après avoir pay« ft'S ^ermt^s fichus,
pourra d^nrc, uiaJ^rê le propriéiaire, vidpr Ja m^isoit qu il n
prise ii iiiiit , e.\) entever inus ses uieuldes. et Taire perdte atusJ
le trriuc courant vi tuirs tes ii>yejs qui êclmiraut jtt&ipi'a
la tiu du h^ii , sans qu'il soit aii pouvou' Hu propriétaire lie
préveuir nue lell^ frfiude^ comme ions les joui's cela arrive.
J'ai demanijté sur cesu^el l'avis de plusieurs personnes, dui{uet
/l20 INSTITUTES COUTUMIÈRES.
je n'ai point été content, et voici ce que je crois devoir ajouter
a ce que j'ai observé sur la règle précédente.
Selon l'art. U'A de la nouvelle coutume de Paris, il est loi-
sible au propriétaire d'une maison baillée à loyer, de faire
procéder par voie de gagerie en ladite maison, pour les termes
à lui «lus sur les biens étant en iccile.
Par i'arl. i(;:î, celle ;,'ageru', (lui a iieu pour unis anufps du
ct'fis, ioloii l'nrl. .S<> , a ele réduite ù trois ((uartiers ei le cou-
rant, en laveur »les créanciers de rentes (pii étaient regardés
connue propriétaires des Toiuis sur lesquels elles étaient assises
ou assignées; el <M)nune ce privilège des propriétaires aurait été
inutile, si les locatai-ies n avaient apporté des meubles sufli-
>aunnent dans les maisons «ju'ils avaient prises, de là est venu
«(u'on a donné au propriétaire le droil de conlrafndre leurs
liôles de garnir les maibons de meubles exploitables, pour sû-
reté lies iovers échus et à é<:hoir, comme il est décidé par la
règle precédenle . el par 1rs art. '■) el SI des f'outumps toutes
/tnhiirf.s {in CIkUl'IcI dn l'nris.
r.ellft <oiitrainle anisi accordée étant plus qu'une simple ar-
lion. il s'ensuit <(ue les propriétaires, s'ils connaissent d'autres
iieux ou leurs hôtes aient- des meubles, ils peuvent, de l'auto-
rité ilu juge, ou en vertu de bail authentique , s'il y en a , l'aire
saisir el arrêter ces meublés, et en l'aire transporter dans leurs
uiaisoiis la (luantilé ([ui sera jugée suifisaute pour la sûreté de
leurs loyers.
II y a des cas où l'on peut se rendre coupable en disposant
mal de, sa propre chose. (îar si le débiteur prend à son créan-
cier ce qu'il lui a donné en gage, ce débiteur qui en use ainsi
est un voleur. « Vliquando sum rei, » dit iustinien, « furtum
« quis commiltit ; veluli si debitor rem quam creditori pignoris
« causa dédit, sublraxerit. » Instit. de Ohlifjotionihus qiuc ex
dplicto, etc., >< 10; ce ([ui a été pris de la loi GO, in principio,
I)., de furris, qui est du jurisconsulte Paul , dont voici les pa-
roles : « Si is (lui rem pignori dédit, vendiderit eam, quamvis
'• d(Mninus sit, furtum lacil, sive eam tradiderit creditori, sive
•' speciali i)actione taiUum.oblii;averit, elc. »
Le propriétaire ayant* ce privilège sur les meubles dont sa
maison est garnie, tant pour le loyer courant (lue pour les
loyers ]\ échoir, il est évident (jue le locataire ou l'InHe, qifi
lui Ole et eulè\ e ainsi son gage et son privilège, commet un vol,
• dont il doit être puni, en sorte qu'il n'y a nul doute que le
propriétaire, agissant ordinairement ou extraordinaireinenl, ne
LIV. ih, TIT. VI. — DE LOUAGE. /|21
puisse, suivre seji ija^ei pour les faire re me Lire tlans sa maison j
et si le local a ire a eu la mauvaise foi de leii vendre, le j^roprié^
taire, s'il satL où ils sont, peut les rédamer et demander <[u'ilâ
soient remis tUms sa maison j et surtout si celui 4111 dit les
avoir payés u'esl pas de baune rJputalioiit il est soupçonné iivec
«[uelque fondemenL d'avoir eu pArL à la fraude; lar UujnouEinj,
dans sa note sur l'aru i:;î;i de la coulume ik^ Uourhounais. veul,
suivaut les jr^is rouianies . i|ue le propnèUiire sinl^ daus ce cai^t
préféré aux Jt^neteurs tie Ijoune loi.
Ainsi BrotJrîau ^'chl Uoiupé, Inrinue , sur TarL IT l de la eou -
lume de Paris, ii in lin. il a érril *\yie les |irupriélnires jL'onL [Ma
le droit de suile, t[uand le ]oea4.aire ^ vendu se^ meiitdes à de
tierces personnes qui iei ont aequiiS de honne io\^ i:e qui esl-
très-taux.
Si les nienides du ïoi-alaire bouL saisis, exé truies et enlevés à
la poui*suite de ses «Téaneiers , Je propriélnire peut encore les
suivre; et couinie il n'csl ]n'étëre que pour iroja quartiers el ie
terme couraul . \y,\r la r^nsoii «^u nu î\ rapportée sur Tari, si» de
la coutume i\B l'atis. nii p*;nt ilire iiue ^a condition t^t f?l-
ciieuse, parrti que. perdant auïs* lonies sses puretés, aoix ijatl
lui devient innlile, V. ci-apresla ruçle vni, et ee qu'on y a re-
marqué.
678. Les crains ul bitïiis-inetihitïs tVim ^ennier f?t li>co^
lairc sont taiïiibk'tLK^iit ohligéïi pour \eii (iioii»ons ut loyei^
du pro[)riétniiT.
Cour (tex Hfiuftftvis,xUA[t.:Mi.*
Ueiuis, art. .ïSî), lUli ; Herry, Lit. i\. arl. Uj Laon, art. 37ii ;
(.lialons, arL 2:;t ; Lille, art. m. V. les commentateurs.
'Celle rèj^ie donne la raison itc \i\ vi'^le préctidenle, e'est
parce qu'il y .^ ol)ÏT!;aUon on i;af;e laisible que le uropriétaire a
(Iroil de saisir lit de suivre, nonobsljtnt le principe que meït-
uh's nont po.siicxHiit*. '
V. \e^. 1, in principio, U-, f» tf\t^hu>s rtînfux pitfitJtx fnriti* rnn-
hnhfUnr ; >ei;ulaiitinm » tir t'tqnftnhua j ifuarlo meiubro se-
irund;e partie pnncinaJîs, n" i60; MeHin , de* Piqn^vih.^ lih. n ,
lit. Il, ((uaîsi, (>7^ p. iTl ; VhioenL Carroi.inm, iii tract i.tuatt,
part. V, p. 2;îîi. edit. Venel, , aunt iiinA: Pn< ionum , tîf Locattt
condHcto, cap. iÛ^p.^ia,
^22 INSTITUTES COOTCMIÈRES.
VIII. • ^
^79. Les propriétaires sont préférés à tous autres créan-
ciers pour les moisons et loyers de Tannée courante.
Celle rèi;Ie est Urée île l'art. 110 de la coutume de Lille.
V. l'art, ic.ii <le celle de Paris, el celle du Uerry, lit. ix, art. Sî),
ivec 1rs rommentaires.
A rois r.iiKANCiKRs. Kxceplé la jusUce pour ses frais, el
l'Kglise pour les irais funéraires. V. Lille , art. 109. Mais si le
propriétaire a donné ternie sera-t-i! préféré? V. la règle viiidu
lit. des i\)nventinns, liv. m, lit. i, avec la note; et Duplessis,
sur le lit. drs EiccntinnSy liv. n, p. ril8 de la troisième édition;
Haniel , l. 1, cliap. ;). p. lôd, rapporte un arrêt du 2(> février
u>2'i, par lequel la Cour a jugé ([ue le propriétaire d'une mai-
son hrulée clail préférable, pour ses loyers et ses réparations,
sur les uiarcliandises du locataire décédé , aux créanciei'S qui
taisaient prorcd«ir à riuvenlairo dans le temps de l'incendie.
Ou no peut trop preiulre de précautions contre les incendies,
-n comme tout locataire doit user de la maison louée en bon
père de famille, on ne doit uas soutfrir qu'il abuse de sa jouis-
sance, el (fu'il expose l'édilice ;i cire consumé par le feu. Ainsi,
•Ml 1725. un particulier (|ui avait mis dans sa cbambre une
• liarrelée tie fagots à côté de sa cheminée, ses voisins alarmés
s'en elant plaints, il lui fut enjoint, de la part de M. le lieute-
nant de police . d'enlever sur-le-cliamp tous ses fagots. V. les
'irrris rapj)()riés par llrillon, sur le mol Incendie; Lableruni, de
hirrndif); i\acionum , de f.nrnio roHdiictn, cap. 30; (iarrociuni,
r/c Locafn, p. i8(i; Farinacium, /;/ J*raxi , cap. 1 , quaest. 110,
part, u; Berberium, /// Prnxi.
Pour les moisons. " Moison signifie les fruits ou pensions an-
nuelles qui se paient en fruits pour les baux d'héritage; loyer
est la pension qui se ])aie pour louage de maison. V. le CInss»
lia Droit fravrais,\'^ Unisnn."
Ivr LovKRs HK l'annkk c.omANTE. Rrodcau, dans son cominen-
laire sur l'arl. 181 de la coutume de Paris, remarque néan-
moins, au nomb. i , que les propriétaires ont cette préférence
pour tous leurs loyers échus, lorsqu'il n'y a point de quittance,
et qu'ils aflirment que tous leurs lovers leur sont dus, ce qui
est juste , et surtout ((uand le menu peu^ile a souffert par les
guerres, les famines et les stérilités. V. cet -auteurv sur rarli-
cle ICI, sur les mois Termes à lui dus , et sur Louel, lettre T,
n<> 4.
UV. II1,TIT. VI.— DE LOUAGE. , 423
IX.
tiSO, Le locataire peut user de rétention de ses louages,
pour réparations nécessaires par lui faites du consentement
du propriétaire , ou après sommation précédente.
V. l'art. 202 de la couUinie de Troyes; le 120 de celle du Bour-
bonnais: Auxerre , art. 152 ; Berry , cliap. ix , art. 40, avec les
commentaires.
Ue ses louages , etc. C'est-à-dire de ses loyers. Alin que le
locataire puisse user de cette rétention, il faut deux choses :
la première , que les réparations soient nécessaires , car si ce
sont de menues réparations , le locataire n'en peut rien de-
mander, puisqu'il en est lui-même tenu: et la seconde, que le
locataire ait t'ait ces réparations nécessaires du couseutemeut
(lu propriétaire, ou après les avoir fait ordonner en jusUce;
(!ar s'il les fait de sou autorité privée , sans rautorilé du juge
ni du propriétaire , il n'a que la voie d'acUou , sans pouvoir
user de rélenliou: et si les réparations qu'il a fait faire ne sont
pas nécessaires, il peut seulement les emporter en rétablissant
les lieux, el (es laissant en bon étal. ToucUant les différeutes
réparalioiis, V. lîacquet, des Droiis de justice, chap. 21, n" 270;
la noie de Duiimulin . sur l'art. :î8 de la couhime de Verman-
dois: Dupiessis, dans son Traite du Douaire, sect. 4 , p. 240 de
l'édition (le 1754 ; el Le Grand, sur l'art. 120 de la coutume de
Troyes.
X.
USi. Qui jouit et exploite uu héritage après le tenne
fini, sans aucune déuoiiciatiuu , peut jouir uu an après,
à pareil prix que devant.
Bourbonnais, art. 124; Sens, art. 258; Lorris, lit. xviii, art. 5.
V. Pacionuin. de Locat., cap. r.4 , et Moruacium , ad leg. Item
t{uœniui\ i i\ , D.. Locati, Mais s'il y a eu uu baU en l'oVnie
aultienliuue, d n'est plus exécutoire : « Locatio, peracto tem-
<< pore, durai, el patienlia conductoris renovatur;sed nouinslru-
« luenium iocationis execulorium : unde non potest fieri exe-
1 culio in vim inslrumenti. » Moiinœns, ad art. 124, coi^tuetucUn,
BorboTi. V. Louel, lelt. Il, somm. 22, et Le Prêtre, cent.* 1,
oliap. :20.
Sans .vlclne dk.no.vmatiun, etc. CeltQ déuouciatiou doit être , ce
semble, faile par le propriétaire trois mois avant rexpiratioo d|i
U2U . INSTITUTES COUTUMIÈRES.
. bail, selon l'art. 358 de la coutume de Sens. Mais, par l'art. S du
chap. 18 de la coutume de Lorris, « quand une personne tient
« héritage à loyer, et après le terme fini de la location, il en
« jouit huit jours , sans ce que dénonciation luy soit laite de
« vuider, il parachèvera Tannée pour le prix à quoy il le tenoit,
« et à ce faire pourra t^tre contraint, et pareillement sera tenu
« le seigneur io souiî'rir. » i/arl. V20 de la coutume d'Orléans,
((ui esl loul somhialtle, ne parle que des maisons, et celui-ci ,
il'oii relie règle semble prise , parie en général de tout héri-
tage sans distinction. Cependant, dans l'usage, la tacite recon-
duction pour les maisons n'est ((ue de trois mois ou d'un quar-
tier, et d'une année à l'égard des héritages de la campagne rce
<iui est juste et raisonnable, parce que la tacite reconduction
jloit procurer un arrangement aux propriétaires et aux loca-
taires, bans ({ue les uns ni les autres en soient lésés. Cependant
Le Camus, dans ses notes sur la coutume de Paris, art. 171,
n" W , dit (}ue, selon l'usage, la tacite reconduction, pour les
fermes de la campagne, est de trois ans.
\I.
/i8'2. Le temps du louage fini, le locataire a huit jours
pour vnider, après lesquels il y est contraiut par exécution
et mise de ses meubles sur les carreaux.
Le localaire d'une maison entière ou d'une boutique a quinze
jours. Après ces délais , si le locataire reste , et si le proprié-
taire ne l'expulse point, il y a tacite reconduction pour \m
((uartier. V. la coutume de Bordeaux, art. 38, 30; Sedan, ar-
ticles 2:2, 27 '».
TITRE SEPTIKME.
DE ua(;f,s et hypothkohes.
r.
/i8P>. Il y a deux sortes de gage , vif et r/Mwr.
V. le Traité de roriqine du droit d'nmortissemfiiit^ p. I7î); la
Dissertation sur Ip tenement de cinq ans^ chaj). i; et la glose,
sur l'ancienne coutume de .Normandie, chap. 20; 'Glanvilla,
liy. x, c. GS, xin, c. 20, 27 ;* Loyseau, des Offices, liv. u, chap. 3,
n- 35.
LIV. III, TIT. YIÏ.— DE GAGES ET HYPOTHÈQUES. 4i!5
II. ...
68/1. Vif-gage est qui s'acquitte de ses issues; iiioi:tr
gage, qui de rien ne s'acquitte.
V. Bouteiller, liv. 1, chap. 25, p. 138. Le tif-gage est celui
qui s'acquitte lui-même, et dont le créancier prend les fhiits
en paiement de sa dette. * Vivum auierti dicitnr vadmm, quia
nunquam vioniur ex aliqua parte qvod ex stiis proventnlnts
acquiratur. Ooke, on Littielon, secl. 332.* Le mart-gage, est celui
([ui ne s'acquitte pas lui-même, ou dont les fruits appartiennent
au créancier, eu pure perte pour le débiteur. Le mort-gage est
usuraire. V. le chap. 4 de la Dissert a tiomntr letenewent de cinq
(itis^ où l'on a traité au long de celle matière, *et le iihssairi'
du Droit français^ V" Gaqe-^nort.*
* Rastall , V» Mor^age, donne une autre élymologic du mot:
« Morl-^age est quand on fait un feotTement à un autre sur telle
« condition que si le feoffor paya al feoflié à certain jour 40 livres
« de argent que adonc le feofTor poit rentrer.— Et il semble
N que la cause par que il est appelé mort-gage est pour ce que
u il est en aurust (il est douteux) si le feoCTor veuille payer au
« jour limité l'argent ou non, et si il ne paye pas. donc la terre
« que il mist en gage sur condition de payement de le money
« est aie de luy a toutsjours , et issinl mort a lûy sur condition.
« Mes se il paye le money, donc est le gage-mort quant à le
« tenant, c'est à scavoir le feoll'or. »
Nos praticiens regardent les vioris et les vifs-qages, dont ii
est ici parlé, comme d^saniiquaillesy ainsi que plusieurs autres
matières semblables; et négligeant un grand nombre des pre-
miers principes, ils font des fautes inexcusables eu uneintinité
de questions rares , quand elles se présentent. J'en ai mj, il y
a peu de temps, un fameux exemple, dans lequel il s'agissait
de savoir si les assiettes de ferre, ou les assignats emportaient
ou n'emporfaient pas aliénation.
Comme on n'a intention de réfuter ici personne , on remar-
([uera seulement que toute assiette de terre ou tout assignai
pouvait être fait en exécution de plusieurs différentes conven-
tions; et pour savoir quand une telle assiette emportait ou
ireiiiporlail pas aiiénaliou. il faut examiner avec attention les
clauses de ces conventions, et l'esprit ou l'intention des parties.
Si un père , en mariant sa tille , lui donnait treutb mille li\Tes
. d'argent en dot, payables dans un certain temps, et. s'il lui
faisait ensuite , pour cette somme , une assiette de terre Jusqu'à
/l26 ' INSTITUTES COUTIJMIÈRES.
la concurrence de quinze cents livres de revenu par an, pour
en jouir jusques au parfait rachat, une telle assiette était une.
véritable antichièse , et un véritable mort-gage ou gage-mort,
parce qu'il ne s'acquittait pas lui-mônie de ses propres revenus,
la règle étant que tout fonds dotal doit produire désintérêts;
ce que j'ai prouvé dans mori Glossaire du Droit français, sur
nwrKuje à vwrt-tjaqe , el par De Fontaines, dans son Conseil ,
ohap. if), ir 1'».
Que l'on suppose i\ présent qu'un père, en mariant sa tille,
lui donne Ironie nulle livres, avec promesse d'en faire inces-
samment assielle en fonds de lerre de proches en proches, le
père exécute sa promesse, el donne à sa tille trente mille livres
ou livrées «le terre de proche en proche, au dire d'experts, pro-
duisant ([uinze cents livres par an. il est évident qu'une èelle
assielle était une vraie venle , et ce qu'on nomme eu droit ;
(intio in solulum.
11 est d'usaije «lue les hiens du domaine de la couronne se
!)artai;enl suivant les ooutumes des lieux, dans [es successions
'It'fi nifififiisics ; et «inand ils sont noUles, les aînés vont leur
prcciput connne dans Ions les tiel's qui sont patrimoniaux par
le droil i^cnérai de la l rance, selon lliodeau, dans son commen-
taire siu- l'ail, lo, n" i;;, de la coutume de Paris, page 130.
Or, il esi conslanl ([ue, de tout temps, comme on a pu vendre
de tels biens, on a pu aussi les donner en assiette de terre, au
dire d'experts, à la cliar£;e de l'engagement ; parla même raison,
on a pu aussi donner en assiette, au dire d'expert, des fcmds
réversibles ii la couronne, à la charge du retour, quand le cas .
en ^HTiverail. Ainsi voiià deux cas où les assiettes de terre
n'opèrent pas une aliénation perpétuelle de propriété au pré-
judice du roi, ce ((ni sutlU pour l'aire voir combien Hevin s'est
trompé dans ses note» sur Frain , plaidoyer 127, page 756, quand
il a écrit, sans dislinclion, que l'assiette n'est pas un simple
asMgnat, ou atleclalion d'un héritage, pour la sûreté de la resli-
lulion. comme il a vu d'habiles gens du parlement de Paris
l'explijjuer, mais que (t'est datio in soiuLum, un titre translatif
de seigneurie qui venu celui qui reçoit l'assiette propriétaire
inronnmi table. V. ci-après, liv. vi, lit. vi, règle xi.
m.
^85. iMort-gagë'n'a çoutumièrement b'eu qu'en deuX;
LIT. lïr, xrT. YII, — UE GAGES ET HYPOTHÈQnES. £\21
cas; en mariage de maisrics, ou de filles , ou pour don et
aumône d'égli:scs.
On a expIUiué au ton^ celle règle lians le cliap. 4 de la Dmer^
tationstir le tcnemrnij n"' lU, IT, ifl, lU el 30, où l'on a l'ait voir
que le inorl-^age est licite en qunlre cas*
Mariai. f^s wk hafssks otf ut villes, V, De l"\niLaiiies^ L-hap. là*
art. 14, el Je iilosxairfi du Ortrit sur M&rtfXfje,
Ou pni K tin> VIT Atjnï'st M't(;LiSE. lie i]M\ est ainsi exv^'n*^*î V°^
Bouteiller^ liv. i, i:ha(i, tlh, pa^j. t^, eu rarticle tl*Ol*iiitatintt dtr
inorl-gif{jc il njlise.
« ileio ^eioii aucuiu , ^:esie ubUi^atinti se f^iU aussi a réalise,
«< par aovis^ou uou ii';tuiiiusiie« z^ic^MLitiie it'a^:i^ner une sûmtn^
« d'ar^eju :j ain:uneei;liàe, el se ni^iii^ei" sur une ^Jiéi:« île l^^rre
•< par uioi i^:pt^'C, h la lenir tant eL âi Imi^uemeiiL i[ue rjtou*
«de ceidi i^ui ikuroit ainsi ohli^é, l'aurait rDehetée ciuniue
« dessus r^si <hi:L }flMi setoh l"(ïpiiiion des plus sa^^cSt t^esie
•« oblig^tinn ne s'eulend i|ue (jiilie lieres et ^mviv- uLdais ija-
« voir mil! si terre arable j^si eiit^aii^ee, ^w nianuir qui rejul*?
« usulViijirt fil dfîspouiîle, et on 1*** vnedle iiiclieter, aiin i^iie
« le incjrL-^ai^e ne t^ourre pluï, un ie^ doU raeJietet , i\ r'e^i
«• sur terre arable . sur esiuJie tlt^ bled , ti m r ebl &\ir autres
« iiérilax^eSf a^rès despiiitille de saisoti ; autreineii.t nou, ^çlOÎI
« la coMjituiue localle, «
Ù86. Plcicft^ piaid*?, ^ge rejïd, et bailler caiitiou est
occasi(ïi) de douNe proœs,
Pleku: s i.AiijK. C'Pîil-j-dire que <:elui i[iii se rend yieijjç ou
caution, icartelest le sens Ju mot iiïerge' doit compter sur
un proies Sur riinporlaule lualiere iUi< pieiijes, v, les Ài^xi-^rm
de Jf^mstiipjn, \, IL p. iT et ss. ^ el Beaumaiioir, eliap- xlIjï.*
(jAGE hi^ND. t^esl-i^-dire , i|vie le débiteur qui '^ï Uoiiue des
j^aj^es, rejiil ordinairement^ Et hîq jihis camiftu-fx ext itt rt;^ t/nrim
7// pHist^ini ; ou cymiiie dit le tiruverbe ; Mifut^x vauit fjaitjv f*n
arciw (on eolîiVi ifur juriijfl tu pifjce, V. di-apres, ilv, i\\ lîl, v^
règle n. Mais aujourd'hui te rréajiftier n'est \mmi préfcpè sur ie
gai;e, s'il n'y en a un aeie pa^sf^ p^r^devaiit notaire, dont 11 y ait
minifle , suivant Tari, s iju lit. vi de i'Otàanffnttre nu iowm^rc^.
Et ballllh i:a(jt]on kst Ot^iAsiu^ de miLUL£ paocKi», ^ Davot. —
L'un avet: le créancier, Vautre avec la cauliooÉ * i
^28 INSTITUTES CODTUMIÈRES. .
V.
^87. iMeubles n'ont point de suite par hypothèque
quand ils sont hors de la possession du detteur. [AL débi-
teur.]
Desmares , décis. 1(15; les Coutumes natoiresy art. 23; Lucius,
lib. \ riariior., lit. m, ii" i ; Cotiuillt?, q. 03; Paris, art. 170;
' Llioinineau, iii,jnax. l'i. *
VI.
/i88. Toutefois si le meuble saisi n'étoit payé par lo
detteur , ot qu il fut saisi par celui quî le lui avoit vendu,
il y auroit lieu de suite et préférence.
Desmares, décis. IM.S; les Voulûmes notoires, art. 141:
(iOquille , q. 201 ; Paris, art. 17G, 177.
VTI.
^89. Et pareillement au profit du créancier, si le saisi
iii veudoit depuis son exécution.
La raison est qu'en ce cas , le meuble est devenu le gajj;e «le
la justice et du créancier.
VIII.
^i90. hrm, celui qui tient le gage a hypothèque privi-
légiée sur icelui avant tous autres; et si ne peut le débi-
teur demander répit contre icelui, par Tordonnance du
roi Philippe Auguste.
Les Coutumes notoires, art. 253; Paris, art. 181 ; Vordonnance
de 1073, lit. VI, art. 8.
Par l'ordonnance du roi Phujpi'e de l'an 1188, au mois do
mars. V. Rii^ordum, l. V, Jlistor. Frnnror., p. 25 in Une et 2(î in
priiicipio: l'arL (18 de la coutume du l{ouri)onuais, et ci-après
liv. jv, lit. \ I, rèi;Ie xiv.
Mais i)ar l'art, s de COrdonnnnce du commerce., au Utre dea
[nterèis de chanqe, « aucun prêt ne doit être fait sous gage, (in'il
« n'y en ait un acte par-devant notaire, dont sera retenu minute,
« et «(ui conliendra la somme prêtée, et les images qui auront été
M délivrés, à peine de restituUon des gages, à laquelle le prè-
« teur sera contraint par corps, sans qu'il puisse prétendre tie
« privilège sur les gages, sauf à exercer ses autres actions. »
LIV* m, TIT, VIL — DE GAGES ET HYPOTHÈQUES. l\^9
IX,
h^i, Bourse ou argent n'a point de suKe.
* DavoL — Bourse ûu argent sont de vrais mcuhles. Ainsi,
suivant Tei maxime gèuerale qu'il n'y apoinl de suile en hypo-
ITieque âur les meubles , on ne peul âiiivr^ 1e^ deniers qui sont
hors Kl poi^sf^ïiiion du iir'bitcur; tel e^sl ic vrai scos Je coLlci li^de.
On en \\ûi eneure un auue nsa::e, i^ouitnti l'a i>lïserve M. <la
Lannèic. '
'>lle n'gle est liive ilu protrès-vedial tie la i^oulumrî du
lietTV, i>Dge i^m de l'èditlim de Uo^ueau. t-^lle sii^ndlc que snile
lie iKmen'j poiuL de lien, i^u^nd le luiiDureuv ■[ui demeure d^ns
unr ilimetie, hdiotire \>^t numn h prix d'ar^-euL dans une ïîulre
dîmerje. V, b noie sur In régie \'i\\\ du lit* u dti Ww n. " Smtr
tt*fn*it*tn , dit la ooulnrne du Xivernai6, til. \n , arL 1* ' V. ïiï
tifo^atiiite^ aur le uîol Suitr. eL ISoHtfif^
I
'i92. Los preniûu's vont levant.
Qui ^ivïOi* esi lenipore, poUor esl (nre+ V- lit. ]y, {fut {lonttt'rn^
' l/Alleniand ilil en mêmes Ipnnts î J>ir ir{it*:stpn tiht*ff fjfiftftt
it>i\ Les iilus iinneuii tiîres vont devaiit» llerlius, Jr Partvtn*
jttr. ttf^nn,, lili, j j p. ^ïl; liîsenli, , p. jaa, (>Tfi>ri 7Jr^ti(*?rrt rir»'*,
jtt'iiiit*Ttt ficttf^t dii TË^pa^noi, "
XI.
^iJn, Scédiiie priv*^ reconnue en jugement, ou par-
devant notaire;^, emporte 11 ypothèquedti jour de la recuu-
noissance, ou de la [Jêî^aiion d'îceile en justice, après
qn'nlle a clé vérifiée.
I*aris. ai'L jO:. V. Vordontinufr df LSâîJ , arU 92 * 9:i ei Vnr^
iionnfttitr ttt* IINm^ lit, \»|.
ùDù. El: néarmiDJDs, en séparations de biens, les créân^
ciers cbirograpiiaires du défunt sont proférés à tona (os
creajïciers de son héritier
V. rnjai;*^ Pnrat. ad lit. n., dt^ ,S(?pnrn/. ; iimdean, mw l^ouel,
leilre H, 50mm. ii^î LejtiraniJ. bur Troyeij,art* Ji^ïi 5I. u, n'" iH
et tî>.
430 INSTITUTES COUTUmÈRES.
XIII.
U95. Contrats passés sous scel de cour laie engendrent
hypothèque.
* Oh illam sùiUli reqii aucton'rafew^dilBourdm en son com-
iiieiilaire sur l'ordonnance de IWO, art. 05;* Paris, 1(54, UJ5;
r.oquiile. q. Ii)2.
\1V.
496. Contrais passés en cour d'Égiise n'emportent point
d'hypothèque.
* Davol.— L'Éi^lise n'ayant ni lerriloire, ni droit de connaître
.les biens, ni de la réalité, son scel ne peut emporter hypoilièque
>iir les biens «les parties contractantes. '
«lelle ré^'ie est prise d'un arrêt du 4 juillet 1357 , rapporté par
Labbé, sur l'arl. 107 de la coutume de Paris, n" 4. V. ci-dessus,
liv. j. lit. I, ri?i;lc i-xx: " {lo((uille, <(uest. 182 ; LhOnuneau, ni,
inax. ;;i)(;. "
XV.
^i97. Les niinonrs ot les femmes ont hypothèque tai-
sii)leet privih'i^iéc sur les biens de leurs tuteurs et maris,
du jour de ia tuièlo et du contrat de mariage.
Louct. icllre H, soinni. Vo, et lettre D, sonim. iO, a" :J ; * Lhoiii-
ïueau, m. niax. .U);$, ;î()4, '
XVI.
498. Es cas èsquels y a hypothèque taisible, les réali-
sations, naniissomens , et saisines introduites par aucunes
coutumes ne sont point requises.
* Verniandois, 124; Reims, 182; Péronne, 258. *
V. Louel, lettre 11, souun. 2f>, et ci-dessus, liv. i, Ut. m,
rèi^le \\.
XVII.
.'i99. Hypothèque ne se divise point.
* Davot. — <Vest la nature de l'hypollièque que tout ce qui
est eiii^ai^e serve de sûreté pour toute la dette, et les parties
mêmes de l'héritaj^e sont toutes alîectées pour tout ce qui est dû.
Est tnta in loto et toia in qualibet parte; c'est son essence que
rindivisibililé. Dumoulin, de Usiiris, n"671 *
LIV. III, TIT. VJI,~D1Î GAGliS ET HYPOTHÈQUES, ^31
V. Loutt, IcUic El, soium, 20; enierlînum, de Pigtiorihux^
lil). m, i|. n, n^S^; leg. Iletn hercditariam, D,, De tiictioi\ib,;H
lil. Cod.jSj' utiits ei pluribiis, lib. tiee, liU \x:\iiï ; ^Lhoniroeau, eii^
• iiiax. 29S.
XVIIL
500. QTiaiid Inaction pi;rsuiineH(^ concourt avec l*hyprH
lliccaire. cciui des fu'^tiiiiTs qui ijp suaii ri^iiu (\Mii pour
.sa part persuriiidlm Lient, est tenu Jnpotftécaircjnejil: pour
le tout. I
Paris, jri. ;h) f;L:i;î:i. ' Urnclcaij»surl.oueL, lellre El, somni. tr>-
LhoinnieaL], lu, inaK^:iUS:^
:')01. r.ii tunjoitrs tenu et lions mirorr [luur t^l; le co-
que j\ii ;itipris <U^ M. ^^furies (Ju Monii]!, qu'art speciulu
hypothèque iiy w juiint dt* diiscnssiiHj , quE^qu'il ail iH«
jugé au cou train* par qnclf^uefi arrêt» luoiit^mt^jt.
Le coiitvîine ^1 élé.jïije par n'irtét tiw 2 nvril JâWT, V. Louri,
lettre 11, iOiniEinUre D , lii itroiitiHiu en vai eniii^oii> IJiisiwi;o,.
Kl c'esl jivi'c; oiiioii tpie l\i\is (Je DiimmEUit et denolie auteur
a été rejtftft. V. iim unie snr Tari, ïOl cle in conmjne (ie Pnriï.
aux iiiolS4VN^< i{H il iffift îtratiiti ii**ttixcttKXiun: Loy^ean. ùails soei
Trnilf' dti nt'fftifrjuaxtmf^tii , Viw iiE. oliap. S; Anloiue Kaiire tui
Kaber, clans son Iraile Dr irt'finhMsitraifmfttjffiiHJii^ ileoafJe i<,
errore o, l, 1, ]ki;;. 'i^î, el <!rrf>rfî \y \>îi'^. (m : ce ipi'on ^ V(*iEiar-
(pié ci-aprèâ >Eir la rt^^ic \v Un litre des iUiiU^, Uv. iv; le^jeii», 2 ,
(]o<l.. de rv/^Mjrl/ï^fjf. etil>i ^Jaranuin^ flujacium, lih. .^i, Oli^fr~
rntinnunt, (A\i, A2 : et Loy^ean, an cJiapilre ctt^^ei-deâMta, Jiv. eu^
L'iiap, -S, n ' JEî; ^ Doiiiait I.fttx citiff'K, iiv. ni, i\\. i, ivvi. ;^ arL Vt. *
Covarruviaiii . libro tertio ynnfintrri r^iif}iHtfJttinm, i:ii\t, It;
Dumoulin, ^nr VniL \ dit cb^\t. Z'J de \a i^oniuiiifi du Lorhin^
nois ; IMlhnn, ?iiir Tari. '^ d(*J.i coutume t\e Ti'nyes; Du J^itean,
dans ses ohsi'nftUttuH, diap* \ii\, pag, i3K* ' IJionimeau. m.
un INSTITDTES COUTUMIÈRES.
XX.
502. Eu fait criiypothèque pour cens ou rentes, il faut
payer ou quitter. . ,
Paris» art. lOi, 102. V. la conférein.e des coutumes, elles
'Oiiuneiitaleurs.
XXI.
')03. Générale liypothècfue de tous l)iens comprend les
|>résens <it à venir, cl non ceux des hoirs.
V. lej;. uUim. Coil., Qnœ res piqnon', etc.
Et non i.y.vx nus jioiks. Ainsi le eréancier du défunt n'a
liyi)(»llii'((iic siir les biens des hoirs, que du jour qu'il a oiitenu
sentence contre eux, ou ((u'ils.lui ont passé titre nouvel. V. lej;.
J^nuius ipspnndit., 2î), D., De pifjnorihus ; les (-nulnmes ;io-
'0//T.V, .ut. :20, r2,.(i2. G'); l'auteur du Grand ^'oitruMucr, liv. ii,
rliap. 17; Desniaros, décis. 1^2, 12:], kîO, 102; et l'art. IGR de
la coutume lie i\iris.
XXII.
ÔO/i. Par l'Iùlil do .^rlouiins, hypothèque a lieu sur les
l>i(îns du coudaiiiné, du jour de la sentence coidirniée par
arrêt.
l)a\ot. — Les condamnations prononcées par des jugements
ne donnaient point d'iiypotlièque, suivant le droit romain et
notre ancienne praticiue, \\ moins que la sentence ne tut exé-
< ulee par saisie. C-elte jurisprudence a été changée par l'ordon-
nance (ie Moulins de 150(J, «pii porte en l'art. 5o : « dès lors et
« à l'instant de la condamnation donnée en dernier ressort ,
« et du jour de la prononciation sera acquis à la partie droit
« d'livpotliè<|ue sur les biens du condamné, pour l'effet et
« execuliondu jui^ernent ouarrét sur lui oi)lenus. » L'art, il de
la Dr'cinrnfinn du lO juillet IfiGO ajoute ((ue riiypothè((ue sur les
bit^ns du condamne aura lieu et eiï'et du jour de la sentence, si
«iile Cftl conlirniée par arrêt, ou (|ue d'icelle il n'y ait appel.
Lille, art. M)8. Brodeau, sur Louet, lettre H, sonini. 2.^, n^S;
Lhonmieau . ni, ina\. -îOT. '
VIS 1)1 TOME rUlîMIEll. ,
kOi 071
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