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Full text of "Institutes coutumières d'Antoine Loysel, ou, Manuel de plusieurs et diverses règles, sentences et proverbes, tant anciens que modernes, du droit coutumier et plus ordinaire de la France"

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HARVARD 
COLLEGE 
LIBRARY 


M 


'f^ 


INSTITUTES  COUTUMIERES 


DE  L'IMPRIMERIE  DE  CHAPELET 

RUE   D£   VAUCIIUR»,   9 


4NSTITIITES  COUTraiERËI^ 

D'ANTOINE  EoYSEL^  ' 


MA.MIËL    DE    PLUSIEURS    ET    DIVERSES    REGLES,    SENTENCES^ 

ET  PROVERBES,  TANT  ANCIENS  QUE  SIODERNES 

PL'  DROIT  COUTUMIER  ET  PLUS  ORDINAIRE  DE  LA  FRANCE 


^.\VF.C  /LES   .^UTK* 

D'ELSÈBE  DE  LAURIEllE 

^  '  -        PAU  M.JBJUPXÎV^ 

Aiicini  Bètoiiiiier  du  l'Onirc  «iitt  Av«M'al.<i 
Trucuicui  gèiicrai  «  la  Cuur  de  cassation .  mnnbrt:  de  l'Institut ,  etc. 

31.  ÉDOIJARirïajÛOlJLAYI-: 

Avocat,  moinbie  de  l'Institut 


tlomc  frtmtrr 


^PARÏS 

VIDECOQ  PÈRE  ET  FILS,  LIBRAIRES 

1  ,  PLACE  DU  PA^TUEO^ 

DURAND,    LIBRAIRE 

:},    RUE    DES  GRfeS 
LEIPSl^;,    FKAN'CK   ET  MICUKLSËX 

1846 


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HARVARD  UNIVERSITY 
LIBRAr^Y 

0CT201987 


INTRODUCTION  HISTORIQUE 

POUR  LA  NOUVELLE  ÉDITION 

DES 

INSTITUTES    COUTUMIÈRES 

DE  LOYSEL. 


Mos  iiamquc  riMiiiuiuliis  C!»l  tidolissiiDa*  voluslalis. 
L.  18,  Cod.,  df  Tfisiumemis. 

Le  clroil  en  général ,  considéré  dans  son  acception  pri- 
mordiale, la  plus  élevée,  la  plus  pure ,  la  plus  incorrup- 
tible ,  se  place  au-dessus  des  lé{;islations  humaines.  Il  a 
pour  base  la  nature  même  de  l'homme  et  les  rapports  né- 
cessaires qui  dérivent  de  Tessence  des  choses.  Ce  droit 
est  contemporain  de  la  création  ;  il  a  son  siège  intime  dans 
le  cœur  et  la  conscience  de  Thomme. 

Les  lois  qu'il  s'est  ensuite  données  à  lui-même  ne  sont 
que  secondaires;  la  nécessité  de  leur  promulgation  est 
née  des  besoins  des  individus  réunis  en  société  ;  à  mesure 
que  rurçence  s'en  est  fait  sentir ,  les  législateurs  des  peu- 
ples ont  essayé  d'y  pourvoir  ;  ils  ont  accordé  la  sanction 
de  leur  puissance  aux  droits  et  aux  obligations  des  ci- 
toyens ,  et  une  répression  salutaire  aux  infractions  et  aux 
manquements  divers  que  l'expérience  a  fait  considérer 
comme  capables  de   troubler  l'ordre  civil  et   politique  ; 


ij  ,  INTBODOCTION   HISTORIQUE 

alors  ont  apparu  les  tribunaux  et  la  justice  institues  |)our 
la  sécurité  des  bons  et  la  terreur  des  coupables  : 

II ic  pœiis  scelerum  uUriccs  posucre  Iribunal  : 
Sonlibus  unde  iremor,  eivibus  unde  saius. 

Les  législations  de  tous  les  peuples  se  ressemblent  par 
les  principes  généraux  qui  tiennent  à  Tessence  et  à  l'ori 
gine  du  droit  ;  elles  se  nuancent  par  le  caractère  propre  de 
chaque  peuple  ;  elles  varient  avec  ses  intérêts  particuliers, 
sa  religion ,  ses  mœurs,  son  genre  de  vie,  selon  qu'il  est 
nomade  ou  agriculteur ,  guerrier  ou  pacifique ,  continental 
ou  insulaire,  casanier  ou  adonné  au  commerce  extérieur 
et  aux  voyages  de  long  cours. 

Les  lois  qui  régissent  les  sociétés  humaines  sont  ou 
écrites ,  ou  traditionnelles  et  fondées  sur  le  simple  usage 
qu*on  appelle  aussi  la  coutume.  C'est  même  par  de  sim- 
ples coutumes  que  les  peuples  commencent  ordinairement 
à  être  gouvernés  (1).  Un  peuple  qui  n'aurait  aucune  con- 
naissance des  lettres  ne  serait  pas  pour  cela  dépourvu 
de  lois  ;  car  sans  lois  il  ne  pourrait  pas  exister.  Celles 
qu'il  aurait  adoptées  ou  observées  de  fait ,  quoique  non 
écrites ,  vivraient  dans  les  cœurs ,  se  conserveraient  dans 
les  souvenirs ,  se  retrouveraient  dans  la  pratique  journa- 
lière des  affaires ,  elles  n*en  seraient  peut-être  ni  moins 
respectables  ni  moins  puissantes.  Ne  voyons-nous  pas  en 
effet  que  chez  les  peuples  les  mieux  fournis  de  lois  et  de 
codes  rédigés  par  écrit ,  et  multipliés  par  rimprlmerie , 
comme  le  législateur  n'a  pu  ni  tout  prévoir  ni  tout  régler , 
il  est  une  foule  de  points  qui  demeurent  abandonnés  à 

(I)  Uso,  legislalore  il  pîù  ordiuario  deile  nazioni.  Beccaria.  Trait,  dei 
detUU  e  deUepene,  ii.  42.  -^InvetiTala  coiisueludo  pro  legc  non  itn- 
meiilocuslodilur:  et  lioc  est  jus,  quoû  ô^cUur  moribus  conniUnlum. 
L.  3'i,  S  it  D->  d^  legibus.  —  On  peul  dire  de  Vusage  ce  qu'on  a  dil  do 
la  mode  :  '  •  "^ 

Vutaijei'sl  un  lyran  qui  gouverne  te  monde.  • 


OKS   INSTTTUTES  COUTUMlt-RKS.  iij 

l'empire  de  Tusage  (1)  et  à  l'arbitrage  des  magistrats  (2). 
L'usage  devient  ainsi  le  complément  nécessaire  de  toutes 
les  législations;  il  est  parfois  si  puissapt  sur  l'esprit  des 
populations  qu'il  résiste  aux  changements  quand  il  ne  les 
a  pas  préparés ,  et  que  souvent  même  il  prévaut  sur  cer- 
taines lois  écrites ,  dont  l'abrogation  par  désuétude  a  pu 
être  contestée  en  principe  (3),  mais  a  dû  souvent  être 
admise  en  fait  (6). 

J^  législation  particuliere.de  chaque  peuple  porte  aussi 
nécessairement  l'empreinte  des  divers  étals  par  lesquels 
ce  peuple  a  successivement  passé  et  du  degré  de  civiliha- 
lion  auquel  il  est  parvenu.  L'office  de  la  loi  étant  de 
|N)iirvoir  au  règlement  des  bes()ins  sociaux ,  comme  ces 
besoins  changent  et  se  modifient  avec  le  temps,  il  faut 
bien  que  la  loi  change  aussi  et  qu'elle  suive  le  mrme  n!ou- 
vement.  La  législation  de  tout  peuple  barbare  et  pauvre 
est  pauvre  et  barbare  comme  lui  :  elle  s'adoucit  avec  le 
temps ,  elle  grandit  et  se  perfectionne  à  mesure  que  le 
peuple  lui-même  s'enrichit,  s'éclaire ,  que  ses  rdalions 
s'étendent  et  qu'il  progresse  dans  les  voies  sociales. 

Surtout  lorsqu'un  grand  mouvement  se  produit ,  s'il  y 
a  invasion  ,  conquête ,  déplacement  des  pojiulaiions ,  les 
législations  prennent  et  conservent  longtemps  l'empreinie 

(1)  Voyez  pour  exemples  dans  le  Code  civil  les  arliclcs  590,  591,  593, 
608,645,  663,  671,  674,  ll35,  ll59,  1160,  1648,  1736,  1748,  1753.  1754, 
1757,  1758,  1759,  1762  Cl  1777,  —  Aussi  le  minislre  de  l'Iiilérieur,  pnr 
une  circulaire  du  26  juillet  1844,  a  appelé  l'allcntiou  des  conseils  gé- 
néraux sur  Tulililé  qu'il  y  aurait  à  former  un  recueil  des  Usages  lociuiv 
<le  chaque  déparlement. 

(2)  Code  civil,  art. 4,565,  645,  Ii35. 

,3)  Consueludinis,  ususque  longinevi  non  vilis  aucloritas  est,  veruni 
non  usque  adeo  sui  valitura  momenlo,  ut  aut  rationeni  vincal,  aul 
le«^em.  L.  2,  Con.,  Quœ  sit  tonga  consuelttdo- 

(4)  Reclissime  eliam  illud  receplum  est,  ut  leges  non  solum  sufTragio 
legidlaloris,  sed  eliam  lucilo  con'sensu  omnium  per  desueludinc m  abro- 
Kenlur.  L.  32,  S  l»  I^m  <^^  ietiibus.  —  "Vam  quid  inleresl,  stiffragio  popu- 
lus  volunlalem  suam  declaret  ,  an  rehns  ipsis  et  faclis  '  D.,  I.  32. 


ée  ce  wêibmpt;  le 

«** 

ujirei  «  lefttsvef^de  n^ 

et  de  nuftonea  arett 

et  ma  mœm%  primordnies  des  < 

font  foperpofés  (1). 

11  e»t  iropcMMble  de  ae  pasrgfn— lîlre  qae  si  le  \ 
Mibft  lÉ  beaucoup  d*égards  la  loi  do  Taîaqnear,  par  la 
(Irirce  des  choies  le-faînco  conseife  la  plos  snade  partie 
de  ses  usages  aDlérîeors  â  la  conquête.  D*abord  parce  qa'O 
i«st  dans  la  natore  da  conir  haouîn  de  changer  diffici- 
U'mentses  habitudes;  ensahe  parce  qu'une  haine  naiurellc 
et  légitime  s'attache  à  toat  ce  qoi  est  imposé  par  la  force, 
et  surtout  par  une  force  étrangère  ;  enfin  «  parce  que  ,  si 
le  vainqueur  loi  -  même  tient  k  dicter  ses  lots  politiques 
et  de  commandement  sapréme ,  il  se  montre  d'ordinaire 
assez  indiiïérent  sur  les  lois  transactionnelles  et  sur  celles 
qui  régissent  plus  particulièrement  la  vie  civile.  Son 
intérêt  même  l'exige  :  autrement ,  à  force  de  vouloir 
faire  violence  k  totis  les  instincts  du  peuple  nouvellement 
subjugué,  il  irait  au-devant  des  résistances  et  se  créerait 
des  embarras  sans  utilité. 

Ainsi  lorsque  les  Roiiiains  ont  conquis  les  Gaules ,  les 
usages  celtiques  ou  gaulois  se  sont  maintenus  sur  un  grand 
nombre  de  points  en  face  de  la  domination  romaine.  Cela 
devait  être  surtout  avec  ce  peuple  dont  Tintelligent  esprit 
de  conquête  avait  donné  pour  règle  à  sa  politique  de 
respecter  les  lois  et  les  usages  des  vaincus  dans  tout 
ce  qui  ninléressait  pas  le  commandement  et  l'empire. 


(iKNol  hiitorien  n'a  mis  celle  vérité  plus  en  évidence  que  M.  Augus- 
tin I'hit*rry  (InnH  «on  Hhtaire  de  In  CùtKfuéte  de  l'Angteiene  par  les 
SormamU, 


DES  INSTITUTES  COUTUMIÈRES.  V 

Apud  Ramanos  vis  valet  Imperii,  cœtera  traruviÙMm^ 
tur  (1). 

Quand  la  Germaoie  s*esl  mise  à  déborder  sur  la  rive 
gauche  du  Rhin ,  et  quand  ses  peuplades  victorieuses  se 
sont  implantées  sur  le  sol  gaulois  devenu  proyince  ro- 
maine ,  ces  nouveaux  venus  ont  usé  de  la  même  tolérance  ; 
ils  avaient  leurs  lois ,  leurs  mœurs ,  leurs  usages  ;  ils 
n'avaient  garde  de  les  abdiquer  pour  prendre  immédia- 
tement ceux  des  vaincus  ;  mais  ils  ont  eu  la  sagesse  de 
permettre  à  ceux-ci  de  vivre  chaam  selon  sa  loi.  Ils  on 
ont  fait  la  déclaration  solennelle  (2)  ;  de  sorte  que,  dans  ce 

(1)  Tacite,  Annal.  XV,  3i,  cœltra ,  alias:  tiionia.— AscoTtius  Pp.- 
D1A5CS  nous  conflrme  celle  ancienne  politique  «les  Romains  dans  ses 
noies  sur  Cicéron  :  Apud  veieres ,  dil-il,  non  romano  tnnium,  sed  et 
mœ  eujusque  eivilaliâ  jure  agebatur,.  El  l'on  a  un  exemple  irês-frap- 
pant  de  son  application  dans  Tbistoire  des  Juifs  sous  Tibère.  Quoique 
peuple  conquis  et  soumis  à  un  gouverneur  romain,  ils  étaient  encon* 
ré^is  par  les  lois  de  Moïse  et  du  Sanhédrin  :  aussi  dans  racnusation 
portée  contre  Jésus  devant  Pilale,  celui-ci  ne  voyant  là  qu'une  querella 
religieuse  voulait  la  renvoyer  aux  fonctionnaires  juifs  en  disant  :  Ac- 
cipiie  eum  vos,  et  secuxditsi  legem  vestra3i  judicatc  etim.  Joan- 
nes,  XVI1I,3I. 

(2)  Il  faut  juger  les  Romains  suivant  los  lois  romaines  ,  dit  Gonde- 
baud  dans  le  préambule  de  la  loi  des  Bour^ui^uons.  Inter  Itomanos 
vero ,  siCHii  a  parentibns  nostris  stalntum  est ,  romania  leqihns  prœ- 
cipimiisjtidicari,  qui  formœtn  ei  expositioihem  legnm  con.scriptam,  qua- 
Uler  jitdiceni  f  se  noverim  accepUiros,  ut  per  iqnorantiam ,  se  nulliis 
excuset.  Voyez  LiKnENcnoG ,  p.  267,  et  inf.,^-  vij,  note.  —  Clolaire,  roi 
des  Francs,  ordonna  la  même  chose  :  Inler  Romanes,  neqolia  causarnm 
romanis  terminari  legibus  prœcipimus.  Dallze,  1. 1  Capitular.,  p.  7.  — 
Les  Oslrogolbs  en  usèrent  de  môme  ;  leur  roi  Théodoric  ordonna  dans 
la  préface  de  son  édit  quMI  serait  exécuté:  Salvajnris  publici  revtrentiu, 
et  leqibus  omnibus  cunclorum  devotione  servaudis  Canciani ,  1. 1,  p.  r». 

M  Aussi  nous  pouvons  dire  que  le  droit  civil  romain  ne  fat  pas  du 
tout  banny  des  Gaules ,  quand  les  Francs  les  conquélèrent  sur  les  Ro- 
mains, car  ils  n'y  arrivèrent  pas  comme  exterminateurs  ,  mais  comme 
vrays  conquérans;  et  comme  se  voit,  par  la  loy  Salique,  par  !a  loy  des 
Bourguignons,  et  les  lois  Ripuaires,  /eif  Romains  des  Gaules,  étant  en  ia 
sujétion  des  Francs ,  étoient  jugés  par  eux  seloug  les  lois  romaines. 
El  depuis  étant  advenu  que  les  deux  peuples  furent  tellement  mesièz 
qu'il  n'y  avoit  plus  de  différence  entre  le  Romain  et  le  François,  les  cou- 
tumes seules  demeurèrent  en  vi^^ueur,  etc.»  Guy  Coquille, Préambule  do 
son  Commeni.  sur  la  coui,  dé  Mv émois ,  page  2,  colonne  i,  in  tine. 


VJ  INTRODUCTION  HISTORIQUE 

nouvel  état  de  conquête,  la  promiscuité  des  législations 
n'a  pas  été  seulement  un  fait ,  mais  un  droit  positif,  un 
droit  écrit. 

Dès  le  temps  de  Glovis ,  au  moment  où  ses  compagnons 
allaient  se  mêler  avec  les  habitants  de  la  Gaule ,  ce  chef 
victorieux  fit  mettre  par  écrit  les  /ots^  c'est-à-dire  les  usages 
des  Francs  Saliens  dont  il  avait  le  commandement  (1). 

Les  Bourguignons  rédigèrent  également  leurs  usages 
{ lex  Burgundionum ,  Gundobada,  loi  Gambette)  dès  le 
temps  du  roi  Gundobald  on  Gondebaud ,  c'est  à-dire 
vers  l'an  515.  —  Les  coutumes  des  Ripnaires  {lex  Ripua- 
norum)  furent  recueillies  sous  le  règne  du  roi  Théodoric, 
ou  au  plus  Urd  sous  celui  de  Dagobert  (622-63^i).  — Les 
Wisigoths,  si  l'on  en  croit  Isidore,  avaient  des  lois  écrites 
dès  le  temps  du  roi  Euric  (466-68/i). 

Gharlemagnc  compléta  cette  grande  mesure  :  il  donna 
une  édition  nouvelle  de  la  loi  Saiique  (  lex  Salica  cmeii- 
(lata) ,  et  peut-être  de  la  loi  Ripuaire ,  modifia ,  par  des 
capitulaires  spéciaux ,  les  lois  barbares ,  et  fit  mettre 
en  autant  de  Codes  séparés  les  coutumes  des  peuples  ger- 
maniques qui  n'étaient  point  encore  rédigées  par  écrit  (2). 

(1)  Celle  rédaction  de  la  loi  saiique  el  des  autres  codes  des  Barbares 
se  lit  avec  le  concours  des  peuples  et  sous  rauiorilé  des  rois.  Un  ancien 
commentateur  de  la  coutume  de  Poitou  (Rat,  sur  Tari.  i,p.  I4),  al- 
leste  avoir  vu  dans  les  archives  de  l'abbaye  de  Saint-Maixeni,  un  vieux 
manuscrit  de  la  loi  saiique  dans  lequel  on  déflnissait  ainsi  la  loi  :  Ltx 
est  comtiunio  popnll  quam  majores  nalu  citm  plebibus  sarucerimi,  siu- 
iiierimi ,  iudicaverttm ,  vel  stnbUlerunt  ad  dectrnenditm  rectum.  Et 
de  fait,  le  préambule  de  la  loi  saiique ,  lel  que  nous  l'avons,  constate 
que  celte  loi  no  s'est  pas  rédigée  autrement.  C'est  à  ce  modo  de  procéder 
qu'il  Tant  sans  doute  rapporter  ce  lexte  célèbre  des  Capitulaires,  iex  fit 
comensu  popnll  et  constitutione  régis.  On  ne  dispute  que  sur  le  sens  du 
mot  peuple  qui ,  en  etret,  ne  peut  guère  signifier  la  multitude,  mais 
seulement  Ick  chefs  de  la  nation.  —  Lors  de  la  rédaction  des  coutumes, 
on  verra  aussi  les  trois  Ordres  de  chaque  province  appelés  à  choisir  des 
délégués  pour  délibérer  la  loi,  el  l'autorité  royale  y  appliquer  seulement 
sa  sanction. 

(2)  Éginard  ,  dans  la  Vie  de  Charlemagne,  ch.  20,  rappelle  ce  fait  : 


DES  INSTITUTES  COUTOMIÈRES.  vij 

D*an  autre  côté,  dans  les  provinces  occupées  par  cha- 
cun des  peuples  conquérants,  on  avait  compilé,  pour  ceux 
qui  suivaient  le  Droit  romain ,  des  Abrégés  pris  du  Code 
Théodosien  et  des  jurisconsultes  les  plus  accrédités ,  tels 
que  Paul  et  Gaîus.  Nous  possédons  deux  de  ces  compilations 
faites  pour  la  France  :  l'une  connue  sous  le  nom  de  Pa^ 
piani  liber  Responsorum,  ou  lex  Romana  Burgundionum, 
faite  pour  les  Romains,  sujets  des  Bourguignons;  Tautre, 
beaucoup  plus  considérable  ,  et  destinée  aux  Romains  qui 
vivaient  sous  l'empire  des  AVisigoths ,  est  le  Breviarium 
Almiciammi,  de  l'an  506  (1). 

Au-dessus  de  tout  cela  vinrent  se  placer  les  Capitu- 
laires ,  lois  d'administration  centrale  et  de  gouvernement 
civil,  politique  et  religieux ,  promulguées  dans  des  assem- 
blées générales  composées  des  chefs  de  la  nation ,  et 
coudées ,  pour  en  assurer  l'exécution ,  aux  olficiers  de 
Temperour  dont  le  pouvoir  suprême  planait  h  colle 
époque  au-dessus  de  toutes  les  hiérarchies. 

Les  Gaules  avaient  donc  cessé  d'être  une  simple  pro- 
vince gouvernée  par  les  délégués  d'un  prince  étranger , 
tenant  sa  cour  au  loin  et  gérant  ses  États  comme  des  do- 

Enm  nimiriim  omrùitm  nulionnm  qiue  snb  ejiis  dominatu  erant  ,jtira  qnw 
scripla  non  eranl ,  describi  ac  litieris  mandari  fecinse.  Kl  rVsl  cm»  (ini  n 
fait  (lire  à  un  ancien  poeie: 

Cunclorum  sui  regni  leges  populorum 
Coilegii,  plures  inde  TJbros  faciens. 

Voyez  la  collection  de  lous  ces  Codes  dans  l.indcnhrof; ,  Cancinn;  oi 
Wallor.  —  Leurs  recueils  conslilueiit  pour  celle  première  époque  un 
véritable  Coatitmier  général. 

(1)  Cette  compilation  était  tirée  des  codes  (Grégorien,  Hermofienien 
et  Théodosien,  des  Jnslilules  de  Gaïus  et  des  sentences  de  Paul,  le 
tout  (sauf  Caïus)accompaiiné  d'une  paraphrase  (iuterpretaiio)  qui  mo- 
difie souvent  le  sens  du  texte.  C'est  cet  abrégé  qu'on  a  nommé  indifTé- 
remmentCoRPus  TuEODosumjM,  Faluze.  t.  TJ,  p.  474  ;  Lex  romana  ,  ibîd. 
t.  II,  p.  995;  Breviarium  Akiaki  ,  du  nom  du  chancelier  qui  a  si^j^né  le 
préambufe  du  Code.  V-  Du  Cange,  Giossar.,  bac  voce  Breviarium  Aniani .  . 
Adde  Jacques  Godefroy ,  dans  ses  savants  prolégomènes  du  C.  Théod. ,  c.  5. 


vHj  INTBODUCnON  HISTORIQUE 

maînes ,  par  des  intendants  chargés  de  les  exploiter  et  de 
les  contenir.  —  Désoriuais  cette  vaste  et  belle  contrée , 
devenue  le  centre  d'un  nouvel  empire ,  avait  un  gouver- 
nement national. 

Au  sein  de  ce  nouvel  État ,  la  vie  gauloise  n'était  pas 
éteinte;  la  vie  romaine  a  continué ,  la  vie  germaine  s*est 
placée  au-dessus  et  à  côté.  Mais ,  dans  ce  mélange  même 
d'usages  retenus  et  d'usages  importés,  dans  celte  vie  com- 
mune et  de  cohabitation,  qui  tend  toujours  par  l'instinct 
d'imitation  h  s*assimilei'  et  à  se  rapprocher  de  L* imité  ,àG& 
l)esoins  mixtes  n'ont  pas  tardé  à  se  révéler  et  il  en  est 
résulté  une  situation  nouvelle,  qui,  sans  cesser  de  tenir 
encore  au  passé  par  une  foule  de  liens,  a  introduit  dans 
le  corps  social  de  profondes  modifications. 

(Jn  grand  changement  s'est  opéré  vers  la  On  de  la 
seconde  race. 

Un  système  de  bénéfices  né  des  besoins  de  la  conquête , 
de  l'usage  on  étaient  les  chefs  germains  de  récompenser 
leurs  compagnons ,  et  aussi  de  la  nécessité  d'assurer  une 
existence  aux  officiers  chargés  des  diverses  fonctions  dé- 
léguées par  le  prince ,  avait  commencé  à  s'établir  :  Bene- 
ficium  p'opter  offîcittm. 

iMais  avec  le  temps,  ceux  qui  n'avaient  qu'une  jouissance 
précaire  de  ces  bénéfices ,  une  jouissance  révocable  comme 
les  fonctions  mêmes  qui  y  étaient  attachées ,  c'est-à-dire  l\ 
In  volonté  dti  roi  ou  de  l'empereur,  travaillèrent  à  donner 
à  cette  possession  un  autre  caractère. 

Après  avoir  obtenu  de  la  faiblesse  des  derniers  Carlo?in- 
giens  que  cette  jouissance  durerait  autant  que  la  vie  des 
titulaires ,  ceux-ci  n'eurent  pas  de  cesse  qu'ils  n'eussent 
inunobilisé  dans  leurs  familles,  en  les  rendant  héréditaires, 
les  biens,  lés  titres  et  les  fonctions  dont  ils  étaient  revêtus. 

Ce  nouvel  ordre  de  choses ,  malgré  l'adhésion  de  Hugues 


DES  INSTITUTES  COUTUMIÈRES.  ix 

Capct  à  une  curée  dont  il  eut  sa  grande  part ,  constitua 
une  usurpation  flagrante ,  non-seulement  sur  le  domaine 
de  rÉtat ,  mais  aussi  sur  le  pouvoir;  non-seulement  sur 
l'autorité  du  prince  qui  s*en  trouva  d'autant  affaiblie ,  mais 
aussi  sur  la  nation  qui  se  trouva  dépouillée;  car  les  pou- 
voirs publics ,  en  tant  qu'ils  constituent  la  sottvei'aineté , 
sont  incontestablement  une  propriété  nationale ,  inalié- 
nable, imprescriptible,  et  toujours  sujette  à  recouvrement. 

L'influence  de  cette  expivpiation  polin'qite  pow*  came 
d'utilité  pi^hwe,  se  fit  sentir  à  la  fois  sur  le  gouvernement , 
sur  la  condition  des  terres,  et  sur  l'état  des  personnes  : 

Sur  le  gctweimemcnt  ;  car  l'autorité  publique  se  trouva 
morcelée  et  transportée ,  avec  le  titre  des  charges  et  les 
fonctions  qui  eu  dérivaient ,  dans  les  mains  de  ceux  qui  en 
firent  leur  patrimoine  ; 

Sur  La  terre;  puisque  les  domaines  et  les  droits  réels  et 
honorifiques  attachés  à  l'antique  possession  des  bénéfices 
prirent  également  le  caractère  de  propriété  privée  ; 

Sur  les  personnes  ;  en  effet ,  ces  fonctionnaires,  investis 
patrimonialement  d'un  pouvoir  à  la  fois  militaire,  admi- 
nistratif et  judiciaire,  s'efforcèrent ,  par  la  double  force 
des  armes  et  de  la  juridiction ,  de  faire  de  leurs  anciens 
administrés  des  sujets  de  leur  nouvelle  puissance ,  des 
serfs  de  leurs  domaines ,  ou  des  subdélégués  de  leur  usur- 
pation ,  quand  ils  trouvèrent  à  propos  d'en  céder  une  par- 
tie à  des  sous-chefs  qui  prirent  à  leur  égard  le  nom  d'ar- 
rière-vassaux. 

Cet  établissement ,  qui  reçut  le  nom  de  féodalité  on 
régime  des  fiefs ,  tendit  de  plus  en  plus  à  se  généraliser  , 
à  mesure  que  l'affaiblissement  du  pouvoir  central,  l'anar- 
chie qui  en  fut  la  suite ,  et  l'oppression  qu'elle  fit  peser  sur 
toutes  les  classes  de  la  société ,  firent  éprouver  aux  hommes 
libres  eux-mêmes  le  besoin  de  chercher  dans  .un  vasselage 
volontaire  et  contractuel  la  protectioi^  et  la  paix  qu'ils  ne 


HARVARD 

COLLEGE 
LIBRARY 


•M 


■f^ 


INSTITUTES  COUTUMIERES 


DE  L'IMPRIMERIE  DE  CHAPELET 

RUE   DE   VAttillIARU,   9 


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4WÏ\Wm  COCTIMIERË^ 

D'ANTOINE  LOYSEL,  ' 


3IANIIEL    DE    PLUSIEURS    ET    DIVERSES    RÈGLES,    SENTENOESi 

ET  PROVERBES ,   TANT  ANCIENS  QUE  MODERNES 

DU  DROIT  COUTUMIER  ET  PLUS  ORDINAIRE  DE  LA  FRANCE 


.AVEC  /LES   .'«UTES 
.      HOCCÛ 

D'EUSÈBE  DE  LAURIEIIE 

<^  '  -        PAU  M.jpiJPIIV 

Ancien   Bâtonnier  i!c  l'Onlrr  <1«^  AvtH'atii 
l*rocui  cui  gcucral  a  la  Cuur  de  cauaUuu  .  membri:  de  l'Iiutitul ,  etc. 

M.  ÉDOIJAU0TtSLOlJLA\K 

Avocat,  mcinbie  de  l'Instiint 


^PARÏS 

VIDECOQ  PÈRE  ET  FILS,  LIBKAIKES 

1  ,  PLACE  DU  PAM'UEOiN 

DURAND,    LIBRAIRE 

3,    RUE   DES  GRÈS 
LEIPSIU  •    FRANCK   ET  MICUELSEN 

1846 


HARVARD  UNIVERSITY 
LIBrJARY 

0CT2Q1987 


INTRODUCTION  HISTORIQUE 

POUR  LA  NOUVELIJS  EDITION 

DES 

INSTITUTES    COUTUMIÈRES 

DE  LOYSKL. 


Mos  iiainque  rctinendiis  C8(  lidt'iissiinu*  vetuslalis. 
*  L.  18,  CoU.,  c/ff  TeMumentis. 

Le  droit  en  général ,  considéré  dans  son  acception  pri- 
mordiale, la  plus  élevée,  ia  plus  pure ,  la  plus  incorrup- 
tible ,  se  place  au-dessus  des  législations  humaines.  Il  a 
pour  base  la  nature  même  de  Thomme  et  les  rapports  né- 
cessaires qui  dérivent  de  l'essence  des  choses.  Ce  droit 
est  contemporain  de  la  création  ;  il  a  son  siège  intime  dans 
le  cœur  et  la  conscience  de  l'homme. 

Les  lois  qu'il  s'est  ensuite  données  à  lui-même  ne  sont 
que  secondaires;  la  nécessité  de  leur  promulgation  est 
née  des  besoins  des  individus  réunis  en  société  ;  à  mesure 
que  l'urgence  s'en  est  fait  sentir ,  les  législateurs  des  peu- 
ples ont  essayé  d'y  pourvoir  ;  ils  ont  accordé  la  sanction 
de  leur  puissance  aux  droits  et  aux  obligations  des  ci- 
toyens ,  et  une  répression  salutaire  aux  infractions  et  aux 
manquements  divers  que  l'expérience  a  fait  considérer 
comme  capables  de   troubler  l'ordre  civil  et  politique  ; 


ij  .  INTHODOCTION   HISTORIQUE 

alors  ont  apparu  les  tribuuaux  et  la  justice  institués  |)our 
la  sécurité  des  boas  et  la  terreur  des  coupables  : 

Ilic  pœiis  scclenim  ullriccs  posucre  tribunal  : 
Sontibus  unde  iremor,  civibus  unde  salus. 

Les  législations  de  tous  les  peuples  se  ressemblent  par 
les  principes  généraux  qui  tiennent  à  Tessence  et  à  Tori 
gine  du  droit  ;  elles  se  nuancent  par  le  caractère  propre  de 
chaque  peuple  ;  elles  varient  avec  ses  intérôls  particuliers, 
sa  religion ,  ses  mœurs ,  son  genre  de  vie ,  selon  qu'il  est 
nomade  ou  agriculteur ,  guerrier  ou  pacifique ,  continental 
ou  insulaire,  casanier  ou  adonné  au  commerce  extérieur 
et  aux  voyages  de  long  cours. 

Les  lois  qui  régissent  les  sociétés  humaines  sont  ou 
écrites ,  ou  traditionnelles  et  fondées  sur  le  simple  usage 
qu'on  appelle  aussi  la  coutume.  C'est  même  par  de  sim- 
ples coutumes  que  les  peuples  comnienccnt  ordinairement 
à  être  gouvernés  (1).  Un  peuple  qui  n'aurait  aucune  con- 
naissance des  lettres  ne  serait  pas  pour  cela  dépourvu 
de  lois  ;  car  sans  lois  il  ne  pourrait  pas  exister.  Celles 
qu'il  aurait  adoptées  ou  observées  de  fait ,  quoique  non 
écrites ,  vivraient  dans  les  cœurs ,  se  conserveraient  dans 
les  souvenirs ,  se  retrouveraient  dans  la  pratique  journa- 
lière des  affaires ,  elles  n'en  seraient  peut-être  ni  moins 
respectables  ni  moins  puissantes.  Ne  voyons-nous  pas  en 
effet  que  chez  les  peuples  les  mieux  fournis  de  lois  et  de 
codes  rédigés  par  écrit ,  et  multipliés  par  l'imprimerie , 
comme  le  législateur  n'a  pu  ni  tout  prévoir  ni  tout  régler , 
il  est  une  foule  de  points  qui  demeurent  abandonnés  à 

(1)  Uso,  legislalore  il  più  ordiiiario  délie  nazioni.  Beccaria.  TraU.dei 
deUtU  e  deUepene,n,  43.  -^Invelorala  coiisueludo  pro  legc  non  im- 
meiitocuslodilur:  et  lioc  est  jus,  quoû  ù^ciiur  tnoribiui  cofuiUnium. 
L.  3'i,  S  it  ^'t  ^  legibus.  —  On  pcul  dire  de  VUsage  ce  qu'on  a  dil  de 
ta  mode  :  '  •  "^ 

Vutafjcvn  un  lyran  qui  gouverne  ic  monde.  • 


DRS   ÎNSTTTUTES  COUTUMlkni-S.  iij 

Tempirc  de  Tusage  (1)  et  à  l'arbilrage  des  magislrals  (2). 
L'usage  devient  ainsi  le  complément  nécessaire  de  toutes 
les  législations  ;  il  est  parfois  si  puissant  sur  l'esprit  des 
populations  qu'il  résiste  aux  changements  quand  il  ne  les 
a  pas  préparés ,  et  que  souvent  même  il  prévaut  sur  cer- 
taines lois  écrites ,  dont  l'abrogation  par  désuétude  a  pu 
être  contestée  en  principe  (3),  mais  a  dû  souvent  être 
admise  en  fait  (6). 

La  legislationparticuliere.de  chaque  peuple  porte  aussi 
nécessairement  l'empreinte  des  divers  états  par  lesquels 
ce  peuple  a  successivement  passé  et  du  degré  de  civiliha- 
tion  auquel  il  est  parvenu.  L'office  de  la  loi  étant  de 
|M)urvoir  au  règlement  des  l)es()ins  sociaux ,  comme  ces 
besoins  changent  et  se  modifient  avec  le  temps,  il  faut 
bien  que  la  loi  change  aussi  et  qu'elle  suive  le  nuMue  mou- 
vement. La  législation  de  tout  peuple  barbare  et  pauvre 
est  pauvre  et  barbare  conmie  lui  :  elle  s'adoucit  avec  le 
temps ,  elle  grandit  et  se  perfectionne  à  mesure  que  le 
peuple  lui-même  s'enrichit,  s'éclaire ,  que  ses  relations 
s'étendent  et  qu'il  progresse  dans  les  voies  sociales. 

Surtout  lorsqu'un  grand  mouvement  se  produit ,  s'il  y 
a  invasion  ,  conquête  ,  déplacement  des  populations ,  les 
législations  prennent  et  conservent  longtemps  l'empreinte 

(1)  Voyez  pour  exemples  dans  le  Code  civil  les  arliclcs  590,  591,  593, 
608,645,  663,  671,  674,  ll35,  ll59,  1160,  1648,  1736,  1748,  1753.1751, 
1757,  1758,  1759,  1762  el  1777,  —  Aussi  le  ministre  de  l'inlérieur,  pnr 
une  circulaire  du '26  juillet  1844,  a  appelé  rattcntioii  des  conseils  gé- 
néraux sur  Tulililé  qu'il  y  aurait  à  former  un  recueil  des  Usages locaiiv 
de  chaque  déparlement. 

(2)  Code  civil,  an.  4, 566,  645,  1 135. 

ri)  Consuetudinis ,  ususquc  longievi  non  viii»  auclori(as  est.  verum 
non  usque  adeo  sui  valitura  momento,  ut  aut  ralioueni  vincal,  aut 
le;;em.  L.  1,  Con.,  Qnœ  su  longa  consueludo. 

(4)  Reclissime  eliam  iilud  receptum  est,  ut  ieges  non  solum  sufTragio 
le{;i»latoris,  sed  etiam  lacito  consensu  omnium  per  desueludinc m  abro- 
Rcnlur.  L.  32,  S  t»  I^m  ^^  ief/ibiis,  —  "Nam  quid  interest,  suffragio  popu- 
lus  voluntalem  suam  ileelaret  ,  an  rébus  ipsis  et  faclis  '  D.,  I.  32. 


iv  INTRODUCTION  mSTORIQUK 

de  ce  mélange  ;  le  Taînqueor  dépose ,  poar  ainsi  dire , 
ane  coache  nouTelIe  sar  le  peuple  vainca  :  et  de  même 
qa'en  géolc^ie  od  /listingae  les  terrains  primitifs ,  secon- 
daires ,  tertiaires;  de  même  les  yeux  exercés  du  moraliste 
et  de  l'historien  savent  discerner  ce  qui  tient  à  l'origine 
et  aux  mœurs  primordiales  des  différents  peuples  qui  se 
sont  superposés  (1). 

Il  est  impossible  de  ne  pas  reconnaître  que  si  le  vaincu 
subit  à  beaucoup  d'égards  la  loi  du  vainqueur,  |)ar  la 
force  des  choses  le- vaincu  conserve  la  plus  grande  partie 
(le  ses  usages  antérieurs  à  la  conquête.  D'abord  parce  qu'il 
ost  dans  la  nature  du  cœur  humain  de  changer  diffici- 
lement ses  habitudes;  ensuite  parce  qu'une  haine  naturelle 
et  légitime  s'attache  à  tout  ce  qui  est  imposé  par  la  force, 
et  surtout  par  une  force  étrangère  ;  enfm  ,  parce  que  ,  si 
le  vainqueur  lui  -  même  tient  à  dicter  ses  lois  politiques 
et  de  commandement  suprême ,  il  se  montre  d'ordinaire 
assez  indifférent  sur  les  lois  transactionnelles  et  sur  celles 
qui  régissent  plus  particulièrement  la  vie  civile.  Son 
intérêt  même  l'exige  :  autrement ,  à  force  de  vouloir 
faire  violence  à  tous  les  iasiincts  du  peuple  nouvellement 
subjugué,  il  irait  au-devant  des  résistances  et  se  créerait 
des  embarras  sans  utilité. 

.  Ainsi  lorsque  les  Romains  ont  conquis  les  Gaules ,  les 
usages  celtiques  ou  gaulois  se  sont  maintenus  sur  un  grand 
nombre  de  points  en  face  de  la  domination  romaine.  Cela 
devait  être  surtout  avec  ce  peuple  dont  l'intelligent  esprit 
de  conquête  avait  donné  pour  règle  à  sa  politique  de 
respecter  les  lois  et  les  usages  des  vaincus  dans  tout 
ce  qui  n'intéressait  pas  le  commandement  et  l'empire. 


(iKNmI  hislorien  n'a  mis  celte  vérité  plus  en  évidence  que  M.  Migus- 
lin  Thierry  dnns  son  Htstaire  de  la  Cofufuête  de  t' Angleterre  par  les 
Sormand;t, 


DES  INSTITUTES  COUTUMIÈRES.  V 

Apud  Romanos  vis  valet  Imperii,  cœtera  transmimm- 
r«r(l). 

Quaud  la  GermaDÎe  s*esl  mise  à  déborder  sur  la  rive 
gauche  du  Rhin ,  et  quand  ses  peuplades  victorieuses  se 
sont  implantées  sur  le  sol  gaulois  devenu  proyince  ro- 
maine ,  ces  nouveaux  venus  ont  usé  de  la  même  tolérance  ; 
ils  avaient  leurs  lois,  leurs  mœurs,  leurs  usages;  ils 
n'avaient  garde  de  les  abdiquer  pour  prendre  immédia- 
tement ceux  des  vaincus  ;  mais  ils  ont  eu  la  sagesse  de 
permettre  à  ceux-ci  de  vivre  chaam  selon  sa  loi.  Ils  oîi 
ont  fait  la  déclaration  solennelle  (2)  ;  de  sorte  que,  dans  ce 

(0  Tacitb,  AnnaL  XV,  31,  cœiera ,  alias  :  tucmia.—  Asconius  Pp.- 
DiANcs  nous  conQrme  cette  ancienne  politique  des  liomains  dans  ses 
notes  sur  Cicéron  :  Apud  veleres  j  dit-il,  non  romano  tanium,  sed  et 
snœ  eujusque  civitaiis  jure  agebalur..  Et  l'on  a  un  exemple  irès-frap- 
pant  de  son  application  dans  l'histoire  des  Juifs  sous  Tibère.  Quoique 
peuple  conquis  et  soumis  à  un  gouverneur  romain,  ils  étaient  encore 
ré^is  par  les  lois  de  Moïse  et  du  Sanhédrin  :  aussi  dans  l'accusation 
portée  contre  Jésus  devant  Pilate,  celui-ci  ne  voyant  \h  qu'une  querelle 
religieuse  voulait  la  renvoyer  aux  fonctionnaires  juifs  en  disant  :  Ac- 
cipiie  eum  vos ,  et  secukditsi  legem  vestrasi  jiidicate  eitm.  Joan- 
nes,  XVIII,  31. 

(2)  Il  faut  juger  les  Romains  suiv.ml  les  lois  romaines  ,  dit  Gonde- 
baud  dans  le  préambule  de  la  loi  des  Bourguignons.  lïUer  Homanos 
vero ,  sicitti  a  parentibns  nostris  statutum  est ,  romanis  leqihns  prœ- 
cipimiisjudicari,  qui  formam  et  expositionem  legitm  conscriplam,  qiia- 
Uler  jiidicent,  se  noverini  accepturos,  ut  per  iquorantiam ,  se  nuUtis 
excuset.  Voyez  LiKnEKonoc ,  p.  267,  et  inf. ,  p.  vij,  note.  —  Clotaire,  roi 
des  Francs,  ordonna  la  même  chose  :  Inler  Romuuos,  neqotia  cansarnm 
romanis  terminari  legibus  prœcipimus.  Baluze,  1. 1  Capitnlar.,  p.  7.  — 
Les  Osirogolhs  en  usèrent  de  même  ;  leur  roi  Tliéodoric  ordonna  dans 
la  préface  de  son  édit  qu'il  serait  exécuté  :  Sa/ra; «ri*  pitblici  revtrentia, 
et  leqibus  omnibus  cunctornm  devotione  servandis  Canciani ,  1. 1,  p.  fi. 

M  Aussi  nous  pouvons  dire  que  le  droit  civil  romain  ne  fut  pas  du 
tout  banny  des  Gaules ,  quand  les  Francs  les  conquèlèrent  sur  les  Ro- 
mains, car  ils  n'y  arrivèrent  pas  comme  exterminateurs  ,  mais  comme 
vrays  conquérans;  et  comme  se  voit,  par  la  loy  Saiique,  paria  loy  dos 
Bourguignons,  et  les  lois  Ripuaires,  lei  Romains  des  Gaules,  étant  en  la 
sujétion  des  Francs  ,  étoient  jugés  par  eux  selong  les  lois  romaines. 
El  depuis  étant  advenu  que  les  deux  peuples  furent  tellement  mesiéz 
qu'il  n'y  avoit  plus  de  différence  entre  le  Romain  et  le  François,  les  cou- 
tumes seules  demeurèrent  en  vi<^ueur,  etc.»  Guy  Coquille, Préambule  tie 
son  CommerH.  sur  la  coui,  dé  Xivemois ,  page  2,  colonne  i,  in  tine. 


f]  nmoDUcnoN  historique 

iHMivel  état  de  conquête,  la  promiscoité  des  légishtions 
n'a  pas  été  seolement  un  fait ,  mais  an  droit  positif,  nn 
droit  écrit. 

Dès  le  temps  de  Clovis ,  an  moment  où  ses  compagnons 
allaient  se  mêler  avec  les  habitants  de  la  Gaule ,  ce  chef 
▼ictorieux  fit  mettre  par  écrit  les  ^ati^c'est>Wire  les  usages 
des  Francs  Salîens  dont  il  avait  le  commandement  (1). 

Les  Bonrgnignons  rédigèrent  également  lenrs  usages 
(lex  Burgundionum,  Gundobada,  loi  Gambette)  dès  le 
temps  du  roi  Gundobald  ou  Gondebaud ,  c'est  à-dire 
▼ers  Tan  515.  —  Les  coutumes  des  Ripnaires  {lex  Ripua- 
narum)  furent  recueillies  sous  le  règne  du  roi  Théodoric, 
ou  au  plus  Urd  sous  celui  de  Dagobcrt  (622-63<i).  — Les 
Wîsigoths,  si  l'on  en  croit  Isidore,  avaient  des  lois  écrites 
dès  le  temps  du  roi  Euric  (466-486). 

Charlemagne  compléta  cette  grande  mesure  :  il  donna 
une  édition  nouvelle  de  la  loi  Saiique  (  lex  Salica  aneti- 
(lata) ,  et  peut-être  de  la  loi  Ripuaire ,  modifia ,  par  des 
capilulaires  spéciaux ,  les  lois  barbares ,  et  fit  mettre 
en  autant  de  Codes  séparés  les  coutumes  des  peuples  ger- 
maniques qui  n'étaient  point  encore  rédigées  par  écrit  (2). 

(1)  Cette  rédaction  de  la  loi  taliqueel  des  autres  codes  des  Barbares 
se  flt  avec  le  concours  des  peuples  et  sous  rauiorilé  des  rois.  On  ancien 
cororonitateur  de  la  coutume  de  Poitou  (Rat,  sur  l'art.  i,p.  I4),  at- 
teste avoir  vu  dans  les  archives  de  l'abbaye  de  Saint-Maixent,  un  vieux 
manuscrit  de  la  loi  saiique  dans  lequel  on  définissait  ainsi  la  loi  :  Lex 
esl  eoiuiltuiio  popnll  gitam  majores  naia  citm  plebibus  sanjcertmi,  siu- 
iiteriml ,  iudlcaverimt ,  vel  sinbilierunt  ad  dectrnendian  reciitm.  Et 
défait,  le  préambule  de  la  loi  saiique,  tel  que  nous  l'avons,  constate 
que  cette  loi  ne  s'est  pas  rédigée  autrement.  C'est  à  ce  mode  de  procéder 
qu'il  faut  sans  doute  rapporter  ce  texte  célèbre  des  Capitulaires,  iex  fit 
contenta  popnU  et  constitutione  régis.  On  ne  dispute  que  sur  le  sens  du 
mot  peuple  f|ui ,  en  etfst,  ne  peut  guère  signifier  la  multitude,  mais 
seulement  Ii»k  chefs  de  la  nation.  —  T.ors  de  la  rédaction  des  coutumes, 
on  verra  aussi  les  trois  Ordres  de  chaque  province  appelés  à  choisir  des 
délégués  pour  délibérer  la  loi,  et  l'autorité  royale  y  appliquer  seulement 
sa  sanction,. 

(2)  Éginard ,  dans  la  Vie  de  Charlemagne,  ch.  20,  rappelle  ce  fait  : 


DES  INSTITUTES  COUTUMIÈRES.  vij 

D*an  autre  côté,  daiis  les  provinces  occupées  par  cha- 
cun des  peuples  conquérants,  on  avait  compilé,  pour  ceux 
qui  suivaient  le  Droit  romain ,  des  Abrégés  pris  du  Gode 
Théodosien  et  das  jurisconsultes  les  plus  accrédités ,  tels 
que  Paul  et  Gaîus.  Nous  possédons  deux  de  ces  compilations 
faites  pour  la  France  :  l'une  connue  sous  le  nom  de  Pa« 
piani  liber  Responsorum,  ou  (ex  Ramana  Burgundionum, 
faite  pour  les  Romains  ^  sujets  des  Bourguignons;  l'autre, 
beaucoup  plus  considérable  ,  et  destinée  aux  Romains  qui 
vivaient  sous  l'empire  des  Wisigoths ,  est  le  Breviarium 
Aimicianwn,  de  l'an  506  (1). 

Au-dessus  de  tout  cela  vinrent  se  placer  les  Capitu- 
laires ,  lois  d'administration  centrale  et  de  gouvernement 
civil ,  politique  et  religieux ,  promulguées  dans  des  assem- 
blas générales  composées  des  chefs  de  la  nation ,  et 
confiées ,  pour  en  assurer  l'exécution ,  aux  officiers  de 
Tomperour  dont  le  pouvoir  suprême  planait  n  coite 
é|)oquc  au-dessus  de  toutes  les  hiérarchies. 

Les  Gaules  avaient  donc  cessé  d'être  une  simple  pro- 
vince gouvernée  par  les  délégués  d'un  prince  étranger , 
tenant  sa  cour  au  loin  et  gérant  ses  États  comme  des  do- 

Enm  nimiriim  omnittm nuliowan qiue siib  ejiis dominaiu  erani^jiira  qiuf 
scripla  non  eranl ,  describi  ac  iitieris  mandari  fecisse.  Kl  c'csl  ce  (|ui  a 
fait  flirc  à  un  ancien  poêle: 

Cunctoruro  sui  regni  loges  populorum 
Collegit,  plures  inde  TJhros  faciens. 

Voyez  la  colleclion  de  tous  ces  r40des  dans  I.Indcnhroi;,  Ctincinni  cl 
Wailcr.  —  Leurs  recueils  consliluent  pour  celte  première  époque  un 
véritable  Couittmier  général- 

(1)  Cette  compilation  élait  tirée  des  codes  (îrégorien  ,  Hermofjenien 
et  Théodosien,  des  Jnslitutes  de  Gaïus  et  des  sentences  de  Paul,  le 
tout  (sauf  Gaïus)accom|)a^:né  d'une  paraphrase  (iuterpreiaiio)  qui  mo- 
difie souvent  le  sens  du  texte.  C'est  cetabrés^é  qu'on  a  nommé  indifTé- 
remmentCoRPus  TuEcnosiAifUBi,  Taluze.  t.  TJ,  p.  474  ;  Lex  romana  ,  ibid. 
t.  Il,  p.  995;  Breviaricm  ÂKiAM  ,  du  nom  du  chancelier  qui  a  si^^né  le 
préambuFe  du  Code.  Y-  Du  Cange,  (7/ossar.,  bac  voce  Breviarinm  Aiiiani . 
Adde  Jacques  Godefroy ,  dans  ses  savants  prolégomènes  du  C.  Théod.,  c.  s. 


Yuj  urraoDccnoN  historique 

maioes ,  par  des  intendants  chargés  de  les  exploiter  et  de 
les  contenir.  —  Désormais  cette  faste  et  belle  contrée , 
deYenne  le  centre  d'un  nouvel  empire ,  avait  un  gouver- 
nement national. 

Au  sein  de  ce  nouvel  État ,  la  vie  gauloise  n'était  pas 
éteinte;  la  vie  romaine  a  continué ,  la  vie  germaine  s'est 
placée  au-dessus  et  à  côté.  Mais ,  dans  ce  mélange  même 
d'usages  retenus  et  d'usages  importés,  dans  celte  vie  com- 
mune et  de  coliabitaiion ,  qui  tend  toujours  par  l'instinct 
d'imitation  à  s'assimUei-  et  à  se  rapprocher  de  l'umté,dcs 
l)esoins  mixtes  n'ont  pas  tardé  à  se  révéler  et  il  en  est 
résulté  une  situation  nouvelle,  qui,  sans  cesser  de  tenir 
encore  au  passé  par  une  foule  de  liens,  a  introduil  dans 
le  corps  social  de  profondes  modiftcaiions. 

lia  grand  changement  s'est  opéré  vers  la  fin  de  la 
siiconde  race. 

Un  système  de  bénéfices  né  des  besoins  de  la  conquête , 
de  l'usage  on  étaient  les  chefs  germains  de  récompenser 
leurs  compagnons ,  et  aussi  de  la  nécessité  d'assurer  une 
existence  aux  officiers  chargés  des  diverses  fonctions  dé- 
léguées par  le  prince ,  avait  commencé  à  s'établir  :  Bene- 
ficium  p'opter  officittm. 

Mais  avec  le  temps,  ceux  qui  n'avaient  qu'une  jouissance 
précaire  de  ces  bénéfices ,  une  jouissance  révocable  comme 
les  fondions  mêmes  qui  y  étaient  attachées ,  c'esl-à-dirc  si 
In  volonicfln  roi  ou  de  l'empereur,  travaillèrent  à  donner 
•^1  cette  possession  un  autre  caractère. 

Après  avoir  obtenu  de  la  faiblesse  des  derniers  Garlovin- 
giens  que  celte  jouissance  durerait  autant  que  la  vie  des 
titulaires,  ceux-ci  n'eurent  pas  de  cesse  qu'ils  n'eussent 
immobilisé  dans  leurs  familles,  en  les  rendant  héréditaires, 
les  biens,  lés  titres  et  les  fonctions  dont  ils  étaient  revêtus. 

Ce  nouvel  ordre  de  choses ,  malgré  l'adhésion  de  Hugues 


DES  INSTITUTES  COUTUMIÈRES.  ix 

Capct  à  une  curée  dont  il  eut  sa  grande  part ,  constitua 
une  usurpation  flagrante ,  non-seuleineut  sur  le  domaine 
de  rÉtat ,  mais  aussi  sur  le  pouvoir  ;  non-seulement  sur 
Tautorité  du  prince  qui  s'en  trouva  d'autant  affaiblie ,  mais 
aussi  sur  la  nation  qui  se  trouva  dépouillée;  car  les  pou- 
voirs publics ,  en  tant  qu'ils  constituent  la  sotwei'aineté , 
sont  incontestablement  une  propriété  nationale ,  inalié- 
nable ,  imprescriptible ,  et  toujours  sujette  à  recouvrement. 

L'influence  de  cette  expi'opnation  politique  pour  cause 
d'utilité  p*itjée,  se  fil  sentir  à  la  fois  sur  le  gouvernement , 
sur  la  condition  des  terres,  et  sur  l'état  des  personnes  : 

Sur  le  goîweinement  ;  car  l'autorité  publique  se  trouva 
morcelée  et  transportée ,  avec  le  titre  des  charges  et  les 
fonctions  qui  eu  dérivaient ,  dans  les  mains  de  ceux  qui  en 
firent  leur  patrimoine  ; 

Sur  la  terre;  puisque  les  domaines  et  les  droits  réels  et 
honorifiques  attachés  à  l'antique  possession  des  bénéfices 
prirent  également  le  caractère  de  propriété  privée  ; 

Sur  les  personnes  ;  en  effet ,  ces  fonctionnaires,  investis 
patrimonialement  d'un  pouvoir  à  la  fois  militaire,  admi- 
nistratif et  judiciaire,  s'efforcèrent ,  par  la  double  force 
des  armes  et  de  la  juridiction,  de  faire  de  leurs  anciens 
administrés  des  sujets  de  leur  nouvelle  puissance,  des 
serfs  de  leurs  domaines ,  ou  des  subdélégués  de  leur  usur- 
pation ,  quand  ils  trouvèrent  à  propos  d'en  céder  une  par- 
tie à  des  sous-chefs  qui  prirent  à  leur  égard  le  nom  d'ar- 
rière-vassaux. 

Cet  établissement ,  qui  reçut  le  nom  de  féodalité  ou 
régime  des  fiefs ,  tendit  de  plus  en  plus  5  se  généraliser  , 
5  mesure  que  l'affaiblissement  du  pouvoir  central,  l'anar- 
chie qui  en  fut  la  suite,  et  l'oppression  qu'elle  fit  peser  sur 
toutes  les  classes  de  la  société ,  firent  éprouver  aux  hommes 
libres  eux-mêmes  le  besoin  de  chercher  dans  .un  vasselage 
volontaire  et  contractuel  la  proteciioiii  et  la  paix  qu'ils  ne 


X  INTRODUCTION  HISTORIQUE 

pouvaienl  plus  trouver  pour  leurs  personnes  et  leurs  biens 
dans  Tindépendance  et  l'isolement  (1). 

Ce  système  de  fiefs ,  devenu  général  dans  toute  TEurope , 
influa  nécessairement  sur  la  législation.  Sans  doute  la  féo- 
dalité y  quelle  que  fût  sa  puissance,  n*a  ni  anéanti  ni  rem- 
placé la  totalité  de  rancien  droit.  En  la  considérant  à  son 
tour  comme  un  conquérant,  elle  n'aura  fait ,  comme  les 
conquérants  antérieurs  ,  que  se  faire  sa  place  ;  détruisant 
ce  qui  était  incompatible  avec  elle ,  mais  laissant  subsister 
tout  le  resto.  Il  ne  faut  donc  pas  considérer  les  fiefs  comme 
ayant  abrogé  et  remplacé  tout  l'ancien  droit,  mais  seule^ 
ment  comme  ayant  importé  dans  le  droit  préexistant  un 
t'ithneni  nouveau.  Tels  furent,  dans  ce  nouvel  ordre  do 
choses  ,  les  usages  qui  réglaient  les  rapports  du  seigneur  , 
du  vassal  et  du  serf;  depuis  la  foi  et  hommage,  le  service 
militaire  et  celui  de  la  cour  féodale ,  jusqu'aux  moindres 
services  et  aux  prestations  les  plus  onéreuses  et  quelque- 
fois les  plus  viles. 

Ce  mélange  confus  de  l'usurpation  et  de  la  force ,  de 
conditions  imposées  ou  volontairement  consenties,  de  trans  • 
actions  plus  ou  moins  mitigées,  de  chartes  éparses,  de 
jugements  émanés  de  diverses  juridictions,  constitua  ce 
qu'au  XII*  siècle  on  a  nommé  les  mages  des  fiefs  (2). 

Dès  le  Xi*  siècle ,  les  idées  sur  les  fiefs  étaient  si  arrêtées 
dans  tous  les  esprits,  que  les  croisés,  ayant  fondé  le 

(i)  Ce  fui  au  point  qu'à  la  longue,  an  essaya  d'établir  comme  une 
maxime  générale,  la  formule  nulle  terre  sans  seigneur,  quoique  en  réa- 
lité, cependant ,  à  travers  tous  ces  travestissements  de  la  propriété,  il 
fût  resté  un  assez  grand  nombre  é'aUeux,  o'cst-à-  dire  de  terres  frauehes 
possédées  par  des  hommes  qui  n'avaient  pas  cessé  d'être  libres.  Lors  de 
la  rédaction  des  Coutumes ,  on  appela  Coutumes  ullodlales  celles  dans 
lesquelles  cette  franchise  était  présumée  et  formait  le  droit  commun 
jusqu'à  preuve  contraire.  De  ce  nombre  était  la  coutume  du  NiVemais. 

(2)  En  Italie,  ces  usages  ont  été  compilés  à  Milan  vers  le  milieu  du 
XII*  siècle.  On  les  trouve  Joints  d  ordinaire  au  Corpus  ///«/^  dont  ils  for- 
mont  la  dêrni«^re  partie  sous  In  Mire  lihri  feudortim. 


DES  IKSTITUT£S   COUTUMIËIIES.  XJ 

myauiiic  de  Jérusalem,  Godefroy  de  Bouillon  lit  rédiger  en 
langue  romane,  et  promulguer  Tan  1U99,  le  code  si  connu 
sous  le  nom  d'Assises  de  Jcntsalem,  ou  pour  eu  doimer 
plus  exactement  le  titre  :  Assises  et  bons  usages  du 
.  royaume  de  Jérusalem» 

Ce  code,  antérieur  de  cent  soixante-dix  ans  aux  Esta* 
blissemens  de  saint  Louis,  et  qui  contient,  à  côté  du  droit 
féodal,  les  règles  de  Tancien  droit  coutumier  de  Frauce  sur 
d'autres  matières,  est  un  des  monuments  les  plus  curieux 
du  moyen  âge.  Il  atteste  que,  dans  ces  temps  simaltrai" 
tés  par  l'histoire,  si  les  lumières  avaient  cessé  d'éclairer 
les  niasses ,  il  était  toujours  resté  dans  la  société  quelque 
esprit  de  science  et  de  gouvernement  (1),  puisqu'au  sein 
d'une  expédition  guerrière  il  se  trouvait  des  hommes  capa- 
bles de  rédiger  une  pareille  législation  (2),  et  sur  le  trône 
naissant  de  Jérusalem  un  prince  assez  éclairé  (3)   pour 

1}  Je  voiiUrais  voir  dresser  iiul*  sorie  ii'invfiWairr  de  loul  ce  qui  se 
ra|i|)oiic  au  moyen  â^c  ;  —  on  hommes  mar({niui(â  ,  —en  ouvnujes  édils 
ou  iné<IHs;— avec  l'anahfse  des  idées  ([ui  ont  eu  cours  .1  la  inc^nie  épotiue. 
—  e(  la  nom(*nclalure  des  principaux  moninnenls  élevés  pendant  cette 
période;  —  on  se  irouverail  plus  riche  qu'on  ne  croit. 

'.i;  Voyez  dans  le  cliap.  1,  qui  forme  le  Préambule  des  .iMwesc/t;  Jc- 
rusulem,  conimenl  ce  code  fui  dressé  •  «  Godefroy  eslul,  par  le  conseil  du 
«patriarche  de  la  sainte  cité  el  église  de  Jérusalem  el  par  le  conseil 
"des  princes  el  barons  el  des  plus  saçies  hommes  qu'il  pouvoil  avoir, 
»  sages  hommes  à  enquérir  el  savoir  des  gens  de  diverses  terrrs  qui 
"  étoicnl  là  .  les  uswjes  de  leurs  terres.  »  —  Ces  commissaires  recueil- 
lirenl  ces  usages  par  écrit  el  apportèrent  ce  pro/cf  à  Godefroy  qui  assem- 
bla de  nouveau  le  patriarche,  les  princes  el  barons ;«el  après  ,  par 
••  leur  conseil  el  par  leur  accord  ,  il  concueillil  (  cesl-à-dire  il  prit)  de 
«  ces  écrits  ce  que  bon  lui  sembla  ,  el  en  lil  assises  et  nsaties  que  Ton 
«dut  tenir,  maintenir,  el  user  au  royaume  de  Jérusulcui  ,  par  lesquels 
(«  lui  ,  ses  gens,  el  son  peuple,  el  loules  autres  manières  de  |j;ens  allant 
»  el  venant  el  demeurant,  fussent  gouvernés  et  menés  à  droit  el  a  rai- 
N  son  audit  royaume.  » 

;3)  Il  y  avait  alors  une  élude  el  une  science  du  hroii  co.amnicr.  Les 
grands  seigneurs  qui,  dans  ces  premiers  temps,  tenaient  leur  cour  de 
justice  eu  personne,  cultivaient  celte  élude  comme  les  anciens  patri- 
ciens de  Rome.  Parmi  eux,  on  peut  citer  Haudoin  ,  Pun  de^  successeurs 
deGodefroyde  l^ouillon.»  Il  éuil,  dit  Guillaume  de  Tyr;lib.  .\vi,cap.2;, 


Xij  INTRODUCTION  HISTORIQUE 

avoir  ordonné  cette  rédaction  et  assez  puissant  pour  b  faire 
accepter.  Cette  adhésion  s'explique  d'ailleurs  parce  qu'on 
était  en  pays  conquis  (1),  que  l'armée  était  commandée 
par  un  chef  suprême ,  et  qu'il  y  avait  dans  tout  ce  régime 
une  sorte  d'wiité,  sans  laquelle  les  conquérants  n'auraient  « 
pas  pu  se  maintenir. 

Mais,  en  France,  les  choses  n'en  étaient  pas  à  ce  point 
Le  territoire  était  morcelé  en  une  foule  de  seigneuries,  où 
chacun ,  à  des  de  grés  divers ,  prétendait  plus  ou  moins  à 
la  souveraineté  ;  et  tel  seigneur ,  chef  d'un  contingent 
armé  dans  la  croisade ,  obéissait  lui  et  ses  gens  au  roi  de 
Jérusalem ,  généralissime  des  croisés ,  là  où  il  aurait  résisté 
au  roi  territorial  de  France. 

£n  effet ,  les  hauts  barons ,  dans  leurs  terres ,  s'étaient 
faits  législateurs  et  juges;  ils  tranchaient  du  souverain, 
exerrant  sur  leurs  hommes,  qu'ils  appelaient  leurs  sujets , 
la  presque  totalité  des  droits  ràjaliens  ;  usant  du  droit 
de  guerre  entre  eux  et  avec  leurs  voisins,  et  bravant 


%\  \erse  dan»  lajurisi)rHdence  coutumière,  que  les  anciens  magislralH  le 
consuUaienl  comme  un  oracle  sur  les  matières  les  plus  épineuse»  el  les 
plus  délicales  :  m  Ji:ris  consuetudikahh  ,  plenam  iiubebat  ejcperienliam, 
lia  ut  in  rebiut  dublis ,  etiam  seiiiores  regni  principes ,  ejus  eontutereni 
experiaiiiam ,  et  consnlii  pecioris  erudiiionem  mirareniur.  Jean  de 
Salisbury  (epist.  89)  rend  deTbiébaud  comte  de  Blois,  le  même  té- 
moignaffe  que  Guillaume  de  Tyr  à  Baudoin  :  Theobaldus  illusiris  Ble- 
senslnus  cornes ,  princeps  guident  jusUliœ  amaior  et  juris  citmomani 
pertiissiinus.Te\  élail  encore  le  roi  Amaury,  cinquième  roi  de  Jérusalem 
en  1 163  :  u  Des  coustumes  et  des  droitures  par  que  li  resgnes  estoitgo- 
M  vcrnés  savoil  plus  que  nus  des  autres  barons  Les  plez  qui  veiioieut 
«I  devant  luy  savoil  bien  flner  par  droit  et  par  raison ,  si  que  luit  s'en 
*<  merveilloienl.  >•  Guill.  do  Tyr,  liv.  xix,  chap.^. 

(0  Roberison  en  a  fait  la  remarque  dans  son  Introduction  au  rèitnc 
do  Cbarles(^)uint  (1.2,  p-  366):  «<  r.cs  croisés  victorieux,  dit-il,  for- 
M  maient  une  espèce  de  colonie  dans  un  pays  étranger,  et  des  avcntu- 
«  riers  de  toutes  les  nations  de  l'Europe  composaient  cette  nouvelle  so- 
M  ciéié.  On  Jugea  nécessaire  de  fixer  les  lois  et  les  coutumes  qui  de- 
«  valent  régler,  parmi  ces  différents  peuples,  les  'affaires  civiles  et  l'ad- 
m  ministraiion  de  la  justice.  » 


DES  INSTITUTES  COUTUMIÈRES.  xiij 

le  seigneur-roi ,  dont  Fautorité  (1)  n*était  que  trop  sou- 
vent méconnue  et  réduite  à  rimpuissaiice  de  se  faire 
obéir. 

Ainsi,  l'autorité  des  lois  générales,  émanées  d'un  sou- 
verain unique,  s'était  perdue  ;  le  sentiment  d'une  législa- 
tion établissant  un  droit  commun,  nnifonne,  s'était  effacé  ; 
l'ignorance  des  lettres  avait  achevé  de  faire  perdre  de  vue 
les  lois  écrites  ;  et  il  n'était  resté  dans  chaque  province ,  ou 
plutôt  dans  chaque  seigneurie ,  que  des  coutumes  ,  des 
usages,  d'origine  multiple,  diversement  pratiqués,  mal- 
aisés à  définir  et  à  constater ,  et  qui  n'avaient  pour  support 
que  quelques  chartes,  quelques  transactions ,  la  jurispru- 
dence bigarrée  et  partiale  des  cours  seigneuriales,  les 
souvenirs  annotés  de  quelques  praticiens  ou  tabellions,  ou 
la  ressource  extrême  et  toujours  périlleuse  des  enquêtes 
par  turbes  de  témoins  (2). 

Cela  était  vrai  surtout  dans  les  matières  féodales  et  |x>ur 
les  droits  prétendus  par  les  seigneurs,  puisque  souvent  la 

(1)  On  peul  citer  pour  exemple  '  à  une  époque  où  la  féodalilé  élail  déjà 
fort  loin  de  son  berceau  ),  la  résisinnce  que  .loinville,  assurémenl  fort 
alluché  à  saint  Louis,  apporta  au  serment  que  ce  roi,  prêt  à  partir  pour 
sa  dernière  croisade  (  i270  ) ,  voulait  exiger  de  lui  en  faveur  de  sa  dynas- 
tie. Joinville  élail  vassal  du  comte  de  Champagne  ,  et  il  était  de  prin- 
cipe que  les  arrière- vassaux  ne  devaient  ni  serment,  ni  hommage  à 
raison  de  leurs  Hefs  au  seigneur  dominant ,  mais  seulement  à  leursci- 
uneur  immédiat,  dont  ils  étaient  spécialement  les  sujets,  et  qu'ils 
étaient  obligés  de  suivre  à  la  guerre,  mihne  contre  le  roi ,  comme  le  re- 
connaissent les  Établissements  eux-mêmes. 

(2)  Dans  \e  Grand  Coutumier  de  France,  rédigé  sous  le  règne  de 
Charles  VI,  sans  nom  d'auteur,  il  est  dit  (livre  ii,  chapitre^),  que: 
««  Coiistiime  est  un  raisonnable  eslablissement ,  non  écrit,  nécessiiire  et 
protitabic  pour  aucun  humain  besoin  ,  et  pour  \e  commun  pro/ii  mis  au 
pays ,  et  par  le  peuple  gardé  et  approuvé  notoirement  par  le  cours  de 
quarante  ans  ;  —  et  qui  propose  coustume ,  il  la  peut  proposer  privée  ou 
notoire  ;  la  notoire  est  en  la  discrétion  du  juge  (  qui  la  déclare  telle  en 
jugeant)  ;  et  la  privée  se  veut  prouver  en  turbe  par  dix  hommes  dignes 

^  dcfoy,  qui  l'aient  autrefois,  en  cas  pareil,  etentrè  personnesj)arcilles(de 
pareille  condition)  veu  juger  ;  et  qui  ne  le  prouve,  il  n'en  emporte  aucun 
proiil.  »  Adde  Jean  Desmares,  décision  265. 

b 


Xiv  INTRODUCTlO^f   HISTORIQUE 

même  Yiolence  qoi  avait  présidé  à  lenr  établissement 
s'employait  pour  les  étendre  et  les  aggraver. 

Dans  un  tel  état  de  choses ,  la  condition  de  la  société 
était  sans  doute  fort  misérable ,  et  sans  parier  des  désor- 
dres publics  f  des  guerres  privées  et  des  pillages  dont  elles 
étaient  accompagnées,  des  invasions  qui,  pendant  deux 
siècles,  amenèrent  si  fréquemment  les  étrangers  en  France, 
et  des  expéditions  qui ,  par  contre ,  arrachèrent  les  honmies 
à  leurs  foyers  pour  les  conduire  en  Orient,  il  est  certain 
que  la  condition  des  paysans  ou  vilains ,  celle  même  des 
habitants  des  villes,  quant  à  leurs  droits  civils ,  à  la  jouis- 
sance de  leurs  biens,  à  Tcxercice  de  leur  commerce,  sons 
lu  rapport  de  Taggravation  des  charges  et  des  taxes  de 
toute  nature,  était  devenue  intolérable. 

Au  milieu  de  ce  chaos,  TÉglise,  d*abord  opprimée 
comme  le  reste  de  la  nation ,  sut  bientôt  se  défendre.  Plus 
éclairée  et  plus  habile ,  elle  passa  même  assez  rapidement 
de  la  protection  qu'elle  avait  d'abord  réclamée  pour  les 
clercs  ,  à  la  domination  sur  les  laïcs.  £lle  eut  aussi  des 
fiefs  et  des  serfs  possédés  par  des  prélats  et  des  abbés  ; 
elle  fit  peser  sa  dime  sur  presque  tous  les  biens  du  pays  ; 
et  bientôt ,  se  servant  du  prestige  qui  entoure  ce  qu'elle  a 
de  plus  excellent  pour  arriver  à  ce  qui  s'en  éloigne  davan- 
tage ,  elle  eut  sa  juridiction  envahissante,  et  vit  à  sa  tète 
des  pontifes  exaltés  dont  l'ambition  entièrement  mondaine 
porta  au  plus  haut  degré  la  hardiesse  des  prétentions  et 
l'audace  des  empiétements  (1). 

Une  réaction  devenait  inévitable. 

L'anarchie  politique   amena  les  Comnutnes ,  comme 

Cl;  Le  pape  Adrien» au  viii*  siècle,  est  insUluè  par  Gbaricroagne;  ei  au 
XI'  siècle  Uildebrand ,  devenu  Gréf^oire  Vil ,  proclame  Texcommuni- 
calion  el  la  déchéance  de  l'enipercur  Henri  IV,  el  mérile  qu'on  lui  im- 
puU)  les  Dieiatuê  Papas ,  comme  étant  te  résumé  de  ses  doctrines  et  des 
prétentions  du  saint-siége  à  la  domination  universelle. 


DES  INSTITUTES   COUTUMTl-RES.  XV 

l'anarchie  de  la  jurisprudeuco  amena  plus  tard  la  rédac<' 
tion  des  Coutumes;  —  et  de  toutes  parts  enÇm  un  effort 
immense  et  longtemps  soutenu ,  pour  reconstituer  un  pou- 
voir civil  central,  et  le  placer  à  Tabri  de  la  double  atteimc 
de  rÉglise  et  de  l'aristocratie. 

L'état  déplorable  dans  lequel  le  peuple  était  tombé 
n'avait  pu  effacer,  de  toutes  les  mémoires,  le  souvenir 
des  anciennes  Cû^j  des  Gaules  qui,  sans  préjudice  de 
l'obéissance  qu'elles  devaient  à  l'empereur ,  adininis- 
traient  leurs  affaires  locales.  Des  magistrats  de  leur  choix 
rendaient  la  justice  sous  l'autorité  du  gouverneur,  fai- 
saient opérer  le  recouvrement  des  impôts  suivant  le  ca- 
dastre ,  qui  servait  de  base  à  leur  répartition ,  et  proté- 
geaient les  citoyens  contre  les  vexations  des  hommes  puis- 
sants. Il  était  donc  naturel  que  la  pensée  publique  se  re- 
portât vers  cet  ancien  ordre  de  choses ,  et  désirât  de  s'en 
rapprocher.  Les  rois  eux-mêmes  ne  tardèrent  pas  h^ 
comprendre  qu'en  rétablissant  cette  forme  d'administra- 
tion, ils  préparaient  un  contre-poids  favorable  à  la  res^ 
tauration  de  leur  autorité.  —  Ce  mouvement  si  remar- 
quable dans  notre  histoire  se  produisit  dans  le  xii*  siècle. 
Ainsi  Philippe  Auguste,  érigeant  la  ville  de  Tournai  en 

commune  ^  déclare  qu'il  ne  fait  que  la  rétablir  dans  son 

état  primitifs  afin  qu'elle  puisse  continuer  h  vivre  selon 

les  lots  et  usages  des  Cités, 
Vers  le  même  temps ,  la  ville  de  Reims  demanda  aussi 

une  charte  de  commune ,  pour  être  tnàihtenue  dans  son 

droit  de    cité ,  dont  elle  conservait  encore  une  grande 

l>artie  (1). 
Si  quelques  villes  parvinrent  ainsi  à  se  constituer  paci 

fjquement ,  d'autres  ne  le  purent  qu'après  de  rudes  com- 

(i)  Voyez  dans  la  collection  xïï'A  àes  Docamenii  inédits  de  l'ttistoire 
de  France,  les  deux  volumes  intitulés  Archives  administratives  delaville 
(Te.  Heims  avec  la  préface  el  les  notes  de  M.  P.  Varin. 


.  XVJ  INTRODUCTION  HISTORIQUE 

bats  soutenus  contre  la  puissance  qui  les  asservissait. 
Prenons  pour  exemple  la  ville  de  Laon.  Guibert,  abbé 
de  Sainte-Marie- de-Nogenl-sur-Couchy,  au  diocèse  de 
Laon,  qui  mourut  en  1124,  nous  a  laissé  le  récit  des 
circonstances  qui  amenèrent  l'établissement  de  cette 
commune.  Le  despotisme  etTayiditédcson  évéque,  dit-il, 
en  furent  les  principales  causes.  Depuis  plusieurs  années , 
sa  ville  épiscopale  était  le  théâtre  de  tous  les  crimes;  lui- 
même  avait  été  complice  de  l'assassinat  du  célèbre  Gérard 
de  Créchy ,  l'un  des  habitants  les  plus  vertueux  de  cette 
ville  ;  OH  y  volait  impunément  les  étrangers  ;  les  seni- 
leurs  du  roi  n'étaient  pas  h  l'abri  des  insultes;  les  nobles 
y  exerçaient  toutes  sortes  de  brigandages  et  de  cruautés. 
Dans  ces  conjonctures ,  les  habitants  ne  trouvèrent  d'autre 
remède  à  leurs  maux  que  celui  d'une  confédération  gé- 
nérale. Ils  profitèrent  de  l'absence  de  leur  évé(iue  i30ur 
commencer  cette  ligue  ;  ils  s'adressèrent  au  roi,  qui  donna 
sa  sanction  à  ce  mouvement,  en  leur  faisant  expédier  une 
charte  de  conimime,  A  cette  nouvelle,  l'évêque  prend 
les  armes ,  rassemble  la  noblesse  de  la  ville  et  des  envi- 
rons dans  son  palais  et  dans  les  tours  de  sou  église.  Après 
un  siège  opiniâtre,  son  palais  et  dix  églises  furent  livrés 
aux  flammes  ;  lui-même  fut  mis  à  mort  par  les  lyourgeois  ; 
et  leur  commune ,  détruite  eu  punition  de  ces  violences , 
fut  bientôt  rétablie  par  l'autorité  royale. 

N'est-il  pas  étonnant,  après  cela,  que  l'historien,  dont 
la  véracité  n'a  pu  dissimuler  la  conduite  criminelle  de 
l'évêque ,  puisqu'il  avait  été  lui-  même  témoin  des  faits 
qu'il  raconte ,  porte  ensuite  un  jugement  aussi  injuste 
sur  le  remède  apporté  à  tant  de  maux.  Le  nom  seul  de 
commune  lui  inspire  une  sorte  de  fureur  :  «  la  commune, 
dit-il,  nom  nouveau,  nom  détestable,  a  pour  but  d'af- 
franbhir  les  censitaires  de  tout  servage,  au  moyeïi 
d'une  redevance  aimuelle,  n'imposant  à  ceux  qui  man- 


DES  INSTITUTES  COUTUMIÈRF.S.  XVij 

quent  à  leurs  devoirs  qu'une  aiueiule  légale,  et  les  dé' 
livi'aîU  de  toutes  exactions  aiixqueUes  les  serfs  sont  as- 
sujettis. » 

La  commune  d*Âmiens,  celles  d*un  grand  nombre 
d'autres  villes  s'établirent  de  même  parmi  le  carnage  et 
les  incendies  ;  on  peut  lire  à  ce  sujet,  dans  les  lettres  d'An  - 
gnstin  Thierry  sur  l'histoire  de  France,  Thisloire  héroïque 
de  la  comnmnc  de  Vézelay. 

La  charte  d'établissement  de  la  commune  de  Nevers , 
accordée  par  Guy  II ,  comte  de  Forez  et  de  Nevers ,  sous 

'  la  date  du  27  juillet  1231 ,  fut  accompagnée  de  circon- 
stances singulières  qui  lui  assurèrent  une  grande  authen- 
ticité (1).  Quinze  barons  la  signèrent  comme  témoins  et 
garants;  elle  fut  sanctionnée  en  outre  par  les  archevêques 
de  Lyon  et  de  Sens ,  et  par  les  évêques  de  Langres ,  Autun 

*  et  Auxerre  ;  autorisée  par  une  bulle  du  pape  Innocent  IV , 
du  25  juin  1325,  confirmée  enfin  par  Charles ,  lieutenant 
du  roi  Jean  son  père  en  1356  (2). 

Rien  n'est  plus  propre  ù  donner  une  idée  exacte  de  la 
triste  condiiion  du  peuple  à  cette  époque  et  de  la  légiti- 
mité des  droits  qui  furent  reconnus  ou  rétrocédés  aux* 
communes ,  ou  reconquis  par  elles  ,  que  les  juotifs  allé- 
gués pour  leur  établissement ,  soit  dans  les  manifestes  de 
leurs  griefs,  soit  dans  les  chartes  qui  leur  furent 
octroyées  (3). 

La  ville  de  Sens  (en  1129)  obtint  son  a  (franchissement 
à  cause  des  misères  auxquelles  elle  était  en  proie  et  dans 


;0  Une  première  cUarle  de  commune  avail  été  accordée  à  la  ville  tie 
devers  par  Pierre  de  Courlenai  en  II94,  el  prohablemenl  la  charh» 
de  1231  ne  fil  qu'y  ajouter  des  dispositions  nouvelles  plus  complèles. 
Voy.  Dir  Cangf.  au  mol  Commimnniia(  l.  It,  p.  865.  Edition  de  I733^,  el 
Archivés  de  ISevers,  publiées  par  Duvivier  (  l.  •! ,  p.  14  ). 

(2)  Inventaire  historique  des  Archives  de  Nevers,  ch.  2. 

(3)  Voyez  ordonnances  du  T.ouvrt*  el  les  observations  do  Bréquigiiy  , 
en  léledu  tome  XIT. 


XTtlj  INTRODUCTION   HISTORIQUE 

la  pcrspeclivc  d'un  lUcUIeur  avenir  :  intmtu  pietatis  et 
pacis  in  postenan  conservandœ. 

Celle  de  Compiègne,  en  1153,  pour  qne  les  habitants 
passent  se  garantir  des  excès  du  clergé  :  oh  enormùates 
clericarum. 

Celle  de  5Iantes,  à  cause  de  la  trop  grande  oppres- 
sion des  pauvres  gens  :  pro  nimia  oppressione  paupe^ 
rum. 

Le  comte  de  Ponthieu ,  accordant  les  droits  de  com- 
mune aux  habitants  d*Àbbcyille  vers  l'an  1130 ,  en  donne 
pour  motif  que  c'est  à  cause  des  injustices  et  des  avanies 
trop  souvent  commises  par  les  seigneurs  terriens  envers  les 
bourgeois  :  popter  injurias  et  molestias  a  potentilnis 
teiTcc  bnrgensibus  fréquenter  illatas. 

Malgré  les  nuances  qu'on  peut  observer  dans  la  rédac- 
tion des  dilTércnies  chartes  de  communes ,  elles  ont  entre- 
elles  des  caractères  généraux  de  ressemblance  qu'il 
importe  de  remarquer. 

Ainsi,  par  exemple,  toutes  abolissaient  les  servitudes 
pei^sonnelles  et  les  taxes  arbitraires. 

Toutes  renfermaient  un  certain  nombre  de  dispositions 
législatives  qui  réglaient  les  principaux  actes  civils  et  dé- 
terminaient les  peines  des  délits  les  plus  communs ,  no- 
tamment des  délits  de  police. 

Toutes  consacraient  le  principe  que  le  choix  des  officiers 
municipaux  appartient  aux  habitants. 

Toutes  attachaient  au  pouvoir  municipal  la  manutention 
des  affaires  de  la  convmtme ,  le  maintien  de  la  police  et 
l'administration  de  la  justice,  soit  en  matière  civile  et 
criminelle ,  soit  dans  certains  cas  prévus  par  la  charte. 

Enfin  ,  ceci  est  un  fait  remarquable  :  tous  ces  diplômes 
autorisaient  les  oQiciers  municipaux  à  faire  prendre  les 
armes  atuc  habitants  toutes  les  fois -qu'ils  le  jugeraient 
nécessaire  pottr  défendre  les  droits  et  les  libertés  de  la 


DES  INSTITUTES  GOUTUMIÈRES.  XÎV 

canimtme  (1) ,  soit  contre  des  voisins  entreprenants,  soit 
contre  le  seigneur  lui-même. 

Aux  yilles  qui  n*étaient  pas  assez  populeuses  pour  pré- 
senter une  force  imposante,  ou  dans  lesquelles  il  était 
difficile  de  trouver  les  hommes  capables  de  remplir  les 
charges  municipales,  on  réunissait  les  bourgs  et  les 
Tilbges  circonvoisins  qui  tous  ensemble  ne  formaient 
qu*uue  seule  municipalité  (2). 

Les  communes,  dans  ce  mouvement  qu'elles  impri- 
mèrent au  xu"*  siècle ,  avaient  un  caractère  réellement 
politique.  Elles  formaient  entre  les  hcibitants  une  véritable 
fédération,  une  sorte  d* asswMHce  m?(tuelle  doni\ehvii 
était  la  protection  du  plus  grand  nombre  contre  la  tyrannie 
de  quelques-uns  (3).  En  voyant  éclore  sur  tous  les  (wints 
du  territoire  des  codes  improvisés ,  où  les  droits  sont  si 

;0  Cela  ressemble  assez  h  la  riisposilion  qui  place  noire  charte  «le  1830 
sous  la  sauvegarde  de  la  garde  naiioiiaie.  —  Philippe  ]  Y  ne  permet  pas 
seulement  aux  habitants  do  Sa>nt-Jean-d'An£;ely,  il  leur  ordonne  dViu- 
ployer  toutes  leurs  forces  pour  défendre  leurs  droits  contre  toute  per- 
sonne, sauf  la  fidélité  due  au  roi  :  lotam  vim....  contra  omnem  homi- 
nem....salva  fidelitate  nosira.  Ordonnances  du  Louvre,  I.  V,  p.  671. 
P'aprés  la  charte  de  Rouen ,  dans  les  cas  pressants  et  sur  Tordre  des 
maisislrats  municipaux,  tous  les  bourgeois  devaient  sortir  en  armes  .  ù 
la  réserve  de  ceux  que  le  maire  et  les  échevins  désignaient  pour  garder 
la  ville;  ceux  qui  n'obéissaient  pointa  l'heure  fixée  demeuraient  à  la 
merci  de  la  commune ,  qui  pouvait  les  punir  ou  par  une  amende ,  ou  par 
la  démolition  de  leur  maison,  comme  pour  les  retrancher  de  la  cité. 
C'est  aussi  pour  leur  défense  et  pour  servir  aux  convocations  soit  ci- 
viles, soit  de  la  milice,  que  les  communes  étaient  autorisées  à  avoir 
une  cloche  dite  du  beffroi ,  pour  donner  le  signal,  l'alerte  ou  le  tocsin 
en  cas  de  meurtre,  incendie,  tumulte,  ou  autres  cas  où  il  était  besoin 
de  convocation.  Voy.  charte  de  Tournai,  art.  32,  dans  \eSpiciie(fiimt 
de  d'A-chery,  t.  Il,  p.  552:  et  l'art.  I6  des  Priviléfjes  de  Petjruae,  octroyés 
par  Charles  V  en  1 371. 

(2)  C'est  ainsi  qu'une  charte  de  Philippe  Auguste,  de  1 185,  réunit  en 
une  seule  commune  ,  Condé,  Vassy,  Chavonnes,  Celles.  Pargny  et  Fi- 
lain.  —  Le  même  roi.  Tannée  précédente,  avait  rassemblé  également 
Gerny,  Chamousiiles,  Che\i ,  Corlone,  Verneuil  et  Comin. 

(3)  Ul  jura  sua  melius  dcfendere  possinl,  ac  magis  intégra  custodire. 
(  Recueil  des  ordonnances,  t.  TI,  p.  320  ).  ^ 


XX  INTRODUCTION  HISTORIQUE 

nettement  établis,  et  les  garanties  si  bien  prévues,  il  est 
impossible  de  ne  pas  reconnaître  que  depuis  longtemps,  au 
sein  même  de  la  plus  grande  oppression  ,  les  idées  d'af- 
franchissement et  de  liberté  avaient  germé  dans  Fesprit 
des  populations. 

I/établissement  des  communes  a  aussi  beaucoup  influé 
sur  la  jurisprudence ,  et  voici  comment  :  «  Une  des  plus 
belles  prérogatives  de  ces  villes  confédérées,  dit  l'abbé 
Remy  (1) ,  était  d'avoir  des  lois  fixes,  des  lois  écrites  et 
de  ne  pouvoir  é(re  régies  que  par  elles  (2).  Quand  on 
voulait  se  réunir  en  commune  on  commençait  par  recueillir 
les  usages  et  les  anciens  droits  ;  on  examinait  eu  même 
temps  les  abus  et  les  remèdes  ;  on  traçait  des  règlements; 
on  en  formait  une  espèce  de  code  que  Ton  consignait  sou- 
vent dans  le  projet  de  charte  pour  être  raiifié  par  le  sou- 
verain. C'est  aux  communes  que  nous  sommes  redevables 
d'une  partie  des  lois  de  la  seconde  et  de  la  troisième  race. 
C^est  d'elles  que  vous  sont  venues  la  plupart  de  nos  cou^ 
tmnes  écrites;  leurs  chartes  présentent  un  tableau  naïf 
des  mœurs  de  ces  siècles  barbares.  Dans  ces  monuments , 
les  jurisconsultes  découvrirent  les  premiers  vestiges  de 
nos  coutumes ,  la  raison  de  nos  usages  et  le  véritable 
esprit  du  droit  français. 

«  Quand  nous  disons  que  les  communes  avaient  leurs 
lois  écrites,  il  ne  faut  pas  en  conclure  que  chacune 
d'elles  eût  un  c^e  particulier  :  comme  les  mœttrs  et 
les  besoins  étaient  à  peu  p-cs  les  mêmes  partout, 
les  communes  nouvelles  adoptaient  souvent  le  code  des 
autres;  surtout  de  ces  anciennes  villes  qui  avaient  su 

(1)  L'abbé  Remy,  devenu  avocat  au  Parlement  de  Paris ,  écrivait  eii 
jurisprudence  vers  1783. 

(2)  Dans  les  points' que  ces  lois  avaient  prév.usel  réglés;  car  ces  ré- 
dactions  n'étaient  certes  pas  des  codes  complets;  on  avait  pourvu  h 
IVssentiel ,  au  plus  pressé,  du  mieux  qu'on  avait  pu. 


DES  INSTITUTES  COUTUMIÈRES.  XXJ 

conserver  nue  image  des  princii)aiix  droits  de  l'homme  en 
société  (1).  )) 

Eu  eiïet ,  c'est  à  nue  époque  contemporaine  de  l'éta- 
blissement des  communes^  c'est-à-dire  dans  le  milieu  du 
xir  et  au  commencement  du  xiii*  siècle,  qu'on  trouve 
les  premières  traces  certaines  de  la  rédaction  des  coutumes. 
Tantôt  ce  sont  des  chartes  particulières  qui  confirment 
les  coutumes  de  telle  cité.  Tantôt  on  voit  apparaître  des 
cahiers  qui  contiennent  les  coutumiers  de  provinces  en- 
tières ,  telles  que  Champagne ,  Bourgogne ,  l'ancienne 
coutume  de  Normandie ,  celle  d'Anjou ,  les  anciens  usages 
d'Amiens,  les  coutumes  notoires  du  Chalelet  de  Paris  ei 
autres  très-anciennes  rédactions  dont  on  ()ossède  encore 
les  manuscrits  (2). 

Peu  après,  on  rencontre  des  traités  composés  par  d'ha- 
biles praticiens  qui  s'étaient  adonnés  de  leur  chef  h  re- 
cueillir les  usages  qu'ils  avaient  vu  pratiquer.  Tels  ont 
été  Pierre  de  Fontaines,  sous  le  titre  de  ComciL  à  son 
ami,  et  le  livre  de  la  reine  Blanche,  qui  lui  est  également 
attribué  et  qui,  dans  plusieurs  manuscrits,  est  accolé  nn 
premier  ;  Beaumanoir,  rédacteur  ûes-counnne.^  de  Benuroi- 

(i)  S'il  y  avait  une  ancienne  coulume  reconnue  que  les  habilants 
voulussent  conserver,  on  leur  en  assurait  l'usage.  Exemple  :  r${/.Y  cl 
consneindines  quas  in  icinpore  Ruditl/i  comiiis  el  predtice.ssorum  sno- 
rum....  tenueruni,  concessimus  ;  V.  t.  XI,  p.  270  du  Recueil  des  or- 
donnances). Lorsqu'on  adoptait  la  coulume  d'une  contrée  voisine  on 
le  faisait  ordinairement  en  ces  termes  :  PetitioTie  habilautiitm,Lorrinci 
consuetitdines  ipsis  concessimus.  Il  s'agit  des  habitants  du  Molinel, 
prés  de  Lorris.  —  Autre  exemple  .-  Damiis  habilatorihiis  noiur  hasiiilœ 
t\(*  Feijrosa....  libertales  cl  consneiudine%....jnxta  tenorem  corisiiein- 
dinis  tiasiidœ  Marciani,  T.  Xlf,  p.  376.— Rien  de  plus  fréquent  que  roUe 
forme  de  concessions. 

'2'  On  pourrait  en  retrouver  un  grand  nombre;  car,  dit  FU'ury,  je 
présume  que  ce  qui  s'est  fait  dans  un  pays  s'est  fait  dans  l'autre  (  Ma- 
nuel des  étnd..  p.  267).  -  Celte  remarque  est  vraie  pour  la  France  de 
province  à  province;  elle  est  vraie  pour  THlurope  d'Klal  ù  Ktat.  Un 
tableau  synchronique  pour  toute  l'Europe  offrirait  des  phases  analogues 
et  de  curieux  rapprochem'enis. 


XXij  INTRODUCTION  HISTORIQUE 

sis;  la  Somme  mrale  de  Bouteillcr;  le  Grand  Coiaumief*  de 
France,  composé  sons  le  règne  de  Charles  YI;  les  Dcct^ 
simis  de  Jean  Desmares  ;  le  Livre  de  justice  et  de  Plet  (i). 

Ce  sont  certainemenl  ces  rédactions  originales,  ces 
premières  compilations ,  qui  ont  servi  de  base  pour  dresser 
les  cahiers  des  coutumes  lors  des  rédactions  solefmelles 
qui  eurent  lieu  aux  xv  et  xvi«  siècles.  —Les  amis  éclairés 
de  la  science  font  des  vœux  pour  que  tout  ce  qu'on  pourra 
retrouver  de  ces  rédactions  primitives  soit  recueilli  et 
publié,  afin  d'y  rechercher,  comme  plus  près  de  leur 
source ,  l'origine  et  l'esprit  de  notre  droit  français. 

Les  matières  que  comprennent  ces  anciens  origitmux 
(les  coutumes  sont  principalemeni  les  nouveaux  droits 
('Mal)lis  pendant  les  temps  de  désordre  et  de  déplacement 
(les  pouvoirs,  ce  sont,  premièrement  :  les  droits  de  la 
royauté  féodale;  ceux  du  comte  et  des  autres  seigneurs; 
la  juridiction  des  seigneurs  et  celle  des  communes  ;  ensuite 
le  droit  des  fiefs,  des  censives,  des  banalités  et  les 
autres  droits  seigneuriaux,  tels  que  les  gites,  les  fourni- 
tures et  les  corvées  que  les  communes  devaient  aux  sei- 
gneurs ;  la  -différence  des  gentilshommes  et  des  gentils- 
femmes,  d'avec  les  vilains,  francs  ou  serfs;  lé  droit  de 
guerre  ,  le  droit  de  duel  et  de  champions.  Ce  que  l'on  y 
voit  le  plus  au  long ,  sont  les  formalités  de  justice  et  la 
procédure  des  temps ,  suivant  le  style  de  cour  laye,  car 
ils  ne  manquaient  jamais  d'observer  cette  distinction  à 
cause  de  la  juridiction  ecclésiastique,  qui  était  alors  la  plus 
étendue.  — Mais  précisément  parce  que  les  coutuniesse  bor- 
nent en  général  à  fixer  les  droits  nouveaux,  nés  de  l'état  de 
la  société  gallo-romaine  à  la  suite  de  la  concpiête  et  des 

(i;  Ouvrages,  dU  Silberard,  quœ  propter revereniiam antiquUalis , 
ip4(is  coMsiieiudlnibiu  aceenteri  soient.  Ilistor.  Jur.  Gallic.  epilome,  S  8. 
—  Voyez  les  Notiees  bibiiographiques  sur  ces  divers  ouvrages,  à  la 
suite  (le  la  biblioihhque  des  livres  de  droit ,  édition  dé  1832. 


DES  msriTUTJi»   CUUTÛMIËMES.  XXiij 

transformation»  subséquentes,  il  faut  reconnaître  avec 
Fleury ,  que  ceux  qui  ont  rédigé  ces  coutumes,  ont  tou- 
jours supposé  un  autre  droit ,  par  lequel  on  se  devait 
régler  dans  tout  le  reste,  cotnme  (par  exemple)  dans  la 
matière  des^contrats  (1),  et  n'ont  prétendu  marquer  que'^ 
ce  qui  dérogeait  au  droit  commun.  «  Or ,  ajoute  Fleury , 
«  quel  pouvait  être  ce  droit  commun  ,  si  ce  n'était  le  droit 
«  Romain?...*  » — Aussi  les  auteurs  dont  on  vient  d'indiquer 
lesouvrages  et  ceux  des  premières  compilations  coutumièrcs 
citent-ils  fréquemment  ce  droit,  sous  le  nom  générique  de 
loi,  ou  de  loi  écrite,  par  opposition  sans  doute  h  la  coutume. 
Ou  en  trouve  un  exemple  frappant  dans  les  Établisse- 
ments dits  de  saint  Louis  ;  cet  assemblage,  mi-parti  de 
coutumes,  d'ordonnances  du  roi,  et  de  traductions  des  lois 
romaines  (2)  ;  composé  bizarre  qui  apparaît  en  1270,  moins 
comme  un  code  de  lois ,  que  comme  un  ouvrage  de  doc- 

i;  A  ce  sujet,  nous  reproduirons  une  rcflexiuu  pleine  de  juslei>i»e, 
que  nous  empruntons  à  l'uuleiir  de  VUlstoira  du  droit  du  propriélc  fou- 
cière  en  Occident:  »  La  loi  civile  de  in  propriété,  dil-il,  est  toujours 
«<  l'esclave  de  la  loi  politique;  et  (andis  que  le  droit  des  conventions. 
«  qui  ne  règle  que  des  inlérôls  d'homme  h  homme,  n'a  point  varié  depuis 
«  des  siècles  (sinon  en  certaines  formes  quUouchcnl  plus  à  la  prcuvequ  nu 
«fond  même  de  l'obligation),  la  loi  civile  de  la  propriété,  qui  règle  des 
«  rapports  de  citoyen  à  citoyen,  a  subi  plusieurs  fois  des  changements  du 
«  tout  au  tout  cl  suivi  dans  ses  variations  toutes  les  vicissitudes  sociales. 
«  La  loi  des  conventions,  qui  lient  essentiellement  à  ces  principes 
u  d'éternelle  justice,  gravés  au  fond  du  cœur  humain,  c'est  Télémeiil  im- 
«  muable  du  droit,  et  en  quelque  sorte  sa  philosophie;  nu  contraire, 
w  la  loi  de  la  propriété ,  c'est  l'élément  variable  du  droit ,  c'est  son  uis- 

<«  TOIRE  ,  c'est  SA  POLITIQUE.  » 

(2;  Il  serait  fort  à  désirer  que  l'on  donnât  une  édition  du  Litre  de 
justice  et  de  Plet  :  mais  il  faudrait  bien  se  garder  d'^^'n  relratichcr  les  em- 
prunts faits  aux  lois  romaines.  Cette  suppression  serait  fAcbcuse  sous 
plusieurs  rapports,  i"  parce  que  ce  serait  muiilor  une  œuvre  qu'il  faut 
respecter  dans  son  intégrité;  2"  parce  que,  dans  ces  passages  incor- 
pores au  texte  de  la  coutume,  on  voit  quelles  sont  celles  des  lois  ro- 
maines reçues  et  admises  à  côté  du  droil  coutumier;  3»  parce  que  leur 
traduclion  en  vieux  langage  peut  jeter  beaucoup  de  jour  su,r  la  manière 
dont  on  entendait  ces  lois  ;  4*  parce  que  ce  n'est  pas  toujours  une  traduc- 
tion liuérale,  mais  souvent  une  traductiou  agencée  ou  une  paraphrase 


Xxiv  INTRODUCTION  HISTORIQUE 

trille.  Son  autorité  ne  paraît  pas  avoir  excédé  les  limites 
des  domaines  du  roi  ;  si  ce  n*est  par  exception  dans  les 
pays  où  Ton  voulut  bien  l'accepter.  £t  toutefois,  telle  a  été 
rinfluenc»  du  saint  roi ,  qu'on  s'accorde  généralement  à 
rattacher  à  son  règne  les  trois  grandes  causes  qui  ont  le 
plus  contribué  à  diminuer  Torgueil  et  la  puissance  des 
seigneurs ,  et  à  donner  à  la  justice  un  cours  plus  constant 
et  plus  régulier,  savoir  :  1^  la  défense  des  guerres  privées  ; 
2"*  l'abolition  des  combats  judiciaires;  3"*  la  permission 
d'appeler  aux  tribunaux  du  roi  des  sentences  rendues  par 
les  juridictions  seigneuriales. 

Bien  qu'alors  on  écrivît  presque  tout  en  latin ,  ces  coth 
tûmes  et  les  Étahlissemefits  eux-mêmes  ont  été  rédigés  en 
français,  comme  traitant  des  matières  qui  ne  pouvaient 
être  bien  expliquées  qu'en  langue  vulgaire  et  qui  devaient 
être  entendues  de  tout  le  monde.   Cette  réflexion  est  de 
l'abbé  Fleury ,  et  il  ajoute  cette  remarque,  sur  laquelle 
nous  appelons  l'attention  du  lecteur  :  «  on  peut,  dit-il , 
«  observer  dans  ces  écrits  les  cbangemenLsde  noirei  droit. 
«  —  Les  plus  anciens  tiennent  beaucoup  de  la  dureté  des 
«  lois  des  Barbares.  Il  y  est  souvent  parlé  de  plaies  à  sang , 
(«  de  mutilation  démembres ,  d'amendes  pour  les  forfaits, 
«  d'assurements  ou  sauvegardes ,  d'infraction  de  paix.  — 
«  Ce  qui  est  écrit  depuis  trois  cents  ans  approche  plus  du         !* 
u  droit  romain  et  de  la  jurisprudence  d'aujourd'hui.   On         / 
«  y  voit  des  articles  touchant  lesdonalions  et  lestestaments,      .    ^ 
«  les  mariages  et  les  autres  contrats ,  et  beaucoup  de  for-         | 
«  malités  de  procédure.  »  Fleury  insiste  sur  l'importance 
de  ces  anciens  originaux  parce  que ,  dit-il ,  des  personnes  ' 

qui  révèle  les  modiflcalions  apporléesdans  l'empio:  du  droit  romain, 

moins  comme  droU  commun  en  vigueur,  que  comme  droit  suypUUf  in-  ^ 

voqué  à  lilrcde  raison^écriie ,  en  tant  qu'il  ne  répugnait  pas  au  droit  ? 

national.  —  Le  Conseil  de  Pierre  de  Fontaines  offre  en  ce  genre  de  nom-  I 

breux  passages  qui  ne  sont  pas  les  moins  curieux  de  son  Hyre.  ^ 

i 

i 


i 

4 


DES  INSTITUTES    COUTUMIÈHES.      '  .\\V 

très- capables  j/<^e9{f  que  ce  sont  les  meilleitrscwtunetu aires 
des  coiattmes  ,  d*autant  qu'on  y  peut  voir  leur  esprit  et 
la  suite  de  leurs  changements. 

C'est  à  dessein  que  nous  avons  voulu  mettre  en  relief  ces 
remarques  savantes  de  l'abbé  Fleury.  Elles  montreront  aux 
superbes  de  la  nouvelle  école  histonque  (C Allemagne, 
qu'ils  ont  bien  pu«  dans  ces  derniers  temps,  ranimer  ce 
genre  d'études  et  lui  imprimer  une  recrudescence  d'acti- 
vité qui  certainement  fait  honneur  à  leur  esprit  d'investi- 
gation laborieux  et  ])atient  ;  mais  qu'ils  s'abuseraient  étran- 
gement s'ils  prétendaient  s'attribuer  le  mérite  exclusif  de 
ce  genre  de  recherches. 

Non ,  qu'on  le  sache  bien ,  l'école  française  n'a  ])as 
manqué  d'hommes  qui,  longtemps  aidant  eux,  ont  re- 
connu :  —  que  tout  souvenir  et  tout  usage  du  droit 
romain  ,  tel  qu'il  avait  été  connu  dans  les  Ganics,  n'avait 
pas  disparu  au  milieu  de  l'anarchie  du  moyen  âge ,  et  que 
son  exercice  s'était  maintenu  sur  quelques  matières  autres 
que  celles  spécialement  réglées  par  les  coutumes.  —  Los 
jurisconsultes  français  n'ont  pas  non  plus  méconnu  le  con- 
tingent que  l'élément //ar/^a?'e,  ou,  si  l'on  aime  mieux 
l'appeler  ainsi ,  l'élément  germanique  avait  apporté  dans 
notre  droit,  et  dont  nos  coutumes  ont  conservé  les  ves- 
tiges. —  Fleury  ,  ce  grand  historien ,  quoiqu'il  n'ait  donné 
sur  V Histoire  du  Droit  français  qu'un  Abrégé  fort  court , 
dont  tous  les  mots  sont ,  pour  ainsi  dire ,  comptés,  avait 
parfaitement  entrevu  et  indiqué  les  sources  propres  de 
notre  droit  français  (1).  Érudit  de  son  temps,  il  pensait 


(1)  Fleury  avail  un  avanlage  que  tous  les  historiens  ne  devraient  pas 
iiéttligerde  se  procurer  :  il  savait  la  jurisprudence,  il  avail  commencé 
par  être  avocat  au  Parlement  de  Paris,  et  y  avail  exercé  celle  profession 
pendant  neuf  ans.  Aussi  le  juriscotisulle  se  fait  remarquer  dans  tout» 
ses  ouvrages  ;  et  son  Institiiiion  au  droit  ecclésiastique  conserve  encore 
loule  sa  supériorilé  sur  les  ouvrages  du  même  genre  publiés  dp()uis. 

c 


\X%j  XUTBODCCTiOX   UlSTOAi«>Ufi 

comme  la  émdits  de  nos  jours  qa*il  ne  ùUait  pas  s'arrêter 
aax  dernières  rédactioDs  des  coatomes ,  parce  qu'elles 
af aient  souveat  altéré  Tesprit  des  anciennes ,  mais  qn'il 
fallait,  aalant  que  possible,  rechercher  les  rédactions 
primitiTes  les  pins  Tieilles  qo'il  se  pourrait  trouver,  pour 
y  discerner  Torigine ,  la  tradition  et  le  Téritable  esprit  de 
notre  droit  français. 

Cette  justice  rendup  à  Tuii  de  nos  plus  célèbres  histo- 
riens n*ote  rien  au  mérite  qui  s*attacJie  aux  recherches  et 
aux  découvertes  récentes  de  V École  historique  moderne  , 
et  eu  particulier  aux  nobles  travaux  du  docte  Savigny  ;.... 
niais  il  importe  aussi  de  maintenir  Hionnonr  des  jnriscon- 
i^ultcs  de  notre  France ,  et  de  ne  pas  laisser  accréditer 
ridée,  déjà  trop  répandue,  que  1*  Allemagne  a  la  gloire  de 
nous  avoir  en  (fuelque  sorte  rércit'  pour  la  première  fois, 
anNix*" siècle,  les  véritables  origines  de  notre  droit  national  ! 

(îertes  |)ersonne  n'ignore  avec  (lueile  sagacité  Cnjas , 
Rrisson  ,  1rs  deux  Godefroy,  ont  fait  servir  toute  Tanli- 
qnité  à  rinterprétation  du  droit  romain;  et  quant  aux  re- 
clierchcs  sur  les  origines  et  les  sources  du  droit  français  , 
qui  pourrait  oublier  ou  méconnaître  l'érudition  et  la  pro- 
fonde sagacité  qu'ont  apportée  dans  cette  partie  de  la 
science,  des  hommes  tels  que  Ijumoulin ,  d'Argentrc, 
Charondas  ,  Du  Tillei ,  Loyseau  ,  Pasquicr  ,  les  Pitliou , 
Loysel,  Dupuy,  Du  Gange,  fialuze,  Laurière,  Bréquîgny, 
et  tant  d'autres  qui ,  s'ils  n'ont  pas  donné  une  histoire 
complète  et  suivie  du  droit  français,  ont  du  moins  préparé 
et  amassé  les  plus  riches  et  les  plus  solides  matériaux. 

La  France  a  fait  plus  :  non-seulement  elle  a  révélé,  par 
les  travaux  de  ses  savants ,  ce  que  peut  l'esprit  de  recher- 
che et  d'érudition  ,  mais  elle  a  montré  au  monde  ce  que 
peut  J'esprit  de  choix ,  de  ipéthode  et  de  clarté,  par  la 
promulgation  de  ces  (Jode«  dignes  de  servir  de  modèles  à 
tous  les  peuples  civilisés. 


DES    INSTITUTES  C0UTUM1ÈBES.  XXVij 

Après  cela,  que TAUemagne  continue  tant  qu'elle  vou- 
dra à  s'enfoncer  dans  les  obscurités  du  moyen  âge  pour 
essayer  d'y  porter  la  lumière  ;  que ,  parmi  ses  juriscon- 
sultes, si  doctes  d'ailleurs,  une  secte  s'élève  qui  déclare 
préférer  la  coutume  à  la  loi,  et  des  précédents  conîus  et 
sans  limites  certaines,  à  des  codes  savamment  ordonnés, 
trahit  suaquemque  voluptas,  mais  le  goût  français  ne  craint 
pas  la  comparaison. 

La  variété  des  coutumes  devint  fort  embarrassante  lors- 
que les  diverses  provinces  de  la  monarchie  furent  enfni 
réunies  sous  l'obéissance  du  roi ,  et  que  les  appellations 
au  Parlement  devinrent  fréquentes.  Comme  les  juges 
d'appel  ne  pouvaient  connaître  tontes  les  coutumes  parti- 
culières qui  n'étaient  point  écrites  en  forme  nnlhentiquo , 
il  fallait  ou  que  les  parties  en  convinssent ,  ou  qu'elles  en 
fissent  preuve  par  témoins.  Il  arrivait  de  là  que  toutes  les 
questions  de  droit  se  réduisaient  en  faits,  sur  lesquels 
il  fallait  faire  des  enquêtes  par  turbes ,  fort  incommodes 
|)our  la  dépense  et  pour  la  longueur  (1).  Encore  ces 
enquêtes  n'étaient  pas  un  moyen  sûr  pour  savoir  la 
véritable  coutume,  puisqu'elles  dépendaient  de  la  dili- 
gence ou  du  pouvoir  des  parties ,  de  Texpérience  et  de  la 
bonne  foi  des  témoins.  D'ailleurs  il  se  trouvait  quelquefois 
preuve  égale  de  deux  coutumes  directement  opposées  dans 
un  même  lieu  ,  sur  un  même  sujet.  L'on  peut  juger  com- 
bien cette  commodité  de  se  faire  un  droit  tel  que  l'on  en 
avait  besoin,  faisait  entretenir  de  faux  témoins,  et  combien 
l'élude  de  la  jurisprudence  était  ingrate,  puisque  après 
qu'un  homme  y  avait  appris  le  droit  écrit  avec  beau- 
coup de  travail ,  ou  que ,  par  sa  méditation  il  avciit  tiré  de 
bonnes  conséquences  sur  des  principes  bien  établis ,  il  ne 
fallait  pour  ruiner  toutes  ses  autorités  et  toutes  ses  raisons , 

1}  Voyez  ci-ilevant,  page  xlij,  la  noie  i. 


XXviij  INTRODUCTION  HISTORIQUE 

qu^alléguer  une  coutume  contraire  et  souvent  fausse! 
Enûu  les  coutumes  étaient  très-incertaines  en  elles-mêmes, 
tant  par  Tinjustice  des  baillis  et  des  prévôts,  qui  les  mépri- 
saient pour  suivre  leurs  volontés ,  que  par  la  présomption 
de  ceux  qui  s'attachaient  plus  à  leurs  opinions  particulières 
qu*à  ce  qu'ils  avaient  appris  par  la  tradition  de  leurs 
anciens.  C*est  ainsi  qu'en  pariait  Pierre  de  Fontaines  dès 
le  temps  de  saint  Louis ,  se  plaignant  (1)  que  son  pays 
était  presque  sans  coutume ,  et  qu'à  peine  en  pouvait-on 
trouver  un  exemple  assuré  par  Tavis  de  trois  ou  quatre 
personnes  (2). 

Toutes  ces  coutumes  variées  à  l'infini,  quant  aux  détails, 
oiïrent  cependant,  quant  au  fond  ,  une  ressemblance  dont 
on  est  frappé  et  qui  indique  manifestement  qu'elles  ont 
une  source  commituc ,  qu'elles  représentent  les  usages 
(jrurraifx  d'une  mnnn  nation.  «  Mais,  dit  avec  raison 
M.  de  Bréquigny,  ces  usages  ne  conservent  entre  eux  une 
parfaite  unifonniiè  qu'uuiant  qu'elle  y  est  maintenue  par 
L'unité  de  puissance.  Il  était  donc  impossible  que  cette 
uniformité  ne  fût  altérée  par  les  démembrements  arrivés 
dans  les  temps  d'anarchie  et  de  troubles  ;  par  les  secousses 
qui  brisèrent  les  liens  de  toutes  les  parties  de  la  monarchie  ; 
par  le  bouleversement  de  tout  droit  sous  le  despotisme 
féodal  et  par  la  multiplicité  des  juridictions.  De  là  naquit 
la  divei'sité  de  celte  foule  de  coutmnes  particulières  qui 

(1)  Préface  du  Conseil  de  Pierre  de  Fontaines. 

(2)  A  toutes  ces  raisons  il  en  faut  joindre  encore  une  qu'a  signalée  l'abbé 
Fleury  :  «  Je  crois ,  dit-il ,  qui;  l'étude  du  droit  romain  (  celui  do  Justi- 
«nien,  qui  commença  û  (Mre  remis  en  lumière  nu  commencement  du 
«(  x.i*  siècle)  y  contribua.  Comme  il  était  estimé  uiiivcrseilcment,  sans 
u  être  bien  entendu  ni  léuilimemcnt  autorisé,  chacun  ensuivaU  ce  qn'il 
»  voulait.  O'ailleurs  ,  les  plus  savants  en  lois  n'étaient  pas  loujuurs  les 
«<  plus  expérimentés  dans  les  coutumes,  qui  ne  s'appuient  que  par  Tusagc 
M  des  alTaires,  et  toutefois  leurs  opinions  étaient  resp(H;tées  et  suivies 
M  dans  les  jugements,  et  il  y  en  a  (;rand  nombre  qui  ont  pansé  en  con- 
w  iiimex  «  »  Col  qui  ont  été  recueillies  comme  telles  lors  des  rédactions  ). 


DES  INSTITUTES  COCTUMIÈRES.  Xxix 

s'établirent  dans  les  lieux  distribués  sous  tant  de  pouvoii*s 
isolés ,  à  l'époque  de  l'origine  des  bourgeoisies.  De  là  celte 
foule  de  coutumes  locales  qui  ont  continué  de  subsister 
encore  malgré  la  réunion  du  pouvoir  en  une  même 
main (1)  » 

Cet  état  des  choses  fit  sentir  la  nécessité  de  rédiger  les 
coutumes  par  écrit ,  plus  exactement  et  plus  soleimcllc' 
ment  qu  elles  ne  l'avaient  été  précédemment.  Le  dessein 
en  fut  formé  sous  le  règne  de  Charles  VII  qui ,  après  avoir 
chassé  les  Anglais  de  toute  la  France ,  entreprit  une  réfor- 
malion  de  toutes  les  parties  de  TÉtat,  et  fit  entre  autres 
une  grande  ordonnance  datée  de  Moniil-les-Tours,  en  l!i53, 
dont  Tart.  123  porte  que  toutes  les  coutumes  seraient 
mises  par  écrit  et  soumises  à  l'approbation  souveraine  du 
Parlement. 

L'article  contient  Ténumération  des  solennités  qui 
devaient  être  observées  et  qu'on  irouve  d'ailleurs  décrites 
dans  les  procès-verbaux  dont  chaque  coutume  est  accom- 
pagnée. —  Premièrement,  le  roi  donnait  des  lettres 
patentes  en  vertu  desquelles  on  faisait  assembler  par 
députés  les  trois  Étals  de  la  province.  Le  résultat  de  la 
première  assemblée  était  d'ordonner  à  tous  les  juges 
royaux,  aux  greffiers,  à  ceux  qui  l'avaient  été  et  aux 
maires  et  échevins  des  villes ,  d'envoyer  les  mémoires  des 
coutumes  ,  des  usages  et  des  styles  qu'ils  avaient  vu  pra- 
tiquer de  tout  temps.  —  Les  États  clioisissaient  quelques 
notables  en  petit  nombre  entre  les  mains  de  qui  l'on  remet- 
lait  ces  mémoires  pour  les  mettre  en  ordre  et  en  composer 
un  seul  caliiei\  —  Ensuite  on  lisait  ce  cahier  dans  l'assem- 
))lée  des  États  pour  en  accorder  les  articles ,  ou  les 
changer  s'il  en  était  besoin.  Les  commissaires  entendaient 
les  comparants ,  recevaient  les  oppositions  s'il  en  survenait, 

(0  lîréquigny ,  préface  du  t.  XII  des  Ordonnances ,  p.  lO  el  ii. 


XXX  INTHODUCTION   HISTORIQUE 

et  référaient  du  tout  au  Parlement,  auquel  letraYail  était 
renvoyé  pour  statuer  et  enregistrer. 

Cette  grande  mesure  si  nécessaire,  si  utile,  s'exécuta 
lentement ,  péniblement.  —  La  première  coutume  qui 
fut  ainsi  rédigée  est  la  coutume  de  Ponthieu ,  qui  fut 
soiennisee  sous  Charles  YIJJ  et  de  son  autorité  en  1^95 , 
c'est-à-dire  quarante-deux  ans  après  Tordonnance  de 
Montil-les-Tours.'  Il  y  eu  eut  plusieurs  sous  Louis  XII, 
depuis  Fan  1507.  On  continua  à  diverses  reprises  sous 
François  I«'  et  sous  Henry  II ,  et  il  s'en  trouva  encore 
quelques-unes  à  rédiger  sous  Charles  IX. 

En  résultat ,  si  Ton  veut  compter  ces  coutumes,  on  en 
trouvera  jusqu'à  près  de  trois  cents ,  en  y  comprenant  les 
coutumes  locales  ;  et  en  ne  comptant  que  les  coutumes 
principales ,  c'est-à-dire  celles  qui  s'appliquent  à  toute 
une  province,  ou  du  moins  à  une  région  de  quelque 
étendue ,  on  en  trouve  environ  soixante  (i). 

Plusieurs  auteurs  se  sont  plaints  de  la  précipitation ,  de 
la  négligence  et  quelquefois  de  la  partialité  apportées  à 
cet  important  travail.  Je  ne  parle  pas  seulement  de  ceux 
qui  comme  Bretonnier  sur  Henrys,  auteur  des  pays  de 
droit  écrit ,  et  le  président  fiouhier,  dans  ses  Observa- 
tions sur  ta  coutume  de  Bourgogne ,  ont  pris  à  tâche  de 
déprécier  le  droit  coutumier  pour  exalter  le  droit  romain  ; 
mais  d'autres  auteurs,  partisans  déclarés  du  droit  cou- 

(1)  Elles  ont  été  recueillies  par  Dourdot  de  Richebourg.  sous  le  titre 
de  Coutumier  général,  en  8  volumes  in-folio,  reliés  ordinairement  en  4. 
Ce  recueil  esi  le  plus  complet ,  el  cependant  il  y  manque  quelques  cou- 
tumes qui  auront  sans  doute  échappé  aux  recherches  de  l'auteur.  Voyei 
dans  ia  Bibliothèque  de  la  France  du  P.  Lelong«  t.  IV,  p.  443,  une  table 
des  coutumes  de  France  contenues  dans  le  Coutumier  qétiéral  de  Riche- 
bourf; .  avec  l'indication  des  couiumex^  qui  ne  sont  pas  dans  ce  recueil , 
et  les  noms  des  principaui  commentateurs.  —  Voyei  aussi  le  livre  xo^X- 
iiilé  Bibliothèque  des  coutumes,  publié  par  BerroyeretdeLauriére,et 
la  Biblioihl'que  choisie  des  livres  de  dr^i{ ,  édii.  1833,  à  partir,  dn 
n»  1 18,4 ,  p.  230  jusqu'à  la  page  288. 


DES  INSTITUTES  CODTUMifeBES.  XXXJ 

tiiniier,  ont  adressé  les  iiiemes  reproches  à  la  rédaction 
des  coutumes  ;  par  exemple  Dumoulin ,  notamment  sur 
Fart.  1*",  chap.  xxiY,  de  la  coutume  de  Nivernais,  et  sur 
Tarticle  131  de  la  coutume  d'Étampes.  Le  hreton  d'Âr- 
gentré  adresse  les  reproches  les  plus  graves  aux  rédacteurs 
de  sa  coutume  et  se  plaint  de  Textréme  précipitation  des 
commissaires,  «  lesquels,  dit-il,  avaient  le  pied  dam 
l'étrier  (1).  » 

Le  sage  Fleury ,  §  xxiii,  joint  ses  plaintes  à  celles  qui 
précèdent  :  •  Les  commissaires ,  dit-il ,  ont  présidé  h 
l'assemblée  des  États  où  se  faisait  la  lecture  des  cahiers , 
mais  il  ne  faut  pas  croire  qu'ils  aient  composé  ces  cahiers, 
ni  qu'ils  aient  pu  les  corriger  à  loisir.  C'était  l'ouvrage 
des  praticiens  de  chaque  siège,  qui  sans  doute  avaient 

suivi  d'autres  écrits  plus  anciens On  ne  doit  donc  pas 

être  surpris  de  n'y  trouver  aucune  méthode  ;  il  était  impos- 
sible de  penser  à  l'arrangement  ni  au  style,  lorsqu'on 
lisait  ces  cahiers  dans  les  assemblées  ;  c'était  bien  assez 
d'y  pouvoir  établir  les  choses  en  substance ,  car  on  est 
toujours  'presse  en  ces  rencontres.  Il  ne  faut  donc  pas 
s'étonner  si  les  coutumes  sont  rédigées  îiîsfic  si  peu  d' ordre 
et  d'un  style  si  peu  exact ,  quoique  les  commissaires  dont 
on  voit  les  noms  en  tête,  aient  été  de  grands  person- 
nages. » 

Ces  reproches  adressés  à  la  première  rédaction  officielle 
contribuèrent  sans  doute  à  amener  la  réformation  opérée 
en  1580,  et  qui  eut  pour  principal  objet  de  réparer 
quelques  omissions,  ou  de  modifier  certaines  disposi- 
tions d'après  les  changements  survenus  dans  la  juris- 
prudence.   C'est   ainsi    qu'on   réforma    notamment   les 

(i)  Voyez  dans  les  observations  préliminaires  sur  l'aflairedu  profes- 
seur'Bavoux,  accusé  d'avoir  médildes  codes  criminels  de  i8iO  ,  le  pa- 
ragraphe intitulé  :  Attaques  dirigées  par  divers  {viieurs  contre  noire 
(meien  droit  coutxvnier. 


XXXij  INTRODUCTION  HISTORIQUE 

coutumes  de  Paris,  d'Orléaus,  d'Amiens,  >t  pour  cela 
on  employa  les  mêmes  solennités  que  pour  les  premi^rcs 
rédactions. 

Quoi  qu'il  en  soit ,  et  malgré  toutes  les  imperfections 
qu'on  a  pu  relever  dans  le  grand  travail  de  Idt  rédaction 
officielle  des  coutumes,  on  ne  peut  nier  qu'il  ait  eu  d'im- 
menses avantages.  Le  premier  est  que  les  coutumes  ont 
acquis  la  certitude  qui  leur  manquait  ;  une  fois  écrites , 
il  n'a  plus  été  permis  d'en  alléguer  de  contraires  ;  le 
second ,  c'est  qu'elles  ont  reçu  partout  le  sceau  de  la  sanc- 
tion royale  et  le  véritable  caractère  de  loi. 

Guy  Coquille ,  dans  le  préambule  de  son  commentaire 
sur  la  coutume  de  Nivernais,  enconclutque  les  coutumes 
ne  doivent  pas  être  considérées  comme  de  simples  statuts , 
mais  comme  <«  constituant  le  vray  droict  civil  et  commun 
«  de  chaque  province,  méritant  aussi  le  nom  de  droiî 
<c  écrit ,  là  où  selon  le  C07iseiitement  du  PEUPLE  DES  TROIS 
«  Ordres,  elles  ont  été  arrêtées,  mises  en  écrit  et  auto- 
«  risées  par  les  commissaires  du  roy  à  ce  délégués.  »  — 
Et  il  ajoute  :  «  Doucqucs  le  droit  civil  romain  n'est  pas 
«  notre  droit  commun  et  n'a  force  de  loi  en  France  ;  mais 
«  y  doit  être  seulement  pour  la  raison.  »  —  C'était  aussi 
le  sentiment  de  son  contemporain  Christophe  de  Thou  qui 
a  le  premier  appelé  le  droit  romain  la  raison  éci*itc.  — 
«  Or ,  cette  même  raison ,  dit  Coquille ,  nous  doit  semon- 
«  dre  à  ne  pas  nous  rendre  subjets  si  exactement  comme 
«  plusieurs  trop  grande  admirateurs  des  étrangers 
«  font ,  pour  croire  les  opinions  des  docteurs  ultramon- 
«  taius,  tnais  devons  retenir  le  sens  et  les  mots  et 
«  l'mance  de  nostre  droict  françois.  —  Pourquoy  il  me 
«  semble  que  l'intelligence  et  la  pratique  de  nos  coutumes 
«  doit  être  traitée  simplement ,  sans  grand  apparat ,  sans 
«  y  appliquer  lès  fanfares  de  distinctions,  limitations,  sub- 
it tilités,  fallences  et  autres  discours  qui  sont  plus  de  fard 


DES  INSTITUTES   COUTUMIÈRES.  XXXiîj 

«  que  de  substance Mais  nous  contenter  quand  aucune 

«  question  se  présente,  qui  se  doive  Juger  par  raison, 
«  selong  le  droict  romain ,  d'examiner  chacun  à  part  soy 
«  selon  le  sens  et  scavoir  que  Dieu  leur  a  donné,  la  vraye 
«  et  foncière  raisan  DES  TEXTES ,  et  nous  aider  avec  dis- 
«  cernement ,  non  pas  de  tous  docteurs,  mais  des  raeil- 
«  leui-s.  » 

Ceci  nous  conduit  à  examiner  les  objections  faites  par 
quelques  auteurs  qui  se  sont  demandé  dédaigneusement 
s'il  y  avait  quelque  chose  qu'on  pût  appeler  un  espnt  gv- 
lierai  du  (boit  français?  On  trouve  en  eiïet  les  juriscon- 
sultes partagés  en  deux  sectes  sur  ce  point. 

Les  uns ,  comme  Bretonnier  et  le  président  fiouhier  , 
adorateurs  exclusife  du  droit  romain ,  ont  traité  les  cou- 
tumes avec  dédain,  ne  concevant  pas  qu'elles  pussent 
entrer  comme  un  élément  régulier  dans  la  législation ,  el 
ils  ont  regardé  le  droit  romain  comme  étant  essentiellement 
te  droit  commun  de  la  France, 

D'autres,  au  contraire,  voyant  dans  nos  coutumes, 
quoique  informes,  un  type  original,  un  caractère  h  part, 
les  ont  considérées  comme  une  législation  ,  très-inférieure 
sans  doute  en  rédaction  aux  codes  romains ,  mais  dont 
l'esprit,  suivant  eux,  était  plus  sympathique*  avec  nos 
mœurs  nationales ,  et  ils  n'ont  admis  le  droit  romain  que 
comme  un  supplément  à  défaut  des  Coutumes  (1). 

(1)  La  conciliation  do  ces  opinion:»  si  irnnchées  et  si  conlraircs  se 
trouve  dans  la  distinction  faite,  avoc  grande  raison,  par  plusieurs  auteurs 
et  notamment  par  Groslcy,  entre  la  Gaule  sepu^tiirionale  et  la  dauli» 
méridionale:  celle-ci,  la  première  occupée  par  les  Komuins,  réduUo 
en  province,  assimilée  par  une  occupation  qui  u  duré  plus  longtemps . 
cl  qui  a  laissé  chez  elle  l'empreinle  et  l'autorité  du  deoii  romain  ;  el  la 
Gaule  septentrionale ,  ocGu^éa  plus  (ard  ,  moins  complètement  subju- 
guée, dont  les  mœurs  se  sont  plus  didicilement  alliées  à  celles  des  Bo- 
mains  et  qui ,  en  générai,  a  préféré  ses  usarjes.  Cette dilTérence  de  si- 
tuation fait  qu'on  a  appelé  les  provinces  de  la  Gaule  méridionale  pays 
de  droit  écrit,  parce  qu'on  y  suivait  plus  particulièrement  ce  droit,  quoi- 


»  ocei  (joaiames  n  usage  ce  qui  vsok  apparence  de  régie 
«  oo  semence,  et  les  assemblant  peQ  à  peo,  les  arranger  en 
«  quelque  meîlleor  ordre,  espérant  que  dooUeproiicB  ad- 
«  f  iendroiu  L'un,  en  ce  qo'eÔes  poorroient  senir,  et  à  f  oos 
«  et  i  d'antres  moins  expérimentés,  d'înstmctkMi  oo  Imsii- 
«  tûtes  constumières  do  droit  de  notre  France;  Faotre, 
«  en  ce  que  les  plus  sçarans  scroient  incités  \  commoni- 
n  quer  au  public  ce  qu'ils  en  ont  oo  pourront  plus  heu- 
«  reusement  recueillir  :  et  qu'après  tant  de  ramas  confus 
«  et  incertains,  l'on  ne  desdaignera  pas  cette  simplicité 
«f  d'escrire  en  laquelle  nous  voyons  les  deux  Scéroles, 
»  Nérace,  Caîe,  Papiiiian,  Paul,  Ulpiau,  Pom|x>ne, 
A  31anian,  Rulin  et  autres  jurisconsultes»  s  être  employés, 
«<  et  le  prince  des  médecins  acquis  un  loz  imuiortel  :  se 
«  trouvant  aussi,  parfois,  icy,  la  résolution  de  qudques 
'<  |K)ints  des  plus  douteux  et  controversés.  Et  par  adven- 
"  turc  en  adviendroit-il  un  troisième  qui  sur|)asseroit  de 
»  beaucoup  les  deux  autres.  Oui  seroit  que,  tout  ainsi  que 
"  les  Provinces,  Duchés,  Comtés  et  Seigneuries  de  ce 
«  royaume  régies  et  gouvernées  sous  diverses  coutumes,  se 
M  sont  avec  le  temps  rangées  sous  Tobéissance  d'un  seul 
«  Koy,  et  quasi  de  sa  seule  et  unique  monnoie  :  ainsi 
"  enfin  se  pourroient-elles  réduire  à  ta  conformité,  raison 
"  Cl  équité  (uniformité)  d'uke  SEULE  LOI,  coittume,  poids 
<«  et  mesure,  sous  l'autorité  de  Sa  Majesté.  Vous  pouvant 
«  assurer  que  la  plupart  de  ce  qui  est  ici  projecté,  se 
«  trouvera  extrait  de  la  source  et  origine  du  droit  ancieti 
«  couslmnier  et  plus  ordinaire  de  ce  royaume,  usage  et 
»  practique  d'icclni;  n'y  ayant  apporté  que  bien  peu  du 
«  mien ,  avec  Tordre  et  la  liaison  dont  j'ai  appris  qu'il  faut 
«  toujours  avoir  grand  soin.  —  Que  si  vous  trouvez  quel- 
«  que  obscurité,  ou  trop  grande  antiquité  en  aucune 
«  (le  ces  reigles  Jla  practique  d'icelles  vous  les  éclaircira  de 
«  plus  en  plus,  et  monstrera  qu'elles  servent  grandement  à 


'des  INSTITUTES  COUTUMIÈRES.  XXXvij 

«  ]a  recouuoissaiice  de  notre  droit  frauçois.  Comme  si  quel- 
«  ques-unesdicelles  ne  semblent,  oueneiïetnesoutperpé- 
«  tueiiement  \raies,  souvenez-vous  qu'il  faut  du  commen- 
«  cernent  tenir  poitr  ,reigle  ce  (/iii  est  plus  universel  et 
«  (jmèi^aly  ores  qu'il  y  ait  des  exceptiotis,  et  en  effet  que  lu 
«  première  reigle  de  toutes  les  reigles  est  celle-ci  :  nulle 

«  REIGLE  SANS  FAUTE  (i).    » 

L'édition  princeps  de  1607  fut  suivie  en  1637  d'une  " 
seconde  édition  in-12 ,  imprimée  à  Paris,  chez  Henri  le 
Gi*os,  également  sans  notes;  et  cependant,  plus  on  allait, 
plus  le  besoin  d'un  commentaire  se  faisait  sentir. 

£n  recommençant  après  Loysel  ce  qu'il  a  dû  faire  pour 
composer  son  livre,  c'est-à-dire  en  rattachant  à  chacune 
de  ses  règles  l'indication  des  sources  d'où  il  les  avait  tirées , 
on  était  certain  d'en  mieux  pénétrer  le  sens,  et  en  mar- 
quant les  changements  les  plus  notables  survenus  dans  la 
jurisprudence  depuis  que  ces  règles  avaient  été  formulées, 
on  rendait  l'usage  du  livre  plus  sûr  et  plus  commode. 

Les  fds  de  Loysel ,  Antoine  et  Guy  ,  furent  les  premiers 
qui  s'appliquèrent  à  lever  ces  obscurités ,  en  faisant  des 
renvois  aux  coutumes,  aux  ordonnances  et  aux  auteurs 
d'où  les  règles  avaient  été  tirées,  et  comme  c'étaient  des 
hommes  studieux  fort  instruits,  ils  y  tirent  aussi  des  notes 
dans  lesquelles  ils  mirent  «  ce  qu'ils  avoient  appris  de  leur 
«  père,  pendant  qu'il  vivoit ,  et  qu'ils  avoient  recueilli 
«  dans  ses  maimscrits  après  sa  mort.  » 

En  1679,  Claude  Joly,  chantre  et  chanoine  de  l'église 

1   C'eîil  une  allusion  à  lu  loi  iOi  au  D\Q,Qsie  deregulis]uris  ■  Omnis 
injure  civili  dtfmUio  periculom  est;  paritm  est  enim  ut  non  subvcrii 
Vossil  ;  voyez  ca  que  dit  J.  Godefroy  sur  celle  loi.  —  Loysel  ajoute  i\ 
celle  touchante  prcrace  les  trois  vers  suivants  imités  de  Lucrèce,  1, 
V.  47,  et  qui  sont  comme  Tépigraphe  de  son  livre  : 
Ne  mea  donastibi ,  franci  per  dévia  juris 
Yesligala  diu ,  pluresque  probata  per  annos , 
Inlellecia  priusquam  sial,  contempla  relinquas. 

d 


XXXViij  INTRODUCTION   HISTORIQUE 

de  Pajis ,  pelil-lils  de  Loysel  par  sa  mère ,  et  héritier  de 
SCS  livres  et  de  ses  manuscrit^  qu'il  légua  depuis  au  cha- 
pitre métropolitain,  donua  au  public  une  édition  nouvelle 
des  Imtitutes  Coutumicres  sur  un  exemplaire  que  LoyseJ 
avait  revu  et  retouché  de  sa  main  avant  sa  mort  (1). 
«  J'avoisdéjà  auparavant,  dît-il  dans  sa  Préface,  trouvé 
quelques  iMémoires ,  tant  de  lui-même  que^de  iM.  TOiscl 
Fainé  de  ses  fils,  qui  peuvent  beaucoup  contribuer  h  Tin- 
telligence  de  la  plupart  des  règles  contenues  dans  cet  ou- 
vrage. Feu  Monsieur  le  premier  Président  de  Lamoignon, 
aîant  appris  que  j'avois  entre  les  mains  cet  exemplaire  et 
ces  Mémoires,  désira  les  voir  :  après  les  avoir  vus,  il  les  lit 
transcrire,  et  en  me  les  rendant,  il  m'en  parla  en  des 
termes  fort  avantageux  ;  et  nfexhorta  à  ne  pas  envier  au 
public  le  fruil  qu'il  en  pouvoir  recevoir.  »  —  Joly  ne 
(lofiua  point  suite  à  ce  projet,  et  quoique  le  privilège  soit 
prisa  la  fois  pour  une  édition  nouvelle  du  texte,  et  pour  un 
second  volume  contenant'les  preinws  et  les  exjAications  de 
la  /)liis  grande  partie  desdhcs  rrgles  tirées  dos  Mémoires 
de  l'auteur  et  du  sieur  Antoine  Loysel ,  son  fds ,  jamais 
ce  second  volume  n'a  été  publié. 

Le  dessein  de  Laurière  était  de  donner  ces  notes  au 
public  (2) ,  mais  il  n'en  avait  qu'une  copie  incorrecte ,  et 
celle  que  lui  prêta  le  président  de  Lamoignon  ne  l'était 
pas  moins  ;  de  sorte  qu'il  se  résolut  à  attendre ,  espérant 
que  plus  tard  il  pourrait  obtenir  communication  de  l'ori- 
ginal. 

Laurière  apprit  aussi  que  îNublé  avait  fait  des  commen- 
taires sur  ces  règles,  et  l'opinion  qu'il  avait  du  mérite  de 
cet  auteur  lui  faisait  augurer  favorablement  de  ce  tra- 
vail ;  mais  il  n'a  pas  été  publié. 

I  Ce  soiil  ce»  additions  et  ces  corrections  qui ,  dans  notre  édition, 
suiii  comprises  entre  (es  deux  signes  [  ]. 
(.2)  Préface  en  téie  des  éditions  de  i7io  et  de  1783. 


DES  TNSTTTUTES  COUTUMIÈRES.  XXXix 

En  1665,  Challines  avait  fait  imprimer  avec  les  règles 
des  notes  de  sa  façon;  mais,  ditLaurière,  et  certes  il  dit 
vrai  :  «  ces  noies  sont  si  superficielles  qu'elles  n*oni  été  lues 
«  que  parce  qu'on  n'en  avait  pas  de  meilleures.  » 

iM.  de  Launay ,  professeur  de  droit  français,  dont  les 
lumières  étaient  de  beaucoup  supérieures  à  celles  de 
Challines,  non-seulement  dans  la  connaissance  du  droit 
romain  et  l'usage  du  palais ,  mais  aussi  dans  celle  des 
vrais  principes  et  de  l'origine  de  noire  droii ,  dicta  à  ses 
élèves  l'interprétation  des  Institut  es  de  ï^j/svl ,  et  il  fit 
imprimer,  en  1688,  son  commentaire  sur  le  premier 
litre  ;  mais  sa  mort  étant  arrivée  queUpios  années  après  , 
son  ouvrage  est  resté  incomplet.  Il  a  le  mérite  d'avoir 
donné  le  premier  un  sens  raisonnable  à  la  fameuse  règle 
«  .si  mit  le  roi,  si  veut  la  loi^  »  à  latjuelle  d'autres  onl 
iinpnié  un  sens  si  abusif. 

Dans  cette  disette  de  conunentaires  et  de  uoles  sur  un 
ouvrage  si  nécessaire ,  Eusèbe  de  Laurière  se  décida  enfin 
h  donner  les  siennes.  Il  les  avait  promises  dès  l'année  1692 
en  faisant  imprimer  sa  dissertation  sur  L'origine  du  droit 
d'amoriissemeiit ,  et  depuis  ce  temps  il  n*avait  cessé  de 
les  augmenter  et  de  les  perfectionner. 

Laurière  rend  lui-même  compte  de  son  travail  en  ces 
termes  :  «  .l'ai  commencé  chaque  note,  dit-il ,  par  mar- 
quei*  avec  exactitude  la  coutume,  l'ordonnance,  le  pra- 
ticien ,  etc.,  d'où  la  règle  a  été  prise  ;  et  quoiquVî  ces 
renvois  ne  soient  pas  toujours  absolument  nécessaires ,  on 
voit  cependant  sur  plusieurs  règles  que  ,  sans  ce  secours, 

elles  n'auraient  point  clé  entendues Lorsque  j'en  ai 

en  l'occasion,  j'ai  expliqué  les  origines  et  les  progrès  de 
notre  droit  le  plus  nettement  qu'il  m'a  été  possible ,  et 
j'ai  fait  voir  sur  quelques  règles  que  ces  premiers  prin- 
cipes, que  l'on  traite  sans  raison  d'antiquités  et  de  curio- 
sités ,   sont  souvent  de  la  dernière  nécessité  pour  bien 


^U^Jitî^  j^'^i^mUma.ycQjttsirm  1 -ss.  iomie:  nt^ 

>ii0N^,  ;':a  <«  MU  (ùi^  marçner  «  AMUg^iwu:  <s  fa 
^'fitr'vc-^  ao<!fi  ^SKâouff^  ace;  sr^  <aiL  •!■£  âaâfi  hk 

>»:  kf.ti^:wr  ffut  ^MtvntU  mcfomt  i  !a  aumm»  (fe  hm ,  1 
<wifS<tb4  parler  «fe  <jé&  <çs*I  i  psb&ât  ïck  na 

V^^sfM  4unK^  par  Ljnmns  a  ITI'l'  «■  2  ^ 
ii^'l 2 ^  ^  prs  v^QA  c^  tJtnt  :  imsrèmet  ^.jiiriwiiiii  i  dEr 
,•/,  /^ye/-/,  /^y^r/it  rot  pTrfeatemE ,  'jr»rtr  iti  rrsrwû  ckt 

If  M  Ofii  fmtmt^iff^^i  ,  funx  arrru,  jmt  ^meiems  pratûims 
H  tun,  l$$Miffi9t'$$%  iloat  t^i  rr^ts  *mi  tte  tirées,  par 
M'  Enn'hf  fhf  Ijniê'urt' ,  art^at  oh  Parinar-nt.  —  On  re- 
V^ftW  fMi  omn^*',^  dit  Camos,  cofDoie  le  meillefir  di* 
rj',n%  4\tîH  Ijàuru'Sft  a  écriu. 

\yuu\rf%  MitUffia  ou  plutôc  des  réimpressioas  out  pani 
d«17:#Hi  177/4. 

Kiifiri ,  an  ilHZ ,  Jeau-Saptiste  BoDhomme «  avocat  aa 
VurkitUîUl ,  ai  gendre  de  I^urière ,  en  a  donné  une  se- 
nmU*  cX  d(?injêrc  édition,  augmentée (Cwi grand nombi-e 
fit'  fUftrM  nouvelles ,  trouvées  dans  les  papiers  de  Laurière 
npr^N  m\\  déd*»,  et  qui  sont  distinguées  des  premières  par 
un  Nlf^iio  porliciilier 

OMo  édition  de  1783,  ]a  plus  complète  et  par  con- 
Ni^(|iMMil  In  |)1mn  recherchée,  était  devenue  si  rare  et  si 
^ll^^o  qu'on  parvenait  nssez  difficilement  h  se  la  procurer, 
f  !'oM  K'\s  qui  a  fait  naître  Tidée  de  celle-ci. 

ViM'H  lu  lin  de  iH/i3,  iM.  Dupin  ayant  publié  une  F/e 

in  I.A  in«ttllHin«  t^Ulion  dr  c«  oommenlaire  esl  celle  qui  a  paru  en 
lUT  ni  IroU  vulumfM  In-rj.  A  U  «iiilc  on  trouva  les  Commues  no- 


DES  INSTITUTES  COUTUMIËRES.  xlj 

de  LoyseL  à  la  suite  du  Dialogue  des  avocats  ,  du  intime 
auteur,  annonça  qu'il  préparait  une  nouvelle  édition  de 
ses  Imtitutes  coutumières, 

M.  Éd.  Laboulaye  s*eu  occupait  de  son  côté ,  et  dès  que 
leur  pensée  se  fut  mutuellement  révélée,  les  deux  juris- 
consultes, voués  aux  mêmes  études,  animés  du  même 
esprit ,  eurent  bientôt  fait  de  s'entendre  :  ils  s'empressè- 
rent de  mettre  leurs  travaux  en  commun  et  de  ies  réunir 
pour  une  seule  et  même  édition  ,  fruit  d'une  amicale  col- 
laboration. 

Cette  édition  n'est  pas  une  simple  réimpression;  si  le  tra- 
vail des  éditeurs  se  fût  borné  à  ce  soin ,  il  eût  encore  exigé 
beaucoup  de  temps  et  d'attention.  £n  eiïet ,  jamais  livre 
u'a  réclamé  un  plus  grand  nombre  de  corrections  ;  pres- 
que toutes  les  citations  sont  fautives;  les  unes  parce 
qu'elles  indiquent  d'une  manière  inexacte  les  renvois  aux 
diverses  autorités;  les  autres,  et  souvent  ies  plus  impor- 
tantes ,  parce  qu'elles  présentent  des  altérations  de  textes 
nombreuses  et  profondes.  Il  a  fallu  rectifier  ces  fautes , 
et ,  pour  cela ,  recourir  aux  ouvrages  mêmes ,  aux  meil- 
leures éditions  et  souvent  aux  originaux.  Ces  inexactitudes , 
ces  incorrections  se  font  surtout  remarquer  dans  presque 
toutes  les  citations  tirées  du  Grand  Coutumier  de 
Charles  YI ,  de  Beaumanoir  ,  des  Olim ,  des  Etablisse- 
ments, de  Jean  DesviareSy  etc.  Le  lecteur  pourra  s'en  con- 
vaincre en  comparant  notre  édition  avec  les  précédentes. 
Ces  rectifications  sont  à  l'infini  ;  il  n'y  a  pas  de  page  qui 
n'en  offre  plusieurs. 

Mais  là  ne  s'est  pas  borné  notre  labeur. 

Nous  avons  voulu  reprendre,  dans  les  premiers  annota- 
teurs, quelques  remarques  en  petit  nombre,  il  est  vrai, 
que  Laurière  et  son  dernier  éditeur  avaient  eu  tort  de  né- 
gliger. 

Davot ,  professeur  de  droit  à  Dijon ,  savant  auteur  de 


Xlij  INTRODUCTION  HISTORIQUE 

traités  sur  diverses  viatières  de  droit  français^  dans  le 
XYiir  siècle,  avait  laissé  de  fort  lougs  commentaires 
manuscrits  sur  les  Instittites  de  Loysel;  son  but  principal 
était  de  se  rattacher  à  la  coutume  de  Bourgogne;  ce  point 
de  vue  local  n'était  pas  le  nôtre;  mais,  à  travers  beaucoup 
de  développements  inutiles ,  il  s*est  trouvé  iissez  souvent 
de  bonnes  observations  dont  nous  avons  enrichi  notre 
édition  en' citant  Tauteur. 

Là  où  les  sources  ne  nous  semblaient  pas  suflisamment 
indiquées  nous  les  avons  complétées  à  Taide  de  no.uvelles 
recherches;  en  un  mot,  nous  avons  fait  tout  ce  qui  dé- 
pendait de  nous  pour  n*étre  pas  réduits  à  nous  retrancher 
dans  l'excuse  de  la  loi  20 ,  D. ,  de  Icgibiis  :  «  Non  omnimn 
t/tt{r  a  majorihtis  institnta  sunt  ratio  rediii  potest.  >» 

il  a  paru  aussi  à  propos  de  rapprocher  quelquefois  des 
règles  françaises  des  axiomes  correspondants ,  cmpnmtés 
aux  législations  voisincTs,  en  les  traduisant  pour  la  com- 
modité du  lecteur. 

Toutes  ces  additions  sont  renfermées  entre  deux  étoi- 
les ^,  qui  permettront  de  les  distinguer  du  travail  de  nos 
prédécesseurs. 

En  tête  àe^  Règles  de  Loysel ,  et  comme  un  préambule 
indispensable,  nous  avons  ajouté  un  chapitre  du  droit 
public  du  royaume  tel  qu'il  existait  aux  xvr  et  xvir  siè- 
cles. Afin  de  conserver  à  cette  addition  un  caractère  d'an- 
tiquité conforme  à  celui  des  Règles,  nous  l'avons  em- 
prunté à  un  ouvrage  contemporain.  Ce  chapitre  est 
tiré  de  V Institution  au  droit  français  de  Guy  Coquille, 
c'est-à-dire  de  ce  même  ouvrage  sous  l'égide  duquel 
Guillaume  Joly  ,  parent  des  deux  auteurs ,  publia  pour  la 
première  fois  les  Règles  de  Loysel,  Nous  avons  ainsi 
conservé  une  trace  de  cette  association  des  deux  amis  et 
des  deux  ouvrages.  Rien  n"égale  la  netteté,  la  décision,  et 
la  profondeur  avec  laquelle  le  jurisconsulte  niverniste  a 


DES  INSTITUTES   COUTUMTÈRES.  xliij 

expliqué  en  quelques  pages  les  maximes  fondamentales  de 
Tancicn  gouvernement  de  la  France. 

Nous  avons  dû  respecter  la  division  de  Loysel  qui ,  en 
partageant  son  ouvrage  en  livres  et  titres,  a  assigné  aux 
règles  de  chaque  litre  une  série  particulière  do  numéros  ; 
sans  cela  il  serait  devenu  fort  difficile  do  retrouver  les 
citations  des  autres  auteurs  qui ,  en  renvoyant  à  Loysel , 
ont  eu  égard  à  cette  disposition.  iMnis  en  même  temps  nous 
avons  trouvé  plus  commode  de  donner  h  toutes  les  règles 
une  même  suite  de  numéros ,  afin  de  n'avoir  à  employer 
qu*un  seul  chiffre  pour  tous  les  renvois  d'une  rèi;ie  à  une 
autre.  Le  nomhre  total  est  de  916. 

La  Table  des  mat iÎTes  a  été  complétée  et  refondue. 

A  lanndut.n,on  trouvera  un  Glossairv{\i}^i\\wÀ\  faciliter 
l*inlelligenre  d'un  assez  ççraïul  nombre  de  mots  anjonrd'hni 
fort  éloignés  de  nos  usages,  et  dont  il  serait  peu  commode 
d'aller  chercher  nu  loin  l'exacte  signification,  (io  glosNaire  , 
destiné  à  remplacer  l'indice  de  Ragneau  et  les  additions  de 
Laurière,  a  été  complété  par  des  emprunts  faits  à  Dn  (lange  : 
el,  afin  qu'il  pût  être  utile  à  un  plus  grand  nond)re  de 
personnes,  nous  y  avons  ajouté  une  définition  succincte 
(le  presque  tous  les  mots  qui  appartiennent  à  la  langue 
ordinaire  du  droit. 

A  la  suite  de  la  présente  introduction,  on  trouvera 
la  Vie  (le  Loysel,  telle  que  l'a  donnée  E.  de  Laurière;  et 
celle  de  Laurière  insérée  par  M.  Secousse  en  tête  du 
lome  II  des  Ordonnances  dv  Louvre ,  et  en  tête  du  Com- 
ment aire  snr  la  coin nme  de  Paris,  édition  de  1777. 

Nous  n'avons  ainsi  rien  négligé  |)our  rendre  cette  édi- 
tion exacte,  complète  et  commode. 

La  publication  de  cet  .ouvrage  nous  a  paru  rentrer  dans 
le  mouvement  scientifique  de  l'épocjue  actuelle ,  qui  se 


XXxij  INTRODUCTION  HISTORIQUE 

coutumes  de  Paris,  d*Orléans,  d'Amiens, 'et  pour  cela 
on  employa  les  mêmes  solennités  que  pour  les  premières 
rédactions. 

Quoi  qu'il  en  soit ,  et  malgré  toutes  les  imperfections 
qu'on  a  pu  relever  dans  le  grand  travail  de  h  rédaction 
officielle  des  coutumes ,  on  ne  peut  nier  qu'il  ait  eu  d'im- 
menses avantages.  Le  premier  est  que  les  coutumes  ont 
acquis  la  certitude  qui  leur  manquait  ;  une  fois  écrites , 
il  n'a  plus  été  permis  d'en  alléguer  de  contraires  ;  le 
second ,  c'est  qu'elles  ont  reçu  partout  le  sceau  de  la  sanc- 
tion royale  et  le  véritable  caractère  de  loi. 

Guy  Coquille ,  dans  le  préambule  de  son  commentaire 
sur  la  coutume  de  Nivernais,  enconclutqueles  coutumes 
ne  doivent  pas  être  considérées  comme  de  sxm^pXes  statuts , 

'  mais  comme  <«  constituant  le  vray  droict  civil  et  commun 
«  de  chaque  province,  méritant  aussi  le  nom  de  droii 
«  écrit  y  là  où  selon  le  consentement  du  PEUPLE  DES  TROIS 
«  Ordres,  elles  ont  été  arrêtées,  mises  en  écrit  et  anto- 
«  risées  par  les  commissaires  du  roy  à  ce  délégués.  »  — 

•^  Et  il  ajoute  :  «  Doncques  le  droit  civil  romain  n'est  pas 
«  notre  droit  commun  et  n'a  force  de  loi  en  France  ;  mais 
«  y  doit  être  seulement  pour  la  raison.  »  —  C'était  aussi 
le  sentiment  de  son  contemporain  Christophe  de  Thou  qui 
a  le  premier  appelé  le  droit  romain  la  raison  écinte.  — 
«  Or ,  cette  même  raison ,  dit  Coquille ,  nous  doit  semon- 
«  dre  à  ne  pas  nous  rendre  subjets  si  exactement  comme 
«  plusieurs  trop  grande  admirateurs  des  étrangers 
«  font ,  pour  croire  les  opinions  des  docteurs  ullramon- 
«  tains,  mais  devons  retenir  le  sens  et  les  mots  et 
«  l'usance  de  nostre  droict  françois.  —  Pourquoy  il  me 
«  semble  que  l'intelligence  et  la  pratique  de  nos  coutumes 
«  doit  être  traitée  simplement ,  sans  grand  apparat ,  sans 
«  y  appliquer  lès  fanfares  de  distinctions,  limitations,  sub- 
it tilités,  fallences  et  autres  discours  qui  sont  plus  (le  fard 


DES  INSTITUTES   COUTUMIÈRES.  XXXiij 

«  que  de  substance Mais  nous  contenter  quand  aucune 

«  question  se  présente,  qui  se  doive  juger  par  raison, 
«  selong  le  droict  romain ,  d'examiner  chacun  à  part  soy 
«  selon  le  sens  et  scavoir  que  Dieu  leur  a  donné,  Ui  vraye 
«  et  foncière  raison  DES  TEXTES ,  et  nous  aider  avec  dis- 
«  cernement ,  non  ])as  de  tous  docteurs ,  mais  des  meil- 
«  leurs.  » 

Ceci  nous  conduit  à  examiner  les  objections  faites  par 
quelques  auteurs  qui  se  sont  demandé  dédaigneusement 
s*il  y  avait  quelque  chose  qu'on  pût  appeler  un  espiit  gr- 
névaldti  droit  français?  On  trouve  en  effet  les  juriscon- 
sultes partages  en  deux  sectes  sur  ce  point. 

Les  uns ,  comme  Bretonnier  et  le  président  fiouhier  , 
adorateurs  exclusifs  du  droit  romain ,  ont  traité  les  cou- 
tumes avec  dédain,  ne  concevant  pas  qu^elles  pussent 
entrer  comme  un  élément  régulier  dans  la  législation,  el 
ils  ont  regardé  le  droit  romain  comme  étant  essentiellement 
le  droit  commun  de  la  France, 

D'autres,  au  contraire ,  voyant  dans  nos  coutumes , 
quoique  informes,  un  type  original ,  un  caractère  à  part, 
les  ont  considérées  comme  une  législation  ,  trés-inféricure 
sans  doute  en  rédaction  aux  codes  romains ,  mais  dont 
Tesprit,  suivant  eux,  était  plus  sympathique*  avec  nos 
mœurs  nationales ,  et  ils  n*ont  admis  le  droit  romain  qno 
comme  un  supplément  à  défaut  des  Coutumes  (1). 

(1)  La  concilialioii  do  ces  opinions  si  irnnchces  et  si  conlraircs  se 
trouve  dans  la  distinction  faite,  avoc  gr<inde  raison,  par  plusieurs  auteurs 
et  notamment  par  Grosley,  entre  )a  Gaule  sepuniirionnle  et  la  Oaule 
méridionale  :  celle-ci,  la  première  occupée  par  les  Romains,  réduile 
en  province,  assimilée  par  une  occupation  qui  u  duré  plus  longtemps . 
et  qui  a  laissé  chez  elle  l'empreinte  et  l'autorité  du  droit  romain  ;  el  In 
Gauto  sep/«;}i/riona/^,  occupée  plus  lard,  moins  complètement  subju- 
i;uée,  dont  les  mœurs  se  sont  plus  difTiciIcment  alliées  à  celles  des  Ro- 
mains et  qui  ,  en  général,  a  préféré  ses  usarjes.  Cette  différence  de  si- 
tuation fait  qu'on  a  appelé  les  provinces  de  la  Gaule  méridionale  pays 
de  droit  écrit,  parce  qu'on  y  suivait  plus  parliculiérement  ce  droit,  quoi- 


XXXVJ  liNTUODLCTlON   HISTORIQUK 

«  nos  Coutimies  ot  usage  ce  quiavoit  apparence  de  règle 
«  ou  sentence,  et  les  assemblant  peu  h  peu,  les  arranger  en 
«  quelque  meilleur  ordre,  espérant  que  double  profit  eu  ad- 
«  viendroit.  L*un,  en  ce  qu'elles  pourroient  servir,  et  à  vous 
«  et  à  d'autres  moins  expérimentés,  d'inslruciion  on  Insti- 
«  tûtes  coustumières  du  droit  de  notre  France;  l'autre, 
«  en  ce  que  les  plus  sçavans  seroient  incités  à  communi- 
«  quer  au  public  ce  qu'ils  en  ont  ou  pourront  plus  heu- 
«  reusement  recueillir  :  et  qu'après  tant  de  ramas  confus 
«  et  incertains,  l'on  ne  desdaignera  pas  cette  simplicité 
«  d'escrire  en  laquelle  nous  voyons  les  deux  Scévoles , 
«  jNérace,  Caïe,  Papinian,  Paul,  Ulpian,  Porapone, 
«  Marlian,  Rulin  et  autres  jurisconsultes  s'être  employés, 
«<  et  le  prince  des  médecins  acquis  un  loz  immortel  :  se 
«<  trouvant  aussi,  parfois,  icy,  la  résolution  de  quelques 
«  points  des  plus  douteux  et  controversés.  Et  par  adven- 
«  lure  en  adviendroit-il  un  troisième  qui  surpasseroit  de 
«<  beaucoup  les  deux  autres.  Oui  seroit  que,  tout  ainsi  que 
«  les  Provinces,  Duchés,  Comtés  et  Seigneuries  de  ce 
«  royaume  régies  et  gouvernées  sous  diverses  coutumes,  se 
«  sont  avec  le  temps  rangées  sous  l'obéissance  d'un  seul 
«  Roy,  et  quasi  de  sa  seule  et  unique  monnoie  :  ainsi 
«  enfin  se  pourroient-elles  réduire  h  la  conformité,  raison 
"  et  équité  (uniformité)  d'une  seule  loi,  coutume,  poids 
u  et  mesure,  sous  l'autorité  de  Sa  Majesté.  Vous  pouvant 
«  assurer  que  la  plupart  de  ce  qui  est  ici  projecté ,  se 
«  trouvera  extrait  de  la  source  et  origine  du  droit  ancien 
«  coustumier  et  plus  ordinaire  de  ce  royaume,  usage  et 
«  practique  d'icelui;  n'y  ayant  apporté  que  bien  peu  du 
«  mien ,  avec  l'ordre  et  la  liaison  dont  j'ai  appris  qu'il  faut 
»  toujours  avoir  grand  soin.  —  Que  si  vous  trouvez  quel- 
«  que  obscurité,  ou  trop  grande  antiquité  en  aucune 
«  de  ces  reigles,Ja  practique  d'icelles  vous  les  éclaircira  de 
«  plus  en  plus,  et  monstrera  qu'elles  servent  grandement  à 


*I)ES  liNSTlTUTES  COUTUMIÈRES.  XXXVij 

«  ]a  recounoissaiice  de  notre  droit  frauçois.  Gomme  si  quel- 
ce  ques-unes  d*icelles  ne  semblent,  ou  en  eiïel  ne  sont  perpé- 
«  tueliement  vraies,  souvenez-vous  qu'il  faut  du  commen- 
«  cernent  ternir  ponr^reiyle  ce  f/tii  est  plus  nniversei  et 
«  tjénéi^al,  ores  qu'il  y  ait  des  exceptions,  et  en  effet  que  la 
«  première  rcigle  de  toutes  les  reigles  est  celle-ci  :  nulle 

«  REIGLE  SANS  FAUTE  (1).    » 

L'éditiou  princeps  de  1607  fut  suivie  en  1637  d'une  " 
seconde  édition  in-12 ,  imprimée  à  Paris,  chez  Henri  le 
Gros,  également  sans  notes;  et  cependant,  plus  ou  allait, 
plus  le  besoin  d'un  commentaire  se  faisait  sentir. 

En  recommençant  après  Loy sel  ce  qu'il  a  du  faire  pour 
composer  son  livre,  c'est-à-dire  en  rattachant  h  chacune 
de  ses  règles  l'indication  des  sources  d'où  il  les  avait  tirées , 
on  était  certain  d'en  mieux  pénétrer  le  sens,  et  en  mar- 
(|uant  les  changements  les  plus  nolai)les  survenus  dans  la 
jurisprudence  depuis  que  ces  règles  avaient  été  formulées, 
on  rendait  l'usage  du  livre  plus  sur  et  plus  commode. 

Les  fils  de  Loysel ,  Antoine  et  Guy  ,  furent  les  premiers 
qui  s'appliquèrent  à  lever  ces  obscurités ,  en  faisant  des 
renvois  aux  coutumes,  aux  ordonnances  et  aux  auteurs 
d'où  les  règles  avaient  été  tirées,  et  comme  c'étaient  des 
hommes  studieux  fort  instruits,  ils  y  firent  aussi  des  notes 
dans  lesquelles  ils  mirent  «  ce  qu'ils  avoient  appris  de  leur 
«  père,  pendant  qu'il  vivoit ,  et  qu'ils  avoient  recueilli 
«  dans  ses  maimscrits  après  sa  mort.  » 

En  1679,  Claude  Joly,  chantre  et  chanoine  de  l'église 

.1  C'est  une  allusion  â  lu  loi  iOi  au  Di<2,csie  de  reguUsjuris  :  Omjiis 
injure  civili  defmitio  periculosa  est:  panim  est  enini  ut  non  .suhverii 
possil  ;  voyez  ce  que  dll  J.  Godefroy  sur  celle  loi.  —  Loysel  ajoute  a 
celle  louchanie  prcracc  les  irois  vers  suivants  imités  de  Lucrèce,  1, 
▼  .  47,  et  qui  sont  comme  Pépipraphe  de  son  livre  : 

Ne  mea  donastibi ,  franci  per  dévia  juris 
Yestigald  diu ,  pluresque  probata  per  annos , 
Inlellecta  priusquam  sinl,  contempla  relinquas. 

d 


XXXViij  INTRODUCTION   HISTORIQUE 

de  Paris ,  pelit-Iils  de  Loysel  par  sa  mère ,  et  hérilier  de 
ses  livres  et  de  ses  manuscritjs  qu'il  légua  depuis  au  cha- 
pitre métropolitaiu,  donua  au  public  uue  édition  nouvelle 
des  Lmtitutes  Coutwnièrcs  sur  un  exemplaire  que  Loysel 
avait  revu  et  retouché  de  sa  main  avant  sa  mort  (1). 
«  J'avoisdéjà  auparavant,  dit-il  dans  sa  Préface,  trouvé 
quelques  Mémoires ,  tant  de  lui-même  que^de  iM.  POisel 
Tainé  de  ses  fils,  qui  peuvent  beaucoup  contribuer  h  l'in- 
telligeuce  de  la  plupart  des  règles  contenues  dans  cet  ou- 
vrage. Feu  Monsieur  le  premier  Président  de  Lamoignon, 
aîant  appris  que  j*avois  entre  les  mains  cet  exemplaire  et 
ces  Mémoires,  désira  les  voir  :  après  les  avoir  vus,  il  les  lit 
transcrire ,  et  en  me  les  rendant ,  il  m*eu  parla  eu  des 
termes  fort  avantageux  ;  et  m'exhorta  5  ne  pas  envier  au 
public  le  fruii  qu*il  en  pouvoit  recevoir.  »  —  .loly  ne 
donna  point  suite  ù  ce  projet ,  et  quoique  le  privilège  soit 
pris  à  la  fois  pour  une  édition  nouvelle  du  texte,  et  pour  uu 
second  volume  contenanl'les  jn-etwes  vt  les  explications  de 
la  plm  grande  partie  desdites  règles  tirées  des  Mémoires 
de  l'auteur  et  du  sieur  Antoine  Loysel ,  son  fUs ,  jamais 
ce  second  volume  n'a  été  publié. 

Le  dessein  de  Laurière  était  de  donner  ces  notes  au 
public  (2) ,  mais  il  u'eu  avait  qu'une  copie  incorrecte ,  et 
celle  que  lui  prêta  le  président  de  Lamoignon  ne  Tétait 
pas  moins;  de  sorte  qu'il  se  résolut  à  attendre,  espérant 
que  plus  tard  il  pourrait  obtenir  communication  de  l'ori- 
ginal. 

Laurière  apprit  aussi  que  îNublé  avait  fait  des  commen- 
taires sur  ces  règles,  et  l'opinion  qu'il  avait  du  mérite  de 
cet  auteur  lui  faisait  augurer  favorableinent  de  ce  tra- 
vail ;  mais  il  n'a  pas  été  publié. 

.  1   <'e  soiil  ces  additions  et  ces  corrections  qui  «  dans  noire  édition , 
$0111  comprises  entre  les  deux  signes  [  ]. 
(.3)  Préface  en  téie  des  éditions  do  i7io  et  de  1783. 


DES  TNSTTTUTES  COUTUMIÈRES.  XXXix 

En  1665,  Challines  avait  fait  imprimer  avec  les  règles 
des  notes  de  sa  façon;  mais,  ditLaurière,  et  certes  il  dit 
vrai  :  «  ces  notes  sont  si  superficielles  qu'elles  n'ont  été  lues 
«  que  parce  qu'on  n'en  avait  pas  de  meilleures.  « 

iM.  de  Launay ,  professeur  de  droit  français,  dont  les 
lumières  étaient  de  beaucoup  supérieures  à  celles  de 
Chniliiies,  non-seulement  dans  la  connaissance  du  droit 
romain  et  Tusage  du  palais ,  mais  aussi  dans  celle  des 
vrais  principes  et  de  l'origine  de  notre  droit ,  dicta  \\  ses 
élèves  rinierprétalion  des  Institut  es  de  I^tjscl  ^  et  il  fit 
imprimer,  en  1688,  son  commentaire  sur  le  premier 
titre  ;  mais  sa  mort  étant  arrivée  queUpios  années  après  , 
son  ouvrage  est  resté  incomplet.  Il  a  le  mérite  d'avoir 
donné  le  premier  un  sens  raihonnnhlc^  à  la  fameuse  règle 
«  si  mit  le  roi,  si  veut  la  loi,  »  à  lacjuelle  d'autres  ont 
imputé  un  sens  si  abusif. 

Dans  cette  disette  de  couunentaires  et  de  notes  sur  un 
ouvrage  si  nécessaire,  Husèbe  de  Laurière  se  décida  enfin 
h  donner  les  siennes.  11  les  avait  promises  dès  l'année  1692 
en  faisant  im|)rimer  sa  dissertation  sur  Corigluc  du  droit 
d* amortissement ,  et  depuis  ce  leuips  il  n'avait  cessé  de 
les  augmenter  et  de  les  perfectionner. 

Laurière  rend  lui-même  compte  de  son  travail  en  ces 
termes  :  «  J'ai  commencé  chaque  note,  dil-il ,  par  mar- 
quei*  avec  exactitude  la  coutume,  l'oidonnance,  le  pra- 
ticfen  ,  etc.,  d'où  la  règle  a  été  prise  ;  et  quoiquVî  ces 
renvois  ne  soient  pas  toujours  absolument  nécessaires ,  on 
voit  cependant  sur  plusienrs  règles  que  ,  sans  ce  secours, 

elles  n'auraient  point  clé  entendues Lorsque  j'en  ai 

eu  l'occasion,  j'ai  expliqué  les  iwigities  et  les  progrès  de 
notre  droit  le  plus  nettement  qu'il  m'a  été  possible ,  et 
j'ai  fait  voir  sur  quelques  règles  que  ces  premiers  prin- 
cipes, que  l'on  traite  sans  raison  d'aîitif/uités  et  de  curio- 
sités,  sont  souvent  de  la  dernière  nécessité  pour  bien 


Xl  INTRODUCTION  HISTORIQUE 

décider  les  questions  ordinaires  (il  en  donne  un  exemple). 
Enfin  comme  depuis  le  décès  deLoysel,  arrivé  en  1617, 
il  y  a  quelques-unes  de  ces  règles  qui  ont  cessé  d'être  en 
usage ,  j*ai  eu  soin  de  marquer  ce  changement  et  j*ai 
renvoyé  avec  exactitude  aux  arrêts  qui  ont  établi  une 
nouvelle  jurisprudence.  »  Laurière  termine  en  avertissant 
le  lecteur  que  lorsqu'il  renvoie  à  la  coutume  de  Paris ,  il 
entend  parler  de  celle  qu'il  a  publiée  avec  un  commen- 
taire (1). 

L'édition  donnée  par  Laurière  en  1710  en  2  volumes 
in-12,  a  paru  sous  ce  titre  :  Imtitntes  coutwnièrcs  de 
M.  ïjyysel ,  avocat  an  Parlemeyit ,  avec  des  renvois  aux 
œ^donnances  de  nos  rois,  aux  coutumes  et  aux  auteurs  qui 
les  ont  counneiitces ,  aux  arrêts  y  aux  anciens  jiraticirns 
et  aux  historiens  dont  les  règles  ont  été  tirées,  par 
M'  Ensèhr  de  ÏMurière  ,  avocat  au  Parlement,  —  On  re- 
garde cet  ouvrage,  dit  Camus,  comme  le  meilleur  do 
ceux  que  Laurière  a  écrits. 

D'autres  éditions  ou  plutôt  des  réimpressions  ont  paru 
de  1758  à  1776. 

£ulin ,  en  1783 ,  Jean- Baptiste  Bonhomme ,  avocat  au 
Parlement ,  et  gendre  de  Laurière ,  en  a  donné  une  se- 
conde et  dernière  édition  ,  augmentée  d'un  grand nomhr 
de  notes  nouvelles ,  trouvées  dans  les  papiers  de  Laurière 
après  son  décès,  et  qui  sont  distinguées  des  premières  par 
tm  signe  particulier. 

Celte  édition  de  1783,  la  plus  complète  et  par  con- 
séquent la  plus  recherchée,  était  devenue  si  rare  et  .si 
chère  qu'on  parvenait  assez  difficilement  à  se  la  procurer. 
C'est  ce  qui  a  fait  naître  l'idée  de  celle-ci. 

Vers  la  un  de  18/i3 ,  iM.  Dupin  ayant  publié  une  Yie 

(1)  La  ineilleurfî  édition  «le  ce  commentaire  est  celle  qui  a  paru  en 
1777  en  irois  volumes  in-i'j.  A  la  suite  on  trouve  les  Coutumes  no- 
tolres  du  Chasteté  t. 


DES  INSTITUTES  COUTUMIËRES.  xlj 

de  Loysel  h  la  suite  du  Dialogue  drs  avocats ,  du  intime 
auteur ,  annonça  qu'il  préparait  une  nouvelle  édition  de 
ses  Imtitutes  couutmicres, 

M.  Éd.  Laboulaye  s*eu  occupait  de  son  côté ,  et  dès  que 
leur  pensée  se  fut  mutuellement  révélée,  les  deux  juris- 
consultes, voués  aux  mêmes  études,  animés  du  mOmc 
esprit ,  eurent  bientôt  fait  de  s'entendre  :  ils  s'empressè- 
rent de  mettre  leurs  travaux  en  commun  et  de  ies  réunir 
pour  une  seule  et  même  édition  ,  fruit  d'une  amicale  col- 
laboration. 

Cette  édition  n'est  pas  une  simple  réimpression;  si  le  tra- 
vail des  éditeurs  se  fût  borné  à  ce  soin ,  il  eût  encore  exigé 
beaucoup  de  temps  et  d'attention.  £n  effet ,  jamais  livre 
n'a  réclamé  un  plus  grand  nombre  de  corrections;  pres- 
que toutes  les  citations  sont  fautives;  les  unes  parce 
qu'elles  indiquent  d'une  manière  inexacte  les  renvois  aux 
diverses  autorités  ;  les  autres,  et  souvent  ies  plus  impor- 
tantes ,  parce  qu'elles  présentent  des  altérations  de  textes 
nombreuses  et  profondes.  Il  a  fallu  rectifier  ces  fautes , 
et ,  pour  cela ,  recourir  aux  ouvrages  mêmes ,  aux  meil- 
leures éditions  et  souvent  aux  originaux.  Ces  inexactitudes , 
ces  incorrections  se  font  surtout  remarquer  dans  presque 
toutes  les  citations  tirées  du  Grand  Coutumier  de 
Charles  YI ,  de  Beaumanoir  y  des  Oiim ,  des  Établisse^ 
mentSy  de  Jean  Desniares^  etc.  Le  lecteur  pourra  s'en  con- 
vaincre en  comparant  notre  édition  avec  les  précédentes. 
Ces  rectifications  sont  à  l'infini  ;  il  n'y  a  pas  de  page  qui 
new  offre  plusieurs. 

iMais  là  ne  s'est  pas  borné  notre  labeur. 

Nous  avons  voulu  reprendre,  dans  ies  premiers  annota- 
teurs ,  quelques  remarques  en  petit  nombre ,  il  est  vrai , 
que  Laurière  et  son  dernier  éditeur  avaient  eu  tort  de  né- 
gliger. 

Davot ,  professeur  de  droit  à  Dijon ,  savant  auteur  de 


Xlij  INTRODUCTION  HISTORIQUE 

traités  sur  diverses  viatieres  de  droit  français^  dans  le 
XYiir  siècle,  avait  laissé  de  fort  longs  commentaires 
manuscrits  sur  les  Institutes  de  Loysel  ;  son  but  principal 
était  de  se  rattacher  à  la  coutume  de  Bourgogne;  ce  point 
de  vue  local  n'était  pas  le  nôtre  ;  mais,  à  travers  beaucoup 
de  développements  inutiles,  il  s*est  trouvé  assez  souvent 
de  bonnes  observations  dont  nous  avons  enrichi  noire 
édition  en' citant  Tauteur. 

Là  où  les  sources  ne  nous  semblaient  pas  suflisamment 
indiquées  nous  les  avons  complétées  à  l'aide  de  nouvelles 
recherches;  en  un  mot,  nous  avons  fait  tout  ce  qui  dé- 
pendait de  nous  pour  n*é(re  pas  réduits  à  nous  retrancher 
dans  Texcuse  de  la  loi  20 ,  D. ,  de  Lcgibtis  :  «  Non  omniwn 
i/uw  a  inajorilms  instituta  sunt  ratio  reddi  pot  est.  »» 

il  a  paru  aussi  h  propos  de  rapprocher  quelquefois  des 
règles  françaises  des  axiomes  correspondants,  empruntés 
aux  législations  voisincTs,  en  les  traduisant  pour  la  com- 
modité (lu  lecteur. 

Toutes  ces  additions. sont  renfermées  entre  deux  étoi- 
les ",  qui  permettront  dé  les  distinguer  du  travail  de  nos 
prédécesseurs. 

En  tête  des  Règles  de  Loysel ,  et  comme  un  préambule 
Indispensable,  nous  avons  ajouté  un  chapitre  du  droit 
public  du  royaume  tel  qu'il  existait  aux  xvr  et  xvir  siè- 
cles. Afin  de  conserver  à  cette  addition  un  caractère  d'an- 
tiquité conforme  à  celui  des  Règles,  nous  Tavous  em- 
prunté à  un  ouvrage  contemporain.  Ce  chapitre  est 
tiré  de  V Institution  au  droit  français  de  Guy  Coquille, 
c'est-à-dire  de  ce  même  ouvrage  sous  Tégide  duquel 
Guillaume  Joly  ,  parent  des  deux  auteurs ,  publia  pour  la 
première  fois  les  Règles  de  Loysel.  Nous  avons  ainsi 
conservé  une  trace  de  cette  association  des  deux  amis  et 
des  deux  ouvrages.  Rien  n'*égale  la  netteté,  la  décision,  et 
la  profondeur  avec  laquelle  le  jurisconsulte  niverniste  a 


DES  INSTITUTES   COUTUMTÈRES.  xliij 

expliqué  en  quelques  pages  les  maximes  fondamentales  de 
l'ancien  gouvernement  de  la  France. 

Nous  avons  dû  respecter  la  division  de  Loysel  qui ,  en 
partageant  son  ouvrage  en  livres  et  titres,  a  assigné  aux 
règles  de  chaque  titre  une  série  particulière  do  numéros  ; 
sans  cela  il  serait  devenu  fort  difficile  do  retrouver  les 
citations  des  autres  auteurs  qui ,  en  renvoyant  à  Loysel , 
ont  eu  égard  à  cette  disposition.  iMnis  en  même  temps  nous 
avons  ti*ouvé  plus  comtnode  de  donner  à  toutes  les  règles 
une  même  suite  de  numéros ,  afm  de  n'avoir  à  employer 
qu'un  seul  chiiTrepour  tous  les  renvois  d'une  rè|;le  à  unr 
autre.  Le  nombre  total  est  de  916. 

La  Table  (les  mat iifr es  a  été  complétée  et  refondue. 

A  lafmdtiLlI^on  trouvera  un  Glossaire(\vsi'u\é,l\  l'aciliter 
l'inlelliiçenre  d'un  assez  î;raîul  nombre  de  mots  aujourd'hui 
fort  éloignés  de  nos  usages,  et  dont  il  serait  piMi  commode 
d'aller  chercher  au  loin  l'exacte  signilicalion.  Ce  glossaire  , 
destiné  à  remplacer  l'indice  de:  Ragiieau  et  les  additions  de 
Laurière,  a  été  complété  par  des  emprunts  faits  à  Du  Cange  : 
et,  afin  qu'il  piit  être  utile  à  nu  plus  grand  iioud)re  de 
personnes,  nous  y  avons  ajouté  une  défmition  succincte 
de  presque  tous  les  mots  qui  appartiennent  à  la  langue 
ordinaire  du  droit. 

A  la  suite  de  la  présente  introf)U(:tion  ,  on  trouvera 
la  Vie  (le  Loysel ,  telle  que  Ta  donnée  E.  de  Latu'ière  ;  et 
celle  de  Laurière  insérée  par  M.  Secousse  en  léte  du 
tome  II  des  Ordonnances  ilir  Louvre,  et  eu  tête  du  Com- 
mentaire snr  la  comnme  lie  Paris,  édition  de  1777. 

Nous  n'avons  ainsi  rien  négligé  pour  rendre  cette  édi  - 
tion  exacte,  complète  et  commode. 

» 

La  publication  de  cet  .ouvrage  nous  a  paru  rentrer  dans 
le  mouvement  scientifique  de  l'épocjue  actuelle ,  qui  se 


Xliv  INTttODUCTION   HISTOBIQCE 

distingue  |)ar  un  Tif  esprit  de  recherche  et  de  discussion 
rétrospective  sur  les  origines  de  notre  ancien  droit  Et,  de 
fait,  s'il  a  été  utile  et  curieux  de  rechercher  les  oitftiTinres 
dii  droit  romain ,  qui ,  parmi  nous ,  pourrait  douter  de 
Tintérét  non  moins  grand  qui  s'attache  à  l'inYesUgation 
des  sources  de  notre  ancien  droit  français  ?  ^ous  avons 
beaucoup  emprunté  au  droit  romain,  il  est  vrai,  mais 
qui  ne  sait  aussi  que  notre  Code  civil ,  sur  les  plus  impor- 
tantes matières ,  ne  fait  que  reproduire  des  principes  qui 
avaient  leur  germe,  leur  siège,  leur  raison  propre  dans 
les  règles  de  notre  vieux  droit  cx)utumier ,  qui  est ,  à  pro- 
prement parler,  notre  vrai  droit  national  français.  Si 
les  savants  ont  trouvé  tant  d'attrait  à  rassembler  les  débris 
des  formu/cs  d'actions  (1)  au  temps  des  XII  Tables,  de 
suivre  les  variations  de  l'Édit  du  préteur,  de  comparer 
aux  Institutes  de  Jttstinien  les  Institiaes  de  Gaïus  arra- 
chées à  de  mystérieux  palimpsestes,  pense-t-on  qu'il  soit 
moins  intéressant  pour  nous  d'interroger  les  vieilles 
mœurs  des  Gaulois  et  des  Germains,  l'ordre  des  succes- 
sions provenant  de  la  loi  Salique ,  les  formules  de  Marculfe, 
l'état  des  familles  franques,  si  différent,  dans  son  caractère 
fondamental,  de  cette  puissance  paternelle  des  Romains , 
excessive  dans  ce  qu'elle  avait  d'absolu ,  et  qui  leur  faisait 
dire,  par  une  sorte  de  défi  jeté  aux  autres  peuples  :  nulli 
aliisunt  homines,  qui  talent  in  libéras  habeant  potestatem, 
qualeni  nos  liabemtis  ! 

Les  mœurs  de  nos  ancêtres  ont  été  assurément  moins 
fortes  que  celles  des  Romains  ;  mais  elles  offrent  plus  de 
naturel ,  elles  supposent  plus  d'affection  dans  le  régime  de 
la  famille ,  plus  d'intimité  au  sein  du  foyer  domestique. 
Chez  nos  aïeux ,  la  puissance  maritale  ou  paternelle  n'est 
ni  le  droit  atroce  de  vie  et  de  mort  du  mari  et  du  père  sur 

(I)  f^ri^sotif  De  formutii  et  soiemnihus  populi  Romani. 


DES  INSTITUTES  COUTUMIÈRES.  xlv 

Ja  femiûe  et  sur  les  enfants ,  ni  ce  droit  de  propriété  auquel 
de  faibles  pécules  avaient  peine  à  se  soustraire  :  c*cst 
uniquement  la  protection  du  fort  accordée  au  faible,  la 
garde  du  pupille  confiée  à  ceux  qui  sont  présumés  lui 
porter  plus  d'intérêt  et  d'affection  ;  les  époux ,  menant 
une  vie  commune  et  inséparable ,  sont  aussi  en  coîumtt^ 
nantc  de  biens  ;  le  douaire  assure ,  contre  de  tristes  éven- 
tualités, la  subsistance  de  la  femme  et  des  enfants  du 
mariage  ;  la  couseiratioti  des  biens  dans  la  famille  est 
une  sorte  de  religion  parmi  ses  membres;  les  retraits 
lignagei's  préviennent  le  démembrement  ou  la  distraction 
des  patrimoines  ;  les  propres  suivent  les  lignes  ;  destinés  a 
suivre  les  cours  des  générations ,  ils  descendent  toujours 
et  ne  remontent  point.  —  La  propriété  se  transmet  solen- 
nellement dans  la  forme  usitée  pour  \iis  saisines  (à  ce  que 
personne  n*en  ignore),  et  rien  n*a  encore  remplacé  la 
sécurité  anciennement  attaciiée  ù  ces  sortes  de  transmis- 
sions qui  étaient  alors  une  affaire  de  droit  public,  —  Dans 
la  jurisprudence  coutumière,  ce  n'est  pas  l'homme ,  mais 
la  loi  qui  fait  riiéritier.  Institution  d'héritier  n\i  lieu  ; 
mais  avec  une  énergie  qu'aucun  autre  style  n'a  égalée , 
nos  coutumes  disent  que  «  le  mort  saisit  le  rifj  son  hoir 
le  plus  proche  habile  à  lui  succéder.  »  —  Les  fiefs  sur- 
viennent et  se  font  place  dans  les  coutumes;  mais  il  faut 
savoir  distinguer  ce  qui  est  propre  à  cette  institution  et 
ce  qui  lui  est  étranger,  et  ne  pas  croire  aveuglément 
que  tout  a  reçu  l'empreinte  de  la  féodalité  et  doit  parti- 
ciper à  sa  défaveur. 

Cette  féodalité  elle-même ,  observée  en  soi ,  dans  ses 
éléments  et  jusque  dans  ses  abus,  offre  la  matière  la  plus 
féconde  en  observations. 

Elle  a  eu  son  aspect  brillant  et  même  son  côté  favora- 
ble ,  en  même  temps  que  son  côté  odieux.  Si  les  seigneurs 
avaient  eu  le  tort  d'usurper  sur  l'autorité  royale  et-  sur  le 


Xlvj  INTRODUCTION  HISTORIQUE. 

peuple,  les  rois  à  leur  tour,  sous  prétexte  de  reprendre 
ce  qui  leur  avait  été  enlevé,  ont  été  trop  loin  et,  trop  bien 
secondés  par  leurs  ofïiciers,  ont  fini  par  entreprendre  sur  les 
droits  et  les  libertés  de  tous.  Quoi  quMI  en  soit,  la  féodalité 
a  fait  son  temps,  elle  a  péri  sans  retour.  Inexistence 
éphémère  des  Majorais  sous  l'empire,  et  la  conservation 
ou  résurrection  de  Titres  nobiliaires  qui  ne  sont  pi  us  que  des 
signcsd*uneillustration  historique  chezlesplusanciens,  chez 
les  plus  modernes  une  marque  vivante  de  nobles  services 
rendus  à  la  patrie,  mais  aussi,  pour  d'autres  en  assez 
grand  nombre,  une  parade  bien  vaine  et  quelquefois  bien 
ridicule  ;  ne  rendront  pas  la  vie  à  cette  institution  détestée. 
\on  ,  Ton  ne  reverra  plus  ia  prééminence  et  la  domination 
de  l'homme  et  de  sa  terre ,  sur  ia  terre  et  sur  ia  personne 
d'autnii  !  iMais  il  n'en  faut  pas  moins  connaître  quels  ont 
(Hé  le  caractère  et  les  phases  du  régime  féodal.  Cette  étude 
osi  indispensable  h  qui  veut  comprendre  notre  histoire, 
en  interroger  les  vieux  monuments  et  démêler  le  véritable 
esprit  des  anciennes  institutions. 

Avec  les  Règles  de  Loysel  escortées  de  toutes  les  auto- 
rités qui  montrent  l'origine  et  la  source  d'où  elles  pro- 
cèdent ,  il  est  donc  vrai  de  dire  que  l'on  a  l'histoire  Ui 
plus  assurée  de  notre  ancieiv  droit  français;  non  pas 
l'histoire  politique,  ni  l'histoire  Législative  ou  celle  des 
inagiMratures  (celle-là  est  encore  h  faire);  mais  on  a 
C histoire  du  droit  positif.  Ce  n'est  pas  de  la  tliéorie ,  de 
la  divination,  de  la  conjecture,  c'est  le  droit  lui-même ^ 
tel  que  nos  pères  l'ont  connu  et  pratiqué. 

1"  février  1845. 


ABREGli 


LA  VIE  DE  M.  LOYSEL, 


EUSEBE   DE   LAUIUEUE 


(luiiiiiic  M.  Luysei  a  éic  iid  des  plus  grands  avocab  ,  un  lics 
plus  savuns  et  des  plus  tionuèles  lionimes  de  s<»n  sircle ,  ou 
a  cru  qu'eu  dunuant  au  publii:  ses  Insliltiles  amlnmii'trs  . 
ou  devoil  écrire  sa  vie  ,  ol  le  donner  pour  modèle  ,  «ilin  que  ccu\ 
qui  prutilcroul  de  son  ouvrage ,  puissent  aussi  proliler  de  son 
exemple  ,  cl  parvenir  au  degré  de  uiérile  cl  de  répululion  (|u'ii 
a  juslcinent  acquis,  en  réglant  leurs  mœurs  et  leurs  études  sur 
les  siennes. 

Nous  apprenons,  de  iuinième  que  son  IrisaienI  se  nommoil 
Robert  Loysel,son  bisaïeul  Pierre,  son  aïeul  Nicolas,  dont  le 
frère  latinisa  son  nom,  et  se  (il  appeler  A\is.  Cel  A>is  ,  qui  éloit 
le  grand  oncle  de  notre  auleur,  fut  docteur  en  médecine  de  la 
faculté  de  Paris .  médecin  du  roi  Louis  XII ,  et  ensuite  de  Fran> 
gois  l*'*',  dont  il  fut  gralif}^  de  la  maladrerie  de  saint  Ladre  de 
Beuuvais  ,  par  vacance  en  régale  ;  et  ce  fut  lui  qui  (il  le  premier 
accorder  aux  médecins  des  rois  et  des  princes  du  sang,  le  privi- 
lège d'exercer  leur  art  dans  Paris,  quoiqu'ils  ne  fussent  point 
docteurs. 

Nicolas  Loysel  eut  douzf  cnfans.  mais  comme  il  fui  seul  héri- 
tier d'Avis  sou  frère,  qui  Uii  laissa  des  biens  ronsidérables,  i! 
se  trouva  au  large,  et  eut  ainsi  le  moyeu  de  les  eulretenir  aisé-, 
mentaux  études  à  Paris. 

Jean  Loysel,  l'ainé  de  ces  douze  enfans,  épousa  Catherine 


Xlfiij  ABBÉGÉ  DE  LA  VIE 

d'Auvergne,  de  liquelle  il  eut  aussi  douze  enfans,  dont  plu- 
iieurf  mourureot  Jeunes. 

Claude  Loysel ,  Talné  de  ces  enfans ,  fol  élu  à  BauTais ,  sei- 
gneur de  Flambcrmont,  et  cul  un  fils  nommé  Odel,  qui  fal  pré- 
sident en  réIccUon  de  Sentis. 

Philippe  r^yscl  fut  lieutenant-général  et  président  au  présidial 
de  Scnlis,  et  il  eut  plusieurs  enfans,  dont  Jacques  fui  lieute- 
nant de  Compiëgne ,  Claude  lieutenant-général  et  président  à 
Senlis,  ensuite  président  en  la  Cour  des  Aides,  et  enfin  conseiller 
d'État,  et  Philippe  fut,  après  Jacques  son  frère,  lieutenant  et 
président  à  Scnlis. 

Marguerite  Loysel  fut  religieuse  et  abbesse  de  Pantcmont. 

Kt  dcui  autres  filles  furent  mariées ,  Tune  au  sieur  Clément , 
l'autre  au  sieur  Patin. 

Antoine  Loysel ,  qui  était  le  dernier  de  ces  douze  enfans ,  vint 
au  monde  le  10  février  1536. 

Eu  l'année  ibia  ,  il  alla  n  l'école  ,  el  en  l'année  1540,  on  le 
mil  au  collège  de  la  ville  de  Beauvais,  d'où  il  sortit  en  I5V.1, 
h{H\  dfîquntorzc  ans. 

(Icltc  même  année,  son  pérc  l'envoya  à  Paris,  au  mois  de  mai, 
peu  de  temps  avanl  l'entrée  de  Henri  11.  Il  fut  mis  au  collège  de 
Prèle,  (111  il  devint  ami  du  célèbre  Uamus,  qui  en  èloit  alors 
le  principal. 

Jl  y  eut ,  pour  mnitre  ,  Jean  Amarilon  ,  qui  enscignoit  la  phi- 
losophie par  les  oroleurs  et  par  les  poêles ,  et  qui  donna  une  édi- 
tion dos  l'apures  d'Horace  en  1653,  avec  des  commentaires.  Les 
écoliers  d'Amariion  firent  plusieurs  vers  à  sa  louange  qui  furent 
Imprimés  â  la  fin  do  son  livre,  enlro  lesquels  on  trouve  l'épi- 
grammo  qui  suit  de  M.  Loysel  : 


Igiiota  logica ,  laluere  poemata  Flacci  ; 

Extremiim  ecco  palet  nuoc  raiioniyope. 
lloo  prasias  ;  illinc  in  prima  poemata ,  doclor, 

\»oendo ,  et  toium  perllciatur  opus. 


l«e  philosophe  Amarilon  se  fit  jurisconsullc;  il  fut  antéces- 
scur  à  Toulouse ,  cl  collègue  de  Cujns ,  qui  lui  dédia  ses  notes 
sur  les  InslUtttes  d'Ulpien  (l)  ;  il  fut  enfin  un  des  plus  célèbres 

(1)  Voycx  ItDimloçM  dts  avoctut,  p.  «28  de  l'édition  in-4 ,  parmi  les 
opusculas  de  Loysd. 


DE  M.    LOYSEL.  xlîx 

avocats  du  Parlement,  et  des  plus  employés  dans  les  consulta- 
tions. 

Après  environ  cinq  années  d'étadcs,  M.  Loysel  quitta  le  collège 
de  Prèle ,  et  alla  aui  leçons  publiques  de  Ramus,  Strazet  etTourne- 
bus  (Turnèbe  ) ,  qui  enseignoient  la  langue  grecque  et  la  latine. 
Sun  dessein  éloitdc  se  donner  ensuile  tout  entier  â  la  médecine, 
comme  Avis  son  grand-oncle  :  mais  son  père  l'en  détourna ,  en 
lui  faisant  comprendre  que  les  médecins  éloient  continuellement 
obligés  d'exposer  leur  vie  ,  et  qu'ils  demeuroienl  toujours  mé- 
decins ;  au  lieu  qu'un  avocat  pou  voit  parvenir,  par  son  mérite, 
aux  premières  dignités  de  la  magistrature. 

Au  mois  de  juin  de  Tannée  1554  ,  son  père  l'envoya  â  Tou- 
louse pour  y  apprendre  le  droit.  Il  y  alla  avec  M.  le  président  de 
Casedieu ,  qui  éloil  de  la  maison  de  du  Faur,  dont  Cujas  en- 
seignoit  alors  les  enfans. 

Ce  fut  par  ce  magistrat  que  M.  Loysel  eut  l'avantage  de  cou- 
noilrece  fameux  jurisconsulte,  presque  égal  à  Papinicn.  Cujas  , 
qui  nvoit  de  ia  tendresse  pour  les  jeunes  enfans  qui  s'appli- 
quoient  à  l'étude,  n'eut  pas  plutùl  connu  celui-ci ,  qui  avoil  des 
dispositions  extraordinaires  pour  iedroitet  les  belles-lettres,  qu'il 
lui  donna  son  amitié.  Et ,  comme  il  voulut  en  avoir  la  conduite  , 
il  lui  conseilla  d'abord  de  bien  étudier  ses  InsliUUes  ,  et  de  les 
conférer  avec  le  grec  de  Théopliile. 

Au  mois  d'octobre  de  celle  année  ,  il  suivit  Cujas  à  Caliors  , 
qui  fut  nommé  docteur  régent  dans  cette  université,  en  la  place 
du  célèbre  Govean. 

De  Caliors,  Cujas  ayant  clé  évoqué  à  Bourges  en  l'année  1556,  " 
M.  I.oysel  l'y  suivit,  et  ce  fut  là  qu'il  eut  la  connoissance  de  P. 
Pilhou ,  ce  prodige  de  mérite  et  de  vertu.  Ils  y  devinrent  com- 
pagnons d'études,  et  ils  furent  amis  à  un  tel  point,  que  depuis 
ils  s'appelèrent  toujours  frères. 

Le  mérite  supérieur  de  Cujas  lui  attira  bientôt,  à  Bourges, 
l'envie  de  ses  collègues.  Duaren ,  qui  y  professoil  avec  succès  , 
se  déclara  son  ennemi  ;  et  comme  c'est  presque  toujours  le  mé- 
rite qui  Cît  forcé  de  succomber,  Cujas  fut  obligé,  en  1557  ,  de 
laisser  sa  chaire  et  de  venir  â  Paris. 

M.  Loysel,  qui  n'avoit  alors  que  vingt  et  unlins,  suivit  to!i  jours 
son  maître  ;  il  vint  à  Paris  avec  lui ,  mais  parce  que  Jean  Loysel 
son  père  étoit  mort  l'année  précédente,  il  futbbligé  d'aller,  pour 
quelque  temps  ,.  à  Beau  vais. 

Pendant  cette  courte  absence ,  Cujas  fut  appelé  à  Valence. 

e 


]  ABUÉGÉ   DE   LA   VIE 

P.  Pilhou  el  Loysol  y  allérenlaussi;el  ce  fullà  qac  cos  doui  snVans 
disciples.  aUacbés  plus  que  jamais  à  leur  niallre  ,  redoublèrent 
leur  applicalion  en  travaillant  avec  lui  jour  et  nuit. 

Cujas  étoil  franc  et  modeste,  il  ne  cherchuit  qu'à  s'instruire  , 
et  tout  eicellent  qu'il  étoit ,  il  ne  tenoit  point  a  déshonneur  du 
proposer  res  doutes  à  de  pareils  écoliers.  Qunnd  il  avoil  fait 
quelques  découvertes,  il  se  t'aisoit  un  plaisir  de  les  leur  communi- 
quer, et  lorsqu'il  avoit  appris  quelque  chose  d'eux,  il  leur  en  fai- 
soit  publiquement  honneur.  Un  jour  il  eut  de  la  peine  a  entendre 
cotte  épigramme  d'Ausone,  qui  est  la  soiiaule-septiéme:  de  A/y- 
ronis  bucula, 

Ncc  dum  caducu  sole,  jam  sub  V4*spcre, 
Agercljuvcncas  cumdomum  paslorsuas, 
Suam  reliiiquens,  me  movebal  ul  suaiii. 

.M.  Loysel  lui  fit  entendre  qu'il  y  avoit  f.-iute  ,  et  qu'au  lieu  de 
movebal,  il  falloit  lire  mitmhal ,  id  est,  dacehal .  anlc  se  pcl- 
Icbal. 

Nous  n'aurions  jamais  su  celle  circonstance,  si  Cujas  ne  nous 
l'avoit  apprise  d.ins  ses  notes  sur  le  litre  xvii  du  prcntier  li\rc 
des  VffHic/ict'S  de  Paul.  Hic  ,  iJil-il,  ^/nianiis,  aetum  t/iZ/T- 
prelalnr,  qua  pccmn  minare  consneciiniis  ,  sic  enim  rcclias 
legilur  in  lihris  scripiis ,  ei  in  Boiichardi  el  ,Egidii  libro , 
Anlaerpiœ  excuso ,  quam  movere  in  libro  Sichardi.  JCst  au- 
lem  minare,  nihil  aliud  quam  agcre  el  anle  se  pellere,  Dixere 
eiiam  comminare  et  proininarc ,  unde  Galli  mener  el  prome- 
'ner.  Apuleius  libro  ii  :  universa  jumcnla  ad  lucuin  proxi- 
mum  bibendi  causa  gregalim  prominabat..  .  asscnlior  el  An- 
tonio LoYSELLo,  adolescenti  acutissimo,  qui  in  iUo  Jlusonii 
rersu  de  M  y  ronis  bucula  : 

A^erel  juveiicas  cum  domum  paslor  suas , 
Suam  reliiiquens,  me  movebal  ul  suam. 

mihi  indicavil  Icgendum  esse  me  minabal  ul  suam. 

Pondant  que  M.  Loysel  étoit  à  Valence,  il  couréra  son  Ani- 
mian  Marcellin  ,  de-  l'édition  de  Gripbe,  sur  un  manuscrit  nou- 
veau ,  mais  qui  étoit  une  copie  ûdèle  d'un  très-ancien.  Il  Ht 
aussi  des  observations  sur  cet  auteur,  dont  Lindenbrog,  à 
qui  il  les  donna,  &  fait  imprimer  quelques-unes.  Cet  eiemplaire 
avec  les  corrections  marginales,  a  ensuite  appartenu  à  Faure, 


DE  M.    LOYSEL.  Ij 

et  (le  Valois  s'en  est  servi  pour  Tédition  qu'il  a  donnée  de  cet 
historien  en  1G81. 

Ce  fat  vraisemblablement  dans  ce  temps-là  qu'il  composa  ses 
Traités  de  droit  romain ,  dont  le  premier  a  i)Our  titre ,  Conlro- 
versiœ  Proculeianorum  et  Sabinianorum;  le  second,  Index 
jurisconsHltorum ,  quo  continetur  quidquid  ex  his  refertur  in 
tibrii  Digpstorum,  et  fragmenta  quœ  apud  alios  autures  ex^ 
tant  omnia;  et  le  troisième,  Codex regatium  et  imperialinm 
Constitutionum,  quœ  in  Digestis  referunlur,  et  ahsunlà  ("o- 
dice  Justimanœo,  a  rege  Romulo,  ad  Conslnniimim  impern 
torem(\). 

Ces  ouvrages  n'ont  point  été  donnés  au  public  peut  être  parce 
que  Morille,  savant  professeur  de  Bourges,  a  expliqué,  dans  ses 
observations,  ces  difTérens  des  Proculéiens  et  des  Sabiniens,  et 
que  l'illustre  Antoine  Augustin  ,  Freymonius  et  I.abite  ont  exé- 
cuté pleinement  ce  que  l'auteur  avoit  entrepris  dans  les  deux 
derniers  traités.  iMais  ils  sont  tous  trois  une  prouve  que  iM.  îny- 
sel ,  encore  écolier,  alloit  comme  de  pair  avec  les  plus  grands  ju- 
risconsultes de  son  siècle. 

Le  temps  vint  ontin  qu'il  fallut  quitter  les  écoles  11  iiartil  do 
Valence  au  mois  d'octobre  de  Tannée  t.S59,  âgé  de  vingt-trois 
ans  seiilomont;  et  il  alla  prendre  ses  degrés  ù  Bourges,  dont 
runiversitc  éloil  h  lors  la  plus  célèbre  pour  l'étude  du  droit,  (*t 
qui  le  fut  encore  davantage  dans  la  suite  par  le  retour  de  Cujas  ; 
car  ce  fut  là  qu'après  avoir  triomphé  de  l'envie,  il  se  vit  l'admi- 
ration de  toute  l'Europe.  Neqne  enim ,  dit  un  savant  juriseor.- 
suite  romain  (?),  atiquid  ignorare  per  Ulum.neque  sine  iUo 
discere  quidquam  licel,  Quœ  ratio  nos  inovit  ut  erudilam  ju- 
risprudentiam ,  quamvis  ad  ortum  ab  Alciato  revocnlam , 
tamen  Cujacianamappa/icrntis.  Adeo  enim  Cujacius  ernendo 
et  illuminando  veleri  jiiri ,  atiorum  indnstriam,  etjudicium 
superavit,  ut  quidquid  sit  optimum,  ei  sitadscribendum  , 
ipseque  appetlandus  redivivœ  jarisprudenUœ  pater. 

Quand  M.  Loysel  fut  arrivé  à  Paris  ,  en  février  15G0,  il  se  fit 
recevoir  avoeat,  et  il  alla  aussitôt  àBeauvais  ,  où  il  eut  quel- 
que embarras  touchant  l'état  qu'il  avoit  à  choisir. 

Son  frère  aîné  ,  Jean  Loysel ,  qui  étoit  élude  cette  ville ,  vou- 

(1)  Ces  titres  y  ont  été  mis  par  M.*Fabrot ,  quand  il  en  eut  commu- 
nication. ^ 

(2)  Gravina,de  OriHjuris'civilis,  p.  ii9. 


]jj  ABRÉGÉ  DE  LA  YIE 

loU  qiril  fût  conseiller  aa  Parlement:  on  traita  même  pour  lai, 
quoiqu'il  n'eût  que  vingt-trois  ans,  de  la  charge  de  conseiller- 
clerc  de  M.  Chevalier,  pourvu  de  l'évôché  de  Senlis.  mais  le 
marché  en  fut  rompu  ,  parce  que  M.  le  chancelier  de  Lhôpitai 
no  voulut  point  admettre  la  résignation 'de  cet  oflice. 

Il  alla  ensuite  à  Senlis ,  où  il  demeura  quelque  temps  avec 
Philippe  Loysel  son  frère,  qui  en  étoit  lieutenant  général,  et 
qui  lui  fit  avoir  quelque  emploi.  Mais  comme  la  mode  étoit  alor^ 
que  les  aînés  des  maisons  se  faisoient  avocats,  quand  ilsavoient 
du  mérile,'el  laissolent  la  magistrature  a  leurs  cadets (I),  M.  I«oy- 
scl  se  détermina  à  faire  la  profession  d'avocat.  Il  revint  donc  à 
Paris,  où  il  demeura  avec  P.  Pilhou.  son  intime  ami.  Ils  allè- 
rent assiduement  aux  audiences,  où  ils  virent,  avec  peine  ,  que 
l'emploi,  au  grand  dommage  des  familles,  éloit  distribué  à  de 
Jeunes  gens  qui  n'avoient  ni  capacité  ni  expérience. 

M.  Loysel ,  qui  avoit  lieu  d'être  persuadé  qu'il  auroH  [ail 
aussi  bien  que  beaucoup  (Vautres ,  eut  du  chagrin  de  ce  qu'il 
n'avoit  aucun  client  :  comme  il  ne  pouvoit  avoir  de  l'em- 
ploi que  par  les  procureurs  ,  il  fut  enfin  forcé  d'entrer  chez  Jé- 
rôme Blanchard,  ù  condition  qu'il  lui  donneroit  des  causes,  et 
il  plaida  sa  première  au  mois  de  février  de  l'anné  1503,  à  l'âge 
de  viiigl-.six  ans. 

Il  n'en  eut  pas  plaidé  trois  ,  que  M.  du  Mesnil,  avocat  géné- 
rai, à  qui  il  avoîLcommuniqué  au  parquet,  lui  proposa  en  ma- 
riage domnisellc  Marie  Goulas  sa  nièce ,  fiile  de  M.  Coulas,  avo- 
cat au  Parlement ,  qui  éloit  décédé  un  an  auparavant. 

M.  Loysel  marqua  à  M.  du  Mesnil  combien  il  étoit  sensible  à 
l'honneur  qu'il  lui  faisoit.  El,  dans  le  dessein  défaire  rompre 
cette  allai re ,  parce  qu'il  ne  vouloit  point  encore  se  marier,  il  lui 
dit  qu'il  en  écriroit  à  sa  mère  et  à  ses  parens. 

Mais  sa  mère  et  ses  frères,  qui  virent  combien  cette  alliance 
lui  étoit  avantageuse,  vinrent  promplemenl  à  Paris  :  ils  arrêtè- 
rent les  articles  ;  et,  mettant  ainsi  M.  Loysel  dans  la  nécessité  de 
conclure  ce  mariage,  ils  lui  firent  connoitre  la  vérité  de  celle  rè- 
gle ,  qu'il  a  mise  dans  ses  Instilutes,  que  les  mariages  se  fbnl 
au  ciel,  el  se  consommenl en  la  terre,  liv.  i,  lit.  u,  règle  ii. 

La  dot  fut  de  six  mille  livres  ,  avec  cinq  cent  livres  que  M.  du 
Mesnil  promit  de  donner,  ou  de  faire  les  frais  de  noces;  mais 
M.  Loysel  l'ayant  prié  d'en  faire  la  dépense,  M.  du  Mesnil  fit 

(1)  Dialogue  des  avocats,  p.  45«  de  l'édit.  in-f". 


DE  M.    LOYSEL.  "  liij 

les  choses  magnifiquemenl  ;  et  pour  faire  connoitrc  M.  Loysei, 
il  convia  à  ses  noces  lous  M5I.  les  présitiens,  MM.  les  gens  du 
roi ,  et  ses  principaux  parens  de  Paris,  de  Beauvais,  de  Pon- 
toise ,  de  Senlis  et  de  Chartres. 

Après  ce  mariage,  qui  fut  célébré  le  3  août  15G3,  M.  Loyse) 
se  rendit  encore  plus  assidu  aux  audiences;  et  il  fut  Ircs-cm- 
ployé  aux  plaidoieries  par  le  crédit  de  M.  du  Mesnil  qui  le  fit 
substitut  de  M.  le  procureur-général  :  car  alors  ces  emplois  se 
donnoientà  des  personnes  de  mérite;  mais  il  lui  donna,  en  même 
temps,  conseil  de  ne  s'y  point  trop  attacher,  parce  que  le  par- 
quet Irompoit  fort  son  maUrc,  cl  qu'un  écti  gagné  comme 
avocat,  valoit  mieux  que  dix  gagnés  au  parquet. 

Quand  il  fut  ainsi  dans  l'emploi,  il  ne  négligea  pas  ses  études  ; 
car  pendant  plus  de  quarante  années  qu'il  fut  occupé  aux  afTai- 
rcs  du  palais,  il  n'y  eut  presque  point  de  jour  où  il  n'éludint 
avec  la  même  application  que  quand  il  étoit  écolier. 

Comme  il  avoit  un  esprit  net  et  de  précision ,  il  se  mit  en  tête 
d'apprendre  le  droit  françois  par  principes.  Pour  y  parvenir,  il 
suivit  l'ordre  et  la  méthode  dont  il  s'cloit  si  utilement  servi  pour 
apprendre  le  droit  romain;  c'est-à-dire,  que  comme  il  avoit 
commencé  l'étude  des  loix  romaines  par  la  lecture  des  Insli- 
tûtes  de  Justinicn  ,  des  loix  des  douze  Tables .  des  sentences  de 
Paul,  des  Inslitutes  deCaiusetd'Ul()icn,du  T ra'xié ûe  âlœcianu s 
de ^^sse,  des  titres  d<?  P^erborum  signi/icalionc  ,  de  licqulh 
juris ,  et  des  anciens  auteurs  latins  ;  il  commença  l'étude  du 
droit  françois  par  la  lecture  des  plus  belles  de  nos  coutumes  ,  <  ( 
des  ordonnances  qui  étoient  pratiquées  de  son  temps.  11  conféra 
ensuite  ,  avec  le  droit  nouveau,  les  anciennes  ordonnances  do 
nos  rois,  les  anciens  arrêts  du  Parlement,  les  anciennes  cou- 
tumes, les  anciens  praticiens;  et,  ayant  ainsi  trouvé  le  moyen 
de  pénétrer  le  sens  de  toutes  les  coutumes. du  royaume,  pour 
en  faciliter  l'intelligence  à  tous  ceux  qui  viendroieni  après  lui, 
il  entreprit  ses  Inslilules  coulumières ,  auxquelles  il  travailla 
pendant  toute  sa  vie. 

Vers  la  fin  de  l'année  15G4,  P.  Pithou  fit  imprimer  ses  obser- 
vations intitulées  :  ^dversaria  snbcesiva.  Il  (n  dédia  le  pre- 
mier livre  à  son  bon  ami  Loysei,  et  reconnut,  dans  l'Épitre, 
qu'il  avoit  eu  quelque  part  à  cet  ouvrage.  Loysei  lui  fil  en  latin 
une  lettre  de  remercimeut  qui  se  trouve  à  la  fin  de  la  seconde 
édition  de  ses  Observations ,  donnée  à  Bâie  en  1574.     - 

Ce  fut ,  ce  semble ,  cette  même  année,  qu'en  exécution  de 


liv  ^        ABRÉGÉ  DE  TA  TIE 

l'article  i)  de  l'ordonnance  d'Orléans,  et  de  l'article  33  de  celle 
de  Blois,  il  obtint  des  lettres  patentes,  portant  résenre  d'une 
prébende  préceptoriale  à  Beauvais ,  pour  l'instruction  gratuite 
de  la  jeunesse.  Il  envoya  ces  lettres  aux  maires  et  érhCTins  de 
cette  ville ,  qui  en  flrent  faire  l'établissement. 
.  On  n'avoit  point  alors  de  meilleure  édition  du  code  Tbéo- 
dosicn  f  que  celle  de  du  Tillet.  Cujas ,  qui  étolt  retourné  à 
Bourges  en  lôCW»,  donna  ses  soins  pour  en  procurer  une  plus 
correcte  (1).  Elle  parut,  cette  année,  avec  les  Novelles  de  Ma- 
jorien ,  qui  lui  furent  données  par  M.  Loysel.  Novellas  Majo- 
riani,  dit-il,  Antonio  Loysello  debemus  docUssimo  et  tuavis- 
Mimo  viro,  et  tummi  erga  me  offleii,  iummœque  humaniUilis. 

Il  flt  encore  imprimer,  en  1566,  ses  Consultations  (2),  avec 
celles  d'un  ancien  jurisconsulte .  qu'il  eut  de  M  Loysel.  Lrgum 
capila,  dit-il  »  mediœ  œialis  jurisconsuUum  quemdam,  cujut 
}tnmpn  mihi  comperlnm  non  est,  videmus  expoxmtse  in  ea 
enngyUatione,  fritam  mets,  pro  exemplo  singutari  ittius 
iPlatU  ,  acceptam  aà  Antonio  Loysello  viro  omni  enidilione 
el  rirtute  prœstanli,  prœfigendam  esse  duxi. 

L'année  i/iOT  fut  remarquable  par  les  maux  que  les  religion- 
naires  firent  dans  le  royaume,  et  par  le  siège  qu'ils  mirent 
devant  Paris  (3).  M.  Loysei  en  sortit  au  mois  de  septembre, 
pour  aller  aux  grands  Jours,  qui  furent  tenus  à  Poitiers;  mais 
il  y  revint  environ  deux  mois  après  ,  lorsque  l'armée  du  roi  en 
eut  fait  lever  le  siège,  par  le  gain  de  la  bataille  de  Saint- 
Denis. 

Dans  le  temps  qu'il  commençoil  à  se  voir  une  assez  grosse 
famille ,  il  perdit  la  protection  de  M.  du  Mesnil ,  par  le  décès  de 
ce  magistrat ,  qui  arriva  le  î  mai  de  l'année  1569  ;  mais  il  t&cha 
de  diminuer  cette  perte  par  sa  bonne  conduite  ;  el  comme  d'ail- 
leurs Il  étoit  dans  un  temps  où  la  protection  alloit  au-devant  du 
mérite ,  et  où  ,  dans  l'élévation  des  gens  de  lettres ,  on  regardoit 
plus  le  bien  public  que  le  particulier,  il  eut  plusieurs  patrons, 
entre  autres  M.  le  premier  président  de  Thou ,  et  M.  de  Harlay. 

Le  13  de  ce  mois ,  il  eut  son  fils  aîné  Antoine  Loysel  ,  et  à  la 
fin  (lu  mois  de  décembre  de  l'année  suivante,  il  eut  son  second 


(t)  Voyez  son  éptire  à  Redinger. 

(3)  Voyez  son  épitre  à  M.  de  la  Guesle. 
.  (3)  Voyez  Pasquier,  dans  son  épMre  A  M  ***,  1. 1 ,  p.  379  ;  el  à  M.  Loy-  • 
sel,  p.  207. 


DE  M.   LOYSEU  ly 

Gis  Gay  Loysel ,  dont  MM  du  Kaur  de  Pibrac  et  de  Thon 
furent  les  parrains,  et  madame  de  la  Gucsle,  femme  de  M.  le 
procureur-général ,  la  marraine. 

En  Tannée  1572 ,  il  pcrdil  son  mollrc  et  son  ami  Ranius,  qui 
fui  massacré  le  lendemain  de  la  Saint-Barthélémy .  par  des 
assassins  que  Charpentier,  son  compétiteur,  avoil  suscités. 
Ramus,  par  son  testament  (1) ,  daté  du  I*'  août  15GR,  avoit 
fondé  une  chaire  de  mathématique  ;  il  avoil  fait  M.  Loysel  son 
exécuteur  testamentaire ,  avec  Nicolas  Bcrgcron ,  avocat  au 
Parlement,  qui  âvoit  aussi  été  son  écolier  :  et  il  leur  avoit  légué, 
à  chacun ,  le  quart  de  ses  meubles  |  mais  ils  n'en  purent  rien 
avoir ,  parce  que  tout  fut  pillé. 

Il  n*y  avoit  alors  personne  plus  propre  à  remplir  celle  place 
que  Risner,  que  Ramus  même  y  avoit  desliné.  Mais  les  amis  de 
Charpentier  l'ayant  obligé  de  retourner  cii  son  pays,  M.  Loysel 
donna  tous  ses  soins ,  afin  que  celte  chaire  fiM  donnée  à  quelque 
homme  habile:  il  en  écrivit  en  Anîçieterre  au  savanl  Casanbon  , 
cl  à  Leydo  à  Vlllebrord  Snelius ,  dont  nous  avons  quelques 
ouvniges  ,  enlre  autres  un  Irailé  de  fie  vnmmaria ,  imprimé 
chez  Planlin  ,  à  Anvers,  (Mi  IGlo.  iMais  nous  apivcnnns  de 
Pasquier,  dans  le  chapitre  19  du  li>rc  ix  de  ses  Recherches, 
que  loules  les  peines  que  M.  Loysel  s'éloil  données  pour  cela 
furenl  inutiles. 

Pendant  ces  troubles ,  P.  Pithou  étoil  à  Paris  enfermé  dans 
son  cabinet,  où  il  étudioil  tranquillemenl  (2).  Il  finit  au  mois 
de  septembre  de  celle  année  ses  JYotes  sur  la  collation  de  Ui 
loi  mofiaïque  avec  la  loi  romaine,  qu'il  vouloit  dédier  à 
M.  Loysel;  mais  ils  convinrent  ensemble  qu'il  vaioit  mieux  faire 
celle  dédicace  à  M.  le  premier  président  de  Thou  ,  qui  la  recul 
avec  plaisir. 

En  1573  ,  M.  Brisson  succéda  à  M.  de  Pibrac  à  la  charge 
d'avocat  général ,  et  M.  Loysel ,  à  Tâge  de  trente-sept  ans,  fut 
avocat  de  Monsieur,  frère  du  roi  ,  à  TÉchiquier  d'Aleoçon.  Cf.'t 
emploi  lui  donna  de  la  répulalion;  mais  la  capacité  qu'il  y  fil 
pnroîlre  ,  dans  plusieurs  actions  publiques  ,  lui  en  acquit  encore 
davantage. 

Il  y  eut  contestation  pour  la  préséance  avec  M.  Marion,  qui 
étoil  aussi  avocat  de  Monsieur  comme  lui.  La  reine  Calberine  de 

(1)  Voyez  le  Dialogue  des  avocats,  p.  546. 

(2)  VJe  de  Pilhou ,  p.  260. 


lu  ABRÉGÉ  DE  LA   VIE 

Médicis,  dont  il  avoit  Tbonneur  d'être  avocat  »  écrivit  à  ses  juges 
en  sa  faveur,  et  il  remporta  sur  M.  Marion. 

Il  apprit  à  Alençon  la  perte  de  sa  mère,  qui  mourut'à  Beau- 
vais,  le  18  avril  1575  ,  âgée  de  soiiantc^quiiize  ans ,  au  milieu 
de  tous  SCS  enfans ,  qui  s'éloicnt  rendus  dans  celte  ville  pour 
le  mariage  d'un  de  leurs  oncles. 

Il  ne  fut  pas  plutôt  revenu  à  Paris ,  qu'on  le  chargea  des 
plus  grandes  alTaircs  du  palais.  Il  se  vit,  en  même  temps,  du 
conseil  de  la  reine  Catherine  tie  Médicis  ,  de  &I.  d'Alcnçon,  de 
madame  d'Angculême,  de  la  maison  de  Montmorency,  delà 
maison  d'O,  avocat  de  plusieurs  communautés ,  et  entre  autres 
du  chapitre  de  Notre-Dame  de  Paris. 

M.  P.  Pilhou,  qui  aimoit  les  enfans  de  M.  Loysel,  comme 
s'ils  avoient  été  les  siens,  leur  donna  des  marques  de  son  amitié 
et  de  la  part  qu'il  prenoil  a  leur  éducation  ,  en  leur  dédiant  les 
Distiques  de  Caton,  avec  les  sentences  de  Laberius  et  de 
Publias  Syt'us ,  qui  furent  imprimés  in-S»,  par  Robert  Etienne, 
en  l'année  i577.  Cet  illustre  ami  leur  avoit  promis  un  abrégé 
des  sentences  des  Grecs  ;  mais  M.  Pilhou  ,  occupé  à  d'autres  ou- 
vrages, n'ayant  pu  exécuter  sa  promesse,  31.  Loysel  y  satisfit, 
et  en  fit  la  dédicace  à  ses  enfans. 

En  Tannée  1579,  il  alla  aux  grands  Jours  de  Poitiers,  où  11 
fut  employé  comme  substitut  de  M.  le  procureur- général ,  en  ce 
qui  concernoit  le  rétablissement  du  service  divin.  Il  y  composa 
son  petit  poëme  intitulé:  Putex  Piclonicus,  à  la  louange  de 
mademoiselle  Catherine  des  Roches,  célèbre  par  ses  poésies: 
matière  sur  laquelle  MM.  Brisson ,  Pasquier,  Binet,  Chopin  , 
Scaliger  ou  l'Escale ,  Mangot ,  Odet  Tournebus  ,  Raoul  Cailler , 
de  Lhommeau  et  tous  les  savans  de  ce  temps ,  écrivirent,  dont 
les  vers  ont  été  mis  en  un  volume  imprimé  à  Paris  en  1610. 

Lorsqu'il  fut  de  retour ,  le  roi  récompensa  ses  services  par  une 
gratification  de  quatre  cens  écus.  On  parloit  alors  du  mariage 
de  M.  le  duc  d'Anjou  avec  Elisabeth,  reine  d'Angleterre. 
M.  Loysel ,  qui  avoit  l'honneur  d'être  l'avocat  de  ce  prince,  fut 
chargé  d'examiner  les  arlicles ,  mais  ce  fut  lui  qui  le  détourna 
de  conclure  celte  afTaire  ,  en  faisant  voir  qu'elle  ne  lui  étoil 
point  avantageuse,  ni  utile  à  la  France.  . 

I^  peste,, qui  fit  alors  périr  à  Paris  plus  de  quarante  mille 
personnes ,  l'obligea  d'aller  à  PÔntoi&e  avec  une  partie  de  ses 
enfans.  Il  en  rechercha  les  anliquilés.  Ce  fut  lui  qui  remarqua 


DE  M.    LOYSEL.  hij 

le  premier  (1),  que  le  pont  et  la  ville  sont  mode/ncs,  qu'ils 
éloicnt  autrefois  vers  Tabbaye  de  Saint- Martin  ,  où  l'on  voit  en- 
core quelques  pieux  très-durs;  que,  >is-à-Yis,  l'ancien  chemin 
qui  paroit,  éloit  celui  de  Rouen  ;  que,  sous  les  vignes  qui  sont 
aux  environs ,  on  trou\oit  des  caves  qui  prouvoient  qu'il  y  avoit 
eu  anciennement  des  maisons.  Il  observa  encore  que  c'est 
retic  ville  qui  est  nommée  Briga  Jsarœ ,  dans  l'Itinéraire  d'An- 
touin  .  et  Brevisura  dans  la  Table  de  Peutinger ,  parce  que  an 
ciennement  Briva  ou  Briga,  signiûoit  un  pont ,  et  que  l'Oise , 
qui  éloit  appelée  jEsia,  étoit  aussi  appelée  Isara, 

En  l'année  1581,  Henri  I H  accorda  aux  religionnaires  de 
Guyenne,  une  chambre  de  justice.  iM.  P.  Pilhou  en  fut  le  pro- 
cureur du  roi  et  M.  Loysel  l'avocat  du  roi.  L'ouverture  en  fut 
faite  à  B<irdeaux  .  au  commencement  de  l'année  1582  (2\  par 
sa  première  renionlrance  qu'il  intitula  :  VOEU  des  wis  cl  de  ta 
juxUce,  parce  qu'elle  lontcnoit  une  assurance  aupenpte  d'oh» 
tenir  justice,  suivant  tes.édits  de  pacification. 

A  la  seconde  séance  ,  qui  fut  tenue  à  Agen  ,  dont  l'uuverUire 
se  fil  le  11  du  mois  d'octobre  de  l'année  lâ82,  il  parla  de  l'am- 
nistie ,  et  il  exhorta  les  peuples  à  oublier  les  mau.v  faits  et 
reçus  pendant  tes  troubles, 

A  la  troisième  séance,  qui  fut  tenue  ù  Périgueux,  et  dont 
ruuverlure  se  ût  le  3  de  juillet  de  la  même  année,  il  traila 
de  Vunion  qu'il  devoit  y  avoir  entre  les  sujets  du  roi,  H  il 
nomma  ,  parcelle  raisoji ,  sa  remontrance  Homonée, 

Kl  a  la  quatrième  et  dernière  séance ,  qui  fui  tenue  à  Saintes , 
cl  dont  l'ouverture  se  fit  le  20  de  février  (5S4,  il  parla  de  la 
religion  ,  et  il  donna  ,  â  sa  remontrance,  le  nom  d'Eusébie. 

Pendant  qu'il  fut  en  Guyenne,  il  fil  près  de  deux  mille 
plaidoyers  pour  le  roi,  qui  lui  accorda  la  noblesse,  cl  legralifi.i, 
pour  SCS  peines  et  ses  soins ,  de  la  somme  de  mille  écus 

Il  revint  â  Paris  en  lâ84  au  mois  de  juin ,  le  jour  même  que 
l'on  portoit  à  Sainl-Denis  M.  le  duc  d'Anjou,  frère  du  roi ,  dont 
il  perdit  des  appointemens  de  cinq  écus  et  demi  par  juur,  en 
qualité  d'avocat;  et  il  eut,  en  même  temps,  le  chagrin  de  voir 
qu'il  n'étoit  presque  plus  connu  au  palais. 

Il  quitta  néanmoins  le  parquet ,  où  il  avoilélé  employé  comme 
suhstilut;  et  quoique  ces  fonctions  eussenl  été  érigées  en  (iflices .. 

(i)  Mémoires  deBeauvais,  p.  38. 

C2)  Voyez  la  Guyenne ,  imprimée  en  160S ,  in-s. 


Iviij  ABRÉGÉ  DE  LA  TIE 

par  édit  du  mois  de  mai  1&S6,  et  que  les  IraiUns  lui  en  ensscnl 
offert  un  graluitement,  il  ne  voulut  point  y  retourner. 

Aux  mois  de  juillet  et  d'août  de  celte  année,  il  plaida  avec 
éclat  la  cause  de  M*  Pierre  Teurier,  pourvu  de  la  cure  de  Saint- 
Côme ,  contre  M"  Jean  Amillon ,  écossois,  qui  avoit  pour  avocat 
M.  Scrvln. 

Il  recommença  ensuite  d'être  appelé  aux  consultations. 
I/ordrc  de  Malte  le  prit  pour  son  avocat,  et  11  fut  choisi  pour 
être  le  conseil  de  la  maison  de  Longueville. 

I/aiiiiéc  1588  fut  célèbre  par  les  barricades  (i),  et  tous  les 
malliciirs  qui  avoicnt  été  prédits  par  ces  vers  de  Regiomon- 
tnmis  :" 

Post  millpclnpifos,  a  partu  Virginia,  nnnos, 

F.t  poslquintscnlos  rursus  in  orbe  dates, 
(  )c(iia;:(^iiniis  oolaviis  mirabilis  annu5 

liifinivl .  cl  soiMim  (riâlia  iaia  fernl. 
Si  non  hoc  onno  lohis  malu!»  occlilil  orbis. 

Si  non  hoc  anno ,  lerra  fretumque  ruunt  ; 
('.iincin  (amen  siirsum  volvcniur.  et  alla  deorsum 

Inipcria  .  alqiic  inscns  iindiqne  inclus  oril. 

M.  Loysel  se  retira  â  Beauvais,  où  il  fui  prôs  do  einq  années. 
H  s'y  appliqua  à  l'élude  des  belles-lettres  ;  il  y  fit  Irois  livres  de 
la  LVoblesse,  du  Profit,  et  du  Plaisir  de  l'agricuUurfi{2).  Il 
y  composa  plusieurs  autres  traités,  dont  on  a  fait  imprimer  quel- 
ques-uns, entre  ses  opuscules,  et  il  eut  le  bonheur,  pendant 
ces  désordres,  de  ne  manquer  ni  d'argent  ni  de  vivres. 

M.  du  Mesnil,  archidiacre  de  Paris,  son  grand-oncle,  mourut, 
dans  ce  Ictiips,  à  Senlis,  où  il  s'éloil  retiré  tenant  le  parti  du 
roi.  M.  I^ysel  eut  son  bénéfice  avec  une  succession  considé- 
rable, qui  accommoda  fort  ses  affaires. 

Son  second  fils.  .3;,  qui  étoit  à  Paris,  lui  ayant  obtenu  la 
main-levée  de  ses  biens,  il  y  revint  en  1594.  Il  y  donna  aussi- 
loi  des  marques  de  sa  fidélilé,  en  persuadant  à  M.  Luillier.  pré- 
vôt des  marchands,  son  voisin  et  son  ami,  d'entrer  en  négocia- 
lion  avec  le  roi  Henri  IV,  et  de  consentir  à  la  reddition  de 
Paris  ;  ce  qui  assura  la  couronne  à  la  famille  des  Bourbons,  et 
ce  qui  donna  la  paii  au  royaume. 

(i)  Voyez  Pasquier,  liv.  xii ,  i.  ii,  p.  33i. 

(3;  On  a  faii  île  vains  efforts  pour  retrouver  cet  opuscule. 

(3)  De  Thou,  dans  son  Histoire,  t.  5,  p.  439. 


DE  M.    LOYSEr.  lix 

Après  la  réduction  de  Paris,  M.  Filhou  et  lui  furent  rliuisis, 
le  premier  pour  procureur  du  toi  ;  le  serund  pour  avocat  du 
roi  ;  et  ce  fut  sur  la  remontrance  de  M.  Loysel,  prononcée  en 
la  chambre,  en  présence  de  M.  le  chancelier  et  du  quantité  de 
pairs,  que  la  pn)ccssion  générale,  qui  se  fait  tous  les  ans  le 
22  de  mars,  fut  ordonnée. 

Le  20  de  juin  de  la  mémo  année,  il  écrivit  au  maire  et  aux 
pairs  de  Beau  vais,  pour  les  exhorter  à  rentrer  sous  l'obéissance 
du  roi.  qui  avoit  fait  profession  de  la  fui  catholique,  six  mois 
auparavant.  Cette  lettre  eut  tout  l'efTet  que  M.  Loyscl  dcvoit 
en  espérer  :  car  peu  de  t^mps  après,  ils  envoyèrent  des  dépu- 
tés au  roi  pour  lui  offrir  leur  fidélité  et  leur  service  ;  et  leur 
exemple  fut  sui\i  de  toutes  les  autres  villes  du  royaume. 

Ce  fut  par  cette  remontrance  qu'il  fit  au  Parlement  en  i.M)4  , 
qu'il  Unit  ses  actions  publiques:  car  il  avoit  déjà  quitté  la  plai- 
doirie quelque  temps  auparavant,  pour  se  donner  entier  aux 
consultations  :  et  comme  il  pou  voit  nlors  s'appliquer  plus  aisc- 
nient  aux  belles-lettres,  en  iô*.)ô  il  fit  imprimer  le  vieux  jwemc 
frauçois  sur  la  morl,  composé  en  1200  par  Heiinaiid,  reli- 
;;ieii\  de  l'abbaye  de  Froidmont,  de  l'ordre  de  Ciloaux.  à  trois 
lieues  de  Ueauvais,  dont  II  fil  la  vie,  dans  l'épilre  préliminaire 
du  livre,  qu'il  adressa  à  M.  Fauchel,  premier  pr(^sident  de  la 
Cour  des  iMonnoies. 

Peu  après  l'édiliun  de  ce  puëme,  il  perdit  sa  femme,  qui 
mourut  le  22  août  KS95.  àgcc  de  einquante-qualre  ans, 
après  trente-deux  années  de  mariage-  Elle  fui  enterrée  à  Sainl- 
Jean  en  Grève,  et  il  lui  fit  cette  épiiaphe  : 

Dum,  superel.  superct  conjux  DoiiHiium  usque  Hiligal, 

^Ihereus  arues  geslil  adiic  prior. 
Audiit  insonlis  crudelia  vola,  viruiuque 

Damnavil  vila  me  sequiorn  mori. 
Coiisequor  ,  o  Menilî,  tuquc,  ah  !  casllssima  cousui> , 

Cbrislus  hunio  jungat  corpora ,  cœlo  animas. 

L'année  suivante,  il  vint  demeurer  au  cioîlre  de  >oUe-bame, 
dunt  M.  Guy  Loysel,  son  second  lils,  éloil  chanuine.  I^douard 
et  Regnaut,  ses  enfans,  y  périrent  de  la  peste,  auxquels  ii  lit 
l'épilaphe  qui  suit: 

O  nali ,  ÎDgenlem  luclum  ne  quaerile  palris ; 

Graler  enim,  an  doleam  alleruti  pielale  rependo. 

Ire  quidem  lacrymas  pubentum  morlis  amaror  ^ 


Ix  ARKÉGÉ   DE    LA   VIE 

J  ussil ,  cl  inlirma  spcs  inlercepU  setieviœ. 

Ftcrc  vcUiiil  niala ,  qus  miseros,  palriamque,  lare&quc 

Mulla  maiicnt  :  vobis  requios  œlerna  para  la. 

(  Kal.  noTemb.  x  B«evi. } 

Dés  qu'il  eut  fait  cette  perte,  il  alla  à  Saint-Maur  avec 
M.  Guy  Loysel,  son  fils;  et  de  la  ils  allèrent  à  Beauvais,  le 
père  monté  sur  une  haquenée,  et  le  fils  à  pied. 

Vers  ce  temps,  M  P.  Pithou  lui  envoya,  de  Troycs.  les  Fa- 
bles de  Phèdre,  qu'il  venoit  de  faire  imprimer,  avec  quelques 
notes,  sur  un  manuscrit  que  M.  François  Pilhou,  son  frère, 
a  voit  trouvé.  Riltershusiùs  en  donna  une  seconde  édition  à 
Lcydc,  avec  ses  observations,  et  celles  de  Scioppius,  eutre 
lesquelles  11  y  avoit  quelques  corrections  de  M.  Loyscl. 

A  la  Saint- Martin  de  cette  année,  il  fut  accablé  de  douleur 
par  la  perte  de  M.  P.  Pithou,  le  meilleur  des  amis  qu'il  eût  au 
monde-  Cet  homme  admirable  mourut  à  Nogcnt,  le  jour  de  la 
Toussaint,  qui  avoit  été  celui  de  sa  naissance,  d'où  il  fut  porté 
à  Troyes,  où  son  corps  fut  reçu  avec  tous  les  honneurs  qu'on 
auroit  pu  faire  à  la  personne  de  la  première  qualité. 

Ru  1Ô99,  M.  Loysei  étant  entré  dans  son  année  climatérique, 
fit  un  petit  poume,  auquel  il  donna  pour  litre:  Andvodas  cfiris^ 
Uanus,  ou  Psahnus  cUmaclericus,  que  Hhanutius  Gherus  in- 
:iéra  dans  sa  collection  des  poètes  illustres  de  France,  intitulée  : 
Deliciœ  poelarum  gallorum;  et  Tannée  suivante,  il  fit  encore 
un  autre  poème,  qu'il  intitula  :  Psnlmus  melaclimacleri" 
eus. 

En  IGOO,  Agé  de  soixante-cinq  ans,  il  donna  au  public  les 
Fies  de  trois  grands  hommes. 

Celle  de  P.  Rufus,  Romain,  un  des  plus  grands  philosophes, et 
des  plus  grands  Jurisconsultes  de  sou  temps,  qu'il  dédia  à 
M.  Le  Févre,  son  ami,  qui  éloit  alors  précepteur  de  feu  M.  le 
Prince. 

Celle  de  M.  du  iMesnil,  avocat  général,  qui  étoit  l'oncle  de 
mademoiselle  Goulas,  sa  femme. 

Kt  celle  de  M.  P.  Pithou,  avocat  au  Parlement,  son  intime 
ami. 

'  En  l'année  1G02,  il  composa  son  Pausanias  gaUicus,  sur  la 
mort  du  maréchal  de  Biron,  exécuté  par  arrêt  de  la  Cour. 
^     Il  fit  imprimer,  en  1603,  quelques  petits  ouvrages  intitulés 
Tumuli  familiares,  et  les  Distiques  de  Calon,  traduits  en 


DE  M.    LOYSEL.  Ixj 

versfrançuU,  doiil  il  rccoiiiiuaiida  la  lecture  â  ses  pelils  enfaiis, 
par  ces  autres  vers  : 

Débita  posl  patrtœ  nalali  vola  sotula 

Bcliovaco  .  ac  cunis  rcddila  jusia  nieis , 
Âcciptle.  0  naii ,  si  quidquam  nostra  Calonis 

Carmioibus  priscis  roUdere  musa  polest. 

r.ii  1C0&,  il  fit  imprimer,  en  un  volume,  ses  principales  He- 
monlrances  de  Guyenne,  avec  celles  qu'il  fil  aii  rélablisscnieut 
du  Parlement,  et  sou  plaidoyer  pour  l'université.  Il  donna,  à 
peu  prés  dans  le  môme  temps,  ses  Jlarangua  faites  à  Alenyon, 
qu'il  dédia  à  M.  Pasquier. 

Il  céda  cette  année  à  M.  Guy  Loysel  son  puiné,  conseiller- 
clerc  au  Parlement,  sa  petite  maison  de  Chcvilly,  qui  lui  étoit 
échue  des  ancêtres  de  feu  demoiselle  Goulas  sa  femme,  et  il 
célébra  ce  don  par  ces  vers: 

Viilula  ,  qiix  qtiondam  nobis  bsec  o(ia  fecii , 

Ul  cuin  iinpuberibus  ludcrct  ipsc  parens, 
Tiedia  blaiidilii!»  non  nunquam  inlexla  fcrcbal . 

Naiorum  aique  laris  duni  mea  cura  fuil  : 
^unc  cum  hcredioium  cœpisti  palrisaviquc, 

Âc  proavi  quarto  cernere ,  JNale,  gradu, 
lui  labor  ei  curae  tua  suul  :  c^o  liber  ab  omni 

Muncre .  pomirero  rurc,  domoque  fruor  ; 
Sic  scnis  in  sortein  concessii  sola  volupias, 

El  magii»  est  dominus,  qui  minus  est  dominus. 

Pendant  les  derniers  mois  de  celle  année,  et  les  premiers  de 
la  suivante,  il  fut  dans  des  indispositions  conlinuelies,  qui  lui 
causèrent,  au  mois  de  juin,  dans  la  grande  salle  du  palais,  une 
défaillance  de  corps  et  d'esprit.  Il  avoit  alors  soixante-onze 
années,  et  néanmoins  sa  santé  se  rétablit  si  bien,  qu'il  se  remit 
à  ses  études  comme  auparavant. 

Il  donna  en  1607,  la  première  édition  de  ses  Instiliites  cou- 
lumières,  qu'il  Pu  imprimer  h  la  fin  de  rinsliUUion  au  droit 
franrois  de  Coquille  (1). 

Le  rui ,  ayant  pris  la  résolution  d'envoyer,  en  IGOS,  une 
chambre  de  justice  à  Limoges,  M.  Loysel  fut  mandé  par  M.  le 
chancelier  de  Sillery,  pour-  en  être  le  procureur- général  : 
il  accepta  cet  honneur,  et  dressa  même  l'édit  avec  les  In- 
structions. 

(I)  *  Voyez  noire  Introduction  historique,  supra,  p.  xxxv.* 

r 


Ixij  AiiBÉGÉ   DE   LA  VIE 

Mail  cet  édil  n'ayant  point  en  d'eiéeutioB,  il  prit  plaisir  à 
revoir  lei  ouvragei,  et  en  I609,  il  fit  imprimer  le  Recueil  de 
MCi  poéiiei. 

En  Tannée  iGiO,  Il  mil,  par  ordre  alphabétique,  les  Pru- 
vtrbei  ruraux,  vulgairei,  aneient  el  modernes  qnll  avuit 
ramafféf ,  et  il  lei  dédia  é  Marescot,  son  gendre,  qui  étoii  alors 
avocat,  et  qui  fut  depuis  maître  des  requêtes. 

Au  moU  de  mai  de  celte  année,  il  eumniença  son  Journal 
de*  affaires  du  lemps,  semblable  à  celui  de  la  ligue,  qu'il 
avoit  fait  auparavant,  et  il  continua  ce  dernier  Jusqu'à  sa 
mort. 

Aui  vacations  suivantes,  il  alla  â  Cbevilly,  où  il  fit  une 
épitre  en  vcis  à  M.  de  Tliou,  pour  le  persuader  de  prendre  la 
place  de  premier  président  de  M.  de  Hariay,  sonbeau-frère. 

Il  y  eut  un  grand  mal  d'yeux  qui  lui  dura  prést  de  quatre 
inoii»,  un  hujet  duquel  H  (H ces  doux  vers: 

lliMi  perii  pcr  vos ,  per  me  periisiis  ,  ocelli  : 
At(|iiu  Iwec  iiicuuius  ttcii^iin  iiiiiii  vuliieru  teci. 

\  Mouki»  Julii  M.  ncxi. 

Pondant  celle  iiidijtposilion,  il  perdit  M.  Anioine  Loyscl,  son 
lilh  tthié,  conseiller  en  la  Cour,  qui  mourut  te  2.']  df^  décembre 
de  celle  année.  11  avoil  épousé,  en  secondes  woces,  denioi- 
selle  Anne  Bailly,  nUo  de  M.  Baiiiy,  président  en  la  chambre 
des  fompies.  Elle  accoucha  le  ^  septembre  de  Tannée  1011, 
d'un  flii  posthume  qui  a  été  aussi  conseiller  en  la  Cour,  et 
qui  u  vécu  Jusqu'en  lOô?.  M.  Lnysel  fit  élever  cet  enfant  auprès 
de  lui  ,  et  il  en  marqua  son  plaisir  parées  vers  : 

i^>uis  Civilliaca  latcat,  si  qunris,  eremo, 
Laerlesque  seuex ,  Thelemacusque  puer. 

Il  donna,  en  Tannée  ldl2,  VHisloire  du  ^ViVcriioid  de  Co- 
quille ,  sur  le  manuscrii  de  M.  Joly ,  lieutenant  général  de  la 
connélablie  /qui  étoit  le  gmdre  de  Tauteur.  M.  Joly  ini  donna 
aussi  communication  des  notes  de  Coquille  sur  Tordonnanee  de 
Blois ,  qui  ont  été  imprimées  depuis  ,  sans  celles  de  M.  Loysel 
qu'on  y  devoil  )oindre. 

A  Toccasion  des  États  qui  avoient  été  tenus  à  Blois.  et  de  ceux 
qui  furent  tenus  à  Paris  en  1614  ,  il  fit  quelques  mémoires ,  où 
il  prétendit  que  c'étoit  un  abus»  que  de  comprendre  les  gens  de 


DE  M.    LOYSEL.  Ixiij 

justice  sous  le  tiers  état,  l'exercice  do  la  justice  appartenant 
proprement  aux  nobles  et  aui  chevaliers,  ce  qu'il  prouva  par 
ces  vers  du  reclus  de  Moiéme  en  son  Miserere. 

Labour  de  clerc  est  Dieu  prier  ; 
Kt  justice  de  chevalier  : 
Pain  leur  trouve  li  laboiirter. 

Et  il  y  fît  coniioitre,  que  c'éloil  en  rain  qu'on  oisemblvil 
les  KlalÈ  .  pour  donner  au  roi  des  moyens  de  pourvoir  aua^ 
abus  de  son  royaume,  si  ce  qui  y  éloU  avisé  n'êloU  point 
observé;  el  qu'il  seroil  à  souhaiter  que  sa  majesté  établit  une 
chambre  ,  pour  juger  en  dernier  ressort  des  contraventions 
aux  édils  et  ordonnances  qui  y  auroieni  été  faits. 

ha  santé  fut  mauvaise  pendant  les  quatre  mois  de  Tan- 
née  ini4  ;  et  comme  ses  indispositions  commencoient  à  èlrr  fré- 
quentes, il  s'appliqua  alors  plus  qu'auparavnnt  à  la  lecture  de 
l'écriture  sainte,  et  surtout  à  celle  des  psaumes;  et,  afin  qu'elle 
lui  fùi  utile,  il  mit  à  la  lin  du  psautier  de  (îeuebrard  ,  dont  il 
se  servoit  ordinairement,  une  table  qui  désignoil  à  quoi  chaque 
ps.-innie  |muvoit  servir.  Cette  table  a  paru  si  utile,  qu'on  l'a  fait 
imprimer  au  commencement  de  ses  opuscules,  a\ec  sa  para* 
phrase  sur  l'oraison  dominicale  ,  par  les  versets  des  psaumes  qui 
V  oui  ic  plus  de  rapport. 

A  ia  prière  du  savant  Besly,  avocat  du  roi  à  Fonlenay-le-* 
Comte  ,  dont  nous  avons  une  histoire  dos  évêques  de  Poitiers  et 
des  comtes  de  Poitou,  ducs  de  Guyenne  ,  il  donna,  en  IHI.S  , 
ses  Mémoires  du  Beauvoisis ,  qu'il  regarda  comme  le  dernier 
de  ses  ouvrages  ,  ainsi  qu'il  paroit  par  ces  deux  vers,  qu'il  mit 
au  commencement  et  à  la  fin  de  son  livre  : 

Kxtremum  hune  raihi ,  Chrislc  Deus,  concède  lahorem. 
Cralus  ut  in  patrinin  mori.ir,  vivamque  supersles. 

M.  Louvet  avoit  déjà  donnée  une  histoire  de  Beauvais  en  irii4; 
mais  celle  de  M.  Loysel  parut  si  nouvelle  ,  par  les  recherches 
curieuses  qu'il  y  avoit  mises,  que  tous  les  sa  vans  convinrent, 
qu'il  sembloit  que  l'honneur  d'écrire  l'histoire  de  sa  ville  lui  eût 
.  été  réservé.  M.  Dadu  ,  chanoine  de  l'église  cathédrale  ,  et  vi- 
raire  général  de  Beauvais,  l'en  congratula  par  ces  vers,  où  il  le 
coniparoit  tacitement  à  Saluste,  en  se  servant  des  termes  que 


Ixiv  ABRÉGÉ  DE  LA  YJE 

Martial ,  lib.  xiv,  épig.  160 ,  avoit  employés  à  la  gloire  de  ce  fa- 
meux historien. 

l^>u«  libi  tiebehas  exlremm  lempora  vils. 

In  patriam  gralo  subtraliis  obsequio  ; 
Tarn  libi  ndlovaci  debenl,  hoc  nomiiie,  quam  lu 

Unus ,  qui  posses  scribcrc  Sellovaca , 
Forluuate  Senex ,  vives  posl  funera ,  Ui|;nu8 

Bellovaca  scribi  primusin  bisioria. 

Vers  le  commencement  du  mois  de  mars  de  Tannée  1017,  il 
eut  un  mal  de  côté  avec  un  peu  de  fièvre ,  qui  l'obligea  à  demeu- 
rer dans  sa  chambre  :  mais  vers  le  milieu  du  mois  suivant,  son 
indisposition  se  tourna  eu  inflammation  du  poumon. 

Connoissant  qu'il  étoit  près  de  sa  fin ,  le  1  du  mois  d'avril ,  il 
relut  $on  testament  qu'il  avoit  fait  le  12  de  juillet  de  l'an- 
née 1015,  il  le  signa  et  le  fit  signer  par  ses  cnfanset  ses  gen- 
dres. 

Il  y  ordonna  que  tous  ses  livres,  ses  papiers ,  ses  tableaux  et 
SOS  médailles  demcureroient  à  son  fils  Guy  [.oysel.  |)0ur  la 
.<«>mmc  à  laquelle  ils  scroient  csiimés  avec  quelque  petite  cnie  . 
à  condition  de  les  conserver  pour  son  petit-fils.  Il  ajouta  que,  si 
son  potit-fils  n'éloil  point  de  robe,  cl  incapable  de  faire  usage  de 
ses  livres*  il  Uissoit  à  la  discrétion  de  son  fils,  d'eu  disposer  tu 
profit  de  ses  petlts-enfants  Jolis  ou  Marcscots;  et  il  chargea  son 
fils  de  choisir,  avec  ses  amis,  entre  ses  papiers,  ce  qui  mérite- 
'roil  d'dtre  donné  au  public,  et  de  le  faire  imprimer,  el surtout 
ses  rerf  avec  son  DMogue  de$  avocaU. 

Son  mal  ayant  augmenté ,  il  mourut  le  28  avril .  âgé  de  qua- 
tre-vingt-un an  ,  deux  mois,  doute  jours,  après  avoir  retu  ses 
sacremens,  et  donné  sa  bénédiction  à  ses  enfans  el  pelits-en- 
fans ,  qui  étoient  présens. 

On  trouva,  entre  ses  papiers,  ces  vers.qu'iravoit  faits  ;ïu  ICOO, 
pour  son  épitaphe. 

Bettovaooctfttiium  «  recîna  Luie«ia  «pbebviKi 
Kxcipit  aique  liocei ,  sumwoqtte  «ommUi  babendw» 
JurisUociori;  priiui  Uein  ca;»ira  s«qMiiim 
^itiiiamqttc  fort  «  Uilai  I jre«  coMjwte .  Mlîs. 
CMisilio  iacatttos .  «lexiraqu^M  Tor«  javaaiftn 
Privai*  ae  pisrrs  resiecaniem  in  liviine  Ulrs; 
Rex  palrMMTVMi  rc^Bî  snffectt  hoaérî  « 
JustiUa ,  ac  pacis  praKMMOi  AqmU»is  H  w&i. 
CIlMM  >  Chrisle  l>e«s,  coàceOe  li^que  Mib'q«e  : 
Tfv^Ma  éependi ,  «lisefi ,  ac  mi»ef«ffiF  st^mIiî. 


DE  M.    LOYSEL.  *    IXV 

Mais  M.  Guy  Loysel  lui  en  fit  une  autre,  qu'il  fit  graver  sur  un 
marbre  qui  est  au-dessus  de  leur  sépulture ,  contre  un  pilier  de 
Saint-Jean  en  Grève. 

Il  reste,  de  ses  ouvrages  manuscrits,  des  notes  sur  la  Coutume 
de  Paris. 


'  De  tous  les  ouvrages  manuscrits  laissés  par  J^yscl,  ceux 
dont  on  doit  surtout  regretter  la  perte ,  sont  les  suivants  : 

r  Son  Traité  de  l'origine ,  nobfcsae,  profil  cl  plaisir  (le 
VagricuUnre  ; 

2*  Sa  Collection  de  Proverbes  ruraux  el  vuUjairea,  an- 
rieus  et  moderneft,  recueillis  de  ses  vieux  livres  ; 

:)•  Son  Journal  des  affaires  du  temps. 

A  la  mort  des  hommes  célôbres,  il  se  trouve  toujours  des  gens 
de  parti  ou  des  gens  faibles  qui  détournent,  supprinicnt  ou  lais- 
sent perdre  ce  qu'il  y  a  de  plus  curieux  ei  de  plus  librement  (''cril 
et  pensé. 

La  même  chose  est  arrivée  aux  nianuscrils  de  Guy  Coquille 
(Préface  de  ses  OEuvrcs,  in-fol..  p.  20,  21  et  22).  V.  son  J.'loqe 
parmi  les  Mercuiiales  de  M.  le  procnreur-séncral  Dupin ,  t.  IV, 
p.a2,eldans  le  il/ûîneri dc^yia/dtrt w/s,cdit.  de  1 805.  p.  7, noie  I. 
—  V.  aussi,  dans  la  Disscrlalion  de  M.  Dupin  sur  In  vie  de  Po- 
thier.  en  tête  de  ses  œuvres,  édit.  de  i824,  I.  XXXIX,  un  autre 
exemple  ncn  moins  curieux  de  ces  sortes  de  suppressif.n*\  * 


ELOGE  HISTORIQUE 

D'EUSÈBE  DE  LAURIÈRE, 

PAR  SECOUSSE  (1). 


Eusébe-Jacob  (2)  de  Laurière,  naquit  a  Paris,  le  31  juillet 
1059;  il  fat  baptisé  le  lendemain  et  il  eut  pour  parrain  Ëusèbo 
Rcnaudot,  docteur  en  médecine,  son  grand-oncle  paternel. 
Jacob  de  Laurière,  son  père,  éloit  né  à  Loudun,  le  3  de  juin  lOift, 
et  il  éloit  le  vingl-uniéme  enfant  de  sa  famille.  Il  vint  â  Paris 
fort  jeune  cl  il  y  embrassa  la  profession  de  chirurgien.  Quelques 
années  après  il  abjura  In  religion  prétendue  réformée  dans  laquelle 
il  avoit  clé  élevé  :  en  1 652,  il  fui  rcvélu  d'une  charge  de  chirurgien 
chez  Monsieur ,  frère  unique  du  roi ,  el  l'année  suivante  il  entra 
chez  M.  le  duc  de  Longueville  dans  la  même  qualité.  Il  s'éloil 
marié  en  i  fi49  el  il  eut  qualre.cnfans  dont  il  n'est  resté  qu'Eusébe 
Jacoh  de  Laurière.  Il  l'envoya  au  collège  de  Louis  le  Grand 
pour  y  faire  ses  éludes.  M.  l'abbé  de  Villiers  qui  éloit  alors 
jésuite,  et  qui  fui  pendant  plusieurs  années  le  régent  d'Eusébe 
de  Laurière,  le  distingua  bientôt  entre  tous  ses  disciples.  Il  fui 
frappé  de  son  esprit  rare  et  singulier  et  il  en  découvrit  toute 
l'excellence.  Les  traits  qui  caractérisoient  M.  de  Laurière  ne  se 
sont  jamais  effacés  de  son  esprit  el  il  en  parloil  encore  avec 
plaisir  dans  les  derniers  temps  de  sa  vie.  De  Laurière  ,  disoil-il 
un  mois  avant  sa  mort  (3;,  dès  ses  premières  années  éloit  sérieux, 
grave,  appliqué  ,  silencieux  et  presque  toujours  recueilli  en  lui- 

(1)  Secousse,  avocat ,  né  à  Paris  le  8  janvier  i6di,  mort  en  1754.  H 
continua  le  recueil  des  Ordonnances  du  Louvre,  dont  Laurière  avait  pu- 
blié le  premier  volume.  L'éloge  de  Laurière  se  trouve  en  tôle  du  tom.  TT. 
publié  par  Secousse  en  i729;il  est  aussi  en  léle  du  Commentaire  de  lu 
Coût,  de  Paris,  par  Laurière,  édil.  de  1777. 

'     (2)  Dans  le  litre  de  ses  ouvrages  Laufière  n'a  pris  que  le  prénom  d'Eu- 
ièbe.  'N 

(3)  T/abbé  de  Villiers  est  mort  le  i5  octobre  1728. 


Krni  tWGE  msTOUQTE 

Mène;  BallaBflit  loerhé  des  aawscMe»  •vdinkes de  la  jc«- 
•csfe,  il  s'éloft  Ciit  one  lot  d'enplo;er  olilcBMal  som  Imp»;  et 
litre  des  lors  a  ■■  IraTail  dur ,  optaiàlre,  les  dificallcs  lom  de 
le  reboler,  me  serfoîeot  qu'à  hn  faire  rcdmiUrr  ses  cffvti. 
Allaché  obaiBémeat  sar  ce  qai  TarrélMC,  ii  se  le  qaitloil 
point  qani  ne  l'eût  emporté.  Il  appffofeadiswwt  loat  ce  qai  éloit 
l'objet  de  ses  études.  Il  reaionloit  aalast  q«ll  le  poiiToil  aai 
premier»  principes  et  il  épaisoit  les  maliêres.  Il  éleît  né  avec 
■ne  mémoire  trés-beorense  qall  cnllif oit  afcc  beauronp  desoin. 
Ce  caractère  qai  s'éloit  développé  dans  M.  de  Lanrière  des  sa 
plus  tendre  jeunesse  ne  s'est  point  démenti  dorant  toat  le  coars 
de  sa  Tie. 

Il  continuoil  ses  étodes  et  il  afoit  qoatORC  on  qaiue  ans 
•  lorsqu'on  loi  fit  on  le^  de  400  livres;  Il  pria  son  père  de  lai 
permeltre  de  disposer  des  arrérages  ;  son  père  qui  savoit  bien 
qo'il  en  feroit  an  bon  usaçe  7  consentit  Toloniiers;  et  il  n'eut 
pas  lieu  de  s'en  repenlir.  Son  fils  ne  l'avoit  sonhaité  que  pour  fe 
%oir  en  état  de  satisfaire  la  passion  qu'il  se  senlolt  déjà  ponr 
les  livres  rt  il  commenra  dès-lois  â  jeter  1rs  fondemcns  de 
fa  bibliothèque  qu'il  a  toujours  augmentée  depuis,  et  qui,  à 
sa  mort ,  s'est  trouvée  très-nombreuse  et  bien  choisie. 

M.  de  Launère  en  sortant  du  collège  se  consacra  à  la  juris- 
prudence. Il  fut  reçu  avocat  le  6  mars  1C79  ;  et ,  conformément 
à  son  esprit  profond  ,  il  forma  pour  ses  études  un  plan  vaste  et 
qui  embrafsoit  toute  l'étendue  de  la  science  des  lois.  Celte  science 
est  Immense  et  il  ne  seroit  pas  a  souhaiter  que  tous  ceux  qui  s'y 
appliquent  entreprissent  d'en  creuser  toutes  les  profondeurs;  à 
peine  leur  vie  pourroit-ellc  y  suffire,  et  il  est  de  Tinlérét  de  Ja 
jtulicc  que  leurs  travaux  ne  se  bornent  pas  à  la  spéculation. 
Lorsqu'un  avocat  s'est  nourri  de  tous  les  principes  de  la  juris- 
prudence ,  il  doit  mettre  des  bornes  é  ses  études,  pour  se  livrer 
aux  affaires  dont  la  multiplicité  et  la  variété  seront  pour  lui  des 
sources  toujours  nouvelles  d'instructions  et  de  lumières. 

Mais  entre  ceux  qui  se  destinent  à  l'élude  des  lois,  il  s'élève 
de  temps  en  temps  des  hommes  uniques  qui,  dévorés  du  désir 
Insatiable  de  savoir  et  insensibles  à  toute  autre  satisfaction  qu'à 
celle  de  multiplier  leurs  connaissances ,  préfèrent  le  calme  et  la 
solitude  de  leur  cabinet  au  bruit  et  au  tumulte  des  affaires; 
sacrifient  avec  plaisir  leur  vie  et- quelquefois  leur  fortune  pour 
p)^nétrer  dans  ce  que  la  jurisprudence  a  de  plus  obscur ,  et  se 
livrent  tout  entiers  à  des  recherches  longues  et  pénibles  et  qui 


o'eusèbe  de  làurière.  Ixix 

seroient  rebutantes  poar  tout  autre  que  pour  eux.  Également 
utiles  à  leur  siècle  et  à  la  postérité,  ils  enrichissent  la  science  des 
lois  de  découvertes  importantes  et  ils  épargnent  à  ceux  qui  sont 
entraînés  par  le  courant  des  affaires  un  temps  précieux  et  des 
discussions  laborieuses  en  leur  communiquant,  par  de  savants 
ouvrages ,  le  fruit  de  leurs  travaux  et  do  leurs  veilles. 

M.  de  Laurière  avolt  apporté  en  naissant  toutes  les  dispositions 
nécess.iires  pour  devenir  un  savant  consommé  dans  le  genre 
d'études  qu'il  cmbrasscroit,  et,  ayant  tourné  ses  vues  du  cAlé  de 
la  jurisprudence  ,  il  entreprit  de  se  faire  sur  cette  science  un 
système  complet  dans  toutes  ses  parties. 

Après  s'êlre  instruit  des  lois  de  tous  les  anciens  peuples  ,  il 
Ot  une  étude  approfondie  du  droit  romain,  quiest  le  chef-d'wuvro 
de  la  prudence  humaine  et  le  fondement  du  droit  moderne  : 
car  les  barbares  qui  détruisirent  l'empire  romain  se  soumirent 
aux  lois  de  ceux  qu'ils  avoient  vaincus ,  et  du  mélange  qu'ils  en 
firent  avec  leurs  usages  et  leurs  coutumes  se  sont  formées  les 
lois  qui  régissent  aujourd'hui  presque  tous  les  peuples  de  l'Eu- 
rope. M.  de  Laurière  compara  exactement  ensemble  ces  lois 
modernes  qui,  toutes  fondées  sur  les  mêmes  principes,  ont 
cependant  pris  des  formes  diverses  chez  les  dilTérents  peuples  . 
suivant  leur  caractère  particulier,  leurs  intérêts  politiques,  et 
le  degré  des  lumières  qu'ont  eues  leurs  législateurs.  Il  s'appliqua 
particulièrement  à  celles  de  rAngictcrrc  parce  qu'elles  ont 
beaucoup  de  conformité  avec  les  anciennes  coutunr.es  de  France, 
qui  furent  portées  dans  ce  pays  par  Guillaume  le  Conquérant, 
et  qui  s'y  sont  conservées  presque  sans  altération.  Il  joignit  à 
l'étude  dû  droit  civil  celle  des  lois  ecclésiastiques  et  de  la  dis- 
cipline de  l'Église. 

Le  but  de  M.  de  Laurière  dans  ses  recherches  étoit  de  se  rendre 
plus  capable  d'approfondir  le  droit  françois  qui  étoit  son  objet 
principal.  Pour  y  réussir,  il  remonta  jusqu'aux  siècles  les  plus 
reculés  de  la  monarchie,  il  dépouilla  tous  les  livres  qui  traitent 
de  la  jurisprudence  françoise;  il  fouilla  dans  les  cabinets  parti- 
culiers et  dans  les  dépôts  publics;  il  tira  de  la  poussière  des 
pièces  curieuses  et  instructives  ,  il  rechercha  avec  un  soin 
extrême  dans  tous  les  monumens  les  vestiges  et  les  traces  les 
plus  légères  de  notre  droit.  Il  débrouilla  le  chaos  de  notre 
ancienne  procédure  qui  étoit  surchargée  d'un  grand  nombre  de 
formarités  inutiles  et  cependant /a(a{es.  Il  démêla  a\ec  une 
sagesse  merveilleuse  l'origine  obscure  de  nos  coutumes,  qui  n'ont 


IXX  ÉLOGE  HISTORIQUE 

clé  rédigées  par  écrit  qu'après  avoir  été  observées  pendant  long- 
temps sur  la  foi  d'un  usage  incerlain  et  d'une  tradition  souvent 
peu  constante.  Il  lut  avec  attention  les  historiens  dont  on  peut 
tirer  bien  des  secours  pour  l'intelligence  des  lois,  qui  par  un 
heureux  retour  servent  aussi  beaucoup  à  éclaircir  l'histoire.  En 
un  mot,  prenant  le  droit  franco is  dans  sa  source  il  en  saivit  le 
cours  pas  à  pas  pour  en  examiner  scrupuleusement  les  variations 
et  les  progrés. 

M.  de  Lauriére  ne  s'étoit  pas  livré  à  de  si  vastes  recherches 
uniquement  pour  satisfaire  sa  curiosité,  il  étoit  persuadé  que  la 
décision  des  questions  les  plus  ordinaires  et  les  plus  communes 
dépendoit  souvent  de  la  connoissance  des  antiquités  de  notre 
droit,  et  les  découvertes  qu'il  avoit  faites  en  ce  genre  lui  ont 
donné  lieu  d'attaquer  plusieurs  opinions  universellement  reçues, 
parce  qu'il  Icscroyoit  contraires  aux  premiers  priiiciiics. 

Quoique  M.  de  Lauriére  se  iCii  dévoué  tout  entier  à  lajuris 
prudence,  cependant  ses  lectures  piodigieuses  l'avoient  mis  au 
fait  de  toutes  les  parties  de  la  littérature.  Lorsqu'il  lisuit  un  livre 
il  faisoil  des  extraits  de  tout  ce  qu'il  y  tiuuvoit  de  remarquable 
dans  quelque  genre  que  ce  fût.  Pour  élre  en  étal  d'entendre  les 
orl^inaux  sans  lesquels  on  ne  peut  faire  d'études  solides,  il  avoit 
appris  les  langues  savantes  et  celles  d'entre  les  modernes  qui 
sont  les  plus  nécessaires;  et  les  monumens  antiques  de  notre 
droit  et  de  notre  histoire  qu'il  avoit  feuilletés  lant  de  fois,  lui 
avoienl  donné  une  intelligence  parfaite  de  l'ancienne  langue 
françoise.  Il  avoit  un  talent  naturel  pour  la  critique,  il  s'étoit 
appliqué  particulièrement  à  celle  de  l'Écriture  sainte,  dans 
laquelle  il  avoit  fait  de  grands  progrès.  Son  goût  l'avoit  toujours 
porté  à  déterrer  des  anecdotes  et  des  faits  fugitifs,  et  il  connois- 
soit  parfaitement  les  livres  rares  et  recherchés  par  les  curieux. 

La  réputation  de  M.  de  Lauriére  égaloit  son  savoir  On  le 
regardoit  comme  un  homme  qui  avoit  amassé  un  trésor  immense 
de  connoissances  rares  et  singulières.  On  avoit  recours  à  lui 
comme  à  une  ressource  sûre  et  quelquefois  unique  dans  les  ma- 
tières et  dans  les  questions  qui  ne  «ont  pas  renfermées  dans  le 
ccrele  des  affaires  courantes  et  ordinaires.  Lorsqu'on  lui  deman- 
doit  çon  avis  ,  tout  ce  qu'il  savoit  se  répandoit  avec  profusion, 
etfoit  qu'il  parlAtou  qu'il  écrivil ,  sa  seule  peine  étoit  de  bien 
développer  les  idées  qui  se  prcsentoient  en  foule  a  son  esprit,  et 
de  II  itr  donner  de  l'ordre  pour  les  mettre  dans  tout  leur  Jour. 

Pouriiicn  juger  du  prix  des  connoissances  de  M.  de  Làuricrc,. 


D*ËUSËRE   DE   LAUillËRE.  Ixxj 

il  auroil  fallu  être  aussi  sayantquc  lui.  Ceux  qui  avuieiil  donné 
des  bornes  plus  étroites  a  leurs  études  et  qui  n'avoient  pas  eu 
des  vues  aussi  élevées  et  aussi  étendues  que  lui ,  n'étoient  pas 
tout  à  fait  capables  de  bien  sentir  toute  l'utilité  et  la  nécessité 
de  ses  recherches,  ni  rapplicalioti  qu'elles  pouvoient  avoir  à 
l'état  présent  de  la  jurisprudence.  On  est  naturellement  porté 
a  faire  peu  de  cas  de  ce  qu'on  Ignore,  prinripnlrment  quand 
on  sent  qu'il  étoit  de  son  devoir  de  s'en  instruire.  Il  s'est  trouvé 
des  personnes  qui  ont  traité  les  éludes  profondes  de  M.  de  Lau- 
rière,  de  curiosités  vaines  et  inutiles.  Il  ne  l'ignoroit  pas  et  s'en 
est  plaint  modestement  dans  un  de  ses  ouvrages  >  i  )  ;  mais  il  étuil 
bien  dédommagé  de  ces  critiques  par  l'estime  que  tous  les  pre- 
miers magistrats faisoîent  de  lui.  M.  le  chancelier,  M.  son  flis 
l'avocat  général  et  M.  le  procureur  général  l'ont  toujours  ho- 
noré d'une  considération  particulière  ;  et  ces  savans  magistrats 
étoient  par  bien  des  titres  des  juges  coriipélens  de  son  mérite. 
Ils  le  ctinsuUoient  dans  les  affaires  majeures  et  ils  ont  mis  quel- 
quefois en  œuvre  les  malériau!^  qu'ils  lui  avoienl  demandés. 

M.  de  Lnurière  avoil  eu  l'avaiilage  d'être  associé  aux  étuiles 
de  M.  le  chancelier  d'Aguesseau,  et  il  présagea  dés-lors  les  pro- 
grès prodigieux  qu'il  a  faits  dans  toutes  les  sciences  et  le  degré 
cniinent  oii  il  a  porté  ses  connoissances  dans  tous  les  genres. 
Quoique  M.  de  Lauriére  fût  déjà  consommé  dans  la  science  du 
droit,  cependant  il  venoit  s'instruire  dans  les  conférences  qui 
se  tenoient  chez  le  jeune  magistrat  qui .  par  la  supériorité  do  sou 
giétiit;.  fa isoit  souvent  de  nouvelles  découvertes.  M.  de  Lauriére 
les  recueilloil  avec  soin  et  il  a  illustré  son  Commentaire  de  lacoU' 
lMm«  de  Paris  d'une  noie  dont  lefondsluifutfourni  par  M.  le  chan- 
celier .  alors  avocat-général  (â  ,  et  qui  contient  le  véritable  sens 
de  l'art.  36  que  tous  les  commentateurs  a  voient  mal  entendu. 

M.  de  Lauriére,  qui  ne  négligcoit  aucun  moyen  de  s'instruire, 
s'étoil  lié  avec  tous  ceux  qui.  dans  Paris,  se  distingiioient  par 
leurs  lalens  dans  quelque  genre  que  ce  iùt.  H  a  été  peiid.MU 
quelques  années  dans  un  commerce  réglé  avec  M.  Baluze,  M.  de 
la  Monnoie  et  quelques  autres  personnes  de  mérite  qui  s'assem- 
bioient  tes  dimanches  pour  s'entretenir  librement  sur  les  matières 


(1)  Dans  sa  préface  des  Instllules  de  Loysel.— Voyez  dans  nolro  Intro- 
duction historique ,  à  la  p.  xxxviij. 

(2)  Voyez  le  Commentaire  de  Lauriére  sttr  la  Coût,  de  Paris ,  édliion 
de  1777. 


lxxi|  ÉLooe  nsTQuncK 

««€»  ci  ées  p««9Cti  ifffm»  d  citrscâf  pcsiicat  tiè§-l«GcleBp« 
rmUtmîé  estre  l«i  et  Jf .  CIxade  Bcmvcr,  a««c  ^«î  il  a  parUrê 
le  Infail  ci  Vhmmtmr  4e  fàmsiema  ««moes  ^  Mt  été  très 
ftreraMcscal  rcta»  4«  paàûc.  Ui  jwéimt  apt^  à  lc«r  socîrté 
li«  ClaaJe  Aleiîs  Loser ,  aasî  aYwu  aa  Paif^aMBl ,  fii  B'éitil 
pMBi  iaféricw  â  sa  deu  an». 

Qooîfme  M.  4e  Lavîère  fit  lort  alUcké  à  s£i  êtadcs,  il  ne 
refatoît  cepeoëaBl  poîol  soa  Biaistcre  é  cesi  %m  j  avoienl 
rtcbun.  et  plasîeim  dieas  oat  épio«fé  à  lew  avaBlage  ^all 
«atoit,  qoaod  il  ea  éloit  qoeslioa  ,  faire  asa^  pev  les  aflbires 
de  scf  loAièrcs  et  de  soo  saioir.  Oa  pcot  cepcDdaat  dire  que 
toute  sa  fie  a  été  partagée  eotre  les  Uttcs  qu'il  a  l«s  et  crax 
qa'il  a  coroposéi.  Il  a  donné  an  pablic  an  grand  nooibre  d'où- 
Yragcf  qui  iraasaiettroBt  soo  nom  à  la  poslêrilé  et  qui  seront 
«les  témoins  tonjoars  vivans  de  sa  profonde  énidilion  et  de  son 
assîduilé  au  traraîl.  Son  premier  ourraçe  fot  imprime  en  I69î: 
il  est  intitulé  :  De  Vorit/ime  du  droil  ^amorlissemenî  (I).  Il 
y  traita  aus>i  du  droîl  des  francs  Cef<  qui  repose  â  peu  prés  sur 
les  mêmes  principes;  et  il  entreprit  d'j  proorer  que  les  rentes 
constituées  sont  sujettes  au  droil  d'amortissement.  Il  fit  imprimer 
a  la  lin  de  cet  ouvrage  des  actes  et  des  titres  pour  lui  servir  de 
preuves.  Le  privilège  du  roi  qu1l  obtint  pour  rimpres<ion  de  ce 
livre  mérite  quelque  attention.  Il  ▼  rend  compte  de  ses  idées 
sur  rétnde  du  droit  françois  qui  lui  paroissoit  trop  négligée ,  et 
do  projet  qu'il  avoit  formé  d'en  examiner  successivement  toutes 
les  matières  dans  des  di$»erla(iont  séparées  (?). 

{ijDe  V  Origine  du  dtoU  d'amoriissemefU,  parEusèbetIc  !/*%  à  Paris, 
chez  Jérôme  Robin,  iStf!2,  i  vol.  iD-i3.SoDsysiénieesl  que  les  amorlis- 
semenls  ne  sont  fondés  que  sur  rabrégement  du  fief  résultant  de  ce  que 
le  llef  passe  en  mainmorte.  Camus  ,  Bibliol,  de  droit,  n*  1586,  édif. 
de  Dupin,  1833. 

'1)  Voici  les  termi>s>  emplo\és  dans  le  privilège.  «  ^ostre  bicn-amc 
Kusébe  de  [.auriére,  avocat  au  Parlement,  nous  a  fait  remontrer  que 
l'élude  particulière  ({u'il  fait  depuis  longtemps  de  notre  jurisprudence 
frauvoiso  lui  ayant  fail  voir  qu'il  éloit  difficile  d'y  faire  de  tjrands  pro- 
firrt  aam  remonter  jusqu'à  la  Hour ce ^  il  a  toujours  (aciiè  ûe  l'étudier  his' 
torlqnement»  El  comme  celle  méthode  l'a  convaincu,  non-seulement 
qu'il  y  avolt  plus  de  découvertes  h  faire  dans  notre  d^ort  françois,  et  pour 
le  moins  d'aussi  belles  que  dans  le  droit  romain ,  dont  pourtant  tout  le 
monde  est  si  fort  prévenu,  mais  aussi  que  la  plupart  des  fautes  qu'ont 
filles  ceuï  qui  l'ont  manié  Jusqu'Ici,  viennent  de  ce  qu'ils  n'en  ont  pat 


D*£USÈBE  DE  LAURIËBE.  Ixxiij 

En  1698 ,  il  fit  imprimer  les  lexles  des  coulâmes  de  la  prètàté 
et  mcomléde  Paris,  qu'il  avoit  lires  de  la  bibliothèque  de  feu 
M.  Haulin,  conseiller  au  Chàlelct,  avec  des  notes  nouvelles ,  el 
y  joignit  à  la  fin  les  anciennes  consUlulions  du  Chàlelel  de 
Paris.  M.  de  Laurière  avoit  retouché  et  augmenté  ces  notes 
dans  le  dessein  d'en  donner  une  seconde  édition  (1). 

La  même  année  il  donna  une  dissertation  sur  IC'  ténement 
de  cinq  ans ,  c*est-à-dire  sur  la  saisine,  la  possession  de  cinq 
ans  (2).  On  trouve  dans  cette  disserlaiion  un  détail  très-curieux 
et  très -instructif  sur  la  variation  des  sentimens  des  juriscon- 
sultes françois  au  sujet  des  rentes  constituées. 

En  1099,  M.  de  Laurière,  conjointement  avec  M.Berroyer,  fit 
imprimer  tes  traités  de  M.  du  Plessis ,  avocat  au  Parlement,  sur 
la  coutume  de  Paris.  Il  s'en  éloil  répandu  dans  le  public  un 
grand  nombre  de  copies  que  la  réputation  de  Tauteur  faisoit 
rechercher  avec  empressement  quoiqu'elles  fussent  très-fautives. 
L'édition  fut  faite  sur  un  manuscrit  original  de  M.  du  Plessis 
qui  fut  communique  par  M.  de  Briihac.  MM.  Bcrroyer  et  de 
Laurière  y  ajoutèrent  des  notes  pour  servir  de  preuves  et  des 
dissertations  dans  lesquelles  ils  marquèrent  les  changemens 
survenus  dans  la  jurisprudence.  Cette  première  édition  fut  suivie, 
en  1702,  d'une  seconde  faite  sur  un  autre  manuscrit  original 
que  M.  le  procureur  générai  de  La  Briiïc  avoit  acheté  de  la 
veuve  et  des  héritiers  de  M.  du  Plessis.  Ce  nouveau  manuscrit 
éloit  beaucoup  plus  ample  que  le  premier  auquel  il  éloit  posté- 
rieur, et  contenoit  les  derniers  sentimens  de  M.  du  Plessis, 
à  qui  de  nouvelles  vues  avoient  fait  changer  d'opinion  sur  plu- 

assez  connu  Vorigine;  il  a  cru  qu'il  falloit  prendre  de  celle  manière  cha- 
que matière  en  particulier,  el  faire  des  dissertations  sur  chacune.  »  La 
même  idée  se  trouve  exprimée  el  développée  dans  la  Préface  de  l'His- 
toire du  Droil  français,  insérée  au  Manuel  des  étudiants  de  Dupin,  édil. 
de  1835.  p.  127  el  128. 

(1!  Celle  seconde  èdilion  a  élé  donnée  en  1777,3  vol.  ini2.  La  pre- 
miérefceliede  it)98)  ne  faisait  qu'un  seul  vol.  in-i2. 

(2)  Pocquet  de  Livonnières  avoue  que  celle  dissertation  de  Laurière 
renferme  des  recherches /'or/  doctes  et  fort  curieuses  sur  l'origine  des 
rentes  constituées  el  les  difficultés  qui  se  sont  présenlées  dans  leur  éta- 
blissement; miis  il  croit  que  l'auteur  manque  d'autorités  et  de  raisons 
sur  le  point  principal  de  la  question  (  celle  du  tfnementde  cinq  ans) , 
el  il  entreprend  la  conlrepartie  dnns  ses  addiiijons  aux  commentaires  de 
du  Pineau,  sur  la  coutume  d'Ânjuu,  Paris,  i72G.  2  vol.  in-fol., deuxième 
observ.  sur  l'an.  422;  1. 1 ,  p.  u»o  et  suiv. 

9 


Ixxiv  ÉLOGE  ^HISTORIQUE 

sieurs  points  imporUns.  Dans  celte  seconde  édition  on  confondit 
les  obscrvaliuns  de  quelques  auteurs  anonymes  avec  les  notes  de 
ABl.  Bcrroycr  et  de  L^uricre.  Dans  la  troisième  édition,  faite 
en  1700 ,  ils  eurent  soin  de  faire  mettre  des  étuiles  au  commen* 
cemnnl  de  celles  qu'ils  a\otiolcnl  pour  leur  ouvrage  :  ils  n'ont 
point  eu  de  part  à  la  quatrième  édition  qui  a  paru  en  17^6  (I). 

La  même  nntiée  (1699)  MM.  Berroyer  et  de  Lnurière  firent 
imprimer  la  Bibliothèque  des  coutumes  (2) .  qui  rcnfermoil  le 
plan  d'un  ouvrage  immense  que  leurs  autres  occupations  ne 
leur  ont  pas  permis  d*eiécutcr.  C'étoit  Tédilion  d*uu  nouveau 
coutumier  générai ,  avec  une  compilation  de  tous  les  commen- 
taires sur  les  coutumes  et  un  recueil  de  chartes .  des  actes  ori- 
ginaux et  de  toutes  les  autres  pièces  qui  pouvoienl  servir  à  leur 
intelligence.  L'utilité  de  ce  projet  se  fait  sentir  assez  d'elle- 
même  ,  mais  il  faudroit  copier  le  livre  en  entier  pour  donner 
une  juste  idée  de  l'étendue  des  vues  qu'ils  avoient  eues  en  le 
formant ,  dos  mouvemens  qu'ils  s'étoient  donnés  pour  déterrer 
dnns  des  cabinets  de  gens  souvent  peu  connus  des  nouveaux  com- 
inenlaires  sur  les  coutumes ,  de  leurs  recherches  infinies,  de  leurs 
découvertes  heureuses  et  du  nombre  prodigieux  de  manuscrits 
et  de  livres  dont  ils  avoient  fait  usage.  A  la  tète  du  volume  dont 
on  rend  compte ,  se  trouve  la  préface  du  nouveau  coutumier 
ifcnéral  que  l'on  annonçoit,  et  une  dissertation  profonde  sous 
le  titre  modeste  de  Conjectures  sur  ^origine  du  droit  prançois, 
M.  Loger  eut  beaucoup  de  part  à  cette  dissertation  ,  et  les  trois 
auteurs  consultèrent  M.  Fretcau.  avocat  fameux,  leur  intime 
ami  (3) ,  qui  leur  communiqua  ses  lumières  sur  le  fond  de 
l'ouvrage ,  et  qui  répandit  sur  toute  cette  dissertation  savante 
l'élégance  (4) ,  la  Ûncsse,  la  délicatesse  du  style. 

Après  cette  préface ,  se  trouve  une  liste  de  toutes  les  coutumes 
et  de  tous  les  commentateurs  à  laquelle  succède  le  texte  de 
l'ancienne  coutume  du  Bourbonnois,  qui  est  suivi  du  texte  de  la 
nouvelle  coutume  avec  des  apostilles  de  M*  Charles  du  Molin , 

(1)  Une  dernière  édition  a  eu  lieu  en  1754,  2  vol.  in-folio. 

(2)  1  vol.  in-4. 

^3)  L'avocal  Freleau  ctali  le  premier  secrétaire  du  chancelier  d'Agues- 
seau. 

(4)  Savante,  oui  ;  nnais,  quant  à  la  finesse  du  style,  c'est  de  l'éloge.  En 
regard  de  celte  dissertation  et  du  système  qu'elle  embrasse,  il  est  indis- 
peoitablede  placer  les  Recherches  de  Gros\ey  ^  pour  servir  ùrBistoir^ 
da  Droit  français,  Paris,  {752 1  l  vol.  iQ-t2. 


D'EUSÈBB  de  LAURIÈRE.  lïXT 

et  son  commentaire  posthume  augmenté  de  plus  des  trois  quarts. 
Le  Tolume  est  terminé  par  quatre  consuUalions  de  ce  savant 
avocat  qui  ne  sont  point  dans  la  dernière  édition  de  ses  œuvres, 
et  dont  les  trois  dernières  n'avoient  Jamais  été  imprimées.  La 
troisième,  qui  est  de  l'année  1646  et  qui  fut  signée  par  vingt 
avocats,  regarde  la  querelle  de  Guy  Chabot  de  Jarnac  contre 
François  de  Vlvonne  de  LaChalaigneraye,  laquelle  fut  suivie 
d'un  duel  fameux  au  commencement  du  règne  de  Henri  II.  On 
trouve  à  la  tête  de  cette  consultation  deux  cartels  de  François 
de  Vivonne  et  un  interrogatoire  qu'il  subit  devant  un  commis- 
saire du  roi.  Ces  deux  pièces  anccdoliques  font  bien  connoitre 
quel  étoit  le  yéritable  sujet  de  leur  querelle.  A  la  page  59  de  ce 
volume ,  on  a  inséré  la  vie  et  l'éloge ,  en  latin ,  de  Gabriel -Michel 
de  La  Rochemaillet,  doyen  des  avocats  du  Parlement  de  Paris, 
auteur  Irès-laborieux  et  connu  principalement  par  la  douzième 
édition  du  Coutumier  général  qu'il  donna  en  2G14.  Cette  vie 
avoit  été  composée  par  M.  Ménard  de  Tours.  Enûn,  on  peut  dire 
qu'il  y  a  peu  de  livres  plus  remplis  que  celui-ci ,  el  dans  lequel 
on  trouve  plus  de  choses  nouvelles  el  curieuses ,  principalement 
bur  l'histoire  de  la  jurisprudence  franruisc. 

En  1704 ,  M.  de  Lauriére  fit  imprimer  le  Glossaire  du  droit 
français  (1).  Cet  ouvrage  avoil  été  donné  au  public  en  1583, 
sous  le  titre  û*Indice  des  droits  royaux  el  seigneuriaux ,  par 
iM*  François  Ragueau.  C'est  une  explication  par  ordre  alphabé- 
tique des  termes  du  droit  françois  qui  se  trouvent  dans  les 
ordonnances ,  coutumes ,  chartes,  titres  et  ouvrages  des  anciens 
praticiens  et  jurisconsultes  françois.  M.  de  Lauriére  ajouta  des 
notes  aux  articles  donnés  par  Ragueau  lorsqu'ils  en  avoient 
besoin;  il  enrichit  l'ouvrage  d'un  grand  nombre  de  termes 
dont  celui-ci  n'avoit  pas  parlé ,  et  il  tes  expliqua  dans  des  noies 
souvent  très-longues  etquimériteroient  le  nom  dedisserlalions. 
Il  inséra  à  leur  rang  quelques  additions  faites  à  VJndice  de 
Ragueau ,  par  MM.  Galand  et  Mornac,  et  il  en  fit  honneur  à 
ces  deux  savans.  Quelques  personnes  disent  qne  M.  de  Lauriére 
leur  a  montré  son  Glossaire  considérablement  augmenté  et 
prêt  à  être  imprimé  :  cependant  on  ne  l'a  point  trouvé  ni  dans 
ses  papiers  ni  dans  sa  hibliolbèque. 

En  1710,  M.  de  Lauriére  donna  une  nouvelle  édition  des 
InsUMes  coulumiéres  de  Loysel,  à   laquelle  il  ajouta  des 

(I)  Voyez  sup.,  p.  xliij. 


IXXVJ  ÉLOGE  HISTOttIQUE 

notes.  Ces  Tnstitutes  sont  un  recueil,  rangé  par  ordre  de  ma- 
tières et  distribué  par  titres,  de  passagr s  écrits  d'anstylccoart  et 
concis  en  forme  de  maximes,  d* axiomes,  de  sentences,  et 
tirés  des  tnxies  originaux  de  notre  droit  et  des  ouvrages  des  ]a- 
riscofisullcs  françois.  M.  Loysei  a  ajouté  à  ces  passages  quel- 
ques proverbes  remplis  de  sens.  Ce  recueil,  qui  contient  les 
principes,  les  règles,  et  le  précis  du  droit  françois,  fut  très- 
bien  reçu  du  public,  lorsqu'il  le  fit  imprimer  en  1C07,  i  la  fin 
dtVInslilulion  au  Droit  françois  de  Coquille.  Il  s'en  fit  depuis 
plusieurs  éditions  ;  mais  cet  ouvrage  avoit  besoin  d'un  commen- 
taire, soit  par  rapport  à  la  difficulté  de  la  matière,  soit  à  cause 
de  l'obscurité  du  style  qui  est  quelquefois  énigmatique  et  sem- 
blable à  celui  des  oracles.  M«  Paul  Challines,  avocat  au  Parle* 
ment,  en  IGGS,  fit  réimprimer  à  Paris  avec  des  notes,  les 
Institutes  conlumiéres  qui  étoient  devenues  rares.  M.  de 
Laurière.  qui  liouvoit  ces  notes  superficielles  et  peu  exactes, 
entreprit  d'en  faire  de  nouvelles.  Il  y  travailla  longtemps  et 
les  retoucha  souvcnl,  puisque  dès  l'année  1092,  a  la  fin  delà 
préface  de  son  Traité  des  ^morlissemenls  ,  il  avoit  fait  espé- 
rer qu'il  les  donncroit  dans  peu  au  public;  enfin  elles  paru- 
rent en  1710.  On  les  regarde  communément  comme  son  meil- 
leur ouvrage.  Le  plan  de  celui  qu'il  commcntoit  rengagea  à 
traiter  de  loules  les  parties  du  droit  françois,  et  il  n'y  en 
avoit  pns  une  qu'il  n'eût  approfondie.  Il  eut  soin  d'indiquer 
sous  cb.ique  régie  l'ouvrage  d'où  M.  Loy«el  l'avoil  puisée;  il  fit 
quelques  corrections  dans  >on  texte ,  il  releva  quelques  fautes 
qui  lui  éloient  échappées,  et  il  mit  à  la  tète  du  livre  un  jibrégé 
de  sa  vie.  Le  texte  de  Loysei  et  le  commentaire  forment  un 
livre  très-varié,  quelquefois  même  amusant,  et  qui  peut  être 
utile  non-seulement  aux  jurisconsultes,  mais  même  aux  gen$ 
de  lettres,  du  moins  à  ceux  qui  s'intéressent  i  notre  histoire. 
Comme  la  vie  de  M.  de  Laurière  n'a  été  qu'une  étude  conti- 
nuelle, il  acquéroit  tous  les  jours  de  nouvelle^  connoissances  : 
elles  l'ont  mis  en  état  de  faire  des  additions  très-considérables 
à  son  commentaire  surLoysel,  et  il  y  a  lieu  d'espérer  qu'elles  ver- 
ront bientôt  le  jour  (1). 

En  1715,  M.  de  Laurière  donna  son  Traité  des  Institutions 
et  des  Substitutions  contractuelles»  Il  roule  sur  une  matière 
pure  de  droit,  abstraite  et  difficile.  M.  do  Laurière  y  proposa 

(0  Cette  édition  a  paru  en  1783.  Y.  sùp.,  p.  xl. 


d'eusèbe  D£  lauriers.  Ixxvij 

plusieurs  idées  nouvelles,  qu'il  croyoit  fondées  sur  de  bons 
principes  et  sur  les  textes  précis  du  droit  romain  et  des 
coutumes.  Il  paroit  cependant,  par  sa  préface,  qu'il  prévoyott 
qu'on  pourroit  les  traiter  comme  d'opinions  singulières.  En 
effet,  il  n'y  a  qu'une  voix  pour  rendre  justice  à  la  profonde 
érudition  qui  règne  dans  cet  ouvrage  ;  mais  il  s'en  faut  bien  que 
son  sentiment  ait  réuni  tous  les  suffrages. 

M.  de  Lauriére  a  eu  part  conjointement  avec  M.  de  Fcrriérc, 
avocat  au  Parlement,  et  doyen  des  professeurs  en  droit  de  la 
Faculté  de  Paris,  à  la  nouvelle  édition  qui  a  été  faite  en  1720, 
des  ordonnances  compilées  par  Néron  et  Girard. 

La  lecture  de  nos  anciens  romans  et  de  nos  vieux  poètes  étoit 
très-familicre  à  M.  de  lauriére.  Il  a  voit  jeté  sur  le  papier  quel- 
ques notes  sur  Villon  :  elles  ont  été  imprimées  dans  l'édition  de 
ce  poêle,  donnée  par  Coustclier  en  17?3,  in-13;  elles  y  sont 
indiquées  par  des  chiffres  ;  celles  à  lu  tète  desquelles  il  y  a  des 
lettres  de  l'alphabet,  sont  de  Clément  Marot. 

Celle  même  année  I7ï?3  fui. marquée  par  la  publication  de 
la  première  partie  d'un  ouvrage  qui  a  couronne  les  travaux  de 
M.  de  Laurièrc,  et  qui  étoit  le  plus  difficile ,  le  plus  vaste  et  le 
plus  utile  de  ceux  qu'il  a  donnés  au  public;  je  veux  parler  du 
premier  \o\umc  du  Accueil  chronoiogiquc  des  Ordonnances  des 
Hois  de  France  de  la  troisième  race.  —  La  France  si  renom- 
mée parlamuilipticilcet  la  sagesse  de  ses  lois,  en  ignore  encore 
une  partie,  et  le  temps  anéantit  chaque  jour  ou  du  moins 
altère  les  monumens  dans  lesquels  elles  sont  conservées.  Les 
anciens  recueils  d'ordonnances  sont  défeclucux,  fautifs  et  mal 
digérés;  ceux  qui  les  ont  publiés  les  avoient  entrepris  de  leur 
propre  mouvement,  et  ils  avoient  été  dénués  de  bien  des 
secours  qui  leur  auroient  été  nécessaires.  Cet  ouvrage  ne  pou- 
voit  être  exécuté  dignement  que  par  les  ordres  et  sous  la  pro- 
tection du  rui.  Louis  XIV  ayant  résolu  de  faire  travailler  à 
une  nouvelle  colleclion  des  ordonnances,  se  reposa  de  l'exécu- 
tion sur  les  soins  de  M.  le  chancelier  de  Pontcharlrain  qui, 
ayant  demandé  à  M.  d'Aguesseau,  conseiller  d'Étal,  et  à  31.  son 
fils,  alors  avocat  général,  des  personnes  capables  de  ce  travail, 
agréa  MM.Berroyer,de  Lauriére  et  Loger  qu'ils  lui  présentèrent. 
Les  préparatifs  pour  celte  entreprise  immense  dcmandoient  bien 
du  temps  II  failoit  feuilleter  tous  les  ouvrages  qui  traitent  du 
droit  françois,  visiter  les  cal)inets  des  particuliers,  fouiller 
>  dans   le  trésor  des  chartes  de  la  bibliothèque  du  roi,  dans  lei 


IXX  ÉLOGE  HISTORIQUE 

éid  rédigées  par  écrit  qu'après  avoir  élé  observées  pendant  long- 
temps sur  la  foi  d'un  usage  incertain  cl  d'une  tradition  souvent 
peu  constante.  Il  lut  avec  attention  les  historiens  dont  on  peut 
tirer  bien  des  secours  pour  l'intelligence  des  lois,  qui  par  un 
heureux  retour  servent  aussi  beaucoup  à  éclaircir  rhistoire.  En 
un  mot,  prenant  le  droit  françois  dans  sa  source  il  en  suivit  le 
cours  pas  à  pas  pour  en  examiner  scrupuleusement  les  variations 
et  les  progrés. 

M.  de  Laurlère  ne  s'étolt  pas  livré  à  de  si  vastes  recherches 
uniquement  pour  satisfaire  sa  curiosité.  It  éloit  persuadé  que  la 
décision  des  questions  les  plus  ordinaires  et  les  plus  communes 
dépendoil  souvent  de  la  connoissance  des  antiquités  de  notre 
droit,  et  les  découvertes  qu'il  avoit  faites  en  ce  genre  lui  ont 
donné  lieu  d'attaquer  plusieurs  opinions  uiûverscllement  reçues, 
parce  qu'il  lescroyoit  contraires  aux  premiers  principes. 

Quoique  M.  de  Lauriére  se  fî^l  dévoué  tout  entier  à  lajuris 
prudence,  cependant  ses  lectures  piodi^ietises  l'avoienl  mis  au 
fait  de  toutes  les  parties  de  la  littérature.  Lorsqu'il  lisuil  un  livre 
il  faisuit  des  extraits  de  tout  ce  qu'il  y  tiuuvoil  de  remarquable 
dans  quelque  genre  que  ce  fùl.  Pour  èlre  en  clat  d'entendre  les 
ori^inaux  sans  lesquels  on  ne  peut  faire  d'études  solides ,  il  avoit 
appris  les  langues  savantes  et  celles  d'entre  les  niodernes  qui 
sont  les  plus  nécessaires;  et  les  monumens  antiques  de  notre 
droit  et  de  notre  histoire  qu'il  avoit  feuilletés  tant  de  fois,  lui 
avoienl  donné  une  intelligence  parfaite  de  l'ancienne  langue 
françoise.  Il  avoit  un  talent  nature!  pour  la  critique,  il  s'étoit 
appliqué  particulièrement  à  celle  de  l'Ëcrilurc  sainte,  dans 
laquelle  il  avoit  fait  de  grands  progrès.  Son  goût  l'avoit  toujours 
porté  a  déterrer  des  anecdotes  et  des  faits  fugitifs,  et  il  connois- 
soit  parfaitement  les  livres  rares  et  recherchés  par  les  curieux. 

La  réputation  de  M.  de  Laurlère  égaloit  son  savoir  On  le 
regardoit  comme  un  homme  qui  avoit  amassé  un  trésor  immense 
de  connoissances  rares  et  singulières.  On  avoit  recours  à  lui 
comme  a  une  ressource  sûre  et  quelquefois  unique  dans  les  ma- 
tières et  dans  les  questions  qui  ne  «ont  pas  renfermées  dans  le 
cercle  desatTaires  courantes  et  ordinaires.  Lorsqu'on  lui  deman- 
doit  «on  avis  ,  tout  ce  qu'il  savoil  se  répandoit  avec  profusion, 
etf^oii  qu'il  parlAlou  qu'il  écrivit,  sa  seule  peine  étoit  de  bien 
dévelûp|)er  les  idées  qui  se  prcsentoient  en  foule  à  son  esprit,  et 
de  leur  donner  de  l'ordre  pour  les  mettre  dans  tout  leur  Jour. 

PouriHcn  juger  du  prix  des  connoissances  de  jM.  de  Lauriére^. 


D'EUSËnE   l)E   LAUlllËltË.  Ixxj 

il  auroil  fallu  être  aussi  sayanique  lui.  Ceux  qui  avuieiit  donné 
des  bornes  plus  étroites  à  leurs  études  et  qui  n'avoient  pas  eu 
des  vues  aussi  élevées  et  aussi  étendues  que  lui ,  n'étoient  pas 
tout  à  fait  capables  de  bien  sentir  toute  l'utilité  et  la  nécessité 
de  ses  recherches .  ni  Tapplicalioii  qu'elles  pouvoient  avoir  à 
l'état  présent  de  la  Jurisprudence.  On  est  naturellement  porté 
a  faire  peu  de  cas  de  ce  qu'on  ignore,  prinripnicnient  quand 
on  sent  qu'il  étoit  de  son  devoir  de  s'en  instruire.  Il  s'est  trouvé 
des  personnes  qui  ont  traité  les  éludes  profondes  de  M.  de  Lau- 
riére,  de  curiosités  vaines  et  inutiles.  II  ne  l'ignoroit  pas  et  s'en 
est  plaint  modestement  dans  un  de  ses  ouvrages  >  i  )  ;  mais  il  étuil 
bien  dédommagé  de  ces  critiques  par  l'estime  que  tous  les  pre- 
miers magistrats faisoient  de  lui.  M.  le  chancelier,  M.  son  fils 
l'avocat  général  et  M.  le  procureur  général  l'ont  toujours  ho- 
noré d'une  considération  particulière  ;  et  ces  savans  magistrats 
ctuient  par  bien  des  titres  des  juges  compélens  de  son  mérite. 
Ils  lu  coiisuUoient  dans  les  affaires  majeures  et  ils  ont  mis  quel- 
quefois en  œuvre  les  matériaux  qu'ils  lui  avoienl  demandés. 

M.  de  Lnurière  avoit  eu  l'avantage  d'être  associé  aui  ètuiies 
de  M.  le  chancelier  d'Aguesseau,  et  il  présagea  dés-lors  les  pro- 
grès prodigieux  qu'il  a  faits  dans  toutes  les  sciences  et  le  degré 
éminent  où  il  a  porté  ses  connoissances  dans  tous  les  genres. 
Ouoiqiie  M.  de  Lauriére  fût  déjà  consommé  dans  la  science  du 
droit,  cependant  il  venoit  s'instruire  dans  les  conférences  qui 
se  teiioient  chez  le  jeune  magistrat  qui .  par  la  supériorité  do  son 
génie,  fa  isoil  souvent  de  nouvelles  découvertes.  M.  de  Lauiière 
les  recueilloit  avec  soin  et  il  a  illustré  son  Commentaire  de  lacoU' 
(umed^Partsd'une  note  dontlefondsluifutfourni  par  iM.lechan- 
celier  .  alors  avocat-général  (2  ,  et  qui  contient  le  véritable  sens 
de  l'art.  36  que  tous  les  commentateurs  a  voient  mal  entendu. 

M.  de  Lauriére,  qui  ne  négligeoit  aucun  moyen  de  s'instruire, 
s'étoil  lié  avec  tous  ceux  qui,  dans  Paris,  se  dislingiioienl  par 
leurs  laleiis  dans  quelque  genre  que  ce  fût.  Il  a  été  pend.nU 
<iuelques  années  dans  un  commerce  réglé  avec  M.  Baluze.  M.  de 
la  Monnote  et  quelques  autres  personnes  de  mérite  qui  s'assem- 
bloienl  les  dimanches  pours'entretenir  librement  sur  les  matières 


(1)  Dans  sa  préface  des  Instilutes  de  Loysel.— Voyez  dans  notre  Intro- 
duction hisèorique,  à  la  p.  xxxviij. 

(2)  Voyez  le  Commentaire  de  Lauriére  sur  la  Coût,  de  Paris ,  édition 
de  1777. 


Ixxij  ÉLOGE  HISTORIQUE 

de  la  lilléralurc.  La  confurmilé  de  la  profcssiun,  des  éludes,  des 
vues  cl  des  projels  forma  cl  entrcUnl  peiulanl  Irës-lungleinps 
rinlimilé  cnlre  lui  cl  M.  Claude  Bcrroyer,  avec  qui  il  a  partage 
le  travail  et  Thonncur  de  plusieurs  ouvrages  qui  ont  élé  très- 
favorablement  reçus  du  public.  Ils  avoienl  agrégé  à  leur  société 
M*  CtaudeAlexis  Loger,  aussi  avocat  au  Parlement ,  qui  n'étoit 
point  inférieur  à  ses  deux  amis. 

Quoique  M.  de  Laurière  fût  fort  attaché  à  ses  éludes,  il  ne 
rcfusoit  cependant  point  son  ministère  a  ceux  qui  y  avoienl 
recours,  et  plusieurs  clicns  ont  éprouvé  à  leur  avantage  qu'il 
savoit,  quand  11  en  étoit  question  ,  faire  usage  pour  les  aiïalres 
de  ses  lumières  et  de  son  savoir.  On  peut  cependant  dire  que 
toute  sa  vie  a  été  partagée  entre  les  livres  qu'il  a  lus  et  ceux 
qu'il  a  composés.  Il  a  donné  au  public  un  grand  nombre  d'ou- 
vrages qui  transmettront  son  nom  à  la  postérité  et  qui  seront 
(les  témoins  toujours  vivans  de  sa  profonde  érudition  et  de  son 
assiduité  au  travail.  Son  premier  ouvrage  fut  Imprimé  en  iG93; 
il  est  intitulé  :  De  VorUjine  du  droit  d*amorlisscmenl  (1).  Il 
y  traita  aussi  du  droit  des  francs  fiefs  qui  repose  à  peu  près  sur 
les  mêmes  principes;  et  il  entreprit  d'y  prouver  que  les  rentes 
constituées  sont  sujettes  au  droit  d'amortissement.  Il  fit  imprimer 
à  la  lin  de  cet  ouvrage  des  actes  et  des  litres  pour  lui  servir  de 
preuves.  Le  privilège  du  roi  qu'il  obtint  pour  l'impression  de  ce 
livre  mérite  quelque  attention.  Il  y  rend  compte  de  ses  idées 
sur  l'étude  du  droit  françuis  qui  lui  paroissoit  trop  négligée,  et 
du  projet  qu'il  avoit  formé  d'en  examiner  successivement  toutes 
les  matières  dans  des  disscrlaiions  séparées  (i). 

(1;  De  l'Origine  du  droit  d'amortissemenly  parEusèbcdc  L***,  à  Paris, 
chez  Jérôme  Robin,  1692,  i  vol.  in-i2.  Son  système  est  que  les  amortis- 
semenls  ne  sont  fondés  que  sur  rabrégement  du  tief  résultant  de  ce  que 
le  fief  passe  en  mainmorte.  Camus  ,  Bibliot,  de  droit,  naisse,  édii. 
de  Dupin,  i832. 

;2)  Voici  les  termes  employés  dans  le  privilège.  «<  ISostre  bicn-anic 
Eusèbe  de  Laurière,  avocat  au  Parlement,  nous  a  fait  remontrer  que 
l'élude  pariiculière  qu'il  fait  depuis  longtemps  de  notre  jurisprudence 
Trançoisc  lui  ayant  Tail  voir  qu'il  éloil  difficile  d'y  faire  de  tjrands  pro- 
grès sans  remonter  jusqu'à  ta  source^  il  a  toujours  taché  de  l'étudier  his- 
toriquement, El  comme  celle  méthode  l'a  convaincu,  non-seulement 
qu'il  y  avoit  plus  de  découvertes  à  faire  dans  notre  dbort  françois,  et  pour 
le  moins  d'aussi  belles  que  dans  le  droit  romain ,  dont  pourtant  tout  le 
monde  est  si  fort  prévenu,  mais  aussi  que  la  plupart  des  fautes  qu'ont 
fjites  ceux  qui  l'ont  manié  jusqu'ici,  viennent  de  ce  qu'ils  n'en  oni  pas 


D*£USÈBE  DE  LAURIÈBE.  Ixxilj 

En  1698 ,  il  fitimprimcries  textes  des  coutumes  de  la  prévôté 
et  vicomte  de  Paris,  qu'W  avoit  tirés  de  la  bibliothèque  de  feu 
M.  Hautin,  conseiller  au  Châlelcl,  avec  des  notes  nouvelles,  et 
y  joignit  à  la  fin  tes  anciennes  constitutions  du  Chàtelet  de 
Paris.  M.  de  Lauriëre  avoit  retouché  et  augmenté  ces  notes 
dans  le  dessein  d*en  donner  une  seconde  édition  (1). 

La  même  année  il  donna  une  dissertation  sur  IC'  ténement 
de  cinq  ans ,  c'est-à-dire  sur  la  saisine,  la  possession  de  cinq 
ans  (2).  On  trouve  dans  cette  dissertation  un  détail  très-curieux 
et  très-instructif  sur  la  variation  des  sentiraens  des  juriscon- 
sultes françûis  au  sujet  des  rentes  constituées. 

En  1099 ,  M.  de  Lauricre,  conjointementavec  M.  Berroyer,  fit 
imprimer  les  traités  de  M.  du  Plessis ,  avocat  au  Parlement ,  sur 
la  coutume  de  Paris.  Il  s'en  éloit  répandu  dans  le  public  un 
grand  nombre  de  copies  que  la  réputation  de  l'auteur  faisoit 
rechercher  avec  empressement  quoiqu'elles  fussent  très-fautives, 
l/édilioii  fut  faite  sur  un  manuscrit  original  de  M.  du  Plessis 
qui  fui  communiqué  par  M.  de  Briihac.  MM.  Bcrroyer  et  de 
Laurièrc  y  ajoutèrent  des  notes  pour  servir  de  preuves  et  des 
dissertations  dans  lesquelles  ils  marquèrent  les  changemens 
survenus  dans  la  Jurisprudence.  Celle  première  édition  fut  suivie, 
en  n02,  d'une  seconde  faiie  sur  un  autre  manuscrit  original 
que  M.  le  procureur  général  de  La  BrifTc  avoil  acheté  de  la 
veuve  et  des  hériliers  de  M.  du  Plessis.  Ce  nouveau  manuscrit 
éloit  beaucoup  plus  ample  que  le  premier  auquel  il  éloit  posté- 
rieur, et  contenoit  les  derniers  sentimens  de  M.  du  Plessis, 
à  qui  de  nouvelles  vues  avoient  fait  changer  d'opinion  sur  plu- 

assez  connu  Vorigine;  il  a  cru  quMI  falloit  prendre  de  celte  manière  cha- 
que matière  en  particulier,  et  faire  des  dissertations  sur  chacune.  »  La 
même  idée  se  trouve  exprimée  et  développée  dans  la  Préface  de  l'His- 
loire  du  Droit  français,  insérée  au  Manuel  des  étudiants  de  Dupin,  édit. 
de  1835.  p.  127  et  128. 

(1!  Celte  seconde  édition  a  été  donnée  en  i777,3  vol.  in-i2.  La  pre- 
miérefcellede  i698)  ne  faisait  qu'un  seul  vol.  In-i2. 

(2)  Pocquet  de  Livonnières  avoue  que  celte  dissertation  do  Lauriére 
renferme  des  recherches /'orf  doctes  et  fort  curieuses  sur  l'origine  des 
renies  constituées  et  les  diffîcuiiés  qui  se  sont  présentées  dans  leur  éta- 
blissement; miis  il  croit  que  Tauteur  manque  d'autorités  et  de  raisons 
sur  le  point  principal  de  la  question  (  celle  du  ténement  de  cinq  ans) , 
et  il  entreprend  la  contre-partie  dnns  ses  additions  aux  commentaires  de 
du  Pineau,  sur  la  coutume  d'Anjuu,  Paris,  i725.  2  vol.  in-fol., deuxième 
observ.  sur  l'art.  423;  t.  T ,  p.  1300  et  suiv. 

9 


Ixxiv  ÉLOGE  ^HISTORIQUE 

sieurs  points  imporlnns.  Dans  celte  seconde  édition  on  confondit 
les  observations  de  quelques  auteurs  anonymes  avec  les  notes  de 
AliVl.  Berroycr  et  de  Lnuricre.  Dans  la  ^oisième  édition,  faite 
en  1700 ,  ils  eurent  soin  de  faire  mettre  des  étoiles  au  commen* 
cément  de  celles  qu'ils  a\otioicnt  pour  leur  ouvrage  t  Ils  n'ont 
point  eu  de  part  à  la  quatrième  édition  qui  a  paru  en  17^6  (t). 

La  même  nnuée  (1699)  MM.  Berroyer  et  de  Laurtère  firent 
imprimer  la  Bibliothèque  des  coutumes  (2] .  qui  rcnfermoit  le 
plan  d'un  ouvrage  immense  que  leurs  autres  occupations  ne 
leur  ont  pas  permis  d*eiécuter.  C'étoit  l'édition  d'un  nouveau 
coutumier  générai ,  avec  une  compilation  de  tous  les  commen- 
taires sur  les  coutumes  et  un  recueil  de  chartes .  des  actes  ori- 
ginaux et  de  toutes  les  autres  pièces  qui  pouvoient  servir  i  leur 
intelligence.  L'utilité  de  ce  projet  se  fait  sentir  assez  d'elle- 
même  ,  mais  il  faudrott  copier  le  livre  en  entier  pour  donner 
une  juste  idée  de  l'étendue  des  vues  qu'ils  avoient  eues  en  le 
formant ,  des  mouvemens  qu'ils  s'étoient  donnés  pour  déterrer 
dans  des  cabinets  de  gens  souvent  peu  connus  des  nouveaux  com- 
mentaires sur  les  coutumes,  de  leurs  recherches  infinies,  de  leurs 
découvertes  heureuses  et  du  nombre  prodigieux  de  manuscrits 
et  de  livres  dont  Ils  avoient  fait  usage.  A  la  tête  du  volume  dont 
on  rend  compte ,  se  trouve  la  préface  du  nouveau  coutumier 
général  que  l'on  annonçoit.  et  une  dissertation  profonde  sous 
le  titre  modeste  de  Conjectures  sur  l'origine  du  droit  prançois. 
M.  Loger  eut  beaucoup  de  part  à  cette  dissertation  ,  et  les  trois 
auteurs  consultèrent  M.  Freteau.  avocat  fameux,  leur  intime 
ami  (3) ,  qui  leur  communiqua  ses  lumières  sur  le  fond  de 
l'ouvrage ,  et  qui  répandit  sur  toute  cette  dissertation  savante 
l'élégance  (4),  la  Ûnesse,  la  délicatesse  du  style. 

Après  cette  préface ,  se  trouve  une  liste  de  toutes  les  coutumes 
et  de  tous  les  commentateurs  i  laquelle  succède  le  texte  de 
l'ancienne  coutume  du  Bourbonnois,  qui  est  suivi  du  texte  de  la 
nouvelle  coutume  avec  des  apostilles  de  M*  Charles  du  Molin , 

(1)  Unedernlère  édition  a  eu  lieu  en  1754,  2  vol.  in-folio. 

(2)  t  vol.  in-4. 

(3)  L'avocal  Freteau  était  le  premier  secrétaire  du  chancelier  d'Agues- 
seau. 

(4)  Savante,  oui  ;  mais,  quant  à  la  finesse  du  style,  c'est  de  Téloge.  Eo 
regard  de  celle  dissertation  el  du  système  qu'elle  embrasse.  Il  est  indis- 
penttable  de  placer  les  Recherches  de  Grosïey  ^  pour  servir  ii  rBlstoir^ 
da  Droit  français,  Paris,  {752,  i  vol.  io-t2. 


d'eusèbe  de  LAURIÈRE.  IXXT 

et  son  commentaire  posthume  augmenté  de  plus  des  trois  quarts. 
Le  volume  est  terminé  par  quatre  consuUalions  de  ce  savant 
avocat  qui  ne  sont  point  dans  la  dernière  édition  de  ses  œuvres, 
et  dont  les  trois  dernières  n'avoient  Jamais  été  imprimées.  La 
troisième,  qui  est  de  l'année  1646  et  qui  fut  signée  par  vingt 
avocats,  regarde  la  querelle  de  Guy  Chabot  de  Jarnac  contre 
François  de  Vlvonne  de  La  Chataigneraye,  laquelle  fut  suivie 
d'un  duel  fameux  au  commencement  du  règne  de  Henri  II.  On 
trouve  à  la  tête  de  cette  ronsullalion  deux  cartels  de  François 
de  Vivonne  et  un  interrogatoire  qu'il  subit  devant  un  commis- 
saire du  roi.  Ces  deux  pièces  anecdoliques  font  bien  connoitre 
quel  éloit  le  véritable  sujet  de  leur  querelle.  A  la  page  59  de  ce 
volume ,  on  a  inséré  la  vie  et  l'éloge ,  en  latin ,  de  Gabriel  Michel 
de  La  Rochemaillet ,  doyen  des  avocats  du  Parlement  de  Paris, 
auteur  très-laborieux  et  connu  principalement  par  la  douzième 
édilion  du  Coutumier  général  qu'il  donna  en  2Gl4.  Cette  vie 
avoit  été  composée  par  M.  Ménard  de  Tours.  Enûn,  on  peut  dire 
qu'il  y  a  peu  de  livres  plus  remplis  que  celui-ci ,  et  dans  lequel 
on  trouve  plus  de  choses  nouvelles  et  curieuses,  principalement 
bur  l'histoire  de  la  jurisprudence  françuisc. 

En  1704 ,  M.  de  Lauriére  fit  imprimer  le  Glossaire  du  droit 
françois  (1).  Cet  ouvrage  avoit  été  donne  au  public  en  1583, 
sous  le  litre  û,' Indice  des  droits  royaux  el  seigneuriaux ,  par 
jM*  François  Ragueau.  C'est  une  explication  par  ordre  alphabé- 
tique des  termes  du  droit  françois  qui  se  trouvent  dans  les 
ordonnances ,  coutumes ,  chartes,  litres  cl  ouvrages  des  anciens 
praticiens  et  jurisconsultes  françois.  M.  de  Lauriére  ajouta  des 
notes  aux  articles  donnés  par  Ragueau  lorsqu'ils  en  avoient 
besoin;  il  enrichit  l'ouvrage  d'un  grand  nombre  de  termes 
dont  celui-ci  n'avoitpas  parlé ,  et  il  les  expliqua  dans  des  noies 
souvent  très-longues  etquimériteroient  \e  nom  dedisserlalions. 
Il  inséra  à  leur  rang  quelques  additions  faites  à  VJndice  de 
Ragueau ,  par  MM.  Galand  et  Mornac,  et  il  en  fit  honneur  à 
ces  deux  savans.  Quelques  personnes  disent  que  M.  de  Lauriére 
leur  a  montré  son  Glossaire  considérablement  augmenté  et 
prêt  à  être  imprimé  :  cependant  on  ne  Ta  point  trouvé  ni  dans 
ses  papiers  ni  dans  sa  bibliothèque. 

En  1710,  M.  de  Lauriére  donna  une  nouvelle  édition  des 
Inslilules  coulumières  de  Loysel,  à   laquelle  il  ajouta  des 

(I)  Voyez  sup.»  p.  xliij. 


IXXVJ  ÉLOGE  HISTOttIQUE 

notes.  Ces  Tnstitutcs  sont  un  recueil,  rangé  par  ordre  de  ma- 
tières el  distribué  par  titres,  de  passagrs  écrits  d*un  style  court  et 
concis  en  forme  de  maximes,  d^axiomes,  de  sentences,  et 
tirés  des  tnxies  originaux  de  notre  droit  et  des  ouvrages  des  ]u- 
riscofisuilcs  françois.  M.  Loysel  a  ajouté  à  ces  pas^sages  quel- 
ques proverbes  remplis  de  sens.  Ce  recueil,  qui  contient  les 
principes,  les  règles,  et  le  précis  du  droit  françois,  fut  très- 
bien  reçu  du  public,  lorsqu'il  le  fit  imprimer  en  1C07,  à  la  fin 
de  Vlnslilulion  au  Droit  françois  de  Coquille.  Il  s'en  fit  depuis 
plusieurs  éditions  ;  mais  cet  ouvrage  avoil  besoin  d'un  commen- 
taire, soit  par  rapport  à  la  diaiculiéde  la  matière,  soit  à  cause 
de  l'obscurité  du  style  qui  est  quelquefois  énigmatique  et  sem- 
blable à  celui  des  oracles.  M«  Paul  Challines,  avocat  au  Parle- 
ment,  en  IGGS,  fit  réimprimer  à  Paris  avec  des  notes,  les 
Jnstiluies  conlumièrcs  qui  étoient  devenues  rares.  M.  de 
Laurière.  qui  trouvoit  ces  notes  superficielles  et  peu  exactes, 
entreprit  d'en  faire  de  nouvelles.  Il  y  travailla  longtemps  et 
les  retoucha  souvent,  puisque  dés  l'année  1092,  à  la  fin  de  la 
préface  de  son  Traité  des  yi morlissemenls  ,  il  avoit  fait  espé- 
rer qu'il  les  doimeroit  dans  peu  au  public;  enfin  elles  paru- 
rent en  17 10.  On  les  regarde  communément  comme  son  meil- 
leur ouvrage.  Le  plan  de  celui  qu'il  commcntoit  l'engagea  à 
traiter  de  toutes  les  parties  du  droit  françois,  et  il  n'y  en 
avoit  pns  une  qu'il  n'eût  approfondie.  Il  eut  soin  d'indiquer 
sous  cb.-ique  régie  l'ouvrage  d'où  M.  Loy«el  l'avoil  puisée;  il  fit 
quelques  corrections  dans  >on  texte ,  il  releva  quelques  fautes 
qui  lui  étoient  échappées,  et  il  mil  à  la  tète  du  livre  un  Abrégé 
de  sa  vie.  Le  texte  de  Loysel  et  le  commentaire  forment  un 
livre  très-varié,  quelquefois  même  amusant,  et  qui  peut  être 
utile  non-seulement  aux  jurisconsultes,  mais  même  aux  gens 
de  lettres,  du  moins  à  ceux  qui  s'intéressent  i  notre  histoire. 
Comme  la  vie  de  M.  de  Laurière  n'a  été  qu'une  étude  conti- 
nuelle, il  acquéroit  tous  les  jours  de  nouvelle^  connoissances  : 
elles  Tont  mis  en  état  de  faire  des  additions  très-considérables 
à  son  commentaire  sur  Loysel,  et  il  y  a  lieu  d'espérer  qu'elles  ver- 
ront bientôt  le  jour  (1). 

En  17 15,  M.  de  Laurière  donna  son  Traité  des  Institutions 
et  des  Substitutions  contractuelles»  Il  roule  sur  une  matière 
pure  de  droit,  abstraite  et  difficile.  M.  do  Laurière  y  proposa 

(1)  Cette  édilioo  a  paru  en  1783.  V.  sùp.,  p.  xl. 


d'eusèbe  D£  lauriers.  Ixxvy 

plusieurs  idées  nouvelles,  qu'il  croyoit  fondées  sur  de  bons 
principes  et  sur  les  textes  précis  du  droit  romain  et  des 
coutumes.  Il  paroil  cependant,  par  sa  préface,  qu'il  prévoyoit 
qu'on  pourroit  les  traiter  comme  d'opinions  singulières.  En 
effet,  il  n'y  a  qu'une  toIx  pour  rendre  Justice  à  la  profonde 
érudition  qui  règne  dans  cet  ouvrage  ;  mais  il  s'en  faut  bien  que 
son  sentiment  ait  réuni  tous  les  suffrages. 

M.  de  Lauriére  a  eu  part  conjointement  avec  M.  de  Fcrriérc, 
avocat  au  Parlement,  et  doyen  des  professeurs  en  droit  de  la 
Faculté  de  Paris,  a  la  nouvelle  édition  qui  a  été  faite  en  1720, 
des  ordonnances  compilées  par  Néron  et  Girard. 

La  lecture  de  nos  anciens  romans  et  de  nos  vieux  poètes  étoit 
très-familicre  à  M.del^urière.  Il  a  voit  jeté  sur  le  papier  quel- 
ques notes  sur  Villon  :  elles  ont  été  imprimées  dans  l'édition  de 
ce  poète,  donnée  par  Coustclier  en  1T?3,  in-13;  elles  y  sont 
indiquées  par  des  chiffres;  celles  à  lu  tête  desquelles  il  y  a  des 
lettres  de  l'alphabet,  sont  de  Clément  Marot. 

Celte  même  année  I7ï?3  fut. marquée  par  la  publication  de 
la  première  partie  d'un  ouvrage  qui  a  couronne  les  travaux  de 
M.  de  Laurièrc,  et  qui  étoit  le  plus  difficile ,  le  plus  vaste  et  le 
plus  utile  de  ceux  qu'il  a  donnes  au  public;  je  veux  parler  du 
premier  \o\umQûvL  Recueil  chronologique  des  Ordonnances  des 
Hois  de  France  de  la  troisième  race.  —  La  France  si  renom- 
mée par  la  multiplicité  et  la  sagesse  de  ses  lois,  en  ignore  encore 
une  partie,  et  le  temps  anéantit  chaque  jour  ou  du  moins 
altère  les  monumens  dans  lesquels  elles  sont  conservées.  Les 
anciens  recueils  d'ordonnances  sont  défectueux,  fautifs  et  mal 
digérés;  ceux  qui  les  ont  publiés  les  avoient  entrepris  de  leur 
propre  mouvement,  et  ils  avoient  été  dénués  de  bien  des 
secours  qui  leur  auroient  été  nécessaires.  Cet  ouvrage  ne  pou- 
voit  être  exécuté  dignement  que  par  les  ordres  et  sous  la  pro- 
tection du  roi.  Louis  XIV  ayant  résolu  de  faire  travailler  à 
une  nouvelle  collection  des  ordonnances,  se  reposa  de  l'exécu- 
tion sur  les  soins  de  M.  le  chancelier  de  Pontchartrain  qui, 
ayant  demandé  à  M.  d'Aguesseau,  conseiller  d'État,  et  à  31.  son 
fils,  alors  avocat  général,  des  personnes  capables  de  ce  travail, 
agréa  MM.Berroyer,de  Lauriére  et  Loger  qu'ils  lui  présentèrent. 
Les  préparatifs  pour  celte  entreprise  immense  dcmandoient  bien 
du  temps  II  falloit  feuilleter  tous  les  ouvrages  qui  traitent  du 
droit  françois,  visiter  les  cabinets  des  particuliers,  fouiller 
>  dans   le  trésor  des  chartes  de  la  bibliothèque  du  roi,  dans  le» 


Ixxviij  ÉLOGE  HISTORIQUE 

grefTes  et  le*  dépôts  de  toutes  les  rours  de  Justice  de  Paris,  faire 
écrire  par  Tord  ri*  de  M.  Ii*  chniirelier  dans  tous  1rs  autres  tri- 
bunaux du  royaume ,  pour  avoir  des  inventaires  des  ordonnaii- 
cet  qui  y  étoient  conservées  et  des  copies  des  plus  anciennes.  Il 
falloit  se  former  un  plan  pour  tout  Touvrage,  balancer  les 
avantages  et  les  iiiron\énlenls  des  divers  projets  qui  se  présen- 
tolrnt ,  enfin ,  se  déterminer. 

Après  un  long  travail  et  bien  des  recherches,  ces  trois Jisso- 
clés  donnèienten  I70C.  une  Table  chronologique  des  Oràtm" 
fiances,  depuis  Hugues  Capel,  jusqu'en  1400  (1  vol.  iD*4«), 
avec  un  avertissement  dans  lequel  Ils  rendoient  compte  do 
plan  auquel  ils  s'étoient  arrêtés,  et  ils  prloient  les  savans  de 
leur  communiquer  leurs  lumières  pour  le  corriger  ou  la  perfec* 
tionner  et  de  leur  fournir  des  matériaux.  Leur  plan  ayant  été 
géntValement  approuvé,  ils  se  mirent  é  l'exécuter.  Leur  travail 
fut  suspendu  en  1700,  par  les  malheurs  du  temps;  mais  les 
commencemens  du  régne  de  Louis  XV  furent  signalés  par  les 
ordres  que  fit  donner  AI.  le  chancelier  pour  les  continuer. 
M.  I^gcr  éloit  mort  en  avril  1715.  M.  Berroyer  n*étoit  plus 
maître  de  son  temps,  dont  le  public  se  croyoit  en  droit  de  dis- 
poser en  entier,  et  M.  de  Laurière  se  trouva  seul  chargé  d*nn 
travail  qu'il  partageoit  auparavant  avec  deux  collègues  dignes 
de  lui:  cependant,  malgré  ses  infirmités  qui augmentoieot tous 
les  Jours,  il  donna  en  1793  le  premier  volume  qui  renferme 
les  ordonnances  des  rois  de  la  troisième  race,  depuis  Hugues 
Capet  jusqu'à  Philippe  de  Valois  exclusivement.  Ce  volume 
dcmandoit  un  éditeur  consommé  dans  la  science  du  Droit 
françois.  Nos  anciennes  lois  sont  très-obscures,  parce  qu'elles 
ont  rapport  à  des  objets  peu  connus  ou  entièrement  ignorés. 
D'ailleurs,  comme  dans  ces  temps  reculés  les  coutumes  n'étoient 
pas  encore  rédigées  par  écrit,  les  ordonnances  roulolent  souvent 
sur  de  pures  matières  de  droit.  Tels  sont  les  Élablissemem 
de  saint  Louis]  ce  précieux  monument  de  notre  anciennejuris- 
prudence.  M.  du  Cange  avoit  fait  sur  cette  espèce  de  code  des 
remarques  en  historien.  M.  de  Laurière  après  avoir  corrigé 
le  texte  sur  de  nouveaux  manuscrits,  le  commenla  en  juris- 
consulte :  son  commentaire  est  très-étendn  et  très-savant.  On 
est  étonné  du  grand  nombre  d'auteurs  de  tous  les  genres  et  de 
tous  les  pays  dont  les  citations  se  trouvent  en  foule  dans  las 
notes  qui  le  composent,  et  en  général  dans  toutes  celles  du  pre- 
mier volume  des  ordonnances.  Dès  qu'il  eut  paru.  M.  de  Laurière 


d'ecsèbe  de  laurière.  Ixxix 

fit  commencer  Timprcssion  ilu  deuxième  qui  comprenoit  les  or- 
donnances de  Philippe  de  Valois ,  et  celles  des  quatre  premières 
années  du  roi  Jean,  lorsque  la  mort  l'enleva  au  milieu  de  ses 
travaux. 

Si  Ton  compte  le  grand  nombre,  d'ouvrngcs  exccllens  sortis 
de  la  plume  de  M  de  Laurière,  il  a  vécu  longlemp.4  ;  mais  il  a 
trop  peu  vécu  pour  la  perfection  de  ceux  auxquels  il  travail- 
loit  encore.  Si  on  ne  pouvoit  se  flatter  qu'il  mit  la  dernière 
main  à  la  compilation  des  ordonnances,  il  eût  été  du  moins  à 
souhaiter  qu'il  l'eût  portée  au  delà  do  ces  temps  dont  les 
lois  encore  obscures  et  peu  connues  avoient  besoin  d'un  inlcr- 
prète  aussi  éclairé  que  lui  :  oelui  qui  a  été  choisi  pour  con- 
tinuer ee  recueil  (1),  tâchera  de  marcher  sur  ses  traces; 
M.  de  Laurière  sera  pour  lui  un  modèle  qu'il  aura  sans  cesse 
devant  les  tcux,  quoique  sans  espérance  de  l'égaler  :  s'il  ne 
peut  le  remplacer  du  côté  de  l'érudition,  du  moins  il  imitera 
son  ardeur  pour  le  travail;  et  à  son  exemple  il  consacrera  tout 
son  temps  à  l'avancemcntd'un  ouvrage  si  honorable  à  la  nation, 
et  si  utile  pour  l'adminislralion  de  la  justice  et  le  gouverne- 
ment du  royaume. 

Outre  les  additions  faites  par  M.  de  Laurière  à  ses  commen- 
taires sur  la  Coutume  de  Paris,  et  sur  les  Instilutes  de  Loysel 
dont  on  a  rendu  compte,  il  a  encore  laissé  des  notes  manu- 
scrites sur  la  coutume  du  Loudunois.  Il  en  avoil  fait  une  élude 
particulière,  parce  qu'il  éloit  originaire  de  ce  pays.  (Cepen- 
dant ces  notes  ne  forment  pas  un  ouvrage  suivi  et  continué 
sur  tous  les  articles,  mais  dans  des  feuilles  blanches  qu'il  avoit 
fait  relier  entre  les  pages  du  commentaire  de  Proust  sur  cette 
coutume,  il  a  écrit  des  observations  et  des  remarques  qui  sont 
quelquefois  très-chargées  et  très-étendues.  On  no  pourroit  pas 
les  imprimer  séparément;  mais  si  l'on  faisoit  une  nouvelle 
édition  des  commentaires  de  Proust,  en  les  y  ajoutant,  on  en 
relèveroit  excessivement  le  prix. 

Pendant  que  M.  de  Laurière  étoit  occupé  â  composer  des  ou- 
vrages ,  il  en  projeloit  de  nouveaux.  Le  temps  ou  dilTcrentes 
circonstances  ne  lui  ont  pas  permis  de  les  exécuter  tous.  Il 
s'étoit  engagé,  à  la  On  de  la  vie  de  M.  Loysel,  à  faire  imprimer 
les  notes  manuscrites  de  ce  savant  avocat  sur  la  coutume  de 
^Paris  avec  celles  de  MM.  ses  fils.  Il  n'a  publié  ni  les  unes  ni 

(i)  M.  Secousse ,   auieur  de  cet  Éloge. 


IXXX      ÉLOGE  HISTORIQUE  D*£USÈBE  DE  LAURIÈRE. 

les  autres;  mais  quel  dommage  pour  la  Jurisprudence  fran< 
çoise  qu'il  n'ait  point  exécuté  un  projet  extrêmement  utile 
et  d'un  genre  tout  nouveau  qu'il  a  annoncé  en  plusieurs  en- 
droits de  ses  ouvrages,  sous  le  tilre  de  Recueil  de  Pièces  ou 
d'actes  juridiques  !  Son  intention  éloit  de  réunir  tous  les 
monumcns  qui  pouvolent  donner  connoissance  de  notre  an- 
cien droit  soit  public,  soit  particulier;  de  la*  forme  dans  laquelle 
on  rendoit  la  justice  et  de  la  procédure  qu'on  suivoit. 

On  l'a  déjà  répété  plus  d'une  fois,  nos  anciennes  coutumes 
n'étoient  point  écrites,  et  elles  étoicnt  sujettes  à  bien  des  yaria- 
tions;  or,  on  ne  peut  avoir  de  preuves  plus  incontestables  de 
l'exislciice  de  certaines  coutumes,  et  rien  ne  peut  mieux  mettre 
au  fait  de  leur  nature,  de  leurs  principes,  de  leurs  règles,  que 
les  actes  judiciaires  mêmes  qui  ont  été  dressés  conformément 
à  ces  coutumes,  lesquelles  y  sont  quelquefois  rappelées. 
Quelles  lumières  n*auroit-il  pas  répandues  sur  les  temps  tes  plus 
obscurs  de  notre  ancien  droit,  et  quelle  perte  qu'il  ait  été  en- 
seveli dans  le  même  tombeau  avec  M.  de  Lauriérc  !  Car  on  ne 
peut  guère  se  llatter  que  son  zèle  pour  les  antiquités  de  notre 
jurisprudence  trouve  jamais  des  imilutcurs  assez  ardens,  assez 
laborieux  et  assez  éclairés  pour  faire  revivre  un  projet  dont 
rexcctition  demanderoil  bien  des  recherches  pénibles  et  une 
érudition  peu  commune. 

M.  de  Lauriérc  a  été  pendant  toute  sa  vie  sujet  à  de  grandes 
maladi\;s,  et  ses  travaux  continuels  ont  sans  doute  contribué  à 
alToiblir  son  tempérament....  Il  mourut  le  19  janvier  172S,  Agé 
de  plus  de  soixante-huit  a  os. 


LISTE 

*  DES 

AUTEllRS  ET  JURISCOiVSULTES 

CITÉS   DANS 

LES  INSTITUTES  COUTUMIÊRES. 


AVERTISSEMENT. 

Dans  les  éditions  pul)liées  de  son  vivant,  Laurière  a  inséré  une 
liste  des  auteurs  nommés  dans  son  connncntairc,  liste  retranchée 
mal  à  propos  de  Tédition  de  1783,  et  que  nous  rétablissons  dans 
la  notre.  Sans  ce  catalogue,  en  eflTet,  les  citations  de  Laurière 
seraient  souvent  inintelligibles,  et  ses  allégations,  sans  contrôle 
possible.  Laurière  cite  toujours  de  mémoire,  et  sa  mémoire  le 
trompe  souvent  ;  il  ne  se  fait  d'ailleurs  aucun  scrupule  d'écrire  en 
français  le  titre  d'un  ouvrage  latin,  ou  de  cacher  un  livre  français 
sous  une  désignation  latine,  si  bien  qu'il  faut  souvent  une  espèce 
«de  divination  pour  retrouver  certains  auteurs  sous  le  déguisement 
qui  les  couvre. 

Il  semble  au  premier  abord  que  c'est  prendre  une  peine  inutile 
que  de  remettre  ainsi  au  jour  tant  d'écrits  oubliés.  Mais  sans  parler 
des  devoirs  d'un  éditeur,  il  ne  faut  pas  s'imaginer  que  ces  vieux 
auteurs  cités  par  Laurière  soient  aujourd'hui  sans  utilité.  Peu  de 
gens  sans  doute  ont  le  désir  de  consulter  ce  que  Johatmes  Faber  a 
écrit  sur  les  Institutes,  Germonius  sur  les  Décrétâtes,  ou  le  Specu^ 
lator  sur  la  procédure  ;  mais  au  moment  où  les  études  historiques 
se  réveillent  en  France,  si  quelque  curieux  de  notre  ancienne 
jurisprudence  veut  remonter  aux  sources  de  notre  droit  indi- 
quées par  Laurière,  encore  faut- il  qp'il  puisse  facilement  re- 
trouver dans  une  bibliothèque  publique  le  livre  qu'il  veut  consulter. 
Cette  liste' lui  en  donnera  le  nioyen;  en  même  temps  qu'elle  est 


IxXXij      LISTE  DES  AUTEURS  ET  JURISCONSULTES, 
assez  complète  pour  servir  au  besoin  d'une  bibliothèque  des  anciens 
livres  de  droit  les  plus  utiles  à  connaître  pour  qui  veut  étudier  his- 
toriquement notre  vieille  législation. 

Dans  ce  but  nous  n'avons  rien  négligé  pour  tendre  ce  catalogue 
aussi  complet  et  aussi  exact  que  possible.  La  liste  dressée  par 
Laurière  avait  été  faite  avec  une  grande  négligence;  elle  ne  com- 
prenait pas  le  quart  des  auteurs  cités ,  et  ne  donnait  que  le  titre  du 
livre,  titre  souvent  fautif,  sans  indication  ni  de  la  date,  ni  du  lieu 
de  l'édition.  Notre  liste  contient  cinq  ou  six  fois  plus  de  noms  que 
celle  de  Laurière  ;  elle  donne  l'année  de  la  naissance  et  de  la  mort, 
la  patrie  et  la  profession  des  auteurs  les  plus  considérables,  le 
titre  exact  du  Ihxe,  la  date  de  la  dernière  ou  de  la  meilleure 
édition.  Pour  les  écrivains  moins  intéressants,  ou  pour  ceux  dont 
nous  n'avons  pu  déterminer  exactement  l'année  de  la  naissance  ou 
de  la  mort,  nous  indiquons  la  première  édidon  du  livre  (ordinai- 
rement publiée  du  vivant  de  l'auteur,  et  qui  indique  l'époque  & 
laquelle  il  a  vécu  ) ,  et  la  dernière ,  qui  est  en  général  la  plus  complète. 

Nous  sommes  convaincus  que  cette  liste ,  qui  a  exigé  de  notre 
part  d'assez  longues  recherclies ,  ne  sera  pas  sans  utilité  pour  le 
lecteur. 

Loysei  avait  dressé  de  son  cOté  une  liste  des  Jurisconsultes  et 
anciens  avocats  nonunés  dans  ses  maximes.  Nous  avons  refondu  cette 
liste  dans  la  nôtre ,  en  distinguant  par  un  astérisque  les  autorités 
alléguées  par  Loysei. 


LISTE 


AUTEURS  ET  JURISCONSULTES. 


ABBAS.  V.  ^AlfORMlTANUS. 

Accciisius  (Franc.  Florence,  ii5i- 
12*29),  célèbre  compilateur  de  la 
glose.  Son  travail  se  trouve  dans 
toutes  les  éditions  glosées  du  Cor^ 
pw»  juriscieilit.  V.  ce  mol. 

AcuEAY  (Dom  J.  Luc  d',  Saint-<)ucn- 
lin,  I(j09-168.>K  savant bén»îdiciin 
de  la  congrégation  dcSaint-iMaur. 
Veterum  aitquot  scriptorum  «/n- 
r:ilegium.  Paris,  i723.  3vol.in-lol. 

A  Costa  (Janu^).  V.  Costa. 

Acta  curiarum  Aragoiuivtium.k  la 
suite  des  Fueros  y  Observnancias 
del  Reyno  d'Aragon.  Sarragosse, 
1067.  in-fol.     . 

Adduensis  (Ferrandus).  Oratiocon- 
tra  jurisprudentiœ  vituperatores. 
Bologne,  I56i,  in-4. — Explication 
num  libri  ii,  dans  le  tome  II  du 
Thésaurus  d'Otto. 

Adhémar.  V.  Aymar. 

Aecidius  (Jac).  De  testibus  et  êorum 
reprobatione  dans  le  tome  IV  des 
Tractatus  universi  juris. 

Aegidius  NucERiEîfsis(Gilles  de  Nuits 
ou  Oes>-oyers).  Proverbia  Galli- 
cana  in  ordinem  Alphabeti  repo- 
sita  et  latiniiversiculis  traducta. 
Lyon.  1519, in-4.  Rouen,  i6t2.in-8. 

Ael'fricus  (Sanctus,dit  le  Grammai- 
rien, archevêque  de  Cantorbéry  en 
996,  mort  en  1006).  Glossarium 
etymologicvm  saxonicum ,  Lon- 
dres, 1659. 

Aerodius.  V.  Ayrault. 

Afflictis  (Mathœus  de,  Naplès,  1 448- 
1510).  Comment,  in  constitutio- 
nes  Siciliœ  et  Nvapolis.  Franc- 
fort, 1603,  in-foL  —Comment,  su- 


per très  Ubros  feudorvm,  Francf., 
1629,  in- loi. 

Aggenus  Urbiccs  dans  les  Auctores 
rei  agrariœ, 

Ago»ahd( archevêque  de  Lyon,  779- 
840).  La  meilleure  édition  des  œu- 
vres de  ce  prélat  fameux  dans  notre 
histoire  a  été  donnée  par  Raluze. 
Paris,  1668,  in-8. 

Aguirke  (C.  Saens  d',  cardinal  et 
théologien  espagnol  des  plus  es- 
times, 1630-1699).  Collée t  io  con- 
ciliorum  Hispaniœ.  Home,  1693- 
1695.  4  lom.  in-fol. 

AHASVERUS  FlUTSCUlUS.  V.  FRITS- 
CHIUS. 

ALDASPiNitus  (  Gabriel  de  L'Aubes- 
PiNE,  évèque  d'Orléans,  1 579-1 630). 
De  veteribus  Ecclesiœ  ritibus . 
Paris,  1623. 

Albericus  a  Rosate  (ou  de  Bos- 
date,  mort  à  Bergame  en  1354). 
De  statutis  dans  le  tome  II  des 
Tractatus  universi  juris. 

Aldert  et  Isabelle  (gouverneurs 
des  provinces  belges;.  Edit  per- 
pétuel du  12  juillet  1611 ,  avec  le 
commentaire  d'Anselme.  Anvers , 
1656.  in-4. 

Alciat  (André;  Milan,  1492-1 5.">0,  le 
précurseur  de  Cujas  ).  Opéra  om- 
nia.  Francfort,  1627,  4  vol.  in- 
fol: 

Alexa.nder  ab  Alexan-dro  (Ales- 
SANDRO  Alessandki  ,  jurisconsul- 
te, littérateur,  Naples.  1 461-1523). 
Genialiumdierum  libri  si.  Romœ, 
1522 ,  in-fol.  La  meilleure  édition 
esr  celle  des  Elzevirs. 

Alexandri   Tautaoi   de  Imola, 


Ixxziv 


LISTE 


(mort  en  i477).  Consilia,  Milan, 
l488,in-fol.;  Francf.,  1610,  in-foL 

Allard(M.  p.)-  Catachrèse  de  l'(h 
pinion  de  ceux  qui  tiennent  le 
droit  romain  pour  loi  ou  coutume 
en  Lyonnais  ,  et  autre*  paye  de 
France  appelés  abusivement  de 
droit  écrit.  Lyon,  1598,  in-4. 

ALPHONSE  LE  Sage  (A  Ifonso  el  Sa- 
bio,  roi  de  Léon  et  deCasttlle, 
1221  -  1284).  Las  Sietp  Partidas , 
une  des  plus  curieuses  compila- 
tions du  xiii*  siècle,  et  qui  n'a 
point  cessé  d'ùtre  en  usage  en 
Espagne.  Il  y  a  deux  éditions  ré- 
centes àes  Siete  Partidas,  Tune 
donnée  en  1802  par  l'Académie  de 
Madrid.  3  vol.  très-petit  in-lbl.  ; 
l'autre  imprimée  a  Paris  par 
Don  Vinccntc  Salva,  et  qui  repro- 
duit le  grand  commentaire  de  Gre- 
goiio  Lopez  publié  à  Madrid,  1611, 
7  tomes  in-fol. 

ALPnO.N^iL'S  deOlea.  V.  Olea. 

Alteserka  (Antoine  Dadin  de  H  acte- 
serre),  né  à  Cahors  en  1602,  pro- 
fesseur de  droit  à  Toulouse,  mort 
en  1682.  est  un  des  jurisrx)nsuitcs 
les  plus  remarquables  du  xvii*' siè- 
cle. On  ne  peut  lui  reprocher  qu'un 
ultramontanisme  exagéré.  Ses  œu- 
vres complètes  ont  été  publiées 
à  Naples  par  Michel  Mnroita,  1776- 
1780,  11  vol.  in-4,  divisés  en  16 
parties. 

ALVAROTTUS  (Jac. ,  Padoue ,  1385- 
1453).  (7on5t7ia ,  Lyon.  i562,  in- 
fol.  —  Lectura  in  usus  feudorum. 
Venise,  i477:Francf.,  1.S89,  in-fol. 

Amaya  (  Franc,  de  ,  professeur  à 
Salamanque  dans  le  xvii*  siècle  ). 
Opéra  omnia.  Lyon,  1667,  in-fol. 

Ambroise  (Saint,  340-397).  Opéra 
omnia.  Paris,  1686, 2  vol.  in-fol. 

Ancharano  (Pctrus  de,  élève  de 
Balde ,  professeur  à  Bologne  en 
138.*»).  Comment,  in  décret  aies  , 
Lyon. .1535;  Bologne,  1581.  in-fol. 
-^  Quœsliones.  Venise,  1580,  in- 
folio. 

Anciennes  coutumes  de  Berry.  V.  La 
Thacmassieke. 

Anciennes  Coutumes  de  !^'ormandie 
dans  le  Coutumier  généi-al. 

A.NDLAU  (Pierre  d'  ,  jurisconsulte 
et  historien  alsacien,  mort  vers 
1 500  ).  De  imperio  romano^aer" 
manico  cum  notisMarquardi  Fre" 
heri.  Strasb.,  1603-16 12,  iQ-4.  Le 


commentaire  est  plus  célèbre  que 
le  texte. 
AKDREJC(Jobannea,  1270-1 348,  juris- 
consulte bolonais,  le  plus  célèbre 
canoniste  du  xiv* siècle).  Notm  m 
speculatorem,  publiées  à  la  suite 
du  Specttlalor.  V.  Duraxt.  —  M 
quintos  libros  deeretalium;  In 
seœtum  et  régulas  juris  corn" 
mentaritu.  Venise,  i58i,  in-foL 

ANGELUS  DE  PERL'SIO  OU  DE  UBALDIS. 

(Le  trèrc  de  Balde,  mort  à  Flo- 
rence en  1407).  Con«i7ia.  Venise, 
1535,  in-fol.:  Tractatus  de  letlt- 
Ims  dans  les  Tractatus  unitersi 
juris,  tome  IV. 

AxsALDUS  (Franc.).  De  jurisdietione. 
Lyon,  1643.  in-foL 

Ansegise.  L'abbé  Anségise  estaoteor 
de  la  plus  ancienne  compilation 
de  capitulai res  qui  nous  soit  res- 
tée. Cette  compilation,  faite  vers 
8'i7,  a  été  imprimée  dans  toutAs 
les  collections  de  lois  barbares, 
telles  que  celles  de  Baliize  et  de 
Canciani.  La  dernière  édition  a 
été  donnée  par  Pertz  dans  ses 
.Monumenta  Germaniœ ,  Leges  , 
tome  I.  p.  256-325. 

Anselme  (  Saint,  io33-t  i09.  archevê- 
que de  Cantorbéry).  De  vontemp- 
tu  mundi  dans  ses  oeuvres  ooni- 
plètes. 

Antoxinus  (archevêque  de  Florence, 
1389-1 4.'>9).  Summa.  4  vol.  io-foL 
Nuremberg.  476. 

Antonics  (  Gothofredus ,  conseiller 
du  Landgrave  de  Hesse  mort  en 
1618).  Disputationes  feudalei , 
Giessen ,  1623.  cum  (tdaitionibus 
J.  Sam.  Stryckii.  Halle,  i73<,{ii-4. 

Antonics  de  Trigona,  dans  les  SM- 
gularia  doctortitn^publiés  à  Frenc- 
fort  en  159«,  2  vol.  in-fol. 

Appendix  Marculfi  dans  les  capitu- 
lai res  de  Baluze  et  les  Leges  Bar- 
barorum  de  Canciani. 

A  rchœolngia  grœca.  C'est  à  ce  qu'il 
semble  ranihologie  que  Launère 
désigne  par  cette  expression. 

Archives  de  la  ville  de  Reims  pu- 
bliées par  M.  Varin.  Paris,  1842  et 
suiv.,  3  vol.  in-4. 

Archives  de  Nevers  publiées  par 
M.  Duvivier.  fievers,  1843,  3  vol. 
in-8. 

ARDi7.0Nr(Jac.  AB.  Vérone ,  xt«  siè- 
cle ).  Summa  in  mut  feudonsm, 
Lyon,  1518,  io-foL 


bES  AUTEURS  Et  JURISCONSULTES. 


IXXXT 


Aretixgs  (Franc,  sen  deàccoltis  , 
1418-1486).  Cotuilia.  Venetiis, 
1563,  in-i'ol. 

ARGEyr RÉ  ( Bertrand  D*.  Sénéchal  de 
Rennes,  1519- 1590).  Commenta- 
rii  in  palrias  Britonum  legea. 
Paris,  1621  ;  ibid,,  1708,  in-fol. 

Ahgou  (Gabiiel .  mort  au  commen- 
œment  du  xviii»  siècle).  Institu- 
tion au  droit  français,  augmentc;e 
par  Boucher  d'Argis.  Paris,  1762, 
1787,  2Tol.  in-12. 

Aristote.  Politicorum  libri  viii 
cum  j)erpetua  Danietis  Heinsii  in 
omnes  libros  paraphrasi.  Leyde, 
1621,  in-8. 

Arrêtés  de  Lamoignon.  Paris,  1776, 
in-4,  1783,  2  vol.  in-4.  G*est  le 
premier  projet  d^un  Gode  civil  uni- 
forme pour  toute  la  France. 

ASCOMCS  Pjedia.nus  in  Ciceronem. 
La  meilleure  édition  des  commen- 
taires qui  portent  le  nom  de  ce 
grammairien  célèbre,  qui  a  dû 
vivre  dans  le  iii«  siècle,  a  cio  don- 
née par  Orelli  à  la  suite  de  son 
édition  de  Gicéron. 

Assises  de  Jérusalem.  Il  y  a  de  ce 
Krand  monument  deux  éditions 
différentes;  celle  de  La  Thaumas- 
sière,publiée  à  la  suite  de  Beauma- 
noir,  Paris,  1690,  in-fol.,  et  celle 
qu'a  donnée  rAcadémie  des  inscrip- 
tions. Paris,  1842,  *i  vol.  in-rbl. 
Lorsque  nous  citons  ce  dernier 
texte,  nous  l'indiquons  par  le  nom 
de  son  éditeur,  M.  le  comte  A.  Beu- 
gnot. 

Atto  VERCELLES8IS  (Atto,  évêque  de 
Vercelli ,  vers  le  milieu  du  x«  siè- 
cle). Epist.  adAsonem  episc.  dans 
leSpicilégede  d'Achery,  1. 1,  p.  485. 

Auctores  rei  ngrariœ,  legesque  va- 
riœ,  cura  Wil.  Gœsii,  una  cum 
Nie.  Rigaltii  notis  et  observalio- 
nibus,  necnon  glossario  ejusdem. 
Amsterd.,  1674,  2  vol.  in-4.  (Ce 
qu'il  y  a  de  meilleur  dans  cette 
édition  est  pris  de  Uigaud,  savant 
et  laborieux  philologue.  Paris , 
1577-1654.) 

AUFRERius  (  Etienne ,  conseiller  au 
parlement  de  Toulouse  en  1495  ). 
Decisiones  capellœ  Tholosnnœ. 
Francf.,  1575,  in-fol.  —  Adsty- 
lum  supremœ  curiœ  Parlqmenti 
pari<t>n«t<,  1495,  Paris,  I54i2,  in-8, 
et  dans  le  second  volume  des  œu- 
xres  de  Dumoulin. 


ACGEARD  (Mathieu,  Tours,  1673- 
1751).  Arrêts  notables  des  diffè' 
rents  tribunaux  du  royaume,  Pa- 
ris,  1756,  2  vol.  in-fol. 

AuGLSTt.f  (Saint.  354-430).  De  ctri- 
tate  Dei. 

AcGusTi:*  (  Antoine ,  archevêque  de 
Tarragone,  I5i6-1586,  un  des  plus 
grands  émdits  qu'ait  produits  rEa- 
jKigne).  De  emendatione  Gratiani 
dialogorum  libri  ii.  Tarragone, 
1587 ,  in-4  ;  et  avec  les  notes  de 
Baluze.  Paris,  1672,  in-8.  —  Opéra 
omnia.  Lucques,  1765-1774,8  vol. 
i^-fol. 

Aurea  bulla  imp.  CaroH  IV.  Nu- 
remberg, 1477.  V.  BinLTORFF. 

Auteur  du  Grand  Coutumier.  C'est 
par  ce  nom  que  Laurière  désigne 
une  compilation  faite,  suivant 
toute  apparence,  sous  le  règne 
de  Charles  V.  Ce  livre  est  double- 
ment curieux  par  son  contenu 
et  par  sa  rareté  ,  quoiqu'il  ait  eu 
au  moins  huit  éditions  :  l*  1515, 
chez  Caliot  Dupre  ,  in-4  :  2"  sans 
date,  chez  Alam  i.othrian  et  Dcnys 
Janot .  in-4 ,  mais  avec  privilège 
de  François  l*',  postérieur  à  1515 
par  conséquent:  3*  1517.  chez  Pou- 
cet Le  Pieux,  in-4;  4"  1533,  chez 
Gatiot  Dupré  ;  5"  1536,  in-4  et 
iii-8,  chez  Jehan  Petit;  d"  1537, 
in-8  .  imprimé  par  Caveiller  ,  et 
date  du  24  mai  1 537  ;  7»  1 539,  in-8 , 
imprimé  par  Estienne  Caveiller  ; 
(  toutes  ces  éditions  sont  gothi- 
ques )  ;  et  8»  1 598  en  bonnes 
lettres  avec  les  notes  de  Charondas 
le  Caron.  C'est  cette  dernière  édi- 
tion que  cite  Laurière.  On  don- 
nera prochainement  une  édi- 
tion nouvelle  et  complète  de  ce 
livre,  jusqu'à  présent  trop  peu 
connu. 

Authentiques  (les).  C^est  ainsi  qu'on 
nomme  un  résumé  de  certaines 
Novellcs  de  Justinien,  et  même 
de  quelques  constitutions  des  em- 
pereurs d' Allemagne,  insérées  par 
les  giossatcurs  dans  le  code  ou  les 
instiiutes  qu'elles  moditient.  Pa- 
eius  a  donne  de  ces  Autheii tiques 
une  édition  séparée  sous  le  litre 
d'Authenticœ  notis  locupletatœ 
studio  Juin  Pacii,  1580,  in-8. 

AUTOMNE  (Bernard,  Agen,  1587- 
1666).  La  cohférence  du  droit 
français  avec  le  droit  romain, 
h 


IXXXVJ  LISTE 

Parif,  1044,  3  Toi.  io-fol.  Ce  livre 
a  été  publié  d'abord  en  latin  suus 
le  titn;  de  Jurh  gallici  et  romani 
coUntio.  Pari»,  itflS,  in-g. 

AU7.AM.XKT  (  Daribclcmy,  avocat  an 
Paileiiient  de  Paris,  I59l-itf73). 
OEuoret  dé  M.  Amannet,  conte- 
nant des  notée  eur  le»  roulumeê 
dé  Parti,  etti.  Paris,  i708,  io-r«»l. 

AvKiiA.xiL-8  (Joseph  AVKUA.'Vi,  né  à 
Florence  on  I6ti2,  mort,  en  1738, 
prufcsiieur  de  droit  à  Pine).  [nier- 
pretationum  juris  Itbri  v.  Leyde, 
17S8,  'À  vol.  in- 1. 

AVEZAN.  V.  DAVE7.AM. 

AviTL'8  (Saint  Avit,  mort  en  525.  ar- 
chevêque devienne  en  Uauphiifé). 
Ses  œuvres  ont  été  publiées  à  Pa- 
ris, 1643,  in-4. 

Aymar  df.  Ciiaba.nxf.a,  nmine  de 
Saint-Cybui'  dans  le  \i<*  siècle.  Sa 
chronique  a  été  publiée  dans  la  bi- 
bliuthèqueMsH.  du  père  l.al)be ,  et 


dans  le  X«  Tolorae  des  bistoriena 
de  France. 

Atxcs  PAKifE!i8i8  (Bapt).  Dt  a//M- 
rionibus.  Venise,  t58i.  Itéiicpri- 
iQé  par  Abasv.  Fritschius  daiis  son 
Juê  flueialicum.  léna,  167U,  in-4. 

Atkault  (Pierre.  Angers,  1586- 
1801).  L'ordre,  formalité  et  in^ 
itrui'tion  judiciaire  dont  le»  «in- 
cien»  Grec»  et  Romain»  oui  u»é 
è»  (u:cuga lions  jmhlique»,  conféré 
au  »tyle  et  usage  de  Frattc».  Pa- 
ris. 1604-1610.  Lyon,  1643,  in-4. 
—  PaniJectœ  lerum  judicatarum. 
tienève,  1677,  in-fol. 

AzEveoo  (Alph.).  Comment,  juri» 
cioilis  in  Uis\Minim  rêgiascon- 
suetudine».  Anvers,  l6tS,  in-fol. 

Azo  (  né  à  Bologne,  iiiort  vers  1300). 
Sa  Somme  a  été  très  -  souvent 
imprimée.  Lyon,  1540,1593.  Ve- 
uise,  1505. 


fi 


OAr.novius  (Hcinhart.  Lcipsiir,  ir.4fi- 
1614  ).  Commentani  iheoritÀ  et 
practici  in  mstitutiones.  Franc- 
Tort.  16*28.  1661.  IhOS.  iii-4  —  De 
piftnorihu»  et  hypofheas.  Franct'., 
I6i7.  in-4. 

DACtjrkT  Jean,  avocat  du  roi  en  la 
chambre  du  Trésor,  mort  en  15})7), 
granti  del'enseur  des  druiis  du  roi 
et  du  domaine.  Ses  œuvres  ont  été 
souvent  imprimées.  La  dernière 
édition,  Lyon,  1744.  i  vol.iu-t'ol. 

Bailly  (.\nioino-Colombel).  De» 
personnes  de  nuMfW-morics.  Di- 
jon, 1578,  in-8. 

BALtvs  (,  G.  Fr. ,  professeur  à  Turin 
dans  le  xyi*  sièdo  ).  De  pr««crif>- 
tiùHilma,  Lyon.,  1585.  Spire,  l6io, 
in-8.  ~  Décision»»  rote»  Luc»n»i», 
Venet,,  iMi4,  in-fol. 

Balmicc»  (  1017-1095  ) ,  évéqne  de 
Canihrai;  sa  rhronique  a  eie  pu- 
blH^  eu  1615  par  t^^Hirges  Oolve- 
n«^r,  H  se  in^uve  dans  lea  nisu>- 
rwnadc  France. 

BALoia  OK  l*»ALOis  stu  OS  Prar- 
îM«  ,  P.'^  V 1331-1400^.  di$(ipl«  et 
rival  d^  Baru>l«.  La  meitleure  edi- 
tMm  do  MIS  oM^rea  cooiplèiea  est 
cvllo  do  Vemao,  I«is-I6i0,  8  vW. 

lAULAtUA.  HtcoUectw  tl  ln6«t»8. 
Lopi.,  tns,  UHfot 


BvLTiiA/.AiirG.  F.).  Deoperi»»ub^ 
liitorum.  Saisboui'g,  1656. 

Bali'zr  (  Filienne.  un  de  nos  plus 
grands  orudiis.  né  à  Tulle  en 
1630,  mort  en  1718  ).  Capttula- 
rirt  regum  Frannonan.  Paris. 
16»7,  i  vol.  in-ful.  Il  y  en  a  une 
seconde  édition  donnée  par  P. 
de  Chiniac,  1780, 3  vol.  in-tol.  — 
Concilia  iwalliœ  narbonen»i», 
Paris,  1668,  in-8.  ^  Notœ  in  Ant. 
Aiigustinum  et  Gralianum. Am- 
heim,  1678,  in-8.  V.  Ixnocext  111  ^ 

l.rPUS  FbRRARIE:(SI8,MARCA,RG-> 

CINQ.  ~  Mi»c»llan»a.  Lac»,  1784. 
4  vol.  in-fol. 

Bally  (Gaspard) ,  iarisoonsolte  a»- 
voyara  du  XYiii*  aièdo.  IVatCs  de» 
Lods,  Traité  «les  Serf»  êi  dm 
TaiUable»,  Annecy ,  iT4i,  in-io. 

Balzaraxcs,  InlerprvIalioNea  ad 
lihmt  feudomm.  Veuet.,  1590. 

Barooxa  (  P..  jurisconsnho  porto- 
caisi  de  la  Un  du  xvi«  sièdo).  Ad 
Uige»tum ,  dans  ses  oMvres  con- 
lUètos.  4  vol.  Cologue,  ITII, 
in-fol. 

B'irrtioHe  .  Antiemmê»  Comtmmu» 
dana  les  Cmsiitmtiùmdê  Cmtetlmm 
wya.  BarceloM,  iSit.  3  vot  mhM. 
Le  texto  latlo  do  ooo  oodooooi 
cooiMmes  vic«t  4>êifO  UMn*»* 
piHir  la  pi«Hùèfo  tm  pv  M.  Ch 


DES  AUTEURS   ET  JURISCONSULTES. 


raad,  dans  le  tome  II  de  son  His- 
toire du  droii  français.  Paris, 
1845. 

Bardet  (Pierre,  aroeat  aa  Parle- 
ment de  Paris,  né  dans  le  Bour- 
bonnais en  1591 ,  mort  &  Moulins 
en  1685).  Becueil  d^arréts  du 
Parlement  de  Paris.  Paris,  1690, 
2  vol.  in-fol.  .\vignon,  1773.  2  vol. 
in-fol. 

Bargaliis,  de  Dolo et  Culpa.  Franc- 
fort, 1604,  in-fol. 

BARTnni.OM.F.i's  DE  Caim'A  ('mort  en 
1328).  Ad  Constitutionet  neapoli' 
tanaa ,  dans  les  éditions  glosées. 
Naples,  i773,in>fol. 

Bartolus  de  Sassoferkato(i3i4- 
1357).  Bartnle  et  son  école  ont 
régné  sur  l'Europe  pendant  plus 
de  deux  siècles.  La  meilleure  édi- 
tion de  ses  œuvres  trorapl^tes  a 
été  imprimée  à  Venise,  16I5  . 
Il  vol.  in-fol. 

BjtnuLo  (Andkkas  de.  xiir  siècle). 
Ad  Le  fies  LonqohnrJorum  ,  à  la 
suite  de  la  Lomharda.  l.u«d. , 
1600.  in-fol. 

Bahnage  (Henri,  1615-1695).  Cou- 
tumes de  Normandie .  1.  vol.  in- 
fol.  Rouen,  1694. 1778.-  Traité  tien 
hypothèques.  Rouen.  I724.  in-ri. 

Basxage(  Jawiues,  i653-i7'23  ).  His- 
toire des  Juifs ,  noiiv  édit.  La 
Haye,  1716,  if,  vol.  in- 12. 

Basset  (Jean-fiuy).  PlaiHoyers  et 
arrêts  de  ta  cour  du  Parlement 
de  Daunhiuè.  Grenoble,  i668,  2 
vol.  in-tol.  Paris,  i695. 

Battajcdier  (Claude  de).  Praxis 
rerum  criminalium.  Lyon,  1567, 
in-8. 

Bacdocin  sur  Artois.  V.  Gosso;*. 

'Beacma^ioir  (Phil.  de,  mort  vers 
1294),  le  plus  grand  de  nos 
jurisconsultes  coutumiers.  Les 
Coutumes  de  Beauvoisis ,  impri- 
mées pour  la  première  fois  par 
la  Thaumassière ,  Paris,  1690, 
in-fol..  ont  été  publiées  sur  un 
manuscrit  différent  par  M.  Beu- 
cnol.  Paris,  1 842, 2  vol.  in-8.  C'est 
d'après  cette  dernière  édition 
qu'ont  été  reiiitiées  ia  plupart  des 
citations  de  Lanrière. 

Beccaria  ("Ces.,  1735-1793).  Dei 
delittie  délie  pêne.  Monaco,  1764. 
La  traduction  française  du  Traité 
des  délits  et  des  peines,  a  été'pu- 
bliéeàParis,  i764,in-8. 


Ixxxrij 

Bechet  (  M.  Cosme  ).  Usance  de 
Saintonge.  Saintes,  1633,  in-8. 
Bordeaux,  l70l.in-4. 

Beck.  Histoire  d Aix-la-Chapelle. 
Le  véritable  litre  de  ce  livre  est 
Pétri  A  Beck,  ju/tact>n«j«...  AQns- 
r.RAM'M  ,  seu  historica  narratio 
de  tùritatis  aquisaranensis  on- 
(jine  et  progressa,  de  rébus  Caroli 
Magni  prteclare  gestis ,  de  ri  tu 
roronnndi  reges  Romnnorum.  Aix^ 
1622.  Cologne,  1642,  in-4. 

BÊr.AT  (J.  1523-1572).  Coutumes 
de  Bourgogne.  Lyon,  1652,  in-4. 
Dijon,  1717,  in-4. 

Bella  Pertica  (Pierre  de  Belle  Per- 
che, cluincelierde  France,  mort  en 
1308).  Ad  Digestum  et  Codicem. 
Fnmrf.,  i.')7i,  in-fol. 

BELLiMiKx  (  Fb'ury  de).  Explica- 
tion des  Proverbes  françois.  La 
Hâve.  1656.  in- 12. 

Beli.om's  (J.  .\nt. .  mvsident  au 
>t'-iuit  <lo  Turin  ).  De  jurn  ac- 
cresi-eviii.  i;crjev.,  ib28.  in-fol.  — 
Aiilinomio'  juris.  Lui^d. ,  i55l. 
in-i2. 

Bei.i.ovisc:  ''  i»f.  Ullvisio  ,  juris- 
consulte bolonai.^i .  1270  -  i  :J35^. 
Practira  jndiciaria  in  tnatenis 
crimiimlibusr.um  nufis  A .  Baerti. 
Colon..  1606,  in-fol. 

Benoit  Lévite  (  BENEniCTis  Lkvi- 
ta)  ,  a  fait,  vers  845  à  Mayence, 
une  compilation  de  capitûlaires 
qui  nous  est  parvenue.  Cette  com- 
pilation, dans  laquelle  sont  mê- 
lées do  fausses  décrélales  ,  a  fait 
quelquefois  considérer  Benoit  Lé- 
vite comme  l'auteur  du  Fauœ 
Isidore.  La  dernière  édition  de 
cette  compilation  est  celle  de 
Pertz,  Monumenla  Germaniœ, 
Leges,  tome  IL  Elle  se  trouve  éga- 
lement dans  Baluze  etCanciani. 

Bexriedexris  (Paul).  Devita  Gre- 

gorii  VII.  Ingolstadt,  idiO. 
Bkn  bYR.t,  Proverhia. 

Beuallt  (Josias,  avocat  au  Parle- 
ment de  Rouen,  1563-1640).  Cou- 
tume réformée  des  pays  et  du- 
chés de  Normandie.  Rouen,  1648, 
5"  édition  ;  et  réunie  au  comment, 
de  (^odefroy,  Rouen,  1776,  2  vol. 
in-foL 

Behberius  (J.)  Aurea  practica  seu 
rialoriumjuris.  Col.,  i5V6,  in-8. 

Berexgarius  Fernandcs.     V.  Fer-» 

NANDUS. 


IxxXViij  LISTE 

Bernard  (Saint,  1091-1153).  Vie 
de  Sainl-iMalachie.  —  De  disci- 
plina monaslica,  danâ  ses  Œu- 
vres publ.  par  dom  Mabillon.  Pa- 
ris, 1690-1719,  2  vol.  in-fol. 

Beroaldl's  (1433-1505).  Notœ  in 
Columellam. 

BERTRANDi(Steph.).  Consilia.  Lyon, 
1532.  Dumoulin  a  fait  des  notes 
sur  ce  livre  qu'il  déclare  maximœ 
auctoritatis, 

Besly  (Jean,  avocat  du  roi  au  siège 
de Fontenay-le-Comte,  i.i72  I64i). 
Hiitoire  de*  Comtes  de  Poitou. 
Paris,  1647,  in-fol.;  —  des  Evéques 
de  Poitiers.  Paris,  i647,  in-4. 

Besoldcs  (Christ.,  1577-1638.  his- 
torien eijurisconsulie  .  Thésaurus 
practitrus.  Tubingue ,  1609,  in-4, 
avec  les  notes  de  Louis  Dietiier 
et  le  supplément  de  Auasverus 
FRiTSCnius.  Ratisbonne,  1740.2 
vol.  in-fol.  V.  SPEiDELics.  —  De 
Monarchia ,  aristocratia ,  cic. 
Arg.,  1641 ,  in-4. 

Bessian  (J.  Bf.ssiam's).  Adnota- 
tiones  in  consuetudines  Alver- 
niœ.  I.ugd.,  1518,  in-6,  et  sous  le 
titre  de  Consuetudines  Alvemo- 
rum  cum  adnotationibus.  Traj., 
1662.  in-8,  traduites  en  français 
par  Durand.  Clermont.  1640.  in-4. 

Bessi.n  (te  père).  Consilia  Rothonta- 
gensis  provinciœ  ,  avec  les  notes 
d'Ange  Gudin.  Rouen,  1717  , 
in-fol. 

Beugxot  (A.  comte).  V.  Assises, 
BEACMi^:i(OiR ,  Olim.  —  Essai  sur 
les  Institution  t  de  saint  Louis. 
Paris,  1821,  in-8. 

Beza  (Tliéod.,  1519-1605).  Notœ  in 
Malhœum, 

Bibliothèque  de  la  France ,  par  le 
père  Lelong,  revue  et  augmentée 
par  De  Fontette,  i768, 5  vol.  in-fol. 

Bibliotheca  Mss.  Labbei.  Y.  I^abde. 

BiGNO.N  (  Jer.,  1589-1656).  Notœ  ad 
Marculfam,  Paris,  i6l3,in-8, 1666, 
in-4 ,  se  trouventUans  les  Capitu- 
laria  de  Baluze. 

BiLLECARD,  sur  la  coutume  do  Chà- 
lons.  Paris,  1676,  in-4,  et  dans 
le  coutumier  de  Vermandois.  Pa- 
ris, 1728,  2  vol.  in-fol. 

BiOT  (Ed.).  De  l'abolition  dUs  VEs» 
clanage  en  Occident.  Paris,  1840, 
in-8. 

Blois  (Pierre  pe),  I'ur  des  plus 
grands  théologiens  du  xii*  siècle; 


ses  œuvres  ont  été  puUiéet  en 

1519,  in-fol. 
Blcntsciili   C  J.  g.  ).    SlaaU  und 

Rechts  Geschichte  der  Slodl-Ztc- 

rich  (  Histoire  des  Institutions  et 

du   Gouvernement   de    ^lorich). 

Zurich,  1838 , 2  voK  in-t. 
BODÉ  (  Jean  ).  Coutumes  générales 

du  bailliage  de  Meaux.  Paris,  I6t3« 

in-4. 
BociiART  (Samuel,  I609-I6S7).  Gm* 

Îiraphiœ  sacrœ  pars  prior ,  Pka^ 
eÇf  seu  de  dispursione  yeitlrum..; 
et  parsposterior  Chanaan,  stu  de 
coloniis  et  sermone  Phwniasm. 
Cadonii,  1646,  in-fol.  Ses  0£avret 
ont  été  recueillies  à  Leyde ,  1713  , 
3  vol.  in-fol. 

BODix  (Jean,  né  à  Angers,  1530- 
1596).  Les  Six  livres  de  la  Répu" 
blique.  Pans ,  1 576 ,  in-fol.  Il  y  a 
une  foule  d'éditions  françaises  et 
latines  de  ce  livre  qui  a  joui  d'une 
grande  réputation. 

BoERius  (Nicofas  Bohier  ou  Boter, 
président  au  Parlement  de  Bor- 
deaux. 1 460-1 53 1  ).  Decisiones  Bur- 
digalenses.  lAon.  1603,  I6i2,  in- 
fol.  En  français.  Paris,  i61i,in-4. 

—  Commentarti  ad  consuetudines 
Bituricenses.  Lyon,  1508,  in-8. 
Francfort,  161 1,  in-fol. 

BoF.Tius  Epo  (  né  en  Frise,  profes- 
seur il  Louvain  et  à  Douai .  mort 
en  1599  ):  Ad  decretaUi.  De  jure 
exequendi  testamenta.  Cammtt^ 
tarii  testamentarii.  Douai,  i&8l, 
in-8.  Antiquit.  EecUsiait.  Sjff^ 
tagma.  De  Ecclesinstica  %m- 
munitatis  jure.  Douai,  ISSS.  Dé 
jure  proventuum  ecclesiasticù' 
mm. 

BOGCET  (Henri).  Tn  eonsuitudhus 

Îenerales  comitatus  Burgundiee. 
yon,  1604,  in-4.  Besançon,  1738, 
in-4. 

Bohier.  V.  Boerius. 

BoicEAu  (  J.  ,  mort  vers  iS89). 
Traité  de  la  preuve  par  témoin* 
en  matière  civile.  Paris,  1582.  V. 
Daxtt.  —  J.  Bosselli ,  Bordtrii  «I 
Constantii ,  responsa  in  consuit. 
Pictonum.  Poitiers,  1659,  in-fol. 

BoiCH  (Henri  Bouhic,  on  pb  Bocek- 
co ,  né  en  Bretagne ,  profes- 
seur de  droit  à  Paris,  vers 
1335  ).  Comment,  in  ▼  librof  de- 
cretalium.  Venetiis,  1579,  in-fol.  ■ 

—  De  jure  patrontUuSf  dus  Is 


DES  AUTEURS  ET  JORISCONSULTES. 


Izxxix 


TrMtatut   de  jure  patronatue. 
Fraocf.,  1581,  ia-fol.  Venet.,  1607- 
1609. 
BOISSIEU.  V.  SALVAl!fG. 

BOMBAROixts  (Antonius).  De  car-, 
cere.  Padoue,  17I3. 

BosACOSSA  (  Hipp.  ).  De  servie  et  ho- 
minibus  tam  liheris  quarh  pro^ 
priis.  Colon.,  1630,  in-S,  avec  lo 
Traite  de  Husai.us  sur  le  mémo 
sajct.  Francfort,  16*J9,  in-4,  avec 
le  Traité  de  Stamm  :  De  servitute 
personali. 

BoxiFACE  (Hyac.  de,  16 12-1699). 
Recueil  dee  arrêts  notables  de  la 
CQur  du  Parlem'nt  de  Provence. 
Paris,  1670,  2  vol.  in-fol.  Lyon , 
1706,  6  vol.  in-fol. 

BoxNoa  ou  BO!i!VET  (Honoré).  Histo- 
rien du  xiv«  siècle,  prieur  de  Sa- 
lon, a  composé,  par  ordre  de 
Charles  V,  l'Arbre  des  Batailles. 
Lyon,  1481. 

BORCHnLTE!«  (Jean  ,  professeur  à 
Rostock,  mort  en  1594).  Comment, 
inconsuetudinesfettdnrum.  Ilelnt- 
stadl ,  15!)6.  iii-8.  Disserta tiones 
feudaUs  pecuiiariter  habitœ.  le- 
na,  1600. 

Bordeaux.  Ancienne  coutume  de, 
publiée  par  les  frères  I.amotie. 
Bordeaux,  i768,  2  vol.  in-8. 

BoKxiER  (  Phil.  ).  Conférence  d^s 
nouvelles  ordonn.  de  Louis  XIV 
sur  la  ré  formation  de  la  justifie 
(1667-1669-1670  et  1673).  Paris, 
1678.  in-4,  1760,  2  vul.  in-4. 

BOSQCET  r  1605-1676),  évèquc  de 
Montpellier.  Innocenta  III,  Epis- 
tolarumlibriw.  Toulouse,  i635, 
in-fol.  —  PsELLi ,  SuvotJ/i;  to)v 
vo{i(i>v.  Paris,  1632,  in-8. 

BoccuEL  (lAurent,  1559-1629).  Tré- 
sor du  droit  françois ,  3  vol.  in- 
fol.  Paris,  1629-1681,  avec  les  ad- 
ditions de  Beschefer.  —  Coutumes 
de  Senlis,  Clermonien  Bcauvoisis 
et  duclie  de  Valois.  Paris,  i6i3, 
in-4. 

BorcK  (  J.  ll).  Coutumes  et  usages 
de  la  ville  de  Lille,  Douay,  i626, 
1684.  in-8. 

BocGUiER  (  Jean  ).  Arrêts  de  la  Cour 
nrononcés  en  robe  rouge.  Paris, 
1629-1647.  in-4. 

BocBiER  (  le  président,  1673-1746). 
Les  coutumes  du  duché  de  Bour- 
qogne.  Dijon  1742-46,  2  vol.  in 
fol. ;ibiU;  1787-88,  3  vol.  in-fol. 


BOUKE.  V.  BOCCK. 

Bouquet (dom  Martin,  bénédictin, 
1685-1754).  Recueil  des  historiens 
des  Gaules,  1736-1840,  20  volumes 
in-fol.  C'est  l'Académie  des  in- 
scriptions qui  continue  ce  grand 
travail  qui  va  aujourd'hui  jusqu'au 
xiii*  siècle. 

BOL'RQUKLOT  sur  la  Législation  du 
suicide  au  moyen  âge,  dans  le 
tome  IV  do  la  Bibliothèque  de 
l'Ecole  des  Chartes. 

Bouteiller  ou  BoL'TiLLiER  (Jean, 
mort  dans  les  premières  années 
du  xv«  siècle).  Somme  rurale  ou 
le  Grand  couttimier  général  de 

firatique.  Bruges,  1479,  et  avec 
es  notes  de  Charondas.  Paris,  161 1 , 
1621, in-4. 

BouvoT  (  J..  Cbulous ,  1358-1636). 
Commentaires  sur  la  coutume  de 
Bourg(»gne,  avec  un  autre  petit 
commentaire  sur  la  même  cou- 
tume, par  HUGUES  DLsr.ousu  (Dis- 
sutus  \  Dijon.  1636,  in-4. 

BOYKIl.  V.  Roiuius. 

Br..icTON  (Henricus'.  Célèbre  juris- 
ronsullc  atitfiais  qui  vivait  sous 
lo  it'L'ned'Hoiiri  III  d'Angleterre. 
De  Legihus  et  consuetudinibus 
Atigliœ.  Loiidini,  1569,  in-4. 

•  BuASSAS.  Nous  n'avons  pu  trouver 
aucun  renscigneriieni  sur  ce  Bras- 
sas cité  par  Loisel,  livre  i,  tit.  i, 
rètîl.  38. 

Brederodc  V  P.  Corn.  ).  Thésaurus, 
seu  repertorium  sententiarum  et 
regularum  y  iiemque  définition 
7ium,  dictionum  denique  omruum 
ex  unicerso  corporis  jure  collée- 
/arum.  Leyde,  1582,  in-fol.  Naples, 
177.5,3  vol.  in-4. 

Brequigny  {Louis  FEunRix  de, 
1716-1795).  Préface  aux  tomes  X  et 
XI  des  Ordonnances  des  rois  de 
France.  V.  Ordonnances. 

Bretonnier  (Barth.  Joseph,  avocat 
au  Parlement  de  Paris,  i656-i727). 
Notes  sur  Henrtjs.  V.  Henr\s. 
Questions  de  droit.  Paris  ,  1782  , 
in-4. 

Breviarium  Alaricianum ,  jtublié 
par  SicHAP.Dsous  le  titre  de  Co- 
dex Theodosianus  cum  comment, 
Aniani.  Basil.  I5'i8  ,  in-fol. 

Brillon  (  P.  J.  1671-1736).  Diction- 
naire des  arrêts  on  Jurisprudence 
universelle  des  Parlements  de 
France.  Paris,  1727,  6  vol.lD-^fol. 


xc 


LISTE 


BRI5SAX  (  Barnabe,  président  an  Par- 
lement de  Farii(.  i5Sf-i&Ui).  Pe 
formuUt  et  êolrmnibit»  jMimli 
r^moni.  Pans.  I.SV3.  Cum  nottt 
Barhii.  Leipsig,  1754,  in^l'uL—  l.e 
Codé  dn  rot  Henri  lll,  Paris,  i603; 
ibid.,  i6'i*i,  in-fol.  —  Oiierami" 
nora.  I.eydc.  1747.  in-fol. 

BaiTTO  (Guilleliuus).  V.  Gcillacme 

LE  BttETU!!. 

Brittum  ,  jurisconsulte  anglais  qui 
vivait  sous  le  règne  d'Edouard  f , 
et  qui  écrivit,  dit-on,  par  les  ordres 
de  oe  prince,  vers  t3tfO-i'i75.  Son 
livre,  écrit  en  anglo- normand,  a  été 
publié  à  Londres ,  1640 ,  et  réim- 

{)rimé  fort  incorrectement  dans 
es  Coutumes  Anglo -Normandes  de 
Houard. 

Brodead  (  Julien  ,  1 585'  1653  ) ,  sur 
Louet.  Paris.  1655,  3  vol  in-Col. 
V.  LocET  : — Commentaires  sur  la 
coutume  du  Mame,  Paris,  1545, 
in-tol,  ;  —  Commentaires  sur  la 
coutume  de  Paris.  Paris,  1669, 
2vol.  in-lol. 

BROxcnORST  cEverhard  .  né  k  De- 
venter,  1544,  mort  professeur  à 
I.eyde.  en  1627).  Enauttophnnnn 
rrtitunœ  sex  et  convilialiones 
earumdem,  sice  rentunœ  iniscel- 
lanearumjurtsconlroverstaruvt. 
Franequcr,  i695.  in-8. 

Bruneau,  Traité  des  Criées.  Paris, 
1685  in-4. 

BRL'NTS(Alb.,  Asti.  1496-1570).  Con- 
silia  feudatia.  Francfort,  1578, 
2  vol.  in-fol. 

*  Bhl'slahd,  procureur  général  au 
Parlement  de  Paris,  mort  vers 
4597,  cité  par  Loisel  vi,  m,  R.  18. 

Brussel  (Nie,  auditeur  des  comptes, 
mort  à  Paris  en  1750).  Nouvel 
examen  de  Cusage  général  des 
^efs  pendant  les  xi*,  xii*,  xiii*  et 
XIV*  siècles  y  1727;  2  vol.  in-4  ; 
bon  livre. 


Bcdée  (Gnil.,  >ié  à  Paris  mi  1467, 
niurt  m  1540).  Tmctatwt  de 
Asse  :  Paris.  i5U,  in-S.  Annota^ 
tionet  in  Panderlas.  Paris,  1554, 
iii-fol.  Oi>era  omnia,  iv  lomt. 
Bàle.  1557.  in-fol. 

BcG?iYON  (  Phiiilten,  mort  en  ISOO). 
l^gnm  aftroQatantm  in  Curiis 
regnt  Franciœ  Iractains.  15<M, 
iii-8..  cum  notis  Ckristiuœi. 
Bruxell.,  167 1,  in-4.:  et  en  français 
traduit  |)ar  rtuonois  sous  le  titre 
de  Traite  des  loi*  abrogées  et  tm»» 
sitées  en  toutes  Cours  de  France , 
Paris,  1602.  in-4. 

BuRuc!«DU8( Nie-  t.S86-i644).iJdeofi- 
suetudines  Flandrim  tractatus, 
Lugd.  Bauv.  i634,in-8.Arnbeim, 
1670,  in-12.  De  ecintionihus.  Col., 
1662,  in- 1 2. -rOjiera  omnia.  Amst. 
1674,  in-4. 

Bl'ridam  (  J.  B..  mort  à  Reims  en 
1663).  Commentaire  sur  lescov' 

«  tûmes  de  Reims.  —  Commette 
taire  sur  les  coutumes  de  Ver~ 
mandois  :d^ns  le  Coutnmier  de 
S'ermandois.  Paris,  1728,  2  vot. 
in-fol. 

BiiTuiGAUirs  '  Jac.  Boloinie,  1274- 
1348  ).  De  testibus.  Cologne.  1596, 
in-4.;  et  dans  le  Tractatus  Trae- 
tatuum,  tome  iV. 

BUTTLER.  V.  Coke. 

BuxTORK  (Gerlach).  Dissertatio  eui 
priera  xvii  capita  aureœ  BuUœ. 
Basil.,  1613,  in-4,  et  dans  la  /!«- 
presentatio  reipublica  germO' 
nicœ.  y.  Oelhafex. 

Byxkersuoeck  (Corn.  Van,  1673- 
1743).  Célèbre  jurisconsulte  bol- 
landais  Ses  œuvres  complètes  ont 
été  publiées  parVicat  en  2  vol.  in- 
fol.  Lausanne,  1761 ,  Leyde,  1767, 
2  tomes  in-fol. 


C.CPOLLA  (Barth. , jurisconsulte  vé- 
ronais.  mort  en  i477).  De  servi- 
tutibus  et  jure  emphyteutico, 
Colofj^ne,  1701,  in-4  ;  et  dans  ses 
Varntr<utatus.  Lyon,  1552,  in-8, 
Caii  Institutiones.  C^est  le  Caius  iH;> 
'  terpolé  par  les  Visigotbs  et  re- 
produit dans  tontes  les  éditions 
dv  droit  ante-Justinien. 


Caldas  Peretra  (Franc.,  Espagne, 
xvii'  siècle  ).  Analyticus  com- 
ment, ad  typum  instrumenti  «mp- 
tionis  et  venditionis.  Nuremb., 
1650.  Opetfihmnia.  Franc.  ttf6«, 
7  t.  in*fol.r  ^ 

Cambolas  (  Jean  de,  conseiller  au 
Parlement  de  Toulouse,  xTii*  siè- 
cle). Dceiftofi«fiota6fet<l«  Parle»' 


D:  ô  ACTEORS  ET  JOBISCONSOLTES. 


«j 


ment  de  Toulouse,  5*  édition.  Toa- 
lonsc,  1785,  in-4.' 
Canciani  (Paul,  mort  vers   1792). 
Barbaronim    teges    antiquœ,   5 
vol.  in-lul.  ViMH-tiis,  1781  et  ss. 

CaNGIUS.  V.  DUCANGE. 

Canut i  hges  dans  les  coutumes  An- 
glo-Normandes de  Houard. 

Capilularia  regum  Francorum. 
V.  Baluze. 

Caroccius  (  Vincent).  Tractatue  de 
locatftconducto.  Vcucliis,  1604. 

Carpzovii's  (  Benedict  Carpzov, 
Brandeboiirç,  1.565- 16^4).  Dix- 
ftutatitmes juridicct  l.eips.,  17I0, 
n~A.  —  Queationes  ex  aurea  But- 
la,  dans  la  St/nnpsis  juris  feU" 
dali:  Leips.,  i647,iii>4. 

Casexeuve  (Pierre  de,  mort  en  1669). 
l.e  Franc-alleu  de  la  prorince  du 
Languedoc,  Toulouse,  i645,  in- 
lol.  C'est  une  réponse  au  livre  de 
(lalland. 

CAsi.siODoRis  (Aurelius.  470-562). 
Vanarum,  dans  ses  (ouvres  'com- 
plètes .  KfMien.  Jti79.  iii-f"l. 

Castalu»  (  J«»h,  )  Lertiones  varia:. 
Veneiiis,  i.ig'»,  in-4. 

CASTILLO     SoTOMAYOIV     (Jo.     DLL), 

professeur  U  Ak'ala  vt»rs  I6o0. 
Controversiarum  quotidiana^ 
rum:  Luiid.],  Jb68,  iu-fol.  —  Ad 
lerjein  74.  Tduii. 

Castho  (Paul  de,  rnurt  en  i441.) 
Qui  non  liabet  Paulum de  Castro, 
«lisait  Ciijas,  tunicam  vendat  et 
emat  :  jugement  qu'on  peut  trou- 
ver aujourd'hui  quelque  peu  exa- 

.  géré;  ses  œuvres  complètes  ont 
été  publiées  à  Lyon  en  1 583  ;  8  to- 
mes in- fol. 

Cahiers  de  la  coutume  de  Bour- 
gogne j  à  la  suite  de  la  plupart  des 
éditions  de  la  Coutume  de  Bour- 
gogne. V.  CUASSENElSetBOUniER. 

Cuallines  (Paul).  Notes  sur  les  In- 
stitutes  coutumiéres  de  l^oisel. 
Paris,  1665,  in-"). 

Chastf.reau  Lefebvre  C  Louis  ). 
frai  té  des  fiefs  et  de  leur  ori- 
gine avec  les  Preuves  tirées  de 
divers  auteurs  anciens  et  mo- 
dernes. Paris  ,  1662  ,  in- fol.  Les 
Preuves  contiennent  une  pariie 
du  Cartulaife  de  Champagne  dont 
Brussel  a  fait  également  un  grand 
usage. 

Cbaroxdas  le  Caron  (Louis,  né  à 
Paris  en  1536,  lieutenant  au  bail- 


liage de  Clcrmonten  BcauToi^is, 
mort  dans  cette  ville  en  i«i7).  Un 
des  jurisconsultes  du  xvi*'  siècle 
qui  a  le  mieux  connu  notre  an- 
cien droit  coutuniier.  —  Contu- 
nie  He  Paris.  Paris,  1637 ,  1n-4. 
—  Pa  idei't^s  du  dr»it  frnucoi», 
I6b7, 2  vol.  in-fol.— On  lui  doit  des 
éditions  importantes  par  lenn 
notes  duGrand  Coutumier,  iS98, 
in-4,  et  de  la  Somme  rurale, 
Paris,  1602,  1611 ,  in-4  —  Se» 
œuvres  complètes  ont  été  publiées 
à  Paris,  1637,  2  vol.  in-fol. 

Charte  aux  Normands  à  la  suite  de 
la  Coutume  de  Normandie.         « 

*  CuARTiER  (Alaim  .  Baycux ,  1386- 
14.Ô8),  cité  par  Loisel ,  ii,  v,  9.  Ses 
œuvres  ont  été  publiées  à  l^ans , 
1617,  in-4. 

•Chartier  (Mathieu).  Avocatciiépar 
Loisel,  111,3,17. 

CuASSANEUS  (  Alexandre  de  la 
CuASSAiGXE).  Aur.  Alex.  Sereri 
itnperat.  nxiomata  politica  et 
ethira  .  item  reftrripta  cr.mmen- 
tfirio  illustra  ta.  Taris.  I622,  in-4. 

Chassenlis  I,  Burthelemv  ot .  "U 
Chassnnœits.  ne  nrès  d'Autun  eu 
1480.  mon  pvésid.  du  Parlom.  de 
Provence  en  i54l  ).  Oitiai/in.  Ve- 
neiiis, 1638.  in-fol.  Consuetudi- 
nes  Burgundiœ.  Genève  ,  i647  , 
in-fol. 

Choppix  (René.  1 537-1 605).  Les  œu- 
vies  complètes  de  cet  excellent 
jurisconsulte  ont  été  publiées  en 
latin.  Paris,  1609.  4  vol.  in-fol. 
et  en  français  (traduit  par  J. 
Tournctj.  Paris,  I663,  5  volumes 
in-fol. 

Cborikr  (Nicolas,  1609-1692).  His- 
toire générale  du  Dauphiné.  Gre- 
noble et  Lvon.  1661  et  1672,  2  vol. 
in-fol.—  Recherches  sur  les  A  nti' 
ûuités  de  la  ville  de  Vienne  en 
Dauphiné.  Lyon  ,  1659  ,  in-i2.  — 
La  jurisprudence  de  Guy-Pape. 
Lyon,  itiy2,  in-4,reinip.  en  il6U. 

CllRlSTINAELS(Paul.  1  55i-i63l  ).  D?- 

cisiones  curiœ  Belgicœ.  Bruxel- 
les, 1673,  6  vol.  in-fol.  Erfurih, 
1743.  7  vol.  in-fol. 

CHRYSOSTOME(St.359-404).  La  meil- 
leure édition  est  colle  de  Moni- 
faulcon  réimprimée  en  1828  par 
.^IM.  Gaume,  sons  la  direction  de 
M.  Th.  Fix. 

CINUS  (ClMO  DAPlSTOIA  ,  1270-1334). 


xcij 


LISTE 


Lectura  super  Codice  et  Digesto 
veteri.  Lugd.  1547,  in-fol. 

CiROMics  (  Innocent  de  Cirox  ).  Un 
des  plus  savants  canonistes  fran- 
çais du  xvii*  siècle.  Opéra  in  jus 
canonicum.  Tolosas,  i643,  in-fol. 
—  Ed.  Ric{|fgcr.  Vienne  en  Autri- 
che, 1761,  in-4. 

Clarus  (Julius,  15Î5-1575),  célèbre 
criminaliste  italien  du  \\v  siè- 
cle. Ses  œuvres  complètes  ont  été 
souvent  réimprimées  avec  les  no- 
tes de  Govea,  de  (luiot  et  d'autres. 
Francfort,  1636,  i67!2,in-rol. 

Claude  Léger,  praticien  angevin  qui 
vivait  en  1437,  dit  Laurière  sous 

*  la  règle  2S3.  Sa  compilation  sur 
la  Coutume  d'Anjou  est  restée 
manuscrite.  Elle  est  assez  com- 
mune. 

CLAVASio(Ang.  DE),  cordclier.  com- 
posa vers  1470  la  Summa  fîra»»- 
gelica  de  casibus  conscientiœ. 
Argent.,  I5i3,  in-fol. 

Clëmengis  (  Nie.  DE,  m.  i435.  Rec- 
teur de  l'Université  de  Paris).  De 
corrtiptn  Ecclesiœ  statu.  Htlm^ 
ladt,  1677,  in-4.  De  lapsu  et  repa- 
rations  juitilite.  Paris,  i609,in-4. 

Clem^ntinœ  seuCjLEyif.yriii.  V.  c*ow- 
stitutioneSf  anno  I3i2  .  editœ 
cum  notis  H.  Baldessim.  /îo- 
mœ,  1769.  in-4;  ci  dans  toutes  les 
éditions  du  Corpus  juris  cano- 
nici. 

Clokics.  V.  KLOKII'S. 

Cludius  (Andréas).  Res  quotidianœ. 
Leipsig,  16 1 9.  Culon.,  1701. 

Codex  babrianus.  V.  FABER'(An- 
tonius). 

Codex  Theodosianus  cum  amplis-' 
simo  commentario  Jacobi  Go-' 
thofredi.  Lugd.,  1603,  2*  editio 
cura  Ritteri.  Lipsiœ,  1736-45, 
6  vol.  in-fol.  M.  Hœnel  vient 
de  donner  une  nouvelle  édition  du 
Code  Théodosien  dans  le  Corpus 
juris  ante  Justinianei  de  Bonn, 
1837.  in-4. 

Codex  Justinianeus  V.  Corpus  ju- 
ris civilis. 

Codex  legum  antiquarum.  Y.  Ba- 
LUZE.  Canciani. 

CoDiM'S  Curopalata.  De  officiis 
magnœ  Ecclesiœ  et  aula  Con- 
stantinopolitanœ.  Paris,  i648. 

CocLics  Rhodigincs.  Lectionum 
antiquarum  libri  xxx.  Bàlc , 
1566,  in-foL 


CORE  (Edouard,  1 349-1 6S4),  nndes 
premiers  jurisconsultes  anglais. 
Son  livre  le  plus  célèbre  est 
l'Institution  au  droit  anglais 
(Instituts  oftke  latws  ofEngfand. 
Lond.,  1628-29,  4  tom.  in-fol.), 
dont  le  Commentaire  sur  Litt" 
leton  forme  la  plus  importante 
partie.  La  dernière  édition  de  ce 
commentaire  a  été  donnée  à  i^n- 
dres  en  1832  avec  les  notes  de 
Hargrave  et  de  Butler,  2  vol.  in-8. 

Collet  (Philibert,  1643-I718).  Etr- 
piiration  des  statuts,  coutumes 
et  usages  observés  dans  la  pro- 
vince de  Bresse,  Bugey,  Yalro- 
mey  et  Gex.  Lyon,  1698,  in-fol. 

COLOMBEL   BAILLT.  V.  BAILLT. 

COLOMDiËRE  (Mure  de  Vi'lso?(,  1597- 
1658  ,  sieur  de  f.a,  en  Daupbinv). 
Le  rrni  Théâtre  d'honneur  et  de 
chevalerie  .  ou  Mémoires  hist.  ds 
la  A'o6/e»40.  Paris,  1648,  2  vol. 
in-fol. 

Conciles  de  Normandie.  V.  Besm». 

Conctlinrum  collecito,  édit.  Lat^ 
et  Cossart.  Paris,  1645,37  vol.  in- 
fol.  réimurimés  dans  la  grande  col- 
lection de  Mansi.  Lud^ucs ,  1748 
et  ss. 

Cou  férenres  des  coutumes  du  royau- 
me de  France f  par  Guénois.  Paris, 
1596.  2  vol.  in-fol. 

Conférences  des  Ordonnances  roya- 
les, uar  Guénois.  Pans,  1660-1673, 
3  vol.  in-fol. 

CoxRirfGi'is  (Hermann,  1606-1661). 
Opéra  ex  éditions  et  cum  am-^ 
madversionibiu  Jo.  de  (kebel. 
Brunsvrick,  1730,  7  vol.  in-foi. 
L'œuvre  la  plus  remarquable  do 
Conring  est  sou  traité  ds  Origine 
juris  germanicif  premier  essai 
d'une  histoire  du  droit  allemand. 

Constant  ( J.).  Responsa  in  consust. 
Pictonum.  Poitiers,  1659,  in-fol. 
V.  Boiceaii. 

CONSTANTIXyEI     (  JSC.  ).     SubtUtUm 

enodationum  seu  elucidationmm 
lib.  II.  Coutances ,  i627,  réim- 
primé dans  le  T/te«ciunis  d'Eve- 
rard  Otto.;  toni.  IV.  luiurière  cite 
anelquefois  ce  livre  sous  le  titre 
français  d*Observations  du  droit. 
Constitutions  du  Vhdtelet  à  la 
suite  du  Commentaire  de  Lau- 
rière sur  la  coutume  de  Paria, 
Pans,  1699,  1  vol.  in-|2.  Md, 
1777.  3  vol.  ^n-i2. 


DES  AUTEURS  ET  JUKISCONSULTES. 


XCIIJ 


ConttUuiiones  electoratus  SaxO' 
niœ  f  seu  Corpu9  jvHt  taxonici 
curante  J.  C.  Lcnic.  Leipsig , 
1724,  3  vol.  in-fol.      . 

Constitutiofies  Siculœ  seu  NeapO' 
litanœ.Luâa.,  1537, in-8.  Venetiis, 
1588,  în-ful.  V.  Afplictis.  Bar- 
tboloxecsdeCapua.  Lalli'8  de 

TCSCIA. 

Consiitutimui  Barcinonentes.  V. 
Bakcelo:<e. 

Co.Trii'S  (Ant.  LeCointe,  mort  en 
1577  ).  Ojyeraotnnia^  collecta  «(u- 
dio  Edmundi Merilli,VaLns^^6t6j 
iD-4.  Neap.,  17*25,  in-fol.  Lecoin- 
te ,  professeur  de  droit  à  Bourses, 
a  été  l'un  des  éditeurs  les  plus  im- 
portants des  Pandectesetdu  Code. 
On  cite  particulièrement  l'édition 
de  Lyon,  chez  Guill.  Le  Rouille. 
1571,  14  toi.  in-13.  Laurière  cile 
des  observations  manuscrites  de 
Lecointe  ad  Codicem. 

•  Le  Coq  (Jean),  avocat  du  xi v  sit- 
cle,  cité  par  Loisel,  ii,  v,iy. 
V.  Galli. 

COQL'iLLE  (Guy-,  sire  de  Romenay, 
1S23-1603).  Les  uiuvres  de  v.c 
jurisconsulte,  la  çloire  du  Niver- 
nais, ont  été  réunies  en  deux  vo- 
lume» in-lbl.  Paris,  1660.  Lau- 
rière  vÀte  souvent  Vlnstitution 
an  droit  fraucois^  édition  de  1665. 
Sur  Guy- Coquille,  v.  m/,  pa- 
ge cxxiij. 

COKBiN  (  J. ,  avocat  au  Paiicmenl  ). 
Traité  de*  droits  de  patronage 
honorifiques  et  utiles.  1627,  2  vol. 
in-i2.  —  Code  de  Louis  XllI,  Pa- 
ris, 1628,  in-fol. 

CORMEMN.  Questions  de  droit  ad- 
ministratif, édit.  1840. 

CORNEcs(Piet.  Phil.  della  Corgna. 
Pérouse,  1 420-1 492).  Consilia. 
4  vol.  in-fol.  Venise,  1573. 

Corpus  juris  civilis  avec  la  glose. 
Lyon,  1589,  6  vol.  in-fol.  La  meil- 
leure et  la  plus  commode  édition 
du  texte  est  celle  qu'un t  donnée 
récemment  en  .\llemugne  les 
frères  Kriegel.  Leipsig,  1 843, 2  vol. 
in-8. 

Corpus  juris  canonici  cum  notis 
Pithœorum.  Paris,  1687.  2  vol. 
in-fol.  —  Curante  Boehmer.  Hâ- 
te, 1746,  in-4.  La  dernière  édi- 
tion glosée  est  celle  de  Â.  Naldi. 
Lugd.,  1671,  in-fol. 
Costa  (  Janus  a,  Jean  de  la  Coste  , 


Çrofesseur  de  droit  à  Cahors  et  à 
oulouse,  mort  en  1637,  Tun  des 
plus  dignes  successeurs  de  Cujas). 
Commentarius  ad  institutiones 
juris  cicilis,  Paris,  1659,  in-4. 
Edente  Van  de  VYaicr,  Leyd.,  i744, 
in-4.  —  Commun/,  in  Dècretales, 
Paris,  1676,  in-4.  —  Laurière  cite 
des  commentaires  Mss.  sur  le  Code 
qui  probablement  ont  été  inipri- 
més  par  Voorda  dans  les  Prœlec- 
tiones  Jani  a  Costa  ,  publiés  à 
Leyd.,  1773,  in-4. 

Costa  (J.B.).  Opéra.  Venetiis,  i630, 
in-fol. 

Costa  (  Emmanuel  de  ,  professeur  à 
Salamanque  en  1560).  Omniaquœ 
exstant  xn  jus  civile  et  canoni' 
cum  Opéra ^  Lugd.,  1584,  in-fol. 
'CosTAsi:s  (.Xnt.  Guibert).  De  Matri- 
moniiM  et  Sponsalibus ,  De  Do- 
tibus,  Lugd.,  1578,  in-8,  et  dans  le 
tome  IX  des  Tractalus  universi 
juris.  —  Questionum  juris  me- 
morabilium  liber^  Ham»v..  I.S98. 
in-8.  et  dans  le  tome  V  du  Thé- 
saurus d'OïTO. 

Coutumes,  Bibliothèque  dM.par  Lau- 
rièreet  Berroyer,  Paris,  i699,in-4. 

Coutumes  notoires  du  Chàtelet  de 
Paris,  à  la  suite  du  commentaire 
de  BuuDKAL*  sur  la  coutume  de 
Paris. 

Coutumes  anciennes  du  Berry  don- 
nées pur  Lu  Tliaumassière.  V.  La 

TUALMASSIÈRE. 

Coutumier  ,  Grand.  V..  Auteur  du 
Grand  Coutumier. 

Coutumier  général,  par  Bourdot 
de  Ricmebourg,  Paris,  i724,  8  to- 
mes en  4  vol.  in-fol.  C'est  dans  ce 
recueil  qu'il  faut  chercher  toutes 
les  coutumes  citées  par  Laurière 
dans  son  commentaire  et  qui  n'ont 
point  un  article  spécial  dans  notre 
liste. 

Covarruvias  de  Leyva  (  Didacus  ou 
Diego,  évèque  de  Ciudad-Rodrigo, 

{mis  de  Ségovie,  I5i2-i577  ;.  On 
'a  surnomnié  le  Bariole  esi)agnol. 
Ses  œuvres  complètes  ont  eiè  im- 
primées en  2  vol.  in-fol.  Lyon . 
1661;  5  vol.  in-fol.  Genève,  1762. 

Cowel  (J.,  professeur  à  Cambridge;. 
Institutiones  juris  anglicant,  ad 
methodum  et  seriem  Institution 
num  imperialium  compositœ  et 
digesiœ.  Oxford,  i660,  i676,  in-8. 

Craktzius  (Albert,  doyen  de  l'Eglise 


xciv 


LISTE 


de  Hambourg,  mort  en  isiT  ).  Me- 
tTùpolii, 

Crassus  seu  Grasscs  (  Mich. ,  pro- 
fesseur à  Rostock  dans  le  xiv«  siè- 
cle). Tractaiuê  de  ëuccetaione 
ubi  de  jure  Mcreecendi ,  Falci- 
dia,  etc.,  Francf.,  1583,  in-fol. 

Cravetta  (Aymon,  professeur  de 
droit,  mortàTurinen  1569  ).  Con^ 
ailiorum  site  Retponsorum  to- 
mi  VI.  Francf.,  158»-1593. 

Crottus  a  MOMTEFERiiATu  (  J..  pro- 
fesscur  à  Bologne  vers  151 3).  De 
Teetibui.  Colon.,  i.'t98,  in-4,  et 
dans  le  tome  IV  desTractatuê  unt- 
venijurie. 

'Cdgmeres  (Pierre  dr),  cité  par 
Loisel,  VI,  iT,  12,  célèbre  pour 
avoir  défendu  en  1329  les  droiu, 
de  la  puissance  temporelle  contre  * 
les  empiétements  oes  papes.  Les 
points  sur  lesquels  portèrent  ses 


réclamations  nous  ont  été  constf* 
vés  dans  lea  différents  traités  des 
libertés  de  l'Église  gallicane. 

CujAS  (Jacques,  1 521-1 590).  La  meil- 
leure édition  de  ses  oeuvres  est 
celle  qu'a  donnée  C.  An.  Fabrot, 
Paris.  1658,  10  vol.  in-fol.;  réim- 
primée à  Naples  en  I732  et  à  Ve- 
nise en  1758  avec  quelques*  addi- 
tions et  un  ftromptuarimn  qni 
facilite  singulièrement  la  lecture 
de  Cujas. 

CuNEO  (<iuill.  DR,  jurisconsulte  ni- 
ye^nais  du  xiv*  siècle).  Tractatui 
de  Muturibuê  et  de  Securitate, 
Lugd.,  1585 ,  et  dans  les  Tracta- 
tuê  Htiiverei  jurie,  tom.  su. 

CuRTius  Brugeiisis  (Jrc).  CùnieeêU" 
ralium  ad  Vividium  coUegam 
libri  m.  Louvain,  15S4,  iri-ri  ;  et 
dans  le  tome  V  du  Thésaurus 
d'Otto. 


D 


Damiiocder  (Josse  de,  ne  ù  Bruches, 
1507,  mort  à  Anvers,  I58i).  PraC' 
ticarerum criminalium,  Anvers, 
1556,  in-4.  Ce  livre  (traduit  en 
français  par  l'auteur  même , 
Bruxelles.  i57i,  in-fol.),  ordinai- 
rement enrichi  de  gravures  qui  re- 
présentent les  crimes  et  leurs 
supplices ,  a  eu  une  grande  vo^irue 
pendant  les  dernières  années  du 
XVI"  siècle.  —  Praxis  civilis ,  et 
en  flamand  Practycke  en  civil 
sachen,  Roterd.,  i(i60,  in-4.  Les 
œuvres  complètes  de  Dambouder 
ont  été  publiées  à  Anvers,  1646, 
in-fol. 

BAirrB  Alighibri  (1 265-1  32i).  De 
Monarchia.  Ce  traité  curieux  se 
trouve  dans  le  dernier  volume  des 
œuvres  complètes  de  Dante ,  Ve* 
nise,  1758.  5  vol.  in-4. 

Oanty.  Traité  de  la  preuve  jtar  té" 
moins  en  m/ifiérectotitf contenant 
le  commentaire  de  J.  Boiceau  su.i 
l'article  54  de  l'ordonnance  de 
Moulins,  ensemble  plusieurs  ques- 
tions et  observations  par  Danty, 
6'  édition,  Paris,  i769,  in-4;  7% 
Paris,  1789,  in-4. 

Dargentré.  V.  Argeittré. 

DAVEZAïf  (J.,m.  1669).  Liber  Servi" 
tuêum.  Orléans,  I6ft0,  in-4,  et  dans 


le  tome  IV  du  Thésaurus  de  Mecr- 
man. 

Davot  (Gabriel,  né  ù  Aunonne  en 
1677.  mort  en  i743).  Traité  du 
droit  français  suivant  la  coutU" 
me  de  Bourgogne,  avec  les  notes 
de  Bannelicr,  Dijon,  i75i  et  suiv., 
7  vol.  iii-i2;  ibid..  1788,  4  voL 
in-4.  —  Commentaire  manuscrit 
sur  Loisel,  1  vol.  in-fol.  (Ce  com- 
mentaire a  été  reproduit  en  partie 
dans  l'ouvrage  précédent.) 

Decius  (Ph.,  Milan,  1 454-1 536).  (km- 
siliorum  tomi  11 ,  cum  notis  C,  Mo' 
linœi.  Lugd.,  I565.  in-fol. 

Decretales,  V.  CorptMjurt«cafioni'ct. 

Deeretum  Gratiani  dans  le  Corpus 
juris canontci ,  et  avec  la  glose, 
Paris,  1506,  in-4  ;  Basle,  1512,  Ye* 
nise,  1584. 

De  Fontaines  (Pierre,  conseiller  du 
roi  saint  Louis),  cité  par  Loisel, 
111,2,  3;  V,  3,4;  VI, 2,  12:  VII,  3. 
Le  Conseil  de  Pierre  de  Fontai- 
nes est  une  de  nus  sources  coutu- 
mières  les  plus  anciennes  et  celle 

Î|ui  montre  le  mieux  comments'est 
aite  l'assimilation  du  droit  romain 
et  du  droit  firançais  ;  la  seule  édi- 
tion qu'on  posséfiàt  jusqu'à  ce 
jour  était  celle  qu'a  publiée  Du- 
cange  à  la  suite  oo  JoinviUe,  mais 


bËS  AUTEURS  ET  JURISCONSULTES» 


XCT 


le  manuscrit  était  incoirect  et  in- 
complet. M.  Marnier  en  donne  en 
(te  moment  une  édition  nouvelle 
faite  avec  un  soin  iniini.  C'est  un 
véritable  service  rendu  à  la  science 
du  droit. 

Drlalnay  (Fr.,  Angers,  161 2-1693). 
Commm taire  sur  le  jMrfmier  livre 
des  I intitules  mut uinières de  Loi^ 
sel,  Paris,  1688,  in-8. 

DE.MSART  (  J.  B.,  1712-1765).  Collec- 
tion de  déneioiie  nouvelles  et  de 
notions  relatives  à  la  jurispru- 
dence actuelle,  Paris,  1768,  i775, 
4  vol.  in-4. 

Des  Godets  (  Ant.,  1653-1738  ) ,  ar- 
chiiccte.  Lois  des  bâtiments,  avec 
les  notes  de  Goupy,  Paris,  1748, 
1787. in-8. 

Des  Jalnapx  (  Mathieu  Pi.xaclt  , 
sire).  Coutume  de  Cambrai,  avec 
une  explication.  Douai.  1691,  in-4. 

Desmares  (.Jean,  mort  en  i382),  avo- 
cat f^enéml  au  Parlement  de  Paris. 
C'csit  A  ce  Desmaros  ou  Desniarest, 
dont  Jiivfual  des  L'rsins  nous  a 
peint  le  uraud  caractère  et  la  tin 
déplorable,  ([ue  Brodeau  a  attribué 
un  certain  ntmibre  de  décisions  du 
droit  coutumier  qu'il  a  publiées  à 
la  tin  de  son  Commentaire  sur  la 
coutume  de  Pans.  Quel  que  soit 
rameur  de  ces  maximes,  elles  sont 
importantes  et  du  tonds  le  plus 
pur  du  droit  français. 

Despkisses  (Ant.,  I.'t94-1658  ). 
Œuvres  d Antoine  Despeisses  où 
toutes  les  plus  importantes  matiè- 
res du  droit  romain  sont  méthodi- 
quement expliquées  et  accommo- 
dées au  droit  françois.  Lyon,  1665, 
1696,  3  vol.  in-fol.  —  Augmentées 
par  Du  Rousseau  de  La  Combe , 
Lyon,  17S1  ;  Toulouse,  1778,  3  vol. 
in-fol. 

Desvignes  (Jac.  Vigneus).  Para- 
phrasis  ad  consuetudinem  Snn- 
<ari<7eiicam  (Sainl-Jean-d'Angeiy), 
Saintes,  i638,  in-4. 

Diacre  (  Paul  ou  Paul  Warnefried , 
740-790).  De  Gestis  Longobardo- 
rum  liber  sex ,  imp.  dans  la  col- 
lect.des  Herum  italic.  Scrip to- 
res, lom.  !•'. 

DiONYSics  ExiGCUS  (vers  500).  Codex 
Canonum  ecclesiasticorum ,  Pa- 
ris, 1682,  in-8,  et  dans  la  Biblio^ 
theca  juris  canonici  veteris  de 
Jostel,  Paris,  t66it  3  vol.  in-fol. 


DioxTSics.  D«  Situ  ùtbii  et  ib* 
G.  Hill. 

*  DixiioMsiES  (l'avocat),  cité  par  Loi* 

sel ,  V,  III ,  9. 

Dox.\t  (Jean,  avocat  du  roi  à  Cler- 
mont,  i625-i765>.Le«  Lois  civiles 
dans  leur  ordre  tta/tire/,  Paris, 
1766,  1777, 2  tom.  in-fol. 

DoMiNicY  (  Marc.-Aiit, ,  do  Gahors  , 
proScsseur  k  Bourges,  mort  en 
1650).  De  Prerngativa  allndio- 
rum,  Paris,  i64S,  in-4.  ^Scliilter 
a  réimprimé  ceiiurieux  traité  dans 
son  Jus  feudaU  alemannicum, 
Arg.,  1697,  in-4 :  1728,  in-fol. 

DONEAU(Do*ie/<u«,  HuaOf  1 527-1591), 
le  rival  de  Cujas,  Te  plus  grand 
nom  de  Técole  dogmatique.  Ses 
œuvres  complètes  ont  été  publiées 
à  Lucques  par  les  soins  de  0.  Seb. 
Zeidler,  1762-68,  12  vol.  in-fol. 

*  Doublé  (  maître  Martin  ) ,  cité  par 
Loisel ,  1 ,  1 ,  43. 

Doublet  (  Jacques ,  1  !i60  -  1648  ) . 
moine  de  Saint  -  Denis.  Hist.  de 
l'abbaye  de  Saint-Denit.  I^aris, 
i(>2.'i,  2  vol.  iu-4. 

Doi.'JAT  (  J.,  doyen  des  proiesseurs 
de  Paris,  160*6-1688),  un  de  nos 
meilleurs  c.uiionibtes.  Ses  ouvra- 
ges les  plus  estimes  sont  son  His- 
toire du  droit  canonique,  Paris, 
1677  ,  in-i2  ,  et  ses  Prœnotiones 
ranonicœ,  Paris,  i687  ,  in-4  ,  sou- 
vent réimprimées. 

Drusius  (  J.  Van  den  Driesche.  1550- 
1616).  Notes  sur  les  Proverbes  de 
Ben  Syra. 

Duare.>' (François,  né  à  Bennes.  1509- 
1559),  un  des  coryphées  de  l'école 
française  au  xvi«  siècle.  Ses  œu- 
vres complètes  forment  4  vol. 
in-fol.,  Lucques,  1765. 

Duca.nge  (Charles  Dufresne,  sieur, 
1610-1688),  l'un  des  plus  illustres 
érudits  des  temps  modernes. 
Glossarium  ad  scriptores  mediœ 
et  infimœ  latinitatis.  ib78,  3  vol. 
in-fol.  ;  .«ouvent  réimprime  avec 
les  notes  des  bénédictins  en  6  vol. 
in-fol.  (  Une  nouvelle  édition  est 
publiée  en  ce  moment  chez  AIM.  Di- 
«lot  par  les  soins  de*îl.  Henschel.) 
—  Histoire  di  saint  Loys,  roi  de 
France,  par  Jean,  sirè  de  Join- 
ville ,  Paris,  1668,  in-fol.  —  C'est 
à  la  suite  de  cette  histoire ,  enri- 
chie de  dissertations  curieuses, 
que  Duc^Dge  a  imprimé  les  Étn^ 


XCTJ 


USTE 


hlissemêns  de  saint  Louis  et  le 
Conseil  de  Pierre  de  Fontaines. 

DuciiËSNE  (  Chesneus  ,  Ducheniiu  , 
Quercetanus  et  Qitemnts ,  André, 
1584-1640).  Histoire  des  Cardi- 
naux français.  Paris,  1660  et  1666, 
pub.  par  les  soins  de  son  fils,  2  vol. 
in-fol. 

DiTRESNE  (le  frère  du  célèbre  Du- 
(»nge).  Coutume  d'Amiens,  Pa- 
ris, 1666,  et  dans  le  tome  I*^  du 
CoulumierdePicardic,Paris,  1726, 
•i  vol.  in-fol.  —Journal  des  Au" 
diences  du  Parlement  de  Paris 
avec  les  arrêts  qui  ont  été  rendus 
depuis  i6-i2,  Paris ,  1680  et  ss. 
2*  édition  ,  1754  et  ss. ,  7  vol.  in- 
fol. 

Dl'molix  ou  Dumoulin  (Carolus  Mo- 
linceus,  1500-1566),  l'homme  qui 
a  eu  le  plus  d'influence  sur  le  dé- 
veloppement de  notre  jurispru- 
dence. La  meilleure  édition  de  ses 
œuvres  est  celle  qu'a  donnée  Pin- 
son. Paris.  1681,  5  vol.  in-fol. 

Di:nod  de  Charnage(F.  .  1679- 
I7.'il).  Traité  des  Prescriptions. 
Paris,  1786,  in-4.  —  De  la  Main- 
morte et  des  Betraits  ,  Besançon, 
1733,  in-4. 

DupRRRAY  (  Michel,  né  au  Mans  en 
1640,  mort  en  i730.  avocat  au  Par- 
lement de  Paris).  Traité  des  por- 
tions congrues  des  curés  et  des 
vicaires  perpétuels,  Paris,  1739, 
2  vol.  in-i2.  —  Traité  historique 
et  chronologique  des  dîmes,  Pa- 
ris, 1748,  2  vol.  in-12. 

DuPEixRiER  (Scipion,  né  à'Aix,  en 
1588,  mort  en  1667  ).  Œuvres 
complètes,  éditées  par  de  La  Tou- 
loubre,  Avignon,  1759, 3  vol.  in-4. 

DupiN  (A.  M.  J.  J.).  Traité  des  Apa- 
nages, Paris  1832,  in-12.  Biblio- 
thèque du  droit  français ,  Paris, 
1832,  2  vol.  in-8.  —  Dissertation 
sur  la  vie  de  Pothier,  en  tète  de 
l'édition  de  ce  jurisconsulte  don- 
née en  1824.  —  Manuel  des  Etu- 
diants en  droit ,  Paris ,  1835.  in- 
12.  —  Manuel  du  Droit  jtublic 
ecclésiastique  français,  5"  édi- 
tion. Paris,*  1845.  —  Observations 
préliminaires  sitr  l'affaire  du 
professeur  Bacouœ,  Paris,  I8i9. 
~  Le  Pasquier.  ou  Dialogue  des 
Avocats  de  Loisel,  Paris,  i843, 
in-12.  —  Béquisitoires  et  Plai- 
doyers, 8  TOl.  iD-8,  Paris,  1832-42. 


DupiXEAC  (  Gabriel,  I5t3-1644,  COn« 
seiller  au  présidial  d'Angers  ). 
Observations  sur  la  coutume  d* An- 
jou ,  avec  les  notes  de  Dumoulin 
et  les  observations  de  Pooquet  de 
Livonnières,  Paris,  1725,  2  yoI. 
in-fol. 

DupLEix  (  Scipion  ).  Lois  militaires 
touchant  le  duel,  Paris ,  ISM , 
1611,  in-8;  1602,  in-4. 

DupLESSis  (  Claude ,  avocat  an  Par- 
lement, mort  en  1683  ).  Traité  du 
Douaire,  Paris,  1700-1754.  —  De 
la  Communauté,  Paris,  1702.  Ces 
traités  ont  été  réunis  et  publiés 
sous  le  titre  de  Commentatrt  tur 
la  coutume  de  Paris  (Paris,  1754, 
2  vol.  in-fol.  ) ,  avec  des  notes  ds 
Berroyer  et  de  I Aurière. 

Drpu Y  (Pierre,  1 582-1 65 1).  Traité 
touchant  Us  droits  du  roy .  Rouen, 
1670,  in-fol.  —  Traité  de  la  ma- 
jorité de  nos  rois.  Paris,  1655, 
in-4.  —  Traité  des  libertés  de 
l'Eglise  gallicane,  Paris,  i609, 
in-fol. 

DUftAND  DE  MAILLANE  (1729-1810  ». 

Les  libertés  de  l'Eglise  gallicane. 

Prouvées  et  commentées  suivant 
ordre  et  la  disposition  de  Pithou 
et  Dnpuy,  Paris,  1771,  5  vol.  in-4. 
—  Dictionnaire  du  droit  eano- 
niquey  Lyon,  1770,  4  vol.  in-4. 

Durand  (Guill.,  1232-1296),  dit  aussi 
le  Speculator.  Spéculum  juris, 
Venet.,  i494.  in-fol.:  Francf.,  1M8, 
in-fol.  I^urière  désigne  souvent 
le  Spéculum  sous  le  nom  de  Pra- 
tique ou  Practica.  M.  Lcderc 
a  donné  une  Notice  pleine  dlnté- 
rôt  et  d'érudition  sur  le  Specula- 
tor,  dans  le  dernier  volume  de 
l'Histoire  littéraire. 

Durandus  (  Jos.  Steph. ,  mort  en 
1.S89  ).  Quœstiones  juris  cum  no- 
n'«  Ferrëiui.  Lugd. ,  1621,  1624, 
in-4. 

Duramus  (O.P.,  archevêque  de  Tar- 
rai;one,  mort  en  1650  ).  De  condi- 
tionibus  et  modis  impossibilibus , 
et  jure  prohibais  votttracUbus  et 
Jest amenas  ascriptis.  Palma , 
^612,  in-foL 

Dureau  de  I.amalle  (J.  C).  Econo- 
mie politique  des  Romains,  Périt*, 
1840, 2.  vol.  in-8.  *    . 

Dutillet  (Jean,  m.  1570 ,  greffier  de 
Parlement  de  Paris  );  ReeuHl  des 
Rois  de  France,  leur  covronm  et 


t)ÈS  AUTEURS  ET  JURISCONSULTES. 


XCVIJ 


maison  j  ensemble  te   rang  des 
grands  du  royaume^  Paris,  1613, 
in-4,  1686,  in-foU 
DuTAiR(Guil.,  1556-1621,  garde  des 
^ceaux  sous  Louis  XIII,  et  évéque 


de  Lisieux  ).  Ses  œuvres  ont  été 
publiées  à  Paris,  1625,  ia-foL. 
Rouen,  1636,  in-8. 
DcviviER.  V.  Archives  de  Nevers. 


£ 


Edit  perpétuel.  V.  Albert  et  Isa- 
belle. 

Eginhard  (mort  en  839) .  Ses  œu- 
vres complètes  ont  été  publiées 
en  dernier  lieu  par  M.  Teulet,  Pa- 
ris, 1840-43,  2  vol.  in-8. 

ElCBHORNfF.  C).  Deutsche  Staats- 
und  Rechtsgeschichte  (Histoire  de 
TEmpire  et  du  droit  germanique), 
5«  édition.  Berlin,  i844,  4  vol. 
in-8. 

ElSENlf^RT  CL  F.,  1720-1783). 
GruHdsaetzedes  deutschenBechts 
in  Spriichwœrtern  (Ltîs  Règles  du 
droit  allemand  en  Proverbes). 
C'est  une  espèce  de  Loisei  alle- 
mand. La  dernière  édition  est  de 
Leipzig,    1822. 

Encyclopédie  [V)f  y*»  Xoblessie. 

Erasme  (  Didier,  1467-  i53ti.  né  à 
Rutterdam  ).  Adagiorum  Chilia- 
des  .  éd.  annotée  par  H.  Etienne, 
Lyon,  1553.  in-fol. 

EscÔbar  (Franc.  Mufloz  de).  De 
administratorum  ratiociniis  et 
computaiionibus  ;  Madrid ,  1 603  ; 
Lyon,  1733,  in-foL 

EspE»  (  Vas  ).  V.  Vaîi  Espen. 

Etablissemens  de  France ,  ou 
Etablissemens  de  saint  Louis  ,  à 
la  suite  du  Joinville  de  Ducange, 


Paris,  1668,  in-fol.  Une  autre  édi- 
tion, et  fort  différente  de  la  pre- 
mière, a  été  donnée  par  I^urière 
dans  le  f  volume  des  Ordonnan- 
ces. On  n^est  pas  fixé  sur  le  carac- 
tère de  ce  livre  curieux,  qui  sem- 
ble une  simple  coutume  bien  plus 
qu'une  œuvre  législative  ;  il  serait 
à  désirer  que  quelque  savant  cher- 
chât la  solution  de  cette  question 
dans  la  comparaison  critique  des 
manuscrits  qui  nous  restent ,  et 
nous  donnât  une  bonne  édition  de 
ce  livre  intéressant. 

Etymologirum  linguœ  anglicanœ, 
auctore  Stepluino  bKiN-SER  ,  Lon- 
dres, 1671,  iu-fol. 

*  EuDE.s  ou  Heudes  de  Sens  (avocat 
du  xiv«  siècle),  cite  par  Loisei, 
n"  137. 

Ei'SÈRE  de  Césauke  (  270-338  ).  Prœ- 
paratio  evanqelica.  Turin^  1746. 
J/edition  la  plus  récente  est  celle 
de  Leipzig,  1842-43.  2  vol.  in-8. 

ExpiLLY  (Claude  d',  président  au 
Parlement  de  (îrenoble,  m.  I6i8). 
Plaidoyers  et  arrêts,  Lyon,  leau, 
1663, in-4. 

Extravagantes  communes  (Extra.), 
dans  le  Corpus  juris  caxontct. 


Faber  (  Antoine-FAVRE,  1557-1624 , 
président  du  sénat  de  Savoie).  Ses 
œuvres  complètes  forment  10  vol. 
in-fol.,  Lyon,  I6r»8-i66i.  Les 
écrits  les  plus  estimes  de  ce  sa- 
vant prati«:ien  sont  le  Codex  défi" 
nitionutn  (orensium  in  senatu 
Snbaudiœ  trartatarum,  dit  aussi 
C'orf«it/''a6rian«*,Fraucfort,  1612; 
Genève,  17  40,  in-fol.  Les  Ratio- 
nalia  in  Pandectas,  Lugd.  1663, 
in-fol. ,  et  le  traité  de  'Èrroribus 
pragmaticorum  et  iuterpretum 
jurisj  Genève^  1604,  1612,  io-4. 


*  Faber  (Joannes  ou  Jean  Faure, 
cité  par  Loisel,  1,3, 1 7  ;  1,4,27). 
jurisconsulte  français  du  xiv«  siè- 
cle, un  des  commentateurs  du  droit 
romain  qui  ont  eu  le  plus  d'in- 
fluence sur  la  jurisprudence  fran- 
çaise. Comment,  in  /vstitutiones, 
Genève,  i643,  in-4.  Benovatœ 
additiones  seu  Breviarium  in 
Codicem.  ftenève.  1673.  in-iol. 

Farer  (Petruft,  Pierre  Dufacr  de 
Saint-Jorry  ,  premier  président 
au  Parlement  de  Toulouse,  mort 
en  1600,  âgé  de  60  ans).  Comm, 


XCVllj 


LISTE 


ad  lit.  de  regulis  jurit  antiqui, 
Genève,  I6i8.  in-4.  I.yon,  1655, 
m-Wtl.  Semestrium  libri  m,  Ce» 
nève,   1660 «in-4. 

Fabrot  (C.  Annitml,  né  à  Aix, 
iSSO-iâSQ).  Basilicorum  libri LXy 
Paris,  1647,  7  vol.  in-fol.  M.  Heim- 
bach  publie  depuis  plusieurs  an- 
nées une  nouvelle  édition  des  Basi- 
liques. Les  iriiis  premiers  volumes 
contenant  les  livres  i-xxxviii  ont 
paru  à  Leipzig,  1834-43. 

FACiiiNiKL's  (And  ,  professeur  à  Pise). 
Controtersiarum  jurit  libri  xiii, 
Lyon,  I6'i2,  in-fol.  Colon.,  i678 , 
iD-4.  Comiliaf  Francf. ,  i6io , 
in-fol. 

Faria  (  Ibanncz  de  )  Additionei  ad 
Covarruviam ,  dans  l'éditioa  de 
Genève,  i762,  5  vol.  in-fol. 

Farixaccius  (Prosper  Farixacci, 
Rome,  iS37-i<>i3).  Opéra  omnta 
crimiualia ,  9  vol.  in-fol.  Lugd.. 
1634,  10  vol.  in-fol:  Francf.,  i686. 

Fauciiet  (Claude,  i52!)-i6'2t  ),  his- 
toriographe de  France.  Antiquités 
gnuloiseï  et  françoises.  t-  Traité 
Ues  Dignités.  —'  Orujtne  de  la 
langue  et  poésie  françoise ,  dans 
ses  œuvre?.  Paris,  i6io.  in-4. 

F  AV\N  (  André  ).  Traité  des  premiers 
offices  de  la  couroune  de  France, 

.  Pdns.  4613.  in-8.  Théâtre  d'Hon- 
neur et  de  Chenalerie^  Paris,  1620, 
2  vol.  in-4.  Histoire  de  Navarre, 
Paris,  1623,  in-fol. 

Febvret.  V.  Fevret. 

Felicius  (  Hector,  jurisconsulte  ita- 

.  lien  de  la  Qn  du  xvi*  siècle  ).  De 
societate  et  communione  6ono- 
rum ,  deque  lucro ,  damna  et 
expensiSf  Francf.,  1606; Genève, 
1677,  in-4. 

Feliml's  (  J.,  auditeur  de  Rote,  i444* 
1503).  Comment,  in  libros  decre- 
talium,  3  vol.  Venet. ,  I52i  , 
in-fol. 

Ferault  (J.  Feraldus).  De  juribus 
et  priviiegiis  regni  Francorum, 
Paris,  i.')42. 

Fernandcs  (Berengarius,  professeur 
à  Toulouse,  mort  vers  1574).  Hé- 
petitionum  libri  vi ,  Toulouse, 
1552,  in-4. 

Ferrerics (Jacques  Ferriêrr  , avo- 
cat à  Toulouse).  Annotationes  ad 
Guid.  Papam,  dans  les  dernières 
éditions  de  Guy-Pape,  LyoD,  1643; 
Genève^  ^987)  io-lol. 


Perrière  (CL  J.,  1639-itlS).  Corpi 
de  tout  les  commentateurs  tur  la 
coutume  de  Pans,  4  vol.  in-fol. 
Paris,  1685.  —  SHence  des  AV 
taires,  Paris,  1686,  in-4.  Ibid., 
1771^  2  vol.  in-4.  -  Nouvftle 
Institution  coutumiire ,  Paris, 
1702,  9  vol.  in-12  —  Des  Droite 
de  Patrowige,  de  Prèsnitation 
aux  bénéfices ,  de  Préséance  dee 
Patrons,  des  Droits  honùri^uet, 
Paris,  1686,  in-4. 

Ferriére  (Claude  Joseph ,  mort  en 
1749).  Dictionnaire  de  Droit  et  de 
Pratique,  Paris,  1771  ;  Toulouse, 
1787,  2  vol.  in-4. 

FERRU.XIUS(ArnOUl  le  FERR07I,1515* 

1563),  Comment,  in  consuetudi' 
dinet  Burdigalensium ,  lib,  JL 
Lugd.,  1540,  in-4;  1565-1585,  in- 
fol. 

Feudorum  libri  sont  imprimes  d'or- 
dinaire à  la  tin  du  Corpus  juris  ci- 
vtlis.  Sur  cette  compilation  dea 
coutumes  des  tiefs,  faite  en  Lom- 
bardie,  il  faut  voir  Laspeyres. 
Die  libri  feudorum.  Leipzig,  1830, 
in-8. 

Fevret  (  Charles,  né  à  Semur.  1583, 
mort  a  Dijon.  i66i).  Traité  de  l'a- 
bus et  du  vray  sujet  des  appella" 
tions.  Lyon,  1667,  in-fol.  Lausan- 
ne. 1778.  2  vol.  in-fol.  Hauteserre 
a  répondu  à  Fevret  par  un  traité 
spécial  Ecclesiasticœ  jurisdictio- 
nis  vindiciœ  adnersus  Fevreti  et 
aliorum  tractatut  de  abutit,  Pa- 
ris, 1705,  in-4.  Cette  réponse  se 
trouve  dans  Tédition  de  Lausanne. 

FiLLEAU  (Jean ,  professeur  et  avocat 
du  roi  a  Poitiers ,  mort  en  i682). 
Recueils  d'édits  et  règlements 
notables  de  différentes  Cours  et 
juridictions  de  France,  Paris , 
1631,  in-fol. 

'Filleul  (Jean),  cité  parLoisel, 
1,4,4. 

Fleta.  seu  commentariut  jurit  an- 
glicani,  sub  Eduardo  /.  Tel  est  le 
titre  anonyme  d^un  livre  de  droit, 
écrit,  dit-on,  par  un  jurisconsulte 
enfermé  dans  la  célèbre  prison  de 
Londres  nommée  Fleet.  Laurièrc 
cite  d'après  la  bonne  édition  don- 
née à  Londres  en  1685,  in-4 ,  par 
Se1dcn,avec  de  curieuses  disserta- 
tions. Le  texte  du  Fleta  est  impri- 
mé dans  les  Coutumet  anglthnor* 
mandei  de  Uouard. 


DES  AUTEURS  ET  JURISCONSULTES. 


XCIX 


FlXCtT  (Cl.,  1640-1723),  Histoire  du 
droit  françoit.  Paris,  Itt70,in-12. 
Ce  que  doim  arons  encore  de  plus 
net  sur  ce  sujet.  —  Intlitution  au 
droit  eccU*ia»titfue.  Paris,  1722, 
2  voL  in-12.  Ce  livre  a  été  traduit 
en  latin  par  Grueber  avec  les  notes 
de  J.  H.  Bœhmer.  Halle,  1724,  in-8. 

Florejis  (Franc.,  Florent,  cano- 
niste  distingué  ,  ne  à  Amai-le- 
Duc,  professeur  de  droit  à  Paris , 
mort  en  1650.  ),  Opéra  juridica 
studio  J.  Doujatii  collecta.  Paris, 
1679,  in-4.  heimprimé  a  Nurem 
berg,  1755,  in-4. 

FoîTTAWE.  V.  De  Fo?rrAniF.8. 

Fo!rrAXO!i  ( Ant.  ).  Les  iditn  et  or^ 
donnances  des  rois  de  Francs, 
depuis  saint  Louis  jusqu'à  jiré^ 
sentf  divisés  en  i  tomes.  Paris, 
1580,  in-fol.  Ibid.,  lAii,  3  vol. in- 
fol.  —  I^  pratique  de  .^lasiicr, 
traduite  du  latin  en  fraiiçuis  ci  an- 
notée. Pari».  i,î77-i;>»i,ii»-4.  Avec 
les  notes  de  Guenui».  Paris.  1U20, 
in-4. — Ti-aduction  de  la  Pratique 
judiciaire  clIrabeM.  Voyez  Gtt- 

.NOIS. 

Formulée  andegavenses ,  sirmon^ 
liicœ,  etc.:  dans  les  Capitularia 
de  Baluze  ou  les  Uqes  Barbaro" 
rum  de  Caxcia.m. 

Formulaire  des  combatx  à  outrance 
suivant  V ordonnance  de  Philifh- 
pe  le  Bel  y  dans  le  tome  [••-  des  Or- 
donnances  du  Louvre,  p.435et  ss. 

FORMERius  (Radulphus,  Raoul  Four- 
îiiER,  ou  Former,  1562-1(>27),  ha- 
bile antécesseur  à  Orléans,  dit 
I^urière,  qui  cite  souvent  son  li- 
vre ;  Rerum  quotidianarum  li- 
hri  VI.  Paris,  1600,  in-8;  réim- 
primé dans  le  tome  II  du  Thésau- 
rus d'Ev.  Otto. 

For:ierics  (Guill.  1563-1617),  frère 
du  précédent,  Selectiofium  li- 
hri  m  ,  également  réimprimés 
dans  le  tome  il  du  Thésaurus 
d'Otto. 

Fortescue  (J. ),  grand  chancelier 
d'Angleterre  sous  Henry  Vf.  De 
laudibus  l^qurn  Anglict.  Londres, 
1603.  L*édition  la  plus  récente  est 
celle  d'Amos,  qui  a  accompagné  le 
texte  latin  d'une  traduction  an- 
glaise. Londres,  i825,  in-8. 

F0lR»EL(J.  F.,  1745-l820).Trat/^ 


du  Voisinage,  4*  édition,  Paris, 
1827,  2  vol.  in-8. 

FRATssnocs  (évoque  dllennopolis, 
1 765-1841).  Les  vrais  principes  de 
P Église  gallicane.  Paris,  1826, 
in-8. 

Frédégaire  (dit  le  ScolasUque,  m. 
en  660).  Sa  chronique,  qui  fait 
suite  à  Grégoire  de  Tours ,  a  été 
imprimée  dans  les  Historiens  de 
France  de  dom  Bouquet,  et  traduite 
dans  la  collection  Guizot. 

Freber  (  Blarquard,  1.'»65-I6I4\  un 
des  plus  grands  érudits  de  l'Alle- 
magne. Notœ  in  Petrum  deAnd- 
lo.  V.  A!<DLAU.  —  Origines  pala- 
tinœ.  Heidelberg,  1599,  in-fol.  — 
Parerga  seu  Ooservationes.  Ku- 
remb.,  i662,  in-4. 

Fritschius  (Ahasvérus,  1629-1701). 
Dejureronprui.  léna,  i678,  in-4.— 
Jus  fluotaticum.  léna,  1672,  in-4, 
et  d<ins  ses  0/)Mcti /a  varia.  Nu- 
renib..  1731,  i  vol.  in-fol.  V.  Atxcs 
P,\rme.\sis,  Besuldis,  Grtphi.v.\- 
dkr. 

Froissart  (Jean.  1333-1400).  Chro- 
niffues  de  France.  I4i  dernière 
t^dition  est  celle  qu'a  publiée 
M.  Buchon  dans  le  Panthéon  lit- 
téraire :  3  vol.  iu-». 

FROiwr.Ntf*  (  JcLius).  V.  Auctores  rei 
ngrariœ. 

Fuero  Juzgo,  seu  Forvs  Gothorum 
antiquus,  cum  notisA.de  Villor- 
dieqo.  .Madriti,  1600.  Lue  meilleu- 
re édition,  mais  sans  commentai- 
res, a  été  donnée  en  1815  par  l'A- 
cadémie de  Madrid.  Fuero  juzgo  en 
latin  y  caste llano,  in-fol. 

Fueros  y  observancicu  del  reyfio 
de  Aragon.  Zaragoça,  1667,  2  vol. 
in-fol. 

FuLGosiL'S  seu  Fregosus  (Raphaël, 
jurisconsulte  italien,  1367-1427  ). 
Comment,  in  partem  primam  et 
necundam  Codicis.  Luçd.  .  i  .î47, 
iii-iul.  —In  Digestum  infortia- 
tum  .  vetut,  in  primam  partem 
Pandectarum,  in  ojip.  Francf., 
iei3,  in-lol.'—  Consilia.  Anvers, 
1607, in-4. 

Flrgole  (i.  B.,  i6»0-i76O,  un 
des  meilleurs  jurisconsultes  fran- 
çais du  xviii*  siècle.  Ses  œuvres 
complètes  ont  été  publiées  à  Pa» 
ris,  1775, 8  voL  in-8. 


LISTE 


Gabrielis  Romani  (Ant. ,  mort  en 
1555).  Communes  conclusiones  in 
VII  librot  dtttributœ,  Fnincf. , 
1574.  Colon.  1600,  in-8. 

Gail (André,  liiSO-iSS?)*  Practica- 
rumobseroalionum  adprocessum 
camerœ  Imperii  libri  ii.  Colou., 
I580,in-rol.;  1720,  in-4. 

Caler ATL's  (Paul.).  Tractatus  de 
renuntiationibu».  Cenèvc,  1678, 
in-fol, 

Oallia  christiana,  par  les  frères 
Sainte-Marthe,  13  vol.  in-tbl.  1715- 
1786. 

Calland  (A.,  né  vers  1570).  Traité 
du  franc-aleu,  Paris  ,1607, 1637, 
in-4. 

Galli's  ou  Galli  (c'est  le  nom  lati- 
nisé de  rav(»cat  Jean  I.ccoq  ).  De- 
r.isiones  Par  lumen  ti  parisiensiê 
annotât ionibus  illustratœ  a  Ca- 
rolo  Molinœo,  steu  Quœstiones  per 
arresta  deciitœ.  Franct'ort,  1570, 
in-  i.  et  dans  le  tome  II  des  œuvre» 
de  Dumoulin. 

Gkllvs  (Franc).  Tractatus  de  (rue* 
tibns.  Genev..  i69l,  in-fol. 

Galva.M'S  (Marc.-Aurel..  piot'csseur 
à  Pise.  mort  en  i659).  De  mufruc" 
lu  diseertationes  variœ.  Patav., 
1650,  in-l'ul.;  Genev.,  i676 ,  in-4. 

Garcia  (aSaavedra.  Joan.).  De  ex- 
pensis  et  meliorationibuê.  Anvers, 
1535,  et  dans  les  Tractatus  tint- 
versi  juris,  lom.  XVii. 

Garin  le  Lonerain.  Ce  roman  poème 
a  été  publié  par  M.  Paulin  Paris,  en 
1836,2  vol.  in-12. 

Gaudentics  Paganinus  (mort  en 
1640).  De  Justimemei  seculi  «nort- 
bus  nonnullis,  pars  i,  Florent., 
l637,«in-4  ;  pars  ii ,  una  cum  ejus 
Exercit.  de  lege  ({imv  feminas  a 
successions  rfpellit^  ibid..  1638, 
in-4.  Réimprime  dans  le  ThesaU" 
rus  de  Meerman.x,  t.  III.  ~  De 
philosophiœ  apud  Bomanos  initio 
etprogressu,  Pisis,  i643,  in-4.  — 
Expositiones  judiciariœ. 

Geminiano  {Dominicus  a  Sancto, 
auditeur  de  Rote  en  1442).  Com' 
mentarius  in  décrétâtes,  cum  J. 
Grcusi  notis.  Venet.,- 1579,  in-fol. 

GEXTII.IS  (\lberic,  né  dans  la  Mar- 
che d'Ancône  en  i55i,  mort  à  Ox- 


ford, professeur  de  droit,  en  161 1). 
De  dtcersis  temporum  ap/M<to- 
t ionibus.  Hanov.,  1607,  in-8. 

Gettilis  (Scipion,  i563-i6i6),  frère 
du  précédent.  Parergorum  ad 
Pandectas  Ub.  ii  et  orijtmim  li^ 
ber.  Franef.,  1588,  in-8;  et  dans 
le  lom.  IV  du  Thésaurus  d'Orro. 
—Opéra  omnia,  tom^VIil,  Meap., 
1763-1769,  in-4. 

Georgio  (Jacobinus  a  sancto,  dis- 
ciple de  Jason ,  professeur  à  Tu- 
rin ).  De  feudis  et  homagiie.  Co- 
lon., 1554  ;  et  dans  le  tome  X  des 
Tractatus  universi  juris. 

Gerardis  Niger,  un  des  compila- 
teurs présumes  du  livre  des  Fiefs. 
V.  Feudorvm  libri. 

GÈRAUD  (  Jean  ).  Des  droits  seigneu- 
riaux. Toulouse,  1680. 

Gerdert  (  pape  sous  le  nom  de  Syl- 
vestre H.  1003  ).  Epistolœ  cxLix . 
recueillies  par  dum  Mabillun  ,  au 
tuni.  II  do  ses  Analecta. 

Germomus  (Anastasius,  1551-1627. 
archevêque  de  Tarentaise.).  Ani- 
madversiones  ex  jvre  itohtificio 
et  cœsareo.  Ub.  ii.  Taurini,  1.S86, 
in-fol.  —  De  immunitate  et  liber- 
tate  ecclesinstica .  Ronue.  i59i, 
in-fol.  —  Paratitla  in  décréta- 
les.  Taurini.  i586,  in-fol. 

GERVAsirs  Tilberiensis,  on  ne  Tii^ 
BURY  (  m.  1218).  Otia  imperialia, 
dans  le  tom.  !•'  des  Herum  Bruns- 
vicensium  scriptores  de  Leiboits. 

Gibert(J.  p.,  1660-1736\  un    des 

ÎIus  savants  canonistes  fraïu^is. 
nstitulions  ecclésiastiques  et  bi- 
néficiales  suivant  les  jtrincipes 
du  droit  commun  et  les  usages  de 
la  France.  Paris,  1736, 2  vol.  in-4.  . 
—  Expositio  juris  canonici  ^wr 
régulas  ordiM  naturali  digestas. 
Genev.,  i736.  in-fol.  —  Usage  de 
CEglise  galliraM  concernant  les 
censures  et  ^irrégularité,  Paris, 
1724,  in-4. 

GiLKEMUs  (Petnis  ,  professeur  à 
Wurzbourà ,  vers  la  fln  du  xti« 
siècle).  Comment,  in  preeeipuos 
Codicts  Justinianei  fimfof. 
Franef.,  I6i6,  in-4.  —  De  nêgotiis 
gestis.  Ibid.  1618. 

GiLLET(Fr.  Henry,  1648-1720).  Ptot* 


DES  AUTEl'BS  ET  JDBISCONSDLTES. 


CJ 


doyen  et  autres  œuvres,  Paris, 
1718,  2Tol.  in-4. 

GiPHANics (Hubert Van  Giffen,  issi- 
1604),  jurisconsulte  et  philologue 
qui  jouit  encore  aujourd'hui  en 
Allemagne  d'une  très-gi'unde  ré- 
putation. Comment,  inoctolibro^ 
rum  Codicis.  Francf.,  i63l,  in-4. 
—  In  instilulioues.  Francl'..  1829, 
in-4.  ^Ad  tu.  Cod.  Je  edirto  D. 
Adriani  toHendo,  Francf.,  i605. 
in-fol.  —  Disiiutationum  corpus, 
Ingolst.,  ISQ-S,  in-fol.  —  Lecturœ 
AUorfinœ,  Francf.,  1605,  in-4.— 
De  remediisjuris  et  renuntiatio- 
nibus,  Francf.,  1608,  in-4.  Il 
n'existe  point  d'édition  complète 
de  Giphanius. 

GiBACD(Ch.)./f(4rotre  du  droit  fran- 
çais, tome  II,  Paris,  i845. 

GiUROA  (Martin  de  Messine).  Trac- 
tatus  de  successione  feudorum 
inter  ascendentes  et  descendent 
tes.  3Iessinc,  1635,  Lyon,  1679, 
in-fol. 

Glanville  (Ranulphe  ne,  ii90). 
C'est  à  ce  jurisconsulte,  grand  jus- 
ticier d'x\nglelerre  sous  le  règne 
de  Henri  II,  qu'on  attribue  le  trai- 
té: De  legibus  et  consuetudinihus 
Angliœ.  C'est  le  plus  ancien  écrit 
sur  les  coutumes  anglo-norman- 
des. La  dernière  édition  do  ce 
traité ,  qui  du  reste  est  imprimé 
dans  Houard  ,  a  été  donuée  par 
M.  Philipps  dans  son  histoire  du 
droit  anulais  (Englische  Bechts 
GeschicKte.   Berlin,  1828,  in-8). 

Glose  de  l'ancien  coutumier  deNor- 
mandie  se  trouve  dans  les  an- 
ciennes éditions  gothiques.  Rouen, 
1501. 

Glose  de  la  Pragmatique.  Y.  Gui- 

MIER. 

Glossaire  du  droit  français ,  par  E. 
de  Laurière.  Pans ,  1704,  2  vol. 
in-4.  - 

Godefrot  C Jacques).  Coutumes  de 
r^ormandie  ,  Rouen  ,  1626 ,  2  vol. 
in-fol. 

GODEFROY  (Denys,  1549-1622).  L'é- 
diteur du  Corpus  juris  civilis.  — 
Praxis  cinilis,  Francf..  1591,2 
vol.  in-fol. —  Opuscula  juris  vo- 
ria,  ibid. ,  1586,  in-8,  Francf., 
1591, 2  vol.  in-fol. 

GODEFROY  (Jac.,en  latin  Gothofredus, 
1587-1652,  llls  du  précédent).  Co- 
des   theodostanuê.    V.  ce    mot. 


Opuscula  juridica  minora,  Lugd. 
Bau.  1733,  in-fol. 

GOLDAST .  d'Haisien.«feld  (Molchior, 
conseiller  de  TElectcurde  Saxe, 
1576-1635  ).  Colleclio  consuetudi'- 
nuinet  legum  tmpertaZmm. Franc» 
fort,  1613,  in-tol.;  CoUectio  con^ 
stitutionum  iinperialium,  Hano- 
vre, 1615,  3  vol.  in-lol.  ;  De  mo» 
narchia  saucti  imperii  romani  , 
depotestate  imperatoYis  et  papœ, 
Francf.,  1614.  3  vol.  in-fol. 

GoMEZ  (Ant.,  orotesseur  à  Salaman- 
que  vers  i5.io).  Ad  leges  Tauhnas 
(leyei  de  Toro),  coUalio  furis 
hispanici  cum  jure  vetert  ro-> 
manOy  Francf.,  I5i7,  in-fol.: Troc- 
taïus  rariarum  resolutionum  de 
delictis.  Fiancf.,  1584,  in-fol.  Ses 
œuvres  complètes  ont  été  pu- 
bliées à  Lyon,  1701.  in-lol. 

Go.nzalês  de  Telles  (  Emmanuel , 
professeur  à  Salamanque).  Corn- 
mentaria  in  décrétâtes,  tomi  v. 
Lyon,  1073,  in-fol. 

Gos'soN  (Nie).  Ad  consueludines 
Atrebatenx^s  conimentatio.  .\n- 
vers,  i;'i8i,  iu-4 ,  leimprimees 
dans  Mailiart,  coutumes  d'Artois. 
Paris.  I7r»6,  in-lol. 

GOTHOFREDCS    ANTON  ILS.    V.    iV:iTO- 

MUS. 
GOVtA(Ant.,l505-l565)OUGOVEAXCS. 

Opéra  oninia.  Lugd.,  1562.  in-fol. 
Ex  '  bibliothcca  .Meermann  ,  Rot- 
lerd.,  1766.  in-fol. 

GOL'JET.  Traite'  général  des  criées  et 
décrets A^ans^  I6i6,  t6'i9.  in-8. 

Gousset  (  Jean).  Coutumes  du  bail- 
liage de  Chaumont  en  Bassigny , 
interprétées  et  annotées  par  Jean 
Gousset,  prévôt  de  la  prévôté  de 
Mo ntigny-le-Roi,  Paris,  1578,  in-4. 
Epinay,  1623.  in-4. 

Gratien  ,  canoniste  du  xii*  siècle , 
Pauteur  du  décret  qui  parut  vers 
1150.  V.  Deere tum. 

Gravina  (J.-Yiuc.  1664-1748  ),  cé- 
lèbre jurisconsulte  et  littérateur 
napolitain.  Ses  œuvres  forment  3 
vol.  in-'i,  tapies,  1736.  Le  meil- 
leur de  ses  écrits  sur  la  jurispru- 
dence est  celui  qui  porte  le  titre 
d'Origines  juris  civilis  ,  seu  de 
Ortu  et  progressu  juris  civilis 
libri  m  ,  Naples,  i70i ,  in-8;  sou- 
vent réimprimé  avec  les  notes  de 

*  G.  Mascov,  Leipzig,  1737,  in-4.  Il 
existe  de  ce  livre  une  mauvaise 


eu 


LISTE 


traduclinn  fiuncaii^o  de  lUqnicr 
8ou«  le  litre  d^Eanrit  des  lois  ro^ 
tnainea ,  Paria,  i775,  3  vol.  in-ri  ; 
182:.  1  vol.  in-8. 

Grégoire  de  Tours  (  mort  en  593  ). 
l/cdilion  la  plus  récente  de  son 
.  Historia  Fraticorum  a  été  don  née, 
il  y  a  quel(|UL's  années,  par  la  So- 
ciété de  l'HisUnre  de  France. 

Gretserl's  (Jacques,  professeur  à 
Ingolstadl,  mort  en  i62S).  De 
cruce  Christi,  lib.  m.  Ingoldstadt, 
1616,  in-ful. 

Grimaudet  (Franc.,  mort  en  I!i58, 
avocat  du  roi  à  Angers  ).  Para- 
phrase du  droit  des  dimes  eeclé" 
iiastiques,  Paris,  lîiTl,  in-8. — 
Traite' des  monnaies,  1576,  in-8. 
—  Œuvres  complètes,  Paris,  1623, 
in-8. 

Groslet  (H.  1718-1785).  Bêcher- 
elles  pour  sernir  à  l'histoire  du 
droit  français ,  suivi  de  Becher- 
ches  sur  la  noblesse  utérine  de 
Champagne,  Varis^  1752,  in-i2. 
(Livre  dont  le  plus  grand  mérite 
est  la  rareic.) 

GUOTIUS  (  Huiïo  VA\  Groot,  1583- 
1645  >.  De  jure  helli  et  pacis.  Va- 
ris,  ib'2ï,  in-4.  —  Flonim  sparsio 
ad  jus  Justinianeum.  Arast..  i643. 
iri-i8.  —  Cotisilia  theologica,ju- 
ridica  etpolitica,  Amsi. ,  1052, 
in-i2. 

Grypoiander  CJoan.).  D*  Weichbil- 
dis  saxonicis  sire  Colossis  Bolan- 
dinis.  Argent.,  i666,  in-4.— Trafv- 
tatus  de  insulis  ex  jurisconsul- 
tis ,  politicis ,  etc..  Francf.,  1623, 
réimprimé  dans  le  Jus  fluviati' 
cum  de  Fritscuics,  léna,  1672 , 
in-4. 

GuÉxois  (Pierre,  lieutenant  particu- 
lier à  Issoudun).  V.  Conférence  des 
coutumes.  —  Commentaire  sur  la 
Pratique  judiciaire  d'Imbert,  Pa- 

.  ris,  1602,  in-4;  —  «tir  la  Pra- 
tique de  Masuer  ,  Paris,  1620, 
in-4. 

Gl'érard  (Benjamin).  Polyptique 
d'[rminon  ,  livre  indispensable  à 

,  ({ui  veut  connaître  l'histoire  de  nus 
institutions  civiles  sous  les  deux 
premières  races,  Paris,  1836-45, 
3  vol.  iu-4. 


GCIRERT  (  ATT.  COSTAXI»  ).  Y.  CO8TA-* 
XIS. 

GuiDu  DE  Baisio  ^archidiacre  et  pro- 
fesseur à  Bologne  vers  i28n,  le 
maître  de  Joannes  A^tOREiE).  Enar- 
rationes  sujter  Decreto,  Lugd., 
1601. 

Guidon  des  praticiens  (£«).  Lyon, 
I60t  ;  Rouen,  166O,  in- 12. 

Gui-Pape  ou  De  la  Pape  ^Guido 
Papa  ;  conseiller  au  Parlement  de 
Dauphiné,  mort  en  1487).  D0r;t*- 
siones  gratianoitolitani  Partit- 
menti,  cum  annotationibus  Bam" 
bandi ,  Pirardi  .  Ferrerii ,  e/c, 
Lyon,  1643;  Genève,  1667,  in-fol. 
Cet  ouvrage  a  paru  en  français 
sous  le  titre  de  :  Jurisprudence, 
ou  Décisions  ds  Gui-Pape ,  tra^ 
dnites  avec  des  remarques  de 
Chorier,  Lyon ,  16!>2 ,  in-4  :  Gre- 
noble. 176*9,  in-4.  —  (7on«t7ia, 
Franc!'.,  1574. 1.594,  in-fol. 

GuiLLAniE  i>E  T\R  Cvers  1 188\  His- 
toria belli  sncri  a  Principibus 
Christian  in  in  Palestina  et  in 
Oriente  rjesti.  La  dernière  édition 
vient  d'être  donnée  par  TAcadé- 
mie  des  inscriptions.  Paris,  i845. 
•i  vol.  in-iol. 

Gl'Illai:mf  le  Breton  (  Armwricu» 
ou  Hrito,  mort  après  1219\  Sa 
Philippide  a  été  traduite  en  fran- 
(;ais  dans  les  tomes  IX  et  X  de  la 
collection  des  Mémoires  sur  l'his- 
toire de  France  de  M.  Guizot. 

GuiMiER  (Cosme,  président  des  re- 
quêtes au  Pariement  de  Paris , 
mort  en  1 503). Caro/t  VHSanctio 
pragmatica  cum  glossis,  Paris , 
i6ii ,  in-4. ,  et  avec  les  notes  de 
P.  Produs.  Paris,  i666,  in-4. 

GuNTiiERUs  Martini. Comtnehl.  inor- 
dinat.  processus  judiciarii  seuco- 
nici  J.  Georgii,  Elector.  teueon. 
Dresde..  1696;  ibid.*,  171 1,  2  vol. 

Guttif.rez  (  i. .  avocat  espagnol  de  Ut 
lin  du  \vi»  siècle).  Opéra,  Lugd. , 
1661. 8  vol.  in-fol.  Ses  Quœstiones 
canonicœ.  Salamanque,  1587,  et 
ses  Practicœ  queestiones  circa  û- 
gen  Brgias,  Francf. ,  1615,  in-foL. 
que  I^urière  cite  sous  le  titre  do 
Practicœ  couclwiones ,  passent 
pour  ses  meilleura  écrits.  ' 


DES  AUTEURS  ET  JUniSCOKSULTES. 


CiJJ 


H 


HAGCXESIC8.  De  Fructibiu.  I/édi- 
lear  de  ^auri^^e  a  sans  doute 
mal  lu  f  et  c'ent  Lagnnesius  qu'il 
faul  lire.  V.  Lauuxkz. 

Haltacs  rchr.  Goiil.,  1702-17.I8). 
Glos$arium  gtrmanit'um  médit 
ffrt.  I.t*ip(îzig,i758,  in-M. 

HA?fSE?(ii*s  (J.  B.).  Comm.  de  jure^ 
jurando  veterum  ;  Tolosa*,  1614  , 
in-4.  et  dans  le  cinquième  volume 
du  Thésaurus    antiquitatum  de 

J.  GRiEVIUS. 

Harmexopovlos  (Constantin ,  t320- 
1S83)  np6yet(>ov  eeu  Promptun- 
riumjurts  ctrt/w,  Paris,  1 540.  in-4; 
1527  Jn-4.  Ijt  meilleure  édition  est 
celle  de  Reiu.  publiée  dans  le  sup- 
plément du  Thesaunu  de  Meei- 
mann. 

Harprecht  ^Jean,  Tuhin!;up  ,  1560» 
ltf.S9).  De  xervitutibut  reaiibus  et 
personalibus.  it>i2.  m-é.  Les  a*u- 
vres  cnriiplèif!S  dMiarprorhloiu  nié 
put)liees  par  Vicut  à  I^nusaiine, 
I7ri8  ,   4  vol.  in-iol. 

Halteriif..  V.  Alteskrra. 

Heeser  ^J.).  Luci  tommwiwt  juris 
de  rationibns  reddendin  earvm- 
(fue  rensioue,  DarmsUuit^  166'», 
111-4. 

Hei>-eccics(J.  G.,168l-I74i).0p«ra 
omniay  8  vol.  in-4,  Genève.  i744- 
48  ;  9  vol.  ,  Genève ,  i77i  et 
SUIT.  Il  manque  dans  ces  deux 
éditions  les  Antiaxtitates  germa- 
nicœ  jurisprudenltam  illustrant 
tes,  un  des  livres  les  plus  achevés 
de  Heineccius;  elles  ont  été  pu- 
bliées séparément,  Leipsig,  1772- 
73.  3  vol.  in-8. 

Heineccius  (J.-Michel,  frère  du  précé- 
dent). De  veteribus  Germanorum 
aUarumque  nationum  sigillis  . 
stjHtagma,  Franct'..  i7l9  .  in-fnl. 

HoELiLS  (Nie,  mort  en  1656). 
Tractalus  de  communione  bono- 
rwm  inter  cotijuges ,  adjunnto 
tract,  de  jure  dotalitii,  Francf., 
1660. in-4. 

Henriom  de  Pansey,  1742-1829  (pre- 
mier président  de  la  Cour  de  cas- 
sation \  Plaidoyer  pour  l'esclave 
Roch  dans  les  Annales  du  barreau 
français. 

Hemrts  (Claude  ,  avocat  du  roi'  au 


bailliage  de  Forez.  16  iS-1 061).  Be^ 
cueil  d'arrêts,  dernière  édition 
avec  les  notes  de  Bretonnier,  Pa- 
ris 17^4,  1772,  4  vol.  In-tol. 

HÉRicouRT  (Louis  DE.  I687-I7't2). 
Ancienne  et  nourelle  disnipline 
de  V Eglise,  extraite  deTliomus&in, 
Paris,  i7i7.  in-4, lots  eccf^srcu- 
tiques  de  France.  Paris,  i77l, 
in-fol. 

Herixc  ( j.).  Opéra  omnia  juridica, 
Colon.  «  1725,  in -fol. 

HERMA.^N  Stamm.  V.  Stamx. 

Hertics  (J.  NMc. ,  1651-1710).  Ses 
o&uvres  complètes  ont  été  publiées 
en  deux  volumes  in-4  à  Franc- 
fort en  1737  par  les  soins  de  J.  J. 
HoMBERCK.  Son  Thésaurus  Parae- 
miarttm  juris  germaaiici.  Gie»seo, 
1698,  a  plus  d'uu  rupp4irt  avec 
les  Insti tûtes  coutumiéres  de 
l.oiscl. 

Heu  (  Adrien  de),  l.a  coutume  d'A- 
miens commeniée.  Amiens,  1653, 
in-îol.  ei  dans  le  tome  I''  du  Cou- 
tumier  de  Picardie:  Paris,  1726, 
2  vol.  in-fol. 

HÈviN  (Pierre.  I62i-i692).  Arrêts 
du  Parlomenide  Bretagne.  Rennes, 
!684.  2  tomes  in-4,  et  dans  l'édi- 
tion des  coutumes  de  Bretagno 
de  Poullain-Duparc,  Rennes,  1745- 
48,  3  vol.  in-4. 

HiLLiCERUs  (Oswald,  professeur  à 
léna.  1583-1619)  .Don«//u4  «nti- 
cleatus,  léna,  16I 1-1613,  2  vol. 
in-4;  Lyon,  1620  ;  Anvers,  1642, 
in-fol. 

Histoire  d'Aix-la-Chapelle ,  par 
Beck.  V.  Beck. 

Histoire  de  l'abbaye  et  de  la  ville  de 
Toumus,  par  le  père  Chi filet  de  la 
Comp.  de  Jésus.  Dijon,  1664,  in-4. 

Histoire  de  Béant.  V.  Marca  et  F.v- 

VTX. 

Histoire  générale  des  Cardinaux. 
par  DucnKSNE.  Paris,  1642,  in-4. 

Histoire  généalogique  de  la  maison 
de  Châtillon-sur-Mame,  par  Du- 
CHESNE.  Paris,  1621,  in-fol. 

Histoire  des  comtes  de  Poitou.  Voyez  . 
Beslt. 

Histoire  gënéalogi:\ue  des  r^omtes  de 
Ponthieu  et  des  majeurs  SAb^e- 
ville,\t\T  L  D.  J.  M.  C.  D.  (Ignace 


CIV 


LISTE 


de  Jésus  5Iana\  carnie  déchaussé 
qui  s'appelait  dans  le  inonde  Jac- 
ques Sanson,  neveu  du  géogra- 
phe). Paris,  id57,in-fol. 

HittoTxa  Episcoporum  Altissiodo^ 
renttum,  dans  le  tome  I*'  de  la 
Ribliothègue  Mss.  du  pèro  Labde. 

Histoire  généalogique  de  la  maison 
royale  de  Courtenay^  par  du  Buu- 
chet.  Paris.  i66i,in-rol. 

Histoire  de  Toulouse,  par  Laf aille. 
V.  Lakaille. 

Historia  Brunsvicensis.  V.  Scripto- 
res  rerum  Brunsvicensium. 

Hoxmeau  (  Pierre  de  1/  ).  Maximes 
générales  du  droit  françois , 
Huucn,  1614,  in-8;  Paris,  i6S7, 
in-4. 

HOMODEIS  DE  (SiGXOROLO    OMODEI  , 

jurisconsulte  milanais  du  xiv*  siè- 
cle). Consilia,  Lugd..  549,  in-ful. 
—Rfpetiliones  vartœ,  Lugd.,  1553, 
in-l'ol. 

HOPINGK  (  Théod.  ).  De  Jure  siqillo- 
rum,  Nuremberg.  1642,  in-fol. 

HORNES  ,  Mirror  of  justice  ,  Lond., 
1646.  in-4;  réimprime  dans  les 
Coutumes  anglo  -  normandes  de 

HOUARD. 

HospiTAL  (le  cliancclicr  Michel  de 
1/,  1505-1 '«Ta).  OEuvres  complètes, 
Paris.  1825,  5  vul.  in-8. 

H0STE(Ani.  L*).  Coutumes  anciennes 
de  Lorris  et  de  Mantargis  ,  avec 
notes  et  commenuiires ,  Paris, 
1629.  in-4  ;  Montargis,  1771,  2  vol. 
io-12. 

Hostie:«81s  (  Henri  de  Suze,  cardinal 
d'Ostie,  disciple  d'Azo).  Summa 
aurea   juridtca.    Colon.,  1612, 


in-fol.  —  Comment,  in  DêentO' 
lium  libros,  Venet,  t58i,  in-fol. 

HOTMArm  (  F.,  1524-1590,  OU  HOto- 
MAKCs).  Les  œuvres  complètes  d« 
cet  infatigable  émdit  reniplifsent 
trois  volumes  in-folio,  Lyon.  159»* 
1600.  Son  commentaire  sur  les 
fiefs  {CommentcUio  de  feudie  tri- 
partira,  Lutfd.,  1573,  in-foL);  sa 
FranvO'Gallia  (Colonie,  1&75, 
iD-8  ;  Francfort,  1 665,  in-8  ),  et  set 
notes  sur  Cicéron,  qui  sont  dans 
les  éditions  Variorum,  sont  les 
ouvrages  de  notre  auteur  que  cite 
le  plus  fréquemment  De  Laurière. 

HocARD(  David,  172S-I802).  JtiCMti- 
ne$  lois  des  Français  coneerréee 
dans  les  coutumes  anglaisée,  et 
recueillies  par  Littleton,  Roiiea . 
1766, 2  vol.  in-l.  —  Trailéeur  Us 
coutumes  anglo-normandee  p«- 
bliées  en  Angleterre  depuis  U  xi* 
justiu'au  xiv*"  siècle,  Paris ,  1776, 
4  vmI.  in-4.  Ces  deux  collections, 
précieuses  par  les  monuments 
qu'elles  renferment,  sont  n.al- 
heurcusenicni  faites  avec  peu  de 
critique  et  ne  dispensent  pas  de 
recourir  aux  anciennes  éditions, 
que  Houard  n'a  pas  même  exacte- 
ment reproduites. 

Hi'NM.NGUius  (  Hermann).  Stfp«f<clirt- 
tum  wesiphalicum, 

Hl'nxils  (Helf.  Ulric,  professeur  à 
Giessen,  i.\83-l636).  Qurnetiones, 
Francf.,  1620,  in-4.  ^  De  Jttrf  pa- 
tronatus,  Francf.,  1628. 

HUSAXCS  (  J.  F.).  V.  DO.XAC088A. 

Hygixcs.  y.  iâiiclorw  rtt  agrariee. 


1 


iBELRi  (Jean,  seigneur  d'),  juriscon- 
sulte d*ouire-mer.  Ht  dans  le 
XIII*  siècle  la  principale  compila- 
tion qui  nous  soit  restée  des  Àisi" 
ses.  Sur  cet  ancien  seigneur  es 
lois  t  V.  la  préface  des  ^««i- 
ses  de  Jérusalem,  édition  Beu- 
gnot. 

IMBERT  (Jean,  avocat  à  Fontenay-le- 
Comte  dans  le  xvi*  siècle) ,  un  de 
nos  praticiens  les  plus  suivis.  £n- 

*  ehiridion  juris  scripti  Gallim 
motibue  et  contueluàinibus  ré- 


ceptif Lugd.,  1556,  publié  eu  fran- 
çais sous  le  titre  de  :  Enchiridion 
du  droit  écrit  gardé  ou  abrogé  en 
France,  par  Jean  Imbert,  aug- 
menté par  P.  Ciuénois,  Genève, 
1641,  io-4.  —  Institutiones  /ortn- 
ses  Gallim  pêne  totius  quee  mo- 
nètis  regitur  communes,  libri  it. 
Lugd.,  15SQ,  in-8;  publié  en  fnn- 
çais  sous  le  titre  de  :  Pratique 
judiciaire  tant  civile  que  crimi-' 
nelle,  composée  par  Jean  Imbert. 
illustrée  et  enrichie  de  r 


DES  AUTEURS  ET  JURISCONSULTES. 


cv 


taires  et  annoialions  par  Fontanon, 
1609,  et  par  P.  Guénois,  Genève, 
1641,  in-4. 

iMOLA  (Joaones  ad,  mort  &  Bologne, 
1436).  Inl,  II  et  III  decretalium 
Commentarii,  Venet.,  l  &73, 3  toroi 
in-fol.  —  Contilia  y  Yenei-t  1559, 
1585,  in-fol. 

l!(xocE.vr  m  (Lothairc  CoNTif  1216) , 
un  des  plus  grands  jnriscunsultes 
de  son  siècle.  Ses  œuvres  com- 
plètes ont  été  publiées  à  Cologne , 
1575,  2  tom.  in-ful.  —  Ses  lettres 
ont  été  publiées  par  Baluze,  Paris, 


1682,  2  vol.  in-fol.  Hautescrre  a 
fait  un  commentaire  important  sur 
les  décréiales  de  ce  pontife. 

ISAAC  LixtiONe.xsis  (Isaac,  évèque  de 
Langres  en  859).  Il  nous  reste  do 
lui  une  collection  de  canons  de 
discipline  pris  des  capitulaires. 
Baluze  les  a  donnés  dans  les  Ca- 
pu.,  t.  I,p.  1233  etss. 

iTTERUs  (J.  Guill.).  De  Feudisim- 
/)erfi,Francf.,  1683  ;L.eipsig.,  1730, 
1756,  in-8:  un  des  livres  le  plus 
souvent  cilés  sur  ce  difficile  sujet. 

IVO  CARN0TE.NS1S.  V.  YVES. 


Jacobi  (  Pierre  ,  ué  à  Aurillac.  xiv« 
siècle).  Sa  Practiaasi  été  écrite  en 
1317,  Lugd.,  1511,  iu-4;  Colon., 
1575. 

Jacodinus  a  sancto  Georgio.  Voye:: 
Georgio. 

Jaille  (roessire  Hardouin  de  La). 
Avis  touchant  les  camhats  en 
champ  clos.  Fonictte  indique  cet 
ouvrage  comme  étant  mss. 

JA5US  .\costa.  V.  Costa. 

Jarrt.  Traité  des  amortissements, 
fiouteaux  acquêts  et  francs  fiefs, 
Paris.  1725,  in- 12. 

Jasox  .Ma\nus  (une  des  gloires  de 
Milan,  1435-1519).  Opéra,  Ve- 
nise, 1590,  9  vul.  in-ful. 

JOAXMES   DE  FfllDURGO.   GlOSC  SUr  lo 

Traité  de  Raimonn  de  Pcnafort,  d» 
Pœnitentia  et  Matrimonio  ,  Ro- 
m»,  1603,  in-fol.  ;  Avinione,  1715, 
in-4. 

JOANNES  AB  ÎMOLA.  V.  1.M0LA. 
JOAUXES   SARISDEUIENSIS.   V.   Salis- 
BCRY. 

JOHAx.xiNus.    De    Beconventiones , 

Francf.,  1600. 
JoRfViLLE  (Jehan,  sire  de,  f  vers 

1317).  Histoire   de  saint   Loys. 

V.  DUCVNGE. 


JOLY  (A.,  1607-1700),  petit-Hls  de 
I.oisel,  Insti tûtes  coutumièret  de 
Loisel,  Pans,  1679,  in-l2.—  Opus- 
cules de  Loisel  et  de  Dumesnil, 
Paris,  1656,  in-4. 

Journal  dis  Audiences.  Voyez  Du- 

FRESXE. 

Journal  du  Palais ,  par  Blondcau . 
fiueretet  autres. Paiis,  1713, 1773, 
2  \ol.  in-fol. 

JuLiA.xus  (Antecessor  Conslantino* 
politanus.  vi«  sièdeV  Novellm 
coiisiitutiones ;  seu  Epitomê  no- 
vellarum,  edit.iN.  Boeriis.  Luçd., 
1512 ,  in-i2;  éd.  MiR/Eirs  ,  Bruges, 
1570,  in-4;  Paris,  1689.  in-ïol. 
éd.  P.  Pmioi'.  Cet  Abrégé  des  No- 
velles  a  été  répandu  de  Très-bonne 
heure  en  Occident,  et  joue  un  cer- 
tain rôle  dans  Thistoire  de  notre 
droit. 

Juniani  (sancii)  Vita,  dans  le  se- 
cond tome  de  la  Bibliothèque  ma- 
nuscrite du  P.  Labbe. 

Jus  feudale  alemannicum.  Voyez 

SCHILTER. 
JuvÉNAL  DES  Ursixs  (Joan  T  1449). 
archevêque  de  Reims.  Histoire  du 
règne  de  Charles  VI,  édit.  Gode- 
froV,  Paris,  1635,  in-fol. 


Kelleu.  Bomuart ,  Becueil  .d'an- 
ciennes poésies  françaises  et  ita- 
liennes, Stuttgart,  1843,  in-8. 

KiLiAX  (  Corn,  t,  1607  ).  Etymologi- 
outn  teutonicœ  linguœ.  Leipzig, 
1588  et  1598. 


Kindlinger  (Nic.-t  1819).  Geschichie 
der  Hœrigheit  (Histoire  du  ser- 
vage). Berlin.  ^Siy,  in-8. 

KiRCHMANN  (Jean  ,  Lubeck,  1576- 
1613).  f)e  Funeribus  Bomanorum, 
Lubeck,  1636,  in-8. 


cvj 


LISTE 


KLiMnATn  (Henri  1807-1838).  Les  œu- 
vres de  ce  jeune  savant,  qui  don- 
nait à  la  science  du  droit  de  si 
belles  espérances,  ont  été  réunies 
et  publiées  en  partie  par  Warnko^ 
nig,  Strasbourg,  1843,  2  vol.  in-8. 

Klockius  (Gaspar.,  1583-16S5).  De 
Cnntributionibui,  Francf.,  1655, 
in-fol. 


KxiPftCHiLD  (  Phil.,  m.  en  1657).  De 
Fidiicommistin  familiarum  «to- 
bilium,  Strasbourg,  1626,  in-4; 
Cologne,  1744,  in-4. 
KsTTTO.'v.  De  Eventibue  Angliœ, 
KoPE!c(JoaD.).  Dedêionee  $eu  Qwb9- 
îiones,  lena,  1633.* 


Labbe  (Ph.,  1607-1667).  Nova  Bi- 
bliotheca  manuêcriptorum.  Pa- 
ris, 1644,  2  vol.  in-fol.  —  Les  éty- 
motogies  de  plutieura  mots  fran- 
çais contre  les  abus  de  la  secte  des 
hellénistes  de  Port-Royal,  Paris , 
1683, in-12. 

Lab9é(C.,  1582-1657).  Observation 
nés  et  emendationes  in  synopsim 
basilicon,  Paris,  1606.  iu-8; 
1679,  in-fol. 

Labittë  (  Jac. ,  élève  de  Cujas).  Index 
legum  omnium  quœ  in  Digesto 
contineutur ,  Paris,  1557;  Lugd. 
Bauv..  1674.  in-8.  —  Cura  Abrali. 
WiKLixGi.  Amstcrd.,  1727.  et  sub 
nomine  Jurisprudentiœrestitutœ, 

LABLERUS.  V.  LUBLERUS. 

J.ABOULAYE  (  Eduuard  ).  Histoire  du 
droit  de  propriété  fonctère  en  Or- 
cident.  Paris,  1839,  in-8.  —  Re- 
cherches sur  la  condition  des 
femmes,  Paris.  1843,  in-8. 

LACOLOMBIÉRE.  V.  COLOMBlf:RE. 

Lactantius  (  L.  C.  Kirmianus  f,  325). 
De  Aforlibus  persecutorum  f  cum 
notis  Cuperi.  (  Il  n'est  pas  certain 
que  ce  pamphlet  éloquent  soit  do 
Lactancc.  ) 

Laf AILLE  (1616-1711).  Annaleê  de 
la  ville  de  Toulouse,  Toulouse, 
1687,  2  vol.  in-fol. 

Laguette.  Comment,  sur  la  cou- 
tume  d*Avjou. 

Laguxez  (  Math.).  Tractatus  de  fruc- 
tibus,  Luïçd.,  1702.  1707.  in-fol. 

Lala.nde(J.  de.  1622-I70i).  6'om- 
ment.  sur  la  coutume  d'Orléans, 
Orléans,  i673,  in-fol:  1712,  2  vol. 
in-fol.— ^dcop.  20.  Extra,  de  de' 
cimiSf  Orléans.  I66i,  in-4.  et  dans 
le  tome  IV  du  Thésaurus  de  Mcer- 
mann,  avec  quelques  autres  opus- 
cules du  même  auteur. 

Lallus  a  TusciA.  Lectura  singularis 
super  constitutiotks  regni  St- 
liciWf  Lugd.  1556,  in-8. 


Lambertus  (J.).  Elenchui  pracU- 
carum  et  juridicarum  quœstith' 
num^  Bruxel.  1634, 1639,  in-4. 

Lamoig:«ox.  V.  Arrêtés. 

Lande.  C'est  Saxde  qu'il  ftratlirc. 

Laroque  (Cilles  André,  1597-1687). 
Traité  de  la  noblesse  et  de  tes 
diverses  espèces.  Koucn,  1734, 
iu-4. 

La  Thaumassiïire  (Caspard  TnAc- 
MAS  de  1712  ).  Les  anciennes 
et  nouvelles  coutumes  locales  de 
Berry  et  celles  de  Lorris,  com- 
nicniees  par  Caspard  Thaumas 
do  La  Thauma.ssière.  Paris,  i68o, 
in-fol.  —  Nouveaux  comment 
taires  sur  les  coutumes  généra- 
les du  pnys  et  duché  de  Rerry, 
suivies  d^un  Traité  sur  h  Franc- 
aieu.  1701,  in-fol.  ^Questions 
et  réponses  sur  la  coutume  de 
Berry,  Bourges,  1691,  in-4.  (-otr- 
tumes  de  Lorrxs  avec  les  apos- 
tilles de  Dumoulin,  ftourges',  J. 
Toubeau,  i679.  in-fol.  Y.  Beac- 
MANOIR  et  Assises. 

LACNAT.  V.  DELAC!f AY. 

Laur  (J.  B.).  De  annulo  prfmuhù 
Virginie. 

Laurettics  de  PALAT1I8.  Ds  statutts 
feminas  excludentibus. 

Laoriére  (EusèbeDE,  Paris,  1659- 
1728).  —  De  l'origine  du  droit 
d'amortissement,  Paris ,  1693, 
\n-t2.^Dissertation  sur  le  téne- 
ment  de  cinq  ans,  Paris,  1698, 
in-12.—  Traité  des  Institutions 
contractuelles,  Paris,  1725,  2  vol. 
in-12.— Coutume  de  Paris,  Paris, 
1699,  1  vol.  in-12  ;  1777,  S  vol. 
in-12.  V.  Bibliothèque  des  cou-* 
tûmes ,  Glossaire  du  droit  fran- 
çais,  Ordonnancée  des  rois  de 
France,  Dcplessi8. 

Lebret  (Ch  ,  conseiller  d'Etat,  1558- 
1655).  Œuvres  complètes,  Paris, 
1629,  in-fol. 


DES  AUTEtJRS  ET  JURISCONSULTES. 


CVlj 


LEBnc:»(I>enis.  m.  1708).  Traité  des 
Successiont ,  arec  de  nouvelles 
remarques,  par  B.  Ëspiafd  de  Saux. 
Paris,  »776, 2  ttioi.  itt'iol— Traité 
de  la  Commuuimté  entre  mari 
et  femme,  Paris,   1709;  in-fol., 
1734,  in-tol.   - 
I.E  Camus  (lieutenant  civil).  Notes 
sur  la  coutume  de  Paris.  Dans  la 
seconde  édition  du  Corps  et  com- 
pilation de  tous  les  commenta" 
teurs  sur  la  coutume  de  Paris, 
par  Cl.  de  Ferrière,  Paris,  I7i4, 
4  vol.  in-fol. 
Leçtil's  ( Jac.).  Comment,  ad  jEmi- 
lium  Afarrum  de  publicis  judi- 
ciiSf  l.ugd.  1597,  in-ë;  et  dans  le 
tome  l"  du  Thésaurus  d^Otto. 
LEGER,  Claude.  V.  Claude. 
Leffes  Barba  rorum,  Àlemannorum, 
Longobardorum,  Bajucariorum , 
Burgnndionum,    Sixoniiin,  Ri' 
puartorum. Y.  CA?iCiA>ti  et  Baluzb 
Capitultirin. 
Leges  Daronum,  Leges  Burgorum 
Leges    Wilhelmi  Nottii  dans  le 
Kecucil  de  Houard. 
Legrand  (Louis,  cunscillcr  au  prcsi- 
dial  de  Troyea,  mort  en  1677). 
,    Coutumes  de  Troyes  avec  un  com- 
mentaire, quatrième  édition,  Pa- 
'■■    ris,  1737,  in-lol. 
Leibxitz    (Got.   Guil.,    l646-t7l6). 
Scriptores    rerum    Brunsvicen- 
stum.  Brunsw. ,  1707-171 1 ,  3  vol. 
in-fol. 
'  Lejiaistre  (Cilles,   1499-1562). 
Premier  président  au  Parlement 
de  Paris,  cité  par  Loisel.  Ses  œu- 
vres complètes  ont  été  imprimées 
à  Paris  en  i653  et  1674,  in-4.  El- 
les se  divisent   en    cinq  livres. 
1»  Des  criées  et  saisies  réelles. 
2»  Des  admortissemens  et  francs 
fiefs,  y  Des  régales.  4«»  Des  (iefs 
hommages    et  vassaux.  5**  Des 
appellations  comme  d'abus. 
Léo  seu  Leorinus  (  Marc.   Paul.  ) 
Praxis  ad  litteras  et  bullas  poe^ 
nitentiarii.  Colon.,  i683,  in-4. 
LÉON  VI  le  philosophe  (empereur  de 
Constaniinople,  mort  en  ^i  i).  Tac- 
tica,  éditéespar  Meursius.  Leyde, 
I6i3,  in-4;  et  dans  les  Œuvres  de 
Meursius,  tom.  6.  —  Basiliques. 
*  V.  Fabrot. 

Leprestre  (Claude,  conseiller  au 
Parlement).  Centuries  de  ques- 
tions notables  décidées  par  plu» 


sieurs  arrêts  de  la  cour  du  Par- 
lementf  Paris,  i643,  in-fol.,  et 
augmentées  par  Gueret,  i679,  io- 

Leproust  (P  ).  Commentaire  sur  la 
coutume  de  Loudun  et  du  pays 
de   Loudunois,    Saumur,     i$i2, 
in-4. 
Leroux  de  Li:<cy.  Le  livre  des  Pro- 
verbes    français,    Paris,     1842, 
2  vol.  in- 17. 
Lessius  (Leont.,  155 4-1623).  Savant 
casuiste  de  l'ordre  des  jésuites. 
De  justitia  et  jure,  Anvers,  i609, 
Lyon,  1653,  in-lbl.  —  Oputcula, 
Lugd.  1651,  iii-tul. 
Levest  (  Barnabe,  avocat  au  Parle- 
ment). Arrests  célèbres  et  me- 
morables  du  Parlement  de  Paris, 
Paris,  1612,  in-4. 
Leyser   (  Aiig.  Wittemberff,  lees-^ 
1752).  Meiiitationes  ad  Pandec- 
tOA,  Leipzig,    1717-1748,  il   vol. 
in-4. 
Lex  Salica.  V.  Baluze,  CAKClA2fi  et 

Pardkssus. 
Lezaroiere  (  Madcm.  Pauline  de, 
1754-1835).  Théorie  des  lois  po- 
litiques de  la  monarchie  fran- 
çaise y  Paris.  1792,  8  vol.   in-8  ; 
Paris.  1844,  4  vol.  in-8. 
LnOMMEAU.  V.  Hommeau. 
Libertés     ds'   l'Eglise     gallicane 
(Preuves  des).   La  première  édi- 
tion de  ces  actes  si  curieux  oar 
l'histoire   de   noire  droit  public 
ecclésiastique  fut  donnée  par  Du- 
puy.   Paris,   1639,  2  vol.  in-fol. 
Une   seconde   et  différente  édi- 
tion a  été  donnée  en  i65i   avec 
privilège  du  roi.  Ces  deux  éditions, 
augmentées    de  quelques  pièces 
nouvelles,  ont  été  refondues  dans 
l'édition  de  1731,  3  vol.  in-fol.  — 
Enfin  une  dernière  édition,  plus 
commode  et  plus  complète,  a  été 
donnée  par  Durand  de  Maillane, 
Paris-Lyon,  1771,  5  vol.  in-4.  Sur 
CCS  différentes  éditions,  voyez  l'in- 
troduction aux  Maximes  de  Pi- 
thou,  dans  le  tom.  II  des  Insti- 
tutes  cou  lumières,  p.  262. 
LiNDENBROG ,    en    latin   Tiliobrega 
(Fred.   Hambourg,   I57i  -  i647). 
Codex  legum  anttquarumFranc, 
1613,  in-fol. 
LiTTLETOX  (Thomas,  mort  en  i48i). 
Les  Tenures,  avec  les  notes  d'E- 
douard   Coke,    Londres,    1633, 


CVIIJ 


LISTE 


V.  Coke.  CVst  un  des  livres  les 
plus  estimes  du  droit  auglais,  et 
qui  même  aujourd'hui  est  d'une 
grande  valeur  pour  la  pratique. 

Licre  de  jiistiKe  et  </e  P2ef,  compi- 
lation du  droit  romain ,  de  la 
Un  du  xni*  siècle ,  souvent  citée 
quoique  manuscrite,  et  ^ont  on 
nous  promet  la  prochaine  publi- 
cation. 

I.OISEL  (Ant.  1536-1617).  LaGuyen- 
ne,  1605,  in-8.  Vie  de  Pithouk 
la  suite  du  Dialogue  de»  Avocats, 
édition  Dl'Pin.  —  Mémoires  sur 
Beauvnis,  16IS.~  Opuscules.  Pa- 
ris, 1656,  in-4.  Laurière  désigne 
quelquefois  ces  Opuscules  sous  le 
titre  d'Observations. 

Lombarda.  Ccst  ainsi  qu'on  ap- 
pelle une  compilation  méthodique 
des  lois  lombardes  qui  date  du 
XI*  ou  du  xn«  siècle.  Clic  fait 
nuito  à  quelques  anciennes  edi- 
lions  du  Corpus  juris,  et  a  été  pu- 
bliée par  Lindenbrog  dans  son 
Codex  legum  antiquarum. 

Loi'ET  (Gcorces.  conseiller  au  Par- 
lement de  Paris,  mort  en  1608). 
Recueil  d'arrêts  notables  du  Par- 
lement de  Paris ,  pris  des  AIê~ 
moires  de  G.  LoiXT .  avec  un 
^rand  noml>re  d'arrêts  et  de  nota- 
bles décisions  recueillies  par  Ju- 


lien Brodrac.  Paris,  1644,  I6SS, 
1693,  '2  vol.  in-foi. 

LocvET  (P.,  1569-1640).  Histoire 
de  Ueauvaië.  Beauvais,  1635.2  toI. 
in-8.  • 

LOYSEAC  (Ch.,  1566-1627).  Des  juris- 
consultes français  du  xvi*  siècle, 
le  plus  piquant  |Mr  son  style  naïf. 
I^  meilleure  édition  de  ses  œuvres 
est  de  Paris,  i  toi  fin-fol. 

LuDLERi's  (Joan.).  Tractatui  de  tn- 
eendiOf  Cologne,  i606,  in-6. 

LucA  (J.  B.,  cardinal  de,  mort  en 
1683).  Ses  œuvres  complètes  ont 
été  réunies  sous  le  titre  de  Thta" 
trum  veritatiê  etiustitiœ.  Colon., 
1680,  8  tom.  in-fol.  ltnd.;in$, 
11  tom.  in-fol. 

Ll'Cas  DE  Penxa  rjunsconsulte  ita- 
lien du  milieu  du  xiv«  siècle).  In 
très  postenores  libros  :Codtcis , 
Lugd..  1582,  in-fol. 

Li'ciLs  o.u  Di]LL'c  (Jean.,  procureur 
général  de  la  reine  Catnerino  de 
.Médicis),  un  de  nos  plus  anciens 
arrétistcs.  Placitorum  summm 
apud  Galloscuriœ  lib.  xii,  Pa- 
ris. 1552,  in-fol. 

Lupi's  FERKARiENSis^Loup  j  sbbé  de 
Ferrières  et  l'un  des  meilleurs 
écrivains  du  «•  siècle).  Ses  œu- 
vres ont  été  publiées  par  fialuze, 
Paris.  1664.  in-8. 


M 


Mabillo:<  (J  .,  1632-1707).  Analecta 
(Laurière  les  nomme  Opuscules  ), 
Paris,  1685,  4  vol.  in-8.  De  re  di~ 
plomatica,  lib.  vi,  Paris,  1709, 
in-fol. 
^  Magrrus  de  ScBOE.^BERG  (Msrt.).  De 
advocatia  armata,  seu  Cliente^ 
lari  patronorum  jure  et  potes" 
tate,  cUentumque  officio  et  oblî- 
gatione,  Franef.,  I(i25.  in-tol.:  Et 
cum  jtrœfat.  Bnrch..Gott..StrU' 
oii  de  advocatia  majestatica. 
lens.  1719,  in-tol. 

Mauils  v.Vlex.  Bassancs,  docteur  do 
Padoue  ver»  l'an  1400).  Vnriarum 
levtionum  ? 

Mainard  (Geraud  de,  conseiller  au 
Parlement  de  Toulouse,  mort  en 
1007  ).  Sotables  et  singulières 
questions  de  droit  "qui  ont  été  dé- 
cidées par  arrest  du  Parlement  de 
Toulouse,  Paris ,  1618,  in-fol. 


Maistre.  V.  Lemaistrr. 

M/VLBRANCus,  De  Morinis,  Tournai 
en  1654. 

MALDONAT(fî.  1534-1583),  jésuite 
es)>agnol.  Commentatret  sur  VE-* 
criture  sainte. 

Mancinics  (  Lœlius  ).  GeniaUt  diS" 
quisitiones,  Patavii,   1640,    in-4. 

Mantica  (Fr.  1534-I6i4),  cardinal. 
De  aonjecturis  ultimarum  vo/im- 
taiwn.  Genève,  1734.  in-fol. 

Maranta  (  Kob.).  Deordine  judida- 
rio.  qui  spéculum  aureum  sire 
Lumen  adcocatorum  vulgodici" 
tur.  Ci^og.,  1570, 1596,  in-8. 

Marancs  (Guill.,  Toulouse ,  1549- 
id'ii,  disciple  de  Cujas).  Opéra 
omnia,  seu  Paratitla  digesto- 
niwi,  et  rarii  tr^ctatus  juris  rt- 
viliSf  Toloss,  16  i4,  in-fol.—  Cum 
Auctoris  vita.  Ctrecbi,  l74i, in- 
fol. 


DES  AUTEURS  ET  JURISCONSULTES. 


CIX 


Marca  (  Pierre  de,  1394-1662),  mi- 
nistre d'État,  ai'chevèque  de  Tou- 
louse, et  pi  us  tard  de  Paris,  fialuze 
a  pris  une  grande  part  aux  ouvra- 
ges de  M.  de  Marca.  De  ooticordia 
sacerdotii  et  imper ii,  Paris,  i64i, 
1704,  in-tbl.;  et  avec  les  notes  de 
Bœhmer,  Francf.,  1708,  in-fol.  — 
Marca  hi»panica,  i68o,  in-fol.  — 
Hûloire  de  Béani,  i64o.  in-fol. 
—  0pu9cvla  a  Baluzio  édita,  Pa- 
ris, 1680,  in-8. 

M.\nciAXL-s  Hkracleota  (Marcien 
d'Hôraclée  ) ,  géographe  ^'cc  du 
iv«  siècle,  a  écrit  un  périple  im- 
primé à  Paris  en  1698,  et  qui  tait 
partie  d'ordinaire  des  petits  géo- 
graphes gret^s. 

Marculfe,  moine  des  Gaules  qui  vi- 
vait ,  à  ce  que  Ton  croit ,  dans  le 
vit*  siècle.  Ses  Formule»  ont  été 
publiées  dans  les  retmeils  de  Ri- 

UKON,    BAI.IZE,  CANCIAM,  LlNDEN- 

RROti,  ek'. 

MAitris  (  Franc. ,  coiiseilkT  au  Par- 
lement de  Grcnuhle  du  temps  de 
l.ï»uis  XIII  vt  de  Fnuirois  I"-  ;.  />- 
l'isiones  aareœ  in  Deipliinalus 
teiiatu  discuasœ  ai:  proniuiyalœ , 
t.  Il,  Lugd.,  1583,  in-fol. 

.Marks  (J.  dks).  V.  Dksmauks. 

3Iai;ks«:!I.vL{. Mathieu,  avocat  au  Par- 
lement, 1645).  Traité  des  droxta 
honorifiques  des  patrons ,  Paris, 
161. 'i;  177*2,  2  vol.  in-l'i. 

•  3IARKUIL  (de),  cité  par  I.oisel,  VI, 
5,7. 

îlARiLLAi: (Gabriel,  avocat  du  roi  au 
Parlement  de  Paris) ,  cité  par  Loi- 
sel,  VI,  2,  10.  V.  Le  Pasquier,éd. 
DUMX,  p.  73. 

M  ARM  En  (À.  J. ,  bibliotiiécaire  de 
Tordre  des  avocats  de  Paris).  Eta- 
blissements et  Coût,  de  Norman- 
die, Paris,  1839,  in-8.  —  Ancien 
Coutumier  de  Picardie,  Paris , 
1840,  in-8.  —Le  Conseil  de  Pierre 
De  Fontaines,  Paris.  1845.  in-8. 
'  Editions  faites  avec  le  plus  i;rand 
soin. 

Marqlaudls  FuF.HF.r.us.  V.  Fr.EUF.- 

ULS. 

Marsiliis  (Hippolyie  de,  Roloj^'no, 
14.50-1529  }.  Practira  criniinalis, 
Lugd.,  1.531.  Francf.,  1587,  iii-lol. 

Martenne  (  Doni.  J.,  Hi54-i73y  ).  De 
antiquis  Ecclesiœ  n^ibus.. Anv., 
1703,  4  vol.  in-4.  —  Thésaurus  no- 
vus  anecdotorum,  4  vol.  in-fol., 


.  l*aris,  1717.—  Veterum  scrip fo- 
rum et  mouumeittoTum  amplit" 
tima  collectio.  Paris,  1724-1733  , 
9  vol.  in-lol.  —  Tractatus  de  an 
tiqua  Ecclesiof  disciplina  in  dtci- 
ntsof^iis  ce/ebrai»di«,Lyon,  1706, 
in-4. 

MARTi?tcs  (Mathias,  théolu«^ieii  de 
Brume,  mort  en  i628).  Lexicon 
eti/DwlOf/Wurn,  Amsterdam,  I70i, 
2  vol.  in-fol. 

MARTUCai's  (J.  Dom.).  Explana- 
tionei  jurit  variœ.  lenœ,  1683, 
in-4. 

Mascardi's  (  Jos. ,  jurisconsulte  ita- 
lien, mort  en  1630).  Deprohatio- 
Tùbui  coticluêioiies,  3  vol.,  Venet., 
1588;  Francf.,  1731,  4  vol.  in-fol. 

Mastrillus  (Garcias).  1)0  ma'jistra- 
tibus  eorumque  imperio  et  juris- 
dictione,  Venet.,  1617;  Lugd.,i62l , 
in-4. 

Masuer  (J.,  jurisconsulte  auvergnat 
du  commencement  du  xv*  siirle). 
Practica  forensisy  Lui;d. ,  1529, 
iii-8.  Pratique  de  ilàsuer ,  tra- 
duit par  Fo.NTAxox,  Lyon,  loio. 
in-8.  V.  Gi'Ëxois. 

3lATn.EUS    DE   AFFLIC.TIS.  V.   .\FFLH.- 

TIS. 

MATMiKi  Paris  (moine  do  Saiiit-Al- 
ban,  mort  en  ri59).  Historia  ma- 
jor  Anqliœ.  Londres,  i571,  in- 
fol.  M.  le  duc  de  Luynes  en  l'ail 
donner  en  ce  moment  une  t^itioii 
n<mvellc  avec^ine  ti-aduction  fmn- 
Vaisc  de  M.  BreboUes. 

Maiiritils  (J.  ).  De  reslitutionibus 
in  interjrum,  Paris.  1578,  in-l. 
Et  dans  le  Variorum  juriscomul- 
torum  tractatus,  de  restitutioue 
in  iutefjrum;  4  tom.,  Francf., 
1586;  Anv.,  i622,in-foL 

May.ms.  V.  Jasox. 

Maximes  du  droit  public  français, 
(par  5ley,  Manltrot  et  Aubry), 
Amsterd.,  1775,  2  vol.  in-4. 

MEKUMAN>  (  (iCr. ,  1722-1771  ).  No- 
rus  Ihesanrus  yuris  civilis  et  ca- 
nnuici,  continens  varia  et  raris- 
sima  ojitiworttm  interpretum, 
iniprimis  Ilispanni-vm  et  Oaih- 
?■«»»,  o/)Prfl,Hagu?Comit.,  1751-53. 
7  vol.  in-fol. 

MF.Nvr.E  ^Gilles,  I0l3-l(i.»»2).  On- 
qines  de  la  lavjue  française, 
'in-4;  refondues  (1750)  en  2  vol. 
in-fol.,  sous  le  titre  de  Diction-' 
naire  étymologique  de  la  Langue 


ex 


USTE 


françai»e,  2  vol.  in-fol.  —  Amœ^ 
uiialen  juris  civilis,  Paris,  1664, 
in-8.   Leipzig,  1738,  in-8. 

Mexdoza  de  Saumiekto  (Frauc, 
cvèque  de  Jaén,  mort  en  1595). 
Opéra,  Anv.,  i68i,in-fol. 

Menestrier  (  Cl.  F.,  1631-1705).  De 
la  chevalerie  ancienne  et  mo- 
rfcnw,  Paris,  i683,in-i2.—  Traité 
des  joutes  et  tournois,  Lyon,  1669 
et  1674,  in-4.  —  I^ouvelle  méthode 
de  blasoti,  Paris,  1671,  in-i2; 
Lyon,  1770,  in-8. 

Menociiius  (Jacques,  professear  et 
président  à  Pavie,  1531-1607). 
Opéra,  Colon.,  1628,  in-fol., 
4  vol.  Ses  ouvrages  les  plus  cé- 
lèbres et  le  plus  souvent  cités 
par  Laurièrc,  sont  ses  Consilia , 
Franc!'.,  1628,  in-tbl.;  son  traité 
De  arbitrariis  judicum  quœs- 
tionthuH  et  cau<ts,  Francl'.,  i576; 
<;cnÈve,  1701,  in-t'ul.';  et  son  grand 
traité  :  De  prœsumptionibus,  C07t- 
jevturis,  siguis  et  indiciis.  Vcnel., 
injii»;  (lencv.,   i724,  in-lol. 

^lEuiLLK  (  Edmond,  1579-1647  ).  Mo- 
Iw  philolofjicœ  in  paxsiontm 
riiri,sti/\tt''\.  —  Observationumpx 
Cujacio,  lib.  m,  Paris,  1638,  in-4. 
—  Covimentartus  in  Institutiones 
Justiniani ,  Paris.  1654  ,  in-4.; 
Traj.,  1739,  in-4.  —  Opéra  omnia. 
Neap.,  1720,  in-4. 

Merlin  (Mercurialis,  jurisconsulte 
italien).  De  pign(fribus  et  hypo^ 
theciSy  Aureliœ,  1653;  Genève, 
1661. 

*  Messie   (  Jean- Jacques  de,  1490- 

1509,  lieutenant  civil  et  maître  des 
requêtes,  père  de  Henri  de  Mesme), 
cite  par  Loisel,  i ,  ii ,  2. 

•  Mesml  (Dd  ,  avocat  général,  mort 
^en  1568),  cité  par  Lofsel,  VI,  3, 17. 

MÉZERAY(Fran^-oi8-EudesDE,  1610- 
1683  ).  Histoire  de  France,  3  vol. 
in-4,  1668,  Paris. 

31EZIRIAC  (  Cl.  Gosp.  OACIIETDE,  1581 

-1638),  académicien  français. 
Epitres  d'Ovide^  avec  comnien- 
taires,  édition  de  Hollande. 

Miller,  ou  plutôt  Mtlerus  ad  Euren- 
nxcn(yic.).AsylologiaseuDejure 
asylorum,  Stuttg.,  1673,  Tubin- 
guc  1687,  in-4. 

Miroir  de  Souabe.  d'après  le  ma- 
nuscrit fhmçais  ae  la  bibliothèque 
de  Derne,  publié  par  Matiiile, 
Keufchàtel,  i843,in-fol. 


Miroir  des  Saxons.  V.  Sachsên^ 
Spiegel  et  Spéculum  Saxonum. 

Mirror  of  justice.  V.  Hornes. 

Misna,  Livre  de  la  tradition,  ou  Loi 
Morale  des  Juifs,  avec  les  notes 
de  Bartenora  et  de  Moses  Uxvt- 

MOKIDES. 

Molina  (Ludovicus,  1535-1601  ),  jé- 
suite espagnol  qui  a  donné  son 
nom  au  molinisme.  De  justitia  et 
jure,  Colon.,  1614;  Francf.,  1659, 
m-fol.  D«  con  frocfibtM.Salamant., 
1596.  Ce  traité  Ait  aussi  lasecondo 
partie  du  traité  De  justitia  êî 
jure. 

Molina  (Ludovicus,  conseiller  de 
Philippe  II,  dit  le  Séxateur,  pour 
le  distinguer  du  jésuite  du  mCmo 
nom  ).  De  Hispanorum  primogS' 
niorum  origine  et  natura^  Com- 
pluti,  1573;  Lugd.,  1634,  in-fol. 

MOLINiF.US.  V.  DrMOLlN. 

Monstrelet  (  Engucrrand  de,  1300- 
1453).  La  meilleure  édition  do 
son  Histoire  a  été  donnée  par 
M.  Bnchon ,  Paris,  1826-27,  15 
vol.  iu-8. 

MO.NTESQCIEU  C  C.  DE  SECOND.VT,  1689- 

1755  V  Ot^uvres  complètes^  Paris, 
1819,  8  vol.  in-8. 

MoRAY.  Traité  des  droits  de  patro^ 
nage/ 

MORNAC  (  Ant.,  avocat  au  Parlement, 
mort  en  i609).  Ojieraf  Paris.  1654, 
2  vol.  in-lbl.;  ibid. ,  1721,  l  vol. 
in-t'ol. 

MouRuuES  (  J.  ).  Statuts  et  coutu- 
mes du  pays  de  Provence^  Aix  « 
1642-1658,  in-4. 

Moi'SKES  (Philippe,  m.  1282,  évèauo 
de  Tournai),  il  a  fait  une  histoire 
en  vers  publiée  en  partie  par  Du- 
cangc,  et  complètement  par  M.  de 
lleinemberg,  Bruxelles,  1836, 3  vol. 
iu-4. 

Ml-deis ( Gabriel  Van  deu  Ml'yden, 
professeur  à  Louvain,  1 50O-i  561  ") . 
Comment,  in  aliquot  titulos  di- 
gestorum,  Pans,  1574;  Francf., 
1586,  iu-ful. 

Muret  (Marc-Ant.^  né  à  Limoges, 
1526-1585)  Yartarum  lectionwn 
libri  xv,  Paris,  1586,  in-8. 

Mynsinger  yon  Frecndeck  (Joach. , 
chancelier  du  duc  de  Brunswick , 

,  mort  en  1588).  Obseniationes  co- 
m«ra/e«,  Basil.,  1576,  in-fol.;  Ce* 
Ion.,  1697,  in-4.  Consilia,  Francf., 
1601-1619,  in-fol. 


DES  AUTEURS  ET  JURISCONSULTES. 


CXJ 


N 


Negcsantius  C  Ant.,  xvt*  siècle  ).  De 
pignoribus  et  hypothecù,  Colon., 
1618,  in-S;  et  dans  le  tome  IV  des 
Tractatut  unirersi  juris. 

Nellur  a  SA?iCTO  Gkmimaxov  avocat 
à  Florence  vers  1424.  De  teëtihus, 
dans  letnmo  IV  des  Tractntm  uni- 
rêrxi  juri». 

Nepos  a  monte  ALBAxofMontaulmn, 
xiii«  siècle).  De  testHnis,  dans  le 
lomo  IV  des  Tracta tuH  umcet'.n 
jurie.  Liber  de  Exceptionibus 
reoruniy  vulfjo  FugitiiuiappeUa- 
tu9f  imprime  à  la  suite  de  la  prav- 
tica  de  Masucr,  Lyon,  1577,  in-8. 

NericsC  Joseph,  mort  en  1622).  Ana- 
lectorum  libri  ii,  PerusiiB,  1619, 
et  dans  le  tome  II  du  Thésaurus 
d'Otto.  I.auriôre  dé.nigne  égale- 
ment cet  oun'oge  sous  le  nom 
d*Anecdotorum.  , 

NÉiu»i  (Pierre).  Kditu  et  Ordon- 
nances des  mit  de  France^  Lyon, 
1616. \i\-S.-~Edilxet  Ordonnancps 
des  rois  de  France,  depuis  Phi- 
lippe VI  jusriu'à  Louis  XIV.  avec 
des  notes  de  liaurière  et  Ferrièrc, 
Paris,  1720.  2  vol.  iu-lol. 


Nbttelldladt  (Daniel,  1719-1791). 
De  necessilate  -ejusque  in  jure 
effectu,  Halle,  1752,  in-4. 

Neukciiaise  (Charles  de).  Disconrs 
du  combat  en  champ  clos. 

Nicolaus  (J.  ).  Diatribe  de  jura- 
mentis  veterum  ;  Lugd.  Ratav., 
1703,  in-4. —  De  chirotliecarum 
tuntet  abusu,  Giessen,  I7ni,  in- 
12.  —  Tractai  m  de  calcariumusu 
et  abum ,  nec  non  juribue  illo- 
rMwi,  Franef.,  1702,  in-i2. 

Noldk:(US  (Josias).  De  statu  iio- 

'  biiium  civili ,  Giessen,  l02i  , 
iu-8. 

NoooT  (Ger.,  1647-1725).  Opéra 
omnia,  Lugd.  Bat..  1713,  in-fol.; 
1735.  in-folio,  Culouiœ  ;  1763, 
in-fol. 

Novellœ  Justiniani.  V.  Corpus  ju- 
ris et  Juuaxus. 

Novellœ Lennis.  dans  le  Corpm  juris 
à  la  suite  des  iVot'ff/ /m  deJusti- 
nien. 

Ni  ckuiensis  ^cidiis.  V.  /Kgidiis. 

Nl'nez  Pixciaxo  \.Hernandez).  iie- 
franes  o  Prorerftios,  iladrid,  1804, 
\  vol.  in-i2. 


0 


Obertus  de  Outo,  l'un  des  auteurs 
de  la  Compilation  des  fiefs.  V. 
Feudorum  libri,  et Oerardis  Ni- 

GEU. 

Oliservantice  et  consuetudines  regni 
Aragonum.  V.  Fueros  y  obser- 
vancias. 

Odofuedls,  jurisc.  du  xiii*  siècle. 
Summade  feudis,  Lugd.,  1563, 
in-fol.  Complut.,  1584. 

Odon  ou  Eudes  de  Deuil,  chapelain 
de  Louis  le  Jeune,  mort  en  U62. 
De  Ludovici  VIF  profenlione  in 
Orientem,  édition  donnée  à  Dijon 
par  le  père  Chifflet,  et  dansdom 
Bouquet. 

Oelhafen  von  Sciioelxbach  (Tob.). 
Reprœsentatio  reijmblicœ  ger- 
mnnicœ,  sive  Tract atus  varii  de 
sanrto  romani  germanici  Im- 
perii  regimine,  etc.,  Nuremberg, 
1657, in-4. 

Oldkadus  (mort  à  Avignon  en  1335). 


Consilia,  Rome,  1472;  Venise. 
1490. 

Ole\  (Alph.  DE,  professeur  à  Valla- 
dolid  ).  Tractatus  de  cessione  juris 
et  actionum .  Genève  ,  1665.  — 
Cum  annotât ionibus  cardinalis 
DE  LucA,  Genôve,  1721 ,  in-fol. 

OLEAuiusÇmorten  1671).  Voyage  en 
Moscocief  Tartarie  et  Perse,  tra- 
duit en  frani^ais  par  Wiquefort, 
1656,  1666. 

Olim  ou  anciens  registres  du  Par- 
lement, publics  par  M.  Beugnot, 
Paris,  1839-44,  3  vol.  in-4. 

Olive  (Simon  d',  conseiller  au  Par- 
lement de  Toulouse,  mort  en  1638). 
Œuvres,  contenant  les  questions 
notables  de  droit  décidées  par  di- 
vers arrêts  de  la  cour  du  Parle- 
ment de  Toulouse ,  et  les  actions 
forenses,  Toulouse,  1646,  in-4, 
2«  édition;  Lvon,  i656,  in-4. 

OLiviEti  de  La  Marche  (  1426- >504). 


CXIJ 


LISTE 


Ses  Mémoires  sont  imprimés  dans 
la  collection  Petitot  et  dans  la 
collection  Micbaud. 

OxciED  (Guill..DE).rrat<tf  detMainth 
mortet  et  conditionê  taillablet, 
Lyon,  1608,  in-8. 

Oncfhius.  V.  Panvikus. 

Optucula  Mytliologica^  Cambridge, 
1671. 

Orderte  de  Ctievalerie  (!'),  publié 
par  Barbazan,  Paris,  1769,  in-i'i. 

OnnRRic  Vital  (1075-1150?).  Histo- 
ria  eccleeiantica.  lA  dernière  édi- 
tion est  donnée  en  ce  moment  par 
M.  A.  Leprevost. 

Ordonnancée  barbinee  (probable- 
ment le  recueil  de  Néron  et  Gi- 
rard, imprimé  chez  Barbiu,  1647, 
1656,  2  vol.  in-4). 

Ordonnancée  dee  rois  de  France 
de  la  troisième  race ,  recueillies 
par  ordre  chronologique.  Paris, 
i7'i:{-i8ti  ,  20  vol.  In-fol.,  non 
(tumpris  un  volume  do  tublc.  Lan- 
rirre ,  qui  commença  cette  grande 
i'oilcctinn ,  mourut'  pendant  Tim- 
pression  du  second  volume.  Se- 
(rousse,  l'ami  de  Laurièrc,  pu- 
blia les  tomes  II-V1II ,  et  mourut 
en  i75f,  laissant  le  W"  volume 
inachevé.  Ce  IX»  volume  fut  pu- 
blié par  M.  de  Villevault,  qui  s'ad- 
juiftnit  de  Rréquigny  pour  les  vo- 
himes  suivants.  Brequigny  publia 
les  tomes  X-XIV,  de  176»  à  i7»o. 
Après  la  Révolution,  l'Institut 
chargea  MM.  Camus  et  de  Pasto- 
ret  de  continuer  les  Ordonnances. 


Camus  mourut  avant  la  publica- 
tion du  XV*  volume.  M.  Pastoret 
donna  seul  les  tomes  XVI-XX,  qui 
vont  jusqu'aux  trois  derniers  mois 
du  règne  de  Charies  VIII.  M.  Pai^ 
•  dessus  est  chargé  de  la  rontinoa- 
tion   de  ce  grand  rocncil.  Quant 
aux  Ordonnances  postérieures  k 
Louis  XII,  aux  Ordonnances  de 
François  1*^  et  de  ses  sococsseiirs, 
jusqu*à  !x>uis  XV,  on  les  troure 
dans  le  ttecueil  de  iVêron,  édition 
de  1720. 
Ordonnances  de  la  Ville,  ou  Or- 
donnances sur  le  fait  et  joridio- 
tion  de  la  prévôté  de  Paris,  Paris, 
1614 ,  in-fol.  Curieux  recueil  pour 
l'histoire  de  notre  ancienne  légis- 
lation industrielle. 
Orozius  (Mum)Z  i>r  Onoz,  profes- 
seur à  Valladolid ,  mort  en  itf67  ). 
De  apicibus  juris  citilis,  libri  v. 
in  quibus  fere  duo  milita  textunm 
ejusdem  juris  explicantur,  Logd. 
1661,  in-l'ol.,  1733. 
OuTisii.s  (Orti/.,  Biaise,  xvi*  siiVle). 
Itinerarium  Adriani  Vf  ab  HiS" 
pauia  Romam  ustme,  1548,  itt-8. 
Réimprimé  dans  les  Miscellanea 
de  Baluze. 
0$>v\LD.  AdDonellum.V.  Hillic.f.r. 
Ottero  CAut.  FCrn.  de.  professeur  ù 
Valladolid).  De  jutscuis  et  jure 
pascendi,  1632,  in-fol.,  Colon., 
1705,  in- 8. 
Otto  (Everhard,  1685-1756).   TAs- 
saurus  juris  romani,    Utrecbt, 
1733-35,  5  vol.  in-fol. 


Pacianus  (Fulvius).  Consilia,  Res' 
ponsa,  Relationes  et  Allegationes 
juris,  Augsb.,  1605,  in-fol. 

Pacioxcs  (Pet.).  De  Locations  con- 
iuctione,  Genève,  1689.  in-fol. 

Pacics  de  Beriga  (Jui.,  Vicence, 
1 550:  Padoue,  1635).  Opéra,  5  vol.. 
Lugd.,  1617,  in-fol. 

Paga.mncs  Gaudentius.  V.  Gal'drx- 

TIUS. 

Palatiis,  Laurent  de.  V.  Laurent. 

P.VLLU  (Estienne,  sieur  de  Per- 
RiERs).  Coutume  de  Touraine  avec 
annotations,  Tours,  I66l,  in-4. 

PANORMIT<lNrS  (  NIC.  DE    TUDESCHIS, 

Sii'ilieuj  dit  Abbas  ou,  mort  en 


1445).  Opéra,  Venet.,  1512, 1617; 
Lugd.  1566,  in-fol.  (7onf t'^'o,  Ro- 
mœ,  1475,  Lugd.,  1537. 

Panvinius  (Onuphrius,  moine  au* 
Justin,  ii>29-l.'î68).  De  comitiia 
tmperii,  dans  le  traité  de  Monar^ 
chia  de  Goldast. 

Pape.  V.  Gui-Pape. 

Papox  (J.  Roanne,  1 505-1 5M).  Bê^ 
cueil  d'arrêts  notables  des  Cour» 
souveraines  de  France,  Lyon, 
1550,  lu-fol.,  ]v>blié  ou  latin  sous 
le  titre  de  Corpus  juris  francisci, 
avec  les  notes  de  Pacics  et  Ba- 
cnov,  Colon..i624,  in-fol.;  Franr/., 
1628,    in-fol.  —  /fi    Borbonias 


DES  AUTEURS  ET  JURISCONSULTES. 


'CXIIJ 


contuetudines,  Lugd.,  1568,  in- 
fol.  —  Le  Notaire,  3  vol.  in-ful., 
1568-1578. 

Pardessus  (J.  M).  Traité  de  Servi- 
tudes, Pains,  1838,  2  Toi.  in-8.  — 
Loi  salique,  Paris,  i843,  in-4. 
V.  Ordonnances  des  rois  de  Fran-. 
ce. 

Parfait  Négociant.  V.  Savary. 

Parisius  (  Petrus-Paiil ,  professeur 
à  Padoue  ^n  1536).  Consiliorum 
volumina  iv,  Fi*ancf. ,  1580-1590, 
in-fol. 

Partidae(Las  Siete).  V.  Alphonse. 

Paschalils  (Phil.).  De  viribus  ;>a- 
triœ  potestatis,  Naples,  I62l  ; 
Breslau,  17 17,  in-fol. 

PASQCiER  (Etienne,  1.'>29-1615).  Ses 
œuvres  complètes  forment  2  vol. 
in-f»l.,  Trévoux,  1723.  Les  Reciier^ 
rhea  de  la  France  ont  été  souvent 
iNibliôcs  séparément.  Puris,  i696, 
iu-4;  I73.'>,  in-fol.  * 

Pasqitier  (£«),  uu  Dialogue  des 
Avocats f  de  Loisel.  Y.  Dupin. 

Pasouiku  (Pedro).  Hecopilacion  de 
la:t  Inies  de  Naoarre ,  imprimé  h 
Eittellâ. 

Patlielin  (La  farce  de  mailre).  Pa- 
ris, chez  Consteller,  in-i2. 

Paix  dk  Castko.  V.  Castro. 

Paulinus.  Vita  sancti  Amhrosii. 

PAi.'LUs(Julius),  un  des  principaux 
jurisiunsuites  du  Digosie.  le  con- 
temporain et  le  rival  d'Llpiea.  Re~ 
ceptartun  .tentent iarum  libri  y. 
I^  dernière  édition  a  été  donnée 
par  M.  Hœnel  dans  le  Corpus  ju~ 
ris  ante'just inianei  qui  se  publie 
à  Bonn. 

Prcciiius  (Fr.-Maria,  professeur  à 
Louvain,  mort  en  1589).  Tractatus 
de  ServitutH»is,  Genève,  1686- 
1698 ,  in-fol. 

PENHEino.  De  testamentis.  Lis- 
bonne. 

Pex.xon  (Jean).  Coutume^  de  Sens, 
Paris,  1S52,  in-8;  I7ll,  in-8. 

PÉKARD  (Etienne,  1590-1663).  Re- 
iMeil  de  pièces  servant  à  l'histoire 
de  Bourgogne,  1669.  in-fol.  Rare 
et  curieuse  collection. 

Pekchambault  (  René  dk  La  Bigo- 
TiKKE  DR ,  mon  en  1727),  prési- 
dent au  Parlement  de  Bretagne. 
Commentaire  sur  la  coutume  de 
Bretagne,  RenAes,  1702,  in-4. 

Peregrinl's  (Marc.-Anlon.,  profes- 
seur à  Padoiie,  1590-1616).  Dejth- 


ribus  et  privilegiis  fisci,  lib.  viii, 
Cologne,  1588,  in-8;  1T26,  in-4. 

Perez  (Ant. ,  professeur  à  Louvain , 
mort  en  1674).  Prœlectiones  in 
Codicem,  Amst.,  1653,  in-4;  An- 
vers, 1720,  in-fol.  —  Opéra  om^ 
nia,  3  voL,  Venet.,  1738,  in- 
fol. 

Perrkciot  [CL  Jos.,  1728-1788).  De 
l'état  civil  des  personnes  et  de  la 
condition  des  terres  dans  les  Gau^ 
les  denuis  les  temps  celtiques  ;««- 
qu'à  la  rédaction  des  coutumes, 
en  Suisse,  1786,  2  vol.  in-4;  Pa- 
ris, 1845.  3  vol.  in-8. 

Peschius.  V.  Pecchius.  ^ 

Pb.edri  fabularum.  C'est  à  Pierre 
Pithou  que  nous  devons  la  décou- 
verte et  la  publication  de  ce  char- 
mant fabuliste. 

PlllRAC  (Guy  DUFAUR  DE,  1529-1584). 

Cinquante  quatrains  contenant 
les  préceptes  et  enseignements 
usités  pour  la  vie  de  l'homme, 
1574,  in-4.  Ouvrage  qui  a  été  tra- 
duit dans  toutes  les  langues  de 
TEurope. 

PiNKLLis  (Arius .  jurisconsulte  i)or- 
tni^ais,  1535-1601).;  Comment,  ad 
rùbr.  et  lib.  ii  Çoil.  de  rescind. 
vendit,  titwi  Emman.  Soarez  an- 
notationilms,  Francf.,  1596;  Col., 
1694,  in-8.  —  Opeta.  Salamant., 
ir»73:  Antwerp.,  i62i,  in-fol. 

PiTuou  (Pierre,  1539-1596),  une  des 
gloires  de  la  France.  Codex  legum 
Wisigothorum ,  Paris,  i579,  in- 
fol.  —  Collatio  legum  mosaica- 
rum  et  rwnanarum,  Paris,  1573, 
in-4.  —  Observations  analytiques 
sur  la  coutume  de  Paris,  Paris, 
1680,  in-i6.  —  Les  coutumes  du 
bail  loge  de  Troyes  en  Champa- 
gne.  Troyes,  1609,  in-4.  —  Trai- 
té des  libertés  de  l'Eglise  galli- 
cane, Paris,  1594,  et  à  la  suite  de 
Loisel.  —  Opéra  sacra,  juridi^ 
ca,  historica,  mt«Cff//a«ea,  Paris, 
1609.  in-4. 

PiTHou  (François,  1343-1621),  frère 
du  précédent.  Codex  canonmn 
vêtus  Ecclesiœ  romanœ,  Paris, 
168*7,  in-fol,  —  Corpm  juris  ca- 
nonici  recognitum  et  glcssatum, 
Paris,  1687,  2  vol.  in-fol.  —  06- 
servationes  ad  Codicem  et  Novel- 
las  Justiniani  iinperatoris  per 
JuUanum  translatai  ;  accedit  le- 
gum romanarum  et  mosaicarwn 


CXIV 


LISTE 


collatio  notit  Uluitraia,  Paris, 
1689,  in-fol.  Tous  ces  ouvrages 
sont  l'œuYre  des  deux  frères. 
Placité»  du  Parlement  deNormari' 
die.  Ce  sont  les  arrêts  de  règle- 
ment du  Parlement  de  Norman- 
die.  Froland  en  a  donne  une  édi- 
tion. Paris,  1740,  in-4. 

POCQUET  DE  LlVONMKgES.  (AngCrS, 

1652-1726).  Observations  sur  la 
coutume  d'Anjou,  Paris,  1725, 
2  vol.  in-t'ol.  —  Traité  des  fiefs, 
Paris,  1756,  in-4.  —  Règles  du 
droit  français,  Paris,  1730;  ibid., 
1768,  in-12. 

POGGIOS  (POGGIO  DnACClOLlM  OU  LE 

POGGE,  1380-1459).  De  nobilitate, 
Florence,  1538,  in-fol. 

PONTA^fiis  (Denys  Dupont,  mort 
avant  1556).  Commentariorum  in 
nonsuetudines  Blesenses,  tomi  u. 
Acceduut  notœ  Caroli  Molinœi, 
Paris,  1677,  in-fol. 

POttTALis  (J.-Étien. -Marie,  ministre 
(les  cultes,  1746-1807).  Disaours, 
rapports  et  travaux  înéditH  sur 
U  concordat  de  i8oi .  publiés  par 
le  vicomte  F,  de  Portails.  Paris, 
18  fr»,  in-8. 

POTGiESSKU  (Joach.).  Commentarii 
jiiris  f/ernwnici  de  statu  serrn- 
rum  veteri  perinde  alffve  vovo, 
libri  m.  Colon..  1*07,  in-8.  — 
Secunda  editio  insigniter  aucta, 
Lcmgow,  1736,  in-4. 

POTiiiEE  (Rob.-Jos.,  1699-1772),  le 
meilleur  jurisconsulte  français  du 
XVIII*  siècle.  Pandectœ  justinia- 
neœ  in  novum  ordinem  digestœ, 
1748-1752,  3  vol.  in-fol.  La  meil- 
leure édition  de  ses  œuvres  com- 
plètes a  été  donnée  par  M.  Dupin. 
Paris,  1823,  12  vol.  in-8 ,  compris 


UD  volume  de  tablet  analyUqiieft 
par  M.  Boudct. 

PoiLLAi.N  (Henri).  Traité  du  Mon-» 
noie9,  Pans,  i62i,  in-4. 

POL'LLALN  DiPARC  (AntoniiH-Maile, 
1701-1782).  Coutume»  générait»  de 

.  Bretagne,  llennes,  1745-1748, 
3  vol.  in-4.  —  Principes  du  droit 
français  suivant  les  maxim^t  de 
Bretagne,  Rennes,  1767-1771, 
12  vol.  in- 12.  Poulain  Duparc  ftat 
le  maître  de  Touiller. 

Practicien  frauçois  (X«),  Pari», 
1737,  6  vol.  in-12. 

Pn.EPOSiTUs  seu  Cardiiiaus  Alexak- 
DRiKcs  (Jean-Antoine  de  Ssiat- 
George,  fait  cardinal  en  1494,  ap- 
pelé le  cardinal  de  Plaisance,  on 
Alexandrin).  Ad  decretum.  De  ap- 
pellalioniltus. 

*PRESLES  (RaoulDE,  avoc.  dosiT* 
siècle),  cité  par  l^isel,  \1, 5, 7. 

PREsf  RE.  V.  liE  PRE.STRB. 

Preuves  des  libertés  de  l'Eglise  gai* 
licane.  V.  Libertés. 

PRODUR.  V.  GUIMIER. 

Procès-verbal  de  l'ordonnance  de 
1670.  Paris,  1709,  in-4. 

Provinciale  Augliœ  Guill.  Ltrdc- 
\vooD,  seu  Coèistilutiones  Antjlia», 
ifuibus  continentur  prociiinVi- 
les  XIV  archiepiscoporum  CaU" 
tuariensium  constitutionee,  Ox- 
ford, 1679,  in-fol. 

PUTEANIS.  V.  DUPL'Y. 

PUTEO  (Paris  de,  Naples,  I4l3-i493). 
De  duello,  Yenet.,  1544,  iii-4.  — 
De  baronum  excessilnu ,  Francf., 
1598,  in-8.  —  Tractatus  feudales 
de  redintegration»  feuéUtrwn ,  de 
finibus^  etc.^  Compendium  eom'- 
ment.  Andreœde  r««mta^  Neap., 
i569;Norimb.,  1677,  in-4. 


QDISADA  ou  plutôt  QCESADA  (Ant. 
DE).  Diversarum  qtuBStionumju" 
ris  liber.  Salamanquo.  1373.  in-fol. 


Quon  iam  attachamien  to,  inter  legea 
Scotiœ  dans  les  Coutumes  amiUH 
normandes  de  Houahd. 


R 


RABELAIS  (F.  1483-1553).  Panta^ 
gruel,  Amsterdam,  i744,  5  vol. 
111-8  ;  Paris,  Delaunay,  i823, 3  vi)l. 
in-8. 

Ragueau  (Franc.,  iftor^n  1605,  pro- 
fesseur à  Bourges).  Indice  des 


droits  royaux  et  seigneuriauœ,  et 
des  plus  notables  dîécisions ,  ter^ 
mes  et  phrases  de  la....  praetiqne 
de  France,  2*  édition,  Paris,  IGOI, 
in-4.  Ce  livre  a  été  refondn  dann 
le  Glossaire  du  droit  français  de 


DES  AUTEURS  ET  JURISCONSULTES. 


CXV 


Jiaurière.  —  Commentaires  et  con^ 
féreiice»  nur  la  coutume  de  Berry, 
Paris,  I6t5,in-ful.  —  Commenta- 
riun  ad  coitstitutioues  et  decinio- 
nes  Justiniani  quœ  duodecim  //- 
bri  Codicis  :  coutinentur,  Paris , 
1610,  in-4. 

Uai.n.\li>i'8  (Ordericus).  Annales  ec- 
c.Usiasticœ  (suite  de  Barnnius), 
Lueques,  1752,  8  vul.  in-^ol. 

Ranchin  (prot'ess.  à  Montpellier  en 
1594).  Salvi  Juliani  jurisconêulti 
ediclum  perpetuum,  cttm  variis 
lectionibuSf  Pai'is,  1597,  in-8. 

Rapix  de  Thoiras  (1(J6i-1725).  His- 
toire d* Angleterre,  La  Haye,  1749, 
iflMrol.  in-4. 

Rastall  (Guillaume,  jurisconsuUc 
anj^lais  du  xvi«  siècle).  Les  termes 
delà  ley,  Londres,  ifigs,  in-8; 
1721,  iiH8.  Glossaire  anglo-nur- 
maud  du  plus  grand  piix.    - 

Rat  (Pierre  ) .  In  patrias  Pictowun 
lege)t....glosxematn.  Poitiers,  1548. 
in-lol.;  1U0!>.  in-4. 

Raymu.nd  dk  PKNAi<»r»T(nc  il  Bar- 
celone, lut  employé  par  (irégtu- 
1*6  IX  pour  la  coiupilation  des  l)é- 
crctales:  i23i»-ri3t,  nu>rt  csxrdinal 

;    on  1275.  Il  a  éié canonise).  Summa 

i  citm  fflossis  J.  lie  Frilmrqo,  Rorn., 
1683.  V.  FuiBLT.r.o. 

Rayxaldls  (J.)-  ObservationeSy  Ven., 
l«99.  in- fol. 

Rebuffi  (P.,  1487-1557,  professeur 
de  droit  canon  à  Paris).  Ad  cou- 
KtHutiones  réglas,  Lyon,  1580, 
2  vol.  in-fol.  —  Praxts  beueflcio- 
rum,  Lugd.,  1579;  ibid.,  1620.  — 
Tractatus  de  decimis  tain  feuda- 
libus  quam  aliis,  novalibusque, 
Colon.,  1571, in-8.—  Operaonmia, 
Lugd.,  1586,  5  vol.  in-fol. 

Hegiam  majestatem  seu  leges  Sco- 
tiœ,  Edimb. ,  1609,  et  dans  les 
Coutumes  anglo- normandes  de 
HouAr.D. 

RE<;ixo(abbè  de  Prura,niortcn  9i5). 
De  ecclesin-ft icit  disciplinis  et  re- 
ligione  christiana,  Ub.  ii ,  Paris, 
1671,  in-8.  éd.  Baluze,  réimprimée 
par  Uiefîgcr.  Vienne,  1765,  in-8. 
Une  édition  de  ce  livre  important 
pour  rUisioire  du  droit  canoni- 

*  que,  édition  qui  diffcre  de  celle  de 
Raliize,  a  été  donnée  en  i840  h 
Leipzig,  par  M.  Wassers^hlebcn. 

Registre  vert  vieux  du  Clidteîet  de 
Paris,  ms.  cité  au  n"  828. 


Règlement  du  Parlement  de  Kown 
touchant  le»  tutelles^  an'ètù  le 
7  mars  1673,  avec  les  notes  de 
Cauvet,  Gacu,  1777,  in-i2. 

Begulœ,ordinationes,  et  constitutio' 
nés  ^udiciales  Cancellariœ  apo^ 
stolicœ  cum  variorum  commeu-' 
tariis,  Francf.,  1546,  in-4.  Ce» 
règles  de  la  chancellerie  romaine 
ont  été  Pobjet  d'un  grand  nombre 
de  commentaires  luirmi  lesquels 
il  suffit  de  citer  celui  de  Dumou- 
lin avec  les  notes  de  Louet  ;  Pa- 
ris, 1656,  in-4,  ei  dans  les  wu- 
vres  complètes  de  Dumoulin.  V.  au 
surplus  DL'PIN,  Bibliothèqite  du 
droit,  n»«  2916-2923.* 

Rehm  (Phil.).  De  curiis  dominicali- 
btis  dans  le  Jus  feudale  aleman- 
n  ictt  m  de  Scu  i  lter  .    • 

Reixkixi;  (Tliood.,  1590-1664).  De 
retractu  consanguinilatis^  Marb., 
1631; Colon.,  1708,  in-4. 

Rentsson  (Phil.  DE.  le  Mans,  1632- 
ifiJHï).  Traite  de  la  Communauté^ 
1692,  in-fol.  —  Du  Douairr,  i«99, 
in-l.  —  Des  Prnpre:( ,  i700.  in-4. 

—  OEiirrei  complûtes ,  Paris  , 
1760-1780,  in-fol. 

Represcntntio  rpiintblicœ  germa- 
vicœ.  V.  OEliiafex. 

RiCAun  (Jean-Marie,  Beauvais.  1622- 
m'S).  Bemarques  aur  les  coutu- 
mes du  bailliage  de  Sentis,  16«4, 
in-4;  1703,  in-4.—  Traite  de  la 
Représentation.  Traité  des  substi- 
tutions, Paris,  1661  ;  1668.  —  Du 
don  mutuel  et  des  dispositions 
testamentaires.  Paris,  1661 ,  in-4. 

—  OEuKres  comji/é/es,  Paris,  1754; 
Clermont-Fcrrand ,  1783,  2  vol. 
in-fol. 

RicAUT  (Paul,  1700).  État  présent 
deVemp.  offom.,  Paris,  1669,  in-4. 

RiCHTEu  (Greg.  ).  Axioiwita  poli- 
tica,  œconomica  et  ecclesiastica, 
Gorlitz,  1604,  in-4. 

RicoBALDis.  sa  chronique  est  impri- 
mée dans  le  tome  I**"  du  Corpus 
historicum  medii  œci  et  dans 
Muratori,  tome  IX. 

RiGOp.n  (t  vers  1207),  religieux  de 
Saint-Denis.  Son  Histoire  de  Phi- 
li])pe  Auguste  est  insérée  dans  le 
tome  XVII  des  Historiens  de 
France. 

Ri  M  IN  ALDUS  (J.  M.,  mort  à  Ferra  re 
en  1497).  Consiliorum  libri  vi,  Ve- 
net.,  1588  ;  libri  vu,  Francf.,  i609. 


cxvj 


LISTE 


Rip\  (J.  F.,  professeur  à  Pavle, 
mort  en  1534).  In  SenatuH  consul- 
tum  Trebellianum.  —  Commen- 
tarii  ad  Digestum  et  Codicem,  se 
trouvent  dans  ses  œuvres,  Lugd., 
1548,  in-fol. 

UiTTERsiiLsius  (  Conrad  Rittersul'- 
SEN,  Drunsvig,  1560;  Âltdorf, 
1613).  Laurière  tenait  ce  juris- 
euiisuUc  en  singulière  estime,  car 
il  le  cite  perpétuellement.  Diffe- 
rentiœ  juri»  cioUis  et  canomci, 
Argent.,  1618,  in-8;  1683,  in-4. 
—  Differentiœ  juris  fevdalia,  Ar- 
gent., 1659,  in-4.  Sacrarum  lec- 
tionum,  -r  Progymnasmata  jw- 
ria,  «eu  Disputationes  de  jure, 
AU.,  1598.  —  Notœ  ad  Theodosii 
novellaa,  fmicï.f  1615,  in-4.— Jim 
justiîiianbum  in  notellis,  Argent., 
1615,  in-4;  1669,  in-4. 

RiTTER.siiusius  (Georg.).  Tractalus 
de  j urflcuy^orum,  Argent.,  1024, 
in-8. 

Ro.VLors  (  Franc.  Roalhes,  profes- 
seur à  Toulouse.  I5i9-i:>89).  Ad 
fnstitutiones  Justiniani ,  corn  m. 
mss. 

ROBKUT  (Anne*  ou  Annanis  Rober- 
tus.  avocat  au  Parlement  de  Paris, 
mort  en  i.îy.î).  Reruin  }udicata->' 
rum  curiœ  Parisiensis  libri  iv, 
Paris»  i60'i,  in-4;  Genève*  162.1, 
iii-8.  —  Son  rtH.neil  a  été  traduit 
deux  fois  eu  français,  Paris,  1611, 
in-4; Paris,  1622;  1627,  in-4. 

Robert i  HI,  Scotiœ régie,  Statuta, 
dans  les  Coût,  anglo-normandes 

de  HUUARD. 

RUUEUTS0:<  (  Guill. ,  1721  -  1792  ). 
Histoire  de  Charles  V. 

RODLEZ  DE  Salcedo  (Blasius  V  De 
reprœsentatione  librt  m ,  Madrid , 
1624;  Rome,  1667,  in-fol. 

RociiEFLAViN  (Bernard  de  La,  1552- 
1627,  président  aux  requêtes  du 
Parlement  de  Toulouse).  Arrêts 
notables  de  la  cour  du  Parlement 


de  Toîoie.  —  Traité  sur  U$  tnis9 
Parlements  de  France,  Bordeaux, 
1617,  in-fol.;  Genève,  im,  iB-4. 

Rociius  DE  CCRTE  (profcMeur  à  Par- 
vie  vers  1515).  Ds  jvrs  patro^ 
natus,  Lugd.,  1539,  et  dans  le 
Tractatus  de  jure  patrofuUus , 
Fraiicf.,  1581,  in-foL 

RODERicus  (Gaspar.).  DeomniM  e< 
menstriiis  reditibus,  llayeoee. 
1605  ;  Lyon,  1672,  in-foL 

R0PPREDL'S(BENEVEKTAKU8,III.  1343). 

Processus ,  être  Practica,  Colon., 
1591,  in-fol.  —   Opéra,  Colon., 
1614. 
Roman  de  Rou  (le),  par  R.  Wagb, 
.poëte  du  xii«  siècle,  Rouen,  1837, 

2  Yol.  in-8  ;  poème  des  ploa  inté^ 
ressants  pour  qui  rent  connaître 
les  coutumes  féodales  dans  toute 
leur  naïveté. 

Roquefort  (J.  B.).  Glossaire  ds  la 
langue  romane,  Paris,  1808H830« 

3  vol.  in-8. 

RosENTiiAL  (  Henri  de  ).  Synopsis 
totiusjuriit  feudalis,  Basil.,  1584. 
in^4;  Colon.»  1610;  Franci'.,  1733, 
in-fol. 

Rosis  (Hiernnymus  de  ).  Obssrvntio'' 
np.s  jiirit  aeleclOi^  Neap.,  1689, 
in-fol. 

RnYiT(Frane.  de*  professeur  de  droit 
ù  Ançers,  mort  en  1686)4  De  mieete 
domtuicis,  eorutn  officio  et  poêea^ 
tatê,  Angers,  1672  ;  l^ipsig,  i744. 
—  Ad  titulum  :  de  Jure  jHMtrona^ 
fus,  ejusdem  de  Juribus  honorifi- 
CAS  in  Ecclesia  libri  11 ,  Angers , 
1667,  in-4;  Nantes,  1743,  in-4.  — 
Imtitutionum  juris  ccmonid  li^ 
bi'i  ni,  Paris,  1681,  in-i2;  Leipxig» 
t722.  Laurière  cite  souvent  le  litre 
de  CCS  ouvrages  en  français. 

Rudrorne  (Thomas)»  tomo  primo 
Angliœ  sacrœ.  Londres.  1680. 
2  vol.  in-foh 

Rltilius  NiTMATi.VNUs.  Uin«rari%tm» 
Amsterdam»  1687»  in-i3. 


Sachsenspiegel.  V.  Spéculum  saxo- 

nicum. 
Saint-Lel-,  Coutume  de  Senlis,  avec 

les  commentaires  do  J.  M.  Ricard 

et  L.  Bouchel,  Paris,  1703,  in-4. 
Sainte-Marie  (le  père  de).  Dinser- 

tntionn  historiques  et   critiques 


sur  la  chevalerie  ancisnns  et  «no* 
deme,  etc.,  Paris,  1718,  in-4. 

Sainte-Marthe  (Scœvola,  et  Louis). 
V.  Gallia  christiana. 

Sainte -P AL AYE  (J.  B.  de  I<a  Cnun 
de).  J/ie  moirée  sur  F  ancienne  cke^ 
ralerif,  Paris,  1759,  2  vol.  in-i3. 


DES  AUTEURS  ET  JURISCONSULTES. 


CXYIJ 


Saut-Pacl.  Mémoirênur  Vabolition 
de  Veâclavtige  en  Occident,  Mont- 
pellier, 1839. 

Saint-Yon  (mailro  des  requêtes). 
Recueil  des  édite  et  ordonnance» 
concernant  lee  eaux  et  forêts ,  avec 
des  observations,  Paris,  i6io,  in- 
foL  (C*e8t  la  principale  autorilû 
de  Laurière  en  ces  ^lati^rc8.) 

Salade  (  La  ).  C'est  un  livre  de  che- 
valerie composé  par  A.  Lasalle, 
l'iMiteur  de  Jehan  de  Saintré,  Pa- 
ris, ISIT,  petit  in-fol. 

SALICETU8  (Bartb.  de  Saliceto  , 
mort  à  Bologne  en  Ui2).  Opéra 
juris,  tome  IV ,  Francf.,  I5i5,  in- 
fol. 

Saugsiacus  (  Goffredus  ).  Àd  Diges- 
tum  et  Codicem,  Lugduni,  1557, 
in-fol. 

Saligny  (Charles  de).  Cotnfnentaire 
sur  la  coutume  de  Vit  ry-te- Fran- 
çois, Paris.  1651,  in-ri;  Chàlons, 
1676.  in-4. 

Salisblrv  C Jean-Petit,  dit  de,  ou 
Joannen  Sarisberiennin ,  secrétaire 
de  Thomas  llecket,  ôvùque  de 
Chartres  en  n7fi  ).  Policrntus  sive 
de  nugis  curialiitm,  Leyde,  1393; 
ibid.f  1639,  i(i-8. 

Salvai>'g  de  Boissieu  (Denys,  i600- 
1683 ,  premier  président  eu  la 
chambre  des  Comptes  du  Dauphi- 
né).  De  fusage  des  fiefs  et  autres 
droits  seigneuriaux f  Grenoble, 
166S-1731,  in-fol. 

Sancuez  (Thomas,  i550-l6lO),  jé- 
suite espagnol.  Difjnttationes  de 
sancto  matrimonii  sacramentOy 
1602,  in-fol. 

SAifDE(J.,  pi-ot'esseurà  Franequerau 
commencement  du  xvii«  siècle). 
Decisiones  aureœ  Frisiœ,  Col.  ^ 
1662, in-4. 

Samm  (Pierre).  De  jure  asyhrum 
liber  singularis ,  Lu^d.  Batav.. 
162*2,  in-»,  rriraprimé  dans  les 
Collevtanea  de  asiflin  du  mOme 
auteur;  Venise,  iH77,  iu-i2. 

Sauval  (Henri.  I620-ib70).  Histoire 
et  recherches  sur  le^  antiquités  de 
Paris,  3  vol.  in-fol. 

SAVAKO.N  (Jean ,  président  à  Cler- 
mont-Ferrand,  1 350-1629).  Traité 
contre  les  duels,  Paris,  i6io  et 
1614,  in-12.  Notes  sur. Sidoine 
Apollinaire, 

Savary  (Jacnues,  1622-1690).  Le 
}Mrfnit  Négociant,  Amst.,  172G, 


in-4.  Sa%*ary  eut  une  grande  part 
à  l'ordonnance  do  1673,  nommée 
quelquefois  de  son  nom  :  Code  Sa^ 
vary, 

ScAcciA  (Sigismond ,  jurisconsulte 
de  la  fin  ou  xvr  siècle).  De  com" 
mercio  et  cambio,  Francf.,  1648  ; 
Cologne,  1738,  in-fol. 

ScnENCK  (Fred.,  1508-1580).  De 
testibus,  dans  le  tome  IV  des  7rac- 
talus  universi  juris  et  dans  les 
Tractatus  dicersoruAi  de  teetibua, 
Gi>lon.,  1575-1596,  iu-4. 

SciiEiiz  (G.  J.,  Strasbourg,  1678- 
•  1754).  Glossarium  germanicum 
medti  œvi,  Strasbourg,  1781,  2  v. 
in-fol.  V.  ScniLTER. 

SauFORDEonERus  (Caspar.).  Dispu- 
tationum  forennium  ad  Fabrum 
lib.  ni,  Francf.,  1613,  in-fol. 

ScuiLTER  (  J.,  1632-1705  ).  Jus  ale^ 
mannicum  fetidale,  Strasb.,  I697, 
in-i;  ibid..  1728,  in-fol.,  édition 
donnée  par  Sciierz.  —  Thésaurus 
antiquitaluinteutonicarum,  1. 111, 
Ulmaî,  1728,  in-fol.— PraxwJH  ri» 
romani  in  foro  germanico  , 
Francf.,  1733.  3  lom.  in-fol. 

SCHNEiDF.wix  (  Jo. ,  et  quelquclois 
Oi.NOTOMus,  ce  qui  est  le  nom  de 
ScuNEiDEwiN  latinisé,  15(9-1568). 
Comment,  in  Institutinnes ,  Ar» 
gent.,  1585;  Colonise,  1740,  in-4. 

ScHOXKULs  (Jo.).  Disputationes  feu- 
dates,  Francf.,  1597,  in-4. 

ScuwANEXBLRG  (Com.).  De  jure  cc- 
crescendi,  Leyde,  1631,  in-i2. 

Scriptores  Jirwisvicenses.  V.  Leib- 

MTZ. 

Sccltetcs.  Exercitationee  evange^ 
licœ. 

•  Sec  (maître  Pierre  Le)j  cité  par 
Loisel,  11,  y,  19. 

Selden  (Jean,  1584-1654),  un  des 
grands  noms  de  Fénidition  an- 
glaise. Opéra  afhnia  édita  et  ine- 
dita  cura  Dav.  Wilcrens»  Lon- 
dres, 1726,  3  vol.  in-fol.  —Les 
écrits  de  Selden  que  I^hrière  •-ite 
le  plus  souvent  sont  :  l'Ciror  hc 
braica,^  sive  de  nuptiis  et  divor- 
tiis  ex  jure  divino  et  talmudico 
veterum  Hœbreorum ,  Londini , 
1646;  Wilemb.,  1712,  in-4:  les 
notes  et  dissertations  sur  Fleta 
(V.  Fleta),  et  les  marbres  d' A- 
rundel. 

Servis  (Louis,  mort  en  1827),  avocat 
général  au  Parlement  de  Parif>. 


CXVllj 


LISTE 


Actions  notables  et  Plaidoyers, 
Paris,  1623,  in-ri;  1640,  in  fol. — 
Vindiciœ  Gallo-Francorum  se' 
cumlum  Ubertatem  gallivanœ 
Ecclesiœ  et  regii  Status,  tlaiis 
le  tome  II  du  traite  do  Goldast 
de  Monarchia.  V.  CiOLDASt. 
Skxto  ,  c'est  ainsi  (lu'on  désigne  le 
sixième  livre  des  Décrétâtes  qui 
comprend  les  constitutions  de  Uo- 
iiiface  Mil  et  fait  partie  du  Cur- 
pus  juris  canonici. 

SiCOAMA  (SinnAND.,  1 370-1621).  Aii- 

tiquœ  Frisiomtm  leges  uolis  illus- 
tratœ,  Fi-ancf.,  I6l7,  in-  i  ;  Leipzig, 
1730,  in-4.  —  De  Jvdicio  centmn- 
virali  libri  ii,  Kraneq. ,  i5»6, 
iu-8. 
SicL'LL's  FLAr.CLS.  V.  Auctoreft  rei 
agrariœ. 

SlDdMI'S     APOLLINAUIS    (430-188)., 

cvùquc  de  Ciormoiit.  La  «lernirrc 
éilitioii  des  U'Uvrcs  do  Sidonius  a 
l'io  (iiiiiiu'c  à  Lyon ,  1830 ,  |)ar 
MM.  GiTgtiiro  cl  Colonibcl,  qui  ont 
accompagne  le  texte  d'une  traduc- 
tion. Lauricre  cite  l'édition  donnée 
parSavaron. 
Siele  Partidan  (Las).  V.  Alimio.nsi; 
LK  Sage. 

SlCNOUOLLS.  V.  HOMOnF.IS. 

SiGOMus  (Carol.,  1 520-1584;.  Opéra 
ciim  uotis  varionwi,  3Iilan,  1732- 
1737,  «  vol.  in-lVd. 

Sii.nKiinAD  (J.  Mart.,  Strash..  1707- 
1760).  Historiœ  juris  gallican  i 
EpHome,  à  la  suite  de  VHistnrin 
juris  romani  d'Heinneccius, Stras- 
bourg, 1751  ;  ibid.,  1765.  in-8. 

SinMOND  (Jacques,  1559-1651),  savant 
jésuite,  confesseur  de  Louis  XIII. 
Concilia  antiqua  Galliœ,  Paris, 
1629,  3  vol.  in-fol.  —  Notœ  ad 
capitula  Caroli  Calti  et  aliorum, 
Paris,  1623;  ibid.,  1610.  in-8.  Ces 
notes  Si>nt  repw>duites  dans  Ba- 
luzo  cl  Cancluni. 

SK.tNKLS  (garde  des  archives  d'É- 
oossc).  Leffes  Scoliœ,  Edimbourg, 
I609,'in-fùl. 

Skknk.  V.  SiinKNCK.  Lauriôrc  a  écrit 
ce  nom  suivant  la  prononciation 
française. 

Skinnkk  (Stcplianus,  IG22-1667). 
Ehjmologicou  lingttœ  anglicann; 
Londres,  i671,  in-fol. 

SociN  (Barthélémy,  1436-1507).  Bé- 
guins et  fallentiœ  juris,  Colon., 
1626,  in-8. 


Soci.N  (Marianus,  père  da  précé- 
dent, mort  en  i467  ).  Vmnment. 
in  jus  ciMonicum,  YeaèL,  15D3, 
in-foj. 
SoEFVE  (Lucien,  avocat  nu  Parle- 
ment). Hecneil  de  plusieurs  quea~ 
lions  notables  de  droit  etdecoutU' 
tne,ju(^es  par  arrêt  du  Parlement 
de  Pans  depuis  1640,  Pari»,  itf«*i, 
2  vol.  in-fol. 

SoLA  (  Anl. , 'avocat  au  Sénat  de  Sa- 
voie). Commentarii  in  ctmstitU' 
tiones  antiguas  Sabaudiœ  et  />«- 
démonta  ,  quibus  accesserunt 
Fabii  de  An.v  controtersiœ  fo^ 
rensest  Tuiin,  1582-1625,  iii-fi»i. 

SoTu  (  Dominicus  DR ,  dominicain 
espagnol).  De  justitia  et  jure, 
Venet.,  I.î68-I6oo,  in-4. 

SPAxnKiM  (Fred.,  1632-1701  ).  Mis" 
cellanea  sacra. 

SPF.r.iLAToi;.  V.  Durand. 

Spéculum  Saxonum,  Jiu  prociu^ 
ciale  Saxonicum^  ou  Miroir  de 
Saxe.  I.auricrc  cite  le  texte  latiu 
qui  est  à  la  suite  des  éditions  de 
Zubel,  Leipzig,  139>16I4,  in- 
folio. 

Spéculum  Suevicum,  Jus  prociti^ 
nale  Alemannicum,  V.  Miroir 
de  Stmabe. 

Spkid^xil's  (Jean-Jacques).  Cor.  Bk- 
soLDi.  Thésaurus  practicus  atic- 
twt,  Augsbuiu-g,  1641,  in-fol.;  Hin- 
tisb.,  1740,  2  voL  in-fol. 

Spklma.nn  (Henri,  1 362-1641  ).  Glos- 
sarium  Arcluologicum,  Loud.  , 
1687,  in-fol. 

Sponde  (  Henri,  évéqnc  de  Pamicrs , 
mort  en  1643).  De  ccsmeteriis  sa- 
cris,  Paris,  1638,  in-4. 

Stamm  (J.  Hermann).  De  servitvti' 
bus  personalibus ,  Francf. ,  163I- 

1699,  in-i.  V.  BONACUSSA. 

Stai'.nfurd  (Guillaume,  juriscoïK- 
sulte  anglais  de  la  lin  du  x\*^  siè- 
«ie).  Les  Plees  del  Coron,  Lon- 
dres, 1583, in-4. 

Stiernhokr  (Joannes  Olai  Darkal, 
1595-1675).  De  jure  Sueonum  et 
Ctothorum  cetusfo ,  Stockholm  , 
1672. 

Stilns  antiquus  Parlamenti.  im- 

.  primé  dans  le  second  volume  dès 

œuvres  de  Dumoulin.  V.  aussi  Ar- 

,    FRF.Kirs.  .. 

St(»ckm.\.nks( Pierre,,  professeur  à 
Louvain,  1 608-1 67 i).Op«ra,Brux.y 

1700,  in-4.  Son  traité  le  plus  ce- 


DES  AUTEURS  ET  JURISCONSULTES. 


lèbre  est  le  De  jure  devolutionis 
in  ducatu  Brabantiœ ,  Brux. , 
1667,  in-4. 

STnABOx.  Edition  de  1620,  in-fol. 

Straccba  (Beneveut).  Tractatus  de 
decoctoribus  et  conturbatoribus, 
dans  ses  œa%TCs  complotes ,  Am- 
sterd.,  1669,  in-fol. 

Stryr  (Samuel,  1C40-1710).  De  jure 
xensttum,  Francf.,  166".- 1 737, 
in-4.  —  Opéra  prœstantiora , 
lib.  IV,  in-fol..  Halle,  1746-47. 

Style  de  l'Echiquier  de  Normandie  ^ 
Rouen,  1499;  réimprimé,  avec  quel- 
ques changements,  à  la  suite  de 


dix 


l'ancien  Couiumier  do  Norman- 
die. 

Style  gothique  du  (7/k2<Wet^  Paris 
in-i'i,  sans  date. 

Sucnessiont  en  Franche-Comté 
(Traité  des),  imprime  en  1725. 

SiroEii  (1082-1102).  Vita  Ludovici 
Gronêi ,  dans  les  historiens  de 
France. 

Sully  (Maximilien  de  Bêthine, 
duc  DE,  i:»60- 1641).  Economies 
royales,  ou. Mémoires,  souvent  im- 
primés. 

SW.VNEMDURGIUS.  VoyCZ  SCTIWAîŒM- 
OURG. 


Taisand  (Pierre,  1644-17I5).  Cou- 
tume générale  des  pays  et  duchés 
de  Bnurcogne,  Lyon,  1698.  in-fol. 
—  Vies  des  plus  célèbres  juriscon- 
sultes de  toutes  le.s  valions,  Pa- 
ris, 1721,  in-4.  —  Histoire  du 
droit  romain ,  Pari.s,  iii72,  in-i2. 

Talukut  (Cl.  K.  ).  De  manu  mnrtua 
sercisque  liberrp  Uurqundiif  dh- 
putatio,  Vesoul,  i667.  in-s.  Lau- 
ri^pc  irite  toujours  le  titre  ilo  cet 
ouvraiçe  en  tVani;ais,  et  de  deux 
ou  trois  façons  différentes. 

TAMnuuiNUs  (  Oscar).  De  jure  abba- 
lum,  cœterorumque  prœlatoriim 
episcopis  inferiorum  tomi  iv , 
Borne,  1638,  in-fol.,  Augsbourg , 
1698,  in-fol. 

TERRIEN'  (fiuill. ,  lieutenant-gcFiéral 
au  bailliage  de  Dieppe).  Commen- 
taires du  droit  civil  tant  public 
que  privé,  observé  au  pays  et  du^ 
nhé  de  Normandie,  Pans,  i:i7l, 
in-fol.,  Rouen,  1654,  in-fol. 

Tertfllien (160-245).  Operaomnia, 
Paris,  1628,  in-fol. 

Tn  AirsiA.ssiÈRE.V.  La  Thaumassière. 

Themistius  (sophiste  grec,  né  v. 
325).  Orationes  (édit.  du  P.  Har- 
douirn.  Paris,  i684. 

Théophile  (vers  530).  Paraphrase 
'jrecque  des  [nsti tûtes.  La  meil- 
leure édition  a  été  donnée  par 
Otto  Rcitz,  La  Haye,  1752,  2  vol. 
in-4.  On  trouve  dans  cette  édition 
tous  les  commentaires  antérieurs, 
et  notamment  ceux  de  Godefroy. 
fhesaurus.  Voyez  Meermann  et 
Otto. 

TiiiKiiRY  (Augustin).    Lettres  sur 


VHistoire  de  France,  Paris  1844, 
in -8.  Histoire  de  la  ccnquite 
d: Angleterre  par  les  Normands, 
Paris,  1842.  4  v«)l.  iii-8. 

TBOMA.s  d'Aquin  (St-,  1227  -  1274). 
Sumina  theologiœ,  Lyon,  1663, 
12  vol.  i  11-12. 

TnoMASsi.x  (  Ltmis,  1619-1695  ),  sa- 
vant oraiorien.  Ancienne  et  nou- 
velle discipline  de  l'Eglise,  Lyon, 
1678  :  l»aris,  1725.  3  vol.  iji-fol. 

Tuou  (Jacques-Auguste  de.  1553- 
1617).  Historia  met  temporis , 
Londres,  1733,  7  vol.  in-8,  tra- 
duits en  français,  Paris,  1734, 
16  vol.  in-4. 

TiLLET.  V.  DOTILLET. 

TniAQL'EAi- (  André,  mort  en  1658). 
Ses  nombreux  ouvrages  ont  été 
publiés  par  son  fils,  Francf.,  1574, 
7  tomes  in-fol.  ;  Laïu'ière  cite  sou- 
vent les  traités  De  uobilitate  et 
jure  primoqenitorum  ,  Lugd. , 
1617,  et  Dfl  û troque  retractu  mu- 
nicipali  et  conventionali ,  lib.  ii , 
Lugd.,  1571,  in-fol. 

TouuAiLLE  (Pierre).  Coutumes 
d'Anjou  avec  des  notes  sur  (ilia- 
que article,  Paris,  1639,  in-l6; 
La  Floche.  1651,  in-i2. 

Tractatus  de  co7Uurbatoribus  et 
decoctoribus.  V.  Straccua. 

Traêtatus  universi  juris  ,  qui  in 
tamis  xvm ,  par/tOM«  i7« ro  xxv 
comprehenduutur,  curante  V.  Zi- 
LETTO,  Venet.,  1584,  in-fol.;  sou- 
vent cité  ffous  le  titre  de  Tracta*- 
tus  Tractatuum. 

Trextocixquius  (Alexand.,  juris- 
consulte napolitain),  liesolutiones 


cxx 


LISTE 


practicœ,  Franef.,  1618;  Cologne, 
1700,  in-rol. 
Trigoma.  Voyei  AieroNiis  de  Tri- 

GONA. 

Tno.Nço?((J.).  T'O  droit  firançais  et 
i>i)iisiuinedela  prevosté  et  vicomte 
de  Paris^  Paris,  1618;  1664,  in-fol. 

TiiLDEN  (Diodor. ,  professeur  à  Lou- 


vain,  1645).  Opéra,  4  tomes,  Lo- 
vani,  1702,  in-fol. 

TORRECRESIATA  {JOOtme»  OO  JCAN  Bit 
TORQUEMADA,  1388-1468).  In  de- 
cretale»,  Venise,  1S78 ,  in-M. 
Cotnmentarii  mjusr  librwn  cou- 
9arum  Gratiani ,  Lugd.,  153S, 
in-fol. 


c 


Ulpiam's.  Fragmenta.  La  dernière 
édition  est  de  M.  Bœclcing,  Bonn, 
1815. 


Upton  (  Nicolas  ).  De  militari  ofR* 
ciOyLondinif  1654. 


Valdoa  seu  BALBOA(JohannesDE). 

Lfctiones  Salamanticw  ,    Sala- 

muiiqiic,  1648,  in-rol. 
Valla  (Nirolas  Di:val,  conseiller  au 

Parlement  de  Paris  dans  le  \vi« 

siiVIc}.  De  rebuH  dubiiH  et  qnœs- 

tinnihux  rotitrocrmis,  Franctbit., 

ir.77,  in-i,  i6»4,  in-i. 
Vax  Espkn  (Bern.  I6i6-1728).  Jitx 

fiu'.le/tiailicum    unioersum.  L«»u- 

vain  (Paris),  in-fol.,  1753,4  tomes 

in- foi. 
Vamkuk  (Jac,  1664-1739).  PrfpdtMM» 

ruitwum,  Paris,  1730,  in-i2. 
Vakin.  V.  Archives  de  Heims. 
Vasquez    seu    Vasquius    (  Ferd.  ). 

Quœstio»esjnrisillUstre8,Yràncf.f 

1.598-1668,  in-fol. 
Valdils  (Jo.  ,  Piémoniais).  Varia- 

rnm  qiiœstionum  Hbri  ii ,  léna, 

158.Î-1598,  in-4. 
Vkst  (  Le ).  V.  Levest. 
Veterm  ditciplinœ  ecclesiasticœ.  V. 

Martexxe. 
ViLLADiEtiO  (Alpii.  a).  V.  Fuero 

Juzgo. 


V11.LIERS  DEL'ISLE   ADAM  (JCUl  M:, 

1 384-1 437  ),  célèbre  capitaine  fran- 
<:ais.  Avie  touciiani  ieê  gagée  de 
bataille  et  leeeombatsâoutrance. 
Imprimé  avec  Pouviiige  de  La  Joille 
cite  plus  haut,  Paris,  i586,  iiMl. 

ViN.Nius  (  Arnold  Vinnkx,  profesiieiir 
&  Leyde,  i&88-t6ri7).  Commentti- 
rit  ad  ImtitutiuneH,  Amst.,  1655, 
in-4.  et  avec  les  notes  d'HE»t;c- 
CILS,  Lugd.  Batar. ,  1726-1747. 
in-4.  —  Jurieprudentia  contracta 
■tite  Part\tioHum  juri»  civili»  li" 
bri  IV,  Rott.,  1663.  m-^.—Seleetm 
jurie  quœUionea,  Lugd.  Bat.,  itf5S, 
in-8;  Marburg,  1755,  in-i2. 

VOIUT  r  Gotholredus, ,  1644-1682). 
Thysiaeteriologia,  Leipsig,  1700, 
in-8. 

VriLLEFROY.  Traité  de  radmàitt- 
t ration  du  culte  catholique,  Pi- 
ris,  1845,  in-8. 

VuLTEics(Hcrmann,  1555-1634,  prf>- 
fesseur  à  Marbourg).  De  feudie 
eorumque  jure,  lib,  ii,  Marbourg, 
1395;  Francf.,  1629,  in-8. 


w 


Waregs  (  Jacques  Ware,  l.'î94-1666). 
De  Hibemia  et  antiquitatibut  ejus 
dinquinitiones,  Londini,  1658. 
WARXEFRioirs.  V.  Diacre,  Paul." 
WEnxEKUs  (Mathias).  Obeervatio- 
nex  pratiticœ    ad  materiam  de . 
rentm  et  verborumMiguificatione,  ' 
Krancf.,  1634,  in-4  /et  ntm  eup- 


ibid,, 


plemento  •  P.  I.  ArrH.Ei , 

in-4. 
WiTiKiND  de  CORVEY  (  moi't  en  963). 

A  nnalee  de  gestie  Othonum,  dana 

les  Scriptoree  rerum  gemumi- 

carum  de  Mcibomius. 
Wredics  (  Olivarius  ).  De  comitibu* 

F2atidrt>^Brugcs,  1650. 


DES  AUTEURS  ET  JURISCONSULTES. 


CXX] 


YvKs  DE  CnAnTRF.9  (Vro  CamoteniiSf  m.  UI5)«  Opéra  omnia,  Paris,  1627, 
2  tomes  in-fol. 


ZAHAnELLis  (Franc,  de  Zasarella 
ou  DE,  dit  le  cardinal  de  Flo- 
rence ,  1 339- 1417).  Commentarii 
intUcretalenet  ClementinaSfLxon^ 
1577;  Venise,  16U2 ,  in-fol. 

Zasics  (Udalricns,  Constance.  ii6l- 
1535).  Opéra  omnia,  lib.  vi , 
Fi-ancf.,  1590.  Les  pins  csiimos 
de  SCS  ouvrages  sont  VEpitome  tu 
iMtM  fmdorvm,  1552,  Colon,  1600, 
et  les  Conailia,  Râle,  1538;  Franc- 
fort, 15!M>,  in-fol. 

ZFNZF.LIXUS  (Al.  riK.NSELI.NL-S,  XIY*'  sUV 

cle).  S«jif  r  Clementinas,  Florent. 


{sine   anno),  —  Ad  Extrara" 

ganten. 
ZiLLESirs  (Caspar.). Troc^a/tM  theo- 

rico^nracticuH  de  muleta  etmnl- 

ctanai  jure,  Francf.,  1679,  in-8. 
ZOLCiL^cs  (ZoicnEM,  Rich.,   pn>- 

fesseur    à  Oxford,   I.î90-i600). 

Qitœxlionenjurin  civilis,  Oxoniae, 

1660,  in-12. 
Zyp.kus  (Franc.  Vax  deîi  Ztpe,  1578- 

iH.'iO).  Notitia  jurin  belqici.  Xn^ 

vers.  1635,  in-4  ;  1665,  in-4.  Opéra 

omnia  juridirut  i'b.  Yi,  .\nvers, 

1615  et  1675,  iu-fol. 


ERRATA. 


Introduction,  page  xim,  ligne  12.  91  H,  lises  919. 
Page   G4,  ligne  14.  Anlonius,  de  Trigona  singidari,  Uses  Anto- 
nius  de  Trigona,  inter  singuîaria  doet. 

—  fi5, .  —     6.  Alexandnim,  de  Trigona  singulari,  lises  An- 

tonium  de  Trigona,  inter  singuîaria  doet. 
^  71,—  39.  [  Outre  fit-il ,  fels ,  traîtres,  envers].  C'est  ainsi 
que.  toutes  les  éditions  de  Laurière  ont  écrit 
ce  vers,  mais  il  faut  probablement  lire  : 
Outre,  fit-il,  fels,  traîtres,  cuiverx,  c*cst-A- 
dirc  perfide  ;  envers  n'a  point  de  sens. 

—  88 ,    —     3.  [SI  duc  qui  ses  eufans  arnaî,  lisez  Li  due,  etc. 

—  90,   avant-dernière  ligne,  les  articles  présentés  aux  états, 

'  la  réformation,  lisez  présentés  aux  états  d- 
la  réformation, 

—  119 ,  ligne  11.  Xi  barons  sont  hommes  liges,  Monseigneur, 

supprimez  la  virgule. 

—  —      —  29.  Jacobiuus,    a   Sancto  Georgio  Stamm,  lisez 

Jacohinus  a  Sancto  Georgio ,  Stamm. 

—  123,    —   31.  RoGUET,  lisez  BoGUET. 

—  125,    —     8.  dediti a ,  Usez  dedititia. 

—  159  j  il  \n  note,  Challines,  Usez  Dans  Challines. 

—  252,  ligne    1,  Londunai s,  lisez  Loudun ois. 

—  2G2,    —    11.  àplond,ï\sezàplomh. 

—  297,    —  31.  Guillelmum,  de  Cuneo,  supprimes  la  virgule. 

—  355,   —  21,  H  or  atii  Prisci,  Wsez  Neratii  Prisei. 

—  387,    —  2S,  ad  rescripta  seoeri  f  AÏsez  ad  reseripta  Severi. 

—  —      —    38.  Pacconum,  lisez  Pacionum. 

—  416,   —  21.  Hermanstamm,  lisez  Hermann  Stamm, 


NOTE  INÉDITE  DE  GUI-COQDILLE 

SUR  LE  PRÉAMBULE  DE  L'ORDONiYVNCE  DE  BLOIS 
DE  1580. 


Depuis  Pim pression  du  livre  préliminaire  sur  le  Droit 
public,  tiré  des  œuvres  de  Gui-Coquille,  M.  Dupin  a  re- 
trouvé dans  sa  bibliothèque  un  petit  volume  in-18,  conte- 
nanties  ordonnances  de  Henri  II],  publiées  eu  1580,  à  la  suite 
des  premiers  états  de  Blois.  Ce  volume,  imprime  la  même  an- 
née MCLXxx,  a  appartenu  à' Gui-Coquille,  qui,  comme  ou 
sait,  a  été  député  du  tiers  à  ces  mêmes  états  de  Blois.  Le 
volume  est  inierfolié  de  papier  blanc,  sur  lequel  Gui-Co- 
quille a  jeté  des  notes  qui  en  font  un  commentaire  suivi. 
Ces  notes  autographes  ont  été  imprimées  avec  ses  œuvres, 
et  se  trouvent  au  tom.  !•',  pag.  462  de  l'édition  in-folio 
de  1703.  Mais  la  première  de  toutes,  et  la  plus  curieuse, 
parce  qu'elle  a  un  caractère  politique ,  celle  qui  porte  sur 
le  préambule^  a  été  omise  par  l'éditeur  par  suite  de  cette 
timidité  puérile  dontiKaccuse  lui-même  les  motifs  page  \i 
de  sa  préface.  C'est  ce  qui  nous  décide  â  rétablir  ici  cette 
première  note  dans  son  entier,  comme  une  sorte  de  pro* 
logue  de  l'ancien  droit  public  du  royaume  : 

«  La  République  françoise  a  esté  des^  son  premier  esla- 
«  blissement  gouvernée  par  monarchie,  parce  qoe  la  sub- 
«  jection  du  peuple  a  esté  soubz  ung  Roy,  mais  selon  la 
c  grande  et  antiène  antieneté ,  ledroict  de  ceste  monarchie 


CXXiv  NOTE   INÉDITE   DE  GUI-COQUILLE, 

ne  se  géroit  pas  par  la  seulle  et  libre  volonté  d'un  seul. 
Car  le  Roy  qui  est  monarchc  soûlait  appeller  les  estalz 
de  son  royaume  avec  lesquelz,  et  par  Tadvis  desquels  il 
faisoit  les  loix,  ordenoit  des  affaires  de  son  royauime. 
Geste  auctôrltc  des  estatz  se  trouve  représentée  quand 
après  le  decez  des  trois  enfans  du  Roy  Philippes  le  Bel , 
qui  furent  rois  sans  délaisser  ligne  masculine,  la  cou- 
ronne se  trouva  contestée  entre  Philippes  de  Yallois, 
cousin  germain  des  dits  trois  rois,  et  Edouard  d'Angle- 
terre nepveu  des  dits  trois  roys,  fîlz  de  leur  sœur  Elisa- 
beth, et  fut  la  question  jugée  par  les  dîcts  estatz  de 
France  qui  declairèrent  la  couronne  appartenir  au  masle 
venu  du  masle  en  ligne  directe  du  sang  de  France,  et 
non  au  masle  venu  de  femelle ,  ores  que  lun  fuse  plus 
proche  que  Tautre.  Ce  qui  reste  de  cest  antien  establis- 
sement  est  qu'en  tous  affaires  survenans  en  ce  royauime 
concernans  TCstat,  les  roys  ont  accoustumé  de  assembler 
leur  peuple,  qui  est  distribué  en  trois  ordres,  Pegiise,  la 
noblesse,  et  les  roturiers  laitz  (  laïcs }  que  Ton  appelle  le 
tiers  estât.  Du  temps  du  Roy  Henry  II  après  la  bataille 
perdue  par  les  François  à  St-Quantin,  grande  partie  des 
forces  du  royaume  estans  en  Italie ,  fut  faicte  une  assem- 
blée'en^forme  d'estatz  à  Paris.  Et  pour  assurer  la  contri- 
bution fut  adjousté  le  quatriesme  estât  qu'on  appelle 
Testât  de  la  justice,  ce  fut  pour  une  fois  (aussi  de  vray , 
la  justice  n'est  pas  l'ung  des  estatz  :  car  la  justice  est  es 
mains  tant  du  premier,  second,  que  tiers  estât,  la  justice 
pour  les  causes  spirituelles  est  es  mains  des  ecclésias- 
tiques, et  encores  se  voit  es  parlemens  qu'une  bonne 
partie  des  conseillers  sont  d'église.  Et  es  nombre  des 
pairs  sont  siz  cvesqucs.  D'antieneté  la  justice  laye  estoit 
toute  es  mains  desgentilzhommes,  tant  héréditairement 
que  par  commission;  hérédilairement  es  mains  de  cez 
(ceux)  qui  ont  toute  justice,  car  en  ceste  grande^antie- 
neté,  les  seigneurs  eux-mesmes  exercoyent  la  juridiction, 


NOTE  INÉDITE  DE  GUI-COQUILLE.  CXxV 

«mais  pour  bonnes  causes  a  esté  ordonné  qu'ils  y  admet- 
c  troyeni  des  juges,  par  commission  (comme  sont  les  bail- 

<  lifs ,  et  seneschaux  royaulx ,  qui  selon  leur  establisse- 
«  ment  doibvent  estre  gentilzhommes,  et  de  robbe  courte), 

<  mais  (  non  )  es  estatz  assemblez  selon  Pan  tienne  coustume, 
«  comme  es  estatz  de  Tours  1477,  Orléans  1560,  Bloys  1576. 
«  Et  pour  ce  que  selon  ceste  grande  antieneté,  les  rois  nV 

<  Yoyent  droict ,  ou  ne  souloyent  imposer  aulcuns  deniers 
«  sur  le  peuple  sinon  par  le  consentement  et  accordance 

<  des  estatz,  dont  se  voit  encore  la  marque  au  ducbé  de 
«  Bourgogne  :  les  rois  à  Pyssue  des  estatz  ont  accoustumé 

<  de  demander,  ou  d'eux-mesmes  mettre  sus  quelque 
«  nouvelle  subside.  Ainsi  a  Pyssue  des  estatz  d'Orléans 
«  fut  mis  sus  les  subsides  des  cinq  sous  sur  muid  de  vin. 
«  Et  après  les  estatz  de  Blois  la  creue  (  crue  )  de  quinze 

<  cens  mil  escuz  et  plusieurs  surcharges  de  nouvelles 
c  impositions,  et  nouveaux  oflices. 

«  Je  Gui-Coquille  fus  eslu  avec  M*  Martin  Roy,  advocat 
«  au  Baillage  du  Nivernois,  par  les  gens  du  tiers  estât  de  ce 
«  pais  pour  les  représenter  es  estaz  generaulx  à  Blois,  ou 
c  nous  demeurasmes  quatre  mois  entiers,  depuis  le  8*  no- 
«  vembre  1576,  jusques  au  8«  mars  1577.  J'ay  ailleurs 
«  escript  par  là  mesme  toat  ce  qui  y  a  esté  faict  que  j'ay 
t  peu  cognoistre ,  et  ailleurs  jay  faict  mes  plaintes  en  vers 
«  latins  de  ce  que  je  y  ay  veu  qui  ne  me  plaisait  pas.  Je 
t  fus  semblablement  commis  et  esleu  par  le  tiers  estât  de 
«  Nivernois,  pour  le  représenter  es  estatz  d'Orléans  1560, 
«  avec  M- .  Guy  Rapine  de  S''"-Marie,  lieutenant  gênerai  de 
t  Nivernois ,  et  Charles  de  Grandris  S'  de  la  Montaigne ,  es 
•  quelz  estatz  generaulx  de  bonnes  constitutions  furent 
«  faictes ,  qui  ont  esté  mal  observées ,  et  par  PEdict  de 
«  Blois'  en  partie  renversées.  * 


«  A  Pyssue  des  estatz  de  Bloys  le  Rov  dressa  son  armée 
1.  '  l 


CXXVJ  NOTE  INÉDITE  DE  GUI-COQUILLE. 

<  pour  réduire  à  son  obéissance  les  villes  de  là  Charité  sur 

<  Loire  et  Ysoiré  en  Auvergne  tenues  par  ceux  de  la  noa« 

<  velle  religion. 

€  Es  ditz  estatz  le  Roy  fut  supplié  de  faire  quMl  n*y 
€  eust  exercice  d'autre  religion ,  que  de  la  religion  catho- 

<  liquc,  apostolique  et  romaine,  par  tous  les  moyens  pos- 
€  sibles,  et  sans  guerre,  » 


INSTITUTES    COUTUMIERES 

ou 

MANUEL 


DE 


PLUSIEURS   ET  DIVERSES   REGLES,   SENTENCES  ET  PROVERBES, 

TANT  ANCIENS    QUE   MODERNES, 

DU   DROIT   COUTUHIER  ET  PLUS   ORDINAIRE   DE  LA   FRANCE. 


LIVRE  PRÉLIMINAIRE  ''K 
DROIT   PUBLIC. 


TITRE  PREMIER. 

DE  LA  FORME    DU   GOUVERNEMENT. 

1,  *La  France  est  une  monarchie  héréditaire  tempérée 
par  les  lois.  '*' 

La  France  est  gouvernée  par  monarchie  dès  le  commence- 
ment que  les  Françojs  se  tirent  seigneurs  d'une  partie  des 
Gaules ,  qui  est  le  gouvernement  le  plus  assuré  par  l'expé- 
rience du  passé. 

De  fait,  celle  monarcliie  dure  sont  ja  onze  cents  ans  et  plus, 
a  reçu  des  afflictions,  mais  n'a  eu  de  subversions,  a  toujours 
été  gouvernée  par  hommes,  sans  y  admettre  la  succession  ni 

(l)  Ce  livre  préliminaire  est  exlrailde  Vlmiiluiion  au  Droit  français ,  > 
de  Coquille,  ainsi  que  nous  l'avons  dil  dans  la  Préface  La  rédauliou 
seule  des  maximes  appartient   aux  éditeurs  (jui  l'ont  tirée,  soit  de 
Coquille,  Sbil  d'autres  anciens  auteurs,  pour  élahlir  une  sorte  d'uniié' 
entre  le  livre  préliminaire  et  les  livres  suivants. 

1.  1 


2  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

commandement  des  femmes,  a  été  attribuée  par  lignage  et  non 
par  élection ,  qui  est  une  marque  de  bontieur,  parce  qtie  left 
élections  souvent  engendrent  des  guerres  civil  es/ et  se  gouver- 
nent ordtnairemenl  par  menées  et  brigues,  où  les  plus  Uns,  les 
plus  forts,  les  plus  riches  et  puissans  ont  ordinairement  la  fa- 
veur pardessus  les  plus  généreux  et  plus  geus  de  bien.  Nous 
voyons  encore  aujourd'hui  la  lignée  dli  roy  Hugues,  dit  Gapel, 
4[ui  dure  sont  six  cents  ans  en  ligne  masculine  ,  qui  est  un  té- 
moignage Irès-ccrlain  de  la  bénédiction  de  Dieu ,  parce  que 
peut-être  n'advint  jamais  en  royaume  que  la  ligne  masculine 
durât  si  long-lemps;  Lequel  Hugues  fut  roy  par  vocation  légi- 
time, qui  fut  le  consentement  des  princes  et  seigneurs  et  du 
peuple  des  trois  ordres  de  France  ;  lorsque  ceux  ((ui  resloieul 
de  la  liguée  de  Charlcs-Ie-Graud  essayèrent  par  tous  moyens 
de  rendre  la  France  sujelle  aux  Alemaiids ,  et  mettre  à  néant 
celle  couronne  ;  et  qu'on  ciU  moyen  de  reconnaître  l'usurpa- 
tion que  Cliai'les-Marlel ,  l)as  Aiemand ,  et  sa  postérité  avoit 
fait  de  ladite  couronne  sur  les  vrais  François;  et  s'en  venger 
aussi  en  reincUant  icelle  couronne  sur  la  teste  dudil  Hugues , 
descendu  en  droile  ligne  masculine  des  seigneurs  de  Saxe, 
auteurs  el  ancêlres  des  rois  de  France  de  la  première  lignée, 
qui  avoienl  par  vraie  conquête  élabli  celte  monarchie. 
Celle  monarchie  donc,  élablie  par  lesanciens François-Saxons, 

*  a  élé  gouvernée  par  certaines  loix  qui,  parla  plupart,  n'ont  été 

écrites,  parce  <iue  les  anciens  François  grands  guerriers  et  bons 

politiques  s'adonnoienl  plus  a  faire  et  bien  faire ,  qu'à  dire  ni 

a  écrire.  Aucunes  desdiles  loix  se  trouvent  écrites  ésconstilu- 

'^ lions  anciennes  de  nos  rois.  Les  autres  se  trouvent  aussi  écrites 

>  es  livres  coiitumierâ  des  provinces  qui  ont  été  rédigés  él  ar- 
rêtés depuis  le  temps  du  roy  Charles  Vil,  qui  ainsi  le  com- 
manda en  l'an  I4ô3 ,  après  avoir  chassé  les  Anglôis  de  France, 
et  s'être  rendu  roy  paisible  de  ce  royaume ,  à  la  couromie 
du(iuel  il  étoil  arrivé  avec  le  surnom  de  pelil  roy  de  Bourges. 
Aussi,  à  bon  droit,  il  aciiuit  le  titre  de  victorieux. 

TITRK  SKCOND. 

DU    DHOIT    DE    ROYAUTÉ. 

L 

2.  '*'  Le  roi  u*a  point  de  compagnon  eu  sa  majesté 
royale.  * 
Le  roy  est  monarque  et  n'a  point  de  compagnon  en  sa  nu^esté 


UVaE  PRÉUMINAIHE.  —  DROIT  PUBLIC.  S 

royale.  Les  honneurs  e?(lérieurs  peuvent  élre  communiqués 
par  les  rois  ïk  leurs  femmes;  mais  ce  qui  est  de  majesté,  re- 
présentant sa  puissance  et  dignité ,  réside  inséparablement  eu 
sa  seule  personne.  Aussi,  en  l'assemblée  des  États  à  Orléans, 
les  gens  du  tiers  état  n'eslimèrent  raisonnable  que  le  titre  de 
majesté  fut  attribué  h  la  reine,  veuve  et  mère  du  roy. 

Vrai  est  que  selon  l'ancien  établissement  il  a  des  conseillers, 
les  uns  nés ,  les  autres  faits ,  sans  l'assistance  desquels  il  ne  doit 
rien  faire;  puis,  qu'en  sa  personne  il  reconnaît  toutes  les  iuiir- 
mités  qu'ont  les  autres  hommes.  Les  conseillers  nés  sont  les 
princes  de  son  sang  et  les  pairs  de  France ,  tant  laies  qu'ecclé- 
siastiques. Les  conseillers  faits  sont  les  officiers  généraux  de  la 
couronne,  comme  connélable ,  grand  chambellan ,  grand  mai- 
Ire  ,  grand  échanson ,  chancelier,  et  les  quatre  maréchaux  de 
France  ;  la  charge  desquels  maréchaux  est  aide  ou  compagne 
de  celle  du  connétable.  Ces  dignitéz  sont  h  vie  et  ne  sont  pas 
héréditaires  ni  adhérentes  à  ducliéz  et  comléz ,  comme  sont 
les  pairies.  Au  temps  de  Philippe-Auguste  roi,  et  jusqu'au  roi 
Philippe-le-Bel,  lesdils  officiers  généraux  de  la  couronne  assis- 
loient  et  sous-signoient  à  toutes  les  expéditions  d'importance 
que  les  rois  faisoient,  mémetfuand  ils  ordonnoient  quelques 
lolx. 

IL       • 

3.  *  Les  lois  doivent  être  librement  vérifiées  en  parle- 
ment. * 

L'un  des  principaux  droits  de  la  majesté  et  autorité  du  roy  est 
de  faire  lois  et  ordonnances  générales  pour  la  police  univer- 
selle de  son  royaume.  Les  loix  et  ordonnances  des  rois  doivent 
être  publiées  et  vérifiées  en  parlement  ou  en  autre  cour  souve- 
raine, selon  le  sujet  de  l'afTaire ,  autrement  les  sujets  n'en  sont  ^ 
liés;  et  quand  la  cour  ajoute  à  l'acte  de  publication,  que  c'a 
été  de  l'exprès  mandement  du  roi ,  c'est  une  marque  que  la  cour  x 
n'a  pas  trouvé  l'édlt  raisonnable.  El  couihieu  t|ue  selon  les  déci- 
sions du  droit  canonique  et  des  docteurs,  il  soit  loisible  à  tous 
collèges  et  communauléz  approuvées  de  faire  statuts  concer- 
nant les  affaires  communes;  toutefois  la  cour  de  parlement  a 
accoutumé  de  les  réprouverai  mettre  au  néant.  Ainsi  clic  ju^^ea 
le  mardi  3  mai  1552. 

C'est  ja  première  partie  de  la  justice,  consistant  à  si  bien  ré- 
gler les  actions  des  hommes,  qu'ils  soient  avisés  de  rendre  à 


h  INSTITUTES   COUTUMIÈRÊS. 

chacun  le  sien,  et  de  ne  faire  tort  à  autniy;  ce  qu'étant,  ne  se 
trouveroienl  aucuns  procèz  ni  noises.  Quand  les  rois  Teulent 
ordonner  loix  perpétuelles,  important  h  l'état  du  royaume ,  Ils 
ont  accoutumé  de  convoquer  les  trois  Ordres  de  leur  peuple, 
qu*on  appelle  États,  et  sont  rÉglise ,  la  Noblesse ,  et  les  Bour^ 
geois,  dits  le  Tiers  État.  En  chacune  province  sont  élus  aucuns 
personnages  desdits  trois  ordres,  auxquels  tout  le  peuple  desdits 
trois  ordres  donne  pouvoir  de  représenter  le  corps  dudit  peu- 
ple aux  Étals  généraux,  y  proposer  les  articles,  dont  les  cahiers 
leur  sont  donnés ,  et  accorder  ce  qu'ils .  verront  bon  être. 
Esdits  États  généraux  le  roy  propose  la  cause  pour  laquelle  11 
a  appelé  son  peuple,  et  commande  aux  députez  de  s'assembler, 
conférer  entre  eux ,  et  dresser  des  cahiers  généraux ,  sur  les- 
quels il  promet  faire  réponse,  et  ordonner  loix  salutaires  à  l'État. 
En  cette  assemblée  d*Étals  généraux,  le  roy  séant  en  son  trône 
de  majesté  royale,  est  assisté  des  princes  de  son  sang,  des  pairs  de 
France,  tant  laïs  qu'ecclésiastiques,  et  des  officiers  généraux 
de  la  couronne ,  voit  les  propositions  qui  lui  sont  Caites  de  vive 
voix  parles  orateurs  de  chacun  ordre,  et  après  avoir  reçu  leurs 
cahiers,  ordonne  loix  qui  sont  diles  loix  faites  parle  roy  tenant 
ses  Étals,  qui  sont  loix  stables  et  permanentes,  et  qui  par  rai- 
son sont  irrévocables .  sinon  qu'elles  soient  changées  en  pareille 
cérémonie  de  convocation  d'Ëstats;  toutefois  plusieurs  rois  s'en 
sont  dispensés. 

*  Sur  celle  question  qui  a  soulevé  tant  de  débats  sous  l'an- 
cienne monarchie ,  voyez  l'ouvragé  célèbre  connu  sous  le  nom 
de  Maximes  du  Droit  public  français.  Amsterdam,  1776,  2  vol. 
m-4,t.  II,  p.  113etsuiv.* 

III. 

II.  *  Toute  justice  émane  du  roi.  * 

L'autre  partie  de  la  justice ,  parce  que  les  hommes  issus 
d'Adam  ne  sont  pas  assez  sages  pour  toujours  bien  faire,  con- 
siste à  rendre  justice  et  faire  raison  à  ceux  qui  ont  reçu  tort 
d'autruy.  Auquel  efTet  sont  établies  les  cours  souveraines,  même 
les  Parlemens ,  lesquels  d'ancienneté  éloient  souverains  pour 
toutes  causes. 

De  plus  grande  anciennelé  éloit  un  seul  Pai*lement,  celuy  de 
Paris ,  qui  est  le  vray  consistoire  du  roy,  où  il  a  accoutumé  de 
seoir  et  tenir  son  lit  de  justice,  avec  hes  princes  du  sang  royal  et 
pairs  ;  et  encore  aujourd'hui  ledit  parlement  est  nommé  la  Cour 


LIVRE  PRÉLIMINAIRE.  —  DROIT  PDBUC  5 

des  '  Pairs.  Depuis  a  été  érigé  le  Parlement  de  Tolose  pour  le 
Languedoc ,  celuy  de  Bordeaux  pour  la  Gu^eiuie  ;  celuy  de 
Rouen  ^  qui  souloil  être  Échiquier  pour  la  Nonnandie  ;  celui 
de  Dijon  pour  la  Bourgogne,  après  que  le  duché  de  Boiii^<^iie 
fut  réuni  à  la  couronne;  celuy  de  Grenoble  pour  le  Dauphiné; 
celuy  d'Aix  pour  la  Provence  ;  celuy  de  Rennes,  que  Ytm  sooloit 
nommer  Grands  jours,  dits  parlement  en  Bretagne,  pour  la 
Bretagne. 

Ces  parlemens  sont  établis  par  forme  de  contrats  (ails  par  le 
roy  avec  le  peuple,  et  pour  le  soulagement  dlcelay.  Poarquoy 
es  commissions  extraordinaires  que  le  roy  odroye,  la  daose  y 
doit  être  mise,  nonobstant  Véiablissement  tht  tuu  parlemeiu,  sans  »f 
laquelle  les  procèz  seroieut  nuls  à  cause  des  danses  et  décrets 
irritans. 

En  ces  parlemens  ressortissent  les  appellations  des  joges 
royaux  des  provinces.  Car  les  appellations  interjetées  des  joges 
des  seigneurs  doivent  passer  par  l'eslam'me  des  joges  royaox , 
chefs  desdites  provinces ,  avant  que  venir  au  parlement  ;  hors* 
mis  des  juges  de  pairies,  dont  les  appellations  vont  droit  au 
parlement,  et  au  seul  parlement  de  Paris,  jacoit  que  les  pai- 
ries soieut  assises  en  dedans  te  territoire  d'autre  parlemenl. 

Les  parlemens  sont  fondez  en  jurisdiclion  souveraine  de  tou- 
tes sortes  de  causes.  Vray  est  que  les  rois  |iar  occasions  ont 
éclipsé  aucuns  articles  et  sortes  de  causes  et  affaires,  dont  ils 
ont  attribué  la  connoissance  souveraine  à  autres  cours  établies 
à  cet  efi*et  ;  comme  les  Cours  des  Aides,  où  se  traitent  en  some-** 
rainetéles  causes  de  tailles,  aides,  gabelles  et  finances  extraor- 
dinaires qui  ne  sont  du  domaine  du  roy,  les  Chambres  des  " 
Comptes,  où  se  traitent  en  souveraineté  les  comptes  que  doi- 
vent rendre  tous  officiers  manians  les  finances  du  roy,  tant  du 
domaine,  et  ordinaires  qu'extraordinaires,  qui  s'entend  de 
tout  ce  qui  passe  en  ligne  de  compte.  Et  si  aucunes  desdites 
cours  entreprend  de  connoître  d'autres  affaires  que  de  son  at- 
tribution, on  en  peutappeller;  et  le  parlement  en  reçoit  les 
appellations,  et  les  juge. 

Le  Grand  Conseil  est  ambulatoire  et  suit  la  cour  et  le  séjour 
du  roy.  Sa  principale  fonction  est  pour  juger  les  débals  qui  sont  ^ 
entre  deux  parlemens.  Quand  cliacun  d'eux  prétend  la  con- 
noissance d'une  cause,  le  grand  conseil  juge  auquel  elle  doit 
appartenir.  Connoît  aussi  des  débats  mus  pour  raison  des  pré-" 
latures ,  qui  sont  à  la  nomination  du  roy,  et  des  bénéfices  su- 
jets aux  induits  des  cardinaux. 


6  .     INSTITUTES  COUTOîtflÈRES. 

IV. 
5.  "^  Au  roi  seul  appartient  défaire  et  déclarer  la  guerre.'^ 

L'autre  chef  de  la  majesté,  autorité  et  dignité  royale,  est 
d'indire  et  commander  la  guerre  contre  autres  seigneurs 
souverains ,  qui  est  une  forme  de  justice.  Quand  un  seigneur 
souverain  refuse  de  faire  raison  à  l*aulre  souverain ,  il  est  loi- 
êïh\e  do  le  contraindre  à  cette  raison  par  la  force  des  armes. 
Et  comme  quand  les  juges  sédentaires  condamnent  aucun  h 
mort ,  et  le  font  mourir  pour  son  forfait ,  ils  ne  sont  pas  répu- 
téz  homicides;  ainsi  quand  la  guerre  est  commandée  par  leroy» 
ses  sujets  qui  tuent  les  étrangers  en  guerre  ne  sont  pas  eoupa- 
blés  d'homicide.  Dont  résulte  que  les  sujets  du  roy  ne  peuvent 
prendre  les  armes ,  et  s'assembler  armez ,  sans  pécher  contre  le 
commandement  de  Dieu,  qui  défend  de  tuer.  De  là  résulte 
aussi ,  qu'en  France  par  loy  anciene  le  crime  de  port  d'armes 
est  cas  royal;  duquel  les  seuls  juges  royaux  connoissent.  Le 
port  d'armes  n'est  pas  pour  être  garny  d'arquebuzes ,  haleliar- 
des,  cuyrasses  ou  autres  armes  offensives  et  défensives,  mais 
est  quand  aucuns  s'assemblent  en  nombre  de  dix  ou  plus,  étant 
annéz  avec  propos  délibéré  pour  faire  insulte  et  outrage  à 
aulruy.  Ainsi  le  crime  de  port  d'armes,  cas  royal,  implique  en 
soy  l'assemblée  illicite  d'hommes  en  armes. 

De  grande  ancienneté  les  seigneurs  de  France  avoient  droit 
de  faire  guerre  les  uns  aux  autres ,  et  faire  confédérations  à  of- 
fense et  défense ,  pour  la  conservation  de  leurs  droits  et  répa- 
rations de  torts  et  injures  ;  et  à  cet  effet  employoient  leurs 
vassaux ,  qui  à  cause  de  leurs  fiefs  dévoient  leur  faire  service 
en  leurs  guerres.  Philippe  IV  roy,  dit  le  Bel,  fut  le  premier  qui 
ébranla  ce  droit  ;  et  du  temps  de  Louis  X ,  son  fils ,  dit  Hutin,  les* 
nobles  de  Nivcrnois  et  Donziois  firent  grande  instance,  à  ce 
que  ce  droit  leur  fut  rétably  et  conservé  ;  surquoy  leur  fut  ré- 
pondu par  le  roy,  qu'il  feroit  enquérir  comme  on  en  avoit 
usé  auparavant.  Ce  fut  l'an  131G  dont  il  y  a  charte  en  la  Chambre 
des  Comptes  à  Nevers.  Mais  à  la  tin  ce  droit  s'est  trouvé 
aboly  de  tous  points.  Les  marques  de  cette  ancienneté ,  sont 
que  plusieurs  baronnies  mouvans  de  duché  ou  comté  retien- 
nent encore  le  titre  de  maréchal  ou  sénéchal  de  province  ;  et  par 
leursauciens  adveus  denombroient  avoir  droit  de  mener  la  pre- 
mière bataille  en  l'armée  du  duc  ou  du  comte,  comme  le  ba- 
ron de  la  Ferté  Chauderon  en  Nivernois* 


LIVRE  PRÉLlMINAinE.  —  DROIT  PUBLIC  7 

V. 

6.  "^Le  domaine  de  la  couronne  de  France  est  inalié- 
nable et  imprescriptible.  '*' 

*  Ordonnance  du  roi  Charles  IX,  faite  à  Moulin»  en  fé- 
vrier 15C6.  • 

L*aulre  droit  royal  est  le  Domaine  de  la  couronne.  Et  ainsi 
s'appellent  les  duchéz,  comtéz  et  autres  seigneuries,  qui  de 
toute  ancienneté  sont  unies  à  la  couronne;  comme  Paris,  Or- 
léans ,  Tours.  Aussi  sont  du  même  domaine  les  duchéz  et  com- 
téz et  autres  seigneuries,  qui  par  réversion  et  droit  de  fief  sont 
échus  aux  roys ,  tant  par  félonnie,  que  par  défaillance  de  ligne 
masculine,  et  par  mariages,  comme  Dourgogne,  Normandie, 
Guyenne ,  Champagne ,  Languedoc ,  Bretagne  et  Poitou.  Aussi 
sont  du  domaine  royal  les  comté  de  Dlois  et  seigneurie  de 
Coucy,  qui  furent  acquis  par  Loiiis ,  tils  «ht  roy  Charles  V,  duc 
d'Orléans ,  et  éloient  vrais  propres  héréditaires  en  la  maison 
d'Orléans,  avec  pouvoir  d'atténer.  Mais  après  que  les  roys 
Loiiis  XII  et  François  I ,  néz  en  la  maison  d'Orléans ,  sont  ve- 
nus à  la  couronne ,  ils  les  ont  unis  pour  être  du  domaine  de  la 
couronne. 

Ce  domaine  est  non  aiiénal>ie>  si  nou  en  deux  cas;  l'un  pour  », 
appaiiage  des  enfans  de  France ,  l'autre  pour  les  nécessitez  ur- 
gentes des  guerres. 

L'appanage  est  de  deux  sortes;  v  aux  enfans  mâles  des 
roys ,  pour  leur  être  propre  et  héréditaire  à  eux  et  aux  des- 
cendans  d'eux  en  ligne  masculine  seulement,  et  à  défaut  des 
mâles  est  sujet  à  réversion,  et  au  préjudice  de  cette  révei*sion 
ne  peut  être  aliéné  ;  2o  et  aux  filles  des  roys,  pour  être  rachela- 
hle  en  deniers  à  toujours ,  sans  aucune  prescription.  Car  la  dot 
ou  appanage  d'une  tille  de  France  est  originairement  eu  de- 
niers. Ainsi  fut  allégué  par  M.  Lizcl  advocal  du  roy,  le  3U  juil- 
let 1528,  sur  la  publication  des  lellies  j>alcnles  i\u  roy,  par 
lesquelles  Chartres  avec  Monlargis  et  Gisors,  furent  érigea  en 
duché,  pour  être  appanage  de  France,  et  haiiléz  ù  ma- 
dame Renée  de  France,  mariée  au  duc  de  Ferrare ,  pour  deux 
cens  cinquante  mille  écus  ;  et  après  la  publication ,  la  cour 
•ordonna  que  ce  seroit  par  engagement  seulement;  et  de  même 
fut  jugé  contre  François  de  Tardes,  pour  la  Icrrc  de  S.  l^-^urens 
du  Pont,  le  2  juin  153i.  ^ 

L'aliénation  du  domaine  pour  les  nécessitez  urgentes  de  la 


8  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

guerre  est  aussi  à  rachapt  perpétuel  sans  prescription.  En  tous 
ces  cas  d'aliénation  les  lettres  patentes  du  roy  doivent  être 
vérifiées  en  la  cour  de  parlement ,  à  peine  de  nullité.  Ainsi  fut 
jugé  par  arrest  le  lundy  5  niay  1544  en  plaidant ,  et  le  27  juin 
audit  an ,  et  encore  elles  doivent  être  vérifiées  en  la  cliambre 
des  comptes.  L'on  tient  communément  que  le  rachat  ne  se 
peut  faire  sinon  pour  consolider  et  réunir  au  domaine.  Toute- 
fois à  cause  de  la  grande  déception ,  fut  receu  le  rachat  pour 
en  faire  bail  nouveau,  par  arrest  en  plaidant  du  vendredy 
12  juin  1551. 

Toutefois  selon  mon  avis ,  que  l'événement  de  plusieurs  in- 
convéniens  m'ont  fait  prendre ,  les  gens  du  roy  ont  été  trop 
exacts  observateurs  en  ce  point  de  domaine  non  aliénable.  La 
vérité  est,  que  le  droit  de  souveraineté,  qui  représente  la  ma- 
jesté royale ,  et  est  le  vray  droit  de  la  couronne ,  est  non  alié- 
ual)le.  Mais  ce  qui  est  de  la  seigneurie  utile  pour  les  profits  et 
honneurs  semble  être  aliénable,  pour\-ù  que  la  directe  sei- 
gneurie ,  la  souveraineté  et  le  ressort  demeurent  au  roy.  Et  il 
est  plus  à  propos  que  les  rois,  par  cet  expédient,  récompen- 
sent les  grands  et  excellens  services  des  princes  et  grands  sei- 
gneurs, (lue  par  deniers.  Car  les  deniers  ne  se  lèvent  sans  l'op- 
pression du  peuple ,  cl  n'élanclicnt  jamais  la  soif  d'un  avart- 
cieiix,  et  le  bénéfice  n'apparoit  pas  à  la  veuë  de  tous,  pour  se- 
mondre  tous  gentils  cœurs  à  faire  service  à  leur  roy  j  ains  tels 
bienfaits  demeurent  couverts,  et  ordinairement  font  peu  de 
profit  à  ceux  qui  les  reçoivent.  Nos  histoires  témoignent  que 
la  Normandie  fut  ainsi  aliénée  à  la  couronne ,  pour  un  grand 
bien  de  royaume ,  retenu  au  roy  la  souveraineté  et  le  ressort. 
Et  eût  été  mieux  d'ainsi  juger  au  fait  du  comte  de  Dreux» 
contre  la  maison  de  Nevers;  car  les  mérites  de  la  maison  d'AI- 
brel  sont  bien  remarquez  par  l'arrest.  Ainsi  se  doit  dire  du 
comte  d'Auxerre,  qui  aida  à  faire  le  traité  d'Arras,  qui  a  re- 
mis sus  la  couronne. 

VL 

7.  *Au  roi  seul  appartient  la  présentation  aux  éveschés.* 

C'est  aussi  droit  royal  l'investiture  que  tous  évoques  nouvel- 
lement instituez  doivent  prendre  du  roy,  en  iuy  prêtant  serment 
^de  fidélité,  ayant  l'une  des  mains  sur  la  poitrine,  et  l'autre  sur  les 
saints  Evangiles;  ledit  évêque  ayant  l'étole  au  coi,  le  cliambel- 
lan  du  roy  Iuy  dit  la  forme  du  serment ,  et  le  serment  fait , 


LIVRE  PRÉLIMINAIRE.  —  DROIT  PUBLIC  9 

révêque  baise  le  livre.  Ce  droit  d'investiture  fut  premièrement 
concédé  à  Charles-ie-Grand ,  à  cause  de  ses  grands  mérites  en- 
vers l'Église,  du  temps  du  pape  Adrien,  ainsi  qu'il  est  récité 
au  grand  décret  en  la  soixanle-troisièmedislinction,  can.iidrta- 
nus,  2.  Ea  conséquence  de  cette  investiture  et  serment  de  fidé- 
lité ,  quand  un  évéché  vient  à  vaquer  de  fait  ou  de  droit,  le  roy 
prend  en  sa  main  et  gagne  tous  les  fiuils  et  revenus  de  Tévè- 
cbé,  hormis  les  fruits  purement  spirituels.  Les  fruits  purement 
spirituels  sont  les  collations  des  églises  parochiales  ayant  charge 
des  âmes,  et  l'émolument  du  séel  épiscopal.  Les  autres  fruits 
que  le  roy  prend ,  sont  le  revenu  des  seigneuries  et  autre  re- 
venu temporel ,  la  collation  des  prébendes  et  autres  bénéfices 
non  ayant  charge  d'ames  et  des  offices ,  les  dîmes  annexées  à  ' 
l'évêché,  et  autres  tels.  Ce  droit  est  appelle  vulgairement  Ré- 
gale ,  et  des  dilTérens  qui  en  sourdent ,  le  seul  parlement  de 
Paris  connoît  et  juge ,  et  ce  privalivemeut  à  tous  autres  parle- 
mens  et  cours  royales. 

Depuis  soixanle-ilix  ans  en  ea  les  rois  de  France  ont  obtenu 
un  autre  droit  es  bénéfices  ecclésiastiques,  qui  est  la  nomina- 
tion qu'ils  peuvent  faire  au  pape,  pour  la  provision  et  institu- 
tion des  personnes  qualifiées  aux  prélatures  électives ,  soit  ar- 
chevèchéz,  évèchéz,  abbayes,  prieuréz  et  autres,  quand  va- 
cation en  advient,  pourvu  qu'elles  n'ayent  privilège  d'élire.  Ce 
droit  fut  octroyé  par  le  pape  Léon  X  au  nom  du  siège  apostoli- 
i(ue,  au  roy  François  1  et  ses  successeurs  rois.  Et  sur  ce  fu- 
rent faits  les  concordats  en  l'an  1510,  et  la  pragmatique  sanc- 
tion abolie,  qui  avait  été  tant  odieuse  aux  papes,  comme  tirée 
du  concile  de  Basie  ;  auquel  fut  arreslé ,  conformément  au 
concile  de  Cbnslance  œcuménique ,  que  le  concile  universel 
légitimement  assemblé  tient  sa  puissance  et  autorité  immédia- 
tement de  Dieu ,  et  que  ledit  concile  a  droit  de  réformer  l'É- 
glise au  chef  et  es  membres,  en  quoy  est  compris  le  pape.  Et 
par  le  même  concile  de  Basle  furent  abolies  les  annates  et  va- 
cans  des  l)énéftces  consisloriaux.  Par  les  mêmes  concordats  fu- 
rent rétablies  lesdites  annates,  et  abolies  les  élections  que  les> 
ecclésiastiques  faisoient  des  personnes,  pour  ëlre  pourvues 
desdites  prélalures;  sauf,  comme  dit  est,  quant  aux  églises 
ayant  privilège  d'élire ,  à  l'égard  desquelles  le  pape  octroya  un 
induit  personnel  à  la  vie  dudit  roy  François  1 ,  pour  pouvoir 
noipmer  ausdites  prélatures  ayant  privilège  d'élection,  et  les 
rois  ses  successeurs  à  leur  avènement  ont  fait  renouveller  ledit 
induit  pour  leur  vie.  Vray  est  qu'on  en  a  excepté  les  menas- 


10  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

lères  qui  sont  chef  d'ordre ,  comme  Cluny,  Prémonstré,  Cto» 
leaux ,  Grandmont,  le  Val  des  Ecolliers,  S.  Antoine  de  Vien- 
nois, la  Trinité  dite  des  Malliurins,  le  Val  des  Choux,  et  duq 
ahhayes  de  la  réformation  de  Cliezau-Benoist ,  qui  sont  Che- 
zau-Benoist,  S.  Sulpice  de  Bourges ,  S.Vincent  du  Mans,  S. Mar- 
tin de  Séez,  el  S.  Âllyre  de  Clermont,  ausquelles  ahhayes  a  été 
consente  le  droit  d'élire.  Aussi  a  été  conservé  le  droit  d'élire 
aux  quatre  premières  tilles  de  Cisteaux,qui  sont  les  ahhayes 
de  Pontigny,  la  Ferté ,  Clairvaux ,  et  Morimont. 

VII. 
8.  "^  Le  roi  est  protecteur  et  conservateur  des  Églises 
de  son  royaume  ;  et  gardien  des  libertés  de  l'Église  de 
France.  * 

L'autre  droit  de  royauté  est,  que  le  roy  est  protecteur  et 
conservateur  des  éj^lises  de  son  royaume,  non  pas  pour  y  faire 
jf  loix  en  ce  «{ui  concerne  le  fait  des  consciences  et  la  spiritualité, 
mais  pour  maintenir  l'Église  en  ses  droits  et  anciennes  lihertéz. 
Ce  droit  de  proleclion  el  conservation  est  témoigné  en  la 
Pragmatique  sanction,  qui  à  cet  égard  récite  le  décret  du  con- 
cile de  Constance ,  par  lequel  est  attrihué  au  roy  et  à  sa  cour 
ile  parlement  de  faire  garder  les  saints  décrets. 

Ces  libertés  qu'on  dit  vulgairement  les  lihertéz  de  l'Église 
de  France,  ne  sont  pas  privilèges  qui  ayent  été  octroyés  par 
les  papes  à  icelle  Église,  comme  se  liguroit  un  député  du  tiers 
ordre  èz  seconds  Estais  de  BIols ,  qui  en  une  conférence  parti- 
culière d'aucuns  choisis  des  trois  ordres  au  nomhre  de  douze 
de  chacun  ordre ,  osa  dire  que  ces  libériez,  qu'il4ippellolt  pri- 
vilèges, étoient  comme  chimères,  sans  substance  de  corps, 
parce,  disoil-il,  qu'il  n'y  en  a  rien  écrit.  Ains  la  vérité  est, 
que  ces  libériez  consislent  en  ce  que  l'Église  de  France ,  en 
s'arreslant  aux  bien  anciens  décrets,  n'a  pas  admis  et  receu 
beaucoup  de  constitutions  papales  faites  depuis  quatre  cens 
ans,  qui  ne  concernent  l'entreténemeut  des  bonnes  mœurs,  et 
de  la  samte  et  louable  police  de  l'Église  ;  mais  tendent  à  enri- 
chir la  cour  de  Rome  et  les  oiiiciers  d'icelle ,  et  à  exalter  la 
puissance  du  pape  sur  les  empereurs,  rois  et  seigneurs  tempo- 
rels; aucunes  desquelles  constilulions  par  simplicité  d'ol>éTs- 
sance  ont  été  reçues  en  France ,  les  autres  refusées. 
'Celles  qui  ont  été  reçues  sont  les  préventions  dont  le  pape 
use  pour  conférer  les  bénéfices  qui  ne  sont  électifs ,  concur- 


LnRE  PRÉLIMINAIRE.  -^  DROlt    PUBLIC.  41 

remmeht  avec  les  coUatéurs  ordinaires.  De  conrérér  les  béné- 
fices vacans  en  cour  de  Rome  privaliveroent  à  lous  collateurs. 
De  créer  pensions  Sur  béiléflces.  De  recevoir  des  résignations 
ih  fak'orTm  ?  De  liailler  bénéfices  en  commandes  perpétuelles^ 
Lés  règles  de  la  chancellerie  romaine,  qui  semblent  fitré  iti- 
vetiiéés  pdUi*  donner  cause  aux  dispenses  qui  se  Tont  contre 
icelles.  Ces  conslilutions  et  inventions  sont  depuis  les  décrétâtes 
ailciennes  diilorisées  pat*  le  pape  Grégoire  IX. 

Celles  qUi  ont  été  refusées  sont  les  préventions  es  causes  ci- 
viles, lion  seuteinent  des  ecclésiastiques ,  mais  aussi  des  laïs, 
dont  les  papes  ont  autrefois  usé,  comme  il  se  connoîtparla 
lecttire  des  décrétâtes  antiques  ;  la  connbissance  que  les  papes 
ont  prise ,  et  qu'ils  ont  attribuée  aux  cours  ecclésiastiques  de 
conrioître  des  causes  laîcales  entre  ials  sous  prétexte  du  ser- 
ment qui  a  été  prêté  en  faisant  contrats  ;  disans  que  l'observa- 
tion du  serment  est  fait  de  conscience ,  dont  à  rit!|;lise  appar- 
lienl  la  connoissance  ;  jaçoit  que  tel  serment  soit  seulement 
accessoire  -,  ([ui  se  doit  régler  selon  la  môme  nature  du  con- 
trat principal.  Lege  nlt.  C.  de  twn  nuniprata  pecun.  L.  non 
ilubivm  ('.  i\p  leyHmx,  La  connoissance  de  l'exécution  des 
testamens  ;  la  connoissance,  surintendance,  et  conimeiidemeHl 
précis  sur  les  hôpilaux ,  maladeries ,  fal)riques  des  églises  et 
autres  lieux  pitoyables:  la  connoissance  de  toutes  causes  d'im- 
meubles et  droits  apparlenans  aux  églises,  etinm  par  action 
pétitoire  et  réelle;  les  grâces  expectalives  par  lesquelles  les  im- 
pétrans  prenoient  asscurjuce  d'obtenir  certains  bénéfices, 
quand  ils  viendroienl  à  vaquer  ;  les  réservations  que  les  papes 
faisoient  à  eux  de  la  collalionde  certains  bénéfices  ,  même  des 
évêchéz,  abbayes  et  autres  gras  bénéfices,  en  ôtant  les  voyes 
ordinaires  des  éleclions  et  collations ,  qu'ils  déclaroienl  nulles 
par  la  clause  du  décret  irritant,  lesquelles  réservations  étoient 
colorées  d'un  beau  prétexte  ,  pour  conférer  tels  bénéfices  par 
le  pape ,  selon  le  conseil  et  avis  des  cardinaux  ses  frères  as- 
semblez en  consistoire ,  jiourquoy  on  les  a  appeliez  bénéfices 
consisloriaux  ;  les  dispenses  des  regrès ,  «lui  sont  quand  aucun 
résigne  son  bénéfice,  et  luy  est  réservé  de  le  reprendre ,  si  le 
résignataire  meurt  avant  luy  ;  la  supériorité  ({ue  les  papes  ont 
dit  avoir  sur  la  temporalité  des  royaumes,  môme  de  les  ôler  et 
donner  selon  les  occurrences ,  surquoy  est  la  décrelale  •  Ad 
Apostolicœ,  de  sent,  et  re  judic.  in  Vl".  La  puissance  souveraine 
absoloe,  qu'on  appelle  plénitude  de  puissance,  que  les  papes 
ont  dit  avoir  en  toute  l'Égiise  chrétienne ,  ne  se  contentans  de 


12  INSTITUTES  Ç0UTUM1ÈRE5. 

la  puissance  souveraine  ordinaire,  réglée  selon  les  anciens 
conciles  œcuméniques  el  saints  décrets. 

Aucunes  de  ces  constitulions  refusées  en  France,  ont  été  ré- 
pétées et  confirmées  par  le  concile  de  Trente;  ce  qui  a  été 
cause  en  partie ,  que  ledit  concile  n'a  été  reçu  en  France , 
comme  dérogeant  aux  droits  du  roy,  et  aux  libertéz  de  l'É- 
glise de  France. 

Ces  constitutions  faites  ou  introduites  depuis  quatre  cens 
ans  en  ça ,  n'ont  été  reçues  en  France,  mais  ouvertement  con- 
tredites; se  tenant  l'Église  de  France  aux  anciens  décrets,  et 
refusant  ces  nouveaux,  grandement  suspects  d'avarice  et  d'am- 
bition ,  par  lesquels  le  nerf  de  la  discipline  ecclésiastique  éloil 
aflbibli  et  corrompu.  Cette  rétention  d'obéissance  aux  décrets  an- 
ciens ,  et  refus  de  s'assiijelir  à  ces  nouvelles  inventions  et  con- 
stitutions plus  bursales  que  saintes,  est  ce  qu'on  dit ,  les  liber-' 
iez  de  rÉylisp  f/alh'cnne,  desquelles  le  roy  est  protecteur  et 
conservateur.  Et  quand  il  y  a  quelque  entreprise  contre  les  U- 
»;  berléz  par  les  supérieurs  ou  juges  ecclésiastiques ,  on  a  recours 
au  roy  en  ses  cours  de  parlement,  par  appellations  comme 
d'abus ,  dont  lesdils  parlemeus  connoissent.  Et  quand  l'abus 
est  en  rimpélration  d'aucun  rescril  du  pape ,  par  honneur  on 
ne  se  dit  pas  appeilaut  de  i'oclroy  du  rescrit,  aius  seulement 
de  l'exécution,  comme  pour  blAmer  seulement  l'impétrant, 
sans  toucher  au  concédant.  Et  quand  l'abus  est  en  roctroy,ou 
jugement  fait  par  un  évêque  ou  son  officiai ,  on  se  déclare 
appellant  de  l'octroy  du  jugement  et  de  l'exécution.  Et  si  le 
parlement  juge  qu'il  y  ait  entreprise  contre  les  anciens  décrets, 
ausquels  l'Église  de  France  s'est  tenue ,  il  dit  que  mal  et  abusi- 
vement a  élé  octroyé ,  exécuté  et  procédé ,  et  révoque  tout  ce 
qui  a  élé  fait,  et  par  ce  moyen  fait  jouir  l'Église ,  les  ecclésias- 
tiques, et  le  resle  du  peuple  de  France ,  de  l'ancienne  liberté 
de  l'Église.  Dont  dépend ,  qu'ores  que  ce  soient  causes  pures 
spirituelles ,  dont  sans  contredit  la  connoissance  appartient  aux 
évoques  ou  à  leurs  olficiaux ,  loulefois  ceux  d'un  parlement  ne 
sont  pas  tenus  d'aller  plaider  en  la  cour  d'Église ,  dont  le  siège 
est  en  autre  parlement ,  et  doit  l'évoque  donner  vicaire  ou  offi- 
ciai au  dedans  du  parlement  duquel  sont  les  parties.  Ainsi  fut 
jugé  par  arrest  à  l'égard  de  l'archevêque  de  Bordeaux,  le 
27  mai  I5i4 ,  et  à  son  refus  permis  de  s'adresser  à  autre  métro- 
politain. 

Aucunes  églises  sont  en  la  protection  et  garde  spéciale  du  roy, 
comme  celles  qui  sont  de  fondation  royale,  et  celles  que  les 


LIVRE   PRÉLDIINAIRE.  — DROIT  PUBUC  13 

rois  de  grande  ancienneté  ont  chéries  et  aimées ,  el  leur  oui 
octroyé  privilège  de  n'être  tenues  de  plaider  pardevant  aucun 
juge,  sinon  royal;  et  leur  sont  députez  juges  par  lettres  du  roy 
qu'on  appelle  lettres  de  garde-gardienne. 

VIII. 

9.  *  Au  roi  seul  appartient  de  bata*e  monnaie  en  son 
royaume*. 

Faire  monnoye  d'or  et  d'argent ,  ou  de  métaux  mêlez  el  al- 
loyéz  est  aussi  droit  de  royauté  ;  jacoit  que  d'ancienneté  plu- 
sieurs seigneurs  de  France  eussent  droit  de  faire  monnoye  au- 
tre que  d'or,  lequel  droit  ils  lenoient  en  Gef  du  roy,  et  étoit 
leur  monnoye  réglée  par  certaines  loix.  Peu  à  peu  les  sei- 
gneurs ont  perdu  ce  droit,  qui  est  demeuré  au  roy  seul.  Et  à 
celte  occasion  on  a  fait  le  crime  de  fausse  monnoye,  cas  royal. 
Même  les  gens  du  roy  ont  étendu  si  avant  ce  droit,  que  par  au- 
cunes coutumes  les  confiscations  des  condamnez  pour  fausse 
monnoye  sont  attribuées  au  roy,  et  combien  que  d'ancienneté 
fut  loisible  au  coinnutn  peuple  d'entrer  en  la  considération  de 
la  bonté  intrinsèque  des  monnoyes,  quand  les  marchez  se  fai- 
soienl  à  forte  el  à  foible  monnoye,  ce  qui  semble  bien  raison- 
nable, même  à  l'égard  de  ceux  qui  ont  à  Iraiiquer  avec  les 
étrangers,  toutefois  depuis  soixante  ou  quatre-vingt  ansenia 
on  a  voulu  que  le  peuple  se  contentai  de  reconnoîlre  le  coin 
du  roy,  el  tenir  la  monnoye  pour  bonne  et  loyale  qui  seroit  de 
ce  coin ,  ce  qui  a  été  cause  d'augmenter  la  licence  de  ceux  qui 
ont  voulu  profiter  sur  ratroiblissemenl  des  monnoyes.  Même 
fut  fait  un  édit  de  ne  faire  marchez  autres  qu'à  sols  et  à  livres, 
sans  les  faire  en  or  pour  payer  en  or.  Depuis  a  été  fait  l'édit  de 
faire  toutes  convenances  excédans  un  écu ,  à  écus ,  et  non  en 
livres.  Mais  l'expérience  nous  fait  voir  qu'il  y  a  grande  empi- 
rance  et  diminution  de  bonlé  es  écus  qui  se  font  de  présent. 

IX. 

10.  *Le  roi ,  eu  aucun  cas ,  n'est  tenu  plaider  en  la  cour 
de  son  sujet*. 

L'autre  droit  royal  est,  que  le  roy  est  juge  en  la  cause  qu'il 
a  contre  son  sujet;  ce  qui  est  contre  la  règle  commune,  selon 
laquelle  nul  ne  .doit  être  juge  en  sa  cause.  Et  suivant  ce  est  oIh 
servé  en  plusieurs  provinces,  quand  la  propriété  de  la  chose 


14  INSTITUTES  COUtUMIÈRES. 

esl  conleiilieuse  entre  le  seigneur  et  son  sujet»  que  le  si^ei 
peut  décliner  la  jurisdiction  de  son  seigneur;  ce  qui  semMe 
bien  raisonnable.  El  ainsi  il  est  dit  par  la  Coutume  de  Bretagne, 
articles  30,  50,  51  et  52,  excepté  le  roy  et  le  duc  de  Bretagne. 
Mais  l'excellence  de  celte  majesté  et  dignité  royale  est  le  ser- 
ment que  le  roy  prête  à  son  sacre  es  mains  des  pairs,  qui  est 
de  faire  justice  à  ses  sujets  ;  après  lequel  serment  il  n'en  prête 
plus  d'autres,  ores  qu'il  fut  appelle  en  témoignage.  Et  l'assis- 
tance ordinaire  qu'il  a  de  conseil ,  et  conseil  choisi ,  sont  causes 
sufiisantes  pour  croire  qu'il  ne  jugera  rien  que  justement. 

X. 

il.  ^  Ail  roi  appartieùt  d*octroyer  grâces  et  dispenses 
contre  le  droit  comiiinn*. 

H  y  a  une  aiitrc  sorte  de  droit  royal ,  qui  consiste  en  octroy 
de  grâces  et  dispenses  coiilre  le  droit  commun ,  comme  sont  les 
légitimations  des  l)âldrds,  naluralizations  desaubains  et  étran- 
gers, anoblissement  de  roturiers,  amorlisseipens ,  remissions 
pour  lioiuicides,  concessions  de  privilèges  à  villes,  communau- 
Icz  et  universiléz;  concessions  de  foires  et  marchez,  conces- 
sions de  faire  ville  close,  avec  forteresse,  et  d'avoir  corps 
el  connnunaulé.  A  quoy  fait  l'ordonnance  du  roy  Louis  XII, 
de  l'an  liOî),  article  70. 

Aucuns  desdits  droils  appartiennent  d'ancienneté  aux  grands 
seigneurs,  comme  des  remissions  que  le  comte  de  Champagne 
souloit  octroyer.  Et  parce  que  les  gens  du  roy  ne  laissoient 
de  poursuivre  les  homicides,  on  souloit  outre  la  remission  du 
comte ,  obtenir  remission  du  roy,  et  à  tous  les  deux  étoit  payé 
l'émolument  du  Séel.  Quand  le  comté  de  Champagne  a  été  uni 
à  la  coUroniic,  on  a  fait  payer  eh  la  chancellerie  du  roy  double 
émolument  du  séel  aux  impétrans  de  remissions  en  Champagne, 
et  encore  est  observé  aujourd'huy  en  chancellerie.  Aucuns  di- 
sent que  les  Champenois  payent  double  séel  es  remissions, 
parce  qu'ils  sont  chauds  et  prompts  à  frapper,  qui  est  mauvaise 
raison ,  car  lors  de  la  colère  on  ne  pense  pas  à  tous  ces  iucon- 
veniens.  Aussi  il  y  auroil  plus  grande  raison  d'ainsi  dire  à  l'é- 
gard des  Picards  el  Gascons,  qui  en  menaçant  de  frapper 
frappent  quant-el-quant. 

C'est  encore  un  droit  roydl  d'amorlir  au  profit  des  églises,  et 
permetlre  aux  roturiers  de  tenir  flefs-nobles,  letluel  droit  Ait 
déclaré  appartenir  au  comte  de  Nevers,  pourvu  qu'il  n'en  prit 


LITRE  PBÉLUnNAIRE.  —  DROIT  PUBUC.  15 

Gnance ,  par  arrest  du  roy  donné  en  son  parienient  de  Pente- 
côte,  l*an  1290.  L'arrest  porte  ces  mots  :  pourvM  que  ce  soit 
par  charité,  sans  en  prendre  finance.  Et  par  le  même  arresl 
fut  permis  au  comte  de  Ne  vers  de  permettre  aux  non-noliles 
de  tenir  tiefs,  pourvu  que  ce  fust  pour  rémunération  de  ser- 
vices, ou  autre  grâce,  sans  réception  de  deniers.  (  Oh'm ,  U  11, 
p.309,n*\xx.] 

Toutes  ces  grâces  et  privilèges  sont  expédiés  en  Cliancelle- 
ries  par  lettres  en  forme  de  chartes,  qui  sont  scellées  sur  cire 
verte ,  pendante  à  las  de  soye  rouge  et  verte ,  et  sur  le  reply 
d'icelles  est  écrit  Visa,  de  la  main  du  Chancelier,  outre  la 
signature  du  Secrétaire,  et  au  dessous  du  Visa,  la  quittance  de 
TAudiancier  de  France ,  qui  est  le  Receveur  de  l'émolument 
du  séel  de  Chancellerie,  par  ce  mot  Contentor,  lequel  émolu- 
ment et  pour  les  légitimations ,  souloit  être  de  huit  livres,  huit 
sols  parisis,  (|ui  est  le  seau  de  charte,  et  ]»ar  l'édit  de  l'an 
1570,  est  augmenté  à  quatorze  livres  huit  sols  parisis. 

Lettres  de  iialumlité  payent  vingt  livres  huit  sols  parisis  ; 
Anoliiisseinent  souioit  payer  vin^l  livres  huit  sols  parisis  ,  est 
auguieulé  à  trente  huit  livres  huit  sols  parisis  :  rémissions  «lui 
éloient  de  huit  livres  huit  sois  parisis,  sont  augmeuléz  à  qua- 
torze livres  liuit  sols  parisis.  Les  pardons  ne  sont  en  forme  de 
ctiarte,  mais  à  double  queue,  étoient  à  cinquante-sept  sols 
parisis  ,  et  de  présent  doublent. 

Pour  les  simples  communautéz,  et  de  plusieurs  personnes 
particulières,  au  nombre  de  quatre  ou  plus,  de  quatre  seaux; 
des  simples  villes  closes,  de  six  seaux; des  villes  épiscopales ou 
présidiales ,  huit  seaux;  des  villes  parlementaires,  douze  seaux; 
et  de  Paris  vingt-quatre  seaux. 

Et  doivent  telles  lettres  être  vérifiées  èz  Cours  souverai- 
nes, selon  le  sujet,  môme  en  la  Chambre  des  Comptes  quand  il 
y  a  finance  de  composition  à  payer,  comme  èz  légitimations, 
anoblissemens ,  amortissemens ,  naluralizations.  Comme  aussi 
tous  octrois  faits  par  le  roy,  qui  sont  de  dix  ans,  ou  plus,  ou 
perpétuels,  doivent  être  vérifiez  es  Cours  souveraines  de  Parle- 
ment, des  Comptes  ou  des  Aydes,  selon  le  sujet.  Ordonnance  de 
roy  Charles  VII  sur  le  fait  des  finances  du  10  février  1444, 
art.  18.  Si  au  dessous  de  dix  ans,  sutUt  la  vérification  des  gé- 
néraux des  finances.        « 

Aussi  on  a  mis  entre  droits  royaux  les  resti^tutions  en  en- 
tier, fondées  sur  minorité ,  sur  dol ,  sur  crainte  ou  force ,  et  à 
cause  du  Velleian ,  ou  à  cause  de  juste  erreur,  ou  pour  pro- 


16  INSTITCTES  COUTUMIÈRES. 

messe  faite  induement  et  sans  cause ,  ou  pour  déception  d'oalre 
moitié  de  juste  prix ,  jacoit  que  les  lettres  soient  de  juslice , 
sans  grâce,  dont  le  remède,  par  raison,  dût  être  demandé  |Mir- 
devant  le  juge  ordinaire  selon  son  office  de  jurisdiclion.  Mais 
Je  croy  que  l'introduction  de  tel  droit  est  fondée  sur  ce  qoe 
les  remèdes  de  restitutions  dépendent  du  droit  civil  des  Ro- 
mains, qui  n'a  force  de  loy  en  France;  et  pour  autoriser  et 
faire  valoir  Tallégation  qui  s*cn  fait ,  on  a  recours  à  la  Chao- 
ccllerie  du  roy  pour  obtenir  lettres.  Car  en  France  nous  n'ob- 
servons pas  les  loix  romaines  comme  vrayes  loix ,  mais  pour 
la  cause  qui  y  est.  Dont  vient  qu'à  Paris,  ville  capitale  de 
France,  il  n'y  a  étude  publique  de  droit  civil  romain;  donl  est 
parlé  in  cap.  ,mper  spécula ,  Ext.  de  privileg.  Et  quand  les  privi- 
lèges des  Universitéz  de  loix  sont  vcritiéz  en  parlement  on  y 
met  la  modilication,  xnus  reconnoUrc  que  ledit  droit  ait  forée 
de  loix  en  France.  Ce  qui  n'est  reipiis  pour  faire  rescinder,  ou 
déclarer  nuls ,  les  contrats  ou  dispositions  qui  sont  interdites 
par  les  constitutions  de  nos  rois ,  ou  par  nos  coutumes,  qui 
sont  nôtre  droit  civil,  èsqiiels  cas  le  seul  ollice  du  juge  suffit, 
comme  en  ol)ligalion  de  femme  mariée  non  autorisée,  en  do- 
nation faite  h  tuteur,  en  fait  d'usures. 

Aussi  par  ancienne  usance  au  roy  seul  en  sa  Cliancellene 
appartient  d'octroïer  commission  et  autres  expéditions  géné- 
rales ,  et  en  est  défendu  l'octroy  etiam  aux  juges  royaux,  ores 
que  ce  soit  en  purs  termes  de  justice ,  comme  la  commission 
en  forme  de  terrier,  pour  contraindre  les  sujets  d'un  seigneur 
à  venir  reconnoitre  les  redevances  qu'ils  doivent ,  commission 
pour  exécuter  tous  débiteurs,  qu'on  appelle  Debitis,  sauve- 
gardes, maintenues,  et  gardes  générales.  Et  sans  difficulté  telles 
commissions  et  expéditions  peuvent  être  faites  par  les  juges 
ordinaires,  ores  qu'ils  ne  soient  royaux,  pourvu  quelles  soient 
particulières  et  non  générales. 

A  la  sauce  de  cette  usance,  la  Cour  de  Parlement  par  arresl 
du  13  may  l.V'iO,  entre  Maître  Augustin  de  Tbou  et  François 
de  Montereau,  déclara  nulle  une  saisie  féodale  faite  en  vertu 
d'une  commission  octroyée  par  le  lieutenant  d'Eslampes  en 
termes  généraux.  A  quoy  fait  l'ordonnance  du  roy  Louis  XU 
de  l'an  1512,  art.  GO,  qui  défend  à  tous  juges  royaux  d'oc- 
troïer  debitis,  et  sauves-gardes  en  termes  généraux;  et  autant 
en  est  dit  par  l'édit  de  Crémieu  ,  parce  que  le  coy  n'adresse  ses 
lettres  de  Chancellerie  sinon  à  oflîciers  royaux. 

Les  juges  royaux  aus((ue1s  sont  adressées  les  lettres  de  ter- 


LIVRE   PRÉLIMCNAIRE.  — DROIT  PUBLIC.  17 

rier  pour  la  commission  d'un  notaire ,  prennent  connoissance 
de  tous  les  di(rérens  qui  surviennent  sur  l'exécution  des  terriers. 
En  quoy,  et  en  plusieurs  autres  cas ,  ils  ont  été  favorisez  par  les 
gens  du  roy  en  parlement ,  qui  ont  estimé  faire  grand  service 
aux  rois  de  déprimer  et  affoiblir  la  jurisdiction  et  autorité  des 
seigneurs  pour  augmenter  la  royale.  L'expérience  a  fait  con- 
noitre  que  le  service  a  été  plus  spécieux  en  apparence,  que 
profitable  en  eCfeL 

Comme  aussi  a  été  pratiqué  en  plusieurs  cas,  qui  ne  sont 
pas  ordinaires,  d'avoir  recours  à  la  Chancellerie  du  roy,  jaçoil 
qu'ils  soient  de  jurisdiction  ordinaire ,  et  dont  Paddresse  est 
toujours  aux  juges  royaux:  comme  pour  faire  examiner  té- 
moins avant  qu'il  y  ail  contestation  et  appointement  d'infor- 
mer, quand  les  témoins  sont  de  grand  âge ,  sont  valétudinaires, 
et  sont  en  voye  de  s'absenter,  qu'on  dit  en  lalin  abfuturi,  dont 
vient  le  mot  d*examen  à  futur,  parceque  c'est  une  règle  de 
pratique ,  de  ne  faire  examiner  témoins  avant  contestation  en 
cause,  in  rubrica,  Ext.  wt  lite  non  contestata  non  recipiantur 
testes:  comme  pour  être  par  le  cessionnaire  subrogé  au  pro- 
cèz  au  lieu  de  sou  cédant  sous  prétexte  de  la  dispense  du 
vice  de  litige  :  comme  pour  addresser  une  complainte  en  cas 
de  saisine  et  nouvellelé  au  juge  royal,  sur  quoy  sous  prétexte 
de  la  maintenue  et  garde ,  pour  laquelle  d'ancienneté  tous  su- 
jets avoient  recours  au  roy,  on  prenoit  lettre  en  Chancellerie , 
et  enfin  l'usage  a  emporté ,  que  sans  lettres  royaux ,  les  juges 
royaux  connoissent  des  matières  possessoires  par  prévention 
qui  est  à  dire  si  premièrement  on  s'adresse  à  eux,  ils  re- 
tiennent. 

XI. 

12  *  Les  juges  royaux  seuls,  privativement  à  tous 
autres  juges,  connaissent  des  matières  possessoires  béné- 
ûciales,  et  possessoires  décimales*. 

Les  juges  royaux  seuls ,  privativement  à  tous  autres  juges , 
connoissent  des  matières  possessoires  bénéficiales,  et  posses- 
soires décimales ,  quand  les  dîmes  sont  purement  ecclésiasti- 
ques :  et  ce  droit  a  été  reconnu  aux  rois  par  la  constitution  du 
pape  Martin  V,  insérée  en  la  première  décision  de  Guido  Pape. 
Et  combien  que  ladite  constitution  semble  parier  des  posses- 
sions de  fait,  afin  que  le  roy  par  sa  main  de^ustice  forte  puisse 
empêcher  les  violences  et  voyes  de  fait,  toutefois  les  juges 


18  INSTITUTES  COUTUMIÈKES. 

royaux  connoissent  des  titres  cl  capacitéz  de  ceux  qui  plaident 
possessoirement  pour  bénéHces,  par  ce  prétexté,  la  possession 
de  bénéfice  sans  litres  n'est  pas  réputée  possession ,  cap.  I.  De 
regul.  jur.  in  VI".  El  ne  peuvent  les  parties  se  pourvoir  parde- 
vant  le  juge  ecclésiastique  pourle  pétitoire  du  l)énéflce  ou  de 
la  dîme  (où  ledit  pétitoire  se  doit  traiter  comme  matière  pure 
spirituelle)  jusques  a  ce  que  le  possessoiresoitjiigé  et  exécuté, 
non  seulement  en  principal ,  mais  aussi  es  accessoires.  Ce  qui 
a  lieu  non  seulement  en  matières  ecclésiastiques,  mais  aussi  èz 
profanes.  Car  celuy  qui  est  vaincu  au  possessoire ,  n'est  reçu  à 
se  rendre  demandeur  en  pétitoire  jusques  à  ce  que  le  posses- 
soire soit  satisfait  en  principal,  et  en  la  liquidation  et  payement 
des  fruits,  dommages  et  intérêts.  Et  en  tel  cas, à  ce  que  le  pé- 
titoire ne  soit  trop  relardé,  est  enjoint  par  le  juge  à  celuy  quia 
vaincu  en  possessoire  de  liquider  dans  certain  temps  qui  luy  est 
préiix,  autrement  le  temps  passé,  est  dit  qu'il  passera  outre  au 
pétitoire.  Ou  l>ien  si  la  liquidation  est  longue  à  faire ,  il  est  dit 
(fue  le  demandeur  en  pétitoire  baillera  caution  de  payer  après 
la  liquidation,  cl  à  déffaul  de  payer  dans  la  huitaine  après  la 
liquidation ,  que  l'instance  pétitoire  surseoira.  Ainsi  fut  dit  par 
arrêt  en  plaidant  du  lundy  2G  janvier  lôâO,  et  du  13  may  1544, 
suivant  la  /.  statnliher  5.  //*.  de  slaiulih.  Et  par  Tordonnance  du 
roy  <iliarles  VU,  art.  72,  il  est  défendu  de  cumuler  le  pétitoire 
avec  le  possessoire,  contre  les  décisions  du  droit  canonique. 

Et  quant  aux  dîmes ,  si  l'action  est  pétitoire ,  et  le  deman- 
deur prétende  que  la  dîme  soil  pure  ecclésiastique <  et  le  def- 
fendeur  dise  que  c'est  dîme  laïcale  inféodée,  et  que  le  débat  se 
fasse  seulemenl  h  refTet  du  déclinatoire ,  pour  être  jugé  si  le 
juge  ecclésiastique  ou  laïc  en  doit  connallre,  le  juge  ecclésias- 
tique n'en  connoîlra  pas,  combien  qu'ordinairement  au  juge 
.  appartienne  de  connoitre  si  la  juridiction  est  sienne  ou  non. 
Ainsi  fut  jugé  par  arrêt  sur  un  appel  comme  d'abus  de  l'official 
de  Pontoise  le  lundy  18  janvier  1651.  Tant  a  été  favorisée  la  ju- 
ridiction laïcale ,  et  l'ecclésiastique  afToiblie ,  qui  autrefois  par 
certains  prétexles  avoil  voulu  loul  embrasser,  comme  a  été  dit 
cy-dessus.  V.  inf.,  liv.  v,  lit.  iv,  R.  l-l. 

XII. 

13.  *Lcs  juges  royaux  counaissont  par  délégation  des 
causes  des  personnes  privilégiées*. 

Aussi  les  juges  royaux  connoissent  par  délégation  des  cause 


LIVRE  PRÉLIMINAIRE.  —  DROIT  PURLIC.  19 

de  ceux  qui  ont  privilèges  oclroyéz  par  les  rois;  comme  des 
domestiques  officiers  de  la  maisou  du  roy  et  de  la  reine,  et 
officiers  généraux  de  la  couronne,  officiers  descoui*s  souverai- 
nes; qui  tous  ont  leurs  causes  personnelles  et  possessoires  com- 
mises aux  requêtes  du  Palais ,  laquelle  juridiction  est  exercée 
par  aucuns  conseillers  du  parlement,  commis  en  cette  partie. 
Et  lesdits  conseillers  commis  pour  les  causes  qu'ils  ont,  plai- 
dent pardevant  Messieurs  des  Hequôles  de  THôtel  commis  en 
cette  partie,  qui  ont  leur  auditoire  au  Palais  à  Paris,  comme 
les  docteurs,  régens,  écoliers  et  officiers  des  Universités  d'étude* 
qui  ont  leurs  causes  commises  pardevant  le  juge  royal  de  la 
ville  où  est  établie  rUniversilé.  Mais  le  corps  de  l'Université  de 
Paris  a  ses  causes  commises  droit  en  Parlement ,  avec  ce  titre 
de  fille  aînée  de  la  maison  et  couronne  de  France,  et,  avec  ce 
même  litre,  son  avocat  plaide  au  banc  des  princes  du  sang,  et  pairs. 

XIII. 

iU.  *  Au  roi  seul  appartient  lever  deniers  et  esi>èces 
sur  ses  sujels  *. 

L'aulre  grand  droit  royal  est  qu'au  roy  seul  appartient  lever 
deniers  et  espèces  sur  ses  sujels,  dont  esl  venue  l'indiction  des 
tailles ,  l'imposition  du  liuiliéine ,  du  vingUéme  et  du  quart  de 
vin,  l'imposition  sur  les  marchandises  et  denrées  qui  sont  ven- 
dues en  gros  on  en  détail ,  au  lieu  de  laiiueile  en  plusieurs 
provinces  a  été  mise  la  taille  qu'on  appelle  l'équivalent,  la  ga- 
belle du  sel,  l'entrée  du  vin  èz  villes. 

D'ancienneté  nos  bons  rois  ne  mettoienl  sus  les  subsides  sans 
le  consentement  du  peuple ,  que  le  roy  assembloit  par  forme 
d'Estats  généraux,  et  en  iceux  proposoll  la  nécessité  des  affai- 
res du  royaume.  El  en  celte  ancienneté  lesdits  subsides  n'étoient 
ordinaires  comme  ils  sont  de  présent.  Ceux  du  duché  de  Bour- 
gogne ont  retenu  sagement  leur  liberlé  et  ne  payent  les  tailles 
qu'on  appelle  foiiaiges,  sinon  qu'en  trois  ans  une  foir»,  après  que 
lesdits  foiiaiges  sont  accordés  par  les  Etals  du  pais,  qui  sont  te- 
nus de  trois  en  trois  ans.  El  souioient  en  cette  ancienneté  les 
rois  promettre  à  leur  peuple,  si-lôlque  le  besoin  seroit cessé, 
.  de  faire  cesser  lesdits  subsides.  Cela  se  voit  par  une  ordonnance 
du  roy  Philippe  sixième,  dit  de  Valois,  de  l'an  1348,  arti- 
cle premier,  qui  est  mai  cottée  èz  livres  imprimez  de  l'an  1318, 
car  en  l'article  second  le  roy  nomme  son  fils  le  duc  de  Nor- 
mandie ,  qui  depuis  fut  le  roy  Jean.  Le  peuple  de  France  qui 


20  INSTITUTES  GOUTinilÈRES. 

toujours  a  élé  1)ien  obéïssant,  a  facilement  enduré  la  continua- 
tion ,  et  les  rois  se  sont  avancez  b  mettre  et  à  croître  tous  ces 
subsides ,  selon  qu'il  leur  a  plii ,  et  jusques  b  ce  que  le  peuple 
accablé  n'a  plus  moyen  de  fournir. 

Les  deniers  royaux ,  soient  du  domaine ,  soient  de  ses  finan- 
ces extraordinaires,  sont  tellement  privilégiez,  que  le  seul 
maniement  desdils  deniers ,  après  qu'ils  sont  reçus  du  peuple , 
vaut  obligation  par  corps  et  emporte  hypothèque  dèslors  qu'on 
les  manie ,  encore  que  ce  ne  soit  pas  un  officier  royal.  J'ai  dit , 
après  qu'il  est  reçu  du  peuple  ;  car  le  particulier  pour  son  taulx 
des  tailles,  ou  pour  sa  cottité  d'autres  subsides  «  ne  peut  6tre 
contraint  par  corps ,  et  doit  être  poursuivi  par  les  voyes  et  re- 
mèdes ordinaires  ;  dont  la  raison  dépend  de  l'ancienneté ,  selon 
laquelle  le  roy  n'avoit  droit  de  par  soy  d'indire  et  lever,  ains 
luy  étoil  accordé  par  le  peuple.  Qui  fait  que  ce  ne  sont  deniers 
royaux,  jusques  à  ce  qu'ils  soient  reçus;  outre  que  par  la  règle 
de  droit,  le  donataire  ne  peut  être  contraint  outre  ce  que  bon- 
nement il  peut  faire.  Et  quant  aux  deniers  dus  par  les  particu- 
liers, l'ancienne  règle  étoit  que  le  receveur  ou  le  fermier  n'étoit 
recevable  à  demander  après  les  six  mois  sequens  à  l'année  en 
laquelle  ils  étoienl  dus.  V.  inf.,  R.  23. 

XIV. 

15.  *  Le  roi  a  droit  de  mettre  es  monastères  un  soldat 
invalide,  pour  être  nourri  comme  religieux  laïc*. 

Autre  droit  du  roi  est  que  le  roy  a  droit  de  mettre  èz  mo- 
nastères électifs  un  soldat  estropié  aux  guerres,  pour  être 
nourri  comme  religieux  laïc;  ce  qu'on  a  étendu  aux  mo- 
nastères collatifs,  qui  sont  conventuels  et  opulens.  Ainsi  fût 
allégué  par  l'avocat  du  roy,  en  une  plaidoirie  du  lundi  14  juin 
15G8.  L'ancien  droit  étoit  qu'es  monastères  de  la  garde  du  roy, 
le  roy  a  voit  droit  de  mettre  un  religieux  ou  une  nonain ,  par 
arrêt  de  la  Chandeleur  en  l'an  1274.  {OUm,  t.  u,  p.  54. n* ni.) 


LIVRE  PRÉLIMINAIRE.  —  DROIT  PUBLIC.  21 

TITRE  TROISIÈME. 

DES      PAIRS    DE     FRANCE. 


16.  *  Par  rancicii  établissement,  il  y  avait  en  France 
douze  pairs,  six  ecclésiastiques  et  six  laïcs \ 

Par  l'ancien  élahlissement  sont  en  France  douze  pairs ,  six 
ecclésiastiques  et  six  laïs.  L'archevêque  et  duc  de  Rheims , 
révéque  et  duc  de  Langres,  l'évéque  et  duc  de  Laon,  révéque 
et  comte  de  Reauvais ,  l*év«que  et  comte  de  Châlons ,  Tévèquc 
et  comte  de  Noyon ,  le  duc  de  Bourgogne ,  doyen  des  pairs ,  le 
duc  de  >'ormandie ,  le  duc  de  Guyenne ,  le  comte  de  Champa- 
gne ,  le  comte  de  Flandres,  le  comte  de  Thoiose. 

Les  pairies  ecclésiastiques  sont  demeurées  en  leur  entier  et 
en  leur  nombre.  Les  pairies  laïcales  ont  reçu  changement.  Car 
Bourgogne ,  Normandie ,  (iiiyeune ,  Champagne  et  Thoiose,  ont 
été  réunies  h  la  couronne;  Flandres  a  élé  éclipsée  de  la  souve- 
raineté de.  France  par  le  Irailé  de  Madrid  .  quand  l'empereur 
Charles  V  lenoil  prisonnier  le  roy  François  I". 

Les  rois  au  lieu  ilesdiles  anciennes  pairies  laïcales  en  nombre 
de  six  ont  érigé  autres  pairies  en  beaucoup  plus  grand  nom- 
bre ,  tant  en  titre  de  duché  que  comlé;  enlr'autres  Nivernois, 
Eu,  Guise,  Aumale,  Mayenne ,  Vendôme,  Rethelois.  Monmo- 
rency,  Monlpensier  et  autres. 

lî. 

17.  *  Les  fonctions  des  pairs  de  France  sont  d'assister 
au  sacre  du  roi,  recevoir  son  serment,  et  lui  promettre 
obéissance  au  nom  du  pays  ;  l'assister  et  le  conseiller  quand 
il  lient  ses  États  généraux,  ou  quand  il  sied  eu  parlement, 
tenant  son  lit  de  justice*. 

L'une  des  principales  ronclions  desdils  pairs  est  d'assister  le 
roy  à  son  sacre  k  Rheims,  où  chacun  d'eux  a  son  ofUce  et  de- 
voir particulier.  Ils  reçoivent  le  'serment  solemnel  que  le  roy 
fait  d'être  protecteur  de  l'Église  et  de  ses  droits,  être  protecteur 
du  reste  de  son  peuple,  le  garder  d'oppression  et  luy  faire  jus- 
lice;  et  les  pairs  au  nom  du  peuple  promettent  obéissance  et 


22  INSTITUTES  COCTUMIÈHES. 

service  au  roy.  L'autre  fondion  esl  d'assister  le  roy,  le  conseil- 
ler quand  il  Uenl  ses  États  généraux,  pour  faire  loix  à  la 
conservation  universelle  du  royaume. 

L'autre  fonction  est  d'assister  le  roy,  et  le  conseiller  quand  il 
sied  en  parlement,  tenant  son  lit  de  justice.  Les  pairs  onlce 
droit  que  les  appellations  interjetlées  de  leurs  juges  de  pairie 
vont  droit  au  parlement,  sans  passer  pardevant  les  juges  royaux 
des  provinces  ;  parce  que  les  pairs  ne  sont  tenus  de  plaider 
ailleurs  qu'en  parlement ,  qui  s'entend  du  parlement  de  Paris , 
qui  à  cause  de  ce  esl  nommé  la  Cour  des  pairs.  Et  selon  l'an- 
cienne observance ,  les  pairs  dévoient  répondre  des  jugemens 
donnez  par  leurs  juges  de  pairie;  et  s'ilétoil  dit  mal  jugé,  les 
pairs  ))ayoient  l'amende  au  roy.  Et  à  ce  moyen,  par  les  reliefs 
d'appel  pris  en  chancellerie,  le  roy  adjournoit  en  cas  d'appel 
les  paii*8  ,  et  leur  enjoignait  d'avoir  avec  eux  leurs  juges  qui 
avolent  donné  le  jugement.  L'élal  des  choses  éloit  tel.  11  étoil 
bien  raison ,  puis  que  les  pairs  n'avoient  autre  juge  supérieur 
que  le  pariemenl,  que  les  appellations  interjetlées  de  leurs 
juges  ressorlissciil  droit  au  pnriement.  Et  esl  observé,  que  quand 
il  est  dit  mal  appelle,  que  rapi)ellan(  ne  paye  l'amende  ordinaire 
(le  soixante  livres  parisis ,  mais  la  paye  telle  qu'il  l'eût  payé  au 
siège  royal ,  ([ui  est  de  soixante  sols  parisis. 

Les  appellations  interjetlées  des  juges  d'autres  seigneurs  doi- 
vent passer  au  siège  royal  avant  que  venir  au  parlement,  si  ce 
n'est  es  matières  criminelles,  quand  il  y  a  appel  de  jugement 
de  mort,  de  bannissement,  de  fustigation  ou  autre  peine  cor- 
porelle, de  ({uestlon  avec  tourmeus,  d'amende  honorable  à 
justice  ,  èsquels  cas  l'appel  va  droit  au  parlement,  de  quelque 
bas  juge  que  ce  soit,  par  édit  du  20  novembre  1542. 

TITRE  QUATRIÈME. 

DES  DUCS  ET  COMTES. 
I. 

18.  *  Les  duchés  et  comtés  sont  héréditaires  et  patri- 
moniaux. Les  ducs  et  comtes  ont  fisc,  et  justice  patrimo- 
niale tant  au  criminel  qu'au  civil  ^ 

Au  temps  de  la  grandeur  de  la  maison  et  lignée  de  Cbarlem»- 
gne,  roy  de  France,  les  duchés  et  comtés  n'étoient  héréditaires. 


LIVRE  PRÉLIMINAIRE.  —  DROIT  PCJBUC  2S 

ains  éloient  dignitéz  à  vie ,  coinmesonl  aiijourd'buf  les  gourer- 
nemens  en  France  ,  ou  bien  éloienl  envoyez  par  les  provinces , 
pour  y  exercer  leurs  cliarges  durant  certain  temps.  Les  ducs  el 
comtes  avoieni  droit  d'administrer  justice ,  tant  en  civil  que 
criminel  ;  mais  c'étoit  sous  le  nom  et  autorité  du  toji 

Comme  ladite  lignée  commença  à  décliner  el  s'afléiblir,  à 
Texemple  de  ce  qui  au  mCMne  temps  fut  fait  en  Allemagne ,  les 
ducbés  et  comtés  furent  faits  béréditaires  et  patrimoniaux ,  el 
leur  fut  attribué  le  droit  de  faire  et  administrer  justice,  qui  fui 
annexé  et  uni  inséparablement  ausdits  ducbéz  el  comléz,  el 
par  même  moyen  leur  furent  attribuez  pliisieurs  droits  de  fis- 
que ,  comme  le  droit  des  biens  vacans,  des  espaves ,  des  confis- 
cations, des  amendes,  des  péages ,  les  gardes  des  églises, hormis 
les  évécliez.  Car  les  gardes  des  évôcbez  sont  toujours  demeurées 
unies  à  la  couronne  en  conséquence  du  droit  de  régale.  El  à  la 
suite  desdiles  grandeurs  el  dignitéz ,  les  barons,  les  seigneurs 
ehaslelaiiis  et  autres  seigneurs  eurent  la  même  attribution  de 
droit  de  justice  et  droit  de  iisque ,  béréditaires  el  annexés  aux 
seigneuries;  de  telle  sorte,  ((ue  à  quiconque  venoit  la  pro- 
priété de  la  seigneurie  fiil  par  liérédilé  ou  acquisiliou .  il  avoit 
le  même  droit  de  justice  el  de  Iisque.  D'où  vient  qu'en  France 
on  dit:  Les  jurisdictions  et  justicfs  vire  pairimouiales  ;  ce  qui 
ne  s'enlend  pas  pour  en  lirer  prolil ,  comme  de  son  patrimoine 
(car  les  autres  grands  droits  et  revenus  attribuez  aux  seigneurs 
leur  ont  été  donnez,  atin  qu'ils  eussent  meilleur  moyen  de  faire 
faire  justice),  mais  parce  que  le  droit  est  héréditaire ,  comme  les 
autres  biens  que  chacun  a  en  son  patrimoine. 

Aucuns  s'abusent ,  disans  simplement  que  le  roy  seul  a  fisque, 
et  que  le  droit  de  fisque  est  inséparable  de  la  couronne.  Le  roy 
de  vrai  seul  a  le  vrai  droit  de  foncier  et  direct  de  fisque ,  mais 
les  seigneurs  en  fief  de  lui,  et  comme  procureurs  de  lui  en  leur 
propre  affaire,  exercent  les  droits  de  iisque  utilement;  parce 
qu'ils  en  prennent  les  profils ,  el  pour  cause  d'iceux  font  service 
au  roy  de  leurs  personnes. 

Les  comtes  par  l'ancien  établissement  éloienl  préposez  es 
villes  épiscopales ,  el  les  ducs  aussi  es  villes  épiscopales  ou  archi- 
épiscopales ,  qui  éloient  supérieures  quant  à  la  temporalité  de 
plusieurs  autres  villes  épiscopales ,  et  se  disoil  que  le  duc  avoit 
douze  comtéz  sou€  son  obéissance.  Cet  ordre  a  depuis  été  in- 
terverti, et  ont  été  établis  ducbéz  et  comtéz  en  villes  non  épisco- 
pales. Les  ducs  sont  ornez  en  la  tôle  de  cTiapeaux  ou  couronnes 
à  gros  fleurons.  Les  comtes  ont  leurs  chapeaux  ornez  de  rang 


2^  INSTITUTES  COUTUMIÈBES. 

de  perles  toutes  de  suite.  Les  marquis ,  qu'on  estime  être  plus 
que  comtes,  ont  leurs  cliapeaux  aussi  oméi  de  perles,  qui  ool 
eu  surhaussement  autres  perles. 

La  marque  de  justice  ducale ,  qui  est  le  gibet  où  se  foui  les 
exécutions  à  mort,  est  à  douze  piliers ,  trois  par  rang,  etqua-. 
tre  rangs  quand  ce  sont  duchéz  supérieures  de  toute  une  pro- 
vince. La  marque  de  justice  comtale,  quand  le  comte  esl 
seigneur  d'une  province  entière,  est  à  neuf  piliers;  si  c'est  un 
comte  de  moindre  qualité ,  la  marque  de  justice  esté  six  piliers. 
La  marque  de  justice  du  baron  est  à  quatre  piliers,  qui  peuveni 
être  à  liens  dedans  et  dehors,  et  le  baron  a  droit  de  porter 
banière  à  ses  armes  en  carré.  Les  autres  seigneurs  moindres 
portent  leurs  armoiries  en  écusson.  Le  baron  parvraye  marque 
de  baronnie  doit  avoir  sous  lui  et  en  son  ressort  deux  ou  trois 
chastelenies,  une  ville  close,  abbate  ou  église  collégiale;  ce 
qui  n'est  perpétuel ,  mais  pour  le  plus  commun.  Le  seigneur 
chaslelain  a  droit  d'avoir  châtel  avec  forteresse  entière ,  qui 
est  de  châtel  avec  fossez  et  ponl-levis ,  I>asse-cour  fermée  et 
forliPiée ,  et  donjon  dans  le  cIiAlel  :  a  droit  d*avoir  séel  authen- 
tique à  contrats ,  et  de  créer  notaires  pour  le  détroit  de  sa  juris- 
diction  ;  a  droit  de  bailliage  qui  emporte  ressort  et  connoissance 
des  causes  d'appel  ;  et  à  cet  effet  de  tenir  assises ,  èsquelles  les 
juges  inférieurs  doivent  comparoir.  Et  par  audetme  observance, 
le  seigneur  en  son  assise  souioit  prendre  |iour  con-juges  ses 
vassaux ,  qui  éloient  nommez  pairs  de  sa  cour;  lequel  mol 
pair;  n'emporte  pas  parité  et  égalité  avec  son  seigneur,  mais 
ainsi  sont  dits ,  parce  qu'entr*eux  ils  sont  pareils.  Et  encore 
aujourd'hui  est  observé,  qu'au  temps  que  le  seigneur  supérieur 
lient  son  assise ,  les  seigneurs  inférieurs  par  ressort  ne  peuveni 
tenir  leurs  plaids  et  jours  ordinaires.  Qui  est  une  observance 
générale ,  qui  est  raportée  en  particulier  par  la  coutume  de 
Bourbonnois ,  art.  G,  et  Poitou ,  art.  73. 

Du  temps  de  Charlemagne ,  et  Louis ,  empereur,  son  fils , 
éloient  diverses  sortes  de  juges,  les  centeniers  qui  jugeoienl 
des  causes  civiles  et  des  criminelles ,  sauf  de  la  mort  ou  liberté, 
les  comtes  jugeoient  des  causes  arduih» ,  même  de  la  vie  et  de 
la  liberté,  et  de  fonds  d'héritage,  Capitiil,,  iib.  iv,  cap.  26.  Et  par 
ciiacun  an,  en  chacune  province,  éloient  déléguez  uu  évéque  et 
un  comte,  pour  ouïr  et  juger  lesplaintes  qui  éloient  à  faire  contre 
les  juges  ordinaires.  Les  déléguez  ou  envoyez  tenoient  une 
forme  d'assise  ou  grands-jours,* es  mois  de  janvier,  avril, 
juillet  et  octobre ,  ainsi  qu'il  se  void  es  Capitulaires  desdits 


LIVRE  PftÉLlMINAIRE.    —  DROIT  PUBUC.  25 

Cliai'Ieniagiie  cl  Louis,  lib.  ii,  cap.  25,  el  lib.  m,  cap.  79  el  S3. 
Les  grands-joui*s  de  la  pairie  de  Niveriiois  sont  aussi  départis, 
inardy  après  les  Rois,  après  Quasimodo,  après  saint  Jean,  après 
saint  Denis ,  qui  se  rapporte  au  susdit  département.  Et  par  la 
môme  conséquence  ledit  seigneur  cliastelain  a  droit  d'avoir  en 
sa  lerre  deux  dégréz  de  jurisdiction ,  l'un  pour  la  première 
instance,  l'autre  pour  les  causes  d'appel. 

Mais,  par  redit  de  Roussillon  de  l'an  15C4,  art.  24,  a  été 
ordonné  qu'en  chacune  ville ,  bourg ,  ou  lieu ,  n'y  auroit  qu'un 
degré  ou  siège  de  jurisdiction ,  et  que  les  seigneurs  qui  avoient 
juges  de  deuxdégrèz  opteroient.  Ce  qui  a  été  exécuté  à  l'égard 
des  seigneurs;  mais  le  roy  n'a  exécuté  la  loi  en  ses  justices, 
combien  qu'elle  fût  générale.  Qui  fait  que  les  ducs ,  comtes  , 
barons,  cliastelains ,  n'ont  plus  deux  dégréz  de  jurisdiction ,  à 
l'égani  de  leurs  sujets  immédiats;  el  leur  droit  de  bailliage  et 
ressort  n'est  plus  que  pour  les  jurisdictions  des  seigneurs  infé- 
rieurs ,  sur  lesquelles  ils  ont  droit  de  ressorL  Aussi  le  seigneur 
cliastelain  a  droit  d'avoir  la  marque  de  justice  à  trois  piliers , 
avec  liens  deliors  et  dedans;  a  droit  d'avoir  prieuré,  maladerie, 
foires,  iiiardièz,  qui  sont  les  droits  communs  de  cliasteienie, 
mais  non  pas  tous  nécessaires.  Le  séel  authenti({ue  et  le  droit 
du  ressort  pour  connoitre  des  causes  d'appel ,  soûl  les  plus 
communs  el  presque  nécessaires. 

*  Sur  les  autres  droits  royaux  el  seigneuriaux  qui  atTeclaient 
la  propriélé ,  el  (fui  \yav  coiisé({uenl  sont  mêlés  de  droit  civil , 
voyez  Loisel,  livre  i,  lit.  i.  des  Personnes^  livre  ii,  lit.  ii.  Des 
Seigneurie  et  Jj^a/icc,  livre  n,  lit.  ii.  Des  Cens,  Lois,  Ventes, eic, 
lit.  111.  des  Fiefs,  livre  vi,  lit.  vi.  Des  Tailles," 


LIVRE  V\ 

DES   PERSONNES. 

TITRE  PREMIER. 

De  Vétat  et  capacité  des  personnett. 

I. 

19.  Qui  veut  le  Roi ,  si  veut  la  Loi. 

Parce  que  le  Roi  fait  la  Loi ,  et  que  le  roi  est  lui-même 
uue  loi  animée.  Xovella  i05,  cap.  2  in  Une.  «  Imperatori  et  ipsas 
«  Leges  Deus  sul)jecit,  Legem  animatam  eum  mittens  Iiominl- 
«  bus,  etc.  *  Sugerius,  île  Vita  I.udorici  Grossi,  n.  15,  tom.  IV, 
Ilistor.  Francor.,  p.  2m.  «  Dedccet  Regero  transgredi  Legem 
«  cum  et  Rex  et  Lex  eandem  imperandi  excipiant  majesla- 
«  tem,  etc.  » 

Dans  le  recueil  de  proverl»cs  d\EqiOius  S'uceriensis  (Gilles 
de  rs'uils  ou  Desnoyersi,  il  y  a  Que  veut  le  Roy,  ce  vect  la  Lot, 

C^use  vult  Rex  tieri  sanctœ  sunt  consoiia  Legi. 

«  Et  quod  Principi  placuit ,  Legishabet  vigorem.  »§  G,  Inslil. 
De  jure  nal.*  Les  Anglais,  selon  Rapin  de Thoiras,  disent:  ADeo 
Rex ,  a  Rege  Lex,  * 

*  La  volonté  du  Roi  vaut  Loi,  dit  THommeau  ,1,5,  qui  en- 
tend la  maxime  dans  le  môme  sens  que  Laurière.  Mais  Lau- 
rière  a  été  repris  et  avec  raison  par  les  auteurs  des  Maximes 
du  Droit  public  français  (1);  et  dans  un  cbapilre  consacré  spé- 
cialement à  l'examen  de  cet  adage  on  a  accumulé  une  foule  de 
cilalions  de  notre  ancien  droit  politique  qui  prouvent ,  jusqu'à 
révideuce ,  que  Laurière  a  mai  compris  Loysel ,  et  que  les  lus- 
lilutes  résumant  en  ce  point  notre  vieille  et  libre  jurisprudence, 
ont  voulu  dire  que  ia  loi  est  la  volonté  du  roi,  et  non  point  que /a 
volonté  du  roi  doive  être  acceptée  comme  une  loi,  maxime 
odieuse  et  dont  ne  se  seraient  point  accommodés  nos  pères  qui 


(1)  Édition  d'Amsterdam,  t.  II ,  p.  ii3  et  ss.  Sur  les  auteurs  de  eelte 
-compilation.  V.  Dupin  ,  Biblioihvque  du  Droit ,  n**  950. 


LIYRE  I.  —  DES  PERSONNES.  27 

ne  pouvaient  souffrir  la  tyrannie  (i).  Nos  rois  euxHnèmes,  Jus- 
qu'à Louis  XiV,  ont  résisté  à  cette  maxime  impie.  «  La  première  « 
«  loy  du  souverain,  disait  Henri  iV,  est  de  les  observer  toutes, 
«  et  il  a  lui  même  deux  souverains ,  Dieu  et  la  Lot.  •  (  Mém» 
d«SuMy,t.ï,p.  460.) 

«  Voire  Majesté ,  disait  Tavocat  général  Servio  à  Louis  XIII  ' 
«dans  un  plaidoyer  de  l'an  1614,  ne  doit  pas  tenir  pour 
«  gens  véritables  ceux  qui  lui  diront  que  sa  puissance  est  au- 
«  dessus  des  lois,  et  que  sa  seule  volonté  doit  être  tenue  pour 
«  règle.  Il  est  vrai  que  la  puissance  royale ,  et  la  vôtre  même- 
«  ment  entre  tous  les  princes  chrétiens,  est  absolue.  Mais  les 
«  bons  rois  ont  accoutumé  de  dire  et  de  faire  parottre  par  t>ons 
«  effets  que  le  moins  vouloir  est  le  plus  pouvoir,  et  que  c'est 
«  une  loy  digne  d'un  prince  de  se  déclarer  lié  aux  loys.  Digna 
«  rox  est  majestate  regnantit ,  legihns  alligatum  se  prineipein 
«  prnfiteri,  et  rêvera  ma  jus  imperio  est  submiitere  legihus  prin^ 
«  cipatitm.  L.  4,  C.  de  Legib,  » 

De  Launay,  resté  fidèle  à  Tesprit  de  liberté  qui  animait  nos 
ancêtres ,  entend  la  maxime  dans  le  même  sens  que  Servin. 

«  Dans  le  droit  romain ,  la  loy  qui  y  est  appelée  royale  n'est 
«  pas  légale,  pour  ainsi  dire  comme  celle  de  nos  Inslilules  |  car 
«  elle  veut  que  ce  qui  a  plu  au  prince  ait  Vautorité  (Tune  loy. 
«  Tribonien ,  que  l'on  croit  auteur  de  celle  loy,  eiilend  par  là 
«  que  la  volonlé  du  prince  esl  une  loy ,  ce  qu'apparemment 
«  il  n'auroit  pas  dit ,  s'il  se  fut  souvenu  que  ce  mot  de  Jules 
«  César  (que  désormais  les  hommes  dévoient  le  Irailer  avec  plus 
«  de  respect  et  tenir  pour  loy  tout  ce  qu'il  disoit  )  Tavoit  rendu 
«  exlrémemenl  odieux  à  la  république.  Mais  nos  Instilutes 
«  coutumières  nous  donnent  à  entendre  que  la  Loij  est  la  vo- 
«  lontéduRoy,  et  non  pas  que  la  volonté  du  Roy  soit  une  Loy.  » 

Cette  interprétation  de  de  Launay  est  conforme  à  ce  que  nous 
dit  Guy  Coquille  dans  son  Institution  au  droit  français,  ouvrage 
à  la  suite  duquel  (nous  l'avons  déjà  dit  dans  la  Préface  )  furent 
imprimées  pour  la  première  fois  les  Instilutes  coutumières  de 
Loysei.  Celte  alliance  des  deux  ouvrages  dans  un  même  volume, 
est  une  image  de  l'intimité  parfaite  qui  avait  régné  entre  ces 

(1)  Témoin  le  fameux  quatrain  de  Pibrac  : 
Je  bais  ces  mois  de  puissance  absolue , 
De  plein  pouvoir,  de  propre  mouvement , 
Aux  saints  décret»  ils  ont  premièrement  * 

Puis  à  uoi  lois  la  puissance  toiluc. 


28  INSTITUTES  COUTUMIÈRES, 

deux  hommes ,  et  de  Texacte  conformilé  de  leurs  principes  po- 
litiques. Or,  on  voit  que  Guy  Coquille  était  loin  d'accorder  au 
roi  un  pouvoir  législatif  absolu.  Les  premiers  chapitres  de  Tin- 
stitutionde  Guy  Coquille  sont  consacrés  au  droit  public  et  à  l'ex- 
position de  ce  qu'on  pourrait  appeler  la  constitution  française  de 
ce  temps-là.  «  La  France ,  dit-il ,  est  gouvernée  par  monarchie; 
«  mais  ce  n'est  pas  une  monarchie  absolue  ;  elle  est  gouvernée 
«  par  certaines  lois.  •  —  Dès  cette  époque,  on  connaît  la  néces- 
sité de  ministres  responsables  :  «  Vray  est ,  dit  Coquille ,  que, 
«  selon  l'ancien  establissemenl,  le  roy  a  des  conseillers,  les  uns 
«  nés,  les  autres  faits,  sans  r assistance  desquels  il  ne  doit  riefi 
«  faire,  puisqu'on  sa  personne  il  reconnoît  toutes  les  infirmités 
«  qu'ont  les  autres  hommes.  »  ^Quanta  la  législation,  les  rois 
sans  doute  font  des  ordonnances,mais«  pour  qu'ellespuissent  être 
«  exécutées  ,  elles  doivent  être  publiées  et  vérifiées  en  parle^ 
ment.  «  Et  quand  les  roys  veulent  ordonner  des  loys  perpé- 
«  tuelies ,  importantes  à  l  Élat  du  royaume ,  ils  ont  accoutumé 
«  de  convoquer  les  trois  ordres  de  leur  peuple,  qu'on  ap- 
«  pelle  Etals,  qui  sont  l'Église,  la  Noblesse  et  les  bourgeois  dits 
«  Tiers-État.  Et  après  avoir  ouï  les  orateurs  de  chacun  ordre , 
«  et  avoir  reçu  leurs  cahiers,  le  Hoy  ordonne  Loys  qui  sont 
«  dites  :  Lotfs  faites  par  le  Roij  tenant  ses  États,  qui  sont  Loys 
«  stables  et  permanentes,  et  qui  par  raison  sont  irrérocables, 
«  sinon  qu'elles  soient  changées  en  pareille  cérémonie  de  convo^ 
«  cation  d^États.  »  —  Assurément  ce  n'était  pas  là  le  droit  capri- 
cieux de  faire  et  défaire  les  lois  à  son  bon  plaisir,  tel  que  le 
supposerait  la  maxime  de  Loysel  faussement  interprétée  :  c'est 
le  droit  de  faire  la  loi  avec  de  certaines  formes ,  avec  l'obliga- 
tion, même  pour  le  roi,  de  s'y  tenir  et  de  l'observer  et  faire  ob- 
server tant  qu'elle  existe.  «  Le  Roy  ne  veut  rien  contre  les  lois 
«  et  ordonnances  du  royaume,  disait  le  chancelier  de  l'Hôpital 
«  au  lit  de  justice  tenu  à  Bordeaux ,  le  11  avril  1&64.  » —  «  Ma- 
«  dame ,  cela  est  impossible,  la  loi  nele  permet  pas,  »  répondit  à 
Anne  d'Autriche  le  chancelier  Séguier.  Y.  Manuel  des  étudiants  en 
droit,  p.  377,  éd.  de  1835.  Après  cela,  si  quelques  rois  ont  violé 
les  lois  et  se  sont  parfois  mis  au-dessus,  c'est  un  abux ,  mais  ce 
n'est  pas  la  règle  telle  que  Loysel  a  voulu  la  constater  et  la  pro- 
clamer. 

De  nos  jours  où  le  pouvoir  législatif  est  partagé  entre  l«  Roi 
et  les  deux  Chambres ,  la  maxime  que  veut  le  Aoy,  ce  veult  la 
Loy  n'a  plus  qu'un  sens  possible;  le  roi  n'a  plus  d'autre  volonté 
que  la  loi ,  et  une  ordonnance  qui  irait  contre  une  loi  votée 


LIV.  I.  —  DES  PERSONNES.  Î29 

par  les  deux  CIiain1)res  et  sanctionnée  par  le  Roi ,  ne  serait 
point  reçue  par  nos  tril)uuaux.  Les  vieux  proverbes,  la  Lntj 
dit  ce  que  le  Roy  veult  ;  volonté  de  Rotj  n*a  Loy  ;  tel  Roy,  telle 
Loy;  Alla  van  I^yes  do  quieren  Reyes,  vrais  sous  une  monar- 
chie absolue,  ne  signifient  plus  rien  sous  un  gouvernement 
tempéré  tel  que  le  nôtre.  Le  roi  est  toujours  supposé  vouloir 
ce  que  veut  la  loi  ;  en  fût-il  autrement,  sa  volonté  serait  impuis- 
sante et  la  responsabilité  atteindrait  immédiatement  le  mi- 
nistre ,  d'après  une  maxime  de  noire  nouveau  droit  constitu- 
tionnel ,  qui,  h  la  considérer  de  près  n'est  que  la  maxime  des 
Inslitutes  retournée  :  Le  Roi  ne  petU  mal  faire. — Sous  la  Con- 
stituante, on  disait  :  La  nation ,  la  loi,  le  roi,  * 

IL 

20.  Le  roi  ne  tient  que  de  Dieu  et  de  l'épée. 

Le  Roi  ne  tient  que  de  Dieu.  C'est-à-dire  c^ue  le  roi  ne  re- 
connaît que  Dieu  seul  pour  supérieur,  ce  que  l'auteur  a  pris 
des  Établissements  de  saint  Louis,  liv.  Il,  chap.l<n  (Ordonn.  1, 
p.  109),  où  il  y  a  que  li  Roy  ne  tient  de  nulhti,  fors  de  Dieu  et 
de  Itty,  Et  c'est  par  ce  motif  que  le  Roi  ne  rendait  liommage  « 
h  aucun  de  ses  sujets  pour  les  fiefs  qu'il  tenait  d'eux.  '^Oliin  , 
L  II,p.  ClT*. 

*  Davoi. —  Le  mot  tenir  paraît  emprunté  du  langage  des  tiefs, 
dans  lequel  tenir  de  qMclqxCnn  veut  dire  en  dépendre,  être  ras- 
saL  Notre  maxime  signifie  donc  que  le  roi  ne  reconnaît  aucun 
supérieur  que  Dieu.  [Omnes  qnidem  snb  eo,  dit  Bracton,  et 
ipse  sub  nnllo,  nisi  tantum  sub  Deo  ] ,  et  c'est  pour  le  marquer 
que  le  roi  se  qualifie  roi  par  la  grâce  de  Dieu,* 

'Ainsi  cette  maxime  n'a  aucun  rapport  avec  le  droit  divin 
prétendu  par  quelques-uns  de  nos  derniers  rois;  elle  ne  décide 
point  quelle  est  l'origine  et  la  source  de  l'autorité  royale  ;  elle 
établit  seulement  l'indépendance  de  la  couronne  de  France,  * 
contre  la  suprématie  que  voulaient  s'arroger  le  pape  et  l'em- 
pereur. Loyseau,  des  Seifinenries  ^  cli.  3,  n"  07;  Lebret,  de  la 
Souveraineté  du  Roy ,  ch.  2  ;  Maximes  du  D.  pub.  françois, 
t.  II,  p.  134  et  ss.  ;  Dupin,  Droit  public  ecclésiastique,  p.  5  etss. 

Nos  rois  n'ont  pas  loujoure  porté  ce  titre  de  Bois  par  la  grâce 
de  Dieu ,  et  le  sens  même  de  celle  quaiilicalion  a  varié." 

Laurière.—  Nos  rois  de  la  première  race  prenaient  seulement 
la  qualité  d'hommes  illustres  (rtr  inluster),  ce  qui  paraît  par 
une  infinité  d'anciennes  chartes,  et  cet  usage  ^"emprunté  des 
usages  romains*  dura  jusqu'à  Pepin  et  Charlemagne,  qui  se  qua- 


30  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

lifièrenl  les  premiers  de  rois  par  la  grâce  de  Dieu.  T.  I,  CapittU,, 
éd.  Baluze ,  p.  249. 

Ce  fut  par  modeslic  et  par  humilité  que  Pépin  et  Charie-  • 
magne  se  qualilièrenl  ainsi.  Mais  Grégoire  Vil  s'étant  donné  la 
licence  d'excommunier  l'empereur  Henri  lY,  et  d'absoudre  ses 
sujets  du  serment  de  fidélité  ;  Urbain  H  et  Pascal  11  s'étanl  en- 
suite comportés  de  la  môme  manière  envers  Philippe  1'^,  roi 
de  France  »  au  sujet  du  mariage  que  ce  prince  avait  contracté 
avec  Derlrade  de  Monlfort;  et  eux  et  leurs  prédécesseurs  s'étant 
de  plus  imaginé  que  leur  consentement  devait  être  requis 
pour  le  sacre  et  le  couronnement  de  nos  rois ,  nos  rois  ne  se 
sont  plus  dits  rois  par  la  grâce  de  Dieu ,  par  piété  et  par  liumi- 
lilé  seulement,  mais  encore  pour  marquer  leur  autorité  sou- 
veraine et  leur  indépendance  des  papes.  Y.  du  Tillct,  dans 
^  son  Becueil  des  Rois,  p.  201,  202,^  203;  et  Paulum  Bernrieden- 
sem  in  (iregorio  Vil,  p.  218. 

•  De  Launay.— Comme  le  roy  est  empereur  en  son  royaume, 
aussi  ne  connaît-ii  que  Dieu  seul  au-dessus  de  lui.  La  couronne 
qu'on  lui  donne  de  dessus  l'auLcl  ne  l'oblige  de  reconnailrc 
au-dessus  de  luy  que  Dieu  seul;  c'est  de  Dieu  seul  que  relève 
le  sceptre  ({u'il  porte;  son  royaume  n'est  ni  lief  ni  einphylhéose; 
il  ne  doil  à  mulation  de  ceux  qui  ie  gouvernent  ni  liaquenée 
l)lanche  ,  ni  marc  d'or,  ni  pension  annuelle,  ni  mancuses  d'or. 
Et  c'est  une  loi  aussi  ancienne  que  la  monarchie ,  que  les  papes 
ne  peuvent  rien  ordonner,  ni  en  général  ni  en  particulier,  de 
ce  qui  concerne  les  clioses  temporelles  dans  les  pays  de  son 
obéissance  ;  et  s'ils  y  statuent  quelque  chose ,  les  sujets  du  roy 
Irès-chrélien,  encore  qu'ils  fussent  clers,  ne  sont  point  tenus  de 
leur  obéir.  Preuves  des  libertés  de  VÉglise  galUc,  1. 1  ch.  4,  p.  128. 

Les  jurisconsultes  ultramoutains  ont  même  reconnu  celle 
vérité  disant  :  «  Que  le  roy  de  France  est  monarque  et  seigneur 
«  absolu;  que ,  ni  de  droit  ni  de  fait ,  il  ne  reconnolt  point  de 
«  supérieurs ,  ni  le  pape ,  ni  l'empereur.  »  ' 

*  Le  titre  de  roi  par  la  grâce  de  Dieu  étant  ainsi  devenu  la 
marque  de  l'autorité  souveraine  ",  toutes  les  fois  que  des  princes 
vassaux  de  la  couronne  de  France  ont  voulu  prendre  celte  qua- 
lité ,  nos  rois  se  sont  opposés  à  une  prétention  destructive  de 
leur  souveraineté. 

Ainsi  François,  duc  de  Bretagne,  s'étant  qualilié  seigneur  par 
îa^grdce  de  Dieu,  Louis  XI  lui  fit  défense  de  s'arroger  ce  titre;, 
et  lorsque  Philippe  de  BJhirgogue  se  le  donna,  dans  son  ordon- 
nance qui  est  au  commencement  de  la  coutume  de  Bourgogne» 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONiNES.  31 

le  célèbre  de  Chasseneuz  soutint  que  ce  titre  ne  lui  appartenait 
pas  »  parce  qu'il  était  vassal  du  roi.  «  Cuin  ergo  hic  dicat  par 
«  la  grâce  de  Die\i. ,  videtur  quod  solum  Deum  recognoscit , 
«  nec  aliquem  in  temporalibus  recognoscere  velit.  Quod  non 
«  credo  verutn,  cum  recognoscere  deheat  christianissimuin  re- 
«  gem  FrancicB  in  superiorem,  cum  sit  unus  ex  paribus  Fraucia», 
«  et  rationeparitatisdebeatadesse  in  coronatione  régis  Franci». 
«  lino  etiain  in  tolo  ducalu  et  lerapore  suo,  de  regalibus  non 
«  cognoscebat  et  m  juridictione  per  ressorluin  erat  subditus 
«  parlamento  Parisiensi;  ex  quo  non  debebal  ponere  in  suis 
«  titulis,  quod  essct  dux  Durgundiie  gratia  Dçi  simpliciler,  cum 
«  alium  superiorem  recognosceret.  »  V.  Paulum  Bernriedcnsem 
in  Vita  Gregorn  VU,  p.  218  et  du  Tillet,  p.  203  et  264. 

Et  de  L'i^i'ÉE.  *  Davot.—  Nos  rois  ne  tiennent  que  de  leur  épée 
en  ce  que  ne  reconnaissant  point  de  juge  sur  la  terre ,  c'est  par 
la  force  de  leurs  armes  qu'ils  se  font  rendre  la  justice  qui  leur 
est  due,  qu'ils  maintiennent  leur  autorité  et  les  droits  de 
leur  couronne,*  et  ce  fut  par  celte  raison  que  Charles  Yl,  irrité 
d'un  mauvais  jugement  rendu  contre  le  droit  et  les  lois  du 
royaume ,  en  appela  à  Dieu  et  à  son  épée.  V.  Mé/eray  suus 
l'an  1420;  Pasquier,  Recherches,  liv,  111,  chap.  17;  Rapin  de 
Tlioiras,  Jlisioirc  d'Angleterre,  t.  111,  p.  4U();  du  Canine  v"  J«rii- 
cium  Dei;  et  tit.  Décret.  De  Purqatione  xidgari.  Galland,  Vranc 
aieu,  chap.  1,  n  2;  Rebulh  in  constit,  regias,,  t.  11,  p.  347. 

*  (ielle  maxime  se  trouve  quelquefois  exprimée  d'une  autre 
manière  qui  témoigne  plus  particulièrement  de  l'indépendance 
du  roi  de  France  à  l'égard  de  l'empereur  d'Allemagne  :  Le  roy 
est  empereur  en  son  royaume,  dit  Juvénal  des  Ursins  ,  et  ne  le^ 
tient  que  de  Ve'pcc  seulement  et  non  d'autre.  Au  moyen  âge  ce 
fut  une  prétention  conslanle  des  empereurs  d'Allemagne  de 
se  faire  reconnaître  pour  les  successeurs  légitimes  des  empe- 
reurs de  Rome,  et  à  ce  titre  pour  les  souverains  de  l'Occident, 
l'empereur  se  trouvant,  en  vertu  de  ce  droit  héréditaire,  le 
supérieur  féodal  de  toutes  les  monarchies  démembrées  de  l'em- 
pire romain,  avulsa  imperii.  Eichhorn,  Deutsche  Staats  und 
Rechts  geschichtey  ^.  239,  n.  c.  Celle  prétention  que  Danle  le 
Gibehn  soutint  de  son  génie  dans  son  Trailé  de  Monarchia,  et 
qui  était  défendue  par  les  glossateurs  imbus  des  idées  ro- 
maines, échoua  tout  à  la  fois  devant  la  prétention  rivale  des 
pa4»es,  et  devant  la  résistance  énergique  de  nos  rois.  De  bonne 
heure  on  trouve  énoncée  chez  nos  vieux  jurisconsultes  la 
maxime  que  le  roi  de  France  est  empereur  dans  son  pays.  Le 


32  INSTITUTES    COUTUMIÈRES. 

Speculatorf  lib.  ii ,  pari.  3  de  Appel.  $  4 ,  déclare  que  Ions  les 
princes  de  la  terre  sont  soumis  à  l*empereur ,  maître  du  monde 
en  vertu  de  la  loi  Rhodia  [deJactu),  hormis  le  roi  de  France,  jm-cp- 
ter  regem  Franciœ,  et  sur  ces  trois  mois  Jean  André,  le  commen- 
tateur de  Durandi ,  résume  ainsi  la  doctrine  constante  des  glos- 
sateurs  :  «  Adde  quod  idem  ieneiSpee,  intil.  Aefeud,%Q^ioniam, 
«  vers.  15;  et  Joan.  de  Turrecremata.  In  c.  in  aptbta,  col.  3  , 
«  versic.  ad  pn'mum  7,  qttest,  i,  et  lenet  OIdrad.  conHI.  00... 
«  ubi...  dicit  :  quodnec  de  Tacto  nec  de  jure  rex  Franclœreco- 
«  gnoscil  superiorem.  Adde  do.  Jason.  in  1. 1,  col.  3,  vers.:  iViitn- 
«  quid  autem  rex  Francorum,  in  1  îeclura,  C.  de  nimma  frtnt- 
«  tate,  ubi  dicit  :  Quod  communitertenetur  quod  de  jure  non  sil 
«  subjectus  imperatori ,  et  vide  Bald.  in  eonsil,  217...  ubi  for- 
«  maliter  dicit  quod  contra  reg;is  Francise  decorem,  iil  est, 
«  contra  prima  vexilla  invictissimi  régis  Francorum  nemo  prae- 
H  sumat  honorem  et  in  col.  fin.  vers.  iUud  etiam,  ubi  ellam 
N  expresse  dicit  »  ((uod  rex  Francorum ,  qui  francus  est  a  jure 
«  romano ,  et  dedignatur  legibus  subjici ,  non  tamen  dedlgna- 
N  tur  sacros  canones  imitari.  Et  per  eumd.  Bald.  eonsil,  218... 
«  ubi  etiam  dicit  :  quod  super  omnes  reges  christianorum  rex 
«  Francorum  obtinet  coronam  libertatis  et  gloriae.  » 

L*opinion  qui  faisait  de  Tempereur  d'Allemagne  le  supérieur 
temporel  de  la  chrétienté  avait  de  si  profondes  racines  que  Le- 
l)ret,  dans  son  Traité  de  la  souveraineté  du  Roy  (édit.  de  Paris, 
1029,  p.  5  ) ,  s'est  cru  obligé  de  faire  un  chapitre  spécial  contre 
Terreur  de  ceux  qui  disent  que  la  France  doit  dépendre  de 
l'Empire,  chapitre  dans  lequel  il  a  réuni  plusieurs  faits  cu- 
rieux ,  attestant  l'indépendance  de  nos  rois. 
III. 

21.  Le  roi  ne  meurt  jamais,  ou  *  le  roi  est  mort,  vire  le 
roi. 

«''Loyseau,  des  Offices,  llv.  1,  chap.  10,  n*  58.  C'est  la  première 
•c  maxime  de  notre  droit  français  :  le  mort  saisit  le  vif,  qui  fait 
•c  qu'au  môme  instant  que  le  roy  défunt  a  la  bouche  close ,  son 
«  successeur  est  roy  parfait,  par  une  continuation  immédiate 
«  et  du  droit  et  delà  possession  de  l'un  à  l'autre,  sans  qu'on  y 
«  puisse  Imaginer  aucun  intervalle  d'interrègne ,  tout  ainsi  que 
»  la  loy  romaine  a  reconnu  la  continuation  du  droit  et  seigneurie 
«  m  suis  heredibus,  1.  in  suis  D.  de  lib,  et  posth.  Je  dis  roy  parfait 
«  sans  attendre  son  sacre ,  comme  Bodin  a  bien  prouvé  au  pre- 
«  mier  livre  de  la  République,  chap.  8,  et  le  parlement  le  déclan 


LIV.   L  —  DES  PERSONNES.  33 

«  par  arrest  notable  de  l'ai)  1498,  bien  que  duTillel  remarque 
«  qu'anciennement  on  tenait  le  contraire.  C'est  pourquoi  nous 
«  disons  vulgairement  que  le  Roy  ne  mevrt  point ,  c'est-à-dire 
«  que  la  royauté  est  toujours  remplie  etnou  jamais  vacante.*» 

Du  Tillet,  dans  son  Rectteil  des  rois  de  France,  p.  2(»4 ,  écrit 
qu'anciennement  on  comptait  les  règnes  du  jour  des  sacre  et 
couronnement  de  nos  rois,  et  non  du  jour  que  la  couronne  leur 
était  échue.  Et  à  la  p.  192,  sous  Louis  Hutin,  il  dit  que  ce  prince 
épousa  en  secondes  noces  la  reine  Clémence,  dont  il  eut  un  fils 
posthume,  monsieur  Jean  de  France,  qui  ne  vécut  que  huit 
jours,  et  qui  mourut  au  Louvre,  à  Paris,  lequel  n'est  pas 
compté  entre  nos  rois,  parce  qu'il  ne  fut  pas  couronné  ;  et  il 
remarque  au  même  endroit  que,  dans  quelques  titres  qui  sont 
au  trésor  des  chartes,  il  est  qualifié  roi.  Ainsi  alors  le  roi  mou- 
rait ,  parce  qu'il  y  avait  un  espace  de  temps  pendant  lequel 
la  France  était  sans  roi.  Y.  Uezeray,  sous  l'an  rsio,  où  par- 
lant de  la  naissance  et  de  la  mort  du  prince  Jean ,  il  dit  qu'il  y 
eut  alors  une  régence  sans  roi ,  et  Dupuy,  de  la  Majorité  des 
rois,  chap.  2,  p.  12,  iu-4". 

Comme  le  prince,  successeur  de  la  couronne,  n'était  pas  ré- 
puté roi  avant  son  couronnement,  les  régents,  pendant  les  mi- 
norités, faisaient  les  ordonnances  en  leurs  noms,  et  les  vassaux 
de  la  couronne  ne  rendaient  leur  foi  et  hommages  qu'aux  rois 
majeui*s.  Voyez  Dupuy,  cliap.  2,  p.  5  et  12. 

Charles  VI  corrigea  cet  abus  par  sa  déclaration  du  mois 
d'avril  1403,  en  ordonnant  que  le  prince,  son  aîné,  sans  aucun 
délai  après  son  décès,  serait  appelé  roi  de  France,  qu'il  succé- 
derait à  la  couronne,  qu'il  serait  couronné  et  sacré  au  plus  t()t, 
et  qu'il  userait  de  tous  les  droits  du  roi ,  sans  qu'aucun  ,  quel 
qu'il  fût ,  entreprît  le  bail  ou  gouvernement  du  royaume.  Le 
2C  déceinbre  1407,  il  fit  un  édit  en  son  lit  de  justice ,  par  lequel, 
confirmant  sa  déclaration  précédente,  il  ordonna  qu'elle  aurait 
lieu,  à  l'égard  de  ses  successeurs,  et  particulièrement,  quant  au 
sacre  et  au  couronnement,  en  quelque  âge  que  seraient  les  rois, 
nonobstant  toutes  ordonnances  contraires.  En  sorte  que ,  de- 
puis cet  édit,  il  a  été  vrai  de  dire  que  le  roi  ne  mourait  jamais, 
parce  que  le  prince  héritier  présomptif  de  la  couronne  en  est 
saisi.  Ce  qui  a  été  très  -  bien  remarqué  par  Dupuy  dans  son 
traité  de  la  Majorité  des  mis ,  chap.  1",  et  chap.  2  à  la  fin. 

Mais,  quoique  depuis  cet  édit  on  ait  eu  soin  de  faire  sacrer 
nos  rois  le  plus  tôt  qu'il  a  été  possii)Ie ,  l'ancienne  erreur  pré- 
valut toujours,  jusqu^en  l'année  1498,  que  le  parlement  l'abolit 


34  INSTITOTES  COUTUMIÈRES. 

totalement  par  son  arrêt  qui  est  rapporté  dans  ces  termes  par 
Lucius  {Duluc)  : 

«  Regibus  noslris  vita  functis ,  solemne  habemus ,  idque  a 
«  summa  velustale  Iranslalum,  regio  apparatu  eos  exhibere, 
«  bisque  perinde  alque  vivis  minislrare.  lino  vero  nec  qui  de- 
«  signalus  eral ,  reruin  potilus  inauguralur,  nec  publiée  rex 
«  salutalur,  usque  duni  juslis  régi  morluo  peractis ,  ipse  cuin 
«  majoribus  niagnae  malri  sit  commendalus.  Hinc,  ut  conjicere 
«  solel,  ad(iul)ilatuin  est  liac  temporis  intercapedine ,  quasi  in- 
«  terregno ,  cujus  atispiciis  diplomata  obsignari  deberent  ;  de- 
«  funcli  régis,  an  vero  cjus  qui  regno  polireturi  lametsi  non- 
«  duin  esset  auguratus.  El  prope  diein  inaugurandum  pro  jam 
«  inauguralo  baberi  placuil.  13.  kal.  inaiil498.  »  V.  Lucium, 
lib.  3,  Placitorum,  lit.  1,  art.  3. 

Comme  il  y  a  toujours  ([uelque  espace  de  temps  entre  Télec- 
liond'uu  pape  et  son  couronnement,  on  délibéra  aussi  ancien- 
nement à  Home  sur  le  jour  auquel  le  pape  élu  pouvait  user  de 
son  autorité;  ce  qui  fut  décidé  en  i307  \iarVExtraraqanle  sui- 
vante de  ('lémenl  V. 

(I  Nonnuili  asserere  non  verenUir  quod  summus  pontirexaale 
«  suse  coronalionis  insignia ,  se  non  dél)el  intromiltere  de  pro- 
<i  visionii)us,  reservalionibus,  dispensationibus  et  aliis  gratiis  fa- 
«  ciendio,  nec  se  n\  iillcris  episcopum  simpliciter,  sed  electum 
«  episcopum  scril)ere,  nec  cliam  uti  bulla  in  qua  nomeu  expri- 
«  matur  ipsius. 

«  Nos  talium  temeritates  compescere  cupienles,  singulos  qui 
«  in  occasione  bujusmodi  aliquas  litteras  nostras  super  negotiis 
<(  quil)uscumque  confeclas,  quae  a  nobis,  anle  coronationis  uos- 
«  Ine  insignia  cmanarunt ,  ausi  fuerint  impugnare,  excommu- 
«  nicationis  senlentia  innodamus.  Datum  apud  Desecum,  Bur- 
«  degal.  diœcesis,  Pont,  nostri  anno  2.  » 

V.  Raynaldum  »  sub  an.  1307  ;  Oldradum  ,  Cousil,  180;  Cor- 
neum ,  ConsiL  1 ,  vol.  3  ;  Ortisium  in  itinerario  Adn'ani  VT, 
cap.  7  ;  lllerum,  de  Fendis  imperii,  cap.  4,  n»  3;  Onufrium,  de 
Comitiib'  imperntor.^  p.  57,  58,  50;  f.Iiopin  ,  du  Domaine,  lib.  2, 
lit.  2,  n"  7. 

*  Celle  règle  se  rencontre  en  toutes  monarchies,  même  élec- 
tives, car  il  est  évident  que  la  souveraineté  ne  peut  rester  va- 
cante, sans  que  lous  les  pouvoirs  publics  ne  se  trouvent  sus- 
pendus et  que  la  vie  même  de  la  nation  ne  soit  brusquement 
arrêtée.  A  Reij  mnerto,  Jlcy  puesto,  disent  les  Espagnols.  Wenn 
der  Kaiser  stirbt,  set;:}  sich  der  Kcenig  in  demSattel,  mort  TEm- 


LIVRE  h  —  DES  PERSONNES.  35 

pereur,  le  Roi  des  Romains  est  en  Selle,  disent  les  Allemands. 
Eisenhart,  p.  G24  et  ss.  Bodin,  République,  liy.  1,  chap.  9.* 

IV. 

22.  Tous  les  hommes  de  son  royaume  lui  sont  sujets. 

Ainsi,  toutes  les  personnes  du  royaume  sont  soumises  lu  ses 
lois,  sans  en  excepter  la  reine  son  épouse,  ni  la  reine  sa  mère, 
*  ni  I*liérlUer  du  trône  %  parce  que  le  roi,  en  ce  qui  est  de  ma- 
jesté et  d'autorité  royale,  n*a  point  de  compagnon;  et  c'est  sur 
ce  fondement  qu'aux  étals  tenus  à  Orléans,  les  gens  du  tiers- 
état  furent  d'avis  que  le  titre  de  majesté  était  tellement  attaché 
à  la  personne  du  roi  qu'il  ne  pouvait  au  plus  être  communiqué 
qu'à  la  reine,  épouse  du  roi  régnant.  «  Princeps  Icgibus  solutus 
«  est,  »  dit  Ulpien;  «  Augusta  autem  licet  legilnis  solula  non 
«  est,  principes  laraen  eadcni  illi  privilégia  Iribuuiit,  quœ  ipsi 
«  liahent.  L.  31 ,  D.  de  letfib,  »  V.  sup.,  R.  2. 

"  «  Le  trône  n'est  pas  une  banquette,  mais  un  fauleuil  où  il  n'y 
a  place  que  pour  une  personne,  »  dit  un  miuislrede  Louis  XVlll 
au  couile  d'Ai-Lois  qui  insisiail  pour  avoir  entrée  au  oouscil.  " 

DavoL— U  n'y  asurce  poiulaucuue  ilislincliouà  faire,  lesccclë- 
siasU((ues,  les  religieux,  les  laïcs  noi)]es  ou  roluiicrs,  doivent 
oi)éissauce  et  Udélilé  au  roi,  sans  que  leur  élat  melle  entre  eux 
aucune difîérence. Pour  les ecciébiasliques, cela'  estcontbrme  à 
la  religion,  selon  ce  préceplc  de  sainl  Paul,  dans  son  épître  aux 
Romains,  chap.  13,  u"  l.  «  Omnis  anima  potestalibus  sublimio- 
«  ribus  subjecla  siL  Non  est  enim  polestas  nisi  à  Deo.  Quœ 
«  autem  sunt,  a  Deo  ordinala  sunt.  llaque  qui  resislil  poleslali, 
«  Dei  ordinalioni  resislil,  elc.  » 

•  Davot.— C'est  un  point  de  nos  libertés  que  les  sujets  du  roi  ne 
peuvent  élre  dispensés  de  l'obéissance ,  qu'ils  lui  doivent  pour 
le  temporel.*  V.  les  libertés  de  VÉglise  gallicane,  art.  13  et  15; 
Dupin,  Droit  public  ecclésiastique,  p.  21,  25  et  ss. 

*  Celle  maxime  a  encore  une  signilicalion  fort  imporlaule 
sur  laquelle  Laurière  n'a  point  insisté.  Tous  les  houunes  du 
royaume  étant  sujets  du  roi ,  c'élail  une  conséquence  naturelle 
que  tous  les  biens  du  royaume  tussent  tenus  du  roi,  soil  imnié- 
dialemenl  ou  comme  on  disait  en  plein  fief,  soil  médiatement 
en  arrière-fief.  Nos  coutumes  disent  donc  que  le  roi  est  le  sei-^ 
gneur  des  seigneurs,  ou  le  souverain  fieffeux  de  son  royaume  , 
et  que  on  ne  peut  faire  hommage  à  un  seigneur  sans  réserver  le 
droit  du  roi.  C'est  à  l'aide  de  cette  supériorité  féodale,  et  avec 


36  INSTITUTES  COUTUMliiRES. 

jrassislaiice  des  praliciens  el  des  légistes,  que  nos  rois  dut 
1  Iransforiné  leur  pouvoir  en  une  vérilable  monarchie/ 

*De  Launay.—  Le  roi  élanl  empereur  en  son  royaume ,  ne 
ounnaissant  que  Dieu  au-dessus  de  lui,  tous  les  hommes  de  son 
royaume  étant  ses  sujets,  c'est  avec  justice  que  le  parlement  a 
rétabli  cette  maxime ,  qu'il  n'est  point  obligé  de  reconnaître 
pour  seigneur  celui  de  qui  relève  la  terre  qui  lui  peut  échoir 
par  ([uelque  voie  que  ce  soit,  ou  par  son  droit  royal,  comme 
par  forfaiture,  par  droit  d'aubaine,  par  droit  de  déshérence,  ou 
par  son  fait  particulier  comme  acquisition  ou  donation. 

M.  le  chancelier  Duprat,  sollicité  par  les  seigneurs,  posses- 
seurs de  grandes  terres  en  France,  de  représenter  à  François  l** 
qu'il  était  de  la  ju.^tice  de  leur  conserver  les  droit  féodaux  à 
eux  appartenant  de  toute  antiquité,  eut  sujet  de  leur  répon- 
dre :  Cliacnn  dent  du  Roy,  le  Roij  ne  tient  de  personne.  El  l'on  a 
remarqué  (fue  depuis  cette  réponse ,  aucun  seigneur  n'a  songé 
a  celte  prétention  comme  contraire  aux  droits  de  la  royauté.' 
Galland,  du  Franc  altii,  cli.  2. 


23.  Au  roi  seul  appartient  de  prendre  tribut  sur  les  per- 
sonnes. 

V.  6Mp.,  U.  l'i. 

Au  ROI  SECL.  Anciennement  quand  presque  tous  les  habi- 
tants de  la  campagne  étaient  serfs  ou  mainmorlables  ,  les  sei- 
gneurs particuliers  ([ui  s'imaginaient  qu'entre  eux  et  les  mal- 
heureux il  n'y  avait  point  d'autre  juge  que  Dieu,  les  chargèrent 
de  tailles  et  de  corvées,  et  imposèrent  des  péages  et  des  tributs 
dans  leurs  terres. 

Comme  ce  désordre  était  général  dans  toute  la  chrétienté , 
les  Pères  assemblés  au  concile  de  Latran  en  l'année  1179,  y  re- 
médièrent, en  ordonnant  que  les  seigneurs  particuliers  ne 
pourraient ,  sous  peine  d'excommunication,  lever  aucuns  im- 
pots dans  leurs  terres  sans  la  permission  des  souverains.  Ce  ca- 
non ,  qui  est  rapporté  en  partie  dans  les  Décrétâtes ,  sous  le 
titre  de  censibus,  chap.  10,  est  conçu  en  ces  termes  :  «  >'ec 
«  quistpiam  novas  pedagiorum  exactioncs,  sine  auctoritale  et 
«  conscnsu  regum  et  principum ,  statuere  aliquo  modo  presu- 
«  mat  :  si  quis  autem  contra  lioc  fecerit  et  commonitus  non 
«  destilcrit,  donec  satisfaoiat,  communione  careat  chrT^tiana.  » 

Ce  règlement  fut  presque  sans  efTet,  et  principalement  en 
France,  où  nos  rois,  pendant  des  siècles  de  troubles,  ne  jouis- 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  37 

saient  pas  de  toulc  raiilorilé  qui  devait  leur  appartenir;  et  de 
là  vient  ([ue  dans  tous  les  testaments  des  g;rands  seigneurs  qui 
nous  restent  du  \i\v  et  du  xis*  siècle,  on  voit  qu'ils  ordonnent 
que  les  exactions  injustes  qu'ils  avaient  faites  seraient  réparées, 
avec  prières  à  leurs  exécuteurs  d'abolir  les  nouvelles  cou- 
tumes qu'ils  avaient  établies  dans  leurs  terres.  L'on  peut  voir 
à  ce  sujet  les  preuves  de  V Histoire  de  Chdiillon,  p.  68,  73; 
les  preuves  de  VHistoire  de  Conrtenaïf,  p.  37  ,  39  ;  le  canon  7 
.  du  Concile  de  Montpellier,  de  l'an  1105  ;  et  Roiïredus  ,  dans  sa 
Pratique,  part,  (i;  rubrique,  Quo  temporc  census,  p.  504. 

Nos  rois  ayant  repris  leur  autorité  remédièrent  a  ce  désordre 
par  Fart.  lOG  de  l'ordonnance  d'Orléans,  par  le  23*  de  celle  de 
Moul'ns,  et  par  les  280'*'  et  282'"-  de  celle  de  Blois,  conçus  en 
ces  (enncs  : 

«  Dérendons  h  tous  seigneurs  et  autres,  de  quelqu'état  et 
«  qualité  qu'ils  soient,  d'exiger,  prendre,  ou  permellrc  être  pris 
«  et  exigé  sur  leurs  terres  et  sur  leurs  iionnnes,  ou  autres,  au- 
«  cimes  exactions  inducs,  par  forme  de  tailles,  aides,  crues,  ou 
«  autrcmeiU ,  et  sous  «(uelque  couleur  (|iie  ce  soit  ou  puisse 
«  être,  sur  peine  d'êlre  punis  suivant  la  rigueur  des  édils  et 
«  ordonnances,  sans  que  les  peines  puissent  être  mode- 
«  rées,  etc. 

«  Abolissons  et  interdisons  tous  péages  et  Iravei-s  nouvel ir- 
«  ment  introduits,  et  qui  ne  sont  fondés  eu  titre  ni  po>ses- 
«  sion ,  etc.  » 

Ainsi,  c'est  avec  raison  que  l'auteur  a  mis  dans  cette  régie, 
qu'il  n'y  a  que  le  roi  seul  qui  puisse  lever  tribut  sur  les  per- 
sonnes. Joignez  l'art.  283  de  l'ordonnance  de  Hlois,  '  et  quelques 
autres  rassemblées  par  Guénois  en  sa  Conférence  des  Ordon-- 
nances,  liv.  iv,  tit.  xv.* 

La  coutume  du  Nivernais,  cbap.  8,  art.  5,  avec  la  note  de 
Coquille,  et  ci-après,  liv.  vi,  tit.  vi. 

•  Davot. — Charles  IX  rend  raison  de  ce  privilège  de  la  souve- 
raineté dans  l'ordonnance  de  Moulins  :  «  parce  (pi'à  nous  seuls 
«  appartient  lever  deniers  dans  notre  royaume  ,  et  que  faire 
«  autrement  seroit  entreprendre  sur  notre  autorité  et  notre 
«  majesté.  »  Jean  Lecoq  {Joannes  Galli)  avait  dit  longtemps 
auparavant  (1384-1414),  dans  sa  question  GO,  par.  5  :  «  Nullus 
«  potest  in  regno  Francise  subsidia  iiuponere  suis  subditis,  qua- 
«  cumque  prœrogativa  vel  dignitate,  vel  potentia  fulciatui;^  vel 
«  ulatur,  absque  consensu  régis  Francise  qui  omnium  est  su- 
«  perior  in  suo  regno  ;  et  hoc  teneas  nec  unquam  contrarium 
I.  4 


38  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

«  dicas,  ne  criininc  sacrilegii  accuserisetreus  lœsœ  majestatis 
«  fias.  » 

*Un  autre  sens  de  celle  maxime  el  fort  important,  c'est  que 
le  pape  ne  pouvait  faire  aucune  levée  de  deniers  en  France, 
sous  quelque  prétexte  que  ce  fût ,  sans  Taulorité  du  roi.  It- 
hertés  de  VÉglise  gallicane,  art.  14;  Dupin,  Droit  public  ecclé" 
siaslique,  p.  22  et  ss.  * 

VI. 

26.  Toutes  personnes  sont  franches  en  ce  roïaume  :  et 
sitost  qu'un  esclave  a  atteint  les  marches  d'icelui ,  se  fai- 
sant baptizer,  est  affranchi. 

Toutes  peiisonnes  sont  franches  *.  Maxime  de  la  vieille  li- 
berté gauloise.  Ordonnance  de  Louis  X  ,  du  o  juillet  1315. 
Ordonnances  ,  t.  I,  p.  583.  «<  Louis,  elc.  (lomuie  selon  le 
«  droit  (le  nature,  chacun  doit  naislre  franc;  et  par  aucuns 
«  usages  ou  couslumes ,  qui  de  graiit  ancienneté  ont  esté 
«  enUoduites  et  gardées  jus([ues  cy  en  nostre  royaume,  et 
«  par  avanlurc  pour  ic  melfet  de  leurs  prédécesseurs,  moult  de 
«  personnes  de  notre  commun  pueplc,  soient  enchues  en  lien 
«  de  servitudes  et  de  diverses  conditions,  qui  mouit  nous  dé- 
«  plaît  :  nous,  considérants  que  notre  royaume  est  dit  et  nommé 
«  le  royaume  des  Francs,  et  voullants  (juc  la  chose  en  vérité 

«  soit  accordant  au  nom avons  ordené  et  ordenons  que 

«  généraument,  par  tout  notre  royaume telles  servitutes 

a  soient  ramenées  a  franchises,  et  à  tous  cens  qui  de  ourine 
«  (origine) ,  ou  ancienneté  ,  ou  de  nouvel  par  mariage ,  ou  par 
«  résidence  de  liens  de  serve  condition,  sont  enchues,  ou  pour- 
6  roient  csclieoir  ou  lien  de  servitudes,  franchise  soit  donnée  o 
«  bonnes  et  convenables  conditions.  »  * 

Ces  paroles  toutes  personnes  sont  franches  doivent  ôlre  en- 
tendues de  la  franchise ,  en  tant  qu'elle  est  opposée  à  l'escla- 
vage, car  en  France  il  y  a  encore  des  serfs ,  qui  ne  sont  point 
des  personnes  franches ,  el  qui  ne  sont  point  esclaves ,  comme 
l'a  remarqué  Durand  dans  sa  pratique,  lit.  de  Libellorum  con-' 
ceptione,  S  Nunc  videndnm,  vers.  24,  n"  10;  et  Ut.  De  natis  ex 
libero  rentre,  vers.  Adscriptitio ,  n'S;  V.  Molinœum  ad  cons, 
Borh^nienses,  art.  205;  Gothof.  ad  tit.  Cod.  Thédos.  De  Fuyi- 
iiris,  lib.  v,  lit.  ix,  et  les  règles  lxxi,  lxxii,  lxxui  de  ce  Utre. 

Et  si-tost  qu'c:«  esclave  a  atteint  les  marches  d'icelui  ,  ss 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  30 

FAISANT  BAPTizEB ,  IL  EST  AFFRANCHI.  —  En  l'aimée  534,  Tempe- 
reur  Justinien  déclara  libres ,  non-seulement  tous  les  esclaves 
chrétiens ,  qui  appartiendraient  à  des  juifs ,  des  païens  et  des 
hérétiques ,  mais  encore  tous  les  esclaves  qui  se  convertiraient 
à  la  foi  catholique ,  et  qui  auraient  pour  maîtres  des  héréti- 
ques, des  païens  ou  des  juifs.  L.  5C,  §  3  ,  C.  de  Episcopis  et 
Clericis.  V.Gratianum  Canone  IG,  Distinct.  Si. 

Mais  en  France,  où  sous  la  première  et  la  seconde  race  de 
nos  rois  ,  rÉglise  se  réglait  par  le  Code  Théodosien ,  les  pères 
du  concile  de  Mâcon ,  de  Tannée  581 ,  ordonnèrent ,  par  le 
canon  IG,  que  les  esclaves  chrétiens  ne  seraient  plus  possédés 
par  des  juifs ,  et  que  ceux  qui  se  trouveraient  alors  dans  la 
puissance  des  juifs  seraient  rachetés  pour  la  somme  de  douze 
sous. 

En  l'année  845,  ce  canon  fut  confirmé  par  le  TT"  du  concile  de 
Meaux  ;  mais  par  malheur  ces  conciles  furent  mal  observés , 
parce  qu'ils  n'étaient  pas  agréables  à  la  cour  de  Rome.  «  Hue 
«  accedit  ailud,  »  dit  Agobarl,  «quod  pia  consideralione  dignum 
«  vidclur,  de  Canonibus  sciltcct  Gallicanis,  qui  quasi  superiUii, 
«  aut  inutiles  a  quibusdam  respuuntur,  eo  quod  ncolcrici  Ro- 
«  mani  eos  non  commendaverinl,  etc.  » 

L'alTranchissemenl  par  le  baptême ,  en  faveur  des  esclaves 
qui  avaient  des  maîtres  juifs ,  n'a  donc  commence  d'être  en 
usage  en  France  que  sous  nos  rois  de  la  troisième  race,  et  ap- 
paremment quand  on  commença  de  s'y  appliquer  aux  lois  de 
Justinien.  V.  cap.  ult.  Extra,  de  Judwis ,  S.  Tliomam  in 
Summa,  2,  2,  q.  10,  art.  10;  et  Agobardum  adversus  Lcgem 
Gondohadi,  cap.  12. 

Quant  à  ceux  qui  avaient  des  maîtres  catholiques,  ils  ne  de- 
venaient point  libres  de  plein  droit  par  la  conversion  à  la  foi  ; 
mais  les  maîtres  les  affranchissaient  presque  toujours  au  bap- 
tême, ainsi  que  nous  l'apprenons  du  passage  qui  suit,  du  con- 
cile de  Limoges  de  l'an  1031.  «  In  monaslerio  B.  Martialis  sur- 
«  sum  in  Pascha  et  Penlecosle  l)apllsmus  agitur,  et  servi  îi 
«  dominis  suis  libertate  donanlur.  »  V.  t.  11 ,  Biblioth.  M.  S. 
Labbei,  t.  Il,  p.  793. 

L'affranchissement  des  esclaves  des  juifs  s'est  fait  ensuite  de 
plein  droit  par  le  baptême  dans  les  autres  États ,  comme  il  se 
voit  par  le  chap.  95  des  anciennes  coutumes  de  Barcelone  de 
l'an  1283.  «  Item  concedimus  quud  Saraceni  et  Saracenœ,  ju- 
>  dseonim  vel  judœarum  qui  baptisabuntur,  sint  liUeri  post 


/lO  INSTITUTES  COUTURIÈRES. 

«  baplismum,  ipsis  tainenneophylissolventibusUoininiseoruiD 
«  prelium  in  jure  stalulum.  •  - 

*Dans  les  assises  de  Jérusalem  {Cour  des  Bourgeois,  chap.  255], 
l'esclave  rugitirquiquillailla.lerre  païenne  pour  revenir  en  terre 
chrélienne  se  faiicchrcUcn  élail  libre.  «  La  raison  juge  quelesei- 
«  gnor  de  qui  il  fu  n'i  a  puis  nule  seignorie  en  luy,  puisqu'il  a  eu 
«  taul  de  rccounoissance  qu'il  a  laissé  la  maie  lei  pour  la  boune  ; 
«  ains  esl  puis  seigiior  de  son  cors ,  de  faire  sa  volenlé  là  où  il 
«  vora,  car  ce  esl  dreis  el  raison  par  Tassise.  Car  pour  ce  a  nom 
«  la  terre  des  cresliens  la  terre  des  Frans,  el  por  ce  si  l  devenl 
«  eslrc  toutes  francbises  de  tous  biens.  »  Mais  cette  générosité 
toute  chrétienne  ne  s'étendait  qu'à  l'esclave  fugitif.  L'esclave 
soumis  à  son  maître  ne  restait  pas  moins  esclave,  quoiqu'il  se 
fît  clu'élien. 

Il  Cil  fut  en  Occident  comme  en  Orient,  et  l'abolition  de  Pes- 
clavaj;e  proprement  dit  n'y  fut  achevée  qu'assez  tard,  el  vtre 
le  commencement  du  xn"  siècle  (Biol,  de  rAholitinnde  Vescla- 
rage  en  Ocn'dem,  Paris,  18 lO;  et  le  Mémoire  de  M.  Saint-Paul 
sur  lo  mcMue  sujcl^;  beaucoup  plus  tôt  cependant  que  Laurière  ne 
seml))c  l'admettre  dans. la  dernière  partie  de  cette  note ,  Irouipé 
parla  Faille  .  (|ui  a  confondu  des  serfs  mainmorlables  poursuivis 
pnr  leur  seii;neur  avec  de  vérilal)les  esclaves  ". 

La  Faille,  dans  le  premier  tome  de  son  histoire  de  Ton^ 
Inuse,  sous  l'an  140:2  ,  p.  lôG  de  la  seconde  partie  ,  remarque 
q'îc  quatre  esclaves  se  sauvèrent  de  Perpignan  à  Toulouse,  el 
<(ue  leurs  maîtres  les  y  ayant  suivis  et  formé  instance  devant 
los  capitouls ,  le  syndic  intervint  en  cette  instance ,  et  soutint 
que,  par  un  privilège  de  cette  ville,  toute  sorte  d'esclaves 
étaient  libres  dès  qu'ils  avaient  mis  le  pied  dans  sa  banlieue, 
el  que  les  capitouls  jugèrent  ainsi.  (V.  Bodin,  Repuhl.,  liv.  i, 
chap.  5.) 

Il  ajoute,  à  la  p.  203,  qu'en  140G  une  fille  esclave  d'une 
grande  beauté,  s'étant  aussi  sauvée  de  Perpignan,  se  mit  sous  la 
sauvegarde  des  capitouls  de  Toulouse;  que  ,  sa  maîtresse  ayant 
envoyé  un  homme  exprès  pour  la  revendiquer,  les  capitouls 
la  refusèrent  ;  en  sorte  que  cet  homme  fut  contraint  de 
s'en  retourner  sans  avoir  rien  pu  obtenir.  On  rapporte  à  ce 
sujet  un  arrêt  du  Parlement  de  Bordeaux ,  de  l'an  1671,  cité 
dans  mon  Glossaire  du  Droit  français ,  article  Esclare,  par  le- 
quel il  fut  jugé  que  tout  esclave  est  libre  dès  le  moment  ^u'il 
a  mis  le  pied  dans  le  royaume.  V.  aussi  Bugnon ,  dans  son 


LIVRE   I.  —  DES  PERSONNES.  4i 

Traité  des  Lois  abrogées,  liv.  i ,  chap.  5  *  ,  V.  aussi  infrà  ce 
qui  est  dil  sous  la  règle  lxxxiv  de  ce  tilrc.  * 

Il  faut  cependant  remarquer  que  cette  règle  n*a  pas  lieu  a 
regard  des  esclaves  nègres  de  nos  îles  de  l'Amérique  qui  vien- 
nent ici  avec  leurs  maîtres,  parce  f(ue  ces  esclaves  ne  peuvent 
être  ici  d'une  meilleure  condition  que  dans  la  partie  du 
royaume  qui  est  au  delà  des  mers.  V.  la  Déclaration  du  mois 
de  mars  1G85  touchant  la  police  des  îles  de  l'Amérique. 

*  Le  contraire  a  été  soutenu  par  M.  Henriou  de  Pansey  dans 
son  plaidoyer  pour  Rocli,  et  Tarrôt  a  élé  conforme.  Aujourd'hui 
cela  ferait  moins  de  difficulté  que  jamais,  et  la  condition  d'être 
baptisé  n'est  plus  nécessaire. 

VIL 

25.  Et  sont  nobles  oa  rotariers. 

'L'allemand  dit  également  :  WerUcin  Edelmann  ist,  gilt  fur 
einen  Bauer[Ç^\x\  n'est  pas  noble  est  roturier:.  Eisenh.,  p.  49. 

Nobles.  Sur  l'origine  de  ce  mot ,  Y.  la  Koque ,  Traité  de  la 
Noblesse,  p.  2  et  SS.  * 

V.  les  règles  ix  et  x  de  ce  titre  avec  les  notes. 

Ou  -ROTURIERS.  On  appelait  ainsi  ancieimemeut  ceux  qui  tra- 
vaillaient à  rompre  la  terre.  De  rvptarii  ou  ruptuarii ,  on  a 
fait  roturiers.  V.  Janum  a  Costa,  ad  capilul.  Cœtcrum,  Extra., 
de  judiciis,  p.  310;  D.  Marcam ,  in  JJistoria  Bearn. ,  lib.  ii, 
cap.  14  ;  Dosquelum,  ad  epistolam  92  Innocenta ,  p.  234  ;  Do- 
minicum,  de  Prœrogat,  allodior,,  cap.  91;  Besly,  Histoire  des 
comtes  de  Poitou,  p.  181. 

VIIl. 

26.  Les  roturiers  sont  bourgeois  ou  vilains. 

•  L'allemand  dit  dans  le  même  sens  :  Bùrger  und  Baûer 
scheidet  mchts,  detin  die  Mauer  'La  seule  chose  ([ui  distingue  le 
bourgeois  du  vilain,  c'est  le  mur .  Eiseuh.,  p.  49.*    *▼•   * 

Les  bourgeois  sont  les  habitants  des  grosses  villes  qui  étaient 
anciennement  en  France  toutes  fortifiées,  lis  étaient  pres([ue  tous 
mainmortables  et  serfs ,  comme  les  habitants  de  la  campagne  ; 
mais  parce  qu'ils  étaient  plus  riches,  ils  aolietèrent  de  nos  rois 
leur  affranchissement;  ils  obtinrent  droit  de  commune  et 
â'être  gouvernés  par  leurs  officiers. V.  Beauinanoir,  chap.  30;  ' 


^2  INSTITUTES  COUTUMIÈKES. 

•  Bréquigny,  Préf,  au  t.  Xll  des  ordonnances  des  rois  de  France, 
et  les  Lettres  s\ir  VHistoire  de  France  de  M.  A.  Thierry.  * 

A  rimitation  de  nos  rois ,  les  seigneurs  afTranchirent  aussi 
leurs  hommes  dans  leurs  terres ,  et  ces  aflVanchis  furent  aussi 
nommés  bourgeois,  du  mot  latin  hurgtis  ou  hurgum.  V.  la  Thau- 
massière,  chap.  17, 18,  10,  20,  Ane.  cout.de  Berry,  part.  1. 

Ot!  VILAINS.  C'est  ainsi  qu'on  nommait  ceux  qui  possédaient 
des  héritages  vilains,  ou  tenus  en  vilenage,  c'est-à-dire  cliargés 
de  rentes  ou  de  champarts ,  selon  Beauinanoir,  chap.  14  ;  et 
quelquefois  par  vilains,  on  entend  aussi  les  serfs  quand  on  dit 
que  le  chantcau  part  le  vilain. 

*  Sur  la  différence  du  vilain  et  du  serf ,  V.  Laboulaye ,  Coït- 
dit  ions  des  Femmes,  p.  312  et  ss. 

Ce  nom  de  vilain,  et  même  celui  que  Laurièrelui  donne  pour 
étymologie,  viennent  probablement  du  mot  r»7/a,  nV/f ,  qui, 
dans  l'ancien  français ,  a  le  môme  sens  que  notre  mot  village. 

Le  Roman  de  Ron ,  vers  iOiO  : 

Li  paizans  des  villes  as  ciiéz  s'enfuioient. 

Vers  4970  : 

Thiebaul  a  chont  viih's,  verc  phis  de  dous  cheos, 
U  il  n'a  mie  are  ne  Sv}iné  chcni  arp«Mis/ 

IX. 

27.  Nobles  étoient  jadis,  non-seuleuicut  les  extraits  de 
noble  race  en  mariage ,  ou ,  qui  avoieiit  été  anoblis  par 
lettres  du  roi,  ou  pourvus  d'offices  nobles,  mais  aussi 
ceux  qui  tenoient  fiefs ,  et  laisoient  profession  des  armes. 

Extraits  de  noble  race  ,  *  czv  qentilece  vient  dlxoirie  *.  Soit 
de  père  ou  de  mère,  car,  suivant  l'ancien  usoge  de  la  France, 
les  enfants  d'une  mère  noble  étaient  nobles,  quoique  le  père  fût 
roturier.  Ce  qu'on  a  expliqué  au  long  dans  le  (ilossaire  du 
Droit  français  sur  Xoblcsse  de  par  les  mères. 

Anodlis  par  lettres.  Celte  maxime  et  les  suivantes  sont 
prises  du  qrand  Contumier,  ou  Coutumivrdr  Charles  VI,liv,  u, 
chap.  /.i^ 

«  Item  du  nombre  des  personnes,  les  ungz  sont  nobles  et  les 
«  autres  non  nobles.  Les  personnes  nobles  sont  dicts  nobles 
«  par  deux  manières,  car  les  ungz  sont  nobles  de  nativité,  les 
«  autres  sont  nobles  par  faicl  et  par  le  moyen  du  prince.  Les 
«  nobles  de  nativité  sont  ceulx  qui  ont  prins  naissance  des 
«  nobles.  Les  nobles  par  fàict  spnt  personnes  non  nobles  de 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  43 

«  nativité ,  mais  ils  sont  anoblis  par  Tauctorilé  du  prince ,  ou 
«  pour  raison  d'aulcuns  offices  comme  sont  les  sergens  d*ar- 
«  mes ,  etc. 

«  Les  nobles  sont  personnes  simplement  franches ,  lesquelles 
«  de  droict  sont  quilles  et  francs  de  toutes  servitudes  de  pays, 
«  comme  de  tailles,  impositions,  gabelles  et  autres  subsides.  Car 
«  les  nobles  ont  eslé  esleuz  et  ordonnés  pour  tenir  et  garder 
«  le  pays  en  paix,  et  pour  defTendrc  les  soubjccls  et  la  chose 
«  publique.  Et  pourtant  doivent-ils  reluire  en  vie  et  en  mœurs 
«  par  devant  tous  autres,  et  doivent  donner  h  tous  exemple  de 
«  tout  bien  et  toute  honnesté.  Et  pour  ce  dict  len  commune- 

•  ment  qu'i7s  sont  subjects  au  roy  tant  scellement  et  sans  aucun 
«  moyen  ;  et  tient  len  que  au  roy  seul  appartient  la  congnois- 
«  sance  en  cas  de  delict  :  et  sont  les  nobles  plus  griefvement 
«  pugniz  en  cas  de  delict  que  les  non  nobles;  et  dict  len  com- 

•  munenient  que  ung  noble  ne  paye  point  iTamende  de  quarante 
«  livres,  »  V.  Bouleiller,  dans  sa  Somme  rurale,  p.  899; 
Chantereau,  dans  son  Traité  des  Fiefs,  p.  17 J;  et  Loyseau,  des 
Ordres ,  chap.  5,  n"*  44  et  ss. 

•  L'anoblissement  par  lettres  a  été  reçu  dans  toule  TEurope: 
}y  en  dcr  Kaiser  adelt ,  dit  le  proverbe  allemand,  drr  geuiesfit 
auch  des  h'aiscrs  Adel  (celui  que  l'empereur  anoblit  est  aussi 
noble  que  l'empereur).  Eisenfi.,  p.  45.  Maxime  très-vraie  en 
droit ,  puisque  Tanoi)!!  jouissait  des  mômes  privilèges  que  le 
nol»le  de  race,  mais  très-fausse  tians  la  vie  de  société  ,  car  le 
préjugé  faisait  une  grande  différence  entre  ces  deux  personnes, 
et  menait  bien  au-dessus  de  l'homme  qui  avait  mérité  et  gagné 
la  noblesse  celui  qui  n'avait  eu  que  la  peine  de  naître. 

D'après  la  ciiarte ,  le  roi  csl  maintenu  dans  le  droit  de  faire 
des  nobles  à  volonté  ,  c'est-à-dire  de  conférer  des  titres  ;  car 
à  proprement  parler ,  il  n'y  a  pas  de  nobles  là  où  il  y  a  éga- 
lité absolue  de  droils  entre  toutes  les  classes  de  citoyens  ; 
ajoutez  môme  que  chacun  ,  sans  le  roi,  peut  prendre  et  usur- 
per des  titres  à  volonté  depuis  qu'on  a  retranché  la  pénalité 
prononcée  par  le  Code  pénal  de  1810  contre  ceux  qui  usur- 
paient des  titres.  * 

Ou  POURVUS  d'offices  nobles.  L'anoblissement  par  les  offices 
n'est  pas  ancien,  et  si,  sous  le  règne  de  Charles  VI ,  Jean  de 
Montagu,  fondateur  des  Céleslins  de  Marcoussis,  eut  la  tôle 
tranchée,  ce  ne  fut  pas  parce  qu'il  avait  été  secrétaire  du  roi, 
et  qu'il  était  fils  de  secrétaire  du  roi^  mais  parce  qu'il  était 
gentilhomme  par  sa  mère.  V.  Monstrelet,  vol.  1,  chap.  57, 


4i  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

p.  91,  et  mon  Glossaire  sur  Noblesse  par  les  mères;  Guy  Pape, 
Décisions,  liv.  ii,  secl.  4,  art.  12  et  13;  seci.  9,  art.  8. 

M.  Pierre  de  la  Foresl ,  avocat  du  roi  au  Parlement ,  était  ro- 
turier, nalir  de  Suze ,  et  fut  chancelier  sous  Philippe  de  Valois, 
en  1350.  II  acquit  au  Maine  la  seigneurie  de  la  Houpelande,  et 
ayant  été  taxé,  comme  roturier,  pour  les  francs  Uefs,  il  fut 
obligé ,  pour  s'en  dispenser,  d'obtenir  des  lettres  d'anoblisse- 
ment, qui  sont  rapportées  dans  V Histoire  des  Cardinaux  de  Du- 
chesne ,  p.  C22 ,  aux  Preuves.  V.  de  la  Thaumassière ,  dans  ses 
notes  sur  les  assises,  p.  254,  255;  Loyseau,  liv.  i,  chap.  U, 
ir*  IG,  17,  18,  23;  Bacquet,  du  Droit  d*anoblisseirient,  cliap.  10, 
et  20;  De  Heu ,  sur  Tarlicle  192  de  la  Coutume  d'Amiens;  *  Per- 
reciol,  t.  I,  p.  209." 

Profession  des  armes.  Ceux  qui  possédaient  des  fiefs  devaient 
les  desservir,  et  devaient,  par  celte  raison,  faire  profession  des 
armes;  mais  leurs  enfants  n'étaient  réputés  nobles  qu'à  la 
tierce-foi ,  comme  on  va  le  voir  dans  la  note  suivante.  V.  la 
Hoque,  Traité  de  la  Xohlessc,  cliap.  31,  32  et  34,  qui  méritent 
d'Clre  lus. 

Mais  aussi  ceux  qui  texoiext  fiefs.  *Du  Moulin,  cité  «i /rc),  art.  Il; 
Perreciol,  de  l'État  civil,  1. 1,  p.  202;  Montesquieu ,  £fpri(  des 
Lois,  x.wiii,  3.  Aussi  était-ce  une  maxime  de  notre  ancienne  pra- 
tique Qu'un  ancien  fief  sent  lannhlcsse,  Delaunay,  p.  128.Laurière 
établit  la  distinction  suivante  :  ' 

Les  iicfs  n'anoblissaient  point  anciennement,  mais  ils aflhin- 
chissaieut  seulement  les  roturiers,  tant  qu'ils  demeuraient 
dessus*,  selon  des  Fontaines.  clia|).  3,  art.  4,  5  et  G;  Beaumanoir, 
cliap.  48  et  Bouleiller ,  liv.  ii,  tit.  i,  p.  G5G,  dont  les  autorités  ont 
été  rapportées  dans  le  Glossaire  du  Droit  français,  sur  le  mot 
fie fs- francs ,  où  l'on  a  expliqué  cette  règle. 

Mais  à  la  tierce-foi,  ceux  qui  étaient  issus  de  roturiers,  ac- 
quéreurs de  fiefs,  étaient  réputés  nobles,  comme  Poggius,  de 
Nobilitate,  nous  l'apprend  en  ces  termes  :  «  mercatorum,  vel 
«  opificum  filii .  qui  diviliis  pivicstant,  aut  empto  praedio  rus  se 
«  <!onterunt,  urbe  reiicla,  alque  hujus  fructu  contenti,  semi  no- 
«  biles  evadunt,  suisque  posleris  nobilitatem  praebent.  Ita  plus 
«  illis  rura  et  nemus  conferunt  ad  consequendam  nobilitatem, 
»  quam  ui'bcs.  »  Voyez  ma  note  sur  le  cliap.  143  du  premier 
livre  des  Établissements  de  saint  Louis,  Ord.  1,  p.  227.  Par  une 
ordonnance  du  mois* de  novembre  1470,  Louis  XI  anoblit  en 
Normandie  tous  ceux  qui  possédaient  des  fl^fs ,  avec  leur  pos- 
térité. \oyez  Jurisprudence  de  Guy  Pape,  p.  123,  art.  14. 


LIVRE  L  —  DES  PERSONNES.  45 

*  Davol  dit  avec  plus  de  précision  et  plus  de  netteté  que  Lau- 
rière  :  la  possession  des  fiefis  et  la  profession  des  armes  étaient 
plulôt  une  présomption  qu'un  titre  de  noblesse ,  parce  que  les 
liers  ne  devaient  être  autrefois  possédés  que  par  des  gentils- 
hommes. Les  fiefs  doivent  être  avx  gentilsJiommes  par  ancienne 
coutume,  dit  Phil.  de  Beaumanoir,  cbap.  4S.  Les  roturiers  qui 
les  acquéraient  ne  devenaient  point  nobles  pour  cela,  et  seu- 
lement pour  avoir  la  permission  de  posséder  ces  terres  nobles , 
il  leur  fallait  payer  une  finance  au  roi  qui  est  appelée  Droit 
de  franc-fief.  Assises  de  Jérus.,  1. 1 ,  p.  298,  (éd.  Beugnot).  * 

X. 

28.  A  raison  de  quoi  il  u*étoit  point  permis  aux  ro- 
turiers de  tenir  fief  sans  congé  et  permission  du  prince. 

*  Bouteiller,  Somme  rurale,  tit.  des  Acquêts  des  non^^nobles, 
p.  Gô4  :  «  El  la  raison  si  est  que  nul  ne  se  peut  anoblir  sans 
«  l'autorité  du  roy  eu  son  royaume ,  qui  ne  vient  d'extraction 
«  noble ,  et  par  acquerre  nobles  tenemens ,  il  semble  qu'ils  se 
«  anobliroient  par  ionglemps  le  tenir,  el  i'aequeste  qui  noble 
«  seroit  par  eux  envieillie  en  leur  main.  »  * 

Philippe  11 1  fut  le  premier  de  nos  rois  qui  établit  ce  droit 
en  1203.  Voyez  le  Glossaire  du  Droit  français  sur  le  mot  francs- 
fiefs,  où  cette  règle  est  expliquée   jBrussel,  p.  GG2-GT4.' 

Il  n'ktoit  pas  permis  aux  rotlriers  de  temr  fief  ".  Assises  de 
Jean  (VIbelin,  chap.  i87  *.  L'auteur  aurait  mieux  dit  d'acquérir 
hef.  Car  lorsque  le  fief  leur  était  échu  par  succession ,  ils  le 
pouvaient  garder,  comme  nous  l'apprenons  de  Beaumanoir, 
ch.  i8,  n.  10  et  11  ;  la  Coutume  de  Bretagne,  art. 357,  avec  les 
noies  de  M.  de  Perchambaull  ;  la  charte  de  la  commune  de 
Hoye,  vers  la  fin;  l'ancienne  Coutume  de  Bourges,  art.  28, 
Co<iuille ,  question  25G ,  à  la  fin  ;  l'article  l G  de  la  Coutume  de 
Troyes  *  et  10  de  Chaumonlj  OU  m,  U  11,  p.  720 ,  u"  22.  * 

XI. 

29.  Aujourcriiui  toute  personne  peut  tenir  fiefs  [de 
quelque  revenu  ou  valeur  qu'ils  soient]  ;  aussi  n'anoblis- 
sent-ils point ,  s'il  n*y  avoit  tiire  de  grande  dignité  [ap- 
prouvée par  le  roi  ].   % 

Arssi  N*ANOBUSSEST-iLS  POiNf.  Molinxus,  in  c^isuetudines  an- 
tiq.  Parisienses,  §  9,  glossa  3,  n"  3. 


46  INSTITUTES  CODTUMIÈRES. 

«  An  autem  ignobilis  per  adoplionem  et  investiluram  feudi . 
«  nobilis,  nobiliteliir?  et  videlur  quod  non.  In  contrarium  vi- 
«  detur  textus  in  capilulo,  quis  dicatur  diix,  • 

«  Pro  brevi  resolutione  dicendum ,  quod  feudum  proprie  et 
«  de  se  non  nobile  non  nobililat,  a  quocumque  infeudetur. 
«  UndQ  si  rusticus ,  vel ,  ut  vocant,  burgensis ,  aut  alias  igno* 
«  bilis ,  inreudelur  de  tali  feudo,  vcl  illud  acquirat  ab  antique, 
«  et  alias  nobili  vassallo ,  non  elPicitur  nobilis ,  etc. 

«  Feuduin  autem  proprie  et  in  se  nobile ,  ut  castellanta ,  vcl 
«  aliud  simile ,  liabens  cerlum  tcrritoriuni ,  cum  jurisdictionc 
«  et  mero  imperio  in  eo ,  et  in  su1>ditos  ibi  conimorantes,  nobi- 
«  litat  possessorein  :  nedum  possessorem  antiquum ,  id  est  cui  a 
«  suis  progeniloribus  obvenit ,  sed  etiam  novum  possessorem , 
«  pula  alias  ignobilem,  de  novo  infoudalum de  lali  feudo:  quod 
«  est  inlelligendum ,  quando  est  infeudatus  a  superiorc ,  et  no- 
«  bililer  vivil ,  etc. 

«  Dixi  novum  possessorem  feudi  uolûlis  nol)ilitnri ,  quando 
«  est  infeudnlus  a  superiorc.  lutelligo  autem  supertorem,  ne 
«  dum  ralione  feudi,  scd  eliaui  in  polestale  uolulitandt ,  qu» 
«  spoclat  ad  soium  rei;eni ,  ele.  » 

Du  Moulin,  en  parlant  ainsi,  ne  disait  que  son  avis;  mais 
l'ordonnance  de  Dlois  csl  survenue  depuis ,  qui  a  statué ,  par 
l'article  258,  que  les  roturiers  et  non  nobles,  achetant  iieCs 
nobles,  ne  seront  pour  ce  anoblis ,  ni  mis  au  rang  et  degré  des 
nobles ,  de  quelque  revenu  et  valeur  que  soient  les  liefs  par  eux 
acquis. 

S'il  n'y  a  titre  de  grande  dignité.  Voyez  Bacquet,  du  Droii 
d'anoblissement ,  cliap.  20. 

XII. 

30.  Nul  ne  peut  anoblir  que  le  roî. 

Celle  règle  est  prise  de  l'auteur  du  grand  Coutnmier,  liv.  i, 
cbap.  8.  «  Au  roi  seul  »,  dit-iUo  et  pour  le  tout,  appartient  faire 
«  el  donner  nobiiitalions,  et  légitimations  en,  et  par  tout  son 
«  royaume  indifféremment.»  Bouteiller,  dans  sa .Sommf, Ilv. ii, 
tit.  I ,  p.  0ô4  et  G5T  :  «  Nul  ne  se  peut  anoblir,  sans  raulorité  du 
•«  roy,  en  son  royaume.  Itow.  A  le  roi  la  cognoissance  d*ano- 
«  blir  im  homme,. et  de  lui  donner  grâce  de  porter  harnas  doré , 
«  tant  à  cheval  comme  à  pied  ,  en  tous  estais,  comme  s'il  fust 
«  chevalier,  et  sans  ce  que  pour  «e  il  faille  qu'il  soit  chevalier, 
«  se  il  ne  lui  plaît.  Et  ainsi  fut-il  fait  d'un  bourgeois  de  Toumay, 


LIVRE  1.  —  DES  PERSONNES.  Ul 

«  appelle  Jacques  Mouton,  lequel  fui  anobli  par  le  roi,  et -avec 
«  ce  fut  licenlié  de  porter  hanias  doré  en  tous  ses  estais  et  ha- 
«  (lits ,  et  ne  le  doit  nul  porter  s'il  n*est  chevalier,  sans  le  gré 
«  et  licence  du  roi ,  comme  dict  est.  »  V.  Joannem  Fabrum , 
ad  leg.  C.  de  Militari  testamento;  'Davot.  Cette  règle,  qui  est 
ancienne  dans  le  royaume,  y  a  été  afTermie  par  une  ordonnance 
de  Louis  XII,  du  mois  de  mars  1498,  art.  70;  Dacquet,  Traité 
du  Droit  d^  anoblisse  ment,  chap.  17.* 

Avant  ces  auteurs,  il  y  avait  des  seigneurs  en  France  qui  s'ar- 
rogeaient le  droit  d*anoblir.  Voyez  la  note  sur  la  règle  xxvin  de 
ce  titre  ,  et  Lbysel  en  ses  ol)serv.  lit.  du  Droict  de  chevalerie.* 

XIII. 

31.  Le  moyen  d'être  anobli  sans  lettres,  est  d*être  fait 
clievalier. 

Celte  règle  ebl  prise  de  Du  Tillel,  du  cliapitre  des  Chevaliers, 
p.  433,  à  la  lin.  «  Le  roi ,  «  dil-il ,  »  faisant  un  rolurier  chevalier , 
«  l'aiiublit  cl  lui  donne  clievalerte  ;  par  niesme  moyen,  plusieurs 
«  ne  voulant  prendre  nobililation  à  part,  de  peur  d'en  avoir 
n  belle  ieltre,  se  font  par  le  roi  faire  clievaiiers.  La  lellre 
•'  lie  ciievalcrie  porle  noblesse  sans  confesser  roture.  »  V.  le 
chap.  128  du  premier  livre  des  Étaolissevients,  et  lîartholum, 
ad  leg.  1  ,  C.  de  Diynitaiibus,  n.  30;  Loyseau,  des  Offices, 
liv.  I ,  rbap.  9,  n.  IG,  17,  18;  Hostienseni  et  JohannemAndrCce  , 
ad  capilul.  Eo  lihenti^ts,  Extra.,  de  Servis  non  ordinandis ;  de 
la  Ro<iue,  dans  son  Tiailé  de  la  Noblesse,  chap.  22;  Tiraquel- 
lum,  de  yobilitate,  cap»  8;  n"  13,  etc.;  Loyseau,  des  Ordres, 
liv.  I,  chap.  G,  u"  37  ;  chap.  9,  n"  8  ;  •Choppiii .  sur  l'article  G4 
de  la  coutume  d'Anjou;  d'Argentré,  Avis  sur  le  partage  des 
nobles,  quaesl.  18  et  19.  * 

Cette  règle  doit  être  entendue  lant  des  chevaleries  militaires 
que  des  chevaleries  de  robe  ;  quoique  anciennement  les  pre- 
miers oflices  de  juùicature  n'anoblissaient  pas  ,  comme  on 
vient  de  le  faire  voir  sur  la  règle  ix.  V.  de  la  Roque ,  dans  son 
Traité  de  la  Noblesse,  chap.  105.  Les  ornements  de  ces  cheva- 
liers étaient  différents;  les  chevaliers  d'armes  étaient  repré- 
sentés avec  leurs  cottes,  armoriées  de  leurs  blasons,  et  les  che- 
valiers de  robe  ou  de  judicature ,  avec  une  robe  fourrée  de  vair, 
et  le  bonnet  de  même,  que  messieurs  les  présidents  au  mortier 
ont  retenus  comme  chevaliers  par  leur  dignité. 

Bouteiller,  dans  sa  Somme,  liv.  ii ,  lit.  n,  p.  67 1 ,  noUs  apprend 


us  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

«  que  tout  ainsi  comme  les  clievaliers  sont  tenus  de  combattre 
«  pour  le  droit  à  l'épée,  ainsi  sont  tenus  les  avocats  de  com- 
«  battre  et  soutenir  le  droit  de  leur  pratique  et  science,  et  que 
«  pour  ce  sont-ils  appelles  en  droit  écrit ,  clievaliers  de  loix , 
«  et  peuvent  et  doivent  porter  d'or  comme  font  les  cheva- 
«  tiers ,  etc.  » 

Mais  ces  sortes  de  chevaleries  de  lois,  quand  elles  n'étalent 
pas  unies  aux  grandes  charges  de  robe»  étant  devenues  trop 
communes,  la  noblesse  ne  les  a  plus  recherchées,  et  on  ne  fait 
plus  de  cas  aujourd'hui  que  des  ordres  de  chevalerie  institués 
par  les  souverains.  Voyez  le  R.'P.  Menestrier  dans  son  Traité 
de  la  chevalerie  ancienne  et  moderne,  chap.  7,  p.  257.  Voyez  le 
P.  de  Sainte-Marie  dans  ses  Dissertations  sur  les  chttaleries, 
liv.  I,  chap.  7,  §  1  et 2,  p.  KiO,  1G7;  Tiraquellum,  de  Nohilitate, 
cap.  8,  n**  8;  et  touchant  les  ciievaleries  es  lois,  de  la  Roque , 
dans  son  Traité  de  la  Noblesse ,  chap.  42. 

XIV. 

.  32.  Nul  ne  doit  seoir  à  la  table  du  baron ,  s*il  irest 
chevalier. 

Cette  règle  se  trouve  dans  un  ancien  livre  qui  a  pour  titre  : 
Pour  monstrer  et  apprendre  A  chacun  quel  ordre  de  plaider  est 
en  cour  laye,  par  coutume  notoirement  gardée.  Au  titre  qu'est 
haron,  où  elle  est  ainsi  conçue  :  «  Baron  est  celui  qui  a  le  haut 
«justicier  chastelains  soubs  lui,  et  ressortissant  en  sa  cour: 
«  ou  autrement,  baron  est  celui  qui  a  son  tief  bannières ,  ses 
«  vassaux  qui  tiennent  de  lui.  A  la  table  d'un  baron ,  ne  sied 
«  aucun,  s'il  n'est  chevalier,  prêtre  ou  clerc  d'autorité.  »  V.  Cho- 
pin, in  Cons,  Ândenses,  part,  i,  p.  4G0,  4G1. 

Las  Siete  P a rtidas,  pari,  ii,  tit.  xxi,  ley  23.  En  que  manera 
deben  seer  honrados  los  cahalleros.  «  Como  ellos  se  meten  à  pe- 
«  ligros  de  muclias  guisas ,  asi  deben  seer  honrados  en  muchas 
«  maueras ,  de  guisa  que  niuguno  non  debe  estar  en  la  iglesia 
«  aùle  ellos,  quando  cstubiesen  à  lashoras,  sinon  los  periados 
«  et  los  otros  cierigos  que  las  dixiesen,  nin  otrosi  niuguno  non 
«  debe  ir  à  ofrescer,  ni  a  tomar  la  paz  anle  que  ellos,  um  al 
«  corner  non  debe  asentarse  cou  ellos  escudero ,  nin  otro  nin- 
«  guno ,  sinon  caballero ,  o  home  que  le  meresciese  por  su 
«  honra  et  por  su  bondat.  »  Favin>  dans  son  Thédire  d^honmeur, 
1. 1,  p.  577. 


LIVRE   P.  —  DES   PERSONNES.  49 

V.  les  autres  aulorilés  rapportées  dans  le  Glossaire  du'Droit 
français  sur  Chevalier,  où  Ton  a  expliqué  celte  règle. 

J'ajouterai  seulement  que  cet  usage  est  très-ancien ,  comme 
on  en  peut  juger  par  ce  qui  suit  de  Paul  Diacre ,  de  Gestis  Lon^ 
gobardorum,  chap.  23,  à  la  fin,  liv.  i.  «  Scitis  non  esse  apud 
«  nos  consuetudinem ,  ut  régis  cum  paire  filius  prandeat ,  nisi 
«  a  rege  genlis  exterae  arma  suscipial.  » 

Quant  à  ceux  qui  n'étaient  que  simples  écuyers,  ils  étaient 
debout  respectueusement,  vanité  que  nos  pères  prirent  des 
Grecs  dans  le  temps  des  croisades,  ainsi  que  nous  l'apprenons 
de  ces  paroles  d'Eudes  ou  Odon  de  Dœil,  religieux  de  Saint-Denis, 
dans  son  Voijagc  d'outremer,  de  l'édition  de  Dijon  ,  donnée  par 
le  P.  Cliifllct ,  jésuite  :  «  Vidimus  ibi ,  •»  dit-il ,  «  quem  postea 
«  seculi  sumus,  morem  Gr^corum ,  sedenlibus  dominis,  omnem 
«  pariler  adstare  clientelam  ,  etc.  » 

(Vest  encore  dans  ces  voyages  ((ue  notre  nation  s'accoutuma 
au  luxe  dans  les  habits,  malgré  les  défenses  qui  furent  faites; 
d'où  ce  vice  fut  communiqué  ù  tout  le  royaume,  ainsi  que  dans 
les  Etats  voisins  ;  car  auparavant  nos  anciens  Français  étaient 
velus  très-modestenienl ,  ainsi  <iuo  nous  l'assure  le  Prieur  du 
Vigeois,  dont  voici  les  paroles  :  «  Barones  lempore  prisco  mu- 
«  nilici  largUorcs,  vilibus  ulebanlur  pannis.  Adeo  ut  Eustorgius 
«  vicecomes  Lcuiovicensis  cl  vicecomes  (lonibomensis  ince- 
«  dendo ,  arietinis  ac  vuipinis  peillbus  aliquolies  uterenlur, 
«  quas  posl  illoà,  médiocres  erubescuiit. 

«  De  liinc  reperUe  sunl  pretiosie ,  ac  variœ  vestes  désignantes 
«  varias  omnium  meules,  quas  ([uidem  in  spherulis  et  lingulis 
«  minutissime  Irepanles,  picli  diaboli  formam  absumunt ,  cla- 
«  mydes  ,  vel  cappas  perforaverunt  quas  vocanl  aiot.  Deliinc 
«  in  cappis  fecerunl  manicas  adeo  magnas  ut  similitudinem  prœ- 
«  ferrent  frocci  cœnobitœ.  Cum  essent  nativi  coloris ,  novis- 
«  sime  usi  sunt  ampla  quadam  veste  instar  pellis  monachi,  sine 
«  manicis,  quod  Franci  vocaverunt  gamacha,  Mitras  in  capile 
«  gestabant  juvenes  ulriusciue  sexus  quas  vocabant  hônetas , 
«  post  capellos  de  lino,  vel  cofias.  Debinc  capellos  de  pilis  ca- 
«  meli,  etc.  »  Voyez  la  première  di:isertaHon  de  du  Gange  sur 
Joiuville,  p.  428  ,  lig.  11 ,  13  et  44  ;  Ricobaldum,  in  Chronico, 
t.  1.  Corpori^  Instnrici  wedii  œri ,  col.  1283. 

Touchant  le  fasle  et  le  luxe  des  Grecs,  voyez  saint  Cbrysos- 
tôme ,  dans  son  commentaire  sur  le  psaume  48 ,  t.  V  de  la 
nouvelle  édition,  col.  321. 


50  INSTITUTES   COUTUMIÈRES. 

XV. 
a3.  [Nul  ne  naît  chevalier].  '  * 

Parce  que  la  chevalerie  est  la  récompense  du  courage  el  de 
la  verlu.  Celle  règle  esl  si  vraie ,  que  les  rois  mêmes  étaient 
faits  clievaliers ,  couime  Louis  XI  el  François  1 ,  qui  reçurent 
l'accolade ,  le  premier  de  Pliilippe ,  duc  de  Dourgogne,  et  le  se-> 
coud  du  chevalier  Bayard.  V.  Menochium,  ConsiUo  126,  n*  ^; 
Chopin,  de  Domanio ,  lib.  ix,  Ul.  xwi^n**  13;  Faviu,  dans  son 
Théâtre  d'honneur,  liv.  i,  cliap.  dernier;  \b  Dissertation  22  de 
du  Cange  sur  Joinville;  la  Colombière  ,  dans  son  Théâtre  dVion- 
neur,  part,  i,  ciiap.  2 ,  el  du  Tillel,  dans  son  Recueil,  au  titre 
des  Chevaliers,  V.  Jlistoriam  de  Cuelfis,  1. 1,  Scriptorum  Bruns^ 
viccnsinm ,  p.  793,  in  fine. 

Personne  parciileinenl  ne  naîlclirélîeu  :  «  Fiunt,  non  nascun- 
-  lur  chrisliani ,  »  dit  Terluilien  dans  son  vtpo/or/c7i</Me;el  pour 
user  des  paroles  de  sainl  (<yprien,  dans  sa  première  épîlre,  «  non 
«  nasciniur,  sed  renuscimur  <  liristiant.  »  \'idc  ibi  lialuzinm  et 
de  la  Ro([ue,  Traite  de  la  Xoblessej  chap.  UO,  p.  343  el3'i4,  lig.  9, 

XVI. 

3^.  Pauvreté  n*est  point  vice,  cl  ne  désanoblit  poiûL 

•  L'allemand  dil  presque  en  môme  lermes  ;  Armuth  ist  kct'ne 
Schande,  noch  Unehre  (^pauvreté  n'est  honte  ni  déshonneur). 
Eiscnh.,  p.  95.  • 

Et  ne  di^sanoblit  point.  —  Pourvu  que  la  personne  pauvre 
n'exerce  point ,  pour  vivre ,  un  art  vil ,  suivant  Popinion  de 
Uarlholé,  dans  son  commenlaire  sur  la  loi  i»C.  de  DignilatibuSé 
V.  Malllneum  de  Âtfliclis,  ad  liL  feudorum  quis  dicatur  duXé 
n"  15,  p.  312,  col.  21;  Chassanœum,  m  Cons,  Burgundiœ,  ru- 
brica  4 ,  §  19  ,  n"  29;  d'Argentré ,  dans  ses  Avis  sur  les  partages 
de  iwbles,  sur  l'arlicle  544  de  la  Coutume  de  Bretagne;  Tlra- 
queau ,  de  XobilHate,  cliapi  35,  et  ci-après,  liv.  v,  lit.  v,  règle  xvi; 
de  la  Roque,  dans  son  Traité  de  la  Noblesse,  chap.  81 ,  p»  294 
de  l'édilion  de  Paris. 

Les  nobles  qui  ont  perdu  leur  nol>]esse  par  l'exercise  de 
quelque  art  vil ,  peuvent  neanmoina  se  faire  réhabiliter  en  pre- 
nant des  lettres  du  roi ,  et  les  Taisant  véritier  en  ia  cour  des 
aydes.  Voyez  Bacquel,  des  Frayics-fiefs ,  chap.  11,  n'^G,  7. 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  51 

XVII. 

35.  Longueur  du  temps  n*cteint  noblesse  ni  franchise. 

'Perrière  ajoute  :  plus  elle  est  vieille,  plus  elle  est  belle.  El 
c'éiail  autrefois  un  commun  proverbe  :  Que  le  fiU  cPim  gentil^' 
homme  est  plus  noble  que  son  père,  de  Launay  p.  82.* 

Ainsi  nous  n'avons  point  suivi ,  en  France ,  le  sentiment  de  la 
glose  sur  la  loi  i ,  C,  de  Dignitalihus,  et  des  docteurs,  qui 
ont  soutenu  que  la  noblesse  finissait  aux  petits-enfants.  Quoique 
leur  opinion  eût  été  suivie  dans  presque  toute  l'Italie ,  comme 
nous  l'apprenons  du  passage  qui  suit,  de  Barlbole,  ad  leg.  1 , 
C.  de  Dignitaiihus,  n"  09.  «  Ex  prsedicta  expositione  deilni- 
«  tionis ,  quœrilur  usque  ad  quos  descendentes  transeat  nobi- 
«  lilas,  quaBatlriliuilur  ex  génère;  et  glossa  bic  respondel ,  quod 
«  usque  ad  pronepoles.  Tu  tameu  dicas  latius.  Quandoque  illud 
«  ex  ([uo  sequitur  nol)iiitas  transit  ad  posleriores,  ut  regnum , 
«  ducatus  et  comitntus,  cl  lune  usque  ad  inOnilum  erilnobilis 
«  ille,  ad  quem  transit,  non  ex  parenlum  persona,  quia  ipse 
«  hai)ct  id  ex  ([uo  est  iioliilis.  Quaniuxjue  illud  non  transit,  et 
«  tune  de  jure  cominuni  ex  persona  parenlum,  non  transit  ul- 
«  Ira  nepoleni.  Sed  secundum  consuetudinem,  in  quibusdam 
«  partibus  llalinR,  omnes  dcscendenles  admittuntur,  ut  babean- 
«lur  pro  nobilioribus,  elc.  » 

Ni  franchise.  La  franchise  est  ici  la  môme  chose  que  la  no- 
blesse, ainsi  que  dans  l'arlide  0  du  chap.  3  du  Conseil  de  des 
Fontaines,  et  dans  les  arlicles  r.)l)  et  200  de  la  Coutume  d'Ar- 
tois, dont  on  peut  tirer  une  autre  interprétation  de  cette  règle, 
en  disant  que  le  noble  qui  a  dérogé  par  l'exercice  d'un  art  vil, 
peut,  en  quittant  cet  art,  retourner  a  sa  qualité  de  noble, 
même  après  vingt  années  et  plus,  la  longueur  du  temps  n'ayant 
point  éteint  sa  franchise.  «  Personne  noble  faisant  et  exerçant 
«  chose  dérogeante  à  sa  noblesse,  est  asseable ,  taillable  et 
«  contri])uab]e  a  toutes  tailles, aydes  et  subsides,  et  autres  im- 
«  pots.  Nëanlmoins,  eu  soi  déportant  de  son  élat  et  manière 
«  de  vivre  dérogeant  audit  élat  de  noblesse,  peut  retourner  à 
«  franchise  de  sa  noblesse,  sans  que,  pour  ce,  lui  soit  néces- 
«  saire  avoir  réhabilitation  de  sa  personne,  nonobstant  la  lon- 
«  gueur  de  temps,  qui  n'éteint  sa  dite  noblesse  et  franchise, 
«  posé  que  ladite  longueur  fut  de  vingt  années  ou  plus.  »  V.  to- 
quille  ,  question,  256.  . 


52  INSTITUTES   COUTUMIÈRES. 

XVIII. 
36.  Les  nobles  sont  proprement  sujets  du  roi. 

Cette  règle  est  prise  de  Tauleiir  du  Grand  Coutumier,y.  iup. 
règle  IX  de  ce  titre;  et  la  raison  «iiiMI  en  donne  est,  qu'en  cas 
personnel  ou  de  délit,  ils  n'claieiil  justiciables  que  du  roi  seul 
[îhid.,  liv.  I,  chap.  8);  mais  en  convenant  néanmoins  que, 
d'usage  et  de  coutume,  plusieurs  seigneurs  en  avaient  la  con- 
naissance, comme  monseigneur  de  Montmorency,  le  comte  de 
Dammartin ,  et  plusieurs  autres. 

Messire  Pierre  des  Fontaines,  qui  était  maître  des  requôtes  du 
temps  de  saint  Louis,  et  qui  savait  parfaitement  les  usages  de 
son  temps,  nous  apprend,  dans  le  chap.  3  de  son  Conseil,  que 
les  gentilshommes  domiciliés  dans  les  justices  subalternes, 
étaient  justicial)1es  des  seigneurs ,  et  démenés  comme  vilains , 
s'ils  étaient  couciianls  et  levants  sur  leurs  héritages  en  roture; 
et  qu'ils  étaient  démenés  comme  nobles  quand  ils  couchaient 
cl  levaient  sur  leurs  francs-Oefs. 

«  Et  se  geiilixhom  de  lingnagê,  qui  tient  franc-tief  de  toi,  est 
«  couchant  et  levant  en  ton  vilienage,  avec  les  autres  villains, 
«  encore  deust-il  avoir  avantage  pour  sa  franchise  naturcle, 
«  nc({uedenl  il  soulTerra  la  loi  où  il  est  accompagné  fors  de 
«  son  franc-tief. 

«  Mais  anlre  chose  seroil,  se  il  tenoit  de  toi  une  maison  à 
«  cens ,  et  hors  la  communilé  de  tes  vilains  ;  car  loin»  seroit  il 
«  mené  de  ses  cateux  et  de  ses  convenances' comme  franc-hom; 
«  et  du  censuel  feroit-il  vers  loi  che  que  il  devroit. 

«  El  se  il  est  autrui  franc-hom,  et  il  «st  couchant  et  levant  en 
«  ton  vilienage  qu'il  tient  de  toi ,  lors  convinroit-il  que  tu  le 
«  menasse  par  la  loi  vilaine,  car  on  dit  que  li  homme  est  justi- 
«  ciable  de  corps  et  de  catel ,  là  où  il  couche  et  levé,  mesme- 
«  ment  quand  il  est  gentilhomme  de  lignage. 

«  Mais  s'il  est  gentilhomme  de  lignage ,  et  est  autrui  frauc- 
«  hom ,  et  il  n'est  couchant  et  levanl  eu  ton  vilenage,  fasse  vers 
«  toi  ce  qu'il  doit.  El  ses  corps  et  catel  seront  menés  par  la  lot 
«  de  franchise. 

«  Et  la  reson  est  bonne ,  car  si  vilain  qui  ne  s'aherl  à  fran- 
«  chise  fors  que  près  le  franc-tief  qu'il  a  acheté  a  frans  cou- 
«  chans  et  levans  sur  son  Ht^nc-ticf ,  moult  mieux  le  doit  estre , 
«  qui  a  natureie  franchise  de  par  père  et  de  par  mère,  etc.  » 

Ainsi,  quand  la  Déclaration  sur  Védit  de  Cremieu,  de  Tan- 


LITRE  L  —  DES  PEBSO!CŒS.  SZ 

née  1538,  donnée  à  Compiègne  au  mois  de  février,  a  ordonné 
que  les  nobles  domiciliés  dans  les  justices  subalternes  seraient 
justiciables  des  sei^eurs ,  elle  n'a  fait  que  confirmer  l'ancien 
droit ,  presque  général  dans  tout  le  royaume ,  quoi  qu'en  dise 
Bouleiller  dans  sa  Somme,  Ut.  u  ,  Ut.  i,  p.  6âG. 

Les  nobles  qui  sont  {>roprexent  scjets  dc  roi  sont  donc  les 
gentilshommes  domiciliés  dans  les  justices  royales,  et  les  gen- 
tilshommes qui  demeurent  dans  leurs  terres ,  où  ils  ont  toute 
justice,  haute,  moyenne  et  basse ,  lesquels  ne  plaident  en  pre- 
mière instance  qu'aux  bailliages  royaux,  et  non  par  devant 
les  prévôts ,  selon  la  déclaration  swr  l'édit  de  Crémieu  que  l'on 
vient  de  citer.  Voyez  la  règle  suivante  avec  la  note. 

XDL 

•  37.  Les  roturiers  ou  (1)  vilains  sont  justiciables  des  sei- 
gneurs desquels  ils  sont  couchans  et  levaiis. 

Les  roturiers  ou  vilai>-s.  Ces  mots  sont  ici  synonymes;  les 
vilains  n'élaient  pas  toujours  des  serfs  mainmortables  et  mor- 
taillahles  dont  il  est  parlé  dans  la  rèdc  lxxv  de  ce  titre.  V.  la 
noie  sur  les  régies  vu  et  vui  de  ce  litre. 

Sont  justiciables  des  seigneurs  desquels  ils  sont  couchants  et 
LEVANTS  *' c'est-à-dire  sur  le  territoire  desquels  ils  sont  domi- 
ciliés.  *.  Voyez  l'obsenalion  sur  la  règle  précédente  ;  la  Cou- 
tume de  Poilou,  art.  42, 4C;  rancienne  Coutume  de  Normandie, 
feuillet  100;  les  Établissements,  liv.  ii,  chap.  32,  et  des  Fon- 
taines dans  son  Conseil,  cliap.  4 ,  art.  18;  *  Marnier,  Ancien  coût, 
de  Picardie,  chap.  xvin,  p.  19;  Bouteiller,  Somme  rurale,  liv.  i, 
lit.  ni;  Beauinaiioir,  chap.  T,  n»  IG;  Olim,  L  11 ,  p.  238.  * 

XX. 

38.  Sinon  qu'il  soit  question  d'héritages  qu'ils  tien- 
nent ailleurs ,  ou  qu'ils  soient  bourgeois  du  Roi. 

Sinon  qu'il  soit  question  d'héritages  qu'ils  tien-nent  ailleurs. 
Car  dans  ce  cas  les  roluriei*s  ou  les  vilains,  et  les  nobles  même, 
étaient  justiciables  des  seigneurs  dont  les  héritages  relevaient. 
Voyez  les  Établissements ,  liv.  i,  chap.  18,  et  les  additions 
marginales. 

Ou  qu'ils  soient  bourgeois  du  roi.  On  a  remarqué  sur  la 
règle  VIII  que  nos  rois  ayant  affranchi  leurs  serfs  dans  leurs  do- 

(i;  Alias  et. 


bU  INSTITUTES  COUTTOIIÈRES. 

maines,  et  ayant  établi  des  communes  dans  les  grandes  Tilles  dn 
royaume,  les  seigneurs  affranchirent  aussi  leurs  serfs,  et  éta- 
blirent des  franchises  et  des  bourgeoisies  dans  leurs  terres. 
Mais  les  seigneurs  ayant  traité  leurs  affranchis  avec  autant  de 
dureté  que  s'ils  n'avaient  point  cessé  d'ôlre  serfs,  ces  malheu- 
reux, pour  se  mettre  à  couvert  de  ces  vexations,  implorèrent 
Tautorité  souveraine,  et  nos  rois  leur  accordèrent  la  permission 
de  s'avouer  leurs  bourgeois,  en  leur  pavant  le  droit  de  jurée^ 
et  de  devenir,  par  ce  moyen,  comme  ceux  qui  demeuraient 
dans  les  villes  de  communes,  juslicial>les  des  juges  royaux ,  en 
défendant,  dans  tous  les  cas  personnels,  civils  et  criminels,  quoi- 
que domiciliés  dans  les  terres  et  les  justices  de  leurs  seigneurs. 

Mais  comme  ces  nouvelles  bourgeoisies  du  roi  anéantissaient 
les  justices  des  seigneurs,  ceux  de  Champagne,  où  ces  bour- 
geoisies étaient  le  plus  en  usage,  en  portèrent  leurs  plaintes  au 
roi,  ce  qui  donna  lieu  à  l'urdonnauce  de  1302;  et  comme  elle 
eut  peu  d'effel,  quelques  seigneurs  aclielèrent  du  roi  les  droits 
royaux,  et  par  ce  moyen  les  roturiei*s  qui  demeurèrent  dans 
leurs  terres  et  leurs  justices  n'eurent  plus  la  faculté  de  faire  au 
roi  aveu  de  bourgeoisie. 

A  l'égard  des  autres  seigneurs  qui  n'acquirent  pas  les  droits 
royaux,  l'ancien  usage  continua  d'avoir  lieu,  et  comme  il  est 
dit  dans  cette  règle,  les  roturiers  qui  s'avouèrent  bourgeois  du 
roi,  quoique  couchants  et  levants  dans  leurs  terres,  y  furent 
toujours  justiciables  des  juges  royaux  et  non  des  seigneurs. 
Voyez  la  règle  suivante. 

XXI. 

39.  Droit  de  bourgeoisie  s'acquiert  par  demeure  par  an 
et  jour,  ou  par  aveu ,  es  lieux  où  il  y  a  droit  de  parcours 
et  entrecours. 

Droit  de  bourgeoisie  s'acquiert  par  demeure  par  an  et  jour. 
Ce  qui  a  été  introduit  en  faveur  des  serfs  atin  qu'ils  pussent 
parvenir  à  la  franchise,  et  que  les  villes  franches  se  peuplassent. 
Suip,  n-  26;*Loysel,  Opu^c.p.  120;  Coke  on  Littleton,  sect.  1C4; 
Brussel,  p.  902et  ss.* 

La  prescription  du  droit  de  bourgeoisie  est  d'un  an  et  d'un 
jour,  parce  que  la  saisine  s'acquiert  par  cet  espace  de  temps. 
V.  le  Glossaire  du  Droit  français ,  sur  les  mots  bourgeois  de 
parcours,  lettre  P. 


IITBE  I.  —  DES'  PEBSœOES.  55 

II  y  a  à  cet  é^rd  une  décisioa  précise  daas  le  dapitre  iT  des 
Lois  des  bùttrgs  éTÉcosse,  où  notre  droit  a  élé  porté,  co— e  tm 
Angleterre,  par  les  Normands. 

«  Si  homo  comilis.  Tel  baronîs.seo  cojosCTmqiie'serras  Iberîl, 
«  et  emerit  sibi  burgagium,  et  manserit  in  eodemburgasio,  per 
«  uDum  annum  et  diem,  sine  caloimna  doaieî  soi,  vd  ^as 
«  ballivi,  semper  erit  liber,  et  lîbertale  borp  gandebU,  nsî  tH 
«  sennis  domini  régis.  *IIoaard,  Traii/sur  les  eomiuwies  aa^io- 
•  normandes  ,  t.  II.  p.  3S9;  R^iam  majeatatrm  ,  ÏÏb,  n, 
«  cap.  12,  art.  17;  Ilonard,  t  II ,  p.  «.  * 

On  PAR  AVEU  ,   ÈS  UfX\  OC  IL  T  A  MMKT  BC  FAICDCBS  ET  ESimC* 

C0U1IS.  Ceci  a  été  introduit  en  fareor  des  personnes  Cranches, 
afin  qu'elles  ne  tombassent  point  enserrilnde  etififelleslasseal 
à  couvert  des  vexations  des  seigneurs  justiciers,  comme  oa  Ta 
déjà  expliqué  sur  la  règle  précédente. 

II  faut  ici  remarquer  qu'anciennement,  en  quelques  pays, 
quand  un  homme'  ou  une  femme  non  nables  et  de  francbe  con- 
dition venaient  s'établir  dans  un  lieu  de  servitude  de  corps,  ils 
étaient  accfuis  aux  seigneurs  de  la  servitude  dès  le  momeai 
qu'ils  y  avaient  fixé  leur  domicile,  et  en  d'autres  endroits  après 
l'an  et  jour.  «  Il  y  a  des  terres,  quaîil  uu  tranc  iiomme,  qui 
«  n'est  pas  genliz  homme  de  lignage,  y  va  manoir  et  y  est  ré- 
«  sidenl,  il  devient,  soit  homme,  ioit  femme,  serf  au  seigneur 
■  dessous  qui  ii  vient  ôlre  réïitie.U.  »  Deaumanoir,  diap.  45, 
n-  10. 

*Dans  ces  pays  l'^fr  rend  etrlnre  'die  Luft  macht  Leibeigen^, 
suivant  la  vive  expression  du  proverbe  allemand.  Eisenh.,  p.  74; 
Hertius  de  hominib.  provriis,  secl.  i,  50;  Eichhoni,  Staats 
und  R.  G.,  S  448.* 

Comme  il  n'y  a  point  de  perle  plus  grande  que  celle  de  la 
liberté,  on  jugea  à  propos  d'introduire  les  aveux  en  faveur  de 
ceux  qui  changèrent  ainsi  de  domicile,  c'est-à-dire  qu'on 
accorda  aux  pei-sonnes  franches  non  nol)le§,  qui  venaient  éta- 
blir leur  domicile  dans  une  terre  de  ser\ilnde ,  la  faculté 
de  roneerver  leur  frar.cUise  en  >e  »!éclarant  et  s'advouant 
francs  hommes,  ou  hourqenh  des  seigneurs  sous  qui  ils  venaient 
demeurer,  ou  honrrjeoia  du  roi,  en  avouant  le  roi  pour  seigneur, 
si  les  seigneurs  n'avaient  point  acquis  les  droits  royaux  dans 
leurs  terres. 

Dans  le  temps  que  le  droit  de  bourgeoisie,  par  aveu,  fut  ainsi 
introduir,  il  y  eut  des  pays  voisins,  dans  lesquels  les  servitudes 
de  corps  avaient  lieu,  qui  tirent  ensemble  des  traités  au  moyen 


56  INSTITUTES  COUTmilÈRES. 

desquels  leurs  habitants  francs  et  non  nobles  pouvaient  aller, 
venir,  parcourir,  entrecourir  et  établir  réciproquement  leur 
domicile  dans  l'uu  et  l'aulre  pays,  sans  crainte  de  servitude. 
On  nomma  ces  traités,  ou  ces  sociétés,  des  parcours  et  des  en- 
trecours;  celui  qui  quittait  son  pays  dans  lequel  il  était  bour- 
geois devenait  aussitôt  bourgeois  du  souverain  dans  le  pays 
duquel  il  venait  s'établir,  et  était  nommé  bourgeois  de  parcours. 
Tel  était  reffet  du  parcours  et  de  Ventrccours  qui  était  autrefois 
entre  le  pays  de  Champagne  et  de  Barrois,  dont  il'  est  parlé 
dans  l'article  78  de  la  Coutume  de  Vilr^\  «  Par  l'entrecours 
«  gardé  et  observé  entre  le  pays  de  Champagne  et  Barrois, 
«  quand  aucun  homme  ou  femme  nais  du  pays  de  Barrois  vient 
«  demeurer  au  bailliage  de  Vilry,  il  est  acquis  de  ce  môme  fait 
«  au  roi,  et  lui  doit  sa  jurée  comme  les  autres  hommes  et 
«  femmes  de  jurée  demeurans  audit  bailliage.  »*  Glossaire  du 
D,  F,  v-  Entrecours  et  Parcours;  Brussel,  p.  1021  et  ss.' 

Suivant  l'ordonnance  de  1302  les  bourgeois  des  seigneurs  qui 
voulaient  s'avouer  bourgeois  du  roi  devaient  prendre  des 
lettres  de  bourgeoisie;  mais  les  lïourgeois  de  parcours  n'en 
avaient  pas  l)esoin,  cl  il  leur  sulïisail  de  s'avouer  verbalement 
bourgeois  du  roi  sans  lettre,  d'où  ils  furent  dit  bourgeois  du  roi 
par  simple  orou ,  à  la  différence  des  autres  qui  Tétaient  par 
aveu,  parce  qu'ils  étaient  ol)ligés  de  faire  leur  aveu  en  forme 
et  de  prouver  leur  bourgeoisie  par  lettres. 

Sans  ces  notions,  il  est  impossible  d'entendre  le  droit  des 
bourgeoisies  dont  il  est  parlé  dans  les  Coutumes  de  Champagne 
et  plusieurs  dispositions  des  Coutumes  de  Seus  et  de  Berry. 

XXII. 

40.  Par  la  plupart  (1)  des  coutumes  la  Tei^e  anoblit , 
et  le  ventre  affranchit. 

Par  la  plupart  des  coutumes  la  verge  anoblit.  Non  par 
toutes  les  coulinnes,  car  il  y  en  a  queh|ues-unes  où  le  ventre 
anoblit,  c'est-à-dire  où  les  enfants  des  mères  nobles  sont 
nobles,  quoique  issus  de  pères  roturiers.  Voyez  la  Coutume  de 
Troyes,  lit.  i,  art.  l;  celle  de  Meaux,  art.  4;  de  Chaumont, 
art.  2;  de  Châlons,  art.  2;  de  Bar,  art.  71;  d'Artois,  art.  198; 
de  S.  Mihiel,  art.  2; Coquille,  (jKCjrrion  25G;Gryphiandrum,  de 
Weichbildis  Saxonicis,  cap.  4G;  Gousset,  sur  l'articU  2  delà 

(1)  Alias  quelques. 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  57 

Coutume  de  Cliaumonl;  *  Grosley ,  RecUercheM  sur  la  noblesse 
utérine  de  C/tampai/n^; Encyclopédie,  v*  Noblesse  utérine,* 

L*usage  étail  anciennement  général  en  France  que  le  ventre 
anoblissait  (1) ,  ce  qu'on  a  prouvé  dans  le  Glossaire  sur  Soblesse 
de  par  les  mères;  mais  il  y  avait  celle  différence  entre  la  no- 
blesse de  parage  ou  de  par  le  père  et  la  maternelle,  que  la  pre- 
mière émit  nécessaire  pour  être  chevalier,  au  lieu  que  la  se- 
conde servait  pour  posséder  des  fiefs.  V.  Beaumanoir,  chap.  45, 
n-  15,  2i);  •Perreciot,  t.  I.  p.  2iC/ 

il  y  a  longtemps  que  cette  noblesse  a  été  abolie  par  plusieurs 
ordonnances  de  nos  rois  "^  (ordonnance  de  Charles  v,  du  15  no- 
vembre 1370;  art.  25  de  TÉdit  du  mois  de  mars  1000)  *,  et  dans 
les  Coutumes  qui  l'ont  retenue  elle  ne  sert  pas  même  pour 
l'exemption  du  droit  de  francs-fiefs  ;  *  'Davotj,  mais  elle  a  eflet 
pour  le  partage  des  biens.' 

Et  le  ventre  affranchit.  Trpyes.  art.  8.  «  Et  est  assavoir  que 
«  par  aulre  coutume  générale  gardée  au  bailliage  entre  les  ri- 
«  vièrcs  d'Aube  et  3Iarue,  le  fruit  ensuit  le  rentre  et  la  condition 
«  (Cilv/ki,  excepte  quand  l'un  desdits  ronjoiuts  est  noble,  au- 
«  ({uel  cas  le  fruit  ensuit  le  côté  noble ,  si  suivre  le  vcult.  » 
Voyez  la  Coutume  de  Bar,  art.  72,  et  celle  de  Meaux,  art.  ô. 

Les  dispositions  de  ces  Coutumes  semblent  tirées  de  la  loi  '2\, 
C.  de  Aqricolis,  lib.  ii ,  lit.  xlvii,  où  Justinien  ordonne  que  la 
femme  libre  mariée  h  un  serf  adscriptitio,  sera  libre  et  ses  en- 
fants. «  Si  qui,  »  dil-il,  «  adscripliti.T  conditionisconstituti,muIie- 
«  res  libéras  slbi  uxores  conjunxerunl ,  in  sua  libertate  perma- 
«  nere,  tam  eas,  quam  prolem  quœ  ex  his  cognoscitur  pro- 
«  crcala ,  sancimus ,  etc.  »  Mais  si  par  celte  loi  l'enfant  devait 
suivre  la  condition  xle  la  mère,  non  du  père,  c'est  parce  qu'an- 
ciennement il  n'y  avait  point  de  mariage  entre  les  libres  et  les 
serfs,  Canone  17,  causa  27,  quœst,  2.  (Laboulaye,  Recherches 
sur  la  condition  des  femmes,  p.  327  et  ss.)  Au  lieu  que  l'Église, 
depuis  quelques  siècles ,  a  approuvé  ces  sortes  de  mariages, 
cap.  1,  Extra.,  de  conJKffioserronim,  Cnn.  2,  causa  29,  quœst,  2. 
D'où  il  résulte  que  celle  règle  et  les  dispositions  de  ces  Cou- 
tumes doiil  elle  est  tirée  sont  contraires  au  droit  civil,  suivant 
le<iuel  eti  mariage  légitime  les  enfants  suivent  la  conditioti  du 
ph-e.  V.  la  règle  xxiv  de  ce  titre,  la  noie  sur  la  règle  xxv;  Ra- 
gueau  sur  la  loi2'i,  C.  de  Agricnlis,  lib.  h,  lit.  xlvh;  XoveL  5't, 
in  priucipio;  Xovel.  78  ,  cap.  3;  Xovel.  1G2,  117;  Cujacium,  ivj 

(i;  Celle  opinion  est  ircs-contcsubic,  el  il  n'y  a  guère  qu'en  Cham- 
pnîiiie  cpi'on  a  prélendii  un  îel  privilé-^o.  V.  Dclaunày  sur  la  règle. 


50  INSTITUTES   COUTUMIÈRES. 

XV. 

as.  [Nul  ne  naît  chevalier]. 

Parce  que  la  chevalerie  est  la  récompense  du  courage  et  de 
la  verlu.  Cette  règle  esl  si  vraie ,  que  les  rois  mômes  étaient 
faits  chevaliers ,  comme  Louis  XI  et  François  1 ,  qui  reçurent 
l'accolade ,  le  premier  de  Philippe ,  duc  de  Dourgogne,  et  le  se- 
cond du  chevalier  Bayard.  V.  Menochium ,  ConsiUo  126 ,  n*  HC; 
Chopin,  de  Domanio ,  lib.  ix,  lit.  xwi,  n*  13;  Favin,  dans  son 
Théâtre  dlwnneur,  liv.  i,  chap.  dernier;  la  Dissertation  22  de 
du  Cange  sur  Joinville  ;  la  Colomhière ,  dans  son  Théâtre  d'hon- 
neur, part.  I ,  chap.  2 ,  et  du  Tillet,  dans  son  Recueil ,  au  titre 
des  Chevaliers,  V.  JUatoriam  de  Cuvlfis,  1. 1,  Scrivtorum  Bruns- 
viccnsinm,  p.  793,  in  fine. 

Personne  pareillement  ue  nail  chrétien  :  «  Fiunl,  non  nascun- 
«  lur  chrisliaiii ,  »  dil  Terluliieu  tinws  son  Apologétique  ;  et  (mur 
user  des  paroles  de  saint  (.yprien,  dans  sa  première  épilre,  «  non 
«  uascimur,  sed  renascimur  chrisliaui.  »  \'idc  ibi  Ualuzium  et 
de  la  Roque,  Traité  de  la  Xoblesse,  chap.  «JO,  p.  3i3  et  3'»  l,  lig.  0. 

XVI. 

3^.  Pauvreté  n'est  point  vice,  et  ne  dcsanoblit  point. 

*  L*allemand  dit  presque  en  môme  termes  ;  Armuth  ist  kchxe 
Schande,  noch  Unehre  (^pauvreté  n'est  honte  ni  déshonneur). 
Eisenh.,  p.  95.  * 

Et  xe  DiisANOBLiT  PoisT.  —  Pourvu  que  la  personne  pauvre 
n'exerce  point,  pour  vivre ,  un  art  vil ,  suivant  l'opinion  de 
Bartholé,  dans  son  commentaire  sur  la  loi  1.  C.  de  DignilatibuSé 
V.  Mallhceum  de  Âtflictis,  ad  tit.  feudorum  quis  dicatur  dux« 
n"  15,  p.  312,  col.  21;  Chassanœum,  m  Cons.  Burgundiœ,  ru- 
hrica  4 ,  §  19  ^  n"  29;  d'Argentré ,  dans  ses  Avis  sur  les  partages 
de  nobles,  sur  l'arlicie  544  de  la  Coutume  de  Bretagne;  Tira- 
queau ,  de  SobilHate,  cliap.  35,  et  ci-après,  liv.  v,  tit.  v,  règle  xvi; 
de  la  Roque,  dans  son  Traité  de  la  Xoblesse,  chap.  81 ,  p*  294 
de  l'édition  de  Paris. 

Les  nobles  qui  ont  perdu  leur  nol)lcsse  par  l'exercipe  de 
quelque  art  vil ,  peuvent  neanmolna  se  faire  réhabiliter  en  pre- 
nant des  lettres  du  roi ,  et  les  faisant  véritier  en  ia  cour  des 
aydes.  Voyez  Bacquet ,  des  Frayics- fiefs ,  chap.  11 ,  n**  6 ,  7. 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  51 

XVII. 

35.  Longueur  du  temps  n*cteint  noblesse  ni  franchise. 

•Ferrièrc  ajoute  :  plus  elle  est  vieille,  plus  elle  est  belle.  El 
c'était  autrefois  un  commun  proverbe  :  Que  le  fiU  d^un  gentil" 
homme  est  j^lus  noble  que  son  père,  de  Launay  p.  82.* 

Ainsi  nous  n'avons  point  suivi ,  en  France ,  le  sentiment  de  la 
glose  sur  la  loi  i ,  C  de  Digniiatihus,  et  des  docteurs,  qui 
ont  soutenu  que  la  noblesse  Unissait  aux  petits-enfants.  Quoique 
leur  opinion  eût  été  suivie  dans  presque  toute  litalie ,  comme 
nous  l'apprenons  du  passage  qui  suit,  de  Barthole,  ad  leg.  1 , 
C.  de  Dignitatihiis,  n"  09.  «  Ex  prsedicla  expositione  défini- 
«  lionis ,  quierilur  usque  ad  quos  desccndentes  transeat  nobl- 
«  rUas,  quae nltribuilur  ex  génère;  et  glossa  hic  respondet ,  quod 
«  usque  ad  pronepotes.  Tu  tamen  dicas  latius.  Quandoque  illud 
«  ex  ([uo  sequilur  nol)iHlas  transit  ad  postcriores,  ut  regnum , 
«  ducalus  et  comilalus,  cl  lune  usque  ad  infuiitum  eril  nobilis 
«  ille,  ad  quem  transit,  non  ex  itarenlum  persona,  quia  ipse 
«  liai)ct  id  ex  ([uo  est  nohilis.  Quandoque  illud  non  transit,  et 
«  tune  de  jure  connnuni  ex  persona  parentum,  non  transit  ul- 
«  Ira  ncpoleni.  Sed  seeundum  consueludinem,.  in  quibusdam 
«  partibus  Ilali.T,  onines  dosccndeules  admittuntur,  ut  liabean- 
«  lur  pro  nobllioribus,  etc.  » 

Ni  franchise.  La  franeliise  est  ici  la  môme  chose  que  la  no- 
blesse, ainsi  que  dans  l'arlicleO  du  chap.  3  du  Conseil  de  des 
Fontaines,  et  dans  les  articles  lî)0  et  200  de  la  Coutume  d'Ar- 
tois, dont  on  peut  tirer  une  autre  interprétation  de  cette  règle, 
en  disant  ([ue  le  noble  qui  a  dérogé  par  l'exercice  d'un  art  vil, 
peut,  en  quittant  cet  art,  retourner  à  sa  qualité  de  noble, 
môme  après  vingt  années  et  plus,  la  longueur  du  temps  n'ayant 
point  éteint  sa  franchise.  «  Personne  noble  faisant  et  exerçant 
«  chose  dérogeante  à  sa  noblesse,  est  asseable ,  taillable  et 
«  contriI)uabIe  a  toutes  tailles, aydes  et  subsides,  et  autres  im- 
«  pots.  Néanlmoins,  en  soi  déportant  de  son  état  et  manière 
«  de  vivre  dérogeant  audit  élat  de  noblesse,  peut  retourner  à 
«  franchise  de  sa  noblesse,  sans  que,  pour  ce,  lui  soit  néces- 
«  saire  avoir  réhabilitation  de  sa  personne,  nonobstant  la  lon- 
«  gueur  de  temps,  qui  n'éteint  sa  dite  noblesse  et  franchise, 
«  posé  que  ladite  longueur  fut  de  vingt  années  ou  plus.  »  V.  to- 
quille  ,  questioji^  256.  . 


52  •    INSTITUTES   COUTUMIÈRES. 

XVIII. 

36.  Les  nobles  sont  proprement  sujets  du  roi. 

Cette  règle  est  prise  de  Tauteiir  du  Grand  CoutumierfX,  sup, 
rh'^le  i\  de  ce  titre  ;  et  la  raison  ([u'II  en  donne  esl ,  qu'en  cas 
personnel  ou  de  délit,  ils  n'étaient  justiciables  que  du  roi  seul 
{Tbid,,  liv.  I,  cliap.  8);  mais  en  convenant  néanmoins  que, 
d'usage  et  de  coutume,  plusieurs  seigneurs  en  avaient  la  con- 
naissance ,  comme  monseigneur  de  Montmorency,  le  comte  de 
Dammartin ,  et  plusieurs  autres. 

Messire  Pierre  des  Fontaines,  qui  était  maître  des  requêtes  du 
temps  de  saint  Louis,  et  qui  savait  parfaitement  les  usages  de 
son  temps,  nous  apprend,  dans  le  chap.  3  de  son  Conseil,  que 
les  gentilshommes  domiciliés  dans  les  justices  subalternes, 
étaient  justiciai)les  des  seigneurs ,  et  démenés  comme  vilains , 
s'ils  étaient  couciianls  et  levants  sur  leui*s  héritages  en  roture  ; 
et  qu'ils  étaient  démenés  comme  nobles  quand  ils  couchaient 
et  levaient  sur  leurs  fraiics-liefs. 

«  Et  se  geiilixhom  de  lingnagé,  qui  tient  franc-tief  de  toi,  est 
«<  couciiant  et  levant  en  ton  villenage,  avec  les  autres  villains, 
«  encore  deust-il  avoir  avantage  pour  sa  franchise  nalurcle , 
«  nc((uedent  il  soulîerra  la  loi  où  il  esl  accompagné  fors  de 
«  son  franc-tief. 

«  Mais  autre  chose  seroit,  se  il  tenoit  de  toi  une  maison  h 
«  cens ,  et  hors  la  communité  de  tes  vilains  ;  car  lors  seroit  il 
«  mené  de  ses  caleux  et  de  ses  convenances' comme  franc-hom  ; 
«  et  du  censuel  feroit-il  vers  loi  che  que  il  devroit. 

«  Et  se  il  est  autrui  franc-lium,  et  il  'est  couchant  et  levant  en 
«  ton  villenage  qu'il  tient  de  toi ,  lors  convinroit-il  que  tu  le 
«  menasse  par  la  loi  vilaine ,  car  on  dit  que  H  homme  est  justi- 
«  ciable  de  corps  et  de  calel ,  là  où  il  couche  et  levé,  mesme- 
«  ment  quand  il  est  gentilhomme  de  lignage. 

«  Mais  s'il  esl  gentilhomme  de  lignage ,  et  est  autrui  franc- 
«  hom ,  et  il  n'est  couchant  et  levant  eu  ton  vilenage,  fasse  vers 
«  toi  ce  qu'il  doit.  Et  ses  corps  et  calel  seront  menés  par  la  loi 
«  de  franchise. 

«  Et  la  reson  est  bonne ,  car  si  vilain  qui  ne  s'ahert  à  fran- 
«  chise  fors  que  près  le  franc-fief  qu'il  a  acheté  a  frans  cpu- 
«  chans  et  levans  sur  son  fr^nc-ficf ,  moult  mieux  le  doit  estre , 
«  qui  a  naturele  franchise  de  par  père  et  de  par  mère,  etc.  » 

Ainsi,  quand  la  Déclaration  sur  Védit  de  C remien,  de  l'an- 


LIVRE  I.  —  DES   PERSONNES.  53 

née  1538,  donnée  à  Compiègne  au  mois  de  février,  a  ordonné 
que  les  nobles  domicilies  dans  les  justices  subalternes  seraient 
justiciables  des  seigneurs ,  elle  n'a  fait  que  confirmer  raneten 
droit,  presque  général  dans  tout  le  royaume,  quoi  qu'en  dise 
Bouleiller  dans  sa  Somme,  liv.  ii ,  tit.  i,  p.  G5G. 

Les  nobles  qui  sont  proprement  sujets  du  roi  sont  donc  les 
gentilshommes  domiciliés  dans  les  justices  royales ,  et  les  gen- 
tilshommes qui  demeurent  dans  leurs  terres ,  où  ils  ont  toute 
justice ,  haute ,  moyenne  et  basse ,  lesquels  ne  ])laident  en  pre- 
mière instance  qu'aux  bailliages  royaux,  et  non  par  devant 
les  prévôts ,  selon  la  déclaration  sur  Védit  de  Crémieu  que  Toa 
vient  de  citer.  Voyez  la  règle  suivante  avec  la  note. 

XIX. 

•  37.  Les  roturiers  ou  (1)  vilains  sont  justiciables  des  sei- 
gneurs desquels  ils  sont  couchans  et  levaus. 

Les  roturiers  ou  vilains.  Ces  mots  sont  ici  synonymes;  les 
vilains  n'étaient  pas  toujours  des  serfs  mainmortables  et  mor- 
taillables  dont  il.  est  parlé  dans  la  rèî^lc  lxxv  de  ce  litre.  V.  la 
note  sur  les  règles  vu  et  viii  de  ce  titre. 

Sont  justiciaui.es  des  seigneurs  desquels  ils  sont  couciunts  et 
LEVANTS  ^  c'est-à-dire  sur  le  territoire  desquels  ils  sont  domi- 
ciliés **.  Voyez  rol)servation  sur  ta  règle  précédente  ;  la  Cou- 
tume de  Poitou,  art.  42 ,  40;  l'ancienne  Coutume  de  Normandie, 
feuillet  100;  les  Établissements,  liv.  u,  cliap.  32,  et  des  Fon- 
taines dans  son  Conseil,  chap.  4 ,  art.  18;  *  Marnier.  Ancien  coût, 
de  Picardie,  cliap.  xviii,  p.  19;  Bouleiller,  Somme  rurale,  liv.  i, 
tit.  ni;  Beaumanoir,  chap.  7,  n"  10;  Olim,  i.  11 ,  p.  238.  * 

XX. 

38.  Sinon  qu'il  soit  question  d'héritages  qu'ils  tien- 
nent ailleurs ,  ou  qu'ils  soient  bourgeois  du  Roi. 

Sinon  qu'il  soit  question  d'héritages  qu'ils  tien*nent  ailleurs. 
Car  dans  ce  cas  les  roturiei*s  ou  les  vilains,  et  les  nobles  môme, 
étaient  justiciables  des  seigneurs  dont  les  héritages  relevaient. 
Voyez  les  Établissements ,  liv.  i,  chap.  18,  et  les  additions 
mai'gniaies. 

Ou  qu'ils  soient  bourgeois  du  roi.  On  a  remarqué  sur  la 
règle  Mil  que  nos  rois  ayant  affranchi  leurs  serfs  dans  leurs  do- 

'i;  Alias  et. 


bU  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

maines,  et  ayant  établi  des  communes  dans  les  grandes  villes  du 
royaume,  les  seigneurs  afTranchirenl  aussi  leurs  serfs,  et  éta- 
blirent des  franchises  et  des  bourgeoisies  dans  leurs  terres. 
Mais  les  seigneurs  avant  traité  leurs  affranchis  avec  autant  de 
dureté  que  s'ils  n'avaient  point  cessé  d'ôlre  serfs,  ces  malheu- 
reux, pour  se  mettre  à  couvert  de  ces  vexations,  implorèrent 
Tautorité  souveraine,  et  nos  rois  leur  accordèrent  la  permission 
de  s'avouer  leurs  bourgeois,  en  leur  payant  le  droit  de  jure'e, 
et  de  devenir,  par  ce  moyen,  comme  ceux  qui  demeuraient 
dans  les  villes  de  communes,  justiciables  des  juges  royaux ,  en 
défendant,  dans  tous  les  cas  personnels,  civils  et  criminels,  quoi- 
que domiciliés  dans  les  terres  et  les  justices  de  leurs  seigneurs. 

Mais  comme  ces  nouvelles  bourgeoisies  du  roi  anéantissaient 
les  justices  des  seigneurs,  ceux  de  Champagne,  où  ces  bour- 
geoisies étaient  le  plus  en  usage,  en  portèrent  leurs  plaintes  au 
roi,  ce  qui  donna  lieu  à  l'ordonnance  de  1302;  et  comme  elle 
eut  peu  d'efTet,  quelques  seigneurs  achetèrent  du  roi  les  droits 
royaux,  et  par  ce  moyen  les  roturiers  qui  demeurèrent  dans 
leurs  terres  et  leurs  justices  n'eurent  plus  la  faculté  de  faire  au 
roi  aveu  de  bourgeoisie. 

A  l'égard  des  autres  seigneurs  qui  n'acquirent  pas  les  droits 
royaux,  l'ancien  usage  continua  d'avoir  iieu ,  et  comme  il  est 
dit  dans  cette  règle,  les  roturiers  (fui  s'avouèrent  l)ourgeois  du 
roi,  quoique  couchants  et  levants  daus  leurs  terres,  y  furent 
toujours  justiciables  des  juges  royaux  et  non  des  seigneurs. 
Voyez  la  règle  suivante. 

XXI. 

39.  Droit  de  bourgeoisie  s'acquiert  par  demeure  par  an 
et  jour,  ou  par  aveu ,  es  lieux  où  il  y  a  droit  de  parcours 
et  entrecours. 

Droit  de  bourgeoisie  s'acquiert  par  demeure  par  an  et  jour. 
Ce  qui  a  été  introduit  en  faveur  des  serfs  afin  qu'ils  pussent 
parvenir  à  la  franchise,  et  que  les  villes  franches  se  peuplassent. 
Sup,  n»  26;*Loysel,  Opuscp,  120;  Coke  on  Littleton,  sect.  1G4; 
Brussel,  p.  902  et  ss.* 

La  prescription  du  droit  de  bourgeoisie  est  d'un  an  et  d'un 
jour,  parce  que  la  saisine  s'acquiert  par  cet  espace  de  temps. 
V.  le  Glossaire  du  Droit  français ,  sur  les  mol»  bourgeois  de 
parcours,  lettre  P. 


LIVRE  I.  —  DES*  PERSONNES.  55 

II  y  a  à  cet  é^ùvil  une  décision  précise^dans  le  chapitre  i7  des 
Lois  des  bourgs  cVÉcosse,  où  noire  droit  a  été  porté,  comme  en 
Angleterre,  par  les  Normands. 

«  Si  homo  comilis,  vel  baronis,seu  cujuscumque'servus  fuerit, 
«  et  emerit  si!)i  burgagium,  et  manserit  in  eodemburgagio,  per 
«  unum  annum  et  diem,  sine  calumnia  domini  siii,  vel  ejus 
«  ballivi,  semper  erit  liber,  et  libcrlalc  biirgi  gaudcbit,  nisi  sit 
«  servus  domini  régis.  "Ilouard,  Traiti^sur  les  coutumes  anglo^ 
•  normandes,  t.  II.  p.  389;  Rcyiam  majestatem ,  lib.  il, 
«  cap.  12,  art.  17;  llouard,  t.  II ,  p.  98.  * 

Ou  PAR  AVEU  ,  ÈS  LIEUX  00  IL  Y  A  DROIT  DE  PARCOURS  ET  ENTRE- 
COURS. Ceci  a  été  introduit  en  faveur  des  personnes  franches, 
afln  qu'elles  ne  tombassent  point  en  servitude  et  qu'elles  fussent 
à  couvert  des  vexations  des  seigneurs  justiciers,  comme  on  l'a 
déjà  expliqué  sur  la  règle  précédente. 

11  faut  ici  remarquer  qu'anciennement,  en  quelques  pa^*s, 
quand  un  homme  ou  une  femme  non  nobles  et  de  franche  con- 
dition venaient  s'établir  dans  un  lieu  de  servitude  de  corps.  Us 
étaient  ac(iuis  aux  seigneurs  de  In  servitude  dès  le  moment 
qu'ils  y  avaient  fixé  leur  domicile,  et  en  d'autres  endroits  après 
l'an  et  joui'.  «  II  y  a  des  terres,  quant  un  franc  liomine,  qui 
«  n'est  pas  genliz  homme  de  lignage,  y  va  manoir  et  y  est  ré- 
«  sidenl,  il  devient,  soit  homme,  soit  femme,  serf  au  seigneur 
«  dessous  qui  ii  viout  ôlre  résicienl.  »  Beaumanoir,  cliap.  45, 
n"  10. 

"Dans  ces  pays  Vair  reiid  esdarc  (die  Luft  macht  Leibeigen\ 
suivant  la  vive  expression  du  proverl^e  allemand.  Eisenh.,  p.  74; 
Herlius  de  hominib,  provriia,  secl.  i,  §5;  Eichhorn,  Slaats 
undn.  C,  §  448.* 

Comme  il  n'y  a  point  de  perle  plus  grande  que  celle  de  la 
liberté,  on  jugea  à  propos  d'introduire  les  are^ix  en  faveur  de 
ceux  qui  changèrent  ainsi  de  domicile,  c'est-à-dire  qu'on 
accorda  aux  personnes  franches  non  nobles,  qui  venaient  éta- 
blir leur  domicile  dans  une  terre  de  servitude,  la  faculté 
de  conserver  leur  fraiicUise  en  so  déclarant  et  s'advouant 
francs  hmnmes,  ou  hourqeois  des  seigneurs  sows  qui  ils  venaient 
demeurer,  ou  bourgeois  du  roi,  en  avouant  le  roi  pour  seigneur, 
si  les  seigneurs  n'avaient  i)oint  acquis  les  droits  royaux  dans 
leurs  terres. 

Dans  le  temps  que  le  droit  de  bourgeoisie,  par  aveu,  fut  ainsi 
introduit;  il  y  eut  des  pays  voisins,  dans  lesquels  les  servitudes 
de  corps  avaient  lieu,  qui  tirent  ensemble  des  traités  au  moyen 


56  INSTITDTES  COUTUMIÈRES. 

desquels  leurs  habitants  francs  et  non  nobles  pouvaient  aller, 
venir,  parcourir,  entrecourir  et  élal)lir  réciproquement  leur 
domicile  dans  l'un  et  l'autre  pays,  sans  crainte  de  servitude. 
On  nomma  ces  traités,  ou  ces  sociétés,  des  parcours  et  des  cn- 
t recours;  celui  qui  quittait  son  pays  dans  lequel  il  était  bour- 
geois devenait  aussitôt  bourgeois  du  souverain  dans  le  pays 
duquel  il  venait  s'établir,  et  était  nommé  bourgeois  de  parcours. 
Tel  était  l'effet  du  parcours  et  de  Vent  recours  qui  était  autrefois 
entre  le  pays  de  Cbampagne  et  de  Barrois,  dont  il*  est  parlé 
dans  l'article  78  de  la  Coutume  de  Vitry.  «  Par  l'entrecours 
«  gardé  et  observé  entre  le  pays  de  Cbampagne  et  Barrois, 
«  quand  aucun  liomme  ou  femme  nais  du  pays  de  Barrois  vient 
«  demeurer  au  bailliage  de  Vitry,  il  est  acquis  de  ce  môme  fait 
«  au  roi,  et  lui  doit  sa  jurée  comme  les  autres  bommes  et 
«  femmes  de  jurée  demeurans  audit  bailliage.  »"  Glossaire  du 
7>.  F.  v«  Entrecours  et  Parcours;  Brussel,  p.  1021  et  ss.' 

Suivant  l'ordonnance  de  1302  les  bourgeois  des  seigneurs  qui 
voulaient  s'avouer  bourgeois  du  roi  devaient  prendre  des 
lettres  de  bourgeoisie;  mais  les  l)ourgeois  de  parcours  n'en 
avaient  pas  besoin,  et  il  leur  sudisail  de  s'avouer  verbalement 
bourgeois  du  roi  sans  lettre,  d'où  ils  furent  dit  bourgeois  du  roi 
par  simple  arou ,  à  la  différence  des  autres  qui  l'étaient  par 
aveu,  parce  qu'ils  étaient  ol)ligés  de  faire  leur  aveu  en  forme 
et  de  prouver  leur  bourgeoisie  par  lettres. 

Sans  ces  notions,  il  est  impossible  d'entendre  le  droit  des 
bourgeoisies  dont  il  est  parlé  dans  les  Coutumes  de  Cbampagne 
et  plusieurs  dispositions  des  Coutumes  de  Seus  et  de  Berry. 

XXII. 

tiO.  Par  la  plupart  (1)  des  coutumes  la  verge  anoblit , 
et  le  ventre  affranchit. 

Par  la  plupart  des  coutumes  la  verge  anoblit.  Non  par 
toutes  les  coutumes,  car  il  y  en  a  queb(ues-unes  où  le  ventre 
anoblit,  c'est-à-dire  où  les  enfants  des  mères  nobles  sont 
nobles,  quoique  issus  de  pères  roturiers.  Voyez  la  Coutume  de 
Troyes,  Ut.  i,  art.  i;  celle  de  Meaux,  art.  4;  de  Chaumont, 
art.  2;  de  Cbâlons,  art.  2;  de  Bar,  art.  71;  d'.\rtois,  art.  108; 
de  S.  Mibiel,  art.  2;  Coquille,  question  25G;Grypbiandrum,  de 
Wetchbildis  Saxonicis,  cap.  4G;  Gousset,  sur  l'articU  2  de  la 

(1)  Alias  quelques. 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  57 

Coutume  de  Cliaumont;  •Grosley,  RecUerr.hes  stir  la  noblesse 
utérine  de  Champagne;  Encycloipédie ,  v'  Noblesse  utérine,* 

L'usage  était  anciennement  général  en  France  que  le  ventre 
anoblissait  (1) ,  ce  qu'on  a  prouvé  dans  le  Glossaire  sur  Noblesse 
de  par  les  mères;  mais  il  y  avait  celte  dififérence  entre  la  no- 
blesse de  parage  ou  de  par  le  père  et  la  maternelle,  que  la  pre- 
mière émit  nécessaire  pour  être  chevalier,  au  lieu  que  la  se- 
conde servait  pour  posséder  des  ficfs.  V.  Deaumanoir,  cliap.  45, 
n-  15,  2î);  Terreciot,  t.  I,  p.  210/ 

il  y  a  longtemps  que  cette  noblesse  a  été  abolie  par  plusieurs 
ordonnances  de  nos  rois '^  (ordonnance  de  Charles  V,  du  15  no- 
vembre 1370;  art.  25  de  l'Édit  du  mois  de  mars  IGOO)  *,  et  dans 
les  Coutumes  qui  l'ont  retenue  elle  ne  sert  pas  même  pour 
l'exemption  du  droit  de  francs-tiefs  ;  *  (Davolj,  mais  elle  a  effet 
pour  le  partage  des  biens.* 

Et  le  ventre  affranchit.  Trpyes,  art.  8.  «  Et  est  assavoir  que 
«  par  aulre  coutume  générale  gardée  au  bailliage  entre  les  ri- 
«  vièrcs  d'Aube  et  Marne,  le  fruit  ensuit  le  rentre  et  la  condition 
«  U'ici'lui,  excepté  quand  l'un  desdits  conjoints  est  nol)lc,  au- 
«  (luei  cas  le  fruit  ensuit  le  côté  noble ,  si  suivre  le  veull.  » 
Voyez  la  Coutume  de  Bar,  art.  72,  et  celle  de  Meaux,  art.  5. 

Les  dispositions  de  ces  (îoutumes  semblent  tirées  de  la  toi  2i, 
C.  de  Aqricolis,  Mb.  n,  lit.  xLvii,  où  Justinien  ordonne  que  la 
femme  libre  mariée  à  un  serf  od.vcrjp(r7ïo,  sera  libre  et  ses  en- 
fants. «  Si  qui,  »  dil-il,  «  adscripliti;ecoudilionisconstituti,muIie- 
«  res  libéras  sibi  uxores  conjunxerunt ,  in  sua  libertate  perma- 
«  nere,  tam  eas,  quam  prolem  quae  ex  his  cognoscitur  pro- 
«  creata ,  sancimus ,  etc.  »  Mais  si  par  celte  loi  l'enfant  devait 
suivre  la  condition  nie  la  mère,  non  du  père,  c'est  parce  qu'an- 
ciennement il  n'y  avait  point  de  mariage  entre  les  libres  et  les 
serfs,  Canonc  17,  causa  27,  quœst,  2.  (Laboulaye,  Recherches 
sur  la  condition  des  femmes,  p.  327  et  ss.)  Au  lieu  que  l'Église, 
depuis  quelques  siècles,  a  approuvé  ces  sortes  de  mariages, 
cap.  1,  Extra.,  de  conjufiiosrrrorumy  Can.  2,  causa  29,  quersf.  2. 
D'où  il  résuite  que  cette  règle  et  les  dispositions  de  ces  Cou- 
tumes dont  elle  est  tirée  sont  contraires  au  droit  civil,  suivant 
leifuel  en  mariage  légitime  les  enfants  suivent  la  condition  du 
père.  Y.  la  règle  xxiv  de  ce  titre,  la  note  sur  la  règle  xxv;  Ra- 
gueau  sur  la  loi  24,  C.  de  Agricnh's,  lib.  n ,  tiL  xlvu;  NoveL  54, 
in  principio;  Xovel.  78  ,  cap.  3;  Xovel.  1G2,  117;  Cujacium,  iv; 

(f;  Celle  opinion  est  Ircs-conlcsUble,  el  il  n'y  a  guère  qu'en  Cbam- 
paîiiie  qu'on  n  prétendu  un  îel  priviié,:o.  V.  Dclaunoy  sur  la  règle. 


•58  INSTITUTES  COUTUMIÉRES. 

Observât.  28,  et  ad  cap.  uU.;  Extra.,  de  servit  non  ordinandis, 
cap.  unie;  Extra.,  de  natis  ex  îibero  ventre  et  ibi  Cironium  An- 
toninum  in  Summa,  t.  III ,  lit.  m,  cap.  G,  §  G. 

XXIII. 

Ui.  Naturellement  les  enfans  nés  hors  mariage  suivent  la 
condition  de  la  mère. 

*C*est  la  disposition  delà  1.  24,  de  Statu  homimim,  D.  1. 5.  Lex 
naturœ  est,  ut  qui  nascitur  sine  légitima  matrimonio,  matrem 
sequatur.  Et  en  effet, 

Cui  paier  est  popnlus,  pater  est  sibi  nuUus  et  omnis; 
Cui  pater  est  populus  non  habet  ilie  patrem. 
Mais  la  mère  est  toujours  certaine  ;  jtour  une  mère  il  n*y  a 
point  de  bâtard,  dit  Tadage  allemand  (Keine  Mutter  traegt  einen 
Dastarl),  Eisenh.,  p.  154.' 

Cependant  dans  le  Ceauvoisis  le  bâtard  né  d'une  serve  était 
franc.  Voy.  Beaumanoir,  cbap.  45*,  w  lU;  Ântoninum  in  Summa, 
t.  III,  Ut.iu,  cap.  G,§  0. 

Eu  Cbnmpagnc,  les  bâtards  nés  des  femmes  de  corps  étaient 
serfs  ou  mainmorlal)Ies  ,  et  apparlenaicnl  aux  seigneurs  iiauls- 
jusliciers.  Voyez  ieCoutumier  de  Cliampagne,  art.  58;  l'auteur 
liu  grand  Cnutumier,  liv.  m,  cbap.  2Z ,  p.  419.  et  la  noie  de 
Cbarondas  en  cet  endroit.  Et  quant  aux  bâtards  issus  de  femmes 
franciies ,  ils  étaient  aux  rois,  suivant  les  ordonnances  de  Louis 
liiitin ,  du  mois  de  mai  1315,  qui  se  trouve  dans  le  tom.  I  des 
Ordonnances ,  p.  574;  de  Pbiiippe  le  Long,  du  20  août  1319, 
même  tome.  p.  757  et  758;  et  celle  de  Cbarles  VI ,  de  Tannée 
138G,  le  5  septembre,  imprimée  dans  Fontanon,  L  11,  liv.  u, 
lit.  I,  u  (Ord.  vu,  p.  157).  'Brussel.  p.  959.*  . 

XXIV. 

U2i  En  mariage  légitime  ils  suivent  la  condition  du  père. 

«  Cum  legilimae  nupti»  factœ  sunt,  patrem  liberi  sequuntur, 
«  L.  19  D.  de  statu  homhnnn.  »  *  L'allemand  dit  en  mêmes 
termes  :  Das  eheluh  gebolirne  Kind  behœlt  seines  Vaters  Heer^ 
schild.  Eisenb..  p.  150;  Miroir  de  Souabe,  I,  G3.* 

Établissements ,  liv.  i ,  cbap.  128  (  éd.  du  Gange).  «  Que  si  un 
«  bom  de  grand  lignage  prenoit  la  tille  à  un  vilain  à  feme ,  ses 
«  enfans  pourroient  bien  être  cbevaiiers  par  droit.  » 

En  effet,  du  Tillel  dit  :  •  Qu'es  enquestes  du  Parement  de  la 
«  Pentecôte,  12G0,  fut  jugé  que  L«nurens,  ditCb^mbeltan  de  Rouen, 
«  noble*  de  par  père,  non  de  mère,  pouvoit  être  chevalier.  » 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  59 

XXV. 

43.  £t  en  formariage  ,  le  pire  emporte  le  bon. 

"L'allemand  dit  presque  en  mômes  termes  :  Das  Kind  folgt  der 
argern  Iland  (  l'enfant  suit  la  pire  main  ).  Eisenli.,  p.  151;  Pot- 
giesser,  de  statu  servornm,  p.  832  et  ss.;  Miroir  de  Souahe,  I,  63, 
G7;  Eichhorn  IL  (i.,  §  339.* 

Par  la  loi  saruiue,  til.  \iv,  art.  7  el  11 ,  si  une  personne  franche 
épousait  une  personne  de  condition  servile,  celle  des  deux  qui 
était  franche  devenait  serve;  ce  qui  n'avait  néanmoins  lieu  que 
quand  la  personne  franche  avait  eu  connaissance,  avant  le  ma- 
riage, de  la  condition  de  l'autre,  ou  quand  ,  en  ayant  eu  con- 
naissance après  le  mariage,  elle  ne  s'était  point  fait  séparer.     . 

Tel  était  encore  l'usage  en  France,  sous  nos  premiers  rois  de 
la  troisième  race ,  ainsi  que  nous  l'apprenons  d'Yves,  évoque 
de  Oliarlres ,  dans  sonépilrc  242.  «  Si  enim,  »  dit-il ,  «  divortium 
«  faciinus  iiiler  liberuni  et  ancillam ,  non  conjugium  solvi- 
«  mus,  sc(i  coiilul)erniuni  malc  conjunctorum  dissoivimus  et 
«  dissociamus.  L'iule  scrii)it  Léo  papa  llustico,  Narl)onensi  epi-> 
«  scopo  :  Non  oniuismulier  viro  juucia  uxor  est;  nuptiaruni 
«  <iuippe  lœdera  iiiler  ingenuos  sunl  légitima,  et  inter  œquales; 
«  4^um  ergo  separamus  eos  qui  sunt  iiac  legc  con.juncti,  non  di- 
«  ciinus  esse  conjugium, quod  non  continct  Chrisli  et  ecciesise 
«  sacramenlum;  quod  minime  continerc  videlur  ilia  copula 
«  viri  et  mulieris ,  in  qua  non  servatur  praîceplum  dilectiouis. 
«  Non  enim  verum  est  inler  eas  i)ersonas  vcram  esse  dilectio- 
»  nem ,  quarum  altéra  alteram  suo  contubernio  redigit  in  ser- 
n  vitutem,  n  X^epistolam 221  ;  Olivarium  Wrediumdc  Comitib. 
Flandriœ,  l.  I,  p.  78,  in  addilionc  et  Siccamam  ad  tit.  vi  legis 
Frisionuw. 

Puisque  dans  ces  mariages  le  franc  suivait  toujours  la  con- 
dition du  serf,  il  est  évident  que  leurs  enfants  devaient  naître 
serfs,  à  moins  que  les  maîtres  ne  se  fussent  départis  de  leurs 
droits;  ce  ([u'ils  faisaient  quelquetois,  comme  l'on  peut  voir 
dans  la   formule  29  du  second  livre  de  Marculfe. 

Mais  ce  droit,  qui  réduisait  en  servitude  celui  des  mariés  qui 
était  franc  ,  ayant  été  aboli,  et  les  mariages  des  franches  per- 
sonnes avec  les  serves  ayant  été  entin  approuvés,  la  question 
fut  de  savoir  quelle  condition  leurs  enfants  suivraient.  Et  comme 
le  droit  canonique  avait  décidé  qu'ils  suivraient  la  condition  de 
la  mère ,  cap.  1 ,  Extra.,  de  natis  ex  libero  ventre,  celle  juris* 


60  IKSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

prudence  fut  reçue  dans  quelques-unes  de  nos  Coutumes, 
comme  dans  celles  deTroyes,  art.  8;  de  Bar,  art.  12;  et  de 
Meaux ,  art.  5. 

En  d'autres,  comme  en  Bourgogne-Duché  et  Comté,  on  suivit 
la  règle  du  droit  civil ,  par  laquelle,  en  légitime  mariage  ,  les 
enfants  suivent  la  condition  du  père  ;  car  c'est  ainsi  qu'il  faut 
lire,  et  non  pas  du  pire,  comme  quelques-uns  se  le  sont  ima- 
giné, parce  que  dans  ces  coutumes,  les  femmes  suivant  la 
condition  de  leurs  maris ,  les  enfants  n'en  ont  point  d'autre  h 
suivre  que  celle  de  leurs  pères.  Voyez  la  coutume  de  Bour- 
gogne-Duché, chap.  9,  art.  3,  7  et  8;  de  Bourgogne-Comlé. 
art.  87,  91.  *La  même  règle  était  suivie  en  Angleterre.  Lex 
Angliœ,  dit  Forlescue ,  niinquam  mat  ris,  sed  semper  patris  con- 
dilioncm  imilari  parfum  judicat.  Et  le  Livre  Rouge,  chap.  77; 
«  Si  quis  de  servo  paire  nalus  sil  et  de  maire  lihera,  pro  servo . 
«  reddatur  occlsus  in  ea  parte;  quia  semper  a  paire  non  a 
«  maire  generalionis  ordo  lexlilur.  Si  pater  sit  liber  et  mater 
«  ancilla ,  pro  lihero  reddatur  occisus.  »  Coke  on  Littleton, 
sect.  187;  Raslall,  v  Xief.' 

Mais  en  Bourbonnais  et  dans  le  Nivernais,  on  a  décidé  que 
le  pire  emporterait  le  bou;  c'est-à-dire,  qu'en  mariage  inégal  de 
franc  et  de  serve  ,  les  enl'anls  suivraient  le  côté  serf,  qui  est  le 
pire;  ce  ((uia  été  pris  deraacieu  droit  romain,  canonisé  parGra- 
tien ,  causa  32,  quest.  4,  canone  19.  «  Liberi  dicti,  ipii  ex  libero 
«  sunt  matrimouio  orli;  uam  tilii  ex  libero  et  ancilla,  servilis 
«  conditionis  sunt;  semper  enim  qui  nascitur  deteriorem  par- 
«  tem  sumit.  »  Y.  Ulpiani  fragnien. ,  lit.  de  his  qui  in  po^ 
Icstate  sunt;  Cujacium,  lib.  ni  Observât,  cap.  28;  Jan.  a  Costa 
in  Decretales,  pag.  UG,  117;  Haguellum  ad  leg.  nediutius,ei 
ad,  l.nlt,,C,  de  Agricolis  ;  Ândraeam  de  Barulo,  ad  legem 
Longobardorum,  tit.xx>r\i;  legem Ripuar,, lit.  Lvni, et  Gryphian- 
drum  de  }y^eichbHdis  Saxonicis ,  p.  117,  in  fine;  la  note  sur  la 
règle  xLiv  de  ce  titre ,  à  la  fin  ;  Thomam  in  4  distinctione  3(>,  et 
Ânloniimm  in  summa ,  t.  ui,  cap.  0,  lit.  ni,  de  servitute ,  ^  G,  et 
Gousset  dans  ses  noies  sur  la  Coutume  de  Chaumont ,  art.  .'{, 
Beaumanoir,  chap.  4ô,  n**  15;  et  le  Glossaire  du  D,  F.,  v  le 
mauvais  emporte  le  bon. 


LIVRE  I.  —  DES   PERSONNES.  61 

XXVI. 

IxU.  L*a\eu  emportoit  rhomme,  et  estoit  justiciable  de 
corps  et  de  chatel,  où  il  couchoit  et  Jevoit  :  maïs  par  l'or- 
donnance  du  roi  Charles  IX ,  les  délicts  sont  punis  où 
ils  sont  commis. 

L'aveu  EMPORTOIT  l'homme  ,  et  estoit  justiciaule  de  corps  et 

DE  chatel  ,  ou  il  COL'CHOIT  ET  LEVOIT. 

*De  Launay.  —  Celle  règle  dit  avec  raison ,  Vareu  emportoit 
Vhomvxe;  car  il  ne  l'emporte  plus,  mais  il  l'emporlait  autrefois 
suivant  l'ancienne  maxime  de  noire  droit  coulumier.* 

C'esûà-dire ,  ([ue  l'homme  couchant  et  levant  d'un  seigneur, 
qui  avait  été  ajourné  pour  un  chatel  ou  une  chose  mohilière, 
par  devant  un  aulre  juge,  royal  ou  subalterne,  ou  qui  avait 
commis  un  crime  dans  une  aulre  justice ,  pour  lequel  il  y  élait 
arrêté,  pouvait  avouer  le  seigneur  sous  qui  il  couchait  et  le- 
vait, et  demander  d'être  renvoyé  en  sa  justice,  ce  qui  ne  devait 
pas  lui  élre  refusé,  non  plus  «[u'au  seigneur  vendiquant  son 
sujet,  quand  le  seigneur  élait  juge  compétent,  pourvu  qu'il 
eut  vendupié  son  homme,  ou  que  l'homme  eut  fait  son  aveu 
avant  le  procès  commencé.  De  sorte  qu'anciennement,  en 
France  ,  on  n'a  point  agile  la  oueslion  si  célèbre  entre  les  in- 
terprèles  du  droit  romain ,  de  savoir  si  le  juge  du  domicile  pou- 
vait connaître  du  crime  commis  par  son  sujet  dans  une  autre 
justice;  ce  qu'ils  ont  traité  sur  la  loi  première,  C.  Uhi  de 
crimine  agi  oporteat.  Voyez  les  chap.  13  et  33  du  second  livre 
des  Établissements  ;  Bouteiller  dans  sa  Somme,  liv.  i,  tit.  lxxxiv, 
p.  225;  l'art.  1  du  chap.  7  de  la  Coutume  d'Auvergne;  la  Cou- 
tume d'Angoumois  au  titre  des  Jurisdict ions ,  art.  32;  Bourg., 
tit.  des  Aveux  ;  Bacquet,  chap.  9,  n"'  2,  3,  4;  chap.  8,  !!•  49; 
Boerium,  quest.  2'iii;  D.  Golhofredum,  ad  I.  21,  D.  de  accusât. 

De  Launay.— Celle  ancienne  jurisprudence  ne  manquait  pas  de 
fondement;  car  l'on  considérait  en  ce  temps-là  que  les  justices 
des  seigneurs  élaul  patrimoniales ,  il  ne  devait  pas  être  au  pou- 
voir du  sujet  d'un  seigneur  de  faire  aucun  préjudice  à  sa  jus- 
tice, ni  de  lui  donner  aucune  atteinte  ,  soit  par  contrat,  soit  par 
délit.* 

Ce  âroit  est  encore  en  usage  en  matière  ci\ile ,  parce  que 
l'ordonnance  de  1667,  tit.  ^•^,  art.  l,  «  défend  à  tous  juges  de 
«  retenir  aucune  cause,  instance  ou  procès,  dont  la  connois- 
j.  6 


62  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

«  sance  ne  leur  appartient  pas ,  mais  leur  enjoint  de  renvoyer 
«  les  parties  pardevant  les  juges  qui  doivent  en  connoUre,  ou 
m  d'ordonner  qu'elles  se  pourvoiront,  à  peine  de  nullité  des  ju- 
«  gements.  ■  Voyez  fes  noies  sur  cet  article. 

Mais  par  l'ordonnance  du  roi  Charles  IX',  les  délits  sont  punis 
ou  ils  sont  C03IMIS.  C'cst  l'art.  35  de  l'ordonnance  de  Moulins. 
Ainsi  en  matière  criminelle  il  n'y  a  plus  d'aveu  ,  suivant  le  sen- 
timent des  anciens  interprèles  du  droit,  que  cette  ordonnance 
a  confirmé.  Vide  Daldura  ad  leg.  i,  Cod.  de  adilitm  actionib.; 
Joan.  Andrœam  ad  Spéculai,  tit.  de  compétent,  judic;  S3^\ceium 
ad  le^.servos;  Cod.  ad  l.  Jiiliajn  de  vi;  Albericum,  part.  1  ;  Sta^ 
tutor,  quesl.  19;  Hippolyt.  de  Marsiliis,  leg.  uHim.  deJurisdic. 
n**  13G,  et  in  Practica,k  Constante,  n**  90.  Joignez  Charondas 
sur  l'art.  112  de  la  Coutume  de  Paris,  sur  la  fin. 

XXVII. 

/i5.  Le  vilain  ,  ou  roturief ,  étoit  semond  du  matin  au 
soir,  ou  du  soir  au  matin  :  au  noble  il  falioit  quinzaine. 

Le  vilain,  ou  roturier,  étoit  semond.  C'est-a-dire  adjoumé. 
Quoniam  Attncliiumentn,  cap.  2.  «  Est  aulem  summonillo  certi 
«  diei  et  loci  exhibitio  parlibus  facla  ad  diem  legalem.  Vetut 
«  consuetudo  Xormaniœ,  Summonitio  est  citalio  facla  alicui  ad 
«  certes  termines ,  tam  loci  quam  temporis  assignata.»  V.  Beau- 
manoir,  chap.  2.  Des  Semonses ,  que  on  appelle  AjournementSé 
Wssises  de  Jérusalem,  t.  I  (édit.  Beug.),  p.  344-340»  352-368, 
508-599;  Brillon,  chap.  71,  p.  312  (édit.  Houard)-,  Établissements, 
Viw  I,  chap.  2,  6G,  G8,  70,  92, 119,  liv.  u,  chap.  10,  2r»*. 

Du  MATIN  au  soir  ,  ET  DU  60IR  AU  MATIN.  Cette  règle  est  prise 
du  chap.  3  du  Conseil  de  Pierre  des  Fontaines,  au  commence- 
ment. «  Tu  pues,  dit  cet  auteur,  semondre  ton  vilain  ki  est  tes 
«  koukans  et  tes  levans  du  matin  au  vêpres  et  du  vêpres  au 
«  malin  ;  >•  ce  qui  doit  êlre  enlendu  du  cas  personnel.  Voyez  Bou- 
teiller  dans  sa  Somme],  liv.  i,  tit.  m,  p.  10;  et  le  liv.  ii  des  Éta- 
hlissements,  chap.  23. 

Celte  ancienne  pratique  avait  lieu  quand  même  le  roturier 
levant  et  couchant  en  villenage  aurait  été  homme  féodal  d'un 
autre  seigneur.  Voy.  des  Fontaines,  chap.  3,  art.  4;  et  Bouteiller 
dans  sa  Somme,  liv.  i,  tit.  in«  pr  17. 

Mais  quand  le  vilain  ou  le  roturier  possédait  un  fief  relevant 
du  même  seigneur,  s'il  couchait  et  levait  sur  son  fief,  il  n'était 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  65 

point  semond  du  malin  au  soir  et  du  soir  au  malin ,  mais  à 
quinzaine  comme  le  nol)le.  Voy.  des  Fontaines,  chap.  3,  art.  &; 
et  la  noie  sur  la  règle  ix  de  ce  tilre. 

Au  NOBLE  IL  FALLoiT  QUINZAINE.  S'il  demeurait  sur  son  franc- 
flef  :  car,  s'il  possédait  des  héritages  en  roture,  et  s'il  y  couchait 
et  y  levait,  il  était  sujet  à  la  loi  vilaine,  et  était  semond  du 
malin  au  soir  et  du  soir  au  matin  comme  le  roturier.  «  Le  paroi 
«  ke  on  dit ,  kc  11  hom  doit  estrc  juslicié  par  tout  Ih  où  il  est 
«  koukans  et  levans,  c'est  voir  selon  le  temps  où  il  est.  El  se  il 
«  étoit  genlilhom  de  lignage  et  ne  tenist  point  de  franc-fief  de 
«  nulluy,  et  il  prent  te  vilaine,  et  lieve  et  couke  en  le  justice, 
«  lors  sera-l-il  mené  par  le  loi  vilaine,  là  où  il  se  met  du  tout, 
«  fors  de  son  corps,  par  son  faict.  »  Des  Fontaines,  chap.  3, 
art.  6  et  7,  chap.  4,  arl.  17,  chap.  13,  art.  i  ;  Douteiller,  liv.  i , 
lit.  ni,  p.  1G,  à  la  fin;  et  Deaumanoir,  chap.  30,  n**  43. 

Des  Mares,  Décision  384,  ne  marque  néanmoins  que  huitaine. 
«  Nul  noble,  »  dil-il,  «  n'est  adjorné  soufiisamment,  se  entre  Tad- 
•  jornemcnt  et  la  jornce  n'a  huit  jours  francs.  Et  se  autre- 
«  ment  est  adjorné ,  il  doil  avoir  oongié  de  cour  avec  condani- 
«  nation  de  despens ,  se  celuy  qui  l'a  fol  adjorner,  ne  jure  que 
a  il  ne  sçavolt  pas  que  il  fusl  noble.  Adonc  n'y  auroit  nuls  des- 
«  pens.  » 

*  Davot.— Cet  usage  a  élé  aboli  par  les  ordonnances  qui  ont 
réglé  les  délais  d'ajournements  dans  les  diirérents  tribunaux , 
et  dont  les  dispositions  sont  communes  aux  nobles  et  aux  ro- 
turiers. V.  le  lit.  w!  de  l'ordonnance  de  lfiG7,  des  Délais  sur  les 
assignations  et  ajournements,* 

XXVIII. 

46.  D'un  vilain,  autre  que  le  roi  ne  peut  faire  che- 
valier. 

Suivant  la  règle  xiii  de  ce  litre ,  le  moyen  d'être  anobli  sans 
lettres  est  d'être  fait  chevalier;  suivant  la  règle  xii,  nul  ne  \)eut 
anoblir  que  le  roi;  par  consé(|uenl  celle-ci  décide  Irès-bien 
que  d'un  vilain,  antre  que  le  roi  ne  peut  faire  chevalier.  Celle 
jurisprudence  fut  établie  en  12S0,  par  arrêt  rendu  contre  le 
comte  de  Flandres,  rapporté  dans  la  .septième  partie  de  l'ancien 
style  du  Parlement,  cliap.  69;*  OJim.,  t.  n,  p. .166,  n"  34; 
Lebrel,  Traité  de  la  Souveraineté,  Viy.  n,  c.  10;  la  Roque, 
Traité  de  la  Noblesse,  p.  400.* 


64  INSTITUTES  CODTUMIÈRES. 

Celte  règle  avait  aussi  lieu  dans  les  autres  royaumes,  comme 
il  se  voit*  pour  l'Angleterre  en  Flela  11, 44,  et  pour  l'Espagne*, 
par  l'ordonnance  de  Jacques  I,  roi  d'Aragon,  de  Tan  1247,  rap- 
portée dans  le  tit.  i  du  septième  livre  des  Fueros  d'Aragon,  ch.  1. 
«  Statulum  est  et  prohibilum ,  quod  nullus  Magnalum  curiae 
«  Aragonum  audeat  filium  villani,  ad  gradum  militiœ  promo- 
«  vere.  llle  vero  qui  contra  statulum  hujusmodi  ad  arcem  prîB- 
«  sumpseril  ascendere  militarem,  sublato  sibi  equo  et  armls,  sit 
«  pei'peluo  villanus;  et  ricus  homo  qui  talem  militem  Tecerit, 
«  perdat  perpeluo  honorem.  »  Voy.  Beaumanoir,  chap.  45, 
n»  20. 

Mais  la  question  a  été  agitée  de  savoir  si  un  roi  pouvait  faire 
un  chevalier  hoi^  de  son  royaume.  Barlhole,  sur  la  loi  1,  Cod.de 
Diynitatihtis,  w  il ,  el  après  luiAnlonius,  de  Trigona  singulari, 
74,  ont  élé  d'avis  (lu'il  le  pouvait  :  ce  qui  doit  être  entendu  de  la 
chevalerie  conférée  a  un  noble,  non  à  un  roturier,  parce  qu'un 
prince  ne  peut  poinlconférer  lanoblesse  dans  un  autre  royaume 
que  le  sien  ;  et  comme  un  roi  pouvait  donner  l'ordre  de  la  clie- 
\alcne  dans  les  Ktatsd'un  autre  roi, aussi  dans  chaque  État  les 
^Tands  seigneurs  faisaient  des  nobles  chevaliers ,  et  môme 
«les  chevaliers  bannerels  ,  comme  il  se  voit  par  ce  <(ui  suit  de 
l'auteur  d'un  ancien  cérémonial,  au  litre  :  Comme  un  bachelier 
peut  lever  bannière  et  devenir  banneret. 

«  Quand  un  bachelier  a  grandement  servi  et  suivi  la  guerre , 
«  et  qu'il  a  terre  assez,  et  ((ue  il  puisse  avoir  gentilshommes  ses 
«  hommes  pour  accompagner  sa  bannière,  il  peut  licitement 
«  lever  bannière  et  non  autrement;  car  nul  homme  ne  peut 
«  porter  ne  lever  bannières  en  batailles,  se  il  n'a  du  moins  cin- 
«  quante  hommes  d'armes ,  tous  les  hommes  et  les  archiers  et 
«  arbalestriers  qui  y  appartiennent;  et  se  il  les  a,  il  doit  à  la 
«  première  bataille  où  il  se  trouvera ,  apporter  un  pennon  de 
«  ses  armes,  et  doit  venir  au  connétable  ou  aux  maréchaux , 
«  ou  à  celui  qui  sera  lieutenant  de  l'ost  pour  le  prince,  requérir 
«  qu'il  porle  bannière;  et  se  ils  lui  octroient,  doit  sommer  les 
»  hérauts  pour  témoignage ,  et  doivent  couper  la  queue  du 
»  pennon,  et  alors  le  doit  porter  et  lever  avant  les  autres  ban- 
»  nières,  au-dessous  des  autres  barons.»  Voy.  mon  Glossaire  du 
Droit  français  sur  Banneret,  la  note  sur  la  règle  xv  de  ce  litre; 
la  Dissertation  ix  de  du  Gange  sur  Joinville  ;  Heaumanoir, 
chap.  45,  n"*  lô,  29  .  et  les  notes  de  la  Jhaumassière  sur  Beau- 
manoir, p.  413,  414. 

Du  Tillet,  dans  son  Uecneil  des  rois  de  France,  au  chapitre  d«jr 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  65 

Chevaliers,  à  la  fin,  p.  133,  remarque  que  ce  que  dessus  a  lien, 
s'il  n'y  a  coutume  contraire  ;  comme  à  Beaucaire  ,  dit-il ,  où  , 
sans  congé  du  roi ,  les  bourgeois  peuvent  être  faits  chevaliers 
par  les  prélats ,  barons  et  nobles.  Vide  Bartliolum  ad  leg.  l, 
Cod.  de  Dignit,;  et  Alexandrum ,  de  Trûjona  singulari,  74. 

La  dégradation  du  vilain ,  usurpateur  de  la  chevalerie ,  se 

faisait  en  lui  tranchant  ses  éperons  sur  un  fumier.  Voy.  la 

<Iolombière  dans  son  Théâtre  d'Honneur,  t.  II,  chap.  SI,  p.  &&S; 

le  chap.  128  du  premier  livre  des  Établissements;  et  Forum  Ara^ 

'  tjonum,  lib.  vu,  dere  militari,  cap.  1,  fol.  13,  col.  1. 

Touchant  l'amende  qu'on  leur  faisait  payer.  Vide  stilum 
Parlamenti,  part.  7,  cap.  64;  et  Constitutionem  Friderici  d« 
incendia riis ,  lib.  v  Fextdorum, 

XXL\. 

^7.  Car  vilain  ne  sçait  que  valent  éperons. 
«  Ignorât  stolidas  calcar  quidprosit  araior,  • 

Ne  sçait  ce  qu'éperons  valent.  Anciennement  lorsqu'il  y  avait 
guerre,  les  gentilshommes  servaient  à  cheval  et  les  roturiers  à 
pied.  Tel  était  l'usage  de  toute  l'Europe.  Morenae,  res  Laudu- 
nenses'y  1. 1,  Hist,Brunsvicens,  p.  811.  «  Sequenti  verodie  Jovis, 
«  omnes  pedites  diclarum  quatuor  portarum,  et  équités  Ipsorum 
«  iverunt  ad  Salam,  ut  eam  caperent  ;  sed  rustici  et  pauci  etiam 
«  équités,  qui  in  ipso  locoerant,  itaseviriliter  deffenderunt.  quod 
«  villam  ipsius  loci  capere  non  poluerunt.  »  Et  de  là  vient 
qu'en  duel  judiciaire  le  gentilhomme  combattait  à  cheval ,  et 
le  vilain  ou  le  roturier  à  pied  ,  quand  c'était  le  roturier  qui 
avait  fait  l'appel ,  ce  qui  est  nettement  expliqué  par  Deauma- 
noir,dans  ses  Coutumes  du  Beauvoisis,  chap.  61,  n^S-lO;  *.4a'- 
sises  de  Jérusalem{éd.  Beug.),  1. 1,  p.  485.* 

•  Le  noble  combattant  à  cheval ,  les  éperons  furent  ainsi  le 
signe  dislinclif  et  comme  l'emblème  de  la  chevalerie.  V.  le  ser- 
ment des  seigneurs  dans  le  Roman  de  Rou,  V.  :278Û. 

Ricliart  est  fils  Willamc,  nule  rien  n'en  doton , 
Hommes  son  père  fusmes,  hommes  son  Uls  soon  ; 
Li  pères  mainteneismes.  e  ii  lits  nuiintenon  : 
Jù  ne  perdra  de  terre  le  get  à  un  baston , 
Tant  corne  nos  poissions  cauchier  nos  esperoa. 

Et  dans  VOrdène  de  Chevalerie  (publié  par  Barbasan,  Paris** 
1769),  p.  124. 


66  INSTITOTES  COUTUMIÈRES. 

Après  deux  espérons  li  mist 
En  ses  deux  pies ,  et  se  li  dist  : 
Sire,  tout  ausi  isniaus 
Que  vos  volez  que  vos  cbevaus 
Soit  de  bien  corre  entaienlez 
Quand  vous  des  espérons  ferez 
K'il  voist  par  tout  à  vo  talent 
Et  cha  et  là  isneiemeiit , 
Scneileni  chist  esperon 
Qui  doré  sont  tout  environ 
Que  vous  ayiez  bien  en  corage 
De  Diu  servir  toute  vostre  ago 
Car  tout  le  chevalier  le  font 
Qui  Uiu  aiment  de  cuer  parfont, 
Adcs  le  servent  de  cuer  Un.* 

Et  comme  le  vilain  ou  le  roturier  n'était  pas  homme  de 
cheval,  de  là  vient  qu'il  est  très-bien  dit  dans  cet  article  qu'il 
ne  sçait  ce  qu'éperons  valent.  V.  Joannem  Nicolaum  de  cal^ 
cariumusu;  cap.  IS,  de  jure  portandi  ca2carta  ;  cap.  16  ,  de 
calcarihus  equitum  auratorum;  cap.  17,  de  calcarihus  equitum 
diciorum  ah  aureis  calcarihus  ;  cap.  18,  de  calcarihus  auratis 
aliorum  equitum;  cap.  10,  de  calcarihus  argenteis  et  eorum 
jure.  V.  ci-après  au  lit.  des  Fiefs,  liv.  iv,  lit.  ni,  règle  en. 

Dans  sa  première  édition,  Laurièrc  avait  mis  la  note  suivante, 
que  nous  avons  conservée  comme  détail  de  mœurs  : 

«Cette  règle  doit  être  entendue  tant  des  éperons  blancs  ou 
d'argent  que  des  dorés.  Les  blancs  étaient  la  marque  des 
écuyers  ,  et  les  dorés  des  chevaliers  :  ce  qui  a  été  remarqué 
par  du  Tillel,  dans  son  Recueil  des  Rois  de  France,  au  chap.  des 
Chevaliers,  p.  431,  et  prouvé  par  M.  du  Gange,  dans  ses  05»er- 
vations  sur  les  Étahlissements  de  France,  p.  373.  V.  Baldum,  in 
proemio  decretalium,  n®  43  ;  et  Charondas,  dans  son  avant-dis- 
cours sur  la  Coutume  de  Paris,  vers  la  fin. 

«  Bouteiller,  dans  sa  Somme,  donne  encore  le  hamas  doré  aux 
chevaliers,  mais  il  nous  marque  en  même  temps  que  d'aûlres 
que  les  chevaliers  usaient  de  ces  ornements  par  grdce,  V.  ce 
qu'on  a  rapporté  de  cet  auteur  sur  la  règle  ix. 

«  Entin  les  éperons  dorés  devinrent  si  communs  qu'ils  furent 
accordés  aux  bourgeois  de  Paris.  V.  les  Ordonnances  de  la 
ville,  f»  182.  »  , 


LITRE  I.  —  DES  PERSONNES.  67 

XXX. 

48.  Moult  plus  est  tenu  le  franc  homme  à  son  seigneur 
par  rhommage  et  honneur  qu'il  lui  doit,  que  n'est  le 
vilain  pour  ses  rentes  payant. 

Le  franc-homme.  Le  franc-homme ,  dans  ce  passage  et  dans 
celte  règle,  n'est  pas  l'homme  lihre  ni  l'homme  noble,  mais 
celui  qui  possède  un  lier,  soit  qu'il  soit  noble  ou  roturier, 
comme  on  l'a  montré  sur  la  règle  ix  de  ce  titre. 

Cette  règle  est  prise  du  Conseil  de  messire  Pierre  des  Fontaines, 
chap.  10,  n**  4,  où  elle  est  ainsi  conçue  :  «Moult  plus  est  tenu  li 
«  franshoms  à  son  seigneur,  par  la  raison  de  l'iretage,  ke  li 
«  vilain  pour  ses  renies  payant.  »  Ce  qui  est  très-vrai,  et  ce  qui 
parait  clairement,  quand  on  compare  le  tief  ou  l'héritage  noble 
avec  l'hérilage  roturier  ou  tenu  à  cens. 

Le  tief  est  un  héritage  concédé  libéralement,  à  la  ciiarge  par 
le  vassal  de  le  tenir  a  foi  et  à  hommage,  d'honorer  son  seigneur 
et  de  lui  rendre  service  à  la  guerre. 

Comme  l'hérilage  amorti  et  aumône  à  l'Église,  à  la  charge  de 
prières  envers  Dieu,  était  franc  ou  tenu  en  franc  aumône ,  il  en 
était  de  même  du  fief  qui  ,•  quoique  chargé  de  services  mili- 
taires, était  nommé  franc-fief;  en  sorte  qu'il  communiquait  sa 
noblesse  ou  sa  franchise  aux  roturiers  à  qui  il  appartenait , 
quand  ces  roturiers  demeuraient  dessus.  V.  ce  qu'on  a  remar- 
qué sur  la  règle  x  de  ce  titre,  et  sur  la  règle  lxvi,  elle  Glossaire 
du  Droit  franc.,  v"  Escondire. 

Ainsi  anciennement  les  terres  nommées  saliques  qui  étaient 
héréditaires,  et  auxquelles  les  femelles  ne  succédaient  pas, 
quoiqu'elles  fussent  chargées  de  serN'ices  militaires,  étaient  ce- 
pendant nommées  aïeux  ;  ce  qui  paraît  clairement,  en  joignant 
le  chap.  G2  de  Ja  Loi  Salique,  avec  le  chap.  12  du  second  livre 
des  Formules  de  Marculfe,  en  sorte  qu'alors  la  terre  salique  ne 
différait  du  tief  qu'en  ce  qu'elle  était  héréditaire  ;  au  lieu  que 
le  fief,  comme  une  espèce  de  bénéfice,  n'était  qu'à  vie. 

*  [Cette  opinion  de  Laurière  est  inexacte.  Sur  le  vrai  sens  des 
mots  terre  salique^  aïeux  et  fiefs,  V.  Guérard  ^Polyptique  d*Ir- 
mi  non,  p.  475  et  ss.]* 

Quant  à  l'héritage  roturier  ou  tenu  à  cens ,  c'est*  la  même 
chose  qu'un  fonds  bâillé  et  pris  à  rente  foncière,  parce  que  le 
cens,  qui  n'est  regardé  aujourd'hui  que  comme  la  marque  de  la 


68  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

seigneurie  directe ,  était ,  dans  son  origine ,  le  prix  du  revenu 
annuel  du  fonds  qui  en  était  chargé  (l);  et  comme,  par  suc- 
cession de  temps ,  le  cens  est  devenu  presque  à  rien ,  de  là  est 
venu  que  les  fonds  donnés  à  cens  ont  été  chargés  de  se- 
condes rentes  foncières  qui  ont  été  nommées  croits  à^aîeu  ou 
augmentation  de  cens, 

La  tenure  à  cens  n'ohiigeait  uniquement  le  censitaire  ou  le 
tenancier  qiL|au  paiement  de  sa  redevance. 

Mais  quant  à  la  tenure  féodale  ,  pour  raison  de  laquelle  le 
vassal  devait  l'hommage,  la  fidélité,  le  respect  et  les  services 
militaires  envers  sou  seigneur,  il  est  évident  qu'elle  mettait  le 
vassal  dans  une  bien  plus  grande  dépendance  de  son  seigneur 
féodal ,  que  IsT  tenure  à  cens  par  rapport  au  seigneur  direct  et 
très-foncier. 

Ainsi,  selon  le  cliap.  48  du  premier  livre  des  Établissements, 
«  Se  gentishons  met  main  à  son  seigneur  par  mal  despit ,  avant 
«  que  ses  sires  l'ait  mise  à  lui,  il  perd  son  fié  par  droit.  Et  se 
«  il  avenoit  sus  son  seigneur  en  guerre  o  gens  qui  riens  ne  li 
«  tendroient,  il  en  pert  son  fié.  Et  se  nus  hom  liges  ot  appeller 
«  son  saignour,  qui  est  ses  droits  sires,  de  traison,  et  il  ne  l'offre 
«  à  deffendre,  il  perd  son  fié.  » 

Et  selon  le  chap.  50,  «  Home  qui  fait  esqu eusse  à  son  seigneur, 
«  il  perd  ses  muebles,  ou  se  il  met  main  à  son  certain  mesage 
«  par  mal  despit,  ou  se  il  desment  son  seigneur  par  mal  despit, 
«  ou  se  il  a  mise  fausse  mesure  en  sa  terre ,  ou  se  il  a  peschié 
«  en  ses  estans  sans  son  congié,  ou  se  il  a  emhlé  ses  conins  en 
«  sa  garenne,  et  se  il  gist  o  sa  femme  il  en  perd  son  fié,  ou  o  sa 
«  fille,  pour  quoi  elle  soit  pucelle,  et  il  en  puisse  estre  preuves, 
«  il  en  perd  le  fié  de  droit  ;  et  coustume  si  accorde.  >»  V.  les  rè- 
gles xLix,  xcvii  et  xcvni  du  tit.  des  Fiefs,  et  les  notes. 

Il  ne  faut  point  ici  confondre  les  vilains  avec  les  serfs  qui  sont 
aussi  ncnnmés  vilains  dans  la  règle  lxxi  de  ce  titre  ;  car  les  serfs 
sont  encore  plus  dans  la  dépendance  des  seigneurs  que  les  vas- 
saux, j 

(1)  La  questionde  savoir  si  le  ccnsavail  étcdans  l'oriKioe  le  fermage  de 
la  terre,  ou  la  simple  ruconnaissancede  la  directe  seigneuriale,  était  fort 
controversée  par  nos  ancien:»  auteurs.  L'opinion  de  Laurière  ne  nous 
semble  pas  la  meilleure,  et  nous  possédons  une  foule  de  diplômes  de 
concession  à  cens  dans  lesquels  la  redevance  primitive  est  évidemment 
trop  minime  pour  être  autre  chose  qu'une  reconnaissance  du  domaine 
éminent  du  concédant. 


.    LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  09 

XXXI. 

U9.  Oignez  vilaia,  il  vous  poindra  :  poigncz  vilain,  il 
vous  oindra. 

SI  milices  hominem,  conaïur  pungere,  nequam. 

Voici  un  proverbe  dont  les  seigneurs  se  sont  servis  autrefois 
pour  piller  sans  honte  les  biens  de  leurs  yUains,  ou  hommes  cou- 
clianls  et  levants.  Richter,  Axiomat.  Hist,,  chap.  28 ,  a  mis  ce 
proverbe  en  ces  deux  vers  : 

Rustica  {jensest  optima  ficns:  sedpessima  gaïukns 
Vngentempungit;pimgenicm  turpiter  ungit. 

Le  Jioman  de  la  Rose  : 

Vilain  est  fol  et  sanz  pitié, 
Sanz  service  et  sanz  amitié. 

V.  ce  qu'on  a  remarqué  sur  le  titre  des  Taillps,  llv.  vt,  tit.  vi  ; 
Uesoldum,  de  Himarchia,  p.  2i;  et  Nicolaum  de  CIctnangis,  d« 
Lapxu  et  Heparatione  Jnstitiœ,  cap.  U  el  10. 

*  Le  Roman  de  Rou  nous  a  conservé  les  plaintes  de  ces  vi- 
lains si  indignement  foulés  par  l'avarice,  Torgucil  et  la  cruauté 
lie  ceux  qui  eussent  dii  les  défendre,  et  ce  passage  est  assez 
curieux  pour  (jue  nous  l'insérions  malgré  sa  longueur,  car 
c'est  au  moyen  de  redevances,  et  sous  le  voile  de  la  justice,  que 
les  seigneurs  écrasaient  le  laboureur,  et  les  plaintes  des  vilains 
ont  un  caractère  tout  juri(ilque.  C'est  une  accusation  où  nui 
grief  n'est  omis. 

Roman  de  Rou,  vers  5983  : 

Prlvéement  uni  purparic  (les  vilains) 
Et  plusurs  l'ont  entr'els  juré 
Kc  jamais  par  lur  volonté 
^'arunt  seingncur  ne  avoé. 
Sciimneur  ne  leur  font  si  mai  non , 
Ne  pocnl  avoir  od  cis  raison  , 
Ne  lur  gaaius.  ne  lur  iaburs ; 
Ctiascun  jur  vont  à  ^rant  dolurs , 
Kn  peine  sunl  et  en  alian. 
Auian  fut  mai  et  pis  cel  an. 
Tule  jur  sunt  lur  bêles  prises. 
Pur  ai^s  e  pur  servises 
Tant  i  a  plaintes  et  quereles , 
E  custumes  viez  e  nouvelct. 


70  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

Ne  pocnl  une  heure  arcir  paix. 
Tuz  en  jur  sunt  semuns  de  plaiz 
Plaiz  de  furez,  plaiz  de  moneies, 
Plaiz  de  purprises,  pleiz  de  veics , 
Plaiz  de  biés,  plaiz  de  moules, 
Plaiz  de  fauiéz,  plaiz  de  toutes, 
Plaiz  d'agueiz .  plaiz  de  graveries 
Plaiz  de  medièes,  plaiz  de  aies. 
Tant  i  a  prévoz  et  bedels 
£  tant  bailliz  viez  é  novels, 
Ne  poent  avcir  paiz  nule  bure; 
Tanles  chosi^s  lor  metent  suro 
K'il  ne  se  pocnt  desranicr; 
Chescun  vult  aveir  son  luier 
A  force  Tont  lur  bcstcs  prendre, 
Tenir  ne  s'poenl,  ne  défendre, 
Ne  pocnt  mie  issi  v^arir. 
Terres  lur  csuiuni  guerpir 
No  puent  avoir  nul  {garant 
>«i'  vers  Siiiîiieur,  ne  vers  sorjant  : 
N«  lur  tiennent  nul  convenant. 

Après  d'aussi  intolérables  vexations,  il  ne  faut  pas  s'étonner 
si  ces  vilains  relevaient  la  iêle  el  formaient  ces  eiTrayanles  jac> 
queries  qui,  a  un  moment  donné,  se  soulevaient  presque  en 
toute  l'Europe;  encore  moins  faut-il  s'étonner  de  celte  haine 
invétérée  contre  la  noblesse  que  la  bonté  du  maître  ne  pouvait 
guérir,  haine  séculaire  qu'une  génération  transmettait  à  l'autre, 
qui  survit  encore  dans  nos  cœurs ,  et  dont  l'expression  se  re- 
trouve dans  ces  vieux  proverbes  qui  attestent  à  la  fois  et  la 
grandeur  et  l'ancienneté  du  mal. 

Jamais  vilain  n'aima  noblesse. 
Vilains  tous  dis  pourquiert  abaissier  gentillesse. 

Et  cette  antipathie  était  réciproque ,  car  en  certains  pays  la 
noblesse  jurait  haine  aux  plébéiens.  Vice ,  Science  Nouvelle , 
p.  C5,  21G,  254,  éd.  de  1844. 

On  a  peine  à  croire  que  dans  le  même  pays  il  ait  pu  exister 
comme  deux  races  diCférentes,  l'une  conquise ,  l'autre  conqué- 
rante ;  l'une  laborieuse,  économe  ;  l'autre  dépouillant  le  tra- 
vailleur du  peu  qu'il  avait  pu  amasser,  lui  prenant  à  la  fois  son 
temps ,  sa  liberté ,  son  argent ,  prodigue  d'un  avoir  qui  n'était 
pas  le  sien,  et  faisant  du  nom  même  de  vilain  une  injure  pour 
flétrir  l'ordre  et  l'économie.  Laurière  raconte  à  ce  sujet  l'anec- 
dote suivante ,  -dans  laquelle  ,  sans  s'en  apercevoir  (  tant  les 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  71 

préjugés  du  siècle  ont  d'empire  sur  nous),  il  fait  reloge  du 
plus  insolent  mépris  qu'un  prince  puisse  faire  de  l'honneur  et 
de  la  liberté  de  ses  serviteurs  :  * 

«  11  y  a  deux  ou  trois  cents  années  que  les  grands  seigneurs 
avares  étaient  regardés  comme  des  vilains;  en  sorte  que  cette 
règle  est  autant  vraie  à  l'égard  de  ces  avares  que  des  gens  de 
basse  extraction.  Cette  observation  est  tirée  de  Rabelais, 
chap.  33,  liv.  i.  «  Là ,  »  dit-il ,  «  recouvrerez  argent  à  taz ,  car 
«  vilain  en  a  du  comptant  :  vilain ,  disons-nous,  parce  qu'un 
«  noble  prince  n'a  jamais  ung  sol.  »  Ce  qui  a  donné  lieu  à  cet 
ancien  proverbe  : 

Un  noble  prince,  un  gentil  roi 
N'a  jamais  ne  pile  ne  croix. 

«  Henry,  comte  de  Champagne,  au  rapport  de  Joinville,  était 
très-libéral,  et  par  cette  raison  il  fut  nommé  le  Large. 

«  Ce  comte  entrant  un  jour  dans  l'église  de  Saint-Etienne  de 
Troyes,  suivi  d'Artault  de  Nogent,  son  favori,  un  pauvre  che- 
valier, qui  était  h  genoux  sur  les  degrés,  lui  dit  :  «  Sires  comte, 
«  je  vous  rcciuiers,  au  nom  de  Dieu,  qu'il  vous  plaise  donner 
«  de  quoi  je  puisse  marier  mes  deux  filles  que  véez  ici,  car  je 
«  n'ai  de  quoi  le  fa'ire.  » 

.  «  Arlault,  qui  était  derrière  le  comte,  reprit  au  cbevalier  en  lui 
disant  :  «  Sires  chevalier,  vous  faites  mai  de  demander  à  mon- 
«  seigneur  à  donner,  car  il  a  tant  donné  ([u'Il  n'a  plus  quoi.  » 

«  Quand  le  comte  eut  ce  oui.  il  se  tourna  devers  Artaull,  et  lui 
dit  :  *  Sires  vilain ,  vous  ne  dites  mie  voir  que  je  n'ai  plus  quoi 
«  donner,  si  ai-je  encore  vous-mêmes ,  et  je  vous  donne  à  lui. 
«  Tenez ,  sires  chevalier,  je  le  vous  donne  et  le  vous  garan- 
«  tirai.  » 

«  Subit ,  le  pauvre  chevalier  ne  fust  mie  esbahy.  11  empoigna 
le  bourgeois  par  la  chapes  bien  eslroit,  et  lui  dit  qu'il  nelèlais- 
seroit  point  aller  jusques  à  ce  qu'il  eust  fine  à  hii,  et  force  lui 
fust  de  liner  au  chevalier  à  cinq  cens  livres ,  etc.  Ensorte  (jue 
les  deux  filles  du  chevalier  fuùent  mariées  aux  dépens  d'Ar- 
tault de  logent.  » 

XXXII. 

50.  Sergent  5  roi  est  pair  à  comte. 

Celle  règle,  qui  est  de  notre  ancien  droit  français  et  de  Tan- 
cien  style  du  Parlement,  n'a  pas  encore  été  assez  nettement 


72  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

expliquée  :  ainsi  on  tâchera  ici  de  la  rendre  claire,  quoiqu'elle 
ne  soit  que  de  curiosité. 

Anciennement,  il  y  avait  cette  difTérence  ei/tre  l'ajournement 
que  le  souverain  faisait  donner  à  ses  vassaux  et  l'ajournement 
que  les  seigneurs  féodaux  faisaient  donner  à  leurs  vassaux,  que 
le  souverain  faisait  ajourner  ses  vassaux  par  ses  sergents,  au 
lieu  que  les  seigneurs  féodaux  ne  pouvaient  faire  ajourner 
leurs  vassaux  que  par  deux  de  leurs  pairs ,  c'est-à-dire  par 
deux  hommes  pairs  à  ceux  qui  étaient  ajournés. 

Beaumanoir,  chap.  2,  n**  12.  «  Li  quens  a  autre  avantage  de 
«  semonre  ses  homes  de  lief ,  que  n'ont  li  autre  si  soujet.  Car 
«  li  soujet  ne  poent  semonre  fors  par  pers ,  quand  ils  veullent 
«  aucune  cliose  demander  pour  ans.  Mes  li  Quens  les  puet  faire 
«  semonre  par  ses  sergeans  serementez,  par  un  ou  par  plusieurs, 
«  et  sont  li  sergeans  crus  de  lor  semonses  par  Ipr  serement 
•  puisque  li  sergeans  dient  «(u'ils  firent  le  semonse  à  lor  per- 
«  soune  meismes,  ou  a  lor  oslel.  »  V.  le  premier  livre  des  £/a- 
llissementSf  chap.  05. 

Mais  quoique  le  souverain  fût  en  droit  de  faire  ajourner  ses 
vassaux  par  ses  sergents ,  il  faut  néanmoins  ohserver  que  les 
pairs  de  France  n'étaient  ajournés  que  par  le  roi  seul ,  dont  la 
lettre  était  présentée  par  deux  autres  pairs. 

Ainsi,  Blanclie,  coiulesse  de  Cliampagne ,  comme  gardienne, 
ou  haillistre  de  sou  lils ,  fut  ajournée  pour  répondre  à  messire 
Errard  de  Brenne  et  madame  Pliilippe  de  Chypre,  sa  femme,  de 
riiommage  dudit  comté  ,  et  les  lettres  patentes  du  roi  furent 
présentées  par  le  duc  de  Bourgogne,  3Iessieurs  Mathieu,  sire  de 
Montmorency  et  Guillaume  des  Barres.  Du  Tillet,  dans  sou  i{e- 
eueil  des  Rois,  chap.  des  Pairs,  p.  300. 

Et  sur  ce  fondement ,  selon  du  Tillet ,  dans  son  Reetteil  des 
Rangs  des  Grands,  p.  20,  Jeanne,  comtesse  de  Flandre, 
ajournée  par  deux  chevaliers ,  soutint  que  rajournement  était 
nul,  parce  qu'il  n'avait  point  été  fait  par  ses  pairs. 

Tel  était  le  privilège  des  pairs  quand  il  s'agissait  de  leur 
pairie  et  quand  ils  étaient  ajournés  pour  se  trouver  aux  Parle- 
ments, ou  quand  il  s'agissait  d'affaires  civiles. 

Mais  ([uand  il  était  question  de  crimes ,  nos  rois  usaient  de 
leur  autorité  et  les  faisaient  arrêter  par  leurs  officiers.  L'an- 
cienne ciironique  de  Flandre ,  chap.  35.  «  Quand  le  roy  Phi- 
«  lippes  de  France  entendit  que  le  comte  Guy  de  Flandres  étoit 
«  alié  avec  le  roi  d'Angleterre ,  son  ennemi ,  si  assembla  ses 
«  pairs,  et  leur  montra  l'injure  que  le  comte  de  Flandres  avoit 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  73 

«  fait  à  la  couronne  de  France.  El  ils  jugèrent  qu'il  fût  ad- 
«  journé  en  propre  personne ,  par  mainmise  pour  amender 
«  Toutrage  qu'il  avoit  fait.  Tanlost  fut  mandé  le  prévost  de 
«  Montreuil  appelle  Simon  Monequin,  et  un  seigneur  de  Beau-' 
«  quesne  qui  fut  nommé  Jean  du  Bours ,  et  leur  furent  livrées 
«  les  commissions....  Si  vinrent  à  Wivendale,  où  ils  trouvèrent 
«  le  comte  Guy  et  ses  enfans,  et  tout  plain  d'autres  hommes. 
«  Ainsi  que  le  comte  Guy  issit  delà  la  chapelle  et  avoit  ouy  la 
«  messe,  les  sergens  le  saluèrent  et  firent  lire  leur  pouvoir  de- 
«  vant  lui ,  et  mirent  tantôt  main  au  comte,  et  lui  commandè- 
«  rent  qu'il  livra  son  corps  en  prison,  dans  quinze  jours,  au 
«  Chastelet  de  Paris ,  sur  tout  qu'il  pouvoit  meffaire.  »  V.  SUl. 
Parlam.,  part.  1 ,  cap.  3. 

11  y  avait  encore  dans  ces  temps-là  une  procédure  singu- 
lière ;  c'est  que ,  quand  il  y  avait  appel  d'uue  sentence  rendue 
dans  une  seigneurie ,  on  intimait  le  seigneur,  soit  qu'il  fût  pair 
ou  non  :  ce  qui  était  pernicieux. 

Philippe  de  Valois  aholit  cet  ancien  droit  par  l'art,  ô  de  son 
ordonnance  du  mois  de  décembre  1344,  qui  est  au  registre  A  du 
Parlement,  et  que  l'on  n'avait  pas  lorsqu'on  donna  la  première 
édition  de  ces  Inslitutes.  {Ordon.,  1. 11,  p.  214.) 

<c  Cura ,  trausactis  temporihus ,  fuerit  ex  stilo  Curiae  nostrae 
«  observatum  ,  ut  si  quis  a  seulentia  aiicujus  Paris  Franciaî , 
«  ducis,  comilis,  baronis,  seu  allerius  domini  lemporalis,  aut 
«  defectu ,  seu  denegalioue  juris ,  ab  ipsis,  seu  oliicialibus  et  ju- 
«  dicibussuis,  ad  Nos,  seu  Curiam  noslram  appellabat,  opor- 
«  tebat  ut  non  solum  judieem,  seu  officialem,  ad  ipsius  per- 
«  sonam,  seu  domicilium,  sed  eliam  parem,  ducem,  baronem, 
«  vel  dominum ,  modo  consilii ,  faceret  adjornari.  Ex  quo  sae- 
«  plus  appellantes  opprimebantur  multis  laboribus,  sumptibus 
«  et  expensis.  Nam  plerumque  contingebat  ipsos  pares,  duces, 
«  comités,  barones,  vel  dominos,  in  parlibus  multum  remotis, 
«c  etiam  infra  limites  regni  uostri ,  a  loco  quo  lata  fuerat  sen- 
«  tentia,  seu  facta  denegalio  juris,  suum  mulare  domicilium, 
«  etiam  post  latam  sentenliam ,  vel  defeclum ,  seu  denegatio- 
«c  nem  juris,  quod  appellantes  verisimiliter  ignorare  poterant; 
«  et  quia  quoque ,  ob  causas  praedictas ,  juxta  rigorem  dicti 
«  stili,  ipsos  dominos,  seu  eorura  ofticiales  non  faciebant  suffi- 
«  cientcr  adjornari,  suam  causam,  etiam  justam,  amiltebant,  et 
«  in  partis  adversse  condemnabantur  expensis. 

a  Nosigilur,  dicti  stili  rigorem,  secundumdementiamnostram, 
«  temperare  volenles,  ac  tanlo  rigori  œquitatem  prœferri,  ordina- 
i.  7 


74  INSTITUTES  COUTirailÈRES. 

«  inus»ac  etiam  staluimus,  ut  ia  dictis  casibiis  sulliciatetproliciat, 
«acsufflcereelproflceredebeatipsisappellantibuSySiipsosjudices 
«  qui  sealenliam  protuleruat,  aut  dcnegalionem  juris  fecerunt, 
«  et  a  quibus  exlitit  appellalum ,  adjornari  faciant ,  in  loco  ubi 
«  lata  fueril  sentenlia ,  vel  facta  fuerit  juris  denegalio,  seu  de- 
«  fectus,  ad  personas,  seu  habilatores  dicU  loci ,  si  qui  repe- 
«  riantur,  vel  corani  viciais  loci  prsdicii ,  si  nemo  reperiatur 
«  ibidem ,  vel  quod  ad  personam  ipsius  judicis ,  vel  locum  le- 
«  nentis ,  ve)  ad  eorum  doinicilium  fiai  ipsum  adjoraamenlum, 
«  si  ibidem,  vel  alibi  infra  caslellaniam  dicti  loci  .casualiter,  vel 
«  alias  inveniatur,  si  hoc  appellans  malueril.  Denique  adjorna- 
«  menlum  simili  modo  liât  ad  dominos  judicis ,  in  locis  prae- 
«  dictis,  ipsis  absentibus  vel  etiam  praesentibus,  absque  eo  quod 
«  oporleat  dominos  in  eorum  personis  seu  domiciliis  facere  ad- 
«  jornari ,  prout  tieri  solebat  ante  ordinationem ,  seu  constitu- 
«  tionem  pr«sentem. 

«  Et  quia  ex  observatione  antiqua  consuevit  fieri ,  ut  nos 
«  litteras  nostras  paribus  FrancicT  mittere  debeamus ,  per  quas 
«  ipsos  adjornamus,  et  alias  litteras  nostras,  quibus  baillivis, 
«  vel  judicibus  ,  mandatur  ut  litteras  noslras  paribus  debeant 
«  prœsentare ,  volumus  ut  iitter»  pr»diclœ  solum  ad  eorum 
«  judicem,  vel  ad  locum,  ubi  lata  fuerat  sentenlia ,  vel  facta 
«  juris  denegatio ,  seu  dereclus ,  similiter  prsesententur  absque 
«  alia  solemnitate  servanda.  »  V.  aussi  Glossaire  du  droit  frau" 
çais,  V*  Pairs  de  France. 

11  ne  reste  plus  qu'à  voir  pourquoi  il  y  a  dans  cette  règle  que 
Sergent  à  roi  est  pair  à  comte ,  et  pourquoi  il  n'y  a  pas  que 
Sergent  à  roi  est  pair  à  duc.  Mais  il  faut  remarquer  qu'ancien- 
nement, en  France,  il  y  avait  peu  de  ducs,  ainsi  que  Fauchet, 
dans  son  Traité  des  dignité::,  liv.  ii,  chap.  3  ,  à  la  fin,  et  Pas- 
quier,  dans  le  liv.  ii  de  ses  Recherches j  chap.  13,  vers  la  fin, 
Tout  très-bien  remarqué  ;  et  il  faut  encore  remarquer  que  ces 
ducs ,  qui  étaient  ou  princes  du  sang ,  ou  de  la  première  no- 
blesse du  royaume ,  étaient  pairs ,  ou  tenoient  en  pairie ,  au 
lieu  qu'il  y  avait  un  grand  nombre  de  comtes  qui  n'étaient  point 
pairs,  et  ne  tenoient  point  en  pairie.  Ce  qui  a  donné  lieu  à 
l'auteur  du  Roman  de  Garin  de  distinguer  le  comté  du  pair,  dans 
les  vers  suivants  : 

Outre,  ût-il,  fels,  traîtres  eoTers 

Votre  lignage  morra  huy  decoofés. 

Ja  de  c'est  cbam  n'islra  il  cueot ,  ne  pers.       ^ 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  75 

Or,  comme  la  qualité  de  comte  suivait  immédiatement  celle 
de  pair,  parce  qu'anciennement  en  France ,  il  n'y  avait  presque 
point  de  marquis,  suivant  la  remarque  de  du  Tillet  dans  son 
Recueil  des  rangs ,  p.  17,  les  comtes  non  pairs  étaient  les  pre- 
miers et  les  plus  considérables  de  tous  les  vassaux  que  le  roi 
faisait  ajourner  par  ses  sergents.  Et  de  là  est  venu  le  proverbe: 
Sergent  à  roij  est  pair  à  comte ,  pour  marquer  que  le  sergent  à 
roi  ou  royal  était  sufRsant  pour  ajourner  un  comte,  ou  qu'un 
comte  était  aussi  bien  ajourné  par  un  sergent  royal  que  par 
deux  comtes  ses  pairs. 

XXXIII. 

51.  Le  sous-âgé  n*a  ni  voix  ni  répons  à  court. 

C'est-'a-dire  que  le  sons^âyë,  ou  le  wtneur,  ne  peut  ester  en 
jugement  en  demandant  ou  défendant ,  mais  que  son  tuteur  y 
doit  ester  pour  lui. 

Avoir  rni.r,  c'est  agir,  demander,  clamare.  Dans  les  auteurs 
de  la  moyenne  et  de  la  basse  latinité,  répondre ,  c'est  défendre, 
comme  il  se  voit  dans  le  passage  qui  suit  de  Glanyille,  liv.  vn, 
chap.  I  Ed.  Howard,  p.  400)  :  «  Super  hoc  habita  contentione 
«  in  Curia,  palri  jus  in  terra  ipsa  clamanti,  respondetur  a  Hlio 
«  primogenllo,  quod  non  est  pater  super  hoc  audiendus.  » 

Lactantius  ,  Do  moriihus  persecutorum  y  cap.  13.  «  Postridie 
«  proposilum  est  edictum,  quo  cavebatur,  ut  religionis  ilHus 
«  homines  carerent  onini  honore  ac  dignitate ,  tormentis  sub- 
«  jecti  essent,  exquoeumque  ordine  ,  aut  gradu  venirent,  ad- 
«  versus  eos  actio  caleret,  ipsi  non  de  injuria,  non  de  adulterio, 
«  non  de  rébus  ablatis  agere  possent ,  libertatem  denique  ac 
«  vocem  non  lîa])erenl.  »  Vide  ihi  Cuperum,  et  Marcam  HispO" 
nicam,  co\.  1153,  1154. 

Quant  au  mineur  émancipé  ou  marié ,  il  peut  ester  en  juge- 
ment, lors(iu'il  s'agit  de  ses  meubles  ou  des  fruits  de  ses  im- 
meubles, comme  il  est  décidé  par  l'art.  351  de  la  coutume  de 
Toiiraine.  Voyez  Tronçon  sur  l'art.  239  de  celle  de  Paris. 

Mais  quand  il  s'agit  d'immeubles  et  d'actions  réelles,  il  lui 
faut  un  curateur. 

En  matière  criminelle,  le  mineur,  quoique  émancipé,  n'a 
point  de  vo^x  et  ne  peut  poursuivie  ou  agir,  selon  Imbert, 
dans  son  Enclùridion,  au  chap.  d*autoritéde  curateur,  mais  il  a 
répons  et  peut  être  poursuivi.  Voyez  d'Argentré  sur  l'art?  508 
de  l'Ancienne  coutume  de  Bretagne,  l'art.  1 1  du  tit.  !  de  celle 


76  INSTITUTES  COUTUmÈRES. 

de  Berry,  et  celle  du  Bourbonnais,  art.  169.  Vide  Hertium  in 
Parcemiis,  lib.  i,  cap.  59;  *  Cour  des  bourgeois,  cliap.  21,  271; 
Abrégé  delà  Cour  des  bourgeois,  chap.  18;  éd.Beugnot,  l.ll, 
p.  205, 316  ;  Mirror  of  justice,  cliap.  2,  scct.  21  ;  Coke  on  Littleton, 
secl.  196.* 

*  Delaunay  a  entendu  celte  maxime  dans  un  sens  difTérenl  et 
qui  semble  préférable  ;  la  maxime  est  du  reste  vraie  dans  les 
deux  sens. 

«  Que  veut  dire  cette  règle  :  Le  sous^âgé  n*a  ni  voix  ni  répons 
«  en  cour?  La  règle  xxxv,  Femmes  ont  voix  et  répons  en  cour,  et 
«  si  reçoivent  mises  et  arbitrage,  veut  dire  sans  doute  que  les 
«  femmes  peuvent  être  juges,  et  se  peuvent  obliger.  Dans  les 
«  assises  du  royaume  de  Jérusalem,  où  Von  remarque  les  que- 
«  relies  dont  les  barons  et  les  chevaliers  peuvent  connaître,  il 
«  est  dit  :  }fais  que  il  soit  homme  de  cour,  s'il  n*a  été  atteint  ou 
«  yrouvc'  d^ aucun  de  ces  crimes  par  quoy  onpert  voix  et  répons 
«  en  cour.  Car  le  mot  de  voix  signifie  avis,  opinion,  suffrage... 
«  Quant  au  mot  répons,  sa  notion  vient  au  même  sujet,  car  c'est 
«  à  dire  un  engagement ,  une  promesse ,  un  consentement ,  car 
«  répondre,  c'csi  ètrepleige  et  caution  de  quelque  chose;  répon- 
«  dant  est  un  pleige  qui  s'oblige  avec  un  autre.  L'on  dit  :  emprun- 
«  1er  argent  moyennant  un  répondant;  l'un  répondant  pour 
«  l'autre,  et  chacun  d'eux  seul  et  pour  le  tout,  ont  promis,,.  Ainsi 
«  le  sens  de  notre  règle  est  que  le  sous-âgé,  c'est-à-dire  le  mi- 
«  neur  de  quatorze  ans ,  ne  peut  faire  aucune  fonction  publique, 
«  n'a  point  de  voix  ni  droit  de  suffrage ,  ne  peut  ester  à  droit 
«  ni  en  demandant,  ni  en  défendant,  et  comme  dit  le  Grand 
«  Coulumier  du  pays  de  Normandie  ?  Tous  ceux  qui  sont  en  non 
«  âge  auront  terme  de  toutes  querelles,  tant  qu'ils  viennent  en 
«  l'âge  de  vingt  et  it»  ans,  »  * 

XXXIV. 

52.  L'âge  parfait  étoit  à  quatorze  ans ,  par  rAnciennc 
coutume  de  la  France. 

*Chap.  71  et  169;  Assises  de  la  Haute-Cour  (Éd.  B.),  I,  114, 
259;  Coke  on  Littleton,  sect.  103.* 

On  a  déjà  remarqué  ailleurs  qu'anciennement  on  réputait 
majeurs  ceux  qui  avaient  l'âge  suffisant  pour  s'acquitter  de 
leur  profession  ;  et  comme  les  enfants  mâles  peuvent  porter  les 
armes  à  vingt  et  un  an,  de  là  vient  que  les  nobles,  obligés  de 
desservir  des  llefs,  étaient  majeurs  à  cet  P^^e.Fleta,  lib.  i,cap.  9, 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  77 

§  4.  «  Ante  setatem  vero  viginli  unius  annorum,  robustos 
«  vel  habiles  ad  arma  suscipienda ,  pro  pâtriae  deffensione,  non 
«  reputantur,  et  ideo  undres  dicunlur,  el  subtutela  dorainorum 
«  intérim  remanebunt.  »  Vide  Regiam  Majestatem,  \ih,u,  cap. 4], 
arl.  5  ;  *  Miroir  de  Souahe,  I,  ch.  50  ;  Sainte-Palaye,  if ^moi're^fur 
l'ancienne  c/i€va/erïe(prem.  mém.).* 

Et  comme  les  enfants  des  bourgeois  étaient  réputés  capables, 
à  quatorze  ans,  d'exercer  la  marchandise,  de  là  vient  que  leur 
majorité  était  fixée  à  cet  âge.  Fleta ,  lib.  i ,  cap.  1 1 ,  §  7.  «  Et 
«  hœres  Burgensis,  quamcitius  discretionem  habeat  denarios 
«  numerandi,  pannos  ulnandi,  et  hujus  modi,  plenamœtatem 
«  dicitur  oblinere ,  el  tune  primo  finilur  tutela.  »  Vide  Cowel- 
lum,  lib.  I,  Tnstit.juris  anglicani,  tit.  22,  in  principio. 

^a\s  quand  le  roturier  possédait  un  héritage  noble,  il  était 
majeur,  quant  à  son  héritage,  à  vingt  et  un  ans.  Et  le  noble, 
quant  aux  choses  roturières  ou  tenues  en  vilenage ,  était  ma- 
jeur à  quatorze  ans ,  ainsi  que  nous  l'apprenons  de  Jean  des 
Mares  dans  sa  Décision  249. 

«  Enfans  de  pooste  sont  aagiez  à  14  ans,  puisqu'ils  sont 
«  mâles,  et  pucelles  sont  aagiéesa  12  ans.  Mais  ceux  qui  sont 
«  nobles  sont  aagiez  à  21  ans,  quant  as  choses  nobles  et  féoda- 
«  laires,  et  quant  à  celles  qui  sont  tenues  en  vilenage^  à  14  ans.  » 
Voyez  l'auteur  du  Crand  Cotaumier,\iy.nj  chap,  12. 

Puisque  l'âge  parfait  était  anciennement  à  quatorze  ans,  il 
s'ensuit  que  ceux  qui  l'avaient  atteint  pouvaient  ester  en  juge- 
ment, ce  qui  n'avait  lieu  néanmoins  qu'en  cour  lave,  suivant 
l'art.  71  de  l'Ancienne  coutume  de  Bourges.  «  L'en  garde,  par 
«  la  Coutume  de  Berry,  que  ung  enfant  est  âgé,  quand  il  a 
«  accompli  le  14  an,  et  est  reçu  en  plaidant  en  cour  Laye,  mais 
«  non  en  cour  d'Église,  sans  l'autorité  de  son  curateur.  »  Voyez 
les  art.  5  et  48.  Et  il  s'ensuit  encore  qu'ils  pouvaient  validement 
contracter.  Établissements,  liv.  i,  chap.  140.  «  Home  Cous- 
«  tumier,  si  est  bien  âgié,  quand  il  a  passé  15  ans,  d'avoir  sa 
«  terre,  et  de  tenir  service  de  seigneur,  et  de  porter  garantise.  » 
Voyez  l'Ancienne  coutume  d'Anjou  imprimée,  part.  3,  fol.  64; 
et  l'auteur  du  Grand  Coutiimier,  liv.  ii,  chap.  31. 

Mais  comme  cette  jurisprudence  était  préjudiciable  aux  jeunes 
gens,  elle  fut  abolie  dans  plusieurs  de  nos  coutumes.  Auvergne, 
chap.  13,  art.  1.  «  Combien  que  par  ci-devant,  par  la  coutume 
«  du  pays  d'Auvergne,  le  mâle  âgé  de  14  ans,  et  la  fille  de  12  ans 
«  accomplis,  fussent  réputés  d'âge  parfait  pour  ester  en  juge- 
«  ment,  faire  et  passer  tous  contrats,  comme  majeurs  de  25  ans, 


76  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

de  Berry,  et  celle  du  Bourbonnais ,  art.  169.  Vide  Hertium  in 
Parcemiis,  lib.  i,  cap.  59;  *  Cour  des  bourgeois,  chap.  21,  271; 
Abrégé  de  la  Cour  des  bourgeois,  chap.  18;  éd.Beugnot,  t.ll, 
p.  205, 316  ;  Mirror  of  justice,  chap.  2,  sect.21  ;Goke  on  Littleton, 
sect.  196.* 

*  Delaunay  a  entendu  celte  maxime  dans  un  sens  difTérent  et 
qui  semble  préférable  ;  la  maxime  est  du  reste  vraie  dans  les 
deux  sens. 

«  Que  veut  dire  cette  règle  :  Le  sous^âgé  n*a  ni  voix  ni  répons 
«  en  cour?  La  règle  xxxv,  Femmes  ont  voix  et  répons  en  cour,  et 
«  si  reçoivent  mises  et  arbitrage,  veut  dire  sans  doute  que  les 
«  femmes  peuvent  être  juges,  et  se  peuvent  obliger.  Dans  les 
«  assises  du  royaume  de  Jérusalem,  où  Von  remarque  les  que- 
«  relies  dont  les  barons  et  les  chevaliers  peuvent  connaître,  il 
«  est  dit  :  }fais  que  il  soit  homme  de  cour,  s*il  n*a  été  atteint  ou 
«  firouvé  d^ aucun  de  ces  crimes  par  quoy  onpert  voix  et  répons 
«  en  cour.  Car  le  mot  de  voix  signide  avis,  opinion,  sulTrage... 
«  Quant  au  mot  répons,  sa  notion  vient  au  même  sujet,  car  c'est 
«  adiré  un  engagement,  une  promesse,  un  consentement,  car 
«  repondre,  c'est  étrepleige  et  caution  de  quelque  chose;  répon- 
«  dant  est  un  pleiqc  qui  s'oblige  avec  un  antre.  L'on  dit  :  emprun- 
o  ter  argent  moyennant  un  répondant;  l*un  répondant  pour 
«  Vautre,  et  chacun  d'eux  seul  et  pour  le  tout,  ont  promis,,.  Ainsi 
«  le  sens  de  notre  règle  est  que  le  sous-âgé,  c'est-à-dire  le  mi- 
«  neurde  quatorze  ans,  ne  peut  faire  aucune  fonction  publique, 
«  n'a  point  de  voix  ni  droit  de  suffrage ,  ne  peut  ester  à  droit 
«  ni  en  demandant ,  ni  en  défendant,  et  comme  dit  le  Grand 
«  Coulumier  du  pays  de  Normandie  ?  Tous  ceux  qui  sont  en  non 
«  âge  auront  terme  de  toutes  querelles,  tant  qu'ils  vientient  en 
«  Vdge  de  vingt  et  un  ans.  »  * 

XXXIV. 

52.  L'âge  parfait  étoit  à  qaatorze  ans ,  par  l'Ancienne 
coutume  de  la  France. 

*Chap.  71  et  169;  Assises  de  la  Haute-Cour  (Éd.  B.),  I,  114, 
259;  Coke  on  Littleton,  sect.  103.* 

On  a  déjà  remarqué  ailleurs  qu'anciennement  on  réputait 
majeurs  ceux  qui  avaient  l'âge  suffisant  pour  s'acquitter  de 
leur  profession  ;  et  comme  les  enfants  mâles  peuvent  parler  les 
armes  à  vingt  et  un  an,  de  là  vient  que  les  nobles,  obligés  de 
desservir  des  fiefs,  étaient  m«ajeursà  cet  à^e.Fleta,  lib.  i,cap.  9, 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  77 

§  4.  «  Ânle  selatem  vero  viginli  unius  annorum,  robustos 
«  vel  habiles  ad  arma  suscipienda,  pro  pàlriae  deffensione,  non 
«  reputantur,  et  ideo  undres  dicuntur,  et  sub  tutela  dominorum 
«  intérim  remanebunt.  »  Vide  Regiam  Majestatem,  lib.n,  cap.  4], 
art.  6  ;  "*  Miroir  de  Souàbe,  I,  ch.  50  ;  Sainle-Palaye,if^moircs*uf 
l'ancienne  c/i€t'a/tfm  (prem.  mém.).* 

Et  comme  les  enfants  des  bourgeois  étaient  réputés  capables, 
à  quatorze  ans,  d'exercer  la  marchandise,  de  là  vient  que  leur 
majorité  était  fixée  à  cet  âge.  Fleta ,  lib.  i ,  cap.  1 1 ,  §  7.  <  Et 
«  liœres  Burgensis,  quamcitius  discretionem  habeat  denarios 
«  numerandi ,  pannos  ulnandi ,  et  luijus  modi ,  plenara  œtatem 
«  dicitur  oblinere,  et  tune  primo  finitur  tutela.  »  Vide  Cowel- 
lum,  ijb.  I,  Tnstit.juris  anglicani,  tit.  22,  in  principio. 

Mais  quand  le  roturier  possédait  un  héritage  noble,  il  était 
majeur,  quant  à  son  héritage,  à  vingt  et  un  ans.  Et  le  noble, 
quant  aux  choses  roturières  ou  tenues  en  vilenage ,  était  ma- 
jeur à  quatorze  ans ,  ainsi  que  nous  l'apprenons  de  Jean  des 
Mares  dans  sa  Décision  249. 

«  Enfans  de  pooste  sont  aagiez  à  14  ans,  puisqu'ils  sont 
«  mâles,  et  pucelltis  sont  aagiéesà  12  ans.  Mais  ceux  qui  sont 
«  nobles  sont  aagiez  à  21  ans,  quant  as  choses  nobles  et  féoda- 
«  taires,  et  quant  à  celles  qui  sont  tenues  en  vilenage^  à  14  ans.  » 
Voyez  l'auteur  du  Crand  Cotitumier,  liv.  ii,  chap.  12. 

Puisque  l'Age  parfait  était  anciennement  à  quatorze  ans,  il 
s'ensuit  que  ceux  qui  l'avaient  atteint  pouvaient  ester  en  juge- 
ment, ce  qui  n'avait  lieu  néanmoins  qu'en  cour  lave,  suivant 
l'art.  71  de  l'Ancienne  coutume  de  Bourges.  «  L'en  garde,  par 
«  la  Coutume  de  Berry,  que  ung  enfant  est  ûgé,  quand  il  a 
«  accompli  le  14  an,  et  est  reçu  en  plaidant  en  cour  Laye,  mais 
«  non  en  cour  d'Église,  sans  l'autorité  de  son  curateur.  »  Voyez 
les  art.  5  et  48.  Et  il  s'ensuit  encore  qu'ils  pouvaient  validement 
contracter.  Établissements,  liv.  i,  chap.  140.  «  Home  Cous- 
«  tumier,  si  est  bien  âgié,  quand  il  a  passé  15  ans,  d'avoir  sa 
«  terre,  et  de  tenir  service  de  seigneur,  et  de  porter  garantise.  » 
Voyez  l'Ancienne  coutume  d'Anjou  imprimée,  part.  3,  fol.  64; 
et  l'auteur  du  Grand  Coutumier,  liv.  ii,  chap.  31. 

Mais  comme  celte  jurisprudence  était  préjudiciable  aux  jeunes 
gens,  elle  fut  abolie  dans  plusieurs  de  nos  coutumes.  Auvergne, 
chap.  13,  art.  1.  «  Combien  que  par  ci-devant,  par  la  coutume 
«  du  pays  d'Auvergne,  le  mâle  âgé  de  14  ans,  et  la  fille  de  12  ans 
«  accomplis,  fussent  réputés  d'âge  parfait  pour  ester  en  juge- 
«  ment,  faire  et  passer  tous  contrats,  comme  majeurs  de  25  ans, 


78  INSTITUTES  CODTUMIÈRES. 

«  néanmoins  les  états  du  pays  ont  consenti  le  droit  commun  en 
«  ce  avoir  lieu....  et  par  ce,  mineur  de  25  ans  ne  pourra  doré- 
«  navant,  par  contrat  de  mariage,  ne  autrement,  disposer  de  ses 
«  biens  immeubles,  sans  autorité  et  décret  du  juge,  soit  par 
«  convenance  de  succéder,  n'aulres,  etc.  » 

Dans  quelques  autres  coutumes,  où  ils  sont  demeurés  ma- 
jeurs à  quatorze  ans,  on  ne  leur  a  laissé,  à  cet  âge,  que  la  dis- 
position de  leurs  meubles,  et  l'on  a  voulu  qu'ils  eussent  vingt 
ans  pour  disposer  de  leurs  immeubles ,  et  encore  leur  a-t-on 
donné  la  restitution.  Voyez  l'art.  444  de  la  coutume  d'Anjou, 
*  sur  lequel  Du  Moulin  ^  mis  cette  note  :  «  adbuc  tune  tantum 
«  tollitur  nullilas,  non  etinm  resli*utio  in  integnim,  quœetiam 
«  in  dubio  non  censetur  sublati  »*;rnrt.  455  de  celle  du  Maine; 
l'art.  173  de  celle  du  Bourbonnais,  et  ci-après,  liv.  i,  tit.  iv, 
règle  XII. 

Anciennement  la  maiorilé  de  nos  rois  était  à  vingt  et  un  ans, 
comme  celle  des  nobles  ;  car  suivant  les  feudisles,  régna  fendis 
œquiparanhir.  Mais  Pbilippe  111  avança  tout  d'un  coup  les  rois 
de  sept  années,  en  mettant,  par  son  ordonnance  de  1270,  la 
major! lé. de  son  successeur  à  quatorze  ans  accomplis  [Ordonn,, 
I,  205h  et  enfin  Charles  V  en  fit  une  aiitre  au  mois  d'août  1374, 
publiée  le  21  mai  1375  (Ordonn.,  VI,  20.  par  laquelle  il  statua 
qu'il  suilirait  aux  rois  ses  successeurs  d'entrer  dans  leur  qua- 
torzième année  pour  élre  majeurs.  Vide  Doublet,  Ilist,  de  saint 
Denys,  page  1032;  Dupuy,  Traité  de  la  majorité  des  rois  de 
France,  cbap.  1  ;  Brussel,  p.  147  et  ss.*  l'Hommeau  a  fait  de  cette 
ordonnance  la  quatrième  maxime  de  son  premier  liwe  :  Les 
rois  de  France  sont  censés  et  réputés  majeurs  à  quatorze  ans. 
Cette  règle  a  été  suivie  pour  Charles  IX,  en  1563 ,  et  plus  tard 
pour  Louis  Xlll,  Louis  XIV  et  Louis  XV.  Mais  dans  notre 
nouveau  droit  public  nous  avons  abandonné  cette  ancienne 
maxime,  et  la  loi  de  régence  de  1842  a  fixé  la  majorité  de 
nos  rois  à  dix-huit  ans  accomplis.* 

Actus  Curiarum  Aragonens.  anni  1364  ,  n»  2.  «  Placet  quod 
«  filius  legitimus et  carnalis  domini  régis,  primogenitus  et  juratus 
«  pro  domino  rege,  ex  quocompleverit  l4annos,possituti  juris- 
«  dictione  civili  et  criminali,  et  illam  exercere  secundum  quod 
a  poterat  facere  ante  editionem  fori.  »  Vide  Ohservantias  regni 
Aragonum,  lib.  ix,  fol.  41  v  ;  Rosenlal  de  feudis,  cap.  6,  conclus. 
40,  n»  1  ;  Giurbam  de  fendis,  praeludio  3 ,  n*  24 ,  p.  23 ,  col.  1  ; 
et  du  Tillet,  au  titre  des  Régences. 

Il  nous  reste,  de  cet  ancien  droit,  qu'en  plusieurs  de  nos 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  79 

Coutumes,  la  garde  noble  dure  aux  mâles  jusqu'à  vingt  ans ,  et 
aux  femelles  jusqu'à  quinze  ans  accomplis;  et  la  garde  bour- 
geoise ,  aux  mAles ,  jusqu'à  quatorze ,  et  aux  femelles  jusqu'à 
douze  ans  finis.  Voyez  la  règle  xxni  du  lit.  iv  de  ce  livre ,  et  la 
coulume  de  Paris  ,  art.  2G8. 

'  Sur  la  manière  dont  on  prouvait  l'âge ,  lorsqu'il  était  con- 
testé, V.  Assixes,  1. 1 ,  p.  259;  Miroir  de  Souahe,  I,  cb.  28.* 

XXXV. 

53.  Femmes  ont  voix  et  ripons  en  court,  et  si  reçoi- 
vent mises  et  arbitrages. 

r/csl-à-dire  qu*en  matière  civile  les  femmes  peuvent  ester  en 
justement,  tant  en  demandant  qu'en  défendant,  pourvu  néan- 
moins qu'elles  ne  soient  point  en  puissance  de  maris*  (car  c'est 
un  principe  incontesté  de  notre  droit  que  ntile  femme  n*a  répons 
en  cour  laie  pnistfv'elle  a  son  seignettr,  Étab.  1 ,  cb.  147;  Cour 
des  Bourficois,  cb.  vw  el  132)  ;  ou,  si  elles  sont  en  puissance  de 
maris,  pourvu  qu'elles  soient  marcbandes  puiiliques  autorisées, 
ou  séparées  par  juslice,  et  la  séparation  exécutée.  Voyez  les 
art.  224  el  234  de  la  coulume  de  Paris. 

Kn  matière  criminelle,  comme  la  femme,  en  délinquant , 
s'obliiçe  sans  Cire  autorisée  de  son  mari ,  elle  peut  aussi  ester 
en  jïigemenl  sans  son  autorisation  ,  lorsqu'elle  est  poursuivie. 
SI  nous  en  croyons  im  nouvel  auteur,  il  en  est  de  môme  quand 
la  femme  mariée  a  reçu  quelque  injure;  mais  le  mieux  est 
qu'elle  se  fasse  atitoriser  par  le  juge.  Voyez  l'art.  200  de  la  cou- 
tume d'Orléans;  le  Bnm,  de  la  Communauté ,  liv.  1,  cbap.  5, 
n«  38;  el  le  style  du  Châtelet,  liv.  i,  lit.  i,  p.  8. 

Si  reçoivent  mises  et  arbitrages.  —  Anciennement  les  femmes 
étaient  arbitres,  et  jugeaient ,  même  dans  leurs  terres,  au  rap- 
port de  M.  Pierre  des  Fontaines,  dont  l'autorité  peut  servira 
illustrer  le  cbapilre  Cum  dilecti.  Exlra.,  de  arbitris,  «  Par  leur 
«  usa^e,  qui  le  nostre  soumet,  ont-elles  assez  grenneur  pooir 
«  que  de  mises  prendre  seur  elles;  car  elles  ont  voix  jus  ès- 
«  ju^emens.  »  Dans  son  Conseil ^  cbap.  I8  ,  n-  74;  *Labouiaye, 
Condition  des  femmes,  p.  440  et  suiv.  ;  Brussel,  p.  262  ;  du  Tillel, 
part.  l,p.  3G9.^ 

Mais  depuis  que  les  seigneurs  n'ont  plus  été  admis  à  exercer 
leurs  justices,  les  femmes  ont  cessé  d'être  juges,  et  même  elles 
ne  peuvent  plus  aujourd'bui  recevoir  mises  et  arbitrages. 
*  Davot.  On  suit  à  cet  égard  la  disposition  de  la  lot  dernière , 


80  INSTITUTES  C0UTUM1ÈRE8, 

C.  de  recep,  arh,,  qui  décide  que  ces  fonctions  ne  leur  convien- 
nent pas."  De  sorle  que,  le  29  août  1G02,  en  la  cinquième  des 
enquêtes,  on  n'eut  aucun  égard  a  une  sentence  arbitrale,  en 
laquelle  madame  la  maréchale  de  Lavardin ,  une  autre  dame 
et  un  gentilhomme  avaient  signé.  V.  le  Prestre,  dans  sa  Cen^ 
tuHe  3 ,  chap.  40  ;  Loyseau,  des  Seigneuries,  chap.  G,  n"*  44, 45; 
Joan.  de  Imola,  et  Hauteserre  sur  le  chap.  Cum  dilecti;  Bugnon, 
dans  son  Traité  des  lois  abrogées,  liv.  m  ,  chap.  19;  Masuer, 
dans  sa  Pratique,  lit.  i,  n*  8;  Mornac,  ad  leg.  ultim.  C.  de  Ar^ 
hitris;  Cujac,  lib.  xiii,  Observ.,  cap.  23  ;  Bouteiller,  liv.  n,  lit.  m  ; 
Automne,  ad  leg.  ultim.,  C.  de  Arbitris;  Speculatorem ,  de 
Arbitris,  %  2;  B^egiam  Majestatem,  lib.  2,  cap.  4,  n*2;  Joan. 
Fabrum  ,  ad  lit.  Inslilul.  de  Légitima  patronorum  iutela,  n**  4  ; 
Papou ,  dans  son  RecAieil  d'arrêts,  liv.  ix,  lit.  ni. 

Quoique  les  femmes  fussent  anciennement  juges  et  arbitres, 
elles  pouvaient  cependant  être  récusées  pour  témoins.  «  Dames 
«  qui  sont  atrails  en  témoignage,  »  dit  Deaumanoir,  «  ne 
«  doivent  pas  être  rechues,  se  elles  sont  débalues  de  cheluy  en- 
«  contre  qui  elles  sont  traites,  pour  nul  estât  ([u'eiles  ayent, 
«  soit  qu'elles  soient  veuves,  ou  mariées,  ou  puchelles.  »  Mais 
depuis  l'ordonnance  de  Cliarles  VI ,  de  l'an  1394  ,  leur  témoi- 
gnage a  été  reçu  dans  toutes  les  causes  civiles  et  criminelles  : 
ce  qui  se  pratique ,  quoiqu'elles  ne  puissent  plus  être  juges  ni 
arbitres.  Par  l'article  2  de  l'ordonnance  criminelle  du  titre  G 
des  informations ,  les  femmes ,  en  matière  criminelle ,  sont 
reçues  à  déposer,  quoique  mineures;  et  en  ce  cas,  elles  peu- 
vent être  assignées  sans  leurs  maris.  V.  Dugnon,  dans  son  Traité 
des  lois  abrogées ,  liv.  ii ,  chap.  64  ;  la  Conférence  des  ordon^ 
nances,  liv.,  iv  lit.  ni,  %  1  .^Touchant  les  testaments,  V.  ci-après, 
liv.  Il ,  lit.  IV,  règle  n. 

*  La  loi  allemande ,  plus  sévère  que  la  nôtre ,  défend  à  la 
femme  de  paraître  en  justice  sans  un  représentant,  et  cela  par 
le  plus  singulier  des  motifs ,  à  cause  de  la  légèreté  de  cette 
Calfurnia  ou  C.  Afrania  dont  il  est  fait  mention  au  Digeste, 
liv. ni,  lit.  1, 1. 1,  §5. 

«  Nulle  famé ,  dit  le  Miroir  de  Souabe,  t.  II ,  chap.  24  (  Lass- 
«  berg ,  245  ) ,  ne  puel  être  tuerriz  (  tutrice  )  de  soi  mesmes ,  ne 
«  porter  la  parole  en  justice,  ne  l'autrui ,  ne  complaindre  d'au- 
«  trui  sanz  avocat.  Ce  ont  elles  perdu  par  une  gentil  dame  qui 
«  eut  nom  Carfurna ,  qui  eut  à  Rome  par  devant  le  roi  si  folles 
«  contenances,  et  fu  si  corrociés,  qu'elle  le  roi  laideia  si  vil- 
«  mant  por  ce  qu'ele  ne  poit  avoir  sa  volonté  et  s'antancion 


LIVRE  L  —  DES  PERSONNES.  81 

«  par  devanz  1o  roi  et  justice.  Adonc  osta  li  roi  celé  custume 
«  per  lo  conseil  des  barons  à  une  cor  mandée  per  lo  conseil  de 
a  grant  maislres ,  que  jamais  ne  puet  porter  sa  parole  ne  Tau- 
«  trui  par  devant  justise,  sanz  son  luour  ou  sanz  avocat.  El 
«  s'ele  a  mari,  il  doit  estre  ses  tueres  et  s'ele  ne  l'a,  s'en  preigne 
«  un  autre  à  son  gouvernouf.  Autrement  ne  doit  estre  escutée 
«  en  juslise ,  for  que  per  son  luour  ou  per  avocat,  et  doit  pre- 
«  mièrement  demander  tuour  que  avocat.  »  * 

XXXVL 

5^.  Fenime  franche  est  anoblie  par  sou  mari ,  même 
pendant  son  veuvage. 

'  L'édition  de  1G37  et  ChaHines  donnent  ainsi  cette  maxime: 
«  Comme  femme  franclie  estanol)lie  par  son  mari  mesmes  pen- 
dant son  veufvage  >  aussi  femme  noble  est  faite  roturière  par 
son  mary.  »  * 

'Amiens,  art.  124;  Grand  CoHlumipr,\iy.  ii,  cliap.7.  «  Nola 
«  que  la  noblesse  de  rbomnie  procède  en  la  lignée  de  sa  femme, 
«  pourvcu  toutesfois  que  sa  femme  ne  soit  mie  de  serve  condi- 
«  tiou,  car  serfs  ni  serves  ne  sont  pas  capables  de  noblesse, 
»  mais  les  franches  personnes.  Et  pour  ce  une  femme  non  noble, 
«  pourveu  qu'elle  soit  franche  de  corps ,  elle  est  faile  noble 
«  par  son  mari  noble,  et  les  enfants  qui  d'eux  seront  procréés; 
«  mais  si  la  femme  est  serve,  elle  ne  sera  mie  réputée  noble; 
«  et  si  les  lioirs  qui  d'eux  seront  procréés  renoncent  à  la  suc- 
«  cession  de  leur  mère ,  ils  seront  nobles ,  et  s'ils  l'appré- 
«  hendenl  ils  seront  non  nobles  et  serfs.  Et  pour  cette  cause 
«  femme  serve  ne  se  peut  marier  à  homme  noble,  si  elle  n'a 
«  le  consenlement  de  son  seigneur  sans  soy  formarier,  et  ser- 
«  vilule  procède  de  la  mère.  »  V.  la  règle  lxxxi  de  ce  titre,  la 
règle  XXII  ci-dessus,  la  règle  xx  du  titre  suivant  avec  les  notes, 
et  la  /.  mulieres,  C.  de  incnlis.  Pour  l'Angleterre,  Coke  on 
Littletoii,  secl.  0.  Pour  l'Allemagne,  le  Miroir  de  Saxe,  l.  111, 
45,  §  5,  élablit  le  même  principe  que  le  Grand  foutumier, 
Ein  Ritters  Weib  hat  Ritters  Recht,  (La  femme  d'un  cheva- 
lier est  de  la  condition  d'un  chevalier)  dit  un  adage  cilé  par 
Eisenhart,  p.  122.  * 


82  INSTITOTES  COUTUMIÈRES. 

XXXVII. 
55.  Droit  de  puissance  paternelle  n*a  lieu. 

Celte  régie  est  tirée  de  Tart.  221  de  la  coulume  de  Senlis. 
V.  des  Mares ,  Décision  248  ,  et  Bacquel ,  des  Droits  de  justice, 
chap.  21,  n**58. 

Anciennement  en  France  les  pères  avaient  une  telle  puis- 
sance sur  leurs  enfants  ,  qu'ils  les  pouvaient  vendre ,  cap.  4 , 
lib.  VI,  CapituL  V.Til.  Cod.De  hisquifilios,  etc.,  lib.  iv,  lit.  xuii, 
et  Fônnulam  andegavensem,  48. 

Non-seulement  les  pères ,  mais  les  mères  aussi  avaient  ce  pou- 
voir, comme  il  y  a  lieu  de  le  conjecturer  du  passage  qui  suit 
de  la  vie  de  saint  Junien ,  publiée  par  le  père  Labbe ,  dans  le 
t.  Il  de  sa  Bibliothèque  manuscrite,  p.  573.  «  Cumque  puer  jussa 
«  explesset,  renuntiavit  palri,  dicens  :  Mulier  pauper  est  cui 
«  et  panis  defuit,  nec  unde  emat  habet;  quo  audito,  jussiteam 
«  in  conspeclu  suo  adstare...  Interrogans  cur  lanto  ejulatu  fle- 
«  ret ,  at  illa  respondit  :  Vere  Dci  famule ,  scias  me  famé  peri- 
«  clilari,  panis  deest,  emplio  nulla,  et  ecce  pr%gnaus  morior; 
«  quamobrem  luam  adii  clemenliam ,  ut  si  me  de  periculo  famis 
«  eripueris,  sim  lii/i  perpetuo  ancilla,  et  lilius,  qucm  utero 
a  geslo,  servus  sempilernus,  quem,  cum  enutriero,  luis  mani- 
«  bus  servire  instiluam.  »  V.  Beaumanoir,  cliap.  45,  n*  32;  ce 
«lu'on  a  remarqué  à  ce  sujet  dans  la  Dissertation  sur  le  droit 
d^ amortissement,  et  Tari.  14  i  de  la  coulume  de  Vilry.  ^V.  aussi 
ci-après  les  notes  sur  la  règle  clxxyii." 

Mais  la  barbarie  s'étant  abolie  peu  à  peu  sous  nos  rois  de  la 
troisième  race ,  les  enfants  furent  traités  avec  tant  de  douceur, 
qu'Âccurse ,  qui  vivait  vers  Tan  1200,  écrit  que  de  son  temps, 
ils  étaient  en  France  comme  affranchis  de  la  puissance  pater- 
nelle :  «  Aliae  vero  gentes  quaedam ,  ut  serves  lenent  filios ,  ut 
«  Sclavi ,  aliœ  ut  prorsus  absolûtes ,  ut  Fraucigenae.  »  Sur  le 
titre  des  Institutes,  De  Patria  potestate,  V.  Tacticam  Leonis, 
cap.  18.  n-  105. 

*De  Launay.^  Et  ne  serait-ce  point  sur  cette  opinion  d'Ac- 
curse,  ridole  des  légistes,  que  maître  Michel,  qui.  Tan  1292, 
comme  il  dit  lui-même ,  translata  en  français  les  Institutions 
de  Justiuien,  n'aurait  point  traduit  le  titre  De  Patria  potestate, 
où  est  ce  moi  de  Justinien  :  que  la  patria  potestas  est  un  droit 
particulier  des  citoyens  romains  «^prétendant  que  ce  droit  de  la 
puissance  paternelle  n'avait  point  de  cours  en  France;  et  au 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  83 

lieu  de  ce  lilre  il  en  aurait  fait  un  :  Des  enfants  qui  sont  en 
bail,  et  de  ceux  qui  en  peuvent  être  hors, 
>  D'où  quelques-uns  ont  mal  iuféré  que ,  du  temps  d'Âccurse,  la 
puissance  paternelle  n'avait  plus  lieu  en  France ,  quoique  nous 
ayons  plusieurs  couluuies  où  elle  est  encore  admise  0)>  comme 
celle  de  Vilry,  art.  100;  de  Reims,  art.  G  et  7;  de  Montargis, 
cliap.  7,  art. 2  ;  du  Bourbonnais,  art.  1G8 ;  de  Poitou,  art.  dlG; 
de  Chalons,  art. 7;  de  Sedan,  art.  5;  de  Chartres,  art.  103; 
de  Châteauneuf ,  art.  133  ;  de  Berry,  art.  3;  de  Bretagne,  art.  498. 
V.  l'autorité  de  Jean  Faure ,  transcrite  sur  la  règle  xx  du  titre 
suivant  ;  l'ancien  acte  d'émancipation,  octroyé  à  Charles,  comte 
de  Valois,  pour  Louis  son  fils,  âgé  de  sept  ans,  donné  au  pu- 
blic par  dom  Luc  d'Acbery,  t.  8.  Spicilegii,  p.  2G3;  et  celui  qui 
est  transcrit  par  Pérard ,  dans  son  Recueil  de  pièces,  p.  521. 

Il  faut  observer  qu'à  Paris  même,  on  usait  de  celte  puissance, 
comme  il  se  voit  par  les  décisions  suivantes  de  Jean  Desmares. 
«  Quant  aucun  est  prisonnier  des  ennemis  du  prince ,  ceux  qui 
«  estoienl  en  sa  puissance  n'y  sout  plus,  jusques-à-tant  qu'il 
«  soil  délivré;  ains  est  réputé  pour  mort  de  sa  prinse.  —  Quant 
«  hou  donne  à  aucun ,  extant  en  la  puissance  de  aucun  de  ses 
«  parens ,  pour  certaine  cause ,  celui  en  quelle  puissance  il  est, 
«  n'y  a  propriété  ni  usufruit,  mais  doit  être  converti  en  icelle 
«  cause.  »  Décision  3(»  et  248. 

L'auteur  du  (irand  Coutumier,  liv.  ii,  chap.  30:  «  Un  laiz,  ou 
«  don ,  qui  est  fait  à  mon  enfant  étant  en  ma  puissance  ,  vient 
«  à  mon  protil,  au  cas  toutes  fois  que  le  don  ou  laiz  ne  seroil 
«  causé ,  comme  de  dire  pour  apprendre  à  l'école ,  ou  pour  le 
«  marier;  et  encore,  si  la  cause  cessoit,  ledit  laiz,  ou  don, 
«  reviendroit  à  moi ,  par  la  coutume  de  la  prévôté  de  Paris.  » 
Y.  Bugnon,  de  Legihus  ahrogatis,  lib.  i,  cap.  G;  Âlciat.,  lib«  n 
Dispunctiotium ;  Terrien  sur  Normandie,  liv.  u,  cap.  Il ,  p*  19; 
Imhert,  Enchirid,,  verbo  CMallorum  filii;Covfe],  lib.  i,  Institut. 
de  Patria  polestate,  etc.;  Bouteiller,  liv.  i,  tit.  lxxv;  Bacquet, 
des  Droits  de  jusiice,  chap.  21 ,  n"  68;  d'Argenlré  sur  l'arL  498 
deBrel.  Gl.  1. 

(0  *  Lauriére  n'a  pas  bien  saisi  le  sens  de  celte  maxime  ;  elle  ne  veut  pas 
dire  qu'en  France  les  pères  n'ont  aucune  autorité  sur  la  personne  et  les 
biens  du  leurs  enfants,  mais  seulement  que  la  puissance  paternelle, 
telle  que  l'entendaient  les  Romains,  la  patria  po/e^/a^,  n'existait  point 
en  France-  Et  en  effet,  chez  nous  rautoritépatcrnelle  dérive  du  mundium 
germanique,  et  a  un  caractère  fort  différent  delà  puissance  paternelle 
des  Romains.  (Laboulaye,  Condition  des  fermnesti^  80  etss.)  ' 


84  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

XXXVIII. 

56.  Feu  et  leu  (lieu)  font  mancîpation ,  ce  dit  Brassas  : 
et  enfans  mariés  sont  tenus  pour  hors  de  pain  et  pot , . 
c'est-à-dire  émancipés. 

Des  Mares,  Décision  236  ;  Tauleur  du  Grand  Coutumier,  liy.  ii, 
c!i.  30;  Boerius,  Décision  197. 

On  a  fait  voir ,  sur  la  règle  précédente ,  qu'anciennement  en 
France  la  puissance  paternelle  avait  lieu,  et  qu'elle  est  encore 
en  usage  dans  quelques  coutumes.  Nous  apprenons  de  cette 
règle-ci  que  feu  et  lieu  font  émancipation;  c'est-à-dire,  que 
l'enfant  qui  vit  à  ses  dépens,  qui  a  un  domicile  à  lui,  et  séparé 
de  celui  de  son  père ,  pourvu  que  ce  soit  du  consentement  du 
père ,  est  émancipé  et  hors  de  sa  puissance. 

Chàlons,  art.  7  :  «  Les  enfants  sont  en  la  puissance  des  pères, 
«  et  n'en  sortent  qu'ils  ne  soient  âgés  de  vingt  ans,  ou  mariés, 
«  ou  tenant  maison,  et  faisant  fait  à  part,  au  sceu  et  veu  de 
«  leurs  pères,  etc.  »  Tenir  maison,  ei  avoir  feu  et  lieu,  sont  la 
même  chose.  L'Ancienne  coutume  de  Normandie  :  «  Tous  les 
»  autres  «{ui  tiennent  feu  et  lieu  doivent  payer  le  monnéage.  » 
V.  la  coutume  de  Reims,  arL  17,  et  la  note  sur  la  règle  lxxti 
de  ce  titre. 

Mais  on  demande  si  l'enfant  mineur  qui  tient  feu  et  lieu  à 
part,  au  vu  et  su  de  son  père,  sera  émancipé.^  La  coutume  de 
Bretagne,  dans  l'art.  258 ,  décide  que  l'enfant,  pour  être  ainsi 
émancipé ,  doit  être  majeur.  «  Fils  de  famille  qui  aura  excédé 
«  l'âge  de  viugt-cinq  ans,  ayant  domicile  séparé  de  son  père,  sera 
«  censé  et  réputé  émancipé ,  à  pouvoir  contracter  et  ester  en 
«  jugement ,  sans  l'autorité  de  son  père.  »  Y.  d'Argentré  sur 
l'art.  500  de  l'Ancienne  coutume ,  n»  2. 

Celle  de  Bourgogne ,  rubrique  6 ,  §  3 ,  décide  que  le  fils  ou 
fille  de  famille ,  étant  hors  d'âge  de  pupillarité ,  tenant  feu  et 
lieu  en  leur  chef  et  séparément  du  père ,  est  réputé  émancipé 
de  son  père.  V.  Chasseneuz  sur  cet  arUcle. 

Et  comme,  par  les  art.  G  et  8  de  la  coutume  de  Reims,  7  et 
8  de  celle  de  Châlons,  5  et  7  de  celle  de  Sedan,  les  enfants  sont 
émancipés  de  plein  droit ,  quand  ils  ont  atteint  l'âge  de  vingt 
ans,  quoiqu'ils  ne  puissent  disposer  de  leurs  immeubles  qu'à 
vingt-cinq,  il  est  évident  que ,  dans  ces  coutumes,  il  n'y  a  que 
les  mineurs  qui  soient  émancipés  par  feu  et  lieu.  V.  l'art  10  de 
la  coutume  de  Reims ,  et  le  68  de  celle  de  Châlons. 


.LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  85 

EnFANS  mariés  sont   tenus  pour  HOnS  DE  PAIN  ET   DE  POT.  CeCÎ 

est  tiré  de  la  coutume  locale  de  l'Alloue  sous  Artois,  art.  14. 
«  L'on  ne  peut  vendre  son  héritage  patrimonial  et  acquestes,  sinon 
«  par  l'une  des  trois  voies;  à  sçavoir,  par  droite  vente,  en  payant 
a  droits  seigneuriaux  aux  seigneurs  ;  secondement,  le  donnant 
«  à  son  enfant  légitime  en  don  de  mariage,  que  Ton  dit  audit 
«  pays  vulgairement,  mettre  hors  son  pain,  et  pot  ;  tiercement, 
«  mettre  hors  de  pain,  desquelles  deux  voyes  dernières  on  peut 
«  disposer  sans  payer  droicls  seigneuriaux.  »  *  Coquille  sur  Ni- 
vernais, tit.  vni. 

C'EST-A-DIRE  ÉMANCIPÉS.  Du  Mouliu ,  suf  Tart.  40  de  la  cou- 
tume^ de  Lille,  sur  l'arL  1  de  celle  de  Blois,  et  sur  le  llG  de 
celle  du  Bourbonnais,  a  prétendu  que  le  mariage  n'émancipait 
point  les  enfants ,  à  moins  qu'ils  n'eussent  leur  domicile  séparé 
de  celui  de  leur  père  ;  mais  son  sentiment  n'a  point  été  suivi. 
V.  la  Thaumassière,  sur  le  cliap.  7  de  la  coutume  de  Lorris, 
art.  2;  Brodeau  sur  Louet,  lettre  M,  Sommaire  18 ;  des  Mares, 
Décision  2oG,  etc.  Clossaire  du  D,  français,  Y'*  Émancipés, 

La  coutume  de  Poitou,  dans  l'art.  313,  a  néanmoins  une  dis- 
posillou  contraire  entre  les  nobles. 

XXXIX. 

57.  Enfans  de  famille  et  femmes  mariées  sont  tenus 
pour  autorisés  de  leurs  pères  et  maris ,  en  ce  qui  est  du 
fait  des  marchandises,  dont  ils  s'entremettent  à  part,  et 
à  leur  sçu.  [Aliaa^  au  sçu  de  leurs  pères  et  maris.  ] 

Suivant  le  droit  romain ,  les  enfants  de  famille,  ou  qui  étaient 
en  puissance  de  pères,  se  pouvaient  obliger  comme  leurs  pères 
mêmes.  L.  Filins  familias,^,  Dig.  de  ohligat,  et  action.  L.  Tarn, 
ex  contractibxis ,  Dig.  de  Judiciis,  Mais  selon  nos  coutumes,  qui 
admettent  la  puissance  paternelle,  les  enfants  de  famille  ne 
peuvent  contracter,  négocier,  convenir  ni  être  convenus  en  jus- 
tice, sans  Vautorilé  de  ceux  sous  la  puissance  desquels  ils  sont. 
V.  Tart.  629,  535  de  la  coutume  de  Bretagne;  Bourbonnais, 
art.  KJS;  Berry,  lit.  i,  arL  11.  Et  comme,  en  France,  les 
femmes  sont  généralement  en  la  puissance  de  leurs  maris,  elles 
ne  peuvent  aussi  contracter,  négocier,  convenir  ni  être  con- 
venues en  justice  sans  l'autorité  de  leurs  maris.  V.  Paris,  art.  234, 
et  les  coutumes  citées  ci-dessus. 

Puisque  la  condition  des  femmes  et  des  enfants  de  famille  est 
I.  8 


86  INSTITUTES  COUTUMIÈRES,    • 

si  semblable,  il  s'ensuit  que  ce  qui  conyient  aux  uns  doit  être 
appliqué  aux  autres,  et  par  conséquent,  comme  le  père  de  fa- 
mille est  censé  autoriser  son  lils  en  puissance  quand  il  souffre 
qu'il  fasse  publiquement  un  négoce  à  part,  ou  différent  du 
sien,  le  mari  est  aussi  censé  autoriser  sa  femme  dans  ce  cas; 
et  il  est  juste  que  les  pères  et  les  maris ,  qui  ont  ainsi  autorisé 
leurs  femmes  et  leurs  enfants ,  soient  tenus  de  leurs  contrats , 
et  qu'il  y  ait  action  contre  eux.  '  Et  c'est  ce  que  dit  un  vieux 
proverbe  que  le  tablier  de  la  femme  oblige  le  mari.  V.  Étahl, 
1,47.  Cour  des  Bourgeois,  chap.  132*.  La  coutume  deBerry, 
tit.  1 ,  art.  7,  8,  9,  10  et  11  ;  Boerium,  in  Consuet,  Bituricefises, 
art.  4,  verbo  Marchande  publique;  la  Thaumassière ,  dans  ses 
quest.,  centurie  1 ,  chap.  44  ;  les  Commentateurs  sur  l'art.  234 
de  la  coutume  de  Paris,  et  tit.  D.  de  Institoria,  etc. 

Mais  ou  demande  si  les  femmes  mariées  et  les  enfants  ainsi 
autorisés ,  étant  poursuivis  pour  ces  dettes,  après  le  décès  des 
maris  et  des  pères ,  sont  tenus  de  les  payer  entièrement 

Et,  pour  commencer  par  les  femmes ,  comme  elles  sont  obli- 
gées en  leurs  noms,  il  est  constant  qu'après  le  décès  de  leurs 
maris,  elles  sont  tenues  de  tout  payer,  sauf  leur  recours  pour 
la  moitié,  contre  les  liéritiei'S  de  leurs  maris,  si  elles  ont  ac- 
cepté la  couimunaulé ,  ou  sauf  leur  recours  pour  le  lout ,  si 
elles  y  ont  renoncé,  ainsi  qu'il  a  été  jugé  par  arrêt  du  mois  de 
Juin  1579,  au  protil  de  la  veuve  du  nommé  Pierre  Gorpault, 
rapporté  par  les  commentateurs.  Y.  Renussou,  de  la  Commu" 
nauté,  part.  2,  chap.  0,  n*  Gl,  p.  39G. 

Quant  aux  enfants  de  famille ,  il  faut  distinguer  les  disposi- 
tions des  coutumes  ;  car  dans  celles  où  ils  sont  émancipés,  quand 
ils  font  négoce  à  part ,  au  vu  et  su  de  leur  père ,  il  est  évident 
que ,  négociant  pour  eux ,  ils  doivent  payer  seuls  les  dettes 
qu'ils  ont  contractées ,  parce  qu'ils  sont  seuls  obligés.  V.  Tarte  7 
.  de  la  coutume  de  Reims,  avec  le  commentaire  de  Buridan  et 
Paschalium,  de  viribus  patriœ  potestatis ,  p.  529»  part.  4, 
cap.  10,  n'*22. 

Dans  les  coutumes  où  ce  que  les  enfants  acquièrent  ex  re  pa^ 
tris,  est  acquis  au  père,  au  cas  que  le  père  le  veuille  avoir  et 
le  déclare  ainsi  de  son  vivant ,  comme  en  Bretagne ,  si  le  père 
a  laissé  à  son  fils  tout  ce  que  le  fils  a  acquis  dans  le  négoce,  il 
est  évident  que  c'est  au  lils,  qui  a  tout  le  profit ^  à  payer  seul 
ses  dettes.  Mais  si  le  père  a  fait  sa  déclaration  qu'il  entend  que 
tout  le  profit  du  négoce  soit  pour  lui ,  non  pour  son  fils ,  il  faut 
dire  que  le  père  doit  seul  tout  payer,  et'qu'après  son  décès,*  le 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  87 

fils  poursuivi  pour  le  tout  a  recours  contre  ses  cohéritiers 
pour  leur  part  et  portion.  V.  Tari.  429  de  la  coutume  de  Bre- 
tagne; d'Argentré,  sur  l'art.  501  de  la  Nouvelle;  Paschalium,  de 
virihus  patriœ  potestatis,  part.  1,  cap.  6,  n*  131,  132,  133, 
134,  etc.,Ângelum,  ConsUio  85,  et  Parisium,  vol.  1,  Consil.  94, 
nMC. 

À  LEUR  sçu.  «  Scientiam  hic  accipimus ,  qu»  habet  et  volun- 
«  talem  ;  sed  ut  ego  puto ,  non  voluntatem ,  sed  palientiam  : 
«  non  enim  velle  debent  patres ,  sed  non  noile ,  etc.  »  L.  1  Dig. 
de  Trihiitoria  actione,  §  3,  V.  titul.  D.  Quod  cumeo,  etc. 

XL. 

58.  Enfans  nés  avant  le  mariage,  mis  sous  le  poile, 
sont  légitimés. 

Celte  règle  est  prise  du  chap.  18,  n-* 2,  de  Beaumanoir.  «  Quand 
«  un  hons  a  compaignie  à  une  feme  hors  de  mariage  et  il  l'es- 
«  pouse  après ,  el  tans  que  ele  est  grosse,  li  enfes  que  ele  a  el 
<t  ventre ,  lievieut  loiax  par  la  vertu  du  mariage.  Voire  s'il 
«  y  en  avoit  piusors  enfans  nez  avant  que  il  espousast ,  et  la 
«  mère  et  li  entant  à  l'espouser  estoient  mis  dessos  le  poile, 
<«  en  sainte  église,  si  devenroient-ils  loyaux  hoirs ,  et  seroient 
«  adhérité  comme  loyal  hoir,  en  toute  manière  de  deseende- 
«  ment,  ou  d'escheance  de  costé.  » 

La  cérémonie  de  mettre  les  mariés  sous  le  poôle  est  ancienne, 
comme  il  se  voit  par  le  chap.  3  de  la  réponse  du  pape  Nicolas, 
à  la  consultation  des  Bulgares ,  où  il  marque  qu'on  ne  devait 
user  du  poôle  qu'aux  premiers  mariages.  «Verumtamen,  »  dit-il, 
«  velamen  illud  non  suscipit ,  qui  ad  secundas  nuptias  migrai.  » 

Le  poêle ,  qui  se  mettait ,  et  qui  se  met  sur  les  nouveaux 
mariés,  représente  le  ht  conjugal.  «  Inolevit  etiam  consue- 
«  tudo,  »  dit  Jean  de  Sarisbury,  «  ut  quos  in  comniercium  car- 
«  nis  ecclesiœ  jungit  auloritas ,  pallio  velentur  altaris ,  aut  alio 
«  ai)  ecclesia  constituto,  ut  torus  qui,  Christo  conciliante, 
«  oonstruilur,  sic  in  lide  caslitatis,  fragiUtatis  suse  maculas 
«  contegat,  ut  totius  sit  probrl,  aut confusionis  ignarus,  etc.» 
De  7iuqis  curiaL,  cap.  11,  p.  577. 

Philippe  Mouskes,  ancien  auteur,  dont  nous  avons  une  his- 
toire de  France  écrite  en  vers ,  de  laquelle  une  partie  est  im- 
primée au  Louvre,  à  la  fin  de  l'histoire  de  Villehardouin , * 
parle  de  cet  ancien  usage ,  en  racontant  le  mariage  du  comte 


88  INSTrrUTES  coutomières. 

Richard  avec  Gunnor ,  dont  il  avait  eu  plusieurs  enfants  avant 
que  de  l'épouser. 

Si  duc  qui  ses  enfans  ama 
Gunnor  a  donques  épousa; 
Et  si  lil  ki  ja  furent  grant, 
Furent  enlr'auires  deux  en  estant 
Par-dessous  le  manlcl  la  mère. 
Furent  Tails  loyal  cy  trois  frères. 

OÙ  il  est  bon  de  remaniucr  que  cet  auteur  ne  parle  que  du 
poêle  ou  du  manteau  de  la  mère. 

Et  c'est  par  la  raison  de  Jean  de  Sarisbury  que  le  prêtre  sou- 
haite aux  mariés,  sous  ce  voile,  la  fécondité,  et  qu'il  prie  Dieu 
de  verser  ses  bénédictions  sur  eux  et  leurs  enfants;  mais,  selon 
d'autres,  le  poêle  est  étendu  sur  les  mariés,  m  siffnum  pudnris, 
V.  dom  Martène,  de  nntiq.  Ecclesiœritihus,  t.  Il,  p. 008;  Sel- 
den.,  in  uxore  Ebraica,  lib.  n,  cap.  25  ;  '  et  sa  Dissertation  sur 
Fleta,  ch.  9." 

Quant  aux  enfants  nés  avant  le  mariage^  ils  sont  rais  sous  le 
poêle,  par  deux  raisons. 

La  première,  afin  qu'ils  participent  aux  prières  que  le  prê- 
tre fait,  comme  s'ils  étaient  les  fruils  du  mariage. 

Et  la  seconde,  aiin  ({u'élant  considérés  comme  les  fruits  du 
mariage,  avant  lequel  ils  sont  nés,  leur  état  soit  si  certain  et  si 
public,  qu'il  ne  leur  puisse  point  être  contesté.  Junge  <^  13, 
instlt.  de  nupt,  Leg.  10,  Cod.  de  naturalibus  Uberis,  et  Novel- 
lam  89,  cap.  il. 

Sont  légitimés.  Constantin  le  Grand  a  été  le  premier  des  em- 
pereurs qui  a  introduit  la  légitimalion  des  enfants,  per  suhse- 
quens  matrimonium.  Ensuite  Zenon ,  dont  nous  apprenons  cette 
origine,  permit ,  en  l'année  47G,  à  tous  ceux  qui  n'étaient  pas 
mariés ,  et  qui  vivaient  avec  des  concubines ,  dont  ils  avaient 
des  enfants  conçus  ou  nés  dans  le  temps  que  son  ordonnance 
fut  publiée ,  de  rendre  leurs  enfants  légitimes  en  épousant  les 
mères  :  ce  qui  marque  que  la  constitution  de  Constantin  ne 
contenait  qu'une  pareille  grûce.  «  Hi  vero,  dit  Zenon,  qui  tem- 
«  pore  hujus  sacratissimae  jussionis,  necdum  prolem  aliquam, 
«  ingenuarum  concubinarum  consortio  meruerunt,  minime  hu- 
«  jus  legis  beneficio  perfruantur,  cum  liceat  easdem  mulieres 
«  sibi  prius  jure  matrimonii  copulare,  non  extantibus  legitimis 
«  libefis,  aut  uxoribus,  et  légitimes  lilios,  ut  pote  nuptiis 
«  praecedentibus  procreare.  Nec   audeant ,.  quos  ex  ingenua 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  89 

«  concubina ,  dilato  post  hanc  legem  matrimonio,  nasci  volue- 
«  rint,  ut  justi  ac  legitimi  postea  videantur,  magnopere  poslu- 
«  lare.  »  Leg.  5,  Cod.  de  naturalihus  liheris. 

Et  enfin ,  de  ce  qui  n'était  qu'une  grâce ,  Justinien  fit  un 
droit  général  par  ses  constitutions  des  années  529  et  530.  Vid. 
Leg.  10  et  U ,  C.  de  naturaîibus  liberis» 

Comme  Téglise  gallicane  se  servait  du  Code  Théodosien,  où  la 
loi  de  Constantin  ne  se  trouve  pas,  la  légitimation  par  le  ma- 
riage a  été  longtemps  inconnue  en  France  ;  et  sous  la  première 
et  la  seconde  race  de  nos  rois ,  elle  était  assez  inutile,  puis- 
qu'alors  il  sufRsait  aux  bâtards  d'être  avoués  pour  succéder 
avec  les  enfants  nés  en  légitime  mariage;  ainsi  que  du  Tilletl'a 
remarqué  dans  son  Recueil  dc:t  rois  de  France,  au  cliap.  de 
messeirjneurs  fih  de  France. 

Pour  connaître  quand  cette  légitimation  a  été  pratiquée  en 
France ,  il  faut  donc  nécessairement  examiner  quand  l'état  des 
bâtards  y  est  empiré;  car,  selon  toules  les  apparences,  elle  n'y 
a  été  reçue  que  quand  les  bâtards  ont  été  exclus  des  succes- 
sions par  les  enfants  légitimes*. 

Si  nous  en  croyons  Beck,  dans  son  Histoire  J'Jix-/a-C/ia- 
pelîe,  cil.  2  et  3 ,  et  Grypliiander  dans  son  traité  de  Weiclil^ihlis 
saxonicis,  cli.  G,  n"  12,  Cliariemagne  a  été  le  premier  de  nos 
rois  qui  a  exclu  les  bâtards  de  la  succession  à  la  couronne. 
«  Et  quainvis  Carolus  Marlellus ,  nalus  ex  Pipini  Crassi  uxore 
«  illegilima  Âlpaide ,  in  regno  Franciœ  successissel,  tamen,  ne 
«  id  inexemplum  Iraheretur,  Caroli  Magni  tempore  lata  lexest , 
«  ne  deinceps  in  regno  Galliarum  spurii  tilii,  ut  ut  a  pâtre  agniti, 
«  admitlerenlur.  »  Mais  ce  qui  peut  faire  douter  de  la  vérité  de 
ce  fait ,  c'est  que  celte  loi  ne  se  trouve  pas,  et  que  l'on  voit 
dans  l'histoire  qu'après  Charlemagne,  Louis  et  Carloman,  en- 
fants bâtards  de  Louis  le  Bègue ,  furent  couronnés  rois ,  à  l'ex- 
clusion de  Charles  le  Simple,  (ils  légitime  de  ce  prince;  de  sorte 
que  l'avis  de  du  Tillet  paraît  plus  probable,  qui  a  écrit ,  au  lieu 
marqué  ci-dessus,  que  ce  fut  sous  nos  premiers  rois  de  la  troi- 
sième race ,  que  les  bâtards  furent  exclus  de  la  succession  à  la 
couronne:  ce  qui  fut  ensuite  étendu  aux  bâtards  des  particu- 
liers, a  qui  le  droit  de  succéder  fut  entièrement  ôté.  Et  comme 
on  commençait  alors  à  lire  le  Code  de  Justinien ,  c'est  très-cer- 
tainement des  lois  de  cet  empereur  que  n^^usaVons  pris  la  légiti- 
mation par  le  mariage,  qui  a  depuis  ét«  pratiquée  parmi  nous. 
La  preuve  de  cette  conjecture  se  peut  tirer  des  ch.  31  et  32  du 
décret  d'Yves  de  Chartres,  où  ce  prélat,  qui  vivait  sous  Phi- 


90  mSTITDTES  COUTUMIÈRES. 

lippe  I^,  sur  la  fin  du  XI«  siècle,  a  transcrit  les  lois  de  Justinien 
touchant  la  légitimation. 

Mais  la  question  est  de  savoir  si  cette  légitimation  a  eu  d'a- 
bord effet  quant  aux  successions.  La  raison  de  douter  se  tire 
de  ce  qu'en  Angleterre  elle  n'avait  efTet  que  quant  aux 
ordres  :  «  Haec  quidem  constitutio,  dit  Fleta,  lib.  vi,  cap.  30, 
«  $  4,  provisa  fuit,  pro  contrarietate  legum  et  canonum,  quia 
«  quicumque  nati  sunt  ante  malrimonium,  dum  tamen  matrimo- 
«  nlum  consequalur  inter  patrem  et  matrem ,  quoad  gradus 
«  promotionis  ad  ecclesiaslicam  dignitatem ,  secundum  cano- 
«  nem ,  legitimi  reputantur  :  quoad  successionem  v3ro  in  bona 
«  patema,  secundum  consueludinem  Angli»,  illegilimi  et  bas- 
«  tardi.  »  *Coke  on  Littleton,  section  400;  Statut  of  Merton, 
20.  H.  III.  ch.  19;  Braclonjiv.  Il,  f*  6a.*  Ce  qui  était  conforme  au 
sentiment  des  anciens  docteurs ,  qui  ont  décidé  que  le  pape  ne 
pouvait  légitimer  hors  de  ses  États,  que  quant  aux  ordres. 
•Loisel,  Opusc,  p.  142;  art.  21  des  Libertés  de  VÉglise  galli-' 
cane.  *  Car,  per  canoncm ,  dans  l'autorité  de  Fleta ,  qui  vient 
d'être  rapportée,  il  faut  entendre  les  ch.  1  et  C»  Extra., 
qui  filii  sunt  legitimi,  qui  sont  d'Alexandre  111,  vers  Tan  1172 
et  1180,  par  lesquels  il  a  déclaré,  suivant  les  lois  de  Justinien, 
que  le  mariage  légitimait  les  enfants  nés  auparavant,  même  à 
l'effet  de  succéder.  *  «  Tanta  vis  est  malrimonii ,  •  dit  celte  déci- 
sion célèbre,  «  ut  qui  antea  sunt  genili ,  post  conlractum  matri- 
«  monium  legitimi  habeantur.  »  Ce  qui  avait  lieu,  quand  même  il 
y  avait  eu  mariage  intermédiaire.*  Joannes  Faber  :  «  Sedanle- 
«  gitimatus  per  papam ,  sit  legiti malus  quoad  haereditates?  In- 
«  nocentius  IV  variât  in  capit.  Per  venerahilem.  Extra.,  qui  filii 
«  sunt  legitimi,  Tamen  tenere  videtur,  quod  legitimatio  non 
«  extenditur,  nisi  ad  ea  qu»  sunt  jurisdictionis  et  potestatis  1e- 
«  gitimantis;  et  ideo  papa  non  légitimât  laicum,  nisi  in  patri- 
«  monio  ecclesi».  »  Ad  leg.  Imperiali ,  23 ,  G.  d^  nuptiis. 

Mais,  à  juger  par  l'autorité  de  Beaumanoir,  transcrite  ci- 
dessus  ,  il  n'y  a  point  lieu  de  douter  que ,  dès  que  la  légitima- 
tion a  été  admise  en  France ,  elle  n'ait  eu  effet  pour  les  succes- 
sions. •  Le  Livre  de  justice  et  deplet  cité  par  Barbazan  (Ord^e  de 
Chevalerie,  p.  72)  ne  laisse  aucun  doute  à  ce  sujet.  «  Un  ot  en- 
«  fant  de  sa  meschine ,  il  la  prit  a  famé  ;  quant  il  fu  mors ,  H 
«  cosin  voloient  lolir  as  enfans  l'irétage  au  père,  comme  as 
«  bastars,  et  l'en  défont  qu'il  ne  le  face.  Nota  que  enfans  sont 
«  amoilleré  par  le  mariage  fait  enprès.  »  Et  il  en  fut  de  même 
pour  l'Allemagne.  Miroir  de  Soudbe,  cb«  147,  ^  63.*  Vide 


LIVRE  I.  —  DES   PERSONNES.  91 

Âhasvenim  Frischum.  Y«  Mantel  Kinder,  in  Supplemento  Spi- 
delio  Besoldiano;  *  et  Scherz  en  son  Glossaire  au  même  mot.* 

XLI. 
59.  Quelques  coutumes  disent  qu'un  bâtard,  depuis 
qu'il  est  né ,  est  entendu  hors  de  pain  ;  mais  Ton  juge  que , 
qui  fait  l'enfant ,  le  doit  nourrir. 

Cette  règle  est  tirée  de  l'art.  1  du  ch.  85  de  la  coutume  du 
Hainaut,  et  de  celle  de  Mons,  ch.  6, 7,  8,  9  et  10. 

Hors  de  pain.  C'est-a-dire^aficip^:  ainsi,  au  lieu  que  dans 
ces  coulumes  les  enfants  légitimes  ne  peuvent  consentir  b  Talié- 
nation  de  leurs  biens,  à  moins  qu'ils  ne  soient  hors  de  pain ,  et 
qu'ils  n'aient  l'âge  requis,  qui  est  de  vingt  et  un  ans  pour  les 
mâles  et  de  dix-huit  ans  pour  les  femelles ,  les  bâtards,  parce 
qu'ils  sont  en  naissant  hors  de  pain,  peuvent  consentir  à  l'alié- 
nation de  leurs  biens,  s'ils  en  ont,  dès  qu'ils  ont  l'âge  de  dis- 
crétion, fixée  à  quinze  années,  et  ils  ne  sont  point  obliges 
d'attendre  qu'ils  aient  dix-huit  ou  vingt  et  un  ans,  comme  les 
légitimes. 

Mais  quoique  l'enfant ,  qui  est  hors  de  pain ,  soit  à  sa  charge 
et  se  doive  nourrir,  néanmoins  le  bâtard  qui  est  en  bas  âge  et 
hors  d'état  de  gagner  sa  vie,  quoique  hors  de  pain,  doit  être 
nourri  par  son  père  et  sa  mère,  parce  que  qui  fait  Venfant  le 
doit  nourrir,*  fùt-il  né  ex  nefario  coitu.*  V.  Louet,  lettre  A, 
sommaire  4  ;  et  Brodeau  en  cet  endroit.  *  Bacquet  du  Droit  de 
Mtardise,  ch.  3.  Miroir  de  Saxe,  1,38;*  et  capit.  prim.  Extra., 
de  sponsalibus. 

XLII. 

60.- Bâtards  peuvent  acquérir  et  disposer  de  leurs 
biens ,  tant  entre-vifs  que  par  testament. 

Des  Mares,  décis.  24.  «  *  Bastard,  si  fet  testament,  ce  est  tant 
«  seulement  de  meubles  et  conquests,  car  puis  qu'il  ne  succède, 
«  il  n'a  point  d'héritage.  »  * 

Anciennement  les  aubains  et  les  bâtards  étaient  traités 
comme  serfs  en  plusieurs  lieux ,  et  de  là  vient  que  comme  les 
serfs  ne  peuvent  point  tester,  suivant  les  règles  l  et  lxxiv  de  ce 
titre ,  les  b'^tards  ne  pouvaient  point  aussi  tester.  L'article  6 
de  l'Ancienne  coutume  de  Laon,  dans  le  procès-verba ,  sous 
le  titre  de  Justice  :  «  Et  ne  peut  un  espave,  ne  le  bâtard  tester, 


92  INSTITUTES   COUTUMIÈRES. 

«  De  faire  testament,  et  par  icelui  disposer  de  ses  biens,  fors 
«  que  de  cinq  sols.  »  Joignez  Bouleiller,  dans  sa  Somme,  liv.  i, 
lit.  cxv,  p.  543.  *  Et  Bnissel,  p  955.  *  Mais  les  I)âlards  obte- 
naient des  lettres  du  roi,  portant  pouvoir  de  disposer  de  leurs 
biens,  dont  on  fera  imprimer  quelques-uns  dans  le  Recueil  de 
pièces  juridiques  qu'on  a  dessein  de  donner  (!]. 

Non-seulement  les  bâtards  ne  pouvaient  disposer  de  leurs 
biens ,  mais  ils  ne  .pouvaient  pas  même  eu  acquérir.  11  y  a  au 
Trésor  des  chartes,  dans  un  registre  de  Pliilippe  de  Valois,  pour 
Tannée  1329,  cote  57,  n**  40,  une  grâce  accordée  par  le  roi  à 
B.  et  Guillaume  des  Bordes ,  frères ,  portant  que ,  «  non  con- 
«  trestant  ce  qu'ils  n'ayent  pas  été  nés  de  loyal  mariage ,  ils 
«  puissent  acquerre  au  royaume ,  jusques  à  cent  livrées  de 
«  terre  à  tournois ,  ensemble ,  ou  par  partie ,  en  justice  haute, 
«  moyenne  et  basse,  en  liez  ou  arrière-fiez ,  ou  alleus,  ou  cen- 
«  sives,  ou  que  il  leur  plaira,  par  juste  et  loyal  titre,  et  que 
«  lésdits  frères,  leurs  hoirs,  successeurs,  etc.,  puissent  perpé- 
*  tuellement  et  paisiblement  avoir,  tenir  et  posséder  lesdites 
«  cent  livrées  de  terre  ainsi  acquises,  sans  qu'ils  en  soient  con- 
«  traints ,  de  luy  ou  de  ses  successeurs  rois  de  France,  de  les 
«  vendre,  ou  mettre  hors  de  leurs  mains,  ou  rendre,  ou  faire 
«  aucune  iinance ,  à  lui  ou  à  ses  successeurs,  etc.  »  Ce  qui  est 
une  preuve  qu'il  y  avait  eu  un  temps  où,  comme  on  l'a  dit ,  ils 
n'avaient  point  eu  la  liberté  d'acquérir  des  immeubles,  et  qu'en 
1329  on  les  inquiétait  encore  au  sujet  des  acquisitions  qu'ils  fai- 
saient. Mais,  en  132S  ,  la  question  ayant  été  sérieusement  agitée 
au  Parlement,  de  savoir  si  le  nommé  Lucas  Lesmailieur,  bâ- 
tard, avait  pu  disposer  de  ses  biens,  tant  entre-vifs  que  par 
testament,  le  Parlement  décida  qu'il  avait  pu  en  disposer,  et, 
depuis  ce  temps,  la  jurisprudence  a  été  certaine,  que  les  bâ- 
tards pouvaient  librement  vendre,  donner  et  léguer  leurs 
biens.  Voici  les  termes  de  l'arrôt:  «  Auditis  igiturdictis  partibus, 
«  viso  etiam  testamento,  seu  ordinatione  ipsius  Lucae  praedicti, 
«  quia  Curiae  nosirœ  non  constilit  de  consueludine  pro  jure  re- 
«  gio  allegata,  et  etiam  quia  Curia  nostra  sudicienter  extititin- 
«  formata  quod  idem  defunctus  de  bonis  suis  ordinaverat ,  tam 
«  in  vita  sua,  qu.am  etiam  in  sue  testamento,  et  quod  sibi  li- 
«  cebat  ordinare  de  bonis  suis  libito  voluntalis,  ac  facere  lesta- 

(i)I^uriére  avait  formé  le  projetde  donner  uiiecolleciion  diploroaliquc 
(les  actes  les  plus  curieux  pour  l'histoire  de  noire  ancien  droit'.  Il  n'a  . 
malheureusement  pas  réalisé  ce  projet  intéressanl. 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  93 

«  raentum  :  per  arreslum  Curise  noslrcT  dictum  fuit  quod  bona    . 
«  omnia  ipsius  lestatoris,  quae,  ad  rcquestamprocuralorisnostri, 
«  ad  manum  noslram ,  propler  causam  supra  dictam ,  posila 
«  fuerant ,  dicUs  execuloribus   delibcrabuntur  et  tradentur, 
«  amota  manu  noslra  ibidem  apposila,  ex  causa  prsedicta.  » 

Il  y  a  encore  des  coutumes  c(ui  ne  perniellent  point  aux  bâ- 
tards de  faire  lestamenls ,  ou  qui  -ne  leur  permettent  de  dis- 
poser que  d'une  portion  de  leurs  biens  :  ce  qui  est  une  preuve 
que  Bacquct  s'est  trompé  dans  son  traité  die  Droit  de  bâtardise, 
en  écrivant  ([u'il  n'y  a  ni  loi  ni  coutume  qui  défende  au  bâ- 
tard de  lester.  V.  la  coutume  de  Bretagne ,  art.  277  et  480  ; 
Châlons ,  art.  2  ;  Lorris,  art.  G,  cb.  15  ;  Hainault ,  cb.  85;Tlievé , 
art.  36;  Bourbonnais,  art.  iS'i;  Le  Vest  dans  ses  Arrôts, 
cb.  29;  des  Mares,  Décision  241;  StiL  Parfament.,  part.  7, 
art.  SI.  *Mais  Bacquet  a  raison  en  ce  sens  que  la  liberté  de  tes- 
ter accordée  aux  bâtards  était  la  règle ,  et  la  défense  l'excep- 
tion. Crpbrius  in  Gnlliis  lestari  iiotest ,  dit  du  Moulin  sur 
l'art.  29  de  la  coutume  de  Lille.  ' 

\LIIL 
61.   Maître  LMartiii  Double  tenoit  que  bâtards  ne  pou- 
voieiiL  recevoir  legs  de  père  ni  de  mère,  ce  qui  se  doit 
entendre  de  legs  excédans  leur  nourriture. 

Maître  Martin  Double.  11  était  conseiller  au  Cbâtelet,  sous 
Cbarles  VI,  vers  l'an  1392.  V.  le  Pasquier  (édition  Dupin], 
p.  48  ;  et  V Histoire  de  Charles  VI,  de  Jean  Juvénal  des  Ursins, 
de  l'impression  du  Louvre ,  p.  33 ,  où  il  est  appelé  Double. 

Tendit  yuE  les  bâtards.  L'Ancienne  coutume  de  Melun  était 
conforme  au  sentiment  de  Martin  Doublé;  mais  aujourd'bui 
l'usage  est  que  les  bâtards  peuvent  recevoir  des  legs ,  pourvu 
qu'ils  ne  soient  point  universels,  et  qu'ils-ne  soient  point  ex- 
cessifs, s'ils  sont  particuliers.  ^  Son  est  inr.apax  donntionis  rel 
iegati  particularis  non  in  fraudem.  Du  Moulin  en  sa  noie  sur 
l'ait,  lo  du  cli.  1"  de  la  coutume  de  Lille.*  V.  Soefve,  l.  11, 
centurie  i ,  cli.  17  ;  centurie  2  ,  cb.  43;  et  le  Brun,  des  Succes- 
sions,  liv.  I,  chap.  1,  seclion  5,  n"  G.  *Louel,  lettre  D, 
somm.  1  ;  l'Hommeau ,  Maximes  i()-2S.* 

A  l'égard  des  bâtards  adultérins ,  incestueux ,  et  qui  sont  is- 
sus de  prêtres ,  ils  ne  peuvent  recevoir  que  des  pensions  ali- 
mentaires,  suivant  le  cbap.  Cum  haberet ,  Extra.,  de  eo  qui 


%  INSTITOTES  COUTUMIÈRES. 

duxit,  etc. ,  que  nous  avons  reçu  en  France ,  contre  la  disposi- 
tion du  droit  romain;  Ex  complexu,  C,  de  incestis,  etc.;  et 
l'Authentique,  licet,  in  fine  de  naturalihtuliberis.  Y.  Bouguier, 
lettre  B,  n»  l  ;  Brodeau,  lettre  D,  somm.  1 ,  n*  21  ;  et  Bac- 
quet,  du  Droit  de  Mtardise,  ch.  3,  n'  5. 

-XLIV. 
62.  Bâtard  avoué  retenoit  le  nom  et  la  noblesse  de  la 
maison  de  son  père^  avec  les  armes  d*icelle  barrées  à 
gauche.  Mais  par  Tordonnance  du  roi  Henri  le  Grand,  il 
leur  faut  lettres. 

Cette  règle  semble  tirée  des  paroles  suivantes  de  Guimier, 
dans  fa 6?^0À'e sur  la  Pragmatique,  lit.  de  Numéro  et  qualitate 
Cardinalium ,  ^  inter  eos,  veri)o  Filii,  «  Arma,  seu  insignia 
«  generis  ad  baslardos  non  Iranseunl,  quod  satis  videmus  ser^ 
«  vari ,  quia  non  permittilur  eis  portare  arma  plena ,  sed  trans- 
«  versant  i)ari'am  perscutumarmorum.»  ""D'Argentré  sur  l'art.  45G 
de  l'Ancienne  coul.  de  Bret.* 

Nous  avons  des  coutumes  qui  décident  encore  que  «  les  l)âtards 
'<  issus  de  noble  génération  de  par  père ,  et  leurs  enfants ,  sont 
«  réputés  nobles ,  jouissants  du  privilège  de  noblesse  en  toutes 
«  choses.  *  V.  l'art.  201  de  la  coutume  d'Artois. 

Et  de  là  vient  que  Paul  de  Castres,  sur  la  loi  ut ,  Dig.  de  lihen's 
et  Posthumis,  et  Ripa  ad  legem  ex  facto,  §  si  quis  rogatus,  Dig. 
ad  Trehellianum,  ont  écrit  que  le  nom  de  bâtard  n'était  point 
odieux  en  France. 

*  Davot.  —  Mais  par  l'édit  du  mois  de  mars  1600,  pour  le  rè- 
glement des  tailles ,  il  est  dit  que  :  «  pour  le  regard  des  bas- 
«  tards ,  encore  qu'ils  soient  issus  de  pères  nobles ,  ils  ne  pour- 
«  ront  s'attribuer  le  titre  et  qualité  de  gentilshommes,  s'ils 
«  n'obtiennent  nos  lettres  d'anoblissement .  fondées  sur  quel- 
«  ques  grandes  considérations  de  leur  mérite  ou  de  leur  père , 
«  vérifiées  où  il  appartient.  »  (  La  Cour  des  Aides,  suivant  le 
règlement  des  tailles  du  mois  de  janvier  1634.  )  Par  l'art.  197  de 
l'ordonnance  de  1629 ,  il  est  dit  que  :  «  Les  bâtards  de  gentils- 
«  hommes  ne  seront  tenus  pour  nobles ,  et  qu'au  cas  qu'ils 
«  soient  anoblis ,  eux  et  leurs  descendants  seront  tenus  porter 
«  en  leurs  armes  une  barre  qui  les  di^ingue  d'avec  les  légi- 
«  times,  et  ne  pourront  prendre  les  noms  des  familles  dont  ils 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  95 

«  sont  issus,  si  ce  n'est  du  consentement  de.  ceux  qui  y  ont 
«  intérêt.  » 

Boerius ,  l>ec{5.  197,  excepte  de  cette  indignité  les  bâtards 
des  princes. et  autres  grands  seigneurs ,  qui  portent  le  nom,  les 
armes  avec  une  barre  traversant  le  cri  et  la  qualité  noble  de 
leurs  pères  naturels,  et  jouissent  de  tous  privilèges  de  noblesse. 
Cette  opinion  est  suivie  par  Laurière. 

V.Loyseau,  des  Ordres,  thap.btn" 02;*  THommeau,  Max.  111, 
28  ;*  Bugnou,  des  lois  abrogées,  liv.  ii,chap.  73  ;  les  auteurs  qu'il 
cite  ;  Bartholum ,  de  insignihus  et  armif;  et  Cujac.  ad  Novel" 
lam  18  ;  Balmazedam ,  de  coUectis,  p.  117,  n"*  4,  5,  G,  7  ;  Legem 
Longohard,,  lib.  n,  tit.  xiv,  art.  2  et  3. 

Au  Trésor  des  Chartes,  registre  coté  80,  il  y  a  une  pièce, 
n"  707,  par  laquelle  les  enfants  naturels  d'Âymery  Rolland , 
chevalier,  pour  considération  de  services,  sont  légitimés  et 
anoblis. 

Au  registre  de  Philippe  de  Valois,  coté  75,  n"  288,  il  y  a  de 
pareilles  iellres  du  mois  d'octobre  1346,  en  faveur  de  Pierre  de 
Ligno,  bailli  de  Troyes  et  deiMeaux.  Guy  Pape,  dans sesD^ci*., 
liv.  Il,  section  0,  arl.  9,  p.  119,  avec  les  notes  de  Chorier.  Adde 
Summam  Antonini,  l.  111,  lit.  m  de  manumimone,^  G,  cap.  0; 
et  Gryphiandrum,  de  WeichbUdis  saxonicis,  cap.  G;  de  la 
Roque,  dans  son  Traité  de  laXohlesse,  chap.  126,  127  et  230. 

Mais  par  rordonnance  du  roi  Henri  le  Grand,  il  leur  faut 
lettres.  Ainsi,  comme  on  l'a  dit  ci-dessus,  les  l)àlards  des  gen- 
tilshommes sont  roturiers  et  non  nobles.  Et  tel  était  le  droit 
de  rilaiie,  selon  Antonin,  arciievôque  de  Florence,  dans  sa 
Somme ,  t.  3  ,  de  manumissione,  cap.  G,  §  6,  de  Jiliis, 

«  Qui  nascuntur  per  fornicalionem ,  vel  illicitam  copulam , 
«  undecumque  nascunlur ,  ignobiles  sunt,  nec  sunt  servi  eorum 
«  qui  sunt  domini  servorum,  vel  ancillarum  exquibus  natisunt. 

«  Et  quod  dictum  est  per  sanctum  Thomam,  quod  in  honorl- 
«  bus  et  nobilitate  (partus  sequitur  patrem  )  Petrus  sic  distin-' 
«  guit  circa  hoc,  quodaut  mulier  talis  estlibera,  aut  ancilla.  Et  si 
«  est  libéra ,  tune  nalus  ex  eà  ignobili  et  nobili ,  est  simpliciler 
«  nobilis.  Si  autem  mater  est  ancilla,  tune  aut  per  concubina* 
«  lum  nascilur  tilius  ex  tali  et  nobili  pâtre  ,  et  tune  talis  filius 
«  est  spurius ,  est  ignobilis  et  servus ,  quia  dignitas  viri  non 
«  communicalur  concubinœ.  Unde  spurius  régis  non  est  nobi- 
«  lior  tilio  ruslici;  quia  damnatus  coitus  non  dat  dignitatem; 
«  Aut  nascitur  quis  ex  ancilla  et  nobili  per  copulam  malrimo- 
«  nialem,  et  tune  est  taie,  quod  per  hoc  ^  libéra,  ut  cum 


96  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

«  dominus  contrahit  cuin  ancilla  sua ,  vel  domina  cum  serro 
«  suo  !  nec  enim  hoc  secundum  domina  contrahere  matrimo- 
«  nium  prohibelur  jure  divino ,  etsi  jure  civili  :  et  tune  ancilla 
«  illa,  vel  servus  eripilur  in  libertalem;  non  enim.  ancilla  est 
«  socia ,  vel  servus  dominus.  Unde  volendo  eam  esse  sociam , 
«  vel  eum  socium ,  vult  non  esse  ancillam ,  vel  servum ,  et  tune 
«  est  nobilis,  nam  coruscant  uxores  radiis  virorum. 

«  Si  autem  per  lioc  non  fiât  libéra;  ut  puta ,  quia  cum  illa, 
«  cum  qua  contrahit,  est  ancilla  alterius,  non  sua,  tune  erunt 
«  ignobiles  filii,  quia  ignobilitas  positiva  uxoris  est  contraria 
«  nobilitati  viri,  nec  participât  eam,  sed  impedit,  nec  ad  filios 
«  descendere  permittit,  etc.  »  V.  les  notes  sur  les  règles  xxiv 
et  XXV  de  ce  titre. 

XLV. 
63.  Bâtards  ne  succèdent   point,  ores  qu*ils  soient 
légitimés  :  si  ce  n'est  du  consentement  de  ceux  qui  y  ont 
intérêt. 

*Bdtardii  n'ont  j^oi ut  de  ligne,  dit  la  Somme  rurale,  * 
Bâtards  ne  succèdent  point. 
"  Roman  de  Rou,  Vers  8504. 

Normandie  a  graiU  lorl  teneii 
Casiard  esteil,  oi  avcii  drcit. 

Et  vers  8770  et  ss.* 

«  *  Qui  ex  damnato  coitu  nascuntur,  inter  libères  non  compu- 
tautur,  »  dit  l'adage  anglais.  Coke  onLUtleton,  sect.  1.  Perrière, 
Inst,  coût,,  iiv.  I ,  til.  m,  n"  3.* 

Ores  qu'ils  soient  légitimés.  Les  lettres  de  légitimation  que 
le  roi  accorde  aux  bâtards  ne  leur  profitent  que  quant  aux 
honneurs,  non  quant  aux  successions.  Cest-à-dire»  qu'en  vertu 
de  ces  lettres ,  les  bâtards  sont  seulement  rendus  capables  de 
posséder  des  dignités ,  et  non  de  succéder ,  à  moins  qu'il  n'y 
en  ait  une  clause  expresse  :  ce  qu'il  faut  entendre  des  enfants 
nés  ex  solula  et  soiuta  ;  et  encore  faut-il,  pour  succéder,  qu'ils 
aient  été  légitimés  du  consentement  de  ceux  de  la  succession 
desquels  il  s'agit,  et  de  leurs  hériUers,  suivant  cette  règle. 
V.  Cujacium  ad  legem  0  de  usuris,  lib.  xl\x  Q.  Papiniani; 
Boerium,  Décis.  122,  123  ;  Bouteiller,  Iiv.  ii,  tit.  i  ;  Joan.  Gall. 
quest.  208  ;  les  articles  présentés  aux  états ,  la  déformation  de 
la  coutume,  à  la  fin  des  Commentaires  de  Brodeau,  t.  II,  p.  Gll; 


LIVRE  I.  —  DES   PERSONNES.  97 

Coquille,  quest.  28;*Loisel,  Opuscules,  \},  133;  rHoinmeau, 
III,  188;  Bnissel,  p.  957;  *  le  Brun,  des  Successions,  liv.  i, 
chap.  2, secl.  1, disUncl. 2; Bacquel,  duDroit  dehâtardise, ch.  12, 
n»16;  Brodeaii  sur  Louet,  lettre  L,  chap.  7; 'pour  PAlle- 
magne, Eichhorn,  § 449  ;  •Mesiriac  dans  ses  notes  surVÉpitre  de 
PMdre  à  Hippoîytc,  t.  11  de  Tédition  de  Hollande,  où  il  rap- 
porte la  loi  de  Solon  à  ce  sujet ,  dont  il  a  fait  la  traduction  par 
les  vers  qui  suivent  : 

Yoici  la  loi  que  Solon  même  a  faite. 
Que  les  bdiards  ne  puissent  succéder 
Quand  on  aura  des  enfans  légilimes; 
  leur  défaut  les  plus  proches  parens 
Soient  appelles  à  prendre  rbérilagc. 

V.  Salvaiug  de  Boissieu ,  dans  sou  Traite'  des  usages  des  fiefs 
ei  des  droits  seigneuriaux ,  chap.  G6,  p.  344;  *Bretonnier  sur 
Heiirys,  t.  I,  liv.  vi,  quest.  27,  éd.  de  1708.* 

^  Davot. — Ces  deux  articles  laissent  indécise  la  question  de  sa- 
voir si  les  braards  légiliuiés  ou  non  peuvent  être  héritiers  par 
leslament,  et  Mornac,  sur  la  1.  27  D.  de  Slat.  kom.,  dit  que  la 
jurisprudence  n'est  pas  fixe  :  «  Quid  relinqui  possit  spuriis  apud 
«  nos,  pro  variis  persouarum  moribus  judicatur.  ' 

XL  VI. 

6^.  Aussi  personne  ne  leur  succède,  sinon  leurs  eu- 
fans  nés  en  loyal  mariage. 

Selon  Bacquet  el  plusieurs  de  nos  auteurs,  il  faut  entendre 
cette  règle  ,  en  cas  que  les  bâtards  n'aient  point  été  légitimés 
par  le  roi ,  quant  aux  successioiis,  «  Quia  tiscus  immutans  sta- 
«  lum  nolhorum ,  cessit  jure  suo ,  et  per  legilimationera,  no- 
«  Ihus  censelur  factus  de  familia,  non  ut  succédât  farailiae,  sed 
«  ut  t'aniilia  ei  succédât.  »  De  sorte  que,  non-seulement  les 
frères  bâtards ,  légitimés  quant  aux  successions ,  se  succèdent 
les  uns  aux  autres  quand  ils  n'ont  point  d'enfants  légitimes  ; 
mais  encore  les  parents  de  leurs  pères  et  mères ,  quoiqu'ils 
n'aient  point  consenti  à  leur  légitimation  :  ce  qui  doit  toujours 
être  entendu  des  enfants  nétf  ex  soluto  et  soluta.  V.  néanmoins 
Bacquet ,  du  Droit  de,  bâtardise ,  chap.  14,  n'  18  ;  ^t  Le  Brun , 
des  Successiotis ,  liv.  i,  chap.  1 ,  sect.  4,  n"  3;*  Anjou,  344; 
Maine,  35G  ;  Touraine,  320.* 

I.  9 


98  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

XLVII. 

65.  Eu  défaut  d'enfans,  leur  succession  appartient  au 
roi,  ou  aux  seigneurs  haut-justiciers,  en  la  terre  desqueb 
ils  sont  nés,  domiciliés  et  décédés. 

'  Ces  trois  condilions  sont  requises  tlepuis  longtemps/  mais  non 
en  toutes  coutumes,  *  afin  que  la  succession  des  bâtards  appar- 
tienne aux  seigneurs  haut-justiciers,  comme  il  se  voit  dans  le  pas- 
sage qui  suit,  de  l'auteur  du  Grand  Coutumier,  liv.  i,  chap.S.«Au 
«  roi  appartient  la  succession  de  tous  bastards,  soit  clercs  ou  lais. 
«  Toutesfois  aucuns  justiciers  en  ont  joui;  mais  avant  qu'ils 
«  ayent  la  succession  des  bastards ,  il  convient  qu'il  y  ait  trois 
«  choses  :  1*  que  les  bastards  ou  bastardes  soient  nés  en  leurs 
«  terres;  2**  qu'ils  y  soient  demeurans;  3"  qu'ils  y  trépassent, 
«  cUias  non  audiuntur,  »  V.  Bacquet ,  du  Droit  de  bâtardise , 
chap.  8,  n^é;  *  l'Hommeau,  Max.,  liv.  ii,  p.  33;  Brussel,  p.  956.* 

XLVIII. 

66.  En  dispense  de  bâtard  cette  condition  est  toujours 
entendue  :  s'il  est  né  de  femme  franche. 

*  Cette  maxime  est  prise  d'une  ordonnance  de  Charles  Yl,  du 
5seplembre  1380  (Orri.  t.  Vil,  p.  150.)  «  Bn  notre  conté  de  Cham- 
paigne  sont  et  doivent  être  à  nous  de  notre  droit,  tous  les  biens 
meubles  et  immeubles  des  personnes,  gens,  aubains  et  espavesqui 
y  trépassent  sans  convenables  héritiers,  en  quelque  haute  justice 
que  iceux  espaves  et  aubains  soient  demourans,  et  voyent  de  vie 
à  trespassement,  et  où  que  leurs  biens  soient;  et  semblablement 
de  tous  bastards  et  bastardes  qui  vont  de  vie  à  trespassement , 
sans  hoir  légitime  descendant  de  leur  corps ,  s'il  n'est  ainsi , 
qu'ils  ne  soient  nés  de  femmes  de  corps,  de  condition  serve,  d'au- 
tre seigneur  en  sa  haute  justice  et  demourans  en  icelle.  »  * 

Selon  la  règle  xlv.  Bâtards  ne  succèdent  point ,  ores  qu'ils 
xoient  légitimés,  si  ce  n*est  du  consentement  de  ceux  qui  y 
ont  intérêt.  Ainsi,  quand  les  parents  du  père  d'un  bâtard  au- 
raient consenti  à  sa  légitimation  *,  cette  légitimation ,  toute 
valable  qu'elle  fût  d'ailleurs  *,  ne  préjudicierait  point  au 
seigneur  de  la  mainmorte,  si  le  bâtard  était  serf;  et  elle  serait 
toujours  entendue  faite  sous  la  condition,  se  ih  est  né  de 
femme  franche.  Si  donc  le  bâtard  légitimé  était  né  de  femme 
serve,  comme  il  suivrait  la  condition  de  sa  mère,  suivant  la 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  99 

règle  XXIII  de  ce  tilre,  il  sérail  serf  ;  et  quand  son  père ,  sa  mère 
el  tous  les  autres  parents  auraient  consenti  à  sa  légitimation, 
ils  ne  lui  succéderaient  pas,  et  il  ne  leur  succéderait  pas,  parce 
que ,  suivant  la  règle  lxxii  de  ce  titre ,  le  serf  ne  succède  point  au 
franc,  ni  le  franc  au  serf;  et  dans  ce  cas,  ce  serait  le  seigneur 
seul  qui  lui  succéderait. 

Par  la  même  raison ,  quoique  les  lettres  de  légitimation  don- 
nent expressément  aux  bâtards  le  pouvoir  de  lester,  comme 
l'on  peut  voir  dans  la  formule  rapportée  par  Bacquet,  dans  son 
Traite'  du  Droit  de  bâtardise,  cliap.  10,  néanmoins  si  le  bâtard 
était  né  d'une  femme  serve ,  il  ne  pourrait  point  tester ,  parce 
que,  suivant  la  règle  lxxiv  de  ce  titre ,  serfs  ou  mainmortables 
ne  peuvent  tester. 

Il  en  faut  dire  de  même  des  dispenses  obtenues  en  cour  de 
Rome,  quand  Timpélrant  est  serf,  parce  que  suivant  la  règle  lxxix 
de  ce  titre,  le  serf  ne  pe\U  être  prêtre  sans  le  congé  de  son  sei' 
gneur.  V.  les  règles  xlii  ,  xlv,  xlvi  ,  xlvii  de  ce  titre ,  avec  les 
iioles;  et  Gonsalez,  ad  capitul.  20,  Extra.,  de  élection,  et  electi 
potestate, 

XLIX. 

67.  Aubains  sont  étrangers ,  qui  sont  venus  s*habîtuer 
en  ce  royaume,  ou  qui  en  étant  natifs,  s'en  sont  volon- 
tairement étranges  :  [et  non  ceux  qui  étant  nés  et  demeu- 
rans  hors  le  royaume,  y  lauroient  acquis  des  biens  par 
succession  ou  autrement]. 

At'BAiNs.  Les  Juifs  donnaient  autrefois  à  plusieurs  peuples  le 
nom  de  Grecs.  Ainsi  quand  saint  Paul  dit ,  dans  son  Épître  aux 
Romains,  cliap.  1,  n"  IG  :  «  Virtus  Dei  est  in  salulem  omni  cre- 
«  denli,  Judœo  primum,  et  Grœco,  »  par  le  Grec  il  faut  entendre 
les  gentils ,  el  les  peuples  policés,  comme  les  Grecs.  Par  cette 
raison  la  femme  appelée  dans  l'Évangile  de  saint  Mathieu , 
chap*  15,  ^  22,  Gananée ,  Xavavâta,  est  appelée  Grecque, 
'EXXrrAç  par  saint  Marc,  cliap.  7,  y  2G,  quoique  selon  le  môme 
évangéliste  elle  fût  Suco^otvtTçx ,  c'est-à-dire,  née  dans  le  pays 
qui  est  entre  la  Syrie  et  ta  Phénicie.  V.  Eusebium,  lib.  1,  Prœ" 
parnlionis  evangelicœ ,  cap.  2,  p.  5,  éd.  ann.  1628;  et  Bochard. 
Chananœ.,  lib.  i,  cap.  1. 

Gel  usage  passa,  par  succession  de  temps,  à  tous  les  Orien- 
taux; car  on  a  fait  voir  dans  le  Glossaire  du  droit  français,  sur  le 
mot  auhains,  qu'anciennement  on  appelait  francs,  dans  l'Orient, 


100  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

tous  les  chrétiens  de  l'Europe,  de  quelque  nation  qu'ils  fussent, 
parce  que  nos  pères  s'étaient  rendus  célèbres  dans  le  Levant  par 
leurs  pèlerinages.  V.le  Voyage  dePerse,écT\i  parOIearius^p.  48 
de  la  première  édition;  et  l'État  présent deVempire  Ottoman,  par 
Ricaut,  liv.  m,  cliap.  12,  p.  380  de  l'édition  in-4'>,  de  Paris. 

  l'imitation  des  Orientaux  «  les  Irlandais ,  les  Anglais  et  les 
Écossais  appelèrent  francs  tous  les  étrangers  sans  distinction , 
parce  qu'il  y  en  avait  plus  cliez  eux  de  notre  nation  que  de 
toute  autre.  Varœus,  Antiquitatum  hihernicar^im  cap.  6,  p.  36, 
éd.  1058  ;  «  Hiberni  veleres,  exlernos ,  prsesertim  vicinos  Euro- 
«  paeos ,  cujuscumque  fuerint  nationis ,  non  raro  Gallos  pro- 
«  miscue  appellabant.  »  Et  l'on  trouve  la  preuve  de  cette  vérité 
dans  le  chap.  28  de  la  Vie  de  saint  3[alacUie,  où  saint  Bernard, 
qui  en  est  l'auteur,  fait  dire  aux  ennemis  de  Malacliie,  5(;ori 
s^tmus,  non  Gnlli ;  c'esl-à-dire  nous  sommes  Écossais,  et  non 
pas  étrangers.  V.  Skinner,  dans  son  FJimolofji([ue  des  termes 
de  droit  anglais,  sur  Englecerie, 

Enfin ,  comme  en  France  il  venait  anciennement  plus  d'An- 
glais, d'Irlandais  et  d'Écossais ,  que  de  toutes  les  autres  nations 
du  monde ,  nous  avons  donné  à  tous  les  étrangers  le  nom  d'au- 
bains,  ({ui  était  proprement  celui  des  Écossais,  suivant  Varaeus, 
cap.  77  Antiquit.  hibernicamm.  a  Neque  hac  ratione.  »  dit-il, 
«  omittendi  sunt  Scoto-Brilauni,  quos  Hiberni  vulgo  Albanos 
«  vocant.  »  Voyez  les  preuves  rapportées  dans  le  Glossaire  du 
droit  français,  sur  le  mot  aubaih  .  *Et  Loisel  en  ses  Observa- 
tions, du  Droit  d'aubaine  et  des  étrangers.*  Anciennement  on 
appelait,  par  la  même  raison,  un  cheval  écossais  aubain,  et  par 
corruption  haubin  ou  hobin,  V.  Rabelais,  liv.  i,  chap.  12: 
Marcianum  Heracleotam  m  Periplo,  p.  58,  éd.  ann.  1G98  ;  Dyo- 
nisium,  de  situ  orbis;  et  ibi,  Guillel.  Hill. 

Quelques  autres  remarquent  qu'en  l'an  820,  au  commencement 
du  IX*  siècle ,  il  y  avait  des  personnes  franches  en  France,  qui 
étaient  appelées  albains,  comme  l'on  peut  voir  dans  une  charte 
de  Louis  le  Débonnaire,  accordée  à  Ynchad,  évéquede  Paris,  que 
Baluze  a  fait  imprimer  dans  son  Appendice  des  Capitulaires,  t.  u, 
art.  3G,  colonne  1 4 1 8,  où  l'on  trouve  ces  paroles  :  «  Insuper  etiam 
«  eidem  jani  nomiualo  Ynchado  episcopo,  suisque  successo- 
«  ribus  concessimus ,  atque  more  paterno  per  nostram  auctori- 
«  tatem  contirmavimus ,  ut  nuHus  comes  neque  ulla  judiciaria 
.  «  potestas ,  in  terra  sanctœ  Utxrïx ,  in  ipsa  in&ula  consistent^, 
«  ullum  censum  de  terra  sanctae  Mariae  accipiat,  nec  de  familia 
«  ipsius  ecclesiœ ,  neque  de  aliis  liberis  hominibus  vel  incolis , 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  101 

«  quœ  ruslice  albani  appellantur  in  ipsa  terra  sanclœ  MaricT , 
«  manenlibus  hoc  agere  prresiimant ,  etc.  »  Ce  qui  leur  a  donné 
occasion  de  soutenir  qu'en  France  les  pren]iei*s  aubains  ont 
été  des  Saxons ,  qui  avaient  leurs  demeures  sur  les  bords  de 
TEIbe,  appelles  Albis  en  Allemagne,  dont  Charlemagne  fit 
passer  une  partie  dans  les  Gaules.  Mais  les  liistorieus  qui  ra])- 
portent  ce  fait  disent  que  Charlemagne  ôta  la  liberté  à  ces 
Saxons  ;  au  lieu  qu'il  est  dit ,  dans  la  charte  rapportée ,  que  les 
aubains  étaient  des  personnes  franches.  V.  Potgieserum ,  de 
conditione  et  &tatH  servorum,  lib.  i,  cap.  3,  §  G;  et  Hertium,  de 
hominihus  p roprm,  secl.  1,  §  t. 

Sont  étrangers  ,  qui  sont  venus  s'habituer  dans  le  royau^ie. 
Le  droit  d'aul)aine  est  une  suite  des  servitudes  personnelles. 
Quand  un  étranger  non  noble  venait  s'établir  dans  la  terre  d'un 
seigneur,  le  seigneur,  dans  l'an,  devait  le  prendre  comme 
esparc  ,  et  le  faire  son  serf,  sinon  l'étranger  était  acquis  et  dé- 
volu au  roi.  L'Ancienne  coutume  de  Champagne,  art.  53  : 
«  Quant  aucuns  aluins  vient  demeurer  dans  la  justice  d'aucuns 
«  seigneurs ,  et  li  sires  dessous  ([ui  il  vient  ne  prend  le  ser- 
«  vice  dedans  l'an  et  le  jour,  si  les  gens  du  roi  le  sçavent,  ils  en 
«  prennent  le  service,  et  est  acquis  au  roi.  »  Y.  Beaumanoir, 
chap.  45,  n"  19,  l'art.  72  de  la  coutume  de  Vitry,  et  l'auteur 
du  Crand  Coutumier ,  liv.  m,  p.  410;*  Brussei,  p.  944  et  ss.  * 

Ou  qui  en  étant  natifs,  s'en  sont  volontairement  étranges. 
Ainsi  le  Français  établi  pour  toujoui-s  en  pays  étranger,  ne  suc- 
cède plus  à  ses  parents  décédés  en  France.  Y.  Bacquet,  du  Droit 
d'aubaine ,  cliap.  37.  Quant  aux  biens  qu'il  possède  en  France, 
ils  appartiennent ,  après  son  décès ,  a  ses  plus  proches  parents 
regnicoles,  par  droit  de  succession,  et  non  au  roi  par  droit 
d'aubaine.  Y.  Bacquet,  du  Droit  d* aubaine ,  chap.  37  et  ss.  ; 
Chopin,  du  Domaine,  liv.  i,  lit.  xi,  n°  29,  *et  une  déclaration 
du  mois  d'août  1GG9.^ 

En  l'année  1G34,  la  question  se  présenta  de  savoir  si  le  nomme 
Gilles  Gomi)ault,  né  dans  la  vallée  d'Anguin.  au  village  de 
Deuil,  s'élant  marié  à  Gênes,  où  il  eut  des  enfants  et  lixa  son 
domicile  a  perpétuité,  avait  pu  donner  sa  procuration  pour 
vendre  les  biens  en  fonds  qu'il  possédait  en  France.  Par  arrêt 
du  27  mars  de  cette  année,  la  Cour  lit  défenses  à  Gombault  de 
vendre  et  aliéner  les  fonds  qui  lui  appartenaient  en  ce  royaume, 
-tant  qu'il  demeurerait  en  pays  étranger,  et  ordonna  que  l'arrêt 
serait  lu  et  publié  au  Châtelet  pendant  l'audience.  Y.,  le  Re^ 
cueil  des  arrêts  de  Bardet,  t.  II,  liv.  ni,  chap.  l«. 


102  INSUTUTES  COUTUMIÈRES. 

Et  non  ceux  qui,  étant  nés  et  demeorans  hors  le  royauxe, 
t  auroient  acquis  des  biens  par  succession  ou  autrement.  papoil, 
dans  son  Notaire,  '^ ,  liv.  vi,  chap.  des  Lettres  de  naturalité,  a 
élé  de  cal  avis  ;  mais  Bacquet ,  dans  son  Traité  du  Droit  d*au' 
haine,  chap.  12,  n**  3,  a  soutenu,  au  contraire,  qu'en  ce  cas  les 
biens  que  Télranger  possède  en  France  sont  sujets  au  droit 
d'aubaine,  et  avec  raison;  car  il  y  a  de  l'absurdité  de  donner 
plus  de  droit  sur  les  biens  qui  sont  dans  le  royaume  à  l'étran- 
ger qui  n'y  demeure  pas,. qu'à  l'étranger  qui  y  a  son  domicile  ; 
et  tel  a  été  l'avis  des  anciens  avocats. 

Il  faut  remarquer  qu'il  y  a  des  étrangers  qui  ne  sont  point 
sujets  au  droit  d'aubaine.  V.  Bacquet,  part,  i ,  chap.  G,  7 ,  8 , 
14,  etc.;  THommeau,  liv.  i,  Jlaj;,  16;  Bretonnier  surHenrys, 
1. 1,  liv.  IV,  chap.  6,  quest,  74  ;  Poulain  Duparc,  t.  II,  p.  26  et  ss.* 

L. 

68.  Aubains  ne  peuvent  succéder,  ni  tester,  que  jus- 
qu'à cinq  sols,  et  pour  le  remède  de  leurs  âmes. 

Ghâlons,  art.  IG;  Troyes,  art.  6;  Vitry,  art.  7.  On  a  fait  voir 
sur  la  règle  précédente  ,  et  dans  le  Glossaire  du  droit  français, 
que  le  droit  d'aubaine  a  commencé  par  les  servitudes  de  corps. 
Aujourd'hui  les  aubains  ne  sont  plus  serfs;  mais,  quoiqu'ils 
conservent  leur  franchise ,  ils  ont  néanmoins  cela  de  commun 
avec  les  serfs ,  que ,  comme  eux ,  ils  ne  peuvent  point  disposer 
de  leurs  biens  par  testament  ;  car  suivant  la  règle  lxxiv  de  ce 
titre ,  serfs  oti  mainmortables  ne  pctivent  tester,  V.  Bacquet , 
du  Droit  d'aubaine,  chap.  17,  18,  19;  *  Gillet,  IV*  Plaidoyer; 
Davot,  Traité  du  Droit  français,  t.  II,  p.  27.* 

*  Jusqu'à  cinq  sols.  Cette  somme  de  cinq  sols  est  la  somme  or- 
dinaire dont  il  est  permis  aux  serfs  de  disposer  par  testament , 
dans  la  plupart  de  nos  anciennes  coutumes.* 

LI. 

69.  Bien  peuvent-ils  acquérir  et  disposer  de  leurs  biens 
entre-vifis. 

Châlons,  art.  16.  *Challines  :  L'étranger  çn  France,  liber  vivit, 
servus  moritur.* 

Les  aubains»  peuvent  disposer  de  leurs  biens  entre-vifs,  parce 
que  les  serfs  en  peuvent  disposer.  Néaninoins  les  serfe  n'en  peu- 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  103 

venl  régulièrement  disposer  qu'en  faveur  des  gens  de  leur  con- 
dition, et  en  cela  les  serfs  sont  traités  moins  favorablement  que 
les  aubains.  V.  Coquille,  sur  la  coutume  de  Nivernais ,  titre  des 
Servitudes ,  aivi.  Z2. 

Et  disposer  de  leurs  biens.  Voyez  ce  qu'on  a  remarqué  sur 
la  règle  xlix  de  ce  titre ,  sur  les  mots ,  ou  qui ,  en  étant  natifs, 
s'en  sont  volontairement  étranges. 

LU. 

70.  S'ils  ne  laissent  des  enfans  nés  et  demeurans  au 
royauhie ,  ou  d'autres  parens  naturalisés ,  et  y  demeurans , 
le  roi  leur  succède. 

Mais  par  les  lettres  de  naturalité ,  les  étrangers  sont  rendus 
capables  de  disposer  de  leurs  biens  par  testament;  et  quand,  en 
ayant  obtenu,  ils  sont  décédés  intestats,  leurs  parents  regni- 
coles ,  et  ceux  qui  sont  naturalisés ,  leur  succèdent.  Si  néan- 
moins ils  décédaient  sans  avoir  fait  testament,  et  sans  enfants 
nés  et  demeurant  dans  le  royaume,  ou  sans  parents  regnicoles 
ou  naturalisés ,  le  roi  leur  succéderait. 

Les  seigneurs  haut-justiciers  ont  néanmoins  longtemps  pré- 
tendu que  ces  sortes  de  successions  leur  devaient  appartenir , 
comme  biens  vacants,  ou  à  titre  de  déshérence,  sur  le  fonde- 
ment qu'un  homme  cesse  d'être  aubain  dès  qu'il  a  été  natu- 
ralisé ;  et  du  Moulin,  dans  sa  note  sur  l'art.  41  de  la  coutume 
d'Anjou ,  et  sur  le  48  de  celle  du  Maine ,  a  pris  le  parti  des  sei- 
gneurs contre  le  roi. 

Mais  on  a  réfuté  cette  erreur  dans  la  préface  sur  le  premier 
tome  des  Ordonnances,  p.  16.  V.  le  chap.  96  du  premier  livre 
des  Établissements  de  saint  Louis;  les  Lettres  de  Philippe  le 
Bel,  de  l'an  1319,  le  20  août  ( Ordonn.,  t.  I,  p.  757,  768);  les 
Lettres  de  Louis  Hutin ,  du  mois  de  mai  1316,  accordées  aux 
nobles  de  Champagne,  p.  574,  art.  4  ;  l'ordonnance  de  Charles  VI, 
du  5  septembre  1386,  Ordonn.,  t.  VII,  p.  156  ;  Joannem  Galli, 
quœst.  200;  des  Mares,  décis.  295;  Bacquet,  du  Droit  d'aubaine, 
chap.  34,  et  les  notes  sur  les  règles  xlv,xlvi  ;  '  l'Hommeau,  liv.  i, 
Max,  16.* 

Touchant  l'usage  des  pays  de  droit  écrit,  V.  Géraud  dans  son 
Traité  des  Droits  seigneuriaux ,  imprimé  à  Toulouse  en  1680 , 
liv.  III ,  chap.  5,  p.  405,  406  ;  .et  surtout  Caseneuve  dans  son 
Traité  du  franc-aleu  de  Languedoc,  liv.  i,  chap.  16,  p.  148 
et  suiv. 


\Qti  TNSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

LIIL 

71.  Et  non  autres  seigneurs ,  s'ils  n'y  sont  fondés  en 
titre  et  privilège  [alias  et  permission  expresse]  du  roi. 

Bacquet  estime  que  ces  sortes  de  privilèges  ne  doivent  du- 
rer que  pendant  la  vie  du  roi  qui  les  a  accordés»  le  droit  d'au- 
baine étant  spécialement  annexé  à  la  couronne ,  suivant  Tor- 
donnance  de  Philippe  de  Valois,  de  Tan  1311,  qui  décide  que, 
«  in  generali  concessione,  vel  donalione ,  a  ()rincipe  facta,  non 
«  inteiliguntur  comprehensa  jura  peregrinalia ,  quae  vulgo  ap- 
«  pellanlur  foragia.  »  V.  Bacquet,  du  Droit  d*auhaine,  chap.27 
et  28;  Loisel ,  dans  ses  Observations;  les  Établissements, 
liv.  H,  chap.  30;*  Brussel,  p.  94G  et  suiv.;*  et  Bilcard 
sur  les  art.  13  et  14  de  la  coutume  de  Châions.  V.  Pennon  sur 
Tari.  8  de  l'Ancienne  coutume  de  Sens;  ^Chassanée  sur  Bourg., 
tit.  des  Confiscaiions  ;  Boerius  ,  Dêcis,  13;  Perrière,  ïnst.  coiu., 
t.  I ,  p.  40.  - 

LIV. 

72.  Ni  pareillement  leurs  parens  naturalisés,  tant  qu  il 
y  en  a  de  regnicoles,  ores  que  plus  éloignés  en  degré. 

Voyez  néanmoins  Bacquet,  du  Droit  d'aubaine,  chap.  23, 
n-  4  et  10,  et  chap.  32,  n«  8.  Selon  cel  auteur,  la  jurispru- 
dence est  certaine  que  les  enfants  de  l'étranger,  nés  hors  le 
royaume  et  naturalisés,  succèdent  à  leur  père,  à  l'exclusion 
de  tous  ses  parents  regnicoles  :  ce  qui  est  très-juste,  *  puisque 
les  lettres  de  naturalité  effacent  la  tache  de  pérégrinité,  et  re- 
mettent l'aubain  naturalisé  dans  les  mêmes  droits  que  s'il  était 
né  français;  Davot ,  Traité  du  Droit  français,  t.  II,  p.  29.  * 

LV. 

73.  Aubains  ne  peuvent  tenir  offices,  ni  bénéfices, 
fermes  du  roi ,  ni  de  l'Église. 

Aubains  ne  peuvent  tenir  offices.  Parce  qu'ils  ne  doivent 
avoir  aucune  autorité  dans  le  royaume.  *  Loisel,  Observât,,  p.  72 
et  suiv.* 

Ni  BÉNÉFICES.  L'abbé  de  Palerme  a  dir,  avec  raison ,  sur  le 
chap.  Àd  decorem,  de  justit,  «  Quod  cssct  valde  honestum  et 
«  fructuosum,  ut  quisque  in  patria  sua  beneticiaretur ,  et  sic 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  105 

«  unus  non  occuparet  bénéficia  vel  sUpendia  alterius,  nec  da- 
«  retur  maleria  depauperandi  bénéficia ,  el  quia  inducunlur 
«  facllius  ad  residenliam  taies  iudigenœ,  quam  extranei.  »  C'est 
en  partie  dans  celte  vue  que  nos  rois  ont  défendu  aux  étran- 
gers de  posséder  des  bénéfices  dans  le  royaume.  Y.  la  note 
précédente,  Tordonnance  de  Charles  VII  de  Tan  1431,  lit.  xxxii; 
Stil,  Parlamenti,  part.  3;  la  Ghse  de  îa  Pragmatique ,  §  Nam 
eccîesiar.  verbo  Exterorum,  el  can.  Nullus,  01  distinct.;*  Pilbou 
en  ses  Opuscules,  p.  GOj  lihcrtds  yallicanes,  art.  39 j  Dupin, 
Droit  public  ecclésiastique,  p.  5G  et  suiv.* 

Fermes  du  Roi  ,  xi  de  l'Église.  Pour  empêcher  le  transport 
des  monnaies  hors  du  royaume.  V.  Bacquet ,  du  Droit  ci'au- 
haine,  chap.  15,  n"  8;  l'art.  17  de  l'ordonnance  d'Orléans;  les 
art.  4,  45,  48,  Cl  de  celle  de  Rlois,  el  l'art.  Tfi  de  celle  de  Mou- 
lins.   Ferrière,  InsL  covl.y  t.  1,  p.  41.* 

LVI. 

lu.  Le  tout ,  s'ils  ne  sont  iialuralisc's  par  Içtlres  du  roi , 
vérifiées  en  la  ciïainbrc  des  comptes. 

Par  lettres  du  Roi.  *  Cav  le  Roi  seul  peut  jialuraliser  (Loiscl, 
Obserr,  )  ;  du  reste ,  l'étranger,  sans  être  naturalisé ,  pourrait 
tenir  des  offices,  etc.,  avec  la  permission  du  roi;  mais  cette 
permission  ne  le  rendrait  pas  regnicole ,  et  n'ayant  point  de 
lettres  de  naturalilé ,  il  serait  sujet  au  droit  d'aubaine.  V.  Bac- 
quel,  du  Droit  d'aubaine,  chap.  11  et  15.* 

*  Sur  ([uelques  autres  incapacités  des  aubains,  V.  Poulain  Du- 
parc,  1. 11,  p.  24  et  ss.' 

LVII. 

75.  Gens  d'Église,  de  communauté,  et  mortemain, 
peuvent  acquérir  au  ficf,  seigneurie  et  censive  d'autrui; 
mais  ils  sont  contraignables  d'eu  vuider  leurs  mains  dans 
l'an  et  jour  du  commandement  à  eux  fait,  après  l'exhibi- 
tion de  leur  contrat. 

*  Assises  de  Jérusalem,  l.  I,  p.  oT2  et  399.  Établiss.,  i,  ch.  122. 
Olim  I,  717.  Vlll,  de  l'an  1208.  Grand  Coutumier,  liv.  n,  ch.  14, 
des  Admortissements/  "* 

Et  3iORTEMAix.*Perreçiol,  1. 1,  p.  401.'  I^s  gens  de  mortemain 
sont  ici  des  personnes  qui  ne  paient  point,  ou  qui  paient  peu  de 


106  INSTITDTES    COUTUMIÈRES. 

droits  aux  seigneurs,  parce  qu'il  n'y  a  point  ou  ([u'il  y  a  peu  de 
mutation  dans  la  possession  de  leurs  immeubles;  ou, pour  le 
dire  en  en  mot,  les  gens  de  mortemain  sont  des  personnes  qui 
possèdent  des  fonds  dont  les  redevancessont  amorties  ou  éteintes. 

*  Le  statut  de  Religiosis  de  la  septième  année  d'Edouard  1" 
dit  que  ces  concessions  sont  ainsi  nommées  :  «  per  quod  quœ 
«  servitia  ex  hujus  modi  feodis  debenlur,  et  quœ  ad  defensio- 
«  nem  regni  ab  initio  provisa  fuerunt ,  indebite  sublrahuntur, 
«  et  capitales  domini  escbaetas  suas  amiltunt.  »  Coke  on  Littleton, 
sect.  1.  Ane.  coût,  de  Rour.,  32  :  «  Len  ne  puet  donner  ne  lais- 
«  sier  par  testament,  ne  autrement  la  chose  censaul  a  Église, 
«  sans  le  consentement  du  seigneur  de  la  censé  ,  pour  ce  qu'il 
«  n'y  auroit  jamais  prouffit  si  elle  estoit  en  main  de  Esglise  qui 
«  ne  puet  aliéner.  »  *  V.  ma  dissertation  stir  VOrigine  du  droit 
d'amortissement,  \i,  177,  178. 

Comme  il  y  a  dans  le  royaume  des  bénéQciers  qui  possèdent 
des  fonds  amortis  ,  dont  leurs  prédécesseurs  ont  payé  finance 
dans  des  temps  où  les  amortissements  étaient  réels ,  les  sei- 
gneurs qui  prétendent  que  ces  bénéficiers  ou  ces  gens  d'Église 
n'ont  pu  dans  la  suite  bailler  ces  fonds  a  chef  cens  ou  cens 
seigneurial  demandent  qu'ils  aient  à  rapporter  leurs  amortis- 
sements en  forme  :  ce  qui  jette  ces  bénéficiers  dans  un  grand 
embarras ,  et  qui  donne  occasion  aux  seigneui'S  de  faire  des 
vexations ,  en  confondant ,  pour  leur  intérêt  particulier,  les 
amortissements  anciens  avec  les  nouveaux  ;  à  quoi  le  roi  vient 
de  remédier  par  sa  déclaration  donnée  à  Fontainebleau  le  20  no- 
vembre 1725,  en  statuant,  par  l'art.  5,  que  : 

«  S'il  arrive  que  les  déclarations  du  temporel  qui  seront  don- 
«  nées  par  les  bénéficiers  soient  contestées  par  les  procureurs- 
«  généraux  de  ses  chambres  des  comptes,  pour  la  justification 
«  d'icelles ,  ils  ne  seront  tenus  de  rapporter,  à  l'égard  des 
«  biens  et  droits  qui  ont  été  amortis ,  d'autres  titres  que  ceux 
«  qui  seront  justificatifs ,  ou  prouveront  que  leurs  prédéces- 
«  seurs  titulaires  des  bénéfices  étoient  en  possession  de  ces 
«  biens  et  droits  lors  de  l'édit  de  Melun  de  l'année  1581,  comme 
«  l)aux  à  fermes,  papiers  terriers,  cueilloirs,  livres,  reconnois- 
«  sauces,  registres  et  autres  semblables. 

«  Et  à  l'égard  des  biens  non-amortis  par  eux  acquis ,  retirés 
«  ou  échangés  depuis  l'année  1641,  ils  représenteront  les  con- 
«  trats  de  ces  acquisitions ,  retraits ,  donations  ou  échanges , 
«  sans  que  ces  déclarations  puissentpréjudicier  à  l'avenir  aux 
«  amortissements  généraux  ou  particuliers  accordés  aux  béné- 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  107 

«  ficiers,  tant  par  sa  majesté' que  par  ses  prédécesseurs;  le  tout 
«  conformément  à  la  déclaration  de  1674  qui  sera,  au  surplus!, 
«  exécutée  selon  sa  forme  et  teneur,  en  ce  qu'il  n'y  a  pas  été 
«  dérogé  par  ces  présentes.  » 

Peuvent  acquérir.  En  France,  les  gens  de  mainmorte  ne 
sont  point  incapables  de  faire  des  acquisitions ,  comme  Tont 
écrit  nos  auteurs.  M.  Loysel  a  fort  bien  mis  dans  cette  règle 
qu'ils  peuvent  acquérir;  mais  comme  ils  ne  peuvent  posséder 
les  fonds  qu'ils  ont  acquis,  sans  faire  préjudice  aux  seigneurs, 
dont  les  droits  sont  diminués,  parce  que  les  gens  de  main- 
morte ne  meurent  point  et  n'aliènent  point  :  selon  cette  règle , 
ils  sont  contraignables  d'en  vider  leurs  mains  dans  Tan  et  jour 
du  commandement  à  eux  fait  après  l'exhibition  de  leur  con- 
trat. V.  *  l'ordonnance  de  saint  Louis  de  l'an  1269  (  Ordonn., 
1. 1,  p.  102;  *  Bacquet ,  du  Droit  de  nouveaux  acquêts,  cliap.  33,  et 
la  Dissertation  s^ir  l'origine  du  Droit  d'amortissement ,  p.  178. 
Salvaing,  dans  son  Traité  de  VUsage  des  fiefs,  chap.  59,  n'a  pas 
entendu  cette  matière. 

Ils  sont  contraignables  d'en  vuider  leurs  mains.  V.  Bacquet, 
du  Droit  d'aubaine,  chap.  33.  *  Établ.  et  Coût,  de  lYorm.,  p.  41. 
Giraud,  t.  II,  p.  165." 

Dans  l'an  et  jour  du  commandebient.  V.  ce  qu'on  remarque  sur 
la  règle  suivante.  V.  les  articles  présentés  aux  étals  assemblés 
pour  la  réformation  de  la  coutume  de  Paris,  à  la  fin  des  Com" 
mentaires  de  Brodeau  sur  la  coutume  de  Paris,  t*  11,  p.  620. 

•  De  Launay.  —  C'est  avec  raison  que  la  règle  ajoute,  après 
L'ExmBiTioN  DE  LEUR  CONTRAT,  Car  OÙ  cettc  cxhibitiou  n'a  pas  été 
faite  ,  l*on  peut  contraindre  gens  d'Église  à  vuider  leurs  mains 
de  leurs  acquisitions  faites  av^-dessus  de  quarante  ans,  comme 
il  a  été  jugé  par  un  arrêt  de  l'an  1479  rapporté  dans  VAncien 
style  du  Parlement,  arrêt  84,  p.  669,  col.  2. 

LVIII. 

76.  Après  Tan  ils  u*y  peuvent  être  contraints,  mais 
sont  tenus  en  payer  indemnité  au  seigneur,  et  prendre 
amortissement  du  roi. 

Après  I'an.  *  Assises  de  Jérusalem,  t.  I,  p.  399;  t.  II,  p.  Ixiij,  263, 
264.  Beaumanoir,  chap.  12,  n» 5.* Parce  que,  parce  temps,  ils  ont 
acquis  saisine*  V.  la  règle  x ,  tit.  iv,  liv.  v.  Mais  si  les  gens  de 
mainmorte  n'ont  point  exhibé  leur  contrat ,  les  seigneurs  ont 


108  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

dix,  vingt,  Irenle,  quarante  années  et  plus,  suivant  les  difTé- 
reules  coutumes ,  pour  contraindre  les  gens  d'Église  à  vider 
leurs  mains. 

Sont  tenus  d'en  paver  l'indemnité  ,  dont  ils  doivent  être  ac- 
quittés par  les  héritiers  des  testateurs ,  suivant  un  ancien  arrêt 
rapporté  par  Jean  le  Coq.  V.  Bacquet  dans  son  Traité  des 
Atnortisscments.  Mais  la  question  s'étant  présentée  en  l'année 
1G41  de  savoir  si  les  héritiers  des  donateurs  étaient  obligés 
d'acquitter  les  églises  du  droit  d'indemnité,  quand  les  dona- 
teurs avaient  fait  leur  libéralité  sans  le  promettre  :  la  cause 
où  les  Minimes  de  Nigeon  étaient  parties  ayant  été  appointée 
le  dernier  jour  de  janvier,  elle  fut  jugée  définitivement  le 
1*'  février  1042,  au  profit  des  héritiei*s.  L'arrêt  en  forme  est 
rapporté  par  Dufrêne ,  dans  son  Journal,  liv.  m ,  chap.  70; 
Soefve,  cent,  l,  cliap.  31. 

LIX. 

77.  Nul  ne  peut  araorlir  que  le  roi. 

*Cout.  do  Bret.,  art.  308.  L'Hommeau ,  liv.  i,  Max.  10. * 

La  raison  de  cette  règle  est  qu'en  France  il  n'y  a  que  le  roi 
seul  qui  puisse  abréger  ou  diminuer  les  tiefs,  comme  souverain 
ticiTeux. 

*«  Aucun  »,  dit  un  ancien  traité  manuscrit  des  Amortissements, 
cité  par  de  Launay,  «  ne  peut  ou  doit,  selon  droit  ou  raison, 
«  perdre  ce  qu'il  a  en  la  chose,  si  ce  n'est  de  son  gré  ou  con- 
«  sentement,  ou  par  sa  faute  et  coulpe.  Or  est  ainsi  que  le  roy 
«  a  droit  en  et  sur  toutes  les  choses  qui  sont  en  son  royaume,  et 
«  par  conséquent  il  ne  peut  et  ne  doit  perdre  le  droit  qu'il  y  a, 
«  sans  son  gré  et  consentement,  ou  par  sa  faute  et  coulpe.  »  " 

V.  le  Traité  de  V Origine  du  droit  d'amortissement,  p.  93  et  ss., 
et  p.  175. 

*  Ce  droit  prétendu  par  nos  rois  ne  s'établit  pas  sans  difficulté. 
V.  Brussel ,  p.  ()57  et  ss.  * 

Il  faut  remarquer  ((ue  IcToi  est  le  maitre  d'amortir  les  fonds 
mouvants  des  seigneurs  particuliers ,  sauf  aux  seigneurs  leurs 
droits  d'indemnité;  et  par  la  même  raison ,  le  roi  peut  affran- 
chir les  maininorlables  ou  serfs  d'un  seigneur,  sauf  au  seigneur 
son  droit  d'indemnité  contre  ses  affranchis.  Car  il  faut  se  sou- 
venir qu'un  affranchissement  de  serf  est  un  «amortissement. 
V.  Bacquet,  des  Francs-Fiefs ,  chap.  3 ,  n**  13;  du  Moulin,  sur 
TarL  41  de  l'Ancienne  coutume  de  Paris,  n*07;  de  Chasse- 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  109 

neuz,  sur  la  coulume  de  Bourgogne,  titre  de  cassis,  §  10, 
Gloss.  1,  n"  54,  et  la  note  sur  la  règle  lxxvui  de  ce  titre.  *Loisel 
en  ses  Observât.,  au  chap.  Droit  d* amortissement.  * 

Cette  règle  est  prise  de  l'ordonnance  de  Charles  V,  de  Tan 
1372.  V.  la  note  sur  la  règle  lxxiii  de  ce  titre.  V.  Bouteiller, 
liv.  II,  til.  I,  p.  654;  V Ancien  style  du  Parlement ,  part.  7,  n"  47  ; 
et  Uailly,  des  ilainmortes,  chap.  10. 

LX. 

78.  L'amortissement  de  ce  qui  est  tenu  immédiate- 
ment du  roi  s*estime  à  la  valeur  du  tiers  de  la  chose 
[suivant  rordonnance  du  roi  Charles  VI,  de  Tau  'U02]. 

Par  la  déclaration  du  roi  du  21  novembre  1734,  les  ecclé- 
siasti<iues  et  gens  de  mainiiiorle  <iui  acquerront  à  l'avenir, 
par  vente,  don  ou  autrement,  dans  la  mouvance  du  roi  ou 
dans  celle  des  seigneurs  particuliers ,  des  biens  en  fiefs  ou  en 
roture,  ne  paieront,  pour  le  droit  d'amortissement,  que  le  cin- 
«[uièuie  de  la  valeur  des  biens  tenus  en  iief ,  et  le  sixième  des 
biens  eu  roture. 

Lorsiiue  les  biens  seront  dans  la  mouvance  ou  censive  du 
roi ,  il  sera  payé  par  les  ecclésiastiques  et  gens  de  mainmorte , 
outre  rainortisseineut,  le  droit  d'indemnité,  sur  le  pied  fixé  par 
les  coutumes  ou  usages  des  lieux. 

Si  les  biens  sont  seulement  dans  l'étendue  des  hautes  jus- 
lices  royales ,  l'indemnité  en  sera  payée  au  roi  au  dixième  de 
la  somme  (lui  lui  serait  due  si  ces  biens  étaient  aussi  dans  sa 
mouvance. 

Le  paiement  de  l'amortissement  et  de  l'indemnité  ne  dis- 
pensera pas  les  ecclésiastiques  et  gens  de  mainmorte  du  paie- 
ment des  droits  seigneuriaux  de  leurs  acquisitions ,  des  cens 
et  autres  redevances  annuelles,  dont  les  héritages  acquis  pour- 
ront être  chargés,  non  plus  que  de  fournir  au  roi  homme  vi- 
vant et  mourant. 

Pour  le  droit  d'indemnité ,  il  sera  payé  annuellement  au  do- 
maine du  roi ,  et  à  perpétuité,  des  rentes  foncières  non  rache- 
tables,  sur  le  pied  du  denier  trente,  de  la  somme  à  laquelle 
se  trouvera  monter  le  droit  d'indemnité,  suivant  les  coutumes 
et  usages  des  lieux  ;  et  défenses  sont  faites  aux  gens  de  main- 
morte d'en  faire  le  paiement  en  argent,  etc. 

Et  les  engagistes  ou  apanagistes  jouiront  desdites  rentes,  etc. 

Touchant  l'affranchissement  des  serfs  ou  mainmortahles ,  et 
1.  10 


110  INSTITUTES    COUTUMIÈRES. 

la  manière  de  les  afrrancliir,  si  les  afTranchisseinenls  se  peu- 
vent prouver  par  léinoins,  si  le  laillable  peut  contraindre  son 
'seigneur  de  raifrancliir,  si  l'un  des  seigneurs  peut  affranchir 
sans  l'autre,  si  le  tidéicominissairc  peut  affranchir,  si  l'usufrui- 
tier le  peut ,  si  l'évéque  a  ce  pouvoir  :  Y.  Gaspard  [Bailly,  dans 
son  Traité  des  Mainmortes,  chap.  10.  Y.  le  Traité  de  Vorigine 
du  Droit  d*amortissement,  p.  172  et  ss. 


LXI. 
79.  Ce  qui  est  tenu  médiatement  d'autrui  ne  s'estime 
pas  tant,  d'autant  qu'outre  ce  il  faut  payei;riudeniuité  au 
seigneur. 

11  faut  lire  ce  qui  est  tenu  médiatement  du  roi ,  ou  ce  qui  est 
It'nu  immédiatement  d*autrui,  V.  le  Traité  de  i* origine,  du  Droit 
d*aniortisscmpnt,  p.  173  ,  17  i.  Touchant  l'indemnité  due  par  le 
roi  aux  seigneurs,  Y.  Tédit  du  mois  d'avril  1GG7,  et  la  déclara- 
lion  du  22  septembre  1722. 

LXIL 

(K).  Le  droit  d'indemnité  du  seigneur  s'estime  au  ciu-^ 
quième  denier  de  la  valeur  de  la  chose  censuelle. 

'  L'édition  de  1G37  et  CliaUiues  donnent  une  leçon  différente 
de  cette  maxime. 

«  Le  droit  d'indemnité  du  seigneur  s'estime  au  tiers,  cinquième 
«  ou  sixième  de  la  valeur  de  la  chose  censuelle.  • 

Et  il  ajoute  :  «  Suivant  les  dispositions  des  coutumes  ;  mais  aux 
coutumes  où  il  n'y  a  point  de  disposition  expresse  sur  ce  sujet, 
c'est  le  cinquiesme  de  la  valeur  de  la  chose.  > — Donc  le  cinquième 
est  le  droit  commun.  »  * 

CiNQciÈME  DENIER.  Aîusï  le  tïers  qui  est  payé  au  roi ,  suivant 
la  règle  lx,  est  tant  pour  l'indemnité  que  pour  l'amortissement. 
Y.  Bacquel,  chap.  46,  n**  i  ;  chap.  54 ,  n*  3;  le  Yest,  p.  362, 
SI 7  ;  et  le  règlement  du  Parlement  de  Paris  du  2S  mars  1602, 
vers  la  lin. 

Chose  censuelle.  '^  Car  pour  les  fiefe  il  en  est  aulremeiiL 
Y.  la  règle  suivante.* 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  111 

LXIII. 

81.  Car  quant  à  ce  qui  est  tenu  en  fief,  il  en  faut 
bailler  homme  vivant  et  mourant,  voire  confisquant  au 
seigneur  haut  justicier. 

Homme  vivant.*  Davot.— Cet  homme  se  donne  au  seigneur  pour 
représenter  le  vassal ,  et  donner  lieu  par  sa  mort  au  droit  de 
mutation.  * 

El  il  faut  encore  payer  une  indemnité  au  seigneur,  parce 
qu'il  n'y  a  plus  de  mulalion  par  vente.  V.  Bacquet ,  dn  Droif 
d'amortissements  chap.  53,  n*  0. 

Voire  confisquant.  Bourhonnois,  art.  3î)0;  Montfort.  art.  47  ; 
Laon,  art.  20î)  ;  Bar,  art.  10;  Péronne ,  art.  7C;  Bretagne, 
art.  :)()8.  Dans  les  autres  coutumes  où  il  n'y  a  point  de  sembla- 
bles dispositions,  les  gens  d'Église  ne  donnent  point  d'homme 
confisquant ,  '  et  dans  «  es  coiilnines,  ronime  dit  Joan.  Fal)er,  le 
.ih'lii  (la  prcini  no  inn't  nn'ou  prrlat.  La  commise  n'a  de  durée 
que  pendant  la  vie  de  relui  qui  a  forfait  à  la  loi  du  tlef. 
V.  Bacquet.  du  Droit  de  nourennx  acquêts ,  chap.  3C,  n*"  0  et 
10.  Le  Maistre,  Traite' des  Admortissements ,  chap.  1,  n"  4. 
Lhommeau,  liv.  i,  max.  10.  ' 

Ces  prestations  d'hommes  vivants ,  mourants  et  confisquants, 
étant  embarrassantes  ,  et  ne  dédommageant  pas  suffisamment 
les  seigneurs,  Emmanuel-Philibert,  duc  de  Savoie ,  fit  dans  ses 
États  un  édil,  le  lO  octobre  1687,  par  lequel  il  ordonna  que  les 
gens  de  mainmorte  paieraient  aux  seigneurs  les  lods  de  vingt 
ans  en  vingt  ans.  V.  Gaspard  Bailly,  dans  son  Traité  des  Main- 
mortes, chap.  3,  à  la  fin,  et  dans  son  Traité  des  Lods  et  Ventes, 
chap.  22,  p.  11  ;  et  de  la  Thaumassière ,  dans  ses  coutumes  de 
Berry. 

LXIV. 

82.  Par  la  mort  duquel  vassal  est  du  plein  rachat. 

Par  la  mort.  ^'alurelIe  et  non  civile.  V.  Bacquet ,  du  Droit 
d'amortissement,  chap.  53,  ji'MJ;  la  Tliauniassière ,  sur  l'art.  88» 
de  la  coutume  de  Lorris,  au  titre  des  Fiefs,  p.  524 ,  et  la  cou- 
'lume  d'Orléans,  art:  42. 

Plein  rachat.  *  Rachat  entier,  le  plus  fort  rachat.  * 


112  INSTITUTES  CODTUMIÈRES. 

LXV. 

83.  Droit  d'indemnité  est  personnel,  et  n'est  dû  qu'une 
seule  fois. 

Anciennement,  l'indemnité,  quand  elle  avait  élc  payée  aux 
seigneurs ,  opérait  l'extinction  totale  et  perpétuelle  des  droits 
seigneuriaux  ,  lorsque  le  roi  l'avait  approuvée  par  ses  lettres 
d'extinction  ou  d'amortissement  ;  et  de  là  vient  que ,  selon  la 
règle  suivante,  qui  est  de  l'ancien  droit,  «  tenir  en  mainmorte, 
«  franc-alleu  ou  franc-aumône,  est  tout  un  en  effet.  » 

Mais  aujourd'hui  le  droit  d'indemnité  comme  celui  d'amor- 
tissement n'est  plus  que  personnel;  en  sprte  qu'h  présent 
tenir  en  mainmorte  et  tenir  en  franc-alleu  sont  deux  choses 
différentes,  parce  que  le  franc-alleu  est  réel  et  perpétuel,  et  que 
l'amortissement  ne  l'est  pas.  V.  nac({uet,  TraU(^  des  Droits  de 
Frnnrs'Fiefs,  etc.,  v"  part. ,  ciiap.  (JO,  n*  4  (au  t.  II,  p.  470  de 
ses  OEunres,  1744,  in-fol.);  et  la  note  sur  ta  règle  suivante  et 
sur  la  lAix*". 

LXVI. 

86.  Tenir  en  mainmorte ,  franc-alleu  ou  franc-auniônc , 
.  est  tout  un  en  effet. 

*  Delaunay.  — La  raison  est  que  ces  trois  manières  de  posséder 
des  Iiéritages  déchargent  leurs  possesseurs  des  droits  seigneu- 
riaux, féodaux  et  censuels  ;  néanmoins  il  y  a  quelque  diffé- 
rence [dans  la  nature  du  lènementj.  " 

Tenir  kn  mainmorte.  C'est  tenir  un  fonds  dont  les  droits  et 
devoirs  sont  amortis.  V.  la  note  sur  la  règle  Lvti  ;  Bacquet,  du 
Droit  d* amortissement,  chap.  50,  p.  972,  col.  1. 

Tenir  en  franc-alleu.  C'est  tenir  un  fonds  qui  ne  relève  d'au- 
cun seigneur,  si  ce  n'est  quant  à  la  justice.  Ce  qui  est  conforme 
;i  cette  décision  de  Jean  des  Mares,  chap.  .'^71,  a  Allodium  est 
«  terra  libéra,  hoc  est,  talis  terra  de  qua  nemini  dehetur  ser- 
«  vitium .  nec  census ,  nec  tenetur  ah  aliquo  domino ,  etc.  n 
V.  ci-après,  liv.  ii ,  lit.  i ,  règle  xix. 

Tenir  kn  franc-ai:mône.  Suivant  l'Ancienne  coutume  de  Nor- 
mandie, chap.  :i2,  c'est  tenir  «  des  terres  données  en  pure 
«I  omospe  à  Dieu  et  à  ceux  ((ui  le  servent;  en  quoi  je  donneur  n.e 
«  retient  nulle  droicture ,  foj^s  seulement  la  seigneurie  de  pa- 
«'  tronage.  » — ""  «  Aumône  ou  tenure  en  Almoigne,  »  ditBastall, 
«  est  tenure  par  divin  service.  »•  Britton,  fol.  104.  V.  Bonteiller, 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  113 

p.  490;  Litlleton,  sect.  135.  «  Et  tels  qui  tiennent  en  frank- 
«  almoigne  sont  obligés  de  droit  devant  Dieu  de  faire  oraisons, 
«  praiers ,  messes  et  autres  divins  services  pour  les  aimes  de 
«  lour  granteors  ou  feofTers ,  et  pour  les  aimes  de  lour  hoirs 
«  qui  sont  morts ,  et  pour  la  prospérity  et  bon  vie ,  et  bon  sa- 
«  lute  de  lour  hoirs  qui  sont  en  vie.  Et  pour  ce  ils  ne  ferront 
.  «  à  nul  temps  aucune  fealty  a  lour  seignior,  parce  que  tel  divin 
«  service  est  meliour  pour  eux  devant  Dieu  qu'aucun  fesans  de 
«  fealty,  et  aussi  pour  ce  que  ces  paroles  (  frank-almoigne  )  ex- 
«  clude  le  seignor  d'aver  aucun  terrène  ou  temporal  service , 
«  mais  d'aver  tant  seulement  divine  et  spirituall  service  d'estre 
«  faicl  par  luy.  »  V.  la  glose  sur  le  chap.  32  de  l'Ancienne  cou- 
tume de  Normandie  ;*  Basnage,  sur  les  art.  139,  140,  141,  de  la 
coul.  de  Normandie  ;  Marnier,  Établ.  et  Coût,,  p.  40,  78  ;  (mIos- 
sairo  du  Droit  Français,  Y"  Aumône ,  et  la  note  sur  la  règle  v 
de  celilre.' 

C'est  donc  avec  raison  que  l'auteur  a  mis  dans  cette  règle 
que  ces  trois  tenurcs  ne  sont  ([u'unc  môme  chose  en  effet  ; 
mais  la  tenure  en  mainmorte  est  difTérenle  ,  quand  il  y  a 
homme  vivant  et  mourant,  suivant  la  règle  lxiii. 

Je  remarquerai  en  passant  que ,  dans  quelques  titres ,  les 
alleux  et  les  propres  sont  nommés  condamines  ;  ce  qui  paraît 
clairement  par  ces  mois  d'une  ciiarte  de  l'an  I03i  d'Hugues, 
premier  archevêque  de  Besançon ,  rapportée  dans  les  Preuves 
de  rabbaije  deTournus,  p.  354,  où  il  dit  avoir  donné  «  campum 
«  unum  indominicatum  quem  vulgari  lingua  condaminam  vo- 
«  cant  ;  n  et  de  là  vient  que  dans  quelques  provinces,  il  y  a  plu- 
sieurs terres  qui  sont  nommées  condamines.  V.Salvaing,  p.  480, 
487,  •  [mais  ce  nom  est  fort  rare].* 

Est  tout  un  en  effet.  Mais,  quoique  ces  héritages  soient 
francs  et  libres,  ils  ne  le  sont  pas  cependant,  comme  on  l'a  dit, 
quant  à  la  juridiction  du  roi  et  des  seigneurs  temporels.  V.  la 
glose  sur  le  chap.  32  de  rAnciênne  coutume  de  Normandie,  la 
rèi^ie  Lxvni  de  ce  litre  ;  l'ordonnance  de  Charles  le  Bel,  du  18  juin 
1328,  dans  les  art.  i)  et  lO,  qui  est  précise  à  ce  sujet  ;  le  t.  Il  des 
Ordonnances,  p.  14  eU15,  et  l'ordonnance  de  Philippe  de  Va- 
lois, du  25  seplembre  1328,  ibidem,  t.  Il,  p.  22;  la  note  sur  les 
rèî^ies  XXX  et  lvii  de  ce  titre. 

LXVIl. 
85.  Mais  l'Église  et  autres  communautés  tiennent  en 


112  INSTITUTES  CODTUMIÈRES. 

LXV. 

83.  Droit  d'indemnité  est  personnel,  et  n'est  dû  qu'une 
seule  fois. 

Anciennement ,  l'indemnité ,  quand  elle  avait  été  payée  aux 
seigneurs ,  opérait  l'extinction  totale  et  perpétuelle  des  droits 
seigneuriaux  ,  lorsque  le  roi  l'avait  approuvée  par  ses  lettres 
d'extinction  ou  d'amortissement;  et  de  là  vient  que,  selon  la 
règle  suivante,  qui  est  de  l'ancien  droit,  «  tenir  en  mainmorte, 
«  franc-alleu  ou  franc-aumône,  est  tout  un  en  eCTet.  » 

Mais  aujourd'liui  le  droit  d'indemnité  comme  celui  d'amor- 
tissement n'est  plus  que  personnel;  en  sprte  qu'h  présent 
tenir  en  mainmorte  et  tenir  en  franc-alleu  sont  deux  choses 
différentes,  parce  que  le  franc-alleu  est  réel  et  perpétuel,  et  que 
l'amortissement  ne  l'est  pas.  V.  Hacquet,  Traite  des  Droits  de 
Franrs'Fiefs,  etc.,  v  part. ,  cliap.  00,  n*  4  (au  t.  II,  p.  470  de 
ses  OEunreSf  1744,  in-fol.);  et  la  note  sur  la  règle  suivante  et 
sur  la  i.xix". 

LXVI, 

86.  Tenir  en  mainmorte ,  franc-alleu  ou  franc-aunionc , 
.  est  tout  un  en  effet. 

■  Delaimay.  — La  raison  est  que  ces  trois  manières  de  posséder 
des  héritages  déchargent  leurs  possesseurs  des  droits  seigneu- 
riaux, féodaux  et  censuels  ;  néanmoins  il  y  a  quelque  dilTé- 
rence  [dans  la  nature  du  tènementj.  ^ 

Tenir  kn  mainmorte.  C'est  tenir  un  fonds  dont  les  droits  et 
devoirs  sont  amortis.  V.  la  note  sur  la  règle  lvii  ;  Bacquet,  du 
Droit  d*amortissement,  chap.  50,  p.  972,  col.  1. 

Tenir  en  franc-alleu.  C'est  tenir  un  fonds  qui  ne  relève  d'au- 
cun seigneur,  si  ce  n'est  quant  a  la  justice.  Ce  qui  est  conforme 
à  cette  décision  de  Jean  des  Mares,  chap.  371 ,  a  Allodinm  est 
«  terra  libéra ,  hoc  est ,  talis  terra  de  ciua  nemini  debelur  ser- 
«  vitium ,  nec  census ,  nec  tenetur  ah  aliquo  domino ,  etc.  » 
V.  ci-après,  liv.  n ,  tit.  i ,  règle  xix. 

Tenir  en  franc-aumone.  Suivant  l'Ancienne  coutume  de  Nor- 
mandie, chap.  :i2,  c'est  tenir  «  des  terres  données  en  pure 
«  omospe  à  Dieu  et  à  ceux  cjui  le  servent;  en  quoi  le  donneur  ne 
«  retient  nulle  droicture,  foj^s  seulement  la  seigneurie  de  pa- 
«'  tronage.  »  —  ""  «  Aumône  ou  tenure  en  Almoigne,  »  ditBastall, 
«  est  tenure  par  divin  service.  »  Britton,  fol.  1(î4.  V.  Bonteiller, 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  113 

p.  490;  Liltleton,  sect.  135.  «  Et  tels  qui  tiennent  en  frank- 
«  almoigne  sont  obligés  de  droit  devant  Dieu  de  faire  oraisons, 
«  praiers ,  messes  et  autres  divins  services  pour  les  aimes  de 
«  lour  granteors  ou  feoffers ,  et  pour  les  aimes  de  lour  hoirs 
«  qui  sont  morts ,  et  pour  la  prospérity  et  bon  vie ,  et  bon  sa- 
«  lute  de  lour  hoirs  qui  sont  en  vie.  Et  pour  ce  ils  ne  ferront 
.  «  à  nul  temps  aucune  fealty  à  lour  seignior,  parce  que  tel  divin 
«  service  est  meliour  pour  eux  devant  Dieu  qu'aucun  fesans  de 
«  fealty,  et  aussi  pour  ce  que  ces  paroles  (  frank-almoigne  )  ex- 
«  clude  le  seignor  d'aver  aucun  terrène  ou  temporal  service , 
«  mais  d'aver  tant  seulement  divine  et  spirituall  service  d'estre 
«  faicl  par  luy.  >•  V.  la  glose  sur  le  cliap.  32  de  l'Ancienne  cou- 
tume de  Normandie  ;*  Basnage,  sur  les  art.  139,  140,  141,  de  la 
coût,  de  Normandie  ;  Marnier,  ÉtabL  et  Coût,,  p.  40,  78  ;  (wtos" 
sairc  du  Droit  Français,  Y"  Aumône  ^  et  la  note  sur  la  règle  v 
de  ce  litre.' 

C'est  donc  avec  raison  que  l'auteur  a  mis  dans  cette  règle 
que  ces  trois  tenures  ne  sont  ([u'une  même  chose  en  effet  ; 
mais  la  tenure  en  mainmorte  est  difrérenle  ,  quand  il  y  a 
houmie  vivant  el  mouranl,  suivant  la  règle  Lxiir. 

Je  remarquerai  en  passant  que ,  dans  quelques  titres ,  les 
alleux  el  les  propres  sont  nommés  condamhies  ;  ce  qui  parait 
clairement  par  ces  mois  d'une  charte  de  l'an  1031  d'Hugues, 
premier  archevêque  de  Besançon ,  rapportée  dans  les  Preuves 
de  rabbaije  deTournus,  p.  354,  où  il  dit  avoir  donné  «  campum 
«  unum  indominicalum  quem  vulgari  lingua  condaminam  vo- 
<(  canl  ;  n  et  de  là  vient  que  dans  quelques  provinces,  il  y  a  plu- 
sieurs terres  qui  sont  nommées  condamines.  V.Saivaing,  p.  480, 
487,  •  [mais  ce  nom  est  fort  rare].* 

Est  tolï  un  en  effet.  Mais,  quoique  ces  héritages  soient 
francs  et  libres,  ils  ne  le  sont  pas  cependant,  comme  on  Ta  dit, 
quant  à  la  juridiclion  du  roi  et  des  seigneurs  temporels.  V.  la 
glose  sur  le  cliap.  32  de  l'Ancienne  coutume  de  Normandie,  la 
règle  Lxvni  de  ce  litre  ;  l'ordonnance  de  Charles  le  Bel,  du  18  juin 
131>8,  dans  les  art.  9  et  lO,  qui  est  précise  à  ce  sujet  ;  le  t.  II  des 
Ordonnances,  p.  14  eU15,  et  l'ordonnance  de  Philippe  de  Va- 
lois, du  :25  seplembre  1328,  ibidem,  1. 11,  p.  22;  la  note  sur  les 
rèj^ies  \xx  et  lvii  de  ce  titre. 

LXVIl. 
85.  Mais  l'Église  et  autres  communautés  tiennent  en 


11/i  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

mainmorte,   et  les  particuliers  en  franc-alieu  ou  franc- 
aumône. 

Cette  règle  est  mal  conçue.  Il  devrait  y  avoir  :  Mais  VÉglUe 
timt  en  franc-aumône  ;  l  Église  et  les  autres  [communautés,  en 
mainmorte;  VÉglise,  les  communautés  et  les  particuliers  en 
franc-alleu. 

LXVIII. 

86.  L'un  ne  l'autre  ne  doivent  service,  censive  ni  re- 
devance, mais  sont  tenus  bailler  par  déclaration  au  roi, 
ou  h  leur  seigneur  suzerain  et  justicier. 

Cette  règle  est  tirée  de  l'article  190  de  la  contuine  de 
Meaux. 

Ce  qui  est  dit  ici  était  vrai  anciennement,  parce  que  Tamor- 
tissement  élait  réel  ;  et  comme  la  franche-aumône  et  le  franc- 
aileu  renfermaient  une  extinction  générale  et  sans  dislincUon 
de  lous  droits  seigneuriaux ,  de  là  vient  «{u'ancienuement  les 
rommunaulés  ((ui  possédaient  des  fonds  amortis  les  pouvaient 
donner  en  lief  ou  à  clief-cens;  ce  qui  est  très-constant,  et  ce 
que  nos  praticiens  ne  savent  pas.  V.  Bacciuet,  du  Droit  d'amor- 
lissement,  chap.  50;  les  ordonnances  citées  sur  la  règle  lxvi,  et 
la  note  sur  la  règle  un. 

Déclaration.  V.  Bacquet,  dans  son  Traité  des  francs-fiefa , 
chap.  2,  n"26;  du  Droit  d*amortissement ,  chap.  47,  n"  10; 
la  coutume  de  Normandie,  art.  141;  la  coutume  d'Anjou, 
art.  145,  et  la  déclaration  donnée  à  Fontainebleau  le  20  no- 
vembre 1525 ,  registrée  en  la  chambre  des  comptes,  contenant 
cinq  articles. 

Challines.  —  *  An  Rov,  à  cause  de  sa  souveraineté  et  de  la  sei- 
gneurie publique  qui  réside  en  sa  personne;  il  n'y  a  point 
d'héritage  en  France  qui  ne  relève  de  la  couronne. 

Ou  A  LEUR  SEIGNEUR  SUZERAIN  ET  JUSTICIER ,  parcc  qu'Il  n'y  a 
point  d'héritage  en  France  qui  ne  soit  dépendant  de  quelque 
justice,  contre  laquelle  il  n'y  a  point  de  dispense  ni  de  pri- 
vilège. * 

LXIX. 

87.  Terre  sortant  de  mainmorte,  rentre  en  sa  sujé- 
tion de  feudalité,  ou  censive. 

Anciennement,  comme  on  l'a  dit  sur  la  règle  précédente ,  les 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  115 

amortissements  étaient  réels,  comme  les  francs-alleux,  en  sorte 
que  ces  tenures  renfermaient,  l'une  comme  l'autre,  une  extinc- 
tion générale  et  perpétuelle  de  tous  droits  seigneuriaux. 
\i  l'art.  10  de  l'ordonnance  de  Pliilippe  de  Valois,  du  18  juin 
1328  ;  Ordonnances,  t.  II,  p.  15. 

Aujourd'hui  les  amortissements  sont  personnels,  et  ne  pro- 
fitent qu'aux  communautés  à  ((ui  ils  ont  été  acct)rdés  ;  et 
comme  les  seigneui*s  retiennent  à  présent  la  seigneurie  directe 
sur  les  fonds  pour  lesquels  l'indemnité  leur  est  payée ,  de  là 
vient  que 'les  communautés  <[ui  font  de  nouvelles  acquisitions 
ne  peuvent  plus  donner  ces  fonds  ii  chef-cens  ni  en  fief,  parce 
que  ces  fonds  relèveraient  en  même  tem'ps,  et  pour  le  tout,  de 
deux  seigneurs  directs  :  ce  cfui  est  impossil)le. 

De  sorte  que  ,  par  le  nouveau  droit  qui  ne  peut  détruire  les 
amortissements  anciens ,  ce  qui  est  dit  dans  cette  règle  est 
très-conslanl ,  (pie  terre  sortant  de  mainmorte ,  rentre  en  sa  su- 
jétion défendante  ou  de  censire,\,  rnp.  règle  lxv;  Bacquet,  dans 
son  Traite  des  Droits  d'amortissement,  chap.(>l  et(î2;  du  Molin, 
sur  l'art.  M  de  l'Ancienne  coutume  de  Paris,  n"  9î),  et  le  Cou- 
tumier  de  Picardie,  t.  I,  part.  2.  p.  418,  chap.  21  ,  22  et  23,  et  à 
la  fin  p.  on. 

LXX. 

88.  L'Église  n'a  ni  fisc  ni  territoire. 

Cette  règle  décide  une  question  qui  était  autrefois  célèhre. 

La  glose  sur  le  chap.  5,  Extra.,  de  concessione  'prœbendte , 
l'abbé  de  Palerme,  et  Jean  d'imola  ont  soutenu  que  PËglisc  a 
droit  de  fisc,  et  que  les  biens  du  clerc  condamné  doivent,  par 
cette  raison,  appartenir  à  l'évoque. 

Balde  a  soutenu,  au  contraire,  que  régulièrement  l'Église  n'a 
point  de  fisc ,  et  que  ce  droit  n'appartient  qu'à  l'empereur  ou 
au  pape.  Ad  tit,  Cod.  de  jmvilegiis  fisci,  V.  3Iarcum  ,  déni- 
■v/o/jp  ;î:iO,  n"Ml  et  12,  t.  I. 

En  France,  nous  suivons  l'opinion  de  lîalde,  et  nous  tenons 
((ue  l'Eglise  n'a  point  de  fisc;  d'où  il  s'ensuit,  suivant  nos 
maximes,  que  l'Église  ne  confisque  point,  et  (pie  le  juge  ecclé- 
slasli({ue  ne  peut  point  condamner  en  l'amende,  sans  mar- 
quer par  sa  sentence  que  l'aftnende  sera  employée  en  œuvres 
pieuses. 

Ni  fisc.  En  France  ',  les  évêques  ont  fait  ce  qu'ils  ont  pu  pour 
avoir  ce  droit  ;  mais  Messieurs  les  gens  du  roi  et  Messieurs  du 


116  INSTITUTES   COUTUMIÈRES. 

Parlement  s'y  sont  toujours  opposés  avec  raison/  Févret,  Traité 
de  VAhus,  liv.  vin  ,  cliap.  4.  * 

Philippe  de  Beaumanoir,  dans  ses  coutumes  du  Beauvoisis, 
au  chap.  15  des  gardes  as  enfans,  n"  10,  dit  qu'il  avait  vu,  de  son 
temps ,  sous  le  règne  de  saint  Louis  et  de  Philippe  le  Hardi , 
«  que  de  cix  qui  moroient  sans  testament ,  l'évesque  en  voloit 
«  avoir  les  muebles  ;  mais  il  ne  les  emporta  pas  par  nostre 
«  coustume.La  saisine,  »  ajoute-t-il,  «  ains  en  ai  délivré  aux  hoirs 
«  du  mort,  el  tans  de  nostre  baillie,  par  plusors  fois  à  la  sçue  de 
«  la  cort  de  l'évesque.  » 

«  L'an  1409,  le  19' jour  de  mars,  il  fut  dit,  par  arrêt  de  la 
«  cour,  que  les  défenses  faites  à  la  requête  du  procureur  gé- 
«  néral  et  des  maire  et  échevins  d'Abheville  en  Ponthieu ,  par 
«  vertu  de  certaines  lettres  royaux,  à  l'êvêque  d'Amiens  et  aux 
«  curés  de  ladite  vil^e  : 

«  C'est  assavoir  audit  évê([ue  qu'il  ne  prinst  ne  exigeât  argent 
«  des  nouveaux  mariés ,  pour  leur  donner  congé  de  coucher 
M  avec  leurs  femmes  la  première ,  deux  et  troisième  nuits  de 
«  leurs  noces,  et  autres  contenues  audit  arrêt,  avoir  été  bonnes 
«  et  valables;  et  que  l'opposition  dudit  cvêque  avoit  été  donnée 
«  sans  excepte,  au  regard  des  exceptions  générales ,  au  regard 
«>  desquelles  il  fut  dit.  les  défenses  avoir  été  faites  sans  cause. 

'<  El  fut  dit  que  un  chacun  desdits  habllans  pourroit  coucher 
«  mm  uxoribus  suis ,  la  première  nuit  de  leurs  noces,  sans  le 
«  congé  de  Tévéque,  et  que  les  liabitans  qui  mourroient  pour- 
«  roient  être  enterrés  sans  congé  de  l'êvêque  et  de  ses  officiers, 
t  si  il  n'y  avoit  empêchement  canonique. 

«  Et  oultre  que  les  héritiers  et  exécuteurs  du  testament 
«  d'aucun  trépassé  ne  pourroient  être  contrains  de  obéir  et 
«  accomplir  les  ordonnances  faites  par  les  officiers  dudit  évê- 
«  que,  ne  par  lui  au  regard  des  testamens  faits  par  les  intes- 
«  taux  ;  mais  que  les  pourra  ledit  évêque  admonester  charita- 
«  blement  qu'ils  fassent  bien  pour  l'ame  dudit  intestat,  et  que  les 
«  héritiers  ou  exécuteurs  du  testament  d'aucun  trépassé  pour- 
«  ront,  dedans  l'an  du  trépassement ,  soumettre  l'exécution 
«  d'icelui  à  la  justice  lave  ou  d'ÉgUse,  etc.  »  V.  Baluzii  notas  ad 
Beginonem,  p.  585,  58fi,  058. 

Les  constitutions  canoniques  des  papes  ayant  autorisé  la 
condamnation  des  clercs  à  des  ch'artres  et  des  prisons  perpé- 
tuelles, en  cas  de  délits  atroces,  la  coutume  du  Nivernois,  de 
J'an  1534,  ordonna  que  les  meubles  de  ces  malheureux  se- 
raient confisqués  au  profit  des  évêques,  et  le's  immeubles  au 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  117 

profit  des  seigneurs  hauts  justiciers,  ce  qui  fut  rejeté  avec  indi- 
gnation. V.  Coquille,  quest.  19,  p.  173. 

On  ne  sera  pas  surpris  de  ce  qui  vient  d'être  remarqué, 
quand  on  lira  ce  qui  suit  dans  la  Décision  ^97  du  président 
Boyer,  n*  17.  «  Et  ego  vidi  in  Curia  Biluricensi,  coram  Metro- 
«  politano ,  processuin  appellationis  in  quo  rector,  seu  curatus 
«  parocliialis  prœlendebal ,  ex  consuetudine  ,  primam  habere 
«  carnalem  sponsœ  cognllionem  ;  ((uœ  consuetudo  fuit  adnul- 
«  lala,  et  in  emendam  condemnatus.  Et  paritcrdici,  audiri,  el 
•  pro  certo  lencri  nonnullos  Vasconiîe  dominos  habere  facul- 
«  tatcm ,  prima  nocle  nuptiarum  suorum  subdilonim ,  ponendi 
«  unam  tibiam  nudam  ad  latus  neogamœ  cubantis ,  aut  compo- 
a  nendi  cum  ipsis.  »  v.  ce  i(ue  j'ai  remarqué  sur  ce  sujet  (bns 
mon  (iinssaire ,  sur  le  mol  marquette  et  sut  les  intestats  ;  ce 
que  j'ai  observé  sur  les  Établissements  de  saint  Louis,  Hv.  i, 
chap.  80 ,  p.  178,  et  sur  l'ordonnance  de  Philippe  de  Valois, 
dans  le  second  volume  des  Ordonnances. 

Dans  plusieurs  autres  Étais,  comme  en  Allemagne ,  en  Espa- 
gne et  en  llalie,  les  évéques  ont  lise  el  territoire;  ils  condam- 
nent à  des  amendes,  non  à  des  peines  at'flictivcs ,  el  les  amen- 
des sont  employées  à  des  oeuvres  pieuses.  V.  Zillesium ,  de 
muleta,  cap.  10,  n*" 'lO,  41,  p.  ;i02  ;  Covarruviam,  lib.  i  Varin- 
mm,  cap.  0,  n"!):  Julium  Clarum,  $  punit ,  quaest.  80,  n"  5; 
Joanneni  Andreae,  ad  capilul.  2,  de  pœnis,  etc. 

i\i  TERRITOIRE.  Pour  avoïr  fisc,  il  faut  avoir  territoire.  V.  sur 
celle  règle  Loyseau,  des  .S<»ïV/trmn>.v,cliap.  15,  n"*  44,  45,  4G,  57. 
'  Territoire  est  pris  ici  dans  le  sens  de  juridiction  temporelle. 
VKcfliae,  dit  Cujas  {ad  tit.  Cod.  de  Episc,  aud.)  a  un  auditoire, 
mais  elle  n'a  point  de  juridiction.  Pour  faire  une  exécution, 
même  sur  un  ecclésiastique ,  il  faut  qu'elle  ait  recours  au  bras 
séculier.*  V.  Ansaldium,  de  jurisdictione ,  part.  4,  cap.  3,  n'  40. 
Nous  tenons  en  France,  dit  le  Maître  en  son  Traité  des  Ap- 
pellations comme  d'a^H.v,  chap.  9 ,  que  les  évéques  et  autres 
jvqcs  pcci('siasti<iues  nont  aucun  territoire,  W.Tewei,  liv.  viir, 
eh.  4.  '  Franciscum  Marcum,  Decisione  339;  Bacquet,  des  Droits 
de  justice  ,  chap.  7,  n"  27  ;  (Coquille,  q.  Oet  quest.  19;  Francis- 
cum  de  Amaya,  ad  tit.  Cod.  de  jure  fisci ,  p.  7,  n"  25;  et  Anas- 
lasium  (iermonium ,  lib.  ii,  de  immunitatihus ,  lib.  n,  cap.  13, 
el  lib.  m,  cap.  13. 


im  msnnrjES  corrcifiÈBES. 

LXXL. 

ë9.  H  y  a  des  ûds  (ai  des  serfs)  et  mainmortes  (i)  de 
corps  et  de  meubles ,  et  antres  d'héritages. 

II.  r  A  MM  fwn  ET  IIAI51I0IITES ,  etc.  Usez  des  serfe  et  main- 
mori$$f  comme  dans  la  règle  lxxiv  de  ce  titre;  Cesl  une  laute 
manlfMle, 

Le»  mainmortes  ne  sont  point  ici  les  gens  d'Église,  de 
mortemain ,  ou  qui  possèdent  des  fonds,  dont  les  redevances 
sont  éteintes  ou  amorties,  mais  des  serfs  taillables  à  leur  mort, 
d'où  ils  sont  appelés  mainmorUbles  et  morUillables.  Y.  Bailly 
dani  son  Traité  de»  Mainmortes,  cliap.  7,  p.  18.  'Laboulaye, 
CmulHinn  den  Vemmen,  p.  317  et  ss.* 

Suivant  cette  règle  ,  il  y  a  des  mainmortes  de  corps,  deme»*- 
ffhK  et  iVhi'ritaqcs,  Ca  que  l'auteur  a  pris  des  art.  2  et  3  de  la 
coulume  de  Troyes,  et  des  articles  142  et  144  de  celle  de 
Vltry. 

LoH  mninmortes  de  eorpit  sont  ceux  dont  les  personnes 
nonl  8i»rv(»H,  ol  sur  le  corps  desquels  la  taille  s'impose,  *  [indé- 
pondummont  de  tous  biens  comme  en]  *  Nivernois.  V.  la  coût. 
rhn|i.  H.  art.  a. 

Li^H  ntninmortes  do  meubles  sont  ceux  dont  les  meubles 
M(^nlom(«nt  appartiennent  aux  seigneurs  dans  le  cas  de  mor- 
tnllle  ou  t^elnïte.  Joignez  la  règle  Lxxivdecetitre  ;  Troyes,  art.  G; 
Vllry,  10.1  ;  Schonerum,  de  feudis,  disput.  3,  art.  64;  Borcbol- 
ten,  p.  :i71),  de  fnidis;  et  OdotVedum,  de  fendis,  fol.  53,  n**  2. 

Kt  IfH  mainmortes  d*UMtages  sont  ceux  dont  les  héritages 
appartit^nnent  aux  seigneurs,  dans  le  cas  de  mainmorte; 
oV»t-h-dire  quand  ils  décèdent  sans  parents  communs,  et 
qu*alnsi  leur  main  ou  leur  possession  est  morte  ou  finie.  V.  la 
i^glotxxiv.  et  le  Traité  de  Vorigine  du  Droit  d'amortissement, 
p.  H^,  8&.  Kt  celui  qui  possède  un  héritage  f)ranc  peut  rassiijettir 
h  la  mainmorte  par  une  seule  reconnaissance,  comme  celui  qui 
poM^dc^  un  (Vanc-aileu  qu'il  veut  soumettre  au  cens.  V.  Bailly 

(  0  *tV«v<)t.~I.t»m«i  domoinmorrc doni  il  s'aftii  ici  se  prend  en  trois  sens 
tUltf^M^MiU  ï  ou  pour  le  «iroii  qu'a  le  seiçneur  sur  ses  homnes  rooinnior- 
Ulde«  «  ou  pour  le«  biens  qui  lui  eeheeni ,  ou  pour  les  personnes  sujettes 
^  \a  m«iumoriex  Nous  le  disiinçuon^  en  àppeUni  aNWRmoHe  le  droit  du 
M'<[^eur>  màiwm%vMiM¥^  !«  personne,  et  «rcàme  les  biens  qui  arnvëbt  an 
#^^eur%  — ^  lUoise)  ni  LauH<^  n'ont  f«ii  cetto  judieievise  distàncAîon,  et 
(bi  «nt  ewfdoyt»  in<(linVff«innient  le  mot  iMinnone  dans  les  trois  sens.)* 


UYRE  L  —  DES  PERSONNES.  119 

dans  son  Traité  des  Maimmortes,  chap.  7 ,  n-  2,  3 ,  4,  i,  6,  el 
le  UL  rx  de  la  coutume  de  Boui^ogne-Duché ,  intitulé  :  les 
Mainmortes. 

Quoiqu'il  j  ait  faute  dans  cette  règle,  comme  on  ra.d^à  dit» 
parce  qu'au  lieu  de  fiefs,  il  faut  certainement  lire  serfs,  on 
peut  dire  cependant  qu'il  y  a  des  fiefs  de  corp«,  de  meubles  el 
d'héritages  (1). 

Les  fiefs  de  corps  sont  des  fiefs  dont  les  possesseurs  sont 
hommes  liges ,  et  obligés  de  senir  personnellement  leurs  sei- 
gneurs ,  comme  il  se  voit  par  ces  paroles  d'un  ancien  registre 
d'Anjou  de  l'an  1310  :  «  Les  barons  sont  hommes  liges,  Mon- 
«seigneur,  et  11  doivent  service  de  corps,  de  chevaux  et 
«  d'armes.  » 

On  peut  dire  que  les  fiefs  de  yneuhles  sont  ceux  qui  sont 
cliargés  de  redevances  en  deniers  ou  en  grains ,  comme  (|uand 
riiominage  est  mué  en  devoir.  On  peut  voir  des  exemples  de 
ces  liefs  dans  les  coutumes  de  Toulouse,  rubrica  K,  de  fendis; 
dans  Jîracton, '/(? /(•/yiV/H.y  .l/if///rr,  lib.  ii ,  cap.  :)ô ,  fol.  77,  et 
dans  rarllole  suivant  de  la  coutume  de  Poitou,  qui  est  le  170  :. 
«  Kl  SI  aucun  lient  à  honnnage ,  à  service  annuel ,  comme  de 
«  deux  ou  trois  sols  «lu'il  fait  a  son  seigneur,  duquel  il  est 
«  tenu;  etc.  »  V.  Cujacium,  defcudis,  lib.  n,  lit.  u ,  m  prin" 
'.'ipio. 

Et  quant  aux  fiefs  d'héritages,  ce  sont  ceux  qui  consistent  en 
fonds ,  el  non  en  immeubles  liclifs ,  comme  des  offices  ou  des 
rentes.  V.  l'observation  que  j'ai  faite  sur  le  titre  des  Fiefs,  de  la 
coutume  de  Paris. 

Nous  avons  plusieurs  auteurs  qui  ont  traité  des  mainmortes  : 
Jacobinus,  à  Sanclo  Georgio  Slamm,  imprimé  à  Francfort  en  W\\; 
Polgieserus,  à  Cologne  en  1707  ;  Joannes  Franciscus  Daltbazar,  à 
Salzbourg  en  1G5G;  Herlius,  dans  ses  Dissertations  ^  de.Oncieu, 
imprimé  a  Lyon  en  icOS;  Antoine  Colombel  Uailly,  imprimé  h 
Dijon  ;  Tallebert,  à  Besançon  ;  Harprel,  à  Tubingue  ;  Ilusanus  et 
Uonacossa,  à  Cologne  en  1020;  *  Perreciot,  de  l'état  civil  des 
personnpif  et  de  la  condition  <lcs  terres  dans  les  Gaules  dès  les 
temps  celtitiues  jusqu'à  la  rédaction  des  Coutumes,  en  Suisse, 


(t)' Celte  dociiiiie  est  pariicuiicre  à  Lauriéreel  n'a  aucun  fondement. 
On  n'a  jaiuais»  (iil  fief  de  corps ,  fief  d(i  meuble ,  pour  licf  à  raison  duquel 
est  du  un  service  personnel,  ou  une  redevance  mobilière,  el  quant  aux 
fiefs  d'héritùffe  qui  désigneni  un  héritage  leuu  en  Uef,  c'est  ulie  pure 
invenlioD  de  noire  auteur,  que  personne  n'a  jamais  adoptée.* 


120  •    INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

1786 ,  2  vol.  iii-4°.  V.  aussi  les  Irailés  de  Jarry,  de  Duboscq  et 
de  Dunod,  sur  les  Amortissements  et  les  Mainmortes.  * 

LXXII. 

90.  Le  serf  ne  succède  point  au  franc,  ni  le  franc  au  serf. 

*De  Launay.— Pour  bien  entendre  celle  règle,  il  faul  y  ajou- 
ler  la  reslriclion  de  la  couluine  de  Meaux  :  Le  franc  ne  succède 
point  au  serf,  nec  et  contra,  quant  aux  biens  qui  chéent  en  morte- 
main.* 

Celte  règle  esUirée  de  Tari.  2,  du  lil.  xxxiv,  de  lacouluiue  du 
Nivernais,  ["Davol.— Etn'estrien  moins  que  générale*].  V.  la 
llécopilation  des  loix  de  Navarre  de  Pedro  Pasquier,  liv.  m, 
lil.  i,fol.  140. 

Dans  la  coutume  du  Nivernais,  ciiap.  8 ,  art.  T  :  Quand  le  serf 
décède  sans  parents  de  sa  condition,  communs  avec  lui,  ses 
biens ,  même  ceux  qu'il  a  acquis  hors  du  lieu  de  la  mainmorte 
ou  de  la  servitude ,  appartiennent  à  son  seigneur  par  droit  de 
morlemain  ;  et  comme ,  dans  celle  coutume ,  le  franc  ne  suc- 
cède point  au  serf,  le  serf  aussi  n'y  succède  point  au  franc. 

Celte  règle  n'est  pas  pratiquée  dans  tous  les  pays  de  seni- 
lude  ;  car  a  Troyes,  où ,  selon  l'art.  î)l ,  le  seigneur  n'Est  saisi 
par  le  Ircpassement  de  son  serf  que  des  biens  en  mainmorte  , 
il  faul  nécessairement  dire  que  les  parents  francs  du  serf  lui 
succèdent,  quant  aux  biens  lilires  ;  et  comme  ils  lui  succèdent  à 
l'égard  de  ces  biens,  il  faut  dire  aussi  quMl  leur  succède.  El  par 
l'art.  200  de  la  coutume  du  Bourbonnais  :  «  L'homme  ou  la 
«  femme  franc  ou  franche  ne  succèdent  point  au  serf;  mais  le 
«  serf  succède  bien  à  ses  parens  francs.  » 

Il  y  a  cependant  un  cas  où  le  franc  succède  au  serf.  C'est 
quand  un  serf  qui  a,  d'un  premier  mariage ,  des  enfants  serfs , 
en  a  de  francs  d'un  second  mariage ,  parce  qu'il  a  épousé  une 
femme  franche  :  car,  dans  ce  cas,  l'enfanl  serf  qui  succède  aux 
biens  en  mainmorte  les  requeut  pour  tous,  comme  il  \esrequeut 
pour  ses  frères  hors  de  celle,  suivant  la  règle  lxxxhi  de  ce  titre. 
V.  les  art.  48  et  77  de  la  coutume  de  Meaux  ;  Chasseneuz,  sur 
l'art.  17  de  la  coutume  de  Bourgogne,  au  litre  des  Jfatn- 
mortes. 

11  faul  ici  remarcfuer  que  le  franc ,  qui  a  ainsi  succédé  aux 
héritages  serfs,  les  peut  posséder,  tant  que  le  seigneur  de  la 
ihainmorte  ne  l'oblige  point  à  vider  ses  mains.  Y. 'la  cou- 
tume du  Nivernais,  chap.  8,  art.  19.  V.  Polgieserum,  de  condi^ 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  121 

tione  et  statu  servorum,  lib.  ii,  cap.  2 ,  sect.  2,  de  jure  succedendi 
in  boua  servorum, 

LXXIIL 
91.  Avant  qu'un  serf  inanumis  par  son  seigneur  soit 
franc ,  il  faut  qu'il  paie  finance  au  roi. 

Par  Tari.  145  de  la  coutume  de  Vitry,  «  les  hommes  de  corps 
«  sonl  censés  et  réputés  du  pied  et  partie  de  la  terre ,  et  se 
a  baillent  en  aveu  et  dénombrement  par  les  vassaux,  avec 
«  leurs  autres  terres.  »  *  Et  par  l'art.  140:  «  Quand  le  vassal 
«  maiumet  son  homme  de  corps ,  il  vient  et  retourne  de  ce 
«  mcsme  fait  au  roy  en  pareille  condition  qu'il  esloit  aupara- 
«  vanl  ;  et  ayant  qu'il  soit  franc ,  il  doit  payer  flnance ,  dont  les 
«  commis  du  fait  des  francs  fiefs  nouveaux  et  mainmis  ont 
«  accouslumé  de  composer.  »  *  V.Masuer,  tit.  xxx,  n*»  37. 

Anlouinus  ,  in  Summa  ,  tom.  111 ,  de  manumissione ,  lit.  m, 
cap.  G,  jJ  (i,  in  Une. 

«  Suiit  et  alii  servi,  dicli  non  lia  proprie,  quia  adscriptitii 
«  seu  originarii  Uicuutur,  quidam  scilicel  homiues ,  qui  ila  ad- 
«  slricli  sunt  cerlis  terris  «.oteudis,  quod  non  possint  a  cullura 
«  eoruin  recedere,  siae  voluutale  doiniuorum  suorum,  uec  pos- 
«  sunt  veiidi  sine  gleba,  nec  ^^leba  siue  eis.  El  dicuntur  adscrip- 
«  Ulii  y  quia  adscripli  et  depulali  sunt  ad  laleni  cuUuram ,  et 
««  originarii ,  quia  a  sua  origine  hoc  habent ,  quanquam  etiam 
«  hi  dicuntur  coioni.  Taies  tamen  proprie  non  sunt  servi ,  nec 
«  repelluniur  ab  aclibus  legitimis,  nisi  quod  non  possunt  ordi- 
«  nare,  elc.  » 

De  là  vient  que  les  vassaux  qui  avaient  des  serfs  de  corfis , 
attachés  et  annexés  à  leurs  fiefs ,  ne  pouvaient  les  affranchir 
sans  le  consentement  de  leurs  seigneurs  dominants ,  parce  que 
tout  vassal  ne  pouvait  diminuer  ou  abréger  son  lief ,  sans  le 
consentement  de  son  seigneur.  Beaumanoir,  chap.  45,  n**  18. 

«  lionne  cliose  est  à  chaus  qui  veulent  pourchacier  franchise 
«  de  leur  servitude ,  que  ils  facent  confirmer  lor  franchise  qui 
«  lor  est  pramise  ,  par  le  souverain  de  qui  leur  sire  tient.  Car 
«  si  j'ai  mes  serfs,  lesquels  je  tiens  de  seigneur,  et  je  les  fran- 
«  ohis  sans  Tautorité  de  li,  je  tes  perds;  car  il  convient  de  tant 
«  comme  à  moy  monte,  ([ueje  leur  tienne  leur  franchise:  mais 
a  m^s  sires  les  gaingnera,  car  il  deviendront  si  serf;  et  si  j'en 
«  pris  aucun  loyer  pour  la  franchise  donner,  je  leur  suis  ténus 
•  à  rendre,  puis(iue  je  ne  puis  leur  franchise  garandlr  :  car  il 
I.  11 


122  INSTITUTES  COUTUMikRES. 

«  est  résons  que  parce  que  je  fis  ce  que  je  ne  povois,  ne  ne  dc- 
«  vois  faire,  ((ue  ils  viennent  aussi  riche  en  la  main  de  mon  sei- 
«  gneur,  comme  ils  estoient  en  la  mienne;  et  si  suis  encore 
«  tenus  à  amende  faire  à  mon  seigneur,  de  ce  que  je  li  avoi  son 
«  fief  apelicié ,  et  si  seroit  li  amende  de  60  livres.  >  Étàbliss,, 
II,  34. 

Quand  le  seigneur  dominant ,  à  qui  le  serf  affranchi  était 
ainsi  dévolu,  TafTt'anchissait ,  ce  serf  retournait,  par  la  même 
raison,  au  seigneur  supérieur  :  et  ainsi  de  seigneur  en  sei- 
gneur jusqu'au  roi  ;  de  sorte  qu'un  serf  ne  pouvait  obtenir  sa 
franchise  qu'en  payant  finance  a  son  seigneur,  et  à  tous  les  sei- 
gneurs supérieursjusqu'au  roi.  Mais  par  humanité,  on  introdui- 
sit en  faveur  des  serfs ,  qu'ils  ne  paieraient  plus  finance  aux 
seigneurs  médiats,  et  qu'en  cas  d'affranchissement,  ils  seraient 
dévolus  de  plein  droit  au  roi ,  comme  souverain  fielfeux.  C'est 
la  décision  précise  de  l'art.  UO  de  la  coutume  de  Vitry,  et  du 
58  de  celle  de  Meaux.  «  Si  aucun  seigneur  a  homme  ou  femme 
«  de  servile  condition,  et  les  mninmet  par  ladite  coutume,  ils 
«  sont  acquis  au  roi ,  et  sont  serf  au  roi ,  s'ils  ne  se  rachettent 
•<  du  roi  :  parce  ((ue  le  roi  est  souverain  fieffeux ,  et  à  son  pré- 
«  judice  ne  peut  être  fief  afoibli.  » 

Lorsque  les  communaulés  et  gens  de  mainmorte  font  atfran- 
chir  les  héritages  ([u'ils  acquièrent,  les  seigneurs  qui  consentent 
à  ces  alfranchissements  abrègent  et  diminuent  aussi  leurs  fieGs , 
et  de  là  vient  ({ue  ces  héritages  affranchis  étant  dévolus  au 
roi ,  il  faut  que  les  communautés  et  les  gens  d'Église  lui  en 
paient  finance.  Et  comme  il  n'y  a  que  le  roi  seul  qui  puisse 
amortir,  suivant  l'ordonnance  de  Charles  V  de  l'an  1372,  il  n'y 
a  aussi ,  suivant  l'ordonnance  de  Charles  VI ,  que  le  roi  seul 
qui  puisse  affranchir,  parce  que  l'affranchissement  d'un  serf 
est  un  amortissement  et  un  abrègement  d'un*  fief,  et  que 
l'amortissement  d'un  fief  est  un  affranchissement  de  terres  et 
de  droits  seigneuriaux.  V.  ma  Dissertation  sur  Vorigine  du 
Droit  d*  amortissement  y  et  Refjiam  Majestatem,  lib.  ii,  cap.  12, 
vers.  10. 

LXXIV. 
92.  Serfs  ou  mainmortables  ne  peuvent  tester,  et  ne 
succèdent  les  uns  aux  autres,  sinon  tant  qu*ils  sont  de- 
incurans  en  commun. 

§ERFS   ou    MAINMORTABLES    NE    PEUVENT    TESTER.    Quaud    U     esi 


LIYRE  I.  —  DES  PERSONNES.  123 

dit  dans  cette  règle  que  les  mainmortables  ne  peuvent  tester, 
il  la  faut  entendre  des  biens  qui  tombent  en  mortemain. 

Suivant  les  art.  5  et  8  de  la  coutume  de  Troyes,  et  la  règle  lxxi 
de  ce  titre,  il  y  a  des  mainmortes  de  meubles,  et  il  y  en  a 
d'héritages.  Si  donc  un  serf  est  seulement  mainmortable  de 
meubles,  comme  il  est  dit  dans  Tart.  G  de  la  coutume  de 
Troyes,  il  pourra  disposer,  par  testament,  de  ses  héritages  sui- 
vant les  coutumes.  S'il  est  mainmortable  d'héritages  seule- 
ment, il  pourra  disposer  de  ses  meubles;  et  s'il  est  mainmor- 
table de  .meubles  et  d'héritages  il  ne  pourra  disposer,  par 
testament ,  ni  de  ses  Iiéritages  ni  de  ses  meubles.  V.  la  cou- 
tume du  Nivernais ,  cliap.  8,  art.  25;  Tart.  103  de  celle  de  Vitry, 
et  Hcssian  sur  l'art.  :]  du  chap.  27  de  celle  d'Auvergne. 

Il  y  a  cependant  une  exception  à  celte  règle  ;  c'est  que , 
comme  les  serfs  communs  se  succèdent  les  uns  aux  aulrcs,  ils 
peuvent  aussi  tester  au  profil  les  uns  des  autres,  sans  le  con- 
sentement de  leurs  seigneurs ,  auxquels  ils  ne  fonl  en  cela 
aucun  préjudice.  V.  l'arl.  96  de  la  couliune  de  Hourgogne- 
(iOmlé  ;  Joannein  l'abrum,  ad  fit.  histilut.  do  jure  'prrsovnrumf 
^Servitiis,  n"  2  ;  et  Coquille,  sur  le  litre  des  Servitudes,  de  la 
coulumo  de  Nivernais,  art.  02;  Capitula  snlecta  Canon.  Jfiber- 
npusium  j  e\  l'\h.  xl,  cap.  S,  1..1  Spiciîegii  Acheriani,  p.  501 
edil.  ann.  1723;  Bailly,  des  Mainmortes,  chap.  7,  n°  7. 

Nk  PEi:vE>T  TESTER.  *  Grand  CoutA'iY.  ii,  ch.  7  :  En  la  romtff 
de  Champagne  un  serf  ne  peut  faire  testament  de  plus  de  cinq 
sols.  JJeaum.  12,  n"  3.^  Non-seulement  ils  ne  peuvent  lester, 
mais,  selon  l'art.  13  de  la  coutume  de  Franche-Comté:  «  l'homme 
o  de  mainmorte  ne  peut  vendre  ,  aliéner  ni  hypothéquer  l'hé- 
«  rilage  serviie,  sans  le  consentement  du  seigneur;  et  s'il  est 
o  aliéné  ,  el  la  possession  réelle  prise  sans  ledit  consentement , 
«  il  est  acquis  audit  seigneur.  »  Voyez  Roguet  et  Talberl  sur  cet 
article. 

Non-seulement  ils  ne  peuvent  aliéner,  mais  ils  ne  peuvent 
même  ronlisquer,  selon  l'art.  5  de  la  coutume  du  Nivernais, 
au  lit.  des  Confiscations ,  qui  décide  que  l'homme  de  condition 
serviie ,  exéculé  ou  banni  par  la  justice  d'autre  seigneur  que 
celui  dont  il  est  homme ,  ne  confisque  rien  au  seigneur  qui  l'a 
condamné,  mais  appartiennent  tous  ses  biens,  tant  meubles 
qu'immeubles,  au  seigneur  duquel  il  est  homme,  en  payant 
00  solSj  les  frais  du  procès  et  procédure  d'icelui.  Voyez  de 
Oncieu,  des  Mainmortes,  chap.  35. 

Et  ne  succèdent,  sinon  tant  qu'ils  sont  demeorans  en  commun. 


124  INSTITDTES  COUTUMIÈRES. 

La  fia  de  cette  règle  est  prise  de  l'art.  155  de  la  coutume  de  la 
Marche,  et  de  Tart.  13  du  chap.  9  de  celle  de  Bourgogne- 
Comté.  *  Ane.  coût,  de  Champ.,  art.  GO.  Laboulaye,  Condition 
des  femmes,  p.  317  etss.* 

Coquille  est  d'avis  que  ce  droit  de  se  succéder  réciproque- 
ment a  été  accordé  aux  cerfs  pour  inviter  les  pai-sonniers  des 
familles  de  village  à  demeurer  ensemble ,  parce  que  le  ménage 
des  champs  ne  peut  être  exercé  que  par  plusieurs  personnes. 
V.  Fornerium ,  lib.  v,  Qiiotid,,  cap.  8  ;  Bailly,  des  Jdainmortes, 
chap.  4  ,  page  9;  ""Bouhier,  coût,  de  Bourg.,  t.  I ,  p.  506  et  ss.; 
Perreciot,  t.  l,p.302.* 

Voilà  la  raison  politique  ;  mais  la  raison  de  droit  est  que , 
tant  que  les  serfs  sont  demeurants  en  commun,  ils  possèdent, 
comme  solidairement ,  leurs  biens  ;  de  sorte  que  la  portion  de 
celui  qui  décède  appartient  au  survivant,  par  une  espèce  de 
droit  d'accroissement  :  ce  qu'on  pçut  prouver  par  l'art.  7  du 
lit.  wvii  de  la  coutume  du  Loudunois,  qui  porte  que  «  si  l'aîné 
«  ou  l'aînée  donne  à  ses  puînés  leur  tierce  partie  ensemble,  et 
«  qu'avant  ((ue  lesdils  puînés  aient  départi  entr'eux  leur  tierce 
«  partie ,  l'un  desdils  puînés  décède  sans  héritier  de  sa  chair , 
«  la  portion  dudit  décédé  accroît  aux  autres  puînés.  »  Voyez 
l'aulorilé  de  Masuer,  rapportée  sur  la  règle  qui  suit;  Chopin, 
sur  Paris ,  tit.  de  Communauté,  n"  31  ;  la  coutume  de  la  Septaine 
de  Bourges,  art.  3G;  Fornerium,  lib.  iv  Quotidiannrum ,  cb\k1  ; 
et  le  Glossaire  du  Droit  français ,  V"  le  Chanteau  et  partage 
divisé, 

La  question  est  à  présent  de  savoir  si  les  serfs,  pour  se  suc- 
céder ainsi ,  doivent  être  communs  en  tous  biens. 

Chasseneuz,  sur  l'art.  13,  chap.  9  de  la  coutume  de  Bour- 
gogne, est  d'avis  qu'ils  doivent  être  communs  en  tous  biens. 
«  Adde,  »  dit-il,  «  quod  appellatione  communium  in  bonis,  conti- 
«  nentur  solum  illi  qui  simt  in  omnibus  bonis  communes,  non 
«  autem  qui  sunt  in  certis  bonis  communes.  » 

Mais  la  coutume  de  la  Marche,  dans  l'arL  152,  décide,  avec 
plus  d'équité ,  «  que  si  les  meubles  sont  partis ,  le  seigneur 
«  succède  aux  meubles,  acquêts  et  conquêts,  noms,  dettes  et 
«  actions;  et  le  parent  qui  étoit  commun  avec  le  trépassé,  aux 
«  immeubles ,  qui  n'étoient  partis  ni  divis  au  temps  du  décès.  » 

Sinon  tant  qu'ils  sont  dkmeurans  e.\  commun.  Mais  lorsqu'une 
fois  ils  ont  été  séparés  ou  divisés ,  ils  ne  peuvent  plus  se  re- 
mettre en  comipunauté,  sans  le  consentement  de  leur  seigneur, 
i\  qui  ils  ne  peuvent  ôter  le  droit  qui  lui  est  acquis ,  selon 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  125 

Tart.  15  de  la  coutume  de  Franche-Comté ,  au  titre  des  Maûi^ 
mortes,  qui  porte  que  «  gens  de  mainmorte  communs  en  biens, 
«  qui  se  divisent  et  séparent  de  ladite  communion,  ne  peuvent 
«  jamais  être  réputés  communs  en  biens  après  ladite  séparation, 
«  sans  le  consentement  de  leur  seigneur.  »  Voyez  Roguet  et 
Talbert  sur  cet  article  ;  de  Chasseneuz  sur  la  coutume  du  duché 
de  Bourgogne ,  et  Antonium  Fabrum ,  codice  Fahriano ,  tit.  de 
deditia  libertqte,  définit.  4  ;  Gaspard  Bailly,  dans  son  Traite  des 
Mai'nmorics,  chap.  4 ,  n"  4  ;  et  Tart.  12  de  la  coutume  de  Bour- 
gogne-Duché, au  tit.  des  Mainmortes,  Voyez  ci-après  ce  qu'on  a 
remarqué  sur  la  règle  lxxvi. 

.  «  Dans  ces  sortes  de  communautés,  »  dit  Coquille,  «  chacun  a 
«  son  emploi  ;  les  uns  servent  à  labourer  ou  à  toucher  les 
«  bœufs;  les  autres  mènent  les  vaches  et  lesjumensaux  champs  ; 
«  les  autres  conduisent  les  brebis  et  les  moutons;  les  autres 
«  sont  pour  les  porcs  :  chacun  est  employé  selon  son  sexe, 
«  son  âge  et  ses  moyens.  Elles  sont  régies  et  gouvernées  par  un 
«  seul ,  qui  est  nommé  le  maitre  de  la  communauté ,  lequel  est 
«  élu  par  tous  les  autres.  Il  leur  commande  à  tous;  il  va  aux 
«  alTaires  qu'ils  ont,  aux  villes,  aux  foires  et  ailleurs;  et  il  a  le 
«  pouvoir  d'obliger  ses  parsonniers  en  choses  mobilières ,  qui 
«  concernent  le  fait  commun,  et  c'est  lui  seul  qui  est  employé 
«  sur  les  rôles  des  tailles  et  autres  subsides.  » 

*I1  existe  encore  en  Nivernais  une  de  ces  anciennes  commu- 
nautés qui  s'est  maintenue,  comme  par  miracle,  à  travers  les 
siècles  et  les  révolutions:  c'est  la  communauté  des  Jault.  Voyez 
Dupin,  Lettre  à  M,  Etienne,  réimprimée  à  la  fin  du  t.  VI 
des  Réquisitoires,  Un  prix  de  moralité  a  été  décerné  au  maitre 
de  celte  communauté,  au  nom  de  la  princesse  Adélaïde,  au 
comice  de  Sl-Révérien,  le  8  septembre  1844.' 

Voyez  Coquille ,  quest,  58  et  73 ,  et  l'art.  208  de  la  coutume 
de  Bourbonnais,  et  les  5  et  9  de  la  coutume  du  Nivernais,  au 
tit.  de  communauté.  Voyez  l'art.  131  de  cette  coutume  ,  la  rè- 
gle qui  suit,  et  la  note  sur  la  lxxvi*^;  les  Anciennes  coutumes  de 
Sens,  art.  273,  274,  275;  Paridem  de  Puteo ,  in  Comment,  ad 
Andream  de  Ysernia^  pag.  237,  col.  2 ,  lin.  25;  Mascardum , 
conclusione  31  ;  Solam,  ad  décréta  Sahaudiœ ,  pag.  62,  n'*29; 
Talbert,  sur  l'article  de  la  coutume  de  Franche-Comté,  au  titre 
des  Mainmortes, 
,  La  question  vient  de  se  présenter  de  savoir  si ,  dans  toutes 
ces  circonstances ,  le  substitut  de  M.  le  procureur  général  pou- 
vait apposer'  le  scellé,  et  obliger  un  aïeul,  chef  de  commu- 


125  ntSTITUTES  GOirmiIÈlŒS. 

nauté ,  à  faire  ûiTentaire  des  effets  de  sa  petite-fiDe,  dont  9 
était,  selon  la  coutume  du  Bourbonnais ,  tuteur  natorêl.  Cette 
cause  futplaidée  en  la  grand'cfaambre,  au  mots  d'août  1736. 

Et  par  arrêt  du  5  de  ce  même  mois,  la  Cour  «  donne  acte  aa 
«  procureur  général  du  roi  de  sa  prise  de  lait  et  eau»  pour  soa 
«  substitut  ;  en  conséquence ,  a  mis  et  met  la  partie  de  MreUe 
«  hors  de  cause  ;  faisant  droit  sur  l'appel ,  a  mis  et  met  l'appel- 
«  lalion  et  ce  dont  a  été  appelé  au  néant  ;  émendant,  éToquant 
«  le  principal  en  tant  que  besoin  seroit,  reçoit  la  partie  de  Sar- 
«  rasin  opposante  à  l'apposition  des  scellés;  ordonne  que  le 
«  coffre  dont  est  question  sera  remis  à  Simon  Digonnat , 
«  partie  de  Sarrasin ,  tant  comme  aïeul  paternel  et  tnienr  lé- 
m  gitime  de  la  mineure,  que  comme  clief  et  gouverneur  de  la 
«communauté;  ordonne  qu'il  continuera  l'administration  des 
«  affaires  de  ladite  mineure,  esdiles  qualités;  ordonne  que  le 
«  présent  arrêt  sera  lu  et  publié  aux  sièges  de  la  châtellenie 
«  et  de  la  sénéchaussée  de  Moulins.  En  Parlement,  le  5  août 
«  1720.» 

Plaidants  Sarrasin  pour  Simon  Digonnat;  Mveile  pour  le  pro- 
cureur du  roi  en  la  châtellenie  de  Moulins,  et  31.  d'Aguesseau. 
avocat  générai.  Digonnat  était  le  chef  de  la  communauté  des 
meubles  au  village  de  St-Symphorien  en  Bourbonnais. 

LXXV. 

93.  Car  [ai  le  plus  souvent]  un  parti,  tout  est  parti  : 
et  le  chanteau  part  le  vilain. 

On  a  observé,  sur  la  règle  précédente,  que  les  biens  du  serf, 
ou  mainmortable,  décédé  sans  enfants,  appartiennent,  par  une 
espèce  de  droit  d'accroissement,  aux  autres  serfs  ses  parents, 
qui  sont  communs  avec  lui. 

Nous  apprenons  de  cette  règle,  tirée  de  la  coutume  du  Niver- 
nais, chap.  8,  art.  9,  de  celles  de  la  Marche,  art.  153.  et 
d'Auvergne  ,  chap.  27  ,  art.  7,  qu'il  n'y  a  plus,  pour  ainsi  dire, 
de  solidarité  entre  les  serfs  quand  un  seul  d'eux  est  parti  ou 
divisé;  en  sorte  qu'après  la  séparation  d'un  seul,  ils  ne  se  suc- 
cèdent plus  parce  qu'ils  ne  sont  plus  communs  ;  mais  les  biens 
de  ceux  qui  décèdent  appartiennent  aux  seigneurs  par  droit  de 
mainmorte.  Voyez  Coquille,  quest,  70.  *  Grand  Coût,  f»  112  : 
Serrus  mortuus  saisit  dominum  «ivuni.  Et  Bourg,  tit.ix,  art.  14. 
Pour  l'Allemagne,  V.  le  lf»rotr  de  Saxe,  1,  S2  et  la  glose.*  • 

Le  chanteau  part  le  vilain.  Le  chanteau  est  ici  le  pain.  (V.  le 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  127 

Glossaire  du  D.  F.,  au  mot  Chantean.)  Ainsi  le  sens  de  cette  règle 
-est  que  les  serfs  sont  partis  ou  divisés,  quand  ils  vivent  de  pain 
séparé,  ou  de  pain  qui  n'est  plus  commun.  «  Quidam,  »  dit 
«  Masiier,  a  sunt  conditionati  et  de  manumortua,  quorum  fhiter 
«  non  succedil  fralri,  nisi  fuerinl  conjuncti  re  et  verbis,  id  est, 
«  nisi  fuerint  communes  in  bonis  et  ejusdem  domicilii  ;  car  le 
«  chantean  part  le  vilain  ;ei  in  isto  casu  bona  pertinent  ad 
«  dominum  ubicumque  existant;  »  Masuer,  de  Successionibus , 
tit.  xxxni,  n**  20.  *  Ane.  coût,  de  Bordeaux,  §  131.  Costuma  es  en 
Bordai  es  ([ue,  si  un  bome  questau  mor,  et  layssa  tihls,  que  puys 
que  los  fihls  auran  partit  la  terra  questau,  si  l'un  mor  sans 
ber,  l'autre  frayre  no  succedira  a  d'aquet,  ans  tornera  la  terra 
au  senbor.  Ibid.  §  189.* 

Coquille .  sur  l'art.  9  du  cbap.  8  de  la  coutume  du  Nivernais, 
est  d'avis  tiue  la  rigueur  de  celte  règle  doit  être  tempérée,  et 
que  la  division  d\in  seul  ne  peut  préjudicier  qu'à  ceux  qui 
sont  d'une  même  brandie  et  en  pareil  degré,  et  non  à  tous  les 
parsonniers,  et  ((u'une  telle  division  ne  peut  point  encore  leur 
préjudicier,  quand  celui  qui  se  sépare  est  un  bomme  fâcbeux 
ou  mauvais  ménager. 

Suivant  Tari.  I5:t  de  la  coutume  de  la  Marcbe,  les  parsonniers 
ne  sont  réputés  divis  et  séparés  que  «  ([uand  ils  font  pain  séparé, 
«  par  manière  de  déclaration  de  vouloir  partir  leurs  meubles.  >• 
Et  dans  ce  cas  ils  ne  sont  divisés  ,  comme  on  l'a  déjà  remarqué 
sur  la  règle  précédente,  que  quant  aux  meubles,  acquêts,  con- 
quèls,  noms,  dettes  et  actions.  Joignez  la  note  sur  la  règle  qui 
suit. 

LXXVI. 

9^.  Le  feu,  le  sel  et  le  pain,  partent  rhommemortemain. 

Entre  les  serfs,  quand  le  domicile  est  commun,  leurs  biens 
ne  sont  point  pour  cela  réputés  communs;  mais  ils  sont  réputés 
communs  eu  biens  lorsqu'il  n'y  a  point  eu  de  partage,  et  que 
le  feu,  le  sel  et  le  pain  sont  communs  entre  eux  ;  et  lorsque  le 
feu,  le  sel  et  le  pain  sont  séparés,  ils  cessent  d'être  communs. 
Voyez  la  note  sur  la  règle  précédente. 

Par  le  feu  on  entend  l'iiabilalion  séparée,  le  ménage  distinct  : 
feu  vient  de  focus,  que  les  Romains  emploient  eu  ce  sens; 
Horatius  i  Epistolarum^  epist.  15. 

Villice  silvarum,  et  mihi  me  reddentis  a%eUi , 
Quein  tu  fasiidis,  habitatum  quinque  focis....  ^ 
Certemus. 


128  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

Celle  règle  joinl  le  sel  au  feu  et  au  pain,  parce  que  le  sel  est 
une  des  choses  les  plus  nécessaires  à  la  vie.  Les  anciens  man- 
geaient leur  pain  avec  du  sel  ;  Horalius,  lib.  ii ,  satyra  2, 
vers.  17,  18. 

Cum  sale  panis 
Latrantem  stomachitm  bene  letUet, 

Ainsi  Joinville,  page  G5,  reprochait  aux  Sarrasins  «  qu'ils  fai- 
«  soient  grand  mal,  el  que  c'éloil  contre  le  commandement  de 
«  Saladin  le  payeu,  qui  disoit  qu'on  ne  devoit  tuer,  ne  faire 
«  mourir  son  homme ,  puisqu'on  lui  avoit  donné  à  manger  de 
«  son  pain  et  de  son  sel.  » 

Touchant  le  pain ,  voyez  la  règle  xxx  de  ce  titre  ;  Cujacium, 
lib. III,  Observât., cap. 31;  elGlossaire  du  D,F.,  V*  îeChanteau, 

Le  sens  de  celle  règle  est*  donc,  encore  une  fois,  que  les 
mainmortables  sont  réputés  partis  ou  divisés,  lors((ue  le  feu, 
le  sel  et  le  pain  ne  sont  plus  communs  enlre  eux,  quand  même 
ils  demeureraient  dans  la  même  maison  :  ainsi,  dans  ce  cas, 
ils  ne  se  succèdent  plus,  et  c'est  le  seigneur  qui  leur  succède. 
Voyez  la  coutume  de  Bourgogne-Comté,  cliap.  15,  art.  17  : 
«  La  coutume  par  laquelle  on  dit  que  le  feu  et  le  pain  parlent 
N  l'homme  de  mortemain,  est  entendue  quand  les  gens  de 
«  niainmorle  font  leurs  dépenses  chacun  à  sa  charge  et  sépa- 
«  rément  l'un  de  l'autre,  supposé  qu'ils  demeurent  en  une 
«  même  maison.  »  *  Bourg,  lit.  ix ,  a.  12.'' 

Comme  il  est  prestiue  impossible  que  plusieurs  personnes, 
qui  ont  des  intérêts  séparés,  vivent  ainsi  en  commun  sans  avoir 
quelques  différends,  on  ne  présume  point  une  division,  quand 
un  d'eux  aurait  vécu  séparément  par  colère.  De  là  vient  que, 
suivant  la  coutume  du  Nivernais,  chap.  8,  arL  13 ,  «  Les  gens  de 
«  condition  main-mortable  ne  sont  réputés  pour  partis,  que 
«  quand  ils  ont  tenu  par  an  et  jour,  feu  et  lieu  à  part  et  sépa- 
«  rément,  et  divisément  les  uns  des  autres.  »  Et  de  là  vient 
encore  que,  par  l'arL  153  de  la  coutume  de  la  Marche,  les 
serfs  ne  cessent  point  d'être  communs  par  le  pain  séparé,  k 
moins  qu'il  n'ait  été  séparé  avec  déclaration  de  vouloir  partir 
ou  diviser. 

Il  y  a  même  des  cas  où  la  séparation  est  nécessaire ,  et  dans 
lesquels  il  serait  injuste  et  odieux  de  priver  les  parsonniers  de 
leurs  successions  réciproques. 

Le  premier  est  quand  un  enfant  est  hors  de  la  maison  et  com- 
pagnie de  son  père ,  ou  parce  qu'il  étudie,  ou  qu'il  est  en  ser- 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  429 

vice;  Nivernais,  chap.  8,  art.  14;  "Davol,  Traité  du  droit  fran^ 
gais,  t.  I,p.  156.* 

Le  second  est  quand  celui  qui  se  départ  est  d'une  autre 
servitude,  ou  est  enfant  d'un  autre  lit  que  ses  frères  :  comme* 
si  une  femme  veuve  quittait  la  servitude  où  elle  élait  avec  son 
mari ,  pour  retourner  en  la  servitude  où  elle  était  avant  son 
mariage;  ou  quand  un  des  enfants  d'un  premier  Ht,  ne  pou- 
vant vivre  avec  sa  belle-mère,  quitte  la  compagnie  de  son  père  ; 
car,  dans  ce  cas,  la  division  ne  se  fait  qu*entre  les  enfants  de 
ce  lit  seulement,  et  non  entre  les  enfants  des  autres  lils;  Niver- 
nais ,  cliap.  8,  art.  0. 

Le  troisième  est  quand  une  lille  sen*e,  ayant  son  droit  acquis, 
est  mariée  à  un  serf  d'une  autre  servitude,  auquel  elle  porle 
la  part  qu'elle  avait  dans  les  meubles  communs;  Nivernais, 
chap.  8,  art.  11  :  oir  quand  un  père  marie  sa  tille  ;  Nivernais  , 
art.  12. 

Et  le  quatrième,  rapporté  déj;i  sur  la  règle  lxw,  est  quand  celui 
qui  s'est  séparé  était  un  homme  fâcheux,  avec  lequel  les 
autres  ne  pouvaient  point  vivre.  Voyez  Co(iuilIe,  sur  l'art.  «  du 
même  chapitre. 

Il  faut  bien  se  souvenir  que  les  serfs  communs  ne  sont  pas 
divisés  de  même  manière,  par  le  feu,  le  sel  et  le  pain,  dans 
tous  les  pays  de  servitudes. 

Dans  le  pays  de  la  Marche,  lis  ne  sont  divisés  par  le 
chauteau  ou  par  le  pain  qu'à  l'égard  des  meubles,  acquêts^ 
conquèts,  noms,  dettes  et  actions,  et  non  à  l'égard  des  autres 
immeubles,  auxquels  le  seigneur  ne  succède  point  par  droit  de 
mainmorte,  mais  le  plus  proche  parent  commun. 

Et  au  contraire  dans  le  Nivernais ,  quand  le  chanteau  est 
divisé,  les  serfs  ne  se  succèdent  plus  les  uns  aux  autres,  ni 
aux  meubles,  ni  aux  immeubles.  Voyez  Coquille,  sur  le  titre 
des  Bordelages,  art.  18,  à  la  fin,  et  au  litre  des  Seiritndes  per~ 
:ionnelles,arL  9,  10,  13  et  14. 

Cela  est  très-dur;  mais  il  est  encore  plus  dur  ([ue  ces  mal- 
heureux, ^liusi  divisés,  ne  puissent  plus,  sans  le  consentement 
de  leur  seigneur,  se  rendre  communs  à  l'efTet  de  se  succéder, 
comme  on  l'a  déjà  remarqué  ci-dessus.  Voyez  la  coutume  du 
Nivernais,  chap.  8,  art.  9.  Mais  selon  celle  de  la  Marche,  qui, 
en  ce  point,  a  un  peu  plus  d'humanité ,  les  serfs  se  peuvent 
réunir  ou  rassembler,  quant  aux  meubles;  et  ne  le  peuvent 
point  quant  aux  immeubles,  art.  155.  Voyez  le  £hap#  29  des 
Anciennes  coutumes  de  Champagne  ;  Cujaclum ,  lib.  ui  Ohser- 


120  •    INSTITUTES  CODTUMIÈRES. 

1786 ,  2  vol.  in-4«.  V.  aussi  les  Irailés  de  Jarry,  de  Duboscq  cl 
de  Dunod,  sur  les  Amortissements  et  les  Mainmortes,  * 

LXXII. 

90.  Le  serf  ne  succède  point  au  franc,  ni  le  franc  au  serf. 

*De  Launay.— Pour  bien  entendre  celte  règle,  il  faut  y  ajou- 
ter la  reslriclion  de  la  coutume  de  Meaux  :  Le  franc  ne  succède 
point  au  serf,  nec  et  contra,  quant  aux  biens  qui  che'ent  en  morte' 
main.  * 

Cette  règle  est  tirée  de  l'art.  2,  du  tit.  xxxiv,  de  la  coutume  du 
Nivernais,  [•Davot.— Et  n*est  rien  moins  que  générale*  ].  V.  la 
Uécopilation  des  lois  de  Navarre  de  Pedro  Pasquier,  liv.  m, 
lit.  I,  fol.  liO. 

Dans  la  coutume  du  Nivernais,  cliap.  8 ,  art.  1-  :  Quand  le  serf 
décède  sans  parents  de  sa  condition,  communs  avec  lui,  ses 
biens,  même  ceux  ([u'il  a  acquis  hors  du  lieu  de  la  mainmorte 
ou  de  la  servitude  ,  appartiennent  à  son  seigneur  par  droit  de 
mortemain  ;  et  (omme ,  dans  celte  coulume ,  le  franc  ne  suc- 
cède point  au  serf,  le  serf  aussi  n'y  succède  point  au  franc. 

Celte  règle  n'est  pas  pratiquée  dans  tous  les  pays  de  seni- 
tude  ;  car  à  Troyes,  où ,  selon  i'arl.  i)i .  le  seigneur  n'ôst  saisi 
par  le  trépassement  de  son  serf  que  des  biens  en  mainmorte  , 
il  faut  nécessairement  dire  que  les  parents  francs  du  serf  lui 
succèdent,  quant  aux  biens  libres;  et  comme  ils  lui  succèdent  à 
l'égard  de  ces  biens,  il  faut  dire  aussi  quMl  leur  succède.  Et  par 
Tart.  200  de  la  coulume  du  Uourl)onnais:  «  L'homme  ou  la 
«  femme  franc  ou  franche  ne  succèdent  point  au  serf;  mais  le 
«  serf  succède  bien  à  ses  parens  francs.  » 

Il  y  a  cependant  un  cas  où  le  franc  succède  au  serf.  C'est 
quand  un  serf  qui  a,  d'un  premier  mariage ,  des  enfants  serfs , 
en  a  de  francs  d'un  second  mariage ,  parce  qu'il  a  épousé  une 
femme  franche  :  car,  dans  ce  cas,  l'enfant  serf  (jui  succède  aux 
biens  en  mainmorte  les  requeut  pour  tous,  comme  il  lesrequeul 
pour  ses  frères  hors  de  celle,  suivant  la  règle  Lxxxni  de  ce  titre. 
Y.  les  arl.  48  et  77  de  la  coulume  de  Meaux  ;  Chasseneuz,  sur 
l'art.  17  de  la  coutume  de  Bourgogne,  au  titre  des  Jfatn- 
mortes. 

11  faut  ici  remar((uer  que  le  franc ,  qui  a  ainsi  succédé  aux 
héritages  serfs,  les  peut  posséder,  tant  que  le  seigneur  de  la 
diainmorte  ne  l'oblige  point  à  vider  ses  mains.  V.'la  cou- 
lume du  Nivernais,  chap.  8,  arl.  10.  V.  Potgieserum,  de  candi' 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  121 

tione  et  statu  servorum,  lib.  ii,  cap.  2 ,  secl.  2,  de  jure  succedcndi 
in  bona  servorum, 

Lxxiii. 

91.  Avant  qu'un  serf  manumis  par  son  seigneur  soit 
franc,  il  faut  qu'il  paie  finance  au  roi. 

Par  Tari.  145  de  la  couluine  de  Vilry,  «  les  hommes  de  corps 
«  soiU  censés  et  réputés  du  pied  et  partie  de  la  terre ,  et  se 
«  baillent  en  aveu  et  dénombrement  par  les  vassaux ,  avec 
«  leurs  autres  terres.  »  *  Et  par  Tari.  140:  «  Quand  le  vassal 
«  mainmet  son  homme  de  corps ,  il  vient  et  retourne  de  ce 
«  mesme  fait  au  roy  en  pareille  condition  qu'il  estoit  aupara- 
«  vanl  ;  et  avant  qu'il  soit  franc ,  il  doit  payer  finance ,  dont  les 
«  commis  du  fait  des  francs  fiefs  nouveaux  et  maiumis  ont 
«  accouslumé  de  composer.  »  *  V.3Iasuer,  tit.  xxx,  n"  37. 

Anlouinus  ,  in  Summa  ,  tom.  111 ,  de  manumissione ,  tit.  ai, 
cap.  G,  ^  fJ,  in  Une. 

«  Suiit  et  alii  servi,  dicli  non  lia  proprie,  quia  adscriplitii 
«  seu  originarii  dicunlur,  quidam  scilicet  homiues ,  qui  ila  ad- 
«  stricli  sunl  cerlis  ierris  ooleudis,  quod  non  possint  a  cullura 
«  eorum  recedere,  sine  voluulate  dominorum  suorum,  uec  pos- 
«  sunt  vendi  sine  f^leba,  nec  ^^leba  sine  eis.  El  dicuntur  adscrip- 
«  Util ,  quia  adscripU  et  deputali  sunt  ad  talem  cuiluram ,  et 
«  originarii ,  quia  a  sua  origine  hoc  habent ,  quanquam  etiam 
«  hi  dicuntur  coloni.  Taies  tamen  proprie  non  sunt  servi ,  uec 
«  repelluntur  ab  actibus  legilimis,  nisi  quod  non  possunt  ordi- 
«  nare,  etc.  » 

De  là  vient  que  les  vassaux  qui  avaient  des  serfs  de  corps , 
atlachés  et  annexés  à  leurs  fiefs ,  ne  pouvaient  les  affranchir 
sans  le  consentement  de  leurs  seigneurs  dominants ,  parce  que 
tout  vassal  ne  pouvait  diminuer  ou  abréger  son  fief,  sans  le 
consentement  de  son  seigneur.  Beaumanoir,  cliap.  45,  n"  18. 

«  Bonne  cliose  est  à  chaus  qui  veulent  pourchacier  franchise 
«  de  leur  servitude ,  que  ils  facent  confirmer  lor  franchise  qui 
«  lor  est  pramise  ,  par  le  souverain  de  qui  leur  sire  tient.  Car 
«  si  j'ai  mes  serfs,  lesquels  je  tiens  de  seigneur,  et  je  les  fran- 
«  chis  sans  Taulorilé  de  li,  je  tes  perds;  car  il  convient  de  tant 
«  comme  à  moy  monte,  que  je  leur  tienne  leur  franchise:  mais 
«  m^s  sires  les  gaingnera,  car  il  deviendront  si  serf;  et  si  j'en 
«  pris  aucun  loyer  pour  la  franchise  donner,  je  leur  suis  tenus 
0  à  rendre,  puisque  je  ne  puis  leur  franchise  garandir  :  car  il 
j.  11 


120  •    INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

1786,  2  vol.  in-4*>.  V.  aussi  les  Irailés  de  Jarry,  de  Duboscq  et 
de  Dunod,  sur  les  Àmortûsements  et  les  Mainmortes.  * 

LXXII. 

90.  Le  serf  ne  succède  point  au  franc,  ni  le  franc  au  serf. 

*De  Launay.— Pour  bien  entendre  cette  règle,  il  faut  y  ajou- 
ter la  reslriction  de  la  coutume  de  Meaux  :  Le  franc  ne  succède 
point  au  serf,  nec  et  contra,  quant  aux  biens  qui  chéent  eti  morte' 
main,  * 

Cette  règle  est  tirée  de  l'art.  2,  du  tll.  xxxiv,  de  la  coutume  du 
Nivernais,  [•Davot.— Et  n*est  rien  moins  que  générale*  ].  V.  la 
Hdcopilation  des  lois  de  Navarre  de  Pedro  Pasquier,  liv.  ui, 
lit.  I,  fol.  140. 

Dans  la  coutume  du  Nivernais,  ctiap.  8 ,  art.  1-  :  Quand  le  serf 
décède  sans  parents  de  sa  condition,  communs  avec  lui,  ses 
biens,  même  ceux  ([uMl  a  acquis  hors  du  lieu  de  la  mainmorte 
ou  de  la  serviUule ,  appartiennent  a  son  seigneur  par  droit  de 
morlemain  ;  et  comme ,  dans  cette  coutume ,  le  franc  ne  suc- 
cède point  au  serf,  le  serf  aussi  n'y  succède  point  au  franc. 

Celte  règle  n'est  pas  pratiquée  dans  tons  les  pays  de  seni- 
lude;  car  à  Troyes,  où ,  selon  l'art.  i)i .  le  seigneur  n'Êsl  saisi 
par  le  trépassement  de  son  serf  que  des  biens  en  mainmorte  , 
il  faut  nécessairement  dire  que  les  parents  francs  du  serf  lui 
succèdent,  quant  aux  biens  libres;  et  comme  ils  lui  succèdent  à 
l'égard  de  ces  biens,  il  faut  dire  aussi  quMl  leur  succède.  El  par 
l'art.  200  de  la  coutume  du  Uourl)onnais:  «  L'homme  ou  la 
«  femme  franc  ou  franche  ne  succèdent  point  au  serf;  mais  le 
«  serf  succède  bien  à  ses  parens  francs.  » 

Il  y  a  cependant  un  cas  où  le  franc  succède  au  serf.  C'est 
quand  un  serf  qui  a,  d'un  premier  mariage ,  des  enfants  serfs , 
en  a  de  francs  d'un  second  mariage ,  parce  qu'il  a  épousé  une 
femme  franche  :  car,  dans  ce  cas,  l'enfant  serf  qui  succède  aux 
biens  en  mainmorte  les  requeut  pour  tous,  comme  il  lesrequeui 
pour  ses  frères  hors  de  celle,  suivant  la  règle  lxxxhi  de  ce  litre. 
V.  les  arl.  48  et  77  de  la  coutume  de  Meaux  ;  Chasseneuz,  sur 
l'art.  17  de  la  coutume  de  Bourgogne,  au  titre  des  Jfatn- 
mortes, 

11  faut  ici  remar((uer  que  le  franc ,  qui  a  ainsi  succédé  aux 
héritages  serfs,  les  peut  posséder,  tant  que  le  seigneur  de  la 
diainmorte  ne  l'oblige  point  à  vider  ses  mains.  V.'la  cou- 
tume du  Nivernais,  chap.  8,  art.  10.  V.  Potgieserum,  de  condi- 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  121 

tione  et  statu  servorum,  lib.  ii,  cap.  2 ,  secl.  2,  de  jure  succedendi 
in  bona  servorum. 

Lxxiii. 

91.  Avant  qu'un  serf  manumis  par  son  seigneur  soit 
franc,  il  faut  qu*il  paie  finance  au  roi. 

Par  Tart.  145  de  la  couluine  de  Vitry,  «  les  hommes  de  corps 
«  sont  censés  et  réputés  du  pied  et  partie  de  la  terre ,  et  se 
«  baillent  en  aveu  et  dénombrement  par  les  vassaux,  avec 
«  leurs  autres  terres.  »  ""  Et  par  Tart.  140  :  «  Quand  le  vassal 
«  mainmet  son  homme  de  corps ,  il  vient  et  retourne  de  ce 
«  mesme  fait  au  roy  en  pareille  condition  qu'il  esloit  aupara- 
«  vant  ;  et  avant  qu'il  soit  franc ,  il  doit  payer  flnance,  dont  les 
«  commis  du  fait  des  francs  tiefs  nouveaux  et  mainmis  ont 
«  accoustumé  de  composer.  »  *  V.3Iasuer,  Ut.  xxx,  n-  37. 

Anloninus  ,  in  Summa  ,  toin.  III ,  de  manumissione ,  lit.  ni , 
cap.  G,  ^  rj,  in  fine. 

«  Suiit  et  alii  servi,  dlcli  non  lia  proprie,  quia  adscriptitii 
«  seu  originarii  dicuntur,  quidam  scilicet  homines,  qui  ila  ad- 
«<  slricli  sunl  cerlis  terris  coleadis,  quod  non  possint  a  cuUura 
«  eorum  recedere,  sine  voluutale  domiuorumsuorum,  uec  pos- 
«  sunt  veudi  sine  gleba,  nec  gleba  sine  eis.  El  dicunlur  adscrip- 
«  litii ,  quia  adscripli  et  deputali  sunt  ad  lalem  cuiluram ,  et 
«(  originarii ,  quia  a  sua  origine  hoc  habent ,  quanquam  etiam 
«  hi  dicunlur  coloni.  Taies  tamen  proprie  non  sunt  servi ,  uec 
«  repelluntur  ab  aclibus  legilimis,  nisi  quod  non  possunt  ordi- 
«  nare,  etc.  » 

De  là  vient  que  les  vassaux  qui  avaient  des  serfs  de  corps , 
âtlachés  et  annexés  à  leurs  fiefs ,  ne  pouvaient  les  affranchir 
sans  le  consentement  de  leurs  seigneurs  dominanls ,  parce  que 
tout  vassal  ne  pouvait  diminuer  ou  abréger  son  fief,  sans  le 
consentement  de  son  seigneur.  Beaumanoir,  chap.  45,  n"  18. 

«  Bonne  cliose  est  à  chaus  qui  veulent  pourchacier  franchise 
«  de  leur  servilude ,  que  ils  facent  coniirmer  lor  franchise  qui 
«  lor  est  pramise  ,  par  le  souverain  de  qui  leur  sire  tient.  Car 
«  si  j'ai  mes  serfs,  lesquels  je  tiens  de  seigneur,  et  je  les  fran- 
«  ohis  sans  l'auloriléde  li,  je  les  perds;  car  il  convient  de  lant 
«  comme  à  moy  monle,  que  je  leur  tienne  leur  franchise:  mais 
«  m^s  sires  les  gaingnera,  car  il  deviendront  si  serf;  et  si  j'en 
«  pris  aucun  loyer  pour  la  franchise  donner,  je  leur  suis  tenus 
0  à  rendre,  puisque  je  ne  puis  leur  franchise  garandir  :  car  il 
j.  11 


122  INSTITUTES  œUTUMIÈRES. 

«  est  résons  que  parce  que  je  fis  ce  que  je  ne  povois,  ne  ne  de- 
«  vois  faire,  que  ils  viennent  aussi  riche  en  la  main  de  mon  set- 
«  gneur,  comme  ils  esloient  en  la  mienne;  et  si  suis  encore 
«  tenus  à  amende  faire  à  mon  seigneur,  de  ce  que  je  li  avoi  son 
«  fief  apeticié ,  et  si  seroit  li  amende  de  60  livres.  »  Établiss., 
11,  34. 

Quand  le  seigneur  dominant,  à  qui  le  serf  affranchi  était 
ainsi  dévolu,  l'affranchissait,  ce  serf  retournait,  par  la  même 
raison,  au  seigneur  supérieur  :  et  ainsi  de  seigneur  en  sei- 
gneur jusqu'au  roi  ;  de  sorte  qu'un  serf  ne  pouvait  obtenu*  sa 
franchise  qu'en  payant  finance  a  son  seigneur,  et  à  tous  les  sei- 
gneurs supérieurs -jusqu'au  roi.  Mais  par  humanité,  on  introdui- 
sit en  faveur  des  serfs ,  qu'ils  ne  paieraient  plus  finance  aux 
seigneurs  médiats,  et  qu'en  cas  d'affranchissement,  ils  seraient 
dévolus  de  plein  droit  au  roi ,  comme  souverain  fielfeux.  C'est 
la  dérision  précise  de  l'art.  140  de  la  coutume  de  Vitry,  et  du 
58  de  celle  de  Meaux.  «  Si  aucun  seigneur  a  liomme  ou  femme 
«  de  servile  condition,  et  les  maininet  par  ladite  coutume,  ils 
«  sont  acifuis  au  roi ,  et  sont  serf  au  roi ,  s'ils  ne  se  rachetteut 
•«  «lu  roi  :  parce  que  ie  roi  est  souverain  UetTeux ,  et  à  son  pré- 
«  Judice  ne  peui  être  tief  afoibli.  » 

Lorsque  les  communautés  et  gens  de  mainmorte  font  affran- 
chir les  héritages  qu'ils  ac(|uièrent,  les  seigneurs  qui  consentent 
à  ces  alfranchissements  abrègent  et  diminuent  aussi  leurs  fieCs , 
et  de  là  vient  que  ces  liérilages  affranchis  étant  dévolus  au 
roi ,  il  faut  que  les  communautés  et  les  gens  d'Église  lui  en 
paient  finance.  Et  comme  il  n'y  a  que  le  roi  seul  (pii  puisse 
amortir,  suivant  l'ordonnance  de  Charles  V  de  l'an  1372,  il  n'y 
a  aussi,  suivant  l'ordonnauce  de  Cliarles  VI,  que  le  roi  seul 
qui  puisse  affranchir,  parce  que  l'affranchissement  d'un  serf 
est  un  amortissement  et  un  abrègement  d'un*  fief,  et  que 
l'amortissement  d'un  fief  est  un  affiranchisseraent  de  terres  et 
de  droits  seigneuriaux.  V.  ma  Dissertation  sur  V origine  du 
Droit  (Vamortissement,  et  Rerjiam  ^ajestatem,  lib.  ii,  cap.  12, 
vers.  10. 

LXXIV. 
92.  Serfe  ou  mainmortables  ne  peuvent  tester,  et  ne 
succèdent  les  uns  aux  autres,  sinon  tant  qu*ils  sont  de- 
meurans  en  commun. 

§ERFS   ou    UAUmORTABLES    NE    PEUVEIVT    TESTER.    Quaud    U     eSt 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  123 

dit  dans  cette  règle  que  les  mainmortables  ne  peuvent  tester, 
il  la  faut  entendre  des  biens  qui  tombent  en  mortemain. 

Suivant  les  art.  5  et  8  de  la  coutume  de  Troyes,  et  la  règle  lxxi 
de  ce  litre ,  il  y  a  des  mainmortes  de  meubles ,  et  il  y  en  a 
d'héritages.  Si  donc  un  serf  est  seulement  mainmorlable  de 
meubles ,  comme  il  est  dit  dans  l'art.  6  de  la  coutume  de 
Troyes,  il  pourra  disposer,  par  testament,  de  ses  héritages  sui* 
vaut  les  coutumes.  S'il  est  mainmorlable  d'héritages  seule- 
ment ,  il  pourra  disposer  de  ses  meubles  ;  et  s'il  est  mainmor- 
lable de  .meubles  cl  d'héritages  il  ne  pourra  disposer,  par 
testament,  ni  de  ses  héritages  ni  de  ses  meubles.  V.  la  cou- 
tume du  Nivernais ,  chap.  8,  art.  25;  l'art.  103  de  celle  de  VUr>% 
et  itcssian  sur  Tari.  3  du  cliap.  27  de  celle  d'Auvergne. 

Il  y  a  cependant  une  exception  à  celte  règle  ;  c'est  que , 
comme  les  serfs  communs  se  succèdent  les  uns  aux  autres,  ils 
peuvent  aussi  tester  au  projU  les  uns  des  autres ,  sans  le  con- 
sentement de  leurs  seigneurs ,  auxquels  ils  ne  font  en  cela 
aucun  préjudice.  V.  l'art.  96  de  la  coutume  de  Hourgogne- 
Comlé  ;  Joannem  Fabiiim,  ad  fit.  Institut,  de  jure  persotinruvi, 
^Serritus,  n"  2  ;  et  Coquille,  sur  le  litre  des  Servitudes,  de  la 
coulumc  de  Nivernais,  art.  32;  Capitula  scîecia  Canon,  Ilihet-' 
/*p?/.vm7w ,  ex  lib.  xl,  cap.  8,  I..I  Spicilegii  Acheriani,  p.  501 
eilit.  anu.  1723;  Bailly,  des  Mainmortes,  chap.  7,  n°  7. 

Nk  peuvent  tester.  *  Grand  Cout.Xvf,  ii,  eh.  7  :  En  la  eomt^ 
de  Champagne  un  serf  ne  peiU  faire  testament  de  plus  de  cinq 
sols,  rîeauin.  12,  ii"  3.  *  Non-seulement  ils  ne  peuvent  lester, 
mais,  selon  l'art.  13  de  la  coutume  de  Franche-Comté:  «  l'homme 
«  de  mainmorte  ne  peut  vendre ,  aliéner  ni  hypothéquer  l'hé- 
«  rilage  servile,  sans  le  consentement  du  seigneur;  et  s'il  est 
«  aliéné ,  et  la  possession  réelle  prise  sans  ledit  consentement , 
«  il  est  acquis  audit  seigneur.  »  Voyez  Roguet  et  Talbert  sur  cet 
article. 

Non-seulement  ils  ne  peuvent  aliéner,  mais  ils  ne  peuvent 
même  oonlisquer ,  selon  l'art.  5  de  la  coutume  du  Nivernais , 
au  Ut.  des  Confiscations ,  qui  décide  que  l'homme  de  condition 
servile ,  exécuté  ou  banni  par  la  justice  d'autre  seigneur  que 
celui  dont  il  est  homme .  ne  confisque  rien  au  seigneur  qui  l'a 
condamné,  mais  appartiennent  tous  ses  biens,  tant  meubles 
qu'immeubles,  au  seigneur  duquel  il  est  homme,  en  payant 
00  solSj  les  frais  du  procès  el  procédure  d'icelui.  Voyez  de 
Oncieu,  des  Mainmortes,  chB^.ZS, 

Et  >e  succèdent  ,  sinon  tant  qu'ils  sont  bemeorans  en  commun. 


122  INSTITUTES  COUTUMikRES. 

«  est  résons  que  parce  que  je  fis  ce  que  je  ne  povois,  ne  ne  de- 
«  vois  faire,  que  ils  viennent  aussi  riche  en  la  main  de  mon  sei- 
«  gneur,  comme  ils  esloient  en  la  mienne;  et  si  suis  encore 
«  tenus  à  amende  faire  à  mon  seigneur,  de  ce  que  je  li  avoi  son 
«  fief  apelicié ,  et  si  seroit  li  amende  de  60  livres.  »  Établiu., 
il,  34. 

Quand  le  seigneur  dominant,  à  qui  le  serf  affranchi  était 
ainsi  dévolu,  raffranchissait ,  ce  serf  retournait,  par  la  même 
raison,  au  seigneur  supérieur  :  et  ainsi  de  seigneur  en  sei- 
gneur jusqu'au  roi  ;  de  sorte  qu'un  serf  ne  pouvait  obtenir  sa 
franchise  qu'en  payant  finance  à  son  seigneur,  et  à  tous  les  sei- 
gneurs supérieurs -jusqu'au  roi.  Mais  par  humanité,  on  introdui- 
sit en  faveur  des  serfs ,  qu'ils  ne  paieraient  plus  finance  aux 
seigneurs  médiats,  et  qu'en  cas  d'affranchissement,  ils  seraient 
dévohis  de  plein  droit  au  roi ,  comme  souverain  fieffeux.  C'est 
la  décision  précise  de  l'art.  UO  de  la  coutume  de  Vitry,  et  du 
58  de  celle  de  Meaux.  «  Si  aucun  seigneur  a  homme  ou  femme 
«  de  servile  condition,  et  les  mainmet  par  ladite  coutume,  ils 
«  sont  acquis  au  roi ,  et  sont  serf  au  roi ,  s'ils  ne  se  rachetteut 
M  (lu  roi  :  parce  ((ue  le  roi  est  souverain  fieffeux,  et  à  son  pré- 
«  judice  ne  peut  être  fiel*  afoibli.  » 

Lorsque  les  communautés  et  gens  de  mainmorte  font  affran- 
chir les  hérilai^es  qu'ils  ac(iuièrent,  les  seigneurs  qui  consentent 
à  ces  affranchissements  abrègent  et  diminuent  aussi  leurs  fie& , 
et  de  là  vient  (|ue  ces  héritages  affranchis  étant  dévolus  au 
roi ,  il  faut  ((ue  les  communautés  et  les  gens  d'Église  lui  en 
paient  finance.  Et  comme  il  n'y  a  que  le  roi  seul  qui  puisse 
amortir,  suivant  l'ordonnance  de  Charles  V  de  l'an  1372,  il  n'y 
a  aussi ,  suivant  l'ordonnance  de  Charles  VI ,  que  le  roi  seul 
qui  puisse  affranchir,  parce  que  l'affranchissement  d'un  serf 
est  un  amortissement  et  un  abrègement  d'un*  fief,  et  que 
l'amortissement  d'un  fief  est  un  affranchissement  de  terres  et 
de  droits  seigneuriaux.  V.  ma  Dissertation  stir  Voritjine  du 
Droit  d'amortissement,  et  liefjiam  Majestatem,  lib.  ii,  cap.  12, 
vers.  10. 

LXXIV. 
92.  Serfe  ou  mainmoriables  ne  peuvent  tester,  et  ne 
succèdeut  les  uns  aux  autres ,  sinon  tant  qu'ils  sont  de- 
ineurans  en  commuiL 

§ERFS   ou    BIAINMORTABLES    NE    PEUVENT    TESTER.    QuaUd    H    eSt 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  123 

dit  dans  cette  règle  que  les  mainmortables  ne  peuvent  tester, 
il  la  faui  entendre  des  biens  qui  tombent  en  mortemain. 

Suivant  les  art.  5  et  8  de  la  coutume  de  Troyes,  et  la  règle  lxxi 
de  ce  titre,  il  y  a  des  mainmortes  de  meubles,  et  il  y  en  a 
d'héritages.  Si  donc  un  serf  est  seulement  mainmortable  de 
meubles,  comme  il  est  dit  dans  l'art.  6  de  la  coutume  de 
Troyes,  il  pourra  disposer,  par  testament,  de  ses  héritages  sui* 
vant  les  coutumes.  S'il  est  mainmortable  d'héritages  seule- 
ment ,  il  pourra  disposer  de  ses  meubles  ;  et  s'il  est  mainmor- 
table de, meubles  et  d'héritages  il  ne  pourra  disposer,  par 
testament,  ni  de  ses  liéritages  ni  de  ses  meubles.  V.  la  cou- 
tume du  Nivernais ,  chap.  8,  art.  25;  l'art.  103  de  celle  de  Vilry, 
et  itcssian  sur  l'art,  a  du  chap.  27  de  celle  d'Auvei^ne. 

n  y  a  cependant  une  exception  h  cette  règle  ;  c'est  que , 
comme  les  serfs  communs  se  succèdent  les  uns  aux  autres ,  ils 
peuvent  aussi  tester  au  projU  les  uns  des  autres,  sans  le  con- 
sentement de  leurs  seigneurs ,  auxquels  ils  ne  font  en  cela 
aucun  préjudice.  V.  l'art.  96  de  la  coutume  <le  Hourgogne- 
Comlé  ;  Joannein  b'abnim,  ad  fit,  histltut.  de  jure  personnrum, 
^Serritus,  ir  2  ;  et  Coquille,  sur  le  litre  des  Serritudes,  de  la 
conlumc  de  Nivernais,  art.  32;  Capitula  selecta  Canon,  Jliber^ 
itetiaium,  ex  lib.  xl,  cap.  8,  t..I  Spicilegii  Acheriani,  p.  501 
eilit.  anu.  1723  ;  Bailly,  des  Mainmortes,  chap.  7,  n"  7. 

Nk  peuvent  tester.  *  Grand  CoutAW,  ii,  eh.  7  :  En  la  eomt^ 
de  Champagne  un  serf  ne  peiU  faire  teatawent  de  pins  de  cinq 
sols,  iîeaum.  12,  n"  3.  *  Non-seulement  ils  ne  peuvent  lester, 
mais,  selon  l'art.  13  de  la  coutume  de  Franche-Comté:  «  l'homme 
«  de  mainmorte  ne  peut  vendre ,  aliéner  ni  hypothéquer  l'hé- 
«  rilage  servile,  sans  le  consentement  du  seigneur;  et  s'il  est 
«  aliéné ,  et  la  possession  réelle  prise  sans  ledit  consentement , 
«  il  est  acquis  audit  seigneur.  »  Voyez  Boguet  et  Talbert  sur  cet 
article. 

Non-seulement  ils  ne  peuvent  aliéner,  mais  ils  ne  peuvent 
même  conlisquer,  selon  l'art.  5  de  la  coutume  du  Nivernais, 
au  lit.  des  Confiscations  ^  qui  décide  que  l'homme  de  condition 
servile ,  exécuté  ou  banni  par  la  justice  d'autre  seigneur  que 
celui  dont  il  est  homme ,  ne  confisque  rien  au  seigneur  qui  l'a 
condamné,  mais  appartiennent  tous  ses  biens,  tant  meubles 
qu'immeubles,  au  seigneur  duquel  il  est  homme,  en  payant 
00  soISj  les  frais  du  procès  et  procédure  d'icelui.  Voyez  de 
Oncieu,  des  Mainmortes,  chap.  35. 
Et  ne  succèdent  ,  sinon  tant  qu'ils  sont  bemeorans  en  commun. 


124  INSTITOTES  COUTUMIÈRES. 

La  fln  de  cette  règle  est  prise  de  Tart.  155  de  la  coutume  de  la 
Marche ,  et  de  l'art.  13  du  chap.  9  de  celle  de  Bourgogne- 
Comté.  *  Ane.  coût,  de  Champ.,  art.  GO.  Laboulaye,  Condition 
des  femmes,  p.  317  etss.* 

Coquille  est  d'avis  que  ce  droit  de  se  succéder  réciproque- 
ment a  été  accordé  aux  $erfs  pour  inviter  les  pai*sonniers  des 
familles  de  village  à  demeurer  ensemble,  parce  que  le  ménage 
des  champs  ne  peut  être  exercé  que  par  plusieurs  personnes. 
V.  Fornerium ,  lib.  v,  Qnolid,,  cap.  8  ;  Bailly,  des  Jdainmortes, 
chap.  4  ,  page  9;  *  Doubler,  coût,  de  Bourg.,  l.  I ,  p.  506  et  ss.; 
Perreciot,  t.  I,p.302.* 

Voilà  la  raison  politique;  mais  la  raison  de  droit  est  que, 
tant  que  les  serfs  sont  demeurants  en  commun,  ils  possèdent, 
comme  solidairement ,  leurs  biens  ;  de  sorte  que  la  portion  de 
celui  qui  décède  appartient  au  sun'ivant,  par  une  espèce  de 
droit  d'accroissement  :  ce  qu'on  pçut  prouver  par  l'art.  7  du 
lit.  wvii  de  la  coutume  du  Loudunois,  qui  porte  que  «  si  l'aîné 
«  ou  l'aînée  donne  à  ses  puînés  leur  tierce  partie  ensemble,  et 
«  ([u'avant  que  iesdils  puînés  aient  départi  entr'eux  leur  tierce 
«  partie ,  l'un  dcsdils  puînés  décède  sans  héritier  de  sa  chair , 
«  la  portion  dudil  décédé  accroît  aux  autres  puînés.  »  Voyez 
l'autorité  de  Masuer,  rapportée  sur  la  règle  qui  suit;  Chopin, 
sur  Paris ,  lit.  de  Communauté',  n"  31  ;  la  coutume  de  la  Septaine 
de  Bourges,  art.  30;  Fornerium,  lib.  iv  Quotidiannrum ,  cbi).":  ; 
et  le  Glossaire  du  Droit  (raîicaii,  V-  le  Chanteau  et  partage 
dirisé. 

La  question  est  à  présent  de  savoir  si  les  serfs,  pour  se  suc- 
céder ainsi,  doivent  être  communs  en  tous  biens. 

Chasseneuz,  sur  l'art.  13,  chap.  9  de  la  coutume  de  Bour- 
gogne ,  est  d'avis  qu'ils  doivent  être  communs  en  tous  biens. 
«  Adde,  »  dit-il,  «  quod  appellatione  communium  in  bonis,  conti- 
«  nentur  solum  illi  qui  sunt  in  omnibus  bonis  communes,  non 
«  autem  qui  sunt  in  cerlis  bonis  communes.  » 

Mais  la  coutume  de  la  Marche,  dans  l'arL  152,  décide,  avec 
plus  d'équité ,  «  que  si  les  meubles  sont  partis ,  le  seigneur 
((  succède  aux  meubles,  acquêts  et  conquêts,  noms,  dettes  et 
«  actions;  et  le  parent  qui  éloit  commun  avec  le  trépassé,  aux 
«  immeubles ,  qui  n'étoient  partis  ni  divis  au  temps  du  décès.  » 

Sinon  tant  qu'ils  sont  demeurans  en  commun.  Mais  lorsqu'une 
fois  ils  ont  été  séparés  ou  divisés ,  ils  ne  p\euvent  plus  se  re- 
mettre en  comnpunaulé,  sans  le  consentement  de  leur  seigneur, 
à  qui  ils  ne  peuvent  ôter  le  droit  qui  Lui  est  acquis,  selon 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  125 

Part.  15  de  la  couliime  de  Franche-Comté ,  au  titre  des  Main^ 
mortes,  qui  porte  que  «  gens  de  mainmorte  communs  en  biens, 
«  qui  se  divisent  et  séparent  de  ladite  communion,  ne  peuvent 
«  jamais  être  réputés  communs  en  biens  après  ladite  séparation, 
«  sans  le  consentement  de  leur  seigneur.  »  Voyez  Roguet  et 
Talbert  sur  cet  article  ;  de  Chasseneuz  sur  la  coutume  du  duché 
de  Bourgogne ,  et  Antonium  Fabrum ,  codice  Fabriano ,  tit.  de 
deditialibertale,  définit.  4;  Gaspard  Bailly,  dans  sonTraitë  des 
mainmortes,  chap.  4 ,  n"  4  ;  et  l'art.  12  de  la  coutume  de  Bour- 
gogne-Duclié,  au  tit.  des  Mainmortes.  Voyez  ci-après  ce  qu'on  a 
remarqué  sur  la  règle  lxxvi. 

.  «  Dans  ces  sortes  de  communautés,  »  dit  Coquille,  «  chacun  a 
«  son  emploi  ;  les  uns  servent  à  labourer  ou  à  toucher  les 
«  bœufs;  les  autres  mènent  les  vaches  et  les  jumensaux  champs  ; 
«  les  autres  conduisent  les  brebis  et  les  moutons;  les  autres 
«  sont  pour  les  porcs*:  chacun  est  employé  selon  son  sexe, 
<i  son  âge  et  ses  moyens.  Elles  sont  régies  et  gouvernées  par  un 
«  seul ,  qui  est  nommé  le  maitre  de  la  communauté ,  lequel  est 
«  élu  par  tous  les  autres.  H  leur  commande  à  tous;  il  va  aux 
«  affaires  qu'ils  ont ,  aux  villes,  aux  foires  et  ailleurs;  et  il  a  le 
«  pouvoir  d'obliger  ses  parsonniers  en  choses  mobilières ,  qui 
«  concernent  le  fait  commun ,  et  c'est  lui  seul  qui  est  employé 
«  sur  les  rôles  des  tailles  et  autres  subsides.  » 

*ll  existe  encore  en  Nivernais  une  de  ces  anciennes  commu- 
nautés qui  s'est  maintenue ,  comme  par  miracle ,  à  travers  les 
siècles  et  les  révolutions:  c'est  la  communauté  des  Jault.  Voyez 
Dupin,  Lettre  à  M.  Etienne,  réimprimée  à  la  fin  du  t.  VI 
des  Réqtiisitoires.  Un  prix  de  moralité  a  été  décerné  au  maître 
de  celte  communauté,  au  nom  de  la  princesse  Adélaïde,  au 
comice  de  Sl-Révérien,  le  8  septembre  1844.* 

Voyez  Coquille,  quest,  68  et  73,  et  l'art.  208  de  la  coutume 
de  Bourbonnais,  et  les  5  et  9  de  la  coutume  du  Nivernais,  au 
tit.  de  communauté.  Voyez  l'art.  131  de  cette  coutume ,  la  rè- 
gle qui  suit,  et  la  note  sur  la  Lxxvr;  les  Anciennes  coutumes  de 
Sens,  art.  273,  274,  275;  Paridem  de  Puteo ,  in  Comment,  ad 
Andream  de  Ysernia,  pag.  237,  col.  2 ,  lin.  25;  Mascardum , 
conchisione  31  ;  Solam,  ad  décréta  Sahaudiœ ,  pag.  62,  n"29; 
Talbert,  sur  l'article  de  la  coutume  de  Franche-Comté ,  au  titre 
des  Mainmortes. 
,  La  question  vient  de  se  présenter  de  savoir  si ,  dans  toutes 
ces  circonstances ,  le  substitut  de  M.  le  procureur  général  pou- 
vait apposer'  le  scellé ,  et  obligier  un  aïeul ,  chef  de  commu- 


126  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

nauté,  à  faire  inventaire  des  effets  de  sa  petite-fille,  dont  il 
était,  selon  la  coutume  du  Bourbonnais,  tuteur  naturel.  Cette 
cause  futplaidée  en  la  grand*chambre ,  au  mois  d'août  1720. 

Et  par  arrêt  du  5  de  ce  même  mois,  la  Cour  «  donne  acte  au 
«  procureur  général  du  roi  de  sa  prise  de  fait  et  cause  pour  son 
«  substitut  ;  en  conséquence ,  a  mis  et  met  la  partie  de  Nivelle 
«  hors  de  cause  ;  faisant  droit  sur  Tappel ,  a  mis  et  met  l'appel- 
«  lation  et  ce  dont  a  été  appelé  au  néant  ;  émendant,  évoquant 
«  le  principal  en  tant  que  besoin  seroit,  reçoit  la  partie  de  Sar- 
«  rasin  opposante  à  l'apposition  des  scellés;  ordonne  que  le 
«  cofTre  dont  est  question  sera  remis  à  Simon  Digounat , 
«  partie  de  Sarrasin ,  tant  comme  aïeul  paternel  et  tutertr  U-^ 
«  gitime  de  la  mineure  y  que  comme  chef  et  gouverneur  de  la 
«communauté;  ordonne  qu'il  continuera  l'administration  des 
«  affaires  de  ladite  mineure,  esdltes  qualités;  ordonne  que  le 
«  présent  arrêt  sera  lu  et  publié  aux  sièges  de  la  cliâtellenie 
«  et  de  la  sénéchaussée  de  Moulins.  En  Parlement,  le  5  août 
«  172G.» 

Plaidants  Sarrasin  pour  Simon  Digonnat;  Nivelle  pour  le  pro- 
cureur du  roi  en  la  chaiellenie  de  Moulins,  et  M.  d'Âguesseau, 
avocat  général.  Digonnat  était  le  chef  de  la  communauté  des 
meubles  au  village  de  St-Symphorien  en  Bourbonnais. 

LXXV. 

93.  Car  [ai  le  plus  souvent]  un  parti,  tout  est  parti  : 
et  le  chanteau  part  le  vilain. 

On  a  observé,  sur  la  règle  précédente,  que  les  biens  du  serf, 
ou  mainmortable,  décédé  sans  enfants,  appartiennent,  par  une 
espèce  de  droit  d'accroissement,  aux  autres  serfs  ses  parents, 
qui  sont  communs  avec  lui. 

Nous  apprenons  de  celte  règle,  tirée  de  la  coutume  du  Niver- 
nais, chap.  8,  art.  9,  de  celles  de  la  Marche,  art.  153,  et 
d'Auvergne  ,  chap.  27  ,  art.  7,  qu'il  n'y  a  plus,  pour  ainsi  dire, 
de  solidarité  entre  les  serfs  quand  un  seul  d'eux  est  parti  ou 
divisé  ;  en  sorte  qu'après  la  séparation  d'un  seul,  ils  ne  se  suc- 
cèdent plus  parce  qu'ils  ne  sont  plus  communs  ;  mais  les  biens 
de  ceux  qui  décèdent  appartiennent  aux  seigneurs  par  droit  de 
mainmorte.  Voyez  Coquille,  quest .  10,  *  Grand  Cout,^  112: 
Servus  moriuus  saisit  dominum  «tvum.  Et  Bourg.  lit.ix,  art.  14. 
Pour  l'Allemagne,  V.  le  Miroir  de  Saxe,  I,  52  et  la  glose.*  • 

Le  chanteau  part  le  vilain.  Le  chanteau  est  ici  le  pain.  (V.  le 


LIVRE  I.  —  DES  PEB30imES.  127 

Glossaire  du  D.  F.  f  au  mot  ClMtnteau.)  Ainsi  le  sens  de  cette  règle 
•est  que  les  serfis  sont  partis  ou  divisés,  quand  ils  vivent  de  pain 
séparé,  ou  de  pain  qui  n'est  plus  commun.  «  Quidam,  »  dit 
«  Masiier,  «  sunl  conditionati  et  de  manumortua,  quorum  (irater 
«  non  succedit  fratri,  nisi  fuerint  conjuncti  re  et  verbis,  id  est, 
«  nisi  fuerint  communes  in  bonis  et  ejusdem  domicilii  ;  car  le 
m  ehanteau  part  le  vilain  ;ei  in  isto  casu  bona  pertinent  ad 
«  dominum  ubicumque  existant;  »  Masuer,  de  Suceemonihwt , 
tit.  xxxiii,  n"  20.  *  Ane.  coût,  de  Bordeaux,  $  131.  Costuma  es  en 
Bordaies  «(ue,  si  un  liome  questau  mor,  et  layssa  fihls,que  puys 
que  los  fihls  auran  partit  la  terra  questau,  si  l'un  mor  sans 
her,  l'autre  frayre  no  succedira  a  d'aquet,  ans  tomera  la  terra 
au  senhor.  Ihid,  §  180.* 

Coquille .  sur  l'art.  9  du  chap.  8  de  la  coutume  du  Nivernais, 
est  d'avis  que  la  rigueur  de  cette  règle  doit  être  tempérée,  et 
que  la  division  d^Jn  seul  ne  peut  préjudicier  qu'à  ceux  qui 
sont  d'une  même  brancbe  et  en  pareil  degré,  et  non  à  tous  les 
parsonniers,  et  qu'une  telle  division  ne  peut  point  encore  leur 
préjudicier,  quand  celui  qui  se  sépare  est  un  homme  fâcheux 
ou  mauvais  ménager. 

Suivant  Tari.  I5;i  de  la  coutume  de  la  Marche,  les  parsonniers 
ne  sont  réputés  divis  et  séparés  que  «  quand  ils  font  pain  séparé, 
«(  par  manière  de  déclaration  de  vouloir  partir  leurs  meubles.  » 
Et  dans  ce  cas  ils  ne  sont  divisés ,  comme  on  l'a  déjà  remarqué 
sur  la  règle  précédente,  que  quant  aux  meubles,  acquêts,  con- 
quôls,  noms,  dettes  et  actions.  Joignez  la  note  sur  la  règle  qui 
suit. 

LXXVI. 

9^.  Le  feu,  le  sel  et  le  pain,  partent  rhommemortemain. 

Entre  les  serfs,  quand  le  domicile  est  commun,  leurs  biens 
ne  sont  point  pour  cela  réputés  communs;  mais  ils  sont  réputés 
communs  eu  biens  lorsqu'il  n'y  a  point  eu  de  partage,  et  que 
le  feu,  le  sel  et  le  pain  sont  communs  entre  eux  ;  et  lorsque  le 
feu,  le  sel  et  le  pain  sont  séparés,  ils  cessent  d'être  communs. 
Voyez  la  noie  sur  la  règle  précédente. 

Par  le  feu  on  entend  l'habilalion  séparée,  le  ménage  distinct  : 
feu  vient  de  focus,  que  les  Romains  emploient  en  ce  sens; 
Horalius  i  Epistolarum,  epist.  15. 

Villice  silvarum,  et  mihi  me  reddentis  agelli , 
Quetn  tu  fasiidis,  habitatwn  quinque  focis...,  ^ 
Certemus, 


128  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

Celte  règle  joint  le  sel  au  feu  et  au  pain,  parce  que  le  sel  est 
une  des  choses  les  plus  nécessaires  à  la  vie.  Les  anciens  man- 
geaient leur  pain  avec  du  sel;  Horatius,  lib.  u,  satyra  2, 
vers.  17,  18. 

Cum  sale  panis 
Latrantem  stomachum  bene  lenlet. 

Ainsi  Joinville,  page  C5,  reprochait  aux  Sarrasins  «  qu'ils  Tai- 
«  soient  grand  mal,  el  que  c'étoit  contre  le  commandement  de 
«  Saladin  le  payeu,  qui  disoit  qu'on  ne  devoit  tuer,  ne  foire 
«  mourir  son  homme ,  puisqu'on  lui  avoit  donné  à  manger  de 
«  son  pain  et  de  son  sel.  » 

Touchant  le  pain ,  voyez  la  règle  x\x  de  ce  titre  ;  Gujacium, 
lib.  m,  Ohservat,yCai\}.Z\;  ei  Glossaire  du  D,F.,  V»  hChanteau. 

Le  sens  de  cette  règle  est-  donc,  encore  une  fois,  que  les 
mainmortables  sont  réputés  partis  ou  divises,  lorsque  le  feu, 
le  sel  et  le  pain  ne  sont  plus  communs  enlre  eux,  quand  même 
ils  demeureraient  dans  la  même  maison  :  ainsi,  dans  ce  cas, 
ils  ne  se  succèdent  plus,  et  c'est  le  seigneur  qui  leur  succède. 
Voyez  la  coutume  de  Bourgogne-Comté,  cliap.  15,  art.  17  : 
«  La  coutume  par  laquelle  on  dit  que  le  feu  et  le  pain  partent 
M  l'homme  de  mortemain,  est  entendue  ({uand  les  gens  de 
«  mainmorte  font  leurs  dépenses  chacun  à  sa  charge  et  sépa- 
«  rément  l'un  de  l'autre,  supposé  qu'ils  demeurent  en  une 
i  môme  maison.  »  '  Bourg.  tiL  ix ,  a.  12.* 

Comme  il  est  presque  impossible  que  plusieurs  personnes, 
qui  ont  des  intérêts  séparés,  vivent  ainsi  en  commun  sans  avoir 
quelques  différends,  on  ne  présume  point  une  division,  quand 
un  d'eux  aurait  vécu  séparément  par  colère.  De  là  vient  que, 
suivant  la  coutume  du  Nivernais,  chap.  8,  art.  13 ,  «  Les  gens  de 
«  condition  main-mortable  ne  sont  réputés  pour  partis,  que 
«  quand  ils  ont  tenu  par  an  et  jour,  feu  et  lieu  à  part  et  sépa- 
«  rément,  et  divisément  les  uns  des  autres.  »  Et  de  là  vient 
encore  que,  par  l'art.  153  de  la  coutume  de  la  Marche,  les 
serfs  ne  cessent  point  d'être  communs  par  le  pain  séparé,  à 
moins  qu'il  n'ait  été  séparé  avec  déclaration  de  vouloir  partir 
ou  diviser. 

Il  y  a  même  des  cas  où  la  séparation  est  nécessaire ,  et  dans 
lesquels  il  serait  injuste  et  odieux  de  priver  les  parsonniers  de 
leurs  successions  réciproques. 

Le  premier  est  quand  un  enfant  est  hors  de  la  maison  et  com- 
pagnie de  son  père ,  ou  parce  qu'il  étudie,  ou  qu'il  est  en  scr- 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  129 

vice;  Nivernais,  chap.  8,  art.  14;  "Davol,  Traité  du  droit  fran-- 
çais,  t.  I,p.  156.* 

Le  second  est  quand  celui  qui  se  départ  est  d'une  autre 
servitude,  ou  est  enfant  d'un  autre  lit  que  ses  frères  :  comme 
si  une  femme  veuve  quittait  la  servitude  où  elle  élait  avec  son 
mari ,  pour  retourner  en  la  servitude  où  elle  était  avant  son 
mariage;  ou  quand  un  des  enfants  d'un  premier  lit ,  ne  pou- 
vant vivre  avec  sa  belle-mère,  quitte  la  compagnie  de  son  père  ; 
car,  dans  ce  cas,  la  division  ne  se  fait  qu'entre  les  enfants  de 
ce  lit  seulement,  et  non  entre  les  enfants  des  autres  lils;  Niver- 
nais, chap.  8,  art.  9. 

Le  troisième  est  quand  une  UUe  serve ,  ayant  son  droit  acquis, 
est  mariée  à  un  serf  d'une  autre  servitude,  auquel  elle  porte 
la  part  qu'elle  avait  dans  les  meubles  communs;  Nivernais, 
chap.  S,  art.  11  :  oir  (piand  un  père  marie  sa  lillc;  Nivernais  , 
art.  12. 

Et  le  quatrième,  rapporté  déj:i  sur  la  règle  lxxv,  est  quand  celui 
qui  s'est  séparé  était  un  homme  fâcheux,  avec  lequel  les 
autres  ne  pouvaient  point  vivre.  Voyez  Coquille,  sur  l'art.  9  du 
même  chapitre. 

Il  faut  bien  se  souvenir  que  les  serfs  communs  ne  sont  pas 
divisés  de  mèine  manière,  par  le  feu,  le  sel  et  le  pain,  dans 
tous  les  pays  de  servitudes. 

Dans  le  pays  de  la  Marche,  ils  ne  sont  divisés  par  le 
ciiaïUeau  ou  par  le  pain  qu'à  l'égard  des  meubles,  acquêts^ 
comiuêts,  noms,  dettes  et  actions,  et  non  à  l'égard  des  autres 
immeubles ,  auxquels  le  seigneur  ne  succède  point  par  droit  de 
mainmorte ,  mais  le  plus  proche  parent  commun. 

Et  au  contraire  dans  le  Nivernais ,  quand  le  chanteau  est 
divisé,  les  serfs  ne  se  succèdent  plus  les  uns  aux  autres,  ni 
aux  meubles,  ni  aux  immeubles.  Voyez  Coquille,  sur  le  titre 
des  Bordelages,  art.  18,  à  la  fin,  et  au  titre  des  Sei-vitudes  per^ 
sonnelles,  ùvi.  9,  10,  13  et  14. 

Cela  est  très-dur;  mais  il  est  encore  plus  dur  que  ces  mal- 
heureux, ^insi  divises,  ne  puissent  plus,  sans  le  consentement 
de  leur  seigneur,  se  rendre  communs  à  l'effet  de  se  succéder, 
comme  on  l'a  déjà  remarqué  ci-dessus.  Voyez  la  coutume  du 
Nivernais,  chap.  8,  art.  9.  Mais  selon  celle  de  la  Marche,  qui, 
en  ce  point,  a  un  peu  plus  d'humanité ,  les  serfs  se  peuvent 
réunir  ou  rassembler,  quant  aux  meubles;  et  ne  le  peuvent 
point  quant  aux  immeubles,  arL  155.  Voyez  le  £hap#  29  des 
Anciennes  coutumes  de  Champagne  ;  Cujacium ,  lib.  m  Ohset" 


130  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

vaiion,,  cap.  31;  Balmasidam,  de  coZZecfix^  page  369,  édition. 
Lugdun.  n**  lo;  Gaspard  Bailly,  dans  son  Traité  des  Mainmortes, 
chap.  5,  page  13;  Talbert,  des  Mainmortes,  sur  Tart.  17  de  ce 
titre,  dans  la  coutume  de  Franche-Comté,  page 57,  et  ce  qu'on 
a  remarqué  à  ce  sujet,  n"92  supra. 

Le  feu  ,  LE  SEL  ET  LE  PAIN.  Par  l'art.  24  de  la  coutume  d'Anjou', 
glosée,  qui  est  le  30  du  premier  livre  des  Établissements ,  il  est 
ordonné  «  qu'Iiomme  qui  emble  (vole)  son  seigneur,  et  qiM  est 
«  {mange)  de  son  pain  et  de  son  vin ,  il  est  pendable;  car  c'est 
«  une  manière  de  trahison ,  et  celui  à  qui  il  a  fait  le  mérait  le 
«  doit  pendre ,  si  il  a  voirie  en  sa  terre.  »  Voyez  ci-après,  liv.  vi, 
tit.  I ,  règle  xx ,  à  la  fin. 

LXXVIL 

95.  Argent  rachète  mortemain. 

(<elte  règle  est  très-difficile,  et  les  commentateurs  de  la 
coutume  de  Troyes,  d'où  elle  est  tirée,  ne  l'ont  point  expli- 
quée. 

Par  l'art.  50  de  celle  coutume ,  «  si  les  héritages  sont  chargés 
«  de  coutumes  ou  redevances  en  chair,  pain,  grain,  ou  autres 
«  espèces,  ils  sont  échéables  et  mainmortables  ;  mais  s'ils  sont 
«  chargés  d'argent  avec  lesdites  cliarges,ou  l'une  d'icelles,  ils 
«ne  sont  mainmortables,  parce  que  l'argent  rachète  morte^ 
|u  main.  » 

La  question  est  de  savoir  pourquoi  la  mainmorte  est  rache- 
lable,  quand,  avec  les  redevances  eu  chair,  pain  et  grain,  il  est 
dû  de  l'argent  ;  et  pourquoi  elle  n'est  point  rachetable ,  quand 
les  redevances  sont  seulement  en  pain  et  grain ,  sans  argent. 

11  faut  donc  remarquer  qu'anciennement  les  mainmortes  se 
constituaient  de  deux  manières ,  ainsi  que  les  bordelages. 

La  première  était  quand  le  seigneur  donnait  son  héritage  en 
mainmorte.  Dans  ce  cas  l'usage  était  que  l'héritage  n'était 
chargé  que  de  redevances,  en  chair,  pain  et  grain  :  ce  que  j'ai 
vu  dans  plusieurs  anciens  contrats;  et  la  mainmorte  ainsi  con- 
stituée n'était  jamais  rachetable. 

1^  seconde  manière  était  quand  celui  qui  était  propriétaire 
d'un  fonds  empruntait  de  l'argent  de  son  seigneur,  lui  enga- 
geait ce  fonds ,  et  le  recevait  ensuite  du  seigneur  à  titre  de 
mainmorte.  J'ai  vu  quelques-uns  de  ces  contrats,  et  CkKjuille 
écrit ,  sur  le  titre  des  Bordelages  de  la  coutume  du  Nivernais, 
qu'il  en  avait  vu  de  semblables.  Dans  ce  second  cas  l'héritage. 


UVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  131 

outre  la  redevance  en  chair,  pain  et  grain,  était  toujours  chargé 
de  redevance  en  argent,  qui  était  l'intérêt  de  la  somme  prêtée 
et  la  marque  de  Timpignération.  On  introduisit,  dans  ce  second 
cas,  par  un  esprit  de  justice ,  que  la  mainmorte  serait  toujours 
rachetable ,  parce  qu'au  fond  l'héritage  n'était  qu'engagé  ou 
donné  en  anticiirèse  ;  et  de  là  on  a  fait  cette  règle  si  peu  en- 
tendue ,  argent  rachète  mortemain.  On  a  traité  de  cette  matière 
plus  au  long  dans  la  Dissertation  sur  le  tènement,  cbap,  4,  n"  28. 

£n  Allemagne  il  y  a  de  ces  ûefs  pigneratifs.  Vide  Zazium,  de 
fendis,  part,  u,  n*23;  Rosentalium,  de (eudis^ex^,  2,  eonclut,!!; 
Vulteium,  de  (eudis,  lih.  i,  cap.  18;  Gothofredum  Antonium, 
in  Disputationibus  feodalihus,  thés.  7,  lltt.  G,  et  fol.  95,  lUt. 
F  ;  Besoldi  Thesaur.  practicum  adatietum  in  verbo  Pfandiehen, 
iitt.  P,  n**  18,  pag.  73G;  et  Matthiam  Wenerum,  in  Observât., 
litt.  P,  in  eodem  verbo. 

*  Un  recueil  de  proverbes,  manuscrit  du  XV*  siècle,  publié  ré- 
cemment par  M.  Leroux  de  Lincy  {le  Litre  des  Prov.,  U  11^ 
p.  341)  donne  à  cette  maxime  une  interprétation  différente: 
«  Arfieiit  racUète  mortemain;  c'est-à-dire  que  gens  de  main- 
«  morte  I  qui  sont  collégeSt  monastères,  églises,  villes,  villdi;efy 
«  et  géuéraieiueut  toute  université  i  peuvent  obtenir  du  roi 
«  dis|>ense  de  tenir  héritage,  en  lui  faisant  finance  du  tiers  de 
«  ia  valeur  de  la  terre,  qui  est  racheter  par  argent  la  main- 
«  morte.  » 

LXX>1IL 
96.  Serf,  oa  homme  de  mainmorte,  ne  peat  être  fait 

chevalier. 

Ne  peut  ètbe  FArr  chetalieii  sans  le  consentement  de  son 
seigneur.  V.  la  règleuaix.^  Établissemenu,\iw.i, cbap.  128  (édit. 
Duc.;  *  Mais  cette  règle  n'est  plus  en  usage  depuis  l'arrêt  du 
1"  juin  1571,  donné  contre  ia  dame  de  la  Baronerie,  du  Moni» 
Saintr-Vincent .  au  comté  de  4:hârolais«  et  les  gens  tenant  lee 
comptes  au  même  pays;  par  lequel  il  a  été  jugé  que  le  roi  |khi- 
vall  affranchir  oon-^uleinent  ses  serfs ,  rnai»  aussi  les  §erf§  lies 
seigneurs,  quoique  les  wrisneurs  n'v  eut^eot  pas  donné  leur 
consentement  :  t:ar  puisque,  suivant  la  règle  xxfiu  de  ee  titre»  il 
p^ut  faire  d'ini  vilain  un  cnevalier.  il  s'ensuit  qu'il  peut  faut 
un  chevalier  d'un  serf,  sauf  au  seigneur  du  serf  son  indeoMiléy 
xomme  dans  le  cas  d'amcrrtîssement.  V.  Sal^ny  sur  l'art.  tê$^ 
de  la  coutume  de  Vîtry;  Baeqnel,  Traété  des  Framct^Fiefs,' 


132  INSTITUTES   COUTUMIÈRES^ 

chap.  3,  u'^  13,  el  les  règles  xii  etxxviii  de  ce  litre.— *  Pour  l'An- 
gleterre, Fleta^  lib.  II,  chap.  44.  Coke,  on  LiUleton,  sect.  202.* 

LXXIX. 

97.  Ni  prêtre,  sans  le  congé  de  son  seigneur. 

*  Deanmanoir,  chap.  45,  n«  28;  Granville,  llv.  v,  cli.  5." 

Cette  règle  est  tirée  du  chap.  S,  art.  17,  de  la  coutume  du 
Nivernais  ;  et  nous  apprenons,  du  chap.  81  des  canons  attribués 
aux  apôtres ,  qu'elle  est  presque  aussi  ancienne  que  TÉglise. 

Selon  le  droit  romain  ,  les  esclaves  n'étaient  pas  reçus  dans 
la  milice;  et  si ,  par  hasard  ,  il  s'en  trouvait  quelqu'un,  il  était 
puni  sévèrement,  comme  l'on  peut  voir  dans  la  lettre  écrite 
par  Pline  à  Trajan,  liv.  x,  lett.  C  :  et  par  la  même  raison  on  ne 
voulait  pas  qu'un  esclave  fût ,  comme  clerc  ou  prêtre,  soldat 
de  Jésus-Christ. 

Les  lois  romaines  défendaient  aux  soldats  de  faire  aucun 
négoce;  1.  milites,  Cod.  de  remililari,  hb.  xii. 

Et  par  la  môme  raison ,  il  n'était  pas  permis  aux  clercs  ni 
aux  prêtres ,  plus  engagés  que  les  autres  fidèles  dans  la  milice 
de  Jésus-(ihrist,  de  faire  négoce  :  nemo  militans  Deo ,  dit  saint 
Paul  dans  sa  seconde  épilre  à  Timothée ,  implicet  se  negotiis 
secularibus,  V.  Grotius  en  cet  endroit. 

On  rapporte  encore  d'autres  raisons  de  cet  établissement.  Vel 
quia  vilissima  servorum  capita  a  sacrantm  rerum  tractatione 
aliéna  esse  debere  judicahant,  can.  9  Concilii  Triburiensis,  sub 
Âmulpho  celebrati  ;  vel  quia  negotium  Ecclesiœ  facessere  sole^ 
hant  Domini,  servos,  tanquam  fugitivos,  retrahentes,  can.  ex 
antiquis,  54  distinct.  Vide  Gratianum,  distinct.  54  ;  tit.  Extra,  de 
servis  non  ordinandis;  Jauum  a  Costa,  in  Décrétâtes,  p.  115; 
Canon.  80  Concilii  Illiberitani ,  et  ibi  notas  Mendosse  et  Albas- 
pinaei,  p.  549,  550;  1.  officiales,  Cod.  de  episcopis;  Julianum 
Antecess.,  cap.  12;  Attonem  Vercellensem ,  in  Capitularibus, 
cap.  G2  ;  Çonstitutiones  Sicili» ,  lib.  m  de  Vassallis;  Durantium , 
quaest.  ll3;Fornerium,  \\h.  ni  Selectionum,  cap.  7;  Talbert,  des 
Mainmortes f  §  7,  p.  29;  et  ci-après,  liv.  vi,  tit.  vi,  règle  vni. 

Il  faut  cependant  observer  que  le  serf  qui  s'était  fait  prêtre 
sans  le  consentement  de  son  maître  le  demeurait  toujours, 
parce  que  le  caractère  est  ineffaçable;  canone  ex  antiquis,  ca- 
none  frequens,  54  distinct.  Au  lieu  que  le  serf  était  dégradé  des 
autres  ordres,  à  l'exceptioïi  du  diaconat,  où  il  pouvait  de- 
kneurer  en  substituant  à  son  maître  une  personne  en  sa  place; 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  133 

'cauoueeo;  antiquù,  in  Une,  54  distinct.  Vide  Innocentium  IV, 
ad  cap.  2,  n**  5;  Extra.,  de  servis  non  ordinandis;  Joannem 
Gallum,  quœst,  164;  Ghassaneum,  in  consuetud.  Burgund, 
riibr.  9,  art.  19,  in  fine;  la  coutume  du  Qiâtelet,  art.  17;  et 
Beaumanoir,  chap.  45,  n*  28. 

Ainsi ,  par  arrêt  de  la  cour,  «  fuit  condemnatus  Petrus  Cour- 
«  tois  Parvis  ad  reddendum  tonsuram  clericalem,  id  est ,  pa- 
«  tiendum  degradalionem  tonsurœ  quam  receperat  absque 
«  scienlia  et  consensu  decani  du  parvis  Notre-Dame  du  diocèse 
«  de  Soissons,  quorum  homo  erat  corporis  servilis  conditionis.  » 
Vide  Joann.  GaHi(IeGoq). 

3Iais  comme,  par  l'usage  de  la  France,  le  serf  affranchi,  ou 
manumis  par  son  seigneur,  est  dévolu  au  roi  au  même  état 
<[u'il  était  avant  l'affranctiissement,  suivant  la  règle lxxviii  de  ce 
titre,  on  a  demandé  si  le  serf  <iui  veut  entrer  dans  les  ordres 
et  se  faire  prêtre  ne  doit  point,  outre  le  consentement  de  son 
seigneur,  avoir  encore  celui  du  roi.  Jean  le  Goq  rapporte  un 
arrêt  qui  a  jugé  c|u'en  ce  cas  il  suffisait  au  serf  d'avoir  obtenu 
la  permission  de  son  seigneur  :  «  In  Campania,  si  aliquis  servus 
«  alicujtis.  rallono  fcudi  ((uod  lenelur  a  rege,  manumiltatur 
•«  [)er  dominuiii  sunni,  capere  coronam  potesl,  et  ipso  mortuo, 
«  rex,  eiiam  si  fuisset  servus  ecclesiœ  cadentis  in  regaiia, 
«  nullum  jus  iiabet,  aut  polest  in  eo  pr<Ttendere.  Et  si  in  servi- 
«  tulem  relruderetur,  non  taclus  clericus,  efficeretur  régis 
«  Durgensis,  non  servus  anliquioris  domini.  »  Vide  Regiam 
majestatem,  lib.  ii,  cap.  13  ;  Ghassan.,  in  cons,  Burgundiœ, 
cap.  0,  art.  ;),  et  la  règle  lxxiii  de  ce  litre. 

Par  l'ancien  usage  de  la  France,  avant  le  Coq,  le  consente- 
ment du  seigneur  immédiat  qui  affranchissait  son  serf  pour  la 
tonsure  était  suffisant,  sans  la  confirmation  des  seigneurs  supé- 
rieurs et  du  roi.  J'ai  lu  plusieurs  de  ces  manu  missions  pour  la 
préirise  et  les  ordres,  sans  la  confirmation  du  roi  et  des  sei- 
gneurs supérieurs;  j'en  ai  extrait  une  du  registre  de  Philippe 
le  Bel,  depuis  l'année  1299  jusqu'en  1307,  fol.  61,  verso,  n.  100, 
où  «  Jehan  Chevalier,  sires  de  Coullandon,  consent  que  Guil- 
«  laume  li  Gruier,  demeurant  à  Draine,  et  Jean  li  Gruier  ses 
«  frères,  demeurans  k  Mareil,  puissent  penre  et  avoir  tonsure 
«  de  olerc,  se  il  leur  plaît;  et  prie  son  cher  père.  Monsieur 
«  l'évéque  de  Soissons,  qu'il  leur  veille  faire  la  tonsure  de  clerc; 
«  et  se  il  ne  leur  plaît  à  prendre  4a  tonsure,  il,  se  il  plaît  à 
«  son  seigneur  le  roi  de  France ,  ou  à  Monsieur  de  Gh&tillon , 
«  se  a  lui  appartient,  pour  Dieu  et  en  aumône,  et  en  récom- 
I.  12 


134  INSTITUTES   COUTUMIÈRES. 

«  pensatioii  de  services  que  li  Gruier  et  Jehan  ses  frères  lui  ont 
«  rendu,  oclroit  franchise  et  liberté  perpétuelle,  se  il  plaît  à  son 
n  seigneur  le  roi  de  France  ou  à  son  seigneur  de  Chastillon,  se 
«  à  lui  appartient,  etc.  »  Je  mettrai  Tacte  entier  dans  le  recueil 
de  pièces  juridiques  que  j'espère  de  faire  imprimer  quelque 
jour. 

Quelques-uns  prétendent  que  tout  ce  droit  a  été  aboli  dans 
plusieurs  de  nos  provinces  dans  le  temps  que  les  papes  tenaient 
leur  siège  à  Avignon.  Vide  notas  Bialuzii,  ad  Capitularia, 
col.  1145,  1498,  15G1,  1562;  la  coutume  de  Châteaumeillan , 
tit.  v,  art.  20,  et  la  note  sur  la  règle  suivante. 

Non-seulement  les  personnes  serves  ne  pouvaient  s'engager 
dans  les  ordres  sans  le  consentement  de  leurs  seigneurs,  mais 
même  les  personnes  franches  et  libres,  sans  le  consentement  du 
roi  ou  la  permission  du  magistrat,  comme  il  se  voit  par  le  canon 
suivant,  qui  est  le  sixième  du  premier  Concile  d'Orléans  :  «  De 
«  ordinationibus  clericorum  id  observandum  esse  decrevimus, 
«  ut  nullus  secularium  ad  clericatus  ofBcium  prsesumat  accedere, 
«  nisi  aut  cum  régis  jussione,  aut  cum  judicis  voluntate.  »  Ce 
qui  fui  ainsi  établi  par  deux  raisons  : 

La  première,  parce  que  plusieurs  personnes  choisissaient  cet 
état  pour  s'affranchir  des  services  militaires  ; 

Et  la  seconde,  parce  que  d'autres  renonçaient  au  monde , 
trompés  par  des  personnes  avides  qui  voulaient  profiter  de  leurs 
biens  :  ce  que  nous  apprenons  par  ces  paroles  du  chap.  114  du 
livre  premier  des  Capitulaires  :  «  De  liberis  hominibus  qui  ad 
«  servi tium  Dei  se  tradere  volunt,  ut  prius  hoc  non  faciant, 
«  quam  a  nobis  licentiam  postulent.  Hflec  idée  quia  audivimus 
«  aliquot  ex  illis,  non  tam  causa  devotionis  hoc  fecisse,  quam 
<t  pro  exercitu  seu  alia  functione  regali  fugienda.  Quosdamvero 
«  cupiditatis  causa,  ab  his  qui  res  illorum  concupiscunt  circum- 
«  ventos  audivimus.  Et  hoc  ideo  fieri  prohibemus.  » 

Les  lettres  qu'on  obtenait  pour  cela  du  roi  étaient  conçues 
en  ces  termes  : 

«  Si  eis  qui  se  ad  onus  clericati  Irausferre  délibérant,  licen- 
«  tiam  non  negamus,  retributorem  dominum  exinde  habere 
«  confidimus,  quia  scriptum  est  :  noU  prohihere  henefaeere  ei 
«  qui  potest  ;  si  vales ,  et  ipse  henefac,  Igitur  veniens  ille  ad 
«  uostram  prsesentiam,  petiit  serenitati  noslrœ,  ut  ei  licentiam 
«  tribuere  deberemus,  qualiter  comam  capitis  sui  ad  onus  cleri- 
«  cati  deponere  deberet,  et  ad  basilics  illa,  aut  monasterio 
«  deservire  deberet.  Quod  nos,  propter  nomen  Domini,  hoc 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  iS5 

«  eidem  gratante  animo  praesUtisse,  cognoscite.  Prœcipientes 
«  ergo  jubemus,  ut  si  memoratus  illede  caputsuum  bene  inge- 
«  nuus  esse  videtur,  et  in  poleptico  pubUco  censitus  non  est» 
«  licentiam  habeat  comam  capitis  sui  tonsorare,  et  ad  supra 
«  scripta  basilica  vel  monasterio  deservire,  vel  pro  nobis  Domini 
«  misericordiam  attentius  exorare;  »  Marculf.  lib.  i,  /brm.  19. 
Voyez  l'épitre  d'Adaiberon,  qui  est  la  57  entre  celles  de  Ger- 
bert;  les  notes  de  Bignon  sur  cette  formule  de  Marculfe,  et 
Salvaing  de  Boissieu,  dans  son  Traité  de  l'usage  des  fiefs,  part,  i, 
chap.  71,  page  373. 

LXXX. 

98.  Et  Testant,  n'est,  pour  ce,  déchargé  de  rien,  fors 
des  corvées  de  son  corps. 

Cette  règle  est  tirée  de  la  coutume  du  Nivernais,  chapitre  8, 
art.  17.  *  Celte  coutume  est  une  de  celles  queLaurière  cite  le 
plus  souvent.  *  Vide  Novellam  5. 

Par  la  Nov.  123  de  Justinien.  cliap.  17,  etselon  Julien,  Nov.  1 15, 
le  serf  appelé  adscriptithix  pouvait  entrer  dans  les  ordres  sans 
le  consentement  de  son  maître  ;  mais  il  n'était  point  décliargé  de 
l'obligation  dans  laquelle  il  était  auparavant  de  cultiver  la  terre  : 
«  adscriptitius  in  ipsis  tantum  possessionibus,  in  quibus  censitus 
«  est ,  clericus  fiai ,  <(uamvis  invito  domino  hoc  fuerit  faclum  : 
«  sic  tamen,  ut  etiam  clericus  faclus  impositam  sibi  culturam 
«  impleat.  »  Voy.  Talbert  dans  son  Traité  des  Mainmortes,  %  7, 
page  29. 

En  France,  où  nous  suivons  à  cet  égard  le  droit  canonique, 
le  serf  ne  peut,  de  droit,  être  prêtre  sans  le  congé  de  son  sei- 
gneur; et  cependant,  s'il  se  fait  prêtre  sans  le  congé  de  son 
seigneur,  il  ne  cesse  point  de  l*être;  et  quoiqu'il  demeure  tou- 
jours sujet  au  droit  de  mainmorte,  il  est  exempt  des  cor- 
vées de  son  corps,  contre  la  disposition  du  droit  romain; 
mais  il  faut  qu'il  dédommage  le  seigneur  et  qu'il  subroge  en  sa 
place  une  personne  pour  faire  ses  corvées  :  ce  qui  est  bien 
expliqué  par  l'article  7  de  la  coutume  du  Châtelel. 

«  [tem.  Ne  peuvent  lesdits  hommes  serfs  prendre  tonsure 
«  (iéricale,  sans  le  congé  et  licence  du  seigneur  duquel  ils 
«  sont  hommes  serf^;  et  s'ils  font  le  contraire,  sont  tenus  de 
«  l'intérêt  du  seigneur,  et  donner  un  subrogé  pour  servir  ledit 
«  seigneur,  des  droits  qui  sont  et  étoient  dus  envers  ledit  sei- 
«  gneur.  » 


136  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

Mais  on  demande  si  Thomme  de  mainmorte  est  affranchi  par 
la  dignité  épiscopale?  H  y  a  lieu,  ce  semble,  de  dire  qu'il  est 
afTranchi,  suivant  la  Novell.  123  de  Justinien,  cap.  4.  Vide 
Joannem  Fabrum,  ad  tit.  Instit.  quibus  modis,  in  principio, 
n.  2;  Ghassan.,  in  Conmet,  Burgund.,  rubr.  G,  §  3,  n.  17. 

U  est  certain  néanmoins  qu'anciennement  un  serf  de  corps 
devait  être  afTranchi  avant  «(ue  d'être  consacré  évèque;  témoin 
Guallon  ou  Wallon,  élu  évêque  de  Deauvais,  à  qui  Ton  reprocha 
qu'il  était  issu  de  condition  servile.  Vide  Yvonem  Carnotensem, 
epistoîa  102;  Noveliam  Leonis. 

Le  judicieux  Coquille,  dans  son  Commentaire  sur  Tart.  C  de 
la  coutume  de  Nevers ,  au  lit.  -des  Servitudes  personnelles,  dit 
avoir  vu,  en  la  Cliambre  des  Comptes  de  Nevers,  la  manu- 
mission  de  messire  Germain  Clerc,  évoque  de  Châlons,  par  le 
seigneur  de  la  Perrière,  du((uel  il  était  serf  de  naissance-,  la- 
dite manumission  approuvée  par  le  comte  de  Nevers,  seigneur 
féodal  de  la  Perrière,  poiu*  ce  que  le  serf,  étant  tenu  pour  im- 
meuble, faisait  portion  du  lief  dont  il  était  serf. 

Quant  à  celui  ([ui  n'était  que  niaiumorlable  d'héritages,  il  y 
avait  en  France  moins  de  ditficuité,  parce  qu'en  renonçant  h 
son  meix  il  devenait  franc.  Voyez  la  coutume  de  Bourgogne- 
Duché,  rubr.  0,  §  0;  Joannem  Fabrum,  ad  tit.  Instit.  de  dona^ 
tionibm,  §•  tinali,  et  Speculatprem  de  fcudis,  §  2,  n.  38;  du 
Pineau,  sur  les  art.  31  et  499  de  la  coutume  d'Anjou,  avec  les 
auteurs  qu'il  cite;  Potgieserum,  de  conditione  ^ervorum^ lib.  ni, 
cap.  18,  art.  3  et  4;  Baltasarem,  de  operis  subditor,  cap.  8; 
Talbert,  des  Mainmortes,  §  7,  page  29;  et  Bailly,  des  Main- 
mortes, chap.  5,  n.  5  et  G. 

Fors  des  corvées  de  son  corps.  —  En  Ecosse  on  distinguait 
ainsi  : 

«  Servus  ordinatur,  sciente  domino  aut  ignorante.— Si  sciente 
«  et  non  contradicente,  liber  tit  et  ingenuus.  —  Si  vero,  igno- 
«  rante  domino,  ignorantibus  ordinatore  et  prœsentatore,  in 
«  illo  casu  revocatur  ille  ordinatus  in  servitutem,  et  reddi 
«  débet  domino  suo,  si  fuerit  in  minoribus  ordinatus. 

«  Presbyter  autem  factus ,  serviet  domino  in  divinis  oiiiciis, 
n  citius  quam  aliis.  —  Monachus  autem,  de  servo  factus,  jugum 
«  servitutis  evadit.— Sed  si  sciente  ordinatore  vel  prœsentalore 
«  fuerit  servus  ordinatus  in  presbyterum,  vel  quocumque  aliquo 
«  ordine,  manebit  liber  in  perpetuum.     • 

«  Sed  ordinator,  vel  prsesentator,  tenetur  dare  domino  illius 
«  sic  T)rdinati,  mancipia  vel  ser\'itia  mancipiorum,  id  est,  ali- 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES.  137 

«  quorum  servienlium.  »  Vide  Decrelum  Graliani,  Distinct,  54, 
et  Ut.  Extra.,  de  servis  non  ordinandis, 

LXXXI. 

99,  La  femme  serve  n*est  anoblie  par  son  mari. 

Celte  règle  est  tirée  du  Grand  ContumieTy  liv.  ii,  lit.  xvi,  à  la 
fin,  où  elle  est  conçue  en  ces  termes  :  «  Nota  <(ue  la  noblesse 
«  de  riiomme  procède  en  la  lignée  de  sa  femme,  pourvu  toutes- 
«  fois  que  la  femme  ne  soit  mie  de  serve  condition,  car  serfs  ne 
«c  serves  ne  sont  pas  capables  de  noblesse,  mais  bien  les  fran- 
«  cbes  personnes.  Et  pour  ce,  une  femme  non  noble,  pourvu 
«  qu'elle  soit  francbe  de  corps,  est  faite  noble  par  son  mari 
«  noble,  et  les  enfans  qui  d'eux  sont  procréés  ;  mais  si  la  femme 
«  est  serve,  elle  ne  sera  mie  réputée  noble.  » 

Le  mari  noble  n'anoblit  point  sa  femme  serve,  parce  qu'il  ne 
peut  raffraucbir  sans  le  consentement  du  seigneur.  Il  y  a  encore 
plus,  c'est  que  la  femme  serve,  surtout  celle  ([ui  s'est  t'ormariée, 
n'est  pas  tout  à  lait  eu  la  puissance  de  son  mari,  parce  qu'elle 
est  j)lus  en  la  puissance  de  son  seigneur  :  ce  qui  a  fait  dire  ?» 
l'auteur,  liv.  i,  til.  ii,  règle  xx,  que  les  femmes  franches  sont 
en  In  puissance  de  leurs  maris.  Voyez  ce  qu'on  a  remaniué 
toucliant  les  mariages  des  serfs  sur  la  règle  xxii  de  ce  litre. 

Mais  la  dlificullé  est  de  savoir  si  le  seigneur  anoblit  sa  serve, 
lorsqu'il  l'épouse  lui-même.  Autrefois  il  pouvait  y  avoir  de  la 
difliculté ,  parce  que ,  suivant  Taulorilé  de  Beaumanoir,  rap- 
portée sur  la  règle  lxxiîi  de  ce  titre,  le  serf  affrancbi  par  le  vas- 
sal était  dévolu  au  seigneur  dominant,  et  ainsi,  en  remontant 
de  degré  en  degré ,  jusqu'au  roi ,  au  même  état  ((u'il  était  avant 
l'affrancbissement.  Nous  apprenons  néanmoins  de  Beaumanoir 
que  le  seigneur  qui  épousait  sa  serve  l'affrancbissait  et  l'ano- 
blissait par  conséquent,  suivant  la  règle  xxxvi  de  ce  titre;  de 
sorte  (jue  quand  l'affranchissement  des  serfs  se  faisait  pour  des 
causes  favorables ,  comme  pour  la  tonsure ,  il  n'y  avait  point 
de  dévolution,  a  Che  n'est  pas  doute,  »  dit  Beaumanoir,  «  que  si 
«  aucuns  prend  par  mariage  chele  qui  éloil  sa  ser\e ,  soit  que  il 
«  le  sçeut ,  ou  qu'il  ne  le  sçeut  pas ,  il  li  donne  franchise ,  tout 
a  n'en  fust  il  fait  mention ,  ne  charte ,  ne  octroi  ;  car  maie 
«  chose  seroit  que  si  enfant,  qui  de  li  naîtroient,  demorassent 
«  en  servitude  ,  puisqu'il  avoit  leur  mère  épousée.  Et  pourche 
«  que  nous  avons  dit  ci-dessus,  que  Ton  ne  peut  pas  franchir 
«  ses  serfs ,  sans  l'octroi  dou  seigneur  die  qui  on  les  tient ,  en 


138  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

«  tel  cas  convienl-il  que  li  sires  le  souffre,  en  telle  manière 
a  que  cliil  qui  épousa  sa  serve  remelte  autant  en  son  fief,  où 
«  il  le  restore  en  autre  manière.  »  Voyez  le  chap.  45,  n"*  34. 
Theophilum ,  ad  tit.  Institut,  ex  quibus  causis ,  in  fine ,  et  ibi 
Gotliofredum. 

Mais  par  quelques-unes  de  nos  coutumes,  la  femme  serve , 
qui  a  épousé  un  homme  noble ,  quel  qu'il  soit ,  jouit ,  pendant 
son  veuvage ,  des  privilèges  de  noblesse.  La  coutume  de  Vilry, 
art.  G8  : 

«  Par  coutume  générale  audit  bailliage,  femme  franche, 
«  bourgeoise  du  roi,  ou  de  serve  condition,  mariée  avec  homme 
«  noble ,  prend ,  après  le  trépas  de  sondit  mari ,  les  meubles  et 
«  les  dettes,  sMl  n'y  a  enfans  ;  et  où  il  y  auroil  enfans,  la  moitié, 
«  son  douaire  coutumier  ou  préfix,  ou  elle  peut  quitter  les- 
«  dits  meubles  et  dettes,  et  prendre  son  douaire  ainsi....  Et  avec 
«  ce,  où  telle  femme  demeure  en  veuvage,  elle  jouit  de  tous  les 
N  privilèges  de  noblesse  de  sondit  mari ,  sans  payer  aiicuke  rr- 
H  nevANCK  DE  .SERVITUDE ,  ct  OÙ  elle  se  remarie  à  homme  rotu- 
«  ricr  ou  de  pooste ,  elle  retourne  en  sa  première  condition.  » 
Voyez  l'art.  70;  celle  de  Meaux,  art.  77;  de  Bourgogne-Duché, 
chap.  0,  §.  7,  et  ibi,  Ghassan.;  les  lois  de  Thibauld,  art.  53,  et 
la  coutume  de  Thevé,  art.  5  ;  et  ci-après,  liv.  i ,  lit.  n,  règle  xx. 

Lxxxn. 

100.  Le  seigneur  a  droit  de  suite  et  formarîage  sur 
ses  serfs. 

Le  seigneur  a  droit  de  suite.  Par  les  lois  romaines,  les  serfs 
nommés  adscriptitii  et  coloni  étaient  tellement  attachés  aux 
fonds  qu'ils  n'en  étaient  point  séparés,  1.  15.  Cod.  de  agricolû, 
XI ,  47.  Et  quand  ils  étaient  en  fuite,  il  était  au  devoir  des  gou- 
verneurs des  provinces  de  les  faire  arrêter  et  de  les  renvoyer  à 
leurs  maîtres ,  leg.  6,  God.feod. 

Suivant  nos  coutumes,  quand  un  serf  ou  mainmortable 
<iuitte  son  domicile  et  le  lieu  de  sa  servitude ,  le  seigneur  n'a 
que  la  voie  de  la  saisie  des  héritages  mainmortables,  pour  le 
contraindre  à  revenir.  Et  quaud  on  dit  que  le  seigneur  a  droit 
de  suite  sur  ses  serfs,  cela  ne  signifie  autre  chose,  sinon  que  le 
seigneur  peut  les  poursuivre  en  quelque  li^  qu'ils  soient,  pour 
être  payé  de  la  taille  qu'ils  lui  doivënL  Voyez  la  coutume  du 
Nivernais,  chap.  8 ,  art.  G ,  27  et  28 ,  et  Tàrt.  145  de  celle  de 


LIVRE  I.  —  DES  PERSONNES,  139 

Vilpyi,  avec  les  Commenlaleurs.  *  Pour  rAnglelerre ,  Britton  ^ 
eh.  31.  Houard,  t.  IV,  p.  136.* 

Il  faul  néanmoins  remarquer  que  ce  droit  n'est  parliculler 
qu'aux  serfs  de  corps;  car,  pour  ceux  qui  sont  serfs  d'héritages, 
ils  sont  francs^  et  cessent  d'être  de  poursuite  en  renonçant  à 
leurs  meix ,  ou  héritages  mainmortables ,  avec  les  formalités 
requises  par  les  coutumes.  Vide  Durandum  inSppcnlo  de  feitdis, 
§  Quoniam,  w*  38;  Joan.  Fabnim,  ad  §  ultim.  Institut,  de  do- 
nationihns;  la  coutume  de  Bourgogne-Duché ,  art.  9,  chap.  9, 
avec  le  Commentaire  de  Taisand. 

Mais  si  les  serfs  d'héritages  s'absentent ,  sans  avoir  renoncé  à 
leurs  meix ,  le  seigneur  a  droit  de  suite.  Voyez  la  coutume  de 
Bourgogne,  tit.  ix,  art.  2,  et  Taisand  sur  cet  article,  p.  537. 
*Pour  l'Allemagne ,  Eisenhart,  p.  56.* 

Et  de  formariage.  *  Laboulaye,  Condition  des  Femmes,  p.  325 
et  ss.;  Eichhorn.  R,  G,  §  339;  Glossaire  du  D.  F,  V"  Eschange/ 
Le  formariage  est  un  mariage  contracté  par  des  personnes 
de  condition  servile  avec  des  personnes  franches ,  ou  hors  des 
terres  de  leurs  seigneurs  :  foras  nuhere  suis  servis  interdinint, 
dit  Tertullien ,  lib.  m,  ad  nxorem.  Et  quelquefois  le  forma- 
riage est  la  peine  pécuniaire  qui  est  due  au  seigneur  par  les 
serfs  pour  s'être  formariés. 

Le  formariage ,  pour  s'être  marié  a  des  personnes  franches , 
est  dû  différemment,  suivant  les  différentes  coutumes;  car  on  a 
fait  voir,  sur  la  règle  xxv  de  ce  titre ,  qu'il  y  a  des  lieux  où  le 
fruit  suit  la  condition  du  ventre ,  d'autres  où  il  s^iit  la  condition 
du  père,  et  d'autres  où  le  pire  emporte  le  bon. 

Dans  les  lieux  où  le  fruit  suit  la  condition  du  ventre,  il  n'y  a 
que  l'homme  serf  qui  doive  le  formariage ,  pour  avoir  épousé 
une  femme  franche ,  et  nou  la  serve ,  pour  avoir  épousé  un 
homme  franc.  C'est  la  décision  de  l'art.  144  de  la  coutume  de 
Vitry,  qui  ne  parle  que  du  formariage  du  serf. 

«  C'est  aussi  coutume  notoire  audit  bailliage ,  qu'homme  de 
«  corps  ne  peut  prendre ,  par  mariage ,  femme  d'autre  condi- 
«  lion  que  la  sienne ,  sans  le  congé  de  son  seigneur....  Et  si  cet 
«  homme  de  corps  prend  de  fait ,  sans  le  congé  de  son  sei- 
M  gneur,  femme  d'autre  condition  que  celle  dont  il  est,  il  chet, 
«  pour  ledit  formariage,  en  amende  envers  sondit  seigneur, 
«  pour  le  contemnement ,  qui  est  de  soixante  sols  et  un  de- 
«  nier  ;  el  où  il  a  demandé  le  congé  à  sondit  seigneur,  posé 
«qu'il  ne  l'eût  obtenu,  et  depuis  il  s'est  formarié,  il  n'est 
«  tenu  desdits  soixante  sols  et  un  denier,  car  il  n'y  auroit  con- 


160  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

«  lemnement.  Mais  soit  qu'il  Tait  demandé  ou  non  demandé, 
«  il  est  formarié,  et  doit  au  seigneur,  pour  son  indemnité,  le 
«  tiers  de  ses  biens  meubles ,  tels  qu'il  les  a ,  au  jour  et  heure 
«  de  son  mariage ,  où  il  seroit  seulement  de  condition  de  main- 
«  morte  de  meubles  ;  et  s'il  étoit ,  avec  ce ,  de  mortemain  d'hé- 
«  ritages ,  sondit  seigneur  prend ,  avec  le  tiers  desdits  meubles, 
«  le  tiers  desdils  héritages  qu'il  a  pareillement  audit  jour,  assis 
«  es  lieux  où  mortemain  d'héritages  a  lieu.  »  Voyez  Saligny  sur 
cet  article ,  p.  343 ,  et  la  coutume  de  Meaux ,  art.  5  et  78. 

Dans  les  lieux  où  le  fruit  suit  la  condition  du  père ,  comme 
en  Bourgogne ,  tit.  ix,  art.  3 ,  il  n'y  a  que  la  femme  qui  soit 
sujette  au  droit  de  formariage,  parce  que  la  femme  y  suivant 
la  condition  de  son  mari ,  et  par  conséquent  la  serve,  qui  se 
marie  à  un  homme  franc,  y  devenant  franche,  le  seigneur 
souffre  du  dommage.  L'art.  21  du  tit.  ix  de  cette  coutume  est 
précis  h  ce  sujet  :  «  Ks  lieux  où  l'on  a  accoutumé  de  prendre 
«  feurmariage.  le  seigneur  de  la  mainmorte  prend,  pour  le  feur- 
«  mariage  de  la  femme  niainmorlal)Ie ,  les  héritages  qu'elle  a 
«  sous  lui ,  et  au  lieu  de  sa  mainmorte,  ou  autant  vallant  qu'elle 
«  emporte ,  au  choix  de  ladite  femme.  »  Voyez  Taisand  sur 
cet  article ,  note  2. 

'Laurière  nous  a  conservé  dans  son  Glossaire  (V*  le  mauvais 
emporte  le  bon  )  un  singulier  usage  concernant  le  mariage  des 
serfs ,  c'est  qu'en  certains  pays  où  les  seigneurs  admettaient  le 
mariage  entre  serfs  de  différentes  seigneuries ,  le  garçon  épou- 
sant une  fille ,  cette  fllle  suivait  son  mari  et  était  perdue  pour 
son  seigneur,  en  lui  payant  indemnité  ;  mais  si  c'était  une  veuve 
qui  se  remariait,  elle  ne  quittait  point  la  seigneurie ,  et  c'était 
le  mari  qui  était, acquis  au  seigneur  de  la  femme;  cette  singu- 
lière coutume  s'exprime  par  cet  adage  que  H  valiez  emporte  la 
pucelle,  mais  que  la  veuve  emporte  U  valks.  * 

Dans  les  lieux  où  le  pire  emporte  le  bon,  c'est-à-dire  où  les 
enfants  suivent  la  condition  du  pire  et  le  côté  serf,  les  sei- 
gneurs ne  perdant  rien  qiland  leurs  serfs  se  marient  h  des  per- 
sonnes franches,  il  ne  peut  y  avoir  de  formariage  que  quand 
leurs  serfs  se  marient  à  des  serfs  d'autres  servitudes,  parce  que, 
dans  ce  cas ,  les  enfantas  se  divisant  par  moitié  entre  les  deux 
seigneurs,  chacun  des  seigneurs  qui  les  aurait  eu  tous,  s'il  n'y 
avait  point  eu  de  formariage,  en  perd  une  moitié,  de  laquelle  il 
doit  être  indemnisé.  V.  le  chap.  8,  art.  22  et  23,  de  la  coutume 
du  Nivernais. . 


LIVRE   I.  —  DES  PERSONNES.  141 

LXXXIII. 

101.  Un  seul  enfant  estant  en  celle,  requeast  la  main- 
morte. 

*  Coût,  de  Bourg.,  tit.  ix,  art.  17  :  «  Quand  gens  de  mainmorte 
«  vont  de  vie  à  trépas,  survivant  Tun  de  leurs  parents  prochains 
«  qui  leur  doit  succéder,  demeurant  avec  eux  en  communion, 
«  les  au  1res  qui  sembla!)lement  par  raison  doivent  être  leurs* 
«  hoirs ,  et  leur  doivent  succéder,  viennent  à  leur  succession 
«  avec  celui  qui  demeure  avec  eux,  et  par  le  moyen  d'icelui.  >»^ 

L'enfant  serf  en  celle  est  Tenfant  qui  est  dans  la  maison  de 
son  pore  et  de  sa  mère ,  qui  vit  de  leur  pain ,  de  leur  sel  et  à 
leur  pot,  qui  est  commun  avec  eux,  et  qui  est  par  conséquent 
leur  liérilier.  L'enfant  hors  de  celle  est,  pour  user  des  termes 
de  la  règle  xxxvni  de  ce  titre,  l'enfant  hors  de  pain  et  de  pot, 
qui  a  son  domicile  séparé  de  ses  père  et  mère,  et  qui  n'est  plus 
h  leur  pain  ,  leur  sel  et  leur  feu,  <iui  n'est  plus  commun  avec 
eux,  et  <|ui  ne  leur  succède  plus. 

Si  un  |>ère  serf  décède  laissant  un  enfant  en  celle,  et  plusieurs 
hors  de  celle ,  l'enfant  qui  était  en  celle  succédera  donc  seul. 
Mais  la  ((uestion  est  de  savoir  s'il  n'aura  ({ue  sa  part  dans  les 
héritages  uiainmorlables.  et  si  le  seigneur,  pnr  droit  de  main- 
morte, n'aura  pas  les  portions  des  enfants  <iui  étaient  hors  de 
celle. 

Cette  règle,  tirée  de  la  coutume  de  Troyes,  arl.  5,  et  de 
celle  de  Chaumont ,  art.  3 ,  décide  que  le  seul  enfant  qui  est  en 
celle,  requenst  toute  la  mainmorte;  c'est-à-dire  qu'il  en  fait  la 
rescousse ,  ou  qu'il  la  relire  tout  entière  ;  mais  cependant  à  la 
charge  d'en  faire  part  à  ses  frères  qui  sont  hors  de  celle;  de 
sorte  que  voilà  un  cas  où  les  enfants  hors  de  celle ,  et  qui  ne 
sont  pas  communs  avec  leur  père  serf,  prennent  part  dans  ses 
hiens  mainmortables ,  à  l'exclusion  du  seigneur  de  la  main- 
morte. 11  en  est  à  peu  près  de  môme  quand  un  père  et  une 
mère,  étrangers  et  aubains,  sont  venus  s'établir  daus  le  royaume 
avec  des  enfants  nés  hors  <le  France;  car  s'il  leur  naît  ensuite 
ici  un  enfant,  cet  enfant  leur  succédera,  à  l'exclusion  du  fisc, 
et  partagera  leurs  successions  avec  ses  frères,  ((uoique  au- 
bains. 

Anciennement,  à  Paris,'  entre  personnes  franches ,  l'enfanl 
qui  était  en  puissance ,  qui  était  au  pain  et  au  pot  de  ses  .père  et 
mère ,  et  qui  demeurait  avec  eux ,  était  en  celle.  Et  ceux  qirt 


142  INSTITUTES  COUTUMifeRES. 

étaient  liors  de  pain  et  de  pot ,  qui  étaient  mariés  de  biens 
communs  de  père  et  de  mère,  et  qui  étaient  ainsi  émancipés, 
étaient  dits  Iiors  de  celle.  Mais  entre  franches  personnes ,  l'en- 
fant en  puissance  de  père  succédait  seul,  et  ne  partageait  point 
la  succession  de  son  père  avec  ses  frères  hors  de  celle ,  comme 
il  se  pratiquait  chez  les  Romains.  Nous  apprenons  cet  ancien 
droit  de  la  décision  suivante  de  Jean  des  Mares ,  qui  est  la  deux 
cent  trente-sixième. 

«  «  Item,  Se  enfans  sont  mariés  de  biens  communs  de  père 
M  et  de  mère,  et  autres  enfans  demeurent. en  celle,  c'est-à-dire 
«  en  domicile  de  père  et  de  mère ,  iceux  enfans  renoncent 
«  taisiblement  à  la  succession  de  père  etdemère.neni  puent 
«  rien  demander  au  préjudice  des  autres  demeurans  en  celle , 
«  supposé  qu'ils  rapportassent  ce  t^ui  donné  leur  a  été  en  ma- 
«  riage  ;  car  par  le  mariage,  ils  sont  mis  hors  la  main  de  père  et 
«  de  mère ,  se  ce  n'est  <[ue  par  exprès  il  eût  été  réservé  au 
«  traité  de  mariage,  que  par  rapportant  ce  qui  donné  leur  a  esté 
«  en  mariage,  ils  puessent  succéder  à  leurs  père  et  mère ,  avec 
«  leurs  frc'res  et  suers  i{\\'i  sont  demeurés  en  celle.  Et  se  tous  les 
«  enfans  avoient  été  mariés  ,  vivans  père  et  mère,  et  au  traité 
«  de  leur  mariage  ait  été  dit  ([ue,  par  rapportant ,  etc.  comme 
«  dit  est  ;  toutefois,  après  la  mort  de  père  et  de  mère,  ils  vien- 
«  gnent  à  la  succession  d'iceulx,  sans  rapporter  :  quar  il  n'y  a 
«  nuls  enfans  demeurés  en  celle;  mais  sont  tous  de  pareille 
«  condition,  c'est  à  sçavoir,  mariés.  »  *Môme  coutume  en  Alle- 
magne. Laboulaye,  Cond.  des  Femmes ,  p.  322.  Heineccius. 
Antiq.  Germ,,  t.  III,  p.  384.* 

Celle  vient  de  casa  et  casella,  qui  signifient,  en  plusieurs  en- 
droits, la  demeure  et  l'habitation  des  serfs.  Can.  1 ,  causa  il, 
quœst,  2,  ex  Concil.  Agathensi:  «  Casellas,yel  mancipiola  ec- 
«  clesiœ  episcopi ,  sicut  prisca  canonum  praecepit  autoritas,  vel 
«  vasa  ministerii ,  quasi  commodata  fideli  prseposito ,  integro 
«  ecclesiœ  jure  possideant,  etc.  » 

'  «  Laquelle  Celle ,  dit  le  procès-verbal  de  la  coutume  de 
«  Troyes ,  par  l'opinion  de  tous  les  hahitans ,  est  à  entendre  en 
«  leur  maison,  demeurance  et  mélange  de  biens ,  ou  qu'il  soit  à 
«  l'école,  ou  au  ser>ice,  à  l'aveu  du  père  et  de  la  mère.  »'' 

liequexist  ne  signifie  point  ici  recueille,  comme  on  a  mis  dans 
l'art.  3  de  la  coutume  de  Cliaumont ,  et  dans  l'art.  5  de  celle  de- 
Troyes,  d'où  cette  règle  est  pi;ise.  Requeure  n'est  autre  chose 
que  recourir,  courir  après,  retirer.  Beaumanoir,  chap.  43,  n*l6, 
ehil  qui  resqutxist  la  prise  que  Von  fait  sur  H  à  tort,  ne  meffet 


LIVRE   I.  —  DES  PERSONNES.  1^3 

riens.  L'enfant  requeut  donc  la  mainmorte,  quand  il  la  retire  des 
mains  du  seigneur.  V.  le  Glossaire  du  Droit  français,  sur  les 
mots  celle  et  requeure;  la  coutume  locale  de  Thevé ,  entre  les 
anciennes  coutumes  locales  du  Berry,  donnée  par  de  la  Tliau- 
massière,p.207,art.5;  les  Anciennes  coutumes  de  Bourges,  p.  314, 
art.  10  ;  des  Mares,  décisions  28,  216  ;  les  Anciennes  coutumes 
de  Berry,  p.  337,  chap.  10;  les  Lois  de  Thibaut,  comte  de 
Champagne,  chap.  28;  Bacquet,  du  Droit  d'aubaine,  in  fine.  *  El 
pour  l'Allemagne:  Bluntschli,  Hist,  de  Zurich,  I,  307;  Kindlin- 
ger,  Hist,  du  Servage;  Dipl.,  n«  2.* Sur  l'Abolition  des  Main- 
mortes, Perreciol,  L 1,  p.  475  et  ss.* 

LXXXIV. 

102.  Les  droits  de  senitude  sur  prisonniers  de  guerre , 
u*out  lieu  en  chrestienté ,  et  peuvent  tester. 

Les  droits  de  servitude ,  sur  les  prisonniers  de  gueire ,  se 
sont  abolis  peu  à  peu ,  à  mesure  que  cliacun,  ouvrant  les  yeux, 
a  reconnu  qu'il  répugne  à  l'Kvangile  qu'un  chrétien  soit  l'es- 
t:iave  d'uu  autre  chrétien. 

11  est  difficile  de  dire  quand  l'esclavage  a  cessé  d'être  en 
usage  entre  tes  ciirétiens,  quoiqu'U  paraisse,  par  quelques <!api- 
lulaires  et  par  des  traités  d'Agoi)ard,  archevêque  de  Lyon,  qu'il 
y  avait  des  esclaves  chrétiens  en  France  sous  nos  rois  de  la 
seconde  race.  V.  Âgobardum,  de  baptismo  Judaicorum  wonci- 
piorum. 

Quant  aux  Infidèles ,  il  est  certain  qu'ils  étaient  esclaves  en 
France,  sous  nos  rois  de  la  troisième  race,  ainsi  que  nous  l'ap- 
prenons d'Almar  de  Cliabanne ,  moine  de  Saint-Cybar,  dans  sa 
Chronique,  sous  l'an  1010:  «  Hoc  tempore,  »  dit  cet  auteur,  «  Cor- 
«  dubeuses  Mauri,  per  mare  Gallicum,  subito  cum  multa  classe 
«  Narbonam  per  uoctem  appulerunt ,  et  summo  diluculo  cum 
«  armis  in  circuilu  civitalis  se  se  elTuderunt.  Et,  sicut  ipsi  nobis 
«  retulerunt  postea  captivi,  sortilegium  eorum  eis  promiseral 
«  prospère  acturos  et  Narbonam  capluros.  At  chrisliani  quanto- 
«  cius  corpus  et  sanguinem  Domiui  a  sacerdotibus  accipientes 
«  communicaverunl,  et  préparantes  se  ad  mortem,  belloinva- 
«  senmt  Agarenos,  et  Victoria  politi  sunt,  omnesque  aut  morte, 
«  aut  captivilate  cum  navibus  et  multis  spoliis  eorum  retlnue- 
«  runt,  et  captiVos,  aut  vendiderunt,  aut  servire  fecerunL  Et 
«  Sancto  Martiali  Lemovicae  Maures,  corpore  énormes,  transmi- 
«  serunt  dono  muneris  :  exquibus  abbas  Jofft'edus  duos  retinuit 


l/i4  UNSTIÏDÏES  COUTUMIÈRES. 

«  ia  servilule;  cœteros  dimisit  per  principes  peregrinos,  qui  <le 
«  parlibus  diversis  Lemovicam  convenerant.  »  V.  t.  II,  Biblioth. 
MS.  Labhei,  p.  177. 

D*où  Ton  peut  conjecturer  que  Tesclavage  n'a  été  entière- 
ment aboli  parmi  nous  que  quand  les  peuples  barbares  ont 
cessé  de  faire  des  incursions  et  des  descentes  en  France.  Vide 
Àdemarum,  pag.  178;  Varnefridum ,  lib.  iv,  in  principio; 
Bugnoniuin,  de  legibus  abroyatis,hb.  iv,  cap.  5,  9,  etibi,Christin. 
et  lib.  Il ,  cap.  22;  Zypœum,  lib.  ii  notitiœjuris  Belgici,  cap.  1; 
Alciatum,  ad  leg.  Ilostes  108,  de  rerhor,  «lym/.,  Guibertum, 
lib.  1,  quœst.  cap.  2,  n.  21;  et  Olivarium  Yredium,  tom.  I 
histoi',  cnmHmn  Flandriœ,  pages  250,  257. 

Et  peuvent  tester.  —  Ceci  doit  être  entendu  suivant  la  loi 
Cornelia  et  la  Novelle  40  de  Léon  ;  c'est-à-dire  que  les  testa- 
ments faiià  par  les  Français,  prisonniers  de  guerre  en  pays 
élraiigei*s,  sont  bons  en  France,  contre  ia  disposition  des  an- 
ciennes lois  romaines,  qui  furent  corrigées  par  la  loi  Cornelia. 
(^i-après  liv.  n,  lit.  iv,  règle  ui.  Vide  legem  primam,  ^Lex 
Fnlcidia,  D.  ad  legem  Falc.idiam  ;  des  Mares,  décision  3(î; 
Bacquet,  dans  son  Tmiié  du  droit  d'aubaine,  ciiap.  18,  à  la 
lin;'  Bodin,  Rép,,  liv.  ii,  cliap.  ô.—Davot:  Cette  règle  ne  nous  est 
point  particulière,  car.  comme  l'observe  Schneidewin,  juris- 
consulte allemand  :  Hodie  apiid  chrisUanos  capti  in  bellis 
nequaquam  servi  fiwU.  * 

TITRE  SECOND. 

DU   MARIAGE. 
I. 

103.  Fille  ûaucée  n*est  prise  ni  laissée;  car  tel  fiance 
qui  n*épouse  point 

'  Lbommeau,  liv.  m,  max.  44  :  Fille  fiancée  n'est  pas  mariée, 
car  tel ,  etc.  ' 

Fille  fiancée  n'est  prise  ni  laissée.  —  Ainsi  les  fiancés,  en 
ciiangeant  de  volonté,  sont,  ce  semble,  libres  de  se  marier  à  qui 
il  leur  plaît,  sans  aucun  obstacle.  Mais  si,  après  les  fiançailles, 
les  parties  cbangeaient  tle  volonté ,  ou  si  l'une  d'eUes  décédait, 
le  survivanf  ne  pourrait  épousée  le  père,  la  mère,  le  frère  ou 
la  sœur  du  prédécédé,  par  Tempéchement  de  rhonnéteté 
publique,  etc.  Voyez  la  note  qui  suit. 


LIV.    I ,   TIT.  .  n.  —  DU  MARIAGE.  165 

Car  tel  fiance  qui  n'épolse  pas.  *  Cour  des  Bourgeois,  ch.  163, 
164.*  La  raison  est  que  les  fiançailles  ne  sont  qu'une  promesse 
de  contracter  inaria{;e,  qui  ne  lie  point  lellemenl  les  parties, 
qu'elles  ne  puissent  ciianger  de  volonté.  Cap.  5  et  cap.  5{ciU  22, 
Extra.,  de  spotisalihus ,  lib.  iv,  lit.  i. — V.  ibi  Gonzalez;  Cu- 
jacium,  ad  cap.  1,  eodem  titulo  /Florent,  de  sponsaL,  page  114; 
Cironium,  in  Paralit.;  Covarruviam,  despotisal.,  cap.  4.*  Davol. 
—Ces  promesses  ne  sont  pas  néanmoins  absolument  sans  elTet, 
car  il  iiaîl  de  leur  inexécution  une  action  de  dommages-inté- 
rêts, qui  s'adjugent  suivant  les  différentes  circonstances."  Louet, 
lettre  F,  sommaire  18;  Le  Prestre,  centurie  1,  cliap.  08.*  Pour 
PAlIemagne,  Eisenhart,  p.  97.* 

II. 

106.  Les  mariages  se  font  au  Ciel,  et  se  cousommeut  eu 
la  terre. 

*  L'italien  Nozze  e  magislrado  dal  Ciel  e  destinado,  " 
L'auteur  connut  la  vérité  de  cette  règle,  en  se  trouvant  obligé 
d'épouser    mademoiselle  (îouias  après  avoir  pris  toutes  les 
mesures  pour  éloigner  ce  mariage.  Voyez  sa  vie. 


IIL 

105.  On  dit  communément  qu'en  mariage  il  trompe  qui 
peut  ;  ce  qui  procède  de  ce  que  nos  maîtres  nous  appren- 
nent que  cloliis  dans  causam  contractui  matrimoniiy  non 
reddit  iiiitm  ipso  jure  nuLlum, 

*  L'allemand  dit  dans  le  môme  sens  :  Uast  du  mich  genom- 
men,  so  mnsst  du  mich  hehalten  (Une  fois  que  tu  m'as  pris ,  il 
faut  me  garder).  Eisenh.,  p.  118.* 

11  faut  entendre  cette  règle,  du  dol  commis  à  l'égard  des  biens, 
de  l'Age,  de  la  qualité,  de  la  profession  ou  de  la  dignité  de  ceux 
qui  se  marient;  car,  si  le  dol  faisait  qu'il  y  eut  erreur  dans  les 
pei*sonnes,  il  n'y  aurait  point  de  mariage.  Vid.  Covarruviam, 
de  matrimo7iio,  part.  2,  cap.  3,  §  7,  et  glossam  ad  capit. 
Dilecti,  Ex  Ira.,  de  liis  quœ  ri  metusre  causa, 

DoLus  DANS  CAUSAM  coNTRACTri.  —  Vidc  glossam  et  doctores  ad 
capituL  Cum  dilècti,  de  emptione  et  venditione;  Bartholum, 
ad  1.  sub  prœtextu,  1,  Cod.,  de  transàctionihus, 

13 


1^6  liNSTITLlES  COUIUMIÈRKS. 

IV. 

106.  Et  néanmoins  toutes  contre-letlrcs  y  sont  défen- 
dues. 

Toutes  contre-lettres.  *  Davot.  —  On  appelle  conlre-lellres 
loul  ce  qui  va  contre  la  substance  ou  la  teneur  du  contrat 
(le  mariage ,  qui  en  détruit  les  clauses,  qui  les  altère,  les  di- 
minue ou  déroge  à  icelles.  En  un  mot,  c'est  contre-lettre 
quando  clandestinis  ae  domesticis  fraudihus  aliquid  eonfin- 
giUir,  vel  id  quod  jure  gestum  est  abolitur.  L.27,  CdeDonat. 
Et  en  quelque  temps  que  les  contre-lettres  de  cette  qualité 
soient  faites,   elles  sont  nulles.  Lhommeau,  ni ,   120,   127.* 

Y  SONT  DÉFENDUES.  L'art.  268  de  la  coutume  de  Paris  ajoute  : 
Faites  à  part  et  hors  la  présence  des  parens  qui  ont  assisté 
au  contrat  de  mariage;  et  il  les  déclare  nulles. 

Par  les  parents,  dans  cet  article,  il  Taut  entendre  ceux  qui 
y  signent  par  nécessité,  comme  sont  les  pères,  les  mères,  les 
aïeuls  et  aïeules,  sans  le  consentement  desquels  les  enfants  ne 
se  peuvent  marier;  ou  des  collatéraux  qui  oui  intérêt  aux 
clauses  des  contrats  de  mariage,  à  cause  des  libéralités  qu'ils 
ont  faites  aux  conjoints. 

Mais  si  ceux  qui  se  marient  sont  majeurs,  jouissant  de  leurs 
droits,  riclies,  et  sans  avoir  eu  aucun  don  de  parents  ni  d'amis, 
tous  ceux  qu'ils  font  signer  h  leur  contrat  de  mariage,  saus 
nulle  nécessité  et  par  pure  bienséance  et  politesse,  ne  peu- 
vent raisonnablement  être  compris  sous  la  disposition  de  cet 
article,  comme  le  remarque  très-bien  M.  le  lieutenant  civil 
Le  Camus.  De  sorte  que,  comme  ces  majeurs  riches  ;  qui  se 
marient  de  leurs  biens  sans  rien  recevoir  de  personne,  sont 
les  maîtres  d'annuler  le  premier  contrat  qu'ils  ont  fait,  et  en 
passer  un  second  sans  appeler  ces  collatéraux  et  ces  amis,  ils 
peuvent  aussi,  sans  eux,  faire  telles  contre-lettres  qu'il  leur 
plaît;  parce  qu'usant  de  leurs  droits  et  disposant  de  leurs  biens, 
ils  ne  font  tort  à  personne.  Cette  règle,  qui  n'a  eu  pour  objet 
que  d'emi)écber  les  fraudes  qui  pourraient  être  faites  aux  en- 
fants de  famille  que  des  pères,  des  mères,  des  aïeuls,  des  aïeules 
et  des  tuteurs  marient,  doit  être  interprétée  selon  les  circon-* 
stances. 

V.  l'art.  258  de  la  coutume  de  Paris,  avec  les  commentateurs; 
Orléans,  art.  233;  Normandie  ,  388;  Duplessis ,  Vlans  son Tr ail^ 
M  Douaire,  chap    7  ;  Louet  et  Brodeau,  lettre  G ,  somm.  48 1 


LIV,  I,  TIT.   II.  —  DU  MÂRUGE«  147 

Du  Fresne,  dans  le  premier  volume  du  Journal  des  Àudiencti , 
liy.  II,  cliap.  138  ;  et  La  Thaumassière  sur  Beaumanoir,  p.  412. 

V. 

107.  Ënfans  de  famille  ne  se  peuvent  marier  sans  le 
congé  de  leurs  père  et  mère,  s'ils  ne  sont  majeurs,  les 
fils  de  treille  aus,  et  les  filles  de  viugt-dnq,  sur  peine  de- 
pouvoir  être  déslicrités. 

y.  redit  de  Henri  H ,  de  1550,"  confirmé  par  l'ordonnance  de 
Louis  XllI,  du  2G  novembre  1G39  ;*  Tarrét  de  la  Cour  du  27  août 
1G92,  et  redit  de  Louis  XI\\  du  mois  de  mars  1607. 

Ainsi  nous  avons  rejeté  le  droit  romain,  qui  requérait  le  con- 
sentement des  pères  pour  le  inarias;c  des  enfants,  mais  qui  ne 
penneltail  pas  aux  pères  de  le  dissoudre  s'ils  n'y  avaient  pat 
consenti.  V.  I.  1,  D.,  deliheris  exhihemlis;  Paulum,  Ub.  ii  5èii- 
tentiarum.  Ut.  de  nnptiis, 

VI. 

108.  L'on  disoit  [jadis]  :  et  Boire,  manger,  coucher  en- 
u  sen)i)le ,  c'est  mariage  ce  me  semble.  »  Mais  il  faut  que 

r Église  y  |)asse. 

"  Lliommeau ,  m,  43  :  «  Il  n'est  point  mariage,  si  l'Église  n'y  a 
«  passé.  »>' 

Boire,  manger,  coucher  enseudle,  etc.  Ceci  est  pris  du 
cliap.  Ilhui  quoque,  15,  auxDécrétales,  d€prœstimptionibus,qvL*\i 
faut  voir  vers  la  fin  ,  au  verset  Unde,  sur  les  mots  inleeto  et 
mensa.  V.  ibi  Gonzalez  el  doclores;  Gulierrez,  lib.  i  Cano^ 
nicarwnqtiœst,,  cap.  18,  n"  4î  et  Sanchez,  de  matrimoniis ,  lib,  ni, 
disputatione  40 ,  n"  3. 

Les  épousailles  se  faisaient  autrefois .  ou  par  paroles  de  pré- 
sent, ou  par  paroles  de  futur.  Cap.  15,  30  et  31,  Extra.,  despon^ 
anlibus. 

Les  épousailles  par  paroles  de  ftrésent  étaient  quand  l'époux 
disait  à  l'épouse ,  el  l'épouse  à  l'époux  :  -  Je  vous  prends  à 
«  épouse,  je  vous  prends  à  époux.  » 

Les  épousailles  par  paroles  de  futur  étaient  quand  ils  se  pro- 
mettaient l'un  à  l'autre  de  se  prendre  à  époux  et  à  épouse. 

Quand  les  épousailles  étaient  faites  par  paroles  de  futur,  s'il 
y  avait  ensuite  cohabitation,  le  mariage  était  parfait  et  accompli. 


l/»8  INSTITUTES    COUTUMIÈRES. 

Francise.  Florens.,  de  sponsalibus,  p.  114, 1 15  :  «  Qui,  post  spon- 
«  salia  concubitus  alque  congressus  sequilur,  est  pro  (ide  coa- 
«  sensus,  sive  pro  inalrimonio  praesumplo,  pro  consensu  iiupUali 
«  el  honeslo^ac  obsequenli  ralioni,  non  Iil)idini;  adeoque  lides, 
«  quat  simpliciler  de  fuluro  malrimonio  data  fueral,  per  eon- 
«  junctionem  corporum  impleta  el  consuinmala  videliir,  el,  ul 
«  loquunlur  jurisconsulli ,  Iransiornialus  el  renovalus  prier 
«  consensus  de  fuluro  in  purum  et  praesenlem  consensura  ex 
M  copula  prœsurailur.  >»  Et  pour  lors  là  règle  avait  lieu  : 

Boire,  man;;er,  coucher  ensemble, 
Est  mariage,  ce  me  semble. 

Cet  usage  a  été  aboli  par  le  Concile  de  Trente  et  Tordonnance 
de  Hlois.  art.  'lO  et  i4. 11  faut  à  présent  qu'il  y  ait  des  bans  pu- 
bliés, et  que  le  mariage  soit  conlraclé  solennellement  en  face 
d'Église.  V.  Concil.  Trident.,  sessione  24,  de  reformatione,  cap.  1; 
Pauli  LeonisPraxiui,  ad  Litteras  majoris  pœnitentiani,  part.  2, 
p.  321,  322,  et  la  déclaration  du  IS.juin  1G07.  ''Aujourd'bui ,  il 
faut  avant  tout  un  acte  de  l'élal  civil,  et  de  plus,  pour  les  cbrè- 
lieiis,  la  bénédiclion  de  rÉgliso.  * 

VIL 

109.  Hommes  et  femmes  mariés  sont  tenus  pour  éman- 
cipés. 

V.  l'auteur  du  Grand  Coulumier ,  liv.  u,  chap.  29,  p.  205; 
Tari.  239  de  la  coutume  de  Paris;  la  règle  xxxviii  du  titre  pré- 
cédent avec  les  notes. 

VIII. 

liO.  Qui  épouse  le  corps  épouse  les  dettes,  sinon  qu'il 
soit  autrement  convenu ,  et  à  celte  un  fait  iuventaire. 

*  Lhorameau,  m,  max.  123-125.  Cour  des  Bourgeois,  chap.  139, 
191.  * 

Meaux ,  art.  65.  V.  les  art.  221  et 222  de  la  coutume  de  Paris , 
avec  les  notes  et  les  commentaires. 

*  L'allemand  dit  en  mêmes  termes  :  Die  den  Mann  irauet,  die 
trauet  die  Schuld.  Eisenh.,  p.  129  et  137.  '  , 

IX. 

111.    Et  sont  les  mariés  communs  eo  tous  biens. 


LIV.    1 ,  TIT.    IL  —  DU  MARIAGE.  149 

meubles  et  conquêts-immeubles,  da  jour  de  leur  béné- 
diction nuptiale. 

*  LhommeaUy  m,  1 17-118.  * 

Paris,  art.  221,  et  les  commentateurs.  Cette  règle  reçoit  une 
exception  à  regard  des  reines,  qui  ne  sont  point  communes 
avec  nos  rois.  V.  Du  Tillet,  pag.  267,  258;  et  louchant  Torigine 
de  la  communauté,  V.  le  Glossaire  du  Droit  français  (I). 

*  Mais  de  cette  communauté  le  mari  est  le  chef  en  vertu  de  sa 
puissance  maritale ,  puissance  qui  s'étend  à  la  fols  sur  la  per- 
sonne et  les  biens  de  la  femme. 

Beaumanoir,  \xi,  2  :  «  Cascun  set  que  compalgnle  se  fait  par 
«  mariage  :  car  sitôt  comme  mariage  est  fes,  il  bien  de  l'un  et  de 
«  l'autre  sont  commun  par  la  vertu  du  mariage.  Mais  voirs  (vrai) 
«  est  que  tant  comme  ils  vivent  ensanble  11  homs  en  est  main- 
«  burnissières  et  convient  que  la  feme  suefre  et  obéisse  de  tant 
«  comme  il  appartient  à  ior  muebles  et  as  despuelles  de  lor 
«  héritages;  tout  soit  ce  que  la  feme  y  voie  sa  perte  tout  aperte- 
«  ment ,  si  convient'ii  qu'elle  suefre  la  volonté  de  son  segneur. 
«  Mais  voirs  est  que  li  treffons  de  Tiretage  qui  est  de  par  le  feme, 
«  ne  pot  li  maris  vendre ,  si  ce  n'est  de  l'octroi  et  de  la  volonté 
«  de  sa  feme,  ni  le  sien  mesrae,  si  elle  ne  renonce  à  son  doaire.  » 

—  Laboulaye,  Condition  des  Femmes,  p.  137  et  suiv.  —  Pour 
l'Allemagne:  Sachsen  Spiegel,  1,  31.  Miroir  de  Souabe,  chap.  35. 

—  Pour  l'Angleterre,  Braclon,  n,  c.  15  :  Omnia  quœ  sunt  uxoris 
sunt  viri,  Non  habet  uxor  potestatem  sui,  sed  vir,  Id.,v,  25: 
Vir  et  uxnr  sunl  quasi  unica  persona,  quia  caro  una  et  san^ 
guis  unus.  Res  îicet  sit  propria  uxoris,  vir  tamen  ejus  custos 
cum  sit  caput  mulieris.  Coke  ^  on  LUtleion,  seci,  1G8.* 

X. 

112.  A  laquelle  communauté  les  veuves  nobles  de  ceux 
qui  niouroienl  au  voyage  d'outre- mer  eurent  privilège 
de  pouvoir  renoncer,  et  depuis,  en  général,  toutes  les 
autres. 

r.elte  règle  est  tirée  de  Fauteur  du  Grand  Coutumier,  liv.  n, 
chap.  31,  dont  voi.ci  les  paroles  : 

(i)  LahQiilavp,  Condition  dus  Femines ,  |>.  286  vl  $uiv.,  a  soutenu  un 
système  diroclcment  contraire  au  système  de  Lauriére,  qui  fait  vjenir  la 
communauté  du  Droit  romain. 


150  INSTITUTES  COUTDiMlÈRES. 

«  La  raison  pourquoi  le  privilège  de  renoncialion  fut  donné , 
«  ce  fut  pouree  que  le  métier  des  liommes  nobles  est  d'aller  es 
«  guerres  et  voyages  d'outre-mer,  et  à  ce  s'obligent,  et  aucunes 
«  fois  y  meurent,  et  leurs  femmes  ne  peuvent  être  de  léger  acer- 
«  ténées  de  leurs  obligations  faites  à  cause  de  leurs  voyages,  de 
«  leurs  rançons  et  de  leurs  plejeries,  qui  sont  pour  leurs  com- 
«  paignies  et  autrement ,  et  pour  ce  ont  le  privilège  de  renon- 
«  ciation,  et  ont  d'usage,  si  comme  le  corps  est  en  terrerais,  de 
«  jettcr  leur  bource  sur  la  fosse,  et  de  ne  retourner  à  l'hôtel  où 
«  les  meubles  sont,  mais  vont  gésir  autre  part,  et  ne  doivent 
«  emporter  que  leur  commun  habit,  sans  autre  chose.  Et  parmi 
«ce,  elles  et  leurs  héritiers  sont  quittes  à  toujours  des  dettes; 
«mais  s'il  y  a  fraude ,  tant  soit  petite,  la  renonciation  ne  vaut 
«  rien.  »  •  Ibid.  ii,  cliap.  19,  f»  58.  Olim,  t.  II,  p.  240.*  V.  la  coutume 
de  Lorraine ,  lit.  ii,  art.  3  ;  le  Glossaire  du  Droit  français,  sur 
Clefs  ;  Tart.  237  de  la  coutume  de  Paris,  avec  les  commentaires 
et  la  règle  xxx  de  ce  titre.  *  Laboulaye,  Condition  des  Femmes, 
p.  280.  • 

Eurent  le  privilégk  de  pouvoir  renoncer.  Car  régulièrement 
un  associé  ne  peut  renoncer  à  la  société  au  préjudice  de  son 
associé,  pour  le  charger  seul  des  dettes,  et  s'en  décharger;  ce 
qui  est  traité  par  Felicius,  de  5ocn'fate,  cap.  35,  n"10,  11,  12, 
13,  etc. 

Et  depuis  en  général  toutes  les  autres.  Ainsi  la  renoncia- 
tion à  la  communauté  est  aujourd'hui  de  droit  commun  depuis 
maître  Jean-Jacques  de  Mesme ,  dont  il  est  parlé  dans  la  règle 
suivante. 

Comme  le  plus  proche  parent  habile  à  succéder  à  un  défunt 
n'est  pas  héritier  quand  il  répudie  la  succession  que  la  loi  lui 
défère ,  de  même  la  femme  qui  a  stipulé  la  communauté  en  se 
mariant ,  avec  la  faculté  et  la  liberté  d'y  pouvoir  renoncer  et  de 
reprendre  franchement  et  quittement  ce  qu'elle  y  amis,  n'est 
pas  commune,  lorsque ,  usant  de  son  droit  et  de  la  faculté  et 
liberté  qu'elle  a  stipulées,  elle  renonce  à  la  communauté  : 
d'où  il  résulte  que,  dans  le  cas  dont  il  s'agit,  la  femme  ne  stipule 
la  communauté,  et  n'y  met  une  partie  de  son  bien,  qu'en  cas 
qu'elle  soit  bonne,  et  que ,  par  cette  raison ,  elle  juge ,  un  jour, 
a  propos  de  l'accepter;  en  sorte  que  quand,  par  l'événement, 
elle  se  trouve  mauvaise ,  et  que  par  cette  raison  elle  est  dans 
l'bbligation  de  la  répudier  ou  d'y  renoncer  pour  exercer  ses 
reprises,  les  choses  sont>comme  si  jamais  la  communauté  n'avait 
été  stipulée  à  son  égard  :  ce  qui  la  met  en  droit,  ou  ses  héritiers. 


LIV,    I,   TIT.    II.  —  DU  MARIAGE.  151 

de  soutenir  avec  justice  qu'elle  n'a  point  été  commune,  pendant 
un  seul  instant ,  avec  son  mari.  *  Lhommeau  a  fait  de  cette 
observation  la  règle  cxxvui  de  son  m*  livre  :  La  ftmmé  n'a  rien, 
es  biens  de  la  communauté,  qu'après  la  dissolution  du  mariaffêJ* 
Joignez  la  note  sur  la  règle  viii  de  ce  titre. 

XL 

113.  Ce  qui  a  depuis  été  étendu  jusqu'aux  roturières» 
par  raulorité  et  invention  de  maître  Jean-Jacques  de 
Mesnie. 

Paris,  art.  237. 

Âne.  coût.  art.  115. 

Ce  privilège ,  qui  fut  d'abord  accordé  aux  veuves  des  nobles, 
et  qui  fut  ensuite  étendu  aux  roturières,  était  très-juste,  parce 
que  les  maris  étant  les  chefs  et  les  maîtres  de  la  communauté  ou 
société  conjugale ,  ils  pouvaient  faire,  pendant  le  mariage,  telles 
dettes  (|u'il  leur  plaisait,  et  ruiner  ainsi  leurs  femmes  malgré 
elies.  V.  les  apostilles  de  Dumoulin  sur  l'art.  115  de  l'Ancienne 
coutume  de  Paris,  et  sur  le  237*"  de  la  nouvelle. 

Par  l'invention  de  maître  Jean-Jacques  de  Mesxe.  Il  était 
lieutenant  civil  et  maître  des  requêtes,  père  de  Henri  de  Mesme, 
dont  Scevole  de  Sainte-Marttic  a  rais  l'éloge  parmi  ses  Hommes 
iîliistres,  et  que  Passerai  a  célébré  lant  de  fois  comme  son  Mé- 
cenas.  V.  le  Pasquier,  édit.  Dupin,  1844,  p.  4. 

XII. 
lU.  Le  mari  ne  pouvant  directement  ni  indirecte- 
ment obliger  les  propres  de  sa  femme. 

Voyez  l'art.  22C  de  la  coutume  de  Paris ,  avec  les  commen- 
tateurs ;  *  Lhommeau,  m,  130.  * 

XIIL 

115.  La  renonciation  se  doit  faire  [en  jugement]  dans 
les  quarante  jours  [de  l'inventaire ,  et  l'inventaire  dans 
les  quarante  jours  du  décès]  :  le  terme  de  quarante 
jours  et  quarante  nuits  étant  de  l'ordinaire  des  François. 

La  renoncution  se  Dorr  fahue  en  jogembnt.  Chaumonl,  art.  7  ;^. 


160  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

«  lemnement.  Mais  soit  qu'il  Tait  demandé  ou  non  demandé, 
«  il  est  formarié,  et  doit  au  seigneur,  pour  son  indemnité,  le 
«  tiers  de  ses  biens  meubles ,  tels  qu'il  les  a ,  au  jour  et  heure 
«  de  son  mariage ,  où  il  seroit  seulement  de  condition  de  main- 
«  morte  de  meubles  ;  et  s'il  étoit ,  avec  ce,  de  mortemain  d'hé- 
«  ritages ,  sondit  seigneur  prend ,  avec  le  tiers  desdits  meubles, 
«  le  tiers  desdits  héritages  qu'il  a  pareillement  audit  jour,  assis 
«  es  lieux  où  mortemain  d'héritages  a  lieu.  »  Voyez  Saligny  sur 
cet  article ,  p.  343 ,  et  la  coutume  de  Meaux ,  art.  5  et  78. 

Dans  les  lieux  où  le  fruit  suit  la  condition  du  père ,  comme 
en  Bourgogne ,  tit.  ix,  art.  3 ,  il  n'y  a  que  la  femme  qui  soit 
sujette  au  droit  de  formariage,  parce  que  la  femme  y  suivant 
la  condition  de  son  mari ,  et  par  conséquent  la  serve,  qui  se 
marie  h  un  homme  franc ,  y  devenant  franche ,  le  seigneur 
souffre  du  dommage.  L'art.  21  du  tit.  ix  de  celte  coutume  est 
précis  à  ce  sujet  :  «  Ks  lieux  où  l'on  a  accoutumé  de  prendre 
«  feurmariage,  le  seigneur  de  la  mainmorte  prend,  pour  le  feur- 
«  mariage  de  la  femme  mainmorlable,  les  héritages  qu'elle  a 
«  sous  lui ,  et  au  lieu  de  sa  mainmorte,  ou  autant  vallant  qu'elle 
«  emporte ,  au  ciioix  de  ladite  femme.  •  Voyez  Taisand  sur 
cet  article ,  note  2. 

*Laurière  nous  a  conservé  dans  son  Glossaire  (V*  le  mauvais 
empmte  le  bon  )  un  singulier  usage  concernant  le  mariage  des 
serfs ,  c'est  qu'en  certains  pays  où  les  seigneurs  admettaient  le 
mariage  entre  serfs  de  différentes  seigneuries ,  le  garçon  épou- 
sant une  fille  ,  celte  flile  suivait  son  mari  et  était  perdue  pour 
son  seigneur,  en  lui  payant  indemnité  ;  mais  si  c'était  une  veuve 
qui  se  remariait,  elle  ne  quittait  point  la  seigneurie,  et  c'était 
le  mari  qui  était,  acquis  au  seigneur  de  la  femme  ;  cette  singu- 
lière coutume  s'exprime  par  cet  adage  que  li  valles  emporte  la 
pucelle,  mais  que  la  veuve  emporte  H  valks.  * 

Dans  les  lieux  où  le  pire  emporte  le  bon,  c'est-à-dire  où  les 
enfants  suivent  la  condition  du  pire  et  le  côté  serf,  les  sei- 
gneurs ne  perdant  rien  qUand  leurs  serfs  se  marient  h  des  per- 
sonnes franches,  il  ne  peut  y  avoir  de  formariage  que  quand 
leurs  serfs  se  marient  à  des  serfs  d'autres  servitudes,  parce  que, 
dans  ce  cas ,  les  enfants  se  divisant  par  moitié  entre  les  deux 
seigneurs,  chacun  des  seigneurs  qui  les  aurait  eu  tous,  s'il  n'y 
avait  point  eu  de  formariage,  en  perd  une  moitié,  de  laquelle  il 
doit  être  indemnisé.  V.  le  chap.  S,  art.  22  et  23,  de  la  coutume 
du  Nivernais. . 


LIVRE   I.  —  DES  PERSONNES.  141 

LXXXIII. 

101.  Un  seul  enfant  estant  en  celle,  rcqaeost  la  main* 
morte. 

*  Cout.  de  Bourg.,  lit.  ne,  art.  17  :  «  Quand  gens  de  mainmorte 
«  vont  de  vie  à  trépas,  survivant  Tun  de  leurs  parents  prochains 
«  qui  leur  doit  succéder,  demeurant  avec  eux  en  communion, 
«  Tes  autres  qui  serablal)lement  par  raison  doivent  être  leurs^ 
«  hoirs ,  et  leur  doivent  succéder,  viennent  à  leur  succession 
«  avec  celui  qui  demeure  avec  eux,  et  par  le  moyen  d'icelui.  »'' 

L'enfant  serf  en  celle  est  Tenfant  qui  est  dans  la  maison  de 
son  pcre  et  de  sa  mère ,  qui  vit  de  leur  pain ,  de  leur  sel  et  à 
leur  pot ,  qui  est  commun  avec  eux ,  et  qui  est  par  conséquent 
leur  héritier.  L'enfant  hors  de  celle  est,  pour  user  des  termes 
de  la  règle  xwviu  de  ce  titre,  Tenfant  hors  de  pain  et  de  pot, 
qui  a  son  domicile  séparé  de  ses  père  et  mère,  et  qui  n'est  plus 
h  leur  pain ,  leur  sel  et  leur  feu,  qui  n'est  plus  commun  avec 
eux,  et  (|ui  ne  leur  succède  plus. 

Si  un  père  serf  décède  laissant  un  enfant  en  celle,  et  plusieurs 
hors  de  celle .  l'enfant  qui  était  en  celle  succédera  donc  seul. 
Mais  la  (question  est  de  savoir  s'il  n'aura  que  sa  part  daus  les 
hét'ilnges  uiainmorlables,  el  si  le  seigneur,  par  droit  de  main- 
morte, n'aura  pas  les  portions  des  enfants  qui  étaient  hors  de 
celle. 

Cette  règle,  tirée  de  la  coutume  de  Troyes,  arL  5,  et  de 
celle  de  Chaumont ,  art.  3 ,  décide  que  le  seul  enfant  qui  est  en 
celle ,  reqtieust  toute  la  mainmorte  ;  c'est-à-dire  qu'il  en  fait  la 
rescousse ,  ou  qu'il  la  relire  tout  entière  ;  mais  cependant  à  la 
charge  d'en  faire  part  à  ses  frères  qui  sont  hors  de  celle  ;  de 
sorte  que  voilà  un  cas  où  les  enfants  hors  de  celle ,  et  qui  ne 
sont  pas  communs  avec  leur  père  serf,  prennent  part  dans  ses 
hiens  mainmortables ,  à  l'exclusion  du  seigneur  de  la  main- 
morte. Il  en  est  à  peu  près  de  même  quand  un  père  et  une 
mère,  étrangers  et  aubains,  sont  venus  s'établir  daus  le  royaume 
avec  des  ent'anls  nés  hors  de  France;  car  s'il  leur  naît  ensuite 
ici  un  enfant,  cet  enfant  leur  succédera,  à  l'exclusion  du  fisc, 
et  partagera  leurs  successions  avec  ses  frères,  quoique  au- 
bains. 

Anciennement ,  à  Paris ,'  entre  personnes  franches ,  l'enfanl 
qui  était  en  puissance ,  qui  était  au  pain  et  au  pot  de  ses  .père  et 
mère ,  et  qui  demeurait  avec  eux ,  était  en  celle.  Et  ceux  qui 


142  INSTITUTES  COUTUMifeRES. 

étaient  hors  de  pain  et  de  pot ,  qui  étaient  mariés  de  biens 
communs  de  père  et  de  mère ,  et  qui  étaient  ainsi  émancipés , 
étaient  dits  liors  de  celle.  Mais  entre  franches  personnes ,  l'en- 
fant en  puissance  de  père  succédait  seul,  et  ne  partageait  point 
la  succession  de  son  père  avec  ses  frères  hors  de  celle ,  comme 
il  se  pratiquait  chez  les  Romains.  Nous  apprenons  cet  ancien 
droit  de  la  décision  suivante  de  Jean  des  Mares ,  qui  est  la  deux 
cent  trente-sixième. 

•  «  Item.  Se  enfans  sont  mariés  de  biens  communs  de  père 
«  et  de  mère,  et  autres  enfans  demeurent. en  celle,  c'est-à-dire 
«  en  domicile  de  père  et  de  mère ,  iceux  enfans  renoncent 
«  taisiblement  à  la  succession  de  père  et  de  mère,  ne  ni  puent 
«  rien  demander  au  préjudice  des  autres  demeurans  en  celle, 
«  supposé  qu'ils  rapportassent  ce  qui  donné  leur  a  été  en  ma- 
«  riage  ;  car  par  le  mariage,  ils  sont  mis  hors  la  main  de  père  et 
«  de  mère ,  se  ce  n'est  que  par  exprès  il  eût  été  réservé  au 
«  traité  de  mariage,  ((ue  par  rapportant  ce  qui  donné  leur  a  esté 
«  en  mariage,  ils  puessenl  succéder  à  leurs  père  et  mère ,  avec 
<c  leurs  frcTCS  et  siiers  «(ui  sont  demeurés  en  celle.  Et  se  tous  les 
«  enfans  avoient  été  mariés  ,  vivaus  père  et  mère,  et  au  traité 
«  de  leur  mariage  ait  été  dit  <[ue,  par  rapportant ,  etc.  comme 
«  dit  est  ;  toutefois,  après  la  mort  de  père  et  de  mère,  ils  vien- 
«  gnent  à  la  succession  d'iceulx,  sans  rapporter  :  quar  il  n'y  a 
«  nuls  enfans  demeurés  en  celle;  mais  sont  tous  de  pareille 
«  condition ,  c'est  a  sçavoir,  mariés.  »  *  Même  coutume  en  Alle- 
magne. Lahoulaye,  Cond,  des  Femmes ,  p.  322.  Heineccius, 
Antiq.  Germ,,  t.  III,  p.  384.* 

Celle  vient  de  casa  et  casella,  qui  signifient,  en  plusieurs  en- 
droits, la  demeure  et  l'habitation  des  serfs.  Can.  l ,  causa  il, 
qucest.  2,  ex  Concil.  Agathensi:  «  Gasellas,vel  mancipiola  ec- 
«  clesiae  episcopi ,  sicut  prisca  canonum  prsecepit  autoritas,  vel 
«  vasa  ministerii ,  quasi  commodata  fideli  pneposito ,  integro 
«  ecclesiœ  jure  possideant,  etc.  » 

'  «  Laquelle  Celle ,  dit  le  procès-verbal  de  la  coutume  de 
«  Troyes ,  par  l'opinion  de  tous  les  habitans ,  est  a  entendre  en 
«  leur  maison,  demeurance  et  mélange  de  biens ,  ou  qu'il  soit  à 
«  l'école,  ou  au  ser^•ice,a  l'aveu  du  père  et  de  la  mère.  »^ 

Requemt  ne  signitle  point  ici  recueille,  comme  on  a  mis  dans 
l'art.  3  de  la  coutume  de  Chaumont ,  et  dans  l'art.  5  de  celle  de- 
Troyes,  d'où  cette  règle  est  p];ise.  Requttire  n'est  autre  chose 
que  recourir,  courir  après,  retirer.  Beaumanoir,  chap.  43,  n*i6, 
ehil  qui  resquttist  la  prise  que  Von  fait  sur  li  à  tort,  ne  meffet 


LIVRE  L  —  DES  PERSONNES.  143 

riens.  L'enfant  requeut  donc  la  mainmorte,  quand  il  la  retire  des 
mains  du  seigneur.  V.  le  Glossaire  du  Droit  français,  sur  les 
mots  ceUe  et  requeure;  la  coutume  locale  de  Tiieré ,  entre  les 
anciennes  coutumes  locales  du  Berry,  donnée  par  de  la  Thau- 
massière,  p.  207 ,  art.  5;  les  Anciennes  coutumes  de  Bourges,  p.  314, 
art.  10  ;  des  Mares,  décisions  28,  216  ;  les  Anciennes  coutumes 
de  Berry,  p.  337,  chap.  10;  les  Lois  de  Thibaut,  comte  de 
Champagne,  chap.  28;  Bacquet,  du  Droit  d'aubaine,  in  fine.  *  Et 
pour  l'Allemagne  :  Bluntschli ,  Hist.  de  Zurich,  I,  307  ;  Kindlin- 
ger,  Hist,  du  Servage;  Dipl.,  n"  2.* Sur  VAholition  des  Main^ 
mortes,  Perreciot,  1. 1,  p.  475  et  ss.* 

LXXXIV. 

102.  Les  droits  de  senritode  sur  prisonniers  de  guerre , 
n'ont  lieu  en  cbrestîenté  »  et  peuvent  tester. 

Les  droits  de  servitude ,  sur  les  prisonniers  de  guerre ,  se 
sont  abolis  peu  à  peu ,  à  mesure  que  chacun,  ouvrant  les  yeux, 
a  reconnu  qu'il  répugne  à  l'Ëvangile  qu'un  chrétien  soit  l'es- 
clave d'un  autre  chrétien. 

11  est  difficile  de  dire  quand  l'esclavage  a  cessé  d'être  ea 
usage  entre  ies  ciirétiens,  quoiqu'il  paraisse,  par  quelques 4:api- 
luiatres  et  par  des  traités  d'Agohard,  archevêque  de  Lyon,  qu'il 
y  avait  des  esclaves  chrétiens  en  France  sous  nos  rois  de  la 
seconde  race.  V.  Àgobardum ,  de  baptismo  Judaicorum  nianci" 
piarum. 

Quant  aux  infidèles ,  il  est  certain  qu'ils  étaient  esclaves  eu 
France,  sous  nos  rois  de  la  troisième  race,  ainsi  que  nous  l'ap- 
prenons d'Aimar  de  Chabanne ,  moine  de  Saint-Cybar,  dans  sa 
Chronique,  sous  l'an  1010:  «  Hoc  lempore,  »  dit  cet  auteur,  «  Cor- 
«  dubenses  Mauri,  per  mare  Gallicum,  subito  cum  multa  classe 
«  Narbonam  per  noctem  appulerunt ,  et  summo  diluculo  cum 
«  armis  in  circuitu  civilalis  se  se  efTuderunt.  Et,  sicut  ipsi  nobis 
«  relulerunt  poslea  captivi ,  sortilegium  eorum  eis  promiseral 
«  prospère  acturos  et  Narbonam  captures.  At  christiani  quanto- 
«  cius  corpus  et  sanguinem  Domiui  a  sacerdotibus  accipientes 
«  oommunicaverunt,  et  préparantes  se  ad  mortem,  belloinva- 
«  serunt  Agarenos,  et  Victoria  poltti  sunt,  omnesque  aut  morte, 
«  aut  eaptivilate  cum  navibus  et  multis  spoiiis  eorum  retinue- 
«  runl,  et  captiVos,  aut  vendiderunt,  aut  servire  fecerunt.  Et 
«  Sancto  Martiali  Lemovicae  Maures,  corpore  énormes,  transmi- 
«  serunt  dono  muneris  :  ex  qnibus  abbas  Jofh*edus  duos  retinuit 


lZi4  LNSTITOTES  COUTUMIÈRES. 

«  ia  servilule;  cœteros  dimisit  per  principes  peregriaos,  qui  de 
«  partibus  diversis  Lemovicam  convenerant.  »  V.  t.  II ,  Bibliotk. 
MS.Lahhei,^.  177. 

D*où  l'on  peut  conjecturer  que  l'esclavage  n'a  été  entière- 
ment aboli  parmi  nous  que  quand  les  peuples  barbares  ont 
cessé  de  faire  des  incursions  et  des  descentes  en  France.  Vide 
Ademarum,  pag.  178^  Varnefridum ,  lib.  iv,  in  principio; 
Dugnonium,  de  legibus  abroyatis,\\b,  i\,  cap.  5,  9,  etibi^Christin. 
et  lib.  Il ,  cap.  22;  Zypœum,  lib.  u  notitiœjuris  Belgici,  cap.  1; 
Alciatum,  ad  leg.  Uostes  108,  de  rerhor,  stym/.,  Guibertum, 
lib.  I,  quivst,  cap.  2,  n.  21;  et  Olivarium  Vredium,  to.m.  I 
histoi\  cnmitmn  Flandriœ,  pages  250,  257. 

Et  peuvent  tester.  —  Ceci  doit  être  entendu  suivant  la  loi 
dornelia  et  la  Novelle  40  de  Léon  ;  c'est-à-dire  que  les  testa- 
ments faits  par  les  Français,  prisonniers  de  guerre  en  pays 
étrangers,  sont  bons  en  France,  contre  ia  disposition  des  an- 
ciennes lois  romaines,  qui  furent  corrigées  par  la  loi  Cornelia. 
(^J-après  liv.  ii ,  lit.  iv,  règle  m.  Vide  legem  primam,  ^.Lex 
Fnlcidia,  D.  ad  legeni  Fakidiaw  ;  des  Mares,  décision  3(J; 
Bacquet,  dans  son  Tmitt!  du  droit  d'aubaine,  ciiap.  18,  à  la 
tin  ;'  Bodin,  Rép.,  liv.  ii,  chap.  ô. — Davol:  Cette  règle  ne  nous  est 
point  particulière,  car.  comme  l'observe  Schneidewin,  juris- 
consulte allemand  :  Hodie  aptid  christianos  capii  in  belUs 
nequaquam  servi  fiunt,* 

TITRE  SECOND. 

UU   MAKIAGP.. 
I. 

103.  Fille  ûaucée  n*est  prise  ni  laissée;  cai*  tel  fiauce 
qui  n'épouse  point. 

'  Lhommeau,  liv.  ni,  max.  44  :  Fille  fiancée  n'est  pas  mariée, 
car  tel,  etc.  ' 

Fille  fiancée  n'est  prise  ni  laissée.  —  Ainsi  les  fiancés,  en 
changeant  de  volonté,  sont,  ce  semble,  libres  de  se  marier  à  qui 
il  leur  plaît,  sans  aucun  obstacle.  Mais  si,  après  les  fiançailles, 
les  parties  changeaient  de  volonté,  ou  si  l'une  d'elles  décédait, 
le  survivanfne  pourrait  épousée  le  père,  la  mère,  le  frère  ou 
la  sœur  du  prédécédé,  par  l'empêchement  de  Thonnèteté 
publique,  etc.  Voyez  la  note  qui  suit. 


LIV.    I,   TIT. .  n.  —  DU  MARIAGE.  165 

Car  tel  fiance  qui  n'époese  pas.  *  Cour  des  Bourgeois,  cli.  163, 
164.*  La  raison  est  que  les  iiançailles  ne  sont  qu'une  promesse 
de  contracter  inaria;2;e,  qui  ne  lie  point  tellement  les  parties, 
qu'elles  ne  puissent  changer  de  volonté.  Gap.  5  et  cap.  5icu|-22, 
Extra.,  de  spofisalibus ,  lib.  iv,  tit.  i. — Y.  ibi  Gonzalez;  Ou- 
jacium,  ad  cap.  1,  eodem  titulo  /Florent,  de  sponsal,,  page  114; 
Cironium,  m  Paratit.;  Covarniviam,  desponsaL,  cap.  4.*  DavoU 
—Ces  promesses  ne  sont  pas  néanmoins  absolument  sans  efTel, 
car  il  iiaîl  de  leur  inexécution  une  action  de  dommages-inlé- 
rôts,  qui  s'adjugent  suivant  les  différentes  circonstances."  Louel, 
lettre  F,  sommaire  18;  Le  Prestre,  centurie  1,  cluip.  08.*  Pour 
l'Allemagne,  Eisenhart,  p.  97.* 

II. 

10^.  Les  mariages  se  font  au  Ciel,  et  se  consomment  en 
la  terre. 

*  L'italien  Sosze  e  magislrado  dal  Ciel  e  destinado,  * 
L'auteur  connut  la  vérité  de  cette  règle,  en  se  trouvant  obligé 
d'épouser   mademoiselle  Goulas  après  avoir  pris  toutes  les 
mesures  pour  éloigner  ce  mariage.  Voyez  sa  vie. 

m. 

1 05.  On  dit  coninmnément  qu'en  mariage  il  trompe  qui 
peut  ;  ce  qui  procède  de  ce  que  nos  maîtres  nous  appren- 
nent que  doltis  dans  caiisam  contractui  matriinomx,  non 
reddit  illum  ipso  jure  nullum, 

"L'allemand  dit  dans  le  même  sens  :  llast  du  mieh  genom^ 
men,  sa  musst  du  mich  hehalten  (Une  fois  que  tu  m'as  pris ,  il 
faut  me  garder).  Eisenh.,  p.  il 8.* 

11  faut  entendre  cette  règle,  du  dol  commis  à  l'égard  des  biens, 
de  râ^e,  de  la  qualité,  de  la  profession  ou  de  la  dignité  de  ceux 
qui  se  marient;  car,  si  le  dol  faisait  qu'il  y  eut  erreur  dans  les 
personnes,  il  n'y  aurait  point  de  mariage.  Vid.  Covarruviam, 
de  matrimonio,  part.  2,  cap.  3,  §  7,  et  glossam  ad  capiL 
Dilecti,  Ex  Ira.,  de  his  quœ  m  metusre  causa, 

DoLus  DANS  CAIISAM  coNTRACT»:!.  —  Vidc  glossam  et  doctores  ad 
capitul.  Cum  dilècti,  de  emptione  et  venditione;  Bartholum, 
ad  1.  ^&  prœlextu,  1,  Cod.,  de  transâctionibus, 

18 


1^6  LNSTITLTES  COUIUMIÈRKS. 

IV. 

106.  Et  néanmoins  toutes  contre-lettres  y  sont  défen- 
dues. 

TooTEs  CONTRE-LETTRES.  *  Davol.  —  On  appelle  conlre-leltres 
tout  ce  qui  va  contre  la  substance  ou  la  teneur  du  contrat 
de  mariage ,  qui  en  détruit  les  clauses,  qui  les  altère,  les  di- 
minue ou  déroge  à  icelles.  En  un  mot,  c'est  contre-lettre 
quando  clandestinis  ac  domesticis  fraudihus  aliquid  confina 
gitur,  vel  id  quod  jure  gestum  est  aholitur,  L.  27,  C.  de  Donat, 
Et  en  quelque  temps  que  les  contre-lettres  de  cette  qualité 
soient  faites,   elles  sont  nulles.  Lhommeau,  ni,   vm,   127.* 

Y  SONT  DÉFENDLES.  L'art.  258  de  la  coutume  de  Paris  ajoute  : 
Faites  à  part  et  hors  la  présence  des  parens  qui  ont  assiste' 
au  contrat  de  mariage  ;  et  il  les  déclare  nulles. 

Par  les  parents,  dans  cet  article,  il  faut  entendre  ceux  qui 
y  signent  par  nécessité,  comme  sont  les  pères,  les  mères,  les 
aïeuls  et  aïeules,  sans  le  consentement  desquels  les  enfants  ne 
se  peuvent  marier;  ou  des  collatéraux  qui  ont  intérêt  aux 
clauses  des  contrats  de  mariage,  h  cause  des  libéralités  qu'ils 
ont  faites  aux  conjoints. 

Mais  si  ceux  qui  se  marient  sont  majeurs,  jouissant  de  leurs 
droits,  riches,  et  sans  avoir  eu  aucun  don  de  parents  ni  d'amis, 
tous  ceux  qu'ils  font  signer  à  leur  contrat  de  mariage,  sans 
nulle  nécessité  et  par  pure  bienséance  et  politesse,  ne  peu- 
vent raisonnablement  être  compris  sous  la  disposition  de  cet 
article,  comme  le  remarque  très-bien  M.  le  lieutenant  civil 
Le  Camus.  De  sorte  que,  comme  ces  majeurs  riches  ;  qui  se 
marient  de  leurs  biens  sans  rien  recevoir  de  personne,  sont 
les  maîtres  d'annuler  le  premier  contrat  qu'ils  ont  fait,  et  en 
passer  un  second  sans  appeler  ces  collatéraux  et  ces  amis,  ils 
peuvent  aussi,  sans  eux,  faire  telles  contre-lettres  qu'il  leur 
plaît;  parce  qu'usant  de  leurs  droits  et  disposant  de  leurs  biens, 
ils  ne  font  tort  à  personne.  Cette  règle,  qui  n'a  eu  pour  objet 
que  d'empêcher  les  fraudes  qui  pourraient  être  faites  aux  en- 
fants de  famille  que  des  pères,  des  mères,  des  aïeuls,  des  aïeules 
et  des  tuteurs  marient,  doit  être  interprétée  selon  les  circon-* 
stances. 

V.  l'art.  258  de  la  coutume  de  Paris,  avec  les  commentateurs  ; 
Orléans,  arL  233;  Normandie  ,  388;  Duplessis ,  Vians  soa  Traité 
du  Douaire,  chap   7  ;  Louet  et  Brodeàu,  lettre  G,  somm.  48; 


LIV,  I,  TIT.   IL  —DU  MARUGE.  1Û7 

Du  Fresiie,  dans  le  premier  volume  du  Journal  des  Audiences , 
liv.  II,  chap.  138  ;  et  La  Thaumassière  sur  Beaumanoir,  p.  412. 

V. 

107.  Ënfans  de  famille  ne  se  peuvent  marier  sans  le 
congé  de  leurs  père  et  mère,  s*ils  ne  sont  majeurs,  les 
fils  de  treille  ans,  et  les  filles  de  vingt-cinq,  sur  |)eine  de- 
pouvoir  être  déshérités. 

V.  redit  de  Henri  II ,  de  1556,"  confirmé  par  l'ordonnance  de 
Louis  Xlll,  du  2G  novembre  1G39  ;*  l'arrêt  de  la  Cour  du  27  août 
1G92,  et  l'édil  de  Louis  XIV,  du  mois  de  mars  1Gi)7. 

Ainsi  nous  avons  rejeté  le  droit  romain,  qui  requérait  le  con- 
sentement des  pères  pour  le  mariage  des  enfants,  mais  qui  ne 
pennetlail  pas  aux  pères  de  le  dissoudre  s'ils  n'y  avaient  pas 
consenti.  V.  1.  1,  D.,  deliberis  exhihendis;  Paulum,  lib.  ii  Sèn- 
lentiarum,  lit.  de  nuptiis, 

VL 

108.  L*on  disoit  [jadis]  :  ^^  Boire,  manger,  coucher  en- 
«  semble ,  c'est  mai  iage  ce  me  semble.  »  Mais  il  faut  que 

r  Église  y  passe. 

"  Lliommeau ,  m,  43  :  «  H  n'est  point  mariage ,  si  l'Église  n'y  a 
«  passé.  »" 

Boire,  manger,  coucher  ensemble,  etc.  Ceci  est  pris  du 
chap.  lUud  quoque,  15,  auxOécrétaies,  de prœsumptionihus,  qu'il 
faul  voir  vers  la  fin ,  au  verset  Unde,  sur  les  mots  inlecto  et 
inensa.  V.  ibi  Gonzalez  el  doctores;  GuUcrrez,  lib.  i  Cano- 
nicarujnquœst,,  cap.  18,  n"  4;  et  Sanchez,  de  matrimoniis,  lib.  ni, 
dispiitatione  40 ,  n»  3. 

Les  épousailles  se  faisaient  autrefois ,  ou  par  paroles  de  pré- 
sent, ou  par  paroles  de  futur.  Cap.  15,  30  et  31,  Extra.,  despon^ 
^niibus. 

Les  épousailles  par  paroles  de  présent  étaient  quand  l'époux 
disait  à  l'épouse ,  et  l'épouse  à  l'époux  :  ^  Je  vous  prends  à 
«  épouse,  je  vous  prends  à  époux.  » 

Les  épousailles  par  paroles  de  futur  étaient  quand  ils  se  pro- 
mettaient l'un  à  l'autre  de  se  prendre  à  époux  et  à  épouse. 

Quand  les  épousailles  étaient  faites  par  paroles  de  futur,  s'il 
y  avait  ensuite  cohabitation,  le  mariage  était  parfait  et  accompli. 


168  INSTITUTES    COUTUMIÈRES. 

Francise.  Florens.,  de  sponsalihus,  p.  ]  14, 1 15  :  «  Qui,  post  spon- 
«  8alia  coacubilus  alque  congressus  sequilur,  est  pro  Ûde  con- 
«  sensus,  sive  pro  inalrimonio  praesumplo,  pro  consensu  nupUali 
«  ellionesto,.acobsequenliralioni,  noiilibidini;adeo<iue  fides, 
«  quap  sinipliciter  de  future  matrimonio  data  fuerat,  per  con- 
«  junctionein  corporum  impleta  et  consuinmata  videlur,  et,  ut 
«  loquuiilur  jurisconsulli ,  transionnalus  et  renovatus  prior 
«  consensus  de  fuluro  in  puniin  et  praesentem  consensum  ex 
«  copula  praesuinitur.  »  Et  pour  lors  là  règle  avait  lieu  : 

Boire,  manger,  coucher  ensemble. 
Est  mariage,  ce  me  semble. 

Cet  usage  a  été  aboli  par  le  Concile  de  Trente  et  l'onlonnance 
de  lUois.  arl.  'lO  et  U.  11  faut  à  présent  qu'il  y  ait  des  bans  pu- 
blics, et  ((ue  le  mariage  soit  contracté  solennellement  en  face 
d'Église.  V.  Concil.  Trident.,  sessione  24,  de  reformat ione,  cap.  1; 
Pauli  LeonisPraxim,  ad  Liiterasmajorispœnitentinni,  part.  2, 
p.  321,  322,  et  la  déclaration  du  15  juin  1G07.  "  Anjou rdMui i ,  il 
faut  avant  tout  un  arlc  de  TotaL  civil,  et  de  plus,  pour  les  cbrê- 
liens,  la  bénédiction  de  l'Égliso.  * 

VIL 

109.  Hommes  et  femmes  mariés  sont  tenus  pour  éman- 
cipés. 

V.  l'auteur  du  Grand  Coulumier ,  liv.  u,  cliap.  29,  p.  205; 
l'art.  230  de  la  coutume  de  Paris;  la  règle  xxxvni  du  litre  pré- 
cédent avec  les  notes. 

VIII. 

liO.  Qui  épouse  le  corps  épouse  les  dettes,  sinon  qu*il 
soit  autrement  convenu ,  et  à  celte  un  fait  inventaire. 

*  Lhommeau,  ni,  max.  123-125.  Cour  des  Bourgeois,  chap.  139, 
191.* 

Meaux ,  art.  65.  V.  les  art.  221  et  222  de  la  coutume  de  Paris , 
avec  les  noies  et  les  commentaires. 

•  L'allemand  dit  en  mêmes  termes  :  Die  den  Mann  trauet,  die 
trauet  die  Schuld.  Eisenb.,  p.  129  et  137.  *  . 

IX. 

111.    Et  sont  les  mariés  communs  en  tous  biens, 


LIV.    I ,  TIT.    IL  —  DU  M.iRIÂGE.  149 

meubles  et  conquêts-immeubles»  du  jour  de  leur  béné- 
diction nuptiale. 

*  Lhommeau,  m,  117-118.* 

Paris,  art.  221,  et  les  commentateurs.  Cette  règle  reçoit  une 
exception  a  regard  des  reines,  qui  ne  sont  point  communes 
avec  nos  rois.  V.  Du  Tillet,  pag.  267,  258  ;  et  touchant  l'origine 
de  la  communauté,  V.  le  Glossaire  du  Droit  français  (1). 

*  Mais  de  cette  communauté  le  mari  est  le  chef  en  vertu  de  sa 
puissance  maritale ,  puissance  qui  s'étend  à  la  fois  sur  la  per- 
sonne et  les  biens  de  la  femme. 

Beaumanoir,  \xi,  2  :  «  Cascun  set  que  compaignie  se  fait  par 
«  mariage  :  car  sitôt  comme  mariage  est  fes,  11  bien  de  l'un  et  de 
«  l'autre  sont  commun  par  la  vertu  du  mariage.  Mais  voirs  (vrai) 
«  est  que  iant  comme  ils  vivent  ensanble  il  homs  en  est  main- 
«  burnissières  et  convient  que  la  feme  suefVe  et  obéisse  de  tant 
«  comme  il  appartient  à  lor  muebles  et  as  despuelles  de  lor 
«  héritages;  tout  soit  ce  que  la  feme  y  voie  sa  perte  tout  aperte- 
«  ment ,  si  convieut'il  qu'elle  suefre  la  volonté  de  son  segneur. 
«  Mais  voirs  est  que  li  treffons  de  l'iretage  qui  est  de  par  le  feme, 
«  ne  pot  li  maris  vendre,  si  ce  n'est  de  l'octroi  et  de  la  volonté 
«  de  sa  terne,  ni  le  sien  mesme,  si  elle  ne  renonce  à  son  doaire.  » 

—  Laboulaye,  Condition  des  Femmes,  p.  137  et  suiv.  —  Pour 
l'Allemagne:  SachsenSpiegel,  1,  31.  Miroir  de  Sotiabe,  cliap.  35. 

—  Pour  rAnglelerre,  Braclon,  n,  c.  15  :  Omnia  quœ  sunt  uxorû 
sunt  viri.  Non  liabet  uxor  potestatem  stii,  sed  vir,  Id.,v,  25: 
Vir  et  uxo^r  sunt  quasi  unûa  persotia,  quia  caro  una  et  san^ 
guis  untis.  Res  licet  sit  propria  uxoris,  vir  tamen  ejus  custos 
ciim  sit  caput  mulieris.  Coke,  on  Littleion,  sect.  108.* 

X. 

112.  A  laquelle  communauté  les  veuves  nobles  de  ceux 
qui  mouroienl  au  voyage  d*oulre-raer  eurent  privilège 
de  pouvoir  renoncer,  et  depuis,  en  général,  toutes  les 
autres. 

Celte  règle  est  tirée  de  i'auleur  du  Grand  Coutumier^  liv.  n, 
chap.  31 ,  dont  voi,ci  les  paroles  :  ^ 

(1)  LahQuIavn,  Condition  dus  Famines j  p.  28G  cl  çuiv.,  n  soutenu  un 
système  directement  contraire  au  système  de  Laurière,.qui  fait  v^enir  la 
communauté  du  Droit  romain. 


150  INSTITUTES  COUTDMIÈRES. 

«  La  raison  pourquoi  le  privilège  de  renoncialion  fut  donné , 
«  ce  fut  pource  que  le  métier  des  hommes  nobles  est  d'aller  es 
«  guerres  et  voyages  d'oulre-mer,  et  à  ce  s'obligent,  et  aucunes 
«  fois  y  meurent,  et  leurs  femmes  ne  peuvent  être  de  léger  acer- 
«  tênées  de  leurs  obligations  faites  à  cause  de  leurs  voyages,  de 
«  leurs  rançous  et  de  leurs  plejeries,  qui  sont  pour  leurs  corn- 
«  paignies  et  autrement ,  et  pour  ce  ont  le  privilège  de  renon- 
«  ciation ,  et  ont  d'usage ,  si  comme  le  corps  est  en  terre  mis,  de 
«  jettcr  leur  bource  sur  la  fosse,  et  de  ne  retourner  à  l'hôtel  où 
«  les  meubles  sont,  mais  vont  gésir  autre  part,  et  ne  doivent 
«  emporter  que  leur  commun  habit,  sans  autre  chose.  Et  parmi 
«ce,  elles  et  leurs  héritiers  sont  quittes  à  toujours  des  dettes; 
«mais  s'il  y  a  fraude ,  tant  soit  petite,  la  renonciation  ne  vaut 
«  rien.  »  *  Ibid.  u,  chap.  19,  ^  58.  Olim,  t.  II,  p.  240.*  Y.  la  coutume 
de  Lorraine ,  lit.  ii,  art.  3  ;  le  Glossaire  du  Droit  français ,  sur 
Clefs;  l'art.  237  de  la  coutume  de  Paris,  avec  les  commentaires 
et  la  règle  xxx  de  ce  tilre.  *  Laboulaye,  Condition  des  Femmes, 
p.  280.  • 

Eurent  le  privilégk  de  pouvoir  renoncer.  Car  régulièrement 
un  nssocié  ne  peut  renoncer  à  la  société  au  préjudice  de  son 
associé ,  pour  le  cliarger  seul  des  dettes,  et  s'en  décharger;  ce 
qui  est  traité  par  Felicius,  de  Socferate,  cap.  35,  u'MO,  U,  12, 
13,  etc. 

Et  depuis  en  général  toutes  les  autres.  Ainsi  la  renoncia- 
tion à  la  communauté  est  aujourd'hui  de  droit  commun  depuis 
maître  Jean-Jacques  de  Mesme ,  dont  il  est  parlé  dans  la  règle 
suivante. 

Comme  le  plus  proche  parent  habile  à  succédera  un  défunt 
n'est  pas  héritier  quand  il  répudie  la  succession  que  la  loi  lui 
défère ,  de  même  la  femme  qui  a  stipulé  la  communauté  en  se 
mariant ,  avec  la  faculté  et  la  liberté  d'y  pouvoir  renoncer  et  de 
reprendre  franchement  et  quittement  ce  qu'elle  y  a  mis ,  n'est 
pas  commune,  lorsque,  usant  de  son  droit  et  de  la  faculté  et 
liberté  qu'elle  a  stipulées,  elle  renonce  à  la  communauté  : 
d'où  il  résulte  que,  dans  le  cas  dont  il  s'agit,  la  femme  ne  stipule 
la  communauté,  et  n'y  met  une  partie  de  sou  bien,  qu'en  cas 
qu'elle  soit  bonne,  et  que ,  par  cette  raison ,  elle  juge ,  un  jour, 
à  propos  de  l'accepter;  en  sorte  que  quand,  par  l'événement, 
elle  se  trouve  mauvaise ,  et  que  par  cette  raison  elle  est  dans 
l'bbligation  de  la  répudier  ou  d'y  renoncer  pour  exercer  ses 
reprises,  les  choses  sont^omme  si  jamais  la  communauté  n'avait 
été  stipulée  à  son  égard  :  ce  qui  la  met  en  droit,  ou  ses  héritiers. 


LIV.    I,  TIT.    U.  —DU  BIARIAGE.  151 

de  soutenir  avec  justice  qu'elle  n'a  point  été  commune ,  pendant 
un  seul  instant ,  avec  son  mari.  *  Lhommeau  a  fait  de  cette 
observation  la  règle  cxxvni  de  son  iii"  livre  :  La  femme  n'a  rien, 
es  biens  de  ta  communauté ,  qu'après  la  dissolution  du  maiiagêJ* 
Joignez  la  note  sur  la  règle  viii  de  ce  titre. 

XI. 

113.  Ce  qui  a  depuis  été  étendu  jusqu'aux  t*ofurières, 
par  ]*aulonté  et  invention  de  maître  Jean-Jacques  de 
Mesnie. 

Paris,  art.  237. 

Ane.  coul.  art.  Hô. 

Ce  privilège ,  qui  fut  d'abord  accordé  aux  veuves  des  nobles, 
et  qui  fui  ensuite  étendu  aux  roturières,  était  très-juste,  parce 
que  les  maris  étant  les  chefs  et  les  maîtres  de  la  communauté  ou 
société  conjugale ,  ils  pouvaient  faire,  pendant  le  mariage,  telles 
dettes  (fu'il  leur  plaisait,  et  ruiner  ainsi  leurs  femmes  malgré 
elles.  V.  les  apostilles  tie  Dumoulin  sur  l'art.  115  deTAncienne 
coutume  de  Paris,  et  sur  le  2ZV  de  la  nouvelle. 

Par  l'invention  de  maître  Jean-Jacqces  de  Messie.  11  était 
lieutenant  civil  et  maître  des  requêtes,  père  de  Henri  de  Mesuie, 
dont  Scevole  de  Sainte-Martlic  a  rais  l'éloge  parmi  ses  Hommes 
illustres,  et  que  Passerai  a  célébré  lant  de  fois  comme  son  Mé- 
cenas.  V.  le  Pasquier,  édit.  Dupin,  1844,  p.  4. 

XII. 

\\U.  Le  mari  ne  pouvant  directement  ni  indirecte- 
ment obliger  les  propres  de  sa  femme. 

Voyez  l'art.  22G  de  la  coutume  de  Paris ,  avec  les  commen- 
tateurs;* Lhommeau,  m,  130.* 

XIIL 

115.  La  renonciation  se  doit  faire  [en  jugement]  dans 
les  quarante  jours  [de  Tinventaire,  et  Tinventaire  dans 
les  quarante  jours  du  décès]  :  Je  terme  de  quarante 
jours  et  quarante  nuits  étant  de  l'ordinaire  des  François. 

La  renonciation  se  Dorr  faire  en  iOGEiiENT.  Chaumont,  art.  7  ;^. 


150  INSTITUTES  COUTDMIÈRES. 

«  La  raison  pourquoi  le  privilège  de  renonciation  fut  donné , 
«  ce  fut  pource  que  le  métier  des  hommes  nobles  est  d'aller  es 
«  guerres  et  voyages  d'oulre-mer,  et  à  ce  s'obligent,  et  aucunes 
«  fois  y  meurent,  et  leurs  femmes  ne  peuvent  être  de  léger  acer- 
«  ténées  de  leurs  obligations  faites  à  cause  de  leurs  voyages,  de 
«  leurs  rançons  et  de  leurs  plejeries,  qui  sont  pour  leurs  com- 
«  paignies  et  autrement ,  et  pour  ce  ont  le  privilège  de  renon- 
«  ciation ,  et  ont  d*usage ,  si  comme  le  corps  est  en  terre  mis,  de 
«  jellor  leur  bource  sur  la  fosse,  et  de  ne  retourner  à  l'hôtel  où 
«  les  meubles  sont,  mais  vont  gésir  autre  part,  et  ne  doivent 
«  emporter  que  leur  commun  habit,  sans  autre  chose.  Et  parmi 
«  ce,  elles  et  leurs  héritiers  sont  quittes  à  toujours  des  dettes; 
«  mais  s'il  y  a  fraude,  tant  soit  petite,  la  renonciation  ne  vaut 
«  rien.  »  *  Ibid.  ii,  chap.  19,  f^  58.  Olim,  t.  II,  p.  240.*  V.  la  coutume 
de  Lorraine ,  lit.  ii ,  art.  3  ;  le  Glossaire  du  Droit  français,  sur 
Clefs  ;  Tart.  237  de  la  coutume  de  Paris,  avec  les  commentaires 
et  la  règle  xxx  de  ce  titre.  *  Laboulaye,  Condition  des  Femmes, 
p.  280.  * 

Eurent  le  priviléck  de  pouvoir  renoncer.  Car  régulièrement 
un  nssooié  ne  peut  renoncer  à  la  société  au  préjudice  de  son 
associé ,  pour  le  charger  seul  des  dettes,  et  s'en  décharger;  ce 
qui  est  traité  par  Felicius,  de  Socù'fate,  cap.  35,  u'MO,  U,  12, 
13,  etc. 

Et  depuis  en  général  toutes  les  autres.  Ainsi  la  renoncia- 
tion à  la  communauté  est  aujourd'hui  de  droit  commun  depuis 
maître  Jean-Jacques  de  Mesme ,  dont  il  est  parlé  dans  la  règle 
suivante. 

Comme  le  plus  proche  parent  habile  à  succéder  à  un  défunt 
n'est  pas  héritier  quand  il  répudie  la  succession  que  la  loi  lui 
défère ,  de  même  la  femme  qui  a  stipulé  la  communauté  en  se 
mariant ,  avec  la  faculté  et  la  liberté  d'y  pouvoir  renoncer  et  de 
reprcMidre  franchement  et  quiltement  ce  qu'elle  y  a  mis ,  n'est 
pas  commune,  lorsque,  usant  de  son  droit  et  de  la  faculté  et 
liberté  qu'elle  a  stipulées,  elle  renonce  à  la  communauté  : 
d'où  il  résulte  que,  dans  le  cas  dont  il  s'agit,  la  femme  ne  stipule 
la  communauté,  et  n'y  met  une  partie  de  son  bien,  qu'en  cas 
qu'elle  soit  bonne,  et  que ,  par  cette  raison ,  elle  juge,  un  jour, 
à  propos  de  l'accepter;  en  sorte  que  quand,  par  l'événement, 
elle  se  trouve  mauvaise ,  et  que  par  cette  raison  elle  est  dans 
l'bbligation  de  la  répudier  ou  d'y  renoncer  pour  exercer  ses 
reprises,  les  choses  sont^comroe  si  jamais  la  communauté  n'avait 
été  stipulée  à  son  égard  :  ce  qui  la  met  en  droit,  ou  ses  héritiers, 


LIV.    I,   TIT.    U.  —  DU  BIARIAGE.  151 

de  soutenir  avec  justice  qu'elle  n'a  point  été  commune,  pendant 
un  seul  instant ,  avec  son  mari.  *  Lhommeau  a  fait  de  cette 
observation  la  règle  cxxvui  de  son  ur  livre  :  La  femme  n'a  rien, 
es  biens  de  ta  communauté ,  qu'après  la  dissolution  du  mariage J^ 
Joignez  la  note  sur  la  règle  viii  de  ce  titre. 

XI. 

113.  Ce  qui  a  depuis  été  tHemlu  jusqu'aux  roturières, 
par  Taulorité  et  invention  de  maître  Jean-Jacques  de 
Mesnie. 

Paris,  art.  237. 

Ane.  coul.  art.  Mb. 

Ce  privilège ,  qui  fut  d'abord  accordé  aux  veuves  des  nobles, 
et  qui  fui  ensuite  étendu  aux  roturières,  était  très-juste,  parce 
que  les  maris  étant  les  chefs  et  les  maîtres  de  la  communauté  ou 
société  conjugale ,  ils  pouvaient  faire,  pendant  le  mariage,  telles 
dettes  (fu'il  leur  plaisait,  et  ruiner  ainsi  leurs  femmes  malgré 
elles.  V.  les  apostilles  de  Dumoulin  sur  l'art.  115  de  l'Ancienne 
coutume  de  Paris,  et  sur  le  237*'  de  la  nouvelle. 

Par  l'invention  de  maître  Jean-Jacques  de  Messie.  11  était 
lieutenant  civil  et  maître  des  requêtes,  père  de  Henri  de  Mesnie, 
dont  Scevole  de  Sainte-Marthe  a  rais  l'éloge  parmi  ses  Hommes 
illustres,  et  que  Passerai  a  célébré  lant  de  fois  comme  son  Mé- 
cenas.  V.  le  Pasquier,  édit.  Dupin,  1844,  p.  4. 

XII. 

Wtx.  Le  mari  ne  pouvant  directement  ni  indirecte- 
ment obliger  les  propres  de  sa  femme. 

Voyez  l'arl.  22C  de  la  coutume  de  Paris ,  avec  les  commen- 
tateurs ;  *  Lhommeau,  m,  130.  * 

XIIL 

115.  La  renonciation  se  doit  faire  [en  jugement]  dans 
les  quarante  jours  [de  l'inventaire,  et  l'inventaire  dans 
les  quarante  jours  du  décès]  :  le  terme  de  quarante 
jours  et  quarante  nuits  étant  de  Tordinaire  des  François. 

La  renoncution  se  Dorr  faire  en  iOGEiiBMT.  Ghaumont,  art.  7  ; .. 


152  INSTITUTES  COUTUMifeRES. 

Cliâlons,  art.  30;  Bourbonnais,  art.  245.  Mais  par  Fart.  235  de 
la  coutume  de  Paris ,  auquel  plusieurs  autres  coutumes  sont 
conformes ,  cetle  formalité  n*esl  point  requise ,  et  il  suffit  à  la 
veuve  de  faire  un  bon  et  loyal  inventaire. 

Par  l'ordonnance  de  1C67,  tit.  vu,  arr.  5,  elle  a  trois  mois  pour 
faire  inventaire ,  après  la  mort  de  son  mari ,  et  quarante  jours, 
après  rinveutaire ,  pour  délibérer  si  elle  acceptera  la  commu- 
nauté, ou  si  elle  y  renoncera.  Et  si  elle  ne  veut  point  être 
commune,  la  renonciation  se  doit  faire  par  acte  au  greiTe,  dont 
la  femme  doit  donner  communication  aux  créanciers ,  quand 
elle  est  poursuivie,  t^  renonciation  peut  aussi  être  faite  par- 
devant  notaires ,  eUil  doit  y  avoir  minute,  comme  dans  le  pre- 
mier cas,  suivant  l'arrôt  de  règlement  du  14  février  1701,  rendu 
sur  les  conclusions  de  M.  l'avocat  général  Joly  de  Fleury,  en 
la  première  cause  du  rôle  de  Paris ,  sur  l'appel  interjeté  par 
Louise  laine,  veuve  du  commissaire  Gourbi,  des  sentences 
rendues  au  Châtelet  de  Paris,  les  27  avril  et  22  mai  i700.  Voyez 
Duplessis  ,  de  la  Communauté ,  liv.  n,  cliap.  5,  avec  la  note  . 
p.  40)1 ,  de  rédition  de  1709. 

Le  terme  de  quarante  jours  et  quarante  nuits  étant  de  l'or- 
dinaire DES  François.  Vide  Legem  Salicam ,  tit.  xxxvii,  cap.  4 , 
tit.  xLix,  cap.  1  ;  et  ibi  Pitbœum  ,  tit.  lu,  cap.  1;  Brodeau  sur 
l'art.  7  de  la  coutume  de  Paris,  n*"  1,  2,  3,  et  le  Glossaire  du 
Droit  français,  sur  le  mot  Nuits. 

XIV. 

116.  Car  ce  qui  se  disoit  jadis,  que  le  mari  se  devoit 
relever  trois  fois  la  nuit  pour  vendre  ie  bien  de  sa  femme, 
a  ûnalement  été  réprouvé  par  plusieurs  airêts  et  cou- 
tumes modernes. 

Cette  règle  *  qui  eût  été  mieux  placée  après  la  xii* ,  dont 
elle  est  la  suite  nécessaire  %  est  expliquée  par  Louet,  lettre  R, 
somm.  30  ;  par  Brodeau  en  cet  endroit  ;  et  par  l'auteur  du  Jour-^ 
nal  du  Palais,  1. 1,  p.  577,  de  l'édition  de  1755.*Masuer,  tit.xiv. 
Desjaunaux  sur  Cambray,  tit.  vu,  art.  16.  Lucius,  lib.  vin,  pla^ 
citomm,  lit.  ï,  n"  45.* 

Dans  l'Ancienne  coutume  il  n'y  avait  point  de  remploi  des 
propres  de  la  femme ,  lorsqu'ils  avaient  été  vendus  de  son  con- 
sentement; mais  si  la  femme ^  à  qui  il  était  du  des  rentes,  en 
avait  reçu  le  remboursement  avec  son  mari ,  le  remploi  s'en 


UV.   I,  HT.   IL  —  DU  MARIAGE.  153 

faisait  de  plein  droit  sur  les  biens  du  mari.  Dans  le  premier 
cas,  c'est-à-dire  quand  elle  avait  consenti  à  la  vente,  le  prix 
du  propre  vendu  toroltait  dans  la  communauté  dont  la  femme 
suivait  le  sort  ;  en  sorte  que ,  si  la  communauté  était  bonne , 
elle  en  profitait ,  parce  que,  par  le  partage,  elle  retirait  le  prix 
du  propre  vendu ,  et  au  delà  ;  et  si  elle  était  mauvaise ,  elle  ne 
pouvait  s'en  prendre  qu'à  elle-inôme ,  puisqu'elle  pouvait  gar^ 
der  son  propre ,  qui  ne  pouvait  ôtre  aliéné  malgré  elle. 

Quant  au  mari ,  si  la  communauté  était  mauvaise ,  il  avait 
profité  du  prix  de  ce  propre ,  puisque  n'y  ayant  |ias  d'action 
de  remploi  contre  lui ,  il  ne  le  rendait  pas  s  et  si  la  commu- 
nauté était  bonne ,  il  y  avait  plus  que  sa  femme  ou  ses  héri- 
tiers ,  puisqu'ils  se  payaient  sur  leur  moitié  dans  la  commu- 
nauté du  prix  du  propre  aliéné  :  et  de  là  vient  qu'on  disait  ahrs 
que  le  mari  devait  se  relever  trois  fois  la  nuit  pour  vendre  au 
plus  toi  le  bien  de  sa  femme  :  ce  qui  a  été  corrige  par  l'art.  3dS 
de  la  coutume  nouvelle.  Voyez  ci-après  sur  la  règle  xvui  de 
ce  litre. 

XV. 

117.  L'on  ne  peut  plus  honuôtement  vendre  son  héri- 
tage, qu'en  constiiuaut  une  grande  dot  [ci/,  un  grand  dot] 
à  sa  feminc. 

Qu'en  constituant  i:ne  grande  dot  a  sa  femvk.  L'auteur  au- 
rait mieux  mis  :  en  assignant  dessus  les  sommes  qu'il  a  enen  en 
mariage  de  sa  femme,  La  raison  est  que ,  dans  tous  nos  pays 
couluraiers ,  les  femmes  n'ont  point  de  dot ,  et  que  les  maris 
jouissent  des  biens  qu'elles  ont  comme  baillistres  ou  gardiens , 
ainsi  qu'on  l'a  expliqué  ci-après  sur  la  règle  m  du  titre  de 
Vourie,  liv.  i. 

«  Tibi  domum  reverso»  et  pulveri  assuescenti,  »  dit  d'Argenlré, 
«  mulla  dediscenda  sunt  ;  nam  jure  patrie  nulla  nobis  dos,  ut  ilio 
«  quidem  (Homano) jure,  nulla constitula dolisjura,  nullus  fundus 
«  dolalis,  nulla  lex  Julia,  nulla  usucapietidi  iiibabilitas,  muiierls 
«  palrimoniuin  sic  in  ejus  bonis  est,  ut  mariti  non  sil  allenabile, 
«  commerciale,  prescriptibile,  quomodoalteriuscujuscumque.  » 
Argenlr.  sur  la  coul.  de  Bretagne,  glos.  1,  u"  l.V.  Curtium.  Ilb.  i, 
Conjeciuraliam,  t.  I,  cap.  ;n  ;  Loyseau ,  du  Di^guerpissement , 
liv.  II ,  chap.  4 ,  n**  3 ,  4 ,  5 , 0  ;  robsenation  sur  la  règle  ni  du 
titre  de  Vourie ,  liv.  i ,  Ut.  iv  ;  et  ce  qu'on  a  remarqué  sur  la 
règle  XV  du  til.  des  Successions, 


154  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

Le  seul  cas  où  on  peut  vendre  honnèlement  son  hérilage,  est 
donc  en  assignant  spécialement  dessus  la  somme  que  Ton  a  eue 
de  sa  femme  en  mariage;  car  cet  assignat  emporte  aliénation , 
quand  le  mari  n*a  point  fait,  pendant  sa  vie ,  emploi  de  ces  de- 
niers. Voyez  Coquille,  quest.  113;  Lucii  Placita,  p.  143,  in  fine. 

*  Davot  dit  plus  simplement  :  on  a  regardé  comme  une  ma- 
nière honnête  (et  honnôle  a  ici  le  sens  de  :  profitable,  avanta- 
geuse )  de  vendre  ses  héritages ,  la  constitution  d*unc  grande 
dot ,  parce  qu'autrefois  le  mari  en  recevant  la  dot  de  sa  femme 
l'assignait  sur  ses  biens  ou  sur  quelques-uns  en  particulier,  et 
que  cet  assignat  emportait  aliénation  au  profit  de  la  femme  en 
faveur  de  laquelle  il  était  fait.  Coquille ,  sur  Tart.  12  du  tU. 
des  Gens  mariés,  coût,  de  Nivernais,  donne  clairement  le  sens 
de  celte  maxime.  * 

Mais  la  question  est  de  savoir  si  les  seigneui*s  peuvent  deman- 
der des  droits  pour  un  tel  assignat.  Le  judicieux  Coquille  l'aprO' 
posée  sur  l'art.  i2  de  !a  couliime  du  Nivernais,  au  titre  des 
(jeus  mariés  ;  et  il  décide  qu'il  eu  est  dû  le  quint  denier  ou  le 
droit  de  lods  et  ventes  au  seigneur  direct,  non  pas  pour  en  faire 
demande  par  le  seigneur  durant  le  mariage;  car,  pour  tout  ce 
temps,  il  est  en  suspens  s'il  aura  son  etfet  d'assignat;  car  le 
mari  peut  faire  achat  d'héritante ,  qui  seront  propres  à  la 
femme,  et  y  employer  les  deniers  qu'il  a  eus  d'elle,  et  autres 
subrogés  au  lieu  d'iceux;  en  sorte  que  l'assignat  est  sous  con- 
dition, si,  avant  le  mariage  dissolu,  le  mari  n'avait  pas  fait 
emploi  des  deniei's  dotaux.  Imo,  le  premier  conquét  que  le 
mari  fait  après  ses  deniers  dotaux  est  présumé  être  l'emploi 
d'iceux. 

La  question  serait  si ,  pour  le  rachat  qui  se  ferait  dans  les 
trente  années  dudit  assignat,  il  serait  dû  profit  au  seigneur;  il 
me  semble  que  non ,  car  ce  recouvrement  est  ad  instar  du  re- 
trait lignager. 

Mais  si  ledit  héritier  ne  rachète  dedans  ses  trente  années,  le 
lignager  du  mari  non  iiéritier  viendra  au  retrait  dedans  Tan 
après  les  trente  ans. 

Mais  il  y  a  quelques  arrêts  qui ,  préférant  Téquité  à  la  rigueur 
de  la  justice,  semblent  avoir  établi  une  jurisprudence  con- 
traire. 

Par  le  premier,  du  22  février  1G43 ,  la  Cour  a  jugé  que  riiéri- 
tier  sous  bénéfice  d'inventaire ,  ((ui  se  rendait  adjudicataire 
d'un  héritage  de  sa  succession ,  n'en  devait  pas  de  droits  sei- 
gneuriaux, n'y  ayant  point  de  changement  dans  la  pro- 


LIV.    I ,    TIT.    II.  —  DU  MARIAGE.  155 

priété ,  parce  que  le  fonds  lui  étail  moins  acquis  qu'il  uo 
lui  restait,  comme  héritier,  en  payant  les  dettes.  Cet  arrél  esl 
rapporté  par  Auzannet,  sur  Tari.  G  de  la  coutume  de  Paris  ;  cl 
il  s'en  trouve  un  contraire  du  3  juin  16G2 ,  rendu  en  faveur  du 
maréchal  de  La  Meilleraie,  rapporté  par  Du  Fresne,  dans  sou 
Journal  de  la  seconde  édition.  V.  Salving,  des  Fiefs,  chap.  80. 

Par  deux  autres  du  30  mars  1G21  et  du  28  mai  1041,  rapportés 
par  Rrodeau  sur  Tari.  2G  de  la  coutume  de  Paris,  n**  13,  18,  10, 
la  Cour  a  jugé  que ,  quand  les  héritiers  d'un  mari  prédécédé 
cèdent  à  sa  veuve  survivante ,  commune  ou  non ,  un  héritage 
de  la  communauté,  ou  qui  était  propre  au  défunt,  en  paiement 
de  ses  deniers  dotaux,  remplois,  douaires  et  conventions  matri- 
moniales, il  n'en  était  rien  dû  aux  seigneurs  par  sa  veuve  :  ce  qui 
est  constamment  une  grâce.  Il  faut  joindre  à  ces  deux  arrêts  un 
troisième  rendu  au  rapport  de  M.  Maulnoury,  au  proiit  de  ma- 
dame de  Créquy,  le  25  mai  IGOG.  V.  Duplessis ,  sur  le  titre  des 
Censives,  liv.  ii,  sect.  l. 

Et  par  le  troisième ,  du  2  Juin  1G29 ,  rendu  au  sénat  de  Savoie  » 
rapporté  parGaspard  Bailly,  dans  son  Traité  des  lods  et  rentes, 
oliap.  21,  p.  11,  et  chap.  53,  art.  13,  p.  25,  il  a  été  jugé  que  la 
veuve  ne  devait  pas  de  droits  seigneuriaux  pour  les  biens  de 
son  mari,  dont  elle  avait  la  jouissance  comme  créancière. 

De  là  il  résulte  qu'un  tils  ne  doit  pas  aussi  de  droits  seigneu- 
riaux pour  les  biens  qu'il  acquiert  de  son  père  a  titre  de  vente, 
et  Duplessis,  djans  son  Traité  des  censives,  liv.  ii,  chap.  2,  sect.  1, 
dit  que  quand  un  tils  a  renoncé  à  la  succession  de  son  père ,  et 
qu'il  prend  ensuite  en  paiement ,  de  quelque  manière  que  ce 
soit ,  sans  distinction  du  titre  de  ses  créances ,  des  héritages  de 
la  succession  du  défunt ,  il  n'en  doit  point  de  droits  seigneu- 
riaux ;  et  cet  auteur  ajoute  qu'il  l'a  fait  ainsi  juger  au  Châtelet 
de  Paris.  V.  ce  que  j'ai  remarqué  sur  les  art.  133  et  139  de  la 
coutume  de  Paris.  Cependant  nous  avons  un  jugement,  par  des 
commissaires ,  contre  la  disposition  précise  de  la  coutume  de 
Paris,  dans  l'art.  133  ,  auquel  toutes  lés  autres  coutumes  sont 
conformes  ,  <(u'un  ancien  propre ,  vendu  par  un  aïeul  à  son 
petit-iils,  était  un  acquêt  en  la  personne  du  pelit-tils;  ce  qui 
n'aurait  jamais  passé  en  justice  réglée.     ^ 

XVI. 

118.  Le  mari  est  inaiirc  de  la  commuDauté ,  possession 
et  jouissance  des  propres  de  sa  femme;  [  peut  recevoir  les 


156  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

vassaux  en  foi,  bailler  saisines  et  quittances  de  ce  qui  lui 
est  dû.] 

T.hallines,  et  l'édition  de  1G37,  disent  simplementd^^  propres 
de  sa  femme,  et  non  de  la  propriété d'iceux. 

Ane.  coût,  de  Bourg.,  art.  10  :  «Le  mari  peut  faire  sa  volonté 
«  des  biens  de  sa  femme  sans  son  consentement  durant  le  ma- 
«  riage  et  non  plus;  et  peut  le  mari  plaidoyer  sur  saisine  etpos- 
«  session  des  choses  appartenant  à  sa  femme  sans  elle.  »  Grand 
Coutumier,  liv.  ii,  iiiJdes  Douaires  :liem,  Maritus  est  neceuarûu 
procurator  suœ  tixoris.  Lhommeau,  ni,  129.* 

Des  propres  de  sa  febime  ,  etc. 

Paris,  art.  225,  226,  227,  233. 

Peut  recevoir  les  vassaux  en  foi.  Parce  qu'il  est  bail  de  sa 
femme.  V.  ci-après,  lit.  iv,  règle  xvi;  Dumoulin,  sur  Paris, 
art.  1,  gi.  1,  u"  73;  et  le  Glossaire  du  Droit  français,  sur  les 
mots  devoir  le  mariage,  en  la  lettre  M. 

XVII. 

119.  Mais  quant  à  ce  qui  concerne  la  propriété  des 
propres  de  la  femme ,  il  faut  que  tous  deux  y  parient , 
selon  ia  coutume  de  France,  remarquée  par  Jean  Faure. 

•V.  supra  règle  xn  ;  Cour  des  Bourgeois,  chap.  222,*  et  l'art.  226 
de  la  coutume  de  Paris. 

Remarquée  par  Jean  Faure.  Ad  §  fuerat,  n'*2.  Inst.  de  actionib. 
"  «Maritus  et  uxor  agunt  et  conveniuntur  simul  pro  re  dotali.» 
Grand  Coutumier,  liv.  ii,  tit.  des  Douaires,* 

XVIII. 

120.  Dette  des  propres  de  la  femme  aliénés,  est  de 
communauté. 

<i'esl-à-dire  ((ue  le  remploi  des  propres  de  la  femme,  aliénés 
pendant  le  mariage  ,  se  fait  sur  la  communauté,  et  si  elle  ne 
suffit  pas,  sur  les  biens  du  mari.  Le  Brun,  de  la  Communauté , 
liv.  ni,  ciiap.  2,  ir*28  et  41. 

.11  y  a  plus  ,  c'est  que ,  quand  la  femme  ne  serait  pas  com- 
mune, si  elle  vend  un  propre  conjointement  avec  son  marh  si 
elle  a  des  pièces  pour  prouver  que  son  mari  en  a  touché  le 
prix  ;  en  affirmant  qu'elle  n'en  a  point  profité,  elle  a,  contre  ses 


LIV.    I ,   TIT.    II.  —  DU  MARUGE.  157 

bériUei*s,  une  action  de  remploi,  comme  il  a  été  très-bien  jugé 
par  deux  arrêts  :  Tun  du  5  septembre  1712,  entre  la  dame 
comtesse  Dubois  de  la  Roclie ,  appelante ,  et  la  dame  mar- 
quise du  Cliâtelel,  intimée;  et  par  un  autre  arrêt  du  25  Juin 
1724 ,  au  rapport  de  M.  Hennin ,  en  la  seconde  cbambre  des 
enquêtes,  entre  Marie-Jeanne  Blaresl,  veuve  de  François  Mar- 
que, sieur  de  Chilly,  avocat,  homme  d'affaires  de  M.  le  duc  de 
Chaulnes ,  créancière  de  la  succession  de  son  mari ,  demande- 
resse ,  contre  les  héritiers  bénéflciaires  de  son  mari.  V.  les 
Commentaires  de  Duplessis  ,  édition,  de  1754,  au  Traité  de  la 
Communauté ,  liv.  u,  sect.  2,  p.  445,  aux  notes; et  Le  Brun,  de 
la  Communauté,  de  l'édition  de  1709,  p.  304,  305. 

"  Davol.— 11  y  a  l)eaucoup  de  dérangement  dans  ces  règles.  La 
\ii«,  la  Mv*  et  celle-ci  auraient  dû  être  placées  de  suite ,  car 
elles  ont  entre  elles  une  liaison  évidente  ;  la  xvui'  est  une 
conséquence  de  la  xiv*  :  c'est  par  la  nécessité  du  remploi  des 
propres  de  la  femme  aliénés  que  le  prix  de  ces  propres  devient 
une  dette  de  la  communauté  pendant  la  durée  de  laquelle 
Taliénation  a  été  faite.* 

XIX. 

121.  Encore  ne  peut-il  disposer  des  biens  de  la  GOin- 
niunauté  au  profit  de  sou  héritier  présomptif,  ni  par  tes- 
taïuenl  au  préjudice  de  sa  femme. 

""Davot.  —  L'art.  107  de  l'Ancienne  coutume  de  Paris,  qui  est 
le  225  de  la  nouvelle ,  perle  ((ue  le  mari  peut  disposer  des  meu- 
bles et  conquèts  par  disposition  entre-vifs  sans  le  consente- 
ment de  sa  femme ,  à  personne  capable  et  sans  fraude ,  sur 
quoi  Dumoulin  a  fait  celle  note  :  c'est-à-dire  sans  s'enrichir  ou 
ses  hoirs  en  diminution  de  la  communauté. 

Mais  il  ne  peut  disposer  de  la  communauté  par  acte  de  der- 
nière volonté.  lYam  rhit  ut  dominus,  sed  moritur  ut  socius. 

C'est  de  celte  noie  de  Dumoulin  que  Loisel  a  tiré  sa  règle. 
V.  aussi  Des  Mares,  Décis,  70;  Grand  Coutumier,  liv.  u,  lit.  des 
Douaires.' 

XX. 

122.  Femmes  franches  sont  en  la  puissance  de  leurs 
Hïaris,  et  non  de  leurs  pères.  , 

Femmes  franches  sont  çn  la  puissance  de  leubs  iiaius.  Ce 
n'est  pas  sans  raison  que  l'auteur  a  mis  dans  cette  règle,  femmes 
I.  14 


158  IINSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

FRANCHES,  parcc  que, 
des  canonistes,  la  Teinme  serve,  surtout  quand  elle  esl  for- 
mariée,  ou  mariée  sans  le  consentement  de  son  seigneur, 
est  plus  en  sa  puissance  qu'en  la  puissance  de  son  mari. 
V.  glossam  ad  capit.  l.  Extra.,  de  Conjugio  servorum,  lih.  iv, 
lit.  IX;  Raymuudum  de  Pennaforti,  t»  Summa,  lib.  iv,  til.  de 
Sponsalibus ,  cap.  de  Impedimento  conditionis,  $  2,  page  520, 
527,  edit.  Rom.  ann.  1G83;  et  ibi,  Joann.  de  Friburgo;  Hostien- 
sem,  ad  dictum  cap.  1,  n«  10;  Joann.  Andr.,  ibidem,  n«9;  Ân- 
cliaranum ,  u**  7  ;  Henricum  Boicb ,  n"  1  ;  Zal>arellam ,  n*  5,  etc.; 
Sanctum Thomam,  iv  S entefitiarum, distinct.  3G ,  quœst,  1 , art. 2 ; 
Clavasium,  verbo  Matrimon,  impediment.,  iv,  3,  15;  Spécula- 
lorem,  de  Feudis,  §  Quoniam,  n"  4;  Jacobinum  de  Sancto 
Georgio,  de  Homagiis,  n'*23;  Husanum ,  de  Hominibus proprih, 
cap.  5 ,  n**  50;  et  Potgieserum ,  de  Conditione  et  Statu  servorum , 
lil).  II ,  cap.  1 ,  de  Connubiis  servorum. 

Et  non  de  leurs  pères.  Ceci  est  pris  de  la  coutume  du  Ni- 
vernais, ciiap.29,  orl.  1  :  «  La  femme,  ;iprès  le  conlrat  de  mariage 
«  par  parole  de  prosent,  cl  la  soiemnisalion  en  face  d'Éjjlisc,  est 
«  du  tout  en  la  puissance  de  son  mary,  et  du  tout  hors  celle  de 
«  son  père;  »  de  celle  de  Bourgoi^ne-Duché,  lil.  iv,art.  l;dc  celle 
d'Auvergne,  chap.  14,  art.  i,  et  de  celle  du  Bourbonnais, 
chap.  15,  art.  lOC. 

11  faut  cependant  observer  que  ce  ({ui  est  dit  ici  est  contraire 
à  l'ancien  droit  de  la  France,  suivant  lequel  les  flUes,  quoicfue 
mariées,  ne  cessaient  point  d'être  en  la  puissance  de  leurs 
pères;  Joannes  Faber,  ad  lit.  liistit.  de  Senatus-cons^ilto  Ter- 
tulliano,  n«  2  :  «  De  consueludlne  regni  Francis  (uxor)  transit 
«  in  potestalem  viri ,  nec  tamen  eam  eximit  a  poteslate  patris.  » 
V.  Chassaneum;  in  Consuetudines  Burgundiœ,  §  1,  n~  19, 
20,  21;  Coslanum,  de  Matrimonio,  cap.  de  Ritu  nupfiarvm, 
n**  82,  page  178;  d'Argentré,  sur  Bretagne,  art.  472;  cl  Ma- 
suerum,  de  Dotibus,  rv*  35,  etc. 

l'ai  remarqué ,  sur  la  coutume  de  Paris ,  que ,  par  notre  an- 
cien droit  français,  comme  par  l'ancien  droit  romain,  les 
maris  aotietaient  leurs  femmes,  et  que  de  là  vient  qu'elles  soûl 
sous  la  puissance  de  leui-s  maris.  Ce  môme  usage  était  pratiqué 
chez  les  Juifs ,  selon  la  remarque  de  Basnage ,  dans  son  //»- 
toire  des  Juifs,  t.  VI,  de  l'édition  de  Hollande,  chap.  22, 
art.  13,  14,  p.  490,491. 

Xhez  les  Romains,  les  maris,  en  achetant  leurs  femmes,  leur 
donnaient  encore  un  anneau  pour  gage  de  leur  foi ,  comme 


LIV.    I,   TIT.   n.  —  DU  MARIAGE.  159 

nous  l'apprenons  de  ces  vers  de  Juvénal ,  dans  sa  sixième 
salire,  v.  25,  26^  27  :  . 

Convenltim  tamen  et  paetum ,  et  sponsolia  nostra 
Tempestaie  paras  ;jamque  a  tonsore  mafjistro  ■ 
Pecteris .  et  dUjiio  piynus  fartasse  dedistU 

Cet  usage  était  singulier  aux  Romains ,  et  inconnu  aux  Juife 
du  temps  de  Jésus-Christ;  car  on  n'en  trouve  rien,  ni  dans  le 
Thalmud ,  ni  dans  Léon  de  Modène  :  de  sorte  que  Jean-Baptiste 
Laur,  qui  a  donné  un  petit  volume  intitulé  :  De  annula  pro' 
nubo  beatœ  Viryinis,  s'est  donné  une  peine  bien  inutile.  V.  cet 
auteur  et  Basnage,  dans  son  Histoire  des  Juifs,  t.  YI ,  diap.  23 , 
art.  13  et  14,  p.  490,491. 

XXI. 

123.  Ne  peuvent  contracter  ni  ester  en  jugement,  sans 
l'autorité  d'iceux ,  mais  bien  disposer  par  testament  : 
comme  en  pays  de  droit  écrit ,  sans  Tautorité  de  leur  père. 

Paris,  art.  234  ;  *  Lhommeau,  ni,  137  ,  142;  Miroir  de  Souabe, 
oiiap.  72  :  Une  femme  ne  peut  nul  bien  donner  ni  vendre  sans  le 
congé  de  son  barou ,  soit  aleu ,  chose  à  vie ,  meubles  ou  censé , 
ce  est  pour  ce  que  le  mari  est  sire  et  maître  de  sa  femme.  * 

*  Ester  en  jugement.  Laboulaye.  Condition  des  Femmes ^ 
p.  280.  ' 

*  Disposer  par  testament.  Il  y  avait  un  petit  nombre  de  cou- 
tumes qui  élablissaient  le  contraire.  Nivernais,  chap.  23 ,  art.  1  ; 
Bourg.,  lit.  IV,  art.  1  ;  Normandie,  art.  417.* 

i^oMME  EN  PAYS  DE  DROIT  ÉCRIT.  Ainsi  jugé  par  arrêt  du 
14  juillet  1595.  V.  la  Catacrise  d'Allard,  p.  92  de  l'édit.  de  1597  ; 
Mainard,  dans  ses  Quest.,  liv.  ix,  ciiap.  19,  3G;  Automne,  ad 
tit.  Qui  testamenta;  et  Chopin,  ad  Consuetudines  Andenses , 
cap.  40. 

XXII. 

12^.  Si  le  mari  est  refusant  de  les  autoriser,  elles  se* 
ront  autorisées  par  justice ,  et  le  jugement  qui  intervien- 
dra contre  elles,  exécuté  sur  les  biens  de  la  communauté, 
icelle  dissolue  (1). 

*  Davot.  —  Il  paraît  par  toute  la  teneur  de  cette  règle  que  ce 

^  ^i)  Challines,  l'ordre  est  Inlerverti,  el  la  régie  xxii»  esi  placée  après 
la  xxiii*. 


160  INSTITDTES  COUTUMIÈRES. 

n'est  que  dans  le  cas  d'un  procès ,  et  pour  ester  en  jugement  . 
que  l'auteur  a  dit  que  la  femme  serait  autorisée  par  justice,  au 
refus  du  mari;  elle  ne  le  pourrait  être  ni  pour  contracter  mal- 
gré son  mari,  ni  pour  donner  enlre-vifs. 

Dans  le  cas  d'un  procès  pour  lequel  la  femme  aurait  été  au- 
torisée par  justice  au  refus  de  son  mari ,  la  règle  porte  que  la 
condamnation  sera  exécutoire  sur  les  biens  de  la  communauté 
après  la  dissolution.  Loyseau,  en  son  Traité  du  déguerpissement , 
liv.  II,  chap.  4,  n"  12  et  ss. ,  combat  cette  opinion  par  des  rai- 
sons qui  n'ont  point  encore  prévalu.  Il  prétend  que  la  con- 
damnation devrait  être  exécutée  pendant  la  vie  du  mari;  ce- 
pendant on  a  cru  jusqu'ici  qu'étant  le  maître  de  la  communauté, 
on  ne  pouvait  y  toucher  par  des  considérations  auxquelles  il 
n'a  point  de  part,  lorsqu'il  n'autorise  pas  sa  femme.'' 

XXIIL 

125.  Un  mari  mineur  peut  autoriser  sa  femme  majeure, 
sans  qu'elle  s'en  puisse  faire  relever,  mais  bien  lui. 

Selon  la  règle  m ,  liv.  i ,  lit.  iv,  le  mari  est  b.ail  de  sa  femme  ; 
et  selon  la  rèijie  ix  du  même  litre,  le  mineur  n'a  bail  ni  tutelle 
d' autrui;  et  cela  étant,  comment  le  mari  mineur  pourra-t-il 
autoriser  sa  femme  majeure?  Du  Pineau  a  été  d'un  sentiment 
contraire.  V.  le  Commentaire  de  cet  auteur,  sur  l'art.  511  de  la 
coutume  d'Anjou,  de  l'année  l(>05  ,  avec  la  nouvelle  note. 

V.  le  Journal  du  Palais,  part,  m,  chap.  1  ;  Louet,  lettre  M, 
somm.  1  ;  Brodeau  en  cet  endroit;  et  Le  Drun,  de  la  Commu- 
nauté, liv.  Il ,  chap.  1  ,  secl.  2 ,  n»  1 . 

XXIV. 

126.  Femme  séparée  de  biens,  autorisée  par  justice, 
peut  contracter  et  disposer  de  ses  biens ,  comme  si  elle 
n'étoit  mariée. 

Tel  a  été  l'avis  de  Du  Molin  sur  les  art.  170  et  232  de  la  cou- 
tume du  Bourbonnais;  mais  il  n'a  pas  été  suivi,  et  M*  René 
Chopin  Ut  juger  le  contraire  en  l'année  1C23. 

On  tient  aujourd'hui  pour  maxime  que  la  séparation  n'o- 
père précisément  «jne  ce  que  l'émancipation  produit  h  l'égard 
.des  mineurs ,  qui  ne  les  autorise  que  pour  la  libre  administra-* 
tion  de  leurs  revenus.  *  Lhomineau  ,  m ,  138  :  «  Femme  séparée 


LIV.    I,   TIT.    II.  —  DU  MARIAGE.  161 

«  d'avec  son  niary,  ne  peut  vendre  ny  s'obliger  sans  l'authorité 
«  de  son  dil  mary,  mais  peut  disposer  de  ses  meubles  élfruicts 
«  de  ses  héritages.  »  *  V.  Le  Brun  dans  son  Traité  de  la  Commu'' 
nauté,  liv.  ii,  de  Vautorisation  du  mari,  n"*  8,  0,  14;  Louet, 
lettre  F,  somm.  30  :  et  Brodeau  en  cet  endroit.  V.  aussi  la  cou- 
tume de  Montargis ,  chap.  8 ,  art.  0  ;  Dunois ,  art.  68. 

XXV. 

1 27.  Donation  en  mariage ,  ni  concubinage ,  ne  vaut. 

^Établissements,  r,  eh.  114;  Cotirdes  Bourgeois,  art.  173: 

«  Bien  sacliés  que  nul  lions  ne  peut  faire  don  à  sa  moillier 

-  «  puis  ([u'il  l'a  prise,  si  ne  le  fait  à  sa  mort  ou  en  son  tesla- 

«  ment,  et  c'il  le  fait  en  autre  manière,  ne  vaut  rien  celuy  don, 

«  pour  ce  ((ue  la  chose  est  aussi  soue  (sienne)  com  c'il  ne  l'eust 

»  ja  donnée.  » 

Et  en  effel,  la  propriété  ne  se  transférant  que  par  la  sai- 
sine ,  cl  le  mari  ne  pouvant  conférer  la  saisine  à  sa  femme, 
puis<(u'elle  en  est  incapable  durant  le  mariner,  la  donation 
élail  nulle. 

Telle  était  la  raison  coulumière  de  l'impossibilité  des  donations 
entre  époux.  On  voit  que  celait  un  molif  fort  différent  de  celui 
qui  avait  dicté  les  prohihilions  romaines.  Mais  plus  tard,  nos 
juriscousuiles  perdant  la  tradition  et  raltachant  tout  au  droit 
romain,  s'appuyèrent  des  dispositions  du  Digeste  pour  empêcher 
les  donations  enlre  époux,  quoique  l'esprit  de  nos  lois  fut  très- 
éloi^nié  de  l'esprit  jaloux  des  lois  romaines." 

Y.  la  coutume  de  Paris,  art.  282  ;  Brodeau  sur  Louet,  lettre  D, 
somm.  43,  n"  3  et  4  ;*Lal)0ulaye,  Condition  des  Femmes,  p.  281 
et  ss.' 

Concubinage.  —  V.  la  coutume  d'Anjou ,  art.  342  ;  celle 
du  Maine,  364;  de  Touraine,  24fi;  du  Loudunois,  lit.  xxv, 
arl.  10;  du  grand  Perche,  art.  10;  cl  Gujacium,  adNovellam  18. 

Mais  si  ceux  qui  ont  vécu  en  concubinage  se  marient,  se 
pourront-ils  faire  des  donations  par  leur  contrat  de  mariage.^ 

Mornac ,  dans  son  Commentaire  sur  la  loi  3  ,  D.,  de  Dona- 
tioyi^'bus  inter  vimm  Pt  tixorem,  propose  celle  ((uestion  et  dit 
qu'elle  fut  jugée  en  faveur  du  don.  Du  Pineau,  dans  ses  notes 
sur  l'arl.  302  de  la  coutume  d'Anjou,  est  de  cet  avis  contre 
Chopin,  in  Cons^ietudines  Andcnses,  liv.  ni.  Ut.  deDonationibus 
ivter  rirum,  n"  15.  * 

Depuis  Mornac,  la  jurisprudence  a  changé,  et  Ton  cite  dans 


162  INSTITUTES  COUTDMIÈRES. 

le  tome  II  du  Journal  des  Audiences,  liv.  v,  chapitre  18,  un 
arrêt  du  vendredi  IG  mars  1GG3,  qui  a  jugé  le  contraire, 
qu'on  a  eu  soin  de  lever  et  que  l'jon  donne  en  forme  sur  l'ar- 
ticle 272  de  la  coutume  de  Paris. 

Si  un  homme  épouse  une  veuve  avec  laquelle  il  a  eu  mauvais 
commerce  pendant  la  vie  de  son  premier  mari,  de  telles  gens 
pourront  encore  moins  se  faire  des  dons.  V.  lit.  Decre- 
talium,  de  eo  qui  duxil  in  matrimonium  quam  poîluit  per  adul' 
terium. 

Dans  tous  les  temps,  on  a  regardé  avec  mépris  les  maris  qui 
ne  s'opposaient  pas  avec  fermeté  \\  la  débauche  de  leurs  femmes. 
V.  Ménage  sur  le  mot  Cornard;  Drusius,  dans  ses  Qxiesh'ons, 
liv.  I ,  chap.  1  ;  Basnogc ,  dans  son  Histoire  des  Juifs,  t.  VI 
de  l'édition  de  Hollande,  cliap.  23,  page  5tl;  et  ci-après  liv.  vi, 
lit.  I,  règle  xvu. 

XXVI. 

128.  iMais  mari  et  femme  trayant  enfans,  se  peuvent 
entre-doniier  mutuellement,  pourvu,  disent  quelques  cou- 
tumes, qu'ils  soient  ineis,  ou  égaux  en  santé,  âge  et  che- 
vance. 

^Constitut,  du  Châfelct,  art. 58;  Grand  Coutumier,  liv.  u, 
lit.  des  Douaires,  " 

V.  Ricard  dans  son  Traité  du  don  mutuel,  chap.  5,  sect.  3, 
p.  33  ;  et  les  commentateurs  sur  l'art.  280  de  la  coutume  de 
Paris;  •  Lahoulaye,  Condition  des  Femmes,  p.  281  et  ss.' 

xxvn. 

129.  Don  mutuel  ne  saisit  point. 

*  U  en  faut  demander  délivrance  à  l'héritier,  en  offrant  et 
baillant  cauUon.* 

V.  l'art.  284  de  la  coutume  de  Paris;  et  Du  Moltn  sur 
l'art.  187  de  l'ancienne. 

XXVIII. 

130.  Feu  Monsieur  le  premier  président  Le  Alalstre  a 
relevé  ce  proverbe  :  qu'il  n'y.  a  si  bon  mariage  qu'une 
corde  ne  rompe.  -  • 

*  Davot. —Suivant  les  ch.  6,  7  et  10,  X,  de  Rapt.,  il  était  per- 


LIV.   I,   TIT.   TI.  —  DU  MARIAGE.  163 

mis  par  le  droit  canonique,  aux  ravisseurs,  d'épouser  la  per- 
sonne qu'ils  avaient  ravie,  contre  la  disposition  de  la  1.  unique, 
G.,  de  Raptorihus,  qui  prononce  la  peine  de  mort  contre  le 
ravisseur.  V.  aussi  Nov.  143  et  150. 

On  observait  autrefois  en  France  la  décision  du  droit  cano- 
nique. Comme  on  le  voit  dans  la  question  217  de  Boerius,  n.  20.* 

I^  tille  ravie  sauvait  la  vie  au  ravisseur,  en  déclarant  qu'elle 
le  voulait  épouser.  Ce  qui  était  fondé  en  raison,  parce  que, 
selon  l'ancien  usage  de  la  France,  attesté  par  Masuer  dans  sa 
Pratique,  tit.  xwvui,  n.  30,  en  ces  termes  :  «  Item  in  aliquibus 
«  parlibus  servalur  quod  si  puella  illum  qui  condemnatus  du- 
«  cilur  ad  palii)ulum  requiral ,  ut  cum  eo  malrimonialiter  co- 
«  pulelur,  quod  Iraditur  ei ,  et  islo  modo  ille  evadit  mor- 
«  tera ,  etc.  »  V.  capilul.  penulUm.  et  ultim.  Extra.,  de  Rapto^ 
ribus. 

*  Mais  la  jurisprudence  avait  changé  du  temps  de  M.  Le- 
maislre,  (fui  vivait  au  milieu  du  xvi*  siècle;  et  c'est  à  ce  sujet, 
qu'en  son  Traité  des  appellations  comme  d'abus,  ch.  3,  après 
avoir  dit  que  le  droit  canon  n'est  pas  observé  en  France  sur 
cette  question,  il  ajoute  <[u'en  ce  cas  :  Il  n'y  a  si  hou  mariage 
qu'on  ne  puisse  rompre  d'une  corde.  C'est-à-dire  que  si  un 
homme  séduit  une  tille,  bien  qu'il  l'épouse  ensuite  du  consen- 
tement de  ses  parents,  un  tel  mariage,  quoique  bon,  doit  finir 
par  la  corde,  parce  que  le  ravisseur  mérite  la  mort. 

M.  le  président  Lemaistre  mourut  en  15C2,  et  en  1579,Tor- 
donnancede  Blois  statua,  suivant  le  droit  romain,  par  l'art.  42: 
«  Que  ceux  qui  se  trouveront  avoir  suborné  tils  ou  fille 
«  mineure  de  vingt-cinq  ans,  sous  prétexte  de  mariage,  ou  autre 
«  couleur,  sans  le  gré,  sçu  et  vouloir,  et  consentement  exprès 
«  des  pères  et  mères  et  des  tuteurs,  soient  punis  de  mort, 
«  sans  espérance  de  grâce  et  pardon,  nonobstant  tous  consen- 
«  temens  que  lesdits  mineurs  pourroient  alléguer,  par  après, 
«  avoir  donné  audit  rapt,  lors  d'icelui,  ou  auparavant.  »*  V.la 
déclaration  du  20  novembre  1C39;*  Buridan,  sur  l'art.  1C8  de  la 
coutume  de  Vermandois;  1.  unie,  Cod.  de  Raptu  virgimtm ; 
1.  penull.,  G.  de  Episcopis;  Novellam  143, 150;  Rilthershusium, 
lil).  I  Differentiarum,  cap.  22;  Fornerium,  lib.  i  Quotidiananim^ 
cap.  5;  et  Regiam  Majestatem,  lib.  iv,  cap.  8,  art.  9  et  10. 


164  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

XXIX. 

131.  Le  mari  fait  perdre  le  deuil  à  sa  femme,  mais  non 
la  femuie  au  mari. 

C'est-à-dire  que  l'homme  qui  épouse  une  femme  veuve  lui 
fait  perdre  le  deuil  qu'elle  porte  de  son  premier  mari,  et  que 
celle  qui  épouse  un  homme  veuf  prend  le  deuil  qu'il  porte  de 
sa  première  femme.  La  raison  de  cet  usage  est  que  la  femme 
passe  dans  la  famille  de  son  mari,  et  suit  son  état  et  sa  condi- 
tion. V.  la  règle  xxxviu  de  ce  titre ,  et  la  règle  xl  du  litre  sui- 
vant; Le  Brun,  dans  son  Traité  de  la  Communauté,  \vf,u, 
chap.  3,  n"*  38,  39,  40,  41,  42;  Louel  et  Brodeau,  lett.  V,  n-  9 
et  1 1 ,  etc. 

XXX. 

132.  Femme  veuve,  renoiiçaut  à  la  communauté,  jet- 
loit  jadis  sa  ceinture ,  sa  bourse ,  et  ses  clefs  sur  la  fosse 
de  son  mari.  Maintenant  il  faut  renoncer  en  justiee,  et 
faire  inventaire. 

Chaumonl,  art.  7;  l'auleur  du  Grand  Coutumier,  dont  l'auto- 
rité a  été  rapportée  sur  la  règle  x  de  ce  titre. 

*  Ane,  Coût,  de  Bourg,,  3:  «La  femme  prend  son  douaire  tout 
«  franc  sans  payer  aucune  chose  des  dettes  de  son  mari ,  si  elle 
«  ne  s'entremet  des  meubles;  et  si  elle  se  déceint  sur  la  fosse 
«  de  son  dit  mari,  elle  renonce  à  tous  meuliles  et  acquêts,  et 
«  n'emporte  que  son  douaire  tant  seulement.  »^ 

Enguerrand  Monstrelet  rapporte  un  exemple  de  cette  règle, 
dans  sa  Chronique,  vol.  I,  liv.i,  chap.  18,  en  parlant  de  la  mort 
de  Philippe,  duc  de  Bourgogne.  «Et  là,  »  dit-il,  «  la  duchesse 
«  Marguerite ,  sa  femme ,  renonça  à  ses  biens  meubles ,  pour  le 
«  doute  qu'elle  ne  trouvât  trop  grandes  dettes,  en  mettant,  sur 
«  sa  représentation,  sa  ceinture  avec  sa  bourse,  et  les  clefs, 
«  comme  il  est  de  coutume,  et  de  ce  demanda  instrument  h 
«  un  notaire  public ,  qui  là  étoil  présent.  » 

Et  au  chap.  i39  du  même  livre,  en  parlant  de  la  mort  de 
Walleran,  comte  de  Sainl-Pol.  «  En  l'absence  de  sa  femme,  et 
«  par  son  procureur  sutTisamnienl  fondé,  renonça  à  toutes  les 
«  dettes  et  biens  quelconcpies  de  sondit  mari,  excepté  son 
«  douaire,  en  mettant,  sur  la  représenlation  de  sondit  seigneur 
«  et  mari,  sa  courroie  et  sa  bourse,  en  demandant  de  ce  aux 


LIV.    I,  TIT.    IL  —DU  MARIAGE.    '  165 

«  tabellions  publics,  là  étant  présens,  par  ladite  dame,  un  ou 
«  plusieurs  instrumens.  » 

Régulièrement  la  femme  qui  voulait  renoncer  à  la  commu- 
nauté ,  devait  venir  à  Tenterrement  du  corps  de  son  mari ,  et 
y  faire  sa  renonciation.  En  Tannée  1343,  Jeanne  de  Navarre, 
après  le  décès  du  roi  de  Navarre,  comte  d'Évreux,  dont  le 
cœur  fut  enterré  aux  Jacobins  du  grand  couvent  de  Paris ,  y 
envoya  ses  procureurs,  qui,  pour  elle,  renoncèrent  à  la  com- 
munauté ;  et  comme  cette  renonciation  n'était  pas  régulière , 
elle  ol)tint  des  lettres  du  roi,  datées  de  Saint-Germain-en-Laye, 
le  11  novembre  1393,  par  lesquelles  Sa  Majesté  déclara  ladite 
renonciation  valable,  comme  si  elle  avait  été  faite  à  l'enterre- 
ment du  corps.  V.  le  Spicilége  de  dom  Luc  d'Àchery,  L  UI,  in- 
fol.  p.  721,  722. 

Or  la  raison  pour  laquelle  la  femme  renonçait  de  la  sorte  h  la 
communauté,  était  pour  rendre  sa  renonciation  publique. 

Elle  jetait  ses  clefs  pour  marquer  qu'elle  n'avait  plus  Tadmi- 
nislration  des  biens  qui  avaient  été  communs,  et  qu'elle  eu 
abandonnait  in  part  qu'elle  y  avait,  car,  comme  dit  Tertullien, 
Oflidum  mntrisfdmiUas  regere  locnlos,  ctisfodire  clares;  et 
de  là  vient  que ,  dans  le  divorce,  les  Romains  étaient  les  clefs  à 
leurs  femmes  ({uauci  ils  les  renvoyaient.  Tullius  :  Xolite  quœ" 
rerCy  fruqi  factns  est,  mimam  illam  s\ias  res  hahere  jusxit^  ex 
duodccim  talmlis  claves  ademit,  foras  exeqit,  Sanctus  Aml)rosius: 
Millier  offensa  claves  remisit,  domum  revertit^  etc. 

El  elle  jetait  sa  ceinture  avec  sa  bourse,  pour  marquer 
qu'elle  ne  retenait  rien  des  biens  communs;  car  anciennement 
les  femmes  ne  portaient  pas  seulement  leur  argent  dans  leurs 
bourses,  qu'elles  nommaient  alors  des  aumônières,  mais  aussi 
dans  leurs  ceintures  :  ce  qui  est  expliqué  par  Pasquier,  dans 
ses  Recherches,  liv.  iv,  cbap.  8.  V.  Loyseau,  liv.  iv,  du  Déguer^ 
pissement,  cbap.  2,  n"  5,  et  les  coutumes  citées  dans  le  Gîos^ 
saire  du  Droit  français,  sur  Ceinture  et  sur  C/e/».*  L'ordonnance 
de  1607  a  rendu  ces  formalités  inutiles.  V.  supra,  les  notes  sur 
la  règle  xiii  de  ce  titre. 

En  plusieurs  lieux,  les  femmes  qui  renonçaient,  emportaient 
injustement  plusieurs  meubles,  ce  qui  fut  corrigé  :  en  sorte 
qu'on  ne  leur  permit  plus  que  de  prendre  leur  lit  et  leur  robe. 
V.IJeaumanoir,  chap.  13»  n"  21,  l'art.  101  de  la  coutume  d'Amiens, 
avec  les  commentateurs  ;  Gousset,  sur  Tart.  7  de  la  coutume 
de  Cliaiimont,  p.  29  de  la  dernièj^e  édilion. 


166  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

XXXI. 

133.  Si  elle  recèle,  ou  détourne,  la  renonciation 
qu'elle  fera  ne  lui  profite;  ains  sera  tenue  aux  dettes, 
comme  commune ,  et  si  perdra  sa  part  au  recelé  ou  dé- 
tourné. 

•Coquille,  quest.  119;  Bacquel,  des  Droits  de  justice,  chap.  21, 
n"  04.* 

Quand  le  recelé  est  fait  avant  la  renonciation,  la  renonciation 
est  nulle,  et  la  femme  est  commune.  Quand  le  recelé  est  fait 
après,  il  n'y  a ,  contre  la  femme,  que  Taction  renim  amotarum, 
V.  Le  Brun  dans  son  Traité  de  la  Communauté,  liv.  ni,  chap.  2, 
n-  17  et  22. 

Cet  auteur,  dans  son  même  Traité  de  la  Communauté,  liv.  in, 
chap.  2,  n"  20,  remarque  que  la  femme  n'est  pas  soumise 
aux  peines  des  recelés,  lorsque,  pendant  la  vie  de  son  mari, 
elle  a  détourné  des  hiens  de  la  communauté;  et  il  ajoute  que, 
si ,  après  le  décès  de  son  mari,  elle  persiste  à  retenir  ces  eCTels, 
c'est  alors  qu'elle  est  coupable  de  recelé,  et  qu'elle  peut  êlre 
poursuivie  par  les  héritiers  du  défunt. 

"Lhommeau,  m,  154  :  «  L'on  ne  peut  procéder  criminelle- 
«  ment  contre  la  veuve  qui  a  pris  et  soustrait  des  meubles  de 
«  la  communauté,  ains  par  action  civile.  »" 

XXXII. 

13^.  Morte  ma  fille,  mort  mon  gendre. 

"L'allemand  dit:  Wenn  die  Frau  todt  ist,  so  hatdie  SchwŒ" 
gerschaft  ein  Ende  (Quand  la  femme  est  morte  l'alliance  est 
Unie),  Eisenh.,  p.  172.* 

I^  raison  est  que  la  fille  est  le  principe  de  l'affinité  qui  est 
entre  la  belle-mère  et  le  gendre.  V.  Âncharanum,  ad  cap. 
Canonum  Statuta,  Extra.,  de  Constitutionihtis,  rr  279. 

Il  a  été  décidé,  par  celte  raison  ,  au  conseil  du  roi,  au  sujet 
du  procès  pendant  au  Parlement,  entre  madame  la  marquise 
de  La  Tour  et  M.  le  duc  de  Noirmoustier,  qu'on  ne  pouvait 
évoquer  du  chef  d'un  beau-frère,  quand  la  sœur  mariée,  qui 
faisait  l'alliance,  était  décédée  sans  enfants. 

Aulrc  chose  serait  en  matière  de  récusation,  parce  que  l'or- 
donnance de  1007,  lit.  xMv,  art.  4,  décide  formellement  qu'en 
cas  que  la  femme  soitdécédée,*et  qu'il  n'y  ait  enfants,  le  beau- 


LIV.    I,  TIT.    III.  —DES  DOUAIRES.  167 

père,  le  gendre,  ni  les  beaux-frères  ne  pourront  èlre  juges. 
V.  I.  1,  in  iiue,  el  1.  2,  §  1,  D.  de  postulandoi  lust.  Ut.  de 
Nuptiis, 

XXXIII. 

135.  Fciiiine  ifeuve  |)ortc  le  deuil  aux  dé|)en8  de  son 
mari. 

Soil  qu'elle  renonce  h  la  coiniminauié,  ou  qu'elle  i'acceple.*Da- 
vot.  —  Los  habits  de  deuil  de  la  femme  sont  considérés  comme  une 
partie  des  frais  funéraires  lesquels  sont  à  la  charge  de  riiéritier 
du  défunt.  *  V.  Lej^rand  sur  l'art.  85  de  la  coutume  de  Troyes, 
glose  i),  n"  5;  Brodeau  sur  Louet,  lettre  V,  somm.  1 1  ;  Duplessis, 
dans  son  Traité  de  ta  tommuHauté,  liv.  i,  secl.  3,  p.  70,  de 
rédiliondc  iT02;Baldum,  vol.  Yl,  Consiliortnnb;  Bertrandum, 
vol.  I,  part.i,  Consil,  147;  Boerium,  in  Consrœtndifies  BUurie,, 
fit.  des  Coutumes  concernant  les  mariages,  ^  4;  Barlholum, 
ad  §  Exactio,  C,  de  rei  uxoriœ  actione,  et  1.  43,  D.  de  V,  5. 

TITRE  TROISIÈME. 

DES  DOUAIRES. 
I. 

136.  Jadis  fcininc  n'a\oit  douaire,  fors  le  coiiveuancé 
au  mariage ,  par  ces  mots  :  et  du  douaire  te  doue  ^  qui  est 
devisa  entre  mes  amis  et  les  tiens.  Depuis ,  par  rétablis- 
sement du  roi  Philippe-Auguste,  de  Tan  1214,  rapporte 
par  Philij)pe  tie  Beaumanoir,  elle  a  été  douée  de  la  moitié 
de  ce  que  Thommeavoit  lorsqu'il  l'épousa  :  fors  en  la  cou- 
ronne, comtés  et  baron ies  tenues  d'icelle,  et  en  qtielqucs 
donjons  et  forteresses. 

Beaumanoir,  chap.  13;  Étnblissements,\i\,  i,chap.  11-20, 100, 
113,  123,  14G;  Brillon,  101  ,  104;  Assises,  l.l,  p.  279,281, 
449,  407,  020. 

Jadis  femme  jï'avoit  douaire  fors  le  convenance  (1).  On  a  re- 

CO  'Ce  que  dil  Loisei  n'est  point  exact,  et  le  douaire  couluniicr  est 
beaucoup  plus  ancien  que  VÊiablissemâu  de  Pbilippe-Aogosle.  Labou- 
laye.  Condition  des  Femmes,  p  Ii7-i24.* 


168  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

marqué,  dans  le  Glossaire  du  Droit  français,  et  dans  les  noies  . 
sur  la  coutume  de  Paris,  qu'en  France  le  douaire  était  ancien- 
nement la  véritable  dot  des  femmes;  et  parce  que  les  maris 
étaient  ol)ligés  de  les  doter,  il  fut  ordonné,  par  un  capitulaire, 
qu'ils  leur  assigneraient  leur  dot,  ou  leur  douaire,  de  l'avis  du  curé 
et  des  amis  communs.  «  Pcr  consilium  et  bencdictioncm  sacerdo- 
«  lis,  el  coiisuiUi  aliorum  l)onorumliominum,(marllusuxorem) 
«  sponsarccllc^'ilimcdolaredei)el;»  etdelàestvenuque  lacon- 
stitulion  du  douaire  devait  être  faite  à  la  porte  de  l'église,  par 
ces  mots  :  Et  du  douaire  te  doue,  qui  est  devisé  entre  mes  amis  et 
les  tiens.  *  Sur  ral)us  de  cette  formule  encore  employée  au- 
jourd'hui par  l'Église,  voyez  la  Réponse  de  Dupin  à  Monlalem- 
bert,  dans  le  Manuel  du  Droit  ecclésiastique ,  p.  513  de  la  2-  édi- 
tion. •  V.  lib.  vu  Capitularium,  cap.  179;  le  chap.  11  du  premier 
livre  des  Établissements  ;  et  Hosliensem,  ad  cap.  4,  n*'2.  Extra., 
de  Dotationibus  intrrrirum. 

"Brilton,  chap.  101  :  «  Dower  est  ceo  «(ue  franc  homme  donne 
«  à  sa  femme  épouse  al  huys  du  mouslier  pour  la  charge  du 
«  malrimoyne.  el  pour  le  mariage  aver  h  la  susleuance  la 
«  femme  el  à  la  nurlure  des  eiifans  h  engendrer,  si  la  femme 
«  survive  le  baron.  »  * 

Mais  pah  l'ktablissement  de  Philippe-Auccste  ,  elle  a  étk 
Doui^E  DE  LA  MOITIE.  Aiiisï  c'cst  cc  priiice  ({ui  a  introduit  le 
douaire  légal  ou  coulumier  -,  ce  ([ue  nous  apprenons  de  mes- 
sire  Pierre  des  Fontaines,  dans  son  Conseil,  chap.  21 ,  n**  ô2,  et 
de  Philippe  de  Beaumanoir. 

Par  le  chap.  Udes  Établissements  de  France,  le  douaire  cou- 
lumier fut  réduit  au  tiers  des  immeubles  (1);  mais  on  a  entin  suivi 
l'ordonnance  de  Philippe-Auguste,  et  il  a  été  remis  presque 
partout  à  la  moitié. 

Fors  en  la  couronne  ,  comtés  et  baronies.  Parce  que  le 
royaume  et  ces  grandes  seigneuries  étaient  indivisibles.  Beau- 
manoir, au  chapitre  du  Douaire ,  u"*  12  :  «  La  général  cous- 
«  lume  des  douaires  de  ce  que  la  femme  emporte  la  moitié  de 
«  ce  que  ii  bons  a,  au  jour  que  il  l'espousa,  si  commencha  par 
«  l'eslablissement  le  bon  roi  Phelippes,  roi  de  France ,  lequel 
«  régnoit  en  l'an  de  grâce  1214,  et  chest  establissement  com- 
«  manda  il  à  tenir  par  tout  le  royaume  de  Franche,  exceptée  la 

(0  Le  duualre  au  licrs  semble  plus  ancien  que  le  douaire  à'moitié. 
y.  Assises  de  Jèriualem,  1. 1,  p.  280,  la  note  de  M.  Beugnot  ;  et  Laboo- 
laye ,  Condition  des  Femmes,  1 1 7- IS4, 260-276. 


LIV.    I,   TIT.    111.  —  DES  DOUAIRES.  169 

«  couronne  et  plusieurs  baronies  tenues  dàu  royaume,  lesquelles 
«  ne  se  partent  point  à  moitié  pour  le  douaire,  ne  n'emporlent 
«  les  daines  en  douaire ,  fors  ce  qui  leur  est  enconvenancé  en 
«  faisant  le  mariage.  Et  devant  cest  establlssement  du  bon  roi 
«  Phelippe,  nulle  famé  n'avoit  douaire,  fors  tel  coume  il  esloil 
«  convenancié  au  mariaige.  El  bien  appert  que  la  coustume 
«  éloil  lele  anciennement,  par  une  parole  ((uc  li  prestre  fait 
«  dire  à  l'oumc,  quand  il  espouse,  car  il  dit,  dou  douaire,  qui 
«  est  devise'  entre  mes  amis  et  les  tiens,  te  deu,  »  Y.  le  Capitu^ 
la  ire  cité  ci-dessus. 

Et  en  quelques  DOiNJOiNs  ET  FORTERESSES.  Cecl  doit  principa* 
Icmenl  être  entendu  des  ciiâteaux  jura^/^s  et  rendables;  c'est- 
à-dire  des  ctidleaux  ([uc  les  vassaux  étaient  obligés  par  ser- 
ment de  livrer  h  leurs  seigneurs ,  afin  que  les  seigneurs  s'en 
servissent  dans  ieui*s  guerres  privées.  La  coutume  de  la  sep- 
laine  de  l^ourges ,  art  50:  «  l'en  garde  en  Berry  par  coustume, 
«  (lu'en  ciiâleau  jurabie  et  rendable,  ne  cbiet  pas  douaire;  car 
«  le  ciiief  seigneur  le  prend ,  ({uand  il  veut,  pour  son  besoin.  • 
* BrillOH,  thap.  101,  in  fine;  cliap.  103,  p.  399.* 

Dans  le  Heauvoisis ,  il  y  avait ,  à  cet  égard ,  un  usage  sin- 
gulier. 

Beaunianoir,  ciiap.  13,  u"  H  :  «  La  femme,  par  nostre  cous- 
«  lume ,  emporte  eu  son  douaire ,  le  cliief  manoir,  tout  soit 
«  elle  (pie  ce  soil  forteresse;  et  tout  l'enclos  lout  soit  ce  qu'il 
»  soil  tenus  de  piusorssegneurs.  Et  cel  cas  de  la  forteresse  ai-je 
«  veu  débattre  ,  et  puis  approuver  par  jugement  »  Et  n"  19  : 
••  Tout  soil-il  ainsi  que  les  dames,  par  la  coutume  du  Beau- 
»  voisis,  emporlenl  les  forteresses  en  douaire,  nous  l'entendons 
«  des  forteresses  qui  ne  sont  pas  castiaux;  liquel  sont  appelles 
«  castel  par  la  raison  de  ce  que  ils  sont  cbief  de  la  comté ,  si 
«  comme  Clermont  ou  Creil  ;  car  nus  de  ceux  n'en  seroit  porté 
«  en  douaire,  etc.  » 

La  coutume  du  Poitou,  art.  262:  «  Le  mari  en  assiette  qu'il 
•<  l'croil  à  sa  femme  à  part  et  à  divis ,  ne  lui  peut  .l)ailler  son 
«  i»rincipal  hébergement,  au  préjudice  et  sans  le  consentement 
«  lie  son  liériller;  mais  ledit  hei)ergement  sera  compté  audit 
«  «louaiie,  et  en  aura  la  femme  le  tiers  de  l'estimation  par 
«  douaire,  soit  noble  ou  roturier.  » 

Amiens,  arl,l21:«  La  veuve  ne  peut,  pour  raison  de  son  douaire, 

«  prétendre  aucun  droit  es  châteaux  et  lieux  forts,  qui  furent  à 

«  son  mari  ;  mais  s'il  ne  laissoit  autre  maison  qu'un  ou  plusieurs 

«  lieux  forts,  ou  une  seule  maison  non  forte,  en  chacun  d'iceux 

j.  15 


170  INSTITUTES  GOUTUMIÈKES. 

«  cas,  ledil  hérilier ,  ou  propriélaire ,  esl  lenu  livrer  maiMU  de 
«  douaire  à  ladite  veuve,  etc.  »  V.  Du  Fresne  sur  cet  article; 
l'art.  1  de  la  coutume  de  Bar;  celle  du  Châtelet,  art.  19;  de 
Linières,  art.  17;  de  Montreuil,  art.  119;  Du  Gange,  sur  Jotn- 
r i lie,  dissertation  ZQ;  Corbin,  des  Droits  de  patronages,  p.  719; 
le  cliap.  187  des  Assises  de  Jérusalem  (éd\L  de  La  Tliaumassière); 
Heuelium  de  Dotalitio ,  p.  126,  136;  Kopen,  lib.  i,  qucest,  39, 
u"  4 1 ,  q.  44,  n"  90  ;  les  Établissements  de  France,  liv.  i,  chap.  31  ; 
Constitutiones  Xcapolit,,  lib.  ni.  Ut.  xiv,  et  ibi,  Math,  de  Afllictis. 

II. 
137.  Et  pareillement  de  la  moitié  de  ce  qui  lai  échct 
en  ligne  directe,  descendant  pendant  le  mariage,  selon 
l'avis  de  i\P  Eudes  de  Sens,  reçu  contre  l'opinion  de  quel- 
(lues  autres  coutuiniers. 

KunEs  DE  Sens.  Il  était  avocat  en  U'T  et  1387,  et  il  est  un  des 
lourbiers  dans  les  chap.  144  et  i5l  des  cnninmes  toutes  nn- 
toires.  L'auteur  du  Grand  Coutumier  parle  de  lui,  liv.  n,  ch.  21, 
p.  152,  lig.  11. 

Avant  Eudes  de  Sens,  celle  règle  élail  pratiquée  dans  le 
Beanvoisis.  Heaumanoir,  cha(>.  13,  n"  13  :  «  Se  terre  e.s<iuiet  de 
«  costé  a  celi  qui  est  mariés ,  comme  d'oncle  ou  d'antin ,  de 
«  frère  ou  de  sereur,  ou  de  plus  loinlaing  degré  de  lignage ,  et 
«  ii  bons  meurt,  sa  femme  n'i  a  nui  doaire  en  tele  manière 
«  d'esquéance.  »  N"  14  :  «  Se  aucune  descendue  d'héritage  vient 
«  à  Tome,  el  tans  que  il  a  famé,  comme  de  son  père ,  ou  de  sa 
«  mère,  ou  de  son  ayol,  ou  de  s'ayole ,  ou  de  plus  loin  en  des- 
«  cendant ,  et  li  ons  miierl  puis  cheUe  descendue ,  ains  que  la 
«  famé ,  la  famé  emporte  la  moitié ,  par  la  raison  de  douaire. 
«  Mais  se  la  descendue  vient  après  ce  que  li  ons  est  mors ,  tant 
«  soit  ce  que  elle  en  ail  enfans ,  elle  n'y  peut  demander 
«  douaire;  car  li  barons  n'en  fut  oncques  tenans,  ains  vient  as 
«  hoirs.  »  V.  l'auteur  du  Grand  Coutumier,  liv.  n  ,  titre  des 
/Joimirw  ;  Boute  il!  eri  p.  549;  Des  Mares,  décision  175,  et  les 
Coutumes  notoires,  art.- 51. 

il  y  a  môme  des  arrêts  qui  ont  donné  le  douaire  aux  enfants, 
sur  les  biens  échus  en  ligne  directe  à  leur  père,  après  le  décès 
de  leur  mère.  V.  Dtiplessis ,  au  litre  du  Douaire ,  chap.  2 , 
sect.  1. 


LIV.    I,  TIT.   m.  —DES  DOUAIRES.  171 

m. 

138.  Que  [al.  Car]  si  le  mari  n'étoil  de  rien  saisi,  et 
que  son  père  ou  aïeul ,  qui  tenoient  la  terre ,  y  furent  pré* 
sens  ou  couscntans,  la  femme  aura  tel  douaire  sur  tons 
leurs  biens,  après  leur  mort,  que  si  sou  mari  les  eût  sur- 
vécu. 

•Marnier,  Étahîiss.  de  Normandie,  p.  61.* 
On  a  vu  sur  la  règle  précédente  que  la  femme  n'a  point  de 
douaire  sur  les  immeubles  qui  seraient  échus  en  ligne  directe 
à  son  mari,  s*i1  n'était  pas  décédé.  Suivant  celle-ci,  la  femme  a 
douaire  dans  ce  cas ,  si  le  mariage  du  fils  de  famille  a  été  fait 
du  consentement  des  père  ,  mère ,  aïeul  et  aïeule  du  mari.  La 
coutume  de  Normandie,  art.  .369:  «  Si  le  père  ou  aïeul  du  mari 
«  ont  consenti  le  mariage,  on  s'ils  ont  clé  présens,  la  famé  aura 
«  son  douaire  sur  leur  succession,  bien  qu'elle  échec  depuis  le 
«  décès  de  son  mari,  pour  telle  pari  el  porlion  qui  lui  en  eût  pu 
«  appartenir,  si  elle  fût  advenue  de  son  vivant,  el  ne  pourra 
«  avoir  douaire  sur  les  i)iens  que  le  i)ère,  la  mère  ou  aïeul  au- 
«  roienl  ac((uis,  ou  qui  leur  seroienl  échus  depuis  le  décès  du 
«  mari.  » 

Poitou,  art.  2fi0  :  «  Si  père  ou  mère  nolde,  ou  roturier,  ma- 
«(  rient  leur  lils,  ou  que  le  fils  se  marie  du  consentement  et  vo- 
«  lonlé  de  ses  père  et  mère,  ou  de  l'un  d'eux,  ou  que  l'un 
«  d'eux  ait  expressément  agréable  ledit  mariage ,  la  bruz  qui  a 
«  survécu  aura  douaire  sur  les  biens  de  celui  desdits  père  et 
««  mère  qui  auroil  consenti  ou  eu  pour  agréable  ledit  ma- 
«  riage,  etc.  Et  au  regard  des  père  et  mère  qui  n'auroient  con- 
«  senti  ledit  mariage,  ou  icelui  eu  pour  agréable,  ladite  bruz  ne 
«  prendra  aucun  douaire  sur  leurs  biens,  auparavant  ne  après 
«  leur  décès.  »  V.  l'art.  303  de  la  coutume  d'Anjou  ;  Coquille  , 
dans  son  fnst.y  titre  des  Douaires;  la  coutume  du  Maine, 
art.  317  ;  celle  de  Touraine,art.  333;  du  Loudunois,  chap.  31, 
art.  6,  avec  les  commentaleurs;  Mornacium,  ad  1.  2,  D.,  de 
Ritu  nuptiarum;  Regiam  Majestatem,  lib.  u,  cap.  10,  de  Dote, 
n"*75,  :G;*Britlon,  cliap.  lOl  (Houard,  IV,  p. 393),  102,  p.  390; 
Lilllelon,  Ud.  i,  cap.  5,  Of  Dower,  sect.  40,  cum  nolis  Edouard! 
(iOke.  •  * 

Cette  règle  ,  selon  Luysel,  n'a  lieu  que  quand  le. fils  de  fa- 
mille qui  se  marie  .N'(?«f  de  rien  saisi;  mais,  dans  U  coutume 


172  INSTITUTES  COUTOMTÈRES. 

d'Anjou,  et  les  autres  cilées  ci-dessus,  la  femme  veuve  a  son 
douaire  sur  les  immeul)les  qui  seraient  échus  en  ligne  directe 
à  son  mari,  s*il  n'était  point  prédécédé,  quoiqu'il  eût  des  biens 
dans  le  temps  qu'il  s'est  marié ,  et  qu'il  eût  constitué  dessus  un 
douaire  à  sa  femme.  V.  Du  Pineau,  sur  l'art.  303  de  la  coutume 
d'Anjou,  col.  G8GetG87. 

A  Paris,  et  dans  les  coutumes  où  il  n'y  a  point  de  lelles  dis-, 
positions,  celle  règle  n'a  pas  lieu ,  ((uand  môme  les  pères  et 
mères  marieraient  leur  fils,  comme  aîné  et  principal  héritier; 
parce  que  l'art.  238  de  la  coutume  de  Paris  ne  donne  douaire 
sur  les  biens  échus  en  ligne  directe  ,  que  quand  ils  sont  échus 
pendant  le  mariage,  et  non  après  ;  et  d'ailleurs  parce  que  la 
simple  reconnaissance  d'héritier  principal  ne  rend  point  le  fils 
propriélaire.  V.  la  règle  xx  du  lit.  iv  du  liv.  n.  Mais  si  le  père 
et  la  mère,  en  mariant  leur  fils,  comme  aîné  et  principal  héri- 
lier«  s'élaient  obligés  avec  lui  au  douaire ,  alors  la  femme  , 
après  le  décès  de  son  mari,  aurait  droit  de  le  demander;  c'est 
le  ras  do  i'arrôt  du  10  {léoemi)rc  loôS,  rapporté  par  Charondas 
sur  l'art.  iG8  de  la  coutume  de  Paris.  V.  Le  Brun,  des  Succès- 
sions,  liv.  ii,  secl.  i,  liislinc.  '2,  n"  li,  p.  3in. 

IV. 
139.  Maître  Jean  Filleul  disoit  qu'aucun  douaire  n'étoit 
tcnable  ,  quand  il  surpassoit  la  moitié  du  vaillant  de  celui 
qui  doue. 

M*  Jean  Filleul.  Il  était  avocat  sous  Charles  VI ,  h  peu  près 
dans  le  même  temps  que  Jean  Le  Coq ,  Martin  Double ,  dont  il 
est  parlé  dans  la  règle  xlui  du  tit.  i  de  ce  livre;  et  Eudes  de 
Sens,  cité  dans  la  règle  u  de  ce  titre.  V.  le  Dialogue  des 
Avocats  (éd.  Dupin),  p.  47;  et  VHistoire  âe  Charles  VI,  par 
Jean  Juvenal  des  Ursins,  imprimée  au  Louvre,  p.  33. 

S'il  surpassoit  la  moitié  du  vaillant.  Jean  Des  Mares,  qui 
était  à  peu  près  contemporain  de  Jean  Filleul,  écrit,  dans  sa 
décision  218 ,  que  cette  règle  n'avait  lieu  qu'entre  nobles. 
«  Un  noble,  »  dit-il,  «  ne  peut  douer  sa  femme  par  convenance 
«  expresse,  outre  la  moitié  de  ses  biens  :  autrement,  entre 
♦«  personne  non  noble.  » 

Mais  presque  aussitôt  le  droit  fut  général,  que  le  douaire 
coaventionnel  ne  pourrait  excéder  le  coutumier. 

Poilou ,  art.  259  :  «  Toutefois  ,  si  le  douaire  préfix  excède  le 


LIV.   I,   TIT.   III.  —DES  DOUAIRES.  173 

«  coustumier,  il  est  réduilau  tiers,  qu'elle  (la  femme]  doit  avoir 
«  pour  le  douaire  coustumier,  et  ne  peut  le  douaire  conYeii- 
«  tionnel  être  plus  grand  que  le  coustumier.  » 

Normandie ,  art.  371  :  «  La  femme  ne  peut  avoir  douaire  plus 
«  que  le  tiers  de  Thérilage ,  quelque  convenant  qui  soit  fait  au 
«  trailé  de  mariage;  et  si  le  mari  donne  plus  que  le  tiers»  ses 
«  héritiers  le  peuvent  révoquer  après  son  décès.  » 

Tel  était  aussi  l'usage  de  l'Ecosse  ;  lieyiam  Majestaiem,  lib.  ii, 
cap.  iGf  de  Dote,  n"  0.  «  Si  vero  maritus  dotem  nominatplus 
«  tertia  parte  tenementi ,  dos  in  tanla  quantilale  siare  non  po- 
«  terit,  sed  mensurabilur  ad  lertiam  parlem,  vel  minus  tertia 
•  parte.  »  '  Pour  l'Angleterre,  Britton,  chap.  101  (HouardlV, 
p.  303  ).  *  V.  la  coutume  d'Auxerre ,  art.  212  ;  celle  de  Clermont» 
art.  148;  celle  de  Bourgogne- Duciié,  chap.  4,  art.  7,  et  celle  du 
Nivernais,  tit.  xxiv ,  art.  2,  avec  les  notes  de  Coquille. 

Mais  aujourd'hui  que  les  avantages  des  femmes  sont  sans 
bornes ,  elles  stipulent  souvent  des  douaires  qui  excèdent  lès 
biens  entiers  de  leurs  maris.  V.  1.  Si  et  ita  stipulatus  ,  97,S5i 
tibi  nupsero,  D.,  de  Verbor.  obligationib. 

V. 

\U0.  [On  disoit  jadis:]  Au  coucher  gagne  la  femme 
son  douaire:  maintenant  [al,  on  plutôt],  dès  lors  de  Ja 
bénédiction  nuptiale. 

L'allemand  dit  en  mêmes  termes  :  Ist  das  Bett  beschritten ,  so 
ist  das  Recht  erstritten.  Eisenh. ,  p.  132. 

Normandie,  art.  307. 

Au  COUCHER.  *  Coût,  de  Chartres ,  art.  52  :  Femme  gagne  son 
douaire  à  mettre  son  pied  au  lit.  Beaumanoir ,  xni,  25.*  Nos  au-  • 
leurs  ont  cru  que  les  femmes  gagnaient  leur  douaire  au  cou- 
cher, parce  qu'il  est  le  prix  de  leur  virginité* (Coke,  onLittleton, 
secl.  oGu'  sans  faire  attention  que  les  veuves  qui  se  remarient 
le  gagnent  au  coucher,  comme  les  tilles.  Les  femmes,  dans  plu- 
sieurs de  nos  coutumes,  ne  gagnent  leur  douaire  qu'au  coucher, 
que  parce  que.  suivant  le  droit  canonique,  le  mariage  n'est 
parfait  (jue  par  le  coucher  :  cap.  2,  Extra.,  de  Conrersione  con^ 
juoatornm  ;  caiK  commissinn,  10,  Exira,,  de  Sponsalibus)  ;  ce 
(|u'on  a  expli({ué  au  long  sur  l'article  248  de  la  coutume  de 
Paris ,  et  dans  le  Glossaixe  sur  les  mots  :  au  coucher  la  femme 
gagne  son  douaire,  V.  Constitution,  Saxon.,  cap,  10,  n«527j 


MU  mSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

Besoldum ,  p.  97,  n*  49;  et  Coquille  sur  l'article  1  do  cliap.  24 
de  la  coutume  du  Nivernais,  sur  les  mots,  le  jour  delas<^e»i- 
nûation;  *  Laboulaye,  Condition  des  Femmes,  p.  132/ 

Do  iwn  DE  LA  BÉ!réDicno!i  TicpTiALE.  PaHs ,  art  248,  el  la 
conférence. 

VI. 

1^1.  Jamais  mari  ne  paya  douaire. 

Parce  <iu'i]  u'esl  donné  que  pour  avoir  lieu  après  la  mort 
naturelle  du  mari.  V.  l'article  255  de  la  coutume  de  Paris , 
el  les  commentateurs  ;  Coquille,  quest.  150, 151  ;  deRenusson, 
dans  son  Traité  du  douaire,  cliap.  5.  n*  40;  la  note  sur  la 
règle  qui  suil;  Cujacium  ,  V,  obsen^at.  4;  Pithou  sur  Troyes, 
nrl.  sr»;  "  Arrêtés  dp  Lnmoignon,  til.  du  Doimtre ,  art.  51.* 

Il  y  a  des  coutumes  qui  ont  des  dispositions  difTérenles.  Me- 
lun ,  art.  230  :  «  Le  floiiairc ,  soit  coulumier  ou  préfix ,  ne  peut 
1  être  demandé  jusques  après  la  mort  du  mari ,  naturelle  ou 
«I  «ivilc.  n  Y.  l'arl.  V-M  de  celle  du  Maine;  Itasnage  sur  l'art. 3G8 
de  celle  de  Nonnnndie,  l.  II,  p.  15,  col.  l'^de  l'édition  de  1G94. 


VII. 

1û2.  Toutefois  s'il  éioit  forbanni,  ou  confisqaé,  ou 
ses  héritages  saisis  et  vendus  de  son  vivant ,  on  se  peut 
opposer. 

•  Assiges  de  Jérusalem,  l ,  620.  Olim,  1 ,  579,  xn." 
L'article  0  de  la  coutume  du  Nivernais,  au  tit.  des  Douaires, 
d'où  cette  règle  est  tirée  en  partie ,  donne  en  ce  cas  à  la  femme 
la  provision  de  son  douaire.  Mais  par  arrêt  du  27  janvier  1596, 
rapporté  par  Louet,  lettre  D,  n"*  3G,  il  fut  jugé  que  la  femme  ne 
devait  point  entrer  en  jouissance  de  son  douaire,  mais  avoir 
seulement  une  provision ,  suivant  la  qualité  et  les  biens  de  son 
innri.  Y.  de  Renusson  dans  son  Traité  du  Douaire,  chap.  5, 
n<^  40,  41  ;  l'art.  33t  de  la  coutume  du  Maine,  et  la  règle  sui- 
vante. •  Pour  l'Angleterre,  Coke,  on  Littleton ,  sect.  55.* 

VIII. 

12:t3.  La  douairière  slopposant  aux  criées  de  rhéritage» 
sur  kquel  elle  a  douaire»  fait  qu'on  le  doit  vendre»  à  la 


LIV.    I,   TTT.    III.  —DES  DOUAIRES.  175 

charge  d'icelui,  sans  qu'elle  soit  tenue  en  prendre  Testi- 
mation. 

Voyez  •  Cour  des  Bourgeois,  art.  17  ;*  la  coutume  d'Anjou , 
art.  319  ;  celle  du  Maine,  art.  331 ,  et  les  commentateurs. 

Cette  règle  n'est  point  suivie  dans  la  coutume  de  Paris  et  dans 
les  semblables. 

Ou  le  douaire  de  la  femme  est  eoutumier,  ou  il  est  préfix. 

S'il  est  coutumier,  ou  les  créanciers  du  mari  sont  antérieurs, 
ou  ils  sont  postérieurs. 

Si  les  créanciers  sont  antérieurs  au  douaire ,  la  femme  et  ses 
enfants  ne  peuvent  s'opposer  au  décret  des  biens  du  mari  et  du 
père ,  qu'afm  de  conser\'er  et  être  colloques  pour  l'estimation 
qui  en  sera  laite.  Voyez  Le  Maistre ,  dans  son  Traité  des  Criées , 
c!)ap.  dernier;  Dacquet,  des  Droits  de  Justice,  chap.  15,  n*75; 
et  Brodeau  sur  Louet ,  lettre  F,  n»  24. 

S'il  n'y  a  point  d'enfants ,  le  douaire ,  qui  n'est  alors  que  via*» 
ger,  s'estime ,  et  In  douairière  est  colloquée ,  pour  cette  estima- 
tion, suivant  son  hypothèque.  Voyez  Brodeau  sur  Lonct, 
lettre  R,  n-  24;  et  Loyseau,  du  Déguerpissement ,  chap.  9,  m  13. 

Si  les  créanciers  sont  postérieurs ,  la  femme  et  les  enfants 
doivent  s'opposer,  atin  de  distraire  ;  et,  quoiqu'il  n'y  ait  point 
d'enfants ,  la  femme  peut  demander  que  les  biens  soient  vendus 
à  la  cliarge  de  sou  douaire ,  pour  en  jouir  à  part  et  à  divis. 
V.  de  Renusson,  dans  son  Traité  du  Douaire,  chap.  10,  n"*  13 
et  ss. 

Ou  le  douaire  estpréfix,  et  constitué  en  rente,  qui  est  tou- 
jours de  sa  nature  raciietahle ,  et  dans  ce  cas ,  le  rachat  du 
douaire  doit  être  pris  sur  le  prix  du  décret,  quand  même  il  y 
aurait  eu  assignat  ;  parce  que  l'assignat  spécial  n'est  plus  qu'une 
hypothèque  spéciale.  V.  Loyseau,  du  Déguerpissement,  \\v,  m, 
chap.  9 ,  n"  13  ;  Bacquet ,  des  Droits  de  Justice ,  chap.  15 ,  n"  75  ; 
Louet ,  lettre  F,  n"  24;  Brodeau  en  cet  endroit,  et  de  Renusson 
dans  son  Traité  du  Douaire ,  chap.  10 ,  n»  1 1  et  ss. 

Par  arrêt  de  la  Cour,  du  24  mai  1614,  il  fut  jugé  que  le  douaire 
constitué  en  rente  était  non  rachetable  ;  ce  qui  a  donné  lieu  à 
l'auteur,  décédé  en  1017,  de  faire  cette  règle;  mais,  par  arrêt 
du  26  avril  1597,  le  contraire  avait  été  jugé ,  et  l'on  suit  à  pré- 
sent ce  premier  arrêt.  V.  la  note  sur  la  règle  qui  suit. 


176  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

IX. 

144.  Si  ce  n'étoit  une  maison  sise  à  Paris,  décrétée 
pour  rentes  dues  sur  icelle,  selon  l'ordonnance  du  roi 
Charles  VII. 

Comme  les  constiluUons  de  douaire  sont  gratuites  (  car  tout 
douaire,  dans  son  principe,  est  une  donation),  on  peut,  par 
un  contrat  de  mariage ,  charger  une  terre  d*un  douaire  préfix , 
en  rente ,  et  convenir  que  cette  rente  ne  pourra  point  être  ra- 
chetée. El  si  cette  terre  est  décrétée ,  elle  doit  être  adjugée  à  la 
charge  du  douaire ,  si  les  créanciers ,  qui  la  font  vendre ,  sont 
postérieurs  au  douaire.  V.  l'art.  lOl  de  la  coutume  de  Paris, 
à  la  On. 

Que  l'on  suppose ,  à  présent ,  qu'un  tel  douaire  ait  été  imposé 
sur  une  maison  sise  à  Paris,  et  ((ue  celte  maison  soit  décrétée, 
sera-t-elle  adjugée  h  la  charge  du  douaire?  Il  faut  dire  que 
non ,  [)arce  ((ue  toutes  rentes  imposées  sur  les  maisons  de  Paris 
sont  raclietables .  à  moins  ([u'eiles  ne  soient  foncières  ou  de 
bail  d'héritage,  et  les  premières  après  le  cens  ou  fonds  de  terre, 
suivant  les  art.  121  et  122  de  la  coutume  de  Paris. 

Selon  i/ordonnance  du  roi  Charles  VII.  Ce  prince,  par  son 
ordonnance  de  1441,  art.  13,  statua  «  qu'on  ne  pourroit,  à 
«  l'avenir,  charger  à  prix  d'argent ,  ni  autrement ,  de  rente  per- 
«  pélueile ,  les  maisons  et  possessions  assises  en  la  ville  et  faux- 
«  bourgs  de  Paris,  que  jusqu'à  la  valeur  du  tiers  de  ce  que  les 
«  maisons  ou  possessions  pourroient  valoir  de  rente ,  en  corn- 
«  mune  estimation ,  etc.  » 

Par  l'article  16,  il  ordonna ,  «  à  l'égard  de  toutes  manières  de 
«  rentes  constituées  par  achat  à  prix  d'argent,  par  ascensement, 
«  partages  faits  entre  cohéritiers  ou  autres ,  par  dons  et  legs  , 
«  en  quelque  manière  que  ce  fût ,  sur  les  maisons  et  possessions 
«  ((ui  se  pou  voient  crier  et  subhasler,  si  depuis  ledit  ascense- 
«  ment,  partages,  dons  et  legs,  elles  avoient  été  vendues  ou 
«  transportées  de  main  à  autre,  k  quelques  personnes  qu'elles 
«  appartinssent ,  que  les  propriétaires  d'iceiles  maisons  et  pos- 
«  sessions  les  pourroient  racheter  au  denier-douze.  »  *  Ce  privi- 
lé^^'e  des  bourgeois  de  Paris  fut  coutirmé  par  Henri  II,  en  1552  et 
1553,  et  par  Charles  IX,  en  1575.  * 

Et  François  l'%  par  son  ordonnance  du  mois  d'octobre  )539 , 
statua  «  que  toutes  rentes  constituées  sur  les  maisons  des  villes. 
«  du  royaume  serolent  rachetables  à  toutes  personnes,  pour  le 


LIV.    l^  TÏT.   ni.  —  DBS  DOUAIRES.  177 

«  prix  qu'elles  auroient  été  constituées;  et,  sll  n'en  apparoissoit 
«  point ,  au  denier-quinze.  » 


X. 

145.  Doaaire  coutumier  saisit 

Des  Mares,  Décision  216;  l'auteur  tlu  Grand  Contumier,  Ut.  ii, 
chap.  33 ,  p.  222  ;  la  coutume  de  Paris ,  art.  2.Sfi ,  et  la  confé- 
rence; *Coke,  on  Littlelou,  sect.  30.' 

Ainsi  les  fruits  et  les  arrérages  du  douaire  coutumier  sont 
dus  du  jour  du  décès  du  père  ou  du  mari.  Et  la  mère  et  les  en- 
fants peuvent  intenter  complainte.  V.  ci-après ,  llv.  v,  tit.  iv. 

XL 

146.  Douaire  préfix,  ou  convenance,  ne  saisissoit 
point,  et  se  devoit  demander  en  jagement;  ce  qui  com- 
mence à  se  corriger  quasi  partout. 

V.  i'arl.  2o(»  de  la  ooulume  tic  Paris ,  avec  la  conférence. 

XII. 

147.  Femme  qui  prend  douaire  convenance  se  prive 
du  coutumier. 

Paris,  art.  201  ;  Vermandois,  art.  34;  Melun,  237.* 
Cela  est  vrai .  à  moins  que  i'opUon  ne  lui  ait  été  donnée  par 
son  contrat  de  mariage,  de  prendre  le  douaire  coutumier,  si 
elle  le  trouve  plus  avantageux;  auquel  cas  elle  choisira,  et  ses 
enfants  douairiers  seront  tenus  de  suivre  son  choix ,  parce  que, 
suivant  la  règle  xxui  de  ce  titre,  ils  n'ont  le  douaire  que  par 
le  moyen  et  le  bénéfice  de  leur  mère.  V.  Renusson,  dans  son 
Traité  du  Douaire,  chap.  5,  n*  8. 

XIII. 
168.  Douaire  en  meubles  retourne  aux  hoirs  du  mari 
après  le  décès  de  la  femme,  sinon  qu'il  soit  accordé  sans 
retour. 

*  Le  douaire,  de  sa  nature,  étant  viager,*  la  veuve  n'est  qu'usu- 
fruitière du  douaire  en  meubles;  ainsi,  après  son  décès,  l'usu- 


178  DfsnnjTES  goutuihèies. 

froH  éUnlfini,  ce  douaire  doit  reUNmeraax  bériticn  i 
qui  Ta  constitué. 

Siyo«  (fc'a  forr  jMXOtDé  sa»  retoc».  Le  douaire  aeeordé 
lanf  re/^nir  est  une  donation  d'une  partie  de  ses  biens,  ^e  le 
mari  foit  a  sa  femme.  Au  cas  <(u'il  n'T  ^^  P<^*^  d*eBtels  do 
mariaçe,  la  femme  en  a  la  pleine  propriété;  mais  SU  y  a  des 
enfonts  du  mariage,  la  clause  sans  retour  devient  inutile,  et  le 
«louaire  e«t  propre  aux  enfants,  suivant  la  r^e  xua  de  ce 
titre. 

Ce  qu'on  vient  d'oliserver  est  très-certain,  si  les  enCuits 
renoncent  à  la  succession  de  leur  père,  et  se  tiennent  \  leur 
douaire,  parce  qu'en  ce  cas,  le  douaire  sans  retour  devient 
\PMr  léf^lime.  Mais,  s'ils  sont  héritiers .  ce  douaire  leur  retour- 
iu;ra-l-il?  Nos  auteurs  forment  cette  question,  et  c'est  comme 
s*\\%  (l<>rriatidaienl  si  un  contrat  de  mariage,  qui  est  clair  et 
net,  et  qui  ne  contient  rien  contre  les  lois  et  les  bonnes 
rnwnrs,  <Joil  C*lre  exéculé. 

Il  faut  donc  dire  que  le  douaire,  stipulé  sans  retour,  ne 
intourne  jamais  aux  hcrilicrs  du  mari,  quels  qu'ils  soient, 
nnfanls  ou  (rollaléraux.  Kl  si  la  propriclé  e'i  appartient  aux 
cillants  douairiers,  ce  n'est  pas  parce  qu'il  leur  retourne;  mais 
parce  que,  .suivant  la  rèiçîe  xmii  de  ce  litre,  étant  une  lé^time 
que  la  loi  leur  donne  sur  les  biens  de  leur  père,  par  le  moyen 
de  leur  mère,  il  est  leur  propre  héritage,  du  jour  du  contrat 
do  mariage  de  leurs  père  et  mère ,  comme  il  est  décidé  par 
l'art.  240  de  la  coutume  de  Paris;  et  cette  question  ayant  été 
portée  (Ml  la  Cour,  elle  a  été  ainsi  jugée  par  deux  arrêts  con- 
tradictoires, dont  le  premier  est  rapporté  par  Bacquet,  dans 
hon  Trait(f  des  Droits  de  Justice,  cliap.  15,  n"  47,  et  par  de  Re- 
nusson,  dans  son  Traité  du  Douaire,  chap.  5,  n"*  18,  19;  et  le 
second ,  par  de  Renusson,  chap.  5 ,  n"*  21. 

Que  l'on  suppose  donc  qu'un  mari  ait  constitué  à  sa  femme 
un  douaire  de  vingt  mille  livres  sans  retour,  et  que,  ses  dettes 
et  le  douaire  payés,  il  ne  reste  dans  sa  succession  que  quatre 
mille  livres  :  quelle  sera  la  condition  de  la  mère  et  de  ses  en- 
fants? H  faut  dire  que  les  enfants  doivent  être  héritiers  de  leur 
pore,  pour  avoir  les  quatre  mille  livres,  qui  sont  restées  dans 
sa  succession  ;  ol  comme  leur  légitime  est  préférable  au  douaire 
de  leur  mère,  en  ce  qu'il  est  excessif,  ou  qu'il  excède  le  cou- 
lumier,  ils  i:évoqueronl  le  douaire  en  tant  quMl  est  fait  sans 
retour,  jusqu'il  la  concurrence  de  leur  légitime.  Ils  joindront , 
pour  la  computer,  leurs  quatre  mille  livres  aux  vingt  mille 


LIV.   I,  TIT.   III.  —  DES  DOUAIRES.  179 

données  pour  douaire,  sans  retour,  à  leur  mère;  et  comme  ces 
deux  sommes  feront  celle  de  vingt-quatre  mille  livres,  la  lé|^- 
time  des  enfants  sera  de  douze  mille  livres.  Les  enfants  auront 
donc  d*abord  les  quatre  mille  livres  qu'ils  ont  trouvées  dans  la 
succession  de  leur  père,  en  qualité  d'héritiers,  et  ils  auront 
encore,  pour  parfaire  leur  léjgitime,  la  propriété  de  huit  mille 
livres  du  douaire  de  leur  mère,  dont  la  mère  aura  l'usufruit 
pendant  sa  vie  ;  et  elle  aura  en  pleine  propriété  les  douze  mille 
livres  qui  lui  resteront  de  son  douaire ,  dont  elle  pourra  dispo- 
ser à  sa  volonté ,  pourvu  que  ce  ne  soit  point  au  profit  d'un 
second  mari. 

XIV. 
lZi9.  Jadis  femme  ne  prcuoit  [point]  douaire  sur  ce 
où  elle  avoit  don  ou  assignat. 

Jadis  la  femme  ne  prenait  point  douaire  où  elle  prenait  dok. 
Y.  la  coulumc  d'Anjou,  art.  3iO;  celle  du  Maine,  art.  ^23;  de 
Touraine,  art.  337;  du  Loudunois,  cliap.  32,  art.  1,  et  du 
Poitou,  art.  2fifi,  207. 

Dans  la  Touraine  et  le  Loudunois,  la  femme  ne  prend  point 
douaire  et  don  sur  les  biens  de  son  mari,  quand  ils  seraient 
suffisants  pour  parfournir  l'un  et  l'autre,  parce  que,  suivant  Le 
Proust  et  Pallu ,  on  a  voulu ,  dans  ces  provinces ,  restreindre 
les  libéralités  des  maris  et  l'avidité  des  femmes. 

En  Anjou  et  au  Maine,  ou  a  été  un  peu  plus  favorable  aux 
femmes,  et  on  n'a  point  voulu  que  les  maris  pussent  leur  faire 
deux  différents  avantages  sur  les  biens  de  la  même  qualité 
seulement.  Ainsi,  dans  ces  deux  provinces,  la  femme,  qui  ne 
peut  point  avoir  don  et  douaire  sur  les  propres  du  mari,  peut 
prendre  le  douaire  sur  les  propres,  et  le  don  en  meubles. 
V.  Du  Pineau  sur  l'arL  310  de  la  coutume  d'Anjou,  col.  698, 
lig.  59;  et  de  La  Guette  sur  ce  même  article,  où  il  remarque 
que  le  don  doit  ôlre  entendu  dans  ces  coutumes,  tant  du  simple 
que  du  mutuel.  V.  la  note  sur  la  règle  suivante. 

Dans  le  Poitou,  la  femme  n'a  point  don  et  douaire ,  quand  le 
don  est  des  meubles,  des  acquêts-immeubles  el  du  tiers  des 
propres;  parce  qu'eu  ce  cas,  il  ne  reste  plus  que  les  deux  tiers 
des  propres  à  l'béritier,  que  le  mari  ne  peut  point  lui  ùter. 
V.  Constant',  sur  l'art.  267  de  la  coutume  du  Voitou,  p.  322, 
note  2 ,  el  ce  qu'on  a  observé  sur  la  règle  suivante. 

Cette  règle  n'a  pas  lieu  à  Paris,  où  l'on  a  trouvé  le  secret  de 


180  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

faire  concourir,  au  proGt  des  femmes ,  deux  causes  lucralives 
sur  les  mômes  effets,  et  leur  donner,  en  même  temps,  don  et 
douaire  sur  le  même  bien  ;  de  sorte  que ,  quand  le  mari  n'a 
laissé  d'autres  biens  que  ceux  de  la  communauté ,  la  femme 
jouit  de  la  moitié  qu'il  avait  dans  les  conquéts,  pour  son  don 
mutuel  ;  et  si  les  héritiers  ne  lui  paient  point  son  douaire  préfix, 
elle  fait  vendre  la  nue  propriété  de  cette  moitié,  dont  elle  jouit 
déjà ,  pour  élre  payée  de  son  douaire  prélix  sur  le  prix  qui  en 
doit  provenir.  V.  Duptessis,  des  Douaires,  section  3,  à  la  fin, 
p.  &GG  de  l'édition  de  1709,  avec  la  note  marginale;  et  de  Ue- 
nusson ,  dans  son  Traité  du  Douaire,  chap,  4,  n*^  25,  2G,  27,  où 
il  traite  au  long  cette  matière,  et  rapporte  les  différents  avis 
du  palais. 

Ou  ASSIGNAT.  Bourgogne-Duché,  lit.  iv, art.  22.  Anciennement 
l'assignat  spécial  des  deniers  dotaux  de  la  femme,  fait  par  le 
mari  sur  un  de  ses  fonds,  emportait  translation  de  propriété  de 
ce  fonds  au  profit  de  sa  femme,  quand  le  mari  n'avait  point  fait 
emploi  de  ces  deniers  pendant  le  mariage.  V.  ci-dessus,  tit.  u, 
règle  XV. 

Lorsqu'une  femme  avait  apporté  en  dot  trente  mille  livres, 
et  que  son  mari  lui  en  avait  fait  assignat  spécial  sur  sa  terre, 
qui  élait  aussi  de  la  valeur  de  trente  mille  livres,  si  le  mari 
était  décédé  ensuite  le  lendemain  des  noces,  la  lerre  apparte- 
nait donc  à  la  femme;  et  les  trenle  mille  livres  se  trouvant  en 
espèces,  elles  augmentaient  la  communauté,  et  la  femme  en 
prenait  la  moitié,  comme  commune;  de  sorte  qu'au  lieu  de 
trente  mille  livres  qu'elle  avait  apportées,  elle  en  emportait 
quarante-cinq  mille.  Y.  Coquille ,  sur  l'art.  101  de  la  coutume 
du  Nivernais,  au  litre  des  Droits  appartenant  à  gens  maries, 
et  l'art.  305  de  la  coutume  de  Normandie. 

Or,  comme,  dans  le  cas  proposé,  il  n'y  avait  point  de  biens 
sur  lesquels  la  femme  pût  prendre  son  douaire,  il  est  évident 
qu'elle  n'en  pouvait  point  avoir,  et  qu'ainsi,  suivant  celle  règle, 
la  femme  ne  prenait  point  douaire  où  elle*  prenait  assignat. 
Y.Taisand,  sur  l'art.  22  du  tit.  iv  de  la  coutume  de  Bourgogne. 

Aujourd'hui  l'assignat  spécial  n'est  plus  regardé,  presque 
partout,  que  comme  une  hypothèque  spéciale,  ainsi  que  Loy- 
seau  l'a  prouvé  dans  son  Traité  du  Déguerpissement ,  liv.  i, 
chap.  8  ;  d'où  il  résulte  qu'aujourd'hui,  dans  presque  toutes  nos 
coutumes,  l'assignat  sp  cial  n'empêche  point. le  douaire.  Que 
Ton  suppose ,Momme  auparavant,  qu'une  femme  apporte  en 
dot  à  son  mari  trente  mille  livres,  stipulées  propres,  et  que  le 


LIV.    I,   TIT.    m.  —DES  DOUAIRES.  181 

mari  lui  eu  fasse  assignat  sur  sa  terre ,  qui  est  aussi  de  trente  - 
mille  livres  :  si  le  mari  meurt  le  lendemain  des  noces,rargent  étant 
encore  eu  espèce,  la  femme  le  reprendra,  suivant  la  règle  xviii 
du  tit.  Il  de  ce  livre;  et  contre  l'ancien  usage,  elle  prendra  le 
douaire  coulumier  sur  la  terre  de  son  mari,  comme  s'il  n'y  avait 
point  eu  d'assignat  spécial.  V.  ce  qu'on  a  observé  ci-dessus  sur 
la  règle  xv  du  litre  précédent. 

XV. 

150.  Don  mutuel  n*cnipêche  point  Je  douaire. 

V.  l'art.  257  de  la  coutume  de  Paris,  avec  la  conférence  et 
les  commentateurs. 

La  raison  de  cette  règle  est  que  le  don  mutuel  est  des  meubles 
et  conquèls;  au  lieu  que  le  douaire  prélix  se  prend  d'abord  sur 
les  biens  inimeui>les  propres  du  mari,  ou  acquis  avant  son  ma- 
riage ;  car,  à  regard  du  douaire  coutumier,  il  ne  peut  y  avoir 
aucune  difficullé.  Mais  si ,  au  jour  de  la  bénédiction  nuptiale , 
le  mari  n'avait  point  eu  de  propres,  et  qu'en  mourant  il  n'eût 
laissé  que  sa  part  dans  la  cominuuaulé,  la  femme  y  aurait  don 
et  douaire.  V.  la  note  sur  la  règle  précédente. 

Cependant ,  comme  on  l'a  dit  sur  la  règle  précédente ,  la  cou- 
tume d'Anjou,  dans  l'art  310,  celle  de  Poitou,  dans  l'art.  20C,   . 
celle  du  Loudunois,  dans  l'art,  t  du  cliap.  32.  et  celle  deTou- 
raine,  dans  l'art.  337,  etc.,  décident  que  femme  noble  ou  rotu- 
rière ne  peut  avoir  don  et  douaire  ensemble. 

Mais  la  question  est  de  savoir  de  quel  don  il  est  parlé  dans  ces 
articles: si  ce  n'est  que  le  don  simple,  ou  le  don  tant  simple 
que  mutuel. 

Pallu ,  sur  l'art.  337  de  la  coutume  de  Touraine ,  dit  que ,  dans 
sa  province,  l'usage  est  que  le  don,  quel  qu'il  soit,  et  le  douaire, 
sans  aucune  distinction ,  ne  peuvent  concourir  ensemble. 

Brodeau,  sur  l'art.  323  de  la  coutume  du  Maine,  n'admet 
aussi  aucune  distinction,  non  plus  que  d'Argentré,  sur  l'art.  206 
de  la  nouvelle  coutume  de  Bretagne. 

Du  Pineau,  auteur  judicieux  et  habile,  dans  le  chap.  310  dé 
ses  Observations,  p.  G24,  1)25,  dit  que  sa  coutume  décidant, 
dans  l'art.  310.  que  femme  ne  peut  avoir  don  et  douaire,  ces 
mots  doivent  être  pris  comme  dans  l'art.  299;  en  sorte  qu'elle 
ne  peut  avoir  don  sur  les  immeubles  du  mari ,  sur  lesquels  elle 
prend  son  douaire;  d'où  il  conclut  que  Tes  acquêts  du  mari 
n'étant  pas  sujets  au  douaire ,  la  femme  peut  avoir  son  douaire 
I.  16 


182  INSTITUTES   COUTUMIÈRES. 

sui'  les  propres,  el  èlre  donataire  des  acquêts  ou  sur  les  acquôls; 
et  il  a  pereisté  dans  cet  avis ,  dans  la  note  qu'il  a  faite  sur  ce 
même  article ,  aux  mots  sur  les  héritages  et  immeubles. 

Delaguette,  sur  ce  même  article,  décide  que  la  femme  ne 
peut  avoir,  en  même  temps,  douaire  et  don  mutuel. 

Pociiuet  de  Livonière,  dont  on  attendait  encore  quelque 
chose  de  meilleur  que  les  observations  nouvelles  qu'il  vient  de 
donner  (17:25)  sur  la  coutume  d'Anjou,  a  été,  sur  l'art.  310,  d'un 
sentiment  contraire  à  celui  de  Du  Pineau.  Il  y  soutient  que  l'usage 
est ,  dans  celte  coutume ,  que  femme  ne  peut  avoir  en  même 
temps  douaire  et  don ,  soit  simple  ou  mutuel. 

Et  enlin  Boisseau  et  Constant ,  sur  les  art.  265  et  206  de  la 
coutume  de  Poitou ,  ont  remarqué  ((ue ,  «  quand  on  dit  que 
«  don  et  douaire  n'ont  point  de  lieu  ensemblement ,  cela  s'en- 
«  tend  au  cas  de  l'art.  200  de  la  môme  coutume  ;  sçavoir, 
•<  <{uand  la  femme  a  don  des  meubles,  acquêts-immeubles  et 
«t  tiers  des  propres  de  son  mari;  parce  qu'audit  t^as,  il  ne  reste 
<«  plus  rien  à  riiéritier  que  les  deux  tiers  des  propres  qui  lui 
«  doivent  venir  délivrément,  selon  c^u'il  est  dit  en  l'art.  203. 

«  Mais  si  le  don  fait  à  la  femme  n'est  ({ue  des  meubles  et  ac- 
«  quêls-immeubles seulement,  lors  il  est  sans  doute,  qu'outre 
«  ledit  don ,  la  femme  a  et  doit  avoir  son  douaire  sur  le  tiers  du 

•  patrimoine  de  sondit  mari  ;  parce  qu'audit  cas  le  don  et  le 
«  douaire  ne  sont  point  incompatibles;  d'autant  qu'ils  sepren- 
n  nent  sur  diverses  sortes  et  espèces  de  biens ,  el  que  la  con- 
«  currence  de  l'un  et  de  l'autre  ue  résiste  nullement  à  la  cou- 
«  tume ,  etc.  » 

Selon  l'art.  209  de  la  coutume  de  Poitou ,  «  le  mari  peut  don- 
<  ner  à  sa  femme ,  et  la  femme  au  mari ,  tant  par  donation 
«  mulueilc  que  simple,  par  testament  ou  autrement,  tousses 
«  meubles  et  acquêts,  et  conquêts-immeubles ,  et  la  tierce- 
«  partie  de  ses  propres  à  perpétuité,  soit  qu'il  y  ait  enfans  ou 
«  non.  »  xVinsi  l'on  ne  voit  pas  pourquoi  le  mari ,  qui  peut  ainsi 
disposer  de  cette  ((uanlité  de  ces  biens  en  faveur  de  sa  femme, 
par  une  seule  donation,  ue  pourrait  pas  en  disposer  en  sa  fa- 
veur à  deux  titres  lucratifs  différents ,  l'un  de  don  et  l'autre  de 
douaire.  V.  l'art.  207  de  la  même  coutume. 

Par  l'art.  321  de  la  coutume  d'Anjou ,  a  le  mari ,  liberis  extan' 

*  Hbus,  peut  donner  a  sa  femme  ou  à  un  étranger,  la  tierce- 
X  partie  de  son  patrimoine ,  la  tierce-partie  de  ses  acquêts  et 
«  conquêts,  pour  en  jouir  par  usufruit ,  et  aussi  leur  peut  don- 
«  ner  ses  meubles  à  perpétuité....  Et  s'il  n'y  a  aucuns  enfiaos» 


LIV.   I,  Tlt.   UL  —  DES  DOUAIRES.  183 

«  pourront  les  mari  et  femme  disposer  de  la  tierce-partie  de 
«  leur  patrimoine ,  ensemble  de  tous  leurs  meubles ,  acquêts  et 
«  conquêls,  à  qui  bon  leur  semblera  »  à  vinge  ou  à  perpétuité.  • 
Et  Ton  ne  voit  point  encore  pourquoi  la  femme  ne  pourra  pas 
prendre,  en  même  temps,  son  don  et  son  douaire  sur  la  tierce- 
partie  de  ces  différents  biens ,  si  Vun  et  l'autre  peuvent  y  être 
pris  sans  diminution. 

Quand  on  dit ,  en  droit ,  que  deux  causes  lucratives  ne  con- 
courent pas  à  regard  de  la  même  personne  et  de  la  même 
chose,  c'est  pour  nous  apprendre  seulement  que  omnes  debi' 
tores,  qui speciem  ex  causa  hicrativa  dehent,  liberanlur  cvm 
eadem  species  ex  causa  lucmlivn  ad  ereditores pervenH ;  quia, 
cum  creditorum  jam  res  esse  cœpit,  in  eum  casumdevenii  obîi- 
oatioy  a  quo  incipere  non  potuit.  Ce  qui  ne  peut  avoir  ici  au- 
cune application  raisonnable ,  n'y  ayant  ici  aucun  inconvénient 
que  ce  qui  peut  être  léj^itimement  aliéné  par  une  seule  dona- 
tion ,  le  puisse  être  par  deux ,  quand  les  deux  n'excèdent  pas  la 
seule  qu'on  aurait  pu  faire.  V.  tit.  Instit.  de  Legatis,  $  6,  et  ibi , 
Vinntum  et  doctores. 

Ainsi  l'avis  de  Du  Pineau,  de  llordier  eldet'onstant  devrait 
être  suivi. 

XVI. 

151.  Femme  ne  peut  renoncer  à  son  doaaire  non  ac- 
quis, si  elle  n'en  est  [al.  a  été]  récompensée  ailleurs  ;  mais 
bien  à  douaire  ja  échu. 

(]omme  on  peut  slipuler,  par  un  contrat  de  mariage,  que  la 
femme  aura  un  douaire  moindre  que  le  coulumier,  on  peut 
aussi  déroger  à  la  coutume ,  et  stipuler  qu'elle  n'en  aura  point , 
suivant  la  règle  i  du  liv.  m ,  convenances  vainquent  loi.  V.  de 
Renusson  dans  son  Traité  du  Douaire,  chap,  4,  n'  12,  el 
chap.  5 ,  n"  10. 

Mais  l'on  demande  si  elle  y  peut  renoncer  pendant  la  vie  de 
son  mari ,  et  avant  que  le  droit  lui  en  soit  acquis ,  et  l'auteur  a 
bien  mis  dans  cette  règle,  qu'elle  ne  peut  renoncer  à  son  douaire 
non  acquis,  si  elle  n'en  est  récompensée.  Ce  qu'il  a  pris  de 
Bouteiller  dans  sa  Somme  rurale ,  liv.  i ,  chap.  97.  «  Si  ne  peut 
M  ne  doit,  dit  cet  auteur,  la  dame  perdre  son  douaire,  ne  le 
«  tiroit  qu'elle  y  a ,  pour  vente  ne  transport  que  son  mari  face 
«  de  ses  tiefs  ne  possessions ,  ne  prescription  au  contraire  ny 
«  vaut  contre  la  dame  ou  damoisellé,  que  sitost  qu'elle  s'en  veut 
«  traire  à  loi ,  qu'elle  ny  soit ,  et  doive  être  mise  au  droit  de  son 


184  INSTITUTES  COUTUMifeRES. 

«  douaire,  sauf  lous  droits.  Et  supposé  que,  dedans  le  vivant 
«  de  son  mari,  elle  eut  fait  quillancc,  et  en  apparussent  let* 
«  très,  si  ne  vaut  ce,  qu'elle  ne  fusl  ouye  à  rencontre,  par 
«  r&xception  du  droit  qui  ne  souffre  que  dame  ou  damoiselle 
«  en  cette  partie  puisse  être  fraudée  comment  que  ce  soit,  si 
«  par  trop  espéciales  voyes  n'étoit  sur  ce  ordonné,  c'est  à  sça- 
«  voir,  qu'elle  y  eut  renoncé ,  parce  qu'elle  fust  recompensée 
«  d'autres  héritages,  dont  elle  jouit  paisiblement,  et  que  ce  fut 
«  certaine  chose  ,  et  que  à  ce  eût  mis  consentement,  parce 
«  qu'elle  auroit  été  bien  advisée  et  conseillée  sur  ce,  par  temps 
«  de  délibération,  et  par  plusieurs  fois,  pour  ce  que  coustume 
«  de  femme  est  variable;  ou  autrement,  la  renonciation  qu'elle 
«  y  auroit  faite  ne  tiendroil.  »  V.  leg.  juhemux  et  Auth.  sire  a 
me  sire  ab  0//0,  C,  ad  S.  C.  Veïleinn.;  et  1.  unie,  <5  Et  cum  /«r, 
('.,  de  roi  uxorUr  actione. 

Ce  «lui  vient  d'être  rapporté  de  Bouteiller  pouvait  être  bon 
de  son  temps,  auquel  le  Sénatus-Consuilc  Velléïen  était  pra- 
li({ué  en  France;  m.';is  y  ayant  été  aboli  en  l'aimée  lOOCS  et 
l'année  1004  ,  la  femme  qui  contracte  et  qui,  s'obligeant  avec 
son  mari ,  renonce  à  son  douaire  en  consentant  à  l'aliénation 
(le  l'héritai^e  ((ui  en  est  chargé ,  le  perd ,  quand  même  elle  ne 
trouverait  point  d'autres  biens  dans  la  succession  de  son  mari 
pour  se  dédommager.  V.  l'art.  30G  de  la  coutume  d'Anjou ,  le 
:>10  de  celle  du  Maine,  et  le  ;{28  de  colle  de  Touraine ,  avec  les 
commentaires  ;  d'Argentré ,  sur  l'art.  i70  de  la  coutume  de 
Bretagne  ;  l'art.  58  de  celle  de  Châlons  ;  Tronçon,  sur  Tart.  248 
(le  la  coutume  de  Paris;  Joan.  Galli.,  qnœst.  Sl.'î;  Chopin,  ad 
fnnauetmi.  Parisienses ,  lib.  11,  t.  Il,  de  dotalitio,n"  12;  Du- 
moulin, sur  l'art.  119  de  la  coutume  du  Perche. 

Femme  xe  peut  renoncer.  On  vient  de  remarquer  que  cette 
règle  n'est  pas  en  usage  ;  mais  la  question  est  de  savoir  si  elle 
aura  lieu,  au  cas  que  la  femme  ait  renoncé  à  son  douaire  étant 
mineure,  et  qu'elle  se  soit  fait  restituer.  V.  Pocquet  de  Livo- 
nières  et  Du  Pineau ,  sur  l'art.  300  de  la  coutume  d'Anjou , 
p.  1)92,  993,  994,  etc. 

Ce  qu'on  vient  d'observer  est  vrai ,  au  cas  que  la  femme  n'ait 
point  d'enfants;  mais  si  elle  en  a,  elle  ne  peut  point  renoncer 
U  son  douaire,  même  avec  récompense,  sans  leur  consente- 
ment, parce  qu'ils  en  sont  les  propriétaires  du  jour  du  contrat 
de  mariage  de  leur  père',  comme  il  est  dit  dans  l'art.  239  de  la 
coutume  de  Parjs. 


LIV.   I,   TIT.    ]II. — DES  DOUAIRES.  185 

XVII. 

152.  Douaire  coulumier  ne  laisse  d*être  dû,  ores  que 
la  femme  n*ait  rien  apporté. 

Celte  règle  est  prise  de  Tart.  190  de  la  coutume  de  Blois. 

On  a  fait  voir,  dans  le  Glossaire  du  Droit  français,  et  sur  le 
litre  des  Douaires,  de  la  coutume  de  Paris,  qu'anciennement 
en  France  les  femmes  n'avaient  point  d'autre  dot  que  leur 
douaire,  et  ((ue  les  maris  étaient  obligés  de  les  doter;  et  quoi- 
que l'usage  soit  depuis  longtemps  que  les  mariages  ne  se  fas- 
sent point,  à  moins  que  les  femmes  n'apportent  quelques  biens 
en  mariage,  les  maris  leur  doivent  toujours  des  dots  ou  des 
douaires ,  quand  même  elles  ne  leur  auraient  rien  apporté.  Si 
cependant  la  femme,  qui  se  marie  elle-même,  avait  trompé 
son  mari ,  en  lui  promettant  une  somme  qu'elle  ne  lui  aurait 
point  apportée,  il  y  aurait,  ce  semble  ,  de  la  justice,  dans  ce 
cas,  de  la  priver  de  son  douaire. C'est  l'avis  de  Dumoulin,  quia 
mis,  sur  ces  mois  de  l'art.  lOO  de  la  coutume  de  Dlois,  posé  qor 
LA  FEMME  >'ait  RIEN  PORTÉ:  nisi  tlotem  promisevit  et  fefeUerii; 
Auth.,  Sedquœ  nihil,  C,  de  pactis  conventis;  StepbamiS  Ber- 
Irandus,  Cous.  2\ ,  lib.  i;  Cons.  90,  lib.  ni;  Conx.  130;  Guido 
Papa,  decis.  Delphinat,  Mais  Kagueau  a  ajouté  à  cette  note,  que 
les  arrêts  de  la  Cour  onl  décidé  le  contraire.  Seai*  jiidicatum 
est  SenatusconstiUix  ;  nec  ohstat  Justiniani  Xoi'ella  î)!,  quœ  est 
de  hicro  donatioms  propter  imptias,  non  de  dotalitio ,  et  deci^ 
sio  Pûpœ  est  de  Hxjpobolo.  Et  celte  seconde  opinion  est  plus 
conforme  aux  principes  qu'on  vient  de  rapporter.  V.  de  Re- 
nusson,  dans  son  Traité  du  Douaire,  chap.  3,  11 ,  12  ;  et  Clio- 
pinuni,  in  CotmtetiuL  Parisiens,,  lib.  n,  lit.  n,  n*4. 

XVIII. 

153.  Douairière  doit  entretenir  les  lieux,  de  toutes 
réparations  viagères  qu'on  dit  d*eûtretenement,  coutri- 
huer  au  ban  et  arrière-ban ,  et  payer  les  autres  charges  et 
rentes  foncières  ordinaires,  mais  non  les  constituées  pen- 
dant le  mariage  :  celles  d'auparavant  diminuant  autant  le 
douaire.  '  * 

V.  l'art.  262  de  la  coutume  de  Paris ,  avec  la  conférence  ;  les 
art.  145  et  146  de  la  coutume  do  Péronne  ;  Tart.  20  de  la  cou- 


186  INSTITUTES   COUTUMIÈRES. 

tume  d'Anjou,  et  de  Renusson,  dans  son  Traité  du  Douaire, 
cliap.  8. 

"  Entretenement.  Beaum.,  xui,  7.  «  Fenie  qui  tienl  mesonen 
«  doaire  la  doit  atenir  de  couverture  et  de  clôture  soufisant.  Si 
«  feme  tient  bois  en  doaire  ,  ele  ne  le  poet  couper  devant 
«  qu'il  ait  sept  ans  tout  accomplis.  Si  feme  tient  vignes  en 
m  doaire ,  il  convient  qu'ele  les  maintienne  en  telle  manière 
«  qu'elles  ne  soient  essiliés.  »  Marnier,  Etablissements  de  Nor- 
mandie,  p.  7.* 

Co.NTRiDUER  AU  BAN  ET  ARRiÈRE-BAM.  Elle  le  doit  payer  seule. 
La  coutume  de  Vermandois,  art.  39  :  «  La  veuve  doit,  pour  les 
«  héritages  qu'elle  lient  en  fief,  porter  les  charges  de  l'arrière- 
«  han ,  et  les  acquitter  pour  le  temps  que  le  douaire  a  eu 
«  cours.  »  La  coutume  de  i'hâlons,  dans  l'art.  53,  a  une  dispo- 
sition semblable.  La  raison  qu'eu  rend  Dumoulin,  sur  l'arL  39  de 
la  coutume  du  Vermandois,  est  parce  que  les  charges  de  l'ar- 
rière-ban  distrihnuntur  pro  modo  redituum,  V.  cet  auteur  dans 
son  commentaire  sur  l'ancienne  coutume  de  Paris,  §  22, 
quesl.  47. 

Selon  l'auteur  de  la  note,  qui  est  mise  dans  le  coutumier  gé- 
néral, sur  Part.  53  de  la  coutume  de  Chdions  :  «  L'arrière-l>an 
«  signifie  la  convocation  des  sujets  et  vassaux ,  qu'on  appelle  à 
«  cri  public  pour  aller  à  la  guerre  quand  le  roi  le  commande, 
•«  ou  y  envoyer  homme  exprès,  ou  payer  certaine  finance,  k 
«  raison  des  fiefs  qu'on  lient.  » 

Mais  nous  apprenons  d'un  ancien  titre  qui  est  au  Trésor  des 
chartes j  dans  le  registre  de  Philippe  le  Bel,  cotte  30,  au  haut 
et  au  bas  12,  n**  83 ,  «  qu'anciennement  les  nobles  seuls  étoient 
«  sujets  au  ban ,  et  toutes  personnes ,  sans  distinction ,  à  Tar- 
ai rière-ban,  pourvu  qu'elles  pussent  porter  les  armes.  » 

La  veuve  non  noble,  qui  jouit  d'un  fief  pour  son  douaire, 
doit  pareillement  les  francs-fiefs.  V.  de  Renusson,  dans  son 
Traité  du  Douaire,  chap.  8,  n"'  5  et  6. 

*  Charges  et  rentes  foncières  ordinaires.  Beaum. ,  xxx ,  40  : 
«  Quant  héritages  est  tenus  eu  doaire,  et  il  doit  cens  ou  rentes, 
«  et  li  sires  le  prent  en  sa  maiu  parce  qu'il  n'est  pas  paies  :  H 
«  hoirs  pot  fere  fere  commandement  à  cele  qui  tient  en  doaire, 
«  par  le  seigneur  de  ({ui  rhérilage  est  tenus,  que  ele  Taquite 
«  dedans  an  et  jour,  et  s'ele  ne  le  fet,  ele  se  fet  morte- quant 
«  à  ce  doaire,  et  y  pot  li  hoirs  venir,  par  païer  ce  que  li  liex  doit 
«  de  vies  et  de  nouvel ,  et  des  arriérages,  il  a  bonne  action  de 
«  demander  les  a  cele  qui  en  doaire  le  tenoit;  car  qui  tient  en 


UV.    I,   TIT.    III. — DES  DOUAIRES.  187 

«  doaire,  il  doit  acquiter  ce  qu'ele  en  lienl  ou  renoncier  h  son 
«  (luaire  avant  qu'il  y  ail  nul  arriérage.  Et  tantôt  comme  elle  y 
«  aura  renoncié,  li  oirs  y  pot  entrer  comme  en  son  hérita^.  »* 

Mais  non  les  constituiîes  pendant  le  mariage.  Y.  de  Renusson, 
dans  son  Traité  du  Douaire,  chap.  8,  n«  8. 

'  (Belles  d'ai:pa rayant  diminuant  le  douaire.  V.  de  Renusson, 
cbap.  8,  n**  8  ;  Tocquet  de  Livonnières,  sur  Anjou,  299,  ol>s.  i." 

XIX. 

156.  L'héritier  du  mari  doit  relever  l'héritage  sur  le- 
quel la  femme  preud  douaire ,  et  chacun  d'eux  y  est  con- 
damnable pour  le  tout ,  sauf  son  recours  contre  ses  co- 
héritiers; [ce  qui  n'a  lieu  en  don  mutuel.  ] 

L'héritirr  du  mari  doit  relever  l'héritage  sur  lequel  la 
TKsiME  PREND  SON  DOUAIRE."  Cliallines. — Pafce  que  la  prestation  de 
foi  est  une  cliarge  du  propriétaire  et  non  de  l'usufruitier.  Du- 
inoiilin,  $  22  de  la  contuinç  de  Paris,  gl.  2,  n**  4  :  Toutefois,  au  refus 
(iu  propriétaire,  la  douairière,  et  tout  autre  usufruitier,  peut 
porter  ia  foi ,  ne  deterior  conditio  fructuarii  pat,* — Cette  règle 
ost  prise  de  l'art.  iO  de  la  coutume  de  Paris,  sur  lequel  on  a 
expliqué  les  ciiangemeiits  qu'il  y  a  eus  à  cet  égard  dans  cette 
coutume.  V.en  cet  endroit  la  conférence  et  les  autres  commen* 
laleurs,  et  de  Renusson,  dans  son  Traité  du  Douaire,  cliap.  8, 
n"  4  ;  Mîeaum.  xii,  12;  Olim,  1.  p.  410,  vi.* 

(1e  qci  n'a  LIEU  EN  DON  MUTUEL.  Si  uu  maH  acquiert  un  tief 
pendant  la  communauté ,  et  si  ensuite  sa  femme  et  lui  se  font 
un  don  mutuel,  la  veuve  survivante  ne  devra  ni  foi  ni  relief, 
pour  la  moitié  qui  lui  appartient  en  propriété  dans  le  fief, 
comme  commune ,  selon  l'art.  5  de  la  coutume  de  Paris. 

Mais  quant  à  l'autre  moitié,  dont  elle  jouit  comme  donataire 
mutuelle ,  elle  doit  être  acquittée  du  relief  par  les  héritiers  <lu 
mari ,  a  qui  la  propriété  de  cette  moitié  appartieut.  V.  Louet, 
dans  son  Recueil  d'arrêts,  lettre  V.  La  raison  est  que  ce  reliel 
n'est  pas  une  dette  de  la  communauté,  mais  la  dette  particu- 
lière des  héritiers  du  mari.  V.  l'art.  28G  de  la  coutume  de 
Paris,  et  Ricard,  du  Don  mtituel,  n"*  293,  299. 


XX. 

Ibleh] 
Cette  règle  est  tirée  de  l'art.  182  de  la  coutume  de  Reims, 


155.  Douaires  ont  taîsible  hypothèque  et  nantissement 


188  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

et  du  124*  de  celle  du  Vermandois,  dans  lesquelles  le  nanlisse- 
menl  a  lieu. 

Nous  avons,  en  France,  des  coutumes  de  nantissement,  comme 
celles  qu'on  vient  de  citer;  et  des  coutumes  de  saisine  et  (Ttfi- 
féodation,  comme  celles  de  Sentis,  Valois  et  Clermont. 

On  a  déjà  remarqué  ailleurs  que  le  nantissement  est  une  suite 
du  rest  et  du  devest.  Dans  les  coutumes  où  ce  droit  a  lieu,  celui 
qui  veut  transporter  son  héritage  à  un  tiers  est  tenu  de  le 
remettre  en  la  main  de  son  seigneur;  et  celui  qui  Tacquiertest 
obligé  d'aller  au  seigneur  et  d'en  recevoir  de  lui  la  possession; 
c'est  ce  qu'on  appelle  rest  et  devest. 

Les  seigneurs,  qui  ont  fait  extension  de  ce  droit,  ont  intro- 
duit que  le  débiteur,  v[ui  voudrait  hypothéquer  son  héritage 
pour  quelques  dettes  que  ce  tut ,  serait  oI)ligé  de  le  leur  rap- 
porter par  dessaisine,  atin  <|ue  la  saisine  eu  tVit  donnée  au 
créancier  pour  sûreté  de  sa  dette;  c'est  ce  t^u'on  appelle  nan" 
tissptnent.  De  sorte  que ,  dans  ces  coutumes,  sans  nantissement 
il  n'y  a  point  d'iiypotlièque,  si  ce  n'est  pour  douaires;  car,  sui- 
vant cette  règle,  douaires  ont  taisihle  hypothèque  et  nantisse^' 
ment,  V.  les  coutumes  citées  ci-dessus. 

Les  saisines  et  tes  inféodations,  qui  sont  en  usage  dans  les 
coutumes  de  Senlis,  de  Valois  et  de  Clermont ,  ne  sont  point 
une  extension  du  vest  et  du  devest ,  mais  une  suite  du  droit 
des  rentes  qui ,  étant  anciennement  réelles  et  non  rachetables» 
étaient  censées  faire  partie  des  fonds  sur  lesquels  elles  étaient 
imposées.  C'est  pour  cela  qu'on  en  faisait  foi  et  hommage,  si 
elles  étaient  imposées  sur  un  iief ,  et  qu'on  en  prenait  saisine 
si  elles  étaient  imposées  sur  un  héritage  en  roture.  £t  de  là 
vient  encore  que  ceux  qui  les  avaient  acquises  et  qui  en  avaient 
pris  saisine ,  ou  en  étaient  entrés  en  foi ,  étaient  préférés  aux 
simples  créanciers  hypothécaires,  qui  ne  venaient  en  ordre 
qu'après  que  les  rentes  mféodées  ou  ensaisinées  avaient  été 
payées,  quoiqu'elles  fussent  postérieures,  en  hypothèque,  aux 
obligations;  mais,  comme  les  douaires,  suivant  cette  règle, 
ont  taisible  hypothèque  et  nantissement  dans  les  coutumes  de 
Reims ,  de  Vermandois ,  etc.,  ils  sont  aussi  colloques  en  ordre 
avant  les  renies  constituées,  inféodées  et  ensaisinées,  quand  ils 
sont  antérieurs  en  date.  V.  Ricard  sur  la  coutume  de  Senlis, 
m.  XIV,  art.  273,  274,  n-»0,  10  et  H. 


LIV.   I,   TIT.   III. —DES  DOUAIRES.  189 

XXI. 

156.  La  Yeuve  peul  coutraiudre  l'héritier  lai  bailler 
son  douaire  à  part,  et  Thérltier  elle  de  le  prendre. 

*  C'esl-à-dire  que  le  douaire  doit  6lre  délivré  à  pari  et  divis.* 
Celle  règle  est  prise  de  Tari.  201  de  la  coutume  du  Poitou , 
el  doit  êlre  entendue,  tant  du  douaire  préfix  en  rente  par 
assignai ,  que  du  douaire  coulumier.  Y.  l'art.  2(i2  de  cette  cou- 
Uiine,  et  Tari.  53  de  l'usage  de  Saintes;  leg.  (>,  mm  (le  unifnteiu, 
Dig.,  Communi  dividundo;  et  1.  possessionum ,  Cùi\,,  Cnmmunia 
utriusqne  judicH, 

XXII. 

157.  La  douairière  lotit,  et  Théritier  choisit. 

Celle  règle  est  prise  de  Bouteiller ,  dans  sa  Somme ,  liv.  i , 
ciiap.  !)7  :  «  S'il  advenoit  ([ue  la  dame  ou  damoiseile,  qui  droit 
«  de  duuaire  doit  avoir,  ne  puisse  être  d'accord  avec  l'hoir  de 
«  partir  le  douaire  à  pari ,  sçachez  c(ue  la  dame  ou  damoiselle 
«  doil  faire  deux  paris  de  toutes  les  values  des  liefs,  ou  du  liei*. 
«  sur  quui  le  douaire  se  doit  asseoir,  et  mettre  en  4eux  rooilet  ; 
«  el,  ce  fait,  l'hoir  doil  choisir  des  premiers  laquelle  part  il 
«  tiendra ,  el  l'aulre  part  demeurera  au  douaire  durant  la  vie 
«  de  la  douairière.  »  V.  Charondas  sur  cel  endroit.  "  Beaumanoir, 
Mil,  -24  ;  Marnier,  coutume  de  Picardie,  p.  ilO  :  Li  douaires  doit 
partir^  et  U  hoirs  doit  coisir  selonc  le  constume;  "  l'article  4rt(î 
(ie  ia  nouvelle  coutume  de  Bretagne,  el  le  4;U  de  l'ancienne, 
avec  le  commentaire  de  d'Àrgenlré  ;  Fornerium ,  lib.  v  Quoti^ 
dianarum,  cap.  22;  la  règ.  i  du  lit.  vi  du-liv.  ii,  avec  la  note. 
Mais ,  dans  les  coutumes  ([ui  n'ont  point  de  telles  dispositions , 
les  lots  doivent  être  faits  du  consentement  de  la  veuve  et  des 
héritiers,  el  jetés  au  sort.  V.  Le  Brun,  des  Successions,  liv.  iv, 
rliap.  1,  n''  41. 

XXIIL 

158.  Douaire  propre  aux  enfants,  est  une  légitime 
coutuuiière  prise  sur  les  biens  de  leur  père ,  par  le  moyen 
et  bénéfice  de  leur  mère. 

'  V.  L'auteur  du  Grand  Coulumier,  liv.  ii,  lit.  des  Douaires  : 
«  Item  nota  que  le  douaire  de  la  mère  est  propre  héritage  aux 
«  enfans  qui  naisseni  d'iceluy  mariage ,  en  telle  manière  qu'en 


190  INSTITOTES  COUTUMIÈRES. 

«  leur  préjudice  le  père  ou  la  mère  ne  les  peuvent  vendre, 
«  aliéner  ni  eschanger,  sans  le  consentement  desdits  enfans,  eux 
»  eslans  en  âge ,  si  ce  n'est  par  auclorité  de  justice  »  et  par  po- 
«  vreté  jurée.  »  *  Et  de  Renusson ,  dans  son  Traité  du  Douaire, 
chap.  5,  n*»  8  ;  *  coût,  de  Paris,  art.  260.* 

XXIV. 

159.  Lequel  accroît  aux  enfaiis  du  mariage,  quand 
l'un  d*enx  décède  du  vivant  du  père. 

Suivant  la  règle  vi  de  ce  titre,  jama?^  mari  ne  paya  douaire. 
Ainsi  Tenfanl  qui  décède  du  vivant  du  mari  et  du  père  »  sans 
avoir  laissé  d'enfants,  élnnt  considéré  comme  s'il  n'était  jamais 
né,  ses  frères  et  sœurs  ont  le  douaire  entier,  ((uand  il  écliet,  et 
le  partagent  entre  eux  par  tètes. 

XXV. 

160.  Mais  s'il  décédoit  après  la  mort  du  père,  tous  ses 
enfaus  y  succédemieiit,  ores  qu'ils,  ou  aucuns  d'eux, 
fussent  d'un^autre  lit;  et  à  faute  d'enfans,  les  autres  héri- 
tiers paternels. 

Tors  SES  ENFANTS.  C'cst-h-dirc ,  que  tous  les  enfants  du  père, 
frères  et  sœurs  de  l'enfant  décédé ,  lui  succéderaient  en  sa  por- 
tion du  douaire,  quand  même  ils  seraient  de  dilTérents  lits. 

Et  a  faute  d'enfants  les  autres  héritiers  paternels.  V.  l'art. 
•TiO  de  la  coutume  de  Paris,  avec  l'art.  250,  et  l'art.  177  de  celle 
de  Sentis ,  à  la  fin. 

XXVI. 

161.  Que  sï  tous  les  enfans  décèdent  avant  le  père, 
leur  droit  de  douaire  est  éteint. 

Cette  règle  est  prise  de  l'art.  115  de  la  coutume  de  Valois, 
et  de  l'apostille  de  Dumoulin  sur  l'art.  55  de  la  coutume  de 
Chartres.  «  Sed  si  omnes  tilii  moriuntur  sine  iiheris  naturalibus 
«  et  legitimis  ante  patrem ,  doarium  penitiis  extinguitur,  sicut 
n  si  superviverent  et  adirent  haereditatem.  »  V.  le  même  auteur 
sur  l'an.  130  de  l'ancienne  coutume  de  Paris,  et  sur  l'art.  115 
de  la  coutume  de  Valois, 


LIV.   I,   TIT.   m. —DES  DOUAIRES.  191 

XXVII. 

162.  Pendant  les  vies  du  père  et  des  enfans,  nul  d'eux 
ne  le  peut  aliéner  ni  hypothéquer,  au  préjudice  les  uns 
des  autres. 

V.  l'art.  399  de  la  coutume  de  Normandie,  avec  le  com- 
mentaire de  Basnage;  l'art.  249  de  la  coutume  de  Paris,  el 
Tapostille  de  Dumoulin. 

XXVIIL 

163.  En  douaire  n'y  a  droit  d*aînesse. 

*  Quand  lesenfanls  acceptent  ia  succession  du  père,  le  douaire 
se  confond  dans  les  autres  biens  de  la  succession,  el,  à  propre- 
ment parier,  il  n'y  a  point  de  douaire  ;  mais  quand  les  enfants 
renoncent  à  la  succession,  alors  il  y  a  douaire,  el  point  de 
droit  d'aînesse.' 

Parce  <{ue  les  entants  <(ui  ont  renoncé  à  la  succession  de  leur 
lière,  le  prennent  jure  coiitrnctuSf  non  jure  succesvionis.  Celle 
règle,  tirée  de  l'art.  :250  de  la  coutume  de  Paris,  est  fondée  sur 
un  ancien  arrêt  rendu  dans  la  maison  de  Montmorency,  qui  a 
ainsi  jugé.  V.  Dumoulin  sur  l'art.  132  de  l'ancienne  coulume  de 
Paris,  et  ù'/Va,  n"  105. 

Il  y  a  ((uelqucs  coutumes  ([uï  ont  des  dispositions  contraires, 
comme  celle  de  Valois,  art.  112,  qui  porte  «  que  le  douaire,  en 
«  héritage  noble,  se  partira  entre  les  enfans  renonçans  k  la 
«  succession  du  père,  en  telle  prérogative  d'aînesse,  que  feroit 
«  la  succession  du  père ,  si  lesdils  enfans  se  portoienl  héritiers 
«  dudit  père.»  V.  l'apostille  de  Dumoulin  en  cet  endroit;  l'arl.  97 
de  la  coutume  de  Melun,  et  le  132<'  de  celle  d'Étampes. 

XXIX. 

16Û.  Tout  ce  qui  se  compte  en  légitime,  se  compte 
[et  se  rapporte]  au  [al.  en]  douaire. 

Clennont,  art.  1G8. 

Parce  ([ue  le  douaire  est  lui-même  une  légitime ,  suivant  la 
reg.  xxiiule  ce  titre.  V.  l'art  252  de  la  coutume  de  Paris,  avec  les 
commentateurs,  et  de  RenussoU)  dans  son  Traité  du  Douaire, 
chap.  C,  n»  6» 


192  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

XXX. 

165.  On  ne  pcul  êlrc  héritier  et  douairicr. 

Par(!e  que ,  pour  être  douairicr ,  il  faut  ii'élre  point  héritier 
de  son  père  ,  el  avoir  renoncé  à  sa  succession.  V.  Tart  251  de  la 
coutume  de  Paris,  d'où  celle  rè^le  est  prise ,  et  Dumoulin,  sur 
4'art.  178  de  celle  de  Senlis;  supra,  règle  xvni. 

XXXI. 

166.  [Celui  qui  veut  avoir  douaire,  doit  rendre  tout 
ce  en  quoi  il  a  été  avantagé  de  son  père,  ou  moins  prendre 
sur  le  douaire.  ] 

Otle  rè^le  est  prise  de  l'art.  2r>2  de  la  coutume  de  Paris. 
Y.  la  conférence  et  les  commenlaleurs. 

XXXII. 

167.  Celui  des  enfans  qui  se  porte  héritier  du  père, 
fait  part  pour  diminuer  d\iutant  le  douaire  des  autres, 
parce  qu'en  ce  cas  nV  a  heu  d'accroissement. 

Sentis,  art.  180,  el  ibi.  Moliuaeus. 

La  raison  de  celle  règle  est  que  celui  (|ui  se  porte  héritier, 
prend  en  celte  qualité  la  part  qu'il  aurait  eue  comme  douairier, 
s'il  avait  renoncé  h  la  succession  de  son  père.  H  ne  peut  y  avoir, 
dans  ce  cas ,  d'accroissement ,  parce  qu'il  n'y  a  point  de  part 
vacante.  V.  de  Uenusson,  dans  son  Traité  du  Douaire,  cliap.  G,-  n»4. 

XXX  m. 

168.  Douaire  sur  douaire  n'a  lieu  ;  de  sorte  que  quand 
rhomme  est  marié  plusieurs  fois,  le  second  douaire  n'est 
que  du  quart,  et  le  troisième  de  la  huitième  partie  des 
hiens  sujets  à  icelui. 

*  Beaumanoir.  xni ,  2  :  «  l^ar  la  général  couslume  ,  la  fenie 
«  emporte  en  doaire  la  moilic  de  tout  Teritage  que  ses  barons 
«  (son  mari)  avoil  de  son  droit  au  jor  qu'il  Pespousa,  s'il  n'est 
«  ainsi  que  les  barons  n'ait  eu  feme  de  laquelle  \V  ait  enfans  ; 
«  car  adont  n'emporte  elle  por  son  doaire  que  le  quart  de  Thé- 


LIV.    1,   Tir.    m, — DES  DOUAIRES.  193 

«  rilage  son  baron,  car  li  enfans  de  la  première  feine  emporlenl 
«  la  moitié  dont  leur  raere  fut  douée,  et  se  li  lioms  a  eu  deux 
«  femes  et  enfans  de  chacune ,  la  tierce  feme  n'emporte  que 
«  l'huitième ,  et  aussi  poez  entandre  de  la  quarte  feme  le  sei- 
«  zième.  Mais  combien  que  li  barons  ail  eut  de  femes,  s*il  n'en 
«  a  enfans ,  li  doaire  de  celle  qui  après  \ient  n'en  est  point 
«  apeticié,  car  li  héritages  du  baron  dcmore  en  autel  estai 
«  comme  il  esloit  quand  il  espousa  celle  de  qui  il  n'a  nul  enfant.» 
•  Cette  règle  est  tirée  de  l'art.  2ô1  de  la  coutume  du  Bourbon- 
nais ,  et  elle  décide  qu'un  même  fonds  ne  peut,  en  même  temp$, 
être  chargé  de  deux  différents  douaires ,  parce  que  plusieurs 
personnes  ne  peuvent  point  avoir,  en  même  temps,  l'usufruit 
du  même  fonds. 

L'art.  2'iS  de  la  coutume  de  Paris  décide  que  le  douaire 
ooulumier  est  de  la  moitié  des  liéritages  que  le  mari  possède  au 
jour  des  épousailles  et  bénédiction  nuptiale.  Mais  parce  que, 
suivant  celte  règle,  douaire  sur  douaire  n'a  point  lîm,  si  les 
enfants  du  premier  mariage  vivent,  le  second  douaire  coulu- 
mier.  au  cas  ((ue  le  père  passe  en  secondes  noces,  ne  peut  plus 
èlre  que  d'un  quart ,  ou  de  la  moitié  de  l'autre  moitié  qui  lui 
restait  fi'anciie,  et  le  troisième  douaire  coulumier  ne  peut  être 
que  d'un  imilième  ;  ce  (lui  est  très-bien  expliqué  par  l'arl.  253 
de  la  coutume  de  Paris.  '  V.  aussi  Maniier,  coutume  de  Picardie, 
pag,  154.* 

XXXIV. 

169.   :>Iais  à  mesure  que  les  premiers  finissent,  semble 
raisonnable  que  les  autres  s'augmentent  selon  leur  ordre. 

Celte  règle  est  prise  de  l'art.  308  de  la  coutume  d'Anjou. 
«I  Mainlefois  advient  que  deux  ou  trois  douaires  se  trouvent  sur 
H  les  chouses  héréditaux  et  immeubles  d'une  succession,  les- 
«  quels  n'empêchent  l'un  et  l'autre,  parce  que  la  première 
'<  femme,  comme  la  femme  de  l'aïeul  ou  du  père,  survivant 
«  ledit  aïeul  ou  père,  aura  son  douaire  entier,  tel  qu'il  lui  ap- 
«  pallient,  et  la  seconde,  sur  le  demeurant;  et  ainsi  des  autres 
(c  subséquentes  sur  les  portions  de  leurs  maris.  »  Mais,  ainsi 
que  les  premiers  douaires  décèdent,  le  douaire  des  derniers 
accroît  successivement.  V.  la  coutume  du  Maine,  art.  321, 
et  rart.  150  de  la  coutume  de  Péronne. 

Mais  celle  règle  n'a  pas,  lieu  quand  le  même  homu^e  s'est 
marié  plusieurs  fois,  Paris,  art.  254..  «  Si  les  enfants  du  pre- 
I.  17 


19Û  INSTITUTES   CODTUMIÈRES. 

«  niier  mariage  meurent  avant  leur  père,  pendant  le  second 
«  mariage ,  la  veuve  et  autres  enfants  dudil  second  mariage  les 
«  sui*vivant  n*ont  que  tel  douaire  qu*ils  eussent  eu  si  les  enfants 
«  dudit  premier  mariage  éloieut  vivants  :  tellement  que,  par  la 
«  mort  des  enfants  du  premier  mariage,  le  douaire  de  la  femme 
«  et  enfants  dudit  second  mariage  n'est  augmenté,  et  ainsi  con- 
«  séquemmenl  des  autres  mariages.  » 

La  raison  pour  la<iuelle,  dans  ce  dernier  cas,  les  douaires 
coutumiers  ne  s'augmentent  point,  c'est  parce  que  les  enfants 
ne  les  prennent  point  jure  sxiccessionis,  sed  jure  contractus;  et 
quand  des  parts  et  portions,  dans  des  biens,  sont  fixées  par  des 
contrats,  il  n'y  a  point  lieu  au  droit  d'accroissement.  Vide  Dua- 
renum,  de  Jure  accrescendi,  lil).  1  ;  Swanemburgium,  cap.  8, 
p.  35. 

XXXV. 

170.  S'augmentent  aussi  losdits  derniers  douaires,  en 
ce  qu'ils  se  prennent  sur  les  acquêts  faits  pendant  les  pre- 
miers mariages,  et  depuis. 

Les  seconds  douaires  coutumiers  sont  non-seulement  aug- 
mentés en  ce  qu'ils  >e  prennent  sur  les  conquèts  faits  pendant 
les  premiers  mariages,  et  sur  les  ac([uèls  <(ue  les  pèces  ont  faits 
depuis,  mais  encore  parce  qu'ils  se  prennent  sur  les  immeu- 
bles <{ui  leur  écbéent  en  ligne  directe  pendant  leurs  seconds 
mariages;  ce  qui  est  une  preuve  manifeste  que  ces  immeubles 
n'auraient  point  augmenté  le  douaire  des  enfants  des  premiers 
lits,  quand  ils  seraient  écbus  à  leurs  pères,  dans  l'intervalle  de 
temps  qui  se  serait  écoulé  entre  leurs  premiers  et  leurs  seconds 
mariages.  V.  l'art.  2ô3  de  la  coutume  de  Paris,  avec  la  note 
qu'on  y  a  faite. 

XXXVI. 

171.  Le  douaire,  qui  est  propre  aux  enfans,  ne  se 
prescrit  encontre  eux  du  vivant  de  leur  père,  et  n\ 
commence  la  prescription  que  du  jour  de  son  décès. 

Cette  règle  est  tirée  de  l'art.  112  de  la  coutume  de  Mantes. 
L'art.  117  de  celle  de  Paris  décide  qu'en  matière  de  douaire, 
la  prescription  commence  à  courir  du  jour  du  décès  du  mari 
seuleîhent,  entre  âgés  et  non  privilégiés,  et  semble  plutôt  fait 
en  faveur  de  la  femme,  que  des  enfants. 


LIV.    I,   TIT.    m. —DES  DOUATBES.  195 

La  prescription  du  douaire  ne  commence  à  courir  contre  la 
femme  que  du  jour  du  décès  de  son  mari  ;  et  Dumoulin ,  sur 
l'art.  29  de  la  coutume  du  Bourbonnais,  en  rend  cette  raison  s 
«  Quia  non  iiabet  legitimam  personam,  sine  auctoritate  ejus, 
«  qui  fruolus  suos  facit;  secus  ergo  a  tempore,  quo  est  bonis 
«  separata ,  vel  forte  data  curatrix  viro,  ut  quandoque  vidi.  » 
Adde  Nicoiaum  Boerium,  dccixinne  328. 

La  prescription  ne  court  aussi,  contre  les  enfants,  qu'après 
le  décès  de  leur  père,  parce  (|ue,  tant  qu'il  vit,  ayant  autorité 
sur  eux,  il  peut  les  empêcher  d'agir.  Il  y  a  même  des  arrêts 
qui  ont  jugé  qu'après  le  décès  du  père,  la  prescription  ne 
courait  point  contre  les  enfants  pendant  la  vie  de  la  mère, 
((uand  elle  avait  vendu  les  héritages  chargés  du  douaire,  con- 
jointement avec  lui.  V.,  sur  cette  question,  Duplessis,  dans 
son  Traite  du  Douaire,  chap.  0,  et  de  Renusson,  ciiap.  15,  n**  12 
et  ss. 

Non-seulement  le  douaire  ne  se  prescrit  pas  contre  les  en* 
fanls,  tant  que  le  père  vil,  mais  les  décrets  même  ne  le  i)urgent 
pas,  i{nnnd  les  créanciers  du  mari  (pii  font  décréter  ses  biens, 
sont  postérieurs  au  douaire;  ce  qui  est  traité  par  tous  nos 
auteurs,  et  entre  autres,  de  Renusson,  dans  son  Traita  du 
Douaire,  chap.  lO.  V.  la  règle  vin  de  ce  litre. 

XXXVIL 

172.  Tant  que  la  femme  et  les  enfans  vivent,  le  douaire 
est  en  incertitude ,  et  s'appelle  dotiaire  égaré. 

Tant  que  la  femme  et  les  enfants  vivent.  ~  Et  tant  que  le 
père  vit  aussi,  le  douaire  s'appelle  égaré;  et  si  sa  femme  et  ses 
enfants  meurent  avant  lui,  il  est  appelle  caduc*  V.  supra,  n«  1 4t  .* 

XXXVIIL 

173.  La  douairière  gagne  les  fruits,  sitôt  qu'ils  sont 
perçus  ;  et  son  héritier  les  perd ,  si  elle  décède  aupara- 
vant. 

'  Deaumanoir ,   xiu ,  i.  «  El  point  que  la  feme  muert  qui 

«  lient  en  doaire,  li  doaire  vient  as  hoirs  el  point  qu'il  est  el 

«  tans  du  trespassement  a  la  leme,  tout  soit  ce  qu'il  y  ait  bois 

^«  a  couper  en  âge,  ou  vignes  prestes  a  vendanger,  ou*  blés  ou 

«  mars  prests  à  soier  (scier),  ou  prés  a  fauquier.  Mais  s'il  y  a 


19Û  INSTITUTES   CODTUMIÈRES. 

«  mier  mariage  meurent  avanl  leur  père,  pendanl  le  second 
«  mariage ,  la  veuve  et  autres  enfants  dudil  second  mariage  les 
«  survivant  n'ont  que  tel  douaire  qu'ils  eussent  eu  si  les  enfants 
«  dudit  premier  mariage  éloient  vivants  :  tellement  que,  parla 
«  mort  des  enfants  du  premier  mariage,  le  douaire  de  la  femme 
«  et  enfants  dudit  second  mariage  n'est  augmenté,  et  ainsi  con- 
«  àéquemmcnt  des  autres  mariages.  » 

La  raison  pour  la<iuelle,  dans  ce  dernier  cas,  les  douaires 
coutumiers  ne  s'augmentent  point,  c'est  parce  que  les  enfants 
ne  les  prennent  point  jure  succcssionis,  sed  jure  contractus;  et 
quand  des  parts  et  portions,  dans  des  biens,  sont  fixées  par  des 
contrats,  il  n'y  a  point  lieu  au  droit  d'accroissement.  Vide  Dua- 
renum,  de  Jure  accrescendi,  lil).  1  ;  Swanemburgium,  cap.  8, 
p.  35. 

XXXV. 

170.  S'augiuentent  aussi  lesdits  derniers  douaires,  en 
ce  qu'ils  se  prennent  sur  Kîs  acqiièt>'  faits  pendant  les  pre- 
miers mariages,  et  depuis. 

Les  seconds  douaires  coulumiei's  sont  non-seulement  aug- 
mentés en  ce  qu'ils  >e  prennent  sur  les  conquôls  faits  pendant 
les  premiers  mariages,  et  sur  les  acquêts  <(ue  les  pèces  ont  faits 
depuis,  mais  encore  |>arce  qu'ils  se  prennent  sur  les  immeu- 
bles <{ui  leur  écliéent  en  ligne  directe  pendant  leurs  seconds 
mariages;  ce  qui  est  une  preuve  manifeste  (fue  ces  immeubles 
n'auraient  point  augmenté  le  douaire  des  enfants  des  premiers 
lils,  quand  ils  seraient  échus  à  leurs  pères,  dans  l'inlervaile  de 
temps  qui  se  serait  écoulé  entre  leurs  premiers  et  leurs  seconds 
mariages.  V.  l'art.  253  de  la  coutume  de  Paris,  avec  la  note 
qu'on  y  a  faite. 

XXXVI. 

171.  Le  douaire,  qui  est  propre  aux  enfans,  ne  se 
prescrit  encontre  eux  du  vivant  de  leur  père,  et  n*è 
commence  la  prescription  que  du  jour  de  son  décès. 

Cette  règle  est  tirée  de  l'art.  112  de  la  coutume  de  Manies. 
L'art.  117  de  celle  de  Paris  décide  qu'en  matière  de  douaire, 
la  prescription  commence  à  courir  du  jour  du  décès  du  mari 
seuleîhent,  entre  âgés  et  non  privilégiés,  et  semble  plutôt  fait 
en  faveur  de  la  femme,  que  des  enfants. 


LIV.    I,  TIT.    m. —DES  DOUATBES.  195 

La  prescription  du  douaire  ne  commence  à  courir  contre  la 
femme  que  du  jour  du  décès  de  son  mari;  et  Dumoulin,  sur 
l'art.  29  de  la  coutume  du  Bourbonnais,  en  rend  cette  raison  : 
«  Quia  non  habet  legitimam  personam,  sine  auctoritate  ejus, 
«  qui  fructus  suos  facit;  secus  ergo  a  tempore,  quo  est  bonis 
«  separata ,  vel  forte  data  curatrix  viro,  ut  quandoque  vidi.  » 
Adde  Nicoiaum  Boerium,  deci&ione  328. 

La  prescription  ne  court  aussi,  contre  les  enfants,  qu'après 
le  décès  de  leur  père,  parce  <|ue,  tant  qu'il  vil,  ayant  autorité 
sur  eux,  il  peut  les  empêcher  d'agir.  Il  y  a  même  des  arrêts 
qui  oui  jugé  qu'après  le  décès  du  père,  la  prescription  ne 
courait  point  contre  les  enfants  pendant  la  vie  de  la  mère, 
({uand  elle  avait  vendu  les  héritages  chargés  du  douaire,  con- 
joinlcinenl  avec  lui.  V.,  sur  cette  question,  Duplessîs,  dans 
son  Traite  du  Douaire,  chap.  0,  et  de  Renusson,  chap.  15,  n**  12 
et  ss. 

Non-seulement  le  douaire  ne  se  prescrit  pas  contre  les  en- 
fants, tant  <{ue  le  père  vil,  mais  les  décrets  même  ne  le  purgent 
pas.  i(unn(i  les  créanciers  du  mari  <iui  font  décréter  ses  biens, 
sont  postérieurs  au  douaire;  ce  qui  est  Iraité  par  tous  nos 
auteurs,  et  entre  autres,  de  Renusson,  dans  son  Traité' du 
Douaire,  chap.  iO.  V.  la  règle  vni  de  ce  litre. 

XXXVIL 

172.  Tant  que  la  femme  et  les  enfans  vivent ,  le  douaire 
est  e!i  inccriiiude ,  et  s'appelle  doiiaire  égare. 

Tant  que  la  femme  et  les  enfants  vivent.  —  Et  tant  que  le 
père  vit  aussi,  le  douaire  s'appelle  égaré;  et  si  sa  femme  et  ses 
enfants  meurent  avant  lui,  il  est  appelle  caduc*  V.  supra,  n*  141  .* 

XXXVIIL 

173.  La  douairière  gagne  les  fruits,  sitôt  qu'ils  sont 
perçus  ;  et  son  héritier  les  perd ,  si  elle  décède  aupara* 
van  t. 

'  Geaumanoir ,   xni ,  i.  «  El  point  que  la  feme  muerl  qui 

«  lient  en  doaire,  li  doaire  vient  as  hoirs  el  point  qu'il  est  el 

«  lans  du  trespassement  a  la  leipe,  tout  soit  ce  qu'il  y  ait  bois 

^«  a  couper  en  âge,  ou  vignes  prestes  a  vendanger,  ou*  blés  ou 

«  mars  prests  à  soier  (scier),  ou  prés  a  Cauquier.  Mais  s'il  y  a 


196  INSTITUTES  COUTUMlfcRES. 

«  rentes  ou  deniers  dus  donl  1i  termes  soit  passé  ains  qu'elle 
«  muire,  tels  dettes  sont  as  hoirs  de  la  feme  ou  à  son  testa* 
«  ment  aemplir,  si  elle  le  demande.»  * 

Vilry,  art.  94,  95. 

Et  son  héritier  les  perd.  —  Mais  a  Paris  et  dans  presque 
toutes  nos  coutumes,  les  héritiers  du  mari»  auxquels  le  douaire 
retourne,  doivent  rendre  les  lal)ours  et  semences.  V.  Tart.  3.*>2 
de  la  ooulume  de  l^aris;  le  107*' de  celle  du  Douionuais;  Du- 
plessis,  dans  son  Traite  du  Vonaire,  chap.  3,  secl.  2,  page  248 
de  rédilion  de  1709;  Louet  et  lirodcau,  lettre  F,  soinm.  10;  et 
de  Kenusson,  dans  son  Traite  du  Douaire,  chap.  14,  n»»  36, 
3G,  37  et  38. 

XXXIX. 

nu.  Femme  qui  forfait  en  son  honneur  perd  son 
(lonaire,  s'il  y  en  a  eu  plainte  par  le  mari;  autrement 
rhériticr  n'est  recevable  d'en  faire  querelle. 

La  coutume  de  Touraiiie.  art.  330  :  «  Femme  noble  ou  rotu- 
«  rière,  (pii  forlait  en  son  mariage,  perd  son  douaire,  s'il  y  en 
M  a*  plainte  faite  [tar  le  mari  en  justice,  et  autrement  n'en 
«  pourra  riiérilier  faire  (luerelle,  après  la  mort  du  mari.  » 
V.  celle  de  Bretagne,  art.  430  de  l'ancienne,  et  451  de  la 
nouvelle  ;  *  Coke  ow  Litttetnn,  S.  3(;. 

Siwnie  virnm  millier  fwtiens  et  adiiliera  fucia. 
Dole  sua  careai ,  nisi  spotm  si>ome  relracia.  ' 

Anciennement,  elle  ne  perdait  son  douaire  pour  adultère,  que 
quand  elle  avait  été  séparée  par  sentence  du  juge  d'Église. 
L'auteur  du  Grand  Coutumier,  liv.  ii,  lit.  des  Douaires:  «  Di- 
M  cunt  quidam  quod  si  mulier  peccavit  in  legem  matrimonii , 
«  perdet  dolem,  si  probetur;  quod  verum  est,  si  fuerit  separata 
«  judicio  Ecclesiîe  ;  alias  non.  » 

La  coutume  d'Anjou,  art.  314  :  a  Si  la  femme  mariée,  de  sa 
«  propre  volonté  par  fornication,  laisse  et  abandonne  son  mari, 
«  ou  par  jugement  d'Eglise,  par  sa  faute  et  coulpe,  est  séparée 
«  d'avec  son  mari,  et  ne  soit  depuis  réconciliéeà  lui,  elle  perd  son 
«  douaire.  »  V.  capit.  Plerumque,  Extra.,  de  Donatiovihus  inter 
virum  et  vxoreni  ^  etibi  Molinaium;  et  Du  Pineau  ,  sur  l'article 
cité  de  la  coutume  d'Anjou,  p.  700.  Mais  aujourd'hui  le  procès 
est  t'ait  à  la  femme  adultère  par  les  juges  laïques.  V.  Charoudas 
sur  le  Grand  Coutumier,  p.  220;  Papou,  dans  son  Recueil  d'Ar- 


LIV.   I,  TIT.    lU.  —  DES  DOUAIRES.  197 

r^ts,  liv.  XXII,  liL  ix;  et  Masiier.,  lU.  de  Dote,  %  Sed  an  mw-  . 
lier. 

S'il  V  EN  À  EU  plainte  par  le  mari.  Car,  suivant  la  règle  xvii 
du  lit.  1  du  liv.  Vf ,  Von  ne  peut  acaiser  une  femme  d'aduUère, 
si  son  mari  ne  s*en  plaint,  ou  qu'il  en  soif  le  maquereau.  Y.  ce 
qu'on  a  remarqué  sur  cette  règle.         ^ 

AnTRKMENT    L'hÉRITIER    N*£ST    RECEVABLE    D'EN  FAIRE  QOERELLE. 

('ependaiil  si  le  mari  a  commencé  l'accusation,  ses  héritiers 
peuvent  la  poursuivre  ;  et  Coquille  est  même  d*avts,  si  le  mari 
n'a  point  pu  intenter  l'accusation ,  parce  <iue  le  crime  lui  a  été 
inconnu ,  que  l'héritier  pourrait  rohjeoter.  C'a  été  aussi  le 
sentiment  d'Alexandre  dans  son  Conseil  179,  vol.— VI.  V.  de 
Renusson,  dans  son  Traité  du  Douaire,  chap.  12,  n*fi,  T,  8  et 
9;  Coquille,  dans  son  Institutimi,  p.  84  de  l'édition  de  l(i7&,  et 
dans  ses  Ouesiions,  chap.  147;  Louet  et  Urodeau ,  lettre  1 ,  n*4; 
le  premier  volume  du  Journal  des  Audiences^  liv.  vni,  cliap.29; 
Dumnlum,  qu<TSt.47,  et  <*uttierez,  iib.  ii,  Qurest,  cap.  122. 


XL. 

175.  Femme  se  remariaut  ne  doit  perdre  son  douaire; 
[mais  CSC  tenue  en  bailler  bonne  et  suffisante  caution]. 

Celle  règle  est  prise  de  l'art.  108  de  la  coutume  du  Boulon- 
nais, à  la  tin,  et  de  l'art.  177  de  la  coutume  d'Artois. 

Par  les  lois  du  Digeste,  les  veuves  qui  passaient  en  secondes 
noces,  dans  les  dix  mois  après  la  mort  de  leurs  maris .  étaient 
infâmes.  L.  l.  8.  9,  10  et  11,  Dig.,  de  Vostulando.  Et  .«ur  ce  fon- 
dement, dans  les  pays  de  droit  écrit*  les  veuves,  remariées  dans 
l'an  de  deuil,  ont  été  privées ,  par  plusieurs  arrêts,  de  tous  les 
biens  qu'elles  avaient  eus  de  leurs  défunts  maris,  soit  par  con- 
trat de  mariage  ou  par  testament,  quoiqu'il  n'y  eût  point 
d'enfants  de  leurs  premiers  mariages.  V.  Ëxpilly,  plaidoyer  :)S  ; 
La  Rochellavin.  liv.  ii,  sur  le  mot  ilariaye ,  lit.  iv,  art.  2  ;  Du 
Vair,  dans  son  Recueil  (^Arrêts,  article  dernier  ;  et  Despeisses, 
1. 1,  part.  I,  du  Mariage,  sect.  5,  p.  191. 

Mais  pour  éviter  ces  peines,  dès  que  le  droit  romain  fut  auto- 
risé dans  plusieurs  provinces  du  royaume,  les  femmes  y  chtin- 
rent  des  lettres  du  roi.  En  voici  une  de  l'an  i:>17  que  j'ai  extraite 
du  Trésor  des  Chartes,  reg.  cotéôo,  pièce  223,  feuillet  94,  V. 

«  Philippus ,  Dei  gratia ,  Francorum  et  ÎSavarr»  rex  :  noluni 
«  facimus  universis  praesentibus  et  fuluris,  quod  cnm  dUéctus 


198  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

.  «  fidelis  P.  de  Omelatio  ,  miles  noster,  et  Sibillia  de  Vicinis  re- 
«  licta  Jordani  de  Raspilagno,  domicella,  qui  sicut,  ut  dicitur, 
«  non  est  annus  quod  ab  bac  luce  mîgraverit ,  matrimonium 
«  conlrabere  inter  se  intendunt,  Nos  eidem  militi  et  Sibilliae 
«  dictiim  inler  se  conlrabendi  matrimonium ,  ac  etiam  consum- 
«  mandi,  non  obstante  f|uod  dicla  Sibillia  sil  inlra  annuni  Inclus 
«  a  inorle  dicli  Jordani ,  sine  juris  Infaniia;  quodque  pwnx  le- 
«  guin  super  hoc  constitulc-e,  eidem  Sibilliœ,  lam  super  aug- 
«  mento  dolis  ipsi  SibilTune  constiluto  per  eumdem  Jordanum, 
«  quam  super  donalione  fada  eidem  muiieri  proplernuptias,  seu 
«  sponsalilia,  tempore  conlracti  nialrimonii  inler  eos,  quam 
«  eliam  super  donalione  facla  eidem  Sibilliœ  inler  vivos  per 
«  ipsum  Jordanem ,  de  onmil)us  suis  bonis  mobilibus ,  nocere 
«  non  valeanl  ((uomodolibel ,  non  oi)stanlibus  quibuscumque 
«  juribus,  et  legibus  novis  et  anliquis  in  conlrarium  editis,  spe- 
«  cjalem  concedimus  licontiam,  et  cum  iisdem  super  hoc ,  de 
«  nostrae   potestatis  pleniUidine    et    spécial!  gratia   ex   cerln 

«  scienlia  dispensamus Aotuni  apud  Livriacum  in  Alneto, 

«  anno  Domini  i:U7,  mense  jiuiii.  » 

Avant  qu'on  eût  reçu  dans  ces  provinces  les  lois  de  Juslinien, 
et  même  sous  nos  rois  de  la  première  et  de  la  seconde  race , 
quoicjue  l'église  gallicane  se  réglAt  par  le  Code  Théodosien  , 
comme  on  l'a  dit  tant  de  fois,  on  n'y  suivait  point  la  loi  i,  Cod. 
Tliéodos.,  deSecunriis  nypHis,i[\\e  Théodose  fil  en  ;J8i,  par  la- 
quelle il  étendit  à  un  an,  sous  peine  d'infamie,  la  prohibition 
faite  aux  veuves  de  passer  en  secondes  noces  dans  les  dix  mois 
après  le  décès  de  leurs  maris  ;  ce  qui  parait  par  le  chap.  41  des 
Capilulaires  d'Hérard  de  Tours,  vers  Tan  858,  qui  ne  fixe  le 
temps  pendant  lequel  les  veuves  devaient  s'abstenir  du  mariage, 
qu'à  trente  jours.  »  Quicumque  viduam ,  infra  Iriginta  dies  vi- 
«  duitalis,  invitam  vel  volenlem  acceperit ,  ultra  eam  non  al- 
«  tingat,  et  aduUerii  pœnas  luet.  » 

Mais,  comme  saint  Paul,  dans  son  épitre  première  aux  Corin- 
thiens, chap.  7,  verset  30,  avait  décidé  que  la  veuve  était  libre 
après  le  décès  de  son  mari ,  et  qu'elle  pouvait  se  remarier  à  qui 
elle  voulait  :  Mulier  aUignta  est  legi ,  quanta  tempore  vir  epis 
virit  :  q^iod  si  dormierit  rir  ejus,  libéra  est,  cui  vult  nubat,  tan^ 
tum  m  Domino  ;  le  pape  Alexandre  III,  vers  l'an  U86  ,  et  le 
pape  Innocent  III,  vers  l'an  1214,  dérogèrent  aux  lois  romaines 
en  donnant  force  de  loi  à  cette  décision.  «  Cum ,  secundum 
«  apostolum ,  mulier,  mortuo  viro  suo ,  ab  ejus  sil  lege  solula, 
«  et  nubendi  cui  vult ,  tantum  in  Domino,  liberam  Iiabeal  fa- 


Liy.  1,  Trr.  iv.  —de  la  vouerie,  etc.     199 

«  cuUalem,  non  débet  legalis  infamiœ  sustinere  jacturam,  quœ» 
«  lieel  posl  viri  obitum  intra  tempus  luclus,  scilicet  uniiis  anni 
«  spalium,  nubal,  coneessa  stbi  lamen  ah  apostolo  utitiir  po- 
«  leslale,  ciim  in  his  praeserlim  seculares  leges  non  dedignen- 
«  tur  sacros  canones  imitari.  »  V.  Gonzalez  et  Allesseram. 

Celte  liécrélale  a  élé  suivie  dans  toiilcs  les  provinces  du 
royaume  ({ui  sont  réglées  par  des  coutumes,  h  l'exception  de 
celle  de  Bretagne,  où  la  veuve  qui  se  remarie  perd  son^louaire, 
dans  le  cas  où  elle  a  épousé  sou  domestitiue.  V.  l'art.  254  de 
cette  coutume;  •  Cour  des  Bourgeois,  chap.  107  ;*  Tari.  182  de 
l'ordonnance  de  Blois;  et  de  Benusson  dans  son  Traité  du 
Douaire,  chap.  12,  n»'  14,  15  et  16. 

Mais  si ,  au  lieu  de  se  marier,  la  veuve  vivait  dans  la  débau- 
che pendant  l'année  de  deuil ,  elle  perdrait  son  douaire  ,  sui- 
vant la  remarque  de  Dumoulin  sur  l'art.  30  de  l'ancienne  cou- 
tume de  Paris,  n*  143.  «  Mulier  tiui)ens  iufra  annum ,  seu  infra 
«  tempus  luctus ,  non  perdit  sibi  donata,  vel  simpliciter  relicta, 
«  ((uia  pœnas  feslinationis  matrimouii  sunt  sublatne.  Tamen  si 
«  iiilVa  annum  luctus  commiserit  stuprum  ,  perdit  dicta  donata 
«  et  relicta ,  et  hoc  manet  in  viridi  observantia  et  non  corri- 
«  gitur.  »  V.  le  Reciteil  d\4rr(^ts  de  Robert,  liv.  i ,  chap.  13  ;  de 
Renusson,  dans  son  Traité  du  Douaire,  chap.  12,  n'^l?,  18;  et 
llenrys,  1. 1,  liv.  iv,  quest.  204. 

Mais  est  tenuk  en  bailler  bonne  et  suffisante  caution.  V. 
i'arl.  22 i  de  la  roulume  de  Paris,  avec  la  conférence  et  les 
commentateurs. 

TITRE  QUATRIÈME. 

DE  LA  VOUERIE ,  MAINBOURNIE  ,  BAIL  ,  GARDE ,  TUTELLE  ET  CCRATELLE. 
I. 

176.  Bail,  Garde,  Alainbour,  Gouverneur,  légitime 
Administrateur  et  Régentant,  sont  quasi  tout  un  :  combien 
que  jadis,  et  encore  en  aucuns  lieux,  garde  se  dit  en 
ligne  directe,  et  bail  en  collatérale. 

Bail.  Dumoulin ,  sur  l'art.  1  du  tit.  xxxui  de  la  coutume  du 
Loudunois,  dit  qu'il  a  vu  plusieurs  anciens  titres  où  les  gardiens 
sont  appelés  bajuli,  quasi  yortatores ,  seu  geruli;  et  Mathias 
Mai'linius,  dans  son  Glossaire  étymologique ,  a  élé  du  même 
avis.  Ideo  sic  dicuntur,  dit-il,  giiia  quasi  bajulant pueras  inspec' 
tioi\e  et  cura;  après  quoi  il  ajoute  que  les  termes  de  bail  et  de 


200  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

pédagogue  se  confondaient;  ce  qu'il  prouve  par  les  paroles  sui- 
vantes du  SCOliasle  de  Sopliocle ,  in  Ajace ,  ncùSxyvybi  xal  Trac- 

Mais  en  France  le  Bail  différait  du  pédago^e  ou  du  pré- 
cepteur, en  ce  que  le  précepteur  était  pour  instruire  les  jeunes 
gens  ;  au  lieu  que  le  Bail  était  pour  les  proléger,  les  défendre , 
pour  administrer  et  conserver  leurs  l)iens.  Et  de  là  vient  que 
saiut  Bernard,  dans  son  sermon  12,  sur  le  psaume  Qni  habitat, 
XV  8,  dislingue  le  bail  du  pédagogue.  «  T/rm a ?? f7ii/$,  kinquit,  «  por-^ 
«  tabufit  te.  Parum  libi  videtur  quod  sit  lapis  ofTensionis  in  via; 
«  considéra  quœ  sequuntur.  Super  ospidem  et  basiliseum  ff»i- 
«  bulabis,  et  conculcabis  lennem  et  draconem.  Quam  necessa- 
«  rius  pedagogus,  iuio  el  bajuius  parvulo  inter  hœc  gradient!.  » 
V.  (^lodinum  Curopolatani,  de  Ofl'iciis  maf/nœ  Ecclesiœ  et  nulœ 
(■omtantinopolitanfry  n"  SI  ,  p.  20,  édil.  an.  1648;  ad  eumdem 
notais  Jacobi  Goar,  p.  ;î(î ,  el  ohserrntinues  (iretseri ,  lib.  u  , 
rap.  3 ,  p.  102,  I9:i  ;  (^ani^iuui  in  iHoasur,  mcdiic  et  itifimœ  tati-- 
nitatis,  V"  Bn juins;  el  ad  Villehaniuin.,  n"  207;  et  Lupum  Ker- 
rariensem,  epistnia  cA, 

Garde.  Gardien  el  garde  viennent  du  mot  teulonique  Waer-^ 
deifn,  ((ui  signilie  la  même  chose;  el  Waerdet/n  vient  de  tracr- 
den ,  qui  signilie  garder,  défendre ,  proléger.  Kiliani  Kfi/win/o- 
ijicum  Teutonicœ  iiuifuœ  :  Wakrdkyn,  cuatos ,  gallice  gardien. 
Waerden,  cuslodire,  curare,  serrare  y  obserrare,  fï«*ri,  mimie- 
nem  servare  ;  gallice  t/arder. 

On  a  déjà  remarqué  (dans  le  (»lossaire  du  Droit  français , 
V"  Bail  du  viineur)  (|ue  les  gardes  soûl  une  suite  du  droit  des 
liefs.  (iomme  les  liel's  n'étaienl  donnés  qu'à  la  charge  de  porter 
les  armes  et  d'aller  à  la  guerre,  les  seigneurs  les  mirent  en  leurs 
mains  quand  ils  étaient  échus  à  des  mineurs  qui  ne  pouvaient 
leur  rendre  aucuns  services  ;  et  pendant  qu'ils  avaient  ainsi  la 
garde  des  liefs  de  leurs  jeunes  vassaux ,  ils  prenaient  en  môme 
temps  le  soin  de  leur  éducation ,  à  laquelle  ils  avaient  d'au- 
tant plus  d'iiitérèl  qu'ils  les  élevaient  pour  eux-mêmes  :  «  Si 
«  hiLM'edilas,  »  dit  Forlescue,  «  teneatur  per  servilium  militare, 
n  tune,  per  ieges  lern*»  illius,  iufans  ipse  et  hsereditas  ejus,  non 
»  per  aguatos,  neque  cogualos ,  sed  per  dominum  feudi  illius 
«  custodieulur ,  quousque  i()se  fueril  œtalis  vigiuti  et  unius 
«  annorum.Quis,  pulas,  infaulem  talem  in  aclibus  bellicis,  quos 
«  facere,  ralione  lehur<'e  sua;,  ipse  astringitur  domino  feodi  sui, 
«  melius  inslruere  poteril,  aut  velil,  quam  dominus  ille,  cui  ab 
«  eo  servitium  taie  debetur,  el  qui  majoris  potenlise,  et  honoris 


LIV.    I,    TIT.    IV.  —DE   LA  YOUERIE,   ETC.       201 

«  flesUmatur,  quam  sunt  alii  amici  propliiqui  lenenlis  sui.  Ipse 
«  namque ,  ut  sibi  ab  eodem  lenente  melius  servialur,  diligen- 
«  tem  curam  adhibebit,  et  melius  in  his  euin  erudire  experlus 
«  esse  censetur,  quam  reliqui  amici  juveiiis»  rudes  forsan  et  ar- 
«  morum  inexperlî;  maxime  si  non  magnum  fuerit  patrimo- 
«  nium  ejus.  Et  quid  utilius  est  infanli ,  qui  vitam  et  omnia 
«  sua  pericuiis  bellicls  exponet  in  servilio  domini  sui ,  ratione 
«  teiiurœ  sure,  quam  in  niililia  aclibusque  beilicis  imhui ,  duui 
«  minor  est  ;  cum  aclus  bujusmodi  ipse  in  œlate  matura  de- 
«  cliuare  non  polehl.  »  De  Laudihus  Ictjum  AîujUœ y  ct\\}.  4i. 
V.  ('ovvellum,  lib.  i  Inst,  jnr.ÂiUfL,  lit.  de  Légitima  patrnuo^ 
mm  tittela  ,  ^2;  ' Montesquieu,  Esprit  des  Lois, xxxi,  32 ;  La- 
boulaye.  Condition  des  Femv^es,  p.  253  et  ss.* 

Par  la  suite  des  temps,  ils  permirent  aux  plus  proches  pa- 
rents des  mineurs  de  desservir  les  tiefs ,  et  ils  choisirent  même 
entre  les  parents  ceux  ([ui  étaient  les  plus  propres  à  s'acquitter 
(le  ce  devoir;  ce  qu'on  a  déjà  prouvé  ailleui*s  par  les  paroles 
suivantes  de  Baldricus  (Ij  ,  dans  sa  Chronique  de  Camhi'ny  et 
d'Arrns,  liv.  ni ,  chap.  GO  :  «  Et  quia  Isle  Hui;o  adhuc  puer  eral , 
«  sed  propin({uuin({uemdam  Ânsciluui  nomine,  morihuscl  armis 
«  eijrej^lum  hahebat ,  hujus  custodite  puerum,  cum  hono  ejus, 
«  pontitex  oounnisit,  ([uem  Ansellus,  usque  ad  prœtinilum 
«  lempus,  optime  et  fideliler  rexit;  »  et  c'est  de  là  (lu'il  faut 
tirer  l'origine  des  gardes  nobles. 

On  distingua,  vers  ce  lemps,  la  garde  naturelle  de  la  coila- 
tf'rale.  On  contia  aux  pères  et  mères,  à  qui  la  naturelle  appar- 
tenait, la  personne  des  mineurs,  parce  (lu'il  n'y  ai)oinl  d'amour 
qui  égale  celui  des  pères  et  des  mères  ;  au  lieu  qu'on  ne  contia 
point  la  personne  des  mineurs  aux  collatéraux  gardiens,  de 
crainte  qu'ils  n'attentassent  à  la  vie  de  leurs  pupilles  pour 
avoir  leurs  biens,  comme  plus  proches  héritiers.  C'est  la 
décision  du  chap.  117  du  premier  livre  des  Établissements,  «  Se 
«  il  advenoit  que  uns  gentilhons  mourust,  lui  et  sa  femme,  et  ils 
«  eussent  hoir,  cil  qui  devroit  avoir  le  retor  de  la  terre,  de 
«  par  le  père  et  de  par  la  mère,  si  auroit  la  terre  en  garde; 
«  mes  il  n'auroit  pas  la  garde  des  enfans ,  ains  i'auroit  un  de 
«  ses  amis  de  par  le  père,  qui  seroit  de  son  lignage,  et  devroit 
«  avoir  de  la  terre  par  reson  à  nourrir  les  enfans  et  à  por\oir  ; 
«  car  <;il  ([ui  ont  le  retor  de  la  terre ,  ne  doivent  pas  avoir  la 

.  I  )  '  Bald.eric  le  Honge,  mort  en  1 1 12,  évéffiie  de  «Noyoïi  et  de  Toiirnay. 
Sa  Chron.  a  été  imp.  à  Douai  on  I6I5.* 


202  IKSTITUTES   (.OnTCMIÈRES. 

«  garde  des  enfans ,  car  souspeçons  est  que  Us  ne  Yousissent 
«  plus  la  morl  des  enrans  que  la  vie ,  pour  la  terre  qui  leur 
«  escliarroil.  » 

Celle  loi ,  qui  aurail  dû  élre  suivie  dans  toute  la  France ,  n'a 
été  observée  que  dans  les  coulumes  d'Anjou  et  du  Maine, 
comme  il  se  voit  par  Tari.  80  de  la  première ,  et  le  202*  de  la 
seconde;  el  de  là  cet  usage  a  passé  en  Anglelerre,  où  il  est  en- 
core observé,  comme  il  se  voit  par  l'éloge  que  Forlescue  en 
fait  dans  son  Irailé  dp  Lnudilms  lequm  AiuiUœ,  cap.  44:  «  Leges 
«  civiles  iinpuberum  lulelas  proximis  de  eorum  sanguine  corn- 
«  mitlunl ,  seu  agnati  fuerinl ,  seu  cogiiali,  unicuique  videlicet, 
M  secundum  gradum  el  ordtnein  quo  in  lixredilate  pupilli  suc- 
«  <:esRui'iis  est.  Et  ratio  legis  hiijus  est,  «piia  nnllus  lenerius 
M  favoraliiliusve  infantem  alere  salaî^cl ,  (juam  proximus  de  san- 
M  gnine  ejus. 

«c  Tainen  longe  aliter  de  iinpuberum  cuslodia  statuuut  leges 
«  Angli.T;  unin  ibidem  si  biereditas  qiire  (enetur  in  socagio  des- 
«  oendnt  iiuptiheri  ab  ali((uo  ngnatorum  suorum,  non  erit 
«  impubes  ille  siili  «'uslodia  alicujus  ngnatorum  ejus,  sed  per 
•«  ipsos  cognatos,  videlicelconsanguincos,  ex  parle  malris  ipse 
'«  regetur.  El  si  ex  parte  cognatorum  liaeredilas  sibi  descendent, 
n  pupillus  ille  cum  liiBreditale  sua  per  proximum  agnalum  et 
«  non  cogiialum  ejus  oustodielur;  nam  leges  illœ  dicunl  quod 
«  commiltere  tulelam  ini'anlis,  illi  qui  est  ei  proxime  successurus, 
«  est  <|uasi  aguum  commiltere  lupu  ad  devoi*andum.  »  *  Mar- 
iner, Èlnblissements  dn  Normandie ,  p.  11.^ 

Mainroiir.  Ce  mol  vient  de  mimdeburd\is ,  qui  signilie  tuteur, 
il((feiiseur ;  el  mundeburdm  vient,  selon  Du  Cange,  du  saxon 
inund ,  (|ui  signilie  paix,  sûreté,  protection;  et  de  dan,  qui 
signilie  protéger,  défendre.  Les  Allemands  disaient,  encore  en  la 
même  signification,  momhoor,  momher,  mamhort  et  mondhooTs 
comme  Ton  peut  voir  dans  VÉlymologique  de  Kilianus,  p.  322 
de  l'édition  de  1509.  Matbias  Marlinius  prétend  que,  mnnd  si- 
gniflaul  la  boucbe  ,  le  tuteur  est  appelé  mombor  et  vor^ 
iminder,  parce  qu'il  a  rota;  et  répons,  en  jugement,  pour  son 
pupille.  V.  ci-dessus  lit.  i,  règ.  xxxui;  et  enfin  Skinner  prétend,  • 
après  Spelmanu,  ((ue  niainboursi  été  fait  de  mnnd,  qui  signilie 
paix,  el  de /;orf;,  qui  signifie  cautiou  ^  jidéjusseur,  V.  la  note 
sur  la  règle  <[ui  suit. 

Li^(;iTniK  ADMiNisiRATEUR.  Commc  les  fruits  et  les  revenus  des 
biens  advcntils  el  maternels  des  enfanis  appartiennent  à  leurs 
pères  légitimes  administrateurs ,  ce  n'est  pas  sans  raison  que 


LIV.   I ,  TXT,   IV.  —  DE  LA  VOUERIE  ,   ETC.       20S 

l'auteur  a  mis  daus  celle  règle  que  le  gardien,  le  bail  et  le  légi- 
lime  adiniuislraleur,  sonl  quasi  tout  un. 

11  Tant  cependant  remarquer  qu'il  y  a  celle  différence  entre 
le  bail  ou  le  gardien,  et  le  légitime  administrateur,  que  les 
mères,  comme  les  pères,  out  le  bail  ou  la  garde  de  leurs  en- 
fants, au  lieu  qu'il  n'y  a  que  le  père  seul ,  contre  la  dispositloa 
des  lois  romaines,  ({iii  soil  légitime  adniinislraleur  de  leurs 
biens  adventit's  cl  maternels,  et  ([ue  le  droit  de  bail  ou  de  garde 
•  est  une  suile  du  droit  des  fiers;  au  lieu  que  la  qualité  de  légi- 
time administrateur  apparlienl  au  pèce,  en  conséquence  do  sa 
puissance  paternelle,  suivant  la  loi  Ctnn  oportet,  C,  de  Bonû 
qnœ  Uheris.  V.  lit.  Institut,  pcr  quas  personas,  ^  i  et  2;  la 
t'oulume  d'Auvergne,  chap.  11,  art.  2  et  5;  chap.  Il,  art.  42 
lU;  ciiap.  1,  arU  T;  celle  du  Bourbonnais,  art.  174  et  178,  celle 
de  la  Marche  ,  art.  34  ;  de  Bourgogne  -  Duché ,  chap.  0,  §  7  ; 
et  ibi  Cliasseneuz. 

Régentant.  ' Si  cela  s'entend  de  la  régence  du  royaume,  la 
nardc  a  ici  un  caraclère  politique.  Anciennement  il  n'y  avait  pas 
de  loi  ii\e  sur  la  régence,  mais  seulement  des  précédents  et 
des  usages  fort  divers.  Toute  incertitude  a  été  levée  k  ce  sujet 
i»ar  la  loi  de  régence  de  1842.* 

GaKOE  se  dit  KN  ligne  directe  ,  ET  IIAIL  EN  COLLATÉRALE.  CC  qUe 

dit  ici   Tauleur  esl  conforme  à  l'art.   178  de  la  coutume  de 
Manies,  et  quelques  autres. 

L'auteur  du  Grand  Coutumier,  liv.  ii,  chap.  ;}l,  de  garde  et 
luiL  :  «  Nota  que  ce  ([ui  esl  appelé  garde,  entre  le  père  et  la 
«  mère,  aïeul  ou  aïeule,  qui  sonl  en  ligne  directe  envers  les 
«  enlans ,  est  appelé  hail,  eulre  ceux  qui  sonl  de  la  ligne  colla- 
«  lérale  envers  iceux  enlanis  comme  frères,  oncles,  elc.  El  est 
«  la  difTérence  enlrc  garde  et  bail  ;  car  le  nom  se  change ,  pour 
«  cause  de  la  ligne  des  personnes.  » 

Cependr.it  dans  le  Vermandois  et  (|uel((ues  autres  provinces, 
h  bail  a  Heu  eu  liqne  directe^  comme  la  garde  ;  et  il  y  a  celte 
dilTcrence,  «[ue  te  gardien  rend  compte,  au  lieu  que  le  bail- 
lislre  fait  les  fruits  siens.  V.  Yermandois,  art.  261;  Cliauny, 
arlicle  138;  Deauraanoir,  chap.  15,  n*  10;  et  Des  Mares,  de 
cision  250. 

II. 

177.  Les  enfaiis  sont  eu  la  vourie  et  n^iinbournie  de  leurs 
père  ou  mère ,  soit  francs  ou  serfs»  majeurs  ou  roiueuiu 
Les  enfans  so:rr  en  la  vourie  et  maikboornie.  VadvoueHe 


204  INSTITUTES  C013TUMIÈRES. 

OU  la  rouerie  soiU  la  môme  chose.  Ces  mois,  dans  les  art.  5  el  20 
des  lois  de  Thibaut ,  comle  de  Champagne,  signiOenl  le  bail  ou 
la  garde;  el  dans  la  coutume  de  Châlons  el  de  Vilry,  c'est  la 
puissance  des  pères  el  mères  sur  leurs  enfanls,  pendant  qu'ils 
sonl  mineurs  et  en  celle.  Advouerie  el  rouerie  viennent  d'adro- 
catia,  qui  signifie,  d^ns  les  titres  el  les  auteurs  de  la  basse 
latinité,  protection  ,  drfensr,  Cliarta  anni  1212,  dans  les  preuves 
de  V Histoire  de  Chaiillon,  p.  62  ;  «  llluslris  cornes  Campauiœ  in 
«  prœdiclœ  malris  sure  advocalia  lenel)alur,  et  cum  de  niatris 
«  advocatia  exiil,  ipse  doiiuia  ilUid  voluit  revocari.  » 

La  mainbournie ,  dont  on  a  expliqué  ci-dessus  l'élymologie 
sur  la  règle  précédente,  est  aussi  la  puissance  patenielle, 
comme  l'on  peut  voir  dans  la  Somme  de  Bouleiller,  liv.  i, 
lit.  i.wv,  quei((uet'ois,  la  puissance  inalernelle,  comme  il  se 
voit  encore  dans  le  nièuie  auteur,  liv.  i,  lit.  i:. 

La  coulume  de  Hesl)els,  locale  de  Meaux: «Quand  un  de  leurs 
«  hommes  de  corps  va  de  vie  à  trépas,  s'il  n'a  hoir  de  son 
«  corps  naturel  el  légitime  habile  à  lui  succéder,  qui  soit  de 
«  ladite  succession  mambournie  «  el  aussi  en  sa  mambournie , 
»  Ions  les  biens  meubles  ((ui  demeurenl  du  décès  de  lel  homme 
«  el  femme  de  corps ,  apparllennenl  par  droit  de  morlemain 
«  à  ladite  église ,  et  ne  succèdent  point  à  lui  ses  parens  et  ligna- 
«  gers,  ne  ses  enlans,  s'ils  ne  sont  en  la  puissance  paternelle; 
«  mais  si  tel  homme  de  serve  condition  a  enfans  en  sa  mam- 
«  bournie,  c'est  à  sçavoir  en  sa  puissance  paternelle,  ils  suc- 
N  cèdent  à  lui  en  meubles  el  héritages,  en  telle  manière  ([ue, 
«  s'il  en  a  un  ou  plusieurs  estant  hors  de  sadile  mambournie, 
«  el  un  estant  en  sa  mambournie,  ledit  estant  eu  sa  mam- 
«  bournie  garde  la  succession  mobiliaire  aux  autres  enfans, 
«  et  lui  succèdent  tous  lesdils  enfans  par  égale  portion;  et  ainsi 
«  en  use-l-on.  »  V.  la  règ.  lxxxui  du  lit.  i. 

Dr  leurs  ptRK  ou  mïire.  Ainsi  dans  quelques-unes  de  nos  cou- 
tumes, l'enfant,  après  le  décès  de  son  père,  demeure  en  la 
vouerie.  mainbournie  ou  puissance  de  sa  mère;  ce  qui  paraît  par 
l'art.  2  de  la  coulume  de  Châlons,  dans  le  procès-verbal,  qui 
porte  que,  «  quand  serfs  vont  dévie  à  Irépas,  sans  hoirs  pro- 
«  créés  de  leur  corps  (ie  ladite  condition,  en  l'adveuerie  de  leur 
«  père  ou  mère,  leur  seigneur  leur  succède.  »  V.  les  art.  70, 100 
110  el  lU  delà  coulume  de  Vilry. 

Bouleiller,  dans  sà  Somme ,  liv.  i,  lit.  c:  «  Il  advint  que 
«  madame  de  Baisse  voulut  mettre  hors  da  son  pain  et  man- 
«  burnie ,  mademoiselle  de  Wixte ,  sa  fille ,  qu'elle  avoit  eue  de 


LIV.    I,    JIT.    IV. —DE  LA   VOUERIE,    ETC.        205 

«  feu  monseigneur  de  Baisse,  son  mari;  car  jaçoil  ce  que  ladite 
«  damoiselle  eût  bien  seize  ans  ou  environ ,  si  ravoit  toujours 
«  ladite  dame  eu  en  son  gouvernement.  Si  demanda  ladite  dame 
«  conseil  comment  ce  pourroil  dûment  Taire,  et  en  eut  le  con- 
«  seil  de  tous  les  plus  sages  coulumiers  de  la  châtellenie  de  Lille 
«  et  deTournesis,  où  ladite  dame  avoit  le  sien.  Conseillé  lui 
«  fusl,  qu'il  convenroit  qu'elle  le  tist  par  Loi,  parde\'ant  le  sei- 
«  gneurdequi  elle  lenoil  ou  lieudroil  le  plus  de  ses  possessions, 
«  et  où  elle  étoil  le  plus  apparent  à  faire  résidence,  et  pardevanl 
«  le  souverain.  Pourquoi  elle  se  trait  pardevant  le  bailllf  de 

«  Vermandois Et  puis  fust  dit  par  Loi,  que  le  émancipe- 

«  ment,  que  vouloit  faire  ladite  dame,  se  pouvoit  bien  faire ii 
«  Tusage  et  coutume  du  pays,  et  que  bien  et  suliisamment  avoil 
«  iceile  dame  Jeanne ,  sa  tille  émancipée,  et  mise  hors  de  son 
«  pain  et  manburnie.  »  V.  ce  qu'on  a  remarqué  touchant  la 
puissance  maternelle  sur  la  règle  xxxvn  du  tit.  i  de  ce  livre, 
vers  le  commencement. 

Francs. V.  les  coutumes  citées  sur  ies  règles  wxvn  et  xxxvui  du 
liL  I  de  ce  livre. 

Ou  SERFS.  V.  les  art.  70,  100,  110  et  Ul  de  la  coutume  de 
Vitry ,  et  la  note  (|ui  suit. 

Majeurs  ou  mineurs,  il  y  n  ici  faute;  car,  loin  que  les  serfs  ou 
inaiumortables  majeurs  soient  en  la  puissance,  vouerie,  ad  voue- 
rie ,  niainbouniie  et  celle  de  leurs  pères  et  mères ,  les  mineurs 
en  sortent,  et  sont  émancipés  dès  qu'ils  ont  atteint  l'âge  de 
niajonté. 

Les  lois  de  Thibaut,  art.  21)  :  «  Coutume  est  en  Champagne 
«  ([ue  là  où  les  uiainsmortes  sont,  ((ue  trois  choses  partent 
«  hommes  de  pooste,  c'est  assavoir  nages,  mariages,  feux  et 
«  lieux,  et  y  peut  penre  li  Sires  la  mortemain ,  quant  li  uns  de 
«  ses  hommes  miierl.  » 

La  coutume  de  Vitry,  art.  141  :  «  Par  la  coutume  dudit  bail- 
«  liage ,  les  seigneurs  qui  ont  gens  de  corps,  qei  sont  de  main- 
«  morte ,  quand  tels  serfs  vont  de  vie  à  trépas  sans  hoir  de  leur 
«(  corps ,  de  ladite  condition ,  en  leur  vourie ,  leur  dit  seigneur 
«  leur  succède  en  meubles  et  héritages,  ou  en  l'un  d'iceux,  de 
x  la  condition  dont  ils  sont ,  et  se  partent  les  enfants  de  telle 
«  condition  d'avec  leur  père  et  mère,  par  âge,  par  mariage,  et 
«  par  tenir  feu  et  lieu.  » 

Art.  142  :  «  Par  autre  coutume  générale,  quand  un  homme 
«  ou  femme  de  corps  et  de  serve  condition ,  de  mainmorte  de 
«  meubles  et  d'héritages ,  ou  de  Tun  d'iceux,  déëède  sans  héri- 
I.  •         '  18 


206  INSTITDTES  COUTUMIÈRES. 

«  tiers  procréés  de  son  corps,  en  bas  âge  et  minorité,  quoiqu'il 
«  soit  en  la  puissance  et  gouvernement  de  tel  décédant  et  de 
«  seml)lable  condition  et  servitude ,  la  succession  de  tel  homme 
«  ou  femme  de  corps  compète  et  appartient  à  son  dit  seigneur, 
«  par  droit  de  mortemain.  » 

Châlons ,  art.  3 ,  dans  le  procès-verbal ,  nu  titre  de  Cens  de 
m  mainmorte  :  a  Kt  ne  partent  les  enl'ans  de  telle  condition 
«  d'avec  leur  père  et  mère,  que  par  ViUje  de  vingt-cinq  ans, 
«  par  mariajçe  et  par  feu  et  lieu.  » 

Or  la  raison  pour  laquelle  les  enfants  sortent  de  vouerie,  par 
ûge,  par  mariage  et  par  feu  et  lieu ,  c'est  parce  qu'étant  en  état 
de  travailler  et  de  gagner  de  quoi  vivre ,  ils  se  peuvent  passer 
des  secours  de  leurs  pères  et  mères  ;  et  c'est  pour  cela  qu'en 
ces  trois  cas,  dans  les  coutumes  de  Vitry  et  de  tUiâlons,  les 
successions  des  pères  et  mères  serfs  appartiennent  aux  sei- 
faneurs  U  l'exclusion  des  enfants ,  et  que  par  l'art.  74  de  la 
ooulume  de  Vitry,  rapporté  dans  le  procès-verbal,  entre  per- 
sonnes franclios,  les  meubles  appartenaient  au  survivant  des 
pèroi»  et  mères,  à  l'exclusion  de  leurs  eiU'auls,  <iuaiid  leurs  en- 
fants élaienl  pourvus  ou  majeurs,  et  par  conséquent  émancipés. 

«Quand  deux  conjoints  ensemble  par  mariage,  roturiers, 
K  (rancbes  personnes  ,  ou  du  moins  ifui  ne  sont  serfs ,  ne  de 
«  mortemain,  ne  de  l'un  d'eux,  va  de  vie  à  trépas,  et  ils  n'ont 
«  enfants  de  leurdit  mariage,  le  siu*vivant  emporte  tous  les 
«  meubles  ,  à  la  cliarge  de  payer  les  délies,  comme  s'ils  étoient 
«  nobles  personnes;  et  posé  «{u'ils  aient  enfants  de  leurdit 
«  mariage,  et  Icsdits  enfants  sont  tous  pour\'us  par  mariage  ou 
«  prêtrise,  ou  ûyés  de  ringt^quatre  ans,  et  par  ce  hors  de  tutèle 
«  et  curatelle,  le  survivant  desdits  conjoints  emporte  les  meu- 
«  blés,  a  ta  cliarge  de  payer  les  dettes. »V.  Bourgogne-Duché, 
tit.  VI,  §  3,  et  l'art.  500  de  l'ancienne  coutume  de  Bretagne. 

Les  personnes  franches,  dans  plusieurs  de  nos  coutumes, 
sont  aussi  émancipées  et  hors  de  la  puissance,  de  la  celle,  de 
la  vouerie  et  de  la  inainbournie  de  leur  père,  par  la  majorité. 
La  coutume  de  Heiins  ,  art.  7  :  «  Si  quelque  héritage  est  donné 
•<  à  (ils  ou  tille  de  famille ,  les  fruits  et  protits  dudit  héritage 
«  appartiennent  au  père ,  tant  et  si  longuement  qu'il  a  son  en- 
u  faut  en  sa  puissance,  et  justprà  ce  qu'il  soit  émancipé  par 
«<  lui ,  ou  tenu  pour  émancipé ,  marié  ou  dqe  de  rinr/t  anjs.  » 
V.  les  coutumes  citées  sur  la  règle  xxxvni  du  lit.  i  de  ce  livre. 

Et  quand  paria  vouerie  et  la  mainbournie,  on  voudrait  en- 
tendre le  bail,  ou  la  garde,  et  la  tutelle,  cette  règle  ne  serait 


LIV.    I,  TIT.   lY.  —  DE  LA  VOUEME,   ETC.       207 

point  encore  vraie,  parce  qiie,  dans  toiiles  nos  coutumes,  les 
enfants  sortent  de  bail  par  la  majorité  féodale,  et  de  la  tutelle 
par  la  majorité  ordinaire.  V.  l'art.  2C8  de  la  coutume  de  Paris, 
avec  la  conférence. 

III. 

1 78.  Le  mari  est  bail  de  sa  femme. 

L*auleur  <lu  Craiid  Coutumier,  liv.  ii,  chap.  27:  «  Si  je  donne 
«  à  ina  liile  un  fief  en  mariage,  comme  par  don  de  noces,  son 
«  mari  devra  raciiapt  pour  ce  qu'en  ce  cas  il  a  le  bail  de  sa 
«  feme....  Toutefois,  en  aucuns  lieux,  les  maris  de  femmes 
«  pucclies ,  et  qui  oncques  ne  furent  mariées ,  ne  doivent  point 
<t  de  rnchapl  du  premier  mariage,  mais  du  second.  » 

"Olim,  il,  ôG,  vin  :  «  4j.  Marcel,  milite,  pelenle  sibi  deltberarî 
«  lerram  uxoris  suac,  in  manu  domini  rcgis,  racione  Italli  ipsius 
«  deleutam,ad  suani  inlenciouem  fundandam,  prelendeiite  con- 
«  sueludinem  patri;c,  quam  taiem  esse  diceiiat,  vldelicet  quod , 
«  poslquammulieriinl)ensetalemnui)iiem,exislensinballuregis, 
M  de  assensu  aniicorum  suorum  cl  assensu  principis ,  in  facie 
«  iiicciesiœ  malhmonium  conlraxeril  cum  tiomine  iiabenle  ela-> 
«  Icui  ad  quam  débet  habere  lerram  suam  racione  balli  deten- 
'(  lam,  millier  et  maritus  ejus  debenl  rehabere  terram,  in  manu . 
«  principis  delentam ,  racione  l)alli  ipsius  :  auditis  proposilis , 
«  et  consucludine  palriœ  inteilccta,  approbandoconsuetudinem 
«  propositam,  Jiuilc^lum  fuit  lerram  diclœ  uxoris,  dicto  Jo- 
«  banni  marilo  suc  debere  deliberari,  et  precepUim  fuit  bail- 
«  livo  ilaleli  ut  eis  deliberaret  eandem  (anno  1274).  »" 

Miroir  de  Sonabe,  I,  G3:  «  Et  se  uns  bons  prant  famé  qui  soit 
«  de  franc  lignage,  et  il  n'est  pas  franc,  totevoie  est-il  tuères 
«  de  li  et  de  ses  biens ,  et  se  elle  est  francbe  de  lignage ,  elle 
«  sera  egauz  au  mari  lot  maintenant  que  ele  se  cocbe  ou  lit  de 
0  sou  mari.  »  Coutume  d'Amiens,  art.  9;  de  Clermoiit,  arl.  90; 
de  Ponlbieu,  arl.  28:  d'Artois,  art.  134;  de  Péronne,  art.  124, 
et  les  coutumes  notoires,  art.  1G3;  "Coquille,  Inst,  du  Droit 
français,  til.  des  Gens  mariés,  " 

(7est  donc  plutôt  comme  bail,  gardien  ou  mainbour,  que  le 
mari  a  la  jouissance  et  l'administration  des  biens  de  sa  femme, 
que  comme  ciief  de  la  communauté.  Y.  la  noie  sur  l'art.  229  de 
la  coutume  de  Paris,  et  ce  tiu'on  a  reman(ué  dans  le  Ofossaixf 
du  Droit  français,  ^\ir  Relief  de  Bail,  lettre  ». 

Comme  il  n'y  a'  point  de  dot  parmi  nous,  ainsi  qu'où  Pa  fait 


208  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

voir  ci-dessus,  sur  la  règ.  xv  du  lit.  n,  il  s'ensuit  que,  si  un 
père  el  une  mère ,  qui  marient  leur  fille ,  lui  donnent  un  fonds 
estimé,  celle  estimation  n'opère  aucune  vente  au  profit  du 
mari ,  qui  n'en  devient  pas  le  maître,  comme  Dumoulin  le  re- 
mar((ue  très-bien  sur  le  $  55  de  l'ancienne  coutume  de  Paris, 
n**  100  :  «  In  contractu  matrimonii,  parentes  sponsœ  promitlunt 
•I  sex  uiillin;  videlioet,  tria  millia  in  certa  domocensuali  lanti 
»  iKStimala ,  ((Ucne  erit  proprium  sponsaî ,  residuum  in  pecunia. 
•<  rtruni  iielieanlur  laudimia  dict.'e  domus?  Respondi  non,  quia 
«  illa  œsUmatio  non  tuil  facta  causa  venditionis,  sed  causa  de- 
«  signan<li  valorem,  ut  sciretur  quantum  dotis  reslabat  sol- 
«  vendae  in  pecunia,  etc.  »  V.  il)id.,  n**  lOl  et  ss. 

Dans  nos  pays  de  droit  écrit,  où  Tusai^e  est  de  doter  les 
femmes,  il  y  a  une  .jurisprudence  toute  difTérente. 

Dans  ces  pays,  les  dots  en  fonds  sont  ou    hiesthnéex  ou 

Quand  elles  sont  iupsthnéen,  elles  sont  innh'e'nnhles,  lib.  h 
Institut.,  lit.  VIII,  inpriiiripio. 

Lors((u'elles  sont  csthnees ,  elles  sont  réputées  rendues;  en 
sorte  ((ue  le  mari  eu  est  le  maître.  L.  nnn  dotem  ,  C,  de  jure 
dnUuvi. 

Ou  elles  sont  estimées,  avec  pacte  que  le  mari  ne  pourra  pas 
les  aliéner ,  et  qu'elles  seront  restituées,  en  nature,  à  la  disso- 
lution du  mariage;  et  l'usaî^e  est  que,  dans  ce  dernier  cas,  le 
mari  peut  aliéner  le  fonds  dotal ,  pourvu  ([ue  ce  soit  du  con- 
sentement de  la  femme.  \^,si  irsiimatis,  D'\s;.tSniutn  matrimonio, 
i\e  qui  est  reinar({ué  par  Cujas,  sur  le  lit.  du  Code  de  rei  nxnrite 
tir  M  nue. 

Que  l'on  suppose  à  présent  que ,  dans  ce  troisième  cas ,  le 
fonds  donné  en  dot  est  estimé  alors  lO  000  liv.,  et  ait  ensuite 
été  vendu  20  000  liv.  sans  fraude  :  qui  profitera  de  ce  gain ,  ou 
du  mari,  ou  de  la  femme?  Paul  de  Castre,  sur  la  loi  irstimatû, 
a  été  d'avis  que  le  mari  en  devait  profiter;  et  Barbosa,  sur  celte 
même  loi ,  a  été  d'avis  que  c'était  la  femme. 

La  décision  de  cette  question  dépend,  ce  semble,  des  circon- 
stances ;  car.  si  le  fonds  est  augmenté  de  valeur  par  la  dépense 
que  le  mari  y  a  faite,  il  est  juste  que  cette  aiigmenlaliou  soil 
pour  lui  seul  ;  et  s'il  est  eu  communauté  ou  société  avec  sa 
femme,  il  parait  juste  que  cette  augmentation  soil  commune, 
et  quWmsi  elle  n'appartienne  pas  entièrement  aux  héritiers  du 
.mari.  L.  7,  Dig.,  solutomatriTnouio,  Mais  s'il  y  a  preuve  que,  sans 
augmentation ,  le  mari  a  fait  doubler  frauduleusement  le  prix 


LIV.   I,   TIT.   IV. — DE  LA  VOUEHIE,   ETC.       209 

du  conlral  de  vente,  pour  avantager  sa  femme,  les  héritiers 
du  mari  n'en  doivent  rien.  Cette  question  se  présenta  en  la 
cinquième  cl]aml)re  des  enquêtes ,  et  (ut  jugée ,  sur  l'autorité 
de  Dumoulin,  en  faveur  des  Iiéritiers  de  la  femme.  L'arrêt,  qui 
est  du  7  août  1725,  est  rapporté  dans  mes  Observations  sur  la 
coutume  de  Paris. 

IV. 

179.  Il  u'accepte  garde  ni  bail  qui  ne  veut. 

Parce  que ,  suivant  la  règle  xi  de  ce  titre ,  qui  (jarde  prend, 
quitte  le  rend,  V.  ce  «lu'on  a  obsen'é  sur  celle  règle. 

""  Reaunianoir.  xv,  3  ;  «  Nul  n'est  contraint  a  penre  bail  s'il  ne 
«  veut;  et  l)ien  se  gart  qui  le  prend;  car,  sitost  comme  il  l'a 
«  pris  el  il  en  a  fet  hommage  et  foi  au  seigneur,  il  convient  qu'il 
r<  racate  ie  tief  au  seigneur,  Je  la  valeur  d'un  an  à  son  coiisL; 
M  el  qu'il  gart  el  maiiiliegue  les  enfans  sous  aagiés  à  son  de* 
«  maine  et  à  son  coust,  selonc  lor  estât.  Et  si  convient  que 
«  quant  li  premiers  des  enfans  sera  agiés  qu'il  li  rende  ce  (fu'il 
<t  aroit  tenu  en  bail  quitte  et  délivre,  sans  dette  nulle.  » 

Et  celui  qui  a  été  assez  imprudent  pour  accepter  une  mau- 
vaise garde,  n'est  pas  obligé  d'en  accepter  une  autre  ruineuse, 
(|uaud  elle  échet  pendant  la  première  ;  ce  que  Chopin  a  re- 
marqué très-judicieusement  dans  son  commentaire  sur  la  nou- 
velle coutume  de  Paris,  liv.  ii ,  lit.  7  ,  p.  380,  en  ces  termes  : 
u  Videamus  saitem  niiscere  ne  is  cogalur  se  novse  cuidam  impu- 
«  berum  hreredilati,  quo  ih'eredilariis  crediloribus,  sua  pecunia, 
«  satistial.  .Equitas  plane  suadel,  eum  qui  consulto  inierit  ejus- 
«  modi  cuslodiaui,  cum  pupilli  debitorum  mole  non  preme- 
«  relur,  uihilo  gravius  urgeri,  ad  recentem  hœreditatem,  qu» 
«  onerosior  sil,  agnoscendum,  quam  marilum  qui  uxoriis  an- 
«  terioribus  debitis  lege  alligatus  est  municipali.  Haud  ideo 
«  enim  iste  poslerius  delatam  uxori  hr'ereditatem  capescit  in- 
«  vilus;  eu. jus  ergo  haeredilariis  ouerlbus  immergalur,  ac  repu- 
«  dialâî  illius  alieno  fere  eximitur,  ut  judiciario  Gallicne  usu 
«  protritum  est,  etc.  » 

V. 

180.  Tuteur  et  curateur  n'est  qu'un. 

Cçlte  règle  est  prise  de  la  coutume  de  Cambray,  lit.  vi, 
art.  5;  de  celle  de  Montargis,  chap.  7  :  du  Droit  des  gens^  etc., 
art.  7  ;  el  d'Auxerre,  art.  169. 


210  mSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

*  Elle  ne  signifie  pas  que  les  fonctions  el  la  responsabilité  do 
curateur  et  du  tuteur  soient  absolument  pareilles,  mais  seule- 
ment que  par  le  droit  coutumier  la  tutelle  ne  finit  pas  à  la  pu- 
berté, comme  par  le  droit  romain ,  pour  Taire  place  à  la  cura- 
telle, mais  que  le  tuteur  continue  ses  soins  à  la  personne  et 
aux  biens  du  mineur  jusqu'à  parfaite  majorité.* 

1^  coutume  «lu  Nivernais,  lit.  xxx,  art.  8  :  «  Les  ti;tei:rs  les- 
«  tamenlaires,  légitimes  ou  datifs,  décrétés  par  justice  après  la- 
«  dite  tutèle  finie ,  et  la  puberté  advenue  desdits  mineurs,  de- 
»  meurent  cirateurs  d'iceux  muieurs  jus4|u'ù  Tâge  de  25  ans 
«  parfaits.  »  D'où  Coquille  conclut  très-bien  qu'il  n'y  a  qu'une 
difTérence  de  nom  entre  le  tuteur  et  le  curateur;  ce  qui  avait 
été  remar<(ué  par  Dumoulin  dans  son  Traité  De  contractihus 
nsurariis,  qujBst.  .10 ,  n.  ;îOO  :  ^  Non  lacinius  dilTerenliam  inter 
n  tutelani  et  curam.  sed  durât  tutela  semel  suscepla,  usque  ad 
«  anuuni  vigesimuin  quiiitum,  nisi  prius  ex  justa  causa  tutor sese 
«  exonerare  faciat  a  judice,  ut  soripsi  in  Coiumetnd.  Parisiens. 
•I  $  00.  »  V.  Tart.  «88  de  l'ancienne  coutume  de  Bretagne,  et 
le  4ir>''  (le  ta  nouvelle;  Oo<{uille ,  ((iiest,  178;  de  La  Lande,  sur 
l'art.  183  de  ta  coutume  d'Orléans.  Mais,  par  les  lois  romaines  , 
txiior  dabalur  persnnrp ,  curator  rébus,  Tit.  Institut.  Qui  testa" 
mrnto  tutores,  ^  4;  el  ibid.,  lit.  de  Curatoribus,  ^  2. 

Régulièrement,  parmi  nous,  la  tutelle  dure  jusqu'à  vingt- 
cinq  ans;  el  si  le  mineur  est  émancipé,  elle  cesse,  et  la  cura- 
telle commence.  L'on  donne  aussi  un  curateur  au  mineur  qui 
est  en  tutelle ,  lorsqu'il  a  «(uelque  action  à  diriger  contre  son 
tuteur,  el  «lu'il  n'y  a  point  de  subrogé  luteur;  el  enfin,  on 
donne  des  curateurs  aux  majeurs  qui  sont  en  démence.  V.  Louet 
et  Brodeau,  lettre  1,  sommaire  13. 

VI. 

181.   Les  tutèles  sont  datives. 

*Davot.  —  Dans  les  coutumes  qui  mettent  de  la  différence 
entre  la  lutelle  et  la  garde,  la  tutelle  est  au  profit  des  mineurs, 
et  la  garde  est  en  faveur  du  gardien  contre  le  mineur. 

L'auteur  parie  ici  des  tutelles  simples  qui  doivent  être  dé- 
férées par  le  juge  de  l'avis  des  parents.  ' 

Reims,  art.  ;i28,  a20  ;  Anjou,  arl.  88  ;  Maine,  arL  101  ;  Dour- 
dan,  art.  140  ;  Chaumont,  arl.  12  ;  Vitry,  art.  (>4  ;  Châlons,  art.  0  ; 
Amiens,  art.  133;  Péronne,  ari..232;  Grand-Perche,  arL  175 
Blois,  art.  7  ;  Bourbonnais,  art.  131  ;  la  Marche,  art.  70.  Et  c'est 


LIV.    T,   TIT.    IV. —  DE  J.k  YOUERIE,   ETC.       21  i 

le  juge  du  territoire  où  le  père  du  mineur  avait  son  domicile , 
quand  il  est  décédé,  qui  doit  en  ordonner.  Y.  Imbert  dans  son 
Enchiridion,  sur  le  mot  Tutelle;  d'Ar-gentré  sur  la  coutume  de 
Bretagne,  art.  458  ;  glos.  2,  n"  4 ,  et  Du  Pineau ,  sur  Tart.  88  de 
la  coutume  d'Anjou,  col.  173. 

La  ({uestion  a  été  autrefois  grande  de  savoir  si  les  parents, 
((ui  avaient  nommé  le  tuteur,  ciaient  tenus  de  sa  mauvaise 
administration,  au  cas  qu'il  fût  insolvable;  et  il  a  été  jugé,  par 
plusieurs  arrêts,  qu'ils  n'en  étaient  point  tenus.  V.  Louet, 
lettre  T,  sommaire  1,  avec  le  commentaire  de  Brodeau.  Mais, 
en  Normandie  et  en  Bretagne,  l'usage  est  contraire.  Y.  l'art.  484 
de  la  coutume  de  Bretagne ,  et  les  art.  71  et  72  du  règlement 
fait  par  le  Parlement  de  Rouen  sur  l'élection  des  tuteurs. 

VII. 

182.  Toutefois  quand,  par  le  testament,  y  a  tuteur 
nommé,  il  doit  être  confirmé,  si  les  parens  n'allèguent 
cause  légitime,  que  le  défunt  eût  vraisemblableuieut 
ignorée. 

Cette  règle  est  prise  mot  pour  mot  de  l'art.  329  de  la  cou- 
tume de  Reims.  *  V.  Auxerrc,  256.  * 

Si  les  parents  N'ALLÈGDEXT  cause  légitime  ,  \iVE  LE  DÉFONT 
KLT    VRAISEMBLARLEMENT   IGNORÉE.  Vide  icg.  8  Cl  0,    Dîg.,    dc  COfl- 

firmnvdo  tutore  ;  et  Biiridan,  sur  l'art.  309  de  la  coutume  tie 
Reims. 

il  y  a  d'autres  coutumes  où  les  tutelles  testamentaires  sont 
préférées  à  toutes  autres,  sans  qu'il  soit  nécessaire  qu'elles 
soient  confirmées  par  le  juge.  V.  les  art.  177  et  178  de  celle  du 
Bourbonnais  ;  celles  d'Auvergne,  chap.  xi ,  art.  1  ;  du  Nivernais, 
chap.  30,art.  1;  Coquille  en  cet  endroit,  et  Louet,  lettre  l, 
sommaire  2. 

VIII. 

183.  Les  baillies,  ou  gardes,  sont  coutumières. 

C'est-à-dire  qu'elles  ne  sont  point  datives  comme  les  tutelles, 
mais  déférées  par  les  coutumes,  parce  qu'elles  sont  prescfue 
loujoui-s  lucratives;  et  c'est  pour  cela  que  l'art.  127  de  la  cou- 
tume d'Amiens  décide  que  se  fait  roppréliemwn  du  bail,  tout 
ainsi  que  de  succession.  \,  la  règle  xiu  de  ce  titre,  et  l'art.  3d4 
de  la  coutume  de  Reims.  ■ 


212  raSTlTTTES  COUTUMlfcRES. 

IX. 

186.  Le  mineur  n*a  bail  ni  tutèle  d'antnii. 

N*A  BAIL.  Anjou,  art.  8G,  95,  98;  Maine,  art.  lil;  Ton- 
raine,  S47,  etc.  La  raison  est  que  celui  <iui  est  lui-même  en 

bail  ne  peut  pas  avoir  ie  bail  d'un  nuire.  11  faut  cependant  dis- 
tinguer deux  sortes  de  coutumes. 

11  y  en  a  où  le  batllistre  et  gardien  est  aussi  tuteur,  et  est 
tenu  de  poursuivre  toutes  actions  pour  celui  qui  est  en  sa 
garde,  comme  à  Melun  et  à  Dourdan;  et  dans  ces  coutumes, 
pour  avoir  le  bail  d'autrui,  il  faut  être  pleinement  majeur. 
V.  Dourdan,  tit.  ii,  art.  129;  Melun,  cliap.  20.  art.  289. 

Il  y  en  a  d'aulres  où  le  gardien  n'est  point  tuteur  comme  dans 
relie  de  Paris,  art.  270.  etc.;  et  dans  ces  coutumes,  il  suffit,  pour 
ùtre  gardien,  d'avoir  la  majorilé  féodale,  parce  ({ue  celui  qui 
peut  desservir  son  lief  peut  aussi  desservir  celui  d'un  autre. 
V.  ce  «lu'on  a  remarqué  louciiant  l'origine  des  gardes  sur  le 
lil.  XII  de  la  coutume  de  Paris;  la  note  sur  la  règle  i  de  ce  litre, 
et  surtout  la  coutume  d'Orléans,  art.  2S,  et  celle  de  Monlargis, 
«•hap.  1,  art.  '»8. 

Ni  tïtkllk.  Vide  lit.  Inst.  (Jni  toslamenio  iHlorfis,^2.  "  Fleta  I, 
cap.  10.  «  Minor  minorem  custodire  non  débet  :  alios  enim  prso- 
«  sumitur  maie  regere,  qui  seipsum  regere  nescit.  »  Coke  on 
Uitleton,  secl.  12:5.' 

X. 

185.  Gardiens  et  baillistres  sont  tenus  faire  visiter  les 
lieux  dont  ils  jouissent ,  afin  de  les  rendre  en  bon  étal. 

Clermont,  117;  Valois,  G9;  Paris,  267;  Senlis,  154:  «  Tel 
«  gardien  noble,  après  ladite  acceptation  en  dedans  trois  mois, 
«  à  compter  du  jour  d'icelle  acceplalion,  sera  lenu  faire  voir 
«  et  visiter  bien  et  duement ,  par  gens  expers  qui  en  feront 
<«  rapport  en  jugement,  tous  et  chacuns  les  maisons  et  édifices 
1  des  mineurs,  desquels  il  aura  accepté  ladite  garde  noble,  afin 
«  que,  ladite  garde  noble  Unie,  on  puisse  connoître  s'il  les  aura 
«  entretenus  et  reiuius  en  l'état  suffisant  et  pareils  qu'ils  étoient 
n  lors  de  ladite  visilatiou.  Et  néanmoins  sera  lenu  le  gardien 
«  noble  faire  les  menues  réparations  et  autres  dont  est  tenu 
«  l'usufruilier  durant  ladite  garde  noble,  et  ce  sur  peine  do 
«  soi  rendre  comptable  des  fruits  et  levées  des  héritages  desdits 
«  mineurs.  » 


LIV.    I,  TIT.   IV.  —  DE  LA  YOUERIE,   ETC.       21 S 

(^e  qui  a  été  pris  de  Beaumanoir,  chap.  15,  n**  11  :  «  Qui  tient 
«  bail,  se  il  y  a  édifices,  il  les  doit  maintenir  au  point  où  il  les 
«  prend,  si  que  li  lioir  ne  trouve  pas  ses  édifices  empires  quand 
«  il  vient  en  son  âge.  Chil  qui  tient  en  bail  ne  doit  pas  essilier 
«  les  héritages  ;  c'est-à-dire,  que  se  il  y  a  vignes,  il  ne  les  doit 
«  ne  couper  ne  esrachier,  etc.  » 

XI. 

186.  Oui  bail  ou  garde  prend,  quitte  le  rend. 

*  Dallnm  acquittai  débita,  Olim.,  t.  II ,  p.  96.  * 

Heaumanoir,  cliap.  15,  n*  1G;  '  Marnier,  coût,  de  Picardie, 
p.  7 ;  *  Paris ,  art.  207 ;  Melun ,  art.  287  ;  Reims,  art.  3^1.  C'est- 
à-dire  que  celui  qui  prend  la  garde  doit  acquitter  le  mineur  de 
toutes  ses  dettes  mobilières.  C'est  pour  cela  que  les  gardes  de- 
vaient 61  re  acceptées  eu  jugement;  car  anciennement,  si  les 
créanciers ,  ayant  par  là  connu  le  gardien ,  laissaient  passer  le 
bail  ou  la  garde  sans  le  faire  payer,  s'il  devenait  insolvable ,  ils 
perdaient  leurs  dettes,  et  ne  pouvaient  plus  agir  contre  le  mi» 
ncur  devenu  majeur;  ce  que  j'ai  prouve  sur  l'art.  209  de  la  cou- 
tume de  Paris.  Les  questions  que  l'ou  pourrait  faire  sur  cette 
règle  sont  traitées  par  les  commentateurs ,  sur  l'art.  207  de  la 
coutume  de  Paris. 

11  faut  ici  remarquer  que  le  gardien  doit  acquitter  le  mineur 
des  frais  funéraires ,  suivant  l'ancien  usage  de  la  France ,  dont 
on  a  mal  douté  dans  ces  derniers  temps.  V.  le  (inidon  des  Pra^ 
ticions,  p.  i:{2,  Kî^J  ;  BouleiUer,  Hv.  i,  chap.  93,  p.  529  ;  la  cou- 
tume de  Chauny,  art.  141  ;  celle  de  Monlargis,  art.  27  ;  celle  de 
lUois,  art.  5,  et  ci-après,  Hv.  n,  lit.  v,  règle  xiv. 

Si  le  mineur  noble,  qui  était  en  bail  à  cause  de  son  llef,  avait 
des  héritages  en  roture,  celui  qui  avait  le  bail  devait  le  nourrir 
et  l'entretenir,  et  tous  les  revenus  des  villenages  devaient  être 
réservés  à  son  profit ,  comme  nous  l'apprenons  de  Beaumanoir 
au  chap.  15  des  Gardes,  n"  0. 

«  Pierre  tenoil  un  enfant  en  bail,  etestoit  li  fiés  si  petit,  que 
«  il  n'étoil  pas  convenable  au  vivre  ne  à  la  vesture  des  enfans. 
«  Li  enfans  avoient  héritages  vilains,  desquiex  Pierre  avoil 
«  l'administration ,  comme  garde  por  les  enfans.  Si  vouUoit 
«  Pierre  penre  de  ces  vilenages,  por  les  enfans  mainburnir. 
«  de  ce  qui  leur  failoit ,  par  desor  ce  que  li  lies  valoil.  £t 
«  li  amis  as  enfans  ne  le  vaurrenl  pas  soufrir,  ains  requi- 
«  rent  au  comte  que  Pierre  fist  bonne  seurté  dé  rendre  as  en- 


2ill  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

«  fans ,  quand  ils  seroient  agiez,  toutes  les  issues  de  lors  terres 
«  vilaines,  et  que  Pierre  fust  encore  contrains  à  paislre  et  à  ves- 
•  tir  les  enfans ,  comme  cil  qui  avoit  pris  le  bail ,  et  que  il  en- 
«  core  ne  pust  renoncier  au  bail ,  puisque  il  y  estoit  entré.  Et 
«  sur  ce  se  mirent  en  droit.  - 

«  Il  fust  jugié  que,  puisque  Pierre  estoit  entré  au  bail,  com- 
«  i)ien  que  il  vaulsisl  poi,  il  devoit  les  enfans  mainburnir  et 
«  rendre  quites,  ({uand  ils  seroient  agiez,  el  faire  sauves  toutes 
«  les  dospuelles  de  leurs  vilenages  par  bonne  scurlé  ;  laqucle 
«  seurlé  il  doit  bailler  as  amis  procliains  des  enfans ,  ou  au 
«  seigneur,  se  il  n'y  a  amis  qui  le  voille  penre.  » 

Selon  la  règle  ni  de  ce  litre,  le  mari  est  bail  de  sa  femme; 
mais  de  là  conclura-t-on,  suivant  cette  règle,  qu'il  est  obligé, 
en  celte  (luaiilé  ,  de  racquittcr  des  dettes  qu'elle  a  contractées 
avant  son  mariage ,  quand  môme  il  n'y  aurait  pas  de  commu- 
nauté ?  Il  faut  tenir  pour  très-conslant  ([ue  non ,  parce  que  ce 
bail  ayant  pour  fondement  la  puissance  maritale,  le  mari,  selon 
la  règle  iv  de  ce  titre,  n'est  pas  maître,  en  contractant  son  ma- 
riage, de  Tnccepter,  ou  de  le  répudier.  El  de  là  vient  que  le  bail 
des  femmes  ne  s'accepte  pas  en  jugement  comme  celui  des  mi- 
neurs. 

XII. 

187.  Par  Tancienne  coutume  de  France,  les  gardiens 
ou  baiilistres,  ni  les  nobles  mineurs  de  vingt  ans,  et  les 
uon  nobles  de  quatorze,  ne  poiivoient  intenter  ni("tre 
contraints  de  défendre  en  action  pétitoire,  de  ce  dont  ils 
étoient  saisis,  comme  héritiers.  Ce  qui  fut  corrigé  par 
l'ordonnance  du  roi  Philippe  de  Valois,  de  Tan  1330,  en 
les  pourvoyant,  à  cette  fm,  de  curateurs. 

Soit  que  nos  Français  crussent  qu'il  n'était  point  avantageux 
aux  pupilles  que  leurs  procès  fussent  juges  pendant  leur  mino- 
rité ,  soit  parce  ((ue  les  Jugements  rendus  contre  les  mineurs 
étaient  souvent  inutiles,  à  cause  du  bénéfice  de  restitution,  an- 
ciennement en  France,  les  contestations  des  mineurs,  en  de- 
mandant ou  défendant,  demeuraient  assoupies  jusqu'à  ce  qu'ils 
eussent  atteint  l'âge  de  majorité. 

Cette  mauvaise  jurisprudence  fut  une  source  de  fraudeç;  car 
elle  fut  à  peine  établie ,  cpie  chacun  se  mit  à  usurper  le  bien 
de  ses  voisins,  el  le  céder  à  des  mineurs  par  des  personnes  in- 
terposées pour  frauder  ceux  qui  en  étaient  les  propriétaires. 


LIV.    I,   TIT.    IV.— DE  LA  VOUERIE,   ETC       215 

Louis  le  Débonnaire  fui  le  premier  de  nos  rois  qui  corrigea  cet 
abus  par  son  capilulaire  de  Tan  829 ,  en  restreignant  ce  priyi- 
lége  des  mineurs  aux  biens  qui  leur  écherraient  de  la  succes- 
sion de  leurs  parents. 

«  Quicumque  res  aliénas  cuilibet  horaini  vendiderit ,  et  ipse 
«  homo  easdem  res  alicui  alteri  dederit,  sive  vendiderit,  et  ipse 
«  qui  tune  easdem  res  comparalas  iinbet,  per  malum  inge- 
«  nium ,  proprio  lilio ,  aul  alleri  cuilibet ,  necdum  iegitimos 
«  annos  habenti,  juâliti.*»  toIIend<T  causa,  tradiderit,  volumus, 
«  al([ue  tirmiter  prœcipimus,  ut  si  pater  ejusdem  parvuli  vixe- 
«  ril,  ipse  intret  in  causam,  ralionem  reddendi  pro  lilio  suo.  Si 
«  aulem  paleripse  mortuus  est,  tune  legilimus  ejus  propinquus, 
«  qui  juste  ei  tutor  ac  defensor  esse  vidclur,  pro  ipso  ralionem 
«  rcddere  compeiialur.  Siuiiliter  et  de  aliis  omnibus  juslitiis  ad 
«  eum  perlinenliims,  excepta  sua  légitima  haereditale  quae  ei 
«  per  successioiiem  parentum  suorum  légitime  veuire  debuil. 
«  Qiiod  si  ({uis  liane  nostram  jussiouem  contempserit  vel  ne- 
«<  glexerit,  sicul  de  cœteris  contcmploribuSt  ita  de  eo  agatur.  Is 
<i  vero,  ((ui  easdem  tes  primus  iuvasil,  et  injuste  vendidit, 
«  nec  non  et  emplores ,  excepta  sola  persona  parvuli ,  quod 
<(  fi'audulenter  ndiiiiserunl ,  infra  patriam  emendare  cogantur, 
«  el  poslea,  sicul  conlem|)lores  jussionis  nostrœ,  sub  Gdejussori- 
«  bus,  ad  nosiram  pi'œsentiam  venire  compellaulur.  »  T.  I  Ca* 
pitular.,  col.  G70,  1219  et  1227.  Y.  les  actes  transcrils  parChan- 
tereau ,  à  la  lin  du  Traité  des  Fiefs ,  p.  48 ,  52  ;  Beaumanoir, 
clia|).  a,  n"  18  ;  ■  Marnier,  Établissements  de  Normandie,  p.  8;* 
et  l'art.  95  de  la  coutume  d'Anjou. 

Il  se  voit,  |)ar  ce  qu'ont  écrit  nos  vieux  praticiens,  que  ce 
capitulaire  était  encore  ol)servé  en  France  dans  les  XllI"  et 
XIV"  siècles  ;  mais  néanmoins  avec  celle  particularité  que,  dans 
ces  derniers  temps ,  il  n'avait  lieu ,  suivant  cette  règle ,  qu'à 
l'égard  du  pétiloire,  et  non  du  possessoire ,  auquel  les  mineurs 
pouvaient  agir  ou  défendre,  ou  leurs  baillistres  pour  eux,  parce 
<iu'alors  la  complainte,  en  cas  de  saisine,  était  d'un  grand 
usage;  el  entin,  en  1330,  tout  cet  ancien  droit  fut  aboli  par 
Philippe  de  Valois.  V.  Pierre  de  Fontaines,  chap.  14,  n**  2  et  3; 
'Ohm.,  t.  11,  p.  420,  XI,  3Go,  xxiv;  *  V Ancien  style  du  Parlement, 
clia]).  17,  §  2,  et  ibi  Aufrerius;  Bouleiller,  liv.  i,  lit.  xcui;  Tau- 
leur  du  (hand  Coutnmier,  liv.  ii,  lit.  des  J/tn«fur,ç,  Tuteurs,  etc., 
au  commencement;  les  établissements,  iiv,  i,  chap.  71;  Béas- 
manoir,  chap.  17^  ir'  5-8,  *  Brussel,  de  VUsage  des  Fiefs^,  p»  931, 
932  ;  de  Launay,  sur  la  règle  xxxiv** 


216  INSTITUTES   COUTUMIÈRES. 

Mi  les  nobles  mineurs  de  vingt  ans  ,  etc.  Y.  la  uole  sur  la 
règle  xxxiv  du  lit.  i ,  et  la  règle  xxiii  de  ce  Ulre. 

En  les  pourvoyant  a  cette  fin  de  curateurs.  Qui  furent  dis- 
tingués des  gardiens  ou  des  batllistres.Y.  ma  note  sur  Tari.  270 
de  la  coutume  de  Paris;  Deaumanotr,  aux  lieux  cités  ci-dessus, 
et  Tart.  95  de  la  coutume  d'xVnjou. 

'  Davot.—  Vuiourd'hui  loutcs  les  alfaires  des  mineurs  peu- 
vent ùlre  poursuivies  ,  soit  avec  les  gardiens  et  baillistres,  soit 
avec  les  tuteurs  et  curateurs/ 

XIIJ. 
188.  Bail  se  règle  le  plus  souvent  suivant  les  siicces- 
bions,  et  se  donne  coutuinièreinent  à  ceux  qui  sont  plus 
proches  du  côté  dont  le  fief  vient. 

IJail  sk  hkgle  i.e  plus  souvent  selon  les  sLciiEssioNs.  L'au- 
teur a  l'ort  bien  dit  Ir  plus  souveitt;  car,  par  exe!n|)le,  le  père 
4ui  a  le  l)ail  de  son  enlant ,  el  ((ui  jouit,  comme  gardien ,  de  ses 
propres  malerneis ,  n'en  est  point  l'héritier.  V.  Beainnanoir, 
cliap.  15,  ir  '1. 

'«  lîail  si  est  ([uant  aucuns  nuiert,  et  il  a  enfans  qui  sont  sous- 
«  âgés ,  et  ([ui  ne  poent  ne  ne  doivent  venir  à  l'ommage  du  sei- 
«  gneur  de  ce  ((ui  lor  est  descendu  par  reson  de  liés  de  lor  père 
«i  ou  de  lor  mère,  de  lor  aiol  ou  de  loraiole,  ou  du  plus  haut 
»  degré  en  descendant.  Quand  il  avient  ainsi,  li  plus  prochains 
<«  du  lignage  as  enl'ans,  et  qui  apartient  du  costé  dont  li  liés 
<«  muet,  pot  penre  li  bail  s'il  li  plest,  et  fere  l'ommage  au  sei- 
«  gUenr  comme  de  bail  et  estre  en  son  oinmage,  et  doit  desser- 
«  vir  le  bail  dusqu'à  tant  que  li  uns  des  enfans  soit  en  âge ,  el 
«  quand  li  uns  des  enfans  est  en  âge ,  il  doit  faire  bornage  au 
u  seigneur  de  sa  patrie,  et  tenir  le  bail  de  ses  frères  et  de  ses  se- 
«  reurs  sous  agiés.  »  IbiiL,  iv  5.  * 

Et  se  donnent  a  ceux  qui  sont  les  plus  proches  du  côté 
D'OU  VIENT  le  fief.  Berrv,  lit.  i,  art.  ?Aj  et  la  note  de  Ragueau  ; 
Orléans,  art.  30  ;  Monlargis,  i,  G3.  Comme  ces  plus  proches  pa- 
renls  sont  toujours  héritiers  présomptifs ,  anciennement  en 
France,  lorsqu'ils  étaient  baillislres  ou  gardiens,  on  ne  leur 
«:onliait  jamais  la  persoune  des  mineurs  avec  radministration 
de  leurs  biens  ;  'car,  suivant  le  proverbe  anglais,  c'eut  été  quasi 
agnum  lupo  committere  ad  deiorandum ,  et  une  pareille  tenta- 
tion eût  été  trop  dangereuse  pour  le  mineur,  si  donc* c'était  un 


LIV.    I,   ÏIT.    lY.  —DE  LA  VOUERIE,   ETC.        217 

parent  collatéral  paternel  qui  eût  la  jouissance  des  biens  pater- 
nels du  mineur  à  titre  de  bail ,  on  donnait  la  garde  de  la  per- 
sonne du  mineur  à  un  parent  maternel.  Et  il  n'y  avait  que  les 
pères  et  mères  exceptés  de  cette  règle ,  parce  que  le  père  ne 
succède  point  aux  propres  maternels  de  son  fils ,  ni  la  mère 
aux  propres  paternels  ;  et  d'ailleurs,  parce  qu'on  présume  avec 
raison  qu'il  n'y  a  point  d'amour  qui  égale  celui  que  les  pères  et 
les  mères  ont  pour  leurs  enfants.  *  Litlleton ,  section  123,  et  les 
noies  (le  doke,  où  les  principaux  passages  de  Bracton  et  de 
Fleta  sont  réunis.  V.  Cowel,  lib.  i.  Imtit.  Juris  AngL,  tit.  xv, 
in  principio;  Établissements  de  Normandie,  p.  11;  *  les  If^o- 
blissements,  liv.  i,  cbap.  115;  la  coutume  d'Anjou,  art.  90;  celle 
(lu  Maine,  art.  102;  Rosenlal,  de  Feudis,  p.  358  de  l'édition  de 
IGIO;  *  Laboulaye,  Condition  des  Femmes,  p.  363  et  ss.,  *  et  ce. 
qu'on  a  remarqué  sur  la  règle  i  de  ce  titre. 

XIV. 

189.   Kn  vilainie,  colterie,  ou  roture  n*y  a  bail. 

Kn  mlaime.  V.  la  note  sur  la  règle  viii  du  tit.  i. 

C^OTTERiË.  Ce  mot  vient  de  l'allemand  cot  ou  kot ,  selon  Kilia- 
uus,  dans  son  Dictionnaire  ÉtkynwloQique  Teutonique,  Kur^ 
dil-il ,  casa ,  tnguriimij  yurgustiuni,  coaie,  cottage.  Selon  ileau- 
inanoir,  les  cottiers  sont  ceux  ((ui  tiennent  des  héritages  à 
.surcens;  et,  en  plusieurs  lieux,  ce  sont  cmix  qui  possèdent  des 
liérilai;es  h  cens.  V.  ce  que  j'ai  remarqué  ci-après,  touchant 
les  pairs  cottiers,  sur  la  règ.  xiv  du  iil,  des  Fiefs,  liv.  iv,  lit.  lu. 
Ce  mol  a  passé  en  Angleterre ,  comme  on  peut  voir  dans  la 
secl.  00  de  Lilllelon,  iiv.  i,  avec  la  note  d'Edouard  Coke; 
Polgieser,  de  Conditione  et  statu  servoruw ,  l\y.  i,  chap.  3, 
n°  23,  et  Hertius  dans  son  traité  de  Hominibus  propriis , 
secl.  I,  $  I. 

N'y  A  UAJL.  Beaumanoir,  cliap.  15,  n"  7.  «  En  villenage  n'a 
«  point  de  bail.  Mais,  ((uand  villenage  vient  à  enfans  soubs- 
««  agiez,  et  il  n'y  a  point  de  lief,  par  quoi  nul  se  traye  au  bail, 
«  ii  plus  prochains  dou  lignage  as  enfans  puet ,  se  il  vieut , 
'<  avoir  la  garde  des  enfans ,  et  espioili^r  les  villenages  pour 
u  les  enfans ,  par  seurclé  faire  as  amis ,  ou  à  la  justice  se  Ii 
u  aipy  ne  le  requiereul,  de  rendre  bon  compte  as  enfans  ({uand 
«  ils  seront  aagié,  les  despens  et  les  cous  resnables  des  eu- 
«  fans  rabatus.  »  V.  aussi  Te  n**  23  du  même  chapitre. 

Les  Établissements,  liv.  ii ,  chap.  18,  à  la  fin  :  «  Batl  si  est  de 
I.  19 


218  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

«  lié;  mes  en  villenage,  si  n*a  poiut  de  bail.  »* Grand  Coutumier, 
liv.  H ,  lil.  de  Garde,* 

Le  sens  de  celle  règle  est  donc  qu'il  n'y  a  que  les  fiefs  seuls 
qui  tombent  en  bail,  et  non  les  bérilages  tenus  en  roture;  ce 
qui  est  aussi  décidé  par  Tart.  331  de  la  coutume  d'Amiens:  «  Les 
«  meubles,  tiefs  restraints  et  héritages  colliers,  ne  tombent  en 
«  bail,  mais  seuiemenl  les  tiefs  nobles.  »  V.  la  coutume  de  Cler- 
inout,  art.  170, 17G;  Vermandois,2G;  Anjou,  art.  88,  etc. 

Cette  règle  n'a  pas  lieu  dans  la  coutume  de  Paris  ,  et  les  sem- 
blables ,  où  il  n'y  a  que  deux  gardes  :  la  noble,  qui  est  déférée 
aux  nobles  seulement;  et  la  bourgeoise,  qui  n'est  que  pour  les 
bourgeois  de  Paris,  ou  des  autres  villes  capitales.  De  sorte  que, 
dans  ces  coutumes,  un  père  lolurier ,  qui  ne  serait  point  bour- 
geois ,  après  le  décès  de  sa  femme ,  n'aurait  point  le  bail  de  son 
lils,  quand  même  ce  (ils  serait  propriétaire  d'un  fief,  comme 
héritier  de  sa  mère.  H  y  a  une  disposition  précise  dans  les  arL  88 
et  04  de  la  coutume  d'Anjou,  qui  ne  donne  le  bail  h  la  femme 
née  roturière,  que  quand  elle  est  veuve  d'un  mari  noble.  V.  les 
commentateurs  sur  cet  article. 

On  appelle  vilainie  les  héritages  tenus  pn  vilenage ,  ou 
chargés  de  cens  et  de  clinmparts.  Y.  la  note  sur  la  régie  vnr  du 
_tit.  I  ;  et  l'on  appelle  coiierie  les  terres  tenues  à  cens  cottier  ou 
à  surcens.  Beaum. ,  chap.  24  ,  n"  20  :  «  Une  autre  manière  de 
«  rentes  y  a  (lue  l'on  appelle  surcens  ou  cens  cottier,  et  texcens 
«  a  il  moult  es  bonnes  viles.  Si  comme  il  ont  vendu  à  un  pru- 
u  domme,  seur  leur  maisons  deniers  de  rente,  ou  seur  leur 
«  héritage,  et  si  ne  demeure  pas,  pour  ce,  que  li  droit  cens  n'en 
«  soit  paie  à  autrui  ;  ou  si  comme  aucuns  baille  à  surcens  à 
M  autrui  ce  qu'il  tenoità  droit  cens  d'autrui  seigneur,  etc.  » 

XV. 

190.  Eu  pareil  degré,  rainé  sera  préféré  aux  autres. 

Beaum.,  chap.  15,  n"  21  :  «  Si  baux  échiet,  il  ne  se  départ?pas, 
«  ainchois  l'emporte  li  plus  prochains  tout  ;  et  se  il  sont  frères 
N  et  sereurs ,  li  ainsnés  mâles  l'emporte  sans  partie  des  autres,  et 
«<  se  il  n'i  a  fors  que  sereurs,  i'aiusnée  l'emporte,  ne  lesmainsnées 
«  n'y  ont  rien.  »  V.  la  coutume  de  Berry,  tit.  i ,  art.  35,  et  ibi , 
Ragueau  ;  la  coutume  de  la  Marche,  art.  17;  celle  de  Labourt , 
lit.  I ,  art.  2  ;  celle  de  Sole ,  lil.  xxv,  art.  2. 

Suivant  l'art.  4  de  la  coutume  de  Blois ,  en  ligne  directe , 
le  bail  ou  garde  ne  se  divise  point  aussi  ;  «  et  si  les  enfans  de-* 


LIV.   I,  TIT.    IV.  —DE  LA  VOUERIB,   ETC.       219 

«  meurent  orphelins  de  père  et  mère ,  ladite  garde ,  gouveme- 
«  ment  et  administration  est  déférée  aux  ayeuls  ou  ayeules 
«  desdils mineurs.  Toutefois ,  audit  cas,  les  mftles  sont  préférés 
«  aux  femelles,  et  les  paternels  aux  maternels.  »  Mats,  dans 
la  coutume  de  Paris  et  les  semblables ,  on  divise,  en  ce  cas,  la 
garde.  Y.  Du  Plessis  au  tit.  de  la  Garâe^  cliap.  1,  à  la  fin. 


XVI. 

191.  Les  baillistres  qui  entrent  en  foi  en  leurs  noms, 
la  reçoivent  aussi  des  vassaux  de  leurs  mineurs,  et  en 
doivent  et  prennent  les  rachats. 

V.  ci-après .  liv.  iv,  lit.  m,  règ.  xxxi  et  xxxn.  Il  en  faut  dire 
(le  même  des  maris  qui  ont  aussi  le  bail  de  leurs  femmes.  La 
raison  est  qu'étant  tous  réputés  vassaux  par  rapport  aux  set» 
(jneurs  domiïinnts ^  dont  relèvent  les  fiefs  qu'ils  desservent  et 
dont  ils  jouissent,  il  faut  qu'ils  soient  aussi  réputés  sn'ffneurs, 
par  rapport  aux  rnsxnu.v  qui  relèvent  de  ces  tiefs.  V.  Tart.  17 
(le  la  coutume  de  Troyes,  et  la  règle  suivante;  la  coutume 
(l'Anjou,  art.  100;  celle  de  Sedan,  art.  163,  et  l'auteur  du 
('.rnud  Coutvmier,  p.  155. 

XVTL 

192.  Garde  doit  rachat  et  finance  pour  les  fiefs  dont  il 
fait  les  fruits  siens. 

Celte  ri'gle  est  prise  de  l'auteur  du  drand  Contnmier,  liv.  n, 
cliap.  32  :  «  Garde  doit  rachat  et  finance,  tant  que  touchent  les 
'<  liefs,  dont  il  fait  les  fruits  siens.  » 

Celle  règle  n'est  point  universellement  vraie;  car,  suivant 
l'art.  4G  de  la  coutume  de  Paris,  le  gardien  en  ligne  directe 
ne  paie  point  de  relief,  (pioiqu'it  soit  personne  étrange  par 
rapport  au  tief,  dont  il  jouit  en  cette  qualité;  c'est-à-dire 
qu()i(iu'il  ne  soit  point  parent  du  coté  dont  le  fief  est  échu  au 
mineur;  parce  que  le  père  jouit,  comme  gardien,  du  fief  échu 
à  sou  lils  par  le  décès  de  sa  mère,  et  la  mère,  du  fief  échu  à  son 
(ils  par  le  décès  do  son  père.  V.  Tauteur  du  Grand  Cou^ 
iumirr,  p.  105;  Des  Mares,  décisions  I04,  205,  206,  et  les 
Coutumes  voinireHj  art.  130,  158. 

Mais  cette  règle  est  vraie  h  l'égard  du  bail  en  collatérale ,  et 
à  l'égard  des  maris  qui  ont  aussi  le  bail  et  la  garde  de  leurs 


220  INSTITDTES  COUTUmÈRES. 

femmes ,  suivant  la  règle  m  de  ce  litre.  Y.  les  art.  37  el  38  de 
la  coutume  de  Paris;  l'auteur  du  Grand  Coutumier,  p.  190 • 
204 ,  212;  le  Guidon  des  praticiens,  p.  107,  et  l'art.  34  du  lit.  i 
de  la  coutume  de  Berry ,  dout  la  disposition  est  contraire,  et 
ibi,Ragueau. 

*Celle  règle  est  de  Tusage  général  des  liefs.  Pour  l'Angleterre , 
V.  Col^e,  on  Littirtofi,  seci.  103;  pour  l'Allemagne,  Heineccins, 
Flem.  jur.  Cerm.,  ^  348,  et  Haltaus,  V*  Anfitlle ,  Aneielie.' 

XVIII. 

193.  Relief  de  bail  se  paie  toutes  fois  et  quantes  qii*ii 
y  a  nouveaux  baillistres. 

L'auteur  du  iiraïui  Conhimier,  p.  204,  propose  celle  espèce, 
i|ui  explique  relie  règle  :  «  Un  nohie  homme,  ou  non  noble, 
«  lient  nn  tief;  advient  qu'il  se  meurt  et  laisse  un  enfant,  fille 
«  soul)s  âge  :  le  Irespassé  a  une  sœur  âgée  (|ul  est  à  marier, 
'.  laquelle  a  le  bail  de  cet  enfant  :  tiuœrit-ur,  si  icelle  sœur  ra- 
'«  rJielera  le  bail  de  sa  nièce ,  lille  de  son  frère  ?  Réponse.  Oui  ; 
<«  car  toutes  \)ersonnes  (pii  |)rennent  bail  rachèteront.  Et  si  cette 
««  sœur  se  marie  lenanl  ce  bail ,  tjuœriiur,  si  sou  mari  rachètera 
<'  ce  bail?  Réponse.  Oui;  car  il  est  élrange  personne.  *> 

Par  la  règle  m  de  ce  Ulre,  le  mari  est  bail  de  sa  femme,  el, 
par  conséquent,  toutes  les  fois  qu'une  femme,  dame  d'un  fief, 
deviendra  veuve,  el  qu'elle  aura  un  nouveau  mari,  ce  nouveau 
uiari  raclièlera.  V.  les  art.  S  el  î)  de  la  coutume  d'Amiens,  et 
les  art.  o7  el  38  de  la  coutume  de  Paris;  Chauny,  art.  O.S; 
Clermont ,  art.  Sî);  Monlargis,  chap.  l,  art.  38;  Troyes,  art.  4(», 
el  Reims ,  art.  80. 

XIX. 

194.  Tuteurs  et  curateurs  n'entrent  point  en  foi  :  aussi 
ne  doivent-ils  point  de  rachat:  ains  demandent  souifrance 
pour  leurs  mineurs,  laquelle  leur  doit  être  accordée; 
mais  peuvent  recevoir  Thommage  des  vassaux. 

Tuteurs  et  curateurs  n'entrent  point  en  foi.  Suivant  les 
règ.  XVI  et  xvii  de  ce  litre,  les  gardiens  ou  baillistres,  qui  ga- 
gnent les  fruits  des  tiefs  de  leurs  mineurs,  entrent  en  foi,  et 
doivent  rachat  ou  tinance,  parce  <iue ,  tant  que  la  garde  ou  le 
bail  durent ,  ils  sont  réputés  vassaux. 

Il  n'en  est  pas  de  même  des  tuteurs  el  curateurs,  lesquels  ne 


UV.   I,  TIT.   IV.  —DE  LA  YOUERIE,   ETC.      221 

peuvent  point  faire  la  foi  en  leur  nom,  pour  les  flefii  de  leurs 
mineurs;  parce  qu'ils  ne  les  desservent  point,  et  qu'ils  ne  sont 
point ,  par  conséquent,  réputés  vassaux  des  seigneurs  dont  ces 
fiefs  relèvent.  Et  ils  ne  peuvent  encore  porter  la  foi  au  nom  de 
leurs  mineurs ,  parce  que  les  mineurs ,  qui  n'ont  point  l'âge 
requis ,  et  qui  est  marqué  par  la  rèi^le  xxiu  de  ce  titre,  ne  pour- 
raient point  la  perler  eux-mêmes  :  de  sorte  que  les  tuteurs  et 
curateurs  ne  peuvent,  en  ce  cas^  que  demander  sotilfraHce, 
comme  il  est  décidé  par  l'art.  41  de  la  coutume  de  Paris. 
V.  aussi  mf.  liv.  iv,  lit.  ui,  règ.  xxx. 

La  coutume  de  Touraine,  dans  les  art.  343  et  345,  et  celle  d'An- 
jou ,  dans  l'arL  125,  donnent  pouvoir  aux  tuteurs ,  comme  aux 
i^ardiens,  de  faire  les  iiom  mages  à  cause  des  fiefs  des  mineurs: 
ce  qui  a  été  Inlroduil  contre  ies  principes,  parce  que  les  ser* 
vices  personnels,  qui  étaient  anciennement  dus  par  ies  vassaux, 
sont  à  préseul  presque  inconnus. 

Mais  peiivknt  recevoir  l'hommage  des  vassaux.  La  raison  est 
que  ies  mineurs,  étant  eu  souiïrance,  sont  réputés  en  foi,  et, 
i>ar  conséquent,  en  droit  do  recevoir,  ou  leurs  tuteurs  pour 
eux.  ios  hommages  de  leurs  vassaux.  V.  liv.  iv,  lit.  m,  règ.  l; 
el  l'auteur  du  Grand  Coutumier,  p.  19<{,  I.  32.*  Pour  l'Angleterre, 
(iOlce,  on  lAtUeton,  sect.  85.' 


XX. 

195.  Bailiistres  ni  tuteurs  ne  reçoivent  aveux,  et  ne 
les  baillent. 

Tours,  art.  345;  Loudunois,  ciiap.  xxni,  art.  5. 

Ne  REçorvEXT  point  aveux.  La  raison  est  que  l'aveu  étant  un 
litre  commun,  ((ui  engage  réciproquement  le  seigneur  el  le 
vassal ,  et  que  le  vassal  ne  pouvant  être  contraint  de  le  rendre 
qu'une  seule  fois  en  sa  vie ,  c'est  au  seigneur  seul  qu'il  le  doit 
l)ailler ,  et  non  à  son  hailiislre  ou  à  son  tuteur.  V.  ci-après, 
liv.  IV,  lit.  m,  règ.  xlviii. 

Kt  ne  les  nAiLLENT.  On  vient  d'en  rapporter  la  raison  dans  la 
noie  précédente,  il  fant  encore  remarquer  que  les  baillislres  et 
liileurs  ne  baillent  point  aveu,  parce  qu'ils  ne  pourraient  point 
conlis(iuer  les  liefs  de  leurs  mineurs  'pav  dhnrexi,  Beaum.. 
('ha().  4.-> .  ileî  Armx,  n"  39  :  «  <Vil  qui  tiennent  aulrui  (ief  en  bail, 
«  ou  en  garde,  ou  par  raison  de  douaire,  ou  par  eugagemenf, 
«  ou  à  terme,  ou  à  ferme,  ne  poent  avouer  ne  désavouer,  quand 


222  INSTITOTES  COUTUMIÈRES. 

«  la  propriété  de  Téritage  n'esl  pas  leur,  et  pour  ce  ne  le  poent-U 
«  pas  mettre  en  péril  de  perdre, etc.  »  Joignez  l'art.  43  delà  cou- 
tume de  Paris,  et  ci-après  liv.  iv,  tit.  m ,  règ.  xcti  ,  xcrii. 


XXI. 

196.  Bail  ou  garde  ne  se  peut  transporter  à  autrui. 

C'est-à-dire  que  celui  (fui  est  haiilistre  ou  gardien  ne  peut, 
en  transportant  son  droit,  cesser  d'ôlre  gardien ,  et  faire  qu'un 
autre  le  soit  en  sa  place.  La  raison  est  que  l'usufruit  et  les 
droits  personnels  sont  inhérents  aux  personnes,  et  ne  peuvent 
jamais  élre  transmis  à  d'aulres  personnes  par  des  cessions. 
Ainsi  la  veuve ,  en  cédant  son  droit  de  douaire ,  ne  peut  faire 
tjue  la  personne,  à  qui  elle  en  a  fait  la  cession,  devienne  douai- 
rière en  sa  place.  «  Finitur  ususfructus,  »  dit  Justinien,  «  si  do- 
«  mino  proprielalis  ai)  usufnictuario  cedalur;  nam ,  cedendo 
«  extraneo,  niiiil  agtlur.»  Tit.  Instit.  de  UsufructUy%Z.  Cependant 
la  coutume  d'Anjou ,  dont  cette  règle  est  tirée ,  ajoute  très- 
))ien,  dans  l'art.  00,  qu'on  se  peiil  abstenir  du  bail;  et,  qu'en 
l'acceptant,  on  peut  transporter  les  fruits  et  émoluments,  et  les 
donner  à  ferme.  V.  l'art.  ^39  de  la  coutume  de  Touraine ,  et 
l'art.  1  du  tit.  xxxiii  de  celle  du  Loudunois. 

Ne  se  peut  transporter  a  autrui.  Y.  néanmoins  l'art.  216 
de  la  coutume  de  Normandie,  avec  les  commentateurs;  et  He- 
ijiam  Majestaiem  ,  lib.  n,  cap.  45;  Glanvillam,  lib.  vu,  cap.  10 
et  48. 

XXII. 

197.  Bail  ou  garde  se  perd  par  mésusage ,  ou  quand  le 
gardien  se  remarie  ;  et  unit  par  la  majorité  ou  décès  du 
mineur. 

Se  perd  par  mésusage.  Dourdan ,  art.  126;  Châteauneuf, 
art.  130.  La  raison  est  que  l'usufruitier  qui  ne  jouit  point  en 
bon  père  de  famille  doit  être  privé  de  son  usufruit.  V.Molln.,  in 
Consuetud,  Parisiens,,  §  1,  gloss.  1,  n"  40;  Barbosam,  ad  leg. 
Divortio,  Dig.,  Soluto  inatrimonio,  '^  Si  fundum-,  n"  18  ;  Joannem 
del  Castillo,  de  (Jsufructn,  cap.  20,  n**  11,  et  Beaumanoir, 
cliap.  15,  n"  12. 

Ou  quand  le  gardien  se  remarie.  La  garde,  selon  l'art.  2G8 
de  la  coutume  de  Paris,  cessant,  et,  selon  cette  règle,  se  per- 
dant du  jour  du  second  mariage ,  il  s'ensuit  que  le  père  ou  la*  ^ 


LIV.    I ,   TIT.    IV.  —  DE  LA  VOUERIE ,   ETC.       223 

mère  ne  sont  point  obligés  de  restituer  les  fruits  qu'ils  ont  per- 
çus et  consumés  de  bonne  foi  pendant  qu'ils  se  sont  contenus 
en  viduité. 

On  a  demandé  s'il  en  devait  être  de  même  dans  le  cas  de 
l'art.  281  de  la  coutume  de  Paris,  qui  porte  que  «  père  et  mère 
t  mariant  leurs  enfans  peuvent  convenir  que  leursdits  enfans 
«  laisseront  jouir  le  siirN'ivant  de  leursdils  père  ou  mère,  des 
«  meubles  et  des  conquéts  du  prédécédé»  la  vie  durant  du  sur- 
«  vivant,  pourvu  qu'ils  ne  se  remarient.  » 

Celle  question  s'élant  présentée,  mon  avis  fut  que ,  dans  le 
second  cas,  comme  dans  le  premier,  le  père  survivant  qui  avait 
passé  eu  secondes  noces  n'était  pas  obligé  à  la  restitution  des 
fruits  intermédiaires. 

Premièrement,  parce  que  les  art.  268  et  281  de  la  coutume 
de  Paris  sont  conçus  dans  les  mômes  termes. 

En  second  lieu ,  parce  que  la  garde .  que  les  pères  et  mères 
n'acceptent  que  quand  elle  est  bonne,  est  une  grâce  et  une  libé- 
ralité que  la  loi  leur  lait  souvent  au  préjudice  des  enfants;  au 
lieu  que,  dans  le  cas  de  l'art.  281,  les  pères  et  mères  survivants 
ne  tout  cette  stipulation  que  pour  avoir  de  quoi  vivre,  et  se 
dédommager,  eu  quelque  façon,  des  dons  ((u'ils  ont  faits  en 
avancement  d'hoirie,  en  se  dépouillant  en  faveur  de  leurs  en- 
fants quand  ils  les  ont  mariés. 

Et  en  Iroisième  lieu,  parce  que,  si  l'on  oblige  le  père  survi- 
vant qui  a  passé  en  secondes  noces  à  restituer  les  fruits  inter- 
médiaires, il  faudra  aussi  condamner  l'enfant  marié  à  restituer 
avec  les  fruits  tout  ce  qu'il  a  eu  de  la  libéralité  de  son  père, 
puisque  le  tils  contrevient  à  la  clause  de  son  contrat  de  ma- 
riage. 

Cependant,  par  arrêt  de  la  présente  année  1727,  le  père  a  été 
condamné  à  la  restitution  des  fruits  intermédiaires.  Ainsi  il  a 
été  jugé  que,  dans  le  cas  de  l'art.  2St  le  mariage  avait  un  effet 
rétroactif,  suivant  l'authentique  Cui  reUctum,  Cod.,  de  Indicta 
riduitate  tolhndn  ,  etc.  V.  Maiiticam  ,  de  Conjectnrif: ,  lib.  xi , 
cap.  10.  n"  22;  Joaim.  Baotisl.  Coslam,  de  Ratihnbitionp,  cap.  S, 
casu  'A\;  Menochium.  de  Frœsurnpt.,  cap.  19'i;  Crassum,  de  Suc- 
ression-iJnis,  qu?est.  20  ;  Emman.  Costani ,  lib.  n  ,  cap.  22  ;  Vas- 
quiinn,  lib.  lu  Cntiirnrer.vnr.  77/?«r.,  cap.  91  ;  DuranumetBrus- 
sellium,  de  Covditinnihvs. 

Mais  cette  authentique,  et  tout  ce  que  disent  ces  auteurs,  ne 
peuvent  pas  être  appliqués  à  celle  question  singulière  de  notre 


■  I 


224  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

Ou  QUAND  LE  GARDIEN  SE  REMARIE.  Ul)  de  DOS  aulCUFS ,  SUr 

l'art.  288  de  la  coutume  de  Paris ,  a  remarqué  que  c'est  depuis 
très-longtemps  que  les  gardes  finissent  en  France  par  les  se- 
conds mariages  ;  ce  qu'il  a  voulu  prouver  par  le  cliap.  Ex  parte 
67,  X,  de  Appel lationibtis. 

Mais,  comme  on  l'a  déjà  remarqué  ailleurs,  ce  ciiapitre  doit 
èlre  entendu  de  ia  tutelle,  et  non  de  la  garde  ou  du  bail;  caria 
garde  ou  le  l)ail  iinissaienl  autrefois  si  peu  par  les  seconds  ma- 
riages que  la  mère  haillistre  ou  gardienne  de  ses  enfants  était 
obligée,  s'ils  avaient  des  fiefs  de  corps,  de  se  remarier  lorsqu'elle 
en  était  sommée  par  le  seigneur.  Les  Assises  de  Jérusalem, 
cliap.  187  :  «  Quand  famé  a  et  tient  fié  qui  doit  service  de  corps, 
«  et  elle  le  tient  en  héritage  ou  en  bailliage,  elle  en  doit  le 
«  mariage  au  seigneur  de  qui  elle  le  tient,  se  il  la  seniond,  ou 
(t  fait  semonre,  comme  il  doit,  de  prendre  baron.  »  L'auteur  du 
Grand  Coutumier ,  liv.  ii,  cbap.  41  ,  p.  209  et  270  :  «  Aussi  en 
»  ladite  ville  et  banlieue ,  le  survivant  a  la  garde  des  biens 
'<  meubles  de  leurs  cnl'ans,  après  l'inventaire  fait  et  sans  bailler 
«  caution;  vuixitiu',  ((uand  celui  survivant  est  de  bon  nom,  et 
«  iu)n  dissipateur;  el  possidens  intiaolnlia  sufficientia  ad  resti^ 
<i  (niiouem;  ulids  non.  C.dv  autrement  lesdils  meubles  ne  sont 
«  pas  à  eux,  comme  ils  sont  aux  nobles,  ne  pour  garde,  ne  au- 
«  Irement  ;  et  si  la  mère,  qui  avoit  survécu ,  et  qui,  durant  son 
«<  veuvage,  avoit  eu  la  garde ,  se  remarioit,  il  conviendroit  que 
«  son  mari  baillât  caution  de  la  somme  desdits  biens  meubles 
«  restituer,  pour  ce  ([u'il  est  du  tout  étrange.  »  V.  le  même  au- 
teur, liv.  II,  chap.  2î);  le  procès-verbal  de  l'ancienne  coutume 
de  Paris,  au  chap.  de  Garde  noble,  sur  les  art.  Oî),  101  ;  le  pro- 
cès-verbal de  la  coutume  de  Clerniont ,  au  lit.  de  Garde  noble; 
la  coutume  d'Amiens,  au  tit.  des  Baillistres;  celle  de  Thé- 
roanne,  et  les  preuves  de  la  maison  de  Dreux,  chap.  4,  p.  273. 

(iette  règle  contient  donc  un  droit  nouveau,  lequel,  quoique 
juste,  n'est  pas  même  encore  établi  dans  toutes  nos  coutumes; 
car,  par  exemple,  parcelle  d'Artois,  arU  157  :  «  L'homme  ou 
'«  la  femme,  en  se  remariant  une  ou  plusieurs  fois,  ne  perdent 
'<  point  le  droit  de  bail  qu'ils  ont  pour  leurs  enfants  mineurs;» 
et  par  celles  de  iMelun,  art.  285;  de  Péronne,  art.  230;  de 
Loudun,  liL  xxvn ,  arL  29;  lit.  xxxni ,  art.  1  ;  de  Touraine, 
art.  339;  de  Blois,  chap.  2,  art.  9,  le  père  se  remariant  de- 
meure toujours  gardien ,  et  non  la  mère;  parce  que  ia  mère 
passant' par  $on  second  mariage  en  la  puissance  de  sou  nou- 
veau mari ,  il  serait  périlleux ,  pour  les  enfants  du  premier  lit , 


LIV.    I,   TIT.    IV.  — DE   LA   YOUERIE,    ETC.       225 

de  confier  l'adininistralion  de  leurs  biens  à  un  étranger.  V.  Tar- 
licle  ISO  de  la  coutume  d'Orléans. 

On  pourra  demander  si  la  garde,  qui  a  été  ôtée  au  père  ou  à 
la  mère  à  cause  de  leur  dissipation  ou  de  leur  second  mariage, 
doit  appartenir  à  l'aïeul.  La  coutume  d'Orléans,  dans  l'art.  25, 
la  lui  donne  en  ce  cas;  mais  l'usage  est  contraire  a  Paris.  V.  de 
Henussoii,  des  Cardnsy  chap.  2  ,  n"'  T2  et  2:J ,  et  la  coutume  de 
Ucrry,  lit.  i,  art.  ;]2. 

Et  finit  par  la  majoiutk  ou  dkcks  du  mineur.  V.  Ja  règle 
suivante. 

XXIIl. 

198.  La  majorité,  eu  ce  cas ,  est  aux  inales  à  quatorze, 
quinze,  dix-huit  et  viui^t  ans,  selon  la  diversité  des  cou- 
lunies  :  mais ,  eu  ce  qui  concerne  l'aliénation  de  l'im- 
meuble, elle  se  doit  prendre  à  vingt-cinq  ans. 

V.  la  iiole  sur  la  règle  xxxiv  du  tit.  i  de  le  livre,  et  sur  les 
arl.  32  el  2(i8  de  la  coutume  de  Pari.s. 

XXIV. 

199.  Si  le  baiilistre  rend  la  terre  à  son  mineur,  avant 
son  âge,  ses  hoinmos  ne  lui  feront  point  hommage,  s'ils 
ne  veulent.  Comme  aussi  son  seigneur  ne  Ty  recevra 
j)oint,  s'il  ne  lui  plaît. 

Cette  rè^le  est  tirée  de  l'arl.  ii(»  de  la  coutume  de  Touraine, 
et  de  la  coulume  du  Louduuois,  lit.  xi,  art.  10. 

Dans  ces  deux  coutumes,  le  père  et  la  mère  seuls  ont  le 
bail  de  leurs  enfants  mineui's.  Touraine,  art.  339;  Louduuois  , 
lit.  xxxui,  arl.  1.  Les  pères  el  mères  (^ui  ont  le  bail  y  sont  aussi 
de  plein  «Iroil  tuteurs  de  leurs  enfants,  comme  le  prouve  Pallii 
sur  les  arl.  ;>:v.)  el  ^43  de  la  coulume  île  Touraine,  et  le  4*  du 
Ut.  xxxiii  de  celle  du  Louduuois  :  «  Les  haillislres,  tuteurs  ou 
«  curateurs  fout  les  lioiumages.  et  aussi  les  reçoivent  de  ceux 
««  qui  sont  à  enlrer  eu  lioinmage;  el  non  de  ceux  «pii  seront 
«  entrés  avant  ledit  hall  advenu,  les<(uels  feront  hommage  audil 
«  seigneur  venu  en  âge,  el  étant  hors  de  bail,  <|uand  il  aura  fait 
«  proclamer  et  assigner  ses  hommages.  »         * 

Si  ie  baiilistre  rend  ia  terre  à  son  mineur  avant  son  lige  el 
avant  '        •••'**    i^j^  ^^^      j^  mineur  hors  de  bail) ,  ses 


226  INSTITUTES    COUTUMIÈRES. 

hommes  lui  feront-ils  hommage  ?  Il  faut  distinguer  :  Ou  ils  l'ont 
déjà  fait  au  baillistre,  ou  ils  ne  l'ont  pas  fait.  S'ils  l'ont  déjà  fait 
au  baillistre ,  le  mineur  ne  pourra  point  les  obliger  à  le  lui  réi- 
térer, à  moins  qu'il  ne  soit  devenu  majeur;  et  il  sera  néan- 
moins à  leur  option  de  le  lui  faire,  s'il  leur  plaît.  S'ils  ne  Font 
point  fait  an  gardien  ou  baillistre,  lisseront  tenus  de  le  lui  faire, 
considéré  comme  tuteur. 

Gomme  aussi  son  seigneur  ne  l'y  recevra  point,  s'il  se  loi 
PLAÎT.  Mais  si  le  baillistre  ne  lui  a  pas  fait  la  foi,  il  sera  tenu  de 
la  recevoir  de  lui  comme  tuteur.  V.  la  note  sur  la  règle  xix  de 
ce  titre. 

XXV. 

200.  Tuteurs  et  baillistres  doivent  incontinent  faire  in- 
ventaire des  meubles  et  titres  des  mineurs. 

Berry,  til.  r,  art.  3(i  ;  Paris,  art.  200.  Ce  qui  a  même  lieu  dans  les 
coutumes  où  les  gardiens  gagnent  les  meubles  en  propriété  ; 
parce  (|iie  les  titres  des  mineurs  doivent  être  inventoriés.  V.  de 
Rciuisson,  dp  la  Cardp,  chap.  4,  et  les  commentateurs  sur  l'ar- 
ticle 2(î0  de  la  coutume  de  Paris.  Joignez  néanmoins  l'art.  30R 
de  la  coutume  de  Paris. 

Mais  la  question  est  de  savoir  si ,  par  le  défaut  d'inventaire, 
ils  perdent  le  profit  de  la  garde  ou  du  bail.  Dumoulin,  dans  sa 
note  sur  l'art.  174  de  la  coutume  du  Bourbonnais ,  a  été  d'avis , 
dans  un  cas  tout  semblable,  qu'ils  ne  la  perdent  pas.  Mais  le 
mieux  est  de  dire  qu'ils  la  perdent,  parce  que  la  coutume  de 
Paris ,  dans  l'art.  240 ,  donnant  aux  enfants  mineurs  la  conti- 
nuation de  communauté  par  le  défaut  d'inventaire,  il  n'est  pas 
possible  de  concilier  ce  droit  de  continuation  de  communauté 
dans  la  personne  des  enfants,  avec  le  droit  de  garde  en  la  per- 
sonne du  père  ou  de  la  mère  survivants ,  qui  n'ont  pas  fait  in- 
ventaire. 

XXVI. 

201.  Inventaires  peuvent  être  faits  à  la  requête  de  ceux 
qui  y  prétendent  intérêt. 

V.  l'art.  107  de  la  coutume  de  Troyes,  avec  le  commentaire 
de  Le  (îrand,  et  l'art.  308  de  la  coutume  du  Poitou. 

Prétendent  intérêt.  *  Davot.  —  Il  fallait  dire  à  la  requête  de 
ceux  qui  y  onf,^t  non  qui  yprctendetit  intérêt.  11  ne  suffit  pas 
en  effet  de  se  prétendre  intéressé  à  connaître  les  effets  d'une 


■■■à 


LIV.    I,  TIT.   V.  —  DE  COMPTE.  227 

succession  pour  pouvoir  les  faire  inveulorier.  L.7,  C,  deTestib.; 
1.  4,  C,  deEdendo;  1. 2,  G.,  Quando  et  quibu$  quartapars,* 

XXYII. 

202.  Et,  par  nos  coutumes,  se  faisoient  par  les  no- 
taires et  tabeilious ,  selon  ce  qui  est  remarqué  par  Jean 
Faure. 

Cet  ancien  usage  a  été  conlirmé  par  i*art.  164  de  rordon- 
nance  de  Blois.  V.  Joannum  Fabrum,  ad  1.  Tutores  24,  Cod.,  de 
Administratiotie  tutorum:  «Consuetudo  babet  quod  débet  fleri 
repertorium  coram  tabellioue.  »  Lucium,  vi,  Placitor.  liU  ix, 
a**  2;  la  coutume  d'Auvergne,  ciiap.  12,  art.  7;  et  celle  delà 
Marclie,  cliap.  12,  art.  87. 

Ce  que  dit  Jean  Faure  (ou  Faber),  que  les  inventaires  devaient 
être  faits  par  les  tabellions,  était  vrai  pour  les  grandes  villes 
seulement,  dans  lesquelles  seules  il  y  avait  des  tabellions  et  des 
notaires.  Mais,  dans  les  seigneuries  subalternes,  et  dans  les  vil- 
lages, où  il  était  rare  «lu'il  y  eut  des  gens  qui  sussent  écrire»  les 
inventaires  ne  pouvaient  être  faits  que  par  les  juges.  Y.  Jean 
Faure  au  lieu  marqué  ci-dessus. 


TITRE  V. 

DE    COMPTE. 
I. 

203.  ^ul  ne  reçoit  la  chose  d'autrui,  qu'il  n'eu  doive 
rendre  compte. 

V.  leg.  2,  Dig.,  de  Neqotiis  gestis;}oai\mem  Heesenim,  deRc^ 
fiouibns  reddendis ,  loco  primo;  et  Escobar,  de  Ratiociniin , 
cap.  3.  •  Ord.  de  1067,  tit.  xxix,  art.  1.* 

IL 

20Û.  Tuteurs  et  autres  sujets  à  compte,  doivent  faire 
et  recette  et  dépense  entière,  les  justifier  et  payer  le 
reliquat.     ^ 

«  Rationem  autem  esse,  »  Labeo  ait,  «  ultro  citroque  dandi,  acci- 


228  INSTITUTES  COUTOMIÈRES. 

«  piendi,  credendi,  solvendi ,  sui  causa  negotialionem ,  nec  ul- 
«  lam  rationera ,  a  nuda  dunlaxat  soluUone  debili  inci- 
«  père ,  etc.  »  " 

Et  payer  le  reliquat.  Leg.  110,  Dig. ,  de  Conditionibus  et 
demonstrationibus  ;  leg.  Cum  serrns,  Dig.,  eod.;  leg.  Si  ita,  et 
leg.  Qui  filiuw,  I)iq.,  ({r  Manumiasis  testnmento.y.  Heeseniin, 
lie  Rationihus  midendis ,  loco  l4.  *  Ord.  de  1GG7 ,  lit.  xxix, 
art.  7  el  9.' 

III. 

205.  En  compte  n'y  a  point  de  provision. 

La  raison  est  que ,  tout  étant  incertain  dans  les  comptes ,  jus- 
«lu'à  ce  qu'ils  aient  été  rendus,  ou  pourrait,  par  hasard,  donner 
une  provision  au  débiteur,  au  lieu  de  la  donner  au  créancier; 
ce  qui  serait  injuste.  V.  Louet,  lettre  T,  soinni.  :J. 

Brodeau  remarque  néanmoins  en  cet  endroit  que,  quand  uu 
tuteur  est  en  demeure  de  rendre  son  compte ,  dans  ce  cas,  en 
tiaine  des  fuites  el  subterfuges,  on  adjuge  contre  lui  une  provi- 
sion <i'une  somme  modérée  ((u'il  peut  employer  en  dépense 
dans  son  compte.  V.  Le  Vesl,  Arrêt  60. 

ÏV. 

206.  Qui  compte  seul,  compte  deux  foisv  comme  celui 
((ui  compte  sans  son  hôte. 

*L.  i7,  D.,  de  Rejudic;  1.  8,  ^  5,  D.,  de  Liber,  leg.' 
V.  ci-après,  liv.  vi,  tit.  ni,  règle  i. 

V. 

207.  Comptes  se  rendent  aux  dépens  de  i'oyant,  mais 
le  rendant  les  avance. 

*  Davol.  —  C'est  pour  l'intérêt  de  l'oyant  (lue  l'administratiou 
a  été  faite,  et  que  le  compte  est  rendu,  voilà  pourquoi  il  en  doit 
les  frais;  mais  le  rendant  compte  ayant  reçu  ,  il  est  juste  qu'il 
avance  les  frais.' 

V.  leg.  1,  Dig.,  de  Contraria  lutelœ  et  uUH  actione  ;  \e^.  11, 
^  1,  Dig.,  Ad  exhibendum;  Escobar,  de  Ratiociniis,  cap.  42, 
n-K;  et  Heeserum,  loco  15,  n«  179.  ''Ord.  de  1607,  tiL  xxix, 
art.  18.  •    " 


LIV.   I,  TIT,   V. —ÙE  COMPTE.  229 

VI. 

208.  Vice  ou  erreur  de  calcul  et  de  compte  se  purge 
en  tout  temps  ;  qui  est  ce  qu*ou  dit  :  à  tout  bon  compte 
revenir. 

* L'alleuiand  dit:  MisurecUnen  ist  kpin  Hezalden  « Krreur  de 
coinple  n'esl  pas  paiement).  Eiseiih.,  p.  434.  On  dit  aussi  pi'over- 
bialement  :  Erreur  n'est  pas  compte/ 

L'erreur  de  cacul  est  une  erreur  dans  la  supputation  de  plu- 
sieurs sommes  réunies  que  Ton  fait  mal  monter  à  plus  ou 
moins  qu'elles  nevalenl.  Si  celui  qui  est  juge  d'un  coraple  col- 
loque mai  des  sommes  en  leur  faisant  produire  des  intérêts  ou 
Irop  loi  ou  U'op  tard  ;  si ,  dans  l'idée  qu'il  a  eue,  son  compte 
est  régulier,  il  n'y  aura  point  d'aulre  voie  pour  se  pourvoir 
contre  sa  sentence  que  celle  de  l'appel,  parce  que,  dans  ce 
cas.  Terreur  esl  dans  la  coUocation  des  sommes  qui  a  été  mal 
faite,  et  non  dans  le  calcul. 

Lorsqu'il  y  a  erreur  de  calcul  dans  une  sentence,  il  est  inutile 
il'eii  iiilerjelcr  appel,  el  il  faut  se  pourvoir,  par  simple  requête, 
par-devant  le  juge  qui  l'a  rendue,  alin  qu'il  en  corrige  Terreur. 

Mais  la  (fueslion  a  elé  de  savoir,  si  le  juge  persistait  dans  son 
erreur,  ou  s'il  eu  couimeltait  une  autre,  comment  il  en  fallait 
user  à  Tégard  de  sa  seconde  senlence;  et  le  Jurisconsulte  Macer 
décide  que,  dans  ce  cas ,  l'appel  esl  encore  inutile.  «  Item,  si 
<c  calcul!  error  in  seuleiilia  esse  dicalur,  appeilare  necesse  non 
t  est.  Veluli  si  judex  ila  proimnliaverit  :  Cuin  conslet  Tilium 
<(  Seio  ex.  illa  specie  ([uimiuaginla;  item  ex  illa  specie  vigiuli 
«  quinque  debeie  ;  idcirco  Lucium  Tilium  Seio  centum  con- 
«  demno.  Nam,  quoniam  error  compulalionis  est,  nec  appeilare 
«  necesse  esl,  el  cilra  provocationem  corrigitur. 

«(  Sed  el  si  hujus  ((Uiestionis  judex  senleiitiam  ceiilum  conlir- 
«  maveril,  si  qnidem  ideo  quod  <{uinquaginla  el  viginti  quinque 
«  lieri  centum  pulaverit,  adliuc  idem  error  compulationis  est  ; 
«  nec  appeilare  necesse  est.  Si  vero  ideo,  quoniam  et  alias  spe- 
«  cies  viginti  quinque  fuisse  dixerit,  appellationi  locus  est.  * 
L.  J,  §  I,  Dig.,  Quœ  aeutentiœ  sine  appellatinne,  lib.  xlix,  lit.  vni. 

Selon  cet  auteur,  toutes  les  fois  que  le  juge  décide  mal,  parce 
([u'il  a  mal  calculé,  on  ne  doit  se  pourvoir  contre  ses  sentences 
que  par  requête  et  non  par  appel. 

Et  lorsque  soir  calcul  esl  bon  et  qu'il  juge  mal,  on  ne  peu  . 
se  pourvoir;  il  n'y  a,  dans  ce  cas,  que  la  voie  d'appel. 
I.  20 


230  INSTITOTES  COUTUMIÈRES. 

Les  empereurs  décident  au  contraire  qu'il  n'y  a  plus  lieu  à 
Terreur  de  calcul  lorsqu'il  y  a  eu  ou  jugement  ou  transaction 
sur  Terreur.  «  Errorem  calcuH,  sive  ex  uno  contractu ,  sive  ex 
«  pluribus  emerserit ,  veritati  non  afferre  praejudicium  saepe 
«  conslitutum  est;  unde  rationes  eliam  saepe  compulalas denuo 
«  traclari  posse,  si  res  judicatœ  non  sunt,  vel  transactio  non  in- 
«  tervenil,  explorai!  juris  est.  »  Leg.  unie,  Cod.  de  Err.  calcuU. 

L'erreur  de  calcul  étant  relevée,  si  le  juge  rend  encore  une 
autre  mauvaise  sentence,  il  n'y  a  «{ue  la  voie  d'appel ,  parce 
que  Terreur  est  couverte,  et  si  les  parties  transigent  sur  Terreur, 
le  procès  est  fini.  Vide  1.  2,  Cod.,  de  Rejudicata;  1.  7,  Cod.,  de 
Juris  et  facti  ignorant ia;  Commenlaria  ad  leg.  unie.  Cod.  de 
Errore  calculi;Escoh»r,  de  i^rt^tocmm,  cap.  41,n*^10,  12,  13. 
Leg.  CalcuU  y,  Dig.,  de  Àdministrntione  rerum  ad  cn*t- 
tatem,  lib.  l,  lit.  viii;  Amayara,  ad  leg.  2,  Cod.,  de  Jure  fisci , 
lil).  X,  n"  43,  et  ci-après  liv.  vi,  lit.  ni,  règle  xvi. 

•  Sur  la  forme  de  procéder  pour  la  reddition  et  arrêté  de 
comptes,  voyez  le  lit.  xxix  de  VOrdonnance  de  1607.* 


LIVRE  IL 
DE  LA  QUALITÉ  ET  CONDITION  DES  CHOSES. 


TITRE  PREMIER. 

DE  LA   DISTINCTION  DES  BIENS. 
I. 

209.  Tous  biens  sont  meubles  ou  immeubles. 

V.  l'art.  88  de  la  coutume  de  Paris,  avec  la  conférence  el  les 
commentaleurs,  el  DuranUnn,  ([usest.  22,  lib.  i. 

II. 

210.  Immeubles  sont  biens-aïeux,  amortis,  féodaux, 
roturiers,  tenus  à  droitures,  cens  et  rentes  foncières  et 
constituées,  baux  d'héritages  à  emphyteuse  et  longues  an- 
nées, ou  à  faculté  de  rachat,  usufruit,  douaire  et  autres 
choses  qui  rendent  revenu  légitime. 

Biens  aleux.  'V.  infra,  règle  xix  de  ce  tUre,  sur  les  mois 

TENIR    EN   FRANC-ALED. * 

Tenus  a  droiture.  Les  droitures  sont  les  droits  dus  aux  sei- 
gneurs directs.  V.  le  Glossaire  du  droit  français  sur  ce  mol. 

Rentes  constituées.  Paris,  art.  94.  V.  la  conférence  et  les 
coininentateurs,  et  la  note  qu'on  y  a  faite.  Dans  quelques  cou- 
tumes elles  sont  réputées  meubles.  Y.  celles  de  Reims,  art.  18; 
(le  Vitry,  art.  131  ;  de  Troyes,  art.  06,  et  Ouranlum,  quaest.  70. 

Usufruit,  Douaire.  *Davot.  —  Ceci  est  sujet  à  interprétation: 
car  les  revenus  d'un  usufruit  et  d'un  douaire  peuvent  être  cédés 
et  saisis  connue  inol)iliers,  el  ne  sont  pas  sujets  à  hypoUièque  ; 
en  sorte  quej  si  l'on  peut  dire  que  l'usufruit  el  le  douaire  sont 
réputés  iniineut)Ies,  ce  ne  peut  être  que  pour  le  fonds  du  droit 
qui  est  immeuble,  en  ce  sens  que,  par  exemple,  il  ne  tombe- 
rait pas  dans  la  communauté.* 


232  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

III. 

211.  Or  et  argent  monnoyé  et  à  monnoyer,  et  tout  ce 
qui  se  peut  transporter  de  lieu  en  autre,  noms,  raisons 
et  actions  pour  choses  mobiliaires ,  sont  meubles. 

Paris,  art.  89,  00  ;  Durantum,  quaest.  22.  "  Grand  Contumier, 
liv.  II,  lit.  I  du  Nombre  dex  biens  :  «  Les  biens  meubles  sont 
«  comme  or,  argent,  ustensiles  de  maisons,  pain,  vin  et  autres 
«  choses  qui  sont  de  légier  muables  d'un  lieu  en  autre  sans 
«  destruction  d'éditice  ou  dépouillement  d'héritaige.*  » 

IV. 

212.  Deniers  destinés  pour  aciiat,  ou  procédant  de 
vente  d'héritage  ou  de  rachats  de  rentes  et  remploya bles , 
sont  réputés  immeubles ,  mèmement  en  faveur  des  femmes 
contie  leurs  maris,  et  des  mineurs  contre  leurs  tuteurs. 

Davot.  —  CiCla  n'est  vrai  ([u'en  communauté  et  à  l'égard  des 
mineurs. 

Deniers  di'stinks.  V.  l'art.  03  de  la  coutume  de  Paris,  et  les 
commentateurs;  (îoquiiie,  question  121,  et  de  Renusson  dans 
son  Traite  des  Propres^  chap.  6,  sect.  7,  u"  (». 

Mf^memext  kn  faveur  des  femmes  contre  leurs  maris.  C'est- 
à-dire  que  le  prix  des  rentes  de  la  femme  qui  ont  été  rachetées, 
ou  de  ses  propres  (jui  ont  été  vendus  pendant  son  mariage, 
n'entre  point  en  communauté.  V.  ci-dessus  liv.  i,  lit.  ii,  règle  xiv. 
Mais  cependant  l'action  de  remploi  est  mobiliaire  dans  la  suc- 
cession de  la  femme.  V.  de  Renusson  dans  son  Traite'  des 
Propres,  chap.  4,  sect.  fi  ,  n"  11,  et  Le  Brun,  dans  son  Traité  de 
la  Communauté,  liv.  m,  chap.  2,  dislinclion  2,  n"  79  et  ss. 

Et  des  mineurs  contre  leurs  tuteurs.  V.  l'arL  84  de  la  cou- 
tume de  Paris,  dont  la  décision  est  générale. 

V. 

213.  Fruits  pendans  par  les  racines  sont  immeubles. 

Fruits  pendans.  '  «  Fruitus  pendentes  intelligimu&  omnes 
«  Iruclus  antequam  sintcollecti.>».s'/a/.  lierengAtlK^ud,  H,  p.  a.' 
V.  l'art.  92  de  la  coutume  de  Paris,  et  les  commentateurs. 

"Grand  Coût.,  liv.ii,  de  la  Division  des  meubles:  m  Blé  scié  en 


LIY.   n,  TIT.    I.  —DISTINCTION  DES  BIENS.     2S8 

«  champ,  ou  boys  coupé,  ou  fruict  abattu,  supposé  qu'ils  soient 
«  es  lieux  dont  ils  sont  venus ^  sont  réputés  meubles,  secus, 
«  quand  ils  ne  sont  couppés,  quia  quicquid  plautatur,  seritur 
«  vel  œdificatur  solo,  solo  cedit,  id  est  reputatur  hereditas  sicul 
«  et  ipsa  terra,  ideo  immédiate  quod  destructum  est  sedificium , 
«  vel  seminatum  collectiim ,  vel  plantalum  est  scisum  vêlera- 
«  dicalum ,  naturain  niobilium  adipiscuntur.  »  Beaumanoir , 
chap.  27  ,  n«  13/ 

VI. 

216.  Toutefois  en  beaucoup  de  Hem,  foins  à  couper 
après  la  nii-inai ,  bleds  et  autres  grains  après  la  Saint-Jean , 
ou^ qu'ils  sont  noués,  et  raisins  à  la  mi-septembre,  sont 
réputés  meubles. 

Cette  règle  est  prise  de  l'art.  19  de  la  coutume  de  Reims. 
V.  Buridan,  ibicl.;  Pilhou  sur  i'art  1G6  de  la  coutume  deTroyes, 
p.  411  ;  de  La  Lande,  sur  l'arL  354  de  la  coutume  d'Orléans, 
et  ('o((uiUe  <lans  son  insfitution,  titre  (hteilex  choses  sont 
meubles.  "  Nivernais,  obap.  2(i,  art.  1-4,  Blois.  184;  Auxerre,  195; 
Bourbonnais,  284;  Normandie,  506.* 

vn. 

215.  Poissons  qui  sont  en  étangs,  après  trois  ans,  ou 
la  bonde  étant  levée ,  ou  mis  en  huches ,  sauvouers  ou  ré- 
servouers,  sont  meubles  :  autrement  sont  réputés  immeu- 
bles ,  comme  faisant  partie  de  Tétang. 

*  Grand  Coût.,  liv.  ii,  titre  de  la  Division  des  meubles:  «  Item, 
«  quant  est  du  poisson  de  Teslang  sans  autre  retenue,  il  est 
K  réputé  heritaiçe ,  mais  quant  il  est  en  ung  saulvoir,  vel  alio 
«  continente,  ou  après  l'estang  en  fossé,  supposé  qu'il  soit 
«  nourri  de  l'eau  de  l'estang,  ou  qu'elle  y  courre ,  il  est  réputé 
«  meuble,  car  la  nature  de  l'estang  est  d'avoir  poisson; 
«  ideo  cum  est  ibidem,  dicilur  esse  hereditas,  cum  extra ,  dicitur 
«  bonnm  mobile,  » 

Poissons  qui  sont  en  étangs  ,  après  trois  ans.  Y.  l'art.  38  de 
la  coutume  de  Vitrv;  Laon,  art.  104  ;  Cbâions,  art.  112  ;  Sedan, 
art.  :î.*  Pocquet  de  Livonnières,  liv.  ii,  tit.n,  a.  11.  Les  poissons 
qui  sont  dans  un  étang,  les  pigeons  dans  un  colombier,  les 
lapins  dans  une  garenne,  sont  réputés  immeubles.  Paris,  91. 


234  DÏSTITUTES  GOUTIJMIÈRES. 

Arrêtés  de  Lamoignon,  de  la  Qualité  dès  biens,  art.  16  et  17.  * 
Ou  L.V  BONDE  ÉTANT  LEVÉE.  Bloîs ,  chap.  20 ,  arl.  229.  *  Orléans, 

anc.  coul.  81.* 
Ou  >iis  EN  HUCHES,  sAuvouERs  OU  réseutouers.  V.  l'art.  01  de 

la  coutume  de  Paris ,  et  les  comnientateurs. 

VIII. 

216.  [En  poisson,  n'y  a  suite  en  descendant,  mais 
bien  en  montant,  tant  sur  terre  que  jusqu'à  la  bonde  de 
la  fosse  du  prochain  étang.  ] 

Cette  règle  est  prise  de  Tart.  128  de  la  coutume  deBIois,  et 
des  art.  171 .  172  de  celle  d'Orléans.  V.  Collet  sur  les  Stnttits  de 
Savoifc,  liv.  m,  sect.  2,  p.  90  et  100;  de  Saint-Yon ,  dans  son 
Traité  des  Eaux  et  Forêts»  liv.  ii,  lit.  i,  arl.  5G-(>1. 

IX. 

217.  Ce  qui  tient  à  fer,  plomb,  cloud  ou  cheville,  est 
réputé  immeuble. 

V.  l'art.  90  de  la  coutume  de  Paris:  la  conférence  et  les  com- 
mentateurs ,  *et  le  tjrnnd  Cont,,  sur  l'art,  suivant.  * 

X. 

218.  Grandes  cuves  et  autres  gros  utensiles ,  qui  ne  se 
peuvent  dés-asserabler  ni  transporter  sans  incommodité; 
moulins  tournans  à  vent  ou  à  eau  sur  bateaux,  ou  autre- 
ment, pressouers  et  artilleries,  sont  tenus  pour  im- 
meubles. 

Grandes  cuves.  L'auteur  du  Grand  Coût.,  liv.  n,  titre  de  la 
Division  des  meubles  et  héritaiges:  «Toutce  qui  est  du  pressouer 
«  qui  n'est  enclavé  en  terre  ou  mur,  ...est  réputé  pour  meubles, 
«  et  tout  ce  qui  est  du  pressouer  tenant  en  terre,  grands  vais- 
«  seaux  à  vin  que  l'on  ne  pourroit  mettre  hors  sans  dépecer; 
«  ...loul  ce  qui  tient  à  doux  et  à  cheville,  grands  pierres  tenans 
»  encore  aux  pierres  des  murs  ((ui  sont  issus  de  l'iieritaige 
«  d'aucun  par  démolition,  tout  ce  est  héritaige.  »  V.  la  coutume 
de  Berry,  lit.  iv,  arl.  G;  et  Brodeau,  sur  l'art.  90- de  la  coutume 
de  Paris,  n**  6. 


■•^ 


LIV.    II,   TIT,    I.  — DISTINCTION  DES  BIENS.     235 

Et  autres  gros  utensiles.  Paris ,  art.  90. 

Moulins,  pressouers.  Paris,  arl.  90;  Berry,  lit.  iv  ,  art.  6; 
•Bourgogne,  Cahiers,  arl.  148-169.* 

Artilleries.  Berry ,  lit.  iv,  arl.  6.  V.  Bouleiller ,  chap.  74  , 
liv.  i;  Tauleur  du  Grand  CouL,  liv.  ii,  cliap.  20,  etBrodeau  sur 
l'art.  90  de  la  coutume  de  Paris,  n-  G,  etc.  *  Arrêtés  de  Lamoignon, 
(le  in  Quotité  des  biens,  art.  IG  et  17.  Celte  disposition  n'est 
pas  demeurée  sans  objet  après  le  désarmement  des  forteresses 
réodales;  on  peut  ciler  pour  exemple  les  canons  donnés  par 
Louis  XIV  au  maréchal  de  Vauban ,  qui  les  avait  placés  dans 
un  réduit,  en  forme  de  bastion,  dans  sou  chuteau  de  Bazoclies, 
en  Nivernais.* 


XL 

219.  Comme  aussi  sont  les  principales  bagnes  et  joyaux, 
reliques  et  livres  des  maisons  des  princes  et  hauts  barons. 

V.  ci-après,  liv.  ni,  lil.  v,  règle  xxni;  et  Rittershusium . 
lib.  V  Sncrarum  lectionnm,  cap.  9,  p.  .370,  ;J77. 

XII. 

220.  Meubles  ne  tiennent  côté  ni  ligne. 

*Davot,— (Vest-à-dire  que  l'on  ne  considère  point  le  côlé  d*où 
ils  proviennenl  pour  en  régler  le  partage  en  matière  de  succes- 
sion ,  et  qu'ils  sont  censés  acquis  par  le  défunt.  Paris,  340,  341; 
Anjou,  208  ;  Maine,  28G.* 

Celle  règle  est  prise  de  l'art.  58  de  la  coutume  de  Lille.  Y.  la 
règle  suivante. 

XIII. 

221.  Le  meuble  suit  le  corps,  et  Timmeuble  le  lieu  où 
il  est  assis. 

•  Davot.— Les  biens  meubles  suivent  la  personne,  c'est-à-dire 
la  coutume  du  lieu  où  est  domicilié  et  demeurant  le  défunt  au 
jour  de  son  Irépas,  encore  (|u'il  soit  décédé  en  autre  lieu.  Co- 
quille .  quest.  159.  Mais  les  biens  immeubles  suivent  toujours 
la  coutume  des  lieux  où  ils  soiit  assis.  D'Argentré  sur  Bretagne, 
218;  De  Lhommeau,  m,  max.  7  et  8.* 

Vermandois,  art.  86,  Châlons,  art.  40;  Reims,  art.  21;  Pé- 


236  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

ronne ,  art.  201  ;  et  la  noie  sur  les  règles  xix  et  xx  du  lil  ii , 
du  liv.  VI. 

*ll  semble  que  c'eût  été  la  place  de  mellre  ici  la  maxime  du 
droit  français  :  qu*en  fait  de  meubles  possession  vaut  titre; 
maxime  qui  joue  un  grand  rôle  dans  noire  législation  civile. 
V.  aussi  i///Wî,  liv.  Hi,  lit.i,  règle  x,  el  lit.  vu,  règle  v. 


XIV. 

222.  Tous  biens  sont  réputés  acquêts ,  s'il  n'appert  du 
contraire. 

AcQUKTs.  *  Grand  Coût.,  liv.  ii,  lil.  du  Sombre  des  biens :m  Des 
•(  immeubles,  les  ungs  sont  dicls  acquôls.  les  autres  héritages. 
«  Les  acquêts  sont  pOvSsessions  quo  aucuns  a  acquises  par  litre 
«  d'acliapl  ou  de  don  à  luy  faicl ,  ou  par  quelconque  juste  litre, 
«  aulre  que  <le  succession  ou  d'éciiange  fait  avec  la  chose  pos- 
«  sédée  à  titre  de  succession.  Mais  le  propre  ou  hcrilaige  si  est 
«  inuneui)le  par  iuy  i)ossédé  \\  cause  de  succession  par  prochai- 
<«  uelé  de  li^iiai^e,  ou  pour  eschange  par  hiy  faicl  de  la  chose 
«  qu'il  avoit  avanl  possédée  par  succession.  »  " 

Sur  le  sens  de  noire  règle,  V,  Le  Hrun  dans  sou  Traité  des 
Successions,  liv.  ii,  cliap.  J,  sect.  1,  n"  2;  Renusson,  des  Prop-res, 
rhap.  1,  secl.  i  et  i;{;  Vallam,  de  Hebvs  dubiis,  tractalu  G;  Ti- 
raqueilum  ,  de  Roirnctu  ,  ^  22  ,  gloss.  1,  n^M)!,  î;2;  el  Ferro- 
num  ad  fonsuetud.  Burdet/aL,  lit.  de  lielractu ,  ^  11,  p.  47. 

Par  l'art.  102  des  Placilés  du  Parlement  de  Normandie,  tovs 
biens,  au  contraire,  sont  réputés  pro^nes,  s'il  n'est  justifié  qu'ifs 
sont  acquêts.  V.  Dumoulin  sur  l'art.  5  de  l'ancienne  coutume  de 
Paris,  n«  107. 

XV. 

223.  L'acquêt  du  père  est  le  propre  de  l'enfant. 

Mleaumanoir,  chap.  14,  u**  :M  :  «  Çascuns  doit  savoir  quequi- 
H  compie  aquiert  héritages,  sitost  comme  l'aquesle  vient  à  ses 
«  hoii's,  ce  devient  lor  propres  héritages ,  puisque  l'aquesle 
«  descent  un  seul  degré;  doncques  tout  le  peut  laissier  entes- 
«  lament,  quanques  il  aquesta,  ses  hoirs  auquel  l'aquesle 
«<  vient,  n'en  pot  laissier  que  le  quint;  et  aussi  ne  le  peùst  nus 
«  de  son  lignage  ravoir  par  la  bourse ,  se  cil  qui  l'aquesta  le 
«  vendit  ;  mais  on  le  ra  bien  quant  li  hoirs  le  vent.  Et  parce 
«  apert-il  que  c'est  droit  héritages,  puisqu'il  descent  ou  esquiet 


LIV.    II,   TIT.    I.  —DISTINCTION  DES  BIENS.     237 

«  un  sol  degré  de  lignage.  »  Marnier ,  Cotitumier  de  Picardie, 
p.  148.' 

V.  de  Renusson,  dans  son  Traité  des  Propres,  chap.  1,  sect.  5. 
Soil  que  cet  acquêt  passe  à  l'enfant,  comme  héritier,  soit  qu'il 
soit  donné  à  l'enfant,  ou  vendu,  à  la  charge  de  payer  les 
délies  du  père;  car,  en  ce  cas ,  donner  et  vendre  ne  sont  réelle- 
ment que  la  uième  chose,  comme  le  remarque  très- judicieuse- 
ment Le  J5run  dans  son  Traite  des  Successions,  liv.  u,  chap.  1, 
secl.i,n';îO.  Cependant  il  y  a  arrêt  qui  a  jugé  qu'un  ancien  propre, 
vendu  par  un  aïeul  k  son  petit-fils ,  k  la  cliarge  de  payer  ses 
dettes ,  était  un  acquêt  au  petit-fils.  Mais  cet  arrêt  a  été  rendu 
par  des  commissaires. 

XVL 

'  22Zi.  L'héritage  échu  par  succession ,  legs  «u  donation, 
[faite  en  faveur  de  mariage],  sortit  nature  de  propre, 
quand  l'héritier  ou  donataire  devoic  succéder  à  celui  dont 
il  procède. 

V.  la  coutume  du  Nivernais,  tit.  wvi,  art.  i4  ;  Châlons,  art.  117; 
Anjou,  art.  513;  le  Maine,  art.  507  ;  Blois,  art.  172;  Bourl>on- 
nais,  art.  28:î  ;  Amiens,  art.  51  ;  Senlis,  art.  233. 

Dans  la  coutume  de  Paris,  et  les  semhlahles,  on  distingue  : 
en  ligne  directe,  ce  qui  est  donné  est  propre;  mais,  en  collaté- 
rale, il  n'y  a  que  ce  qui  est  échu  par  succession  qui  soil 
j)ro|)re;  el  ce  qui  est  légué  et  donné  k  celui  qui  doit  succéder, 
est  acquêt.  V.  M.  Luuel,  lettre  À,  chap.  2;  de  Renussou,  dans 
sou  Traité  des  Propres,  chap.  l,  sect.  8;  et  ci-après,  liv.  iv, 
lil.  IV,  règle  ii. 

Par  l'ancien  droit  de  nos  pays  coutumiers,  l'héritage  propre 
vendu ,  donné  ou  légué  par  un  parent  collatéral  k  un  autre  pa- 
rent collaléral,  est  propre  au  parent  acquéreur,  s'il  est  du  côté 
el  (le  la  ligne  dont  l'héritage  est  provenu.  Voici  comme  Tau- 
leur  du  iirand  Coutumier  s'explique  à  ce  sujet,  liv.  u,  chap.  34. 
«  Par  quelque  manière  qu'aucune  chose  soit  descendue  k  cha- 
«  (-un  du  lignage  du  côté  dont  il  est  lignager,  soit  pour  cause 
«  d'achat  ou  de  don.  eschange,  ou  autrement,  en  ce  cas  ne  lui 
«  esl  point  répulé  (^onquèt,  tellement  (|u'il  doive  c\\o\t  en  re- 
«  Irait  ;  mais  est  réputé,  en  ce  cas,  pour  héritage  tenu  eu  ligne. 
«  Kl  aussi  peut  êlrc  réméré  el  transporté  de  l'un  k  l'autre  du 
«  lignage;  jusi^u'à  ce  ([u'il  soit  transporté  hors  de  la  ligne  et  du 
•  côté ,  il  n'y  peut  choir  retrait,  etc.  » 


238  ÎNSTITUTES  COUTUMIËRES. 

Ce  que  dit  en  cet  endroit  cet  auteur  est  parfaitement  con- 
firmé par  l'art.  133  de  la  coutume  de  Paris,  qui  décide,  en 
termes  formels,  que ,  «  si  une  personne  acquiert  un  héritage 
«  propre  de  son  parent,  du  côté  et  ligne  dont  il  est  parent,  et  11 
«  vend  ledit  héritage,  tel  héritage  chet  en  retrait;  auquel  cas, 
•»  peut  aussi  relraire  le  premier  vendeur,  comme  ne  l'ayant 
«  mis,  au  préoédent,  hors  de  la  ligne.  » 

Et  par  l'art.  139,  où  les  réformateurs  ont  décidé  «  que  Thé- 
«  rilage  retiré  par  retrait  lignager  est  tellement  affecté  à  la 
«  famille  que,  si  le  rélrayant  meurt,  délaissant  un  héritier  des 
n  acquêts,  et  un  héritier  des  propres,  tel  héritage  doit  appar- 
n  tenir  à  l'héritier  des  propres  de  la  ligne  dont  est  venu  et  issu 
«  ledit  liérilage,  et  non  à  l'hérilier  des  acquêts,  en  rendant, 
«(  toutefois,  dans  l'an  et  jour  du  décès,  aux  héritiers  desdits 
«  acquêts,  le  prix  dudit  héritage.  » 

Nos  praticiens  indociles,  ((ui  corrompent  tout,  parce  qu'ils 
sont  sans  principes  et  sans  notions,  trouvent  <|ue  ces  deux  arti- 
cles ont  des  décisions  différentes;  que  le  133  parie  de  racquisi- 
linn  faite  d'un  liijnaqer  par  un  h'qnnfier,  et  que  le  139  parle 
tTun  hêritnije  retrait.  Mais  ils  ne  remarquentpas  que  tout  héritage 
retrait  est  au  iterita/je  cCun  lignager  par  nn  lignager  ;  parce 
((ue  le  parent ,  à  <{ui  le  retrait  est  adjugé,  entre  aux  droits  de 
rélranger  acquéreur,  et  que  les  choses  sont  comme  si  l'étranger 
acquéreur  lui  avait  passé  déclaration  à  l'instant  du  contrat  de 
venle. 

En  un  mot,  par  l'art.  133 ,  l'héritage  acquis  d'un  lignager  par 
un  lignager  est  déclaré  propre  de  retrait. 

Par  l'article  139,  l'héritage  aussi  acquis  d'un  lignager  par 
un  lignager  est  déclaré  propre  de  succession;  et  par  con- 
séfiuent,  tout  propre  acquis  d'un  lignager  par  un  lignager, 
directement  ou  indirectement,  est  propre  de  succession  et  de 
retrait. 

Quand  l'héritier  ou  donataire  devoit  succéder.  Ce  qui  est 
traité  par  Tiraqueau,  de  Retraclu,i  32,  gloss.  1,  n°  43,  dont 
je  ra|)porte  les  autorités  sur  les  art.  133  et  139  de  la  coutume 
de  Paris,  Du  Fresne,  dans  son  Journal  des  Audiences,  liv.  v, 
chap.  (>,  rapporte  un  arrêt  rendu  en  1047,  qui  a  jugé  qu'un 
propre ,  acquis  d'un  lignager  par  un  lignager,  était  un  acquêt 
dans  la  succession  du  lignager  acquéreur.  Mais,  comme  tout 
arrêt  rendu  précisément  contre  la  loi  ne  vaut  rien,  celui-ci. 
doit  être  rejeté ,  avec  to'ut  ce  que  de  Renusson  écrit  à  ce 
sujet. 


LIY.   U,  TIT.   X.  —DISTINCTION  DES  BIENa     239 

XVIL 

225.  Héritage  échangé  est  de  pareille  nature  qn'étoit 
le  contre-échange. 

Paris  »  art.  143 ,  et  l'auteur  du  Grand  Coût,,  dans  la  note  sur 
la  règle  \iv  de  ce  titre.  *  Anjou,  273.  Arrêtés  de  LamoignoQ, 
lit.  des  Propres,  art.  23.* 

XVIII. 

226.  Terre  sans  hébergement  n'est  que  de  demi-re- 
venu; et  terre  chevauchée  est  à  detni-mangée. 

Terre  sans  hébergement.  C'est-à-dire  que  celui  qui  n'a  point 
(i'héber^eiiieut  ou  de  logemenl  dans  sa  terre  eu  perd  la  moitié 
du  revenu,  par  in  dissipation  qui  s'y  fait;  et  lorsqu'il  y  a  un 
hébergement  dans  la  lerre,  et  que  la  terre  est  trop  éloignée,  il 
y  a  la  même  perte,  par  la  déprédation  des  domestiques ,  quand 
les  maîtres  n'y  sont  plus.  L'auteur  de  ces  règles  a  mis  la  note 
qui  suit  sur  celle-ci.  «  Servus  qui  louge  a  domino  villicatur,  que 

berus  rnriler  venil ,  non  viUicari,  sed  dominari  dicitur.  Jtem. 
H  Propinquauegoliatio  comedilur  a  domino.  Longinqua  comedil 
«  dominum.»  Vide  Proveibia  BenSyrœ,  lit.  Coph,,  et  la  note  de 
Drusius,  p.  17. 

Par  la  même  raison,  Pline,  et  les  anciens  auteurs  qui  ont 
traité  du  ménage  de  la  campagne,  ont  donné  puur  règle  que  la 
ferme  ou  la  maison  ne  devait  pas  être  éloignée  des  terres  qui 
en  dépendaient,  ni  les  terres  éloignées  de  la  maison.  Ita  adi-^ 
fices,  ne  villa  fundum  quœratf  neve  fundus  villam.  Vide  Plinium, 
lib.  xvni,  cap.  7;  Columellam,  lib.  i,  cap.  4;  Varron,  iib.  i, 
cap.  U.  11  y  a,  dans  Pirke  Abolh,  cliap. 2,  §7,  un  proverbe 
qui  a  beaucoup  de  rapport  à  cette  règle  :  Qui  muUiplicatservos, 
multiplicat  rapinam. 

Terre  chevauchée  est  a  demi  mangée.  Varron  disait  très-bien 
qu'il  y  avait  plus  de  domestiques  que  de  chiens  qui  avaient 
dévoré  leui-s  maîtres.  In  Fragment..^,  14C,  lin.  7  :  «  Crede  mibi 
«  plures  dominos  servi  comedere ,  quam  canes.  »  Vide  Jobum, 
cap.  31 ,  n"  31.  «  Majores,  »  dit  Beroaldus,  «<  fertilissimum  in 
«  agro  oculum  domini  esse  dixerunt;  et,  ut  est  auctor  Aristo- 
«  teles,  in  OEconomicorum  primo  :  Persa  interrogatus  quid 
«  equum  maxime  saginaret?  Oculus  domini,  respondit.  Item 
«  Libycus  :^  quod  stercus  agro  foret  utilissimum?  Domini,  in- 
«  q^it,  vestigium.  Item  pertinet  scitum  Ulud  Gatonis  :  Fr onf 


230  INSTITOTES  COUTUMIÈRES. 

Les  empereurs  décideul  au  contraire  qu'il  n'y  a  plus  lieu  à 
Terreur  de  calcul  lorsqu'il  y  a  eu  ou  jugement  ou  transaclion 
sur  l'erreur.  «  Errorem  calcul!,  sive  ex  uno  contractu ,  sive  ex 
«  pluribus  emerserit  »  veritali  non  afferre  praejudicium  saepe 
«  consUtutum  est;  unde  raliones  eliam  saepe  compulatas  denuo 
«  traclari  posse,  si  res  judicatœ  non  sunt,  vel  transactio  non  in- 
«  tervenil,  explorât!  juris  est.  »  Les;,  unie,  Cod.  de  Err,  calculi. 

L'erreur  de  calcul  étant  relevée,  si  le  juge  rend  encore  une 
autre  mauvaise  sentence,  il  n'y  a  tjue  la  voie  d'appel ,  parce 
<iue  l'erreur  est  couverte,  et  si  les  parties  transigent  sur  l'erreur, 
le  procès  est  Uni.  Vide  1.  2,  Cod.,  de  Rejudicata;  1.  7,  Cod.,  de 
Juris  et  facti  ignorant ia;  Commentaria  ad  leg.  unie.  Cod.  de 
Errore  calculi;  Escobar,  de  Uatiociniis,  cap.  4l,n"*  10,  12,  13. 
Leg.  Calculi  t),  Dig.,  de  Àdministrntione  rerum  ad  cttri- 
tatem,  lib.  l,  UL  viii;  Amayam,  ad  leg.  2,  Cod.,  de  Jure  fisci , 
lib.  X,  n"  43,  et  ci-après  liv.  vi,  tit.  ni,  règle  xvi. 

•  Sur  la  forme  de  procéder  pour  la  reddition  et  arrêté  de 
comptes,  voyez  le  til.  xxix  de  VOrdonnance  de  1607.* 


LIVRE  IL 
DE  LA  QUALITÉ  ET  CONDITION  DES  CHOSES. 


TITRE  PRECHER. 

DE  LA  DISTINCTION  DES  BIENS. 

L 

209.  Tous  biens  sont  meubles  ou  immeubles. 

V.  l'art.  88  (le  la  coutume  de  Paris,  avec  la  conférence  el  les 
eonimentaleiirs,  el  DuraïUuin,  qusesl.  22,  lib.  i. 

II. 

210.  Immeubles  sont  biens-aleux,  amortis*  féodaux, 
roturiers,  tenus  à  droitures,  cens  et  rentes  foncières  et 
constituées,  baux  d'héritages  à  emphyteuse  et  longues  an* 
nées,  ou  à  faculté  de  rachat,  usufruit,  douaire  et  autres 
choses  qui  rendent  revenu  légitime. 

Biens  aledx.  'V.  infra,  règle  xix  de  ce  titre,  sur  les  mots 

TENIR   EN   FRANC-ALEU.* 

Tenus  a  droiture.  Les  droitures  sont  les  droits  dus  aux  sei- 
gneurs directs.  V.  le  Glossaire  du  droit  français  sur  ce  mot. 

|{entes  constituées.  Paris,  art.  94.  V.  la  conférence  et  les 
commentateurs,  et  la  note  qu'on  y  a  faite.  Dans  quelques  cou- 
tumes elles  sont  réputées  meubles.  Y.  celles  de  Reims,  art.  18; 
(le  Vilry,  art.  131  ;  de  Troyes,  art.  06,  et  Durantum,  quaest.  70. 

Usufruit,  Doua[re.  'Davot.  —  Ceci  est  sujet  à  interprétation: 
car  les  revenus  d'un  usufruit  el  d'un  douaire  peuvent  6tre  cédés 
et  saisis  comme  moi)iliers,  el  ne  sont  pas  sujels  h  hypothèque  ; 
eu  sorte  que,'  si  l'on  peut  dire  que  l'usufruit  et  le  douaire  sont 
répulés  immeubles,  ce  ne  peut  être  que  pour  le  fonds  du  droit 
qui  esl  immeuble,  en  ce  sens  que,  par  exemple,  il  ne  tombe- 
rait pas  dans  la  communauté.* 


232  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

III. 

211.  Or  et  argent  mounoyé  et  à  monnoyer,  et  tout  ce 
qui  se  peut  transporter  de  lieu  en  autre,  noms,  raisons 
et  actions  pour  choses  mobiliaires,  sont  meubles. 

I*aris,  art.  89,  *)0  ;  Durantum,  iiUîBst.  22.  "  Grand  Conlumier, 
liv.  II,  tit.  I  du  Nombre  des  biens  :  «  Les  biens  meubles  sont 
«  comme  or,  argent,  ustensiles  de  maisons,  pain»  vin  et  autres 
«  choses  qui  sont  de  légier  muables  d'un  lieu  en  antre  sans 
«  destruction  d'éditice  ou  dépouillement  d'héritaige.*  » 

IV. 

212.  Deniers  destinés  pour  achat,  ou  procédant  de 
vente  d'héritage  ou  de  radiais  de  rentes  et  rempioyables , 
sont  réputés  immeubles,  mémement  en  faveur  des  femmes 
rontto  leurs  maris,  et  des  mineurs  contre  leurs  tuteurs. 

Davot.  —  ('cla  n'est  vrai  qu'eu  communauté  et  h  l'égard  des 
mineurs. 

Dkmers  ni'STiNKs.  V.  l'art.  i):î  de  la  coutume  de  Paris,  et  les 
commentateurs;  Coquille,  question  121,  et  de  Renusson  dans 
son  Traite  des  Propres ^  cliap.  G,  sect.  7,  ir  (>. 

MftMEMKXT    KN    FAVKCR    DES  FEMMES  CONTRE    LEURS  MAKIS.  C'CSl- 

à-dire  que  le  prix  des  rentes  de  la  femme  qui  ont  été  rachetées, 
ou  de  ses  propres  (|ui  ont  été  vendus  pendant  son  mariage, 
n'entre  point  en  communauté.  V.  ci-dessus  liv.  i,  lit.  n,  règle  xiv. 
Mais  cependant  l'aclion  de  remploi  est  mobiliaire  dans  la  suc- 
cession de  la  femme.  V.  de  Renusson  dans  son  Traité  des 
Propres,  chap.  4,  secl.  fi  ,  n"  11,  et  Le  Brun,  dans  son  Traité  de 
la  Communauté,  liv.  m,  chap.  2,  distinction  2,  ir  79  et  ss. 

Kt  des  Mi.NEiiHS  CONTRE  LEURS  TUTEURS.  V.  l'arL  84  de  la  cou- 
lume  de  Paris,  dont  la  décision  est  générale. 

V. 

213.  Fruits  pendans  par  les  racines  sont  immeubles. 

Fruits  pendans.  *  «  Fruclus  pendentes  inlelligimus  omnes 
«  l'ruclus anlequam  sintcollecti.  w.S7a/.  y/^r/?/îf/. (;iï;aud.  H,  p.  fi.* 
V.  l'art.  92  de  la  coul'ume  de  Paris,  et  les  commentateurs. 

"Grand  Coût.,  liv.  ii,  de  ia  Division  des  meubhs:  «  Blé  scié  en 


LIV.   n,   TIT.    I.  —DISTINCTION  DES  BIENS.     2SS 

«  champ,  ou  boys  coupé ,  ou  fruict  abattu,  supposé  qu'ils  soient 
«  es  lieux  dont  ils  sont  venus ^  sont  réputés  meubles,  secus, 
«  quand  ils  ne  sont  couppés,  quia  quicquid  planlatur,  seritur 
«  Tel  œdificatur  solo,  solo  cedit,  id  est  reputalur  heredilas  sicut 
«  et  ipsa  terra,  ideo  immédiate  quod  destructum  estsedifldum» 
«  vel  seminatum  collectum ,  vel  plantalum  est  scisum  velera- 
«  dicaluin,  naluram  uiobiiiura  adipiscuntur.  »  Beaumanoir, 
chap.  27  ,  n*  13/ 

VL 

21^.  Toutefois  en  l)eaucoup  delieax,  foins  à  couper 
après  la  mi-inai ,  bleds  et  autres  grains  après  la  Saint-Jean, 
ou  qu'ils  sont  noués,  et  raisins  à  la  mi-septembre,  sont 
réputés  meubles. 

Cette  règle  est  prise  de  Tart.  lO  de  la  coutume  de  Reims. 
V.  Buridan,  ibid.;  Pitliou  sur  l'art.  1C6  de  la  coutume  deTroyes, 
p.  411  ;  de  La  Lande,  sur  Tart.  3J>4  de  la  coutume  d'Orléans, 
et  r.oiiuiile  lians  son  Institution,  titre  Qtteiles  choses  sont 
meubles.  '  Nivernais,  cliap.  20,  art.  1-4,  Blois,  184;  Àuxerre,  106; 
Bourbonnais,  284;  .\ormaiidie,  505/ 

VII. 

215.  Poissons  qui  sont  eu  étangs,  après  trois  ans,  ou 
la  bonde  étant  levée ,  ou  mis  en  bucbes ,  sauvouers  ou  ré- 
servouers,  sont  meubles  :  autrement  sont  réputés  immeu- 
bles ,  comme  faisant  partie  de  Télang. 

*  Grand  Cout.^  liv.  ii,  titre  de  la  Division  des  meubles:  «  Item, 
«  quant  est  du  poisson  de  l'estang  sans  autre  retenue,  il  est 
«  réputé  heritaige  ,  mais  quant  il  est  en  ung  saulvoir,  vel  alio 
'(  continente,  ou  après  l'estang  en  fossé,  supposé  qu'il  soit 
«  nourri  de  Teau  de  l'estang,  ou  qu'elle  y  courre ,  il  est  réputé 
«  meuble,  car  la  nature  de  l'estang  est  d'avoir  poisson; 
«  ideo  cum  est  ibidem.,  dicitur  esse  hereditas,  cum  extra ,  didtvr 
«  bonvm  mobile.  » 

Poissons  qui  sont  en  étangs  ,  après  trois  ans.  V.  l'art.  38  de 
la  coutume  de  Vitrv;  Laon,  art.  104  ;  Cbâions,  art.  112  ;  Sedan, 
art.  :{.*  i>ocquet  de  Livonnières,  liv.  ii,tiLii,  a.  il. Les  poissons 
qui  sont  dans  un  étang,  les  pigeons  dans  un  colombier,  les 
lapins  dans  une  garenne,  sont  réputés  immeubles.  Paris,  91. 


234  mSTITUTES  COUTDMIÈRES. 

Arrêtés  de  Lamoignon,  de  la  Qualité  dès  biens,  art.  16  et  17.* 
Ou  Lx  DONDE  ÉTANT  LEVÉE.  Bloîs ,  cliap.  20 ,  art.  229.  *  OrléaDS, 

anc.  coul.  8i.* 
Ou  MIS  EN  HUCHES,  sAuvouERs  OU  RÉsERTocERs.  V.  l'art*  01  de 

la  coulume  de  Paris ,  et  les  commentateurs. 

VIII. 

216.  [En  poisson,  n*y  a  suite  en  descendant,  mais 
bien  en  montant,  tant  sur  terre  que  jusqu'à  la  bonde  de 
la  fosse  du  prochain  étang.  ] 

Cette  règle  est  prise  de  Tart.  12S  de  la  coutume  deBlois,  et 
des  art.  171 .  172  de  celle  d'Orlénns.  V.  Collet  sur  les  Statuts  de 
Saroye,  liv.  m,  sect.  2,  p.  Oî)  et  100;  de  Saint- Yon,  dans  son 
Traité  des  Eaux  et  Forets,  liv.  ii,  lit.  i,  art.  5G-<)1. 

IX. 

217.  Ce  qui  tient  à  fer,  plomb,  cioud  on  ciieville,  est 
réputé  immeuble. 

Y.  l'art.  î)0  de  la  coulume  de  Paris;  la  conférence  et  les  com- 
mentateurs ,  *el  le  Grand  Cont.,  sur  Fart,  suivant.  " 

X. 

218.  Grandes  cuves  et  autres  gros  utensiles ,  qui  ne  se 
peuvent  dés-assembler  ni  transporter  sans  incommodité; 
moulins  tournans  à  vent  ou  à  eau  sur  bateaux,  ou  autre- 
ment, pressouers  et  artilleries,  sont  tenus  pour  im- 
meubles. 

Grandes  cuves.  L'auteur  du  Grand  Coût.,  liv.  u ,  titre  de  la 
Division  des  meubles  et  héritaiges:  «  Toutce  qui  est  dupressouer 
«  qui  n'est  enclavé  en  lerre  ou  mur,  ...est  réputé  pour  meubles, 
«  et  tout  ce  qui  est  du  pressouer  tenant  en  terre,  ^ands  vais- 
«  seaux  à  vin  que  Ton  ne  pourroit  mettre  hors  sans  dépecer; 
«  ...lout  ce  qui  lient  à  doux  et  à  cheville,  grands  pierres  tenans 
»  encore  aux  pierres  des  murs  qui  sont  issus  de  Theritaige 
«  d'aucun  par  démolition .  lout  ce  est  héritaige.  »  V.  la  coutume 
de  Berry,  til.  iv,  art.  G;  et  Brodeau,  sur  l'art.  90- de  la  coutume 
de  Paris,  n"  6. 


LIT.    II,   TIT.   I.  —DISTINCTION  DES  BIENS.     235 

Et  autres  gros  otensilcs.  Paris ,  art.  90. 

Moulins,  pressouers.  Paris,  arl.  90;  Berry,  lit.  iv ,  art.  6; 
•Bourgogqe,  Cahiert,  art.  148-159.* 

Artilleries.  Berry ,  til.  iv,  arl.  5.  V.  Bouteiller,  chap.  74  , 
liY.  i;  rauleur  du  Grand  Coût.,  IW.  ii,  cliap.  20,  et  Brodeau  sur 
l'art.  90  de  la  coutume  de  Paris.  n«  6,  etc.  *  Arrêtés  de  Lamoiçnon, 
(te  la  (Juoiité  des  biens,  art.  IC  et  17.  Celte  disposition  n'est 
pas  demeurée  sans  objet  après  le  désarmement  des  forteresses 
féodales;  on  peut  ciler  pour  exemple  les  canons  donnés  par 
Louis  XIV  au  maréchal  de  Yaulian ,  qui  les  arait  placés  dans 
un  réduit,  en  forme  de  bastion ,  dans  sou  château  de  Baxoches, 
en  Nivernais.* 


XI. 

219.  Gomme  aassi  sont  les  principales  bagnes  et  joyaux^ 
reliques  et  livres  des  maisons  des  princes  et  hauts  barons. 

V.  oi-après,  liv.  m,  lit.  v,  règle  xxni;  et  Rittershusiitm , 
lib,  V  Sacrarum  tectionurHf  cap.  9,  p.  37C,  377. 

XII. 

220.  Meubles  ne  tiennent  côté  ni  ligne. 

*  Davol. — C'est-à-dire  que  Ton  ne  considère  point  le  cdté  d'où 
ils  proviennent  pour  en  régler  le  partage  en  matière  de  sucées* 
sion  ,  et  qu'ils  sont  censés  acquis  par  le  défunt.  Paris,  340,  341; 
Anjou,  208  ;  Maine,  286.* 

Cette  règle  est  prise  de  l'art.  58  de  la  coutume  de  Lille.  V.  la 
règle  suivante. 

XIII. 

221.  Le  meuble  suit  le  corps,  et  l'immeuble  le  lieu  où 

il  est  assis. 

•  Davot.— Les  biens  meubles  suivent  la  personne,  c'est-à-dire 
la  coutume  du  lieu  où  est  domicilié  et  demeurant  le  défunt  au 
jour  de  son  trépas,  encore  qu'il  soit  décédé  en  autre  lieu.  Go* 
({uille.  quest.  159.  Mais  les  biens  immeubles  suivent  toujours 
la  coutume  des  lieux  où  ils  soiit  assis.  D'Argentré  sur  Bretagne, 

'  218;  De  Lhommeau,  m,  max.  7  et  8.* 

Yermandois,  art.  86,  Châlons»  art  40;  Reims  ^  art  21;  Pé* 


236  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

ronne ,  art.  201  ;  et  la  note  sur  les  règles  xix  et  xx  du  til  ii  » 
du  liv.  VI. 

*11  semble  que  c'eût  été  la  place  de  mettre  ici  la  maxime  du 
droit  français  :  qu*en  fait  de  meubles  possession  vaut  titre; 
maxime  qui  joue  un  grand  rôle  dans  notre  législation  civile. 
V.  aussi  infroy  liv.  ni»  lit.  i,  règle  x,  et  tit.  vu,  règle  v. 


XIV. 

222.  Tous  biens  sont  réputés  acquêts ,  s'il  n*appert  du 
contraire. 

Acquêts.  *  Grand  Coût,,  liv.  ii,  lil.  du  Sombre  des  biens  m  Des 
•(  immeubles ,  les  ungs  sont  dicts  ac((uè(s,  les  autres  héritages. 
«  Les  ac({uèls  sont  possessions  (fue  aucuns  a  acquises  par  litre 
«  d'acbapl  ou  de  don  à  Iiiy  faicl,  ou  par  quelconque  juste  litre, 
«  autre  que  de  succession  ou  d'éciiange  fait  avec  la  chose  pos- 
«  sédée  à  titre  de  succession.  Mais  le  propre  ou  herilaige  si  est 
«  immeuble  par  iuy  poss<?dé  à  cause  de  succession  par  prochai- 
'«  uelé  de  li:iiiai;e,  ou  pour  eschange  par  Iuy  faicl  de  la  chose 
«  qu'il  avoit  avant  possédée  par  succession.  »  ' 

Sur  le  sens  de  noire  règle,  V.  Le  Brun  dans  son  Traité  des 
Successions,  liv.  ii,  chap.  J ,  sect.  1,  ir  2;  Reuusson,  des  Propres, 
rliap.  l,secl.  i  et  IS;  Vallam,  de  Hebvs  dubiis^  tractatu  (> ;  Ti- 
raquelluuî ,  (/e  Reirnctu,  ^  22  ,  gloss.  1,  irM)!,  t;2;  et  Ferro- 
nuin  ad  Consvetud.  Burdegal.,  UL  de  Retractu,  ^  11,  p.  47. 

Par  l'art.  t()2  des  Placités  du  Parlement  de  iNorinandie,  tous 
biens,  au  contraire,  sont  réputés  propres,  s'il  n'est  justifié  qu'ils 
sont  acquêts,  V.  Dumoulin  sur  l'art.  5  de  l'ancienne  coutume  de 
Paris,  n-  107. 

XV. 

223.  L'acquêt  du  père  est  le  propre  de  Tenfaut. 

*  Heaumanoir,  chap.  14,  u**  -31  :  «  Çascuns  doit  savoir  quequi- 
«  conque  aquiert  héritages,  silost  comme  Taquesle  vient  à  ses 
«  hoii's,  ce  devient  lor  propres  herilagcs,  puisque  Taqueste 
«  descent  un  seul  degré;  doncques  tout  le  peut  laissier  entes- 
«  lamenl ,  quanques  il  aquesta ,  ses  hoirs  auquel  Taqueste 
x  vient,  n'en  pot  laissier  que  le  quint;  et  aussi  ne  le  peùst  nus 
«  de  son  lignage  ravoir  par  la  bourse ,  se  cil  qui  Taquesla  le 
«  vendit  ;  mais  on  le  ra  bien  quant  li  hoirs  le  venl.  El  parce 
«  apert-il  que  c'est  droit  héritages,  puisqu'il  descent  ou  esquiel 


UV.   II,  TIT.   I.  —DISTINCTION  DES  BIENS.     2S7 

«  un  sol  degré  de  lignage.  »  Marnier ,  Cotitumier  de  Picardie, 
p.  148.* 

y.  de  Renusson,  dans  son  Traité  det  Propres,  chap.  1,  sect.  5. 
Soil  que  cet  acquêt  passe  à  l'enfant,  comme  héritier,  soit  qu'il 
soit  donné  à  l'enfant,  ou  vendu,  h  la  charge  de  payer  les 
dettes  du  père;  car,  en  ce  cas ,  donner  et  vendre  ne  sont  réelle- 
ment que  la  même  chose,  comme  le  remarque  très-judicieuse- 
ment Le  Brun  dans  son  Traité  des  Successions,  liv.  u,  cliap.  I, 
sect.  I,  n"  30.  Cependant  il  y  a  arrêt  qui  a  jugé  qu'un  ancien  propre, 
vendu  par  un  aïeul  à  son  petit-fils ,  k  la  cliarge  de  payer  se» 
dettes ,  était  un  acquêt  au  petit-fils.  Mais  cet  arrêt  a  été  rendu 
par  des  commissaires. 

XVI. 

'  226.  L'héritage  échu  par  succession,  legs  ou  donation, 
[faite  eu  faveur  de  mariage],  sortit  nature  de  propre, 
quand  Théritier  ou  donataire  devoit  succéder  à  celui  dont 
il  ()rocède. 

V.  la  coutume  du  NiA^ernais,  tit.  xxvi,  art.  14  ;  Ohâlons,  art.  117; 
Anjou,  art.  513;  le  Maine,  art.  .507  ;  Blois,  art.  172;  Bourhon- 
nais,  art.  283  ;  Amieus,  art.  51  ;  Seuils,  art.  233. 

Dans  la  coutume  de  Paris,  et  les  semblables,  ou  distingue  : 
en  ligne  direcle,  ce  qui  est  donné  est  propre;  mais,  en  collaté- 
rale, il  n'y  a  que  ce  qui  est  échu  par  succession  qui  soil 
propre;  el  ce  qui  est  légué  el  donné  à  celui  qui  doit  succéder, 
est  acquêt.  V.  M.  Louel,  lettre  Â,  chap.  2;  de  Renusson,  dans 
son  Traité  des  Propres,  chap.  l,  sect.  8;  et  ci-après,  liv.  iv, 
lit.  IV,  règle  ii. 

Par  l'ancien  droit  de  nos  pays  coutumiers,  l'héritage  propre 
vendu ,  donné  ou  légué  par  un  parent  collatéral  à  un  autre  pa- 
rent collaléral ,  est  propre  au  parent  acquéreur,  s'il  est  du  côté 
el  (le  la  ligne  dont  l'héritage  est  provenu.  Voici  comme  l'au- 
leur  du  iiratid  Coxaumier  s'explique  à  ce  sujet,  liv.  n,  chap.  34. 
«  Par  quelque  manière  qu'aucune  chose  soit  descendue  à  clia- 
«  (>un  du  lignage  du  côté  dont  il  est  lignager,  soit  pour  cause 
<i  d'achat  ou  de  don.  eschange,  ou  autrement,  en  ce  cas  ne  lui 
«  esl  point  réputé  conquêt,  lellement  ([u'il  doive  choir  en  re- 
'•  irait  ;  mais  est  réputé,  en  ce  cas,  pour  héritage  tenu  eu  ligne. 
«  El  aussi  peul  êlrc  réméré  el  transporté  de  Tuu  à  l'autre  du 
«  lignage;  jusqu'à  ce  qu'il  soit  transporté  hors  de  la  ligne  et  tlu 
«  côté ,  il  n'y  peut  choir  retrait,  etc.  » 


238  ÏNSTITUTES  GOUTUMIÈRES. 

Ce  que  dit  en  cet  endroit  cet  auteur  est  parfaitement  con- 
firmé par  Tart.  133  de  la  coutume  de  Paris,  qui  décide,  en 
termes  formels,  que ,  «  si  une  personne  acquiert  un  héritage 
«  propre  de  son  parent,  du  côté  et  ligne  dont  il  est  parent,  et  il 
«  vend  ledit  héritage,  tel  héritage  chet  en  retrait;  auquel  cas, 
••  peut  aussi  relraire  le  premier  vendeur,  comme  ne  l'ayant 
«  mis,  au  précédent.  Iiors  de  la  ligne,  » 

Et  par  l'art.  139,  où  les  réformateurs  ont  décidé  «  que  Thé- 
«  rilage  retiré  par  retrait  lignager  est  tellement  affecté  à  la 
«  famille  que,  si  le  rétrayant  meurt,  délaissant  un  héritier  des 
«  acquêts ,  et  un  héritier  des  propres,  tel  héritage  doit  appar- 
«  tenir  à  l'héritier  des  propres  de  la  ligne  dont  est  venu  et  issu 
x  ledit  héritage,  et  non  à  riiérilier  des  acquêts,  en  rendant, 
«  toutefois,  dans  l'an  et  jour  du  décès,  aux  héritiers  desdits 
«  acquêts,  le  prix  dudit  héritage,  » 

Nos  praticiens  indociles,  ({ui  corrompent  tout,  parce  ((u'ils 
sont  sans  principes  et  sans  notions,  trouvent  ({ue  ces  deux  arti- 
cles ont  des  décisions  différentes;  que  le  133  parle  de  racquisi^ 
tinn  faitft  d'un  liijnaqer  par  un  h'qnnfioi%  et  que  le  139  parle 
d'un  héritage  retrait,  Mais  ils  ne  remarquent  pas  que  tout  héritage 
retrait  est  un  héritage  d'un  Ugnager  par  un  lignager;  parce 
«(ue  le  parent ,  Ii  ({ui  le  retrait  est  adjugé,  entre  aux  droits  de 
l'étranger  acquéreur,  et  que  les  choses  sont  comme  si  l'étranger 
acquéreur  lui  avait  passé  déclaration  à  l'instant  du  contrat  de 
vente. 

En  un  mot,  par  l'art.  133 ,  l'héritage  acquis  d'un  lignager  par 
un  lignager  est  déclaré  propre  de  retrait. 

Par  l'article  i39,  l'héritage  aussi  acquis  d'un  lignager  par 
un  lignager  est  déclaré  propre  de  succession;  et  par  con- 
sé<iuent,  tout  propre  acquis  d'un  lignager  par  un  lignager, 
directement  ou  indirectement,  est  propre  de  succession  et  de 
retrait. 

Quand  l'héritîer  ou  donataire  devoit  succéder.  Ce  qui  est 
traité  par  Tiraqueau,  de  Retractu,^  32,  gloss.  1,  n°  43,  dont 
je  rai)porte  les  autorités  sur  les  art.  133  et  139  de  la  coutume 
de  Paris.  Du  Kresne,  dans  son  Journal  des  Audiences^  liv.  v, 
chap.  G,  rapporte  un  arrêt  rendu  en  U>47,  qui  a  jugé  qu'un 
propre ,  acquis  d'un  iigna!;er  par  un  lignager,  était  un  acquêt 
dans  la  succession  du  lignager  acquéreur.  Mais,  comme  tout 
arrêt  rendu  précisément  contre  la  loi  ne  vaut  rien,  celui-ci. 
doit  être  rejeté ,  avec  to*ut  ce  que  de  Renusson  écrit  à  ce 
sujet. 


LIV.   n,  TIT.   I.  —  DISTINCTION  DES  BIBNS.     2S9 

XVIL 

225.  Héritage  échangé  est  de  pareille  nature  qu'étoit 
le  contre-échange. 

Paris ,  art.  143,  et  Tauleur  du  Grand  Cmtt,,  daus  la  note  sur 
la  règle  xiv  de  ce  lilre.  *  Anjou,  273.  Arrêtés  de  Lamoignon, 
lit.  des  Propres,  art,  23/ 

XVIII. 

226.  Terre  sans*  hébergement  n'est  que  de  demi-re- 
venu  ;  et  terre  chevauchée  est  à  demi -mangée. 

Terre  sans  hébergement.  G'est-à-dire  que  celui  qui  n'a  point 
(l'hébergement  ou  de  logement  dans  sa  terre  eu  perd  la  moitié 
du  reveim,  pur  la  dissipation  qui  s'y  t'ait:  et  lorsqu'il  y  a  un 
liébergenienl  dans  la  lerre,  et  que  la  terre  est  trop  éloignée,  il 
y  a  la  même  perte,  par  la  déprédation  des  domestiques ,  quand 
les  maîtres  n'y  sont  plus.  L'auteur  de  ces  règles  a  mis  la  note 
qui  suil  sur  celle-ci.  «  Servus  quiiouge  a  domino  viliicatur,  quo 

herus  rnriler  venil,  non  viilicari,  sed  dominari  dicilur.  liem, 
•<  Propinqua  negoliatio  comedilur  a  domino.  Longinqua  comedtl 
«  domiuum.»  Vide  Proverbia  BenSyrai,  lit.  Coph.,  et  la  note  de 
Drnsius,  p.  17. 

Par  la  même  raison,  Pline,  et  les  anciens  auteurs  qui  ont 
traité  du  ménage  de  la  campagne,  ont  donné  pour  règle  que  la 
terme  ou  la  maison  ne  devait  pas  être  éloignée  des  terres  qui 
en  dépendaient,  ni  les  terres  éloignées  de  la  maison,  fta  adi» 
l'ices,  ne  villa  fundum  ([uœrat,  neve  fundus  villam.  VidePlinium, 
lib.  XVIII,  cap.  7;  Coluinellam,  lib.  i,  cap.  4;  Yarrou,  lib.  i, 
cap.  11.  11  y  a,  dans  Pirke  Aboth,  cliap. 2,  §7,  un  proverbe 
qui  a  beaucoup  de  rapport  à  cette  règle  :  Qui  muUiplicat  servos, 
muUiplicat  rapinam. 

Terre  chevauchée  est  a  demi  mangée.  Varron  disait  très-bien 
([u'il  y  avait  plus  de  domesliqiies  que  de  chiens  qui  avaient 
dévoré  leurs  maîtres.  In  Fragment.,^,  14G,  hn.  7  :  «  Crede  milii 
«  pluies  dominos  servi  comedere ,  quain  canes.  »  Vide  Jobum, 
cap.  31 ,  II"  :U.  «  Majores,  »  dit  Ueroaldus,  •<  fertilissimum  in 
«  agro  oculum  domini  esse  dixerunt;  et,  ut  est  auctor Âristo- 
«  leles ,  in  Ol^conomicorum  primo  :  Persa  interrogalus  quid 
«  equuin  maxime  saginaret?  Oculus  domini,  respondit.  iteui 
«  Libyens  :^  quod  stercus  agro  foret  utilissimum  ?  Domini ,  in- 
«  qMit,  vestigium.  Item  pertinet  scUum  illud  Caton&s  :  Froiw 


2k0  INSTITDTES  COUTUMIÈRES. 

«  occipUio  prior  est;  quo  eleganler  significatur  froutem,  hoc 
«  esl,  prsesenliain  domini  et  adventum,  plus  prodesse  fundo 
«  quain  occipitium;  id  est,  absentiam  atque  discessum.  Alibi 
«  Iradit  Coliimella  oculos  et  vestigia  domini  res  esse  in  agro 
«  saluberriinas ,  »  cap.  U.  Vide  Beroaldi  indicem  ad  Colu- 
inellam,  in  verbo  Oaili  domini,  et  Vanierii  Prœd.  riisi.,  Wh,  i, 
p.  20,  21  ;  Ocoponicor.  lib.  ii ,  cap.  l ,  p.  25. 

XIX. 

227.  Tenir  en  frauc-aleu  est  tenir  de  Dieu  tant  seule- 
ment ,  fors  quant  à  la  justice. 

'  «  AilotUum  ,  w  dit  Halde,  «  est  propriétés  quaî  a  nuilo  reco- 
gnoscilur.  »  Sur  la  1.  Licet.,  C,  de  acq,  et  ret,  jwss, 

V.  ci-dessus,  liv.  i,  lit.  i,  règles  lwi,  lwii;  Beauni.,  cli.  21, 
n"  5;  et  Bouteiller,  liv.  i,  p.  490,  d'où  celte  règle  est  tirée. 

*  (irand  Coût.  liv.  ii,  lit.  de  Franc^Aleu.  «  Krauc-aleu  est  nu 
«  héritage  tellemeut  franc  qu'il  ne  doibl  point  de  fonds  de  terre 
'«  (c'est-à-dire  de  cens)  ni  d'iceluy  n'est  aucun  seigneur  foncier, 
«  et  ne  doibl  vest  ne  devest,  ne  ventes  ne  saisines,  ne  autre  ser- 
«  vitude  a  quelque  seigneur:  mais,  quant  est  à  justice,  il  est  bien 
"  subjecl  h  injustice  ou  juridiction  d'aucun.  »  V.  les  Traités  du 
Franc'AleUy  par  Galland,  in-4,  et  Furgole,  in-l*2.* 

Fors  quant  a  la  jitstice.  Sans  cette  exception,  la  règle  sérail 
fausse;  car  celui  cjui  tient  en  franc-alleu,  reconnaissant  néces- 
sairement la  souveraineté  du  roi ,  il  faut  aussi  ((u'ii  reconnaisse 
la  justice  des  seigneurs,  qui  en  est  émanée,  lorsque  Talleu  est 
dans  leur  territoire  :  «  ex  quibus  liquet  falsum  esse  illud  dictum 
«  vulgare  :  Non  posse  quem  in  lioc  regno ,  lenere  terram  sine 
«  domino  ;  et  hoc  intelligendo,  sine  domino,  scilicel  directe, 
«  quem  sil  necesse  in  dominum  directum  soli  recognoscere. 
«  Sed  intelligendo,  sine  domino,  ({uin  subsil  dominationi  régis, 
«  vel  suballerni  domini  sub  eo,  est  verissimura.  »  Molin.  in 
Cons,  Farisîens,  lit.  i,  îJ  08,  gloss.  i,  V"  Franc^Aleu;  Loyseau, 
des  Seif/nenries,  chap.  12,  u"  7;  'Galland,  de  Franc- Aleu,^,  12. 
«  Il  n'y  a  point  en  France  de  justice  allodiale,  »  dit  Pocquet  de 
«  Livonnièrcs,  liv.  ii,  chap.  2,  art.  0  ;  «  et  le  possesseur  du  franc- 
«  aleu  esl  sujet  à  la  juridiction  du  seigneur,  dans  le  territoire 
«  duquel  sa  terre  est  située.  »  V.  les  comment,  sur  Paris,  G8, 
et  les  Arrêtés  Vie  Lamoignon,  lit.  xix,  art.  4.* 

Capitular.  Caroli  Caivi  lit.  xlv,  csEp.  10  :  «  Si  aliquis  ex  fide- 
«  libus  nostris,  post  obitum  nostrum,  Dei  et  nostro  amore  com- 


LIV.    II,   TIT.   U.  —  DE  SEIGNEURIE  ET  JUSTICE.      2M 

«  puaclus ,  seculo  reiiuuUare  volueril,  el  iiliuoi,  vel  lalem  pro- 
«  pinquum  habuerit,  qui  reipublicse  prodesse  valeat,  SUM' 
«  honores,  prout  volueril,  ei  valeal  placilare.  El  si  in  alode  suo 
«  quiele  vivere  votueril,  nulius  ei  aiiquod  impedimealum  facere 
«  prœsumal,  neque  aliud  aliquid  ab  eo  requiralur,  nist  solum- 
«  modo  ul  ad  patrise  defensiofiem  pergal.  »  V.  la  noie  sur  la 
règle  I  du  litre  suivaiil.  *  Lézardière,  Théorie  des  lois  de  la  tno- 
iiarchif  fratiraise,  t.  IV,  p.  i  etss.;  el  pour  l'Ailemagiie,  Jliroir 
de  Souabe,  101  :  «  Vos  devez  savoir  que  loles  les  juslices  secu* 
«  iieres  qui  suul  eu  Alamagnie  il  convieul  que  Tan  ii  repreignie 
«  dou  roi  de  Rome.  El  par  ce  ne  doil  nuls  dire  par  voir  que  la 
«  justice  que  ii  lienlsoil  de  propres  aleus.  El  cil  qui  ce  dit,  dit 
«  contre  le  droit.  »  ' 


TITBE  SECOND. 

l>£  SEIGNEURIE  KT  JUSTICE. 
I. 

2*J8.   Nulle  lerre  sans  seigneur. 

Seiilis,  art.  2(î2.  Loisel  en  ses  Observations,  p.  128. 

Dumoulin,  dans  son  conimenlaire  sur  rancienue  coutume  de 
Paris,  <^  r»8,  a  prétendu  que  celle  règle  ne  devait  être  entendue 
([ue  par  rapport  à  la  justice.  V.  sup,  iv  227. 

Et  ii  semble  ((ue  notre  auteur  ail  été  de  ce  senlimeul  en 
mettant  celte  règle  à  la  tôle  de  ce  litre,  après  la  dernière  du 
litre  précédent;  et  tel  a  été  Tavis  de  Salvaing,  dans  son  Traité 
de  l'usaijc  des  fiefs,  ciiap,  SU. 

Mais  celte  explication  est  pleinement  détruite  par  rautorilé 
qui  suit  de  Beaumanoir,  qui  écrivait  avant  1283,  où  Ton  voit  que 
(tette  règle ,  comme  exclusive  du  franc-alleu  sans  litre ,  était 
déjà  établie. 

«  Quant  Ii  sires,  »  dit  cel  auteur,  «  voit  aucun  de  ses  songiez 
«  tenir  héritages  desquels  il  ne  rend  à  nulluy  cens,  renies,  ne 
«  redevances,  ii  sires  y  puet  jeller  les  mains,  el  tenir  les  comme 
«  siens  propres  ;  car  nus,  selonc  notre  coutume,  ne  peut  pas  tenir 
«  aluex,  el  on  a|)elle  alues  ce  c'on  lient  sans  rendre  à  nului  nulle 
««  redevance.  »  V.  les  Étnblissevients,  i.  i,  cliap.  OU;  chap.  24, 
u"  5.  Mezeray  édit  néanmoins  que  le  chancelier  Duprat,  qui 
mourut  en  iô35,  établit  cette  règle.  Vs  ce  que  j'ai  remarqué 
sur  Tari.  124  de  la  coutume  de  Paris  ;  Joannem  Fabrum,  ad  leg. 
I.  21 


242  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

Cunctos  populos,  Cod.,  de  Summa  Tn'nitale;  ad  lil.  Cod.  de  Jure 
emphyteutico,  leg.  2 ,  n*>  12,  et  ad  Ut.  Insl.  de  Àetionibus,  u*  13. 
Joignez  la  note  sur  la  règle  dernière  du  tilre  précédent.  Ber- 
trand, 1. 1,  ConsH,  part.  1,  cap.  119;  Salvaing,  p.  278,  et  de 
La  Thaumassière ,  dans  son  Traité  du  Franc-Àleu,  chap.  25. 

*Davot. — Quoique  celle  rè&;Ie  soit  vraie  dans  un  p;rand  nombre 
lie  ooulunies,  Ton  ue  peut  cependant  soutenir  qu'elle  soit  gé- 
nérale, puisque  plusieui*s  *  notamment  les  coutumes  d'outre- 
Loire)  l'ont  rejelée,  et  liennent  an  contraire  pour  maxime  : 
Xul  seigneur  sans  titre,  si  ce  n'est  par  rapport  à  la  personne  du 
roi  et  à  la  justice  à  laquelle  les  biens,  même  allodiaux,  sont 
sujets.  Y.  Galland  ,  du  Franc^Àlen,  chap.  T;  Caseneuve,  du 
FrnnC'ÀlPu  de  Lanqnednc ,  liv.  ii,  chap.  1  ;  Salvaing,  de  l'fJxnqe 
des  fiefs,  chap.  .'>3;  (Hossnire  du  droit  français  ,  V"  Alen  ;  iSiver- 
uuis  élait  aussi  un  pays  de  iVanc-allcu  ;  la  coutume  en  a  un 
article  exprès.' 

IL 

'229.  T(His  biens  sont  communs,  v\  n'y  a  moyens  que 
de  les  avoir;  mais  il  faut  qu'ils  soient  légitimes. 

iloratius,  satijra  2,  lib.  u,  vers.  j;{0. 

yampropriœ  lellnris  hernm  nuuira ,  ueqite  iltum. 
Sec  m^î ,  nec  qnemqnnm  siainit.  Sos  exptdii  ille; 
lUum ,  ant  n-  quiiie.s ,  nul  val  ri  inscitin  jnris  ; 
Postremoexpellei  cène  vivacior  hœres. 

Vide  ibi  not.  et  Biltei*shusium,  lib.  smSacrarum  lectionum, 
cap.  7,  p.  589  et  ss. 

III. 

230.   Car  tout  fut  à  autrui  et  à  autrui  sera. 

Tandem  non  ina  erttnt  qiiœ  qtiondam  aliéna  fuertmi. 

Les  Grecs,  persuadés  ile  cette  vérité,  avaient  pour  proverbe  : 
X  0  ager,  quani  mullos  habuisli,  et  quam  muitos  babiturus  es 

«i  dominos!   y.'fci  orvi^  TzoTruiv  rç  /.xi  Tzovra'j  stvj. 

Ce  môme  proverbe  se  trouve ,  en  quelque  façon ,  dans  les 
Offices  de  Gicéron,  où  on  lit  ce  vers  : 

0  domus  antiquajieu!  quam  dUparl  dominaris! 


LIV.   n,  TIT.   II.  —  DE  SEIGNEURIE  ET  JUSTICE.      2&S 

A  quoi  sonl  coiifonnes  ces  vers  lalins  traduits  dii  liv.  i  de 

VAnthologic  : 

Fundas  Achonneiiidœ  faeram ,  jam  stimqne  Menippi, 

Incomiam  dominos  muto  subInde  meos. 
Iste  ptuai  nunc  me  esse  sutmt ,  veltU  ille  paiaimt;  ' 

Ast  eno  sortent  hnheo ,  wtllinn  hominem,  dominant. 

i\e  qu'Hornce  a  exprimé  élégamment  dans  ces  deux  vers: 

Sic  quia  perpétuas  nitUl  datur  usas ,  et  hœres 
Hœredem  aller ins ,  veinl  unda  supervenii  nndam. 

V.  Rittersliusium,  lil).  vi,  Sacrarnm  lectionum,  cap,  8. 

IV. 

231.  Par  Ja  coutume  de  France,  le  roi  et  les  antres 
seigneurs  du  royaume  sont  seis;neurs  temporels  des  biens 
(les  (Wèchés  [al.  seigneurs  temporels  des  éveschés]  et  non 
les  évêques. 

V.  snp.  iiv.  I,  Ut.  I ,  règle  vi,  et  ilnd.,  règle  lxx  ;  Routeiller, 
liv.  I,  lil.  Lwiii  elLx.wv. 

Le  roi,  roinine  successeur  des  rois  ses  prédécesseurs,  et  étaut 
aux  (ii'oils  des  ducs  et  des  comtes,  dont  les  seigneuries  sont 
réunies  à  la  couronne ,  est  non-seuiemenl  gardien  des  églises 
calhédiates,  mais  il  en  est  aussi  fondateur;  et  c'est  en  cette 
dernière  ({ualilé  qu'il  est  seigneur  temporel  des  biens  des  évè- 
chés.  parce  r(ue,  dans  les  canons,  les  fondateurs  sont  toujours 
((uaiiliés  propriétaires  et  seigneurs  des  biens  qu'ils  ont  donnés  à 
l'Ei^lise.  V.  <:anon.  Abhatevi  4,  18,  quœst.  2;  Gonzalez,  ad 
rap-  \ohis  25,  Extra.,  de  Jure  patronattis ;  de  Koye,  deJurepa^ 
tronatus,  cap.  1 1,  in  line,  p.  38  ;  Fevret,  de  VAbus,  liv.  i,  chap.  8  ; 
et  Anast.  Germonium  ,  de  Sacrer,  immunitatihus ,  lib.  m , 
cap.  12. 

«  Quainvis  patronus  non  possit  res  ecciesiaB  vendere  aut 
«  donare ,  tainen  ecclesia  in  ejus  dominio  esse  dicitur,  et-  res 
«  sua;  »  Can.  Monasterium  10,  quœst.  7;  Can.  Si  q^iù  epi" 
«  scnpornm  iG,  quœst.  h;  «  et  quamvis  non  dicalur  domiuus 
ecclesiae ,  tamen  dominus  fundi  soiet  appellari  ;  »  cap.  Pro^ 
pnsiiitf  de  Fiiiis  prœsbyterorum  ;  cap.  Suygestum,  de  Jure  pa» 
tronatus;  cap.  lierihoidus ,  de  Sententia  et  re  judicata,  etc; 
lîuillelnius  Maranus,  de  Jure  patronatus.  V.  Moliiifleum,  ad 
Consuet.  Parisiens,,  §  41,  n"  29;  §  40,  n"  U  ;  Cliopinum  ,  de  D(h» 
mania,  lib.  n,  tit.  vm$  Regiam  Majestatem ^  lib.  ii,cap.  38, 


2l\U  INSTITUTES    COUTUMIÈRES.     ' 

arl.  2j  Cironium,  in  Paratilî, ,  ad  lit.  dé  Jure  patronatus , 
pag.  2G3,  in  fine  ;  Anast.  Germoniiim,  de  Immunitatihus,  lib.  m, 
p.  211.  Touchant  la  nominalion  aux  églises  cathédrales  par  les 
patrons,  voyez  le  même  ;  Moray  dans  son  Traité  des  droUs  de 
patronage,  feuillet  110,  verso. 

Mais  quoi({ue  nos  rois  soient  seigneurs  temporels  des  biens 
dos  évèchés,  les  évèques,  à  raison  de  ces  biens,  si  c'étaient  des 
fiefs,  n'en  étaient  pas  moins  leurs  vassaux,  et,  en  cette  quahlé. 
obligés  d'aller  à  la  guerre.  Ainsi  l'évèque  d'Orléans  et  celui 
d'Auxerre  s'étanl  retirés  de  l'armée,  soutenant  qu'ils  n'étaient 
obligés  d'y  être  ([ue  quand  le  roi  y  était  lui-même,  Philippe- 
Auguste  fit  saisir  leur  temporel.  Rigord  rapporte  cette  histoire 
en  ces  termes  :  «  Aurelianeusis  et  Altissiodorensis  episcopl  ciiin 
«  inilitibus  suis  ad  propria  sunt  reversi,  dicentesse  non  teneri 
«  ire,  vei  mittere  in  exorcitum,  nisi  <{uando  rex  ipse  persoiia- 
«  liler  prolicisceretur.  Et  cum  nuilo  ad  hoc  privilegio  se  lueri 
«  posseuL...  Wex  eonim  regaiia  coutiscavil.  scilicet  ea  tantum 
«  lemporalia  ([u<t  ab  .eo  tcodalilor  leiiebanl.  »  Et  de  là  vient 
que  tes  évèques  sont  tenus  de  taire  au  roi  le  serment  de  tidé- 
lilé.  V.  Jlistoriam  cpiscnporuvi  Altissindnretisivm ,  p.  'jfifî,  t.  1 
Hibliothecœ  M.  S.  JAihhei,  p.  48().  V.  Bosquet,  ad  hmoe.entii  TU 
epist.y  p.  180;  et  (ihopinuiu,  de  Domnnin,  Hb.  ii,  tit.  vni,  n*M», 
7  et  8. 

Le  roi  kt  les  autres  seigneurs  ,  etc.  Guido  de  Raiso,  archi- 
diaconus,  auteur  du  xnr  siècle,  est  peut-être  le  premier  qui  a 
écrit  que  les  rois  étaient  patrons  et  fondateurs  des  églises  catlié- 
draies.  Voici  comme  ce  docteur  s'explique  à  ce  sujet  sur  le  ca- 
non /.pcf»,<c ,  distinct.  fi3,  fol.  184,  verso,  de  l'édit.  de  ifiOl  :  Re- 
ges  pat roni  sunt  in  episcopalibus  ecclesiis. 

iialde,  sur  le  chap.  Quanto,  Extra.,  de  JudicHs;  Dominicus  a 
Sancto  Geminiano,  et  Praepositus  seu  Cardinalis  Alexandrinus , 
ad  Dig.  Can.  Lectis,  ont  écrit  la  même  chose  :  en  quoi  ils  ont  été 
(•onlredits  par  (lermonius,  de  Saororum  immunitatibiis,  lib.  iir, 
cap.  12,  p.  211,  coi.  2,  en  ces  termes  : 

«  Non  est  verisimile  reges  omnes  majores  ecclesias  fundasse 
«  aut  dotasse,  nec  jus  illud  sibi  vindicasse;  sed  potius  videtur 
u  dicendum  taledeligendi  et  otferendi  jus  episcopos,  abbates  et 
«  alias  majores  dignitates,  jure  ipso,  regibus,  et  aliis  sœculi 
«  principibus  compelere ,  quasi  eis  nativum  et  germanum  hoc 
«  sit,  etc.  »  V.  C.iroiiium,  ad  lit.  Extra,  de  Jure  patronatus , 
pag.  2G3. 

So^sT  SEIGNEURS  TEMPORELS.  Salnl-Avite,  archcvéque  de  Vienne, 


IJV.    Il,   TIT.   n.  —  DE  SEIGNEURIE  ET  JUSTICE.      2A5 

était  de  ce  sentiment  dans  son  épitre  39,  écrite  ^  Gondebaud, 
roi  des  Bourguignons,  où  il  parle  ainsi  à  ce  prince,  dans  la  co- 
lonne 31  de  la  dernière  édition  :  «  Quicquid  habel  ecclesia  mea, 
«  imo  omnes  ecclesiœ  nostr»,  vestrum  est,  de  substantia  qiiam 
«  servaslis  hactenus,  vel  donaslis,  etc.  »  Y.  Rochum  de  Ourle, 
de  Jure  patronatus,  p.  355,  édit.  an.  1581  ;  Lambertum,  art.  7, 
qutTst.  1,  princip.;  l'ordonnance  de  Philippe  le  Bel,  du  3  mai 
1302,  Ordo7tnancps ,  t.  1 ,  art.  10  et  22 ,  avec  la  note  sur  les 
lettres  DD;  Beaumanoir,  cliap.  40;  Chopinum ,  de  Domauio, 
lib.  I,  Ut.  VI,  u»  1;  *  Lebret,  de  la  Souver,  duroy,  llv.  ii, 
cliap.  15  et  10,  et  la  déclaration  de  1083.* 

V. 

232.  Les  grands  chewios  et  rivières  navigables  appar- 
tiennent au  roi. 

Les  grands  chemins.  Y.  Loyseau  ,  des  Seigneuries,  cliap.  S>, 
n-  17  ;  et  cliap.  12;  (Chopin,  du  Domaine,  liv.  i,  lit.xv;  Bouche!, 
sur  les  articles  194  et  1U7  de  la  coutume  de  Yaloîs;  Bou- 
teiller,  liv.  i,  lit.  lxxxv;  Amiens,  art.  185,  avec  les  counnen- 
laire»;  le  lit.  xxxv  de  la  coutume  du  Boulonnais,  art.  150, 
i5T,  158,  150,  etc.;  et  Freheri  »otas  ad  Petrum  de  Andh  ^ 
cap.  18,  p.  220. 

Kt  RIVIERES  NAVIGABLES,  etc.  Mcaux,  art.  182-:  «  On  tient  que 
«  lous  neuves  navigables  sont  au  roi,  s'il  n'y  a  seigneur  qui  ait 
«  litre  particulier  :  et  supposé  ((u'aucun  ait  haute  justice  en 
«  aucunes  Icrres  près  ledit  neuve,  ii'est  pas  censé  avoir  haute 
"  justice  sur  lesdils  fleuves,  s'il  n'y  a  litre  exprès,  ou  longue 
«  jouissance  de  si  longtemps ,  qu'il  n'y  ait  mémoire  au  con- 
«  traire.  »  V.  Saint-Yvon  sur  cet  article ,  liv.  ii,  des  Eaux  et  fo» 
rets,  lit.  I,  art.  1,  p.  437  ;  Bouteiller,  liv.  i,  tit.  Lxxiii,  d'où  cette 
règle  a  peut-être  été  tirée;  Charondas,  en  cet  endroit;  Bor- 
chollen,  ad  cap.  Quœ  sunt  regalia;  Jacobiuum  de  Sancto  Géor- 
gie ,  de  Feudis,  p.  112,  113;  Bacquet,  des  Droits  de  justice , 
chap.  :»0,  W'ii ;  Sàlvaia^ ,  des  Droits  seigîieuriaux ,  cliap.  3T  , 
p.  ic:î,  et  chap.  (>0,  p.  ;î2G;  et  Lebrel,  de  la  Souveraineté, 
cliap.  15  et  10,  liv.  ii. 

Au  ROI.  "C'est-à-dire  au  domaine  de  TÉlaU* 


2/i6  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

VI. 

233.  Les  petites  rivières  et  chemins  sont  aux  seigneurs 
des  terres ,  et  les  ruisseaux  aux  particuliers  tenanciers. 

Bouteiller,  dans  sa  Somme,  liv.  i,  tit.  lxxiii,  p.  428,  ligne  31. 
V.  Coquille,  sur  l.n  coutume  du  Nivernais,  lit.  xvi,  art.  i,  et  Tan- 
cienne  coutume  de  Normandie  ,  chap.  lO ,  ;«(  4.  '  Bourbonnais, 
art.  341.  Bacquet,  des  Droits  de  justice,  chap.  30;  Lebret,  de 
In  Sourerainete  ,\\\.  iv,  cliap.  16;  Sulvaing,  de  l'Usage  des  fiefs, 
chap.  37  ;  Henrys ,  t.  II,  liv.  ui,  quest,  5  et  G. 

'  Davot.— Cela  ne  signifie  pourtant  pas  qu'un  seigneur  peut 
disposer  d'un  cliemin  comme  d'une  chose  <|ui  luy  appartien- 
drait, ni  en  priver  les  habilans  d'un  territoire,  mais  seulement 
que  la  justice  el  police  luy  en  appartient.* 

VIL 

23Û.  î^  seigneurie  des  seigneurs  s'étend  jusqu'aux 
bords  des  grandes  rivières,  et  des  sujets  tenanciers  jus- 
qu'aux petites. 

V.  néanmoins  Bacquet,  des  Droits  dejmtice,  chap.  30,  n»  21  ; 
Bouteiller,  liv.  i ,  tit.  lxxui,  etSaint-Yon  ,  des  Eaux  et  forêts, 
liv.  11,  lit.  I,  art.  l,  p.  437, 

VIIL 

235.  Grosses  rivières  ont  pour  le  moins  quatorze  pieds 
de  largeur  ;  les  petites  sept ,  et  les  ruisseaux  trois  et  demi. 

Cette  règle  est  de  Bouleiller,  dans  sa  Somme,  liv.  i,  Ut.  lxxhi, 
où  il  appelle  moyennes  rivières  celles  que  l'auteur  appelle 
grosses  rivières.  *  Coquille,  sur  Nivernais,  Ut-  xvi.* 

IX. 

236.  La  rivière  ôle  et  donne  au  haut  justicier;  mais 
raote  ferme  demeure  au  propriétaire  très-foncier. 

Bourbonnais,  art.  340  :  «  L^  rivière  toit  et  donne  nu  seigneur 
■  hault  justicier,  et  ne  donne  aucunement  au  seigneur  Irès-fon- 
<«  cier  et  propriétaire  qui  n'a  point  ladite  jusUce ,  et  sera  la 


LIV.    U,   TIT.   II.  — DE  SEIGNEURIE  ET  JUSTICE.      247 

«  croissance  que  la  rivière  donne  vray  domaine  au  seigneur 
«  liaut  justicier  ;  qui  s'appelle  communément  Lais,  »■ 

La  rivière  ôte  et  donne  ao  haut  justicier.  Le  sens  delà  première 
partie  de  cette  règle  est  que  la  rivière  aie  au  propriétaire  et  ne 
lui  donne  pas;  mais  qu'elle  donne  au  seigneur  haut  justicier. 
Ou,  pour  mieux  dire,  le  sens  de  cette  règle  est  que  la  terre  que 
la  rivière  emporte  est  perdde  pour  le  propriétaire,  et  que  cette 
lerre,  (|u'elie  joint  et  unit  à  un  autre  fonds ,  n'appartient  point 
au  propriétaire  de  ce  (omis,  mais  au  seigneur  liaut  justicier. 
La  raison  est  que  ie  propriétaire  possédant  une  lerre,  dont  la 
mesure  est  fixe  et  certaine,  ne  peut  prétendre  d'accroissement. 
Ce  qui  a  été  introduit  à  l'imitation  des  fonds  limités  donnés  aux 
soldats  romains,  qui  ne  recevaient  point  d'augmentation.  Leg. 
/;(  nffris,  Dig.,  de  Acquirendo  rerum  dominîo,  Touciianl  ces 
fonds,  V.  Cuj.ic,,  II,  obserrat,  9;  Âiciat.,  i,  Frœtermissor,  et  P«- 
rerq.,  38  ;  Baptislam  Aymum  Parmens.,  lii).  i ,  de  AUuvionibHM, 
cap.  17;  Brissonium,  iv,  5e/ece.  5;  Sicuium  Flaccum,  JuUum 
Frontinum  «  Aggenum  Urbicum  et.Hyginum.  Et  touchant  i'ex* 
tension  qu'on  a  faite  de  ces  fonds  à  tous  ceux  qui  ont  des  me- 
sures certaines,  V.  Baidum.  Jasonem,  Ardisonem ,  Andr.  de 
Isernia,  Math,  de  Afflictis,  Prseposilum  et  Alvarotum,  ad  $  Si 
tiuis  de  man.so,  lib.  ii  Feudor.,  4;  Garciam,  de  Eri)ensi9,  cap. 22, 
n**  43  ;  Aymum,  de  AUurionibus,  lib.  ii,  cap.  11;  Gryphiandrum, 
de  rnsvlisy  cap.  27,  et  la  règle  l  de  ce  titre;  et  Jean  Geraud» 
avocat  à  Toulouse,  dans  son  Traité  des  Droits  seigneuriaux^ 
chap.  8,  n"  19,  et  chap.  9,  n"  3. 

La  coutume  de  Normandie,  art.  195,  donne  l'accroissement 
au  propriétaire;  et  l'arL  212  de  la  coutume  de  Rar  décide, 
contre  celte  règle,  «  que  celui  qui  perd  son  héritage,  ou  partie 
«  d'icelui,  par  le  moyen  du  cours  de  la  rivière,  en  peut  repren- 
«  dre  autant  de  l'autre  côté,  moyennant  que  ie  voisin  ou  voi- 
«  sins  dudit  côté  aient  ce  qui  leur  appartient.  »  V.  Le  Grand  , 
sur  la  coutume  de  Troyes,  art.  177,  n*»  22. 

Mais  mote  ferme  demeure  au  propriétaire  très-foncieb. 
Bourbonnais  «  arL  342  :  «  Mole  ferme  est  conservalive  au  sei* 
«<  gneur  propriétaire  et  très-foncier,  en  telle  manière  que ,  si  la 
»  rivière  noie  ou  inonde  une  partie  de  l'héritage  d'aucun  sei- 
«  gneur,  la  partie  qui  demeure  en  terre  ferme  et  non  inon» 
«  déo  .  conserve  droit  au  propriétaire  en  la  partie  inondée; 
«  tellement  ({lie,  si  la  rivière  .'par  trait  de  temps,  laisse  ladite 
«, partie  mondée,  le  seigneur  propriétaire  la  reprendra,  et  ne 
«sera ,  en  ce  cas,  au  seigneur  haut  justicier.  »  En  sorte  que,  si 


2Û8  INSTITDTES  C0UTU3^11ÈRES. 

le  fonds  d'un  propriétaire  ou  d'un  seigneur  direet,  lequel  son- 
vent  est  autre  que  le  seigneur  haut  justicier,  a  l'étendue  de 
douze  arpents,  et  qu'ensuite  ces  douze  arpents  soient  partagés 
entre  différents  particuliers;  si  la  part  de  l'un  se  trouve  avoir 
été  noyée  ou  submergée,  et  qu'après .  Peau  se  retire,  le  sei- 
gneur Iiaut  justicier  n'aura  pas  la  partie  qui  avait  été  suli- 
liiergee,  au  prpiudice  ciu  seigitpiir  direct  ni  du  propriétaire, 
tant  qu'une  partie  des  douze  arpents  sulisistera.  Salvaing ,  tlex 
Droiix  Jteiqnennaux ,  pari.  r>  ciiapitre  GO,  p.  3^51. 

X. 

237.  On  ne  peut  tenir  rivière  en  garenne  on  défense, 
s1I  n'y  a  titre  ou  prescription. 

'ÎARFXNF  or  DKFE.NSK.  Ces  iHots  sonl  synonvmes.  Garenne  vient 
lie  ralleinand  ou  teutonique,  Wereu  ou  Weeren,  qui  signifie  j^a- 
rnntir^  Hfirrir,  fiuenr  el  itefpndrr.  V.  Kilianum  in  Kitfmoioffico, 
et  Salvaing,  lics  Prnttx  xpiqnevrimix,  chap.  <»*2.  Celle  règle  est 
tirée  de  in  rouiiime  du  Nivernais,  lit.  \vi ,  arl.  i,  qui  doit 
être  entendu  des  rivières  navigables.  V.  les  règles  v  et  vi  de 
re  lilre.  aver  les  notes,  el  la  couliiine  de  Menelou  ,  ciiap.  10, 
art.  2IÎ;  l'ancienne  roulume  de  Normandie,  cliap.  10;  M'or- 
donnance de  Louis  X,  de  Pan  1315,  £t  l'ordonnance  du  roi 
Jean,  du  28  décembre  1355,  arl.  i  ;  "  I.a  Lande,  sur  l'art.  i(i7 
de  la  coutume  d'Orléans. 

\I. 

238.  I^  garenne  est  de  défense,  tant  pour  la  chasse, 
que  pour  [la  pèche  et]  le  pacage. 

Cette  règle  est  tirée  de  l'art.  198  de  la  coutume  du  Poitou, 
et  de  celle  du  Berry,  lit.  x,  arl.  14  :  «  Garennes  en  tous  temps 
u  xnnt  dc'fpnsnhJpx.  »  V.  les  rommenlaleurs ,  el  surtout  de  l-a 
Thaumassière,  sur  l'art,  de  la  coutume  de  Rerry,  cité,  et  sur 
la  coutume  de  Lorris  ,  rhap.  i ,  art.  80  ;  ]ilornac.  ad  leg.  r/^<- 
frunhianiiSy  f»5,  Dig.,  ilf  '.^xnfrnctn;  Ferrerii  7io/a*ad  Guidonem 
Papfp,  <]\urst.  218;  Le  Oand .  sur  l'arL  ITG  de  la  coutume  de 
Troyes,  glose  i ,  n*^  s  el  0;  et  Salvaing,  lir  rUsage  des  fiefs, 
part.  I,  cbap.(;2. 

XII. 

239.  î^le  est  an  seigneur  haut  justicier  en  la  justice 
duquel  elle  est  plus  près,  eu  é^ard  au  fil  de  Teau. 

V.  l'art.  341  de  la  coutume  du  Bourbonnais,  d'où  cette  règle 


LIV.    II,  TIT.    IL— DE  SEIGNEURIE  ET  JUSTICE.      2&9 

est  tirée  :  «  Et  si  la  rivière  laisse  isie,  elle  est  au  seigneur  haut 
«  justicier  en  la  justice  duquel  ladite  isle  sera  le  plus  près ,  eu 
«  regard  au  fil  de  l'eau  de  ladite  rivière;  »  elSainl-Yon»  du 
Eaux  et  Forêts,  liv.  u,  tit.  i,  art.  34,  avec  la  note.  Le  roi,  par 
sa  déclaration  du  mois  d'avril  1683,  a  confirmé  les  seigneurs  de 
ces  îles  dans  leur  propriété,  en  lui  payant  annuellement,  par 
forme  de  rente  foncière,  le  vingtième  du  revenu.  V,  Saivaing, 
(Ips  Prnitx  spiijni'urinux,  chap.  60,  p.  iVUi  et  ÎWI. 

XIII. 

2/i0.  Nul  ne  peut hâtir coulombier à  pied,  asseoir moo- 
lin  ni  bonde  d*étan^,  ni  fouiller  en  terre  pour  y  tirer  mi- 
nières, métaux,  pierre  ou  plâtre,  saus  le  congé  de  soii 
seigneur;  si  ce  n'est  pour  son  usage. 

Nul  se  peut  bâtir  coclombier  a  pied.  Bourgogne,  cluip.  15; 
Nivernais,  lit.  des  Colombiers,  art.  1  ;  Bar,  arL  447.  Mais  il  y  a, 
dans  le  royaume,  plusieurs  coulumes  qui  ont  des  dispositions 
contraires.  V.  Salvaiiig,  des  Droits  seigneuriaux,  cliap.  43, 
p.  203,  204,  et  les  art.  GU  et  70  de  la  coutume  de  Paris. 

V.  omnîno  Anton.  Guibertum,  cap.  wu  QueBstionum,  elles 
articles  présentés  aux  États  à  la  réformation  de  la  coutume  de 
Paris,  après  les  oonunentaires  de  Brodeau,  1. 11,  p.  021,  de 
l'édil.  de  iGGO;  Saint- Yon,  des  Eaux  et  Forêts,  liv.  u,  lit.  i, 
art.  ifi,  p.  441. 

A  pit:i>.  *  Davot.  —  Les  coiomi)iers  à  pied  sont  ceux  dont  non- 
senletnent  les  boulins  ou  paniers  vont  jusqu'à  terre,  mais  encore 
qui  sont  séparés  d'autres  bâtiments  et  construits  depuis  le  bas, 
quoi(iue  l'on  se  serve  du  fond  à  autres  usages.* 

Asseoir  moclin.  •Marnier,  CouL  de  Norm,,  p.  131.*  Cepen- 
dant, si  le  seigneur  n'a  pas  droit  de  banalité,  selon  le  droit 
général  de  nos  coutumes,  il  ne  peut  empêcher  ses  sujets  et 
tenanciers  de  construire  des  moulins  à  vent  sur  leurs  héritages; 
et  en  ce  cas,  il  est  permis  ù  celui  qui  a  fait  construire  le  mou^ 
lin,  de  chasser  dans  la  terre  de  son  seigneur,  à  qui  il  ne  fait 
ancun  tort.  V.  la  coutume  de  Berry ,  tit.  xvi,  art.  1;  l'art.  72  de 
.la  coutume  de  Paris;  le  101*  de  celle  d'Orléans;  Brodeau  sur 
Lonet,  let.  M,  somm.  x.vii,  n"  3;  Le  Vest,  dans  ses  Arrêts, 
rhap.  TO;  <'.li*opin,  lib.  i ,  de  Morihus  Parisiorum,  tit.  u,  n"  43; 
in  Cotisuet.  Andenses,  cap.  xiv,  n**  1^ 

Quelques  coutumes  exceptent  néanmoins  les  terres  des  set' 


250  INSTITUTES  GOUTUMIÈRBS. 

gneurs  voyers,  haut  justiciers,  quoique  leurs  moulins  ne  soient 
pas  banaux.  Telle  est  la  coutume  de  Péronne  dansTart.  16,  et 
quelques  autres,  dont  les  dispositions,  comme  contraires  au 
droit  commun ,  ne  doivent  pas  6lre  étendues.  Saint-Yon,  des 
Eaux  et  Forêts,  liv.  ii ,  tit.  i ,  art.  IG  et  ss.,  etc. 

Ni  bonde  d'étang.  V.  la  coutume  de  La  Ferlé-Ymbaud,  locale 
dft  Hlois,  cliap.  v.  arl.  î)  et  10;  la  coutume  de  Menelou-sur-Cher, 
aussi  locale  de  Bois,  chap.  v,  art.  I4;  la  coutume  de  Trem- 
blevy,  locale  de  Biois,  chap.  u,  art.  î)  :  ce  qui  ne  fait  point  un 
droit  général.  Saint- Yon .  des  Eaux  et  f'orrV.v,  liv.  n,  tit.  i, 
art.  40  et  43. 

Ni  fouiller  ex  terre,  pour  y  tirer  minières.  Cbopin,  dans 
«on  Trnit(f  du  Dnmainp ,  liv.  i,  tit.  ii,  n"  « ,  écrit  qu'en  AUe- 
ina^^ne  on  ne  petit,  sans  la  permission  de  l'empereur,  ouvrir 
sa  terre  pour  en  tirer  des  métaux.  Mais  il  parait ,  par  les  pa- 
roles suivantes  du  ^  2  de  l'art.  :î.'>  du  liv.  i  du  Miroir  des 
Sarnvfif  qu'on  ne  peut  aussi  ouvrir  la  terre  d'un  autre  sans  son 
consentement.  «  Argenlum  sub  terra  absconditum  nemini  exci- 
««  dere  licet,  sine  proprielarii  illius  loci  volunlate;  si  vero  vo- 
"  luntas  ipsius  adveiieril ,  iuoperis  loco  advocaliam  obtinebit.  » 
Ce  ((ui  fut  ainsi  ordonné  contre  la  disposition  des  lois  romaines, 
([ui  permettaient  à  ceux  qui  travaillaient  à  la  recherche  des 
métaux,  do  touiller  dans  toutes  les  terres  des  particuliers,  en 
payant  un  dixième  du  revenu  au  prince,  et  un  autre  dixième 
du  revenu  au  propriétaire.  V.  leg.  Cunr.h  H,  C,  de  Metallanis, 
lil).  XI,  lit.  M. 

Kn  France ,  les  mines  d'or  et  d'argent  appartiennent  au  roi , 
en  payant  le  fonds  au  propriétaire.  V.  Rebulfe,  sur  la  loi  înter 
publira.,  D.^de  V'erborum  signif.,  p.  115,  col.  2,  et  la  règle  lu  de 
<*e  titre.  V.  Ltidovicum  Molinam  ,  jesuitam ,  de  Justicia  et  jure, 
tom.  I,  disputât.  3G;  et  Ludov.  Molinam,  senatorem,  lib.  i, 
de  PrimofjeniiSy  cap.  23,  n"  8. 

A  l'égard  des  autres  mines,  elles  appartiennent  aux  proprié- 
taires (tes  fonds,  qui  peuvent  y  fouiller  comme  il  leur  plaft. 
V,  Coquille  sur  les  art.  i  et  2  de  la  coutume  du  Nivernais,  et 
dans  son  hutituiinn,  au  tit.  des  Droits  de  justice.  Mais,  à  Timi- 
lation  des  empereurs  romains,  le  roi,  pour  les  besoins  de  l'État, 
lève  le  dixième  du  revenu,  suivant  les  ordonnances  de  (iharles  IX, 
du  (\  mai  1503  ;  d'Henri  IV,  de  KîOl,  et  de  Louis  Xlll ,  de  io:i5. 
y,  la  Coh\(^rence  des  Ovdonnnur.es ,  I.  111,  p.  163;  (<orbin  ,  t.  II 
de  ses  Droits  de  patronage,.^,  415,'4l7. 


UY.   U,  TTC    IL  — DE  SEIGNEURIE  ET  JUSTICE,      251 
XIV. 

2^1.  Terres  qai  sont  aux  issues  des  villes,  bourgs  el 
villages ,  ne  sont  défensaUes,  si  elles  ne  sont  bouchéecL 

*  Davot.— Parce  qu'il  est  à  peu  près  impossible  d*empèeher  le 
bélaii  d'y  entrer.*  Berry,  lit.  x,  art.  9  ;  ce  qui  est  générai  |>ar 
loule  ia  France.  'Coquiile,  sur  Nivernais,  Ut.  xt.* 

XY. 

2U2.  Car  qui  ferme  ou  bouche,  empêche,  garde  et 
défend;  et  pour  néant  plante,  qui  ue  clôt 

Nivernais,  lit.  xiv,  art.  2;  lit.  xv,  arl.  I. 

Par  le  droit  générai  de  la  France ,  les  iiérilages  ne  sont  en 
défense  elen  garde,  que  quand  les  fruits  sont  dessus;  el,  dès 
«(u'ils  sont  enlevés ,  la  terre ,  par  une  espèce  de  droll  des  gens, 
tlevienl  commune  à  tous  les  liomnies ,  riclies  ou  pauvres  éga* 
iemenl;  el  ce  droit ,  qu'on  nomme  do  vaines  pâtures,  est  inces* 
hihie,  inaliénal)1e  el  imprescriptible,  connue  celui  de  glaner, 
iie  grapler  el  de  puiser  de  Teau  aux  rivières  publiques ,  lequel 
ne  consisle  ([u'en  ime  liberté  ou  faculté  naturelle ,  qui  ue  se 
perdent  pas  par  le  non  usage  ;  ce  qui  est  expliqué  par  Coquille, 
dans  son  inshluHnn  du  droit  français ,  au  lit.  deit  Serriiudes,  et 
par  Ollero ,  auteur  espagnol,  de  Pascnia  et  jure  pascendi,  cap.  3 
et  4  edilionis  Luqdunensis. 

Mais,  comme  il  y  aurait ,  au  sujet  de  ces  pâtures,  s'il  n'y  avait 
eu  de  ia  police,  des  querelles  <(ui  auraient  des  suites  funestes, 
les  seigneurs  hauts  justiciers  s'en  sont  rendus  les  protecteurs  et 
les  gardiens;  et ,  comme  ils  ont  défendu ,  sons  |>eine  d'amende 
et  de  saisie  des  bêles ,  aux  sujets  des  seigneurs  voisins ,  de 
sortir  du  lieu  de  leur  domicile ,  pour  entrer  dans  leurs  terri- 
toires el  y  amener  leurs  bêles  pour  pailre ,  de  là  est  venu  que 
les  vaines  pàlures  oui  été  bornées  et  limitées  par  les  hautes 
justices,  et  sous  les  hautes  justices,  par  paroisses.  Ce  qui  a 
donné  occasion  aux  praticiens  de  dire  indéllniinent  (|ue  les 
vaines  pâtures  se  règlent  par  paroisses  ;  ce  qui  est  faux  el  con- 
tredit par  les  coutumes  d'Auvergne  et  de  la  Marche ,  aux  titres 
des  Pâturages ,  par  l'usage  et  par  ia  raison  même ,  parce  que  le 
droil  des  curés  n'a  aucun  rapport  aux  vaines  pàlures,  et  itu'ils 
n'ont  aucune  autorité  pour  les  prot^er  el  les  défendre. 

Mais,  quoiqu'en  vaine  pâture,  celui  qui  est  le  propriétaire 


252  •      INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

d'un  hérilage  ne  puisse  empêcher  ses  commuuiers  d'amener 
paîlre  leurs  bétes  dessus,  parce  que  son  héritage  n'étant  plus 
en  garde  ni  défensable ,  il  est  devenu  commun  ;  si  cet  usage 
lui  déplaît,  et  s'il  veut  qu'il  n'y  ait  que  ses  bétes  qui  aillent 
paître  sur  son  fonds,  il  n'a  qu'à  le  clore  ou  boucher,  et  le 
rendre  ainsi  défensable.  Telle  est  celle  règle ,  à  laquelle  il  faut 
joindre  ia  tiisposition  de  l'arl.  2()  de  la  coutume  du  Loudunais, 
au  lit.  des  Maisons  et  Servitudes ,  qu'il  est  bon  de  rapporter  ici. 

«  Pour  aller,  venir  el  mener  pàlurer  ses  bêles  en  héritage 
M  d'aulrui,  pour  le  temps  qu'il  n'est  en  garde  et  défense,  aucun 
«  n'acquiert  el  ne  peut  acquérir  droit  ou  possession,  que  le 
«  seigneur  ne  le  puisse  labourer,  cultiver  et  me  lire  en  garde 
u  <(uand  bon  lui  semble ,  s'il  n'y  a  lilre  ou  possession  sulii- 
«  santé ,  avec  paiement  de  redevance  au  proiit  dudil  .seigneur 
«  propriétaire;  ou  s'il  n'y  a  possession  immémoriale  sans  titre, 
«  ou  paiement  de  redevance;  laquelle  équipoile  à  titre,  elc.  » 

Touchant  la  question  de  savoir  si  celui  qui  est  domicilié  dans 
une  haute  justice  peut  envoyer  pailre  ses  bétes  sur  les  héri- 
tages <(u'il  a  dans  une  autre  .justice,  V.  Uerlrandum,  vol.  i, 
Consilior.,  part.  2,  cap.  51  ;  el  Decium,  ConsiL  555,  el  le  cou- 
lumier  de  Picardie,  l.  i,  part.  2,  p.  214,  chap.  10,  où  il  y  a  un 
arrêt,  daté  du  10  avril  1G07,  qui  a  jugé,  conformément  à  l'avis 
de  Berlrand  et  de  Decius ,  qu'un  propriétaire,  qui  était  domi- 
cilié dans  un  territoire ,  ne  pouvait  envoyer  pailre  ses  bêtes  sur 
ses  propres  terres  siluées  dans  un  autre  terriloire.  J'ai  appris 
«lu'il  y  en  a  un  semblable  rendu  au  proiit  du  marquis  de 
Saudricour,  seigneur  haut,  moyen  et  bas  justicier  d'Âgnicourl, 
petit  hameau  qui  est  de  la  paroisse  de  Méru ,  contre  M.  el  ma- 
dame la  duchesse  de  Longueville  elles  habitants  de  Méru,  qui 
leur  lit  défenses  d'envoyer  leurs  troupeaux  en  pâturage  à  Àgni- 
court,  hors  du  terriloire  de  Méru.  Y.  infr,  ce  qu'on  a  remarqué 
sur  les  règles  xx  el  xxiii  de  ce  lilre. 

Qii  FERME  ou  Bot'CHE,  clc.  S'il  piaisail  à  tous  ceux  qui  ont  des 
fonds  de  les  boucher  el  de  les  clore,  de  les  mettre  ainsi  en  dé- 
fense ,  il  arriverait  qu'il  n'y  aurait  plus  de  vaines  pâtures ,  et 
((ue  les  besliaux  de  ceux  qui  n'auraient  point  de  fonds  péri- 
raient ,  ce  qui  serait  conlre  le  bien  commun  et  pernicieux  à 
l'Elal;  el  de  là  vienl  ([ue,  par  quelques-unes  de  nos  coutumes, 
il  n'est  permis  aux  propriétaires  de  clore  ou  de  boucher  qu'une 
petite  parlie  de  leurs  hérilages ,  en  sorte  qu'ils  sont  obligés, 
malgré  eux,  de  laisser  le  reste  libre  en  vaille  pâture.  Telle  est  ' 
la  disposition  de  l'art.  131  de  la  coutume  du  Boulonnais,  qui 


LIV.   U,  TIT.    ll/r-DE  SEIGNEURIE  ET  JUSTICE.      25S 

porte  que  «  chacun  peul  licitement  enclore  le  quint  de  son 
«  fier;  et,  au  moyen  de  ce,  le  tenir  franc  en  tout  temps  de  l'ao» 
«  el  ëh  jouir  francliement  par  lui,  ses  cenciers  et  rentiers.    . 

«  Et  quant  aux  coslières ,  cliacun  peut  licitement  et  valable» 
«  menl  enclore  jusqu'à  une  mesure  ou  cinq  quarterons  de  tttre 
«  coslière,  soit  lat>ourabte  ou  autre ,  sur  cliemin  ou  flegar,  ou 
«  en  bouts  el  issues  de  villes  ;  el  au  moyen  de  ladile  clôture,  le 
«  tenir  franc,  en  tout  temps  de  Tau ,  pourvu  iiu'il  fasse  ledit 
••  enclos  jardiner,  planter  et  y  édilier  une  maison  manabie; 
«  sans  préjudice,  toutefois ,  des  anciens  clos,  lesquels,  de  leur 
«  nature,  sont  francs,  el  dont  les  propriétaires  ont,  d'anciea- 
«  neté,  accoutumé  jouir  franchement,  qui  demeureront  en  leur 
"  franchise  accoutumée,  sans  ce  que  personne  ail  droit  d'y  pà- 
«  turer,  en  quelque  temps  de  l'année  que  ce  soit.  »  V.  les  articles 
suivanls. 

Pour  iNéànt  plante  qci  nk  iilôt. 

incassum  piamat,  planiaria  qui  malt  strvM, 

.^id.  Nuceriens.  in  Adngiis  ualiic.  K. 

'  La  loi  du  2S  septembre  1701,  secl.  iv,  art.  A,  porte  que  «  le 
droit  de  clore  et  de  déclore-  les  héritages  résulte  esseullelle- 
iiienl  du  droit  de  propriété ,  et  ne  peut  être  contesté  à  aucun 
propi'iélaire.  »  L'Assemblée  nationale  abroge  toutes  lois  el  cou- 
tumes qui  peuvent  contrarier  ce  droiL  Adde  C.  civ.,  arl.  647 
el  682.* 

XVI: 

2^3.  Vignes,  jardins  et  gareuues  sont  défensables  en 
tout  temps. 

Berry,  lit.  x,  arL  9  el  14.  *  Coquille  en  son  InsUt.,  lit.,  des 

Servitudes  réelles/ 
"  Davot.  —  Et  toute  terre  seinée  est  de  droit  défeusable." 

XVIL 

"lUU.  Bois  laillis  sont  défensables  jusqu'à  quatre  ans  et 
un  mai  ;  et  ceux  qui  en  achètent  eu  doivent  faire  la  coupe 
dans  le  premier  mai,  et  la  vuidange  dans  la  Madeleine 
ensuivant. 

Les  coutumes  ne  conviennent  pas  en  ce'poinL  Celles  de 
Troyes,  art.  179,  el  de  Vitry^  art.  ns',  font  la  défense  de  cinq 
I.  22 


254  INSTITUTES  COUTUMIÈHES. 

ans.  Il  y  eu  a  d'autres  qui  la  foui  de  trois  auuées  et  uu  mai , 
comme  celle  de  Berry,  des  Droits  prédiaujc,  art.  12.  Celles  du 
Bourbonnais,  art.  524,  et  d*x\uvergne,  chap.  28,  arl.  ^3,  la 
font  de  trois  années  seulement;  celle  de  Sens,  art.  148,  et* 
trÂuxerre ,  art.  2(i2 ,  laissent  la  chose  à  l'arbitrage  du  juge. 
Celle  du  Poitou,  art.  19G,  déclare  les  taillis  défensables  pour  les 
nhèvres,  justiu'ù  cinq  années;  celle  de  Bourgogne  «  art.  121, 
jusqu'à  ((uatre  années  seulement;  et  celle  de  Troyes,  art.  179, 
pour  toujours.  Y.  Coquille  sur  l'art.  7  de  la  coutume  du  Niver- 
nais, au  til.  lies  bois  pt  forêts;  et  Taisand,  sur  l'art.  ?,  de  la 
coutume  de  Bourgogne,  tit.  xi\.  , 

Doivent  faire  la  ooupe  dans  le  fremieu  mai.  Parce  ((ue  la 
coupe,  depuis  la  mi-mai  jusqu'à  la  mi-aoùt,*se  trouvant  pen- 
dant la  sève ,  '  fait  mourir  les  ari)res.  V.  Taisand ,  au  lieu 
maniué  ci-dessus. 

Kvni. 

265.  Prés  sont  défensables  depuis  la  uii-inars  jusqu  a 
la  Toussaint ,  ou  que  le  foin  soit  du  tout  lauué  et  enlevé. 

Celte  règle  est  vraie,  quand  les  prés  ne  portent  point  de 
rrrivrps  ou  de  regains;  car,  en  ce  cas,  ils  sont  de  défense 
jusqu'à  la  Sainl-iMarlin.  V.  Coquille,  dans  ^on  Institution ,  au 
litre  des  iSVrrVewdfs,  et  sur  les  art.  J  et  2  de  la  coutume  du  Niver- 
nais, au  litre  des  Prt^s  et  rcrirres.  L'art.  lUG  de  la  coutume  du 
Poitou  fait  les  prés  qaunay^r  ou  de  regain  de  défense  depuis 
la  Chandeleur  jusqu'à  la  Saint-Michel;  et  les  non  gagnanx^  depuis 
le  i"'  mars  jusqu'à  ce  qtie  l'herbe  soit  hors  du  pré.  Celle 
(lu  Berry,  des  droits  prédiaux ,  art.  G,  fait  commencer  les 
défenses  au  premier  jour  de  mars,  et  les  fait  Unir,  pour  les  prés 
où  il  y  a  regain,  au  15  d'octobre  ;  celles  d'Orléans,  dans  l'art.  147, 
et  de  Melun .  art.  302 ,  les  font  commencer  à  la  Notre-Dame 
(le  mars,  et  tinirà  la  Sainl-RemI  ;  et  celle  d'Orléans  ajoute,  oit 
jusqu'à  ce  ([uc  L'herbe  soit  hors  du  pré;  celles  de  Sens,  art.  149 , 
il'Auxene,  art.  :liu\ ,  les  tixent  depuis  la  mi-mars  jusqu'à  la 
Saiut-Remi;  celle  du  Bourbonnais,  art.*  525,  depuis  la  Notre- 
Dame  tie  mars  jusqu'à  la  faux  ;  et  si  le  pré  est  de  revivre, 
jusqu'à  la  Saint-Martin;  celle  de  Touraine,  art.  202,  depuis  le 
s  mars  jusqu'à  ce(tue  l'herbe  soil  fauchée;  et  enlin,  celle  de 
Blois,  art.  22 't ,  depuis  la  mi-mars  jusqu'à  ce  que  les  prés  soient 
fauchés ,  et  Tiierbe  enunenée ,  sauf  ceux  qui  se  fauchent  à  deux 
herbes ,  lesquels  sont  défensables  jusqu'à  ce  que  l'herbe  soit 


UV.    II,   TIT.    IL^bE  SEIGNEtftIE  ET  JUSTICE.      255 

levée ,  au  moins  jusqu'à  la  Toussaint.  L'aM.  925  contient  une 
pareille  disposition  à  l'égard  des  vignes. 

XIX. 
2/16.  En  nul  temps,  on  ne  pent  mener  porcs  en  pré. 

i.a  raison  est  t|ue ,  fouillant  et  renversant  la  lerre  avec  leur 
^roin,  ils  déracinent  les  lierbes,  et  rendent  les  prés  inégaux 
el  (liliicilesà  Tauclier.  dette  règle  est  générale.  Y.  iioquille,  dans 
son  InatituHon,  chap.  des  Servitudes;  sur  la  coutume  du 
Nivernais,  lit.  xiv,  art.  l,  et  tit.  xv,  art.  8;  legexfMnqobardomm, 
lil>.  i ,  cap.  4  ;  et  ('«olumeilam,  lib.  ii ,  cap.  8  r  l'ancienne  coutume 
de  Normandie,  chap.  8;  les  anciennes  coutumes  du  lierr\% 
pagew),  ligue  ;iO. 

XX. 

247.  Vaines  pâtures  ont  lieu  de  clocher  h  clocher;  mais 
les  grasses  n'appartiennent  qu'aux  communiera  de  la  pa- 
roisse. 

Troyes,  art.  i(i9;  Montargis,  ciiap.  3,  art.  2;  Orléans,  145} 
Auxerre,  2(50;  Vitry,  122,  J2;î;  Sens,  140.  Les  vaines  pûturetf 
selon  l'art.  2  du  chap.  :>  de  la  coutume  de  Montargis,  sont  h* 
terres  raines,  ei  où  il  n'y  a  plus  de  semence  et  de  fruitSy  comme 
(telles  donl  les  Itlés,  orges  et  avoines  ont  été  coupés  el  enlevés, 
soûl  les  pvFs ,  quand  ils  ne  sont  pius  en  défense ,  et  les  grands 
chemins.  V.  L'Hosle,  sur  l'article  cité  de  la  coutume  de  Montan* 
gis ,  p.  2'i4  ;  Le  Grand,  sur  l'art.  170  de  la  coutume  de  Troyes; 
La  Lande,  sur  le  i\b  de  la  coutume  d'Orléâns;  TarL  5  de  la 
routume  du  Nivernais ,  au  titre  de  Blairie  ;  et  Coquille ,  dans 
ses  notes  sur  ce  titre,  et  ce  qu'on  a  observé  sur  la  règle  n*  242. 

Les  (îrasses  i>atures.  Sont  les  prés  non  coupés ,  les  pacages 
cl  les  bois. 'dans  ie  temps  de  la  glandée,  où  l'on  met  les 
l)estiaux  pour  les  engraisser. 

Selon  cette  règle,  en  vaine  pâture,  il  y  a  droit  de  parcours 
f^nlre  les  iiai)itauls  des  villages  voisins,  qui  peuvent  mener 
cliampnijer  et  rainpdtiirer  leurs  i)êtes  les  uns  sur  les  autres, 
de  cloclier  à  ciociier.  (Vest-à-dire,  que  les  habitants  d'un  >il- 
lage  peuvent  mener  pâturer  ou  vainpàlurer  leurs  bestiaux, 
.iiis<(u'aux  esqnières  des  clochers,  s'il  y  en  a  dans  les  villages 
voisins;. ou,  s'il  n'y  en  a  pas,  Jusqu'au  milieu  des  villages,  ou 
jus((u'anx  clos  ei  closeaujt  seulement,  selon  les  diflTérentes 


256  .    r        INSTITUTES  C0UTUMIÈRE8.        l'        ' 

coutumes;  pourvu  néanmoins  que  les  bestiaux  soient  de  leur 
cru,  et  pour  leur  usage.  Orléans,  art.  145.  Car  celte  permis- 
'  sion  n'est  pas  pour  les  marchands  de  bestiaux.  Blontargis, 
chap.  4,  art.  2  :  et  pourvu  que  les  héritages  ne  soient  pas  clos; 
car,  suivant  la  règle  xv  de.ce  titre,  qui  ferniû  ou  bmtche, 
nnpFche,  qardr.  on  défend;  et  si  ceux  qui  mènent  vainpAturer 
leurs  t)estiaux  passent  outre  et  sont  pris ,  il  y  a  amende ,  avec 
restitution  du  dommage.  V.  les  articles  cités  des  coutumes 
d'Orléans,  de  Troyes  et  de  Montargis,  avec  les  commentaires; 
et  Coquille,  (>}<«jrr.  145. 

Mais,  en  plusieurs  coutumes,  ces  parcoure  ou  mare/ia^ex  n'ont 
point  lieu  s'ils  n'ont  lété  stipulés.  V.  La  Lande  sur  TaK.  145  de 
la  coutume  d'Orléans. 

Dans  les  lieux  où.  en  vaines  pâtures,  ii  n'y  a  point  de  mar- 
ciia^es  ou  de  parcours,  on  lient  pour  maxime  que  les  terres  non 
closes,  après  que  les  fruits  en  ont  élé  enlevés,  sont  communes 
à  tout  le  monde,  sans  (|ue  le  propriétaire  y  ait  plus  de  droit 
<|ue  son  voisin.  Mais ,  comme  il  y  aurait  tous  les  jours  des 
«luerelles  à  ce  sujet,  si  les  seigneurs  hauts  justiciers,  <iui  ont  la 
police  dans  leurs  terres,  n'y  avaient  inspection,  de  là  vient  que, 
dans  ces  lieux,  les  vaines  pâtures  se  règlent  et  divisent  par 
hautes  justices,  et  se  suhdivisent  ensuite  par  paroisses,  quand 
il  y  en  a  plusieurs  qui  sont  d'une  même  haute  justice. 

De  sorte  qu'en  vaines  pâtures,  il  faut  tenir  pour  maxime  que 
celui  qui  a  son  domicile  dans  une  haute-justice,  et  qui  possède 
des  terres  en  propriété  dans  une  autre  justice  voisine,  ne  peut 
pas  envoyer  ses  troupeaux  en  vaines  pâtures*  sur  ses  propres 
terres. 

Cette  question  s'étant  présentée  entre  le  procureur  d'office 
de  la  seigneurie  de  Souplincour  demandeur,  d'une  part,  contre 
François  Boucher ,  berger  du  village  de  Mergnieux,  d'autre 
part,  il  y  eut  sentence  à  Souplincour,  le  28  août  1G04,  par 
laquelle  Boucher  fut  condamné  en  deux  amendes  de  soixante 
sois  parisis  chacune,  pour  avoir  fait  pâturer  les  bestiaux  des 
uianants  et  habitants  du  village  de  Mergnieux,  sur  le  territoire 
de  Souplincour. 

I/appel  de  cette  sentence  ayant  été  porté  par-devant  le  bailli 
d'Amiens,  il  rendit  sa  sentence,  le  il  février  1005,  par  laquelle 
la  précédente  fut  confirmée. 

Les  manants  et  habitants  de  Mergnieux  prirent  le  fait  et 
c9use  de  Boucher,  leur  berger;  et  ayant  inteijeté  appel  des 
deux  sentences ,  Ils  dirent ,  pour  leurs  raisons ,  qu'ils  étaient 


LIV.    II,   TIT.    IL "^ DE  SEIGNEURIE  ET  JUSTICE.      257 

propriétaires  de  plusieurs  terres  situées  à  Souplincour  sur  les- 
quelles ils  étaient  en  droit  d'envoyer  leurs  troupeaux  en  vaine 
pâture;  et  sur  le  principe  incontestable,  rapporté  ci-dessus,  il 
y  eut  arrétcontradîctoire,  le  10  avril  1007,  par  lequel  les  deux 
sentences  furent  conflrmées.  Cet  arrêt,  conforme  au  sentimeDl 
de  Stephanus  Bertrandus,  de  Decius  et  autres,  est  rapporté  dans 
ie  coutumier  de  Picardie,  1. 1,  part,  ii,  col.  413,  414,  4lâ  et  41(i. 
V.  ce  qu'on  a  obsen'é  sur  le n<* 242 supra;  Tart.  1  de  la  coutume 
d'Auverg;ne,  au  Ut.  de» Tdturaqei ;  Coquille,  dans  son  IttfM'iN- 
tion ,  p.  C)'i  el  64  de  l'édition  de  lOHô ,  vers  la  lin;  et  ce  même 
auteur,  dans  ses  QttesHoM,  chap.  U ,  p.  414. 

Quant  aux  pâtures  grassM,  elles  ne  sont  que  pour  les  liabi- 
tants  des  villages  auxquels- elles  sont  commuiMf,  et  qui.  par 
cette  raison,  sont  nommés  commum'erx;  dans. ces  pâtures,  le 
seigneur  du  lieu  n'a  pas  plus  de  prérogative  que  tout  autre  habi- 
tant ,  suivant  un  arrëi  du  27  mars  1021,  rapporté  dans  le  L  1  du 
ooulumierdePicardie,  p.  414.  V.  la  coutume  de  Metz,  UL  xi, 
art.  1  ;  Kopen,  lib.  i  {hiœstinnnm,  cap.  hl  ;  Fernandez  de  Ottero, 
tie  Pascuis  et  jure  pnsce.ndiy  cap.  «î,  et  ss.  el  Tobservalion  sur  la 
règle  n-  260  infra, 

XXI. 

2^8.  Toutes  accrues  sont  réputées  vaines  pâtures. 

Celte  règle  est  tirée  de  l'art.  153  de  la  coutume  de  Sens.  Les 
bois  croissent  et  multiplient  toujours  bors  de  leurs  limites;  et* 
en  s'étendant  ainsi ,  ils  s'augmentent  eux-mêmes.  Les  terres 
voisines,  dans  lesquelles  les  bois  s'étendent,  sont  nommées 
accrues  ;  el  ces  accrues  étant  réputées  des  biens  vacants  et  almn- 
(lonnés ,  jusqu'à  ce  qu'elles  aient  été  acquises  au  seigneur  haut 
justicier,  ou  prescrites  par  le  propriétaire  du  bois,  elles  sont 
réputées  vaines  pâtures.  V.  la  règle  xxx  de  ce  titre. 

XXIL 

2Ù9.  Bétcs  blanches  peuvent  être  menées  si  loin  qa*on 
veut,  pourvu  qu'elles  retournent  de  joar  an  gîte,  en  leur 

linage. 

Celte  règle  est  tirée  de  l'art.  169  de  la  coutume  de  Troyes. 
Ciiaumont,  art.  103.* 

*  Davot.— Ce  droit  est  particulier  à  quelques  coutumes  qui  ad» 
mettent  la  liberté  de  pâturage  entre  les  paroisses  voisines.  * 


258  INSTITCTES  COUTUMikRES. 

XXIII. 

250.  Nul  ne  peut  avoir  droit  d*usage  ou  pâturage  en 
seigneurie,  ou  haute-justice  d'autrui,  sans  titre,  ou  sans 
eu  payer  redevance  par  tem|)s  suilîsant,  pour  acquérir 
prescription,  ou  qu'il  y  ait  possession  iinmémoriale. 

Davol. —  r,eUe  n^gie  s'entend  des  vives  ou  grasses  pâtures, 
sans  quoi  eJle  serait  contraire  à  la  \\*  de  ce  titre/ 

En  sKitiNEURiR  ou  HAUTE  JUSTICE.  Ainsî  les  pâtures  se  règlent 
et  sont  bornées  parjusUces,  et  non  par  paroisses,  conime  les 
praticiens  se  l'imaginent.  V.  le  coulumier  de  Picardie.  1.  I, 
p.  414,  415,  et  la  note  sur  la  règle  \x. 

Celte  règle  est  tiree.de  l'art.  ir»n  de  la  coutume  deTroyes, 
et  du  140  de  celle  de  Sens,  et  doit  être  entendue  principale- 
tnent  des  pdtures  f/rn.v.vf.v.  Y.  Le  Grand .  sur  l'art,  cité  de  la  oou- 
Unne  de  Troyes. 

Elle  est  tort  ancienne  à  en  juger  par  le  passage  suivant  des 
Olim,  1. 11.  p.  2'h,  f  (an  1285)  :  «  Contra  saisinas  usagiorum  et 
«  usagia  ({ue  episcopus  Laudunensis  dicebat,  se  defeudendo 
«  <'onlra  petitiones  douiini  (iOciaci;  per  quas  saisinas  usagiorum 
«  episcopus  dicebat  quod  babebat  jus  utendi  in  l'orestis  doniini 
«  (îociaci ,  dominus  CiOciacus  quamdam  consueludinem  propo- 
«  suit,  dicendo  quod  consuetudo  patrie  taiis  est,  quod  vicinus 
«  contra  vicînum  in  justicia ,  in  dominio  el  in  trefundo  alterius, 
«  per  solam  saisinam  usagii ,  quantumcumque  longi ,  acquirere 
«  non  polerat  servitutem  nec  jus  utendi,  nisi  haberet  cartam, 
«  yel  nisi  exinde  redderet  censum  vei  redditus,  vel  nisi  exinde 
«  faceret  aliquara  redibenciam,  vel  nisi  esset  intercursus.... 
«  Parlibus  super  boc  se  judicio  supponentibus.  pronunciatum 
«  luit  per  JUS  doniinum  Cociaci  esse  admilteudumad  probandum 
«  dictani  costuniam." 

Sans  titre.  Passé  avec  le  seigneur  et  avec  les  habitants,  qui 
sont  propriétaires  des  pacages  communs.  V.  Le  (irand  sur 
l'art.  iGt)  de  la  coutume  de  Troyes,  glose  :{,  ir  1;  el  Ottero, 
de.  Pasciiis  y  cap.  i)  el  t(>. 

Sans  redevance.  Qui  se  paie  aux  seigneurs  à  cause  de  leur 
haute  justice,  el  comme  premiers  el  principaux  usagers. 
V.  'Beaumanoir,  cl\pp.  24,  n"(>*;  Le  Grand  au  même  endroit, 
glose  4,n-2el3. 

Par  temps  suffisant  pour  acquérir  prescription.  Y.  Le  Grand 


UV.    H,  TIT.    ïl.  —  DE  SEIGNEURIE. £T  JUSTICE.      259 

sur  l'art.  i«9  de  la  coutume  de  Troyes,  glose  5,  n**  4,  6,  «,  7; 
et  Oltero,  d«  Pascuis,  cap.  18,  et  ss. 

Possession  immémoriale.  Ces  mots  sont  de  Fauteur  des  règles, 
<jui  les  a  pris  de  Beaumanoir,  chap.  24tn<>  6,  à  la  fin. 

Par  la  possession  immémoriale,  il  faut  entendre  celle  de  cent 
ans,  selon  Dumoulin,  in  eottsuet.  Parixieng,,  §  5,  n*81.  Mais  II 
faut  remar((uer  que  cette  prescription  du  droit  de  pâturage  n'a 
point  lieu  dans  les  coutumes  qui  u'admelleut  point  de  servitudes 
sans  lilrc,  comme  celle  de  Paris,  art.  180.  V.  celle  d'Orléans, 
art.  155,  et  ce  qu'on  a  remarciué  sur  la  règle  i\"i\2  supra. 

11  faut  encore  observer  que ,  dans  les  coutumes  où  cette  règle 
est  oi)sen'ée ,  les  habitants  des  villages  contractent  des  parcours 
el  des  sociétés,  pour  les  pâtures  ^q^sses,  comme  ils  en  con- 
tractent,  pour  les  pâtures  vaines,  dans  la  Bourgogne  el  les 
autres  provinces,  où  la  règle  xx  de  ce  titre  n'es!  pas  en  usage. 
V.  la  coutume  de  Bourgogne,  tit.  xni,  «^  5,  avec  les  commenta-- 
leurs  ;  el  La  Lande  sur  l'art.  145  de  la  coutume  d'Orléans. 


XXIV. 

251.  Simple  usage  en  forêt  n'emporte  que  mort  bois 
et  bois  mort. 

Cette  règle  est  tirée  de  l'art.  1 1  du  tit.  xvu  de  la  coutume  du  . 
Nivernais.  V.  Coquille  en  cet  endroit  et  en  ses  Qtiext,  8t  et  82  ; 
'Lalande,  sur  Orléans,  154,^  la  Charte  aux  .Normands,  arL  10 
et  11,  el  la  règle  suivante. 

XXV. 

252.  [Bois  mort  est  bois  ne  portant  fruit  :  loort  liob 
est  bois  sié ,  en  estant  ou  gisant*.  ] 

'Davol.  — H  y  a  deux  équivoques  en  celte  règle;  Ton  y  a  mis 
Unis  mort  BU  lieu  de  mort  bois,  et  mort  bois  an  lieu  de  boit  mort, 
cl  6oî.v.v»>'au  lieu  de  bois  sec* 

Celle  règle  est  tirée  de  l'art.  12  du  tit.  xni  de  la  coutume  du 
Nivernais,  ((ul  est  ainsi  conçu  :  «  Mort  bois  est  tenu  et  réputé 
«  bois  non  ponant  fruit;  et  bois  mort  est  bois  chu,  abattu  ou 
«  sec  debout,  qui  ne  peut  servir  qu'à  brûler.  »  Voilà  la  preuve 
((u'ii  faul  lire ,  dans  cet  article ,  bois  sec ,  au  lieu  de  bois  scié, 
qui  n'a  aucun  sens,  et  qu'ainsi  il  y  a  faute  dans  les  livres- ma- 
nuscrits, comme  dans  les  Imprimés.  Cette  règle  décide  donc  que 


260  :       '  INSTITUTES  COOTUWIÈRES. 

le  bois  mon  est  celui  qui  ne  porte  point  de  fruit,  et  que  le 
mort  bois  est  le  bois  sec,  soit  qu'il  soit  debout  ou  abattu.. 

L'art.  10  delà  Charte  aux  Normands,  *  donnée  par  le  roi 
Louis  le  Hutin ,  au  mois  cTe  juillet  1315*  comprend,  sous  le  nom 
de  mort  bois ,  le  bois  de  saulx,  marsaulx,  épine,  puine,  teewr, 
nnhie^  genost^  genihre  et  ronces  ;  et  par  l'ordonnance  de  1518, 
art.  2.S,  oiKV  a. joint  lo  tremble^  le  charme %i  le  honienu,  V.  Co- 
quille, dans  sou  Institution,  au  titre  des  Bois,  et  sur  l'art.  12 
ilu  tit.  XVII  de  la  roulnme  du  Nivernais,  et  (Juest.  8t. 

•        XXVI. 

253.  On  ne  peut  tendre  ni  thésurer  an  domaine  d*an- 
trui.  [  AL  en  autrny  domaine.  ] 

Tendre  eAthff.mrerf  seiou  Ménage,  signifient  la  même  chose, 
î.e  sens  de  celte  règle,  (lui  est  tirée  de  l'art.  35  de  la  coutume 
li'xVnjou ,  et  du  M)  de  celle  du  Maine,  est  donc  qu'on  ne  peut, 
(le  jour  ni  de  nuit,  tendre  des  panneaux  et  des  filets  au  do- 
maine d'autrui  pour  prendre  le  gibier.  Tielte  règle  est  ainsi 
conçue  dans  les  mémoires  de  Claude  Léger,  praticien  Angevin, 
«jui  vivait  en  1437:  «Par  constitution  réal  et  édit,  homme  ne 
H  peut  tendre  ni  thésurer,  hors  de  son  lié  et  son  domaine,  en 
«  autrui  domaine  et  héritage.  »  V.  l'Auteur  du  Grand  Coutumier, 
p.  33,  I.  27;  Bonil'ace,  t.  11,  p.  129.  'Ordonnance  de  1G69,  des 
Chasses,  art  12.  iSouvelle  loi  sur  la  chasse  <lu  3  mai  1844.* 

XXVII. 

256.  Le  seigneur  de  fief,  faisant  conslraire  étang  ou 
garenne,  y  peut  endore  les  terres  de  ses  sujets,  en  les 
récompensant  préalablement 

Lr  seigneur  de  fief.  Anjou,  art.  29;  le  Maine,  art.  34  ;  Tours, 
art.  37.  Quelques  coutumes  ne  donnent  ce  droit  qu'au  liant  jus- 
licier.  V.  Troyes,  art.  180;  Nivernais,  chap.  16,  art.  4;  Chau- 
mont,  art.  iil.  Mais  celle  de  la  Marche ,  dans  l'art  310,  donne 
ce  droit  aux  simples  particuliers,  à  l'égard  de  leurs  voisins. 
"Salvaing,  de  l'Usage  des  pefs,  chap.  <>3.' 

Faisant  construire  étang.  Pourvu  que  la  chaussée  soit  en 
son  tonds.  V.  les  coutumes  citées  dans  la  note  précédente. 

On  GARENNK.  Tours,  art.  37. 

Comme  cette  règle  est  contre  le  droit  .commun ,  il  semble 
qu'elle  ne  devrait  point  être  pratiquée  4^m  les  coutumes  qui 


IJV.   U,  TIT.   IL-^DE  SEIGNEURIE  ET  JUStICE.      261* 

n'en  ont  point  de  disposilion.  L. /nitttum.  G.,  de  Contrahenda 

emptione, .  .in:  .,,  -,.  cwu^wx'  \\\'.'.\•A■.^\^'^^  ;  ••    nv  .•   »     ; ..-:     .    . 

-i  „;,.   .  ;  «i  ■  r^U,'   >.-  •v.XXVIIL  =      ••  M-i:  '<»..,    u:-if  >':ç:- 

255.'  Bornes  se  mettent  par  autorité  de  justice. 

Cette  règle  est  prise  des  art.  280  de  la  coutume  d'Ai^ou,  et 
VM  de  celle  du  Maine ,  qui  décident  que  «  frarescheurs,  qui  ont 
N  départi  la  succession  à  eux  advenue ,  ne  peuvent  mettre  ne 
«  asseoir  ])ournes  ne  devises,  sans  autorité  de  justice,  »  c'est-à- 
dire  sans  l'aulorilé  du  moyen  justicier,  selon  les  art.  :>9,  44 
et  45  de  ces  coutumes.  Y.  celle  du  Loudunois,  tit.  i,  art.  1  ;  de 
Touraine,  art.  1  ;  de  Seulis,  art.  121  ;  et  Des  Mares,  décis.  297  ; 
la  coutume  du  Boulonnais,  tit.  xxx,  art.  l(>«i,  i(i7,  etc.;  >'eriuin, 
lib.  II  AnnJectontm,  cap.  10. 

Autorité  DE  jiîSTicK.  Haute  ou  moyenne^  V.  ce  qu'on  a  observé 
sur  la  règle  \lvi  de  ce  litre.  "Marnier,  coût,  de  Picardie,  p.  (H^ 

Cette  règle  n'est  pas  générale;  car,  en  d'autres  coutumes,  les 
parties  intéressées  peuvent  convenir  de  bornes,  par  des  actes  sous 
signature  privée .  ou  passés  par-<levant  notaires ,  suivant  Tan- 
cieii  usage  de  la  France.  Beauiuanoir,  cliap.  UO,  n"  28  :  «  Toutes 
«  gens  qui  requièrent  bonnage ,  le  doivent  avoir,  et  bien  puéent 
•  les  parties,  se  eles  s'accordent,  bonner  sans  justicbe ,  mes  que 
H  rJie  ne  soit  pas  eu  divers  seigneurages ,  où  il  y  ait  pluriex 
«<  seigneurs  ;  car  en  devise  de  pluriex  seigneurs ,  les  tenans  ne 
«  puent  bonner  sans  les  seigneurs  appeiler.  » 

iiouteiller,  iiv.  i ,  p.  306 ,  à  la  tin  :  «  S'il  avenoit  que  parties 
«  fussent  d'accord  de  mettre  et  asseoir  bourne  eutr'eux  ,  faire 
«  le  peuvent,  sans  appeiler  la  loi  ne  autres,  fors  voisins.  » 

l.es  bornes  mises  par  autorité  de  justice  sont  appelées  lutrnes 
jurr'es',  et  honnes  ou  bornes  de  loi.  Si  un  des  voisins  entreprenil 
sur  l'héritage  de  son  voisin,  outre  ces  bornes,  selon  l'art.  131 
(le  la  coutume  de  Troyes .  l'amende  est  de  soixante  sols  tour- 
nois ;  et  s'il  les  arraclie ,  elle  est  arbitraire.  Mais  si  les  bornes 
sont  mises  d'autorité  privée,  l'amende  est  moindre,  comme  il 
se  voit  par  l'art.  ;>5  de  l'ancienne  coutume  de  Troyes,  qui  ne 
lixe  l'amende  qu'à  cinq  sols  ,  quand  le  voisin  les  a  passées. 
Y.  (Uiarondas  sur  le  passage  rapporté  de  Bouteiller,  et  Le 
(irand  sur  l'art.  I3l  de  la  coutume  de  Troyes,  u"  18. 

Dans  <iueiques-uues  de  nos  coutumes ,  pour  distinguer  les 
bornes ,  on  met  en  terre  à  côté  quatre  cailloux  qu'on  nomme 
perdreaux  Ujnram^  qu  témoins  de  bornes,  }\a\$  les  Romains,  ce 
qui  valait  mieux,  mettaient  du  charbon |  ce  i^ue  nous  appre- 


262  *       mSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

nons  du  passage  suivant  de  saint  Augustin ,  lib.  xxi ,  de  Cività$ê 
Dei,  cap.  3  :  «  Tanta  est  carbonum  firmitas  ac  vis  adversus  cor- 
«  ruptionem  labemque,  ut  subslernere  eos  soliti  sint,  qui  li- 
«  mites  figebant ,  ad  convincendum  litigatorem  ,  quisquis  post 
«  quantalibet  tempora  extiterit ,  lixumque  lapidein  non  esse 
«  torininum  conlenderil.  »  V.  Scipionem  (sentilein ,  lib.  i  P/ï- 
l'crqow  nrl  Pnudrctns,  cap.  18,  iii  Une;  etPtiaidri  lib.v,  fnhuL  (», 
y.  (i. 

XXIX. 

256.  Le  pied  saisit  le  chef. 

Cliâlons,  art.  143  :  «  C'est-à-dire,  qu'on  peut  lever  son  édifice 
«  sur  ta  place,  tout  droit  ù  plonb  et  à  ligue,  comme  ou  le  veut, 
«  et  contraindre  sou  voisin  à  retirer  chevrons  et  toutes  autres 
•«  clioses  portant  sur  la  place.  »  V.  les  Coutumes  notoires,  déci* 
sion  107»  Paris,  art.  187. 

'  Pocquet  dit  plus  clairement  :  «  Quiconc)ue  a  la  sole  ou  su- 
•<  perticie  de  fonds  de  terre,  peut  élever  aussi  haut  et  creuser 
u  aussi  bas  que  bon  lui  semble,  s'il  n'y  a  titre  contraire.  »  De 
Lbommeau,  m,  uiax.  4l()  et  U7;  Arrvtt's  de  l^moignon,  tit.df»*- 
Serfs,  îii'i.V\.* 

"  Davot. — On  peut  faire  un  autre  usage  de  la  maxime  en  ma- 
tière de  compétence  et  juridiction.  Si  un  homme  a  été  tué  et 
que  le  corps  soit  moitié  sur  une  justice,  moitié  .sur  l'autre,  c'est 
celle  où  sont  les  pieds  qui  est  compétente. 

XXX. 

257.  Le  bois  acquiert'  le  plaiu. 

Cette  règle  est  tirée  de  l'art,  l  du  tit.  xni  de  la  coutume  de 
Bourgogne,  et  de  l'art.  17  du  chap.  9  de  celle  de  Bourgogne- 
Comté. 

Elle  signifie  que ,  quand  une  forêt  s'étend  dans  les  héritages 
voisins,  elle  acquiert  au  maître,  à  qui  elle  appartient,  ces  béri- 
lages  voisins  dans  lesquels  elle  s'est  étendue ,  et  qui  sont  de- 
meurés sans  labeur  et  sans  essart  pendant  trente  années. 

Ces  coutumes  requièrent  trois  conditions  pour  cett»  prescrip- 
tion : 

La  première  est  que  la  forêt  sqit  bannale ,  où  le  seigneur  ait 
droit  de  défendre  à  ses  justiciables  de  prendre  du  bois^n  quel- 
([ue  temps  que  ce  soit ,  et  d'y  faire  paître  leurs  bestiaux  au 
temps  de  la  vive  pûture. 


LIV.    II,   TIT.    IL— rDE  S£iGN£URI£  ET  JUSTICE.      26S 

U  seconde  qu'elle  apparlieime  à  un  seigueur  qui  ail  haute 
justice. 

Et  la  troisième  qu'il  n'y  ait  point  de  séparation  entre  la  forêt  ' 
et  les  héritages  par  fossés»  bornes,  ftiarèts  et  autres  enseignes. 
V.  Taisant,  sur  cet  articl^  ;  Boguet,  sur  Tarticle  cité  de  la  cou- 
lunie  du  comté  de  Roun;ogne  ;  les  commentateurs  sur  l'ar* 
licle  177  de  la  coutume  de  Troyes ,  et  l'observation  sur  la  rè- 
j;le  IX  de  <*e  titre. 

\XXI. 

258.  Bois  est  réputé  haute-futaie,  quand  on  a  de- 
meuré trente  ans  sans  le  couper. 

•     (^elte  règle  est  tirée  de  l'art.  78  de  la  coutume  de  Blois,  à 
la  lin. 

('Jiaroiidas,  dans  ses  notes  sur  le  chap.  6  du  premier  livre  du 
Crnnd  Contnmier,  dit  qu'il  a  été  jugé,  par  plusieurs  arrêts,  que 
loul  bois  qui  a  trente  années  est  réputé  de  liante  futaie.  La 
roiiUime  d'Auxerre ,  dans  i'arL  207,  ne  répute  le  bois  de  haute 
ttilaie,  que  quand  il  est  bon  à  maisonner  et  édifier,  et  qu'il  n'a 
point  éle  coupé  de  mémoire  d'homme.  V.  cellç  de  Sens,  arti- 
cle 15S  ;  et  Coquille,  sur  i'arl.  5  du  chap.  xvn  de  la  coutume  du 
Nivernais. 

La  ((uestion  a  été  de  savoir  si  le  seigneur  direct  pouvait  empê- 
cher la  coupe  d'un  bois  de  haute  futaie,  el  si,  d'une  telle  coupe, 
les  lods  et  veutes  étaient  dus.  V.  Salvaing,  dans  sou  fraiie'  des 
DroUs  seiyneuriauXfCap.  83» 

XXXIL 

259  «  En  moulins  banaux  «  qui  premier  vient,  premier 
ougraine. 

Ou ,  qui  premier  vieut  au  moulin,  premier  doit  moudre*  ' 
Grana  prior  subdai  pisirino ,  qui  phor  atislai. 

Moulins  banaux.  *Sur  celle  tyrannie,  Marnier,  couU  de  Nor- 
mandie, p.  44.* 
,  V  Herlium,  iu  Parctiniis  juris  Jirennanxci ,  lib.  i,  cap.  50, 
p.  Î97  ;  ''Miroir  de  Souabe,  p.  41,  recto;  *  Joaunem  deringium, 
de  Molendinis,  qusest.  44,  u«  1»;  l'art.  38G  de  la  coutume  d^  Bre- 
tagne, et  Brodeau,  sur  la  coutume  de  Paris,  art.  71,  n*  24. 


'26U  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

XXXIII.  »^ 

260.  Mais  après  avoir  attendu  vingt-quatre  heures»  qui 
ne  peut  à  l'un  s'en  aille  à  Tautre.  ,        .      • 

Nivernais,  ciiap.  18,  art.  8 ;  nretaf^ne,  art.  :t83;  Toiiraiue, 
;irt.  13;  '  Maine,  art.  27  ;  '  Hrodeaii,  sur  l'art.  71  de  la  coutume 
de  Paris ,  ii"  2  i . 

XXXIV. 

261.  La  banlieue  est  estimée  à  deux  mille  pas,  diacuu 
valant  cinq  pieds;  ou  à  six  vingts  cordes,  chacune  de  six 
vingts  pieds. 

Touraine,  arl.  13;  Poitou,  arl.  ;>l);  Loudunois,  liU  i,  art.  0; 
nrelasrne  ,  arl.  383;  VAnnen  stijle  (ht  Chdtelel  ;  l'auteur  du 
(irand  Coutumiery  liv.  i,  lit.  i. 

XXXV. 

'262.  Droiude  mouture  est  ([ue  les  mciiniers  doivent 
rendre  du  rès  le  comble,  ou  de  douze,  treize  ou  (|uatorze 
combles  ou  pailés. 

Oel  article  est  pris  du  25  de  la  coutume  d'Anjou,  eldu2Gdeeelle 
du  Maine,  ([ui  portent  ((ue  «  les  uieiiniers,  outre  leur  paiement 
«  el  droit  de  moulure ,  sont  tenus  de  rendre,  de  douze  bois- 
u  seaux  de  l)on  bled  sec  et  net,  treize  boisseaux,  pour  le 
«  moins,  de  farine,  comblés  et  passés  au  boisseau,  qui  aura  de 
M  parfond  le  tiers  de  son  large.  »  V.  Coquille,  dans  son  iMtitn- 
timi,  p.  r>2,  et  sur  l'art.  (î  du  chap.  18  de  la  coutume  du  Niver- 
nais, el  les  commentateurs  de  la  coutume  d'Anjou  et  du  Maine, 
sur  l'article  (lui  vient  d'être  transcrit. 

Celle  règle  serait  plus  claire  si  elle  était  ainsi  rédigée  : 
•f  Droil  de  moulure  est  que  les  meuniers  doivent  rendre  du  rez 
«  ie  comide,  ou  de  douze  rez  treize  ou  quatorze  combles,  ou 
«  boisseaux  comblés  et  piles.  » 

Coquille,  sur  l'art.  80  du  cliap.  18  de  la  coutume  du  Niver- 
nais, dit  que  l'on  lient  pour  vrai ,  que  le  vrai  salaire  du  meu- 
nier est  la  seizième  partie  du  blé  eu  son  ])ays,  et  que  les  meu- 
n?ers  ont  une  écuelle  qu'ils  prennent  pleine  pour  chacun 
boisseau ,  laquelle  Us  appellent  raison,  et  se  dit  aratione  qui 


LIV.    11 ,   TIT.    11..—  DE  SEIGNEURIE  ET  JUSTICE,      ^65 

vieiil  de  rado ,  et  non  :pas  a  ratiane.  Celte  écuelle  fait  la  sei- 
zième partie  du  boisseau,  et  le  meunier  la  prend  rase.  •-  '"'^'" 
«  Touraine»  art.  14;  Nivernais,  chap.  18,  art  G;  Poitou,  art  3iS; 
Bretagne,  366;  Blois,  240;  Bourbonnais i  W5.    '•  '''^"' 

f"  Davol.  —  Pour  l'ordinaire,  les  titres  du  seigneur  règlent  ùt 
droit ,  où  il  y  a  dans  les  moulins  d'anciennes  coupes  ou  petites 
mesures  avec  lesquelles  les  meuniers  lèvent  leurs  droits  de 
moulure.  * 

XXXVL 

263.  Qui  prend  bêtes  en  dommage ,  ne  les  peat  retenir; 
uius  les  doit  mener  en  justice  dans  vingt-quatre  heares. 

Celle  règle  est  tirée  de  l'art,  i)  du  chap.  4  de.  la  coutume  de 
Moulargis,  et  l'art.  1  du  lit.  \  de  la  coutume  de  Berry.  V.  La* 
lamle,  sur  TarL  làS  de  la  coutume. d'Orléans;  Coquille,  sur 
Tari.  4  du  chap.  15  de  celle  du  Nivernais;  liagueau,  sur  l'arti- 
cle de  la  coutume  de  Uerry;  L'Hoste,  sur  l'article  de  la  cou- 
tume de  Monlari^is,  cilés  ci-dessus  ;  la  Conférence  des  coiitu- 
mes ,  et  les  art.  200,  201  ,  202,  203,  204  et  206  de  la  coutume 
(i'Amieus,  avec  les  commentaires.  "  Pour  l'Angleterre,  RastaU, 
Y»  Dainuye  fesant,  * 

xxxvir. 

"l^U.  Les  dîmes  appartiennent  aux  curés,,  s'il  n')[  a 
titre  ou  possession  au  contraire. 

Les  DÎ3IKS,  etc.  Touchant  leur  tilahlissemenl  depuis  Jésus- 
Christ,  V.  Paijaninum  liaudeutium,  de  JusHniamn'  seculi  wo- 
ribus,  lib.  i,  cap.  23  el  24  ;  Chorier,  sur  Guy  Pape,  liv.  i,  art.  7; 
Gryphiandrum,  de  WeichbUdis  Saxontcis,  cap.  30;  ellliomas- 
sinum ,  de  Disciplina  ecclesia^tica. 

Les  DÎMES  AiM»ARriEX>E.NT  AUX  CLRÉs.  Cap.  Cum  -  conUngat. , 
cap.  Cum  in  /uo,  Extra.,  de  DccimiSy  cBp.  AddeeimaSy  deResfi' 
tutinne  spoiialorumy  in  vi". 

Mais  la  «{uestion  a  été  de  savoir  si  les  vicaires  perpétueis  qui 
possédaient  des  terres  annexées,  jointes  à  leurs  cures,  en  de- 
vaient payer  la  dîme  aux  curés  pnmilifs. 

En  l'année  1 034,  il  y  eut,  à  ce  sujet,  procès  entre  le  curé 
de  Goussaiuville  et  le  chapitre  de  Notre-Dame  de  Paris;  et  par 
arrèl  du  2't  janvier,  le  chapitre  perdit  son  procès  ;  ce  qui  avait 
ainsi  été  jugé  auparavant  par  plusieurs  autres  arrétsr  V.  Oardet, 

L   II,   liv.  ni,  chap.  4.  .::,♦:.  ::(,.; 

I.  23 


266  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

S'il  y\  A  TITRE  ou  POSSESSION  CONTRAIRE.  Coinuie  s'il  y  a  des 
particuliers  qui  ont  des  dîmes  inféodées,  ou  des  curés  primitifs. 
Mais  dans  ces  deux  cas,  les  dîmes  de  novales,  et,  pour  user  des 
termes  de  l'art.  5  du  Ut.  \ii  de  la  coutume  du  Nivernais,  les 
dîmes  des  rompeU,  ou  des  terres  nouvellement  rompues  ou  cul- 
tivées, appartiennent  aux  curés.  V.  cap.  Cum  continuai  ^  et 
c.ip.  in,  tua  y  Extra.,  de  Decimis^  et  il)i  Lalande  et  dociores; 
Co((uilIe,  sur  la  coutume  du  Nivernais  ,  chap.  12,  art.  5  et  (i, 
|>.  188,  \S^;  Spéculum  Snxonnin,  lib.  ii,  art.  'i8  ;  Fritschium,  in 
Supplem.  Speidelio  Besoldiano,  p.  85,  V"  )Vitkorn  ;  RebuCTum, 
de  Decimis,  quasst.  7,  n-  4;  la  déclaration  de  Louis  XIV,  de  l'an 
i()8G,  louchant  les  portions  congrues. 

Mais  la  question  est  de  savoir  à  qui ,  ou  des  curés  primitifs , 
gros  décimateiirs ,  ou  des  curés  à  portion  congrue ,  les  dîmes 
vertes  et  les  menues  doivent  appartenir  depuis  la  déclaration  de 
i()8H  ;  et  comme  elle  est  bien  traitée  par  (îibert,  dans  ses  Insti" 
lutions  ecciésinstiquesy  part,  i,  cliap.  oî)  et  40,  on  se  contentera 
«l'y  renvoyer  le  lecteur. 

<Ui  remarquera  seulement  ici*((ue,  dans  le  doute ,  on  ne  peut 
en  user  avec  trop  de  rigueur  contre  les  ahbe's  commendat aires, 
qui  se  disent  curés  primitifs  et  tjros  drcimateurs ;  parce  que 
les  cures,  réduits  à  la  portion  congrue,  portent  tout  le  poids  du 
sanctuaire ,  et  ont  à  peine  de  «luoi  vivre.  La  déclaration  de  Sa 
Majesté  du  5  octobre  172(;,  qui  est  une  des  plus  judicieuses  et 
des  plus  sages  ordonnances  <(ui  aient  été  faites,  a  pleinement 
teinédié  aux  abus,  el  il  est  à  souhaiter  qu'elle  soit  sévèrement 
exécutée. 

On  peut  voir  Sauvai  dans  ses  xintiquités  de  Paris  y  t.  H, 
liv.  vHi,  pages  400,  461. 

XXXVIIL 

265.  Les  gros  dîmeurs  doivent  fournir  les  livres  des 

Paroisses. 

Celte  règle  est  tirée  de  l'art.  240  de  la  coutume  de  Clennoiil« 
qui  ajoule  dans  le  même  article  «  en  prenant  par  lesdits  gros 
"  dîmeurs  les  vieils  livres  desdiles  églises,  si  aucuns  y  en  a  ^  et 
«  dont  on  ne  peut  plus  s'aider;  »  et  dans  l'arti  250  :  «  que  les 
•t  marguilliers  de  leiles  églises,  après  sommation  par  eux  due-^ 
<«  ment  faite,  peuvent,  par  provision  de  justice,  faire  procéder, 
«  par  voie  d'arrêt,  sur  les  gros  dimages,  pour  sûreté  de  la 
«  fourniture  d'iceux  livres,  etc.  » 


LIV.   II,  TIT.   IL— -DE  SEIGNEURIE  ET  JUSTICE.      287 

Les  gros  décimaleurs,  ou  dfmeurs,  sont  encore  tenus  du 
rélablissemenl  du  chœur  des  églises  paroissiales  (  ce  qui  a  été 
jugé  contre  eux  par  plusieurê  arrêts  :  V.Ie  t.  II  du  Journal  dei 
Audiences,  liv.  vn,  chap.  18),  et  même  du  clocher.  V.  le  même 
tome  du  Journal,  liv.  ii,  chap.  25. 

11  faut  ici  joindre  au  chœur  le  chancel,  parce  qu'il  en  fait 
partie.  Quel(fues-uiis  confondent  mai  la  partie  de  la  nef,  qui 
est  à  côté  et  autour  du  ciiœur ,  avec  le  ciiancel. 

Le  rhancel  est  ce  qu'on  nomme  sancta  sanrtorum,  séparé  du 
ciiœur  par  une  l>alustrade.  Ce  qui  parait  clairement  par  ces 
paroles  du  canon  :)  du  concile  de  Nantes  de  Tan  895  :  «  Ut 
«  nulla  faemina  ad  altare  prœsumat  accedere,  aut  pnesbitero 
«  iiiinistrare,  aut  iiifra  cancellos  stare,  etc.  »  Par  1er  traducteur 
<ie  iîuiiiaume  de  Tyr,  qui  dit  que  «  le  Patriarche  prit  le  calise^ 
«  et  ramena  es  cuer  et  es  chanciei,  pour  bien  voir  apertement 
«  le  sacrement,  etc.  » 

Et  par  l'art.  112  de  la  coutume  de  Normandie,  où  il  est  dit 
((ue  «  si  un  trésor  est  trouvé  dans  la  nef  ou  cimetière  de  Téglise 
«  il  appartient  à  la  fabrique  ;  et  s'il  est  trouvé  dans  le  chœur  de 
«  l'église,  il  appartient  à  celui  qui  doit  entretenir  le  chœur  ou 
n  oiiancel  »  V.  Le  Prêtre,  centurie  1,  chap.  Oi  ;  Brodeau,  iett.  R, 
n"  50;  Van  Espen,  parL  11,  til.  xvi,  u"  2»,  27;  Du  Perray,  dans 
son  Traité  des  Portions  r.onqrues,  chap»  28. 

Au  reste ,  les  décimaleiirs,  dont  il  est  ici  parlé ,  sont  appelés 
(p'os,  parce  (pie  1  cure  prédécesseurs  sesonttipproprié  les  grosses 
dilues  des  paroisses  ;  ce  ((ui  a  été  très-fréquent  dans  l'ordre  de 
Saiiit-l]enoîl ,  truand  les  moines ,  qui  desservaient  les  cures, 
turent  conlrainls  par  les  conciles  de  Clermont  et  de  Latran  de 
se  retirer  dans  leurs  monastères  ;  au  lieu  que,  dans  l'ordre  des 
<!lianoines  réguliers  de  Saint-Augustin ,  les  cures,  dont  les  revenus 
furent  exactement  conservés ,  furent  desservies  par  des  curés- 
prieurs.  V.  cap.  1 ,  Kxtra.,  de  Capellis  monachorum ,  avec  les 
commentateurs. 

Quant  aux  autres  dîmes ,  qui  sont  les  vertes  et  menues,  c^M, 
dans  les  règles ,  aux  curés  qu'elles  doivent  appartenir  »  comme 
(iibert  le  remarque  très-bien  dans  sels  fnstitutions  ecclésins^ 
tiques,  part,  i,  tit.  xxxvn,  on  il  cite  un  arrêt  du  Parlement  de 
Paris,  (lu  a  mai*s.iG48^  qui  a  ainsi  jugé. 


268  -    ;     <  TNSTITUTES  œUTUMIÈRÉS.        •        '    -      ' 

266.  '  Coutumièreinèiit  en  dîmèriés  d*Église;''n'y  a  point 
de  suite ,  tnais  bien  en  patrimoniales.     :   . ,  ".  V,.     \  .  . 

<:eUe  règle  est  tirée  de  l'arl.  :>  de  la  couUiine  de  ia  clifttellenie 
tle  Valiauçay ,  locale  de  IHois,  el  de  la  couluine  du  iterry, 
Ut.  X,  arl.li». 

Le  pape  Alexandre  111 ,  consulté  sur  la  iiuestion  de  savoir  où 
la  dîme  devait  être  payée/  quand  Tliéritage  était  dan.«(  une 
paroisse,  et  lorsque  celui  à  qui  il  appartenait  et*  qui  le  cultivait 
demeurait  dans  une  autre  paroisse,  a  répondu,  dans  le  chapitre 
Cnm  siiUy  Extra.,  de  Deeimix,  qu'il  était  dillicile  de  décider  cette 
(iitliculté.,  parce  que  les  Pères  avaient  été,  sur  ce  sujet,  de  dif- 
t'érenls  avis,  et  que  le  mieux  était,  dans  ce* cas,  de  suivre  la 
roulume  des  lieux.  «  Non  esl  nohts  facile  super  lioc  daro 
"  respousum ,  oinn  auloritates  sanctorum  palruni  etiam  sint 
«  diversai  ;  el  ideo.in  imjusmodi  dubitatione.adconsuetudinem 
«  duxiuujs  recurrendum.  »» 

Dans  plusieurs  provinces  de  la  b'rance,  l'usage,  dans  ce  cas, 
s'est  établi  que  la  dîme  serait  payée  nu  curé  de  la  paroisse,  dans 
l'élendue  de  laquelle  l'héritage  serait.  V.  Hehutfum,  de  Den^ 
mis,  quœsl.  7,  n"  'i,  et  la  règle  n**  '264. 

En  (iuel((ues  autres  provinces,  on  a  partagé  ia  dîme  entre  les 
deux  curés,  c'est-à-dire  entre  le  curé  du  domicile  et  le  curé 
du  lieu  où  l'héritage  était  situé,  ((ui  n'eurent  chacun,  en  ce 
cas,  ([u'une  demi-dîme;  et  c'est  de  là  «(u'est  venu  le  drnit  de 
unité,  dont  il  est  parlé  dans  cette  règle,  lequel  a  donné  lieu 
depuis  à  tant  de  procès,  qu'aux  États  de  lllois,  tenus  en  i57(; 
et  1677,  le  tiers  état  demanda  qu'il  fût  aboli.  V.  Ragueau  sur 
l'art.  18  du  tit.  XI  de  la  coutume  du  Uerry. 

Pour  avoir  ce  droit  de  suite,  «  il  faut  que  les  bœufs  ou  bêtes, 
*i  dont  le  labourage  a  été  fait,  aient  passé  l'hiver,  avant  la 
«  récolle  de  la  dîme,  dans  la  dîmerie  du  seigneur  dîmeur,  quand 
t  même  le  laboureur  auroit  fait  sa  résidence  ailleurs.  »  Niver- 
nais, lil.xu,  art.  2.  «  Et 'il  n'y  a  point  de  suite,  si  le  laboureur, 
«  qui  a  ses  bêtes  dans  une  dîmerie,  laboure  par  autrui,  à  prix 
«  d'argent,  dans  une  autre  dîmerie;  »  ce  qui.  a  donné  lieu  au 
proverbe  :  Bourse  ou  nrqent  ;/V/  point  de  ainie.  V.  le  procès- 
verbal  de  ta  coutume  du  Uerry;  le  Glossaire  du  droii  français, . 
au  mot  Suite,  el  ci-après,  liv.  m.  lit.  vu,  règle  ix  ;  Du  Perray  dans 
son  Traité  des  dîmes. 


n 


IrV.    ITi   TÏT,    IL  —  U&  SElGNEUBiB  ET  JUSTICE.      2fi9 

]]  fatil  remart^uer  r{ue,.:t]ans  la  i^liiparl  JcsfouUimes  où  ce 
droj.1  lie  xniff;  (oii  aequetîe)  est  en  usa;;e.  H  a  lieu,  contre  celle 
refile,  tant  fin  dhna'ii'  d'ét}h'sf,  que  dimi^rie  taîqae,  \\  la  cou- 
Itinic  <1e  la  Marche,  art.  3:Z3>  celle  <iii  ^tve^]la1S,  Ut.  :iii,  art.  l 
et  2»  el  Tari.  18  du  cliap.  il  de  celle  ilu  lîerry,  avec  tes  coui' 
iiientjiires  ùe  Ha^^ueau  et  île  La  Thauiïiaasière  ;  Coiiiiiile, 
{Hffist.'"*  ,  Tfî,  SO;  de  Laiantie»  aii  t'î^l^  -U*  E\Lia.,  tlu  itet-nufs, 
ûL  de  La  TJiauinassière»  sur  l'arL  tfi  du  til,  \  de  la  couluint* 
liu  JîeiTv, 

XL.  . 

2fi7.  Dîmes  laies  înf*^o<îées  sont  [uires  patrimoniales, 
et  se  E^oiiTernetit.  en  tout  et  |iar-tout,  comine  iicfs, 

LKâ  uIhcs  jnniut^jtES  m>nt  htaks  HATnuttniALKs.  Ainsi  rlles 
peuveul  ùtre  vendue!»,  uhll^ét^  el  hypolliéquêes  cumine  los 
autres  hiejis.  ei  elles passeuL  aux-tiériliers  de  i^euK  ^[ui  eji  soiiL 
|ïrrt|N"iciaires,  cniiLre  tfi  dispcsilioududiap^i'^'o/iT/jfwdix,  E\lra. , 
iiii  t}fi^:htitH ,  iJnnL  la  dUpoîiiLian  u'a  pninL  t^lu  reinie  en  E^Vaiice. 
♦domine  ii  \K\ra\l  yar  fart.  iVA  dt>  la  miUuuie  de  lilous,  par  l'nrl^î^ 
lin  LiLre  t/^^v  ii'tmt's  i^e  celle  dn  Mveruaiïi.  eic.  V.  )lnsLiens«  ni 
Sfttnimî^  Ul*  Wfî  D'fTCffiiti';  ^aziuin^  t/c  i'mdtï,  cai^  4  ^  ei.  La 
Lande,  ad  4:ap.  i  s.  Ex  ira.,  ^^^ /)«nTir7ir.'i^.  lïT.ljiivH;  tloitiulte, 
(jufs{.  m-,  de  La  ThauiniisâLère,  aur  la  coniume  in  Herry,  au 
Lil.  ^  dfs  Droiin  prMioM^,  :\vi.  Mi  et  arL  17*  iV  ^S  >  ^rry]diian- 

Et  sk  ^ioifVEHM^^T  l'AHTOCT  conjit  nEvs.  De  Lalaiide  ,  sur  le 
rliaiu  J^tnhibpwv:!^  Extra,,  de  Dt^rMnû  .  a  lemarmie  les  dtf- 
[cn-nles  umuicres  dont  les  dîmes  inFëodèes  se  sont  établies*, 
entre  lesqvielles  la  principale  a  élé  la  violence  el  rininsLIce 
de^  ^nds  seigneurs ,  qui  se  rendlreuL  malLres,  non-âeulemejLL 
des  dîmes  T  nni^  deâ  cures,  avec  les  oblationii  el  les  droiU  de 
sopultuies  ;  el  vjui  les  dounéreui  a  des  ^ens  de  guerre,  pour  ies 
lejiir  U'eux  à  foi  et  honima^^e;  d'où  ces  sories  de  dels  Inreni 
iioiuinés  piv^ijifturuux.  En  i'ainiee  i  f  t2,  Evrard,  che\i*Étei\  qui 
lenail  ainsi  a  foi  et  lioTomaï^e,  des  ronnes  ii"An|<u»  -  el  comme  - 
llel  presbyiérai,  la  cure  de  Siiint-Légerv  de  ^loiUbriUai^  en 
Poitou,  en  lil  don  â  rahbaye  de  ïlour^ueil^  eu  il  se  lit  moine. 
Le  litre  lire  de  Tabbaye  de  liouryucit ,  donl  j'ai  copie  rolla- 
t  mu  liée .  est  en  ich  termes  :  u  1£f;u  E^i^arduEi ,  niJJes  de  inisU'O 
4  Laudunens)  H  soillcilus  tiujus  merrdtionis  iiiercator,  pra 
"  reinedîo  anioUT  me<'e.,„  toncedo  saiicto  Pelro.,,,  Uuryu- 
«<  liensi,...  el  monadiis  illic  Deo  mitilanlLbits,  ecclei&iam  quam- 


270  INSTITUTES    GOUTUMTÈRES. 

X  dam  sitam  in  villa  quae  vocatur  Mons  Sancti  Leodegarii ,  ( 
«  omnibus  reditibus  suis,  scilicel,  cum  sepullura  et  confession!- 
«  bus,  atque  fevo  presbyteratus ,  ut habeant  absque contradie- 
«  lione,  etc.  »  V.  notas  Baluzii,  ad  CapUularia,  col.  1^74,  ms. 

Non-seulement  ces  seigneurs  disposaient,  de  la  sorte,  des 
i!ures ,  mais ,  ce  qui  est  surprenant ,  ils  disposaient  aussi  des 
évécUés  mêmes.  Ainsi  nous  voyous,  dans  le  t.  1  de  to  Gaule 
chrétienne,  donné  au  public  par  les  pères  Bénédictins  de  la 
pongrégation  de  Saint-Maur,  entre  les  preuves  de  l'église  d'Alby, 
ciiap.  S ,  p.  i ,  col.  2,  que,  vers  l'an  1062,  Ponce,  comte  de 
Toulouse,  disposa  de  Tévôché  d'Alby,  sous  le  règne  d'Henri  I, 
roi  de  France ,  en  faveur  de  sa  femme.  Celte  charte  est  conçue 
en  ces  termes  : 

«  Multum  déclarât  autoritas  et  lex  Romanonim  el  Gothonim, 
M  sive  Saiiconim  .  ut  unus  quisque  homo  de  propriis  suis  rébus 
«  «iare,  vel  cedere,  aut  coudonare  voluerit,  licentiam  liabeat  ad 
«  faciendum.  Qua  propter  in  Oei  nomiue,  ego  Poniius,  dono 
«  tibi,  dilectœ  sponsœ  meae  Majone ,  episcopalum  Albiensem, 
M  etc.,  »  où  le  lecleur  remarquera,  en  passant,  que  l'on  con- 
fondait alors  les  Golhs  avec  les  Salions. 

Les  conciles  et  les  papes  s'étant  élevés  contre  ces  usurpations 
odieuses,  les^ens  de  guerre,  possesseurs  de  ces  bénéfices,  en 
tirent  entin  la  restitution  à  l'Église ,  et  en  devinrent  ainsi  les 
i>atrons;  ce  qui  multiplia  les  droits  de  patronage.  V.,  à  cesujet, 
de  Roye,  dans  les  prolégomènes  de  son  Traité  du  Droit  de 
patronage;  Van  Ëspen,  de  Redemptione  altarium,  et  de  Bfarcrr, 
dans  ses  notes  sur  le  canon  du  concile  de  Glerraont ,  dans  ses 
Opuscules. 

Quand  les  gens  de  guerre  firent  ces  restitutions,  ce  fut  tou- 
jours par  le  canal,  les  mains  et  le  ministère  des  évéques,  comme 
nous  l'apprenons  d'une  épître  de  saint  Bernard  ,  entre  les  nou- 
velles que  Dom  Martenne.  bénédictin,  a  publiées. 

Rt  de  la  vient  que.  dans  une  charte  imprimée  dans  VEistùire 
des  évéques  de  Poitiers  y  de  Besly,  Ton  voit  que  Pierre,  second  du 
•  nom ,  donna  douze  paroisses  à  l'abbaye  d'Oirvaui  en  Poitou 
qui  sont  actuellement  des  prieurés-cures,  parce  que,  dans 
l'ordre  de  St.-Augustin,  on  n'a  point  voulu  admettre  l'abus  des 
vicaires  perpétuels.  11  n'y  a,  entre  ces  douze  cures,  que  celle 
d'iray  seule,  dont  l'dbbé  d'Oirvaux  a  été  déclaré  curé  primUif, 
et  le  curé  sujet  à  la  portion  congrue ,  par  arrêt  rendu  en  la 
troisième  chambre  des  enquêtes. 

C'est  donc  avec  raison  que  l'auteur  a  mis,  dans  sa  rè^e,  «fue 


tlV.   II,   tÏT.   n.  — DB  SEIGNEURIE  ET  JUSTICE,      271 

les  dîmes  inféodées  «se  gouvernent ,  en  tout ,  comme  flefe, 
puisqu'elles  en  sont  de  véritables.  V.  le  Glossaire  du  droit 
français,  au  mot  Fiefpreshytéral;  Brodeau  sur  Louet,  lettre  B, 
som.  IX  *.  Libertés  de  l'Église  Gallicane,  art.  74.  Dupin  ^Drirfl 
public  eeclésiastiqtte ,  fi.  iO\  et  ss»* 

XLÏ. 

268.  Terres  et  choses  décimales  (1)  tenues  en  fief^  ne 
sont  non  pius  affranchies  de  dîmes  spirituelles,  que  sont 

les  autres  domaines. 

• 

Le  sens  de  cette  règle  est  (^ue  les  fonds  nobles  ou  tenus  en 
iief  sont  autant  sujets  à  la  dlme  spirituelle  que  les  biens  en 
roture;  pourvu  néanmoins  que  les  choses  tenues  en  tiefe  soienl 
(léciinaies  ou  sujettes  à  la  dîme;  car,  en  France,  selon  Grimau* 
det,  on  ne  paie  point  dîme  des  prairies,  des  moulins,  des  fmiU 
d'arbres,  des  jardins,  des  revenus  de  fiefs,  des  rentes,  des 
tailles,  des  bois  et  glandées,  et  des  grands  bois  abattus, 
(îi'itnaudet,  des  Dimes,  liv.  m,  chap.  3. 

Ceux  (lui  possèdent  des  dîmes  inféodées  eu  doivent*ils  la 
dîmet*  V.  Du  Perray ,  dans  son  Traité  dês  Dîmes,  chap.  1S,  et 
la  <ilose  sur  le  ciiap.  xYoïmm  r/enm,  Extra.,  de  Decimis;  Louet, 
lellre  û,  som.  8 ,  u"*  7,8,  lettre  tt,  u*»  60,  in  fine;  Chorier  sur 
iln\f  Pape,  iiv.  r,  art.  10. 

DÎMES  SPIRITUELLES.  V.  Grimaudot,  liv.  i,  cap.  6,  Aebuifum, 
lie  Decimis,  quaesl.  la,  iv^  :\H  et  a»;  La  Thaumassière ,  sur  la 
coutume  de Herry,  tiL  .\ ,  arL  17  ;  Desmares,  Déds.  274. 

XLII. 

269.  La  justice  est  patrimoniale. 

C'est-à-dire  que  les  seigneurs  ont  le  domaine  et  la  propriété 
de  leurs  justices.  D'où  il  résulte  qu'elles  peuvent  Atre  vendues, 
et  qu'elles  sont  héréditaires  comme  les  autres  biens.  V.  Coquille, 
sur  la  coutume  du  Nivernais,  chap.  1  ;  Bacquet,  des  Droits  de* 

(1)  *  Davot.-  Pour  rendre  celte  réçie  iiiieUigible,  il  faiit  substituer  au 
moi  de  décimales  celui  de  décimables .  c'est-é-dire  sujettes  à  dîmes ,  sans 
quoy  il  scnibleroii  que  l'Buieur  auroii  voulu  dire  que  la  dime  inféodée 
uuruii  éié  sujerie  à  la  dime  ecclésiastique,  ce  q^i  n'esi  pas  vray.  La 
régie  signifie  seulement  que  les  Oefs  ne  sont  pas  exempts  de  payer  la 
dlme.  * 


272  INSTITUTES  COUTUMIÈRES.       •'• 

justice,  cjiap.  8,  nr  8,  cl  la  règle  xliv  de  oe  tilre;  "Lhommeau, 
liv.  n,  ii«2.*  ■.   ■.'^■    .-.    ■  ■ 

Mais  il  y  a  ici  trois  observations  à  faire.  La  première ,  qu'il 
n'y  a  que  le  roi  seul  qui  puisse  ériger,  créer  et  concéder  de 
nouvelles  justices,  comme  il  a  été  jugé  par  arrêt...;  contre  les 
seigneur^  de  Montmorency  ,  au  sujet  de  la  prétendue  justice  de 
Sofsv,  conloriiiéiiienl  à  rusa;;e  ancien  de  la  France,  londé  en 
raison,  el  attesté  parce  qui  suit  de  l'auteur  duGrand  Coutnmier 
lie  France,  liv.  i,  chap.  3,  et  liv.  iv,  chap.  5. 

«  Nota  qu'au  roi  seul,  et  pour  le  tout,  appartient  de  donner 
«  et  créer  nouvelles  jurisdictions  par-tout  souToyaume;  el  nul 
«  autre  ne  le  peut  faire  sans  son  congé,  etc.  »  V.  Dunionlin  sur 
l'art.  02  de  la  coutume  d'Anjou. 

La  seconde,  qu'une  justice  étant  un  lief,  elle  ne  peut  être 
démembrée  au  préjudice  du  seigneur  dont  elle  est  tenue  à  foi 
et  hommage  ;  ce  qui  est  traité  par  Dumoulin ,  sur  l'arL  1  : 
glose  ^,  n"  :^0;  glose  4,  n"2U,  et  sur  l'art.  10  de  l'ancienne 
(!0ulume'  de  Paris  ;  Loyseau ,  dans  son  Troilé  des  Seiyneimes. 
«Iiap.  (»,  u"'  îîo/.^îr»,  37;  les  aru  2i.S,  2i(;  de  la  coutume  d'Anjou, 
avec  les  commentaires,  et  Bardet,  l.  IK  page  278,  liv.  iv, 
ehap.  (). 

Kt  la  troisième  ((u'aucun  seigneur ,  en  disposant  de  sa  justice, 
ne  se  peut  former  un  ressort ,  sous  peine  de  conliscatlon ,  selon 
l'auteur-  du  ilrnnd  Coutumie.r ,  liv.  iv ,  chap.  h  ;  Loyseau ,  des 
Seiifueuries,  chap.  (»,  n"  ;>r>. 

Par  cette  raison,  c'est-à-dire  parce  que  les  justices  ou  juri- 
dictions étaient  patrimoniales  anciennement  en  France,  les 
seigneurs  pouvaienl  rendre  eux-mêmes  la  justice,  comme  on 
l'a  fait  voir  sur  la  règle  xxxv  du  tiL  i  du  liv.  i.  Ce  qui  fut  aboli 
par  l'ordonnance  suivanle,  qui  se  trouve  <ians  le  registre  Olim, 
vol.  II,  p.  209,  IX,  entre  les  arrêts  du  Parlement  de  la  Toussaint 
de  l'an  1287. 

«  Ordiualum  fuit,  per  consilium  domini  régis,  quod  duces, 
«  comités,  barones,  archiepiscopi,  abbates,  capitula  et  coUegia, 
«  milites,  et  generaliler  omnes  in  regno  Franciâetemporaiem 
«  jui'isdictionem  liabentes,  ad  exercendam  <iictaiu  temporaiem 
«  jurisdictiouem ,  ballivos.  prsepositos  et  servienles  laïcos,  et 
«  nullatenus  clericos  instituant,  ut  si  ibi  délinquant,  superiores 
«  sui  possent  animadverlere  in  eosdem;  et  sialiqui  clerici  sint 
«  in  dictis  oillciis,  amoveantur.  llem  ordiuatum  fuit,  ((uod 
H  omues  causam  habentes  et  babiluri  post  prsesens  |»ariamett- 

et  corara  secularibus  judicibus 


LIV.    II,  TIT.    II;-^DB-SE»SNElTMEinPOTSTICE*      275 

«  regni  Franciae,  consUluaill  procuraloreslaîcosi  Capitula  tan-^ 
«  lum  polctrunt  facere  procuratores;^!^  suis  concanonicis.et 
«  similiter  abbates  et.convenlus,  de^sui8>mooachis.  »  ^Ordon^ 
)ia)iceè',.L  l,ip!  316.:\Vl!auteur  ûu  Grand  Coutumier,  Mr.  h 
chap.  3;  Molin»,  .ad.eofmi^t*.. J'^imtetiJr.,  arl.  1  ;  glcMse &,  n* iiO; 
Gothof.,  in  Praxi,  p. 245,  col.  1  el  2.0^    '     '^'•'  .  :- 

XLiir. 

270.  Tous  sieurs  justiciers  doivent  la  justice  à  leurs 
dépens. 

«  A  peine,  s'ils  nela  font  pas  rendre,  de  la  perdre*  suivant  la  loi 
«  saii((ue,  ou  les  mœurs  des  anciens  Français,  »  dit  Loysel  dans  ses 
Opusniies ,  p.  (»:),  li{;.  20..  '  Ils  doivent  faire  les  frais  parce  (pie 
ils  ont  les  prolils,  c'esl-à-ilire,  les  amendes  el  les  contiscations.' 
(îtHfuiile;  sur  la  coutume  du  Nivernais; chap;  r,  art.  2n,  p.  28, 
;i  la  lin;  Le  Grand,  sur  l'art.  120 -de  la  coutume  dfrTroyesr 
glose  I.  H"  :J  et  ss.,  col.  t;  el  Sugeriuinj  iw  ipHn  hfdorici  Groxxi, 
t.  lY,  Iffxinr.  frniirnr.,  n"  11,  p.  2'.)1>. 

I)i>ivENT  irsTM:E  A  LKCRs  DKPCNs.  (îo (fuî re<*oit  une  exception; 
car  s'il  y  a  des  dépens  de  défaut  et  de  contumace;  ils  sont  dus 
par  l'accusé,  parce  qu'ils  sont -faits  pour  la  preuve  du  crime;  et 
si  le  procureur  liscai  d'unseigneurétait  partie  pour  un  intéHyi 
domanial  mêlé  avec  le  crime',  comme  s'il  V  avait  accusation  de 
larcin  ou  autre  lorfail  dans  les  bois  du  seigneur-,  en  ce-  cas  les 
dépens  <levraieut  être  adjugés  au  procureur  liscai,  s'il  gagnait 
sa  cause  ;  el  au  défendeur  contre  le  procureur  liscai ,  si  le  pro- 
cureur perd  sa  cause.  V.  <U)quille'.  sur  Tart.  2^  du  lit.  i  de  la 
coutume  de  Nivernais. 

Mais  si  les  seigneurs  justiciers  doivent  ainsi  la  justice ,  ils  en 
sont  bien  récompensés,  et  surtout  sMls  ont  la  haute  justice,  par 
les  fruits  qu'ils  en  retirent ,  comme  les  déshérences,  les  stmendes 
et  les  conliscalions ,  et- par  les  honneurs  qu'ils  ont  dans  leurs 
paroisses,  où  ils  ont  droit  d'avoir  un  banc  dans  le  chœur  après 
le  patron,  d'avoir  Htre  ou  ceinlute  funèbre  ;.cl'al1er  les  premiers 
à  la  procession,  et  d'avoir  le  pain  bénit,  s'il  n'y  a  point  de 
pairou. 

Il  arrive  quelqnefois  que,  dans  une  même -paroisse,  il  y  a  deux 
seigneurs  hauts  jusliciers,  et  dans  ce  cas.  la  Cour  a  jugéfque 
celui,  dans  le  territoire  duquel  Téglise  était  construite,  devait- 
avoir  sou  iiano  dans  le  chœur,  au  cOlé  le  plus  honorable,  mais 
cpi'il  ne  pouvait  point  empêcher  que  l'autre  n^eût  un  banc' dans 


27&  INSTITUTES  COUTUMIÈBES. 

le  chœur,  au  cdlé  lê  moins  honorable.  La  sentence  de  MM.  des 
requêtes  du  palais,  qui  Si 'ainsi  jugé,  le  &  octobre  1615,  et  l'arrêt 
du  18  juillet  1720,  qui  l'a  confirmée,  sont  rapportés  dans  le 
Traité  des  droits  honorifiques  de  Mareschal ,  t.  II ,  p.  31  et  ss. 
V.  de  Roye ,  de  Jurilnis  honorificis';  Loyseau ,  des  Seignewries^ 
chap.  11:  Perrière;  du  Droit  de  parron/if/^,  p.. 577. 

XLIV. 
271.  Fief,  ressort  et  justice  n*ont  rien  de  commun 
ensemble. 

'  Ou  plenimq^ie  alius  est  dominns  jurisdictionis y  aliitsdomi^ 
}ws  beneficii.  «  Tel*  est  seigneur  justicier  qui  n'est  pas  seigneur 
«  féodal ,  comme  aussi  tel  est  seigneur  féodal  qui  n'est  pas  sei- 
«  gneur  justicier.  »  ' 

<ielte  régie  est  tirée  de  l'art.  57  du  tit.  v  de  la  coutume  du 
Herry;  de  celles  de  Blois,  art.  (>5;  d'Auvergne,  chap.  2,  art.  4 
et  5;  Du  i{ourl>onnais,  art.  i  ;  de  Touraine.  art.  ;170,  et  delà 
Marche,  art.  5  et  Hî). 

Kilo  signitie  ((u'on  ne  peut  pas  tirer  de  conséquence  du  fief  à 
la  justice,  ni  de  la  justice  au  lief,  et  qu'ils  sont ,  l'un  et  l'autre, 
deux  sortes  de  biens  patrimoniaux,  qui  sont  distincts  et  séparés  ; 
de  sorte  qu'un  tief  peut-être,  en  même  temps,  dans  la  mou- 
vance d'un  seigneur,  et  dans  le  territoire  et  la  justice  d'un  autre 
seigneur,  comme  la  cité  de  (îap,  qui ,  selon  Guy  Pape,  était  du 
ressort  du  Dauphin  de  Viennois,  et  qui  était  tenue  parl'évêque, 
h  foi  et  hommage  du  roi  de  Sicile.  Et  par  la  même  raison,  celui 
qui  possède  un  tief  avec  justice,  peut  tenir  la  justice  d'un 
seigneur  et  le  fief  d'un  autre  seigneur.  «  Et  de  cette  manière, 
«<  selon  le  chap.  109  du  liv.  i  des  Établissements ,  fet  len  bien  d'un 
«  fié  deux  hommages,  à  l'un  du  fié  et  de  la  terre,  et  à  l'autre 
«  de  la  voyère.  »  V.  la  note  sur  la  règle  xui  de  ce  titre,  et  les 
commentateurs  sur  les  articles  des  coutumes  qu'où  vientde  citer. 

Dans  la  coutume  d'Anjou,  du  Maine  et  quelques  autres,  *plus 
fidèles  aux  origines  féodales,  fief  et  jyutice  est  tout  un,  c'est-à- 
dire  ,  '  qu'il  n'y  a  point  de  fief  sans  justice ,  ni  de  justice  sans 
fief;  de  sorte  que  cette  règle  n'a  pas  lieu  dans  ces  coutumes. 
V.  Du  Pineau,  dans  son  avertissement  sur  le  tit*.  i  de  la  coutume 
d'Anjou  ;  les  art.  53  et  108  de  la  coutume  du  Poitou  ;  et  sur  cette 
règle,  V.  Loyseau,  des  Seiqne^triesy  chap.  4,  n"»2G,  27, et  chap.  12, 
n**  48;  Bacciuet,  des  y;rot(«  de  justice,  chap.  (i;  Soefvcf,  t.  II, 
centurie  3,  chap.  7. 


LIV.   Il,   TIT.   U.— DE  SEIGINEURIE  ET  JUSTICE.      275 

XLV. 

272.  Il  y  a  justice  haute,  moyeune  et  basse. 

-  II.  Y  A  JUSTICE  HALTE  ,  MOYENNE  ET  ILISSE.  HH  COmme  CCS  jUStîCeS 

*  sont  (>atrimouiales ,  selon  la  règle  n"  260  sup.,  et  ont  chacune 
leurs  (Iro'ils  et  leurs  Ibnclions  disUnols  et  séparés,  il  peut  arriver 
«tue,  dans  un  même  lerriloire,  l'un  puisse  avoir  la  haute  justice, 
un  autre  la  moyenne,  et  un  troisième  la  basse;  ce  qui  serait  rare 
à  l'égard  de  la  basse,  qui  n'est  presque  point  exercée. 

La  question  se  présenta,  il  y  a  quelque  temps ,  de  savoir  si  un 
seigneur,  qui  avait  acquis  la  haute  justice  du  roi  dans  un  terri- 
loire  ,  pouvait  y  faire  exercer  la  moyenne  justice  au  préjudice 
d'aulres  seigneurs,  qui  avaient  acquis,  plus  de  deux  cents  années 
auparavant,  la  moyenne  et  la  basse  justice  du  roi.  Quelques  pra- 
ticiens furent  d'avis  que  le  nouveau  seigneur,  quoiquMl  n'eût 
acquis  <iue  la  haute  justice  seulement,  pouvait  exercer  la 
moyenne  et  la  basse,  c^e  qui  fut  à  peine  écouté,  avec  raison, 
parce  ({ue,  si  cela  était  ainsi,  il  arriverait  que  celui  qui  aurait 
loute  justice  dans  sa  terre,  en  vendant  la-iiu)yenne  et  la  basse, 
ne  ven(irait  rien,  et  ((ue  celui  qui  les  achèterait  n'acquerrait 
l'ien  :  parce  que  le  vendeur  qui  aurait  réservé  la  haute  justice 
pourrait  toujours  continuer  de  faire  exercer  la  moyenne  et  la 
basse,  ce  <iui  ne  serait  ni  juste  ni  raisonnable  ;  aussi  la  préten- 
tion (lu  seigneur  liaut  justicier  fut-elle  rejetée.  V.  Loyseau« 
des  Scifineuries,  cliap*  10,  au  commencement. 

dette  règle  est  tirée  de  la  coutume  de  Valois,  art.  1.  V.,  tou- 
oliant  cette  justice,  l'auteur  du  (Tiand  Couiuiniei'y  liv.  n ,  cliap*  ô; 
et  les  articles  qui  furent  dressés  par  .les  olhciers  et  avocats  du 
(ihâtelet,  et  présentés  à  la  réformation  de  la  coutume,  à  la  fin 
du  commentaire  de  Brodeau  sur  la  coutume  de  Paris,  t.  Il» 
page  <)18  ;  Des  Mares,  Décisions,  295,  290. 

Quelques  coutumes,  outre  ces  trois  justices,  admettent  encore 
/'/  foncière,  dont  le  seigneur,  suivant  la  coutume  de  Sens^  «  peut, 
•<  par  faute  de  gros  ou  de  menu  cens  non  payé,  lever  une 
«  amende  de  cinq  sols  tournois,  lever  vingt  deniers  tournois 
«  ()our  les  lodSi  et  vingt  deniers  pour  les  ventes  du  prix  des 
^  ac((uisilious,  et  avoir  un  siège  d'une  forme  ou  d'une  table  pour 
««  recevoir  ses  cens!  »  V»  la  coutume  de  Sens,  arti  20,  21 ,  :i2; 
celle  d'Auxerre,  arti  20,  21  et  22. 

L'auteur  du  GrancL  Coutumiery  HUûe  justice  foncièfe:  é^^us^ 
«  iice  foncière  est  avoir  cens  sur  ses  sujets,  qui  est  dit  chef  cens, 
«  ou  menu  cens  de  tournois ,  ou  de  maille ,  ou  de  gros  cens. 


276  LNSTITCTES  COUTOMIÈRES.  -  -  -  

•  Gomuie  lie  vîn^t  sois ,  aucune  fois  de  trente ,  mais  non  mie 

•  grosse  rente;  i^r  elle  n'est  4»as  de  telle  nature;  car  d'an 

•  cens  non  payé  »  on  paie  amende  de  cinq-  ôu~six  sols;  et  du 
«  cens  réel  ou  dû  eliampart  levé  soixante  sols  et  un  denier;  et 
«  peut  avoir  ledit  sergent ,  pour  exécuter  sur  son  fonds,  siège* 

•  li'iine  i'ormp  ou  d'une  tabl».  pour  recevoir  ses  cens,  etc.» 
V.  la  rouiutue  du  Perrhe.  lit.  i ,  art.  24  ;  de  Chartres ,  art.  lit  ; 
>ie  Sole,  tit.  \ii,  art.  i  :  Loyseau,  des  Seùjnfurin,  chap.  10. 
il"*  \Z.  ÔO.  ôi  .  etc.,  Dacquei.  des  Drn  ils  de  justice,  chap.  3; 
Charoiidas ,  dans  ses  Pandectes ,  liv.  iv,  chap.  31. 

Mais  cetle  justice  foncière  a  été  abolie  presque  partout,  et  la 
rèçle  est  que  les  seiinieurs  féodaux  ou  censiers ,  qui  n'ont  ni 
liante,  ni  moyenne,  ni  liasse  justice,  se  doivent  pourvoir  par 
diction.  V.  Jjacquet.  des  Droits  de  justice,  chap.  3,  IVIC»;  la  cou- 
tume de  5Ieau\,  art.  203,  et  ISouchel,  sur  Tari.  1  de  la  coutume 
•le  Senlis. 

Il  est  1)011  de  dire  ici  ({uelque  chose  de  la  haute  et  basse  voi- 
rie, doiil  il  est  fait  mention  dans  plusieurs  titres  anciens  des  pro- 
vinces d'Anjou,  du  Poitou.  deTiiuraine  et  du  Maine,  etc. 

Dans  quelques-uns  de  ces  litres,  la  l'orrif  est  appelée  Viahn. 
Chopin,  sur  la  coutume  de  Paris,  liv.  v,  litre  de  fendis,  iv  7,  en 
rapporte  un  où  elle  est  nommée  S'icaria.  De  la  («nette,  sur  l'ar- 
ticle 1  de  la  coutume  d'Anjou ,  en  cite  un  où  elle  est  nommée 
Mllicarift  ;  et  Du  l^nge,  dans  son  (ijossairey  en  cite  un  autre  de 
l'an  1  KH),  rapporté  par  Loiivet,  dans  son  Histoire  de  Beaurais , 
où  elle  est  appelée  Viatoria. 

De  là  nos  auteurs  oui  conjecturé  que  la  voirie  n'est  autre 
«liose  que  la  justice  ou  juridiction  sur  les  chemins ,  et  ce  qu'on 
nppello,  dans  les  coutumes  d'Amiens  et  de  Ponthieu ,  justice 
ricouuière,  qui  donne  droit,  à  ceux  qui  l'ont,  de  connaître  des 
«lélils  commis  sur  les  chemins;  ce  que  l'on  pourrait  prouver  par 
les  articles  suivants  ,  extraits  du  procès-verhal  de  la  coutume 
i\\\  Perche,  au  titre  des  Servitudes. 

«  Premièrement ,  le  seigneur  baron  et  châtelain  de  Loregny 
•<  eai  sei!;neur  voyer,  el  lui  apparlieiil  les  grands  chemins  de 
H  loiite  sa  baronie  et  rluUelleiiie.  et  la  connnissance  des  crimes 
M  *<tt  délits  commis  en  iceux,  et  toute  chose  appartenant  au  droit 
«  de  Voirie. 

«  Le  cliAtelaiii  de  La  Mole  DWersay  est  le  seii^neur  voyer,  et 
«  |ui  appartient  les  grands  chemins  de  sadite  châtellenie,  et  la 
«  connoissance  des  crimes  et  délits  commis  en  iceux .  et  toute 
«  cha^  appartenant  au  droit  de  Voirie*  • 


LIV.   11,   TIT.    IL-- DE  SEIGNEURIE  cET  JUSTICE.      277 

•  Mais  comme  la  coutume  d'Anjou ,  datis  Tart  43v^  ne  donne 
qu'au  seigneur  châtelain  et  aux  seigneurs  supérieurs  la  con- 
naissances des  délits  commis  sur  les  chemins;*  comme-  elle 
donne,  dans  Tari.  1,  la  simple  voirie  au  bas  justicier;  et  enlln 
comme  elle  dit ,  avant  Tart.  39^  que  la  moyenne  Justice  et  la 
niant  Voirif  ne  sont  qu'une  môme  cliose,  il  résulte  évidemment 
([lie»  dans  celle  cmitume,  celle  du  Loudunois  et  de  Touraine, 
qui  ont  des  dispositions  semblables,  la  voirie  ne  peut  {las  être  la 
justice  ou  la  juridiction  sur  les  ciiemins. 

Dans  les  Établissemeuts  de  saint  Louis,  il  y  a  quelques  articles 
où  il  est  parlé  de  la  voirie. 

L'art.  38  du  iiv.  i  porte  :  «  c(ue  tous  gentilsliommes  qui  ont 
«  voirie  en  leur  terre ,  pendent  le  larron ,  de  quelque  larreciii 
«  que  il  ail  fait  en  leur  terre.  » 

L'art,  'i  1  décide,  à  la  tin  :  «  que  si  li  larrecius  avoit  été  fait  en 
«  la  terre  à  aucun  vavasseur,  pour  que  le  vavasseiir  ait  vouerie 
«  en  sa  terre,  ses  sires  li  devroit  rendre,  etc.  » 

11  y  a  plusieurs'  choses  à  remarquer  dans  ces  deux  clUH 
lùlres  : 

La  première  est  que  celte  roi  rie,  qui  n'est  pas  la  justice  «ur 
les  chemins,  est  nommée  rouene,  non-seulement  dans  Tarticle 
rapporté,  mais  dans  plusieurs  autres.  D'où  il  y  a  lieu  de  eon* 
jeclurer  <|ue  ce  mol  a  élé  fait  é*adrncatia,  qui  signifie  ffardeei 
I  le' l'en  se  ;  île  sorte  ([u'avoir  i-o/rie,  vouerie  ou  advouerie  dans  sa 
leiTCi  n'est  autre  chose  qu'y  avoir  la  protection  et  la  garde  de 
ses  sujets  ,  eu  liécidanl  leurs  conlestalions  et  les  défendant 
contre  les  nialfaileurs.  V.  ci-dessus  Iiv.  i,  lit.  ir,  règle  ii.. 

La  seconde  est  que  le  pouvoir  du  vavasseur,  qui  a  vouerie 
dans  sa  terre,  se  termine  à  y  donner  inesuro,  à  y  tenir  bataille, 
el  y  pendre  le  larron  ;  car,  selon  Beaumanoir,  chap.  ^8 ,  n*  2  : 
«  On  doit  sçavoir  que  tous  cas  de  crime,  quelque  ils  soient,  dont 
«  on  peut  el  on  doit  perdre  vie ,  qui  eu  est  attaint  et  condam- 
«<  nés.  appartient  à  haute-justice,  excepté  le  larron;  car  tout 
«  soil  ce  que  lierres  pour  leur  larcin  perdent  la  vie,- ne  pour- 
«  quant  larrecin  n'esl  pas  cas  de  haute-justice;  » 

Kl  la  troisième  est  que ,  lorsque-  les  Établisxementn  furent 
i'ails,  ia  vouerie  o\x  voirie  ne  faisait  qu'un  degré  de- justice  au- 
dessous  de  la  liante,  ce  qui  est  marqué  par  ces  mots  du  chap.  38  : 
«  Tout  geutilhom  qui  ont  voirie  en  leur  terrepeudent  le  lar*« 
.«  ron.  »  Mais,  peu  de  lemps  après,  les  degrés  de  juridiction 
s'étant  multipliés,  il  y  eut  deux  degrés  de  votne  ou  de  vouerie: 
savoir:  la  haute  et  grafide  voirie  ou  vouerie,  ou  justice  à  sang  ; 
J.  24 


278  iNSTmrrss  coutumièkes. 

c'est-à-dire  justice  à  Êûre  pendre  le  larron  ipii  fit  partie  de  la 
moyenne  justice  ;  et  la  bttue  toiriê  ou  vouerie  qui  fit  partie  de 
la  l>asse  justice.  La  giose  sur  le  chap.  38  des  ÉtablUtemenis, 
rapporté  ci-dessus  :  «  Aucuns  sont  qui  ont  simple  Yoirie  quand 
«  ils  prennent  larron  eu  kur  terre ,  ils  le  rendent  au  souverain 
«  pour  en  Taire  justice,  et  n'en  ont  pas  la  connoissance  ;  mes  il 
«  leur  en  demeure  certaine  dépouille,  c'est-rà-tlire  le  ciiaperou 
«  ou  le  surcot,  et  de  ce  que  il  y  a  dessus  la  ceinture,  et  le  doi- 
•«  vent  garder  certains  jours  et  nuits,  selon  la  coutume  du  pa>8, 
«  et  doivent  faire  venir  leurs  homes  poyr  le  garder  les  nuits ,  et 
«  puis  le  rendre  au  souverain  pour  en  faire  justice  ;  mais  11  n'en^ 
«  tend  point  ici  dire  de  cette  voirie  baue  ;  aiuçois  de  haute 
«  voirie,  qui  porte  soixante  sols  en  Anjou  et  au  Maine.  >» 
V.  Charondas.  dans  ses  randectes,  iiv.  iv,  cliap.  3,  p.  rJ4, 
à  la  tin. 

t^t  de  là  vient  que  les  réformateurs  de  la  coutume  d'Anjou 
ont  mis,  dans  i'arl.  l  :  tiue  jiuitice  foncière  el  simple  voirie  esi 
tout  un;  et,  avant  l'art.  39,  que  moiienne^jumice,  grant  voirie  et 
justice  à  sang  sont  la  même  cliose.  V.  Lovscau,  deit  SeitjnetirieSy 
oiiap.  10,  n^ài. 

On  linira  cette  observation  en  y  ajoutaul  que  le  titre  seigneu- 
rial d'une  terre  n'appartient  qu'au  seigneur  haut  justicier. 
V.  Salvaing,  de  VUsage  des  fiefs ^  ciiap.  ô(>;  et  Loyseau,  des  Sei~ 
uneuries,  cliap.  Il,  n'  8. 

XLVL 

:273.  Donner  poids  et  mesures,  tuteurs  et  curateurs, 
faire  inventaire  et  partages,  sont  exploits  de  moyenne 
justice. 

Donner  poids.  Meaux,  art.  200,  à  la  tin;  Touraine»  art.  iO; 
Troyes,  art.  1:23,  à  la  tin  ;  Chaumont,  art.  99,  à  la  fin;  Bour- 
gogne-Oomté,  art.  55.  En  quelques  coutumes  sont  exploits  de 
haute-) usiice  :  Melun,  art.  12;  Sens,  art.  3  ;  Auxerre,  art.  4; 
Ponthieu,  art.  84. 

Mesures.  V.  Briton  en  ses  bislitutes  du  Droit  anglais^  ch.30; 
•  Grattd  Coutumier,  liV.  iv^  titre  de  Mo^fenne^ustiee,  ' 

Tuteurs  et  curateurs.  Sentis,  art.  112;  Tours,  art.  51.  En 
queiquestcoutumes  sont  exploits  de  haute  justice.  V.  Bar,  arti-  • 
de  46;  Blois,  art.  20;  Nevers,  tl(.  i,  aK.  i4;  la  JKrùpnidmcede 
Guy  Pape;  avec  les  notes  de  Chorier,  p.  138,  art  16. 

iMYEKTAniE  ET  PARTAGES.  Senlis,  art.  113  ;  BourlMMUiais,  art  S; 


LIT.   n,   TIT.    U.— DE  SEIGNEURIE  ET  JUSTICE.      279 

Auxerre,  art.  16;  Sens»  art.  15;  Nevers,  Ut  i,  art.  14,  etc. 
*  L'auteur  du  Grand  Coutumier,  liv.  iv,  titre  de  Haute^uitiee, 
en  fait  un  cas  de  haute  justice.* 

Toucliant  les  cas  de  moyenne  et  basse  justice ,  V.  Jean  Des 
Mares,  décisions  296,  297,  où  il  remarque  que  «  cas  de  moyenne 
«  justice  sont  connoistre  de  bature  jusquesau  sang,  de  coups 
«  orbes  sans  argent  prendre,  et  sans  guet  apensé,  avoir  sep  à 
«  viaulx,  gressilions,  pour  garder  et  détenir  malfaiteurs.  » 

Kt  que  «  cas  de  liasse -justice,  sont  mettre  boumes  entre 
«  sires  et  censiers,  ou  autres  héritages ,  condamner  jusques  k 
«  soixante  sols  d'amende,  faire  arrests,  forages  et  rouages  avoir 
«  de  vins  vendus  en  taverne.  »  V.  Salvaing,  de  VVsage  des  firfs, 
rhap.  57. 

XL  VIL 

276.  Pilori,  échelle,  carquant  et  peintures  de  cham- 
pions combatans  en  l'auditoire ,  sont  marques  de  haute- 
justice. 

PiLOKi,  ciARoiiA.NT.  Mclun,  art.  1  ;  Sens,  art.  l  et  2:  Auxerre, 
art.  1  etn ;  Troyes,  art.  128  ;  Bar,  art.  28 ;  Bourl)onnais,  art.  2, 
louciiant  le  carcan.  V.  l'art.  20  de  la  coutume  de  Blois.  Joignes 
le  (ilossaire  du  Droit  français,  sur  les  mots  échelle  et  piîlier;îin 
(îange,  dans  ses  Observations  sur  Joinrille,^,  lOO. 

*  Grand  Coutumier,  Ijv.  iv,  .titre  de  Haute-Justice  :  «  Geluy  qui 
«  a  haute-justice  a  puissance  de  traîner  et  de  ardoir,  et  peut 
«  avoir  gibet  à  trois  pilliers,  ou  plus  s'il  veut.  Toutesfois  plu- 
«  sieurs  hauts-justiciers  n'ont  fors  fourches ,  mais  pour  ce  ne 
N  peut  mie  le  droit  de  leur  justice  estre  apelissé,  si  comme 
«  auicuns  dient,  car  ils  pourroient  des  fourches  faire  gibets  s'ils 
«  vouloient,  mais  l'en  double,  et  dient  auicuns  que  la  dififérence 
«  entre  les  fourches  d'ung  hault-justlcier  et  moyen-justicier  est 
N  telle,  car  des  fourches  d'ung  hault  justicier  les  liens  sont  par 
«  dehors  et  pâtés  par  emhas.  Mais  des  fourches  d'un  moyen- 
«<  justicier  les  liens  sont  par  dedans  et  non  pâtés. 

«  Nota  que  pillory  et  eschelle  sont  signes  de  haute-justice,  et 
«  ne  les  peuvent  avoir  fors  les  haults-justiciers,  et  croy  qu'il  n'y 
M  a  point  de  différence  entre  l'un  et.l'autce,  et  qui  a  eschelle 
«  puet  faire  pillôry.  •  ' 

ËiiHKLi.E.  (^'étail  une  espèce  de  supplice  dont  on  usait  contre 
les  blasphémateurs  qu'on  faisait  monter  en  haut  pour  les  ex- 
poser h  l'insulte  du  peuple.  On  appelait  cela  esehaler,  Joinville, 


2W  Disrrrcns  rxtcruMiÊBis 


f  saa  Bistnirii  de  tantu  Lttuùt,  p.  t^^ét  réJili—  i 
vre,  liât  :  •  c{iie  ce  iaint  prixure  aima  boft  Dicft  ei  sa  1 
«  oùre ,  <{ue  touà  <!eulâ  ({u 'Us  pouroit  aitaindre  fvéîr  bA 

•  aoam  vilain  serment,  ou  (tU  quelqu'aolre  nbiae  diose  et 
«  desiMHUieste,  il  les  (iisbtt  griévenient  pooir.  El  fît,  dit-fl,  lae 

•  Um  a  Cesatre  oixlre  mer.  iju'Il  fisl  «sduUer  un  orlêvre^  en 
'  brave  eichemirie.  uiouit  viUmeuieui  à^mnaiieshoiineur.  etc.» 
V,  rotiserralion  de  Du  liante  eu  cet  enàroil;  ronkmoaace  de 
^int  luMi».  lie  i'an  l^iiS,  iiv,\i.  toucfaaal  le  rtlain  utrmemt,  1. 1. 
ties  Ordnmnamrfx^  p.  T.);  Eîeau manoir,  chai>.  i,  nr  ^. 

'  l^illoa ,  sur  les  art.  2  et  -^  de  la  coutume  d'Anxeire ,  pré- 
tend que  l'ifcheile  eât  le  si-ine  dont  àe  servent  onGnairraent 
Ti»^  î^i^neurs  hauls  jusUriers  e^•^ip>l;»^l^ques  au  Heu  de  pilori  ou 
•le  #^r»-an.  ffloanire  ittt  ifrrnt  frnrtrntx,  V*  Eifheihr* 

Vsi  pKi>-ri;RE.s  i»F.  i.HAMFii»>  «jtvBATTANS  k:«  l'aiditinkc.  L'au- 
leur  du  Grnuti  Coniumter.  liv.  iv,  riiap.  ô,  tfe  Hnule-JHsiirr  z 
"  Les  dianoines  de  >aiul  Marry  oui,  en  leur  auditoire ,  deux 
«  «'iiarnnions  ooini)alt.ins.  (>oiir  si^iùliance  qu'ils  onl  haute^i»- 
«  lire  en  leur  rloîlre.  •» 

Ancieiineiiieiu ,  il  y  avait  {ilusieurs  procès  (|iii  se  décidaient 
par  les  fffifffx  de  hniaiihs^  ou  par  le  duel  ;  ce  tfui  est  expliqué 
.'lu  loiii;  par  Beauiuanoir.  dans  le  cliap.  lit  de  ses  coutumes  du 
iteauvoisis.  et  dans  les  ctiap.  (>••  et  fi4,  et  dans  V Ancien  style  tin 
l'nricnietu,  litre  de  Dueilo.  \.  Des  .Mares,  décision  205;  Mar- 
iiier,  (coutume  de  Norin«indie  ,  p.  AO,  '  et.ci-après  liv.  vi ,  lit.  i , 
H'gles  wji  et  ss. 

Les  parties  devaient  loujours  combattre  en  personne  ,  à 
moins  qu'elles  n'eussent  des  raisons  pour  s'en  exempter;  au- 
quel ras ,  elles  combattaient  par  avoués  ou  champions  :  «  Se 
«  chil  qui  appelle  ou  qui  est  appelle,  vient  avoir  avoué,  qui  se 
«  combatte  pour  lui,  il  doit  montrer  son  essoine  ,  quant  le  ba- 
«  (aille  serajugiée.  »  V.  Ueaumanoir,  chap.  (il ,  n'M»,  où  il  ex- 
pli(|ue  les  Kxoines. 

Nous  apprenons  du  même  Ueaumanoir,  chap.  58,  n"  2:  «  Que 
«<  luit  li  cas  qui  ([uieiit  en  ga^es  de  bataille,  éloienl  cas  de  hante- 
«  justice.  »  Kl  de  là  vient  ([ue  les  seigneurs  marquaient  leur 
liante  justice,  non-seulement  par  des  pilons  et  des  cnrcmiSy 
mais  encore  par  des  whlenux,  qui  représentaient  des  champions 
rombattaut.  V.  le  chap.  4  du  liv.  i  des  Êtnldisseinenfs. 

Lorsque  les  seigneurs  allVanchirent  leurs  serfs,  ils  se  réser- 
vèrent sur  eux  la  haute  justice,"  en  réservant  le  duel  on  le  gage 
de  balnille.  Kt  de  là  .vient  que,  dans  ln$  anciens  titres,  hal>ere 


LIV.    II,  TIT.   IL— DESEIGNEUKIB  ET  JUSUCK.      281 

leges  et.  'batallas,-&é\»\taYo\TtmU9  justice  civile  et  eriminene, 
selon  Salvaing  /  dans  son  Traité  de  Vtisage  des  fiefs,  sur  le  mot 
hàbere  leges-,  part.  2,>cbap.  97.  Ce  qui  est  fort  à  remarquer, 
parce  qu'on  voit  souvent  des  seigneurs  qui  ne  peuvent  prouver 
leur  haute  justice,  dans  le  temps  même  quils  en  ont  des  titres 
authentiques. 

XLYin. 

275.  L'ancien  coutumier  porte  que  nul  ne  peut  avoir 
pilori  en  ville  où  le  roi  en  ait ,  mais  senlcment  échelle  on 
carcan.        ' 

L'auteur  du  Grand  Cautumier,  liv.  4,cliap.  de  Uaufe^mtfee: 
*'  Aucuns  Uemienl  qu'en  lionne  ville  où  le  roi  a  pilori,  nul 
u  autre  haut-justicier  ne  pourroit'en  icelle  ville  Caire -dreaier- 
«(  pilori ,  uiais  échelle  si;  et  c'est  pour  ôter  la  comparaison  et 
«  trouver  la  difTérence  d'entre -un  souverain  et  le  sujet.  Et  cela 
«  fut  teuu  par  opinion  pour  ceux  de  SaintrGennain-des->i*rés, 
'<  qui.  de  leur  échelle,  tirent  pilori,  etc.  »  Kt  de  là  viaitqim 
MM.  du  Temple  n'ont  encore  aujourd'hui  qu'une  ëcheUe. 

xux. 

276.  Donner  asseurement ,  ou  congé  d'ouvrir  terre  en 
voie  publique,  sont  exploits  de  Imute-justice. 

Anciennement ,  lorsque  les  guerres  privées  étaient  en  usage, 
elles  avaient  lieu  seulement  entre  gentilshommes,  et  non 
entre  gentilshommes  et  roturiers;  car,  comme  dit  Heaumanoir, 
chap.  59  :  Autre  que  gentilshoms  fie  puent  guerroier. 

Et  lorsque  les  gentilshommes  étaient  en  guerre,  s'ils  étaient 
vassaux  du  môme  seigneur,  le  seigneur  les  pouvait  contraindre 
à  faire  la  paix  ou  la  trêve. 

Mais  si  l'un  de  ces  gentilshommes  se  sentait  le  plus  faible, 
ou  si  c'était  un  roturier  qui  avait  atTaire  à  ungeutilhomnie,  le 
roturier  ou  le  gentilhomme  qui  craignait  d'être  opprimé,  pou- 
vait demander  Vassurement ,  c'est-à-dire ,  sûreté  qu'on  ne  lui 
ferait  aucun  mai  :  ce  qui  ne  devait  jamais  être  refusé. 

Or,  pour  donner  trêves  et  assuremeuts,  il  fallait  être  seigneur 
haut  justicier,  comme  il  est  dit  dans  cette  règle,  itcaumanoir, 
chap.  58,  n**  7.  «  Trieves  hrisiées,  et  assurément  brisié,  sont 

•  bien  cas  de  haute-justice*,  et  pour  che  doivent-elles  être 

•  données  quand  elles  sont  requises,  et  11  assurément  foit  par 


282  DcsnrtTEs  GorrcmÈRES. 

«  ceux  qui  ont  haule-jusUce ,  et  non  par  ceux  qaà  oai  b  1 

«  Et  puisque  chil  qui  n*ont  fors  que  basse-Justice,  ne  pucat 

«  contraindre  à  donner  trêves,  ne  Caire  faire  ai 

«  doncques  ne  doivent-ils  pas  avoir  la  coonoisanee  de  i 

•  tures  qui  en  naissent.  • 

V.  5ur  rette  matière  Heanmanoir.  c:iap.  •*):  l'auteur  du  l?r0iM< 
'  .]frifMit*>f.  !iv.  ;:.ciiap.  lU.  ^.  2Sô:  Bouleitlier,  liv.  i,tiL  xujv; 
liv.  II.  lit.  Il  ;  Vanr'en  tiy/V  rfii  Pnrlemeni,  lit.  de  AsMffurawiemtis  ; 
?1nmier.  cnulunif^de  Picanii^.  p.  iii;^  Masuer..  tiLsn,d^  Jnp- 
.  i/r'*m^iir*t  ;  la  coutume  Je  Sens ,  art.  9  :  celle  du  Loudunois, 
til.  \\\i\,  art  3;  de  Troyes.  arU  iSS.  etc.;  Du  -liante,  dans 
^aâ'.r  Dissertation  sur  Joinvilte.  p.  VAi  Prosp.  Fariaannni,  ia 
/»rnri  i-nmtfio*».  part.  i!i.  <]uarst.  :rt":  fitmeum.  vol.  II.  T^wril. 
t3:  Durandum.  .lux^i.  t.S:  liutierrez.  !ib.  iv  i)iiiPTr.,  cap.  I3; 
t'ai-niii^uni .  lîb.  *.^  r>yntror^rtinrHm  i*ap.  -«St.  et  la  tVwifêrenre 
*p<  (^niiiuines.  i»art.  i .  p.  i2T.  où  ia  différence  entre  Toanirr- 
«^•■»  t»t  la  v/iur*— ."im^  esi  expiinu*^.  "  3russel.  p.  SW  et  ».' 

•»c  .-.nxf.F  D'orvam  teiire  ex  voie  ïo^uoit.  Meiun.  art.  15. 

•  •'-'ii:  fini  ouvre  ia  lern*  ^n  voie  :»uDliq»e.  pour  bfttimentoii 

■.iiirenient.  sans  ooiue  ou  sei;T.eur  haui-justicier.  est  amen- 
.  ir-.Mp.  -nv<*r5.  îp-s^î  -^ içn pur  i: au i-iiisiKier.  je  soixante  sol» 
.  mn-i-i*.  -?!  e>i  tenu  réparer  ei  remeilre  ia  lerre  en  i'êlai 
.  «lu  #-ile  t^toit .  'i  *es  lî^^uens.  »  V.  Tarticle  Î5S  de  la  coutume 
■l'Amspns.  3ver  ie>  rommeniaires  de  De  il^u  ei  de  Du  FresRe. 

Toiiciiaiii  la  eonstruriion  des  elaD;:s  ei  de»  mouiins  à  eau  et  à 
-  pni .  V.  :a.  cnuiume  au  iîerry ,  lit.  wi.  avec  îes  comnienlaiivs. 
joignez  i'arL  i30de  la  coutume  de  Troyes^.  avec  le  commen- 
la  ire  fi^  Le  lirand. 

SiivT  EXPLOITS  DE  HACTE-iTSTicE.  Jcau  Dcs  Marcs,  J^fcisiom  29&. 
«  Cas  de  haute-justice ,  et  desquels  la  cogno'issance  appartient 
«  tant  seulement  as  haut-justiriers .  «ont  :  rapt,  traîner,  pendre. 

ar.ioir.  ^niouir,  escorcï.er.  îesies  tailler,  et  tous  autres  par 

•  if^ueis  mort  naturelle  <  eusuiL 

»  iifm.  couper  oreilles  ou  autre  membre.  !»annir.  prendre 

•  *Kr»aves,  lever  morts  trouves .  j  aubenaçe  succéder. 

•  itnn,  .-oznoi^tre  ue  lausses  mesures  et  denrées,  de  petit 

•  pain,  u'^foecier  Tuesures  ou  ardoir.  ou  autres  «ausses  denrées: 

<  lies  voiries,  ^es  onnes  et  autres  ariires  qui  sont  es  ciienuis 
.  fi  abonnement   .les  <'::emins.  t:es  i^rreiours  e!  places  cobh- 

<  inunes .  Je  ;K>rt  d'arme^ .  et  nster  les  débats .  ôa^el  app^ase 

•  et  faire  battre  |»nur  denier,  mettre  a  question  et  tonaenl, 

•  fustiguier  ou  battre  de  verges  pour  délits  pnbliqneaMiit,  i 


LIV.    II,  TXT.    IL— DE  SEIGNEURIE  ET  JUSTICE.      283 

«  le  péril  hors ,  avoir  baillif,  avoir  scel  aullientlque  pour  sceller 
«  lettres  et  instrumens,  avoir  forcées  à  un,  ou  deux,  ou  trois, 
«  ou  quatre  pilliers,  eschelies  ou  plliori,  faire  desdire  devant 
«  le  peuple,  mettre  en  espécial  garde  et  protection,  donner 
«  asseurement,  d'avoir  la  cognoissance  de  avoir  appelle  femme 
«  mariée  putain ,  ou  homme  laron  ou  murtrier,  et  semblables 
«  ou  plus  gratis  injures;  taire  vendre  héritage  par  cri  soiemnel, 
«  el  mettre  décret  par  espécial  quand  chouseset  biens immeu- 
«  hies  (le  meneurs  se  vendent,  avoir  ressort.»  V.  *  \e  Grand 
Coutumier,  liv.  iv,  tit.de  Ilaute*Jiuttiee;^  l'art.  2  de  la  coutume 
(lu  Bourbonnais,  au  til.  de  Jurixàietion. 

L. 
277.  Biens  vacans,  terres  hermes  et  épaves  appartieii* 
lient  au  haut-justicier. 

Biens  vacans.'  Davot.— Les  biens  vacants  sont  proprement  les 
successions  et  l'universalité  ;  les  héritages  particuliers  s'appellent 
ch nses  n ban  données.  " 

Tkrrrs  HERMES.  Ou  vainfix  ou  vaques,  sont  des  terres  incultes  t 
hereinn.y.  Icg.  i,  C,  de  Cetisibus,  etibi,  Gothofred.  Salvaing, 
des  Droits  seigneuriatix,  p.  334,  335,  et  la  coutume  du  fiour» 
bonnais,  art.  331,  332;  Sens,  art.  10,  etc. 

l*>AVKs.  ('.e  sont  proprement  les  choses  égarées.  V.  mon  Closm 
saire  el  l'art,  i  de  la  coutume  du  Nivernais,  chap.  1.  Saint 
Antoine  de  Padoue ,  qu'où  nomme  aujourd'hui  saint  Antoine 
de  Pade,  était  anciennement  nommé  saint  Antoine  de  Pave; 
et  c'est  la  raison  pour  laquelle  on  l'invoquait  pour  recouvrer 
les  choses  égarées.  V.  Coquille  sur  le  chap.  i  de  la  coutume 
du  Nivernais,,  art.  1 ,  etc.  *  Paris,  \&i;  Orléans,  343;  Loyseau, 
des  Seigneuries,  chap.  12,  n*  122  ;  Bacquet,  des  Droits  de  /iw- 
tice,  chap.  2.* 

Les  seigneurs  hauts  justiciers  ont  confondu  le  gibier  avec  les 
épaves,  el  se  sont  altribué,  par  là,  la  cliasse.  Mais,  par  l'art.  2T 
de  Vordonnance  des  eanx  et  forêts  de  Louis  XIV,  au  tiU  des 
Chn^ises,  «  Si  la  haule-justice  éloit  démembrée  et  divisée  entre 
«  plusieurs  enl'ans  et  particuliers,  celui  seul  à  qui  appar- 
«  tiendra  la  principale  portion,  aura  droit  de  chasser  dans 
«  l'élendue  de  la  justice,  à  l'exclusion  des  autres  seigneurs 
«  cojusliciers .  qui  n'auront  part  au  fief.  Et  si  les  portions  étoient 
«  égaies,  celle  qui  procéderoit  de  partage  de  l'ainé,  auroit  cette 
«  prérogative  à  cet  égard  seulement ,  et  sans  tirer  à  conséquence 


28/r  ;U    -TINSXITUTES  COOTUMlkRBS.       '      ,   i 

«  pour  leurs  autres  droits.  > -Y.  le  nouveau  eommentaire  sur 
cet  article;  De  Heu ,  dans  s^n  commentaire  sur  l'ajl.  190  de  la 
coutume  d'Amiens,  où  il  Iraile  des  épates ;'ei  Salvaing  de 
Boissieu,  dans  son  Traite  de  V Usage  des  fiefs,  chap.  61,  p.  VA, 

U. 

278.  Qui  a  tief  a  droit  de  chasse. 

Qui  A  nFF.  *D.ivol. —  Telle  iiiaxiir.e  s'entend  en  deux  manières, 
savoir  :  que  le  propriétaire  du  (ief  a  droit  d*y  chasser  et  que 
le  seigneur  dominant  a  les  mêmes  droits  sur  les  fiefs  qui  relè- 
vent  de  luv.  I.oyseau,  di's  Spif/upurirs  ^  rhap.  12,  n"  l.**,!;  Leliret, 
ih'  In  Sourrrnirtt'tr,  liv.  ii.  cjiap.  (;;  ordonnance  de  I(î09,  lit.  dex 
t'hnsxfs,  art.  2fJ,  28.'  Le  seiîjneur  haut  justicier  peut  aussi 
chasser  sur  tons  les  tiefs  qui  sont  dans  son  territoire,  quand 
Mièine  ces  liefs  seraient  tenus  à  foi  et  hommai^e  d'autres  se»- 
f;neurs.  Mais,  par  arrêt  du  i;j  niai-s  iT02,  rendu  entre  demoiselle 

•  ie  niants  et  le  sieur  Gueriu.  il  fui  défendu  au  sieur  Gueriu, 
haut  justicier,  de  mener  et  d'envoyer  chasser  ses  domestiques 
sur  les  terres  de  la  demoiselle  de  Riants ,  qui  ue  relèvent  pas 
(le  lui.  Le  2\  février  i(;S2,  il  y  avait  eu  arrêt  entre  Louis-Jacoh 
de  Chaunes ,  sieur  de  <<lieneval,  et  le  sieur  Daquin,  seigneur  de 
(^liAteau-ltenard,  ((ui  avait  défeudu  au  sieur  Daquin,  seigneur 
dominant,  de  faire  chasser  sur  les  liefs  du  sieur  de  Chaunes, 
mouvants  de  lui,  si  ce  n'était  en  sa  {néseuce  ou  celle  des  sieurs 
Daquin,  ses  enfants. 

Quoique  celui  qui  a  un  simple  lief  ait  droit  de  chasse,  il  ne 
|)eut  pas  néanmoins  faire  chasser  ses  domestiques,  si  ce  n'est 
en  sa  présence;  ainsi  <iu'il  fut  jugé,  le  2  août  i684,  entre  le 
nommé  Duhois,  valet  de  chambre  du  sieur  de  Chevigny,  dé- 
fendeur ;  le  sieur  Louis  du  lîellay,  baron  de  Chèvigny,  partie 
iiilervenante,  et  M.  i'Arclier,  président  en  la  chambre  des 
comptes ,  demandeur»  V.  la  Jurisprudence  de  Guy  Pape,  avec 
les  notes  de  <'.horier,  p.  l'V.)^  art.  18;  Ragueau,  sur  la  coutume 
du  Derry,  p.  184;  Cotjuille,  dans  son  Institutiony  p.  i;l 

LIT. 

279.  Le  roi  applique  à  soi  la  fortune  et  treuve  d'or. 

Cette  règle  est  tirée  du  chap.  88  <lu  liv.  i  des'  Établissementit 
de  saint  Louis,  et  de  Douteiller,  liv.  ii,  tit.  r,  et  livl  i,  tiL  xxxvi. 
V.  Knyton,  de  Eventibus  Angliœ,  lib.  n,  cap.  4,  col.  2358,  lin.  12. 

•  L'allemand  dit  :  Aller  Schats  unter  der  Erden  hegrahen,  tiefer 


LIV.   II,   TIT.   IL— PB  $EIGNEUBI££T  JUSTICE.      285 

denn  ein  Pfluff  geliet,  geliœret  su  der  kœniglieheti  Getratt,  (Towl 
trésor  enfoui  jen  terre  plus  avant  que  ne  peut  atteindre  la 
charrue ,  appartient  au  souverain.)  Eisenh.,  p.  220.  *  . 

Le  chap..  88  du  llv.  i  des  Étàblisiemenu,  est  oonçu  en  ces 
termes  ::«Nul  n'a  fortune  d'or,  se  il  n'est  roys,  et  les  fortunes 
«  d'argent  sont  aux  barons  et  à  ceux  qui  ont  giiand  justice  en 
•  sa  terre....  /br^urif,  si  est  quand  elle  est  trouvée  dedans 
«  terre ,  et  terre  eu  est  effondrée.  » 

Ce  cliapitre  nous  apprend  trois  clioses. 

\a  première  est  t(ue  la  fortune  d'or  api^artient  au  roi  seul. 

La  seconde ,  que  les  fortunes  d'argent  sout  aux  barons. 

VA  la  troisième ,  que  fortune  est ,  lorsque  l'or  ou  l'argent  e»t 
trouvé  dans  la  terre,  et  que  la  terre  en  est  effondrée.  C'est-à* 
(lire  <iue ,  par  rorttine,  on  entend  l'or  ou  l'argent  qui  est  trouvé, 
par  liasard,  dans  la  terre  lorsqu'on  y  fouiile.  • 

Un  lingot  d'or  ayant  été  trouvé  à  Auber\'iiliers,  les  religieux 
de  Si-Denis,  ((ui  y  ont  haute,  moyenne  et  basse  justice ,  s'étani 
approprié  ce  lingot,  le  prévôt  de  Paris  le  revendiqua  |iour  le 
roi;  et  i'atfaire  ayant  été  portée  au  l^rlement  en  ittHS,  à  la 
Toussaint,  il  y  eut  arrêt  qui  adjugea  le  iingol  aux  religieux. 

«I  <:uni  apud  Alberti  villare  in  quodam  ioco  in  quo  religiosi  viri 
«  abbasel  conventus  sancti  Dionisii  in  Francia  habebantomnimo* 
«  dam  juslitiam  altam  et  bassam ,  qu»dam  pecia  auri  fuissel  in» 
H  venta  ;  diclique  abbas  et  conventus  essenl  in  possessione  dicti 
«(  auri  ;  prepositus  noster  Parisiensis  dicens  pro  nobis.  dictum 
»  aurum,  quasi  tbesaurum,  ad  nos  pertinere,  dictes  abbatem  et 
»  conventum  desaisiverat  dicto  auro.  Quare  )ietebat  procurator 
<«  liiclorum  abbatis  et  conventus  pro  ipsis  eteorum  nomine,  ipsos 
«  religiosos  diclo  auro  resaisiri  ;  maxime,  cum  dictum  aurum  non 
«  debeat  dici  lliesaurus,  sed  quedam  res  inventa.  Tandem  multis 
«  Itinc  inde  proposilis ,  pronuntialum  fuit  dictum  aurum  dictt:» 
«  religiosis  debere  reslitui ,  non  lanquam  thesaunim ,  sed  tan- 
«  t[uaai  quauidani  rem  inventam^  »  Olim,  t.  II,  p.  412,  n"  2fi.. 

Suivant  cet  arrêt,  celte  pièce  d'or  ne  fut  adjugée  aux  religieux 
que  comme  uue  ciiose  simplement  trouvée,  et  non  comme  un 
li-ésor  ;  car  si  elle  avait  été  trésor ,  il  est  indubitable  qu'elje 
aurait  été  adjugée  au  roi.  Et  de  là  il  résulte  que  le  trésor,  la 
fortune  d'or  el  d'argent,  et  l'or  el  l'argent  en  lingot,  trouvés  en 
lerre .  ne  sout  qu'une  même  chose ,  suivant  ce  vers  de  Virgile. 
<ians  le  premier  livre  de  son  Hneide,  vers  :{(>2  : 

Yeteres  tellure  reciiidit 
TheiMorot.    •  . ... 


276       -  '-  INSTITUTES  eOUTOMIÈRES.-'--        '    -  ' 

«  comme  de  vingt  sols ,  aucune  fois  de  trente ,  mais  non  mie 
«  grosse  rente;  car  elle  n'est  4>as  de  telle  nature;  car  d'un 
«  cens  non  payé,  on  paie  amende  de  cinq  ou''six  sols;  et  du 
«  cens  réel  ou  dû  champart  levé  soixante  sols  et  un  denier  ;  et 
«  peut  avoir  ledit  sergent ,  pour  exécuter  sur  son  fonds,  siège* 
«  d'une  forme  ou  d'une  tablft ,  pour  recevoir  ses  cens ,  etc.» 
V.  la  coutume  du  Perche,  lit.  i ,  art.  24  ;  de  Chartres ,  art,  lit  ; 
(le  Sole,  tit.  xii ,  art.  l  ;  Loyseau,  des  •  Seigneuries,  chap.  10, 
n"*  'iH,  50,  61 ,  elc, ,  Bacquet,  i\es  Droits  de  justice,  chap.  ;j; 
Charondas ,  dans  ses  Pandectes ,  liv.  iv ,  chap.  31. 

Mais  cette  justice  foncière  a  été  abolie  presque  partout,  et  la 
règle  est  que  les  seigneurs  féodaux^  ou  censiers,  qui  n'ont  ni 
-haute,  ni  moyenne,  ni  basse  justice,  se  doivent  pourvoir  par 
action.  V.  JJacquet, .  r/ps  Droits  de  justice^  chap.  -i,  n"*ir»;  la  cou- 
tume de-  Meaux,  art.  20:j,  et  Bouchel.  sur  l'art,  1  de  la  coutume 
de  Sentis.         

Il  est  bon  de  dire  ici  <{uelque  chose  de  la  haute  et  basse  voi- 
rie, dont  il  est. fait  mention  dans  plusieurs  titres  anciens  des  pro- 
vinces d'Anjou,  du  Poitou.  deTouraine  et  du  iMaine,  etc. 

Dans  quel<|ues-un&  de  ces  titres,  la  l'ofriV  est  appelée  Vinrin. 
Chopin,  sur  la  coutume  de  Paris,  liv.  v,  titre  de  fendi^i,  iv  7,  en 
rapporte  un  où  elle  est  nommée  Vicaria.  De  la  Guette,  sur  l'ar- 
ticle 1  de  la  coutume  d'Anjou ,  en  cite  un  où  elle  est  nonmiée 
l'ilHcarin  ;  et  Du  Cange,  dans  son  iilossairey  en  cite  un  autre  de 
l'an  llfiO,  rapporté  par  Louvet,  dans  son  Histoire  de  Beaurais, 
où  elle  est  appelée  Viatoria. 

De  là  nos  auteurs  ont  conjecturé  ({ue  la  voirie  n'est  autre 
chose  que  la  justice  ou  juridiction  sur  les  chemins,  et  ce  qu'on 
appelle,  dans  les  coutumes  d'Amiens  et  de  Ponthieu ,  justice 
ricomiière,  qui  donne  droit,  à  ceux  qui  l'ont,  de  connaître  des 
délits  commis  sur  les  chemins;  ce  que  l'on  pourrait  prouver  par 
les  articles  suivants ,  extraits  du  procès-verbal  de  la  coutume 
du  Perciie,  au  titre  des  Serritudey. 

«  Premièrement,  le  seigneur  baron  et  châtelain  de  Loregny 
*<  est  seigneur  voyer,  et  lui  appartient  les  grands  chemins  de 
u  toute  sa  baronie  et  châtellenie,  et  la  connoissance  des  crimes 
«  et  délits  commis  en  iceux,  et  toute  chose  appartenant  au  droit 
«  de  Voirie. 

«  Le  châtelain  de  La  Mote  DWersay  est  le  seigneur  voyer,  et 
«  |ui  appartient  les  grands  chemins  de  sadite  ciiâtellenie  >  et  la 
«  connoissance  des  crimes  et  délits  commis  en  iceux,  et  toute 
«  chose  appartenantaudroit.de  Voirie.  »    :^    .'    -    '  ' 


LIV.   II,   TIT.    11.  — DE  SEIGNEURIE  cKT  JUSTICE.      277 

'  Mais  comme  la  coutume  d'Anjou,  datis  Tart' 43v^  ne  donne 
qu'au  seigneur  châtelain  et  aux  seigneurs  supérieurs  ia  con- 
naissances des  délits  commis  sur  les  chemins;- comme  elle 
donne,  dans  Tart.  1,  la  simple  voirie  au  liasjusticier;  et  enfin 
comme  elle  dit ,  avant  l'art.  39  i  que  la  moyenne  justice  et  la 
ifvnnt  Vnitip  ne  sont  qu'une  même  cliose,  il  résulte  évidemment 
que,  dans  cette  cmiiume,  celle  du  Loudunois  et  de  Touraine, 
qui  ont  des  dispositions  semblables,  la  voirie  ne  peut  |>as  être  la 
juslice  ou  la  juridiction  sur  les  ciiemins. 

Dans  les  Établissemeuts  de  saint  Louis,  il  y  a  quelques  articles 
où  il  est  parlé  de  ia  voirie.  ••  . 

L'art.  38  du  liv.  i  porte  :  «  que  tous  gentilshommes  qui  ont 
«  voirie  en  leur  terre ,  pendent  le  larron ,  de  quelque  larret!iii 
«  <iue  il  ail  fait  en  leur  terre.  » 

L'arl.  M  décide,  à  la  (in  :  «  que  si  li  larrecius  avoit  été  fait  eu 
«  la  terre  à  aucun  vavasseur,  pour  que  le  vavasseur  ailYoaene 
«  en  sa  terre,  ses  sires  li  devroit  rendre,  etc.  » 

Il  y  a  plusieurs'  choses  à  remarquer  dans  ces  deux  cha- 
ilitres  : 

I^a  première  est  que  celte  voirie,  qui  n'est  pas  ia  justice  4ur 
les  chemins,  est  nommée  rouent,  non-seulement  dans  l'article 
rapporté,  mais  dans  plusieurs  autres.  D'où  il  y  a  Heu  de  con- 
jecturer <|ue  ce  mol  a  été  fait  A*adv(icatia,  qui  signitie  tjarde  et 
'/r/)!'/*.vp  ;  lie  sorte  ((u'avoir  i-oirie,  rouerie  ou  advouerie  dans  sa 
lerrci  n'est  autre  cliose  qu'y  avoir  la  protection  et  la  garde  de 
SCS  sujeis  .  en  décidant  leui*s  conleslalions  et  les  défendant 
contre  les  malfaiteurs.  V.  ci-dessus  liv.  i,  tiL  iv,  règle  ji.- 

La  seconde  est  que  le  pouvoir  du  vavasseur,  qqi  a  rouerie 
dans  sa  terre,  se  termine  k  y  donner  niesuro,  à  y  tenir  bataille, 
et  y  pendre  le  larron  ;  car,  selon  Beaumanoir,  chap.  â8,  n'  2  : 
«  On  doilsçavoir  que  tous  cas  de  crime,  quelque  ils  soient,  dont 
«  on  peul  et  on  doit  perdre  vie ,  qui  en  est  atlaint  et  condam- 
«<  liés,  apparlientà  haute-justice,  excepté  le  larron;  car  tout 
«  soit  ce  que  lierres  pour  leur  larcin  perdent  la  viev  ne  pour- 
«  quanl  larrecin  n'est  pas  cas  de  haule-justice;  »  : 

Kl  ia  troisième  est  que ,  lorsque-  les  Établissementit  furent 
faits,  ia  vnuerie  on  voirie  ne  faisait  qu'un  degré  de*  justice  au- 
dessous  de  la  haute,  ce  qui  est  marqué  par  ces  mots  du  chap.  38  : 
«  Tout  geulilhom  qui  ont  voirie  en  leur  terrependent  le  lar-« 
,«  ron.  »  Mais,  peu  de  lemps  après,  les  degrés  de  juridiction 
s'élant  multipliés,  il  y  eut  deux  degrés  de  voirie  ou  de  voùerie: 
savoir:  la  haute  et  graitdé  voirie  ou  vouerie,  ou  justice  à  sang  ; 
I.  24 


278  INSTITUÏES  COUTUMIÈRES. 

c'est-à-dire  justice  à  faire  pendre  le  larron  qui  fil  partie  de  la 
moyenne  justice  ;  et  la  basse  voirie  ou  rouerie  qui  fit  partie  de 
la  basse  justice.  La  glose  sur  le  chap.  38  des  ÉlahlissemenU, 
rapporté  ci-dessus  :  «  Aucuns  sont  qui  ont  simple  voirie  quand 
«  ils  prennent  larron  en  kur  leire ,  ils  le  rendent  au  souverain 
«  pour  en  faire  juslice,  el  n'en  ont  pas  la  connoissance  ;  mes  il 
«  leur  en  demeure  certaine  (iépouii le,  c'est-rà-dire  le  chaperou 
«  ou  le  surcol»  et  de  ce  que  il  y  a  dessus  la  ceinture,  et  le  doi- 
«  vent  garder  certains  jours  el  nuits,  selon  la  coutume  du  pays, 
«  el  doivent  faire  venir  leurs  homes  pour  le  garder  les  nuits ,  el 
«  puis  le  rendre  au  souverain  pour  en  faire  justice  ;  mais  il  n'en- 
«  tend  point  ici  dire  de  celte  voirie  basse  ;  aiuçois  de  haute 
«  voirie ,  qui  porte  soixante  sols  en  Anjou  et  au  Maine.  » 
V.  Charondas,  dans  ses  Pandectes,  liv.  iv,  cliap.  3,  p.  rJ4, 
à  la  lin. 

I^t  de  là  vient  que  les  réformateurs  de  la  coutume  d'Anjou 
oui  mis,  dans  i'arl.  l  :  que  jusUce  foncière  el  simple  voirie  est 
tout  un;  et,  avant  Tari.  39,  que  moifenne-Jumir^.,  grant  voirie  et 
justice  à  sang  sont  la  même  chose.  V.  Lovseau ,  des  Seifjnetiries, 
oiiap.  10,  n^ài. 

On  linira  cette  observation  en  y  ajoutaut  que  le  titre  seigneu- 
rial d'une  terre  n'appartient  qu'au  seigneur  iiaut  justicier. 
V.  Salvaing,  de  l'Usage  des  fiefs,  ciiap.  ô(>;  et  Lovseau,  des  Sei~ 
ijneurieSf  chap.  il,  n"  8. 

XLVL 

'J73.  Donner  poids  et  mesures,  tuteurs  et  curateurs, 
faire  inventaire  et  partages,  sont  exploits  de  moyenne 
justice. 

Donner  poids.  Meaux,  arL  200,  à  la  tin;  Touraine,  arL  iO; 
Troyes,  arL  1:23,  à  la  tin  ;  Chaumont,  arL  99,  à  la  fin;  Bour- 
gogne-Oomlé,  art.  Sô.  En  quelques  coutumes  sont  exploits  de 
kaute^justiee :  Melun,  art»  12;  Sens,  arL  3  ;  Auxerre,  art.  4; 
Ponlhieu,  arL  84. 

Mesures.  V.  Brilon  en  ses  bistitutes  du  Droit  anglais,  ch.  30; 
•  Gratui  Coutumier,  liV.  iv»  titre  de  Moyeftne^uslice,  * 

Tuteurs  et  curateurs.  Seniis,  art.  112;  Tours,  art.  51.  En 
quelques«coutumes  sont  exploits  de  haute  justice.  V.  Bar,  arti-  • 
de  46;  Blois,  arL  20;  Nevers,  14.  1,  arL  14;  la  Jurùprudence  de 
Guy  Pape;  avec  les  notes  de  Chorier,  p.  138,  arL  16. 

Inventaire  et  partages.  Seniis,  art.  112  ;  Bourbonnais,  arL  3; 


LIV.   n,   TIT.    U.— DE  SEIGNEURIE  ET  JUSTICE.      279 

Auxerre,  art.  16;  Sens»  art.  15;  Nevers,  Ut  i,  art.  14,  etc. 
*  L'auteur  du  Grand  Coutumier,  liv.  iv,  titre  de  Haute^ustkê, 
en  fait  un  cas  de  haute  justice.* 

Touchant  les  cas  de  moyenne  et  basse  justice ,  V.  Jean  Des 
xMares,  décisions  296,  297,  où  il  remarque  que  «  cas  de  moyeime 
«  justice  sont  connoistre  de  balure  jusquesau  sang,  de  coups 
«  orbes  sans  argent  prendre,  et  sans  guet  apensé,  avoir  sep  à 
«  viauix,  gressilions,  pour  garder  et  détenir  malfaiteurs.  » 

Kt  que  «  cas  de  l)asse- justice,  sont  mettre  bournes  entra 
«  sires  el  censiers,  ou  autres  héritages ,  condamner  jusques  k 
«  soixante  sols  d'amende,  faire  arrests,  forages  et  rouages  avoir 
«  de  vins  vendus  en  taverne.  •  V.  Salvaing,  de  rVsage  des  fiefs, 
cliap.  à;. 

XL  VII. 

276.  Pilori,  échelle,  carquant  et  peintures  de  cham* 
pions  combatans  en  l'auditoire ,  sont  marques  de  haute- 
justice. 

PiLOKi,  cARo(iA>iT.  Meluu,  art.  l  ;  Sens,  art.  l  et2;  Auxerre, 
art.  j  el  3  ;  Troyes,  art.  128  ;  Bar,  art.  28  ;  Bourlionnais,  art.  2, 
loucliant  le  carcan.  V.  l'art.  20  de  la  coutume  de  Blois.  Joignes 
le  (Hossnire  du  Droit  français,  sur  les  mots  échelle  et  piUier;ïïu 
(îange,  dans  ses  Observations  sur  Joinville,p.  lOO. 

*  Grand  Coutumier,  Ijv.  iv,^ilre  de  Haute-Justice  :  «  Geluy  qui 
«  a  iiaute-iustioe  a  puissance  de  traîner  et  de  ardoir,  et  peut 
«  avoir  gibet  à  trois  pilliers,  ou  plus  s'il  veut.  Toutesfois  plu* 
«<  sieurs  hauts-justiciers  n'ont  fors  fourches ,  mais  pour  ce  ue 
«  peut  mie  le  droit  de  leur  justice  estre  apelissé,  si  comme 
•<  aulcuns  dlent,  car  ils  pourroient  des  fourches  faire  gibets  s'ils 
«  vouloient,  mais  l'en  double,  et  dient  aulcuns  que  la  dififérence 
«  entre  les  fourches  d'ung  hault-justicier  et  moyen-justicier  est 
«  telle,  car  des  fourches  d'ung  hauU  justicier  les  liens  sont  par 
«  dehors  et  pâtés  par  embas.  Mais  des  fourches  d'un  moyen- 
«  justicier  les  liens  sont  par  dedans  et  non  pâtés. 

•  iNota  que  pillory  et  eschelle  sont  signes  de  haute-justice,  et 
«  ne  les  peuvent  avoir  fors  les  liau Us-justiciers,  et  croy  qu'il  n'y 
«  a  point  de  différence  entre  l'un  et.l'autce,  et  qui  a  eschelle 
«  puet  faire  pillory.  »  " 

Ër.HKLi.E.  (('était  une  espèce  de  supplice  dont  on  usait  contre 
les  blasphémateurs  qu'on  faisait  monter  en  haut  pour  les  ex- 
I>oser  \\  l'insulte  du  peuple.  On  appelait  cela  eschaler,  Joinville, 


25U         :  >•:'    INSTITUTES   COUTUMIÈRES.    ^rr   .-    .-rj 

dans  son  Histoire  de  saint  Louis,  p.^  120 /de  l'édilion  du  Ixm- 
vre,  dit  :  «  que  ce  saint  prince  aima  tant  Dieu  et.  sa  l>enoîte 
«  mère ,  que  tous  ceuls  qu'ils  pouTOil  attaindre  d'avoir  fait 
«  aucun  vilain  serment,  ou  dit  quelqu*autre  vilaine  chose  et 
«  deshonnesle,  il  les  faisbit  grièvement  punir.  Et  vit,  dit-il,  une 
«  fois  à  Cesaire  outre  mer,  qu'il  Hst  eschailer  un  orfèvre,  en 
•<  i)rayeetcliemise,  mouit  vibiiieinenl  à  grand  deshonneur,  etc.» 
V.  rol>ser\'ation  de  Du  Cange  eu  cet  endroit;  l'ordonnance  de 
saint  Louis,  de  Tan  12G8,  12G0.  touchant  le  vilain  serment,  \.  I, 
des  Ordonnances,  p.  70;  Beaumanoir,  cliap.  l^n**  39. 

*  lîillon,  sur  les  art.  2  et  3  de  la  coutume  d'Auxerre,  pré- 
tend que  l'échelle  est  le  sii;;ne  dont  se  servent  ordinairement 
les  seigneurs  hauls  justiciers  erclésiastiquos  au  lieu  de  pilori  ou 
lie  carcan,  (ilossnirp  du  Droit  français,  V"  Escheller.* 

Kt   PKINTURES   I)K   <:ilAMFIONS  COMUATTANS  KN    l/AiniTOIRE.    1/aU- 

leur  du  (rrand  Cnutvmier,  liv.  iv,  citap.  6,  de  Hnuie-Jusiire  : 
«  Les  chanoines  de  saint  iMarry  oui,  en  leur  auditoire,  deux 
«  «riiampions  coinhaltnns.  pour  signiiiancc  qu'ils  ont  haute-jus* 
«  lice  en  leur  cloître.  »> 

Ancieuuenienl,  il  y  avait  plusieui-s  procès  <iui  se  décidaient 
par  les  fiofies  de  batailles,  ou  par  le  duel  ;  ce  ([ui  est  expliqué 
au  long  par  Beaumanoir,  dans  le  chap.  (il  de  ses  coutumes  tiu 
lieauvoisis,  et  dans  les  chap.  03  et  (i4,  et  dans  VAncirn  style  du 
l'arlement,  litre  de  Dnello.  y.  Des  Mares,  décision  206;  Mar- 
nier.  coutume  <ie  Normandie ,  p.  30,  *  et.ci-après  liv.  vi ,  lit.  i , 
règles  -wii  et  ss. 

Les  parties  devaient  toujours  comhatlre  en  personne  ,  à 
moins  ([u'elles  n'eussent  des  raisons  pour  s'en  exempter;  au- 
((uel  cas ,  elles  comhaltaienl  par  avoués  ou  champions  :  «  Se 
«  chil  qui  appelle  ou  qui  est  appelle,  vient  avoir  avoué,  qui  se 
«  combatte  pour  lui,  il  doit  montrer  son  essoine  ,  quant  le  ha- 
««  taille  sera  jugiée.  »  V.  Beaumanoir,  chap.  (il ,  n-u,  où  il  ex- 
plique les  Ëxoines. 

Nous  apprenons  du  même  Beaumanoir,  chap.  58,  n*  2:  «  Qxift 
«  luit  li  cas  qui  quient  en  gages  de  bataille,  éloient  cas  de  haute- 
«  justice.  »  Kl  de  là  vient  ((ue  les  seigneurs  marquaient  leur 
liante  justice ,  non-seiilement  par  des  piloris  et  des  cnrcmu, 
mais  encore  par  des  tableaux,  qui  représentaient  des  champions 
combattant.  V.  le  chap.  4  du  liv.  i  des  Établissements, 

Lorsque  les  seigneurs  alTranchirent  leurs  serfs,  ils  se  réser- 
vèrent sur  eux  la  haute  justice,*  en  réservant  le  duel  ou  le  gage 
de  bataille.  £t  de  là  .vient  que,  dans  1^  anciens  titres ,  habrre 


LIV.   II,  Tir.   IL— DESEIGNEUKIB  ET  JUSUCK.      281 

leges  et-  'batalîas,xi^éia^t  avoir  tmUejwtieedTile  et  criminelle, 
selon  Salvaing  »  dans  son  Traité  de  Vnsage  des  fiefk,  sur  le  mot 
hàbere  leges-,  part.  2,>cliap.'97.  Ce  qui  est  fort  à  remarquer, 
parce  qu'on  voit  souvent  des  seigneurs  qui  ne  peuvent  prouver 
leur  liaule  justice,  dans  le  temps  même  quils  en  ont  des  titres 
autlientiques. 

XLYin. 

275.  L'ancien  coutumier  porte  que  nul  ne  peut  avoir 
pilori  en  ville  où  le  roi  en  ait ,  mais  senlcment  échelle  on 
carcan.        * 

L'auteur  du  Crand  Cautumier,  liv.  4,cliap.  de  llaute^itxtfee: 
><  Aucuns  tiemieiil  qu'en  lionne  viile  où  ie  roi  a  pilori,  nul 
u  aulre  liaut-jusUcier  ne  pourroit'en  icelle  ville  faire  dreiier 
«(  pilori ,  uiais  échelle  si;  et  c'est  pour  ôler  la  comparaison  et. 
«  Irouver  ia  dlfTérence  d'entre  un  souverain  et  le  sujet.  El  cela 
»  fui  leuu  par  opiuiou  pour  ceux  de  Saint-Gennain-des->l*rés , 
'<  qui.  de  leur  éolieile,  tirent  pilori,  etc.  »  Kt  de  là  vienique 
MM.  du  Tempie  n'onl  encore  aujounl'iiui  qu'une  reheUe. 

XLIX. 

276.  Donner  asseurement ,  ou  congé  d'ouvrir  terre  en 
voie  publique,  sont  exploits  de  Imute-justice. 

Anciennement ,  lorsque  les  guerres  privées  élaienl  en  usage, 
elles  avaient  lieu  seulement  entre  gentilshommes,  et  non 
entre  gentilshommes  et  roturiers;  car,  comme  dit  Heaumanoir, 
chap.  59  :  Autre  que  gentilslwms  fie  puent  guerroies*. 

Et  lorsque  les  gentilshommes  étaient  en  guerre,  s'ils  étaient 
vassaux  du  môme  seigneur,  le  seigneur  les  pouvait  contraindre 
.1  faire  la  paix  ou  la  trêve. 

Mais  si  l'un  de  ces  gentilshommes  se  sentait  le  plus  faible, 
ou  si  c'était  un  roturier  qui  avait  atTalre  ù  ungeutilliomme,  le 
roturier  ou  le  gentilhomme  qui  craignait  d'être  opprimé,  pou- 
vait demander  VassuremeHt ,  c'est-à-dire,  sûreté  qu'on  ne  lui 
ferait  aucun  mai  :  ce  qui  ne  devait  jamais  être  refusé. 

Or,  pour  donner  trêves  et  assuremeuts ,  il  fallait  être  seigneur 
haut  justicier,  comme  il  est  dil  dans  cette  règle,  iicaumanoir, 
chap.  58,  n**  7.  «  Trieves  hrislées,  et  assurément  brisié,  sont 
•  bien  cas  de  haute-justice*,  et  pour  che  doivent-elles  être 
«  données  quand  elles  sont  requises,  et  1i  assurément  fait  par 


282  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

«  ceux  qui  ont  haule-juslice ,  et  non  par  ceux  qui  ont  la  basse. 
«  Et  puisque  cliil  qui  n'ont  fors  que  basse-justice,  ne  puent 
«  contraindre  à  donner  trêves ,  ne  faire  faire  assurément  : 
«  doncques  ne  doivent-ils  pas  avoir  la  connoissance  de  enfrain- 
«  tures  qui  en  naissent.  » 

V.  sur  celle  matière  Beaumanoir,  cliap.  00  ;  Tauteur  du  Granti 
Cmitnmier,  liv.  ii,cliap.  iG,  p.  285;  Bouleiilier,  liv.  i,lit.  \xxiv; 
liv.  Il,  lit.  Il  ;  Vanrien  style  du  Parlement,  lit.  de  Àssecuramentiit  ; 
Mnrnier,  coutume  de  Picardie,  i>.  1 1 1  ;  *  Masuer.,  lit.  xu,  de  Ane-- 
mrnmentis  ;  la  coutume  de  Sens ,  art.  9  ;  celle  du  Loudunoia, 
lit.  \xxix,  art.  3;  de  Troyes,  art.  125,  etc.;  Du  -Cange,  dans 
sa2îr  Dissertation  sur  Joiiiville,  p.  VA\  Prosp.  Farinacium,  in 
l*rnri  rriminnli,  part,  m,  quxsl.  107;  Comeum,  vol.  II,  Coninl, 
't2;  Durandum,  quaest.  '#5;  Gutierrez,  lib.  iv  Qtiœst.,  caup.  l»; 
KncHiineum ,  lib.  i),  Covtrnrersinmm  cap.  4^,  et  la  ("conférence 
lies  coutumes,  part,  i,  p.  J27,où  la  différence  entre  Vassure^ 
mput  et  la  sauve-ffnrdn  est  expliquée.  *  Brussel,  p.  860  et  ss.' 

Ou  r.oNT.K  d'ouvrir  terre  en  voie  vitblique.  Meiun.  art.  V\, 
"  Oiiii  qui  ouvre  la  terre  en  voie  publique,  pour  bâtiment  ou 
<>  autrement,  sans  congé  du  seigneur  liaul-juslicier,  est  amen- 
«  ilnhlp ,  envers  ledit  seigneur  liaut-justicier,  de  soixante  sols 
«  parisis ,  et  est  tenu  réparer  et  remettre  la  terre  en  i'élal 
«  qu'elle  éloit ,  à  ses  dépens.  »  V.  rarticle  238  de  la  coutume 
d'Amiens,  avec  les  commentaires  de  De  lieu  et  de  Du  Fresne. 

Toiiciiant  la  construction  des  étangs  et  des  moulins  à  eau  et  à 
vont,  V.  in. coutume  du  Berry,  lit.  xvi,  avec  les  commentaires. 
Joignez  l'art.  130  de  la  coutume  de  Troyes,  avec  le  commen- 
taire de  Le  Grand. 

Sont  exploits  de  haute-jostice.  Jean  Des  Mares,  Décision  295. 
«  Cas  de  haute-justice,  et  desquels  la  cognoissance  appartient 
«  tant  seulement  as  haut-justiciers ,  sont  :  rapt,  traîner,  pendre, 
'<  ardoir,  enfouir,  escorclier,  lestes  tailler,  et  tous  autres  par 
n  lesquels  mort  naturelle  s'ensuit. 

«  [tem,  couper  oreilles  ou  autre  membre ,  bannir ,  prendre 
'<  espaves,  lever  morts  trouvés ,  à  aubenage  succéder. 

n  Hein,  cognoistre  de  fausses  mesures  et  denrées,  de  petit 
<i  pain,  despecier  mesures  ou  ardoir,  ou  autres  fausses  denrées; 
'(  des  voiries,  des  ormes  et  autres  arbres  qui  sont  es  chemins 
»  et  abonnemenl^  des  chemins,  des  carrefours  et  places  com- 
«<  inunes ,  de  port  d'armes ,  et  oster  les  débats ,  daguet  appc^nsé 
«  et  faire  battre  pour  denier,  mettre  a  question  et  torment, 
«  fustiguier  ou  battre  de  verges  pour  délits  publiquement,  oster 


LIV.    II,  TIT.    IL— DE  SBIGNEUBIE  BT  JUSTICE.      283 

«  le  péril  hors,  avoir  baillif,  avoir  scel  authentique  pour  sceller 
«  lettres  et  instrumens,  avoir  forclies  è  un,  ou  deux,  ou  trois, 
«  ou  quatre  pilliers,  eschelles  ou  plUori,  faire  desdire  devant 
«  le  peuple,  mettre  en  espécial  garde  et  protection,  donner 
«  asseurement,  d'avoir  la  cognoissance  de  avoir  appelle  femme 
«  mariée  putain .  ou  homme  laron  ou  murtrier.  et  semblables 
«  ou  plus  grans  injures;  faire  veudre  héritage  par  cri  solemnel, 
«  el  mettre  décret  par  espécial  quand  chouseset  biens immeu- 
«  hies  (le  meneurs  se  vendent,  avoir  ressort.»  V.  *  \e  Grand 
l'outumiei-,  liv.  iv,  tit.de  Uaute^tuttiee;'  l'art.  3  de  la  coutume 
(lu  Bourbonnais,  au  til.  de  Juritdiction, 

L. 
277.  Biens  vacans,  terres  hernies  et  épaves  appartien- 
nent au  haut-justicier. 

BiKNs  VACANS."  Davot.— Les  biens  vacants  sont  proprement  les 
successions  et  l'universalité  ;  les  héritages  particuliers  s'appellent 
chn.9ex  nban données,  ' 

Tkrrrs  hf.rmcs.  Ou  vaines  ou  vaguex,  sont  des  terres  incultes  i 
hernna.  V.  Icg.  1,  C,  de  Cettsibus,  et  Ibi,  GothoAred.  Salvalag, 
dos  Droits  seigneuriaux ,  p.  334,  335,  et  la  coutume  du  fiour* 
bonnais,  art.  331,  332;  Sens,  art.  10,  etc. 

fllPAVKs.  Ce  sont  proprement  les  choses  égarées.  V.  mon  Clat^ 
saire  el  l'art.  1  de  la  coutume  du  Nivernais,  chap.  1.  Sahit 
Antoine  de  Padoue ,  qu'où  nomme  aujourd'hui  saint  Antoine 
de  i*ade,  était  anciennement  nommé  saint  Antoine  de  Pave; 
et  c'est  la  raison  pour  laquelle  on  l'invoquait  pour  recouvrer 
les  choses  égarées.  Y.  Coquille  sur  le  chap.  i  de  la  coutume 
du  Nivernais,,  art.  1 ,  etc.  *  Paris,  l^;  Orléans,  343;  Loyseau, 
des  Seigneuries,  chap.  12,  n*  122 ;  Bacquet,  des  Droits  de  /t«- 
tice,  chap.  2.* 

Les  seigneurs  hauts  justiciers  ont  confondu  le  gibier  avec  les 
épaves,  el  se  sont  attribué,  par  là,  la  chasse.  Mais,  par  l'art.  2T 
de  V ordonnance  des  eaux  et  forêts  de  Louis  XIV,  au  tiL  des 
Chasses,  «  Si  la  haute-justice  étoit  démembrée  et  divisée  entre 
«  plusieurs  enfans  et  particuliers,  celui  seul  à  qui  appar- 
«  tiendra  la  principale  portion,  aura  droit  de  chasser  dans 
«  l'étendue  de  la  justice,  à  l'exclusion  des  autres  seigneurs 
«  co  justiciers .  qui  n'auront  part  au  def.  Et  si  les  portions  étoient 
«  égaies,  celle  qui  procéderoit  de  partage  de  l'ainé,  auroit  cette 
«  prérogative  à  cet  égard  seulement ,  et  sans  tirer  à  consécpience 


28/r       .  .  >vr  ^  rrlNSTITUTES  COOTOMïfeRES.    -   "    ,.J  , 

«  pour  leurs  autres  droits.  »<V.)e.  nouveau  commentaire  sur 
cet  article  ;  De  Heu ,  dans  s^n  commentaire: sur  l'art.  190  de  la 
coutume. d'Amiens,,  où  il  Irailedes  iÉpate9;\ûi  Salvaiug  de 
Hoissieu,  dans  son  Traité  de  VVsage  des  /îf/ky  chap.  61»  p.  -133. 

LI. 

278.  Qui  a  tief  a  droit  de  chasse. 

Quia  fief.  *Davot.— flelle  maxime  s'entend  en  deux  manières, 
savoir  :  que  le  propriétaire  du  licf  a  droit  d'y  cliasser  et  que 
le  seigneur  dominant  a  les  mêmes  droits  sur  les  fiefs  qui  relè- 
vent de  luy.  Loyseau,  des  Seiqnpuncs,  diap.  12,  n*»  l?il;  Leiiret, 
ilo  In  Sourprninpfr\  llv.  ii,  cliap.  (>;  Ordonnance  de  UJfiO,  til.  dex 
CUasxps  j  art.  2(>,  '28.'  Le  seigneur  iiaut  justicier  peut  aussi 
chasser  sur  tous  les  tiers  qui  sont  dans  son  territoire,  quand 
même  ces  liefs  seraient  tenus  à  foi  et  hommage  d'autres  sei- 
gneurs. Mais,  par  arrêt  du  13  mai-s  i702,  rendu  entre  demoiselle 
de  iiiants  et  le  sieur  Gueriu,  il  fut  défendu  au  sieur  Guerin. 
haut  justicier,  de  mener  et  d'envoyer  cliasser  ses  domestiques 
sur  les  terres  de  la  demoiselle  de  Riants ,  qui  ue  relèvent  pas 
lie  lui.  Le  :;il  février  n»82,  il  y  avait  eu  arrêt  entre  Louis-Jacoh 
de  Chaunes ,  sieur  de  (Uieneval,  et  le  sieur  Daquin,  seigneur  de 
i^liAteau-Kenard,  ((ui  avait  défendu  au  sieur  Daquin,  seigneur 
dominant,  de  faire  chasser  sur  les  liefs  du  sieur  de  (Chaunes, 
mouvants  de  lui,  si  ce  n'était  en  sa  in-ésence  ou  celle  des  sieurs 
Daquin,  ses  enfants.  '      • 

Quoique  celui  qui  a  un  simple  tief  ail  droit  de  chasse,  il  ne 
peut  pas  néanmoins  faire  chasser  ses  domestiques,  si  ce  n'est 
en  sa  présence;  ainsi  qu'il  fut  jugé,  le  2  août  1G84,  entre  le 
nommé  Duhois,  valet  de  chambre  du  sieur  de  Chevigny ,  dé- 
fendeur ;  le  sieur  Louis  du  Bellay,  baron  de  Chèvigny,  partie 
inlerveiianle,  et  M.  l'Archer,  président  en  la  chambre  des 
<îomptes ,  demandeur»  V.  la  Jurisprudence  de  Guy  Pape,  avec 
les  notes  de  ('horier,  p.  \'i\),  art.  18;  Ragueau,  sur  la  coutume 
(lu  Rerry,  p.  1S4;  Coquille,  dans  son  Institniion,  p.  i:j. 

LU. 

279.  Le  roi  applique  à  soi  la  fortune  et  treuve  d'or. 
Celte  règle  est  tirée  du  chap.  88  du  liv.  i  des*  tUahlmementit 

de  saint  Louis,  et  de  Douteiller,  liv.  ir,  tit.  i,  etUvl  i,  tit.  xxxvi. 
V.  Knyton,  de  Eventibus  Angliœ,  lib.  n,  cap.  4,  col.  2358,  lin.  12. 
'L'allemand  dit  :  Aller  Schats  unter  der- Erden  hegrahen,  tiefer 


tIV-    II,    TIT<    IL  — DE^EIGNEtiRIË   ET  JUSTICE.       2Ri> 

denn  pin  PpnffijehH^  QcharH  ^i  der  kcfniglichfin  Cintrait ^  (Tout 
Irésor  enfout  en  terre  plus  a^vant  que  ne  peut  aUejndre  la 
cliarrue ,  appartient  au  soiiveraut.)  Eisenh,,  p.  230.  ' 

Le  chap.  83  du  Viw  \  de^  Étahlissemeitfjif  est  ODnçu  en  ces 
termes  :  «Nul  n'a  fortime  d'or^  se  \]  n*est  roys,  et  le^  fortuoes 

*  il'argeut  soûl  aux  Ijarons  et  à  ceux  qui  ont  graiiU  jusUce  en 
f  sa  terre.,,,  fnrtmn!!,  si  est  quanJ  elle  est  trouvée  ilccbiis 
«  terre,  et  terreau  est eifondïTri,  i- 

Cg  diapitre  nous  appi  enii  trois  i^lioses. 

1^  première  thl  que  ]u.  lorUiue  il'or  appaitienl  au  roi  seul, 

La  steuonJe,  i[ue  \^s  lorLuiies  d'arf^eut  saut  au\  haroiis. 

VA  ta  iroisième,  que  foHune  est .  lorsque  Tor  ou  Targenl  eî^l 
irouvë  (iîuis  ta  lerre .  et  que  lu  terru  en  est  eilomlt re,  tVest-îi- 
itireque,  par  Inrluue,  du  enteuiJ  I'ol  ou  l'ar^eul  cpit  psi  irouvé, 
|iar  liasaai.  Jaus  la  Lerre  lorsqu'on  v  fiuj4lU\ 

(Tn  Iiu::ot  il'or  avant  été  trouve  à  Auliervitliei-s,  les  rcliiïieux 
(te  St-hï>nis>  qui  y  oiK  haute,  uioyeoue  t»l  hasse  justice,  s'otaut 
appro^Mie  i^e  iioijot.  le  lu-evùt  lio  Pans  ]r  revendiqua  pour  Ip 
roi;  et  rafFaire  ayant  éty  portée  au  l*aH émeut  eji  rJl><'p,  li  la 
Toussajiil,  il  y  euL  arrêt  qui  adjugea  ie  liui;ul  au\  i'eli:;ieu\* 

•i  Cmn  ;ipu(i  AlberiL  villare  in  quodtim  toru  iu  i^uo  if  ti^^iosi  viri 

*  abhasetconveuiussOurtlDiouisii  iu  t'ranuia  JialieJjautoinniiuo- 
«  ilauj  iusUtiauL  altaui  et  bassaui ,  qua^ilam  t>oria  auri  Tni^set  éH- 

*  veiUa  ;  (tiutuiue  atitias  et  couventus  esseut  lu  possessuiue  iJiiqj 
«auNî  prct>osilus  noster  t^ahsieusis  diceiis  pn>  uoJMji,  dietuu» 
»  rturuiu.  qua.si  llte&^kuium  ,  Ad  iu\s  perliuere*  tliotos  al>bate]n  v\ 
1  iM>nveiUuui  deaaisi\^rat  dielo  auio.  ijuaro  ^letehal  proc:urat{)r 
'L  iticlorum  ahUali:^  et  couveutuspro  jpiijs  oteoruoi  nouune,  jpsos 
"  reti^iusosiiidoaunitesai^iri;umxioieM;uuiilidnuiauruiuuou 
"  ite^eat  ilici  ttie^aorus.  sod  ({UeJain  res  LJL\'enla.  Taiuleui  mutlts 
•I  iùnc  inde  |>ropositiSt  prouuutlatum  fuit  (iictuui  aurum  4irti^ 

*  reli^îosis  debere  resLitui ,  non  tanquam  thesaurum ,  sed  tan- 
»  quaui  i|uant4lauj  rem  iuveutaui.  "Otim.  t.  Il>  p,  it:^,  H"  '^h. 

Suivant  ceiarrcl.  cetlt;  pi^ce  iJ'or  uo  lui  adjugée  auxrelli;ieuv 
t[ue  i^omuie^  une  dios;;  smipieuient  trouvée,  et  nou  uounxie  nu 
trRsnr  ;  t^ar  si  elle  avait  été  trésor  >  il  est  iiidulùta1>le  qu'elle 
aunul  été  aii,)ugeo  au  rui.  Kt  de  ik  il  rt^sutte  que  le  tr^sûr.^  \a 
fortune  <l*or  et  iKari^eol»  ai  Tor  et  rar^ent  en  lingot,  tn>uvés  e» 
terrn.  n(?  soot  qu  une  im^me  chose  ^  >uivaut  <.e  vers  de  Vlrpïti, 
ilâus  le  premier  livre  de  snu  i-ltu'tdr^  vei-s  M'i  : 

Teteres  tedure  recliidlr 


286  INSTTTUTES  COUTUMIÈRES. 

Ce  que  Ton  peut  confirmer  par  Textrail  qui  suil  des  aneietut 
usntjes  d'Anjou,  rapporté  par  Chopin,  sur  l*art.  61  de  la  coutume 
(le  celte  province,  p.  513,  n*>  2.  «  Le  comte  et  le  baron  ont 
«  l'épave,  ei^eur  seigneurie,  d'argent  trouvé  soubs  la  terre,  du 
«  Taucon  et  du  dextrier.  »  C'est  à  savoir  que  ce  qui  est  trouvé 
sous  terre  est  appelé  fortune;  et  celle  d'autre  métal  que 
.l'ari^onl  ost  h  cplui  (lui  la  trouve ,  etc.  V.  Joseptijim  iNerium, 
lil).  I  Anpcriotnrnmy  cap.  0  et  10,  et  Cassiodorum,  iib.  vi  For- 
nmlar,,  oap.  S  ;  Hnlon.,  chap.  il,  dp  Droit  le  liai;  et  Rittersini- 
>imii ,  Iib.  !V  Kertionnm  snrmrum ,  cap.ft,  p.  2.S3. 

nouteiller ,  liv.  i ,  lit.  xxxvi ,  met,  par  cette  raison,  la  fortutie 
au  nninl>re  des  trésors.  «(Si  aucun,  »  dil-il,  «  trouve  en  sa  terre 
«  aucun  trésor,  ce  doit  lui  appartenir;  et  si  c'étoit  h  autrui 
»  terre,  avoir  y  doil  la  moilié,  et  le  seigneur  de  la  terre  l'autre 
u  moitié;  mais,  selon  aucuns,  si  c'étoit  Tortune  d'or,  au  roi 
u  a))partiendroit ,  etc.  »  V.  l'art.  40  de  la  nouvelle  coutume  de 
llrcta^ne,  U*  h^  de  l'ancienne,  et  l'art.  10  des  anciennes  coutumes 
<le  Bourges,  publiées  par  de  La  Thauinassière,  qui  est  très- 
précis  à  ce  su|et. 

('.(Mi\  (|ui  rédiiîèrenl  la  coutume  d'Anjou,  du  temps  de  René 
•le  Sicile,  ignorant  ce  que  c'était  (pie  lortune,  ont  donc  mal  mis, 
dans  l'art.  lO,  fortune  d'or  m  viine;  ce  qu'on  a  mal  suivi  dans 
l'art,  (il  de  la  coutume  réformée  en  1.S08.  Hacquet,  dans  son 
Traite  dex  Droits  de  justice ,  chap.  32,  rapporte  quelques  juge- 
ments (|ui  ont  partagé  la  fortune  d'or,  par  tiers,  entre  celui  qui 
l'avait  Iroiivée,  le  propriétaire  du  fonds,  elle  seigneur  haut 
justicier;  ce  qui  est  contre  l'ancien  usage  de  la  France .  et  l'or- 
donnance précise  de  saint  Louis. 

L'Auteur  des  t.ois  civiles,  t.  11,  liv..i,  chap.  ou  lit.  vi,  secl.  3, 
p.  M ,  de  l'édition  de  1703,  col.  1,  a  cru  que  celte  ordonnance  de 
sainl  Louis,  rapportée  ci-dessus ,  n'avait  jamais  été  rendue,  et 
qu'elle  ne  se  trouvait  pas. 

V.  l'observation  sur  la  règle xin  (fe  ce  litre;  Le  Brel,  de  ia 
Soiirernineté,  liv.  m,  chap.  8;  lit.  Cod.  Th.  de  Thesauris,  et  ibi, 
.1.  (iolhofredus ;  Coquille,  sur  la  coutume  du  Nivernais,  lit.  n, 
:\vi.  1 ,  p.  {);  De  Heu,  dans  son  commentaire  sur  l'art.  190  de  la 

•  ouhime  d'Amiens,  n^-îS,  aï),  ;iO,  et  onuiino  Marquardum  Fre- 
iienim,  Iib.  i.  Pnrerq.,  cap.  4;  Gothofredum,  ad  yovellam 
l.eonis,   51;   Fornerium,  Iib.   vu,   Selectiofi.,  ca\i.  26;  Bron- 

•  iiorsliuin,  £;)a?f/K)p/ian.,  Iib.  in.  cap.  80;  îtolinaeum.  adcons. 
Pari.,  ^  1,  glpss.i,  n"()0;  1).  Bynkershœk,  Iib.  n,  observ,,  cap.  4; 
llertium,  ïn'Panemiis ,  Iib.  i,  cap.  87,  p.  558;  Coquille ,  dans 
son  Institution,  p.  15,  et  1. 1  CapituL,  col.  245, 246. 


UV.   U,  TIT.   IL— DE  SEIGNEURIE  ET  JUSTICE.      287 

LHI. 
280.  Quant  aux  autres  trésors  mucés  d'aucienueté;  le 
tiers  en  doit  appartenir  au  haut-justicier,  le  tiers  au  sei- 
î;neur  très-foncier,  et  le  tiers Ji.  celui  qui  les  a  trouvés. 

<^elte  rè^le  est  Urée  de  Tari.  8  de  la  couliiinc  de  Sens ,  et  de 
l'article  3*t5  de  celle  du  Bourbonnais. 

QUA.NT   AUX  AUTRES  TRÉSOBS    MUCES    U'AM'.IK^iMETÉ.     C*eSt*à-dil«, 

((uaul  aux  trésors  qui  ne  consistent  point  en  or;  car  on  a  fait 
voir,  sur  la  règle  précédente»  (|ue  la  fortune  d'or  est  an  roi  scui» 
('cpendanl  les  coutumes  d'Anjou  et  du  Maine  donnent  la  /br- 
luHfl  et  trouve  émargent  aux  comtes ,  vicomtes  et  barons»  .Vnjou, 
art.  (;i  ;  le  Maine,  art.  70. 

Lk  tikrs,  etc.  V.  Bacquet ,  ûesJ)roifs  tie  justice^  ctiap.  32; 
t'onsiitntiones  Elector.  Saxon,  ^  part.  2,  constit.  6^1,  p.  420; 
Spéculum  Saxon, ,  lih.  i,  art.  :\h;  (lalvanuni,  de  Usufructu, 
p.  370,  H"  (),  in  fine;  Bur^nd.,  ad  conn,  Flamirûr  y  tract.  \u, 
11"  01  ;  Ludovicum  Molinam ,  jesuilam  .  de  Jmiitia  et  jur^,  t.  1, 
dispulatione  âO  ;  Lessium ,  deJvxtitia  et  jure,  iib.  i,  cap.  5,  dnbi-> 
lalionib.  i5,  u\  et  17;  llardinalein  de  Luca,  de  ./if«tfif>  et  jtire, 
l.  I,  disputai,  c,  sect.  il,  p.  Id7  ;  Covarruviam,  part.  :),  Relectlo 
Capit.  Feccatum ,  de  Reffuiis  juris,  in  vr,  §  2  ;  Dominicum  Solo, 
dp.  Justitia  et  jure,  iib.  v,  quest.  3,  art.  3  ;  i^bopinuin,  de  Doma-- 
/MO,  Iib.  Il,  tit.  V,  n*"  11 ,  12,  13;  et  Marquard  Freherum,  Iib.  i, 
J*nrerffor. ,  cap.  4. 

h]n  iNorniandie ,  selon  les  art.  211  ,  212  :  «  Trésor  trouvé  aux 
•<  terres  4iu  domaine  du  roi ,  appartient  au  roi;  cl  s'il  est  trouvé 
«<  ailleurs,  il  apparlient  au  seigneur  du  tief,  soit  lay  ou  ecclé- 
«  siastique. 

«  S'il  est  trouvé  dans  la  nef  ou  le  cimetière  de  l'église,  il  appar- 
at lienl  à  la  fabrique  ;  et  s'il  est  trouvé  dans  le  chœur  de  Téglise, 
«  il  appartient  à  celui  qui  doit  entreleiiir  le  chœur  ou  chancel.  <• 

O  droit,  quant  au  roi,,  est  ancien  en  Normandie,  d'où  il  a 
passe  en  Angleterre,  comme  il  parait  par  ces  paroles  des 
inslilules  d'Edouard,  qui  ont  pour  titre  :  Briton,  rhap.  17,  p.  20, 
(le  la  seconde  édition. 

«  Trésor  muscé  en   terre  et   trové volons  «fue  soit 

«  nostre....  et  volons  que  homme  que  le  Irovera  en  terre,  en 
«  face  liastivenient  à  sçaver  al  coroner  del  pays  ou  à  baillfTs,  et 
«  le  coroner  sauns  délaie  voet  enquerre  si  riens  en  soit  alloyne, 
«  etc.  »  Joignez  Bracton,  dans  son  traité  de  Legihus  Àngliœ,  et 


288  INSOTUTES  COUTUMIÈRES.     -         -    *  — 

lictjiam  Majestatem y  ou  les  Lois (VÉcosse ,  iiv.  i,  cliap.  1 ,  art.  G; 

liv.  IV,  chap.  4,  Qnoniam  attachiamenta,  seu  Leges  baronum, 

'  cap.  48,  art.  ô;  Glanvillam,  de  Legibus  Angliœ;  ei  Gowelluin, 

InstitutionumJurisAnglicaui.  ,        ..,-. 

h\. 

'281.  Mais  si  le  propriétaire  du  lieu  les  trouve  eu  sou 
fouds,  il  doit  partir  par  moitié  avec  le  liaut-justicier. 

Avec  le  iialt-justiciek.  V.  Tari.  Gl  de  la  coulutne  d'Anjou, 
la  Conférence  des  coutumes,  part,  i,  tit.  vi,  u*'  51  ;  Dacquet,  des 
Hmits  lie  justice ,  chap.  '-\'l,  n"  **U,  et  la  note  sur  la  règle  précé- 
dente, à  la  tin. 

LV. 

'282.   [Tout  ce  qui  vient  à  la  haie^est  proie.  I 

l.e  sens  de  celle  règle  esl,  ce  semble,  que  les  fruits  sauvages 
<iui  viennent  aux  iiaies  sont  la  proie  du  premier  ({ui  les  pi*end. 

Il  y  a  encore  quel(|ues  autres  choses  qui  sont  proie  à  ceux  qui 
les  prennent. 

Tels  sont ,  par  exemple ,  les  épis  de  blé  qui  resteul  sur  les 
«champs  après  la  récolte,  ((ui  appartiennent  aux  pauvres  qui  les 
clierclient  et  qui  les  trouvent  :  (^e  qui  a  été  introduit  par  la  loi 
tic  Dieu,  par  ces  paroles  du  vei*sel  9  du  chap.  lU  du  Lwitique: 

«<  <^uin  messueris,  segetes  lerrœ  tua;  non  toudebis  us4(ue  ad 
«  soium  super  faciem  terr%,  nec  rémanentes  spicas  colliges. 
N  Neque  in  vinea  tua  racemos  et  grana  decidentia  congregal>is. 
'  sed  pauperibus  et  peregrinis  carpenda  dimittes.  »  Ce  qui  est 
devenu  un  droit  commun  et  des  gens,  que  l'on  nomme  glanage 
et  umiietoije.. 

Outre  ce  petit  secours,  comme  il  ne  devait  y  avoir  aucun 
mendiant  dans  Israël,  chaque  propriétaire  était  obligé  de  réser- 
ver une  partie  de  sa  terre ,  qu'il  était  obligé  d'ensemencer  et 
donner  aux  pauvres  les  fruits  ((u'ii  en  percevait.  Celte  pièce 
de  lerre  était  nommée  angiUus,  duquel  il  y  a  uu  traité  dans 
)ïisna,  qui  est  le  livre  de  la  tradition  ou  de  la  loi  oraJe  des 
juifs.  V.  Misnam,  l.  I,  p.  64,  art.  2,  et  ibi,  de  Bartenora.etMoses 
Maiemonides. 


LIV.   11,   HT,    111. —  Di;   SKKVmJDliS.  280 

TÏTRE  TKOlStKAIE:. 

•  I. 

283,  \i\i  \\\Wn^  uitti  iiuir  est  nicLoiott  «  ^'\\  n'ïippiTt  liii 
contra  iro. 

"  Cour  lies  lîoui'^^eojii.  chyp*  jMï  «l  ss/ 

Paris,  jrl.  in  ;  Mtiliin,  iirL  \\}iA.  V.  ïaOjiUrr(;nce  (;L  bs  ouiii-- 
ineilUl leurs;  lei^.  ï,  ^  uJUmo^  i^U^j  liuntitt  yf*rjiuitiot.,;\tiS.  l*tt- 

H. 

28ù.  J.a  tïiaïqut  *i(i  aiur  mcti>JtiÉ  c»l ,  (luaiid  ji  est 
chape rmi né ,  ou  y  a  fcuûtre  drs  tk*ux  ctUés. 

■  Paris.  Jl-É  ;  AiJ\*îJiy  >  i(U:  !jt-itit ,  jui  ■  OHttiiis  ,  Ui\  i  S\^vl'~ 
nais,  lit.  \,  arU  i  i^ 

Ou  \  A  >K?iKiuK  uya  u\rx\  launs,  N  vu  \i\  ^îU(t^^  attoo  (|ii(ïi- 
ilues-'Uitii>  L-jr  il  ifesi  pas  pusàilile,  iliï^uL-il^ .  [jne  Ja  [eiit^ln.' 
(les  deux  k:à lé»  ^tui^e  élrc  \&  uiarfjuu  Un  iiuiv  iiiilovtMi.  pin^- 
<iue,  ïïi^JOL)  J^  t^oL^lumc  de  rÉiiis.  liauî^  fuit,  [\\i,  pn^fle  J'auii;ur 
(lu  iirtjutt  t'ouiitmtvr,  liv.  ii.  lilrf:  r/r;s  \  iffs  :  v  \\n  mur  imlo>yu> 
«  ne  pttuL  riiLi  iitî!i  voisin!» «  ï^aiis  ^jiii^t^urd  Ht  (^oii&t'LUetiietil  iir. 
«  l'ail  irB.  tairii  bire  i(Mh>irtîj>  ou  ii'otis,  |>oiir  vku  ou  himiei  »?*  eu 
*<  ((UelifUC  haule^SË  ou  lOdOit^ri;  (|Uë  uciioil^  ^'  vrrrç  fUttutain  on 
«  aniveitifiit.ft  1]  doit  y  avoir  lilch  t  :]eluu  i'iiri.  ^i-i.  V.  [ç  iji:^ 
el  le  lU^ldti  la  i:oulume  de  Noxmandte,  cl  la  uole  sur  b  rèi^tc 
siiivatilfî.  V.  Anloii,  Ciuihepluni,  lil»,  wm  Qitrrxhouîtttt  ;  {\ik}- 
polanu  DHxejtauuui  et  i'eiidiiuui,  df  Strittutihux^  t:lc.'  DeisïodoK, 
f.oia  (ti^  iftHnupitix;  ]fmiv\iQ\,  thi  i't^imtiOift' ;  l^irUesïUi,  drs  Si'r~ 

nu 

285.  Hn  mur  inoitoie»,  il  t.'Sl  foisibic  d'avoir  fcjmlru 
sur  son  vnjsiiït  à  vpirt  et  ter  dnirnniis  à  iieui  iniîdb  de 
hauteur  du  reïH:ie  chaussée  ^  l*i  à  sept  pinds  des  uuims 
étages^  mais  aussi  c!ït-jl  loisible  au  Yoisiu  les  élûU|>erf  vit 


290  IMSTITCTI^  COUTL'MIÈBES. 

bc  betMïiil  du  mur,  et  reiuijoui  saut  sou  toîsîu  de  la  moitié 
d'icclui ,  S(?lon  son  héberge.  lAL  selon  son  héritage.  ] 

SlK  M)\    voisin   a    VRRRK   LT  fer    IM>RXA!CS,  lisez  :  A  VERRE  IMIR- 

MANT  ET  FER  MMLtt.  Celle  règlc  est,  ce  me  seuible,  contraire 

I  l:i  (liM)0<»iiioii  «If  i'arl.  ifr.)  do.  la  coiitUiiie4e  P<iris.  qui  |Mirle  : 

•  4iii>ii  mur  iiiito\eii  ne  peut  l'un  lif'S  voisins,  Aaiis  l'ai^^ord  et 

•  cuiisenlenieiil  de  l'uulre,  (aire  faire  fenélres  ou  Iroits  |iour 
'  Mie.  ttti  qiiPi(|ue  manière  «lue  ce  soil,  à  verre  donnant  ou  au- 
«  ireiiieiil.  »  3Iai!>  ii  faut  renianiuer  que  les  fenélres,  dont  il  ebt 
|i:irié  dans  celte  règle,  ne  sont  pas  pour  vue. 

A  >KCF  PI KDs  ne  iiai;tei:R.  S'il  exliausse  le  mur  mitoyen  â  ses 
<ié|)eiis.  V.  le  coiiiineiitnire  de  M.  Le  (^mus,  sur  i*arl.  1!)*.)  de  la 
iroiilume  de  Paris,  n"  />;  el  sur  i'arl.  LM4,  n"  3  elss. 

A    NKIK    IMKHS    l)K    HAI  TKIIl    l)L    Ht/.  -  C»K  -  «.HACSSKK  ,    KT     A     >EVJ 

iMKiis  i»Ks  AiiTUKs  kta(;ks.  Toute  celte  rè^le  esl  prise  de  Tau- 
leur  du  tivntui  (  oaiumn'r  (ie  France,  au  tilre  dei  Viu'n  ^  Eyoùlx 

•t  Mfns(nts,  liv.  II. 

«  L'iLsai^c,  coiiiume  el  rominiine  oi)>er\'ance  de  la  ville  de 

•  Paris  sont  tels,  ipi  aucune  personne  avanl  mur  joii^ant  sans 
«  iiioven  a  aucun  héritage,  ou  maison ,  ne  peut,  en  icelui  mur, 

•  avoir  lenèlres .  lumières  ou  vues  sur  icelui  hérilage  ou  niai- 
<*  son,  au  préjudice  d'icelui  à  qui  est  ladite  maison  ou  liéritai^e, 
«  el  s'ils  ne  sonl  au  rez  de  terre,  ù  neuf  pieds  de  haul,  (|iiant 
•<  au  premier  élai;e;  et  (juanl  aux  autres  étages,  au  rez  de 

•  <:lias<;uii  pianchier  de  sepl  pieds  de  haut ,  et  tout  à  fer  et  à 
X  voirre  dormant. 

«<  Kl  si,  de  fait,  aucun  Tavoit  mis  plus  bas  en  aulre  manière,  ii 
M  'sei'oil  tenu  el  conlrainl,  s'il  en  éloit  sullîsamment  requis  ou 
«  poursuivi  par  devant  juge  compétent,  de  les  élouper  à  ses 
«  dépens  de  piAlre  ou  mur.  ou  de  les  mettre  en  ladite  hautesse 
'<  el  manière ,  et  nonobstant  quelque  laps  de  temps  par  lequel 
«  il  eut  niilremenl  tenu,  sinon  ((u'il  eut  tilre  spécial.  » 

Mantes  art.  î)5  ;  Laon,  art.  *2ns,  etc.  Y.  Tari.  100  de  la  couluinc 
(le  Paris,  dont  la  disposition  esl  contraire;  leg.  Eos ,  Dis;.,  de 
SfiritunhKs  pnrd.  nrbnnnr.,  et  Hanneiiopulura,  lib.  i,  lit.  iv. 


IV. 
286.  En  mur  propre  encore  plus ,  et  sans  que  le  voisin 


LTV,    ÏI,    TIT.    m-— DE   SEtlTlTUDES.  291 

le  puisse  éiouper  ni  s\iî(Ier  dMcelui,  mais  penl  bâtir  contre, 
sur  SON  fojids, 

Paris,  ai^L  200.  '  Cû^[uille ,  sur  Nivernais,  tii,  \ ,  art*  !>,  et 
fjuest.  3tl7/ 

:iS7.  Cil  \oiiiiu  [wui  coruraiudre  i'ature  lie  t>e  clore  : 
e«  ville,  de  iriLirjilU's  ni  auirf's  cloisons,  jusqu';!  oinif 
picils;  et  es  villages,  de  haiçs  vives. 

Pan,*,  art,:!lHï,  'JUl,  el  la  Coiiférf^nte.  V,  la  coiiliinie  de  Lion^ 
an,  ;^:u  ,  JTÏ  ;  t^ellft  île  Heims ,  an.  :;i:Oi  !r^.  f'jfFF*  t(nfîtm>(^  j>ii;,, 
Pto  jiwto  :  Le  Grami,  siw  l'avl,  :iri  lie  in  L^onLiiine  Ji?  Tinvf**, 
j;Uiî»fi  I,  n'*2<;j  '  InhoiMuii^aii,  m,  max,  1^1  V;  *  el  re  t|ue  ilonslau- 
lin  a  (jurilji  Cftsiijel,  ilans  le  rtiap.  :ii  tiii  1U\  i  île  si^s  tihKt^rtn^ 
tiofta  tic  thoit  ,  iaipriini**îs  jt  r.nirf  a  litres  **n  ITi^JT  ,  rha^K  îl  , 
fmijllet  ::;;,  vprso. 

Vï. 

J8li,  Si  le  voisiin  n'y  peut  cotitriiiiier.  ii  i*ra  c]uitln, 
eu  liaillniit  amant  de  sa  pluce  que  sa  part  pourroil  coi^tor, 
011  on  remuiçaiit  h  la  coiuLtuinnitté  du  mur, 

ftavoL  — Gela  est  vvaj.  uoiwseul muent  si  le  voisru  ne  peiii, 
in;ti^  iiui^i^i  s'il  ne  veut  mjiLrhivier. 

Paris,  an,  iio,  Ii  la  Lin.  Joignez  Tauieur  *\\i  *iyfJiui  ittutu- 
fnii^r,  \\\\  II,  lit.  WAViLL  t4  Atfp.r  IV -285, 

289,  Le  fossé  appariienl  ^  celui  sur  lequel  est  le  rejet; 
rar  i)iu  tïouve  a,  ai  a  fosse. 

PMTiji'*,  ail,  MÎT  i  lirléaiiSn  Zb2*  Trenililevv ,  iocaie  de  lUnis  . 
aH,  iiï;  fïerry,  tlL  w,  arL  14  ;  Momftïrt,  K:s  :  MantcSn  ïO^ii  Uon- 
iriTiilais,  LlL  vw,  arL  MIR.  Wti)^  etc. 

Doiivh:,  4^'est  le  rojel  r>ii  levée >  *  H  piirt^  i^u'nn  ne  |>eui  l'nirfi 
tits  l'^isscs  ficivir  riorp  shii  hévilai^n,  sans  jeter  les  I erres  sut  son 
|K(ï|u'e  loïKls  :  ile  la  vihuI  la  rêi;le  ^fii/  ''  ttourp  s*  a  ^^,v^■r■;  c'est- 
;L-ilire  «{lie  le  fosi^ê  est  a  ef^hii  ilir  vù\i\  ilniiuel  f^st  la  ilouve,  nu  dit 
<:iiliS  ihu[ueï  ioiit  les  ten-es  jeetlees,  V,  la  emil.  d"Auver£;ne  , 
i*liap,  13.  art.  :>1.  "  1x3  Tliauinassîère ,  sur  rartïcle  oilé  de  Ifi 


1 


1*fl  ijRçnrma  rnrnTnfeiis. 

réiJ.u^a  <1«  ir.;,  et  qu^ic  204;  '  fm—i  m,  n,  aax.  ttS^* 
Uert.-j'a,  fit/^ir^in";;^r  ,'/>m»^«'^,  !ib.i,cafi.n,etlaiR3le 

VTIL 

^';0,  I^  i.h\f'.  ^\%(',  ./iLrr.^.  :^nne  oa  borne,  esons 
'.tiTe  f*r*f  <ii  rf^rre,  nsn-*,  •.«  bois,  sont  réficitéi  estre  do 

l'i'tir^  *JII^    la    '.;.T.^  OU  «ÎUe  ie   1*<H>.  r.i>|1i:||e,  ifaMM  son  /»Jlf#- 

'/-''«-  ;iii  I  rr**  .'.■  --r*-.'.,/;^,.^  i.L'hiip  i-«*n^iiiaiil  rMl^  rr^le,  en 
"  'pi  f'i!^  n::nii^  sa  t.-i.<i  f  ir<^  ;iiutol  :io«r  le  |>rr  «iii^  poiir  i» 
■-:;»':.  .i  If  loi  îi.  I  -ï  n^Kiri-i^sii-re  n^ponti  iiiie ,  ifnoiim  oo  ail 
oio  <!*•  hotirh'rr  ff-  >.','n*"».  «:îi>i  «ii:e  iesprés.  1j  virile  «I  néan- 
•>ioins  /f'ift  f»-*  ..r#->ï  -«^fji  (#iti.s  •jjiPi*  .iii!i  fiomina:;e5  rt«s  bf^tîaiix 
■iw«^  !#•<  .::::»•-.  '»nvr,i..  — irHiileiirs,  .»n  oeiii  «lire  que  le»  prés 
'Mil  f'X\  jr:;*:  î'.ul*- J  %uu*:*r.  ".  '.nfiuiile.  ijnii> .Son  roiiiiiieiiUlire 
*ir  I'.  t  hMiuuu-  #iri     iv^rnat*.  •  tsai».   .\\.  art.  i. 

M  un#r  fiflufî  .^■^iMr*'  une  v»::nc  n'iine  terre  labourable,  ell^  esi 
'■fi^#r*r  t-iTf  rjii  propriéUire  «le  la  %'i;:fïe.  Kaçu^ii  r-epemianl  e<t 
I  Mil  ;i'.M  chwir^wc.. 

Vi  1;*  ii;iie  **M  mivf.  ^U'^\\  vi::nps  <»ii  deux  pré5,  elle  eM  ré- 
i»iUir«r  roiniriiine.  V.  |;i  réqle  vu  lie  re  litre. 

!»;ivri(.  —  l'oiir  Ions  {*:«,  antres  hi*riLi^e5  entre  lesquels  il  se 
'roiiv^rfliL  <l»'s  li.TU'«t .  il  fniiiirait  se  régler  «iir  les  litres  ou  en- 
'liii'h:;»  (W*H  |>,'irlif'*t. 

(Wfrry,  lil,  \  ,  art,  22 \  la  Marche,  art.  :VMi;  la  roulume  île 
iM'yi'i'ii,  lorali;  «l'Auverîjne.  V.  Uagueau  et  Là  Thanmas^ière,  siir 
l'arlHi»  rilé  île  la  roiihime  de  I^rn*. 

ÏX. 
'291.   Si  auniii  a  jardin  oii.tcrro  lal)Onrablo,  écable, 
v\u*u\\\m\  011  aiMaiici'srniiite  initr  metoien,  ii  y  doit  foire 
nHiin'-aïur:  ih  .sii  y  a  l'oiir  ou  fonce,  doit  laisser  demi- 
|)i<»il  (riiiliTvalli»  viiidi». 

I'.'in«»,  .irl.  IHK.  MH'J,  11)0,  lîM,  wvi,  el  Tauleur  «lu  ilrnnd  Cow 
iinnu'i ,  li\.  Il,  lihfî  ih's  \'nrs  ri  l!syitHZ ;  \Niveniais,  lit.  X;  lU>ur- 
bonnalH,  ari.  />!(;."  V.  la  Conférence  sur  ces  articles. 


LIV.    ir,    TIT.    tn.  —  DE  SERVlTnnES.  2M 

292.  Si  une  maisoïi  est  Hîvisih;  ea  telle  sorte,  que  iVui 
ait  le  bas  et  l'autre  le  haut»  chacim  est  leuu  d'entretenir 
ce  qui  est  h  soi. 

Berry,  lit.  m,  art,  lô,  m^  H  Les  ooiuLtieiitnteiiL's,  llourljoit- 
nais,  617  et  .jjS,  lJo<|iï)lle.  sur  Nivernais,  lit,  \»  itrl.  ->.  [^ocipiei, 
liv.  Il,  lit.  IV,  sec'l.  :,  <irl.  22.  •  Si  une  maison  est  liivlsee  He 
«  telle  sorte  i|ue  le  t^js  ai^paiLioui^e  ;■  un  |KirUrNlun\  ol  te  hunt 
M  à  un  auli'e  r  relui  qui  a  le  bns  doit  ejitretejiir  lei^  jnurs,  k's 
»  |)Oulrcs  rt  le  ^ibnehet*;  et  relnl  ;i  1(111  e^t  le  Uint  dnU  r.trrek'r 
«  le  plancli^j-  ^nr  le^|uel  U  niarelir»  et  n^pairr  r<*  ifdi  esl  rti(- 
«  dessus,  avec  U\  i-^iuveilunî*  b'il  n'y  a  liivf*  an  cuiiiraire*  '■  lire- 
laîçne,  714  :  Aiï\errp,  n^î:  Orléans,  i:ï7.  Iliade  iU\,  arl.  IJIÎ4. 

Mais  s'il  an  ive  I [lie  i;^  tnurniNe  ]Miin;it»alc  inamitteiMU'  le  fon-^ 
«leiiienl,  sans  i a  lauie  lïu  propnêlain*.  le  prointiUnir**  lUi  haut 
(ioil  ronirilnier  i\  la  réfeetinn  pour  moitié,  on  <l4^f;iieqjÉr, 

\I. 

293.  Nui  ne  peut  avoir  L*[Uri}e,  îasue*  sflacoir.  l'VÎer, 
égoiit  on  ^^oiitïère  sur  son  voisin .  s'il  u'a  litre. 

Selon  l'ail imr  thi  titomi  fftiitumtfr,  liv.  n ,  Ulrfi  <hit  ï'h^m  i 
«<  Tu  propm^ljiùe  île  i^uï^ieuis  nmiïïons  «^nlrrleiiani^t  qui  les  a 
<«  acqueslétï  ft  a>iietniilèei*  «n  la  ville  lie  Paris  île  tliv**r^ei  ïiln- 
«  sieurs  |)ropnêlaitei  ,  i:hari;é«s  «nvers  divers  reusiiers  *ifl  pln- 
'(  sieurs  el  fliierses  cliai-^^es.  vend,  [lonne,  un  imv anrinn  lihe  inH 
«  hors  de  s*.^s  niajiis  l'une  de^dites  Jiiaijsuns  ^mr  tottfrx  m'^;  iiu*K, 
M  csyouz  et  opitfitU'tiitutt's  iiu'fïh'  i^om'ifitf  t)U  i\i*}'ruil  arott"  y/ii- 
«  sonnahlem/^jiit  si'foH  h^  usnafx  tft*  Itj  )tlif*ifr  Vflris.  \re\\tn  pa- 
"  rôles  i^éiiérale*  ne  lïpuveiu*  ni  ne  doivent,  m  n(*  t^eroni  n'- 
«  pulées,  j  juste  titie  ,  ne  valaiiTefi  pfuir  avoir  senitude  sor 
«<  les  autrcïi  in;usonj>  qui  donieuteul  au  iiailleur.  de  vîtes»  des 
«  éï^oiUs  et  des  ^laemrs ,  ne  de  semblables  dioses  ,  et  ronire 
M  les  coulUEiies;  mait»  d^iveui  tonionis  être  vameneïi  aux  usages 
«  et  couUniies  de  la  vdle  liR  P;iris  >  Vît  n'est  s^iécialeuiejil ,  ^x- 
•«  presséni^nL  ei  iiommtrineiit  dét'Lini ,  en  faisaut  le  hait  de  la- 
«  dileuiaisaiu  [lu  dejniiiit  que  bïsdites  i^ervilude»^  di>iv^iit  de- 
<«  uieurer  en  T^lat  quelles  sont  aii  temps  du  b»ih  t*.i  les  roii- 
•«  vient  e\})ie^sémeiLl  iiommeL'  e(  (J^L^virer,  cl  melire  au  eoiUrat 
«  de  bail  (^relies  doivent  abiM  demeurer  pcrpéhiellemeni  ;  ou 


I 


29U  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

«  aulrement,  elles  ne  peuvent  ne  doibvent  ainsi  demeurer  au 
«  préjudice  de  celui  qui  a  baillé  la  maison  généralemenl 
•«  comme  il  Tavoil  prise,  avec  vues,  esgouz  el  semblables  mois 
«  généraux  qui  n'obligent  point,  ne  ne  donnent  juste  tïlre  ne 
«  valable.  » 

f.fis  rnutumrx  notnii'ps ,  art.  8,  TS,  ISO,  17.T;  'Paris,  180; 
Klampes,  12;  Moiilforl ,  85  ;  lloinis  ,  aiic.  coul.  (Oiraud  ,  p.  4IKÎ. 
Trnurn  de  une  snr  mur  commun  ut*.  rnuU  riens,* 

XII. 

296.  Destination  de  père  de  famille  vaut  titre. 

Touraine.  212;  Normandie,  r.Ot).  ('oquillc,  sur  Nivernais , 
litre  des  Maisons  et  Serr.,  art.  12.  Lliommcau,  m,  max.  iSS.* 

<,>uand  elle  est  ou  a  élé  par  écrit  ;  Paris,  art.  2H»;  Orléans, 
22î):  *  Reims,  ;i60,  et  les  notes  de  Buridan.* 

XIII. 

*205.  S'il  est  besoin  de  couvrir  un  toit  dont  l'eau  doit 
tomber  sur  son  voisin,  il  est  aussi  tenu  de  bailler  place 
pour  le  tour  de  l'écbelle. 

Mcaux,  arl.  75;  Mftluu,  20:^  :  Brelaiçne,  (î50  ;  *  un  des  actes  de 
notoriété  de  M.  Le  Camus,  du  23  août  1701,  et  la  rèiçlc  \vi  de  ce 
litre.  M^.o((uille,  en  sou  institution,  chap.  des  Servitudes  re'eiles ; 
(^hissm're  du  Droi-r  français ,  V"  EscheUarie* 

XIV. 

29(1  Nul  ne  peut  faire  goutière  sur  nie  plus  bas  que 
de  vingt-deux  pieds  et  demi. 

'  Davot.  —  r/est  une  règle  de  police  ((ui  doit  varier  suivant  la 
hauteur  des  maisons  et  la  largeur  des  rues,  à  l'arbitrage  des  o(H- 
ciers  de  police.' 

XV. 

297.  Ceux  qui  bâtissent  aux  villes,  peuvent  tenir  leurs 
matériaux  devant  leurs  maisons,  pourvu  qu'ils  laissent 
espace  d'un  coté  de  la  rue  pour  y  passer  les  chariots. 

Berry,  lit.  xi,  art.  21  et  2?.  V.  La  Tbaïuuassière  en  cet  endroit, 
où  cette  règle  est  expliquée;  *  Coquille,  sur  Nivernais ,  lit.  x, 
arl.  20.* 


UV.    II,   TIT.   IIL— DE  SERVITUDES.  295 

XVL 

298.  Si  quelques  terres  sont  tellement  enclavées  dans 
celles  crautrui ,  qu'on  n'y  puisse  entrer  sans  passer  dedans, 
on  le  peut  faire  sans  aucun  dommage. 

(x'Uc  rèf^ie  esl  prise  de  la  couluuie  de  Uretagne,  arl.  Gô!); 
de  oelle  de  Melim,  art.  20^,  el  celle  d'Auxerre,  art.  Ii:  ;  el  ces 
dispositions  oui  élé  tirées  de  la  loi  Si  qiu's  scpvicnnn ,  Dig. , 
(Ir  ilch'fiiosia  et  fnnnptihus  fnnerum,  cl  de  la  loi  JiUinnus^  §  Glant, 
in  liiie,  Dig.,  .td  exkibendum. 

V.  Antoine  Faure,  et  les  docteurs  sur  la  loi  Siqnis  sipulcrum  ; 
r.o(iiiiilc,  dans  son  Jnstiluiion,  au  Ulre  des  Serritiiàes  réelles, 
et  (|uest.  74;  la  rèi^le  xiii  de  ce  Utre,  tirée  de  l'arU  75  de  la  cou- 
tume de  Meanx;  Lhoinnieau«  m,  niax.  4a(î  ;  Ai-rèiés  de  Lamoi* 
ijnon,  titre  itex  Servitudes,  aul.  22.* 

XVII. 

299.  [Droit  do  servitude  ne  {«'acquiert  par  longue  jouis- 
sance, quelle  qu'elle  soit,  sans  titre,  encore  que  Ton  en 
ait  joui  par  cent  années.] 

'Grand  Contnmier,  liv.  il,  titre  des  Vues  et  EsqoMZ  des  mai" 
sons  :  «  En  cas  de  vues,  es;j;oiiz  et  glassouers,  prescription  n'a 
«  point  de  lieu,  tellement  que  par  lonp;  usaige  que  aucun  en 
»  oit  sur  ia  maison  ou  iiéritaige  d'autrui  à  Paris,  el  au  préju- 
«  <lice  d'iieluy,  en  ((ueique  manière  que  ce  soil.  Car,  par  Tor- 
»  doni>ance  et  par  la  coustunie  de  Paris,  aucun  droit  de  servi- 
u  tude  ne  peult  eslre  acquis  sans  titre  especial  faisant  menUnn 
«  romme  il  a  ladicte  servitute.  »  Coutumes  notoires ,  cliap.  8.  "^ 

V.  l'art,  isr.  de  la  coutume  de  Paris  ,  avec  la  note  que  j'y  ai 
laite;  la  conférence  des  coutumes;  Davezan,  des  Servitudes, 
part.  A,  p.  5o5  ;  Zouchem,  dans  ses  Questions  de  droit,  classe  4, 
cliap.  10;  JJronchorts ,  centurie  i ,  asserUons  01,  92;  Vinnius, 
dans  ses  Qufntions ,  liv.  i,  cliap.  :Jl  ;  liunnius,  Uv.  ii,  traité 2, 
quest.  14. 

'  Mais  on  ])eul  prescrire  contre  ia  servitude.  Paris ,  18(1  ; 
Lhouimoau  ,  ni,  412;  Arrêtés  de  Lamoignoa ,  dex  Servitudes^ 
art.  10;  Pocquel  «te  Livonnières,  Hv.  u,  sect.  2,  art.  7  et  8.* 


290  INSTÎTUTES   COUTDMlfenES. 

TITUE  QUATRIÈME. 

DE  TESTAMEXS,   ET  EXÊCOTION  D'ICECX.  *^ 

î. 

:il)0.  Kiurc  tosiament  et  co<liciie  n'y  a  iwint  de  diffé- 
rence. 

Sens,  art.  si  *.  Clwiiniioiil.  art.  :>(>;  liar,  art.  04;  Bourbonnais, 
an.  200. 

'  l*or(iiiet  do  Livoii.,  liv.  m,  chap.  3 ,  règle  xxxviii  :  «  Par  le 
'•  droit  romain,  il  y  a  voit  hoauconi»  de  différence  entre  le  lesta- 
'<  ment  el  le  codiciiio  ilnst.,  liv.  ii,  lit.  x  et  \xv}.  Il  y  en  a  peu 
'<  dans  notre  droil  francois,  selon  lequel  rinstilntion  d'héritier 
«  n'est  pas  nécessaire  pour  la  validité  d'un  testament,  et  qui 
M  désire  (es  niènies  solennités  pour  le  codicille  que  pour  le  teît- 
'•  (nnioul:  cependant,  dans  l'usaqe  commun,  nous  appelons 
«  rodicille  une  déclaration  de  dernière  volonté  postérieure  au 
'.  ipslament,  [lar  hupielle  en  y  chan§eant,  ajoutant  ou  diuii- 
'(  iiuani  quelque  chose .  (ui  te  conlirine  pour  le  surplus.  »  ' 

IL 

.'*»01.  [Jn  curé,  on  son  vicaire  général,  peut  recevoir 
lestanK  nt,  en  présence  de  deux  témoins:  mais  il  faut  qu'il 
soit  si^né  du  testateur  etdesdils  témoins,  oii  qu'il  soil  fait 
mention  (prils  ne  sçavent  on  ne  peuvent  signer. 

Un  cini:  ,  etc.  '  Le  pape  Alexandre  III  ayant  autorisé,  eu 
!  170,  par  une  décrétale  (lui  est  la  dixième,  X.  ilc  Testamemis,  les 
leslamenls  faits  par  devant  le  curé  el  deux  ou  trois  témoins , 
celle  disposilion  fut  adoptée  en  lieaueoup  de  provinces  de 
l'rance,  et  a  passé  dans  le  texte  de  la  coutume  de  Paris,  ar- 
ticle 28o.  V.  Laurière,  dans  sou  commentaire  sur  Paris,  titre  de* 
Tf'stnuu'nis.  C'e^l  une  des  t'ormes  «lui  oui  le  plus  contribué  à 
enrichir  l'Eglise.  V.  Manuel  tht  Droit  pnh.  écrits,  Ae  Dupin,  sur 
l'art.  2\  des  libertés,  p.  41.  * 

On  SON  vicAïuK  GKNKRAL.  Les  vîcaires  généraux  sont  ceux  à 
i{\\\  les  (uirés  ont  donné  des  lettres  de  vicariat.  Avant  que  cïîs 
\icaires  puissent  recevoir  des  testaments,  il  tant  que  ces  lettres 
nient  éléregistréesaux  greires  royaux,  dans  les.villesori  il  y  a 
justice  royale,  et  dans  les  autres  lieux  en  la  justice  ordinaire, 
V.  l'art.  200  de  la  coutume  de  Paris.  Par  Pari.  25  du  lit.  i  de  IN 


LIV.    II,  TIT.   IV. —DE  TESTAMENS.  297 

donnnnce  de  1735,  les  vicaires  ne  peuvent  plus  recevoir  de  les- 
lamenls. 

Tkmoins.  Mâles.  Y.  Gonstantineum  ,  lib.  i  Enodationum , 
cap.  20,  p.  94,  95,  el  Ut.lnst.  de  Testam,  ordittandi9,$e;  Martuo- 
cium,  lib.  i  ExplanaL,  cap.  37.  L*art.  289  de  la  coutume  de  Paris 
veut,  non-seulement  qu'ils  soient  inAles ,  mais  encore  qu'ils 
soient  Agés  de  vingt  ans  accomplis,  et  qu'ils  ne  soient  point  lé- 
gala  ire  s. 

Joignez  *  Beauinanoir,  chap.  \u,  n"  0;  Tart.  242  de  Tancienne 
coutume  de  Sens;  Guttierrez,  lib.  a  Qnœsi,,  cap.  ùd;  Tiraqueil., 
lie  f.ogihus-  connnhialibus,  glos.  9,  n^CO. 

Il  faut  encore  ajouter  ù  celte  règle  que  les  testaments  peu- 
vent èlre  pusses  par  devant  deuv  notaires,  ou  un  notaire  et 
doux,  témoins.  Mais,  par  l*arl.  289  de  la  coutume  du  Bourbon- 
nais ,  elle  25:î  de  celle  de  la  Marche ,  les  teslanients  sont  Iwin» 
<|uand  ils  sont  faits  en  présence  de  quatre  lénmtns,  sans  cure . 
vicaire  on  notaire. 

in. 

302.  Il  faut  tester  selon  les  formes  du  lieu  où  ou  teste: 
mais  les  (iispositions  preuiient  leur  force  |)ar  les  coutumes 
(les  lieux  où  les  choses  sont  [assises.  ] 

Laon,  arl.  57. 

Tel  a  loujours  êlérnsagede  la  France.  Joannes  Faber,  ad  le^. 
Cuncios  popuins,  C,  deSumma  Trivitate,  n"  19.  «  i^hiid  ergo  de 
«  illo  qui  testalur,  in  loco  ui)i  est  una  consuetudo,  de  rébus 
<*  alibi  positis  ui)i  est  alia?  Dicas  si  siut  divers»;  cousuetudines 
«  in  modo  leslandi ,  ul  circa  soiemnilates ,  quod  atteudilur 
«  consueludo  ioci  ubi  teslatur  per  prsedicta.  Ârgum.  infra. 
«  Quewadmoâtim  testamenta  aperiantur,  leg.  2.  Si  vero  cire» 
«  «livisioneset  modos  succedendi ,  lune  consuetudo  Ioci  ubi  res 
«  sunl  posilcTB,  spectalur;  quia  illaî  concernunt  rem,  et  air 
M  servalur  de  fado ,  etc.  »  V.  Guillelmum,  de  tUuieo,  ad  leg. 
Cunnos  populos,  C,  de  Summa  Trinitate;  Specutator.  lib.  2. 
pari.  2,  de  fnstrumentor.  editioue^  §  CnmpewUoxe  i2,  n'^'IS, 
Hî;  Pelrum  a  liella  Pertica,  ad  leg.  Cuncios  populos,  C,  dff 
Summa  trinitate;  Cinum,  ad  dictam  leg.  n"  8;  Daritiol.,  n-ofî, 
:i7  ;  SaliceU,  n«  12;  Alberic,  u"  12,  in  tine;  Fulgoshnn,  n"  ?!  ; 
Jasonem,  n"  71  ;  Signoroium  de  Ilomodeis,  n"  22;  Gilkenium, 
u'*  56,  57  ;  Cujac.  ad  UL  C.  de  Testainentis,  et  7.  Observât.  12; 
Dur)      *  od  canwflMd,  Flandn'œ,  Iracl.,  6,  p.  .38;  BicanI,  dex 


m 


298  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

Donations,  p.  J,chap.  5,  secl.  l,elau  nomb.  1295;  elExpilly, 
dans  ses  Arrêts ^  chap.  78.  • 

Mais,  quand  il  s'agit  de  la  capacité  de  lester,  c'esl  par  la  cou- 
tume du  domicile  qu'il  se  faut  régler.  V.  d'Argenlré,  sur  l'an- 
cienne coutume  de  Bretagne,  art.  218,  glose  fi,  n-  47,  48; 
Ricard,  du  Dnnwvtur!,  cliap.  7,  n-  ^^11  ;  Louel,  lettre  C,  som- 
maire '*2;  et  l.a  Thaumassière,  sur  la  coutume  de  IJerry, 
lit.  wiii,  art.  1. 

Km.KS    PnKNNENT   LTA'.n   FORCE     PAR    LES    COUTCilES  DES   LIEUX   «Ù 

LES  CHOSES  SONT  ASSISES.  Lu  raisou  en  est  rendue  dans  la  règle 
suivante  ;  c'est  parce  (lue  les  cnuhimcs  sont  réelles  ,  et  ont  auto- 
rite  sur  les  biens  qui  sont  situés  dans  leurs  territoires.  V.  le 
.hiurnal  (tes  muiienr.es.  t.  i,  liv.  i,  chap.  Si  ;  Ricard,  des  /)o?m- 
iions,  part,  i,  cliap.  o,  secl.  :> ,  i;lose  <»;  et  principalement 
Viiinius,  dans  ses  Onestinnx^  Wh.  2,  cliap.  19;  Mynsingerum , 
lil).  r>  Ohserrntinn.,  cap.  2  et  11);  (iailium,  lib.  2  t)hserratinn,, 
«•ap.  rii)  ;  .loanii.  \i  Lande,  lib.  i,  Reruui  judic,  lil.  i,  delini- 
liono  M);  Masucnnn ,  Je  Surrrssinnihus ;  Hiirgunduni,  ad  rous. 
l'inndriœ;  Oldradum,  ('nnsil.   21;  et  Kopen,  lil).  1,  quœst.  'i.\ 

TV. 
o03.   (iar  les  coutumes  sont  réelles. 

•  Davot. —  r/esl-à-dire  qu'elles  jjouvernent  les  biens  situés 
dans  leur  ressort;  ainsi  l'on  peut  disposer  ou  de  rmiiversalîlé 
ou  d'une  partie  seulement  des  biens ,  suivant  la  coutume  où  ils 
sont  assis;'  Ch'alous,  art.  iir»;  Laoïi,  arl.  h',  Y.  Hicard,  des 
Donations,  part,  i ,  chap.  ^  ,  secl.  15,  n-  G71. 

V. 

30/i.  Institution  d'héritier  n'a  point  de  lieu. 

•  l*ans,  290;  Anjou,  271;  Maine,  237;  Touraine,  258.*  Selon 
quelques  auteurs,  celte  règle,  tirée  de  l'art.  299  de  la  coutume 
do  Paris,  ne signitie  autre  chose,  sinon  que  rinstitution  d'bé- 
l'ilirr  n'est  pas  requise  pour  ta  validité  d'un  testament.  Mais 
elle  signilie  encore  que,  dans  nos  provinces  coutumières,  on 
lie  peut  instituer  par  testament  un  héritier,  ainsi  ({u'il  esl  dô- 
i'idé  par  l'art.  272  de  la  coutume  du  Poitou  :  parce  que,  suivant 
nos  <*outumes,  pour  user  des  termes  de  Glanville ,  il  n'y  a  <pic 
Dieu  ({ui  puisse  laire  un  héritier  :  solus  Deus  hœredêm  facere 
potest,  non  homo.  Ce  qui  est  si  véritable,  que  le  plus  proche 


LIV.    Uy  TIT.    IV,  —DE   TESTAMENS.  209 

pitreuL  [l'un  tléfuTiL ,  eu  qualUé  LriiénUcr  Lé^i^ïlime,  qiiçhpic 
lesbuicnl  i\\['\\  y  aiLj  esil  LoMjouiâ  sn'ii^i  ilu  la  iiiJ<^ cession  ]n\v  tn 
règle  :  /t^  iuftrt  saisit  le  rif.  W  Glanvtlle,  de  U(jii}tiif  Atftfiiir^ 
lili.  vj],  eap.  1;  Jlt^'/iVrm  Maji^stotùmj  [Ih.  ii,  cap.  30,  n"  1,  et  la 
re^lt!  iiu'i  sujL^  'Pocqitet  île  Livonjùcrcâ,  liv.  jj^  <!U3p,  J>  uti.  1/ 
Mais  <|Lïoii|ite  ,  suiv^iiil  celte  rei^io  ^  inxtitittion  tflirttiiit  u  uit 
pmtft  tir  fifij  y  il  faut  iVp{>urliutl  (>]ifit*vvfi"  f|i[e  rt>ll*>  itisp^i^iUou 
vauL  l'iujiiLiç  Lcf^Sf  ju:^[u'a  ta  cojit:iirn'nee  île?  hleiis  lioui  te  Le^- 
luLeiir  iieui  (ilspr^seï^  \.'f.>\  la  iléci^iioti  prerise  ite  TarL  V*Jlï  tie  l:i 
(lULiUicne  Lie  Pans,  qui  ii  esL  ^ilis  liiiivie  ihïauiuoins  ilaii^  oclks  <l^ 
Me;m\  et  Je  Vilry.  V.  Ihunoulin  sur  l'nH*  Un  de  celte  *lei'ni<*re 
coutume,  eL  le  t^onimeuLnipe  Jexjli^ny;  B^)Oé  >  sur  r»H't.  VS  iift 
ceile  ik  Mftaux;  Ul  TlMUiiiaj>sièpe>  sur!  ?irL  l  de  1:i  r&uUuui^  ri»; 
Lorriti ,  cliatJ,  iA;  \A\n\y\n,  .^ur  J;]  eouliime  iJc  l^arits^  ]\\\  \\y 
liL  IV,     l^cquei,  ihitL  i^tU  :î/ 

liaiiâ  la  t'UuLume  ilc  herry,  msrttuuotf  tVUrfitîfr  a  tien  ;  m;u> 
ueuuKiuùiià  eile  ue^l  pais  lerfuise  \umT  la  valitlUn  Uejs  tflsLiiutrnts. 
V.  la  rouLtuutr  iJiî  Meri^,  til.  ^vtu,  avU  \. 

ilL  ilauâ  ia  ruuiuinr,  cJfï  É{oiir;;njL;i){>>  i'Iiislilutinu  iriu^nUer  i->l 
rei|uiN«r  pour  Ui  wiiiillle  ùe^  lesi^uuiMUs  *^n  Italie  liirer-ie  el  lum 
i:it  L'ulJalérale.  V.  larL.  '>  (i<it  relLe  i:{)UiuiUe,  ;ui  UliV  r^n  Sm'i:<'\- 
jiimis;  tH  Tnisaud.  t^tU^  l':ni.  L^  iiole  *- 

N  liiul  eucorc  evrepLes^  ^le  eeLle  rùi^le  kb  iHSlUuUoiw  ^^on* 
lr;u  liiejles  H  ileftiiueifes  uu  IraiLe  sur  Jcs  Jei;leâ  j\  ei  \  iit  c4; 
tilre, 

VI. 
■UKï.     L'oïL   im  tjit  |>iis   iieritier.,   p^ir  tcstanu^lkc*    'fui 
(|iron  \ent  tte  ses  pmprtîH,   mais  iiïeii  (le  ses  inoiihlr?^  <'L 
ac^iiTÙis. 

^ Davol. —  La  l'^iuiuiue  6g  Pam^  ;iri.  :i^)ï.  «.nruonue  en  re 
poiiiLà  uo^  plus  durii'niieïs  cnutirm«s.  ue  permet  de  tiispu^tu'  t}\w. 
dtï  kà  eiiu(uièiue  pariie  mu  ilu  ipuitLi  lie  ïe^^  tiéri laides  propres  el 
MOU  jilLts  itvHUU  eutnie  i^ue  t^o  iùt  pour  eause  pilovatile  -.  plu- 
sieurs auires  '  ouluuiir^  uuL  îles  uispoMlioua  Ëemiilahl*?^*  V.  ):i 
flajii4}renee  ei  ks  coiuuieuiaiifurs.  Maiti  il  esL  libre  tle  hisser  u 
i\\ù  Ton  veut  ^ea  iileiiâ  uieuliles>  acipi^U  et  eoutjuëLâ  inimeu- 
Ides.  {tti6l  île  ce^  cou  lu  mes  «^ue  iiOVJ^eJ  a  lu'è  ^a  riVi^le.      , 

lie  ijui  t>i  ^iU  dtî  l'hêciLtcr  s'euieiul  ;uJsiii  du  iû:;alaiie  uni- 
versel j  qui  661  considéré  comme  hériUer  (JaJii  ïe»  paya  eouLu- 
miers  ,  )></'■''  i^"  ^^^*  ^^  '^  >^^^  ^^^''  '^  ^c^'^  précédente,  la 


n 


292  INSTITUTES   r.OII.TTTMlkRF.S. 

coutume  (te  Berry;  Coquille,  dans  son  Institution,  p.  08,  de 
rédilion  de  iCûS,  et  quest.  298;  *  Lhoinmeau,  m,  max.  435;* 
llertium,  inParœmiisjnn's  Germanici,  lib.  i,  cap.  33,  et  la  règle 
ci-après. 

VIII. 

290.  La  haie  vive,  buisson,  terme  on  borne,  estans 
amre  pré  et  terre ,  vigne ,  ou  bois ,  sont  réputés  estre  du 
pré ,  et  non  de  la  terre,  vigne,  ou  bois. 

La  raison  de  cet  article  est  ((ue  le  pré  a  bien  plus  besoin  de 
«•lôhire  (pic  la  vigne  ou  que  le  bois,  ('oquille,  dans  son /n.vf»- 
/»//V)w,aii  lilre  th'wSprrilutics^  hhnne  <Tpeudanl  celle  rc|;le,  en 
l'c  qu'elle  réputé  la  haie  cire  plutôL  pour  le  pré  <pie  pour  la 
Hîçne,  à  ifujoi  de  La  riiauniassière  répond  que,  quoiqu'on  ail 
-oiu  do  boucher  les  vignes,  ainsi  que  les  prés,  la  vérité  esl  néan- 
moins que  les  prcs  sont  plus  sujcls  aux  dounnages  des  bestiaux 
«|ue  les  vignes.  Davot.  — D'ailleurs,  on  peul  dire  que  les  prés 
-ionl  en  Irnil  loule  l'année.  '  V.  Coquille,  dans  sou  coiunienlaire 
>ur  la  (•ouhnne  du  Nivernais,  diai».  \xv,  art.  i. 

Si  une  haie  sépare  une  vigne  d'une  lerre  labourable,  elle  est 
censée  être  au  propriétaire  de  la  vigne.  Hagueau  cependant  est 
d'un  avis  contraire. 

Si  la  haie  esl  entre  deux  vignes  ou  deux  prés,  elle  esl  ré- 
putée commune.  V.  la  règle  vu  <le  ce  litre. 

■  Davol. —  Pour  Ions  les  autres  héritages  entre  lesquels  il  se 
Irouverail  des  haies,  il  faudrait  se  régler  sur  les  litres  ou  en- 
quel  es  des  parlies. 

Herry,  lil.  x  ,  art.  22;  la  Marche,  arL  o^îO;  la  coutume  de 
Deyren,  locale  d'Auvergne.  V.  Uagueau  et  Lu  Thanmassière,  sur 
rnrlicle  cité  de  la  coulume  de  Herry. 

TX. 

291.  Si  aucun  a  jardin  ou. terre  lalMJnrable,  étable, 
clieminée,  on  aisanc^es  contre  mur  metoien,  il  y  doit  faire 
contre-mur  :  et  s'il  y  a  tour  ou  forge ,  doit  laisser  demi- 
pied  d'intervalle  vnide. 

Paris,  an.  188,  MS!),  Iîh),  lOl,  102,  et  l'auteur  du  (.rnnd  Tom- 
iinnicr,  ii\.  ii,  lilre  (h'x  l'Ke.v  <>t  Esyimz  ;  sMvernais,  lit.  x;  Bour- 
bonnais, art.  5H».*  Y.  la  Conférence  sur  ces  articles. 


LIV.    II,   TIT.    III. — DE  SERVITUDES.  293 

292.  Si  une  maison  est  divisée  en  telle  sorte,  que  l'un  - 
ait  le  bas  et  Fautre  le  haut ,  chacun  est  tenu  d'entretenir 
ce  qui  est  h  soi. 

Herry,  lit.  xi,  art.  15,  i(>,  et  les  commentateurs.  'Rourboii-- 
unis,  ôtT  el  518.  Coquille,  sur  Nivernais,  lit.  \,  art.  0.  Pocquel, 
liv.  II,  lit.  i\%  sect.  2,  art.  22.  «  Si  une  maison  est  divisée  de 
«  Iclle  sorte  ([ue  le  bas  appartienne  à  un  particulier,  et  ic  haut 
«  à  un  autre,  celui  qui  a  le  bas  doit  entretenir  les  nuirs,  les 
'«  poutres  et  le  plancher;  et  celui  à  qui  est  le  haut  doit  carreler 
«  le  plancher  sur  ie<iuei  il  marche ,  et  réparer  ce  qui  est  au- 
«  dessus,  avec  la  couverture,  s'il  n'y  a  litre  au  contraire.  »  Bre- 
laj^ne,  7 H  ;  Auxerre,  iio  ;  Orléans,  257.  r40de  civ..  art.  (i04.* 

Mais  s'il  arrive  que  la  muraille  principale  manque  par  le  fon- 
(lemenl,  sans  la  faule  du  propriétaire,  le  propriélaire  thi  haut 
(ioit  contribuer  à  la  réfection  pour  moitié,  ou  déguerpir. 

XL 

293.  Nui  ne  peut  avoir  entrée,  issue,  giaçoir,  évier» 
l'goiit  ou  goutièrc  sur  son  voisin,  s'il  n'a  titre. 

Selon  l'auteur  du  (irmid  rou/»mt>r,  liv.  ii ,  titre  des  Vuex  : 
«  Vn  propriélaire  de  plusieurs  maisons  entrelenans,  qui  lésa 
«  acqiieslées  et  asseini)lées  en  la  ville  de  Paris  de  divers  et  plu- 
«  sieurs  propriétaires  ,  chargées  envers  divers  censiei-s  de  plu- 
••  sieurs  et  diverses  ciiarges,  vend,  donne,  ou  par  aucun  litre  met 
«  liors  de  ses  mains  Tune  desdites  maisons  arec  toutes  ses  vues, 
»  csffouz  et  appa rtcniluces qu'elle pounnit  ou  derroil  avoir  rai~ 
«  sonnahlement,  selon  les  usnqesdela  riUede  Parw.  Icelles  pa- 
«  rôles  générales  ne  peuvent,  ni  ne  doivent,  ni  ne  seront  ré- 
»  pulées,  à  juste  titre  ,  ne  valables  pour  avoir  servitude  sur 
<«  les  aulres  maisons  ([ui  demeurent  au  bailleur,  de  vues,  des 
'«  égoiils  el  des  glaçoirs ,  ne  de  semblables  choses ,  et  contre 
«  les  coutumes;  mais  doivent  toujours  être  ramenés  aux  usages 
«  el  coutumes  de  la  ville  de  Paris  ,  s'il  n'est  spécialement ,  ex- 
«<  pressémenl  el  nommément  déclaré ,  eu  faisant  le  bail  de  la-> 
«  dite  maison,  ou  depuis,  que  iesdites  servitudes  doivent  de- 
«  meurer  en  l'état  ((u'elles  sont  au  temps  du  bail;  et  les  con- 
•«  vient  expressément  nommer  et  déclarer,  cl  mettre  au  contrai 
«  de  bail  «(u'elles  doivent  ainsi  demeurer  perpétuellement  ;  ou 


294  INSTITDTES  COUTUMIÈRES. 

«  aulrement,  elles  ne  peuvent  ne  doibvent  ainsi  demeurer  au 
«  préjudice  de  celui  qui  a  baillé  la  maison  généralemenl 
•■  comme  il  Tavoil  prise,  avec  vues,  esgouz  el  semblables  mois 
«  généraux  qui  n'oliligenl  point,  ne  ne  donnent  jusle  litre  ne 
«  valable.  » 

f.os  rnutumps  nntoiips,  art.  S,  TS,  l.Sfi,  H.'î;  'Paris,  180; 
Klain))(;s,  72;  Moiilforl ,  i^S  ;  Ileiiiis  ,  aiic.  coût.  fGirnud  ,  p.  ilK'.. 
Tetnirn  de  vnc  snr  mur  commun  un  rnnU  rienx,* 

XIL 

296.   Destination  de  père  de  famille  vaut  titre. 

*  Touralne,  212;  Normandie,  (îOt).  <'oquilie,  sur  Nivernais, 
litre  (iea  Maisons  et  .SVrr.,  art.  2.  Lhommeau,  m,  max.  '#38.* 

Ouand  elle  est  on  a  été  par  érrit  ;  Paris,  art.  2 H»;  Orléans, 
22î);  *  Reims,  ;îùO,  et  les  noies  <le  Bnridan.' 

XIIL 

•29.5.  S'il  est  hf^soin  de  couvrir  un  toit  dont  l'eau  doit 
toiui)er  sur  son  voisin ,  il  est  aussi  tenu  de  l^aiiler  pitice 
|)our  le  tour  de  l'échelle. 

Meaux,  ail.  75;  "  Meluu,  203  ;  Brelaiçue,  (J.SO  ;  '  un  des  actes  de 
notoriété  de  M.  Le  (lamus.  du  23  août  1701,  et  la  ^è^lc  xvi  de  ce 
litre.  'Coquille,  eu  son  Énsh'tvtuni,  chap.  des  Serritvdpx re'eUes ; 
(ihissnire  du  DroU  français ,  V"  EscheUaqe.* 

XIV. 

296.  Nul  ne  peut  faire  goutière  sur  rne  plus  bas  que 
de  vingt-deux  pieds  et  demi. 

'  Dnvot.  —  r/esl  une  rèîjle  de  police  qui  doit  varier  suivant  la 
hauteur  des  maisons  et  la  iariçeur  des  rues,  à  l'arbitrage  des  olH- 
ciers  de  police.^ 

XV. 

297.  Ceux  qui  bâtissent  aux  villes,  peuvent  tenir  leurs 
matériaux  devant  leurs  maisons,  pourvu  qu'ils  laissent 
espace  d'un  coté  de  la  rue  pour  y  passer  les  chariots. 

Uerry,  lit.  xi,  art.  21  et  2?.  V.  La  TUaiuuassière  en  cet  endroit, 
où  cette  règle  est  expliquée  ;  *  Coquille ,  sur  Nivernais ,  lit.  x , 
art.  20.* 


U\\    II,    TIT.    ITI.  —  DE   SEHYÏTtIDES.  Î95 


XVL 

2D8,  Si  quelques  terres  ïiont  tellement  ei^clavées  dans 
ceïlcs  trautrui,  qu'on  n'y  pnisse  rnlnTSiins  pnssprrlctlans» 
on  le  peut  faire  snns  aucun  itonnnac^t^, 

t^t^tte  rtj^le  ('^l  prise  t\tt  \:\.  Lcmiuiue  île  nri^Luf^^rie ,  .iri,  nMh 
(le  l'eile  lîtr  Melnu,  ad*  -M'*,  el  ceïlf^  ^^Aïl^e^^l^  3 ri,  1 IT  ;  ni  **e<î 
ilispostlîons  oui  tîlé  Vwgça  i\e  \î\  \(\i  St  nuix  sfjijiirï-imt  ^  I^^» . 
(Ir  iit'iitfiosis  ci  mjtipfihvs  funvTHtflf  Clilsln  \'ù\Juliftmr>\i  Gfottj<, 
in  tille,  Diij.T -Ifi  e.rhiln'ti<iu»i. 

\\  A  il  Loi  ne  Tniire,  et  {ea  tiorleuis  sur  \ù  lot  Si  tf^\is  xf  puîcruut  ; 
r.oi[uiile,  ilansi^on  institnifuit ^  :iu  lllrt'  ttfs  Si'njtvues  vM/r/f* 
el  ipiesl.  7ï;  Li  rt'i^le  mm  de  ce  titre,  Liréedtï  l'nt'L  TTïile  la  «;oit- 
liime  lie  Meauïi  J.hmniixeau,  \\i.  Liiax.  t>1ii;  .inrVr.v  de  l.ninni- 
gnoEi,  Litre  itt'it  Sr)'r>iit(it}t!,  art,  :;2/ 

XVÏT, 

2ï)9.  TDioït  (ïo  ser\Jï»tïc  nt-  s'an|tnVrt  \m\v  louvi^ve  jouis- 
sance, qiïollr  ^Lielle  :nii\  ^  sans  filn' ,  l^jk'iïii'  fjutî  l'on  ri) 
ait  joui  par  reiit  anntîus.] 

snnx  :  n  Kn  ra.s  Ue  vii^s,  e^l^Ol[/  vi  ;ï!assoiier*,  pr^M'Cipiioii  mu 
«  pfliiiL  tie  Mi'ii .  lelIciuiMil  <\i\^  ]i:\v  lon^  i}s;ii!;e  que  :inriin  pn 
n  ail  ^\\r  l.n  maison  t^u  li^u'ilai;;e  ir^utnii  ;i  ParJ!» ,  el  ^ïii  |irejii- 
•<  «lire  il'ivelny,  en  i|iieJ<|ue  manière  que  re  soiL  i.^t^,  pur  Tor- 
«  iloiinajiee  el  par  Ja  o^m^lume  lie  Pnris,  aucun  liroii  ùe  ^ervi- 
u  Lu  Je  ue  peiiU  eslre  aeqiiis  san^  tilre  especijl  frns^nl  meniron 
«  comme  il  a  ladlrLf^  serviliile.   »  Cotthivifs  nofoirfx^  dm^^  S,  " 

V.  Pûil.  iKfi  de  là  eoulmne  de  Pans  ^  axec  la  utHe  que  j  y  ai 
l'aile:  la  rou  l'ère  11  ce  de^couhimes;  Uave^Hii ,  Ofn  Set^itutif^^ 
parL  A*  i>.  ."iS,!  ;  Zoudiem,  flans  ses  ihn'tttionn  Ht*  tlf<iii^  rlassP  't. 
<;liap.  10;  iïrondioris .  renlurie  X ,  assertions  \)i ,  \)*2i  Vinnius, 
dans  ses  tjufxt^dn^^  Jiv,  1,  rh^tp.  oi  ;  Ititunius,  liv*  u,  Inuléâ. 
quesL  14. 

'  Mais  on  ]>eni  prescrire  coJiire  in  servitude,  Paris ,  I8iî  j 
Lhonimoau,  m  ^  W'ii  JiYf/rï  do  J.auioi^iion  >  J^'s  Sfir\  ttïtd^Hf 
arl.  10;  PooqTJol  *te  Llvoiinièrei),  liv.  11,  secl.  a,  art,  T  et  S.' 


296  INSTTTUTES   COUTDMlfeRES. 

TITHK  QDATRifcMK. 

DE  TRSTAMEXS,   ET  EXÉCUTION  D'ICECX.  *r 

I. 

.'ÎOO.  Kiitro.  tosianient  et  codicile  n'y  a  point  de  dilTé- 
ronce. 

Sens,  arl.  Si  ;  <:it;iiiiiionl.  art.  :i(i;  Bar,  art.  04;  Bourbonnais, 
an.  200. 

'  Por([uel  de  I  jvon.,  liv.  m,  chap.  3 ,  règle  xxxviii  :  ■  Par  le 
-.  droit  romain,  il  y  avoit  heanconp  de  différence  entre  le  lesta- 
'<  ineni  el  le  codicille  dnsl.,  liv.  ii,  lit.  x  et  \xv).  Il  y  en  a  peu 
«  dans  notre  droit  francois,  selon  lequel  rinstilution  d'héritier 
M  iicst  pas  nécessaire  pour  la  validité  d'un  testament,  et  qui 
•«  désire  les  mêmes  solennités  poiu*  le  codicille  que  pour  le  les- 
«  (amcnl:  cependant,  dans  l'usar^e  commun,  nous  appelons 
«  «uxlicille  une  déclaration  de  jlernière  volonté  postérieure  au 
«  leslamenl,  par  ia(pieile  en  y  changeant,  ajoutant  ou  dimi- 
'«  iniant  ((ueique  chose  .  on  le  confirme  pour  le  surplus.  »  ' 

IL 
301.   Un  curé,  ou  son  vicaire  général,  peut  recevoir 
icstanicnt,  en  présence  de  deux  témoins:  mais  il  faut  qu'il 
soit  siu;né  du  testateur  et  desdits  témoins,  oii  qu'il  soit  fait 
mention  (prils  ne  sçavent  on  ne  peuvent  signer. 

Un  t.ini:  ,  etc.  '  Le  pape  Alexandre  lll  ayant  autorisé,  en 
1 170,  par  une  décrétaie  qui  est  la  dixième,  X.  de  Testamentis,  les 
testaments  faits  par  devant  le  curé  el  deux  ou  trois  témoins , 
«otte  disposition  fut  adoptée  en  ])eaucoup  de  provinces  de 
l'rance,  et  a  passé  dans  le  texte  de  la  coutume  de  Paris,  ar- 
ticle 28o.  V.  Lauricre,  dans  son  commentaire  sur  Paris,  titre  dcx 
Tpstaiiwnis.  ('/est  \me  des  Cormes  «lui  ont  le  plus  contribué  à 
enrichir  l'Eglise.  V.  Mntniel  du  Droifpnb.  er.r.l(fs.i\e  Oupin,  sur 
l'art.  24  des  libertés,  p.  41.* 

On  SON  vicAïuK  gknkral:  Les  vicaires  généraux  sont  ceux  à 
<(ui  les  curés  ont  donné  des  lettres  de  vicariat.  Avant  que  ces 
vicaires  puissent  recevoir  des  testaments,  il  faut  <|ue  ces  lettres 
aient  été  registrées  aux  gretres  royaux,  dans  les.  villes  où  il  y  a 
justice  royale,  el  dans  les  autres  lieux  en  la  justice  ordinaire. 
V.  l'art.  200  de  la  coutume  de  Paris.  Par  l'art.  25  du  Ul.  i  de  l'or- 


LIV.    II,  TIT.   IV. — DE  TESTAMENS.  297 

donnance  de  1735,  les  vicaires  ne  peuvent  plus  recevoir  de  les- 
lamenls. 

.  Témoins.  Mâles.  V.  Constanlineum  ,  lib.  i  Enodationum , 
cap.  20,  p.  94,  95,  ettit.Inst.de  Testam.  ordmand», $6 ;Martue- 
cium,  lib.  i  Explanat,,  cap.  37.  L'art.  2S9  de  la  coutume  de  Paris 
veut,  non-seulement  qu'ils  soient  mâles,  mais  encore  qu'ils 
soient  âgés  de  vingt  ans  accomplis,  et  qu'ils  ne  soient  point  lé- 
gataires. 

Joignez  *  Beauinanoir,  cliap.  xii,  n"  9;  'l'art.  212  de  l'ancienne 
coutume  de  Sens;  Guttierrez,  lib. a  Oucrv/-.,  cap. -iT»;  TiraquelL, 
de  fAHfihus  cnnnnhialibux,  glos.  9,  n^CO. 

II  faut  encore  ajouter  à  celle  règle  que  les  testaments  peu- 
v(*nl  êlre  passés  par  devant  deux  notaires,  ou  un  notaire  et 
(ioii\  témoins.  Mais,  par  l'arl.  289  de  la  coutume  du  Bourbon- 
nais ,  el  ie  '2h:\  de  celle  de  la  Marche ,  les  testaments  sont  bons 
«piand  ils  sont  fails  en  présence  de  quatre  lénu>ins^  sans  cure , 
viraire  on  notaire. 

in. 

302.  II  faut  tester  selon  les  formes  du  lieu  où  on  teste: 
mais  les  disposi rions  prennent  leur  force  |)ar  les  coutumes 
des  lieux  où  les  choses  sont  [assises.  ] 

Laon,  art.  57. 

Tel  a  louiours  été  l'usage  de  la  France.  Joannes  Faber,  ad  le?;. 
Cunctns  popuins,  C,  de  Summa  Trivitate,  n"  19.  «  Quid  ergo  de 
«  illo  «lui  tostalnr,  in  loco  nbi  est  uiia  consuetudo,  de  rébus 
«  alibi  positisuiii  est  alla?  Dicas  si  siut  diversa;  consuetudines 
«in  modo  leslandi ,  ut  circa  solemnilates ,  quod  attendilur 
»  consueludo  loci  ubi  testatur  per  praedicla.  Ârgum.  inl'ra. 
«  Qucmadmodtim  testamenta  aperiantuf,  leg.  2.  Si  vero  circa 
«  (iivîsiones  el  niodos  succedendi ,  tnnc  consuetudo  loci  ubi  res 
«  sunt  posiUie.  .^pectatur;  quia  illœ  concernunt  rem,  el  sir 
«  servalur  de  facto ,  etc.  >»  V.  Guillelmum,  de  r.uueo,  ad  leg. 
Cunnos  popuins,  C.  de  Summa  Trinitate;  Speculator.  lib.  2. 
pari.  2,  do,  Instrumentor.  cdHione ,  sj  Cnmpendiost»  12,  n'^'IS, 
M»;  Petrum  a  liella  Pertica,  ad  leg.  Cuneios  popuins,  C,  dfi 
Summa  trifiitate;  Cinnm,  ad  dictam  leg.  n"  8;  Darlhol.,  ïv^'M), 
'il  ;  Salicel.,  n»  12;  Alberic,  n**  12,  in  Une;  Fulgosium,  n"  '2\  ; 
Jasoneni,  n"  71  ;  Signorolum  de  Homodeis,  n"  22;  Gilkeniuin, 
a**"  50,  57;  Cujac.  ad  lit.  C.  de  Testaments,  et  7.  Ohsenrat.  12; 
Hurgund.  ad  cnvsniotud.  Flnndriœ,  Iracl.,  0,  p.  .38;  Ricard,  tlex 


298  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

Donations,  p.  J,chap.  5,  secl.  l,el  au  nomb.  1295;  elExpilly, 
dans  ses  Arrêts ^  chap.  78. 

Mais,  quand  il  s'agilde  la  capacité  de  lesler,  c'est  par  la  cou- 
tume du  domicile  qu'il  se  faut  régler.  V.  d'Argenlré,  sur  Tan- 
cienne  coutume  de  Bretagne,  art.  218.  glose  r>,  n-  47,  48; 
Ricard,  dît  Dnuwvlur!,  cliap.  7,  ïv  'Mi  ;  Louel,  lettre  C,  som- 
maire '*2;  et  l.a  Thaumassière,  sur  la  coutume  de  llerry, 
lit.  XMii,  art.  1. 

Km.KS    PllKNNENT   LTXIK   FORCE     PAR    LES    C0UTC5IES  DES   LIErX  OÙ 

\.¥s  CHOSES  SONT  ASSISES.  La  raîsoii  en  est  rendue  dans  la  règle 
suivante  ;  c'est  parce  tiue  les  cnnhimes  sont  réelles  ,  et  ont  auto- 
rite  sur  les  biens  qui  sont  situés  dans  leurs  territoires.  V.  le 
.loitrual  des  audiences,  t.  i,  liv.  i,  chap.  Si  ;  Ricard,  des  Donn^ 
nous,  pnrl.  i,  cliap.  •>,  secl.  :î ,  ^'lose  <î;  et  principalement 
Viiiniiis,  dans  ses  Onestinnx,  Wh.  2,  chap.  19;  Mynsingerum , 
lih.  />  OItserrntinn.,  cap.  2  et  li);  (iailium,  lib.  '2  Observation., 
<'ap.  \T'\  :  Joann.  ii  Lande,  lib.  »,  Reruui  judic,  lil.  i,  delini- 
liono  M);  Masiicniin ,  ilc  Surrcssinnihus:  lUin^uiuium,  ad  con s, 
llnudriœ;  Oldradnm,  Cnusil.   2'»;  et  Kopen ,  lib.  I,  quivst.  'i.'. 

TV. 

;)03.   Car  les  coutumes  sont  réelles. 

Davot. —  r/est-à-dire  qu'elles  ij'Oïivernent  les  biens  situés 
dans  leur  ressort;  ainsi  l'on  peut  disposer  ou  de  l'universalité 
ou  d'une  partie  seulement  des  biens ,  suivant  la  coutume  où  ils 
sont  assis;  dlialons,  art.  00;  Laon,  art.  .'>T.  Y.  Ricard,  des 
Donations,  part,  i ,  chap.  3  ,  sect.  15,  n"  G71. 

V. 

30/i.  Institution  d'héritier  n'a  point  de  lieu. 

*  l^aris,  201);  .Vnjou,  271;  Maine,  237;  Touraine,  258.»  Selon 
quelques  auteurs,  cette  règle,  tirée  de  l'art.  299  de  la  coutume 
do  Paris,  nesignitie  autre  chose,  sinon  que  Tinstitution  d'hé- 
ritier n'est  pas  requise  pour  la  validité  d'un  testament.  Mais 
elle  signifie  encore  (|ue,  dans  nos  provinces  coutumières,  on 
ne  peut  instituer  par  testament  un  héritier,  ainsi  ({u'il  est  dé- 
ridé par  l'arL  272  de  la  coutume  du  Poitou  :  parce  que,  suivant 
nos  4>outumes,  pour  user  des  termes  de  Glanviile  ,  il  n'y  a  que 
Dieu  <iui  puisse  taire  un  héritier  :  solus  Deus  hœredém  facere 
potest,  non  homo.  Ce  qui  est  si  véritable,  que  le  plus  proche 


LIV.    Il,   TIT.    IV.  —DE  TESTAMENS.  299 

pareiil  d'uti  déruiil,  en  qualité  dMiéritier  légilime,  quelque 
teslaineiil  qu'il  y  ail,  esl  toujours  saisi  de  la  successiou  par  la 
règle  :  (e  mort  saisit  le  vif,  V.  Glanville ,  de  Legibus  Àntjiiie, 
lib.  vil,  cap.  1;  Rcfjiam  Majestatem,  lib.  n,  cap.  30,  ir  4,  etla 
règle  qui  suit  ;  "Pocquel  de  Livonnières,  liv.  m,  chap.  1,  art.  1/ 
Mais  ((Uoi(iue,  suivant  celle  règle  ,  institution  dlirriticr  n'ait 
point  de  lion  ,  il  faut  cependant  observer  que  celle  disposition 
vaut  comme  legs,  jusqu'à  la  concurrence  des  biens  dont  le  tes- 
tateur peut  disposer,  (/est  la  décision  précise  de  Tari.  Tô\)  de  la 
coutume  de  Paris,  qui  n'est  pas  suivie  néanmoins  dans  celles  de 
Meaux  et  de  Vilry.  Y.  Dumoulin  sur  Tari.  101  de  cette  dernière 
coutume,  et  le  commentaire  de  Saligny;  Bobé,  sur  l'art.  28  de 
c:elle  de  Meaux;  La  Thaumassière,  sur  i'nrl.  1  de  la  coutume  de 
Lorris ,  chap.  i;);  Chopin,  sur  la  coutume  de  Paris,  liv.  ii, 
lil.  IV,    Pocquet,  ibid.  ait.  2,* 

Dans  ia  coutume  de  Herry,  institution  dliéritier  a  lieu;  mats 
néanmoins  elle  n'est  pas  requise  pour  la  validité  des  lestamenls. 
V.  la  (!0ulume  de  IJerry,  lit.  xvni.  art.  \, 

KL  dans  la  coutume  de  Bourgogne,  rinslitution  dMicrilier  est 
reMuise  pour  ia  v^iiidilé  (ies  leslamenls  en  ligne  directe  et  mm 
un  coiinléraie.  V.  l'art.  3  de  celte  coutume,  au  titre  des  Succès^ 
si(nis;  elTaisaud,  sur  i';n*l.  *i,  note  7. 

II  i'aul  encore  excepter  de  cette  règle  les  institulions  cou- 
tracUiciles ,  desqueiles  ou  traite  sur  les  règles  ix  et  x  de  ce 
lilre. 

VI. 

iiOf).  L'on  lie  lait  pas  héritier,  par  testament,  qui 
(|u'()n  veut  de  sos  propres,  mais  bien  de  ses  meubles  et 
acquêts. 

Davol. —  La  coutume  de  Paris,  art.  292,  conlorme  eu  ce 
pointa  nos  plus  anciennes  coutumes,  ne  permet  de  disposer  que 
de  la  cinquième  partie  lou  du  «(uinl)  de  ses  héritages  propres  et 
non  pins  avanl,  encore  ({ue  ce  fût  pour  cause  pitoyable:  plu- 
sieurs autres  coutumes  oui  des  dispositions  semblables.  V.  la 
C.oiit'érence  el  les  commentai eurs.  Mais  il  esl  libre  de  laissera 
«{ui  Ton  veut  ses  biens  meubles,  actfuéls  et  conquéls  immeu- 
bles. (Vesl  (le  ces  coutumes  «jne  liOysel  a  tiré  sa  règle.*    » 

r.e  qui  e>t  dit  de  iMiéritier  s'entend  aussi  du  légataire  uni- 
versel, qui  est  considéré  comme  héritier  dans  les  pays  coutu- 
miers  ,  inf.,  n"  313.  V.  la  note  sur  la  règle  précédente,  la 


300  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

règle  \i\ ,  el  la  note  sur  la  règle  \v  du  litre  de  Succession.''  Beau- 
inauoir,  ciiap.  12,  n**  b*. 

VIL 

306.  Quand  il  est  permis  de  disposer  d'une  portion  de 
SOS  hiens,  on  la  peut  toute  assigner  sur  une  seule  pièce. 

dette  règle  est  prise  de  Deau manoir,  chap.  xu,  n**  7,  el  de 
i'arl.  85  de  la  coutume  de  Valois,  qui  porte  que*.  «  si  un  testateur 
•(  laisse  le  ({uiiit  de  sou  propre  à  quelque  personne ,  et  ledit 
«  propre  s'étend  en  plusieurs  pièces,  tel  testateur  peut  assi- 
««  j;uer  le  (piiut  sur  une  pièce  seulement  dudit  propre,  jusques 
«*  à  la  valeur  dudit  ((uint;  et  peut  faire  l'héritier  le  semblable.  » 
Siu'  lesquels  <lcrniers  mois  Un  moulin  a  fait  cette  note  :  «  Hflec 
"  iiltinia  clausula  mullum  operalur;  quia  per  eaui  haeres  babet 
«  «declionem  ipso  jure.  Sed  Parisiis,  vel  alibi,  hœres  non  liabel 
«  f'Ieclioiiem  jure  praTo^alo,  ni  hic.  Tamen  hoc  lieri  polest 
«  arbilriojudicis,  \el  boni  viri,  ut  in  lege  A(f  o/'/icmm,  C,  Corn- 
muni  tliridundn.  »  V.  de  Kenussou,  daus  SOU  Traite  dcs Propres , 
cliap.  i>,  secl.  ;i,  ir  2G  el  ss. 

Vlll. 
.>07.   Père  et  mère,*  ou  Tun  d'eux,  peuvent,  de  leur 
vivant,  partir  leurs  biens  entre  leurs  ent'ans,  leur  légitime 
sauve;  et  est  cette  disposition  réputée  testamentaire  et  ré- 
vocable, sinon  que  la  donation  eut  été  elTectuée  et  parfaite. 

('.elle  règle  est  tirée  de  Tart.  200  <le  la  coutume  du  Bour- 
bonuais,  de  celle  du  Nivernais,  au  lit.  des  SuccesxinnSf  art.  17;  de 
celle  d'Amiens,  art.  04,  et  de  celle  de  Bourgogne,  qui  ne  donne 
ce  droit  qu'aux  pères  et  mères  nobles;  lit.  des  Successions,  art.  7, 
.S  el  '.),  elc.  V.  les  commentateurs  sur  ces  articles,  la  NovcUe  I8 
de  Juslinieu,  chap.  : ,  la  Novelle  107;  la  loi  Si  filia  20,  'js  Si 
patuVy  Dig.,  Faimliœ  nrciscunda:  ;  Le  Dnin,  des  Successions,  liv.  4, 
chap.  I ,  n**8,  i),  el  ss.  el  Appendicem.  Marcufft,  cap.  47, 49, 52  et  64. 

Kt  est  cettk  disposition  répcték  testamentaire  et  révocable  , 
M^(>^  QiJE  LA  donation  eut  été  effectuée.  Dans  ce  cas,  elle  peut 
encore  être  révo((uée;  mais  on  tient  (pi'il  faut  des  lettres.  C'est 
l'avis  de  Le  Brun,  îles  Successions,  liv.  i,  chap.  2,  secl.  5. 
Y.  néanmoins  Brodeau  sur  Louel,  lettre  P,  somm.  24,  n-8;  Le 
Vest,  Arrêt  2a2,  et  Taisand,  sur  la  coutume  de  Bourgogne, 
lit.  vu,  arL  8. 


LIV.    II ,   TIT.   IV.  —  DE  TESTAMEKS.  301 

IX. 

308.  Toutefois  institution  par  pactiou,  ou  rcconuoîs- 
sancc  d'héritier  simple  ou  mutuelle ,  et  donation  particu* 
lière  par  contrat  de  mariage,  vaut  par  la  loi  salique  des 
François ,  et  ne  se  peut  révoquer. 

Hoiirbonnais ,  art.  219,  et  ibi  Molinseus;  Nivernais,  art.  12, 
«lu  lit.  lien  Donations;  et  Le  Uriin,  des  Successinnx^  liv.  :J,  cliap.  2. 

Suivant  les  lois  romaines,  les  successions  ne  se  cJéféraieut 
point  par  des  conlrats,  mais  senieinent  par  des  testaïuenls. 
J..  LicetM),  0.,  de  Paeixs;  leg.  Hœredilas,C,,  de  PnrAisconrentùj 
lil).  V,  lit.  14.  Mais,  comme  les  contrats  de  mariage  sont  trèsH 
ravomi)les  parmi  nous,  nous  y  avons  admis,  contre  la  décision 
lie  la  loi  Hineditas,  ces  sortes  de  traités  ou  conventions,  que 
l'on  peut  réduire  à  quatre,  savoir,  les  htsiitntiotis  conlntC'» 
luelles;  1rs  rrconnaissnnres  d'héritier;  les  renonciation$  tieg 
l'illrs  aux  surcessinns  de  pères  et  de  migres  y  etc.;  et  les  promesse* 
ifui'  h's  jtf'rrs  et  vivres  f'iw t. ^  de  iw\}nint  atantaycr  u»  de  leurs 
rniants  nu  préjudice  de  celui  finils  marient,  ou  de  (jarder  entre 
''ttx.  réfjalitc.  V.  la  règle  xxv  du  titre  des  Successions^  liv.  II, 
lit.  V. 

iNSTn-ij-iioN  PAR  ivvcTioN.  Geitc  institution  est  une  donation  à 
«ause  de  mort  il,,  (|u'une  personne  fail.  de  sa  succession  l'ulure 
on  de  partie  de  sa  succession,  à  une  autre  pci'sonnequi  se  marie. 
ta  Ici  doualaire  esl  un  véritable  héritier;  et,  parce  qu'il  est 
institué  par  un  contrat  de  marias;e,  il  est  appelé  héritier  com- 
h'nrtucl.  Ainsi,  voilà  un  cas  qui  doit  servir  d'exception  à  la 
coutume  de  Paris ,  et  aux  semblables,  qui  décident  ({u  institua 
tinn  d'héritier  n'a  point  de  lien.  V.  Le  Biiin,  des  Successions, 
liv.  m,  chap.  2;  l'art.  29î)  de  la  coutume  de  Paris;  et  Bœriuni, 
décis.  i55.  H"*?  et  8. 

Or  uKr.ONNoissAM'.E  n'iiKniTiKU,  SIMPLE  ou  MUTUELLE.  Ccs  recou- 
nmssnncrs  sont  de  véritables  institutions  contractuelles;  car 
il  n'y  a  point  de  ilifFérence  entre  donner  sa  succession,  par  con- 
trat de  mariage,  à  une  personne  qui  se  marie ,  ou  reconnaitre 
celle  même  personne  pour  sou  seul  ei  unique  héritier. 

Mais  la  question  est  de  savoir  si  la  reconnaissance  de  fils  aine 

;i)  Dans  la  première  edilioii  ,^  Lauriére  a  considéré  l'insliluliou  con- 
iracluelle  comme  une  donalion  cnlre-vifs ,  opinion  qui  semble  plus 
conforme  â  l'esprit  générai  de  notre  droit  coutumier 

I.  20 


302  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

el  d'Iiérilier  principal  fail  un  iiérilier  conlracliiel.  Y.  sur  la 
règle  suivante. 

Vaut  par  la  loi  salique.  II  y  a  ici  faule.  L'auteur,  coin  me 
Cujas,  Déranger,  Fernnnd  el  beaucoup  d'autres,  a  confondu 
ces  institutions  avec  te  mortjincap  ou  la  dot  que  le  mari  consli- 
luail  à  sa  femme ,  le  jour  du  mariage,  à  la  porlc  de  l'église» 
suivant  la  loi  salique,  dont  il  est  parlé  dans  le  liv.  iv  des  Fiefs, 
«hap.  ;i2  :i).  V.  la  noie  sur  la  riii^le  \xv  du  titre  suivant. 

Kt  ne  se  i»ei;t  ivtvoyuKn.  C'est-à-dire  qu'on  ne  peut  révo- 
quer rinstitutiou  coulracluellc  en  taisant  un  autre  iiérilier. 
V.  les  arl.  221,  222  de  la  coutume  du  Bourbonnais;  P.  Fabniui, 
ad  leg.  I,  C,  Si  mancipium  ;  el  Le  IJruu,  au  lieu  marqué  ci- 
dessus.  Kllc  no  peut  même  être  réduite  aux  quatre  quints  des 
l»ropres,  comme  il  a  élc  jugé  par  arrêt  du  M)  août  1700,  rendu 
en  la  quatrième  chamlire  des  en((uéles,  entre  M.  de  tîhevreuse 
et  M.  de  xMaiiiis,  ^l^*  les  conclusions  de  M.  de  Fleury,  avot^l 
général.  V.  la  note  sur  la  règle  qui  suit. 

\. 

.*>()9.  i\oconiu)issance  :j;énéiaie  du  principal  liérilitT 
u'tîinpôche  ((u'on  ne  puisse  s'aider  de  son  bien;  ains  seii- 
k'iiient  {[u'on  avantage  un  autre,  au  préjudice  du  marié, 
des  biens  qu'où  avoit  alors. 

La  reconnaissance  du  (Us  nittv.  et  principal  /ipVi>ï>r  est  une 
nistitutioii  (Vhdriiier,  faite  en  laveur  d'un  fils  aîné  dans  son  con- 
Iral  de  mariage,  par  lacfueile  son  père  ou  sa  mère  disposent,  à 
Mn\  protit,  des  parts  avantageuses  qu'il  aurait  eues  dans  leurs 
successions,  s'ils  étaient  décédés  dans  le  temps  de  son  mariage. 
Mais ,  quoique  l'inslilulion  contractuelle  soit  une  donation  à 
cause  de  mort ,  ainsi  c[u'on  Ta  remarqué  sur  la  règle  précé- 
dente 1 2),  il  y  a  des  coutumes  où  on  lui  a  donné  les  avantages  de 

il;'  Par  la  loi  salique, Loysei n'uiiieiid  cominuiieroenl  ricu  auU'c  ciioso 
(iuu  les  anciens  usa^es  suivis  de  lemps  immémorial  par  les  Français;  cl 
i-n  ce  sens,  il  est  vrai  de  dire  que  rinsiilulion  d'Iiérilier  vaul  par  la  loi 
salique;  mais  on  peni  aller  plus  loin  et  retrouver  dans  le  texte  même 
do  in  loi  salique  rinsiilulion  d'héritier.  V.  le  lit.  xlviii  de  alfaiomiœ  . 
el  la  note  53G  de  M.  Pardessus  ,  loi  salique,  p.  391.* 

•i)  '  Premuîre  édition.  «  Mais  comme  rinsiilulion  conlractuello  est 
'  aussi  une  donation  enlre-vifSj  ainsi  qu  on  l'a  remarqué  sur  la  régie 
u  précédenle,  il  y  a  des  coutumes,  etc.  »* 


LTV.   II,   TIT.   IV. — DE  TESTAMENS.  303 

la  donation  entre-vifs.  De  là  vient  qu'en  Anjou,  Maine,  Tou- 
raine  et  dans  le  Loudunois,  la  reconnaissance  dMioritier  prin- 
cipal lie  tellement  les  pères  ou  les  mè'res  qui  l'ont  Taite,  qu'ils 
ne  peuvent  plus  disposer  des  biens  qu'ils  avaient  au  jour  du 
mariage  de  leurs  fils ,  ni  les  engager,  au  préjudice  de  la  portion 
qu'il  aurait  eue  comme  aîné,  s'ils  étaient  décédés  alors.  FA  de 
là  vient  encore  que  les  contrats  de  mariage,  où  ces  reconnais- 
sances sont  laites,  doivent  ôlre  publiés. 

La  couUiine  d'Anjou,  art.  24.*»  :  «  Homme  ou  femme  noble , 
«  qui  marie  son  iiéritier  principal  et  présomptif,  ou  héritière 
H  principale  et  présomptive,  déclarement,  comme  son  héritier 
n  principal  ou  héritière  principale,  ne  peut,  après  tel  contrat  fsni 
<«  en  faveur  dudit  mariage,  rien  vendre,  donner,  transporter,  ne 
1  aliéner  de  son  héritage,  à  quelque  personne  que  ce  soit,  de  telle 
«portion  comme  il  seroit  échu  audit  héritier  principal,  ou  héritière 
'<  principale,  au  temps  dudit  mariage,  si  ledit  homme  ou  femme 
«  noble,  qui  ont  ainsi  marié  leur  héritier  ou  héritière,  étaient 
«  lré|)assés  ;  sauf  en  aucun  cas ,  c'est  à  savoir,  pour  leur  extrême. 
"  nécessité  de  vivre,  et  pour  la  rédemption  de  leurs  corps.  Tou- 
'*  iofois,  avant  ({ue  tel  contrat  de  mariage  puisse  lier  ne 
«  astreindre  les  acquéreurs  et  tierces  personnes,  seroit  requis 
«  que  tel  contrat  fiUduement  publié.  »  V.  la  coutume  du  Maine, 
art.  202;  celle  de  Touraine .  252;  du  Loudunois,  chap.  2(1, 
nrl.  i  ;  et  celle  de  Normandie,  art.  244. 

Dans  ces  coutumes,  si  le  père  acquiert,  après  le  mariage  de 
son  tils,  des  biens  considérables,  le  tils,  au  protit  de  ([ui  la  re- 
connaissance a  été  faite  ,  est  héritier  de  son  père,  par  la  loi  et 
par  la  nature.  Mais  si  le  père  a  contracté  des  dettes  et  s'est 
ruiné,  alors  le  fils  qui  a  été  reconnu,  est  donataire  et  héritier 
contractuel,  et  prend,  en  cette  qualité,  tous  les  avantages  que 
les  coutumes  lui  donnent,  comme  aîné,  sur  les  biens  «[ue  son 
père  et  sa  mère,  qui  ont  fait  la  reconnaissance  à  son  profil, 
nvaient  au  jour  de  son  contrat  de  mariage. 

Mais,  dans  la  coutume  de  Paris  et  les  semblables,  où  Ton  n'a 
|)oint  donné  aux  reconnaissances  d'héritier  principal  tout 
j'elfeldes  donations  entre-vifs,  ces  reconnaissances  y  ont  pres- 
que été  regardées  comme  de  simples  institutions  contractuelles; 
et  c'est  pour  cette  coutume,  et  les  semblables,  que  l'auteur  a 
lijit  celte  règle,  qu'il  faut  à  présent  expliquer. 

Rkconnoissamce  générale  du  principal  héritif.r.  La  reconnais- 
sance générale  du  principal  héritier  est  celle  qui  se  fait  sanx 


30^  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

promesse  crpresse  de  lui  garder  son  héritage.  V.  Tart.  244  de  l«i 
coutume  de  Normandie. 

N'empêche  qu'on  ne  se  puisse  aider  de  son  bien.  S'aider  de 
son  i)ien ,  c'est  en  user  en  bon  père  de  famille;  c'est  le  vendre, 
échanger  ou  hypolliéquer,  s'il  est  à  propos.  Car,  par  exemple, 
«*'esl  s'aider  de  son  bien  (fue  de  vendre  une  maison  pour  acqué- 
rir une  lerre.  ou  une  terre  pour  avoir  une  cliarge. 

i.a  reconnaissance  du  principal  héritier  n'empêchant  point  à 
Paris,  et  dans  les  coutumes  seini)lahles,  qu'on  ne  se  puisse  aider 
de  sou  bien,  elle  y  a,  à  peu  près,  comme  on  l'a  dit,  le  même 
cfTet  ({ue  l'inslitution  contractuelle,  dont  il  y  a  des  dispositions 
dausquel({ues-unes  de  nos  coutumes.  Cnv  celui  qui  fait  uneinsti- 
union  coutracluelie,  nese  lie  point  les  mains,  et  peut,  comineau- 
paravant,  disposer  de  ses  liiens  par  contrai  enire-vifs,  pourvu 
i(u'il  le  fasse  sans  Iraudo.  (i'est  la  disposition  de  l'art.  :220  de  la 
coutume  ih\  ilourlmnnais:  «  Institution  d'héritier  et  pact  de  suc- 
M  réder,  lails  en  contrais  de  mariage,  s'étendent  seulement  es 
'«  liiensqui  se  trouveront  délaissés  par  le  d 'cès  <lu  disposant; 
«  ei  u'empèihe  ladite  institution  ou  convention  de  succéder, 
<«  <(ue  Icjiit  insliliianl  ne  puisse  aliéner  ses  biens  par  contrais 
«  entre-vifs.  »  V.  Dumoulin  en  cet  endroit ,  cl  sur  l'art.  12  du 
litre  (//'.s-  Dninninns  <le  la  coutume  du  Nivernais;  leg.  54,  Dig., 
lia  TrelH'Ilimimn,  et  ibi  (iUjac.  lib.  inquîvst.  Papiniani,  et  No- 
vellani  los. 

Mais  ski'lkmknt  oi'on  avantage  i:n  xi'tre  ah  i»RKJuniCF  m- 
MAHiK,  DKs  IUENS  Qi'oN  AvoiT  ALORS.  L'efTcl  de  la rcconuaissance 
d'héritier  principal,  dans  la  coutume  de  Paris  et  les  semblables, 
pst  <ionc  d'empêcher  (pie  les  pères  ou  les  mères,  <iui  l'ont  faile, 
ne  puissent  f/o///jfr,  perdre  et  dissiper  les  biens  qu'ils  possé- 
daient au  jour  du  mariage  de  leur  tils  aîné,  au  préjudice  de  la 
part  qu'il  y  aurait  eue,  s'ils  étaient  alors  décédés  :  car  il  n'y  a 
nul  doute  ((u'ils  ne  puissent  perdre  et  donner  ceux  ([u'ils  ont 
actpiis  depuis.  De  sorte  que,  soit  que  les  pères  ou  mères  aient 
donné  les  i)iens  (lu'ils  possédaient  au  jour  du  contrat  de  ma- 
riage de  leur  lils  aîné,  ou  à  un  étranger,  ou  à  un  enfant  putné 
qui  s'est  lenu  à  son  don,  lelils  marié,  comme  aîné  et  prin- 
(tipal  héritier,  peut,  en  exécution  de  son  contrat  de  mariage, 
comme  donataire  et  héritier  contracluel ,  revendiquer  la  part 
qu'il  y  devait  avoir  suivant  les  coutumes.  Et  en  cela,  la  rr-  . 
rnunnissnnre  du  principal  hf'ritier  lient  plus  de  la  donation 
entre^'ifs,  que  les  institutions  conlrhctnelles  ordinaires.y,  Cha- 
rondas,  sur  l'art.  2(îî)  de  la  coutume  de  Paris,  p.  iSl ,  de  l'édi- 


-V^ 


LIV.    n,  TJT.    IV. —DE  TESTAMENS.  305 

tion  de  1C37  ;  le  1. 1  du  Journal  des  Ai^ience»,  liv.  m,  cliap.  83  ; 
Conslant,  sur  l'art.  21G  de  la  coutume  du  Poitou;  Dumoulin, 
sur  l'article  12  du  titre  des  Donaliow  de  la  coutume  du  Niver- 
nais, et  l'art.  322  de  la  coutume  du  Bourbonnais 

Dans  les  pays  de  droit  écrit,  où  l'on  ne  dift|K>se  point  des  suc- 
<*cssions,  et  où  l'on  n'institue  point  des  héritiers  par  des  con- 
trais âuivant  la  loi  JlereditaSy  Cod.,  de  Paciis  conreutU,  lili.  v, 
lit.  i\,  les  institutions  coutracluelies  y  sont  regardées  comme 
des  donations;  et,  par  cette  raison,  elles  doivent  être  insinuées: 
«  Sexla  et  ullinia  circumslantia  adiiilieri  deliet,  »  dit  Ueranger 
Fernand.  «  ((iiod  ea  pacta  insinuantur  coram  regto  jndice  ordi- 
«  nario  loci...  QuoU  si  quis,  lus  actis,  non  donationem  lieri,  setl 
"  successionein  universalem  deferri  putet,  respondebo  doua* 
«  lionis  noinine  non  inepte  eani  universalem  successionein 
«  oonlineri....  Quod  ex  liberalitate  irrevocabili  paciscenlls 
««  sumat  etrectum.  »  V.  Fernandum,  ad  lit.  Feudorum,  de  Fi/ttk 
nntisex  mntrimomo  ad  morfinttaheam  cotUraeto,  cap.  4î,  n*  14, 
et  cap.  7  ;  (.ambolas,  dans  ses  J)étixwM,  liv.  iv,  cliap.  20;  UaA^ 
nard,  liv.  v,  cliap.  90  et  100,  n-  6;  liasset,  1. 1,  liv.  v,  tit.  u, 
ciiap.  4;  du  Perrier,  liv.  n«  cbap.  i(>;  et  Filleau,  ctiap.  183. 

Kt,  comme  les  reconnaissances  du  principal  béritier,  prati- 
quées dans  les  coutumes  d'Anjou,  du  Maine,  de  Touralne  et  du 
Loudunois .  ont  à  peu  près  le  même  elfel  que  les  institutions 
ronlracluelles  <ians  les  pays  de  droit  écrit,  il  s'ensuit,  encore 
une  lois,  ((ue  les  recoimaissances  d'héritier  principal  sont  d<^ 
vërilables  instilulions  cunlractuelles;  et  que  ces  insiilutions  et 
«es  reconnaissances  n'ont,  comme  on  l'a  dit,  des  ettets  dilTérents 
dans  les  dilTérenles  coutumes,  que  parce  que,  dans  les  unes,  on 
les  a  plus  re;;ardées  comme  donationg  que  couime  iustihitintut; 
et  dans  lesaulres,  plus  comme  tm-iùiaiofiAquecomme  donatiomt, 

Qua  Ton  suppose  à  présent ,  qu'un  oncle  dont  les  biens  con- 
sislenl  en  acquéls,  ail  un  neveu  pour  héritier  présompUr:  cet 
oncle  marie  un  élranger,  et,  par  le  contrat  de  mariage,  il  recon- 
nuil  cel  élrani^er  son  bérilier  pour  moitié  dans  sa  succession. 

Une  lelle  reconnaissance  étant  cerlainement  une  institution 
conlraclueile,  comme  ou  i'a  remarqué  sur  la  règle  précédente, 
il  n'y  a  nul  doule,  le  décès  de  l'oncle  arrivant,  que  sa  succession 
nesoil  parlagée,  par  moitié,  entre  l'étranger,  héritier  contrac- 
tuel, el  le  neveu,  iiérilier  naturel. 

VA  si  l'on  demande  si  cet  élranger  pourra  être  héritier *con- 
Iraclnel  et  légataire,  il  faudra  distinguer.  Car,  si  l'oncle,  |iar 
son  testament ,  lui  lègue  une  somme  ou  un  fonds ,  le  legs  ne 


306  INSTITUTES   COUTUMIÈRES. 

sera  bon  que  pour  la  moitié  qui  lui  sera  due  par  le  neveu ,  son 
cohéritier,  et  non  pour  sa  moitié,  qu'il  retiendra  à  titre  d'héritier, 
parce  qu'il  ne  peut  point  se  devoir  un  legs  à  lui-même.  «  Si  uni 
M  ex  liœredilius,  »  dit  Cujas,  «  fundum,  exempli  gratia,  testator 
«  legaverit,  eum  fundum,  pro  sua  parte,  ex  qua  hxres  scriptus 
"  ftst,  capit  a  semetipso  jure  hîBredilario ,  non  jure  legati;  quia 
«  li;eredi  a  soinelipso  lef;atum  dari  non  polesl;  aiioquin  debe- 
«  rot  ipse  sibi  legaluin ,  ((uod  (ieri  naquit;  pro  parle  autem 
'<  «'oluTredis  fundiim  capit  jure  legali.  A  coha^redibus  potesl 
«  ei  legari,  sed  non  a  semetipso.  »  Cujacius,  ad  leg.  18,  Dig., 
(h  r.pqatis,  I.  V.  Ulpiani  fragm.,  lit.  de  Legatù,  §  2t  ;  1.  l(M),Dig., 
de  Li'fjatis,  i;  1.  Titia,  35,  §  Lucius,  Dig.,  de  Lefratix,  n,  etc. 

Kl  si  le  testateur  lèiçue  à  cet  étranger  la  nioilié  que  son  neveu 
(lovait  avoir  dans  sa  succession,  le  legs  sera  bon  pour  cette 
moilié,  cl  l'étranger  sera ,  en  même  temps,  héritier  contractuel 
et  légataire.  V.  les  textes  que  l'on  vient  de  citer. 

Mais  la  ((iiestion  est  de  savoir  si,  dans  la  conlume  de  Paris  et 
lessemi)lnbles,  le  (ils  marié  romme  aîné  et  principal  héritier 
;>enl  f*lre  hérilier  ftl  légataire. 

on  répondra  d'abord  que  non  :  et  la  raison  en  paraît  évidente. 
O'ftst  que  le  lils  marié,  comme  aîné  et  principal  hérilier, 
•(uoi<(iril  se  tienne  à  sou  contrat  de  mariage ,  ne  succède  que 
'omine  /i/.v  à  ses  père  et  mère ,  en  vertu  «le  cette  reconnaissance. 
Op ,  tout  lils  <iui  succède  à  son  père  ou  sa  mère,  non  comme 
filranger,  mais  comme  lils,  ne  peul  avoir,  dans  leurs  succes- 
sions, <(ue  les  avantages  <iue  la  coutume  lui  donne;  c'est-à- 
liire  les  droits  d'aînesse  et  les  préciputs  dans  les  tiers;  et  11  ne 
peut  être  hérilier  et  légataire,  parce  que,  suivant  l'art.  300  de 
ia  coutume  de  Paris,  qui  veut  que  la  condition  des  héritiers  soit 
égale,  aucun  ne  peut  être,  en  même  temps,  héritier  et  légataire 
d*un  défxmt. 

Ce])endant  la  vérité  est  que  le  lils  marié,  comme  aîné  et  prin- 
<*ipal  hérilier,  peut  ôlre  légataire  universel  de  ses  père  et  mère, 
t'i  leur  succéder  en  vertu  de  sou  contrai  de  mariage ,  en  ne 
prenant  seulement  ses  parts  avantageuses  que  sur  les  biens 
nobles  ({u'ils  possédaient  au  jour  de  son  contrat  de  mariage, 
(M)mme  s'ils  étaient  alors  décédés.  Car,  s'il  les  prenait  sur  les 
I)icns  nobles  accpiis  depuis  par  son  père  et  sa  mère ,  il  ne  serait 
plus  liérilier  contractuel,  mais  héritier  par  la  loj  ;  et,  dans  ce  der- 
nier cas,  il  ne  pourrait  point  faire  concourir  ces  deux  qualités. 

l\  n'y  a  personne ,  au  palais,  qui  doute  qu'un  ro6me  enfant  ne 
puisse  être  donataire  entre-vifs  de  ses  père  et  nière ,  et  leur 


LIV.   II,  TÏT.    IV. —DE  TESTAMENS.  307 

légataire  universel.  Or  le  fils  marié ,  comme  aîné  et  principal 
héritier ,  qui  se  tient  à  son  contrat  de  mariage ,  doit  être  consi- 
déré comme  un  donataire,  et  par  conséquent  il  peut  être,  en 
même  temps,  héritier  contractuel  et  légataire  universel. 

Il  y  a  encore  plus  :  c'est  que ,  quoiqu'en  ligne  directe ,  le- 
inéme  enlant  ne  puisse  élre  donataire  entre-vifs  et  hérilier, 
parce  ((u'en  ligne  directe ,  lout  don  étant  tait  en  avancement 
d'iioirie.  II  doit  être  rapporté  pour  être  mis  en  partage  ;  copen- 
fiant  le  lils  marié,  comme  aîné  et  principal  héritier,  peut,  en 
vertu  de  son  contrat  de  mariage,  succéder,  de  la  manière  ((u'on 
Ta  dit,  à  ses  pères  et  mères,  et  se  tenir  à  son  don,  s'ils  lui  en 
ont  fait,  sans  le  rapporter.  Or,  puisque  le  tlls  marié,  comme 
aîné  et  principal  héritier,  peut  être  donataire  entre-vifs  et  héri- 
tier contractuel ,  il  s*ensuit  ({u'il  peut  aussi  être  légataire  uni- 
versel et  héritier  contractuel. 

Quand  on  dit  que  fwl  ne  p&tU  élre  héritier  et  légataire,  cela 
signitie  donc  que  les  héritiers  du  sang,  qui  sont  appelés,  i>ar  la 
loi  et  In  coutume ,  à  la  succession  d'un  défunt,  ne  peuvent,  en 
tnênie  temps,  être  légataires,  parce  que  le  défunt,  qui  a  laissé 
le  partage  de  la  succession  à  la  disposition  des  lois ,  n'en  pent 
changer  l'ordre,  ni  faire  la  condition  d'un  héritier  meilleure  que 
celle  de  l'autre,  par  des  «iisposilions  particulières.  Mais  quand, 
en  exécution  des  lois  mêmes,  il  dispose  de  ses  hiens  et  de  sa 
succession,  soit  par  des  legs  universels  ou  particuliers,  par  des 
institutions  contractuelles  ou  des  donations  entre-vifs,  il  peut 
alorsaccuniuler  ces  difl'crents  litres  connue  il  lui  plaît,  et  faire  un 
enlant  donataire  entre-vifs  et  légataire  universel,  ou  donataire 
entre-vils  et  héritier  contractuel,  ou  entin,  héritier  contractuel 
et  légataire  universel;  et  les  autres  enfants  au  préjudice  de 
((ui  ces  avantages  sont  faits  n'ont  que  leur  légitime  à  demander. 

XT. 

310.  L*oii  ne  peut  faire  rappel  à  succession,  au  protit 
de  celfii  qui  en  est  exclu,  que  jusqu'à  la  concurrence 
do  ce  dont  on  peut  disposer  par  testament. 

Qui  kn  kst  exclu.  *  Davol.  —  Ainsi  celui  qui  est  exclu  ,  lors- 
qu'on le  rappelle  est  considéré  comme  étranger,  et  non  comme 
héritier.  Los  exclusions  dont  parle  la  règle  sont  lé  défaut  de  re- 
présentation ,  dans  les  coutumes  qui  ne  l'admettent  pas,  et  la  re- 
noDci**'on.des  tilles ,  *  comme  lorsqu'une  fille  noble,  en  quelques 
coutu     8,  est  dotée  et  apparagée,  ou  dans  les  autres,  quand  elle 


r* 


308  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

a  renoncé  aux  successions  futures  de  ses  père  et  mère.  Le  rap- 
pel fail  (les  héritiers  dans  les  coutumes  qui  le  permeltent  :  dans 
les  autres,  il  ne  fait  que  des  légataires,  V.  la  note  sur  la  règle*v  de 
ce  titre.  Cependant  on  lient ,  au  palais ,  que  le  rappel  en  ligne 
directe  fait  des  liéritiers,  dans  le  cas  d'exclusion  par  défaut  de 
repré.s'entnlion ,  et  que,  dans  ic  inùme  cas,  il  en  fail  aussi  eu 
\\'j;i\e  collatérale,  intm  tenninns  jnris;  c'est-à-dire  quand  le 
rappel  fait  succéder  les  neveux  avec  leurs  oncles.  V.  le  Recueil 
il'Arn'is  d'Auzannel,  liv.  ii ,  cliap.  1.  Les  coutumes  qui  n'ad- 
incltenl  poinl  de  représenlalion  en  ligne  directe  sont  celles 
lie  Ponlhieu,  arL  S;  dii  Boulonnais,  art.  77;  d'Artois,  arL93, 
<le  Ilainant,  arL  77  ;  de  Lille,  art.  lO.  Celles  qui  ne  l'admelteiil 
poiiU  eu  collatérale,  sont  celles  de  Senlis,  art.  l  iO;  de  ClermoiiL, 
art.  ii>(;,  etc.  Joignez  Le  Hrun,  des  Successions,  liv.  ni,  cliap.  Ji), 
>ocL  III  et  IV;  et  Pilliou,  sur  l'art.  1)2  de  la  coutume  de  Troycs. 

XIL 

311.  Kn  succession  directe,  on  ne  peut  être  héritier  et 
iétçataire ,  aumônier  et  parçoanier,  mais  bien  donataire  et 
héritier  en  ligne  collatérale. 

K.N  si;<:cKssi(>N  uikkcte.  Kt  collatérale.  V.  l'art.  :»on  de  In 
roulume  de  Paris,  avec  la  (Conférence;  Uagueau  et  La  Tliau- 
inassière,  sur  l'art,  i  du  lit.  wni  de  la  coutume  du  Berry,  p.  52.^, 
à  la  lin,  où  ils  reinnnpjenl  que,  dans  celte  coutume,  on  peut 
êlre  iiérltier  el  légataire. 

HiîRiTiER  KT  i.ÉGATAïuE.  ' Par  Ic  droll  Toniain ,  les  qualités  «le 
légataire  el  d'héritier  de  la  même  personne  n'étaient  pasinconi- 
palil)les.  Le  droit  coulumler,  au  contraire,  rejetait  ce  cumul  des 
deux  qualités,  dans  l'intention  de  conserver  l'égalité  entre  les 
enfants  héritiers.  Ancien  acte  du  parloir  aux  bourgeois,  rapporté 
par  Laurièie  en  son  glossaire,  ^'" Donataire  H  héritier  :  *  lNuI 
'<  par  la  coulnnie  de  Paris  et  de  France,  ijui  est  toute  générale, 
«  notoire,  manifeste  el  approuvée  de  touz.jours,  ne  puel  aucun  de 
tt  ses  hoirs  en  un  degré  fanre  l'un  meilleur  de  l'autre,  ne  don- 
•<  ner  plus  à  l'un  que  à  l'autre,  soit  entre  les  vifs,  soit  par  cause 
«  de  mort.  »  Crand  Cnutvminr y  liv.  ii,  lit.  de  Succession.  «  Ku 
M  France,  nul  ne  peut  être  héritier  et  légataire,  mais  si  ou  lui  fail 
«  aulcuns  legs,  il  peut  choisir  le((uel  il  lui  plail,  ou  prendre  le 
«  legs,  ou  accepter  du  tout  l'héritage.  »  Le  Brun,  des  Successions, 
liv.  III ,  chap'^  4,  II-'  2(>-28.  " 

ArMÔMF.R  ET  PARçoNxiER.  I/auteur  a  pris  ceci  de  la  coutume  ' 


LIV.    II ,   TIT.   IV.  —  DE  TESTAMENS,  309 

de  Tournay ,  au  lilre  des  Testaments,  et  de  Bouleiller,  liv.  i, 
lit.  cm,  dont  voici  les  paroles  : 

«  11  n*est  pas  défendu ,  par  la  loi  écrite,  que  aucun  ne  puisse 
«  bien  estre  aumosnier  et  parchonier  d'aucune  clwse,  combien 
«  que  maintes  coutumes  sont  contraires.  » 

On  a  remarqué,  ailleurs,  qu*en  Occident  les  legs  pieux  furent 
(l'une  si  içrande  ol)ligalion,  <[u'on  alla  jusqu'à  refuser  le  via- 
tique cl  la  sépulture  à  ceux  qui  décédaient  sans  vouloir  laisser 
une  parlie  de  leui*s  biens  à  TÉglise  et  aux  pauvres;  et,  comme 
dans  ces  temps-là  ,  l'usage  n'était  que  de  faire  des  legs  pieux, 
les  exécuteurs  testamentaires  furent  nommés,  par  celle  raison, 
Hepmnxijnntorps,eleemnsùiaru,  cvaqatores,  erofiatoriL  Lesléga- 
lairos ,  par  la  même  raison,  lurent  appelés  ««môwïVrx,  et  les 
bourses  que  los  femmes  avaient  à  leurs  côtés,  i\e&aumô»ièrex. 
V.tt  sorte  ([ue  Cbarondas ,  dans  ses  notes  sur  la  Somme  rnrate 
de  Houlftiller,  a  très-bien  rendu  les  termes  iVaumùnier  et  de 
porrhonicrj  par  ceux  de  Irfintaire.  et  dlu'ritier. 

Pour  bien  entendre  celle  règle,  il  faut  à  présent  remonter  au 
principe. 

l/nulenr,  ci-après,  dans  la  règle  xn  du  lit.  v  dece  livrera  très- 
bien  remarqué  <(ue  les  Français,  comme  tjens  de  uttene,  onirerH 
(lirprs  pntn'moinps'rt  pfnsieurs  he'ntiersd^vne  même  personne. 

Os  divers  palrinmines  et  ces  différentes  sortes  de  biens  sont 
les  propres  paternels,  les  maternels,  les  acquêts  et  les  meubles. 
Lorsipie  ces  différents  biens  sont  déférés  à  une  même  per- 
sonne, ce  (pli  arrive  souvent,  ils  ne  composent  qu'une  masse  et 
qu'une  même  hérédité;  et  dans  ce  cas,  celui  à  qui  ils  sont 
(lén'Tôs  ne  peut  pas  accepter  les  propres,  et  répudier  les  acquêts 
oi  les  meubles,  ni  répudier  les  propres,  et  accepter  les  meubles 
cl  a(  ((uéts.  «  Quia  qui  lotam  ba;reditalem  acquirere  potest,  b, 
«  pro  parte  eam  scindendo,  adiré  non  potest.  »  Leg.  i,  Dig.,  De 
nrifiuremUi  liprrdiintp. 

^lais,  lorsqu'ils  sont  déférés  à  des  personnes  différentes,  ils 
sont  comme  les  biens  paganùiues  et  wiWaiiPS  des  soldats 
romains,  dont  ils  avaient  disposé  séparément  par  leur  testa- 
ment, (H  au  prolit  de  différentes  personnes;  lesquels  compo- 
saient des  patrimoines  distincts  et  sépares.  De  sorte  que,  pour 
user  (les  termes  de  la  loi  IT  .  Dig.,  de  Testamento  mih'tis ,  i*es 
biens,  parmi  nous,  ((ui  sont  déférés  à  des  personnes  différentcïS, 
(lunnim  hmniniim  duœ  hereditates  iutelh'duntur.VA  de  là  vient 
que ,  dans  le  cas  i>roposé,  il  n'y  a  point  d'accroissement  de  ces- 
diffi^rer*"  biens  les  uns  aux  autres. 


310  nssTiTL'its  cormiiÈRES. 

Que  Ton  suppose,  par  exemple,  qu\ui  homme  décède  I 
des  propre*  paurt>^lt  el  des  propret  maternels,  el  plus  de  < 
personnelles  que  de  biens.  Le  plus  proche  parenl  pafrnwf  se 
porte  héritier  pur  et  simple;  le  maternel,  qui  esl  seul,  répudie. 
Suivant  Tart.  ZZ(t  de  la  coutume  de  Paris,  les  propres  maternels 
«ont.  en  f*i  ra*.  îéfér***  r,u  plus  proi^he  par#»m  patemei.  Ce 
;»areiil  u^tf-nu-t .  j  'ini  «es  nmpre^  «naiemeis  soni  iléfé^é^, 
«em-l-îl  tHihzé,  ina^rê  lui.  de  les  prendre,  el  raccroissenient 
-e  (f-ra-t-il  de  piein  iiroii.  comme  uans  le  cas  de  Part.  ::ili  de  la 
routniiie  de  Pans?  11  en  évident  que  non;  |iarce  que,  comme 
on  Ta  dît.  ce  sont  deux  .successions  différentes,  et  «|ue  celui  qui 
Ti  fait  la  fauie  d'accepter  *ine  mauvaise  succession,  ne  doit  point 
r\rH  UfTc^  d'en  arrept<*r  mie  nuire  aussi  mauvaise.  Cl  par  la 
lïii'tnc  rais'Mi.  il  n'y  mira  point  i  l'accroisse  ment,  ainsi  que  chez 
N'^  hoinains.  lorsque  ics  solfiais  avaieiii  lait  distinction  <ie  leurs 
liipii*  iinr  leurs  leslniiiciiis,  suivant  !a  dériHon  de  la  loi  première; 
iii  l'.iHie.  If  i'''\i/nn^ttin  ifitiitix,  dont  il  e>t  lion  de  rap|»orter 
^e*»  I  crin  es. 

^i  ir-nier  Miiis  miles  le  speiialiter  :n  iionis.  i\ux  in  |»a^nicn 
'  ii.'ihenal.  iLTrenem  lecit.  lioiia  qu»>  tu  cnsins  reiiquil  peiere 
^  non  potes,  eliaiiisi  i>  ifui  eonim  ii;eres  iiisiilulus  est  adiré  ea 
'  Moliicril.  âed  ah  inteslato  succedenies  veniunt,  etc.  »  V.  Bel- 
lonnni.  dp  Jure  ocrrfxretuii^  cn\t.  in,  qnxst.  i4,  n-.Sn  et  fiT. 

Or,  puiM|ue  ces -{jatriiiioines  et  ces  biens  sont  tellement 
«lîst indues  qu'il  n'y  a  point  d'accroissement  des  uns  aux  autres, 
jMiisqne  les  difTérenls  héritiers  qui  les  possèdent  ne  sont  point 
«oitériliers;  puisque  celui  qui  prend  la  succession  des  uns  peut 
répudier  la  succession  des  autres:  el  entin.  puisque  ce  sont  des 
>iicre»sioiis  distinctes  el  séparées,  où  serait  la  raison  de  dire 
que  celui  qui  est  héritier  dans  une  de  ces  successions ,  ne  peut 
être  lé:;ataire  dans  l'autre,  où  il  n'est  point  héritier? 

I.e  sen''  <ie  celle  rèt^ie  esl  donc  que  celui  qui  esi  héritier  dans 
une  de  ces  successions ,  ne  peut  t^lre  léî^ataire  dans  la  même 
•«iiceession.  3Inis,  quoique  dans  une  même  coutume,  il  peut, 
'omnie  on  l'a  dit.  être  héritier  dans  une  de  ces  sucxressions,  et 
h'^alaire  dans  t'aiilre.  V.  Dumoulin,  sur  l'art.  iVA  de  la  coutume 
de  Monltorl;  et  i Coquille.  ((UfTsl.  2^J. 

•  Daviit.  —  /'-elle  rè^le  s'entend  de  la  même  succession  et  de  la 
même  eoiilume .  car  l'on  peut  bien  être  héritier  et  légataire  de 
•ieii\  norics  de  biens  el  en  difTérentes  coutumes.  L'on  peut 
loiilerois  être  donataire  entre-virs  el  héritier  en  ligne  colla- 
térale. Paris,  300,  el  les  commentateurs.  * 


LIV.   U,   TIT.   lY. — DE  TESTAMENS.  311 

XIIL 
:U2.  Les  légataires  doivent  être  saisis  par  Thérîtier  ou 
par  les  exécuteurs  testamentaires,  quand  les  legs  sontmo- 
hiliaires  (1) ,  et  s'en  peuvent  aussi  les  exécuteurs  payer 
|)ar  leurs  mains. 

I^oi-sqiie  les  qualités  de  légntairr  et  f1*hnn'tier  sont  déférées 
il  une  même  personne,  si  cette  même  personne  a  pins,  comme 
lu'i'itièrc,  qu'elle  n'aurait  comme  Ir'fjat a ire,\\  n'y  a  point  de  déli- 
vrance à  demander.  Mais  si  le  iei^s  vaut  mieux  que  la  succession 
on  la  part  (ie  la  succession,  le  iép^ataire  doit  renoncera  la 
succession,  et  demander  la  délivrance  de  son  legs;  et  s'il 
s'immisce  et  premi  seulement  cinq  sois  connue  héritier,  Il 
peni  son  legs,  suivant  la  règle  ni  du  titre  suivant ,  parce  qu'il 
ne  peut  êlre,  en  même  temps,  hérUier  et  léffaiaire,  "selon  la 
règle  précédente. 

La  raison  de  cette  règle  est  que  riiéritier  légal,  ou  ab  intestat, 
(ilanl  saisi  de  lous  les  biens  du  défunt,  par  la  règle  Ir  vinrt  nnixii 
Ip.  rif,  et  les  exécuteurs,  quand  il  y  en  a,  étant  saisis  de» 
iuciii)ies,  le  iégalaire  ne  peut  être  saisi  que  par  eux;  et,  en  cela, 
noire  droit  est  conforme  aux  lois  romaines ,  selon  lesquelles  le 
legs  est  délini,  donntio  a  defuncto  rehcta,  ab  herede prœxtanda, 
lit.  Insl.  de  Letjatis,  ^  1.  V.  les  art.  289  et  318  de  la  coutume  de 
Paris. 

Par  l'héritier.  Si  ce  sont  desibnds  qnionl  été  légués.  V.  Du- 
moulin, sur  l'art.  05  de  la  coutume  de  Paris,  n"  4.  Dumoulin,  sur 
cet  article,  iv  i;î,  remarque  très-bien  que  la  foriclion  de  l'exé- 
cuteur ne  concerne  que  les  legs,  et  non  le  paiement  des  dettes. 

Les  exécuteurs.  *  Davol.  —On  parle  des  exécuteurs  lestainen- 
laires  comme  des  héritiers,  parce  que ,  suivant  la  coutume  de 
Pans,  arL  207,  ils  sont  saisis,  durant  l'anet  jour  du  trépas  du 
(iofunl,  des  l)iens  meubles  |)our  raccomplissemenl  desontesta- 
inenL  V.  DeLaurière  sur  cet  article  de  la  coutume.  " 

XIV. 

:513.   Légataires  universels  sont  tenus  |X)ur  héritiers. 
LÉGATAIRES  UNIVERSELS.  JH  qut  în  «wiier«*m  jus  SHccedufU 
lieredis  loco  habentur.  L.  128 ,  ^  1,  et  L  117 ,  Dig.,  de  Heg.juris. 

(  1  )  L'édiUon  de  1687  porte  iPunoblUaires^Y.  inf,  la  régie  !!•  Si 4. 


312  I^STITUTES  COUTUMJÈRES. 

V.  la  coulume  de  Lille,  art.  27  ;  celle  de  Paris,  arl.  334;  Poilou, 
24K;  du  Plessis,  sur  la  coutume  de  Paris,  au  titre  des  Testamenlt^ 
chap.  l,sect.  3. 

(îependant  le  Icgalaîre  universel,  comme  la  femme  commune, 
eu  faisant  inventaire,  n'est  tenu  des  dettes  que  jusqu'à  concur- 
rence de  son  Icjîs,  sans  qu'il  ait  l)Csoin  de  lettres:  au  lieu  que 
riiérilier  est  ol»li^é  kVqw  prendre.  V.  Le  Prêtre,  centurie  2, 
i!liap.  31);  et  La  Tliauuiassière,  sur  la  coutume  de  Berry,  tîL  xix, 
;n-l.  î). 

Sont  tems  pulk  iieritieus.  Dans  le  droil  romain,  il  y  avait 
de  la  différence  entre  le  leqs  de  Huccesainn  et  le  letjs  de  biens,    • 

Si  le  lei;s  était  t'ait  en  ces  termes  :  J'institue  Primus.  mon 
liérilier,  et  je  veux  qu'il  partage  ma  succession  avec  Seciimlus. 
«»u  si  le  testateur  disait  :  J'institue  IVimus  mou  héritier,  el  je 
i^^ue  la  moitié  de  ma  succession  à  Secundus:  c'était  un  legs 
d'hérédité,  nommé /Kn/jrio  ;  et  Secundus  n'était  qu'un  succes- 
xMir  parliiMilier.  Mais  si  le  testateur  avait  dit  :  Je  lègue  à  Secun- 
dus  la  moitié  des  biens  ([ue  j'aurai  au  jour  démon  décès,  c'ét<iil 
un  irifs  (h'  hii'Hn  et  non  d'Unvdiiv ;  et Seciiiidus,  dans  ce  cas,  était 
tMicore  un  sii(-c,essciir  à  litre  singulier,  qui  ne  représentait  pas 
le  défunt. 

Dans  ces  L\\i\\^  différents  legs,  l'héritier,  comme  siici^essenr 
universel,  représentait  seul  le  défunt,  et  il  était,  par  cette  raison, 
rhargéseul  de  toutes  les  dettes  de  la  succession. 

Dans  le  cas  du  t>reinier  de  ces  deux  legs,  l'héritier,  ((ui  faisait 
la  délivrance  de  la  partie  de  sa  succession,  ou  de  l'hérédité 
léguée,  dtipulailque  le  légataire  contribuerait  au  paiement  des 
licites,  à  proportion  de  l'éinolumenl,  pour  lequel  il  exigeait 
caution  ,  et  cette  stipulation,  qui  était  appelée  partis  pro  parte, 
était  conçue  en  ces  terme!»,  de  la  part  de  l'héritier  demandeur  ; 
Fro  <{ua  parte  hereditatis  hffatnm  civperis,  et  si  quid  tvi-is 
nlicHi  loco  càt ,  volves. ^  à  quoi  le  légataire  répondait  etiam; 
et  s'obligeait  ainsi  aux  dettes. 

lie  droil  fut  aboli,  et  l'usage  s'établit  que  le  légataire  d'héré- 
dité, ou  de  succession,  sei'ait  tenu  des  dettes,  de  plein  droit,  sans 
stipulation.  «  Kodie.  »  dit  Cnjas,  «  «(uia  jus  novum  supprinii 
u  iionoporiel,  juste  deliiiies  eum  cul  pai*s  lieredilalis,  legati 
»  vel  tideicommissi  nomine,  relinquitur,  ipso-jure  subjici  oneri- 
t  luis  hereditariis ,  el  vice  heredis  haberi  ;  nec .  necessarias 
M  esse  slipulationes  partis  pro  parte.  £t  hoc  ila  procedit,  si  uni- 
«  versarum  reruin  pai'5  legelur  kereditatis'  verbo,  hoc  modo  : 
«  hereditatis  pàrtein  do,  lego  :  hereditatem  meam  partitorcum 


LIV.    II,   TIT.    IV. — J>E  TESTAMENS.  3Jo 

«  Ulo,  »  Et  de  la  vieul  que,  dans  la  loi  117  et  128,  Dif;.,  de  He- 
gulisjuris,  il  est  dit  que  ht  qui  in  universum  jt»  snceedutU, 
heredis  loco  hckbentur.  Y.  Cujac.  ad  1.  9,  D.,  de   legatit  2. 

Dans  le  second  cas,  lorsque  le  legs  était  fait  d'une  partie  des 
bieus,  on  commençait  par  prélever  les  dettes,  quia  non  infeUi» 
qumnr  bona,  niai  deducto  œre  aliéna;  et  le  légataire  en  payait 
ainsi  sa  pari,  parce  (juc  son  ies^s  en  était  diminué.  «  Quid  Het,  » 
tlil  c'.iijas  au  même  endroii,  ««  si  sub  bonorum  appeilatioiie 
«<  lestator  omnium  rerum  suarum  partes  legaverit  lioc  modo  : 
«  i«onorum  ineorum  «{ua:  parlem  lego  ;*  lioc  casu  deducuulur 
«  ouera,  priusquani  liât  partitio,  priusquam  praBstetur  lega- 
«  lum.  » 

Nous  suivons  ce  droit  en  France;  et  de  là  vient  que,  suivant 
i'arl.  o-W  (le  la  coutume  de  Paris,  les  donataires  universels  sont 
dits  cdulribuer  au  paiement  des  dettes,  quoiqu'ils  n'en  sotenl 
pas  lenus  persoiuieilemenL  Ce  <{ui  est  ainsi ,  parce  qu'ils  n'ont 
la  délivrance  des  choses  données  qu'après  les  dettes  prélevées 
cl  payées.  Ce  <iut  a  êlé  remarqué  par  Hicard  seul,  dans  son 
Tin  Ut'  des  Dnnaiioïix,  iiv.  ui,  cliap.  Il ,  p.  "02,  n*^  1514,  l.Mô; 
<H  rarl.  2U.S  do.  la  couluuie  de  Paris;  Hrodeau.  lettre  A,  souutt.2« 
tr*^  1  \  et  là,  et  ce  (|ue  j'ai  remarqué  sur  l'art.  2Mi  de  la  coutume 
(le  Paris. 

XV. 

Mli.  MxécuitMjrs  (le  lestanieiis,  inventaire  préalablc- 
lueiit  taii.  sont  saisis  par  an  cl  jour  des  bîeiis-iueubies 
["/-  des  i)ieiis  ot  uieul)lcs j  du  .testateur,  pour  i'acconi- 
j)lisseniejit  de  sou  testament,  payement  des  legs  mobi- 
Maires,  acquit  de  ses  dettes  et  fortails  :et  si  les  meubles 
ne  suffisent,  leur  sera  permis,  par  la  justice,  vendre 
quelque  immeuble. 

K\k«:lteurs.  V.  le  (Uoxsnire  du  droit  français  sin*  ce  mot. 
lîaslall,  V"  Devise. 

Inventairk  PREALABLEMENT  FAIT.  L'héritier  présouiptif  préseut 
ou  dûment  appelé.  V.  l'art.  2S)1  de  Ja  coutume  de  Paris.  Et; 
^i  l'exécuteur  ne  faisait  point  faire  inventaire,  ou  s'il  le  faisait 
tVauduleux,  il  serait  privé  de  l'exécution.  Des  Mares,  déci- 
sion .'>0  :  «  Par  arresl,  se  exécuteur  d'aucun  testament  ne  a  mis 
«  en  l'inventoire  tous  les  i)ieus  ({ui  y  doivent  estre  mis.  il  doit 
«  estre  privé  du  /ail  de  l'exécution,  et  avec  ce  il  doit 
«  amende.  ».V.  la  décision  121. 

I.  27 


31Û  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

Sont  saisis.  Selon  Tauleur  du  Grand  Coulumier ,  liv.  u» 
chap.  40,  p.  263,  on  suivait  rAullientique  19,  Cod.,  deFUleieom' 
missù;  et,  «  par  l'usage  et  commune  observance  du  royaume 
«  de  France,  et  du  droit  commun ,  il  étoit  loisible  aux  liériUen 
«  du  trépassé  de  re([uérir,  contre  les  exécuteurs,  avoir  le  testa- 
«  ment  du  défunt  pour  l'accomplir  ;  et  ils  Tavoient  en  doniiaut 
«  caulioi).  M 

Mais ,  comme  cet  iisa^e  elait  pernicieux,  parce  que  les  tesia- 
nienls  n'étaient  poinl  accomplis,  ainsi  ((ue  nous  l'apprenons  du 
pt'orès-vcrbal  de  la  conlume  de  Vilry,  sur  i'arl.  105,  il  a  été 
aboli  parloul.  V.  la  noie  de  La  Tliaumassière  sur  l'art.  o&  des 
anciennes  coutumes  de  Boinges,  p.  271. 

Pau  an.  Vide  cap.  Onin  untnntlli.Declencis  non  residfntibus; 
r.\\i,  ih;  Multn.dp  l*rœU('H(iis.  cap.  ;{,  (>,  17,  il).  Extra.,  dr  Texta^ 
mpiitis,  cl  ibi,  iioelium  Eponeni  ;  Gonzalez  et  alios;  Pauormi- 
laïunn,  consdio.... 

AcoiiiT  i)K  SKS  DKTTEs.  "  Davol. —  L'exécuteur  t>ayait  autre- 
lois  les  dettes ciu  (iérimt.  mais  cela  n'esl  i>lus  d'usai;e,  sire 
ii'psl  l<)rs((ue  les  crcan<uers  saisissent  enlre  ses  mains.  Hicard, 
.hs  Dnnnunns,  part.  ::,  cliap.  2,  i^loss.  ô.  ■ 

iiLlU  SKKA  l'KRMIS  l'AK   LA  JCSTIC.K  DK   \  KM)I\K  l}rKL«irK  IMMKlilILK. 

Après  sommatiou  lailt^  à  l'IuMilier,  et  à  son  rcûis.  Cludons,  art.  ".=*. 
V.  jJobé,  Mir  l'art.  :>s  de  la  coutnuie  de  Meaux;  et  d'Arç^eulré, 
sur  l'art.  ô7t  de  l'ancienne  coutume  de  Bretagne.  *  V.  aussi 
Beaunianoir,  chap.  xn,  n"  :iS;  olim,  t.  II,  p.  loo." 

XYl. 

;)15.  I/au  et  jour  de  leur  exécution  expirés,  doiveui 
tendre  compte  ;  auquel  lis  peuvent  employer  leur  salaire, 
<(ui  leur  sera  taxé  raisonnablement. 

■  V.  Beâumauoir,  cliap. \ii,  n"'  '2\),  30,  :i:i'.  lioetius  Epo,  de  Juir 
".rcquendi  (caiainfuta,  p.  ;>07  ;  et  les  counneulaleurs  de  la  cou- 
tume de  Paris,  sur  l'art.  207. 

WLI. 

:j16.  La  connoissaiicc  des  exécutions  testamentaires 
ap|)artieut  aux  juges  laiz .  et  par  prévention  aux  royaux. 

il  a  été  décidé,  par  un  grand  nombre  de  canons,  (^ue  la  con- 
naissance  des  exécutions  testamentaires  appartiendrait  aux 


LIT.    n»  TIT,    f<— DE   SUCCESSIONS,  315 

évoques,  ou  à  leurs  oflîciaiix,  à  ravise  *les  legs  pieux  j  el  le  con- 
cilft  de  TrcnlCt  sess,  aa,  cliap,  7,  de  Rcforumtifyitt;  a  ordonné 
que  ce  droit  ajpp'ïirlientîrail  ait\  évÈi^ues,  ctnnint*  liflrgut^s  du 
Saitft-Su-fjr.  V,  les  cominenhires  tie  Itarlïûsa  en  tel  emiroil* 
p.  1  iiS,  et  ce  i^ue  j'ai  reniariîuétlans  mon  ^^/avîd  (>/-,  sur  les  moisi 
E.rrriffrHf>;  rrurfuupmaù-^n,     lîeauiiî.,  rha[>-  vir,  passiiii.* 

iïn  \  nil  eiKOT't!  iiit  ir^ie  tl*^  rrl  an^j^■l^  iisa^e  Haits  TarU  i\)  de 
la  nintiiiiie  de  Meaii'x,  i^ui  porle  ^  riu'au  roi  et  :i  Tév^^fue,  p;tr 
«  prevPi:Umi,  H  a  cliarim  d**îux,  JMparlieitt  l'auitiliaii  de? 
«  riïmpte^  ile^  teâlaitieols,  el  non  à  auU-eâ.  *  Mai:!  Diimoulin. 
dans  ses  Cojtmtt'ttt aires  iiir"  i'K<U\  riex  }tftHps  tialfn  el  sur 
continue  de  Liirrip,  sVsl  Lanl  i*ïe\>*  ron*re  ret  TtUw^  (pi'il  i^M 
tolfiienii'iil  ahoN,  V,  Des  Mrtre.^,  dr^i^s.  v.H  el  N!ï:  le  (iinKjtdh't 
<hi  ifitift  fnnu'fnx  :  les  /.t'i^rrv  ((/?  Philippe  de  Valois,  <lu  mois 

de  jnili  i-hl,t.Jl,  tifiaOrrinifîtfintffi^  |j-  iri4;  et  \fiir.  LHtrfiR  t\\\  vtU 
Jean  ,  tin  :2  janvier  1H.S.>,  l.  IL  ibiti.  M*ebviei,  */ï*  Tj^jï/jï»  Jiv. 

TITRI::  t-iNcnut^iiK, 

lïTÎ   SCi:ŒSSïO>S   KT    MOllilF?* 

IlevedUas  vkem  rlefimclï  suslineL  V,  Jorïnuf^m  Kâhirnin. 
m.  liislrlnl.  tii'  Jlerettihus  ïwvïir. 

r. 

317-  Le  mon  saiiiii  le  vif  son  plus  pnichaiu  lu'*ntipr 
habile  h  lui  ânccédûr. 

Paiifi.  an.  ni  S; 'An jon,  2:3;  Maine,  ïï^;  eis^ft;  LJiomniflau,  in  . 
inax.  ïd;  Arrrfésàe  Lamoignon,  ti^x  S}ircefisift^nt;ari.  I  eL5." 

Anciennemeiïl .  lorîqne  les  soiaivex  el  les  {(t^'stnKhn'n^  U^  rt*yt 
el  le  tierexi  élaienl  ^naticpt^s  ;i  ii  r]>;nt!ni-  lians  piti^inits  df^  nos 
ronLuines,  Lonie  personne  itni  inonrAiL  elait  censée  se  df^ssaisir 
de  s*^s  Mens  entre  les  innins  île  son  se^uenr.  t;nMine  rpje  tes 
liériiiers  i^iaitini  ohli:;éi  de  reprenrlre  t'es  ^rtetis  lin  sei;;Tieur.  i*ii 
lui  Taisaiil  Im  eL  liommai^ei  el  Ini  n^iv^ïiii  \c.  relief,  si  ^!'elnieni 
des  iWPs:  ou  eu  iuj  ]»avanL  les  di-nitâ  de  SHJs'nie.  i^i  r'élaienl  des 
iiérila^cs  en  idLnte.  .^laïji,  comme  l'c  droil  élail  fulienv.  on  jji-» 
lro<iu(sil  ((ne  loiUe  perâonne  dt^efuléeserâU  i  t^putée  avoir  remis . 
en  uioiiranL  fa  poïisessiun  de  ses  Uiens  eiilre  les  maJns  rlp  ^tm 
plus  i^'oehe  parent  liabile  à  lui  sufi^édcr^  et  non  entre  les  oiain^ 
d*ancnne  autre  per^^onne;  parce  que»  parm^  nous^  iintifuHoii 


316  INSTITUTES  COUTUMTfeRES. 

(Thfy'itier  n*a  pan  de  lieu,  suivant  la  règle  v  du  litre  précédent. 
Kl  de  là  esl  venue  noire  règle  :  h  mon  saisit  Je  rif.  On  voit  eneare 
des  restes  de  cet  ancien  usage  dans  les  passages  qui  suivent. 

Des  Mares,  décis.  234  :  «  Mort  saisit  son  lioir  vif,  combien  que 
«  parliculièrement  il  y  ait  coutume  locale  où  il  faut  néces- 
■«  sairemenl  saisine  du  seii;npur.  >»  !hi(K  décis.  28ri;  llrilloii, 
(iia|).  70.' 

l/auleur  du  (irnnd  ContumioVy  liv.  n,  cliap.Sl  :  «  La  coutume 
«  i{\\\  dil  que  ie  mort  xnisît  le  r//,  esl  à  entendre  en  ligne  directe 
«  et  en  ligne  collatérale,  A*«/AmfrjMr?A-  tnntummodo,  et  non  farfi, 
t  par  la  manière  qui  s'ensuit  :  c'est  à  savoir  que ,  si  noloirenient 
«  il  appert  de  la  liiçne  et  du  lignage,  le  sucoosseur  en  est  du 
'«  loul  saisi  de  droit,  el  no  lui  est  norossaire  d'aller  ni  au  sei- 
«gneur,  ni  au  juge,  ni  autre;  mais  desou  autorité,  se  peut  défait 
«  ensaisiner.  el  :i  lui  esl  nécessaire  cette  apiiréliensiou  de  fait, 
'«  avaiil  (|u'il  se  puisse  dire  avoir  entière  saisine,  ut  hileffc  :  nnti 
u  hnirdrs,  J)ig.,  île  nrtimn'mia  pnssrxsifwc.  Kt  si  c'est  UU  llef 
•  nohle  ,  saisine  tlo  droil  n'est  acquise  sjins  foi;  car  le  seigneur 
'«  direct  est  avani  saisi  «nie  riiérilier  :  mais  \)ar  l'aire  homma:;e 
■<  cl  par  relief,  ie  seigneur  direct  doit  saisir  rUérilier.  etc.  » 
■  Laboulave,  CnndHinn  ih»s  i'nmiH's,  p.  •2'2h  clss. 

<yesl  donc  i'uliiilé  qui  a  introduit  celle  règle  |)arnii  nous  ci 
non  l'ignorance,  comme  l'ont  cru  Pilhou,  el  Cu.j.is  dans  son 
conunenlaire  sur  la  loi  nim  mUfs  :>0,  D\s;.,c.r  ifuibus  ravxis,  elc. 
•«  Kl  hic.  ((uia  possessio  defuncli,  quasi  juncla,  descendit  a*! 
««  lierodes,  id  est,  usucapio,  valde  errant  doclorcs,  «lui  in  liai* 
«  leî;c  -50.  ))Ossessionem  accipiunl  pro  delcntione,  sive  usii  rri, 
'<  qui  in  facto  consislil.  Qui  iamen  Jiodie  error  plane  ablil  in 
«  mores,  el  abscfue  dubio  ex  eo  factum  est  ut  receptum  sit 
«  possessionem  rerum  hereditariarum,qu(e  est  facti^ab  ipso  de- 
«  funclo,  protinus  et  ipso  jure,  ad  heredes  transire,  nco 
«  opus  esse,  ad  eam  acquirendaui,  facto  el  appreliensione  hapre- 
M  dis.  Uude  vox  illa  de  via  collecta,  le  vmrt  saisit  le  rif,  qun 
«  ducilur  ex  prava  inlerprelalione  lioruui  verborum,  tiitio 
««  possessif),  (juasi  junrta,  descetidil  m  lieredem,  ui)i  lameii  pOH- 
"  >essio  non  esl  snisinc,  ul  vocanl,  sed  usucapio,  etc.  »  V.  P.  Pi- 
llueum,  ail  lit.  \vi  tlollationis  Leffis  Mnsair.œ. 

Kn  liretagne,  le  viort  saisit  Ip  rif  pu  Hiftie  directe  ;  et  la  justice, 
t'u  iiqup  collatéralp.  V.  l'art.  ô^O  de  la  nouvelle  coutume,  et 
le  n58  de  l'ancienne.  C.ynum,  ad  leg.  lia  leue,  n"  'î,  (î.,  de^  Vandir- 
Tioue  (d)  rausam  ;  Stijhim  Parlamenti,  part.  .1,  lit.  xxvni,  rjuut- 
sann'uni,  ad  Cousiietudiues  liuruuud.,  rubr. 7,$  1  ;  Iteaunumoir. 


UV.    IJ,  TIT.    V.  —  DE  SUCCESSIONS.  317 

chap.  \iA;  Bouteiller,  dans  sa^omm^,  p.  128,  a  la  fin;  Joannem 
Fabrum,  ad  lil.  Inst.  de  Interdictis,  ^Rclincndœ,  w",  ;  Rimi- 
naldiim,  vol.  i,  ConsU.  5G,  n*  29  ;  Radulphum  Fornerium,  lib.  ii 
Quotidianar.,csili,  25;  etHerlium,  in  Parœmiis  Germanicis, 
lib.  I ,  cap.  79. 

Son  pîxs  prochain  hkritier.  Cette  rèiçle  n'est  pas  j^énérale  par 
loiile  in  France;  car.  par  la  coutume  de  Bourgngne-i'.onité. 
ciiap.  m,  art.  4:J,  etdu  Berry,  chap.xix,  art.  28,  l'héritier  institué, 
ou  teslnnientaire,  est  aussi  saisi.  V.  les  commentateurs.  Et,  par 
la  coutume  du  Nivernais,  les  héritiers  contractuels,  dont  il  est 
parlé  dans  les  règles  ix  et  \  du  titre  précédent,  sont  pareille- 
ment saisis.  V.  la  coutume  du  Nivernais,  lit.  des  DnnatioHx, 
■Avi.  12;  celle  du  Bouri)ounais,  art.  2l!);  et  Le  Brun,  dps  Suecrs» 
sinnx,  liv.  m,  chap.  i,  n"  23.  Kt,  comme  l'héritier  est  .<;aifii, 
l'acheleur  d'hérédité.  <iut  représente  l'héritier,  est  aussi  saisk; 
4'omine  il  est  reinar<|ué  dans  le  Truite  des  Surressiom-y  m 
rrniirlir^i'ouilé,  p.  i(»,  iT. 

Selon  Justinien,  le  petit-tils,  conçu  et  né  après  le  décès  do 
son  aïeul,  ne  peut  être  son  héritier,  parce  qu'il  n'est  pas  piut* 
sihie  4|ue  la  succession  du  défunt  ait  éié  déférée  îi  ce  petit-lîls, 
(pli  n'existait  point  encore,  et  qui,  par  conséquent,  ne  peut 
point  en  avoir  été  saisi.  i  Si  nepos  conceplus  et  natus  lueril  pot^l 
«  ujorlemavi.uiorluo pâtre  suo.ileserloque  posleaavi  lestamonto, 
«  >uus  hères  avo  non  exislil.  quia  nullo  jure  coi^nationispatrem 
»  patris  sui  teli^il.  Sic  nec  ille  estinler  iiberos  avo  quem  lilius 
«  oinaucipalus  adoplaverat.  Hi  aulem ,  luni  non  sint  quantum 
«  ad  heredilatem  liheri,  neque  honorum  possessionem  petere 
«  possunt.  quasi  proximi  cognali.  »  Insl.  ni,  1,^8. 

Un  père  meurt,  laissant  un  iils  unique  engagé  dans  un  voyage 
de  long  cours.  Le  défunt  avait  un  frère  qui  s'est  ensuite  marié, 
et  qui  est  aussi  décédé  ayant  laissé  sa  femme  enceinte  d'un  en- 
lanl  conçu  après  la  mort  de  son  oncle.  Ce  iils  unique,  absent , 
arrive  en  France,  deux  années  après  le  décès  de  son  père,  ol 
il  renonce,  en  pleine  majorité,  à  sa  succession. 

Le  luleurdu  neveu  soutient  que  c'est  à  son  pupille  que  cette 
succession  doit  appartenir,  comme  étant'au  défunt  au  troisième 
degré  de  parenté;  et  il  se  trouve  un  parent  du  défunt  qui  la  lui 
conteste,  sur  le  fondement  que  le  neveu  était  conçu  et  né  après 
le  décès  de  son  oncle  défunt.  11  est  vrai  de  dire  qu'il  n'y  a  point 
eu  entre  eux  de  parenté,  parce  qu'une  persoime,  cpii  n'existe 
pas7  n'a  pu  être  parente  à  un  oncle  décédé  avant  qu'elle  fût 
née  et  conçue. 


MS  INSTITUTES  COUTUMifeRES. 

On  répond  à  cela,  pour  le  mineur,  que,  si  le  fils  unique, 
absent,  était  revenu  en  France  et  avait  renoncé  à  la  succession 
de  son  père  avant  que  le  neveu  eiU  été  conçu  et  qu'il  fût  né,  il 
n'y  aurait  pas,  dans  ce  cas,  de  difficulté  que  le  parent  collatéral, 
au  sixième  degré,  n'eût  été  héritier,  parce  que  le  neveu ,  qui 
n'exislait  pas  encore,  et  à  qui  cette  succession  n'avait  pu  être 
•  irr(M-êe.  n'avait  pu  lui  Caire  ol)staclo.  Mais  ((ue  le  tils  unique 
Min  jour,  ayant  clé  absent  pendant  plus  de  deux  années  depuis 
lo  dt'TPs  de  son  père,  ol  i\\ie..  par  sa  renonciation,  la  succession 
(iu  père  lui  avaiii  ôlé  déférée,  puisqu'alors  il  élait  né  et  conçu, 
il  était  juste  qu'étant  parent  du  défunt  au  Iroisième  degré,  il  fiil 
proféré  au  parent  roilatéral,  qui  n'était  ([u'au  sixième.  Au 
palais,  dans  un  cas  seml)lal)le,  ce  qu'il  y  a  de  meilleur  tut  de  cet 
:ivis,  «(ui  est  celui  d'Alciat,  de  Vinnius  et  de  Tuldenus,  qu'il  faut 
>uivrc  comme  le  plus  équilal)Ie. 

II. 

il 8.    Il  n'est  héritier  (|ui  ne  veut. 

1)av«)t.  —  Xousno  connaissons  pas  en  France  d'héritiers  néces- 
saires el  <iui  ne  puissent  se  dispenser  d'accepter  une  succession 
••(mune  il  en  existait  chez  les  Romainsi.  Paris,  ;jïO,  et  la  (loii- 
iVM'cMice.  En  sorte  <iue  si  riiérilier  ne  s'est  pas  immiscé,  il  peut 
.Ml  lout  temps  renoncer  à  la  succession. 

«  Ml  t»eulcependanl  forcer  l'hérilier  présomptif  ou  testamentaire 
à  l'aire  sa  déclaration  après  le  délai  prescrit  par  VOrdnnnancede 
KWiT.  lit.  VII,  qui  ne  donne  que  trois  mois  pour  faire  l'inventaire 
f'iipiaraiite  joui-s  pour  délibérer,  et  s'il  refuse  de  s'en  expliquer 
ou  s  il  répudie,  on  peut  faire  créer  un  curateur  à  la  succession 
vacante  sans  appeler  les  héritiers  plus  éloignés  qui  ne  se  pré- 
sentent pas.  V.  les  Arrêts  notables  d'Augeard,  l.  II,  chap.  72, 
p.  :î68.  • 

III. 
.)t9.    Mais  qui  prend  des  biens  de  succession,  jusqii'b 
la  valeur  de  cinq  S0I3 ,  fait  acte  d'héritier. 

Cette  règle  est  tirée  des  art.  150  de  la  coutume  de  Sentis,  et 
SOI  de  celle  de  Valois,  auxquels  on  peut  joindre  le  S17  de  celle 
lie  Paris. 

\I\is  i}m  PREND.  H)t  supposé  qu'il  lui  fût  dû  aucune  chose  par 
>  iléfuiii .  il  la  doit  demander,  et  se  pourvoir  par  justice: 
autrement,  s'il  prend  de  son  autorité,  il  fait  acte  d^héritler.- 


LIV.    II,   TIT.   V.  —  DE  SUCCESSIONS.  319 

Paris,  art.  317.  Ce  qu'il  faut  entendre,  s'il  prend  avant  que 
d'avoir  renoncé.  «  Cœterum,  si  se  ante  abstinuit,  deinde  tune 
«  amovil ,  roagis  est  ut  pulem  hic  Sabini  sententlam  admitten- 
«  dam ,  scilicet  ut  furli  potius  actione  creditoribus  teneatur.  » 
Ulpianus,  in  leg.  70,  in  fine,  Dig.,  de  acquirenda  hereditate,  Ar^ 
l'i'if's  (leLamoignon,  des  Succcss,,  art.  8. 

L'on  demande  si  c'est  faire  acte  d'iiérilier  de  demeurer  dans 
la  maison  du  défunt  ■*  La  loi  l ,  au  Code,  de  Rt^ndianda  vel  ahsti* 
nptuin  hrveditate ,  semble  décider  que  l'enfant,  ((ui  demeure 
dans  la  maison  de  son  père,  fait  acte  d'héritier,  à  moins  qu'il  ne 
prouve,  après  avoir  renoncé ,  qu'il  ait  été  ol)ligé  d'y  demeurer 
à  quel({ue  autre  titre ,  comme  de  fiardien  ou  de  locataire,  «  SI 
«  palerna  lieredilale  le  nbslinuisse  consliterit,  et  non  ut  here- 
a  dem  in  domo ,  sed  ut  inquilinum ,  vel  custodem ,  vel  ex  alla 
«  justa  ratione  habitasse,  liquido  fuerit  proitatum ,  ex  persona 
«  patris  conveniri  procuratoc  meus  prohibebit.  » 

Cette  question  est  aussi  décidée  parmi  nous  ;  car  VOrdonnanfe 
de  i(>(>7.  au  lit.  VII,  ne  donnant  au  plus  proche  parent,  s'il 
demeure  dans  la  maison  d'un  défunt,  et  s'il  a  la  libre  disi>ositioii 
des  effets  de  sa  succession,  que  trois  mois  pour  faire  inveutaire, 
et  quarante  jours  pour  délibérer,  il  s'ensuit  que,  si,  dans  ce 
délai,  il  ne  renonce  pas,  il  a  fait  acte  d'héritier.  Ce  qui  devrait 
être  pratiqué  a  la  dernière  rigueur,  parce  qu'il  arrive  tous  les 
jours  ([ue  des  liéritiers  présomptifs,  qui  demeurent  dans  la  mai- 
son (l'un  défunt,  enlèvent  furtivement  tous  ses  effets  pendant 
l'absence  des  créanciers,  et  renoncent  ensuite,  ([uand  les  créan- 
«iers  les  assignent.  Et  c'est  pour  cela  qu'anciennement  la  veuve, 
((iii  renonçait  à  la  communauté,  devait  jeter,  sur  la  fosse  de 
son  mari,  sa  ceinture,  sa  bourse  et  ses  clefs.  V.  ci-dessus,  liv.  i, 
tit.  n,  règles  xni  etxxx. 

La  Cour,  sur  des  circonstances  particulières,  a  néanmoins 
admis  quelquefois  la  renonciation  de  l'héritier  présomptif, 
(luoiqu'il  eut  demeuré  plusieurs  mois  dans  la  maison  du  défunt 
sans  faire  inventaire  V.  le  Journal  du  Palais,  1. 1,  de  la  dernière 
édition,  p.  5(>1)  ;  l'ancienne  coutume  de  Bretagne;  Coquille,  sur 
Mvern.,  ili^p.  3'é,  art.  2fi  ;  et  question  2.S4;Hertium,  in  Parœmiis 
Oerwamcis,  col.  78 ,  p.  52Î).  V.  aussi  la  règle  n*  309. 


320  INSTITUTES  COUTlIMTkRES. 

IV. 

320.  L'héritier  simple  exclut  l'héritier  par  bénéfice 
d'inventaire;  ce  qu'on  restreint  aux  collatéraux. 

I/hkritikr  simple  excuit.  Ceci  a  élé  jiislement  introduit  en 
laveur  dos  créanciers.  V.  la  touUime  «le  Paris,  art.  212,  21.3; 
et  Pilhoii,  sur  Tari.  lOT  de  celle  de  Troyes,  p.  2î)T.  '  An-rtrx  do 
l.ainoif^noii.  drs  Sure.,  art.  22-2i.' 

Davot.  —  (".elle  rèjjle  n'a  lieu  ((ue  jiour  les  hériliersab  intestat, 
rarrhéritier  lestamentaire  ayant  pour  lui  la  volonté  du  défunt, 
quoiqu'il  n'accepte  que  sous  Uénêlice  d'inventaire,  il  exclut 
riuM'ilier  simple. 

V. 
)î21.   Jadis  représentation  n'avoit  point  de  Heu  :  main- 
tonaiir  elle  est  re<no  cjuasi  partout  en  ligne  directe,  et  par 
beaucoup  de  coutumes  en  la  collatérale,  jusqu'aux  eiifniis 
des  frères. 

Par  l'ancien  droit  romain ,  la  représenlation  avait  lieu  en 
liiçne  directe,  quand  les  enfants  des  frères,  elleui*speiils-enfanlR, 
issus  de  mâles,  succédaient  à  leur  aienl  ou  bisaïeul,  avec  leurs 
oncles  ou  leurs  ijrands-oncles.  (iaius,  iih.  mi  ,  InsUtut. ,  sï!  7  : 
'«  <:uui  lilius  liliave,  et  ex  allero  lilio  nepoles  neptesve  extant, 
'«  pariler  ad  heredilalem  vocantur,  nec  (jui  j^radu  proximior 
'«  «st,  ulleriorem  excludit.  .Kquum  enini  videbatur  nepoles  nep- 
«  Icsve  in  patrissui  locum ,  portiouenique  succedere.  Pari  ra- 
«<  Uone,  et  si  nepos  neplisve  sit  ex  filio,  et  ex  uepote  pronepos 
«  proneplisve,  simul  omnes  vocanlurad  hereditalem.  £t,  quia 
«  placebat  nepoles  neptesve ,  ileni  pronepoles  proneptesve  in 
•  parenlis  sui  locum  succedere,  oonveniens  esse  visuni  est 
X  non  in  capita,  sed  in  slirpem  heredilalem  dividi.  »  V.  Ul- 
pianum,  lit.  wvi.  art.  1,  et  Instil.,  lib.  ui,  lit.  i,  •>  là,  iu 
principio. 

Quant  aux  petits-enfants  ,  qui  descendaient  par  des  lilles,  ils 
ne  succédaient  point  à  leur  aïeul  malernel,  npque  inter  kuox, 
neqne  imer  aqnntoa;  parce  qu'ils  étaient  d'une  auli*e  famille,. 
el  qu'on  ne  les  metlail  qu'enlre  ceux  qui,  étaient  nommés 
rnqnnti. 

Valentinien  fui  le  premier  des  empereurs  qui  corrigw  la 
rigueur  de  ce  droit,  en  faisant  succéder  les' petils-enfanli  i  li^f,»- 


LIV.   IT,   TIT.    V.  —  DE  SUCCESSIONS.  321 

aïeul  malernel,  avec  dimiiiuUon  d'un  tiers,  quand  ils  concou- 
raienl  avec  ceux  qui  étaient  appelés  mi;  ou  avec  diininulion 
d*ua  quart,  quand  ils  concouraient  avec  ceux  qui  étaient  nom- 
més agnati.  V.  leg.  4  et  5 ,  Cod.  Theodos.,  de  LeyiHmis  heretli» 
tatibns,  lib.  v. 

Childeberl  dérogea  à  cette  loi ,  en  rendant  la  condition  de 
tous  les  pelits-eni'anls  éi;âle.  H  statua  donc,  par  son  édit  île 
595,  art.  1 ,  ({ue  les  petils-cnfanls,  issus  de  lils  ou  de  iiiles,  sans 
distinction,  viendraienlà  la  succession  de  leur  aïeul  par  repré:»en- 
lalion  de  leur  père  ou  mère,  concurremment  avec  leurs  oncles. 
M  Ila,.Deo  propitiante,  .\ntonaco,  kaiendas  martias,  anno  vico- 
«  siino  regni  nostri,  convenil  ut  nepotes  ex  tilio  vel  ex  lilia  ad 
«  aviaticas  res,  cum  avuncuios  velamitassic  venirentad  heredi- 
«  inletu  lanquain  si  pater  aul  mater  vivi  i'uissent.  De  tllns 
«  lamen  ucpotes  islud  piacuil  oi»servari  .  qui  de  lllio  vel  fliin' 
«  iiascuntur,  non  qui  de  Traire.  »  T.  1  (npiutlnriinn,  col.  17. 

.Mais  c.eÀie  ordonnance  ne  tut  pas  même  tibscn'ée  par  leîi 
peuples  du  royaume,  <tui  se  i^ouvernaient  par  les  lois  romaine»; 
ce  qui  parait  par  le  chap.  T2  dos  Formules  suivant  ta  loi 
romaine  intitulée  formulœ  Siniuuulitut^  où  il  se  voit  que  le* 
aïeuls  maternels  rappcllaicnt  ii  leurs  successions  les  enfants  de 
leurs  tilles,  concurremment  avec  leurs  oncles,  alin  que  ces  petiift- 
oufanls  ue  perdissent  point  ce  ((uarl  ou  ce  tiers ,  ({ui  leur  étail 
<»lé  par  les  lois  de  Valentinien,  d'Arcadius  et  d'Honorius. 

«  Quicquid  Uiiis  vei  nepolibus  de  l'acultate  patris  ooi^noscitur 
«  oniiiiasse,  voiunlalemejus  in  omnibus  lex  romana  constrinuil 
«  ;uiiuipierc.  ]deo(|ue,  e^o,  la  i)oi  nominc  ilIeduicis^imisnepo- 
<*  lihus  meis  illis.  Dum  peccalis  meis  tacientibus  lilia  mea  !^eno> 
«  irix  vesira,  illa,  lempus  nalune  suic  complevil;  ei  ej^o 
«  pensans  consanguinitatis  causa,  dum  et  per  legem  cum  liliis 
«  meis,  avuncuiis  vestris,  in  alode  meo  ad  integrum  minime 
'<  succedere  poleratis,  ideo,  per  banc  opistolam  tirmitatis,  volo 
«  ul  iu  ouiui  alode  meo,  post  meum  discessum  ,  si  mibi  super- 
»  stiles  t'uerilis.  ({uicqutd  moriens  dcreliquero ,  sicnt  supra 
«  dicta  genelrix  vestra,  bi  mibi  superstes  tuisset,  ita  etvos.ciim 
«  avuncuiis  vestris.  succedere  faciatis.  Ea  vero  ralione,  ul 
«  quicquid  tempore  nuptiarum  ei  tradidi  vel  dedi .  boc  in  parie 
«  vesira  recipiatis.  Et,  si  amplius  insuper  de  rébus  noslris  obve- 
«  neril,  tune,  cum  liliis  meis.  matris  vestr^-e  portionem  recipia- 
•  li<;  ila  ut  quicquid  exiude  facere  volueritis.  liberam  babealis 
»  V.*  Uû  1      onium. 

iiB  ne  suivirent  point  aussi  celle  ordon- 


322  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

nance;  ce  qui  paraît  par  le  chap.  10  du  liv.  u  des  Formules  de 
Marculfe,  où  l'on  voit  que  l'aïeul  rappelait  à  sa  succession  les 
enfants  de  la  fille,  pour  succéder  avec  leurs  oncles;  parce  que, 
suivant  la  loi  Salique,  comme  par  l'ancien  droit  romain,  ces 
pelils-enfanls  ne  pouvaient  point  lui  succéder. 

«  Dulrissimls  nepoliluis  mais,  illis,  Oi;o ,  ille.  Quicquid  filiis 
^  vol  nepolil)us  «le  lacullato  paier  ('oifnoscUur  ordinasse,  vohin- 
«  lalem  ejus  in  omnibus  lex  romana  conslringit  adimpiere. 
«  i(lco(iiifî.  es;u,  in  Do'i  noniine,  illerduni  et  peecatîs  meis  facieii* 
«  libus,  genelrix  veslra,  lilia  mea  illa,  ([uod  nt:n  optaverain, 
«  teinporc  natur»  su»  complente ,  ab  bac  iuce  discessil,  ego 
«  vci'o  ptîiisans  consanj^uinitatis  causa,  dum  et  per  leqcm  cuni 
"  r.Ttcns  tiliis  nieis.  avunculis  veslris,  in  alode  nieo  succedcre 
•'  iniiiinir  poluoralis,  ideo,  per  banc  epistolam,  vos.  dulcissimi 

<  iiopoies  uiei,  voto  ut  in  omni  alodo  meo,  post  nieuni  discessiim. 
•<  si  iiiilii  supi^rsliles  ruerilis,  et(\,((uic(piid  supra  dirla  j^cndrix 
"  vosll•^,^ilnlbisul)e^stes^uissel,  denlodeineoreriperepolueral, 
«  'OS,  ronlra  avunculos  vesiros.  iilios  nieos,  prœl'ala  portione  . 
«  iJM'iiKM'e  l'arialis.  Kl  dum  IdsIus  liiiaî  uiouî,  ij;enelricîP  vestne, 

<  «iiiniido  oaui  luiDlani  tradidi,  in  aii((uid  derebusnieis  moliili- 
•i  i)Ms...(iodi.  vobisbooin  parte  veslra  suppulare  contra  tiliis  ineis 

<  ('a<Malis.  Kt  si  aniplius  voi)is  insuper  de  praîsidio  nostro  ot)ve- 
«  neril,  lune  eum  tiliis  meis  avunculis  veslris,  portionem  V€>lïl.s 
«  ox  hoc  (lel)ilani  rocipialis,  et  ({ut(:((uid  exmde  omnia  superius 
«  «onscripla  lacère  voluenlis.  liberam  babeatis  in  omnihiis 
'«  racuilalem.  etc.»  V.  lit,  lxu  i.pqis Saliciv ,  \v*  a.  '  Pardessus, 
!ni  Saliiino^  dissert,  li." 

Kt  comme  la  loi  Salique.  dans  l'art,  h  du  cbap.  (i2,  dérérait 
les  successions  aux  plus  procbes  parents,  il  y  a  quebiue  appa- 
rence que  nos  Français  rejetèrent  entièrement  la  représenla- 
lion.  Ce  que  l'on  peut  conjecturer  avec  d'autant  plus  de  raison. 
([u'on  voit  dans  l'histoire,  que  Bernard,  roi  d'Italie,  enfant  de 
Popin,  ifui  élait  lils  aine  de  Obarlemai;iie,  fut  exclu  de  lasuo- 
•'ession  ù  la  couronne  de  France,  par  Louis  le  Débonnaire,  son 
oncle,  lils  puiué  de  Cbarlemai^ne.  V.  Mezeray,  dans  la  vie  de 
L()Uis-le-l)ébonnaire;  Tiraquelhnn .  de  Jure  Primitfeninrumy 
«{iiaîst.  40,  n"  17:  et  Loyseau,  îles  Ordres,  cbap.  7,  n"7G. 

i'^iilin,  dans  les  bas  siècles,  la  question  toucbant  la  représen- 
Inlion  en  lii;no  directe,  ayan\  e'?lé  fortement  agitée,  Tenipereur 
idboii  I.  pour  la  terminer  à  jamais,  la  remit  au  un^enient  de 
Dieu,  i'ii  la  faisant  décider  par  le  duel;  et  le  champion,  qui 
combattait  pour  les  oncles,  ayant  été  vaincu,  la  représentation, 


LIV.    II,   TIT.    V. — DE  SUCCESSIONS.  323 

dans  ce  cas,  fut  aussitôt  admise  en  Allemagne  et  dans  plusieurs 
autres  Ëlats.  Witichind,  moine  de  Corbie,  rapporte  ce  fait  dans 
.  son  Histoire  de  Saxe,  liv.  ii,  1. 1,  de  la  collection  des  Histoires 
d'Allemagne  de  Meibomius,  p.  644. 

«  De  legum  quocpie  varielate  fada  est  contentio,  fuerantque 
*<  ((ui  dicereiit  ((uod  filii  tiliorum  non  debercnl  oompulari  inter 
*  iilios,  heredilalemque  lei^iliine  ouiii  Uiiis  ^ortiri,  si  sorle 
«  paires  eorum  oitiisseiU  avis  superslililnis.  Inde  exiit  edictum 
«  a  rej^e,  iil  iiniversaiis  convocaliu  iieret  apiid  viilam  qua; 
«  dicilur  Stella  i^Sleil).  FacUunque  est  ut  causa  inter  arbitros 
«  judicaretur  debere  cxaminari.  Ucx  aulem ,  meliori  consilio 
«  usus,  noluit  virosnobiles  ac  senes  populi  inlioncste  tractari; 
•«  sed  niagis  rem  inlcr  giadialorcs  disccnii  jussit.  Vieil  igitur 
«  pars  quae  tiiios  tiliorum  compulabat  inter  lilios;  et  iirmalum 
«  esl  ni  .-cquaiiler  cum  palruis  hereditalem  dividerent  paclo 
«  sempilerno.  »  Sigebert,  dans  sa  Chronique,  rapporte  ce  fait 
sous  l'an  i)43.  V.  C^ngium  in  Glossarin,  V»  Jvdirium  Dfi  ; 
et  FridencumSpanhemium,lib.  i,  Misceilaneor. sacror,  cap.  15, 
11'  IS,  col.  1:50. 

Mais  aiicicnnemeni ,  dans  la  plus  grande  partie  de  nos  cou- 
tumes, on  n'admettait  point  la  représentation.  Maîlre  Jean  Des 
Mares,  ((ui  était  avocat  au  Parlement  sous  Charles  VI,  écrit  que, 
lie  son  Icmps,  elle  n'avait  point  lieu  à  Paris,  tant  en  ligne  di- 
recte ((ue  collatérale. 

«  Représentation,  »  dil-il,  «  n'a  point  lieu  en  succession  de  ligne 
"  collatérale  ne  directe,  si  ce  n'éloil  au  cas  que,  au  trailé  de 
«  mariage,  que  aucun  feroil  de  sa  tille,  ou  de  son  tils  à  autre, 
<«  Tust  expressément  dit  et  accordé  (^ue  es  enfans  d'iceux  iils 
«  ou  tilles  issans  d'iceiui  mariage,  eust  lieu  représenlalion  en 
«  la  succession  de  leur  ayeul  ou  aveule,  père  ou  mère  de  leurs 
«  père  ou  mère.  »  Décis,  238. 

Dans  l'ancienne  coutume  de  Paris,  qui  corrigea,  en  partie, 
cet  ancien  droit,  on  arrêta  quVn  llfpie  directe  reptu'scmatioH 
aurnii  lieu.  El,  dans  l'art,  oli)  de  la  nouvelle,  on  a  ajouté, 
infiniment  rt  en  quehftip  degré  que  ce  soit,  pour  iiéc'ider  la  ques- 
tion, agitée  par  les  docteurs,  de  savoir  si  la  représentation 
devait  être  admise  en  ligne  directe,  ultra  pronepotes ;  ce  qui 
esl  trailé  par  un  Irès-grand  nombre  d'auteurs  cités  par  dei  Cas- 
lillo,  dr  Jure  rppresentatipnis.  Et  entin,  elle  a  été  reçue  pres- 
que partout,  même  en  ligne  collatérale.  V.  lleaum.,  cliap.  .\iv, 
n»  23.  •  '^ 

Nous  avons  cependant  des  coutumes  qui  admettent  la  repré-> 


yiU  INSJTIUTES   COLiTUMlÈRES. 

senluliuu  û  l'iiitiiii,  lunl  eu  ligne  directe  qu'eu  ligue  eollalcrale; 
el  Ici  esll'ancieu  usage  du  royaume  à  l'égard  de  la  succession 
à  la  couronne,  selon  la  règle  \  de  ce  tilre.  V.  l'arl.  225  de  la. 
coutume  d'Anjou  ;  240  du  Maine,  avec  la  conrérence  et  la  règle 
qui  suit. 

M. 

'.)'2:i.   Où  représeiuatiuii  a  iieu  iutiniiiieiit,  ce  qui  écliet 

au  |)ùre,  éciicl  au  lils. 

'  Ancienne  coutume  de  Bourg.,  art.  20  (Giraud,  1. 11,  p.  21Z),  (ié- 
iiénuilnuMil  Ion  dit  en  Bourgoingne  :  Li  dexccndans  reprexente  la 
itrisniiiiedc  Situ  ftvrr  rn  tonips  erknicies  de  son  adtenl  ;caLren  la 
iiinnière  que  M>n  père  ou  sou  adveul  veuist  à  la  succession,  en 
«elltt  mémo  manière  ii  descenilant  y  viendra.  Et  c'est  ce  que 
l'on  dit  viikanment  en  Hoin'v:oingne  »|ue  :  ce  */m/  pscherrnit  au 
i)rn'^  i-srhoii  nu  fUs.'  V.  Ciiajysanaîus.siu*  Bourg.,  chap.  7,  arl.  11); 
lu'nifliiii.  Iil>.  I,  \'nrifirn}ii  hriintnniiy  lib.  2,  cap.  ;J,  p.  .îî)  ;  elfe 
'.nifion  tli'^  l*i'ntirl('ns,  p.  860. 

Dans  (oiletoiilume.  ia  repré.senlalion  a  lieu  à  i'inlini  eu  ligue 
(iirprle.  iOile  a  lien  panMileinenl  à  i'inlini  en  ligne  collatérale  : 
mais  avec  ccilc  (iislinciion.  que  le  tils  représente  son  père,  mais 
!M>n  son  aïeul;  el  afin  ((ue  ie  iils  puisse  succéder  en  reprébeii- 
îaiil  son  père,  il  faut  (|ue  ie  père,  s'il  eùl  vécu,  eût  succédé  de 
>on  rliei",  el  eùl  élé  en  parité  de  degré  avec  les  autres  parents 
liériliers  du  défunt.  Pur  exemple,  un  liomme  meurt  et  laisse  un 
:Vère  et  un  neveu,  lils  d'un  autre  frèio  décédé  :  ce  neveu  suc- 
«<*dera  avec  son  oncle,  parce  que  son  père,  quil  représente, 
elail  dans  le  même  degré  que  l'oncle  survivant,  et  qu'il  aurait 
>uoeédé  avec  lui  de  son  chef,  s'il  eut  vécu. 

Mais  si  celui  ((ui  est  mort  avait  laissé  un  frère  et  nu  arrière* 
iieNcii  d'un  anlre  frère  prédécédé,  il  n'y  aurait  point  de  repré- 
M'iilaliou;  paire  que  l'arrière-neveu  ne  pourrait  point  repré- 
>ei)ler  son  aïeul ,  el  «prii  représenterait  inutilement  son  père, 
qui  n'aurait  pas  pu  succéder,  de  sou  chef,  s'il  eut  vécu. 

\'ai  un  mot.  dans  telle  coulume,  le  iils  ne  représente  que  le 
père;  el  ainsi,  ce  (pii  aurait  pu  échoir  au  père,  s'il  eût  vécu , 
t'«'liot  >eulemen(  a  son  iils,  ({ni  le  représente,  et  non  à  son 
i)elil-iils.  (|ui  ne  peut  le  représenter,  ne  pouvant  représenter 
<oi\  père;  parce  (lu'on  ne  peut  succéder  par  représenlation d'une 
personne  ({ui  n'aurait  pu  succéder  elle-même  que  i>ar  repré* 
bentation  d'une  autre. 


LIV.    11 ,    HT.   V.  —  DE  SUCCESSIONS.  325 

vn. 

323.  Ce  qu'on  a  dit  :  tant  que  la  tige  a  souche,  elle 
ne  se  fourche;  est-ce  pas ,  tant  que  la  ligne  directe  dure, 
la  collatérale  n*a  point  de  lieu? 

\,  le  iilossnire  du  droit  jranrais,  sur  le  mol  Tige, 
*DavoL— La  lige  est  la  première  pei'sonne,  que  nous  appelons 
aulreuienl  le  tronc  commun,  elle  fail  souche  quand  il  y  a  des 
ilesccnUanls.  L'explication  de  Loisei  est  bonne,  car  tant  qu'il  y 
a  des  desccndauls  en  ligne  directe,  les  collatéraux  n'ont  point 
(le  droiL  Beaum.,  cbap.  14,  n**  10.* 

VIIL 

324.  En  succession,  tant  directe  que  collatérale,  dans 
les  termes  de  représentaiiou ,  on  succède  par  lignes;  et 
hors  les  termes  de  représentation,  par  têtes. 

K.N  sLccKssioN  TA.NT  ninFXTE.  Eu  successiou  directe ,  desceu- 
<lante  régulièremeul,  on  est  toujours  dans  les  lennes  de  repré- 
sentaiiou :  ainsi ,  quand  il  y  a  plusieurs  héritiers,  ils  succèdent 
toujours  par  lignes. 

Kn  successiou  directe  ascendanle,  on  est  toujours  liot*s  des 
lennes  de  représentation  :  ainsi,  (|uand  il  y  a  plusieui*s  ascen- 
lianis  (|ui  concourent,  ils  succèdent  par  tètes.  Lorsqu'un  petit- 
liis  décède  et  ne  laisse  que  des  meubles  et  des  acquêts,  ses  aïeuls 
et  aïeules,  par  celte  raison,  lui  succèdent  par  télés,  quand 
même  il  n'y  aurait  qn'un  aïeul  du  côté  paternel  ou  maternel , 
et  de  l'autre  côté  un  aïeul  et  une  aïeule.  Magdelaine  Le  Dan , 
aïeule  maternelle,  ayant  prétendu  qu'elle  devait  avoir  seule  la 
moitié  des  meubles  et  acquêts  de  Magdelaine  Jaquemelle,  sa 
petile-lille,  et  que  Le  Comte  et  Elisabeth  Danneville  sa  femme, 
aïeul  et  aïeule  paternels,  ne  devaient  avoir,  à  eux  deux,  que 
l'autre  nmilié  ;  Le  Comte  el  Elisabeth  Danneville  ayanl  soutenu, 
au  contraire,  que  les  meubles  el  acquêts  de  leur  petile-lille 
devaient  être  partagés  par  lêles,  et  par  conséquent  par  tiers 
entre  les  trois  parties  qui  plaidaient;  la  ('our,  par  arrêt  contra- 
dictoire, ordonna,  suivant  celle  règle,  que  la  succession  dcli^lag- 
delaine  Jaquemelle  serait  partagée  par  tiers.  Cet  arrêt  fut  rendu 
le  aomai  nOâ»  sur  les  conclusions  de  M.  l'aVocat  générai  Le 
Kafai     '  -   -  '  I  5Qr3|(  lu  Qi  publié. 

28 


326  INSTITUTES  COUTL'MIÈRES. 

Par  le  ciiap.  2  de  la  Novelle  118  de  Juslinieii,  en  succession 
directe  ascendante ,  le  plus  prochain  parent ,  de  quelque  sexe 
et  de  ([uelque  côté  qu'il  soit,  exclut  les  plus  éloignés;  el  quand 
ifs  sont  de  dilTérents  côtés ,  et  en  parité  de  degré,  par  une  espèce 
de  droit  de  représentation,  ils  succèdent  par  souches,  comme 
les  descendants  en  parité  de  de:^ré.  u  Si  igitur  defunctus  deseen- 
•<  dénies  <iiiidcui  non  rciinqual  liorcdes,  si  plunnii  ascenileu^ 
«<  tiiini  vivunl,  hos  prarpoiii  jiii)enHis  ipii  proximi  gradu  repe- 
•(  hunlur,  inascuios  aut  t'eminas,  sive  paterni,  sive  malemi 
M  ^iul.  Si  uulem  euindcni  hal)«iuut  ^^raduni,  ex  uîquo  inter  eos 
«  iieredilas  dividatur,  ut  medietateni  quidein  accipianl  onines 
«  a  paUT  ascendenles,  qiianlicunu|ue  fuerinl;  medictatcin  vero 
«  reli(|uaina  maire  ascendenles,  quantoscunique  invenirc  cou- 
<«  lisent,  etc.  » 

Nous  avons  des  coulâmes  qui  ont  admis  cette  disposition  , 
comme  Sedan,  art.  lit).  Mais  elle  a  été  rejelée  dans  toutes  les 
coutumes  qui  n'en  ont  point  de  disposition  expresse. 

«)i;K  c.iïij.ATKKALK.  Ei\  ligue  Collatérale,  les  termes  de  repré- 
MMiialion  soMl,  quand  los  iievinix  représentant  leur  père,  suc:- 
•  i'dcnl  à  leur  oncle,  conjoinlement  avec  leurs  autres  oncles, 
iVèresdu  détunl:  auquel  cas,  ils  succèdent  par  souches,  el  non 
par  lûtes.  V.  le  iHnssnire  du  dmit  frnurnis  en  la  lettre  it;  les 
ul.  -VU)  el  o*2l  lie  la  coutume  de  Paris,  el  ce  qu'on  va  reman|ué. 
Hous  LKs  ir.uMEs  DK  HKPKESKNTATioN,  PAR  1 KTKS.  Par  l'art,  ij  de 
iîourijogne-tlomté,  au  titre  de  Succession,  quand  il  y  avait  des 
enianls  de  plusieurs  lits,  ils  succédaient  par  fils  el  non  parr<>/«>x; 
ce  (lui  lui  aboli  par  un  éditde  KîOfi,  dont  les  termes  sont  rap- 
()orlés  dans  le  nouveau  (iOmmenlaire  sur  le  titre  des  Succès^ 
sinus  de  celle  coutume,  imprimé  en  1725^  p.  116. 

î\. 

325.  Maître  Alain  Ciîartier  dit  que,  par  usage  et 
coutume  gardée  de  tout  temps  en  ce  royaume,  toutes 
fois  et  quanies  ([ue  femme  est  déboutée  d'aucune  succes- 
sion, comme  de  (iel*  noble,  les  (ils  qui  en  viennent  et 
descendent  en  sont  aussi  forclos. 

Pau  csage  i:t  courme  gahdke  i»k  tout  temi»s  e.\  ce  hovaumk. 
Ot  usage  était  chez  les  Juifs,  comme  Ton  peut  voir  dans  les 
Nombres,  chap.  27,  n"  8;  et  l'on  peut  dire  que  c'a  été  le  droit 
de  toutes  les  nations.  Ce  qui  a  été  nettement  expliqué  par  Pa- 


LIV.    II,   TTT.    V.  —  DE  SUCCESSIONS.  327 

ganiniis  Gaiidenlius ,  dans  sa  Dissertation  siir  Vexelusion  des 
fiUes;  el  par  Frédéric  Spanlieim,  dans  ses  Mélanges,  liv.  i, 
chap.  15,  n*  18.  De  sorte  que  les  Canlabres,  en  Espagne,  ont  été 
peut-êlre  les  seuls  peuples  du  monde  chez  lesquels  les  filles 
succédaient  à  l'exclusion  des  mâles ,  au  rapport  de  Strabon , 
liv.  ui,  p.  1(;5  de  l'édition  de  1620  :  Ta  Si  rotaura  -^xrw  fih  inè^ 
-o/crixà  o'j  dr,ct^jiio/).  OToj  rb  rzxpy.  rot?  fLxvrd.icjsu  rau?  avocstç  ot- 
'''jojyt  rot;  '/-j-jui^'.  Tr^coixa. 'Oràç  ôv/ari/saç  >t/>îpovottOuç  à:roouV.vudac. 

«  Mia  sunl  fortnsse  eivilin,  non  lamen  belluina  ,  ut  quod  apud 
'<  <:anlnUros  vir  iniiiieri  dolem  alTert;  quod  fiii»  heredes  in- 
«  btiluuutur,  el  ah  his  fratres  in  nialrimonium  elocautur.  »  V.  la 
rèi;le  xxv  de  ce  titre. 

Alain  Charlier,  dans  sa  Génealoffie  des  Rois  de  France,  depuis 
saint  Louis  .jusqu'à  Charles  VU,  p.  :254,  allègue  cet  usage  de 
la  France,  pour  prouver  qu'Edouard  de  Windsor,  roi  d'Angle- 
lerrc,  n'avait  pas  raison  de  se  dire  roi  de  France,  après  le  décès 
(le  Charles  le  Bel ,  du  chef  d'Isabelle  sa  mère.  Bile  de  i^hiUppe 
h^  llel.  Ce  qui  a  élé  contredit  par  le  sieur  Hapin  de  Thoyras,  qui 
a  donné  une  Histoire  exacle  d'Anglelerre,  et  a  fait  une  /)i«er- 
tntUw,  pour  juslilier  Edouard  de  Windsor,  à  laquelle  on  se  ré- 
serve (le  répoinlre  ailleurs.  V.  Conringium,  c.  7,  de  Origine  Juris 
c.ormanici,  p.  17  ;  et  Hotouiaiinum,  in  Franco^  GaHin  ,  cap,  8. 

Ke>ime  nKBOï!T!%E  d'auciink  siccEssioN.  Il  est  vrai  que,  quand 
une  fennne  esl  exclue  d'une  succession ,  ses  enl'anls,  après  stfn 
(léct's,  lie  peuvent  point,  île  son  chef,  cire  héritiers  dans  cette 
succession  ,  parce  (|u'ils  ne  peuvent  point  y  avoir  plus  de  droit 
<|ue  leur  mère. 

Kn  l'année  lôfifi,  celte  (pieslion  tut  agitée  au  Parlement  entre 
des  gens  de  Lyon.  MM.  Canaye  et  Mangot  plaidaient  pour 
les  parties ,  et  le  sieur  de  Pibrac ,  avocat  général,  porta  la  pa- 
role. L'alTaire  fut  cependant  appointée,  el,  par  arrêt  du  5  avril 
ir>r;s  ,  la  pelile-tille  fut  exclue  de  la  succession  de  son  aïeule,  à 
cause  de  la  renonciation  de  sa  mère,  dont  elle  était  héritière. 
V.  Coquille,  quesl.  127,  el  Chopin,  de  Pririlegiis  riisticonim, 
iib.  MI,  cap.  7,  11"  5. 

Si  la  petite-lille  n'eut  point  été  héritière  de  sa  mère,  Coquille 
remarque  bien  (pi'ii  n'y  aurait  point  eu  de  ditliculté,  parce 
((u'en  ce  cas,  la  pelile-lille  n'ayant  rien  de  sa  mère,  on  n'aurait 
pu  lui  o{)poser  la  renonciation  ([ue  sa  mère  aurait  faite.  Y.  Des-  ' 
peisses,  t.  11.  part.  2,  des  Successions,  iv  72,  et  part.  I,  sect.  I,' 
n"  2  ;  til  (iothof.,  ad  legein  (Jund  dniali  .^,  Cod.,  de  Colialionihits, 
Iib.  vi,  liL  xx. 


328  INSTITUTES   GOUTDMIÈBES. 

Mais,  dans  plusieurs  de  nos  coutumes,  il  n'y  a  point,  à  cet 
égard,  de  diincuité,  parce  que  les  filles  nobles,  dotées  et  appa- 
ragées ,  y  sont  de  plein  droit  exclues  des  successions  directes, 
et  leurs  descendants,  tant  qu'il  y  a  hoir  mdle,  ou  hoir  descend 
dnnt  d'hoir  mâle,  V.  la  coutume  d'Anjou,  art.  241  ;  et  celle  du 
Maine,  art.  2.S8.  etc. 

Kt  (Ml  (|ii(Hque^  aiilrps  rouliinies ,  elles  «il  leurs  descendants 
rtonl  aussi  exclus  des  successions  coilntérales.  V.  les  art.  25  el 
jc  <lc  lu  rodluiiie  d'Auver^^ne ,  ciiap.  12.  L'on  peut  voir,  ù  ce 
âii.iel,  ce  (lu'oiil  écril  les  anciens  l'eudisles  ;  entre  autres,  Mar- 
tinus,  de  Curalis  Laudensis,  liv.  i,  lit.  i ,  W  :n,  p.  :)8,  de  rédt- 
lion  de  l.'>(>4,  à  Dasie. 

CoMMK  i>K  MKKs  NOHKKs.  Ccsl  uu  aucicu  usaçc ,  cu  Kraucc  . 
•lu'ftii  iiiçiie  collatérale  el  en  parilé  de  deiçré  ,  les  femelles  ne 
siiccèdenl  point  avec  les  mâles.  V.  Tari.  25  «le  la  coutume  de 
l*«nris,  el  l'aiileur  du  ^'/7J/n/ To m n/miVr,  p.  184,  I.  :îl. 

Si  donc  une  t'cunne  ,  pour  user  des  termes  d'Alain  (iliartier, 
<\sl  dél)ouLée.  (Iniis  re  cas,  de  la  succession  d'un  iief,  ses  enlaiils 
♦Ml  sonl  pareilleiiienl  déboulés  :  mais  si  celui  qui  a  seul  siiccétlé 
iii  Iief  décède  ensuite  sans  enfants,  les  enfants  maies  de  la 
l'emme  déboulée  y  succéderont  de  leur  chef,  avec  tous  les 
autres  mâles  Uériliers  qui  seront  en  pareil  degré.  C'est  l'avis 
iie  Dumoulin .  sur  le  <$:  [Vi  de  rancienne  coutume  de  Paris,  el 
r'nvait  été  avant  lui  relui  de  iteaumanoir,  cbap.  i4  ,  u"  2S  : 
'•  iNoiis  vismes.  <>  dit-il,  «  un  débat,  que  un  liéritage  échut  à 
>•  plusieurs  coiisms-i;erniains,  qui  éloieni  venus  de  frères  «*t  de 
'<  sereurs  .  el  li  cousins-germains .  ((ui  éloient  descendus  des 
«  frères  mâles ,  ne  vouloient  pas  que  leui-s  cousins-germains  , 
a  descendus  de  sereurs,  emportassent  rien  de  cette  eschoile  ; 
*<  car  il  jdisoienl  que  se  leur  père  ves([uil,  et  la  mère  de  leurs 
«  cousins-germains ,  qui  éloient  frères  et  sereurs»  et  l'échoite 
«  fùl  venue  à  leurs  temps,  li  frère,  qui  leur  père  avoit  été,  en 
«  eut  le  lout  ])orlé,  parce  que  l'hérilage  étoit  de  llef,  et  sereurs 
«  ne  parllsseiu  pas  en  ecnoite  de  Iief,  <(uand  il  vient  de  côté , 
«<  el  quand  leur  iniire  n'en  porlast  riens,  si  leur  père  et  leur 
.«  mère  ve(|ui>seiil,  elil  ne  puent  demander  part  en  l'héritage  » 
«  fors  i)ar  la  raison  de  la  mère,  ils  disoient  que  a  tort  y  de- 
«(  inandoient  part  à  avoir.  Et  encontre  che  disoienl  li  cousins- 
•  *  s^ermain  nés  de  la  sereiir,  (pie  celle  raison  (|ue  leurs  cousins- 
«  germains  meltoient  en  avant,  étoit  de  nulle  valeur;  car  ils 
.  «  disoienl  que  l'enxloitjugier  les  choses  qui  adviennent,  selon 
«  le  temps  que  l'en  trouve  présent  ;  el  lout  présentement ,  ils 


LIV.    1I,T1T.    V.— DE  SUCCESSIONS.  329 

«  éloienl  prouvés  cousins-germains,  el  en  un  môme  degré  de 
«  lignage  elhoir  mâle;  tout  Tul-il  ainsi  que  leur  mère  n'en  eùi 
«  rien  porté,  se  elle  vesquit  avec  son  frère,  ne  pourquanl,  se  li 
«  Trères  fut  mors,  et  i'iiéritage  fùl  esclius  le  vivant  de  leur 
«  mère,  il  li  fust  venus,  el  quand  elle  en  pouvoil  être  droit  hoirs 
'«  en  aucune  manière,  et  il  étoil  si  eufans  hoirs  mâles  aussiul 
N  comme  les  autres  qui  aroieul  élé  nés  du  frère  leur  mère;  il 
N  disoient  que,  par  nul  droit,  il  n'en  dévoient  être  déboule 
«  que  il  ne  partissent  comme  cousins-germains ,  et  sur  che  se 
«  mirent  en  droit. 

«  II  fut  jugé  que  il  parliroient  à  chele  échoite  de  costé  ,  tous 
«<  communément  comme  cousins-germaius.  » 

C'était  par  ces  raisons  qu'Edouard  voulait  être  roi  de  France; 
mais  les  pairs  du  royaume  n'y  eurent  aucun  égard,  el  suivirenl 
la  loi  Salique ,  qui  exclut  de  la  succession  à  la  couroiuie,  non- 
seulement  les  lilles,  mais  encore  tous  leurs  descendants,  el 
((ui ,  admettant  à  cet  égard  la  représentation  à  riuiini ,  tant  eu 
ligne  directe  que  collatérale,  préfèrent  toujours  le  prince a(nê 
de  la  branche  aînée,  à  tous  les  puînés,  quoique  plus  proches  en 
degré. 

X. 

326.  Au  royaume  et  baronies  tenans  d'icelni ,  repré- 
seiiiatioii  a  lieu  en  successions,  tant  directes  que  collalé- 

raies. 

On  vient  de  remarquer,  sur  la  règle  précédente,  que,  par  les 
lois  (le  ce  royaume,  la  représentât  ion  est  admise  à  rin/ini  dans  ia 
succession  ù  la  couronne,  tant  en  ligne  directe  que  collatérale  : 
en  sorte  que  le  prince  aîné  de  la  branche  aînée  exclut  tousses 
puînés  cl  tous  les  autres  princes  des  branches  puînées,  quand 
même  entre  ces  i)rinces  il  y  en  aurait  qui  seraient  plus  proches 
parents  du  roi  défunt  que  lui.  Celte  règle-ci  contirme  cette 
vérité. 

11  y  a  un  second  principe  par  rapport  à  la  succession  à  la 
couronne,  c'est  i[ue  le  prince  aîné  de  ia  branche  ainée  qui 
succède  ne  prend  pas  le  royaume  comme  héritier  du  roi  défunl, 
mais  comme  un  tidéicommis  légal:  en  sorte  qu'il  ne  partage 
point  le  royaume  avec  les  princesses  cadets,  à  qui  il  ne  doit 
que  des  apanages,  suivant  ia  règle  lxwvu  du  titre  des  Fiefs, 
liv.  IV,  lit.  UI;  el  encore  moins  aux  princesses  ses  sœurs,  à  qui 
il  doit  seulement  des  dots  el  des  mariages  avenaols.  Y.  la  règle 


330  INSTITUTES  COUTDMIÈRES. 

précédente  ellaLxxxvi-  du  lilre  des  Fiefs;  Loysew,  des  Offices, 
liv.  Il,  chap.  2.  n**  32,  33. 

Enfin  il  y  a  un  troisième  principe ,  que  les  princesses  étant 
forcloses  de  la  succession  h  la  couronne,  les  princes  leurs  fils, 
romme  on  le  répèle  encore,  ne  peuvent  jamais  reiirésenter  les 
prinrossos  leurs  uum'ps,  ni  même  succéder,  de  leur  propre  clicf. 
comme  mâles ,  ((uand  mtMue  ils  seraient  les  plus  proches  |>a- 
HMils  (lu  dernier  roi  «U'ciMié  ,  parce  «(ue,  comme  on  Ta  tant  <lil , 
la  représentation  dans  la  succession  à  la  couronne  ayant  lieu  à 
rintini,  le  prince  aîné  de  la  branche  aînée  est  toujours  le  seul  et 
unique  successeur,  et  exclut  tous  les  autres  |u*inces. 

Il  en  est  de  même  des  pairies  et  baronnies,  comme  notre  au- 
teur le  remarque  très-bien.  V.  Du  Tillel ,  p.  iTT  de  réditioii 
iu-'i";  et  t'.harondas,  dans  ses  Panriectrs^  liv.  u,  cliap.  15. 

\I. 

327.  Les  iiéritiers  sont  tenus  des  faits  et  obligations  du 
<lrfuiit,  personneilcinent  chacun  pour  sa  part,  elhypoilié- 
caircmiMJl  pour  le  tout. 

V.  Lebrun,  (/f'.v  Svccpssinns,  liv.  iv,  chap.  2,  sect.  3,  et  ci-après, 
liv.  m,  lit.  vu,  règle  wiii.  ('.elle  règle,  qui  est  sue  de  lout  le 
monde,  n'a  pas  besoin  (rinterprétation. 

XIL 

328.  Les  François,  comme  gens  de  guerre,  ont  reçn 
divers  patrimoines  et  plusieurs  sortes  d*hérltiers  d'une 
seule  personne. 

r.hez  les  Romains,  les  soldats  avaient  deux  sortes  de  biens , 
savoir:  des  pnqnniqnps  et  des  militaires;  et  quand  un  soldat 
mourait,  ces  diiTcrentes  sortes  de  biens  constituaient  tellement 
deux  j)alrimoiues  ditîérenls  que ,  s'il  avait  institué  Primus  son 
héritier  dans  ses  bioiis  paganiques ,  et  Secvmhis  son  héritier 
dans  ses  biens  militaires,  si  Secvndxts  répudiait,  ce  qui  compo- 
sait la  succession  militaire  répudiée  n'accroissait  pas  h  Primvs^ 
institué  dans  les  biens  paganiques ,  mais  aux  héritiers  ab  in- 
lestai  :  <(  Si  fraler  tuus ,  miles  ,  le  specialiter  in  bonis  qnœ  in 
-.paganico  habebal,  heredemVecit,  bona  qua  in  castris  reli- 
«  quil  petere  non  potes;  etiam  si  is  qui  eonim  hères  institutus 
«  est,  adiré  ea  noiuerit;  sed  ab  intestato  succedentes  veniunl.  » 


LIV.    Il ,  TIT.    V.  —  DE  SUCCESSIONS.  SSl 

V.  Bellonum ,  de  Jure  accreseendi,  cap.  10,  quvsl.  24,  il**  59  et 
67,  p.  246. 

Que  Ton  suppose  que  rhéritier,  institué  dans  les  bi9ns  militaires, 
me  demande  cent  pistoles,  du  ciiefdu  défunt,  qui  me  devait 
aussi  cent  pistoles:  pou  rral-je  opposer  la  compensation?  Oui, 
pourvu  que  le  défunt  ail  élé  mon  débiteur  er  causa  castrenti? 
Mais  s'il  n  élé  mon  débiteur  comme  bourgeois,  et  mon  créancier 
(!onime  soldat ,  je  ne  imurrai  pas  opposer  la  compensation  a 
rhérilier  militaire,  selon  la  décision  de  Papimen,au  commence- 
ment de  la  loi  in,  Dig.,  de  Compensation.,  où  Cujas  a  mis 
celle  note  : 

«  Duœ  sunt  heredilates  :  castrensis  et  pagana;  atque  ideo  duo 
«  (|uodammo(io  beredes,  paganus  et  miles.  Duo  patrimonit, 
«  dues  heredilales  fecerunt  constitullones.  L.  25,  §  i.Familia 
't  ercisamdœ,  Alque  ita  ex  uno  liomine  duosquodammodo.iierJ 
«  homines;  nam  unius  bominis  non  possuut  esse  duo  patrimonia. 
u  L.  ;{0,  ^  1 ,  Dig.,  de  Excusationihus.  Et  duo  beredes,  paganus 
«  el  miles.  Debilor  castrensis,  si  velit  compensare  «(uod  sibi 
«  dobelur  ex  causa  paganica ,  non  audielur.  »  V.  ci-desnis 
liv.  Il ,  lit.  (V ,  règle  xu ,  et  la  note  qu'on  y  a  faite.  '  L^lMHilaye, 
Ilist.  du  Droit  de  propriété,  liv.  ix,  chap.  9.* 


XIII. 

329.  Et  lors  les  dettes  se  paient  au  fur  de  ce  que  cha- 
cun en  amende,  si  ce  n'est  es  lieux  où  celui  qui  prend 
les  meubles  et  acquêts  paie  les  dettes  :  les  propres,  [ou 
du  moins  les  deux  tiers,  ou  quatre  quints  d*iceux]  de- 
meurant fraucs  et  quittes  aux  parens  lignagers;  qui  étoît 
l'ancienne  coutume  de  la  plupart  du  royaume. 

Et  cors  les  dkttes  se  paient  au  fur.  Cest-à-dire  à  pro- 
portion du  prix  de  la  succession,  ou  de  ce  qu'elle  peut  valoir. 
Fur  vient  de  forus,  qui  signilte  le  prix  d'une  cbose.  V.  la  note 
sur  l'art.  ^^4  de  la  couUime  de  Paris,  où  Ton  fait  voir  ([ue  Ricard 
est  le  seul  des  commenlaleurs  qui  l'ail  eulendu,  et  le  commen- 
laire  nouveau  sur  l'édit  de  Sainl-Maur,  p.  134,  135,  136. 

Si  ^«;e  n'est  ès  lieux  ou  iielui  qui  prend  les  meubles  et 
ACQi.ÉTS  PAIE  LES  DETTES.  LorHs ,  cliap.'  XV,  art.  11  ;  Touraùie, 
•  art.  310;  Anjou,  237  ;  le  MaTiie,  262  ;  Bourbonnais,  316;  Niver- 
nais, lit.  XXXIV,  art.  4  ;  Mante,  art.  71  ;  Melun,  art.  267  ;  Sens, 


332  INSTITUTES  COUTUMIÈHES. 

94;  Senlis,  41  ;  Valois,  79;  Amiens,  59,  90,  91.  "Arrêtés  de  La- 
moignon.  Du  paiement  des  dettes,'* 

Les  propres,  ou  du  moins  les  deux  tiers  ou  quatre  quiiits. 
L'usage  élail  anciennement,  en  France,  en  Italie,  en  Angleterre, 
en  Ecosse,  et  dans  les  Pays-Bas,  que  personne  ne  pouvait  aliéner 
ses  propres ,  sans  le  consentement  de  ses  liériliers  présomptifs, 
(ierardus  Niger  .  «  Alienalio  feudi  paterni  non  valet,  etiam 
'<  domini  voUintale.  iiisi  agnalis  consentienlibus,  ad  quos  hene- 
«  tioium  sit  reversurum.  ■  V.  les  aulorilés  rapportées  dans  le 
Glossaire  sur  Pauvreté  jurée ,  et  sur  la  coutume  de  Paris,  au  lîL 
de  Retrait.  Et  c'est  de  là  qu'est  venu  que  personne  ne  peut 
disposer,  par  testament,  de  tous  ses  propres,  au  préjudice  de  ses 
liériliers  présomptifs. 

Les  deux  tiers.  Meaux ,  art.  27;  CliAlons,  art.  70;  Noyon, 
arU  17,  18  ;  Saint-Quentin,  art.  2'2;  Ribemont,  arL  55;  (Ihauny, 
art.  61  ;  Péronne,  art.  165. 

Ou  QUATRE  QUINTS.  Pans ,  urt.  2^2,  205. 

Les  deux  tiers  ,  ou  quatre  quints  ,  demeurant  francs  et 
QUITTES  AUX  parents  lignagers.  On  demande  si  celui  «jui  fait 
testament  peut,  en  laveur  des  descendants  de  sou  héritier 
présomptif,  substituer  ces  deux  tiers  ou  ces  quatre  quints? 

.Nos  auteurs  prétendent  que  non ,  mais  mal  ;  car,  de  ce  qu'il 
n'est  point  permis  au  testateur  de  les  mettre  hors  de  sa  famille, 
il  s'ensuit  que  la  disposition,  qu'il  fait  pour  les  y  conserver,  doit 
«Ire  bonne,  et  qu'il  n'est  point  censé  dépouiller  son  héritier 
présomptif,  en  l'obligeant  de  restituera  ses  descendants,  suivant 
l'ordre  des  successions,  ces  biens  aux^tuels  ils  doivent  un  jour 
succéder. 

Cette  (luestion  s'est  présentée  potir  Claude  Du  Plessis,  com- 
missaire au  Châlelet,  directeur  des  créanciers  d'Anne  Courtois, 
héritière  pour  moitié  de  Claude  Courtois  sa  sœur,  veuve  de 
Guillaume  Hermand ,  huissier  de  la  cour,  contre  ladite  Anne 
Courtois  et  iNicolas  Colin,  tuteur  créé  à  la  succession  des  descen- 
dants de  la  même.  Anne  Courtois.  Il  fut  iugé  ,  par  sentence  du 
ChîUelet,  du  30  août  170H,  que  C-laude Courtois,  testatrice,  avait 
pu  charger  de  substitution  la  moitié  qu'Anne  Courtois,  sa  sœur, 
devailavoir  dans  les  ((uatre  quiuts  de  ses  propres.  Et,  par  arrêt 
ilu  1"  juillet  170(5,  rendu  en  la  quatrième  des  enquêtes,  au 
rapport  de  M.  Lemoine,  la  sentence  fut  conlirmée. 

Qi  I  ÉToiT  l'ancienne  couTustf).  Beaumanoir,  chap.  12,  n"  Ci 


LIV.    II,  TIT.    V.— DE  SUCCESSIONS.  333 

XIV. 

330.  Les  legs  et  frais  fanéraax  ne  sont  point  réputés 
dettes  du  défunt ,  ains  de  l'héritier. 

Celte  règle  semble  tirée  de  Tari.  9  du  chap.  iv  de  la  cou- 
liiine  de  Bourgogne-Duché,  qui  décide  que  «  la  t'emme,  qui 
«  eslparttcipanle,  pour  lamoilié,  des  hiens-meu blés  et  acffiiHs 
<c  communs  entre  son  mari  et  elle,  est  tenue,  après  le  tréims  du 
1  mari ,  de  payer  la  moitié  de  toutes  les  dettes  dues  par  soudit 
H  mari  ou  par  elle,  et  ne  sont  point  legs  et  frais  funéraux 
«  réputés  dettes.  »  V.  ibi  Molineuui,  et  les  Coutumes  notoim^ 
art.  :0. 

('elui  qui  est  mort  n'ayant  point  été  obligé  au  paiement  de  ses 
frais  funéraires,  ni  au  paiement  de  ses  legs,  puisque  les  legssont 
(les  dons  (|u'il  a  faits,  et  dont  il  a  chargé  son  héritier,  il  s'ensuit 
({ue  ces  frais  et  ces  legs  ne  peuvent  point  être  mis  au  nombre  de 
SCS  délies;  el,  comme  celui  qui  se  porte  héritier  s'oblige  tadle- 
inent  de  payer  les  dettes  et  les  charges  de  l'hérédité  qu'il  accepte, 
il  s'ensuit  <pie  les  legs  et  les  frais  funéraires,  qui  en  sont  des 
charges,  deviennent  les  propres  dettes  de  cet  héritier.  «  Hères 
«  ([uoquc  legalorum  nomine  non  proprie  ex  rontraclu  obni|;atifft 
<'  intclligi(ur!ne<iucenimcumherede.  nequecumdefunctoullmn 
«  ncgolium  iegalarius  gessisse  proprie  dici  potest);  et  tanien, 
«  <)uia  e\  maicticio  non  est  obligatus,  quasi  ex  contractu  debere 
«  iiilelligilur ,  etc.  »  V.  l.  :>,  ^  2;  I.  3,  <^  ultimo;  et  1.  sequent., 
Dig.,  Qnibns  ex  caxmis  in  vossrssionew ;  1.  8,  in  Une,  Dig.,  de 
Loffntis;  P.  Fabrum  ,  ad  I.  138,  Dig.,  de  ref^iHs  juris ;  ùiïûi^ 
lum,  fu  indicis  î/am,  p.  277,  édit.  Lugdun.  Hatavorura;  et  Le 
Grand ,  sur  l'art.  86  de  la  coutume  de  Ti*oyes, glos.  9.  u"  5. 

Les  frais  funéraires  et  les  legs  étant  les  dettes  de  l'héritier, 
il  faut  donc  dire  que  la  veuve,  quoique  commune,  n'est  point 
tenue  des  legs  faits  par  son  défunt  mari,  ni  des  frais  qui  ont  été 
faits  pour.renterrer,  et  <iue  c'est  à  l'héritier  à  les  payer,  ainsi 
((ue  le  deuil,  ((ui  fait  partie  des  frais  funéraires.  V.  Le  Grand 
sur  l'arl.  «5  de  la  coutume  de  Troyes,  glos.  9,  n*  .S,  et  les 
auteurs  cités  sur  la  règle  xxxui  du  lit.  ii  du  liv.  i;  Des  Mares, 
décision  i81  ;  Le  Prêtre,  centurie  â,  chap.  82. 

il  faut  oepeudanl  remarquer  que  les  legs  et  les  frais  funé- 
raires ne  sont  délies  de  l'héritier  que  quand  il  est  solvable;  car 
s'il  est  insolvable  .  ou  s'il  doit  beaucoup,  les  légataires  et  ceux 
qui  ont  payé  les  frais  funéraires,  pouvant,  comme  les  créan- 


332  INSTITUTES  COUTUMIÈIIES. 

94;  Senlis,  41  ;  Valois,  79;  Amiens,  59,  90,  91.  *Arrétét  de  La- 
moignon.  Du  paiement  des  dettes* 

Les  propres,  ou  du  moins  les  deux  tiers  ou  quatre  quints. 
L'usage  était  anciennement,  en  France,  en  Italie,  en  Angleterre, 
en  Ecosse,  et  dans  tes  Pays-Ras,  que  personne  ne  pouvait  aliéner 
ses  propres ,  sans  le  conseiUement  de  ses  héritiers  présompliljs. 
(ierardus  Mger  :  «  Alienatio  t'eudi  paterni  non  valet,  etiam 
«  dominivoiuntale.  nisi  agnalis  consentienlibus,  adquos  l)ene- 
«  ticium  sit  reversurum.  »  V.  les  autorités  rapportées  dans  le 
Glossaire  sur  Pauvreté  jurée,  et  sur  la  coutume  de  Paris,  au  liL 
de  Retrait,  El  c'est  de  là  qu'est  venu  que  personne  ne  peut 
disposer,  par  teslamenl,  de  tous  ses  propres,  au  préjudice  de  ses 
liériliers  présomptifs. 

Les  deux  tiers.  Meaux .  art.  27;  ChAlons,  art.  70;  Noyon, 
art.  17,  18  ;  Saint-Quentin,  art.  22;  Ril)emont,  art.  55;  Uiauny, 
art.  61  ;  Péronne,  art.  1(55. 

Ou  quatre  quints.  Paris,  art.  202,205. 

Les  deux  tiers  ,  ou  quatre  quints  ,  demeurant  francs  et 
QUITTES  AUX  PARENTS  ucNAGERs.  On  demande  si  celui  qui  fait 
testament  peut,  en  laveur  des  descendants  de  sou  héritier 
inésomplif,  substituer  ces  deux  tiers  ou  ces  quatre  quints? 

Nos  auteurs  prelendent  que  non  ,  mais  mal  ;  car,  de  ce  qu'il 
n'est  point  permis  au  leslateur  de  les  mettre  hors  de  sa  famille, 
il  s'ensuit  que  la  disuosilion,  qu'il  fait  pour  les  y  conserver,  doit 
«Ire  bonne,  et  ([uil  n'est  point  censé  dépouiller  son  héritier 
presonqilif,  en  rol)ligeantde  restituera  ses  descendants,  suivant 
l'ordre  des  successions,  ces  biens  auxipieis  ils  doivent  un  jour 
succéder. 

Celle  (luestion  s'est  présentée  pour  Claude  Du  Plessis,  com- 
missaire au  Châtelet,  directeur  des  créanciers  d'Anne  Courtois, 
héritière  pour  moitié  de  Claude  Courtois  sa  sœur,  veuve  de 
Guillaume  Hermand ,  huissier  de  la  cour,  contre  ladite  Anne 
Courtois  et  iNicolas  Colin,  tuteur  créé  à  la  succession  des  descen- 
dants de  la  même.  Anne  Courtois.  11  fut  iugé  ,  par  sentence  du 
ChAtelet,  du  M)  aoiU  170:^,  que  Claude  Courtois,  testatrice,  avait 
pu  charger  de  substitution  la  moitié  qu'Anne  Courtois,  sa  sœur, 
«levait  avoir  dans  les  ([iialre  ((uints  de  ses  propres.  Kl,  par  arrêt 
du  1"  juillet  170(;,  rentlu  en  la  quatrième  des  enquêtes,  au 
rapport  de  M.  Lemoine,  la  sentence  fut  conlirniée. 

Qri  ÉToiT  l'ancienne  couTUJiE.  Beaumanoir,  chap.  12,  n"  Gl 


LIV.    Il,  TIT.    V.— DE  SUCCESSIONS.  333 

XIV. 

330.  Les  legs  et  frais  funéraax  ne  sont  point  réputés 
dettes  du  défunt ,  ains  de  rhéritier. 

Cielte  règle  semble  tirée  de  l'art.  9  du  chap.  iv  de  la  cou- 
liiine  de  Hoiiri;ogne-Duciié ,  qui  décide  que  «  la  l'emme,  qui 
«  estpartidpaïue,  pour  iainoilié,  des  l)iens-meu blés  et  arifu^ls 
«<  communs  enlre  son  mari  et  eite,  est  tenue,  après  le  trépas  du 
t  mari ,  de  payer  la  moilié  de  toutes  les  «lettes  dues  par  sondit 
«  mari  ou  par  elle,  et  ne  sont  point  legs  et  frais  funéraux 
M  réputés  dettes.  •  V.  ibi  Moiineuui .  et  les  Coutumes  natoirest^ 
art.  70. 

('elui  qui  est  mort  n'ayant  point  été  obligé  au  paiement  de  ses 
frais  funéraires,  ni  au  paiement  de  ses  legs,  puisque  les  legssont 
des  (ions  ((u'il  a  faits,  et  dont  il  a  chargé  son  héritier,  il  s'ensuit 
que  ces  frais  et  ces  legs  ne  peuvent  point  être  mis  au  nombre  de 
sosdoUes;  el,  comme  celui  qui  se  porte  héritier  s'oblige  tacite- 
mont  do  payer  les  dettes  et  les  charges  «le  rhérédilé  qu'il  accepte, 
il  s'ensuit  (fue  les  legs  et  les  frais  funéraires,  qui  en  sont  des 
charges,  deviciment  les  propres  dettes  de  cet  héritier.  «  Hères 
<*  quoque  legalorum  nomine  non  proprie  ex  conlractu  obligatus 
»  inloHigiturine(|ueenimcumheredc. nequecum derunctoulluni 
H  nogolium  legalarius  gessisse  proprie  dici  potest);  et  tanien, 
«  quia  ex  malciicio  non  est  obligatus,  quasi  ex  coutractu  debere 
'(  inlelligilur ,  etc.  »  V.  1.  r>,  <$:  2;  1.  3 ,  ^  ultinio;  et  1.  sequent., 
Dig.,  Quibus  e.r  cnusis  in  lioxif^nsionem  ;  1.  8,  in  line,  Dig.,  de 
Lefiatis;  P.  Fa  bru  m  ,  ad  1.  138,  Dig.,  de  reff^iiis  jurts  ;  lahil^ 
tum.  In  indicis  nsu ,  p.  277,  édil.  Lugdun.  Itotavorum;  et  Le 
(irand ,  sur  l'art.  8ô  de  la  coutume  de  Troyes,glos.  9,  n**  5. 

Les  frais  funéraires  et  les  legs  étant  les  dettes  de  l'héritier, 
il  faut  donc  dire  que  la  veuve,  quoique  commune,  n*est  point 
tenue  des  legs  faits  par  son  défunt  mari,  ni  des  frais  qui  ont  été 
faits  pour. l'enterrer,  et  que  c'est  à  l'héritier  à  les  payer,  ainsi 
((ue  le  deuil,  ({ui  fait  partie  des  frais  fuuéraires.  V.  Le  Grand 
sur  l'art,  s:»  de  la  coutume  de  Troyes,  glos.  9,  iv*  5,  el  les 
auteurs  cités  sur  la  règle  xxxiu  du  lit.  n  du  liv.  i;  Des  Mares, 
décision  i8l  ;  Le  Prêtre,  centurie  â,  cliap.  82. 

11  faut  cependant  remarquer  que  les  legs  et  les  frais  funé- 
i*aires  ne  sont  dettes  de  l'héritier  que  quand  il  est  solvable;  car 
s'il  esl  insolvable  .  ou  s'il  doit  beaucoup,  les  légataires  et  ceux 
(pii  onl  payé  les  frais  funéraires,  pouvant,  comme  les  créan- 


33^  TNSTITUTES   COSTUMIÈRES. 

ciers  du  défunt,  demander  la  séparation  de  biens,  ils  sont  alors 
plus  réputés  créanciers  du  défunt  que  de  Hiéritier,  suivant  ces 
paroles  de  la  loi  l,  au  Dig.,  dereligiosis  et  sumptihus,  etc. 

«  Qui  propter  funusaliquid  impendil,  cum  defunctoconlrahere 
«  creditur,  non  citm  Iierede.  »  V.  ibi  Antoninm  Fabrum  el 
doctores. 

On  Unira  colle  oliservation  eu  remarquant  qu'anciennement. 
dans  les  maisons  cliroUcnnos  bien  réglées,  on  n'exigeait  rien 
des  sépultures,  comme  nous  l'apprenons  de  Bernard  de  Cluny, 
tic  l)isr.if)h'na  monnsticn  ,  part.  I .  cap.  74,  n- 30 ,  où  il  atteste 
que  l'usage  de  sa  maison  était  de  ne  rien  exiger  des  sépultures. 
«  De  sepuitura  cujuslibel  deiuncli  nunquam  pecunia  exigiUir; 
«  sed  omnes  qui  afferunlur,  sine  coiivenlione  pecuniae  sepe- 
«  liunlur.  »   Vpiprif:  ilisrijiiinfP  pcrlpsiastirrr ,  [i.  il't . 

XV. 

s.**!.  [L'on  peut  faire,  de  son  propre,  ac(|uét,  au  pré- 
judice de  son  héritier,  j 

*  Davot.  —  Ennlininm  ;  car  lo  prix  <lu  propre  aliéné  n'est  pas 
réputé  propre  dans  la  succession, quoiqu'il  lesoit  dans  ieseoni- 
iiiunaulés  suivant  les  (.-outumes  qui  admeltenl  le  remploi 
légal.  ' 

Anciennement,  à  Paris,  et  dans  tout  le  royaume,  on  ne 
pouvait  vendre  ses  propres  sans  le  consentement  de  ses  liéri- 
liei*s  présomptifs,  ou  par  pauvreté  jurée.  On  voit  des  restes  de 
•  et  ancien  droit  dans  l'auteur  du  (Mrnud  Cimtumier ,  liv.  ii, 
chap.  27  de  Saisinp  pn  fipf,  où  il  est  dit  ([ue  «  par  la  coutume 
'<  des  liefs,  si  une  dame  noble  est  demeurée  veuve  et  a  aucuns 
«  enfants  nés  et  procréés  en  loyal  mariage  ;  et  elle  vend  aucun 
«  bérilage  qui  lui  soit  propre,  à  elle  venu  et  descendu  de  père 
•«  et  de  mère  ;  si  les  enfanls  n'y  sonl  appelés  et  consenlans ,  la 
«  vendition  est  nulle,  supposé  que  ce  nei  fut  pour  la  nécessité 
«  de  son  vivre.  >•  Kl  de  \]\  vient  ((ue  notre  auleur  a  dit , 
dans  la  règle xv  du  til.  n  de  Marioqe,  liv.  i,  que  Vonne  pouvait 
plus  lionnptpmevt  rendre  son  liêritaqe  nu  en  rofixUtunnt  une 
ifrnvdp  dot  n  sa  feminp.  Ce  qui  n'est  plus  en  usage  ([ue  dans  la 
Navarre  ,  où,  selon  la  rubrique  20  du  /'or,  art.  *2  et  3,  il  e&l  dit 
que  «  raliénation  universaia  de  Beis  avitins  de  tout  le  fon<ls  et 
«  propriétat,  ne  sera  valable  en  deguiia  sorla,  si  no  et  por  grand 
«  né»*essilalz ,  et  ab  <:onneixinea  et  permission  de  justicç ,  lo 
«  <|uoalle  conneixinea  le  para  far  sommairement  pardevanl  leS; 


LIV.    II,  TIT.    V. — DE   SUCCESSIONS.  335 

«  gens  de  la  cliaucellaria,  pei*  le  regard  des  nobles,  el  par  les 
«  autres,  pardevant  les  baillis  el  autres  magistrats  et  juges 
«  ordinaires  deux  loos  ou  lesdits  Beis  seront  assis.  »  V.  ce  que 
j'ai  observé,  à  ce  sujet,  dans  mon  Glossaire  sur  Pauvreté  jurée  ; 
Rcyiam  majestatem ,  lib.  ii.  cap.  20;  Boerium ,  in  Consuetud, 
Bituricenses,  de  Feudis,  art.  l,  fol.  2(>;  Slokinans,  de  Jure  dero- 
Intionis,  cap.  1 ,  lib.  i ,  n"  i),  p.  C  ;  el  Ferranduui  Adduensein, 
lib.  Il,  cap.  10. 

il  y  a  une  résolution  contre  celte  règle  dans  l'arl.  t3î)  de  la  ' 
roiituine  de  Paris,  ou  les  rciorinaleurs  décident  <(ue  «  l'iiéri- 
«  lage,  retiré  par  retrait  lignager,  est  tellement  atlecté  à  la  fa- 
»  mille  4(ue ,  si  le  relrayant  meurt,  délaissant  un  liéritier  des 
u  acipièts  et  un  béritiêr  des  propres,  tel  héritage  doit  appartenir 
«  à  l'héritier  des  propres  de  la  ligne  dont  est  issu  el  venu  ledit 
'<  iiérilage,  el  non  à  l'héritier  des  acquêts,  eu  rendant  toutefois, 
<«  dans  i'an  et  jour  du  décès,  à  l'héritier  des  acquêts,  le  prix 
»  diidil  héritage.  » 

Mais  celle  décision  ne  doit  point  faire  de  peine.  Il  est  permis 
à  (ont  hoinine  de  incltre  par  vente  son  propre  hoi*s  de  sa  fa- 
mille, el  d'eu  employer  le  prix  à  acheter  un  autre  fonds,  qui 
hii  isera  ac<(uel.  Mais  il  no  peut  taire  qu'un  propre,  qu'il  achètede 
son  parent  lignager,  ou  «(u'il  retire  par  retrait  (ce  qui  est  la  même 
'liose  1,  devienne  un  pur  ncquct  ;  ce  que  nos  praticiens  ne  veulent 
l>as  comprendre,  ((uoique  ce  soit  un  droit  établi  par  toutes  nos 
coutumes.  A  la  réfonnaiiou  de  celle  de  Paris,  on  ajouta  qu'un 
Ici  Iiérilage  serait  />/o;>rr,  en  rendant,  le  prix  à  l'héritier  des 
nt'(jiu'(s;  ce  »iui  passa  contre  l'avis  des  états  el  des  personnes 
iiahiles  ((ui  s'y  opposèrent  avec  raison,  en  remontrant  qu'en  ad- 
ineilant  celte  addition  absurde,  il  fallait  aussi  donner  une  ré- 
compense à  l'hérilier  des  acquêts,  quand  un  défunt  aurait  con- 
struit des  bâlimenls  sur  son  propre  fonds ,  ou  qu'il  aurait 
acquitté  des  dettes  aux<(uelles  le  propre  était  hypothéqué;  ce 
qui  était  inouï  dans  noire  droit. 

xvr. 

yô2.  Les  propres  ne  leinoiiteiit  point ,  mais  retou ruent 
aux  plus  prochains  pareils  du  côté  dont  ils  sout  venus  au 
défunt  :  (fui  est  ce  qu'on  dit,  pateima  patemis ^  iruiteima 
inatemis. 

Paris,  art.  oVi  :  «  Kn  succession  de  ligne  directe,  propres  hé- 


536  INSTITUTES  œUTUMlËRËS. 

«  ritages  ne  reinonlenl  el  n'y  succèdenl  père  el  mère ,  aïeul  el 
«  aïeule.  »  " 

ÂncieunemenI ,  dans  presque  toule  l'Europe ,  à  l'imitalioa 
des  Tiefs,  les  alleux  ou  les  propres  ne  remonlaienl  jamais:  en 
sorte  ([ue  le  fisc  excluait  les  ascendants  de  la  succession  des 
(ioscendanls,  suivant  la  remarque  de  Masuer,  de  Succesxinnibujt^ 
\r  s.  *  iJeauiuanoir,  \iv,  '23/  V.  ma  note  sur  l'art,  aiî  de  la  cou- 
hinie  de  Paris. 

Forus  IL  Arngmi.^  \\h.  vi,  fol.  128.  «  Cum  secunduni  Forum 
«  anti<(uum  .  (|uando  paler  vel  mater  dant  aliqua  bona  alicui 
«  ex  ttliis ,  et  iile  filius  sine  liheris  legitimis  intestatus  decedil , 
«  bona  debent  devoivi  ad  propintfuiores  unde  bona  illa  de- 
•  scendunl,  ut  innuit  Forus  antiquus  de  rébus  vtnculatis  :  el 
N  ad  illam  successionem  ipsoruui  bonorum  admittebantur  fra- 
«  1res  vel  alii  propinqui  îllius  defuncli,  parentibus.  ([ui  dictam 
«  donalioneiii  l'ecernnt,  penitus  exciusis;  et  boc  non  erat  con- 
«  j^ruum  ralioui.  De  voluntalc  ol  assensu  (otiûs  curicX  ,  ad 
'<  deciaralionem  et  suppletionein  dicli  Fori  anliqui ,  in  perpe- 
'<  (uuiii  duximus  slaluendum,  ul  de  cnelero,  si  tilius  vel  tilia,  oui 
«  i'nr.la  l'ueril  donalio  ,  per  suos  parentes ,  tempore  malrinionii, 
'  vel  (Uiam  iuter  vivos.  mori  contigerit  sine  liberis,  intestat!, 
<•  non  ad  germanos.  vel  ad  alios  propinquos,  laiis  defuncti 
<(  i)ona  sed  ad  patrem  et  niatrem ,  qui  ipsa  bona  eis  contule- 
"  runl,  devolvanlur.  Si  vero  dlius  vel  lilia,  oui  facta  fueril  do- 
«  natio,  decesserit.  relictis  iîliîs,  intestatus,  et  illi  similUer  Hlii 
«  decesserint  intestati,  vel  int'ra  ;etatem,  bona  prœdicla  «lonata, 
«'Si  exlilcrint,  ad  avum  vel  aviam  qui  dicta  bona  dederunl^si 
'«  vixerinl,  aliis  exclusis,  penitus  reverlantur.  » 

Tel  était  et  tel  est  encore  Tusage  en  Angleterre,  comme  nous 
l'apprenons  des  paroles  suivantes  de  Cowel,  dams  ses  TnstHutes 
(ht  Droit  anglais,  liv.  ni,  lit.  i,  §  10  :  «  Etiam  boc semper  apud 
n  nos  recepluni  fuit,  ut  feudum  numquani  ascendere,  vel,  si 
«  velis,  descenderea  lilio  ad  patrem  vel  matrem,  nec  aliquem 
«  aiiuiu  in  recta  linea  anlecessorem  possil.  »  V.  Littleton,  liv.  i, 
<:liap.  1. 

'  (Vesl  une  maxime  de  la  loi  anglaise  ((ue  terre  disccndra 
tlel  Porc  al  Fits^  mes  uemif  del  Fifs  al  Père,  car  ceo  est  une  As^ 
rvnnion,  dit  Raslall.* 

Kt  tel  étaiL  l'usage  de  la  Franco,  ({ue  j'ai  prouvé  par  plusieurs 
aulorilés  sur  l'art.  -M'I  de  la  coutume  de  Paris,  auxquelles  je 
joindrai  ici  l'art.  54  de  l'ancienne  coutume  de  Cliampagne  :  «  II 
«  est  de  coutume  ,  en  Cliampagne ,  que  toule  échoite  de  héri- 


LIV.    U,  TIT.   V.  —  DE  SUCCESSIONS.  337 

«  laj^e  vienuenl  à  plus  )>rocliien  de  celui  qui  meurl  seuz  hoirs 
«  de  son  corps,  el  descendent  sans  retourner.  »  *  Ane.  coût,  de 
Dijon  (Pérard,  p.  357)  :  «  Il  est  de  coustume  à  Dijon  que  l'échoite 
«  ne  monte  pas,  c'est  à  sçavoir  que  le  père  ne  puet  estre  iioir  de 
«  son  tils,  ni  li  oncle  ou  tante  ne  peuvent  estre  hoir  dou  nepveu 
«  ou  de  la  nièce.  »  *V.  la  coutume  de  Bayonne,  litre  desSuece$' 
s  ions,  art.  2\. 

Au  Maine,  le  propre  remonte  si  peu  ((ue  ie  père  ou  la  mère 
survivant  à  leurs  enfants  n'ont  que  Tusufruil  des  immeubles 
qu  ils  leur  ont  donnés  pendant  ((ue  les  parents  collatéraux  y 
succèdent  en  propriété.  V.  l'art.  2S8  de  celte  coutume,  et  le 
1''  de  Franche-Oomté,  au  litre  de  Successions, 

Kn  Anjou ,  ils  ne  veulent  pas  même  que  les  acquêts  immeu- 
bles, faits  par  les  enfanls  prédécédés,  appartiennent  au  père  ou 
à  la  mère  survivant  ;  cl ,  les  divisant  en  deux  li|^ues ,  ils  les 
donnent,  ù  litre  de  succession,  aux  parents  collatéraux  pater- 
nels ou  maternels.  Mais,  pour  dédommat^er  le  père  ou  la  mère 
(le  celte  propriété  qu'on  leur  fait  perdre  si  injuslement,  on  lui 
donne,  pour  ie  lout.  l'usufruit  de  ces  acquêts,  pendant  que  les 
(lifférenls  collatéruiix  en  paHagcnl  là  communauté  entre  eux . 
i-omme  iiérilicrs.  V.  Du  Pineau ,  sur  l'arl.  2T0  de  la  coutume 
d'Anjou,  col.  8tO,  de  la  dernière  édition  de  1725;  et  en  expli- 
quant ainsi  celle  coutume ,  les  art.  248  el  270,  au  commence* 
ment,  se  concilient  parfaitement. 

Mais ,  «luand  on  dit  aujourd'hui  «lue  propres  ne  remofiient 
point ,  c'est-à-dire  que  i'hérilage,  qui  m'est  échu  de  la  succes- 
sion de  ma  mère  ou  d'un  parent  nialernel ,  après  mon  décès , 
u'upparlienl  point  à  mon  pore,  comme  mon  héritier,  ne  laha^ 
hir  iu  diversnm  lineani,  à  la  différence  de  l'acquêt,  lequel 
uionte,  el  qui  appartient ,  par  droit  de  succession,  aux  pères 
ou  mères,  lorsque  leurs  enfants  sont  décédés  sans  hoirs  de 
leur  corps.  V.  l'arl.  312  de  la  coutume  de  Paris;  l'observation 
dur  les  règles  wu,  wiii  elxxvi  de  ce  litre;  Beaumanoir,  cha- 
IMlre  14,  n^  2:i;  Lucaui  de  Penna,  ad  1.  unie,  Cod.,  de  impo^ 
nenda  lucratira  descriptione,  ïv  2i),  lib.  x  ;  et  Dumoulin,  sur  la 
coutume  d'Artois,  art.  1D7. 

Qi.'i  EST  CE  qu'on  dit,  patemu  pa/ernù-,  materna  maternù,  Do- 
minicy,  dans  son  trailé  de  Prcprorjatira  allodionim,  chap.  10, 
\v  :$ ,  a  prélcndu  ({ue  ,  sous  nos  rois  de  la  première  race ,  les 
l>i'opres.élaient  en  France  affectés  aux  fa^niiles ,  «  ut  apud 
«  Francos  liaîc  hona  diversa,  ita  etsuccedendi  jura;  nam  iu 
«  paternis  succedunt  lantum ,  qui  ex  paterne  génère ,  m  ma- 
ù  29 


358  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

«  lerais  (lui  e\  maleruo....  Ex  hoc  aulem  jure  fluxil,  ul  iu 
«  consuelud.  paris,  pafema  paternis,  materna  maternis  assi- 
«  giientur.  » 

Dumoulin  a  été  de  cel  avis  et  semble  même  eu  avoir  été  i'au- 
leur,  dans  sou  conseil  1,  u"  48,  où  il  parle  ainsi  :  «  El  pnedicla 
«  oousueludo,  quod  heredia  auliqua  sint  afrectata  lineœ  seu  i^eu- 
'<  liiilali,  el  poUssinunn  oapili ,  qum  iuil  origioaiis  Frauconim 
'•et  Ilurijuudorum,  per  consliluliouem  (iaroli  Magni ,  primi 
»  Krauciîc  iinperatoris,  prorojj^ata  Iuil  olim  ad  Saxoues.  » 

Mais  ce  sentiment  se  délriiit  par  la  seule  lecture  du  titre  de 
Alode,  de  la  loi  Salique,  laquelle,  selon  quelques-uns,  a  élé  ré- 
digée, et,  selon  d'autres,  corrigée  par  Charlemagne. 

«  Si  ((uis  iiomo  morluus  l'uerit,  et  tilios  non  dimiserit,  si  paler 
«  aul  mater  superliierint ,  ipsi  in  iieredilalem  succedunl. 

«  Si  pater  aut  mater  non  superliierint ,  et  fratres  vel  sorores 
««  rerniuent,  ipsi  liereditatem  obtinent. 

1  Quod  si  nec  isti  fuerint ,  sorores  patris  in  liereditatem  ejus 
«  succédant. 

«  Si  vero  sorores  palris  non  extilerint,  sorores  matris  ejus 
>f  bercdilalem  sibi  vindicant. 

«  Siautem  nulli  iionnn  luerint,  quicum((ue  proximiores  lue- 
(  rnit  de  |)aterna  !;enoratioiie  ipsi  in  liereditatem  succédant.  » 
V.  lit.  wvi  y^rr/Zv  Hipuarwr.  ;  et  (iironium  6,  observât.  T.  "  Par- 
dessus, Loi  Salique,  dissert.  1  i.' 

La  vè'j;\G  paternn  paternis  n'ayant  donc  point  été  connue  en 
Fraiure  sous  la  preinièi-e  et  la  seconde  race  do  nos  rois,  il  l'aul 
iiecessaueinent  dire  ([u'elle  ne  s'est  établie  t)armi  nous  que 
sous  VMS  rois  «le  la  troisième  race  ,  et  il  y  a  lieu  d'avancer 
((u'elle  fut  d'aboni  pratiquée  k  l'égard  des  liefs;  car,  comme  ils 
ne  furent  rendus  héréditaires  et  patrimoniaux  qu'en  laveur  des 
descendants  des  vassaux  (ce  qui  est  si  véritable,  que  les  vassaux 
ne  pouvaient  les  aliéner  sans  le  consentement  de  leurs  enfants, 
comme  on  l'a  remar((ué  sur  la  règle  xni  de  ce  titre) ,  il  est  vi- 
sible que  la  |)remière  investiture  d'un  fief  emportait  mie  espèce 
«le  subslitution,  el  que  ,  si ,  ilans  la  suite  ,  celui  qui  possédait  le 
lief  décédait  sans  enfants,  le  lief  devait  retourner  au  plus  pro- 
che parent  i\u  défunt ,  du  côté  et  ligne  du  premier  vassal ,  et 
|)ar  conséquent  au  plus  proche  parent  paternel,  si  le  lief  était 
paternel ,  ou  au  plus  proche  i)arent  maternel ,  si  le  lief  était 
maternel,  ou  aux  seigneurs,  au  défaut  de  tous  ces  parents. 

«  Per  suci^essionem  ,  "  dit  Obertus  de  Orto,  «  sicut  per  iuves- 
«  tituram,  benelicium  ad  nos  pertinet.  Mortuo  enim  eo  qui  be- 


LIV.    II,  TIT.    V.  — DE  SUCCESSIONS.  339 

«  neficium  lenebat,  prima  causa  liberonim  est.  Filiis  enim  ex- 
«  lanlibiis  masculis ,  vel  ex  lilio  nepoUbus,  vel  ileinceps  per 
«  masculinum  sexum  descendentibus  ,  cœteri  removentur 
«  agnati.  liis  vero  deiicientibus,  vocanlur  primo  fralfes  cura 
«  fralrum  prœmortuorum  filiis,  deindeagnati  uUeriores;  quod 
•«  i(a  intelllgendum ,  si  feudum  sil  paternum  ;  hoc  est,  si  fuerit 
«  iiliiis  parentis  ,  ((tii  pjiis  t'uil  ai^nalioiiis  rommiinis.  Si  enim 
•  Tilius  aviis  de  iiovo  lieiielicio  liieril  investiliis,  Tilio  sine  legi- 
<  liino  lierede  niascuio  «iefunclo,  ejusdem  feudi  successio  non 
"  perlinel  ad  ejusdem  Tilii  palrunm  masfnum,  necad  prolem  ex 
«  eo  descendenlem  :  inio  reverlilurad  dominum,  etc.  » 

Des  tiels  ce  droit  fut  ensuite  étendu  aux  alleux  ,  ([uand  les 
seii;neui's  alfranciiirent  leurs  sujets  du  droit  de  mainmorte. 
V.  Cujac.,  ad  til.  \i,  lib.  ii,  el  ad  lit.  ux,  lib.  iv  retuionim  ;  <io- 
weli,  lib.  n  Inslil.,  lit.  ii,  <^  18,  et  lib.  lu,  tit.  i,  ^  10;  Bouteiller, 
(ianssa  Smnmf»,  liv.  i,  lit.  lxxvi,  p.  'i4T,  au  commeueemenl; 
Spéculum  SnTomim ,  lib.  i,  art.  8;  Gullierrez,  Practicar,  con" 
chisinn.,  lib.  n,  <(u;pst.  Î)S. 

XVTI. 

;').*i3.  Touififois  ce  qui  est  donné  aux  piifaiis  par  leurs 
pèro  ou  nièro,  leur  retourne,  quand  il  n'y  a  point  d'en- 
i'ans  des  donataires. 

r,K  <H!I  KST  DONNK  PAR  LEURS  PKRE  01!  MKRE  KECR  HETOURNF.. 

\  litre  (le  succession  el  comme  héritiers.  V.  l'art.  313  de  la 
(•(Milunie  do  Paris,  el  Le  Rrun.  dex  Successions^  liv.  i,  cbap.  .ï. 
sect.  2  :  Mîrodeau,  surLouel,  lettre  P,  chap.  47;  Arrêtas  de  La- 
nioii;nnn,  des  Successions,  art.  ^0;*  [.Juresuccursuiiif  D.,  de  Jure 
dotiuin  ;  et  1.  2,  C,  De  Jtonis  quœ  liheris. 

Mais  si  le  père  ou  la  mère  ont  donné  j)ar  contrat  de  mariage, 
avec  slipulalion  de  retour,  c'est  ce  qu'on  appelle  une  donalion 
laite  snb  modo,  comme  rexprujue  très-bien  i^ujas  sur  ce  titre 
(lu  Co(ie.  où  il  remarque  que,  lie  droit  commun,  on  peut  très- 
bien  donner  od  femvus  certvin  rel  incertvm. 

«Ad  tcîuDvs  incertum, silex  liai,  ul  post  morlem  donalarii 
«  proprielas  redeal  ad  donatorem.  L.  2,  boc  lit.;  1.  M»,  D. , 
«  de  Mortis  cnuaa  donationihus. 

(/  Ad  ccrtum  tempus.  si  boc  actum  situl.  post  quinquennium, 
u  proprietas  redeal  ad  donatorem ,  etc.  » 

Lorsque  des  pères  et  mères,  en  mariant  leurs  enfants,  font 
de  tels  dons  avec  de  telles  stiimlalions  :  comme ,  selon  nos 


3A0  INSTITUTES  COUTOMIÈRES. 

mœurs,  les  conirals  de  mariage  sont  susceptibles  de  toutes 
sortes  de  clauses,  pourvu  qu'elles  ne  soient  pas  contre  les 
bonnes  mœurs,  les  pères  et  mères  ne  reprennent  point  les 
choses  ainsi  données  comme  héritiers ,  mais  comme  étrangers, 
en  exécution  de  leur  stipulation ,  et  sans  distinction  de  meii- 
l>los  ou  d'iinmeuhies,  t(uoi  «lu'en  dise  Le  lirun,  au  lieu  marqué 
.•i-<lessus,  liv.  i,  chap.  hy  socl.  :2.  n"  40,  oii  il  s'est  trompé. 

Uktoihnk  oiand  11.  n'y  a  point  d'esfans.  On  a  observé,  sur 
!a  i<'i,'le  jUTcèdonlH,  nue  les  liefs,  par  une  espèce  de  substîlu- 
lion,  sont  attachés  et  alleclés  aux  t'aniiiles  et  aux  lignes,  el  que 
celle  alTeclalion  a  été  ensuite  étendue  aux  alleux. 

Or,  comme  on  a  autrefois  proposé  la  question  desavoirsi  le 
tief  donne  |)ar  io  père  au  lils  devait,  après  le  décès  du  lils  sans 
tentants ,  retourner  au  père,  c'a  aussi  été  autrefois  une  difficulté 
•ift  savoir  si  i'hérita^e  ou  le  fonds  en  roture  donné  par  le  père 
.ui  lils,  devait  retourner  au  père  après  le  décès  du  lils  sans 
oufauls;  et.  (|Uoi((uc  quei([ucs  anciens  praticiens  aient  cru  que. 
mvnut  en  co.  cas,  le  propre  ne  devait  pas  remonter,  on  voit, 
par  ios  dispositions  de  nos  coutumes,  que  l'opinion  des  anciens 
jiiriscoiisuiles  romains  et  des  einpereui*s.  et  ensuite  des  feu- 
«lisles,  qui  donnaient,  en  ce  cas ,  au  père  le  droit  de  succéder  à 
<ion  eni'ant,  a  prévalu.  Heaumanoir,  chap.  14,  iv  22:  «  Aucuns 
'<  ont  doulé  que.  puisque  ii  hérilas;e  est  parti  du  père  on  de  In 
>i  mère,  el  venu  à  leurs  enfans  par  don  ou  par  leur  octroy  on 
n  par  aucune  manière,  que  ii  ne  puist  revenir  au  père  ne  à  la 
•<  inere ,  mais  si  fait.  Quant  l'enfant  muert  sans  hoir  de  son 
«  «;orps,  ses  héritages .  ses  acquêts  et  ses  meubles  reviennent  à 
<(  son  père  ou  à  sa  mère,  comme  au  plus  prochain,  tout  fut-il 
«  ainsi  ((ue  ii  eut  frères  et  sereurs ,  etc.  »  V.  1.  Sucmirsinn,T)\^.,  de 
Jure  dotium,  et  1. 2,  C,  De  bonis  quœ  liberis;  Mynsinger.,  cent.  3, 
observ.  î)3;  Zazium,  de  Fetidis,  lit.  de  Snccessione  feudi ,  w  ^; 
Ritlhershiisium,  de  Fendis,  lib.  4,  cap.  12,  n"*9,  10;  Borcholten, 
ilf  Fendis,  cap.  7,  Quomodo  (euda  nrquir,  n"  S);  Hotomannnm, 
lii).  Ohservationuin,  lit.  de  Feudis,  n"*  17  et  18. 

II  faut  cependant  observer  qu'il  y  a,  en  France,  quelques 
coutumes  où  cet  ancien  et  mauvais  droit  est  encore  en  usage , 
el  où  les  pères  et  mères  ne  succèdent  point  aux  héritages  qu'ils 
ont  donnés  à  leui*s  enfants.  Melun,  art.  2()8  el  269  :«  Le  propre 
«  héritage  ne  monte  par  succession  au  père  ou  mère,  aïeul  on 
«  aïeule,  ou  autres  ascendants  en  ligne  directe,  tant  qu'il  y  a 
«  héritiers 'descendans  ou  collatéraux  de  l'estoc  el  ligne  dont 
«  procèdent  les  propres  ;  el  où  il  n'y  aura  héritiers  de  ladite 


LIV.    II,   TIT.    V. — DE  SUCCESSIONS.  ZM 

«  qualité ,  lesdils  ascendans  y  succèdent  avaol  le  fisc  :  toute- 
«  fois,  si  père  et  mère,  ou  autres  ascendans,  avaient  donné  de- 
«  niers  à  leurs  enfans,  pour  employer  en  héritages  qui  leur 
«  seroient  propres,  si  lesdits  enfans  décèdent  sans  hoirs  pro> 
«  créés  de  leur  chair,  lesdits  héritages,  acquis  desdits  deniers , 
«  retourneront  au  père,  mère  et  ateul ,  ou  autres  ascendans , 
«  qui  les  auront  donnés,  comme  étant  propres  conventionnels 
«  et  non  naturels.  »  V.  les  art.  169,  170  de  la  coutume  de  Blanic, 
et  la  coutume  de  Montfort,  art.  100  et  101. 

Mais  si  les  pères  et  les  mères  ont  fait  démission  de  leurs  biens 
à  leurs  enfants ,  on  tient,  au  palais,  où  Ton  défère  plus  à  un 
arrêt  qu'aux  textes  précis  des  coutumes ,  que  de  telles  libéra- 
iités,  comme  donations  à  cause  de  mort,  sont  révocables  à  vo- 
lonté :  ce  qui  est  discuté  par  Le  Brun  dans  son  Traité  des 
St^ccessious,  et  par  le  nouveau  commentateur  de  la  coutiime 
d'Anjou,  sur  l'art.  200,  observât.  5,  col.  701,  762  ;  ce  qui  est 
directement  contraire  à  la  règle  générale  du  royaume  :  Honner 
H  retenir  ve  vaut,  et  contre  l'avis  de  d'Argentré ,  de  Du  Pineau 
et  de  plusieui*s  Parlements.  V.  Ricard,  dex  Dnnatioug,  part,  i , 
cliap.  4,  secl.  2,  distinct.  2,  n-  în)4. 

:i3&.  Les  ascendans  succèdent  aussi  aux  meubles  el 
acquêts  de  leurs  enfans;  autrement  ils  vont  aux  pins  pro- 
chains parens  du  défunt. 

Les  ascendans  suockdent  aux  acquêts.  On  demande  si  l'ac- 
quêt fait  par  le  fils,  et  qui  passe  l\  son  père  à  litre  de  succession, 
est  propre  au  père  héritier,  ou  s'il  lui  est  acquêt? 

Le  Brun,  dans  son  Traité  des  Successions,  liv.  ii,  cliap.  1, 
sect.  1,  n"  6,  dit  que  c'est  un  acquêt  :  ce  qui  n'est  pas  vrai. 
Celui  qui  achète  un  héritage  ,  et  qui  le  fait  ainsi ,  le  premier, 
entrer  dans  sa  famille,  l'acquiert  indétlnimenl,  tant  pour  lui 
que  pour  ses  hoirs,  descendants,  ascendants  ou  collatéraux  :  ce 
qui  opère  une  espèce  de  tidéicommis  tacite  légal  ;  et  comme 
il  y  aurait  de  l'.ihsurdilé  de  dire  qu'un  tel  fonds  serait  un  acquêt 
(inns  la  personne  d*un  oncle  liérilier  de  son  neveu,  il  est  éga- 
lement absurde  de  dire  qu'il  sera  un  acquêt  dans  la  persoiuie 
du  père  héritier  de  sou  fils. 

Succèdent  aux  meubles  et  acquêts.  V.  *Beaum.,  chap.  14, 
n"  22';  Des  Mares,  décision  293;  les  Coutumes  notoires,  arl.  30, 
90,  194,  195. 


V.. 


342  mSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

Paris,  .art.  311. 

Par  la  loi  Salique,  UL  lxii,  de  Àlode,n'  1  :  Quand  un  homme 
élail  décédé  sans  enfants,  son  père  et  sa  mère  lui  succédaient, 
:)  l'exclusion  de  tous  ses  autres  parents.  «  Si  quishomo  mor- 
«  tuus  fuerit  et  filios  non  dimiscrit,  si  pater  aut  mater  super- 
«  rnerinl .  ipsi  in  liereditatem  succédant.  • 

Kl  par  le  srmnri  Capiiiilnirp  de  Dagobert,  de  l'an  6ÎM),  ou  la 
!ni  lins  Memnns,  lit.  \cii  :  Si  la  femme  mariée  décédait  en 
«oiiclie .  et  si  son  enfant  lui  survivait  une  heure  seulement, 
toute  in  succession  de  la  mère,  échue  à  l'enfant,  appartenait 
au  père.  «  Si  quœ  mulier  qu»  hereditatem  patemam  habet, 
«  post  luiptum  prœgnans  pepereril  puerum,  et  in  ipsa  hora 
«  mortua  fuerit,  et  infans  vivus  renianserit,  aliquanlo  spatio 
•«  vel  unius  horae .  ut  possit  aperire  oculos  et  videre  cuimen 
^  donius  et  quatuor  parietes,  et  postea  defunctus  fuerit,  hère- 
n  «iitns  uKilerua  ad  patrcin  ejus  perlineat,  etc.  »  V.  Appendicem 
Mnrciilti .  cap.  14, 10  :  elibiBignonium,*  Pardessus,  loi  Saliqye, 
«lisserl.  i\,*  et  la  roulume  de  Bayonne,  lit.  des  Dots,  art.  12. 

Sous  nos  rois  de  la  troisième  race,  ce  droit  fut  changé,  et  les 
pères  u'ourent  plus  4(ue  l'usufruit  des  biens  que  leurs  enfants 
.lé<'éd«'îs  avaient  eus  par  le  décès  de  leur  mère.  Les  Établisse' 
rnoKs.Wy.  i,  cliap.  n  :  «  <ienlilhomme  lient  sa  vie,  ce  que  l'en 
«  li  donne  a  porte  de  monslier  en  mariage  après  la  mort  sa 
M  femme .  tout  n'ait-il  hoir,  pour  qu'il  en  ait  eu  hoir,  qui  ait  crié 
•<  et  bret ,  se  ainsi  est  que  sa  temme  ii  ait  été  donnée  puceile.  » 
Ce  (|ui  lui,  en  partie,  observé  en  Kcosse,  où  nos  lois  ont  été 
reçues  en  beaucoup  «le  choses.  Reginm  majestatem^  lib.  2, 
(*ap.  ô8  :  «  Oum  terram  aiiquani  cum  uxore  sua  quis  acceperit 
«  in  maritagio,  et  ex  eodem  heredem  habuerit  auditum  vel 
«  brayanlem  inler  quatuor  parietes ,  si  idem  vir  uxorem  suam 
a  supervixerit,  sive  vixertt  hères,  sive  non;  illi  viro  pacifiée, 
1  in  vita  sua,  remanebil  illa  terra.  Post  morlemvero  ejus,  ad 
«  heredem ,  si  vixerit ,  vel  ad  donalorem,  vel  ejus  heredem 
M  lerra  reverlelur.  »  V.  Leges  Burqor.  cap.  44;  Normandie, 
art.  :i82,  el  l'art,  cité  de  la  coutume  de  Bayonne. 

Knlin ,  le  droit  des  ascendants ,  dans  la  succession  de  leurs 
enfanis,  a  été  restreint  aux  acquêts  et  aux  meubles;  si  ce  n'est 
lîéaimioins  dans  quelques  couUimes,  lesquelles,  outre  les  meu- 
bles el  les  acquêts ,  donnent  encore  au  père ,  .et  même  à  la 
mère,  l'usufruit  de  Théritage  propre,  délaissé  par  leur  enfant, 
et  à  lui  avenu  par  le  décès  de  l'un  d'eu)c ,  lorsque  le  père  et  la 
mère  ont  acquis  cet  héritage  pendant  leur  mariage.  V.  l'art.  314 


LIT.    II,  TIT.    V. — DE  SUCCESSIONS.  343 

de  la  coutume  Je  Paris  ;  celle  d'Orléans,  art.  310,  et  Beauraanoir, 
chap.  14,  n""22el  ss. 

XIX. 
335  Parla  plupart  des  coutumes,  les  parents  conjoints 
d'un  seul  côré  succèdent  avec  ceux  qui  sont  conjoints  de 
double  ligne,  suivant  les  avis  de  maîtres  Jean  Le  Coq, 
Pierre  Le  Sec,  et  autres  anciens  sages  sur  ce  ouis  par 
tourbes. 

Par  les  lois  du  Digeste  et  du  Code  les  successions  apparte- 
naient aux  plus  proches  parents  des  défunts,  soit  qu'ils  fussent 
parents  du  côté  paternel  seulement,  ou  seulement  du  côté  ma- 
leniei.  ou  qu'ils  le  fussent  ensemble  de  l'un  et  de  l'autre.  «  In 
«  successione  quœ  tituio  consan^initatis,  vel  in  bonorum  po»* 
«  sessione,  (|uae  proximitatis  nomine  competit,  tam  Aratres, 
«<  (|uam  sorores.  pari  jure  esse,  licet  non  ex  eadem  maire  su»- 
««  cepti  suut,  certum  est.  »  L.  1,  C,  de  legitimis  heredibus; 
I.  *2,  >  If  (m  hrrecittns  ^  l^i»- »  ^^  •'"**  ^^  legih'mis  heredihus; 
\.  U  ^  Proximumy  et  ^  Gradatim,  Dis;.,  Unde  connaiù 

Jnstinien  fut  le  premier  qui,  dans  la  succession  des  firèresel 
sœurs  défunts ,  préféra  les  frères  ou  sœurs  survivants,  conjoints 
des  deux  côtés,  et  leurs  enfants ,  dans  le  cas  de  représentation, 
aux  frères  et  sœurs,  qui  n'étaient  conjoints  que  d'un  côté  seule- 
ment. V.  >'ovellam  H7,  cap.  i  ;  Noveliam  11 8, cap.  3;  Auth.  6W- 
saïttr,  Cod.,  De  leqitimis  herpdilms ;  k\\i\\.  Itaquef  Cod.,  CommU' 
nia  de  snccpssionihvs  ;  et  Julianum  Antecessorem,  cap.  396. 

Au  parlement  de  la  Toussaint  de  l'an  i27S.  la  question  fut 
agitée  de  savoir  si  l'on  suivrait  l'ancien  droit  ou  les  Novelles 
de  Justinien;  mais,  par  l'arrêt  suivant ,  on  conûrma  l'usage  de 
Paris,  qui  n'admettait  point  la  distinction  du  double  lien. 

«<  Erneio ,  lllio  defuncti  Erneii  hosliarii ,  mortuo  sine  herede 
«  proprii  oorporis,  super  <^schœta  mobilium  suorum,  orta 
«  ((uaestione  inler  Guilielmum.  fratrem  ipsius  ex  parte  patris,  et 
«  Adam  de  Rauei,  fratrem  ipsius  ex  parte  uiatris,  et  uxorem 
<«  Joannis  Biçue,  sororem  dicli  Erneii,  ex  parte  patris  et  ex 
"  parle  matris,  dicta  sorore  totum  liabere  voiente,  et  aliis  duo- 
«  bus  IValribus  contradicentibus  et  dicentibus  in  eisdem  partem 
«  suam  iiabere  debere.  Per  curia?  nostrae  judicium,^  pronuntia- 
«  tum  fuit  dicta  mobilia  œqualiter  debere  dividi'  inter  très 
«  dictas  personas ,  per  consuetudiuem  «vill»  Parisiensis.  » 
Olim,  t.  11,  p.  123.  C'est  de  cet  ancien  arrêt  et  de  la  tourbe 


^UU  INSTITUTES   COUTUMifeRES. 

citée  par  l'aiileiir,  qu'on  a  fait  l'art.  3iO  de  la  coutume  de  Pans, 
qui  décide  4iue  «  frères  et  sœurs,  supposé  qu'ils  ne  soient  que 
«  de  père  ou  de  mère,  succèdent  é^'alemenl  avec  les  autres 
«  frères  et  sœurs  de  père  el  de  mère ,  à  leur  frère  ou  sœur, 
«  aux  meubles,  acquêts  et  conquôls  immeubles.  » 

Il  y  a  oepciulant  (luelques  couUimes  dans  le  royaume  qui 
.ionnent  la  préférence  au  donl)le  lien.  V.  la  Conforcnre  des 
f^imtKtuf'x ;  Lalandc  ,  sur  l'art.  V^O  de  la  coutume  d'Orléans; 
Lhosto  cl  La  l'Iiaumassière,  sur  l'art.  12  du  cbap.  i.S  de  la  cou- 
tume del.orris,  liv.  i,  eliap.  G,  secl.  2;  Beauuianoir,  cliap.  Il, 
p.  s:]. 

•  Jean  Le  T.oq.  V.  le  Pnaqnier  'édil.  Dupin,  p.  'i8V  Pasquier  en 
ses  l\pchprrhes,  liv.  ii,  chap.  '♦.* 

XX. 

30O.  ï/oncio  succède  an  neveu  avant  le  consin-ger- 
iiiain. 

La  raison  est  que,  selon  le  droit  civil,  que  l'on  suit  dans  les 
successions,  l'oncle  est  parent  i\\\  neveu  au  troisième  degré,  el 
le  cousiu  germain  au  quatrième,  et  que  le  cousin  (germain,  au 
qualricme  de;;ré,  ne  représente  poiut  son  père  j»our  (îoncourir 
avec  ronde,  ((ui  est  au  Iroisième,  dans  la  succession  du  cousin. 
V.  la  iNovelle  lis  de  Justinien,  chap.  :>,  5^  1  ;  el  Roblez,  Espagnol, 
dans  son  Trnitf'dr  la  Revrpsputnîio}},  liv.  n,  cliap.  24. 

Inslinien,  en  accordant  le  bénéfice  de  représentation  aux 
neveux  en  ligne  (collatérale,  les  a  fait  remonler,  du  troisième 
degré,  au  second.  Mais  il  n'a  pas  fait  remonter  le  cousin  ger- 
inaui,  du  (luatrième  degré,  au  Iroisième,  pour  le  faire  concou- 
rir avec  l'oncle  du  défunt. 

Selon  la  snpi)ulatioii  canonitiue  ,  l'oncle  du  défunt  et  le 
neveu  du  défunt  soûl  en  parité  de  degré,  (inia  remotior  trahit 
(1(1  se.  prnrimutfp.m.  Ei  par  cette  raison,  le  cousin  germain  pré- 
tendait succéder  au  cousin  germain,  concurremment  avec 
l'oiioledu  défuiiLMais,  par  senlence  du  Parlouer  aux  Bourgeois, 
de  l'an  I28T,  l'oncle  fut  préféré.  Je  l'ai  tirée  d'un  ancien  manu- 
scrit, en  ces  ternies  ■ 

«  fiontens  estoit  sur  ce  que  C avoit  acciuis  héritages. 

«  L'n  enfant  or,  qui  survesquist  le  père.  Il  mourut  sans  hoirs  de 
«  son  corps.  Or,  est  la  demande  à  qui  ces  conquôts\iendront, 
«  ou  aux  cousins  germains,  ou  aiix  oncles?  Regardé  est  que 


LIV.   U,  TIT.   V. — DE  SUCCESSIONS.  545 

«  les  conqtiéls  viendront  aux  oncles.  Ce  fut  fait  l'an  1287,  le 

«  mercredi  avant  la  Chandeleur.  » 

V.  1.  Arunculo  G,  Cod. ,  Communia  de  suceessionibus ;  les 
Coutumes  notoires,  art.  91  ;  Pithou ,  sur  l'art.  92  de  la  coutume 
de  Troyes,  p.  357,  258  ;  et  Lalande,  sur  l'art.  328  de  la  coutume 
d'Orléans. 

\XT. 

337.  1/oncle  et  le  ueveu  sont  en  pareil  degré,  et  suc- 
cèdent également  où  il  n'y  a  point  de  représentation:  car 
autrement  Je  neveu,  représentant  son  |)èrc,  excliiroit 
Tonde  du  défunt. 

l/oiicie  et  le  neveu  d'un  défunt  sont  parents  au  Iroisièmo 
tieiçré ,  cl  par  consé({uent  ils  lui  succèdent  égalenieul.  Tel  était 
l'usage  dans  l'ancienne  coutume  de  Paris,  parce  qu'elle  n'ad- 
ineltail  point  de  représentation  en  ligne  collatérale.  Mais,  quauti 
on  la  réforma ,  après  avoir  admis  la  représentation'  en  ligue 
collatérale  par  l'art.  ^20,  la  question  fut  grande  de  savoir  si  les 
neveux,  du  chef  de  leur  père,  n'excluraient  pas  l'oncle  défunt; 
et  il  fui  décidé  qu'ils  succéderaient  encore  tous  également. 
«  L*oncie  et  le  neveu  d'un  défunt,  qui  n'a  délaissé  frère  ni 
«  sœur ,  succèdent  également ,  comme  étant  en  même  degré, 
«  et  sans  qu'audit  cas  il  y  ait  représentation.  »  <'4e  qui  fut  admis 
oontre  le  droit  romain,  dans  le  cliap.  '^  de  la  Novelle  118,  et 
contre  le  sentiment  des  docteurs.  «  Soli  fralrum  lilii,  »  dit  Cujas, 
'<  repraesentant  patres  suos;  adeo  ut,  si  sunt  tertio  gradu, 
•<  lingantur  esse  secundo,  et  prœponantur  patruis  vel  avunculis 
«  defuncli ,  etc.  »  V.  Kagueau ,  sur  l'art.  4;)  de  ta  coutume  ùu 
Herry,  au  lit.  des  Successioits;  l'art,  243  de  la  coutume 
d'Auxerre  ;  Coquille,  sur  l'art.  8  de  la  coutume  du  Nivernais, 
au  til.  des  Successions  :  Ritthersliusium ,  ad  Xovellas,  part.  7, 
<Mp.  13,  n*»  12  ;  et  Roblez,  dans  son  Traiti^  de  la  Représentai  ion, 
lil).  II,  cap.  25. 

Dans  les  coutumes  qui  admettent  la  représentation  à  l'infini, 
tant  en  ligne  collatérale  que  directe,  cette  règle  n'aurait  pas 
lieu,  et  les  neveux  excluraient  constamment  les  oncles  du 
défunt.  V.  l'art.  225  de  la  coutume  d'Anjou,  avec  lecommeu* 
laire  de  Du  Pineau;  Du  Fresne,  sur  l'art.  70  de  la  coutume 
d'Amiens,  et  Loyseau,  des  Ordres,  cliap.  7,  u***  74,  75. 

AlJTREMENT  LE  NEVEU  RE^RftSENTANT  SON  PÈRE  EXCLURAIT  L'ONCLE 

ne  DkFiNT.  Par  la  \ovelle  118,  chap.  3,  les  neveux  excluaient 
de  la  succession  de  leur  oncle^  décédé  sans  frères  et  sœurs,  leur 


3/i6  INSTITDTES  COUTIJMIÈRES. 

grand-oncle,  ou  Tonde  de  leur  oncle  décédé.  Ce  quiparatl 
nellemenl  par  les  paroles  suivantes  de  Julien  l'Antécesseur, 
cliap.  395  :  «  Aiia  autem  persona  ex  Iransverso  gradu  in  locum 
«  defuncti  parentis  sui  omnino  non  succédai,  nisi  fralris  filius. 
«  Tune  autem,  cum  nvunculis  vel  palruis,  fr«\tris  vel  sororis- 
••  iilii  (ilia;\T  vocaniur,  ciiin  luiiiiis  ex  ascendenlibus  personis 
•  lieruiiclo  Mipersil;  liinc  (Miiiii  exciiidendos  esse  censeinus. 
•'  <,)uo<l  si  niillus  ex  ascemlentihus  sil,  lune  ira  Iris  vel  sororis 
<  Iilii ,  4iinsi  secunduin  i;rndum  oUlineiUes,  sic  ad  hereditaleni 
«  deluncliB  persouaî  vocentur  :  ideo<(ue  modis  omnibus,  avun- 
«  oiilis  vel  pairuis  defuncli  prœponantur ,  «juia  ilii  lerlium 
«  çfradiim  ohliiiertl.  » 

Or,  dans  l'espèce  posée  de  l'oncle  décédé  sans  frères  el  sœurs, 
il  élait.  ce  semble,  impossible  <(ue  ses  neveux  eussent  sa  suc- 
itessioii.  à  l'exclusion  <le  son  oncle  ;  à  moins  que  ses  neveux  n'y 
vinssent  par  représenlalion,  (jiutsi  srmtifliim  qrndum  obdnentes: 
'l'où  il  rësnllft,  selon  Acriirse ,  (lue  ces  neveux  <le  difTércnts 
iVcres  on  sciMirs  décédés  devaient  succéder  par  souches  et  non 
par  li^les.  Hl  colle  opmion  a  paru  si  bien  élablie  qu'elle  a  été 
Miivie  ,  pendant  près  de  Irois  siècles  dans  toule  l'Europe. 

Mais  enlin,  l'opuiion  d'Azon  ,  (lui  admettait  ces  neveux  à 
-iic(!cder  sniix  représentation  et  par  têtes ,  ayant  prévalu  dans 
nos  coutumes,  on  y  a  ensuite  admis,  contre  ia  disposition  des 
lois  romaines,  (^ue  l'oncle  et  le  neveu  d'un  défunt  lui  succé- 
deraient éi^alement,  comwe  r'tant  cti  pareil  degré ,  et  sans 
fie  avilit  cas  il  »/  eût  revresentntion.  ('elte  règle,  selon  l'auteur, 
ne  peut  donc  avoir  lieu  que  dans  les  coulumes  <(ui  n'admettent 
point  la  représentation  à  l'infim  en  collatérale.  V.  Le  Hrun,  des 
Siiaipssinns,  liv.  ni,  cbap.  4.  sect.  3,  n"  ,5,  et  ce  qu'on  a  remarqué 
sur  l'art.  321  de  la  coulume  de  Paris;  Ranchin,  lib.  u.  Variantm 
lertinnuiriy  cap.  3  ;  Papon.  dans  ses  Arrêts,  des  Successinns  h'fii^ 
limes,  chap.  dernier;  de  Cbasseneuz ,  sur  l'art.  10  du  titre  des 
Surrrssions  de  la  coulume  de  Bourgogne,  <J  8  el  §  10;  Heqiam 
ninjestaterriy  lib.  ii,  cap.  33. 

XXII. 

:)38.  Représentation  accordée  en  h'gne  collatérale  ne 
profite  qu'à  celui  en  laveur  duquel  elle  est  faite;  mais  en 
liii;tie  directe  s'étend  jusqu'à  tous  ceux  qui  se  trouvent  en 
pareil  degré. 

Celte  règle  est  pour  les  coutumes  où  ia  représenlalion 


m 


LIV.    II,  TIT.    V. — DE  SUCCESSIONS.  347 

lioinl  admise.  Si  donc,  daus  ces  coulumes ,  un  aïeul  rappelle  à 
sa  succession  un  de  ses  pelils-flls,  ce  rappel  proflle  à  tous  les 
aulres/el  le  rappelé  requetut  pour  tous,  comme  il  est  dil  dans  la 
règle  Lxwni  du  Ut.  i  du  iiv.  i.  La  raison  est  qu'en  ligne  directe, 
le  rappel  est  favorable,  parce  qu'il  remet  les  choses  dans  le  droit 
coinuiun  ;  mais  en  ligne  collatérale ,  le  rappel  ne  profite  r/uVl 
celui  au  profil  de  qui  il  est  fait,  parce  qu'il  n'y  a  pas  même 
laveur.  V.  Ricard,  daus  son  Traité  de  la  HeprcsentatioUy  ciiap.  4, 
ir*  'i  1  el  ss.,  et  l^eiiruu,  des  SuccessiovSf  iiv.  ni,  cliap.  I0,sect.3, 
u"  î)  et  ss. 

XXIIL 
339.    Entre  nobles,   le  survivant  sans  eufans  gagne 
([uasi  partout  les  meubles. 

V.  i'auleur  du  Grand  Coutumiery  Iiv.  Ji ,  cliap.  21),  p.  20.S,  et 
l'ai  t.  2^8  de  la  coutume  de  Paris,  avec  la  conférence.  *  Laboulaye, 

f^onditiou  des  Femmes,  p.  280  et  ss.  '' 

XXIV. 

o60.  AutrcDient  la  femme  ne  succède  point  au  mari,  ut 
le  mari  à  la  femme. 

li  faut  cependant  excepter  le  cas  de  dcshe'retwe,  dans  letiuel, 
au  défaut  de  tous  parents,  le  mari  succède  à  la  femme,  el  la 
feniuie  au  mari,  à  Texciusion  du  lise.  V.  la  cunlume  du  Uerry, 
Ul.  wiii,  art.  8;  la  coutume  du  Poitou,  art.  2î)î),  el  tiacquet, 
du  Droit  d'aubaine,  cliap.  ;î3,  u'  2,  avec  les  remarques.  *La- 
boulaye.  Condition  des  Femmes,  p.  160  etss.* 

XXV. 

3^1.  Fille  majeure  ou  mineure,  noble  ou  roturière, 
mariée  par  père  ou  mère,  ayant  renoncé  à  leur  succession 
à  écbeoir,  n'y  peut  retourner,  si  elle  n'y  est  rappeliée, 
pourvu  qu'elle  ait  eu  sa  légitime;  et  tient-on  plus  coiu- 
munément ,  que  cette  légitime  se  doit  considérer  selon  ce 
;|u  il  y  avoit  de  biens  lors  du  mariage,  et  non  du  décès 
de  celui  qui  a  doté.  Ce  que  les  Lombards  et  autres  ont 
empruuté  de  la  loi  salique  ou  françoise. 

FiLUC  ^'»>  «;  ou  rotuaijuie.  U  y  a  cette  différence  entre  l'oine  et 


368  INSTITUTES    COtJTUMlÈBBS. 

l'aulre ,  «iiie  la  noble  ilolée  el  apparagée,  ou  mariée  à  uoe  per- 
sonne noble,  est  exrhie,  de  plein  droit,  des  successions  de 
relui  de  ses  père  cl  mère,  aïeul  ou  aïeule,  qui  lui  oui  bit 
(Ion  ;  au  lieu  que  la  roturière  n'est  exclue  que  quand  elle  a 
renoncé.  V.  la  oouUnne  de  Touraine,  art.  284;  celle  du  Lou- 
dunois,  rliap.  T,  arl.  2(i;  du  Poitou ,  arl.  220. 

Par  rrtles  (l'Anjou .  art.  2M,  el  du  Maine,  arl.  2.S8,  Ja  tille 
«iolce  par  son  pèr«  cl  apparaj;ée,  esl  non->!ïeulemenl  exclue  «le 
la  siinession  de  >o\\  \wve,  maih  aussi  do  celle  de  sa  mère,  de 
>on  aieul  ou  aieulo.  el  de  toutes  les  successions  directes. 

Kl  i>ar  celle  d'Auvei  :;ue,  lit.  \n,  arl.  25,  toute  1111e  mariée  sans 
(lirslinciion  est  forclose  de  toutes  successions,  tant  directes  que 
«ollatérales. 

Os  HMioncialions  se  t'oul  en  tavour  des  màlcs,  el  les  légales 
MMil  toujours  en  laveur  des  aînés.  Ainsi  les  tilles  nobles,  dotées 
el  apparaiçées .  ne  sont  exclues  que  tant  qu'il  i/  a  hoir  miile  on 
iinir  tirst-cmlfini  tl'ln}ir  imili'.  V.  les  coutumes  citées. 

N'y  PKIT  RKTOIRNEK,  SI  KIXK  N'Y  KST  HAPPELI.KE.   V.   DU  IMUCaU, 

>in'  l'art.  ::ii  de  la  couliune  d'Anjou;  Taisand.  sur  la  routnme 
lie  INKiri^o^fiîe,  lit.  vu,  arl.  ::i,  n-  12,  p.  .")02;  l'art.  27  du  lit.  n 
tie  la  couUniie  d'Anverijne.  el  Le  Hrun,  des  Successions,  liv.  m, 
«iiap.  10.  secl.  1. 

Il  faut  sculenionl  remarquer  que  la  tille  exclue  par  les  cou- 
lûmes,  l'esl  pour  toujours,  cl  qu'elle  ne  peut  plus  être  héritièrr,  à 
moins  <prelle  n'ait  été  réservée  par  son  contrat  de  mariage; 
niais  elle  peut  «>lre  h'untnire.  Quanta  celles  qui  ne  sont  exclues 
<|ue  parce  (pi'elles  ont  renoncé,  le  rappel  les  fait  hériiières. 
V.  ci-dessus,  liv.  ii,  lit.  iv,  règle  \i. 

IMi  Rvc  ou'eli.k  ait  Ei:  SA  LEGITIME.  Si  néaunioios  elle  ne  l'a 
point  eue,  la  renonciation  ou  l'exclusion  durent,  el  elle  ne 
peut  demander  qu'un  supplément ,  comme  il  esl  décidé  |»ar 
l'art.  o4  du  cliap.  xix  de  la  couUime  du  llerry,  cl  l'art.  2i  du 
(il.  wiii  de  celle  du  .Nivernais.  V.  les  eoutiimeset  les  textes  du 
droit  romain,  cités  )>ar  Hrodeau,sur  Louet,  lettre  R,  somni.  17, 
îi"  :j.  Telle  est  la  jurisprudeuce  du  Parlement  de  Toulouse,  selon 
(le  <'ami)olas,  liv.  vi,  cliap.  20.  V.  Despeisses,  t.  11,  pari,  i, 
^eet.  1,  lit.  IV,  n"  1. 

.Mais  l'usage  de  la  France  coiitumière  et  du  Parlemenl  de 
Paris,  est  ((ue  les  tilles  mariées  et  dolées,  qui  ont  renoncé,  ne 
peuvent  point  demander  ce  supplément.  Ce  qui  esl  fonnelle- 
uienl  décidé  par  plusieurs  de  nos  coutumes,  qui  en  excltfenl 
les  filles ,  quand  même  elles  n'auraient  eu  en  dot  qu'un  cftopei 


LIV.    n,TlT.    V. — DE  SUCCESSIONS.  369 

de  roses.  V.  Tari.  241  de  la  coutume  d'Aujou,  les  258,  284  de 
celle  du  Maine;  Tari.  20  du  lit.  xwu  de  celle  du  Louduuois,  el 
Le  Bi*un,  des  Successions,  liv.  m ,  chap.  8,sect.  1,  n«  33. 

Oktte  légitime  se  doit  considérer  selon  ce  qu'il  y  avoit  be 
KiEN  LORS  DU  3IARIAGE.  C'a  été  l'opinion  de  Dumoulia  sur 
Alexandre,  voi.  V,  oonsil.  180;  de  Laur.  de  Palatiis, (/^  À7a/ic/7« 
fnitinns  crcludeiUibHs ;  et  de  IJohier,  décis.  «2.  Mais  Ics  réfor- 
inuleiii's  (le  la  coulunie  du  itcrry,  chap.  18,  arl.  :14,  ut  de  la 
«ouUnne  du  iNivernais,  lit.  xxni,  arl.  24,  ont  décidé  que.  dans 
ce  cas ,  la  légilitne  serait  (ixée ,  eu  é^^ard  aux  bieus  que  les  père 
el  mère  auraient  au  .jour  de  leur  décès. 

i\E  QUELI-:S  LOMUAUDS  ET  AUTRES  ONT  ËMPKI  NTK  DE  LA  LOI  SALUjUE. 

L'auteur  des  règles  pourrait  s'élre  trompé  :  il  a  tiré  ce  qu'il 
dil  ici  du  liv.  iv,  défendis,  lit.  xxxn  de  rédition  de  Cujas,  qui 
est  en  ces  termes  :  «  Quidam  hai>ens  liliuui  ex  uobili  coi^uge, 
"  posl  morlem  ejus  non  valens  couliuere ,  aliam  mious  nobilem 
«  duxit.  Qui  noiens  cxistere  in  peccato  eam  despoosavil  ea 
«  lege ,  ut  nec  ipsa ,  nec  \i\\\  ejus  amplius  liabeanl  de  bonis 
«  patris,  ({uam  dixerit  tempore  spousaiiorum ,  verbi  gratja, 
«  decem  iibras,  vel  (pianluin  volueril  darc  quaiido  eam  despou- 
«  savit,  ((uod  Mediolaneiises  dicunt  accipere  uxorem  ad  uior- 
«  {^analicam ,  alibi  ex  iege  Salica  {Frud.,  ii,  20).  » 

On  a  remarqué,  siu*  le  IWva  du  Douaire  y  ({u'ancienneineul, 
eu  France,  les  maris  étaient  obligés  de  doter  leurs  femmes,  el 
<|ue  la  dot  devait  t^lre  constituée,  dans  le  temps  du  mariage ,  à 
la  porte  de  régii&e,  de  l'avis  du  curé  et  des  amis  communs  des 
conjoints.  II  faut,  à  présent,  observer  que  les  Lombards  el 
beaucoup  d'autres  peuples,  qui  ont  pris  de  nous  Tusage  de 
ces  dois  ou  de  ces  douaires ,  les  ont  confondus  avec  le  mor- 
genijab,  qui  était,  parmi  nous,  le  présent  que  le  mari  faisait  à 
sa  femme  le  lendemain  des  noces.  .£Ifrici  Glossnrium  Saxo^ 
nicum;  V"  Dos,  Jlorgeiigaba;  KiWauus, in  Etymologico  Teutoiiico, 
V"MoRGHENGAVE  :  Doîuitioproptei' HupLias,  dos  amarito  profecia 
vulgo  morganatica.  Et  de  là  vient  qu'Oberl,  au  lieu  marqué 
ci-dessus,  a  dit  que,  Accipere  vxorem  ad  morgaticuicam ,  aui 
ex  loge  Salica,  étaient  la  même  chose. 

Mais ,  de  ce  que  les  dots  que  les  maris  constiliiaienl  à  leurs 
femmes ,  en  les  épousant,  ou  le  morgengai),  a  élé  pris  de  la  loi 
Salique,  c'est-à-dire ,  des  mœurs  de  nos  anciens  Français,  il  ne 
s'ensuit  pas  ((ue  la  stipulation  apposée  dans  des  contrats  de 
mariage ,  que  la  seconde  femme  et  ses  enfants  n'auront  que  le 
morgengab  ou  le  douaire,  el  que  les  enfants  du  premier  lit  suo- 
I.  30 


350  INSTirUTES  COUTUMIÈRES. 

céderoiU  seuls,  el  ciiliii ,  que  les  renonciations  Ues lilles  dolées 
aux  successions  futures,  el  les  inslilulions  conlractuelles,  aienl 
élécMiprunlées  de  la  loi  Salique  ou  des  mœui'S  des  Français.  Ce 
qui  paraît  manifestement  par  le  lit.  xvi  du  liv.  iv  des  Fiefs  {Fettd,, 
n,  20,  ^  i(î),  où  Oherl  dit  que  ces  sortes  de  conventions  ont  été  au- 
loriséos  on  ï.ombnrdie  par  l'usage,  sans  parler  delà  loi  Salique; 
parce  «|iie.  il.ins  c<î  rhnpilre,  il  ne  disait  rien  du  mnnienqab.  «  Filii 
'  nnli  e\  ea  uxore  cum  <(ua  malriinomum  tali  conditione  cou- 
.<  IracliiiM  est ,  ne  lilii ,  ex  ea  nati ,  palri  ah  inlestalo  succédant, 
'  lier  il)  leudum  succedunl.  Nain  (luamvis  ratione  improbetur 
'«  lalispactio,  ex  usu  tamenadmiltitur.  »  V.Cujac.  ad  tit.  xxxn, 
lii).  IV  l'endonniiy  el  ad  I.  2(>,  D. ,  De  rerbonun  obliffationibus , 
in  tine. 

Les  renoucialions  des  lilles  dolées  aux  successions  à  échoir, 
cl  les  inslilulions  conlrariuelles,  inlroduiles  contre  les  dispo-  ' 
>ilio(is  des  lois  romaines,  ^onl  donc  une  invention  des  bas 
M(Mios,  (|iii  a  vraisemi)lal)lemeiit  passé  d'Italie  en  France,  et  les 
n'iioiirialifnis  nOnlcenlaiiiement  connnencé  d'être  dans  un  fré- 
«linMii  iisaiî'j,  ri  aulorisées  i»ar  les  slaluls  des  villes  d'Italie,  el 
par  nos  rouliimes.  iju  après  le  chapitre  Onavivis',  De  pacdx , 
Ml  VI",  (le  laii  r2î)l).  uni  les  a  approuvées.  V.  ci-ilessus,  liv.  u , 
lil.  IV,  refile  i\.  "Lahouiave,  i!ondHion  des  Femmes^  p.  2H  et  ss.* 

XX  Y  r. 

:>Zi2.  L'on  a  dit  aiitreiois,  quoii  ramage  dàfaiu^  li-* 
■jitagc  sarcrdc  :  niaintonant  la  ligne  défaillant  d'un  côté, 
!«'s  î)(in'  «'t  môni  ul  antres  ascendans  succèdent:  puis 
l'aiiire  ligne:  et  à  faute  de  tous  parens,  le  seigneur  haut- 
justicier. 

Or  RAMAGK  DKFALT ,  LIGNAGE  SUCCÈDE,  f'elte  règle ,  tiréc  de  la 
^lose  sur  lecliap.  27 1  de  la  très-ancienne  coutume  de  Bretagne, 
si^tiiiie  que,  lors<|ue  Ions  les  ramages,  d'un  côté,  sont  par- 
lourus,  lil  ((u'i!  ne  s'y  trouve  au(;un  parent,  les  parents  de 
l'aulre  côlé  succèdent,  à  l'exclusion  du  lise.  Et,  pour  parier 
plus  uelloinent  ,  elle  signifie  que  les  propres  paternels,  quand 
il  nva  poml  de  parent  paternel,  appartiennent  aux  héritiers 
maternels,  et  n'r.p  mrsa.  V.  d'Argentré  sur  l'art.  450  de  l'an- 
'Meime  coutume  de  lîrelagne:  i'arl.  :>;iO  de  la  coutume  de  Paris, 
avec  la  note  qu'on  y  a  l'aile  ;  Dumoulin,  sur  Tari.  2H8  de  la  cou- 
Uimç  d'Anjou,  sur  l'art.  ,310  de  celle  de  Reims ,  et  sur  la  ques- 
tion 87  de  Jean  Galli. 


IJV.    Il,TIT.    V.  —  DE  SUCCESSIONS.  351 

Maintenant  la  ligne  défaillant  d'un  côté,  les  père  et  mèbe 
ET  autres  ascendans  surx£j>ENT.  C*esUà-dire ,  qu'au  défaut  de 
parents  de  côté  et  ligne ,  le  père  succède  au  propre  maternel, 
.et  la  mère  au  propre  paternel.  Ainsi  voilà  un  cas  remarquable 
où  le  propre  remonte  contre  la  disposition  de  la  rè^le  xvi  de 
ce  titre.  V.  La  Lande,  sur  l'arL  32(>  de  la  coutume  d'Orléans. 

Puis  l'autre  ligne.  l7est-h-iiire  que  »  quand  il  n'y  a  point  de 
parents  Un  côté  et  li^ne  d^où  vîeiU  l'héritage ,  ni  d*as4*endanls 
de  l'autre  côlé  el  ligne ,  l'hénlagc  est  déféré  aux  parents  colla- 
téraux de  la  ligne  dont  il  ne  |>rovient  pas;  et  au  défaut  de  tous 
p.irenls.  au  seigneur  haut  justicier.  V.  Hevin  sur  Fraiu,  t.  I, 
p.  ir»4,  et  le  commentaire  de  Des  Vignes,  sur  la  coutume  de 
Sainl-JeaiMl'Angely,  p.  I7G. 

XXVIL 

3/i3.  Par  la  coutume  de  France,  capiiiiJain»s et  ordon- 
nance dn  roi  Chari(\s  Vî,  de  l'an  1386,  les  occicsiasiiqnes 
.succèdent  à  IfMirs  |>«ireiis  el  leurs  pareils  à  eux ,  et  peu- 
vent dis|)oser  de  leurs  biens,  tout  ainsi  que  les  iais.  jacoit 
qu'ils  leur  soient  avenus  ou  accrus  du  revenu  de  lenrs 
bénéfices. 

Par  les rapiliilaires  de  nos  rois,  les  parents  des  évéques  ne 
succédaient  qu'aux  biens  (jue  les  evèques  nvaient  actpiis  avant 
ré|)isro|»at.  A  l'éi^ard  des  biens  (|u'ils  avaient  acquis  depuis,  ils 
.ipparleiiaienl  à  l'Eglise. 

Capitularr i\m\i  704.  cap.  ;>9.Toin.  \,  Tapit,  p.  209.  «  Propinqui, 
0  vel  heredes  episcopi ,  res  (fuœ  ab  episcopo  suiit  adquisil.T, 
«  aut  per  comparationes,  aut  per  traditiones,  posquam  epi- 
«  scopus  fuerit  ordinalus.  nequa((iiam  post  ejusobilum  here- 
«  dilare  uebeant,  sed  ad  suani  ecclesiain  catholice.  illae  auteiii 
»  quas  prius  babuit.  iiisi  Iraditioiiein  ad  ecclesiain  ex  eis  te- 
•  ceril,  beredibuset  proprnquis  succédant.» 

Mais  Innocent  IV  et  ses  successeurs  s'élanl  attribué  les  biens 
i|ue  les  ecclésiastiques  décédés  avaient  acquis  an  service  de 
rÉ;,'lise,  et  avant  envoyé  eu  France  des  collecteurs  pour  les 
lever.  Cbaries  VI  lit,  le  <»  décembre  1^85.  une  ordonnance,  par 
laquelle  il  statua  que  les  parents  des  évéques.  des  prêtres  et 
des  clercs  leur  succéderaient.  StyL  Pariawenii ,  part.  3, 
tit.  xxxvii. 

«  Volumus,  ac  etiam  ordinamus  quod  slatim  quod  aliquem 


352  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

«  episcopiim  regni  nostri ,  vel  abbatem,  seu  priorem,  aul 
«  orpbanolrophum,  seu  donius  Dei ,  vel  hospitalis  administra- 
«  lionem  oblinenteui ,  ab  bac  luce  migrare  conligeril ,  dictus 
«  pra^posilus  Parisiensis  aut  senescUallus,  autballivus,  seu  ejus 
«  locum  lenens  in  ejiis  prœposilura  vel  ballivia,  bona  qu«  ex 
'  •iecessii  talis  decedeiUis  relicla  reperla  fuerint,  illa  realiter 
■  rA  (le  l'aclo  nd  luamiin  noslram  apponal ,  si  per  heredes  aut 
'  ♦îxeculores  episcopi  iiiorlui,  vel  per  religiosos  eonvenluum, 
'  aul  uionastcrioruni,  aul  tValrcs  liuspilaiiuui,  aul  domorum 
"  Dei  requisilus  tuerit;  aut  sr  diclieoilectores  vel  subcoilertores 
«  liona  pnpdicla  capere  el  ad  marunn  dicli  sumuii  pontificis  jam 
«  apposueriiU,  aul  apponere  velleul  dieta  l)oua  heredilnis,  aul 
"  »'\e('uloni)ns  decedenlis  oui  iieiluui  esl  leslari,  juxla  ipsuni 
«  leslaïueuluui,  vel  ulliuiaui  voiunlaleiu:  el  si  sil  al»l»as  vel 
«  rj'lii^iosus,  nou  pra'ler  ecelesiae  eui  priesidebat,  dimillat.  » 

Le  luoiiie  de  Saint-Denis  écrit  que  Charles  VI  envoya  à  Rome 
messire  Arnaud  de  r.orhie,  premier  président,  pour  faire 
.ipprouver  celle  ordoiuiance  par  le  pape.  V.  de  Uoye,  dans  ses 
Inshiiiif's  Un  Droit  ('ano)iniuc ,  p.  ôoo. 

Addition.  ;;,  ad  (■npitular.  pag.  nU2,  art.  ;îl,  et  p.  20î),  art.  '», 
ojdiad.  (onsii.  2'ii);  (iullierrez,  lib.  n,  (^)ua'stionumpraciir.ar. 
<np.  ::>,  î)4:  Van  Kspen,.  t.  1.  p.  '2\\  ;  nerlrandum ,  ConsiL  KM», 
vol.  I,  pari.  I,  Tract,  de  Re  diplomatica,  p.  Setî);  deRoye,  lib. 
Instit.  p.  ;{.')3;  lîoeliuui  Kponeni,  in  Aiitiquitatum  ecciesiastir. 
Siiufrunii.  4,  ad  Cap-itnl,  1,  Exlra.,  de  Tfstnw.  loi.  31,  verso. 
cl  ;V2. 

XXVTIl. 

?ihh.  Et  mcMiiemeiU  aux  évèqnes,  ores  qu'ils  eus.scnl 
nntrefois  été  religieux. 

'  Po((uel,  liv.  m,  chap.  i,  art.  5.  «  Les  religieux  deveuus  évê- 
<  ques  <ieineurenl  incapal)les  de  succession.  Mais  leu!*s  parents 
«  leur  succtMJenl,  à  rexclusuui  de  lejirs  monastères  et  de  leurs 
'<  chapitres.  ».  Louel  etiîrodeau ,  lettre  K,  chap.  1  ;  Joxirnal  dex 
Audipures,  lit.  i,  liv.  ni,  chap.  fii;Arrèiosi\e.  Lamoignon,  liL  (/c* 
Ifirnpar.iff's  de  snrcéder y 'ùrL  o  et  17."* 

V.  l'art.  ;]:*)()  de  la  coutume  de  Paris,  où  l'on  a  expliqué  celte 
rè^le.  Vide  Hoelium  Kponem,  de  .litre  prorentunm  fcdesinsti'- 
rorum,  ad  cap.  fielnium  12,  de  Testaw.  u"  42,  et  ss..  p.  ni,  el  ss., 
n"  *>5,  p.  87,  et  n"  n,  fol.  81,  verso,  et  ad  cap.  7,  Cum  in  o/yî- 
ciis,  de  Testamentis,  n"*  2,  3,  p.  C6. 


LÎY.   JI,  TIT.    V:-T-DE  SUCCESSIONS.  353 

XXIX. 

3/^5.  Car  autrement  les  religieux  ne  succèdent  point, 
ni  le  monastère  pour  eux  ;  et  si  ne  peuvent  de  rien  dispo- 
ser :  [ains  sont  tenus  pour  morts,  dès-lors  de  leurpro- 
fossion ,  el  leurs  parens  leur  succèdent.  ] 

V.  Tari.  dTt  de  la  coutume  de  Paris,  avec  ia  note  hislorique 
(|u'on  va  faite,  el  les  anciennes  coutumes  du  Berry,  p.  iâ7,  1.2. 
le  (inidon  ties  pratieienSy  p.  884;  ^Lliommeau,  ui,  max.  28; 
Arrêtés  de  Lamoignon,  des  Incapacités  de  succéder;  Grand  Cout,^ 
liv.  n,  lit.  des  Successions.  * 

XXX. 

366.  L'habit  ne  fait  point  le  moine,  mais  la  profession. 

Celle  règle  esi  tirée  du  cliap.  13,  Extra.,  de  ReqiilarUms,  lib.  m, 
lit.  \\\i;  H.  Anseimus.  de  Contemptu  jnundi, 

.\on  lonsitra  facit  monaciuan ,  non  iiorhda  vestis , 

Std  viriiis  nnimi ,  perpeiitunque  ritjor. 
Mens  humiiis,  mimdi  contemptus ,  vita  pudica , 

Sauciaque  soOrietas .  hœc  f'acium  monachum. 

Vide  ('œliiim  Rliodiginiim,  a?j^tVman/m  Lectionnm,  cap.  12; 
Savaroiiem,  adSidonuim,  lib.  iv,  epist.  î),  fol.  24"  ;  Clevientinar. 
lil).  iH,  lit.  IV,  cap.  .2;  Gratiamiin,  caus,  i,  Canon.  Non  omnes; 
Taiiihiirinuni,  de  Jure  nbhntum,  t.  1,  p.  4.  n"  4;  p.  369.  IV  282; 
Pasquier.  liv.  mu,  chap.  Il  ;  les  Décisions  de  Oegal.  cliap.  55, 
p.  j30;  GodelVoi ,  dans  son  commentaire  sur  Tari.  273  de  la 
coutume  de  Normandie,  p.  591,  col.  1;  cap.  Porrectum  13, 
Extra.,  de  lieQniarihus,  etibi  doctores;  Boelium  Eponem,  jIw- 
ii({Hï(at}nn  ecrlesinst.  Sipaagmat,  4,  ad  c^p.  2  de  Testnmentis, 
fol.  iS,  verso,  lin.  11). 

Mais  la  profession.  Qui  doit  être  rédigée  par  écrit,  selon 
Tari.  151  de  Tordonnance  de  Moulins;  l'ordonnance  de  i(;r>7, 
lil.  \x.  Des  faits  qui  fiissent  en  preuve^  arl.  8.  V.  Edit  perpèuiet 
d'AlhPrt  et  d'Isabelle,  art.  21,  et  Van  Espen,  in  Jure  ecclesiastieo 
unirnso,  part,  i,  lil.  xxvn,  cap.  1,  n"  (>,  p.  217. 


356  INSTITUTES  COUTCMIÈRES. 

XXXI. 

oUl.  Bannis  à  perpétuité,  ou  condamnés  aux  galères , 
ne  succèdent. 

Nivernais,  chap.  34,  art.  25.  V.  Coquille  en  cet  endroit,  et  les 
•  oiilinnes  «lu'il  oile. 

Kt  si  ces  condamnes  se  marient  ensuite  en  pays  élrançei-s  et 
ont  des  enlanis,  ces  valants,  revenant  en  France,  n'y  succé- 
deront pas.  iM.  Le  Camus,  dans  ses  notes  sur  l'art.  183  de  la  cou- 
lume  de  Paris,  n**  :î2,  p.  1401  ;  Brillon,  dans  son  Dictionnaire 
(T  irréits,  sur  les  mots  Condamnation ,  Condamné,  il"  21,  et  les 
Additions  à  la  Biblioihf'uuo.  de  Boucliei,  l.  1,  p.  29;  et  par 
relie  raison,  il  a  élé  jugé  «jue  les  enfants  des  religionnaires 
l'ui^itils,  comme  issus  de  personnes  mortes  civilement,  ne  pou- 
vaient succéder  dans  le  r(»yaume,  connue  alTranchis  du  droit 
d'aubaine. 

XXXII. 
^)/i8.    r>c  fiant-justicier  succède  à  son  sujet,  par  faute 
cUî  parrns ,  comme  io  roi  aux  aubaius. 

Hacquel.  du  Droit,  de  Dp'skf'rence,  chap.  2,3,  4,  etc.  Mais  le 
roi  exclut  le  survivant  des  conjoinis  dans  le  droit  d'aubaine. 
V.  Bac(|uet,  du  Droit  d'Aubaino,  chap.  33,  et  les  autorités  citées 
dans  la  remaniue. 

XXXIII. 
:)U9.   [Mais  tant  et  si  avant  qu*on  peut  justifier  ia  pa- 
renit'î,  ils  sont  exclus,  j 

*  Fiscus  post  omnes  parentes  etiam  in  centesimo  gradu.  * 
Ils  sont  exclus.  C'est-à-dire,  les  hauts-justiciers.  V.  la  noie 
de  Dumoulin,  sur  l'art.  328  de  la  coutume  du  Bourbonnais. 

TITRE  SIXIÈME. 

DE     PARTAGES     ET     RAPPORTS, 
ï. 

?»r)0.  Qui  demande  partaîçe,  fait  les  lots;  et  coutumiè- 
r<'mt^nt  i'aîiK*  lotit  et  le  pniné  choisit. 

QVI    DEMANDE    FAKTAGE   FAIT  "LES    LOTS.    POUrVU    qUC    CC   HC    SOil 

point  entre  frères;  car,  entre  frères,  l'aine. lotit,  et  le  puîné 


LIY.  II,  TIT.  VI. — DE  PARTAGES  ET  RAPPORTS.   355 

choisit,  V.  la  coutume  de  la  Marche,  art.  222  et  323  ;  la  coutume 
du  Nivernais,  tit.  xxv ,  art.  1 ,  avec  le  commentaire  de  Coquille, 
Durant!,  Quest.  37 ,  38;  Itterum,  de  Fendis,  p^  G88,  n*  17;  et 
Despeisses ,  I.  1 ,  p.  91 ,  tit.  m,  part.  3,  n"  8. 

Mai«,  dans  les  coutumes  qui  n'ont  point  de  telles  dispositions, 
les  lots  se  font  du  consentement  de  tous  les  héritiers,  et  sont 
jetés  au  sort.  V.  Le  Brun,  des  Successiaus ,  !iv.  iv,  cliap.  1, 
n»»  41 ,  et  ci-dessus.  liv.  i,  111.  m,  des  Douaires,  règle  xxii. 

L'aîné  lotit.  V.  llertium,  in  Partrmiis,  lib.  i»  cap.  24,  p.  433, 
<^iUJaciuui ,  lib.  xiii.  OhseiTntiofnnn ,  cap.  24  ,  Hugonem  Gro- 
liuni  ,  ad  Gencs.  1 ,  '5,9:  Foruerium ,  lib.  v  Henim  quotidin- 
/faruin,  ca|i.  22;  Itronclioi'Sttum ,  Jîisceilaneantm  confrofer- 
siarum  cenl.  i,  cap.  .S2,  p.  il 9";  lllerum,  de  Fendis  imperii , 
p.  fiS8,  n-  17. 

II  faut  remarquer  ici  qu'il  n'y  a  que  ce  qui  est  d'une  succes- 
sion qui  entre  en  partaiçe;  en  sorte  que,  s'il  y  a  une  terre  pos- 
sédée indivlsénienl  par  trois  cohcriliers,  et  ((u'un  des  trois 
vende  h  un  étranger  sa  pari,  il  ne  peut  plus  y  avoir  de  partage, 
parce  que  la  partie  aliénée  n'est  pins  de  la  succession,  et  que 
l'acheteur  élranger  n'est  pas  un  cohéritier.  Mais,  quoique  cette 
terre  ne  puisse  pab  èlre  partagée,  elle  peut  être  iieilée.  L.  ,V4 
Familia-  êTcisaindœ .  Ilb.  iii  }[cmhra7iarum  Horatii  Prisci,  et 
ibi,  EdmunUus  Merillius. 

II. 

.351.  "Eiifans  avantagés  rie  père  et  mère  doivent  rap- 
porter ce  qui  leur  a  été  donné  en  mariage,  ou  autre- 
ment, moitié  en  une  succession,  moitié  en  l'autre,  en- 
semble les  fruits  perçus  depuis  la  succession  échue:  ou 
moins  prendre,  h  la  raison  de  la  prisée  qui  eu  fut  faite, 
les  réparations  utiles  et  nécessaires  toujours  déduites,  ou 
décomptées,  ou  de  ce  qu1ls  en  auroient  eu  sans  fraude. 

"  Beaumanoir.  ohap.  14,  u"'  13- 1. S.  '  Paris,  art.  ;in4,  005. 

Doivent  rapporter.  S'ils  sont  héritiei*S;  car,  s'ils  renoncent 
aux  successions  de  père  ou  de  mère ,  et  s'ils  se  lieiuient  à  leur 
don,  ils  lie  rapportent  pas.  comme  il  est  décidé  par  l'art.  :\U1  de 
la  couuime  de  Paris.  Ce  qui  a  été  reçu  contre  l'avisde  Dumoulin, 
qui  avait  tenu,  sur  le  ^  17  de  Ha  coutume,  n-  i  et  »,  qu'ils 
devaient  toujours  rapporter,  quoiqu'ils  renonçassent,  parce 


356  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

que  celui  qui  avait  reçu  en  avancement  d'hoirie,  devait,  selon 
lui,  ôlre  liéi'ilicr,  ou  rendre  ce  qu'il  avait  eu,  s'il  ne  le  voulait 
pas  être.  «  Non  licet  igitur  hoc  casu  filio  se  tenere  ad  donatio- 
«  neui  sihi  faclatn,  ahslinendo  a  successione;  sed  necesse  hahet 
«  vel  adiré,  vel  rem  donalam  rcsliluere,  etc.  »  Mais,  en  quelques 
routumos.  suivant  les  principes  de  Dumoulin,  le  lits  rapporte, 
<|U()ii<u'il  reiioiire.  \.  les  couUnnos  de  Touraine,  art.  :*()i):  thi 
l.ouduiiois ,  cliap.  2*.),  ;irt.  il-,  (rAiijou  ,  art.  200  et  3:U;  du 
Maine,  arl.  2TS,  ;;4(i-;)iî),  et  de  Dunois,  art.  (i\. 

(h    MOINS  i'kknduk.  l\iris,  oO'i;  Anjou,  ;i04;  Maine,  278.  ' 

III. 

.'■)52.  Nourriture  et  entreteiicnicnt  aux  armes,  écoles, 
apprentissage  de  métier,  ou  fait  de  marchandise,  dépense, 
ni  don  de  noces  en  meubles,  ne  sont  sujets  à  rapport. 

Noi  luuTi'Ri:.  Laon,  arl.  îKS.  V.  Le  Hrun,  des  Successions,  liv.  m, 
«liMp.  (),  sect.  ;i,  n"  M. 
Kntuktknkmkm  Al  X  AKJiKs.  Meluu  ,  art.  278;  Ohâlons,  art.  lOf», 

Kr.oLKs.  Melun,  arl.  27o  ;  Laon,  arL  05  ;  (^IhAlons.  art.  105,  lOO. 
V.  Le  Brun,  drs  S)irrr.ssions ,  liv.  in,  ciiap.  l»,  sect.  3,  U"* -18,  -iJ). 

AiM'RKNTissAUK  DK  ^iKTiF.R.  Laou  ,  arl.  î)5  ;  (ihâlons,  art.  105, 
HWî,  V.  Le  IJrun,  dfs  Surcpssions,  liv.  ni,  chap.  (>,  sect.  :î,  n"  5i. 
Mais  deniers  payés  pour  acquérir  inailrise  dans  un  art 
iiié(îani<|ue,  ou  pour  entrer  dans  l'un  des  corps  des  inarcliands, 
élaient  sujets  à  rapport.  Verinandois,  90;  (ihAlons,  100;  Arrèit^s 
(le  Lainoi^iion,  dcfi  Jiaypnrts,  arl.  14.  ' 

Dki'knsk  m  don  i)k  noces  en  meubles.  Cependant  les  cou- 
lumes  de  Châlons,  arl.  104;  de  Melun,  art.  207,  et  quelques 
autres,  ilont  les  arlioles  sont  rapportés  dans  la  Conférence  des 
coutumes,  sur  les  arl.  :)08  et  :îOn  de  celle  de  Paris ,.décidenl 
«  <|ue  les  entants  sont  tenus  de  rapporter  les  rohes  nuptiales, 
«  joyaux  et  trousseaux,  comme  lils,  draps  et  autres  choses  don- 
«  lires,  ••  ri  n'ex(;eplenl  «jue  les  seuls  [rois  de  noces ^  ((U'elles 
exemptent  du  rapport.  V.  l^e  Brun,  des  Successions ,  liv.  m, 
fhap.  Il,  sect.  ■),  ir  62. 


LIV.  IT,  TIT.  VI. —  DE  PARTAGES  ET  RAPPORTS.   357 
IV. 

353.  Le  fils  renonçant  à  la  succession  du  père,  et  ve- 
nant à  celle  de  son  aïeul,  y  doit  rapporter  tout  ce  qtii 
a  voit  été  donné  ou  prêté  à  son  père. 

O.wor.  —  Parce  tfii'il  suocètle  en  sa  ]>lace.  " 
Paris,  arl.  -îOK.  V.  I,a  i.ande.  sur  Tart.  ;î07  de  la  couUiinc 
«l'Orléans. 

V. 
3')/!.   Mais  la  filic  ayant  renoncé  à  la  communauté,  ne 
doit  rapporter  ce  ([ui  fut  prêté  par  son  père  h  son  mari. 

VDavot.  —  Le  prèl  lail  par  le  beau-père  à  son  gendre  est 
nue  (ielle  iloiit  la  leinine  n'est  pas  tenue ,  dès  qu'elle  renonce 
à  la  coinniunauté ,  el  par  conséquent  elle  ne  peut  être  sujette 
à  le  rapporter.  * 

A  inoius  qu'elle  ne  se  fût  obligée  i\  In  dette,  "  parce  c(u'alors 
t.o  serait  sa  propre  dette.  "  V.  Louel,  lettre  R,  somui.  13. 

Lebrun,   Trntif'  <h'i:  Sticcessious,  liv.  lu ,  chap.fi,  secl.  2» 
M"  5.* 

VI. 

355.   Rapi)ort  n\i  lien  en  ligne  collatérale  sMl  n'est  dît. 

V.  l'art.  ;î81  de  la  coutume  de  Paris,  avec  la  coiUérence  el 
les  coiunieniateurs.  Meluu,  :27{>;  Orléans,  iJOfî;  Lebrun,  (/ps  .Swc- 
/v;.s-.v/o»A,  liv.  iii,cbap.  <i,  secl.  >,  nombre  20.* 

'  Il  seml)le  que  Loysel  eût  dû  ne  pas  omettre  une  maxime 
de  notre  droit  des  plus  intéressantes  parmi  celles  qui  con- 
cernent le  rapport ,  c'est  que ,  ainsi  que  le  dit  Poctinet  de 
Livonnières  :  ].e  rnppori  ordonne  par  les  coutumes  se  doit  faû'e 
t'n  f'avf'ur  des  cohéritiers  et  non  au  profit  des  créanciers,  V. 
Pocquel,  en  ses  remarques  sur  Anjou,  arl.  ?,Z\.. Observât,  3.  * 


356  IINSTITUYES  COÎJTUMIÈRES. 

que  celui  qui  avait  reçu  en  avancement  d'iioirie,  devait»  selon 
lui,  ôlre  héritier,  ou  rendre  ce  qu'il  avait  eu,  s'il  ne  le  voulait 
pas  être.  «  Non  licet  igilur  hoc  casu  filio  se  tenerc  ad  donatio- 
«  nem  sibi  Taclain,  al)Stinendo  a  successione;  sed  necesse  hahet 
«  vel  adiré,  vel  rem  donatam  rcsliluere,  etc.  »  Mais,  en  quelques 
routuines,  suivant  les  |>rincipfts  (ie  Dumoulin,  le  lils  rapporte, 
ijuoii'u'il  renonce.  V.  les  couUnnos  de  Touraine,  art.  ;)()«.):  du 
i.oudiuiois ,  cliap.  '2\) ,  art.  12;  (rAnjou ,  art.  2fiO  et  :W4;  du 
Maine,  arL  2":s,  o4(i-;)VJ,  et  de  Uunois,  art.  lî'». 

Or  MOINS  l'KKNDHK.  Paris,  oO'i;  Anjou,  ;i04;  Maine,  278.  ' 

III. 

352.  Nourriture  et  entretencnicnt  aux  armes,  écoles, 
apprentissage  de  métier,  ou  fait  de  marchandise,  dépense, 
ni  don  de  noces  eu  meubles,  ne  sont  sujets  à  rapport. 

NorumTLRi:.  Laoïi,  art.  î)5.  V.  Le  Ih'un,  des  Successions,  liv.  ni, 
(  liap.  <;,  sect.  :i.  ir  47. 

Kntkktkne>iknt  Aix  AUjiKs.  Meluu  ,  art.  278:  Ciiûlons.  art.  lUf», 
iiu;. 

Ki.oLKs.  Meluu,  art.  27o  ;  Laon,  art.  05  ;  (^hAlons.  art.  105,  lO(i. 
V.  Le  Brun,  des  SKrrrssinns ,  liv.  ni,  chap.  U,  sect.  3,  n"* -18,  4J). 

Aim'rentissa(;k  dk  mktif.r.  Laon,  arL  t)5;  (ihâlons,  art.  105, 
10(J.  V.  Le  lirun,  dfs  Successions ,  liv.  ni,  chap.  (î,  sect.  3,  u"  5i. 
Mais  deniers  pay«^s  pour  acquérir  mai  Irise  dans  un  art 
ine«ain<|ue,  ou  pour  enlrer  dans  l'un  des  corps  des  mardiands, 
étaient  sujets  à  rapport.  Vermandois,  00;  (ihAlons,  lOr»;  Arrêtés 
(le  Lamoi^non,  des  Rapports,  art.  14.  * 

Dki'Knsi:  m  don  dk  noces  en  meubles.  Cependant  les  cou- 
lumes  de  Chûlons,  art.  104;  de  Melun,  art.  207,  et  quelques 
antres,  dont  les  arlicles  sont  rapportés  dans  la  Conférence  des 
coutumes,  sur  les  art.  008  et  :î00  de  celle  de  Paris,. décideni 
-<  (|ue  les  enfants  sont  teinis  de  rapporter  les  robes  nuptiales, 
«  joyaux  et  trousseaux,  eomme  lils,  draps  et  autres  choses  don- 
«  nt'es,  ■•  *^\  nexcoplent  «jue  les  seuls  frais  de  noces  y  ((u'elles 
exemptent  du  rapport.  V.  l^e  l^run.  des  Successions ,  liv.  ni, 
fhap.  Il,  sect.  î,  u"  52. 


LIV.  IT,  TIT.  VL  — DE  PARTAGES  ET  RAPPORTS.   357 

IV. 

353.  Le  fils  renonçant  à  la  succession  du  père,  et  ve- 
nant à  celle  de  son  aïeul ,  y  doit  rapporter  tout  ce  qui 
a  voit  été  donné  ou  prêté  à  son  père. 

D.woT.  —  Parce  qu'W  succède  en  sa  place.  " 
Paris,  arl.  :î08.  V.  l.n  Lande,  sur  l'art.  ;î07  de  ia  coutume 
<!'(  Orléans. 

V. 
)ir)/i.   Mais  la  filic  ayant  renoncé  à  la  communauté,  ne 
doit  rapporter  ce  ([ui  fut  prêté  par  son  père  h  son  mari. 

'  Davot.  —  Le  prêt  fait  par  le  beau-père  à  son  gendre  est 
une  dette  dont  la  ieniine  n'est  pas  tenue ,  dès  qu'elle  renonce 
à  ia  coniuiunaulé ,  el  par  conséquent  elle  ne  peut  être  sujette 
»•»  le  rapporter.  * 

A  moins  qu'elle  ne  se  fût  obligée  à  In  dette,  ~  parce  qu'alors 
iX  serait  sa  propre  dette.  *  V.  Louet,  lettre  R,  souiin.  i3. 

Lebrun,   Trniir  (h'i:  Successions,  liv.  ni,   cbap.  0,  sect.  2, 
ir  .S.* 

vr. 

055.   Rapport  n'a  lien  en  ligne  collatérale  s*il  n'est  dit. 

V.  Part.  ;i8l  de  la  couluine  de  Paris,  avec  la  conférence  et 
les  coinnienialeurs.  Melun,  270;  Orléans,  :JOfi;  Lebrun,  dw  5mc- 
<T.vAwV)».v,  liv.  ni,cliap.  iJ,  sect.  2,  nombre  20.' 

"  Il  semble  que  Loysel  eût  dû  ne  pas  omettre  une  maxime 
de  noire  droit  des  plus  intéressantes  parmi  celles  qui  con- 
cernent le  rapport ,  c'est  que ,  ainsi  que  le  dit  Pocquet  de 
Livonnières  :  Le  rapport  ordonne  par  les  coutumes  se  doit  faire 
>'ii  faveur  des  cohévitiers  et  non  nti  profit  des  cre'anciers.  Y, 
Porquol.  tMi  ses  remarques  sur  Anjou,  arl.  ZZ^i^Ohser^at.  3.  ' 


LIVRE  111. 


TITHE  PBKMIER. 

I>KS   CONVENTIONS,    CONTRATS    KT    OKLIUATIONS. 
I. 

:>56,   Convenances  vainquent  loi. 

*  I/nlieinaiHi  dil  en  iii(^inos  lerines  :  iledinq  bricht  Landrfeht. 
Kisenliarl,  p.  i  ol  ss. 

l'ovr  lips  Itoiirqenis ,  ciia|).  KKi  :  Bipn  snche'x  que  tons  coure^ 
''ni)s((ue  les-  homuit^s  innt  pntrpinus  (ifirenr  eslre  tpnvSy  parce  qit^ 
■  r.v  nmvpunvs  HP  snimt  rntiirp  lei  iip  conirp.  bnn)ips  r.oust urnes , 

•  nr  lONVKNANr  VKNOCK  LKl.  V.  Asuisps ,  t.  ï.  j).  18:J.* 

«'.«îile  rbi:\e  est  lirêe  <iii  oliap.  -W  ,  n"  '1  de  Philippe  de  Beau- 
îiiaiioir,  a  la  lin,  et  de  P.  de  Konlaines,  dans  son  Conseil  ^  olia- 
|)i(re  ir>,  ait.  ();*V1eta,  ni,  i);  Hractoii,  ii,  .S/  Elle  signifie  la  même 

•  jjose  que  celte  aulre  rPi;le  Urée  des  lois  romaines.  Prnrmo 
•lomniis  farit  rpxsnre  prorisintiPin  i-qiH.  V.  Socin. ,  lil).  ix  RC};. , 
!ill.  P. 

(/est  un  principe  certain  qu'on  ne  peut  point  déroger  aux 
lois  par  des  conventions  particulières;  ce  qui  est  traité  par 
IMerre  Faure,  sur  la  loi,  nec  ex  Prœtorio,  Dig.,  de  Begulis  jurt*, 
:i"*  '')V),  37,  etc.  Mais  quand  les  lois  n'ont  été  faites  que  pour  sup- 
pléer des  conventions  omises  dans  les  contrats ,  on  y  peut  dé* 
l'Oser  par  des  convenlions  contraires,  et,  dans  ce  cas,  il  est  vrai 
de  dire  (jne  cnnvpnnnres  vainquent  loi. 

I\ir  exemple,  lorsqu'il  n'y  a  point  de  contrat  de  m.iriage,  ou 
qu'il  y  en  a  un  dans  lequel  il  n'est  rien  dit  du  douaire,  le 
.lounire,  suivant  l'arl.  237  de  la  coutume  de  Paris,  sera  de 
l'nsinVuil  de  la  moitié  des  biens  immeubles  que  le  mari  pos- 
^t'dail  au  jour  des  épousailles.  Voilà  une  loi  générale.  Mais  celte 
loi  n'empêche  point  que,  par  un  contrat  de  mariage,  qn  ne 
jjui^se  stipuler  que  le  d'ouaire  ne  sera  que  de  rusufriiit  du  quart 
•les  biens  immeubles  du  mari,  ou  qu'il  n'y  en  aura  point;  et 
l'on  ]»eut ,  par  la  même  raison,  stipuler  <|u'il  n'y  aura  point  dé 


LIV.    JJl,   TXT.    J,  —  DES  COMVfiNTIONS,   ETC.       359 

couiiiiunauté,  conlre  la  disposition  de  Tari.  220 ,  qui  décide 
qu'tiomme  el  femme  conjoints  par  mariage  sont  communs,  etc. 
V.  leg.-G,  Cod.»  de  Pactis,  etibi  doctores  ;  Hertium ,  de  Parœ^ 
mîis  juris  Germanici ,  lib.  i,  cap.  9;  Archœologiam  graeam, 
lib.  I,  tit.  XIV  de  JudicHs,  col.  158,  lin.  32;  Bachovium ,  de 
Pifinorib.,  lib.  v,  cap.  2;  Averanium,  lib.  i,  p.  126,  n*  47. 

IL 

357.  On  lie  les  bœufs  par  les  cornes,  et  les  hommes 
par  les  paroles;  et  autant  vaut  une  simple  promesse  ou 
couveiiauce  ,  que  les  stipulations  du  droit  romain. 

On  lie  les  boecfs  ,  etc.  C'est  la  traduction  de  ces  vers  rap- 
portés par  la  i;lose  et  les  anciens  commentateurs  du  droit  ro- 
main : 

verba  lùjanl  homines ,  tauroritm  cornua  fanes. 
Cornit  bos  capiinr,  voce  ligatur  homo. 

D'où  l'on  a  l'ait  ce  vieux  proverbe  français  : 

Comme  les  bœufs  par  les  cornes  on  lie, 
\ussi  les  eens  par  leurs  mots  font  folie. 

*  L'Espagnol  dit  également  î 

Al  bueij  por  el  cuerho  ,  //  ai  hombre  por  el  vierbo,  ' 

Kt   autant    vaut   une   simple    PRf>MKSSE   QUE  LES  STIPULATIONS  DU 

uKoiT  K(»MAiN.  EWc  vaiil  uième  plus.  car.  selon  le  droit  romain. 
les  slipiiiations  non  causées  devenaient  nulles  quand  le  débi- 
leur  opposait  l'exception  de  dol.  Leg.  2,  ^  Circa  primam,  D., 
de  Dofi  malt  et  metns  exceptione.  Au  Heu  que,  parmi  nous,  les 
promesses  non  causées  sont  bonnes,  en  affirmant  par  le  créan- 
cier que  la  somme  qu'il  demande  lui  est  légitimement  due. 
V.  \fi  Journal  du  Palais,  l.  Il,  liv.  vi,  chap.  M,  et  Despeisses.  1. 1. 
pari.  IV,  lit.  II,  secL.i,  n^8,  p.  4G4.  'Llioinmeau,  ui,  max.  ^* 

m. 

358.  Il  n'y  a  au  marché  que  ce  qu'on  y  met, 

fd  quod  actum  est,  1.  34,  D.,  de  Reguiis  juris,  et  ibi  Fabrum. 

IV. 

359.  CTcst  pourquoi  uu  ancien  coutumier  dit  que, 


360  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

quand  mise  ou  arbitrage  est  mis  sur  deux  qui  ne  se 
peuvent  accorder,  ils  ne  peuvent  prendre  un  tiers,  s* il 
ne  fut  mis  en  la  mise.  Ce  qui  est  pris  du  droit  civil.    * 

'Mise,  ('oinproinis.' 

Selon  le  droit  romain,  dans  le  cas  de  celte  règle,  noii-seule- 
iiMMit  les  deux  arhUrcs  ne  pouvaient  pas  nommer  un  tiers,  mais 
on  tenait  «(u On  ne  pouvait  même  leur  donner  le  pouvoir  d'eu 
I  hoisir  un  ,  parce  qu'ils  pouvaient  n'en  pas  convenir  :  «  Si  in 
■'  duos  .sic  luerit  coniproinissuni,  et  si  dissenlirenl,  tertiuni  ad- 
«  sumant.  pulo,  •»  <iit  L'ipien,  «  taie  comproniissuni  non  valere; 
«  nain  in  adsumendo  possunl  dissenlire;  sed  si  ila  sit,  ut  lerlius 
•<  adsuineretnr  Sempronius  .  valet  coinpromissum  ,  ((uoaiani  in 

•  assumendo  dissenlire  non  possunl.  » 

La  ([ueslion  a  été  de  savoir  si  la  sentence  était  bonne,  lors- 
.|ue  les  deux  arbitres  s'étaient  trouves  de  même  avis,  sans  avoir 
besoin  (i'iiii  tiers. 

Vzon  et  Ac<rurse,  auteurs  de  la  ;;Iose  ,  ont  été  d'îivis  que  le 
iii^emeiil  clail  bon.  Oe  <iui  ])arait  maint'estement  parle  <«s  G,  on 
'e  juriscoiiMiile  dit  «pie  «  usitatum  est  in  duos  compromllli,  cl 
<  uel)Ht  pra'ior  cogère  arbitros,  si  non  consenlianl,  certani  per- 

•  ^oiiain  eii:;ere  cujus  antorilati  pareatur.  >» 

U.N  \>c,iKN  cocniMiKU.  V.  l^eauuianoir, .  cliap.  il,  n*»  18;  De 
ronlaines,  cliap.  18.  n"*  "20  et  21. 

V. 

MM),    loute  dette  peut  l'eu  cjuitter. 

< /est-a-dire  ([ue  tout  créancier  âgé  et  usant  de  ses  droits 
peut  libérer  son  débiteur  de  quelque  dette  que  ce  soit. 

VI. 

.>()i.  roiitctois  (le  larcin  ou  d'injures  dont  il  y  a  ciaini 
ri  piait,  l'oîi  n'en  peut  accorder  sans  justice. 

A  cause  de  l'amende.  V.  la  noie  sur  la  règle  suivante.  Par 
la  même  raison,  pour  s'accorder  sur  toutes  les  appellations 
portées  en  la  Cour,  il  l'allail  des  lettres  du  roi  qui  remissent 
ramende.  V.  l'auteur <iu  Hinnd  ('ounonier,  liv.  iv,  chap.  2,  etc.; 
Bouteiller,  liv.  ii,  lit.  .\l,  et  ci-après,  liv.  vi,  lit.  iv,"  règle  vn; 
Sttjlum  Farlamenti,  part.   1  ,   cap.  20,  §   12;  De  Fontaines, 


LIV.    111,   TIT.    I.  — D^ES  CONVENTIONS,   ETC.        361 

chap.  16,  n"  30;  Beaumanoir,  cli.  Gl,  n»  48;  Noodl,  ad  DioclC" 
tianum,  p.  20  ;  la  coutume  du  Nivernais^  lil.  i,  art.  19;  rordon- 
iiance  de  Charles  V,  régenl,  de  Pan  136C,  art.  10;*  rordonoancc 
de  1007,  m.  XXV,  arl.  19.*  * 

VII. 

362.   Celui  qui  avant  quitte,  se  méfait. 

Qui  avant  qiittk.  C'est-à-dire  qui  quitte  avant  jugement. 
V.  l'auteur  du  (hitnd  Coiitumier,  liv.  ni,  den  Dt^fants,. 

Ou  ne  peut  mieux  expliquer  cette  règle  qu'en  rapportant 
l'art.  60  «le  la  coutume  du  Bourbonnais,  d'où  elle  a  été  tirée. 

»  Si  le  dénonciateur  ou  accusateur,  compose  ou  appointe. 
•  pendant  le  procès  ,  avec  l'accusé,  et  rapporte  profil  d'iceluy 
«  appolnlenient ,  l'accusé  est  tenu  en  l'amende  envers  le  sei- 
•<  gneur  justicier.  Et  si  l'accusé  ne  rapporte  profit  d'icelui  ai>* 
<«  poiuteinenl ,  ou  ne  baille  aucune  chose  à  l'accusant  ou  dé- 
«  nonçnnt.  ledit  accusant  ou  dénonçant  est  tenu  en  l'amende.  £t 
«  sera  tenu  celui  au  profit  du((uel  est  fait  ledit  appointeuient,se 
«  justlticr  d*icciuyau  procureur  d'oiiicc  du  lieu  où  pendleprocez. 
«  dans  quui/e  jours  après  ledit  appointemenl  fait,  pour  taire 
«  retenir  l'autre  partie  eu  l'amende ,  cl  à  faute  de  ce,  ebl  con- 
«  danmé  en  l'amende.  »  V.  la  coutume  d'Auvergne,  til.  xxix, 
art.  16,  et  les  art.  ô4  et  ;io(i  de  celle  de  ia  Marche. 

Par  l'ordonnance  de  1070,  lit.  xxiv,  art.  r.) ,  il  esl  enjoint, 
par  io  roi,  «  à  ses  procureurs  el  à  ceux  des  seigneurs,  de  pour- 
"  suivre  incessamment  ceux  qui  seront  prévenus  de  crimes  ca- 
'<  pilaux,  ausquels  il  échoira  peine  alfiictive.  nonob.slanl  toutes 
'«  Iransaclions  el  cessions  de  droits  laites  par  les  parties.  FÀ  à 
«  ré'^'ard  de  tous  les  autres.  Sa  Majesté  veut  que  les  trausaclions 
«  soient  exécutées,  sans  ciue  ses  procureurs  ou  ceux  des  sei- 
1  gneurs  puissent  en  faire  aucune  poursuite.  »  Ainsi  d'injures 
et  auires  crimes  4(ui  ne  sonl  point  capitaux,  l'on  peut  aujour- 
d'hui accorder  ou  transiger  sans  justice,  el  celui  qui  avant  ju- 
gement quitte,  ne  se  méfait  plus.  V.  Suji,  rarlam,,  part,  i  , 
lil.  XVI,  vîl  2-\,  et  le  Sfijle  dp  Sormnndie^  p.  218  el  300. 

vnr. 

3G3.  Oui  prend  oblit^ation  ou  donne  terme  en  dette 
privilégiée,  la  fait  commune. 

Cette  règle  esl  prise  de  l'auteur  du  Grand  Coutumier,  liv.  ii , 
I.  31 


3()2  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

lil.  des  Exémt ions  des  lettres:  «  Se  aucun,  >•  dil-il,  «  éloil  leuu  à 
«  un  aulre  pour  louage  d'une  maison,  ou  pour  venle  de  vin 

•  vendu  en  gros,  saps  jour  ne  terme,  il  est  à  sçavoir  que  ce  sonl 
«  debles  privilégiées.  Mais  si  le  créancier  en  prend  obligation  et 
«  donne  terme ,  dès-lors  il  se  départ  de  son  privilège  et  Tait  sa 
«  dchlc  commune  et  ordinaire,  et  telle  <[u'elle  ne  seroit  mie 
M  pnyée  avant  aulres  debles.  » 

Mais  la  couUimc  (iȔ  Paris  rciormco  a  aboli  cet  usage  par  l'ar- 
licle  177  «pu  décide  <[ue,  «piand  le  vendeur  d'iuie  cbose  mobi- 
lière «  .uiroil  donné  lerme  .  si  la  chose  se  trouvoit  saisie  sur  le 
M  débiteur  par  uu  aulre  créancier,  il  pourroit  empêcher  la 
<«  vente,  cl  élre  préféré  sur  la  <;hose  aux  aulres  créanciers.  »» 
V.  Drodeau,  sur  ccl  article,  n"  5,  à  la  lin,  et  HebutFum,  ad  Con- 
>ilitutinm's  retiias,  lit.  de  Liltrris  ooliiiatnriisy  glos.  2,  n"  :j3 ,  et 

•  i-après,  liv.  m,  lil.  \i,  règle  vui  ;  Hrodeau ,  sur  Louet,  let- 
tre ii ,  aouim.  2»,  iv  4. 

IX. 
;i6/i.    Générale  renoncialioii  ne  vaut. 

<;'o>l-à-(lire  duo  celui  ((ui  renonce  dans  un  acte  h  tous  privi- 
lèges ne  renojice  l\  au(;uu,  à  nujiiis  ((ue  les  privilèges  auxipiels 
il  reiuMice  ne  soient  nommément  exprimés. 

Colle  rè:;!o  est  prise  de  Reaumanoir,  chap.  ;J5,  u"2î):  «  Les 
«  renoncialious,  »  dit  cet  auteur,  «  <(ui  sont  mises  ès-lettres 
«  sont  bonnes,  car  si  elles  n'estoient,  on  porroit  umut  de  em- 
«  p»?soiicniens  mellre  avant  conlre  les  lettres. 

«  Kl  de  ces  renonciations  est-il  deux  manières,  l'une  gêné- 
«  rai,  l'autre  espécial.  »Le  général,  si  est  celle  ({uidist:«Kt  re- 
»  nonce  en  ccl  tel  à  toutes  les  coses  (jue  je  porroie  mettre 
««  avant,  par  ({uoy  ce  cjui  est  dit  dessus,  porroit  étredetrié,  ou 
«  empeschié.  »  Et  l'espécial  si  est  celle  qui  dist  :  t  Et  renonce 
««  en  ce  fet  à  toute  aide  de  droit ,  de  loi.  de  canon ,  et  de  cous- 
ue tume  du  pais  ,  à  ioz  ])rivilèges  de  crois  prise  ou  à  prendre, 
«  à  louies  indulgences  olroyées  ou  à  otroyer  d'apostoille ,  de 
<i  roi  ou  (Tau Ire  prince  ;  a  Ioz  délais  <iue  couslume  de  pais  pot 
•<  lionnei'.  nue  je  ne  puisse  pas  dire  le  nombre  d'argent  dessus 
«  «lil  non  avou"  reçu  ;  à  ce  ([ue  je  ne  puisse  pas  dire  estre  deçcus 
«  en  cel  marchié  de  le  moitié  ou  de  pius,  à  toules  exceptions, 
>«  raisons,  bores.  delTenses  qui  poenteslre  proposées  en  jugement 
u  ou  iiors  <le  jiigenuMiL,  par  Ie6([ueies  ou  par  aucune  desquelcs 
V  li  marciiiés  dessu_s  dis  porroit  eslre  detriés  ou  déj)eciés  audit 
«  Jehan  ou  à  ses  hoirs;  et  à  ce  que  je  ne  puisse  dire  que  je  ne  voil 


UV.   m,  TIT.   I.— DES  COrîYENTlOKS,  ETC.        363 

«  respondre  à  ces  lettres  fors  pardevant  le  seigneur  desoi  qui 
«  je  seroie  couqiians  et  levans,  et  spécialement  à  le  loi  qui  disi 
«  que  général  renonciaiioH  ne  rouf  riens.  » 

«  Et  quant  chacune  renonciation  est  ainsi  especifiée  »  si  est 
«  après  bonne  le  gênera!  renonciation,  pour  ce  que  ele  conferme 
«  ce  que  est  dit  especialemenL...  Car  quant  il  n*a  en  une  lettres, 
«  lors  «lup  rcnonrialioii  :;eneral ,  elle  ne  loul  i>as  qu'on  ne  se 
•«  puisl  aiclier  encoiUre  de  privîlèîje  de  crois,  ou  de  force,  ou 
«  d'êlre  déceu  pnr  harat  ;  mais  ce  ne  pot  on  pas  faire,  quant 
«  011  y  a  rciioncié  especiaiemenl,  etc.  » 

V.  l^auium  (^aleratum,  lib.  ixde  /{e«MnriarioMt7>iiJf,cap.  2,  L 1, 
p.  103:  Averaniiim.  p.  i2r»,  n*  H. 


X. 

Î565.   Simple  transport  ne  saisit  point. 

'DavoL  — Il  faul  sii^ntlier  le  transport  à  la  partie,  et  en 
bailler  copie  auparavant  que  d'exécuter,  et  alors  telle  signili- 
<*alion  lient  lieu  de  prise  de  possession.  Ihiris,  iOK.* 

Pocqiiel ,  iiv.  liait.  Il ,  règle  vu  :  «  Les  obligations  et  autres 
ineui>Ies  incorporels  ne  sont  pas  réputés  sortir  des  mains  «lu 
possesseur  par  un  siniuie  transport,  s'il  n'est  signifié.  »  • 

Kl  toul  Iraiisporl  fait  à  personne  puissante  est  nul ,  suivant 
rordoniiance  du  roi  .lenn  dn  28  seplembre  f355. 

Les  f'nufume.K  untoirps  du  Tihùtelet  de  Paris,  art.  1A2  :  «  Est 
«  ordonné  que  aucun  ne  puisse  l'aire  transport  ou  cession  de 
'<  délie  en  plus  piiissanl,  ne  en  aucun  des  olFiciei'S  du  roi  ou  des 
«  ï;eii,Mîeurs,  ne  en  personne  priviléijiée;  mais  que  généralement 
«  tous  icis  Iransporis  sonl  delTendns,  déclare/  nuis  et  de  nulle 
'<  vaine,  cl  que  lescedans  et  Iransporlans  perdent  leur  action, 
M  et  soient  punis  d'amende  arbitraire,  etc.  » 

V.  legem  :J .  Cod.,  de  iXorationihits  et  Delegationilms ,  et  ibi 
doclores,  ol  Alphonsum  de  Olea  ,  do  Cfsaintw  jimnm ,  Ut.  viii, 
<|u<Bsl.  2,  H"  *27. 

XL 

1566.  J'ai  toujours  été  d'avis,  et  suis  encore,  que  qui 
promet  fournir  et  faire  valoir,  s'oblige  en  son  nom  et 
sans  disceission,  ([uoiqu'il  ait  été  jugé  au  contraire. 

'Sans  piscissutn  dn  débiteur  principal.*  Loyseau ,  dans  son 
Traité  de  la  Garantir  dex  Bevtes,  chap.  4,  prouve  bien  le  con- 


36-'l  INSTITUTES    COUTUMliiRES. 

Iraire,  el  son  senlinienl  a  élé  suivi.  V.  Loiiet,  lellrc  F,  n^SS; 
l*>ro(leaii,  en  ccl  endroit;  Le  Prêlre,  cenlurie seconde,  chap.  28, 
el  Hacciiiel,  dans  son  Traite  des  Rentes,  chap.  20. 

XII. 

MM.  ()nanil  rloux  s'obligiMit  eiisemblemeiit  l'un  pour 
l'autre,  et  nn  ciiacun  d'eux  seul  pour  Je  tout,  ils  reuon- 
cenl  en  ed'et  au  hénélice  de  di\isiou  et  discussion. 

OrdinaiiPinetil  les  lldéjiisseurs  s'ol)lij;ent  solidairement,  mais 
ils  peuvent  o|)|)osei'  le  hénélice  de  division,  introduit  en  leur 
laveur  ()ar  l'empereur  Adrien,  lusl.  dr  Fide'mssoriinis,  ^  4. 

<',onnne  les  c(>(d)liqés  ne  sont  point  colidéjusseurs,  ce  lïéné- 
!ire  u'élail  point  pour  eux,  ainsi  (pie  (aijas  l'a  observé  sur  la  loi 
iiros,  [)..  J)i>  f//(oôi/.v  /7'j.v,  lil).  \i.  licspons.  Painit.  Justinien  fut 
le  preinuM- (pii ,  pars:»  novelle  inî)  de  lîeis  i*rnwitte7idi,  étendit. 
:jve<;  raison,  ce  Oénelice  aux  coobli'^'és  s«>lidairemenl;  de  sorte 
(lue,  >uivant  les  principes  du  droit  romain,  il  n'est  pas  vrai  de 
tiire  (pie  ([uand  deux  s'oblii^ent  ensemble,  et  chacun  d'eux  seul 
pour  le  loul  ,  ils  renoncent  au  bénéfice  de  division  et  discus- 
sion. "  Mais  en  iMance  on  suit  la  rèi^le  rapportée  par  l^oisel  ;  '  et 
(lliarondas,  dans  ses  l^nuderies,  iiv.  u,  chap.  :î(i,  cite  deux 
arrels  ,  le  premier  du  i2  mai  ihCut.  elicseconddu  iDjuilleL  l;V.)0, 
»im  ont  |iii;e  suivant  cetle  rètjle  ;  lîacciuet ,  dans  son  rraiir 
'irs  Droiis  de  .InsUrr,  chap.  21,  U"  '2'i8,  eu  rapporte  un  troisième. 
V.  Despeisses ,  t.  1,  part,  i,  du  l*rest,  secl.  3,  iv  00,  p.  lUi. 
Vide  Hdlersluisium  an  norellaSy  p.  Kî'i;  la  coutume  du  Niver- 
nais, au  lil.  (/^v  l'U'écutions,  art.  10;  celle  du  Bourbonnais, 
art.  ni ,  115;  Bourij.,  lit.  v,  art.  3;  («oquille,  dans  son  lustitu-' 
tion,  p.  l'iO,  liî;.  1(5. 

XII  ï. 

3 6 (S.  Le  et  cœrrra  des  notaires  ue  sert  qu'à  ce  qui  est 
de  l'ordinaire  des  contrats. 

'IHtf  qua-  sujtt  sniii  mm  oj)ernntur.^\ .  Masuer,  lit.  wui,  n"  ;t2, 
de  (pii  iieMe  rèi;le  est  prise. 

Lovseau ,  dans  son  Traite  des  Offiees,  Iiv.  u,  chap.  5,  u-  71, 
remanjiie  tr(*s-l)ien  (pie  cel  et  cietora  ne  comprend  que  ce  qui 
est  du  style  ordinaire  des  contrats.  «  Quae  assidua  sunt  in  con- 
«  traclibus,  qufcque  elsi  expressa  non  sinl,  inesse  videntur.  » 
L.  Qnod  si  nolit,  ^  qui  assidua,  1).,  De  a'dHitAO  edicto,  mais  qu'il 


ETC.        367 

ureur  général, 
.  ns,  est  obligé 
:irir  en  exer- 
].\  règle  précé- 

iipra  ia  riî^lc 


iTloit  reçu  il 

i oi ,  saii8  SCS 

Miiimiiiiniit('* 

,1»  nof.  Vnr 
V  par  prorii- 
iiiiH  nomifif! 
..[•0  \\iU:\n.  " 

1,1  prrff»f#T^ 

«lu  Tt,%  N'I 
IIOIK  l'/i'»- 
!(/■     «  i'  Oiii 

:  ,M,t/.'  •:•*• 
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I  ^    ;       1     .        'r 

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<  I  ,r'\*  '•'  '  ■' 
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,,-1     '«  ■■**..* 


-<rri»*'.'  •    ^  ■•  I    '    *• 


366  INSTITUTES  COUTUMlfcRES. 

XV. 

370.  Il  ne  fait  plaisir  qui  ne  veut. 

Par  exemple,  on  n'est  point  obligé  de  se  charger  de  la  pro- 

niralion  d'nn  aulro,  pour  faire  ses  aiTnires.  '  Inriiux  nemo  rem 
r<ufnur  (h'ft'nflrrr,  D.,  J.  150,  </»'  H.  J.*  Mais  quand  on  s'en  est 
«*hari;c  .  ou  esl  tenu  uo  les  i^eror  (!Ounne  il  faut,  et  ce  (|ui  n'était 
au  couinienriMuent  que  d'hounèlelé ,  devient  ensuite  de  néces- 
silé.  «  Mandatuni  non  suscipere  cuiiibet  iiberum  est,  susceptihn 

•  nutem  consuniinandum  est^autquam  priinum  rennnr.iandum, 

•  ul  perse  ipsum,  aut  per  aiiuin,  eamdem  rem  Mandator  exe- 
•*  quatur.  »  <s  11.  Inst.  Pe  Mandato,  V.  1.  15(».  de  IL  J.,  et  ibi 
Pelrum  Fabrum. 

TITHE  SECOND. 

1)K    MXNHKMKNS,    l'ROr.rRF.t US    KT    ENTRKMKTTKmS. 

Annu)rl«»rovocenlur.^VidePftlrutn  a  lleila  Perlira,  tpi.Tsl.  'îll, 

;>71.   Assez  fait  qui  fait  faire. 

*  Maxime  applicable  aux  rois  constitulionnels.*  —  (iessisxe 
'ulrtiir  //in  per  nlinm  ijcasif.  L.  .'> ,  ;^  3,  D..  De  nrlmiti.  et  p(  r. 
Tidnrjim.  Vide  il)i  giossam,  Petrum  Kabruni .  ad  1.  l.'>2,  D.  » 
tie  R.  ./.,  et  doctores  au  1.  Uiî»,  d.  Ul. 

IL 

372.  Oui  outre  passe  sa  cliarge  chet  en  désaveu. 

L.  10,  C.  lie  Prnr.  Si  Procuralorad  unamspeciem  constitulus 
otiicium  maniiali  e^Tessusest,  id  (|uod  ^essil  nuilum  pr»}jndi- 
«•luui  domuio  facere  poluil.  <>  H.  lusl.  De  Mnndnto, 

Hï. 

373.  )lessire  Pierre  de  Fontaines  remarque  (|ue  notre 
usaij;e  ne  souifroit  pas  (jue  pn)cnrenr  ((uierre  héritage  à 
autrui,  mais  qu'il  retient  ce  qu'on  lui  a  baillé  h  gîirder. 

CeUe  règle  est  tirée  du  conseil  de    Pierre  de  Fontaines 


LIV.    III,   TIT.   U.  — DE  MANDEMENS,   ETC.        367 

chap.  17,  art.  4,  à  la  fin.  Elle  signifie  que  le  procureur  général^ 
ou  celui  à  qui  l'absent  a  confié  le  soin  de  ses  biens,  est  obligé 
de  les  conserver  ;  mais  quMI  ne  peut  point  acquérir  en  exer^ 
çant  le  retrait  lignager  au  nom  de  l'absent.  V.  la  règle  précé- 
dente. 

QniF.RRF.  HÉRITAGE,  c'csl-à-Uire ,  le  retire.  Y.  svpra  la  règle 
n"  101  avec  la  noie. 

IV. 

37^.  Jadis  aussi  nul  de  pays  coatumier  n'étoit  reçu  à 
faire  demande  par  procureur,  en  la  cour  du  roi,  sans  ses 
lettres  de  grâce,  si  ce  n*éioit  pour  prélat,  coiumunauté 
(Véglise  ou  des  villes,  ou  pour  défendre  sa  cause. 

•  V.  le  Gloss,  du  Droit  français,  V  Jffotirr»'.* 

A  FAIRE  DEMANDE  PAR  PROCUREUR,  EX  LA  COUR  DO  ROf.  PBF 

l'ancien  droit  romain,  il  n'était  point  permis  d'agir  par  prœu- 
reur.  «  olim  in  usu  erat ,  »  dit  Jiistinien,  «  alterius  nomine 
«  aj;ere  non  posse,  iiisi  pro  populo,  pro  liberlate,  pro  lutela.  » 
Inslil.,  l*er  qnos  aqerp  licet. 

r.oinme  ce  droit  ôlait  pratiqué  en  France,  sous  la  première 
et  la  seconde  race  de  nos  rois,  on  obtenait  alors  du  roi  la 
permission  de  constituer  des  procureurs,  ainsi  que  nous  rap- 
prenons (ie  la  formule  2\  du  premier  livre  de  MarcnlTe.  Ce  qui 
élait  encore  en  usai^o  dans  le  treizième  et  ie  quatorzième 
siècle,  lîeauman..  chap.  4,  ir*  2.  En  demandant,  mil  n'est  ois 
par  procureur.  L'auteur  du  Grand  Coutnmier,  liv.  m,  chap.  0  : 
«  Au  procureur  du  demandeur,  en  pays  coutnmier  faut  grâce.  » 
"  «  Elle  est  ainsi  appelée  (frace,  pourceque  si  le  demandeur  est 
«  bonne  personne,  et  la  demande  loyale,  il  y  doit  volontiers 
«  estre  en  personne;  mais  si  la  demande  est  ung  petit  triceresse, 
«  ledict  demandeur  auroit  vergogne  <|ue  l'on  apperceust  sa 
«  maulvaiselée  et  son  faulx  serment.  Et  pource  te  roy  à  telles 
«  gens  leur  l'aicl  grâce  d'avoir  procureur.  Et  pourtant  ou  voit 
«  souvent  ((ue  les  procureurs  sont  plus  chargés  des  causes  de 
«  tricheurs  que  d'autres  gens.  L'autre  raison  si  est  que  le  siège 
«  du  juge  est  mieutx  honoré  et  plus  paré  de  la  présence  des 
u  nobles  et  vaillanshommes  que  des  personnes  des  procureurs.  » 
Lhospilal.    OEurres  inédites,*  L  ï,  p.  255  et  SS.  * 

Sans  lettres  du  roi^  ou  du  baron,  si  l'on  plaidaiken  sa  cour. 
V.  la  note  qui  suit. 
Si  ce  x'iîtoit  poi:r  prfîlat,  etc.  Deaumanoir,  chap.  4,n*  31  : 


:56S  IISSTITL'TES   COUTUMIÈRES. 

«  Nous  n'avons  pas  accoutumé  que  hons  de  pooste  fasse  pro- 
«  cureur  en  nul  cas,  mais  genlixhoras,  relligieux,  clercs  et 
u  femmes  le  puevcnt  faire  en  defTendant,  non  en  demandant 
«  fors  que  les  églises  et  chil  aux  quiex  les  especiaux  grâces 
M  sont  données  du  roi,  ou  du  seigneur  qui  tient  en  haronuie, 
«  (lodans  sa  l)aroMnie,  elo.  >• 

■  'inind  Continnicr.  liv.  m,  iliap.  i  :  «  Et  est  assavoir  ([ue  ung 
'  xM^iuMir  ne  ixnill  olre  «u  jiiijeuient  par  procureur  fondé  de 
<•  |)i'ot!uralioii  laide  ^50ils  son  scei  s'il  n'a  cliasleilenie  et  ressort. 
«  Mais  personnes  <l'église  ou  de  religion  peuvent  bien  consti- 
««  luer  procureur  s'ils  ont  cliapitre,  c'est  assavoir  sous  lessceaulx 
«  (lel'al)l)é  cl  du  couvent  enseml)Ie,  et  non  auitremont.  >* 
Or  uKs  Mi.LKs.  r>eauiu.,  chap.  4,  iv  o2.*  OViiw,  1. 1,  p.  0:W,  xxiv.* 
Mr  i»()i  u  DKFKMiiu:  >.v  cALSt.  Ueauui.,  ciiap.  4,11"  2  :  «  <'Jiascuns 
«  par  Ja  (-oub.unue  de  lieauvoisiiis  en  soi  delTendant,  puet  envoyer 
'  procureur.  Kl  puet  taire  li  procurières.  se  il  a  bonne  procu- 

<  raiiou  aulanl  en  la  cause,  comme  ses  sires  feroit,  se  il  y  étoil 
«  préseni  »  V.  l'auteur  du  (irinni  (^omumivr,  au  lieu  manqué 
.•i-(le>ftus ,  cl  rordonuauce  rapporUîe  sur  fa  règle  xi.ii,  liv.  n, 
lit.  11,  et  Janum  a  «.osla  ad  capilul.  i,  Kxtra.,  de  Rescripiis,  p.  '21, 

L'arl.  J'.J  (le  l'oriloimaiice  de  i^liilippe  de  Valois,  du  mois  de 
juiilel  Cv'i't.  l.  Il  dos  Ordonnances,  p.  :;I04',  semble  contenir 
une  e\ceptiou  a  cel  article;  le  roi  y  statuant,  que  «  tous  <lé- 

<  iendeurs  soieiii  reçus  à  plaidier  \>ar  procureur,  leurs  causes 

<  sans  i,' race  v.n   la  cour  des  foires  de  <îliainpague,  es  cas  qui 

<  (le  désirent  délenlion  do  corps,  nonobstant  coutume  con- 
«  traire,  etc.  »  V.  les  paroles  de  Beaumanoir,  transcriles  ci-dessus 
>nr  les  mois,  si  c;e  n'ktoit  pour  prélat. 

<«  A  un  porteur  de  lettres,  il  ne  falloit  pas  de  grâce,  parce  que 
«t  l'obligation  étoit  faite  à  lui-même;  ni  aux  baillis,  vicomtes  et 
«  autres  oiïiciers  royaux  es  noms  de  leurs  offices,  ni  à  tuteurs, 
«  euraleurs  et  exécuieurs  de  testament,  »  selon  l'auteur  du 
i'.t'nnd  l'oaULUiicv,  liv.  m,  cliap.  (;. 


V. 

Wlî).   (je  ({ui  navoit  lieu  en  pays  de  Droit  écrit,  ni  en 
(^onr  de  Ciiréiieiité,  et  ce,  tant  en  matière  civile  que  cri- 

niineile. 

Ni  en  coir  de  chrétienté. En  cour  de clirétienlé,* c'est-à-dire 
en  cour  d'lî)gIise/on  suivait,  à  cet  égard,  le  droit  du  Digeste,  qui 


UY.    m,   TIT.    II. — DE  MANDEMENS,    ETC.         369 

admet  le  libre  usage  des  procureurs,  lanl  en  demandant  qu'en 
défendant,  et  par  celle  raison  liprocurières  faisait  caution,  chest 
à  dire  seureté,  que  chil  sires  tiendroit  che  qui  serait  fait,  Y. 
Insl.  De  Satisdationihuss  in  principto,  et  ci-dessus,  llv.  i,  lit.  i, 
règle  XX XIV. 

Et  ce,  tant  en  matière  civile  que  crihinkixe.  L'auteur  a  pris 
ceci  de  i\  de  i'ontaiues,  chap.  4,  arl.  15. 

<•  Se  li  vesices,  ou  aulre  ki  ntl  .jurisdissiou  de  sainte  I^glise,  fait 
«  ajorner  aucun,  ki  soit  ajoriié^  à  cel  ineiuies  jour  devant  le  roi, 
«  encore  leur  doil-on  plus  de  revereuse  pour  le  clirestienté,  ke 
«  à  leur  seiîjncur  lerrien.  Nekedent  pour  ce  ke  on  puet  inelre 
«  procurasioii  par  devant  aus.  n'est  mie  li  conlrenians  soufH- 
«  sans  par  devant  le  roi ,  se  ainsi  n'est  que  le  cause  de  la  dires- 
«  lienle  soit  de  criuie.  (lar  encore  i  puist-il  mettre  procurateur: 
«  s  ftsl-il  pius  seure  cose  au  vcske  en  quel  lieu  k'ele  soil  traitié 
«  en  se  présence.  Mais  s'il  est  semons  a  le  clirestienté  pour  tes- 
«  uioi^nier,  ke  on  ne  puet  mie  porter  par  procurateur»  ce  e»l 
«  ioiaus  etisoines  pour  conlremander  le  jour  k'il  adcvanl  le  roi, 
«  el  certes  oïl  {)onr  la  revercnse  de  la  clirestienté,  et  pour  le 
«  vtM'ilé  ke  cascuns  doil  manifester,  kant  il  est  semons.  » 

VI. 

:57().  Qui  s'entremet  doit  achever,  [et  qui  commence 
et  ne  j3ariait ,  sa  peine  pert.  j 

*L.  l'*2,^  uU.  D.  M(W(i.  Sicut  liheruni  *ost  mandatiim  non 
suscipere ,  lia  susceplum  consumere  oportel.  Insl.  de  }faml., 
5?  2,  lib.  III,  lil.  wvii.' 

Et  i^iA  r.OMMKNCE  et  ne  parfait,  etc.  V.  l'observation  sur  la 
règle  XV  du  lil.  précédent,  el  sur  la  règle  ii  du  tit.  vi  de  ce  livre. 
V.  ci-après  la  règle  ii,  liv.  iii,  tit.  vi,  de  Lonaqe. 

VIL 

Ml,   [Horas  mort  n'a  porteur  de  lettres.  1 

C'est-k-dire  que  personne  ne  peut  agir  comme  procureur 
d'un  homme  moil,  '<  «(uia  si  adliuc  integro  mandato  ,  mors 
«  ailerius  iiilervenial;  id  est,  vel  ejus  qui  mandaverit,  vel  illins 
«  qui  inandaUiin  suscepent,  solvitur  mandatum.»  ('«ependant  ie 
mon  exécute  le  vif.  V.  ci-après,  liv.  vi,  tit.  r,  des  Exécution» , 
règle  11  ;  Desmares,  décis.  132,  133;  et  Douteiller,  liv.  i,  Ut.  xi. 


LIVRE  m. 


TITRE  PRKMIKR. 

DKS   CONVKNTIONS,    CONTRATS    KT    OKLir.ATIONS. 
î. 

.556.   Convenances  vainquant  loi. 

•  l/alleinaiid  dil  en  iiirtmes  termes  :  iiedinq  bricht  LandrfchL 
Kisenharl,  p.  1  et  ss. 

t'ovr  (ips  a  ou  nient  a ,  l'iiap.  io:i  :  Bi'pn  saches  hup  tons  irowrr- 
nnjisqtifi  les  iimtnnes  font  entreinus  deiretit  estre  tenus,  parce  que 
!fs  rnuretin)is  ne  soient  contre  le.i  ne  contre,  bonnes  rouslumet , 
<nr  lONVKNA.vr  VKNOliK  LKl.  V.  Assîse.s ^  l.  I,  p.  183.* 

<'.«îtle  rôi^le  est  tirée  du  cliap.  -W  ,  ii"  *2  de  Philippe  de  Beau- 
maiioir,  à  la  tin,  et  de  P.  de  Konlaines,  dans  son  Conseil,  cha- 
pitre if>,  art.  ();*Fleta.  m,  i);  IJraoton,  ii,  .V  Ellesignirie  la  même 
•  hose  que  (îctte  aulre  rèi^le  tirée  des  lois  romaines.  Prnrisio 
hnmtnis  l'acii  c.essare  i)rorisionevi  h-qis.  Y.  Socin. ,  lih.  IX  Reg. , 
'ill.  \\ 

('/est  un  principe  certain  qu'on  ne  peut  point  déroger  aux 
lois  par  des  conventions  particulières;  ce  qui  est  traité  par 
Pierre  Faure,  sur  la  loi,  nec  ex  Prœtorio,  Dig.,  de  Beguh's  jwrtjr, 
ir*  :}0,  37,  etc.  Mais  quand  les  lois  n'ont  été  faites  que  pour  sup- 
pléer des  conventions  omises  dans  les  contrats ,  on  y  peut  clé- 
l'Oiçer  par  des  couvenlions  contraires,  et,  dans  ce  cas,  il  est  vrai 
de  dire  (fue  convenances  vainquent  loi. 

Par  exemple,  lorsqu'il  n'y  a  point  de  contrat  de  mariage,  ou 
qu'il  y  en  a  un  dans  lequel  il  n'est  rien  dit  du  douaire,  le 
douaire,  suivant  l'art.  '2?,'!  de  la  coutume  de  Paris,  sera  de 
l'usuù'uit  de  la  moitié  des  biens  immeubles  que  le  mari  pos- 
^♦Mlait  au  jour  des  épousailles.  Voilà  une  loi  générale.  Mais  celle 
loi  n'empêche  point  t|ue  ,  par  un  contrat  de  mariage,  qn  ne 
pm.sse  stipuler  (|ue  le  d'ouaire  ne  sera  que  de  l'usufruit  du  quart 
des  biens  immeubles  du  mari,  ou  qu'il  n'y  en  aura  point;  et 
l'on  peut ,  par  la  même  raison,  stipuler  qu'il  n'y  aura  point  dé 


LIV.    Jll,   TIT.    J.  —  DES  COMVfiMTlOlfS,   ETC       359 

coiuiuunaulé,  conlre  la  disposition  de  l'art.  220 ,  qui  décide 
qu'homme  et  femme  conjoints  par  mariage  sont  communs,  etc. 
V.  leg.-C,  Cod.,  de  Pactis,  et  ibi  doctores  ;  Hertium ,  de  Parœ^ 
miis  juHs  Germanici ,  lib.  i,  cap.  9;  Arehœologiam  grœcam, 
lib.  I,  tit.  XIV  de  Judieiis,  col.  158,  lin.  32;  Bachovium ,  de 
Piifnorib.,  lib.  v,  cap.  2;  Averanium,  lib.  i,  p.  126,  n*  47. 

IL 

357.  On  lie  les  bœufs  par  les  corues ,  et  les  hommes 
|)ar  les  paroles;  et  autant  vaut  une  simple  promesse  ou 
convenance  ,  que  les  stipulations  du  droit  romain. 

On  lie  les  RoecFs ,  etc.  C'est  la  traduction  de  ces  vers  rap- 
porlés  par  la  glose  el  les  anciens  commentateurs  du  droit  ro- 
main : 

l'erba  lufanl  hominei ,  lauroritm  cornua  /'unes. 
Cornii  bos  capUnr,  voce  Ugatur  homo. 

D'où  l'on  a  l'ait  ce  vieux  proverbe  français  : 
Comme  les  bœufs  par  les  cornes  on  iie, 
\ussi  les  cens  par  leurs  mots  font  folie. 

'  L'Espagnol  dit  également  : 

.1/  huey  por  ei  ciœrno .  //  ai  hombre  por  el  vierbo.  ' 

Kt  autant  vaut  i;ne  simple  promesse  que  les  stipulations  nu 
i>KoiT  ROMAIN.  i£lle  vaiil  1110106  pius.  Car.  selon  le  droit  romain. 
les  stipiiialions  non  causées  devenaient  nulles  quand  le  débi- 
teur opposail  l'exception  de  «loi.  Leg.  2,  §  Circa  primam,  D.» 
(le Doli malt  et  metus  exceptione.  Au  lieu  que.  parmi  nous,  les 
promesses  non  causées  sont  bonnes,  en  affirmant  par  le  créan- 
cier ({ue  la  somme  qu'il  demande  lui  est  légitimement  due. 
V.  le  Journal  du  Palais,  t.  il,  liv.  vi,  chap.  -Jt.  et  Despeisses.  1. 1, 
part,  iv,  lit.  II.  secl.i,  ir  8.  p.  4G4.  *Lhommeau,  iii,  max.  9.* 

III. 

358.  Il  n'y  a  au  marché  que  ce  qu'on  y  met 

fd  quod  actum  est,  i.  34,  D.,  de  Reguiisjuritf  et  ibi  Kabrum. 

IV. 

359.  Cfest  pourquoi  uu  ancien  coutumier  dit  que, 


360  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

quand  mise  ou  arbitrage  est  mis  sur  deux  qui  ne  se 
peuvent  accorder,  ils  ne  petwent  prendre  un  tiers,  s'il 
ne  fut  mis  en  la  7nise,  Ce  qui  est  pris  du  droit  civil.    * 

'Mise,  ('ompromis.* 

Selon  liî  droit  romain,  dans  le  cas  de  cette  règle,  non-seule- 
iiieni  les  deux  arbitres  ne  pouvaient  pas  nommer  nn  tiers,  mais 
on  tonail  <ju On  ne  pouvait  même  leur  donner  le  pouvoir  d'en 
«  hoisir  un  ,  parce  ((u'ils  pouvaient  n'en  pas  convenir  :  «  Si  in 
«  duos  >ic  Itieril  comproinissum,  et  si  dissentirent,  tertiuui  ad- 
'<  suinant.  puto,  »  <iit  Ulpien,  «  laie  compromissuni  non  vaiere; 
«  nam  in  adsumendo  possunt  dissenlire;  sed  si  ita  sii,  ut  terlius 
'  adsumerelnr  Seinpt'onius  ,  valet  comproiiïissum  ,  ((uoiiiani  iii 
■<  assumendo  dissenlire  non  possunU  » 

La  ([ueslion  a  élé  de  savoir  si  la  sentence  était  bonne,  lors- 
<(ue  les  doux  arl)ili'es  s'étaient  trouves  de  même  avis,  sans  avoir 
l)es<)iii  (i'mi  liors. 

Azoïi  i;l  Accurse ,  auteurs  de  la  ^lose  ,  ont  été  d'avis  <|ne  le 
lU^fMiKMil  (lail  1)011.  Oe  ((ui  paraît  mand'estemenl  parle  <«^  G,  on 
:>'  jun.si-oiiMiilc  <lil  (pie  •<  usitatnm  est  in  duos  (-onipromilli,  v.i 
■<  uel)el  prjriov  cogère  ari)itros.  si  non  consentiant,  ceriam  per- 
<  >onam  eli:;ere  (-ujus  anlorilali  pareatur.  » 

V>y  \>«;iKN  <:()uri':»iiKH.  V.  Heaumanoir..  cliap.  il,  n"  18;  De 
ronlaines,  cliap.  IS.  n"*  20  et  21. 

V. 
.'iëO.    route  dette  peut  l'en  <iuitter. 

C'est-à-dire  (tue  tout  créancier  âgé  et  usant  de  ses  droits 
peut  libérer  son  débiteur  de  quelque  dette  que  ce  soit. 

VI. 

:>()i.  l'outetois  de  larcin  ou  d'injures  dont  il  y  a  claiiu 
il  piait,  l'on  n'en  peut  accorder  sans  justice. 

A  cause  de  l'amende.  V.  la  noie  sur  la  règle  suivante.  Par 
la  même  raison,  pour  s'accorder  sur  toutes  les  appellations 
portées  en  la  Cour,  il  fallait  des  lettres  <lu  roi  qui  remissent 
l'aiiiende.  V.  l'auteur  du  (îrnnd  Coutionier,  liv.  iv,  cliap.  2,  etc.; 
Bouteiller,  liv.  ii,  til.  .\l,  et  ci-après,  liv.  vi,  Ut.  iv,"  règle  vii; 
Stijliun  Parlamenti,  part.  1,  cap.  2G,  §  12;  De  Fontaines, 


LIV.    111,   TIT.    I.  — DES  CONVENTIONS,   ETC.         361 

cliap.  16,  n"  3G;  Beaumanoir,  cli.  01,  n»  48;  Noodl,  ad  Diocle^ 
tianum,  p.  20  ;  la  coutume  du  Nivernais,  lit.  i,  arl.  19;  Tordon- 
iiance  de  Charles  V,  régenl,  de  Tan  136C,  arl.  10;*  l'ordonnance 
de  1667,  lit.  XXV,  arl.  19.*  * 

VU. 

362.   Celui  qui  avant  quitte,  se  méfaîL 

Qui  avant  qvittk.  f/esl-à-dire  qui  quitte  avant  jugement. 
V.  l'auteur  du  Cnnid  Cnuiumi&r,  iiv.  ni,  des  Défauts,. 

On  ne  |>eut  mieux  expliquer  cette  règle  qu'en  rapportant 
l'art.  6(}  (le  la  coutume  du  HourtMinnais,  d'où  elle  a  été  tirée. 

"  Si  le  dénonciateur  ou  accusateur,  compose  ou  appointe. 
•  pendant  le  procès  .  avec  Tacrusé.  et  rapporte  profil  d'iceluy 
«  appouUenient .  l'accusé  est  tenu  en  l'amende  envers  le  sei- 
«  giieur  justicier.  Et  si  l'accusé  ne  rapporte  prolil  d'icelui  ap* 
H  pointement .  ou  ne  baille  aucune  chose  à  l'accusant  ou  dé- 
'<  nonçant,  ledit  accusant  on  dénonçant  e^t  tenu  en  l'amende.  £t 
«  sera  lenu  celui  au  prolil  duquel  est  fait  ledit  appointenienl,se 
X  justilier  d'ioeiuvau  procureur  d'otiicc  du  lieu  où  pend  le  procez. 
«  dans  quuize  jours  après  ledit  apimintement  fait,  pour  tnire 
«  retenu*  l'autre  partie  en  l'amende ,  cl  à  faute  de  ce,  ei»t  con- 
x  damne  en  l'amende.  »  V.  la  coutume  d'Auvergne ,  lit.  xxix , 
art.  \ï,,  et  les  art.  h\  et  ;i:j(i  de  celle  de  la  Marciie. 

Par  l'ordonnance  de  iOTO,  lit.  xxiv,  art.  il),  il  esl  enjoint, 
par  le  roi.  *  à  ses  urocureui-s  et  à  ceux  des  seigneurs,  de  pour- 
«  suivi-e  nicessammeut  ceux  qui  seront  prévenus  de  crimes  ca- 
-«  pilaux.  ausquels  il  échoira  peine  aiflictive.  nonobstant  toutes 
'«  Iraiisaclions  et  cessions  de  droits  laites  par  les  parties.  El  à 
«  ré:;ard  de  tous  les  autres.  Sa  Majesté  veut  que  les  transactions 
«  soient  exécutées,  sans  que  ses  procureurs  ou  ceux  des  sei- 
«  gneurs  puissent  en  faire  aucune  poursuite.  •  Ainsi  d'injures 
et  auires  crimes  qui  ne  sont  point  capitaux,  l'on  peut  aujour- 
d'iiiii  accorder  ou  transiger  sans  justice,  et  celui  qui  avant  ju- 
gement quitte,  ne  se  méfait  plus.  V.  Suji,  l*arlaw.,  part,  i  , 
lit.  XVI,  ;>  2:î.  et  le  .>7i//e  tii'  Sormnndie,  p.  218  el  :inO. 

vnr. 

.](33.  Oui  prend  obligation  ou  donne  terme  en  cleltc 
privilégiée,  la  fait  coinniune. 

C^lle  règle  esl  prise  de  l'auteur  du  Grand  Caulumier,  Iiv.  ii , 
I.  3t 


3()2  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

lil.  des  Exécutions  des  lettres:  «  Se  aucun,  >•  dil-il,  «  éloil  leuu  à 
«  un  autre  pour  louage  d'une  maison ,  ou  pour  vente  de  vin 
•  vendu  en  gros,  saps  jour  ne  terme,  il  est  à  sçavoir  que  ce  sont 
«  dcbles  privilégiées.  Mais  si  le  créancier  en  prend  obligation  et 
«  donne  terme  ,  dès-lors  il  se  départ  de  son  privilège  et  fait  sa 
«  dcbte  commune  et  ordinaire,  et  telle  ((u'elle  ne  seroil  mie 
»  pavée  avant  aiilres  dobles.  »» 

Mais  la  couUiinc  »!«  l\iris  reformée  a  ai)«li  cet  usage  par  Tar- 
lu'\c  177  «pii  décide  <(ue»  quand  le  vencieur  d'une  chose  mobi- 
lière «  auroiL  donné  terme ,  si  la  chose  se  Irouvoit  saisie  sur  le 
«  débiteur  par  un  autre  créancier,  il  pourroit  empêcher  la 
«<  vente ,  et  être  préféré  sur  la  chose  aux  autres  créanciers.  » 
V.  Brodeau,  sur  cet  article,  n"  5,  à  la  lin,  et  HebutFum,  ad  Con- 
slitutinups  rpfjins,  lit.  de  Litteris  obliqatnriiSy  glos.  2,  n*a3,  et 
ci-après,  liv.  ni,  lit.  vi,  règle  vm  ;  Brodeau,  sur  Louel,  let- 
tre C  ,  somni.  2'i,  n"  4. 

IX. 
.■>66.   Générale  riiuonciaiion  no  vaut. 

r.'cst-à-(lire  (lue  celui  ((ni  renonce  dans  un  acte  à  tous  privi- 
lèges ne  renojice  \\  aucun,  à  moins  ({ue  les  privilèges  auxipiels 
il  rencnice  ne  soient  nommément  expnmés. 

r.clle  rè!;!e  est  prise  de  Beaumauoir,  chap.  :j5,  wliXi:  «  Les 
««  renonciations,  »  dit  cet  auteur,  «  *{\x\  sont  mises  ès-letlres 
«  sont  boiuies.  car  si  elles  n'estoient ,  on  porroit  moût  de  em- 
M  pescheniens  mellre  avant  coiure  les  lettres. 

<•  Kt  de  ces  renonciations  est-il  deux  manières,  l'une  gêné- 
0  rai,  l'autre  espécial.  »  Le  général,  si  est  celle  quidistcvKt  re- 
f  nonce  en  ccl  fet  à  toutes  les  coses  (jue  je  porroie  mettre 
M  avant,  par  ((uoy  ce  (jui  est  dit  dessus,  porroit  élre  detrié,  ou 
«  empeschié.  »  Et  l'espécial  si  est  celle  qui  dist  :  t  Et  renonce 
«  en  ce  fet  à  toute  aide  de  droit ,  de  loi,  de  canon ,  et  de  cous- 
«  tume  du  nais ,  à  loz  privilèges  de  crois  prise  ou  à  prendre, 
«  à  toutes  indulgences  olroyées  ou  à  otroyer  d'apostoiile ,  de 
«  roi  nu  d'autre  prince-,  à  loz  délais  que  coustume  de  pais  pot 
«  donner,  que  je  ne  puisse  pas  dire  le  nombre  d'argent  dessus 
««  «lit  non  avoM-  reçu  :  à  ce  t(ne  je  ne  puisse  pas  dire  estre  deçcus 
»  eu  cei  marchié  de  le  moitié  ou  de  plus,  à  toutes  exceptions, 
««  raisons,  bores,  detrensesqni  poenteslrc  proposées  en  jugement 
<•  ou  liors  <ie  jngenuMil,  par  les<[uelcs  ou  par  aucune  desqueies 
V  il  marciiiés  dessu_s  dis  porroit  estre  detriés  ou  dépeciés  audit 
«  Jehan  ou  à  ses  hoirs;  et  à  ce  que  je  ne  puisse  dire  que  je  ne  voll 


LIY.   III,   TIT.    I.— DES  CONVENTIONS,   ETC.         363 

«  respondre  à  ces  leltres  fors  pardevant  le  seigneur  desoz  qui 
«  je  serote  couqiians  et  levans,  et  spécialement  à  le  loi  qui  dist 
«  que  général  renonciation  ne  vaut  riens,  » 

«  Et  quant  chacune  renonciation  est  ainsi  esp'éciflée ,  si  est 
«  après  bonne  le  gênerai  renonciation,  pour  ce  que  ele  conferme 
«  ce  que  est  dit  especialement....  Car  quant  il  n'a  en  une  lettres, 
«  (ors  qiin  renoncialioii  gênerai ,  elle  ue  tout  pas  qu'on  ne  se 
f  puisl  aidier  encontre  de  privilège  de  crois,  ou  de  force,  ou 
«  d'êhe  décen  par  i)nrat  ;  tuais  ce  ne  pot  on  pas  faire,  quant 
«  on  y  a  rciioncié  especialement,  etc.  » 

V.  Paulum  (Taleratum,  lib.  i\de  Hemintiationihvx,  cap.  2, 1. 1, 
p.  lf»3:  Averaniiim,  p.  I20,  a*  17. 

X. 

365.  Simple  transport  ne  saisit  point, 

'Davol.  —  Il  faut  signifier  le  transport  à  la  partie,  et  en 
bailler  copie  auparavant  que  d'exécuter,  et  alors  telle  signili- 
cation  lient  lieu  de  prise  de  possession,  l^ris,  iOK.* 

Pocquel ,  iiv.  II ,  lit.  ii ,  règle  vu  :  «  Les  obligations  et  autres 
ineui)ies  incorporels  ne  sont  pas  réputés  sortir  des  mains  du 
possesseur  par  un  simple  Iransport,  s'il  n'est  signitlé.  »  * 

Kl  tout  Iraiisiiorl  fait  à  personne  puissante  est  nul ,  suivant 
l'ordoiiuance  du  roi  .lean  du  28  septembre  \'i!^h. 

Les  f'nufumeK  vntnirps  du  (Umtelet  de  Paris,  art.  1A2  :  «  Est 
«  ordonne  que  aucun  ne  puisse  faire  transport  ou  cession  de 
««  dette  en  plus  puissant,  ne  en  aucun  des  olficiers  du  roi  ou  des 
«  ïieigneurs,  ne  en  personne  privilégiée;  mais  <(ue  geneniiemcnt 
«  lous  tels  transports  sont  defTendus,  déclare/  nuls  et  de  nulle 
'<  value,  cl  que  les  cedans  et  (ransporlans  perdent  leur  action, 
«  et  soient  punis  d'amende  arbitraire,  etc.  » 

V.  legein  :» .  Cod.,  de  Norntionihus  et  Delegatinnibus ,  et  ibi 
doctores,  et  Alphonsum  de  tHea  ,  do  C.pKxinne  jimnm ,  lit.  vni, 
(|UîBst.  2,  11"  *27. 

XL 

366.  J'ai  toujours  été  d'avis,  et  suis  encore,  que  qui 
promet  fournir  et  faire  valoir,  s'oblige  en  son  nom  et 
sans  discMSsion,  ([uoiqu'ii  ait  été  jugé  au  contraire. 

'Sans  niscissurs  du  débiteur  principal.*  Loyseau ,  dans  son 
Traité  de  la  Garnntip  dex  Bevtes,  cbap.  \,  prouve  bien  le  eon- 


36a  INSTITUTES    COUTUMliiRES. 

Iraire,  el  son  sentiment  a  élé  suivi.  V.  Louel,  lellre  F,  n*25; 
lîrodeaii,  en  cet  endroit  î  Le  Prélre,  centurie  seconde,  chap.28, 
el  Bacquet,  dans  son  Traité  des  Renies,  chap.  20. 

XII. 

'MM.  Oiianil  deux  s'obligent  enseinblemeiit  l'un  pour 
l*antre,  et  un  chacun  d*eux  seul  pour  le  tout,  ils  renon- 
cent en  eiïet  au  héiiélice  de  diNJsiou  et  discussion. 

Ordinairpiiient  les  fidéjusseurs  s'obligent  solidairement,  mais 
ils  peuvent  opposer  le  bénélioe  de  division,  introduit  en  leur 
laveur  par  l'empereur  Adrien,  liisl.  de  Fide'nissohhits.  <^  4. 

r.omnie  les  eoobli^és  ne  sont  point  colidéjusseurs,  ce  héné- 
\U'o,  u'élail  point  pour  euK,  ainsi  (pic  C.ujas  l'a  observé  sur  la  loi 
iit'os,  [).,  Jh'  (iuninis  rris,  lib.  \i.  lirsponx.  Painn,  Justinicn  fut 
le  premier  (|ui ,  par  sa  novelle  i'.)0  de  Reis  Promittendi^  étendit, 
avec  raison,  ce  bénelice  aux  i:ool)li';és  s*>lidairement;  de  sorte 
((uc,  ^uivant  les  principes  du  droit  romain,  il  n'est  pas  vrai  de 
•lire  (|ue  ([uand  deux  s'obligent  ensemble,  et  chacun  d'eux  seul 
pour  le  tout,  ils  rononcent  au  bénéfice  de  division  et  discus- 
>i()n.  '  Mais  en  France  on  suit  la  règle  rapportée  par  Loisei;  '  el 
(Uiarondas,  dans  ses  l'nudertes,  liv.  u,  chap.  ;î(î,  cile  deux 
arrels  ,  le  premier  du  i2  mai  ihCut,  elieseconddu  li) juillet  t.V.)0, 
<|ui  oui  pige  suivant  (!elle  règle;  Hacciuet,  dans  son  Traiiv 
fies  Droiis  de  ./j/.s/jV/',  chap.  21,  n"  '2'»«S,  en  rapporte  un  troisième. 
V.  Despeisses,  t.  l,  part,  l,  du  Prest,  sect.  3,  iv  ^»0,  p.  lir». 
Vide  Uillershusium  ad  noreitas,  p.  Kî'»;  la  coutume  du  iSiver- 
nais,  au  lit.  dts  lUécntinns,  art.  10;  celle  du  Bourbonnais, 
art.  11» ,  115;  Bourg.,  lit.  v,  art.  3;  T^oquille,  dans  son  Institu-' 
tion,  p.  140,  lig.  10. 

XIIÎ. 
368.   Le  et  ccetcn-a  des  notaires  ne  sert  qu'à  ce  qui  est 
de  l'ordinaire  des  contrats. 

'  JUd  ({mv  amit  shjli  non  opéra  ni  ur.^  V.  Masuer,  lit.  xviii,  n"  32, 
(le  (^ui  celle  règle  est  prise. 

i.oyseau ,  dans  son  Traite  des  Offices,  liv.  u,  chap.  5,  n-  71, 
reinanjue  très-bien  (pie  <^et  et  rtetera  ne  (îomprend  que  ce  qui 
est  du  style  ordinaire  des  conlrats.  «  Qixx  assidua  sunt  in  con- 
«  traclibus,  quœque  elsi  expressa  non  sinl,  inesse  videnlur.  » 
L.  Qnod  si  nolit,  g  qui  assidiia,  I).,  De  a'dilitib  edicto,  mais  qu'il 


LIV.    Ilf,   TIT.    I.  —  DES  CONVENTIONS,   ETC.       -365 

ne  |>eul  s*clendre  à* une  clause  particulière,  comme  il  a  été 
jugé  par  plusieurs  arrêls.  Y.  Danljr,  de  la  Preuve  par  Témoins, 
p.  45,  n-  20. 

Béchel,  dans  son  commentaire  sur  les  usages  de  Xaintes, 
art.  1,  p.  9,  ajoute  que ,  par  les  mots  obligeants,  renonçants,  on 
ne  peut  enleutlre  une  oUliiçalion  par  corps ,  ou  une  renoncia- 
lion  au  l)énélice  de  division  el  de  discussion,  sans  lesquelles 
l'obliï^ation  peut  sui).sisler,  selon  Dumoulin  dans  son  cons.  28, 
el  dans  sa  quesl.  7  in  tiiie  do  son  Traité  des  Csures;  selon  Mai- 
nard,  ciiap.  ;3l,  li\.  vni;  et  Cliarondas  dans  ses  Pandeeies,  iiv.  n, 
cliap.  5,  ;Ui;  el  Ferrier,  sur  Guy  Pape,  où  il  dit  que  la  clause 
codirillaire  n'est  point  présumée  en  un  testament  par  cette 
abrévialion.  Mais  néannioiiis,  dit-ii,  avec  celte  exception  con- 
sidérable, que  Vet  cœifira  opère  la  renonciation  à  la  clause  codi- 
ciilaire,  lorsqu'elle  s'induit  par  une  conséquence  nécessaire, 
comme  iorscpraprès  la  disposition  leslanienlaire  le  notaire 
ajoute  t'es  clauses,  «luod  siuim  rohdt  fsxe  uitimum  testa" 
mentvm,  elc.  iiuod  ralere  rohnt.  Vide  i;los.  Zenzelini  ad  Extra- 
va:;aiit.  Quia  quoruindam^  Joannis  \\n,  cap.  .>,  de  \'erborum 
Siqniflcutione,  lit. xiv,  sur  les  molsf"/  cietera,  lettre  X,  col.  KM) 
de  la  dernière  èdilion. 

L'ancien  proverbe  élait  qu'il  fallait  se  garder  de  Vet  cœtera  des 
notaires,  ei  ihKiutproffHo  dos  apothicaires.  V.  Rabelais,  livre  ii, 
diap.  1:2.'  L'Espagnol  dil  éiçalemeut  :  Dieu  te  garde  du  para- 
<jrapnp.  du  législe,  de  Vinna  du  <!anoiiisle.  de  Vet  artera  du 
nolaire.  et  du  recip".  du  médecin.  " 

XIV. 

369.  L*eniente  est  au  diseur. 

C'est  pour  cela  ({u'il  faut  interpréter  son  discours,  s'il  est 
ambigu,  contre  lui-même,  parce  qu'il  devait  mieux  s'expliquer. 
«  In  slipulationibus.  cum  quîerilur  quid  aclum  sit,  verba  contra 
N  htipuiatorem  inlerpretauda  sunt.  »  L.  Stipnlatio  istn.  ^  [n 
stipiiinlitnnJms  17,  I).,  dr  T.  0.  Vide  leg.  Inambiifvis,  îMî,  D.,  de 
11. ./.,  et  ibi  Kai)nnn  :  oi-après,  lit.  iv,  règle  1  ;  el  Jauum  a  Costa  ad 
priediclain  leg.  Stipulatin  ista.  et  ad  §  uitimum  legis  5 de  Ser- 
vHutihus,  p.  124.  'Coke  OU  Littlelon,  scct.  40.' 


366  INSTITUTES  COUTUMlfeRES. 

XV. 

370.  Il  ne  fait  plaisir  qui  ne  veut. 

Par  exemple,  on  n'est  point  obligé  de  se  charger  de  la  pro- 
curation d'un  aiilro,  pour  faire  ses  alTaires.  *  înriins  nemn  rem 
rfuiitnr  (lefendere,  D.,  I.  i50,  dp  H.  J.*  MaivS  quand  on  s'en  est 
oliar^é  .  on  est  tenu  de  les  itérer  comme  il  faut,  et  ce  qui  n'était 
au  commencemenl  que  (i'iiounèlelé ,  devient  ensuiie  de  néoes- 
silc.  «  Mandatum  non  suscipere  cuiiibet  iiberum  est,  susceplihn 
«  autem  consummandum  est.autquam  primum  renunciandum, 
■  ul  perse  ipsum,  aut  per  alium,  eamdem  rem  Mandater  exe- 
«  qualur.  »  ^  11.  Inst.  De  Mandata,  V.  I.  tSfi,  de  rt.  J.,  et  ibi 
I^elrum  Fabrum. 

TITHE  SECOND. 

l)K   MXNDKMENS,    l>ROr,llREt'RS    ET    ENTREMETTKmS. 

Anniople  revocenlur;^VidcPelrum  a  Bella  Perlira,  qn.Tsl.  277. 

T. 

371.  Assez  fait  qui  fait  faire. 

"Maxime  applicable  aux  rois  constilulionnels/  —  Cessisxe 
ndrlur  (jui  per  nlium  ijeasit.  L.  ô ,  ^  .3,  D.,  De  ndmin.  et  per, 
Tuiorum.  Vide  ibi  glossam,  Pelrnm  Fabrum,  ad  1.  1.S2,  D.  » 
de  II.  ./.,  et  doctores  aa  1.  Hiti,  d.  lit. 

IL 

372.  Qui  outre  passe  sa  cliarge  chet  en  désaveu. 

L.  10,  C,  de  Pror.  Si  Procuralorad  unamspeciem  constitutus 
otficium  mandali  egressus  est,  id  <iuod  gessil  nuiium  pra;,iudi- 
«'inm  domino  facere  poluil.  ^  8.  Inst.  De  Mandato. 

m, 

373.  IMessire  Pierre  de  Fontaines  remarque  que  notre 
usaij;e  ne  souifroit  pas  que  pn)curenr  (juierre  héritage  à 
autrui,  mais  qu'il  retient  ce  qu'on  Uii  a  baillé  h  garder. 

Cette  règle  est  tirée  du  conseil  de    Pierre  de  Fontaines 


LIV.    III,   TXT.    n.  —  DE  MANDEMENS,    ETC.         367 

chap.  17,  art.  4,  à  la  fin.  Elle  signifie  que  le  procureur  général, 
ou  celui  à  qui  l'absent  a  confié  le  soin  de  ses  biens,  est  obligé 
de  les  conserver  ;  mais  qu'il  ne  peut  point  acquérir  en  exer- 
çant le  retrait  lignagcr  au  nom  de  l'absent.  V.  la  règle  précé- 
dente. 

QuiERRF.  HÉRITAGE,  c'cst-à-ilire ,  Ic  relire.  Y.  supra  la  règle 
n"  lOi  avec  la  noie. 

IV. 

376.  Jadis  aussi  nui  de  pays  coatumier  n*éloit  reçu  à 
faire  demande  par  procureur,  en  la  cour  du  roi ,  sans  ses 
lettres  de  grâce,  si  ce  n*étoit  pour  prélat,  communauté 
(Véglise  ou  des  villes,  ou  pour  défendre  sa  cause. 

•  V.  le  iUoss.  du  Droit  français,  V*  AttournéJ* 

A    KAIRK    DEMANDE     PAR     PROT.CREUR,    EX    LA    COUR    DO    ROT.    Par 

l'ancien  droit  romain,  il  n'était  point  permis  d'agir  par  procu- 
reur. «011m  in  usu  erat ,  »  dit  Jiistinien,  a  alterius  nomine 
N  aj;ere  non  posse.  iiisi  pro  populo,  pro  libertate,  pro  lutela.  » 
Inslil.,  Per  quos  nijere  h'cet. 

Comme  ce  droit  élail  pratiqué  en  France,  sous  la  première 
et  la  seconde  rare  île  nos  rois,  on  obtenait  alors  du  roi  la 
permission  de  constiluer  des  procureurs,  ainsi  que  nous  l'ap- 
prenons de  la  formule  21  du  premier  livre  de  Marculfe.  Ce  qui 
était  encore  en  iisaiçe  «ians  le  treizième  et  le  quatorzième 
siècle.  Beauman..  chap.  4,  n"  2.  En  demandant ,  nul  n'est  ois 
par  procureur.  L'auteur  du  Grand  Covtumier,  liv.  m,  chap.  G  : 
n  Au  procureur  du  demandeur,  en  pays  coutumier  faut  grâce.  >» 
*  «  Elle  est  ainsi  appelée  grâce,  pourceque  si  le  demandeur  est 
«  bonne  personne,  et  la  demande  loyale,  il  y  doit  volontiers 
«  estre  en  personne;  mais  si  la  demande  est  ung  petit  triceresse, 
«  ledict  demaniieur  auroit  vergogne  (|ue  l'on  apperceust  sa 
«  maulvaiselée  et  son  faulx  serment.  Et  pource  le  roy  à  telles 
«  gens  leur  laid  grâce  d'avoir  procureur.  Et  pourtant  ou  voit 
«  souvent  ((ue  les  procureurs  sont  plus  chargés  des  causes  de 
«  tricheurs  que  d'autres  gens.  L'autre  raison  si  est  que  le  siège 
«  du  juge  est  inieuix:  honoré  et  plus  paré  de  la  présence  des 
«  nobles  et  vaiiians  hommes  que  des  personnes  des  procureurs.  » 
LhospUal,    OEurrfs  ivf'diteSy^L  I,  p.  255  et  SS.  * 

Sans  lettres  du  roi^  ou  du  baron,  si  l'ou  plaidaiken  sa  cour. 
Y.  la  note  qui  suit. 
Si  CE  yiîToiT  poiTR  PRï^LAT,  elc.  Heaumanolr,  cliap.  4,n«  31  : 


3(58  lîNSTlTUTES   COUTUMIÈRES. 

«  Nous  n'avons  pas  accoulumé  que  lions  de  poésie  fasse  pro- 
«  cureur  en  nul  cas,  mais  genllxhoms»  relligieux,  clercs  el 
N  femmes  le  puevent  faire  en  defTendant,  non  en  demandant 
«  fors  que  les  églises  et  chil  aux  quiex  les  especiaux  grâces 
«  sont  données  du  roi,  ou  du  seigneur  qui  tient  en  baronnte, 
«  dedans  sa  l)aronnie.  etc.  » 

'  firnml  ('nutinnicr,  liv.  m,  «.liap.  I  :  ««  Et  est  assavoir  queung 
«  ^pi^ueur  ne  ptuiil  olre  en  jugement  par  procureur  fondé  de 
<•  procuralioii  laide  sous  son  si:el  s'il  n'a  cliasleilenie  et  ressort. 
«  Mais  pei-sonnes  d'église  ou  de  religion  peuvent  bien  consti- 
H  luer  procureur  s'ils  ont  ciiapitre,  c'est  assavoir  sous  les sceaulx 
«  de  l'ahhé  et  du  couvent  enseinlile,  et  non  auitremcnt.  »'' 

()i:  DKS  \uxi:s.  Heauni.,  cliap.  4,  ir  ;>*i.M)lim,  1. 1,  p.  9:n,  xxiv/ 

o«'  iMnu  DKKKMiKK  >.v.  cAiisK.  HeauuK,  cliap.  4,  n"  2:«  <'.hascuns 
«  par  Ja  cousunne  de  Iteauvoisins  eu  soi  deflendant,  puet  envoyer 
'<  prorureur.  Kl  puet  l'aire  ii  procurières,  se  il  a  bonne  procu- 
<  talion  autant  en  la  cause,  couinie  ses  sires  feroil,  se  il  y  étoit 
M  présent.  »  V.  l'auteur  du  (Iratui  ('nuiinnitn\  au  lieu  marqué 
ii-(lo>sus,  (^1  rordonnancc  rapportée  sur  la  règle  xui,  liv.  ii, 
lil.ii.el  Januni  a  Cosla  ad  rapilul.  i,  E\ivî\.^  de  Rescri]) lis.  [i.  -Il, 

L'art.  i\)  de  l'ordonnance  île  Philippe  de  Valois,  du  mois  de 
juiilel  i:v't4.  l.  Il  des  ordonnances,  p.  204},  semble  contenir 
une  exception  a  cet  arlicle  ;  le  roi  y  slatuant,  que  «  tous  dé- 
(  rondeurs  soienl  reçus  à  ])laidier  par  procureur,  leurs  causes 
"  sans  grâce  v.n  la  cour  des  foires  de  <4liampague,  es  cas  qui 
"  ne  désirent  détention  de  corps,  nonobstant  coutume  con- 
•i  Iraire,  etc.  »  V.  les  paroles  de  Beaumanoir,  li'anscrites  ci-dessus 
sur  les  mois,  si  ce  .n'ktoit  rouRPRtï«u'. 

<(  A  un  porteur  de  lettres,  il  ne  falloit  pas  de  grâce,  parce  que 
«  l'obligation  étoit  faite  à  lui-même;  ni  aux  baillis,  vicomtes  et 
«  autres  oITiciers  royaux  es  noms  de  leurs  offices,  ni  à  tuteurs, 
«  curateurs  et  exécuteurs  de  testament,  »  selon  l'auteur  du 
lirand  Couiumifr,  liv.  m,  cliap.  lî. 


V. 
.'i75.   Ce  ((ui  ii'avoit  lieu  en  pays  de  Droit  écrit,  ni  en 
Cour  de  Cliréiienté,  et  ce,  tant  en  matière  civile  que  cri- 
Hunelle. 

Ni  en  (.01  r  de  chrétienté.  En  cour  de  chrétienté,*  c'est-à-dire 
en  cour  d'Église/ on  suivait,  à  cet  égard,  le  droit  du  Digeste,  qui 


UV.    m,   TIT.    IL — DE  MANDEMENS,    ETC.         369 

admet  le  libre  usage  des  procureurs,  lant  en  demandant  qu'en 
défendant,  et  par  celle  raison  liprocurières  faisait  caution,  chest 
à  dire  seureté,  que  chil  sires  tiendront  che  qui  serait  fait,  V. 
Insl.  De  Satisdationihuss  in  principio,  et  ci-dessus,  liv.  i,  tit.  i, 
règle  XXXIV. 

Et  ce,  tant  en  matière  civile  que  cuiuinelle.  L'auteur  a  pris 
ceci  de  P.  de  Fontaines,  cliap.  4,  art.  15. 

«  Se  li  veskes,  ou  attire  ki  ail  jiirisdissiou  de  sainte  Église,  fait 
«  âjonier  aucun,  ki  soit  njornês  à  cel  ineimes  jour  devant  le  roi, 
«  encore  leur  doil-on  plus  de  revereuse  pour  le  chrestienté,  ke 
«  à  leur  seigneur  terrien.  .Xekedent  pour  ce  ke  on  puet  melre 
«  pi'ocurasion  par  devant  aus.  n'est  mie  ii  conlremans  soufil- 
R  sans  par  devant  le  roi ,  se  ainsi  n'est  que  le  cause  de  la  dires- 
«  tienle  soit  de  crime.  (îar  encore  i  puist-il  mettre  procurateur: 
«  s  est-il  plus  seure  cose  au  vcske  en  <iuel  lieu  k'ele  soit  traitié 
«  en  se  présence.  Mais  s'il  est  semons  a  le  chrestienté  pour  les- 
«  nuni;nier,  ke  on  ne  puet  mie  porter  par  procurateur,  ce  ei>i 
i  loiaus  ensoines  pour  contremander  le  jour  k'il  a  devant  le  mi, 
<«  el  certes  oïl  jiour  la  reverense  de  la  chrestienté,  et  pour  le 
«*  vth'ilé  ko  cascuns  doit  manifester,  kant  il  est  semons.  » 

VI. 

:57G.  Oui  s'entremet  doit  achever,  [et  qui  commence 
et  ne  parlait ,  sa  peine  pert.  J 

*L.  22,^  ull.  D.  Mavd.  Sicut  liberum  *est  mandatum  non 
suscipere ,  lia  susoeplum  oonsumere  oportel.  Inst.  de  Moud., 
§  2,  lib.  III,  lit.  xxvii.' 

Et  uci  co-MMENCE  ET  NE  PARFAIT ,  ctc.  V.  l'observatlon  sur  la 
règle  XV  du  til.  précédent,  et  sur  la  règle  ii  du  tit.  vi  de  ce  livre. 
V.  ci-après  la  règle  ii,  liv.  m,  tit.  vi,  de  Louage, 

VIL 

377.   [Homs  mort  n'a  porteur  de  lettres.  1 

C'est-à-dire  'lue  personne  ne  peut  agir  comme  procureur 
d'un  homme  mort ,  «  ((uia  si  adhuc  integro  mandato  ,  mors 
•  allerius  intervenial;  id  est,  vel  ejus  qui  mandaverit,  vel  illhis 
«  qui  mandatum  susceperit,  sol vitur  mandatum.»  (^pendant  le 
mon  exécute  le  vif.  V.  ci-après,  liv.  vi,  lit.  r,  des  EjréctUiotts , 
règle  H  ;  Desmares,  décis.  132,  133;  et  Uouteiller,  Hv.  i,  tit.  xi. 


370  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

TITRE  TROISIÈME. 

DE   COMMCNAUTÉ,  COMPAGNIE  OU  SOCIÉTÉ,  ET   PRINCIPALEMENT 
ENTRE   LE   MARI    ET   LA  FEMME. 


w78.  Coiiiiiinnauté  n'a  lieu  si  elle  n'est  convenue  par 
exprès,  ou  si  la  loi  ou  coutume  ne  Tordonnent,  quelque 
demeure  qu'on  fasse  ensemi)le. 

Il  ii'v  a  (lonr,  selon  l'auleur  dns  règles,  ((iie  deux  sorles  do 
soritHés  ou  roinnninaulés,  la  l(*i;ale  on  la  (îonveulioiinelle. 

La  lô:;ale  est  celle  (ini  est  établie  par  les  coutiiines,  el  dans 
la(|iiellfi  le  parla^^e  des  biens  communs  se  l'ail  toujours  par 
moitié,  en  premières  noces.  Paris,  art2lM). 

LaronverUiornielleest  celle  <(ui'esl  stipulée  entre  desconjoints 
par  mariage,  ou  des  étrangers.  Kl  comme  on  peut  convenir 
dans  un  contrat  de  mariage  (|u'il  n'y  aura  point  de  coiunuinanté, 
MU  ptMit  aussi  V  apposer  la  clause  cpie  la  lemme  n'y  aura  que 
le  tiers  ou  le  ((uarl.  V.  .M.  De  Renusson,  de  la  Communauté, 
part.  !,  cliap.  i,  n"*  r;  et  T. 

«jfELOlIF    DKMEURE    Qll'ON    FASSE     KNSF.MHLE.    Ainsi    CCS    COnilHU- 

naulés  ou  compaijnies  tacites,  dont  parle  neanmanoir  dans  ses 
«'outumesdu  lîeauvoisis,  cliap.  21,  n"  5,  ji'ont  plus  lieu  parmi 
nous.  «  riOmpai:;nie ,  »  dit  cet  auteur,  «se  lait,  selon  nostre 
M  coustume  par  seulement  manoir  ensemble  à  un  pain  et  à  un 
"  pot,  un  au  et  uu  jour  puisque  li  meubles  de  l'un  et  de  Tautre 
«  sont  meslés  ensemble.  Dont  nous  avons  vu  pluriez  riches 
«  hommes,  qui  prenoient  leurs  neveux  ou  leurs  nièces,  ou 
«  aucuns  de  leurs  i)0vres  parens  par  cause  de  pitié,  el  quand 
"  il  aveiioit  (pi'ils  avoieiU  aucuns  meubles,  ils  les  traioient  à 
«  eux  pour  ;;ardcr  et  pour  ijarentir  a  cheli  que  il  prenoient  à 
^  compaii;iue,  par  cause  de  bonne  foi,  el  ne  pourquant  il  ne 

<  niellassent  ja  si  poi  de  bien  à  chaux  «pie  il  prenoient  avec  le 
«  leur,  puis<iue  il  y  lussent  un  an  et  un  jour,  que  la  compaii^nie 
<•  ne  se  lit;  si  (pie  nous  avons  vu  aprouver  par  juj^ement,  que 

<  thil  qui  n'apporta  pas  en  la  compaignie  la  value:  de  (|iiarante 
•  sols,  et  n'y  lut  pas  plus  de  deux  ans,  el  ne  se  méloit  de  riens, 
«<  aiiiçois  lut  appelle  avec  un  siens  oncles  pour  cause  de  pitié 
«  i)our  li  nourrir,  si  demanda  partie  pour  raison  de  l'accompai- 


LIV.    m,  TIT.    III.  —  DE  COUMUNAUTÊ»  BTC        371 

«  gnement,  el  l'eut  par  jugement,  et  en  emporta  qui  Yalul  plus 
m  de  deux  cent  livres,  etc.  » 

Cette  règle  n'est  pourtant  pas  générale,  car  nous  avons  encore 
«fuelques  coutumes  qui  admettent  les  communautés  tacites  par 
le  mélange  des  biens,  comme  celle  du  Poitou,  art.  231,  qui 
l'admet  enlre  les  personnes  non  noi>les.  Y.  les  coutumes 
d'Auxerre,  ari.  l'Oi:  Niveniais,  cliap.  22  ;  de  Sens.  art.  2!)U;  de 
Troycs,  art.  lOi,  102;  de  Châteauneuf,  art.  70 ;  de  Chartres, 
art.  (>i  ;  du  Bourbonnais ,  art.  2ti7,  et  ci-dessus,  liv.  i,tit.i, 
règle  Lxxiv. 

II. 
379.  Qui  a  compagnon  a  luaitre,  et  principaleuicut 
quand  c'est  le  roi. 

Qii  A  COMPAGNON  A  MAiTRK.  La  raîsou  dc  cette  règle  est  dans 
le  eliap.  5«  de  R.  J.  in  vr,  quia  in  pari,  causa  vielior  est  cof¥- 
ditio  'prnliihentis,  V.  la  giose  et  les  commentateurs  sur  ce  cha* 
pitre,  et  Decius  dans  son  conseil  45. 

Et  puiNr,[rALKME>T  QiA.ND  i/est  LE  ROI.  Cela  est  vrai  dans  tous 
les  cas  où  il  s'agit  de  Tautorité  souveraine,  dans  laquelle  tous 
les  rois  ne  soutTrent  ni  supérieurs  ni  compagnons,  comme  le 
remarque  très-bien  Loyseau ,  dans  son  TraitP  des  Seignntnes^ 
cliap.  2,  nonib.  8.»,  ce  qu  il  a  pris  de  Tacite,  qui  dit  que  hœc  est 
naivrn  })rinr.ipnin.'{,  ut  sncium,  ({ni  princeps  rsl,  ferre  pnssil 
ncniNtcm.  V.  l'auteur  «lu  iirnnd  Counniiier,  p.  184,  lig.  25, 
'J(>,  27.  Mais  lorsqu'il  clail  «(uestion  de  biens  particuliers  dans 
lesquels  le  roi  avait  part,  il  ne  s'en  prétendait  pas  seul  le 
uiaiire.  Ainsi  dans  les  pariages,où  le  roi  avait  part  dans  les  sei- 
^'ueuries  des  ecclésiastiques  ou  d'autres.  la  iustice  se  rendait 
tant  au  nom  de  Sa  Majesté,  que  des  coseigiieurs.  Il  y  a  un  grand 
nombre  de  ces  pariâmes  dans  les  registres  du  trésor  des  Chartes, 
dont  voici  un  du  4  août  134(),  entre  Philippe  de  Valois  et  les 
consuls  de  Miremonl  en  Languedoc,  qui  ser\ira  de  preuve  à 
Tobservalion  ((u'on  vient  de  taire,  et  où  il  est  stipulé  «  quod 
«  dominus  rex  nec  ejus  luturi  successores  in  regno,  nullo  tem- 
«  pore  possuntvendere,  donare,  permuiare,  velallo  quocumque 
u  tituln  in  aiium  transt'crre,  ({uacumque  ratione  vet  causa,  uisi 
«  in  iiluni  in  queni  transferret  civilatem  Tolosos,  etcomitatum 
«  Tolosanuui ,  parieni  conlingentem  doniinum  regem  in  dicta 
«  alla  el  bas>a  juslicia,  niero  et  mixto  iniperio;  sed  quod  dicta 
«  pars  coniingens  dominum  regem,  virtute  pariagii,  perpetuo 
«  remaneat,  in,  et  sub  domanlo  immediato  domini  régis,  el 


372  INSTITUTES'  COUTUMIÈRES. 

«  suorum  successorum  reguin  Franciœ,  seu  sallem  sub  illo  qui 

•  essel  dominus  civilalis  ToIos<e.  »  Et  encore  à  la  charge  que 
la  juslice  serait  exercée  en  la  ville  de  Miremonl  par  le  Juge 
royal  de  la  ville  de  Uieux,  lequel,  pour  cel  effet,  serait  tenu  de 
prêter  serment  entre  les  mains  des  coseigneurs  et  des  consuls 
(le  Mireinont,  de  bien  administrer  la  justice  et  de  conserver  les 

•  Iroils  communs,  jura  mutiotinnorum  et  parieriorum ;  et  qu'il 
licndrait  l'audience  audit  lieu  de  Miremont  avec  les  coseigneurs, 
mini  (lictis  linittinis  et  parieriis  si  sedcre  rellem,  et  cum  dietis 
vonsiiHhus,  elc.  V.  Chopin  ,  de  Sacra  Politia^  liv.  ui,  lit.  m,  n^S 
cl  i);  de  Dnmnnio,  lib.  n,  lit.  vui,  art.  7;  Pitliou,  dans  SCS  Mé' 
maires  des  rnmtes  de  Chnmpmjuej  liv.  i,  le  Glossaire  du  Droit 
frnnruis,  et  Du  Cani;e,  sur  Pariaije. 

III. 

r>SO.    De  bien  coHiuiuii  on  ne  fait  pas  monceau. 

Parce  ([ue  cliacun  veut  «Ire  le  maître  et  n'a  en  vue  que  son 
iiiUM-t>l  particulier.  *  li.  2,  C.,  Qnmido  et  qmh.  tiitnrt.;  et  comme 
«iil  un  \ieux  proverbe:  iommun  nest  pas  cnmme  un/ 

IV. 
ImSI.  (}ni  demnmie  partage  doit  faire  les  lots. 

V.  ci-deshus,  liv.  n,  lit.  vi,  rèjjle  i. 

V. 
282.   Il  faut  contribuer  à  ia  réfection  de  ce  qui  est 
commun ,  ou  y  renoncer. 

Paris,  art.  211 ,  2l2.  V.  leg.  ô2,  si  Vf  aires»  §  !dem  rospondiL 
Dii;.,  Vro  .vnc/o,  et  leg.  -'i ,  Si  vt  proponis.^  Cod.,  de  .Edificiis 
priva  ti  s. 

VT. 

383.  Si  Tun  des  deux  avant  chose  commune  s*eu  seil, 
il  nVst  tenu  d'en  faire  proiit  à  Tautrc,  s*jl  n'avoit  été 
Monimé  et  refusant  de  faire  partage.  , 

Cette  règle  est  .prise  mot  à  mot  de  l'art.  280  de  la  coutume 
du  Bourbonnais ,  sur  lequel  Dumoulin  a  fait  celte  note  :  «  Lo- 


LIV.    III,    TIT.    HI.  — DE  COMMUi\ÂUrÊ,    ETC       373 

«  quilur  in  non  sociis;  et  de  hoc  est  casus  in  lege  Duo  fralres; 
«  ubi  Baldus.  Dig.,  de  Acqtiirenda  vel  omittenda  heredUaie; 
«  Paulus  Jason ,  Philippus  Decius  in  leg.  final.,  Qtii  testamenîa 
•  facere  possunt.  Dixi  in  cons.  Paris.,  §  14G.  »  Y.  Despeisses, 
loui.  1 ,  partie  première ,  tit.  m ,  sect.  2 ,  p.  78  de  l'édilioa  do 
1GT8. 

VIL 

38/i.  Qui  épouse  la  femme,  é|K)use  les  dettes. 

Meiuii ,  art.  21G.  V.  les  commenlateurs  sur  l*art.  221  de  la 
coutume  de  Paris  ;  Renusson,  de  la  Cnmmimauté,  part,  i,  di.  18  ; 
et  ci-dessus,  liv.  i,  lit.  n,  de  Mariage,  règle  viu.  ""Labouiaye, 
rondilion  des  Femmes,  p.  o37. 

VlII. 

385.  Mari  et  femme  sont  communs  ou  tous  bieus, 
meubles  et  couquéts  immeubles,  au  lieu  que  jadis  elle  n'y 
prcuoit  qu'un  tiers. 

Paris,  art.  '220. 

Sont  tommuns.  Par  le  besoin  <|ue  l'un  a  de  l'autre.  «  Auxiliuin 
M  eniiiisibi  piital  adjiinxisse,  qui  cum  aitcro  reui  couimunica- 
«  vil.  Oiceru  iiro  ^e\lo  Uoscio ,  n*'  lUî. 

Kllk  n'y  iMiKNOiT  QntN  TIERS.  L'auleur  a  pris  ceci  des /-o»- 
nniles  de  Marciille,  liv.  ii,  chap.  17;  du  lit.  xxwu  ,  art.  102, 
f.eq,  llipufiriar.,  elc.  V.  le  (îinssaire  du.  Prnii  français ,  sur  le 
mot  Commiuntute.  p.  iUl)  ;  ma  noie  sur  le  litre  de  la  Cominn" 
nauté  de  la  coutume  de  Paris  ;  Tordounance  de  Pbilippe-.\u- 
guste  de  l'an  1210  (Ordonnances,  t.  1,  p.  US);  Part.  329  de  la 
nouvelle  coutume  de  Normandie. 

Quand  deux  personnes,  dans  nos  pays  coulumiers  qui  adniel- 
lenlla  conuuunaulé,  se  marient  ensemble  sans  faire  de  contrat, 
elles  sont  censées  se  conlornier  à  leur  coutume  qui  leur  sert  de 
contrat,  en  sorte  qu'elles  sont  tacitement  commuues  en  biens. 

11  n'eu  est  pas  de  même  si  deux  étrangers  viennent  en  France, . 
et  se  marient  ensemble  dans  nos  pays  coutumiers,  en  sorte 
qu'ils  ne  participent  pas  au  droit  de  nos  coutumes  comme  au 
douau'e  ,  à  la  communauté ,  à  moins  qu'il  n'y  en  ait  des  stipu- 
lations expresses  dans  leurs  contrats  de  mariage.  V.  Bardet, 
dans  son  Recueil  d'Arrêts,  t.  Il,  liv.  i,  cliap.  1. 

I.  32 


37a  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

IX. 

386.  Laquelle  commuuauté  est  continuée  entre  le  sur- 
vivant, ne  faisant  inventaire,  et  ses  enfans  mineurs. 

H  faiil  tenir  pour  principe  très-oonslant  que  celle  commu- 
nauté n'osl  pas  une  conliuualiou  de  celle  (fui  avait  lieu  enlre 
!o  ptM-e  et  la  uiere .  mais  une  nouvelle  qui  huccède  à  la  pre- 
mière, ce  ((uou  a  prouve  par  plusieurs  autorités  dans  le  ^iVo*- 
sdirr  du  Droit  franrnis,  sur  les  uiols  ('ominininntc  continuée,  el 
3ur  l'art.  240  de  la  tiouiume  de  Pans.  Ueaumanoir,  <;liap.  21, 
H"  s,  dit  que  cette  coulnuiation  de  comnuiuauté  n'était  que  pour 
les  i;ens  «le  poste  ou  les  roturiers.  V.  Henusson,  de  la  Commu- 
nnnic,  part,  ni,  cliap.  '.),  p.  1.  *  Laboulaye,  Condition  dea  Fem- 
//*p.v,  p.  o'iO  et  ss.' 

\. 

387.  Et  quand  le  survivant  se  remarie,  la  communauté 
est  continuée  par  tiers  entre  lui,  ha  seconde  reninie  n'ayant 
.Milans,  et  scj^dits  enians:  ot  par  ((uart  si  la  seconde 
leunno  avoit  enlans,  (il  (|u  elle  n'eiU  non  plus  fait  inven- 
(air(3  ni  panai^c  avec  eux,  et  ainsi  des  autres  mariages. 

V.  Heaumanoir,  cliap.  21,  ir'  S;  les  anciennes  coutumes  du 
l?errv,  arl.  loO;  l'auteur  du  C.vnnd  Coutnmirrj  liv.  ii,  chap.  îO, 
p.  '2{)U;  Paris,  art.  '2'V2,  et  Renusson,  de  la  Commnnautëy  part,  ni, 
<iiap.  i,  2  el3. 

XI. 

388.  Si  le  survivant  mariant  Tun  de  ses  enl'ans  lui 
donne  mariage  avenant,  cette  communauté  se  dissout  pour 
son  regard. 

(Vêtait  l'avis  de  Dumoulin  :  «  Faut  uoler,  »  dil-il,  «  que  quand 
"  le  survivant  marie  sa  tille  et  lui  baille  dot,  c'est  acte  sultisant 
(<  pour  dissoudre  la  comnmnauté,  quant  à  elle,  combien  ({u'eile 
t  n'ait  expressément  renoncé  a  la  communauté  et  autre  par- 
«c  laj^e.  Ainsi  a  élé  jui;é  soubs  la  coutume  de  Paris  semblable 
•<  question  à  celle -«.'i  en  ce  regard,  contre  la  veuve  de  feu 
«  M.  de  Micron....  et  ses  lilles  mariées,  au  protil  du  fils  d'iceile, 
<«  auquel  la  communauté  accrut  depuis  le  mariage  de  ses 
«  sœurs.  »  Sur  l'art.  370  de  la  coutume  du  BourbounaiSt 


LIV.  III,  TIT.  III. — DE  COMMUNAUTÉ,  ETC.  375 
Mais  la  jurisprudence  a  changé ,  et  il  a  été  jugé  depuis  par 
plusieurs  autres  arrêts ,  que  la  communauté  continuée  ne  se 
dissout  point  par  le  mariage  des  enfants.  Y.  Brodeau,  sur  Louet, 
lettre  C,  sommaire  30,  nombre  20,  vers  le  milieu,  et  Renusson, 
dans  son  Traité  de  la  Commtinauté ,  part,  ni,  cbap.  2,  n**  44 
et  45. 

Les  ciioses  sont  ainsi ,  ((uaud  la  communauté  est  une  fois 
commencée.  Mais  si  une  tille ,  les  choses  étant  entières ,  est 
mariée  par  le  survivant  de  père  ou  de  mère,  avec  clause  qu'elle 
ne  pourra  demander  ni  compte  ni  partage ,  elle  ne  pourra 
demander  ni  l'un  ni  l'autre,  pendant  la  vie  du  survivant; 
parce  qu'elle  ne  peut  revenir  contre  une  convention  si 
soiennelle;  et  elle  ne  pourra  même  demander  la  continua- 
tion de  couimunaule.  du  chet  de  ses  irères  ou  sœurs  qui  la  de- 
manderaient ,  a  l'eifet  d'en  avoir  sa  part,  parce  que  son  traité 
ou  forfait  serait  un  ol)Stacle  à  sa  prétention,  et  que,  suivant  les 
principes,  l'enfant  qui  ne  met  rien  dans  la  continuation  de 
communauté,  n'y  doit  rien  prétendre.  Y.  Lebrun,  de  la  Corn- 
mHntnni\  liv.  ni,  chap.  ;>,  n"  14,  p.  324,  col.  1,  et  la  note  sur  la 
rèijle  >:xii  ci-dessus,  du  iiv.  i,  til.  iv,  île  Garde;  Saligny,  sur  la 
coutume  de  Vitry,  p.  :i30. 

XII. 

389.  Si  ancnr.s  des  enfans ,  continuant  la  communauté, 
décètleiit  pendant  iceile,  les  survivans  y  prendront  telle 
parc  que  s'ils  étoient  tous  vivans. 

Toute  succession  est  déférée  solidairement;  et  de  là  vient 
que  ce  qu'un  héritier  répudie  accroît  nécessairement  aux 
autres. 

Si  donc  une  mère  meurt  et  laisse  deux  enfants  héritiers,  dont 
l'un  renonce  ii  la  couiinuuauté  et  reprend  quittemenl  et  fran- 
chement la  moilé  de  ce  que  la  défunte  y  avait  mis,  il  faut  que  la 
partie  de  la  communauté  répudiée  accroisse  à  l'autre  qui  a  ac- 
cepté sa  nu)ilié. 

Que  l'on  suppose  que  la  mère  défunte  eut  mis  dix  mille  livres 
en  connnunauié,  celui  de  ces  deux  enfants  qui  a  renoncé,  re- 
prencira  la  somme  de  cinq* mille  livres  pour  sa  part,  en  sorte 
•(ue  de  ces  dix  mille  livres  que  la  mère  avait  mises  en  commu- 
nauté, il  ne  restera  plus  que  cinq  mille  livres;  et  cela  étant 
ainsi ,  y  aurait-il  de  la  justice  qne  celui  qui  a  accepté  la  com-» 


376  INSTITUTES   COUTUMifeRES. 

miinaulé  dans  laquelle  il  n'a  de  fonds  que  cinq  mille  livres, 
la  continuât  avec  son  père  par  moitié  ?  il  semble  que  non. 

D'un  autre  côté ,  la  mère ,  à  son  décès ,  avait  moitié  dans  la 
communauté,  et  la  part  dans  cette  moitié  qu*un  de  ces  deux 
enfants  répudié,  ne  peut  accroître  <(u'h  l'autre  enfant  qui  a  ac- 
«pplé,  et  elle  ne  peut  point  accioilre  au  père,  qui  n'est  pashéri- 
ii(M*  ao.  la  MUM*e  avec  ses  entants. 

(ieliii  (((li  répudie  pn-ièvera  donc  sur  le  total  de  la  comniu- 
liante  la  souiuie  de  ein<|  mille  livres  qu'il  reprendra  quiltement 
t;t  IVaiiciieuient,  et  il  se  trouvera,  parce  moyen  ,  que  le  père, 
roinnic  auparavant,  aura  une  moitié  dans  la  communauté,  et 
l'auire  entant  ([ui  a  accepté  une  autre  moilié.  Ainsi  il  est  évi- 
dent qu'ils  auront  chacun  une  portion  éf^ale  dans  la  commu- 
iiauié  ronlinuee. 

Oue  l'on  suppose  à  présent  ((ue  ces  deux  entants  héritiers  de 
It'iir  mère  aient  eonlinue  la  eomnnuiaulé  avec  leur  père ,  et 
'|n  un  de  ces  deux  (îutauls  soil  décédé,  à  <iui  la  part  que  cet 
t'Miani  avait  liaus  la  connnunaulé  eontinuée  appartiendrait- 
elle  :'  il  seini)le  i\i\r.  <;e  devrait  être  au  père,  hérilier  du  mobilier 
t'I  des  ac«|uèls  <le  ses  eul'anls  .  selon  l'art.  .Jli  de  la  coutume  de 
Pans.  -Mais  l'art.  "JU  décide  le  contraire  pour  punir  la  faute  du 
.'oujoint  survivant  ([ui  ua  point  fait  inventaire.  11  y  a  dans  la 
coulnuie  (ie  Touraine,  art.  2:V2  ,  et  dans  celle  du  Loudunois , 
cliap.  7,  art.  7.  îles  exemples  d'iuie  pareille  jurisprudence. 

xitr. 

;U)0.  Le  tout,  si  bon  semble  auxdits  enfans  iiiineurs, 
autrement  ils  peuvent  reprendre  Jeurs  droits. 

Paris,  art.  2iO.  ''Lebrun,  dé  la  Communauté,  liv.  m,  chap.  3, 
sec  1. 1'.  • 

XIV, 

391.  Mari  on  femme  ayant  mélioré  leur  propre,  ou 
réuni  quebuie  chose  à  leur  fief  et  domaine,  ou  fait  quelque 
menace  [al.  acte)  t[ni  regarde  le  seul  profit  de  Tun  d'eux, 
sont  tenus  d'en  rendre  le  mi-denier. 

Le  (iemi-denier  n'esl  dû  que  (luaiul  les  améliorations  aug- 
mentent le  tonds.  Car,  par  e'^emple,  il  ne  serait  point  du  pour 
avoir  fait  planter  des  arbres,  ou  marner  quelque  terre,  etc.,  et 


UT.   m,   TTT.    lU. —  INS  GOIDIUXAUTÉ,   CTCL       111 

il  n'en  est  point  encore  dû  pour  les  répmtioiis  dTonlreleae» 
menL  V.  Renusson,  de  la  Commummuté,  pari,  n,  ciiap.ll,  ar  |^, 
13  et  14,  et  Duplcssis,  de  Im  CoaumuMiH^»  tir.  n,  seel»  4« 

XV. 

392.  Qnand  Ton  rachète  quelque  reute  dont  rhériiage 
de  Tuu  ou  de  i*autre  était  chargé ,  elle  est  confuse  tint  que 
le  mariage  dure;  mais  iceiuî  dissolu,  la  moitié  de  la  fente 
se  reprend  sur  le  même  héritage. 

Celte  rèçle  est  Urée  du  Grand  Coutumier,  llv.  u  «  lit.  xxxni , 
et  de  Tari.  2U  de  la  c:outume  de  Paris  où  les  rédacteurs  se  sont 
1res -bien  expliqués,  en  disant  qu'un  tet  rachat  est  répnté  fou* 
quest.  Voici  les  paroles  de  l'auteur  du  c^raad  Coutumier  : 
m  Hem  si  deux  conjoints  par  inariasi;e  acquièrent  un  hérltase 
«  qui  soit  chargé  d'aucune  rente,  laquelle  iceux  deux  conjolnis 
«  acquièrent,  elle  est  confuse  tant  que  le  mariai^e  durera  ;  mais, 
«  après  la  mort  de  celui  h  qui  riiéritafce  étoit ,  le  survivant 
•  prendra  la  uioilic  de  la  renie  acquise  durant  iceluI  mariage; 
«  car  il  soriil  la  première  nature,  et  le  mari,  durant  le  premier 
«  mariage,  ne  i'eitl  pn  exiger,  car  celui  même  le  devoit,  et  ainsi 
«  étoil  dehleiir  ei  créancier.  Maintenant  le  deUleur  et  le  créan* 
•«  cier  sont  divises  personnes ,  et  le  peuvent  bien  exiger  l'un 
«  de  l'autre.  » 

V.  le  chap.  88  îles  (■muumes  notoires:  Coquille,  sur  la  cou- 
tume du  Nivernais,  art.  29  du  titre  des  Droits  de  qens  mariés.  La 
coulume  d'Anjou,  dans  l'art.  286;  celle  du  Maine,  dans  Tart.  30:2, 
et  celle  de  Poitou,  dans  les  art.  344,  345,  ont  des  disposillous 
contraires. 

Par  la  même  raison^  si  un  tils,  unique  héritier  de  sa  mère, 
est  créancier  d'une  rente  due  par  son  père,  et  s'il  est  ensuite 
seul  et  unitiiie  héritier  de  son  père,  cette  rente,  dont  la  con- 
fusion n'a  été  viue  passagère ,  sera  un  propre  maternel  dans  la 
succession  du  (ils  décédé  sans  enfants,  comme  il  a  été  jugé  par 
plusieurs  arrêts  rapportés  par  Brodeau,  sur  Louet,  lettre  T, 
sommaire  ô,  nomh.  21  et  22.  où  il  remarque  très-bien  qu'il 
faut  faire  distinction  entre  les  droits  personnels  ou  mobiliers , 
et  les  droits  réels  et  innnobiiiers.  Qu'à  l'égard  des  t>remiers  la 
confusion  et  la  reunion  produit  un  elFet  perpétuel  et  immuable.- 
Quant  aux  autres,  que  le  cas  de  la  séparation  arrivant,  revitiM' 
c\tnt  et  refomxantxir  omnïa  pristina  jura,  comme  II  est  décidé 


378  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

par  Ciijas,  Iract.  7  ad  Africamtm,  ad  legem  Quœ  dotis  33  Sqîuto 
mçtrimonio  ;  et  lib.  iv,  question,  Pauli ,  ad  1.  Delntor,  69,  Àd 
Trebeîlianum ;  Mallh.  de  Affliclls,  décis.  237;  Argentré,  sur 
Brel.,  arl.  218,  gloss.  9,  n"  12,  et  art.  5G1 ,  gloss.  2,  n*  3  ;  et 
(>liopin,  lib.  11  de  Moribns  Par.,  Ul.  v,  n"  27. 

En  l'année  152.S,  il  y  eut  procès  entre  les  difTérents  hériliers 
«ie  demoiselle  riharloUe- Lucie  île  <iOstentin,  pour  savoir  si  Tac- 
tioii  en  reddition  fie  coinple  de  tulelle  que  dame  Geneviève  de 
Hrion*  t'einine  de  <>ilIes-Nicoias  de  i^oslenlin  ,  avait  eue  contre 
le  sieur  président  de  Brion,  son  père ,  et  qu'elle  n'avait  point 
juj;«  a  propos  d'exercer  contre  lui ,  parce  qu'il  lui  avait  donné 
deux  cent  mille  livres  en  mariage,  à  condition  de  ne  demander 
ni  compte  ni  parlaij^e ,  avait  été  confondue  en  la  personne  du 
sieur  r.é>ar  de  Costentin ,  son  père ,  fils  et  seul  héritier  du  sieur 
pn*si<lent  de  Hrion,  son  aïeul,  et  de  dame  Geneviève  de  Brion, 
sa  mère,  et  encore  confondue  en  la  personne  de  la  même  de- 
inoisetle  (.harlotte-Lucie  de  i^^ostentin,  tille  et  unique  héritière 
(le  Ciésar  de  (-o^tentin  .  son  père;  et  que  celte  même  action, 
ivant  été  éteinte  par  ces  contusions,  il  était  impossible  de  la 
laire  revivre.  Les  arbitres  prévenus  neurent  aucun  égard  à  ces 
raisons,  et  tirent  compter  de  cette  tutelle  les  héritiers  d'une 
li:;ne  aux  héritiers  <l'une  autre  ri2;ne,  ce  qui  dégénéra  en  une 
injustice  criante. 

XVI. 

':)93.  Tontes  donations,  legs  et  successions  échues  pen- 
dant le  mariage  entrent  en  communauté,  sinon  que  ce  fut 
héritage  donné  ou  laissé  par  celui  auquel  on  devoit  suc- 
céd(»r. 

Desmares,  décision  26. 

V.  Dnplessis,  dans  son  Traité  de  la  Communauté,  liv.  i,  cha- 
pitre 2,  p.  Mj\  de  la  ;r  édition. 

Sinon  que  ce  fut  héritage  donne  par  celui  auquel  on  de- 
voit SUCCEDER.  Ou  pour  mieux  dire,  héritaqe  donné  par  un  li^ 
'/fiaqcr  à  un  autre  liqtiafjer,  du  côté,  et  de  la  Ligne  dont  Vhéri' 
tnqe  yrnvient ,  selon  les  art.  laii  et  ï,V^  de  la  coutume  de  Paris, 
que  Oupiessis  et  nos  commentateurs  n'ont  point  entendu,  et 
que  nos  praticiens  ne  veulent  pas  entendre.  Y.  ce  qu'on  y  a  re- 
inaniué.  et  ci-après,  liv.  iv,  tiL  iv,  règle  ui(l). 

(1;  Au  lieu  de  cette  noie,  la  première  édition  contient  la  note  suivante: 
Gein  n'est  plus  en  usage,  si  ce  n'est  en  ligne  directe  ;  car  en  ligne  colla- 


LTV.    ni,    HT.    III. —  DE  COMMUNAUTÉ,   ETC.       379 

XYII. 

39A.  Si  quelques  deniers  ont  été  baillés  au  mari,  ^  la 
charge  de  les  employer  en  héritages  propres,  et  ne  l'a 
fait ,  la  femme  on  ses  héritiers  renonçante  la  communauté, 
los  reprendront  sur  ladite  comnuinauté;  sinon  sur  les 
propres  du  mari  décédé ,  et  sans  confusion ,  comme  tenoit 
maître  Mathieu  Chartier,  Toracie  du  Palais.  Ce  qui  n*a 
lieu  quand  la  femme  prend  communauté ,  d'autant  gu'en 
ce  faisant  elle  prendroii  deux  fois. 

i^etle  règle  n'est  pas  nettement  rédigée.  Autrefois,  quand 
on  donnait  des  deniers  en  dot  à  une  tille,  c'était  à  la  charge, 
coinme  aujourd'htii,  de  les  employer  en  héritaf^es;  mais  l'usage 
était  que  le  mari ,  au  défaut  d'emploi ,  en  faisait  l\issignat  sur 
ses  hiens .  par  le  contrat  de  mariage.  En  sorte  que  ses  biens 
étant  vendus  à  faculté  de  rachat,  jusqu'à  concurrence  de  la 
dot,  ou  étant  chargés  d'une  rente  constituée  au  protit  de  la' 
,  femme ,  conmie  tl  se  prali({ue  en  Normandje  ;  si  le  mari  décé- 
dait le  lendemain  des  noces ,  la  femme  reprenait  sa  dot  entière 
sur  les  bîons  propres  lUi  défunt ,  et  elle  partageait  ensuite  la 
communauté,  où  elle  trouvait  les  deniers  qu'elle  avait  ap- 
portés, dont  elle  prenait  encore  la  moitié.  Et  ainsi  celle  qui 
n'avait  apporté  en  mariage  ((ue  trente  mille  livres,  en  rempor- 
tait quarante-cinq. 

Pour  abolir  cet  abus  ,  on  établit ,  suivant  cette  règle  ,  que  la 
femme  ou  ses  héritiers  acceptant  la  communauté,  prélèveraient 
la  dot  sur  la  communauté  même ,  et  si  elle  ne  sufllsait  point, 
qu'ils  seraient  payés  du  surplus  sur  les  propres  du  mari ,  sans 
confusion.  Ce  <(ui  est  bien  expliqué  par  l'art.  32  de  la  coutume 
de  ChAlons,  et  tel  est  l'usage.  V.  Coquille  ,  sur  la  coutume  du 
Nivernais,  tit.  xxni ,  art.  12;  et  Rasnage ,  sur  Tart.  305  de  celle 
de  Normandie. 

Mais,  dira-t-on.  pourquoi  la  femme  qui  accepte  la  commu- 
nauté ne  confond-elle  point  en  ce  cas:-"  La  raison  en  est  rendue 
dans  les  art.  221  et  228  de  la  coutume  de  Paris.  C'est  que  la 
veuve  n'étant  tenue  des  dettes  de  la  communauté  que  jusqu'il 
concurrence  de  ce  ((u'elle  en  amende ,  elle  n'impute  aussi  sur 

léralc,    les   dons  faits  à  cdui  qui  doit  succéder  sont  constamment 
acquêts. 


380  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

ce  que  la  communauté  lui  doit ,  qu'à  proportion  de  ce  qu'elle 
en  a  amendé ,  pourvu  qu'elle  ait  fait  inventaire.  V.  Renusson , 
part.  11,  chap.  1,  n»  37. 

XVIII. 

:î95.  Femme  séparée  de  biens  les  peut  administrer 
sans  rautorité  de  son  tnari ,  mais  non  les  aliéner. 

V.  SU}).,  liv.  I,  lit.  n,  règle  xxiv;  Louet,  lettre  F,  somm.  i\0; 
Hrodeau  ,  en  cet  eiKiroil ,  et  Renusson,  de  la  Communauté ^ 
rhap.  î),  n"*27,  2S,  29,  etc. 

XIX. 

39().  Le  droit  de  pouvoir  renoncer  à  la  communauté 
passe  à  l'héritier. 

Quand  même  il  n'aurait  été  stipulé  <pie  pour  la  femme. 
V.  I.e  Hrun  ,  dans  son  Frauc'  de  In  Coinmunautf' ,  liv.  ui.  cil.  2, 
II"  :5. 

XX. 

:>97.  Femme  qui  recèle  ou  détourne  n'est  plus  rece- 
vahle  à  renoncer,  ains  est  réputée  conuTiune. 

r.hàlons,  arl.  :]().  V.  ci-dessus,  liv.  n,  tit.  v,  art.  :i;  Renusson, 
<lc  la  Cowmuumttp, ,  part,  n,  cliap.  2,  n"*  14  et  t.S;Le  Brun,  de 
la  Cotnmnndufiu  où  celte  rèi^Ie  est  sntiisamment  expliquée. 

XXI. 

398.  Femme  renonçant  h  la  couununauté  perd  le  don 
mutuel  qu'elle  pourroit  avoir,  reprend  ses  propres  et 
acquêts  qu'elle  avoit  avant  son  mariage,  avec  ses  bons 
habits.  Ce  taisant  est  déchargée  de  toutes  dettes  ,  esquelles 
elle  ne  s'est  obligée  eu  sou  nom. 

Pkri)  lk  don  MmiEi..  La  jurisprudence  est  changée ,  et  la 
tennne  qui  renoïK'e  à  la  couununauté  ne  le  perd  plus.  V.  Ri- 
card, du  Don  muivl,  iv^  UH,  KîK  ;  La  Lande,  sur  Tart.  282  de  la 
couUiuie  d'Orléans  ,  p.  -V-W  ;  Ferrières  .  sur  l'art.  280  de  la  cou- 
lume  de  Paris,  ^'iosco,  n"  18,  où  il  cite  deux  arrêts  qui  ont 
ainsi  jugé;  et  Dumoulin,  sur  l'art.  115  de  l'anèienne  coutume. 


MV,    Ht,  TJT.    IV-  —  mS   VENTriî.  381 

399.  Femme  vdqvc  prend  i^an  ^  la  réparation  civile 
adjugée  pour  la  mort  de  sou  mari  ^  ores  qu'elle  renonce  5 
la  communauté  :  couune  aussi  fait  renfant ,  ores  C|U*îl  no 
fût  son  iiéritii^r,  uL  sans  iiliari^es  Je  dettes. 

*  Otiittw  liit  (Àhopiii,  sur  Anjou,  liv.  j,  dmi»,  7-1,  tr  ^i  ^^rflr^  </#'/j- 
/ilitifi  jtire  rpnits  qm^tm  ht^tffîiinriTï  lirf'ifi'fur  aciin  hitjuattnfittt, 
t'^t  .inatjttiitix  intviiît  oijtiafinnistiut*  ^  \iOhus  ijunui  hrtf'ttiiahii.^ 

V.  Tari.  '1\  *U;  la  cnulume  K\f:  iJllo.  avflT-  le  t;cïïiunciïlaire  *!*> 
TtoHke;  lïpo(i(^nu  »  mv  Lritiii^U  lellie  î>,  jinmin.  t,  il"  'J'J  t'L  yn .  el 
lellrii  Jlj  iOiJMH,  Ti:  Lp  PiÊlre,  i?onL  i,  rtjaï».:i;  1(*S  cfMiimejïLrt- 
Leurs  ïiur  Paris,  dl(j  el  317,  aiïts  Àrrvf^ti  iltï  Lauiiiifi;noÉi^  i/r^? 

wnr. 

/-lOO.  l/on  m  ^ç  pi*  ut  assuinhltT  fioitr  t'airn  corps  /K» 
comtuuriauttï  siaud  cou^è  et  IctUTs  du  roi. 

v«  la  Joi  3i  D.,  ih  C ùH 6ij iU  tiiy^K  la  nota  de  31ûrMDt:i  iteau^ 
majimr,  oh^p,  iiO:  IncuiiLuinedu  Mveriiai!^.  cha^i.  u  âiE.  Tt  :\vt** 
\e  l'^muif^riiftiic  lie  Uonnllle;  b  l-o&iuiiiiu  «lu  Uoiii-iiounais, 
art.  liJ  ;  l)f^siiinrt;$i  1  i1tti:]sjo(i  -i^^;  In  i:oiJtLitne  de  Jn  Mari'Uf^  ^ 
arl.  (ï  ilu  litre  r^*^  J»r/ifhVtmN;  lif>din  h  dans  su  lt*^iH*hiif^tn^, 
ïtv,  ijît  l'Ii^l».  T  ;  Loysenu .  lirs  Offuts  ^  lh\  v,  rjiaï>.  T  ^  '  1(*s  OP- 
4oMiMtices  de  uvll  oi  llHi^h  Lhouiinenu ,  Jjv.t,  iiiaxitim  t,^; 
PocijueL  de  LivojinirveâJiv-  n.  lit.  \.av\.  \'l  éL  âSt' 

\MV. 

^01.  Si  le  nuir  commun  d'un  voisin  penche  demi-pied 
sur  Tauire,  il  peut  être  contraint  de  le  refaire. 

*  Nivernais,  oiiap.  10.  uvi.  V,  et  la  iiute  (leiifM^niUe/ 

TITÏ^K  QUATRIKilK. 

/i02.  Qui  vend  [le  potj  dit  le  mot»  * 

C'est  au  vendeur  à  ^' expliquer  le  premier,  et  Vil  s'expiniutî 


382  INSTITUTES   COUTUMIÈRES. 

mal,  c'est  à  son  préjudice.  Leg.  Veteribvs ,  39,  D. ,  de  Pactis ; 
ICi;.  Laheo,  21,  et  leg.  34  in  principio,  Dig.,  de  Contrahenda 
emptione,  V.  ci-dessus  liv.  m,  lit.  m,  règle  xiv. 

Mais  ce  qui  est  décidé  dans  ces  lois  doit  être  entendu  suivant 
les  parole  du  président  Faber,  ad  leg.  Veterihus ,  D. ,  de  Pac- 
lis:  <i  lllud  plane  veruin  est  non  statim  faciendam  esse  inter- 
"  pretalioncni  montra  vendiloreni  aut  locatorem  ,  sed  ila  de- 
«  imim  ,  si  liiiiil  sit  quod  uieiius  dici  possil.  id  est  si  netfue 
'  |)roi)ari  possit(iuid  aclum  fuerit.  neque  verisimiiiter  conjici. 
'<  <ierlior  eniin  et  prior  et  generatior  illa  régula  est  :  in  ob- 
»  sniris,  inspioiendum  esse  quod  verisimiiius  est,  aut  quod  pie- 
«  rumque  lieri  solel.  Lei;.  114  in  OhacuriXj  D.,  de  H,  J.;el  lege 
«  Spmver  m  sdpn/ntionihus^  ;i4  eodem  ;  in  Ambiguis  autein  id 
"  quod  rei  i;ereiid;K  aptius  est;  leg.  Quntips  idem  sermo,  G7  eo- 
'«  iliMiî.  »  V.  Ilerliuui  ,  in  Paranniis  juvis  tiermnnici  y  iib.  i, 
inp.  .»!,  p.  iOS. 

TI. 

'i()3.    Il  y  a  pins  de  fols  acheteurs  que  de  fols  vendeurs. 

M)r  n*est-il  si  tort  entendeur 
<  )ui  ne  irueve  plus  lort  vendeur. 

{Farce  de  Pathelin.)  * 

V.  Loyseau  ,  dans  son  Traite'  dtt,  Deqnerpissement ,  liv.  ui, 
<^l»np.  1  ;  de  toutes  les  (espèces  de  (jage,  noml).  19,  à  la  fin,  où  il 
e\pli(|iie  cette  règle. 

III. 

lii)U.  Jamais  bon  niarclié  ne  fut  net;  [et  de  maie  vente, 
leile  rente.] 

Jamais  bon  marche  ne  fut  net.  L'Espagnol  dit  :  Lo  barnto  es 
i-nrn  :  Ce  ((ui  est  à  bon  inarcbé  est  olier,  parce  que  souvent  il  ne 
vaut  rien.  *  Ou,  comme  dit  un  autre  proverbe  :  Bon  marché 
déçoit  l.pfi  simples  au  marché.  —  tl  ny  a  que  les  bons  marchés  qui 
nn'tu'ut.'  Celle  n>gle  |)rouve  la  précédente. 

Kt  de  MALE  vKNTE,  TEM-E  RENTE.  C'csl-îj-dire  quc  la  mauvaise 
venle  tourne  toujours  l\  la  ruine  du  vendeur,  ou  à  cause  du  re- 
i.ours  de  l'aclieteur,  ou  parce  ((ue  le  bien  mal  acquis  ne  pro- 
lile  pas.  •  * 


LIV.    lU,  TIT.    IV. —DES  VENTES.  383 

IV. 

1x05,  Il  n*est  pas  marchand  qui  toujours  gagne. 

'Non  beno  roercantur  quos  nunquam  damna  soquuntur.* 
Non-seulement  le  marchand  ne  gagne  pas  toujours,  mais  il  est 
(luelquet'ois  de  son  iulérèlde  donnera  perle.  V.  le  Parfait  .Ye- 
(jociant,  liv.  iv,  ehap,  7,  p.  297.' 

•  Davol.  —  Nous  avons  sur  cela  un  aulre  proverbe  qui  dit  que 
perte  tt  ga in  c'est  marchandise  : 

QuB  inullos  t'allit  nulli  merx  callida  parcel.* 

V. 

606.  Tant  vaut  la  chose,  comme  on  en  peut  avoir 
[al.  *  tant  vaut  la  chose  qu'elle  se  peut  vendre].  * 

*  L'Allemand  dit  :  La  chose  vaut  ce  qu'on  Teslinie  :  Ex  itt  ein 

DiiKj  u:ie  vian  es  achtet,  Eisen.,  p.  37C.' 

Ln  laihoii  de  telte  rè^le  doit  être  tirée  de  la  loi  2â,  $  ull., 
D. ,  Local  i  :  »  Queuiadmoduni  in  emeudo  et  vendeudo  uatura- 
«  iiler  concessuin  est  quod  piuris  sil  minoris  emere,  quod  mi- 
u  noria  bit  piuris  vendere ,  et  ita  inviceni  se  circumsa'ibere ,  ila 
»  et  in  iocalionii)us  quo(iue,  et  conductionibus^ldem  juris  est.  » 
V.  il)i  Cujaciuni.  *  Kn  marcliandise  n'y  a  ponit  d'amitié ,  dit  le 
proverbe  allemand  :  Kaufmannsciiaft  leidet  kriue  tyeund^ichalh 
Kisenluut,  p.  Ml.  et  Panonnitauuni,  ad  lîtuluni  Decretaliuin  , 
oap.  i  ,  de  Emptwne  et  venditione,  n"  li^  et  ibi  notas;  et  Cun- 
radum  Uillersnusiuni ,  lib^  vu,  Lectionum  i-acrarum  cap*  iO. 

VI. 

607.  L'on  n'a  pas  plutôt  vendu  la  chose,  qu'on  nV  a  plus 
rien. 

'Ancienne  trad.  des  Instit.  :  Marchiés  est  fèssilost,  comme  il 
ebl  créantes  à  tenir.' 

Ainsi ,  parmi  nous,  dès  ({ue  la  vente  est  parfaite,  le  domaine 
de  la  chose  vendue  semble  èlre  transféré  sans  tradition  contre  la 
tlisposilion  de  ia  loi  20.  Cod.,  de  Pactis,  et  si  la  mAnie  chose  est 
vendue  a  deux  diitérenles  personnes,  le  prenner  acquéreur  sera 
préféré  au  second,  contre  la  disposition  de  la  loi  Quotiens,  Codi, 
de  Rcirind'icatione;  parce  que  la  tradition  faite  au  second  nd 
pourra  ôter  le  domaine  déjà  acquis  au  premier; 


38/l  INSTITUTES    COUTOAllÈRES. 

•  Davol  ilil  plus  juslemeiU  :  Cela  esl  vrai  entre  le  vendeur  el 
raclieleur;  mais  si  la  môme  chose  se  Irouve  vendue  à  deux 
personnes ,  celui  qui  esl  le  premier  Temporle ,  suivant  la  loi 
(Juotiens,  Cod.,  de  liei  vind.  V.  Louel,  lettre  V,  somm.  1  ;  Bro- 
deau,  ibid.* 

'La  maxime  dcLoysel  n'élail  point  vraie  pour  toute  la  France: 
les  <:()utumes  «lu  iioni.  restet^s  .lidèies  au  principe  germanique, 
MU  cuiisidéraienL  la  vente  connue  parfaite  qu'après  la  tradition, 
(ioulume  (le  l^icardie  :  Si  miicuns  veut  aucune  chose  rendre,  et 
il  le  reni ,  elle  n'est  mie  j)nHr  clie  à  l'acateur  dnsquez  elle  li  est 
'It'liiree  et  wisr  par  devers  lui  (  Marnier,  p.  1221.  Denisart, 
aux  mois  \'es(,  JJcrest,  Saniissenient,  Kiimralh,  Étude  sur  la  Soi- 
N//'^,  dans  ses  œuvres,  t.  11,  p.  o'.Vd  et  ss.* 

V[I. 

608.   [Il  faut  pauu",  qui  veut  acheter,  i 

•  f^^'ld  mnr.hi  dt>n  Mariit,  dit  l'Allemand  :  L'argent  fait  le  niar- 
itié.  Kisenli.,  p.  ;;fif;.' 

\'enditœ  res  et  irndHœ  non  aliter  enipinri  nc({uiruniur 
iinam  si  is  venditori  prediun  s(dverit,  vel  alio  modo  et  .sntisfc 
crrU....;  srd  si  is  ifai  rendidil  ^  fideni  cmptoris  secutus  fuerit , 
liicpndum  est  stntim  reyn  cmptnris  fhri.  ^  41,Inslit.  de  Rer,  di^ 
lis.,  II,  1  ;  ce  (piunc  vieille  liaduction  manuscrile  rend  par 
(Plie  tMierj;i(iue  et  proverbiale  locution  :  Ar.nt  ne  puet  l'tre 
^nns  pris.  ' 

('e  n'esl  pas  assez  (jue  la  chose  vendue  ait  été  livrée,  afui  que 
le  domaine  en  soit  transféré,  il  faut  encore  que  le  prix  en  soit 
payé.  Leg.  Qnnd  vendidi  10;  leg.  Ut  res  cmptoris ,  D.,  de  Con^ 
traiienda  emptione.  En  sorte  que  celui  qui  a  vendu  et  livré  sa 
«hose,  la  peut  revendiquer,  si  le  prix  ne  lui  en  est  point  payé. 
Leg.  Proi'uratoris  ,  ^  Flâne,  vers.  Sed  si  dedi,  Dig.,  de  TribU" 
torin.  Ce  qu'il  faut  entendre,  si  la  chose  livrée  a  été  vendue  sans 
terme.  V.  la  noie  sur  la  règle  viu  du  til.  i  de  ce  livre. 

VII  f. 

^09.    Délivrance  do   meuble  vendu  présuppose  jwic- 
jnent. 

•  Parce  que  la  propriété  des  meubles  se  Iransfère  par  la  tra- 
dition.' 


LIV.    Iir,   TIT.    IV. — DES  VENTES.  '385 

Mais  voyez  les  art.  12G,  127  el  17G  de  la  coulume  de  Paris;  la 
coutume  de  Sens,  art.  264,  el  celle  d'Âuxerre,  art.  138. 

IX. 

61 U.  Quand  le  vendeur  reconnoît  la  vente,  mais  dit  que 
ce  fut  par  force ,  garantir  lui  convient:  et  puis  après  plai- 
der de  la  force,  s'il  lui  plail. 

*  Tout  rfimipur  dnU  (j'iranHr,  c'est  là  une  maxime  de  notre 
droit  ([ui  aurait  du  trouver  place  dans  ce  litre,  et  la  règle  que 
nous  expliquons  la  suppose  nécessairement.  Pour  que  le  ven- 
deur ne  soit  pas  tenu  à  la  garantie ,  il  faut  que  la  vente  soil 
nulle  pour  cause  de  violence  ou  de  dol;  el  même,  en  ce  cas, 
la  force  du  litre  est  si  grande  ({ue  provision  lui  est  due;  *  el 
lorsque  celui  qui  se  dit  spolié  convienl  qu'il  élail  obligé  de 
livrer  la  chose  contenlieuse  à  son  adversaire  qui  Ta  spolié,  il 
faut  néanmoins  <[u' il  garnisse  et  qu'il  livre  la  chose,  parce  qu'il 
reconiiail  que  son  adversaire  a  pour  lui  le  titre,  sauf  ensuite  à 
\)laider  (ie  la  force  ;  c'est  ici. une  exception  à  la  règle  Spoliatus 
nutfi  omiiia  resiituendvs.  V.  ordonnance  de  15'>9,  art.  13;  Ab- 
bat.,  in  cap.  i.  in  iv,  Sotahili  de  RestUutinne  spoliator,;  Inno- 
cent., in  cap.  lUnistifntus^  de  Filiis  Presbijter.  ;P3iUi.  Castreus., 
consii.  :l!\\  j  vol.  1;  Cnjacium,  lib.  v  ;  Obserratiun.  cap.  J5,  et 
ci-après  la  règle  iv,  liv.  v,  lit.  in,  de  l'rpscription ,  et  leg.  25, 
(iod.,  de  Locato  cnuducio  ;  '  Marnier,  coutumes  de  Picardie, 
p.  iJ'». 

X. 

Zill.  Eu  chose  vendue  par  décret,  évictiou  n'a  poiut 
de  lieu. 

r.elle  règle  a  été  prise  de  la  coutume  d'Auvergne,  au  lit.  des 
Hcrcufious,  ait.  ;î8,  ([ui  décide  formellement qu'pw  diosevendue 
par  criées  éviction  na  point  de  lieu;  ce  qui  est  pareillement 
décidé  par  l'arl.  54  de  la  coutume  du  Nivernais,  au  lit.  des 
E.véculio)is. 

Par  io  droit  romain,  quand  le  créancier  avait  vendu  le  gage, 
jure  crediiona ,  selon  Ou jas ,  il  n'y  avait  jamais  d'éviction: 
»  C.rcuitor  qui  jure  siio,  id  est  non  promissa  evictione,  pignus 
«  veudidit ,  procul  dubio  non  teuetur  de  evictione  emptori  pig- 
«  noris,  sed  debiloripse,  eo  nomine ,  re  evicta,  tenetur  emptori 
«  utili  actione  ex  empto ,  quasi  vendidisse  eam  rem  videatur, 
I.  33 


386  INSTITUTES   COUTUMIÈRES. 

«  qui  ejus  vendilionem  permisil  creditori....  Quantum  erço  per- 
«  linel  ad  emplorem  pignoris  et  ad  dominum  pignoris,  debilor 
H  manet  obligalus;  scd  quantum  ad  credilorem  suum,  debitor 
«  llberatus  est  ex  prelio  pignoris....  Quia  credilor,  ex  prelio 
«  pignoris,  debitum  esl  conseculus ,  et  eniplori  non  tenelur 
'«  ndionp  ex  einpto,  (jurui  nihil  dispenclii  facil,  ut  cedatemptori 
'  ronlrannin  pi,i;ner;ililiain  anlioneni  adversus  delnlorem;  si 
'  quuicin  euiplor  niaiil  cani  acLionein  siiii  cedi,  si  maitt  ea  ac- 
"  lioiu;  uli ,  (iiiaiu  titili  ex  einplo.  »  <iiijac.,  ad  lit.  Cod.,  Crédit 
tttrnn  imjnnris  cvicdonem,  etc.  La  Roclietlavin,  liv.  VI,  lit.  xxxv, 
rapporte  un  arrùl  du  parlement  de  Toulouse  qui  l'a  ainsi  jugé. 
Mais,  parmi  nous ,  quand  il  s'agit  de  dettes  que  ie  décret  ne 
pur:;e  i)as,  comme  sont  les  douaires,  nous  tenons  <iu'ï7  »/  a  éric 
lion  en  riiosc  rpndue  par  (l('crp(.  a  Oiiia  ((ui  pignoris  jure  vendit, 
'«  prîxîstare  débet  ^e  c'eleris  crediloribus  poliorem  esse,  » 
coinnie  il  est  dit  dans  la  loi  i,  au  Ood.,  Crectitorcm  cautionem 
/;///// 0//.V  nn)i.  dcborc,  que  (ivphanius  el  Doneau  ont  mieux  en- 
IciKiue  que  C-iijas.  V.  d'Olive,  dans  ses  Questions,  liv.  iv, 
tliap.  2(;  ;  Cliopin  ,  sur  la  coulume  d'Anjou  ,  liv.  m,  cliap.  2, 
lil.  i.  H"  12  ;  La  Ko('lietlavin,  liv.  vi,  til.  xxxv,  et  Coquille,  bur 
la  t.oulume  liu  Nivernais,  lit.  xxxii,  art.  5». 


XI. 

-VI 2.  En  veme  faite  par  décret,  ne  cliet  rescision  pour 

(lécppiioii  d'outre  moitié  de  juste  prix. 

L.N    VKNTK    FAITK    PAR    UÉCIŒT,  NE  CHKT  RESCISION    D'OtTRK    MOniK 

DE  .;lste  prix.  L'auteur  a  pris  celle  règle  de  la  coutume  de 
Cambray,  lit.  xxi,  arL  4 ,  qui  porte  que  :  «  en  vendilion  publi- 
«  ((iienient  el  solemnellemenl  laile  par  subbaslalions  et  criées, 
■<  ladite  rescision  pour  lésion  d'outre  la  moitié  de  juste  prix 
•'  n'a  lieu.  »  V.  ('.o(iuille.  dans  son  Comineulaire,  sur  l'art.  54  de 
la  coulnine  du  Nivernais,  au  tiL  des  Exf'cntintis. 

Mais  rello  jurispi'udence  est  cbangee  par  les  raisons  rappor- 
tées par  lîrodeau.  sur  Loue»,  lelL  l).  somin.  ;]2,  nomb.  T,  8  el9; 
«•t  en  cela  l'on  a  suivi  roj)inion  de  Oumoulin  ,  dans  sa  noie  sur 
l'art.  122,  ([ui  décide  aussi  (pie  «  en  vendilion  de  chose  vendue 
■'  par  criées,  interposition  de  décret,  rescision  pour  déceplion 
><  d'outre  moitié  de  juste  prix  n'a  point  de  lieu,  »où  il  a  mis  ces 
mots  :  «  Ha  etiam  ridi  servari  in  hoc  senatu ,  lit  par  Tarrôl  Du 
«  Boucliage,  sed  quidquid  dicant  est  iniquum,  et  proprietario 


UV.    m,  TIT.   IV.— DES  TENTES.  387 

«  et  creditoribus  injuriosum,  née  in  hona  pcHitia  fo?fr«ii- 
«  diiiii ,  etc.  » 

Cette  règle  ne  peut  donc  aTotr  lieu  qu'à  Fésard  des  décrets 
émanés  des  parlements  et  cours  supérieures ,  comme  l*a  re- 
manfué  Despetsses ,  1. 1  •  part,  i ,  secl.  iv,  p.  17,  n*  8,  et  La  Ro- 
cliellaTin.  dans  son  Recueil  d*Arréts,  liv.  u,  art.  CO.  V.  Papon, 
au  lit.  lies  i'riêexy  arrêt  second:  ^aiuard.  liv.  vu,  cliap.  74.  et 
Ferreriuni  ad  (lUidon.  Pap.,  quaest.  '22. 

XII. 

613.  Ni  en  vente  de  succession  oa  droits  universels , 
ui  en  baux  à  ferme .  ni  en  meubles  [)ar  coutume  généraic 
(le  la  France. 

Ni  en  vknte  de  succession  oc  droits  universels.  Celui  qui 
vend  nue  hérédité  vend  une  cliose  incorporelle  et  un  droit  In* 
certain  ;  et  celui  qui  rnciièle  acquiert  pareillement  un  droit 
douteux  et  incertain.  «  Qui  vendit,  •  dit  Dumoulin.  «  iiiliil  affirmât 
•(  de  sin:;uiarii)us  rei)us  herectilariis ,  iino  liaruui  respectu  est 
«  >icul  iiie  f{ui  vendit  aienui,  vel  quidquid  juris;  »  et  par  cou- 
sétiuent  eu  vente  d'hérédité  ou  de  droits  successifs,  il  n'y  a  |>«s 
lieu  U  la  lésion  d'outre  luoitié  de  juste  prix,  comme  il  â  été  juçé 
par  les  arrêts  rapportés  par  Louet.  ielt.  H  ,  sorain.  7  et  K  ,  où 
l'on  peut  voir  ce  c)ue  Brodeau  a  remarqué,  (^.ette  question  est 
traitée  par  plusieurs  auteiu's,  entre  autres  par  liacquet,  du 
Droit  d'auimine ,  chap.  21  ,  n"  IM.  V.  (Uijaciuui,  consuit.  48; 
ChassaneuinÀlexand..  lu  Comment ari is  ari  resrnptaScoeri.^Mi 
le^.  »  de  Hnreditntp  vel  octione  rendita  ;  et  Despeisses,  tom.  1, 
part.  1,  secl.  5,  vers.  15:  Le  Vest,  dans  son  Jieciteil  d'Arrêts  ^ 
chap. 232. 

Ni  en  baux  a  ferme.  Ce  ((ui  est  fondé  en  raison  et  en  bon 
sens.  Preniièreineut,  parce  que  dans  les  baux  à  ferme  il  n'y  a 
point  (i'aiiénalioii;  en  second  lieu,  parce  qu'étant  impossible  de 
«avoir  si  la  récolte  des  fruits  sera  ou  ne  sera  pas  abondante 
pendant  la  durée  du  bail,  il  est  aussi  impossible  de  fixer  la  lé- 
sion. V.  l'art,  oo  de  la  coutume  de  Berry,  til.  u;  et  endn  parce 
qu'il  n'y  a  plus  de  resliUilion  à  espérer  lorsque  le  bail  est  ex- 
piré. V.  (iharoiidas ,  dans  le  douzième  livre  de  ses  ilepome», 
chap.  .)7.  V.  Pinelluui,  ad  leiç.  2,  de  Rescind,  vcndiiiotie,  part,  i, 
n*"  18,  ly  ;  Pacconuin.  de  Locato,  cap.  i8,  ir  (îO,  01,  (>2.  oa,  etc.; 
Vincentiuin  Carocium ,  in  Tract,  locati,  part,  i,  de  Bescindenda 
îocatione,  p.  48,  édition.  Venet.,  an.  1A04. 


388  INSTITUTES   COUTUMlfeRES. 

Ni  kn  NWjnLEs.  Ceci  a  été  pris  de  Tari.  252  de  la  coutume  de 
Sens;  de  l'art.  130  de  celle  d'Auxerre;  de  l'art.  33  de  la  cou- 
tume de  Berry,  au  tit.  des  Jugements;  de  Tart.  9  du  chap.  IG 
(le  la  coutume  d'Auvergne,  et  de  Tari.  80  de  celle  du  Bour- 
bonnais. 

Par  (:oitc:>!k  (;knkrai,k  hk  i.a  Franck,  ("otiuiile  a  dit  la  môme 
«hose  dans  son  fns(Hiitio)i,  a»i  lit.  «/cv  Contrats  Pt  Conminvres, 
|).  l'iT  (lo  l'édition  (le  UKî.S.  vers  le  milieu ,  où  il  ajoute  <|u'en 

•  hancelicrie,  selon  (^elte  rn^^le,  on  n'acrorde  pas  même  des  lel- 
iros  (le  reslllulion.  V.  ('liopin,  sur  la  coutume  d'Anjou,  liv.  i; 
et  Dospeisses,  t.  1  ,  part,  i,  sect.  ;>,  vers.  10,  avec  les  auteurs 
•in'il  elle. 

UMi,   Dp  ions  marciiL's  on  (mi  vuide  par  intérêt. 

C-ello  relaie  est  prise  de  l'art.  2  i\u  lit.  wi  de  la  coutume  de 
<!nnil)ray,  (/^'  Ih'snsinn  th'  Conirnts. 

Dans  <^ftlle  conUnne ,  en  inattèro  de  vendilion  on  louai^c  de 
maisons,  [cvvv.s  ou  Iiérila2:es ,  >«  les  vendeurs,  ou  ayant  ac- 
<  oordé  d«  leur  cliose  iw  louai^e  avant  que  (îelui  qui  l'aurnit 
«  acliel»»e,  on  lonen  iVil  mis  on  possession  de  la  chose  vendue  oïi 

•  ioneo,  ou  vendai^e  ou  louai;e  reconnu  devant  la  loi  du  lieu. 
<*  ne  sont  Icnus  piécisénient  à  liailler  et  livrer  la  chose  vendue- 
•«  ou  louée,  mais  en  sont  (piitles  en  payant  l'intérêt.  Pareille- 

«  mont  en  autre  vendilion.  avant  la  ehose  délivrée,  on  peut 
«  être  ((uitle  en  \)ayanl  l'inlérêl.  (jui  est  ce  que  les  anciens 
<«  couiuiniers  onttoujoiu-suiaintenn:f/j<cf/rî  tmiimtirrhê  on  vuide 
-  par  intévvt.  » 

Selon  les  lois  romaines,  qui  répnlaienl  les  contrats  de  vente 
parfaits  quand  les  parties  y  avaient  donné  leur  consentement, 
il  en  était  aulrement;  car  le  vendeur  pouvait  être  contraint  à 
livrer  la  (^hose ,  connue  l'écrit  le  jurisconsulte  Paul ,  dans  le 
liv.  I  de  ses  Senfences,  lit.  x\ ,  \\"  IS  :  «  Si  (juod  emptum  est 
«  ne(|ue  Iradatur.  ne((ue  mancipelnr,  vendilor  cogi  polest  ut 
«  Iradat  aut  manci|)et.  •»  V.  leg.  i ,  in  princip.  de  Artionihns 
f'mvri  ;  et  il)i  AnI.  Fahnun  ;  Vaudum,  lib.  i,  (Juœst.,  cap.  J);  De 
Rosis,  lib.  1.  Ohserrnt.,  cap.  1.  Mais  si  le  vendeur  s'était  mis 
dans  l'impossibilité  de  livrer  la  chose,  il  était  alors  condamné 
aux  domniai;es  et  intérêts.  V.  Des  Jaunaux,  sur  les  articles  'de 
la  coutume  de  Cambray  (^ui  viennent  d'être  rapportés;  Caldas 
Pereyra ,  de  Empiioue,  cap.  20,  n"  10;  ci-après,  liv.  v,  lit.  iv, 
règles  VI,  vii;  Cnrlium  Brugensem,  lib.  i  Conjectvrah'um  ad 


UV,    IIJ,    TIT,    IV.  —DES   VESTES.  3H9 

Vividium  coitegom,  cap,  IG,  p.  ii> ,  ^l  ArnûLduin  Ymitium,  nd  , 
lit.  Inslil.  rfe  £mpf(onr,  ^  J,  n*  3. 


XIV. 

415.  Yîu  de  ma  tel  lé  n'entre  iwiiU  en  compte  du  prix 
pour  eji  pL-etitirp.  tin>u  de  vrnie,  iimu»  itii'il  fiU  fort  ex- 
cessif. 

*  Le  fin  tie  umvcUi^  un  poi  df^  rm»  o*i  rttnttfîrx^  Mml  1rs  ^H'h- 
senlsqtii  se  fnnL  au  ileLJi  <lti  prix  el  en  delioi^ï  lUi  i  oui  tut.' 

C'esl  l'avis  lie  Dumoulin  ,  àur  le  ^  1\  de  raticit^ime  fuiiliiuK* 
(le  Paris,  notes  ;:  eUi,  cl  de  ^MurQuitas,  swt  rni'L  /ilt  Je  tn  tiDu- 
velle  coului^e.  <.:elieà  UcCtiaitmoul,  ait.  ST.  *;i  de  Vilry.arl.  Al», 
ont  des  ili^po^ilion^  coiuraii'es;  e(  PU  hou  .  sur  Vari.  hl,  \t.  IKK 
lie  celle  deTroyes,  lient  ifue  Je  vin  du  jiiGrolii^  lâitp^irlLti  iUl 
prix,  el  nu'il  eu  est  dû  loils  el  voiUes.  V,  Hillecard,  sur  r:irL  lï^i 
<le  la  coiiluuit;  ùe  (Jiûlous;  La  Lande,  ^ur  Tari,  1  de  Ja  lOntiiiiift 
d'Orléajis,  p.  5,  i^oL  2,  vn-s  ^e  indi(*ii  :  el  Jîi'<mr;ni.  mw  Vnvi*  Tli 
de  la  cotUuiue  do  Paris,  iv  JC* 

\V. 

^16.    ]|  ne  prend  couriier  ipii  ut?  veni. 

Parce  ijLi'ii  f*^(  lîhre  h  rhacun  ii'a;;ir  pat-  ^oi-^nirme  ilati^  >os 
propres  niïAir**P.  V,  Cujac,  tih.  vi ,  oIjspvw  IH. 

417.  CouriiHïiJ  sont  tenus  rendre  h  nnirelinmiise  nn  le 
prix>  par  prûse  et  (nL,  nu)  d^teritiim  de  leurs  personpies, 

Cette  règle  esL  iirFse  de  \n  vnwiumti  du  MvernîiLS,  hl.  \\\u  , 
arL  21  ;  île  oello  ilu  fîerry.  til.  \\\ii,  arl,  'Il  ;  do  ciHIe  rtn  Hoiu'- 
bounais,  art.  Mil  ;  et  île  iieiJe  rt^Orlèans,  arL  4ïiï.  V,  les  cctm* 
menlateiirs;  La  Lande,  >uv  t'rti'L  'i2iï  dft  eelle  dHJrJtmna,  ost 
d'avis  que  cette  rèi;ledo(t  toujours  élre  olisi^hvétf*  quoii^u**  l'or- 
donnance de  Mii'i  ajtatjoli,  parle  liL  \\\n.  If  s  tionUadUe.s  par 
corps  pour  detlesi  purtiinniil  f^iviles. 

XVÎL 

418,  Un  vendeur  de  chevaux  n'est  tenu  de  leurs  vices, 


390  INSTITUTES   COirrUMIËRES. 

fors  de  morve,  pousse,  courbes  et  courbatures,  sinon 
qu'il  les  ait  vendus  sains  et  nets  ;  auquel  cas  il  est  tenu  de 
tous  vices  jusqu'après  huit  jours  de  la  délivrance  faite. 

Celle  règle  esl  tirée  de  Tari.  252  de  la  coutume  de  Sens ,  an- 
cienne; ilu  200''  (le  la  nouvelle;  de  Tari.  87  de  celle  du  Bourbon- 
nais: et  du  h'  (lu  lil.  \xi  de  relie  de  ('ambray.  V.  Hertium,  in 
l^nr(rmtis,  lih.  i,  cap.  .Vl;  .Mornaoiuin,  ad  leg.  1,  ii^  2,  de  .iVit- 
iiti(t  fdiriOy  où  celle  it'i^le  est  expliiiuée;  Lessium,  de  Emptione, 
lib.  n  ,  cap.  21  ,  dubit.  xi;  Alexandrum  ab  Alexandro,  llb.  vi, 
Cpnialium  dirntm,  cap.  1;  Magium  iv,  var.  cap.  :î. 

Touchant  les  vendeurs  de  vins.  V.  l'art.  148  de  Pancienne 
coutume  de  Sens;  celle  d'Auxerre.  art.  147;  et  Cicéron,dans 
son  Train*  //«?.v  ()ff]rps,  liv.  ui,  chap.  I2,  13,  14,  etc. 

XVIII. 

'il  9.  Langncyenrs  sont  tenus  reprendre  les  porcs  qui 
s(î  troiivont  mczoaux  en  la  langue  :  et  s'il  n'y  avoit  rien 
en  la  langue,  cl  nciannioins  se  trouvent  inezeaux  dans  le 
corps ,  le  vendeur  est  tenu  d'en  rendre  le  prix,  sinon  que 
loin  un  troupeau  fût  vendu  en  gros. 

V.  les  art.  '»2r),  i2(î  et  427  de  la  coutunae  d'Orléans,  avec  le 
C-ouiinentaire  de  La  Lande,  et  l'ancienne  coutume  de  Bourges, 
entre  les  anciennes  du  Berry,  publiées  par  de  La  Tbaumassière, 
cliap.  70,  p.  275. 

XIX. 

420.  En  meubles,  la  mesure  s'en  doit  faire  selon  le  lieu 
où  la  vente  se  fait:  en  immeubles,  selon  le  lieu  de  leur 
situation. 

Ce  ([u'écrit  Beaumanoir,  chap.  20  ,  des  Mesures  et  des  Poids , 
n-  ;>,  fera  entendre  cette  règle. 

'i  h]st  à  scavoir,  se  Jehan  vend  k  Pierre ,  en  la  ville  de  Creil , 
'«  dix  muids  de  bled  rendus  à  Olermont  à  certain  jour,  à 
«  «[uelle  mesure  Pierre  le  recevra ,  ou  à  cbelle  de  Creil,  où  le 
«  marchiez  lus!  lez,  ou  à  chelle  de  Clermont,  là  où  il  doit  rece- 
"  voir  :'  Mon  opinion  est  »(u'il  le  recevra  à  la  mesure  de  Cier^ 
'«  mont. 

«  Mais  se  Jehan  eust  dit  au  vendre  :  je  vous  vends  dix  muids 


trV,    ÏÏI,    TIT.    IV, — DES  TENTES*  391 

«  de  bled  cûndiiiUd  C]ermo[it,  je  disse  qu'il  les  dcusMivrer  à 
«  Clermont,  à  Ln  mesure  de  Creil  ^  où  îe  marchiez  fusl  Tci,  car, 
«  par  le  mol  cttnduire,  il  semble  que  l1  soiL  Lenu  ait  mener.  > 

En  iMsierm.Es  sk(.o>  le  lieu  de  leum  situatio?;.  Ceci  est  en- 
core pria  de  LJe^umanoir,  cdnp.  2(<,  ti"  U  :  «  Quand  aucun,  ^  dit 
cet  auteur,  ^  doit  livrer  h  nutruy  héritage  pni'  mesures,  just^u'ii 
«  certain  nouihr'e  de  mesures.  pr*r  v^ulr,  on  p;n-  ilon*  ou  ^inr 
«  autre  litre  ,  l!  le  doit  livret  i\  Ja  mesure  du  tieu,  1^  où  l'iLéh^ 
«  lage  siet .  qui  tlojt  eslre  mesun'/,  tout  (^oil  rhe  i\\iv  le  mar- 
«  chiez ,  [jLi  ti  convenu iu:e  tUîst  l'aile  eu  loi  Heu  où  la  mesure 
«  courroil  plus  grande  oit  plus  ;ictile.  Et  ne  pounjuaut  eilc  est 
«  rapportée  :i  la  uiesure  du  lieu  1^  où  l'héntaiçe  siet ,  se  couve- 
«  uauche  ne  le  lolLt.ar  sp  iVn  conveuniiclio  à  fcre i,Teif;iu*ur  nie- 
«  sure  ((ue  le  coustun^e  du  tieu  ne  donne,  Ip  couslume  ue  ioll 
«  pas  que  l'en  ne  doit  nempiir  sa  convertîUU'he.  » 

Masuern  Hiurieiipralicieiu  a  liit  b  même  chose  au  lit,  df^  Sfyiu~ 
tionibuSf  iiomb.  9  et  :î2  :  j  ^t^ii^us  dt^bent  solvi  nd  meiisuram 
«  loci  ubi  ijebeulur.  VA  idem  ,  si  e\  aJia  cau^a  debeatur  Uhid 
«  quod  consiiitit  iiipnudt^re  vei  men^urn  :  ut  Uqc  iml  i:oiiv«^tilio. 
«  vei  usus  ohsUlaul ,  ut  noiatur,  tîup.  ETjjairif^j  et  cop.  <)titii  tin 

«  assieta  dt^het  Meri  iu\  mensuram  rtaronioulis,  ^i  liât  lu  isia 
a  didecesi,  lïiâî  aïiud  Tuerit  dirtuuL«  et  .solvi  ad  meusui-am  Jpci  iit 
a  hic  ;  vei  s\  non  sit  ihi  itteiisura,  ad  lonununem  mejisuraiD  lerriie 
«  vei  juriiidlciinnis;  utcap.  Ex  parte  ^  df^  f^rnxibutx  el  cap.  ^hatnio^ 
«  eodem  Ululo  ,  le^^  ;>iu  lajfci^fi,  Di^.^   de  Aitra  at  nrqetiw^  et 

XX. 

621.  En  vfiïTte  faite  ï  faculté  de  rachat,  les  droits  sont 
dûs  au  seii^neur  on  fermier,  du  jour  de  h  rente  »  et  non 
de  la  faculté,  expirce, 

•  Nam  vi^tifiit^o  p^yt  p^rfertn,  iicet  svb  conditinvf  rexoiubiU ,  dit 
le  présid**ut  Favre»  Uf  Ettot.  prftq.^  ilecas  "2^^  error  t.  ' 

V.  Duplessjs,  t/^T  f;cïu:M?fr*,  liv.  U  ,  l\ih^.  Z,  ^ecL  I  ;  Louel , 
lelt.  V,  scinmi.12;  MoJiii<euiu,  in  cotix.  l'aris.^  ^  fiâ  ^  ^io^s.  J, 
n"  107  ;  Mornar>  sur  la  loi  iiutilin  U\},  D.,  de  t*{ititrnhrtifit\  *'iti^i~ 
tiane,  et  Le  E^rËLre,  ceiiiutie  1,  cU^ip.  ^^,  iiouili.  S,  av{^c  lu  note, 
et  ci-aprt;â  liv.  xv,  iïU  ii  *  règle  vjk  *  Lhouiuieaii  ,  u«  ntax.  It) 
et  20.'  '  ^ 

I!  y  a  quelques  coutumes  qui  ont ,  à  cet  égard  ^   des  dis- 


302  INSTITUTES   COUTUMIÈRES.* 

positions  singulières.  V.  celles  de  Lorris,  lit.  des  Fiefs ,  bH.  77; 
Orléans,  art.  12;  Reims,  01  j  Vilry,  22 ;  Cliâlons,  193;  Bciry, 
ni.  V,  arl.  49;  Anjou,  Mii  ;  Manies,  372;  Tours,  148;  Ldudunois, 
cliap.  14,  arl.  25. 


TITRK  ClNQriKMK. 

DKS    KKTIUIIS. 

V.  le  (Mlns.fnirp  d'(  ProU  fi'f^uraisy  el  l'observation  sur  le 
lilre  vil  (je  la  coutume  de  Paris-,  "  Montesquieu,  Esprit  des 
f.ois ,  liv.   V,  cliap.  1).  * 

[. 

12*2.  Il  y  a  trois  sortes  de  reirails,  conventionnel, 
ligiKKjcr  (,'l  seû/7ir?n'ïu/.  ;  ut ,  ci)  qiioIqiKvs  lieux ,  un  qua- 
irièuKw/  (iroù  de  bioiséance  et  coiwnmiantê. 

'  nKTRArr.  Lp  telrait  en  générai  est  le  droit  ou  Taclion  de 
retirer  un  l)ien  aiiéné  des  mains  do  l'ac(iuéreur.  " 

CoNVKNTioNNKL.  (Vcsl  lu  ùicullé  de  raciieler,  stipulée  dans  un 
roiilrat  4ie  venlo.  V.  la  Dissrrtnhnn  sur  le  Tenement  de  cinq 
(dis,  elinp.  »  et  5;  '  et  Tiracjueau ,  de  lletractu  conreiitionali; 
Poc((tietde  Livonnières,  HèffJes  du  Droit  français,  i\\.  v,  cli.  5.* 

Li(;na(;kr  est  celui  (^ui  appartient  aux  parents  du  vendeur.' 
Pans,  arl.  i2î),  i:;0;  ancienne  coutume  d'Orléans,  27.'». 

Skignkirial  ou  KKODAL  csl  celuï  quï  appartient  au  seigneur 
sur  le  tiel  aliéné  par  son  vassal.  Paris,  arl.  20;  Oesmares, 
décision  204;  l'auteur  du  (irand  Cnutumier,  p.  178;  Beanma- 
noir,  eliap.  44. 

Droit  de  bienskance.  (7est  la  faculté  donnée  par  la  loi, 
îà  ceux  tpn  possèdent  par  indivis,  de  retirer  la  part  vendue  par 
un  de  ceux  (|iii  possèdent  conjointement  avec  eux,  en  rendant 
l\  rac({uéreur  le  prix  (|u'il  en  a  payé.  V.  la  coutume  d'Acqs, 
IIL  x,  art.  17  et  IS;  Lille,  art.  10.  *  Assisps  de  .It^rusatem,  l.  IJ, 
p.  2f)0.  '  Fi-ilschum  ,  de  jure  rniinrui;  Hodericum,  de  annuis 
rediiibns,  lih.  i,  (piest.  :î ,  n"  12,  p.  Il,  lia;.  28,  col.  2  ;  Del 
('aslillo.  ud  h'iiein  l't  Tnuri:  Covarruviam,  lib.  ui  Resolntiovnm, 
cap.  11,  irft;  De  Azevedo,  a<i  legem  7,  lit.  \t,  lib.  v  Rearpila- 
tionis,  ir  12;  (iutierrez,  lib.  m  Practirnntm,  q.  8.*^,  n"  4»  el 
n"  19",  et  lib.  n,  q.  140. 


IJV.     m.    Tir.    V.  — DES   ntTRATTS,  ?t9'A 

lu 

Ù23.  Le  SQJgtieurJal  est  cûtisuel  ou  féodnl  «  et  s*appc-llc 
coHUimiÊreiHfnl  droit  de  rGttnim^ 

C^v.\>\i^u.  Ilorry,  Lit.  \u\.  orl.  iu  Itl.  \iv,  ârl.  1^.  V.  le  nojutairi* 
Un  Drrm  ftfjur,ih  sur  ce  mol  ;  Hmtieiiu»  sïir  Vuvi^  'JO  Ut^  Li  nui- 

i\tu{tnnirt\  liv.  Ji,  3U  ttT,  \m  du  Tj^v  /^^  Sotffeiieit^f  |m;i;,  140î 
«(  4iu'£n  lienioh^e,  Ânisine  de  UroJL.  ne  aitlrr*,  jL'e^l  autjLii^c  f;iiis 
^'  foi  ;  parctï  t|ije  le  jàtii^i^eTii'  UirptL  tïsi  *iv;inl  tjaiiii  iiue  J'Jtmlier, 
"*  iti»Ls  i|ue  ]niv  inwa  iiniLiuiâf^tï  el  p^v  ivlief^  l6  seJ^ueuf  dii-KCl 

ToiituLr  It!  vas:»al ,  i:n  nukui^jui ,  ne  saisslse^il  |ms  iroii  h<?ntici\ 
iriîus  &{>u  sei^iienv,  il  lE^valL,  ^)^ir  b  uit^uit;  nii:ïOii>  t't\  t05  J^ 
venlfi ,  io  dOïiiaiMr  ik'ijo*i  livret  li>  iTuieUn?  l\  son  seii;in?*irî  n* 
^fu'il  ndh^^tl  iiiiisL  ycUm  l\iiiUuTr  du  foomi  t\rutuitnfi ,  au  \\\vi> 

(le  Sfîtsinf   t:t,  f'i^i^   ;i;i^,     i"   :   t  ^[jrs  ,    j^ii  M^JUUl    Ici  lliMilJ)i^<\ 

1  uiftuvjiut  en  litl'  de  \fîi»s>  ù  lel,  pour  tel  prix.  >*  Ki  ouiiiidâl 
]';nujut.'if;i(r  piTsenl  se  uiellaiL  h  j^'enuiiN,  ai  dif^ajl  ;  "  MoiLSi^i- 
*  ^^tifiir.je  dift viens  voire  fifunin**  île  Ut  Jit:hL.i;;c  uiouv^uil  en  iwi 
'<  de  vous ,  <iïfii!3  t^n  lel  Wtiii ,  lei|iieÉ  j'vii  ^ichiïU^  de  icL  [lonr  Irl 
«^  lin\,  el  vt>Li±ipL'oi(ielsl'i>L  t^L  InyauLe.  «  A  «(iroi  le!>L'l^riein'd«>vnil 
Je|inndrp  :  ^  Jt*  v<ni^  rtroi;».  "* 

Miiis  si  le  seii^nenr  s  oubiL  avoir  le  lief,  cûiniue  ïï  élaU  entre 
ses  Miaius  au  nui>i'n  du  la  de^sajsme  du  vendeur^  il  l^  reien:]il 
ai  ne  reeevaii  fioin(  riionima^^e  jh  la  loi  de  Tacciuérenr  ;  el  {le 
la  vieni,  tunniie  \c  dU  Irèb-liien  nolrtî  ;inieui\  ipte  if  rHt'titt 
fïfiflai  rttiit.  jif)Hitfitf  i*etctint',  \\  Taulenr  du  fttamt  rtittiutt\in\ 
jia^e  IT^>  an  eonmieue**inejil;  et  lieaninanoie,  t-hap.  ôi  ,  ir  3ii. 

Hï. 

/i2/i.  Le  féodal  a  lieu  par  tout  le  royaume  ;  le  cemnd , 
en  quelques  cuutuine:^  seuleuieut. 

Le  r.E.NSUEL  en  l^l^eLUl  t-S  t^miiiaies  sriiixvknt.  V,  \è  iilnsKnirc 
'lu  Dm  il  j'rançaù.tiiv  te  (noi. 

IV, 
/i2.).    Le  seîgneri"  n'a  reienuo  sur  le  ligïïasïïT;  aios 


39Û  INSTITUTES   COUTUMÏÈRES. 

retrait  lignager  est  préféré  au  seigneurial,  et  le  coiiven- 
tionnei  à  tous  autres. 

Lk  seigneur  n'a  droit  de  retenue  sur  le  lignager.  *  Davol. 
—  Parce  ([u'en  ce  cas  on  regarde  le  relrait  comme  une  espèce 
lie  succession  lésiitime.  •  Rerry,  lit.  xiii ,  art.  5;  Joannes  Faber, 
1(1  lit.  instil.  (in  Hmptinnp  ;  Cujacius,  ad  lib.  ii  de  Fnidis^  til.iv; 
Diiuiouliii,  >iir  l'art,  (il  du  lit.  vi  de  la  coulume  de  Sainlonge  ; 
lîtMuin.uioir .  cli.jp.  .">i.  i\" '20.  .Vn^ouinois,  art.  liO;  Paris,  ar- 
liclc  '2:^\).  0(lofre«l.  in  Summn  ,  Toi.  12*2,  n"  «>*.),  *:2;  Durant, 
ifiurst.  84,  Touraine,  Hîi. 

«iepenilant  l'auteur  du  rvnite  du  f'rnnc-ale^i  cite  un  arrêt  de 
l'an  i/>34,  les  rhauibros  assemblées,  qui  a  jugé,  dans  le  pays  de 
droit  écrit,  (|ue  le  seigneiu*  devait  ôlre  préféré  au  lignager. 

riKTimi      Mr.NA(;KR     KSI      l»HKFKRE     AI;     SEIGNEURIAL.     OrléailS, 

ancienne  coulume,  JSS.  «  Le  Iij;nai;er  liabile  à  retraire  préfère, 
«  t;\.  puipt^clie  le  sci^ueur  féodal  qui  le  pourroit  avoir  par  puis- 
•  ^ancedeUel,  voire  l'eusl  jh  eu  le  seii;neur  du  (ief.le  lignager 
<  vient  à  temps  dedans  l'an  et  join*  de  la  vente.  »  Olim ,  t.  I, 
p.  cr;*;.  ■ 

Kt  i.k  convkntionnki.  a  Tors  ai:tres.  *  Davol.  —  Parce  que 
la  vente  n'avaut  été  faile  qu'à  cette  condition,  le  vendeur  la 
peut  résoudre,  au  moveii  de  quoi  tout  reirait  cesse.  Pocquet  de 
Livonmères,  linjles  du  Droit  fronrais,  \\v.  v,  lit.  v,  règle  xii.  * 
V.  l'art.  TS  de  la  (îoulume  d'Angoumois,  avec  le  commentaire  de 

Vi!;i(M'. 

V. 
U'26.  S'y  le  lignager  retrait  sur  le  seigneur,  il  lui  paiera 
sps  droits. 

*  Davol.  —  La  raison  est  que  le  lignager  entre  en  place  dn 
premier  acquéreur  qui  aurait  dû  des  droits  au  seigneur.* 
Paris ,  art.  22 ,  et  les  commentateurs.  *  Berry,  Ut.  iv,  art.  Kî.  ' 

Vï. 

fi'll.  Mais  le  retrait  liîçnager  ne  dure  qu'un  an  après 
rcnsaisiiiemeiu ,  sans  qu'on  soit  tenu  rien  faire  signifier; 
lo  soii;nonriai  trente  ans  si  on  ne  fait  savoir  le  contrat,  [et 
<inaranr.e  jours  a[)rès  r(;xhii)ition  d'iceiuij. 

Lk    RETRAIT     LIGNAGKR     NE     DIRE    yi'l  N    AN.     V.    la    nOtC    SUr    la 

règle  xLvi  de  ce  litre. 


LIT.    m,   TIT.    V. — DES   BETHAITS.  395 

*L'E;NâAJsL> EPIENT.  G'esL  la  mise  en  possession  accordée  par  le 
seigneur,  LaiirJèrc,  Ordoimauces^  1.  T»  pa^e  234  ^  note  G« 
Olim,  l.  !,  p.  329,^v^/ 

LE  SElt;^EUIlUL  TnE>TE  A^s*  V*  llrûiïeau^  sur  TarL  20  de  la 
coutume  de  Paris,  n*"  20;  lîb.  ii,  Fcudûrum,  liL.  ix,  cap.  l,  vers. 
Porro;  Molln.  (td  Aiencnn^y.^  Jib.  vu,  consil.  J38,  n-  1  ^  ei  sur  la 
coutuTUe  du  Uerry^  UL  itîi>  urt.  T. 

Et  yrAHAM»:  jovns  \vi\v.ii  i.'E\HiiiiTiifN  ^  clc»  VA  oea  quarauio 
jours  ooureiU  laiiL  roiiLre  les  miiieiiT>  ^\\\^  les  uiîijeurs;  (:u  i|ue 
Brodeau  a  Lrès-hieji  remar4ut;  sur  J';nL  ÀK'i  de  la  couUiTue  de 
Paris,  uombnï  ;H.  V.  l'art.  i;j]  de  {^  couLuiue  de  Paris,  la  note 
qu'on  V  a  lai  le  H  el  ta  rèt;le  \mi  de  ce  litre. 

Apitr^^;  L'K\iiitiiTio>.  L4I  iioiilicaLioii  et  rexhihilroit  du  rrïiÉtrat, 
si  le  sej;:neur  u'est  pa^  tiemeiiraiil  f^ur  sou  lief.  doivent  t^tre 
l'aileb  â  sa  persoiuie*  ou  sou  domicile,  eu  présence  de  nolaires  et 
personues  puiiliques,  connue  Je  renian^ue  Itrodeon,  sur  J'arL  ^1^ 
de  la  cuuLuuje  ue  Paris,  nombres  o]  ,  ;p2  cl  33,  liO|^es  iTT, 
178,  17». 

VIL 

62S.  Reirait  Kiiit^neurial  et  cojiveniioimuj  et^i  ce^siblL*  ; 
le  ligîiagcr  uuu,  si  ce  ii>si  fi  uji  liî;na;;en 

Retiiaet  sEiG.VËCJUAL  f  elc,  Anjifotâuioiï ,  arl.  73,  V,  Ijrudeau, 
sur  i'arL  :jo  de  la  coulujue  de  i^aris,  U"  ri,  et  la  rouiume  du 
iiourboiuniLS ,  art.  457,  et  fart.  11  tj  des  ytamt^fa  d^i  puritmeni 
de  Notiuntidh'. 

LELH:?iA(;EHHn>.  V.  Keunc,  Bmi*U*  fjd  ra^i,  Stme,  u"  *î,  Extra. , 
r/c  privUt'fjiig  ;  ià  couiume  du  liourbonuais ,  atU  457  ;  Tari.  28U 
de  la  coutume  6e  LaAIarcbe;  ^cHe  d'Auveri;ue,  lil.  \^i.  ari.  ".îO; 
et  ibi  Moiiu-  eiad  cou^s.ransifun.,  i  13^  gJoss.  U  i|.  1  ;  Poitou, 
arl.  3&1  ;  Hâi;UGau,  sur  la  coutume  de  ùerry,  tlt.  ï(>\  art.  18* 


vni. 

620.  l\e Irait  sei^neuriaJ  a  lieu  tant  ui  pitjprt*»  qu'eir 

acquêts:  le  Irgnnçer  routu(iiitr<iinent  en  propres  seule- 
ment, qui  est  ce  qu'un  tiil*  tfut'n  cotufuèr  ne  fjU  rerraii, 

*  Tant  en  iPHOJ»nEs  otj'E?i  Af^fjUÊTs.  Davot.  —  Kri  reirail  léodaJ 
ou  censuel'on  ne  fait  point  de  distinclion  d'acituéls  ou  de 
propres,  parce  (^ue  c'esl  la  mulaUon  tjui  donne  ouverture  au 


:JÎ)6  INSTITUTES   COLTUMIÈRES. 

ciroil  du  seigneur,  el  que  l'iiéiilage  [quelle  que  soil  sa  qualilé] 
esl  toujours  niouvanl  de  lui.  * 

Le  ij(;n.\gi:u  coi  timièremext  ex  prohues  seulement.  L'auleur 
a  mis  coutnmièrement ,  parce  qu'il  y  a  quelques  couUimes  qui 
donneul  le  relrail  lignager  pour  les  acquêts.  V.  Tari.  29  de  la 
'ouUinie  (le  La  Hoclielle;  Poitou,  art.  -îoS;  Augouuiois,  arL  oô; 
Saiut-J**an-<l'An^L»iy,  tirs  lletraifs,  art.  i  ;  Normandie,  art  451. 

IX. 

'\'6i).    Ligna^or  sur  ligiiager  n'a  droit  de  rcteiuie. 

Lorsiiu'uu  li;;nai;er  acquiert  uu  liéritage  propre  d'uu  autre 
Iii5iiai;er.  il  us  a  point  réj^ulièrenieiil  de  retrait,  parce  que 
rinîrilai^e  reste  toujours  dans  la  nièuie  famille.  11  faut  ici  remar- 
<|ner  ((uc  tout  liérilai;e  propre  (ju'un  liiçnager  acquiert  d'un 
nuire  lii,Miai,'er,  par  don  ou  vente,  est  à  l'acquéreur,  dans  plu- 
sieurs de  nos  <;oiilumes,  un  propre,  lant  de  reirait  que  de  suc- 
<  essioii,  cl  ((ue  loul  liérilai^e  relrail  est  pareillement  un  propre, 
iniil  do  succession  (pie  de  rtUrail.  parce  (fue  loul  lirçnager  qui 
relrail,  ac(puert  rceiieiucnl  d'un  autre  iif^qia^er,  connue  subrogé 
;uix  droits  de  i'iîlraui^er  (|ui  avait  aciieté  du  lignager.  Y.  les 
noies  i.ur  les  arl.  \'-V.)  el  i;i9  de  la  coulvuiie  de  Paris,  et  ci-après 
la  noie  sur  in  rèi^Ie  j  du  lilre^/f.v  nonations. 

En  d'autres  couluines,  pins  proche  parent  peut  relraire  sur  le 
pareiil  le  plus  ('loi^iié  (pie  lui,  suivant  le  Droit  des  ijomhftrds, 
li!).  IV.  lil.  \iv  <ie  r(Miilioii  deiaiias,  dont  il  faut  lire  en  cet 
fMuiroit  le  commenlaire.  Tel  était  anciennement  l'usage  à  Paris 
el  à  (Mléniis.  coimne  on  le  voit  dans  le  chapitre  l(»l  du  premier 
livre  des  i^fnhlissemoiis  de  France ,  avec  l'observation  ((u'ou  y 
.(  laile.  V.  .lean  l'aber,  sur  le  litre  des  Inslitutes  de  SHCcesxioni- 
hiis  Jth  iud'statn  ,  4  Ita  deinum  ;  et  sur  le  titre  de  Légitima  agnch- 
lor.  siicccasinnc,  ^  Si  phires  ;  Du  Pineau  et  les  auteurs  qu'il  cite 
sur  l'art.  :;0.S  de  la  coutume  d'Anjou  :  l'art.  'lOfi  de  celle  du 
Maine;  les  :;:i2,  oo:î  de  celle  de  Poilou;  les  art.  l(i:j  et  1(>4  de 
celle  de  Toiiraine;  les  art.  7  et  H  de  celle  du  Loudunois,  au  litre 
\ie^  Hciraits ,  el  les  art.  l  el  2  de  la  coutume  de  Bordeaux,  au 
inèine  lilre,  avec  le  C.oinmenlaire  de  l'erron. 

Knliii  il  V  n  des  coulumes  où  le  lignager  n'a  point  de  retrait 
sur  un  aiilre  lii^nafjer ,  parce  (pie  l'héritage  acquis  n'est  point 
^orli  de  la  lamille.  Dans  ces  coulumes  le  lignager  le  plus 
proche  est  préféré  au  plus  éloigné  dans  le  retrait  intenté  contre 
un  étranger  actiuérenr  du  propre;  et  lelles  sont  la  coutume  de 


LIV.    111»   TIT,    V,  —  DES   RETRAITS.  397 

Troyes,  d^ns  Les  ïirUdeii  HG ,  MT ,  el  celle  de  Chaumont ,  djiis 
les  art.  Uo  ,  Jiï. 

Quelques-unâ  veulent  «i^'un  ^irojjie  sii^sl  reU^ïL  ou  aciiu[!ï  par 
un  lignagev  li'uii  au  Ire  liis^naf^er,  nr  soit^iu'un  i^ropre  lie  retraLl^ 
et  non  un  juoirte  Je  suLvef^âidu.  Mai^ilâ  Mes'a|ienjoivciil  pas, 
oonune  on  l'a  tutiL  dit,  qu'il  est  i^oiilre  la  rajson  cl  le  bon  scnsi 
de  faire  sordr  \cb  iirnprt^t^  ^ics  fauiiiles  fiar  les  liucce^sious ,  L't  dt.* 
les  y  taire  i'*;iiU'nr  pEir  drs  leirails. 

Paris,  jrL.  ]'m\;  lîerrv,  Ltt.  .\iv,  oK,  iS;  Nivernais,  til,  wxt, 
art.  l(i:  Kouihimnihiï^,  uri^  U^;  Auvprj;;ueH  iiba\^.  2li .  atri.  2*1\ 
La  Âlarche.  :u-r.  LU.  V,  auj^^t  TourïMue,  irrl.  ifî4  ;  UniduutJi>. 
chap.  w,  arl.  2  el  5î  Anjou,  arl.  ;;îïrK  Maj[if>.  ad,  dXi  ;  U>t'raiJie. 
lit.  Mil,  nii.  13  et  H,  el  iïh.  lv  Fi*itdnt\,  Lit.  mv, 

631.  J.o  liiïtiat^er  rjui  prévieriL  exclut  le  jdns  [>rodiai». 
fors  es  lit;iï\  m  l'un  peiiL  votijr  tritre  la  l>ouist.^  ul  leM  *i4;* 
niers. 

'  V. anci(rfuie  irouLmue d'Lh'lêan^.  ^TS;  fart,  m  df^  in (;<juiuuie 
de  Paris,  av^'t^  lu  oonLèreLice  H  Les  mtiknieiitnleuiïi.  ■  lin  itiU! 
«•  vendue  u'^qu  luipvt^trntle.  »  dit  ranneiuie  i-uiouuu^  tin  Holms* 
art.  24  (Varin,  .Lrr/nTvjf  ietfUl^^  \i,  (MK  .  * 

Kntue  ia  »m'fl,sf:  eî  les  dkmf.ks.  ï  our^iijie .  nh.  U\\\  Aujou* 
070,371  ;  Maine,  .ym,  liWI,  elv.  !>anh  cesoouLuuieh,  le  pUis  pi^dio 
parent  exdut  le  pius  eloii;nr  ,  (-n  utlVanl  Le  v»'lx  Ue  L'hcrttaijc^ 
avant  que  te  prix  :xd  oLê  rendu  ;■  rncqut^teur  par  iv  parant  le 
plus  eloigju-  *\M\  evenait  le  retrait.  V.  lîrodeau ,  ^ur  J'art,  i'iv* 
de  la  coutume  de  Paris  n"^  il  et  1j. 

XL 

/io2.  Le  Jloi  n  a  droit  de  retrait  seigueurial  :  aussi  o'eu 
peut-on  user  contre  lui;  mais  bien  a  jTieiuio  ])ar  droit  du 
bienséance. 

Le -Hoi  n'a  uhcht  dk  lUTRArr  eKïr.MfXHui-.  lirod^^au  ,  irUr  Tari* 
:()  de  la  coutume  de  i*aris,  contient  uue  tetliî  ni^^Je  tj'iîsi  pinni 
vraie,  ({uoitiue  le  roi  n'usv  pa^  orfiinuireiiieni  de  le  itrod. 
V.  ]*arl.  '.)0  de  la  coulunie  de  Mor(ieau\  ;  l'arl*  V';  rlu  UL  \  dis 
reile  d'Acqs,  et  le^  t)bsenrtiott\'  de Uii  Pineau,  Mir  L'arL  :v*7  de 
là  coutume  d'Anjou. 

I.  U 


398  INSTITUTES   COUTUMIÈRES. 

N'KN  PECT-ON  LSER  CONTRE  LLi.  V.  l'aiicien  slvlc  (lu  parlement, 

partie  7,  n"  80. 

» 

XII. 
633.  L'Église  a  droit  do  retenue;  mais  il  faut  qu'elle  le 

rède,  on  on  viiide  ses  mains  dans  l*an  et  jour. 

i.'Kc.MSK  A  in5(MT  i)K  hktemje.  C'est  l'ancien  usage  «le  la 
l'i'ancc.  V.  la  i'hnrtr  du  relnhlissPinrnt  fie  la  U(^ole,  de  l'an  î>77; 
I.e  Maiire,  dans  son  Tiaiiô.  des  fiefs,  cliap.  h;  et  l'art.  1)0  de  la 
i;oiitume  de  Bordeaux.  Il  y  a  néanmoins  quelques  coutumes  qui 
ont  des  dispositions  contraires.  V.  l'art.  470  de  la  coutume  du 
Uourhonnais,  et  celle  du  lîerry  ,  lit.  \in ,  art.  4,  avec  les  com- 
mentaires de  lîai^ueau  ei  de  La  Thaumassière.  lîoquille ,  «tues- 
lion,  2iS. 

Mais  il  faut,  etc.  Touraine,  art.  ;i8;  Poitou,  ;J3;  Ëlampes,.27. 

XIII. 

YoU.  Diiuo  inféodée,  acquise  par  TÉglise,  n'est  sujette 
A  rctraii. 

'  Llioninieau  ,  m.  max.  ITO  :  Dhne  inféodée  retournant  par 
ftcunpr  à  llùiUse  ntst  su  jette  à  retrait.  Arrêt  de  l'an  I2(î7  (Oliui, 
t.  I,  p.  (5HÎ).  wvni!  (le  Tan  1272 'ibid.,  p.  S07.  xlI,  de  l'an  1280 
ibid.,  l.  II.  p.  ic>2.  wvuî.  ' 

'  '.elle  rèi^ie  esl  lirée  (io  l'arl.  7  i  (h's  Libertés  d^.  rHf/lise  qalltcanpf 
'  Dupin  .  Drnii  piii)l.ir.  er.rir'sidsli'iue,  édit.  de  l84/>,  p.  81  et  SS. ,  ' 
et  du  coniinentaire  de  Piliiou.  sur  i'art.  148  de  la  coutume  de 
rroyes.  Mais  elle  n'est  point  en  usaj^e,  si  l'on  en  croit  Le  Grand 
sur  la  coutume  deTroyes,  lit-  ix,  art.  48,  glose  '-),  n"'  45,  4(5; 
V.  l'ordoiuianee  de  saint  Louis,  du  mois  de  mars  12(50;  et 
la  rèi^ie  \l  du  liL  ii  de  ce  livre. 

Connue  toute  dîme  inféodée  esl  un  lie!  par  elle-même,  ou 
partie  d'un  lief ,  iorsuue  l'Éi^lise  l'a  acquise,  elle  eu  devait  l'in- 
lienunléanseii^neursuzei-ain  dont  la  dîme  est  tenue  à  foi  et  liom- 
ina:;e,  sans  amortissement,  parce  ((ue  l'ordonnance  de  saint 
Louis  [)orte  expressément  que  l'Ei^lise  n'aura  pas  besoin  du 
i;onsenlemenl  ihi  roi  pour  ces  sortes  d'acciuisilions;  de  sorte 
pie.  (juand  rindenuiilé  tolaje  a  elé  une  fois  payée,  la  féodalité 
étant  lolalement  éteinte,  la  dîme  devenue  ecclésiastique  parla 
réuiùon ,  ne  peut  pluâ  devenir  temporelle  par  le  retrait. 

Quel(iues-uns  font  de  la  différence  entre  les  églises,  et  cou- 


LIV.    m,   T[T.    V. — DES   RETRAITS.  39Î) 

viennent  que,  (juand  ces  dîmes  sonl  rclQurnûes  aux  églises 
matrices,  et  i{ui  ont  charge  J'iïmcs,  eileâ  relouruent  a  [euv 
première  n^tin'e,  et  (^relies  ne  la  repi'ennent  pnî  nuainl  elles 
passent  à  tïe:^  béiiéticcs  siinpleg^  et;  tpiL  n'c^L  pa^  faiLilv  en  rai- 
son. V.  Mornar ,  ad  leir^^m  Sintms^  ^  Qund  ht  .vn/»n>,  D.,  De 
partis;  Loupi ,  It'Uir  t),  sr  <l'L  f  L  KevreL  iJau^  ion  Tyaiir  th' 
/'Abus\  liv.  M.  d\u}K  2.  Joi^iu;/  vv.  que  Le  iii'rtiui  ;i  et^ril  i*ur 
l'art.  1  t8  i\(*.  In  i-nulvime  do  Tmur?,  ;;!ose  2\  [\"  iM  ;  li-aprrs  Ifl 
rpi,'le  \xvii  (le  fielitiT,  ei  J^oniniitiaiice  de  PIjilîppL'  de  Valois*  dn 
18  juin  l3i2S,  3rL  i,  a  Kl  iinz.OttU^nUfïttHi's,  t.  11,  |:îf^  Jiii  t?l  de 
Ijvonnières,  dausses  notes iur  Ou  l'ineau,  t.  ï. 


^i35.  Cil  ne  n.'([«ieii  pas  sSui3isanJiin;iïl  lf*s  clioses  i* 
reirait,  qui  a  court  É'iveri:»iit  ne  le  requiiTt. 

A  ciM  RT  AVENANT.  G'est'îL'dii^  «u  Touv  uoiiiptiienLe.»  el  qui  tm 
(l«)il  connaître,  V.  la  rùfïle  (t'ii  hiiiL  —  Sjii'  ranrimil*^  infiiu- 
(iii  relrail.  ^ .  .Umu*  di'  Jt'tttstun»^  l.  \\,  ^t.  :v.i\. 

Zi36.  Tl  est  au  clioix  du  retrayaut  tie  l'aire  ajourner 
rac((in''renr  par^levaut  le  jiii^r'  do  la  peïiioïitie »  tui  de  la 
situation  d<^  Ja  chose  veudue, 

'  De  droil  i;oniUiUii  Tai'tioii  de  reUniil  li;:;iia:;çr  esl  personut^lle  •, 
elle  «ioilôlreiiiieiitpe  devant  Jejiijîedu  domiriïtî  duciéreiuinur.  ' 

Vermandois,  art.  233;  Reims,  aiU  laa^  i:baïoni.  2^i,  Ribe- 
mont,  38  ;  Touraiïie,  H>1):  tiraiïd-î'en^tie>  ïi)*iî  Uaur  bon  nais,  427; 
Poitou,  ''VZI^  V.  Iji  odeuLi ,  sur  Louel ,  lettre  H,  riûinutnne  ^J . 
Opendaiil.  en  quelt^ues  uiuiunieij.  J'aut^un  en  retrait  est  r^i'f^e, 
et  doit  être  niteniee  devant  le  ju^e  dn  liru.  V.  Uesmares.  iJin-i- 
sion  2f>T  ;  Anjou ,  art.  ;îsa  ;  ilaiuei  392 ,  etc. 

\V1, 
'io7.   (loïit^i*  de  nitirt  nuttr^  b*  reirayani,  avarn  nmtCii^ 
tation,  etnpurie  ;;aiiï  dc'cauwe, 

*  Et  non  pas  reniement  dèrlkt^nure  dr  l'in^lanne  l'oiiuni^  l4>s 
congés  en  auiics  actions.  ^ 


600  INSTITUTES   COUTUMIÈRES. 

<:elle  règle  est  prise  de  l'art.  199  de  la  coutume  de  Reims, 
et  de  Fart.  234  de  la  coutume  de  Laon.  Y.  les  commentateurs. 
* Àrrrtcs  de  Lamoignon,  lit.  des  Retraits,  art.  44.* 

Les  formalités  rigoureuses  requises  pour  les  retraits  ne  durent, 
en  première  instance,  que  jusqu'à  la  contestation  en  cause 
inciiisivoineni.  mais  non  après;  parro  que,  connue  dit  très-bien 
Dumoulin,  .^ur  r.vX  .ulicio  de  In  coulunic  (iKlampes,  ie  juge  n'a 
l)lus  qu'à  (it'itider  s'il  a  bien  on  mal  été  contesté.  De  sorte 
(u'aprcs  ((n<^  la  c.inse  t'^l  conteslée,  la  condition  du  ilemandeur 
doit  «Hro  ei;aIo.  L'auteur,  par  relie  raison,  a  bien  mis  dans 
<!(Hle  l'è^ie  que  cmuir  dr  cour  i-mpinlc  fiam  Je  rausp  contre  If 
if'irfnnnn  (irTini  roiih'stdlian ,  t'I  iJuHdan,  ilans  son  Tomme/i- 
/(///•(' <ur  la  coulnine  (ic  Pieims.  arL'2  5'j,  a  mai  mis  (nnni  nn 
inrrs-   iintffslul inn . 

XV  IL 

'i:>S.    Drfaut  de  rouniir  par  \o  reirayant  à  ce  qu'il  est 
tonii  pai*  les  comuiniis,  le  lait  déclieoir  du  retrau. 
V.  l'ari.  i:'(;  de  In  coulumi^  <le  Paris.  tM  les  <'onuneiilaleurs. 

XVllL 

^139.   (}ni  ne  seroit  habile  à  succéder,  ne  peut  à  retrait 
aspirer. 

IIajulk  a  sicr.KDKK,  DavoL  —  T.ela  ne  signifie  pas  qu'il 
laillo  fUe  siu  ccs^iUlf^  du  vendeuv,  mais  senleuient  qu'il  ne  faut 
point  aNt)ii"  (i'incapaiàlô  de  lui  succéder. 

Paris,  ail.  lôS:  Anjou,  ^(iS  et  3G9;  Maine.  :î78  et  379.  V.  la 
règle  ([ui  smi. 

XIX. 

'\U0.   Bâtards  ae  sont  reçus  à  retralL 

V.  i'arU  2'.)(>  de  l'ancienne  conluine  de  Paris,  d'où  cette  règle 
t'sl  Urée,  ave(!  la  noie  de  Dumoulin,  et  la  règle  précédente. 
Lliommeau,  m  ,  inaK.  is<>,  iST. 

XX. 

^^l.    Le   (ils  peut  retraire  riiéritage  vendu  par  son 
père. 
La  ciuestion  décidée  dans  cette  règle  a  fait  autrefois  du  bruil  en 


1 


LIV,    m,    TIT.    V. — DES   RETRAITS.  401 

France  •comme  nous  l'aîïijrenons  de  lioiclu  sur  îe  chap.  Connti' 
tutus,  n*"  4,  5  et  fij  Extra.,  de  m  întcgmiTi  restituffone,  p.  ICI  l\g 
rédition  de  Venise,  de  L'an  ISTH,  V.  Tart.  Où  de  b  coutume  de  , 
Meaux.*QinRsenei]z,  sur  Dourg-^  tit*A,arl.  l,  V-  L'hûjnînt  et  ia 
femme  ;  l 'art,  1 1 2  d  es  Pi  tic  il  èi  dit  p  aTiem  en  t  de  iVo  rm  and  \i*  ;  e  l 
Marnier,  ÈtahL  tie  iVo^mantfie,  p,  10 1,  ' 

XXL  I 

/i42.  Voinï  <[uami  il  n'aui-oiE  t-té  ni  né,  jil  concti  lors 
de  la  vente, 

*   Pourvu  qu'il  lût  rûuçu  liaus  V^a  et  juur  tludll  «vniti-JL.    i 
V.  infra,  tti!^\e\i.\\.  ' 

Celte  rt'^le  «l  la  pi'tuédeute  s;oiU  tijves  de  Tari.  SS^  de  in  j 
coutume  ilu   Veniiaiuloîs,   V.   !]uiiiouLiii    eu  i^et  eutlroil  ^  et 
Coquille,  ;i.  ]M7.  ~  13e  LUoiiimeau,  i^:,  luax,  J7^>-  * 

XXIJ. 
/i/i3.  ïîe  trait  accordé  voioiuaircment  *  smis  jut^t-Utient, 
est  reputtï  v<;iïdilit>ii. 

Ilii  niaiiève  de  retraiL  tii^ua^er,  la  re^Mïuualssiinee  de  ^rv-^ 
inehse  ou  ilc  ^lareuLé  doit  être  lâLle  t^u  ju^iîMitiUL  :  '*  a^nitio  ^iva 
<«  adniissiu  ro^tiuUoni^  uoii  LejiâbiiUnr  aui  reputÈii)itur  valida, 
«  lîisi  si  ri  le  perarla  est  m  judit^io  ^laciti,  etc.  *>  ^lais  si  ueilp 
formalité  f.si  umi^e,  tu  rocouauissaïKe  ne  ^sera  uulle .  btloii 
(l'Ari;enlii*,  ij^ue  par  rapport  au\  :iulre^  l'ollaltïraux ,  qui  vien- 
dront à  iBtr;ut  oi>mme  si  elle  n avait  paii  été  faite,  V.  lest 
art.  28G  et  i^S7  de  i'anriennti  coutume  de  Bretagne ,  avec  Ifis 
notes  de  d'Aryen  Iré, 

Dans  ce  c;ia.  <eiou  l'arl.  \\\y2  île  la  coulume  d'Anjou,  le  relvnjl 
étant  réputé  veuditiou,  ou  vente  vutonlaire,  \i  s'ensuit  qu'il  esl 
dû  aux  sej;;[ieur6  iteux  droits  de  veiUe. 

Mais  Du  l'ineau ,  eu  cet  endroit,  reruantue  que  n] ,  aprè^  l'iji- 
slance  eu  rt^ irait  comiiience^  èi  ta  i^nnuaissance  dumt^nt  taîtc, 
l'acciuéreiir  qvii  u'a  point  de  défense.s  valaldes>  liansi^^e  avec 
le  iifj'nager  sur  l'i;\et;ui.Lou  du  retrait,  et  al,  parla  IraUïiacLlfTn, 
riterila^'e  demeure  au  li^:iai;er,  en  l'e  ra&  d  n  est  pa^  du  au 
seigneur  tle  nouveau  droit. 

Il  faut  ici  remarquer  que^  quand  l«  retrait  e^t  réputé  vente 
volontaire,  comme  il  est  du  deux  droits  seigneuilaux,  l'un  de 
la  première  vente  faite  à  Tétranger  ,  el  l'aulre  de  Ui  seconde 


^02  INSTITUTES    COUTUMIÈRES. 

faite  par  l'étranger  acquéreur  au  lignager,  cet  liéritageine  sera 
pas  propre  à  ce  second,  lignager,  parce  que  ce  n'est  pas  une 
acquisition  faite  d'un  lignager  par  un  lignager,  comme  on 
l'explique  au  long  sur  les  art.  133  et  130  de  la  coutume  de 
Paris.  V.  la  note  sur  l'art.  33  de  ce  titre  ;  sur  l'art.  1  ci-après, 
tiii  lilre  tic  Douniinn.  et  sur  l'art.  J(»  ci-dessus,  du  til.i*e  de  Corn- 
■t\nn(iutt\  c\  ['art.  'ZWi  de  la  coutume  de  Reims.  '  Uuridan,  Mir 
Vennaiulois.  2;î2/ 

XXIII. 

kkh.  Kotrait  n'a  lieu  en  usufruit,  ni  en  meubles,  s'ils 
ne  sont  fort  précieux ,  et  des  grandes  maisons. 

Kn  LsiiFRi'iT.  '  f.'sHl'ruH  up  clipt  PU  retrait.  '  Sedan,  art.  242; 
l\nns,  art.  147  V.  irAri;entré ,  dans  son  traité  de  Laudimiis, 
^  -W  :  Tira(iueiliim,  de  lietractu ,  4  1,  gloss.  7,  n"*  54,  65; 
Heiiikeiiik,  iif  Hctrnciu,  quœst.  ;î,  ampiiatione ,  7,  pag.  143; 
loaiiiieui  (inl  C.asUllo,  de  i'sufnictu,  ci\\).  7i,  lî"  18;  Gouiesium, 
'/'/  Îj'fiPin  nmri,  :'>,ir  IS  ;  Covarruviam,  Vnriarum  rcsohuio' 
finm.  lil).  m,  cap.  11 ,  il"  '»  ;  AlexanUrum,  ConsiL  52,  vol.  I,  et 
(ialvanum,  iIp  IJ^minictu.,  oap.  :2iî. 

Xi  F.N  MtL'iii.ts.  Pans.  art.  i  m  ;  Sedan,  art.  2\\,  242,  elc. 

S'ils  nk  sont  pke(:iei;x.  Siiivaiii  la  règle  xi  du  lit.  i  de  ce  livre, 
les  principalps  harjups  pt  jn\j(mx ,  reliques  et  livres  des  maisons 
<Ips  yrincps  et  hauts  bdrnns  sont  tenus  y our  inuneubles,  c'csl-k" 
liire  i\ue  les  reli(iues,  les  livres  des  chapelles,  les  ornements  et 
les  tableaux  des  châteaux  îles  grands  seigneurs  ,  sont  censés 
iidKÎrents  aux  ciiûleaux.  et  par  conséquent  immeubles,  comme- 
les  rhâleaux  mêmes.  De  sorte  que  la  cour  a  jugé  qu'ils  n'étaient 
point  compris  dans  un  legs  universel  de  meuides.  V.  Brodeau, 
sur  l'art.  90  de  la  coutume  de  Paris ,  n"  7 ,  et  sur  l'art.  144, 
noinb.  4.  *  Anjou,  n(ii  ;  Maine,  371  ;  Orléans,  305.  * 

Quant  aux  meubles  précieux  qui  ne  sont  point  inhérents  à  des 
Toims,  ils  sont  aussi  ([ueiquelois  réputés  immeubles,  a  TelTel  du 
i-eirait.  V.  Pithou,  sur  l'art.  11  de  la  coutume  de  Troyes,  p.  49, 
•m  i.'ommencemeiit;  Ferron  ,  sur  l'art.  20  du  lit.  vin  de  la  cou- 
tume de  Honleaiix,  p.  203  de  l'édit.  de  15(J5;  la  coutume 
d'Amiens,  arl.  (i3,  ()4:  «  Si  l'un  des  deux  conjoints  par  mariage 
"  lait  un  Ici^s  de  ({uelque  espèce  de  meuble ,  le  legs  doit  avoir 
«  lieu  pour  le  tolal  de  ladite  espèce,  (Combien  que  la  moitié  dut 
«  appartenir  au  survivant  ;  mais  les  héritiers  du  testateur  sont 
«  tenus  de  récompenser  ledit  survivant  de  la  moitié  dudil 
«  meuble. 


LIV.    UI ,    TIT,    V.  —  DES  RETBAITS,  403 

«  ToutefoU,  si  c'était  meubie  précieux  qui  Fût  âH  lon^lemps 
«  de  la  malfion,  et  venu  de  père  en  Jils,  audtt  cafi  i'Eiéritier  le 
«  peut  enlièrement  retenir  et  avoir,  en  baillant  au  légalaire 
«  l'estimalioL;  d'icchti.  > 

Selon  Pline,  à  la  lin  du  ciiap.  35  du  liv.  ix,  les  loyaux,  \a&  Ua^uââ 
ot  les  perles  t^iai^^ul  «n  ^rniitle  i^^Lim*^  A\c/.  ïcs  [îmiinius.  <  tùL 
a  iioc  »  iiil-il  a  H.4er]i^  pi  nj^t:  ^losseâsioiits  f^iil.âiL!<[iiilur  h^ert^iiem, 
«  in  inaueipâLuiu  wjùt  ut  pnvdîuni  alii^iuod;  »  i^'ofit-^i-^dire»  qufï 
les  dianiîuiis  et  ius  jih'Ips  st;  veiid;iiejit.  l'fr  trx  i't  tîhram^ 
comme  les  loiids  ilaliques,  et  i[u'd5^  elakitt  du  RoinUrede^  choses 
qui  étaient  rappelées  /^'v  uxnnr^p'i^  ipjotip^c  LUpiejt  n'en  ait  rieu 
dit  dans  l'ail,  t  du  til,  m\  de  ses  Siéttieji  mi  injfttfuiFs. 

Cependaiu,  |Kir  ;u  rtil  ilu  â  mai  n\]ir  irouiinnatit  d'une  sen- 
tence du  ^iri'VtiL  d^  P:iriSt  ptïi'  lai^pjeLle  il  avait  f^ié  ]u^ti  qu'un 
diamant  estimé  dix  mille  t*(^us,  baiîlé  en  qage  ]rOur  deux  mille, 
faute  de  puit;ment  de  t;etle  lierniére  ïiuunue,  ,^eiait  vmidit  ù 
l'encan  par  un  ^erijent,  le  piopriiHairo  Ril  d^bmaé  île  ssl 
demande  h.  ce  «^ue  smi  dîamaul  lïil  v«^nt)u  et  adjuge  par 
ilécret  comme  un  immeuble* Jirodeau.  dunsàtm  Ji^t^ueil  if'Arrffts, 
à  la  lin  de  t?i  i:uuiuiiie  de  Paris,  sur  Tait.  144,  Y.  Vorfionttani:* 
de  1067  ,  lit,  XNMii ,  art*  i3. 

Dans  quelques-unes  de  ans  (^oiUumeft*  il  y  a  eutre  r-onsorts 
rétention  de^  choses  inoldliaires  qui  ont  été  vt^udue^,  La  cou- 
lume  d'Acqs,  iit.  s,  art.  "JO:  »  Le  droit  île  rcteutniu  entrfi  con- 
n  boris,  a  tteu  aus^i  en  rlkoses  meubles,  t^u  payant  dciiaus 
«  vingt-quatre  beures,  ^  W  ci-v1essus.  liv.  u,  lit.  i,  règle  xi* 

\xrv. 

^45.  £a  éL'htin;i;e  ci'iLiiineublf^ïi.  doEiatioti,  soit  sfinpk 
ou  rémunératoire ,  (lelTe  et  bai)  à  rcotc  iion-i-achetabïe, 
et  sans  bourse  dëlior,  retrait  n  a  lieu. 

*  Ancienne  toutume  d'OrlëanSt  2S3,  2Sfi,  230.  utim,  l,  L 
p.  498.  * 

EiN  kcham:k*  V.  [es  Kiahlisxfiffitmts  f  liv*  i,  cbap*  151;  Des- 
mares,  déi:ision  14^;  Paris,  art.  J4i);  Reims,  jrL  20}: 
'  Anjou,  j:i;i:  Maine,  JC^î  Poitou,  3-'j5  ,  Tiiuraïue,  iTo  ï  *  maii 
ce  droit  a  *dê  cban^t  par  \'èd}i  fie  ilïTS*  et  la  D^ckfrdtron 
de  l(i74. 

DoNATiox.  ■  Olim  ,  1. 11,  p.  173.  v,  *  Aojou  ^art*  S4G;  Maiues  3SSj 
Touraiue,  190,  etc.  *  Coquille,  quesl.,  36*  ' 

FiEFFE.  *  C'est  la  mâme  cliose  que  bail  à  renie.  *  V.  ce  que 


^Oa  INSTITUTES  COUTDMIÈRES. 

j'ai  observé  sur  ce  mot  dans  le  Glossaire  du  Droit  français,  et 
l'art.  209  de  la  coutume  de  Reims ,  avec  les  cbmmentaires  de 
Buridan. 

Rente  non  rachetable.  V.  l'art.  137  de  la  coutume  de  Paris; 
le  \h2  de  celle  de  Normandie,  et  le  Glossaire  du  Droit  français 
^ur  li^  mol  l'^irif'r. 

s.\^^  iMKjusK  DELIER.  l*oc(iuel  dc  Livonn.,  Règles  du  Droit 
fnnirnis.  iiv.  \,  lit.  v.  r.  2'i  :  Lliommeau, iii,  max.  H'A.  * 

XXV. 

-^4G.  Mais  (Ml  eiupliytéose  et  rentes  foncières  vendues, 
y  a  retrait,  t*t  non  en  rente  rachetable. 

Mais  en  emimivtkose,  etc.  Ane.  cout.de  Bourg,  73;  anc.  coul. 
fi'Oriéans,  27'.),  2D.S.  V.  la  coutume  de  Paris,  art.  148.  149,  avec 
la  coiiicreuce  ,   et   l'art.    iKj  de  la   coutume  de  (^tiaumont, 

i^liouiiiieau.  m,  max.  171.^ 

Ht  m»n  en  kente  rachetable.  V.  Dumoulin,  sur  l'art.  86  de 
la  coutume  de  Monltort;  àur  l'art.  18  du  tit.  xx.xi  de  celle  dn 
Nivernais;  el  sur  i'art.  :;oi  de  l'ancienne  coutume  d'Orléans. 
loiiçnez  i'art.  :;:;i)  de  celle  du  Poitou.  .lrr(^7f».v  de  Lamoiijnon. 
rit.  (/j/  lletrnit  lifpiaqrr,  art.  13  et  14.* 

•^)iiarit  au  hois  de  haute  l'utaie  vendu,  v.  Sainl-Yon,  des  Eaux 

'  /'orf/.v,  Iiv.  Il,  lit.  ji,  \).  -iOô,  art.  7,  8,  5),  etc.,  et  Le  Grand,  sur 

...  l'oiituuie  de  Troves,  lit.  iv,  art.  .')2,  n"*'22,  23.  Co((uiIle,  sur  la 

f'oiitinne  du  Mvernais.  au  tit.  des  l'iefSy.SLvL  21,  et  dans  ses 

'Juesi.,  cliap.  00. 

XXVI. 

'iUl.  L'échange  est  réputé  frauduleux,  quand  Tun  des 
contractans  se  retrouve  jouissant  dans  au  et  jour  de  la 
cliose  (]u'il  avoit  j)aiiiée  eu  contre-échange. 

V.  la  coulume  d'.Vnjou,  art.  U)l  ;  <:elle  duiMaine,  art.  41*2: 
.Mehm,  art.  142,  à  la  iin;  Auxerre,  art.  I5î);  Normandie,  4G1  ;  et 
i.orris,  ciiap.  2,  arl.  ;;'i.  '  Pocciuet  de  Livonnières,  Règle  du  Droit 
français,  iiv.  \,  cliap.  T»,  rù^le  x\\  :  «  La  plupart  de  nos  con-^ 
«  Unnes  cl  tous  les  docteurs  s'acconienl  en  ce  point,  que  si 
'  Cl  l'échange  est  frauduleux  il  y  a  lieu  au  retrait;  et  il  est  réputé 
«  frauduleux,  si  celui  qui  avait  donné  un  héritage  en  conlrc- 
«  échauiçe  le  rachète  dans  l'an  et  jour,  ou  s'il  y  a  promesse  de 


LIV*    m,  TIT.    V,  —  DES   RETRAITS.  405 

«  le  racheter  ou  faire  ractieler.  ■  Tiraqueau ,  arL  1,  dn  Rt^iroit, 
gloss.  14,  n"  35elS5,  Llioinmeau ,  m,  ina\*  ia4,* 


xxvir, 

UUS.  En  rentes  l'oncières  vf^ridues,  stroiL-il  pas  raison- 
nable (Je  préfért-T  k's  Uetteurs  il'icdles ,  .stJivajiL  (|uuiqiit;s 
coutumes? 

Cette  règle  est  pri^c  Je  l'arl.  1 7  iltï  la  tavjLuine  tio  Tlïei  uiteiine» 
qui  porte  que  «  \k\v  [^  roulume  lie  tailile  rL'4;3lle,  ^\  m\K:viii  vt^ad 
«  la  rente  ou  surciMis  qii'iJ  a  mr  \ti  mniMïii  ou  l;urilui;e  ir^iulrui, 
H  iceiuy  auquel  iiqmrtieut  \în\ii^  iiinjsou  uu  iiétJI:i;^e  eik  o*>l 
H  réputé  plus  iiiorlLEiiii ,  avant  tous  autres  ,  et  la  ^v^ut  avuir  i4 
«  raclieteren  rcmbuUmtstlHiierrf  principiiiiK  ci  lo\au\  cous- 
«  teinenls.  »  v^  les  auteurs  dt^  sur  ia  K'i^le  ïneniièru  lîe  t'C 
litre,  aux  nnUs  Droits  il^  hintt^f^inirf* ;  la  tuuluijic  du  Maiue, 
art.  tO'*,  et  celle  du  Unurhounaiï,  uil.  H^. 

Et  sur  le  nirtiie  priutiipi^  i!  a  été  îjieu  orJouiR\  jiav  Tari,  :?8 
des  Placilcs  (ht  funiinwHt  de  SuntHiudif .  que  ^i  i':*Ule  lounîîl** 
«  vendue  à  celu*  i\ni  t^w  tst  n^ie vaille,  ue  pKUt  *;lni  i^nuiet^  u 
«  droit  lignai^er  ui  lèoiiai.  »  W  l'art,  li'i  de  ces  Pbcités.  el  t'H 
dessus  la  refile  \ni  de  ce  titre. 

xxvnr 

kk9.  Biena  conliïiqut^s  vendue ,  ne  sotil  suÎMis  à  rctratl. 

^  Davol.  —  Car  une  fûia  i^oniisquéâ  ilâ  âppardenneitt  dt'ïjà  au 
seiijneur  lors  de  la  \ente,  el  non  à  i;eh*i  qui  par  sou  crime  a 
confisqué  corps  et  bien/  V.  Cliopiu,  sur  la  i^oulume  de  Paris, 
liv.  II,  lit  VI,  II-  32;  i-oquille,  Ittittitminti ,  litre  du  Uffroif  t'fitm- 
ver:*  Lliommeau.  Kl*  inax,  lG7.* 

XXIX, 
^150.  Tant  que  celui  qui  o  esi  eu  Ifgne  a  ttea  eiifaus  qui 

sont  en  iii^ne,  n.^ trait  n'a  Jieu, 

*  Davot.  —  ij'est-à-dire  i^ue  si  Tou  vend  uu  hérilaî;e  à  ujï 
étranger  qui  ait  des  eiuants  pEirciUs  ii\i  veitdeur  d\\  cùié  et  Mgnt? 
d'où  provient  l'héhiage,  il  n'y  a  pas  tieit  à  relrailn' 

Paris,  art.  150,  el  les'comuieulateurs. 


uns  INSTITCTES  COUTUMIÈRES. 

«  cedat  »  et  causeliir  retrahenlem  non  esse  œque  idoneum  ad 
«  suslinenduin ,  solvendum,  et  continuandum  dictiim  rediVum, 
«  sicul  emplor,  quia  respondeo  :  quod  res  ipsa ,  videlicel  feu- 
«  duin,  super  quo  rcditus  est  assignalus,  semper  est  idonea, 

«  imo  i)lus  quam  Idonea Unde  si  emplor  non  possil  relrac- 

"  hiii)  iiup(uiire.  iiiullo  nnnus  veudilor.  »  V.  ce  (fue  cet  auteur 
o.rrd  aux  nonïi)res  siuvants  ;  et  (iousset,  sur  l'art,  il?  de  ia 
coutume  «le  Cliauuiout,  auquel  la  note  qu'il  l'ail  ne  con- 
vient pas. 

XXXY. 

h3i\   Retrait  liijcnai^er  no  se  reconnoît  à  quartier. 

(.'esl-à-dire  ((ue,  «si  aucun  acquierlunliérilage,  ou  plusieurs, 
•<  qui  sont  (le  plusieurs  branches  ou  (lei;rés  ,  et  il  est  ad.journé 
'  *^n  retrait  par  aucun  ((ui  n'est  lii;nager  «pie  de  l'une  des  bran- 
"  elles,  il  est  au  choix  de  l'acquéreur  de  counoilre  ledit  retrait 
«  en  loul  on  en  pariic.  »  Loudnnois.chap.  xv,arl.  20.V'/01ini,  1. 1, 
\).  '»'.)S  *  :  Tari.  :;.S2  «le  la  coutume  d'Anjou,  et  celle  d'Auvergne, 
til.  wvi,  ait.  :2ii.  ::7,  us,  2\);    Lliomnieau ,  in,  max.  228.* 

XXXVL 

.^i57.  \ii  pour  ce,  quand  plusieurs  héritages  sont  ven- 
dus par  un  même  contrat  et  par  un  même  prix,  desquels 
les  uns  sont  sujets  à  retrait,  les  autres  non,  il  est  au  ciioix 
(le  l'acqiu'TCur  de  délaisser  le  tout,  ou  ceux  de  ia  ligne 
seulement. 

'Ane.  coût.  d'Orléans,  2'J8,  ;]0o.  Ane.  coût,  de  Reims,  27 
'  Varin,  p.  CAS.)  ' 

Loudnnois,  chap.  \v,  art.  21.  V.  la  règle  précédente,  et 
Lonei,  lettre  l\.  iv  2.">;  Oo(iuille,  quesl.  iSO. 

XXXYII. 

'i;*)S.  Mais  le  seigneur  nest  conlraignable  à  prendre  ce 
(jui  n'est  de  sou  liel". 

Anjdn,  art.  ;î.St;  Maine,  ;i)4  :  Touraine ,  o49,  avec  les  com- 
mentaires, Et  en  ce  cas,  it^ran  a  en  peut  aller  par  parties. 
V.  l'arl.  114  des  Placitës  du  parlement  de  Normandie. 

*Pocquet  de  Livonnières,liv.  v,  lit.  v,  règle  xvn  :  «  Le  rslrail 


LIV.    m,    TIT*    V.  —  DES    RETRAITS.  509 

«  seigneurial  se  Tail  [mr  j^arlies.  Le  seii^iicur  peut  ne  relit  er<iue 
«  la  partie  de  Tarqiiéi  qui  relève  île  son  lief^  3ui\ant  la  venlila- 
«  tioii  qui  sera  Taile;  on  ne  peul  le  i^onlniiiiire  ileprenrire  le 
«  surplus.  Dans  le  relralL  ligua^er  l'acquéreur  a  le  choix  ou  de  ne 
«  céder  au  reti-ayant  que  ce  qui  câl  de  sa  li^^ne  el  non  plus,  ou 
«  <ie  l'oblif^cr  ;i  jinïmirr  tout  i  e  qiLi  e&l  vendu  par  un  niéuie 
«  contrat  el  pour  un  Miéjue  pn\\K 

xxxvni. 

/i59.  Le  retmyant  u'est  [eim  payer  ^ua  le  priv,  frais 
et  loyaux -rofits  fie  la  p^ennè^^  vente,  nres  \\ne  h  chose 
ait  marche  cil  beaucoup  ci'autres  maiti^f,  pendant  Tau  et 
jour  du  retrait, 

Nivernais,  lit,  :;i  du  Urtrait  Utinttotr,  art.  i;i.  V,  <lot|Uilleeft 
cet  eudroU.Kt  i^'ii  en  était  an treuieuL,  ranjuêreur  ponrrul ,  et^ 
rcveudani  :i  un  auUe^  empirer  ta  coudiflunda  retrayanl;  i;4 
<|ui  sei*hit  itijuslf!. 

WXLV,  * 

6.60.  r.oyaiiv-Cfnils  s^jnt  entmirins»  i'nis  de  lettres,' 
labourages,  .^eniein-es.  farons  n  rrparatioris  ni^eessaires. 

"  Ane.  cnut.  d'Orléans. 392 ;  lie  «etms,  3»  i Varm,  \t^  MiH).  ' 
'  VA  une  c  (ïiiiNint^  dfi  Reims  ihi  XIV'  ,'5ièt:le  itonrtée  par  Varin 

en  appeiuk  au  t.  1  île  ses  Ayritï'i^Pt  if^tjiiihttii'eK.  ' 
Nivernoi.'^,  tit.  Ju  Hinnir  îHfna\}^}\  art.  10.  V.  lecomnienlaue 

de  Coquille. 

XL 

r'iBI.  Tendant  le  temps  du  retrait,  Tacquercur  ne  peut 
altérer  les  choses  au  préjudice  du  proesnit,\ 

PRoKSMK.^isuilie  parent,  prut^tiniu^  jirnj^iwtts.^ ,\t  Gioamirt^ 
du  DvnH  froitmifi.  ' 

Paris,  art.  :UfL  V.  La  l'ouféreuce  et  les  coiniuentatenTC  ;  Co- 
quille, (pie^t.  193. 

\U- 

Um.  L'an  du  retrait  ne  court  qnn  du  jour  de  la  saismc 
jen  roture;  ou  en  liel,  du  jour  de  la  réception  en  foi, 

Paris,  art.  130,  La  raison  de  cette  rèj^le  fsl,  qu'ancienne  m  en  !> 
1.  3& 


Ui2  INSTITUTES*  COUTUMIÈRES. 

xLvii.  : 

ti^S,  Es  vingt-quatre  heures  de  Texécution  du  retrait, 
la  nuit  et  le  jour  se  continuent. 

ViNc.T-ncATHK  iiF.iiREs.  Paris,  arl.  i:>0;  "anc.  coût.  d'Orléans, 
art.  -SS  :  K  Dedans  vin^t-<iuali*e  lieures  qjie  le  retrait  est  adjugé 
.  au  délaisse,  faut  payoret  iTuil)ourser  l'acliapteurdeses  deniers 
"  «lu  sort  jMMiuipai.  Et  si  lesdiles  viugî.-(iuatre  iieures  se  passent. 
«  le  rolravant  déchet  de  sou  retraict.  Et  pareillement  doit  payer 
«  dans  ledit  temps  les  loyaux:  coûts  et  mises  qui  se  trouve- 
.<  coitMil  et  seroiout  déclarés  cicrs  et  li((uides,  en  taisant  Tadju- 
-'  dicaliou  du  retraict  au  dclays.  » 

La  Ncn  KT  LK  j<n'R  sK  coNTiM  EM\  S'il  u'v  u  pas  de  fêles. 
V.  les  commentateurs. 

\LYIII. 

'i69.  l'ont  liéritaqe  retenu  par  puissance  de  seigneurie 
(^st  réputé  réuni  à  iceilo,  s'il  n'y  a  déclaration  an  contraire. 

1. 'auteur  du  Crnvd  (Imuvmicr,  liv.  Ji,  cliap.  20,  p.  :201 ,  202; 
ndolrcdus,  in  Smnma,  loi.  fin;  i\nris,art.  h'].  V.  le  cliap.  oO  des 

Plnciit's  de  .\'onuan(lie.  , 

XLIX. 

^70.  Les  tVuits  sont  dus  au  retrayant  dujour  de  l'ajour- 
nement et  oiïres  bien  et  duement  faites,  ores  qu'il  n'y  ait 
consignation.  .    . 

•  Anc.  coût,  d'Orléans,  art.  290.* 

Celte  disi)osilion  est  très-juste,  parce  que,  dans  le  jour  même 
que  rajournement  est  fait,  celui  qui  intente  sa  demande  en  re- 
trait doit  avou' sou  ar:,'ent  prêt,  lequel  reste  entre  ses  mains 
sans  qu'il  puisse  en  retirer  aucun  intérêt,  par  rol)Stination  de 
l'atujuereur  (jui  ne  veut  pas  le  recevoir.  V.  l'art.  134  de  la  cou- 
tume de  Paris,  et  ce  ((ue  13ro(ieau  y  a  écrit  sur  ce  sujet. 

L. 
l\]\.   En  matière  de  retrait,  et  quasi  toujours,  le  jour 
s'entend  depuis  le  soleif  levé  jusques  au  couché. 
Vide  Cujacium,  ad  leg.  2,  D.,  de  T.  5. 


,LIT.    m,  TIT.    TL— DE    LOUAGE.  Ùl3 

*  L'édilion  dc|in37  eL  celle  de  Challmcâ  lionneni,  sous  le 
chiffre  xu ,  la  maxime  suivanle,  que  Joly  a  retranchée  comme 
faisant  double  emjiloi  avec  la  \Yn°. 

«  Si  le  lignager  eslant  reconnu  a  retrait  e&l  en  demeura  de 
«  l'exécuter  dans  le  lempâ,  il  en  déchet.  * 

Paris,  art.  iniî,^ 

TITRE  SIXIEME, 

I. 

672.  Venda^e  [ai.  vendue]  ou  acliaL  passn  ituiage. 

*L'alIemanii  dit^  Kttuftffht  rfjr  Mieihti.  Ui  venle  pïisse  avani 
le  louage.  Eisrnti.,  \u  ;îfiO/ 

Celte  règle  est  tirée  lir  Trirt.  1\  <\f.  la  roiiinme  do  >'amur-  EUr 
signitie  que  cehir  qui  :icquifrt  un  herilnire  Ti'esl  imJut'ohItcê 
de  tenir  le  haii  Tnil  pur  ?on  veufititir:  df  sfiric  qu'ii  est  vrai  de 
dire  «lue  la  forrc  de  la  vetue  \t'i6i^  vriU"  ilu  haiL  V.  1.  Eitirtf^mn, 
Cod. ,  t/p  Lhrnfn  i  l*ari(ïimiii.  f/r  /  fi^'^i/o^f'^  caiï.  GlL  iv"  -tlï.  in  ; 
la  note  sur  ta  n;(;!eiji  i\^.  a^  tUre;  et  la  coutume  de  liar,  ddiil 
l'art,  198  ajoute  :  .v  iV  h  tt  n  htfjtothi'tjup  spFrf'ff*', 

rs'on-seuiemeiit  \h  vpuifl  du  fonds  pEisprî  i(»rii:;ei  mais  aussi  la 
vente  de  l'usuliuiL:  ^n  sorie  i[ue  rnï^uiVuiLier  w'ç^X  point  tenu 
du  bail  fait  par  f^^lui  qui  <*lait  ]U"opriet:;irp  dn  foud^i  :  et  r>M 
ce  ((ue  l'on  dit  iiue  rfttir^  iU*  fr'ii^^Rmm'jit  et  us.  V,  Desi^eisses,  t*  j> 
sent.  /),  n"3,  p.  :u;  Ip;;.  ArUntr^  iî:i,  D.,  ifp  L'sjifntrttt,  verstculn 
Sed;  et  Laguut^z,  th'  rmrfihuf! ,  parL  u,  cap.  K  n'^  Î^SO  , 
p.  ;'>(>0. 

On  a  demanda  <\  celui  qui  lient  une  nmisen  à  bail  à  loyer, 
avec  clause  de  ^iv  uiois^  peiU  sous-louer.  Il  n'y  a  mit  tloute  que 
s'il  y  a  plus  de  logis  nu'il  nt^  lui  en  Tant  11  pcul  sous-louer  cii 
qu'il  eu  a  de  Irop. 

Mais  la  queslion  est  de  savoir  î^'il  peut  soiïs-loner  toute  sa  mai- 
son et  aller  demeurer  liiinh  une  anire.  re  i^uJ  n'est  aulrf^  chose 
,  que  céder  son  iiail  ;  et  Ton  lient  au  «Uiiïlnfet  rtuli  le  peut  eu  res- 
lant  caution  ou  -arani  du  huit .  pourvu  qu'il  s(uis-luue  i\  des 
personnes  convMiahlcs,  et  (|U'il  n'v  ail  pas  de  i;lause  contraire 
(lanslebail.  On  cite,  [i  ce  sujcIt  la  loi  0^  au  t^o^le,  df  LtiCfsto,  qui 
porte  que  «  nemo  prohibetûr  rem  quam  condnx.it  Cnieuilam 
«  locare,  si  niluî  alind  convenerilj  -^  à  quoi  Ton  jouit  les  (\h\m- 


/il4  INSTITUTES    COUTUMIÈBES. 

silions  de  la  loi  A,  Dig.,  de  Usu  et  habitatione,  de  la  loi  27,  $  6, 
Dig.,  de  Usufructu,  de  la  loi  19,  Cod.,  de  Episcopis,  et  lano- 
velle  14,  cap.  1  ;  en  sorte  que,  si  le  propriélaire  n'est  pas  con- 
tent, il  n'a  qu'à  user  de  sa  clause  des  six  mois  qu'il  s'est,  ré- 
servée. 

Mais,  comme  coiui  (jui  soiis-loue  doit  mettre  en  sa  place  une 
persoime  coiivenahle  .  le  mieux  obl  <|ue  la  sous-iocatlon  soit 
a^'niée  par  le  propriélaire,  et  surtout  si  ayant  t'ait  bail  d'un  ap- 
partemeiU  lie  son  lo^is,  on  lui  donne  des  personnes  incom- 
modes, ou  de  mauvaises  mœui-s,  pour  lui  faire  de  la  peine,  ce 
qui  ne  doit  pas  être  toléré. 

Les  propriétaires  stipulent  ordinairement  que  les  baux  qu'ils 
font  Vf  pnKrrmit  rtvp  rrdc's  ni  (ranspnrtcs  par  les  locataires  ou 
jin-mif^rs ,  ce  ([ui  n'empêche  pas  que  les  fermiers  et  les  loca- 
taires ne  puissent  S(»ns-louer  par  parties,  comme  on  l'a  dit  ci- 
dessus  ;  car  autre  chose  est  de  céder  un  bail,  ce  «ju'un  fermier 
(UI  locataire  ne  peut  faire,  par  la  raison  qu'un  dél>iteur  ne  peut 
>e  déchari^er  de  l'action  personnelle  dont  il  est  tenu,  en  forçant 
>oii  créancier  d'acceptoj-  nnauire  débiteur;  et  autre  chose  est  de 
sous-louer  par  parties.  V.  Pacionum,  de  Lncato,  cap.  o2,  et  Car- 
l'ocium,  ;//  Tract,  localiy  part,  ii,  p.  1)7,  107. 

En  un  mot ,  il  n'y  a  point  de  propriétaire  ni  de  principal  lo-> 
cataire  «[ui  n  ail  un  i,'rand  intérêt  à  s'informer  soii^neusement 
lies  mœurs  de  ('eux  à  (jui  ils  louent  des  appartements,  et  on  né 
peut  disconvenir  (^ue.  par  ces  sous-locations ,  on  pourrait  in- 
troduire (ians  une  maison  des  ijens  malintentionnés  quiu'ycom- 
metlraienl  (^ue  du  mal.  Ainsi  les  juges  ne  doivent  approuver 
ces  sous-locations  que  <iuand  elles  sont  faites  à  des  personnes 
réglées  et  de  bonnes  mœurs. 

Il  faut  donc  distinguer  : 
•  Ou  il  n'y  a  point  de  bail,  ou  il  y  a  un  bail. 

S'il  n'y  a  ponit  de  bail,  il  n'y  a  point  de  sous-location,  et  le 
locataire  ,  dans  ce  cas ,  ne  [)eul  (^ue  donner  congé  et  se  re- 
tirer. 

Ou  il  y  a  bail,  et  ou  le  bail  est  avec  clause  de  six  mois,  ou  il 
est  sans  clause. 

S'il  y  a  clause  de  six  mois  le  locataire  ne  peut  que  donner 
cougé  sans  pouvoir  sous-louer,  et  il  ne  peut  se  plaindre  de  la 
clause,  puisqu'il  y  a  consenti. 

S'il  n  y  a  point  de  clause ,  ou  que  le  bail  commence,  et  si  le 
locataire  est  obligé  ,  pour  ses  affaires,  de  sortir,  il  peut  souç- 
louer  à  d'honnêtes  gens  qui  prennent  toute  la  maison  louée  aux 


IIV.    m,  TÏT.    VL— DE   LOUAGE,  tiiS 

mêmes condi lions  et  au  même  prix,  âj  mieux  ii'aîme  le  pro- 
priétaire ou  le  principal  Locataire  »e  décharj^er  du  bail ,  en  se 
réservant  troi^  ou  six  mois  pour  louer  à  J'aulieà  i  et  âj  te  baU 
est  expiré,  en  âorte  qu'il  n'y  rt^ste  plu&  i|ue  trois  oa  six  mois 
pour  le  finir,  t(  n'y  a  poinULe  sous^localion,  le  (ûoaiaire  élant 
maître  de  sorlir  eu  pu  vaut.  i:e  ifui  eâL  utie  petilâ  peria,  di  iiioiuï 
onéreuse  t(u'uu  SDiis^tiaiL  doul  it  ^eroii  f^:irauL  \\  \ix  utiuiumtt 
de  Berry,  lit,  [\,  arL  tA. 

Lorsque  cetui  qui  a  iouô  une  maisnii  veut  en  sonir,  tl  la  re- 
louer tout  euiière,  oe  n'est  pas  asat/  qu'il  1j  sous^loue,  nxunie 
il  le  doit,  au  mcme  pH\  el  aux  mèmeâ  ciuniition^  qu'il  Tji 
prise  ;  mais  il  f^ut  enoore  que  celui  qu'il  mut  en  sa  pl;R'e  i^oit  de 
bonnes  mœurs, mjI va bU*,  t;t  qu'il  ^^ul  ai^vt^i".  par  <(?  pniptiiilrtMïî; 
et  si  ce  principal  lot^aïaire  iious-toue  la  iimismi  ^  \i\\i^  Im^  prix 
qu'il  ne  Ta  louée,  d  doit  flonuer  rautinn>  qui  doit  ùtre  ex^ee  il 
la  rii;ueui%  parce  qu'il  n'est  pas  ^uste  que  le  propric^luire  qui  n 
un  litre  aulhenùque  el  réciproqnenienl  ntdi:;aLon'e«  ^outlVc  la 
moindre  perte  rnx  iliuiiuudoji  par  la  periidie  de  ^on  prMK'Jpal 
locaiaire  qui  nft  veut  pas  exi^cuiei"  s^on  <  nnirut,  _^ 

Lorsque  le  propricUùre  li'unu  maison  saihii,  parue  qu'il  u'o^i^f 
pas  payé  de  ses  ii>yers>  lesmeuhles  de  son  pHnnpal  lïic*:tloire»^" 
il  peut  aussi  faire  saisir  les  meubles  de^i  soMs-ltirîiiairr's;  mtm 
les  sous-locaLaires  doWent  avoir  tnmnievée  eu  [>av;uiL  re  qu^ils 
doivent  de  leurs  lennes,  canaque  le  propriclaire  puisse  exi^er 
d'eux  davantai;e. 

Que  l'on  suppose  a  presem  qu'un  pnuejpal  Inrataive  qui  li*rut 
une  maison  h  haW  h  loyer  pour  mille  livi>es  par  an  ,  ^ éde  sou 
bail  à  un  tiers  pour  huit  cenLs  livres  par  an,  les  meuldes  de  ee 
tiers  seront-iU  oldiijés  au  proppièlaire  pour  Unit  cents  livres  ou 
pour  mille  livres?  lit  comme  la  coiiseoLiou  taile  enire  fe  prui- 
cipal  locataire  et  le  tiers  ne  peut  nuire  au  propri^iaire  qui 
ignore  ce  qui  s'est  passé  onire  eux,  il  laut  dire  que  Ins  meu- 
bles du  tiers  seront  nbl^és  pour  les  mdie  livres  du  bail,  f  nuune 
le  décide  très^bien  broueau.sur  É'art.  un,  n^  m,  de  La  cnuiume 
de  Paris.  V.  Bouteiller^  dans  lita  Somma,  tiL  Lxir  ^  dr  Lortitutn, 
arL  8. 

Cette  décision  de  Grodeau  e£t  juste  et  judicieuse .  parée  que 
le  cessionnaire  ij'un  bail  ne  peut  se  dispenser  iJR  reveeutev  ilans 
toutes  ses  clauses  »  comme  subro;;é  à  son  cédant.  Mais  ai  le, 
principal  locataire  prend  Va  voie  de  la  sous-location,  on  de- 
mande s'il  la  peut  bailler  à  plus  vil  prix  qu'il  ne  la  eue  ^  et  il 
faut  tenir  qu'il  ne  le  peut  par  deux  raisons: 


/il 6  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

La  première  parce  qu'il  n'est  pas  en  son  pouvoir  de  diminuer 
le  revenu  du  propriétaire. 

Et  la  seconde  parce  que  ses  meubles  et  ses  marchandises 
étant  obligés  par  privilège  au  premier  bail  et  aux  loyers  qui  en 
sont  dus,  que  l'on  suppose  de  mille  livres  par  an  »  il  n'y  aurait 
nulle  juslic(»  (le  lui  permettre  d'enlever  ses  meubles,  en  met- 
lant  eu  sa  plare  un  sous-locataire  dont  les  meubles  et  les  mar- 
chandises ne  seraient  oblii^és  que  pour  d'autres  loyers,  qui,  par 
le  second  bail  ou  sous-bail,  ne  seraient  ([ue  huit  cents  livres  par 
an,  bclon  l'article  de  la  coutume  de  Paris;  et  ce  serait  en  vain 
t[ue  l'on  dirait  que  ce  principal  locataire  reste  garant ,  parce 
((ue  les  meubles  qu'il  enlève  étant  obligés  par  privilège- à  un 
nouveau  pfO|)nétaire,  celte  garantie  doit  être  comptée  pour 
rieii ,  s'il  n'a  point  d'immeubles.  V.  Cod.  Fahrinnum  y  lib.  iv  , 
m.  wxvii,  c^ap.  li),  p.  ihîy. 

IL 

klù.   Celui  qui  sert  et  ne  par-sert,  sou  loyer  perd. 

Qiti  jion  connnnac  Acrvus  ,  aua  prœmia  yerdit. 

Ou,  qui  sert  et  ne  continue,  sa  récompense  est  perdue." 

(rest-à-(iire  ((ue  celui  qui  se  loue  pour  un  certain  temps  doit 
servir  i)endant  tout  ce  temps,  sinon  ((u'il  perd  son  loyer.  *Po<v 
quel  (le  Livounières,  Jièfjies  du  Droit  français,  liv.  i,  tit.  u,  sec- 
lion  4,  de  In  Puissanci;  des  maiires.*  On  peut  voir  sur  cette 
même  règle  ce  «ju  a  écrit  .lacques  (iodelVoy,  dans  son  traité  da 
Salnrio,  cap.  li,  vers.  5 ,  p.  74  ,  avec  les  auteurs  qu'il  y  cite  ;  et 
Janum  a  Costa,  ad  leg.  Viem  functo,  D.,  de  officio  assessornm; 
et  ci-devant  la  règle  vi  du  titre  des  Mandements;  et  Hernian- 
stamm,  de  Serrilnte  personali,  lib.  ii,  cap.  0, 10  et'U,  ofi  il  traite 
au  long  (les  gages  <les  domestiques. 

(,)uant  aux  honoraires  des  avocats,  v.  P.  de  Bellepercbe, 
éveque  d'Auxerre,  et  ancien  jurisconsulte  tVançais,  dans  ses 
nuesiinns ,  chap.  412,  p.  115;  le  chap.  14  du  second  livre  des 
l'itaolissemeuts  de  saint  Louis,  p.  2()l  et  2G2 ,  avec  les  notes 
<|uon  y  a  faites.  V.  ma  note  sur  les  ordonnances,  t.  I,  p.  2G2. 

V.  la  règle  suivante. 

m. 

'    UlU,  Il  n'y  a  point  de  raison  en  ce  qui  se  dit,  que 
mort  et  mariage  rompent  tout  louage ,  si  on  ne  Tentend 


LIV.    111,  TIT.  .Tl. — DE  LOUAGE.  417 

de  ceux  qui  meurent  ou  se  marieul  pendant  te  temps  du 
louage  de  leurs  personnes.  C/est  pourquoi  quelques-uns 
disent  qu'il  y  a  au  jjrovcrbeT  que  viort  et  mariage  rompent 
tout  liage,  • 

Celle  rèirlf*  fi^it  lirce  de  Tatt.  iT  <îu  Mire  mj  ù**  Li  roiiLunieO*^ 
Lorraine,  ou  t^lie  tjsl  ainsi  rotutif?  :  m'irrr?^;**^  mftyi  t^t  '^nàtttft* 
deffaire  toin  tfiuiufe,  c  est-^i-iNrc  n  r|U'iiii  fit^nuesleiir  rel;tilitre- 
«  ment,  n'es!  Iriiu  ester  h  huvi'^^  fail  \\ar  son  vemtcur.  un  jeune 
•  (ils  i\  celui  qu'ru  son  nom  nuro  élé  Hul,  ou  i\^^ti  Tui-toùnie  aiuii 
••'fait  avant  sou  nï^vîn™»*,  non  plus  i[\\i}  le  mari  Ti  r^^luj  <[ue  Sîi 
«•  fenune  avant  iour  inE*rin:;t?  niir,-»  lail  ftanl  ii'elle  veiVe.  un  îh 
«  jeune  iille  ronsLihit'fî  snns  iTilf^Nfï,  aitf.t  i.>te  Hitrl  i:nson  nom  ^ 
«  ni  riiéritiCT' ït  celuuitii  iiuo^UefaiL  por  son  prt^iLoces^enr.  n  <*e 
«(Ui ,  à  l'exi^cplion  liu  ras  lie  Tacquerenr*  osL  roïiirn  !*>*  prin- 
cipes. V.  Pillïon  .  sur  TarL  "21  île  la  coulumo  de  Troyt^s;  iîro- 
iieau,  sur  Loiu'L  kiL  M.  ^omm.  iS.  u'^  ;  tiuenois,  ^ur*l(l  cou-- 
férence  des -'mituuïe^j,  p.  ;in'J;  'Dan^ou»  /^fjrf/ï.  i/>r  /^rnr/  ffo»~ 
rnis-,  llv.  îu,  i'hap.  21  .  TlcrLinm  .  itt  i'nrmtuis^  IWk  « ,  rap.  W; 
les  Slatuls  Lje  Provenen  ,  p.  \i}\ ,  avet-  1&3  Commun la*res  tin 
Monrî,'ues  el  l'orriounancrî  de  ifïTT;  Dps^^*»^s&es,  L  1,  paru  i»  du 
Lonaffe,  secL  ii.  ii^  i',  p.  TO  de  Tedil.  d*?  ifiTT. 

*  Dans  les  .i.ï.ïi.hviï  i  Ed,  ïîeu^not»  L  IL  p.:iîll  ^,  six  cnuses  lom- 
pent  le  louage  :  Tune  si  h  foantij  ir^  vttwT  ;  PauLie  s'il  veut  ùl\er 
oulre-nier  inj  en  H  orna  nie  :  Taulrc  iii  le  seigneur  le  dia^je  lie  in 
ville,  car  en  rv  <^s  forrr  rfjinr  ii*  prix  :  la  niJfttrinuie  ^\  aucnn^^ 
maison  lui  Hi[:lieott  par  liéiiln^^eï  la  cinriuicme  ^t'il  prcttfi  [f^inutr' 
dont  il  ait  ntauttiu  ^  la  denuùre  L'nliii  s'il  vidiète  UIU^  uiaiï^on. 
Ainsi  il  esl  vrai  Je  dire  i[ini  dans  le  droit  des  as^iî^es,  gui  esi 
du  fonds  du  lÉroil  finançais  *.  Vnrt  rt  mnrifuic  t'fnfipfttf  tmtt 
louaqe.  ' 

/475.   Le  locataire  doîi  être  terni  dos  et  cc>uverL 

L.  15,  <J  *  ;  1,  S4,  ?;  3;  Dm  loti.  C^nti.^  \t\,  2.* 
V.  l'aciouum  ,  iJ<*  toctiiitin^  t*t  Cotidiiciioat' ,  ca\),  :iî  iu  pi^m- 
cipio,  el  î!^  i  ;  ^;onuïiïe,  liur  ^ivenlal&.  wiii^  :î2i"  Hacgnei*  J^* 
Droits  (if  jifi/Fft'j  i:li3p.  21  ^  u"  *i7<^  et  la  noie  ile  Dumoulin» 
sur  l'art.  ;)S  ae  la  coutume  de  VermandoiS  ;  Onplesâit;»  dans  ^on 
Traite  du  Pouoit'p,  seot.  4,  ]>,  îiO, 


I 


tliS  INSTITUTES  COUTUMIERES. 

V. 

^76.  Le  propriétaire  peut  contraindre  son  hôte  de 
garnir  sa  maison  de  meubles  exploitables,  pour  sûreté  de 

son  lonaqc;  et  à  faute  de  ce,  Yen  peut  faire  sortir. 

V.  la  roiiiimie  de  Hciins,  arl.  :î88;  celle  de  Laon»  275;  de 
<'.liAloiis,  Tr2  ;  relie  de  Herrv,  lit.  ix,  art.  ;îS,  avec  les  Coinmen- 
laires  do  Haqiieaii  et  de  La  Thaiimassière  :  les  Coutumes  d'Or- 
léans, art.  Ml  ;  du  Bourbonnais,  118,  121  ;  de  Blois,  265. 

'\hyn: ,  linspes,    locataire,  censier.' 

I.K    PROl'RIKTAIHK    l'KlîT   CONTRAINDKK   SOS   HÔTE   DE   GARNIR,  CtC. 

Parer  tfue.  comme  dit  lUn*idan  ,  sur  la  coutume  de  Reims,  // 
n'if  n  iplle  assurnvrr  ifuc  le  (jatjr..  "  ('elui  qui  loue  une  maison  et 
•{ui  refuse  de  la  i^'arnir  ne  vaut  i^uère  mieux  ((ue  celui  qui  l*a 
^'arnie,  et  «[ui  ensuite  enlève  furtivement  les  meubles,  et 
(iisparaïL 

Anciennement,  ((uand  un  locataire  avait  enlevé  clandestine- 
ment >cs  nienl)les  le  propriétaire  avait  action  pour  le  contrain- 
«ire  a  les  rapporter. 

>  Ksi  il  noter,  >»  dit  l'auteur  i\\\  Crand  Couhimiei\  livre  ii . 
iliap.  :;7.  (///  Droit  do  vroprirtniie,  p.  2î8,  «<  que  si  aucun  vuide 
"  sa  maison  de  nuit  on  autrement  clandestinement,  c'est  à  sça- 
-'  voir  la  maison  qu  il  lient  à  louage,  et  le  propriétaire  le  fait 
«  appeler,  il  peut  conclure  contre  lui  qu'il  soit  contraint  à  ra|>- 
«  porter  les  biens ,  alin  que  propriélairemenl  y  puisse  gagier 
"  îîon  lonai5'e;  ets'illesaemportésdeplain jouràlavuedeclMlS- 
"  cun  ,  il  peut  conclure  qu'il  soit  condamné  à  payer  le  louage, 
«  el  à  garnir  la  maison  de  biens  meubles  et  exploitables  pour 
«  les  termes  à  venir.  »  V.  les  art.  8  et  81  des  Coutumes  notoires^ 
et  l'auteur  du  (îrand  CoHtumipry\).  429. 

Kt  a  faite  de  ce.  l'en  peut  faire  sortir.  La  coutume  de. 
lîerry,  au  lit.  i\  .  art.  ;;,  a  une  disposition  pareille.  Ceci  doit 
<Hre  entendu  du  locataire  ([ui  n'a  rien ,  ou  ([ui  a  si  bien  mis  ses 
etTels  à  couvert ,  qu'on  ne  peut  les  trouver.  Pour  se  bien  con- 
duire dans  une  lelle  occasion,  le  locataire  doit  être  ajourné 
pour  se  voir  condamner  h  garnir  la  maison  de  meubles  suffi- 
sants, el  de  payer  ce  qu'il  doit  dft  loyers,  dans  un  certain 
lemps,  après  lecjuel  il  sera  permis  au  propriétaire  de  disposer 
de  sa  maison  à  ^itrc  de  bail ,  aux  risques,  périls  el  fortune  du 
locataire  ,  qui  sera  tenu  de  la  diminution  du  bail ,  au  cas  que 
la  maison  soit  moins  louée ,  ou  qu'il  y  ait  des  termes  de  loyer 


LlTp    111,  TJT.    VL  — Jïh    J.OCAGE, 


perdus  ;  eu  s5rte  que  si^  dans  h  suite,  il  3n[inerL  quelque  biet^ 
le  propriétaire  trom|ié  se  ^tuUae  dcflomina^er  Jessits.  V.  de  La 
Thaumassière ,  sur  l'art,  3,  IJL  j\  de  la  coututne  du  Iten-yr  el 
Tari.  161  de  la  ctuituiue  de  ParU,  avec  la  noU,  et  ce  i|u'Qn  oIh 
serve  sur  la  règle  âuivante.» 

VI. 

un.  Il  est  rternïis  au  i>r«prn**ia(n*  fain?  saisir  et  sui^n» 
les  bieu5-uieuljle^  (ie  ^s%  huit*.  |xnir  J*^  tcifites  qui  sont 
dûs,  encore  qu'il  ne  âott  ni  oblt?'^  ni  concJa»iii<^v 

'L.  !!,  I.  4,  Dig*,  ^A  qnK^,  mut*  pt*ftttif  r^J  Ai/p<>'''«'«  i^MrJrw* 
}intur.  '        * 

Paris,  art.  IT 1 1  DMiriMiaiiai^ art,  1 17  i  iittry*  Ut  u*  »fi»  3Tb 
*  Reims.  S87,  et  les  aolei  4e  Bundan/ 

Saisib  kt  sntui;  u£  tïir^»-«rruJ^  i»r  h**  MÛtf  *  êlc.  Rr^ 
deaii.  >ur  i'art.  Uts  At  l.i  rnumm*?  de  tMru,  iiïviniir»  ?T.  éml 
«]ue.  bOus  le  ino4  d**  lii«jia^  il  u«*  ÙMt  putiU  ici  MHOitfPiulrr  1^ 
'  eduies.^es  oiiJ^ratiïm .  !***  tvilr*  ^cmcK  i«*  lisupM»*lvi  |**ifr- 
renes.  et  autrcj-  ^^mul  -  ^  ainlitftelr«ft,  oi«»  HUJ^nihm 

les  meubles  ineni-l.*ML>  -.1  |iM  «rai*  car,  *i  ir  pr**i»ti<^-* 

taire  peui  procrfd^r  |ut  nttt^  u«^f:en«*  H  «il  3  un  hAiI  «ii 
roniie  el  aiiiiieiuiifue,  ^r  vwe  UVAcniliniti  iiir  Lnuï  la  nl^U 
moiiilipr^  qui  >miL  tl^Qi^  ^a  itiat^ii .  d  ^VnviU  ifiifï .  lUOItd  d» 
?on(  ûclounies  lrauuui«ui»4?tiifftL,  on  iW  lui  pvut  nrlu^rr  i^  dnMl 
ie  ies  suivre,  j  niouis  que  le  torstAtre  qui  ««tid  mtï  jovaux  wt 
«^  vais>^iie  ii';«n:eiJi  ne  isiae  eimire^  dani  ta  luat^m  tniit^r, 
iàes  tiîftis  niooilter^  plus  que  «idumu  pour  la  »iirvti*  d»  lui«r> 
eciiua  et  â  *;chotr>  V.  PaciAfli ,  dan*  Mm  irwJtm  itf  Lotfitn  tah^ 
dtirfo.  imprimé  «  tï^fèrc  en  iCftD.  ckai».  «il,  MMhIi.  ISZ  el  Ift.  ; 

j.  ;.  ::^)  pt  Ji  :  êX  Vatétmmmi/ct  étt  iwiT.iW  JMre  en  iiû*giM  ti 
f^xfciénovx^  jrt,  î^tt  U*  tSt  lii,  fie. 

!*OTY<    ILS   TCnHC»  qKtWMVT  «M,    e«C  ^€tt9tt 

uàirf.    naiinteiiUctVB*^ ,    Apcvt  ■*#ir   Jiafr    W 

^(«urra  «ionc,  iita^r?  ie  prvfnéiakrCL  tider  la  tk9t>att  ■H'tl 

.^riM'  a  iiail .  en  cntct  er  ttiia  v»  lanuileâ^  et  faire  ^rf#r«  ain 

jp    îfnn*'   counat   rt  Um»  If*  Utytsn  ^ 

i.a  ii Ti   <iu  tiaii .  sacki  «tird  *«U  jm  |MMifo«r  dti 

prévenir  nue  IH}^  0^t»de,  ««iBifi^  iMtt  Je*  >avr«  pH*  ^rHr, 

J*ai  denuDdé  sur  et  suyd  r«i1*^  | 


(il9  I 


tliS  INSTITUTES  COUTUMIERES. 

V. 

^76.  Le  propriétaire  peut  contraindre  son  hôte  de 
garnir  sa  maison  de  meubles  exploitables,  pour  sûreté  de 

son  lonaqo;  et  h  faute  de  ce,  Yen  peut  faire  sortir. 

V.  \i\  couMime  de  Uciins,  art.  ^î88;  celle  de  Laon,  275;  dr» 
«'.liAloiis,  2::»  :  i'(Hle  de  Uerrv,  lit.  ix,  art.  ;îS,  avec  les  (loinmen- 
laires  de  Hamieaii  et  de  (.a  Thaumassière  ;  les  Coutumes  d'Or- 
léans, art.  VIT  ;  du  Hourboiinais,  118.  121  ;  de  Blois,205. 

'Wùn: ,  hnspes ,    localau'e,  oeiisier.' 

i.K    PKOlMnKTAlHK    PKriT   CONTRAJNDHK    SON    HÔTE   DE   GARNIR,   CtC. 

Parce  que,  coinine  dil  lînridan  ,  sur  la  couluuie  de  Reims,  // 
ti'if  a  irlle  assura xre  (jue  le  (jufje..  '  ('elui  qui  loue  une  maison  et 
»{ui  refuse  de  la  i^arnir  ne  vaut  i,'uère  mieux  que  celui  qui  Ta 
^^aniie,  el  ([ui  ensuilc  enlève  furlivemeul  les  meubles,  et 
iiisj)araiL 

Ancienneinenl,  (|uand  un  locataire  avait  enlevé  clandestine- 
ineiu  SCS  meubles  le  |)ro\)riélaire  avait  action  pour  le  contrain- 
dre a  les  rapporter. 

'  Ksi  :\  noter,  »  dit  l'auteur  du  (iranci  Coutumiei.,  livre  ii . 
cliap.  :;7.  (///  Droit  de.  propriétaire,  p.  2i8,  ««  que  si  aucun  vuide 
««  >a  maison  de  nuit  ou  autrement  clandestinement,  c'est  à  sça- 
<>  voir  la  maison  ([u  il  lient  à  louage,  et  le  propriétaire  le  fait 
«  appeler,  il  peut  conclure  contre  lui  qu'il  soit  contraint  à  ra|>- 
"  porter  les  biens ,  aliu  que  propriétairement  y  puisse  gagier 
'<  hon  louage;  et  s'il  les  a  emportés  de  plain  jour  à  la  vue  de  chas- 
"  cun  ,  il  peut  conclure  qu'il  soit  condamné  à  payer  le  louage, 
<<  el  à  ^^arnir  la  maison  de  biens  meubles  et  exploitables  pour 
«  les  termes  à  venir.  »  V.  les  art.  8  et  81  des  Coutumes  notoires, 
et  l'auteur  du  (îrand  Coiituminr,\).  429. 

Ht  a  FAI  tk  de  ce.  l'en  peut  faire  sortir,  La  coutume  de» 
lîerry,  au  lit.  i\  .  art.  ;; ,  a  une  disposition  pareille.  Ceci  doit 
être  eiUcndu  du  locataire  ([ui  n'a  rien ,  ou  <iui  a  si  bien  mis  ses 
etTels  à  couvert ,  qu'on  ne  peui  les  trouver.  Pour  se  bien  con- 
duire dans  une  telle  occasion,  le  locataire  doit  être  ajourné 
pour  se  voir  condamner  à  garnir  la  maison  de  meubles  suffi- 
sanis ,  et  de  payer  ce  (lu'il  doit  d6  loyers  ,  dans  un  certain 
lemps,  après  lecjuel  il  sera  permis  au  propriétaire  de  disposer 
de  sa  maison  à  ^itre  de  bail ,  aux  risques,  périls  et  fortune  du  < 
locataire  ,  qui  sera  tenu  de  la  diminution  du  bail ,  au  cas  que 
la  maison  soit  moins  louée  ,  ou  qu'il  y  ait  des  termes  de  loyer 


LIV.    111,   TIW    VJ.  —  nu   LOUAGE* 

perdus  ;  en  sF^rte  que  bi,  ^laiis  l;i  suilc,  il  acquiert  f[i]eJque  U\\n\, 
le  proiinéLaire  irampé  se  jniissciicitoinnia^er  dessus.  V.  de  L;i 
Thaiiinaâ^lère  t  ^ur  Vnvi.  3^  lil.  jv  de  la  cou  Lu  me  du  Iterry,  eL 
l'art.  lUJ  de  ]a  coutume  de  Paris,  avei:  ia  note,  et  ce  iiu'oji  oJ»- 
serve  sur  là  rugle  suivante. 


un.    n  est  ncrniis  au  ]iro[^ri(.^iairr  tain^  s.'iisir  rL  si  livre 
les  bieiis-uieubles  lie  son  liôlt^  pour  k»  tenues  f[ui  sotJt^ 
dûs,  encore  (ju'il  ne  soit  ni  obli:^^  ni  conciamue, 

*U  2,  l.  4,  Dii;.,  iJ*  qit\lK  cdiis,  pttfH^fS  rrt  htf^tothrai  ifittfrft'* 
Jiatur.  "       * 

Pans*  nrl.  ni  ;  iloudionnaiSr  ari.  ii7  j  Iterry,  tîl*  \\,  arl»  :iV 
'  UeiiiiA.  iïST.  et  les  notes  i\c.  ilundaii/ 

SAisin  KT  iii'r\riK  Ltj^  iii^ss-uKroLMs  UK  so  uùir*  etc.  ftni* 
(lenu,  sur  l'.irl.  hri  lic  h  rouLinne  de  Tins,  nouihr^*  :iT*  lïcrit 
<|ue,  ïiMis  ie  mot  de  liiftiLS^  iJ  \m\  kiiot  poiid  ici  riMupiriHlcc  fn 
cedutca,  tes  oidi^aimus»  Je^ï  nielles  neuves.  1rs  Uii^^ut^fi.  k*  pii^r 
reriis.  oL  n^uLro.s  sieiNiilnhh'^  rJiOht^s  iii<diUialroïi  uiaisâeiiIruiiïMt 
les  iimiibles  iiUMiiilHiilit  ;  ce  i^ui  t\  v.^l  s/;is  \rn\,  CrilTs  si  \i'  prn|*pnr- 
laire  iiciii  pror^^iltij-  [lar  vous  tie  fî:i^eriti  h  et  s  it  a  un  J>ail  eu 
l'oriue  et  auiheutiiiue ,  pitr  voie  d'e^ecutioii  sur  tous  U'^  rtlels 
moiihlteis  tjMi  MlI^u  [|Lur>  s:i  miiisoii,  il  ^>nsoit  ip^'^  >  ^piaud  ils 
sont  dOtourucs  traudiUf!US(^ment,  ou  ne  lui  peut  rniuser  le  UimU 
de  ie^  ÂUivte*  j  ntnjjis  que  ie  locataire  tjui  vend  ses  jovhUjx  ou 
sa  vaisselle  d'ar;^etiL  ue  laisse  encore.  Uaus  la  juaisiou  Inurc, 
des  eiTels  nioiiilicïTi  plus  ^ue  sujiisants  pour  \a  surele  dei^  lovcrs 
échus  el  à  eciioir,  V\  l^acioni ,  dans  sou  traik  ttf*  Lncnio  ^on- 
durtf).  imprimé  à  Oeiièse  eu  U^^ll ,  diap.  ^0»  nouib,  102  elm.; 
Carrucuis /ilfius  ïiou  tiaitc  Ltfaiti  rtiffHimi  ,  part,  v,  eiiap*  I»  ï, 
),  4,  2\}  et  'Jl  ;  ^l  l'oîdoiiriauce  do  Iti^n,  an  litre  des  Sainifa  fit 
l\x(''cuiiott}if  ari.  i;»,  U,  i5i  il>.  etc. 

Poi:h  lks  lEniiES  (}Lt  si>^T  m's,  etc*  ^i  cela  est  aiusi,  uu  <Of*a- 
laire  maliulentioiuié ,  après  avoir  pay«  ft'S  ^ermt^s  fichus, 
pourra  d^nrc,  uiaJ^rê  le  propriéiaire,  vidpr  Ja  m^isoit  qu  il  n 
prise  ii  iiiiit ,  e.\)  entever  inus  ses  uieuldes.  et  Taire  perdte  atusJ 
le  trriuc  courant  vi  tuirs  tes  ii>yejs  qui  êclmiraut  jtt&ipi'a 
la  tiu  du  h^ii ,  sans  qu'il  soit  aii  pouvou'  Hu  propriétaire  lie 
préveuir  nue  lell^  frfiude^  comme  ions  les  joui's  cela  arrive. 
J'ai  demanijté  sur  cesu^el  l'avis  de  plusieurs  personnes,  dui{uet 


/l20  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

je  n'ai  point  été  content,  et  voici  ce  que  je  crois  devoir  ajouter 
a  ce  que  j'ai  observé  sur  la  règle  précédente. 

Selon  l'art.  U'A  de  la  nouvelle  coutume  de  Paris,  il  est  loi- 
sible au  propriétaire  d'une  maison  baillée  à  loyer,  de  faire 
procéder  par  voie  de  gagerie  en  ladite  maison,  pour  les  termes 
à  lui  «lus  sur  les  biens  étant  en  iccile. 

Par  i'arl.  i(;:î,  celle  ;,'ageru',  (lui  a  iieu  pour  unis  anufps  du 
ct'fis,  ioloii  l'nrl.  .S<> ,  a  ele  réduite  ù  trois  ((uartiers  ei  le  cou- 
rant, en  laveur  »les  créanciers  de  rentes  (pii  étaient  regardés 
connue  propriétaires  des  Toiuis  sur  lesquels  elles  étaient  assises 
ou  assignées;  el  <M)nune  ce  privilège  des  propriétaires  aurait  été 
inutile,  si  les  locatai-ies  n  avaient  apporté  des  meubles  sufli- 
>aunnent  dans  les  maisons  «ju'ils  avaient  prises,  de  là  est  venu 
«(u'on  a  donné  au  propriétaire  le  droil  de  conlrafndre  leurs 
liôles  de  garnir  les  maibons  de  meubles  exploitables,  pour  sû- 
reté lies  iovers  échus  et  à  é<:hoir,  comme  il  est  décidé  par  la 
règle  precédenle  .  el  par  1rs  art.  '■)  el  SI  des  f'outumps  toutes 
/tnhiirf.s  {in  CIkUl'IcI  dn  l'nris. 

r.ellft  <oiitrainle  anisi  accordée  étant  plus  qu'une  simple  ar- 
lion.  il  s'ensuit  <(ue  les  propriétaires,  s'ils  connaissent  d'autres 
iieux  ou  leurs  hôtes  aient- des  meubles,  ils  peuvent,  de  l'auto- 
rité ilu  juge,  ou  en  vertu  de  bail  authentique ,  s'il  y  en  a  ,  l'aire 
saisir  el  arrêter  ces  meublés,  et  en  l'aire  transporter  dans  leurs 
uiaisoiis  la  (luantilé  ([ui  sera  jugée  suifisaute  pour  la  sûreté  de 
leurs  loyers. 

II  y  a  des  cas  où  l'on  peut  se  rendre  coupable  en  disposant 
mal  de,  sa  propre  chose.  (îar  si  le  débiteur  prend  à  son  créan- 
cier ce  qu'il  lui  a  donné  en  gage,  ce  débiteur  qui  en  use  ainsi 
est  un  voleur.  «  Vliquando  sum  rei,  »  dit  iustinien,  «  furtum 
«  quis  commiltit  ;  veluli  si  debitor  rem  quam  creditori  pignoris 
«  causa  dédit,  sublraxerit.  »  Instit.  de  Ohlifjotionihus  qiuc  ex 
dplicto,  etc.,  ><  10;  ce  ([ui  a  été  pris  de  la  loi  GO,  in  principio, 
I).,  de  furris,  qui  est  du  jurisconsulte  Paul ,  dont  voici  les  pa- 
roles :  «  Si  is  (lui  rem  pignori  dédit,  vendiderit  eam,  quamvis 
'•  d(Mninus  sit,  furtum  lacil,  sive  eam  tradiderit  creditori,  sive 
•'  speciali  i)actione  taiUum.oblii;averit,  elc.  » 

Le  propriétaire  ayant*  ce  privilège  sur  les  meubles  dont  sa 
maison  est  garnie,  tant  pour  le  loyer  courant  (lue  pour  les 
loyers  ]\  échoir,  il  est  évident  (jue  le  locataire  ou  l'InHe,  qifi 
lui  Ole  et  eulè\  e  ainsi  son  gage  et  son  privilège,  commet  un  vol, 
•  dont  il  doit  être  puni,  en  sorte  qu'il  n'y  a  nul  doute  que  le 
propriétaire,  agissant  ordinairement  ou  extraordinaireinenl,  ne 


LIV.    ih,    TIT.    VI. — DE    LOUAGE.  /|21 

puisse,  suivre  seji  ija^ei  pour  les  faire  re me  Lire  tlans  sa  maison  j 
et  si  le  local  a  ire  a  eu  la  mauvaise  foi  de  leii  vendre,  le  j^roprié^ 
taire,  s'il  satL  où  ils  sont,  peut  les  rédamer  et  demander  <[u'ilâ 
soient  remis  tUms  sa  maison  j  et  surtout  si  celui  4111  dit  les 
avoir  payés  u'esl  pas  de  baune  rJputalioiit  il  est  soupçonné  iivec 
«[uelque  fondemenL  d'avoir  eu  pArL  à  la  fraude;  lar  UujnouEinj, 
dans  sa  note  sur  l'aru  i:;î;i  de  la  coulume  ik^  Uourhounais.  veul, 
suivaut  les  jr^is  rouianies .  i|ue  le  propnèUiire  sinl^  daus  ce  cai^t 
préféré  aux  Jt^neteurs  tie  Ijoune  loi. 

Ainsi  BrotJrîau  ^'chl  Uoiupé,  Inrinue ,  sur  TarL  IT  l  de  la  eou  - 
lume  de  Paris,  ii  in  lin.  il  a  érril  *\yie  les  |irupriélnires  jL'onL  [Ma 
le  droit  de  suile,  t[uand  le  ]oea4.aire  ^  vendu  se^  meiitdes  à  de 
tierces  personnes  qui  iei  ont  aequiiS  de  honne  io\^  i:e  qui   esl- 
très-taux. 

Si  les  nienides  du  ïoi-alaire  bouL  saisis,  exé truies  et  enlevés  à 
la  poui*suite  de  ses  «Téaneiers ,  Je  propriélnire  peut  encore  les 
suivre;  et  couinie  il  n'csl  ]n'étëre  que  pour  iroja  quartiers  el  ie 
terme  couraul .  \y,\r  la  r^nsoii  «^u  nu  î\  rapportée  sur  Tari,  si»  de 
la  coutume  i\B  l'atis.  nii  p*;nt  ilire  iiue  ^a  condition  t^t  f?l- 
ciieuse,  parrti  que.  perdant  auïs*  lonies  sses  puretés,  aoix  ijatl 
lui  devient  innlile,  V.  ci-apresla  ruçle  vni,  et  ee  qu'on  y  a  re- 
marqué. 

678.  Les  crains  ul  bitïiis-inetihitïs  tVim  ^ennier  f?t  li>co^ 
lairc  sont  taiïiibk'tLK^iit  ohligéïi  pour  \eii  (iioii»ons  ut  loyei^ 
du  pro[)riétniiT. 

Cour  (tex  Hfiuftftvis,xUA[t.:Mi.* 

Ueiuis,  art.  .ïSî),  lUli  ;  Herry,  Lit.  i\.  arl.  Uj  Laon,  art.  37ii  ; 
(.lialons,  arL  2:;t  ;  Lille,  art.  m.  V.  les  commentateurs. 

'Celle  rèj^ie  donne  la  raison  itc  \i\  vi'^le  préctidenle,  e'est 
parce  qu'il  y  .^  ol)ÏT!;aUon  on  i;af;e  laisible  que  le  uropriétaire  a 
(Iroil  de  saisir  lit  de  suivre,  nonobsljtnt  le  principe  que  meït- 
uh's  nont  po.siicxHiit*.  ' 

V.  \e^.  1,  in  principio,  U-,  f»  tf\t^hu>s  rtînfux  pitfitJtx  fnriti*  rnn- 
hnhfUnr  ;  >ei;ulaiitinm  »  tir  t'tqnftnhua  j  ifuarlo  meiubro  se- 
irund;e  partie  pnncinaJîs,  n"  i60;  MeHin  ,  de*  Piqn^vih.^  lih.  n  , 
lit.  Il,  ((uaîsi,  (>7^  p.  iTl  ;  VhioenL  Carroi.inm,  iii  tract  i.tuatt, 
part.  V,  p.  2;îîi.  edit.  Venel, ,  aunt  iiinA:  Pn<  ionum  ,  tîf  Locattt 
condHcto,  cap.  iÛ^p.^ia, 


^22  INSTITUTES  COOTCMIÈRES. 

VIII.  •      ^ 

^79.  Les  propriétaires  sont  préférés  à  tous  autres  créan- 
ciers pour  les  moisons  et  loyers  de  Tannée  courante. 

Celle  rèi;Ie  est  Urée  île  l'art.  110  de  la  coutume  de  Lille. 
V.  l'art,  ic.ii  <le  celle  de  Paris,  el  celle  du  Uerry,  lit.  ix,  art.  Sî), 
ivec  1rs  rommentaires. 

A  rois  r.iiKANCiKRs.  Kxceplé  la  jusUce  pour  ses  frais,  el 
l'Kglise  pour  les  irais  funéraires.  V.  Lille  ,  art.  109.  Mais  si  le 
propriétaire  a  donné  ternie  sera-t-i!  préféré?  V.  la  règle  viiidu 
lit.  des  i\)nventinns,  liv.  m,  lit.  i,  avec  la  note;  et  Duplessis, 
sur  le  lit.  drs  EiccntinnSy  liv.  n,  p.  ril8  de  la  troisième  édition; 
Haniel ,  l.  1,  cliap.  ;).  p.  lôd,  rapporte  un  arrêt  du  2(>  février 
u>2'i,  par  lequel  la  Cour  a  jugé  ([ue  le  propriétaire  d'une  mai- 
son hrulée  clail  préférable,  pour  ses  loyers  et  ses  réparations, 
sur  les  uiarcliandises  du  locataire  décédé ,  aux  créanciei'S  qui 
taisaient  prorcd«ir  à  riuvenlairo  dans  le  temps  de  l'incendie. 

Ou  no  peut  trop  preiulre  de  précautions  contre  les  incendies, 
-n  comme  tout  locataire  doit  user  de  la  maison  louée  en  bon 
père  de  famille,  on  ne  doit  uas  soutfrir  qu'il  abuse  de  sa  jouis- 
sance, el  (fu'il  expose  l'édilice  ;i  cire  consumé  par  le  feu.  Ainsi, 
•Ml  1725.  un  particulier  (|ui  avait  mis  dans  sa  cbambre  une 
•  liarrelée  tie  fagots  à  côté  de  sa  cheminée,  ses  voisins  alarmés 
s'en  elant  plaints,  il  lui  fut  enjoint,  de  la  part  de  M.  le  lieute- 
nant de  police  .  d'enlever  sur-le-cliamp  tous  ses  fagots.  V.  les 
'irrris  rapj)()riés  par  llrillon,  sur  le  mol  Incendie;  Lableruni,  de 
hirrndif);  i\acionum  ,  de  f.nrnio  roHdiictn,  cap.  30;  (iarrociuni, 
r/c  Locafn,  p.  i8(i;  Farinacium,  /;/  J*raxi ,  cap.  1  ,  quaest.  110, 
part,  u;  Berberium,  ///  Prnxi. 

Pour  les  moisons.  "  Moison  signifie  les  fruits  ou  pensions  an- 
nuelles qui  se  paient  en  fruits  pour  les  baux  d'héritage;  loyer 
est  la  pension  qui  se  ])aie  pour  louage  de  maison.  V.  le  CInss» 
lia  Droit  fravrais,\'^  Unisnn." 

Ivr  LovKRs  HK  l'annkk  c.omANTE.  Rrodcau,  dans  son  cominen- 
laire  sur  l'arl.  181  de  la  coutume  de  Paris,  remarque  néan- 
moins, au  nomb.  i ,  que  les  propriétaires  ont  cette  préférence 
pour  tous  leurs  loyers  échus,  lorsqu'il  n'y  a  point  de  quittance, 
et  qu'ils  aflirment  que  tous  leurs  lovers  leur  sont  dus,  ce  qui 
est  juste  ,  et  surtout  ((uand  le  menu  peu^ile  a  souffert  par  les 
guerres,  les  famines  et  les  stérilités.  V.  cet -auteurv  sur  rarli- 
cle  ICI,  sur  les  mois  Termes  à  lui  dus ,  et  sur  Louel,  lettre  T, 
n<>  4. 


UV.    II1,TIT.   VI.— DE  LOUAGE.    ,  423 

IX. 

tiSO,  Le  locataire  peut  user  de  rétention  de  ses  louages, 
pour  réparations  nécessaires  par  lui  faites  du  consentement 
du  propriétaire ,  ou  après  sommation  précédente. 

V.  l'art.  202  de  la  couUinie  de  Troyes;  le  120  de  celle  du  Bour- 
bonnais: Auxerre ,  art.  152  ;  Berry ,  cliap.  ix ,  art.  40,  avec  les 
commentaires. 

Ue  ses  louages  ,  etc.  C'est-à-dire  de  ses  loyers.  Alin  que  le 
locataire  puisse  user  de  cette  rétention,  il  faut  deux  choses  : 
la  première ,  que  les  réparations  soient  nécessaires ,  car  si  ce 
sont  de  menues  réparations ,  le  locataire  n'en  peut  rien  de- 
mander, puisqu'il  en  est  lui-même  tenu:  et  la  seconde,  que  le 
locataire  ait  t'ait  ces  réparations  nécessaires  du  couseutemeut 
(lu  propriétaire,  ou  après  les  avoir  fait  ordonner  en  jusUce; 
(!ar  s'il  les  fait  de  sou  autorité  privée ,  sans  rautorilé  du  juge 
ni  du  propriétaire ,  il  n'a  que  la  voie  d'acUou ,  sans  pouvoir 
user  de  rélenliou:  et  si  les  réparations  qu'il  a  fait  faire  ne  sont 
pas  nécessaires,  il  peut  seulement  les  emporter  en  rétablissant 
les  lieux,  el  (es  laissant  en  bon  étal.  ToucUant  les  différeutes 
réparalioiis,  V.  lîacquet,  des  Droiis  de  justice,  chap.  21,  n"  270; 
la  noie  de  Duiimulin  .  sur  l'art.  :î8  de  la  couhime  de  Verman- 
dois:  Dupiessis,  dans  son  Traite  du  Douaire,  sect.  4  ,  p.  240  de 
l'édition  (le  1754  ;  el  Le  Grand,  sur  l'art.  120  de  la  coutume  de 
Troyes. 

X. 

USi.  Qui  jouit  et  exploite  uu  héritage  après  le  tenne 
fini,  sans  aucune  déuoiiciatiuu ,  peut  jouir  uu  an  après, 
à  pareil  prix  que  devant. 

Bourbonnais,  art.  124;  Sens,  art.  258;  Lorris,  lit.  xviii,  art.  5. 
V.  Pacionuin.  de  Locat.,  cap.  r.4 ,  et  Moruacium ,  ad  leg.  Item 
t{uœniui\  i  i\  ,  D..  Locati,  Mais  s'il  y  a  eu  uu  baU  en  l'oVnie 
aultienliuue,  d  n'est  plus  exécutoire  :  «  Locatio,  peracto  tem- 
<<  pore,  durai,  el  patienlia  conductoris  renovatur;sed  nouinslru- 
«  luenium  iocationis  execulorium  :  unde  non  potest  fieri  exe- 
1  culio  in  vim  inslrumenti.  »  Moiinœns,  ad  art.  124,  coi^tuetucUn, 
BorboTi.  V.  Louel,  lelt.  Il,  somm.  22,  et  Le  Prêtre,  cent.*  1, 
oliap.  :20. 

Sans  .vlclne  dk.no.vmatiun,  etc.  CeltQ  déuouciatiou  doit  être ,  ce 
semble,  faile  par  le  propriétaire  trois  mois  avant  rexpiratioo  d|i 


U2U  .  INSTITUTES  COUTUMIÈRES. 

.  bail,  selon  l'art.  358  de  la  coutume  de  Sens.  Mais,  par  l'art.  S  du 
chap.  18  de  la  coutume  de  Lorris,  «  quand  une  personne  tient 
«  héritage  à  loyer,  et  après  le  terme  fini  de  la  location,  il  en 
«  jouit  huit  jours ,  sans  ce  que  dénonciation  luy  soit  laite  de 
«  vuider,  il  parachèvera  Tannée  pour  le  prix  à  quoy  il  le  tenoit, 
«  et  à  ce  faire  pourra  t^tre  contraint,  et  pareillement  sera  tenu 
«  le  seigneur  io  souiî'rir.  »  i/arl.  V20  de  la  coutume  d'Orléans, 
((ui  esl  loul  somhialtle,  ne  parle  que  des  maisons,  et  celui-ci  , 
il'oii  relie  règle  semble  prise ,  parie  en  général  de  tout  héri- 
tage sans  distinction.  Cependant,  dans  l'usage,  la  tacite  recon- 
duction pour  les  maisons  n'est  ((ue  de  trois  mois  ou  d'un  quar- 
tier, et  d'une  année  à  l'égard  des  héritages  de  la  campagne rce 
<iui  est  juste  et  raisonnable,  parce  que  la  tacite  reconduction 
jloit  procurer  un  arrangement  aux  propriétaires  et  aux  loca- 
taires, bans  ({ue  les  uns  ni  les  autres  en  soient  lésés.  Cependant 
Le  Camus,  dans  ses  notes  sur  la  coutume  de  Paris,  art.  171, 
n"  W ,  dit  (}ue,  selon  l'usage,  la  tacite  reconduction,  pour  les 
fermes  de  la  campagne,  est  de  trois  ans. 

\I. 

/i8'2.  Le  temps  du  louage  fini,  le  locataire  a  huit  jours 
pour  vnider,  après  lesquels  il  y  est  contraiut  par  exécution 
et  mise  de  ses  meubles  sur  les  carreaux. 

Le  localaire  d'une  maison  entière  ou  d'une  boutique  a  quinze 
jours.  Après  ces  délais ,  si  le  locataire  reste ,  et  si  le  proprié- 
taire ne  l'expulse  point,  il  y  a  tacite  reconduction  pour  \m 
((uartier.  V.  la  coutume  de  Bordeaux,  art.  38,  30;  Sedan,  ar- 
ticles 2:2,  27  '». 


TITRE  SEPTIKME. 

DE  ua(;f,s  et  hypothkohes. 

r. 

/i8P>.    Il  y  a  deux  sortes  de  gage ,  vif  et  r/Mwr. 

V.  le  Traité  de  roriqine  du  droit  d'nmortissemfiiit^  p.  I7î);  la 
Dissertation  sur  Ip  tenement  de  cinq  ans^  chaj).  i;  et  la  glose, 
sur  l'ancienne  coutume  de  .Normandie,  chap.  20;  'Glanvilla, 
liy.  x,  c.  GS,  xin,  c.  20,  27  ;*  Loyseau,  des  Offices,  liv.  u,  chap.  3, 
n-  35. 


LIV.    III,  TIT.   YIÏ.— DE  GAGES  ET  HYPOTHÈQUES.    4i!5 
II.  ... 

68/1.  Vif-gage  est  qui  s'acquitte  de  ses  issues;  iiioi:tr 
gage,  qui  de  rien  ne  s'acquitte. 

V.  Bouteiller,  liv.  1,  chap.  25,  p.  138.  Le  tif-gage  est  celui 
qui  s'acquitte  lui-même,  et  dont  le  créancier  prend  les fhiits 
en  paiement  de  sa  dette.  *  Vivum  auierti  dicitnr  vadmm,  quia 
nunquam  vioniur  ex  aliqua  parte  qvod  ex  stiis  proventnlnts 
acquiratur.  Ooke,  on  Littielon,  secl.  332.*  Le  mart-gage,  est  celui 
([ui  ne  s'acquitte  pas  lui-même,  ou  dont  les  fruits  appartiennent 
au  créancier,  eu  pure  perte  pour  le  débiteur.  Le  mort-gage  est 
usuraire.  V.  le  chap.  4  de  la  Dissert  a  tiomntr  letenewent  de  cinq 
(itis^  où  l'on  a  traité  au  long  de  celle  matière,  *et  le  iihssairi' 
du  Droit  français^  V"  Gaqe-^nort.* 

* Rastall ,  V»  Mor^age,  donne  une  autre  élymologic  du  mot: 
«  Morl-^age  est  quand  on  fait  un  feotTement  à  un  autre  sur  telle 
«  condition  que  si  le  feoffor  paya  al  feoflié  à  certain  jour  40  livres 
«  de  argent  que  adonc  le  feofTor  poit  rentrer.— Et  il  semble 
N  que  la  cause  par  que  il  est  appelé  mort-gage  est  pour  ce  que 
u  il  est  en  aurust  (il  est  douteux)  si  le  feoCTor  veuille  payer  au 
«  jour  limité  l'argent  ou  non,  et  si  il  ne  paye  pas.  donc  la  terre 
«  que  il  mist  en  gage  sur  condition  de  payement  de  le  money 
«  est  aie  de  luy  a  toutsjours ,  et  issinl  mort  a  lûy  sur  condition. 
«  Mes  se  il  paye  le  money,  donc  est  le  gage-mort  quant  à  le 
«  tenant,  c'est  à  scavoir  le  feoll'or.  » 

Nos  praticiens  regardent  les  vioris  et  les  vifs-qages,  dont  ii 
est  ici  parlé,  comme  d^saniiquaillesy  ainsi  que  plusieurs  autres 
matières  semblables;  et  négligeant  un  grand  nombre  des  pre- 
miers principes,  ils  font  des  fautes  inexcusables  eu  uneintinité 
de  questions  rares ,  quand  elles  se  présentent.  J'en  ai  mj,  il  y 
a  peu  de  temps,  un  fameux  exemple,  dans  lequel  il  s'agissait 
de  savoir  si  les  assiettes  de  ferre,  ou  les  assignats  emportaient 
ou  n'emporfaient  pas  aliénation. 

Comme  on  n'a  intention  de  réfuter  ici  personne ,  on  remar- 
([uera  seulement  que  toute  assiette  de  terre  ou  tout  assignai 
pouvait  être  fait  en  exécution  de  plusieurs  différentes  conven- 
tions; et  pour  savoir  quand  une  telle  assiette  emportait  ou 
ireiiiporlail  pas  aiiénaliou.  il  faut  examiner  avec  attention  les 
clauses  de  ces  conventions,  et  l'esprit  ou  l'intention  des  parties. 

Si  un  père ,  en  mariant  sa  tille  ,  lui  donnait  treutb  mille  li\Tes 

.  d'argent  en  dot,  payables  dans  un  certain  temps,  et. s'il  lui 

faisait  ensuite ,  pour  cette  somme ,  une  assiette  de  terre  Jusqu'à 


/l26  '     INSTITUTES  COUTIJMIÈRES. 

la  concurrence  de  quinze  cents  livres  de  revenu  par  an,  pour 
en  jouir  jusques  au  parfait  rachat,  une  telle  assiette  était  une. 
véritable  antichièse ,  et  un  véritable  mort-gage  ou  gage-mort, 
parce  qu'il  ne  s'acquittait  pas  lui-mônie  de  ses  propres  revenus, 
la  règle  étant  que  tout  fonds  dotal  doit  produire  désintérêts; 
ce  que  j'ai  prouvé  dans  mori  Glossaire  du  Droit  français,  sur 
nwrKuje  à  vwrt-tjaqe ,  el  par  De  Fontaines,  dans  son  Conseil , 
ohap.  if),  ir  1'». 

Que  l'on  suppose  i\  présent  qu'un  père,  en  mariant  sa  tille, 
lui  donne  Ironie  nulle  livres,  avec  promesse  d'en  faire  inces- 
samment assielle  en  fonds  de  lerre  de  proches  en  proches,  le 
père  exécute  sa  promesse,  el  donne  à  sa  tille  trente  mille  livres 
ou  livrées  «le  terre  de  proche  en  proche,  au  dire  d'experts,  pro- 
duisant ([uinze  cents  livres  par  an.  il  est  évident  qu'une  èelle 
assielle  était  une  vraie  venle ,  et  ce  qu'on  nomme  eu  droit  ; 
(intio  in  solulum. 

11  est  d'usaije  «lue  les  hiens  du  domaine  de  la  couronne  se 
!)artai;enl  suivant  les  ooutumes  des  lieux,  dans  [es  successions 
'It'fi  nifififiisics  ;  et  «inand  ils  sont  noUles,  les  aînés  vont  leur 
prcciput  connne  dans  Ions  les  tiel's  qui  sont  patrimoniaux  par 
le  droil  i^cnérai  de  la  l  rance,  selon  lliodeau,  dans  son  commen- 
taire siu-  l'ail,  lo,  n"  i;;,  de  la  coutume  de  Paris,  page  130. 

Or,  il  esi  conslanl  ([ue,  de  tout  temps,  comme  on  a  pu  vendre 
de  tels  biens,  on  a  pu  aussi  les  donner  en  assiette  de  terre,  au 
dire  d'experts,  à  la  cliar£;e  de  l'engagement  ;  parla  même  raison, 
on  a  pu  aussi  donner  en  assiette,  au  dire  d'expert,  des  fcmds 
réversibles  ii  la  couronne,  à  la  charge  du  retour,  quand  le  cas  . 
en  ^HTiverail.  Ainsi  voiià  deux  cas  où  les  assiettes  de  terre 
n'opèrent  pas  une  aliénation  perpétuelle  de  propriété  au  pré- 
judice du  roi,  ce  ((ni  sutlU  pour  l'aire  voir  combien  Hevin  s'est 
trompé  dans  ses  note»  sur  Frain ,  plaidoyer  127,  page  756,  quand 
il  a  écrit,  sans  dislinclion,  que  l'assiette  n'est  pas  un  simple 
asMgnat,  ou  atleclalion  d'un  héritage,  pour  la  sûreté  de  la  resli- 
lulion.  comme  il  a  vu  d'habiles  gens  du  parlement  de  Paris 
l'explijjuer,  mais  que  (t'est  datio  in  soiuLum,  un  titre  translatif 
de  seigneurie  qui  venu  celui  qui  reçoit  l'assiette  propriétaire 
inronnmi table.  V.  ci-après,  liv.  vi,  lit.  vi,  règle  xi. 


m. 

^85.   iMort-gagë'n'a  çoutumièrement  b'eu  qu'en  deuX; 


LIT.    lïr,    xrT.    YII,  —  UE   GAGES    ET   HYPOTHÈQnES.    £\21 

cas;  en  mariage  de  maisrics,  ou  de  filles ,  ou  pour  don  et 
aumône  d'égli:scs. 

On  a  expIUiué  au  ton^  celle  règle  lians  le  cliap.  4  de  la  Dmer^ 
tationstir  le  tcnemrnij  n"'  lU,  IT,  ifl,  lU  el  30,  où  l'on  a  l'ait  voir 
que  le  inorl-^age  est  licite  en  qunlre  cas* 

Mariai. f^s  wk  hafssks  otf  ut  villes,  V,  De  l"\niLaiiies^  L-hap.  là* 
art.  14,  el  Je  iilosxairfi  du  Ortrit  sur  M&rtfXfje, 

Ou  pni  K  tin>  VIT  Atjnï'st  M't(;LiSE.  lie  i]M\  est  ainsi  exv^'n*^*î  V°^ 
Bouteiller^  liv.  i,  i:ha(i,  tlh,  pa^j.  t^,  eu  rarticle  tl*Ol*iiitatintt  dtr 
inorl-gif{jc  il  njlise. 

«  ileio  ^eioii  aucuiu ,  ^:esie  ubUi^atinti  se  f^iU  aussi  a  réalise, 
«<  par  aovis^ou  uou  ii';tuiiiusiie«  z^ic^MLitiie  it'a^:i^ner  une  sûmtn^ 
«  d'ar^eju  :j  ain:uneei;liàe,  el  se  ni^iii^ei"  sur  une  ^Jiéi:«  île  l^^rre 
•<  par  uioi  i^:pt^'C,  h  la  lenir  tant  eL  âi  Imi^uemeiiL  i[ue  rjtou* 
«de  ceidi  i^ui  ikuroit  ainsi  ohli^é,  l'aurait  rDehetée  ciuniue 
«  dessus  r^si  <hi:L  }flMi  setoh  l"(ïpiiiion  des  plus  sa^^cSt  t^esie 
•«  oblig^tinn  ne  s'eulend  i|ue  (jiilie  lieres  et  ^mviv-  uLdais  ija- 
«  voir  mil!  si  terre  arable  j^si  eiit^aii^ee,  ^w  nianuir  qui  rejul*? 
«  usulViijirt  fil  dfîspouiîle,  et  on  1***  vnedle  iiiclieter,  aiin  i^iie 
«  le  incjrL-^ai^e  ne  t^ourre  pluï,  un  ie^  doU  raeJietet  ,  i\  r'e^i 
«•  sur  terre  arable  .  sur  esiuJie  tlt^  bled  ,  ti  m  r  ebl  &\ir  autres 
«  iiérilax^eSf  a^rès  despiiitille  de  saisoti  ;  autreineii.t  nou,  ^çlOÎI 
«  la  coMjituiue  localle,  « 

Ù86.  Plcicft^  piaid*?,  ^ge  rejïd,  et  bailler  caiitiou  est 
occasi(ïi)  de  douNe  proœs, 

Pleku:  s  i.AiijK.  C'Pîil-j-dire  que  <:elui  i[iii  se  rend  yieijjç  ou 
caution,  icartelest  le  sens  Ju  mot  iiïerge'  doit  compter  sur 
un  proies  Sur  riinporlaule  lualiere  iUi<  pieiijes,  v,  les  Ài^xi-^rm 
de  Jf^mstiipjn,  \,  IL  p.  iT  et  ss.  ^  el  Beaumaiioir,  eliap-  xlIjï.* 

(jAGE  hi^ND.  t^esl-i^-dire ,  i|vie  le  débiteur  qui  '^ï  Uoiiue  des 
j^aj^es,  rejiil  ordinairement^  Et  hîq  jihis  camiftu-fx  ext  itt  rt;^  t/nrim 
7//  pHist^ini  ;  ou  cymiiie  dit  le  tiruverbe  ;  Mifut^x  vauit  fjaitjv  f*n 
arciw  (on  eolîiVi  ifur  juriijfl  tu  pifjce,  V.  di-apres,  ilv,  i\\  lîl,  v^ 
règle  n.  Mais  aujourd'hui  te  rréajiftier  n'est  \mmi  préfcpè  sur  ie 
gai;e,  s'il  n'y  en  a  un  aeie  pa^sf^  p^r^devaiit  notaire,  dont  11  y  ait 
minifle ,  suivant  Tari,  s  iju  lit.  vi  de  i'Otàanffnttre  nu  iowm^rc^. 

Et  ballllh  i:a(jt]on  kst  Ot^iAsiu^  de  miLUL£  paocKi»,  ^  Davot.  — 
L'un  avet:  le  créancier,  Vautre  avec  la  cauliooÉ  *  i 


^28  INSTITUTES  CODTUMIÈRES.  . 

V. 

^87.  iMeubles  n'ont  point  de  suite  par  hypothèque 
quand  ils  sont  hors  de  la  possession  du  detteur.  [AL  débi- 
teur.] 

Desmares  ,  décis.  1(15;  les  Coutumes  natoiresy  art.  23;  Lucius, 
lib.  \  riariior.,  lit.  m,  ii"  i  ;  Cotiuillt?,  q.  03;  Paris,  art.  170; 
'  Llioinineau,  iii,jnax.  l'i.  * 

VI. 

/i88.  Toutefois  si  le  meuble  saisi  n'étoit  payé  par  lo 
detteur ,  ot  qu  il  fut  saisi  par  celui  quî  le  lui  avoit  vendu, 
il  y  auroit  lieu  de  suite  et  préférence. 

Desmares,  décis.  IM.S;  les  Voulûmes  notoires,  art.  141: 
(iOquille ,  q.  201  ;  Paris,  art.  17G,  177. 

VTI. 

^89.  Et  pareillement  au  profit  du  créancier,  si  le  saisi 
iii  veudoit  depuis  son  exécution. 

La  raison  est  qu'en  ce  cas ,  le  meuble  est  devenu  le  gajj;e  «le 
la  justice  et  du  créancier. 

VIII. 

^i90.  hrm,  celui  qui  tient  le  gage  a  hypothèque  privi- 
légiée sur  icelui  avant  tous  autres;  et  si  ne  peut  le  débi- 
teur demander  répit  contre  icelui,  par  Tordonnance  du 
roi  Philippe  Auguste. 

Les  Coutumes  notoires,  art.  253;  Paris,  art.  181  ;  Vordonnance 
de  1073,  lit.  VI,  art.  8. 

Par  l'ordonnance  du  roi  Phujpi'e  de  l'an  1188,  au  mois  do 
mars.  V.  Rii^ordum,  l.  V,  Jlistor.  Frnnror.,  p.  25  in  Une  et  2(î  in 
priiicipio:  l'arL  (18  de  la  coutume  du  l{ouri)onuais,  et  ci-après 
liv.  jv,  lit.  \  I,  rèi;Ie  xiv. 

Mais  i)ar  l'art,  s  de  COrdonnnnce  du  commerce.,  au  Utre  dea 
[nterèis  de  chanqe,  «  aucun  prêt  ne  doit  être  fait  sous  gage,  (in'il 
«  n'y  en  ait  un  acte  par-devant  notaire,  dont  sera  retenu  minute, 
«  et  «(ui  conliendra  la  somme  prêtée,  et  les  images  qui  auront  été 
M  délivrés,  à  peine  de  restituUon  des  gages,  à  laquelle  le  prè- 
«  teur  sera  contraint  par  corps,  sans  qu'il  puisse  prétendre  tie 
«  privilège  sur  les  gages,  sauf  à  exercer  ses  autres  actions.  » 


LIV*    m,  TIT,    VIL  — DE    GAGES   ET   HYPOTHÈQUES.     l\^9 

IX, 

h^i,  Bourse  ou  argent  n'a  point  de  suKe. 

*  DavoL  —  Bourse  ûu  argent  sont  de  vrais  mcuhles.  Ainsi, 
suivant  Tei  maxime  gèuerale  qu'il  n'y  apoinl  de  suile  en  hypo- 
ITieque  âur  les  meubles ,  on  ne  peul  âiiivr^  1e^  deniers  qui  sont 
hors  Kl  poi^sf^ïiiion  du  iir'bitcur;  tel  e^sl  ic  vrai  scos  Je  coLlci  li^de. 

On  en  \\ûi  eneure  un  auue  nsa::e,  i^ouitnti  l'a  i>lïserve  M.  <la 
Lannèic.  ' 

'>lle  n'gle  est  liive  ilu  protrès-vedial  tie  la  i^oulumrî  du 
lietTV,  i>Dge  i^m  de  l'èditlim  de  Uo^ueau.  t-^lle  sii^ndlc  que  snile 
lie  iKmen'j  poiuL  de  lien,  i^u^nd  le  luiiDureuv  ■[ui  demeure  d^ns 
unr  ilimetie,  hdiotire  \>^t  numn  h  prix  d'ar^-euL  dans  une  ïîulre 
dîmerje.  V,  b  noie  sur  In  régie  \'i\\\  du  lit*  u  dti  Ww  n.  "  Smtr 

tt*fn*it*tn ,  dit  la  ooulnrne  du  Xivernai6,  til.  \n  ,  arL  1*  '  V.  ïiï 
tifo^atiiite^  aur  le  uîol  Suitr.  eL  ISoHtfif^ 

I 

'i92.  Los  preniûu's  vont  levant. 

Qui  ^ivïOi*  esi  lenipore,  poUor  esl  (nre+  V-  lit.  ]y,  {fut  {lonttt'rn^ 
'  l/Alleniand  ilil  en  mêmes  Ipnnts  î  J>ir  ir{it*:stpn  tiht*ff  fjfiftftt 
it>i\  Les  iilus  iinneuii  tiîres  vont  devaiit»  llerlius,  Jr  Partvtn* 
jttr.  ttf^nn,,  lili,  j  j  p.  ^ïl;  liîsenli, ,  p.  jaa,  (>Tfi>ri  7Jr^ti(*?rrt  rir»'*, 
jtt'iiiit*Ttt  ficttf^t  dii  TË^pa^noi,  " 

XI. 

^iJn,  Scédiiie  priv*^  reconnue  en  jugement,  ou  par- 
devant  notaire;^,  emporte  11 ypothèquedti  jour  de  la  recuu- 
noissance,  ou  de  la  [Jêî^aiion  d'îceile  en  justice,  après 
qn'nlle  a  clé  vérifiée. 

I*aris.  ai'L  jO:.  V.  Vordontinufr  df  LSâîJ ,  arU  92 *  9:i  ei  Vnr^ 
iionnfttitr  ttt*  IINm^  lit,  \»|. 

ùDù.  El:  néarmiDJDs,  en  séparations  de  biens,  les  créân^ 
ciers  cbirograpiiaires  du  défunt  sont  proférés  à  tona  (os 
creajïciers  de  son  héritier 

V.  rnjai;*^  Pnrat.  ad  lit.  n.,  dt^  ,S(?pnrn/.  ;  iimdean,  mw  l^ouel, 
leilre  H,  50mm.  ii^î  LejtiraniJ.  bur  Troyeij,art*  Ji^ïi  5I.  u,  n'"  iH 
et  tî>. 


430  INSTITUTES  COUTUmÈRES. 

XIII. 

U95.  Contrats  passés  sous  scel  de  cour  laie  engendrent 
hypothèque. 

*  Oh  illam  sùiUli  reqii  aucton'rafew^dilBourdm  en  son  com- 
iiieiilaire  sur  l'ordonnance  de  IWO,  art.  05;*  Paris,  1(54,  UJ5; 
r.oquiile.  q.  Ii)2. 

\1V. 
496.   Contrais  passés  en  cour  d'Égiise  n'emportent  point 
d'hypothèque. 

*  Davol.—  L'Éi^lise  n'ayant  ni  lerriloire,  ni  droit  de  connaître 
.les  biens,  ni  de  la  réalité,  son  scel  ne  peut  emporter  hypoilièque 
>iir  les  biens  «les  parties  contractantes.  ' 

«lelle  ré^'ie  est  prise  d'un  arrêt  du  4  juillet  1357  ,  rapporté  par 
Labbé,  sur  l'arl.  107  de  la  coutume  de  Paris,  n"  4.  V.  ci-dessus, 
liv.  j.  lit.  I,  ri?i;lc  i-xx:  "  {lo((uille,  <(uest.  182  ;  LhOnuneau,  ni, 
inax.  ;;i)(;.  " 

XV. 

^i97.  Les  niinonrs  ot  les  femmes  ont  hypothèque  tai- 
sii)leet  privih'i^iéc  sur  les  biens  de  leurs  tuteurs  et  maris, 
du  jour  de  ia  tuièlo  et  du  contrat  de  mariage. 

Louct.  icllre  H,  soinni.  Vo,  et  lettre  D,  sonim.  iO, a" :J  ;  *  Lhoiii- 
ïueau,  m.  niax.  .U);$,  ;î()4,  ' 

XVI. 

498.  Es  cas  èsquels  y  a  hypothèque  taisible,  les  réali- 
sations, naniissomens ,  et  saisines  introduites  par  aucunes 
coutumes  ne  sont  point  requises. 

*  Verniandois,  124;  Reims,  182;  Péronne,  258.  * 

V.  Louel,  lettre  11,  souun.  2f>,  et  ci-dessus,  liv.  i,  Ut.  m, 
rèi^le  \\. 

XVII. 
.'i99.    Hypothèque  ne  se  divise  point. 

*  Davot.  —  <Vest  la  nature  de  l'hypollièque  que  tout  ce  qui 
est  eiii^ai^e  serve  de  sûreté  pour  toute  la  dette,  et  les  parties 
mêmes  de  l'héritaj^e  sont  toutes  alîectées  pour  tout  ce  qui  est  dû. 
Est  tnta  in  loto  et  toia  in  qualibet  parte;  c'est  son  essence  que 
rindivisibililé.  Dumoulin,  de  Usiiris,  n"671  * 


LIV.    III,   TIT.    VJI,~D1Î   GAGliS    ET  HYPOTHÈQUES,    ^31 

V.  Loutt,  IcUic  El,  soium,  20;  enierlînum,  de  Pigtiorihux^ 
lil).  m,  i|.  n,  n^S^;  leg.  Iletn  hercditariam,  D,,  De  tiictioi\ib,;H 
lil.  Cod.jSj'  utiits  ei  pluribiis,  lib.  tiee,  liU  \x:\iiï  ;  ^Lhoniroeau,  eii^ 
•  iiiax.  29S. 

XVIIL 

500.  QTiaiid  Inaction  pi;rsuiineH(^  concourt  avec  l*hyprH 
lliccaire.  cciui  des  fu'^tiiiiTs  qui  ijp  suaii  ri^iiu  (\Mii  pour 
.sa  part  persuriiidlm Lient,  est  tenu  Jnpotftécaircjnejil:  pour 
le  tout.  I 

Paris,  jri.  ;h)  f;L:i;î:i.  '  Urnclcaij»surl.oueL,  lellre  El,  somni.  tr>- 
LhoinnieaL],  lu,  inaK^:iUS:^ 

:')01.  r.ii  tunjoitrs  tenu  et  lions  mirorr  [luur  t^l; le  co- 
que j\ii  ;itipris  <U^  M.  ^^furies  (Ju  Monii]!,  qu'art  speciulu 
hypothèque  iiy  w  juiint  dt*  diiscnssiiHj ,  quE^qu'il  ail  iH« 
jugé  au  cou  train*  par  qnclf^uefi  arrêt»  luoiit^mt^jt. 

Le  coiitvîine  ^1  élé.jïije  par  n'irtét  tiw  2  nvril  JâWT,  V.  Louri, 
lettre  11,  iOiniEinUre  D  ,  lii  itroiitiHiu  en  vai  eniii^oii>     IJiisiwi;o,. 

Kl  c'esl  jivi'c;  oiiioii  tpie  l\i\is  (Je  DiimmEUit  et  denolie  auteur 
a  été  rejtftft.  V.  iim  unie  snr  Tari,  ïOl  cle  in  conmjne  (ie  Pnriï. 
aux  iiiolS4VN^<  i{H  il iffift  îtratiiti  ii**ttixcttKXiun:  Loy^ean.  ùails  soei 
Trnilf'  dti  nt'fftifrjuaxtmf^tii ,  Viw  iiE.  oliap.  S;  Anloiue  Kaiire  tui 
Kaber,  clans  son  Iraile  Dr  irt'finhMsitraifmfttjffiiHJii^  ileoafJe  i<, 
errore  o,  l,  1,  ]ki;;.  'i^î,  el  <!rrf>rfî  \y  \>îi'^.  (m  :  ce  ipi'on  ^  V(*iEiar- 
(pié  ci-aprèâ  >Eir  la  rt^^ic  \v  Un  litre  des  iUiiU^,  Uv.  iv;  le^jeii»,  2  , 
(]o<l..  de  rv/^Mjrl/ï^fjf.  etil>i  ^Jaranuin^  flujacium,  lih.  .^i,  Oli^fr~ 
rntinnunt,  (A\i,  A2  :  et  Loy^ean,  an  cJiapilre  ctt^^ei-deâMta,  Jiv.  eu^ 
L'iiap,  -S,  n  '  JEî;  ^  Doiiiait  I.fttx  citiff'K,  iiv.  ni,  i\\.  i,  ivvi.  ;^  arL  Vt.  * 
Covarruviaiii .  libro  tertio  ynnfintrri  r^iif}iHtfJttinm,  i:ii\t,  It; 
Dumoulin,  ^nr  VniL  \  dit  cb^\t.  Z'J  de  \a  i^oniuiiifi  du  Lorhin^ 
nois  ;  IMlhnn,  ?iiir  Tari.  '^  d(*J.i  coutume  t\e  Ti'nyes;  Du  J^itean, 
dans  ses  ohsi'nftUttuH,  diap*  \ii\,  pag,  i3K*  '  IJionimeau.  m. 


un  INSTITDTES  COUTUMIÈRES. 

XX. 

502.  Eu  fait  criiypothèque  pour  cens  ou  rentes,  il  faut 
payer  ou  quitter.  .  , 

Paris»  art.  lOi,  102.  V.  la  conférein.e  des  coutumes,  elles 
'Oiiuneiitaleurs. 

XXI. 

')03.  Générale  liypothècfue  de  tous  l)iens  comprend  les 
|>résens  <it  à  venir,  cl  non  ceux  des  hoirs. 

V.  lej;.  uUim.  Coil.,  Qnœ  res  piqnon',  etc. 

Et  non  i.y.vx  nus  jioiks.  Ainsi  le  eréancier  du  défunt  n'a 
liyi)(»llii'((iic  siir  les  biens  des  hoirs,  que  du  jour  qu'il  a  oiitenu 
sentence  contre  eux,  ou  ((u'ils.lui  ont  passé  titre  nouvel.  V.  lej;. 
J^nuius  ipspnndit.,  2î),  D.,  De  pifjnorihus ;  les  (-nulnmes  ;io- 
'0//T.V,  .ut.  :20,  r2,.(i2.  G');  l'auteur  du  Grand  ^'oitruMucr,  liv.  ii, 
rliap.  17;  Desniaros,  décis.  1^2,  12:],  kîO,  102;  et  l'art.  IGR  de 
la  coutume  lie  i\iris. 

XXII. 

ÔO/i.  Par  l'Iùlil  do  .^rlouiins,  hypothèque  a  lieu  sur  les 
l>i(îns  du  coudaiiiné,  du  jour  de  la  sentence  coidirniée  par 

arrêt. 

l)a\ot.  —  Les  condamnations  prononcées  par  des  jugements 
ne  donnaient  point  d'iiypotlièque,  suivant  le  droit  romain  et 
notre  ancienne  praticiue,  \\  moins  que  la  sentence  ne  tut  exé- 
<  ulee  par  saisie.  C-elte  jurisprudence  a  été  changée  par  l'ordon- 
nance (ie  Moulins  de  150(J,  «pii  porte  en  l'art.  5o  :  «  dès  lors  et 
«  à  l'instant  de  la  condamnation  donnée  en  dernier  ressort , 
«  et  du  jour  de  la  prononciation  sera  acquis  à  la  partie  droit 
«  d'livpotliè<|ue  sur  les  biens  du  condamné,  pour  l'effet  et 
«  execuliondu  jui^ernent  ouarrét  sur  lui  oi)lenus.  »  L'art,  il  de 
la  Dr'cinrnfinn  du  lO  juillet  IfiGO  ajoute  ((ue  riiypothè((ue  sur  les 
bit^ns  du  condamne  aura  lieu  et  eiï'et  du  jour  de  la  sentence,  si 
«iile  Cftl  conlirniée  par  arrêt,  ou  (|ue  d'icelle  il  n'y  ait  appel. 
Lille,  art.  M)8.  Brodeau,  sur  Louet,  lettre  H,  sonini.  2.^,  n^S; 
Lhonmieau .  ni,  ina\.  -îOT.  ' 

VIS    1)1    TOME   rUlîMIEll.         , 


kOi    071 


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