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Full text of "Jugement rendu par Mrs. les commissaires du Conseil, qui prononce la confiscation du faux tabac saisi sur Antoine Vaché, marchand Chauderonnier : lui fait défenses de récidiver : le condamne, par corps, en l'amende de mille livres & aux dépens du 22 août 1776."

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PAR  M.“  LES  COMMISSAIRES 

DU  CONSEIL, 

Qui  prononce  la  conffcation  du  faux  Tabac  faif  fur  Antoine 
lV aché,  marchand  Chanderonnier  ; lui  fait  défenfes  de  récidiver ; 
le  condamne , par  corps,  en  l’amende  de  Mille  livres  ér  aux- 
dépens » 

Du  22  Août  1776, 

LES  COMMISSAIRES  GÉNÉRAUX  DU  CONSEIL r 

députés  par  Sa  MajeJlé  pour  connoître  dr  juger  fouverainement  dr 
en  dernier  rejjort,  des  introduction,  vente,  débit  dr  colportage  de  toutes 
fortes  de  Tabacs  dans  les  villes  de  Paris  dr  de  Verf ailles,  dr  dans ' 
P étendue  des  prévôtés  dr  vicomtés  en  dépendantes . 

VU  le  Jugement  par  nous  rendu  le  i.cr  août  préfent  moisr 
par  defaut  , contre  le  nommé  Antoine  Vaché , marchand 
Chaudronnier  à Paris,  grande  rue  du  faubourg  Saint- Antoine f 


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au  profit  de  Laurent  David,  adjudicataire  général  des  fermes 
unies  de  France,  6c  de  la  vente  6c  diflribution  exclufive  des  tabacs 
de  toute  efpèce  dans  toute  1 etendue  du  royaume  ; par  lequel , 
en  ordonnant  l’exécution  des  règlemens  concernant  le  commerce 
du  faux  tabac  , nous  avons  déclaré  valable  la  fâifie  faite  à la  requête 
dudit  Adjudicataire  fur  ledit  Vaché,  par  procès-verbal  du  25  mai 
dernier,  de  foixante  bouts  de  tabacs  ficelés,  du  poids  d’environ 
cent  cinquante  livres,  non  revêtus  d’aucuns  plombs,  marques  ni 
cara&ères  dudit  Adjudicataire,  trouvés  dans  une  falle  contiguë  6c 
dépendante  de  la  boutique  dudit  Vaché,  & fur  fon  lit,  cachés 
6c  couverts  d’un  drap  & de  deux  facs  de  toile , enfèmble  defdits 
deux  lacs , avec  confifcation , défenfes  de  récidiver  , mille  livres 
d’amende,  dépens,  impreffion  6c  affiche  dudit  Jugement:  Les 
pièces  énoncées  audit  Jugement,  6c  la  lignification  qui  en  a été 
faite  à Ladey,  fondé  des  pouvoirs  dudit  Vaché,  le  y : La  requête 
dudit  Vaché,  du  12,  tendante  à ce  qu’il  fut  reçu  oppolant  à l’exé- 
cution d’iceîui  : Les  réponfes  de  l’Adjudicataire,  du  13,  contenanf 
fins  de  non-recevoir.  Vu  auffi  les  Lettres  j)atentes  du  Roi  du  29 
août  177S.  dûment  enregiflrées  en  la  Cour  des  Aides,  portant 
notre  Commiffion;  après  avoir  entendu  Carmen,  fondé  des  pou- 
voirs de  l’ Adjudicataire , & Ladey,  fondé  des  pouvoirs  du  nommé 
Vaché,  en  fes  condufions  6c  défenfes,  6c  tout  confidéré; 

NOUS,  Commissaires  généraux  fufdits,  en  vertu  du 
pouvoir  à nous  donné  par  Sa  Majefté,  fans  nous  arrêter  ni  avoir  égard 
à l’oppofition  formée  par  le  nommé  Vaché  à l’exécution  de  notre 
Jugement  du  i.er  août,  préfènt  mois,  de  laquelle  nous  Favons 
débouté;  ordonnons  que  les  Edits,  Déclarations  du  Roi,  Arrêts 
de  fon  Confeii,  Ordonnances  6c  autres  Règlemens  concernant  la- 
commerce  du  faux  tabac  , feront  exécutés  félon  leur  forme  Sc 
teneur:  En.  conféquence,  déclarons  bonne  6c  valable  la  faille  faite 
fur  ledit  Vaché  à la  requête  de  l’Adjudicataire  des  fermes  , 6c 
dont  eft  question  ; difons  que  -les  cent  cinquante  livres  de  faux 
tabac  qui  en  font  l’objet,  feront  & demeureront  acquifes  6c  con- 
fifquées  au  profit  dudit  Adjudicataire,  ainfi  que  les  deux  fàcs  qui 
couvroient  ledit  tabac  ; à lui  en  faire  la  repréfen talion  6c  la  remifè, 
tout  gardien  6c  dépofitaire  contraint,  même  par  corps,  quoi  faifànt^ 


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îbien  & valablement  quitté  & déchargé.  Faifons  défenfes  au  nommé 
(Vaché,  de  plus  à l’avenir  avoir,  tenir  ni  fouffrir  que  l’on  dépofe 
chez  lui  du  faux  tabac  ; le  condamnons,  & par  corps,  en  l’amende 
de  mille  livres,  & aux  dépens  que  nous  avons  liquidés  à la  fomme 
de  quinze  livres  quinze  fous  Ijx  deniers,  y compris  ceux  liquidés 
par  notre  Jugement  du  i.tr  de  ce  mois,  & non  compris  la  boni- 
fication du  préfent,  qui  fera  faite  par  Hayot  de  Longpré,  Hui/Tier- 
prifeur,  qu’à  ce  faire  commettons:  Ordonnons  que  notredit  préfent 
Jugement  fera  imprimé  & affiché  au  nombre  de  cent  exemplaires 
aux  frais  dudit  Vaché. 

Faît  en  notre  affemblée , tenue  à Paris  le  vingt-deux  août 
mil  fept  cent  foixaate-fêize.  Collationné,  Signé  djs  Bellefoy, 


A PARIS, 

DE  L’ imprimerie  r oyais 


Al.  DCCLXXVI.