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HARVARD COLLEGE
LIBRARY
nOU THB FUND OP
CHARLES MINOT
LA
FACULTÉ DE DROIT
DANS
L'ANCIENNE UNIVERSITÉ DE PARIS
(1160-1793)
LA
FACULTÉ DE DROIT
DANS
L'ANCIENNE UNIVERSITÉ DE PARIS
(1160-1793)
PAR
L'Abbé 6. PERTES
DOCTEUR ES DROIT CANONIQUE DE LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE DE PARIS
« Juris ÇaaoDici Schola, wi hac asqae tempora, aemi-
Darium hooestissimoram bominum, ad eoelesiasticos
gradua et Reipablica ttioaia, tam eoclesiastica qaam
sscularia promoyendoram eztitit. >
(Prooemium Reformaliooia anni 1600.)
PARIS
L. LAROSE ET FORCEL
Libraires-Éditeurs
22, RUE SOUFFLOT, 22
1890
^V\w* ^^^Or
JlJL S3i30^'
\XV)UrsJb\
Page 7, en note : Albo de Fleury ; lises : Abbo de Fleury.
Page 16, ligne 22 : (— ); supprimer le — .
Page 24, ligne 3 : avait; lisez : avaient.
Page 26, note 2 : chevaliers ; lises : chevalier.
Page 28, note 2 : Regiuald de B.; lisez : Reynaud de la Vacquerie.
Page 32, note 1 : Cauc. paris. ; lisez : Cane, paris.
Page 47, ligne 10 : réunions; lisez : réunion.
Page 71, ligne 8 : enseigné; lisez : enseignée.
Page 80, note 1 : Jannarius; lisez : Januarius.
Page 81, note 2 : Bethmann-Hallweg; lisez rBethmann-Hollweg.
Ibid,, note 6 : Un antica... con alcuni; frammenti; lisez : Un^ antica... con
alcuni frammenti.
Page 84, ligne 12 : Justinianienne; lisez : Justinianéenne.
Page 89, ligne 28 : pectora; lises : pectore.
Page 90, ligne 6 : à Paris, surtout; lisez : à Paris surtout,
Page 130, ligne 19 : Casus Gasuum; lisez : Casus canonum.
Page 160, note 1 : Compesta; lisez : Gomputa.
Page 165, note 3 : H. J. z. ; lises : H. J. r.
Page 172, ligne 23 : maximâ ; lises : maxima.
Page 198, ligne 5 : Boucherot; lisez : Boucherat.
Page 204, note 2 : Odet de Chatileon; lises : Odet de Chatillon.
Page 221, ligne 21 : al ta : lisez : altâ.
Pages 228 et 231, note 1 : Proemium; lises : Proœmium.
Page 240, ligne 4 : Parrêt; lisez : Pédit.
Page 254, ligne 8 : Mougin ; lises : Mongin.
Page 277, ligne 5: Dilectissimae; Uses : Dilectissimi.
Page 281, note 2 : aut«'; lises : ant»' (anlecessor).
Page 292, ligne 35 : car; Usez : car, «
Page 305, note 1 : Protrepliccm ; Uses : Prolrepticnm.
Page 309, ligne 1 : slsstatur; Usez : sistatnr.
Page 332, note : se soumettre; lisez : se mettre.
Page 345, ligne 26 : applications ; lisez : application.
Page 349, note 7 : gradu baccalaureatûs, etc. ; lises : gradus baccalaurea-
tûs, etc.
Page 357, ligne 24 : Bouchard; lises : Bouchaud.
INTRODUCTION
Le présent travail est consacré à une étude historique très
succincte de Tancienne Faculté de droit à Paris. Nous ne nous
dissimulons assurément pas les difficultés au-devant desquelles
nous courons et nous sommes loin de prétendre avoir mené à
terme une œuvre définitive. C'est avec cette persuasion que
nous recommandons dès à présent nos efforts à la bienveillance
des savants professeurs qui nous ont toujours encouragé jus-
qu'ici. Nous reconnaissons donc bien humblement que nous ne
supposons pas avoir écrit une monographie complète. Beau-
coup de détails manquent et manqueront probablement tou-
jours, par suite de la disparition de nombreux manuscrits re^
latifs à la constitution et au fonctionnement de cette vénérable
école, et parmi ceux qui demeurent, il a été nécessaire de faire
un choix pour ne pas trop sortir des limites qui nous sont
tracées. Malgré cette préoccupation, le nombre des pièces
réunies dans les pages qui vont suivre, et celui des citations
fréquentes qu'il nous faudra faire sera relativement considé-
rable. Il ne faudrait pas en le constatant, qu'on s'imagine que
nous avons reculé devant un travail personnel et proprement
historique pour nous borner à un recueil incomplet de docu-
ments. Entreprendre une œuvre dans ces conditions, serait. ab-
diquer à l'avance la plus noble partie de notre rôle. Ces diffé-
rents renseignements rassemblés et comparés sont, il est vrai,
la base de notre étude, mais s'il a fallu citer textuellement,
nous avons du moins essayé de faire sortir du rapprochement
de ces divers passages, le récit exact des principaux faits ac-
complis et surtout leurs conséquences scientifiques. Au milieu
des situations variées qu'a traversées la Faculté de droit cano-
nique de Paris, nous suivrons sans arrêt depuis le Moyen Age
jusqu'à la Révolution les traces quelquefois glorieuses, souvent
honorables, laissées par son enseignement. Sans doute la com-
— 2 —
psuraison de Bologne fera pÂlir la renommée de son émule
française, mais la Faculté parisienne marchera d'abord assez
près de sa sœur aînée pour participer à sa gloire, et conser-
vera assez de vigueur pour jeter encore un certain éclat même
à son déclin.
La vie intime d'une grande école se manifeste de plusieurs
manières : par renseignement qu'elle donne, par les rapports
existant entre les membres qui la composent, et par les liens
qui unissent ces membres aux sociétés voisines. De là, trois
sources d'étude, trois sujets à développer. Ces partitions qu'il
est possible de fixer par Fabstraction ne peuvent être adoptées
quand il s'agit d'exposer le fonctionnement d'une institution
qui a subi de si nombreuses et de si radicales révolutions :
nous avons donc préféré une division historique, quitte à par-
tager chacune des périodes que nous indiquerons en autant de
chapitres qu'il sera nécessaire. — La Faculté a traversé trois
grandes phases :
l*" Tout d'abord elle a été absolument ecclésiastique, autant
par son enseignemenT'que par son gouvernement, c'est ce qu'on
pourrait' appeler la période théologique du Droit Canon ^
2"* En conséquence de l'immixtion du Parlement et, des di-
verses réformes devenues indispensables, eUe a considérable^
ment perdu de son importance et elle a marché insensiblement
vers la sécularisation.
3*" L'influence du Droit Romain dont la doctrine fut tour à
tour enseignée officiellement, interdite, maintenue subreptice-
ment, puis rétablie au grand jour par Louis XIY, l'a définiti-
vement pénétrée de l'esprit séculier et l'a fait changer de na-
ture pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui *.
Telles seront les trois divisions principales de notre étude.
i. Jasqu*en 1414 noos savons bien peu de choses par suite de Tabsence de <iocumeDts ;
il nous a donc fallu interroger la constitution postérieure de la Faculté et celle des
écoles semblables pour entrer dans quelques détails.
2. Nous nous étendrons un peu plus sur cette période, car nous dirons en nous ap-
propriant la remarque de M. Jourdain {Histoire de VUniversité de PariSy etc. Avertis-
sement p. II) : a A partir du dix-septième siècle, Tbistoire de l'Université de Paris n'est
pas écrite, elle ne Test pas du moins avec les développements qu'elle comporte et que
les documents qu'on possède permettraient de lui donner »
I'* PÉRIODE (1 160-1534)
RÉGIME ECCLÉSIASTIQUE
L'UNIVERSITÉ DE PARIS ET LA FACUtiTÉ
DE DÉCRET
CHAPITRE PREMIER
L'Université et l'Enseignement du Droit.
Origioe de rUniversité de Paris. — Le Clôt-Bruneau. — Parenté du droit
canonique et de ia théologie.
L'école fondée par Abaylard sur la montagne Sainte-Geneviève,
en attirant autour du jeune maître une foule de disciples avides
de science, contribua indirectement à la formation de l'Université
de Paris ^ Il semble en effet vraisemblable, d'après l'opinion du
P. Denifle', que l'Université n'a pas pris naissance par la réunion
des écoles Sainte-Geneviève (qui en réalité avaient déjà cessé
d'exister), avec celles du cloître Notre-Dame, mais qu'elle est
uniquement sortie de l'école du Chapitre. On comprend aisément
qu'une église aussi importante que l'était celle de Paris eût be-
soin de théologiens instruits et de canonistes habiles pour ensei-
gner les peuples avec autorité, et les gouverner avec sagesse.
Ainsi, laissant de côté les fables vieillies qui attribuent sa fonda-
1. « L*Uniymité, de. Paris, » dit S«?igny (Histoire du Droit Romtnn au Moyen Age,
\nd. Gueooax, t. fil, p. 2i 8) occape dans rbistoire uDe place disUngaée ; ouile autre
n*a soutenu aussi longtemps sa réputation, nulle autre n*a exercé autant d*influence sur
l'Église et sur TÊtat ; elle s'appelait la fille aînée des rois de France et soutenait set
prérogatives arec un orgueil jaloux... »
2. P. HitifRiCH DaifiTLs, Die Universitaeten des Mittelaltert bis 1400, I. Band : Dit
Ersthehung der Universitaeten.
- 4 —
lion àCbarlemagne, abandonnant aussi la supposition de Thurot*
qui fait du quartier latin le berceau de VAlma Mater, nous arri-
vons à une identification topographique d*un intérêt capital pour
l'intelligence de bien des faits que nous aurons occasion d'étu-
dier tour à tour. L'Université et ses diverses Facultés jBont
originairement ecclésiastiques et reinontent à ranciehne école de
Notre-Dame : c*est ce qui expliqué leur administration intérieure
et les multiples rapports qu'elles conservèrent si longtemps avec
l'évêque, le chancelier apostolique et le pontife romain lui-même.
S'il fallait en croire les anciens historiens de l'Université, la
date de l'établissement des cours réguliers de droit canon à Paris
serait fort respectable. Du Breul entre autres s'exprime de cette
façon* : « Dès le tems du roy et empereur Charlemagne, la
« Faculté des Décrets a été instituée en France. Ce qui se peut
« prouver par le livre des Capitulaires. > Nous n'accepterons pas
l'affirmation un peu candide de l'historien de Paris, par la bonne
raison que l'Université n'existait certainement pas alors, et que
la preuve tirée des capitulaires est de la plus complète insuffi-
sance '. Les données relatives aux premières manifestations de
l'existence de la Faculté ne sont pas si précises. Ses docteurs
étaient plus tard les premiers à le reconnaître. La Faculté, disait
M. Ed. Martin au xvni^ siècle, c ignore absolument le temps
€ de son origine et les moyens par lesquels elle a été établie. Elle
« n'a aucuns titres de sa première existence , de la construction
« de ses écoles, des biens qu'elle possédoit, ni même du peu
<c qui lui en reste. Personne n'a eu soin de constater aucun des
« faits qui eussent pu servir d'instruction à la postérité. Faute de
« ces précautions si nécessaires pour tous les corps, la Faculté
« de droit se trouve réduite à de simples conjonctures et à des
« probabilités *. » Ce que nous savons de plus certain, c'est que
le droit romain était enseigné à Paris comme dans toutes Jes
écoles de rhétorique, et que, dès la vulgarisation du Décret^de
Gratien, on compta de nombreux étudiants adonnés au droit
ecclésiastique. Tout d'abord, le droit canonique fut enseigné sous
les cloîtres de Notre-Dame, peut-être même dans l'église elle-
même, comme la théologie, mais bientôt l'affluénce des élèves
obligea les maîtres à chercher dans les rues avoisinantes des lieux
1. TffOROT, Organisation de l'enseignement dans l'ancienne université de Paris au
Moyen Age, 1850. La théorie émise par cet auteur est rérutée par ce que nous saFOos
de la réforme de Tabbaye de Saiote-Geoeviè^e en 1147.
2. Do Brkul, Le théâtre des antiquités de Paris M.DC.XII. La Faculté de Décret.
3. Ces lois recommandent seulement Pélude des canons, mais ne font aucune mention
spéciale de Técole de Décret.
4. Préface du discours de M. Martin, 1772.
— 5 —
de réunion plus multipliés. Dans la suite, après mainte tentative
renouvelée, on obtint du chancelier de Notre-Dame l'autorisation
de se réunir sur la rive gauche de la Seine, et c'est dans ces cir-
constances que les canonistes se fixèrent au pied de la colline.
Sainte-Geneviève, auprès du territoire de Lias, dans l'endroit
qu'on appelait le Clôt-BruneauK Aujourd'hui disparaissent les
derniers vestiges de cet antique séjour des étudiants en droit :
l'élargissement de la rue des Carmes vient de faire démolir une
partie de l'impasse du Clôt-Bruneau, la vieille me Judas, naguère
encore repaire immonde de chiffonniers et de mendiants.
On connaissait autrefois deux Clôt-Bruneau, à Paris, l'un situé
auprès du théâtre actuel de l'Odéon, et l'autre, beaucoup plus
considérable, qui renfermait l'espace compris entre les rues Saint-
Jean de Beauvais, Saint-Hilaire et des Carmes. C'est dans ce
dernier que se trouvaient les écoles de droit : une vieille poésie
populaire décrit ainsi ce quartier :
< Et puis sy aqueilly ma voie
« Par my la rue Saint Ylaire
€ Ou une dame débomiaire
€ Trouvay qu'on appeloit Baudas
«Qui m'enseigna la rue Judas,
« De la rue du Petit-Four
« Qu'on appelle le quarrefour
< Saint Ylaire et au Clos Bumel
« La quis ma femme bien et bel '. »
Le Clôt-Bruneau était primitivement un territoire entouré de
fossés et de terrassements, car les guerres privées et les brigan-
dages des seigneurs étaient tels, à ces sombres époques où le
pouvoir royal se trouvait réduit à une impuissante suzeraineté,
que les propriétaires devaient fortifier eux-mêmes leurs champs,
afin de les soustraire au brutal sans-gêne des barons et à la rapa-
cité insatiable de leurs soudards.
La science ne se présentait pas alors avec le luxe de confor-
table et la facilité d'acquisition que nous lui connaissons aujour-
d'hui. Dans de petites rues étroites et infectes, défoncées d'or-
nières, les pauvres écoliers louaient un réduit où ils venaient dès
1. Le clôt Bruneau, Bruoel ou Bumel, toini>a dans le domaioe du chapitre de Saiot^
Marcel, mais ii reievait certaioement de révéché de Paris. L'accord fait eu 1222 entre
Philippe- Auguste et Téglise de Paris reconnaît à réydque le droit d*y exercer haute et
basse juridiction. — Cf. Saoyal , 1. VU! , p. 360 {Histoire et recherches des antiquités
de la ville de Paris),
2. Les Rues de Paris en vers. — Vitellius E. x. ms. de la bibl. cottonienne à Londres,
XT« s. — Cf. GiRADD, Paris sous Philippe le Bel, et les Fabliaux de Bamsaxah, éd.
de Méon.
— 6 —
5 heures du matin s^asseoir sur la paille \ autour d'une chan-
delle fumeuse. La vieille rue du Fouarre (ou de la litière) dont il
ne reste plus aujourd'hui qu'un tronçon , auprès de la place Mau-
bert, rappelle encore le souvenir du siège rudimentaire des pre-
miers disciples de l'Université '. C'est dans ce modeste appareil que
se présentait l'enseignement primitif des lois ecclésiastiques à
Paris.
Le d rojt ^c^tnanique futlpjtftem^s^considéré comme partie^inté-
granfe de Jn théologie, saint Thomas, lui-même, ne l'en séparait
pas encore. Il est aisé de se rendre compte, en parcourant la
Somme de ce grand docteur, que la législation matrimoniale, les
censures, les immunités, rentraient dans le cadre théologique
qu'il s'était tracé. En Orient, du reste, comme à Rome, en Afrique,
et dans la Gaule méridionale, où les grandes collections canoni-
ques se sont composées, formées et condensées, ridée théolo-
gique inspirait toujours très ouvertement les applica,tîQna juri-
diQjigs '. Tous les peuples qui ont admis le principe de la supré-
1. Le P. Denifle croit que la paille servait de tapis, et non de siège aax écoliers :
« Non, non I la paille était plutôt étendue par terre sous les bancs pour tenir au chaud
les pieds des écoliers. » (3Band. s. 345). Nous préférons Tinterprétation traditionnelle,
car Tétat actuel de la ruer du Fouarre n*est pas fait pour donner une haute idée du
luxe du ziu« siècle. Deux cents ans plus tard , alors que les nouvelles écoles étaient
construites, nous voyons la Faculté prescrire Tomementation des salles, et signaler
parmi les améliorations Tobligation d*y mettre des bancs : « easque omarent et de ban-
chis munirent. » U n*est donc pas impossible qu'on eût précédemment négligé cette
commodité.
2. Les étudiants étaient souvent très misérables. Jean de Hauteville, l'un d'eux, qui
était venu d'Angleterre étudier à Paris , nous dépeint cette détresse matérielle jointe à
une bonne humeur invincible (1184) :
Maior dflpeUera cont
Solli c itodo lluBea, fraTioccm (ntis efyuiim
QwTliaCiaii ore hibeai, anteo bOiil ébrii Ptobon.
(Archilnoias. Oiford Ms. Difty a* M)*
3. L'étude des sources canoniques primitives démontre d'une façon péremptoire la
vérité de cette affirmation. Rappelons brièvement dans la l** époque qui s'étend jusqu'à
l'édit de tolérance de Constantin (313).
a) Les lettres de saint Clément aux Corinthiens , du pape Corneille et de Denys ; les
décisions des papes Victor 1 et Etienne I.
b) Les plus anciens synodes.
e) Les lettres canoniques adressées par des évèques tels que saint Ignace d'Antioche,
Denys d'Alexandrie, Grégoire le Thaumaturge.
d) Les documents dits apostoliques : Aidaxr) , AiaxdEei^ et ^poc xavovix^ xûv
Airoat6Xci>v; Yordinatio ecelesiastica et les canones Apostolorum.
Dans la seconde période jusqu'au couronnement de Charlemagne (800) :
a) Les collections de conciles grecs comprenant les canons de Nicée (325), d'Ancyre
et Néocésarée (314), de Gangres (362-3707), d'Antioche (332). Celles qui nous ont trans-
mis les canons de Laodicée, de Gonstantinople (381), de Chalcédonie (451) et les canons
de Sardique (347).
6) Les collections de décisions ecclésiastiques occidentales. Collection du moine Denys
— 7 —
matie religieuse oat constamment donné à leurs lois un x^ertain
cachet de filiation surnaturelle, et par conséquent, leur ont im-
primé les traces de leurs préoccupations dogmatiques. Il suffirait
de rappeler les Hébreux, les Hellènes et les anciens Romains,
chez lesquels le recueil des lois était appelé : Jiis Sacrum, Jus
Ponlificium; ovL d'autres noms analogues. Ces dénominations très
rationnelles pour lors sont demeurées, à un titre plus juste encore,
dans la société chrétienne. Il était donc naturel que la première
grande évolution du droit religieux dans la société de Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ fût profondément empreinte de TinQuence
théologique.
Les lois furent étudiées dans le même esprit qui les avsdtJpdt
promulguer. Avant Gratien, le droit canonique était envisagé et
enseigné dans les écoles des chapitres comme une partie de la
théologie*. Aucun indice ne nous est parvenu, qui nous fasse
soupçonner qu'il en fût distingué. Nous savons même exactement
de quels éléments il se composait. Les compilations logiques ou
systématiques qui succédèrent au ix® siècle aux collections chro-
nologiques, firent faire aux lois ecclésiastiques un pas immense
dans la voie de la séparation d'avec la théologie* et apportèrent
un élément littéraire jusque-là malheureusement trop négligé.
Tels furent les premiers documents sur lesquels s'exercèrent les
juristes théologiens de Paris. Avant Gratien^ certaines matières
canoniques avaient donc été régulièrement exposées dans les
écoles de Notre-Dame et dans les Studia pariicularia des monas-
le Petit (f 536); décrétales de Sirice à Aoastase II, etc.; ordines romani, liber diur'
nus et pœniientiale romanum en Italie. — En Afrique, le Codex canonum ecclesim
africanx, la breviatio canonum de Fulgeace Ferraod et la concordia canonum de
Cresconius. — Dans la péninsule Ibérique, la collectio ecclesi» hispanm, etc. — En An-
gleterre, les capitularia Theodori Cantuariensis (f 690) et la collection d*£gbert
d*York; les livres pénitentiaux de Théodore de Cantorbéry et du Yen. Bède. — En
Gaule, les synodes provinciaux, les capitularia des évoques et la collection Dyonisio-
Hadriana.
La troi sièmS-Pé riode , que nous faisons commencer en SOOj^our la conduire jug^u^à
Gratien iUlaOI^onserve encore le' même caractère , bien qu^Û se modifie graduellement.
Elle nous présente la collection pseudo-Isidorienne , la collection Anselmo dicata,
celle de Deusdedit, de Burchard de Worms, liTves de Chartres, d'Albo de Fleury, etc.
Cf. D' Philîpp HerobnrOtheii, Lehràuch des Katholischen Kirchenrechts, p. 128-137.
1. C*est vraiment Gratien qui lui donna une individualité propre : « Porxo Decretum
Gratiaoi sua methodo juristica id effecit, ut indè ab eo tempore jus ecclesiasticum, quod
usque tune Theologiae coojunctumetcommiztum erat, ab hoc separaretur et tanquam pe-
culiaris ac per se subsistens disciplina tractaretur... » D^ Lacriiv, Introductio in cor^
pus Juris Canonid, P. I, c. V, p. 45.
2. Ge fut Jean le Scholastique d'Antioche, patriarche de Constantinople en 557, qui
rédigea la première. Photius eut Tidée d'une collection composée des canons et des lois
civiles ecclésiastiques : « nomocanones ».
— 8 -
tère8\ soit selon la méthode primitive des ouvrages dogmatiques,
soit dans des traités spéciaux. Il suffirait, pour nous le faire soup-
çonner, de la rédaction donnée à certaines matières de cours» par
les maîtres de cette époque, qui publiaient leurs leçons sous
forme de livre. Nous signalerons principalement le Mariage, qui
exerça nombre d*auteurs '. Les Dîmes furent aussi le sujet de
multiples opuscules, qui furent composés en dehors d'un en-
semble dogmatique. Au commencement du xu« siècle (1139), nous
voyons paraître un Tractatus de sacrilegiis et eorum composition
nibîis, et nous constatons ainsi un nouveau dégagement des ma-
tières juridiques. C'est ce long mais incontestable travail qui pré-
para les voies. Le -mouvement canonique fut très sensible en
France et surtout à Paris, même avant la rédaction du fameux
Décret, sans sortir toutefois résolument du domaine de la théolo-
gie, malgré l'individualité juridique acquise par une certaine classe
de traités. La composition des nouvelles écoles et leur mode d'en-
seignement fut la conséquence de cette évolution et du besoin de
séparation qui se faisait chaque jour de plus en plus sentir.
Nqus ne nous arrêterons pas pour l'instant à exaniiner le tra-
vailjaagiçtraLdu moisie italien, qui eut la constance de réuniries
c anons des con ciles, les décrétaJes despapes et les axiomes des
P^^ pour en faire un tout homogène et donner ainsi uiaoi forme
viyante et stable à une science depuis si longtemps embryonnaire :
nous aurons bientôt occasion d'en parler plus Ipngùemenl. Les
pays où Gratien avait exercé son activité profitèrent les premiers
de rimpulsion qu'il venait de donner à la science juridique, mais,
dix années ne s'étaient pas écoulées, que son travail était connu
à Paris et qu'il y faisait déjà l'objet de cours réguliers. Dès 1160,
Girard surnommé la Pucelle enseignait les deux droits à Notre-
Dame, et après lui^ des hommes tels qu'Anselme, évêque de
Meaux, Mathieu d'Angers, qui devint cardinal, et Etienne de
Paris, brillèrent d'un éclat non moins vif et non moins durable.
1. « Les écoles épiscopales et abbatiales avaient... frayé la voie aux Universités. Dès
le a* siècle, tout au moins, on avait commencé à y commenter le célèbre recueil du
moine Denis. » A. Tardif, Histoire des Sources du Droit canonique, p. S86.
2. Gratien lui-même mit en œuvre des travaux antérieurs de cette sorte, car il prend,
à n>n pas douter, une partie de ses chapitres relatifs au mariage dans le livre des Sen-
tences de PiBRRE Lombard, L. IV, dist. 26-42. Même méthode, en effet, de part et d*autre,
quoique Télément purement théologtque soit éclipsé par les tendances juridiques de Gra-
tien. Cf. ScBULTE, Geschichte der Quellen des canonischen Rechts wm Gratian bis
au f die Gegenwart.
— 9 —
CHAPITRE II
La Faculté de Décret.
Divisions des facultés. — Individualité de la Faculté de décret.
Sources documentaires.
Il De faudrait pas croire que la Faculté de décret fût déjà cons-
tituée et affranchie de la tutelle de la théologie , parce qu'on en-
seignait le Droit en leçons spéciales. Aucune preuve, en effet, ne
nous autorise à le penser, et bien des arguments négatifs nous in-
clinent à croire le contraire. La théojlogie^ en effet, fut pendant
très longtemps Tunique enseignement régulier de la grande école
de Notre-Dame, et les autres connaissances qu'on y pou vait ac-
qu^ir n'étaient rien de plus que ses auxiliaires. L'Université ne
s'est organisée et modifiée que sous l'inQuencc insensible du
temps. Sa division en Facultés et les règlements qui régirent ces
corps sont l'œuvre de coutumes écrites, auxquelles souvent on
ne peut attribuer avec précision une date certaine. L'esprit d'as-
sociation agissait alors victorieusement, par suite de la décentra-
lisation générale. Nous pouvons toutefois constater que d'asçez
bonne heure les maîtres es arts furent placés par une sorte de
convenance en dehors de l'association naturelle qui s'était formée
entre les théologiens et les professeurs de droit , par le simple
motif que l'étude des lettres n'était qu'un degré inférieur et pré-
paratoire aux hautes études ecclésiastiques. LeSwjnaîtres théolo-
giens et juristes qui enseignaient des matières connexes se trou-
vant réunis par la similitude de leurs études et de leurs intérêts,
formèrent bientôt une société distincte de celle des grammairiens,*
mais, plus tard, quand s'accentua la division entre le dogme et la
jurisprudence, ils se scindèrent à leuriour. Ce fut l'origtne dê&
Facultés. Peu à peu , ces Facultés se constituèrent en corpora-
^dnsTsans jamais pourtant acquérir la personnalité puissante de
celles qui composaient le Stiuiium de Bologne. Voici en quelles
circonstances s'opéra tout naturellement la première scission : la
lutte de l'Université contre les ordres mendiants , qui eut un re-
tentissement si considérable, et des conséquences si diversement
jugées, mit les théologiens dans la nécessité de former un collège
spécial, ayant des règlements et des prérogatives ; immédiate-
ment les décrétistes et les médecins profitèrent de l'occasion fa-
vorable et les imitèrent.
La séparation ainsi effectuée, les étudiants conservèrent leur
- 10 -
répartition en Nations, car, à la différence de ce qui avait lieu à
Bologne^ les Facultés ne se composaient que de docteurs, mais
bientôt on s'habitua à considérer les Nations comme une Faculté
distincte, celle des artistes, et les trois Facultés supérieures se
perfectionnèrent dans leur personnalité respective. Une des mar-
ques de cette évolution individuelle de la Faculté de décret appa-
raît dans la modification du titre de ses maîtres enseignants. Sous
PhiUppe-Augute, les professeurs de droit portaient encore le nôîn
générigue de MâffisiriTcomidim aux théologiens et aux jurisFes^;
ils le changèrent depuis pour celui de Doctàt^es et bientôt on ne
les rencontra plus que désignés par cette appellation, avec Tépi-
thète de Régentes, Primitivement, les professeurs de droit romain
étaient seuls à posséder le titre de «Doctoresj», mais Innocentai
ayant écrit aux professeurs dé décret de Bologne en leur attri-
buant cette qualité honorifique : Doctoribus Decretorum Bononien-
sibus », les canonistes la partagèrent désormais avec leurs col-
lègues du droit civil (1213). Nous trouvons la Faculté de Par^en
pleinexercice en 1267^ elle possède alors un chef auquel elle donne
déjà le nom de doyen et quatre ans plus tard, elle met la dernière
main à Tœuvre de son individualité, en obtenant le droit d*avoir
un sceau particulier* (1271-1272). L'Université avait un sceau ré-
servé à Texpédition des affaires générales : et qui était renfermé
dans un coffret dont le recteur et les trois doyens avaient chacun
une clef. Ce ne fut pas sans peine que la Faculté put obtenir la
faveur d'un cachet spécial. Jean d'Alleu, alors chancelier, s'op-
posa de tout son pouvoir à cette innovation : « Il prétendit, » dit
Crevier', « qu'une pareille nouveauté ne pouvoit s'introdmre
qu*avec la permission du pape, et il refusa de donner la licence
aux bacheliers en droit qu'on lui présentoit. L'affaire se pacifia
néanmoins. Il fut convenu entre les parties que le nouveau sceau
seroit mis sous séquestre pendant un an, et que, si dans le cours
de l'année le pape gardoit le silence, et n'en interdisoit point l'u-
sage, la querelle seroit censée décidée en faveur de la Faculté.
1. BaUe de aément IV, 1264.
2. Le sceaa de It Ftcalté représentait aoe niche à deux étages. Eo haut, la sainte
Vierge avec l'Enfant Jésus à mi-corps. En bas, on docteur enseignant à deux écoliers,
n portait cette mention : (Sigillum COLLEGII - MAGRORVM (decre)TIS. — Le contre-
sceau montre un docteur assis, lisant dans un livre placé sur un pupitre, avec ces
moU : PW. SIGILLVM - FACULT. DECRETORV. PAR. — Ces sceaux étaient confiés
au doyen, qui en avait la responsabilité. Le grand bedeau ne se servait que du contre-
sceau. ' M. Douêt d*Arc décrit ce sceau et ce contre-sceau (Archives de l'empire ■:
Collection de sceaux, 1^* p., 2, n* 8021) d*après un spécimen appendu à des lettres de
1396, dans lesquelles rUniversité engage le roi à soustraire son royaume à Tobéissance
du pape schismatique Benoit XIII.
3. Ciuvm, HiiUrire de VUmverHté, t. Il, p. 54.
— H —
Uaccord fut exécuté de bonne foi. Au bout de Tannée, le pape
n*ayant rien prononcé sur Tobjet de la contestation, la Faculté de
droit retira son sceau, et depuis, elle en a librement fait usage
jusqu'à ce jour *. »
Sans être la plus importante des sociétés sœurs dont se com-
posait TUniversité de Paris, la Faculté de décret ne laissait pas
d'occuper dignement son rang. Ses membres étaient peu nom-
ivreux il est vrai, mais ils formaient un tout homogène, aussi
furent-ils exempts des divisions intestines qui déchiraient la
Faculté de théologie entre les maîtres séculiers et leurs insatiables
rivaux, les réguliers de toute robe. — La. Faculté avait une orga-
nisation sérieuse en principe. Soumise à un doyen qu'elle éUgaît
pour une année, elle faisait elle-même ses lois disciplinaires, elle
percevait et distribuait ses revenus, louait et surveillait ses
écoles'. Les docteurs qui la composaient se trouvaient réunis
pour de nombreuses messes de fondation après lesquelles se te-
naient les séances, et là, on répartissait les offices aux époques
prescrites, on délerminait gaq:s contrôle étranger les coRditions
de la collation des grades, bref, on gouvernait librement et avec
une indépendance presque absolue. Quoi qu'en aient dit quelques
historiens récents de l'Université, le rôle de la Faculté de décret
fut donc loin d'être un rôle effacé, principalement à l'origine. 11
suffirait, à la rigueur, de parcourir ceux de ses registres qui sub-
sistent encore, pour déposer immédiatement toute prévention de
ce genre. Assurément^ l'enseignetoejat du droit fut plus restreint
que celui des arts, mais il fut ce qu'il pouvait, et ajoutons, ce qu'il
devait être. Malgré la dépendance d'abord réelle, puis plus appa-
rente que fictive, dans laquelle les maîtres de Décret étaient vis-
à-- vis du Chapitre de Notre-Dame, ils surent profiter d«s circons-
tances pour acquérir une place égale à celle des théologiens et
des artistes. Dès 1213, ils obtinrent de présenter au chancelier
des sujets pour l'obtention de la licence, sans que celui-ci pût la
leur refuser*. Ils donnèrent dès lors mainte preuve de leur in-
fluence dans le corps des écoles de Paris ^, et ne craignirent pas
1. Cf. Ars., ms. 1121, f. 156. — H. Dbnifle et CaATgLADv, Chartulariwn Univ, Par,,
p. 503, no 446 : « Tnfra quem tnnam, quia papa nichil super eodem ordinavît sigillo...
idem sigillum' prout fuerat conveutum facultati restituit... Statuerunt etiam quod dece-
tero dictum sigillum nuilateioas depoaatur nisi ex precepto pape. »
2. Cf. Thdrot, op. cit.; la Faculté de Décret, et passim,
3. Concordat de 1213.
4. Souvent même ils étalent plus nombreux à cette époque aux réunions universi-
taires que les théologiens. En 1393, TUniversilé s'était réunie pour aviser aux moyens
d'extirper le schisme ; il y avait : « guatuordecim in sacrft pagina professores, decem
et ocio in iure canonico... » etc. Cf. Collection des documents inédits de l'Histoire
de France, Chronique de Charles VI, éd. Bellagnet, p. 100.
— 12 —
de protester contre les abus, de quelque part qu'ils vinssent. L*é-
vêque de Paris * et le tribunal de l'Université en eurent la preuve
en diverses occasions. — La Faculté se montra particulièrement
courageuse et même téméraire en 1365 quand elle entreprit de re-
fuser au Recteur et aux Procureurs le droit de connaître par ap-
pel des causes sur lesquelles elle avait elle-même prononcé comme
juge. Le doyen alla jusqu'à répondre publiquement au Recteur :
« Je ne tiens pas plus compte de vos ordres que d'une obole! »
Un long procès s'en suivit, mais, si la Faculté consentit à blâmer
l'expression dont s'était servi le doyen Jean Barbier *, elle s'obs-
tina pourtant à maintenir le principe. Il est donc indéniable que
l'écolç de droit avait su acquérir une force personnelle consi-
dérable.
Jusqu'à la^ fin du xiy* siècle, les renseignements exacts et cir-
constanciés sur la Faculté sont malheureusement trop rares, nous
serons donc nécessairement plus "sobres de détails historiques en
toute c^èTtè première période. Pour reconstituer l'histoire de la
Faculté, nous avons surtout puisé à deux sources : 1® les Archives
de la Faculté de droit, que M. P. VioUet nous a ouvertes avec la
plus grande bienveillance; 2^^ deux petits manuscrits de la biblio-
thèque de l'Arsenal.
i^ Les archives de l'École de droit renferment cent vingt-quatre
registres répartis sous cent-dix-neuf numéros '. Quand l'école de
Paris fut réorganisée, en 1806, le directeur obtint du préfet Fro-
chot la restitution par la préfecture de la Seine de ces volumes
qui y avaient été transportés pendant la Révolution. L'inventaire
dressé alors et conservé depuis sans grandes modifications, afin de
ne pas dérouter les recherches, les classe en douze catégories,
dont nous rétabUssons les dates véritablement trop inexactes. On
a ajouté depuis une treizième section constituée par un don de
M. G. Demante.
Noi 1 , 2, 3, i. Délibérations de la Faculté de Pan . 1414-1627.
N* ibii. MisceUanécs* 1631-1677.
1. Ainsi en 1272 It Faculté suspendit ses leçons parce qu'elle se croyait lésée par
TéTéque « DeclanUio facoltatis... quoad suspensionem lectionum contra* episcopum...
et SU08 officiarios et satellites pro quîbuitdam facinoribus. » — Cf. Ars., 1121, f. 157;
DiiriFLi et Châtelain, Chariul. Univ. Paru, p. 502, n* 445.
2. Cf. Ul>, rectoris Cod. Brit., fol. 143 v.
3. Le n* 117 contient cinq registres. — Cf. Vallit de Vwivuj.e, Histoire de l'ins-
truciion publique, pièces justif. I, p. 360.
4. L'inventaire de 1806 porte : anciens statuts. Ce titre est évidemment erroné, car
cette collection renferme les pièces de plusieurs procès , un projet tracé par Doujat
pour la rédaction de patentes du Châtelet » un mémoire relatif aux chaires de droit du
•Nos
10-44.
Nos
45-60.
Nos
61.
Nos
62*-77.
Nos
78-87.
Nos
88-92.
Nos
93-112.
Nos
113-ii6.
No i
117(1,2,3,4,5,6)
No
118 et 119 »o.
— 13 -
Nos 5.9, Délibérations et enrègistrementsd^or-
dres supérieurs ........ 1679-1792!
Inscriptions» ^ . 1662-1792.
Suppliques» . . . . ^ 1662-1793.
Suppliques pour le doctorat ... 1^99-1791.
-, . .. . ( (1587-8) et 1632-
Réceptions aux grades j ^ oqq
Examens pour être admis aux grades > 1679-1 793.
Attestations» . 1680-1792.
Table alphabétique des étudiants ? . 1678-1775.
Liste des étudiants en droit à qui on a
donné des attestations dMnscription» 1694-1780.
p ., ' . , i 1698-1712,1688-
Registres divers • j ^g^g^ 1679-1694.
1681-82, 1692^99.
collège royal, les manuscrits des faclums de la querelle avec les agrégés au xviii« siècle,
la démission notariée d'ÉLienne de Mesles, une proposition pour rétablir Tétude des
lettres dans T Université, etc.
1. Commentarium ou Commentarius eorum qux in Parisiensi academid in juris
FacuUaie majoris momenti gesta sunt M, N. decano, etc.
2. Catalogus auditorum Juris in puàlicis schoUs Juris Canonici, ou Regesium
inscripiionum, ou Séries Catalogi auditorum.
3. Regestum CoUegii Sexviralis antecessorum parisiensium , Regestum supplican-
Hum pro gradibus, Catalogus supplicanUum pro asseguendis gradibus.
4. Le n* 62 est un petit cahier non relié, intitulé : Rationes nummorum provenien^
tium ex juribus candidatorum hoc anno 4587 graduatorum in consultissima fa-
cultate canonum Parisiensis Academix. Il est continué pendant Tannée suivante :
Liber rafionum facultatis anno dni 4588. Les numéros suivants sont intitulés : Ca-
talogus graduatorum in Jure Canonico, ou Séries et ordo mandatorum Clarissimi
decani consultissima Decretorum Facultatif de excipiendis Graduatorum litteris;
Regestum admissorum; Regestum Graduatorum; Catalogus Graduatorum Juris
utriusque in Academia Parisiensi (1679-1690) et suiv.-^ Il faudrait joindre à cette énu-
mération deux petits registres conservés aux Archives nationales M5f 2ôi-2fô, allant de
1492-1517 et de 1537-1545, dont le titre est : Rotulus licentiatorum et baccalariorium
nominatorum psr dominos decanum et doctores consultissimx Facultatis, etc.
5. Registum examinum Consultissime V- J- Facultatis.
6. Regestum Litlerarum testimonialium qux in Parisiensi Jurium Facultate
studiosis expedilx sunt.
7. Catalogus Juris utriusque auditorum. Carnets qui semblent avoir servi aux pro-
fesseurs pour faire Tappel de leurs élèves.
8. Commentarium, seu Catalogus juris studiosorum in consultissima ^Juris Fa-
cultate quibus literae graduum sub magno sigillo professorum et scribaB subscriptionibus.
9. L*inventaire de 18(fô désigne le u9 117 sous le titre de « Registres sans indica-
tion », Le n* 117^ est une sorte de brouillon contenant le catalogue des gradués de 1698
à 1712. — 117s semble être la première partie du précédent, il va de 1688 à 1696, la
numération en est donc défectueuse. — 117^ a pour titre : Commentarius seu Catalo-
gus Juris Studiorum in consultissima Juris Facultate, quibus Literm graduum sub
magno ejus sigillo, professorum et scribx subscriptionibus expeditm sunt (!•' avril
1679-25 mars 1694). — 117^, Catalogus auditorum in Facultate paris. (3 juil. 1681-
avrii 1684). — 117*, Catalogus eorum qui meas lectiones exceperunt (1692). — HT»,
Recueil du même genre , sans titre (1699).
10. Les n*« 118 et 119, le premier contenant les comptes des docteurs agrégés, le se-
cond, collection des imprimés relatifs à la querelle dite des « robes rouges », provien-
nent tous deux d*un don fait par M. G. Demante à la Faculté, le 15 avril 1885.
— 14 —
Les manuscrits les plus importants pour nous ont été les plus
anciens qui forment le Mémorial de la Faculté et sont ainsi divi-
sés : 1414-1473, 1473-1498, 1498-1524, 1524-1627, et ceux classés
sous les n<>» 5 à 9. •
2« Les manuscrits de TÂrsenal sont rangés sous les n^** 1121 et
1123, anciens 136 et 137 (Eist. LaU).
Le premier, no 1121, in-4 (xviii» siècle) est une copie très soi-
gnée du Livre de la FacuUé d,e Décret, et provient de la biblio-
thèque de M. de Paulmy. L^originàl sur lequel il a été transcrit,
malheureusement d*une façon incomplète, est aujourd'hui dans la
riche bibliothèque de Gheltenham^ Le manuscrit 1121 a néan-
moins pour nous une très grande importance, comme on peut s*en
convaincre par son contenu :
a) Gonclusio facultatid an. 1475. — Catalogus librorum.
1)) Ealendarium Facultatis.
c) Index statutorum.
d) De Juramento Gancellarii Parisiensis. — Variœ litterce apos-
tolicœ. — Privilégia. — Reformationes.
L'autre manuscrit n« 1123, in-8, provient de la même biblio-
thèque que le précédent; il est composé de parties très disparates
appartenant à plusieurs époques. Nous y rencontrons d*abord
quelques statuts, un calendrier et des listes de docteurs, le tout
en écriture gothique sur parchemin. Vient ensuite une copie sur
papier, des statuts qui se trouvent sur le Livre de la Faculté. Cette
1. Le manuscrit sur lequel t été copié le manuscrit n» 1121 est écrit (dit une note du
folio B, due peut-être à un docteur-régent ou au bedeau), en caractères gothiques, en-
fermé dans une couverture de planches revêtues de cuir et ornées de fleurs, parmi les-
quelles dominent les lys de France. Il contient les pièces suivantes :
a) Conclusion de 1475. Catalogua des livres.
b) Messe « pro defunctis » avec le chant ecclésiastique noté,
e) Kalendarium.
<f) Index des statuts suivi de quelques pages vides et d*une peinture représentant le
Christ en croix.
e) Anciennes délibérations jusqu*en 1497.
/) Leçons des maîtres avec des citations de TÉvangile comme titre.
g) Rubrique du serment du chancelier de Paris.
M. P. Viollet a reconnu dans le ms. 2863 de la bibliothèque privée de Sir Thomas
PhiUips, à Cheltenham, raocien Livre de la Faculté. Voici ce qu*il en dit (BibL de l'Ê-
coie des chartes, t. XLI, p. 152 et s.). « Dès la seconde moitié du xviii* siècle, les suc-
cesseurs du grand bedeau, peu soucieux du dépôt qui, depuis quatre cents ans, s*était
transmis de main en main jusqu'à eux, laissèrent leur livre émigrer dans la collection
de M. de Paulmy, où il portait le n« 713 A : il est aujourd'hui conservé à la 'biblio-
thèque de TArsenal. A cette époque, la Faculté possédait encore le livre des statuts.
II. de Paulmy n'en avait qu'une copie, aujourd'hui n* 136, Eût. lat., aliàs 1121 de la
bibliothèque de T Arsenal... A quelle époque l'original des statuts a-t-il été perdu par la
Faculté de droit de Paris? Je l'ignore. Toujours est-il que ce précieux registre n'est
plus en France, et que postérieurement à 1770, il a passé en Angleterre... »
— 15 —
dernière partie a appartenu à M« J.-B. le Cousturier, avocat au
Parlement de Paris.
C'est grâce à ces documents bien imparfaits et très incomplets
que nous savons quelques détails sur Tancienne Faculté ; ils nous
suffisent cependant pour connaître sa constitution , parler des
étudiants qu'elle recevait à ses leçons, et des grades qu'elle leur
conférait.
II
LES ÉTUDIANTS ET LES GRADES
CHAPITRE PREMIER
Les Étudiants.
Indiscipline. — Importance numérique. — Les étudiants religieux.
La discipline et la bonne conduite n'étaient pas les vertus prin-
cipales d'un étudiant de l'Université, cet étudiant fùt-il un décré-
tiste. Philippe-Auguste, dans un but d'intérêt privé plutôt que
pour obéir aux prescriptions pontificales déclara, les « gens d'é-
cole > exempts de la juridiction royale. Seuls, les juges d'église
avaient droit de les faire emprisonner et de les mettre à l'amende.
Grégoire IX affirma encore „dav»otage ce. privilège da^g g» hniip
d'or (123 i) et renouvela les instructions primitivement adressées
paFCéîestin III à l'évêque et aux juges ecclésiastiques en faveur
des clercs de l'Université*. Il faut bien l'avouer^ les étudiants
abusaient de ces privilèges. L'histoire de l'archidiacre de Liège,
les batailles du bourg Saint-Marcel, les scandales du Pré-aux-
Glercs sont devenus légendaires ; il n'est pas besoin de les rap-
peler plus en détail. Pour montrer cependant jusqu'où allait la
confiance de l'Université en matière d'immunités juridiques, un
exemple tiré de la conduite des suppôts de la Faculté servira à
loisir. Marie, veuve de Louis I»**, duc d'Anjou, s'appuyant sur le
privilège de sa naissance et sur ses titres de reine de Sicile et de
Jérusalem, avait fait saisir sous forme de procès, les effets d'un
1. Cf. Jourdain, /ndtfj; chronologicus, I, p. 1; Do Boolay, III, p. 141; Goérard, Car-
tulaire de l'église de Paris, p. 161.
- 16 —
certain Mathieu du Yasser, bachelier en droit, étudiant à Paris.
Celui-ci, assuré de l'appui de l'Université, ouvertement soutenu
du reste par le Procureur général, ne craignit pas de porter ses
plaintes devant le Parlement, et cette Cour rendit un arrêt con-
traignant la reine et ses gens à indemniser du Yasser et à payer
tous les frais ^ L'Université était très jalouse de maintenir intact
son fameux droit de committimus, et c'était la seconde fois qu'elle
s'attaquait à une reine pour le défendre '. Grâce aux exemptions
et aux immunités, grâce à l'incurie de l'autorité civile, les troubles
et les rixes se multiplaient au sujet des usages les plus ordinaires
et des plus innocentes pratiques : les processions, les foires univer-
sitaires, le droit de béjaune , tout devenait une causé de désordre.
Chaque Faculté veillait cependant sur ses étudiants, et le conseil
des maîtres déférait sans faiblesse les délinquants au tribunal du
Recteur qui ne les ménageait pas. La punition la plus ordinaire
était la fustigation. Cette peine était déjà appliquée au xiir* siècle
et durait encore au xv« siècle', et ce qu'il y a de curieux, c'est
qu'elle n'atteignait pas seulement les simples écoliers, mais que
les bacheliers eux-mêmes n'y échappaient pas. Pour des manque-
ments d'un autre genre, la Faculté imposait elle-même des peines
diverses : ainsi, Théobald, l'un de ses suppôts, dut se présenter à
genoux devant les docteurs-régents, — pour une faute contre les
statuts. C'était sous le décanat d'Ambroise de Cambrai. Quelque
temps après,, plusieurs bacheliers étaient soumis à une amende
honorable non moins humiliante.
Les étudiants en droit avaient déjà dès lors une réputation très
peu favorable : leur âge^, l'habitude de la chicane, une situation
indépendante, les fonctions parfois séculières auxquelles ils se
destinaient, expliqueraient ,à la rigueur sans l'excuser, la part
qu'ils prenaient aux troubles si fréquents dans l'Université. Us
avaient aussi une liberté plus grande encore que celle des autres
étudiants, puisque, pour la plupart, ils n'appartenaient pas à des
congrégations religieuses ou à des collèges, mais qu'ils rentraient
1. Arrêt da 17 juio 1400. — Cf. Bistoirt de rUniversiié, t. III, p. 197.
2. Elle avait déjà plaidé cootre la reine Blanche et gagné sa caose. — Arrêt du
4 mars 1393. Requêtes de l'Hôtel du Palais.
3. Ou Boulay le constate ingénument, et sa phrase est très expressive dans le texte
latin : « More scholarium in scholis flagellati. » But., III, p. 1.
4. Du Boulay, pour expliquer le serment spécial que les élèves de la Faculté durent
prêter à la reine Blanche dans des circonstances difficiles, s'exprime ainsi : « ... Qua-
mobrem verô spéciale à Oecretistis et Legistis Juramentum exigeretur ex eo coi\)icitur,
quod, cum grandiores œtate et corpore essent, nec adstricti tam arctis legibus ut alij
qui in aliis Facultatibus studebant, vulgo quoque cœteris erant peiulaniiares. » BuL,
m, 241.
— 17 —
daûs le nombre des étudiants complètement libres, si désavanta-
geusement connus sous le nom de martinets ou galoches *.
Les__caaûnistes formèrent une catégoriçji'jétuàiants assez con-
sidérable : à certaines époques ils étaient plus nombreux que les
théologiens séculiers. Les étrangers eux-mêmes abondaient, les
Anglais abandonnant leur célèbre école d'Oxford*, les Italiens ou-
bliant quelquefois la noble Bologne, pour venir admirer rensei-
gnement français*. La . raison de cette augmentation d ans h y
nombre des élèves s'explique par la nécessité où étaient les éyê-
ques, les chapitres et les monastères, de défendre leurs intérêts
te mporels. L es questions de serment et de testament qui au moyen,
âge relevaient des juridictions ecclésiastiques étendaient encore
la compétence réelle du droit canonique. Dans le domaine pure-
ment ecclésiastique, les fréquents rapports avec Rome, l'inter-
prétation des rescrits, les demandes de grâces, les appels, les dis-
cussions au sujet des expectatives et des réserves; et par ailleurs,
les emplois royaux, les charges du Parlement et du Châtelet, les
polices royales, diocésaines ou monastiques, ouvraient aux étu-
diants en droit l'entrée de cent offices aussi honorables que lucra-
tifs*. Si l'on ajoute à ces motifs la pratique du concours qui s'éta-
blit de bonne heure pour les dignités d'archidiacre ou de membre
des chapitres cathédraux, pour l'obtention de l'office de vicaire
général dans les grandes maisons religieuses, telles que Saint-
Germain des Prés, et tant d'autres, on comprendra aisément que,
pour les membres du clergé qui n'appartenaient pas àla noblesse,
la carrière du droit était le moyen assuré de parvenir à la for-
tune*. Aussi, le petit nombre ÏÏe 'bourses fondées dans les collèges
eDTfaveur des canonistes n'est-il pas un argument contre l'impor-
tance de l'étude du droit, au contraire , il prouve qu'elle ii'avait
1. Cf. TARAififE, De la discipline dans l'ancienne Université de Paris. — Eo Angle-
terre, les martinets étaient appelés « chamber dekyns n et de nombreux règlements
restrictifs furent édictés contre eux. — H. Maldsn, On tke origin of Universities, p. 85.
Cf. Wooo : ann. 1408, 1413, 1422, 1512.
2. Histoire littéraire de la France, t. IX, p. 216.
3. Un artiste, ancien élève de Bologne, s'écriait après avoir entendu une dissertation
canonique de Silvestre Giraud (Giraldus Cambreosis) : « Nou est sub sole scieotia, si
fuerit Parisios forte delata, quœ incomparabiliter ibi et longé excellentiùs usquam alibi
proculdubio non prsvaleat. » Saviqicy, t. IV, p. 133.
4. La créatiûii_dejjofficiaux oflrit_encore de nouvelles situations aux jurisconsultes.
L'0ffi(yal, en effet, devait avoTir une science éprouvée, et au xiv* siècle, il était tenu de
présenter ses grades. Au-dessous de ces juges ecclésiastiques, il y avait encore le vice-
gérant, les assesseurs, le scelleur, le receptor actorum, le registrator et les promoteurs
qui étaient choisis de préférence parmi les bacheliers en droit. Les avocats et les pro-
cureurs, ainsi que les notaires et autres agents inférieurs, fréquentaient aussi les écoles
avant de se livrer à la pratique pour leur propre compte.
5. GsRsomos, De examinatione doctrinarum^ odd. 1. d. ii.
- 18 —
pas besoin d*étre encouragée ^ Les plus hauts personnages ambi-
tionnaient l'honneur de joindre à leurs dignités le titre de doc-
teur en décret*; il n*est donc pas étonnant que ceux qui entraient
dans la carrière fussent nombreux à poursuivre ce résultat. La
prép ondéra nce des canonistesàunc certaine époque et leur grand
nombre sont rendus sênsTbles par Tiniduence qu'ils conquirent
dans les conciles de Constance et de BjJê, par la proportion réel-
lement considérable^ de ceux d'entre eux qui parvinrent àl'épis-
copat, et par le fait, qu'à partir du xm* siècle le Droit canon n*é •
tait pas seulement la loi du clergé, mais qu'il était devenu etqull
se maintint pour beaucoup de matières jusqu'à la Renaissauice,
la loi de la société civile elle-même.
Les ordres mendiants n'envoyèrent plus leurs membres suivre
à Paris les leçons de droit depuis la bulle d'Honorius et les autres
communautés n'y laissèrent que ceux qui étaient strictement
nécessaires pour défendre devant les tribunaux les questions d'in-
térêt matériel, maintenir leurs droits et soutenir leurs privilèges.
Ce sont les Bénédictins que nous tix)uvons en majorité sur les
lislês d'inscription. De quelque province qu'ils vinssent, ils se
retiraient ordinairement dans la grande abbaye de leur ordre,
Saint-Germain des Prés. Nous voyons encore ,un-Cg rtâin nom bre
de chanoines réguliers^ dllqspitaliers,_de Trinitaires, de, Pré-
montr^s et de Génovéfains '. Ce sont les.SfiviL^ religieux dont nous
ayons rencontré les noms en parcourant les quatre volumes de
Tancien Mémorial de la Faculté. Il ne faudrait pas induire de là
que les autres moines se soient désintéressés de l'étude du Droit
canon, car, incontestablement, chaque province religieuse avait
ses professeurs et son stiuiiutn où Ton enseignait cette science.
Les Mineurs, les Augustins et les moines de Cîteaux qui ne fré-
quentaient pas dans les Académies les cours de droit excellaient
pourtant parfois dans l'exposition des Canons. Cette vérité ressort,
d'ailleurs, de la multitude de canonistes qui ont écrit dans les
couvents, et dont un grand nombre n'a jamais fréquenté aucune
1. Les canonistes n*aytient que treize bourses entières dans tous les collèges de r Uni-
Tersité, et ils eo partageaient quatre-vingt huit sous différentes conditions de temps ou
de Tolonté avec les autres Facultés.
2. Do Boulât, Histoire de l'Université, IV, p. 591. — Histoire littéraire de la
France, XVI. p. 74.
3. Les papes français n'avaient pas eu les motifs d'Honorius III pour faire subsister
la rigueur de sa défense , témoin cette pièce tirée des statuts de la Faculté de décret :
« Privilegium Innocentii pape concessum. quod Hospitalarii et alii Monachi possint gra-
« duari in decretis... Oatum aveoioâ. VUI Kol. marcii, pontificalus nostri anno 4*. »
Arch. L, 311, n» 17. — Arsenal, m. 1121, p. 318.
— 49 —
4
Université *. Ces religieux étaient au courant, non seulement de
renseignement parisien, ainsi que le montrent certaines allusions
de leurs ouvrages, mais ils étaient encore en rapport avec les
autres Facultés du royaume et avec les écoles italiennes. Les
religieux qui suivaient les cours de la rue du C16t-Bruneau étaient
donc en petit nombre^ et la presque totalité des décrétistes était
déjà composée de clercs séculiers, dont une partie même n'avait
pas les ordres sacrés et ne se destinait pas à les recevoir dans la
suite.
CHAPITRE II
Mœurs scientifiques.
Rapports avec les maîtres. — Frais d'études. — Préférence des clercs
pour Bologne. — Diflërence entre Bologne et les écoles françaises.
Chaque étudiant s^attachait à un docteur auquel il était en
quelque sorte inféodé : a Nullus audiens Decretales , dumtaxat in
« manè vel aliâ horà reputabitur scholaris in jure canonico,
ff nisi ipse audierit Decretum à doctore actu régente in facultate
a prtedictâ, ad minus, bis vel ter in septimanà'. > La régularité
malheureusement n^était pas chose commune, et la réforme de
1452 nous ouvre de tristes aperçus sur ce point. Quoi qu'il en soit,
le do cteur au qugl les^j[eunes gens s'attachaient devenait pour eux
un p rotecte ur assuré : il les arrachait à la prison du prévôt', les
défendait devant le corps de la Faculté et les présentait aux
épreuves des différents grades*. Ce dévouement des professeurs
que les élèves reconnaissaient à la réception des grades par des
rémunérations considérables, leur était imposé par les statuts,
mais il ne les empêchait pas d'être parfois sifQés, accueillis par du
tapage , peut-être même par de plus mauvais traitements , ce qui
1. M. F. de Schulle a classé avec beaucoup de soin et de méthode les noms des pro-
fesseurs ou écrivains canonistes appartenant à chaque ordre religieux : Geschichie der
QueUen, 1. H. pi 465.
2. Règlement de 1340. — Ms. 1121 de TArsenal.
3. Ibid. : « Item si contingat aliquem scholarem capi, qui non habeat certum doc-
« torem à quo Decretum audiat, ut dictum est, non repetetur ut scholaris, et, si aliquis
« privilegiis et auxiliis ut scholaris in Facultate Decretorum indi guérit , eidem nidla-
« tenus subvenietur. »
4. Archives de la Faculté de droit, Reg. Il (Registre d*£tienne de Vintimille, doyen de
1489-95) : « Nullus poterat légère parisiis sine adoptione. » Ainsi les bacheliers admis à lire
les décrétales devaient être présentés par leur « parrain », c'est-à-dire par le maître dont
ils avaient suivi les cours, qui les présentait ensuite aux grades et se faisait garant
de leur valeur devant le chancelier de Notre-Dame et devant Topinion.
— 20 —
montre qu*eû tous les temps la distance du banc de relève à la
chaire de son professeur a été également observée. Le règlement
de 1340 laisse le champ libre à beaucoup de suppositions : « Item-
ce que , non impediant doctores vel alios legentes seu actus sco-
a lasticos exercentes, bedellos vel offîciarios dicte Facultatis,
t sibUdCionibus , percussionibus , vel pertûrbacionibus quibus-
ff cumque, » Il est raconté dans la rédaction des leçons d*un célèbre
docteur d*Orléans, M. de Belleperche, qui nous a été transmise
par un de ses élèves, qu'il fut un jour sifflé par eux pour une pro-
position imprudente ^ Une autre fois, le tumulte l'empêcha de
prolonger sa leçon conune il en manifestait l'intention , « ultimô
« restât videre numquid verba quœ conditionem important semper
« conditionem faciant... — Scholares non permisserunt *. » Les sup-
pôts de Paris n'étaient pas plus respectueux.
^^^11» i!!jîl.?P-Ç^-^^ -^" ^®^ études coûtaient beau-
coup. En dehors des frais de livres et de parchemin qui étaient
considérables, il y avait les honoraires des maîtres, les contribu-
tions de la Faculté', les dépenses culinaires et cadeaux divers
nécessités par la réception des grades, et jusqu'aux termes du
loyer pour les salles des classes. Jusqu'à ce queJ^eségcUes de
adroit fussent construites (1415], les élèves durent se cotis er po ur
payer entre eux les logements où les docteurs et les bacheliers
faisaient leurs cours. C'est pour aider à satisfaire à çes_lourde8
charges , que les papes en Tinrent à autoriser d^une faç6a.gé£ié-
rale les^ étudiants des Universités et des écoles métropolitaines à
posaéder^es^ëhéQcessansêtrc âslrêinlsà la résidence, malgré
les incompatibilités rationnelles, historiques et traditionnelles
qui militaient contre une semblable altération de la discipline *.
Des exemptions particulières de ce genre avaient été accordées
1. Pétri à Bellaperlicâ , Galli, lareconsolti vetastissimi ac subtilissimi commentaria
m Digestum novum, ex vetusto ms. exemplari descripta... operâ viti PolaDti J.V.D.
1571 — ad L. 26 D. « de verborum obligationibus », p. 226. — Pierre de Belleperche,
docleur-régeol à Orléans, s*altacha à Philippe le Bel qui le chargea de plusieurs ambas-
sades et lui doDoa Tévêché d*Auxerre. Il était reDommé pour sa ecieace canonique.
2. laid., p. 76.
3. La Faculté, en plus de ce qu'elle payait à ses docteurs et des frais particuliers
qui lui incombaient, devait concourir aux dépenses générales de l'Université et par
conséquent se voyait souvent contrainte d^exiger des taxes importunes. Voici, d'après
une décision universitaire de 1316, les charges du Décret : « Decretistarum autem Fa-
it cultas... quiiibet qui cursum inceperil... Universitati quinque solidos refundere teneatur ;
« licenciatus autem octo ; incipiens verô decem ; et , quod hec contributio sit annalis ;
«1 reservabiturque facultatis pecunia, donec nécessitas se offerat refundendi... Hec igitur
« sunt que ordinavimus, Domino providente, ut noslra non depereant négocia, sed ut
« melius et securius prosequantur, deliberacione quam pluriroà et provida hoc proce-
« dente... » Arch. M., A, 18. i. (thIV.)
4. Cap. « Super Spécula », 5 tit. lib. V Décrétai. — (Honorius lU.)
— 21 -
dès la fin du xii° siècle ; c*est ainsi que Tévêque du Mans, Hamelin,
sur le conseil du légat Guala, avait permis à ses clercs d*aller étu^
dier à Bologne , Paris ou toute autre grande école , en conser-
vant leurs revenus *. On appe la ces étudiants privilégiés cleriqi
ou canonicij[^irW0Si- Ain si, avec le sjreyenus des biens d'Église,
onjput solder l'acquisition delà science. Mais, malgré ces conces-
sions et bien d'autres moyens indirects, il s'éleva souvent dans la
Faculté des contestations entre les maîtres, le trésorier et les
élèves ; innombrables furent les difficultés générales ou les diflFé-
reuds particuliers qui sortirent de cette constitution intérieure de
l'Université, et les questions d'intérêt préjudiciérent souvent à la
bonne harmonie d'un corps qui n'aurait dû avoir d'autre but que
le profit des études et la diffusion de la science.
Un vif mouvement juridique s'était fait sentir dans tout l'empire
franc peu après Gharlemagne, et le studium de Bologne s'était
développé sous l'influence du besoin de lois positives et scien-
tifiques qui s'affirmait. A Paris, l'École de droit prit un ac-
croissement beaucoup moins rapide. Sans doute la ^ande af-
fluence des étujliants de théologie ne manqua pas d'attirer dans
cette ville quelques professeurs italiens qui fuyaient la concur-
rence considérable de Bologne, mais, malgré leur talent, et en
dépifdes qualités exceptionnelles^ de la rare étendue de connais-
sance que possédaient certains d^entre eux, Paris demeura au
second plan. L'iigpo^rtancejieJ'enseignement théologique fit tou-
jour s un peu tort à la science juridique et contribua à conserver
à l'Italie sa prépondérance; "Eu effet, lés Français eux-mêmes, sur-
tout ceux du Midi, préféraient franchir les Alpes et aller puiser
aux sources les plus généreuses la puissante sève canonique qui
y débordait... « Valefacto Parisius, Bononiam se transferunt, cor-
« pus iuris quocumque labore adquisitum incorporant, transacto
a que tempore congrue, revertuntur cum tripudio. Loquuptur
« enim linguis novis, et sexquipedalibus verbis ; docent enim ho-
« mines lites facere, factas sopire, sopitas iterùm suscitare*. >
Les fabliaux de Barbazan, dont la critique acerbe et la verve sati-
rique s'exercent sur tous les sujets, attribuent au peu de perspi-
cacité des prélats et surtout à la sévérité de l'évêque de Paris le
motif du développement relativement borné de la Faculté de
décret. — Si les clercs se présentent à leur évêque , il prétend ne
1. Gallia ckrUtiana, XIV, 390.
2. NiOELLOS, Satirical poets of the twelfth century, E. Wright. — Scriptores rerum
àritannicarum, I, p. 163.
— 22 —
pas connaître leurs aptitudes, aussi abandonnent-ils les écoles
de Paris pour aller chercher la renommée à Bologne :
Trop sont Prélat vilein et rude
As Glerz qui yienent à Pestude
LMn de çax vient qui estudient
Ne te conois, qui es tu, dient;
Por ce est-il fox qui s'esmerveille
S'auques decheieent les escoles.
Por querre le mole as roisoles
I vont plusor, si com moi samble
Quar li Prélat trestuit ensamble
Ont bien juré riens ne donront
S^à ceus non qui ravoir porront ;
Petit donent, ne doutez mie
Por ce vont li clerc à Boloigne
La devienent fort boléor
Fort avocat, fort plaidéor
Lues qu'a bouche ont decré et loi
Tôt le mont meinent à belloi^
Le résultat de cette émigration c'est la ruine croissante de Paris,
et la cause de ce malheur c'est Tavarice de Tévêque , continue le
satirique , car on n*en saurait rien obtenir, à moins qu'on ne lui
donne de Targent, qu'on ne soit de sa famille ou qu'on ne joue
d'hypocrisie.
Ainsi Bologne Paris boule
Ainsi Paris pert molt de craisse
Et Bologne la crasse encraisse
Ainsi Paris molt amenuise
Nul ne puet mais, nul bien avoir
Fors par parage ou par avoir
Ou par molt grant ypocrisie \
Les étudiants étaient donc très nombreux à Bologne, et leurs cor-
porations y étaient puissantes. L'union existait surtout entre eux
d'une façon bien plus étroite qu'à Paris, et elle se manifestait par
de sensibles résultats. C'était eux qui formaient le Collegium, et
non les maîtres, aussi, ces derniers, forcés de satisfaire les démo-
cratiques exigences de leur auditoire, ne furent-ils pas sujets à
se laisser aller, comme leurs confrères de Paris, à la mollesse du
parvenu et à la négligence orgueilleuse du bénéficier sans cons-
cience. L'esprit qui régnait à Bologne, où tout était imprégné de
romanisme et pénétré de rinfluence Voisine du pape, était plus
1. Fabliaux de Barbazar, p. 306, éd. de Méon : « Ci commence de Seiote Léocade »,
V. 1089-1150.
2. Ibid,
- 23 —
favorable à Tétude du droit; les maîtres plus nombreux, plus
actifs et plus jaloux de leur gloire; les élèves, dont runion
et rindépendance assuraient la dignité, se trouvèrent, par le
fait même , placés dans des conditions plus avantageuses qu*à
Paris. L*éclat mérité de Bologne n*est pas sans avoir excité de
rémulalion de ce côté-ci des Alpes, et on en retrouve des traces
dans les constitutions de nos anciennes facultés méridionales. Il
^semble qu'on pourrait recueillir des arguments favorables à notre
supposition en examinant avec soin Torganisation des écoles du
Midi, particulièrement de Montpellier, si bien décrite dans l'ou-
vrage de M. Germain \ et d'Avignon surtout, dont la fondation est
postérieure d'un siècle et demi*. Les statuts de la corporation
d'étudiants en droit, à Avignon, formés peu à peu, et observés à
l'état de droit coutumier depuis l'origine de la Faculté, furent
réunis et soumis à une rédaction logique en 1569. La corporation
était admirablement constituée, et elle subvenait aux frais de
maladie et aux obsèques des étudiants, elle leur fournissait même
des secours temporaires dans leurs besoins, afin de les maintenir
constamment dans l'honnêteté '. L'esprit d'association, on le voit,
régnait à un haut point parmi les étudiants , et c'est , vraisembla-
blement , aux exemples de Bologne qu'ils étaient redevables de
ces institutions fraternelles qui les réunissaient en une grande
famille. A Paris, il n'y eut jamais d'usages semblables, car rien
dans les statuts ne permet de le soupçonner ; les jeunes gens
n'avaient pour se soutenir que la ressource des collèges, la pro-
tection des bénéficiers originaires de leurs diocèses , résidants à
Paris, et les règlements généraux de l'Université.
CHAPITRE m
Costume.
Vêtement ecclésiastique. — Excès ridicules.
Les étudiants de famille noble de l'école de Montpellier avaient
le privilège de porter un costume spécial et de marcher à la suite
1. Études historiques sur l'École de droit de M ontpellier 446 0-4793, par A. Ger-
main, meiBbre 4e rinsUtut^-Montpeiliër, 1877.
2. La Facalté de Paris, nous TavoDs dit, doit remonter à la fin du xii* siècle, paisqae,
en 1160, Gérard la Pucelle enseigne déjà le Décret dont les leçons ne furent plus in-
terrompues. Le studium d*Avigaon fut fondé en 1303, trois ans avant Orléans.
3. Cf. un travail remarquable de M. Marcel Fournier dans la Nouvelle Revtie histo-
rique du Droit. Janvier-Février 1887.
— 24 -
des docteurs avant les licenciés roturiers *, mais à Paris, cette .
prérogative était inconnue : la seule noblesse dont un écolier
avait lieu d'être fier, c'était celle que lui avait conquise son intel-
ligence et ses succès. Les canonistes n'étaient, du reste, pas tenus
à porter un costume uniforme, il suffisait que leurs vêtements
dénotassent leur qualité de clercs et ne fussent pas surchargés
d'ornements superflus. Cette règle pourtant si simple et si natu-
relle ne pouvait être observée ; à bien des reprises nous en trou-
vons le témoignage dans Tinsistauce que montrent des règlements
aussi impuissants que répétés. Les statuts de 1340 rappellent la
décence et Thonnêteté qui doivent briller dans le costume des
étudiants : « Itemque, portabunt vestes, presertim superiores,
a honestas et décentes. » Les religieux étaient loin de pratiquer
la régularité parfaite et la simplicité qui leur convient, ils sor-
taient sans capuchon et quittaient les vêtements de leur ordre.
Enfin, les clercs inférieurs, et peut-être même certains ecclésias-
tiques séculiers, plus favorisés de la fortune ou plus élevés en di-
gnité, suivaient toutes les exigences de la mode. On pourra se
rendre compte de leur élégance déplacée en se les représentant
affublés de tous les ridicules détails de toilette que proscrit le rè-
glement : € Sotulares rostratos, caligas rubeas seu soleatas... ca-
c pucia nodata, seu alios habitus vel colores pannorum ajure
c prohibitos'... » Malgré la forme explicite de ces sages prohibi-
tions, il fallut encore insister à plusieurs reprises sur cette ma-
tière, particulièrement en 1387 *. Les docteurs se plaignent amè-
rement des excès des étudiants et de Tinconvenance de leur
mise : « qgi religiosi vel scolares minime videntur, sed pocius
laîci vel seculares... » Les exagérations de coquetterie prohibées
quarante ans plus tôt sont dépassées de beaucoup, et les législa-
teurs désolés se croient obligés d'entrer dans de nouveaux détails
techniques dignes d'un journal de mode : « vestes truncate, calige
« semelate, sotulares rostrati vel fenestrati, et similes qu» séan-
ce dalum générant in clero. » Ce n'est pas assez que le clergé ou-
blie les convenances, la Faculté se voit contrainte de rappeler aux
religieux la forme de leur saint habit : « habitus autem honestus
« et necessarius est pro monachis sancti Benedicti, flocus cum
« cucullà, vel cappaclausa cum eadem cuculla, vel cum scapulari;
1. Cf. Gbiimàin, op. cit.
2. Statots de 1340. — Arsenal, ms. 1121.
3. Provisio et ordinatio facultatis decretorum soper emendatioDe et correctione qao-
nimdam eicessuam, que débet legi in scbolis de maoè per bedellom et sabbedellnm,
secundft vel tertift die post festum beati Dyonisii, et etiam in ordinario domiDonim doc-
tomm, immédiate post festum omnium sanctorum... 13 julii 1387. — Arsenal, ms. 1123,
fol. 7 et soiv.
— 25 —
« non autem mantellus seu rotoodellus.... Alii aùtem religiosi te-
« nentur déferre cappam vel alterum religiosum habitum, secun-
« dùm consuetùdines vel statuta sue religionis determinatum ^ »
Les recommandations ne furent probablement pas encore suffi-
santes, et il dut y avoir lieu d'appliquer à mainte reprise les
peines dont ce statut menace les récalcitrants. C'était, après une
triple mpnition canonique renouvelée de deux en deux jours, la
privation de Tassistance aux cours pour les simples étudiants, de
l'enseignement pour les bacheliers*, jointe à l'incapacité perpé-
tuelle d'obtenir les grades, et à l'annulation complète des droits
de présence acquis depuis l'inscription dans la Faculté. Cette pé-
nalité fut impuissante ou demeura lettre morte, car, en 1439, ce
n'était plus aux étudiants seulement que s'adressait le réforma-
teur, mais il était obligé de nommer positivement les bacheliers
auxquels il était seulement fait allusion en 1387, et les docteurs
eux-mêmes ! Les quelques lignes que nous allons citer en diront
beaucoup sur la discipline intérieure de la Faculté et sur le déco-
rum de ses suppôts : « Item statuimus et ordinamus, quod ipsi
« Baccalarii loca inhonesta fugiant, et habitus déférant honestos,
« et talares vestes non apertas, et ex toto in parte anteriori sis-
« sas, neque etiam in superiori parte sissas, vel in colaribus
« apertas, neque sotulares rostratos, neque capita cum burrelletis
c aut indemnentis gibbum supra spatulam habentibus utantur,
« aut aliis . dissolutis vestibus... Item statuimus et ordinamus
« quod singuli ipsius Facultatis Doctores, cum gravitate solità in
a Congregationibus... compareant, etc*... »
Les règlements, on le voit, veillaient à maintenir la moralité
dans le corps immense des étudiants de Paris en les habituant à
se respecter dans leur mise, en même temps qu'ils s'efforçaient de
les faire profiter dans la science. Le moyen le plus efficace pour
obtenir ce but important était d'intéresser les jeunes gens à leur
avenir, en leur faisant entrevoir l'obtention des grades univer-
sitaires.
1. Jbid,
3. Réforme de la Faculté de droit, par le cardinal d^Estoutbvillb.
— 26 —
CHAPITRE IV
Les Grades académiques. !<> Baccalauréat et Licence.
Le Baccalauréat : conditions préalables ; serments.
La Licence : ori^e ; année jubilaire ; conditions d*admission.
Rôle des licenciés.
Les grades * étaient loin d'avoir dans le principe la signification
qui leur fut attribuée plus tard. Il n*y eut en réalité pendant long-
temps que deux grades, celui de maître, et au dessous , celui de
bas-chevalier ou bachelier '. Les étudiants qui avaient donné les
preuves de leur intelligence et de leur application recevaient ce
dernier nom à Texemple des jeunes guerriers qui n'étaient pas
encore en possession de leur titre de noblesse. La licencia docendi
qui d'abord était accordée avec le, baccalauréat en fut ensuite sé-
parée, puis elle en vint à constituer un degré intermédiaire qui
1. LMotroduction des grades uoiversitaires est attribuée à Imérius qui expliquait les
Paodectes à Bologne en 1137. — Cf. Libm, Histoire des sciences mathématiques en
Italie, II, p. 92.
2. Vallet de Viriville {Histoire de l'instruction publique) fait remonter Torigine du
nom de bachelier au mot « baculum » et dit que cette analogie provient sans doute des
luttes auxquelles s^exerçait la jeunesse militaire (cf. p. 135). Guido Pancinolus (De cta^
ris legum interpretibus, Lips., 1721, p. 77) ne s*écarte guère de la même idée : « Ex
veteris Parisiensis Académie usu Bacillarii appellantur a bacillo ipsis ûhibilo, quod
signom est auctoritatis docendi quam consequuntur. >» Dubarle {Histoire de l'Univer-
sitéf t I, p. 64) dit que bachelier vient de « bacca » parce que la réception au grade
était toujours accompagnée d*nn repas. — H. Blalden M-A, dans son livre. On the Ori-
gin of Universities and academical degrees (London, iSSb), tient pour Tétymologie à
laquelle nous nous sommes rattachés : « Le mot bachelier employé partout pour dési-
gner le degré inférieur dans les facultés a une signification exclusivement française et
semble avoir un sens particulier tiré de Torganisation féodale ou militaire de la France
... Le bas chevalier se montait à ses frais pour la guerre, mais n*avait pas de suivants
... Un si modeste équipage... était désigné par le terme baccalare, d*où Texpression
bachelier. Il serait difficile ou impossible de s*avancer davantage pour une étymologie
plus reculée » (p. 23.) Cest du reste Torigine la plus probable de ce mot, car du Gange
et Uttré Font adoptée. Voici le texte de du Caiige : « Baccalarii : quibus idoneus
baud erat vassalorum numerus ut vexillum in prcliis educere possint — Qui in eo
gradu sunt ul ad Doctoratum aspirare possint quemadmôdum Baccalarii militares ado-
lescentes, qui ad Banneretorum gradum perindè aspirant. » Bimbenet {Histoire de la
ville d'Orléans, t II, p. 429) présente une autre explication. Il remarque qu'au
xiti« siècle les légistes émiaents étaient appelés chevaliers « milites litterati legum terne
peritissiml. » C'était au reste Tapplication d'une pensée de Justinien qui voulait voir
les lois et les armes soutenir le trône impérial « Imperatoriam migestatem, (non) solum
armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam. » En accordant le grade de
chevaliers aux docteurs, les jeunes maîtres pouvaient revendiquer l'honneur d'être ap-
pelés bas chevaliers ou bacheliers. Le même auteur signale encore une autre étymolo-
gie : on aurait remis à l'écolier studieux une branche d'arbrisseau de la famille des lau-
riers, la « Bacca-laurea. »
— 27 —
n'éleva pas le doctorat d'un échelon, comme on pourrait le croire,
mais diminua Timportance et la difficulté d'acquisition du bacca-
lauréat, en se substituant à sa place, et en diminuant sa valeur.
Aucun grade dans la Faculté des arts n'était requis pour l'ad-
mission d'un sujet aux études de droit canonique*; il suffisait
qu'il fût capable de s'exprimer en latin d'une façon intelligente et
justi&àt de sa connaissance des règles de la grammaire et de la
logique. La coutume s'introduisit bientôt, d'imposer aux candi-
dats l'obligation de désigner l'endroit où ils avaient fait ces études
préliminaires et de déterminer le temps qu'ils y avaient consacré,
en appuyant leur déclaration du serment. Cette facilité souleva à
mainte reprise les critiques de l'Université.
Pour aspirer au baccalauréat, il fallait s'être appliqué pen-
dant trois années à l'étude du droit civil dans une Université
en plus des mois de présence au cours de Décret*. Quand les
papes eurent interdit aux religieux l'usage du droit romain, on
dut nécessairement modifier ce statut, aussi le chancelier de
Notre-Dame obtint qu'il fût rapporté par Innocent VI. La Faculté,
pour y suppléer, arrêta que ceux qui ne satisferaient pas à cette
condition devraient témoigner avoir étudié le droit canonique
pendant quarante-huit mois dans Tespace de six années. Les
preuves du temps d'étude étaient les certificats de présence aux
cours délivrés par les docteurs à leurs auditeurs quatre fois par
an, à Noël, à Pâques, à saint Pierre et à saint Rémi. Pour les
cours de Décret, les docteurs signaient seuls ; pour les cours de
Décrétales, ils contresignaient les attestations des bacheliers en-
seignants.
Les statuts de 1370 nous font connaître la législation de ces
lettres testimoniales (art. 4] : « Item quia in testificando prsBdictis
auditione et lectura canonum, plurim» fraudes, prout experientia
docuit, committuntur : statuimus et ordinamus quod de cœtero,
quilibet scholaris quater in anno ad minus, scilicet, circa festum
Natalis Domini, Paschœ, apostolorum Pétri et Pauli, et S. Remi-
1. (c Les degrés dans la Faculté de droit suivant la pratique actuelle supposent et
<c n'exigent point la qualité de Maître es arts : et de là, il arrive que des professeurs
ce en cette faculté viennent prendre séance au tribunal de TUniversité, y décider des
tt affaires qui se présentent et qui souvent sont de grande importance pour la Compa-
« gnie^ sans lui avoir prêté serment, ni à son chef. » Crbvier, Histoire de l'Université
de Paris, depuis son origine jusqu'à 1600, t. Il, p.* 348. — La Faculté des arts était
cependant considérée comme la préparatrice ordinaire aux études canoniques : « Isla
facultas, » disait Jean de Malignes dans un rapport adressé à Rome vers 1283, « est
egregius rivulus cujus linpha sunt jura sanctorum, auctoritatibus informata. » Chartui,
Un. Par,, p. 604, n» 515.
2. Cf. Thurot, Organisation de l'enseignement dans l'Université de Paris,
p. 170-171.
— 28 -
gii, habeat cedulas a Magistro suo, in quibus testimonium perhi-
beatur super auditione et scholaritate ipsius; ita tamen, quod
super auditione Decretalium ipse magister prius informetur per
cedulas illorum Bachalariorum a quibus testificandus audiverit,
vel alias competenter, alias, tempus auditionis vel scholaritatis
sibi non computabitur... (art. 5.) Item, ut cesset rumor testifican-
dorum et favor ex parte testificantium, statuimus et ordinamus
cedulas predictas testificatorias faciendas sub hac forma : Ego
talis, etc., assero bond ftde et per juramenium meiim, quod fui
vents et continuus scholaris in Jure Canoiiico per taie tetnpus.
DcUum suib sigillo meo, etc. Etpostmodum, sequitur testificatio
Doctoris sub hac forma : Et ego talis, actu Regens Parisius in
Facultate Decretorum, per juramenium dicti scholaris, vel alias
infomicUus, testificor dictum laXem per tempus superius eoûpres^
sum, etc. * » La Faculté, pour assurer le bon fonctionnement de
cette prescription, fut plus tard obligée de mettre en pratique la
« probatio temporis studii per testes '. » Ces précautions étaient
nécessaires *.
Jusqu'ici, nous n'avons encore examiné que les dispositions
éloignées ; il nous reste à signaler les graves épreuves de Texa*
men, ces argumentations sans fin et ces âpres luttes scolastiques
dont la multiplicité et surtout les frais énormes n'étaient pas
faits pour encourager la diffusion de la science \ Les bacheliers
devaient en outre, avant d'être investis de leur dignité universi-
taire , faire à la Faculté de nombreux serments d'obéissance , et
par cet ensemble d'engagements, ils assumaient les charges, mais
aussi les avantages du Collegium dont ils commençaient à faire
un peu partie. Voici le résumé de ces obligations aussi méticu-
leuses que compliquées. Le bachelier devait :
1® Rendre révérence, obéissance et honneur au doyen , au col-
lège et à chaque docteur présent et à venir ;
^ Observer les statuts, droits, libertés, conclusions, sentences,
ordres, coutumes, etc., et les maintenir dans leur intégrité en
1. StataU Acidemi» ptrisieiisis : D^Achirt, Spieilêffe UI, p. 736.
2. Archives de la Faculté de droit, Reg, IL Eo Tannée 1489 soos le décanat de Ré-
gioal de Battaria.
3. Ao commencement da xvi* siècle, malgré le relâchement sensible de la discipline,
cette règle était encore maintenue. Noos tronrons le procès-verbal suivant, dans le
compte rendu d*une séance tenue sous la présidence du doyen Robert du Gast :
«... quid auditus et interrogatus... professus est se non habere legitimum tempus suf-
« fidens et requisitum ad bachalariatum, remissus est usquè ad complementum tem-
« poris... »
4. Les épreuves du baccalauréat étaient très sérieuses : en 1437, sur vingt-cinq can-
didats qui se présentèrent, sept seulement furent admis.
— 29 —
tout et partout : « uec tacite, vel expresse, directe vel indirecte,
palam vel occulté ipsa... impugnare ; »
3® Répondre à la convocation des bedeaux, pour se présenter
devant le doyen et le collège ;
4^ Satisfaire le docteur en titre, au moins avant de prononcer la
harangue ;
5® Avoir pour enseigner Thabit convenable : c'est-à-dire, s'il
était dans les ordres sacrés, « in capà clausà, » si non, « in capâ
a rugatà, juxta consuetudinem facultatis ; »
6^ Dire son « propojsitum * » à Theure où il devait ensuite ensei-
gner, sauf dispense ;
7^ Faire le « propositum » et la « haranga » dans Tcspace de
quinze jours après le serment, et inviter, à domicile, dès la veille
chaque docteur à honorer cette cérémonie de sa présence ;
Sf* Payer dans huit jours quatre bourses' et demie, plus quatre
sous parisis à chaque docteur au moment de la « haranga, » et
donner à dîner à son docteur ainsi qu'à Tami qu'il amenait avec
lui en cette occasion ;
9^ Assister à cinq messes de la sainte Vierge, à deux de saint
Nicolas et à celle de sainte Catherine, sous peine de. quatre sous
parisis d'amende par chaque absence, sauf le cas de maladie ;
10^ Assister aux disputes scolastiques, aux répétitions des doc-
teurs et aux vespéries des « doctorizandi » avec son livre et sa
chape ;
11» Commencer sa leçon juste à l'heure et ne pas la faire hors
le Clôt-Bruneau ;
12» Assister au cours de Décret fait par son docteur* et ne pas
lire les « Solemnes Decretales » réservées aux régents ;
13^ Ne solliciter aucun auditeur, pas plus en sa faveur que dans
l'intérêt de son docteur ;
14® Ne pas révéler les secrets de la Faculté ;
15** Avoir des livres de texte et de glose ;
16<* Ne pas demander la licence à une autre Faculté ;
1. Tout le moode de la Faculté devait être en mesure d*y assister (Statata, etc.
D*AcHSRT, ///, ibid., arL 25). « Item, oota quod quaodo uous Bachalarius oorus rel
antiquus facit propositum suum io vico Bruoeili, in illâ horâ, alii Bachalarii doo ieguot,
propter revereotiam societatis. »
2. La « Bourse » dont la valeur réelle a maintes fois changé, était un casuel trans-
porté aux professeurs, des usages bénéBciaux. Du Gange donne en effet d'elle cette dé-
6nition : « Commodum quod prster prabendam canonicis obvenit. »
3. Les listes de promotion aux grades portaient en regard, le nom du candidat et la
mention du maître dont il avait suivi les cours et qui se portait garant de sa science.
Ainsi :
N... sub dûo Jo. Huberti.
N... sub dûo de Cooti abb. Sainte-Catherine, etc. /•' Mémorial^ ann. 1436w
-SO-
IT* Ne demander aucune dispense pour ces diverses obligations,
pas même au Siège apostolique ^
Tels étaient les différents objets du serment prêté par lesbache-
liers : nous les avons rapportés en détail parce qu'ils déterminent,
mieux que ne pourrait le faire aucune explication, retendue des
pouvoirs qui leur étaient confiés et des obligations qui leur
étaient imposées.
Les bacheliers en droit qui se destinaient à renseignement fai-
saient l'apprentissage de la maîtrise en remplaçant les docteurs
auprès de leurs plus jeunes collègues. S'ils obtenaient le droit
d'enseigner publiquement, ils recevaient ce qu'on appelait la
licence. « La licence, > dit M. Germain ', «impliquait l'autorisation
« d'enseigner, comme le mot l'indique étymologiquement , et
« constituait une sorte de droit au doctorat, à Montpellier du
• moins. Nos statuts universitaires de 1339 la définissent : Licen-
a tia omnes actus doctorales agendi; ou, plus brièvement :
c licentia doctoratûs. C'était le grade essentielleçient sérieux,
c il n'y avait guère au delà qu'un cérémonial d'investiture. »
Jusqu'en 1215, nous voyons très souvent les étudiants de Paris
recevoir immédiatement la licence après la collation de leur
grade de bachelier. Ce n'est qu'à cette époque , lors de la pre-
mière réforme connue, que le légat Robert de Courson exigea des
bacheliers un stage de quelques mois dans l'enseignement avant
de recevoir le titre réel qui leur conférait le pouvoir public de
professer. Seul le chancelier de Notre-Dame avait le droit de don-
ner aux bacheliers l'autorisation nécessaire pour enseigner avec
autorité dans l'étendue du diocèse. Ce pouvoir très raisonnable,
si l'on considère les motifs de son établissement, ne tarda pas à
dégénérer en une source de profits simoniaques pour son posses-
seur. En dépit des ordonnances des papes et des décrets des con-
ciles , les chanceliers s'obstinèrent à refuser la gratuité de la
licence ', et il fallut que le Saint-Siège désignât à l'Université des
protecteurs spéciaux pour veiller à la conservation de cette juste
immunité.
La licence ne demeura pas longtemps séparée de l'adeption du
baccalauréat par une épreuve de quelques mois seulement, on en
vint bientôt à ne raccorder qu'à des époques déterminées et qui
furent assez éloignées. Pour les théologiens, Vannns jubUœi, l'é-
1. Arsenal, ms. 1121.
2. A. Germain, Pierre Flamenchi.Èiuàe historique et littéraire d'après ses ma-
DQScrits complètement inédits. Montpellier, 1884, p. 4. •
3. Décrétai., Mb. V, tit. V « de roagistris, et ne quid exigatur pro licentia docendi »
cap. « Prohibeas » 2, et « qnanto GaJlicana » 3.
— 31 —
poque de la délivrance, comme on rappelait encore, tombait toutes
les années impaires et s'ouvrait après la Toussaint ; pour les dé-
crétistes, l'intervalle était le même, mais ce n'était qu'après Noël
que commençait le temps si impatiemment attendu par les bâche-
liers formésK L'obligation d'attendre l'année jubilaire était
pénible aux étudiants. Ils essayèrent souvent, de complicité avec
les docteurs, à faire disparaître cet usage gênant. En 1476, l'Uni-
versité dut se réunir aux Mathurins sous la présidence de son
recteur Nicolas de la Harmant, pour aviser aux moyens de réprimer
cette ambition*. Ambroise de Cambrai, alors doyen de la Faculté,
soutint la licéité du procédé de ses suppôts, mais rencontra la plus
vive opposition de la part des autres Facultés et fut enfin obligé
de céder. À la première Messe ou réunion de la Faculté qui suivait
Noël, on assignait donc aux aspirants le jour où ils devaient
prouver leur aptitude a l'admission. Les documents qu'ils devaient
fournir étaient assez longs à produire et à vérifier. La principale
obligation était de justifier du temps plus ou moins long passé à
l'étude des Décrétales ou du Droit civil, suivant qu'on s'était plus
spécialement adonné à l'une ou à l'autre de ces branches du droit.
Les slatuts du 28 septembre 1390 déterminent non seulement ce
temps d'étude, mais la forme même des cédules à présenter.
Malgré toutes les précautions, il se glissait souvent quelque
fraude ou quelque erreur difficile à réprimer. Afin de faire dispa-
raître ces irrégularités, une ordonnance royale de 1426 exigea que
les cédules contiendraient les dates du temps d'étude, la désigna-
tion des bénéfices possédés par le requérant, le nombre de ses
actes et la qualité de ses degrés, le tout confirmé par le serment.
On le voit, les formalités imposées étaient nombreuses, presque
indiscrètes, aussi les bacheliers de famille et les religieux trouvaient-
ils le moyen d*obtenir à Rome des dispenses par la recommanda-
tion intéressée ou imprudente de princes et de prélats, quelquefois
même, disaient les jaloux, par des infiuences féminines '. Nous
avons trouvé dans les registres de la Faculté une preuve de ces
concessions de licence « extra tempora » faites par faveur à la
requête d'un roi, sans même recourir à l'autorisation pontificale.
Arthur Daunay, chanoine de la Sainte-Chapelle du Palais, que
Charles VIII envoya en ambassade auprès de Sixte IV, se présenta
i. Cf. Arsenal, ms. 1121, p. 61.
2. Voici la décision prise à cette occasion par la Nation de France : « Quod darentur
« DOtabiles deputati qui baberent visitare statuta, an huiusmodi licentis essent aliqao
« modo contra privilégia et statuta Universitatis ; et qui baberent concordiam tractare
« inter D. D. tbeologos et decretistas, qui in bac materid videbantur dissentire; et quod
« iterim non procédèrent... » /•' Af^moria// ad. aoo. 1476.
3. Cf. Thorot, op. cit,, Licence.
— 32 —
le 5 août 1484 devant la Faculté et remit au doyen des lettres du
roi rédigées en ces termes :
« A nos chiers et bien ainiez les doyens et docteurs de la FacuUé
de Décret à Paris.
€ De par le Roy,
<c Chiers et bien amés, nos êuoions presentemët par deuers
« nostre Saint père le pape certains noz ambassadeurs, et avecques
« eulx nostre ame et féal conseiller maisVArturDaulnoy. Et pour
c ce que désirons que auant son partemët il soit plus qualifié
« qu*il n*est et que de pîit il a aquiz son temps en votre faculté
« pour estre licên en décret. Nous vous prions bien a certes que
« sans attendre le tempz ordinairement acoustumé à faire les
« licences en décret, vous le recepuez à Texamen et autrez arctes
<c pour recepuoir ledit degré de lic^n le plustost que possible
« vous sera. Et vous nos ferez singulier plaisir dont arons vous
« et voz affaires en plus singulière rcômendation. — Donné à
« Vincennes le xxvm» jour de juillet. CHARLES.
« Damont. V
Quelques jours avant Texamen, le decretum ou objet de Tinter-
rogation était arrêté par un des docteurs.
L*examen se passait devant les maîtres assemblés dans une des
salles de la Faculté (aula, caméra), mais sans autre auditoire. Le
lendemain du jour où le dernier des candidats s'était présenté ,
les mattres se réunissaient de nouveau sous la présidence du
doyen pour dresser la liste des licenciés afin de renvoyer au
chancelier de Notre-Dame. L'ordre dans lequel les noms étaient
placés devait être celui du mérite, néanmoins, il est incontestable
que bien souvent Taffection, les recommandations, la corruption
même en faisaient décider autrement ^ Les rôles de Ucenciés
commencent ordinairement par cette phrase : « Ordo autem qui
« tune licentiandi fuerant ad licentiam vocati, et sub quibus sunt
« adoptati sequuntur in hune modum » et se terminent par
« ceux-ci : « Et ita clausus est rotulus, et signatus duobus sigillis
« dominorum doctorum et sigillo decani. » A Toulouse, et pro-
bablement aussi à Paris, avant la rédaction du rôle, le doyen
1. PtTBus Alliacus, Tract. 1 adv. Cane, paru. — GcRSO.fios, opp., I, p. 735, A éd.
da Pin.
— 33 —
s'enquérait de la science, de la moralité et des ambitions du réci-
piendaire, puis les docteurs-régents, mais eux seuls, procédaient
à l'inscription. Le rôle ainsi composé et fermé par le double sceau,
était cérémonieusement transporté par le doyen, précédé de deux
bedeaux, de la rue Saint-Jean de Beauvais au domicile du chan-
celier qui devait le conserver intact sans se permettre de l'ouvrir.
Les futurs licenciés étaient alors informés de la réussite de leur
épreuve et convoqués par le grand bedeau pour la prestation du
serment. Désormais rassurés sur leur grade \ ils offraient à leurs
amis le vin et les épices, prononçaient la harangue , où s'entre-
mêlaient des remerciements et des critiques souvent imper-
tinentes, puis invitaient chacun des docteurs à assister à la séance
solennelle. Un signetum ou billet du chancelier leur assignait le
jour de cette grande réunion. A l'heure fixée, le chancelier se ren-
dait à la Faculté de décret accompagné de son vice-chancelier,
de toute sa famille de clercs et de ses serviteurs. Quatre docteurs
allaient à sa rencontre et le conduisaient solennellement à un
siège élevé sur une estrade, à côté de celui du doyen. Le vice-
chancelier remettait ensuite le rôle entre les mains du grand
bedeau. Celui-ci l'examinait, le faisait passer aux docteurs pré-
sents , et quand tous avaient constaté que le sceau n'avait pas
été brisé , il déroulait le parchemin pour faire au milieu du silence
général l'appel des heureux candidats. Les jeunes clercs s'avan-
çaient alors deux à deux et, s'agenouillant devant le chancelier,
recevaient avec sa bénédiction l'autorisation d'enseigner. Désor-
mais ils étaient réellement licenciés !
CHAPITRE V
Les Grades académiques : 2» Doctorat; Avantages
des grades.
Doctorat : Caractère particulier de ce grade; serments du docteur. — Actes
du doctorat : Vespéries, Répétition solemielle.
Revenus du récipiendiaire ; frais d'examen. — Avantages des grades.
On n'envisageait guère le titre de docteur en dehors de la pro-
fession de maître enseignant. Les maîtres formaient une corpo-
ration étroite, unie d'intérêts et de vues, dans laquelle il était
1. Au xYi* siècle, la réception de la licence qui était le véritable aflranchiçsement de
la vie scolaire recevait dans les registres de la Facalté le nom de « manomissio. >»
— 34 —
bien difficile de se faire admettre, étant donnés surtout, leur petit
nombre et la crainte qu*ils avaient, de voir diminuer leurs béné-
fices. Les étudiants qui n'aspiraient pas à être comptés parmi
eux, soit qu'ils n'eussent pas le goût de renseignement, soit que
leurs ressources fussent trop modiques pour élever si haut leurs
prétentions, se bornaient à conquérir la licence. Il y avait cepen-
dant des docteurs qui n'enseignaient pas, mais nous les voyons
très rarement pendant la première période de la Faculté.
Le futur docteur commençait par présenter sa supplique ; dès
qu'elle était agréée, il prononçait les serments d'usage, puis su-
bissait les actes officiels. Il promettait donc, en prenant Dieu à
témoin :
1<^ De ne pas troubler la concorde et l'union des docteurs pré-
sents et futurs ;
2^ De ne rien révéler des secrets\ délibérations ou décisions du
Conseil ;
3® De visiter individuellement les docteurs la veille de son
« principium », pour les prier d'assister à ses actes et au dtner
qu'il leur offrirait;
4® D'observer les droits , privilèges et coutumes de la Faculté ;
5<* De répondre sans fraude aux questions arrêtées par le Collège
pour lui être proposées ;
6^ D'offrir à son docteur les cadeaux ordinaires, c'est-à-dire
« bonas et honestas robas seu vestes de panno de Bruxellis seu
« de consimili villa notabili ad magnam mensuram, et etiam for-
a raturas de bonis pennis et grossis et minutis variis, cum cappà
a descarlato, cum pennis prout est fieri consuetum. Religiosis
a vero doctoribus fiet satisfactio in equivalenti' >;
1^ De donner à chaque bedeau de docteur quatre sous parisis,
et deux à chaque sous-bedeau ;
8*» De faire ses Vespéries dans l'espace de quinze jours ;
9® D'inviter à un repas convenable les docteurs, licenciés, ba-
1. La Faculté sévissait contre ceui qui oubliaient de tenir leurs serments. Emmanuel,
archidiacre de Crémone, fut ainsi déposé en 1277 pour y avoir manqué : « ... Immo
plus, cum idem Emanuel reverenciam et obedienciam jurasset decano... et ea qas dice-
rentur in facultate celare, ipse proprium juramentum conlempnans... decannm irreve-
reater... coram offîciali Parisiensi trahere minime formidavit. » Chartul, Univ, Paris.,
p. 542, n» 472.
2. L'usage de ces gratifications était général dans toutes les Universités : Cf. Gnioo
pÂifaROLOs, De claris legum interpretiôus. Ups., 1721, p. 78. De sportulis ab eo
dandis qui doctor creatur : « Creandus Jurisconsultus pecuniam inter Doctores Collegii
prout est diversa locorum consuetudo dividendam deponit, quod et antiquitas in pie-
risque actibus observatur. Qui enim virilem togam induebat, nuptias celebrabat, etc.. »
— 35 -
cheliers, bedeaux, sous-bedeaux, prélats, nobles et conseillers du
Parlement*;
10<* De donner des barrettes ' aux personnages qui assisteraient
à ses actes etun cierge de quatre livres lors de la prochaine messe
de la Faculté;
11» Enfin, il devait affirmer sous serment qu'il n'était pas cha-
pelain d'un collège ou d'un seigneur*.
Les actes à subir pour arriver au doctorat se bornaient à deux :
les Vespéries et la Repetitio.
a) Les Vespéries avaient toujours lieu un samedi. Cet exercice
scolastique n'était autre chose qu'une argumentation serrée et
brillante sur des questions déterminées à l'avance, et au cours
de laquelle tous les bacheliers présents pouvaient attaquer le
récipiendaire. La Doctorizatio ou imposition du bonnet était le
complément nécessaire de cette cérémonie. Il semble presque
inouï qu'un docteur ait échoué dans la soutenance d'une argu-
mentation de ce genre; toutes les fois, en effet, que nous voyons
des licenciés se présenter à la dernière épreuve, le JkfiémaHa^ rap-
porte à quelques jours d'intervalle le procès-verbal de leur sup-
plique et infailliblement aussi la collation de la barrette. Les seuls
idoines devaient probablement être admis à présenter leur requête.
Les succès remportés dans les examens de baccalauréat et de
licence étaient un gage préalable qui répondait de l'épreuve doc-
torale, et celle-ci était la consécration suprême de Térudition du
jeune savant: aussi, les écrits et le langage du temps qualifiaient-
ils les Vespéries de l'épithète élogieuse de « triomphales » [Actus
iriùmphalis).
p) La Repetitio constituait le second acte doctoral : c'était une
leçon solennelle par laquelle le nouveau docteur inaugurait pour
ainsi dire le cours de son enseignement, comme le faisaient
chaque année à l'ouverture des classes les docteurs -régents. Nous
verrons dans un des chapitres suivants quelles matières compor-
i. Voir au sujet de ces repas le curieux petit livre de Rob. Goulet, Compendium de
multipliei Parisienns Universiiatis magnificentiâ, 1517. Paris, ia-4.
2. Voici Tordre de distribution des barrettes :
1« Au prince, s'il y en avait un;
2* Aux archevêques et évêques;
3o A la Faculté (chaque régent avait droit à deux barrettes, chaque docteur non régent,
à une seulement) ;
4« Aux abbés et aux nobles;
5* A tous ceux qui étaient sur Testrade d'honneur ;
6* Aux maîtres de théologie.
A Bologne, le candidat remettait, en outre, au doyen et aux prieurs, des bagues en or
et des gants fins. Cf. R. Lbonharo, Die Universitût Bologna, p. 30.
3. Arso 1121.
- 36 -
taient ces discours et nous aurons alors occasion d'en faire con-
naître la physionomie spéciale.
Les riches seuls pouvaient aspirer à la dignité doctorale; les
serments que nous avons cités plus haut sufQraient à le montrer,
mais on n*attendait pas que les étudiants fussent arrivés an mo-
ment de les prononcer, pour les informer des règlements res-
trictifs auxquels ils devaient obéir. Dès le principe de leur pré-
sence aux écoles, ils connaissaient les charges pécuniaires qui
les attendaient et les bacheliers se présentant à la licence, juraient
de ne point aspirer au bonnet de docteur, s'ils ne réalisaient quatre-
vingts livres parisis de revenu annuel sans être aux gages de per-
sonne ^ Voici, au reste , le tableau complet des frais d'examens :
a) Pour le hcxcalauréat. — Le récipiendaire devait verser quatre
sous parisis à chaque docteur le jour de sa harangue et offrir le
soir un grand dîner à celui des professeurs qui le présentait à la
Faculté et à Tami qu'il amenait avec lui. Huit jours après, il
devait à la Faculté le paiement de quatre bourses et demie. —
b) Pour la licence. — Le candidat offrait aux docteurs le vin et
les épices, ce qui montait au moins à la somme de trois écus d'or;
il offrait ensuite un grand banquet à la Faculté et aux bedeaux, et
remettait vingt sous parisis aux bedeaux des docteurs» plus la
sonune de quatre bourses et demie à la Faculté. — c) Pour le
doctorat. — Indépendamment des présents, consistant en vête-
ments fins, barrettes et fourrures de prix, le docteur devait, comme
nous l'avons dit, faire préparer un festin pour une très nombreuse
assemblée, ce qui ne le dispensait pas de faire des largesses à
chacun des bedeaux et sous-bedeaux. Il fallait donc être favorisé •
de la fortune pour pouvoir ambitionner le doctorat et suffire aux
ruineuses dépenses qui précédaient la collation de ce grade.
Si l'acquisition des degrés académiques était longue et dispen-
dieuse, elle procurait à ceux qui n'avaient pas reculé devant elle
des avantages très réels. Les grades, en effet, constituaient une
distinction de prééminence caractérisée. Dans les réunions solen-
nelles et même aux cours ordinaires, les gradués avaient des
sièges réservés ' et les honneurs du rang. Ce n'était pourtant là
1. « Jurabitis dod tccedere ad gradum doctoratûs, nisi habueritis ia reditibus octuo-
n giata Ubras parisienses in portatis, sive in patrimonio, sive in beneficiis, de qaibat
« faciatis fldem per juramentum vestnim, et alias légitimé » {Réforme du cardinal
Alain, 1 i66). — « Nullus recipiatur ad Doctoratum, nisi juret qood non ait merceniritts
« seu capellanus alicujus collegii vel Domini, ut per hoc magis servetur honor Faeol-
•I talis et gradûs doctoralis » (Ibid.), Ars., 1121.
2. « Ilem, in disputacionibus , repeticionibas, lecturis soleropnibus Decretalium, pro-
<« poaitis, harengis et festis doctorum, dererre lenebuntar graduatis antiqvioribot et
« mi^ribus, in sedibas recipiendis, itaque, de cetero, primam et secundim banchas,
« pro biiûv*»'^^^'* graduatis et aliis super ezpressis dimittent scolaret in talibnt adibai
« Tacuas. » (Siai. ann. 4840). An., 1121.
— 37 —
qu'un miuime privilège, en comparaison des effets utiles qui
étaient la conséquence ordinaire des grades : dignités ecclésias-
tiques et séculières, places dans les conseils du Roi et dans le
Parlement, ambassades et hautes situations politiques. Un certain
nombre de bénéfices était aussi attribué aux suppôts de la Fa-
culté qui partageaient en cela le sort des autres corps de l'Uni-
versité'. De nombreuses difficultés surgirent à plusieurs époques,
relativement à la répartition de ces avantages matériels conférés
aux gradués inférieurs; chaque Faculté enviait le sort des autres
et le Décret qui se trouvait déjà assez mal parts^é, n'était pas
d'humeur à se relâcher sur ses droits. Pour obvier à ces incon-
vénients, les théologiens prirent conseil des juristes et il fut dé-
cidé d'un commun accord, qu'à l'avenir, les bénéfices dont dis-
posait l'Université seraient conférés par ordre de tour par chaque
Faculté et par chaque nation de l'Université, ,afin d'éviter que les
meilleurs revenus fussent toujours accordés à la même corpora-
tion. D'après cette convention (1424), la Théologie eut le premier
tour, le Droit le second, la Médecine le troisième et les Arts par-
tagèrent les quatre tours suivants, selon l'ordre régulier des quatre
nations. Jusqu'à la conclusion du Concordat , on envoya les rôles
à Rome, et, s'il airrivait qu'il y eût concurrence entre les sujets à
présenter, on suivait l'ordre de l'ancienneté*. En conséquence de
cet arrangement par tours, dont on convint enfin en 1435, la Faculté
de décret nomma le 27 janvier 1450 à la cure de Saint-André des
Arcs, et le 13 juillet 1471 à une des petites chapelles. Néanmoins,
en dépit de ces sages réglementations^ des difficultés étaient tou-
jours inutilement soulevées : on attaquait surtout la Faculté de
décret, à laquelle on reprochait de ne pas exiger de ses gradués
la maîtrise es arts avant de les admettre aux études. En 1487, le
doyen dut faire à l'Université une énergique représentation, dont
il consigna l'intéressant compte rendu dans les registres de la
Faculté, mais les débats ne demeurèrent pas dans l'enceinte de
l'Université et ils durent souvent trouver un dénoûment dans la
cour du Parlement.
1. Une bulle de Benott XIII (1394) exempta de toute réserve les bénéfices qui étaient à
la collation et présentation de l'Université.
2. Lettres de TUniversité présentées au pape Martin V et signées par lui en 1424 :
« In singulis facullatibus et nationibus, ordo rotuli et inrotulatorum servetur : duobus
ce autem aut pluribus diversarum facultatum aut nationum concurrenlibu», ordo inter
« eos penès antiquitatem gradûs attendatur. »
— 38 —
LES MAITEES
CHAPITRE PREMIER
Les Docteurs-Régents.
Nom. — Charge. — Avantages. — Serments.
Jusqu^à présent nous avons surtout paùrlé des élèves de la
Faculté et si quelquefois, en décrivant l'ensemble de cette école,
nous avons été amené à mentionner quelques détails relatifs aux
professeurs, ce n*a été que d'une façon occasionnelle. Nous allons
maintenant accorder notre attention à ce collège respectable qui,
malgré des défaillances partielles et le cortège inévitable des
ambitions et des susceptibilités humaines , maintint si longtemps
l'émulation de la Faculté à la hauteur des études auxquelles elle
se livrait. -
A l'origine les maîtres étaient tous les docteurs et les seuls
docteurs. Dans la suite, quand le titre de doctor devint un grade
spécial, les maîtres ajoutèrent une épithète à leur nom : doctores
régentes j actu régentes^, mais, il est bon de remarquer en pas-
sant qu'ils n'étaient pas pour cela les seuls à enseigner, puisque,
nous l'avons vu, les bacheliers formés avaient eux aussi, sous la
direction des docteurs^ certains cours à présider. Les docteurs*
régents étaient les seuls professeurs reconnus comme membres
de la Faculté et ils n'en faisaient partie que pendant la durée de
leur régence. C'est en 1437 que nous trouvons signalé pour la
première fois un « regens honorarius non utilis », encore con-
vient-il d'ajouter que ce régent « ad honores >, s'il était regardé
comme participant aux réunions de la Faculté , ne partageait pas
les avantages pécuniaires qui étaient répartis entre ses collègues.
Le fait même de l'adeptiôn du doctorat suffisait en principe pour
avoir le droit d'enseigner dans la Faculté , mais , quand les béné-
1. On trouve cette appellation de « regens » pour la première fois dans une lettre
relaUve à runÎTersité d'Oxford (1330) (Ap. RYiccii,t. IV, p. 411, col. 1 et p. 413, col. 1).
— a. Do Cajioi, Glou.
— 39 —
fices et les rentes vinrent donner aux régents des droits et des
obligations spéciales, quand la qualité de maître enseignant fut
distincte du grade lui-même, il fallut un nouveau stage et une
épreuve spéciale pour aspirer à remplir les vacances qui surve-
naient dans le sein de la Faculté. Les traces de la constatation
officielle des capacités des candidats apparaissent dès lors fré-
quemment dans le Mémorial. Le témoignage ordinaire de Tido-
néité des docteurs à la régence et leur agrégation définitive se
retrouvent dans les procès-verbaux des conseils réunis pour
statuer sur ce sujet spécial ; cependant, à certaines époques, soit
par suite d'un relâchement de discipline, soit par Tinfluence de la
faveur, peut-être aussi en considération des qualités exception-
nelles du récipiendaire ou du besoin immédiat de pourvoir à une
chaire, nous constatons la promotion directe de licenciés reçus à
la fois docteurs et régents*. Les régents, ainsi que tous les écri-
vains canonistes des xii®, xni', xiv« et xv* siècles, étaient des
membres du clergé. C'est à ce motif qu'il faut attribuer l'origine
du nom de c Magistri > qu'ils portèrent tout d'abord. Ils s'appe-
lèrent ensuite « Doctores », comme à Bologne, et ce nom était
considéré comme l'un des titres les plus honorifiques d'alors '.
Une particularité remarquable dans le caractère des anciens
régents, c'est le dédain qu'ils affichaient pour l'enseignement des
Décrétales.' Le Décret de Gratien était leur domaine : en sortir
leur semblait une déchéance, presque une trahison. Il fallait
pourtant que les Constitutions nouvelles des Papes reçussent un
développement, que leurs rapports avec l'ancien droit, leurs
divergences et leurs modifications fussent exposées, mais ce soin
était laissé aux bacheliers. Une telle manière d'agir nous semble
invraisemblable, et pourtant elle était non seulement admise
dans la pratique , mais indiscutable en théorie. C'était un dogme
scolastique d'une importance telle, que les docteurs qui lisaient
les Décrétales, même après avoir préalablement obtenu l'autori-
sation de la Faculté, perdaient tous leurs privilèges et n'étaient
plus considérés que comme de simples bacheliers. Nous aurons
occasion de revenir plus loin sur les causes de cette singularité.
La charge de docteur-régent n'était pas très accablante, ainsi
qu'en témoignent les nombreuses vacances inscrites au KcUenda-
1. Citons en passant Tannée 1492.
2. « Les appellations de maître et de docteur étaient primitivement synonymes, ce n'est
que dans le cours des temps que le nom demattre se trouva restreint plus spécialement à
ceux qui enseignaient les arts libéraux, et que le titre de docteur fut adopté d'une
façon honorifique par les professeurs de théologie et de droit, et ensuite par ceux de
médecine. » Malden, On the origin of Universities, etc., p. iiO.
-40 —
rium spécial de la Faculté ^ Chaque jeudi était consacré aux
Messes^ de la Faculté, et des grandes vacances spéciales, étaient,
indépendamment des jours fériés , réservées aux régents à partir
du 17 décembre jusqu'au premier mardi après TÉpiphanie , et du
28 septembre jusqu'au premier mardi après la Toussaint. Au
reste, leur situation était digne et les honneurs extérieurs ne leur
manquaient pas. Suivant Tusage bolonais , chaque docteur avait
son bedeau et son sous-bedeau constamment à ses ordres; une
salle spéciale lui était attribuée, et quand il avait passé vingt
années de cette noble et tranquille existence, il pouvait (depuis
la décision de 1492} continuer à jouir des privilèges de la régence
sans rien conserver de ses charges. Tant d'avantages et de consi-
dération ne devaient pas tarder à faire dégénérer l'institution
doctorale , aussi fut-il malheureusement donné aux étudiants de
constater à trop de reprises dans leurs maîtres un profond égoisme
que n'excusaient ni les labeurs passés, ni la science courageuse-
ment acquise. On regrette d'avoir à stigmatiser la rapacité de
riches bénéficiers qui , sans tenir aucun compte des malheurs du
temps, ne rougissaient pas de se faire intégralement payer des
honoraires considérables pour un enseignement qu'ils n'avaient
pas donné, ainsi qu'il arriva en 1417 après les tristes guerres qui
avaient complètement interrompu le cours des leçons*. De sages
et multiples règlements avaient cependant prévu bien des excès,
mais, que sont les règlements, si ceux qu'ils concernent sont
justement ceux mêmes qui devraient veiller à les faire observer,
et si leur intérêt est de les laisser tomber en désuétude? Au
nombre de ces dispositions protectrices , il convient d'énumérer
les serments que tout docteur-régent devait prêter à la Faculté
avant d'entrer en fonctions, et qui étaient destinés à le maintenir
dans l'observation stricte de ses devoirs. Il promettait de con-
server dans le collège « pacem , tranquillitatem , concordiam » et
de veiller à l'observation des droits, statuts et coutumes. Il
s'obligeait en outre à conserver en toute occasion un extérieur
honorable, conforme à la dignité de ses fonctions : c semper
<c incedere per villam honestè, in decenti hahitu associatus
<c saltem uno clerico vel famulo honesto ad honorem facultatis. »
Mais, ce qui importait bien plus aux étudiants , il jurait c légère
1. Cf. An., mss. 1121 et 1123.
2. Oû appelait Messe de It Faculté la réunion des docteurs qui comprenait à la fois
une messe de fondation et nn conseil capitulaire durant une partie de la matinée.
3. Conclusio facnltatis decretorum, quod, perpensis bellorum in regno ssYientium
periculis, omnes et singuli doctores tune régentes, emolumenta solita percipere queant,
etiamsi lectiones suas cum aliis regentibus post festum onmium Sanctorum non incepe-
rint. — Preuves jtulificatives des droits des docteurS''r€genis. (Paris, 1666), p. 14.
— 41 -
« decretum competenter et non transitorie...* » Ce dernier.
point était malheureusement trop souvent négligé. La Faculté
tenait pourtant beaucoup à ces serments et jamais elle ne semble
s'être relâchée de sa sévérité sur ce point. Un exemple bien
ancien et bien significatif de son insistance à cet égard est le
refus qu*elle fit à Gui de Gastine, chanoine de Paris, de Tadmettre
à la régence s'il ne se soumettait à cette formalité. La décision
de la Faculté est datée du mardi après le di nianp . hft .Jubilate de
l'année 1272*.
L'importance et les profits de la régence en faisaient aisément
accepter les obligations , et on eut plus fréquemment à la
défendre contre Tappétit des ambitieux qu'à Toffrir aux hésita-
tions des difficiles, k maintes reprises des luttes s'élevèrent dans
la docte assemblée sur les noms et les qualités des candidats, et
quelquefois elle fut incapable elle-même de juger sa cause avec
impartialité, aussi le recteur de l'Université dut-il quelquefois
assumer le rôle déjuge entre le collège partagé et le récipiendaire
importun qui voulait à toute force obtenir la charge enviée de
régent '.
CHAPITRE II
Dignités et Offices.
Hiérarchie irniversitaire. -i- Hiérarchie dans la Faculté : Doyens,
autres Officiers, Bedeaux.
C'étaient les maîtres régents qui constituaient à eux seuls la
Faculté. Tous , en principe , avaient une importance égale , des
droits identiques^. Cependant, l'administration de la société fit
naître des charges particulière» dan^ le sein de chaque faculté
i« Serment des docteurs voulant commencer la régence. — Ms. Arsenal, 1121.
2. « ... In hoc recedit finale consilium eorumdem, quod dictum Guidonem de Gastinà
« ad collegium suum; tanquàm unum ex se non admitterent, sine juramento suorom
« statutorum, prout moris est incepturorum in decretis;... et quod nullum reciperent io
tt collegium decretorum, nisi primitùs juratum super prsmissis fideliter obsenrandis. In
« cujus rei testimonium, in libre magistrorum inter alia statutorum praemissa, h»c
« jusserunt conscribenda..... « Cité dans : Preuves justificatives des droits des doc-
teurs-régens, p. 13. .
8. Jugement du 5 septembre 1386. L'Université assemblée dans Téglise Saint-Ber-
nard, sous la présidence de son chef, déclare nulle et invalide l'élection d^Emile de
Brolio.
4. Le classement des régents dans les diverses énumérations du Mémorial est tou-
jours celui de l'ancienneté : « procedunt doctores ordine antiquitatis. ^
-42 —
comme dans ITniversité elle-même. Pour bien nous rendre compte
du rôle de ces divers offices , il ne sera peut-être pas inutile de
rappeler en même temps la hiérarchie générale de rUniversité, à
laquelle nous aurons quelquefois à faire allusion.
Le Recteur dominait tout lensemble du corps universitaire
avec une intendance suprême sur les études. — Les Chanceliers,
celui de Notre-Dame élu par Tévêque , celui de Sainte-Geneviève
choisi par Tabbé , venaient ensuite. Tous deux représentaient la
juridiction spirituelle du pape, donnaient aux maîtres et aux éco-
liers Tabsolution des cas réservés , et surtout , ils accordaient les
licences et permission de régenter dans Paris, après examen de vie
et de mœurs ^ C'était là leur principal rôle, ce fut aussi Toccasion
de leurs plus graves exactions. Msdgré le serment solennel qu'ils
prêtaient en présence de l'Évêque et de deux maîtres en théologie
et en décret, l'avarice le plus souvent, la faveur en d'autres occa-
sions, les firent mépriser leur conscience et l'accomplissement de
leur devoir. De là, des luttes entre les maîtres unis aux étudiants
et les représentants de l'autorité pontificale ; de là des avis répétés
de Rome , des rescrits sévères et de sages constitutions qui pre-
naient place dans les statuts de chaque Faculté , mais dont de
nouvelles arguties et d'inqualifiables procédés entravaient cons-
tamment l'exécution '.
A côté des chanceliers , mais dans un autre ordre , venaient le
Conservateur des privilèges royaux, qui était le prévôt de Paris,
et le Conservateur des privilèges apostoliques choisi par l'Univer-
sité parmi les évêques de Beauvais , Meaux et Senlis.
Le Procureur fiscal, les Procureurs des Nations et les Doyens
des Facultés ; le Greffier secrétaire ou chancelier chargé d'enre-
gistrer tout ce qui importait à l'Université ; le Receveur ou cais-
sier ; les Bedeaux : tels étaient les officiers tenant directement à
l'administration générale du Studium de Paris. Si l'on joint\'à
cette énumération, les conseillers, avocats et procureurs du Chà-
telet et du Parlement qui s^occupaient de la gérance de ses nom-
breux intérêts, et la foule de grands et petits messagers, notaires^
Ubraires jurés, papetiers, relieurs, enlumineurs, écrivains, par-
1. ArMDil, 1121 : De juramento CaaceUarii parisiensis... « ... de. honestate et pro-
m posito, ettpe proflcieadi, et de matoritate et gravitate oonsideraboDt, et quid ezpe-
« diat honori et statoi illius facultatis. Et iaquisitione facta diligenter, bona ftde dabit
« MCUDdom coascientiam soam liceotiam vel denegabil... »
2. Aneoal, iàid, ; « Lictere domioi Honorii pape, de reformacioae pacis iater magis-
« tro8« scolares et cancellarium parisiensem... Privilegiam domini pape Gregorii noni
m de modo licenciandi in théologie et decretis ; Lictere Greg. p. IX saper licencia dandA
« a cancellario parisienai. »
— 43 —
cheminiers, etc., on se fera une idée de rimportancQ^de ce grand
corps *.
Les Facultés étaient des corps dépendants du pouvoir suprême
de l'Université, mais jouissant d'une certaine autonomie. Elles
avaient aussi leurs officiers qui ne rendaient compte qu'à elles-
mêmes de leurs juridictions spéciales. Ces dignitaires, toujours
choisis parmi les docteurs de la Faculté qui les élisait, devaient
se soumettre aux prescriptions qu'elle avait édictées et rédigées
dans ses statuts. Tout maître régent était susceptible d'être ap-
pelé à remplir ces fonctions et libre de les accepter.
La dignité la plus honorable, la plus enviée, mais aussi la plus
délicate, était incontestablement celle de doyen. Cette charge re-
quérait de celui qui en était investi une grande exactitude et un
amour profond des règlements dont il devait désormais faire pra-
tiquer l'observation. Jamais le doyen ne devait s'absenter à moins
que le collège ne lui eût donné un suppléant. Au cas où il se dé-
mettait de ses fonctions avant l'année écoulée, le plus ancien
docteur ou doyen d'âge* réunissait le collège pour vaquer à l'élec-
tion intermédiaire. Au doyen appartenait le soin de conférer
réellement le titre de docteur : « tenebitur doctorizare licen-
tiatos. > Il devait tenir en ordre la rédaction du journal de la
Faculté', et ne jamais confier ce livre à d'autres qu'aux membres
mêmes du collège *. C'est une partie de ces livres du doyen , ou
« Mémoriaux de la Faculté » qui nous ont permis de reconstituer
un peu son histoire. Il est fâcheux que les registres les plus an-
ciens aient disparu et que ceux mêmes qui ont été conservés
soient parfois si informes. Il arrive en effet que la négligence de
1. Cf. Factum ou Remarques sur l'ëlection des officiers de l'Université, par
M. CésAR EoASsi DU Boula Y, etc. — Paris, M.DC.LXVIII.
2. Le doyen d'âge n'apparaissait avec un rôle actif que pendant les interrègnes ou dans
les cas de désunion grave. C'était à lui de convoquer le conseil à défaut du doyen élu :
« per organum antiquioris... in domo antiquioris doctoris... in manus dut de Cparcellis
a antiquioris doctoris. » (Mémorial, passim'.)Les rapports du doyen d'Age et du doyen éln
méritent une étude spéciale que nous leur consacrerons dans un travail dont nous avons
déjà réuni les matériaux. — Rob. (jox\ei{Compendium de multiplici Parisiensis universi-
tatis magnificenliâ, 1517, in-4, p. 3) dit, à propos des doyens de Facultés : « Et sic in iUa
tt Facultate , duo sunt decani : vnus scz. honoris qui aliis est gradu prior. Alius verb
ce oneris : iUe videlicet sic per communitate assumptns. » A Caen, le doyen d'âge avait un
nom spécial : Prieur. « Cette fonction de Prieur, » dit M. A. de Bourmont, « n'appartient
M pas au doyen..., elle revient au régent le plus avancé en âge. » {La Fondation de
l'Université de Caen et son organisatiot* c-u xv« siècle, p. 140.)
3. Arsenal, 1121, Statuta decani : « ... haoei« magnum papirum in quo scribet
« omnes deliberationes facullatis, nomina baccalariorum legentium, licentiatorum, doc-
te torum regentium et non regentium et receptioneni pecuniarum factiltatis. ».
4. làid. « ... non tradere librum facultàtis alicui, nisi talis doctor regens existât, cùi,
n vel manualiter, tradere débet, vel si pçr alium , débet tune mitteré clausum ! et sigil-
« latum, et etiam vice versa debebil doctor per se restituere prsfatum librum. »
— 44 -
certains doyus, des interruptions causées par des morts impré-
vues ou des démissions volontaires ne permettent que difficile-
ment de suivre renchaînement des années et des événements ^
Le doyen devait encore consigner par écrit les noms des bache-
liers et les classes dans lesquelles ils enseignaient; il signait
aussi lescédules des bacheliers, ce qui lui rapportait deux. sous
parisis par exemplaire. Mais son rôle principal était, on le com-
prend, le gouvernement général et paternel de la société qui Tavait
choisi, la conservation des privilèges, Téloignement prudent des
abus, la sauvegarde des intérêts communs et des bons usages. —
Le doyen jurait d'observer ces obligations en portant la main à
son cœur : c per tactum proprii pectoris. > Le rôle spécial qui lui
était attribué supposait une connaissance approfondie de tous les
usages de la Faculté, c'est cette considération qui portait à le
choisir ordinairement parmi les plus anciens régents. Nous voyons
cependant Robert Gagnin , qui fut ambassadeur et plusieurs fois
doyen, choisi pour l'exercice de cette charge avant d'avoir été
admis à la régence. Rien n'explique cette anomalie que pourtant
il constate dans son journal. A Montpellier, il en était tout diffé-
remment. Le chef de l'École de droit était appelé « Recteur », et
le plus modeste étudiant pouvait aspirer à cette dignité. Le Rec-
teur, en effet, devait, d'après les statuts, toujours être élu en
dehors de la catégorie des docteurs, et, s'il lui arrivait de se faire
recevoir au doctorat durant ses fonctions de président de la Fa-
culté, c'était pour lui la déchéance immédiate ^
Après le doyen venait dans les autres Facultés, le Censeur,
dont nous n'avons pas rencontré de traces dans l'École de droit '.
Peut-être la Faculté, à cause du nombre peu considérable des
suppôts qui relevaient d'elle, n'avait-elle pas éprouvé le besoin
de confier à d'autres qu'à son chef les attributions qui étaient
ordinairement dévolues à cette charge ?
Le Greffier ou « Scriba Facultatis » dressait les procès-verbaux
et rédigeait le cahier du doyen si celui-ci le jugeait à propos, il
i. U 7 avait trois registres de la Faculté, Tun entre les mains da doyen, Tautre dans
eelles du questeur et le troisième sous la garde du grand bedeau. Le Mémorial a on
texte formel à cet égard, mais nous ne pouvons croire que ce fussent trois exemplaires
d*un même texte, c'étaient plutôt trois re^«eils différents , relatifs aux matières qoi in-
téressaient chacun de ces trois dignitaires.
2. Univ. Montepess. edici. card, Berirandi, ioôi : « Si rector studii, durante eiai
« officio assumatnr ad honorem doctoratûs in facultatibus juris canonici et civilis, eios*
« dem rectorie ofQcium et rectoria eo facto ut premittitur doctore, expirât ipso facto te
« si ipse rector natnraliter mortuus esseL »
3. A moins qu'il n*y fût appelé « Promoteur », nous en trouvons un en 1431 (l*'!!^
morial, h. a.)
— 45 —
préparait aussi pour les soumettre à son visa les listes définitives
des candidats et enregistrait les inscriptions aux cours.
Le Receveur « thesaurarius, quœstor >, percevait les revenus
et les taxes et répartissait selon les règles les appointements des
maîtres et des serviteurs *.
Immédiatement après ces dignitaires venait le Grand Bedeau^,
de la Faculté, qui achetait sa charge. Son rôle consistait à pré-
sider comme un économe à la direction matérielle de l'école et à
l'administration particulière des biens, immeubles et meubles de
la Faculté, sous la surveillance du trésorier, mais avec une cer-
taine indépendance. Les autres bedeaux étaient les huissiers des
maîtres ou remplissaient l'office de domestiques. Du Boulay,
l'historien de l'Université, a consacré aux bedeaux un traité spé-
cial'. Selon le goût de l'époque et sa tendance personnelle, il leur
cherche une haute origine. Il fait remarquer qu'ils existaient déjà
chez les Grecs avec leurs masses ox^ircpa xripuxwv et demeurèrent
chez les Latins : « Lictores, fasces. » Mais cette antiquité ne lui
suffit pas, et il invoque le verbe hébreu Sp (badal, séparer), l'an-
"T
glais « bid » (avertir), l'anglo-saxon « bidel » (hérault) pour illus-
trer leur généalogie. Nous n'essaierons pas de trancher la ques-
tion. Quoi qu'il en soit de leur vénérable ancienneté, la charge
des bedeaux dans les Facultés consistait à porter les billets et
les ordres des maîtres, à les précéder avec leurs masses quand
ils marchaient en solennité, et à faire la police dans les salles.
Leur présence était encore requise aux principia, aux examens,
aux Yespéries et aux Messes. Enfin, ils annonçaient le Ealenda-
rium et conservaient les minutes des grades.
La Faculté de droit comme les autres familles de l'Oniversité
avait son Grand et son Petit Bedeau ou sous-bedeau. Le premier
de ces fonctionnaires portait une verge dorée, ornée d'argent, et
Tautre une masse d'argent seulement^. Tous deux devaient- pré-
senter ces insignes et les déposer à la première sommation ; de
plus, tous les ans ils devaient les remettre au doyen, car ils étaient
1. Le receveur jurait : i» d'exercer fidèlement sa charge ; 29 de rendre compte des
receltes et dépenses ; 3o d'observer les peines portées par le collège contre les docteurs,
bedeaux, etc. ; 4* d'exiger le prix des bourses, la solde des autres droits, frais de sceau,
etc. — Arsenal, ms. 1121.
2. « Unus dicitur maior, cum maiora percipiat emolumenta... bursas recipit studen-
tiû... » R. Goulet, op. cit,, p. 3.
3. Remarques sur les bedeaux de VVniversitë, par M. G. E. du Boolay, ancien rec-
teur et greffier de TUniversité de Paris. — Paris, M.DG.LXX.
4. Les bedeaux de théologie n'avaient que des verges de bois : « Bidelli théologie
ppter scientie saoctitatem (que de Deo est) qui heroïcam humilitatem in hoc mundo cum
paupertate babuit, observandam docuit, ligneis utuntur virgulis... » R. Goulbt, op. cit»,
p. 3 vo.
- 46 —
soumis à la réélection annuelle. Ils conservaient ordinairement
leur chaîne pendant longtemps, et quelques-uns trouvaient le
moyen de la faire passer comme une sorte dliéritage dans leur
famille, mais il leur fallait la faire renouveler aux époques fixées
parles statuts ^ Dès que leur supplique était agréée par la Fa-
culté, ils prêtaient serment et le collège par le ministère du doyen
leur conférait Tinvestiture de la masse. Cette première cérémonie
terminée, ils avaient encore une autre prestation de serment à
faire entre les mains du recteur, ce qui leur permettait de prendre
la qualité de Bedeaux jurés de r Université^. Les bedeaux des
docteurs n'étaient tenus qu'au serment de la Faculté*. Il suffit de
parcourir robjet du serment des deux bedeaux supérieurs, pour
se faire une idée complète de la place qu'ils occupaient vis-à-vis
des docteurs et des étudiants. Ils juraient respect, etc. aux doyen
et docteurs, aux bacheliers et étudiants « secundum statum
suum. > Ils devaient conserver la paix et le calme dans la Faculté,
faire observer les statuts, sauvegarder les droits et libertés, et ne
pas divulguer les secrets du collège ou des docteurs. Il leur était
interdit de solliciter les étudiants en faveur d'un maître ou d'un
autre. Avant de proclamer quelqu'un bachelier, ou de le désigner
pour un acte quelconque, ils devaient avoir le bon plaisir du
doyen. Les bacheliers étaient requis de leur présenter leurs cédules
pour pouvoir enseigner. C'est encore aux bedeaux qu'il apparte-
nait d'indiquer aux suppôts le temps des Messes de la Faculté,
les réunions générales ou partielles de injniversité et de faire aux
écoliers les proclamations ou communications qui les concer-
naient. Chaque soir, le Grand Bedeau se présentait chez le doyen
pour s'informer s'il n'avait pas d'ordre à faire transmettre pour la
journée du lendemain. Cet ensemble de travaux et d'autorité
montre que l'office de bedeau supérieur n'avait rien que de très
honorable et nous explique que plusieurs des bedeaux de la Fa-
culté de droit étaient nobles et que tous appartenaient à des fa-
milles très considérées. A Oxford, la noblesse était condition re-
quise pour pouvoir être appelé à exercer ces fonctions*.
i. Voici la formale qo*OD retrouve dans le livre aux époques ordinaires, quand il n*y
a pas eu de modifications dans le personnel des bedeaux : « In bac die bedelli reddide-
runt virgas suas argenteas, more solito, que postes reddite sunt eis. »
2. Un statut de 1457 oblige les grands et petits bedeaux à prêter ce serment.
3. Les bedeaux des docteurs n'étaient pas obligés à un service continuel comme les
deux bedeaux de la Faculté qui ne pouvaient s*absenter sans autorisation, car, quelqnea-
uns étaient bedeaux de deux docteurs à la fois, ou bedeau de Tun et sous-bedeau de
l'autre ; les docteurs les choisissaient et les présentaient eux-mêmes. Ces employés ren-
traient complètement dans la catégorie des serviteurs.
4. Nous nous sommes ua peu étendu sur le compte des bedeaux parce qu'il est fré-
quemment question d'eux dans les registres et que nous n'y reviendnms plus désormais.
— 47 —
Le Claviger était un employé subalterne auquel le Grand Bedeau
confiait le soin des détails matériels de propreté et de vigilance,
et dont il se faisait accompagner dans les proclamations offi-
cielles.
CHAPITRE m
Costume des maîtres, leurs conseils, leurs classes.
1* Costume : origine ; description. ReléU^hement dans le port
du costume. — 2» Conseils de la Faculté ;
exactitude des maîtres à 8*7 rendre. — 3» Locauic des maîtres : différents
lieux de réunions ; les écoles, locaux supplémentaires.
Un costume à la fois simple et imposant distinguait les diffé-
rents membres de la Faculté que nous avons fait connaître dans le
chapitre précédent. Le doyen avait des attributs particuliers, car
le Mémorial fait à plusieurs reprises mention des « insignia de-
cani » ou bien encore des « indumenta decano electo particula-
ria, » mais ils ne nous sont pas décrits d'une façon plus exacte.
Les docteurs-régents portaient une robe rouge avec un épitoge *.
fourré, et les simples docteurs avaient la robe sans épitoge *. L'o-
rigine de ce riche costume remonte à Benoît XII. Ce pape qui
avait étudié à Paris, alors qu'il n'était encore que Jacques Four-
nier, voulut témoigner sa bienveillance au Décret en donnant aux
docteurs en droit un chaperon rouge comme insigne de leur di-
gnité (1334). Cet ornement était fixé au cou par une ample pièce
d'étoffe de même couleur rejetée siu* l'épaule et s'est conservée
jusqu'à nous dans les vêtements universitaires et dans ceux de la
magistrature. Les licenciés et les bacheliers, même alors qu'ils
enseignaient, ne semblent pas avoir eu autre chose que des, cos-
tumes noirs ornés de fourrures et d'un capuce : « cum cappis fo-
(c deratis et capuciis, » dit le doyen Âmbroise de Cambrai dans
son journal. Le premier bedeau était drapé dans un costume violet
bordé d'hermine. C'est dans le récit des cérémonies publiques que
nous trouvons des indications relatives aux différents habille-
ments des membres de la Faculté : malheureusement, ces rela-
1. Épitoge (eniTOYiov) avait daos le haut moyen âge une signification éminemment
cléricale. On appelait de ce nom les vêtements supérieurs des clercs (Cf. De Ganob).
2. Les docteurs dltalie prirent aussi les vêtements rouges. Us avaient, nous dit Guido
Pancirolus {De claris legum inierpreiibus, p. 95) « rotundos pileos coccinei coloris
ac longas vestes ejusdem coloris, » Ils abandonnèrent ce costume au zvi* siècle et
prirent alors des habits de couleur sombre et le bonnet carré.
— 48 —
tioQS ne sont pas toujours suffisamment précises parce qu'elles
s'adressaient à des gens auxquels les détails qui nous manquent
étaient familiers. Nous savons que les vêtements des maîtres
portaient le nom de « chapes. » Messire Pierre d'Ursé, grand
escuyer de France, fait allusion dans un de ses cérémoniaux
à la variété de costume des facultés : « marchoient en... ordre
a Messeigneurs de l'Université, tous graduez, tant es Arts, Dé-
« cret, Médecine, Théologie, que autres facultez, estans en ha-
« bits et chapperons selon leur Faculté. Et Monseigneur le Rec-
« teur, avec grand nombre de docteurs es dictes Facultez, tous
(c revestus de chappes V » A l'entrée de Louis XII à Paris, nous
retrouvons l'Université rangée devant Notre-Dame : « C'est à
« sçavoir, le Recteur en son habit fourré, les bedeaux et un
a grand nombre de docteurs, tant en théologie, décret que méde-
« cine, en leurs beaulx habits, manteaulx et chapperons four-
« rez*... » Au sacre de la seconde femme de François I*', l'Uni-
versité se rendit à Saint-Denis, et Guillaume Bochetel, secrétaire
du roi, nous fait une énumération circonstanciée des différents
personnages qui formaient la procession. Les docteurs en méde-
cine s'avançaient vêtus de rouge, et puis, « item après, les doc-
« teurs en décret avec autres chapes rouges, et aussi deuant
(c eulx les bedeaux de leur Faculté '. »
Le mépris du costume, la négligence dans le port des attributs
de sa profession est un signe faillible de décadence et d'affaiblis-
sement moral. La Faculté de décret n'échappa pas à ses atteintes.
Le docteur Gagnin dut rappeler l'ancienne règle : « Ex singulo-
a rum beneplacito additum est ut in congregationibus Universi-
« tatis et in missis solemnibus, nemo sine cappà doctoral] vel
« mantello seu epytogio compareret secundum antiquum mo-
« rem^. » En 1437 nous trouvons une recommandation identique \
Ainsi» la couleur rouge pour les docteurs, la noire pour les
gradués inférieurs, bacheliers enseignants et autres, avec une
plus ou moins grande quantité de fourrures, étaient les attributs
distinctifs des costumes de la Faculté. Les fourrures à cette
1. Du rang et séance de rUnirersité de Paris es assemblées et cérémooies. Extrait da
Cérémonial de France et des Registres des docteurs. Paris, 1643. (L'ordre tenu à l'en-
terrement du roy Charles VUI, Tan 1496.)
2. (Itnd.) Entrée du roy Louis XII à Pans, Tan 1498. ~ Cf. etiam : L'ordre observé
à l'enterrement de la royne Anne (1215) et l'entrée de la royne Claude (1517).
3. (làid.) Cérémonial rédigé par escript, de l'ordonnance du dict roy François I«r.
4. /•' Mémorial (décanat de Gagnin).
5. làid. Séance du 14 août 1437 : « quod nullus regens in dicta Facultate prssumat
« de cetero interesse in congregationibus Universitatis, nisi vestitu solemni ait or-
« natus... »
il
— 49 —
époque où Tusage qu'on eu faisait était général \ étaient particu-
lièrement chères au corps universitaire. Les gens du peuple por-
taient de grossières peaux d*agneau ou de chat, les bourgeois plus
aisés choisissaient les fourrures de lièvre ou d'écureuil, mais les
écoliers tâchaient de se procurer de la loutre, et les maîtres au-
raient cru se déshonorer en portant autre chose que du petit-gris
ou de la martre zibeline. Rien n'était trop beau pour les vêtements
de parade des docteurs, et leur garde-robe s'enrichissait des
cadeaux forcés de leurs disciples, à mesure qu'augmentait le
nombre de leurs années d'enseignement.
Ces somptueux habits étaient de mise pour les réunions de
rOniversité et les séances solennelles de la Faculté ; peut-être
même, à certaines époques servirent-ils pour les simples leçons.
Chaque semaine les docteurs se réunissaient, revêtus de leurs in-
signes, pour la messe du jeudi. Les journaux des doyens con-
tiennent de nombreux procès-verbaux relatifs à la tenue de ces
conseils qui avaient lieu après la messe de communauté *. Au
XV* siècle on n'était plus très fidèle à se rendre à ces réunions,
car Robert Gagnin constate avec une silencieuse éloquence dans
son compte rendu du 15 novembre 1483 la présence d'un seul doc-
teur, Jean de Conty. D'après l'adage : « très faciunt collegium, »
il fut impossible ce jour-là de tenir conseil. Le 19, nouvelle con-
vocation et présence des deux mêmes personnages ! Gagnin se
plaint souvent d'être le seul docteur en décret présent aux réu-
nions générales de l'Université et d'être ainsi contraint à se
joindre aux théologiens dans des votes préjudiciables parfois à
l'honneur ou à l'intérêt véritable de la Faculté '. Pour obtenir une
assistance plus régulière, l'excellent doyen proposa de rétablir
les anciennes distributions manuelles, mais ce remède éminem-
ment canonique ne semble pas avoir agréé à ses collègues, car il
n^en est plus fait mention. Ces absences réitérées n'étaient ce-
pendant pas causées par une rigueur intempestive dans la con-
cession des dispenses, puisque l'exposé de motifs valables suffisait
i. Sous Philippe- Auguste on comptait à Paris seulement deux cent trente-sept mar-
chands de fourrures.
2. A Caen le Conseil des régents avait lieu tous les mois seulement : « Chaque mois,
après la messe de saint Yves, ils (\es docteurs régents) se réunissent pour délibérer
« juste et sanctè secundum eorum conscientias. » A. dc Boormoxt, La Fondation de
l'Université de Caen, etc., p. 139.
3. Il y avait trois sortes d'assemblées de la Faculté : « i» Assemblées pour la disci-
pline générale des écoles ; 2» Assemblées relatives à Tadministration générale de TUni-
versité ; 3* Assemblées pour Tadministration des maisons et autres biens de la Faculté,
pour la nomination des bedeaux et officiers subalternes. » Archives de la Faculté dé
droit, n* 119. Collection Demante, n» 9 : Sommaire ou réduction de la cause entre
les doyen, syndic et professeurs de la Faculté de droit et les docteurs agrégés, p. 2.
4
- 50 —
pour faire accorder aux régents le bénéfice du mois de faveur :
« pro mense gratioso et rigoroso. » Gaguin eut lui-même occasion
de demander cette permission quand le roi Tenvoya pour la se-
conde fois en ambassade auprès dlnnocent YIII (1486). L*abus de
ces dispenses si larges entraînait, il est vrai, certaines peines dis-
ciplinaires et la perte de la régence, s*il se renouvelait. La Faculté
sut parfois retrouver sa primitive sévérité pour remédier aux
conséquences d*une coupable négligence et appliquer la peine
dont elle menaçait les délinquants. Le Mémorial nous en fournit
une preuve à Tannée 1487 : « ... quia dûus Nicholausde Conty re-
« cesserat et fuerat apsens p mensem cû eodë aûo habuisset
« mensem gratiosû, et ultra, declaratû fuit quod non erat regens
« et quod i?diderat regentiâ et ûlt non erat pticeps emolumentor
« facilitât... »
Les séances du conseil n*eurent pas toujours lieu au même en-
droit. En principe, elles se tenaient soit dans la chapelle même
où Ton venait de dire la messe de la Faculté , soit dans une salle
attenante. L'an 1384, les maîtres se réunissaient dans une maison
de la rue Saint-Jean-de-Beauvais, appartenant à Gilbert et Pierre
Ponce, où logea plus tard le célèbre imprimeur Robert Estienne.
En 1427, la crypte de la chapelle épiscopale leur donne asile * ; en
1431, c*est une salle de Saint-Jean de Jérusalem'; en 1446, la
maison du chancelier; en 1473, Thôtel du plus ancien docteur;
en 1498, Saint-Jean de Latran. Le plus habituellement auxv* siè-
cle, ce fut Saint-Jean de Jérusalem qui fut le théâtre de ces
réunions, à cause de sa proximité des écoles*.
Les écoles en effet n'étaient plus ce que nous les avons vues à
Torigine. A mesure que le collège des maîtres se fortifiait et s'en-
richissait de dons nombreux et de grasses prébendes , la concen-
tration s'opérait graduellement, et le besoin d'un local unique se
faisait sentir. On cessa donc de se répartir dans des chambres
séparées dès qu'on fut en mesure de construire une école capable
de comprendre dans ses dépendances le nombre de salles néces-
saires pour que les régents pussent tous y donner leur enseigne-
ment. Ce fut en 1415 seulement qu'on éleva l'édifice spécial connu
1. « lo inferiori capellt dAi ept parisiefi » (!•' MémoricU,)
2. « In qu&dam aulA S<^ Joannis Hierosolymitaoi » {làid,)
3. Saial-Jeao de Latrao était situé rue de Cambrai (en face de remplacement actuel
do Collège de France). Une association de religieux militaires s*établit en 1171 dans le
C16t-Bruneau et édifla cette église. L*enceinte de leur commanderie comprenait à côté
d'une église paroissiale, desservie par trois religieux de TOrdre de Malte et indépen-
dante de la juridiction épiscopale , un vaste logement destiné aux pèlerins qui se ren-
daient à Jérusalem.
— 51 —
dans l'histoire topographique de Paris sous le nom d'Écoles doc-
torales, grandes premières et secondes écoles de Décrets*. Il est
à présumer que leur construction fut rapide et peu soignée» car
dès 1464 elles durent être réparées *. Ces travaux purent s'effectuer
grâce aux libéralités de Milond'Iliers, docteur en droit canonique,
qui fut évêque de Chartres '. La maçonnerie revint à seize sous la
toisée Le musée de Cluny conserve le dernier vestige des an-
ciennes écoles de droit, c'est une mince plaque de pierre noircie
par le temps, où sont gravés les mots suivants en écriture
gothique du xv® siècle :
Scoie secûde
facultatis
Decretonim *.
L'édifice se dressait à peu près au milieu de la rue Saisit Jehan
de Biavvais, l'ancien Clos-Burnel, à l'endroit où elle est aujour-
d'hui traversée par la rue des Écoles. Il était donc situé entre les
rues actuelles des Carmes et Jean-de-Beauvais, s'appuyant d'un
côté au collège de Beauvais, et formant pignon, par ses dépen-
dances, sur la petite rue du Puits-Certain •. L'emplacement occupé
par les Écoles de droit nous est exactement désigné pour la pre-
mière fois sur une carte de Paris de 1552\ Nous voyons leur
aspect général d'une façon plus précise encore sur un plan relief
de 1555, attribué à Jacques Audrouetdu Cerceau^. Les bâtiments
du Décret comprennent un ensemble de maisons de très inégale
importance qu'on peut évaluer à quatorze ou quinze environ,
1. Elles étaient construites en face des locaux où se tenaient précédemment les leçons
de droit: » Vis-à-vis des Grandes Écoles de décret, on voyait les Premières, ou an-
ciennes Écoles de décret, remplacées plus tard par la célèbre librairie des Estienne. »
R. P. Chapotin, Le collège de Dormans-Beauvais, p. 55.
2. Une inscription gravée au diamant sur un vitrail qu'on voyait encore au siècle
dernier signalait ces réparations.
3. Mort en 1493. — Cf. Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris,
par M* HsNRi Sauva l, avocat au Parlement.
4. « La toise ne coustant que seize sols, qui cousteroit maintenant (1612) plus de
quatre escus. » Du Brbul, op. cit.
5. N» 349 du Catalogue. Pierre trouvée rue des Grès, donnée par M. Vacqaer, 1858
(0n28 de haut , 0»31 de largeur).
6. Le puits Certain se trouvait au milieu de la rue qui séparait TÉcole de Téglise
Saint-Hilaire. Il devait son nom à Robert Certain, curé de cette paroisse, qui Tavait
fait forer pour Tusage de ses paroissiens. Ceux-ci étaient aussi pauvres que peu nom-
breux, car en 1313 le recensement de la paroisse Saint-Hilaire n'accuse que vingt con-
tribuables.
7. B. N. n« 4899 : « Icy est le vray pourtcaict naturel de la ville, cité, université et
faubourgz de Paris... par Olivier Truscbet et German Hoyau demeurant en la rue
Montorgueil, au chef Sainct Denys.
8. Plan dit de Saint-Victor.
- 52 -
entourant une cour plus large du côté de la rue du Glos-Bruneau
que du cOté de la rue Saintr-Jean de Beauvais. Tous les plans
postérieurs jusqu'à la Révolution reproduisent les écoles sans
grandes modifications ^ Nous n*avons pas d'autres documents
relatifs à la division et aux détails intérieurs , nous savons seule-
ment que ces édifices n'avaient rien de bien élégant. Une carte
de Paris portant la date de 1652 et qui est accompagnée de notes
marginales nous en fournit la preuve : « Les lieux où se font les
« leçons de Droict-Ganon... ne sont pas remarquables, ny pour
« leur structure, ny pour leur antiquité, les Escholes de Droict
a n'estant que de 1460'... «Un peu plus tard encore, M. Ed. Martin
en parlait en ces termes plus que dédaigneux : « In illis scholis ,
(c quae nedùm studii hujus ingenuitatem annuntiarent, ut potiûs
(c ad humilitatem plebeiam redactum esse videretur '... ».
La construction des écoles de la rue Saint-Jean ne dispensa pas
la Faculté de louer au dehors des salles supplémentaires. Les
religieux Hospitaliers lui fournissaient encore en 1483 des classes
pour les docteurs et les bacheliers à un taux très élevé. Robert
Gagnin fit remarquer à ses collègues combien cette charge était
devenue écrasante pour leurs revenus : «... De assensu om posui
a in consultatôe, quid placet in posterû ordlnare de scholis quas
« facultas ab his de scto. Johë pdicto ex locato tenebat, et p ipis
c scholis annatim soluebat suma XX'* francorum. Sup qua con-
« sultatoê cum pensio ipa XX francorum esset facultati onerosa,
a et rari essent scholares et baccalarii qui pro ipis scholis statuta
c facultatis iura pêsionis psolverent, placuit Ômibus reponë ipfts
c scholas in manibus dni cOmendatoris Sti. Johannis ut si ei
a placët facerët de eis more antiq<». Ita videlicet q baccalarii qui
« proclamarent de cetero occuparent pmo scholas quas ex pro-
« prio facultas possidet , et in eis pclamarent et legerent, deindè
c reliqui baccalarii in sua pclaraatione adirent ipm dmn cômen-
« datorë qui eis scholas ad eûptinentes locaret, et ab eis pensions
« de q concessisset exigeret. Et si ita dicto dûo cômendatori farS
« placeret, dûi doctores in scholis quas a principio huius aiialis
«r lecture optaverat suas lecturas continuarent. Alioqiiin ipi
c aptarent ad legendum scholas quas ipsa facultas habet supra
c magnas scholas, easq. omarent et de banchis munirët, prius
a tamen q hoc fieret, placuit ut ego facultatë congregarem ad
1. a) Paris eo 1615, fac-similé da plan de Hathiea Merian; à) plao de 1652; c) plan
de 1T75. — B. N. n. 48W.
2. Nous avons vu que c>8t leur réparation qui eut lieu à cette époque, leur constroc-
tion était uo peu plus ancieooe.
3. Discours prononcé par M. Martin le 24 novembre 1772.
— 53 -
c deliberandum qui esset agendû sup responsione dnî cômen-
< dito"». Igitur, ex votis om ut premittitu'' conclusi *. » La Faculté
cessa donc alors, par suite du nombre plus réduit de ses élèves et
des difficultés pécuniaires qui l'obsédaient, de louer elle-même
des salles supplémentaires, et elle laissa la responsabilité de
cette charge aux maîtres qui croyaient ne pouvoir se contenter
des salles qu'elle mettait à leur disposition.
CHAPITRE IV
Personnages marquants de la Faculté.
(Du xn« au XV« siècle.)
Nous avons vu quel était le rôle et le caractère des différents
suppôts de la Faculté de décret ; nous connaissons les lieux où
les maîtres exerçaient les offices de leur charge et où les dis-
ciples venaient puiser le savoir. Essayons maintenant de faire
plus ample connaissance avec ceux de ces personnages dont la
postérité nous a conservé la mémoire *, et recueillons brièvement
les quelques détails qui ont pu échapper à Toubli impitoyable du
temps.
La Faculté de Paris peut mettre en avant des noms célèbres' :
Rufln*, Etienne de Paris^, Étiemie de Toumay^j élève du pré-
1. !•' Mémorial ann. 1433, décanat de R. Gagnin.
2. DoDJAT, dans ses Prmlectiones canonic», le Catalogus Academicorum , de Do
BouLAY, les Vies des Jurisconsultes, de Taisand, et Toavrage si complet de M. db
ScBULTB, noas ont servi à établir le classement que nous présentons dans les chapitres
rv et V.
3. n Nullubi vero culta lurisprudêtia fuit accuratius neque vehementiori operà qûam in
vetastissimâ bac Decretorum scholft, in quâ tôt S. S. Pontifices, tôt Cardinales, tôt
Prssules, tôt Prssides atque Senatores , «îiiique Magistratus se luridica Palestre spec-
tandos exbibuerunt. » De antiqua Facultatis 1, C, disciplina, etc. Oratio à P. de Bui-
sine (24 novembre 1649) p. 4.
4. Rufin (1178-1222) était élève de Técole de Bologne, mais on a toujours cru qu^il
enseigna à Paris; c*est aussi Topinion de M. Tardif, Histoire des sources du Droit
canonique, p. 185. — Cf. Fried. Maassbn, Sitzungsberichie d»* Akademie den Wis-
senschaften. Wien, 1859, XXXI, 455-64. — Mazzktti, Rep, Prof, Bologna, 1847. 2714.
5. C'est de lui qu*i£gidius, le poète universitaire, disait :
c Ille Edos Slephanos maior Lenita Incrosis
« Assidoiis stodiis : à ({do decisio legom
« Qosritar et nostri rnoostralnr régala iaris. >
6. Né à Orléans 1128, abbé de Sainte-Geneviève 1176, évèque de Tournay 1192, mort
en 1203. Cf. Fabricius, B. m. SBvi (1746), VI, 596-7; Mxlzstti, Prof, Bol, 2927; Histoire
Uttéraire de la France, (1820), XV, 524-87; XVI, 77, 82, 92. •
- 54 —
oédent, Robert de Flamesbury \ ffostiensis, sur les ouvrages des-
quels se sont exercés tous les canonistes postérieurs, sont assez
coQDus pour que leur réputation ne soit plus à faire.
Jean de Salisbury, Gérard la Pucelle, Mathieu d'Angers, Qiraud
le Cambrien, Daniel Morlach, Philippe Sarrazin, dont nous
reparlerons plus bas, étudièrent ou enseignèrent à Paris.
Gauthier de Bruges, élu évêque de Poitiers en 1250, étudia le
droit à Paris et y conquit une certaine notoriété *.
Aimery de Ripis, originaire du diocèse du Mans et canoniste
distingué, enseigna à Paris, fut élu archidiacre de cette église, et,
en 1236, devint archevêque de Lyon. Après avoir aidé le pape
Innocent lY de ses conseils dans le concile réuni à Lyon contre
Tempereur Frédéric, il renonça aux honneurs et suivit le pontife
dans la retraite de l'abbaye de Orandmont où il mourut en 1257.
La chronique du monastère énumère ses titres honorifiques et
mentionne spécialement celui de docteur en décret :
« Lau8 Genomanensis et gloria Lemoylcenâis
€ Quo dociore priùs et Josto Judice folsit
€ Inclyta Parisiùs; et quo pastore reloxit
< Lugdunum... etc. »
Nous nous occuperons de Gui le Gros, autre professeur de
décret. I P, IV ch. VI.
Albert Galioti, après avoir étudié à Paris, enseigna le droit
civil à Bologne.
Etienne Bécard, docteur célèbre de la Faculté, puis doyen du
chapitre de Sens et enfin archevêque de cette ville en 1292, mou-
rut après avoir rempli cette charge pendant seize ans.
Etienne de Florence^ appelé aussi Etienne Tanufassi, était pro-
fesseur de droit civil en 1289, d'après le témoignage du cartulaire
de Notre-Dame *.
Jeœi Cholet, docteur en droit et professeur à Paris, ami du car-
dinal Simon de Brie , lui succéda dans son titre de Sainte-Gécilej
quand ce dernier devint pape sous le nom de Martin IV. n remplit
i. ChanoiiM Hfulier de Saint- Yictor de Puis, sous-prienr en 1210, f 1224. Cf. Fa-
Mioos, VI. 27S.
2. frtndecain à Parts, proTÎnciâl de Toortine, {mis érèqne de Poitiers en 1278.
Sêcr^ à Rome, déposé en 1SÛ5, f 1307. a. Aeta $s. BolUmd, (1643), jtn. (II), 450-1;
FAMuacs, 111, 343>4.
a« CmriuUàrt de Sotrt-Iktme, édition Goérard, t n, n^ cm, p. 107 : « Stepbanos
didvs Ttnuslkssi, de FlorenUâ, le^m professor >, aTait plnsiears propriélés à Puis et
dans les entirons. En 12SS« il rendit quatre arpents el demi de prés sitaés à Bo«rg-la-
Reine, dans la Censite de Ndre-Dame de Paris, et fit plnsiears antres sarcbéa.
— 55 ~
plusieurs légations en France, apaisa les troubles survenus dans
l'Université à l'occasion de la bulle d'Honorius IV et des exactions
du Chancelier, et mérita la reconnaissance des amis de la science
en fondant le fameux collège de Cholet. II mourut en 1292.
L'école de Paris nous offre à cette époque un type curieux à
étudier, c'est celui du jurisconsulte régalien personnifié par le
célèbre Pierre du Bois (Petrus de Bosco). Né en Normandie
en 1250, du Bois s'efforça toujours de traduire dans ses actes
l'esprit d'opposition aux vues de la cour de Rome qui animait
déjà la politique royale. Il servit tour à tour Philippe le Bel
et Edouard d'Angleterre; mais il ne se départit jamais de la haine
qu'il avait jurée aux doctrines bolonaises.
Nous savons exactement quelle était, à la date du 15 mai 1248,
la composition de l'école de Paris, grâce à une consultation
demandée par Odon, évêque de Tusculum, légat du Saint-Siège,
sur une matière intéressant l'Université tout entière K Les maîtres
de Décret qui apposèrent leur nom au bas de cette pièce étaient :
Magister Petrus Ligerii ,
— Gaufridus, cantor Dauratensis,
— Johannes, archidiaconus Trecensis,
— Philippus, archidiaconus Bituricensis ,
— Matheus Guidonis, de Atrebato ,
— Guillermus de Braio ,
— Richardus de Tabulis,
— Girardus de Corion ,
— Theobaldus de Divione,
— Henricus, canonicus Remensis ,
-- Stephanus de Lorriz ,
— Petrus de Vireto ,
— Johannes de Sulhiaco ,
-— Nicolaus de Pondearche.
Une autre conclusion de la Faculté, datée de 1272, nous fait
connaître les membres du collège à cette époque.
Voici la liste des signatures :
Gerardo de Cuiry, decano,
Hicgone de Bappalmis,
Alberto Teutonico,
Simone, archidiacono Pisciacen.,.,
1. B. N. ms. lat. 16558, f. 234. — Chartul. Un. Par., p. 209, n'ITS.
- S6 —
Joan. de Gandavo ,
Joan. de Curdaco,
Simone de Valleum,
Bemardo de Caturto,
Joamie de Blavesto ,
Alexandro de Remis,
Laurentio de Potetaria,
Joanne de TotivUla '.
G*est ce dernier qui devint le réformateur de la Faculté et loi
donna les règles qui sont connues sous le nom de < Statuts du
Cardinal Jean d*Estouteville. »
Vers la même époque étudiait à Paris un noble Romain, Egidio
Colonna ou ^gidius Romanus , qui fut le professeur du roi Phi-
lippe IV. Il appartenait aux ermites de Saint-Augustin, ordre très
florissant, dont il devint général en 1292. Le roi, en considération
de ses services, le choisit pour l'archevêché de Bourges, en 1592.
Henri de Qand, archidiacre de Tournay, enseigna quelque
temps, dans le courant des dernières années du siècle.
Gui de Condeto « venerabilis et discretus vir », fut professeur de
droit civil de 1296 à 1325, et remplit en même temps Toffice de
bailli du Seigneur Êvêque de Paris '.
Jean de Chalon, professeur de droit, fut choisi par le Parle-
ment comme commissaire dans un procès existant entre le prieur
de Saint-Martin des Champs et le procureur du roi (Arrêt du 20 dé-
cembre 1319)*.
Jean de Thelu, qui légua des revenus à la chapelle Saint-André
des Arcs, enseignait en 1308.
Pierre des Pas (de Gressibus), docteur en décret et chantre de
rÉglise de Paris, devint, en 1309, évêque d*Autun et mourut
en 1325.
Jean le Moine reçut le doctorat à Paris et obtint un canonicat
1. Refus fait par la Faculté d'admettre Gui de Gastine, au nombre des régents. Art.
1121, fol. 175; Preuves des droits des docieurs-régens , etc. p. 13; CharhUar, On.
Par,, p. 500, n» 442.
2. Cartulaire de Notre-Dame , III, p. 222 (éd. Guérard, ii« ccxc). « Notnm fadmos
quod Matbias ac Genovcfa ipsius Mathie uxor, asserueniot et confessi sunt io jure,
coram nobis quod ipsi emerant à venerabili et discreto viro domino Guidone de Con-
deto, legum professore, ballivo domioi Parisiensis episcopi bucom cujusdam
ruelle etc... »
3. BouTARic, Actes du Parlement de Paris, t. Il, p. 301, n« 5931 : Arrêt renonre-
lant les pouvoirs de Raoul de Meulao, chanoine de Paris, et de Jean de Châlon, pro/ët-
seur de droit, commissaires dans un procès entre le prieur de Saint-Martio des Cbioipt
et ses hôtes d'une part, et le procureur du Roi et les écbevins de Paris d*aotre part,
au sujet de la taille (Greffe I fol. 20 ro).
- 57 —
dans cette ville. Son désir de savoir Tentraîna à de nombreux
voyages. Conseiller du roi Philippe , ami de Charles II de Sicile,
il sut néanmoins se ménager Taffection des Pontifes romains.
Çélestin Y lui donna la pourpre et Boniface VIII le fit son légat
en France. Il mourut à Avignon, le 22 aoû,t 1313, chancelier de
l'Église romaine *. .
Jean de Paris, dominicain, prit'sa licence en 1304 après s'être
déjà rendu célèbre par de nombreux écrits sur des matières juri-
diques.
Thomas de Maalam^, originaire du diocèse de Lisieux, composa
un « Suffragium super Décrète > assez estimé. On ne sait pas la
date exacte de son enseignement, quoiqu'il semble assez probable
que ce fut dans le premier tiers du xiv* siècle. Nous en dirons
autant de Sansom de Calvo-Monte, de Chaumont en Bassigny,
qui fut à la fois professeur de droit et conseiller ecclésiastique au
Parlement.
Boniface VIII (Benedictus Caietanus), élève de l'Université de
Paris, obtint d'abord un canonicat dans cette noble cité. Rome
apprit bientôt sa renommée de jurisconsulte, ce qui lui valut le
titre de cardinal-prêtre de Saint-Martin des Monts. On accuse le
malin cardinal d'avoir habilement persuadé au pape Çélestin,
homme simple et modeste, d'abandonner la tiare pour s'adonner
aux vertus du cloître. Toujours est-il qu'il lui succéda sur le
trône de saint Pierre. On fit à ce sujet les vers suivants :
« Audi, tace, loge, benedic, benefàc Bénédicte
« Aut hœc perverte : maledic, malefàc Maledicte !
Ce pape se plaisait à faire sentir aux monarques son pouvoir de
dispenser des royaumes. On se rappelle l'excommunication du
roi de France et les tentatives qu'il fit pour le déposséder du
pouvoir. C'est à lui que nous devons le « lîber Sextus ».
Oui de Terrena, né à Perpignan en Catalogne, fut un élève il-
lustre de la Faculté. Il y prit le grade de docteur et fut ensuite
appelé à Avignon pour y enseigner la théologie. Les Carmes, dans
l'Ordre desquels il était entré, l'élurent préfet de leur province
méridionale, puis le choisirent pour ministre général en 1318. Il
devint plus tard évêque de Majorque, et deux ans après (1332),
évêque de Perpignan. Il laissa de nombreux écrits sur toutes
1. Ce fut ce canoniste qui fonda un collège de TUniversité dont le nom a été conservé
à une des rues de Paris (rue du cardinal le Moine).
2. BuL crit., I, p. 455 (4-12-84).
- 58 -
sortes de matières canoniques et tenta une correction du Décret
assez imparfaite.
Nicolas du-Puy étudia, comme Terrena, à Paris, mais dut
prendre ses grades dans le Studium des Dominicains de Glermont-
Ferrand.
Jean de Bourbon fut tour à tour élève et maître à Paris. Jean
de Zima, moine de Cîteaux, venu des conûns de la Poméranie,
témoigne avoir suivi les leçons de cet illustre maître au commen-
cement du XIV» siècle.
Un des docteurs qui eut alors une personnalité des plus mar-
quantes, fut assurément Henri Bohic. Quelle est Torthographe
exacte de son nom? Nous Tignorons encore. Les manuscrits récri-
vent indifféremment Bohic, Boyk, Boich, Bohich, Bouhic, et même
Voich. 11 viût, de Saint-Pol de Léon, étudier le droit à Paris vers
1320, et ne tarda pas, grâce à son intelligence et à son courage
persévérant, à monter dans les chaires, devant lesquelles il s*était,
peu auparavant, assis comme auditeur.
Jean de Villa Rosa, docteur en décret, semble avoir été doyen
en 1325, car il signa un acte relatif à la provision des bénéfices de
cette année.
OuiUaume de Cha^mco, descendant d*une noble famille du Li-
mousin, sortit de Tofiice de régent pour devenir archidiacre» puis
évéque de Paris (1332). On lui doit la fondation du collège Saint-
Michel qu*il dota à cette époque. Le pape le nomma patriarche
d'Alexandrie, en 1342, et il mourut six ans après, âgé de près
d*un siècle.
Benoit XII, fils d*un boulanger du comté de Foix, qui succéda
à Jean XXII, avait suivi au moins quelque temps les cours de la
Faculté. Sa reconnaissance pour ses anciens maîtres lui fit leur
accorder le costume rouge dont nous avons parlé.
P. Bertrand, d*Annonay, chanoine du Puy, devenu célèbre par
son plaidoyer en faveur de Louis de Nevers contre Robert d'Ar-
tois, professa à Paris après s*être distingué à Avignon, Montpel-
lier et Orléans. Il fut fait conseiller d'État, évéque de Nevers et
d*Autun, et mourut cardinal en 1349.
Albert de Hochenberg étudia successivement à Constance et à
Paris. Le droit canonique le captiva principalement, malgré ses
succès dans les lettres humaines. Il reçut la licence avec éclat et
se mitàenseigner leà décrets devant un auditoire aussi nombreux
que distingué. L'empereur Louis l'attira auprès de lui pour en
faire son chancelier et son avocat général, mais Clément VI par-
vint à le rapprocher de Rome, où il avait besoin de ses lumières»
en le créant évéque de Frisingue (1345).
— 59 —
On a trouvé, il y a quelques années, à Notre-Dame, une plaque
de plomb provenant d'un tombeau, qui nous fait connaître un
docteur du commencement du xiv« siècle. C*est un archidiacre
de Paris, docteur en décret, appartenant à Tillustre famille des
Gourlandon de Glacy *.
Jean Bohic, enseigna le droit à Paris; il y était encore en 1349.
En 1345, Qous rencontrons le nom d'un Jean de Longueil^ doc-
teur en décret, au bas d'une transaction ratifiée parle Parlement,
et relative aux différends qui existaient entre l'Université et l'abbé
de Saint-Germain.
Etienne de Paris^, qui avait eu à deux reprises, en 1309 et 1314,
l'honneur d'être choisi pour recteur de l'Université, était un des
membres de la Faculté; il en fut même le doyen en 1355. Peu
après, 1363, il était« élevé sur le siège de Paris et revêtu de la
pourpre romaine, avec le titre de Saint-Eustache en 1368. Il mou-
rut, à Avignon, çn 1373. Sa science éclairée l'avait fait surnom-
mer le flambeau de la jurisprudence, comme le témoigne son épi-
taphe :
Glauditur hoc lapide, Lux Juris, Parisiorum
Pastor.
Nicolas Oresmius est encore un de ces heureux étudiants aux-
quels le Décret ouvrait la porte des hautes et fructueuses dignités.
Maître dans la Faculté, il reçut, grâce à ses talents administratifs,
la direction du collège de Navarre, qu'il conserva de 1356 à 1361.
Il devint ensuite doyen de la cathédrale de Rouen, trésorier de la
chapelle royale, et évêque de Lisieux en 1377.
Jean Barbier (Joannes Tonsor), doyen de la Faculté en 1365,
dut faire satisfaction au recteur et à la Faculté des arts pour
quelques paroles imprudentes.
Emile de Brolio, docteur en décret et grand chantre de l'église
de Tours, se trouva présent à la réunion générale de l'Université,
convoquée en 1379 à Saint-Bernard, pour l'extinction du schisme
et le choix à faire entre les papes Glément et Urbain.
ffenri Roussel professa la grammaire, puis le décret. Le 23 juin
1385, il était élu recteur. Son neveu, Jean Roussel, fut aussi rec-
teur en 1398.
Jacques le Riche, docteur en décret et doyen du chapitre de
Paris, soutint devant Glément VU les droits des chanoines de
Paris contre les docteurs de la Faculté, obstinés à refuser la li-
cence aux élèves qui n'avaient pas suivi les cours de leurs écoles.
1. p. DE GuiLHBRMY , InscripHons de la France du v« au xviu* siècle,
2. Cf. Baluze, Vite pap, aven., 1693, 1, 1029.
-60 —
• * •
Pascal Huguenot, docteur en décret et conseiller du roi, ama-
teur et bibliophile, nous est connu par le don qu*il fit au chapitre
de Saint-Junien, sa ville natale, de précieux manuscrits qu'il avait
recueillis à Paris.
Gauthier Grassi, fut doyen en 1389.
Une pièce datée du 16 mai 1389 nous donne le nom de plusieurs
suppôts de la Faculté qui, peut-être, auraient préféré obtenir la
célébrité au prix d*autres moyens. C'est le procès-verbal des dé-
saveu et rétraction formulés par les docteurs Yves Carengar et
Bertrand de Monavalle, abbé de Grand val, pour des propositions
imprudentes qu'ils avaient osé soutenir.
Bernard Alamandi, docteur en décret, chapelain de Charles VI
et évêquede Condom, fit paraître en 1392, im traité sur le schisme.
Nous possédons dans le manuscrit 1123 de TArsenal, la liste des
docteurs de la Faculté en 1393 et nous la transcrivons ici littérale-
ment :
Herveus Castioti,
P. de Themericuria,
Ricardus abbas S. Martini,
P. abbas S. Michaelis,
Henricus Bueus, decanus facuUaiis,
Steplumus de Porta,
P. de Lupimonte,
Herveus RousseUi,
Robertus de Dovis,
Radulphus de Lesia,
P. de AgnevUla,
Johannes de Socco,
J. de Crepone.
Ivo Kaerengar,
Bemardus de oratorio,
Ricardus Bellet,
Gallerus Crassi,
Ricardus de Fonte,
Simon de Cesiaco, abbas,
Fulco de Blandero,
Mauricius de Ker gourant,
Bertrandus de Monavalle, abbas Grandivallis,
Robertus Neptis,
Eustacius de Rivo,
P. de Campo-Diverso *.
1. Dans ce nombre nous ne connaissons que Gautier Grassi, Yres Garengar et Tabbé
de GrandTal, qui mourut en 1406.
— 61 —
Pierre Le Roy, docteur en décret, fut chargé de nombreuses
légations auprès des schismatiques, principalement en Angleterre.
Il reçut, en récompense, les abbayes de Saint-Taurin d'Évreux et
du Mont Saint-Michel. Il abandonna, en 1398, Tobédience de Be-
noit XIII et mourut à Bologne en 1410.
Conrad von Ebrtxch, après avoir étudié à Paris, enseigna le
droit à Prague. Il revint ensuite à Paris, fit partie quelque temps
de la Faculté, mais ne tarda pas à Tabandonner de nouveau pour
aller en compagnie de Langenstein et de Gerhard, répandre la
science du décret à Vienne en Autriche.
CHAPITRE V
Personnages marquants de la Faculté (suite).
(XV* siècle et première moitié du XVI»).
Le ooncile de Pise (1409], où se réunirent les cardinaux de Be-
noît XIII et de Grégoire XII, afin de mettre fin au schisme qui dé-^
solait rÉglise, compta de nombreux docteurs de TUniversité de
Paris, venus pour concourir de toutes leurs forces à cet important
dessein. Un manuscrit conservé autrefois à Tabbaye.de Jumiéges
rapportait parmi les souscriptions des ecclésiastiques présents,
les noms de deux maîtres qui ne nous étaient pas connus autre-
ment, les docteurs Robert de Quesneio et Pierre de Provens, en-
voyés de la Faculté de Décret.
Olivier Donjon, docteur en décret, mourut en 1410, en fondant
six bourses pour de pauvres écoliers, mais ses héritiers se refu-
sèrent à Taccomplissement de ses dernières volontés.
A partir de 1414, il devient plus facile de retrouver les noms
des professeurs de la Faculté, puisque c'est à cette année que
commence le MémoricU, Nous nous contenterons d'indiquer rapi-
dement les plus célèbres et parmi eux les doyens, dont quelques-
uns ont laissé dans Thistoire de TËcole une réputation méritée.
Un classement chronologique exact et à peu près complet du
personnel enseignant ne serait désormais plus impossible, mais
il mérite d'être entrepris dans un travail spécial qu'il ne nous
appartient pas d'essayer ici.
En 1418, Paris fut pris par le duc de Bourgogne et les plus illus-
tres maîtres furent massacrés ou dispersés. Gerson s'exila volon-
— 62 —
tairement et les collèges de rUniversité, mis au pillage, fermèrent
leurs portes à leurs boursiers désolés. La Faculté, privée de la plu-
part de ses membres, choisit un licencié pour la représenter avec
d*autresnotablessavants,auxconférencesentaméespourlerétabli8-
sement de la paix à Troyes, après la mort tragique de Jean-sans-
Peur, à Montereau *, ce licencié était Pierre CatAChon. De jour en
jour, ce personnage devint plus cher aux Anglais. Devenu évêque
et placé dans les redoutables circonstances que Ton sait, il n'hé-
sita pas à entraîner TUniversité de Paris dans l'erreur funeste qui
lui fit condamner Jeanne d*Ârc, la noble vierge de Lorraine. Son
influence néfaste souilla la patriotique renommée du grand corps
enseignant, et rassemblée générale, réunie aux Mathurins, eut
la regrettable faiblesse d^écrire à Jean de Luxembourg et au duc
de Bourgogne, pour obtenir d'eux que Tinnocente prisonnière fût
remise aux mains de Tlnquisiteur de la Foi ou de l'évêque de
Beauvais '. Honteuse page qui déshonore lldstoire de lUniversité
et que ses mérites et sa gloire n'ont jamais pu effacer ! C'était
Cauchon qui poussait l'Université dans cette voie criminelle :
c Universitas, instigante M. Petro Cauchon, episcopo Belvasensi,
a scripsit ad ducem Burgundice ut eam Ecclesise traderet... ' » Ce
misérable avait tellement su persuader l'imprudente assemblée,
qu'elle lui reprochait de n^aller pas assez vite en besogne : < Si
« forsan in ejus rei prosecutione vestra paternitas diligentiam
« praebuisset acriorem^ nunc in ecclesiastico judicio causa pr»-
c fatœ mulieris ageretur^. 9
Un autre élève de la Faculté, contemporain du précédent, fut
moins tristement célèbre, et eut un rôle plus enviable. Philippe
de Loiiçolio fut procureur de la nation de France en 1424, 1430,
1432 et 1436. Il fut honoré de la dignité rectorale à trois reprises,
en 1435, 1436 et 1438, et il finit ses jours honoré de l'estime de
tous dans son archidiaconé de Laon.
Louis BaiUy, maître es arts et licencié en droit canon, en-
seigna dans la Faculté. Il fut procureur de la nation de France
en 1431, 1432, 1433, 1435 et 1437. Avocat de la curie épiscopale, il
fut élu recteur en 1433, 1434, 1436 et 1437.
Au commencement de ce siècle, l'enseignement fut illustré par
les docteurs H. Pouchard, Guillaume de Blancherive et Jean de
Bretofis, Nous parlerons tout à l'heure de leurs collègues Jean
1. Dd Bodlay, HisL Univ., l. V, p. 343.
2. J. QuicHouT, Procès de Jeanne dCArc, t. 1, p. 8 et s.
3. Du Boula Y, ibid., t. V, p. 395.
4. QncHiRAT, ibid., p. 17.
— 63 —
de Cour celles et Jean Chuffart, qui furent revêtus de la dignité
sénatoriale. Aubert et Tabbé de Sainte-Catherine, le fameux doc-
teur de Conty, Jean Topeti et Jean Midoitx, furent leurs contem-
porains et leurs émules.
Les docteurs de la Faculté étaient, en 1440, les personnages
dont les noms suivent : <r ^ Dni et magistri.
N, Roiisselly, postea rothomagensis archiepiscopus,
L. Nyevelin, palacii regii canonicus,
Guillermus de Conty, abbas S^ Catherine rotho.,
AmoldiiS, prœcentor trecensis,
Jo. de Coursellis, archidiaconus parisiensis,
Jo, Chu/part, can. et cancellarius eccles. paris.,
Martinics de Fraxinis, can. et vices-gerens universitatis,
Petrus de Brema, cantor ligonensis,
Jo. Toppety, eccl. Gandiivallis abbas,
Ludovicus Bailly, decanus de Corpolayo,
Johannes Midoulx, officialis silvanectansis,
Johannes de Montigny, decanus senonensis,
Petrus Maugerii, officialis pariensis,
Jo, de Mota, abbas de Becco in Normanià,
PaïUics de Villa, in utroque doctor,
Jacohus Aubry,
Henricus Megret,
Robertics Tulleu.
La plupart des élèves célèbres de cette époque se livrèrent à
renseignement et nous les signalons à ce titre. Le peu d'autres
que nous connaissons n'ont rien fait ou laissé de remarquable.
Nous excepterons cependant Pierre de Brêne, neveu du régent
du même nom, maître es arts et bachelier en décret; Jacques
Juvenal des Ursins, avocat général du roi au Parlement, bache-
lier de la Faculté de Paris, qui passa le premier sur le rôle
ties licenciés d'Avignon, et Etienne Yver, chanoine de Paris. Ce
dernier, qui mourut à Paris en 1467, a encore son tombeau à
Notre-Dame. Il avait été inhumé contre le mur de la septième
chapelle au nord de la nef. Cette chapelle, dite de Saint-Nicolas,
étant devenue, en 1762, celle de la Pénitencerie , le monu-
ment d'Etienne Yver fut remplacé par un confessionnal, ce qui
le sauva de la rage des révolutionnaires. Grâce à cette cir-
constance, en effet, il fut transporté dans le vestibule qui forme
1. Arsenal, ms. 1123.
— 64 —
l'étage inférieur de la tour du Nord où il est demeuré depuis. On
y lit encore Tancienne épitaphe :
« Ante hanc 3rinaginem lacet Stephanus Yver, in iore canonieo
€ Ucenciatus^ »
Le manuscrit que nous avons déjà cité nous donne la composi-
tion de la Faculté en 1455*. Nous retrouvons quelques noms
connus parmi les vingt bénéficiers qui se partageaient alors les
riches revenus des écoles, c'étaient :
ArnaldtÂS le VassaaU^
Joh. de Coursellis,
Martinus de lycuviniis,
Petrus de Brenâ,
Jo. Toppeti abbas Oandiivallis,
Jo. de Montigny,
P. de Manger,
Amb. de Cameraco,
Stephanus de Moniigny^
QuiUelmus Cantelleu,
Balduint4S Beguiny^
Nicolaus de Coniy, decanus faculiatiSy
MUlo ailiers, in utroque dr., ep. Camotensis,
Durandus Pignaty,
Jacobus Auibryy
Henricus Mesgret,
Robertus Tulleu,
Joan. de RuvUla,
Joan. Foumier,
Stephanus de VetervUlâ,
Les cinq docteurs suivants furent élus en 1468, le 7 février,
pour remplir les vacances des chaires :
Jacobus Jung,
Joannes Picard,
Joan. Duplix,
Ouillelm. de Castiliono,
Andréas Wasselin.
1. D'autres suppôts de U Faculté étaient iobumés dans les églises de Piris. CUoiis
Philibert Tarteret, en son vivant pbtre, bachelier en décret et chanoine d*Aazem,
à Saint-Jean-le-Rond ; un curé du Bourget, licencié en décret, décédé en 1509, à Saial-
Yves, etc.
2. Arsenal, 1123.
— 65 —
Le 21 juiti 1474, la Faculté éhit Jean le Qressier et Nicolas de
Gnicy et, le 20 juin 1480, Robert Gagnin, Henri Thiboitst et Re-
naud de la Vacquerie, pour remplir les vides que la mort avait
faits dans son sein.
En 1473 commença le décanat d'Etienne Petit de la Vieuville,
qui fut plus tard curé des Saints-Innocents et recteur du collège
de l'Ave-Maria. Nous trouvons son nom à côté de ceux de Robert
Tulleu et de Guillaume de ChastUlon, docteurs en décret, dans des
lettres patentes de Louis XI, données à Senlis le 1«' mars 1473.
Le fameux Ambroise de Cambrai, qui eut tant à cœur de déra-
ciner les abus de la Faculté, lui succéda dans la charge de doyen.
Porter un jugement impartial sur cet homme extraordinaire n'est
pas chose facile. Tour à tour vicieux jusqu'au crime, ambitieux
jtisqu'à rimpudence et généreux dans ses libéralités, strict dans
l'observation des règlements, on ne sait si l'on doil stigmatiser
son orgueil ou exalter sa fermeté. Ambroise était fils d^Adam de
Cambrai, premier président au Parlement. A la suite d'un homi-
cide, il se vit contraint, dit-on, de fuir en Italie, où son habileté
et sa politique lui ouvrirent bientôt les postes les plus honorables.
Lé pape Calixte III le fit Grand Référendaire, mais, ses mauvais
instincts reprenant le dessus, il n'hésita pas à forfaire et vendit à
haut prix, à Jean d'Armagnac, une dispense impuissante pour lui
permettre d'épouser sa propre sœur qu'il avait violée. Pie II suc-
cesseur de Calixte fit mettre aux fers le prélat prévaricateur, mais
celui-ci parvint à s'enfuir et revint en France où sa mère même
refusa de le recevoir. Louis XI avait besoin d'hommes de cette
trempe, il lui ouvrit sa Cour et, en 1473, le fit entrer dans le sein
de la Faculté où il avait reçu autrefois le doctorat. Peu après,
Cambrai, qui était déjà doyen de l'Église deMeaux, curé de Saint-
Eustache et ensuite de Saint- André des Arcs , emporta de vive
forcé la place de chancelier de l'Université et fut désormais inat-
taquable ^ Entêté, orgueilleux et d'une audace sans contrainte, il
n'hésita pas à faire jeter en prison les docteurs de l'Université qui
résistaient à ses entreprises : « Homo peruicax, et in controuer-
(c siis excitandis ingeniosus, Sacram (Theologise) facultatem, sœpè
a seditiosis factis conturbauit *. » Il mourut en 1496 et fut enterré
dans la chapelle de la Sorbonne : « lacet in sacello Sorbonnœ
« quam eleemosinà non exiguâ donavit'. > Malgré ses graves dé-
fauts il sut admirablement diriger les affaires de la Faculté et
1. 1488. — Il avait déjà <lisputé cette place à Jean Hiie auquel il succédait.
2. Cl. HBMERiEus, De Academia patisiensi (iC37, in-4), p. 138.
3. laid., p. 139.
5
- 66 —
réveiller bien des règlements disciplinaires que ses prédécesseurs
avaient été incapables de faire observer.
Robert Oagnin qui s'efforça de continuer son œuvre, eut beau-
coup de luttes à soutenir pour accomplir iionorablement son
devoir. Cinq fois de suite ses collègues lui témoignèrent leur es-
time en le réélisant et le roi reconnut ses mérites éminents en
renvoyant comme ambassadeur en Angleterre et à Rome. — A
peine Louis XII eut-il changé son titre de duc d*Orléans pour ce-
lui de roi de France , qu'il songea à réprimer les abus des écoles.
La pensée était bonne, mais, comme toutes les saines réformes,
elle rencontra Topposition de ceux même qui auraient dû la favo-
riser. Gagnin , le témoin et peut-être l'inspirateur de ces tenta-
tives , décrit , d'une plume alerte, avec une tournure quelque-
fois malicieuse, les discussions à buis-clos et les conseils irri-
tés qui se tinrent à cette occasion dans /^rUniversité. Il fut de
nouveau élu doyen en 1499. Ce devait être la dernière fois, car
il ne put achever la rédaction de son mémorial. C'est avec un
sentiment de respect et de compassion presque filiale qu'on dis-
tingue les traces indéniables de fatigue et d'épuisement laissées
par la main débile du vieillard , que le travail avait affaibli plus
encore que les années. Jusqu'au dernier moment il eut le courage
de tenir sa plume , mais on sent qu'elle lui échappait et il signe
une dernière fois, sachant bien qu'il fait son suprême effort :
c Ro. Gagnin, septimo et sexagesimo etatis mee ano bec
scripsi...! » R. Gagnin était à la fois théologien, jurisconsulte,
orateur et historien ^ Ses contemporains Testimaient et le met-
taient au nombre des esprits supérieurs de l'époque. Érasme fit
son éloge. La Faculté comprit bien qu'elle perdait en lui un con-
seiller prudent et un maître éclairé, aussi le conduisit-elle à sa
dernière demeure au milieu des larmes de tous'. Le tombeau de
Gagnin fut édifié aux Mathurins, on y grava la touchante épitaphe
qu'il avait composée :
« Chris te, salus hominum, meritorumque œquissime censor,
€ Servulus ecce tuus, jam camis lege solutus
« Dormit et expectat quo mentem examine verses.
« Peccavi, miserere, nec horrida pende flageUa
1. Oo a de loi une histoire de France en XII liyres intitolée : Compendium supra
Francorum gettU. Dans le livre VII il réfute les contes débités à propos de la tour de
Nesles, et cherche à disculper Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel» des crimes
atroces dont TUniversité chargeait toujours sa mémoire. — U entretint aussi une cor-
•respondance très variée avec 'les meilleurs esprits et les plus hauts personnages de son
temps. Voir un curieux petit volume de la Bibliothèque nationale. Z, 706 res.
2. Allegret (ou Aligret), alors doyen, rapporte en ces termes cette dernière cérémonie :
ce Dominica XXIII, delatum est eius cadaver, assistentibus dominis, in parte anteriori,
« de Conty et me, et in posteriori Du Gast et Dorigny tenentibus eztremitatem palUi. »
— 67 —
Criminibus, tua sum factura, perennis imago ;
€ Quod fuit humanum tellus vorat ; accipe sanctam
€ EfiQgiem, Rex magne tuam , quam percupit hostis.
€ Tu vitam et mores, tu mentis condita nosti
€ Omnia sunt in spe , tantimi miserere Gaguino ^ »
Quarante-neuf ans plus tard, le caveau de Gagnin fut ouvert
accidentellement, et les assistants étonnés constatèrent que la
corruption n'avait pas atteint ses restes mortels.
Cinq docteurs furent appelés à la régence le 13 novembre 1492 :
c'étaient Denis Aligret\ Gui Vigier, Claude de Hangest, Simon
du Gast et Nicolas Dorigny. AJigret et Dorigny firent souvent
de l'opposition aux mesures proposées par Gagnin. Dorigny
méritait cependant l'estime de ses collègues qui l'élurent à plu-
sieurs reprises doyen. Il ne quitta la Faculté qu'en 1507, comblé
des honneurs universitaires et membre du Parlement '. Même
alors il tint à paraître souvent dans la Faculté, et il mourut des
excès de son zèle *.
Robert du Gast, qui lui succéda, est encore une des figures les
plus marquantes de l'École. Né dans le diocèse d'Évreux, il vint
à Paris, attiré par son oncle Simon du Gast, et ne tarda pas à
conquérir glorieusement la maîtrise es arts. Il fut promu à la
régence le 9 février 1506, en compagnie de Bernard Roillet, Jean
du Pleys, Pierre Cor dier, frère Nicolas Musmier, Jean Nicolay,
Martial Galicier et Michel Chartier qui enseignèrent pendant les
quelques années qui séparaient encore la Faculté de là réforme
de 1534. Du Gast avait des talents mais il était insatiable d'hon-
neurs et de revenus*. Après s'être présenté au concours pour la
fameuse abbaye de Notre-Dame de la Couture, au diocèse du
Mans, et pour celle de Rebesq, il cumula avec sa charge de régent
les fonctions de curé de Saint-Hilaire et de principal du collège de
Goqueret. Les régents de ce collège eurent souvent à se plaindre
1. DoojAT, Prxnot, Can., lib. V, cap. vu.
2. Procureur de la Nation de France en 1471, recteur de TUniversité en 1479.
3. 11 fut chancelier de TÉglise de Paris de 1519 à 1533.
4. Archives de la Faculté, Reg. 449, Réponse pour les doyen, syndic et docteurs-
régens aux agrégés, etc. (impr.), p. 8, en note : « La mort du président Dorigny fit le
plus grand honneur à la Faculté; &gé de plus de soixante et dix ans, ce docteur-
régent et magistrat, ne voulant rien rel&cher de ses devoirs , voulut faire à son tour
dans récole la Décrétale qui se fait encore le mardi de la Semaine sainte ; c*est-à-dire
la harangue sur le cap. « Omnis utriusque sexus » extra, « de pœnitentiis et remissio-
nitnu, » n fit ce discours avec une force qui ne convenoit plus à son âge avancé ; il
s'échauffa contre les nouveaux systèmes de religon qui commençoient è parottre, et
mourut huit jours après, des efforts qu'il avoit fait, et de la fatigue qu'il s'étoit donnée
dans ce pieux discours. » ( Vie de N, Dorigny, par M. Doujat.)
5. Il employa ses richesses à fonder, en 1556 , le collège Sainte-Barbe pour sept
pauvres écoliers.
— 68 —
de sa sévérité, et, malgré Tinfluence que lui assuraient ses digaités
et le titre de doyen de la Faculté du Décret qu'il eut à maintes re-
prises , le tribunal universitaire ne lui donna pas toujours raison.
Bernard Roilîet, d'abord procureur (1488), puis questeur de la
nation de France (1495), fut recteur de l'Université en 1492, et
exerça ensuite conjointement les fonctions de supérieur dii col-
lège de Bourgogne et de doyen du Décret.
Etienne Poucher, docteur-régent, fut fait conseiller au Parle-
ment puis garde des sceaux de France, et devint enfin évêque de
Paris en 1502 *.
Un des décanats les plus importants à cette époque est certai-
nement celui de Frère Nicolas Musmiet*^, de l'ordre de la Très
Sainte Trinité : il y eut alors conune un dernier éclat de doctrine
et de gloire qui devait trop tôt disparaître.
Galichier ou Galicier, archidiacre de Meaux et chanoine de
Paris, fut ensuite doyen en 1519, 1520 et 1521, et Robert du Gast,
rendu bien insouciant par la satiété des honneurs et par le poids
de l'âge, gouverna depuis 1521 jusqu'en 1524, sans dépenser, dans
l'accomplissement de ses devoirs , la vigilance et Tatlention qu'il
exigeait parfois si durement des autres.
Avant de clore définitivement la liste des personnages connus,
qui ont appartenu, pendant cette période ,> à la Faculté de
décret, soit à titre de maîtres, soit à celui d'élèves,! il ne sera
peut-être pas inutile de donner la nomenclature de ceux qui occu-
pèrent de hautes situations dans les charges de la vie civile. Au
nombre des maîtres, nous avons particulièrement à signaler :
Aml>roise de Cambrai, maître des requêtes en 1475. — Renaud
de la Vacquerie, président à mortier au Parlement de Paris, 1480.
— Martial Oalichier, président aux enquêtes, 1525. — Nicolas
Dorigny, président aux enquêtes, 1526. — Beaucoup de docteurs
régents furent conseillers au Parlement de Paris, ainsi : Jean
Chu/fard, 1437 ; Milon dCniiers, 1445; Jean de Courcelles, 1446;
Martin de Fresnes, 1446 ; Jacques Jung, 1461 ; Jean le Picard,
1461 ; Jean du Pleis, 1461 ; Robert Tulleu, 1475 ; Claude de ffan-
gest, 1495.
Parmi les élèves sortis de la Faculté sans y avoir enseigné, et
ayant dans la suite conquis de hautes positions dans la société ,
nous remarqiierons : Co^m^ ^i^ymier/ président de la Chambre
des enquêtes, 1500; Louis Séguier, 1503, et Louis Courtin, 1515,
qui furent conseillers au Parlement.
1 . Archives de la Facalté de droit : Réponse pour Us doyen , syndic et docteurs'
régens au mémoire des agrégés, elc. (imprimé), n* 119, p. 8.
2. Ela le 12 décembre 1517.
- 69 —
L'ENSEIGNEMENT
Pour bien se rendre compte de la manière dont l'enseignement
de la jurisprudence était donné dans les écoles de droit, il importe
de rappeler la nature des textes sur lesquels s'exerçait la faconde
des professeurs et l'activité savante des écrivains. Dans ce but,
nous consacrerons un chapitre distinct au Décret et un autre aux
Décrétales. Nous croyons devoir parler ensuite avec quelques
détails du Droit romain tel que le comprenait le moyen âge, et
essayer d'établir, malgré l'assertion presque unanime des auteurs,
qu'il a toujours fait plus ou moins ostensiblement partie des
cours de notre Faculté de Paris. Nous dirons ensuite quelques
mots du programme des leçons, des actes et de la bibliographie
universitaire de l'époque.
CHAPITRE PREMIER
Droit canonicpie : ±^ Le Décret de Gratien.
PablicatioD. — Nom. — Nature du Décret. — Genèse de son enseignement.
Effets de son étude.
Un moine italien ^ nommé Gratien^ dont la vie nous est très
peu connue, publia dans le courant du xii® siècle une compilation
des lois ecclésiastiques. M. Maassen croit pouvoir fixer Tannée à
1150 ou 1151 la rédaction de son ouvrage. M. de Schulte trouve
cette date trop tardive, parce que la décrétale la plus récente qui
est insérée dans le recueil remonte à 1139. Il tiendrait donc pour
1141 ou très peu après *. Le titre originaire de ce livre doit avoir
été Concordia discordantium canonum, et les données puisées
dans les glossateurs semblent appuyer suffisamment cette opi-
1. Des religieux camaldules de Saint-Félix de Bologne, communément appelés moines
noirs.
2. Nous avons emprunté beaucoup de détails relatifs au Décret et aux Décrétales, à
Texcellent ouvrage de Schulte (Geschichte der QueUen und Literatur des canonischen
Reckts von Graiian bis auf die Gegenwart) et à celui de Mgr Laurin (IntrodiAciio in
Corpus luris canonici). .
— 70 —
Dion ^ Les sommes de Paris et de Leipzig fournissent des témoi-
gnages identiques. Dès lors, les manuscrits portent Tinscription
consacrée : Concordia discordantium canonum, L*abréviation
généralisée depuis, Decreium Oratiani, remonte à la fin du
XII* siècle. Le Décret est une œuvre privée, et il a toujours con-
servé ce caractère *.
L'étude des différentes divisions qui furent successivement
attribuées à l'œuvre de Gratien ne doit pas être traitée ici, il nous
suffira, pour bien comprendre le travail auquel se livraient les
docteurs qui le commentaient, de saisir la raison de sa composi-
tion. Le but du Décret est indubitablement d'élucider les appa-
rentes contradictions qui existaient dans les anciennes collections.
Marchant sur les traces de ses prédécesseurs, Gratien étudie,
sans beaucoup discerner les époques ni les disciplines, toutes les
lois qu'il rencontre, tant dans le domaine ecclésiastique que dans
le civil, pourvu qu'elles aient rapport au sujet qu'il abordé. Sa
méthode consiste à opposer l'une à l'autre ces décisions en appa-
rence contradictoires, pour montrer qu'en réalité, elles ne le sont
pas. Sans doute, bien des erreurs d'appréciation se glissent dans
ce travail, bien des données sont fausses, des enquêtes insuffi-
santes, des solutions hasardées ', mais, il faut tenir compte du
temps où vivait l'auteur, de la pénurie des livres dont il souffrait,
de la difficulté des moyens de communication. Si l'on a présentes
à l'esprit ces considérations, loin de s'étonner d'une imperfection
relative, on ne pourra s'empêcher d'admirer l'esprit d'ordre et de
généralisation qui apparaît dans le cliché de ce travail probable-
ment inachevé^ constitué peut-être comme une pierre d'attente
destinée à étayer d'autres œuvres plus parfaites.
Le Décret de Gratien, comme le travail de Pierre Lombard, est
conçu dans la forme scholastique ^. A la seule lecture de l'affir-
mation succincte qui constitue le point de départ de chaque
thèse, on saisit immédiatement la parenté des tttuli d'un chapitre
avec les sententiœ des questions théologiques de saint Thomas.
Les commentateurs et les docteurs suivaient une marchei iden-
i. RoLAiiDos. Intr. : « Cam ergo de negotiis ecclesiasUds Concordia canonum
agat... » — Ronifus : « Titalam prascribit : dUcordantium canonum coneor-
diam. » etc. — Cf. et. D' Hnoo LàBimiR : IntHtuHonen des kathoUichen Kirchen"
rechts, p. 24. ~ Sarti, De clans archigymnasii Bononiensis professoribus, 1. 1, part i,
p. 266.
2. II ne reçut, en effet, jamais une approbation spéciale de la part des souverains
pontifes. La prétendue approbation d^Eugène m était empruntée à une pièce reconnue
apocryphe, le « Calendarium Archigymnasii Bononiensis. >» Cf. Ladrui, p. 46.
3. Cf. D' HbrobnrOthsr , Lehrbuch des kathoUschen Kirchenrechts, p. 137, a.
4. ScflULTE, op. cit,, I, p. 61.
— 71 —
tique à celle des professeurs de théologie, et puisaient à pleines
mains dans le vaste recueil, pour établir les points de doctrine
dont ils exposaient la théorie. Chaque maître cueillait à son choix
ce qui lui convenait, pour le classer à nouveau suivant son plan,
et le faire ressortir d'après ses idées personnelles. On s'étonnerait
cependant à bon droit, qu'après la réunion et la publication offi-
cielle des Décré taies, une œuvre privée comme celle de Gratien
eût encore conservé le privilège d'être enseigné exclusivement
dans les écoles par les maîtres les plus éminents, préférablement
au recueil autorisé \ Certes, il y a là matière à réflexion. Pour
quels motifs en a-t-il été ainsi ? Nous ne le savons pas au juste,
mais il est des vraisemblances qu'il ne faut pas mépriser. Outre
la priorité d'existence du Décret qui pourrait bien avoir influé sur
sa conservation dans les chaires supérieures, sa riche variété de
faits et les multiples aperçus qu'il ouvrait sur l'ancienne disci-
pline pourraient à la rigueur expliquer en partie la longévité de
son enseignement, mais il y avait incontestablement aussi
d'autres raisons moins innocentes, dont nous serons amenés à
dire quelques mots dans le chapitre sidvant.
Dès que les Décrétales parurent en corps de lois, les étudiants
apprirent la législation moderne dans le texte nouveau, et, ce
n'est que lorsqu'ils possédaient à fond ces données exactes et pré-
cises qui font le praticien , que les maîtres leur faisaient contem-
pler dans Gratien les variations des textes dont on ne leur avait
d'abord fait Tinter prétation que suivant la discipline actuelle.
Ainsi, bien imparfaitement^ il est vrai, et sans l'appui d'une cri-
tique sérieuse, mais avec des avantages réels, les règles juridiques
étaient un peu ramenées sur le terrain de l'histoire. Le canoniste
arrivait insensiblement, grâce aux textes contradictoires du
Décret, à comprendre la vaste portée de la science dont les ba-
cheliers ne lui avaient encore découvert que l'utilité pratique.
Indépendamment de cette signification historique et philoso-
phique, le Décret, tout en demeurant œuvre privée, n'en possé-
dait pas moins une valeur textuelle très réelle. Les décisions des
conciles généraux, les déclarations pontificales ne perdaient pas
pour y être insérées, leur autorité universelle, mais elles rece-
vaient en plus une sorte d'interprétation coutumière dont s'éclai-
raient certaines questions intéressantes au point de vue spécu-
latif de récole, et sur laquelle s'appuyaient les motifs détermi-
nants de la pratique. Le Décret de Gratien semble avoir servi de
t. Arsenal, ms. 1121, p. 138, 142.
— 72 -
contrepoids à certaines tendances exagérées dont quelques juristes
d*au-delà des monts se sont parfois rendus coupables, et c*est
l'espèce de mépris dans lequel il est tombé à Bologne qui a été
cause des tendances si tranchées en sens opposés qui ont carac-
térisé cette école et celle de Paris au xiv* et au xv* siècle, et
depuis, davantage encore. La différence des mouvements in-
verses a même été telle, hâtons-nous de l'ajouter, que les cano-
nistes français perdant toute mesure sont allés se jeter dans
Terreur gallicane. Il serait intéressant, ditThaner*, « de comparer
récole scolastique de droit canon qui avait son centre national à
l'Université de Paris, avec les écoles italiennes. Une comparaison
de ce genre serait une des excursions les plus importantes dans
le domaine du droit ecclésiastique, et aiderait à saisir sur le fait
les origines du gallicanisme. » Sans admettre complètement cette
dernière affirmation du savant allemand, qui a été fortement con-
testée, nous pouvons cependant tirer profit du sens général de sa
remarque pour saisir cet aspect spécial du Décret. La qualité
propre du Décret de Gratien, celle qui l'a fait estimer des docteurs
de Paris, alors qu'un texte officiel était déjà recommandé, c'est
donc cette union au droit coutumier, cette cohésion avec les an-
ciens usages, avec la discipline primitive dont l'oubli a servi de
prétexte à tous les novateurs pour couvrir leurs rébellions schis-
matiques. Les auteurs canoniques les plus classiques ont consa-
cré le nom de coiUume qui rend excellemment cette qualité
particulière du Décret*.
Tout le droit était primitivement compris dans le Décret, et
même après l'apparition des Décrétales, on continua de l'y recher-
cher ; il y avait tant de choses dans cette vaste compilation ! Les
anciens usages, les modifications constantes et si variées qu'a-
vaient subies les lois ecclésiastiques : tout y était sujet à étude et à
comparaison pour les esprits inquiets qui cherchaient à faire une
synthèse des différents éléments et des forces variées qu'ils
voyaient concourir à la constitution de l'Église.
On comprend, en feuilletant les pages laborieuses où le moine
italien a entassé avec profusion tous les fragments épars tirés des
Décrétales, des écrits des Pères et des canons des conciles, que
son œuvre demeurât l'enseignement de choix réservé aux maîtres
les plus savants, à ceux qui possédaient réellement, dans son
1. SiUungsàerichte der Ahademie der Wissensehaften. Wien, 1875, LXXIX,
p. 233 (Zwei anonyme Glossen zur Somma Stephani Tornacensis).
2. Faoicaiv, in cap., Super inordinaia, c. 35, x, de Prsb., m, 5, n« 23, p. 187.
RBiFFEifSTUSL, Prœm,, par. 5, n« 63-85.
ScmiALZORUKBER, Difsert. prmni., n«> 262 et 275.
— 73 —
universalité, cette grande science qui touche à la fois à la. théo-
logie, à la philosophie, à la chronologie et à l'histoire, et qui
réunit l'étude des chartes à celle de la jurisprudence. Si Ton joint
à ce vaste assemblage de faits et de choses Tintérét que le pro-
fesseur faisait naître en dirigeant ses investigations dans le do-
maine spécial de la conduite privée des clercs, ou dans les détails
de l'administration ; en s'appliquant à l'étude du gouvernement
général de l'Église ou en décrivant ses institutions particulières,
il ne sera pas difficile de se rendre compte de la production exu-
bérante de gloses et de commentaires * qui ne tarda pas à sur-
charger l'attention des étudiants. Le docteur fouillait dans ces
forêts presque inextricables de développements et de conclusions,
il soumettait les textes à son analyse pour en exprimer la doc-
trine, et c'est de ce travail immense que sortait l'érudition qui
suffisait à animer et à entretenir les écoles d'alors.
CHAPITRE n
Droit canonicpie : 2^ Les Décrôtales.
GoUections de Décrétales postérieures au Décret, antérieures à la coUection
de Grégoire IX. — I.e pape Grégoire IX.
Raisons d^être de son recueil; sa composition; sa publication;
son caractère doctrinal.
L'expédition des lettres pontificales continuait cependant après
la rédaction du Décret et ces Décrétales constituèrent bientôt par
leur multiplicité et leur importance des sources juridiques consi-
dérables. Les savants et les professeurs s'occupèrent à plusieurs
reprises à former avec elles des collections du genre des an-
ciennes, afin de pouvoir plus aisément les mettre en œuvre.
Parmi ces compilations, cinq surtout devinrent célèbres sous
les noms de « Gompilatio 1*, 2», 3», 4* et 5* *, parce qu'elles furent
choisies par les docteurs de Bologne pour servir de texte à leurs
leçons et qu'ils s'appliquèrent à les illustrer de leurs gloses sa-
1. Il convient de signaler à côté du Décret les nombreux ouvrages scoiastiques qui
en étaient le complément et la conséquence. On n'aurait pas une idée adéquate de ren-
seignement juridique si Ton ne connaissait, au moins de nom, les commentaires tels
que les « Apparalus, Distinctiones, etc., » ou les abrégés : « répertoria, lexica, ta-
bula, » en usage dans les écoles. De nombreuses monographies servaient aussi à pré-
ciser l'enseignement de sujets .spéciaux. Elles étaient rédigées, non seulement par les
docteurs des Studia generalia, .mais aussi par les maîtres des autres écoles séculières
où monastiques. C'étaient les « tràctatus, decisiones, responsa, consilia. »
2. On lés appelait aussi : « Liber 1^ » ou « volumen 1"» », etc. Cf. Doojat, /V«no/.
canon,, lib. IV, cap. 16, § 3.
- 74 -
vantes. Elles se répandirent dans toute l'Europe , grâce aux éco-
liers qui, après les avoir étudiées à TUniversité, les emportaient
précieusement dans leurs pays respectifs. L*usage de ces textes
amena la création d'une nouvelle branche d'études, et les clercs
qui s'y adonnèrent reçurent le nom de Décrétalistes pour les dis-
tinguer de ceux qui étudiaient Gratien : Décrétistes\ Nous nous
bornerons à donner, d'après le savant traité de Mgr Laurin ', la
liste de ces diverses collections primitives dans leur ordre chro-
nologique '.
1® Appendix Goncilii Lateranensis ;
2® Collectio Bambergensis ;
3® CoUectio Lipsiensis;
¥ Collectio Casselana;
5<* Breviarium Extravagantium Bernard! Papiensis (Ck>llectio
prima).
6® Collectio decretalium Halensis et Lucensis;
7* Collectio Rainerii Pomposiani;
»» Collectio Gilberti;
9* Collectio Alani ;
l(fi Collectio Bernardi Compostellani antiqui;
11® Compilatio tertia;
12® Compilatio secunda;
13® Compilatio quarta;
14® Compilatio quinta.
Cette dernière collection, rédigée par l'ordre d'Honorius III,
contenait les Constitutions les plus récentes et avait une autorité
publique officiellement déclarée. Comme les précédentes, elle
était divisée en cinq livres, et elle fut bientM accompagnée des
commentaires d'un célèbre professeur de Bologne Jacques d*Al-
benga. Or, il y avait à peine une année que cette collection avait
été reçue par les Universités, qu'on entreprenait encore la rédac-
tion d'une autre compilation. Un nouveau pape était venu s'as-
seoir sur le trône de saint Pierre, et il voulait donner à l'Église un
texte de loi moins sujet au changement que tous ceux qui s'é-
taient superposés depuis l'apparition du Décret. Connaître 6ré-
1. ScHUiKL, Institut Jur, eccl,, éd. xi, t. I, p. 116, § 93.
2. Jntroduetio in Corpus Juris Canoniei, — > Friborgi , 1889. Para U , CoUect. Dé-
crétai.
3. Voir pour Tétude de ces différents textes : Schulte, Beitrag %ur Gesehkhie des
ean. Redhts vcn Gratidn bis auf Bemhard ton Pavia; Gesehiehte der Quellen, etc.;
Zur GfScMchte der Literatur ûher dos Décret Gratian; et les ooTrages généranx on
les dissertations spéciales de Fruduro, Phillips, Ricami, BôBwni, Thhhbi, etc.
- 75 —
goire IX, savoir le but de sa publication de Décrétales , nous fera
saisir la nature et surtout la portée de son œuvre.
Grégoire, fils du comte de Segni, devait à la haute protection de
son oncle, le pape Innocent III, une situation exceptionnelle. D'a-
bord cardinal-diacre de Saint-Eustache (1199)*, il n'avait pas
tardé à occuper le siège épiscopal d'Ostie (1206). Esprit élevé et
politique habile, Théritier du gentilhomme d'Ânagni avait trop
bien compris les ressorts puissants que son oncle avait employés
dan3 son gouvernement, pour négliger de suivre son exemple.
Honorius III, pendant son court pontificat, usa des mêmes
moyens qu'Innocent, et les heureux résultats de la conduite de
ces deux papes n'avaient pas échappé à un observateur aussi at-
tentif que leur successeur. La réussite partielle de ses devanciers,
Grégoire la voulut pour lui entière, complète, irrévocable. En
conséquence, le premier acte de son pontificat et assurément le
plus significatif, fut d'entreprendre la publication d'un texte offi-
ciel de lois destiné à remplacer toutes les collections antérieures
et à rejeter dans l'ombre les préceptes démodés qui avaient cessé
d*être en harmonie avec la discipline actuelle de l'Église.
A tout observateur attentif, il ne pourra manquer de sembler
étonnant qu'un an à peine après la divulgation de la collection
d'Honorius, un besoin aussi pressant d'une nouvelle compilation
se soit fait sentir, surtout si Ton considère le travail immense de
gloses et de commentaires qui avait fait, des recueils précédents,
des monuments aussi respectables qu'importants. Le Pape pesa
toutes ces considérations, il ne put manquer de songer à la dé-
préciation forcée des manuscrits de textes et de gloses qui allaient
être anéantis, mais tout cela le laissa insensible. Il avait un ob-
jectif plus élevé qu'un simple changement de méthode : c'était
une révolution disciplinaire qu'il entreprenait! Oui, Grégoire
roulait dans son esprit de grandes pensées. Il voulait asseoir dans
un texte que ne viendrait déparer aucune apparence de discor-
dances fâcheuses la discipline actuelle de l'Église. De puissantes
raisons l'avaient conduit à ce dessein gigantesque. La pluralité
des collections rendait presque impossible leur achat et leur dif-
fusion dans les centres studieux. Beaucoup de textes manquaient
de la concision nécessaire à des documents législatifs : on y ren-
contrait des redites, quelquefois des oppositions presque impos-
sibles à concilier '. D'autre part , les savants discutaient l'authen-
1. PoTTHAST, Reg. 7, p. 465, 462, 678.
2. Etienne de Tournai s*exprimait à ce propos en ces termes : « Rursùs, si ventum
fueritadjudicia... profertur à venditoribus ineztricabilis silva decretalinm epistolarum...
et antiquiores sacri canones abjiciantur, respuuntur, ezpuuntur... Novum volamen ex
— 76 —
ticité, et par conséquent la valeur juridique de quelques décré-
taies, ce qui renversait le fondement même de la justice ou tout
au moins en troublait profondément Téconomie. Enfin, le cours
des temps avait introduit certains changements de discipline que
des textes non encore modifiés ne constataient point. Le Souve-
rain Pontife résolut d'en finir une bonne fois avec ces embarras,
et c'est ainsi qu'il pensa à cimenter dans une codification inalté-
rable les lois de l'empire religieux, comme Justinien avait fixé et
harmonisé celles de Tempire romain. Cette loi^ unique pour toute
l'Église, toute-puissante, indépendante des relations civiles, de-
vait achever, à son idée, pour son époque, la consolidation de l'é-
difice disciplinaire, dont le Décret de Gratien avait été le fonde-
ment principal.
Pour réaliser le plan du Souverain Pontife et élaborer la longue
rédaction qu'il avait en vue, il fallait un canoniste capable de
bien saisir la grande idée qui lui était confiée : Raymondo de Pe-
naforte fut cet homme. Né auprès de Barcelone d'une famille
alliée à la maison royale, Raymond fit dans cette ville des études
de philosophie ^ Vers 1211, il se rendit à Bologne, où il étudia les
deux droits. Nommé ensuite chanoine à Barcelone, il résilia sa
charge après deux ans et demi (1222) pour entrer chez les domi«
nicains, mais la renommée de sa science le fit arracher à son
repos. Le Pape, instruit de ses mérites, appela à Rome l'humble
religieux, le choisit pour chapelain pénitencier et lui remit le soin
de rédiger la compilation dont nous parlons. Quatre années suffi-
rent au savant canoniste pour achever son vaste travail, aussi
suppose-t-on qu^il s'adjoignit pour le mener à terme des aides in-
telligents. En 1238, il fut nommé général de son Ordre, après avoir
refusé l'archevêché de Tarragone, que lui offrait le Pape en témoi-
gnage de satisfaction; mais, affamé de calme et de silence, il
abandonna bientôt les soucis de cette dignité pour retourner dans
sa patrie, oil il mourut en 1275 ^
Raymond de Pennafort était bien le collaborateur qu'il fallait à
Grégoire IX : humble, soumis, sans idées préconçues, impersonnel
comme un secrétaire, il se plia absolument aux vues de son maître
et les réalisa complètement. C'est de l'union de ces deux esprits,
le hardi politique et le modeste savant, que naquit la réforme ju-
ridique de l'Ëglise, et c'est le caractère spécial de leur œuvre qui
eis compaclum et in scbolis solemniter legitur, et in foro veDaliter exponitor... » Steph.
Toroac. ap. Mioifs, Patr, lat,, ccxi, c. 516.
1. AifDR. Pbaez, Vida de S, Raymondo de Pefia forte. Salamant., 1606. — Natal.
Alix., StUcta hitl, eccl., p. xx, c. 4, art 5.
2. Son procès de béatification commença en 1279, sur les instances dé rarchevéquede
Terra^ne. Ce fat Qément VIII qai canonisa Raymond (fête : le 23 JaoTier).
- 77 —
apporta un changement si radical dans la manière d'enseigner des
Facultés de Décret. Nous avons dû nous étendre sur ces prélimi-
naires, parce qu'il importait de se rendre un compte exact du
principe d'où sont sortis les Décrétales, pour être en mesure d'ap-
précier révolution qui s'opéra au milieu du xin« siècle dans les
écoles de droit.
Par la bulle Rex paciftcics, dalée de Spolète, 5 septembre 1234*,
le Pape ordonna avec les plus strictes recommandations aux Uni-
versités de Bologne et «le Paris, de n'user désormais que de ce
texte. Il semble probable qu*il leur adressa à chacune un exem-
plaire de la nouvelle compilation, mais les paroles de la bulle
n*en donnent pas de preuve précise. Cette ordonnance pontiQcale
dut être peu agréable aux docteurs de Paris, si l'on en juge par la
façon dont ils traitèrent la nouvelle branche de l'enseignement.
Habitués à l'usage du Décret, nourris de sa moelle, enclins peut-
être aussi à traiter légèrement les Décrétales, dont on leur avait
tant expédié de collections disparates depuis cent ans, il leur répu-
gnait d'abandonner définitivement l'ancienne discipline ou plutôt
les formules juridiques qui en étaient les derniers vestiges. Quelle
autre raison donner à leur réserve jalouse, au soin avec lequel
ils se conservaient l'explication du Décret et au sans-façon avec
lequel ils confiaient à quelques étudiants le commentaire officiel
des Décrétales?... Ces savants professeurs ne se dissimulaient
assurément pas la portée immense de l'acte du Pape, car, il n'y a
pas lien de s'y méprendre; la bulle de publication parue en 1234,
déclarait sans ambages que la collection nouvelle devait rem-
placer les compilations de Décrétales ébauchées jusque-là, et
aussi, d'une façon absolue, le Décret de Gratien. Leur résistance
n'était donc pas tant une illusion ou une méprise qu'une marque
de mécontentement, une sorte de protestation impuissante dont
ils devaient se lasser les premiers, emportés qu'ils seraient par
le courant des événements et des idées.
Il est intéressant, à ce propos, de considérer le renversement
qui s'opéra dans les théories doctrinales, quand il s'agit d'inter-
préter les Décrétales. Elles n'étaient, en effet, pas un composé de
lois portées par divers pontifes, ou, du moins, elles n'étaient plus
considérées comme telles. Elles formaient un livre officiel de lois,
conçu, rédigé, autorisé par le seul Grégoire IX ; aussi, quelle que
fût désormais, soit à l'école, soit au barreau, la nature originelle
de la citation : décrétale, canon d'un concile, maxime d'un Père,
peu importe, sa valeur juridique se trouva élevée au même degré.
1. Huitième année du pontifical de Grégoire IX (PorHAsr, I, p. 826, n« 9693).
— 78 —
La priorité des lois ne fut pas davantage observée. Sans nulle
considération des lieux où elles avaient été portées, ou de l'inter-
valle de plusieurs siècles qui les séparait peut-être, elles furent
toutes fondues dans le même moule, passées dans le même crible
pour retomber en même poussière uniforme et méconnaissable.
Les deux textes qui servirent de t substratum > aux disser-
tations canoniques des docteurs de la Faculté de Paris nous
sont maintenant connus. Nous ne poursuivrons pas plus loin
rétude de la législation ecclésiastique postérieure, il nous suffira
de dire qu'elle conserva le caractère des Décrétales. Nous nous
bornons donc à rappeler brièvement la rédaction du Liber Sextus
de Boniface YIII, les ConstUtUîons de Clément V et la formation
lente et répétée des différentes familles d'Extravagantes*. Une
étude plus complète de ces documents appartient à ceux qui font
spécialement l'étude du Droit canon, et sortirait de notre cadre.
Nous allons maintenant parler du Droit romain, dont nous cons-
taterons l'enseignement à Paris, à côté de celui des lois ecclésias-
tiques.
CHAPITRE m
Droit romain : l^' Période pré-imôrienne. — L'École
de Bologne.
Afli&iblissement du Droit romain et légende des Pandeeie$, — Permanence
du droit Justinien avant la prétendue déccaverte d'Amalfl.
Lois des Wisigothsetdes Bavarois; le droit de Justinien dans les écoles
préboloDaises dltalie. — Renaissance du droit.
Nous n^entreprenons assurément pas de donner ici en détail
l'historique des lois romaines ; de telles particularités n'intéressent
pas la Faculté de Paris, mais ce qu'il importe maintenant de
savoir, c'est comment ces lois sont venues à y être enseignées et
comment elles ont dans une certaine mesure continué à y être
connues. C'est là seulement, en effet, ce qui, pour nous, est digne
de remarque, et ce qui est sujet à controverse.
L'envahissement de l'Europe civilisée parles Barbares diminua
à tel point l'influence du Droit romain, dans certaines provinces
de l'empire, qu'on le crut depuis complètement disparu dans le
cataclysme général : de là ces récits longtemps acceptés comme
des faits historiques incontestables, et aujourd'hui relégués dans
i. Signalons cependant les principaux commentateurs des Décrétales : Vincentias
Hispanus; SinU>tldiis Fliscus, depuis pape sous le nom d^Innocent IV; Bernard de Bo*
tone ; Henri de Suze et Nicolas de Tudeschis.
— 79 —
le domaine de la fable. Pour rintelligence des événements que
nous aurons à exposer, il est nécessaire de dire quelque chose de
cette légende.
Uempereur Lothaire, allié du pape Innocent II, avait mis le
siège devant la ville d'Amalfi \ où les partisans de Tantipape Pierre
de Léon, soutenus par Roger, duc de Galabre et roi de Sicile,
défendaient les intérêts du schisme. Une flotte de vaisseaux pi-
sans prêta un concours effectif au César d'Occident. La ville fut
bientôt emportée d'assaut (1133), et dans le butin, on découvrit
un exemplaire des Pandectes de Justinien qui étaient alors, sinon
complètement ignorées, du moins, très peu connues en Europe.
Les Pisans firent tant de cas de ce trésor qu'ils le demandèrent à
l'Empereur pour seul paiement de leur alliance. C'est à cet exem-
plaire des œuvres juridiques de Justinien qu'on devrait la renais-
sance du droit romain. Tel est le récit traditionnel.il est malheu-
reusement impossible d*en admettre aujoiird'hui l'authenticité.
Les travaux de Savigny, les savantes recherches de Schrader',
Schulte et Fitting ne laisse plus aucune place au doute. M. Momm-
sen, dans la préface de son édition du Digeste, ne mentionne
même plus l'histoire que nous venons de rapporter*. La décou-
verte d'Amalfi, en effet, est aussi invraisemblable que possible,
car, des guerriers ignorants comme l'étaient ceux de l'époque,
auraient attaché bien peu de prix à un manuscrit qu'ils n'auraient
même pas su lire. Ce qui permet également de repousser, â priori,
la curieuse découverte des Pandectes, c'est le silence incroyable
qui aurait été gardé à ce sujet pendant deux siècles*; mais le
1. Ville marilime, située près de Salerae, où le commerce et les arts étaient très
florissaDts.
2. Prodromus corporit iur, iust. (1823).
3. Nouvelle Revue historique du Droit français et étranger, t. III, p. 599-618
(1879). — Elude de M. Cailiemer sur Tenseigoement du droit civil en France.
4. Le récit de cet événement merveilleux se rencontre dans un obscur poème du do-
minicain Raynier de Granchi, et c^est François Taurellius, dans la lettre dédicace qu'il
adressait à Côme de Médicis, en tête de son édition des Pan^dectx Florentinm (FI.
M.DLIII), qui le signale pour la première fois : « Âtque bsc ex antiquis Pisanorum
annalibus apud Plotium Gryphum eorum civem accepimus : quibus et Raphaël Volater-
ranus per omnia fere adstipulatur : et illo multo antiquior Raynerius Grachia, pisanus
hislibris quos ante ducentos ferme annosde bello Thusco conscripsit... » Muratori pu-
blia le Poema historicum de bellis Tuscim, jusque-là inédit. Voici ce qu'il dit de
Raynier : « Neque insaiutata dimittenda sunt qus is Lib. IV (III) habet de antiquissi-
mis Pandectis , etc . . . His verbis rem tradit Raynerius noster, omnium quos novimus,
primas :
Malphia Partenopes daUir, et qoaiido omne per eqior
Unde fait Liber Pisanis geitiis ab iUis
Jnris, et est Piais PandecU Ccsaris alti
CiTibna ad^nacUs animo mente atqoe fideli.
(Muratori, Aer.. U.scripL, XII. p.S87. etiMi., p. 814.)
Or, Raynier écrivait au xiv* siècle et aimait plus le merveilleux que le réel. C'était on
- 80 -
meilleur argument est encore la démonstration àe ce fait indé-
niable, que le Droit Justinien n'a pas cessé d*étre connu, allégué
et pratiqué jusqu'au xii« siècle. C'est ce que nous allons nous ef-
forcer de prouver brièvement.
Le droit romain occupe une place très importante dans les
lettres de Grégoire le Grand. Dans un factum assez étendu, où
ce pape condense ses instructions à l'un de ses légats S nous ren-
controns une foule de passages textuellement empruntés au droit
de Justinien. Plusieurs fragments du Gode ', un texte des Pan-
dectes', deux citations tirées des Novelles*, prouvent que tout le
corps du droit lui était familier*. La vieille loi des Wisigoths, re-
connue dans un palimpseste de Paris* et dont Tàge ne peut être
exactement précisé^, contient de nombreux passages susceptibles
d'être rattachés à la législation de l'empereur bysantin. M. H. Brûn-
ner * n'ose cependant pas émettre cette affirmation sans réserve,
et il s'exprime avec une très grande prudence à cet égard :
c Des sentences juridiques d'origine romaine se rencontrent à
n'en pas douter dans les fragments de Paris. Quelques-uns sont in-
timement liés à certains passages delaLex Romana Wisigothorum;
d*autres à la collection Justinienne. Il ne faudrait pourtant pas
totear presque inconnu : « ... nomendatoribus omnibus htctenùs i^otns. » (Qurif-
EcHAHD, Scrip. Prwdic, 1721, II, 819). On doit sartout éviter de le confondre avec ses
contemporains et confrères du même monastère « Raniero da Rivalto (di Pisa) » et
« Reinero Sacconi (teologo e canonista, di Piacenza) », tous deux connus par des œuvres
sérieuses bien différentes du « Caliginoso poema... Poema inintelligibile in g;ran parte,
e nel suo tutto disordinato ed incoerente >» de Grancbi. (Elio. Volpuii, Memorie isi<h-
riche di piu uomini iUusiri pisani. MDCCXCII, tomo IV, p. 137.)
1. Grieg. M. Epist,, lib. XIII, ep. 45, ad Joann. Defensorem. Lettre au légat Jean
dans Taflaire de Jannarius, évèque de Malaga, 603 (Miqiib, PalroL, 77). Capitulare II
legum Imper, pro immunitate clericorum.
2. Cités par les numéros du livre, du titre et de la Constitution : L. I. C ; libri C.VII,
Ut. 48, const. 4; tit. 44, lib. VII, Codicis; « Ut hujus legis séries loquitur, Codicis
libro I, tit. VI, constitotione X*. », « Libri suprascripti, tit. XV, constitutione II*. »
3. Cité par les premiers mots du texte suivant la métbôde des glossateurs : « Lib.
Pandectarum XLVIII, ad legem Jultam majestatis. »
4. Novell. 123, § . Si quis contra, apud Julianum. cap. 32 ; Constitutione novelli,
c. 16.
5. Cf. Saviony, op. cit.
6. Ancien Saint-Germain 1278: Ms. Lat. 12161 (?). Fragments publiés en 1847 par
M. Bluhme.
7. Les premières lois des Wisigotbs remontent peut-être à Théodoric I (419-451), au
moins à Théodoric II (453-466), mais elles earent peu d'importance, et Isidore de Se-
ville nous parle du roi Euric (466-484) comme du premier législateur des Wisigoths.
Un des successeurs de ce roi, Léovigil (f 586), entreprit de reviser sa législation, et
Reccared I, premier roi chrétien des Wisigoths (586-601), donna une meilleure forme à
ces lois. Les fragments de Paris seraient une partie de cette dernière rédaction , quel-
ques auteurs même les font remonter à Alaric II, et même à Euric.
8. HnjiRicH BaôififSR : Deutsche Rechtsgeschichte. Leipsig, Dunlier und Humblot, 1887,
p. 323.
— 81 —
a'einprèsser de tirer la conclusion qu'on 1'^ directement mise en
œuvre*. »
M. Bethmann-Hollweg est encore plus circonspect et se rea-
ferme dans des limited moins précises ; Savigny tient résolument
pour la négative *.
La loi des Bavarois, qui est antérieure à 637, a fait, d'après Sa-
vigny, des emprunts aux Novelles, particulièrement dans la
question du droit de succession usufruitière de la veuve : c On
voit, » dit le savent romaniste',... « que les rédacteurs ont
eu sous les yeux, non la première loi de Jitstinien qui s'applique
aux deux époux , mais la seconde, qui ne dispose que pour la
femme...*. >
Le Digeste était connu d'Isidore de Séville. Savigny relève plu-
sieurs passages des livres de cet auteur qui en sont évidemment
inspirés. Tels sont les suivants * :
r L 1 S 3 D. de J. et J.
Isidori Orig. V, 4 J L 1 S 1 D. de A.dqu. rer: dom. et 812 J. de
( div. rer.
— V, 8 : L 1 S 2 D. de J. etJ.
— V, 52 : L 64 D. de V. S. etc.
Une compilation de droit wisigothique et romain du ix* siècle,
retrouvée par M. Gaudenzi *, professeur à Bologne, dans la biblio-
thèque de lord Leicester à Holkham^, présente également de
nombreuses allusions aux Institutes de Justinien. M. Tardif^ sup-
pose d'après certains indices que ce manuscrit aurait une plus
haute antiquité que les deux recueils wisigothiques connus sous
le nom d' a Antiquœ », ce qui le ferait remonter au v« ou au vi« siè-
1. Voici quelques comparaisons établies entre les fragments et l'œuvre ue Justinien
{Jbid., p. 324, note 19), fragm. 300: 1. 7Dig. 40, 12; 1. 1 Dig. 40, 13; Instit. I, 3, §4.
— 292 : Cod. IV, 49, 7.
— 280: 1. IDig. 47, 9.
2. BETHJiAifN-HALLWEO , DcT CivUprocess des gemeinen Rechis, Bonn, 1868, t. IV,
p. 211; Sayiqnt, Histoire du Droit romain, trad. Guenoux, t. II, p. 47.
3. Itfid., p. 515.
4. Nov. 53, c. 6, de l'an 537, et Nov. 117, c. 5, de l'an 541.
5. Savigny, iàid., p. 47, note.
6. GADDEfczi, On antica compilazione di diritto romano e visigoto, con alcuni;
frammenti délie leggi di Eiirico. Bologne, 1886.
7. Ms. 210 de la collection de Holkham, désigné dans le catalogue imprimé de la
Bibliothèque de Berlin sous le titre suivant : « Codex Theodosianus mit Vorrede an
Alarick. » Compilation du lx« siècle mise sous l'égide de Justinien comme la collection
des fausses Décrétales sous celle d'Isidore.
8. Bibliothèque de l'École des Chartes, ann. 1887, p. 296.
6
- 82 —
cle. Les Pandectes n'y sont citées ou employées nulle part*. Cer-
tain auteurs les connaissaient cependant à la fin du vui* siècle,
Paul Diacre en particulier '.
En Italie, les lois de Justinien étaient certainement demeurées
connues et jouissaient d*une grande estime ' avant la renaissance
de Bologne. Alto, évoque de Verceil, invoque en eflFet au x« siècle
des fragments de ce droit empruntés indifféremment aux Institutes
et au Code* . M. Alp. Rivier, professeur de Pandectes à lUniver-
sité de Bruxelles, a brillamment démontré cette permanence de
rétude du droit Justinien en Italie, pendant le haut moyen âge,
dans un savant article de la Revue historique du Droit *. Nous
en signalerons les lignes principales.
On connaît du x* siècle un manuscrit révélé par Savigny en
1822* et qui contient une glose romaine des Institutes de Justi-
nien. M. Fitting, qui Ta étudié de près, prétend reconnaître à
certaines indications, dont il fait ressortir toute la force , que
nous serions en présence d*une glose remontant à Tépoque même
de Tempereur législateur^. La question est trop délicate pour
que nous y entrions ici. N*admettrait-on pas cette antiquité, le
témoignage que nous tirerions de cette preuve n*en serait que
plus fort, puisqu*il nous démontrerait que renseignement du
droit Justinien avait persévéré à Rome pendant cinq cents ans.
Le Brachylogus S manuel original d'une réelle valeur, bien que
non conforme en tout aux lois de Justinien, prouve cependant
i. « Dans cette compilation, comme dans les autres manuscrits de droit romain, da
moyen âge jasqa*à la dernière moitié da ix* siècle, noas ne trooYons aocmie trace de la
connaissance des Pandectes. Leurs plus anciennes copies, dérivées de celles de Flo-
rence, se placent originairement entre le ix* et le x* siècle. » Gauduizi, op. et/., préftice.
2. Paulos Diac, lib. I, c. 25.
3. « Le iiroit de Justinien demeura toujours en rigueur en Italie pendant le moyen
âge, bien que la rareté ou Tabsence complète d^exemplaires complets du corpus j'utis
amenât non seulement à se servir du Code théodosien ou du bréviaire d*Alanc, mais fit
quelquefois attribuer à Justinien des lois, empruntées sans doute presque intégralement
au droit romain, mais qui pourtant étaient Tœuvre des Barbares. » Gaodiiizi, op. dl.,
p. 8 et 9. Cf. et. Max Conrat, Gtsehiehte der QueUen und Uieratur des rômisehen
Rechies im flUheren tniitelaller (Leipsig, 1889).
4. Cf. Saviony, trad. Gaenoux, p. 173.
5. Revtte historique du droit finançais, etc., année 1877, p. 1 et suiv.
6. Manuscrit des Institutes, n* 372 du catalogue imprimé de la Bibliotbèqne de Turin
(Pasini).
7. FnriRO , Veber die sogenannte Turiner Institutionenglosse und die êogenannien
Brachylogus. Ein Beitrag xu der Geschichte des Romischen Rechts vom sechsien àis
zum eilften Jahrhunderi. — Halle, 1870.
8. M. Fitting lui attribue comme date de composition 999 à 1002, et fait remonter sa
glose AUX années 1002 à 1004. — Cf. eL Ficxia , Ueber die Zeil und der Ort der
Enstehung des Brachylogus iuris civiiis. Wiener Sitzuogsber. LXVn, 1871, p. 581-
644.
- 83 -
qu'elles étaient connues à cette époque. « La glose du Petrus
(autre manuel juridique fort important), ... consiste surtout en
allégations de droit Justinianéen qui ont toutes un caractère pré-
bolonais bien marqué ^ » Le mode de citation et d*autres marques
de rédaction très caractéristiques en fournissent la preuve. Quant
au fameux livre de Tubingue, sur lequel toute une partie du
Petrus a été copiée, il contient, dit M. Rivier, des citations de
droit Justinianéen indubitablement prébolonaises. Par là même,
la date prébolonaise du livre de Tubingue est mise hors de
doute '.
Le livre « Quœstiones et Monita » d'origine lombarde, cite plu-
sieurs novelles '.
Anselme, le péripatéticien , dans un livre intitulé le Pugfia
Oratorum (1047-1056), qu'il dédie à Henri III d'Angleterre, com-
mence sa dédicace par les premiers mots du préambule des Insti-
tutes et fait encore allusion à Justinien en parlant de la science
glorieuse de Sichem de Beggio son cher maître : « qui ut pre
omnibus in suis rethoricis noster habetur Tullius, sic Justinianus
pre omnibus in imperialibus suis edictis et legalibus judicis^ >.
Un légiste de Ravenne, Petrus Crassus, fait preuve dans un ar-
dent réquisitoire, inspiré par les luttes de Henri IV et de Gré-
goire VII, d'une connaissance approfondie de la compilation Jus-
tinianéenne '^ (1080). Nous ferons la même remarque à propos
d'une autre procédure rapportée dans un document de 1107 •.
On le voit, les preuves réunies par le savant professeur de
Bruxelles ne manquent pas de valeur. Nous en ajouterons quel-
ques autres. Les statuts de Pise, rédigés en 1160, nomment plu-
sieurs fois Justinien^ et s'inspirent de ses lois. M. Mommsen
relève de son côté des citations du Digeste dans Tves de Chartres
et dans le Papien, c'est-à-dire avant la renaissance bolonaise :
c ... e Digestis excerpta », dit-il, «... comparent primum apud
luonem, qui episcopus Carnutinus factus a. 1090, obiit a. 1115,
item apud lombardes prudentes Digesta citantur primum in Ex-
positione libri Papiensis scripta paullo post a. 1070 ^. >
1. Revue historique dû Droit, article cité, p. 27. — (Cf. Schultb, p. 286, 228, 236.)
2. Ibid., p. 28.
3. Cf. MuRATORi, Script, rer. ItaL, t. 1, P. 2, p. 163.
4. Art. cit. — Cilé pour la première fois par FiUiog dans sa Rede zum Aniritie
des Rectorales am 42 Juli J875 gehalten, Zur Geschichte der Rechtswissenschaft
am Aufange des Mittelalters. (Halle, 1875), p. 9 et 22.
5. Cf. Christl^Socialen Bldtter, 1876, n« 18, arUcle de M. W. Hohoff.
6. FicKER, IV, n» 92. — Article de M. Rivier, p. 33.
7. Hoffmann, Hist. Jur., I, p. 195.
8. Tr. MoMMSBN, Digesta lustiniani Augusti, p. xiii.
— 84 —
M. Mommsen ajoute en note, diaprés les Monum, Oerm. leg.,
vol. IV, p. Lxxxix : « hoc quoque non prœtermittendum est plu-
rimis locis ibi allegari reliquas partes legum Instinianarum... etc. »
Les glossateurs italiens étaient donc nombreux avant la pré-
tendue découverte d'Amalfi, et une étude plus sérieuse de l'époque
qui Ta précédée prouve bien, comme le prétend Merkel, ou qu'une
longue incubation avait préparé la glorieuse renaissance du droit
romain ou plutôt, suivant M. Fitting, que ce droit n'avait pas
cessé d'exister et d'agir. C'est, dit M. Francesco Brandileone, le
bouillonnement politique produit par l'éclosion de la vie corn-
Qiunale en Lombardie qui fit tout à coup retentir la voix de la
législation Justinianienne depuis longtemps étouffée et im-
puissante ^ L'Église elle-même, dans ses conciles et par l'organe
de ses orateurs, invoquait à chaque instant les lois de Justi-
nien. L'étude détaillée de ces emprunts exigerait à elle seule un
volume; mais on se convaincra de leur réalité en jetant les yeux
sur les deux tables comparatives dressées par Savigny et in-
sérées à la suite de la quatrième dissertation de Tbeiner*. Un
savant professeur du collège de France vient, dans un livre
récent', d'attaquer les conclusions de l'école allemande et ita-
lienne de Fitting en s'efforçant d'établir que les documents les
plus importants sur lesquels elle s'appuie remontent à l'époque
même de Justinien ou ne datent que de la fin du xi* siècle tout
au plus, le dernier mot est cependant loin d'être dit sur cette im-
portante et obscure question ^.
Il semble qu'on pourrait avancer sans trop de présomption
qu'on connaissait le droit Justinien dans les vieilles écoles libé-
rales de notre pays *. On pourrait signaler parmi les plus impor-
tantes Toul*,'Metz, Dijon et Angers qui semble avoir existé dès
1. F. BRAKDiLEOifi, // Diritto romano nelle leagi normarme e sueve, p. 7. — La
même auteur, dans un autre ouvrage, // Diritto byzantino neW Italia méridionale
dalV VJII al XII s., fait remarquer qu'il n*eo fut pas de même au sud de la péniiisoie
où la législation byzantine, YEcloga de Lion l'Isaoiukn avec ses deux appendices, le Pr<^
ehiron et YEpanagoge de Basons et leurs dérivés remplaçaient les manuels tels que
le Braehylogus et la Lex romana Utinensis dont se servait le reste de Tltalie lom-
barde.
2. Aoo. Tbiinir, Dissertationes, etc., p. 248-268.
3. Flacb, Élude critique sur F histoire du droit romain au moyen âge, — Larose,
1889.
4. Voir dans la Revue internationale de V enseignement, 15 février 1890, p. 182 et
suiv., un article très compétent où M. G. Blondel réfute la thèse de M. Flaéh, et dans
la Revue critique de législation, février 1890 , p. 150 et suiv., un autre article de
M. Gavet, agrégé de la Faculté de Nancy, qui soutient la théorie du même proféssenr.
5. Gacdenzi, Un antica compilazione^ etc.
6. Histoire littéraire de la France, Vif, 24.
— 85 —
le X® siècle ^ Où employait surtout en France le Bréviaire et ses
abrégés y mais aussi les Institutes, d'après les études de M. Gau*
denzi. A Bologne, où une école célèbre florissait déjà sous les
derniers empereurs, le droit s'était toujours conservé une place*.
Le a Juris expositor » y était mentionné avec Y « oraior » et le
« grammaticus ». Une charte de 1067 mentionne un maître du
tiom à! Albert ; un autre appelé Iginulf paraît en 1076 avec le titré
de professeur de droit. Depuis, Bologne eut les leçons de Pepo^,
maître en arts libéraux qui exposait le droit de sa propre autorité,
mais ce fut ImerVus qui donna le premier une impulsion irrésis-
tible aux études juridiques : « Dominus Yr.. qui fuit apud nos lu-
cerna juris, > dit Odefroy, un de ses successeurs, «... dùm doceret
« in artibus, in civitate istâ, cum fuerunt deportati libri légales,
« cœpit per se studere in libris nostris, et studendo, cœpit docere
c in legibus, et ipse fuit maximi nominis, et fuit primus illumi-
cr- nator scientiœ nostrœ *... » La comtesse Mathilde aurait inspiré
au maître de Bologne le travail qui devait éterniser son nom •.
Bologne s'adonna bientôt entièrement au droit •, et les légistes y
furent si considérés, qu'ils occupèrent une place prépondérante
jusque dans la direction politique de la cité '. Les élèves ne se
firent pas prier pour accourir autour de ces maîtres savants. Les
circonstances extérieures se prêtaient du reste admirablement à
faire de Bologne une grande ville universitaire : le climat y était
gain, la campagne admirable et l'accès commode. Bientôt, les villes
voisines entreprirent de lui faire concurrence , et la Gaule elle-*
même accueillit avec empressement les savants Italiens, disciples
d'Irnérius, qui vinrent renouveler l'enseignement dans ses an-
tiques écoles.
1. /6td., p. 61 ; IX, 217, 219.
2. H. FiTTWO, Die Anfànge der Hochschule zu Bologna, p. 15^. — L. Chiap-
PBLLi, IjO studio bolognese nelle sue oripini, e net suoi rapporte colla scienza pre-
imeriana. Cf. cap. il : Vétusté traccie tli udo studio in Bologna, e di una scienza
g^uridica in Bologpa, prima d'Iroerio. ^
3. « Quidam dominus Pepo cœpit, auctoritate suâ légère in legibus, tamen, quicquid
fuerit de scientift suâ, nullius nominis. fuit. » Odopredos, Com. in Dig,, L.« lus civile. »
Dig. « de Justilift et Jure. »
4. Odofrbdus, In Dig. vet., L. Jus Civile, 6 De J. et J.
5. Chronicon Abb. Vrspengensis, éd. Basil. Petr. Pernam 1569, p. 278 : a Ad peti-
tioaem Mathilds comitisse. » — En 1313, Irnerius figure dans uo placilum de la com-
tesse, en qualité de causidicus (cf. Saviony, Irnerius).
6. A partir de la diète de Roncaglia, 1158; mais Fentraînement juridique avait cer-
tainement commencé au moins au xi* siècle. « Ce studium ne se forma pas tout d*un coup,
mais peu à peu, et fut peut-être la t;ontiauation d'une école de grammaire. »(Cuiappblli,
op. cit., p. 149.)
7. Les jurisconsultes composaient déjà exclusivement en 1123 une des trois aKsemblées
supérieures de la ville, le « Consiglio di Credenza. » — GHmARDAca, Storia di Bo-
logna, 1596, in-fol., lib. II, p. 64.*
- 86 —
L*école prébolonaise, à laquelle appartenait le Petrus , le Bra-
chylogus, etc., avait introduit dans le droit romain des éléments
d*origine coutumière; elle adaptait et modifiait. La caractéristique
du renouvellement opéré par Irnérius fût rattachement presque
servile, par suite de préoccupations scientifiques, au texte de
Justinien. Ce que les nouveaux maîtres « connaissent, ce qu'ils
exposent, c*est le droit romain, tout le droit romain, rien que le
droit romain ^ > Les écoles italiennes et françaises modifièrent
leur méthode dans ce sens, et cessèrent d'enseigner comme
autrefois* uniquement le Dictamen prosaîctim ou la rédaction
des actes, pour entrer dans la voie nouvelle. Ce ne fut donc
pas une renaissance dans toute la force du terme, mais plutôt
un heureux changement de méthode qui eut lieu au xn« siècle.
Les InsUtutes , le Digeste et le Code n'étaient pas ignorés, mais
plus ou moins négligés', et les travaux d'Irnérius et de ses
précurseurs ramenèrent de leur côté le courant de l'opinion sa-
vante. A partir du renouvellement de l'école de Bologne, on cessa
de se contenter des « dictata, summce^ etc. •, qui. avaient jusque-
là été partout considérés comme suffisants, et on revint aux textes.
Ainsi, il semble maintenant établi que depuis Justinien la
littérature et l'enseignement juridiques ne se sont pas absolument
endormis pendant cinq siècles, mais que l'assoupissement pro-
voqué par l'oubli momentané des sources originales a disparu au
zn* siècle pour faire place à l'éclatante activité de l'école d'Irné-
rius. C'est la conclusion de Fitting^, et elle nous paraît justifiée.
i. Nouvelle Bévue historique de Droit français^ 1888, art. (i*ALP. Ritur, p. 301.
2. « n D^y t pas de doate que dans toutes les écoles d*aiis libéraux , on enseignait
comme une dépendance immédiate de la rhétoriqae, aa moins les principes élémentaires
de la science Juridique... La France en particulier présente des témoignages irrécosables
de cet enseignement pour chaque siècle du haut moyen fige. » D. Fkmiio, Zur Gtê*
eldchte der Reehtiwitsenichaft in MittelaUer — Zeitêchrift der Savigny StiftUM.
B. VI, s. 116.
8. A Paris et dans les autres écoles françaises , on étudiait les lois romaines. Chia-
pelli, op. cit., p. 83, dit en parlant de Paris : « D est érident qu*Abélard, sans être
juriste, s^occupa de Tinterprétation de textes dé droit romain, il connaissait si parfaite-
ment les méthodes en usage dans les écoles juridiques qu*il ne craignait pas de tourner
en dérision les efforts des jurisconsultes... U se vantait de pouvoir donner rinterpréta-
tion de n*importe quel passage du Corpus juris,,, U connaissait donc les textes de
Tancien droit, et déjà le droit romain était étudié dans les écoles de Parti au com-
mencement du xn* siècle. » Deux pages plus loin Chiapelli conclut à la suite de sé-
rieuses investigations : « L*école des Glossateurs compte donc... des juristes plus an-
ciens qu*Imerius, et des jurisconsultes français. Il y avait du reste un échange très
actif du courant scientifique entre la France et Tltalie, les preuves en abondent »
(p. 85, op. citJ). Gaudenxi {Un antiea eompilaiione, etc.) avance que le droit romain,
connu en France, comprenait non seulement le Bréviaire et ses abr^és, mais encore les
Institutes.
4. Frrrufo, Zeitschrifl der Saviffny Stitfung, loc. cit. p. 126 : « Tout cela dé-
montre d*one façon très claire et très saisissante, que dons le temps qui s'est écoulé
depuis Justmien jusqu'au x« siècle, on s'est occupé du droit romain d'une façon litté-
raire, mais Qu'il en a encore été de même du x* au xn« siècle.
- 87 -
CHAPITRE IV
Droit romain : 29 L'enseignement du droit romain
Jusqu'à la défense d'Honorius.
La droit romain en général et aussi le droit Justinien enseignés h Paris.
Preuves de cette affirmation. — Revirement,
partiel de Topinion. — Persévérance des étudiants et sévérité des Papes.
Nous savons maintenant les circonstances de la réapparition
officielle du droit romain en Europe : il nous reste à nous de-
mander si réellement ce droit était connu à Paris au moment des
travaux dlrnérius, et s'il a continué à y être enseigné depuis
cette époque *.
A ces deux questions, nous croyons pouvoir répondre par Taf-
firmative; nous soupçonnons même, sans toutefois prétendre
nullement imposer notre opinion aux nombreux adversaires
qu'elle pourrait rencontrer, que le droit romain n'a presque ja-
mais cessé d'être pratiqué et partiellement enseigné dans l'école
de Paris. Malgré toutes les défenses venues des papes, des rois,
du conseil supérieur de l'Université, des Facultés rivales, l'Ëcole
de droit de Paris a toujours donné certaines notions de droit ro-
main qu'elle a jugées nécessaires pour l'intelligence du droit
canon* et, quand il lui a été matériellement impossible de conférer
les grades en droit civil, elle a envoyé ses élèves tout préparés,
les chercher aux Universités voisines '.
L'enseignement spécial et ininterrompu des deux droits com-
mença à Paris en 1150^. Dix ans plus tard, une école complète,
i. « Et D^est pas vne petite qaestid, de sçavoir si lors que oostre Vofuenité fut l>istie,
sous la Faculté de Décret étoit comprise celle des Loix, ie Teuz dire, que celui au(|iiel il
estoit permis d^enseigner le Décret, pouuoit par mesme mojen lire en la chaire le
Droict des Romains que nous appelons le Droict civil. » Pasquibi, Reckereheê de ia
France, ch. zzTin, p. 854.
2. Les Uoiversités étrangères en firent autant, mais en Allemagne particulièrement,
elles obtinrent des autorisations spéciales. Cf. Bunoo, Geêchiehie der Kôiner Unner^
niât, l, 112, 166, privilège de l'année 1457 d'étudier ie Droit romain : « Ut sic quisqoe
dericus juris canonici intellectum levius carpere valeat. »
3. C*était l'opinion commune de la Faculté. Voici comment Q. de Ferrière, doyen des
docteurs-régents, commence le chapitre XXIX de son Histoire du Droit romain, coo-
sacré à cette question : « Comme quelques personnes ont avancé avec asses peu de fon-
dement, que pendant un temps considérable il fut défendu d'enseigner publiquement le
Droit dvil dans l'Université de Paris, f ai cru qu'il était à propos de faire voir qu'ils ae
sont trompés, etc. » Histoire du Droit romain. 2>»« éd. Paris, Saugrain, M.D.CCXXXIV,
p. 346.
4. Le Droit avait d^à été enseigné à Paris, nous avons cité Abélard qui s'en oeeopait
à l'occasion. Chiappelli n'en doute pas : « S'il n'avait pas ezitté en France «ae tndittM
- 88 -^
composée de maîtres nombreux, était constituée et devenait To-
rigine de la Faculté de décret, ainsi que nous l'avons vu en com-
mençant. Nous allons rapporter maintenant, en suivant Tordre
?]^^^Pi9?i5m^ .^6? documents et des faits^ les raisons qui nous
déterminent à croire à renseignement presque constant (iu droit
civil à Paris.
Jean deJSalisbùry, suppôt de la Faculté, nous fournit le^premier
argument : « Très artes accepi,» dit-il, « easque utiles, tresitidem
c doceo, sed ùtilidres : sît èrgo prima Mili taris, seconda Medici-
t nalis, tertia Juris Civilis et Decretorum *. >
- àérard la Pueelle*, Mathieu d' Angers \ Anselme de Paris,
enseignaient à la fois le Di^it civil et le Décret.
Oiraud, Girard ou Gérold le Cambrien, né au château de Ma-
norbeir (Pembrokeshire), vint en 1147, à Paris, faire ses prcrr
mières études. Ayant échoué à son retour en Angleterre, dans
son entreprise de devenir évéqiue de Saint-Davids , nous dit
Wright*, € il retourna à Paris, pour y élever, selon son exprès-,
âon, l'édifice des lois civiles et canoniques sur la fondation des
arts et de la littérature. » < Super artium et literaturœ fundar
t mentum, legum et canonum parietes erigere'... » Il étudia donc
le Droit romain à Paris. Quel fut son maître? C'est ce que nous
ignorons. Ce n'est du moins pas Mathieu d'Angers^ comme Taf^^
firme Warton *, car il revint à Paris au plus tôt ea 1176, et à cette
époque Mathieu était déjà à Rome depuis huit ans. Giraud fut
choisi pour professeur par la Faculté eu 1179, mais il ne voulut
d'études reUtivet au droit rom&io, ou expliquerait difficilement répanonissement de tant
de juristes français k la fin du zni* s.... Les rapports intellectuels de lltalie avec la
Flrance pendant la période correspondante aux origines du Studium de BologM, se-
trouTcnt donc ainsi démontrés, aussi bien dans le domaine de la jurisprudence que dans
les autres sciences philosophiques... » p. 87, op. cit.
1. JoHAHRxs Sarisbuubhsis : Metalogicia, lib. II, cap. 6 (t^aris, Ad. Beys, 1610,
in-8), et Opéra amnia, publiés par J. A. Gilxs : Oxonii apud J. B. Parker, 1848,
5 vol. in-8.
2. Cf. WaiOBT : Biographia Britannica Literaria, II, p. 246 ; Booihzsky : Die
Fremdem an d. U. Paris, p, 82. Il fut chanoine de Paris, puis de Cologne, et enfin
évèque de Coventry et de Lichfield en 1183. Son enseignement à Paris fut interrompu
par diverses causes, mais s*étendit entre les années 1160 et 1177. Du Boulay, H, 7S4,
rappelle : « Vir potens sermone et utriusqiie ittris gnarus. »
3. Mathieu, d*abord chanoine de Saint-Maurice, à Angera, enseigna les deux droits à
Angera, puis à Paris, Alexandre III l'appela à Rome et le fit cardinal. — Cf. Port,
Dicti<mnaire biographique de Maine-et-Loire, I, p. 115 ; Histoire littéraire de la
France, XIV, p. 227 ; Martbiib, Amplis. Coll., 1, 736.
4. WiuoBT, op. cit., Il, p. 382.
' !^. GuuLDOs Cambrersis, DeGestis, lib. Il, c. i, p. 477. ^ Cf. et. Mémoire^ de l'A-
cadémie de Caen, (études anglo-normandes], in-8, 1889. Article de M. Joly.
6. WAATOff, Anglia sacra, para II, London, 1691, p. 478 : « MatbBus Andegavensis
quem in legilms et decretis tune audiebat. »
— 89 —
pas accepter cette charge, ses intérêts le rappelarit dans son
pays.
_ Pierre de Blois, écrivait en 1180, à un étudiant les lignes sui-
vantes* :« Nuper, in scholastico, quœdam quœstiones sicut as-
« seris in médium deductœ, tuum animum in medio susjpende-^
c runt. Eas mihi proponîs, earumque solutionem cuminstantià
c petis : verumtamen, cum sis in soholis, ego autem in casitris :
a et, cum jam biennium in Legibus et Deçretis expenderis,...
a quœstionum quas proponis solutionem apud eos facilius inve-
« nire poteris qui in tali ae exercent... Qui interrogant, interro-
« gent Pari^t^ ubi difficilium qusestionum modi intricatdssimi
a resolvuntur. »
Daniel Morlach, ou de Merley, un Anglais qui avait étudié à
Paris, faisait sur l'appareil un peu pédantesque de certains sup-
pôts, la moqueuse remarque que nous avons citée ailleurs :
« Cùm dudùm ab Angliâ me causa studii cepissem, et Parisiis
a aliquandiù moram fecissem, videbam qupsdam bestiales in
« scholis gravi autoritate sedes pccupare, habente& coram se
ce scamna duo vel tria, et descriptos codices importabiles, aureis
« literis Ulpiani traditiones reprœsentantes '. »
En 1198, le professeur Philippe Sarrazin donnait des leçons
spéciales de droit civil. Du Boulay rapporte ainsi Téloge que lui-
composa iBgidius parisiensis :
« Hic et prœstantior illo
Pesteriore subit, qui Saracena Philippus
Gognomenta tulit, prœter quas nouerat artes
Quœque inerant illi divinitus, omnia quondam
Décréta et sacras claudens In pectora leges 3. >
- GuiUaume le Breton, continuateur de Rigord, fait foi que sou&
Philippe-Auguste^ les deux droits étaient concurremment ensei-
gnés à Paris : « Cùm in eàdem nobilissimà civitate, non modo de
«f trivio et quadruvio, verùm, et de quœstionibus Juris canonici
« et CivUis, plena et perfecta inyemreiuT scientia*» (1210-1212).
Cependant, au moment même où le droit romain était ainsi cul-
tivé en France et en Italie, un revirement immense allait se pro-
1. Petros Blbs, Ép.f 19. PatroL lai., C.CCVII : ad amicum H. Jaris caoonici stu-
diosum.
2. WooD, Hist, Universitatis Oxonensis. Oxon, 1674, p. 57 ad ano. 1189. Ce pas-
sage tiré de la préface d'une de ses œuvres est à peu près tout ce qui nous reste de
Daniel de Medey. Cf. Wright, op. cit., II, p. 228, Bul., II, 730.
3. DuBooLAY, II, p. 769.
4. Guillelmi Armorici liber : Gesta Pbilippi Augusti, n« 152. Ed. de Delaborde :
Œuvres de Rigord et de Guillaume le Ôreton. Société de l'Histoire de France, vol, I,
p. 230.
- 90 -
duire. Sous Tinfluejiœ de certains chefs de monastères et de
quelques évèques» on commençait à lancer Tanathëme aux
« Lois ». Assurément, on ne désapprouvait pas les principes juri-
diques du Code Justinien, on ne reprochait même pas aux
textes romains Torigine païenne de J[)eaucoup d'entre eux, mais,
par suite du nouveau cours imprimé à Paris, surtout à l'activité
intellectuelle, on préconisait la théologie et les canons au détri-
ment du Droit civQ. Dès 1134, le concile de Reims interdit aux
moines l'étude des lois et de la médecine, qui leur faisait quitter
le clottre pour de longues années ^ Ces défenses furent renouve-
lées pour la province de Rome et d'Italie en 1139*, pour l'ouest de
la France en 1163', et Alexandre III crut devoir la généraliser
encore en 1180 par une lettre décrétale.
Pierre de Blois se faisait tour à tour Fapologîsle et l'adversaire
du droit romain. II voulut l'étudier à fond, et, pour le mieux pos-
séder, il n'hésita pas à se rendre à Bologne. Son prieur l'ayant
blâmé d'avoir introduit des citations juridiques dans une thèse de
théologie, il lui répondit dans le& termes suivants^, qui sont bien
incompatibles avec ses autres lettres que nous citerons ensuite :
ff Increpas me quia in exhortationibus meis quas rogatus con-
« scholarium nostrorum quandoque Bononiœ feci, verba posui
« quœ Jus civile redolebant. Porro, Jus civile sanctum est et ho-
« nestum atque sanctis orthodoxorum Patrum constitutionibus
« approbatum. Loquebar enim legisperitis in illis prœdictis exhor-
« tationibus de terribili sententiâ districti et extremi Judidi, et
« dicebam quod, nec appellationis remedio, nec supplicationis
< suffragio, nec actione in factum subsidiariâ, nec aliquo restitu-
a tionis remedio poterat attentari*. > Plus tard, il tenait un autre
langage, alors qu'archidiacre de Bath, il protestait contre l'exis-
tence des officiaux qui usaient du droit romain : « Hi sunt viperœ
« officiales iniquitatis, omnem malitiam aspidis atque basilisci
c transcendentes*. > Le droit de Justinien n'était plus saint et
1. Conc. Remetu, c. 6. — Labm, éd. de M.DC.LXXI, t. X, p. 984.
2. Cône. Lateran, H, c. 9. ^ Labbx, éd. de M.DCLXXI, t. !t, p. 1102. — BIàicu,
t. XXI, p. 539.
3. Conc. Turon., c. 8. — Ibid., 1418 ; Mansi, ibid., p. 1182 : « Statuimas, ut nalli
« onminô post Totam religionis et post factam in aliquo loco professionem, ad pbysicam
« legesve mundanas legendas permittatur ezire : si verô exierint, et ad claostrom soom
« intrà duorum mensium spatium dod redierint, sicut excommiinlcati ab omnibus te-
« neantur. »
4. La désinvolture de langage et Tironie à peine voilée de Texcuse mise en avant par
Pierre de Blois prouvent beaucoup de bonhomie et de largeur d'idées dans les supérieurs
eeclésiastiques de Tépoque.
5. Ep. Pétri Blet. 8:
6. Ibid., ep. 207.
— 91 -
vénérable : a Lex Domini convertens animas : Justinianea verô
« perdit multos et gehennœ filios facit.. . Video quam imperscni-
« tabilis abyssus, quam dumosa sylva, quam immeabile pelagus
« sii Pandecta in quà civile ius continetur...* » Ces attaques et
d*autres semblables durent être pour beaucoup dans la funeste
prohibition dont la Faculté de Paris eut si longtemps^ à souflFrir.
Saint Bernard s*attaqua, lui aussi, aux infortunées Pandectes :
a Et quidem quotidie perstrepuunt in palatio leges, sed Jîisti"
ff nia7ii, non Domini... Lex Domini immaculata, convertens ani-
a mas, hse autem, non tam leges quam lites sunt et cavillationes,
« subvertentes judicium*. »
Malgré ces anathèmes, les clercs ne délaissaient pas la science
si philosophique et si instructive du droit. Les papes, cependant,
dans un but d'utilité momentanée, dont ils étaient les meilleurs
juges, crurent devoir se montrer mécontents de cet enthousiasme
persévérant, et ils s'efforcèrent de discréditer des études trop
passionnantes. La théologie qui florissait alors dans toute l'exu-
bérance de son développement fut l'objectif qu'ils proposèrent à
la jeunesse studieuse; ils instituèrent dans chaque église cathé-
drale des prébendes et des bénéfices pour les clercs qui enseigne-
raient la théologie aux pauvres, Innocent III alla même jusqu'à
autoriser dans ce but l'union de plusieurs prébendes dans la même
église.
Tous ces moyens indirects furent encore impuissants. C'est
alors qu'Honorius III se décida à étendre à tous les ecclésias-
tiques la défense primitivement adressée aux seuls religieux, d'é-
tudier le droit romain : c( Ad archidiaconos, diaconos, plebanos,
« praepositos, cantores et alios clericos personatus habentes, nec-
« non presbytères... hoc extendi volumus'. » La lettre du Pape
fut expédiée à Paris le 16 novembre 1219, elle était adressée :
« Dilectis filiis capitule paris., et ceteris ecclesiarium prelatis et
« capitulis in civitate ac diocesi Pàrisiensi constitutis *. > L'im-
portance d'une pareille mesure était considérable, puisqu'elle
tendait à abolir un enseignement déjà existant depuis plusieurs
siècles. En réalité, on aurait peut-être encore pu enseigner offi-
ciellement le droit romain, mais il aurait fallu un auditoire laï-
que, et l'on sait qu'alors tous les étudiants étaient clercs, et qu'un
grand nombre d'entre eux entraient dans les ordres majeurs.
Nous allons rechercher dans le chapitre suivant les raisons qui
1. làid., ep. 145.
2. De Consider,, I, c. 4.
3. Cap. X, u Super Spécula », tit. L, lib. III, Décrétai.
4. Cf. Codez 263 de la Bibl. Alcobaça de Lisbonne.
— 92 -
déterminèrent originairement le pape Honorius à porter une dé-
fense aussi générale et aussi sévère ; disons de suite qu*elle ne
tarda pas à être restreinte sur plusieurs points. La menace d'ex-
communication fut levée pour les curés ordinaires': c Statutum...
<t honoril papœ tertii ad eos qui parochiales ecclesias obtinere
a noscuntur... declaramus... non extendi. » Plusieurs écoles ob-
tinrent des dispenses de faveur. Ainsi, Honorius IV permit à tous
les ecclésiastiques, sauf aux évéques, aux abbés et aux moines
de suivre les leçons de Bvndus de Senis*, k Rome même. Bologne
reçut une autorisation générale sans aucune réserve, en 1310*,Pise
en 1344. Si Ton demande maintenant pourquoi Paris n'ambitionna
pas la même concession, nous répondrons simplement, non pas
comme on Ta souvent répété, parce que Paris et son voisinage
n'usaient pas du droit romain ^, mais (et c'est l'opinion qui préva-
lait dans la Faculté), parce que peut-être les rois de France ne
voulaient pas alors reconnaître officiellement le droit civil, par
mesure de prudence en face des empereurs allemands, et qu'ils
préféraient voir subsister, au moins apparemment, une interdic-
tion que les papes ne faisaient déjà plus observer aussi stricte-
ment.. La FacuÛé de décret n^avait donc pas besoin de demander
la levée de la défense portée par Honorius, d'autant plus qu'une
démarche de ce genre aurait pu éveiller les susceptibilités de l'au^
torité royale, mais elle n'hésitait nullement à se servir du droit
civil pour l'explication des règles canoniques *, et eUe en faisait
i. Cap. I, « Ne clerici », etc., in-6.
2. Marifii letlera, cité par Savigoy, op. cit. III, p. 263 : « Honorius... dilecto filia
BIndo de Senis juris cÎTili profeaaori... volentes itaque benipie annaare votis tois, ut
qQamdia apud sedem apostolicam injure eimU docaeris, liceat penonis illis, qoB per
coDstitatiooem fel. rec. Honorii P. P. predecessoris nostri loges prohibentor aodiref
episcopis, abbatibus.et reiigiosis quiboslibet prorsos exceptis, apud sedem eimdem in
prmdictojure studere... indulgemus. »
3. EUe fut renpuTelée en 1321 et en 1419. — Ghirardacci, t. I, p. S»39; t. Il, p. 7 et
626. T Statuta Univ. Bowm., p. 73.
4. « Quia tamen in Francia et nonnullis provinciis laici Romanorum legibus non otun-
m tur, et occumint raro cause taies qus non possunt statutis canonicis ezpediri... flr-
m miter interdicimus , et districliùs inhibemus ne Parisiis, vel dvitatibus seu aliis lods
« vjcinisquisquamdocere vel aud ire Jus Civile prssumaL » C. 28,DePrfvil., liLXXXm,
lib. V, Décret. — Pasquier (Becherches de la France, liv. IX, p. 842) remarque I bon
droit qu*il y avait. les mêmes motifs d'interdire le Droit romain dans la France entière :
« Par ainsi, en concurrence de raison, il falloit establir concurrence d*inhibitions, ou
bien dire que les inhibitions portées par cette Décrétale impUquoient en soy une con-
trariété palpable, de défendre à la ville de Paris et autres vili^ pins proches la lecture
du droict des Romains, parce qu'elles n'y estoient subiectes, et néantmoins la permettre
aux autres villes éloignas, ores qu'elles n'y fussent non plus subiectes. Qui seroit une
absurdité que nous ne deuons aucunement croire... >»
5. « La décrétale... ne fut pas rigoureusement suivie dans les écoles de Paris, où
droit canon prédomina, sans exclure le droit romain nécessaire à rintelllgence de
droit canonique. » I^maitos, Essai sur l'histoire du droit français, I, liv. V, Or-
donnances.
- 93 —
même, à roccasion, le sujet spécial de ses études : c'est ce dont
nous convaincra le chapitre suivant.
CHAPITRE V
Droit romain : 3» La Défense d'Honorins.
Raisons de la défense pontificale. — Deux opinions peuvent être présentées.
Laquelle nous semble préférable. — Prohibitions royales.
L'explication définitive des raisons qui ont amené le pape Ho-
norius à rédiger sa fameuse bulle n'a pas été jusqu'à présent
fournie. Si l'interdiction faite à la Faculté de Paris avait été portée
et maintenue d'une façon aussi absolue pour toutes les écoles,
on pourrait, sans crainte d'erreur, attribuer à des causes intrin-
sèques le motif d'une aussi formelle prohibition, mais, nous
l'avons dit à la fin du chapitre précédent, il n'en fut pas ainsi.
C'était donc Paris seulement qui était primitivement visé. Suppo-
sons-nous avec M. Tardif, que le roi de France ait sollicité du
pape cette défense particulière qu'il supposait devoir servir ses
dessins? Pasquier réfute cette opinion, et du reste, rien ne l'ap-
puie sérieusement, car le diplôme postérieur de Philippe le Bel
est beaucoup trop vague pour servir d'argument '. La chose pa-
raîtra encore bien invraisemblable si l'on se rappelle d'une part le
caractère de Philippe- Auguste, et de l'autre, l'introduction ou la
persévérance de l'enseignement du droit romain dans certaines
écoles sises en pays coutumier. Il nous faut donc recourir à
d'autres explications : c'est ce que nous allons essayer de faire
en passant successivement en revue deux suppositions capables
d'éclairer la conduite du pape Honorius en cette circonstance.
Deux réponses peuvent être fajites à la question qui nous oc-
cupe. La première est celle à laquelle s'est arrêtée l'ancienne Fa-
culté de Paris, et avouons-le, elle se présente sous un aspect
assez spécieux. D'après les anciens docteurs de Paris, la défense
1. Pliilippe le Bel attribue simplement à ses prédécesseurs le « theologiœ studium
cupimus ampliari » d'Honorius : « Ut autem liberius ibidem (Parisiis) studium profi-
ceret tbeologis, progenitores nostri non permiserunt legum saecularium seu juris civilis
studium ibidem institui, quioimô, id etiam ioterdici sub excommunicalioais pœna, per
sedem apostolicam procurarunt. » (Isambert, III, p. 22 : Ordonnaace touchant Tétude
du droit civil et canonique à Orléans, juillet 1312.) Procurarunt n*est peut-êire qu*an
euphémisme de rédaction, beaucoup de gouvernements se vantent d*avoir demandé ce
qui a été fait sans eux...
— 94 -
pontificale était de nature temporaire, ou réiservée à une certaine
classe d'étudiants ; elle n'atteignait en rien la Faculté elle-même.
— Pour nous, nous préférons accorder à l'interdiction décrétée
par Honorius une portée plus considérable et un but mieux déter-
miné. Ce pape et ses successeurs, pensons-nous, ont agi d'après
les plans d'une politique prudente qu'il ne leur a peut-être pas
toujours convenu de dévoiler, et ils se sont surtout attachés à
conserver aux écoles de Décret leur caractère spécial de science
ecclésiastique. Examinons brièvement ces deux solutions.
La Faculté de Paris prétendit au xvi* siècle et ensuite, que la
défense portée par le pape Honorius n'avait dû viser les ecclésias-
tiques que pour un temps, et seulement dans l'intérêt présent des
études théologiques : « quia vero theologiœ studium cupimus
ampliari^ » D'anciens juristes exagérant encore ce jugement
étroit auraient même vu dans cette prohibition une certaine ja-
lousie d'écoles. Roffredus, entre autres, s'exprime à cet égard
avec une liberté qui mérite d'être signalée : « ... 'Sed, si audeo
dicere, tam lator canonis illius, quam et duo consiliarii qui fue-
runt pure tfieologi, fecerunt sicut vulpcs, quœ, dum non posset
gustare de cerasis, cœpit illa publiée vituperare. Istud securè
dico, quantum pro mundi regimine, sive in ecclesia romana, sive
alibi, ubi sunt aliqui qui ignorant jura civilia, et ipsi stent pro
testibus quod oportet, ut tanquam cœci, aliorum ducatu ducan-
tur*. »
Toute allusion mauvaise laissée de côté, il semble, en effet, ra-
tionnel d'admettre que si le droit romain était funeste à l'esprit
ecclésiastique, il ne devait pas l'être davantage à Paris qu'à
Rome ou à Bologne. Ce serait, d'autre part, s'avancer beaucoup
que d'attribuer au pape le désir de favoriser uniquement les uni-
versités italiennes au détriment de celle de Paris ', et par consé-
quent^ il faudrait estimer transitoire la mesure prise originaire-
ment dans la décrétale « Super Spécula i ou supposer que les
pontifes romains lui auraient volontairement fait perdre de sa
force générale quand ils lui ont apporté les larges exceptions que
nous avons mentionnées. Cette interprétation restreinte aux ec-
clésiastiques et considérée comme temporaire a prévalu plus
tard, nous l'avons dit, dans la Faculté. Ferrière, en particulier,
l'a soutenue dans son Histoire du droit romain. Le premier régent
1. Cap. « Super Specala, » X, Ut. L, lib. III, Décret.
2. RorriuDOS, Ubelli in J, Canon., Rubr. I.
3. Savipiy, Ûl, p. 254 (trad. Gueooux) admet comme probable que Técole de Bo-
lopie, grâce au grand crédit dont elle jouissait à Rome, a contribué à faire maintenir
cette défense pour Paris.
— 9S —
qui la proposa fut Rebuf. Voici ce que dit Pasquier à ce propos * :
« ... Le docte canoniste Rebuffy, estimant qu'il y eust quelques
cas à redire en ces inhibitions, mais ne Tozant à cœur ouuvert
descouurir, fait gloire et se vante d'y auoir trouué vn nouuel in-
tellect, et qu'elles auoient e^té seulement faites contre les per-
sonnes ecclésiastiques. Mais, nostre grand luriscon suite François,
du Moulin, par une liberté qui estoit née auec luy, pour la pro-
tection des droicts de nostre couronne, soustient de pied ferme
en vue apostille par luy faite sur la Décrétale d'Honoré, qu'il
n'estoit en sa puissance de ce faire. Car, après auoir en un mot
allégué l'opinion de Rebuffy : « ego vero, » dit-il, « dico quod
Papa non habuit potestê prohibëdi in regno Francise sive laïcis,
sive clericis. Quia regnum Franciœ nullo modo dependet àPapà. »
n vouloit dire qu'en ce qui ne despendoitde nostre foy et religion,
ains appartenoit à la police séculière de nostre Estât, le pape ne
pouuoit rien ordonner que sous le bon plaisir de nos roys... » On
reconnaît là les idées de du Moulin et de Pasquier, c'étaient aussi
celles de la Faculté à cette époque, mais, hàtons-nous de le dire,
de telles appréciations étaient récentes, et, ceux mêmes qui les
présentaient ainsi ne leur attribuaient pas en réalité la valeur
qu'ils semblaient y attacher dans l'intérêt de leurs controverses.
Étant donné même qu'on pût s'arrêter à cette opinion si peu vrai-
semblable, on aurait réellement peine à s'expliquer l'insistance
extraordinaire d'Innocent lY qui, trente-cinq ans après la bulle
d'Honorius, étendait sa prohibition sévère à l'Angleterre et à l'Es-
pagne qui s'y étaient soustraites jusqu'alors.
Il semble beaucoup plus simple et plus conforme à la teneur
de la bulle pontificale, d'admettre que des motifs particuliers im-
posaient la mesure de précaution adoptée par les souverains
pontifes*. Quelle est donc, demandera-t-on, la nature de ces mo-
tifs? La place est ici immense pour les conjectures. Après avoir
longuement réfléchi et avoir interrogé les documents historiques
et la politique européenne au xiii<^ siècle, nous en sommes arrivé
à une conclusion que nous soumettons simplement à un jugement
plus compétent que le nôtre. — La cause du rapide développement
du droit romain nous semble être surtout la faveur dont l'entou-
rèrent les empereurs d'occident qui voyaient en lui une arme pour
1. E. Pasquier, Recherches de la France, lib. IX, p. 885.
2. L*explication de Savigny {Ibid., op. cit,^ p. 261) ne nous parait pas absolument
soffisante : « Le clergé, » dit-il, « était porté nalurellemeot vers la théologie, et lors-
qu'un de ses membres cédant à Tesprit du temps ou à des intérêts mondains, embras-
sait la science du droit, on pouvait blâmer sa conduite. » Soit, mais alors, pourquoi les
évoques, les abbés et les moines pouvaient-ils écouler à Rome des leçons qu'on leur
interdisait sur un autre territoire?
- 96 -
combattre Tinfluènce des papes. Dans la querelle des investitures
en particulier, les jurisconsultes le manièrent avec une habileté
admirable et le réduisirent en un véritable corps de doctrine. Le
rôle des souverains pontifes était incontestablement d*entraver la
diffusion d*une science qui menaçait les intérêts de TÉglise et
pouvait introduire parmi ses membres des causes de schisme.
Toutes les fois que le droit romain se trouvera en opposition avec
le droit divin ou qu'il favorisera l'absolutisme impérial, TÉglise
devra le combattre : elle l'admettra, au contraire, le protégera et
le complétera quand il lui fournira des éléments civilisateurs ou
même purement littéraires et scientifiques. Les papes agissaient
selon ces principes. Étouffer le mouvement juridique qui se pro-
duisait en Italie et qui était conforme aux habitudes, à la législa-
tion générale de ses peuples, à leur esprit national, était chose
impossible : les papes agirent plus sagement en s*en emparant
pour le diriger eux-mêmes. Cette action ne s*exerçant pas aussi
aisément dans les autres pays, et les principes législatifs des
peuples qui y habitaient étant différents, TËglise était dans son
droit et agissait selon son devoir en empêchant la diffusion des
lois qui auraient pu et qui devaient nécessairement devenir fu-
nestes à son influence salutaire ^ Telle semble avoir été la pensée
éminemment politique et souverainement conforme à leur sagesse
prévoyante qui a poussé les papes à interdire en France, puis en
Angleterre, en Espagne et en Allemagne, ce qu'ils autorisaient
sous leurs yeux. Si Ton ajoute à ces raisons plus générales la né-
cessité de conserver aux écoles spécialement consacrées au Dé-
cret leur caractère particulier et le désir de lutter contre l'affai-
blissement du droit canon qui n'aurait pas manqué d'être
submergé par les lois romaines comme les coutumes nationales
commençaient déjà à l'être, on comprendra davantage les motifs
qui inspirèrent la bulle « Super Spécula. » L'école de Paris était
surtout une école théologique, fameuse à ce titre, elle ne devait
rien perdre de son honorable réputation '. Nous revenons ainsi au
fameux « theologiœ studium cupimus ampliari, » mais nous lui
accordons une toute autre portée que celle qu'on lui reconnaissait
au XVI* siècle.
1. J. JaDsseo fait cette juste remarque à propos de rAllemagae : « Les papes s*oppo-
sèrent cnergiquemeot à la réception du droit romain dans les pays qui n*ayaient pas de
population d'origine romaine, parce qu'ils pensaient avec raison que le droit romain n'était
ni nécessaire à leur gouvernement, ni approprié à leurs mœurs simples. » — Getehiehie
des deutschen Volkes seit dem Atugang des MittelaUers , t. I, p. 471, note 2.
2. Cf. D. Carl Cross, Incerti aueioris Ordo Judiciarius (In^rûck, 1870) p. 52 :
« Toute leçon de xlroit romain fut interdite parce qu'au temps d*Honorius IH l'école de
droit romain de Paris se trouvait composée de maîtres qiii apparteoaiebi également à
l'école de théologie, et qui négligeaient à cause du droit les études sacrées. »
— 97 —
Ainsi, l'Église qui avait autrefois défendu et protégé le droit
romain, qui s'en était servi, jugeait maintenant à propos dé le
repousser, et dans les deux cas elle agissait sagement. C'est, en
effet, une remarque essentielle à faire, que TÉglise, à la fin de
l'empire et au milieu des barbares, n'avait jamais volontairement
reconnu et patronné que celles des lois romaines qui étaient
conformes à la divine législation de son Fondateur. Englobée par
l'empire^ elle devait bien se plier à ses lois, et toutes les fois
qu^elle les trouvait justes, elle n'avait pas de raison de les repoùâ-
ser, aussi, tant qu'elle n'eut pas, elle-même, composé son code
particulier, elle emprunta largement, pour son propre compte,
aux richesses juridiques de la vieille civilisation ^ Au milieu des
peuples barbares qui se partageaient les provinces et qui ne pos-
sédaient que des embryons de législation, l'Église conserva en-
core le droit romain, pour grouper autour de lui tant d'usages
divers, et pour apporter par son moyen un peu d'ordre et de clas-
sement'. Le code Justinien et les Novelles, connues surtout en
Occident par l'Épitome de Julien, étant, par ailleurs, la première
législation qui reconnut au grand jour les droits de l'Église ', il
lui importait à ce titre encore de la conserver et de la faire re-
connaître par les nouveaux maîtres auxquels le sort des armes
avait livré les territoires qu'elle occupait. Peu à peu les sociétés
s'affermirent, les communautés chrétiennes devinrent plus puis-
santes, les conciles multiplièrent leurs décisions; et l'Église put
se constituer au moyen de collections encore bien imparfaites,
sans doute, un corps de droit qui lui était propre. Dès lors, sans
rejeter l'appui du droit romain, sans nier les bienfaits de son ex-
périence, elle devait veiller à ce qu'il ne combattit pas les règles
de la morale catholique, et surtout qu'il ne vint pas détruire sa
hiérarchie sacrée. Le jour où le droit ancien imprudemment
exalté, devint un danger pour l'autorité ecclésiastique, le jour où
il fit perdre au clergé et aux moines l'esprit de leur vocation
1. Cf. Aoo. TmoRBR, Dissert., lY. De Jore civili roinano quod to antiquis caoonam
collectionibus, aliisque ecclesiasticis mooumeotis occurrit. — « Cur aotem ecdesia iU
se gereret, id precipoe causa fuit, quod scilicet et ipsa iotra romani imperii fines coo-
tineretur ; qucstiones vero non paucs que illios judicio subjiciebantor, «que adeo ac
recte a cinli jure defioiebantur ut ad eas dijudicandas nulla presto esset accomodatior
norma, quam ea, que in probatissimis quas vocant romani juris collectionibus contine-
bantur. » p. 221.
2. lind,, p. 222 et suiv.
3. n Plura certe Justiniani codex eihibebat, prcsertim in primis libri primi trededm
titulis, qui res ecdesiasticas respicîunt ; sed in constitutionibus quas Justioijaius tam
grccè, tum latine, absolulis aliis constitutionibus protulit, quasque norellas coostitu-
tiones appellamus, tam muita de rébus ecclesiasticis statuit, ut canonum collectores
uberrimam illiussegetem metereot. » Ibid., p. 231.
7
— 98 -
surnaturelle, son utilité première ayant par ailleurs diminué,
il n*7 avait qu'une mesure à prendre, c'était de le repousser
dans ses limites humaines et de le 'séparer officiellement du
droit canonique qu'il menaçait de pervertira Ce fut Tœuvre
d'Honorius.
Le droit romain fut donc interdit, d'abord à Paris, puis ailleurs,
mais ces défeuses trop expresses peut-être pour être intégrale-*
ment observées, furent Inentôt vaines, presque partout, parce
qu'elles étaient opposées au mouvement scientifique qui se pro-
duisait alors d'une façon irrésistible ', et surtout parce qu'elles
heurtaient les principes de gouvernement sur lesquels les princes
commençaient à s'appuyer pour combattre la féodalité.
Dans les pays coutumiers les lois romaines étaient étudiées
comme raison écrite, et dans les pays de droit romain adoptées
comme loi : on s'ingénia partout pour y revenir au grand jour ou
subrepticement '. C'est de cette dernière façon qu'on agit à Paris
où la défense pontificale se trouva parfois confirmée par les sus-
ceptibilités du pouvoir royal *. Les rois de France redoutaient le
droit romain, disait-on autrefois ? Peut-être ! Assurément ce n'était
pas, comme le lui reprochaient les papes, parce qu'il était pénétré
d'un esprit trop séculier, mais , au contraire , parce qu'ils le trou-
vaient trop souvent saturé d'interprétations cléricales. N'était-ce
pas pour se soustraire au clergé que Philippe le Bel dénonçait le
Droit civil et interdisait aux ecclésiastiques de siéger dans les
1. Cr. Biitor. polit Blâtter, t. LXXJX, p. 924-941 : Die Steliung der Kirehe xum
r(hnuehen RechL
2. Quelque explication que Ton adopte à Tégard de la décrétale « Super Spécula, »
on ne peut nier que dans la seconde partie du moyen âge, les dignitaires de T^glise
Braient eu souvent une connaissance très complète du droit romain, n Nouvelle Bévue
historique du droit, a. 1S82, p. 97.
3. Tburot, sans vouloir admettre que Paris ait enseigné le Droit romain après la
« Décrétale », reconnaît qu*elle ne fut pas observée : « Ce serait se faire, » dit-il, « une
idée fort exagérée de la puissance des papes au moyen âge, que de croire que la décré-
tale d*un pape ait sufA pour abolir un enseignement ou pour Tempècher de renaître.
On respectait beaucoup les papes au moyen âge ; mais, la plupart du temps, on n*exé-
cotait leurs décisions qu'autant qu*on le voulait bien. On ne leur opposait pas toujours
une résistance ouverte et systématique , mais on les négligeait tacitement La décrétale
d*Honorius en est, elle-même, un exemple ; elle n*empécha pas le Droit de s*établir à
Orléans qui était certainement une ville voisine de Paris », p. 167, IdS. La défense des
papes concernait Paris et tout le territoire régi par des lois identiques. U est inadmis-
sible que Paris seul ait hésité à transgresser une loi dont des viûes voisines savaient
s'affranchir. Paris négligea seulement de faire constater la désuétude où tomba cette loi,
et, plus tard, les Facultés rivales se firent de cette négligence une arme contre son
école. Orléans fut plus habile. Cf. Reg. Vat., an. 8 ap. 420. Philippo Berruier, aure-
Uanensi episcopo.
4. La royauté, préoccupée par la puissance impériale, ne prévoyait pas tout d*abord
le parti qu'elle pourrait tirer pour elle-même du Droit écrit. Cf. Nouvelle Bévue histo-
rique du Droit français, article de M. Tardip, c. iv, p. 291 et s.
- 99 -
tribunaux et d'exercer les fonctions de procureur et d'avocat*?
— La prohibition d*Honorius ne fut pas observée longtemps à
Paris, nous allons essayer d'en donner quelques preuves.
CHAPITRE VI
Droit romain : 4^ Son enseignement depuis
la défense d'Honorius.
On continue d^enseigner le Droit romain à Paris. — Cet cnseign^ement
n'est cependant pas très important. Pour queUes raisons.
Le Droit romain est accepté principalement à titre documentaire
et ecclésiastique.
En 1231, douze ans après la décrétale « Super Spécula », le
Droit civil était professé à Paris par Ouy le Oros*, qui avait la ré-
putation du plus savant jurisconsulte in utroque. Saint Louis le
nomma, en 1240, conseiller d*État; il devint ensuite évêque du
Puy et pape, sous le nom de Clément IV *. Daniel de Priezac parle
de son rôle dans les événements de cette époque, et ajoute la
remarque suivante : c Ea siquidem tempestate Lutetise citrUis sa^
« piefiiia vigebat in scholis *. » On n'ignorait donc pas à Rome
l'existence des cours de Droit civil à Paris , puisqu'un pape avait
lui-même transgressé la défense d'Honorius, une dizaine d'années
après qu'elle avait été portée.
En 1251, l'Université de Paris prêta serment à la reine Blanche,
régente du royaume. Parmi les docteurs et les bacheliers qui se
1. Ordonnances du Louvre, I, 316. — 11 est bon de remarquer que c*est le règne
où les légistes eurent le plus d'influence. Le Droit romain n'était donc pas par lui-
même désagréable au monarque.
2. Guy Fulcodi, dit le Gros, surnommé le « jurisconsulte parisien.», Durand l'appelle
<c Lumen Juris », Platina : « Jurisconsultus totius Galliae sine conteotiooe primarius. »
Du Boulay, 111, 6T7-8, nous apprend qu^il exerça, avec éclat et pendant longtemps, la
charge d'avocat. « In prstoris diù egit. » La chronique de Frasquetus nous le dépeint
comme un « famosus advocatus. »
3. Traitté des véritables et iustes prérogatives de la Faculté de Droit de Paris.
— 1665.
4. Daniel Priesachs, lib. 1, Miscell. orat. 2. De Romanarum Legum in Gallià accep*
tione, p. 41-42 (Lutet., Paris, M.DC.LVIII). Voici ce fameux passage que les docteurs du
collège sexviral citaient avec complaisance dans toutes leurs controverses avec les uni-
versités de province : « ... Ëxortus est princeps virtuti simillimus, sanctissimus legum
custos, et per omnia superis quam hominibus propior Ludovicus. (IX) Is itaque leges
romanas iusta perpendens aîstimatione, cultum renonavit ingeniorum et régis vrbis ciues
ad colendos iuris professores reuocavit ; ea siquidem tempestate Lutetise ciuilis sapientia
vigebat in scholis ; undè, inter plures prodiit vir cauendi peritissimus vidus Fulcodius,
qui frequens septi forensis stipator pari eloquentia et famft in regali auditorio causas
actitauit... comprobauit meliorem neminem esse Pontiflcem quam qui lus civile cognosset »
(p. 41-12).
— 100 —
présentèrent, pour la Faculté, il y en avait qui enseignaient le
Droit civil, et d*autres, le Droit canonique. Les étudiants étaient
aussi distingués d'après Tune ou Tautre de ces matières : « Bacca-
« larii verô Deere laies et Leges legentes, se speciali iuramento
« obligabunt quod sacramentuin récipient ab illis qui eos audient,
« secundùm formam superius annotatam. Et quicumque iurare
« noluerint, non recipientur ab eis in scholis... Qui etiam auditôres
« Legum et Decretalium... nisi alicujus magistri actu regentis
a bis ad minus in septimanà scholas intraverint, scholares nulla-
« tenus reputentur»... » 1251, c'était trente-deux ans après la
constitution d'Honorius, vingt-deux ans après la publication des
Décrétales, et dix ans s'étaient à peine écoulés depuis que Gré-
goire Y3L était descendu dans la tombe! Hemœreus' disait donc à
bon droit, au xvn« siècle : « Professio juris,... civUis» cum
« nempè Lutetiœ antè Gregorium IX doceretur, cujus necdùm lec-
« tiones ibidem desierant sub extrema tempora Ludovici IX,
• etc. *... » Le Cartulaire de Notre-Dame cite plusieurs « profes-
sores legum » du xui* siècle, que M. Caillemer^ pense bien être
des professeurs de Droit civil. Ce sont : Êtiefi7%e de Florence ou
Tanufassi*, 1289; Guy de Condeto, bailli de Tévêque de Paris et
chanoine •, 1296-1315 ; André Potheron, chanoine d'Arras^, 1304.
1. Juramentum civium Pcuriiiensium anno MCCLI. B. N. ms. lat. 9778 f. 2 ; Arch.
N, JJ. 26 : ChartuL Un. Par. d. 222, n» 197 ; D'Achert, SjriciL, HI, p. Ô21. — Du
Boulay dit à ce propos (III, p. 241) : « Porrô ex hocce iostnimento iotelligitur luris
civilis professionem Hooorii III decreto necquicquam yetaote, ParisiU diù, miUtttmque
effloruisse. Quftmobrem vero spéciale à Decretistii et Legistis Juramentom exigeretur
...etc. » Laferrière (Histoire du Droit, t. IV, p. 337), étudiant le texte de ce serment, essaye
d*argumenter sur le mot « leges », en disant que, lié au mot « deeretales », il pourrait
avoir un sens relatif et signifier décrétales et lois de TÊglise. Si Ton admettait cette
interprétation, il n'y aurait plus lieu de se fier à aucun texte, on pourrait aussi bien
dire que « deeretales » signifie lois civiles. Sentant pourtant Tabus de son explication,
il igoute : « Le passage invoqué prouverait seulement que les lois romaines étaient
enseignées dans l'Université de Paris par de simples bacheliers, comme un préliminaire
ou comme un accessoire au cours de Droit canonique, et ce point n'est pas contesté »
(p. 338). — Le Droit romain était donc enseigné au même titre que les Décrétales,
poisque les docteurs n'exposaient eux-mêmes que le Décret Les conséquences de cet
aveu sont graves!...
2. De Academià parisiensi (1637, in-4), p. 44.
3. Ainsi Tburot aurait tort en disant, p. 166-167 : « De 1213 jasqu'aox demièrcM
années du xv* siècle, on ne trouve pas le moindre vestige d'un enseignement de Droit
civil dans l'Université de Paris ; » et il se trompe assurément quand il avance la sup-
position suivante : « La fameuse décrétale rendue par flonorius, en 1219, pour inter-
dire à Paris et aux environs l'enseignement du Droit civil, n'eut sans doute d'autre
résultat que d'exprimer formellement une exclusion déjà accomplie en fait, » p. 167.
4. CAU.LBiini , Nouvelle Revue historique du Droit français et étranger, an. 1879,
p. 599 et s.
5. Cart., t. U, p. 107.
6. Ibid., III, 222, 2fô; IV, 189.
7. Ibid., III, p. 198.
— 101 —
Pasquier fournit im argument favorable à notre thèse, bien que
peu important en lui-même, en rapportant qu*il y avait dans le
Chapitre des Augustins de Paris le tombeau de Philippe de Valo-
gniac € Legum professoris ». Il semble bien que ce maître a en-
seigné à Paris, quoiqu'il ne soit pas fait mention de cette Faculté,
car, au moment de sa mort\ Orléans n'existait que depuis
cinq ans, était encore peu fréquenté, et il n*y avait guère que
Paris qui eût quelque notoriété.
Un arrêt du Parlement de Paris (20 décembre 1319) désigne Jean
de Châlon, professeur de lois, pour commissaire dans un procès*.
Henri Bohic, qui naquit en 1310 au diocèse de Léon, étudia à
Paris et devint ensuit docteur-régent. En 1349 il enseignait encore
la jurisprudence. Nous trouvons, dans l'introduction de son ou-
vrage Distinctiones in libros V Decreialium le passage suivant :
t Venerab. et discretis viris doctoribus, licent., baccal. et aliis
t scholaribus, auditorium suum leclurœ Deere talium de mane
t Par. intrantibus, Henricus Bohic, Leonensis diœcesis in Bri-
« tanniâ, inter alios tUriusqtie Juris professores, minimus '. > Les
maîtres de Paris étaient donc docteurs c in uiroque ». Il suffit au
reste de parcourir cet ouvrage intéressant pour se convaincre que
le Droit Romain était utilisé et vénéré à Paris. Les civilistes, sur-,
tout ceux de Bologne, sont fréquemment cités dans ce livre, qui
n'est autre chose que la reproduction écrite des c lecturœ » du
docteur. Azo, Odefroy, Hugo, Placentin, Jean Fassole, Jacques de
Ravenne, Lambertin, Pierre de Belleperche apportent à chaque
page leur témoignage autorisé et donnent à ce compendium le
caractère distinctif de netteté et d'exactitude qui le fit tant estimer
au xiv« et au xv« siècle.
Deux rescrits d'Innocent VI, datés de 1355^ et 1357*, consta-
1. Il mourut en 1317. — Pasquier, Recherches de la France, ch. ixriii, p. 854, dit
au sujet de la Faculté de Décret : « Et ce qui in*iaduit mesme de peoser que noDobstant
cen prétendues deffenses, ou y faisoit leçon de ce droict ; c'est que ie trouve tu Epi-
taphe sur yne tombe qui est dedans le Chapitre des Augustins de Paris : « Hic iacet
o(k>iiis Tir Philippus de Valogniaco, Legum professor, qui obijt anno 1317, die Dominica
post Assumptionem Beat» Marie Virginis, cuius anima requiescat in pace. Amen. » —
II est vrai que Pasquier ijoute, un peu plus bas, dans sa deuxième édition, qtie néan-
moins il pouvait appartenir à la nouvelle école d*0rléans.
2. BouTARtc, Actes du Parlement de Paris, t. II, p. 301, n* 5931. — Cf. Caillimi»,
loc. cit.
3. Cf. ScHULTB, op. cit., art. Bohic.
4. Archives nationales, L. 311, n* 17 (original). — Arsenal, ms. 1121, p. 318 : Privile-
gium Innocencii pape quod Hospitalarii possint graduari in decretis : « Sincère devo-
cionis afTectus »... « Dalum Avinion. VIIII Rai. Marcii, pontificatus nostri, anno 4*. »
5. Arsenal, ms. 1121, p. ^4-55 : Privilegium Innocencii super admittendis ad do<f-
toratum in Facultate Decretorum : DilecUs flliis Cancellario, Ecclesic, ac Universitati
Studii Parisiensis : « Vestre sincère devocionis affectus quem ad nos... »... « Datum
Avinion. XVI Kal. Februarii, pontiflcatus nostri, anno sexto. »
— 102 —
tent rétude du Droit civil à Paris. On chercherait en vain des
témoignages plus formels de Texistence de renseignement du
Droit romain dans le Clôt-Bnmeau. Nous rapportons textuelle-
ment les passages de ces lettres qui nous intéressent.
l^ Rescrit du 9 des Kalendes de mars 1355, par lequel Innocent
étend aux Frères Hospitaliers de Saint-Jean la concession que
Benoît Xin {cUiàsJtj avait faite aux Bénédictins et aux Chanoines
réguliers de Saint- Augustin, d'être gradués dans la Faculté sans
prendre la robe rouge, et les dispense en même temps d'étudier
pendant trois années le Droit civil :
« ... Quod Duiius sine rubea capâ decretum légal... aut quod nullus ibi
légère iora canonica vei ad Imccalariatum assomL, etc... nlsi ibidem vel in
alio studio generali audierit iura canouica per quinqoe et ipsa iura eivUia
per treê annoê; aut ipêa tura civilia per qiUnque, et ibi vel in alio generali studio
iura cauonica per très annos, proot sic vei aliter in itaïutis ipsim studii pari-
sien, dicebatur eontineri yel de consuetudine ob$ervari.,. »
2<* Rescrit du 16 des Kalendes de février 1357, adressé au chan-
celier de TÉglise et de TUniversité de Paris :
€ ... In quodam statuto Vniversitatis Parisiensis Studii, Joramento ûr-
mato, expreuè caveiw, ut nullus in Studio ipso ad obtinendam in Facultate
decretorum Doctoratus honorem, etc.. admittatur, nisi prius Legeê ipgaê
audierit per treê annos. De presentium tenore decemimus, ut studentes pro
tempore in dicto Studio, in Facultate prœdicta, qui lure prohibente, Leges
ipêas non aiAdiverint ut prmfertur, valeant obtinere inibi, in dicta Facul-
tate Doctoratus honorem... Statuto et juramento predictis nequaquamobêtan-
tUnu. »
Le Droit romain était donc enseigné en 1357, à Paris, malgré
les défenses d*Honorius, et avec une autorisation tacite dlnno-
cent VI, puisque ce pape croyait devoir accorder une dispense
spéciale à des religieux qui ne voulaient pas Tétudier. — En faut-il
d*autres preuves encore? L'UniversitédeParisréunitenunesortede
« breviarium » quelques-uns de ses statuts généraux et des règles
spéciales à chaque Faculté, qu*on lisait de temps en temps dans
les écoles ^ Cette collection fut composée en 1370. Dans les articles
concernant la Faculté de décret, nous retrouverons de nouvelles
et indéniables démonstrations de l'enseignement du Droit civil à
ï^aris à cette époque' :
Art. I. — € Gum sit nimis absurdum ut quis cum vanitate et imperitia
iBid bonorem ascendat peritiœ literaUs, Nos Decanus et GoUegium Facul-
•
i. Cf. D^AcHSRY, Spiciiegium, III, p. 735 : Statatt Académie Pahsieosii.
2. Jàid., p. 796 : Statuta facta anno D. millesimo trecentesimo septnagesUno, vice-
aima tertia die Jaoaarii, qn» debent qaolibet anDo legi, cum aliis quB ident legi. «
— 103 —
tatis Deere torum Parisiensis, maturft délibéra tioneprœhabi ta pro statuendOv
ut moris est, tribus edictis solemniter evocatis, considérantes quod, cum
pro eo quod non impediti m legibus audiendis pariter non admittuntur ad
lecturam, nisi in certis temporibus îeges audiverint, plurimi qui leges non au-
dierunt, habentes hic audiendi et studendi oportunitatem ab huiusmodi
Facultate distrahuntur et quandoque penitus revocentur : statuimus et or-
dinamus etiam revocando et supplendo ad alia staliUa quod de ccBtero, in formis
iaferius declaratis, quilibet ad lecturam et licentiam admittatur, etiamsi
nec leges audiverit, nec in ipsis audiendis habuerit aliquod impedimentum^. »
Art. II. — « Item, quod nullus m forma Legistarum admittatur^ nisi in
Studio generali, vel in studiis generalibus in tribus annis per 24 menses.
In quibus tribus annis, vel ordinariè, vel extraordinarie audiverit Decretum
et lectionem matutinaiem, saltem per vigenti menses... Liceniiati tamen in
Jure Civili necessario non examinabuntur. Cœterum . volumus quod, cum
auditione vel lectura Ganonum, vel lectura alterius scientiœ concurrat, ut
utraque auditio computetur... »
Art. III. — € ... Statuimus et ordinamus quod Religiosi et alii sxciUares
impediti vel non impediti in legibus audiendis qui. per predictum teniAus
liuiusmodi Leges non audierint, non admittantur ad lecturam Juris Cifio-
nici, nisi, etc... »
Ce qu'il importerait surtout d'établir, c'est que la Faculté de
Paris ait quelquefois conféré les grades en droit civil. Deux témoi-
gnages émanés de recteurs de l'Université, pourront fournir un
argument qui n'est pas à dédaigner, a. En 1381, Mathieu Reynaud,
recteur, attestait que Richard de Motte, maître es arts, était reçu
licencié, in utroqtte jure, b. Roland Ramier, recteur en 1410, s'a-
dressait dans une pièce publique à tous les gradués, in lUroque,
appartenant par le titre de leurs serments officiels à l'Université
de Paris : « Nos, Rolandus Ramerius, Rector Universitatis Magis-
« trorum et scholarium Parisiis studentium, requirimus per iu-
< ramentum,et sub omni pœnà, omnes Magistros dictœ Universi-
« tatis, ac omnes et singulos in Jure Canonico et civili licentiatos
a dictœ Universitatis iuratos, cuiuscumque status fuerint, qua-
tc tenus cras de mane, horâ tertiâ compareant in congregatione
a generali dictse Universitatis, in SanctoBernardo*. »
En 1408, l'Université de Paris, après la déclaration de neutra-
lité entre les papautés rivales , qui maintinrent alors le schisme
dans l'Église, ayant à fixer les conditions nécessaires pour l'ob-
tention des bénéfices, exige indififéremment le grade de licencié,
1. Ce doit être à partir de ce règlement que l*étade du Droit civil a réellement
commencé à diminuer dans l'École de Paris. Cet affaiblissement était surtout la con-
séquence des exemptions accordées par Innocent VI aux religieux de Saint-Jean de
Latran.
2. On était donc reçu aux grades soit « in forma legistarum », soit « in forma Cano-
nistarum. »
3. Bibliothèque de Bouchel, t. III, au mot « Universitas ». Cf. le Registre du Conseil
du Parlement, commençant en 1407, finissant en octobre 1414, folio 139, au samedi
22 novembre 1410.
- 104 —
çoit en théologie, soit en Droit canon ou en Droit civU ^ G*est la
règle admise depuis par la Pragmaiique Sanction ' de Bourges
(7 juillet 1438).
Le premier Mémorial de la Faculté de décret, qui conunence en
1414, nous rapporte' la promotion au doctorat de Paul de BiUâ
ou de Villâ, c licenciatus in legibus », qui fut depuis doyen de la
Faculté.
Le même livre des doyens nous donne les noms S!Étieûne de la
Caille, € Baccalarius in utroçtue jure » (1416); de Pierre Courtin,
a licenciatus in legibus » (1420), et de Jean Le Maître, c in viroque
jure Baccalarius » (1446)*.
L'église de Saint-Denis du Pas, située derrière Notre-Dame de
Paris, renfermait autrefois les cendres d'un suppôt de la Faculté,
Oesffais Mellot,moTten 1448, chanoine de la cathédrale et licencié
es lois*, et une chapelle de saint Magloire, recouvrant le corps de
Jehan de Mawuiy, aussi licencié en droit civU et archidiacre de
Paris.
Dans le catalogue des livres de sa bibliothèque, que la Faculté
fit dresser pour son usage, on compte un nombre relativement
grand d'ouvrages de droit romain, ou traitant de matières connexes,
étant donné le peu de numéros qu'elle aval ta classer. Nous y ren-
controns : « CoUationes Justiniani in tribus libris Godicis; Liber
c codicis Justiniani ; Digestum vêtus; Digestum novum; Inforcia-
« tum; Tullius de ofûciis; Orationes TuUii; Parvum volumen
c optimum continens institutam, decem coUationes et très libros
<t codicis; Gasus Longi super codice*. »
En 14&1, nous trouvons parmi les étudiants, deux candidats qui
se font graduer en droit civil \
Les docteurs-régents étaient alors pour la plupart membres du
Parlement*, et par conséquent devaient être gradués en droit
1. « Vel in ibeologia, jure canonico, cirili, aat medicina licentiatos. » Chronique de
CharUs VJ, I. XXIX, éd. BeUagaet, p. 47.
2. Pragm.Sanct.^ par. « Insuper » de CoUationibos. — Elle prescrit de cooférer le
tiers des prébendes aux gradués : « Doctoribus seu licentiatis in altero Jurium. »
ISAMBIRT, t. IV, p. 25.
3. Décanat de Bailly, ao. 1446.
4. Mémorial, fol. 23, 84, 208 et passim^ — Ceci prouve que le rejet de la demande
laite eo 1433 par TUniversité de Paris, pour renseignement du Droit romain, ne l'em-
pêchait pas de le fajre étudier à ses suppôts.
5. Bibl. N., EsUmpes coll. Grig., 10 Tombeaux. Paris, 2 fol. 8.
. 6. 4* Mémorial, anno 1475.
7. Ibid., anno 1481.
- 8. Jbid,, anno 1480 : « Doctores, personas graves, regios consiliaros aut prcsi-
« dentés magnft ex parte. » — Ibid., anoo 14SS : « Illi domioi Doctores qui sunt con-
<« siliari. »
- 105 -
civil, ou du moins le posséder à fond. Jean Séguier, qui fut plus
tard conseiller au Parlement de Toulouse, fit ses études à Paris, ce
qui ne l'empêcha pas d'y recevoir les grades de t licentiatus in le-
gibus et in decretis baccalarius^ i
En 1494, trois candidats se présentent pour succéder au Parle-
ment de Paris, en la charge de M® Donou, décédé. M®» Gaillard
Ruzé, licencié es loix et avocat en ladite coiirt; Pierre Genech;
licencié es loix; Gosme Guymier, licencié en décret, avocat en
icelle court'. Nous ne savons pas si les deux premiers étaient dé
rÉcole de Paris, mais Guymier, assurément, était un ancien sup-
pôt de la Faculté : or, nous voyons qu'il était avocat, et que, par
conséquent, il avait étudié le droit romain.
Le 18 avril 1495, Claude de Hangest et Nicolas Dorigny, doc-
teurs en décret et avocats, se présentèrent avec maistre Florent
Forget pour briguer la succession de Jean de Courcelles, au siège
de conseiller au Parlement'.
Ainsi, les gradués de Paris étaient considérés à l'égal des élèves
sortis des Facultés de droit civil, qui existaient alors en province.
Les preuves en sont très nombreuses et la multitude de ceux
d'entre eux qui étaient attachés au Parlement^ et qui y occupèrent
même les plus hautes situations *, apporte à notre thèse des té-
moignages d'une grande importance.
En 1498, Jean Feu enseignait le droit civil à Paris*.
Le registre d'un receveur de la Faculté du temps de Louis XII,
Jean Dupleis, renferme à la date du 3 mars 1516 les lignes sui-
vantes : «c Âpertum est examen Licentiandorum et celebrata Missa
« Facultatis, quâ dicta, Examine prœmisso , recepti sunt in Bac-
c calaureos loannes Lambert, in iure civUi BaccaJaureus, Ebroi-
a censis diaecesis taxatus ad minores, etc. »
Le quatrième volume du Mémorial, signale Claiule le Fèvre, du
1. 2* Mémorial, aooo 1488. — Décaoat de Robert TuUeu.
2. Registre XXXlXdu Parlement, commençaDt en novembre 1494, foi. 1.
3. Ibid,, fol. 100.
4. Cf. passim, les Registres du Parlement et les Commentaires de la Faculté, aa
sujet des distribu tioDs de cierges à la Chandeleur. Citons en particulier le Deuxième Mé-
morial, 1«' décembre, année 1496 : « Item, ut cessent odia et clamores in distribuendis
« cereis, diePuriflcationis... vult Facultas iuxta anUqua statuta, quod de cstero nulUs
tt baccalarœis nisi cappatis, etc... Licentiatis verô non cappatis in offertorio candelas
« deferentibus, prssentibus tantum distribuantur. Absentibus autem licentiatis, qui vel
n Consiliarii, vel Advocati, vel Procuratores erunt in Curift parisiensi, Castelletti, offi-
(t cialatûs et conservatorum Universitatis, etc.. »
5. Par exemple, Nicolas Brusiart, seigneur de Sillery, qui devint chancelier de
France; Courtin, doyen du Parlement, et Chevalier, premier président à la Cour des
Aydes.
6. u Johannes Igneus qui... fuit doctor actu regens in Jure civili, in Academift Pa-
risiensi. (Du Moulin, Sur l'article 273 de l'ancienne Coutume d'Orléans.)
— 106 —
diocèse de Paris, qui reçoit la licence in iure civili en 1524\ et
parle à la même page de Théodore des Cordes, c iampridem in
Jure Civili licentiatus '.
Assurément, le droit civil n*était pas étranger à Paris, rensei-
gnement des régents et les travaux rédigés par les élèves suffi-
raient à le démontrer. Ne sont-ce pas des leçons de droit romain,
celles qui ont pour sujet : « Quibus modis re contrahitur obli-
« gatio. . . De verborum obligationibus. . . De stipulatione servorum. . .
ce De duobus modis stipulandi... De inutilibus stipulationibus et
« fîdejussionibus?' — Ne sont-ce pas des questions de droit civil
que ces « Harangae » et ces « Proposita » que nous retrouvons
dans le manuscrit latin 12.461 de la Bibliothèque nationale et que
nous décrivons ailleiu*s *. Et de fait, il n'est pas besoin d*ètre bien
familiarisé avec les études de droit canonique, pour être persuadé
que le droit romain est constamment supposé connu de ceux
qui s*7 adonnent. Les glossateurs faisaient à chaque instant
allusion à des textes et à des idées générales que les étudiants
étaient forcés de connaître sous peine de ne rien entendre aux
leçons de leurs maîtres et aux doctrines de leurs auteurs. En
marge des manuscrits, on trouve fréquemment des comparaisons
et des parallèles établis entre les deux droits, et cette méthode
d'enseignement, familière aux anciennes Sommes, persévéra tou-
jours dans les enseignements oraux des docteurs.
Il resterait pourtant à rechercher par quel concours de circons-
tances le droit romain n'a occupé qu'une place aussi restreinte,
nous allions dire aussi effacée, dans les programmes de l'ensei-
gnement. Pour approfondir les causes de ce fait, il nous faudrait
parcourir de nouveau après Poncelet, Giraud, Laferrière et M. P.
YioUet, l'histoire des origines et du développement de notre droit
national. On n'attend pas de nous cette étude, et pourtant, quel-
ques mots d'explication sont nécessaires.
En tant qu'œuvre des jurisconsultes philosophes, et même des
empereurs chrétiens, le droit romain suppose dans de nombreux
éléments une société païenne : il ne pouvait, par conséquent,
manquer d'être en opposition avec les grandes idées chrétiennes,
qui possédèrent victorieusement les esprits jusqu'à la Renaissance.
Quelles divergences profondes, par exemple, entre le droit de Rome
et la loi chrétienne à propos du divorce, ou bien àl'égarddu pouvoir
1. 1524, fol. 2.
2. Ibid.
3. Leçons d'anciens maiires, imprimées chez Colio en 15S1.
4. Haranga : ff De variis et eztnordinariis cognitiooibas, lib. sopremo ff. 1.1$ proinde.
» Propositam : ctp. « Verùm » iD rubrica « de conditiooibus appositis. »
— 107 —
dn pater familias! C'est un abîme qui sépare ici la civilisation
antique des conceptions religieuses et morales du moyen âge. La
société, par ailleurs, avait à sa base des usages en désaccord
complet avec le régime de la propriété en droit romain ; la hié-
rarchie établie par la féodalité entre les personnes, l'organisation
mi-partie militaire et mi-partie protectrice qu'elle supposait, cons^
tituaient des différences telles, que la coexistence officielle et
permanente des deux droits n'était pas nécessaire, pas naturelle
même, à Paris, avant un changement plus complet des institu-
tions. Il n'est pas jusqu'à Tabsolu pouvoir des souverains consti-
tué à la fois des traditions du césarisme romain et des usages
byzantins qui ne se trouvât en opposition avec l'esprit théolo-
gique qui régnait à Paris. Les clercs, tout en se portant avidement
vers une législation savante et puissamment ordonnée, tout en
lui empruntant au profit du droit canonique ceux de ses principes
qui en étaient susceptibles, se maintenaient néanmoins dans une
réserve prudente.
Telles sont les raisons qui nous semblent avoir arrêté le déve-.
loppement du droit romain à Paris sans empêcher, par ailleurs, qu'il
n'y fût apprécié, enseigné et connu. Dans le Clôt Bruneau, le Droit
romain conserva son existence documentaire, une importance
scientifique due à la précision de ses textes, à l'élévation de ses
idées, à la perfection antique de son ensemble ; au dehors des
écoles, les légistes l'utilisèrent plus activement et ils introduisirent
peu à peu dans les mœurs quelque chose de sa substance, soit en
revêtant de sa terminologie les idées féodales, soit en dotant la
royauté française de ses privilèges d'absolutisme. Le droit romain
était donc à la fois document scientifique vénéré et jurisprudence
progressive inavouée. Si lente et si insensible que fût son action,
c'en était assez pour que son enseignement continuât d'exister,
et que l'École de Paris ne l'abandonnât pas complètement. La
Faculté n'avait pas l'habitude de le faire connaître à ses disciples
dans les leçons officielles de ses professeurs en titre, et par con-
séquent elle continuait à s'appeler « Schola Juris Canonici » sans
oser prendre, comme certains de ses émules, le titre de « Facultas
Jurium * », surtout après la défense d'Honorius et en présence des
susceptibilités royales, mais ce serait se méprendre étrangement
que de nier d*une façon absolue sa pratique du droit romain.
Les arguments que 'nous avons apportés dans ce chapitre pour
1. Uq maDuscrît d'Albert Vîgnati remoDtaot à 1517 ou 1519 au plus tard, constate
Tabsence officielle du droit civil à Paris : « Ne ii quali studij noD si lege Ciuille do, sa-
Juo philosophia, etc... » (fol. 157, recto). — Cf. Luca Beltrami, Description de la
Ville de Paris, à l'époque de François /«', p. 11.
— 108 -
soutenir la persévérance de certains cours de droit civil à Paris,
pendant la première période de Thistoire de la Faculté, avaient
déjà frappé Grevier, qui s'exprimait en ces termes : c Le droit
« civil, quoique interdit par une bulle expresse, étoit mieux traité
a dans les écoles de l'Université, que la rhétorique. Une preuve
< qu^on l'y enseignoit, c'est que dans le même sermon que je
« viens de citer (Historia Universttatis par., t. III, p. 23à), Justir
€ nien est nommé au rang de ceux dans les écrits desquels on
< prenoit soin de s'instruire \ >
L'honorable M. Germain, doyen de la Faculté de Montpellier,
n'aurait donc pas absolument raison, en avançant dans la remar-
quable étude qu'il a consacrée aux manuscrits de Pierre Fia-
menchi, que l'enseignement du droit civil a seulement pris corps
à Paris en 1679*. Il semble bien prouvé, qu'avant la bulle d'Ho-
norius, il était très florissant à Paris, et on vient de le voir, ce ne
serait pas sans fondement qu'on pourrait supposer qu'il s'y
maintint encore, malgré des prohibitions répétées, pendant
le reste de cette première période. On dira peut-être que les
preuves que nous avons invoquées sont bien faibles pour nous
aiitoriser à partir en guerre contre la croyance si universelle et
si profondément enracinée à la permanence des effets de la
« Décrétale ». Nous comptons sur cette objection, mais on devra
du moins convenir que nous avons relevé certaines traces signi-
ficatives et jusqu'ici trop dédaigneusement négligées. Peut-être
quelqu'un de plus habile saura-t-il en tirer des conclusions plus
convaincantes.
CHAPITRE Vn
Méthode d'Enseignement'.
fitudes préliminaires des canonistes. — Les cours et leur heure matinale;
usages doctrinaux,
ordre des leçons de Décret. — Gloses, ouvrages antérieurs.
Tout écolier qui se présentait à la Faculté pour suivre ses
cours devait préalablement avoir acquis les connaissances gêné-
1. CaBTiBR, Histoire de C Université, I, p. 377.
2. PiiRRi Flamincri , Étude littéraire de ses manuscrits inédits par A. Germain,
p. 17.
3. Le plus ancien ouvrage didactique sor renseignement et les qualités (Ton bon éco-
lier de rUniTersité de Paris est un traité pseudonyme du xin* siècle, longtemps attribué
à Boëce et imprimé parmi ses œnrres, mais dont le véritable auteur est Tbomas Baa-
— 109 —
raies qui constituent ce que nous appelons aujourd'hui renseigne-
ment secondaire ^ Il fallait ensuite un stage déterminé pour aspi-
rer au grade de bachelier. Un des manuscrits de la bibliothèque
de l'Arsenal * nous précise ces conditions : « Item, nos attendentes
« quod, ubi non est fiiodamentum superediScari non potest, nec
« est per arrupta propositis gradibus, sed gradatim et mature ad
« honores et sciencias altiores ascendendum, et grammatica, lo-
« gica, et cetere inferiores sciencie sunt via et fundamentum ad
« alias superiores sciencias , statuimus et ordinamus nullum ad
« bachalariatum in iure canonico seu Facultate decretorum pari^
« siensem admitti debere, quantumcumque per tempus iuxta alla
« statuta ordinatum Decretum et Decretales audiverit^ yiisi in
« primitivis sciênciis priùs sufficienter fundatus fiierU; super
« quibus, fidem in collegio, tam de locis studiorum, et scioiciis
<c quam de tempore quo in illis studiierit, tenebitur facere pel*
« proprium iuramentum, vel aliàs sufficienter. > Le procès-verbal
de la séance où ces décisions furent prises est daté du 12 octobre
1340, mais on voit qu'elles n'étaient que le renouvellement expli-
cite de règlements plus anciens. Dès le principe donc, même
avant Tapparition du texte officiel des Décrétales, la Faculté exi-
geait de ses suppôts une somme de science suffisante pour faire
présumer de leur aptitude et de leurs capacités '. L'auditoire des
maîtres se trouvait ainsi composé d'esprits éclairés, formés par la
grammaire et les mathématiques aux conceptions philosophiques,
et assez familiarisés avec la langue latine pour la suivre dans
toutes les inversions de sa riche originalité.
Dès 5 heures du matin, les élèves arrivaient à la Faculté. L'u-
sage de commencer sitôt les leçons remonte à Torigine même de
l'Université et se conserva pendant bien longtemps. Le Mémorial
fait souvent allusion à cette pratique, et les doyens eux-mêmes;
ne reculaient pas devant un enseignement aussi jfénible : t die
« sabbati q fuit quîta iuoii, ego Jo. Gagoin decanus, legi de-
c cretalë... et ascendi cathedram hora quita de manè, et legi us-
c que ad sextam tantû, quia tûc intraverût dnî doctores ad haren-
BANTios. 11 est intitulé : Boethius de disciplina scholarium (CoIod. 1489, 4 ; à la suite
de Boethius, De Consolatione, Lugd., 1503-4; m Opp. Boetbii, Basil, 1546, 968-982). Il
donne des conseils généraux dans le goût de l'époque, mais ne précise rien d'intéressant
pour le sujet de nos recherches.
1. Voir les recommandations de Cacclalupds Severinas, De modo siudendi in 11(1:0-
que. De.Canis « De modo studendi (1476) : « De grammatica latinaque lingua, grœcâque
discëdis; de arte oratoriâ iurisconsultis necessarîâ. »
2. Arsenal, ms. 1123, fol. 2 et 3.
3. On n'exigeait cependant pas d'eux comme des étudiants en théologie et en méde-
cipe, qu'jls eussent un grade dnos la faculté des arts. — Af^/nona/, passim.
— 110 —
c gam cuiusdam baccalarii... ^ » Ainsi, la première leçon com-
mençait à 5 heures et durait une heure seulement. Toutes les
autres classes qui se succédaient pendant la journée occupaient
le même laps de temps.
Le maître n'enseignait pas « cum candelà, nec ad pennam, sivè
c ad calamum' >, c'est-à-dire ne dictait pas son cours et parlait
assez rapidement pour que la plume de ses auditeurs ne pût suivre
son débit. Les statuts lui interdisaient même de reprendre la lec-
ture du texte, sauf dans les passages difficiles et importants, en-
core, même dans ces cas exceptionnels, ne devait-il pas recom-
mencer plus de deux fois. En agir autrement, disent d'anciens
règlements relatifs aux « legentes de manè > serait empêcher les
progrès, et devrait être considéré comme un véritable abus ^ Ces
prescriptions avaient pour but d'éviter aux étudiants sérieux
l'ennui naturel que leur aurait fait éprouver cet usage, d*exciter
l'attention, et surtout d'empêcher la Faculté d^être déshonorée
par des leçons peu intéressantes et trop puériles. On attachait une
gprande importance à ces recommandations, car on en renouvelait
fréquemment la lecture, et une fois par an on les proclamait d'une
façon solennelle devant les bacheliers enseignants. Le commen-
taire qu'on joignait à cette lecture était généralement bref : un
mot suffisait parfois. Dans d'autres cas, c'était une rapide allusion
à une disposition analogue d'une autre loi ou encore une citation
de l'Écriture ou des Pères *.
Jusque vers la fin du xu* siècle, nous l'avons dit, le Décret de-
meura le fondement de toute étude canonique. Les Décrétales,
même après leur envoi solennel à la Faculté, ne devinrent pas le
texte des leçons doctorales avant la publication des Extrava-
gantes, et c'est seulement alors que les maîtres se départirent de
leur réserve primitive. -— La base de l'enseignement oral du Dé-
cret était son texte même*. On le lisait avec une certaine gravité,
qui dégénérait parfois en lenteur, comme le font supposer les sta-
tuts auxquels nous faisions plus haut allusion. Les auditeurs qui,
le plus souvent, n'avaient pas les moyens suffisants pour se pro-
curer des manuscrits, saisissaient ainsi l'occasion de copier, au
moins partiellement, les passages les plus intéressants*. C'est
1. 2* Mémorial, décanat de GagDiD.
2. Arsenal, ms. 1121, aacieos staiuU.
S. làid,f « quod est ioconveDiens, et nallo modo tolleraDdam. »
4« Ce travail coastituait ce qu'on appela de bonne heure : « glosa, glossa ».
5. •< Literam légère ». — Cf. Schults, Die Gtschichie der Queiien, etc., I, p. 212 et 213.
6. Daniel de Morley, que nous avoos déjà cité , dépeint les étudiants un crayon à la
main, prenant des notes rapides : ... tenentes stylos plumbeos in manibus quibas asle-
riscos et obelos in libris suis... depingebant. » Wood, U. Univ,^ Oxon, — Oxon., 1674,
p. 57, ad ann. 1189.
— 111 —
cette manière de procéder des maîtres qui a fait donner à leurs
leurs leçons le nom bien connu de « litera ». De nombreux fac-
tums, résumés ou rédactions du temps, emploient fréquemment
les expressions : a ordo literœ, glosam literœ addere », etc. Le
maître ajoutait à cette lecture ses remarques sur la leçon la plus
probable; rarement il se rapportait aux manuscrits originaux,
mais il essayait du moins de concilier les diiférences des copies
entre elles ^ Il arrivait alors à Texplication proprement dite, mais,
afin que Tauditoire tout entier fût à même de saisir le sujet de
l'entretien, ne fût-ce que d'une façon générale, un court résumé*,
habituellement dicté, précédait cette exposition détaillée. C'était
la partie réellement doctrinale du cours. Jusque-là, tout s'était
borné à une préparation technique du sujet , aussi le maître s'é-
tendait-il davantage et s'appesantissait-il avec complaisance
quand il arrivait à son « tractatus »'. Une habileté réelle et une
tactique constante présidaient au développement de ce travail.
Entrant dans son sujet par la juxtaposition brutale des opposi-
tions de son texte*, le docteur s'attachait à résoudre ces diffi-
cultés' ordinairement entassées avec abondance, mais avec un
certain piquant qui réveillait la curiosité. Il proposait des cas par-
fois fictifs, le plus souvent réels, puisés dans la pratique du Par-
lement et des officialités*, et profitait de la clarté que l'exemple
apporte toujours à la règle, pour développer avec une exactitude
aussi rigoureuse que possible les principes juridiques ressortant
du texte ^. Venaient enfin des éclaircissements plus ou moins
nombreux qui résultaient ordinairement de la comparaison faite
entre les principaux passages du paragraphe expliqué, ou bien
avec d'autres précédemment traités, ou à exposer dans la suite
(suprà, infrà).
La leçon du maître était toujours appelée lectura^. — Y avait-il
1. « Corrigere » ou « emendare litteram ». Cf. Schulte, op. cit., I, etc.
2. « Summa litterœ ».
3. « Expositio, declaratio litters ».
4. « Assignare difTereotias, notare coolrarietates ».
5. <c AfTerre solutiones, solvere qusstiooes ».
6. Casus.
7. Brocardica. — Doujat, Histoire du Droit canoniquej I p., ch. 25, fait remonter à
Burchard, évéque de Worms, la paternité du mot brocard. « Quelques-uns, dit-il, ap-
pellent Burchardus Brocardus, et son ouvrage Brocardica ou Brocardicum opus : et,
parce que cet ouvrage étoit plein de Sentences, que les sçavants des siècles voisins de
celui de Burcbard avoient souvent à la bouche, on prit le nom de Brocard, première-
ment pour toutes sortes de sentences et de maximes; et par l'abus de ceux qui débi-
toient mal à propos ces sortes de dictons , ou les toumoit en ridicules , on le prît enfin
pour tous les propos plaisans, et même pour des paroles de raillerie et d'injure. » Cf.
Ménage, Dictionnaire étymologique de la langue française, I, p. 258.
8. Cf. Saviony, m, ch. XXIH, § 198 (Irad. Guenoux).
— 112 —
en dehors de ces cours d^autres sujets choisis indépendamment
du commentaire textuel et adaptés aux besoins particuliers de
répoque, aux causes célèbres, aux questions du jour? Nous pen-
sons pouvoir affirmer que non. Les solutions de cas juridiques
déterminés, et Tétude de matières spéciales n*étaient jamais en-
visagées séparément ; elles rentraient comme appendices dans la
structure de la « lectura », mais ne la remplaçaient en aucun
cas. Nulle part le Mémorial ne nous fournit d'indices de cette na-
ture, les décisions de la Faculté rappellent, au contraire, à mainte
reprise, Tobservation exacte des statuts, qui interdisent formelle-
ment toute innovation de ce genre ^
Il est ioutile d'insister sur la différence de proportion qui pou-
vait exister entre les diverses parties de la leçon. La variété d'es-
prit des docteurs conune la science préalable de leur auditoire
contribuaient à modifier, sans pour cela altérer la méthode, la
manière de procéder suivant les cas. Il serait facile à qui voudrait
se rendre compte des éléments littéraires, des leçons et des habi-
letés de métier des docteurs, de prendre les ouvrages que beau-
coup d'entre eux nous ont laissés, et d'établir des comparaisons
éminemment instructives. En effet, la méthode employée dans la
confection des livres de droit qui suivent l'ordre des titres était
identique à celle observée dans l'enseignement oral, car le maître
au sortir de sa chaire composait lui-même les traités qui entraient
dans les bibliothèques, ou tout au moins, les auteurs canonistes
s'inspiraient dans leurs écrits de la façon de procéder des maîtres
de l'École.
A côté du Décret, le docteur exposait les Gloses qui, on le sait,
devinrent presque innombrables*, chaque professeur composant
ou complétant la sienne. Il devait aussi comparer scientifique-
ment les travaux connus des glossateurs et mis en œuvre par
eux. Ainsi la collection Dyonisxo-Hadriana était certainement
employée. M. de Schulle semble croire que YHispana était connue
de l'auteur de la Summa Parisietisis, peut-être aussi le Pseudo-
Isidore. Quoi qu'il en soit, on y retrouve des traces de la Brevialio
canofium de Fulgence Ferrand, et de Cresconius. Le décret de
Burchard, cette collection si chère à tous les glossateurs du
xii* siècle, la Pannormie d'Ivo sont aussi fréquemment cités
dans les Sommes, ce qui montre qu'on en faisait un usage fré-
1. Les Sommes manifestent des tentatives de partition plus philosophique. Leors ao-
teors adoptaient on ordre logique dans lequel ils essayaient de faire rentrer les titres et
les chapitres les plus importants , en les accommodant et en les comparant au droit en
▼igueur, mais les cours oraux suivaient strictement Tordre du texte.
2. ScHCLTc, I, 111 et suiv., 216.
- 113 -
quent dans les leçons et les disputes. Il en était probablement de
même des matériaux où Gratien avait puisé pour la composition
de son œuvre, car c'était à eux qu'on devait songer tout d'abord.
Les Étymologies et la Chronique d'Isidore ; les Ordines romani;
le Liber Pontificalis ; la fameuse Histoire ecclésiastique de Bufin;
le livre de Bède : De sex mundi œtatibus « ; les œuvres des Pères
de l'Église, et principalement de saint Augustin et de saint Jé-
rôme étaient un complément et un commentaire naturel du Dé-
cret. Tous ces livres, au reste, étaient possédés à fond par les
savants sérieux, et les citations qu'ils y puisaient, pour être quel-
quefois un peu indigestes, n'en témoignaient pas moins de leur
érudition.
CHAPITRE Vni
Méthode d'enseignement (suite).
Ordre des leçons de Décrétales. — Particularités de leur commentaire.
C'étaient les bacheliers formés qui lisaient les Décrétales. Les
docteurs, nous savons pour quels motifs, s'étaient réservé l'expo-
sition du Décret A eux pourtant revenait aussi la leçon de la
décrétale « de Summd Trinttale > qui inaugurait le cours de
chaque année. Les bacheliers enseignaient dès le lever du jour,
avant que Prime ne sonnât à Notre-Dame *, et les docteurs gar-
daient, s'ils le jugeaient à propos, des heures plus tardives et plus
propices à l'accomplissement de leurs autres devoirs, en obser-
vant cependant dans leur choix le rang d'ancienneté.
Les leçons de Décrétales n'avaient lieu que trois fois par
semaine; elles commençaient le jour de la translation de saint
Augustin, et unissaient à la saint Pierre'. Toujours elles devaient
être lues dans une salle appartenant à un docteur, c'est-à-dire
dans le Clôt-Bruneau, ou, depuis la construction des écoles de la
Faculté, dans une salle de cet édiûce. Quelquefois cependant,
cette règle ne fut pas appliquée, mais alors, il fallait une dispense
spéciale , et le bachelier qui l'obtenait devait payer aux maîtres
ou au collège le loyer auquel il aurait été tenu si sa classe eût été
dans le Clôt. Cette dispense n'avait au reste d'autre raison d'être
1. La Summa Parisiensit ea particulier, lai emprunte des citations.
2. Ce qui leur^faisait donner le nom de « legentes de mane. •
3. 6 octobre>29 juin.
— 114 —
que Toccupation préalable de toutes les salles des docteurs. En
tous les cas, le bachelier enseignant les Décrétales était sous la
dépendance d'un m^tre; il n'occupait sa place que pour une
année *, et s'il avait commencé à donner ses leçons sous les aus-
pices d'un docteur, il devait les continuer dans les mêmes condi-
tions jusqu'à l'expiration du temps ordinaire.
L'ordre daas lequel les bacheliers exposaient les textes confiés
à leur science n'était pas exactement celui du Corpus Juris, Ils
commençaient par le premier livre , puis passaient au second et
au troisième, laissaient de côté le quatrième, prenaient ensuite le
cinquième et le sexte, revenaient au quatrième dont les matières
délicates et compliquées exigeaient plus de savoir et de maturité ,
et finissaient par les Clémentines, sorte de résumé rapide de toute
la doctrine. Un si vaste travail exigeait plusieurs années; il leur
était donc loisible de s'étendre sur les sujets qui leur semblaient
de plus grande importance, sauf à laisser un livre inachevé et
à le reprendre l'année suivante. Les bacheliers avaient besoin
d'une sérieuse préparation pour donner à leur enseignement des
Décrétales la valeur et l'utilité qu'il comportait; malheureuse-
ment, le dédain affiché par les docteurs pour ces matières, le
manque de contrôle, et peut-^tre aussi les préoccupations de
leurs études personnelles les firent souvent s'acquitter avec assez
peu de soin de leur charge. Il fallut leur interdire de parler d'a-
bondance , tant leurs leçons étaient peu préparées, et par consé-
quent remplies d'inexactitudes, et, dès lors, ils lurent simplement
le texte suivi des commentaires que leur désignaient les docteurs*.
Les résultats de ces réglementations ne furent encore guère bril-
lants. La Faculté dut, pour assurer l'exécution de ses ordres,
exiger des bacheliers que chaque année ils se fissent délivrer par
leurs docteurs respectifs une cédule contenant l'indication du
livre qu'ils devaient enseigner et la désignation des jours et lieux
où se tiendraient leurs cours. Le doyen prenait lui-même connais-
sance de ces diverses indications pour tenir la main à leur bonne
exécution et faire surveiller par les officiers inférieurs de la Fa-
culté, à la fois la conduite du jeune maître et l'assiduité de ses
disciples.
Dans chaque livre, le bachelier suivait l'ordre des titres et celui
des chapitres. C'est ce que l'école allemande a désigné sous le
nom de méthode iégale\ Avec les Décrétales, en effet, on n'avait
i. A moins d'être continaé dans son emploi par de nouvelles élections tobséqoentes.
2. Règlement de 1355.
3. ScHULTS, IH, p. 310.
— 116 —
plus à étudier des documents d'une valeur originelle différente ,
on se trouvait en présence de lois formelles. Le canoniste n'avait
donc qu'à exposer un texte, étudier sa substance et conclure
simplement. Malgré cette réduction du travail, les étudiants de-
vaient pourtant se livrer à un labeur considérable, à cause du
développement et de l'accroissement constant des matériaux.
La discipline du Décret ayant à cette époque cessé d'exister en
grande partie , ceux qui l'enseignaient ne pouvaient pas absolu-
ment faire abstraction des Décrétales, et, quoiqu'ils n'exposassent
pas ces lois ex professa, il leur était impossible de les négliger
complètement. De la sorte, les docteurs, sans traiter officiellement
eux-mêmes le sujet des Décrétales, l'abordaient cependant en
lisant le Décret, et à ce titre, ils méritent que nous parlions d'eux
aussi au sujet des Décrétales. Pour expliquer les changements
embarrassants qui avaient amené leur cher Décret à n'être plus
qu'un document historique, ils en étaient réduits à emprunter les
armes habituelles des canonistes de Bologne qui ne regardaient
pas de très près quand il s'agissait de défendre la discipline en
vigueur. La loi nouvelle existait, c'était une réalité contre laquelle
il n'y avait pas à discuter; on ne pouvait refuser à son auteur ni
son droit, ni sa compétence, il fallait donc en prendre son parti à
Paris et s'en tirer le moins mal possible. Dans ce but, on recou-
rait de la façon la plus invraisemblable à des textes de l'Écriture
Sainte ou des Pères, absolument étrangers à la question; on allé-
guait les points les plus controversés de la théologie ^ ; on recourait
même au droit romain, et à force de comparaisons et de supposi-
tions, on expliquait tant bien que mal la désuétude dans laquelle
étaient tombés les usages fixés par le Décret. C'était, on en con-
viendra , un moyen très indirect d'exposer les Décrétales et une
méthode fort imparfaite pour donner une idée juste du Décret,
mais l'obstination des maîtres de Paris avait entraîné l'enseigne-
ment jusque-là. Ces courants de doctrines contradictoires joints
au manque de division logique des traités égaraient les étudiants
dans le dédale des lois, leur faisaient éprouver d'inutiles fatigues
et causaient le maintien du long stage d'études qui avait été im-
posé dès le commencement de la Faculté *.
1. Le reporlator d'un maître d'Orléans ne se gêne pas dans sa rédacLion pour signaler
des allusions théologiques imprudentes faites dans une leçon de droit romain. U écrit
impatienté, dans un endroit : « Transeat cum erroribus canonistarum.... » et plus bas :
« Credamus ista verba; transeo faciliter, quia licentiam in tbeologiâ non habeo. —
Rep, IV, Cunctos populos, I G. de Summâ Trin, p. 12. (Pétri a Bkllapbrtica, etc.,
Comment, in Dig. nov, operâ Viti Polanti L V.D. evulg,)
2. En Italie, les études étaient non moins longues, un statut de Bologne, du ziv* siè-
cle, exigeait six ans d'études; à Padoue, c'était sept ans. (Cf. SAViar^T, 111.)
— 116
CHAPITRE IX
Actes scolastiques.
Conférences. — Argumentations. — Proposita. — Harangues. — Vespéries.
Pour faciliter l'acquisition de la science canonique, qui, on Ta
vu par le chapitre précédei^t, devenait de plus en plus pénible, la
Faculté avait institué, indépendamment des cours faits par les
docteurs et les bacheliers, des exercices scolastiques destinés à
développer Tesprit juridique et à habituer à la discussion.
Il y avait d*abord les RepetUiones dont le but était d'éclsdrcir
certains points de doctrine plus ardus. Ce travail consistait à
examiner, suivant les règles de Técole S tous les documents rela-
tifs à un passage obscur, tant dans les textes des divers manus-
crits que dans les ouvrages des commentateurs ou les leçons des
maîtres. C'est surtout pendant le dernier semestre que les étu-
diants se livraient à ce travail aCn de s'assurer de leur habileté
dans l'interprétation.
Les Disputationes avaient un autre caractère. Elles consistaient
dans le travail personnel d'un étudiant sur un texte de droit dé-
terminé. Celui qui en était chargé examinait le sujet sous toutes
ses faces , s'assimilait la doctrine , et , au jour fixé , se présentait
devant la Faculté pour soutenir l'assaut de tous les assistants qui
voudraient lutter avec lui. Ces joutes oratoires furent moins fré-
quentes à Paris que dans d'autres Universités. A Bologne, par
exemple, il devait y en avoir une chaque semaine, le jour de
congé, à moins qu'elle ne fût remplacée par une répétition. A
Paris au contraire, cet exercice n'avait lieu que pour l'obtention
du droit d'enseigner : c'était comme le couronnement du doc-
torat, l'admission à la régence. Quelques jours à l'avance le sujet
de la dispute était rendu public, et aussitôt docteurs , bacheliers
et tous les personnages de distinction qui devaient assister à la
soutenance, préparaient leurs ai^uments pour attaquer le défen-
deur.
La Faculté de Paris n'eut pas à regretter de n'avoir pas abusé
de ce genre de représentation , car bien souvent ces travaux
étaient plutôt destinés à distraire la galerie et à l'intéresser sans
1. La forme scolastique est toujours employée. Uobjeclioa est posée en ces termes :
« Qttsro quid etc., Pone quod etc.. » CF. ms. 1. 12-461 B. N. fol. 49 recto et pass. —
ScHOLTi, H, p. 474.
- 117 -
la fatiguer, que capables d'affirmer une véritable science dont des
témoignages antérieurs plus sérieux étaient déjà fournis. Les
statuts de Padoue n'imitèrent pas la prudente réserve des nôtres
et ils exigèrent que deux maîtres, nommés Concurrentes ', vinssent
chaque jour disputer pendant une heure , devant la Faculté , une
question quelconque. La conséquence la plus sensible de ce rè-
glement fut TafiFaiblissement des travaux scientifiques. Il y avait
certainement dans des discussions de ce genre, du brio, de Tai-
sance, de l'audace même, une facilité de parole merveilleuse,
mais à côté de cela une faiblesse de preuves, une insuffisance de
recherches, une pédanterie ignorante qui ne pouvait manquer
d'abaisser le niveau des études *. Ce fut donc un bonheur pour
Paris que ses maîtres se soient gardés de ce travers et aient con-
servé pour des occasions exceptionnelles un exercice dont la
fréquence devait nécessairement diminuer l'utilité '.
Il faut rapprocher des argumentations d'autres actes du même
genre qui supposaient des phrases plus polies, une forme plus
soignée que la conférence , et dont profitaient les nouveaux ba-
cheliers ou docteurs pour faire parade de leur érudition et de
leur science canonique. Le premier est un exercice purement
scolastique appelé Propositum. Le candidat bachelier qui se pré-
sentait pour le grade soutenait une argumentation devant les
seuls docteurs *, et, dans les quinze jours qui suivaient, il devait
accomplir son Propositum. Cet acte avait lieu à l'heure et dans la
salle où désormais il enseignerait^, il consistait dans la décision
motivée d'une ou de plusieurs questions canoniques suivie de la
réfutation des opinions contraires. Le Propositum ressemblait
donc beaucoup à la Repetitio, mais il avait un caractère public et
était entouré d'une certaine solennité, son style était souvent
précieux et ses idées affectées. Le manuscrit latin 12.461 B. N.,
que nous avons déjà cité à plusieurs reprises, renferme quel-
ques discours de ce genre : un des plus intéressants, rédigé par un
docteur de la Faculté, commence ainsi : « Verum, Istud capitulum
1. Cf. SCHULTE, II, p. 474.
2. Guido Pancirolus [De Claris legum interpreiibus , ch. II, p. 83) dit : « Res ...eo
devenerent, ut altercationes potius essent, quam disputationes, et plerumque ad injurias
perveoiebàtur. » Pour porter un jugement sur les argumentateurs les plus célèbres, il
suffit d'interroger leurs ouvrages. André de Barbatia, François d'Accoltis, Philippe
Decius qui se sont fait un nom dans ces luttes oratoires sont aussi les auteurs cano-
niques les plus vides et les plus insuffisants. Cf. Schultb, op, cit.
3. On discutait pourtant à Pans à la fin des leçons doctorales en présentant aux
maîtres les difficultés qut restaient encore sur leurs explications ; mais ces argumenta-
tions avaient un caractère tout différent.
4. A Paris du moins.
5. Statut de 1390.
— 118 —
a est situatum in rubrica de conditionibiis apposUiSj et in isto
« capitulo fecit Reverendus Doctor utriusque Juris Dâus Evrar-
a dus de Tremangonio legens ordinarie in aurora Parisius in
c magois scholis propos! tum suum, anoo Dfli millesimo trecente-
« simo septuagesimo; et istud propositum divisit in septem
« partes. > Le canoniste traite ensuite sa question d'une manière
très étendue. Il parle des conditions « in prœsens, in prœteritum
et in futurum >, puis il expose les conditions potestatives, mixtes
et impossibles, et termine en détaillant les conditions « in fa-
ciendo et in non faciendo ». Toutes ces subdivisions sont expli-
quées diaprés les principes du droit civil et sont accompagnées de
doutes, de résolutions, et aussi, il le faut avouer, d'allusions à
des sujets tout à fait étrangers.
L'autre acte du nouveau bachelier était la Haranga S et c'est
ici que l'esprit gaulois , reprenant le dessus , le récipiendaire , les
docteurs et l'auditoire composé d'étudiants et d'invités étran-
gers s'unissaient dans un même bon rire dont ne s'offensait pas
la dignité universitaire d'alors. La Harangue était en principe un
discours à la louange du droit. L'orateur empruntait son texte
aux collections des décrétales ou à la Sainte Écriture, puis il en-
tonnait une hymne de reconnaissance à la Faculté et trouvait en
tout le moyen d'exalter le droit canon. En terminant, il rendait
grâce à Dieu, à la Sainte Vierge, à son patron et aux docteurs.
Chacun de ces points devait être traité dans un ensemble de
phrases symétriques servant de propositions , et démontrées
comme des arguments par majeure et mineure. Les harangues
des bacheliers renfermaient de nombreux passages rimes, ou
plutôt arrangés d'une façon rythmique et agrémentés d^assonances
faites autant pour les yeux que pour l'oreille. Quelques exemples
feront comprendre ce genre littéraire détestable, et qui n'était de
mise que dans ces cérémonies plus gaies que les actes scolas-
tiques ordinaires. On trouve fréquemment trois lignes réunies
par des traits et se terminant par la même syllabe :
exclusio \ . • egestio \
..... denominatio ! nem felicitatio > ne
conversio ) accuratio )
Afin de faire mieux comprendre le rôle de ces jeux phoniques,
nous citons l'exorde d'une harangue de droit canonique et celui
d'une autre de droit civil :
i. Le Propositum et la Harangue étaient lus. La Réforme de 1452 prescririt de les
réciter.
- 119 —
<ic a) Incipit Haranga ad recommendationem Juris canonici :
Mater est et Magistra, Scribitur in cap. fin. de foro competentU
a Dictans propositionem ad Sacrœ scientiœ recommeadationem
a adaptando, exordior in hune modum...
t dans fidei funda \ / • . ..fo
« sanctilatus docu i ^ i . fulci ,
« mentique décora •^«°*"'° condi ^ '°*°*""'
a dici potest ut nunc juva / \ .nutri
&} € Incipit Haranga ad recommandationes Juris Civilis : Est
« res sanctissima civilis sapientia. Scribetur if de variis el ex-
a traordinariis cognitionibus, et habetur ità libro if, est L, I, 8
« proindè. Dicta quidem proposilio veritate intellecta potest feli-
« citer approbari, cum
( divina disponun. \
c Jure civili, | mala contemnun i tur*.
( dévia dirigun... ;
Les « Vesperœ » étaient pour le docteur récipiendaire ce
qu'était le Propositum pour le bachelier. Le président élu pour
diriger les débats assignait une question à discuter entre les ba-
cheliers. Celui d'entre eux qui se chargeait d'attaquer le candidat
devait, avant le jour fixé pour la discussion, avoir donné au
doyen ses conclusions et ses corollaires, afin d'éviter les diffi-
cultés qui pourraient surgir au jour de l'argumentation. Le futur
docteur en agissait de même de son côté. Les choses ainsi pré-
parées, la Faculté se réunissait en conseil la veille de la séance
publique, et le plus jeune des régents exposait devant ses colr
lègues ses conclusions personnelles et ses appréciations sur le
développement et l'issue probable de la soutenance du lendemain.
1. Ms. lat. 12.461 B. N. , p. 13. — Ce manuscrit, très iotéressant à étudier pour
conoattre la division , le style et les jeux de mots des harangues , contient les pièces
suivantes :
1» XVI Harangs ad recommandationen Juris Canonici.
2» Repetitio facta Parisius per venerabilem doctorem parisiensem Du G. de Vesan-
ceno, abbatem S. Mazentii Pictaviensis diocesis.
3o Proposita dûi Evrardi de Tremangonio J. U. doctoris, factum an. 1371 et sequent.
annis.
40 Mis Harangs.
50 —
60 Propositum Stefani de Contfaco monachi Corbiensis.
70 Propositum Thome Baudry J. U. Doctoris et Professoris.
2. Ibid., p. 19.
— 120 —
6*était au doyen à surveiller la préparation et les détails de cet acte
solennel qui rentrait par sa nature dans le genre des Répétitions.
Au doyen en effet revenait le soin de désigner plusieurs bache-
liers au lieu d'un s'il le jugeait utile pour soutenir Pattaque *, et,
dans le courant de l'argumentation, il lui était encore loisible
d'opposer lui-même des objections, soit au récipiendaire, soit à
ses adversaires *.
CHAPITRE X
Caractère de renseignement.
Conseils didactiques. — Caractôre social des études de droit ecclésiastique.
Esprit de famille de la Faculté et monopole de renseignement.
Tels étaient les cours et les principaux actes de la Faculté.
Nous l'avouerons simplement, nous désirerions des détails plus
circonstanciés sur les leçons des maîtres et sur les exercices des
élèves, mais les écrivains canonistes ne nous ont malheureuse-
ment rien dit, à ce sujet, de bien positif. La raison de leur si-
lence, leurs allusions pleines d'une réserve que nous regrettons
s'expliquent par le fait qu'ils s'adressaient à des gens aussi ins-
truits qu'eux-mêmes à cet égard. Nous possédons pourtant un
précieux recueil de préceptes et de conseils donnés par un
maître aux étudiants en droit. Bien que ce mémorandum des dis-
positions scolastiques n'ait pas été composé pour Paris, comme
il y était vraisemblablement connu et qu'il forme le résumé exact
des obligations imposées aux jeunes canonistes, nous allons le
rapporter dans ses lignes principales. L'Italien Caccialupo Seve-
rinas qui le composa vivait au milieu du xv* siècle, et il mit à
profit l'expérience des siècles précédents et les prescriptions cou-
tumières des plus célèbres écoles pour faire sa rédaction '. L'au-
teur commence par recommander la pureté de l'&me : « Principa-
t liter, quicumque cupit iuri operam dare sit circumspectus in
c infrascriptis : in primis diligenter prœparet animam suam
t confitendo peccata sua intégré ; 2^ satisfaciendo pro commis-
1/ « Dec&ni arbitrio reliaquitor qoibos bachalariis casus positionem et extnetioiiem
N notabiliam, ac lectaram ^osarum ani vel plariinif imponat » (Arsenal , 1221 , Stat
taDgentia Decaoam).
2. « Item ratione soi officii débet arguere, tam contra ezaminandos... et contra quos
« de baccalariisvoluerit... » {làidX
3. Modta studendi in utroque iure. A la suite du commentaire intitulé : « Ezpoti-
tiones sire delarationes omoiom titolomm Juris. » (Bon., 1493. Lyon, Est. Mallet, 1540.)
— 121 —
« sis^ » Relativement à ses maîtres, Tétudiant doit être prudent
et ûdèle dans son choix : a quœrere doctorem sibi magistrum,
« cuius auctoritas aperiat sibi jamiam sciendi'... postquam ido-
« neum prœceptorem elegerit, iilum honorare;... prœceptorem
« sine intermissione audiat '. » La méthode personnelle qu'il a à
suivre est bien simple : « non curet scholaris habere in usu mul-
(f toslibros^;... non credat se intelligere si aliquam particulam
« non intelligat... Tempus non perdat in litteram commendando
a mémorise, sed intellectui^.. Curet scire potiusquam apparere;
« discal non videri doctus... in disputando solùm textum allega-
« tionibus inhœreat*. j» — Ces excellents conseils dont beaucoup
seraient encore très pratiques aujourd'hui, sont accompagnés de
réflexions morales et d*explications techniques très intéressantes.
L*auteur termine en se confiant à Tinitiative intelligente et à la
bonne volonté de chacun ^ ~ Incontestablement, cette méthode
n^avait pas la précision et la scrupuleuse recherche scientifique
de celles que nous préconisons aujourd'hui, mais, était-elle si
méprisable, et ne pourrions-nous pas redire ce qu'écrivait au
siècle dernier un des docteurs de la Faculté : « On ne connoissoit
« alors dans les sciences, ni la méthode, ni la critique ; Ténidition
« étoit grossière et chargée d'une multitude de choses, sans choix
« et sans goût ; mais on étudioit beaucoup, et Tétude presque
« continuelle et toujours suivie, élevoit Tâme aux plus grands
« objets et rendoit les hompies capables des plus grandes affaires.
« Aujourd'hui, les secours sont multipliés à l'excès dans tous les
a genres de science, jamais il n'a été aussi facile d'être sçavant.
« On n'étudie point, l'àme ne s'élève pas et les affaires effrayent,
« parce qu'on est véritablement incapable de les soutenir '. >
Pénétrant maintenant plus avant dans l'étude de l'enseignement
canonique, nous avons à rechercher l'utilité et l'importance de
ses résultats au point de vue social. Quel fut le rôle du droit de
l'Éghse et de ceux qui l'étudiaient à Paris, au milieu de la société
française du moyen âge? — Le droit canonique fut jusqu'au
xrv* siècle absolument digne de la haute estime dont l'entouraient
les papes et les universités. Il s'efforça de faire pénétrer dans
1. p. 127 rcclo.
2. p. 127 rcclo.
3. P. 131 verso.
4. P. 128 verso.
5. P. 136-137.
6. P. 139.
7. Ibid. n Reliqoa considerate per vos : omni studio invigiletis ut tandem ooote-
«( quamini quod communiter optamos, quod nobis concédât altïniiDus Dens. Amen I »
8. G. Lorry, Mémoire sur Us moyens de rendre Us études de droit plus utUes.
Paris, Saugrain, 1768, in-12, p. 156.
— 122 —
rame UD peu rude de raristocratie féodale le sentimeat de Téga-
lité chrétieune et celui de la suprématie intellectuelle. Il spiritua-
lisait. C'était à Tentour des cathédrales et des monastères qu'on
rencontrait les lettrés et les savants ; c'était là aussi qu'on était
assuré d'obtenir une justice indulgente, patiente, raisonnable ^
L'enseignement et la diffusion d'un droit si moralisateur était
donc un bonheur pour la société, et ceux qui avaient la mission de
le faire connaître ou de l'appliquer assumaient un grand et noble
rôle. L'influence du droit canon s'étendit rapidement grâce à di-
verses causes parmi lesquelles il faut signaler en premier lieu le
privilège de la cléricature, d'abord réservé aux membres effectifs
de l'Église, puis bientôt multiplié par la concession de la tonsure
à tous ceux qui la réclamaient afin de s'assurer ainsi une protec-
tion efficace et une juridiction paternelle. Les veuves, les orphe-
lins, les malheureux, obtinrent encore d'être jugés par les cours
ecclésiastiques. Le droit canon n'arrêta pas là ses conquêtes
pacifiques : grâce au principe de la connexUé des causes, il n'y
eut presque plus de procès qu'on ne pût ramener dans le domaine
des officialités et des cours épiscopales ou monastiques. Le rôle
judiciaire de TËglise s'étendait donc au grand profit des individu^,
pour l'adoucissement des mœurs et la paix de la société. « Le
bienfait du droit canonique, » dit Laferrière, « fut de présenter
rimage d'une justice réglée, de propager, dans les relations so-
ciales qui se formaient, les premières notions de droit et de rai-
son qu'il avait retenues et empruntées des lois romaines, de
concourir puissamment à extirper la procédure des duels judi-
ciaires, tellement généralisée qu'on ne connaissait même plus les
épreuves germaniques de l'eau bouillante et du fer chaud ; et
enfin, d'affaiblir les aspérités des coutumes bizarres que la féoda-
lité avait enfantées dans le rayon de chaque fief dominant. » Sans
étudier d'une façon détaillée l'influence du droit canonique sur
la législation civile, il nous est impossible de ne pas signaler, au
moins brièvement, le rôle de TÉglise à l'égard des serfs dont elle
proclame le mariage valide, dont elle propage l'affranchissement
(grande aumône '). Elle relève par ailleurs la femme, elle établit
i. a. Bibliothèque de VÊcole des chartes, 1887, p. 117 et sqît. : Saiflt Louis, les
gages de bataille et la procédure civile ; Ad. Tardif, La procédure civile et crimi"
nelle aux ziu* et ziy« siècles ; Aoo. Prost, La justice privée et l'immunité ;
P. FooRRiBR, Les officialités, etc. — L'enquête du droit canonique s'introduit dans la
procédure laïque, et dans certains cas le demandeur et le défendeur prêtent un ser-
ment analogue au serment de calomnie du droit canonique.
2. M. Marcel Foumier {Les a/pranehissements du v« au im* siècle) semble sévère
dans ses appréciation», il reconnaît l'empressement de TËgUse à procurer le passage des
esclaves à l'état de servage, mais il la montre beaucoup moins favorable à Témancipa-
tion des affirancbis.
- 123 -
dans les mœurs riadissolubilité du mariage et s'efforce au moyea
des « empêchements » de restreindre la brutalité et la bar-
barie. Les testaments, le régime des conventions et le principe
de la bonne foi sur lequel elle les fait reposer, une procédure
plus humaine appuyée sur un mode de preuves vraiment ration-
nelles, sont des bienfaits dont on ne peut méconnaître retendue.
Tel fut le rôle du droit canon et de ses interprètes jusqu'à la fia
du XIII* siècle. L'influence des canonistes s'accrut de jour en
jour, et Ton peut, sans redouter la négation même des ennemis
les plus déclarés de TÉglise, affirmervhautement qu'ils furent des
agents civilisateurs au premier chef, et qu'ils surent défendre la
justice contre les nombreux abus inhérents à la forme de la so-
ciété d'alors. Les maîtres qui enseignaient le Décret au Glôt-Bru-
neau avaient donc de sublimes fonctions^ et les élèves qui sui-
vaient leurs cours se préparaient à d'enviables destinées.
Tout à coup, ce caractère moralisateur et bienfaisant que l'his-
torien constate avec bonheur, semble s'altérer. La puissance
séculière, graduellement conquise pour le bien des masses, cesse
d'être employée uniquement à leur avantage ; le privilège n'est
plus aussi énergiquement combattu. C'est que l'Église se trouvait,
elle aussi, englobée dans l'organisation féodale ; elle était pro-
priétaire foncière et, en poussant jusqu'à son terme normal la
révolution pacifique que l'amour de la justice lui avait fait entre-
prendre, elle allait nuire à ses intérêts matériels. Nous avons dit
a l'Église, » non, ce n'est pas elle, mais certains de ses membres,
d'âpres bénéfîciers, des ecclésiastiques à l'esprit séculier, aux
vues étroites, égoïstes, plus ambitieuses que celles de leurs coura-
geux devanciers ! C'est aussi et surtout, que l'État, jaloux de ses
droits, restreignait de plus en plus la compétence réelle du droit
canon et commençait à lui enlever ses généreuses prérogatives.
Dès lors, le droit canonique demeure nécessairement stationnaire
dans son œuvre sociale, il laisse subsister le droit d'aubaine et
tous ces droits réels ou personnels qui sont le fondement de la
société féodale. Il ne veut, ou plutôt, il ne peut plus s'attaquer
à eux. C'est de cette inaction forcée que provint l'abaissement
facile à constater dans la Faculté au xiv^ siècle, et au siècle sui-
vant, d'une façon plus sensible encore. Les maîtres et les écri-
vains ne s'occupèrent plus que des dîmes et des bénéfices, des
intérêts matériels que l'État n'avait pas encore la force d'ar-
racher à la compétence de l'Église. — Cependant, la puis-
sance royale s'affermit constamment, et Philippe de Valois
proteste violemment contre l'envahissement, déjà restreint pour-
tant, de la justice par les ecclésiastiques; des luttes, tantôt ou-
— 124 —
vertes, sourdes au moins, se perpétuent entre le sacerdoce et la
royauté'. Surviennent alors les excommunications suivies de ré-
voltes audacieuses et des réponses schismatiques libellées par
les légistes à rencontre des bulles pontificales. Au milieu de ces
troubles religieux, la science canonique s'affaisse de plus en
plus et sa décroissance s'accuse principalement pendant les an-
nées qui s'écoulent de 1329 (institution des appels comme d*abus)
jusqu'à la Pragmatique sanction de 1438, qui réprouve les juge-
ments ultramontains, même dans les causes purement ecclésias-
tiques. Les écoles nécessairement suivirent cette diminution, la
disparition de leur influence, leur gêne et le désordre qu'il est
impossible de ne pas constater, en sont les preuves évidentes.
Les détails matériels de l'enseignement qui ne sont guère pré-
cisés pai* des documents scolastiques pour les années de la pre-
mière période nous seront mieux connus à partir du xvi* siècle,
car alors les règlements déterminent avec exactitude l'objet des
cours, et les doyens tiennent à inscrire dans leur mémorial offi-
ciel les sujets confiés à l'interprétation de chaque docteur. —
Avant de clore ces considérations doctrinales, il ne sera pas inu-
tile de faire remarquer l'esprit de famille qui donnait au collège
des maîtres quelque chose de particulièrement remarquable. Seul,
le docteur que la Faculté avait reçu dans son sein avait le droit
d'enseigner sur le territoire de Paris ; seul, l'étudiant qui pouvait
arguer de sa présence aux cours était admis à l'épreuve des
grades. Le but de ces règlements était de surveiller l'acquisition
de la science et de donner aux grades qui en étaient la consécra-
tion une valeur identique et réelle. La susceptibilité de l'école de
Paris allait même si loin à cet égard, qu'elle refusa au chapitre
de Notre-Dame d'où elle était originairement sortie, la permission
d'avoir une école claustrale où l'on enseignât le Décret. L'affaire
fut portée devant le pape Clément YIP, qui, pour satisfaire les
deux parties, décida qu'un chanoine de Paris pourrait enseigner
le Décret dans le cloître de la cathédrale, mais, qu'il devrait avoir
reçu de la Faculté le grade de docteur'. La Faculté et l'Ëglise
8'entendirent à ces conditions, et les statuts rédigés en 1386
portent un titre ainsi conçu : « Concordia facta inter Facultatem
« Decretorum et decanum et capitulum Ecclesiœ parisiensis super
« lectura facienda in scholis capituli predicte Ecclesie. > Il y est
1. LafhuuIre, op. cit., I, liv. IV, p. 197-8.
2. HumioBus, De Academid parisiensi, p. 45. — Do Boolat, Hiit. univ., t. IV,
p. 601.
3. Clemens VU ad parmetuem eccUs. — Datam apud Cutrum-NoTum, Avenk)-
neosis dioeeesis, 17 kal. lept. 1 pontif. an. VI (16 août 1384).
— 125 —
tnen précisé que le maître qui enseignera devra avoir reçu à
Paris même ses insignes de docteur, et qu'il sera réellement cha-
noine prébende de l'Église. Il ne fera aucun acte en dehors de sa
leçon qui aura lieu à Theure de prime, il sera tenu à certaines
présences et à quelques lectures au Glôt-Bruneau, ce qui lui con-
férera les avantages de la régence et assurera à ses auditeurs le
bénéfice des privilèges de la Faculté.
En dehors de cette exception, aucune autre autorisation ne fut
concédée, et, pour éviter toute fraude à cet égard, les maîtres en
Décret juraient entre les mains du chancelier, qu'ils n'enseigne-
raient pas en dehors de la Cité ou du Clôt-Bruneau. A plusieurs
reprises, des tentatives de concurrence eurent lieu, mais le succès
ne couronna pas ces entreprises déloyales. En 1492 nous lisons
dans le Mémorial, à la date du 10 décembre, le passage suivant :
c( Fuit quidam veniens ex Italiâ qui dicebat se esse doctorem, et
« sic affîxit cedulas in vicis publicis, quatenus velit légère et...
« publiée disputare in Decretalibus post lectiones, quod fuit con-
« tra Decretistas. Quarè supplicuerunt doctores... decretorum ut
« Universitas vellet defendere istud privilegium, scilicet, ut nemo
c légère deberet in ista Facultate, vel disputare, nisi prius habue-
« rit veniam ab ipsà Facultate, vel fuerit incorporatus. » Ainsi se
perpétuaient les respectables usages de l'école, ainsi les maîtres
et les disciples demeuraient en communauté d'idées et en cons-
tants rapports d'existence; ainsi surtout, la Faculté s'assurait par
elle-même des aptitudes et de la valeur morale de ceux qui de-
vaient un jour prendre place dans le collège doctoral.
CHAPITRE XI
Les Livres.
Livres de texte et Glossateurs. — Librairies. — Bibliothèque de la Faculté.
Comment les maîtres suppléaient à sa pauvreté. — Leurs ouvrages.
Après avoir passé en revue les objets des études juridiques,
décret, décrétales, droit romain; après avoir examiné suivant
quelle méthode ces matières, aussi variées quMmportantes, étaient
enseignées dans les écoles, il n*est peut-être pas inutile de tenter
un essai bibliographique et de parcourir rapidement le domaine
de la librairie à Tépoque où nous soDunes parvenus.
Les étudiants devaient avoir en propre, ou louer aux libraires
jurés de TUniversité les livres nécessaires, et c*était pour eux une
- 126 —
lourde charge \ Les statuts de rannée 1340 précisent cette obli-
gation : <K Item, considérantes et attendentes maximam esse uti-
« litatem ex delacione librorum ad scolas propter plura, statui-
« mus et ordinamus, quod nullus de cetero acquirat tempus in
c iure canonico nec admittatur ad lecturam Decretalium vel ad
c gradum bachalariatus, nisi continue deflerat, aut differri faciat
ce in scolis libres si habeat, maxime in lectione matutinali et aliis
«c horis in quibus ipse audiet, nisi iustam causam prétendent in
« collegio de non delacione , quœ légitima reputetur per colle-
« gium'... > Ces règlements étaient très justement conçus, puis-
qu'ils forçaient les jeunes gens à se familiariser avec les textes,
et qu'ils les amenaient, au cas où leurs moyens ne leur permet-
traient pas rachat dispendieux des manuscrits, à les copier eux-
mêmes, et par conséquent, à fixer dans leur esprit le contenu
des livres qu'ils devraient un jour posséder à fond. Us dataient,
du reste, de l'origine même de l'enseignement régulier du droit à
Paris, car un étudiant anglais faisait en 1189 une critique humo-
ristique de cet usage : c Gum dudùm ab Angliâ que causa studii
« cepissem, et Parisiis aliquandiù moram fecissem, videbam
« quosdam bestiales in scholis gravi àutoritate sedes occupare
« habentes coram se scamna duo vel tria, et descriptos codices
€ importabiles aureis literis Ulpiani traditiones représentantes'.»
Les bacheliers formés qui recevaient l'autorisation d'exposer
les Décrétales devaient, indépendamment du texte, se procurer
aussi les gloses, et ce point était précisé dans le serment solennel
qu'on leur faisait prêter, en leur conférant leur grade : « Item,
« iurabitis babere libres textuales cum glosis ordinariis iuris ca-
« nonici, etsi omnes pro tune non habeatis, et sit causa rationa-
« bilis, si videatur collegio expedire. Tune admittitur talis, dùm
« tamen priùs iuret non incipere suam lecturam quo usque ha-
er buerit libres, ut superiùs expressum est...» Ainsi, l'absence de
ces livres n'empêchait pas absolument d'être admis au t)accalau-
réat, mais leur acquisition était condition, sine quâ nofi, pour
l'obtention du pouvoir d'enseigner.
Les droits et obligations des libraires et parcheminiers étaient
1. « Avant les dispositioDs libérales que prirent au xni« siècle TÉglise dans ses con-
« ciles et la papauté, les étudiants étaient le plus souvent fort pauvres, et hors d'état d*a-
« cheter le Décret et les Décrétales, dont un eiemplaire bien écrit et bien corrigé, sans
« aucun luxe de miniatures ou d'enluminures, coûtait une somme qui représentait en-
« viron 1,200 francs de notre monnaie. » A. Tardif, Histoire des sources, p. 289. —
Savigny (III, 427) prétend que les manuscrits n*étaient pas aussi chers qu'on le répète
souvent, et que l'institution des St€unonarii contribua beaucoup à en abaisser le prix.
2. Arsenal, cod. 1123, fol. 3.
3. Wooo, Bisioria universitatis Oxonensis, Oxon.« 1674, p. 57, ad an. liS9.
— 127 —
déterminés d'une façon très exacte, par TUniversité à laquelle ils
appartenaient. A Paris, cette corporation avait une grande impor-
tance et possédait de nombreux privilèges; elle prétendait même
jouir de l'immunité accordée aux écoliers, relativement au for
séculier^ Les monastères s'employaient pour eux et gagnaient 4
ce moyen des sommes considérables'. La Faculté de droit n'eut
pas à imposer aux libraires des règlements spéciaux, car le con-
seil supérieur universitaire avait établi des lois générales qui
furent toujours suffisantes'. Les statuts de l'Université de Bologne,
relatifs aux libraires chargés de la vente des ouvrages juridi-
ques, pourraient fournir quelques détails intéressants sur le com«
merce de leurs confrères parisiens. On pourra consulter avec
fruit les rubriques : « XXIX Juramentum stacionariorum libro-
« rum et petiarum; XXX Ad quid teneantur stacionarii librorum;
« XXXI De venditione facta per stacionarios vel eorum insti tores
« de libris; XXXn Quantum recipere debeant stacionarii de ven-
a ditione librorum*. »
Les manuscrits du Décret sont conservés aujourd'hui encore,
en nombre relativement considérable : la nature de l'œuvre en-
traînait cette multiplicité de copies, comme conséquence inévi-
table. Les manuscrits des Décrétales sont aussi en nombre colos-
sal, bien qu'ils dussent avoir été moins souvent transcrits à
cause de la fixité du texte. La Bibliothèque nationale possède
plusieurs exemplaires de ces anciens cahiers qui passèrent par
tant de mains et furent payés si cher. L'un d'eux, n« 491 (ancien
7052), écrit sur vélin, avec miniature, en langue française, con-
tient deux parties : a) « Décrétales en françois », commençant par :
« Gregorius, Grégoires evesque sers à tous les sergans de Dame-
« dieu, à ses treschiers fils... » et finis.sant par : « Que aucuns soit
« contrains de faire homage par les choses espirituels. » — &) « Les
« Décrétales que li disimes Grégoires fist >, folio 295, commen-
çant par : « Ubi periculum maius. U li plus grans perins est en-
« tendus... » et finissant par : « A entredit déglise frankement est
« otroiée. » Le manuscrit n<>493 (ancien 7053), aussi sur vélin, du
xm* siècle, renferme encore les Décrétales en français. Ces ma-
1. Bibl. n., ms. Itt 9045, fol. 2ii, v et suiv.
2. « Peodaot plusieurs siècles, la principale activité du trafic littéraire, à commeocer
« par la traoscriptioD, et sans excepter aucune des sortes de ventes ou d'échanges, ae
« concentra dans les communautés religieuses : on venait du dehors se fournir auprès
«I des moines qui tiraient ainsi du travail de leurs copistes un honorable reveoo. »
Histoire Uttéraire de la France, t. XXIV, p. 288.
3. Le premier statut agrégeant les libraires à l'Université est du 8 décembre 1275.
A. Cf. article du P. H. Denifle dans : Archiv fàr Literatur-und Kirchengetchichte
des Miitelaliers, Band, 3, 1887.
- 128 —
nuscrits devaient plutôt servir aux basocbieûs,aux praticiens ci-
vils et aux laïques instruits qu'aux clercs de la Faculté. La Bi-
bliothèque nationale conserve encore quelques manuscrits du
Décret, qui sont de véritables chefs-d'œuvre, un entre autres
provenant du fonds de Gluni, autrefois orné de peintures, qui
toutes ont été coupées, sauf celle du folio 94^ La multiplicité de
ces illustrations permet de constater avec quel soin on faisait
certaines de ces copies. Ce manuscrit fut probablement écrit par
un étudiant de Paris, car il finit ainsi : « Explicit textus et appa-
« ratus Decreti, per manum Guillelmi Normanni, in civitate Pari-
« siensi, scilicet die lune ante festum Nativitatis Domini, anno
a Domini M«CCCoXVUP. >
Les étudiants copiaient sur des registres spéciaux ' les leçons
des maîtres et les faisaient ainsi passer dans le conunerce de
la librairie *, « Les ouvrages qui contiennent les leçons des pro-
« fesseurs du xiii* et du xiv* siècle, » dit M. Gaillemer, <c peuvent
a être classés en deux groupes principaux, les premiers rédigés
« par les maîtres eux-mêmes avant ou après leurs leçons, les
« autres rédigés parles auditeurs ou reportatores.... Ces rédac-
« tions étaient faites sur des notes prises pendant la durée
a du cours, souvent à bref délai, quelquefois après un long in-
•c tervalle... Plusieurs de ces reportationes ont été examinées par
i. Mb. 22U lat (ancien 9, f. Quni).
2. Ibid., fol. 381 vo.
3. Cf. Bistoire Uttéraire de la France, t. XXV, p. 367.
4. Ds faisaient eux-mêmes ce commerce pour leur propre compte quand ils avaient
besoin d*argent. Des difficultés nombreuses avaient dA survenir à ce propos : la multi-
plicité des formules de renonciation et d'investiture employées dans des ventes de ce
genre le feraient supposer. Un manuscrit du ziv« siècle de la bibliothèque de Tours
contient une « Caucio libri venditi », intéressante à ce point de vue. Pendant 30 à 40
lignes de texte, le vendeur besoigneux déclare renoncer réellement à ses droits :
« Aurelianis studens confessus fuit se vendidisse, ac titulo pure et perfecle vendicionis
tradidisse, cessisse, quitavisse, et penitus in perpetuum dimisisse tali talent liàrum.,,
pro tali precio, a dicto emptore dicto venditori in presencia solutorum, de quo dictus
venditor se tenuil a dicto emptore pro conlempto libère et soluto integraliter cum
effecUi, ius, dominium, proprietatem et possessionem dicti libri in dictum emptorem to-
taliter transferendo et se de ipso libro sic vendito desaisiando et devestiendo, dictum-
que emptorem saisiando et investitiendo per tradicionem dicti libri et concessiooem
prœseocium literarum.... Et quoad pr«missa firmiter tenenda et inyiolabiliter obser-
vanda, ac integraliter adiropleoda dictus venditor obligavit dicto actori (pour emptori)
et supposuit iuridicioni, cobercioni et compulsiooi curiae Aurelianensis se beredesque
suos et successores universos.... renuncians dictus emptor per fidem suam benelBcio
minoris ctalis.... et aliis excepUonibus, rationibus et deffenssionibus facU et iuris ca-
nonici et civUis que contra présentes possunt obici sive dicL In cuius rei testimonium,
etc. » (Bibliothèque de l'École des chartes, t. XXXni). — Ces précaatioos
multiples avaient peut-être aussi pour raison des défenses analogues à celle portée par
rUniversité de Bologne au xiii* siècle» de vendre aucun livre aux autres écoles. (Sa-
vioifY, III, 426 ; Ghuiàrdaccj, P. 2, p. 117.)
— 129 —
« le professeur, corrigées et approuvées. Mais il en est d^autreâ
a qui, assurément, n^ont pas été soumises à ce contrôle. L'élève né
« résiste pas toujours à la tentation de glisser dans son œuvre
« quelque observation personnelle ^.. >
Il ne faudrait pas se faire de la bibliothèque d*un corps sa-
vant du moyen âge, Tidée que nous avons aujourdliui de ce^
sanctuaires d'érudition et de travail. Les livres étaient rares et
chers, et chacun les conservait en avare ou les transmettait
comme des souvenirs précieux à ses parents et à ses amis. Néan-
moins, par suite de dons et de legs, le collège des docteurs en
droit était arrivé à former un certain fonds commun qu'il aug-
menta peu à peu, par l'achat de quelques manuscrits importants.
Cette bibliothèque semble avoir été à l'usage exclusif des maî-
tres, et ce n'est que sous la responsabilité de l'un d'eux, et
exceptionnellement, que les étudiants pouvaient y recourir.
Jusqu'au mois de décembre 1475, on n'avait pas encore songé à
les réunir dans un lieu unique et à en dresser un catalogue exact.
Avant cette époque, ils étaient dispersés dans les diverses salles
de cours, ou chez les docteurs, qui prenaient à leur gré, et rete-
naient aussi longtemps qu'ils en avaient besoin, ceux qui leur
étaient utiles. Voici le procès-verbal de la séance où fut décidée
la réunion des livres de la Faculté, c'est comme le certificat de
naissance de la première bibliothèque de l'Ëcole de Droit :
n AnnoDomini millésime quadringentesimo septuagesimo quinto,
<« mense decembri, sententiâ atque décrète Dominorum Facul-
t tatis ubi inlerfuerunt Domini Johannes de Courcellis, Martinus
c de Fraxinis, Nicolaus de Conti, Jacobus Aubri, Robertus Tul-
c leau, Stephanus de Veterî-Villa, Jacobus Juuii, Johannes Pi-
c cart, Johannes Dupleis, Andréas Wasselin, Johannes Gressier,
c Nicolaus de Grucy, et ego, Ambrosius de Cambray, eiusdem
« Facultatis tune decanus, extitit ordinatum, quod singuli libri
c qui tune temporis ad ipsara Facultatem spectatxant, et qui, pro
« maiori parte in varias manus hinc indè sparsi erant, recoUige-
« rentur per decanum, indèque, annotatio super illis conficeretur
« ac inventorium, quod quidem in archivis ipsius Facultatis re-
c poneretur. Quantum hec satis diffusius scribuntur in libre
c decanatus predicle Facultatis. Adiectumque fuit, quod in pre-
c senti libro statutorùm Facultatis inseratur copia inventorti dio-
« torum librorum, ac insuper, quod libri omnes quos in posterum
« dono, legato, emptione vel alias proprios eiusdem Facultatis.
1. SouvelU r^vwf historique du droit, L Hl, p. 612.
- 130 —
« fieri coDtiDgeret ; statim hic pariter designentur, modo et forma
« quibus ceteri iam quesiti libri inscribuatur ^ »
La liste de ces précieux volumes, que la Faculté dressa en cette
occasioD, est hélas, bien courte, et la pauvreté qu'elle accuse
amènera peut-être un sourire sur les lèvres des savants d'aujour-
d'hui I Nous la donnons ici dans son éloquente simplicité * » :
Liber Decretalium — incipiens secundo folio in glosa c corn-
paratur filio > et in textu « proficit ad salutem », et ûniens
penultimo folio in glosa « de minoribus beneficiis » et in
textu « exegit portionem cum. >
Aliud voluniefi Decretalium — incipiens secundo folio in glosa
« qualiter potest stare » et in textu « edocere » et finiens
penultimo folio in glosa « si verô » et in textu « nullatenus
immutasset*. »
Sextus liber Decretalium,
Summa ffostiensis,
Lectura Innocenta — est etiam tractatus intitulatus : Brevia-
rium Domini Lamberti,
Casus casuum Decreti,
Lectura ffuçutii,
Repertorum Beregarii,
CoUectiones Justi^iiani in tribus libris codicis.
Liber codicis Justiniani,
Diçestum vêtus,
Dlgestum fiovum,
Inforciatum,
TuUius, de offlciis (in pergameno per quitemos numéro quin-
que),
Oratiofies TuUii (in pergameno, continentes vigenti quatuor
sextermones],
Decretum in pergameno. >
C'était le fonds primitif de la bibliothèque. Â. ces dix-sept ma-
nuscrits, vinrent plus tard s'ajouter ceux qu'un célèbre doyen
'1. Areenal, m». 1121. Copia ioTentorii libronim Facoltatis. — ' 2* CommenUriom, aoDo
1475, dec. Ambrosii CameracaDsis, ment, decemb.
2. Ce chapitre était d^à rédigé qoaod M. Marcel Fooroier fit paraître dans le BuUe-
tin de la Société de l'histoire de Paris (octobre 1888), et entaite en plaquette, son
extrait du maouscrit Arsenal 1121, intitulé « Bibliothèque de la Faculté de droit de
Paris en 1475, »
3. Chacun des livres de la Faculté est désigné par ces citations du commencement et
de la fin, nous avons donné intégralement la physionomie des deux premiers volumes,
pour montrer le soin avec lequel les manuscrits étaient collationnés ; désormais, nous
passerons ces explications sous silence.
- 131 —
légaa en mourant à ses collègues : c Sequuntur volumina data et
« legata per venerandum patrem D. Ambrosium de Cambray*,
« insignis ecclesiœ parisiensis cancellarium, dominum reques-
€ tarium regiarum, dicte Facultatis Decretorum, occasione quo-
« rum celebratur pro eodem, singulis annis aDnlversariumlSjumi
« per eamdem facultatem, more aliorum anniversariorum Facul-
« tatis. »
Lectura Henrici Bohic (in duobus voluminibus manuscripta in
pergameno. — Lecturo domini Cyni super C. (manuscripta in per-
gameno in duobus voluminibus manuscriptum in pergameno). —
Summa Aronis (manuscripta in pei^ameno). — Parvum volumen
optimum continens InstUtUam, decem collaciones in très IWros
codic... glos. ordi. — Summa Gaufredi super quinque libris De-
cretalium (manuscripta in pargameno). — CastAS Bemardi secun-
dum ordinem Decretalium (manuscripta in pargameno). — Lec-
tura Qesselini et OuUti de Monte Landuno super Clementinis
(simul aligate, manuscripte in pei^ameno). — Casus Longi super
Godice (manuscripte in pargameno]. — Deelectione (manuscriptus
in pergameno). — Lectura novelle Andrée super sexto Decreta-
lium (manuscripta in papiro). »
Ainsi , à la un du xv* siècle , au moment où la Faculté de droit
achevait la première et la plus brillante période de son existence,
vingt-sept volumes formaient Tensemble de sa bibliothèque'!
C'était peu assurément, mais, nous voyons, parle legs d*Ambroise
de Cambrai, que chaque maître suppléait, dans son particulier, à
cette insuffisance, et les libraires, il ne faut pas Toublier, louaient
et prêtaient un nombre considérable d*ouvrages qu'ils échan-
geaient très souvent avec leurs collègues, de façon à varier leur
propre fonds. C'est ce va-et-vient de manuscrits qui constituait
une des ressources littéraires de Tépoque, et qui faisait accourir
tant de chalands et de curieux aux foires de livres qui se tenaient
à plusieurs endroits de TEurope. Il ne faudrait donc pas s'ima-
giner que la science des maîtres n*était puisée que dans les rares
1. Ambroise de Cambrai semble avoir servi de bibliothécaire à la Faculté, car, eo
1483 les docteurs fireot remarquer à Robert Gagnia, alors doyeo, que la décision de
1475 relative à rétablissement d*uoe salle de lecture publique n'avait pas été réalisée.
On conclut que les livres étaient eo sûreté entre les mains d'Ambroise : « In ipsa quoqs
« cOgregatOe quesitum fuit, quid de libris qui ad facultate ptinent, nec sunt adhuc in
« loco publico rpositi placeret ordinare. Sêd t& eos dûs Ambrotios de Cambray pro
« magna parte baberet, in eius custodia libri videbant' salvi esse, nihil aliud exUtit
« ordinatum... »
2. Claude de Hangest laissa, peu après, en mourant, on volume en parchemin, écrit
de sa main, qui fut remis à la bibliothèque de la Faculté par ses exécuteurs testamen-
taires. D'autres dons, que nous ne connaissons pas en détail, furent encore faits en
son nom à la Faculté et à deux docteurs-régents, Dorigny et Conty.
- 1.32 —
ouvrages qu'ils possédaient eux-mêmes, ou que la Faculté pou-
vait leur fournir : aucun commentaire , aucun traité ne leur était
inconnu, et, un jour ou l'autre, ils avaient la bonne fortune de se
procurer les raretés juridiques et d'en étudier à loisir les secrets.
En dehors des ouvrages absolument essentiels aux étudiants, il
y en avait beaucoup d'autres auxquels les docteurs seuls avaient
besoin de recourir et que les libraires devaient toujours être en
mesure de leur procurer sur leurs indications ^ Les principaux
étaient assurément ceux des grands maîtres de toutes les écoles,
mais surtout ceux qui avaient brillé à l'époque de l'épanouisse-
ment de la science canonique. C'étaient, pour le Décret, la Somme,
du professeur parisien Rufin, celle d'Etienne deTournay, celle de
Sicard de Crémone , qui commençait par ces admirables paroles
qu'on devrait retrouver en tête de tous les codes : « Diligite ius-
« iitiam, qui iudicatis terram! > C'était surtout le travail de La-
borans qui /le premier, avait essayé de reprendre le Décret, en
80U8-<Buvre, et de lui donner une meilleure division, en s'inspi-
rant des Décrétales, des Pandectes et du Code*.
Pour les Décrétales , les docteurs consultaient le Pœnitentiale,
de Robert de Flamesbury , où la législation matrimoniale et l'usure
sont admirablement traitées sous forme de dialogue. Ils étudiaient
la constitution c Romana Ecclesia », qu'Innocent lY avait ex-
pédiée, avec quarante-deux Décrétales, à l'Université de Paris, et
son fameux c apparatus in quinque libres Decretalium ' », livre
rédigé pour servir aux exigences de la pratique journalière. Ils
interrogeaient encore les œuvres savantes de Guillaume Durant,
révêque de Mende, si célèbre sous le nom de Speculator \
Le Droit romain intéressait les docteurs au plus haut point,
et, malgré la rareté relative des ouvrages spéciaux qui en trai-
taient tous tenaient à s'en procurer quelques-uns pour leur
bibliothèque privée. Cette rareté provenait surtout de ce que,
dans leurs libéralités testamentaires, les riches érudits d'alors
croyaient accomplir une œuvre pie en faisant disparaître les livres
de Droit civil qu'on traitait couramment d' « amis du monde et
1. Caccialupos Se?erina8 qui recominiiide &ax élèves la modératioD dam la lecture
des aoteurs : « Non curet scholaris babere in usa moltos libros », parle d^uoe toute
autre façon lorsqu'il 8*&git des maîtres : « Doctor autem iudiget multis libris. » Et il fait
à ce propos une éoumération de livres qui remplit cinq pages entières. — {Modus ttu-
dendi in uiroque. &• arg., p. 128-131.)
2. Cf. ScHULTB, op. cit., passim.
3. B. N. Mss. 8025, 8026.
.4. Sa vie fut aussi active que variée, et son bras aussi solide que son esprit était
puissant. — Cf. GcUlia Ckristiana , t. I , col. 94. — Histoire littéraire de la France,
t. XVI, p. 78.
- 133 --
a d'ennemis de Dieu. » Cest Texplication que donne Richard de
Bury, évêque de Durham, du soin qu'avaient les membres du haut
clei^é d'excepter cette catégorie d'ouvrages de leurs générosités
posthumes * .
Les docteurs trouvaient donc moyen » malgré la rareté des
livres, de satisfaire leur légitime curiosité et d'acquérir une véri-
table érudition dans les diverses branches de la science juri-
dique. Mais, ce sont assurément les livres des anciens suppôts de
la Faculté et ceux des professeurs qui y enseignaient encore, qui
fournissaient le contingent le {dus considérable à la littérature
canonique que les libraires parisiens pouvaient offrir à leurs
avides clients. On arriverait à des résultats instructifs au plus
haut degré, si, prenant un à un les ouvrages que nous ne pou-
vons même mentionner ici, on les étudiait en particulier, et on
les groupait soigneusement par familles et par époques, pour
trouver, dans leurs détails et dans leur rapprochement, les traces
de la progression des études j.uridiques. En classant ainsi les don*
nées multiples qui s'offriraient naturellement, on ferait une his-
toire complète de l'enseignement du Droit, car, c'est dans les
manuscrits qui nous sont restés qu'il faut aller chercher les ves-
tiges des leçons orales. Chaque maître, en effet, condensait le
résultat de ses recherches et de ses études dans un ou plusieurs
livres, qui conservaient ce qu'il y avait de plus substantiel dans
ses cours. Les programmes qui nous sont restés, quoique plus ré^
cents que beaucoup des ouvrages auxquels nous faisons allusion^
peuvent servir à nous montrer la préoccupation constante des doc-
teurs. Les maîtres s'attachaient à un traité, à un titre, quelquefois
à un chapitre du Droit ; ils y revenaient à mainte reprise, en creu-
sant les difBcultés , en éclairant les ombres, et ils développaient
quelquefois, non pas pendant une année seulement, mais pendant
des séries d'années, le môme sujet devant leurs auditeurs. Sans;
doute ces auditeurs changeaient, et le régent devait répéter les
principes, proposer à nouveau des divisions identiques, mais, en
s'appliquant si longuement à une même matière , il était arrivé à
en scruter tous les détails, à corriger peut-être des conclusions
hasardées, à découvrir parfois des horizons nouveaux. C'était là
une préparation lente, mais féconde, du livre que le maître devait
publier, qui faisait le rêve de sa vie. Aussi, en soi, ce livre qu'a
précédé une consciencieuse préparation est-il le tiec plus ultra de
la science personnelle de son auteur, le résultat absolu de son
enseignement. Étudier avec soin de tels documents aurait donc
1. HiCAROus, PhilobibUon, eu.
- 134 —
un intérêt réel, ôar ce serait le seul moyen d'entrer définivement
en possession des éléments de l'enseignement d'autrefois , et des
sujets d'étude des générations d'élèves qui se sont formées avec
cette doctrine, mais un si vaste travail exigerait en même temps
de celui qui s'y adonnerait des ressources d'érudition et une pré-
cision d'esprit peu communes.
V
RÈGLES DE GOUVERNEMENT INTÉRIEUR ET
RAPPORTS EXTÉRIEURS DE LA FACULTÉ
CHAPITRE PREMIER
Règlements et Statuts.
Réformes. — Liste des statuts d'après le livre de la Faculté.
A mesure que le temps s*écoule, les mœurs se modifient, de
nouveaux besoins se déclarent, et les abus surgissent : il est donc
du sort de toute société humaine d'être soumise à des réformes
et à des réglementations successives.
Pendant la première période de son existence , la Faculté de
Décret subit, soit avec TUniversité entière, soit seule, huit ré-
formes dont trois seulement importantes, et toutes néanmoins lui
laissèrent son caractère primitif et n'altérèrent en rien sa consti-
tution intime. La première fut celle de Courson* (1215) qui fut
plutôt la codification des usages jusque-là suivis qu'une réforme
proprement dite, puis vinrent celles de 1266', de 1340, de 1366 \
de 1387, de 1437, toutes partielles, et enfin la fameuse réforme du
i. Robert de Courson , d*ane noble ftmille d* Angleterre, fit de brillantes études à
rUnÎTersilé d*Oxford. Après t?oir été chancelier de TÉglise et de TUniversité de Paris,
il fat appelé à Rome par son ancien compagnon d*éliides de?ena le pape Innocent 111. n
revint en 1212 à Paris et travailla fortement à établir sor des bases solides renseigne-
ment oniversitaire, et eo particalier à confirmer la paix que Pierre Cambion , évê<iae
de Parié, avait négocie entre le chancelier et TUniversité (1215).
2. Cest le règlement donné par le cardinal Simon de Brie le 27 août 1266 comme
conséquence de la réforme générale de TUoiversilé quMl avait entreprise. Le cardinal
Simon devint depuis pape sous le nom de Martin IV.
3. Réforme des cardinaux de Montaigu et de Saint-Marc.
— 135 —
cardinal d'Estouteville en 1452, sous Charles VU, après que les
Anglais eurent été chassés de France.
Cet acte était depuis longtemps désiré et attendu par les uns ,
redouté et entravé par les autres. Nul n'était plus apte à porter
au mal dont souffrait Técole de droit les remèdes nécessaires,
qu'un de ses anciens doyens qui, par les hautes fonctions aux-
quelles il était parvenu se trouvait enfin dégagé des mesquines
préoccupations de l'intérêt ; nul aussi n*en était plus capable que
cet homme dont l'autorité, servie par une longue expérience et
une intelligence peu ordinaire, devenait, grâce à la délégation
apostolique, hors de toute atteinte. Le roi Charles VU lui associa
des commissaires royaux \ chargés de l'éclairer en lui prêtant
leurs conseils; mais le cardinal eut seul le titre de réformateur,
et de fait, c'est lui seul qui prit la parole dans l'acte public. Néan-
moins , l'adjonction des délégués du roi est un fait digne d'être
signalé, parce que c'est la première fois qu'il se produisait, la
puissance civile n'étant jamais encore intervenue dans les affaires
intimes de l'Université.
Le cardinal d'Estouteville agit courageusement en cette occur-
rence. Son style solide et nerveux témoigne de la virilité de ses
sentiments et de l'indignation que lui causaient certains désordres
criants préjudiciables à la diffusion de la science et au bien-être
des étudiants. Peut-être voulut-il trop faire à la fois ? Toujours
est-il que la Faculté opposa une résistance tantôt déclarée, le
plus souvent latente, aux plus utiles de ses corrections, et qu'il
fallut de nouveau entreprendre une œuvre qu'à Rome on croyait
déjà menée à bonne fin.
Cinq ans après, le pape Galixte délégua le cardinal de Sainte-
Praxède, Alain, pour déraciner les abus dont les Ordres religieux
et les écoles étaient déshonorés *, et lui donna les pouvoirs les
plus complets pour arriver à ce résultat. Le pontife était enfin
instruit de l'étendue du mal, et il le découvrit sans ambages à son
légat: «... sicut accepimus, studiageneraliacivitatumet locorum
« infra legacionem tuam consistencium, ac collegia in eis fun-
1. Ces commissaires royaux étaient : Guillaume Chartier, évêque de Paris;
Jeau, é?èque de Meaux;
Amauld de Marie, président au Parlement ;
George Havart, maître des requêtes ;
Guillaume Gotio, président aux enquêtes;
Mi Ion d^niiers, doyen de Ckartres et conseiller
au Parlement;
Robert CiboUe, chancelier de TÊglise de Parii;
Jean Simon, arocat du roi.
2. Sa lettre est datée de Rome : •< Anno Incamacionis millesimo cccc« qninquagetimo
« quinto, pridiè id. septembris, pontificatus nostri, anno primo. »
— 136 —
«' data,... tam circà illorum statuta, constituciones, ordlDacioDes,.
« ritu& et observaciones quam illorum singulares personas ac
« alias, visitacione'et reformacione quamplurimùm indigere nos-
« cantur... » Le 26 juillet 1456, Alain de Goëtivy donna son man-
dement qu'il envoya de Gannat en Auvergne, où il résidait pour
lors^ Les exécuteurs de son rescrit étaient les abbés de Saint-
Çermain des Prés et.de Sainte-Geneviève qui devaient le notifier
à la commission constituée par la Faculté et composée de maîtres
ÈMènne de Montigny, doyen; Baudoin Béguin et Durand Pinhat.
Les deux abbés publièrent à cette occasion une longue épître*,
dans laquelle ils intercalèrent le rescrit du légat et la lettre du
pape qu* Alain leur avait communiquée. Ils désignèrent maître
Pierre Petit-Jeao, vénérable homme, chanoine d*Autun, licencié
^ décret, notaire impérial et apostolique, pour procéder à Ten-
quête nécessaire. La lettre des abbés entre dans le détail des
leçons et des répétitions, et descend mêine jusqu'à s'occuper du
yin à fournir aux docteurs pendant les examens. Alain de Goëtivy
avait déterminé par lui-même tout ce qu'il pouvait régler sans
être rSur les lieux, mais il avait laissé aux deux abbés, sous la
présidence de l'archevêque de Reims, toute latitude pour arrêter
les autres mesures qu'ils jugeraient convenables : « Tenore pre-
« sencium committimus et mandamus quatenus vos, vel duo aut
cc^^unus vestrum, de premissis omnibus et singulis, ac eorum cir-
ç constanciis universis vos diligenter informetis, et ea que visis
tt: ac mature discussis tam antiquis quani novis statutis et ordina-
«ciônibus predictis, secundum Deum' et consciencias vestras,
« Vtatui decencie et profectui Facultatis ac scolarium predicto-
« nim salubriter convenire videritis, etiam statuta ipsa corri-
o^gendo, moderando, immûtando, interpretando, et si opus fuerit,
c7 nova condendo , sentencias , censuras et penas in ipsis novis
<c statutis €t ordinacionibus expressas, moderando seu omnino
« tollendo, dicta auctoritate slatuatis et decernatis, facientes
« quod decreveritis per censuram ecclesiasticam inviolabiliter
tfobservari'.... > En conséquence de cette mise en demeure, les
docteurs de la Faculté, heureux d'en être quittes à meilleur
compte qu!ils n'ayaieQt osé l'espérer après les règlements sévères
du cardinal d'EstoûtevîHe sur les bourses et les revenus, se mirent
L .« Aqûo à nativltale Domioi millesimo cccc* quinquagesimo sexto, die vigesimt
«'sexta iulii, pontiftcatûs sanÊtissimi domioi nostri pape, anno secoado... »
2.. « Datum et actum ParisioB apud dlctom monasterium Saocte Geoovefe sub aono
« iôcarnacioDis dominice mille&imo cccc® quioquagesimo septimo, iodictione sextâ, die
« vero luoe tricesimo fneûsis iaouarii. »
3. Arsenal, ms. 1121, fol. 402 et s.— Rapporté aussi dans le Livrt des statuts, p. 56.
— 137 —
à. composer un nouveau corps de statuts qui ne porte aucune d^te
dans le livre de la Faculté, mais qu'on doit fixer aux années 1458,
1459 et 1460. Au milieu de lois excellentes et de sages mesuras,
on retrouve les traces des préoccupations intéressées des maîtres,
et il faut bien l'avouer, une fois encore, les. étudiants furent
victioies. d'une basse avarice qui devait à la fin causer la ruin^' de
ceux qui s'y abandonnaient. Le pape Pie II, successeur de Ca-
liiLte, approuva le cardinal Alain et l'œuvre de ses délégués;
Ces derniers remaniements apportés la police intérieure de la
Faculté, à cause de la forme stable qu'ils lui imprimèrent» nous
ont semblé mériter plus de détails que les modifications précé-
dentes ; ils réclamaient aussi notre attention, parce qu'ils placent
sous nos yeux le gouvernement de l'école parisienne au moment
où elle est parvenue à son apogée. La voie parcourue était déjà
longue, et pendant ce temps les charges s'étaient établii^s et pré-
cisées, les actes étaient devenus plus solennel^, les cours d'ensei-
gnement s'étaient plus soigneusement réglés. C'est cette évolution
progressive des droits, des devoirs, des usages, dont la cojisti^tiL-
tion devient évidente par les nombreux statuts qui ont succe^i^-
vement vu le jour; nous en rapportons ici la liste, suivant I'or.dre
que. leur attribue le livre de la Faculté :
\^ Statuta concernencia principaliter scolares et audientes pa-
risiis in iure canonico.
2* Statuta tangencia présentâtes ad leçturam decretalium scu
ad baccalariatum. Eorum iuramenta.
3** Statuta tangencia baccalarios legentes.
4** Statuta et iuramenta concernencia legentes de mahè.
5<^ Statuta tangencia bedellum et subbedellum dicte facuj-
tatis.
6** Statuta tangencia alios bedellos et servitores.
1** Statuta tangencia clavigerum et eius iuramenta.
8^" Alia statuta tangencia scolares et maxime bacealariorum
volumina et eorum lecturas una cum statuto domini
Alani cardinalis.
9® Statuta tangencia formamprocedendi ad examen licencian-
dorum.
10^ Iuramenta volencium intrare examen magnarum seduiarum.
W^ luramentum camere examinis licenciandorum.
\^ Statuta concernencia Decanum circa examen licencie.
13** Iuramenta que bis habent prestare licenciandi, videlicet in
fine examinis post coUacionem decani; secundo, ante-
quam presentantur cancellario parisiensi.
- 138 —
14® Statuta taDgencia distribucionem baccalariorum admisse*
mm ad licenciam.
15<> Statuta tangeucia scolas.
16® Goûcordia facta inter facultatem decretorum etdecanum, et
càpitulum Ecclé. paris, super lectura decreti.
17® luramenta prestanda per illos qui ad doctoratum reci-^
piuntnr.
1 8® Statuta circa formam iucipiendi in decretis pro gradu doc-
toratus adipiscendo.
19® Statuta et iuramenta prestanda in collegio facultatis decre^
torum concemencia doctores volentes regenciam incipere
et eamdem continuare.
20® Statuta et iuramenta doctorum admissorum ad resumpcio^.
nem regencie, alioquin, nuùo modo sunt admittendi si
non velint iurare que secuntur. . .
21® Statuta tang. thesauriarum et receptorem facultatis decre^
torum.
22® Statuta tang. Decanum , eius electionem et iuramentum^
23® St. tang. actum regencie, cum aliis sequentibus.
24® Forma procedendi post examen licencie.
25* De iuramento Gancellarii Literé dûi. Honorii pape de refor-
macione pacis inter magistros, scolares et cancellarium
paris.
26® Privilejgium dili pape Gregorii 9* de modo licenciandi in
fheologiâ et decretis (Lictere eiusdem ad regem pro liber-
tate scholarium).
27® Lictere Gregorii pape 9^ super danda licencia à cancellario
paris.
28® Privilegium eiusdem de modo licenciendi in theologia et
decretis, et cum hoc, de statutis magistrorum et scolarium.
29® Exortacio pape ad regem, ut recipiat bénigne magistrum
Gauffridum pictaviensem et Yall&s altiss. ad regendum,
nec credat detractoribus eorumdem.
30® Exortacio ad reginam pro iisdem.
31® Privilegium concessum magistris tempore dlscessionis pa-
ris, euntibus andegavis et aurelianis.
32® Lictera conservatoria directa Archiep. Archid. et precen-
tori SeîLon. super taxacione domorum scolarium et reli-
giosorum.
33® Lictera directa meldeâ. et ambiaîi. episcopis super quibus-
dam licenciis.
34® Privilegium dili. pape ne alter alterius hospicium sive sco-
las alterius conducat.
— 139 -
35^ Privilegium, etc. super taxacione hospiciorum omnium et
singulorum.
36^ Reformacio Alaui legati, cardinalis, super statu perpetuo
facultatis decretorum cum moderacione quorumdam arti-
culorum reformacionis d*Estoutevilla.
37** Littera Pii pape confirmatoria omnium et singulorum que
fecit prefatus Alanus, durante sua legacione, publicata
et registrata in curia parlamenti.
CHAPITRE II
Importance politique et rapports extérieurs.
Influence juridique. — Contrariétés diverses. — Générosité des suppôts de
la Faculté. — Défense des priyiièges. — La chapelle
Saint-Denis, à Saint-Hilaire.— Lente déchéance.— Ck)ncordat de LéonX
et de François I". — Le Parlement.
Parler de Tinfluence et des rapports extérieurs de la Faculté,
considérée en tant que société publique, c*est entreprendre une
tâche aussi longue que variée. Nous serons donc forcés de tou-
cher à beaucoup de matières en peu de mots, et dlndiquer, plutôt
que de développer.
LUmportance de Faction juridique de la Faculté se manifesta
par le vif mouvement de réformation qui suivit en France la dif-
fusion des canons. Ce fut à Paris, en eflFet, que Tétude des lois
ecclésiastiques brilla tout d*abord dans notre pays* : ce fut donc
à cette école qu^on fut d*abord redevable de radoucissement de
la procédure tant civile que criminelle. L^établissement des ofS-
ciauxdans tous les diocèses, civilisa considérablement les mœurs
judiciaires, mais c*est principalement aux exemples de la cour
épiscopale de Paris que les conseillers royaux durent de renoncer
à la violence et aux bizarres présomptions du jugement de Dieu.
Le changement se trouva absolu sous le règne de saint Louis. Or,
1. Le développement rapide de rUniversité d'Oriétcs et le soin qo*elle mettait à le
parer du droit romain, fit tort à Paris; dès 1288, Guillaume, érèque d^Amiens, poarait
dire dans un discours : « Visum fuit nobis expediens , qood negotiom et prÎTilegia
« eiponeretur magistris et scolaribus Aurelianensibus, qui sont peritorts in iure quam
« Paritienses, et melius intelligentes. » Cité par le P. DntiFLi, IHe Umveniiùteik,
p. 255 : « Cod. Paris. 3120 Bl., 32 b. » Cet auteur discute à Paris TimportaDce de loo
enseignement juridique, qu*il juge aroir été éclipsé par celui d'Orléans : « U est très
« doatenx », dit-il, « que Paris ait été le siège central de renseignement joridiqva français
«I comme Tavance Thaner. «
- 140 —
à quoi fautr-il attribuer cet eûtraîaemeût bienfaisant? ^^ C*est aux
doctrines enseignées dans le Clôl'-Bruneh c'est à la sagesse des
membres de la Faculté, à Tesprit éclairé des juges sortis de son
sein. La reconnaissance fut, hélas! de courte durée. À peine les
justices royales étaient-elles en mesure de fonctionner que les
juristes dont elles étaient composées, ces magistrats sortis hier
dû clergé, oubliant leur origine et leurs affinités, réclamèrent Ta-
bolition des juridictions ecclésiastiques auxquelles ils devaient,
en principe, tout ce que leur procédure avait d'équitable ^
A côté de ces résultats heureux, la Faculté avait quelquefois à
constater la permanence de difficultés graves qui entravaient son
essor; c*étaient des luttes avec la Faculté des arts^ (1279) ou bien
avec l'Université elle-même ou quelques-uns de ses officiers ',
pour dèâ~ qtiestions dlntérët^ et la défenâe de ses membres, mais
toujours elle donna de nobles exemples de générosité et d'amour
de îa'scieiice* Si parfois nous avons eu à bl^uner Vàvarice de cer-
tains docteurs, nous l'avons fait san^rdissimuler leurs faiblesses,
mais c*est avec une véritable joie que nous nous dédommageons
de ce pénible devoir en constatant Tusage honorable fait par
d^âùtres. suppôts du Décret, de la fortune qu'ils avaient amassée
dans une yiede savants labeurs. Le cardinal Le Moine, du
dio<^s6' d'Amiens, docteur en droit canon, ami du pape Boni-
face VIII et légat en France, est un de ces vertueux bienfaiteurs;
il assura la fondation d'un collège de la rue Saint- Victor , quia
gardé son nom. Six années plus tard, Jean de Thélu, docteur en
décret, fondait une chapelle de Notre-Dame en l'église Saint-
Aiidré des Arcs, et plaçait ce bénéfice sous le patronage de l'Uni-
versité, afin d'aider lés pauvres écoliers (1308). Pierre Fortet*,
. 1. Beaominoir.est ÎDtérdssaiit i consulter à ce propos : « Bonne coie est et profitavle
« 'sèlonc Diev et selonc le siècle qae cil qai gardent le justice espiritnel se niellassent
« de ce qui apartient à Tespiritoalité tant solement, et laissassent jostider et esploiter a
«.le laie justice les cas qoiapartiennent à le temporalité, si que par le justice espirituel
<«.et par le justice temporel drois fust fais à çascun. « (Coutume de BeauooisU,
cB;ii; §!•».)
'%. Litters quibns ofQcialis parisiensis notum facit se Tidisse litieras Simonis legati,
noots AugusU pontiflcatus Nicolài III, anno II datu, de componendo inter faeullatem
aitium et magistros in decretis et medicina dissidio. — Ârch. M., D. 2, th. VII (Ap.
JoonDADi).
3. Lettres de L'Université jcootenant appel interjeté soûs Je nom de Guillaume, recteur
d!iceUe,';ea pMsebce des quatre procureurs de la Faculté des arts, de ce i|ue les. trois
Faiconé^ de décret, de. théologie et de médecine. araient entrepris de bailler mande»
ment» révoquer. certains procès faits par lesdits recteurs et procureurs des nations contre
MtOaulUer, lèsdites Içttres de Tan 1261 du 13* de février. — Arch. M., Reg. XCVin,
B^. i. b. (ii^td.).
: 4w:iétdL, Acch. U., A. 18. i, th. IV. — CongrégaUon de rUniverùté. ténue. aux Ma^
tlKKfU^ le 1^ Novembre 1316, pour fixer les dépenses à pajer pour chaque Facalté.
5. Mort le 22 avril 1394.
- 141 —
maître es arts, licencié en droit €t chanoine de Paris, imitant ces
généreux donataires, établissait à son tour par testâmes un col-
lège de huit écoliers dans une des trois maisons qu'il possédait à
Paris, rué des Gordiers (près des Prêcheurs), nie du Clôt-Bruneau
et rue Saint-Victor*. Ces largesses méritèrent à la Faculté l'es-
time de tous les gens de bien, et c'est parmi ces membres que les
fondateurs des collèges venaient le plus souvent chercher des
protecteurs pour leurs institutions charitables'.
L'école de droit était alors dans tout l'éclat de son enseigne-
ment. En réalité,pendant le xiv« siècle, le droit canonique ne fit pas
de progrès sensibles , dans ce sens qu'aucune œuvre remarquable
ne se fit jour comme au siècle précédent; mais l'élan donné aux
études juridiques subsistait et ses efiets se manifestaient au de-
hors par le nombre des élèves qui en écoutaient les leçons. I^e
commencement du xv* siècle présente les mêmes particularités,
mais bientôt, les préoccupations politiques devenant de plus en
plus puissantes, la décadence commença pour le Décret, comme
pour les autres branches de l'enseignement. C'est alors que la
faction bourguignonne opprima le plus durement l'Université, et
ce grand corps oublia un instant la fidélité qu'il devait à son roi
légitime. L'Université était pourtant loin d'avoir perdu son an-
tique influence, et, lors des conciles de Bâle et de Constance qui
émurent si profondément le monde catholique, le doyen de la
Faculté de décret eut plusieurs fois occasion d'écrire aux Pères
du Concile '.
L'année 1453 vit cesser les leçons de droit : l'Université tout en-
tière protestant par la suspension de ses cours contre un acte de la
justice royale. Le prévôtdeParis avait enfermé au Chat elet unequa-
rantaine d'écoliers sans se soucier davantage de leurs immunités et
prérogatives. Le recteur reçut aussitôt de l'assemblée plénière des
Facultés réunies aux Mathurins l'ordre d'aller réclamer les détenus.
1. (Arch. M,. M. 397, fol. 26 et soiv.). Si les décrélistes songeaient à procurer IV
Ftncement de la science en général, ils n'étaient pas oubliés, non phis dans la- réparti-
tion des (aveurs. En 1332, Godefroy du Plessey, notaire de la sainte Église, laissait
en testament sa maison de la rue Saint- Jacques pour y élever des écoliers pauvret,
et partageait également les bourses entre dix artistes et dix étudiants théologiens ou
décrétistes. (Fklibieîi, Histoire de Paris, t. III, p. 373.)
2. Le collège de Laon était placé pour l'administration temporelle, sous la surveillance
d'un licencié en décrets, Pierre de Biévre (1388). Il en était ainsi de beaucoup d'autre»
maisons de l'Université. (Cr. Actes relatifs au collège de Laon. Arch. M).
3. Lettre du doyen et de la Faculté condamnant Gerson, et concluant à la révocation
de sa légation au concile de Constance (21 août 1415). — Délibération pour condamner
neuf propositions de Gerson (18 novembre 1416). — Gersonii opéra, t. V, col. 374 et
704. (Cf. et. £.. Jarry, Aa vie politique de Louis du France, duc d'Orléans, p. 187.
Lettre audacieuse du corps universitaire au pape Benoît XIII, en 1396.)
— 142 —
Il revenait à travers la rue Saint-Antoine dans tout Téclat de la
pompe universitaire, lorsquHin commissaire, suivi de huit archers,
rencontra la procession. Des injures furent échangées, des coups
s'ensuivirent, vingt écoliers se trouvèrent blessés dans la rixe, et
Raymond de Mauregard, bachelier en droit, fut frappé si rudement
qu'il passa de vie à trépas. Ses obsèques furent célébrées le len-
demain avec grand éclat par TUniversité. La Faculté de décret se
montra plus outrée que les autres, et toutes les leçons et prédica-
tions furent interrompues. >En vain le Parlement condamna-t-il les
archers à faire amende honorable « nus en chemise, une torche à
la main » et flt-il couper le poignet à celui d*entre eux qui avait
attaqué le recteur ', l'Université persévéra dans son mécontente-
ment. L'évêque de Paris, qui avait refusé de mettre la ville en in-
terdit, fut l'objet de violentes diatribes et ne reconquit jamais
entièrement les bonnes grilces du corps enseignant'. Ce ne fut
que l'année suivante que les cours furent rétablis'.
Cependant, l'église paroissiale Saint-Hilaire * avait une chapelle
séparée qui attenait aux bâtiments du Décret et appartenait à ses
suppôts comme titre bénéficiai. Hémon Langàbon, ancien bedeau
de la Faculté, l'avait fait construire et l'avait placée sous l'invo-
cation de saint Denis. Malgré le respect que tous attachaient à
cette pieuse fondation , son pressant besoin de réparation d'une
part, et de l'autre l'exiguité des bâtiments consacrés aux classes
firent songer à la transformer en grande salle de la Faculté '. L'é-
vêque Guillaume, qui occupait le siège de Paris en 1461, fut pres-
senti par lesdocteurs et ne se montra pasopposé à ce projet. Deux
chanoines furent chaînés d'examiner la question, et leur rapport
confirma lïnsuffisance des revenus de la chapellenie ainsi que
l'état de ruine des classes. Le chapelain Jacques Avbry, docteur-
régent , ofiHt donc une démission volontaire et motivée, et la per-
mission tant enviée fut enfin accordée.
Ce délabrement et ces expédients nous montrent la Faculté de-
1. Arr«t du 21 juin 1453.
2. L'Université refusa de laisser prêcher ses suppôts dans les paroisses Saiot-Paul,
Saiot-Genrais et Saint-Jean en Grève» parce que le meurtre avait été commis sur leur
territoire.
3. DoBARLE, I, p. 268 et sniv.
4. Saint-Hilaire existait déjà au xii* siècle, mais seulement à titre d*oratoire; vers
Tan 1200, cette église devint paroisse. Elle fut démolie en 1795 et remplacée par une
maison particulière.
5. « ... Ad communem usum doctornm regencium et scholarium studenciuro, in eadem
« grande sumptuosum et notabile ediflcium construere in loco scolarum eiusdem ad
« actus doctorales solemnes studii exercendos, matutinales lecturas, repeticiones, dispu-
« taciones et alia exercicia peragenda. » Lettre de Tévéque Guillaume, citée ap. Jourdain
{Histoire de V Université).
— 143 —
Tenue moins florissante à la suite des longues guerres et des
discordes civiles qui avaient épuisé le royaume. Louis XI voulut
rendre au collège quelque peu de son ancien prestige en se dé-
clarant son protecteur (1482). Il prit sous sa défense et sauvegarde
spéciale les doyen, docteurs et bedeaux des Décrets, et leur ac-
corda des privilèges variés ^ Ce roi aimait beaucoup la science
juridique, et la légende rapporte qu*il avait songé à réformer la
justice suivant les préceptes du droit canonique, mais en rédui-
sant considérablement ses prescriptions, en sorte qu'elles eussent
toutes été comprises dans un petit volume. Un seul droit et une
seule coutume pour tout le royaume , nulle distinction de gran-
deur ou de richesse en matière de justice; diminution des frais de
procédure ; réduction des officiers inférieurs des tribunaux, tels
étaient, paraît-il, ses principes '. Peut-être les avait-il formés et
mûris dans dans la société d*Ambroise de Cambrai, dont il recher-
chait volontiers les conseils. — Les docteurs, de leur côté, s'ef-
forçaient aussi de relever leur école défaillante, et, pour récom-
penser ceux d*entre eux qui s'étaient adonnés sans retour à ren-
seignement, ils arrêtèrent en conseil que tout régent qui aurait
persévéré pendant vingt ans dans sa charge de professeur serait
désormais exempt de cours et recevrait néanmoins les honoraires
habituels '. Ces avantages pourtant ne profitaient guère^ qu'aux
individus, et la science, au lieu de se développer, devenait déplus
en plus difficile d'accès, car l'avarice des orgueilleux parvenus
empêchait l'admission des aspirants de bonne volonté. Un témoi-
gnage bien significatif de ce triste . état de choses, c'est qu'au
commencement du xvi^ siècle, les docteurs de Conty et Dorigny
percevaient à eux seuls les bénéfices de la Faculté et que leurs
délibérations, au lieu de pourvoir au développement des études,
se bornaient à quelques questions matérielles : répartition des
émoluments, discussions intéressées avec le bedeau ou vaines
' futilités de préséance !
Les dernières années de cette première période furent agitées
par rimportante question du Concordat. Arrêté en 1515 à Bologne
dans l'entrevue de Léon X et de François I, le concordat rencon-
tra une vive opposition dans l'Université \ Quand parut le texte
de la bulle Primitiva illa Ecclesia, les Facultés de théologie et de
1. Ordonnances des rois de France, t. XIX, p. 43 : « Omnes qui res publicas... Da-
tûm. an. Dom. 1482 mense aug. »
2. Dicsarchiae Henrici régis. — Airêl royal n» 198.
3. Arseoal, ms. H23, p. 151 et s. — Preuve des droits des docteurs régens, etc.
p. 34 et s.
4. Cf. Recueil des Actes du clergé, X, 234.
— 144 —
décret s*émurent et de longues discussions surgirent. La cause
àvL mécontenlemeùt général était- la fatigue qu'éprouvaient les
ecclésiastiques par suite de la multiplicité des réserves et de
Tabus des collations romaines. Le Concordat déplaisait encore
pluiB particulièrement aux facultés elles-mêmes, parce que l'Uni-
versité avait toujours procuré à ses gradués des bénéfices dont il
àûait falloir réduire le nombre. Dans la nouvelle législation, en
effet, le droit des gradués était conservé, mais comme un privi-
lège, et pour quatre mois seulement sur douze. C'était, en faveur
des suppôts <ie l'Université, une dérogation au droit commun
aussi mince que possible. Il est vrai que la contravention faite à
ce privilège était punie de la privation de collation ou de présen-
tation par le coupable \ mais cette concession apparente ne di-
minuait pas le ressentiment de la majorité du clergé instruit, et
son appréciation était largement partagée par les deux facultés
ecclésiastiques de Paris. Il fallut néanmoins se soumettre, la vo-
lonté royale était iformelle, et l'Université dut , comme le Parle-
ment, baisser la tête , car les buUes pontificales furent enregis-.
tfées à la coiir suprême ex ordinatione et prœcepio domini nostri
régis, feiteraiis vicibus '.
Le Parlement, on à déjà pu le voir à plusieurs reprises, se rat-
tachait par de nombreux liens à la Faculté de décret. Beaucoup
dé docteurs de Paris avaient pour suprême ambition d'obtenir, un
jour ou L'autre, une charge de conseiller. D'autres, mais plus
principalement des licenciés, se bornaient à être admis parmi les
atvocats. Avant 134Ô, ces derniers n'étaient pas encore nombreux,
mais, à cette, époque, uous les voyons se constituer en corps. Les
« àdvocats, prolocutors, avantparliers' » sortaient des écoles du
Glôt-Bruneau et allaient souvent compléter leur études aux nou-
velles Facultés, où on enseignait officiellement le droit civil ^,
mais il semble qu'un certain nombre aient été admis au serment
d'avocat sans avoir étudié ailleurs qu'à Paris, ce qui fait supposer,
avec assez de probabilité , que cette école conférait, comme nous
l'avons dit, un grade équivalent aux degrés c in utroque » d'Italie.
Le Parlement et la Faculté de décret étaient souvent rapprochés,
i. « Uti bénéficia ad eonim collatiooem Tel preseotatioDem spectantia in meosibof
« graduatonim siroplicium et nominatoram vacantia, ilantibus prsfatis gradualis aut
H Domioatis débité qualificatis illa prosequeotibos, aliis... non conférant sabpœnâ sus-
«l'pensionis potestatis conferendi bénéficia in octo meosibus illo anno ad coilationem
n eorom ac presenlalionem liberam spectantibus... "•
2. Lettres patentes do roi données à Paris le 13 mai 1617, enregistrées au Parlement
le 22 mai. — Cf. Recueil des Actes , Titres et Mémoires du clergé, t. X.
3. Cf. Brcnner, Wort und Form im altfranzôsischen Process,
4. Orléans, Poitiers, Bourges.
— 143 —
les vers, suivants, empruntés à une vieille description de Paris,
en sont une nouvelle preuve :
Le sainct sénat où sont les Conseillers
Nombre six yingtz hommes très singuliersi
De grand sçauoir, qui tiennent leur office
De par le Roy, pour faire à tous iustice
Sur les procès & la court intimez
Après, y a mainte docte personne
Estudiant aux loix pour ce establiz
Et de sçauoir sont très fort ennobllz
Dedans Paris les sciences Hérissent
Et gens sçauants en ce lieu resplendissent... »
Le Parlement ne tarda pas à prendre sur l'Université un rôle de
surveillance et de contrôle dont la Faculté de décret eut quelquefois
à se plaindre. L'Université avait en eflTet la prétention de relever
uniquement et immédiatement du roi de France, et elle tenait fort à
ce privilège. A l'origine, le Parlement, la Chambre des comptes et
le Conseil composaient ce qu'on appelait la Cour du roy. Au
xin« siècle, la Cour, commençant à s'occuper plus spécialement
de questions judiciaires, se peupla de conseillers tirés de la Fa-
culté qui devenait florissante. La commission préposée à l'examen
aes comptes affichait, de son côté, des tendances plus sépara-
tistes, mais le conseil royal se composait pourtant encore des
membres du Parlement K Les fonctions ne devinrent réellement
distinctes que sous Philippe le Bel, et c'est seulement alors que le
« Mag7ium Consilium » cessa d'être confondu avec la haute cour
de justice. L'Université montra une grande insistance pour de-
meurer sous la juridiction supérieure du Grand Conseil, repré-
sentant et dépositaire' immédiat du pouvoir royal, et elle refusa
obstinément au Parlement le droit de la reprendre ou de la corri-
ger. C'est Charles YII qui la soumit définitivement à la dépen-
dance du Sénat judiciaire, par son ordonnance de 1445'. Cet
acte, en apparence insignifiant, à cause de sa forme anodine,
devait avoir des conséquences considérables. Nous allons voir,
i. Valois, Inventaires des arrêts du Conseil d'État. iDtroductioD (compte rendu de
la séance du 15 octobre 1887 à TAcadémie des sciences morales et politiques. — Félix
AoBBRT, Le Parlement de Paris, I vol. (1314-1422).
2. Ordonnances des rois de France, t. XIII, p. 457. — Isambbrt, t. IX, p. 138 : « Si
TOUS mandons et commandons que vous cognoissez et déterminez de toutes les causes,
querelles, négoces, actions et pétitions quelxconques, tant en demandant que en défen-
dant, de notre dicte fille TUniversité de Paris et des supposts dMcelle en les contrai-
gnant à ce faire, et souffrir et vous obéir punisses les et corrigés ainsi que vous
verrez au cas appartenir. » (Mandement au Parlement de connaître des causes de TUni-
versité de Paris. Chinon, 26 mars 1445. Reg. en Pari., le 2 mai 1446.)
10
— 146 —
dans la secoûdè période de rhhtoire dé la Faculté, le rôle, de plus
en plus important que s*arrogea le Parlement dans la reconstitu-
tion des écoles de Droit, et plus tard sous Louis XIV , nous aurons
à constater qu'il est deyenu le maître absolu de renseignement
juridique.
2* PÉRIODE (1534-1656)
LE COLLÈGE SEX VIRAL
LES MAITRES
CHAPITRE PREMIER
Modifications apportées dans le corps enseignant
par le Parlement.
Kéformes nécessaires, immixtion du Parlement et élection de régents.
Caractère de la nouTelle Faculté.
Le Parlement, nous Tavons fait remarquer en terminant le pre-
mier livre, avait pris sur ITTniversité un pouvoir que celle-ci ré-
cusait^ mais auquel il lui fallait, malgré tout, se soumettre. La
négligence des docteurs-régents, leur attachement à leurs com-
modités et Foubli de leurs devoirs avaient dans la Faculté de dé-
cret fourni de trop justes motifs à cette surveillance, pour qu*on
eût aucun droit à se plaindre d*une intervention si souventes fois
motivée. Les juges de la haute Cour qui, pendant bien longtemps,
avaient été invoqués comme arbitres dans les différends survenus
entre la Faculté et TUniversité, ou bien entre les professeurs eux-
mêmes, se décidèrent à agir en maîtres. Dès 1532, ils rendirent un
arrêt ordonnant à la Faculté de produire ses statuts, et provisoire-
ment, lui faisant défense de procéder à aucune promotion au doc-
torat et à la régence'. Si les docteurs eussent encore été cette
assemblée forte et respectée dont nous avons admiré la puissance
et l'éclat aux siècles précédents, nul doute qu*ils n*eussent résisté
avec avantage, et que des réformes opportunes n'eussent réparé
à temps le mal, il n'en était hélas plus ainsi! Robert du Gast et
1. Do Boulât, op. cit., L VI, p. 236.
— 148 —
Nicole Musmier essayèrent d'opposer de la résistance, mais l'Uni-
versité elle-même ne se sentait pas d'humeur à tolérer plus long-
temps les désordres qui déshonoraient l'enseignement juridique,
et dès lors, il devenait aisé de prévoir ce qui allait arriver. Un
arrêt déflnitif fut porté par le Parlement le 7 mai 1533*. Hâtons-
nous de dire que l'état de choses qu'il établit était louable à tous
égards : le mal se trouvait courageusement attaqué et autant que
possible réparé. La Cour ordonnait , en attendant la réforme de
l'Université qu'elle projetait, que la Faculté de décret ne se
composerait plus que de six docteurs-régents, dont deux expli-
queraient les Décrétales, deux le Sexte et les Clémentines, et deux
le Grand Décret'. Les candidats au doctorat ne subiraient plus leurs
épreuves à huis-clos devant les maîtres, mais leur examen serait
public et deux conseillers de la Cour y assisteraient. Enfin, quand
surviendrait la vacance d'une chaire, la régence devait être accor-
dée « après double épreuve au candidat qui serait trouvé le plus
c idoine, capable suffisant, et commode aux escoliers '. » Un autre
arrêt du Parlement^, complétant les précédents , désigna les nou-
veaux professeurs qui porteraient désormais le nom de régents,
et conserva ce titre et les émoluments afférents aux derniers doc-
teurs de l'ancienne Faculté, M~ Nicole Musmier et Robert du
Gast. Toutes les précautions étaient prises afin d'éviter les récla-
mations et les compétitions, et le fameux arrêt commençait
ainsi ^ : « Entre M«* Jacques de la Barde > René du Belley, Nicolas
« Quélain et Léonard de la Gnyonne, conseillers en la Cour de
« céans, commissaires délégués à la réformation de l'Université
< de Paris, demandeurs, d'une part; les doyen et docteurs en la
• Faculté des Décrets en ladite Université de Paris, défendeurs,
a d'autre; — Vu par la Cour le plaidoyer fait en icelle le 3 mai
« 1533; les informations faites par ordonnance d'icelle Cour; les
c conclusions du procureur général du Roi; Réformation de ladite
c Université faite par le cardinal d'Estouteville, légat en France;
« statuts de ladite Faculté de Décret ; arrêt donné par ladite Cour
t le 17 décembre 1521 entre le syndic des escoliers étudiants en
« ladite Faculté de Décret, et les docteurs en icelle Faculté ; la
1. Do BouLAY, ibid,, p. 237.
2. Uoe réduction analogue avait déjà été opérée à Orléans en 1512. Le Parlement
arait fixé à cinq le nombre des professeurs de droit ciyil, et à trois celui des cano-
nistes. Cf. BmaaNtr, Histoire de la ville d'Orléans, UI, p. 141.
3. Reg. du Parlement, Arcb. nat.» n® 1537, fol. 311. — Do Boolay, op, cit., p. 245.
- Preuves des libertés de l'Église gallicane, t. Il, 1. IV, p. 189.
4. 15 juin 1534.
5. Nous en rapportons une partie qui nous montre les arguments et la procédure mis
en œuvre pour arriver aux conclusions dont nous constatons Teffet
- 149 —
c requête verbale faite ea ladite Gour par aucuns desdits délé-
« gués, requérants que le plaisir de ladite Cour fut pourvoir à ce
c que les articles qui par eux seront faits pour la réformation de
a ladite Faculté... puissent être exécutés nonobstant oppositions
« ou appellations quelconques,' et sans préjudice d'iceux; une re-
« quête baillée à ladite Cour aujourdhui par maître Spifame, con-
« seiller en ladite Cour et chancelier en l'Église et Université de
c Paris, par laquelle il requérait qu'il fut ordonné par ladite
« Cour être par lui procédé comme chancelier d'icelle Univeràité,
c présents et appelés tels qu'il plairoit à ladite Cour, mêmement
« les réformateurs députés à réformer ladite Université... Et tout
« considéré, etc.. »
En conséquence de la modification complète apportée dans les
rouages de la Faculté par les dispositions que nous avons rappor-
tées plus haut, un concours public fut ouvert, et les candidats à
la régence soutinrent leurs disputes juridiques devant des com-
missaires du Parlement '. Pierre Parpas nous donne les noms et
les qualités de ceux qui se présentèrent : <c Responderunt de
« lure : Magister loan, Fabri qui antè fuerat regens per quinde-
a cim aut sexdecim annos et huius reformationis author. Mugis-
« ter Petnis Rebuffics, doctor utriusque luris, qui fuerat doctor
« regens Biturigibus cum Alciato, et legerat ibi per multos annos,
a comes luris. — Scripsit multos libres in iure. — M. Regnard,
« — M. Peines Le Clerc, — M. Frandscus FloreltiSy — M. lac--
a quelot, advocatics in Curiâ, — M. Lecoq, — M. Demalassi, —
« M. Boicchard, — et ego Peines Parpas, doctor Tolosanus,
ce qui veniens Tolosâ, reperi priores repetitiones iam factas. »
Les choix furent heureux. Pierre Rebuf, dont le nom était déjà
célèbre à Bourges ; Parpas, qui s'était fait avantageusement con-
naître à Toulouse, et Fabri, dont la persévérance et l'honnêteté
avaient enfin vaincu l'indolence coupable de l'ancienne Faculté
promettaient pour l'avenir un renouvellement de vigueur et d'en-
train. Floret, Regnard et Le Clerc étaient moins connus, mais
pouvaient être, sans crainte, placés sous les ordres de chefs de
ligne tels que leurs trois collègues. Ce fut un soulagement général
dans le monde des études que la nouvelle de cette réformation.
Parpas laisse percer cette satisfaction dans les premières lignes
de son livre décanal : a Divinâ providentiâ, anno millO quingen-
<c tesimo trigesimo quarto, facultas decretorum fuit per Curiam
1. Ces commissaires étaient : Pierre Lifet, premier président au Parlement ; un second
président dont le nom est illisible dans le Mémorial; MM. Lejuste et Poyllet, conseil*
1ers; MM. Poyet et Monthelet, avocats royaux.
— 150 -
a parlameiiti reformata et magno bono reipublice cepitcôualescere.
« Per Guria, aresto fuit edictum sex doctores deligi , quorum très
c mane, très a prandio lus caoonicû publiée interpretarëtur... ^ »
Telle est la nouvelle Faculté que le Parlement constitua pour
ainsi dire de toutes pièces, en prenant à peine à Tancienne
quelques-uns de ses débris. Les arrêts dont nous avons cité
quelques passages nous ont montré que cette institution n'était
encore que transitoire : nous devons nous demander les motifs de
cette rénovation imparfaite. — C*est à l'état général des esprits et
à l'incertitude des méthodes qu'il faut attribuer ce caractère par-
ticulier. L'Université , en effet, dans son ensemble, devenait de
jour en jour plus séculière, et la théologie, qui ne pouvait suivre
la même voie, se cantonnait davantage dans le collège de Sor-
bonne, avec lequel on l'identifiait déjà depuis longtemps. Au con-
traire, la Faculté de décret, que la nature même de son enseigne-
ment ramenait toujours du côté de la politique humaine, se lais-
sait aller à l'entraînement général auquel s'étaient déjà abandon-
nées les Facultés des arts et de médecine. Nous assisterons à
cette évolution lente et pourtant constamment progressive, en
suivant pendant cette courte période, qui n'embrasse guère plus
d'un siècle (1534-1656) le mouvement irrésistible que constatèrent
tour à tour les rois François !•', Charles LS et Henri IV.
CHAPITRE H
Élection des Docteurs-régents.
Plus grande circonspoction que par le passé dans les affaires d^éleetion.
Détails de Pacte d^élection.
L'élection des docteurs-régents avait toujours été entourée de
formalités prudentes destinées à en assurer l'honnêteté et à ne rien
laisser au hasard ou à la faveur. Le Parlement insista particuliè-
rement pour faire disparaître les abus qui s'y étaient glissés pen-
dant la première période. On observa dès lors la plus grande
régularité dans la publication officielle de la vacance des chaires,
et les mises en possession subreptices devinrent presque impos-
sibles. La notification officielle du concours à laquelle on ne
1. 4^ Mémorial (i5S^1627). — Le Parlement fixa les matières que dénient enaei-
goer les Douveaux mattres dans un arrêt du 16 janyier 1535 {Preuoei des DnriU, etc.,
p. 46 et 8.).
— 151 —
manqua plus désormais était parfois rédigée d*uue façon très
originale, le plus souvent elle était contenue en quelques lignes
affichées aux portes des édifices universitaires et dans les en-
droits les plus fréquentés du quartier latin. Voici un exemplaire
d'une de ces annonces :
« luRis ET Ganonum studiosis salutem.
« nt neque populo publicè de iure respondendi (quod Pompo^-
a nius in enchiridio scriptum reliquit) ità, nec publicè iuris inter-
« pretandi beneficium peti sed prœstari débet. Si quis igitur
« fiduciam suorum studiorum habeat, ad publicas ex more dispu-
« tationes sese preparet, in cathedre vacâtis locum pro merito
« recipiêdus. Festo die d. Nicolai, peractis publicis collegii sa-
ce cris, decretales disputationum futurarum candidatis assigna-
« buntur.
« Ex décrète collegii Iuris Lutetie, die x® novembris 1545*. »
Le doyen pj*it aussi Thabitude de rappeler à ses collègues le
désintéressement et la justice, mais ces recommandations, comme
nous le verrons bientôt, furent, en certaines circonstances, im-
puissantes en face des brigues humaines et des intérêts passion-
nés. Le Mémorial nous rapporte à la date du 30 mars 1546 le
détail des conseils adressés à la Faculté par son président : « Ex
« officio rogavit decanus dominos doctores prudenter attendere
« ut in hac electione futuri doctoris personarum acceptionem
« non habeant, nil vindicet odium vel favor usurpet, timor exulet,
(c premium aut expectatio premii hanc electionem non euertat,
c< sed solum Deum pre oculis habentes, inuicem tractent de doc-
cr trinâ, mpribus et facundiâ eorum qui iam repetierunt, quis
« etiaqi illorum acceptior videatur, et scholasticis utilior'... »
La façon dont procédait la Faculté pour Télection de ses
membres nous est expqsée au long et dans tous ses détails par le
Mémorial de Tannée 1554. Le 3 novembre de cette année, le doc-
teur Rosellus, professeur en titre de la Faculté de décret de Tou-
louse, se présenta devant les maîtres de Paris, et leur remit au
nom de son collège un libelle demandant communication des
usages et coutumes de la Faculté. Le roi venait alors d*accorder
à Toulouse des libertés identiques à celles dont jouissait l'Uni-
i. 4« Mémorial, Publication de I» yacance de la chaire précédemmept occupée par
M. Le Boiodre.
2. /6tc{. Conseil tenu pour Télection du successeur de Le Boindre.
— 152 —
versité de Paris, peut-être grâce à rinfluence de Parpas qui con-
servait un bon souvenir de ses anciens confrères, et, les docteurs
méridionaux, afin de jouir plus entièrement du privilège qu'ils
avaient obtenu, avaient besoin de connaître à fgnd les institutions
et les statuts parisiens. La Faculté s'empressa d*agréer une de-
mande si honorable pour elle, et elle remit sa réponse au 23 du
même mois pour la rédiger plus à loisir. Voici d'après ce docu-
ment comment les choses se passaient pour l'élection des ré-
gents ^
Quand un docteur mourait, offrait sa démission, ou cessait pour
toute autre raison de remplir son office, le doyen convoquait ses
collègues dans la salle des délibérations, au premier étage de la
maison de la rue Saint-Jean de Beauvais. On déterminait alors en
commun le jour où les programmes de concours préalablement
imprimés, seraient affichés dans les endroits les plus fréquentés
de la ville. Cette déclaration officielle fixait la date à laquelle les
candidats pourrait se présenter au Grand Décret pour demander
les chapitres des Décrétales qu'ils auraient à interpréter en pu-
blic, et dont ils devraient soutenir la discussion. Chacun d'eux
recevait deux chapitres, mais aucun n'avait les mêmes ^ Un
mois était ordinairement laissé aux aspirants pour étudier leur
sujet et se préparer à la lutte. La Faculté, représentée par son
doyen, pouvait néanmoins abréger ou augmenter ce temps '. Le
jour de la première épreuve approchant, une lettre d'invitation
était adressée au Parlement, qui déléguait deux conseillers poiir
assister à la séance ^.
Le candidat commençait par exposer sa doctrine ; des argu-
ments contradictoires lui étaient ensuite proposés par les doc-
teurs-régents *, puis, par les compétiteurs, et enfin, par ceux de
l'assemblée qui jugeaient à propos de se mêler à la lutte. La
séance durait tout le jour, de 6 heures du matin à 11 heures, et
de 1 heure après midi jusqu'à 6 heures du soir. Au doyeti, ou à
son défaut, au plus ancien docteur, revenait la charge de présider
1. Tout ce qui suit est enfpruDté presque textuellement au Mémorial, — Cf. et.
Frettves des droits, etc., p. 59 et suiv.
2. « Siugulis petentibus bina capita, diversa tamen, a colle^o designaotur... » {Mé^
mariai, an. 1554.)
3. Ibid, .* R ... Tum etiam eis studendi et apparandi sese, mensis, vel aliud tempus
« pro arbitrio collegii decernitur, et dies quo singuli publicè respondeaDL Et quoniam
« non semper eo ipso die quo assignantur capita, omues Yeniunt, oeque ooilegiom fa-
« cilè cogi potest, decaoo nostro, ex scripto decretum collegii traditur, quo tempomm
« et decretalinm, ut rogantibus aliis ipse communi auctoritate prescribat... »
4. « ... Et quum dies yenit, duobus datis D. D. senaloribns, sive pnesèntibiis, dre
« absentibus... »
5. « ... Audiuntur disputationes à nobis, qui primi omnium argumeotamiir... »
— 153 —
le débat, de modérer Tattaque et d*apaiser les vivacités du lan-
gage. Tous les aspirants subissaient le même sort ^ — Ces discus-
sions juridiques terminées, la Faculté demandait aux. conseillers
délégués par le Parlement, de recevoir le serment de chacun des
docteurs-régents. Tous s*engageaient à élire le candidat qui leur
semblerait le plus instruit, le plus utile aux élèves : le plus ca-
pable, en un mot, sans aucune attention aux cadeaux et recom-
mandations, mais en toute bonne foi'. Ce n*est qu'après cette
importante formalité, que le collège doctoral se réunissait sur
une lettre de convocation du doyen, portée par le grand bedeau
au domicile de chaque docteur et mentionnant Tobjet de la réu-
nion, pour choisir le nouveau membre. On célébrait la messe du
Saint-Esprit, puis on montait dans la grande salle du conseil.
Personne autre que les professeurs n*avait droit d'assister à la
réimion. Les docteurs portaient leurs suffrages par rang d'ancien-
neté dans renseignement, sauf le doyen qui parlait le dernier et
concluait'. En cas de division égale des suffrages, la voix du
doyen assurait #la majorité. Le procès-verbal de Télection était
alors rédigé, le doyen la paraphait, et on avertissait l'élu qui
était admis dans la salle, installé dans la chaire doctorale, revêtu
des insignes de la régence. Le doyen prononçait quelques paroles
de circonstsmce, accordait ofQciellement au nouveau docteur le
droit d'enseigner comme ses collègues et de participer aux mêmes
avantages, puis le récipiendaire faisait son dernier serment à
l'Université et était immatriculé dans ses registres ^. Telle était la
a missio in possessionem » dont les usages remontaient à l'origine
de la Faculté, sauf en ce qui regarde l'ingérence du Parlement :
gr&ce au docteur Rosellus nous en connaissons tous les détails.
1. « Post primam hanc dispoUtionein, altéra alterios suo die luccedit, et detnoeps
« sequentium ad ullimum. »
2. « ... Elecluros hanc qui rerè nobii Tidebitar omniam doctissimas, tcolaribos vti-
« lissimus, maximèque idoneus. >»
3. « In suffragiis autem ferendii , priores luot antiquiores profesaorea, id est primo
recepti, excepto decano, qai, quum sit ofBciam annaom et eligator qnotannis à eoUegio,
quod interdum sit antiqaior, postremai tamen omnium fert lolBragiam et condiidit elee-
tiooes ex maiori suffra^onim numéro ; qui nomerui , etiami i fit par, potior est tamen,
in que sit decanus. »
4. La Faculté n'aimait guère cette marque de soumission forcée, et plusieurs fois elle
tenta d*y soustraire ses régents. Pierre Ramat, ancien professeor à Toulouse et à Poi-
tiers, et par conséquent étranger à TUniversité de Paris, refusa de prêter ce serment
La Faculté s'obstina néanmoins à le mettre en place. L'UniTersité dut recourir an Par-
lement (décembre 1559).
- 154 —
CHAPITRE m
Histoire d'une élection.
Vacance dHin siège. — Premiers compétiteurs ; nomination subreptice
approuvée ; divisions intestines et scrutin animé. — Nouvelle
séance orageuse et dénouement inattendu. — Le Parlement intervient
tardivement. — Les divisions s'accentuent encore davantage et les affaires
tournent au tragi-comique.
Un des docteurs-régents de la Faculté mourait le 12 août 1550.
La vacance de sa chaire fut aussitôt annoncée pour avertir les
prétendants, en exécution des règlements. Le rédacteur de Ta-
dresse fit preuve de son amour pour la langue grecque en émail-
lant ses phrases de termes baroques et ampoulés. Il parlait « fiXofuvocc
omnibus » et il leur proposait c ppax6cTov splendissimum. » Les
amateurs ne devaient pas manquer, et leurs luttes allaient être
longues !
Quatre prétendants s'inscrivirent d*abord. C'étaient :
« Magister Jacolms de Cruce, Juris canonici doctor ;
« Magister Dranciscus le Court, J. C. D. ;
t Magister Bartholomœus Violier, J. G. D. ;
c Dominus Mesmin, in Jure licentiatus. »
La Faculté envoya donc au Parlement, en conséquence de Tétat
de choses inauguré en 1534, la supplique suivante pour obtenir
la présence de deux conseillers arbitres dans le conseil d*examen
des candidats à la régence : t A Nosseigneurs du Parlement :
c Supplient humblement les doyens et docteurs régens de la
c Faculté de droict canon en lUniversité de Paris, comme par
c arrest de lad. Court datte du treizième jour de juing mil cinq
« cens trente quatre, donné sur la refformation de lad. Université
« pour le regard de lad. Faculté ayt esté ordonné qu'il y auroyst
c six docteurs régens, et que ceuhL qui vouldroient parvenir à la
« docterie et régence en icelle Faculté, vaccation occurante, fe-
« font deux répétitions publicques es grandes escoUes de lad.
c Faculté, es présences de deux de ¥ous, nosseigneurs conseil-
ce lers en lad. Court qui à ce par elle seront conmiis et députez
ce pour disputer et ai^er contre eulx. Ce considéré et que à pré-
c sent par le déceds de M. Françoys Cornet, que Dieu absolve,
« iadis docteur régent en la Faculté de droit canon^ vaccint Tune
— 155 —
« desdites régences soit besoiog faire les répétitions ordonnées
c selon led. arrest qui sont assignées à vendredy prochain, U
« vous plaise à vos grâces, ordonner et commettre deux de vous,
c Nosseigneurs, pour assister et estre présent aulx répétitions
« selon et ensuiuant led. arrest.
a Et vous ferez bien ^ »
Quoique la faveur dût être exclue des choix et nominations, la
Faculté se divisait intérieurement en plusieurs partis acfiarnés
les uns contre les autres, car, si Tesprit de corps ne manquait
pas, en revanche, les froissements d'amour-propre, les compéti-
tions ambitieuses, et les plus vulgaires conflits éveillaient des
susceptibilités individuelles indignes de gens aussi respectables
que savants. Rebuf particulièrement, ne pouvait s*entendre avec
le Dr. Quentin, qui était pour lors doyen, et ces hommes, émi-
nents tous deux et si dignes de se comprendre, transportèrent sur
le terrain restreint d*une élection toutes leurs haines et leurs
convoitises '. Le docteur François Le Court eut la bonne fortune
d'échapper à ces difficultés, car son protecteur et maître, Antoine
Le Gyrier, qui était au courant de l'état des esprits et prévoyait
les complications imminentes, préféra se désister de sa charge
pour ouvrir à son protégé l'entrée du collège doctoral '. Une de-
mande fut présentée à la Faculté en ce sens, et inunédiatement
agréée par elle^. C'était un compétiteur de moins sur les rangs.
Le récipiendaire s'empressa donc de jurer l'observation des sta-
tuts et fut admis au baiser fraternel par le doyen '. Il ne se dou-
tait pas des contrariétés qui l'attendaient dans le sein de la docte
assemblée ! La Cour attentive à la succession précédemment ou-
verte, fut heureuse de voir cette nomination s'effectuer sans en-
combre, et ferma les yeux sur la façon peu conforme aux récents
arrêts, dont elle s'accomplissait.
Cependant, cette opération rapide et insolite ne fut pas sans
déplaire à plusieurs personnes. Les plus affectés étaient Jacques
1. 4« Mémorial, an. 1550.
2. Rebuf éUit très cbttooilleox sur le point d'honneur. A pluiieurt reprises il 8*élâit
attaqué à Quentin. Celui-ei, à la suite de difBcnltés de cette sorte arait d^à reoooeë
au décanat en 1548. A la fin du registre de cette année, nous lisons la note suiraots,
écrite de la main de Pierre Le Clerc, et qui nous montre la tension qui existait d^
dans les rapports des deux maîtres : « A Seniore Schole (RebuO propositum esse, quod
« cùm ipse oUm esset ipso iure decanns, deberi sibi offerri decanatum in postflriun«
« priusque fieret electio, et id ad bonorem eius spectare, quo non admittente aut difl»-
« rente, tùm demùm ad decanum eligendnm eue procedcuMium, et ita deeretam faitia
« anno 1521, et nunc debere renoyari. » {Mémorial, an. 1548).
3. Le Cyrier devait bien cette marque de paternelle sympatbie à son ancien dis-
ciple ; depuis de longues années Le Court le remplaçait en qualité de sobstitat.
4. Janvier 1551.
5. « Ad tmplezQS per decanum admissus. » 4* Mémorial^ an. 1551.
^M U droit t MO dan premiers candidate de 1550, et son ami intime
iém$rf^Mi Hivikre, qui ambitionnaient tous deox la régence, mais
«iiif/fiii;!» tin «ifnttment de fraternel désintéressement ne permet-
t<iH pUM (ly arriver Tun sans l'autre et inspirait la résolution d*7
rt^Ufmr^r #?rii^mble, plutôt que de se supplanter. Derrière eux
Hntnduïi 1^ vieux Hebuf, qui aimait comme un père ces deux in-
nénfMnhïtin i*X qui voyait lui échapper une occasion impossible à
lirAyoïr, Hebuf chercha alors dans son esprit inventif un remède
juridique capable de rétablir les choses en état, et, quand il se
\iréni^fïiii lu 17 février dans la chapelle inférieure du Palais \ où la
I^MUulté nn réunissait en présence de deux conseillers du Parle-
intidt, Nicolas Provost et Jean Corbin, il croyait Tavoir enfin
trouvi^. Lft moyen qu*il proposa avait le tort d*être absolument
ooiilriiird AUX plus anciens statuts et de toucher en outre aux rè-
IflDUitinls imposés dix-sept ans auparavant par le Parlement : il
(miiMlsIiiil h sdiiider momentanément la chaire vacante en Tattri-
liuanl h df«ux docteurs qui se contenteraient des émoluments d'un
Noul (Vêlait nécessairement dans son idée une mesure exception-
utsilti 1^1 transitoire, k laquelle mettrait fin la première vacance qui
S0 imidulrail, — « Qu'importe, » ajoutait Rebuf, c sll convient à
ot^s dt^ux dooleurs de vivre sur les revenus d'un seuL Les études
m |iroA(0rt)Ui*elles }>as de cette occasion inattendue ? » Robert du
Uast iHW(«»s(aU ruUUté d'une innovation aussi anormale : — c En
oas di» maladie ou d'absence, disait-il, les régente peuvent obtenir
uu làuMituI, oi^la suflU I » Mais Hebuf revenait à la chai^, ai^
$\\^\\\ d0 IVxemple de» bt^nélloes qu'il est loisible de diviser en
i^Haiu^a oinHxnalauees. La discussion lancée dans cette voie ne
IHiuvaU tardif à s'euvenimer . Pierre Le Clerc essaya adroitement
k\^ V^xt^t^r^ auaa)« sans nier l'utilité de la division que prônait
H^kH^t ^taU-4) d'avi» d^ imHHMer d'abord à Télection d^m docteur
0t sW lui aiijwiudrt^ ^ii^fiuite uu ec4li^ii;ue s'il y consentait Le doyen
VHh^ii^Ui^ ^Miv ju;N|U^id\Mr« »Vtait n^rvi^ dans sa dignité^ mais qui
W^\^l dViivit^ dVtttf^r <Mi UiN^ av^ son advi^saire ordinaire
Hi^Wf K li^ dtk'Um |N}urUs4ui ^ko elK>s<^ ètahUess et i^ta tinemoit
^u\^ ^Nit^ |Hmr 4^ ^N^mit tf\^ <HKàl\ -- t U qV aura phis de
« M^MK^v^ ^ «\MtiHiNrv ^ 4^ViU « et ji^ ife<^ vob pi» fuMirquct une
« s'I^iMir^ 11^ ^MNNùl )^ <ikiT|$i^ «j^Uh^ trci» <Mà <|iMAr^ ! C^ie càaeua
— 157 -
par une opposition formelle, et Tassurance qu'il ne tolérerait
aucun changement sans Tautorisation du Parlement.
G*est au milieu de ces contestations qu'on ouvrit le scrutin.
R. du Gast donna sa voix à Barthélemi Violier. Rebuf choisit Jac-
ques de la Croix et lui adjoignit comme coadjuteur et collègue
Laurent Rivière, qui s*était présenté depuis la première pétition
du mois ide novembre. Pierre Le Clerc et Vedel se déclarèrent
pour Rivière, mais demandèrent que Jacques de la Croix parta-
geât la chaire avec lui. Quentin, en qualité de doyen, parla le der-
nier et fît observer, avant de déclarer son choix, que les anciens
statuts exigeaient de l'aspirant à la régence le grade de docteur.
— c Mesmin, » dit-il, « n'est que licencié. Rivière n'est même pas
« bachelier en droit canon K Sans doute la science n'est pas la
c compagne inséparable du grade, encore est-il que nos rëgle-
« ments requièrent l'adeption du grade pour ouvrir l'entrée de
« nos chaires. Les candidats le savent bien, plusieurs fois je les en
« ai avertis. Il reste donc seulement deux compétiteurs que nous
a connaissons : ils sont tous deux docteurs de Paris, ont fait leurs
c preuves sous nos yeux, et c'est Tun d'eux que nous devons
c élire. Je choisis Barthélemi Violier ! » Le Clerc tenta alors d'al-
léguer un arrêt du Parlement de 1534. Cet arrêt engageait la
Faculté à avoir égard à la science, quand même les graules ne
seraient pas encore acquis. Puis, il cita l'exemple de Parpas et de
Regnault qui, sans être gradués en droit canon, n'en avaient pas
moins été régents. Lui-même, Le Clerc, était-il autre chose que
bachelier'?... Mais il eut beau faire, Quentin demeura ferme dans
son rôle de doyen, refusa toute concession et maintint que seul
le Parlement pouvait, par un arrêt spécial, apporter une déroga-
tion aux règlements.
Cependant on discutait depuis trois heures, et rien ne faisait
présager une entente possible. Du Gast demanda lautorisation de
se retirer, et la séance fut levée.
Quand les docteurs-régents se réunirent pour l'assemblée sui-
vante, M* Rivière se présenta devant eux et leur remit deux pièces
manuscrites. La première était un arrêt du Parlement, portant
que « tous licentiez de quelque Université qu'ils soient, seront
« receuz à faire les répétitions en ladicte Faculté' »; l'autre était
une lettre signée de lui et de La Croix, conçue en ces termes :
1. Il était licencié en droit civil.
2. Il y eut à cette époque une décoQsidératioo incroyable des grades, qai produisit
mainte anomalie de ce genre. S'il faut en croire le témoignage de Rabelais (Ub. V, ch.
XVI, t. V, p. 421, éd. de Dalibon), la première des compagnies judiciaires, la Coar
des comptes, se composait de gens qui n^araient pas leurs grades en droit.
3. Arrêt de 1534.
— 158 —
« Supplicant Laurentius Rivière et Jacobus Lacroix, cum et
« programmati vestro uterque in Jure responderit, atque ventum
ce sit ut nunc à Tobis electio sit celebranda. Aller supplicantium
a alteri multis rétro annis, tum familiaritate, tum amicitiâ iis-
« demque studiis ita coniunctus est, ut omnia societatis iura sibi
« cum altero communia esse debere putet, et, quemadmodum
« anteà multis annis ambo iura publiée progressi sunt, ità, nunc
« quoque un& profiteri desiderant. Quarë, rogant sunmioperè (si
c ità Tobis yideatur), ut in C!ornetii locum munusque regentiœ
« ambo sufflciantur, é& lege, ut iura omnia, emolumentaque
c (piibus ille fruebatur inter eos dividentur pro œquis portio-
c nibus... »
La lecture de Ces deux actes terminée dans rassemblée, le con-
seil eut à émettre son avis. Robert du Gast persista dans le juge-
ment qu'il ai^t une première fois porté. Rebuf qui, vraisembla-
blement, avait inspiré la tactique habile de ses protégés, fît
ressortir avec force Tabsence d'empêchement, puisque le Parle-
ment ne considérait pas l'absence de grade comme une raison
d'incapacité. Le Clerc et Vedel, sans s'avancer aussi loin que
Rebuf, consentaient à admettre Rivière, pourvu qu'il fit serment
de se faire promouvoir au doctorat avant d'exercer la régence.
Quentin usant d'une distinction subtile, remarqua que le Parle-
ment avait ordonné d'admettre à la discussion, mais non à la ré-
gence tous les licenciés, à cause de la pénurie de sujets dont souf-
frait alors la Faculté. Dans le cas présent, il n*en était plus de
même, on avait sous la main des étudiants de Paris capables de
remplir plus dignement les charges du doctorat : il fallait donc
les choisir de préférence ^ Ces motifs le poussaient à donner sa
voix à Violier et en sa qualité de doyen, il s'opposait formelle-
ment à la division de la chaire vacante.
La majorité, néanmoins, était contre Quentin, et, quelle que fût
la justesse de ses sentiments, puisqu'il n'avait pu convaincre ses
collègues, il lui fallait se résoudre à clore la séance dans le sens
de leurs votes. Pierre Rebuf triomphait. En qualité de sénieur
d'âge, il mit le doyen en devoir* d'accéder aux vœux de la Fa-
culté. Quentin, de son côté, n'était pas homme à céder, surtout
quand il croyait sa conscience engagée; il en appela donc au
Parlement et donna sa démission. Tout le monde fût étonné de ce
brusque résultat, et à peine avait-il quitté la salle du conseil que
les docteurs le réélisaient incontinent et lui en faisaient parvenir
i. « Nec agrit nostrit titieDiihos, tlienot irrigtiidotl » disail-U, dans ton langage
imagé.
— 159 —
la nouvelle. Ce tut peine perdue, car, quelques instants plus tard,
Violier et un autre docteur apportaient à P. Rebuf les insign^es
de la dignité décanale, ainsi que le « Livre* » et Tinformaient que
Quentin, abdiquant d'une façon définitive, refusait de s'occuper,
désormais, des affaires du collège *. Voici donc où l'ambition des
uns, le favoritisme imprudent ou la résistance orgueilleuse des
autres pouvait conduire en quelques jours un corps enseignant,
aussi important et aussi considéré.
Rebuf, doyen d'âge, prit incontinent en main l'exercice des
affaires; il se fit remettre le Registre, déposé sous la garde de
Mr Corbin, et y constatant certaines omissions dans le récit des
événements précédents, il se mit à le compléter à sa manière.
Enfin, malgré les protestations de Violier, il conféra les insignes
du doctorat à Rivière et procéda à sa mise en possession de la
chaire qu'il partageait avec La Croix (22 mars). Pendant ce temps,
le Parlement examinait lentement les intérêts des parties dissi-
dentes. La cause de Violier fut appelée le 22 avril, avec M* Sé-
guier pour soutenir l'accusation en qualité d*avocat du Roi. De
part et d'autre, on s'incrimina vivement, on se traita de simo-
niaques et de parjures, et le résultat fut que défendeurs et plai-
gnants se trouvèrent déboutés de leur demande. Les choses ne
pouvaient cependant demeurer en cet état. La Faculté n'avait
plus de chef, puisque Quentin, malgré sa réélection, refusait ab-
solument d'en présider les conseils et se regardait, désormais,
comme un étranger; la position de Rebuf n'était pas légale et
chacun de ses actes pouvait être attaqué et annulé; il fallait à
tout prix sortir de cette impasse. Rebuf se décida à en prendre
les moyens et il convoqua le Conseil dans la forme solennelle,
afin d'amener Quentin à faire un esclandre. Celui-ci s'abstint
encore. Une députation lui fut envoyée, il ne se rendit pas à ses
prières. Rebuf indiqua alors une réunion plénière pour le jeudi
suivant et il envoya au doyen récalcitrant une invitation péremp-
toire *.
La séance n'eut pas lieu aux écoles, mais au Palais, où les con-
seillers Provost et Corbin, retenus par d'autres devoirs, avaient
appelé les régents. Du Gast, Quentin, Le Clerc, Vedel et Rebuf
s'y trouvèrent réunis. Les commissaires du Parlement voulurent
alors concilier les intérêts divers et terminer à l'amiable l'affaire
de la malencontreuse élection. Un nouveau scrutin fut ouvert. Le
1. Il doit 8*agir ici du Livre des Statuts de la Faculté, car le lirre dit « da doyen »
fut remit entre les mains du conseiller Corbib.
2. Bfars 1551.
3. « Decretum peremptorium in omnes absentes. »
— 160 —
docteur du Gast choisit Yiolier, Rebuf maintint énergiquement
ses deux protégés; Le Clerc et Vedel votèrent pour Rivière, en le
désignant pour successeur à Le Girier. G*était ouvrir la porte à de
nouvelles complications. Quentin protesta que la régence de Le
Girier n*était pas vacante, mais, en face de l'opposition générale
et des marques dliostilité de ses collègues, il comprit que ses
efforts seraient inutiles et préféra se retirer sans rien ajouter.
Prévost et Gorbin Tavertirent que Télection aurait lieu malgré son
départ ; il n'en persista pas moins. Les suffrages furent donc re-
cueillis de nouveau : du Gast continua à voter pour Violier ;
Rebuf, Le Glerc et Vedel s'accordèrent sur le nom de La Groix.
Le 6 mai, le Parlement enregistrait cette élection : « Veu par la
a Gourt le procès-verbal de MM. Nicole Provost et Jehan Gorbin,
« conseillers, etc.. », et déclarait faite, la double élection de Ri-
vière et de La Groix.
Rebuf avait donc atteint Ron but, mais tout n était pas fini et les
dissentiments sortis de ces luttes devaient avoir d'autres effets.
Dix jours après, le bedeau de la Faculté se présenta chez Quentin
pour l'inviter à venir en personne remettre les clefs des armoires
et les livres qu'il retenait encore en sa possession. Les domes-
tiques du doyen empêchèrent l'appariteur de pénétrer jusqu'à lui.
Une heure après cet officier se présenta de nouveau, mais
Quentin répondit qu'à 4 heures du soir il n'était plus temps de
réunir la Faculté. Le conseil décida, faute de mieux, que l'ancien
doyen serait mandé pour le mercredi suivant avec injonction
expresse de se présenter, sous peine de suspense, et que les
coffres ou armoires seraient forcés, de nouvelles clefs faites à
ses frais, au cas où il ne comparaîtrait pas. Le 20 arriva et
Quentin ne parut pas , mais Rebuf annonça à ses collègues pré-
sents, Vedel, La Rivière et La Groix, que les D" Violier et Beau-
clerc lui étaient venus remettre les clefs des armoires, le livre
des statuts * et le petit sceau au nom de Quentin, avec sa démis-
sion de décanat. L'assemblée élut incontinent Rebuf pour lui suc-
céder'. Quentin n'était donc plus doyen, mais il demeurait
1. La Faculté élait déjà rentrée en possession da Livre du doyen que Quentin avait
confié au conseiller Corbin , et elle avait aussi les trois registres qui demeuraient ha-
bituellement entre les mains du Receveur, à savoir :
a) le premier « iu quo ceptum est scribere nomina eorum qui cepenmt studere; in
« principio libri articuli et statuta que iurâtur ab bis qui proflteri incipiunt
b) « alter liber qui est scheda matricule.
c) a très alii libri in quibus inserta sunt regesta et compesta dni Quintini, etc.
(¥■• Mémorial),
2. Ce n est qu'à cette époque que Rebuf compléta déflnilivement le registre décaqal
et qu'il y inscrivit la plupart des faits qne nous avons racontés et que Quentin, pour
r honneur de la Faculté, avait passés sous silence.
— 161 —
encore régent. Son intraitable adversaire fît remarquer son ab-
sence de la Faculté et lui reprocha amèrement de n'avoir pas de-
mandé d'autorisation pour laisser ainsi le collège comme un corps
sans tête ^ Aussi Rebuf, poursuivant sa victoire et son ressenti-
ment et voulant faire sentir que le pouvoir avait un nouveau
dépositaire, interdit-il au trésorier de solder à Quentin aucun
honoraire avant qu'il eût, d'une part, approuvé l'arrêt du Parle-
ment contre lequel il avait protesté, et de l'autre justifîé valable-
ment de son absence. C'en était trop, la position devenait intolé-
rable. Quentin aima mieux résilier sa charge et ouvrir ainsi à
Yiolier la chaire à laquelle il avait tout sacrifié pour l'appeler.
Le Parlement fut heureux d'approuver cette transaction, et Vio-
lier, qui était digne de l'estime de son vieux maître, sut lui donner
une preuve éclatante de son attachement et apporter un peu de
baume sur les blessures du glorieux vaincu. Yiolier, en efifet,
adressa à la Faculté une première épf tre lui notifiant son admis-
sion par le Parlement et dans une seconde missive au style
ferme, et courageusement conciliante, il suppliait les docteurs
d'oublier les contestations précédentes. Sa demande était humble,
mais n'avait rien de bas, il faisait ressortir les mérites de Quentin
qui pendant quinze années avait illustré le corps doctoral, l'appe-
lant son « très cher maître » et demandant à être admis en son
nom : « vel hoc nomine, quia factura, ut sic dicam, ejus sum... »
La Faculté se fît présenter l'acte de renonciation de Quentin passé
devant notaire en faveur de Violier et homologué par le Parle-
ment, la supplique au Parlement et l'arrêt de cette Cour, puis,
quand elle eut tout consigné dans ses registres, elle refusa défini-
tivement d'admettre Violier, à cause de subreption, parce que la
vacance de la chaire n'avait pas été annoncée au collège. Le Par-
lement mit heureusement à néant ces résistances, et le D** Violier
put enfîn être admis à la régence de la Faculté de décret dont sa
candidature avait un instant menacé jusqu'à l'existence'...
i. « CoIIe^uiD acephalum ».
2. Violier ne jouit pas longtemps de cette charge si diffîcilement obtenae, car il fut
déposé par uo arrêt du 6 mars 1552 pour s'être marié : « Contraxit ledit Violier ma-
« trimonium, à cette cause, ob matrimonium contractuip, icelle Faculté a déclaré iceluy
« Violier déçu de ladite régence. •
11
— 162 -
CHAPITRE IV
Le nouveau collège doctoral.
Inexactitude des maîtres. ^ Demandes répétées de dispenses.
Obligation du célibat; décision sévère du recteur Jean de Magnanes.
Prérogatives.
Les mesures prises par le Parlement dans la réforme de 1534 ne
visaient pas les élèves de la Faculté. Gomme les abus du demi-
siècle précédent provenaient surtout du personnel professoral,
Tautorité supérieure avait compris que c'était sur lui que devait
spécialement se porter son attention, et c'est là une des particu-
larités les plus significatives de cet essai de renouvellement. Il
importait que les docteurs élus pour remplacer les anciens
maîtres, devenus Tobjet du mécontentement général, ne reprissent
pas les vieux errements. On essaya d*y pourvoir en réduisant le
nombre primitif des maîtres, d'une part, et en supprimant les
cours faits par les bacheliers et les licenciés. Les docteurs-
régents ne furent plus que six, et ils formèrent ce qu'on appela
le et Collège Sexviral ». Réforme sérieuse, admirablement appro-
priée à l'état de la Faculté et qui aurait suffi à la régénérer, si les
abus n'avaient pas été enracinés au fond des âmes et si l'intérêt
personnel mal compris , n'en avait pas déconseillé l'observation 1
Les sujets traités en chaire furent aussi désignés avec plus
d'ordre et de mesure, nous aurons occasion de le constater en
exposant la méthode d'enseignement. Ce à quoi le Parlement tint
surtout, mais où il fut parfois bien impuissant, c'était à maintenir
l'exactitude, car la vieille Faculté avait causé sa ruine en relâ-
chant sa discipline à cet égard. Malgré la sévérité de la Cour,
plusieurs régents demandèrent et obtinrent des permissions d'ab-
sence qu'ils prolongèrent d'une façon abusive. D'autres, plus au-
dacieux encore, manquaient simplement leur cours sans prévenir
aucunement l'autorité compétente , aussi les étudiants, qui sen-
taient la protection dont les entourait la magistrature suprême',
firent-ils ce qu'avaient rarement osé leurs devanciers : ils se révol-
tèrent. Les plaintes retentirent de toutes parts (1548) et le doyen *
dut convoquer ses collègues et leur parler avec fermeté. Sa
harangue se terminait par une phrase significative : « Res collegii
i. Le doyen en 1548 étail Pierre Rebuf.
— 163 —
nostri eo videtur mihi deducta, ut, si negligentius agamus future
siot magne tragédie ». Cependant, au lieu de profiter de ces salu-
taires avertissements, les régents semblaient prendre à cœur de
braver Torage qu*ils amoncelaient eux-mêmes sur leurs têtes. Le
procureur royal les manda tous individuellement au Parlement
pour répondre de leur conduite. Ils n'avaient qu'une chose à faire,
c'était de se reconnaître coupables et de s'amender ; au lieu de
cela, ils préférèrent délibérer, discuter avec aigreur, et ils s'obsti-
nèrent à reconnaître au seul conseil de la Faculté le droit de
juger des causes d'absence \ Tel était le système de défense que
M*» Jacquelot, avocat de la Faculté, fut chargé de soutenir '. Les
docteurs n'avaient guère confiance dans la force de leurs argu-
ments, car redoutant la présence de leurs disciples dans la salle
du jugement, ils obtinrent que l'affaire fût traitée à huis-clos'.
Le Clerc fut un des docteurs qui recourut le plus souvent aux
dispenses, à cause, paraît-il, de sa mauvaise santé \ En 1552, il
apporta une attestation des médecins lui interdisant tout effort de
voix. La Faculté, toujours clémente, accorda immédiatement un
substitut, mais le Parlement manifesta, à plusieurs reprises, son
opposition, et, à l'occasion du cas particulier de Le Clerc, cette
Cour restreignit l'étendue de la faveur obtenue , en exigeant que
le remplaçant subît les épreuves de la régence avant d'être admis,
et qu'il reçût la moitié des émoluments du docteur. Cet arrêt
fut exécuté pai; les soins de M. de Dormans , conseiller au Parle-
ment •.
La Cour rendit encore, le 16 mars 1552, un arrêt motivé d'une
juste sévérité, dans un procès débattu entre M* Quentin et ses
collègues*. Il y était dit en substance que si les maîtres s'absen-
taient plus de quinze jours, sans avoir donné de motifs légi-
times, leurs chaires seraient considérées comme vacantes et
mises au concours. C'était l'application dans une mesure res-
i. « Ex causA iusU et per colle^um probatA. »
2. Plaidoyer du 14 avrU 1549.
3. 4^* Mémorial j ao. 1549. « Uec causa agatur ianois clausis, quoniam id inoris est
« in huiusmodi supplicaliooibus. »
4. Le Clerc avait déjà obtenu plusieurs racances, lorsqu'en 1543 il sollicita, sur Tat-
testation de deux médecins, Tautorisation de conserver ses privilèges de régence et de
se faire remplacer par le D' BousseraL
5. Rebuf demanda aussitôt la même grâce, car il exerçait depuis trente-quatre anf ,
et il proposa M. de Beauclert comme substitut.
6. Arrêt du Parlement de Paris, dans un procès entre M* Jean Quinlio, docteor-
régent en la Faculté de décret, et ses collègues, par lequel la Cour enjoint aux docteort*
régents de faire leurs cours sans interruption , et déclare que , s'ils sont absents plat
de quinze jours sans motifs légitimes d*excuse, leurs chaires seront regardées comme
vacantes, et, en conséquence, seront mises au concours. — Cf. Joordaiic, BUioért de
VVniversité. — Do Boolay, t. VI, p. 454.
— 164 -
treiote des usages qui avaient maintenu, dans TUniversité de Bo-
logne , la primitive ferveur scientifique. A Bologne , les maîtres
étaient plutôt soumis à l'auditoire qui entourait leur siège doc-
toral, tandis qu*à Paris, le collège magistral avait une indépen-
dance et une supériorité presque sans contrôle sur les élèves. Le
Parlement ne pouvait songer à établir les c quatuor ydoneos
scolares » qui, choisis secrètement parmi les suppôts de TUniver-
sité, dénonceraient au Recteur les fautes et les négligences de
leurs maîtres*, mais il se réservait la surveillance des docteurs,
et le doyen devait Tinformer des vacances et des événements im-
portants.
Jusqu*aIors tous les maîtres avaient été dans les ordres sacrés,
ou tout au moins étaient restés fidèles au célibat clérical, qui leur
donnait à la fois la dignité de Tecclésiastique et des loisirs plus
grands pour Tétude. Les Facultés de Paris demeurèrent très atta-
chées à cette antique et respectable coutume. A Bologne, déjà on
avait vu depuis longtemps l'élément laïque s'introduire dans
l'Université', mais la chose était assez facile, car il y avait en
Italie , à la Ciour pontificale et à l'entour des écoles célèbres, une
foule d'humanistes, de praticiens et de savants laïques qui revê-
taient les livrées de l'Église, et à la vue desquels tout le monde
était habitué. L'usage du costume ecclésiastique, accordé à une
classe nombreuse de la société lettrée, sans entraîner les devoirs
de la cléricature, avait contribué à faire tomber plps tôt l'obliga-
tion du célibat dans les Universités d'au-delà des monts. Il suffi-
rait de rappeler le nom d'un Poggio Bracciolini, notaire apos-
tolique et poète plus que léger, pour expliquer la liberté laissée
à certaines gens d'église, d'entrer dans l'état de mariage. En
France, au contraire, l'habit ecclésiastique était réservé aux
prêtres et aux clercs. Sans doute, les étudiants l'avaient long-
temps porté, et, dans les cérémonies universitaires, ils le con-
servaient encore, mais tous les étudiants étaient clercs, et, pen-
dant leur présence aux écoles, aucun d'eux n'était marié. Les
maîtres enfin, qu'ils fussent théologiens, décrétistes ou ar-
tistes, appartenaient encore tous au clergé. L'autorisation du
mariage accordée aux médecins de Paris par le cardinal d'Estou-
teville avait rencontré une vive opposition, et, depuis très peu de
1. Arehiv fUr Liieraiur und KirchengescMchte des MittelaUers. 3 B. 1887. --Ar-
ticle da P. DsntPLi sur les sUtuls de rUoÎTersité de Droit de Bologne, cf. : « De
« denantitciooibas doctoram doo servancium pancU rel tUtuU. » Rabrica XXII.
2. « Non complendo pancU, non intrando tempore debito, rel non disputando. »
{Statuts de Bologne,)
3. Le premier maître laïque qui y enseigna le Droit canonique fut iBgidios de Pas*
cariis. Sationy, IV, p. 179, traduction Guenoox.
— i65 —
temps seulement les autres Universités avaient imité cette tolé-
rance. C*est à ces habitudes et à cette manière de voir, commune
à toutes les écoles françaises , qu'il faut attribuer la répugnance
manifestée par le Ck)nseil supérieur de TUniversité quand la
Faculté de droit demanda Tautorisation d'admettre dans ses rangs
des gens mariés *. En dépit de la sécularisation très caractérisée
des études juridiques, la réponse fut énergiquement négative*,
a Nos Johannes de Magnanes, Academiœ rector, accepimus vos,
« contra antiquam et laudabilem consuetudinem , contra aposto-
« lica statuta, conclusionem in publicis Academiœ comitiis, à
a tribus aut quatuor mensibus factam , velle quosdam coniuga-
« tos in vestrum coUegium iuris pontifîcii cooptare. Id ne faciatis
« interdicimus , et pro nostra authoritate rectoria mandamus
« Yobis ut cœlibes deligatis; si secus feceritis, effîciemusutid
c omne irritum reddatur, et vos non exiguam subeatis ignomi-
« niam '. » Ce refus péremptoire avait une raison de convenance
et était fondé sur Tesprit des anciens statuts , car, disait le car-
dinal d'Estouteville : « eos merito quis sacerdotes appellat, taliter
« ergo vita et moribus eos se gerere oportet, ut digne tam prœ-
c clarum nomen videantur esse sortiti, prœsertim, quumhoc aliis
« imperent aque prœcipiant. . . » Mais ces interdictions allaient
bientôt être impuissantes, d'autant plus qu'on était au moment
où TAUemagne, soulevée par les prédications de Luther, récla-
mait à grands cris Tabolition du célibat pour les prêtres eux-
mêmes.
1. Lojsel (De l'Université, qu'elle est plus ecclésiastique que séculière) coDsUle
qu*en principe la loi da célibat régnait encore de son temps : « à part trois ou quatre
décrétistes qui s'en sont licenciés eux-mêmes, il y a quinze ou seize ans» et quelques
médecins qui s*en sont dispensés par la réf&rmaiion ou plutôt la déformation du car-
dinal de Touterille. » Cf. Do Bodlay, t. VI, p. 804.
2. La question intéressait la Faculté de médecine qui avait déjà conquis la liberté
demandée par le Décret Nous lisons dans ses actes, k la date de 1&89, le compte rendu
suivant, relatif aux Décrétistes : « Eo die quo Roscos Révérend issimus Siluanectensis
« episcopus Prtvilegiorum Apostolicorum Conseruator est nominatus, delik>eratum est
« in Academiâ an hominibns uxoratis liceat Pontificias sanctiones et lus Pontiflcium in-
« terpretari et proflteri. Artium et Théologie Facultates du» id boneste fieri non poese
« existimarunt Iuris coUegium et ordo nosler id nec inhonestum , nec indecorum pu-
« tavit. Immo, iam Senatusconsultis ploribos et multorum bominum exemplis receptom
« et confirmatum ut uxoratis ius Pontiflcium liceat proflteri. Rector in tbeologorum sen*
« tentiam propendit , condutitque eos qui oxorem baberent, etiamsi Gratiano et Panor-
a mitano doctiores essent, a Pontificii Iuris professione arcendos... »
3. Moyens et raisons des demandes de l'Université de Paris,,, touchant Vestat de
la Faculté de Droit canon (Bibliotbèque de l'Université, H. J. t. 71, p. 2S). L'Université
exposait une page plus baut les motifs de son opposition : « Et a vray dire, cette pro-
fession demandant vne parfaite tranquillité n'est pas compaUble avec le soin , le tracas
et l'embarras que le mariage traisoe ordinairement après soy ; et , pour s'en acquitter
dignement, il ne faut pas eslre engagé dans ce lien si serré et si estroit qu'il oste la
liberté des bommes et les oblige à mille soins des choses du monde. »
— 166 —
Par contre, et comme compensation pour l'obligation du céli-^
bat, les docteurs recevaient ainsi que par le passé toutes sortes
de distinctions honorifiques^ et étaient entourés de Testime des
tribunaux et des représentants de Tautorité royale. Après ving^t
années d'enseignement, les régents avaient droit au titre de
comte a comes luris » et quelques-uns affichaient orgueilleuse-
ment des armoiries. Ce titre de comte correspondait à la dignité
de conseiller d'État « comes consistorianus ». Le docteur se fai-
sait remettre Texpédition des lettres de conseiller honoraire au
Châtelet, mais on ne rappelait jamais ainsi'. Indépendamment des
prérogatives d'honneur qui leur appartenaient dans le corps géné-
ral de l*Uuiversité et dans le sein de leur Faculté \ les régents
possédaient de nombreux avantages pécuniaires : honoraires fixes
et casuels, récompenses et cadeaux. Citons en particulier une dé-
libération nouvelle de la Faculté^, qui décida que chaque maître
assistant à un examen percevrait dix sous , et que le régent cé-
dant sa succession à un autre recevrait vingt-cinq pièces d*or.
CHAPITRE V
Maîtres célèbres.
Les luttes intestines et les mesquins procédés que nous avons
rapportés ne doivent pas nous faire juger trop sévèrement des
i. Cf. (B. D. UoiTereité, t V,Z 22S4, De la Qualité des Doeteun régens es Drmets.)
n lis ptrùgeot avec les Nobles les ornemens qui les relèTent et mettent la distinction
entr'eux et les roturiers, et venants à acquérir des terres despendantes des fiefs, dans
retendue desquels les roturiers payent doubles profits, Us ne les payent qoe simples,
non plus que les autres gentils- hommes,... Et conséquemment , au regard da droid des
firancs fiefo, ils ne sont aucunement contribuables... » (p. 1). A Toulouse, ce droit de
noblesse était tellement reconnu que les régents n'étaient portés en terre qu*avec « Tes-
pee dorée au costé, les bottes et espérons dorés » (p. 5). On rappelait à ce propos le
roman de la Roee de Jean de Mehon, qui égale le r61e dn dodeor à celui da che-
valier :
Ou t'fl nal fmt là Fqs iUmûn
QjÊfàmê eheialcrit «atrtpnadrt
Om son é*AnMt m et UctVM.
A Bologne il en était de même : le docteur jouissait du privilège d'orner ses vête-
ments de broderies d'or et de fonrmres, il était mis au rang des nobles, ne payait pas
d*impôU ni de charges de gnerre. Cf. R. Laorauno, Die UnmertUêi MofMi im Mt7-
ielaUer, p. 90.
2, HcaTACT, IV, p. 747.
3. Le doyen, en sadressant à ses collègnes» avait toi^ows soin d'eaiployfr la for-
mule : • Sp«:Ubiles viri a honorandi mihi coUega... Co Mi lth ai mi
•U. •
L Conseil dn 19 janvier 1S43 (4« Mémonmi^
• ••
— 167 —
mattres qui enseicroaient à Paris. Ils n'étaient, en effet, pas dé-
nués de mérite et quelques-uns même ont laissé un nom juste-
ment célèbre et une mémoire honorée.
Du Qast, curé de Saint-Hilaire, principal du collège de Coque-
ret, et MiLsmier furent les derniers représentants de Tancienne
dynastie doctorale. Leur rôle pendant cette nouvelle période de-
meura assez effacé. Nous avons déjà eu occasion de nous entre-
tenir du premier. Nicolas Musmier, ministre général de l'ordre de
la Rédemption, continua comme lui à assister aux réunions, mais
il fut trop retenu par ses autres fonctions pour consacrer beaucoup
de temps à la Faculté.
Pierre Parpas, nommé doyen à la réforme de 1534, présida au
rétablissement des études sous la direction des conseillers du
Parlement. Nous savons peu de choses de lui. Ses registres sont
fort mal tenus : il se borne à signaler quatre fois sa réélection et
pendant ces quatre années il remplit à peine trois pages du volume
décanal d'une écriture grossière et illisible. Il se déchargea de son
office en 1541 et, deux années plus tard, il était nommé président
au Grand Conseil. Auprès de Parpas, nous voyons souvent les doc-
teurs /^e^nartl et Fodry, qui demeurèrent attachés à l'accomplisse-
ment de leurs devoirs, sans attirer autrement sur eux l'attention,
pendant les quelques années qu'ils enseignèrent.
La figure la plus originale de cette époque est, sans contredit,
celle de Pierre RebufK II naquit en 1487, à Montpellier, où il
commença l'étude du droit, qu'il termina à Toulouse. Reçu avo-
cat dans cette dernière ville il ne prit jamais les saints Ordres.
Après avoir enseigné dans les deux Universités, où il avait étudié,
il devint maître à Poitiers, en 1527; puis, sa renommée grandis-
sant toujours, il fut admis dans le collège des régents à Bourges,
en 1529. C'était le moment où la Faculté de Paris subissait la crise
d'où elle devait sortir régénérée. Rebuf, qui se sentait capable de
concouriràson renouvellement, se tint prêt à offrir son concours,
et c*est avec joie qu'il se vit choisir par le Parlement, en 1534,
comme premier professeur, charge qu'il conserva jusqu'en 1557,
époque de sa mort. Durant le cours de son enseignement, il
publia de nombreux traités, aussi importants que variés, grande-
ment appréciés de ses collègues. D'un caractère aitier, mais d'une
énergie puissante, Rebuf contribua plus que tout autre à donner
un nouvel essor aux études juridiques, et le terrain sur lequel
il se plaça témoigne de ce qu'il y avait de neuf et de progressif
1. Appelé iodifféremmeot Rebuf, Rebuffé, Rebuffus, RebulTy, etc.
— 168 —
dans ses idées et ses théories *• C'était le droit actuel, dans ses
modifications les plus récentes, qu'il aimait à envisager; il
scrutait les difficultés de procédure bénéficiale, les conséquences
subtiles des règles de la Chancellerie apostolique, retendue de
la bulle « Cœoœ Domini », le Concordat, etc*. — Rebuf fut
inhumé dans la chapelle du collège d*Autun, à Paris. Une pierre
plate placée sous les bancs des chantres recouvrait son tombeau.
Le docteur y était représenté au trait, avec son costume de
régent. La figure est intelligente, le front large. Le vêtement
est une cappa à pèlerine herminée, ouverte jusqu'au-dessous de
la taille pour le passage des mains, qui sont jointes. Les armes
de comte sont reproduites de chaque côté du visage '.
Après Rebuf, c'est Quentin qui fut le plus considérable des doc-
teurs. Nous avons assisté à une des phases de la lutte que ces
deux savants ne cessèrent de soutenir l'un contre l'autre, tantôt
d'une manière sourde, tantôt avec éclat, comme dans l'affaire de
l'élection de Yiolier. Jean Quentin, cadet d'une famille noble,
naquit à Autun^, où son père était greffier de l'Officialité. Il entra
dans l'Ordre des chevaliers de Malte et reçut la prêtrise. Après
avoir parcouru la Grèce, la Syrie, la Palestine et avoir séjourné à
Rhodes, puis à Malte, auprès du grand-maître, il revint à Paris
où il enseigna le Droit canon (1536). Esprit cultivé et solide,
rempli des connaissances variées que ses nombreux voyages lui
avaient permis d'acquérir, il possédait à un haut degré cette dis-
tinction parfaite, que Rebuf n'avait pu apprivoiser avec sa rude
1. Il était fréquemment cité dans les plaidoieries et mis au nombre des plos célèbres
jurisconsultes. Nous en avons un exemple dans Monsieur de Poureeaugnac (acte U,
scène xvu).
• ... Si vous consalla noi ntaan
LéfisUtaort et floiatsan
Jurtiniin, Papiniin,
Ulpian, Tribonian.
Ftnand, JUàuf*. iein Isole, etc. »
2. Taisand ( Vie des plus célèbres jurisconsultes, p. 483) résume ainsi renseignement
de Rebuf : «... U avait un mérite particulier, car, à la différence des autres docteurs,
« il était plus babile praticien que jurisconsulte ; mais son stile tient de Tancienne bar-
« barie. » Nous ferons aussi cette dernière remarque ; ses rédactions dans le livre
des doyens, sont extrêmement négligées et pénibles à la lecture.
3. Cf. Collection Grignières-Oxford , f« 97. — On lisait sur cette tombe les lignes
suivantes :
Hic iacet D» Petrvs
Bebvffbs Jvris vtrivsqve doctor et cornes
Professer pvôlicvs
Pttrisiorvm. Qvi obiit die i* Novembris anno 1557,
4. D'où le surnom de Heduus qui suivait toujours son nom dans les actes officiels.
— 169 —
nature. La Cour le connaissait et Te^timait; aussi fut-il choisi^ en
1560, comme orateur du clergé aux États généraux d'Orléans\
Quentin ne faillit pas à son devoir, et, dans un discours énei^gique,
il flagella Thérésie et montra ses effets destructeurs et immoraux.
Son éloquence avait tellement atteint le but qu'on se proposait
en haut lieu, que Tamiral de Gh&tillon se croyant visé directement
obtint une sorte de rétractation, dans laquelle Torateur protesta
en pleine assemblée, que son discours ne contenait pas d'allusion
au prince renégat. Quentin mourut, àParis,enl561,et fut inhumé
dans le chœur de Saint- Jean de Latran'. Il écrivit plusieurs com-
mentaires des Conciles, en particulier du concile de Gangres, qui
n'avait pas encore tenté les érudits, un traité de Tordre et un
autre de la hiérarchie*.
Antoine Le Conte (Contins], né à Noyon en 1517, professeur à
Bourges et à Orléans, puis à Paris, donna dans cette dernière
école une bonne influence aux études critiques en publiant une
édition du « Corpus Juris Ganonici ^ » et en faisant profiter ses au-
diteurs des travaux que nécessitait son œuvre de revision. J. Sca-
liger nous apprend que Le Conte était cousin germain de Calvin.
Les liens de la parenté ne l'empêchèrent pas de se montrer en
toute occasion, l'adversaire acharné du réformateur, et de com-
1. François II était mort le 5 décembre 1560. Afin de calmer la colère du peuple qui
se plaignait de la faveur dont on entourait les huguenots, la Reine-Mère et Charles IX
se décidèrent à réunir les États, pour établir dans un acte public les lignes politiques que
le gouvernement et le pays comptaient suivre ensemble; L*ouverture des séances eut
lieu le 13 décembre.
2. Voici, d'après Doujat {Prmnot, Can,, lib. V, ch. viu), Tépitaphe qu'on lisait sur
son tombeau :
Celeberr, Jur, Doçto. et ordinarii LiUetim professons Fr, Jo,
, Quintini Hedui
Epitaphium
Quintinus Doetor, Librorumque helluo summus,
Dum nuUa dapis alterius teniatur orexi,
Dwnque fidem pro quà calamo pugnavit, et ore
Fortiter, affligi videt, acriùs et dolet, ex hoc
Orbe, invitis, non invittis, migrât anàcis...
Obiit nond aprilis 4564,
3. Quicherat (Histoire de sainte Barbe, D, p. 85 et s.) lui consacre une courte, mais
sympathique étude. Voici ce qu'il dit de ses travaux de professeur de décret : « Outre
ses cours qu'il travailla toujours avec un soin extrême, il ne laissa guère passer d'année
qu'il ne publiât quelque texte important sur,' les origines du Droit canon. H fit aussi des
traductions commentées, des recueils que l^glise grecque possédait sur cette matière.
Doujat a donné une liste de ses ouvrages, mais qui est loin d'être complète. La plupart
sont adressés à un personnage qui avait été le maître de Quintin, et qu'il ne désigne
pas autrement que par l'épithète de Sophus, Peu dé professeurs ont joui d'une plus
grande considération. »
4. Anvers, 1569-1571.
— 170 —
battre Bans relâche la réputation usurpée qu*il avait su se faire
auprès de certains personnages influents. Le Conte mourut à
Bombes en 1586.
François Poillet ou PoUet, né à Douai, et élève de Louvain,
renommé comme habile praticien, et connu des érudits par son
Histoire du droit romain, enseigna le droit à Paris, il mourut en
1S47.
Philippe Le Boindre qui continua longtemps, en qualité de con-
seiller du Parlement, à s'occuper de la Faculté ^ dont il avait fait
partie, est un des premiers régenta qui aient scandalisé l'Université
en se mariant (1544). Le recteur se montra très formalisé de son
mépris des usages. La Faculté, pressée par l'opinion, se résolut
à délibérer pour mettre sa chaire en vacance. Les choses traînè-
rent en longueur jusqu*au 9 mai 1545. Le Boindre mis en demeure
d'abdiquer demanda alors qu'on le laissât encore quelques mois
dans sa charge, ce qui lui fut accordé* sur la promesse formelle
qu'il fit de se retirer pour la Saint-Rémy. Il devait déjà savoir»
avant de se résoudre à un acte aussi décisif, comment il supplée-
rait aux revenus de la régence qui allaient lui manquer, car le
temps de grâce qui lui avait été octroyé était à peine écoulé lorsque
le Parlement l'appela à occuper un siège de conseiller.
Le docteur Le Cirier succéda à Le Boindre. Ce régent se distin-
gua surtout par sa mauvaise santé : ce n'est pas certes qu'il fût
dénué de talent, loin de là, mais il .se croyait toujours dans l'im-
possibilité d*en user. La vacance de la chaire occupée par Le
Boindre fut proclamée le 10 novembre 1545. Jean Gatel, de Tou-
louse, et Antoine Le Cirier, de Paris, se présentèrent pour soute-
nir leur argumentation. A peine cette première démarche était-
elle accomplie que Le Cirier tomba malade, et il fallut remettre
la soutenance à plusieurs reprises. Enfin, le 2 avril de l'année sui-
vante le scrutin put avoir lieu, et le nom du docteur parisien réu-
nit les suffrages. Le nouveau régent paya immédiatement les
vingt-cinq pièces d*or à son prédécesseur qui lui en donna reçu.
On lui lut ensuite les statuts de la Faculté , et on insista particu-
lièrement sur le célibat. Le Cirier se retira en 1551, laissant sa
régence au docteur Le Court qui l'avait longtemps remplacé en
qualité de substitut '. Sa carrière pourtant n*était pas finie, car
peu après il fut élevé à l'épiscopat, et c'est en cette qualité qu'il
était à Trente en 1562. Les prélats italiens se permettaient alors
1. Le Boindre se chargeait de l^examen des livres de droit, et il intenrint souTent en
qualité de commissaire du Parlement dans les aflaires d*électioo.
2. tt lo memoriam pristine dignitatis ac fratemitatis. » (4* Mémorial, hoc. ano.)
3. Arrêt da Parlement, janvier 1551.
— 171 —
certaines railleries indécentes à radresse du clergé français. La
fameuse plaisanterie : « ab hispanicà scabie incidimus in morbum
« gallicum » venait d'être lancée et réjouissait fort les réunions
particulières. Le cardinal de Lorraine, devant qui cette bouffon-
nerie avait été répétée, s'en trouva très mortifié. Louis de Saint-
Gelais Lansac, ambassadeur de France S s'adressa à ce sujet un
jour à Antoine Le Cirier, évêque d'Avranches, en présence de
plusieurs évoques étrangers, et l'assura que la protection royale
ne manquerait pas aux Français. La menace fit de l'efiel, et Le
Cirier, de son côté, ne se gêna pas pour se placer ouvertement
dans l'opposition.
Le Clerc fut un des maîtres les plus connus de cette époque.
En 1541 il était déjà pro-conservateur des privilèges de l'Univer-
sité de Paris, mais, comme Le Cirier, il fut souvent obligé de de-
mander des remplaçants. En 1543, on lui accorda vacance pour
ses cours ordinaires, puis, sur une attestation de deux médecins,
on lui permit de se retirer en conservant ses privilèges. Ce fut le
docteur Bourserai qui lui tint lieu de substitut. Le Clerc était,
malgré ses infirmités, un homme de valeur, et sa retraite fut une
véritable perte pour les étudiants. Il consacra ce qui lui restait de
forces au service de l'Université entière en sauvegardant ses in-
térêts généraux et le chef de l'État, qui avait été à même d'appré-
cier ses mérites exceptionnels, le chargea de défendre au concile
de Trente la réputation du savoir ecclésiastique français. Nous
nous plaisons à citer la lettre du roi, qui prouve le cas qu'on fai-
sait en haut lieu des professeurs de droit de Paris :
« A nostre cher et bien ainié maistre Pierre le Clerc, conserva^
c^ leur des privilèges de tiostre Université de Paris.
« De par le Roy,
« Cher et bien amé, pour ce que nous vous avons choisy avec
ce ung bon nombre de gens doctes et sçavans de ûre royaulme
<K pour accompaigner les ambassadeur et prélatz que envoyons à
a Trente pour le faict du concile. A ceste cause, nous voulons et
« vous mandons que incontinant la pûte receu, vous aiiez à par-
ce tir et vous rendre à Paris le plus diligemment qu'il vous sera
« possible, où le trésorier de nostre espargne vous fournira ar-
ec gent tant pour vous monter et mestre en equippaige, que pour
« faire ledict voiage. De quoy vous ne ferez faulte et vous nous
1. Laosac représeDtait le roi en compagnie d^Arnaod <hi Ferrier, président au Pari»»
ment de Paris, et de Gui de Faur-Pibrac
— 172 —
« ferez service en ce faisant. Donné à Yernon le xix* jour de feb-
€ vrier 1545.
a FRANÇOIS. 'SOUCHBTEL *. »
La Faculté fut flattée de cette marque d'estime accordée à un de
ses membres. Au mois d'avril 1547, Le Clerc obtint de se retirer
avec les avantages honorifiques et utiles dus à vingt années d'en-
seignement, et le D' Sapin lui fut donné comme substitut définitif.
Les arrêts du Parlement Tobligèrent, en 1552, à remettre la moitié
de ses émoluments à celui qui le remplaçait.
Nous connaissons déjà Vedel ou Yedello, scribe et trésorier de
la Faculté, de la Croix, Rivière et Violier, qui tinrent les prin-
cipaux rôles dans la malheureuse élection que nous avons dé-
crite ; nous n'en parlerons pas davantage.
Vers lamême époque se distinguèrent aussi /Vanpoi^ ffotomann*
et François Baudoin, que Pasquier estimait beaucoup. Les qua-
lités de Baudoin nous sont dépeintes dans les termes suivants
par Sainte-Marthe. Ce professeur était, nous dit cet auteur : « Homo
« facundissimus ipsoque oris ac totius corporis habitu non inju-
c cundus. Ex historiarum ac civUis disciplinas conjunctione suis
« prslectionibus gratiam ac venerem afferebat, atque eam sœpe
c vidimus hoc splendido doctrinœ apparatu Lutetiœ profitentem,
« cum ad ejus auditorium primœ notœ homines, Episcopi, sena-
c tores, équités libenter et maximâ frequentia convenirent '. » Et
Pasquier, parlant d'Hotomann et de son ami Baudoin dans une
lettre adressée à Loysel fait d'eux les éloges suivants : « Je puis
« vous dire que l'un des plus grands heurs que je pense avoir
« recueilli en ma jeunesse, fut qu'au lendemain de l'Assomption
c Notre-Dame, l'an 1546,Hotoman et Balduin commencèrent leurs
« premières lectures de droit aux Écoles de Décret en cette ville
« de Paris. Celui-là, à sept heures du matin, lisant le titre : « De
c actionibus > : cettui-ci, à deux heures de relevée, lisant le titre
c De publicis judiciis » en un grand théâtre d'auditeurs, et ce jour
c même, sous ces deux doctes personnages , je commençai d'étu-
c dier en droit ^. »
Cujas est une personnalité trop connue pour que nous ne si-
1. é* Mémorial, an. 1545.
1. Hotomann, élèyede rUniTersité d^OrlétOB, fut docteur en droit à dix -huit ans. D quitta
ta chaire de Paris pour embrasser le protestantisme, enseigna tour à tour à Lau-
saone, Strasbourg, Valence, Bourges, Genève et Bâle , et remplit plusieurs hautes fonc-
tioot. — Cf. L Coooirr, François Hotomann, la France Gaule.
3. Viroruffi doctrina illustrium qui hoc seculo in Gallia floruerunt, elogia Authore
ScacTola Sammarthano. — Augustoriti Pictonum M.DCVI, p. 99.
4. pASQunii, lettre 18, U?re XIX (éd. U Amsterdam, 1723), p. 566.
— 173 —
gnalions pas son passage à la Faculté. Nous avons à dire quel
concours de circonstances ouvrit au grand romaniste une des
chaires de l'école de Paris*. Né à Toulouse d'un foulon nommé
Gujans, il dut à Arnaud du Ferrier' la connaissance des premiers
éléments de la jurisprudence. Cujas était un homme comme il en
aurait fallu beaucoup à Paris. Les langues anciennes et surtout
la grecque lui étaient connues à fond; la philosophie et Thistoire
lui avaient donné leurs grandes leçons, la grammaire et l'élo-
quence de tous les âges avaient formé son goût, la poésie même
ne l'avait pas trouvé insensible à ses charmes. Tout concourait
donc àperfectionner sa science puissante. Aussi, quand à vingt-cinq
ans * il ouvrit un cours privé sur les Institutes, malgré le peu de
confiance que les leçons particulières de droit inspiraient alors,
il vit se presser autour de lui des disciples choisis appartenant
aux vieilles familles de robe. Ces brillants succès n'engagèrent
pourtant pas Toulouse à lui ouvrir les portes de son Université,
Gahors fut plus avisée, et en quelques mois la renommée du jeune
maître devint si générale que l'école de Bourges à laquelle au-
cune autre ne pouvait alors disputer la préséance pour le droit
civil s'empressa de le réclamer*. Des intrigues, inspirées par la
jalousie, le forcèrent à en partir peu après, mais ce ne fut pas
pour longtemps, car, malgré l'accueil enthousiaste de l'Université
de Valence, il revint enseigner dans la capitale du Berry*. Il ne
fallut rien moins que la prière de Marguerite, duchesse de Savoie,
pour attirer Cujas à Turin afin de relever par sa réputation l'Uni-
versité de cette ville alors bien déchue. Comblé d'honneurs et de
richesses, le savant romaniste revint l'année suivante en France
et s'arrêta quelque temps à Valence où ses^ biens servirent à ré-
parer les désastres des guerres civiles. Une foule d'auditeurs cé-
lèbres parmi lesquels on distinguait Scaliger et Jacques-Auguste
de Thou suivaient ses doctes leçons. Bourges pourtant l'attirait
toujours, mais à peine était-il arrivé, que la guerre civile l'obligea
de s'en éloigner, et, c'est grâce à cette circonstance, malheureuse
1. Cf. Bbrrut Samt-Prix, Histoire de Cujas (à la suite de son Histoire du droit
romain).
2. Du Ferrier qui fut dans la suite ambassadeur de France au concile de Trente, puis
à Venise. Il avait commencé par être conseiller au Parlement de Toulouse (1543-1545) ;
il entra en 1551 à celui de Paris, et quatre ans plus tard était nommé président aux
.^nquétes, puis maître des requêtes. 11 fut toujours honoré de la confiance royale et
mourut chancelier du roi de Navarre.
3. Année 1547.
4. C*est PHospital, chancelier delà duchesse de Berry, qui eut l'honneur de distinguer
le jeune jurisconsulle et de le faire agréer.
5. Les adversaires dont renvie avait causé son départ venaient de mourir. U de-
meura alors à Bourges une période de six ans (1560-1566).
— 174 —
en elle-même, que Paris eut Tavantage de le posséder*. Le Parle-
ment permit à la Faculté d'enseigner officiellement le droit civil,
et au célèbre professeur d'en délivrer les grades*. Ce fut pour
trop peu de temps, car Cujas s'empressa de regagner Bourges,
d'où les offres de Grégoire XIII et les supplications de Toulouse
et de Valence ne purent jamais le déterminer à partir*.
Le vieux livre des statuts nous fournit une dernière liste de
docteurs ajoutée postérieurement à son texte par un de ses pos-
sesseurs. Elle porte la date de 1596, et contient les noms suivants :
D. Olignis Magnam doctor senior (obiit anno 1605);
D. ClaudiusMynos;
D. Johannes Le Clerc ;
D. Rob. Davidson ;
D. Samuel de Henault — (Alias de Beauregard) ;
D. Hugo Guyjovius — (loco defnncti Dîii Pétri Pilagueti *).
Robert Davdsson ou Davidson enseigna et remplit les fonctions
de doyen pendant les dernières années de cette période. C'était
un homme pratique, habile à sortir la Faculté des affaires épi-
neuses qui ne lui manquaient pas'. A la même époque, Jean de
la Robertière, Pillagtiet, Magnan et Minos donnaient leur ensei-
gnement aux rares élèves qu'Orléans et Bourges a'avaient point
enlevés à Paris. Jean Le Clerc et d'Harmoniâ les secondaient sans
rendre beaucoup d'éclat à l'école délaissée. Le plus connu d'entre
eux est encore Minos ou plutôt Claude Mignault, que l'Université
choisit en 1595 comme membre de la commission chargée d'éla-
borer une réforme générale. Miuos professa à Paris les lustitutes.
Nous avons de lui un discours très intéressant, intitulé : « Claudii
Minois Panegyricus, seu relatio pro scholà Jaris Parisiensis*.
Jehan Passerai, qui fut l'un des auteurs de la Satire Ménippée,
1. Cojas dut partir pour Paris vers le mois de mars 1576 comme il semble résulter de
certaines inductions basées sur une lettre datée de Bourges 31 janvier 1576. Les élèves
effrayés conmiençaient alors à déserter les cours, et au bout de quelque temps le pro-
fesseur se serait décidé à aller enseigner ailleurs. (Cf. Ms. Dupuy. fol. 700, n* 31, ap.
Berriat S«-Prix, op. cit.)
2. Arrêt du 2 avril 1576.
3. La réputation de CuJas était universelle. Ses contemporains et les juristes de toutes
les écoles ne tarissent pas d*éIoges sur son compte. Cbopin T^pelle : « Qarissimum
« nostre statis Jurisconsultum, legumque Professorem admirandum » (De mor. Par,,
lib. III, tit. 2, n* 4) ; Brisson le qualifie de a Yir Jurisprudentiie in antiquam dignita-
« tem restituende natus. » (Lib. I, cap. 2. Select, antiquit), etc.
4. Arsenal, ms. 1123.
5. Voir son rôle au sujet d*une affaire universitaire : rachat des rentes par Jean GO'
dis, maître chapelier, à Paris (Jourdain, Hist, UtUv,),
6. Parisiis, Drouart, 1600, in-8. — Cf. et B. n., ms. laU 182:^, In Instit. Qaudii
Minos Commentarios.
— 175 —
dut appartenir quelque temps au corps doctoral. Il conserva, du
moins, une charge dans l'Université, car on le qualifiait de c doc-
teur es droit et lecteur ordinaire du Roy en TUniversité de
Paris*.!
Huçvtes Ouijon ou Guy on, né à A.utun, en 1552, devint maître
régent de la Faculté en 1597. Il obtint cette place au concours
contre Victor Cayet, qui ne se présenta pas de nouveau. L'estime
de ses collègues Télé va à la dignité de doyen en 1615, et c'est en
cette qualité qu'il eut occasion de protester avec une réelle éner-
gie contre la décision des trois autres facultés de l'Université de
Paris, qui voulaient introduire l'obligation d'acquérir le titre de
« Magister Artium » avant d'être investis du degré de docteur en
droit canon *. Il défendit aussi la propriété de l'Université sur le
Pré-aux-Clercs contre les tentatives de Marguerite de Valois, sœur
du roi. — On a de lui de nombreux discours au Parlement.
JeanDartis fut le successeur de Guyon. Né en 1572, à Cahors,
il y reçut les premières leçons de jurisprudence du célèbre Le
Franc. Ce fut dans sa ville natale qu'il prit le grade de bachelier,
mais il alla conquérir le doctorat à Toulouse, où Guillaume Ma-
ran assemblait autour de sa chaire un auditoire d'élite. Dartis
n'avait alors aucune idée de venir à Paris : ce fut une circons-
tance fortuite qui l'y conduisit ', et la Faculté s'empressa de s'at-
tacher un maître aussi modeste qu'érudit. Dartis remplit ses fonc^
tiens de régent depuis 1623 jusqu'à sa mort (21 avril 1651) et il
témoigna de son attachement à l'illustre école qui l'avait adopté,
en lui laissant un legs de 20,000 florins \
François Flore^U, né en 1590, à Arnay-le-Duc, fut successive-
ment avocat au Parlement de Dijon, professeur de droit à Orléans
et ensuite à Paris, où son enseignement était aussi estimé des
élèves que ses conseils l'étaient des maîtres. Les docteurs de
Paris avaient jeté les yeux sur lui à la mort de M® Hainault de
Beauregard. Pour le décider à quitter Orléans, ils obtinrent du roi
des lettres patentes' qui conféraient au savant professeur, en
plus de ses droits et profits de régence a 1200 livres de gages à
prendre par chacun an sur les cinq grosses fermes de France,
tant et si longuement qu'il sera professeur en ladite Faculté de
i. Il succéda à Pierre Ramus dans la chaire d^éloquence et de poésie latine au Col-
lège de Fraace.
2. La résoIutioQ des Facultés est du 15 décembre 1612.
3. Le président du Parlement de Toulouse Nicolas Verdun avait choisi Dartis pour
bibliothécaire. Satisfait des qualités du jeune jurisconsulte et frappé de la diversité de
ses talents, il Tamena à Paris avec lui lorsqu'il fut appelé dans cette ville.
4. Le reste de ses biens alla à la congrégation de Saint-Maur.
5. Cf. Preuves justificatives, etc., p. 82.
— 176 —
Décret, » et lui continuaient la jouissance des gages qu*il recevait
à Orléans. Florent mourut dans cette ville en 1650, laissant de
nombreux écrits sur des matières canoniques qui ont été pieuse-
ment recueillis et publiés par Doujat. Il avait la réputation du
meilleur canoniste de son temps.
La mort de M«* Dartis, Florent et Bouthelier, survenue à quel-
que temps d'intervalle (1650-1651) laissa un seul docteur en pos-
session des revenus des chaires vacantes et des rentes de la Fa-
culté. Ce docteur était Philippe de BuisineK Intelligent, mais
ambitieux et intéressé, ce régent prétendit désormais garder pour
lui seul tous ces avantages, en dépit de l'intérêt des études et des
réclamations de TUniversité. Il ne craignit même pas de se mettre
en guerre ouverte avec Topinion, en répondant par un libelle
aussi acerbe qu'exagéré aux justes réclamations de l'autorité *.
Buisine fit néanmoins pour les études tout ce qu'il était en son
pouvoir de réaliser par aiUeurs : il rétablit les exercices publics
d'argumentation' et il ramena sévèrement au respect des statuts
ceux qui manquaient à leur observation pour l'adeption des
grades \ Malheureusement son exemple infirmait l'autorité de ses
paroles, car lui-même, le premier, foulait aux pieds les règlements
en se mariant *, et en refusant de se choisir des collègues sous le
ridicule prétexte que les bâtiments de la Faculté lui étaient né-
cessaires pour loger sa femme et ses enfants, pour installer ses
domestiques et ses écuries *. Pressé par l'Université et pour éviter
1. « De six professeuni qoi doÎTeot lire dans les escholes de décret, il n^f en a plus
qii*QO seul depuis le mois d'avril 1651, et M. Philippe de Baisine, qoi est un homme
marié pour la troisième fois , remplit lui seul toutes les places que Ton a yeu occupées
aotresfois par de grands hommes ; ou , pour mieux dire , il jouit de la récompense de
lenrs travaux , sans en faire les fonctions. » — Moyens et raisons des demandes de
l'Université die Paris, en la cause mette par devant Nos Seigneurs du Parlement,
touchant l'estat présent de la Faculté de Droit canon (in-4 de 32 p. Bibliothèque de
lUniversité HJr. 71, p. 1 et s.).
2. Besponse avi prétendvs moyens et raisons des demandes proposées sous le nom
de l'Vniversité de Paris contre la Faculté de Droict canon par quelques partievliers
emvieox et calomniatevrs de cette Facvlté (in-4 de 13 p., t^.).
8. Ordonnance du mois de décembre 1^1.
4. Ordonnance du mois de septembre 1652.
6. Saisine se défendait ainsi de ses troisièmes noces : « ... Les personnes qui com*
mettent en mesme temps quatre ou cinq adultères et fornications, possédans en mesmes
lemps bourses, prébendes, chaires et pensions contre les canons de TÊglise et les sta-
lots de rVniversité de Paris et les Ordonnances des Rof s ne doivent point reprocher
été mariages légitimes a des personnes qoi dans les sciences humaines les égallent au
moins et de plus surpassent la plus grande part des ecclésiastiqoes dans la science des
lois et dea canons de TÊglise... (Response aux prétendvs moyens, etc.).
6. « U a eu la hardiesse de faire construire dans ces escholes vénérables one remite
« de carrosse jusqoes auprès du lieu le plus sacré qui est la chaire , et d^entreprendre
« d*oster Tasage de la grande porte de cette eschole , qui est Pane dea pins belles de
« r Université et qui a toujours servi aux assemblées les pins solemellea. « {Moyens et
— 177 —
de plus grands embarras, il se décida pourtant, en 1655, à se choi-
sir des collègues ^ Malgré son égoïsme, Buisine fut un professeur
remarquable et un administrateur distingué. Son rôle dans la
Faculté fut loin d'être effacé, il rendit un peu de vie à renseigne-
ment*, sut choisir des régents capables de faire honneur au Dé-
cret et poussa plus que tout autre aux réformes qu'il sentait es-
sentielles et dont nous donnerons le détail dans notre troisième
partie.
II
LES ÉTUDIANTS
CHAPITRE PREMIER
Règlements scolastiques.
Instractlon préparatoire. —Réclamations intéressées. — Entente relative
et nouvel arrêt da Parlement.
Nous Tavons vu précédemment, les connaissances requises pour
être admis au nombre des élèves de la Faculté de décret n'étaient
pas considérables. La Théologie et la Médecine s'étaient souvent
élevées contre la facilité avec laquelle on admettait aux grades,
et par conséquent aussi aux bénéfices ecclésiastiques et aux
avantages universitaires des hommes qui n'avaient pas conquis la
maîtrise es arts. Plusieurs collèges exigeaient même des décré-
tistes , auxquels ils donnaient des bourses , qu'ils obtinssent la
maîtrise es arts avant de commencer à suivre les cours de Droit.
raisonSf etc.). Buisine nia formellement ce fait dans sa Response : k C*est encore une
impertinence notable de faire mention d'une remise de carrosse dans les escoles , cela
n*ayant esté exécuté ; et ledit de Buisine n'en ayant iamais eu Tintention » (p. 7).
1. Mémoire des diligences continuelles que M* Philippes de Buisine, doyen et docteur
regeat de la Faculté de Droict canon en rVniversité de Paris a faites pour remplir au
plustost les trois chaires vacantes en ladite Faculté (Bibl. nat. uniy., r. 71).
2. Le D' Halle, parlant de la diminution des élèves et des attaques générales qui frap-
paient Buisine au cœur, fait cette réflexion : « At vir clarissimus, suorum decessorum
tt ingenio et ignavis longè dispar, cùm se percuti sensisset, indoluit : et, dùm correptus
« est, admonente HieremiA, disciplinam accepit. AfOictio quB csteros aut deiicere, aut
a exasperare solet, illi salutare pharmacum extitit. » (Scholm luris Enemnia, p. 4). Halle
avait d'autant plus de mérite à reconnaître les qualités de son collègue, que celui-ci avait
constamment été en guerre avec lai.
12
— 178 —
Tel était le collège d'Autun : c Decretistœ... coDfecto philosophie
c biennio tenebuntur intra très menses gradum magisterii in ar-
c tibus adipisci : aliter ipso facto bursa vacabit ^ » Il en était de
même au collège de Prèsles* et à celui de Saint-Michel*. Ces c«)n-
ditions pouvaient être posées par les fondateurs des établisse-
ments particuliers, mais elles ne devaient pas devenir une loi
pour la Faculté , si cette dernière s'y opposait. C'est ce qu'on se
refusa à comprendre. La Faculté ne se désintéressait assu-
rément pas des connaissances préparatoires de ses suppôts ^
mais elle restait dans son droit , en ne voulant pas exiger d'eux
l'acquisition d'un grade, qui, s'il était une preuve d'aptitude aux
études supérieures, n'était effectivement pas le seul témoignage
de capacité. C'est cette juste considération qui l'amena à décider
en conseil que deux ans et demi accordés à la philosophie après
l'étude des poètes et des historiens de l'antiquité étaient des
préliminaires suffisants'. La jalousie des écoles voisines ne de-
vait pourtant pas se calmer aussi aisément, et, de toutes les af-
faires scolastiques dont nous ayons retrouvé la trace, c'est assu-
rément cette discussion qui fut pour la Faculté la plus importante
et la plus prolongée.
En face de la résistance énergique de la Faculté, les statuts
généraux de l'Université, rédigés à nouveau en 1598, durent
laisser encore les choses dans l'ancien état, mais, cette pré-
tendue tolérance irrita au plus haut point les adversaires du
Décret. Les colères si longtemps amassées éclatèrent dans une
requête adressée au Parlement par les Facultés qui se préten-
daient lésées et les canonistes se virent sur le point de perdre
sans espoir leur antique privilège. Le doyen, 3f* Ouyofî, protesta
et refusa au Parlement toute ingérence dans la question pendante *.
Il suffit de lire quelques lignes du compte rendu de ses démarches
pour voir combien ces attaques menaçaient les intérêts du col-
lège : c Quam determinationem nullam, obreptitiam, adulterinam,
c erroneam, nugatoriam, nomine dictae Facultatis Juris canonici
c protestatur, et factam ab inferioribus contra superiores, et non
c habentibus potestatem contra veteres Academiœ leges, mores
1. Eitnit des procès-yerbaux de la Tisite des collèges sous le rectorat de Rollin.
Arch. M. Reg, XXXIX. Visite du 21 mars 1696.
2. Jbid, Visite du 4 avrU.
3. làid. Visites des 11 et 19 avrU.
4. Crevier (VU, p. 83) confirme notre sentiment : « Xobsenre encore, » dit-il, « que
« la connoissance des langues grecque et latine est recommandée comme un prélimi-
« naire indispensable pour être admis dans les écoles de Droit. »
5. Ubelle de la Faculté du 31 juiUet 1543. — Do Boulât, t VI, p. 383.
6. 4>« Mémorial, an. 1599. — Arch. M. Reg, XXV, fol. 351 ▼• et 357.
— 179 —
a et consuetudines ; ideoque sese opponere, se intercedere, pro-
t vocare et interpellare ab eâ; et huîus oppositionis , iuterces-
« sionis, provocationis et appellationis suœ monumentum postu-
« lare à scribà Academise, ibidem pressenti. » Cependant les
Facultés persistèrent dans leur opposition et aggravèrent même
la situation en déclarant au conseil de TUniversité qu*aucun
gradué en droit canon ne serait admis avant la solution du diffé-
rend à exercer le rectorat. Après six mois de discussions les choses
n'étaient pas plus avancées , et on fut obligé d'admettre Tidée
d'une transaction. Au lieu de la maîtrise es arts , on ne demanda
plus que des lettres de scolarité délivrées par le recteur. Le Par-
lement accueillit avec empressement ce moyen terme ^ qui servit
désormais de règle non sans exciter de nouvelles et nombreuses
contestations. — D'où provinrent ces difficultés nouvelles? Peut-
être la Faculté se laissa-t-elle aller aux anciens errements et
toléra-t-elle de criants abus , peut-être aussi ses rivales impa-
tientes crurent-elles le moment propice pour renouveler leurs
violentes attaques , bref, une fois encore on dut aller devant le
Parlement. La Cour ne se montra pas trop dure pour le Décret,
elle se borna à enjoindre aux docteurs-régents d'apporter plus de
sévérité aux examens, et surtout de ne pas trafiquer des grades
en les conférant complaisamment à des personnes supposées '.
C'étaient les dernières concessions qu'il était possible de faire et
les Canonistes comme leurs adversaires sentaient bien qu'il ne
faudrait plus beaucoup de coups pour abattre l'antique privilège.
Il nous a paru utile de citer in extenso cet arrêt du 13 juillet 1617,
pour faire mieux connaître les étudiants et l'état intérieur de la
Faculté à cette époque :
ce Entre les recteur et supposts de Paris , demandeurs en re-
queste du 4 mars dernier, et deffendeurs, d'une part, et les doyens
et docteurs-régens de la Faculté de Décret deffendeurs et deman-
deurs en aultre requeste, d'autre part, sans que les qualités
puissent préjudicier ; après que la Martillière pour les deman-
deurs a conclu en leur requeste, ad ce que suyvant les arrêts et
conformément au règlement de TUniversité, aucun n'aura le degré
de bachelier en droict canon qu'il n'ayt passé par l'examen et
l'attestation de la Faculté des arts ; oy Piètre pour les deffendeurs
en ses deffenses , qui a conclu en sa requeste , à ce que les nom-
mez aux bénéfices ayans charges d'âmes , n'en soyent pourveuz
i. Arrêt du 31 décembre 1613.
%. Ârr«t da 13 juiUet 1617.
— 180 —
qu*ils n'ayent le degré de leur Faculté ; et Servin pour le procu-
reur général du roy, qui a requis, pour restablir Tordre de l'Uni-
versité, que le recteur ne reçoive aucun maistre es arts sans
Texamen et inquisitions requises, et que les bacheliers en droict
canon ny aultres gradués ne soyent receuz , qu'ils n'ay ent passé
par les degrés, suyvant le règlement ; pareillement le recteur et
Guyon présens à l'audience, ouys ; la Cour, pour faire droict sur
la requeste du recteur et supposts de l'Université, verra les an-
ciens et nouveaux statuts et règlements et en délibérera au
Conseil, et cependant, enjoint au recteur garder à la réception des
maîtres es arts les autres statuts de l'Université, et aux docteurs^
régens de la Faculté de Décret, d'examiner rigoureusement eulx-
mêmes ceux qui se présenteront pour estre bacheliers; leur
défend de pourvoir audit degré de bachelier des personnes sup-
posées ; ordonne que, aux lettres de bachelier, sera faict mention
de l'examen faict par eux et des noms, surnoms et demeures des
présents, pour éviter les suppositions, et que des contraventions
sera informé à la requeste du procureur général. »
Fait au Parlement, le 13"® jour de juillet 1617.
VOYSIN.
La question, on le voit, restait pendante, et son importance
était si considérable, les occasions le la ressusciter si multiples,
qu'il n'était pas malaisé de prévoir qu'elle deviendrait un jour la
cause d'un remaniement complet de la Faculté.
CHAPITRE II
Les Grades et les exercices scolastiques.
Règlements relatifs aux Grades; leurs insignes. — Exercices scolastiques.
Prescriptions du doyen Saisine.
Les Grades demeurèrent sensiblement ce que nous les avons
vus à la fin de la période précédente, mais les concessions de fa-
veur qui avaient été si nuisibles au développement de la science
disparurent pour quelque temps d'une façon presque complète.
Si parfois nous avons encore à en constater, c'est dans des cas
tellement excusables, et les effets de ces collations honorifiques
influaient si peu sur l'ensemble des étudiants, que ces exceptions
passèrent toujours inaperçues. On vit donc plus de sévérité et de
— 181 —
justice de la part des maîtres, plus de constance et d'empresse-
ment du côté des disciples et le niveau général des études s*en
ressentit. Ces bons effets furent surtout remarquables à la suite
de la réforme dite de Henri IV. Les articles suivants expliquent
de tels résultats K
Art. 20. — Nemo ad baccalaureatûs gn^adum àdmittatur, nisi
a duobus minimum doctoribus serio probatus examine; ad licen-
daiûs vero gradum nemo promovehatur , nisi a tribus minimum
itidem doctoribus severiore concertatione tentatus; doctoris
autem insignia non conferantur, nisi sedente ac prœsente omni
collegio.
Art. 21. — Litterœ gradûs nemini absenti permittentur.
Art. 22. — Graduati non in privatis sedibus, sed in loco maio-
rum , hoc est in scholis ipsis promovehantur, citra fraudem,
priùs habito diligente examine.
Art. 23. — Qui contra doctor faxit, à scholse honoribus om-
nibus et privilegiis repellatur, et graduatus ipse si dolo peccavit,
gradu privetur.
Art. 24. — Subsignatio litterarum gradûs, non à scriba solo,
sed a decano prius aut seniore aliquo fiât
Art. 27. — Numquam licentiatûs litterie tribuantur, nisi ha-
bito prius examine per decanum, cum elogio, graduatus offerentur
cancellario Universitatis >.
Déjà les cédules des aspirants aux grades étaient mieux rem-
plies que par le passé et les listes des candidats admis ou évincés,
plus scrupuleusement tenues '. L*importance des grades ne man-
qua pas de s'accroître encore par l'estime que se mirent à leur
témoigner les plus hauts dignitaires de l'État. Un des anciens
suppôts de la Faculté, traduisant d^une manière originale les
besoins et les sentiments de l'époque, signale sous la forme d'un
arrêt royal l'importance des grades en droit pour l'adeption des
charges de magistrature : « Le roy voullant promouvoir aux
« joffices et dignitez présidentielles de ses parlements et autres
« cours souveraines gens insignes et de sçavoir très éminent pour
« précéder ceulx qu'il présidera en excellence des vertuz a or-
« donné et ordonne que dorésnavant tous les présidens de ses
« Cours de Parlement et des Chambres d'icelles et pareillement
« de toutes aultres Cours souveraines, et les lieutenantz géné-
c( raux etc. seront docteurs es facultez de droit ciuil et canon
1. Réforme de 1600.
2. 4»* Mémorial, an. 1543.
— 182 —
a promeutz ausditz doctoratz en université fameuse cum rigore
« examinis^. »
Malheureusement, la vénalité des charges de judicature, inno-
vation que nous serions tenté de qualifier de funeste, et dont
sans en peser peut-être toutes les conséquences» se rendirent
coupables Louis XII et François I^', découragea souvent les
bonnes volontés. L'ordonnance de Blois (mai 1579) ' contribua, il
est vrai, à diminuer le mal en rendant aux grades quelque chose
de leur importance et à l'autorité un réel contrôle que consa-
crèrent définitivement les statuts de 1600, mais il y avait dans
cette pratique une cause incontestable d'affaiblissement pour les
études juridiques.
Les insignes des grades restèrent à peu près les mêmes pen-
dant cette période, et ce n'est qu'en de légers détails d'agence-
ment ou de coupe que la mode fit sentir son empire aux amples
robes académiques. Voici la description donnée par les statuts
de réformation de 1598 des vêtements du licencié : oc licenciatus
a extempli togà indutus et teniâ sericeâ de coUo ad togœ lum-
« bos pendulâ qualem viros sacri ordinis ac senatorii decet , vel
a epomida nigri coloris...^ » Les attributs du docteur étaient
toujours la chape, le livre des canons, la barrette et l'anneau qui
lui étaient remis par le doyen le jour de la réception : c primo
c induatur cappâ doctorali, deindè zona cingatur qu» balteo mi-
c litari quodanunodo respondet; hinc liber primum clausus,
« deindè apertus ostendatur, ut meminerit sibi ignota primum
«fuisse sacrorum canonum placita, certèque incognita, deindè,
c post multos et assidues labores tandem facta pervia et aperta...
« Ad hœc pileo doctorali operiatur caput, et, ne quid desit, quasi
« ad ritum spiritualis conjunctionis, annulus auri puri cÛgito
1. Spifamb, Diemarehim Henrid régis, etc., irrét 222.
2. Cf. BATAaLARD, Mœur$ judiciaires de la France, du xti« siècle au zo*.
3. Les articles de l'ordonnance de Blois qui regardent rétude du droit concernaient
tontes les antres Universités en même temps qne Paris, ils méritent cependant d*être
rapportés ici :
Art. 84. — Tont examen sera làict et chacun degré passé en public. où se troureront
tous les maistres et docteurs régens de la faculté assistez des bedeaux selon les an-
ciennes solennités et cérémonies ; lesquelles nous entendons estre inTiolablement gar-
dées, et ce, sans faire aucuns banquets ; déclarons toutes coUations de degrés faites en
chambre et en privé nulles et de nul effet et valeur.
Aat. 85. — Les degrés ne seront conférez , sinon à personnes qui auront -estodié par
tems intervalles opportuns, selon les ordonnances des rois nos prédécesseurs, dont
ils sont tenus faire apparoir par certificat et rapport de leurs régens et recteur. »
Ordonnance rendue sur les plaintes et doléances des États généraux assemblés à Blois
en novembre 1576, relativement à la police générale du royaume. — Paris, mai 1579,
reg. au Parlement le 25 janvier et en la Qiambre des Comples le 4 mars 1580. —
(Recueil génial des anciennes lois françaises, Isambirt, t. XIV.)
4. Arsenal, ms. 1121, statuts de 1508.
— 183 —
a apponetur. Et postmodum, osculo a doctore coryphœo, dein
a ceteris coUegii fraterno amplexu excipîetur *.
Les cérémonies académiques, discussions juridiques, ai^umen^
tations et soutenances des candidats aux grades continuèrent à
être des fêtes pour la Faculté. Ces séances étaient publiques,
mais seuls les gradués avaient droit d*y intervenir pour y prendre
une part active*. Le 15 décembre 1547, le docteur Sapin, qui s'é-
tait distingué dans ses études, fit la répétition publique qui devait
le conduiris du banc des disciples au rang des maîtres. L'assemblée
était nombreuse et choisie: ce in scholis, auditorio valdè celebri
a docte et eieganter repetiit caput « Quum omnes, de €onstUut. »
Depuis 9 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, il soutint Tas-
saut des contradicteurs, et l'auditoire émerveillé put se croire
revenu aux temps les plus glorieux de la vieille école des cano-
nistes. Les dignitaires de l'Église ambitionnaient l'honneur d'être
reçus aux grades par la Faculté de Paris. Le 26 novembre 1549,
un évêque recevait le bonnet de docteur des mains de M« Vedello.
En face des régentsi revêtus de leurs toges, le maréchal de Saint-
André et une* nombreuse suite de prélats et de gentilshommes
assistaient à l'argumentation que dirigeaient les docteurs Quentin
et P. Le Clerc.
Le nombre des étudiants en droit se réduisit considérablement
vers la fin du règne de Louis XIII, c'est ce qui explique l'occupa*
tion de toutes les chaires par un seul professeur. Les exercices
scholastiques ne pouvaient manquer de se ressentir d'un état de
choses aussi anormal. Buisine, qui cumulait toutes les fonctions,
le vit bien; aussi, pour échapper au jugement de l'opinion qui lui
reprochait hautement sa négligence ', entreprit-il de ressusciter
1. ArseDal, ms. 1121, statuts de 1598.
2. « In primis, ne quis ad perlegendum vel ordioariè, veJ eztraordinariè in auditorio
noslro admittatur, nisi saltem iuztà antiquum statutum insignitus sit gradu baccalao-
reatûs in aliquâ celebri academia et eius gradûs Iras decano aut eius subslituto exhi-
buerit. (4»« Mémorial, août 1544.)
3. Dans les Moyens et raisons , etc., T Université accuse Buisine de ces abus qui
déshonoraient la Faculté : « Les degrez s'y donnent sans avoir esgard au temps d'estude
ordonné par les statuts, par les saints décrets des conciles, par les déclarations de nos
roys et par les arrests, sans entrer en cognoissance du mérite de ceux qui les veulent
recevoir, sans observer les solennitez, la sévérité de Tespreuve et la rigueur de l'examen.
L'argent de ceux qui se présentent fait luy seul toute la suffisance que l'on exige d'eux
pour y estre admis; la dispute est autant incognûe en ces rencontres que le commerce
y est en usage. Les lettres y sont expédiées sans difficulté et quelquefois mesme à des
personnages qui n'ont jamais veu les escholes. Après que l'on a usurpé les droits de
l'Université en acheptant un peu de cire et du parchemin, on se fait nommer aux béné-
fices, qui est une intrusion qui ne sert qu*à entretenir l'abus, etc. » (p. let suiv.) —
C*est sur ce passage que se sont appuyés tous les historiens de l'Université de Puis
pour réduire l'importance de la Faculté de décret.
— 184 —
plusieurs renflements lombes depuis longtemps en désuétude. Les
étudiants suivaient nominalement les cours de la Faculté , mais
beaucoup d*enlre eux étaient sans amour pour la science; ils se
contentaient en général de quelques données superficielles de
droit, et avec un peu de théologie, faisaient un amalgame qu*ils
trouvaient suffisant pour se présenter aux examens. Il y en avait
un certain nombre qui ne recherchaient les grades que par vanité
et sans songer à s*en prévaloir jamais pour la pratique , assurés
qu*ils étaient qu'en ce cas il vaudrait mieux aller à Bourges ou à
Toulouse. Buisine gémissait de ces abus, il sentit enfin qu'il était
nécessaire de mettre un terme aux intercessions importunes et
coupables des protecteurs influents qui obtenaient un grade men-
songer pour des étudiants aussi paresseux qu'ignorants. Afin donc
de ramener le goût de l'étude ' et de procurer l'assistance fidèle
aux cours, il se décida à rétablir pour chaque samedi les discus-
sions publiques régulières qu'on avait laissé disparaître depuis
quelques années, et il se fit aider dans cette œuvre par un de ses
élèves les plus studieux et les plus intelligents '.
Cependant, les abus relatifs à l'acquisition des grades ne ces-
sèrent pas encore.. Certains grands personnages ecclésiastiques
étudiaient en particulier le droit canon, et d'autres sujets habitués
à la pratique des afiaires ou recommandés par leurs prélats se
présentaient aux examens sans avoir suivi de cours. Il arrivait
encore que les suppôts d'autres universités de France ou de l'é-
tranger, appelés à Paris par le hasard ou par leurs emplois, pos-
tulassent pour les grades; enfin, des prêtres ayant dépassé l'âge
des études et sentant le besoin de la licence ou du doctorat pour
l'adeption d'un bénéfice sollicitaient humblement l'indulgence de
la Faculté. Quoi qu'il en fût de toutes ces causes, elles amenaient
le désarroi dans les études et enlevaient aux grades leur valeur,
qui ne saurait subsister, dès qu'elle est contestable. Buisine
rendit donc un nouveau décret dont l'effet fut véritablement sen-
sible et il mit fin ainsi à un abus renaissant qui menaçait de re-
prendre d'anciennes et insupportables proportions :
« Iterato iussu prœcipimus et iniungimus M. Petro Portier,
c parvo bidello nostro, ut tam prius quam posterius hoc pro-
• gramma quamprimum ad postes et valvas maiorum scholarum
!.. Edictum 12 Xbris 1651 : « Ad acuendos et ezcitandos caoonics diiciplioc siaden*
tiom inimos. » Cf. Preuves justificatives des droits des docteurs régens, etc., p. 87.
2. làid., « Porro, die Iudo 18 proximâ eiusmodi disputatioais ezemplum, pro docto-
ratu coosequendo eihibebit boris pomeridiaDis diligeolissimus ex nostris aaditoribas
àf. Simon Fouqaes. i*
-^ 185 —
ce Jui'is CauoDici nou solum opponat, sed et aiiis celebrioribus
« huius Universitatis œdibus atque compitis affigat, ne quis in
ce posterum gradus atque dignitates in schola Juris Canonici am-
« biat et speret, nisi studio per examen solemne probato, etiamsi
« de nominationum titulo non cogitet; quod eo lubentius execu-
€ tioni sine fraude ullâ mandari curabimus, quod mirum in mo-
« dum cœteris illustrissimis atque splendidissimis almœ Pari>
(c siensis Academise Facultatibus consilium atque propositum
« nostrum arrisisset'... »
CHAPITRE m
Admission aux gfrades en droit.
Remise des frais d^examen pour raison de pauvreté et « honoris causa. »
Admission et incorporation d'étrangers.
Les étudiants étaient toujours tenus à verser certaines sonunes
assez considérables pour être admis à l'obtention des grades dans
la Facultés les docteurs eux-mêmes, à leur admission à la ré-
gence, devaient remettre les vingt-cinq pièces d'or traditionnelles
à leur prédécesseur, avant d'entrer en charge. La Faculté cepen-
dant savait quelquefois se désintéresser et permettre une admis-
sion qui devait tourner à sa gloire, si des talents exceptionnels se
rencontraient dans un sujet pauvre. Ainsi^ en 1542, à la date du
29 novembre, le licencié Simon Pétri adressa une supplique pour
obtenir le degré de docteur, en exposant que ses ressources ne
lui permettaient pas de faire les énormes dépenses d'usage en
pareil cas. Le conseil des régents décida à l'unanimité que la
Faculté n'exigerait rien du récipiendaire pour les docteurs, il
maintint seulement les droits des bedeaux et imposa comme
compensation pour le reste, l'obligation de faire les leçons ordi-
1. Edictum diei 16* Sept. 1652.
2. Les frais d*études dans la Faculté de décret étaient cepeDdant beaucoup moins
élevés que dans les autres familles de TUniversité, à tel point que Ramus se plaint que
le Parlement ne leur ait pas imposé la même réserve. (Uétudiaot en théologie payait
1,002 livres tournois, et Tétudiant en médecine 881 livres 5 sols). « Tout le salaire que
peut devoir le disciple (décrétiste) à son régent, depuis le commencement iusques à la
fin du cours de son estude fut taxé à la somme de vingt huict escuz, cinq pour estre
bachelier, huict pour la licence, et quinze pour se faire docteur. Outre fust defifendu à
toute rigueur par le mesme arrest (1534), sur peine de privation de la lectorie et de
tous et chacuns privilèges donnez aux lecteurs de ne prendre ne exiger autre chose,
encore que volontairement on leur presentast. — Advertistement au roy sur la ré/àr-
mation de l'Université de Paris, Au roy 1562, de rimprimerie d^André Wechel.
— 186 —
naires en place d'un des régents absent pour lors. Ces faveurs,
quoique rares, appauvrissaient le trésor de la société, aussi, en
1543, on décida de ne plus faire de concessions de bourses et on
insista particulièrement pour que le doyen et le receveur se mon-
trassent désormais plus sévères, ce qui n'empêcha pas peu après
d'admettre gratuitement à la Ucence, le bachelier Jean Franc?iet.
On apporta néanmoins quelques restrictions à ces privilèges, et
le journal de Quentin nous fournit en 1546 une preuve des forma-
lités alors employées. Un écolier qui était très assidu aux cours
et fort estimé de ses maîtres, leur adressa une requête dont le
résumé est présenté sous les termes suivants dans le Mémorial :
« Pauper scholasticus supplicans pro gradu.
Supplicavit admitti gratis et ex dominorum benignitate ad gra-
dum baccalauriatùs asserens non habere se undè bursis et ex-
pensis dicti gradûs satisfacere valeat, paratumque se dixit pau-
pertatem suam juramento affirmare. »
Cet écolier s'appelait Robert Joye, et appartenait au diocèse du
Mans. Ses qualités, son ardeur pour l'étude et son honnête pau-
vreté touchèrent les docteurs qui consentirent à lui accorder sa
requête, à condition toutefois, que le doyen exigerait de lui qu'il
affirmât par serment son incapacité de payer. Robert fut donc
convoqué par le grand bedeau de la Faculté et il lut en sa pré-
sence la déclaration suivante : c Juro vobis et firmiter affirme
c per fidem meam, et hanc œdem sacram in quâ sto, quod eà
c paupertate premor,... et sic omni sum destitutus auxilio, ut,
c neque per me, neque per meos, valeam pro tempore quinquen-
« nalis studii, proque gradu baccalariatûs ad quem supplice re-
« cipi débita exsoluere. Juro vobis et sancte promitto quod si ad
c meliorem fortunamDeus me deduxerit, accepti benificiimemor,
« omnià rependam debitaque persolvam. » Après ce serment, il
fut admis à se présenter à l'examen, et le grand bedeau reçut dé-
fense de rien lui demander pour ses « bourses ». En dépit de cette
décision, ce fonctionnaire voulait pourtant exiger du jeune
homme, non seulement le prix des lettres officielles * et des écri-
tures supplémentaires nécessitées par son cas spécial, mais il
demandait même la somme intégrale. Il fallut que les docteurs
rappelassent de nouveau à l'officier de la Faculté l'étendue de son
devoir et les bornes de ses attributions.
On recevait parfois gratuitement aux grades les hauts person-
i. Le prix de cet diplômes éUil pourtiDt déjà esses éleré pour quelqu'un qui se pUlnt
de la petnrreU : « Solltam scriptur» saltriam, quod est trium solidomm tnroiieiisiam. »
— 187 —
nages qui les sollicitaient, soit qii*on ne crût pas acheter ainsi
trop cher Thonneur de les compter parmi les suppôts de TËcole,
3oit que leur utile protection fût ainsi acquise, soit encore que
leurs présents et leur munificence fussent pour la Faculté une ré-
compense suffisante. Nous trouvons un cas de ce genre au mois
d'avril 1549 où : c i>. Nicolaus Borbonius gratis promotus fuit ad
« baccalaureatûs et licentiœ gradum, ob insignem illius condi-
c tionem. >
En dehors de ces diverses circonstances, assez rares on le voit,
les étudiants devaient 8*en tenir à la lettre des statuts, et les ar-
ticles de la réforme de 1600 précisèrent encore davantage cette
obligation en écartant les excès :
Art. 28. — Placita silpremœ Curise diligenter observentur de
honorario à graduatis prœstando pro quibuscumque litteris.
Art. 29. — Appendatur tabella in superioribus scholis ne quid
ultra exigatur, quam quod à senatu fuerit arbitratum.
Art. 30. — Nihil a graduatis qui promoventuromnino exigatur
seorsim, à singulis doctoribus, àbidellis vel scribâ sub pœnâ hul-
litatis litterarum graduatis concessarum et abdicatione officii eius
qui quid in fraudem coUegii fecerit.
Art. 31. — Provideat collegium ut bidellis et scribœ iusta et
moderata merces decernatur, qui si ampliorem exegerint officiis
suis priventur'.
A côté des étudiants spécialement attachés à Paris, il y avait
encore de jeunes hommes ayant pris leurs grades dans des Uni-
versités étrangères et qui se faisaient un honneur d'être agréés
parmi les suppôts de la Faculté. Ceux qui venaient demander un
grade supérieur au leur étaient soumis aux mêmes lois pécu-
niaires que les élèves parisiens, les autres demandaient ce qu'on
appelait Tincorporation. M* Marmus, docteur in utroque de Bo-
logne, fut ainsi admis sur la présentation de Rebuf. Hais l'incor-
poration n'était pas nécessaire pour prendre part à certains actes
transitoires. Quand, par exemple, une chaire de régent devenait
vacante, il était loisible à tous, quelque part qu'ils eussent étudré,
de venir concourir et tenter la chance auprès des gradués de
Paris. De même, dans les argumentations académiques, les gra-
dués étrangers pouvaient aussi, et sans autre présentation, pren-
dre la parole pour attaquer ou pour soutenir une proposition. En
1543, nous voyons, côte à côte, dans une discussion de ce genre :
1. Réforme de 1600.
— 188 —
« Magister Pelrus de Quercu, doctor hoius collegii; Magistei
«' Simon Petrus, doctor hoius Facultatis ; Hagister Francisco
c MarUlac, licentiatus tholosanus ; Hagister TruUus Boucherai^
« licentiatus Juris civilis Pictavis... », etc. Des étudiants appar-
tenant à des Universités étrangères venaient encore passer à
Paris une partie de leur temps d'études dont on leur donnait un
certificat qui devait leur servir pour acquérir le temps prescrit
dans leurs écoles respectives ^
CHAPITRE IV
Mœurs et Discipline.
Usages. — Entreprises contre le corps enseignant.
Les étudiants en droit étaient soumis^ comme leurs maîtres, au
vieux règlement qui prescrivait le célibat. Pour la plupart d*entre
eux, la règle n*était pas trop dure, mais, pour certains hoiounes
de loi qui, après avoir pris leurs degrés en droit romain ou pra-
tiqué dans les justices civiles, se décidaient à compléter des études
imparfaites pour arriver par les grades en Droit canon à des car-
rières plus honorables ou plus lucratives, elle devenait une gêne.
Dès 1534, la Faculté réclama une exemption, dont les médecins
étaient déjà depuis longtemps en possession. Cette demande fut
Tobjet de vives discussions, non seulement au conseil de Saint-
Jean de Beauvais, mais aussi aux Mathurins, dans les réunions
plénières de TUniversité. Ce ne fut que deux ans plus tard que
l'autorisation si instamment demandée fut enfin accordée.
Les exploits bruyants dont le quartier Saint-Germain et le Pré-
aux-Clercs étaient le théâtre, continuaient encore, et, comme par
le passé, les Pécrétistes se gardaient bien de demeurer à Técart
quand une occasion de faire du tapage se présentait. La Faculté
fit donc utilement connaître à ses suppôts Tarrét du Parlement
prohibant, sous peine de lahart,à tous les écoliers, le port a d'es-
pées, bâtons longs, pistolets à feu, chemises de mailles et autres
armes '. » Pour éviter les jeux inconvenants et les modes effémi-
nées, elle renouvela aussi la défense de porter des chapeaux bas,
des ceintures et des chausses de couleur ou déchiquetées.
1. En 1553, on certain « Marinas de Vintimilla, Bononis italas », vient s'inscrire
poar cinq années de présence à la Faculté.
2. Arrêt da Parlement, de i54S.
- 189 —
Tous les étudiants en droit appartenaient dé près ou de loin,
soit par leurs relations, soit par leurs vues d'avenir, au royaume
de la basoche, et, dans les « montres > célèbres qui avaient lieu
au Pré-aux-Glercs, ainsi qu'aux séances théâtrales qui se tenaient
sur la table de marbre de la grande salle du Palais, on les voyait
toujours nombreux. C'était, pour eux, comme une sorte d'initiation
au métier de la chicane; car, c'est dans ces réunions tumul-
tueuses qu'ils nouaient souvent des rapports avec les clercs du
Parlement ou du Ghâtelet, avec les procureurs et autres gens de
loi dont ils étaient les futurs collègues. Mainte amitié joyeuse
commencée parmi les éclats de rire de la fête, s'est poursuivre
pendant une longue carrière d'honneur et de considération, au
milieu de ces vénérables assemblées judiciaires où tous aspi-
raient à s'asseoir un jour.
Déjà à plusieurs reprises, les étudiants avaient tenté d'échapper
à la tutelle arbitraire qu'exerçaient trop souvent sur eux les ré-
gents, et d'établir un ordre de choses à peu près identique à celui
de Bologne. En 1281, tous les élèves de l'Université réunis avaient
élu un chancelier pour défendre leurs intérêts particuliers :
« ScholaresParisienses instituerunt quemdam Cancellarium pro-
a pria authoritate contra libertatem Ecclesiœ Parisiensis*. » Leur
audacieuse entreprise ne pouvait manquer d'échouer en face de
la puissance, alors inexpugnable, des docteurs. Vers la: fin du
xv« siècle, les Décrétistes essayèrent de reprendre pour eux-
mêmes cette idée et de conquérir sur la faiblesse actuelle du col-
lège la liberté qu'il leur avait refusée dans sa puissance. Un ba-
chelier, nommé Volant, constitua, à côté des chaires doctorales,
une concurrence hardie, en s'instituant de sa propre autorité
privât docent*. Plus tard survinrent de nouveau, entre docteurs
et étudiants, des débats assez acres pour la désignation des ba-
cheliers chargés de faire les cours supplémentaires, et le Parle-
ment dut interposer sa médiation^ 17 décembre 1521 '. Ces faits,
quoique antérieurs à la période qui nous occupe, méritent d'être
rapprochés des révoltes répétées qui eurent lieu au xvi« siècle,
parce qu'ils en exposent la genèse et en éclairent les résultats.
Les registres du Parlement de 1521 contiennent des détails du
plus haut intérêt, relatif à ces empiétements scolastiques \
1. Chronic. Eccl. Roihom., cap. 8. — Cf. Cl. HiMBRiEns, De Academia parisienn,
p. 128.
2. Défense des droits de l'Université, p. 22. — Le libelle de Volant est daté de 1496
tt die secuadâ legibili post festum beat! Dyonisii. »
3. Du BouLAY, t. VI, p. 1.33.— Crbvibb, Histoire de l'Université, t. V, p. 149 et s.
4. En la cause d'entre M. Pierre Messier, syndic des Escholiers Estudians en la
Faculté de décret en l'Université de Paris, appeliant en plusieurs instances des docteurs
— 190 —
Lefl élèves qui s^étaient portés demandeurs, étaient au nombre
de cent vingt. Le meneur s'appelait Didier, leur syndic était
H« Pierre Messier, et leur avocat, M« Charmolue. De part et d'autre,
les débats furent très animés. Les mattres reprochaient à leurs
disciples de venir chercher à Paris les avantages du séjour, les
situations lucratives et honorables, et de ne pas même se faire
graduer dans la Faculté : c .... incontinent que un escholier a icy
« un peu estudié, il s*en va aux autres Universitez se faire gra-
c duer. Et tellement, que à Paris, en un an, il n*y a aucune fois
c que trois ou quatre bacheliers par an ^ > Les étudiants atta-
quaient vivement les maîtres, au sujet de leur inertie, de la mul-^
tiplication des substituts et du favoritisme qui écrasait tout effort
généreux. Le Parlement, sans accéder immédiatement au désir
des jeunes gens qui auraient voulu anéantir les anciens statuts,
ne put s'empêcher de blâmer sévèrement le relâchement des doc-
teurs. Lizet, avocat général du Boi, était moins Tinspirateur que
l'interprète des sentiments de la Cour, quand il disait : « Et ceux »,
dit-il, « qui ont privilège sous ombre d'une administration, s'ils
c ne l'exercent, n'en doivent point iotiir. Et ad idetn de Dodo-
c ribtÂS Regentibus. Et semble que les docteurs en décret veulent
c estre honoraires, combien que leur estât soit Munus publia
« cum...^ » Il ajouta même, en passant, le grand reproche si sou-
vent renouvelé de faiblesse coupable et d'indulgence injuste pour
certains candidats : a Et on dit publiée, que à Paris, on y passe
« bacheliers et licentiez non suffisans... y L'arrêt déûnitif fut enfin
porté le 16 avril 1522. Il était facile d'y lire, malgré les restrictions
de la Cour, un juste mécontentement pour la Faculté, qui répon-
dait si mal aux aspirations des étudiants, et une menace de réforme
qui se réalisa en 1534. Ce procès fut comme la première partie
d'un duel gigantesque, engagé entre la jeunesse studieuse et l'élé-
ment universitaire en retard sur son époque. Il allait durer long-
temps encore et l'ambition généreuse de savoir ne devait pas
cesser de sitôt d'être opprimée par un obscurantisme inexcusable
et dont les autres Facultés n'ont pas donné de si nombreux exem-
ples que le Décret.
La situation était de nouveau extrêmement tendue en 1541. Les
étudiants, au nombre de trois cents, réclamèrent avec la dernière
de ladite Faculté, et MeMire François de Laage, chancelier, docteur es droit, lisant
rOrdinaire en la Faculté de décret, demandeur et requérant Tentérinement de certaine
Requeste d*une part; et M* Nicole le Cirier, intimé, et lesdiU docteurs d'iceUe Faculté,
deffendeurs à Tentérinement de ladite Requeste d'autre part.
1. Plaidoyer de Poyet pour la Faculté. — Ibid.
2. Réquisitoire dt Usât dtrant la Coar. — laid.
— 191 —
insistance qu'on leur accordât enfin les privilèges assurés aux
suppôts de plusieurs Universités, relativement au choix des pro-
fesseurs ^ Les hostilités se déclarèrent à propos de la nomination
à'ia régence de Cornet. Ce docteur, doué d'un goût scientifique
remarquable et d*aptitudes hors ligne, n'avait pas su se rendre
sympathique à la jeunesse. Jamais, pourtant, aucun maître ne
s'était présenté dans des conditions plus dignes d'éloge : au lieu
de deux thèses, il en soutint quatre, et le Parlement presque au
complet se pressait dans l'étroite salle du Décret pour applaudir
sa soutenance. Ce fut dans cette occasion, maladroitement choisie,
que les élèves adressèrent leur demande à la Cour. L'afifaire était
jugée d'avance, et celle-ci ne pouvait leur donner gain de cause
dans de telles circonstances (31 juillet 1541)*.
Mais ce malentendu partiel n'empêchait pas la justesse fon-
damentale des revendications maintes fois présentées, et l'op-
position, loin de diminuer, ne faisait que s'accrottre. Elle était
d'autant plus à redouter, qu'elle était sourdement appuyée d'un
côté sur l'opinion, et qu'elle était, par ailleurs, soutenue par l'in-
ûuence considérable de plusieurs familles religieuses et de béné-
ficiers aussi importants que l'abbé de Saint-Germain des Prés.
Parmi les élèves de cette époque, en effet, on comptait beaucoup
de religieux. Bénédictins, Augustins, Hospitaliers de Saint-Jean,
etc., qui rapportaient dans leurs monastères les motifs de plainte
des élèves contre les maîtres et dont les critiques ne pouvaient
manquer d'affecter intimement la Faculté. Pour tout dire et pour
mieux partager les responsabilités et les fautes, il faut avouer que
chacun sentait l'état transitoire de la constitution intérieure de
l'Ëcole juridique. On avait touché aux anciens règlements pour
en réparer les faiblesses, mais le remède n'était plus propor-
tionné à la maladie, car la science se développait, les huma-
nistes devenaient plus puissants, le droit français se constituait et
commençait à s'affirmer; de nouveaux desiderata ne pouvaient
donc manquer d'apparaître chaque jour. C'est cet état de choses
qui était instinctivement compris par tous ceux qui fréquentaient
la Faculté et qui leur faisait élever des protestations incessantes
et réclamer des améliorations nécessaires.
1. Oeviir, t. V, p. 368.
2. Procès au Parlement de Paris entre les docteun-régents et les écoliers de U Faculté
de décret, au sujet de rélecLion d'un docteur-régent, contestée par les écoliers. — Do
BooLAY, t. VI, p. 369.
— 192 —
CHAPITRE V
Le Droit aux bénéfices.
▲ftedre de la msûtrise es arts. — État des gradués ayant le Concordat et
depuis. — Intervention du Parlement,
insistance des autres Facultés. — Considérations sur l'obtention
des bénéfices par les grades.
Les étudiants qui, jusqu'à un certain points étaient en droit
d'exiger des améliorations et des perfectionnements dans le ré-
gime de la Faculté, allaient devenir les victimes de ce besoin gé-
néral de réglementation. Tous les gradués de TUniversité, nous
Tavons dit, pou'yaient aspirer aux bénéfices, mais la liberté laissée
aux décrétistes, de ne pas acquérir la maîtrise es arts était cause
d'une tension constante dans l'Université. C'est là qu'élèves et
maîtres se rencontraient toujours, unis sur le même terrain, pour
la défense de leurs privilèges. Toute indiscipline d'une part, toute
rancune égoïste de Tautre, cessaient pour faire face aux compé-
titions des adversaires. Disons donc quelques mots de cette affaire
de la collation des bénéfices qui occupa si longtemps les diverses
Facultés jalouses des canonistes.
Ce sont les souverains Pontifes qui habituèrent l'Université de
Paris à compter sur les bénéfices ecclésiastiques pour récompen-
ser ses suppôts « ; ils se firent même plus tard les défenseurs de
ses droits en condamnant la conduite de certains évêques qui se
refusaient à ouvrir^ aux gradués les postes avantageux de leurs
diocèses '. La fixation des droits des gradués semble avoir été dé-
finitivement arrêtée au commencement du xv* siècle, c'est, du
moins, Topinion de Thomassin qui s'appuie sur un passage signi-
ficatif de la chronique du moine de Saint-Denis, c On voit ici, »
dit le savant auteur :
a io Que les gradués se nommaient dans les rôles des Univer-
sités, et ensuite, ils étaient en droit de se faire pourvoir des bé-
néfices qui leur étaient échus ;
a 2^" Ils avaient un mois pour délibérer s*ils accepteraient, ou
s'ils refuseraient ; et pendant ce temps- là le bénéfice ne pouvait
être donné à d'autres ;
« 3° Ils pouvaient refuser les bénéfices de peu de revenu ;
1. Hist. univ. Par., II, p. 531 ; IV, p. 30, 31.
2. BAROiirat, t. XXIV, JoAifif., XXII, P. M. ad an. 1318, p. xxti
— 193 —
a 4** Ils se nommaient non seulement sur le rôle des Universi-
tés, mais aussi sur celui des seigneurs ou des princes. Ainsi, il
semble que les bénéfices de patronage laïque n'en étaient pas
exempts ;
« 5® Quand ils avaient des bénéfices pour quatre cents francs
de revenu, ils n'en pouvaient plus recevoir, s'ils n'étaient ou
nobles ou docteurs en théologie, ou en droit civil ou canon, etc...
Il est donc comme certain que c'est l'Église gallicane et l'Univer-
sité de Paris qui ont jeté les fondements, et qui ont ensuite porté
jusqu'au faîte toute cette police et tous ces privilèges des gradués.
On en sera encore plus persuadé, si Ton se donne la peine de lire
les plans qui furent alors dressés et présentés à l'assemblée du
clergé : toutes les prélatures, toutes les dignités et la plupart des
bénéfices y étaient afi'ectés aux docteurs, aux licenciés et aux
autres gradués de l'Université. On proposa même de leur réserver
le tiers des bénéfices. » [ffist, univ. Paris., t. V, p. 175, 176*.)
Immédiatement avant le Concordat de 1515, les gradués étaient
divisés en deux classes. Il y avait d'abord les gradués simples
qui n'avaient à mettre en avant, que leurs lettres de temps d'é-
tude et le témoignage du degré auquel ils. étaient parvenus. Au-
dessus d'eux venaient les gradués nommés qui joignaient aux
titres ordinaires l'avantage très appréciable d'être spécialement
présentés au coUateur par l'Université à laquelle ils apparte-
naient*. Les gradués nommés avaient un droit exclusif pour les
deux tiers des bénéfices, et pour les autres ils concouraient avec
les gradués simples. — Le Concordat ne modifia pas essentielle-
ment ces conditions favorables. Les Universités jouissant de
quatre mois pour jeter leur dévolu sur les bénéfices, les nouvelles
dispositions assignèrent deux de ces mois ' aux gradués nommés;
et laissèrent aux coUateurs la liberté de choisir entre les gradués
simples et les nommés quand les bénéfices viendraient à vaquer
pendant les deux autres mois*. Les décrétistes avaient droit
comme les autres suppôts des Facultés de Paris, à ces faveurs et
1. Tbomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église, éd. André, t. III, p. 538.
2. Cela s*appelait être inscrit sur le rolle. — Âutrerois les noms des candidats, avec
leurs titres par ordre d'ancieuneté, étaient inscrits sur un registre qu'on envoyait à
Rome. Depuis le Concordat, il suffit désormais de notifier Tarrêt de nomination au col-
lateur. Lé premier inscrit était de droit pourvu. Ces candidats furent déclarés exempts'
de Texamen du collateur par le droit nouveau. (Trid. sess,, VII, de Réf., cb. xiii.)
« A quocumque prssentati non instituantur sine prsvio examine ordinarii et approba-
<c tione, certis exceptis.,, Prssentatis tamen electis seu nominatis au Universitaiiàtts
« seu collegiis generalium studiorum exceptis... »
3. Janvier et juillet, appelés « mois de rigueur. »
. 4. Avril et octobre, appelés « mois de faveur. »
- 194 —
à ces expectatives \ et ce droil leur était d^autant plus profi-
table, que depuis la réforme de 1452 une partie d^entre eux, qui
chaque jour devenait plus nombreuse, ne se destinait pas aux
fonctions ecclésiastiques. La proportion des bénéfices laissés à la
disposition des décrétistes entrant dans les ordres se trouvait ainsi
de beaucoup plus considérable que celle des nominations réser-
Tées aux théologiens et aux artistes. Cet état de choses ne pouvait
manquer d*exciter des réclamations répétées, et pendant de lon-
gues années les dissensions se renouvelèrent ou se poursuivirent.
Le Parlement fut obligé, en cette circonstance encore, d*inter venir
et même de se saisir entièrement de Taffaire. Voici la conclusion
d'un de ses arrêts où les débats et leurs résultats se trouvent
assez bien résumés :
« Sur quoy, parties oyes, et après la lecture d'icelluy arrest
c faicte à haulte voyx, par Torgane de Nicolas Carat, huissier en
« ladicte court, que nous avons mené avec nous audict lieu des
« Mathurins pour assister à Texécution dudict arrest, en mettant
« ledict arrest à exécution, déclarasmes que ladicte Faculté de
« Décret pourra présenter certain nombre non effréné de bache-
« liers en ladicte Faculté, deuement qualifiez selon les saincts
« décrets pour ceste année ; auxquels ledict recteur de TUniver-
« site, sans entreprendre aucune cognoissance de cause pour
« ceste année si le nombre est excessif et effréné, sera tenu
c bailler les nominations... Et aussi enjoignismes, de par le roy
« et ladicte court, aux recteur, Facultez de théologie, de décret,
« de médecine et des arts, eux assembler dedans la huictaine
« après Quasimodo, pour toutes préfixions et délaiz, pour aviser
c entre eulx, présens et assistans deux des conseillers de la
c court, qui à ce par elle seront députez, certain nombre non
« efi^réné des graduez en chacune desdictes Facultez, qui seront
c doresnavant, es années subséquentes, nommés par ladicte Uni-
« versité pour puis après, veu par ladicte court Tavis desdictes
« Facultez assemblez en ladicte Université, et oy le rapport des
« commissaires qui y assisteront, en ordonner par ladicte court
« ainsi qu*il appartiendra par raison'... »
1. Ils 8*iQ8crivâient sur le rôle de rUDivenité poar un ou deui bénéfices à leur coo-
Yenance indifféremroeDt, ainsi : « Magister Philippus Taron, presbfter Parisiensis, in
iore canontco doctor se Dominât ad preseotationem, collationem, provisionem et omoi-
okodam dispositionem beneficiorum domioorum episcopi, decani, canonicorum et capi-
luU ecclesic calbedralis cenomanensis, tam conjuncUm quam divisiro. » Et plus bas :
• Idem se nominal, etc.. ecclesis calbedralis Baîoceosis, elc... » RôU des gradués,
année 1607.
2. Procès-verbal de rexécution d'un arrêt du Parlement de 1535. Areh. M., B., 10 b.
(Ih. V).
~ 195 —
Le Décret ne pouvait se contenter de cette manière d'agir, si
douce fût-elle, aussi docteurs et disciples défendirent-ils vigou-
reusement les antiques privilèges. Les immixtions constantes du
Parlement, provoquées ou non par les autres corps de TUniver-
sité, devenaient insupportables à la Faculté, elle ne se gêna pas
de dire à l'occasion, « qu'il n'appartenoit à la court d'avoir faict
« sur ce ordonnance, ains au pape seulement. » Messieurs du Par-
lement s'émui*ent de cette hautaine remarque, et, en convoquant
la réunion plénière de l'Université aux Mathurins, ils menacèrent
« d'informer de plusieurs paroles, lesquelles touchent grandement
« l'honneur et révérance de la court, dictes et proférées plusieurs
« fois par lesdicts des Facultez... »
Les choses ne s'arrêtèrent malheureusement pas là. Les arts et
la théologie n'étaient pas satisfaits de la procédure trop douce à
leur gré du Parlement, et ils obtinrent de François !•' des lettres
les autorisant à proposer devant cette cour leurs moyens de dé-
fense contre la Faculté de décret, touchant le mode de présenta-
tion aux bénéfices (1536) ^ Un nouvel arrêt* sanctionna une fois
de plus les restrictions apportées par l'Université : « ... par pro-
« vision, la court a ordonné que pour cette année la Faculté de
« Décret n'aura que vingt-cinq nommez... a. fait inhibition et dé-
« fenses à ladite Faculté de Décret de ne coaférer à aucun le de-
« gré de bachelier, sinon après qu'ils auront publiquement et en
a rigueur des années fait les actes accoutumez '... »
Les Décrétistes ne se lassèrent pas de protester contre ces spo*
liations successives, et cette manière d'agir leur réussit en partie.
L'année suivante (1537) le. recteur proposa en assemblée générale
d'accorder à la Faculté quarante nominations. « C'est, » disait-il,
a le meilleur moyen d'éteindre tant de dissentiments et d'apaiser
<c des discordes qui divisent l'Université depuis plus de cinquante
<c ans... j> Chaque doyen parla au nom de son collège, et tous
donnèrent leur adhésion à la transaction raisonnable qui venait
de leur être proposée*. Plus tard, l'Université essaya de revenir
sur ses concessions, mais le Parlement qui avait homologué la
transaction équitable d'où l'on espérait l'apaisement *, ne voulut
pas se déjuger et maintint les premiers arrangements*. Les con-
1. Arch. M., B., 10 d. (th. IV).
- 2. Arrêt du Parlement, du 16 mars 1536.
3. Arch. M., B., 10 d. (th. IV). — Do Boulay, t. VI, p. 301.
4. Do BooLAY, t. VI, p. 324.
5. Arrêt du Parlement de Paris homologuant la transaction du 13 avril 1537 (17 juin
1538). Procès-verbal dressé par Jacques de la Barde, conseiller au Parlement de Paris,
procédant par commission du roi et selon la requête de M. Amauld Monart, procureur
de rUniversité. — Arch. M., B., 10 g. ; B., 10 h. (th. V).
6. Arrêt du 7 mars 1559. — Do Boolay, t. VI. o. 530.
— 196 -
tocations pbiir la liste des nomiaatioas continuèrent donc à se
faire suivant Tantique formule*, et, malgré la réduction du
nombre des bénéfices, les étudiants en décret, qui suivant la re-
marque des artistes se faisaient « soliciteurs, aduocats, promo-
a teurs, et avaient plusieurs moiens d'auoir leur vie aliuudè que
« par lesdites nominations ' » ne furent encore pas trop à plaindre^
L'Université n'oublia pas néanmoins ses rancunes, et dans un de
ses factums que nous avons déjà cité plusieurs fois, nous la voyons
reprocher au Décret sa trop grande facilité dans la concession des
grades : « Après que Ton a usurpé les droits de TUniversité en
acheptant un peu de cire et du parchemin, on se fait nommer aux
bénéfices, qui est une intrusion qui ne sert qu'à entretenir Tabu»
et le dérèglement» et qui ne sert tous les jours qu'à fomenter une
infinité de procez qui se multiplient et qui s'entretiennent par des[
faussetez et des suppositions qui embarrassent les juges'. » Il
était encore de mode alors de reprocher aux Ganonistes les avan-
tages que leur procuraient leur situation, Rabelais ne s'en fait pas
faute : a Car il n'est soubz la chappe du ciel estât duquel treuuie^
gens plus idoines à tout faire et manier que ceulz qui, par diuine.
prescience et eterne prédestination adonnez se sont à l'estude des.
sainctes Decretales... le disoys doncques que, ainsi vous adon-
naus à l'estude unicque des sacres Decretales, vous serez riches»
et honorez en ce monde. le dyz consequemment que en Taultre.
vous serez infailliblement sauluez, etc. ^... ».
L'appât des bénéfices ecclésiastiques offerts en récompense de
Tacquisition de la science a peut-être quelque chose qui répugne
à notre manière moderne d'envisager la charge spirituelle des
âmes, mais quelle plus noble récompense pouvait être proposée
au jeune clerc, et quelle plus ferme assurance de capacité pouvait
être donnée au coUateur? Il faut aussi bien s'en convaincre, di-
rons-nous, en nous appropriant les réflexions d'une feuille cano-
nique autorisée : « Il n'y a rien de contraire à la modestie et à
l'humilité d*un vertueux ecclésiastique dans cette concurrence de
plusieurs qui se présentent pour-être examinés et pour être char-
gés d'une cure s'ils en sont jugés dignes par les examinateurs
diocésains... L'objection qu'on peut former sur les gradués no^l-
més ou simples qui demandent des bénéfices en vertu de leurs
1. Voici le texte de ces convocations officielles : « Qui studétes lori canonico yolue-
« rint inscribi ouéro et catalogo noiâDdorum ad bénéficia vacatura iuxta morem et pri-
« uilegium ueteris Vniversitatis parisien, ^ideant boc mense ad domum Scriptoris col-
« legii apud quem iura sua et gradum profitebuntur. » i« Mémorial, an. 1543.
2. Compte rendu du procès porté devant le Parlement en 1537*
3. Moyens et raisons, etc., p. 2.
4. Rabblais, liv. IV, cb. un.
— 197 —
grades n^est pas plus difficile à résoudre que celle des coDcoursl
Il n'est pas nécessaire que les gradués s'ingèrent d*eux-mêmes ;
ce sont les Universités qui les présentent après une longue
épreuve de leur doctrine et de leur vertu... Les uns et les autres
se présentent pour être promus aux bénéfices que l'Église leur a
destinés et que la Providence leur fait écheoir pour y travailler
selon leur talent. » (Cf. Éclaircissement des prétendues différentes
difficultés proposées à Varchevèque de Rouen par un docteur de
la Sorbonne, 1697. Hiscell. 8 de la bibl. Casanate de Rome,
vol. 412)*. — Au reste, n'est-ce pas l'Église elle-même qui a établi
la règle du concours? Quel catholique oserait donc taxer de con-
traire à la modestie et à l'humilité cléricales ce que le concile de
Trente recommande si fortement? A l'accusation d'ingérence pré-
somptueuse dans le ministère sacré, Thomassin fait la même ré-
ponse : «... Ce serait une audace insoutenable de blâmer ce que
tant de conciles et tant de papes, tant d'assemblées de prélats et
tant d'universités ont jugé non seulement irréprochable, mais
aussi utile et avantageux à l'Église *. » m Si les vues de quelques
particuliers sont ou intéressées ou ambitieuses, le blâme n'en
peut rejaillir sur les règles toutes saintes de l'Église et de ses
conciles*. »
CHAPITRE VI
Étudiants célèbres.
Nous sommes ici condamné à une brève nomenclature sous
peine de sortir de notre sujet. Les élèves de la Faculté lui font
honneur par leur savoir, les situations honorables quUls ont
occupées, mais par le fait même qulls ont achevé leurs études,
il semble qu'ils aient cessé de faire partie intégrante de la société;
ils ne sont plus , suivant l'ancienne expression, des c suppôts »
de l'école. Nous ne ferons donc guère que les mentionner en
signalant les événements qui les rattachent à la Faculté, ou les
relations qu'ils ont conservées avec elle à un titre ou à un autre.
Otiy Coquille, sieur de Romenay, naquit à Décise, dans le Ni-
vernais, le 11 novembre 1523. Après de brillantes études au col-
lège de Navarre, il se rendit à Padoue, où il étudia le droit. Il
revint plus tard à Paris, en 1551, et il semble avoir alors quelque
1. Analecta Juris Pont., juin 1888, p. 1225.
2. Thomassuv, Ancienne et nouvelle discipline de VÈglise, éJit. Aodré, t. lU, p. 540.
3. Ibid,, p. 541-542.
— 198 —
temps suivi les cours de la Faculté avant de s'adonner à la pro^
fession d'avocat. Il fut fait avocat général en 1571. Ses travaux
juridiques et la juste réputation de son savoir sont assez connus
pour qu'il soit inutile d'entrer dans de plus grands détails.
Antoine du Bourg, Boucherot et Le Fèvre, après avoir étudié à
Paris, devinrent conseillers au Parlement en 1538, 1543 et 1545.
René Gentil fut nommé président aux enquêtes en 1542.
Parmi les bacheliers du mois d'août 1548, nous trouvons les
noms de Claude de Lorme^ eiàe Philibert de Lorme* que l'histoire
ajustement enregistrés.
Charles de Monceau, dont les répétitions, scolastiques étaient
célèbres, reçut le doctorat en 1552, mais ne continua pas sa car-
rière dans l'enseignement'.
La famille des Spifame mérite une mention spéciale. Jacques
Spifame, seigneur de Passy, d'une famille noble alliée à la plus
haute magistrature du royaume, devint maître des requêtes du
roi en 1543 et fut ensuite nonuné évêque de Nevers. 11 résigna son
évêché avec un bénéfice de 40,000 livres de rentes pour embrasser
la doctrine de Calvin et vivre honteusement à Genève dans le
concubinage. Jacques était pourtant un homme d'érudition et de
sagesse, malheureusement son esprit était mal équilibré. La reine
de Navarre l'appela à sa cour pour prendre ses conseils (1564),
mais il ne tarda pas à revenir à Genève, où les plus hauts emplois
de la république l'attendaient. Devenu suspect aux farouches cal-
vinistes, il eut la tête tranchée en 1566. — Son frère Raoul Spi-
famcy chevalier, seigneur de Granches, docteur ès-droicts, fut
reçu avocat au Parlement de Paris en 1524 et peu après appelé à
la charge de conseiller maître des comptes. Sorte de monomaue
blasé et de rêveur orgueilleux, il se plut à blâmer les travers de
son siècle dans un style rabelaisien aussi comique parfois que
profondément philosophique. Il y avait quelque chose de Voltaire
dans ce cerveau malade. Les tribunaux crurent devoir l'interdire,
mais il conserva néanmoins l'estime de beaucoup de personnages
importants du gouvernement et du meilleur monde. C'est à lui,
plutôt qu'à l'évêque de Nevers, qu'on attribue le factum révolu-
tionnaire intitulé : c DicœarchisB Henrici régis christianissimi
progymnasmata. » Ce livre original, très recherché aujourdTiui,
1. « « Dioecesis Aotissiodoreiisis. » (i* Mémorta/.)
2. « Diœcesis Lugdunensis. « (I(nd.)
3. n Nobilis vir ùirolus de Mooceto ; pro suis io FaculUtem mentis, et pabliris eiut
• lecturis in aulA decretorum htbitis per anoum et ultFt, secundiun totius CoUegii de-
« cretum, gratis iosigoia doctoralia accepit die 15 octobiis anni diii miUî qvingén. qaiii-
« quagesimi. » {{4* Mémorial, ao. 1552.)
— 199 —
contenait, à côté de propositions subversives et absurdes, un
système de réformes politiques et sociales en avance de trois
siècles sur son époque. Raoul Spifame mourut en 1563.
François de Joyeuse, archevêque de Narbonne, reçut le bonnet
de docteur des mains du doyen Jean de la Robertière, en 1548,
plutôt par faveur qu'à cause de sa science.
Jean Corasius, né à Toulouse , étudia tour à tour le droit à Or-
léans, Paris, Angers, Valence, Ferrare et Toulouse. Conseiller au
Parlement de cette dernière ville, il fut en môme temps chancelier
du roi de Navarre. Ses relations et ses écrits le firent à bon droit
taxer de protestantisme. La multitude en fureur le saisit un jour
et le pendit à un arbre en face du Parlement, revêtu de son cos-
tume de conseiller. Il est surtout connu des canonistes par son
traité « Paraphrasis Sacerdotiorum *. »
Boelius Epo fit un court séjour à Paris. Né en Frise, après avoir
étudié à Cologne et à Louvain, il vint passer une année à Paris
qu'il quitta aussitôt pour embrasser le calvinisme. Il ne persévéra
pas dans son erreur, mais se convertit et alla recevoir le doctorat
« in utroque > à Toulouse.
Joachim ffopper, noble flamand, linguiste distingué et littéra-
teur de marque, fut un des maîtres les plus célèbres de l'Univer-
sité de Louvain. Il avait étudié le droit à Paris et à Orléans.
Philippe II qui l'estimait lui confia le gouvernement des Pays-Bas.
Ober van Giffen, né en 1534 à Buren (Gueldre), étudia d'abord à
Paris, quitta cette ville et se rendit à Orléans, où il devint bientôt
procureur de la nation germanique. C'est lui qui fonda la célèbre
bibliothèque de Droit, dont les volumes sont encore conservés à
la bibliothèque communale.
Nous avons parlé de Jean-Baptiste Sapin, longtemps substitut
de plusieurs régents et depuis conseiller au Parlement en 1555.
Antoi7ie Loysel mérite davantage notre attention. Dire qu'il fut un
disciple assidu des maîtres de Paris, ce serait à coup sûr exagérer.
Il fut néanmoins un des fidèles de la Faculté, et, par ses rapports
suivis avec les régents, par l'influence même qu'il avait sur quel-
ques-uns d'entre eux , il mérite d'être rattaché à cette école à la-
quelle ses doctes écrits servirent souvent de sujet d'étude. —
Loysel naquit à Beauvais eu 1536, et fut élevé dans TUniversité
de Paris, au collège de Presles, à côté de la Faculté. Il conquit à
i. Les « Feri» forenses », livre curieux d'Ant. Mornacus (Parisiis, Buon, 1619, in-S),
qui contieimeat maint éloge en yers d'illustres magistrats, lui consacrent les yers sui-
yants, p. 42 : «
« Senttor Interpreiqne iaris miximas
« Viclan dam ederel. Tolosa su abstnlit
* Per TittiMCoU, per aBstaiDqDe nrbicam. «
- 200 —
là fois la réputation d'un poète et d'un* érudit, d'un littérateur dis-
tingué et d'un jurisconsulte hors de pair. A Paris, il fut l'ami de
Ramus ; à Toulouse, où il continua l'étude du droit, il fut le dis-
ciple chéri de Cujas, à la fortune duquel il s'attacha, le suivant à
Cahors, à Bourges, à Paris et à Valence. Loysel était aussi lié
aux fameux frères Pithou dont il partagea les travaux tout en
remplissant son office d^avocat à Paris.
Guillaume du Vair naquit à Paris en 1558. Il était doué d'un
esprit vif, plein de discernement et apte à l'éloquence. Écrivain
fécond et varié, il se montra toujours le défenseur de la vertu et
de la patrie. Comme homme politique , on pourrait lui reprocher
son manque de convictions. Prêtre gallican et ami de Pythou, il
eut le tort d'être l'adversaire du concile de Trente et de défendre
les théories de Richer. L'espérance d'obtenir le. chapeau et peut-
être l'intérêt de l'État lui firent rétablir le droit de « la Paulette »
qu'il avait lui-même travaillé à supprimer (1618-1621). Il fut suc-
cessivement maître des requêtes, premier président au Parlement
de Paris, intendant de Marseille, vice-chancelier de France, garde
des sceaux et évêque de Lisieux. Il mourut deux ans après avoir
obtenu cette dignité ^
Les humanistes et les savants de toute sorte ne manquèrent pas
plus que les hommes politiques parmi les élèves de la Faculté. Il
nous suffira de signaler Charles Fevret de Saint-Mesmin, qui fut de-
puis conseiller-secrétaire du roi au Parlement de Dijon, et qui étudia
les Institutes à Paris, sous la direction de Minos, en 1599. Il visita
ensuite l'Allemagne avec Jacques Bongars, conseiller du roy près
les Électeurs, et s'y fit remarquer par ses aptitudes variées. Pierre
du Puy, fils d'un conseiller au Parlement de Paris, étudia aussi
rue Saint-Jean de Beauvais. Il se fit apprécier pour son amour des
belles-lettres, sa connaissance du droit et des sciences historiques.
Le roi, charmé de sa conversation distinguée et de la profondeur
de son érudition, le nomma conseiller privé, garde de la biblio-
thèque du Louvre et historiographe de la Cour.
Yves KerJ)ic, du diocèse de Léon, licencié en droit et régent de
philosophie au collège du Plessis , fut recteur de l'Université en
1602, et eut pour successeur un autre licencié en droit Claude
Palliot ".
François de Montelon, garde des sceaux, en 1588; Louis de
Besançon, Jean Cour tin et Amelot*, conseillers au Parlement;
1. Bazin, Histoire de la France sous Louis XIII, t. I, liv. v, ch. u. — C A. Sapst«
Études biographiques pour servir à Vhisioire de l'ancienne magistrature française
(Guill. du Vair et Ant. le Maistre).
2. Cr. Acta rectoHa, année 16(^ : 23 mars el 22 juiu.
3. Mi<^iel Amelot, abbé du fameux monastère de Sajot-Calais au diocèse du liaos.
-r- 201 —
Nicolas Chevalier, premier président à la Cour des Aydes ; MM. de
Bellièvre et de Roiffy, cx)aseiller3 d'État; M. de NotÂon, grand
président; Nicolas Brulari, seigneur de Sillery, chancelier de
France (1607); le célèbre Pasquier (1529-1615); André Potier,
président à mortier (1616); Michel de Marillac, garde des sceaux
(1625); Claude de Saumaise, avocat au Parlement de Paris, et
depuis professeur à Leyde (1631); Mole de Champldtreux , dont
s'honora le Parlement de Paris , suffisent à montrer quelle place
distinguée occupèrent dans la magistrature les anciens suppôts
de l'École de Paris.
Les élèves de la Faculté tenaient en effet à faire honneur aux
maîtres qui les avaient instruits. Ils emportaient, pour la plupart,
de leurâ enseignements la semence des vertus civiles et des hautes
qualités morales qui faisaient l'honneur de Tancienne magistra-
ture. Type admirable et digne du respect dont l'entouraient nos
ancêtres, et que l'atteinte portée à l'inamovibilité a profondément
altérée de nos jours! Où sont ces juges intègres et honorés qui
savaient joindre aux austères devoirs de leur charge la pratique
éclairée de la religion? Où sont ces aimables érudits et ces cau-
seurs charmants, ces hommes polis et ces littérateurs châtiés dont
s'enorgueillissaient nos tribunaux d'autrefois? Ceux qui conser-
vaient encore ces traditions d'honneur et de probité, de distinc-
tion et de noblesse se sont vu condamner à un repos aussi désho-
norant pour ceux qui les y ont contraints que funeste, hélas ! pour
le bonheur de notre pays.
L'ENSEIGNEMENT
CHAPITRE PREMIER
Mouvement nouveau des études Juridiques.
Causes de ce mouvement. — Tendance générale vers le romanJsme ;
introduclion de rélémeni littéraire et de
rélément historique. — Causes d^afDBLiblÀssement des Facultés de droit.
Tout contribuait alors à apporter dans renseignement du droit
des changements considérables. En dehors des raisons intimes,
— 202 —
particalières à la Faculté de Paris, auxquelles nous avons fait
précédemment allusion, les grands événements que traversait
l'Église auraient suffi pour modifier bien des choses dans la doc-
trine des régents. Le concile de Trente avec ses rénovations et
ses récentes décisions, la Réforme même avec Tirrésistible cou-
rant d*idées qu'elle avait agitées, produisirent dans le domaine du
droit des effets identiques, sinon égaux à ceux qu'ils causaient
dans celui de la théologie. Il n'est pas jusqu'à Taffaiblissement
chaque jour plus accentué du régime féodal de la société qui n'a-
menât d'innombrables variations de détail dans le droit, et par
conséquent aussi dans l'exposition qui en était faite. A côté de cet
ensemble de causes, il.faut encore signaler l'imprimerie avec l'es-
sor scientifique qu'elle donna à toutes les branches des connais-
sances humaines, et la renaissance littéraire accompagnée des re-
cherches historiques, de la critique naissante qui lurent ses consé-
quences. Tels étaient les éléments nouveaux avec lesquels on
avait désormais à compter. Nous n'exagérerons rien en disant
qu'ils firent subir au caractère des écoles juridiques une altéra-
tion significative.
Les Universités elles-mêmes n'étaient plus ce que nous les
avons connues, car leurs antiques privilèges disparaissaient par
suite des dispositions du concile de Trente, relatives à la rési-
dence et au cumul des bénéfices. De là, un revirement incons-
cient, sans doute, mais incessant et bientôt complet de l'ensei-
gnement. La méthode ingrate et épuisée des glossateurs anciens
se trouvait irrésistiblement amenée à faire place à des procédés
plus en harmonie avec les besoins nouveaux et les nécessités
modernes. Le mouvement général portait de ce côté et un avocat
au Parlement pouvait écrire les lignes suivantes, qui l'auraient
fait honnir cinquante ans plus tôt : c Grondent les scolastiques,
c logiciens, sphisiciens, les surnaturelz et quinte essencians
« reueurs , et si autres se veullent enrichir de leurs magnifiques
« noms et se mettre en leur antiène sophistiquerie tant qu'ilz
« voudront. Je dirai que la vraie filosofie est comprinse dans les
c liures de droit et non dans les inutiles et muettes bibliothèques
< des filosophes^ » Certes, il y eut exagération dans cette rébel-
lion contre la philosophie scholastique, mais le chaos d'arguments
alambiqués et spécieux, dans lequel elle avait perdu son ancienne
précision et sa lucidité indéniable, explique en partie le dégoût
1. (CharoDdas le Caron). La Claire ou de la prudence du droit, par Lois Caroit,
Droit cooseillaDt, Parisien et aduocat au souverain sénat des Gaules. Paris, Cauellat,
1554, p. 23.
— 203 —
qu^elle inspirait alors. <c Res, non verba » : tel était le cri général.
Remarquons aussi qu*en bien des points le droit nouveau s'op*
posait à Tancien et que la dialectique audacieuse des réformar-
teurs avait besoin de rencontrer sur son chemin une doctrine
juridique à la fois plus serrée et plus synthétique. Aussi, de
Rome même partit en quelque sorte le signal de cette rénovation
nécessaire. Au lieu des longues décrétâtes naturellement embar-^
rassées et indigestes, on eut les réponses brèves et nettes des
Congrégations: en place des juridictions contradictoires 8*épui«
sant mutuellement par Tabus de Tantique procédure, on vil
fonctionner les tribunaux spéciaux et éclairés de la cour pontifi-
cale. G*était une nouvelle phase de Tunification disciplinaire qui
s'ouvrait, c^était un pas immense fait en avant dans le domaine
du gouvernement ecclésiastique.
Ce mouvement ne se fit pas sentir partout d*une manière uni*
forme : Tinfluence de certains milieux et de certains hommes
sembla quelquefois le faire dévier, et particulièrement en France,
il faillit conduire à Thérésie. Le principe de la raison individuelle,
le besoin d*échapper à Tinterprétation littérale dans les sciences,
conduisait insensiblement au libre examen en matière de religion.
C'était la lutte de la raison et de l'autorité. Ce phénomène sensible
au xvi* siècle chez les humanistes et les jurisconsultes, se renou-
vela dans les siècles suivants, mais ce n'était plus vers la réforme
alors, c'était vers le jansénisme ou le gallicanisme, c'était du côté
de Port-Royal et des sociétés qui héritèrent de son esprit que se
portaient un Domat, un Daguesseau, et la magistrature entière ^
La tendance vers le romanisme, à laquelle s'abandonnèrent les
meilleurs esprits et les travailleurs les plus ardents, se traduisit
donc souvent par des avances faites au protestantisme. Michel de
VEospUcUîui, malgré de bonnes intentions, en partie coupable de
cette erreur. Ce magistrat, dont notre pays est justement fier,
avait étudié le droit à Padoue, où il écoutait les leçons des Marc
Benavides, Socin, Corti le Jeime, Parisio, et il rêvait l'alliance de
la jurisprudence et des belles-lettres. Avec du Ferrier, qui fut le
maître de Cujas, il travailla sans relâche à réaliser cette idée
conçue en Italie au temps de sa jeunesse. Son influence se
fit surtout sentir à Bourges. Malheureusement cette université ne
brillait pas par son orthodoxie, les hérétiques s'y trouvaient à
Taise : Calvin et Théodore de Bèze fuyiant l'un Paris, l'autre
Orléans, s'y rencontraient sans étonnement, et les légistes en-
durcis, ennemis nés du clergé, amenaient lentement leurs élèves
1. Cf. LArsimiiAs, Estai sur l'histoire du Droit Français, Ut. VI, lact. u.
— 204 —
dans les rangs dés réformés. Paris, Orléans* et Toulouse prirent
)iart^ dans des mesures diverses, aux tendances de rùniversité de
Bourges, en même temps qu'elles sliabituaient à la méthode
d'Alciat qui y était préconisée. Ces écoles apportèrent cependant
comme une sorte de contre-poids qui retint les docteurs de
Bourges sur la pente dangereuse où ils glissaient et ce fut peut-
être grâce à cette utile influence que la conmiotion religieuse,
provoquée par la Réforme, ne produisit pas là comme ailleurs
des ruines irréparables '. Partout en effet, la révolte luthérienne
et calviniste, au lieu de favoriser le grand mouvement littéraire
de la Renaissance, Topprimait et finissait par Tanéantir. Si à
Bourges il n*en fut pas ainsi, ce fut parce que Tenthousiasme
scientifique qui y régnait était soutenu par les efforts généreux
de toute la nation française et des universités voisines qui ne
s'abandonnaient pas à Terreur.
• A Paris le mal ne fut pas aussi sensible qu'à Boui^es au point
de vue doctrinal. L'influence des idées nouvelles introduisit seu-
lement dans renseignement une langue plus épurée et un goût plus
développé pour la phrase cicéronienne. C*est à François Florent
qu'on est surtout redevable de cette heureuse amélioration'. Flo-
rent quitta la Bourgogne, son pays d'origine , pour aller étudier à
Toulouse où il fut le condisciple du fameux Pierre de Marca. Ses
plaidoyers ne tardèrent pas à attirer sur lui l'attention de ses
contemporains. 11 enseigna d'abord à Orléans ^, puis il fut appelé
à Paris où ses leçons étaient toujours suivies par.ce que la capi-
tale comptait de plus savant et de plus illustre. Uni par les liens
de l'amitié aux humanistes célèbres, il entreprit avec eux de faire
revivre dans toutes les branches de l'enseignement l'élément lit-
téraire. Boucherat, Guillaume de Lamoignon, Jacques Amyot,
Michel de Marillac et d'autres esprits distingués de l'époque se
joignirent à lui et donnèrent aux études une vive impulsion ré-^
1. Orléans receTiit de nombreux écoliers d* Allemagne et des Flandres, appartenant
•onvent à la Kaute aristocratie de ces pays, et la plupart étaient luthériens. — Calrin
▼int y étudier en 1530. - Cf. Bmantn, Histoire de la tille d'Orléans, t lU.
2. LMnfluence du protestantisme se fit aussi sentir à Paris, n*oublions pas qu*0det
de Châtileon, qui se maria en costume de cardinal et embrassa publiquement Thérésie,
était le oonsenrateur des pririlèges apostoliques de Paris. Les maîtres, pris dans leur
ensemble, adhéraient à la doctrine orthodoxe, mais beaucoup d^indiridualités pen-
chaient du c6té des novateurs.
3. Florvnt enseigna à Paris de 1643 à 1650.
4. 1632. — Cf. J. LoisiLiim, LUniversité d'Orléans pendant la période de déca-
dence, p. 6. Florent y remplaçait comme « institutairt •• Antoine Proust de Chambourg,
qui avait al>and(mné ses leçons pour venir, sans autorisation, se distraire à Paris, mais
cet intrigant obtint du Parlement d'être réintégré dans son office, c'est ce qui permit à
FlorvDt d'acct'pter une chain^ à T^c^le de la rue Saint-Jean de Beauvais.
— 205 —
novatrice. Florent mourut trop tôt pour là Faculté de décret à
laquelle sa science et Aon activité auraient su rendre un éclat qui
commençait à disparaître \
Un autre progrès incontestable introduit dans la science cano*f
nique, mais non encore réalisé par renseignement, se traduisit
en dehors des écoles par les essais tentés du côté des recherches
historiques '. Les plus éclairés défenseurs de TÉglise avaient été
forcés de lutter pied à pied avec le Protestantisme sur le terrain
de rhistoire, et c'est là surtout qu'ils avaient découvert de nom-
breux points faibles. On se mit donc à étudier, assuré que là
comme partout, la doctrine infaillible de TÉglise se montrerait
pure et invulnérable, en dépit des faiblesses des hommes et des
vicissitudes des événements. Le droit canonique ne pouvait
manquer de profiter de ce renouvellement. — Depuis bientôt
huit siècles, la jurisprudence sVgarait dans la casuistique sans
recourir aux sources primitives, et sans invoquer d'autre autorité
que celle du Corpus luris. Présentiez-vous, dans une dissertation
ou dans un plaidoyer d'officialité, un ancien texte que n'eût pas
collationné Gratien , l'autorité que vous invoquiez était de nulle
valeur. On oubliait donc, de propos délibéré, qu'il y avait avant
lui des compilations qui étaient la base même du droit de l'Église,
des documents historiques de la plus haute valeur, des rensei-
gnements précieux qui pouvaient servir à convaincre les adver-
saires d'ignorance ou de mauvaise foi. Au xvi* siècle, le nuage
disparut. A. Agostino remonta aux sources et découvrit des aperçus
immenses; on entreprit de toute part la publication aussi émendée
que possible des anciens conciles, et l'œuvre des centuriateurs
de Magdebourg, suivie des rectifications de Baronius, ouvrit la
grande voie historique •.
Les études canoniques ainsi relevées par de savants juriscon-
sultes et par les historiens polémistes étaient néanmoins con-
damnées à péricliter dans les écoles. La philosophie nouvelle, en
effet, s'attaquant, à la suite de la Réforme dont elle était la fille;
à la scolastique et au dogme, menaçait de front l'édifice ecclésias-
1. Florent n'a pas publié lai-même ses œuvres. Doutât, qui Faimaii comme un père
et qui lui succéda daos su charge, se chargea de ce soin.
2.. « Une autre école s'est formée : celle-ci a rejeté la glose , répudié la scolastique,
s'est attachée à étudier les textes, à les éclairer par Thistoir^ et les lettres... >. Lkm-
aiÈRK, Essai sur l'Histoire du Droit finançais, I, liv. VI, p. 411.
3. U est à regretter, au point de vue scientifique, qu'une mesure de prudeoca aussi
vénérable qu'indiscutable ait interdit de parfaire ces travaux, en complétant, par des
commeotaires et des remarques historiques, les décisions doctrinales et les règles dis-
ciplinaires portées par le concile de Trente. Un semblable travail, même s'il était
tenté aujourd'hui, ouvrirait devant les recherches des érudits les horixon» les piaf
vastes.
— 206 —
tique auquel le droit canon servait de rempart. La théorie des
libertés de l'Église nationale que les Facultés françaises devaient
admettre et enseigner déjà, sous peine de se heurter aux opinions
reçues et à l'autorité royale, étaient aussi la contre-partie du véri-
table , du droit seul canonique. Son enseignement, dans ces con-
ditions, devenait donc difficile, contradictoire, ou plutôt dérisoire.
C'est à toutes ces causes et à l'affaiblissement des cours d*Ëglise
qui suivit les ordonnances de Villers-Cotterets *, qu'il faut attri-
buer l'hésitation et l'incohérence dont on découvre souvent les
traces dans renseignement d'alors.
CHAPITRE II
Méthode de la Faculté.
Direction doctrinale : critique de renseignement défectueux de certains
docteurs et des vices des écoliers. — Dictée des cours ;
durée des études. — Langue employée dans les leçons. — Mode
d'exposition des matières doctrinales.
Un des devoirs les plus importants d*ime institution pédago-
gique quelconque, est d*approprier son enseignement à l'âge, aux
aptitudes, aux connaissances préacquises de ses disciples.
L'expérience indique aux maîtres les moyens les plus aptes à
satisfaire à ces conditions , et leur inspire journellement les amé-
liorations dont ils peuvent espérer un plus grand profit. Nous
rapporterons ici quelques-uns des conseils que la sagesse de
Dartis lui faisait donner à sa chère Faculté, en 1647, et nous re-
connaîtrons, dans sa fine critique, le portrait de quelques-uns de
ses collègues et la copie de leurs travers ^ Pour porter ime appré-
ciation juste et bien fondée sur un des maîtres, disait-il, il faut
considérer d'abord ce qu'il enseigne, et, ensuite comment il en-
seigne.
i) « Yidendum est in primis quid magistri doceant... » Il y a
des maîtres qui, si on les observe de près, n'ont d'autre mérite
qu'un peu de prestige extérieur et beaucoup de jactance : « oof(av
1. Août 1589. — (Cf Cl. Bataillard, M<9urs judieiairtê de ia Framee du xti* aa
la* sHele.) Les boriMs étroites imposées à l'exercice de U charge de notaire aposto-
lique par Henri U, et l'ordonnance de Rousaillon (1563), par laquelle Charles IX interdit
aux juges ecclésiastiques de s'opposer aux ordonnances sont d^s manifestations iden-
tiques de Tesprit gallican.
2. Dmiiu, De rteid doctmdi et discendi rûtiome {iùkl).
— 207 —
a hà TTjç ^puoç Ixouai, totam utiquc sapientiam iD snpercilio collo-
« catam habent. » Ils débitent leur leçon avec volubilité et aisance,
mais ils imitent les hirondelles qui jasent bien fort et disparaissent
ensuite sans bruit. Allez leur demander une explication sérieuse,
ils n'y sont plus. — D'autres ont appris par eux-mêmes, et
savent peu : ils retombent toujours sur les* mômes sujets. —
Enfin, une dernière catégorie renferme ceux qui butinent çà et là
le bien des autres et se parent effrontément, non seulement des
idées judicieuses qu'ils ont ainsi volées, mais des phrases entières
qu'ils ont arrachées sans vergogne aux livres de leurs émules.
2) t Denique considerandum est quomododoceant...» La façon
dont on enseigne n'est souvent pas moins blâmable. Beaucoup
recherchent la notoriété ou le profit pécuniaire plutôt que l'uti-
lité de leur auditoire. Ils ne recourent pas à des sources autori-
sées , mais empruntent leur doctrine sans contrôle de tous côtés.
— Il en est qui se servent de manuels succincts, ou font un abus
regrettable des divisions par traités : « Scientiœ verô, nec in
a partes dividi, nec in compcndia debent traduci... Non debent
c scindi, nam semper ea quibus unum aliquid constant, plus
« délectant omnia quam singula\.. Non debent etiam Scientiœ in
€ compendium traduci; compendium enim scientiarum illanim
€ dispendium et detrimentum est'... > Ces abus sont regrettables
et les étudiants doivent, quand ils les ont constatés, abandonner
les maîtres qui s'en rendent coupables , car ce sont de véritables
ignorants '.
Le vieux maître flagelle aussi les étudiants négligents et les
engage à ne pas s'adonner à la mollesse qu'il a trop souvent eu
occasion de constater chez eux. Certains jeunes gens, dit-il, ne
consacrent pas tout leur temps au travail ou s'occupent concur-
remment de plusieurs études. On en a vu qui se bornaient à jeter
un coup d'œil sur les entêtes de leur livre sans pousser plus loin
leur lecture. Parmi les plus courageux, il y en a qui étudient seu-
lement la partie qu'ils prévoient leur être utile, perdant ainsi le
bénéfice d'une vue d'ensemble de tout le droit ^.
Telles étaient les recommandations générales, les principes di-
dactiques destinés à guider la jeunesse dans l'acquisition de la
1. Dartis, De rectd docendi et dùeendi raiione (1647), p. 5.
2. Ibid,, p. 7.
3. •> Cum videritis aliqaem professorem dod studere, dieite iUam igntrum esse,
« volupUs enim quam percipiuot ex labore suo viri eniditi, non permitlit eot quieicere. »
/6id., p. 9.
4. 11 signale en particulier des étuJiants qui ne s'attachaient qu*ao titre « <*# obligat. •
ou bien à celui « de usuris » ou encore au titre » de spoosulibus », etc.
— 208 —
science juridique , voyons maintenant de quelle manière cette
science était offerte à son travail et à son intelligence.
Autrefois les statuts défendaient aux maîtres de dicter leurs
cours, Tintroduction insensible de Tusage contraire fît tomber
cette prohibition en désuétude. Nous constatons la première
reconnaissance officielle de ce changement dans la recomman^
dation faite, par les statuts de 1598, aux auditeurs, de trans-
crire sur des cahiers la leçon dictée du maître ^ Cette obligation
fut encore précisée davantage dans Tédit de 1679 : «Nul ne pourra
c prendre aucun degré ni lettre de licence en droit... qu*il n*ait
c écrit ce qui sera dicté p^ les professeur^... » Elle devint même
dans Tesprit de la Faculté d'une si essentielle gravité que les do6-
teurs redoutaient dé laisser compromettre les études en tolérant
sa trangression '.
• Pendant la première période de la Faculté, il fallait quarante mois
d*étude avant d^aspirer au grade de bachelier. Ces longues et inu>>
tiles épreuves n^'avaient plus aucune raison d'être depuis que l'en»
seignement s.'était modifié et que Timprimerie mettait aux mains
de tous les textes qu'on était autrefois obligé de copier avec un
fastidieux travail. La Faculté entreprit donc, dès la fin du
■xv« siècle, de diminuer la durée de ce stage; mais les autres fa-r
milles de TUniversité s'y opposèrent, afin de ne pas laisser s'aug-
menter les privilèges des Décrétistes. Robert Gaguin, docteur ea
décret qui, eh qualité de général des Mathurins, avait une cer-
taine influence sur tout le corps universitaire, fit tous, ses efforts
pour satisfaire les justes revendications de son collège, mais il se
heurta à la mauvaise volonté des Facultés réunies. A plusieurs
reprises les débats se rouvrirent aux assemblées générales, et ce
ne fut qu'en 1534 qu'on obtint de réduire à deux ans le temps
d*études nécessaire pour le baccalauréat'.
L*enseignement à Paris, comme dans les autres Universités,
était toujours donné en latin. Il se trouvait cependant des nova-
teurs, étrangers à l'enseignement, qui réclamaient l'introduction
de la langue française dans la Faiculié. Charondas le Coron insiste
fortement pour obtenir cette réforme. Dans ime sorte de dialogue
galant et assez fade qui fit le tour des écoles ^, il parle entre,
autres choses de l'excellence de la langue française et de son uti-
lité pour l'enseignement du droit. La lettre à l'Académie em-
i. « DicUta doctomm «xcipiat. » Slatuls de 1598.
2. Cf. Mémoire sur les moyens de rendre les études de droit plus utiles. -».
P. C LoMiY, docteur eo droit canoo. ~ Paris, Saugraio, 1768.
3. Arrêt du Parlement du 13 juin 1S34.
4. La Claire^ ou de la prudence du droit. Paris, 1554, in-8.
- 209 —
ploiera un siècle plus tard des expressions à peu près identiques
pour la louange de notre idiome : « La grâce et la naiueté de notre
t langue par les estrangers admirée est par nous seulz méprisée.
« — Pourquoi donc voulon-nous denier à noz François la con-
« noissance de la loi, vraie âme de la société humaine, etc../ » —
Le latin persévéra pourtant à être partout la langue du droit
et il n*y eut nulle part de tentative fructueuse qui pût le détrôner.
Les protestants écrivirent bien en français ou en allemand de
petits factums populaires destinés à la propagande, sur des ma-
tières canoniques ; mais jamais les Universités , pas plus danà
leurs relations extérieures que dans leurs leçons ou leurs procès*
verbaux intimes, ne cessèrent d'employer le latin*.
On continua, à Paris^ d*observer la méthode légale pour Texpo-
sition du droit. Le maître ne devait pas suivre sa propre manière
de voir, mais se conformer aux règlements établis qui lui interdi-
saient les résumés incomplets'. Il ne commentait plus, il est vrai,
comme au moyen âge, chaque chapitre à part, mais il lui fallait
conserver la disposition des titres du Corpus Juris. C'est ce qui
se fait encore aujourd'hui à l'Apollinaire et dans^ plusieurs Fa-
cultés catholiques. Chaque professeur s'efforça cependant de
mettre dans son cours un certain ordre logique : il interprétait
spécialement les chapitres les plus riches en doctrine en les ac-
commodant et en les comparant au droit en vigueur, ou bien en-i
core il examinait, à propos de son sujet, les travaux importants
des Universités étrangères. Le trait suivant en fournira une preuve
intéressante : a Un jour, Lancellot étant allé à la Faculté de droit
à Paris, avec un amateur de jurisprudence qui l'y avait amené,
il entendit un professeur qui combattait son traité des substitu-
tions. Le jeune étudiant qui était avec lui, ne pouvant souffrir
qu'on contredît impunément l'opinion de Lancellot qui était pré-
sent, rengagea fortement à se défendre : et comme Lancellot lui
témoigna qu'il négligeait cet adversaire et qu'il n'estimait pas à
propos de lui répondre, surtout n'étant pas connu dans cette as-
sembIée,son habit de religieux lui servant, disait -il, de couverture,
ce jeune homme le menaça de le faire connaître, s'il ne se défen-
dait dans le moment. Ce fut pour cela que Lancellot, qui ne vou-
lait pas être connu, attendit que le professeur fût descendu de sa
1. Ibid.j p. 9.
2. Ce D'est qu'au xix* siècle que rAllemagne adopta la langue volgaire pour Teosei-
goemeot du droit. Cf. Schclte, op, cit.
3. « Non liceat schols doctoribus ordioariis docere, nisi ex pnescripto lecum schole,
«- ooD frustratim, aut per epitomas spicilegia qucdam minuta caooDum figere, et au-
n ditores eo astu, vel ioescare incautos, Tel ludiflcare. » {Statut, ann. 4$$$, art. 14).
«4
— 210 —
;Chaire, et alors, il le pressa si fort, par vingt-deux arguments très
subtils, que le professeur saisi d'étonnement s*écria : t Ou lu es
le diable, ou tu es Lancellot! ' >
. Ces incursions dans la bibliographie contemporaine n'empè-
péchaient pas de suivre Tordre du Corpus Juris, mais les maîtres
faisaient, en Texpliquant, un choix des textes importants, s'ape-
santissant sur ce qui méritait davantage Tattention et glissant
légèrement sur le reste. C'est ainsi que tel livre ou tel titre des
Décrétâtes était traité par un docteur et faisait le sujet de ses
cours pendant un temps que fixait préalablement le doyen de la
Pâculté.
Il y avait, en outre des leçons officielles, un cours préparatoire
d'institutions ' fait à des époques diverses, suivant les décisions
de la Faculté, et des leçons spéciales sur des sujets déterminés
en assemblée et assignés à chacun des maîtres. Les étudiants se
livraient aussi, avec plus ou moins de zèle, aux disputes et répé-
titions qui avaient lieu déjà pendant la première période. Malgré
certains perfectionnements , la méthode de l'école était donc loin
d'être parfaite.
CHAPITRE m
Le Dï^it romain : 1^ Persistance et développement
de son enseignement.
Nonvelles tentatives d'acclimatation du Droit romain à Paris; expédiant
mis en œuvre. — Enseignement officiel. — Silence encourageant
et reconnaissance implicite du Parlement. — Entndnement général.
ftemords du Parlement et nouvelle interdiction. — Réclamation des régenta
et relAchement de la sévérité du Parlement.
Goiiation des grades en droit civil. ^ Opposition des Facultés
de province.
" Le droit romain prit partout, à cette époque^ une place plus
considérable, et à Paris même où Tusage ne tolérait pas sa pré-
sence officielle, on faisait tout ce que Ton pouvait pour Fintro-
duire subrepticement. L^enseignement juridique ne demeurait en
effet si hésitant et si incertain , que parce qu'il avait besoin de
s'appuyer au grand jour sur les bases nouvelles réclamées par
i. B. WARi£, CuriosUés Judiciaires, historiques, anecdotiques, recueillies et mises
en ordre, Paris, 1859, iD-12, p. 180.
2. M. Bruftlart, procureur génértl du Roi, Ûi savoir aux docteurs-régents qu'on ver-
rait avec plaisir enseigoer les institutions, en place d'un cours de Droit canon (1544)..
a. 4* Mémorial, h. a.
— 211 —
la société politique. Le travail de réorganisation entrepris par
l'Hospital et si scientifiquement traduit à Bourges, par Téminent
professeur Cujas, ébranlait les assises ecclésiastiques, sur les-
quelles reposaient encore les traditionnels usages de la Faculté;
de décret. Les docteurs-régents de Paris voulaient, comme leurs;
collègues de Bourges, d'Orléans ^ et de Cahors , pénétrer la vaste
doctrine des lois romaines, et, cette préoccupation incessante,
ce désir de plus en plus ardent leur faisait négliger le droit cano-
nique.
Cette époque mérite de notre part une attention spéciale, rela-
tivement à rétude du droit romain. C'est alors que l'autorité sur
périeure montra la plus grande sévérité et que la rébellion de la
science laborieuse contre la pression ignorante ou contrainte du
pouvoir ci vil, apparut avec un plus noble éclat. L'enseignement
du droit romain fut alors positivement interdit à la Faculté, mais
elle choisit toutes les occasions de protester par les faits contre
cette inique défense, et de suivre le mouvement de progression
qui se manifestait dans toutes les branches du savoir humain.
Nous allons donc reprendre nos investigations où nous les
avons abandonnées sous la première période, et continuer
d'après la même méthode à interroger les hommes et les événe-
ments pour tirer, s'il est possible, de leur réponse, un nouvel ar-
gument favorable à la supposition de la permanence obstinée d'un
enseignement clandestin et habilement dissimulé des lois ro-
maines à Paris.
La Faculté, pour mieux échapper à la prohibition cruelle que
ses rivales lui rappelaient à tout propos, entreprit de confier
l'enseignement spécial du droit romain à un « privât docent »
qui, n'ayant pas le titre officiel de régent, effrayerait moins les
susceptibilités jalouses. La mise à exécution de ce projet eut
lieu en 1541. Nous en trouvons la trace à la date du 20 mars :
c( Supplicavit Dnus Franciscus Jomosius, doctor iuris, ut sibi per-
ce mitteretur interp retari Jus Civile privatim, in superioribus
« scholis, quod ei coUegium concessU dummodo aggregetur et
c acceptetur a coUegio nostro, et exordiatur à tit. de Reg. Jur.,
« aut Verborum significatione *. » Peu après, on crut pouvoir
8*enhardir davantage, et une décision plus significative encore
1. Une ordonnance réformatrice de l'Université d'ûriéans, rédigée par François I*',
nous donne à entendre que la Faculté de Paris était compétente en matière de droit
civil : « Quiconque », disait le Roy, « voudra être docteur de cette Université, devra
se présenter à celle de Paris, et là, devant les délégués du Parlement, discuter et ar-
gumenter. » Cf. BiMBBNBT, Histoire de la ville et Université d'Orléans, t. III, p. 149.
2. 4Bt Mémorial, an. 1541. — 1«' Décanat de Jean Quentin.
- 212 —
fut prise en septembre 1544 : la Faculté cx)nviDt d'enseigner pu-
bliquement les Institutes de Justinien par Torgane des maîtres
ordinaires '. Ce fut alors que Hotomann et Beaudouin dont nous
avons parlé plus haut, commencèrent ces fameuses leçons qui
attiraient rue Saint-Jean de Beauvais tout ce que Paris renfer*
mait d*érudits jurisconsultes et d*espTits distingués *. Les élèves
avaient déjà entre les mains un manuel des Institutes approuvé
en 1545 par les régents ' et le Parlement, reconnaissant l'autorité
de la Faculté en matière d'approbation, défendait de rien publier
qui eût trait au droit civil sans qu'elle eût apposé son vi8a\
C'était une affirmation irrécusable de compétence. Remarquons-
le en passant, la censure des livres de droit civil attribuée par la
Cour au doyen de la Faculté de décret, est un argument très
puissant en faveur du rôle juridique de cette école. Si Ton n'eût
pas enseigné le droit romain à Paris, les docteurs-régents, parmi
lesquels on élisait annuellement le doyen, n'auraient pas été
tenus d'en être instruits, et n'auraient pas été aptes à en juger!
Au reste, les docteurs s'occupaient de plus en plus de recherches
relatives aux études civilistes. François Poillet, qui mourut en
1547, après avoir quitté l'école pour se marier, avait employé
plusieurs années à la composition d'une Historia Juris romani
que termina son gendre Philippe le Boindre. En 1547, parut un
nouveau livre manuel sur la seconde partie du Digeste. Ainsi, la
littérature juridique parisienne se lançait dans la voie ouverte
par la renaissance romaniste. Pendant ce temps, le D^J.dela Croix
exposait devant son auditoire le a tit. de Actio. libr. quarto Justi. * » ;
le D' Hingonius « utriusque Juris doctor et illustrissimi principis
Delphinis professer « traitait de la division des choses, et /. B.
Sapin expliquait les Institutes dans leur entier. Dans le courant des
vacances de l'année suivante, le D»" FàbiHtius traita de la vente,
lès D" Thierry et du Bourg, des testaments; le D' Masuer, de la
division des choses, et un licencié, Charles de Tréviole, des ser-»*
vitudes. Le programme des leçons, dont on trouvera plus loin le^
détail, pourra servir à suivre l'enchaînement des matières de
droit civil proposées à l'étude des élèves durant tout le cours de^
cette période. L'enseignement du droit romain était donc devenu
quasi officiel. A côté de ces leçons spéciales, on établit en 154d
' 1. I»« Mémorial, ao. 1544. — Décanat de Vedel. Le Boindre, vice^oyeo en Tab-
•ence motivée du doyen.
2. 16 août 1546. — Cf. Pasqoikr, Icltre 13, livre XIX.
' 3. Voir plus loin le texle de cette approbation, au chapitre VIT.
4. Arrêt du 1»' septembre 1547.
b. 4»« Mémorial, an. 1546. Décanat de Quentin.
— 213 —
une classe d'Institutions destinée à donner aux plus jeunes les
premières notions juridiques. L'initiative de cette mesure vint
d'un licencié qui, pour se rendre utile et se former en même
temps à renseignement , demanda à la Faculté la faveur de pro-
fesser, cinstitutiones civiles in scholis nos tris ». Sa demande fut
agréée avec plaisir par le collège*. On promit au professeur de
bonne volonté de lui conférer le doctorat s'il continuait ses
leçons pendant une année et on lui conseilla de choisir pour les
donner uue heure qui permît aux étudiants d'y assister sans
manquer à leurs autres obligations. Peu à peu, on prit Thabitude
d'exposer régulièrement les Institutes de Justinién pendant le
courant des vacances, tant les essais déjà tentés et les cours sup-
plémentaires de Tannée avaient été trouvés profitables ^.
Tout le monde était au courant du mouvement qui s'opérait
dans la Faculté, l'Université la première s'en trouvait instruite
comme on pourra s'en convaincre en parcourant les discours et
les ouvrages du temps. Un plaidoyer universitaire, où sont envi-
sagés plusieurs des sujets qui passionnaient alors les esprits,
fait allusion aux récompenses proposées à Paris à ceux qui
s'adonnaient aux diverses branches du savoir : « Dialecti<î8B, Sa-
« crarum Literarum, Juris Civilis ac Pontiftcii, et Medicinœ stu-
« diosis' ». La Faculté n'agissait donc pas dans l'ombre, et elle
n'avait plus aucune raison de se priver de l'enseignement du droit
romain.
En 1556 Jean Chevalier, qui devint plus tard premier président
à la Cour des Aydes, enseigna avec éclat rue Saint-Jean de Beau-
vais le titre « de Actionibus » après avoir soutenu une discussion
publique pour être reconnu substitut du régent Pierre Le Clerc *.
Le Parlement cependant s'émut de ces violations répétées d'une
prétendue loi constitutionnelle de la Faculté. Les considérants
d'un de ses arrêts constatent que « les Docteurs-Régents lise^itpH"
1. 4™c Mémorial, an. 1549. Décanat de Rebuf '< fuil ea supplicalio grata coUegio. »
2. ce Collegium rogavil D. Vedellum , ul quattuor InstitutioDum libros , per feriarum
« tempus (sicuti solitum est) interpretandos curaret, assumplis... quos eligere vellet,
« modo iD Jure gradum aliquem habereol, quibus, et horas praelegeadi, el titulos
« prslegendos distribuerez Quod onus io gratiam collegii suscepit... » /6i(i./décaoat de
Quentin, août 1550.
3. Oratio adversus Ramum (1551).
4. Des chaires de droit romain s'élevaient même dans TUniversIté , à côté de la Fa-
culté et comme pour seconder ses efforts. Léger Duchesne^ qui était porté sur les re-
gistres de Sainte-Barbe comme régent extraordinaire, attirait en 1558 un nombreux et
sympathique auditoire en exposant d'une manière originale et captivante les Institutes.
— QS.Leodegarii a Quercu oraiiuncula habita Lutetix, XV Kal. sept. MDCVIII, cum
aggressus est inlerpretationem institutionum Justiniani, in-4, Paris, 1558. Goojet, Mé-
moires sur le collège royal, part. Il, p. 125.
— 214 —
« bliquement les InstUutes et autres volumes de droit civil, dé-
<K laissant les Livres de droit canon contre le statut... Et ayant
« égard à la requeste faicte , tant par le dit procureur du Roy que
« par le dit procureur de TUniversité, fait ladite Cour inhibitions
t et défenses aux Docteurs Régens de lire es Escholes de Décret
c les Institutes ni autres volumes de Droict Civil es heures ordi-
a naires ^ ». La Cour tolérait donc des cours spéciaux et non offi*
ciels, mais elle ve voulait pas reconnaître la capacité absolue de
la Faculté à enseigner « propriô jure » les lois romaines.
Les maîtres durent se soumettre à la loi qui restreignait si bé-
nignement leur ambition , mais ils ne perdirent pas de vue toutes
les occasions qui pouvaient s*offrir à eux de rentrer en posses-
sion d'un usage qu'ils considéraient comme un droit. En 1562, ils
portèrent devant le Parlement une demande instante qu'ils ap-
puyèrent des plus puissants motifs. — Orléans, disaient-ils,
Bourges et Angers, les seules villes de France où se trouvaient
jusque-là des Universités de lois, étaient tombées au pouvoir des
huguenots : le prétendu privilège qu'elles considéraient comme
exclusif devait revenir à Paris '. — La raison était non pas spé-
cieuse, comme on affecta de la considérer, mais souverainement
juste et fondée. Nous ne savons pas si la Cour ferma les yeux
sur les pratiques de la Faculté, toujours est-il que c'est seule-
ment en 1568, six années plus tard, qu'elle permit d'enseigner le
droit civil concurremment avec le droit canonique*. C'est en con-
séquence de cette autorisation que nous trouvons plusieurs man-
dements de doyens portant ordre au greffier de la Faculté d'ex-
pédier des lettres de témoignage ou de grades, soit en droit civil,
soit in utroque. Signalons Philippe Rogier (lettres testimoniales
du 15 février 1570), Jean CariaiU (certificat de bachelier du 8 mars
1572) ; Guy de la Mure (lettres de licence du 27 août 1576)^. Les
anciens registres des décanats témoignent suffisamment qu'à
maintes reprises on a reçu des bacheliers, licenciés et docteurs
in legibus, in iure civUi, in utroque iure, mais le f Traité des vé-
ritables et iustes prérogatives >, publié par la Faculté, en 1665,
1. Arrêt du 20 décembre 1559 (à roccasion d*oQ procès soulevé à propos de la t^
cance de deux chaires). — Da Boula y. Histoire de l'Université, t. VI, p. 530.
2. Do BoDLAY, VI, p. 551.
3. Arrêt du Parlement du 19 juin 1568.— Do Boolat, VI, p. 661.
4. Cf. le 4* Mémorial à ces dates et le Traitté des véritables et iustes prérogcUives
des docteurs régens. « Expediatur Litere temporis study in vtroque iure pro Discr.
viro Ph. Rogier Ambiaoensi, etc. ann. Domini 1570 die 15 mens. febr. — Expediantor
liter» gradus Baccalaureatus in iure Civili pro Discr. v. lo. Cartaut. Senon. an. D.
1572 die 8 mens. Mort. — Expediantur Litere gradus Licentie in vtroque Iure pro D.v.
Guidone de la Mure. diœc. Ludg. etc. an. D. 1576 die 27 mens. Aug. »
— 215 —
parle d*autres documents que nous n*ayoQS pas eu la bonne for-
tune de retrouver. Ce sont : 1» un petit registre du receveur de la
Faculté, datant du règne de Charles IX, qui donne les noms de
plusieurs gradués en droit civiP ; 2® d'anciennes quittances des
religieux de Saint- Jean de Latran, accusant la perception de cer--
tains droits pour messes célébrées par eux en faveur des Décré-*
tistes et des légistes de la Faculté. L*existence de ces témoigna^
ges était facile à contrôler, et leur valeur pouvait être aisément^
discutée et révoquée en doute quand on les allégua dans la dis^
cussion, or il n'en a rien été.
Le droit civil était donc réellement enseigné à Paris, mais.dans'
les circonstances où Tautorisation de Texposer avait été laissée,^'
tous sentaient bien que c'était une sorte de tolérance et que les
réclamations des Facultés rivales réveilleraient la question avant
peu. Ramus se faisait l'interprète de ces sentiments et de ces ap-
préhensions quand il disait au roi, en 1570 : «Quamobrem, Carole
« none, Francorum rex christianissime, hic tua virtus eniteat»
« necesse est : Parisiensis Academia acceperat à reç^bus, Majo-
« ribus tuis, possessionem lurîs Civilis frugiferam imprimis ac
<r fructuosam, quam conqueritur sibi inique ereptam esse. Itaque
« te judice rem repetit eumque ex jure, manu consertum vocat»
« à quo de possessione dejecta est*. Le pusillanime Valois n'était
pas de taille à opérer même une si simple réforme, et la consé-
cration royale ne fut pas donnée à la tentative ébauchée par le
mouvement général, plus encore que par le Parlement. Ce qui
était à prévoir arriva. Les facultés des Universités de province
formèrent opposition à ce que les docteurs en droit reçus à Paris
fussent admis au serment d'avocat (1571). Le Parlement dut rendre
un arrêt de provision pour admettre M® Jean Fustel au serment^
malgré l'opposition dont il avait donné acte aux demandeurs '. Le
procès se continua avec des alternatives de sévérité et de relâche-
ment. En définitive, la Faculté fut condamnée sous prétexte des
défenses d'Honorius, sans enquête historique sérieuse, la Cour se
fondant sur la paix qui régnait alors pour retirer la concession
1. « Solvit nobilis Ludovicus Seguier pro gradidus Baccalaureatas et Llcenlie m
uiroquc lure — Diel mensîs April. 1571 (fo). 8 ▼<>). Eustachius Barthe diœces. Paris,
soluil pro gradib. Baccalaoreatus et liceotia in iure civili débet, etc. Die 29 Mart. an.
1572 (fol. 24 vo) et passim X, fol. 17 et 22. Il ne reste aujourd'hui des registres de rece-
veurs que le no 62. Arch. de la Fac. de Droit (1587 et 1588) et les ms. MM. 265,265
des Archives nationales (1492-1517, 1537-1545), appartenant à la 2« période pour les
années dont nous nous occupons actuellement. Une autre collection part de 1^ pour
aller jusqu'en 1793. Reg. 68-77. Arcb. de la Faculté de droit.
2. Ramus, De reformatione academix Parisiensis, 1570.
3. Arrêt du 17 décembre 1571.
— 216 —
précédemment accordée ^ Les juges prenaient, à la vérité, soin
de ne pas proscrire positivement le droit civil auquel ils étaient
très favorables, mais ils reconnaissaient que Tétude qui en était
faite à Paris ne serait désormais pas reconnue valable pour aspirer
à, la profession d'avocat. L'interdiction ainsi portée afin de satis-
faire Orléans, Bourges et Poitiers était donc loin d'être rigoureuse,
mais il est probable qu'elle ne fut même pas signifiée aux doc-
teurs de Paris, puisqu'ils persévérèrent à graduer en droit civil.
Le Parlement lui-même se fît le complice de la Faculté et il alla
jusqu'à infirmer la décision qui lui avait été arrachée, en défen-
dant provisoirement aux Universités de province de mettre à exé-
cution les sentences rendues à leur profit *.
CHAPITRE IV
Le Droit romain : 29 Éclat momentané et cruelles
vicissitudes.
Gujas à Paris ; sa maoière d'enseigner. ~ Attachement des élèves pour ce
maître. — Prohibition du droit civil par Tordonnance
de Biois (1579).— Les docteurs y reviennent malgré tout.— Cours privés
de droit romain établis contrairement aux lois
universitaires.— Interdiction conçue dans la forme la plus absolue.
Malgré le procès gagné par les écoles rivales , le droit romain
allait cependant resplendir pour quelques mois à Paris d*un éclat
sans égal. G*est alors, en effet, que les guerres civiles et le hasard
des événements conduisirent dans la capitale le célèbre Gujas.
Le Parlement accorda immédiatement au renommé professeur le
privilège personnel d*enseigner et de graduer en droit romain
avec les docteurs en droit canon. Cet arrêt ' qui permettait au ré-
gent de Bourges, « personnage de singulière doctrine et condi-
tion » de faire lecture à Paris, avait en apparence pour but Tinin-
terruption des études de ces nombreux jeunes gens de bonne mai-
son, qui avaient suivi le maître dans son exode : en réalité, c'était
peut-être autant un heureux prétexte pour garantir à l'école de
Paris renseignement officiel du droit civil.
i. Arrêt par défaut coqtre la Faculté de Paris (28 mars et 7 juio 1572).
2. Arrôt du 18 juillet 1573. — Du Boulay, t. VI, p. 727 et suiv.
3. Arrêt du 2 avril 1576.
— 217 —
Le mode d'enseigûement de, Cujas mérite d'être rapporté icî*,
car si la Faculté n'eut pas longtemps le bonheur de conserver le
grand homme, les professeurs qui vinrent après lui s'inspirèrent
soigneusement de sa pratique, et après la réforme de 1679, elle
servit de règle directrice aux régents. — Cujas indiquait toujours
à ses élèves la loi qui ferait le sujet de la séance du lendemain,
et ceux-ci devaient la lire préalablement et la méditer. Le profes-
seur lui-même lisait lentement cette loi au commencement du
cours et en donnait une explication nourrie et succincte qui était
scrupuleusement consignée dans les cahiers. Ce n*est qu'après ce
travail préparatoire qu'il reprenait les diverses parties et entrait
dans des explications détaillées. Des principes, des points de
liaison avec les autres parties du droit, telle était la base sur la-
quelle s'appuyait son sobre développement exempt de toute di-
gression parasite.
Le peu d'éclat des études de droit romain avait été jusqu'alors
causé par la confusion qui règne dans le Digeste. Tant d'opinions
contraires confondues dans la compilation justinienne, tant de
textes disparates empruntés à des jurisconsultes opposés les uns
aux autres, et par-dessus tout cela les erreurs de copistes, c'en
était assez pour rebuter les étudiants. Cujas s'efforçait de remé-
dier à leurs difficultés en mettant de Tordre et autant de clarté
que possible dans ses explications.
La peine qu'il éprouvait à toujours traduire immédiatement sa
pensée, une certaine lenteur voulue qu'il adoptait dans les ques-
tions délicates, l'empêchaient peut-être d'être un orateur, mais
ne lui enlevaient pas sa juste renommée de maître incomparable.
Jamais son style n'était négligé, et pourtant parfois un mot fran-
çais venait s'intercaler au milieu d'une période latine pour lui
donner une précision impossible à obtenir sans cette légère irré-
gularité. En agir de la sorte était une grande audace, et il fallait
être Cujas pour ne pas encourir le blâme de l'Université et les
critiques du public, mais l'exposition des textes était à la fois si
parfaite et si exacte que les plus sévères censeurs n'osaient rele-
ver cette licence pas plus que l'ignorance de la déclamation dont
il faisait constamment preuve.
1. Uoe correspondance de Charles Salvaingt de Boissieux, genlilhomme dauphinois,
suppôt de la Faculté de Paris, avec un de ses compatriotes, nous fait connaître plu-
sieurs détails intéi^essants sur la manière d'enseigner de Cujas. Malheuseusement, Tin-
certitude de la date absolument exacte de ces lettres et Tobscurité relative qui plane
encore sur Tenchaîoement des voyages du grand romaniste empochent de distinguer à
coup sûr ce qui concerne spécialement son passage à' Paris. — Cf. Berriat SAon^Pàn,
Histoire du droit romain suivie de l'histoire de Cujas,
- 218 —
,' Les étudiants idol&traient Gujas. Son affabilité pour tous, sa
condescendance aux remarques des plus humbles de ses disciples,
li3i façon simple avec laquelle il réparait sans honte une inexacti*-
tude échappée dans la chaleur du débit, suffiraient pour expliquer-
leur estime ; mais il faisait plus, il devenait véritablement l'ami
4e ses élèves, leur ouvrant sa maison, les secourantde sa bourse,
les aidant de ses conseils ou de ses livres dans leurs études, et
c*est là la véritable cause de leur enthousiasme ^ Paris avait
compté des maîtres savants, ses régents étaient maintes fois ar-
rivés aux honneurs lucratifs et à la gloire bien méritée que leur
présageaient leurs travaux, cependant aucun d*éux ne fut popu-
laire comme Gnjas, parce qu'aucun ne consentit comme lui à se
mêler à la vie de Tétudiant, à participer à ses peines intimes, à le
soutenir dans ses découragements. II y eut certes des hommes
généreux et doués d'une âme sensible qui compatirent aux silen-
cieuses souffrances des jeunes clercs, mais leur action se borna
à un collège, à une donation, et jamais encore on n'avait vu un
maître enseignant joindre à Téclat incontestable d'un talent su-
périeur les bienfaisantes prévenances qui redoutent même l'ap-
parence de la charité et semblent vouloir se faire tolérer par le
sans-gêne de l'amitié.
Pendant trois années, c'est-à-dire même après le départ rapide
de Gujas, le droit romain fut encore enseigné dans les salles du
Décret, mais alors survint un incident qui arrêta tout à coup cet
essor. Au milieu du trouble universel causé par les guerres de
religion, et grâce au besoin de réglementation dont la société,
tout entière avait conscience, le chancelier de Ghivernj glissa
parmi d'autres règlements, la défense d'enseigner le droit civil à
Paris. Les États de Blois adoptèrent les yeux fermés cette rédac-
tion intéressée, et l'autorité royale ne tarda pas à la consacrer
avec l'ensemble des autres lois utiles qui l'accompagnaient ^ La
proposition du chancelier de France ne visait nullement à l'uti-
lité générale du royaume, elle avait pour but unique de favoriser
les intérêts de la ville d'Orléans dont Ghiverny était gouverneur.
Les professeurs de Paris eurent beau protester et supplier, on re-
fusa de les entendre, et la prohibition la plus expresse leur fut
faite d'enseigner désormais la science que se réservaient en mo-
nopole les officines juridiques d'Orléans, Bourges et Angers. Per-
rière, qui écrivait un siècle plus tard et qui possédait à fond l'his-
torique des gloires et des tribulations du droit romain, s'indignait
1, Cf. BiRRUT Sautt-Prul, Histoire de CiijaSj passim.
2. Ordonnance de Blois (mai 1579), art. 69 : « Défendons à ceux de TUniversité de
« Paris de lire ou graduer en droit civil. »
— 219 —
à juste titre contre une décision aussi tyrannique, et il la qualifiait
d'innovation surprenante, pour bien témoigner que jusque-là,
d'après lui, le droit civil n'avait cessé d'être étudié à Paris *. /
. Il fiit ainsi interdit de conférer les grades ^c in utroque, » car le
Parlement se montra fort exact à maintenir en cela l'observation
de Y Ordonnance, mais on ne poussa pas Tobéissance jusqu'à ces^
ser d'enseigner les Institutés. Un prétexte bien naturel servait à
dissimuler la fraude : on disait simplement que le manuel de Jus-
tinien contenant les principes communs aux deux droits é^ait
l'introduction nécessaire à toute étude; de jurisprudence. Des Ins-
titutés, on passait même jusqu'à quelques titres du Gode. — En
1580, Jean de la Robertière publiait quatre livres d'institutions du
droit civil, et s'intitulait : «Legum professer. » Pierre PUaguet et
Bertrand Orandin, qui enseignèrent sept ans plus tard, ont laissé
des brouillons de leurs leçons de droit romain qui ont été entre
les mains des rédacteurs du « Traitté » de 1665 *. Pilaguet s'occu-
pait du sujet suivant : « de pactis inter empt. et vendit, compos.
c et in quibus caus. pign. et hypot. tac. contrah. » Grandin ex-
posait les titres : « de obligationibus et actionibus... ut actiones
a ab heredibus et ad vers, hered. incipiant... ne uxor pro marito,
« ne filius prp pâtre:.. » Depuis, Le Clerc enseigna la matière :
« de rébus creditis et jurejurando. » En 1604, on reprit le cours
d'Institutions de droit civil, et CUiude Minos s'appliqua, en outre,
pendant les années 1609, 1615 et 1617, à réveiller l'ardeur de ses
disciples par l'enseignement de ses « Prœlectiones luris Givilis. a
Le même sujet fut encore traité en 1625 par CrUon, et en 1640 par
Dartis et Buisine.
On n'observait donc plus en réalité l'ordonnance de Blois, et,
si l'on ne graduait plus officiellement en droit civil, on peut dire
que cette consécration extérieure était la seule chose qui man-
quait à l'école de droit de Paris '. Les sentiments de la Faculté et
1. FsHniÈRS, Histoire du droit romain, ch. xzz.
2. Ces pièces sont aujourd'hui disparues ou pour le moins égarées, nous les avons
cherchées en vain. Leur autorité pour T usage que nous en voulons faire reste néan-
moins la môme puisqu'elles ont été collationnées et alléguées publiquement dans un
factum de polémique qui n'a pas été réfuté, sur ce point, par les adversaires de la Fa-
culté.
3. Crévier, dont les principes universitaires n'étaient pas très favorables aux essais
d*émancipation des professeurs de droit, constate tout au moins leurs tendances : « La
n Faculté de droit, » dit-il, « cootinuoit d'être soumise à la loi rigoureuse qui la ren-
c< fermoit dans la lecture du Droit canon. Mais il est aisé de sentir par les statuts qni
« la concernent, que le vœu de ceux qui les ont dressés étoit qu'elle fit au moins des
« excursions sur le Droit civil, en attendant un tems plus opportun et une plus grande
« liberté, ils exigent des professeurs la connoissance de l'un et l'autre droit, ils sup-
« posent que les auditeurs sont curieux de se rendre habiles dans l'un et dans l'autre :
« et les Institutés de Justinien sont visiblement désignées comme devant être le corn-
« mencement de leurs études en jurisprudence... » Vil, p. 83.
— 220 —
le mouvement de ropioion se traduisirent particulièrement d*une
façon très sensible dans les règlements de réforme établis en
1598, et il est incontestable que les deux droits étaient alors pu-
bliquement enseignés : « Prolita à iectione et auditione institutio-
« num Ganonici et Civilis luris studium exordiatur, ac sedulam
« operam in eo coUocet, ut tUriusque luris titulos memoriter te-
« neat ^ » Les articles complémentaires ajoutés par arrêt de la
cour, du 25 septembre 1600, nous fournissent, à propos des
maîtres, un argument non moins fort : a Nullis permittatur cathe-
« drœ doctoralis locus, nisi luris utriusqtce peritià probatis*... »
L*amour des études de droit romain devint à cette époque si
général , et Tentraînemeot si irrésistible, que non seulement on
l'enseignait rue Saint-Jean de Beauvais , mais que de nombreux
docteurs ouvraient des cours particuliers qui devenaient Tocca-
sion de fraudes et de désordres. L'Université ne put s'en plaindre
elle-même aux États généraux de 1614, où elle ne fut pas admise,
mais la noblesse et le clergé se firent ses interprètes et présen-
tèrent ses cahiers. Ce fut une fâcheuse démarche, car l'Assemblée
en interdisant aux maîtres privés d'enseigner le droit à Paris ne
précisa pas le rôle de la Faculté de décret de cette ville et sembla
favoriser uniquement les Universités de province. Les régents
n'en continuèrent pas moins leurs leçons comme par le passé \
Ainsi, pour cette seconde période comme pour lu première, nous
constaterons que « le Droit Civil étoit cultivé cependant et en-
« seigné par la Faculté des Décrets, mais moins librement et
« moins publiquement jusqu'à ce qu'en 1679, Louis le Grand
a réunit ces deux études *, » et nous concluerons ce chapitre par
1. Réforme de 1598, &rt. 5.
2. SUluts de 1600, arl. 2.
3. Noas ne croyoas pas que la défense portée par l'article cxxi des États d'enseigner
le droit civil à Paris ou aux environs sous peine de 1,000 livres d'amende fut observée
par la Faculté, puisqu'il est certain qu'on reçut des élèves au serment d'avocat sans
leur demander d'aller chercher à Orléans ou à Bourges les grades en droit civiL L'in-
terdiction et la menace d'amende visaient donc surtout les maîtres privés et leur en-
seignement clandestin. Au reste, voici l'article :«Et d'autant que, depuis quelques années,
« il s>st glissé un abus en la ville de Paris, d'enseigner en droict civil, es maisons
V privés, contre les constitutions canoniques, ordonnances royaux, et arrests de la
« Cour, qui donne occasion à plusieurs de mespriser les Universitez légitimement fon-
« dées et establies par les roys pour l'exercice de l'un et l'autre droict : arrive aussi
« que la plupart de ceux qui sont envoyez es dites universitez ne tienne compte de
« rendre le devoir et assiduité requise aux leçons publiques, se réservant à un tel quel
« exercice, léger et superficiaire, de trois ou quatre mois, sous lesdicts précepteurs de
« Paris, deffenses sont faictes, s'il plaist à Vostre Majesté, à toutes personnes, de lire
« et enseigner en droict civil es assemblées d'escoliers, mesme sous couleur de confé-
« rence et exercice domestique, en lieu public ou maisons privées, en la ville, faux-
K bourgs et environs de Paris, à peine à chacun des contrevenants, de mille livres
u pariais d'amende. •>
4. Eloge historique de VVniversité de Paris, prononcé le 11 octobre 1770 par..
— 221 —
la remarque de réminent M. Golmet d'Aage : « La prohibition qui
9t frappait à Paris renseignement du droit civil n'était pas toujours
« bien observée. Le docteur qui ouvrait un cours de droit romain
a était sûr d'attirer des auditeurs qui y trouvaient d'ailleurs une
« certaine saveur de fruit défendu *... »
CHAPITRE V
Programme des Cours.
Leçons solennelles ; leçons ordinaires. — Exemples de leçons doctorales
répartition des sujets pendant une période de dix années.
Les maîtres continuaient à faire quatre fois par an à leurs élèves
des discours solennels en rapport avec l'époque de Tannée à la-
quelle on était parvenu. Les statuts de 1598 rappellent cette obli-
gation, qui tendait à disparaître, en des termes qui nous en
indiqueront le détail :
Art. 18 ^ — « .... More maiorum, statutis anni temporibus, pu-
« blicas in scholà conciones habeant, et singuli eorum suggestum
per vices ascendant, eo qui sequitur ordine : »
Art. 19. — t Post diem divi Lucœ aperiantur scbolœ, et pro anni
« et praelectionum auspicio, unus è collegis doctor ordinarius,,
<c oratione prseeunte, adolescentes ad studiaiuris cobortetur; quà
€ peractâ concione, haec collegii statuta per bidellum altà voce^
« recitentur. »
Art. 20. — a Item, vigilio NativitatisDominic8B,habeatur concio
a solenni ritu cultuque ab uno è çoUegis, ad quem per vices id
« munus spectabit, qui concionis materiam assumet ex cap. « /îr-
miter credimics. De Summd Trirdt. et fide catho, >
Art. 21. -— « Aute Pascha, die ipso Martis hebdomadse sanctiBe/
« solennis alla concio celebretur, proque subiectd assumetur de-
cretalis c omnis utriusqiœ searu&. De Pœnitenl, et Remissio. »
Art. 22. — « Vigilia denique Pentecostes, eodem ritu proponatur
« C acum Marth, extra, de celelyratk missar. », assidentibus col-
ci legis, et astante apparitore bidello, ut aliis, cum cappà seu-
a epitôgio violacei coloris. »
1. M. CoLMET d'A.aqb, Discours du /•' août 1879,
2. Statuts de réformation de raoD<^e 1598. Articles relalirs aux actes publics.
— 222 —
Ces (in^nds discours officiels étaient répartis suivant la voie du
sort, ou selon le tour de chacun, mais la Faculté assignait à
chaque maître la partie du droit sur laquelle devait porter son
enseignement annuel. Le docteur choisissait alors lui-même le
titre ou le chapitre qu'il croyait devoir être plus utile à ses élèves
et il s*attachait quelquefois pendant plusieurs années consécu-
tives à grouper autour de cette question tout ce que son expérience
du droit et la formation scientifique de ses disciples pouvait lui
suggérer de remarques savantes et de sérieuses recherches. Dia-
prés les règlements, sauf modification spéciale, les cours étaient
distribués ainsi qu'il suit : Â 7 heures et à 8 heures du matin, dans
le semestre d*hiver (Saint Luc à Pâques), et à 5 heures et 7 heures
dans le semestre d'été (Pâques à la Nativité] deux professeurs dé-
signés par le sort expliquaient les Décrétales de Grégoire IX. —
Le doyen choisissait lui-même ceux qui enseignaient le Sexte et
les Clémentines de 1 heure à 3 heures. — Les deux derniers pro-
fesseurs commentaient Gratien, ou bien traitaient des sujets de
droit civil, exposaient des questions de chronologie * ou discu-
taient des matières spéciales , de 9 heures à 10 heures et de
3 heures à 4 heures. Les convenances des* uns et des accords
particuliers modifiaient souvent cette division de la journée. Nous
dllons maintenant suivre autant que nous le pourrons le courant
de renseignement donné par la Faculté durant cette période, en
mettant en regard le nom du professeur et le sujet qu'il traitait: ce
rapprochement nous mettra en possession de la méthode et des
questions auxquelles l'École s'attachait de préférence *.
1542 D. Rebuffus tit. de Judic.
D. Petrus Clericus tit. de Accasatio.
D. P. Parpasius ff. de Fideiusso.
D. lobaones Vedellus Ut. de Coostitutio.
D. Francisais Foumerius ... tit. de rébus alienandis vel non.
■Quint, decan. ........ tit. de Confess.
1543 ( D. Fumerius 7« h. tit. de Probatio.
Manè. \ D. Rebuffus 8* h. tit. de foro compétent!.
D. Leboindre . • ... 9«h. tit. de coocess. Prebend.
• i, C*est ainsi que le Droit entrait un peu dans le domaine de Thistoire suivant i*im-
polsion que nous avons signalée : c .... magnum Gratiani Decretum duo alii antecessores
« profiteantur, una cum enarratione chronologia seu notationis temporumin quibas
« babits sunt synodi, et quidquid ad utriusque fori ius spectaré digooscitur. » Statuts
de 1598, art. 16.
2. Les listes suivantes sont rapportées textuellement, telles quelles sont données par
le Mémorial dans les registres de; différents doyens, avec leurs abréviations et leurs
différences de rédaction.
— 223 —
Post
merid.
1545
•
(j.i.)
Manè.
Post
merid.
1545
(lOTcab.)
Manè.
A
prandio.
1546
(fdobn)
Manè.
A
mendie.
1547»
Manè.
A
mendie.
D. Clericus . . ..
D. Quintin decan.
D. Vedellus. . ..
D. Funierius .
D. RebuSus. . .
D. Catel ....
(pro dno Clerico)
D. Boinderius. .
D. Vedel. ...
D. Quintinus . .
D. Quintinus .
D. Funierius .
D. Clericus. .
D. Vedellus. .
D. Rebuffus. .
D. Jac. de la Croix
D. Franc. Fumerius
D. I. Quintinus .
D. Antb. le Cyrfer
D. Hingonius* .
D. i£gidius Girard
D. lohan. Vedellus
D. P. Rebuffus .
D. Bapt. Sapinus
i» h. lit. de empt. et vend.
2» h. tit. de verborum significatione.
3* h, titdeofficetpotestJud.delegati.
6« h. tit. de praeben.
7^ h. tit. de Jure patronatûs.
8* h. tit. de rescriptis. •
l^h. . tit. de Appella.
2* h. tit. de renuntiatio.
3» h. tit. de probatiQ.
7» h.
.8» h.
l»h.
2» h.
3«h.
6» h.
7» h.
8» h.
^ '
• 9* h.
10» h.
l»h.
2* h.
3» h.
4^ h.
D. Fabritius, doctor . . 6» h.
D. Sapinus, doctor. . . 7* h.
D. Jac. du Bourg, dr . . 8» h.
D. Anto. Tierry .... 9* h.
D. Bartbolomeus Violier
licenciatus .... « 10* h.*
D. Jacobus de la Croix, •
doctor 12* h.
D. Jac. du Puis • . . .- .l^-h.
D. Bip. Brulard, baccal ^ 2* h.
D. Amabilis Masuerus. . hora
sesquiseconda.
D. Antonius du Bourg, ' *
doctor 3* h.
D. Carolus de Trevioli . 4* h.
tit. de testibus.
tit. de rébus alienandis vel non.
tit. de iureiurando.
tit. de rescriptis.
tit. de restit. spol.
tit. de actio. lib. quarto Insti.
tit. de accus, lib. V Décret,
tit. de fide instrumentorum lib. II
Dec.
tit. de constitutio. lib. I Décret,
tit. de rerum divîsio. lib. II Insti.
tit. de testa, lib. II Institut,
tit. de rébus al.« vel non alien.
lib. m D.
lit. de exceptio. lib II Décrétai.
Institut, ab initie.
tit. de cent. emp.
de obligationibus.
de verb. oblig.
tit. de hère, que ab intest.
à § a curare » de act.
de actio.
4it« de excep.
de usuris.
tit. de rerum div.
de test.
tit. de servit.
1. Ce . professeur, qui ne fut jamais du nombre des régents, est ainsi désigné :
tt p. Hingonius, ulriusque Juris doctor, et illuàtrissimi principis Delphihii pirofessor. »
2. Pendant les vacances les leçons ordinaires étaient naturellement interrompaes, mais'
CD faisait des cours spéciaux. Le Mémorial rapporte dans un de ses procès-verbaux la
— 224 —
1547* M è i ^* Fumerius . . . . . - 7^h. . tit. dé ludiciis.
(Mtthn) ( D. Quintinus 8» h. tit. de'Iureiurando.
. r D. le Cyrier. 1»h. tit. de lure patrônatus.
.. I D. Vedellus 2^ h. tit. de Pignoribus.
^ '( D. Rebuffus ^ h. tit. de constitulionibus.
• * ■
i5i8 „ . / D. Antonius Tierry. . 6^ h. . tit. de coDStit.
\ D. Anton. le Cyrier. . . 7^ h. lit. de Spons. et Matr.
... . i D. Qointiaus . . . . . . 8.^)). tit. de prsbend. et dign.
mendianis.f .. ^ ^, . a. l .-4 j
V D. P. Clencus 9» h. tit. Ae accus.
iD. Amabilis Masuerius . .12* b. de re iud.
D. Fran. Funerius ... l*h. de caus. poss.
D. lo. Vedellus . . . . 2» h. de elect.
D. Petrus Rebuffus. . . 3» h. de prescrip.
D. lo. Magistri .... i» h. de inutilibus stip.
• • ■ • * . » • •
15i9* D. Quintinus tit. de praebendis.
(afril) . D. Vedellus tit. de iudiciis.
D. Rebuffus tit. de rcscriptis.
1549 ' f D. Anton, le Cyrier . . 7> h. tit. de appel.
(•dikt) Manè. < D. Rebuffus 8^ h. tit. de praebend.
(d. Clencus ' ..... 9* h. tit. de iud.
(D. Saplnus éius spb^lill) . . '
. r D. lo. Vedellus ...*.' 1* fcf. tit. de accus.
... '< D. lo. Quintinus. ... 2» h. tit. de constit.
^ ( D. Fran. Furnerius. . .' '3* h. tit. de reb. atienandis vel non.
1551 C D. Rivière G^h. tit. de rescriptis.
ManéL s D. deJa Croix ... ; .7». b. tit. de testam.
( D. le Cyrier 8> h. tit. de probation.
D. de la Vacherie . . . 12» h. tit. de officio delegat.
„ ,. D. Clencus : lab. de ludiciis. *
*^**^^^*D. Vedellus. ..... 2«h. tit. de -praBbend..
D.Rebuf. *3»h: tit. de exception.
1551 / D. la Rivière . . . . ^ J\h^ iii. dé prsbend.
D. I. de Cruce .... 8^ h. tit. de re iudicata.
Manè. J Petms Eurardus, luris . . .
. licent 9* h. tit de iureiurando.
D. Ff. le Cerier, licen. . 10» h. Instit. lustiniani.
décision des maîtres à ce sujet : « Optimum amplissimis luris professoribus Visum est,
« si ÎDstitutioDum libri perlegerentur... »
1. Les cours s'ouvrirent le 29 octobre par le discours suivant : « de canonum dlgni-
tate, praxi, et tbcorià. » •
2. Modifications apportées dans le programme des cours par suite de Tabdication
faite par Le Clerc du décanat et de la succession de Rebuf.
3. Ce fut Le Clerc qui prononça le discours solennel du commencement de cette année
scolaire : « Die lune xxi* octob. D. P. Clencus lur. can. doct. exordietur lectiones
« pro more, et habebit orationem de legibus et iuris ecclesiastici disciplina horft octavâ. »
4* Mémorial, an. 1549.
~ 225 —
/ D. P. Clericus. .... !« h. lit. de conslitut.
l D. lo. Vedellus .... 2» h. de ludiciis.
Vesperè./ D. P. Rebiiffus .... 3* h. tir. de probatio.
Theobaldus le Sueur, lu-
ris licen i^h. tit. de exceptionibus
CHAPITRE VI
Surveillance doctrinale sur la littérature juridique.
But envisagé par la Faculté. — Modèle d'approbation d'un livre de droit.
Résolution du Conseil appuyée par le Parlement.
La Faculté surveillait toutes les productions relatives à rensei-
gnement du droit, et elle tenait à juste titre à ce que Terreur ou
des doctrines subversives ne fussent point livrées à des esprits
trop inexpérimentés pour juger de leur danger et résister à leurs
séductions. Elle approuvait donc les publications soumises à son
jugement quand elles en étaient dignes, exigeait les corrections
nécessaires et condamnait au besoin les livres pernicieux. Voici
à titre de curiosité un modèle d'approbation donné par la Faculté
à un ouvrage traitant de droit civil :
f< Nos decanus et coUegium Facultatis Decretorum in aima Pa-
a risiensi Universitate, notum volumus omnibus esse nos adsup-
<K plicationem Maturini Dupuis bibliopole, vidisse, legisse, inispe-
« xisse diligenter libellum quemdam cuius titulus est : lurls
(c univers! Justinianea methodus, etc. » In quo, nihil invenimus
« repugnans aut contrarium stïs Ecclê côsiliis, venerabilium
a palrum decretis, sanctionibus pontificiis, nec in eo cësemus
a aliquid inesse quominus publicari debeat, prius tamen emen-
^ data marginal! quadam annotatimenta que in facie sëda pagine
« ducentesime que sic habet : « Imperator christiane religionis
€ caput > que prorsus aliéna est et sensu et a verbis auctoris. In
« huius ûre approbationis et césure fidem has Iras publico deca-
€ natus ilri sigillo muniri iussimus... ^
Tous les libraires n'étaient cependant pas également soucieux
de faire passer les épreuves au doyen de la Faculté. Rebuf fît
1. Les registres suivants n*ont pas consigné exactement la division des leçons.
2. 4nie Mémorial : Béunion du jeudi 20 août 1545. Le Boindre, rapporteur.
15
- 226 -
remarquer qu'il avait découvert plusieurs livres traitant de ma-
tières de droit, qui avauçaient des idées peu conformes aux décrets
des conciles et à la foi catholique '. Déjà, à plusieurs reprises il
en avait fait l'observation, mais, le mal s'aggravant, il tenait
à ce que son interpellation fût prise en considération. La Faculté
reconnut la justesse de sa remarque et elle résolut de veiller
plus attentivement désormais, « ne libri in lure amplius impri-
« merentur, nisi ante visi probatique forent à collegio nostro
« sicuti fiebat in facultate Teologiœ. » Le l®' septembre de la
même année, le Parlement rendit, à la requête de la Faculté, un
arrêt par lequel « défenses sont faites à tous imprimeurs et li-
« braires de la ville de Paris, d'imprimer, faire imprimer, exposer
« en vente ni vendre aucuns livres de droit civil ou canon, qu'ils
« n'aient été vus, visités ou approuvés par les commis et députés
« docteurs régens... sous peine de confiscation des livres et
« amende arbitraire *. La Faculté s'estima heureuse d'avoir obtenu
cette satisfaction, et elle chargea le doyen de porter cet arrêt à
la connaissance des intéressés'. La menace fut salutaire, les
auteurs eux-mêmes s'empressèrent de soumettre leurs ouvrages
2LUX juges qui leur étaient désignés ; dès le 5 novembre suivant,
Quintin et Yedello faisaient un rapport sur le commentaire du
Digeste d^Eguinarius Baron, et le 20 décembre plusieurs nou-
velles demandes étaient présentées. Les autres Facultés du
royaume s'unirent à celle de Paris pour la bonne exécution des
règlements de prudence que le Parlement avait décrétés. Celle
de Bourges redoutait plutôt l'invasion des livres dénués d'esprit
scientifique, qu'elle ne repoussait les doctrines hétérodoxes,
mais, à son point de vue aussi, elle trouva la mesure opportune,
et elle demanda à sa sœur de Paris que chaque collège universi-
taire fût plus exact à surveiller les imprimeurs de son ressort.
Voici l'objet spécial d'une demande adressée au doyen du Décret
par un de ses membres :
€ D. du Franc, professer et doclor regens apud Bituricenses
< postulavit supplici libelle ut, cum arresto Parlamenti Parisiensis
« sancitum esset ne quis liber imposterum cuderetur, nisi inspec-
« tus probatusque esset a Facultate Universitatis ad quam ma-
« teria libri pertineret... ut librum suum cui titulus est : « De
c sacris ecclesiœ minisleriis et beneficiis libri octo, inspicerent si
i. ¥■• Mémorial. Séance du 2 juillet 1547.
2. Preuves des droits, etc., p. 51.
3. 4B« Mémorial, séances des l'^et 13 octobre 1547.
— 227 —
« quid canonibus coQtrarium contineret, ut, a coUegio probatus,
« cudendus daretur ab eo *. »
Dès lors, les approbations de livres données par la Faculté se
multiplient. En 1553 elle examine et admet les ouvrages suivants:
« 1® Pro Ponlifice maximo, Cardinalibus, Episcopis, totoque or-
« dine sacro defensio. Authore Rufo, lurium doctore et advocato
« in Parisiensi parlamento, — 2'* Tabulœ sive Introductiones in
€ quatuor libros Institutionum civilium lustiniani. > Ainsi, l'ac-
tion de la Faculté ne se bornait pas à renseignement immédiat de
ses élèves, mais elle repoussait autant qu'il était en elle l'erreur
loin de la science dont elle avait le dépôt, accomplissant ainsi
dans un domaine restreint le rôle magnifique et incompris de la
Congrégation de l'Index.
YIE DE LA FACULTÉ
CHAPITRE PREMIER
Influence, abus et réformes.
Affaiblissement général des Universités. — Place de la Faculté de droit ;
ses conflits d'intérêt avec les autres Facultés.
Indiscipline et inconduite : l>esoin de réformes.— La réforme vient
uniquement de la royauté, nullement de TÊglise.
Les Universités, dans leur ensemble, subissaient ime crise qui
devenait de plus plus en aiguë, à mesure que les séminaires pres-
crits par le concile de Trente restreignaient, en se multipliant,
l'ancienne liberté d'allures et rendaient impossibles pour quel-
ques-uns, presque inutiles pour d'autres, les déplacements dis-
pendieux. Le caractère des Universités se trouva ainsi brusque-
ment changé, surtout au point de vue de leurs attaches ecclésias-
tiques. La constitution de l'état moderne, l'indépendance religieuse
des souverains, la séparation opérée de fait partout entre la société
politique et TÉglise, concoururent encore davantage à enlever à
i. 4«c Mémorial, 20 novembre 1551.
— 228 —
ces centres scientifiques leur rôle de Studia Generàlia. Les Uni-
versités cessèrent donc rapidement d'être ces corporations entiè-
rement libres que nous avons connues et il leur fallut plus ou
moins se subordonner à TÉtat. Remarquons-le bien, il ne s*agit
pas ici seulement de leurs privilèges ou de Tobservation plus ou
moins exacte de leurs statuts, chacun sait.qu*à cet égard elles
durent beaucoup en rabattre,- mais elles furent surtout atteintes
par la diminution du nombre des étudiants et par le changement
de situation des professeurs, qui devinrent des sortes d'employés
à gages ou de serviteurs du gouvernement, aspirant à la re-
nommée publique ou à une situation politique. Seuls, la théo-
logie et le droit canon restèrent d'abord un peu en dehors de
ce mouvement accentué de respectueuse et plate sut)ordination,
mais il était aisé de prévoir qu'il n'en serait pas longtemps ainsi.
La place occupée par le Décret dans l'Université de Paris ne
s'amoindrit, en réalité, pas trop depuis sa grande réforme. Sans
doute, la période brillante qui finit avec le xiv® siècle ne se re-
nouvela pas, mais, après ré vanQuissement presque complet du
XV® siècle et du commencement du xvi®, en présence des travaux
critiques, auxquels commençait à se livrer l'école juridique, il
était permis de ne pas trop s'effrayer*. La Faculté aurait évidem-
ment pris alors, malgré les difficultés générales, une extension
magnifique, s'il lui avait été donné de se régénérer aux sources
vives du droit romain : ce furent des obstacles extérieurs coura-
geusement combattus, mais toujours subsistants, qui l'empê-
chèrent d'arriver à son but *. — Les difficultés des temps n'étaient
pas non plus faites pour soutenir les efforts d*un corps enseignant
qu'affaiblissaient des causes si multiples : Minos, dans un dis-
cours destiné à éclairer le Parlement sur la véritable situation de
l'école, dépeint les docteurs-régents privés d'appointements, sans
revenus, dépouillés de cens et de rentes et habitant des édifices
en ruines '. Le voisinage de la Faculté de théologie qui, incarnée
dans la maison de Sorbonne, brillait alors de son plus vif éclat,
ne faisait que trop ressortir cette pénurie; mais, de toutes les
causes de faiblesse et d'inévitable décadence, la plus réelle à
notre avis et la plus incomprise alors, c'était la tendance galli-
cane qui entraînait le droit canon dans une voie diamétralement
opposée à la jurisprudence ecclésiastique et lui enlevait son ca-
ractère de Jus Pontîficium.
1. Cf. Proffmium reformandm AcademiJt ad Car. IX, 1562. — Ramus, dans le plan
de réformes qu'il propose au Roi pour l'Université, ne fait que des éloges de la Faculté
de droit, tandis qu'il se plaint fort des autres familles universitaires.
2. Crbvier, t. VII, p. 83.
3» Cf. Minois Panegyiicus seu r^laliopi'O scholâ Jurit Varisiensis,
— 229 -
Les misérables conflits d^intérêt ajoutaient encore à ces diffi-
cultés diverses de nouvelles et regrettables complications. Les
autres Facultés continuaient, au sujet des bénéfices, la guerre
d'influence et de richesse qu'elles avaient si persévéramment sou-
tenue et l'assemblée générale de l'Université portait, avec l'ef-
frayante majorité constituée par les Facultés et les Nations réu-
nies, des décisions dont souffraient les régents du Décret. C'est
ainsi qu'en 1536 le Parlement, pressé par l'Université, diminuait
les avantages des canonistes : « ... par provision, la Cour a or-
ff donné que, pour cette année, la Faculté de décret n'aura que
« 25 nommez... a fait inhibitions et défenses à ladite Faculté de
a ne conférer à aucun le degré de bachelier, sinon après qu'ils
a auront publiquement et en rigueur des années, fait les actes ac-
c coutumez... » On ne se gênait même pas, dans l'Université,
pour taxer, avec la plus extrême sévérité, les prétentions des Dé-
crétistes, et, dans une assemblée ', le doyen de théologie ne crai-
gnit pas d'employer les expressions suivantes : « Facultatem
a Decretorum quœ ultima in prœsentis Universitatis gremium col-
« locata extitit, semper suas fimbrias plus œquo extendere nisam
ft fuisse.. .»Le reproche était injuste, mais, depuis quand n'est-ce
pas l'habitude de voir les forts insulter aux faibles? La Faculté de
décret, bornée dans son développement par la restriction qui la
privait d'enseigner le droit romain, réduite à n'avoir qu'un nombre
très limité d'étudiants ecclésiastiques, gouvernée par un collège
peu nombreux de docteurs, avait nécessairement dans l'Université
la moins grande influence.
La Faculté ressentait aussi de nouveau un impérieux besoin de
réformes. Ce besoin, hàtons-nous de le dire, ne lui était pas parti-
culier. Les troubles religieux, en effet, avaient diminué le nombre
des jeunes gens studieux et dépravé l'Université elle-même dans
tout son ensemble. Chez beaucoup de ses suppôts, l'amour des
lettres et le respect de la discipline avaient fait place aux sombres
passions, aux haines politiques et au fanatisme religieux. De là,
comme conséquence naturelle, étaient sorties des habitudes dis-
solues, l'inexactitude aux cours et un défaut général d'attention
sérieuse, qui causaient un préjudice immense aux études.
Henri lY sentit dès son avènement, le besoin de rénovation que
témoignait l'Université entière, et avec le jugement qui le carac-
térisait, il comprit qu'il fallait guérir le mal des intelligences
avant de songer à celui des corps. Aussi, le bon roi vouiut-il re-
1. 29 décembre 1537.
- 230 —
lever renseignement de ses ruines avant même de s'occuper du
commerce et de l'industrie.
Une remarque qui a bien son intérêt, parce qu'elle montre l'é-
volution scientifique et doctrinale des derniers siècles, c'est que
cette réforme de l'Université fut l'œuvre exclusive de la royauté.
Sous Charles Vil et Louis XI, la commission royale avait préparé
les statuts, mais c'était le cardinal d'Estouteville, légat du pape,
qui les avait promulgués ; sous Henri IV, au contraire, le pou-
voir pontifical n'apparut pas, et l'instruction devint une attribu-
tion de l'État. L'enseignement ne perdit pas pour cela son carac-
tère religieux et ne cessa pas de reposer en partie entre les mains
du clergé, mais l'Université avait brisé les liens intimes qui l'u-
nissaient à l'Église et il était aisé de prévoir que le prochain effort
de l'orgueil souverain ou de la brutalité populaire rendrait la
scission irréparable '.
La réforme ne portait donc pas seulement sur la Faculté de
décret, comme celle que nous avons vue se produire en 1534, mais
sur toute l'Université. Louis Serviu, avocat du roi, donna, au
nom de Sa Majesté, des avis significatifs à chaque famille universi-
taire, dans la séance de promulgation des nouveaux statuts '. Il
recommanda en particulier aux docteurs en décret : « D'enseigner
« le droict canon, conformément à la discipline ecclésiastique, de
ce n'enseigner rien de contraire aux lois et aux libertés de l'Église
a gallicane, qui sont les droicts communs de l'Église catholique,
« et surtout de ne pas lire le texte des Décrétales de Boniface VIII
« comme un livre qui fait loi. » L'esprit de la nouvelle réforme et
la position désormais assignée à l'Université vis-à-vis de Rome,
se révèlent dans ces quelques mots '. La Faculté reçut, en cette
1. Il y avait longtemps que les princes et les prélats séculiers réunissaient leurs
efforts contre Rome pour en détacher les universités. Paul JII résista de tontes ses
forces aux demandes imprudentes qui lui furent faites en ce sens dans le concile de
Trente, et ne voulut rien céder, pas plus au sujet des universités que des ordres reli-
gieux. Fra Paolo, dont Tesprit est assez connu, ne cache pas son irritation, il traduit
ainsi les instructions pontificales : « Que la satisfaction qu*on donnerait aux évoques
« fut telle, que les Ordres et les Universités ne perdissent rien de leurs privilèges,
« étant nécessaire que les uns et les autres dépendissent du Pape et non des évoques. »
{Histoire du Concile de Trente, trad. db la Houssayk, lib. II, p. 155). Les princes
surent bien en arriver à leurs fins sans Tautorisation pontificale, nous en avons ici un
exemple.
2. Séance du 18 septembre 1600. — Les commissaires de la Cour préposés à la ré-
forme étaient Jacques-Auguste de Thou, président ; Lazare Coquelay et Edouard Mole,
conseillers ; Louis Servin, premier avocat général de Sa Majesté en sa Cour de Parle-
ment.
3. Ces réserves et d'autres semblables ne furent pas acceptées sans difficultés, de la
part d'un groupe assez nombreux de maîtres qui prétendaient rester fidèles aux anciens
usages. Le procès-verbal de la séance ne les mentionne pas, mais les écrits académiques
de l'époque les laissent soupçonner et le recteur, M. Martin Gigoux, n'a pu se dispen-
ser d'en indiquer quelques-unes dans les « Acta rectoria. »
— 231 —
circonstance, un hommage flatteur que nous enregistrons avec
plaisir ; la commission royale reconnut qu'elle avait toujours été
depuis son origine, ime pépinière d'hommes distingués et de
sujets intègres, aptes à revêtir les plus hautes dignités de TÉglise
et à remplir les charges les plus importantes de TÉtat*.
CHAPITRE II
Modifications apportées par les statuts.
Temps d'étude. — Collège électoral. — Vacances de chaires et négligence
de la Faculté.
Gomme les statuts de 1595-1600 apportèrent certaines modifi-
cations aux règlements anciens, et confirmèrent des usages ou
habitudes coutumières récentes, nous allons en signaler briève-
ment la teneur.
Le cours des études comprenait cinq années et s'ouvrait par la
lecture des Institutes de Justinien et l'étude des institutions ca-
noniques *. Après deux années, pourvu qu'on eût le temps préa-
lable de scolarité et qu'on satisfît aux obligations essentielles de
profession de foi catholique et de bonnes mœurs, on pouvait subir
l'examen de baccalauréat. L'épreuve consistait dans l'explication
d'un texte de Décrétales, désigné six jours à l'avance par le
doyen. Trois années employées à poursuivre l'acquisition des
connaissances juridiques permettaient, après l'acquisition du
baccalauréat, d'aspirer à la licence. Les étudiants, à quelque
catégorie qu'ils appartinssent, devaient toujours avoir un exté-
rieur honnête et conforme à leur condition '.
Les chaires étaient confiées à six professeurs appelés c Ante-
cessores* », qui constituaient le fameux « collegxum sexvirale ».
Ces six docteurs recevaient seuls les honoraires du magistère et
formaient le conseil de la Faculté dont ils présidaient les actes et
1. « Juris canonici schola, ad bsc usque tempora, semiDarium honestissimorum ho-
« minum ad ecclesiasticos gradus et republics munia tam ecclesiastica quam secularia
« promoveodorum extitit. » Proem. Reform., ao. 1600, art. I.
2. « Prolyta a lectione et auditione lostitutioDum Canonici et Civilis Juris studiam
<i exordiatur, ac sedulam operam in eo collocet, ut utriusque Juris titulos memoriterte-
« neat. » {Réf., 1600, art. 5).
3. « ...Veste deformi, militari chlamide, aut varii coloris togft non utatur, sed honestft
« et gravi pro status etordinis ratione... » {Ibid., art« 6).
4. Ce nom d'antécesseurs était emprunté aux professeurs de droit de Tempire ro-
main.
— 232 —
conservaient les livres mémoriaux. Après eux, venaient les sim-
ples docteurs qui les suppléaient au besoin en attendant la va-
cance d*une chaire, mais qui n'étaient pas membres de la société
des régents. La mort ou la retraite de chaque titulaire devait être
suivie d*un concours destiné à lui donner un successeur. Les
épreuves étaient analogues à celles que nous avons décrites pré-
cédemment. — Les droits et les obligations des maîtres se trou-
vent résumés dans un appendice ajouté à la réforme de 1600 *.
Art. 2. — a Solis clericis olim cathedram iuris patuisse notum
« est : nunc perpaucis aut nullis ferè ex eoinim numéro existen-
« tibus qui studio iuris animum applicent, uxoratis viris id munus
« profitendi non videtur invidendum '.
Art. 3. — « Nullis permittatur cathedrœ doctoralis locus, nisi
« iuris utriusque peritià probatis, et non uno tentatis examine.
Art. 4. — « Assidua statis horis opéra prœstetur a doctoôbus
c in suo profitendi ordinario munere.
Art. 5. — « Sicubi tamen iis abesse expedierit, à collegio per-
c mittatur : sed ad dies saltem aliquot, ne tamdiu schola cessa-
« tores ferat.
Art. 6. — < Qui secus faxit, semel monitus, scholœ fructus et
« obvenientibus privetur : et, si diutiùs officio abfuerit, honore
a omni ac iure scholœ arceatur.
Art. 7. « Gausœ nullse absentiœ vel cessationis iustiores quam
« adversse valetudinis vel negotii non affectati.
Art. 8. « Assiduum et debitum prœlectionum pensum, nulU,
« vel beneficialis auctoramenti, vel ofBcii ecclesiastici, vel pri-
« vatarum lectionum occasione deseratur vel intermittatur...
Art. 10. « Doctores ordinarii per se, non per substitutos, ad le-
« gitimum et ordinarium prœlectionum pensum adigantur.
Art. 11. a Nullus in hac Universitate iuris professionem sibi
« tribuere prsesumat, nisi petità primum venià et annuente toto
a collegio.
Art. 12. « Si qui professores causarum patrociniis pares esse
« possunt, iis non invidendum quidem ; sed qusesito quocumque
« colore scholam non deserant in fraudem iuventutisiurispruden-
« tise et sacrorum canonum studioste.
1. Appendix ad reformalionem Facultatis Juris Canonid.
2, Crbvicr (t. Vll, p. 84) s'exprime ainsi : « L'ancieooe loi du célibat à laquelle nous
N avons vu que diverses atteintes avoient été portées dans les années précédentes est
« enfin totalement abolie, mais avec circonspection, comme un usage qu'on respecte,
u dans le tems même qu'on l'abroge. Le statut remarque qu'il est désormais difficile de
« trouver parmi les ecclésiastiques des hommes qui s*appliquent à Tétude du droit, et
(f par conséquent, on ne doil pas envier aux gens mariés le droit de l'enseigner. »
— 233 —
Art. 13. « Beneûciarii quibus animarum cura incumbit, ad
« hanc professionem non cooptentur.
Art. 33. « luris ordinarii professores qui ad aliam facultatein
« convolant è doctorum numéro expungantur.
Art. 34. <l Cùm quis ad regentise publicum munus provehitur,
v statim, nuUàque interposita morà, iusiurandum à coUegis prœs-
a tetur omnibus apud duos selectos viros senatorii ordinis, ut re-
a ligione omni, sine gratià et sordibus ad electionem veniatur. »
Quelques changements partiels avaient, on le voit, été appor-
tés aux anciens statuts, mais le caractère des règlements étadt de-
meuré sensiblement le même. Quinze ans cependant ne s*étaient
pas écoulés depuis que la Faculté avait vu renouveler et afârmer
de nouveau ces lois si sages, que déjà elle en négligeait l'observa-
tion. Sur six chaires que comptait cette école, trois étaient deve-
;iues vacantes sans qu'elle y pourvût, et elle alléguait comme
défense la ridicule excuse du petit nombre de ses étudiants et de
la modicité de ses revenus*. Le recteur Grangier voulut mettre
ordre à un si regrettable abus, et il exposa cet état de choses à
rassemblée générale de TDniversité. Les docteurs réunis furent
d'avis de solliciter du Parlement Tautorisation nécessaire pour
suppléer la Faculté et ouvrir d'office le concours auquel elle se
refusait. L'autorisation fut octroyée' et l'épreuve fixée au 4 jan-
vier suivant. Voici le mandement de Grangier, daté du jour même
de l'arrêt du Parlement :
« Edictum
« Amplissimus rector et aima Universitas Parisiensis notum
c omnibus faciunt, très cathedras in celebri Facultate Decreto-
< rum vacare, easque disputationibus et prslectionibus obtinen-
« das proponunt (ob negligentiam eiusdem Facultatis Decretorum
< concessa sibi ab augusto senatu proponendi et disponendi po-
« testate), ut qui linguis et animis eruditi optimam studiorum
< suorum, prœsertimque canonicœ prudentis fiduciam habent, si
il ambire illas voluerint, pridiè non. ian., hora prima, sese in su-
a periori eiusdem Facultatis aulâ, in conspectu eiusdem amplis-
(c simi rectoris et Almse Universitatis sistant, ab arbitris futuri
<c inter cootendentes negotii constitutis, disputationum et prœlec-
« tionum capita ex iure pontificio accepturi. Sciant autem uni-
i. Cf. Moyens et raisons des demandes de C Université de Paris sur Vétat de la
Faculté de droit. Pari», 1653, in-4, p. 22.
2. Arrêt de la cour du 15 décembre 1615.
- 234 —
« versi, nullum omoino fore hic locum sordibus, gratise, odio vel
« favori; sed, qui doctrina et moribiis prœcesserint, quique Uni*
« versilati fideliores, scholae decretorum, docendique muneri
cr aptiores et exercitatiores fuerint per arbitros iudicali, aliis om-
« nibus sepositis prœferentur*... »
La lecture de ce document nous montre le recteur se substi-
tuant au nom de TUniversité à la Faculté négligente, c*était son
devoir, mais il ne s'arrêta pas là, et il dépassa les limites de ses
prérogatives en voulant s'attribuer le droit de fixer les matières.
Sur ce point, les régents se montrèrent intraitables, et ils reven-
diquèrent avec la dernière énergie le monopole de l'examen des
nouveaux collègues qui seraient appelés à partager avec eux
l'autorité. Le Parlement, avec l'admirable sans-gêne du juge de
la fable, débouta à la fois le recteur et la Faculté de leurs de-
mandes, et se réserva la fonction qui faisait l'objet du débat.
MM. Lepelletier et Deslandes, conseillers du roi, furent commis
par la cour pour contrôler en dernière analyse les décisions des
régents*.
Les candidats furent-ils trop peu nombreux ou la Faculté exa-
géra-t-elle à dessein la sévérité dans l'émission des votes qu'elle
devait soumettre au contrôle des parlementaires? Toujours
est-il qu\ine seule chaire fut donnée en cette occasion. Un an
après, les deux vacances subsistaient encore, et il fallut que le
nouveau recteur J. Ruault recourût une fois de plus au Parle-
ment pour convoquer les aspirants '.
CHAPITRE ni
Rapports de la Faculté avec l'Université.
Charge confiées aux canonistes. — Largesses et pauvreté. — Dignité
de conduite ; opposition
à la Faculté des arts; les Jésuites et TUniTersité.
La FaouUô do dêorel, malgré l'affaiblissement incontestable de
son inrtuouot\ ne pervliùt pas lout prestige dans rUnlTersité ; les
l vT iji. Jv\*i^i.^. HtftMrr Àf rC\irf^f:?r. — Pris $Axr raTiclv lapriat^ : ArA. H.,
;^, v'jd. JvXSM.x. Hiff.'4'r aV rO;i>r^;è «ru it.i» et 4iu ivai» si^cU. — Aità. M.,
;^ FiK-^iivc «iwMiifoj^iuvc. «if J. Kca;^% ma: 1617. — Arch. H., hef^ XXK. loL Md.
— 235 -
suffrages de ses rivales et leurs fréquentes oppositions elles-
mêmes sufQraient pour en fournir d*irrécusables témoignages.
L^Université confiait volontiers les plus importants de ses offices
à des docteurs-régents en droit. Nous la voyons, en particulier,
accorder à 3f Pierre Le Clerc la charge enviée de conservateur
des Privilèges apostoliques. Le Clerc eut beaucoup à faire dans
Taccomplissement de ses fonctions, et son administration fut par-
ticulièrement agitée par l'affaire si complexe du Pré aux Clercs,
dont tous les historiens de TUniversité font mention. — En 1626,
Af* de Contes, licencié en droit canon, l'un des élèves les plus
distingués de la Faculté, succédait à Sylvie de Pierre Vive, chan-
celier tie Notre-Dame*. Pendant plus de vingt ans qu'il remplit
cette haute fonction, M. de Contes fit honneur à la Faculté dont
il était sorti, et il sut, sans blesser en rien la justice, sans faire
aucune acception de personnes ou de familles, rendre de signalés
service à l'école de droit. Au reste, les docteurs-régents et leurs
disciples n'étaient pas ingrats pour TUniversité dont ils parta-
geaient la gloire et la puissance, ils savaient à l'occasion montrer
généreusement l'attachement sincère qu'ils lui portaient. Robert du
Gast disposait en mourant (1556) du fruit de ses longues épargnes
pour doter princièrement le collège Sainte-Barbe dont le nom et
l'emplacement sont demeurés les mêmes ^ Ce désintéressement
était d'autant plus méritoire que les docteurs auraient bien eu
l'occasion de consacrer à leur Faculté l'argent dont ils se mon-
traient parfois prodigues pour l'intérêt général. La misère devint
même si pressante, qu'en 1602 le Décret était incapable de payer
sa quote-part dans les frais généraux. Le recteur Romain Dufeu
étant mort, ses obsèques eurent lieu à Saint-Étienne du Mont,
presque sans apparat', mais, la nation de France et le Décret
durent être contraints par la voie judiciaire à payer les vingt-huit
livres qui leur étaient imposées dans le compte général \ Cette
1. Arch. M., Reg. XXVI, p. 141, et Reg, XXVIl, p. 86. — Défense des droits de
l'Université, p. 129.
2. Il chargeait M* Baptiste Sapin, docteur en décret et conseiller au Parlement, d'exé-
cuter sa volonté, et en même temps, il donnait pour visiteur perpétuel à la maison qu'il
fondait, le chancelier de l'Université. Le « spéculateur » devait être le plus ancien doc-
teur-régent de la Faculté de décret.
3. fi Cum minore apparatu, non sine nonnullorum murmure... >» Arch. If., Beg. XXV,
p. 45.
4. <« Supplicuit t). Ant. Gallot, antiquus rector Universitatis, ut quemadmodum plo-
•( rimis comitiis professus fuerat, Facultas Decretonim et Gallicana Natio teneantur per-
«( solvere tam suam pecuniœ summam que in funere D. rectoris Dufea décréta erat,
« quaro sumptus omnes forenses qui facti sunt, propterea quod, nec dicta Facultas, nec
<( eadero Natio quidquam ad hune diem persolverint, licet scpè monitc et provocaUe ;
« ipse vero Gallot immunis esset et liber ab omnibus sumptibus ei expensis, tam agendi
n quam defendendi, que (acte essent et fleri possunt. » Ibid., p. 46 et 60.
'- 236 —
pauvreté provenait du manque d'étudiants et de la modération
relative des frais d'études ^ Tandis, en effet, que renseignement
du droit civil se développait à Bourges et à Orléans, à mesure que
la législation s'unifiait en restreignant le pouvoir des offîciaux et
en réglementant l'obtention des bénéfices'; les hommes de loi
ecclésiastiques devenaient moins nombreux, et par conséquent
les étudiants en droit canonique de Paris diminuaient aussi. Les
grades universitaires étaient pourtant toujours strictement requis
en France pour l'obtention des bénéfices', mais le renom delà
Sorbonne attirait davantage les aspirants. Malgré cette concur-
rence assurément désastreuse pour le droit, grâce à la réputation
de savoir de ses maîtres, grâce aussi à la distinction des* élèves
qu'elle avait formés, la Faculté n'était pas encore trop effacée. Les
maîtres de Toulouse qui toujours s'étaient tenus en communion
de pensée et d'aspiration avec leurs collègues de Paris ambition-
nèrent même l'avantage de leur être agrégés, et cette faveur leur
fut accordée*.
La Faculté sut se montrer digne dans deux circonstances déli-
cates , où elle défendit tour à tour l'honneur du corps universi-
taire en même temps que ses intérêts et la cause de la liberté et
de la justice, malgré les inconvénients qui pouvaient lui en
advenir.
La Faculté des arts, avec ses quatre nations et ses procureurs,
prétendait primer les trois autres facultés. En vain, le recteur
qui favorisait ces prétentions essaya-t-il d'endormir la vigilance
des intéressés. La Faculté de droit engagea fortement celle de
théologie à n& pas accepter de transaction compromettante , et à
porter l'affaire devant le Parlement. Cette cour n'osa pas trancher
la question de principe (1614), mais les empiétements audacieux
des artistes furent un instant arrêtés. — Le rôle du Décret fut
plus personnel et plus remarqué encore dans l'affaire des Jé-
suites, aussi nous entrerons ici dans quelques détails.
En 1603, les Pères Jésuites voulaient obtenir une nouvelle
1. Chaque régent touchait, pour le cours entier d'un de ses élèves, la somme de
28 écus. Dans les autres facultés, où les disciples étaient cependant plus nombreux, on
était beaucoup plus exigeant. Cf. Crivirr, t. WU p. 90.
2. Édit sur la réformation des abus dans Timpétration des bénéfices ecclésiastiques
(dit édit des petites dates), 1552.
3. Les rois de France y tenaient plus encore que le Pape, s'il est possible. Dans l'ex-
posé des demandes de Sa Majesté très chrétienne au concile de Trente, on lit sous l'ar-
ticle 8 la requête suivante : « que personne ne fut regu abbé, ni prieur régulier, qui
«( n'eut ses degrés et n'eut enseigné les saintes lettres dans quelque célèbre Université. »
Fra Paolo., Histoire du concile de Trente.
A. 23 février 1554. Cf. Preuves justificatives des droits des docteur s-régtns,.. p. 62.
— 237 -
chaire *. Ils préparèrent donc doucement leurs voies, conquirent
des sympathies dans le Parlement, et, le 26 août, ils notifièrent
leurs patentes au recteur Etienne Dupuys qui, ayant déjà eu sous
main connaissance de Taffaire, mettait tout en œuvre pour leur
résister '. La Faculté de droit avait pour principe de favoriser,
autant que possible, la diffusion de la science : elle ne se montra
donc pas hostile à la Compagnie comme les autres familles uni-
versitaires. Son avis fut qu'on pouvait restreindre , dans une cer-
taine mesure, Textension de Tinfluence des Jésuites, jugée alors
excessive par des esprits hostiles, mais, qu'il convenait de leur
laisser occuper le même nombre de chaires qu'ils avaient avant
leur bannissement. La Médecine opina dabord dans le même sens
que le Décret, puis, influencée par des sollicitations pressantes,
et effrayée surtout par la majorité, elle changea bientôt d'avis, et
se disposa à joindre son opposition à celle des Arts et de la Théo-
logie. Seule, la Faculté de droit persista jusqu'au bout dans son
opinion libérale. — En 1614, il en fut encore de même. La Cour
n'ayant pas voulu admettre l'Université aux Ëtats Généraux,
celle-ci dut recourir à l'expédient des cahiers pour présenter ses
doléances. Ce fut Georges Turgot qui fut chargé de leur rédaction.
Au bout de trois mois son travail était terminé, et il y avait in-
carné tout ce qu'il nourrissait de haine contre l'Institut célèbre
dont il voulait la ruine. La Faculté de théologie, dont une partie
des membres appartenait à des communautés religieuses, ne
pouvait admettre un plaidoyer infecté des erreurs de Richer et
déshonoré par des accents de basse jalousie, aussi partagea-t-eUe
les appréciations de la Faculté de droit, qu'elle avait jusque-là
combattues. La question se trouva ainsi décidée pour un temps ,
les médecins jugeant à propos de s'abstenir, et les artistes
ne parvenant pas à s'entendre entre eux. L'Université était pour-
tant loin d'être gagnée aux Jésuites, car, si elle sentait Tinconve-
nance d'attaques haineuses et profondément iniques, elle enten-
dait pourtant persister dans son opposition, et contrebalancer
efficacement les réclamations de la noblesse et du clergé pour le
rétablissement de la Compagnie. Chaque Faculté, sauf le Décret,
nomma ses députés «... par une légèreté ou une faiblesse qui
ce avait tous les caractères d'une trahison, • dit sévèrement
M. Jourdain, « M^'Guyon, dans une visite qu'il faisait avec ses
1. Voir, au sujet des luUes quMlt avaient eu précédemment à soutenir, les ourrages
écrits, ù uo point de vue très différent, par M. F. DfajAMDtfis {Les Jésuites et Wni^
versité devant le Parlement au xvi* siècle) et Ed. Po5tal {L'Université et les Jésuites).
2. ConvocatioQ préalable des députés de l'Université le 21 août 1603. -^ Arcb. M.
Reg. XX V\ p. 280.
- 238 -
« collègues chez le chancelier, déclara que la Faculté de droit,
€ dont il était le doyen , et celle de médecine, n'avaient pas d'ob-
« jection à élever contre la Compagnie de Jésus, et ne s'oppo-
a saient pas à ce qu'ellç fût admise. » L'Université garda ran-
cune au Décret et à son cToyen de la fermeté qu'ils avaient montrée
et elle leur renouvela, en toute circonstance, les témoignages
de son mécontentement. Le passage suivant, tiré d'un de ses
procès -verbaux, suffit pour donner la note de son irritation :
a D. Guyon cum aliis deputatus ad causam Âcademiae tuendam,
c eamdem prodiderat; asseruerat enim coram D. Cancellario,
c etiam prsesentibus aliis deputatis, Facultatem Juris Canonici et
« Medicinse, réception! Jesuitarum non intercedere. Conclusum
« itaque, prœdictum D. Guyon non agnoscendum pro decano, sed
a privandum omni iure suiTragii donec se prsedicto crimine pur-
€ gasset*. » La Faculté de droit n'avait donc pas failli, malgré les
contrariétés et les mesquines persécutions qu'il lui fallait désor-
mais endurer, elle pouvait au moins s'enorgueillir d'être demeurée
fidèle à l'opinion qu'elle avait choisie et noblement défendue sans
aucune espèce de profit égoïste '.
CHAPITRE IV
Mouvement accentué et définitif vers la sécula-
risation.
Le principe sur lequel était fondé le fonctionnement de l'École
de droit a déjà officiellement cessé d'être le même. Le droit ca-
nonique est encore enseigné, mais il est indéniable que le droit
civil s'infiltre en dépit de toutes les digues et se fera une vaste
place, dans un temps qui n'est plus éloigné. Il n'y a pas à en
douter, l'esprit séculier règne en maître, aussi bien dans les
chaires des docteurs que sur les bancs des écoliers. L'autorité
royale comprend aussi les avantages centralisateurs qu'elle pourra
retirer des hautes écoles et, malgré les guerres civiles, malgré le
1. Arch. M. Reg, XXVI, p. 38.
2. Les Jésuites ne furent pas immédiatement rétablis dans leurs droits par mesure de
prudence , mais , trois ans après , ils rouvraient le collège de Clermont (1617). Ce fut
encore à un ancien suppôt de la Faculté de droit qu*ils en furent redevables. Guillaume
du Vair, chancelier de France, se chargea de leur affaire, et le roi les autorisa à faire
« à l'avenir lectures et leçons publiques en toutes sortes de siences. » Cf. Bazin , Hij-
toire de la France sous Louis XIII, t. I, 1. V, cb. ii.
— 239 —
faible gouvernement des derniers Valois, l'intérêt des princes se
porte tout naturellement sur la Faculté de droit , d'où sont sortis
tant de magistrats instruits et intègres qui ont illustré le pays
pendant les cinquante dernières années. Dès lors, il faut, pour
multiplier ces hommes d'élite, fortifier les études et porter une
main secourable à ces vieux statuts chancelants qui ont besoin
de rajeunissement et de rénovation. La preuve de cette haute con-
ception royale apparaît spécialement dans le dessein qu'Henri IV
nourrissait de relever la Faculté, et cette entreprise serait ajuste
titre le conmiencement d'une ère nouvelle si elle eût été menée
au point que souhaitait sans doute celui qui en commença l'exé-
cution. La pensée politique qui guidait Henri le Grand n'a pas
échappé aux membres de la Faculté, et Ed. Martin disait plua
tard avec beaucoup de justesse dans un discours important: « Vix
« imperio Gallico potitus fuerat Henricus ille Magnus; quum,
« non ignarus quantum imperii splendori, quantum beatitudini
a civium scientiarum cultus conférât; illum in gente Gallicà susci-
€ tare studuit. Hœc ejus prima cura fuit, ut Universitatem studio-
« rum Parisiensem reformaret. Scientiam Juris prœcipuè spectans^
€ sperabat fore, ut vigentibus aliquando Jurisprudenti^ princi-
« piis, tandem sedarentur intestini motus, et publlca revocaretur
c félicitas ^ » Malheureusement, la mort vint empêcher la réali-
sation complète de ces grands desseins, et une fois encore la
restauration des études juridiques si sagement commencée de-
meura en souffrance.' Les statuts de 1599 et de 1600 ne sont que
des pierres d'attente. Incontestablement, le roi n'avait pas seule-
ment pour but de ramener les maîtres et les élèves au sentiment
strict de leur devoir, il voulait encore apporter à l'enseignement lui-
même les modifications réclamées par tous depuis longtemps, et
particulièrement la réintroduction officielle du droit romain. Nous
voyons les règlements inspirés par la sagesse de Henri IV régir
récole de droit jusqu'aux premières années du règne de Louis XIV,
puis survient un changement peu considérable en apparence,
mais d'où sortira le nouveau régime de l'enseignement juridique.
Le Collège sexviral que le Parlement a institué en 1534 va être
ennobli par l'institution des docteurs honoraires, et secondé en-
suite par l'adjonction des docteurs agrégés. En peu de temps,
cette nouvelle constitution intérieure s'étendra à toutes les Facultés
de droit du royaume. Il nous a semblé bon d'indiquer l'évolution
moderne qui s'opère par l'adjonction de ces maîtres suppléants,
et l'accentuation constante de l'esprit séculier en arrêtant à cet
1. Discours de M. Ed. Martiii (1772), p. 19.
- 240 —
endroit les années de la seconde période. Période de transition et
d'expectative, son caractère spécial méritait d'être accusé forte-
ment, et pour cela, elle ne devait pas être confondue avec les
années préparatoires qui conduisirent à Tarrêt de 1679. Assuré-
ment, si nous considérions les événements à leur éclat, nous au-
rions songé à donner comme démarcation sensible à un âge de la
vie doctrinale de la Faculté la réforme royale de 1679-1680,
mais nous avons trouvé que les éléments absolument nouveaux
introduits par la création de docteurs surnuméraires était une
manifestation trop signiûcativc de l'œuvre de sécularisation, pour
ne pas en dater l'origine de la dernière époque de la Faculté '. La
transformation absolue de l'École de droit n'est pas encore pro-
duite par l'adjonction des docteurs qui n'appartiennent pas au
collège sex viral, soit, mais sera-t-elle complète, même lorsque
l'enseignement du droit romain sera proclamé; le sera-t-elle
jamais, jusqu'au jour où un code unique , inspiré par un même
esprit puissant, viendra cimenter une science que distribueront
des maîtres créés pour elle?
1. Les docteurs agrégés cootestaient aux régents leur droit de s*appeler Collège
lexviral, puisque la rérorme de 1656 avait si radic&lemeot modifié la coostitutioD de la
Faculté : «... La question n'est pas de sçavoir si les six docteurs régens, dans le temps
qu'ils formoient seuls le corps de la Faculté, avoient le droit de se désigner par le titre
de Collège sexviral ; il faut conoottre s'ils peuvent le faire encore aujourd'hui, après
qoe par les augmentations faites au nombre des membres de la Faculté en 1^^ et 1682,
ils ne forment plus un collège de six personnes, mais sont devenus les membres d*ua
collège plus nombreux qui est celui de h Faculté. » Archives de la Faculté de droit,
n* 119. Coll. Demante : Réponse pour les docteurs-agrégés aux assertions tirées du
Mémoire des Docteurs-Régcns, n»6, p. 6.
3e PÉRIODE (1656-1793)
LES NOUVEAUX DOCTEURS ET LE DROIT CIVIL
LE COLLÈGE DOCTORAL
CHAPITRE PREMIER
Les Docteurs honoraires.
Brève réflexion sur Pensemble de cette période. — Nécessité de nouvelles
réformes dans l'enseignement juridique.
Statut réglant les conditions du professorat d^houneur. — Noms
des premiers docteurs honoraires.
But envisagé dans leur élection. —Droits réciproques des régents et des
docteurs honoraires.
Si Toû s*en tenait à la logique des mots, il faudrait, dès qu*aa
programme quelconque, politique ou scientifique se trouve insuf-
fisant, le détruire et le remplacer impitoyablement, mais, cette
façon d'agir, nous le constatons aujourd'hui, après de pé-
nibles expériences, donne infailliblement de fuDestes résultats.
Tant que les institutions conservent leur raison d'existence, il est
]»référable d'essayer de les améliorer plutôt que de les détruire
brutalement pour leur en substituer d'autres, môme meilleures
en apparence. Agir autrement, c'est avancer au hasard et se pri-
ver pour longtemps de services assurés qu'il est bien malaisé dé
suppléer. Il faut à là fois du talent, du temps et des ressources,
pour produire à nouveau et de toutes pièces une institution que
réclame la société ; il suffit parfois d'expérience et de bonne vo-
lonté pour arriver au même but en se servant des éléments
qu'on a sous la main. C'est à ce respect de la tradition et de la
conservation qui caractérisait notre ancienne France, que TUni-
versité de Paris a dû les multiples transformations qui l'ont tou-
jours laissée à peu près la même jusqu'à la Révolution, malgré
i6
— 242 —
des améliorations et des restaurations importantes maintes fois
répétées.
Nous avons vu dans un des chapitres précédents quels nou-
veaux éléments s'étaient introduits dans la science du droit,
quelles routes impratiquées s'étaient ouvertes devant les cher-
cheurs et les érudits ; nous arrivons maintenant à une époqueoù
le besoin d'unité scientifique dans la législation française allait être
compris par toutes les classes de la société^ et devait nécessaire-
ment transformer en même temps l'objet des études et la méthode
de l'enseignement. Chacun des pas faits en avant marquera un
progrès du côté de l'unification qui devait se résumer dans la ré-
daction du Code et l'égalité de tous devant la loi. Le progrès cons-
tant de la législation qu'il sera facile de constater dans l'ensei-
gnement de la Faculté tendait à la préparation d'une constitution
contenue en principe dans les demandes des cahiers de 1789,
mais était forcément accompagnée d'un affaiblissement progressif
de l'étude des divers textes destinés à disparaître des lois de là
nation.
Le besoin général, qui se faisait sentir par tout le royaume,
d'une instruction juridique sérieuse et étendue, n'échappait pas
aux maîtres qui composaient la Faculté. Des conditions parti-
culières, et principalement la question pécuniaire, la plus inso-
luble de toutes, avaient nécessité, comme nous l'avons vu en
1534; la réduction des professeurs au nombre de six. Cependant,
il y avait à côté d'eux des bonnes volontés qui ne désiraient que
s'exercer, de la science qui ne cherchait qu'à se communiquer.
Philippe de Buisine, Jean Doujat et Pierre Halley, composaient
seuls la Faculté en 1656 : c'étaient des hommes intelligents, des
maîtres éclairés, des travailleurs infatigables. Après s'être choisi
trois nouveaux collègues \ ils demandèrent et obtinrent du Parle-
ment l'homologation d'une conclusion d'une importance capitale.
Désormais, les régents pourraient adopter cr jusqu'à vingt-quatre
« personnes de probité et d'érudition, pour l'honneur et l'utilité
9 de ladite Faculté, et y faire les fonctions ordinaires auxdites
« écoles, sans diminution des droits appartenans aux six doc-
€ tears-régens '... » Ces nouveaux membres de la compagnie
étaient peut-être trop nombreux, et une conséquence presque
inévitable de ce nombre était l'élection dans un temps peu éloi-
gné d'érudits doués de connaissances spéciales très profondes,
sans doute, mais uon pourvus du diplôme de docteur. De là de-
1. Cltode Le Blanc, François Coltin et Michel de Loy. (6 septembre 1656.)
2. Cf. Preuves justificatives des droits, etc., p. 111. — Arrêt du 6 septembre 1666.
— 243 —
vaieot surgir des difficultés regrettables, et un antagonisme aussi
excusable dans ses causes que pernicieux dans ses effets. Nous
aurons à revenir sur ces divisions et sur les nouvelles mesures
qui durent être adoptées en conséquence.
Buisine, Doujat et Halley se concertèrent avec M. Pompone de
Bellièvre, président au Parlement, Henri de Refuge et Jean
Laisné, conseillers, auxquels s'adjoignirent Denys Talon, Nicolas
Fouquet et Jérôme Bignon, < regiis in eodem sénat u triumviris. >
Ce conseil d'esprits éclairés, après avoir décidé l'agrégation des
vingt-quatre membres au collège primordial de la Faculté, arrêta
pour son t)on fonctionnement les dispositions suivantes :
Art. 1. — « Nullus antequam Academise et Facultatis legibus
« parcndi iusiurandum decano prœstiterit, illius privilegiis et iu-
« ribus fruitor.
Art. 2. — w Qui à sexvirali coUegio in Facullatem adciscentur
« honorarii doctores, in omnibus comitiis quse singulis mensibus,
c prima die iovis festo non impedita, celebrantur, in rogandis,
« conscribendisquc doctrinœ censuris aliisque ncgotiis quœ pro-
n ponentur, expediendis^ conferendisque gradibus, quam publicos
« actus et scholse disputationes régent, suffragium ferendi ius
a habeto.
Art. 3. — « Episcopis senatori busqué clericis, qui doctoris
c gradum in Facultate consecuti fuerint, circà cooptationem ,
« idem ius esto.
Art. 4. — « Singuli a doctoribus quorum crcationi interfue-
o rint birretum antiquo more recipiunto ; pnemium quod actuum
« publicorum moderatoribus solvitur capiunto. A cœteris fructi-
« bus, nisi posthac ea lege ut toti Facultati communes sint, do-
« nentur, ex senatus-consulto abstinento.
Art. 5. — « Doctorum regentium electio et omnimoda institu-
« tio solis antecessoribus propter regiam constitutionem et sena-
« tus-consultum prœmittitor^ •
La publication de ces articles eut lieu d'une façon solennelle
dans réglise Saint- Jean de Latran, au milieu d'une brillante
assistance, et tous les nouveaux agrégés qui avaient été convo-
qués pour cette cérémonie en signèrent l'admission et la confir-
mation. Les choix avaient été habiles, ils faisaient certainement
prévoir une nouvelle ère de gloire pour l'école de Paris qui, pour
1. Preuves justificatives f etc., p. 114.
- 244 —
se relever de soû humiliation passée* savait associer autour
d'elle tant de célébrités et de renommées fortement établies.
Voici, en effet, quels étaient les noms apposés au-dessous du
texte du nouveau statut dont nous venons de donner connais-
sance.
Pierre de Marcâ, archevêque de Toulouse.
Antoine Oodeau, évêque de Vence.
François Bosquet, évêque de Montpellier*.
André de Saussay, évêque et comte de Toul, prince du Saint-
Empire.
Bonaventure Roitsseau.
D. de Basocfies, ancien évêque de Verdun, abbé commanditaire
de plusieurs riches bénéfices.
Louis Boucherat, avocat consistorial et maître des requêtes.
OuUlaume de Lamoignon, avocat consistorial et maître des re-
quêtes.
Michel Amelot, membre du Parlement et abbé de Lorray.
Jacques Amelot, frère du précédent, premier président à la cour
des Aydes.
Druse Daubray, conseiller au Parlement.
Th, Bignon, conseiller au Parlement.
Jérôme Biçfion, avocat au Parlement.
/. B. de Contes, doyen de llnsigne Église de Paris.
Jean Oranger, chanoine de Paris.
Noël de Bry, curé de SS. Cosme et Damien.
Michel de Marolles^, abbé de Baugerais et de Villeloin.
Éloi Ménage.
Fra^içois Hédelin, aumônier du roi et prédicateur de la cour.
François Tallemant, conseiller et aumônier ordinaire du roi.
Jean de Meaupou. conseiller et aumônier ordinaire du roi.
1. L*acte d*agrégatioD signalait en ces termes les causes d'abaissement de la Faculté,
avant d'insister sur les espérances de relèvement : « Quom consultissima luris caoo-
« nici Facultas, qusB multis scculis sopra cceteras floruerat, coromuni rerum homana-
« rum lato, bine amissis rediUbus, quibus veluti nervis omnia corpora stant ac fulciun-
«. tur ; indè veteribus institutis, ob neglectam \oW Galli& luris disciplinam, magnâ ex
« parte obsoletis, ex antiqu& gloriâ plurimum excidisset... » (Arrêt du 6 septembre
1656.)
2. L ancien protégé du président de Mesmes et de Peiresq, qui se signala par d'im-
portantes réformes dans l'enseignement de TUniversité de Montpellier. Il était célèbre
par son érudition et la sagesse de ses conseils. Voir à son sujet une excellente étude
de M. l'abbé Henry. (Paris, Thorio, 1889.)
3. Le fameux amateur qui trollectionna le premier fonds d'estampes de la Bibliothèque
nationale.
— 245 —
Louis Nublé,
Jean Boscager,
Raymond de Paiccy, \ avocats au Parlement,
Jean Issali,
Pierre Jean Joubert,
Tous étaient docteurs en droit. C'était un assemblage heureux
de savants et de sages, d'humanistes célèbres et de praticiens re-
nommés. Les noms les plus glorieux dans l'Église se trouvaient
réunis à ceux qui faisaient Tillustration de la robe et du barreau.
L'habileté et le choix judicieux du conseil de la Faculté apparais-
saient clairement dans un tel résultat, et il était impossible de
ne pas admettre que cette académie d'érudits, de philosophes et
d'hommes politiques devait faire rejaillir sur l'école de Paris
l'éclat particulier qui accompagne toujours des intelligences su-
périeures, et quelque chose de l'importance conférée par les
charges dont ses membres étaient revêtus.
L'institution des docteurs d'honneur que Pierre Halley avait le
premier rêvée * et qu'il sut réaliser grâce à la coopération bien-
veillante de M. de Bellièvre était en somme destinée à donner à
la Faculté des protecteurs intéressés à son développement. Ces
prélats éclairés, ces conseillers royaux, ces maîtres des requêtes
ou membres du Parlement qui allaient être les témoins des efforts
de la Faculté ne pourraient s'empêcher de les encourager, malgré
l'envie que les Facultés de province ne manqueraient pas d'é-
prouver à la vue de ces hautes relations. Ed. Martin témoigne
dans son discours de 1722' la reconnaissance persévérante de
l'École à la mémoire de Louis XIV, à propos de cette institution
sans précédents : < Academiam nostram prœcipuè spectans, »
dit-il, « in ejus decus et praesidium adjunxit consultissimse Fa-
1. Qaand Buisine prétendait constituer à lui seul la Faculté, ceux qui auraient
souhaité en faire partie et qui étaient docteurs en droit proposèrent leur concours même
sans rétribution, à la charge seulement d'avoir voix délibérative. Il y eut à ce sujet de
graves discussions. Buisine fit paraître un factum où il réfutait cette prétention que
soutenait M* Pierre Loysel au nom de rUniversité et des docteurs en droit. (Mémoire
pour Maistre Philippes de Buisine, docteur-régent et doyen de la Faculté de décret de
l'Université de Paris, défendeur, contre Maistre Pierre Loysel, etc. B. N. Université
t. V, Z, 8284, r + g. d. 68.) n y démontre que ces docteurs n'ont aucun droit de ce
genre. D y avait bien eu déjà dans la Faculté des docteurs d'honneur, mais c*étaient
d'anciens régents qui avaient cessé leurs fonctions parce qu'ils avaient été promus à de
plus hautes dignités, et dans les assemblées générales ou particulières ils n'avaient pas
voix délibérative. — Historiquement, Buisine avait raison ; au point de vue de la justice
il était dans son tort. Or, un des demandeurs joints à M« Loysel était Halley. L'idée
de docteurs auxiliaires demeura dans son esprit et l'amena à travailler à procurer Tins-
titution de ces professeurs d'honneur dont nous venons de parler.
2. Oratio a eonsuUissimo D. Martin, 1*772 (p. 20).
— 246 —
c cultatis consortio certum Optimatum numerum, qui, sub no*
c mine Doctorum Honoris, nostris intéressent comitiis/ nostra
c partirentur officia ; studiis nostris invigilarent ; paceln et con*
c cordiam inter nos foverent; dignitate tandem suà, etquàpol-
c lent auctoritate, quâ famâ fruuntur, quà civium omnium vene-
« ratione digni sunt, nostrum commendarent ordinem... v
Les docteurs honoraires prirent d'abord leur charge à cœur,
mais bientôt surgirent des questions de préséance et des rivalités
regrettables. Sans la mort prématurée de M. de Bellièvre, ces dif-
ficultés auraient pu n*être qu*un accident passager, elles prirent
malheureusement les proportions d'un désastre, et dès lors, les
résultats qu'on attendait de Tagrégation devinrent plus que dou-
teux. Les docteurs honoraires dédaignèrent d'assister aux actes,
ils désertèrent ostensiblement la Faculté \ et les études s'en res-
sentirent d'une façon très vive. Plus les espérances avaient été
légitimes, plus leur déception fut pénible : t Studia languentet di-
« labuntur ! ' » : telle était la constatation désolante qu'était
obligé de faire Halley lui-même. En désespoir de cause, et voyant
son œuvre chérie sur le point de s'anéantir pour toujours, il re-
courut à M. de Lamoignon, premier président au Parlement de
Paris, pour trouver un remède à ces maux. Le Parlement se mit
en conséquence à élaborer un nouveau règlement destiné à im-
poser un terme à ces contestations. La Cour réserva aux régents,
les rentes, fermages, rétributions scolaires, émoluments de toute
espèce, mais admit les docteurs honoraires avec voix délibérative
dans toutes les assemblées. Elle reconnut encore à ces derniers
le droit d'assister aux examens et d'y interroger en nombre égal
aux régents, de présider aux actes une fois par mois, de donner
des leçons publiques, et de prononcer une des trois harangues
qui se faisaient dans l'École aux fêtes solennelles. Enfin, elle as-
similait les docteurs honoraires aux régents dans Tépreuve im-
portante des aspirants aux chaires vacantes, et leur accordait
voix délit>érative jusque dans l'élection des antécesseurs.
1. « ... Lear xèle ne put se soutenir long-temps ; ceux qui étoient répétas de digni-
tés éminentes, ne pouToient pas assister ayec assiduité aux exercices de la Faculté ;
les autres qui ne participoient point à ses reyenns, négligèrent ses fonctions. pénibles
qoi n'étoient récompensées par aucun émolument. » Archives de la Faculté de droit, 119.
Collection Damante, Mémoire pour Us docteurs agrégés contre Us docUurs-régem,
n» 4, p. 8.
2. Picrus Hallby, SchoUe luris Enectnia, 1656, in-4, p. 3.
— 247 —
CHAPITRE n
Les Docteurs régents ou antécesseurs
avant la réforme de Louis XIV.
Derniers vestiges du célibat; costume; grade requis pour la régence.
Hiérarchie intérieure :
doyen élu et doyen d^âge, syndic et questeur.
Au commencement de cette période, les professeurs de la Fa-
culté étaient encore ce que nous les avons connus jusqu'ici, des
hommes de science, sans doute, mais aussi des quasi-bénéficiers.
Leur charge semblait entraîner avec elle une obligation lointaine
de célibat, et, en dépit des eflForts de l'autorité royale pour sécu-
lariser le corps universitaire, ils demeuraient toujours un peu ec-
clésiastiques. L'Université, la première, veillait soigneusement à
conserver aux maîtres en décret ce caractère particulier. Malgré
certaines défaillances momentanées, que nous avons signalées
plus haut, il faut reconnaître que cette antique discipline de
la Faculté avait été assez peu transgressée, les maîtres en sentant
eux-mêmes la convenance et l'opportunité. Cependant, on le
comprend aisément, à mesure que la sécularisation s'accentuait^
l'esprit ecclésiastique diminuait et la séparation avec le monde
clérical devenait plus sensible. Les statuts de 1600 permettant
officiellement le mariage, les seuls liens qui restaient désormais
étaient donc purement coutumiers et destinés à disparaître avec
les derniers membres de la vieille génération. Au moment où
nous sommes arrivés, le célibat n'était plus qu'une exception,
mais on n'en était pas venu là sans maints tiraillements intes-
tins. Jean Dartis, qui vécut plus de quarante ans dans les fonc-
tions de l'enseignement, et qui remplit à plusieurs reprises la
charge de doyen, fut un des plus résolus et plus persévérants dé-
fenseurs du célibat. Il était tellement persuadé de sa nécessité,
qu'il faisait retomber sur son inobservation la responsabilité de
tous les abus dont la Faculté eut à souffrir. — Au milieu du
XVII® siècle, à la veille de la grande réforme de Louis XIV, le con-
seil de l'Université voulut encore rétablir la discipline primitive,
et dans sa requête portée devant le Parlement, il appuyait ses ré-
clamations des raisons suivantes : « ... carie mariage n'a point
« de rapport avec ceux qui, par leur profession, sont obligez d'en-
c seigner la police et la discipline ecclésiastique, l'office et le de-
— 248 —
a voir des prelatz, des prestres et autres ministres de TÉglise,
«r rhonnesteté et la vie exemplaire des clercs et des religieux, et
« presque tout ce qui concerne la religion et la foy, selon TÉcri-
« ture sainctc, les déterminations des sacrez conciles et la tradi-
€ tion des saints Pères *. »
Le costume des régents demeura le même. Il se composait es-
sentiellement de la longue robe de laine rouge du magistrat, dou-
blée de soie noire et accompagnée du chaperon hermine, ainsi
que nous pouvons nous en rendre compte en parcourant les
comptes rendus des processions imiversitaires aux xvu« et xvm*
siècles*. Les vêtements longs sont, en effet, toujours demeurés
dans notre société le propre du clergé, de la magistrature et de
renseignement depuis Torigine de nos institutions : « Autrefois, >
dit un curieux ouvrage du siècle dernier, « la robe longue étoit
« rhabit des gens de qualité en France, il n*y avoit que les valetz
« qui fussent habillez comme on Test présentement... »'. Les
docteurs agrégés, dont nous rapporterons bientôt Tinstitution,
portaient aussi la robe rouge en présidant, mais, dans tous les
autres actes, ils devaient être revêtus de la robe noire à chaperon
rouge *. Les bedeaux avaient une robe violette fourrée de blanc.
— Nous possédons une description détaillée des insignes du doc-
teur-régent, dans le procès-verbal d*instaIlation de Doujat*. La
rédaction de cette pièce ofScielle porte qu*on lui remit :
lo « Chlamidem sive togam purpuream senatoriœ similem;
(cum cappa, non Regentium Doctorum usibus tantum destinetur,
ut ab antecessoribus et regentibus distinguantur).
2* « Epomidem vel superhumerale coccineum, quoque vellere
candido fîmbriatum.
, 3* € Zonam sive cingulum *.
i^ « Pileum nigrum et quadratum \
1. Moyens et raisons des demandes de T Université de Paris, eç la cause meûe par
devant Nosseigneurs du Parlement touchant Testât présent de la Faculté de droit canon
(Bibl. n., Université, t. V, Z 2284 r + g. d. 68).
2. Cf. Dictionnaire historique de Hortadt et Maony. Voir aussi le portrait en
pied d^Edme Martin dans. la grande salle du premier étage de la Faculté de droit de
Paris.
3. Les Prérogatives de la robe, par M. de P**, conseiller au Parlement. — Paria,
J. Le Febvre, M.DCa.
4. Conclusion de la Faculté, du jeudi 26 juin 1681. — Cette robe noire doublée de
rouge, ayant l'épitoge rouge, est celle que les professeurs de nos facultés de droit por-
tent encore dans les séances ordinaires.
5. 24 mai 16^'.
6. Cette ceinture de soie noire et moirée s'agraffait sur le côté gauche. Elle est de-
meurée dans le costume actuel des professeurs.
7. La barrette noire est remplacée dans le costume d'aujourd'hui par la toque ronge
à galon d*or.
— 249 —
5<> € Librum clausum primo, deindè apertum.
G^' (c Annulum aureum cujus palà adamantem includebat. »
Pour compléter la cérémonie, le doyen donnait au récipiendaire :
a Osculum et amplexum cum elogiis et prœceptis quibusdam ad
singula eiusmodi insignia congruenter applicatis^ »
L'enseignement du droit devenant plus littéraire ', et se préoc-
cupant davantage des données historiques et des rapports avec la
législation modifiée du pays, il arriva parfois qu'on choisit pour
régents, malgré les statuts, des savants qui n'avaient pas le grade
de docteur. Ce fait se renouvela plusieurs fois, mais l'Université,
malgré les excellentes raisons dont on accompagnait ces préfé-
rences, se crut obligée de protester et de condamner môme formel-
lement. Ce fut, en particulier au sujet des privilèges ou excep-
tions qui accompagnaient la régence ' et aussi parce que cette
qualité conférait à l'occasion certains droits pour la police géné-
rale de l'Université.
Les charges de la Faculté se conservèrent identiques à elles-
mêmes et jusqu'à la réforme de 1679, le doyen garda sur ses col-
lègues la suprématie administrative et doctrinale que nous lui
avons connue. 11 s'éleva pourtant vers 1657 des difficultés relative-
ment à l'élection de ce dignitaire. M^' de Buîsine, qui pendant long-
temps avait réuni dans ses seules mains tous les pouvoirs de la Fa-
culté, voulait encore demeurer maître absolu, même quand on lui
eut imposé des collègues, et, pour soutenir ses vues ambitieuses, iL
prétendit que le chef du collège devait être le doyen d'âge. Halley,
Le Blanc, Cottin et de Loy, trop mécontents de son administration,
pour la prolonger davantage, réclamaient un doyen élu et pres-
saient Buisine de rendre compte de sa gestion et de leur laisser
des locaux dans l'école pour leur usage personnel*. Un procès
1. Archives de la Faculté de droit, Reg. n^ 4, ad ann. 1655.
2. L'opinion publique réclamait ce perfectionnement : Cf. Daniel de Pribzac, ilftJ-
cellan., or. 3, Qualis expetendvs sit Ivris Canonici professor et interpres : « Talem...
volumus Pontificii luris professorem, quiabipsis studiorum crepundiis et in auspicandA
ingenii sui culturâ... virtutis et doctrinae ubera pressent. » (p. 52).
3. Ces privilèges déjà nombreux s'augmentaient encore. Sans parler des carrières ou-
vertes à ceux qui étaient revêtus de cette dignité (et en particulier des sièges de con-
seillers à la Cour), le Parlement multipliait les avantages par de fréquents arrêts por-
tant sur les objets les plus divers et qui semblent à première vue lui être les plus étran-
gers, ainsi, pour citer un exemple : Y'n arrest de 1637 deschargeant les docteurs régens
M en droict, d'estre gugers ou marguilliers en leurs paroisses...» L'article XIII de Tédit
d'avril 1679 est ainsi conçu : « Pour exciter d'autant plus lesdits professeurs à faire
« leur devoir, voulons et ordonnons que ceux desdits professeurs qui auront enseigné
« pendant vingt années , soient reçus dans toutes les charges de judicature sans exa-
« men... »
4. Briève response pour M. Philippes de Buisine , ancien docteur régent et doyen
naturel de la Faculté de droit canon en TVniversité de Paris, au grand et petit mémoire
— 250 —
s'en suivit. Le Parlement saisi de Taffaire fixa enfin les règlements
suivants (1660) :
l^ Tous les ans * régulièrement, les docteurs-régents et les doc-
teurs honoraires réunis procéderont à l'élection du doyen.
2<> Les attributions et privilèges de ce dernier consistent à con-
voquer les assemblées de la Faculté ; à les présider, c'est-à-dire
à émettre les propositions, à recueillir les suffrages et à rédiger
les conclusions. Il est nommé le premier, jouit de la préséance
dans récole et aux assemblées de l'Université , reçoit le serment
des bedeaux et officiers, et s'occupe de la haute police de la Fa-
culté, ainsi que de la défense de ses nombreux intérêts.
3® Le doyen d'âge, Senior Scholœ ou primiceritis*, argumente le
premier dans les conférences, choisit les textes destinés aux dis-
cussions académiques, précède ses collègues dans les processions
et remplace le doyen en cas d'absence ou de maladie '.
Ces sages mesures étaient destinées à satisfaire en quelques
points les prétentions égoïstes de Buisine sans troubler l'organi-
salion intérieure de la paix de Técole. Le Parlement laissait à la
Faculté le soin de conserver les attributions du syndic et du ques-
teur, ou de les attribuer à un autre de ses membres, comme il lui
conviendrait. Ces attributions furent maintenues et Buisine fut
désigné pour les fonctions de questeur, tandis que M* Jean Dave-
zan était nommé syndic ^.
de M* P. Halley et consorts, toochaat les droicts préteodos du doyen de charge de la-
dite Faculté. — Mémoire svccioct pour les véritables doyen et docteurs, tant actuelle-
ment régents qu'honoraires aggrégéz de la Faculté de droit canon en rVniversité de
Paris. Intimez et défendeurs contre les prétensions de Maistres P. Halley, Q. le Blanc,
Fr. Cottin, et Blich. de Loy, docteurs régens en ladite Faculté. Appelants et demandeurs.
(Bibl. n., Université, t.V, Z 2284, r + g. d. 68):
1. Le 24 février, jour de saint Mathids.
2. Cf. Dictionnaire de Morbri, t. X, p. 692 ad verb. Université : « L*ancien des six
professeurs ou antécesseurs qui forment le collège sexviral s'appelle Primieerius, »
3. Un nouveau règlement fut rédigé en 1666 par le Parlement, relativement à la tenue
des assemblées à Télection des officiers et au droit du senieur d'âge. Louis XIV (édit
d'avril, art. XIII) décida plus tard « que l'ancien de chacune desdites Facultés (de droit)
« après avoir enseigné vingt ans entiers , ait entrée et voix délibérative dans l'un des
« sièges, bailliages ou présidiaux, en vertu des lettres que nous luy en ferons ex-
« pédier. »
4. Trente ans plus tard, en février 1704, le roi décréta pour l'Université de Paris et
les autres universités du royaume « la création d'un greffier secrétaire et garde des ar-
chives dans chacune des quatre FacuUez ». Leur rôle se trouvait ainsi décrit : « Duquel
M effet, tous les titres, registres et documens leurs en seront remis par ceux qui s'en
« trouveront dépositaires sur la première réquisition et sommation qui leur en sera faite,
«I à peine de mil livres d'amende contre ceux qui refuseront d'y satisfaire, sans que la-
w dite peine puisse estre réputée comminatoire, sursise ny modérée par aucuns juges. »
L'Université de Paris protesta aussitôt jusqu'à ce qu'elle eût obtenu révocation de cette
atteinte portée à ses privilèges. Une nouvelle déclaration du roy parut le 9 août 1704,
constatant que « les registres et minutes des actes qui s'y délivrent, et dans les quatre
— 251
CHAPITRE m
Réforme de Louis XIV. — Docteurs agrégés.
Professeur de Droit français. — Modifications diverses.
Projets de réforme générale, rédaction des statuts pour la Faculté.
Institution des docteurs agrégés,
revenus de ces docteurs ; extension de l'agrégation aux autres Facultés
du royaume ; noms des agrégés de Paris. — Doyen d^onneur.
Professeur de droit français. — Modifications apportées à Tagrégation.
Luttes des régents et des agrégés.
Louis XIV, arrivé à Tapogée de sa puissance, sentit le besoin
d'imprimer à l'Université, comme à tous les autres grands corps
de l'Etat, le cachet de sa grandeur *, et il conçut le projet de cons-
tituer un centre unique de science qui rayonnerait de Paris sur
les diverses Académies du royaume. La réforme de TUniversité de
Paris était le commencement de la réforme de toutes les autres
Universités qui devraient, désormais, lui être unies et inféodées.
Une commission de magistrats et de professeurs * fut donc cons-
tituée vers 1667, pour préparer les voies au travail de Tadminis-
tration royale. Le premier soin de cette assemblée devait être de
tirer au clair tout ce qui avait rapport à la question matérielle en
établissant l'état des biens qui appartenaient, soit à la corporation
tout entière, soit aux différentes compagnies. Elle avait ensuite à
réunir et à classer les divers titres et ordonnances déposés au
collège de Navarre. Ces travaux préliminaires n'eurent malheu-
reusement pas de suite immédiate, car, les affaires de Flandre et
d'Espagne détournèrent le monarque des soins intérieurs, en
l'obligeant à défendre ses intérêts lésés et son nom outragé ; aussi,
« facultez qui la composent, y sont conservés très soigneusement... que, bien loin qae
H la création de ces nouveaux offices y fut de quelque utilité , elle troobleroit enti^e-
« ment la discipline intérieure de TUniversité et desdites quatre facultez... » Aussi les
offices de greffiers secrétaires et de garde des archives qui devaient s'ajouter à celle
des syndics et questeurs se trouvèrent supprimés avant d*avoir réellement existé. — Cf.
Arch. nat., A D VIU, 3 a..
1. La Faculté avait auprès du roi des protecteurs éclairés et influents. Halley possédait
la confiance du monarque ; on s'était même recommandé à Fouquet, alors que la fortune du
surintendant brillait encore de tout son éclat (Libellvs svpplex pro consultissimA F. Ivris
Canonici, in Studij Par. Vniversitate ad illustrissimum virum Nicolavm Fovquet, Equi-
tem, Vice-Comitem Melodunensem ac Vallensem, Sacri consistorii Consiliarum, Procn-
ratorem Catholicum in Supremo Francis Senatu, atque sacrarum largitionum Comitem
Prîmarium.) (Bibl. n., Université, t. V, Z, 2284. r+g. d. 68.)
2. Les commissaires tirés de la Faculté de décret étaient : Philippe de Buisine, Jean
Davezan, Jean Doujat et Pierre Halley.
— 252 —
par un retour bien naturel, l'incertitude du lendemain, la vie au
jour le jour et les anxiétés causées par la politique produisirent
dans l'Université, au lieu du relèvement que tout le monde sou-
haitait, une regrettable décadence.
Pendant que les coalitions s*acharnaient contre la France, les
finances qui auraient été si utilement employées pour la diffusion
des sciences et l'œuvre de la civilisation, s'épuisaient. Il ne fallait
plus songer à la grande restauration, un instant entrevue, et pour
longtemps remise. Le roi ne se désintéressait pourtant pas com-
plètement des études, et la Faculté de décret en eut elle-même la
preuve. L'Édit d'avril 1679, relatif à l'enseignement du droit ro-
main et du droit français, montre bien à quel point Louis XIV se
préoccupait de cette branche importante du savoir universitaire.
En plus des modifications apportées aux matières de l'enseigne-
ment, et comme pour en assurer la sécurité, le Roi, sans détruire
la récente compagnie des docteurs honoraires, ordonnait l'élec-
tion de donze docteurs supplémentaires qui porteraient le nom
de docteurs agrégés. Les sieurs Boucherat et de Bezons, conseil-
lers d'État ordinaires, furent spécialement chargés par Sa Majesté
de convoquer la Faculté , toutes les fois qu'ils le jugeraient utile, afin
de pourvoir aux mesures nécessaires au bon fonctionnement de
cette nouvelle création. Plusieurs réunions eurent lieu et on y
arrêta un certain nombre d'articles, destinés à procurer le relève-
ment de l'enseignement juridique à Paris ^ Ainsi, se trouvèrent
précisées à nouveau les obligations des régents etdéterminés sans
danger d'erreur les droits des docteurs agrégés*. Ces derniers
devaient être douze ; ils étaient ténus d'assister aux actes et aux
cours ordinaires de la Faculté, afin de prêter aux régents le con-
cours efficace que n'avaient pu fournir les premiers docteurs ho-
noraires. Voici les articles relatifs aux membres agissants de la
Facultée réformée :
« Les six professeurs commeDceront tous les ans leurs leçons en droit
« canon et civil à la Saint Martin précisément, et les finiront à la my-
« aoiist'. —Ils entreront tous lesjours^àiarcserye des fêtes et des jeudis «.
€ — Les présidences des actes de baccalauréat, de licence et de doctorat,
€ seront dounées par tour, le choix demeurant aux anciens, suivant leur
« ordre ; en sorte, qu'après le premier, le second aura le choix, et ainsi con-
i. Les conclusioQS adoptées dans la commission préparatoire, composée de deux con-
seillers d^Êlat et de la Faculté, furent discutées et admises « au Conseil d'État du Roy,
« Sa Majesté y étant, tenu à Saint-Germain en Lave, le neuTième jour d*aoust mil six
« cent soixante et dix neuf. » La rédaction est signée : « Colbeut. »
2. Êdit d'avril 1679. — L'institution réelle des agrégés n*eut lieu que Tannée sui-
vante. (Arrêts du Conseil d'ÊUt du 23 mars et du 16 novembre 1680.)
3. Êdit d'avril, arUcle 1.
4. Ibid,, art. 2.
— 253 —
« sécutivement jusqu'à ce que chacun soit remply. Et les Jours pour soù-
« tenir les thèses seront réglés par l'ancienneté des professeurs ^
« Les docteurs régents et aggrégés qui auront assisté aux actes, donne-
« ront leur suffrage daixs une boëte, qui sera placée à cet effet dans la salle
« de la dispute, et qui sera ouverte en rassemblée du Jeudy suivant, dans
4 laquelle les prétendans seront reçus ou rejettes à la pluralité des voix
« desdits docteurs régens et aggrégés assistans. Et les avis et résultats pour
« Tadmission ou renvoy de ceux qui auront soutenu les thèses, seront
« inscrits soigneusement sur le registre de la Faculté, et signés de tous les
€ assistans...* »
Les docteurs agrégés n^avaient pas d'honoraires fixes, nous le
voyons par une pièce postérieure, où il est dit formellement :
(< Les droits des aggrégés seront payés entre les mains du bedeau
« de la Faculté, sçavoir : pour les deux aggrégés qui assiste-
« ront à l'examen de baccalauréat et de licence, 4 livres ; pour
« l'assistance desdits docteurs aggrégés aux actes, à partager
« entre les présents seulement : 12 livres ; et pour celui qui
a présidera aux actes à son tour : 6 livres; sans autres droits
c ni participation aux émolumens appartenans aux six profes-
< seurs*. »
L'unification générale de l'enseignement, que le Roi avait rêvé,
n'avait pu être menée à bonne fin, par suite des préoccupations
extérieures ; mais, l'introduction du Gode Justinien et des lois
nationales dans l'enseignement des écoles de droit fut une mesure
d'une grande importance dans ce sens. Louis XIV la compléta en
donnant aux autres Facultés du royaume une organisation iden-
tique à celle de Paris. Le Conseil d'État rendit, en conséquence,
un arrêt* portant l'établissement des docteurs agrégés dans toutes
les Facultés de droit '. Le détail de leurs fonctions et les qualités
requises des récipiendaires, par l'arrêt de 1680, nous instruiront
des conditions exigées de leurs collègues de Paris et des offices
qu'ils avaient à remplir.
L'élu devait avoir trente ans accomplis, être docteur en droit
de l'une des Facultés du royaume et réunir le suffrage des deux
1. Édit d'avril, art. la
2. Ibid,, art. 15.
3. Arrêt du Conseil d'État du 23 mars 1680. — Leurs droits fureot augmentés d'un
tiers par la déclaration du Roi du 19 janvier 1700. — Quand Técole de la place Sainte-
Geneviève fut construite, jon y réserva un appartement pour le plus ancien des docteurs
agrégés. — Pour étudier leurs finances, consulter Archives de la Faculté de droit; D*li8
en entier.
4. Arrêt du Conseil d'État du 23 mars 1680.
5. Leur nombre variait suivant l'importance de Técole et le nombre des régents.
Ainsi, Bourges qui comptait 5 antécesseurs, n'avait que 4 agrégés. Montpellier, 4. régçnts
et 4 agrégés; Poitiers de même. Toulouse avec 6 régents, avait 7 agrégés; Paris seul,
en avait 12.
— 254 —
tiers au moins des électeurs K Le docteur agrégé siégeait après
les professeurs en titre, avait voix délibérative dans les assem-
blées, assistait aux examens et aux actes et donnait son avis au-
torisé pour la réception aux degrés. Il était tenu d'office à faire
les leçons publiques pendant la vacance des chaires*. Les doc-
teurs agrégés, institués par le Conseil d'État en 1680 pour la Fa-
culté de Paris, furent MM. Boscaçer, Paucis, de Ooue, Desbar--
rières. Dura, Piaulin, Mougin, Legendre, Bonamour, Girard,
Amiot et Collesso7i.
Le roi, pour mieux témoigner l'intérêt qu'il prenait à l'École
de droit, tint à ce qu'elle eût, indépendamment de son doyen or-
dinaire, un doyen d'honneur, personnage influent, habituellement
choisi dans les plus hautes charges de la magistrature ou parmi les
ministres '. Nous ne savons pas d'une façon certaine si l'élection
de ce dignitaire était annuelle ou se renouvelait seulement tous
les deux ans. Il chargea aussi MM. Boucherat et de Bezons, de lui
choisir un professeur de droit français capable d'exposer les cou-
tumes devant les étudiants , .et de remplir ainsi un desideratum
dont assurément aujourd'hui on a peine à comprendre l'incroyable
durée*. Plus tard, François d'Aguesseau, procureur général au
Parlement de Paris , magistrat encore jeune , mais déjà célèbre,
poussa le roi à de nouvelles améliorations. A son instigation,
Louis rendit une ordonnance relative à l'École de droit, qui est
connue sous le nom de Déclaration de 4700^, Cette pièce, émanée
de l'autorité royale, réduisait à douze les anciens docteurs hono-
iraires, car les Facultés de province avaient imité Paris et les
hommes remarquables dont on recherchait l'illustration devaient
se partager entre les différentes écoles. Cette constatation s'était
naguères imposée, quand, quelques mois plutôt, on avait voulu
désigner de nouveaux titulaires à ces postes honorifiques, et
qu'on avait dû laisser plusieurs places vacantes. Les personnages
1. Ces électeurs étaient les professeurs de la Faculté, auxquels se joignaient des ma-
gistrats et des avocats de la Cour de Parlement.
2. Cf. Preuves justificatives des droits des docteurs régens, etc., p. 107.
3. MoRBRi, Dictionnaire, t. X, p. 692 : « Ils élisent aussi le même jour (de saint Ma-
«c Uiias), mais tous les deux ans, un doyen d'honneur, qui est une personne constituée
M en dignité et qui se prend parmi les douze docteurs agrégés d*honneur. — Colmit
d*Aaob, Discours, etc., p. 7. t Chaque année, la Faculté nommait un doyen d'honneur
« qu'elle choisissait parmi les personnages les plus importants de TËtat. Nous trouvons,
« parmi les doyens d'honneur, des chanceliers, des ministres, des présidents et des
« procureurs généraux du Parlement. Le doyen d'honneur, par sa position, pouvait
M servir utilement les intérêts de la Faculté. »
4. Arrêt du Conseil d'ÊUt daté de Versailles, 16 novembre 1680, et signé de Colbert
5. Cf. d'Aooisseao, CEuvres complètes, t. X, p. 224, lettre du 17 mai 1738. — Décla-
ration du roi concernant les études de Droit, du 19 janvier 1700, registrée au Parle-
ment le 29 du même mois.
- 255 —
qu'on avait choisis étaient dignes de leurs prédécesseurs, mais
leur nombre ne dépassait pas quinze ^ L'institution des agrégés
reçut, dans la même occasion, une importante innovation. Désor-
mais, ces docteurs auxiliaires ne devaient plus être élus directe-
ment, mais choisis à la suite d'un concours, auquel assisteraient
deux membres du Parlement. Suivant le premier règlement, nul ne
pouvait se porter candidat avant trente ans accomplis ; désormais
la condition d'âge était abaissée à vingt-cinq ans, afin de fixer
plus de bonnes volontés dans l'étude de la jurisprudence , car
l'expérience avait prouvé que le premier terme était trop reculé
et que les candidats ne pouvaient attendre si longtemps le béné-
fice de leurs études *.
Jusqu'aux dernières années de sa vie, le grand roi s'occupa du
relèvement et de la prospérité de la Faculté de droit , dont il at-
tendait beaucoup de bien pour la police intérieure de ses états et
la bonne administration de la justice. C'est ainsi qu'en 1712 parut
une déclaration', la dernière que nous ayons de lui relative à
ces matières, portant que c les parens, dans les degrez de père,
« fils, oncle et neveu, et les alliez dans les degrez de beau-père,
a gendre et beau- frère, ne pourront être admis dans les places
« de docteurs et d'agrégez dans la Faculté de droit des Univer-
« sitez du Royaume... », et défendant « de substituer arbitraire-
« ment aux examens et aux présidences des actes. ^ »
i. C'étaieat : « Le sieur de Noailles, archevêque de Paris, duc et pair de France,
commandeur des ordres du roi.
Le sieur de la Regaie , ^
Le sieur d*Âguesseau, | conseillers d'Estat ordinaires.
Le sieur de Fourcy, )
Le sieur Bignon, intendant des finances.
Le sieur Colbert, marquis de Blainville, grand maistre des cérémonies de France.
Le sieur Le Camus, maistre des requestes honoraire, lieutenant civil de Paris.
Le sieur de la Moignon , président au Parlement.
I^ sieur de la Brisse, procureur général au Parlement.
Le sieur de Fourcy de Chissy, maistre des requestes.
Le sieur Bignon, abbé de Saint-Quentin en Tlsle.
Le sieur de Fourcy, abbé de Saint- Vandrille.
Maistre Isaly (père), \
Maistre Racicot, | avocats. »
Le Maire, )
2. Êdit du 1 janvier 1703.
3. Datée de FonUinebleau, 2 août 1712.
4. n est utile de constater, une fois de plus, en parlant de ces diverses réformes,
que Tautorité ecclésiastique n*a pas la moindre part dans les réglementations nouvelles
imposées au collège doctoral, le conseil supérieur de TUniversité était pareillement laissé
de côté, seule, l'autorité royale entrait en œuvre : « La réforme, » dit M. Jourdain,
n émana toute entière de Tiniliative du pouvoir royal éclairé par de sages conseillers.
(t Après avoir perdu toute influence politique , TUniversité de Paris, envisagée comme
« un des plus anciens corps de TÉtat, éprouvait Thumiliation de n*être plus consultée,
« même sur les objets qui semblaient être de sa compétence spéciale. » (Joordaih, His-
toire de l'Université, p. 251.)
— 256 —
Les docteurs- régents et leurs collègues agrégés eurent, dans la
suite, de multiples discussions aussi acharnées qu'interminables.
Nous en disons quelques mots de suite pour n'avoir pas à y re-
venir, nous réservant de traiter spécialement ce sujet dans un
travail ultérieur dont nous avons réuni les matériaux. Ce fut en
1766 que la situation fut le plus tendue. Les agrégés prétendaient
revêtir la robe rouge et Tépitoge hermine dans les mêmes occa-
sions que les antécesseurs : ils se présentèrent ainsi en corps au
service célébré le 10 mars de cette année pour le repos de l'âme du
Dauphin. Le Parlement et le Conseil supérieur de l'Université *
furent concurremment saisis des plaintes et des protestations des
deux partis , mais la Cour se réserva la cause en interdisant au
recteur de la connaître '. Inutile de dire qu'au lieu de se circons-
crire dans les particularités du costume, le débat s'étendit aux
attributions et aux prérogatives vraies ou prétendues des deux
classes de docteurs. La question la plus insoluble était celle-ci :
Les agrégés font-ils partie du corps de la Faculté et par consé-
quent ont-ils voix délibérative? — C'est dans ces circonstances
que parut le précieux mémoire que nous avons déjà maintes fois
invoqué et qui avait pour titre : « Preuves justificatives des droits
a des docteurs régens et de l'état des docteurs agrégés à la Faculté
c des droit de Paris *. » — Le Parlement, après une procédure de
six mois, se prononça eu faveur des agrégés \ il leur accorda
toutes les prérogatives honorifiques, en réservant aux régents,
i. Cf. Arcb. M, Reg. XLVII a fol. 14 et s., la supplique des agrégés au recteur.
— ArchÎTes de la Faculté de droit. Reg. 448.
2. Arrêt du 29 ami 1766. — Archiv. iàid., f. 20.
3. La liste des mémoires lancés dans le public à l'occasion de cette lutte d*influence
et d'ambition est assez instructive pour mériter d'être rapportée ici :
1) Mémoire pour les docteurs agrégés de la Faculté des droits en l'Université de
Paris contre les docteurs régens en la même Faculté. (In-4, 40 p.)
2) Mémoire à consulter, et consultation pour les docteurs agrégés de la Faculté
des droits en l'Université de Paris. (In-4, 15 p.)
3) Réponse pour les docteurs agrégés de la Faculté des droits en rUniversité de
Paris, aux assertions tirées du mémoire des docteurs régens en la même Faculté.
(Tn-4, 44 p.)
4) Précis pour les doyen , syndic, et docteurs régens de la Faculté des droits de
Paris contre M* Mathieu, Antoine Bouchaud et consors, tous docteurs agrégés
en ladite Faculté. (In-4 de 16 p.)
5) Observations sommaires sur la réponse des agrégés au mémoire des professeurs.
(In-4, 12 p.)
6) Réponse pour les doyen, syndic et docteurs régens de la Faculté des droits de
Paris, au mémoire pour Af«* Mathieu, Antoine Bouchaud, etc. (In-4, 88 p.)
7) Requeste pour les doyen, syndic et professeurs de la Faculté des droits dans
l'Université de Paris, contre les sieurs Bouchaud, Boyer, Saàoureux de la Bon-
neterie et consors, docteurs agrégés à la dite Faculté. (Id-4, 34 p.)
8) Preuves justificatives des droits, etc. (In-4, 337 p.)
4. Arrêt du 6 septembre 1766.
— 257 —
d'une façon exclusive, radministration des biens de la Faculté, la
possession des avantages utiles et la nomination aux bénéfices.
Les agrégés étaient définitivement reconnus comme appartenant
au corps de la Faculté et ils avaient droit en conséquence d*as-
sisterà toutes ses assemblées, ainsi qu*à revêtir la robe rouge et
répitoge dans toutes les cérémonies publiques.
En 1780, de nouvelles difficultés surgirent. Ce fut au sujet de la
nomination d'un agrégé. Le bureau s'était trouvé composé de
cinq régents, de six agrégés et des commissaires du Parlement ;
les régents, pour conserver une balance égale entre les in-
fluences, voulaient éliminer le dernier des professeurs surnumé-
raires, mais ils se heurtèrent à un refus. Le scrutin eut donc lieu.
Les cinq régents, y compris le doyen, qui avait voix prépondérante,
donnèrent leurs voix au sieur Berthelot , et les agrégés portèrent
tous leurs suffrages en faveur du sieur Ruelle. L'affaire fut déférée
devant le Conseil d'Ëtat et le roi déclara valable l'élection du can-
didat désigné par les régents \ ordonnant que désormais les
agrégés ne devraient jamais plus être en nombre supérieur aux
docteurs-régents dans aucune circonstance analogue '.
CHAPITRE IV
Maîtres célèbres, (l^^)
Le peu que nous avons dit jusqu'ici de la réforme capitale pro-
duite par la royale et absolue sécularisation de 1679, de l'intro-
duction du droit romain jusque-là interdit, et du droit français
systématiquement laissé dans l'ombre, suffit à faire comprendre
que l'ancienne Faculté de décret a cessé, à partir de ce moment,
d'exister sous sa forme vénérable'. 1679 inaugure une nouvelle
ère d'enseignement lentement préparée depuis les statuts de
Henri IV, pendant laquelle l'individualité des professeurs et des
doyens a beaucoup plus de peine à se faire jour, que pendant les
périodes précédentes. Nous aurons désormais l'enseignement
officiel toujours inspiré par les déclarations royales, mais l'exis-
tence autonome de la Faculté est terminée. Des hommes remar-
1. Le roi désignait cepeadant le D' Ruelle pour la première place d'agrégé qui vien-
drait à vaquer.
2. Déclaration du roi concernant la Faculté de droit : Versailles, 26 février 1780.
3. Elle perdit jusqu'à son nom et fut désormais constamment appelée : Faculté des
droits.
— 258 —
quables et des administrateurs distingués illustrèrent néanmoins
l'école par leurs qualités personnelles, soit à partir de 1659, soit
encore depuis 1679, le roi se plut à élever leur situation à la hau-
teur de celle des magistrats et à les combler d'honneurs*, mais ils ne
conservèrent pas l'indépendance un peu mutine de leurs prédé-
cesseurs. Nous allons présenter d'abord quelques-uns des maîtres
les plus marquants qui précédèrent la réforme ou qui s'y trou-
vèrent mêlés , puis nous donnerons la liste complète des doyens
qui se succédèrent depuis cette époque jusqu'à la Révolution.
/(^ani>ot^;a< (1609-1688), le collaborateur énergique du doyen
Buisine, avait enseigné le droit canon pendant quatre années
au Collège de France (1651-1655) quand les (commissaires ^
chargés de pourvoir à la vacance des chaires, jetèrent les yeux
sur lui. Ils ne pouvaient assurément mieux faire que de choisir
l'ancien protégé de Richelieu, le savant docteur in utroque de
Toulouse. Son élection eut lieu le 24 mai 1655', il prit possession
le 26 du même mois et 6t son acte d'installation le 18 du mois
suivant. Ses cours et ses ouvrages nous montrent sous son vrai
jour le juriste consommé, fils et petit-fils d'avocats au Parlement,
qui avait étudié sous Michel Yergier et Jean Majorât. Ses con-
naissances, au reste, ne se bornaient pas au droit, elles embras-
saient Thistoire et la Lioguistique, comme le témoigne une lettre du
cabinet du roi adressée à la Faculté et lui notifiant que Sa Majesté
€ voulant employer Doujat son historiographe et secrétaire inter-
€ prête en langue turque, commandait à la Faculté de le faire
« jouir malgré son absence, des droits, émolumens et pensions
t universitaires^ >. Il mourut à son poste de régent en 1688.
Pierre HàLley ou Halle (1611-1689) fut élu régent en même
temps que Doujat. Professeur de rhétorique à Caen, à l'âge de
vingt-quatre ans, il ne tarda pas à devenir recteur de cette aca-
démie, et c'est alors qu'il reçut le grade de docteur in lUroque en
présence de M. le chancelier Seguier que le roi avait envoyé en
Normandie pour apaiser la sédition des Vanupieds, Grâce à ce
magistrat qui honora immédiatement le jeune recteur de sa haute
1. « Qui ad publicè docendum electi fuisseat , illos oroaTit bonoribos, nobiliUte do-
1 navit, adscrïpsit numéro Magistralum, ab oncribus publicis fecit immunes ; atque iU,
« noQ solum juventuti quam instituere debereot, sed et civibus omnibus , voluit esse
« spectabiles » (Discours d'Ed, Martin de 1772, p. 20).
2. Ces commissaires étaienl Mathieu Mole, Talon, Harlay et Bignon.
3. Le texte de ses lettres de régence a été conservé.
4. La pièce est datée de Saint-Germain en Laye, 6 décembre 1666. — Signée Louis
et de Guénégaud. — Doujat était même réputé pour la justesse de ses appréciations
dans un domaine tout différent de celui des lettres et des sciences. Les mémoires de
Mathieu Mole nous le montrent choisi à plusieurs reprises pour faire des expertises et
des enquêtes très diverses (Af^motVei, lij, p. 329, p. 335, p. 340).
— 259 —
ppolectioa, l'Université de Paris, instruite des mérites éminents
dont il était doué, s'efforça d'attirer dans son sein un si célèbre
humaniste. Halley se vit offrir à la fois cinq emplois différents à
Paris et il se détermina enfin pour la chaire de rhétorique au
collège d'Harcourt. « Le 16 Mars 1654, le Roy érigea en sa faveur
t la Chaire de cette Faculté (droit canon) en Chaire Royale et
« chaire de Lecteur es saints Décrets, pour rétablir celte Faculté
€ en son ancienne réputation, avec mille livres de gages*. » C'est
grâce à son initiative prudente et persévérante qu'on amena enfin
le Parlement à reconnaître sans ambages que les licenciés en
droit canon seraient reçus au serment d'avocat. Il rétablit les
actes publics : Harangues, Décrétales, etc., et travailla fortement
à la création des docteurs honoraires et agrégés. En un mot, les
services qu'il rendit à la Faculté, depuis 1655 jusqu'à l'époque de
sa mort, sont innombrables, car, indépendamment de son ensei-
gnement doctrinal, ses qualités littéraires et la profondeur de son
jugement contribuèrent pour une large part, à donner à la réforme
royale le caractère élevé qui le distingue. Son testament, dont
l'abbé de Choisy fut l'exécuteur, portait une fondation pour célé-
brer des messes à l'ouverture des leçons en droit et à la veille de
Noël, de Pâques et de la Pentecôte', ainsi que pour faire à ces
époques une distribution manuelle aux Professeurs, Docteurs ho-
noraires et agrégés. Son but était de perpétuer ainsi ces actions
célèbres dont il avait rétabli l'usage et dont il appréhendait après
lui l'interruption '. Il laissa des traces vivantes de son enseigne-
ment. Un de ses élèves, Daniel Laêt, qui joua un rôle important
en Hollande, a fait de lui cet éloge remarquable :
« Vivit adhuc Hallœus. Vivit in vobis Clarissimi Magistratus,
« quos suis recitationibus Juris et œqui prseceptis informavit.
« Vivit in vobis, verbi divini eloquentissimi Prœcones, vivit in
« vobis facundissimi Patroni quos oratoriis Institutionibus et Elo-
c quentiae arcem evexit... Audietur scilicet, in sacris pulpitis
t et profanis, quibus tôt Oratores dédit, audietur in totà Acade-
c< miâ Parisiens!, cujus inter Rhetores maximus habitus est; au-
« dietur in publicis Juris scholis, quas tanto studio ac cura exci-
c tavit, quas per trigenta quatuor annos suœ in docendo indus-
« triœ atque eruditionis splendore illustravit*. »
1. NicERon, III, p. 245.
2. Jours de Décrétales.
3. Voir son éloge eo lalio : Journal des Sçavans, du 30 janvier 1690. Article de
Michel de Loy.
4. DAMiBf. Labt, Pelri HalUri , Baïoctmsis, Anlecestoris et S. Canonum interprttis
eulogium. Amstellodami, 1686, \nS,
- 260 —
Etienne de Melles, professeur de philosophie, qui devint doc-
teur-régent et se retira de la Faculté pour entrer dans les ordres
sacrés*, est le doyen qui commença la rédaction des nouveaux
commentaires de TÉcolc, destinés à continuer les livres décanaux
très négligés depuis longtemps,
Jean Bocager^ né à Béziers en 1601, vint à Paris pour y suivre
les cours de théologie. Son oncle Laforest, professeur en droit,
lui inspira un tel amour pour la jurisprudence que le jeune
homme était déjà capable de le suppléer dans ses leçons publiques
à Tàge de vingt-deux ans! Laforest ne tarda pas à lui laisser dé-
finitivement sa chaire. Doué d'une diction pure et nette, Bocager
savait mettre la plus grande clarté dans ses explications et ap-
porter même aux matières les plus rebutantes un véritable piquant
d'intérêt. On lui doit la traduction de plusieurs traités destinés
au fils de Golbert, entre autres : Y « Institution du droit romain et
a du droit français. » (1686). Il fit encore paraître un livre inti-
tulé : « De lustitiâ et lure, in quo luris utriusque principia accu-
« ratissime proponuntur » (1689), et laissa un manuscrit des Para-
titles sur les Institutes et le Code.
Clatule de Ferrière n'appartient pas comme docteur à la Faculté,
mais il fit plus pour elle par ses travaux sur le droit romain que
beaucoup de docteurs qui y enseignèrent toute leur vie. Né à Paris
en 1639, élève du Décret, il reçut le bonnet doctoral rue Saint-
Jean de Beauvais. Le droit civil l'attirait et captivait son esprit à
tel point que malgré son peu de fortune, il voulut continuera
Tétudier, et pour cela , se mit à donner des leçons particulières
qui lui laissaient plus de loisirs que le barreau et plus de liberté
que l'enseignement officiel. Ferrière eut plusieurs infortunes dans
sa vie , et ces misères privées furent profondément regrettables
pour les études et pour la Faculté. Son plus grand malheur fut
son caractère présomptueux et hautain, son ambition démesurée
et outrageante. C'est par un coup de tète inexcusable qu'il se
priva d'entrer dans le corps enseignant de Paris pour n'avoir pas
voulu se plier à demander une place d'agrégé en 1680 '. Ses regrets
tardifs ne purent fléchir les préventions qu'il éleva contre lui en
cette circonstance'. Bourges lui ouvrit ses portes, et M. Le Tel-
lier, archevêque de Reims, l'appela peu après à l'Université de
1. Cf. Archives de la Faculté de droit, heg. 4* et tf ad ano. 1679.
2. Od la lui aurait accordée de grand cœur , car il était Tuo des plus auciens doc-
teurs, et par manque de sujets oo dut inscrire deux licenciés pour parfaire le nombre
de 12.
3. Il postula iuutilement jusqu'en 1694 et se retira pour laisser la place à son fils
Joseph, qui deviut depuis doyen, mais n*avait pas encore Tâge légal.
— 261 —
cette ville pour y remplir la charge de pYofesseur en droit civil,
mais ce n'étaient là que des théâtres indignes de lui. La seconde
épreuve de sa- vie, ce furent ses mariages. Après avoir eu quatorze
enfants d'une première femme il en vit successivement mou-
rir dix, épousa par intérêt une vieille veuve, et au lieu de s'en-
richir de ses biens, se ruina complètement dans un procès
que lui intentèrent des héritiers jaloux. Cette misère constante
et ces préoccupations le forcèrent à publier des livres pour
gagner sa vie, mais l'empêchèrent en même temps de donner
à ses compositions hâtives la recherche patiente qui constitue
une véritable valeur sciejitifique *. Par le cœur, par ses relations
suivies et ses travaux ininterrompus , Perrière appartint à la Fa-
culté de Paris , c'est ce qui nous a fait rapporter ici sa vie, en dé-
plorant qu'un homme doué de qualités si appréciables, d'une
patience infatigable , d'un jugement solide et d'une imagination
vive dont les avantages se traduisaient par la sûreté et l'aisance
de la méthode, n'ait pas pu s'exercer dans des conditions plus
favorables *.
François de Xaunay naquit à Angers le 12 août 1612 et étudia
dans cette ville la philosophie et le droit. Le Parlement de Paris
le compta parmi ses avocats les plus brillants et les plus solides'.
Le droit français l'avait toujours attiré , et le choix qui fut fait de
lui pour enseigner cette branche si délaissée de la jurisprudence
ne pouvait être mieux justifié. Adonné à la lecture des livres an-
ciens, plongé dans l'ingrat labeur des chartes et des manuscrits
indéchiffrables, il frappait à toutes les portes pour obtenir les do-
cuments indispensables à ses travaux. MM. Tarin , Loyauté ,
Jobert, du Gange, Bigot, Ménage, lui fournissaient les pièces an-
ciennes qu'ils avaient en leur possession, et lui-même leur ren-
dait à l'occasion des services analogues ^. La bonté de son cœur
était proverbiale, et il aimait à joindre à ses aumônes un conseil
utile pour ceux qui les recevaient *. Nous analyserons l'influence
qu'il eut sur les études de jurisprudence en parlant plus loin du
droit français.
1. Il travaillait pourtant tous les jours de dix à douze heures à Tétude du droit.
2. Il mourut en 1715.
3. Reçu avocat au Parlement le 20 janvier 1638.
4. « Il avoit amassé une grande quantité de livres rares et curieux quMl commun!-'
tt quoit volontiers à ses amis. » Journal des Sçavans du Lundy 14 sept, m.dc.xchi.
Éloge de Monsieur de Launay.
5. Jamais il ne refusait l'aumône aux pauvres, mais en la leur donnant ^ il leur re-
commandait de travailler pour gagner leur vie, en leur disant qu'il se levait tous les
jours à 5 heures du matin pour gagner la sienne.
— 262 —
CHAPITRE V
Maîtres célèbres. — {29) Les doyens depuis 1670.
Presque tous les docteurs-régents qui firent partie de la Faculté
de 1679 à la Révolution, occupèrent, à un moment donné, le siège
décanal. Nous n'avons pas de grandes particularités à apporter
sur la plupart d*entre eux, car ils s'attachèrent surtout à remplir
leur office magistral comme une charge publique, en suivant les
instructions du gouvernement : nous donnons donc tout simple-
ment la liste exacte des doyens en ajoutant seulement quelques
détails quand nous le jugerons utile :
1679. Etienne de Melles. 1696. De Loy.
1680. Jacques Baudin. 1697. Cugnet.
1681. Jean Cugnet. 1698. Mongin.
1682. Jean Doujat. 1699. Le Oendre.
1683. Pierre ffallé, 1700. CoUesson.
1684. Michel de Loy. 1701. Bonamour.
1685. Jacques Baudin. 1702. Ch. Barrière.
1686. /. Cugnet. 1703. Jérôme Lescuyer.
1687. François Mongin. 1704. Id.
1688. Pierre Halle. 1705. Joseph de FerriéreK
1689. M. de Loy. 1706. Collesson.
1690. Jacques Baudin. 1707. Barrière.
1691. /. Cugnet. 1708. Lescuyer.
1692. Mongin. 1709. De Ferrière.
1693. Le Gendre. 1710. Aleaume^.
1694. Collesson. 1711. Collesson.
1695. Amyot. 1712. Barrière.
i. Perrière, déjà docteur agrégé depuis 1694, fut Dommé à la chaire laissée Taeaote
par le décès de M. BoDamour. «> Digoiorem elegeruDt, in primis habita ratiooe iiM>nim
probitatis, deinde doctrioA. » Commeotarium ad anD. 1703. Hullin, sieur de la Villorie,
doyen des docteurs agrégés, se pourvut aussitôt par exploit d*opposition dressé au Par-
lement contre son installation, mais la Cour homologua Télection et condamna Tappe-
lant à 12 livres d'amende, et « en la moitié des dépens, l'autre moitié compensée. »
Joseph d<* Perrière s'adonna tout particulièrement à l'étude du Grand Décret.
2. Ce docteur appartenait à une famille de jurisconsultes. Louis Aleaume, lientenaot
ao bailliage et présidial d'Orléans, né à Verneuil en 1525, avait été l'ami et le conBdent
de Loysel. Son intégrité comme magistrat était proverbiale. Son fils Gilles, qui moanit
en 1596, avait marché sur ses traces. 11 épousa Marguerite Brûlart, sœur du premier
seigneur de Genlis. Le doyen de la Paculté était le petit-fils de Gilles.
1713.
Lescuyer.
1744.
Maillot.
17H.
DeFerrUre.
1745.
Cugnet.
1715.
Aleaume.
1746.
Nicolas Bernard.
1716.
Jean Charles le SacfiéK
1747.
Le Gendre.
1717.
Cotlesson.
1748.
Maillot.
1718.
Gaspard Brés.
174».
Cugnei.
1719.
De Ferrtére.
1750.
Bernard.
1720.
Aleaume.
1751.
De la Roche.
1721.
Id.
1752.
BeDiard.
1722.
U Sache.
1753.
De la Roche.
1723.
Brés.
1754.
Pierre Crassous *.
1724.
François Lvrry et Amyot.
1755.
Thomassin.
1725.
De Ferrière.
1756.
Lorry.
1726.
Lorry.
1757.
Martin'.
1727.
Amyot.
1758.
Bernard.
1728.
Le Oendre.
1759.
De la Roche.
1729.
De Ferrière.
1760.
Crassous.
1730.
Loi-ry.
1761.
Alex.-Louis Thomassin.
1731.
Amyot.
1762.
Lorry.
1732.
Le Gendre.
1763.
Martin.
1733.
Vincent Maillot.
1764.
De la Roche.
1734.
Cttçnei.
1765.
Crassous.
1735.
De Ferrière.
1766.
Thomassin.
1736.
Lorry.
1767.
Martin.
1737.
Amyot.
1768.
Philippe Lalourcey.
1738.
Le Gendre.
1769.
Crassous.
1739.
MaUlot.
1770.
Thomassin.
1740.
Cugnet.
1771.
Martin.
1741.
De Ferrière.
1772.
Bouchaud *.
1742.
Amyot.
1773.
Lalourcey.
1743.
Le Gendre.
1774.
Thomassin.
1. Avoc»l«u Parlemaot, fut chargé par
2. Il ne faut pas le confondre arec Jean
et sénateur en 11J02.
3. Edme Martin, né k Païtly, près de
Uiga. II ne renonça à l'enspignement qi
lut le faire soutenir des principes qu'il
la constructioQ des écoleE du Panlhéon.
saats prononcée en i772 et 17T7 et de
1789, MartiD mourut â Ivry-sur- Seine en
4. Bouchaud fut nommé en 1714 à 1:
des gène au collège royal. ABn qa'ii pûl
à la Faculté qu'elle eQt à l'exempter des
cbives de la Faculté de droit, Rtg. n
1792.
BoEciger, de l'édition de ae» œuvrei.
Crasjous, qui tut député au Conseil des 500
Sens, ea 1714, fit sei éludes au collège de Uoo-
diSsapprouvait. C'est à lui que la Faculté dut
Nous avons de lui deui discourt très iatérei-
I volumes d'institutions eanooiquei parus en
1793.
chaire de professeur de droit de la 'nature et
mieut préparer ses leçoDS, le roi fit savoir
foDCtions de syndic cette année-là. Cf. Ar-
' 9, comnentarii consultje. Jurium. Fac. 17T0-
— 264 —
1775. Martin. 1784. Thomassin*.
1776. Lalourcey. 1785. BoiAChaud.
1777. Bouchaud. 1786. De Lattre.
1778. Charles-Louis SaX>oureux 1787. Hardoin.
de la Bonneterie *. 1788. Afar/in.
1779. Thomassin. 1789. GouUliart.
1780. Martin. 1790. Godefroy.
1781. De Lattre^. 1791. Bouchaud.
1782. GouiUiart. 1792. QouiUiard.
1783. Bouchaud.
LES ÉTUDIANTS
CHAPITRE PREMIER
Les Grades et les Examens.
Prudentes réserves dans la collation des grades : obligation de réciter de
mémoire le € Species » de i^examen ;
répression de certains abus nobiliaires. ~ Thèses à soutenir
pour Tadeption des grades ;
leur durée ; lieu de la souteuance. — Dépenses causées par les thèses :
honoraires de la Faculté, illustrations luxueuses.
Les précautions prises par le doyen Buisine pour assurer la
valeur des grades, et dont nous avons parlé à Toccasion de Té-
1. Ce docteur, né en 1725, lYOcat au Parlemeot en 1755, aTait pénétré dans la Fa-
culté comme c'était alors l*usage, par la porte de Tagrégation. U semble qae de hautes
situations lui eussent été ouvertes si le Dauphin n*était pas mort prématurément, car
ce prince Thonorait. de sa confiance et ]*ayait chargé de plusieurs missions particu-
lières. H traduisit pour lui les « Constitutions des jàuites » (3 vol. in-8), et depuis il
se livra encore à la traduction de plusieurs anciens ouvrages latins relatifs i Tagricul-
tureou à la médecine vétérinaire. (Paris, 1771-1775, 6 vol. in-8). II mourut à Paris en 1781.
2. \jt docteur Martin fit i Toccasion de Télection de M* de Lattre Téloge suivant
dans son discours de 1777 : « In Universitatis alummo, consulUssima Facultas agnovit
illam cum latinis Autoribus familiaritatem , ut nihil latino sermone publiée dicat, niliil
privatim loquatur nihil seribat in musoso, nisi comptum, tersum et elegans. — Agno-
vit in viro partam studio indefesso luris tum Civilis, tum Canonici cognitionem illam,
quà se in omnibus... dignum... probaverat. Arbitrata est., plurimi interesse ut ultra
doctrioam et animi dotes, caodidati sui mores et agende vit« rationem inspiceret...
nùm... adesset gravitas... decentia... hilaritas quasdam, ut neque monentem , juventua
asperitate et severitate terreri facilis, rerormidaret ; neque docentem, ad jocos et ca-
villationes propensa, ludibrio posset habere. » (Oratio ann. 1777, p. 29 et 90). Et
plus loin il constatait que le récipiendaire s*était acquitté des cliarges de ragrégation
« pliirimft euro laude, et sine invidiA. m
3. M. Thomassin tomba malade dans le courant de cette année. On le remplaça par
JV. Bouchaud, et il mourut au mois de mars. Martin fut alors nommé doyen « in acto. »
- 265 —
poque précédente, rendirent confiance aux élèves sérieui et c0n-»:
tribuèrent à conserver à la Faculté son antique renom d'honnê-
teté déjà compromis par une trop longue tolérance. Les act«s
scolastiques et les examens recommencèrent donc pour quelque;
temps avec la probe exactitude d'autrefois*. A mesure que les.
progrès s'accentuaient, les maîtres montraient une nouvelle sé-
vérité afin de maintenir les bonnes volontés : c'est ainsi qu'eo.
1688, sous le décanatde M« Halley, on résolut d'exiger des can-
didats aux grades un efibrt de mémoire qui ne leur avait pas
été jusque-là imposé, afin d'éviter ainsi toute supercherie de leur
part : « Placuit celebrantibus actus qui adeô négligentes fuerint;
ut species tùm Capituli, tùm Legis memoriter reoitare non;
valeant, vel ipsa argumenta disputantibus anteà. communicata ,
in ipsa marglne thesis aut in aliis chartis excripta de.verbo
ad verbum legerent, imponendum esse a prsçside silentium, et
differendum actum in mensem *. » Le doyen Jean Cugnet s'oc-
cupa particulièrement de l'importante question des examens, -et
plusieurs mesures très louables s'établirent durant son gouverne-
ment. Des étudiants appartenant à la noblesse se prévalaient de
leurs dignités séculières pour en imposer au tribunal de la Fa-,
culte : désormais, les singularités et les exceptions durent cesser,
et les candidats furent tous tenus de répondre aux questions de
l'examinateur, debout, et la tête découverte '.
L'édit de 1679 maintint l'usage des thèses que l'expérience avait
démontré profitable (art. VII). Le règlement spécial à la Faculté
rédigé à la suite de cet édit (9 août 1679) détermina comme il suit;
la législation des thèses : Art. X. « Les écoliers ne pourront sup-
plier pour le degré de bachelier qu'après le 15 avril de leur se-
conde année d'étude ; et alors, ils pourront demander des examir
nateurs, un président, et la matière de leurs thèses ; en sorte qu'il
y ait toujours six semaines au moins depuis le jour qu'ils auront
supplié, jusques a celuy qu'ils soutiendront leurs thèses, lesquelles
finiront le 15 septembre de chaque année, et ne commenceront
qu'après la Saint-Martin. — Art. XI. La même chose sera prati-
quée pour la thèse de licence dans la troisième année. —
Art. XII. Pour obtenir le degré de docteur, l'on sera tenu, un an
1. Pour assurer la justice des examens, la Faculté se mil à tenir note des admis-
sions d*élèves, « ad actus celebrandos. » Cf. Archives de la Faculté de droit, Reg,,
78-88.
2. Archives de la Faculté de droit, Reg. 6. Commentarius eorum, etc. — Procès-
verbal de la séance du 19 août 1688.
3. ft Candidatos qui examioi sesistunt, nonnisi stantes et aperto capite respoodere... »
{Ibid, Commentaire de la Faculté, séance du 12 juin 1681.)
— 266 —
après la licence, d'expliquer publiquement une matière de droit
civil ou canonique, et de soutenir une thèse, etc. — Art. XV. Les
avis et résultats pour l'admission de ceux qui auront soutenu les
tfièses seront inscrits soigneusement sur le registre de la Faculté,
et signés de tous les assistaas. — Art. XVI. ... Après chaque
examen, les examinateurs donneront leur avis par écrit, à la plu-
ralité, pour obtenir la permission de faire la thèse,.. »
Les thèses des candidats manquaient parfois du dehors conforme
aux convenances académiques : des négligences typographiques,
une variété choquante, des imperfections dans la division ou des
citations de textes imparfaites en déparaient la valeur. Ces dé-
fauts furent relevés par Gugnet, et signalés en détail aux récipien-
daires à venir ^ % Thèses propugnandas aliquâ semper imagine
ornari, puro brevique stylo conscribi, ut in eis nihil abundet,
nihil desideretur. Positiones singulas non ex Ep* tantum, aut
lege oblatà, sed ex ipso titulo, si opus sit, ex affinibus exarari :
hac scilicet arte, ut earum séries à generalibus proposita ma-
teria principiis, ad ipsius capituli legisve ai^umentum sensim
deducatur : et, si qua forte fugitiva se obtulerit, ea habita tan-
tum relative ad titulum sub quo posita est, tractetur^ > Le
temps attribué à chaque interrogatoire fut également déterminé.
L'examen ne devait pas durer plus de deux heures. Chaque exa-
minateur avait une demi-heure pour poser ses questions, mais ne
devait pas dépasser ce laps de temps sous quelque prétexte que
ce fût '. La soutenance de la thèse avait lieu ensuite. Pour les
bacheliers ^, la thèse durait deux heures ; trois pour les licenciés
et quatre pour les docteurs. Les soutenances avaient lieu dans la
grande salie de la vieille Faculté ; il y en eut aussi au collège de
Cambrai et de Reims quand l'école s'y transporta provisoirement,
puis dans le grand amphithéâtre des nouvelles Écoles, et enfin',
1. Ibid. Séance du 12 juin 1681.
2. Uannée sui?anle il fut décidé en conseil que deux exemplaires maDUscrils de la
thèse seraient remis, Tun au syndic, Tautre au président des actes, avec les signatures
de ces deux docteurs pour légaliser celle du candidat. — (Ibid., ad ann. 1682, décanat
de Doujat.) Ainsi toute inexactitude ou variation de texte se trouva rendue impos-
sible.
3. Ibid. Séance du 19 juin 1681 : « Actum est de modo et tempore in candidatorum
examen adbibendis, et placuil ad duas horas examen produci, ità ut singulis exami-
natoribus intégra semi-hora, nec amplîus tribuatur,.. deindè vero super Theseon pro-
pugnandarum argumento... m
4. « Comme les candidats aux grades de bachelier n*avaient à soutenir de thèse qu*a-
près deux ans d*études, on s'aperçut bien vite qu'ils ne travaillaient pas pendant la
première année, et on les soumit à un examen qu'ils devaient passer à la fin de la pre-
mière année, ou, au plus tard, dans le mois de mars de Tannée suivante. *» Colhbt
d'Aaqb, Discourt de 4 87 4, p. 12.
5. A partir de 1T78 tout au moins.
— 267 —
dans le petit amphithéâtre situé dans la partie de la Faculté qui
touche la rue Cujas ^ En 1768, Tun des candidats ayant dédié sa
thèse à Mgr le Dauphin, le conseil des régents crut devoir de-
mander qu'elle fût soutenue à la Sorbonne, probablement à cause
de la vétusté des bâtiments de la rue Saint-Jean de Beauvais, et
de leur exiguité. Le premier président du Parlement s'opposa
énergiquement à cette innovation, et les choses se passèrent
comme à l'ordinaire.
Le candidat devait verser certaines sommes à la Faculté pour
ses examens et ses thèses. C'est cet argent qui constituait le trai-
tement ou plutôt le casuel des docteurs agrégés. De nombreuses
difficultés s'élevèrent à ce sujet, car les agrégés, retenus par
leurs occupations multiples, manquaient parfois d'exactitude. Us
se dressèrent eux-mêmes un règlement destiné à prévenir les
abus de ce genre. En voici les lignes principales : «
(A) Assistance aux thèses. — !• Pour •assister utilement aux
thèses, il faut absolument arriver avant la dernière demie utile,
ainsi, s'il y a une thèse depuis onze heures jusqu'à une, et un
examen à midi et demi, il faut que les examinateurs arrivent
avant midi. — 2^ Quand il s'agit d'une tl^èse de docteur, il faut
arriver avant la dernière heure pour être réputé présent, si ce
n'est qu'il y eut un examen qui finit précisément à la dernière
heure, auquel cas, il suffiroit que les examinateurs vinssent im-
médiatement après l'examen. — 3^ Lorsqu'une thèse est remise,
quand même elle ne le seroit pas à l'assemblée, et que, par cet
événement, quelques-uns de Messieurs les agrégés ne peuvent
pas y assister, ils sont réputés absents.
(B) Concours de thèses. — 1« Quand on soutient une thèse k
Cambrai et une aux anciennes écoles, et qu'il n'y a qu'une heure
de différence, par exemple de midi à 3 heures, et de midi à 2, ou
de 4 à 6 et de 5 à 7, elles concourent toujours, sans aucune diffé-
rence du baccalauréat à la licence. — 2* Lorsque deux thèses
concourent, il faut aller à celle à laquelle on a suffrage, à moins
que celui des suffragants qui travaille avec un des candidats, ne
soit à sa thèse. — 3® Si deux thèses concourent et que l'on ait suf-
frage à toutes deux, on doit aller à l'école la plus proche de son
domicile. — ¥ En cas de concours, quand bien même on ne se
1. Celle salle esl toujours conoue sous le nom de « stUe des thèses, « oo Tippelle
aussi « le tombeAu, » à cause de sa voûte qui lui donne un aspect quelque peu sépol-
cral. Ou n*y eotrait autrefois que par une seule porte. Aujourd'hui, depuis q«e la Fa-
culté a fail prolonger ses bâtiments pour donner place à sa bibliothèque, elle ouTre
aussi sur le corridor de ronde, en face du cabinet des archîTet.
— 268 —
I
conformeroit pas aux règles précédentes, on sera néanmoins ré-
puté présent à la thèse à laquelle on assistera K »
L*arrêt du conseil d'État de 1680 ûxa les droits de la Faculté
à une somme assez minime, mais la déclaration de 1700 les aug-
menta d'un tiers, et les lettres patentes de 1756 élevèrent encore
de trois livres la dépense de l'élève pour chacune de ses thèses*.
Ce qui coûtait encore bien davantage aux étudiants que les droits
fixes dus à la Faculté, c'était l'impression, et surtout le luxe
d'illustrations dont on faisait parade à cette occasion ' : c Ces
thèses... étaient ornées de belles gravures ou même, beaucoup
plus rarement, de dessins originaux et de riches eûcadrements
représentant des figures allégoriques : elles étaient ordinairement
de grand format in-folio. Les dessins dont elles donnaient la re-
production étaient souvent des gravures de tableaux de grands
peintres ; plusieurs des plus belles de ces gravures étaient
l'œuvre de G. Edelinck* et de Nanteuil. On en connaît avec des
dessins gravés, de tableaux du Poussin, de Lesueur, de Sébastien
Bourdon, de Le Brun, de Simon Voûet, de P. Mignard, de Phi-
lippe de Champagne, de J. Le Pautre et d*autres artistes célèbres.
Quelquefois aussi les gravures de ces thèses représentaient les
portraits du roi... ou de quelque puissant ministre... On y voit
aussi figurer le saint patron du candidat, ou quelque membre il-
lustre de sa famille *. » Disons immédiatement que les plus belles
feuilles de thèses que nous ayons rencontrées appartiennent à la
théologie, elles étaient, du reste, en bien plus grand nombre.
Beaucoup de ces thèses étaient de vrais chefs-d'œuvre ; quelques-
unes étaient manuscrites et on employait alors de très riches ma-
tières : le vélin, le parchemin, le satin même*. Les dorures et les
1. Archives de la Faculté de droit, d* 118, p. 3 et 4.
2. Cette augmeDtation des droits ne devait durer que douie ans et était destinée à
rembourser la Faculté des frais qu'elle avait fait pour réparer ses édifices; en ITH,
vingt nouvelles années furent concédées pour permettre d'organiser les écoles de la
placé Sainte-Geneviève. (Êdit du 12 juillet ITH.)
3. Les thèses de TUniversité de Paris n'étaient que de courtes « posUiooes »
affirmant la doctrine à défendre et n'avaient rien de semblable à nos thèses actuelles.
La dépense provenait donc simplement de l'ornementation et non du travail matériel de
la composition typographique. Dans les Universités allemandes, au contraire, les candi-
dats se livraient à des travaux d'.une certaine étendue, mais qui rarement dépassaient 40
ou 50 pages petit in-4. Ces ouvrages étaient placés sous une invocation pieuse et dé-
diés à un maître ou à un magistrat. La bibliothèque de l'Arsenal possède une riche
collection de thèses de droit des Facultés d'Outre-Rhin.
4. Article de M. J. Dksnoyebs dans la Revue des Soci^és savantes, 1869, t. I, p. 49.
— Cf. et. Feuillet de Conches, Causeries d'un curieux, II, p. 460 et suiv.
5. La bibliothèque de la Sorbonne conserve une thèse manuscrite sur satin. Il j en a
aussi une à la Faculté de médecine. Ces impressions sur soie blanche, dit M. Tranchau
dans un article du BuUetin archéologique de VOrléanais, p. 300 (année 1888) étaient
«... des exemplaires de luxe> destinés à des témoignages de gratitude, de respect oo
— 269 —
miniatures les plus fines formaient encadrement à ces luxueuses
productions, et peut-être aussi repoussoir avec Tignorance du
vaniteux candidat ^ Seuls les opulents seigneurs pouvaient se
permettre de telles prodigalités et demandera Le Brun* d'illustrer
leur doctrine. C'était un véritable abus. La Faculté, qui avait cru
devoir prescrire la présence d'une image modeste comme orne-
ment des thèses, dut interdire plus tard l'exagération orgueilleuse
qui devenait trop à la mode. La plupart du temps les étudiants
choisissaient chez les graveurs spécialistes les sujets qui leur
convenaient, et ils modifiaient suivant leur goût au moyen de cer-
taines additions ou retranchements ce qu'avait de trop général le
type mis à leur disposition '.
Le sujet reproduit par la gravure concordait toujours avec la
dédicace*. S'il consistait en un sujet mythologique ou embléma-
tique , l'artiste s'arrangeait toujours de façon à placer quelque
part un médaillon, où put paraître à loisir le portrait du person-
nage important qu'on voulait honorer. Beaucoup de candidats dé-
diaient leurs thèses à leurs parents ou encore aux saints patrons
pour lesquels ils avaient une dévotion particulière.
d'afieclioD, et qui étaient adressés à des personnages dont on voulait acquérir ou con-
solider la protection. Il parait que ces morceaux de soie servaient quelquefois aux
femmes de ceux qui les recevaient pours*en faire des robes. Cest du moins ce que nous
dit plaisamment Boileau pour achever le portrait de M"»* Tardieu, femme du lieutenant
criminel dont il a si rudement flagellé Tavarice dans la satire X :
Prendrai-je son japon bigarré de latin
Qo'ensemble composaient trois thèses de satin
Présent qu'en nn procès sur certain pririlège
Firent è son mari les régens d'nn collège
Et qui snr celle jnpe à maint rieur encor
Derrière elle faisait lire : arffWHentabor. >
1. MM. Feuillet de Couches, Pouy et Desnoyers en faisant une remarque analogue ne
peuvent s'empêcher de rapporter Tamère satire de Molière dans le Malade imaginaire,
où Toinette s*exprime en ces termes : « Donnez, donnez, la thèse est toujours bonne à
prendre pour Timage, elle servira à parer notre chambre. »
2. N M. Le Brun commença d'être recherché pour les dessins de thèses par les soutenants
illustres, à mesure quMls montaient aux différents degrés des quatre Facultés de TUni-
versité. Eu Tannée 1638, célèbre par la naissance de notre grand monarque, il fit sur
ce sujet un dessin de thèse pour uq soutenant très considérable, et y représenta la Pro-
vidence qui rapporte du ciel un enfant nouveau-né et le vient présenter au roi Louis XIU.
Ce dessin fut regardé d'un bon œil à la Cour, et la ville n'en fut pas moins satisfaite. »
{Mémoires inédits stir les ouvrages des membres de l'Académie royale de peinture et
de sculpture, etc., t. I, p. 5.)
3. <( Les récipiendaires choisissaient les sujets déjà gravés qui leur convenaient, et
les bordures ornementées entourant les textes reproduisaient tant bien que mal celles
des gravures auxquelles ils étaient accolés... » Bévue des Sociétés savantes, iàid.,
p. 51.
4. Il arrivait parfois qu'indépendamment de cette dédicace, le candidat, pour témoi-
gner de son attachement et de sa reconnaissance à une famille illustre ou à un protec-
teur influent, faisait imprimer à part un éloge spécial, orné d'illustrations concordantes.
270 -
CHAPITRE II
Les Grades et les Examens (suite).
Description de quelques thèses de droit soutenues à Paris, conservées
aujourd'hui.
Le nombre des feuilles de thèses qui nous sont parvenues est
relativement très restreint, surtout si nous parlons des thèses de
droit. Tout, en effet, contribuait à faciliter leur disparition : une
feuille de papier est si facilement froissée, égarée, salie 1 Les gra-
vures précieuses, qu'on pouvait respecter davantage, furent déta-
chées par des collectionneurs maladroits, d*un texte qui ne leur
importait guère et dispersées au hasard des héritages et sans
souci d'un classement intelligent. La forme même de ces gravures
s*opposait à un encadrement décoratif, etil fallait un goût spécial
pour qu'on s'attachât à leur conservation. C'est un fait profondé-
ment regrettable, car le rassemblement de beaucoup de pièces de
ce genre aurait été très instructif au point de vue de l'histoire de
l'enseignement. Nous avons collationné toutes les feuilles de
thèses qui sont actuellement connues à Paris, et nous les indi-
quons ici en signalant leur date, la dédicace, le nom du can-
didat et son grade, ainsi que ses examinateurs.
1736* (?)
Thèses utriusqne juris ex materia sortito ducta.
Josephus Pellerin, Parisinus, Baccalaureus, die martis 12 Junii,
anno Dom. 1736, à quintà ad octavam.
Nous en ivods ud exemple daos un discours ampoulé, adressé à la famiJJe d'Ar-
geotOD par ua de ses protégés : « Oratio in propugatione Thesecn uirituque
juris H. Viro Marc: Ren. de Voyer de Paulmy, Marchioni d'Argenson, comili con-
sistoriano, etc., habita à Francisco Vandermeulen clericoparisiensi, die 5* Septemttris
anni 1742. Pro baccalaureatu* io Camemcenci JuHa auditorio. >* Celle plaquelle, pro-
yenanl de la venle de l'abbé Bossuel, esl aujourd'hui eo possession de la Facullé de
droit de Paris. — Une pièce analogue existe à TArseual (o» S519); elle esl adressée à
Aoioine-Reoé de Voyer, marquis de Paulmy el d'Argensoo, par un capuciD de la pro-
Tioce de Paris, pour offrir une Ihèse de théologie. Une riche reliure el des gardes moi-
rées lémoigneol des ioleolions empressées des donataires.
1. M. DcsDoyers {Revue des Sociétés savantes. 1869, t. 1, p. 52) parle d'une Ihèse
de 1796, qu'il avait alors en sa possession ; elle était signée de Cars, le graveur de la
me Saint-Jacques, et dédiée h saint Antoine, avec cette inscription : « Oplimo pa-
« reotis palrono. »
— 271 —
Aderunt cum jure suffragii D. D. Bernard, de Perrière, Aleaume,
de Chauvigny, Desfèvres et J. Girard.
Parisiis, in antiquo Juris auditorio.
Pro Licentiatu,
(Il ne reste de la thèse de licence de Pellerin que ces quelques
lignes ; la gravure et les positions ont disparu '.)
1760. Colendissimi parentis patrono {ssiini F^ançois)^
Thèses utriusque juris ex materiâ sortito ducta : Canonici, ex
cap. a Lator » 7 Extra. « de Sententià et re judicatà. » — CivUis,
ex lege I Cod. « Ad Senatus consultum Velleianum », etc.
(Suivent neuf positions pour chaque droit.)
Has thèses, ex utroque jure, Deoduce, auspiceDeiparàetprseside
Cl. V. D. Petro Crassous, J. U. D., Antecessore et Decano,
tuericonabitur Jacobus Romanus Desfresches Rothomagensis,
die Lunae 1 Septembris, anno Domini 1760, à quintà ad Septi-
mam.
Aderunt cum jure suflfragii sorte ducti Clar. D. D. Girard, Sauvage,
Boyer, Joûan, Deferrière.
Parisiis, in antiquo Juris auditorio.
Pro Baccalaureaiu,
1761. Patrono suo (saint Nicolas)'.
Thèses utriusque juris, etc. : Can., ex cap. « Ad nostram » 3 Extra,
c de Appellationibus. » — Civ., ex lege I Cod. « Quando decreto
€ opus non est. »
Has thèses, etc., prœside Cl. V. D. Edmundo Martin, Anteces-
sore et Censore tueri conabitur Nicolaus Chauvin de la FYe-
nière, Americanus, Baccalaureus, die Uercurii 15 Julii, anno
Domini 1761, ab undecimà ad secundam.
Aderunt cum jure sujQTragii sorte ducti Clar. D. D. Girard, Des-
fèvres, Bouchaud, Boyer, Saboureux.
Parisiis, in antiquo Juris auditorio.
Pro Licentiatu,
1 . Ce fragment de la thèse de Joseph Pellerin a appartenu à Tabbé Bossuet et «st
aujourd'hui à la bibliothèque de la Faculté de droit.
2. Cette thèse est dans le cabinet de M. le doyen, à la Faculté de Paris; elle provient
d*un don de M. Templier.
3. Thèse conservée à la bibliothèque Sainte-Geneviève, W^, Si*, II. — Indépen-
damment des thèses que nous mentionnons, la bibliothèque Sainte-Geneviève pos-
sède encore des morceaux de gravure, ayant appartenu à une thèse qui est peut-être
plus aocienne que les autres, mais dont aucun indice ne peut donner la date certaine ;
elle est dédiée «< Juris utriusque instauratori >»,ce qui ferait supposer qu'elle remonterait
à Louis XrV.
— 272 —
1764. Gentium Apostolo (saint Paul sur le chemin de Damas)*.
Thèses utriusque juris, etc. : Can., ex cap. « Quia in insulis »
6 Extra. « de Regularibus et transeuntibus ad religionem. » —
Civ., ex lege c A marito » 18 Cod. « de Donation, inter virum et
uxorem. »
Has thèses, etc., prœside Cl. V. D. Petro Crassous, J.U. D., An-
tecessore et Syndico tueri conabitur Claudius Rousselet, près-
byter Tricassinus, Canonicus regularis congregationis Galli-
canœ, die Martis 10 Aprilis, anno Dom. 1764 , à secundâ ad
quartam.
Aderunt, etc.. Clar. D.D. Bouchaud, Sauvage, Boyer,Saboureus,
Deferrière, Hardouin.
Parisiis, in Rhemensi Juris auditorio.
Pro Baccalaureatu.
1764. Fonti aquœ vivœ (Notre-Seigneur Jésus-Christ auprès
du puits de Jacob) ^
Thèses utriusque juris, etc. : Can,, ex cap. « Consuluit » 15 Extra.
« de Jure patronatus. » — Civ,, ex lege c Emptor fundi > 8 Cod.
« de Evictionibus. »
Has thèses, etc., prœside Cl. V. D. Philippe Lalourcey, J. U. D.,
Antecessore et Qusestore, tueri conabitur Nicolaus Franciscus
Peyraud, presbyter Lemovicensis, canonicus regularis congre-
gationis Gallican», Baccalaureus, die Sabbati 28 Julii, anno
Dom. 1764, à quintà ad octavam.
Aderunt, etc. Ciar. D. D.Bouchaud, Sauvage, Boyer, Saboureux,
Deferrière, Hulot.
Parisiis, in Rhemensi Juris auditorio.
Pro Licentiâ.
1765. Ecclesiœ iriumphanti^.
Thèses utriusque juris etc. : Can. ex cap. 3 Extra. « de Appellatio-
1. Ibid. — Elle existe en double.
2. Bibliothèque Saiote- Geneviève {ibid.).
3. Cette thèse est à la Faculté de droit de Paris, dans le vestiaire de MM. les Pro-
fesseurs. Cest la plus belle que nous ayons vue. M. Pichard a eu la bonne fortooe de
la rencontrer chez un marchand d'estampes en plein vent et ne Ta payée que trois
francs. Le sujet en est très connu et les «irtisles qui en ont la paternité sont de premier
ordre. (Le Brun pinxit, G. Edelinck sculpsit.) Ce sujet servait aussi pour la théologie.
La Religion, assise dans un char au-dessus du globe, s'appuie sur un médaillon doot
on changeait à volonté le contenu ; la foi d'ua c6té, les erreurs et les vices de Vautre,
occupent la feuille inférieure qui s'adapte parfaitement à la partie supérieure. Feuille!
de Conches a décrit cette belle pièce d'après une thèse de théologie, où elle avait été
employée. Cf. Causeries d'un curieux , U, p. A62.
- 273 —
nibus ». Civ., ex lege « de Alimcntis > 8 cod. « de Transactio-
nibus. »
Has thèses etc., pi'seside Cl. V. D. Alexandro Ludovico Thomas-
sin, J. U. D., Antecessore et Gensore, tiieri conabitur Ludovicus
Henricus ClauJius Pirou, subdiaconns Bononiensis, Baccalau-
reus; die sabbati 16 Februarii aono Dom. 1765, à quartà ad sep-
timam. Adcruntetc. U. D. Girard, Sauvage, Boj^er, Saboureux,
Deferrière, Drouot.
Parisiis, in Rhemensi Juris auditorio.
Pro Liceyitiatu.
1765. Victimœ pietatis (La fille de Jephté) ».
Thèses utriusque juris etc. : Can. ex cap : « Parochianos » 14 Extra.
« de Decimis , Primiliis et Oblationibus » Civ. ex lege « Ea
demum » 6 God. t de GoUationibus. »
Has thèses etc., prœside Gl. V. D. Philippo Lalourcey J. D. D.,
Antecessore, tueri conabitur Nicolaus Franciscus Peyraud,
prcsbyter Lemovicensis , canonicus regularis Coagregationis
Gallicanse, Licentiatus, necnon insignis et regalis Sanctœ Ge-
novefœ bibliothecarius, die Sabbati 3 augusti anno Dom. 1765,
à tertià ad septimam.
Aderunt etc.. D. D. Sauvage, Drouot, Vasselin, Godefroy, Sarreste.
Parisiis, in Rhemensi Juris auditorio.
Pro Doctoralu.
1768. Sancto EusebU)^,
Thèses Juris Canonici, ex materiâ sortito ductà, ex cap. « Ad
uostram » 3 Extra, c de Appellatioûibus. >
Has thèses etc., prœside Gl. V. D. Glaudio Drouot J. U. D. Con-
sultissimse Facultatis Parisiensis Aggre^ato, et in Senatu pa-
trono, tueri conabitur Franciscus Pasquier, presbyter pari-
sinus, canonicus regularis Gongregationis Gallicance, die
Mercurii 14 decembris, anno Dom. 1768, ab undecimâ ad pri-
mam.
Aderunt cum jure suirragii... D.D. Saboureux, Deferrière, Hulot,
Drouot, Vasselin, Goûillart.
Parisiis, in Remensi Juris auditorio.
Pro Baccalaureatu.
1. Cette thèse est dans les cartons de U Bibliothèque Sainte-GeneTière. La gravons
est sifçnée : « Boucher piDxit, Hecquet excodit. »
2. Bibliothèque Saiote-Geoeviève (iàid.).
18
— 274 —
1776. Legum et patriœ tutrici (La Justice) *.
Thèses utriusque juris etc.: Can. ex cap. 22 Extra, c De Si-
monià ». Civ. ex lege 1 Cod. « Ex quibus causis infamia irro-
gatur. »
Has thèses etc., prseside Cl. V. D. Thomà Sauvage, J. U. D. Cons.
Fac. Paris. Aggregato, et in Senatu patrono, tueri conabitur
Theodorus Auna Bourrée de Corberon, parisinus, die.Mer-
curii 17 Julii, aono Domini 1776, à sesqui-tertiâ, ad sequi-
quintam.
Aderunt cum jure etc., D. D. Sauvage, Drouot, Vasselin, Gode-
froy, Sarreste.
Parisiis, in Majori Juris Auditorio.
Pro Baccalaureatu.
1777. Optimo patris patrono (Saint Pierre au cénacle, le jour de
la Pentecôte)*.
Thèses utriusque juris etc. : Can, ex cap. 6 Extra. « Qui ûlii sint
legitimi *. Civ. ex lege I. CkKi. « Ad Senatus consuitum Mace-
donianum. »
Has thèses etc.. prœside Cl. V. D. Edmundo Martin J. U. D. An-
tecessore, Comité et Quœstore, tueri conabitur Ludovicus Nico-
laus Robert de LierviUe, parisinus, die Mercurii 26 Febmarii
anno Dom. 1777, à quarta ad sextam.
Aderunt etc., D. D. Sauvage, Drouot, de Lattre, Sarreste.
Parisiis, in Majori Juris Auditorio.
Pro Baccalaureatu,
1779».
1780. DUectissimœ maierterœ patrono (Saint Jean baptisant le
Christ) '.
Thèses utriusque juris etc. : Can, ex cap. 15 Extra. « de Censibus ».
Civ, ex lege I Cod. « de Contrahendâ emplione. »
Has thèses etc., prœside Cl. V. D. Alexandre LudovicoThomassin
J. U. D., Antecessore, Primicerio et comité, tueri conabitur
Carolus Franciscus Leblanc, Sylvanectensis , Baccalaureus.
Die Veneris 9 Julii anno Domini 1780 ab undecimâ ad se-
cundam.
1. Bibliothèque Sainte-Geocviève [ibid,).
2. Bibliothèque CarnavaIeL
3. M. PooY {Bull, de la Société des Antiquaires de Picardie, aon. 1867, p. 865}
signale une thèse <« utriusque juris » de J. L. Duflos, d'Amiens, dédiée à saint Lac.
4. Bibliothèque Sainte-Gcocviève (i6td.).
— 275 —
Aflerunt etc., D. D. Drouol, Hardoin, Vasselin.Godefroy, Guyne-
mer, Trincano.
Pro Licentiatu.
1780. Servo fideli (Éliezer et Rebecca) •.
•
Thèses utriusque juris etc. : Can. ex cap. 6 Extra. « de Statu Mo-
nachorum ». Civ. ex lege I God. « de Gommodato. »
Has thèses etc., prœside Gl. V. D. Natali Glaudio Nicolao de
Lattre J. U. D., Antecessore et Quœstore tueri conabitur Gons-
tantinus le Fèvre, presbyter Audomarensis, Baccalaureus. Die
Mercurii 13 decembris anno Dom. 1780, ab undecimà ad secun-
dam.
Aderunt etc., D. D. Sauvage, Deferriere,Drouot,Vasselin,Gosme,
Trincano.
Parisiis, in Scholis Juris.
Pro Licentiatu.
1786. Optimœ niatris patronœ (Assomption de la sainte Vierge)*.
Thèses utriusque juris, etc. — Can., ex cap. « Sane dilecto »
7 Extra. <r de Renuntiatione. » — Civ., ex lege « Rem majoris »
2 cod. « de Rescindendà venditione. »
Has thèses, etc., prœside Gl. V. D. Matthœo Antonio Bouchaud,
Equité, ac comité consistorii, J. U. D. Antecessore et censore,
Regiœ inscription, et human. litter. Academiœ socio, Divio-
nensis Academiae honorarii juris Natur» et Gentium pro-
fessore regio, tueri conabitur Jacobus le Roicx, Nannetensis,
die Martis 5 septembris, anno Dom. 1786, a sextA mat. ad oc-
tavam.
Aderunt, etc., D. D. Deferrière, Vasselin, Sarreste, Demante»,
Belin.
Parisiis, in scholis Juris.
Pro Baccalaureatu.
1. Celte belle thèse orne aujourd'hui le cabinet de M. le doyea de la Faculté de
droit de Paris; elle provient du cabinet de M* H. F. Caillau, professeur suppléant
à la Faculté (1805-1832) et a été offerte par M« Templier, avocat à la Cour d*appel de
Paris, le 7 juin 1883.
2. Cette thèse appartient à M. Picbard, secrétaire de la Faculté de droit de Paris.
3. Thomas-François Demante, décédé président au tribunal civil de Louviers, le
7 septembre 1823, dont le fils, Antoine-Marie, fut d*abord suppléant, puis professeur de
Code civil à la Faculté de droit de Paris, 1821-1856. Le petit-fils de Thomas Demante,
M. Gabriel Demante, est aujourd'hui un des plus éroinents professeurs de la Faculté de
Paris, qui compte tant d'esprits distingués.
— 276 —
1787. DUectissimi patris patrono (saint Etienne} '.
Thèses utriusque juris, etc. — Can., ex cap. 1 Extra, a de Clerico
aegrotante vel dcbilitato. » — Civ., ex lege 2 Cod. « Arbitrium
tutelae. »
Has thèses, etc., prœside Cl. V. D. Theodosio Duménil J. U. D.
GoDsultissimse Facultatis Parisiensis aggregato et in Sènatu
patrono, tueri conabitur Nicolaus Franciscus Hàllet, parisinus,
die Martis 8 Maii, anno Dom. i787, ab undecimâ adprimam.
Aderunt, etc., D. D. Deferrière, Drouot, Vasselin, Demante, Gra-
vier, Belin.
Parisiis, in scholis Juris.
Pro Baccalaureatu.
1787. Patroni patrono (saint Jean)».
Thèses utriusque juris, etc. — Can., ex cap. 6 Extra. « de Statu
monachorum ». — Civ., ex lege 8 Cod. « de Rcvocandis donatio-
nibus. »
Has thèses, etc., prœside Cl. V. D. Claudio Hardoin de la Rey-
nerie J. U. D., Antecessore et Decano, censore regio, tueri
conabitur Georgius Simon 2>u&oi^, parisinus, die Sabbati 22 De-
cembris, anno Dom. 1787 a nonâ ad undeciinam.
Aderunt, etc., D. D. Drouot, Vasselin, Berthfelot, Duménil, La-
lourcey, Crusel.
Parisis, in scholis Juris.
Pro haccalaureatu.
1788. Dilectissimœ amilœ pcUronœ (sainte Geneviève)'.
Thèses utriusque juris, etc. — Can., ex cap. 7 Extra. « de Divor-
tiis ». — Cit\, ex lege 1 Cod. a de Privilégie fisci. »
Has thèses, etc., prœside Ci. V. D. Bernardo Pascal! Guynemer,
J. U. D., Consuitissimse Facultatis Parisiensis aggregato et in
Senatu patrono, tuej-i conabitur Evrardus Franciscus Ludovicus
Cardinus Durand de Mélianne, diaconus Rothomagensis, die
Jovis 3 Julii, anno Dom. 1788, a sextà matutinà usque ad oc-
tavam.
1. Bibliothèque CarDavalet.
?. Bibliothèque de M. Pichard.
8. Cette thèfte est dans le vestiaire de MM. les professeurs de la Faculté de droit.
Elle est vraiment belle, mais très sale. Autrefois elle était eo possession de U Faculté de
théologie ; mais depuis la dispersion des maîtres de la Sorbonne, eo 1885, elle passa à
la Faculté de droit.
— 277 —
Aderunt, etc., D. D. Guynemer, Deman te, Gravier, Robin, Du-
ménil, Lalourcey.
Parisiis, in scholis Juris.
Pro baccQlaureatu,
1791. Dilectissimœ patris pairono (saint François) *.
Thèses utriusque juris, etc. — Can., ex cap. 1 Extra. « de Procu-
ratoribus ». — Civ.^ exlege I Cod. « de Petitione hered. »
Has thèses, etc., prœside Cl. V. D. Petro Godefroy, J. U. D., An-
tecessore et Decano in actu, tueri conabitur Jacobus Fran-
ciscus Bailly, parisinus, baccalaureus, die Lunae 28 Martii, anno
Dom. 1791, ab undecimâ ad secundam.
Aderunt, etc., D. D. Demante, Gravier, Belin, Duménil, d'Elvin-
court, Giraudet.
Parisiis, in scholis Juris.
Pro Licentiatu.
Les examens de droit français étaient illustrés comme les
feuilles de thèse, nous en avons aussi rencontré plusieurs pro-
grammes, mais en nombre beaucoup plus restreint.
1736.
Examen public de droit français de Joseph Pellerin *. — (La gra-
vure manque.) Président : M. Germain. — Examinateurs :
MM. Le Gendre, Cugnet, Girard et Desfèves fils; autres qui
voudront faire cet honneur au répondant.
Cet examen se fera mercredy 4 juillet 1736, depuis quatre heures
jusqu'à cinq. — A Paris, dans la salle de Gambray.
1777. A la tendresse maternelle (Jugement de Salomon) '.
M. Louis-Nicolas-Robert rf^Irîert?i/Z^, de Paris, licencié des droits de
la Faculté de Paris, subira l'examen du droit français. — Prési-
dent : M. Clément de Malleran. — Examinateurs : MM. Sabou-
reux, Drouot, Sar reste et autres qui voudront faire cet honneur
au répondant.
Cet examen se fera mercredi 9 juillet 1777, depuis une heure jus-
qu'à deux. — A Paris, aux Écoles de Droit.
1. Bibliothèque Carnavalet.
2. Bibliothèque de la Faculté de droit (vente de Tabbé Bossuet.)
3. Bibliothèque Carnavalet.
— 278 —
1786 *. A la patronne de ma mère (sainte Mai^erite)*.
M. Pierre-Joseph Mainçfuet, de Paris, de Beauvais, licencié ès-
droits de la Faculté de Paris, etc. — Président : M. Clément de
Malleran. — Examinateurs : MM. Martin, Bouchaud, Berthelot,
Gravier et autres.
Cet examen se fera le mercredi 23 août 1786, depuis neuf heures
jusqu'à dix. — A Paris, aux Écoles de Droit.
1788. A la Vierge\
M. Nicolas-François HcUlet, de Paris, licencié es droits, etc. —
Président : M. Clément de Malleran. — Examinateurs : MM. de
Lattre, Hardoin, Guynemer, Gravier et autres, etc.
Cet examen se fera lundi 4 août 1788, depuis neuf heures jusqu*à
dix. — A Paris, aux Écoles de Droit.
1791. A la patronne de sa sceur (Annonciation de la sainte
Vierge) *.
M. Jacques-Marie-François BaUly, de Paris, licencié es droits,
etc. — Président : M. Clément de Malleran. — Examinateurs :
MM. de Lattre, Hardoin, Vasselin, Sarreste et autres, etc.
Cet examen se fera mercredi 6 avril 1791, depuis midi jusqu'à une
heure. — A Paris, aux Écoles de Droit •.
1. M. J. DnifOTiRs {Reoue des Sociétés savantes, U I, p. 49 et b.), possédait une
feuille d*examen en droit français, datée du 10 juillet 1786, provenant d*un candidat
nommé CoUet, et dédiée a à la plus tendre des mères. »
2. Pibliothèque de M. Pichard.
3. Bibliothèque Camayalet
4. Bibliothèque Camayalet.
5. La plupart de ces feuilles de thèse ou d'examen étaient imprimées « apud ^Viduam
« Ballard Consultissim» Fac. Typograpbum, viA Nucum » (rue des Mathurins). Noos
trouvons (archives de la Faculté de droit, Reg, $, Fac. p. 944) à la date du 24 mars
1789 les ligues suivantes relatives à Timprimeur de la Faculté : « Dixit cons» decanos
« è rébus humanis exemptam esse viduam Ballard cons. Facultatis typographum qu«
« per longos annos eo munere cum fide et diligentiA fnncta fueraL.. nemini porro... id
« muneris tutius et melius credi posse quam ejusdem yiduas Ballard filio. »
- 279
CHAPITRÉ m
Les Grades et les Exaxnens (suite).
Règlements établis pour Tacquisition des grades. — Baccalauréat;
licence; doctorat : des laïques, des ecclésiastiques, des protestants, des
étudiants étrangers. — Diplômes des grades.
Obligation de présenter ses lettres de licence pour être admis
aux fonctions d'avocat et de Juge.
Pour se présenter aux examens des grades, il fallait s*étre sou-
mis aux conditions fixées par les anciens statuts et précisées à
nouveau par le règlement royal *. Le temps et le séjour des étu-
diants dans la Faculté , ainsi que le contrôle de leurs préseuces,
étaient soigneusement exigés' pour chacun des différents grades.
L*usage s'était même introduit de coQsigner cette attestation au
bas des témoignages authentiques conférés aux nouveaux gra-
dués. Les articles suivants, auxquels la Faculté tint sans faiblesse
jusqu^à répoque de la Régence, donnent la mesure de ces obliga-
tions :
<x Les écoliers qui étudieront actuellement en philosophie, ne
pourront prendre les leçons de droit ni en obtenir les attesta-
tions (art. 8). — Nul écolier ne pourra prendre les degrés en une
faculté, qu*il n'y ait étudié au moins une année continue. Et
quand un écolier aura été refusé ou remis à étudier, il ne pourra
obtenir ses degrés en une autre faculté, qu'en celle où il aura été
refusé ou différé, à peine de nullité* (art. 9). — Les écoliers ne
pourront supplier pour le degré de bachelier, qu'après le 15 avril
de leur seconde année d'étude; et alors, ils pourront demander
des examinateurs, un président et la matière de leurs thèses;
en sorte qu*il y ait toujours six semaines au moins , depuis le
jour qu'ils auront supplié jusques à celuy qu'ils soutiendront
i. DéclantioD royale du 9 août 1679.
2. Cf. Archives de la Faculté de droit, Reg. 10-44. Catalogus auditomm jorit (ab
aooo 1679-1792) ; Reg. 45-^i. Regest. sopplicantium pro gradibus (1662-1791). C'est le
règlement de 1666 qui précise TobligatioD de rinscription trimestrielle encore en
usage aujourd'hui. L'étudiant inscrivait sur le registre des régents et sur une feuille
volaote ses nom, prénoms et diocèse ainsi que le nom des professeurs sons lesquels il
avait commencé et continué ses études. Le substitut du procureur général du ChAtelet
paraphait les registres à la fin de chaque trimestre.
3. La Faculté décréta le 16 août 1681 : « ut eos qui semel in examine repulsam passi
« essent nomini post très menses iterùm se sisterent ezaminandos idque ab iisdem, cum
« antecessoribus, tùm doctoribns, solutis prius juribus secundi ezaminis {Rtg. 7. Gom-
mentarius etc, à cette date).
— 280 -
leurs thèses, lesquelles finiront au 15 septembre de chaque année
et ne commenceront qu'à la Saint-Martin (arl. 10). — La même
chose sera pratiquée pour la thèse de licence dans la troisième
année (art. 11). — Pour obtenir le degré de docteur, l'on sera
tenu, un an après la licence, d'expliquer publiquement une ma-
tière de droit civil ou canonique, et de soutenir une thèse sur
l'un ou l'autre droit, excepté les ecclésiastiques, qui ne seront
obligés de répondre qu'en droit canon, tant les thèses de bacca-
lauréat que celles de licence et de doctorat, et ceux de la R. P. R.
qui ne seront tenus, ni de prendre des leçons, ni de soutenir des
matières canoniques. » (art. 12.)
Les licenciés d'autres universités qui réclamaient le doctorat à
Paris étaient tenus à se soumettre à un examen préalable destiné
à constater leurs aptitudes et la valeur de leurs études : « Defi-
nitum est extraneos qui in alià facultate gradum licentiatûs
adepti sunt, non aliter ad doctoratûs actum celebrandum hic ad-
mitti, quam prœmisso examine, secus, in Licentiatis hujus nostrœ
Facultatis, à quibus actus Doctoratûs celebrabitur sine prœvio
examine, et juxta antiqua Facultatis statuta \ »
La lecture de ces articles et du procès- verbal que nous venons
de rapporter, nous apprend à la fois la durée du temps
d'étude et la diversité des matières dont la connaissance était
exigée dans les examens des simples laïques se destinant aux
emplois civils, des ecclésiastiques et de ceux qui professaient la
religion prétendue réformée. Une question délicate se posait en-
core pour une autre classe d'étudiants : les religieux. Les grands
ordres et les communautés d'hommes commençaient à devenir
nombreux à Paris , et pour se tenir au courant du mouvement
général, ces familles religieuses désiraient voir au moins certains
de leurs membres prendre les grades dans la Faculté ; il conve-
nait donc de ne pas les repousser par une trop grande sévérité;
d'autre part, il semblait impossible de les amener à fréquenter
régulièrement les cours , en dehors de leurs écoles particulières
et de leurs monastères. Ce sont ces considérations qui firent ré-
diger l'article 17 : « Les religieux des ordres et maisons incorporés
à l'Université de Paris pourront prendre les degrés en ladite Fa-
culté sur les attestations du temps de leur étude en droit cano-.
nique signées des lecteurs desdites maisons, pourvu que lesdits
lecteurs soient docteurs, sans toutefois qu'ils puissent recevoir à
leurs leçons que les religieux de leur ordre. »
Le diplôme qui fournissait la preuve officielle de l'admission
1. Archives de la Faculté de droit, Reg. 7, Commentuirc, etc. Séance du 7 août 1681.
- 281 —
aux grades avait cessé d'être entièrement écrit à la main. Depuis
quand la formule en était-elle imprimée? C'est ce dont nous
n'avons pas trouvé de traces certaines. Nous avons eu le bonheur
de rencontrer les lettres de licence d'un élève de la Faculté,
Alexis de Gourgue, et nous devons celte bonne fortune à l'obli-
geance de M. P. Viollet * que nous remercions ici sincèrement du
bienveillant accueil qu'il a toujours fait à nos demandes, quel-
quefois importunes. La pièce est datée de 1746, c'est la première
de cette période que nous ayons eue sous les yeux*. Nous croyons
utile de le faire connaître ici. Le diplôme consiste en un parche-
min de forme rectangulaire, à la partie inférieure duquel pend le
grand sceau de cire rouge de la Faculté enfermé dans une légère
capsule de métal. 11 est ainsi conçu :
« Universis prsesentes Li taras inspecturis, Decauus et collegium Doc-
torum Consul tissimœ Juris vtriusque Facultatis, in aima studiorum Uni-
versitate Parisiensi scholas actu Regentium salutem in Domino. Juris
utriusquc Professores, qui veram Philosophiam sectantur, justitiam ac ve-
ritatem colère, et in id incumbere convenit. ut virtutis gloria et erudi-
tionis prsemio jurisprudentise studiosos ad gerenda Ecclesise et Republicœ
Munera idoneos efflciant. Quamobrem, cû Magister il (exius Franciscus Josephus
de Gourgue, parisinus Daecalaureus ^ laudabili vlta et morum probitate, nec non
Catholicœ, Âpostolicse et Romanse religionis actuali professione commen-
datus ut juxta constitutionem Regiam nobis ex legitimo testimonio cens-
titit, tantum in juris utriusque studio profecerit, ut nobis visus sit dignus
qui suorum laborum fructum perciperet, Nos veritate testimonium perhl-
bere cupientes, prsBsentium tenore noium facimus eumdem Magistrum
Alexium Franciscum Josephum de Gourgue Parisinum Baccalaureum prœmisso
diligenti examine, publiée propuguatis Juris utriusque ex ductâ sôrtito ma-
teriâ Thcsibus, cseterisque solemnibus secundum nostrse Facultatis Sta-
tula et Consuetudines servatis, Gradu Licentiatus in u^rogue jure décorât um
fuisse et a nobis renuntiatum Licentiatum. In cujus rei ûdem bas Literas
per M. Gabrielem Ludovicum Bourdot de Ricbebourg, Licentiatum in jure,
1. Ce diplôme appartient à la bibiiottièque particulière du savant archiviste de la
Faculté de droit et provient d'un don qui lui a été fait par un ancien doyen de la Fa-
culté de médecine.
2. M. Pichard, secrétaire de la Faculté de droit, nous a aussi permis de prendre
connaissance de deux diplômes, provenant d*un même étudiant, Jeûn-Baptiste-PhiUppe
Faivre de Paris. Le diplôme de baccalauréat, daté du 17 mars 1779, est conçu dans
les mêmes termes que celui de la licence, sauf les mots servant à la dénomination du
grade, et Tabsence du membre de phrase : « nec non catholicae, apostolics et romans
« religionis actuali professione ». J.-B. Faivre fut reçu â la licence le 4 juillet 1780.
Ses deux actes sont signés des maîtres suivants : n Thomassin, aut»' prim "•, cornes et
« decanus; Martin, aut^', comes et censor; Bouchaud, Saboureux, de Xa//re, syndicus ;
c( Goulliart, anlecessor; Messant de Vigny, scriba Facultatis. » — Les registres 81,
88, 89 et 90 des archives de la Faculté de droit contiennent les différentes rédactions
matricules officielles des grades et des lettres testimoniales accordées aux étudiants.
Nous avons collalionné ces formules et les avons publiées dans la Revue historique du
droit, livr. d'avril 1890 : u Le style de chancellerie de Tancienne Faculté de Paris. »
3. Les mots que nous mettons en italique sont écrits à la main, tout le reste est im-
primé.
— 282 —
et in supremo Galliarum Senatu patronum, Scribam nostrum ordinarium
expediri juasimus et majori nostr» Facultatis SigiUo communiri. — Luteti»
Parisiorum, anno Domini millesimo septingentesimo quadragerimo ieoDto^ die.
Yero vigesimo sexto menais Augusti. »
Les signatures des membres de la Faculté venaient ensuite,
c*étaient celles de « ^^mard,. anteceçsor et decanus; Ctcgnet, an-
« tecessor, cornes et censor; Le Gendre, antecessor et cornes; de
la Roche, antecessor et quœstor; Bourdot de Richebourg, scriba
Facultatis ^ »
La présentation du diplôme de licencié était la seule porte ou-
verte aux carrières de la magistrature et du barreau. Désormais,
pour parvenir à n'importe quelle charge dans le domaine de la jus-
tice royale, ecclésiastique ou seigneuriale, il fallut d*abord l'avoir
conquis, ex L*édit d'avril 1679, » dit M. Delachenal, « contient des
« détails intéressants pour Hiistoire des avocats. . . Les officiers
du parquet devront viser les lettres de licence, au dos desquelles
seront inscrites et expédiées les matricules d'avocats. Enfin, un
stage de deux ans, pendant lequel ils assisteront aux cours et
sièges, est exigé de tous ceux « qui voudront entrer dans les
charges de judicature > (art. 16) ^ Le récipiendaire avait donc à
produire ses lettres de licence dûment légalisées par le bureau
spécial des membres du parquet, et c'était, à vrai dire, la seule
exigence de la société des avocats. La formalité du serment s'ac-
complissait ensuite '. Pour siéger dans une cour de justice quel-
conque, souveraine ou ressortissant d'un Parlement, on devait
témoigner de l'obtention de la licence et de l'inscription au rôle
des avocats, c'est ce que détermina justement une déclaration
royale du 26 février 1680* : c... Voulons et nous plaist qu'à l'avenir
« et vacation arrivant des charges de bailly, séneschal, prévost,
« chastelain ou autre chef de justices seigneuriales de nôtre
« royaume qui sont tenues en paierie ou dont l'appel ressortit
€ nûement en nos cours de Parlement en matière civile, nul ne
« puisse estre pourveu desdites charges s'il n'est licentié et s*il
1. Au ÏMS du diplôme se trouve écrite à la maio l'attestation suivante
/ octobre 1742.
V janvier, octobre 1743.
12 trimestres. ? janvier, avril, juillet, octobre 1744.
janvier, avril, juillet, octobre 1746.
janvier 1746.
2. Delachenal, Histoire des avocats au Parlement de Paris, 4300-ISOO, p. 19.
3. Voir pour plus de détails sur la réception <i des licentiez au serment d*avocât »,
l'arrêt du 18 mars 1705. — Registres du Parlement et Arch. AD. VIII, 3 a.
4. Déclaration du roy... et autres reglemens concernant les degrez, 26 février 1680.
Arch. AD, VUI, 2.
-> 283 —
« n'a fait sermenl d'avocat dont il sera tenu rapporter la matri-
ce cule. Voulons pareillement qu'aucun ecclésiastique ne puisse à
« l'avenir estre admis à faire la fonction d'official , qu'il ne soit
€ licentié en droit canon, le tout à peine de nullité des sentences
« et jugemens qui seront rendus par lesdits juges et officiaux... >
Le roi ordonna encore, quand il s'occupa de la reconstitution de
la communauté des avocats au Conseil d'État et au Conseil privé,
a qu'aucun ne sera reçeu advoçat ausdits conseils qu'il ne soit
a licentié en droit et reçeu en Cour souveraine, conformément
« aux éditz de création des offices desditz advocatz, à peine de
« nullité*. » Ainsi, grâce au renouvellement des grades et à la
sanction publique consacrée par leur valeur, le barreau et la ma-
gistrature se trouvèrent à la fois protégés, ennoblis et défendus
de la façon la plus conforme à la raison et la prudence.
CHAPITRE IV
Mœurs et Discipline.
Désordres dans la ville; interdiction du port d^armes; costume universitaire.
Oisiveté et inconduite. — Étudiants étrangers.
Frais scolaires; bougies des thèses. — Dispenses royales.
En 1684, Michel de Loy était doyen de la Faculté, et ce n'était
pas sans peine que le digne régent gouvernait la jeunesse in-
domptée de son école. Des désordres nombreux avaient eu lieu, et
leur fréquence , jointe à leur gravité, avait été telle que la police
royale s*en était émue. Le doyen reçut donc conmiunication d'un
édit sévère qu'il était chargé de faire observer et Tépître suivante,
qui mérite une place dans l'histoire de la Faculté :
a Monsieur,
<c Le roi aiant voulu prévenir par l'une des dispositions de Té-
« dit que je vous addresse, les désordres que pourroit causer la
« licence que plusieurs escholiers en droit se donnoient de porter
a des épées, et leur inspirer par toute sorte de moiens un esprit
c< et des mœurs convenables à la profession à laquelle ils sem-
« blent destinés par cette estude, Je vous prie de faire lire cet
a édit dans l'eschole aussy tôt que vous Taures reçeu et d'en faire
1. Bibl. nat., ms. i7i82, p. 230.
— 284 —
c( renouveler la lecture tous les aus à l'ouverture des leçons affin
c que tous ceux qui estudient puissent estre informés de la
c clause qui les regarde, et de m*envoyer l'acte d'enregistrement
a que vous en ferés dans les registres de la Faculté.
a Je suis, Monsieur, votre très humble et très affectionné ser-
« viteur.
DE Harlay*.
A partir de cette époque, on mit plus de sévérité que par le
passé à prohiber le port des épées et la défense de l'édit royal fut
soigneusement rappelée aux occasions convenables par lés soins
des bedeaux. On avait donc toujours à revenir sur les anciens rè-
glements relatifs au costume et aux armes, mais cette fois, on prit
le meilleur moyen pour en assurer l'exécution en menaçant les
délinquants d'une année supplémentaire d'études, s'ils manquaient
d'observer l'édit : « Nous voulons aussy, » disait le roi, « que tous
c ceux qui estudieront en droit portent des habits modestes et con-
« venables à leur condition, leur défendons de porter des espées
c dans les villes où les écoles de droit sont establies, à peine
a d'estre obligés pour la première contravention d'estudier une
'C quatrième année, outre les trois portées par notre édit du mois
<c d'avril 1679'... » Les étudiants appartenant aux grandes familles
de la noblesse ou de la magistrature ne se soumirent jamais par-,
faitement à cet ordre pourtant si péremptoire, quelques-uns
même osaient se prévaloir de leur qualité pour vouloir conserver
l'épée au côté jusque dans les examens. En dépit des sollicita-
tions et des influences, la Faculté résolut de ne plus tolérer ces
exceptions provoquantes, et Pierre Halley remplissant en 1688 les
fonctions de doyen, put consigner sur son registre la délibération
suivante qui avait réuni tous les suffrages : « placuit... neminem
ex ense prsecinctum admittendum esse ad disputationem '. » Dé-
sireux de conserver la dignité des exercices scolastiques les
docteurs convinrent encore dans la même séance d'obliger les
étudiants à revêtir la robe pour les discussions publiques, sous
peine de n'être pas reçus aux grades, on, s'ils les avaient déjà
conquis, à la profession d'avocat*.
Le droit commençait dès lors à être, pour beaucoup déjeunes
gens, ce que nous le voyons trop souvent aujourd'hui, l'occupa-
1. Letlre du procureur géoéral relative à Tédit royal du Zi avril 1684. Cf. Reg. 7.
GoiniD. ad h. ano.
2. Êdit du 24 avril 1684.
3. Reg. 7 : Gommeotarius, etc. — Séance du 19 août 1688.
4. laid.
- 285 -
tion apparente de quelques années de plaisir, tout au plus une
initiation aussi générale qu'incomplète aux charges et aux offices
les plus divers. Les étudiants rangés étaient rares. La disparition
presque complète du droit canonique retirait de l'école l'élément
ecclésiastique qui était naturellement le plus sérieux ; d'autre
part, les boursiers élevés dans la dépendance plus stricte que crée
une situation de faveur, n'apportaient plus le contingent de leur
éducation châtiée et de leur travail ardent, depuis que de nom-
breux collèges avaient été englobés par la maison de Louis le
Grand. L'autorité universitaire sentait bien ce qu'elle perdait
ainsi, et, à plusieurs reprises, nous trouvons, au xvn* et au
xviii« siècle, des preuves de sa sollicitude pour cette partie inté-
ressante de sa clientèle \ Le roi , dans l'œuvre du relèvement de
toutes les Facultés de droit, songea aux avantages qu'elles pour-
raient retirer de la fréquentation de ces étudiants formés à une
discipline plus sévère : c Veut Sa Majesté que dans chacune Ùni-
« versité où il y a Faculté de droit, lesdits sieurs intendans ou
« commissaires départis dans les provinces se fassent représenter
« les titres des fondations des bourses destinées pour ceux qui
« étudient en droit canonique et civil , et donnent incessamment
« avis à Sa Majesté de ce qui peut être fait pour l'exécution des
« dites fondations, et pour la plus grande utilité desdites Facultés
« de droit *. »
Quelques chapitres continuaient à faire fréquenter la Faculté
par leurs sujets. Les riches églises féodales qui étaient encore
nombreuses en Allemagne en dépit de la Réforme, envoyaient
avec plaisir leurs jeunes chanoines prébendes passer une an-
née à Paris, et leur laissaient, durant ce temps, la jouis-
sance de leurs bénéfices. Ce n'étaient certainement pas ces étu-
diants-là qui troublaient le légendaire quartier des écoles. Ces
ecclésiastiques, en effet, étaient soumis à des règlements spé-
ciaux imposés par leurs supérieurs, et que nous pouvons réduire
à trois : 1® Ils devaient, dès l'instant de leur arrivée à Paris, se
présenter au recteur de l'Université pour faire entre ses mains le
serment de scolarité, et le certificat de cette prestation était à
leur retour inséré dans les actes capitulaires. — 2® Le sujet de
leurs études, leur exactitude aux cours et d'autres détails de la
vie scolaire étaient consignés avec l'attestation de chacun de leurs
maîtres sur une pièce authentique délivrée au nom de la Faculté,
1. Nous aurons occasion, dans le chapitre suivant, d'en apporter un nouveau témoi-
gnage.
2. Arrêt du Conseil d*Êtat portant élablissemcnt de docteurs agrégés dans les Fa>
cultes de droit du royaume (23 mars 1680). — Preuves justificatives, etc., p. 167.
— 286 —
revêtue des signatures du doyen et du syndic, et scellée du petit
sceau. — 3® Enfin, le bourgeois qui les recevait chez lui en pen-
sion leur remettait un certificat portant qu*ils n'avaient pas dé-
couché « non abnoctasse » et, avec quelques voisins pour témoins,
il signait cette pièce que légalisait le magistrat du quartier.
Les frais d*examen pesaient lourdement sur les écoliers qui
n*étaient pas favorisés de la fortune , Tédit royal du mois d'août
1679*, tout en prétendant interdire les exactions imposait encore
aux candidats de dures conditions pécuniaires ; il fallait, en effet,
rien que pour les examens, dépenser trois cetiLs livres, pendant le
temps des études '. Les étudiants avaient nécessairement d*autres
frais secondaires, indépendamment de leur entretien personnel.
Nous citerons en particulier Tobligation où ils étaient de fournir
le luminaire de la salle dans laquelle se passaient leurs actes. Les
mœurs étaient, paraît-il, assez simples, car les assistants profi-
taient de Toccasion pour s'éclairer économiquement aux dépens
du candidat et du président auquel la cire revenait d'office , et
la Faculté dut faire , à maintes reprises, des règlements pour in-
terdire d'éteindre les bougies dans le but de se les approprier.
« Denique, multis jam decretis sancitam prohibitionem volait renovatam
« Ordo consul tissimus, ne videlicet quod hactenus summo Facultatis de-
€ decori factum semper optimo cuique stomachum moYitdoloremque creavit
« non modicum , ne inquam audeat in posterum quisquam , sive dum ce-
« lebratur acius, sive eo jam celebiato, luminum reUquias aut rapere aut
« surripere quœ servandœ sont ei qui actum propugnavit, ad quem perti-
€ nent, neve uUa prœdictorum luminum extinguantur priusquam omnes
€ qui actui, sive offlcii sive honoris causa intererunt, e scûolis fuerint
€ egressi ^.. »
On le voit, les farces des écoliers portaient quelquefois atteinte
à la dignité de la Faculté et pouvaient être à bon droit taxées de
polissonneries.
Malgré certains défauts que nous relevons à l'occasion, TÉdit
royal de 1680 avait incontestablement remis de l'ordre dans le
bruyant personnel de la rue Saint-Jean de Beauvais. Malheureu-
sement les dispenses, accordées au nom ou à la faveur, ne tar-
dèrent pas à diminuer les bons résultats qu'on aurait pu attendre
et à causer les justes plaintes qui retentirent en 1764 et que nous
1. Cf. Êdit du roy portant règlement pour Vettude du droit canonique et civil
dans tout le royaume, et le rétablissement du droit civil en la Faculté de droit
canon de l'Université de Paris ; ensemble les règlemens, statuts^ résultats d'assem-
blées et autres actes en exécution de l'édit de sa Majesté, etc. — Paris, 16S0 (p. 39).
2. A Bourges, les leUres de bachelier ne coûtaient que 48 livres ; à Paris, 58 ; le di-
plôme de docteur ne coûtait que 100 livres à Orléans, 130 à Bourges et à Pari% 150.
3. Reg. 7 et 8. Commentaires (nd ann. 1725). Décanat de Perrière.
— 287 —
exposerons plus loin. Le premier exemple de cette grâce royale
fut très respectable ; c'est, en effet, au jeune Chrétien de Lamoi-
gnon que Louis XIV concéda l'autorisation de se présenter à la
licence avant deux années d'étude écoulées :
« Louis, par la grâce de Dieu, etc. . ; A ces causes, de notre grâce
spéciale, pleine puissance et authorité royale, nous avons per-
mis et accordé, permettons et accordons par ces présentes
signées de notre main audit sieur de La Moignon fils, de se pré-
senter à la Faculté de droit canonique et civil de Paris pour
après y avoir soutenu sa seconde thèse, obtenir les degrez de
bachelier et de licentié et estre ensuitte par vous admis au ser-
ment d'avocat sans estre astrainct à l'âge requis pour étudier
en droit, au temps d'étude et des interstices requis par nos
edicts...* »
Depuis, les lettres de dispense pour l'âge ou les interstices se
multiplièrent, d'abord à des intervalles relativement espacés,
et ensuite, sans mesure. Nous donnons les noms des candidats
ainsi favorisés sous le règne du grand roi : nous connaîtrons
ainsi quelques-uns des plus illustres élèves de l'École', sans avoir
à leur consacrer un paragraphe spécial .
ANNÉES DOYENS ÉLÈVES FAVORISÉS
1675. Amyot Louis- AchiUe de Harlay.
1680. J. Baudin. . . René de Meaupou^.
1702. Cl. Barrière. . Pierre Gilbert des Voisins*.
l Michel de Verthamon.
1703. J. Lescuyer. . ) J.-B. -François Becdelièvre,
Pierre-Antoine Rouillé.
P. -P. Pinson de Sainte-Catherbie.
Louis de Prêtât de Boissieux.
1707. Barrière. . . . Louis-Henri Goujon
Boulet de OuillouviUe.
Louis le Pelletier^.
Pierre-Claude de Laistre,
J.-F. de Boy vin de Bonnelot.
(
1705. De Perrière.
1708. J. Lescuyer. .
1709. De Perrière. . |
1. Commentarius, ad ann. 1690 (Décanat de Mongin).
2. Tous les élèves de la Faculté depuis 1679 nous sont connus. Leurs noms se trou-
vent dans le Catologus auditorum Juris, etc., qui comprend les registres 10 à 45 et
93 à 113, des Archives de la Faculté de droit de Paris.
3. Dont le fils fut le chancelier Meaupou.
4. Depuis président au Parlement et doyen d'honneur de la Faculté.
5. Fils du fameux premier président.
- 288
lNNÉES
DOYENS
1710.
AUeaume . .
1711.
CoUesson . •
1712.
Barrière. . .
1713.
Lescuyer . .
1714. De Perrière. .
1715. AUeaume. .
ÉLÈVES FAVORISÉS
Joseph Royer.
Georges le Roy.
Paxil-Étienne Desmaretz de Cramaille.
Jean Rouillé de Melay.
Vincent'Estienne Roujatdt.
Achille Sotibeyran.
Jean-Louis Richard,
François Le Juge de Logny.
J. Bignon,
P. Orangier d'AmpOsac,
I Louis- Ad, RouauU de Oamaclie,
Jean-Sim. de Porcelet de l'Isle.
Louis-Marin de GombouUle.
Jean Duché.
Fratiçois de Lacoste *.
Jean-Reyié de Longueil.
Antoine Aryiauld de la Brisse.
Michel-Louis Lebel ou le Bel.
Gabriel Aymier.
Alberi Pomsnel. '
Balthasar de Raphaelin de Claye.
Michel-Louis le Bel.
Il semble inutile de poursuivre plus loin une énumération qui
deviendrait fastidieuse, surtout quand on saura que, pendant les
règnes suivants, ces dispenses se multiplièrent encore, mais il est
curieux de constater que Louis XIV, le grand réformateur de la
Faculté, introduisit pourtant dans son sein un principe pernicieux
de dissolution, en répandant ainsi à profusion les exceptions de
faveur qui convenaient à son tempérament autoritaire*. M.Colmet-
d'Aage attribue à cette inobservation des règlements de 1679, l'in-
succès définitif de la Faculté '.
1. Prôtrc du diocèse de Lavaur.
2. Les dispenses étaient accordées par des lettres de chancellerie, et le Roi ne se
doutait probablement pas du mal qu'elles devaient produire. En tout cas, jamais pro-
testation ne s'éleva contre leur effet funeste et leur injurieux favoritisme. Il fallut que
l'Assemblée nationale eût modifié l'ancien principe monarchique pour que l'opposilion
osAt se faire jour. La première objection qui fut faite aux lettres de favpur eut lieu à
l'occasion d'un concours d'agrégation, ouvert le 22 mai 1790. La Faculté voulait passer
outre, mais le Parlement lui ordonna de surseoir. Ce fut le Tribunal de paix du V« ar-
rondissement qui jugea le différend et déclara la dispense <> inconstitutionnelle ». (Juge-
ment du 25 mai 1791.)
3. Séance du l»' août 1879. Discours de M. le Doyen, p. 11. « Cette Faculté des
droits, comme on l'appelait alors, ouverte sous des auspices si favorables, ne réalisa pas
— 289 —
CHAPITRE V
Divers abus du XVIII« siècle.
Achat de cahiers manuscrits. — Plaintes de la Faculté ; elle sévit rarement.
Effet pernicieux de ces désordres. — Demande de la Faculté au Roi.
Dès le commencement du xvm« siècle, par suite des faveurs
répétées accordées aux titres nobiliaires ou aux protections in-
fluentes, par suite aussi de Tétat d'esprit dans lequel les honteuses
années de la Régence jetèrent toutes les classes de la société,
l'École de droit vit dépérir dans beaucoup de ses élèves le peu
d'amour de la science qu'ils conservaient encore. Les étudiants,
au lieu d'écrire eux-mêmes le résumé des traités exposés en
chaire par les professeurs, recouraient à des mains mercenaires
pour s'acquitter de cet ouvrage. Ainsi, plus facilement ils pou-
vaient s'absenter des cours, et plus allègrement ils portaient la
contrainte des étude^. Les fruits qu'ils retiraient d'une méthode
aussi commode n'étaient pas abondants, cela se conçoit. Quels
étaient, en réalité, les vrais coupables d'un tel état de chpses?
C'étaient assurément les jeunes gens, mais surtout leurs parents qui
souriaient à cette légèreté coupable, et peut-être aussi les maîtres
qui fermaient complaisamment les yeux sur de tels abus. Pour
l'excuse de tous ces frivoles complices, il convient d'ajouter
qu'ici, comme dans beaucoup de dérèglements analogues, il faut
blâmer l'entraînement général, la mode, à l'esclavage de laquelle
il n'est personne qui sache toujours résister. On trouvait qu'il
était de bon ton de se débarrasser de la copie du cours : c'en était
assez pour faire une loi de cet absurde préjugé. Au reste, des
jeunes gens adonnés à toutes les folies du luxe et à tous les en-
traînements du plaisir, pouvaient-ils sérieusement songer au tra-
vail*? La distinction affectée et les manières féminines des jeunes
conseillers au Parlement sont proverbiales' : les étudiants n'a-
ies espérances qu*OD avait fondées sur elle. Son insoccès eut, sairant moi, pour cause
principale l'inobservation des sages règlements de id79. »
1. « Et mirari quis posset quod studiis nostris tam segniter incombant adolescentes;
mirari potius debemus, quod in scholis nostris extent adolescentes aliqai, qoos paréo-
tum exempta , laboris amor, indoles optima, glorie stimulas, ad ezcolenda sûidia
coromovent, sed, rari nantes in gurgile vasto, » Oraiio â cens, D,, Ed. IIarttii,
un, p. 21.
2. Cf. : Lettre sur la Galanterie des jeunes Conseillers au Parlement de Paris, écrite
à un avocat de province, par M. di Lapcyri (Londres, 1*750). — N. os SAiift-OYa,
Tableau du siècle (1761).
19
— 290 -
valent pas de raison â*étre plus réservés que les magistrats, au
milieu desquels ils aspiraient à s'asseoir et qui auraient dû leur
donner le bon exemple.
Les docteurs gémissaient pourtant \ en considérant retendue
et la multiplicité des maux qui désolaient la société et leur Fa-
culté en particulier: « Quoquôse vertat misera juventus,» disait
M. Martin ', « nihil circunspicit nisi divitiarum et opum inex-
pletam sitim, dignitatum ambitionem insanam; indèque luxum
instar voracis ignis ampliores etiam fortunas consumentem,
quodque Reipublicœ funestius est, à civitate virtutes expellen-
temomnes; illam tandem officiorum oblivionem, quin, etillum
suœ cujusque conditionis v'eluti despectum, ut pauci suis mune-
ribus fungi curent, pauciores ipsam sui status decentiam ameùt
observare. » De pareilles négligences, des vices de cette sorte
montrent une nation bien malade et présagent des bouleverse-
ments sociaux aussi inévitables que mérités. En vain les maîtres
rappelaient-ils Tobservation des règlements et leur nécessité
pour avancer dans la science du droit : qu'importaient à ces jeunes
gens sans foi et sans mœurs les questions sérieuses de la juris-
prudence? On faisait briller à leurs yeux le grand mot de Patrie,
on leur rappelait leurs devoirs envers le roi et leurs concitoyens,
le respect de la religion, l'honneur '... tout leur était indifférent.
L'usage était donc admis que des jeunes gens pauvres et sans
lettres rédigeassent des cahiers de cours , qu'ils offraient moyen-
nant rétribution à la un de chaque trimestre aux étudiants for-
tunés, et ceux-ci les présentaient comme leur travail personneL
Inutile de dire que les inexactitudes et les fautes les plus gros-
sières y fourmillaient; le plus souvent incomplets et illisibles, ils
semblaient une amère dérision aux ordonnances les plus sages.
Les maîtres rougissaient de voir leur doctrine ainsi défigurée. Ils
préféraient pourtant tolérer, car le trop grand nombre d'élèves qui
étaient dans le même cas et lahaute situation de quelques-uns d'entre
eux les forçaient malgré tout à renoncer à une impuissante sévé-
rité pour se reposer dans une indulgence inévitable. Les étudiants
se dispensaient donc d'assister à la dictée qui ouvrait la leçon, et
par conséquent, ne comprenaient rien aux développements qui
1. Archives de la Faculté de àro'iljBeg. 8 : Commentarius, etc., séance du 28 férrier
1776, décaoat de Lalourcey : « ... addidit lUa* honoris Dec&ous, optaodam sibi Tîderi,
al juvenes artis juridicae studio sedulo magis operam impenderent, nihil non proinde
tentaodum, ut tetas illa voluptatibus et desidis spootè dedita, à deliciis ad studiuD, à
rooliitie ad laborero, ab ioutilibus ad uLilia revocari queat. *>
2. fHscours de J777, p. 21.
3. lùid. Péroraison du discours de M. Martin : <« ... sed Palriie... sed Régi... ted
M Civibu«... sed divinoD (ieligioui.... sed vestris nomioibus... »
— 291 —
suivaient, mais souvent, pour échapper à cet inconvénient, ils évi-
taient tout simplement de paraître au cours. Pour se présenter
aux examens, ils recouraient ensuite aux abrégés indigestes qui
ont toujours existé pour la plus grande joie des paresseux et le
désespoir des professeurs. Quelques jours suffisaient alors pour
bourrer la mémoire de divisions incompréhensibles, dénuées de
toute idée synthétique, et c'est ainsi qu'on se vantait d'avoir» fait
son droit ! » — Un autre abus réprouvé par la Faculté existait
encore et contribuait à détourner de l'étude sérieuse des lois
ceux qui avaient quelque goût pour le travail : c'était la coutume
de prendre à la fois ses grades en philosophie et en droit*, et de
faire apposer de fausses signatures aux bas des actes pour éviter
les effets du contrôle.
Souvent les docteurs, poussés à bout, se déterminèrent à refuser
aux examens ceux des candidats dont la préparation s'était mon-
trée trop défectueuse ^ mais dans ce cas encore ils étaient obligés
d'user d'une surveillance spéciale. Voici en effet ce qui se passait.
Les Universités, ne constituant pas une société unique pour toute la
France, avaient chacune leur indépendance relative ; les candidats
profitaient de cet état de choses pour aller prendre leurs degrés
ailleurs, dans lé cas d'un échec déjà subi ou s'ils avaient trop de
raisons de craindre la juste sévérité de leurs maîtres. Les facultés
de province observaient assez bien entre elles certaines conven-
tions préventives destinées à éviter ces fraudes, mais vis-à-vis
de Paris dont elles avaient toujours été jalouses, elles ne se
croyaient pas tenues à cette délicatesse. C'était là, on en con-
viendra, un très grand obstacle pour Paris, puisque ses étudiants
pouvaient toujours braver la discipline. La Faculté fit ce qu'elle
put pour faire disparaître les causes de ce déplorable malentendu.
Elle écrivit aux Écoles de droit de province, leur fit connaître ses
règlements et leur demanda d'exiger des candidats étrangers à
leur ressort une attestation tirée du registre des admissions et
inscriptions avec les signatures du doyen et du syndic, mais ces
1. Cette pratique était absolument défendue par Fart. 8 de la Déclaration royale da
9 août 1679.
2. Les docteurs n'étaient pas toi]gours bien venus d*en agir ainsi. 'Plusieurs fois Tin-
subordination des élèves les mit dans rembarras. En 1776 en particulier, le doyen,
M. Lalourcey, avait adressé au nom de la Faculté une semonce à on étudiant qui avait
mérité un mauvais billet à sa thèse de licence. A la sortie du candidat évincé, dans
Tantichambre même de la salle où se tenait le second appariteur, des menaces furent
prononcées par un écolier à l'adresse du doyen. Cette injure vint aux oreilles d*an
docteur agrégé, M. Gouillart, qui la répéta devant M. Saboureux, lequel en informa la
Faculté. On fil une enquête, mais ni Tappariteur, ni les étudiants présents ne voulurent
se rappeler le nom de celui qui avait promis des coups de canne au doyen. L'affaire
en resta là. — Reg. 8. Commentaire, an. 1776, septembre.
— 292 —
précautioDS De produisirent pas TefTet qu*0D aurait pu en attendre.
Le résultat le plus clair de ces regrettables désordres fut que les
sujets sérieux qui voulaient s'adonner à l'étude de la jurispru-
dence préféraient souvent aller demander à d'autres universités
une science en rapport avec le niveau plus élevé de leurs études,
et des maîtres plus en mesure d'aborder des questions importantes
devant un auditoire d'élite. La Faculté, impuissante en face des
abus introduits par une jeunesse déréglée, se prit à craindre
même pour son renouvellement. M. Gilbert des Voisins, doyen
d'honneur, crut utile de rappeler à l'autorité supérieure l'intérêt
que méritait la première école de droit du royaume. « Il faut, »
disait son mémoire, c que les Maîtres trouvent dans les écoliers
qu'ils forment, des successeurs qui les remplacent. Les Tribu-
naux répandus dans toutes les provinces du Royaume ont besoin
de sujets instruits qui remplissent les divers ordres des ministères
d'où dépend la bonne administration de la justice. Les Justices
particulières et seigneuriales, l'administration des maisons des
Princes, des grands seigneurs et des personnes opulentes , l'é-
ducation des jeunes gens destinés à la haute Magistrature, four-
nissent une multitude de places qui ne peuvent être occupées
que par des hommes formés dans la connaissance du Droit.
L'état Ecclésiastique a des fonctions et des bénéfices dont on
devient capable par l'étude du Droit Canonique, ou même qui
supposent des degrés mérités par cette étude*. » Le mémoire
auquel nous empruntons ce'passage avait été rédigé sur les con-
clusions de la Faculté, et à la suite de négociations importantes.
Le roi avait ordonné à TUniversité et à ses différentes parties de
donner leur avis sur la manière la plus avantageuse d'appliquer
les fondations de bourses'. L'école de droit naturellement s'était
empressée de rappeler, non seulement les motifs généraux tels
que « Tautorité des loix », le danger qu'il y a à détourner le sens
des fondations, mais elle avait aussi insisté d'une façon plus
directe sur la volonté exprimée par Louis XIV de voir les bourses
attribuées aux jurisconsultes employées suivant leur destina-
tion '. 11 y avait en effet des raisons majeures pour agir ainsi, car,
si les offices de Judicature en particulier sont réservés aux en-
fans de famille nés dans Taisance , la plupart des autres places
ne sont occupées et ne peuvent l'être que par des sujets peu
1 . Mémoire et avis dr. la Faculté de Droit de Paris, concemani les Bourses fon-
dées dans les Collèges de non plein exercice réunis à celui de Louis le Grand,
M.DCCLXIX.
2. Lettres pAentes du 20 août 1767, art. 7.
3. Déclaration de 1682, art. 17.
— 293 —
avantagés de la fortune, qui y cherchent un état en même tems
qu'ils se destinent au service public et qu'ils veulent se rendre
utiles à la société *. » Il y avait malheureusement un courant
irrésistible qui poussait au développement des études secondaires
aux dépens même des sacrifices qu'on aurait dû faire pour sou-
tenir l'enseignement supérieur. La déclaration royale de 1767
avait encore fait des concessions en faveur de la Théologie, mais
le Droit n'avait pas été jugé digne des mêmes avantages: « Quelle
a donc été la douleur de la Faculté de Droit, lorsqu'elle a lu dans
les articles X et XI du Titre III du Règlement de 1767 que les
Boursiers ne joûiroient à l'avenir de leurs Bourses, que jusqu'à
la Philosophie inclusivement, et qu'il n'y auroit d'exception à
cette disposition exclusive qu'en faveur des Boursiers qui se
destinent à l'étude de la Théologie? La Faculté de Droit ne dis-
putera point à la Théologie la primauté qui lui appartient à
juste titre. Mais, vouée par état à l'enseignement des Saints
Canons et des Libertés de l'Église Gallicane, elle n'a point mé-
rité qu'on renvoyât les Boursiers puiser par préférence dans
une autre source cette étude si importante. La connoissance des
Loix Civiles qu'elle enseigne, quoique d'un ordre inférieur aux
études de Théologie n'en est pas moins utile et même néces-
saire à l'État ^ » La Faculté demandait donc la liberté de con-
cours pour les bourses dont les fondations ne désignaient pas
l'objet exprès , et l'attribution intégrale de celles qui lui avaient
été consacrées dans les différents collèges anciens. Le roi aurait
réservé dans les dépendances du collège Louis le Grand un em-
placement spécial, où les boursiers juristes se seraient retrouvés
pour y vivre sous une même surveillance et une même direction
scientifique. Ces vœux ne furent point exaucés, et le relèvement
qu'on s'était plu à espérer de la restitution d'un élément presque
entièrement disparu s'évanouit encore une fois et d'une façon dé-
finitive '.
i. Mémoire et avis de la Faculté de Droit de Paris, etc., p. 5.
2. Jàid., p. 9.
3. Nous rapportons ici le nom des personnages qui prirent part dans les réunions de
la Faculté aux discussions et aux réclamations relatives à TafFaire des Bourses : C'é-
taient MM. Gilbert des Voisins, conseiller d'État et doyen d*honneur; Delaroche, pri-
micier; Crassous, censeur; Thomassio, questeur; Martin, syndic; Lalourcey, doyen, et
Bouchaud, parmi les régents. Les docteurs d'honneur étaient MM. de Mores, ministre
d'État; de Voyer, marquis de Paulmy, commandeur des Ordres royaux et ambassadeur
à Venise ; Moreau de Beaumont, conseiller d'État et trésorier du roi; Joly de Fleury,
conseiller d'État, et Dufour de Villeneuve, magistrat de Paris. Les docteurs agrégés
étaient MM. Sauvage, Saboureux de la Bonneterie, Deferrière et Hulot.
— 294 —
CHAPITRE VI
Le Règlement affiché dans les écoles.
Pour résumer ce que nous avons dit des étudiants en droit,
nous ne pouvons mieux faire que de consacrer un chapitre au rè-
glement scolaire affiché dans les bâtiments de la Faculté. Nous
avons rencontré ce texte curieux parmi les commentaires du
xvm« siècle, sans avoir pu découvrir exactement à quelle année il
remonte. Ce doit être seulement après la réforme de Louis XIV
qu'on eut la pensée de condenser en un tableau de dimensions
restreintes les devoirs et les obligations des jeunes gens *, et di-
verses modifications de détail s'introduisirent ensuite conformé-
ment aux nouvelles décisions du Conseil, pour constituer les
articles suivants ' :
« Qui diliffU disciplinam, diligit scientiam, qui autem odU incre-
pationes insipiens est, » (Proverb., cap. 12, v. 1.)
I, — Juris auditor ad scholas cum gladio ne accedito. — Con-
veniente juris studioso veste utitor. — Decimus octavus statis
annus completus studio ad consequendos gradus academicos
utilis esto. — Nemo Philosophise et Juri simul studium impen-
dito.
II. — A lectione et auditione Institutionum et Ganonici et Ci-
vilis Juris, studium orditor. Dictata Ant™" fîdeliter et assidue ex-
cepito. Antecessorem ex pulpito docentem, ni studiorum testimo-
niâlibus Literis carere velit, ne perturbato.
m. — Singulis tremestribus suâ manu nomen, cognomen,
patriam, domicilium et diem quâ studium orditur Facultatis Re-
gestis inscribito. Quibus non inscripserit tremestribus, studiorum
privilégie et testimonialibus careto.
IV. — Qui ad secularia munera aspirât, canonico et civili ; qui
verô ad ecclesiastica, canonico tantum Juri, si voluerint operam
danto ; post primum studii annum Juri Gallico operam dare jus
esto.
V. — Baccalaureo biennium, Licentiato triennium, Doctori qua-
driennium creando terminus esto. — Exteri qui in Galliœ Tribu-
1. Les règlements relatifs au port d'arme datent de 1684 et 1688. Le premier artide
leur faisant allusion, il n'est guère probable que le tableau des écoles soit plus ao-
cien.
2. Commeniarius, etc. : Leges scbolœ luridicc in superiori scholà tabule afBxa.
- 295 —
aalibus patrocinari voluerint biennii studium ad consequendos
gradus satis este. In aliis academis confectum légitimé et proba-
tum studium ad consequendos gradus sufûceto.
VI. — Nemo ad Baccalaureatum et Licentiam, nisi duorum
Ant*""" Lectiones scriptis et auribus exceperit et publico testimo-
nio suum studium apud Facultatis Syndicum, quatuor Juris Au-
ditorum fide dignorum subscriptum non munito apud Syndicum
probaverit, accedito.
VIL — luris auditoribus primo sui studii Tremestri pro Bacca-
laureatu : undecimo pro Licentiatu consequendo supplicandi fa-
cultas esto.
Vni. — Academicorum honorum Candidati Comitus Facultatis
singulis diebus Jovis, togâ et byrretho ut decet ornati, pro actu
celebrando, materiâ, Prœside et Examinatoribus, publiée dispu-
tandi materiam pro more sortito, ducunto.
IX. — Post supplicationem, ad privatum Examen coram duobus
Antec^"' et duobus Aggregatis doctoribus per duas horas subeun-
dum se accingito ; ante sex ebdomadarum lapsum actum ne célé-
brante.
X. — Thèses a suo Prœside legendas et probandas ei tradito, et
recognoscendas ad syndicum deferto ac typis mandatas octo die-
bus antequam actum publicum celebret antec**"» et Doctoribus
per domos distributo et apud BidellumàBaccalaureis recipiendas
deponito.
XI. — Baccalaureatûs Candidati per duas horas; per très
Licentiatûs Thèses propugnando publiée, probator. Doctoratûs
suam eruditionem non tamen quasi ex examine, suam per qua-
tuor eruditionem ostendato. — Annus ab adepto Baccalaureatu
incoator.
XII. — Nemo, licet in aliis Juridicis scholis studuerit aut gra-
dum adeptus sit, ante annum studii in hac Facultate peracti
completum ad uUum gradum promoveator. — Repulsam passus
in eadem Facultate ad aliam ne migrato neve in eâ recipitor.
XIII. — Qui 27°° œtatis annum excesserint, post très studii
menses à die sue inscriptionis numerandos ad baccalaureatum :
post très alios verô ad Licentiatum dignos privatum examen
prœstiterit promoventor.
XIV. — Publicâ disputatione probati et admissi in proximis co-
mitiis solita juramenta ut benedictionem et Literas mereantur,
Facultati prœstanto.
XV.— Scholœ Jura, quœ ex edicto Regio octoginta librarum sunt
pro Baccalaureatu, pro Licentiatu vero septuaginta, hoc modo
solvuntor :
— 296 —
1* Pro singulis siog^lorum annorum quatuor iDScriptionibus ,
sex librae et quinque asses 6^ 5 8.
2® Pro testimonio studii pro Baccal. , sex lib. ... 6 »
3» Pro jure Examinis pro Baccal., sex decemlibellœ. 16 »
4* Pro Literis Baccalaureatûs, quatuordecim libellœ
et quinque asses 14 5
5® Pro testimonio studii licentiatûs, sex librœ. ... 6 »
6® Pro jure examinis pro licentiatu, sexdecim librœ . 16 »
7* Pro Literis Licentiatûs , sexdecim librœ et quinde-
cim asses ; 16 15
8® Pro literis doctoratûs prœter byrreta Ant*~" do-
nanda, centum et quinquagenta librœ 150 >
9® Doctoribus Aggregatis duobus examinantibus ,
quatuor librœ 4 »
10« Pro jure moderandi actus Baccalaureatûs, sex li-
brœ 6 »
11® Pro jure prœsentiœ actibus, duodecim librœ ... 12 »
m
L'ENSEIGNEMENT
CHAPITRE PREMIER
Le Droit romain : ±^ La troisième période avant 1679.
Le Parlement admet au serment d'avocat sur les licences de Paris.
Procès intenté à deux étudiants à ce sujet.
Polémique entre docteurs des diverses Faculté de droit.
Suivant ici une marche identique à celle que nous avons adop-
tée dans les deux parties précédentes, nous allons nous efforcer
de montrer que Tenseiguemeut du droit romain était loin d*étre
délaissé avant la réforme de 1679. Jusqu*en 1656, il fut fréquem-
ment cultivé, nous l'avons vu, mais alors il acquit de nouveau
droit de cité, lorsque le Parlement consacra son existence en ad-
mettant au serment d'avocat les élèves qui avaient reçu leurs
grades dans la salle du « Grand Décret ». Cet acte important qui
-^ 297 —
réduisait à néant la défense portée par Tédit de Blois *, boule-
versa les Universités d'Orléans et de Poitiers. Ces écoles protes-
tèrent bruyamment , mais n'obtinrent pas d'autre résultat qu'une
rénovation de l'arrêt qu'elles prétendaient infirmer, et la consé-
cration définitive du droit des gradués de Paris. Le grand procès
soutenu par l'opinion et constamment défendu par la persévé-
rance obstinée des docteurs du Glôt-Bruneau allait donc être enfin
gagné. La supplique des maîtres de Paris contenait la demande
suivante :
«... ce faisant, que les licentiés en droit canon de ladite fa-
culté, après avoir subi deux examens particuliers, fait deux
actes publics conformément à ladite réformation, seront reçus au
serment et fonctions d'avocat à la Cour et en tous sièges de judi-
cature , ainsi que les licentiés en droit des autres universités ;
offrant lesdits supplians d'enseigner dans leurs écoles, comme on
a toujours fait par le passé, les instituts et titres du droit civil
aussi bien que du droit canon, suivant Fusage de ladite faculté et
ladite reformations... Le Parlement concéda généreusement la
grâce demandée en ces termes très significatifs, « à la charge
néanmoins que les lettres desdits licentiés soient signées du
doyen , du docteur qui aura présidé et de l'un des plus anciens
docteurs régens de ladite Faculté, et leurs thèses, signées par le
docteur président, et d'un syndic qui sera élu tous les ans au même
jour que le doyen '. »
L'année suivante, les Facultés d'Orléans et de Poitiers réunies
s'attaquèrent directement à deux étudiants de Paris, et s'oppo-
sèreiit à leur réception au serment d'avocat. M** Jean Renaut et '
1. « ... NoD pas sur les mémoires des Estais de Blois, comme prétendent ceux d'Or-
léans , mais bien par l'ordonnance qui porte le nom de Blois , qu'oy qu'elle ait «stée
dressée deux ans après à Paris. » — Mémoire pour lès Doyen et Docteurs Régents et
Honoraires aggrégez de la Faculté de droit canon en l'Université de Paris, contre
les Recteurs et Docteurs Régents de la Faculté de droit d'Orléans, p. 2.
2. Cet usage antique est fréquemment invoqué. Voici une pièce postérieure de quel-
ques années qui n'est pas moins formelle : a Et la profession (du droit civil) s'en faisoit
publiquement dans l'Université de Paris, dès le commencement de sdn institution, et y
a esté continuée iusques à ce qu'il y ait eu des défenses émanées de l'autborité royale :
(i'entens l'ordonnance d'Henry III aus Estats de Blois, art. 69, 1579) après lesquelles
néantmoins , il est resté des marques infaillibles de la nécessité qu'il y a, que les ofh-
ciers de la robbe soient sçavans en Droict civil dans toute l'étendue de ce Royaume, et
entr' autres celle-cy, qui est, que par vn vsage immémorial et non interrompu iusques
à présent, ceux qui composent les cours souueraines et les sièges subalternes de ludi-
cature dans Paris y doiuent à l'efTet de leur réception et installation faire preuve de
leur sufflsance et capacité par l'examen sur la Loy dans les formes pour ce pres-
crites. » — Moyens pour remettre les Vniversitez de Droit dans V ardre, la pweté et
V éclat de leur fondation, par Isan d'Avbzan, conseiller du roy et régent de la Faculté
de droit canon de Paris, 1564, p. 27.
3. Arrêt du Parlement du 6 septembre lfô6.
— 298 —
Catherin Collet, licenciés en la Faculté de droit canon, ainsi mis
en cause, prirent pour défenseur M« Montholon qui soutint leur
requête contre les défenses présentées par M* Marliaet au nom
des docteurs d'Orléans et de Poitiers. Talon remplissait les fonc-
tions d'avocat général du roi. Dans l'exposé qu'il fit de la question,
il insista particulièrement sur cette idée, qu'il ne s'agissait pas
simplement de l'espèce proposée au jugement de la Cour ; les in-
térêts des deux licenciés n'étaient en réalité que des considéra-
tions accessoires, l'important, le seul objet du litige, c'était de
savoir si oui ou non les professeurs de droit canon de Paris pou-
vaient conférer des licences valables pour l'admission au serment
d'avocat. — La Cour établit sur ces bases des considérants très
judicieux. L'interruption apportée en certaines circonstances aux
réceptions d'avocat, disait-elle, provenait seulement de la cessation
des cours de droit civil à Paris. Du moment donc où cet enseigne-
ment était redevenu florissant, nulle raison ne subsistait plus
pour nier aux candidats le bien-fondé de leur demande. Le Par-
lement concluait enfin pour le cas présent que les deux licenciés
Renaut et Collet ayant soutenu leurs thèses en public et présenté
leurs certificats « aux gens du roi » en bonne forme , il n'y avait
nullement lieu de s'opposer à leur admission. En conséquence,
c à l'instant d'après, le serment fait par lesdits deux licentiés,
ont été reçus en la manière accoutumée *. »
C'était surtout grâce à la protection éclairée de M. Pompone de
Bellièvre, président au Parlement et défenseur infatigable des in-
térêts de la Faculté, que cette décision aussi intelligente qu'équi-
table avait été prise avec un tel éclat. Désormais les Facultés de
province n'avaient plus rien à espérer de leurs injustes attaques.
Inutile d'ajouter que l'arrêt du Parlement fournit une ample ma-
tière à la critique et donna de nouvelles occasions aux docteurs
des différentes écoles, de rompre des lances pour leurs inté-
rêts respectifs. — Un des factums les plus intéressants et les
mieux rédigés est certainement le discours prononcé en 1659 par
Michel de Loy, docteur-régent, et publié ensuite par lui sous ce
titre : « De varia luris CivUis in Parisiensi studio fortuné*. »
Après un historique soigné des péripéties par lesquelles le droit
romain avait passé à Paris, il démontre péremptoirement qu'à
tout prendre, et dans leur plus grande extension, les interdictions
pontificales ne pouvaient concerner que les moines et les prêtres :
1. Arrêt du Parlement de Paris, portant que les licenciés en la Faculté de droit
canon de TUniversité . de Paris seront reçus au serment d*ayocat. — 17 mai 1657. —
Preuvet justificatives, etc., p. 118.
2. Parisiis, Langlaeus, 1659, in-12.
— 299 —
il n'y avait donc aucun motif de s'appuyer sur elles pour inter-
dire aux laïques l'usage du droit civil. Il admet à la rigueur que
la Faculté de Paris ne donne pas les grades en droit civil, mais il
se refuse à concéder que les degrés conférés à ses élèves fussent
imparfaits, et ne comprissent pas l'ensemble des deux droits.
L'argument qu'il apporte en faveur de sa thèse nous semble in-
contestable : il avance en effet, et il prouve, en s'appuyant sur
l'expérience de tous ses contemporains, défenseurs et contradic-
teurs, qu'il n'était pas un emploi de la robe qui n'eût été rempli
par des gradués de Paris; conseillers au Parlement, avocats, pré-
sidents, chanceliers, conseillers d'État, toutes les charges de la
magistrature et du barreau avaient été confiées à des suppôts de
la Faculté.
Cette preuve devait être reprise d'une manière bien plus écla-
tante et avec des détails plus précis encore dans un travail qu'on
peut taxer d'œuvre de parti, sans doute, mais auquel on ne sau-
rait refuser une grande autorité. 11 s'agit du fameux « Traitté des
véritables et ivstes prérogatives de la Faculté de Droit de Paris »
adressé à M. le Premier Président. Les doyen et docteurs du
Décret sentaient le besoin d'éclairer l'opinion, et d'anéantir une
bonne fois les malentendus qui subsistaient depuis trop longtemps
et menaçaient à ce moment jusqu'à l'existence de l'École de
Paris. Ils avaient, au reste, entre les mains les antiques conunen-
taires de leur collège, et, en parcourant encore aujourd'hui ces
vénérables souvenirs d'un autre âge, on pourrait reconnaître en-
core aux phrases soulignées, aux remarques placées en vedette
dans les marges, quelques traces du travail de 1665*. Nous ne
croyons pas trop faire, en consacrant le chapitre suivant à es-
quisser les principaux traits de cet important document, sans
prétendre toutefois défendre au point de vue historique et doc-
trinal toutes les affirmations qui y sont présentées.
i. Il y a d'autres remarques de ce genre dans les registres de la Faculté, d'une écri-
ture évidemment postérieure et qui se rapportent certainement aux querelles du
xviu" siècle entre régents et agrégés. — La question du droit romain n'étant pas la
matière même de notre travail, mais n'ayant pour noys, en cette occasion, qu'un carac-
tère secondaire , nous ne nous préoccupons pas d'apporter toutes les preuves possibles
de l'opinion que nous avons soumise à des jugements plus compétents que les nôtres ;
nous le répétons, cependant, en dépouillant avec soin les anciens registres de la Fa-
culté, les arguments favorables à cette thèse apparaîtraient nombreux, et dissiperaient
peut-être la croyance, si facilement admise, qu'à Paris, le droit civil ne fut jamais en-
seigné depuis Honorius III jusqu'en 1679.
-300 —
CHAPITRE n
Le Droit romain : 29 Le Traité des justes prérogatives.
Enseignement ancien du droit civil. Valeur reconnue des grades
de Paris pour le serment d'avocat. — Argument de raison. — Réfutation de
l'objection tirée de l'opposition royale.
« La légitime. » — Persistance inébranlable de la Faculté.
81
Les opinions reçues dans le public ne sont pas toujours les
plus conformes à la vérité, dit le rédacteur* du « Traitté » : plu-
sieurs par exemple s*imaginent que jamais on n*a enseigné à
Paris le droit civil, et que l'on ne peut être reçu avocat sur les
licences qui y sont conférées. Ce sont là deux erreurs mani-
festes que ne peut manquer de relever tout lecteur impartial.
1® Enseignement du droit civU.
L'auteur examine les fondements de l'incapacité si souvent
alléguée. Ce sont :
a Le chapitre c Super Spécula » du V« livre des Décrétales de
Grégoire IX, qui interdit la lecture du droit civil à Paris et aux
environs.
6 Les lettres patentes de Philippe-le-Bel, pour l'érection de
mniversité d'Orléans *.
c Le témoignage purement suppositif de quelques doctes per-
1. Buisine paraît avoir pris une part assez considérable à la rédaction de ce fadam.
Il était da reste très habile dans ce genre de travaux. Les multiples mémoires qa*il
écrivit pour défendre ses prétendus droits étaient des chefs-d'œuvre d*habileté et d*ex.
position (Cf. B. N. Université, r +g. d. 68, t. V, Z. 2284). Les recherches nécessitées par
ces plaidoyers audacieux et la connaissance vraiment merveillease des anciens usages de
la Faculté, quMl avait puisée dans les poudreux mémoriaux, lui servirent, en cette occa-
sion, à défendre les intérêts généraux de la compagnie qu*il avait si longtemps tenue
en échec pour satisfaire son ambition.
2. Orléans n*était pas encore une Université en 1219 quand parut la décrétale « Super
Spécula », c'était assurément un « Studium particulare » très important, et on y ensei-
« gnait le droit depuis le haut moyen âge : « Schon frûhe war hier eine berûlimte schole,
« und zwar warscheinlich eine Rechtschule... », dit Savight {op. cit., p. 400). A la
publication de lettre pontificale, les nombreux légistes de Paris pensèrent en éluder la te-
neur en s'enfuyant à Oriéans, où ils trouvèrent des maîtres célèbres et un enseignement
florissant. Cf. BiMBSifET, Histoire de V Université des lois d'Orléans \iSlSS) ; Cn. Thorot,
Documents relatifs à t Université d'Orléans {Bibliothèque de l'École des Chartes,
t. XXXn, p. 379).
— 301 —
sonnages intéressés qui attribuent au fondateur de l'école d'Or-
léans l'intention de compléter celle de Paris *.
Pour réfuter ces arguments, le « Traitté » fait remarquer que
les rois de France ont permis l'usage du droit civil dans les pays
de leur domination, par le fait même qu'ils accordaient aux pro-
vinces le bénéfice de se régir au point de vue judiciaire selon les
lois de leur choix ^ Les Gaules, assujetties autrefois aux Romains,
avaient été soumises à leur législation et ce droit s'était transmis
plus ou moins intact ou modifié, suivant les circonstances, jus-
qu'au moment où l'empire d'Occident se fonda, et même jusqu'à
saint Louis. A ces époques primitives de l'histoire de notre pays,
il se composait assurément surtout du Code Théodosien, puisque
le Code Justinien ne fut plus parfaitement connu qu'après 700 ans
de Monarchie ', mais aussitôt que l'Italie eut tiré les Pandectes de
la poussière de l'oubli, on s'empressa de les enseigner à Paris
(H50). Est-il besoin de rappeler ces faits connus de tous : les reli-
gieux quittant leurs monastères, les clercs leurs bénéfices pour
encombrer l'école juridique de Paris, et les chefs les plus auto-
risés de l'Église impuissants à calmer cette fièvre de science et de
curiosité mondaine? La bulle d'Honorius paraît sur ces entre-
faites, mais, à Paris comme ailleurs, elle ne peut viser que les
ecclésiastiques.
L'auteur insiste alors sur deux raisons pour lui tellement évi-
dentes et si profondément justes, qu'il lui semble qu'elles seules
auraient dû clore les débats :
a Le Pape n'a pu vouloir comprendre les laïques dans l'exten-
sion de sa décrétale, parce qu'une telle mesure aurait été inique,
et que la volonté du législateur ne doit pas être supposée aussi
déraisonnable. De plus, le Souverain Pontife, sans juridiction
directe de cette nature sur les laïques, ne pouvait leur infliger
l'excommunication, sanction des crimes majeurs, pour le fait
d'étudier telle ou telle matière de jurisprudence.
1) A tout prendre, les défenses pontificales ne sauraient s'a-
dresser plutôt à Paris qu'à Orléans. Honorius désigne Paris et ses
1. On coDoalt la légendaire horreur que les rois de France auraient professée pour le
droit civil. Ce droit étant celui de Tempire, Tadmettre aurait été, de leur part, se re-
connaître feudataires de Tempire germanique. Au reste, ajoutaient les adversaires du
Grand Décret, l'Université de Paris « la 61le bien aimée du roy » possédant déjà la
théologie, les arts et les sciences, il était bien juste qu'elle laissAt à ses sœurs cadettes
l'enseignement du droit civil comme une sorte de Ugilime. — Verba et vocesl
2. Cf. G. Coquille, Préface de la Coutume du Nivernais. — Domuiici, Deprmrogàt.
allodior., c. 12.
3. C'est l'opinion du rédacteur du « Traitté », nous ne relevons pas les erreurs, de
détail que les études si sérieuses faites récemment sur notre ancienne législation permet-
tent aujourd'hui de réfuter.
- 302 —
environs, parce qu'il n'y avait pas alors en France d'autre Faculté
de droit réellement constituée : il aurait étendu sa prohibition à
toute autre Université analogue à Paris.
La thèse de la Faculté se développe ensuite en rappelant ce que
nous savons déjà de renseignement permanent et presque ininter-
rompu du droit civil à Paris.
2^ Valeur reconnue des degrés pris à Paris pour le serment
d'avocat.
Le barreau et le? charges variées de la magistrature supposent
dans ceux qui ambitionnent Thonneur de ces divers offices la
connaissance du droit civil. Si donc, les grades conférés à Paris,
sont considérés comme un témoignage d'aptitude pour parvenir à
ces respectables fonctions, c'est qu'ils valent cjprou/rogt4^>ure».
C'est justement ce qui a toujours eu lieu, les registres du Parle-
ment et les commentaires de la Faculté^ en fournissent d'irrécu-
sables preuves, et le « Traitté > les énumère complaisamment.
•
sn
Après avoir ainsi répondu par des textes aux objections histo-
riques, le rédacteur officiel de la Faculté examine, au point de
vue de la raison, ce qui convient à l'école de Paris. — Pourquoi
la première de nos Universités n*aurait-elle pas toutes ses parties
aussi bien que celles qui ont été formées à son exemple? N'est-ce
pas dans la capitale du royaume que la diffusion de la science est
à la fois le plus facile et le plus profitable ? — A quoi bon alors
forcer les jeunes gens par une interdiction inexplicable du droit
civil, à prendre des degrés qui seraient notoirement insuffisants
pour exercer dignement les charges de la magistrature? On.se
plaint partout du manque de discipline constaté dans les écoles
de droit par suite de l'inobservation des statuts : le meilleur
moyen de tout remettre en ordre serait encore le rétablissement
autorisé des cours de droit romain à Paris. Ainsi disparaîtraient
les leçons privées données en secret par des précepteurs et sui-
i. Depais que U licence était exigée pour être avocat, la Faculté de Paris avait, pa-
ralt-il, introduit dans le « style » de ses lettres de licence les termes consacrés : « lus
« causas agendi, postulandi, patrocinandi ». Cf. Mémoire pour les doyen et docteurs
régents et honoraires aggrégéz de la Faculté de droit canon en l'Université de Paris,
contre les recteur et docteurs régents de la Faculté àe Droit d'Orléans (p. 4). B. N.
Université, t. V. Droit, Z 2284, t. g. d. 68.
- 303 —
vies infailliblement du trafic des lettres de licence '. La science
du droit renaîtrait partout, et Orléans, Bourges, Poitiers en profi-
teraient comme Paris.
Reste donc une dernière objection à résoudre, celle du pouvoir
royal. — En quoi la souveraineté du roi serait-elle plus blessée
par la lecture qu'on ferait à Paris, que par celle à laquelle assis-
tent les élèves d'Orléans ou de Toulouse ? Les Décrétales, texte
des lois pontificales, sont enseignées à Paris, et elles ne préjudi-
cient en rien au pouvoir royal... Cette raison n'a donc aucune im-
portance et l'on doit convenir simplement qu'il est ridicule de ne
pas enseigner à Paris le droit romain, dont se réclame toute une
moitié du royaume en le traitant de droit commun et dont le reste
du pays invoque constamment l'autorité pour expliquer ses cou-
tumes. Le seul motif de la persévérante opposition des docteurs
d'Orléans, c'est leur amour pour le gain, c'est la conservation de
l'injuste profit qu'ils prétendent prélever plus longtemps sur la
Faculté de Paris.
S m.
Tel est, dans ses grandes lignes, le substantiel traité des pré-
rogatives de la Faculté parisienne. Des pièces justificatives judi-
cieusement choisies accompagnaient ce mémoire, et, sans nuire à
la clarté du texte, en corroboraient la signification. Les Univer-
sités rivales, si rudement prises à partie, y répondirent sans
tarder', en insistant sur l'argument de la légitime et en niant la
valeur de la reconnaissance que le Parlement avait faite du grade
in altero Jurium pour le serment d'avocat. D'après elles, en effet,
le sens de « in altero Jurium » n'est pas disjonctif, mais attri-
butif. Le droit civil, par ordre de subordination, ne vient qu'après
le droit canon. Pour être avocat, il faut donc être gradué, non
dans Yun ou Vautre droit, mais dans le second droit. Elles objec-
taient encore que cette prescription « in altero Jurium », dont se
prévalaient les docteurs du Décret, n'émanait pas du Parlement
de Paris, comme ceux-ci le prétendaient, mais que cette cour n'a-
vait fait que commenter ou rappeler incidemment un arrêt du
Parlement de Provence qui avait usé de ce terme. — Le «Mémoire
i. A la suite de guerres de religion, les parents ne laissaient plos leurs fils séjourner
à Bourges, Toulouse, etc., pour y prendre leurs degrés : ils les faisaient étudier en par-
ticulier, puis ne manquaient pas de trouver dans certaines facultés une indalgence cou-
pable qui s'accommodait mieux d'argent que de science pour livrer les diplômes.
2. Mémoires apologétiques pour les Universitez de France, contre les entrepri»es
de la Faculté de décret de V Université de Paris. (Adressés à Monseigneur le Chan-
celier.)
— 304 —
pour les doyen et docteurs, etc. », qui est postérieur, répond
ainsi à l'objection : «... /h attero jurium, en Droit canon ou civil,
comme les explique le Code Henri III avec tous les iurisconsultes
françois : principalement l'ordonnance de Louis XII, en mars 1498,
qui est générale pour tout le royaume et celle de François I«f, en
septembre 1535, qui est véritablement pour le Parlement de Pro-
uence, mais conformément à ce qui se pratiquoit dans le reste du
royaume, ainsi que cette ordonnance le porte en termes exprès,
page 4. » — L'injure ne pouvait manquer de s'ajouter à ces ar-
dentes discussions, et les docteurs de province ne se firent pas faute
d'accuser ceux du Décret, d'avoir poiu* déterminants, non pas le
zèle de la science , mais plutôt l'avarice et l'ambition ^ Ceux-ci,
loin de s'émouvoir de ces attaques, s'occupèrent de leur mieux à
relever le niveau des études, et, pour prouver à leurs émules
qu'ils tenaient autant qu'eux à éprouver l'aptitude des futurs avo-
cats, ils s'opposèrent à l'occasion, à ce que les licenciés des autres
Universités fussent reçus au serment, s'ils n'avaient soutenu leurs
deux actes publics. C'est ce dont nous instruit l'extrait suivant,
emprunté aux registres du Parlement :
a Aujourd'hui est comparu, au GreflFe de la Cour, M. Pierre Ar-
chambault, procureur en icelle, lequel, en vertu du pouvoir à
lui donné par les doyen et docteurs régens de la Faculté de
droit canon en l'Université de Paris, a déclaré qu'il s'opposoit,
comme de fait il s'oppose, à ce qu'il ne soit receu au serment
d'advocat, aucuns licentiez des Yniversitez, particulièrement
d'Orléans, Bourges, Angers et Poictiers, qu'ils n'ayent fait deux
actes publics sur thèses signées et imprimées, et appelé aus-
dits actes des principaux desdites villes et Yniversitez, avec
certificats des lieutenans généraux signez de leurs greffiers,
comme lesdits licentiez auront fait lesdits actes publics; et qu'ils
n'ayent satisfait aux arrests de ladite Cour des sixième février
et vingt-troisième aoust derniers, dont il a requis acte et eslu
domicile en sa maison size rue Saint-Jean de Beauvais, paroisse
Saint-Estienne du Mont. — Fait au Parlement, le premier jour
de septembre mil six cens cinquante sept^ »
1. Réponse au traiité des véritables et ivstes Prérogatives de la Faculté de droit
de Paris, pour montrer coDtre ce libelle, que ceux de rUniversité de Paris ne peuvent
lire en droit civil, et que les gradués en droit canon seulement, ne peuvent être receas
au serment d'avocat ou de juge.
2. Opposition de M* Archambaud, procureur des doyen et docteurs régens de la
Faculté de droit canon en TUniversité de Paris. (Cf. Arch. de la Faculté de droit,
fi« 449, Collect. Demante : Réponse pour les doyen, syndic et docteurs-régents de la
Faculté des droits ou Mémoire des agrégés, p. 54. — Preuves juitificatives, n* XIX,
p. 122.)
— 305 -
En somme, nous ne croyons pas trop dire, en avançant que
c'est le a Traitté des véritables et justes prérogatives » qui porta
le dernier coup aux préjugés ridicules qui subsistaient encore
dans certains esprits, et que c'est lui qui décida l'autorité royale
à s'occuper enfin d'un remaniement jugé tant de fois nécessaire,
et devant lequel on avait toujours reculé*.
CHAPITRE m
30 Le Droit romain depuis 1679.
Êdit de 1679. — Adaptation des décisions royales aux usages de la Faculté.
Discours à la louange du roi.
Malgré Tordonnance de Blois, nous en sommes maintenant
persuadés, l'enseignement doctrinal se trouvait forcément en-
traîné dans le mouvement civiliste et cette situation anormale
était jugée par tous profondément regrettable. Il était réservé à
Louis XIV d'y apporter un terme dans son fameux édit du mois
d'avril 1679*. La note caractéristique de la réforme de Louis XIV
est donc l'introduction officielle de cours spéciaux et multipliés
de droit romain à Paris et la réglementation analogue de cet en-
seignement dans les Facultés de province. L'intendant du Lan-
guedoc, Daguesseau, eut une grande part dans la préparation des
mesures destinées à relever le droit civil, mais il n'est que juste
de reconnaître la collaboration très active que le chancelier
de France, M. Le Tellier, apporta aux royales intentions, et l'ha-
bileté avec laquelle il sut parfois les faire naître '. Les com-
1. Une plaqaette imprimée « Avarici Britvri^vm apud Joaooem Toybeav, Typogra-
phum Bibliopolam Juratum CID IDCLXVI »,n et presque introuvable aujourd'hui, put
également faire impression sur Tesprit du roi ; elle est intitulée : Protreptiecm ad
Regem et omnes per Evropam principes de vsv et necessitate Imis Ciuilis Romano^
rvm, eius in integrum restituendi rationibus siue in Academiis, sine in Tribuna"
libus, Uauteur s'exprimait en ces termes : « Prsclarum et verè Regium opus, si quis
Princeps in Europâ aat aliquis ex Regibus nostris instituere potuit, certè Ludovicus XIV
à Deodatus hodiè perficere potest, si occlusâ ad pecuniam via aliquem virtuti iocum ape-
riatin omnibus Tribunalibus... (p. 12). Rex iisdem verbis studiosam Galliae iuventut^
compellare poterit quibus olim suae astatis iuvenes ad magna surgentes inflammabat
lustinianus imperator : Summa itaque ope et alacri studio bas leges nostras accipite »
(p. 13).
2. Lettres patentes d'avril 1679, registrées au Parlement le S mai suivant. — Cf. Edil
du Roy portant règlement pour Vestude du Droit canonique et dvil. M.DC.LXXIX.
Paris, F. Le Cointe (Suivi des règlements, délibérations, statuts, etc.) — Preuves jus-
tificalives, etc., p. 159. — Jourdain, Histoire de V Université, 2« P.
3. La Faculté lui envoya une députation le 2 juin 1679, pour lui témoigner sa grati-
tude.
20
- 306 -
plicatioûs amenées par les guerres extérieures apportèrent mal-
heureusement bien des hésitations et des retards à Tœuvre si
impatiemment attendue, mais enfin, le jour vint pourtant où la
Faculté put à bon droit se réjouir en voyant ses souhaits si long-
temps stériles exaucés au-delà de ses espérances.
« A présent qu'il plaist à Dieu nous faire jouir d'une paix glo-
rieuse », disait le roi, « nous trouvans plus en estât que jamais
de donner nos soins pour faire régner la justice dans nos Estats,
nous avons cru ne pouvoir rien faire de plus avantageux pour le
bonheur de nos peuples, que de donner à ceux qui se destinent à
ce ministère les moyens d'acquérir la doctrine et la capacité
nécessaires, en leur imposant la nécessité de s'instruire des prin-
cipes de la jurisprudence tant des canons de TÉglise et des loix
romaines, que du droit français. Ayant d'ailleurs reconnu que
l'incertitude des jugemens, qui est si préjudiciable à la fortune de
nos sujets, provient principalement de ce que l'étude du droit
civil a été presque entier emeyit négligée depuis plus d'un siècle
dans toute la France et que la profession publique en à été dis-
continuée dans l'Université de Paris, sçavoir faisons que nous,
par ces causes et autres à ce nous mouvans, de l'advis de nostre
Conseil et de nostre certaine science, pleine puissance et autho-
rité royale avons dit, statué et ordonné , disons, statuons et or-
donnons par ces présentes signées de nôtre main :
« I. Que doresnavant les leçons publiques du droit romain seront
restablies dans l'Université de Paris conjointement avec celles
de droit canonique , nonobstant l'art. 69 de l'ordonnance de Blois
et autres ordonnances, arrests et reglemens à ce contraires, aus-
quels nous avons dérogé à cet égard.
« II. Qu'à commencer à l'ouverture prochaine qui se fera des
écoles suivant l'usage des lieux, le droit canonique et civil sera
enseigné dans toutes les Universités de nôtre royaume et pays
de notre obéissance où il y aura Facultés de droit, et que dans
celles où l'exercice en auroit été discontinué, il y sera restably...
etc. »
Nous avons tenu à citer ces deux articles de l'édit réforma-
teur qui modifiait si sensiblement la Faculté que nous connais-
sions. Ainsi les grandes lignes d'une nouvelle organisation se
trouvaient tracées, et on n'avait plus qu'à délibérer sur l'applica-
tion pratique des idées de sa Majesté. Dans toutes les Universités
de province, des conseillers d'État, désignés parle roi, présidèrent
des assemblées solennelles où Ton discuta les nouveaux règle-
ments. A Paris il en fut de même. Le 23 juillet, la Faculté se
- 30? —
réunit en présence de MM. Boucherai et Bazin de Bezons pouf
arrêter les articles définitifs qu'elle ajouterait à ses antiques sta-
tuts *. M. Claude le Pelletier, doyen d'honneur, présidait la séance.
On proposa cinq chefs de délibération qu'on résolut le même jour :
1*» Le temps que chaque maître devait donner a sa leçon.
2*» Le partage à faire entre les différentes matières pour par-
courir les deux droits en trois ans.
3® Les obligations à imposer aux élèves pour l'obtention des
lettres testimoniales exigées par l'édit.
4® Les règles à observer dans la collation des grades, et les
détails d'examens, de thèses, d'argumentations.
5® Les réunions ordinaires ou générales de la Faculté et les
vacances d'automne '.
Les conclusions admises par la Faculté furent peu après approu-
vées en bonne et due forme : « Le Roi étant en son conseil a
ordonné et ordonne que lesdits articles seront ajoutés aux anciens
Statuts et Règlements de la Faculté de Droit, lesquels au surplus
seront observés ainsi que par le passé, en ce qui ne sera point
contraire auxdites Lettres patentes du mois d'Avril dernier et
auxdits articles... '. »
La Faculté décida, dans une de ses réunions , à Saint-Jean de
Latran, que chacun de ses régents prononcerait le 14 novembre,
comme leçon d'ouverture, un discours à la louange du roi*. Ces
discours eurent un grand retentissement. A côté de flatteries am-
poulées et des exagérations de l'époque*, on y trouve d'éloquents
aperçus du mouvement doctrinal, et des jugements sérieux sur les
hommes et les institutions. Le droit romain, dont il avait été si
difficile de faire la place dans le cours des études juridiques de
Paris, fut exalté sous toutes les formes : on proclama la connexité
de ses principes avec la pure loi naturelle < in corpore Juris locu-
ples doctrinae, non civilis modo, sed et naturalis reperitur* »; on
1. Eq coaséqueoce de Tédit, et de Tarrôt du Cooscil daté de Saiot-Germaio, 15 juil-
let 1679.
2. Cf. Archives de la Faculté de droit, Reg. 7. Commentarlus eorum quae majoris
momeoti io Consul tissimà jurium Facultate Parisieosi gesta sunt. (Décanat d'Estienne de
Melles.)
3. Arrêt du Conseil d'Ëtat du 9 août 1679.
4. Voici dans quel ordre et dans quels lieux : 1) M. Uallé, dans la salle de Cambray;
2) M. Doujat, dans la grande salle des Écoles; 3) M. Baudin, dans la grande salle des
Écoles; 4) M. de Melles, dans la grande salle des Écoles; 5) M. Cugnet, dans la
grande salle des Écoles ; 6) M. de Loy, dans la salle de Cambray.
5. Ces harangues doctorales chantaient surtout la gloire du grand roi et elles se ter-
minaient en énumérant les vertus du chancelier Le Tellier et les mérites de MM. Bou-
chart, de Bezons et Bignon.
6. Stephani de Melles, Antecessoris et Decani in actu, oratio parœnetica, habita in
scholarum instauratione die 14 Nov. ann. 1679 {Êdiû. du roy, imp. chez Le Cointe,
p. 117).
— 308 -
se réjouit sans mesure de son rétablissement officiel : « Apud nos
verô, hœc docendi ratio , diù multumque et pluribus ventilata sic
tandem ordinata stetit *. »
Les lois romaines reprirent ainsi leur antique droit de cité
dans les écoles du Clôt Bruneau' et la reconnaissance, excitée
par cette mesure, n'était pas près de s'éteindre. Tant que le droit
du pays ne fut pas condensé en un tout rationel et uniforme, les
Institutes et les Pandectes devaient servir de liaison à l'ensemble
des coutumes et des ordonnances, et l'esprit profondément philo-
sophique du Corpus Juris Civilis allait demeurer le fondement le
plus sacré de notre législation'. Un siècle plus tard. Ed. Martin
employait dans ses discours des phrases tout aussi enthousiastes
que celles des régents de 1679 : a Nesciunt illi, » disait-il *, t pro-
fectô legum Romanarum collectionem in eo totam esse, ut omnis
justitiœ certiora lucidioraque principia tradat; insistât œquitati
naturali; commodis et tranquillitati societatum invigilet, morum
integritatem tueatur atque promoveat ». Seules les lois romaines
pouvaient, à son avis, former des magistrats et inspirer un véritable
esprit juridique : a Harum itaque collectionem si quis vel spre-
verit, vel etiam non fuerit attenté et seriô meditatus ; cpiis speret
se unquam fore Jurisconsultum : quis Legislator sibi spondeat se
posse ferre legem justam et œquam'? » C'était l'opinion gé-
nérale et bien justifiée du reste de l'École de Paris, que le droit
romain ne peut être laissé de côté sous peine de priver volontai-
rement la jurisprudence nationale des trésors incomparables
amassés par son expérience et des ressources infinies de son
génie. Sans doute , les docteurs romanistes fermaient trop obsti-
nément les yeux aux enseignements chrétiens et à la justice pru-
dente de la législation canonique pour s'adonner uniquement à la
sagesse humaine qui découlait des lois de l'Empire, mais il y
avait quelque chose de profondément juste, dans des réflexions du
1. Pelri Hallaei, antecessoris parisiensis et professons regii oraiio {iàid,, p. 61).
' 2. « Reviviscunt tandem studia nostra, Ântecessores Coosultissimi , reswrgunt et
studia vestra, sciealis juridicx cupidi adolescentes; in veterem splendorem cuocta hic
bodie renovantur, auditores ornalissimi ; et banc, et cum bac, caeteras qux ab illa ma-
nerunt Juris uiriusqae per Galliam scbolas féliciter instaurât Ludovic! Magni provi-
dentia... » — Joannis Doiuatu... prxfaiio recUationum, etc. (ibid., p. 71).
3. C'est de cette façon que Pbilippe le Bel entendait qu*on renseignât dans la Doa-
velle Faculté d'Orléans : « ut artium studia liberalium ad theologi» scientiam introda-
cuot, sic legum et juris scripti dogmata perflciunt, intellectum rationis ad mores diri-
gunt, doctrioam pricslant exequendx justitiae, necnoo préparant ad consoetudinem in-
tellectÛS. » ISAMBKRT, III, p. 22.
4. Oratio a consuUissimo D. Ed. Martin, in Jurium Sckolis halrita,die i Xbris 1777
(Parisiis, 1781), p. 6.
5. lOid., p. 6.
genre de celle-ci' : « Enimverô, sisstaturhic mihi, vel ex gente
qualibet, qui se Jurisconsultum profiteatur, aut ille non erit
quem vulgus opinabitur, aut illum legum romanarum notitia
Jurisprudentem effecerit! o
CHAPITRE IV
Le Droit français.
Eléments embryonnaires du droit [rançais. — Caractère du vieux droit
coiilumler : Dumoulin. — Création de chaires de droit français dans toutes
les Universités. — Nomination du titulaire de Paris.
Nouveaux documents fournis à la science de la législation française.
Qualités requises des professeurs de droit français. — Liste des professeurs
de droit français à Paris, de 1680 & 1793.
Autrefois, on étudiait le droit canon et un peu le droit civil
dans les Universités, puis on se familiarisait avec la pratique en
travaillant chez un procureur*, en suivant assidûment le barreau
et en s'occupant soi-même des affaires. L'étude du droit français
avait en effet un caractère tout spécial, mais elle manqua pen-
dant longtemps d'une base scientlâque *. Les Parlements usùent
chacun, sinon des principes de jurisprudence absolument diffé-
rents, ce qui serait trop dire, au moins, de variétés de coutumes
tellement divergentes, qu'il était impossible aux praticiens de
s'adonner pendant leur jeunesse à une étude générale, et surtout
à des maîtres, d'instituer des cours qui fussent quelque peu com-
plets. Comment aurait-on pu suivre sous leurs multiples aspects
des lois de nature parfois si contradictoires ; Chartes de villes
i. Ibid., p. 14.
2. n ...Les études terminées, l'écolier sort de la corponlion DDiveraiI«ire pour entrer
dans celle qui coDceroe l« proFesetOQ cboisie psr lui. L'étudiant en droit devient donc
ainsi basochien en entrant chez le procureur ou le notaire. Il perd sa qualité d'écolier
pour prendre celle de clerc qui est moins une profeesion qu'une classe d'instruction
supérieure : l'instruction profeBaionnelle, >> — L. Ganrr, La biuoche notariale, ori-
gine et kùtoire, du iiv" aiéck à nos jour» (Paris, Delamotle, p. 18.)
3. Pasquier se plaignait de cet état de choses et de la prééminence exagérée, k son
idée, que l'on tendait déjà de son temps à accorder au droit romain : a Ce droit ciail
dont tu parle tant, s'en faut qu'il produise cet honorable effect que tu estimea ; qu'au
contraire, luj seul eat le motif par lequel nous entrons en un labyrinthe de procei :
...ie ne sçay si nous ne serions aussi bjen de nous passer de cette curiosité des Loil
Romaines, ayant les nosfrei au poing, sur lesquelles anciennement les batUifs, qui fu-
rent gens de robe courte et illetrez, rendirent longuement droict aui parties en ceste
France, sans ayde de tels liures romains.,. » Recherchet, etc., p. 93Z. (Poufparler du
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concédées sous des influences opposées, tantôt sous la pression
des vassaux, tantôt dans Tomnipotence encore indomptée d*une
souveraineté prudente; statuts municipaux aussi variés que
nombTeux] coutumes provvicMes, incomplètes, exceptionnelles
et discutées ; ordonnances royales, seigneuriales et autres * ? Tels
étaient pourtant les textes sur lesquels s'exerçait la patience des
légistes. Ils s'aidaient dans leurs études de tous les monuments
juridiques rédigés du x« au xv® siècle et qui faisaient autorité. C'é-
taient les Assises de Jérusalem, le Conseil de Pierre de Fontaiiies *,
les Établissements de Saint-Louis, ou bien encore les Coutumes de
Beauvoisis, par ^eaumanoir. On se servait généralement aussi
des recueils connus sous les noms de « Li Livres de jostice et de
plet, Y Échiquier de Normandie ' >, etc. Les registres des justices
tennporelles, royales, seigneuriales ou abbatiales *, les jugements
rendus par la municipalité parisienne ^, les Olims du Parlement de
Paris et le Qrant Coutumier de France étaient des sources de
documents et des guides d'instruction. Au xv« siècle, les coutumes
commencèrent à être officiellement coUigées, et, jusqu'au règne
de Henri II, où s'arrêta à ptni près le travail Spécial de leur ré-
daction, elles occupèrent la plus grande place dans la législation
française. La coutume de Paris, qu'on peut reconnaître pour un
monument de réelle valeur, ne doit malheureusement rien à la
Faculté de la rue Saint-Jean de Beauvais : les membres du Parle-
ment, et en particulier, le premier président de Thou, eurent
dans sa rédaction et son amélioration une influence considérable,
mais les docteurs-régents furent complètement en dehors de ce
grand mouvement patriotique.
1. Noas laissons aux Giraud, aux Laferrière, aux Glasson et aux VioUet, TaxameD des
origines les plus reculées du droit français. Que notre droit ait fait des emprunts aux
droits hellénique, gallique, romain, canonique, cela a été démontré et ne rentre pas dans
notre sujet. Nous n'avons pas non plus à examiner, ici les principaux monuments des
Coutumes ni à discuter de leur valeur ou de leur autorité.
2. Un manuscrit du « Conseil » a longtemps joui d*une réputation usurpée. Sur la
foi de Charondas le Caron, qui Tavait en sa possession, on l'appelait à tort la « Pra-
tique de Guido ». Rlimratb (Travaux sur l'histoire du droit français, L H, 1843, p. 37)
y vojrait un remaniement du « Livre de la Reine Blanche ». Warnkœnig et Stein émi-
rent après lui la même opinion (W. u. S. ; Franzoesische Staûts- und KeehtsgeKhichte,
t. U, 1848, p. 43, note 2). M. Viollet a reconnu dans le manuscrit Cbeltenham 2841, la
prétendue « Pratique de Guido » un manuscrit du conseil de Pierre de Fontaines, dont
les éditeurs n'avaient pas jusqu'ici tiré profit.
3. Cf. L. DcusLB, Mémoires de l'Académie des Inscriptions, t XXIV, 2 : p. 353.
4. Particulièrement ceux des abbayes ou chapitres célèbres qui avaient beaucoup
d'affaires litigieuses. Les registres de Saint-Maur les Fossés, de Notre-Dame de Paris,
de Saint-Denis, de Saint-Germain des Prés, offrent des renseignements à la fois variés
et importants.
5. <f Parloir aux bourgeois » (1268-1325), publié par Le Roux db Luicy; Histoire de
l'Hôtel de Ville de Paris, 1846, 2» part., p. 99.
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L'esprit général des coutumes mérite d'être signalé en passant,
à cause des caractères sociaux tout particuliers qu'il révèle.
Les coutumes, selon certains jurisconsultes, et en particulier
Laferrière, nous montreraient en beaucoup de cas la force faisant
violence à la nature des choses, par une sorte de fiction féodale
qui rattache ces choses et l'homme lui-même à la terre et ainsi
au seigneur. Cet accaparement, d'après eux, cette immobilisation
forcée, mériteraient bien la sévère qualification de « droit hai-
neux » que Boutillier, l'auteur du Grant Coutumier, appliquait à
la permanence du domaine féodal. Mille obstacles, disent-ils,
surgissent dans cette législation, pour restreindre dans son exer-
cice le droit de propriété. Et ce ne sont pas seulement les con-
cessionnaires à titre de fief ou de censive qui se trouvent ainsi
enchaînés, c'est l'individu lui-même, dont la liberté est entravée,
parce qu'à un titre ou à un autre, il a sa place dans l'organisation
féodale. De là, le droit d'aînesse et de masculinité, de là aussi le
droit d'opposition au mariage d'une fille, héritière de fief, parce
que son mari devait être vassal, etc. « Le droit féodal, » dit tex-
tuellement Laferrière, « représentait le principe matériel, l'isole-
ment local, comme le droit romain et le christianisme représen-
taient le principe contraire par leur spiritualisme social et leur
mouvement civilisateur*. «Cette appréciation du régime féodal et
de la législation qui en est issue est suivant nous mal fondée. Loin
de restreindre la propriété, le vieux droit l'exaltait plutôt d'une façon
exagérée. Ce ne sont, en efi*et, pas les raisons intéressées des lé-
gistes ni les déclamations égalitaires du xviii® siècle qu'il faut
invoquer ici, mais il est préférable de recourir à l'histoire qui
nous présente le caractère des coutumes d'origine féodale sous
un tout autre aspect. Que faisait le seigneur en concédant un
fief? Il cédait le domaine utile de sa terre tout en retenant le do-
maine éminent. Il n'y a rien là qui répugne au droit de propriété :
nous y trouverions plutôt son expression la plus parfaite, puisque
le propriétaire disposait à son gré de son bien et d'ime façon plus
libre que nous le pouvons faire aujourd'hui. Quant à la rente
perpétuelle due par les « censitaires », son équité nous apparaîtra
clairement, pourvu que nous nous rappellions l'origine de ces
hommes, des serfs, précédemment des esclaves. C'est le point de
départ qu'il faut considérer, et non l'état actuel de nos sociétés.
Relativement à celle de leurs ancêtres, la condition des censi-
taires était cent fois enviable. Assurément, bien des abus, quel-
quefois très graves, dénaturèrent cette organisation rationnelle
1. Laferrière, Essai sur l*hisloire du Droit Français, I, liv. m, p. 179.
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de la société, mais ils ne suffisent pas pour justifier les récrimi*
nations d*une certaine école juridique dont a déjà fait justice
l'étude chaque jour plus approfondie de l'ancienne France.
Les coutumes perdirent graduellement de leur rigueur première,
grâce au droit romain qui attaqua sans bruit et pourtant sans re-
lâche, la distinction féodale des personnes et des choses, les
institutions de privilège et les droits accessoires qui tenaient à
leur classification fondamentale. Ce fut le résultat de l'œuvre des
légistes, mais ce travail n'était pas agréable au peuple lui-même,
auquel cependant il devait servir en dernière analyse. Philippe le
Bel envisageait sous le même aspect le travail de ses collabora-
teurs les légistes, c'est ce qui lui faisait écrire à la naissante Uni-
versité d'Orléans :
« Regnum nostrum consuetudine moribusque prœcipue, non
jure scripto regitur, licet in partibus ipsius regni quibusdam,
subjecti, ex permissione nostrorum progenitorum et nostrâ ju-
ribus scriptis utantur in pluribus ; non tit juribus scriptis ligentur,
sed consuetudine juxtà scripti juris ezemplar, moribus intro-
ductâ... * »
Cependant, le caractère de la société changea avec l'abaisse-
ment de la féodalité par le pouvoir royal ; le droit romain pénétra
de plus en plus chaque jour dans les lois nationales et de concert
avec le droit canonique, il fit lentement disparaître ce qu'avait
de trop rude la législation primitive ^ Ce résultat se trouva presque
atteint au xvi* siècle, quand les ordonnances royales • et le prin-
cipe des ce Liis de Justice » apportèrent aux lois françaises de
nouveaux éléments qui leur donnèrent une importance plus réelle
et un commencement d'unité incontestable. Dumoulin eut une
grande part à cette amélioration de la législation nationale : n'est-
ce pas lui qui écrivait ces admirables paroles si pleines d'observa-
tion savante et de sage initiative :
•1. IsAMBERT, m, p. 22. OrdoDDance touchant Tétude du droit civil et canonique d'Or-
léans, 1312.
2. « Le droit français coutumier du moyen âge dérive en grande partie du droit ger-
manique, mais il s'en écarte de plus en plus à mesure que nous rapprochons des temps
modernes, parce que le temps et la civilisation opèrent peu à peu bien des transforma-
tions nécessaires, parce que le droit romain et le droit canonique exercent une influence
de plus en plus marquée. » P. Viollbt, Précis, etc., p. 207.
3. On peut distinguer deux périodes pour les ordonnances royales. Les premières (de
Philippe-Auguste à Louis XIII), tendaient à la centralisation judiciaire, politique et
sociale ; elles étaient ordinairement rendues sur le vœu des États généraux. Les se-
condes émanent du pouvoir royal absolu, elles sont supérieures à leurs devancières par
leur forme méthodique, mais ne répondent pas aussi bien aux tendances d'émancipation
du peuple. En généra), les ordonnances portaient surtout sur le droit pénal ou commer-
cial et sur la procédure, laissant aux coutumes le droit civil proprement dit.
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a Porrô, nihil laudabilius, nihil in totâ republicâ utilius et op-
tabilius quam omnium diffusissimarum et ineptissime sœpe va-
riantium hiijusregni consuetudinum in brevem unam, clarissimam
et œquissimam consonantiam reductio ^ »
Les effets pernicieux de la trop grande variété de coutumes (jui
venaient d'être rédigées l'avaient frappé, et immédiatement il
proposait leur simplification en affirmant sa possibilité * :
a Neque enim multiplicatione legum aut constitutionum lites
cohibentur, sed magis irritantur « Non solum igitur nihil
impedit, sed tùm eadem origo, tùm conformitas in generibus
singulorum manifeste convincit eadem consuetudine nos uti
posse '. »
Le caractère bien tranché de lutte contre la féodalité, d'une
part, et la papauté, de l'autre, constituent un des traits les plus
saillants de son ébauche législative. Les travaux de Cujas vinrent
ensuite opérer dans les idées un mouvement philosophique qui
aurait eu des conséquences autrement vastes et puissantes, si les
guerres religieuses n'en avaient entravé Tessor.
Le droit français se trouvant ainsi composé de principes obli-
gatoires très divers, avait, malgré leur peu de cohésion et les va-
riétés de procédure, à s'exercer dans la pratique journalière.
Louis XIV sentit bien vite que le droit romain ne pouvait être
autre chose que le guide éclairé de notre jurisprudence, ou plutôt,
le fondement invariable sur lequel il devait en faire reposer les
bases, et il voulut implanter dans toutes les Universités du
royaume l'enseignement théorique du droit qui était partout en
exercice et que par une inconséquence inexplicable, on n'expo-
sait officiellement nulle part :
« Et afin de ne rien omettre de ce qui peut servir à la parfaite
instruction de ceux qui entreront dans les charges de judicature,
nous voulons que le droit françois, contenu dans nos ordonnances
1. Do MooLiN. V. Oraiio de Concoi*did et unione consuetudinum Francis,
2. Do Moulin, t. II, p. 690. — Il se plaçait ainsi à la tête de tous ces hommes émi-
oents qui devaient réclamer l'unité de la législation jusqu'au commencement de notre
siècle. Après lui viendront Guy Coquille et Antoine Loysel ; Lamoignon et Auzaoet,
Colbert et Pussort ; Domat, Daguesseau, Pothier, et d'autres de moindre importance,
mais dignes précurseurs et collaborateurs anticipés, des rédacteurs du Code civil. Cf.
P. VioLLET, Précis, etc., p. 172-205.
3. Voir, à propos de l'unité législative, les éludes de M. Bbaone, Introduction à l'é-
tude historique du droit coutumier, p. 17 et s. Il démontre que la nation en était peu
soucieuse, mais que la monarchie française avait tenté de la mettre à exécution^
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et dans les coutumes, soit publiquement enseigné; et, à cet effet,
nous nommerons des professeurs qui expliqueront les principes
de la jurisprudence françoise et qui en feront des leçons pu-
bliques, après que nous aurons donné les ordres nécessaires pour
le rétablissement des Facultés de droit canonique et civil ^ »
Le Conseil d'État institua en conséquence, sur le choix du roi ,
un professeur spécial pour cette nouvelle branche du savoir juri-
dique, dans la Faculté de Paris. Nous citons les passages princi-
paux de cet arrêt :
a ... Et comme en exécution de l'article 14 de Tédit de 1679, Sa
Majesté a pourvu le sieur de Launay, ancien avocat en la cour
de Parlement, de la charge et chaire de professeur en droit fran-
Qois de ladite faculté de droit : ordonne Sa Majesté, que dans toutes
les assemblées et délibérations de la Faculté de Droit canonique
et civil de l'Université de Paris, il aura voix délibérative et séance
entre le doyen et le second professeur de ladite Faculté, sans qu'il
puisse être doyen ni participer aux émolumens desdits six pro-
fesseurs; qu'il sera tenu de faire l'ouverture des leçons en même
temps que les autres professeurs, d'entrer les mêmes jours; et
pendant une heure et demie, au moins, l'après dînée,il dictera et
expliquera en françois le droit françois contenu dans les ordon-
nances de Sa Majesté et des rois ses prédécesseurs, et dans les
Coutumes Que ledit professeur en droit françois, après vingt
années de fonction continue, aura voix délibérative et séance
dans le Châtelet de Paris, après le doyen des conseillers; et à cet
effet, lui en seront lors lettres patentes expédiées ; et en cas de
vacance de ladite chaire de droit françois, par mort ou autrement,
le procureur général au Parlement de Paris pourra proposer trois
personnes qui ayent les qualités et capacités nécessaires, dont il
donnera avis à Monsieur le Chancelier, pour, sur le compte qu'il en
rendra à Sa Majesté, être par elle choisie celle des trois personnes
qu'elle estimera à propos: voulant Sa Majesté, que nul ne puisse
être nommé à ladite charge et chaire de droit françois , qu'il ne
soit avocat et n'ait fait les fonctions du barreau pendant dix années
avec assiduité et succès, ou qu'il n'ait pendant ledit temps exercé
une charge de judicature. Veut Sa Majesté, que lorsque ledit pro-
fesseur en droit françois ne pourra faire les leçons par maladie,
absence ou autre légitime empêchement, il puisse choisir l'un des
docteurs agrégés pour faire ladite leçon, et pendant la vacance
de ladite chaire de professeur de droit françois, par mort ou autre-
ment, etjusquesà ce qu'elle soit remplie, l'un desdits docteurs
1. Art. 14 de TÉdit d*AvriI.
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aggrégés y sera substitué par délibération de la Faculté , et les
appointements affectés à ladite chaire lui seront payés et distri-
bués pour le temps qu'il Taura remplie *. »
Les docteurs du collège sexviral ne virent assurément pas cette
innovation avec autant de plaisir que la concession de l'ensei-
gnement ofBciel du droit romain : ils choisirent même Toccasion
de leurs discours d'actions de grâces, pour lancer de sévères allu-
sions à l'importune science dont l'intrusion les faisait un peu
trembler*. Michel de Loy l'accusait d'être trop imparfaite et d'at-
tendre de la jurisprudence romaine les seuls principes de cohé-
sion capables de pallier ses oppositions sans nombre '. Ces objec-
tions fantaisistes furent relevées habilement par M. de Launay
que la volonté royale désigna pour les importantes et délicates
foûctions qui venaient d'être instituées : t Si le droit romain avait
esté adopté en France, » disait-il dans son discours d'ouverture,
« toutes les différentes coutumes auroient-elles été faites ? A quoi
auroient servy les Etàblissemens de Saint-Louis, le Conseil de
messire Pierre de Fontaines, le livre de Beaumanoir, la Somme
rurale? Oui; mais, dit-on, toutes ces pièces empruntent quelque
chose au droit romain. Je l'avoue ; mais , parce que les loix des
douze tables ont esté faites des loix grecques, le droit attique
a-t-il jamais esté le droit commun de Rome? Parce que les loix
grecques ont été prises de la loy mosaïque, le Pentateuque a-t-il
jamais esté le droit commun de la Grèce ? Quoi qu'il en soit, les
cas obmis dans les coutumes ne se décidant point selon le droit
romain, car on a recours à l'usage de chaque province, c'est une
démonstration que le droit romain n'est pas notre droit en
France*. » M. de Launay sut, avec la même assurance et une
aussi parfaite convenance, faire admettre une nouveauté scanda-
leuse pour l'époque : la langue française dans les cours publics I
On s'était autrefois beaucoup étonné d'entendre Gujas intercaler
un mot français dans une période latine, mais, que ne devait-on
pas pardonner au grand civiliste? En 1680 on répugnait encore à
entendre exposer dans le Collège royal les difficultés de nos lois
1. Preuves justificatives des droits, etc., p. 173.
2. Cf. Jacobi Baudin, antecessoris et professons regii oratio. (Édil du roy, etc.,
p. 80-90.)
3. Michaelis de Loy, antecessoris et syndici panegyricus Ludovico Magno. (Ibid.,
p. 179.) « ...Nescis io iis qus Scripli Juris dicuotur Préhrinciis, non Regias Constitu-
tiones, non Municipale Jus obtinere, sed prœclaram illam (romanam) Jurisprudentiam
ipsoruip vice esse ? Ex illis ipsis Provinciis, quoties ad ampiissimum hune Ordinem
dirimendae controversiae deferuntur, neque ipsis Constitutionibus, neque Consuetudi-
nario jure, sed scriptâ illâ ratiooe decidi?... »
4. Discours de F. de Launat, en la salle du Collège Royal, 98 décembre 2680,
(Paris, 1682, in-12.)
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avec la magnifique précision du langage que parlaient un Bossuet
et un Racine I
Le roi fournit aux professeurs de droit français une matière
digne de leur enseignement, en même temps qu*il donnait à ses
peuples des lois simples et fortes, capables de procurer leur pros-
périté et de répandre les bienfaits de la civilisation ^ Déjà avaient
paru redit d'avril 1667 concernant la justice*, celui de mars 1669
relatif à la police intérieure de Paris, et d'août de la même année,
réglant la législation des eaux et forêts. Plus récemment, avaient
été publiées les déclarations d*août 1670, essai imparfait de code
pénal', et de mars 1673 relative au commerce^. A ces lois sages
et modérées, le grand roi ajouta TOrdonnance sur les Aydes et
entrées (juin 1680) ; l'ordonnance sur plusieurs droits (juillet 1681);
la révocation de l'édit de Nantes, si diversement jugée (octobre
1685) et l'ordonnance sur les cinq grosses fermes (février 1687).
Les documents de la jurisprudence nationale ne manquèrent donc
pas aux titulaires de la nouvelle chaire fondée dans toutes les fa-
cultés de droit. Il n'est pas difficile de suivre à travers l'énumé-
ration de ces ordonnances la pensée d*un code unique projeté par
les Colbert et les Lamoignon ', et si digne d'être réalisé par un
prince tel que Louis le Grand ^ Malheureusement, ce noble des-
1. Louis XIV (ou plutôt Colbert) avait rêvé un Code général. Domat, désigné au roi
par le chancelier Séguier (1664), présenta un projet que sa haute science juridique était
bien digne de concevoir. Ce projet fut malheureusement trouvé trop vaste et considéré
pour lors comme irréalisable, mais le roi ne perdit pas de vue Tezécution de sa ré-
forme, et c^est de là que sont sorties ses nombreuses ordonnances judiciaires. Il le dit
lui-même dans sa déclaration du 30 décembre 1681 : « Après avoir employé tous nos
soins pour rétablir la justice au dedans de notre royaume par Tautorité des lois, comme
étant le fondement le plus solide de la durée des États, Tappui et le repos des familles,
nous voulons bien encore nous occuper à rendre uniformes, autant qu*il est possible,
dans nos cours, les règles et les maximes qui doivent être suivies dans la justice dis-
tributive. »
2. Connu sous le nom de a Code civil ».
3. Le « Code Criminel » .
4. Le « Code Marchand ».
5. Guillaume de Lamoignon, né en 1617, était le second fils de Chrétien de Lamoi-
gnon de Blaville et devint premier président en IfôS. Il étudia le droit dans la Faculté.
Cf. Scholm Juris Encmnia, p. 14.
6. Les Ordonnances que nous venons de rappeler tendaient à ce but. La codification
partielle qu*elles commencèrent fut poursuivie, pendant les deux règnes suivants, sans
beaucoup de suite ni d^uoilé, mais sans rel&cbe. Ce court résumé aidera à s*en con-
vaincre :
RiaifB DB Louis XV. Ricts os Loois XVI.
a) Ordonnance sur les donations. . 1731 a) Édit d'affranchissement des serfs. 1779
6) ~ — les testaments. . 1735 b) Déclaration détruisant les cachots
c) - — les substitutions. 1737 pratiqués sous terre 1780
d) — — les hypothèques 1771 c) Déclaration abolissant les corvées 1787
d) — — la torture . 1788
e) — rendant rétat civil aux
protestants 1788
Cf. P. ViOLLBT, Précis de l'Histoire du Droit français.
— 317 -
sein ne put être mené à sa iBn, et, de nouveau, on dut se rejeter
sur le droit romain pour en faire, non un auxiliaire, non un in-
troducteur à la science juridique, mais un guide permanent sans
lequel il semblait qu'on dût infailliblement s'égarer dans l'étude
et dans Tapplication des lois. Ce fait est digne de remarque, car le
mouvement de l'opinion aurait fait présager un résultat contraire.
L'orgueil du métier et une sorte de sentiment national faisaient
en effet souvent oublier l'imperfection persistante de nos lois.
Les avocats et les magistrats qui avaient depuis longtemps acquis
les notions les plus ardues de leurs coutumes provinciales, et
que la pratique journalière et l'habitude du barreau avaient rom-
pus aux chicanes des tribunaux répétaient à tout venant que le
droit romain était inutile et que seul le droit français méritait
l'attention *. Les jeunes gens des écoles ne manquaient pas de se
prévaloir de ces imprudents conseils et ne s'adonnaient plus avec
goût aux études que leur recommandaient leurs maîtres ; seul le
droit français les attirait et bien souvent la Faculté dut leur rap-
peler que les lois du pays n'avaient pas encore reçu dans leur
ensemble une rédaction scientifique définitive '.
Le droit français était enseigné dans les diverses facultés sui-
vant les mêmes principes. Un professeur qui avait rempli pen-
dant dix années au moins les fonctions d'avocat ou exercé hono-
rablement une charge importante dans la magistrature enseignait
aux étudiants pendant un semestre les ordonnances royales qu'il
exposait d'une façon rationnelle, et en les comparant entre elles;
pendant le reste de l'année, il décrivait à grands traits l'ensemble
varié des droits féodaux et coutumiers. — Les gages fixes de ce
professeur étaient de 2000 livres' auxquelles venaient s'ajouter
divers profits casuels provenant particulièrement de ses droits
1. Les magistrats des divers Parlemeots étaient très attachés à leurs coutumes pro-
vinciales. Ce fut même une des causes qui entrava la réussite des idées de Du Moulin,
de Domat, de Daguesseau. « La magistrature, dit Laferrière (I, liv. v, p. 372), ne par-
tageait pas le mouvement des esprits vers Tunité sociale ; elle faisait un point d'arrêt,
sinon de réaction. Dans les parlements et les cours de justice, il y avait généralement
répugnance prononcée contre les applications de Tunité de législation. »
2. Ed. Martin , particulièrement , revenait surtout sur cette idée : k Jus Gallicum,
quâcumque ex parte tractetur, nihil offeret, prster bssitantiam, dubitationem , et ia
unaquûque re judicium incertum; adeô ut pro Juris ratione sit praxis forensis, pro
Juris principiis, rerum judicatarum auctoritas... » {Discours de 4777, p. 13.) — Cer-
taines coutumes étaient assurément dignes de captiver des jurisconsultes, telles la cou-
tume d'Orléans, celle de Paris, celle de Bretagne, etc., mais Tunité faisait défaut, et si
Ed. Martin exagérait en affirmant péremptoirement qu'il n'y avait rien autre à attendre
du droit français qu'hésitation et incertitude, il faut l'en excuser en songeant au bat
qu'il voulait atteindre.
3. C'est la somme qui est portée dans l'Ordonnance royale nommant M. A. Germain
pour successeur de M. de Launay (14 février 1693).
— 318 —
d*exameû et des attestations d'inscriptions à son cours (6 livres
par étudiant). Professeur royal, il était distingué à la fois des an-
técesseurs * et des agrégés et placé dans une condition toute par-
ticulière, son costume même différait de celui de ces deux classes
de docteurs *.
M. de Launay fut nommé à sa charge le 16 novembre 1680 ; il
en sortit par une démission volontaire qu'il remit le 11 novem-
bre 1692 entre les mains de Mgr le Garde des Sceaux de France.
Ce fut M. Antoine Germain, ancien avocat au Parlement, qui lui
succéda'. Jean-Baptiste Germain, fils du précédent et. comme lui
avocat au Parlement, fut pourvu de sa charge après le décès de
son père^, et la conserva comme lui jusqu'à sa mort. Jean-
Jacques Hynault qui fut ensuite nommé' exerça à peine ses
fonctions pendant quelques mois, et son décès prématuré ouvrit
à M* Claude Rousseau l'entrée des écoles de droit'. Le dernier
professeur de droit français de la Faculté de Paris fut M. Clément
de Malleran ^ qui demeura jusqu'à la suppression de l'enseigne-
ment juridique par la Révolution*.
1. tt Les docteurs Régens affectent toujours d^écarter le professeur de droit fraoçois,
quoiquMl occupe parmi eux une place distinguée. Rs ont raison. Gomment forme-
roient-ils un collège sexviral, sMIs ne faisoieot à ce professeur la même injure qu*aax
docteurs aggrégés ?» — Archives de la Faculté de droit, n« 119, collection Demante :
Réponse des Docteurs aggrégés, etc, aux assertions tirées du Mémoire des Docteurs
Bégens, n» 6, n« 17 en note.
2. Le procès-verbal de la cérémonie publique d*instalIation place Sainte-Geneviève
nous indique sa place et son costume dans les termes suivants :
« ...locedebant clarissimi Doclores Aggregati... togd nigrd induti, cum epomide
purpured; tum consullissimi Aotecessores togis purpureis omati, cum epomide cjus-
dem coloris ; inter quos secundum locum occupabat vir Clarissimus D. Clemens de
Malleran, Juris Gallici Professer Régi us, togd indutus nigrd. » (Commentaire, ad bnnc
annum.) — Les agrégés, dans un des nombreux mémoires quMls composèrent contre
les docteurs-régents, donnent Texplication suivante de cette différence de costume :
« Le professeur de droit fraoçois... est choisi parmi les anciens avocats au Parlement
de Paris. Il n*a pas ordinairement d'autre degré que celui de Licencié... Il ne porte
que la robe noire ^ parce qu'il n'est pas docteur : parce que c'est le titre de docteur,
et non celui de professeur, qui donne le droit de porter la robe rouge ; parce que tout
autre professeur, qui, du simple degré de Licencié seroit parvenu a une chaire, n'aa-
roit pas plus que le professeur en droit françois le droit de porter une robe rouge, et
les omemens qui sont exclusivement attribués à la dignité de docteur. » — Archives de
la Faculté de droit, w* 119. Collection Demante, Mémoire^ n« 4, p. 32.
3. .Ordonnance du roi du 14 février 1693.
4. Ordonnance du roi du 27 juin 1720.
5. Ordonnance du 4 janvier 1737.
6. Ordonnance du 9 novembre 1737.
7. Ordonnance du 7 février 1764.
8. Nous sommes redevables de cette liste des professeurs du Droit français à Tobli-
geance de M. Goiroet d'Aage, qui a bien voulu mettre quelques-unes de ses notes à
notre disposition.
~ 319
CHAPITRE V
Le Droit Canonique.
Diminution de son influence et modification de son caractère. — Hésitation
de quelques docteurs à prendre part à son
abandon. — Au XVIII« siècle, on le délaisse de plus en plus.
Rejet d'un candidat trop peu gallican.
Négligence méprisante des étudiants pour le droit canonique.
Nous aurons peu à dire sur renseignement du droit canonique
pendant la troisième époque de la Faculté. Jusqu'à la réforme de
Louis XIV on le donnait toujours uniquement, rue Saint-Jean de
Beauvais : tel était du moins le principe inattaquable, mais avec
leur préoccupation constante d'introduire le droit civil, les doc-
teurs ne regardaient guère l'enseignement des lois ecclésias-
tiques que comme moyen honnête d'exposer en détail le droit
romain *. Louis XIV diminua encore l'importance du droit canon
en le réduisant au rôle complémentaire et presque traditionnel
qu'il lui attribua. Le peu qu'il en restait, n'était même plus le
Jtis ponti/îciutn, le droit ecclésiastique de l'Église romaine, c'était
les Libertés de V Église Gallicane. Le droit canonique avait vécu :
le rejeton bâtard qu'on lui substituait avait quelque chose de
cette nature hybride, de ce profil douteux qu'on retrouverait sans
peine dans les journaux jle droit administratif du commencement
de notre siècle. Le roi en effet avait déjà affiché, à plusieurs re-
prises, en particulier en 1667* et dans son édit de 1679 l'esprit
d'autoritaire inunixtion qui devait s'accuser avec éclat trois ans
plus tard dans la célèbre déclaration du clergé : « Enjoignons aux
professeurs de s'appliquer particulièrement à faire lire et faire
entendre par leurs écoliers les textes de droit civil et les anciens
canons qui servent de fondement aux libertés de l'Église Galli-
cane *. »
1. Cujas, dont Tautorité au poiot de vue du droit civil ne pouvait être mécouDue de
persoone à Paris,avait pourtant témoigné maintes fois son estime pour le droit canon :
« Et hoc tamen Ivre, « disait-il, » in cavsis plerisqve maioribus vtimur ; nec, si verum
amamus, sine eo bene distrahi magoa pars controversiarvm potest, ac praeterea, totus
ordo iudiciorum qui ubique gentium in orbe christiano observatur, huoc solum veluti
fundamentum habet. » lacobi Cviacii Prmfatio ad Ub. IV Décret, (ex edit. Car. Ânnèb.
Fabroti, Parisiis 1658) p. 295.
2. Louis XIV porta une dure atteinte à la juridiction ecclésiastique dans sa réforme
de la procédure civile. Le clergé se plaignit vivement de la multiplication incroyable
des appels comme d*abus et son assemblée de 1675 Ht les plus grands efforts pour
obtenir qu'ils fussent mieux déterminés.
3. Édit de 1679.
- 320 —
Les docteurs, malgré leur engoûment pour le droit civil, ne
pureut 8*einpêcher de ressentir une certaine honte de cet abandon
presque complet d^une science qui avait fait autrefois la gloire de
leur école. Jean Doujat fut l'interprète de ce sentiment en s'eflFor-
çant publiquement de maintenir la balance égale entre les deux
principaux éléments de doctrine qui devaient désormais constituer
le patrimoine de la Faculté. Ses explications sont à la fois trop
originales et trop significatives de Tétat actuel de TËcole de
Paris, pour que nous n'en rapportions pas ici un des plus ingé-
nieux passages :
« Nec sanè jurisprudentiam canonicam comparanti cum civili,
difficilis admodùm erit operse, ostendere hasce disciplinas duas
haud absimiles esse adolescentibus in uno, ut ità dicam corpore
geminis, quales in Scotiâ, superioris initio seculi, vixisse, regni
hujus Historia testatur. Inferiori ad umbilicum usque parte unom
reverà corpus erat, pedibus cruribusque insistens duobus, neque
à communi hominum forma abhorrens. Cœterùm, supra umbi-
licum, ita divisus erat corporis truncus, ut pectora, capita, mem-
bra reliqua duplicata essent. Itaque, si infernè, vel tibias, vel
crura' lœderes, ad utrumque corpus in superiore parte perveniebat
dolor: at supernè, icto altero, illud solùm, socio nihil sentiente,
dolebat... » (Sic,amborum Jurium) « ...geminum corpus et iisdem
nititur fondamentis,et quamvis legislatione bipartitum in diversa
hinc indè tendere videatur : in universum tamen arcto ade6 nexu
ambo illa inter se corpora cohœrent ; ita in unum ad tuendam
hominum societ^tem, atque ad promovenda caducœ hujus pariter
et œternse vitœ bona conspirant ; ut œque ad usum ambo neces-
saria consentiant plerumque invicem, seque mutuô juvent, et,
siquis unum tollere conetur, utrumque sustulerit^x>
Doujat reconnaissait donc au moins un certain mérite à cette
vénérable législation de TÉglise dont on s'écartait avec tant d'em-
pressement. Son collègue Cugnet eut plus de courage encore, et»
au milieu des louanges universelles, il sut élever la voix pour cri-
tiquer une mesure qu il jugeait trop radicale, étant donné Tincon-
testable caractère d*imperfection de la jurisprudence à cette
époque. Si le droit français, pensait-il, avait été plus mûr, il y
aurait eu lieu de lui attribuer dans l'enseignement la large place
1. Joannis Doujalii, anlecessorum Parisiensium, ac regiorum professorum primi-
cerii, prxfalio recitationum, habita in solemni Jurium professionis insttturatkme, —
(Edit du roy, etc.) p. 81.
— 321 —
qii*OQ faisait au droit romain, et ce dernier aurait servi d'intro-
duction à la science juridique considérée dans son ensemble,
mais, dans Tétat de législation dealers, le droit canonique régénéré
et bien employé aurait été d*une grande utilité : « liquidô tamen
et facile demonstrari posse existimo, longé plus utilitatis et adju-
menti ad res nostras agendas judicandasque ex studio Jnris
canonici quam ex studio Juris civilis posse comparari '. » La
raison du discrédit injustement jeté sur le droit canon n'était
autre à son avis que la comparaison désavantageuse qu'on
faisait de son latin souvent barbare avec le style élégant des
vieilles lois romaines : « Sacrorum canonum scientiam adver-
sarii non improbant ; stylum fastidiunt, artemque, quod, banc
sermonis elegantiam, banc verborum proprietatem et delec-
tum Jus Canonicum non prœferat, quam Jus Civile...'» Le sage
professeur s'attacbait enfin à prouver la fausseté des reprocbes
habituels qu'on faisait au droit ecclésiastique, de manquer de
principes et de négliger les conséquences rationnelles des institu-
tions. Il montrait en particulier son autorité pour les individus,
dans ses prudentes réglementations en matière judiciaire et ma-
trimoniale, et il indiquait aussi son rôle politique, que les magis-
trats ne devraient pas perdre de vue : « Quomodô inquam, partes»
illi (Magistratus), egregiè suas, ofliciumque implere poterunt sine
accuratà cognitione Juris canonici ? Eorum est scilicet Jus, maxi-
me publicum tueri, ordinis cujusque scrvare jura, Sacerdotii et
Imperii regere fines, potestatem et jurisdictionem metiri, curare
ne quid novi in Religione subrepat, prospicere ut intra Uenoti-
corum termines... errores consistant...'»
Les efforts de Cugnet furent impuissants, et, moins d*un siècle
plus tard, le doyen de la Faculté pouvait dire à la louange du
droit romain cette phrase d'une étonnante naïveté qui donne la
mesure de l'estime qu'il portait au droit canon : « Probare possem
Jus idem, tùm ad regendos mores et agendas vitœ rationem;
tùm ad virtutum omnium cultum in legibus Romanis contineri
quod Libri sacri suadent, aut etiam imperant^. » Aussi pendant
le XVIIP siècle on recherchait surtout dans le droit canon les
questions qui avaient le plus d'affinité avec les matières civiles :
c'étaient les titres «de Sententià et re judicatâ; de Appellatio-
nibus; Qui filii sint legitimi, de Censibus, de Procuratoribus » etc.
1. Joannis Cugnet Antecessoris ffratulatio pro restUutâ Juris Canonici disciplina
Ltidovico magno dicta in ipsâ scholarum inauguraùone. (Edit du roy, elcj^p. 135.
2. Ibid., p. 136.
3. Ibid., p. 141.
4. Discours d'Ed. Martin, 2 décembre 1177, (p. 22).
il
— 322 —
Ou exposait pourtant certaines doctrines utiles à connaître pour
la procédure : c de Regularibus ; de Jure patronatùs ; de Decimis,
primitiis et oblationibus ; de Simonià; de Statu monachorum; de
Renuntiatione ; de Clerico œgrotante » ou bien la matière mixte
«de Divortiis. » Pour ce qui regarde le droit public de l'Église el
les rapports avec Rome, on en revenait toujours aux principes
gallicans. Ces altérations du Droit canon étaient une conséquence
de renseignement des lois ecclésiastiques donné exclusivement
par des laïques * et elles étaient en conformité avec Topinion de
l'époque. Le président Rolland se faisait l'interprète de cet état
général des esprits, quand il disait dans son plan d'éducation :
ce Je désirerois... que l'on établit dans chaque faculté de Droit un
professeur chargé spécialement d'enseigner les Libe^^iés de l'E-
glise Oallicaney qui seroit obligé de suivre dans cet enseignement
le savant ouvrage que M. Bossuet a par les ordres de Louis XIV
rédigé pour la défense des IV articles du Clergé, lesquels ne sont
que le précis de nos libertés '. » Le Gallicanisme, c'était bien la
maladie dont souffraient presque tous les membres du clergé fran-
çais : on en pourra juger du reste par ce qui arriva à l'infortuné
docteur Truchon sur lequel la Faculté fit l'expérience d'une sévé-
rité quelque peu rancuneuse.
M. Truchon, docteur stagié de la Faculté de Paris et avocat au
Parlement, avait soutenu dans une thèse probatoire pour la place
d'agrégé, la proposition suivante : « Majorum Sediuyn quaedam
praerogativae à Oeneralibtts Conciliis concessae fuerwit : exemp-
tiones autem, aut sunt juins, ut hodiè Ecclesiae cathedralis
exemptio, aut indulgeiitur '. » M. Lalourcey, qui était alors syndic,
jugea cette proposition excessive et la déféra au conseil de la
Faculté, dont l'avis général fut de blâmer la doctrine du candidat,
« eo quod per consequentias quœ ex eâ deduci posscnt, episcopo-
rum auctoritati quam habent à Chriâto Domino concessam, ali-
quid detrahi posse videatur i>. M. Truchon, qui tenait avant tout à
obtenir l'agrégation et n'était nullement désireux d'entretenir un
1. Les ecclésiastiques étaient assurément très infectés de gallicanisme, mais si ren-
seignement du droit canonique fût demeuré en leur pouvoir, il est incontestable qu*il
n'aurait pas subi en France une si longue éclipse. Ils essayèrent bien de reconquérir le
droit d'enseigner les canons, mais leurs efforts ne furent pa« couronnés de succès. Cf.
M Remontrance des Ecclésiastiques Docteurs Âggrégez de la Faculté des Droits de
Paris, à Son Eminence Mgr le Cardiiial de Noailles, doyen d'honneur de la même
Faculté. »
2. Recueil de plusieurs des ouvrages de M. le président Roland. (Paris 1783.) Plan
d'éducation, p. 143.
3. tt Positio 4* M de la thèse de concours. Cf. Archives de la Faculté de droit,
Reg. IX, Commentaire, etc., année 1T74 {Reg. IX), p. 80 et s.
— 323 —
conflit doctrinal dont le plus clair résultat devait être son exclu-
sion, s'empressa d'obtempérer aux remarques de la Faculté et
expliqua sa phrase dans le sens des opinions courantes : a Dico
per exemptiones Juris intelligere me eas exemptiones quœ hodiè
extant ex possessione, et ita acquisitœ fuerant. Sed improbo con-
sequentias ! ^ » Cependant l'affaire avait eu un certain retentisse-
ment. L'archevêque de Lyon, qui était pour lors à Paris et qui
tenait aux antiques prérogatives de son siège, reçut de la Faculté
le procès-verbal de la condamnation doctrinale infligée à M. Tru-
chon et celui de la rétractation de ce docteur. Le prélat fut sen-
sible à ces égards de la Faculté; il vint lui-même féliciter le
doyen, après lui avoir adressé pour la Compagnie la lettre de re-
merciements qu'on va lire :
t Je connoissois. Monsieur, le zèle de votre célèbre Faculté
pour le maintien des vrays principes sur la constitution de l'Église
et des droits de l'épiscopat. La nouvelle preuve qu'elle vient de
donner de sa vigilance à cet égard ne peut qu'ajouter de plus en
plus à sa gloire. Je ne sçaurais en mon particulier assez recon-
noître l'attention que vous et vos Messieurs avez bien voulu
avoir, de me faire part de la délibération que vous venez de
prendre; je vous prie de partager avec eux le remerciement que
je vous en fais, «t de recevoir les assurances de la parfaite consi-
dération avec laquelle, etc. '. »
Le docteur stagiaire ayant donné satisfaction à ses juges avait
lieu d'espérer que les difficultés allaient avoir un terme. Il n'en
fut néanmoins rien. Avait-il contre lui, comme il le supposait et
comme il le proclama, l'inimitié de M. Hulot, dont l'affection pour
M. Godefroy, un des compétiteurs de la chaire vacante, était no-
toire, ou bien la Faculté ne pouvait-elle revenir de sa première
prévention?... Nous croyons pour notre part que M. Hulot sut
entretenir les défiances du collège doctoral avec les prétendues
opinions de M. Truchon, et c'en fut assez pour le faire évincer.
M. Truchon protesta devant le conseil. On l'engagea à se pour-
voir devant le Parlement, mais il préféra renoncer pour jamais à
son admission, plutôt que de recourir à la voie contentieuse '.
Les étudiants exagéraient les sentiments de leurs maîtres et
professaient à l'égard des lois ecclésiastiques un dédain qui tou-
chait de bien près au mépris. La Faculté s'émut de cet état de
choses, et M. Martin, pour rendre à l'enseignement canonique
1. Declaratio magistri Trochoji tS Julii 1774. {Ibid.)
2. 30 juillet 1774.
3. Lellre du 17 aoûl 1771. {Ibid,)
— 324 —
Tallure scientifique qui lui manquait, entreprit de réduire tout le
droit canon en quatre livres d'Institutions analogues pour leur
division aux Institutes de Justinien ^ La Faculté accepta la dédi-
cace de ce livre et le fit examiner par quelques-uns de ses
membres '. Ceux-ci partagèrent tellement les travaux de rectifi-
cation et d'éclaircissement qu'on avait jugé à propos d'ajouter à
l'œuvre originale, que Martin lui-même pouvait écrire : « Nous
étions pour ainsi dire sept autheurs réunis ensemble, et si on
avoit vu vos commissaires travailler ainsi, à peine auroit-oo pu
distinguer le véritable autheur d'avec ses collègues'. » Ce travail
devait, hélas! bien peu servir, car déjà roulaient les grondements
lointains du grand orage, quand le livre fut lancé dans le public.
— Avant de clore ce chapitre nous citerons encore quelques
lignes d'un compte rendu de Martin qui nous fera connaître ce
que la Faculté pensait de son enseignement canonique à la veille
de la Révolution, et de quels éléments elle le composait :
(c Nec minus sedulam felicemque operam juri canonico impen-
dit Consultissimus Antecessor noster. Veteris disciplinas vene-
randamonumenta, varies Juris cauonici progressus, Galliœ nostrs
allarumque Gentium usus, mores ac ritus, Pontificum Regumque
gesta, nonnullorum Capitulorum ac Monasteriorum originis his-
torias, facta denique tùm publica, tùm privata ex quibus lucem
accipiunt Canones Decretalesque in elegantissimo, eodemque
brevissimo ad Decretales Commentario, mira quàdam arte com-
plexus*. »
CHAPITRE VI
Ennemis divers de l'enseignement Juridique parisien.
Maîtres privés. — Facultés rivales.
Au commencement de la troisième période, la Faculté eut beau-
coup à souffrir de Touverture des cours privés de droit sur tous
1. N M. Mftrtio, le plus ancien des Docteurs régeals de It Faculté, dont tes travaux,
les coDDoissances et le zèle lui ont acquis une juste réputation fondée sur l*estime, vous
a présenté un ouvrage élémentaire de sa composition sur le Droit canonique à Tusage
et dans la forme convenable pour Téducation de la jeunesse. Il y a longtemps que la
Faculté en désiroit une qui pût être raprochée autant qu'il étoit possible des Instituts de
J'empereur Justinien sur le droit civil, sauf à en faire dans la suite une réduction s*il
étoit besoin pour \es commençants, » etc. — Commentaire, etc., Reg. IX, p. Sfô.
2. MM. de Laverdy, Dormesson, docteurs d'honneur, de Lattre, Gouilliart, Deferrière
et Druuot.
3. Commentaire, année 1788 [r^g. /-Y, p. 895).
4. Archives de la Faculté de droit, Reg. IX : Ciiromentaire, 21 mars 1788 (p. 922).
— 325 —
les points de Paris. Il y avait déjà un siècle que cette superféta-
tion funeste avait commencé d* affliger TUniversité tout entière \
mais le mal était devenu insupportable. Halley s*en plaignit amè-
rement au premier président G. de Lamoignon'. Il paraît que ces
sitfleurSy comme ou appelait les répétiteurs particuliers dans la
langue verte des écoliers d'alors, ne se gênaient pas pour attaquer
audacieusement la réputation des régents : « Alienam famam
rabiosis dentibus usque lacérant, d Quelques-uns d'entre eux
avaient une certaine valeur, mais la plupart étaient insuffisam-
ment préparés au rôle qu'ils s'étaient octroyé d'eux-mêmes, et ils
ne pouvaient que faire un tort considérable aux études de juris-
prudence'. Jean Davezah mettait comme condition indispensable
au relèvement des études, la disparition de ces professeurs sans
contrôle : « Mais afin que la profession du Droict Ciuil se fasse à
rauenir auec fruit et honneur, et que le rétablissement en soit
ferme et permanent, le Roy est très-humblement supplié de faire
des défenses à certains particuliers, lesquels, de leur authorité
priuée, sans aucun titre ni caractère se sont ingérez depuis long-
temps, et s'ingèrent encore aujourd'hui d'enseigner cette Science
dans leur maison et mesme en assemblée d'Escoliers, sous pré-
texte de les rendre promptement capables d'estre receus et admis
aux Charges et Offices de Judicature ^. » Cet état de choses parait
néanmoins s'être continué jusqu'en 1679 car, après même sa con-
damnation par redit d'avril^ de nouvelles contraventions se pro-
duisirent, qui forcèrent le chancelier Le Teilier à recommander
au lieutenant civil un redoublement de vigilance :
« Par l'article 5 de l'édict du mois d'avril dernier, portant règle-
ment pour l'étude du droit canonique et civil, il est deflfendu à
toutes personnes autres que les professeurs de cette Faculté
d'enseigner et faire leçons publiquement dudit droit... Bien que
Sa Majesté soit persuadée qu'en quaUté de juge conservateur
1. Cf. Ramus ; Adverlissement au roi sur la réformation de VUniversiié de Paris
(1562) : « Au lieu d'un cerlaio nombre de docteurs esleuz pour enseigner, uoe infinité
d'hommes s'est élevée, lesquelz moyennant qu'ils tyent acquis le nom et le degré de
maistre en la Faculté dont ils font profession, sans aucun chois, tant les ignorans que
les sçavans, ont eotreprint de faire mestier d'enseigner en la philosophie, médecine,
jurisprudence ou théologie. »
2. Scholast Juris Encscnia, p. 10.
3. (S. J. Enc.) Ihid. : « Qui, cum in omnibus Lutctie regionibus, non Jurispru-
deotiœ gymnasia sed ignoraotis latibula, si unum aut alterum forsàn excipias, ape-
riant, banc scholam et alia Juris athcnea contra Leges suflbdiunt et tristissimû Tattitate
desolantur. »
4. Moyens pour remettre les Vniversitei de Droit dans l'ordre, la pureté et l'éclat
de leur fondation... proposez par Messire JtAR d'Aviza?i, Conseiller du Roy et Dr.
Régent en la F. de Droict Canon de Paris — M. DC. LXIV, p. 32.
— 326 —
des privilèges de TUniversité, vous prendrez un soin particulier
de l'exécution dudit article, néantmoins, parceque Sa Majesté a
fort à cœur qu'il n'y soit point contrevenu, je vous fait cette
lettre pour vous dire que vous devez contenir les Sifleurs ou
docteurs particuliers dans les termes dudit édict, au désir
duquel ils doivent simplement faire des répétitions, comme il
se pratique en théologie et en philosophie, sans faire aucune
assemblée chez eux, dicter ny donner aucuns écrits. Il seroit
mesme bon de les obliger à ne faire aucunes répétitions qu'aux
escoliers qui prendroient des leçons publiques ou qui auroient
satisfait aux trois années requises par la déclaration, et fait
leurs actes. Je vous prie de donner une particulière application
à ce que dessus, et recevoir la dénonciation des professeurs,
pour faire la justice convenable *. »
Une autre hostilité qui souleva à un plus haut point encore s'il
est possible le mécontentement des docteurs, c'était, avant l'édit
de 1679, la vénalité coupable des autres facultés. Ils sentaient
bien que la discipline nécessaire au relèvement des études, et à la
répartition profitable de la science juridique demeurerait impos-
sible, tant que toutes les tolérances seraient offertes par les Uni-
versités voisines '. On sait ce qui déterminait chez elles cette
manière d'agir. Elles avaient pour principe de percevoir au moins
les émoluments des grades, si elles ne pouvaient retenir chez
elles les jeunes gens pendant le cours total de leurs études. « Ils
ont,» disait M. Davezan, c exposé en vente les Lettres de Licence,
envoyées aux absens, qu'ils n'auoient iamais veus ny connus, et
souueut à ceux desquels ils ignoroient les noms et lesquels tou-
tefois ils certifioient auoir esté examinez et trouuez capables. Ce
commerce a esté long-temps exercé dans Paris, et l'on sçait par
le ministère de qui la distribution et débite des Lettres se faisoit.
Cette tache leur demeurera tousiours, quoy qu'ils abandonnent
cet infâme trafic '. » Ce sont ces spéculations déshonnêtes qu'Hal-
ley stigmatisait dans une critique sanglante assurément, mais, on
1. Lettre du Cbaocelier Le Tellier, le 30 décembre i6T9 — Correspondance admmit-
trative sous Louis XIV, publiée par Dbppixo t. IV, p. 599.
2. M. Colmet d'Aage expose avec humour cet abus d*uD autre âge : « On se transpor-
tait ù une quarantaioe de lieues de Paris, ou y trouvait des docteurs-régeots, ayant
droit de cooférer les grades, et qui les donoaient trop facilement, je me trompe, qui
les vendaient à beaux deniers comptant. On leur attribuait cette parole cyniqae : « Su-
tnamus pecuniam^ ei miitamus asinum in patriam. A des demandes communiquées
d'avance le candidat faisait des réponses convenues, et revenait bientôt à Paris arec
ses lettres de licence. Dans un temps où les routes n'étaient ni bonnes ni sûres, la
partie la plus difficile de Texamen, c'était le voyage ! » Discours de 4879, p. 5.
3. Jea.i Davezan, Moyens pour remettre les Vniversitez de Droit dans l'ordre, ete,
p. 16.
- 327 —
en conviendra, méritée : « Yetus ac pudeada quarumdam Acade-
miarum venalitas ! Intelligo quidem, quamdiù illa turpissimorum
quffîstuum ulcéra Quent, discipUnam difâcili negotio, hic à nobis
restaurari posse ^ » II ne se dissimulait pas la profondeur du mal
dont souffraient à la fois, et l'école de Paris et, par un juste retour,
celles qui s'affaiblissaient elles-mêmes en abaissant le niveau des
études. Espérait-il que ses paroles rappelleraient les coupables
à l'observation des règles de l'équité ? Nous ne le croyons pas,
mais il regardait comme le devoir de la première Faculté de droit
du royaume, de signaler les abus de ses sœurs cadettes, et d'exer-
cer sur elles une haute surveillance de police *.
Ces désordres finirent avec l'édit réformateur de Louis XIV. Les
Facultés régies par des lois identiques, soumises à un contrôle
sérieux, cessèrent de se nuire mutuellement par des procédés ina-
vouables et Paris reprit au milieu des écoles rivales la place
d'honneur qui convenait à son passé glorieux et aux espérances
légitimes qu'il était donné à tout le monde de concevoir pour son
heureux avenir.
CHAPITRE Vn
Vues doctrinales de la Faculté.
Direction doctrinale. — Encouragement offert au travail par la considération
de l^avenir réservé aux étudiants.
Mépris de ces sages conseils. — Science superficielle.
Les jeunes gens se laissent quelquefois séduire par les dehors
du savoir dont se pare une nullité ambitieuse, et se trouvent ainsi
exposés à perdre un temps précieux et à dissiper inutilement
leurs labeurs. Il importe donc que des guides éclairés leur signa-
lent les dangers de cette sorte qui peuvent provenir des défauts
d'un professeur insuffisant, ou de leur propre inexpérience du
travail. La Faculté n'eut garde de manquer à ce devoir.
Hallcy, dont nous rappellions tout à l'heure les sévères criti-
ques, prémunissait ses disciples contre les discussions oiseuses
et les argumentations brillantes, mais dénuées de fondement scien-
tifique : <K Ne vos inanes Dialecticorum argutise, hactenùs illus-
1. Scholx Juris Encxnia, etc., p. 11.
2. <c Malum vêtus est, fateor latè difTusum et ignavœ luveotutis aoimo, et Mercato-
rum visceribus altè deflxum et obÛrmalum. At dos, si quantum necesse «st eaitamur,
in opportuQâ statione positi et quasi in totius Regni spécula collocati, fraudes explo-
rare, illustrare furta, alque omnia in aperlum prodere possumus. » (Ibid.)
- 328 —
très, imposterùm decipiant. Non enim ex earum spinis uvas^ ut ait
Ghristus, nec ex earum tribulis ficus coUigetîs ^ » Le conseil qu*il
leur donne est comme le résumé du grand mouvement canonique
qui avait commencé à la seconde époque, et qui s'éteignit mal-
heureusement ensuite dans la Faculté pour continuer en dehors
d'elle avec les Sirmond, les Patru* et les Baluze*, et dans l'école
allemande du commencement de notre siècle : « ScierUiis incum-
bUe, » Pour Ualley, le droit canonique ne pouvait être étudié en
faisant abstraction des diverses sciences où s'exerce l'activité in-
tellectuelle. Il touche en effet de trop près, et par trop de points,
à l'histoire de la civilisation pour pouvoir se désintéresser de
toutes les ressources documentaires que l'histoire doit toujours
grouper autour d'elle. Des études vastes, incessantes, éclairées,
lui semblaient donc essentielles pour procurer aux futurs magis-
tratSj aux diplomates, dignitaires de l'Église ou hommes politi-
ques à venir, une formation qui les rendit aptes à défendre les
plus grands intérêts de la société.
La doctrine présentée par le maître n'est cependant pas suffi-
sante pour conduire à ces bons résultats : il faut qu'elle rencontre
de la soumission, une certaine malléabilité d'esprit, dans ceux
qui doivent la recevoir et en profiter. Jacques Baudin le donnait
à entendre aux jeunes gens qui l'écoutaient, et ici nous recour-
rons encore à la citation, mais, pouvons-nous mieux faire pour
donner connaissance des vues doctrinales des maîtres, que d'em-
prunter leurs propres paroles ? « ... Quo enim modo, disait-il. Jus
vobis interpretari debemus, eodem et vos debetis discere :
Caste, et diligenier. — Caste, inquam, proindèque, fugienda
vobis imprimis quorumdam opinio, qui tùm demùm uberes stu-
diorum suorum fructus se percepisse existimant, si ingentem
adversus singulos paragraphes argumentorum congeriem acce-
perint, quà quidem rerum confusione nuUa major esse potest :
1. Scholm Juris encwnia, etc., p. 15.
' 2. Olivier Patru tvait étudié le droit en Italie. Il Tut arocat au E^rlement de Paris,
académicien eo 1660 et docteur d'honneur de la Faculté. Pendant trente-sept ans il di-
rigea une sorte d'aréopage littéraire qui se réunissait dans le Palais auprès du « Gros
Pilier ». 11 avait là pour auditeurs et pour amis : le jésuite Bouhours, le docteur Bos-
suet. Racine, Vaugelas, la Fontaine, Boileau, Gassendi. D'une érudition surprenante, il
joignait à la rectitude du jugement une très grande pureté de langage. L'histoire et la
philosophie durent beaucoup à son influence.
3. Baiuie, né à Tulle eo 1630, eut pour Mécène l'archevêque de Toulouse, P. de
Marca. C'est dire qu'il ne pouvait manquer d'être canoniste. Jusqu'en 1683 il fut conser-
vateur de la Bibliothèque de Colbert. Louis XIV érigea en sa faveur une chaire de droit
canon au Collège royal (1670). Il n'appartint donc pas à la Faculté, puisque c*est seule-
ment au XVIII* siècle que les professeurs royaux durent être munis des grades et être
agrégés par la Faculté de droit. (Cf. Éloge de Baluze, par l'abbé Vitrac, ITH.)
- 329 —
quid enim magis intempestivum, quam, de re nondum nota,
disputare ?» Et il concluait cette recommandation si sage par
le conseil suivant : « Haurienda sunt cujusque artis principia, et
mémorise radicitùs infigenda, priusquam de eâ disputationum
ullam instituas : aliàs, nihil nisi dubitare disces, et in ipso stu-
diorum limine id vitii contrahes, quod in toto decursu vix forte
curaveris ^ » Telles étaient les études sévères que la Faculté
caractérisait par la bouche de Baudin, de Tépithète de châtiées.
Elle recommandait encore une attention persévérante : c DUiçen-
tiâ denique opus est... oportet inquam recitationibus publicis
interesse, eas scriptis et auribus quotidiè excipere, nnllumque
diem academicum otio transigere Interpolata studia nun-
quam felicem exitum habent, nec facile reparatur amissas lec-
tionis jactura*. »
On voit par ces extraits combien Tancienne Université était pé-
nétrée de 1 influence de ses méthodes pour la formation des carac-
tères et le développement des intelligences. RoUin, auquel une
longue expérience a permis d'apprécier les usages scolaires de
cette vénérable compagnie, jei leurs résultats pratiques se platt à
décrire de sa plume didactique et placide les précautions éduca-
trices des maîtres auxquels elle avait confié ses pouvoirs. Ils étu-
diaient le caractère des jeunes gens, dit-il, afin de se mettre en
état de les bien conduire, et de prendre sur eux cette autorité
bienfaisante qui sait se faire craindre et aimer à la fois'. G^est
ainsi que nous voyons notre Faculté soupçonner les abus, devi-
ner les défaillances et soigner ses élèves d*une main délicate et
presque maternelle. Comment donc expliquer que Tétude ne fiit
pas rendue plus aimable par les discours convaincus et persuasifs
d'un Halley et d'un Baudin ? Comment surtout les exemples de
ces initiateurs infatigables qui indiquaient généreusement la voie
qu'ils avaient laborieusement tracée, ne contribuèrent-ils pas à
développer davantage la science juridique en dépit de l'imperfec-
tion matérielle des textes ?...
Bien que la science du droit n'ouvrtt pas l'entrée de toutes les
fonctions publiques aussi largement qu'aujourd'hui, les efforts des
jeûnes jurisconsultes étaient pourtant sollicités par de nobles
buts. Ceux qui n'osaient aspirer aux charges élevées de la
magistrature par suite de l'humilité de leur condition et du
manque de ressources matérielles, pouvaient s'adonner au barreau
1. Êdit du roy, etc. 1680 {Discours de J. Baudu*), p. 101.
2. Ibid., p. 103.
3. HoLLifi, Traité des études (IV« partie).
— 330 —
et obtenir ainsi par un mérite tout personnel une réputation et
des honneurs dignes d'être enviés et conquise Les ecclésiastiques
eux-mêmes devaient trouver dans Tétude des lois de leur pays et
dans celles de TËglise une ample matière à instruction et à profit :
n*avaient-ils pas à répandre autour d'eux la connaissance des
obligations et des devoirs multiples de la société chrétienne? Lies
hauts dignitaires de TÉglise, le grand clergé : vicaires généraux,
ofBciaux, etc., avaient de plus une justice distributivc et répara-
trice à exercer avec toutes les délicatesses de la charité sacerdo-
tale ^ Ed. Martin résumait ces honorables devoirs et Tespérance
qu*il avait de les voir dignement remplis, dans un vœu suprême
qui formait la péroraison de son fameux discours de 1772 :
« Prodeant è Scholis nostris JurisconsuUi qui scientià legum,
et omnibus utriusque Jurisprudentise principiis imbuti, nihil
nisi ex legibus, aut ex mente legum, consulentibns respon-
deant ; nihil nisi justum et œquum in Tribunalibus, suo tuean-
tur patrocinio. — Prodeant Magistratus Juris tùm publici, tùm
privati scientià commendati, qui, vel sedentes pro Tribunalibus,
tam juste quam intégré jura dicant populis; seque, suaque, si
quandô salus publica postulaverit , generosè communi regni
bono devoveant; vel in Consilium Principis admissi suadeant
leges ut pnidentissimas, ita et sequissimas. — Prodeant Antis-
tites qui regendis Ecclesiis pnepositi, quas in his asdibus hau-.
serunt, sanctorum canonum régulas, et ament observare et à
subditis observare curent '. »
Malheureusement, le siècle léger et débauché, dont notre époque
solde si péniblement les dettes criminelles, n'était guère favorable
aux études juridiques ainsi conçues. Les philosophes emprun-
taient aux droits anciens et aux sages du paganisme des armes
contre la religion et créaient à leur fantaisie un idéal erroné de
justice, qui laissait dans Tombre les devoirs les plus sacrés et les
obligations les plus imprescriptibles. Quelques années plus tard,
le même orateur que nous venons d'entendre répétait avec décou-
ragement : « Studiorum Juris ille neglectus est, illa velut in dies
1. « Scio equidem non omnes ad suprema tribunalia posse cooscendere; plarimis in
aJvocatorum ordioe staodum est : scd huic quoque suus spleodor ioest... » Jac. Bao-
DiN, etc., iôid.f p. 104.)
2. « Quid aulem ad eos qui Bénéficia et Digoitates ecclesiasticas animo precipiunt,
sua illift prsmia oimis Dota sunt caveant tantùm, ne in eos cadat Scripturc Sacrs
eiprobatio : parvuli petierunt paoem, et non erat qui fraogerel eis. » {iàid,, p. 106.)
3. Oratio à consuUùs, D. Eo. Marti.«i. ann. 1772.
— 331 —
adaugetur incnria, ut bono publico me consuluisse putaverim,
si quâ parte possem, illa sicscitare conarer! »
L'expérience apprend qu'avancer dans une science sans en
avoir sérieusement saisi les principes est une chose impossible,
mais alors on en était arrivé à ce point d'aberration, parmi les
élèves de l'École de droit, qu'on n'y attachait plus d'importance.
Les vaines plaisanteries d'étudiants, les vantardises des jeunes
avocats, lès propos imprudents de certains magistrats même, con-
tribuaient malheureusement à enraciner dans'^les esprits cette
erreur pratique si funeste. L'opinion publique s'en révoltait*,
mais les jeunes gens continuaient à fermer l'oreille aux conseils
d'une méthode qu'ils accusaient d'être plus vénérable par son
antiquité caduque, que par une judicieuse coordination *. Ce re-
proche, nous l'avons déjà fait comprendre ailleurs, aurait unique-
ment dû s'adresser aux textes imparfaits qui faisaient nécessaire-
ment l'objet des cours, plutôt qu'à la méthode des professeurs. Ce
qui manquait principalement en 1777, et ce dont le besoin se fai-
sait plus sentir même que l'unification des lois françaises , c'était
en réalité l'amour de l'étude :
a Ponamus igitur, non perfunctoriè,neque dicis causa, sed ani-
mosè et diligenter Jurisprudentiae studiis adolescentes incum-
bere ; Juriura scholas ab illis assidue frequentari ; illos Juris,
tùm canonici, tùm civilis collectiones nocturnà versare manu,
versare diurnâ. Ponamus eos in scholis Juris utriusque princi-
pia primùm, deindè et uniuscujusque materi© juridicœ prœci-
pua capita combibisse ; quae tune nova rerum faciès exurget in
imperio'! »
Ce souhait devait être stérile* et la Faculté n'allait plus que
traîner une vie languissante jusqu'au moment où le grand boule-
i. « Palam et publiée testantur, qus quotidiè, tum dictis, tum scriptis ad^ersus buDc
ipsum studiosorum Juris Deglectum sparguotur ia vulgus expostulationes, querels, dic-
teria. » Orado à C. D. Martin, die « Xàrù /777 (1781), p. 4.
2. n Guipât ille Dostram docendi ratioDem, in quft plus antlquitatis est, ioquit, quam
ordiois et metbodi ; plus Juris veteris et obsoleÛ quam vigentis et novi deprebeodere
est. » (Ibid.)
3. Ibid., p. 9.
4. La Faculté essaya de réagir par de nouveaux règlements, des lettres patentes du
9 mai 1778,. registrées au Parlement le 22, nous en instruisent : « ... Nous avons été
informez que la Faculté de droit de notre Université de Paris , toujours occupée des
moyens de perfectionner renseignement du droit... et d*exciter de plus en plus Témula-
tion des maîtres et des élèves, auroit dans une Assemblée générale cbargé quelques-
uns de ses principaux membres d*en conférer entre eux et de rédiger des mémoires et
projets capables de répondre h des vues si louables, etc.. » (Archives de la Faculté de
— 332 —
versement social amèDerait un renouvellement général dans les
institutions du pays.
CHAPITRE VUI
Méthode et exercices scolastiqpies.
Rôle des docteurs-régents. — Répartition des leçons pour Tannée 1079-1680,
et pour quelques autres, & titre d'exemple. — Concours
pour les chaires vacantes. — Durée des sujets de cours traités par
les professeurs.
Nous venons de décrire à grands traits les vues générales de la
Faculté en matière d'enseignement : nous aurons tout à Theure à
signaler le caractère spécial et les tendances que les cours pro-
fessés par les maîtres accusèrent durant cette dernière époque ;
nous allons dans le présent chapitre parler de Torganisation ma-
térielle et de la division des leçons. Le règlement de la Faculté
qui fut la conséquence de Tédit d^avril \ déterminait le râle des
maîtres de la façon suivante : a
Art.1<^.— Les six professeurs commenceront tous les ans leurs
leçons en droit canon et civil, à la saint Martin précisément, et
les finiront à la my-aoust.
Art. 2. — Ils entreront tous les jours, à la réserve des fêtes et
des jeudis ; ils dicteront et expliqueront pendant une heure en-
tière, et ensuite, ils exerceront leurs écoliers par répétitions et
disputes, en leur faisant mettre les espèces des loix et des canons
avec les raisons de douter et de décider, au moins pendant une
demi-heure. Et, en outre, leur feront faire des exercices publics
sur des thèses imprimées, le plus souvent qu'il se pourra, même
dès la première année.
Art. 3. — Il y aura quatre leçons chaque matinée, en deux
salles différentes : deux dans chacune, depuis 8 heures précises
du matin jusqu'à 11 .
Art. 4.— Il y en aura deux autres dans l'une desdites salles,
Taprès dînée, depuis 1 heure jusqu'à 4, avant le l^'' mars ; et de-
puis 2 heures jusqu'à 5, après le l^'^ mars : l'autre salle demeurant
pour les exercices publics et pour les actes.
droit, Reg. P«) (CoromeDtaire, à cette date). Malheureusement, les régents et les agrégés
ne purent s>Dtendre; la querelle s'envenima et les choses en restèrent là. Le Roi or^
donna bien de se soumettre à l'œuvre et de déposer les cahiers avant six' mois entre
les mains du doyen d'honneur : au lieu de s'occuper des études, on ne remplit les fa-
meux cahiers que de protestations et de doléances.
1. Règlement du 25 juillet, agréé par le Conseil d'État le 9 août 1679.
- 333 —
Art. 5. — L'un desdits professeurs enseignera chaque année,
pendant trois ans de suite, les quatre livres des Instituts de Jus-
tinien, et expliquera les rubriques du Digeste et des neuf premiers
livres du Gode, autant qu'il se pourra.
Art. 6. — Les trois autres professeurs feront, pendant trois ans,
une espèce de cours de droit civil en cette manière : le premier
expliquera dans cet espace de temps les quatre premières parties
du Digeste contenues dans le Digeste vieux et au commencement
de VInfortiat. Le second expliquera la cinquième partie et le com-
mencement de la sixième, contenues dans le reste de Tlnfortiat,
où sont traittées les matières des successions testamentaires, et
àb intestat, etc. Et le troisième fera le reste de la sixième et la
dernière partie, qui sont dans le Digeste nouveau. Ils s'attache-
ront aux matières et lois principales, et marqueront avec soin le
progrès et le changement du droit sur chaque matière, ^n rappor-
tant aux textes qu'ils traitteront ce qui regardera les mêmes ma-
tières dans le Code et dans les Novelles.
Art. 7. — Deux desdits professeurs enseigneront les matières
canoniques pendant trois années, en sorte que l'un d'eux expli-
quera pendant les six premiers mois de chaque année les insti-
tuts, paratitles et autres généralités du droit canon avec le con-
cordat. Et le même expliquera dans le second semestre quelque
partie du droit canon ; en sorte que dans lesdites trois années,
les deux traittent ensemble les principales matières contenues
dans les cinq livres des Décretales, y rapportent les textes du
Décret et des autres collections *. »
En exécution de ces statuts, les cours de droit pour l'année sco-
laire 1679-1680 se trouvèrent répartis comme il suit* :
dans la grande salle ordinaire des écoles :
de 8 heures à 9 heures 1/2 du matin.
l Histoire et principes du droit
I 1°' semestre. J canon.
/eanDoi^iaf, ancien) ( Concordat,
docteur régent. ] / IV<^ livre des Décretales.
Diversité de l'ancien et du nou-
2<» semestre, l veau droit canon avec le droit
civil et le droit français sur la
question du mariage.
1. Nous avoos parlé des cours de droit français au chapitre IV, nous n*y reviendrons
pas ici.
2. Cf. Commentarium eorum qu9 in Parisiensi academiâ, majoris momenli gesta
sunt M, Stephano de Melles parisino aniecessore et decano in actu, à die 24 februa-
rii J€79 quâ hoc munus et sud vice secundo delaium est. — Ms. 5 de la. Faculté de
droit de Paris.
— 334 —
Pierre Halley, pro-'
fesseur du roi.
Michel DeloyK
. (
Etienne de Mesles.
Jacques Baudin.
Jean Cugnet.
« dans la nouvelle salle que le roy donnera : »
8 heures du matin à 9 heures 1/2.
XXVIIP, XXIX«, XXo livres du Digeste (ma-
tière des testaments et des legs), avec les
dérogations du droit nouveau , les diffé-
rences du droit canonique et de la coutume.
dans la nouvelle salle : de 9 1/2 à 11 heures.
Les huit premiers titres du Code et les No-
velles en semblable matière.
dans la grande salle ordinaire :
, i 1 heure à 2 heures 1/2 avant le i^'mars.
( 2 heures à 3 heures 1/2 après le l*' mars.
XXXIX® livre du Digeste et les trois suivants,
en y rapportant le droit nouveau.
dans la grande salle ordinaire de 9 heures 1/2
à 11 heures.
Institutes de Justinien, rubriques du Digeste
et des neuf premiers livres du Code.
dans la grande salle ordinaire :
, L 2 heures 1/2 à 4 heures, en hiver.
( 3 heures 1/2 àSheures, depuis le 1*
1®' Livre des Décrétales.
l«»mars.
Nous choisissons maintenant dans le Commentaire de la Fa-
culté, auquel nous avons emprunté ces détails, quelques-unes
des répartitions de matières d'enseignement, qui nous donneront
une idée exacte de la façon dont furent exécutées les volontés
royales, et mis en pratique les articles de la réformation. Cette
énumération que nous abrégeons à dessein est aride sans doute à
la lecture, mais, pour nous renseigner sur les cours de la Faculté,
elle est plus instructive que de longues descriptions.
, Doujat Lib. I, Décrétai.
Halle De tcstamentis et de ultimis voluntatibus
et successionibus prœtoriis.
De Loy Institutiones Juris Canonici.
Baudin De operis novi nuntiatione (et 4. tit. se-
quentes).
Cugnet Institut. Juris Civilis.
Mongin Tit. de Jurisdictione, de Pactis, Procuralo-
ribus, Negotiis gestis, de in integrum
Restitutione, de Minoribus, de Judiciis,
de Re vindicatà, de Servitutibus, «te. iu
\ Digesto.
1685.
— 338 -
1693.
1709.
1713.
1715
De Loy
Cugnet
Moûgin
Le Gendre . .
GoUesson . . .
Amyot
De Loy
GoUesson. . .
Barrière ....
Lescuyer . . .
Alleaume.. .
De Perrière.
GoUesson . . .
Lescuyer.. .
De Perrière .
Alleaume. ..
Le Sache . . .
GoUesson. ..
Lescuyer . . .
De Perrière .
Alleaume. . .
Le Sache . . .
Brès
Gollatio inter Decretales et Digestum.
t. II, Digest.
Institutiones canonicae.
Digestum nov.
Inst. Juris Givilis.
Digestum vêtus.
Digestum vêtus.
Instit. J. Ganonici.
Decretales Gregorii IX.
Digestum nov.
Instit. Justiniani.
Decretum Gratiani.
Digestum vêtus.
Decretales Gregorii IX.
Instit. Justiniani.
Digest. novum.
Institutiones J. Ganonici.
Digestum vêtus.
Instit. Justiniani.
Paraphrasis Decretalium.
Digestum vêtus.
Institutiones J. Ganonici.
Decretum Gratiani.
Une autre source documentaire très riche, où Ton pourrait pui-
ser de précieux renseignements sur les exercices scolastiques et
le mouvement doctrinal de la Faculté se trouverait dans l'étude
des sujets proposés aux concours pour les chaires vacantes à Pa-
ris ou dans les Universités de province. Les commentaires des
doyens entrent dans des détails très circonstanciés sur ces exa-
mens depuis que l'usage eil fut introduit jusqu'à la Révolution.
Nous citerons seulement, à titre d'exemple, les matières du con-
cours ouvert en 1702 pour une chaire de régent à Paris.
MM
Hullin
lex.
Le Sache
lex.
Alleaume. ..
lex.
Grolleau
lex.
De Ferrière.
lex.
Macel
lex.
Berroyer . . .
lex.
Droit civil.
UsuraSf 2 G. de UsUris.
In his, 1 G. de Temporibus in integ. restit.
Si praires, 9 G. Gommunia utriusque.
In civile, 12 G. de Rei vindicatione.
De Societate, 6 G. Pro Socio.
Non rectè, 3 G. de Fidejussoribus.
DelegaiiOy 1 G. de Novationibus et Delega-
tionibus.
- 336 —
Droit canonique.
Hullin Cap. De Caetero. 4, de Homicidio voluntario et
casuali.
Le Sache — Cap. Cum ve^ieràbUis. 7, de Rellgiosis domibus.
Alleaume, . . Cap. In tantum. 4, deCoUusione detegendâ.
Orolleau.. . . Cap. Gatcdeamus. 15, Qui filii sint legitimi.
De Perrière, Cap. Invesiigandum, 1, de peculio clericorum.
Macel Cap. Cum ad nostram. Ult. de Institutionibus.
Berroyer ... Cap. Super lUteras. 20, de Rescriptis.
L'objet des cours attribué à chaque maître parla Faculté devait
faire le sujet de ses legons pour une période de trois aimées ^ Ce
laps de temps n*était pas imposé comme un maximum , mais plu-
tôt comme un minimum pour l'exposition sérieuse de la matière.
Il arrivait parfois , ainsi qu'on peut le voir en examinant atten-
ttivement les répartitions de sujets qui avaient lieu tous les trois
ans, qu'un maître poursuivait son étude d'un même texte pen-
dant une seconde période triennale. Il arriva même qu'une ma-
tière captiva un docteur et son auditoire renouvelé pendant un
temps plus long encore.' En 1709, en effet, nous voyons M. de
Perrière, le fils, demander à la Faculté l'autorisation de pour-
suivre ses études sur le Décret de Gratien. Le Commentaire nous
l'apprend dans les termes suivants :
« Consultissimus Antecessor D. Deferrièreexposuit variosjam
a se ad Gratiani Decretum, sex abhinc annis majori quà potuit
diligentià editos fuisse tractatus, sibique suà vice Institutionum
interpretationem per sequens triennium incumbere, sed, ut ple-
niùs Juris Canonici studio operam dare sibi deincèps liceat,
postulare se, si Consultissimie Facultati libuerit, suas ad Decre-
tum Gratiani prœlectiones per sequens triennium prosequi. Qui-
bus auditis, omnes unà voce contestati sunt se prœdicts consul-
tissimi antecessoris D. Deferrière postulationi eo lubentiùs an-
nuere, quôd ad publicam vldeatur pertinere utilitatem, si unus ex
antecessoribus in pertractando tam egregio et tam difficili totus
semper versetur argumente. Ipse vero illustrissimus honoris De-
canus, gratum omninô habere se dixit, quod Consultissimus an-
*
1. Une déclaration da mois de janvier 1700 vint préciser Inorganisation précédem-
ment établie par la grande réforme. La première année d'études des jeanes gens était
consacrée au cours d'Institutes; pendant la seconde, ils continuaient à s'avancer dans
la connaissance du numuel Justinien, en même temps qu'ils commençaient le droit canon;
pendant la troisième, ils persévéraient à leur choix dans Tune ou dans l'autre de ces
matières, en y ijoutant les leçons de droit français. — Les professeurs alternaient entre
eux leur enseignement , de façon à ne pas s'éterniser dans la même spécialité, mais ils
devaient traiter la matière qui leur était confiée, pendant trois années consécutives.
-- 337 —
tecessor D. Deferrière inchoatos féliciter io taotum opus labores
strenuè vellet in posterùm absolvere *. »
Ce zèle était honorable pour le maître qui en faisait preuve, et
non moins profitable aux élèves qui suivaient ces cours.
Les leçons consistaient en une exposition substantielle des
textes accompagnée d'explications que les élèves consignaient
par écrit sur leurs cahiers. Le professeur interrogeait ensuite
ses élèves et les exergait par des répétitions et des discus-
sions, à pénétrer et à s'approprier la doctrine qu'il leur proposait.
CHAPITRE IX
Projet d'une nouvelle méthode d'enseignement.
Diversité préjudiciable à renseignement dans la méthode des
Facultés du royaume. — Proposition
destinée à la faire cesser; eUe n^est pas prise en considération.
La division des cours et la répartition des matières observées
dans l'École de Paris n'étaient pas identiquement suivies en pro-
vince. Les degrés conférés par les autres Facultés avaient une
valeur égale mais ne procédaient pas d'épreuves identiques, car
le Droit canonique y était absolument abandonné. Plusieurs
fois des réclamations s'élevèrent pour établir partout une sorte
d'homogénéité doctrinale plus complète dont le besoin se faisait
justement sentir. Une proposition de ce genre mise en avant par
un savant et judicieux professeur, mérite d'arrêter quelques ins-
tants notre attention *. Cette ébauche de prograxnme n'a pas la
forme aride d^une enquête universitaire, elle dénote même chez
son auteur, peut-être en raison de son caractère non officiel,
une certaine liberté d'allures qui ne messied pas à l'esprit philo-
sophique et à l'expérience convaincue dont il fait preuve.
M. Lorry, pour exposer sa méthode, commence par résumer les
détails du plan d'études suivi à Paris en exécution de Tédit d'avril
et des retouches successives nécessitées par les déclarations du
6 août 1682 et du 19 janvier 1700, et il propose coUatéralement
ses réformes. Nous reprendrons brièvement avec lui ces deux par-
ties pour en faire une opposition plus facile et mieux saisir les
modifications qu'il proposait d'apporter.
1. Archives de la Faculté de droit, Reg. 7. Commentaire, année 1709, décanat de
Ferrièrc.
2. P. G. Lorry, docteur en droit. Mémoire sur Us moyens de rendre Us études de
droit plus utiUs. Paris, Saugrain, 1768, in-12.
— 338 —
A) L'ensemble des études que les jeunes gens devaient embras-
ser dans Tespace de trois années comprenait les quatre livres des
Institutes ; un précis exact de tout le droit canonique ; une partie
du Digeste ; un certain nombre de traités de Tancienne discipline
(Décret) ; et un résumé de tout le droit français contenu dans les
Coutumes et Ordonnances. Malgré ses avantages, ce programme
pouvait devenir plus utile encore. — La durée des leçons était
d'une heure et demie, d'une heure, seulement pour le droit fran-
çais K Le professeur dictait en commençant le compendium de
son sujet qu'il avait soigneusement préparé, puis, pendant le
reste du temps, il développait la doctrine conformément à son
texte. Chaque semaine, une fois ou deux, avait lieu l'exercice de
la répétition. Lorry, sans augmenter la durée du cours, pensait
à supprimer les dictées, dont nous avons rapporté les abus, et
à les remplacer par des interrogations multipliées ou des répé-
titions plus fréquentes afin de stimuler les élèves en procurant
forcément leur présence et en les poussant à se distinguer. Le
soin des maîtres à préparer leur leçon n'aurait pas eu pour cela
de raison de diminuer, car leur érudition aurait trouvé une sanc-
tion plus effective encore s'ils avaient substitué l'impression à
la copie inexacte de la classe '.
B) La collation de& grades avait aussi besoin de changements
avantageux. Voici dans quelles conditions elle avait lieu à Paris :
1<> Après une année consacrée aux Institutes de Justinien, avait
lieu le premier examen ;
2^ A la fin de la seconde année, on soutenait l'acte de bacca-
lauréat ;
3<» A partir du 15 avril de la troisième année, on suppliait pour
la licence, et on soutenait ses thèses six semaines plus tard ;
4® Entre le !•' juillet et le 7 septembre, on se présentait aux
épreuves de l'examen de droit français ;
5® Le doctorat supposait un an écoulé depuis la réception de la
licence. Pour l'obtenir, on expliquait dans l'ordre accoutumé des
matières de droit civil et canonique, et l'on soutenait une thèse
sur l'un et l'autre droit *.
1. A Montpellier la leçon de droit français durait autant que les autres. Cf. Gn-
MAiif, op. cit.
2. Les docteurs des universités d'Allemagne, de Hollande et dltalie, ayaient souvent,
avec des mérites moindres, une renommée plus considérable que ceux de Paris parce
qu'ils faisaient imprimer leurs leçons, soit réduites en livres élémentaires, soit dérelop-
pées sous une forme plus scientifique.
3. Il dut y avoir deux manières d^arriver au doctorat, c'est ce qne nous donne à en-
tendre le commentaire de la Faculté à la date du 13 janvier 1785 (Ae^. 9, p. 788) : « Inde
patet licuisse olim duplici modo lauream doctoralero impertirî, nimirùn, vel pr«mittâ
— 339 —
Le réformateur souhaitait voir la loi de la résidence mieux
fixée et les mesures propres à son observation plus sévèrement
appliquées, mais surtout, il voulait une division plus rationnelle
des études, et c^est là qu'il est véritablement original. Ses propo-
sitions portent sur cinq points différents :
/ / Un professeur exposant
l les Institutes de Jus-
l'* année { tinien.
[ Un autre le droit cano-
a) 11 voulait deux profes- ) , _ ^*^^'
seurs pour chaque anuée : , , ^° professeur de Di-
^ ^ ' 2« année J geste.
( Un de Décret.
( Un professeur de Di-
3** année J geste.
( Un de droit français.
b) On aurait avancé Texamen ordinaire des Institutes jusque
dans les. derniers mois de la première année et on en aurait ins-
titué un autre portant sur les institutions canoniques pour le
commencement de la seconde année. Peu après aurait eu lieu
Tacte de baccalauréat.
c) Renouvellement de Tancien règlement astreignant les bache-
liers à répéter fréquemment en présence des maîtres et à assister
aux thèses.
d) Obligation pour les bacheliers de subir à la fin de la seconde
année un premier examen de licence sur les traités du Digeste et
du droit canonique étudiés pendant Tannée. Nouvel examen du
même genre dans le courant de Tannée suivante, et, à son expira-
tion, interrogatoire sur le droit français.
e) Fin officielle du cours de droit : la thèse de licence.
Dans Tesprit du rédacteur du « Mémoire », cette réforme aurait
été appliquée à toutes les facultés de droit du royaume, mais, on
était en 1764, et on avait autre chose à faire en France que de
s'occuper de régénérer Tinstruction publique. Cette généreuse
initiative prise par un individu ne captiva pas l'attention de ceux
qui étaient en mesure d'en faire Tapplication, et, jusqu'à la Révo-
lution, les cours publics et les obligations des candidats aux
grades demeurèrent ce que nous les avons décrits. Malgré cette
dissertalioDc, vel propugDatis Ihesibus. Requidem verà, huDc postenorem roodam, at>
potè CvTteris, tùm baccalaurealûR, tùm Liceotiatûs actibus magis consestaoeum, osa tao
constanter retiouit coosultissima Facultas. »
— 340 —
apathie coupable, on resta néanmoins persuadé de la nécessité
d'un changement, peut-être même se serait-il produit sous le
règne de Louis XVI, si les événements ne s'étaient précipités avec
TefiFrayante rapidité que Ton sait, La trace de cette résolution
royale apparaît dans l'ordonnance sur l'administration de la jus-
tice qui est datée du mois de mai 1788. Le monarque découvre
ainsi ses intentions :
« Le soin principal qui doit maintenant occuper notre sagesse,
c'est de donner aux tribunaux inférieurs une composition qui ré-
ponde à l'importance des fonctions que nous allons leur confier.
Nous nous y préparons d'avance par l'exécution graduelle et
générale d'un plan de législation dont toutes les parties se cor-
respondent, et singulièrement, en donnant l'attention la plus sé-
rieuse à l'amélioration des études que nous ferons surveiller de
plus près dans nos universités et qui seront constatées par des exa-
meyis et des épreuves plus sévères, — La réforme de nos Facultés
de droit est arrêtée, et elle sera bientôt mise à exécution dans
toute sa vigueur *. »
Impuissants désirs, résolutions tardives ! Depuis trop longtemps
les abus subsistaient, et le privilège s'étalait sans contrainte : les
masses profondes de la nation, dans leur légitime colère, s'es-
sayaient déjà à secouer une autorité royale avilie par un Louis XV,
une aristocratie souillée par les sceptiques luxures des amis de
Voltaire. Qu'elles sont faibles, les lois, quand ceux à qui il appar-
tient de les protéger, font rejaillir sur elles la flétrissure de leurs
vices, et combien impuissantes sont alors les écoles qui doivent
apprendre à les respecter et à les aimer !
CHAPITRE X
Caractère de l'enseignement, de Louis XIV
à la Révolution.
Défauts dont souffrait renseignement : Gallicanisme ; manquo de base
scientifique. — Dénûment littéraire de la Faculté.
Deux mots peuvent rendre Tétat général de renseignement à la
dernière époque de la Faculté : il fut absolument gallican et pas
assez scientifique.
1. Ordonnance sur Tadministralion de la justice. (Versailles, mai 178S).
p. 5.37^.
— 341 —
Déjà sous les Valois, l'Université avait accentué d'une fagon
trop trauchée pour être plus longtemps méconnue, les sentiments
gallicans qu'elle avait portés autrefois à Bàle et à Constance,
mais, après l'afTaire de la régale et les pénibles discussions du roi
et du pape, la transcription officielle des quatre articles sur les
registres de la Faculté fut un acte de séparation publique qui
devait être irréparable. Les dernières réformes avaient en effet
consacré la sécularisation des écoles et les avaient absolument
attachées au roi. Les quatre articles furent donc approuvés sans
restriction, et les docteurs, présidés par M. de Bezons, en votè-
rent immédiatement ^enrcgistrement^ Chaque jour la jurispru-
dence s'éloignait davantage des sources pures du droit ecclésias-
tique pour puiser sans réserve à celles du régalisme à outrance :
dès lors on ne jura plus dans la Faculté que par les fameux arti-
cles. Un fait pris entre mille pourra montrer jusqu'à quel point
le droit était transformé. — L'Université de Paris plaidait au sujet
d'une collation de bénéfice faite à un de ses gradués, contre un
autre prétendant au même bénéfice. La question était de savoir
si le territoire de la chapellenie contestée dépendait ou non de
l'autorité royale. Nous nous abstiendrons de rapporter les parties
diverses de la lutte et nous insisterons seulement sur quelques
lignes d'une réponse à un factum de l'adversaire, qui nous don-
neront le diapason de la jurisprudence d'alors : on accuse de fai-
blesse les arguments du compétiteur, parce qu'il a eu- le malheur
d'invoquer les antiques principes du droit canon !
« . . . . Comme il n'a point été élevé dans les maximes du bareau,
que les fondements de toutes nos décisions sur les matières pu-
bliques ne luy sont connus que foiblement, et qu'il va jusqu'à
attaquer les principes sur lesquels est fondée l'autorité des juge-
mens ; et ce que nous avons de plus sacré et de plus i)%ébranlable
dans nos mœurs et notre discipline, en quoy consistent les li-
bertés de VÉglise gallicane, les droits de la Couronne et de la
Souveraineté, et les règles sous lesquelles nous vivons ; il ne faut
pas s'étonner s'il tombe si souvent dans des paradoxes qui ne
mériteroient pas mesme de réponse, puisque c'est un principe
1. Archives de la Faculté de droit, Beg. 7. Commentaire, etc., avril 1682. — Cet édit
daté du 23 mars portait qu'on ne pouvait être gradué qu'après avoir sootena la doctrine
des quatre articles : « Voulons qu'aucun bachelier, soit séculier, toit régulier, ne puiise
être dorénavant licencié tant en théologie qu'en droit canonique, qu'après avoir sovteoa
ladite doctrine dans Tune de ses thèses dont il fera apparoir à ceux qui ont droit de
conférer ce degré dans les Universités » (art. 5). — Cette prescription fut ensuite -an-
nulée par le roi qui en informa le pape Innocent XII, mais elle fut plus tard renouvelée
par un arrêt du conseil sous le règne de son successeur (24 laai 1766).
— 342 —
égal dans la dialectique et dans le bareau, que, contra negantes
principia, non est disputandum *. »
Voilà le niveau commun de l'esprit juridique de l'époque en
matière canonique. Le corps général d& l'Université trahit ainsi
ses sentiments intimes ; la Faculté jugeait de la même fagon, et
elle ne se départit jamais dans la suite de ces règles sacrées et
inébranlables que, dans un moment d'égarement presque, schis-
matique, le clergé français avait rêvé de placer comme une bar-
rière en face de son seul chef, le Pape. Le fameux M. Martin, une
des plus belles figures des dernières années de l'École, faisant
plus tard sa profession de foi au nom du collège, dont il était le
doyen, proclamait sans hésiter la sainteté des libertés gallicanes :
« Dum his in œdibus legum civilium prudentiam exponemus;
dum ex menti Canonum disciplinœ purioris aperiemus fontes,
Ecclesiœque Gallicanœ sanctas libertates tuebimur; dicebimus
quid Deo, quid Régi, quid Patriœ debeat unusquisque civis*. »
Ces tendances se manifestaient en dehors du clergé par la pré-
tention des parlements à empiéter sur les questions de discipline
ecclésiastique, à multiplier les appels comme d'abus, à s'occuper
même des sacrements. Une des suites immédiates de cet état
d'esprit national fut l'anéantissement presque complet du droit
canonique dédaigné des jeunes gens, le développement anormal
et outré du droit romain, et l'estime exagérée du droit français
encore trop embryonnaire dans sa forme doctrinale, pour pouvoir
se passer des concours de ses aînés.
Dès lors, les magistrats formés dans ces facultés déchues, mal-
gré tout, de leur vigueur primitive, rendaient la justice d'après
leurs propres opinions, ou d'après l'usage de la Ck)ur, plutôt que
d'après l'esprit des lois. « On était arrivé à une telle ardeur de
réforme légistive, » dit Poncelet ', que les philosophes et les hom-
mes étrangers aux lois, se mêlèrent aux discussions juridiques...
On en vint jusqu'à imprimer qu'un juge ignorant, avec ses lu-
mières naturelles, était meilleur juge que celui dont la raison
s'embarrassait des doutes et des discussions juridiques ! » Les
avocats n'appuyaient pas davantage leurs arguments sur de so-
lides fondements juridiques. Tout le monde, pour une cause ou
pour une autre, se plaignait de l'enseignement des écoles aux-
quelles on reprochait surtout de n'être pas à la hauteur de la pra-
tique, d'être infidèles aux documents juridiques de l'Église et de
1. Procès souleou par rUniversité devant le Parlement en 1688.
2. Oratio a consultiss, D. Eo. Martin, 1772, p. 21.
3. PoNCELsr, Précis de V histoire du droit dvil en France, p. 113.
— 343 -
trop négliger par ailleurs les usages du barreau, les constitutioûs
royales, les arrêts du Parlement. Reproches contradictoires, con-
flits bizarres qui ne traduisaient après tout qu*un besoin suprême,
irrésistible, universel dans toutes les classes de la société, celui
de la codification de nos lois^ Les magistrats eux-mêmes
qui tenaient le plus à leurs lois provinciales subissaient
inconsciemment cet entraînement qu'ils s'efforçaieDt de désa-
vouer. Aussi les études juridiques baissaient prodigieusement
dans leur ensemble. Cette période d'évolution maladive, ce déta-
chement pénible d'avec le passé, à la recherche de soutiens alors
encore impuissants constitua une triste vieillesse pour la Faculté.
Elle en souffrait la première et elle aurait voulu apporter un terme
à ces embarras permanents : « Il est certain, » disait-elle dans sa
réponse à un mémoire du baron de Breteuil*, a qu'une réforme
dans les études est une chose non seulement utile, mais néces-
saire.... La Faculté de droit donnera d'autant plus volontiers les
mains à ce projet, qu'elle-même, depuis longtemps, sollicite une
réforme dans ses études, et qu'elle fait tous les jours de nouveaux
efforts pour y parvenir. » — Louis XIV avait accaparé la direction
doctrinale de l'Université. Sous son successeur, ce furent les
Parlements qui se l'attribuèrent, mais ils étaient infectés de gal-
licanisme, sans vues générales, décidant les questions au jour le
jour, suivant la passion du moment : de là tous ces tiraillements
et ces incertitudes. La Faculté de droit comme celle de théologie
constatait avec effroi les progrès incessants du parti philoso-
phique et naturaliste qui affichait au grand jour ses théories dis*
solvantes et malsaines, mais que faire à cela? Les universitaires
s'étaient liés eux-mêmes les mains en laissant volontairement
trancher les liens qui les unissaient à Rome : « Les Universités
étaient demeurées puissantes et honorées pendant de longs siè-
cles, tant que l'alliance des deux pouvoirs qui régissent le monde
resta ferme et incontestée; le jour où elles ont hésité dans l'or-
thodoxie, elles se sont amoindries; la décadence est venue dès
1. Il y avait longtemps que ce vœu avait été manifesté. Depait Louis XI et les Éia-
blissements de saint Louis, cette idée avait décidément pris corps au xvi* siède. Les
ÊUts d'Orléans de 1560 (art. 243 du Tiers) et ceux de Blois de 1576 (art 281 du clergé
et 200 du Tiers) réclamèrent ce bienfait. L'ordonnance de Blois (art 207) promit sali*-
factioD, mais cet engagement ne fut pas tenu. Le président Bris.^Q entreprit la compila-
tion du Code Henri 111, sans résultats officiels. Les États généraux de 1614 réclamè-
rent de nouveau (art. 359 du Tiers). Le Code Marillac ou Michaux réalisa trop partiel-
lement ces désirs de la nation. Colbert, Séguier, Bretonnier et Daguesseau voulurent
faire plus, mais ils se heurtèrent à des difficultés sans nombre. (Cf. P. Viollit, Précis
de Vhistoire du Droit français, ch. V, p. 169-173).
2. Archives de la Faculté de droit, Heg. 9. Commentaire, etc., p. 773 et suiv.,
année 1784.
— 344 —
qu'elles ont été atteintes parles ingérences dissolvantes de l'État,
de rÉtat qui, lorsqu'il veut enseigner, va contre la nature même
des choses, car il n*a pas et ne peut avoir de doctrine ^ »
La Faculté, suivant nous, eut un autre tort, celui de dé-
laisser si complètement le droit canonique, car c'était encore à
cette époque la base la plus capable de grouper en un solide
faisceau 4es diverses branches des études juridiques. L'exemple
des universités allemandes et italiennes sufGrait à démontrer la
force de cohésion qu'il a longtemps maintenu dans l'enseignement
en dehors de chez nous. Les travaux d'érudition qui se faisaient
en France, sans la coopération de la Faculté, auraient aussi dû lui
rappeler les richesses qu'elle négligeait si volontiers. En effet, il
se produisait alors un mouvement historique et philosophique
intense auquel l'École demeura malheureusement étrangère. Déjà
rUniversité n'avait pas occupé en littérature la place qu'on aurait
pu lui croire réservée, au milieu de la magnifique efûorescence
du grand siècle. De même, dans le domaine plus restreint de la
jurisprudence, des antiquités ecclésiastiques et de l'histoire du
droit, ce sont des savants et des chercheurs étrangers à la rue
Saint-Jean de Beauvais, qui conquirent la renommée. Il faut bien
croire que des ouvrages célèbres, comme ceux d'un Sirmond,
d'un Baluze, d'un Thomassin , des essais audacieux comme YEs-
prit des Lois de Montesquieu et certains articles des encyclopédies
ne demeurèrent pas inconnus aux docteurs de la Faculté , nous
ferions même injure à ces derniers en supposant que des travaux
de cette importance n'inspirèrent pas quelques-unes de leurs
legons ou n'obtinrent pas des réfutations partielles, selon leur
nature , mais il est indéniable que le mouvement juridico-philo-
sophique et l'étude des sources canoniques ne furent point natu-
ralisés à l'école de droit. C'est pourtant aux xvu^ et xvm* siècles
que nous sommes redevables de ces grands ouvrages sur les
sources de droit ecclésiastiques, auxquels nous recourons si sou-
vent et que TAllemagne nous envie I — Pour le droit romain, un
seul client de la Faculté de Paris obtint comme écrivain une cer-
taine notoriété, et encore avait-il abandonné cette école par suite
de mécomptes, quand la plupart de ses ouvrages virent le jour :
c'était Cl. de Ferrière, l'ancien. Les traités rédigés par les profes-
seurs pour être dictés à leurs cours étaient des modèles du genre,
leurs manuscrits étaient recherchés et leur valeur reconnue, mais
il leur manquait cet entrain littéraire que donne à une société
1. V. article de M. A. Silvy dans la Réforme sociale, de nor. 1889, p. 539. (Les
Uoiversilés en Fr&oce sous TancieD régime).
— 345 —
savante Tassuranoe d'elle-même et une certaine liberté d'action
bien réglée.
Le droit canonique n'avait donc plus d'interprètes autorisés, et
la France, qui peut se vanter de posséder à elle seule plus de la
moitié des écrivains canonistes, ne trouvait personne dans sa
Faculté de Paris à mettre en présence de docteurs tels que Reif-
fenstnel, Rigantl, Schmalzgrueber, Fagnani, Prospcr Lambertini,
Ferraris, Van Espen et Devoti. Le mouvement philosophique lui-
même, si universellement prédominant au xviii® siècle, s'est arrêté,
semble-t-il, au seuil de la Faculté : il y avait pourtant quelque
chose à opposer à ces vaines et sonores réclamations humani-
taires, il y avait des réponses à fournir aux objections, des luttes
à soutenir contre des théories erronées sans doute, mais capti-
vantes au premier abord. Rien! La Faculté se drape dans sa robe
magistrale, elle hausse les épaules en accusant d'ignorance, elle
ne donne pas d'arguments, elle ne fournit pas de solutions : c lUa
scilicet hujus œtatis hominum est indoles, ille est animus, ut
uniuscujusque scientise malint ' periti videri, quam esse; hac
ratione, ut arbitrer; quod nihil curent, nihil ipsis placeat, quam
quodin promptu fit et velut ad manum; cuncta réfugiant, imô
et aversentur, quœ nemo sine labore possit assequi*. » Pour
demeurer à la hauteur de leur rôle, les docteurs de la Faculté
n'auraient pas dû négliger tous les grands principes qu*un âge
un peu pédantesque, un peu sceptique faisait miroiter aux yeux
des masses, mais qui après tout étaient riches en conséquences
pratiques et en appplications juridiques. La Faculté commit une
grande faute en s'abstenant de prendre part à tine lutte intellec-
tuelle qui semblait réservée à ses aptitudes, et elle fut non moins
blâmable en ne profitant pas des travaux d'érudition que nous
avons mentionnés. Une telle misère, une si déplorable pénurie
attristent l'historien de notre vieille école, et il est tenté de
s'écrier avec un écrivain dont on ne saurait récuser la compétence :
a Ainsi , rien du droit des gens, rien du droit public', rien du
droit criminel, rien de la procédure, rien des constitutions de
l'État, rien du droit des souverains, rien de celui des sujets, rien
1. Oratio à constUiùs, D. BlARTni, 1T77, p. 26.
2. La royauté sentait pourtant de son côté le besoin des études de droit public, car
elle s'occupait de réunir les éléments nécessaires à leur établissement. Cf. (Arcb. AD.
VIII. 1.) Arrêt du Conseil d'État du roi, concernant une bibliothèque de Législatioo,
AdmioistratioD, Histoire, etc., et ordonnant en même temps la création d'un Comité
d'histoire et de droit public, destiné « à maintenir et conserrer les principes esseotiais
« de la Monarchie » (art. 12). Les grandes traditions politiques ne manquaient pas, ni
les nobles exemples, ce n'est assurément pas le xvm* siècle qui a in?enté le droit
public, mais les Facultés de droit n'ont pas jugé à propos de s'en occuper.
— 346 —
de la liberté, rien de la propriété, rieû en un mot de ce que le
zvm* siècle avait ajouté au domaine de la pensée dans cet ordre
de connaissances, et de ce qui eût pu être pour l'enseignement du
droit un principe de vie et de progrès. Considérez les Facultés de
droit à la veille de la Révolution, il semble qu'elles soient étran-
gères au xvm* siècle*.... La Faculté de droit semble ignorer que
les sciences morales sont nées !...'»
Ces reproches amers et ce blâme sévère sont, hélas! une trop
juste expression de la vérité pour quenous essayions de les dis-
cuter ou de les amoindrir : Tordre matériel était à peu près tout
ce qu*on avait en vue, on remettait toujours à d'autres temps et
à d'autres hommes le soin d'opérer les transformations foncières
dont le progrès faisait sentir l'impérieuse nécessité.
LES DERNIÈRES ANNÉES DE LA FACULTÉ
CHAPITRE PREMIER
Les Nouvelles écoles.
Nécessité d*élever de nouvelles écoles. — Expédients temporaires ;
habiles procédés de MM. Trudaine
et Martin. — Inauguration des bâtiments de la place Sainte-Geneviève.
Logement des professeurs. — Sort des anciens
bâtiments. — Extinction des dettes causées par la construction
des nouvelles écoles. — Entretien de cet immeuble.
Un des événements les plus marquants des dernières années de
la Faculté fut la construction inespérée des bâtiments destinés à
remplacer les masures de la rue Saint- Jean de Beauvais, et leur
solennelle prise de possession le 2 décembre 1772. Nous avons
donné en commençant une idée de ce qu'étaient les édifices du
Glôt-Bruneau : jamais ils n'avaient été confortables, souvent, ils
s'étaient trouvés insufGsants ; au xvii* siècle ils étaient dans le
plus complet délabrement. Philippe de Buisine, qui en avait entiè-
rement accaparé les dépendances, comme on s*en souvient, se
i. LiARD, Bévue Internationale de l'enseignement, p. 554, année 1887 (15 novembre).
2. Id., ibid,, p. 563.
— 347 —
plaignait même, dans un étonnant mémoire justificatif adressé à
l'Université, de pouvoir à peine s'y loger lui et sa famille. Lorsque
parut l'édit de 1679, on constata qu'il serait impossible de se con-
former au règlement royal si Ton ne disposait de nouveaux lo-
caux : comment, en effet, donner les quatre leçons prescrites
pour la matinée dans l'unique salle de la Faculté? Pour parer
momentanément à l'éventualité, quelqu'un suggéra de demander
au roi l'usage du collège de Cambray qui avait été acquis par ses
ordres pour les agrandissements projetés du collège royal. Grâce
à l'intervention toujours bienveillante de MM. Boucherat, de
Bezons et Le Pelletier, l'affaire s'arrangea sans trop de difficultés,
et deux professeurs purent se transporter journellement dans
cette maison pour y faire leur cours l'un après l'autre. Ce n'était
naturellement là qu'une mesure provisoire, et ce caractère
même qui lui était attribué laissait l'autorité universitaire dans
l'obligation de pourvoir à la reconstruction des écoles de droit.
On se mit à l'œuvre pour découvrir dans le quartier de l'Univer-
sité un emplacement convenable et le dévolu fut définitivement
jeté sur le collège de Bourgogne situé rue des Cordeliers. L'idée
était émise par le chancelier de France, il n'aurait dû venir à la pen-
sée de personne d'y mettre opposition, mais ceux dont elle lésait les
intérêts n'étaient pas disposés à céder sans défense. Le principal
et le procureur du collège qui, par le transfert de leurs élèves à
Sainte-Barbe auraient perdu à la fois une situation honorable, un
traitement fixe et le logement, n'étaient pas faciles à convaincre : ils
firent si bien, usèrent de tant de ruses et d'adroits retards qu'ils
parvinrent enfin à détourner la menace suspendue sur leur tête
et que la Faculté dut encore une fois se contenter de ses trem-
blantes demeures. Cependant la salle de Cambray causait de
vives alarmes, à plusieurs reprises on parla de l'abandonner, une
visite d'architectes faite en juillet 1761 ne laissa pas de doutes sur
l'imprudence qu'on commettait en y restant, et on transporta les
cours au collège de Montaigu * (aujourd'hui bibliothèque Sainte-
Geneviève), et dans la chapelle du collège de Reims*, au sommet
de la rue Saint-Jean de Beauvais.
La Faculté avait, en 1763, un doyen d'honneur qui lui portait
un vif intérêt : c'était M. Trudaine', intendant général, ami du
1. Le collège de MooUigu possédait uoe des plas belles salles de rUoireraité, ses
élèves eo Ihéologie y célébraient leurs actes soleooels et y soutenaient lears thèses
publiques.
2. La Faculté s'y établit à la rentrée de Pâques 1162. Cette chapelle, oo platôi ee qui
en restait, a été détruit au mois d'octobre 1887 pour faire place aai noarelles conatmc*
tioDs de Louis-le-Grand.
3. Trudaine, qui avait pour mère la Olle de la fimeuse amie de La Footaioe, M** de
la Sablière, était un ancien élère de la Ficalté.
— 348^
docteur Martin, auquel la charge du décauat annuel se trouvait
alors dévolue. Hommes de valeur et d'action, tous deux étaient
capables de tenter ensemble la difficile entreprise de la recons-
truction des Écoles. La tâche était d'autant plus ardue que les
fonds faisaient absolument défaut. Les deux doyens résolurent
donc de garder un silence prudent, de dissimuler même à la^ Fa-
culté les démarches qu'ils allaient entreprendre en sa faveur. Ils
avaient leur idée, et la façon dont elle fut réalisée fait grand hon-
neur à l'esprit pratique et ingénieux de l'administrateur éminent
auquel la France a dû tant de grandes améliorations \ ainsi qu'à
la collaboration prudente du savant professeur. Depuis la réunion
des petits collèges à la maison Louis-le-Grand, de vastes étendues
de terrain s'étaient trouvées inoccupées sur les flancs de la mon-
tagne Sainte-Geneviève, les deux doyens en profitèrent pour
choisir un emplacement dans les anciennes dépendances du col-
lège de Lisieux et des Chollets qui s'étageaient en face Sainte-
Barbe, à l'angle N de la place Sainte-Geneviève. Martin rédigea
un projet de requête que M. Trudaine s'engageait à faire autori-
ser par des Lettres patentes. On y joignit le plan que SoufQot',
l'architecte du Panthéon et l'ami de Trudaine, avait gracieusement
dressé sans vouloir accepter aucune rétribution. Le Conseil d'Ëtat
approuva sans hésiter ces dispositions préalables, et deux inten-
dants des finances, MM. Moreau de Beaumont et de BouUongne,
furent chargés d'acquérir pour Sa Majesté « tous les terreins et
bàtimens nécessaires, tant pour former la place au-devant de
l'église Sainte- Geneviève et rues adjacentes, que pour l'emplace-
ment et la construction des nouvelles Écoles de la Faculté des
droits de Paris, sur ladite place'. » Dix jours après étaient expé-
diées les lettres patentes nécessaires à l'expropriation de deux
maisons qu'on avait l'intention de démolir \ Toutes ces négocia-
tions et ces multiples arrangements s'étaient poursuivis pendant
plus de six mois, sans que la Faculté en eût été informée : elle
ne fut instruite du projet en voie d'exécution que le 29 août 1763.
Cependant, il ne suffisait pas d'avoir un terrain, il fallait des
fonds pour construire un édifice digne de figurer dans l'ensemble
décoratif que Soufflet destinait à la place Sainte-Geneviève. Ce
fut à la loterie qu'on recourut pour les frais du gros œuvre et
1. Cf. Notices biographiques sur Us ingénieurs des ponts et chaussées, par TARié
DB SAtifT-HARDom (1884). Éloge de M. Trudaine lu à rAcadémie des sciences le 5 a?nl
1769. (Bibliothèque des ponts et chaussées, cart. &33.)
2. Voir à l'Appendice I, les pièces relatives aux nouvelles écoles.
3. Arrêt du Conseil d'État du 6 novembre 1763.
4. Lettres patentes ordonnant la translation des écoles. Registrées en Parlement
toutes chambres assemblées le 29 novembre 1763.
— 349 —
M. Trudaine obtint des chanoines réguliers de Sainte-Geneviève*
les avances nécessaires, pour que la Faculté pût pourvoir aux di-
visions et aménagements intérieurs. M. Martin exposa, devant la
Faculté réunie en assemblée extraordinaire*, le compte rendu
détaillé de ces diverses combinaisons, et demanda à ses collègues
d'approuver la rédaction qu'il avait consignée dans le livre dé-
canal. Moins d'un mois après', les docteurs se trouvaient de nou-
veau convoqués pour aviser aux moyens de témoigner à leurs
divers bienfaiteurs les sentiments d'une reconnaissance bien légi-
time. On coïivint, dans cette réunion, de continuer le décanat
d'honneur de M. Trudaine, après l'expiration de ses fonctions
annuelles (24 février), malgré le règlement de juillet 1700*, et
d'orner la grande salle de son buste en marbre, dont on confierait
l'exécution à un sculpteur éminent*. Pour remercier M. Soufûot
de son gracieux concours, on lui donna la nomination d'un étu-
diant de sa famille et de son nom qui recevrait gratuitement et
par honneur le baccalauréat et la licence. On ne fut pas ce jour-là
d'accord sur ce qu'il convenait d'offrir à MM.de Sainte-Geneviève,
ci ce ne fut que plus tard* qu'on se décida à leur attribuer la pré-
sentation, tous les trois ans, d'un chanoine de leur maison, pour
faire ses études dans la Faculté « honoris causâ^. »
Les travaux de la construction durèrent huit années : (1764-1772)
La prise de possession fut, on le pense bien, une grande fête pour
1. « Sur le prix d*uoe coupe de bois qui leur appartcDoit. >*
2. 13 décembre 1763.
3. 5 janvier 1764.
4. On Ht immédiatement les démarches nécessaires à la légitimation de cette infrac-
tion à la « Déclaration », en s'appuyant sur le précédent de M. Bignon qui arait été
deux fois réélu.
5. Ce sculpteur fut le célèbre Le Moyne. Voir à l'Appendice II, ce qu'est derenu ce
buste de Trudaine.
6. 25 férricr 1772.
7. Voici la copie de la dernière nomination, faite par les supérieurs de Sainte-Gene-
viève (13 janvier 1789} : « Cum ex decreto Consultissiroe Facaltalis Paritienait, die
vigesimd quintft fcbruarii anni millesimi septingentesimi septuagesimi secondi, idboooris
causil coDcessum abbatie S*" Genovefe fuerit, ut singulis trienaiis , Abbas, Prier et
Procuralor dict£ Abbalis unum ex ejusdem canonicis et regularibus oominarent, qvi
gratis et omni impensA immunis gradu baccalaureatûs et licentiatûs in pr»dictA Facul-
tate jure coxmuni obtineat ; Nos, Abbas, Prier et Procurator ejusdem regalis Abbatia
Sancts Genovefs, cum dilectus noster Petrus Stqthanus Ventenat presbyter lemeTÎ^
ceosis, à nobis anteà nominatus, baccalaureatûs, licentiatûs, necnen dectoris gradibot
insignitusfuerit,dilectum nostrum Joachim Prosperum Poy diacenum oeTianduneiiiem,
nostrse Abbatiae canonicum regularem, nominamus, qui jure à ConsoltissimA Facnltaie
coDcesso gaudeat.
Datum in regali AbbatiA Sancte Genovefe de monte, Parisiis, anno milleaime yep-
lingentesimo octogesimo nono, die decimA tertiA menais januarii.
Roussflet, abbas. — B^^e, P. — Martot, procoralor. — De mandate Jfaston scrib.
cap. » Commentaire ann. 1789 [Beg. 9, p. 9^).
— 350 -
tous, mais surtout un triomphe bien mérité pour le digne docteur
Martin. L^abbé de Sainte-Geneviève of&cia à la grand^messe dans
la nouvelle église, et, après un Te Deum solennel on se transporta
dans la belle et vaste salle de la nouvelle école. Là, en présence
du doyen d'honneur, M. Horeau de Beaumont, de MM. de La-
verdy, Joly de Fleury et de Sartine, personnages politiques impor-
tants, entouré de ses collègues les docteurs-régents* et agrégés',
M. Martin prit la parole et prononça le fameux discours d'inau-
guration, dont nous avons déjà rapporté les idées principales.
Les nouveaux bâtiments, indépendamment des ôalles néces-
smres aux cours, actes et délibérations de la Faculté, avaient été
disposés pour contenir les logements de plusieurs professeurs.
Le chancelier de Maupeou en indiqua lui-même la réparti-
tion générale : c ... Cette distribution d, dit-il, « doit être faite
de manière qu'il y ait huit logemens, et qu'après les sept des-
tinés aux professeurs, en y comprenant celui de droit françois,
lé huitième soit occupé par le doyen des aggrégés, de manière qu'il
puisse être logé convenablement'. » Le commentaire de M. Bou-
chaud noua indique de la façon suivante la division de chacun de
ces appartements^ :
« Le premier logement qui a été choisi par M. de la Roche,
ancien des professeurs, sera composé de tout le premier étage du
côté de la place de la nouvelle église de Sainte-Geneviève.
« Le second, choisi par M. Clément de Malleran, professeur en
droit françois, sera composé de tout le rez-de-chaussée du même
côté.
oc Le troisième, choisi par M. Crassous', second des professeurs
en droit civil et canonique, sera composé de tout le premier
étage du côté de la rue Saint-Étienne des Grès^ et de trois cham-
bres au troisième étage ; sçavoir des deux qui ont des jours du
côté de la place, et de celle qui en a du côté de la cour des
écoles.
« Le quatrième, choisi par M. Thomassin, troisième des pro-
1. Les doctean en titre étaient MM. Thomassin , comte ; Qémeat de Malleran , pro-
fesseur royal de droit français ; Laloarcey , syndic ; Boucbaud , doyen « in acta ».
(M. de la Roche, doyen d'Age, comte et censeur, était alors malade.)
2. Les docteurs agrégés étaient MM. Sauvage» Boyer, Jouan, Saboureux de la
Bonneterie, de Ferrières, Hulot; Drouot, Hardoin, Vasselin, GouiUiart, Cosme et De-
lattre.
3. Lettre du Chancelier à M. Bouchaud, doyen, 6 avril 1772 (Commentaire, etc.
Reg. 9, p. 15).
4. Commentaire, etc. Ibid., à la date du 9 avril 1772.
5. Il mourut avant d'en pouvoir prendre possession.
6. Rue Cujas actuelle.
— 351 —
fesseurs de droit civil et canonique, sera composé de tout le second
étage du côté de la place.
« Le cinquième, choisi par M. Martin, quatrième desdits pro-
fesseurs, sera composé de tout l'entresol du côté de la place.
c Le sixième, choisi par M. Lalourcey, cinquième desdits pro-
fesseurs, sera composé de tout le second étage du côté de la rue
Saint-Etienne des Grès et de toutes les chambres du troisième
étage qui n'ont de vue, que sur la rue Saint-Étienne.
« Le septième, choisi par M.Bouchaud, sixième desdits profes-
seurs, sera composé de tout le rez-de-chaussée et de tout l'en-
tresol du côté de la rue Saint-Étienne des Grès.
c Le huitième logement, resté à M. Sauvage, l'ancien des doc-
teurs agrégés, sera composé de tout le troisième étage du côté de
la place, à la charge néantmoins de donner aux autres logemens
qui sont du même côté, un passage pour aller dans les greniers.
A l'égard des chambres de domestiques qui sont nécessaires pour
chaque logement^ il en sera pratiqué dans les greniers, et elles
seront assignées par la suite, ainsi que Ton en conviendra ; on
fixera aussi les caves qui appartiendront à chaque logement, et,
du tout sera dressé procès-verbal. »
Les anciens bâtiments de la Faculté, rue Saint- Jean de Beau-
vais, devaient être vendus avec les terrains qu'ils occupaient*,
pour contribuer à éteindre les dettes causées par l'établisse-
ment intérieur de l'École de la place Sainte-Geneviève; il
n'en fut cependant pas immédiatement ainsi. Une autre famille
de l'Université se trouvait alors plus pauvrement logée encore
que ne Pavait été la Faculté de droit, puisqu'elle envia ses misé-
rables débris : c'était la Faculté de médecine. Elle aurait bien
souhaité davantage, mais l'argent faisait plus que jamais défaut
dans les caisses publiques et le tour d'adresse par lequel on avait
construit Técole de droit, presque sans bourse délier, n'était pas
aisé à recommencer. Les médecins se bornèrent donc pour lors
à solliciter de la générosité royale, lautorisation d*occuper les
ruines de la rue Saint-Jean de Beauvais. Pendant deux années,
le Roi fit surseoir à l'exécution de l'arrêt de 1763" et les médecins
abritèrent leurs cours publics dans ce local provisoire, mais alors
les fournisseurs de la Faculté de droit se refusèrent à patienter
1. Arrêt du Conseil d'ÊUt du 6 novembre 1763 et lettres patentes du 16 Dorembre
de la même année.
2. Lettres patentes pour la translation des Écoles de la Faculté de médecine, don-
nées a Versailles le 15 septembre 1T75, registrées au Parlement le 9 décembre de la
même aonée.
- ,352 —
davantage et ils réclamèrent à grands cris un paiement q^xi ne
pouvait s'effectuer que par la vente des vieilles constructions de
l'ancien Décret : « ... Les différens ouvriers qui ont été employés
à la construction des nouvelles écoles de droit, ont remis des
mémoires de leurs fournitures, avances et déboursés ; ils deman-
dent l'exécution des lettres patentes du 16 novembre 1763, par
lesquelles leurs créances sont assignées sur le prix qui provien-
dra de la vente desdits bàtimens, occupés par la Faculté de mé-
decine, ou qu'il soit pourvu d*autre manière à leur payement... A
ces causes, et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Con-
seil, nous avons par ces présentes signées de notre main ordonné
et ordonnons : que la surséance illimitée accordée par nos lettres
patentes du 15 septembre 1775 contre l'exécution de l'article V
de celles du 16 novembre 1763, sera fixée au dernier du mois de
juin prochain ^ » De nos jours, la rue des Écoles passant sur ces
lieux illustrés pendant tant de siècles par l'enseignement du droit,
a fait disparaître jusqu'au souvenir de l'ancienne demeure de la
Faculté.
La vente de ces terrains n'était cependant pas suffisante pour
couvrir à la fois les dettes causées par la construction de la nou-
velle Faculté, ni surtout pour pourvoir à l'entretien de bâtiments
beaucoup plus vastes. Cette nécessité engagea les docteurs à de-
mander au roi Louis XYI la prorogation de l'augmentation des
droits perçus sur les étudiants qui leur avait été précédemment
accordée a ad tempus i. Cette pétition fut immédiatement exau-
cée : l'importance et l'étendue de cette faveur apparaissent dans
la teneur des lettres royales ' :
« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à
tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut.
Le feu roi, notre très honoré seigneur et aïeul, a par des lettres
patentes du 21 juillet 1756, registrées en notre Cour de Parlement
le 19 août suivant, permis aux Doyen, Syndic et Professeurs de
la Faculté de droit civil et canonique de notre Université de Paris,
de percevoir pendant douze années consécutives, à commencer
du l*' octobre audit an, par augmentatioQ, et pardessus des droits
perçus jusqu'alors conformément aux Ordonnances, quinze sous
par chaque inscription» quarante sous par chaque examen, et
1. Lettres patentes du Roi, du 19 décembre 17T7, registrées ao Parlement le 23 jan-
Tier 1778.
2. Lettres patentes da roi portant prorogation, pendant vingt années, de TaugmeDla*
tien de droits accordée à la Faculté de droit. — Données à Versailles, lé 12 juillet 1777,
registrées en Parlement le 12 août.
— 353 —
trois livres par chaque thèse ; lesquels droits leur seroient payés
par tous les étudians en droit, sans aucune exception ni distinc-
tion conjointement avec les autres droits ; et que le produit des-
dits nouveaux droits seront mis en dépôt dans le coffre commun
desdits professeurs, pour être employé, de l'avis et du consente-
ment des avocats et Procureurs généraux, en notre dite Cour de
Parlement, à l'acquit de l'emprunt fait par lesdits professeurs
pour les réparations et rétablissement des anciennes Écoles si-
tuées rue Saint Jean de Beauvais. Par autres lettres patentes du
16 novembre 1763, registrées en notre Cour de Parlement le 29 du
même mois, il a été ordonné qu'au pourtour de la place de la
nouvelle église de Sainte Geneviève, et sur l'étendue de quatre
cens quatre-vingt deux toises, il seroit construit de nouvelles
Écoles convenables et sufQsantes, tant pour les leçons publiques,
et les exercices de la dite Faculté de droit, que pour le logement
des professeurs d'icelle; que lesdites nouvelles Écoles appartien-
droient à ladite Faculté de droit en pleine propriété, pour en
jouir de la même manière que des anciennes situées rue Saint
Jean de Beauvais, le feu roi en ayant fait don au profit de ladite
Faculté et ayant pris en échange les anciennes Écoles. Les
échange et translation ayant été exécutés, et la Faculté de droit
étant actuellement en possession des nouvelles Écoles, elle nous
a fait exposer que cette propriété lui deviendroit onéreuse par
rapport à l'entretien des nouveaux bâtimens beaucoup plus éten-
dus que ceux des anciennes Écoles, si elle n'obtenoit pas de notre
bienveillance les moyens d'y subvenir et d'acquitter les anciens
emprunts qu'elle avoit faits, et dont elle n'est pas encore libérée.
Pour quoi, elle nous a fait supplier de lui accorder l'augmentation
des droits portés par les lettres patentes du 21 juillet 1756. »
Louis XVI accorda à la Faculté une nouvelle prorogation de
vingt années : c'était plus qu'elle n'avait encore à vivre.
CHAPITRE II
La Révolution.
Convocation des Étais généraux. —Diverses atteintes portées à l^Université.
Dernier compte rendu des séances de la Faculté.
Décret du 15 septembre 1793.
La Faculté se réjouissait encore de Tacquisition de sa nouvelle
demeure, que déjà elle y tremblait pour son existence. Laconvo-
— 354 —
catioQ des États généraux, cette grande mesure doot ceux même
qui en avaient pris Tinitiative ne soupçonnaient pas la puissance,
eut un inévitable retentissement dans TÉcole de droit. Avec la
nation tout entière elle pressentit dans un avenir prochain la ré-
vision législative qu*appelait forcément la rédaction des cahiers ^
A quoi bon, dès lors, perfectionner un enseignement qui peut-être,
sous sa forme présente disparaîtrait demain ? A quoi bon s'oc-
cuper de la discipline scolaire quand un bouleversement général
allait tout modifier ? Les docteurs pensaient avec justice que ce
serait peine perdue et qu'il valait mieux attendre ce que les cir-
constances commanderaient : « Gircadisciplinamynihilinprœsen-
tibus rerum adjunctis constitui posse unanimiter censerunt, cùm
nemo sit qui ignoret hanc esse commitiorum nationalium mentem»
ut omnibus publicis institutionibus in melius informandis citô
citiùs allaboret \ »
Les événements, du reste, se succédaient avec une effrayante
rapidité. Déjà, l'Assemblée constituante, s'essayant à porter la
main sur toutes les institutions nationales, décrétait une contri-
bution patriotique égale au quart du revenu brut de chaque pro-
priétaire. La Faculté fut imposée pour 300 livres '. Elle ne possé-
dait donc guère plus de 1200 à 2000 livres de revenu annuel,
somme dérisoire, et qui montre bien l'état précaire auquel eUe
était réduite *. Le 10 février de l'année suivante, les docteurs prê-
tèrent avec leurs autres collègues de TUniversité le serment ci-
vique à la Constitution, dans le collège Louis-le-Grand. Ils pou-
vaient alors s'avouer à eux-mêmes que leur rôle était fini : le
droit canonique et les vieilles lois de la monarchie ne conser-
vaient plus qu'une autorité vacillante, au gré du caprice d'impra-
i. « L*idée d^ooiformité dans les lois, d*umté dans la justice sociale s^est rendue
maltresse des esprits ; elle demande impérieusement à prendre possession du monde
extérieur, de la société civile et politique. » LAFBiuitftai, Essai sur l* histoire du Droit
français^ I, liv. vi, p. 438.
2. Archives de la Faculté de dniit, lieg. 9, p. 960. — 24 juin 1789.
3. L'année précédente, dans le but de secourir les pauvres de Paris, la Faculté s*était
librement taxée pour une somme de 624 livres à prendre sur les honoraires de chaque
docteur : (Decrevit, etc., ut) « Antecessores eam in rem erogarent singuli duos aoreos,
unum verô aureum daret unusquisque doctor aggregatus. » Archives de la Faculté de
droit, Reg, 9, p. 923.
4. « La fortune de TUniversité n'était pas aussi considérable qu'on se Timaginerait
volontiers en songeant à sa longue existence, à Téclat de son passé et à la faveur dont
elle avait joui pendant tant de siècles auprès de TÊglise et des princes. Lorsque TAs-
semblée constituante établit en 1789 une contribution patriotique égale au quart do
revenu net de chaque citoyen, elle ne fit exercer aucune recherche sur les fortunes
privées et se contenta de la déclaration des contribuables. L'Université se taxa à
2000 livres. » (Liard, Les Universités et la Révolution.) 11 n'était guère possible à
l'Université et à ses Facultés de dissimuler le revenu réel de leurs biens dont les titres
étaient connus.
— 355 -
dents législateurs. La réforme judiciaire qui ouvrait aux régents
et aux agrégés l'entrée de la magistrature nouvelle *, tout en
favorisant en apparence leurs intérêts les avertissait assez de ce
qui se préparait. En vain Louis XVI écrivait-il au Pape : « Je
regarde comme un de mes plus beaux titres celui de fils aîné de
l'Église, de protecteur des canons, de gardien des lois, coutumes
et libertés de TÉglise gallicane^. » Ce titre comme tous les autres
ne lui appartenait déjà plus, il ne signifiait plus rien !
La plus grave atteinte dont soufifrait la Faculté, c'était l'état de
sujétion universelle où l'avait placée avec les autres familles uni-
versitaires la suppression des dîmes et redevances féodales votée
par l'Assemblée dans la nuit du 4 août. Les Universités avaient
ainsi perdu leurs moyens légaux d'existence, et l'obligation de
pourvoir momentanément à leur entretien avait introduit des
contrôleurs étrangers dans leurs afifaires. Les docteurs surveillés
et suspects, placés dans une situation non déterminée ne pou^
valent manquer d'être mal à l'aise. A la rentrée de l'année sco-
laire 1790-91, aucun ne voulait se charger du discours d'ouverture
par crainte des susceptibilités révolutionnaires. M. Goùilliàrt, que
son talent oratoire rendait plus apte à sortir de ces difficultés,
préférait leur échapper complètement en supprimant le malen-
contreux discours, ou tout au moins en adoptant la langue fran-
çaise afin d'enlever à la Faculté son faux air de réactionnaire *.
Les craintes des docteurs en droit étaient pour l'instant super-
flues, et la prudence de l'École contribua à ce résultat provisoire
en évitant toute démonstration extérieure qui aurait pu attirer
l'attention de son côté: « Nihil innovari placuit, et patienter
expectari quid de studiis juris et Gons^ Facultate statuere velit
1. Assemblée Dationale 2 septembre 1790, décret additionnel sur Tordre judiciaire,
art. 7. « Les procureurs et avocats du Roi et leurs substituts gradués^ les juges sei-
gneuriaux, les procureurs fiscaux qui étoient gradués avant le quatre août mil sept cent
quatre-vingt neuf, sont éligibles aux places de juges s'ils ont exercé pendant cinq ans,
soit les fonctions de leur office, soit antérieurement celles d*homme de loi ; et sMls
réunissent d'ailleurs les autres conditions d'éligibilité. — Il en est de même des pro-
fesseurs ei docteurs aggrégés des facultés de droit qui auront exercé leurs fonctions
ou celles d'bomme de loi pendant cinq ans, mais ils seront tenus d'opter. »
2. Lettre du roi au Souverain Pontife, 1» août 1790.
3. «... Omnes quidem Consultissimo antecessori D. Gouilliart, propter eximiam ejus-
dem, ac benè perspectam in dicendo facundiam, orationis habeuds pro solemni scho^
larum instauratione honorem tanquam potiori jure ipsi delatum lubenter detuleront;
sed cum ille Consultissimus antecessor in médium protulerit magis opportunum sibi
videri ut in aliud tempus publica hsc rejiceretur oratio, et ut vemaculo idiomate fieret,
unanimi suffragio censuit ordo Consultissimus, rem prorsùs Inbricam ac periculosam
esse, si in prssentibus rerum circumstantiis intermitteretur vel saltem difiterreretur
solemnis illa concio; et certè insolitum fore, si Consnltissima Facultas in academicis
orationibus vemaculi idiomatis usum introducere satageret... » Arcb. de la Faculté dé
droit, jRe^. 9, p. 988.
— 356 —
Conventus Gallicanus \ » La Faculté fit à Toccasioa parade de
son attachement à la Constitution , et elle s'empressa de donner
son adhésion à la démarche du recteur Dumoûchel qui, au nom de
tous les maîtres de l'Université^ disait à l'Assemblée nationale ces
paroles de soumission absolue : « ... Nous ne cesserons, Mes-
sieurs, dlnspirer à nos élèves l'amour d'une constitution qui fait
naître des sentiments si généreux, et nous n'aurons pas besoin de
grands efforts pour obtenir de grands^ succès Nous avons cru
qu'il ne suffisoit pas pour nous de renfermer ces sentiments dans
le secret de notre conscience , et qu'il étoit de notre devoir, comme
instituteurs de la jeunesse françoise, de les manifester par une
déclaration authentique, et de lui donner l'exemple du respect et
de Tobéissance ^. » Quelques mois plus tard, l'Assemblée rendit
une sécurité relative aux Universités françaises par son décret
du 26 septembre 1791, mais elle introduisit dans la Faculté une
innovation que celle-ci ne vit qu*en tremblant :
ART l^. — c Tous les corps et établissemens d'instruction et
d'éducation publiques existant à présent dans le Royaume, con-
tinueront provisoirement d'exister sous leur régime actuel, et
suivant les mêmes loix , statuts et réglemens qui les gouvernent.
Art. 2. — « A compter du mois d'octobre prochain, les facultés
de droit seront tenues de charger un de leurs membres , profes-
seur dans les universités, d'enseigner aux jeunes étudians la
Constitution françoise. »
Les docteurs ne se montrèrent peut-être pas charitables, mais
ils furent personnellement très prudents dans l'élection de ce
professeur, car leur choix se porta sur M. Hardoin, qui était pour
lors absent et ne pouvait se défendre de ce dangereux honneur'.
Son nouveau cours ayant lieu les lundi , mercredi et vendredi , il
devait continuer les autres jours à enseigner la cinquième partie
du Digeste qu'il exposait précédemment à ses élèves. Si Ton veut
un aperçu de la doctrine juridique de la Constitution, on peut se
renseigner en parcourant les questions posées dans les examens
1. Ibid. — Séance du 24 février 1791.
2. Adresse des Recteur, Principaux, Professeurs et Agrégés de l'Université de
Paris à l* Assemblée Nationale portant adhésion à tous ses décrets, p. 4. (ProDoneée
le 8 janvier 1791, à la séance du soir.)
3. Archives de la Faculté de droit, Reg. 9, p. 1019 : « Addidit GonsuUissimos daca-
mus ex prslecte legis cootextu satis patere docendae Coostitutionis Gallicans proTia-
ciam, uni ex antecessoribus esse demandandam ; videret itaque Conaaltissima FaeuUas
cui ex lis hoc munus credendum existimaret.. » (Elegeront) «... Dominmn Hardoto,
antecessorem et sindicum absentem , sed postridiè reditaram. »
— 357 -
de droit français , même avant le fonctionnement de cette chaire ;
en voici quelques échantillons :
— « Les loix ne se forment que par les Décrets de FÂssemblée
Nationale sanctionnés par le Roi.
— Cependant les dispositions des Coutumes continueront d'être
observées, à Texception de celles qui sont, ou qui seront abrogées
par les Décrets de 1* Assemblée Nationale duement sanctionnés.
— Tous les Français sont libres , et toutes les servitudes pure-
ment personnelles sont supprimées.
— La Noblesse est supprimée.
— Des ci-devant fiefs.
— Le régime féodal est aboli , et tous les droits féodaux sup-
primés, les uns purement et simplement, et sans que les ci-devant
débiteurs soient tenus de payer aucune indemnité à leurs ci-
devant seigneurs, les autres, à la charge par les débiteurs d*in-
demniser leurs seigneurs.
— Des fixations différentes de ces indemnités.
— Les retraits lignagers , féodaux et censuels, les retraits de
bourgeoisie, d*habitation ou de local d'esclesche, de société, de
commission, de frareuseté, de convenance ou bienséance, sont
abolis par les Décrets de FAssemblée Nationale, sanctionnés par
le Roi *. »
Goulliart fut nommé doyen le 25 février 1792, en remplacement
de M. Bouchard. Le désordre moral et les angoisses étaient alors
à leur comble; dans les masses comme dans les services publics,
on ue pouvait s*empécher de pressentir la catastrophe finale dans
laquelle allait définitivement sombrer la vieille France. Il faut en
effet que le dégoût et le découragement de la Faculté fussent bien
profonds, pour qu*abandonnant ses vénérables usages, elle se
décidât à consigner en français le procès-verbal de sa séance.
Lisons cette triste délibération qui fut la dernière et nous aurons
une idée de la tyrannie révolutionnaire :
a Ce jourd*hui 26 JuiUet 1792, Tan 4* de la liberté a été tenue
rassemblée de la Faculté des droits de l'Université de Paris, à la-
quelle ont assisté MM. Bouchaud, censeur de l'Université et pro-
fesseur au collège royal; Goulliart, doyen, en cette qualité a
présidé l'assemblée; Hardoin questeur, et Godefroy, syndic et
censeur; Berthelot, Guynemer et Demante docteurs aggrégés.
Le doyen a dit que le 19 des mois et an susdits, il a été signifié
1. Ezameo fnnçAis de Jacqoes-MarieTriDçois Bailly le 6 ETril 1791. — Bibttolhèqae
C&rnaTalet, cartoo des Thèses.
— 358 —
«
■
à la Faculté des droits, en la personne de lui doyen, et à la re-
quête de M. Delneuf, après d*un jugement du tribunal du 5* ar-
rondissement du département de Paris par lequel ledit sieur est
condamné, même par corps, à rendre compte au directoire du dé-
partement de Paris, ou à présenter à sa vérification le compte de
toutes les ventes et dépenses par lui faites, etc.... Qu*il demandoit
que lecture fut faite par le syndic, tant dudit jugement que de sa
signification, et que la Faculté voulut bien prescrire au doyen. et
adjoint, la conduite qu*ils devront tenir, lorsqu'ils seront appelé^
en exécution dudit jugement à sa partie du compte non rendu par
le sieur Delneuf au conseil administratif de TUniversité.
Lecture faite par le syndic du susdit jugement, il a été sur le
champ par lui observé : 1<» qu'il est dans l'énoncé des faits que le
directoire du département avait arrêté le 22 mai 1781 qu'au
moien »
Ici la rédaction s'interrompt brusquement. Que s'est-il passé?
Est-ce une brutale invasion de soldats qui arrête l'écrivain dans
sa phrase incomplète, est-ce le découragement qui le fait laisser
de côté une plume que sa main découragée ne peut plus tenir?
Nous Tignorons. La Faculté ne fut cependant pas dissoute à cette
époque, elle continua ses leçons et fit passer des examens jusque
au mois de septembre 1793 ' mais elle ne dut plus tenir ses réu-
1. Onze candidats se présentèreot encore aux examens de 1793. Ce furent :
m A^ n JL^ tA ( i*' *^iJ • baccalauréat.
Claad* Guérould } ^^ ,^, . ,.^^
Jean-Marie Pottier \ l licence.
Etienoe Geoffroy | 30 avril | licence.
Claude Gillot ) ( examen public de droit français.
Jean- Ed. Hureau 24 mai : baccalauréat
Jean-Marie Pottier i 5 - ' f examen public de droit français.
Jean-Ed. Hureau. j J***" | licence.
Claude Gillot 14 juin : (suppl. pro actu).
( 27 août : licence.
Franc.-Gab. Pottier J 7 septembre : examen public de droit français. (Arcbifes de
( la Faculté de droit, Reg. 77.)
On le voit, pendant cette année les interstices ne furent pas gardés. On avait abao-
dooné les inscriptions trimestrielles à la fin de 1792. La dernière inseription est celle-
ci -: « Ego Philippus Franciscus Baillier, parisinus, excipio leetiones domini Martio,
Hardoio. » (Archives de la Faculté de droit, Reg. 43.) Les suppliques pour les grades
n'avaieot même pas été toutes traoscrites sur le registre, plusieurs demandes de ce
gKore se trouvent transcrites en brouillon sur des feuilles volantes renfermées dans le
Reg. 87. La plus récente est la supplique de licence de Franc. Pottier :
H Die Jovis 29 Augusti 1793 R. P. 2*
Sup. pro Lie.
Franciscus Gabriel Pottier Parisiensis
Cap 1. X. de testibus et att.
L. I Cod. de pactis
P. C; Godefroy
Ex. C. C. Boucbaud, Goolliart, Belin, Dumenil
Godefiroy. »
— 359 —
nions officielles, ou du moins, elle crut prudent de n'en point
rédiger le procès- verbal, car alors tout était compromettant. Le
dernier acte auquel elle prit part fut lexamen de droit français
de François Pottier (7 septembre). Le décret du 15 septembre 1793
mit ûu à cette longue agonie en tranchant à la fois Texistence de
toutes les universités françaises : « Les collèges de plein exercice
et les facultés de théalogie, de médecine, des arts et de droit sont
supprimées sur toute la surface de la République. »
Immédiatement les bâtiments de la Faculté furent à la dispo-
sition du gouvernement qui les fit occuper en partie par le Comité
révolutionnaire et par les sections du 12" district de la ville de
Paris '. Les registres de la vieille école furent jetés dans un four-
gon, les meubles éparpillés et vendus, les professeurs expulsés
et Tignoble bande des sans-culottes souilla de sa présence le sanc-
tuaire du droit.
Avant de quitter le seuil de cette vénérable école si profondé-
ment humiliée et de dire un dernier adieu aux maîtres que nous
avons accompagnés pendant six siècles, il nous reste à défendre
Tancienne Faculté contre Tinjuste mépris avec lequel on parle
d'elle aujourd'hui. Nous en avons d'autant plus le droit, qu*on ne
saurait nous reprocher d'avoir dissimulé ses misères et que nous
avons conscience de les avoir dévoilées sans pitié. Des faiblesses
temporaires ; des vices personnels à quelques-uns de ses mem-
bres ; les défauts généraux d'une époque crûment accusés avec la
liberté d'autrefois ; des luttes intestines, conséquences de règle-
ments imparfaits, voilà ce qui, vu ensemble el grossi par la dis-
tance, nous fait tant décrier les vieilles institutions universitaires.
Fourcroy exagérait quand il lisait devant la Chambre son sévère
rapport, le 17 ventôse an XII (8 mars 1804)*.
c La France » disait-il « possédait avant 1793 un assez grand
nombre d'écoles de droit; mais un long relâchement dans la
discipline de ces écoles en avait fait des institutions inutiles, pottr
ne pas dire illusoires ou dangereuses. Ce que je disais dans cette
enceinte il y a un an sur les anciennes facultés de médecine, je
puis le dire avec la même vérité des anciennes facultés de droit,
et peut-être même, le reproche avait-il été plus justement encouru
parcelles-ci que parles premières. Les études y étaient nulles,
inexactes ou rares, les leçofis négligées ou non suivies. On ache-
tait des cahiers, au lieu de les rédiger soi-même. On était reçu
1. Plus lard mairie du 12* arroodissemeot.
2. Moniteur universel, 18 veotdse ao XII : • I^s conseillers d'ÊUl Foorcroy, Regnaud
de SaiDl-JeaD-d*Angely et Boulay (de la Meurthe) préseoleol uo projet de loi sur les
Écoles de droit. Le premier de ces orateurs en dérdoppe ainsi les noCifs, etc. »
— 360 —
après des épreuves si faibles, qu'elles ne méritaient plus le nom
d'examens. Les lettres de baccalauréat et de licence n'étaient vé-
ritablement qu'un titre qvCon achetait sans études et sans peines,
et qu'on portait sans gloire, parce qull n'était qu'un préliminaire
indispensable pour arriver à la possession ou à l'acquisition d'un
autre état. Cet ordre de choses, ou plutôt le désordre qui exis-
tait avant l'époque de 1789 appelait depuis longtemps la censure
et la réforme. »
Ces reproches sont trop afiQrmatifs et trop universels. Certes il
y eut des maîtres indolents, des étudiants paresseux, mais à côté
d'eux il y avait de nobles et nombreuses exceptions. Que la
science juridique n'eût subi une effrayante dépression en France,
nous n'irions pas jusqu'à le nier, on ne pourrait pourtant pas ad-
mettre que toutes les intelligences fussent si complètement abais-
sées, les études si généralement délaissées que l'avançait le rap-
porteur du gouvernement ^ Une preuve indiscutable de ce fait,
c'est, que même après la grande tourmente qui renversa toutes
nos institutions, il s'est encore trouvé des hommes capables de
rédiger le Gode civil et de l'appliquer. Le doyen Martin semblait
se douter qu'un grand rôle était réservé à ses élèves, quand il
leur disait avec une sorte d'iospiration prophétique : a Yestrum
illa subeat animum cogitatio,sortem œtatis qus nostram proximè
sequetur in vobis esse repositam*. > Non, la Faculté de droit, pas
plus que l'Université tout entière, pas plus que le régime sous
lequel elles ont vécu, n'a été méprisable : qu'elle ait eu des fai-
blesses nous l'avouons, mais elle eut aussi ses gloires !
i. Cette réflexion peut s*appliquer à toutes les Universités et à Tensemblede chacaoe
d'elles. Nous la rencontrons ainsi présentée sous la plume de M. A. Siltt (LeM Uni"
versiiés en France sous l'ancien régime, wL de {& Réforme sociale, oct.,noy., 1889,
p. 588) « Pourrait-on dire maintenant que les Universités aient mérité leur deslnictiOQ,
et qu'elles ne fussent plus réformables 7 Rien de plus inexact, grâce à nne enquête ap-
profondie poursuivie depuis dix ans par l'assemblée du clei^ et dont les parlements
contrôlaient eux-mêmes les résultats, tout semblait prêt, au contraire, pour une réfor-
mation générale. L'opinion publique se montrait unanime sur ce point, qu'il fallait des
réformes, non une destruction. »
2. Oratio a cons. D. Eo. Martin, 1777, p. 26.
APPENDICE
Pièces relatives aux nouveUes Écoles.
I. — Plan de l'École de droit à Paris, par Soufflot (prov. arr. du
Ck)n8eil Reg. E, 2408) 3 pièces signées « Soufflot ». Le 24 octobre
1763 «.
a) Élévation de la façade.
b) Plan du l*'' étage. — Façade sur la place; au coin de la rue Souf-
ûot actuelle : escalier, cabinet , deux salles d^examen communiquant
ensemble; au fond de la cour, la bibliothèque; sur la rue Cujas (Saint-
Etienne des Grées), deux appartements ayant chacun un escalier par-
ticulier.
c) Rez-de-chaussée. — Loge du portier à droite en entrant, comme
aujourd'hui. A gauche le grand escalier, le cabinet du doyen, et à la
place du secrétariat deux salles de classes, dont la première com-
muniquait par un vaste antichambre avec la cour intérieure. La grande
salle des Actes au fond de la cour, au-dessous de la bibliothèque.
II. — Arrest du Conseil d'État qui commet MM. Moreau de Beaumont
et de Boullongne à l'effet d'acquérir pour Sa Majesté tous les terrains et
bâtiments nécessaires, etc. — Versailles, 23 décembre 1763 «.
III. — Vente au roy des terrains et bâtimens du collège de Lisieux, 5, 9,
10 janvier 1764 ».
IV. — Vente au roy d'une maison qui appartenait au collège des Chol-
tels. 15 novembre 1764 *.
V. — 22 février 1765. Vente au Roy par Dame Louise Henriette Chape*
ron, veuve de Jacques Pierre René Haunier, sieur de Magny^ d'une mai-
son à Paris, rue de la Grande Bretonnerie ou Petit Marché Saint'
Jacques.
« Sa Majesté a en outre déclaré qu*en faisant lesdites acquisitions en
son nom, elle n'entendoit acquérir qu'à Pefiet d'en disposer par elle
en faveur, tant de la construction de la nouvelle église de Sainte-
1. Ajch. N»*", Seine, III« classe, n« 543.
2. Arch. N*»", S., 1608, imprimé.
3. Arch. N»i«>, S., 160^-4. — Voir ibid. les procès -verbaux d*ettiBatioo.
4. Ibid.
— 362 —
Geneyiève, places et rues adjacentes, que de rétablissement et cons-
truction des nouvelles écoles de droit ^ »
VI. — 7 juin 1765. Vente au Boy par h Chapitre de SairU-Ëlienru des
Grées d'une maison sise rue de la Grande-Brelonnerie *.
Vn. — 17 juin 1765. Alignement pour les Écoles de Droit. Compte
rendu de la visite et estimation des maisons dont Tachât avait été dé-
cidé par MM. Moreau de Beaumont et Boulongne: par J. B. Puisieux,
architecte expert-bourgeois et controUeur des bâlimens de Sa Majesté
au département de Sainte Geneviève '.
II
Le Buste de Tmdaine.
On sait qu'en reconnaissance des bons offices de M. Tmdaine, le
Conseil de la Facullé décida que le buste du ministre d*État serait
placé dans Técole comme un mémorial de ses bienfaits et un témoi-
gnage de gratitude. Sous l'empire de sentiments analogues, il s^était
formé, à la fin du siècle dernier, dans l'école de droit, comme un petit
musée historique, qui rappelait aux jeunes gens les attaches hono-
rables de la Faculté. M. de Beaumont, doyen d'honneur, avait demandé
au marquis de Marigny un portrait du roi, qui s*était montré si bien
disposé dans l'afiaire de la place Sainte-Geneviève ^. Lie fils du chance-
lier d'Aguesseau donna, quelques années après, à M. Thomassin, pour
la Faculté, un portrait de son illustre père* (10 mars 1774) et M. Gilbert
des Voisins, quelques jours plus tard, ofi'rait à son tour au doyen un
magnifique portrait de son aïeul, dont le nom était demeuré vénéré à
si juste titre *. Il ne serait pas impossible de savoir ce que sont devenus
ces glorieux souvenirs du passé. Bornons-nous au buste de Trudaine. ^
Des polémiques assez vives se sont élevées à son sujet, auxquelles il
serait temps de donner une conclusion loyale et trop longtemps
attendue.
On voit aujourd'hui dans les vestibules de l'école des Ponts et chaus-
sées une collection très intéressante de bustes des plus fameux ingé-
nieurs qui ont appartenu à cette école depuis sa fondation. Le plus
i. Ibid,
2. laid.
3. Arcb. N«»", S, 1608.
4. Cf. Archives de la Faculté de droit, Reg, 9, année 1773, réponse de M. Terrty aa
doyen : « Je suis charmé d'avoir à vous annoncer que les vœux de la Facullé de Droit
ont été agréés. Je donne en ce moment ordre au garde des tableaux de la cooronoe de
travailler en diligence à ce portrait, ainsi qu*à la bordure qui doit raccompagner.
5. Cf. Archives de la Faculté de droit, Reg, 9, la lettre autographe de d*AgueaMta
égarée on ne sait comment dans une bibliothèque d'Italie et insérée aujourd'hui dans ce
registre à la feuille 121.
6. Ibid,, 18 avril 1776.
— 363 —
ancien en date est celui de M.Trudaine. On lit sur le socle qui le sup-
porte rinscription suivante :
V. C.
Carolo Danieli Trudaine
quod eju8 pcUi'Ocinio
jEdes istœ surrcxei^nt
Antecessores
Grati animi
monumentum
D. S. F. C*.
Anno MDCCLXXIL
M. Tarbé de Sain t-Hardoin, dans ses notices biographiques, ne soup-
çonna pas Torlgine de cette dédicace et il tâcha d^expliquer le mot
antecessoreê de la manière suivante : c ...Antecessores, » dit-il ^, « dont
rinterprétation a paru souvent difficile, semble devoir s'appliquer aux
premiers élèves qui remplissaient les fonctions de professeurs ou de
répétiteurs vis-à-vis de leurs camarades. » Pour qui connaît l'histoire
de la Faculté de droit, il n'y a pas Tombre d'un doute, cette explica-
tion est erronée, et nous nous trouvons en face du buste sculpté par
Le Moyne pour les docteurs a antecesseurs » en l'année 1772. Trudaine,
du reste, ne s'occupa à cette époque d'aucune autre construction im-
portante <. M. de 8aint-Hardoin lui-même arriva à se convaincre de
cette origine du fameux buste, d'une façon fort curieuse. Feuilletant
par hasard l'almanach royal de 1754, il y découvrit que l^eippellation
d'anlécesseurs appartenait aux professeurs de la Faculté de droit. Ce
fut pour lui un trait de lumière; il se renseigna, releva aux archives
de l'école de droit les délibérations de 1772 et, avec une loyauté qui
n'avait d'égale que son mérite, l'éminent ingénieur entreprit de faire
restituer à ses propriétaires le buste que détient injustement l'école
des Ponts et chaussées. Il est mort avant d'avoir pu réaliser son géné-
reux dessein, mais, en dépit des oppositions et des refus injustifiés,
rinscription du piédestal demeure comme une protestation perma-
nente : « de suo faciendum curaverunt ». Espérons avec M. le doyen
Beudant, que l'exil immérité de Trudaine ne se prolongera pas tou-
jours : « Le temps est galant homme... l'heure vient tôt ou tard où ce
qui est légitime triomphe^. »
1. « De suo facieDdum curaveniot. •
2. Tarbé dk Saint-H^rdoin, Notices friograpkiques mr U$ ingénieurs des Ponts et
chaussées (iSSi), p. 12.
3. U De fit assurément rien pour loger l'école des Poots et chaussées qui, eo moins
d'un siècle changea douze fois de résidence et ne s'établit me des SAÎnts-Pères qo*en
1845.
A. Discours de M. BiUDAfrr, 1 août 1887.
INDEX ALPHABÉTIQUE
Abaylard, 3, 87 n. 4.
Abus, 15, 16, 19, 48, 49, 134 el s.,
147, 151, 154 el s., 162, 165, 189,
194, 207, 229, 230, 233, 242, 246,
247, 265, 266, 267, 269, 279, 283,
285, 286, 289 et s., 292, 321, 324,
326, 328, 337, 341, 342 et s.
Actes scolastiqaes, 116 et s., 176,
259, 295, 332 et s., 336, 337.
Agostino A. (Antoine Augustin),
205.
Agrégés (Cf. Docteurs agrégés).
Agnessean (H. François d'), chan-
celier de France, 203, 254, 255
n. 1, 305 n. 1, 313 n. 2, 317 n. 1,
343, n. 1, 362.
— fils du précédent, 362.
Aimery de Ripis, 54.
Alain» cardinal de Sainte-Praxède,
135, 139.
Alamandl (Bernard), 60.
Alaric II, roi des Wisigoths, 80,
n. 7, 81, n. 7, 82 n. 3.
Albenga (Jacques d*), 74.
Albert, maître de Bologne, 85.
Alciat, 204.
Aleanme, antécesseur, 262, 271,
288, 335, 336.
AUegret (ou Aligret), régent, 66
n. 2, 67.
Allemagne (Chapitres d*), 285.
Allen (Jean d'), chancelier de TU-
niversité, 10.
Alexandre III, 88 n. 3, 90.
Amam (Légende d'), 79, 84.
Amelot (Jacques), docteur d'hon-
neur, 244.
Amelot (Michel), docteur d'hon-
neur, 200, 244.
Amyot (Jacques), 204.
Amyot, antécesseur, 262, 263, 287,
335.
Angers (Université d'), 199, 214,
218, 261, 304.
Anneau doctoral, 182, 249.
Anselme, de Meaux, 8.
Anselme, de Paris, 88.
Anselme le péripatéticien, 83.
Antécessenrs. 231, 263 (V. Ré-
gents).
Appels comme d'abus, 342.
Approbation de livres, 170 n. 1,
212, 225, 226.
Arc (Jeanne d*), 62.
Archambanlt, procureur de la Fa-
culté, 304.
Archives de la Facnlté, 12, 13, 39,
43, 44 n. 1, 49, 129, 159, 160 n. 1,
167, 168 n. 2, 232, 260, 265 n. 1,
279 n. 2, 281 n. 2, 287 n. 2, 299,
300 n. 1, 302.
Argenson (A. R. de Voter, mar-
quis DE Paulmt et D'), 14, 269
n. 4,293n.3,324 n.l et 4,341,359.
Armagnac (Jean d'), 65.
ArUcles (les 4), 319, 322, 341.
Arsenal (Bibliothèque de T), 14,
42, 60, 63, 64, 71, 130, 136, 137
et s., 268 n. 3.
Atto, évéque de Verceil, 82.
Anbert (M. Félix), 145 n. 1.
Anbry (Jacques), régent, 63, 129,
142.
Auzanet, 313 n. 2.
Avezan (Jean d'), antécesseur, 250,
251 n. 3, 297 n. 2, 325, ibid, n. 4,
326.
Avignon (Université d'), 23. 57, 58,
63.
Avarice de quelques régentSj 135,
137, 140, 143, 207.
Avocats (V. Barreau).
— 366 —
Baccalauréat, Bachelier, etc., 26 et
s., 44, 101, 113, 114, 208, 231,
279, 295, 296, 339, 341, 360.
Baillier (Philippe), élève, 358 n.
Bailly (François), élève, 277, 278,
357 n. 1.
Bailly (Louis), recteur de TUni-
veràité, 62.
Baiser fraternel dn doyen, 155, ibid,
n. 5, 249.
Ballard (la veuve et le fils), 278 n. 5.
Baliue, 59 n. 2, 328, 344.
Barbazan (Fabliaux de), 5> 22.
Barbier (Jean), régent, 12, 59.
Baronina, 205.
Barrean, 62, 105, ibid. n. 4, 114,
196, 227, 232, 259, 261, 282, 283,
284, 294, 296, 297, 298, 302, ibid,
n. 1. 303, 304, 309, 317, 318, 329,
341, 342, 343.
Barrette de doctenr, 35, 36, 182,
183, 243, 248 n. 7, 260, 295, 296.
Barrière (Ch.), antéccsseur, 262,
287, 288, 335.
Basoches (de), ancien évoque de
Verdun 244.
Bataillard*(M.), 182 n. 2, 206 n. 1.
Bandin (Jacques), an técesseur, 262,
287, 307 n. 4, 328, 329, 334.
Baudouin (François), régent, 172,
212.
Bavarois (Loi des), 80.
Beaomanoir, 115, 140, 310, 315.
Beanmont (MoREAU de), docteur
d'honneur, 293 n. 3, 348, 349,
361,362,363.
BeanneM.,313n. 3.
Beanregard (Hatnault ou Hifo^AUT
DE), 174, 175.
Bécard (ëtiAnne), archevêque de
Sens 54
Bedeaux, 33, 34, 36, 40, 42, 45, 46,
47, 114, 153, 160, 181, 221 art. 22,
248, 284, 291 n. 2, 295.
Béguin (Baudouin), régent, 136.
Belin, agrégé, 275, 276, 277, 358
n. 1.
Belleperche (Pierre de), 20, 101.
Belliérre (Poupone de) (1529-1607),
201.
Belliévre (Pompone de), petit-fils
du précédent, 243, 245, 246, 298.
Beltrami (M. Luca), 107 n. 1.
Bénéfices, résidence, 21, 202 ; con-
férés aux gradués, 37, 183, 184,
192, 193, 194 n. 3, 196, 231, 236,
257, ^2; cédule contenant la
désignation aux bénéfices, 31;
querelles à propos des béné-
fices, 144, 177, 194, 229, 341.
Benoît XII donne le costume rouge
aux docteurs en droit de Paris,
47,58.
Benoit XIII, Bulle relative aux bé-
néfices 37 n. 1 ; accorde dispense
aux religieux, 102; 141 u. 3.
Benoît XIV (Y. Lambertini).
Bérée, prieur de Sainte-Geneviève,
349 n. 7.
Bernard (Nicolas), antécesseur,
263, 271, 282.
Berriat-Saint-Prix, 173 n. 1, 174
n. 1, 217 n. 1, 218 n. 1.
Berroyer, aspirant à l'agrégation,
335,336.
Berthelot, agrégé, 257, 276, 278, 357.
Bertrand (cardinal Paul), 58.
Besançon (L. de), conseiller au
Parlement, 200.
Bethmann-Hollweg, 81.
Boudant (M.), ancien doyen, 363.
Bète (Théodore de), 203.
Béions (Claude Bazin de), docteur
d'honneur, 254, 307, 341, 347.
Bianco (M.), 87.
Bibliothèque de U Faculté, 104, 129
(V. Archive^).
Bignon (Jérôme), 258 n. 2.
Biguon (Jérôme), fils aîné du pré-
cédent, 243, 349.
Bimbenet (M.), 26 n. 2, 204 n. 1,
211, 300 n. 2.
Bindus de Sienne, 92.
Blanc (le), antécesseur, 242n. 1,249. '
Blanche (la reine), 16 n. A, 100.
Blancherive (Guillaums db), ré-
gent, 62.
Blois (Ordonnance de), 182 n. 3,
218, 219, 297.
Blois (Pierre de), 89, 90.
Bocager (V. Boscager).
Bechetel (Guillaume), 48.
— 367 —
Boëtius Epo, 199.
Bohic (Henri), régent, 58, 101.
— (Jean), régent, 59.
Boilean, 269 n., 328 n. 2.
Boindre (Philippe le) , régent, 170,
212.
Bois (Pierre du), élève, 55.
Bologne (Université de), 2,21 et s.,
35 n. 1, 40, 54, 72, 73, 76, 77,
85, 86, 90, 92, 94, 115 n. 2, 116,
127, 128 n. 4, 164, 166 n. 1, 187.
Bonamonr. antécesseur, 262.
Bonilace VUI, 57, 78, 230.
Bonneterie (G. L. Saboureux de la),
antécesseur, 256 n. 3, 26'i, 271,
273, 274, 278, 281 n. 2, 291 n. 1,
293 n. 3, 350 n. 1.
Boscager (Jean), antécesseur, 260,
263 n. 1.
Bosquet (François), évéque de
Montpellier), 244.
Bossuet (J.-B.), évoque de Meaux,
316, 322, 328 n, 2.
— (Abbé), curé de Saint-Louis-
en-rile, 271 n. 2, 277 n. 2.
Bouchand (Antoine), antécesseur,
256 n. 3, 263, 271, 272, 275, 278,
281 n. 2, 293 n. 3, 350, ibid, n. 1
et 3, 351, 357, 358 n. 1.
Boucher (le peintre), 273 n. 1.
Boncherat, conseiller au Parlement
en 1543, 198, 204.
Boncherat (Louis), chancelier de
France, 254, 307, 347.
Bonheurs (le jésuite), 328 n. 2.
Bougies des thèses, 283.
Boolay (César Éqassb du), 15 n. 1,
16, 18 n. 2, 43 n. 1, 45 n. 3, 62
n. 1 et 3. 100,147 n. 1, 148 n. 1,
163 n. 6, 165 n. 1, 182 n. 3, 191
n. 2, 195 n. 3, 4, 6; 214 n. 1,2,
3; 216 n. 2, passim.
Boulay de la Meurthe, 359 n. 2.
Boullongne (de), conseiller d'État,
348, 361, 362.
Bourbon (Jean de), régent, 58.
Bourbon (Nicolas de), élève,
187.
Bourg (Antoine du), conseiller au
Parlement, 198, 212.
Bourges (Université de), 167, 173,
184, 200, 203, 204, 211, 214, 216,
218, 220U.3, 226, 231, 260, 285n.2,
303, 304.
Bonrmont(M. A.db), 43 n. 2,49 n.2.
Bourserat, docteur intérimaire, 171.
Bourses, somme variable, 29, 136.
— attribuées aux étudiants, 17,
62, 117. 285, 292, 293, ibid.
n. 3.
Bonthelier, régent, 176.
Bontillier, rédacteur du GrarU-
Coutumier, 311.
Boyer, agrégé, 256 n. 3, 271, 272,
273,350n. 1.
BracbyloguSt 82, 86.
Brandileone (M. Francesgo), 84.
Bréne (Pierre de), régent, 62.
Brés (Gaspard) , antécesseur, 263,
335.
Breteuil (Baron de), 343.
Breton (Guillaume Le), 89.
Bretonnerie (Rue de la Grande) , 361 ,
362.
Bretons (Jean de), régent, 62.
Breul (du), 4, 51 n. 4.
Breviarium d'Alaric, 85.
Brie (Simon de) (V. Martin IV).
Brisson, 343 n. 1.
Brocard, 111.
Brun (le), 269, ibid. n. 2, 272 n. 3.
Brûnner (H.j, 80, ibid, n. 8.
Brolio (£m. de), régent, 41 n. 3,59.
Bmslard (Nicolas seigneur de Sil-
LERY), 105n. 5, 201.
Budinsiky, 88 n. 2.
Buisine (Philippe de), régent, 176,
219, 242, 245 n. 1, 249, 250,
251 n. 3, 264, 300 n. 1, 346.
Bulles. Buiie d'or^ 15.
— t Primitiva illa ecclesia >,
143.
~ t Rex Paciûcus •, 77.
Bury (Richard de), évéque de Du-
rham, 133.
Caén (Université de), 43 n.2, 49 n.2,
258.
Cahiers des étudiants, 206, 216, 289,
290,359.
Cahors (Université de), 173, 175,
200, 211.
Caillau (M.), 275 n. 1.
- 368 -
GaiUemer (M.), 79 et s. 100, 128.
Calixte III, 65, 135.
CalTin, 203, 204.
Cambion (Pibrrb), évèque de Paris,
134 n. 1.
Cambrai (Ambroise de), régent, 16,
31, 47, 65, 68, 129, 130, 131, 143.
Gange (du), 261.
Canonistes (V. Étudiants].
Garengar (Ytbs), régent, 60.
Carmes (Rue des), 5.
Camayalet (Bibliothèque), 276 n. 1,
277n. Ict3, 378n. 3et4.
Cartant (Jean), étudiant, 214.
Canchon (Pierre), évéque de Beau-
vais, 62.
Cédnles, 27, 28, 31^46, 114, 181.
CéUstin III, 15.
CélesUn V, 57.
Célibat, 161 n. 1, 164, 170, 188,232,
247, 322.
Censitaires, 311.
Centnriatenrs de Magdeboiirg, 205.
Cerceau (Audroubt du), 51.
Certain (Robert), curé de Saint-
Hilaire, 51.
Ghâlon (Jean de), régent, 56, ibid.
n. 3, 101.
Chanaco (Guillaume de), évèque
de Paris, 58.
Chancelier de Notre-Dame, 5» 30, 32,
33, 42, 125, 134 n. 1, 181, 235, 238.
Chapitres d'Allemagne, 285.
Chapotin (R. P.), 41 n. 2.
Charlemagne, 4.
Charles YII, 135, 145, 230.
Charles VIII, 32.
Charles IX, 150, 169 n. 1, 206 n. 1,
215, 228 n. 1.
Charondas le Caron, 202, 208, 310 n. 2.
Chartier (Guillaume), évèque de
Paris, 135 n. 1.
Chartier (Michel), régent, 67.
Chartres (Tves de), 83.
Chàtelet de Paris, 17, 105 n. 4, 166,
279 n. 2, 314.
Chàtillon (Guillaume de), régent,
65.
Chàtillon (Odet de), cardinal, 204.
Chanvigny (de), agrégé, 271.
Cheltenham (Bibliothèque de), 14
n. 1, 310 n. 2.
Chesne (Léger du), 213 n. 4. (Léo-
degarius à Quercu.)
Chesne (Pierre du], élève, 188.
Chevalier (J. N.j, premier président
de la Cour des Aydes, 105 n. 5,
201 213.
Chiappelli (M.), 85 n. 6, 86 n. 3,
87 n. 4.
Chivemy (de), chancelier deFrance,
218.
Cholet (Jean), cardinal, 54.
Chnifart (Jean), régent, 62, 68.
Cirier (A. le), (V. Cyrier).
Classes, 20, 113, 332, 333, 334, 350.
Claviger, 47.
Clément IV, ancien régent, 99.
Clément V, 78.
Clément VI, 58.
Clément YII, 59, 124.
Clerc (Jean le), régent, 174.
Clerc (Pierre le), régent, 149, 156.
163, 170, 183, 213, 219, 234.
Clergé (Assemblées du), 319 n. 2,
363 n.
aéricatpre (Privilège de la), 122.
Clercs (V. Étudiants).
aôt-Branean, 3,5, 51, 107, 113, 125.
Clnny (Musée de), 51.
Code civil, 360.
Colbert, 255, 260, 313 n. 2, 316, 328
n. 3, 343 n. 1.
Collections canoniqaes, 6, 69, 70,
73, 74.
Collèges : d*Autun, 178; de Bour-
gogne, 347; de Cambrai, 266,
267, 269 n. 4, 270, 277, 334, 347;
des Gholiets, 348 ; de Coqueret,
67; d'Harcourt, 259; de Laon,
141 n. 2; de Lisieux, 348, 361;
de Louis le Grand, 285, 292 n. 1,
293, 347 n. 2, 348, 354; de Mon-
Uigu 263 n. 3, 347 ; de Navarre59 ;
de Presles, 178 ; de Reims, 206,
272, 273, 274; Royal, 258, 259,
328 n. 3; Saint^Barbe, 67 n. 5,
235, 347, 348; Saint-Michel , 178.
CoUège sexviral, 147, 162, 231,239,
315.
CoUegium universitaire, 22.
CoUesson, antécesseur, 262, 283,
; 335.
ICollet (Catherin), élève, 296.
— 369 —
Colmet d*Aage (M.)« doyen hono-'
raire de la Faculté de droit de
Paris, 221, 266 n. 4, 288 n. 3, 318
n. 8, 326 n. 2.
Cologne (Université de), 87 n. 2. 199.
Colonna (Eg.), archevêque de Bour-
ges, 56.
CommHtimus (Droit de), 16.
Comte (Titre de) accordé atpc ré-
gents, 166, 168, 350 n. 1.
Conciles anciens, 6 n. 3, 205; de
Bâle et Constance, 141, 341 ; gé-
néraux, 71, 322; de Latran, de
Tours, de Reims; 90; de Trente,
170, 171, 200, 202, 205 n. 3, 227,
236 n. 3.
Concordat de 1515 , 143, 193, 333.
Concours pour la charge de régent,
147, 151, 152, 154, 232; pour Ta-
grégation 254, 235, 236.
ConcurrenteSf 117.
Condeto (Gui de), régent, 56, 100.
Congrégations romaines, 203.
Connezité des caoses, 122.
Conrat (IK Majc), 82 n. 3.
Conseils de la Faculté, 11, 31, 35,
39, 40, 45, 46, 49, 50, 153, 159,
322, 363, passim.
Conseils didactiques, 120, 206 et s.
326.
Conservateurs des privilèges apos-
toliques et rojanx, 42.
Constituante (Assemblée) 353, 354,
356.
Constitution, 354, 356.
Conte (A. le), régent, 169.
Contes (de) , chancelier de N.-D.,
235,244.
Conty (N. de), régent, 50, 63, 131
n. 2, 143.
Coquille (Guy), 197, 301 n.3,3t3n.2.
Corasius (Jean), élève, 199.
Corberon (Th. Bourrée de), élève,
274.
Cordeliers (Rue des), 347.
Cordes (Th. des), élève, 106.
Cordier (Pierre)» régent, 67.
Cornet (François), régent, 154, 190.
Cosme, agrégé, 275, 350 n. 2.
Costume, 23, 40, 47, 164, 168, 188,
221, 231, 248, 256, 257, 284, 295,
318, ibid, n. 2.
Cottin, régent, 242 n. 1, 249.
Cougny (M. L), 172 n. 2.
Courcelles (Jean de), régent, 62,
68, 105, 129.
Courlandon (G. de), élève, 59.
Courson (H. de), cardinal, 30, 134.
Court (François le), régent, 154,
155, 170.
Conrtin (Jean), conseiller au par-
lement, 200.
Courtin (Louis), conseiller au par-
lement, 68.
Conrtin (Pibrâe), élève, 104, 105
n. 5.
Cousturier (J.-B. le), avocat, 15.
Coutumes de France, 310 et s., 314,
315, 317, ibid, n. ^.
Couture (Abbaye de N.-D. dela).67.
Crassous (Pierre) « antécessear,
263, 271, 272, 293 n. 3, 350.
Crassous (Jean), 263 n.
Crevier, 10, 27 n. 1, 108, 178, 182
n. 3, 191 n. 1. 219 n. 3, 228 n. 2,
232, 236 n. 1, passim.
Criton, régent, 219.
Croix (Jacques de laK régent, 154
et s., 212.
Crusel, agrégé, 276.
Cugnet (Jean), antécesseur, 262,
265, 266, 277, 282, 307 n 4. 320,
321 n. 1, 334, 335.
Cujas. 172, 200, 211, 216, 313, 315,
319 n. 1.
Cujas (Rue), 227, 350 n. 6, 361.
Cyrier (Antoine le), régent, 155,
170.
Daguessaau (Y. d'Aguesseau).
Dartis (Jean), régent, 175, 206,219,
247.
Danmay (Arthur), élève, 32.
Davesan (V. d*Avezan).
Davidson, régent, 174.
Décret de Oratien, 69, 70, 71, 110,
115, 127, 222, 262, 236, pa«ttm.
Décrétales, antérieures à Grégoire
IX, 73, 76 ; de Grégoire IX, 29,
77, 113, 114, 127,222,303, 333:
Décrétalistes (Décrétistes), 74.
Delerrière (V. Ferrière).
DeUcbraal (M.), 282.
Il
— 370 —
Delattre (V. Latlre).
Delisle (M-L.^ 310 d. 3.
Deloy (V. Loy).
Delnenf, greffier de rUniversilé,
358.
Demante (Thomas), agrégé, 275;
itnd. n. 3, 276, 277, 357.
— (M.-Gabriel) , petit -fils du
précédent, 13 n. 10, 275.
Denine (R. P.), 3, 6, 127 n. 4, 139
n. 1, pcLssim.
Denys le Petit, 8 n. 1.
Dasfèrres, agi^ègé, 271.
Desfresches (Jacques), élève, 271.
Dealandes, du Grand Conseil, 234.
Desnoyert (M.-J.), 268, 269 n. 3, 270
n. 1, 278 n. 1.
Deroti, 345.
Dictée des Cours, 208, 289, 290,
332,359.
Diplômes, 281, 282.
Dispenses, 31, 32, 287, 28?, 289.
Disputatio, 116.
Distributions manuelles, 49, 259.
Docteurs (V. Doctorat, Régents,
etc.).
Docteurs agrégés, 252, 253, 254, 257,
259, 318, 354 ; Nom des premiers
docteurs agrégés, 254 ; Modifi-
cations apportées en 1700, 254 ;
Querelle des robes rouges, 240,
256, 257, 318 n. 2, 322, 351 n. 4 ;
Liste des Mémoires, 256 ; Règle-
ments relatifs à la présence aux
tbèses, 267, 295, 296.
Docteurs d'honneur, 241, 253, 259 ;
Statut réglant leur condition,
243; Liste des premiers docteurs,
244 ; Nouveaux Tèglements, 246;
Réduction de leur nombre, 254,
255 n.l.
Doctorat, 33, 34, 35, 181, 182 n. 3,
249, 279, 338 n. 3, passim.
Domat, 203, 313 n. 2, 316 n., 317
n. 1.
Dorigny (Nicolas), régent, 67, 68,
105, 131 n. 2, 143.
Doujat (Jkan), régent, 53 n. 2, 67
n. 4, 73 n. 2, 111 n. 7, 176, 205
n: 1, 242, 248, 251 n. 3, 258, 262,
307 n. 4, 308 n. 2, 320, 333, 334.
Doujen (Olivibk), régent, 61.
Doyens (élu, d'âge, d'honneur), 32,
43, 44, 45, 46, 47, 114, 120, 124,
151, 152, 153, 155, 159, 162, 164,
181, 212, 222, 226, 249, 250, 254,
257, 262, 291 n. 2, 314, pasHm.
Droit canon. Droit ecdésiastiquo, 3,
120, 123, 285, 319, 321, 324, 333,
342, 344, 345, passim. (Y. GaUi-
canisme.)
Droit féodal, 311, 317, 357.
Droit français, 257, 277, 309, 313,
317, 320, 338;î6id. n.l.
Droit romain, 78, 79, 80, 82, 85, 86,
90, 96, 97, 99, 101, 106, 132, 203,
210, 216, 228, 252, 257, 259, 260,
296, 299, 300, 301, 306, 307, 308,
3t7, 321, 338, 344, passim.
Drouot, agrégé, 273, 274, 275, 276,
324 n. 2.
Dubarle, 142 n. 3.
Dubois (Grorobs), élève, 276.
Dufeu (Romain), recteur de TUni-
versité 235.
Duménil, 'agr^é, 276, 277, 358 n.l.
Dumouchel, recteur de rUniversité,
256.
Dumoulin (V. Moulin).
Dupleis ou Dupleix (Y. Pleis).
Dupuys (Étisnnb), recteur de rU-
niversité, 237.
Durant' (Guillaume), 132.
Durant de Mélianne, élève, 277.
Ebracb (Conrad von), élève, 61.
Écoles (Rue des), 352.
Écoles du Cloître Notre-Dame, 3, 9,
124.
Écoles de droit, d'abord cbambres
séparées, 5, 50; Constructions
de 1415, 51, 228, 261, 267, 272,
307 n. 4, 308, 333, 346, 353; Lo-
caux supplémentaires, 52, 10,
266, 267, 269 n. 4, 272, 273, 274,
277, 307 n. 4, 334, 347 ; Nouvelles
écoles du Panthéon, 263, 268 n.2,
275, 276 et s., 346 et s., 353, 361.
Écoles libérales (Anciennes), 84.
Édit d'avril (V. SUtuU).
Élection des professeurs, 41, 56n.l,
148, 150, 152, 154 et s., 189, 191,
231, 233, 234, 243, 249, 260 n. 3,
— 371 —
252, 255 D. 1, 262 n. 1, passim.
Élection oragense au XVI« piècle,
154.162.
Elvinconrt (d'), agrégé, 277.
Encyclopédie, 344.
Enseignement, 6, 7, 201, 230, 249.
(V. Méthode et usages.)
Ëpées (Défense de porter des), 188,
283, 284, 294.
Ëpices, 33, 34, 35 n. 1,36.
Ëpitoge,47, 185, 248,257.
Espen (van), 345.
Esprit des lois, 344.
Estonteville (Cardinal d'), 56, 135,
136, 148, 164, 165, 230.
Ëtats généranz, 312 n. 3; de Blois,
343 n. 1 ; d'Orléans, 163, 343 n. 1;
de 1789, 351.
Etienne, de la Caille, élève, 104 ;
de Florence, régent, 54, 100 ; de
Paris, maître, 8, 53; de Paris,
cardinal, 59 ; de Tournay, maî-
tre, 53, 75 n. 2.
Étudiants (Mœurs etDiscipline), 15,
16, 19, 148, 184, 188, 207, 231,
283, 284, 289, 291, 294, 302, 329,
336 n. 1, 339, 360; Entreprises
contre le corps enseignant, 189
et s.; Étudiants célèbres, 197,
passim; Étudiants favorisés, 32,
187, 287, 288 ; Étudiants étran-
gers, 187, 280,285,pa«fiim; Étu-
diants religieux, 191, 280, 301.
Enric, roi des Wisigoths, 80 n. 7.
Examens : de baccalauréat, 28, 181,
279; de doctorat, 181, 182 n. 2,
279; de régence, 148; d'agréga-
tion, 254, 322, 335, 336; Abus
réprimés, 265, 279; ibid, n. 3,
291, 340; Durée des examens.
266, 295.
Fabri (Jean), régent, 149, 167.
Fabricins, 53 n. 6.
Fabritins, docteur endroit, 212.
Facultés : division de TUniversité
en Facultés, 9, 43 ; Jalousie des
Facultés de Paris et de province
contre le Décret, 178, 195,208,215,
229, 234, 291, 298, 303, 326.
Faculté de décret, 9, 10, 11, 12 ; sa
hardiesse devant TUniversiié,
13,236; son importance, 11, 152,
227, 230, 234, 243, 302, 354 ; ses
luttes, 125, 140, 150, 178, 195,
208, 215, 229, 290, 297 et s., 302 ;
lente déchéance, 124, 141, 143,
150, 235. (V. Archives, Réfor-
mes, Statuts.)
Faculté de médecine, 9, 37, 48, 164,
16o n. 2, 220, 281 n. 1, 351.
Fagnan, 72 n. 2, 345.
Faivre (J. B), élève, 281 n. 2.
Félibien, 141 n. 1.
Ferraris, 345.
Ferrier (Arnaud du), ambassadeur
à Trente, 171 n. 1, 173, 203.
Ferrière (Claude dr), 87, 94, 218,
260, 344.
— (Joseph de), régent, fils du
précédent, 260 n. 3, 262,
271,272,273,274,275,276,
287, 288, 293 n. 3, 324 n. 2,
335, 336, 337, 350 n. 2.
Feu (Jean), régent, 105.
Févre (Cl. le), élève, 105, 198.
Fèvre (Constantin le), élève, 275.
Fitting (M.), 82, 84, 86 n. 2 et 4.
Flach (M.), 84 n. 3 et 4.
Flamesbury (Robert de), 54.
Fleury (Joly de), 293 n. 3, 350.
Floret (François), régent, 149.
Florent (François), régent, 176,
204.
Fontaine (la), 328 n. 2, 347 n. 3.
Fontaines (P. de), 310, ibid. n. 2,
315.
Forget (Florent), régent, 105.
Forinceci, clerici ou canonici, 21.
Fortet (Pierre), chanoine de Pa-
ris, 140.
Fouarre (Rue du), 6.
Fouquet (Nicolas), 243, 251 n. 2.
Fourcroy, conseiller d'Etat, 359.
Foumler (Jacques) (V. Benoit XII).
Foumier (M. Marcel), 23, 122, 130
n. 2.
Fourrures, 36, 47, 48.
Foy (J. P.), génovéfain, 349 n. 7.
Frais d'études, 20, 36, 126, 185 et s.,
236 n. 1, 268, 285, 295, 296, 318,
352.
Franc (du), prof, à Bourges, 226.
^1
— 372 —
Franc (le), prof. àCahors, 175.
Franchet (Jean), élève, 186.
François I, 143, 150, 182, 195, 211
n. 1, 304.
François II, 171.
Frenière (Ghauyin de la), élève,
271.
Frasnes (Martin de), conseiller au
Parlement, 68.
Frochot, le préfet, 13.
Fnlcodi (Gui) (V. Clément IV).
Foitel (Jean), élève, 215.
Fustigation des élèves, 16.
Gagnin (Robebt), régent, 48, 49,
50, 65, 66, 109, 131, 208.
Galanterie et mœurs efféminées, 289.
GaUcier (Martial), régent, 67, 68.
Galioti (Albert), élève, 54.
Gallicanisme, 72, 206, 228, 230, 293,
319, 322, 340, 342, 343.
Gallot (Antoine), recteur de TUni-
versité, 285 n. 4.
Gassendi, 328 n. 2.
Gast (Robert bu), régent, 67, 147,
148, 156, 167, 235.
Gast (Simon du), régent, 67,
Gastine (Qui de), 41.
Gaudensi (M.), 81, 85.
Gauthier de Bmgas, évéque de Poi-
tiers, 54.
Gendre (le), antécesseur, 262, 277,
282,335.
Gentil (René), président aux en-
quêtes, 198.
Gent7(M.), 309 n. 2.
Geoffroy (Etienne), élève, 358 n. 1.
Gérard (V. Girard).
Germain (Antoine), professeur de
droit français, 317 n. 3, 318.
— (J. B.), prof, de droit fran-
çais, fils du précédent,
277 318.
Germain (M.'), de Hnstitut, 23, 24,
30, i08, 338 n. 1.
Gerson, 6i, 141 n. 3.
Ghirardacci, 85 n. 7, 128 n. 4.
Giffen (0. von), élève, 199.
Gigonz (Martin), recteur de TUni-
versité, 230 n. 3.
Gillot (Claude), élève, 358 n. 1.
Girard (la Pucelle), maître, 8, 54,
88
Girard (Jean), agrégé, 271. 273, 277.
Girand le Cambrien, 17 n. 3, 54, 88.
Girandet, agrégé, 277.
Gloses du Décret et des Décrétalas,
73, 112, 126.
Godean (Antoine), évèquede Yence
244.
Godefroy, agrégé, 264, 273, 274,
275, 277, 324. 357, 358 n. 1.
Gonillart, dernier doyen, 264, 274,
291 n. 1, 324 n. 2, 350 n. 2, 385,
357, 358n. 1.
Gonlet (R), 45.
Gonrgne (Alexis de), élève, 281.
Grades académiques, 26 et s., 33,
36, 105, 124, 157 n. 2, 178, 180,
181, 182, 183, ibid. n. 3, 184, 185,
192, 196, 243, 264, 265, 279, 282,
283, 284, 292, 295, 298, 302, 326,
329, 337, 338, passim.
Gradués simples et nommés, 105,
192 et s.
Granchi (Ratnier de), 79 n. 4.
Grandin (Bertrand), régent, 219.
Grangier, recteur de l'Université,
233.
Grassi (Gauthier), régent, 60.
GraUen (V. Décret).
Gravier, agrégé, 276, 277, 278.
Grégoire le Gnnd, 80, ibid. n. 1;
Grégoire DL, 15, 42 n. 2, 75, 76, 77,
100,300.
Grégoire xni, ,174.
Grés (Rue St-Étienne des), M n. 5,
350,351.
Grossier (Jean le), régent, 66.
GroUean, candidat à ragrégation,
335,336.
Gross (Garl), 96 n. 2.
Gmcy (Nicolas de), régent, 66.
Gnala, légat du Pape, 21.
Gnéronlt (Claude), élève, 368 n. 1.
Guilhermy (P. de), 59 n. 1.
Guillaume, évéque d'Amiens, 139
n. 1.
Guillaume, évéque de Paris, 14(2.
Guymier (Cosme), président aux
enquêtes, 68, 105.
Guynemer, agrégé, 276, 276, ST7,
278,357.
— 373 —
Gnyon (Hugues), régent, 174, 178,
237.
HaUet (Nicolas), élève, 278.
Halley ou Halle, régent, 177 n. %
242, 245 n. 1 , 246, 249, 251 n. 2
et 3, 258, 262, 265, 276, 284, 307
n. 4, 308 n. 1. 325, 326, 327, 328,
329, 334.
Hamelin, évèque û\i Mans, 21.
Hangest (Claude de), régent, 67,
68, 105, 131 n. 2.
Hardonin (de la Retnerie), agré-
gé, 264, 272, 275, 276, 278, 350
n. 2, 356, ibid. n. 3, 357, 358
n. 1.
Harenga, 33, 36, 106, 118.
Harlay (de), conseiller d'État, 258
n. 2, 284.
Harmant (Nie. de la) , recteur de
rUniversité, 31.
Harmonia (d'), régent, 174.
Hanteyille (Jean de), élève, 6 n. 2.
Haynaolt (ou Hénanlt, alias de
Beauregard), régent, 174, 175.
Hazon (A.), régent de la Faculté
de médecine, 220.
HemœreuSf 65, 100.
Henri II, 206 n. 1, 310.
Henri UI, 297 n. 2, 304, 344 n. 1.
Henri IV, de France, 150, 229, 230,
239,257.
Henri IV, d'Allemagne, 83.
Henri (de Gand), 56.
Hergenrôther (£/), 7 n., 70 n. 3.
Hiérarchie, dans TUniversité, 41;
dans la Faculté, 43.
Hingonins, professeur du Dauphin,
212.
Hochemberg (A. de), élève, 58.
Hofimann (M.), 83 n. 7.
Hohoff (M.), 83 n. 5.
Honorins III, 18 n. 3, 74, 91, 92,
93, 94, 95, 98, 99, 107, 108, 215,
298, 301, passim.
Honorins IV, 55, 92.
Hopper (JoACHiii), élève, 199.
Hospital (Michel de l'), 303, 311.
HosUensiSf 54.
Hotoman, régent, 172, 212.
Hngnenot (Pascal), régent, 60.
Hnllin (de la Villorie), agrégé,
262 n. 1, 335, 336.
Hnlot, agrégé, 272, 274, 293 n. d^
323, 350 n. 1.
Hnrean (Jean), élève, 358 n. 1.
Hynanlt (J. J.), professeur de droit
français, 318.
Iginnlf, maître à Bologne, 85.
Iliers (MiLON d*), évéque de Char-
tres, 51, 68, 135 n. 1.
Indiscipline (V. Étudiants).
Inexactitude des maîtres, 147, 162,
163, 190.
Innocent III, 10, 75, 91, 134 n. 1.
Innocent IV, 78 n. 1, 95, 132.
Innocent VI, 27, 101 et s.
Innocent XII, 341 n. 1.
Inscriptions des étudiants, 27, 28,
31, 46, 282 n. 1, 290, 294, 295.
Investitures (Querelle des), 96.
Imerios, 26 n. 1, 85, 86, 87.
Isidore de Séville, 81.
Jamosins (François), professeur
libre, 211.
Janssen (M.), 96 n. 1.
JoDuarius, évèc[U6 de lialaga, 80
n. 1.
Jarry (M.), 141 n. 3.
Jean (de Paris), élève, 57.
Jean (le scolasUque), 7 n. 2.
Jésnites, 236.
Joly (M.), recteur de T Académie
de Caen, 88 n. 5.
Joôan, agrégé, 271, 350 n. 1.
' Jourdain (M. Charles), 2, 15 n. 1,
174 n. 5, 234 n. 1 et 2, 237, 255
n. 4, 305 n. 2, passim.
Joye (Robert), élève, 186.
Joyeuse (François de), élève, 199.
Judas (Rue), 5.
Jong (Jacques), conseiller au Par-
lement, 68.
Jostinien, 79, 80, 81, 82, 83, 90, 97,
130, 212, 223, 324, 333, 334, 335,
336 n. 1, 339, passim.
Kaleadarium de la Faculté, 39,
Xarbic (Ttbs), recteur do rUniver-
sité, 200,
KUaratli, 310 n. 2.
r (MgrHnoo),70D.l.
Laët (Daniel), èldve, ^SSB.
Laisnd (Jkjln), couseltler au Parle-
ment, 243.
Lalerriàra {M.), 92 n. 5, 100 d. 1,
122, 208. 311, an n. 1. 354 n. 1.
Lilonrcer (PBiLiPPB),antécesfieur,
263, 272, 273, 276, 277, 290 D. 1,
291 D. 1, 293 D. 3, 3-22, 360 d. 1,
381.
{.ainliert (Jean), élève, 1(».
L«inberUiii(pROSPER),(BeiiotlXIV),
348.
Ltmoignon (Guillauhb ds], 204,
244, 248, 286 n. 1, 3t3n.2,
316, 326.
— (Cebbsticn ds, fils aîné du
précédent), 287.
Lancalot, 209.
Lângabon (Hâhom), bedeau, 142.
LapeTTO (dk), 289 n. 2.
Lattn (de), agrégé, 264, 274, 278,
281 n. 2, 324 D. 2, 360 n. 2.
Lannar [oz], professeur de droit
français, 261, 314, 318, 317 n. 3,
Laniln (Mgr), 09 0.2, 74.
Lavardy (de), doyen d'honneur,
324 n. 2, 360.
Leblanc (Chablbs), élève, 2TC.
Leçons, 113 et s., 116, 124, 133,222
et s., 333, 335, 336, 338. (V. Ué-
tbode, etc.)
Lectura, leçon des docteurs, 111.
Légitime, 301 n. 1, 303.
Léon X, 143.
LéovigU, roi des Wisigotbs, 80 d. 7.
Leicnjer (JiRâUE), anlécesaeur,
262, 287, 288. 338.
Lejde (Université de), 201.
Ll«rd(U.), 34S,354d. 4.
Liai (Territoire de), 6.
Ubraiiio, 126, 127, 132, 228.
Licence, 30, 31, 32, 33, 38, 234,280,
280, 282, 298, 296, 302 n. 1, 304.
326, 339, 360.
LiervUle (L. de), élève, 274, 277.
Lincy (le Rooxde), 310 n. 5.
Lits de jiutice, 312.
Livres, 104, 125, 127, 128, 129, 133,
no n. 1, 212, 228, 226 pcunm.
Uzet (Pierre), avocat général, 190.
LolHlMir(H.),204D. 4.
Loi^elio (Philippe de), régent, 62.
Longneil (Jean de), docteur, 69. -
Lorme (Claude et Philibert de],
élèves, 198.
Lorry (François] , antéeesBeur, 121 ,
263, 337 et a.
Loterie, 348.
Lonli IX, 139, 301.
Louis XI, 65, 143, 230, 343.
Lonla XII, 66. 182, 304.
Louis XIII, 183. 312.
Louis XIT, 2, 219. 239, 2«i, 260 n. 4,
251, 262, 284, 288, 292, 204, 304
n. 1, 313, Ïl6, 319, 322, 326, 328
n. 3. 340, 343.
Louis XV, 316 n. 6, 340, 341 d. 1,
1. 6, 340. 302, 3S3,
LonliXVI,
364.
Lonvain [UaEversité de), 109.
Loy (UiCHBL de), antécésBeur,242,
249, 262, 283, 298, 307 n. 4, 318,
33i, 3SÎ.
Loyael, 165 n. 1. 199, 246 d. 1, 262
n. 2, 313 n. 2.
Maalam (Thouas de), 57.
Maassan (H.), 63 d. 4.
■aeel, coodldat 4 l'agrégâtloD,
336,336.
Magistrats, Hagistratm, 104, lOB.
144, SOI, 7m, 258. ibid. a. 1, 280,
268 n. 3. 2ffi, 283, 284, 289, 292,
297. ibid. n. 2. 299. 302, 305 D. 1,
308. 309, 313, 317, 325, ^8, 329,
330, ibid. n. 1.3:11. 340, 342,343,
354 paanm.
Hagnan (0.), régent, 174.
Hagnanes (Jbah de), recteur de
ruoiversité, 166.
- 375 —
Magny (Dame Chaperon de], 361.
Maillot (Vincent), antécesseur,
263.
Maingnet (Pierre), élève, 278.
Maitre (Jean le), élève, 104.
Maîtres, 10, 19. (V. Docteurs agré-
gés, honoraires, régents.)
Maîtres privés, 125, 220, 260, 303,
324. 325.
Maîtrise es arU (Affaire de la), 27
n. 1, 37, 175, 177, 229.
Majorât (Jean), maître à Toulouse,
258.
Malden (M. A., M.), 26 n. 2, 39
n. 2.
Malignes (Jean de), maitre pari-
sien, 27 n. 1.
Malleran (Clément de), professeur
de droit français , 278, 318, 350,
itnd. n. 1.
ManumissiOf 33 n. 1.
Marca (Pierre de), archevêque de
Toulouse, 204, 244, 328 n. 3.
Marie (d'Anjou), reine de Jéru-
salem, 15.
Marigny (Marquis de), 362.
Marillac (Michel de), 201, 204.
MariUac, Code, 343 n. 1.
Miu-mns, docteur de Bologne, 187.
MaroUes ( Michel de ) , docteur
d'honneur, 244.
Martin (Edme), antécesseur, 4,52,
239, 245, 258 n. 1, 263, 264 n. 2,
271, 274, 278, 281 n. 2, 289 n. 1,
290, 293 n. 3, 308, 317 n. 2, 321,
324, 329. 330, 331, 342, 345. 348,
349, 350, 351, 358 n. 1, 360.
Martin IV, 54, 134.
Martin V, 37.
Martot, génovéfain, 349 n. 7.
Masner, docteur en droit, 212.
Mathieu, agrégé, 256.
Mathieu (d'Angers), maître à Paris,
8,88.
Mathilde (la comtesse), 85.
Mathnrins (Rue des), 278 n. 5.
Manbert (Place), 6.
Maonay (Jehan de), élève, 104.
Manregard (Bathond de), élève,
142.
Mazsetti, 53 n. 4 et 6.
Maaion, génovéfain, 349 n. 7.
Meanpon (René de), élève, 287.
— (le chancelier de), 350.
Médediie(V. Faculté de médecine).
Médicis (Côme de), 79 n. 4.
Mélianne (Durand de), élève, 2T7.
Mellot (Gbrvais), élève, 104.
Melles (Etienne de), antécesseur,
260, 262, 307 n. 4, 334.
Merkel (M.), 84.
Mesndn, candidat à la régence,
154 et s.
Messes de la Faculté (V. Conseils).
Messier (Pierre) , syndic des étu-
. diants, 189 n. 4, 190.
Méthode et usages doctrinaux, 106
et s., 109, 110, 113 et s., 120,124,
133. 1^2, 177, 201, 204, 206, 208
et s., 216,221, 222, 230, 231, 249,
257, 290, 294, 315, 326, 327, 331,
335, 336, 337, 339, 359.
Méthode (Projet d'une nouvelle),
337 et s.
Meolan (Raoul de), chanoine de
Paris, 56 n. 3.
Midonx (Jean), régent, 63.
Mignaolt ou Minos, régent, 174,
200, 219, 228.
Moine (Cardinal le), 57, 140.
Mois de favanr et de rigueur, 193.
Mole de Champlatreax,201, 258n.
2 et 3.
MoUôre, lt58n. 1,269, n. 1.
Mommsan (M.), 79, 83, 84.
Monavalle (Bertrand de), régent,
60.
Monceau (Charles de), docteur
intérimaire, 198.
Mongin, antécesseur, 262, 334, 335.
Monopole de renseignement, 124
et s.
Montelon (François de), garde des
sceaux, 200.
Montbolon (M*), avocat de la Fa-
culté, 298.
Montesquieu, 344.
Montigny (Etienne de) , régent, 136.
Montpellier (Université de), 23, 44.
58, 167. 338 n. 1.
Mores (DE), ministre d'État, 293
n. 3.
Morlach (Daniel) , élève, 54, 89,
110 n. 6, 126.
— 376 —
Mornacvs (Ant,), 199 n. 1.
Motte (Richard dr), élève, i03.
Monlin (G. du), 95, 312, 313, 317
n. 1.
Il03rne (lk), sculpteur, 349, 363.
Mnratori, 79 n. 4, 83 n. 3.
More (G. db la), élève, 214.
MoBinier (Nicole)[, régent, &7, 68,
147, 167.
N
Nations de l'Université de Paris, 9.
Nicolas (DU Put), élève, 58.
Nicolay (Jean), régent, 67.
Nonailles (M. db) , archevêque de
Paris, 255 n. l,322n.l.
Novion (de), premier président^
201,
O
Odeiroy, 85» ibid. n. 3 et 4.
Ôdon, évoque de Tusculum, 55.
Omcianx, 17, 90, 122, 139, 231, 283,
330.
Olims du parlement de Paris, 310.
Qrdçnnaneas royales, 312, 314, 316,
ibidUL.i et 6, 317.
Oresmios (Nicolas), 59.
Orléanf (Université d'), 20, 58, 93
n. 1, 98 n. 3, 101, 128 n. 4, 139
n. 1, 148 n. 2, 175, 199, 203, 204,
211, 214, 216, 218, 220 n. 3, 221,
231, 286 n. 2, 297, 298, 300, ilnd,
, n. 2, 301, 303, 304, 308 n. 3, 312.
Ormesson (d'), docteur d'honneur^
324 n. 2.
Ozlord (Université d'), 17, 38. 46,
. 134 n. 1.
Padone (Université de), li5 n. 2,
117, 197, 203.
Paille, siège des anciens écoliers,
6.
Paillot (Claude), recteur de TUni-
. versité, 200.
Pancirolns (Guy), 26, 34, 47 n. 2,
117 n. 2.
Pandectes (Y. Droit romain, Justi-
nièn).
Panthéon, 263, 348.
Papien, 83.
Parlement de Paris, 144, 145, 14a,
147, 148, 150, 152, 154, 158, 16^
163, 174, i78, 189, 194, 195, 212,
213, 216, 219, 226, 228, 229, 233,
234, 242, 246, 250, 256, 259, 262,
267, 289, 296, 297, 298, 304, 310,
passim.
Parlement de Provenee, 304.
Parlements de province, 342, 343,
360.
• *
Parpas (Pierre) , régent, 149, 151,
167.
Pas (Pierre des) fde Gressihus),
évéque d'Autun, 56.
Pasqoier, 87, 92 n. 4, 96, 101, 172,
201.
Pasqoier (François), génovéfain,
. 273.
Passerat (Jehan), docteur, 174.
Patm, docteur d'honneur, 328.
Panl III, 230 n. 1.
Panl Diacre, 82.
Panlette (Droit de la), 200.
Panimy (V. d'Argenson).
Pellerin (Joseph), élève, 270, 277.
Pelletier (le), 1* président, 234^
247.
Pelletier (Louis le), fils duprécé-
dent, 287, 307.
Pennalort (Ratmond de), 76 et s.
Pepo, maître de Bologne, 85.
Petrus (le), 83, 84.
Petrus Crassus, légiste de Ra-
venne, 83.
Peyrand (François), génovéfain,
272, 273.
PhiUppa II (AuausTE), 312.
PhiUppe IV (LE Bel), 55, 56, 93 n. 1,
98, 145, 300, 308 n. 3, 312.
PhiUppe VI, 123.
Philosophes du XTIII* siècle, 330.
Photins, 7 n. 2.
Picard (Jean le), conseiller au
Parlement, 68.
Pichard (M.), secrétaire de la Far
culte de Droit de Paris, 272 n. 3,
275 n. 2, 276 n. 2, 278 n. 2.
Pie II, 65, 137.
Pierre (Simon), élève, 185, 188.
Pierre Vive (Sylvie de), chancelier
de Notre-Dame, 235.
Pinhat (Durand), régenti 136.
— 377 —
Bdagiwt (Pibrrs), régent, 219.
Pinm (Claude), élève, 273.
Pisa (SUluls de), 83.
Pitlioii, 200.
Pleii (J. DU), 67, 68, i05, 129.
Poillet (François), régent, 170,
212.
PoiUen (Université de), 167; 188,
216, 297, 298, 303, 304.
Poncelet, 342.
Ponts et Chaastées (École des), 348
n. 1, 362, 363.
Port (Ml, 88 n. 3.
Portier (Pierre), bedeau, 184.
Potheron (André), chanoine d'Ar-
ras, 100.
Pothier, rédacteur de la Coutume
d'Orléans, 313 n. 2.
Potier (André), président à mor-
tier, 201.
Pottier (François-Gabriel), élève,
358 n. 1.
Pottier (Jean-Marie), élève, 358
D. 1.
Ponchard (Henri), régoDt, 62.
Poncher (Etienne), garde des
sceaux, 68.
Ponj (M.), 274 n. 3.
Pragmatiiine Sanction, 104, 124.
Préceptenrs (V. Maîtres privés).
Priétac (Daniel de), 99, 249 n. 2.
PrimiceriuSf 250.
Privilèges des régents, 235, 249,
258,354.
Programme des cours (V. Leçonç).
Propositum, 106, 117.
Protecteurs de l'Université, 30.
Protestantisme, 202, 203, 204, 205,
226, 280, 321.
Provens (Pierre de), Çl.
Pugna oratorniUt 83.
Pniseuz (J.-B.), architecte-expert,
362.
Pnssort, 313 n. 2.
Pny (Pierre du), 200.
QuœstioDes et Monita, 83.
Qnentin (Jean), régent, 155 et s.,
163, 168, 183, 226.
Qnesneio (Robert de), 61.
Qnétif et Échard. 80 n.
Qnidierat, 62 n. 2 et 4, 169 n. 3.
Rabelais, 157 n. 2, 196.
Radne, 328 n. 2.
Ramier (Roland), recteur de TUni-
versité, 106.
Ramns, 185 n. 2, 200, 215, 325 n. 1.
RebMq (abbaye de), 67.
Rebnf, 95, 149, 155 et s., 163 n. 5,
167, 187, 225.
Reccared I*', roi des Wisigotbs,
80 n. 7.
Receveor de la Faculté, 45.
Réforme (V. Protestantisme).
Réformat. 134, 147, 148, 162, 181,
220, 232, 242 et s., 251, 267, 340,
341.
Refuge (Henri de), conseiller au
Parlement, 243.
Régence, 289.
Régents (les docteurs-), 33, 38, 39,
40, 47, 77, 111, 113, 133, 135, 137,
140, 143, 147, 148, 160, 162, 162,
163, 166, 168, 189, 190, 207, 236,
247, 248, 249, 257, 258, 289, 289,
290, 295, 336, 364, 360, passim.
Registres de la FacuHé (V. Ar-
chives).
Règlement (affiché dans les écoles),
294.
Regnard, régent, 149.
Regnaud de Saint-Jean d'ABgel7,368
n. 2.
Reiffenstuel, 72 n. 2, 346.
Reims (Université de), 260.
Religieux (Étudianis en droit), 18,
24, 280, 301, passim.
Renaissance, 106, 202, 204.
Renaut (Jean), élève, 297, 298.
RepeUtio, 35, 116, 136.
Résidence (Exemption de la), 20,
202.
RévoluUon, 318, 324, 331, 339, 346,
353,359.
Reynaud (Mathisu), recteur de TU-
niversité, 103.
Riche (Jacques le), doyen du Cha«
pitre de Paris, Sé.
Richebourg (Bouedotde), bedeau,
281,282.
— 378 —
Ridielieu, 258.
Richer (Erreurs de), 200, 237.
RiganU, 345.
RiTier (M.-Alphonse), 82 el s., 86.
RiTière (Laurent), régent, 156 et s.
Robertière (Jean de la), régent,
174, 199,219.
Robin, agrégé, 277.
Roche (de la), antécesseur, 263,
282,293 n/3, 350;i6id. n. 1.
Rottredos, 94.
Rogier (Philippe), étudiant, 214.
RoÛfy (de), conseiller d'État, 201.
Roillet (Bernard), régent, 67, 68.
Rôle des licenciés , 32 ; des béné-
fices, 37, 193, 194 n. 1.
Rolland (le président), 322.
RoUin. 329.
Roncaglia (Diète de), 85 n. 6.
Rotelliu, docteur de Toulouse,
151.
Rousseau (Claude), professeur de
Droit français, 318.
Roussel (Henri), recteur de TUni-
versité, 59.
Roussel (JeaK), neveu du précé-
dent, recteur de TUniversité,
59.
RôQsselet (Claude), génoYéfain,
272, 349 n. 7.
Roux (Jacques le), élève, 275.
Roy (Pierre le), abbé du Mont
Saint-Michel, 61.
Rnavlt (J.), recteur de rUniversité,
234.
Ruelle, candidat à l'agrégation,
257.
Rnfin, 53.
S
Sablière (M»« de la), 347 n. 3.
Sacbé (Jean Charles le), anté-
cesseur, 263, 335, 336.
Saint-André (Maréchal de), 183.
Saint Bernard, 91.
Saint-Bernard (Église), 59.
Saint-Galais (Abbaye de), 200 n. 3.
Saint-Cyr (Novion de), 289 n. 2.
Saint-Étienne des Grés (Rue), 51
n.5, 350, 351,362.
Sainte-Geneviève (Bibliothèque de),
247, 271 n. 3, 272 n. 2,
273 n. Iet2, 274n.let4;
chanoines 272, 273, 349,
350, passim,
— Anciennes écoles, 3, 4; Nou-
velles écoles, 2C^ n. 2,
346, 357, 361 et s.
— Église, 348, 350, 353, 361.
— Montagne, 5, 348, 361, 362.
Saint-Germain des Prés, 17, 18, 191.
Saint-Gervais (Église) , 142 n. 2.
Saint-Hardonin (M. Tarbé de), 248
n. 1, 263.
Saint-Hilaire (Église), 51 n. 6, 67 ;
rue, 5.
Saint-Jean d'Angély (Réonaud de),
259 n. 2.
Saint-Jean de Beanvais (Rue), 5, 33,
150, 204 n. 2, 220, 267, 310, 344,
346, 347, 351, 360, passim,
Saint-Jean de Jérusalem, 50, 52,
103 n. 1, 307.
Saint-Jean-en-Gréve (Église), 142
n. 2.
Saint - Mesmin (G. Fbvret de) ,
élève, 200.
Saint-Panl (Église), 142 Ji. 2.
Saint Thomas, 6, 70.
Saint-Victer (Plan de Paris, dit de),
54 n. 8.
Salisbory (Jean de), 54, 88.
Sammarthanus (Sainte-Marthe),
172.
Sansom (de Chaumont), conseiller
au Parlement, 57.
Sapin (J. B.), élève, 172, 183, 199,
212, 235.
Sarrasin (Philippe), régent, 54,
89.
Sarreste, agrégé, 273, 274, 278.
SarU, 70 n. 1.
Sartine (de), 350.
Sanmaise (Claude de) , professeur
à Leyde, 201.
Saossay (A. de), évèque de Tool,
244.
Sauvage, agrégé, 271, 272,273,275,
293 n. 3, 350 n. 1, 351.
Sanval, 5 n. 1, 51 n. 3.
Savigny (de), 9, 17 n. 3, 79 et s.,
81, 82, 84, 92 n. 2, 94 n. 3, 95
n. 2, 111, 115, 126 n. 1, 164 n. 3«
300 n. 2,pa8êifn.
— 379 —
ScaUger, 169, 173.
Sceaux de rUniTenité et de la Fa-
culté, 10, 33, 160, 281, 286.
Schenkl (]^.), 74 n. 1.
Schmalsgrueber, 72 n. 2, 345.
Schulte (M. Fried. von), 8, 19 n. 1,
53 et s., 69 et s., 110, 112, 116,
117, 132, passim.
SécularûaUon, 2, 141, 146, 230, 238
et s., 255 n. 4, 257, 341.
Séguier (Louis), conseiller au Par-
lement de Paris, 68.
Séguier (Jean), conseiller au Par-
lement de Toulouse, 105.
Séguier (Pierre), chancelier de
France, 258, 343 n. 1.
Serfs, 311, 357.
Serments des avocats (V. Barreau);
des bacheliers, 28, 36, 295 ; des
bedeaux, 46; des docteurs, 34; des
docteurs honoraires, 243; des
docteurs-régents, 40, 41, 153,
233: du doyen, 14; des étudiants
étrangers, 285.
Senrin (Louis), avocat du roi,
230.
Severinas (Caccialupus), 109, 120,
132 n.l.
Sichem de Reggio, 83.
Siffleurs (V. Maîtres privés).
Signetum, 33.
Silvy (M.), 343, 344.
Simon de Brie (V. Martin V).
Sirmond, 328, 344.
Sixte IV. 31.
Sommes, de saint Thomas, 6; an-
ciennes, 106, 112, 132.
Sorbonne, 65, 228, 267, 268 n. 5,
276 n. 3.
Soulflot, architecte du Panthéon,
348,349,361.
Soulflot (Rue), 361.
Sources canoniques primitiTes, 6.
Spilame (Jacques et Raoul), élèves,
149, 198.
SUtuts, 46, 102, 136, 137 et s., 147,
160, 178, 181, 182, 187, 208, 220,
221, 231, 232, 239, 247, 257, 280,
290, 294, 302. — Édil de 1679 :
208, 306, 307, 325, 326, 337, 346.
Substituts (Abus des), 163, 170,
171, 172, 190, 232, 315.
€ Super Spécula » (Décrétale), 20,
91, 94, 96, 98 n. 2.
Surveillance sur la littérature Ju-
ridique, 170 n. 1, 212, 225.
Taisand, 53, 168 n. 2.
Talon (Dents), 243, 258.
Taranne (M.), 17 n. 1.
Tardieu (M~*) 269 n.
Tardif (M.), 8 n. 1, 53 n. 4, 81, 93,
98, 126 n. 1.
Taurellius (F.), 79 n. 4.
Tellier (Michel le) , chancelier de
France, 305, 307 n. 5, 325,
326 n. 1.
— (Gearles le), archevêque
de Reims, 260.
Templier (M.), avocat à la Cour
d'appel, 271 n. 2.
Terray (M.), 262.
Terrena (Gui de) , évèque de Per-
pignan, 57.
Tbaner, 72, 139, n. 1.
Tbeiner, 84, 97 n. 1, 2 et 3.
Thelu (Jean de), régent, 56,140.
Tbeobald (élève), 16.
Tbèodoric I et II, rois des Wisigoths,
80 n. 7.
Thèses. 191, 265, 266, 267, 268, 270
et s , 295, 297, 298, 304, 322, 332,
341,353.
Tbibeust (Henri), régent, 65.
Thierry, docteur intérimaire, 212.
Tbomassin (Alexandre), antéces-
seur, 263, 272, 275, 281 n. 2.
293 n. 3, 350, ibid. n. 1, 362.
Tbomassin, de TOratoire, 192 et s.,
197, 344.
Tbou (Jacques Auguste de), 173,
310.
Tburot, 4, 11 n. 2, 27, 31, 96 n. 3,
ICO n. 3, 300 n. 2, poêsim.
Topeti (Jean), régent, 63.
Toubeau (J.), imprimeur, 305 n. 1.
Toulouse (Université de) , 32, 151,
166 n. 1, 167. 173, 174, 175, 184,
188, 199, 200, 204, 231, 258, 303.
Tranchau (M.). 268 n. 5.
Tremangonio (Ev. de), régent, 118,
119.
Trésorier de U Faculté, 43, 161.
TrMoU {Chablis DE), docteur in*
' lérimaire, 212.
Itincano, agrégé, 27S.
Tinohon, eaadidat à l'agrégation,
322,323.
TnuUine, miDistre d'Étal, 347, 348,
349, 362, 363.
TnUngne (Livre de], 83.
Tnllen (Robert), régeDt,6B, 68, 129.
DniTsnité da Parii, 3. 9, 14B, 148,
180, 344, 364. (T. Facultés, Fa-
culté de droit, etc.)
Dnlronités (V. Aagers, Avignon.
Bologne, Bourges, Caen, Cabors,
Cologne, Leyde, Luuvain, Honl-
pellier, Orléans, Oxford, Padoue,
Poitiers, Beims, Toulouse, Va-
lence). — ;87, 187, 202, 209, 227,
2S3, 307, 313, 317, 337, 338 n. 2,
344, 350, 366, 3tS9.
Une (PisRRB D'), grand écuyer
de France, 48.
Drtliu (J. JuviNAL DBS), élève, 63.
Tacfnerla (Bsma.iii> oa la), régent,
60,68.
Valr (OuiLLAUHE du), garde des
sceaux, 200, 238 n. 2.
Talenco (UniversiLé de), 173, 174,
199,200.
Valogniac (Philippe de), prof., 101.
Tandarmsnlen (P.), élève, 270 n.
TasHlia, agrégé, 273, 274,275, 276,
278, 380 n. 2.
Tasser (Hath. du), élève, 16.
Tangalas, 328 n. 2.
Tedal bu TedeUo, régent, 168, 172,
183,226.
Tantenat (Pierre), élève, 349 n. 7.
Tsrges des bedeau, 46.
Tergler (Hicbbl), professeur de
droit, 258.
Tarthamon {Michel de), élève, 287.
Veipéilaa, 34, 36. 46, 152.
Tètemaitta, 23, 24, 26, 34, 36. 294.
(V. Costume.)
Tienvilla (E. Petit ds la), régent,
66, 129.
Tigler [Qm], régenl, 67.
Tignatl (A.), 107 n. 1.
T^r (Hbssakt dk), bedeau, 281
n. 2.
Villa {Paul de), élève, lOi.
VUla-Rosa (Jkah de), régenl, 58.
Tillonenve (Ddfour de), 293 n. 3.
Viliers-Cotterats {Ordonnance de),
206.
Tiolier (S.), régent, 164 et s.
TioUet (U. Paul), de l'Institut, 14,
282, 310 n. 2. 312 n. 1. 348 n. 1.
Virlvillfl (Vallet de), 26 n. 1.
Vitrac (l'abbé), 328 n. 3.
Voisins (P. Gilbert des), élève et
doyen d'honneur, 287, 292,
293 D.l.
— (P. GiLBEBT des), petit-fils
du précédent, 362.
Volant, bachelier réformateur, 189. -
Voltaire, 340.
Waréa (H. B.), 209.
WarUm, 88 D. 6.
WaasoUn (AMDRi), régent, 129.
VrisigoUu (Ancienne loi des), 80
D. 7; Codex ThaodoMioauê de
Gaudenzi, 81.
Wood. 89 n. 2.
Wil^t, 88 n. 2 et 4.
Tvar (ËTisNNB), cbanoine de Paria.
63.
Tras da Chartrei, 83.
I (Jean de), élève, 61
TABLE DES MATIÈRES
PAOU
Introduction 1
f PÉRIODE (II60-I5S4)
RÉGIME ECCLÉSIASTIQUE
L'Université de Paris et la Faonlté de Décret.
CHAPITRE I. — L'Université et l'Enseignement du
Droit.
Origine de l'Universilé de Paris. — Le Clôl-Bruneau. — Parenté
du droit canonique et de la théologie 3
CHAPITRE U. — La Faculté de Décret.
Division des facultés. — Individualité de la Faculté de Décret.—
Sources documentaires • 9
II
XiSS Ëtndiants et les Grades.
CHAPITRE I. — Les Étudiants.
Indiscipline.— Importance numérique.— Les étudiants religieux. 15
CHAPITRE n. — MCBURS scientifiques.
Rapports avec les maîtres. — Frais d'études. — Préférence des
clercs pour Bologne. — Dififérence entre Bologne et les écoles
françaises 19
CHAPITRE UI. — Costume.
Vêtement ecclésiastique. — Excès ridicules • S3
— 382 —
CHAPITRE IV. — Grades académiques : 1« Baccalau-
réat ET Licence.
PAOBt
Le Baccalauréat : condilions préalables ; serment. — La Licence ;
origine; année jubilaire; conditions d^admission. — Rôle
des licenciés 26
CHAPITRE V. — - Grades académiques : 2« Doctorat;
Ayantaoes des Grades.
Doctorat : caractère particulier de ce grade ; serment du docteur.
— Actes du doctorat : Vespéries ; Répétition solennelle. •—
Revenus du récipiendaire. Frais d^examen. — Avantages des
grades 33
III
XiSS Maîtres.
CHAPITRE I. — Les Docteurs-Régents.
Nom. — Charge. — Avantages. — Serments 38
CHAPITRE n. — Dignités et Offices.
Hiérarchie universitaire. — Hiérarchie dans la Faculté : Doyens,
autres Officiers, Bedeaux 41
CHAPITRE ni. — Costume des maItrbs, leurs conseils,
LEURS classes.
io Costume : origine, description. Relâchement dans le port du
costume. — 2» Conseils de la Faculté ; exactitude des maîtres
à s^y rendre. — 3^ Locaux des maîtres : différents lieux de
réunion ; les écoles, locaux supplémentaires 47
CHAPITRE IV. — - Personnages marquants de la Faculté
du xii« au XV* siècle 53
CHAPITRE V. — Personnages marquants de la Faculté,
du XV* siècle au commencement du xn* 61
IV
I«*Enseigneinent.
CHAPITRE I. — Droit canonique : 1» Le DiCRKT db
Gratibn.
Publication. — Nom. — Nature du Décret. ~ Genèse de son en-
seignement. — Effets de son étude
— 383 —
CHAPITRE II. — Droit canonique : 2o Les Décrétales.
^ PAGES
Gallectioos de Décrétales postérieures au Décret, antérieures à la
collection de Grégoire IX. — Le pape Grégoire IX. — Raisons
d'être de son recueil ; sa composition ; sa publication ; son
caractère doctrinal T3
CHAPITRE III. — Droit romain : !<> Période pré-irné-
RIENNE. L'ÉCOLE DE BOLOONE.
Afifaiblissement du droit romain. — Légende des Pandectes. —
Permanence du droit Justinien avant la prétendue découverte
d'Amalfi. — Lois des Wisigoths et des Bavarois. — Le droit
Justiûien dans les écoles prébolonaises d'Italie. — Renais-
sance du droit 78
CHAPITRE IV. — Droit romain : 2® Son enseignement
jusqu'à la Défense d'Honorius.
«
Le droit romain en général et aussi le droit Justinien enseignés
à Paris. — Preuves de cette affirmation. — Revirement partiel
de l'opinion. — Persévérance des étudiants et sévérité des
Papes 87
CHAPITRE V. — Droit romain : 3o La Défense d'Honorius.
Raisons de la défense pontificale. — Deux opinions peuvent être
présentées pour l'interpréter. — La seconde nous semble pré-
férable. — Prohibitions royales 93
CHAPITRE VI. — Droit romain : 4o Son enseignement
depuis la Défense d'Honorius.
On continue d enseigner le droit romain à Paris. — Cet ensei-
gnement n'est cependant pas très important. ^ Pour quelles
raisons. — Le droit romain est accepté principalement à titre
documentaire et scientifique : . . . . 99
CHAPITRE Vn. — MÉTHODE d'enseignement.
Études préliminaires des canonistes. — Les cours et leur heure
matinale.— Usages doctrinaux.— Ordre des leçons de Décret.
Gloses, ^ouvrages antérieurs i08
CHAPITRE VIII. — Méthode d'enseignement (suite).
Ordre des leçons de Décrétales. — Particularités de leur com-
mentaire 113
— 384 —
CHAPITRE IX. — Actes scolastiques.
PAOBS
Conférences. — Argumentations. — Proposita. — Harangues. —
Vespéries 116
CHAPITRE X. — Garactére- de l'enseignement.
Conseils didactiques. — Caractère social des études de droit
ecclésiastique. — Esprit de famille de la Faculté et monopole
de renseignement . 120
CHAPITRE XI. — Les Livres.
Livres de texte et Glossateurs. — Librairies. — Bibliothèque de
la Faculté. — Comment les maîtres suppléaient à sa pauvreté.
Leurs ouvrages. 125
Règles de gonvemexnent intérieur et rapports
extérieurs de la Faculté.
CHAPITRE I. — RÈGLEMENTS ET STATUTS.
Réformes. — Liste des statuts d'après le livre de la Faculté. . . 134
CHAPITRE n. — Importance politique et rapports
EXTÉRIEURS.
Influence juridique. — Contrariétés diverses. — Générosité des
suppôis'dê la ï'^aculté.— Défense des privilèges.— La chapelle
Saint-Denis, à Saint-Hilaire. — Lente déchéance. — Concor-
dat de Léon X et de François I*''. — Le Parlement 139
2* PÉRIODE <IS84-I656)
LE COLLÈGE SEXVIRAL
Xjas Maîtres.
CHAPITRE I. — Modifications apportées dans le corps
ENSEIGNANT PAR LE PARLEMENT.
Réformes nécessaires. — Immixtion du Parlement. — Élection
de régents. 7- Caractère de la nouvelle. Faculté • \ . 147
— 385 —
CHAPITRE n. — Formalités de l'Élection des
Docteurs-Régents.
PAOBS
Plus grande circonspection que par le passé dans les affaires
d'élection. — Détails de Tacte d'élection 150
CHAPITRE m. — Histoire d'une Élection.
Vacance d'un siège. — Premiers compétiteurs ; nomination
subreptice approuvée ; divisions intestines et scrutin animé.
— Nouvelle séance orageuse et dénouement inattendu. — Le
Parlement intervient tardivement.— Les divisions s'accentuent
encore davantage et les affaires tournent au tragi-comique. . 154
CHAPITRE rv. — Le nouveau Collège doctoral.
Inexactitude des maîtres. — Demandes répétées de dispenses. —
Obligation du célibat; décision sévère du recteur Jean de
Magnanes. — Prérogatives 162
CHAPITRE V. — Maîtres célèbres 166
II
Xjas Ëtndiants.
CHAPITRE I. — Règlements scolastiques.
Instruction préparatoire. — Réclamations intéressées. — Entente
relative, nouvel arrêt du Parlement 177
CHAPITRE H. — Les Grades et les Exermces
scolastiques.
Règlements relatifs aux grades ; leurs insignes. — Exercices sco-
lastiques. — Prescriptions du doyen Buisine 180
CHAPITRE ni. — Admission AUX grades en droit.
Remise des frais d'examen pour raison de pauvreté et « honoris
causa ». — Admission et incorporation d'étrangers 185
CHAPITRE IV, — Mœurs et Discipline.
Usages. — Entreprises contre le corps enseignant ....... 188
CHAPITRE V. — Le droit des gradués aux bénéfices.
Affaire de la maîtrise es arts. — État des gradués avant le Con-
— 386 —
PAGE!
cordât et depuis. — lotervenlion du Parlement. — InsistaDce
des autres Facultés. — Considérations sur Tobtention des bé-
néfices parles grades. • 192
CHAPITRE VL — Étudiants célèbres 197
Xr'Enseigneinent.
CHAPITRE I. — MouvBiiBNT nouveau des études
JURIDIQUES. ^
Raisons de ce mouvement. — Tendance générale vers le roma-
nisme. — Introduction de Télément littéraire et de Télément
historique. — Causes d'affaiblissement des Facultés de droit. 201
CHAPITRE IL — Méthode de ul Faculté.
Direction .dQCthnale : critique de renseignement défectueux de
certains docteurs et des vices des écoliers. — Dictée des cours.
— Durée, des études. — Langue employée dans les leçons. —
Mode d'exposition des matières doctrinales 206
CHAPITRE m. — Le DRorr romain : !• Persistance rt
développement de son enseignement.
Nouvelles tentatives d'acclimatation du Droit romain à Paris ;
expédient mis en œuvre. — Enseignement officiel. — Silence
encourageant et reconnaissance implicite du Parlement. —
Entrainement général. — Remords du Parlement et nouvelle
interdièti'od. — Réèlàmatloh des régents et relâchement de
la sévérité du Parlement. •— Collation des grad.es en droit
civil. — Opposition des Facultés de province 210
CHAPITRE IV. — Le Droit romain : 2» Éclat momen-
tané ET CRUELLES VICISSITUDES.
Cujas à Paris ; sa manière d'enseigner ; attachement des élèves
pour ce maître. — Prohibition du Droit civil par Tordon-
nance de Blois (1579). — Les docteurs y reviennent malgré
tout. — Cours privés de Droit romain établis contrairement
aux lois universitaires. — Interdiction conçue dans la forme
la plus absolue 216
CHAPITRE V. ~ Programmes des Cours
Leçons solennelles ; leçons ordinaires. — Exemples des leçons
doctorales : répartition de sujets pendant une période de dix
années 221
— 387 —
CHAPITRE VI. — SURYBILLAMGB DOCTRINALE SUR LA
UTTÉRATURS JURIDIQUE.
PAOmt
But envisagé par la Faculté. — Modèle d*approbation d'un livre
de droit. — Résolution du conseil appuyée par le Parlement. 225
IV
Vie de la Faoolté.
CHAPITRE I. — Influsncb, abus bt RiFORios.
Affaiblissement général des Universités. — Place de la Faculté.
— Conflits d'intérêt avec les autres Facultés. — Indiscipline
et inconduite : besoin de réformes. — La réforme vient uni-
quement de la royauté, nullement de TÉglise « . • 227
CHAPITRE n. — MODIFIGATIONS APPORTÉES PAR LIS
STATUTS.
Temps d'étude. — Collège doctoral. — Vacances de chaires et
négligence de la Faculté 231
CHAPITRE m. — Rapports de la Faculté avec
L^UNTVERSrrÉ.
Chaînes confiées aux canonistes. — Largesses et pauvreté. —
Dignité de conduite ; opposition à la Faculté des arts ; les
Jésuites et lUniversité. . 231
CHAPITRE lY. — Mouvement accentué et définitif vers
LA sécularisation 238
a* période (list-iTti)
LES NOUVEAUX DOCTEURS ET 1.E DROIT
CIVIL
XiS CSoUèffe dooiond.
CHAPITRE I. — Les Docteurs honoraires.
Brève réflexion sur Tensemble de cette période. — Nécessité de
nouvelles réformes dans renseignement juridique. — SUlut
réglant les conditions du professorat d*iioniieur. — Nom îles
— 388 —
PAGES
premiers docteurs honoraires.—- But envisagé dans leur élec-
tion. — Droits réciproques des régents et des docteurs hono-
raires 241
CHAPITRE n.— Lbs Docteurs réqents ou antéckssburs
AYANT LA RÉFORME DE LOUIS XIY.
Derniers vestiges du célihat; costume; grade requis pour la
régence. — Hiérarchie intérieure : doyen élu et doyen d^àge,
syndic et questeur 247
CHAPITRE m. — RÉFORME de Louis XIV. — Docteurs
AaRÉQÉs. — Professeurs de Droit français.
Modifications diverses.
Projets <le réforme générale. — Rédaction de statuts pour la
Faculté. — Institution des docteurs agrégés. — Revenus
de ces docteurs. — Extension de Tagrégation aux autres
Facultés du royaume. — Nom des agrégés de Paris. — Doyen
d^honneur. — Professeur de Droit français. — Modliications
apportées à Tagrégation.— Luttes des régents et des agrégés. 251
CHAPITRE IV. — MaItres célèbres. i« 257
CHAPITRE V. ^ MaItres célâbres. 2» Les doyens depuis 1679. 262
II
Les Ëtndiants.
CHAPITRE I. — Les Grades et les Examens.
Prudentes réserves dans la collation des grades : ohligation de
réciter de mémoire le c species d de Texamen ; répression de
certains abus nobiliaires.— Thèses à soutenir pour l'adeption
des grades; leur durée; lieu de la soutenance. — Dépenses
causées par les thèses : honoraires do la Faculté, illustrations
luxueuses ... « 264
CHAPITRE H. — Les Grades et les Examens (suite).
Description de quelques thèses de droit soutenues à Paris, con-
servées aujourd'hui. . 270
CHAPITRE m. — Les Grades et les Examens (suite).
Règlements établis pour Tacquisition des grades.— Baccalauréat.
Licence. Doctorat : des laïques, des ecclésiastiques, des pro-
testants, des étudiants étrangers. — Diplômes des grades :
— 389 —
PAOBS
obligation de présenter ses lettres de licence pour être admis
aux fonctions d^avocat et de juge . . 279
CHAPITRE IV. — Mœurs et Discipline.
Désordres dans la ville : épées et costume ; costume universi-
taire. -:-. Oisiveté et inconduite. — Étudiants étrangers. —
Frais scolaires ; boujgies des thèses. — . Dispenses royales . . 283
CHAPITRE V. — Divers abus du xvra« siècle.
Achat de cahiers manuscrits; — Plaintes de la Faculté : elle
sévit rarement. — Effet pernicieux de ces désordres. — De-
mande de la Faculté au roi 289
CHAPITRE VI. — RÈGLEMENT AFFICHÉ DANS LES ÉCOLES ... 294
L'Enseignement.
CHAPITRE I. — Droit romain : !• La 3® période
AVANT 1679.
Le Parlement admet au serment d'avocat sur les licences de
Paris. — Procès intenté à deux étudiants à ce sujet. — Polé-
mique entre docteurs des diverses Facultés de droit 296
CHAPITRE II. — Droit romain : 2» Le traité des
justes prérogatives.
Enseignement ancien du Droit civil. — Valeur reconnue des
grades de Paris pour le serment d'avocat. — Argument de
raison.— Réfutation de Tobjcction tirée de Topposition royale
a La légitime. » — Persistance inébranlable de la Faculté . • 300
CHAPITRE m. — 3o Le Droit romain depuis 1679.
Édit de 1679. — Adaptation des décisions royales aux usages de
la Faculté. — Discours à la louange du roi 305
CHAPITRE IV. — Le Droit français.
Éléments embryonnaires du Droit français. ~ Caractère du vieux
Droit coutumier : Dumoulin. — Création de chaires de Droit
français dans toutes les Universités. — Nomination du titu-
laire de Paris. — Nouveaux documents fournis à la science
de la législation française. — Qualités requises des professeurs
de Droit français. — Liste des professeurs de Droit français à -
Paris, de 1680 à 1793 309
îy^L
— 390 —
CHAPITRE V. — Le Droit CikNONiQUB.
PAOBt
Diminution de son influencé èl inOdification de son caractère. —
Hésitation de quelques docteurs à prendre part à son aban- '
don. — Au xviii« siècle, on le néglige de plus en. plus. —
Rejet d'un candidat trop peu gallican. — Négligence mépri-
sante des étudiants pour le Droit canon 319
CHAPITRE YI. — Ennemis divers de l^ensbignement
PARISIEN.
Maîtres privés. — Facultés rivales 324
CHAPITRE vn. — Vues doctrinales de la Faculté.
. - • ' - • •
Direction doctrinale. — Encouragement offert au travail par la
considération de Tavenir réservé aux étudiants. — Mépris de
ces sages conseils. — Science superficielle 327
CHAPITRE Vin. — MÉTHODE et Exercices scolastiques.
Rôle des docteurs-régents. -— Répartition des leçons pour Tan-
née 16^9^1680, et pour quelques autres,, à titre d'exemple. ~
Concours pour les chaires vacantes. -^ Durée des sujets de
cours traités par les professeurs 332
CHAPITRE IX. — Projet d'une nouvelle méthode
D^ENSBIGNEMENT.
Diversité préjudiciable de renseignement dans la méthode des
Facultés de droit du royaume. — Proposition destinée à la
faire cesser. — Elle n'est pas prise en considération 337
•
CHAPITRE X. — Caractère de l'enssionement, de
LomS XIV A LA RÉVOLUTION.
Défauts dont souffrait l'enseignement : Gallicanisme, manque de
base scientifique. — Dénuement littéraire de la Faculté . . . 340
IV
XiSB dernières années de la Faonlié.
CHAPITRE I. — Les nouvelles Écoles.
Nécessité d'élever de nouvelles écoles.— Expédients temporaires.
— Habiles procédés de MM. Trudaine et Martin. — Inaugura-
tion des bâtiments de la place Sainte-Geneviève. — Logement
des professeurs. — Sort des anciens bâtiments. — Extinction
des dettes causéds par la construction des nouvelles écoles.
— Entretien de cet immeuble 346
- 391 —
CHAPITRE n. — La RivoLunoN.
Ck)nvocation des Étais généraux. — Diverses atteintes portées à
lUniversité. — Dernier compte rendu des séances de la
Faculté. — Décret du 15 septembre 1793 363
PIÈCES JUSTIFICATrVES
i^ PliGBS RSULTITES AUX NOUYXLLRS <CX>LBS 381
2o Lb buste de Trudaine 302
Index alphabétique 364
Table des matières 381
^«S, .LrHO.93 V. BOT
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This volume is a préservation copy printed
from a digital file onto alkaline paper.
1995