4Î
r
\-'. ■
/
./ "-«^
L_iL„vil
dl
3abit JVbantB
'arç.
IN TME CU5T0DY Of TME
BOSTON PUBLIC LIBRARY.
^SHELF N°
WÊp
Cv-
*T.
A\Y
^^i
'^\^
^^■M
W'
>«'
xV^'
'C
>
R A I T É
D'AMITIE ET DE COMMERCE,
CONCLU
ENTRE LE ROI
ET
LES ÉTATS-UNIS
D E
V AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE.
Le 6 Février 1778.
A PARIS,
DE L' IMPRIMERIE ROYALE.
M. DCCLXXVllI,
l/
i
ouïs, PAR LA GRÂCE DE DiEL, Roi
DE France et de Navarre: A tous
____^ ceux qui ces préfentes Lettres verront;
Salut. Comme notre cher & bien amé le fieur
Conrad-AlexANDReGerard, Syndic royal
de la ville de Strasbourg <Sc Secrétaire de notre Conleil
d'Etat, auroit, en vertu des pleins -pouvoirs que nous
lui avions donnés à cet effet, conclu, arrêté & figné
le 6 Février de la préfente année i yyS, avec les fieurs
Benjamin Franklin, Silas Deane 6c Arthur
LÉE, Députés du Congrès général des États-unis de
l'Amérique feptentrionale , également munis de pleins-
pouvoirs, en bonne forme, un Traité d'Amitié & de
Commerce, dont la teneur s'enfuit:
JLe ROI Très -Chrétien & les Treize États -uni s
de l'Amérique feptentrionale ; Savoir, New-Hampshire, la
Ai;
4
baie de MafTachufTet , Rhode- IflancI, Connec^icut , NeW-
York , New- Jerfey, Penfylvanie , les Comtés de New-Caftle*
de Kent & de SufTex fur la Delaware , Maryland , Virginie ,
Caroline feptentrionale , Caroline méridionale & Géorgie ,
voulant établir d'une manière équitable & permanente , les
règles qui devront être fiiivies relativement à la correspondance
& au commerce que les deux Parties défirent d'établir entre
îeurs pays, Etats &fujets refpeélifs ,Sa M ajefté Très-Chrétienne
Si. lefdits États-unis ont jugé ne pouvoir mieux atteindre à ce
eaa^^' ^^^' qu'en prenant pour bafe de leur arrangement l'égalité &
flxifitûdtt. la réciprocité la plus parfaite, & en obfervant d'éviter toutes
les préférences onércufes, fource de difculîions , d'embarras &
de mécontentemens ; de laiffer à chaque Partie la liberté de
faire , relativement au commerce & à la navigation , les règle-
mens intérieurs qui feront à fà convenance ; de ne fonder les
avantages du commerce, que fur fon utilité réciproque & fur
les loix d'une jufte concurrence; & de confervcr ainfi de part
& d'autre la liberté de faire participer, chacun félon fon grf ,
les autres Nations aux mêmes avantages. C'eft dans cet efprit,
& pour remplir ces vues , que Sadite Majefté ayant nommé
&. conftitué pour fon Plénipotentiaire le fieur Conrad-Alexandre
Gérard, Syndic royal delà ville de Stralbourg, Secrétaire du
Confeil d'État de Sa Majefté : Et les États-unis ayant, de leur
côté, muni de leurs pleins-pouvoirs les fieurs Benjamin Franklin ,
Député au Congrès général de la part de l'Etat de Penfylvanie ,
& Préfident de la Convention dudit État ; Silas Deane ,
ci-devant Député de l'État de Conneélicut; & Arthur Lée,
ConfciUer es Loix: Lefdits Plénipotentiaires refpcciifs , après
i'écliange de leurs pleins-pouvoirs , & après mûre délibération,
.pnt conclu & arrêté les article^ fuivans :
Article premier.
Il y aura une paix ferme, inviolable Si univerfclle , & une Pa^
ajnitic vraie & fincère entre le Roi Très-Chrétien , fes Iiéritiers a/mitùy^
& /uccefTeurs , & entre les Etats -unis de l'Amcrique , ainfi
qu'entre les fujets de Sa Majefté Très- Chrétienne & ceux
defdits Etats ; comme au/Ti entre les peuples, îles, villes &
places fitués/bus la juridiélion du Roi Très-Chrétien &. de/dits
Etats -unis, & entre leurs peuples & habitans de toutes les
claffes , fans aucune exception de perfonnes & de lieux. Les
conditions mentionnées au préfent Traité , feront perpétuelles
& permanentes entre le Roi Très - Chrétien , fes héritiers &
fuccelTeurs, & lefdits Etats-unis.
I î.
Le Roi Très -Chrétien & les Etats -unis, s'engagent
mutuellement à n'accorder aucune fa\'eur particulière à tf«*«^ /*^"<*'/»^»*'
d autres rsations, en tait de commerce &. de navigation, qui '
ne devienne auffitôt commune à l'autre Partie; & celle-ci
jouira de cette faveur gratuitement, fi la conceffion eft gratuite ,
ou en accordant la même compenfation , li la conceffion efl
conditionnelle. '
III.
Les fujets du Roi Très-Chrétien ne payeront dans les
ports, havres, rades, contrées, îles, cités & lieux des Etats-' ^ ^.
unis ou d'aucun d'entr'eux, d'autres ni plus grands droits & d'y^**^*^"^'*^^ '
impôts , de quelque nature qu'ils puiffent être , & quelque
nom qu'ils puiffent avoir, que ceux que les Nations les plus
favorifées font ou feront tenues de payer ; & ils jouiront de
tous les droits, libertés, privilèges, immunités & exemptions,
A iij
s
en fait de négoce, navigation & commerce, foit en palTant
tl*un port defdits États à un autre , foit en y allant ©u en
revenant de quelque partie ou pour quelque partie du Monde
que ce foit, dont les Nations fufdites jouifTent ou jouiropt.
I V.
«X J' 1^/*^ ^^^ fujets , peuples & habitans defdits États -unis & de
chacun d'iceux, ne payeront dans les poris, havres, rades,
îles, villes & places de la domination de Sa Majefté Très-
Chrétienne en Europe , d'autres ni plus grands droits ou
impôts, de quelque nature qu'ils puiffent être, & quelque nom
qu'ils puiffent avoir, que les Nations les plus favorifées font
ou feront tenues de payer , & ils jouiront de tous les droits ,
hbertés , privilèges , immunités &. exemptions , en fait de négoce,
navigation & commerce, foit en paffant d'un port à un autre
defdits Etats du Roi Très - Chrétien en Europe, foit en. y
allant ou en revenant de quelque partie ou pour quelque partie
du Monde que ce foit, dont les Nations fufdites jouiffent ou.
jouiront.
^tt^^ /^ i^tJruS. Dans l'exemption ci-deffus efl nommément comprife l'im-
pofuion de cent fous par tonneau, établie en France fur les
navires Etrangers, fi ce n'efl lorfque les navires des États-unis
chargeront des marchandifes de France dans un port de France
pour un autre port de la même domination , auquel cas lefdits
navires defdits États-unis acquitteront le droit dont il s'agit,
auffi long -temps que les autres Nations les plus favorifées
feront obligées de l'acquitter: Bien entendu qu'il fera libre
V auxdits Etats-unis ou à aucun d'iceux, d'établir, quand ils le
jugeront à propos , un droit équivalent à celui dont il eft queflion.
pour le même cas pour lequel il eft établi dans les ports Jtf
Sa Majeflé Trcs-Chrctienne.
V I. "^ ** * ^ -
Le Roi Très-Chrétien fera ufage de tous les moyens qui /V*^«^ ' *
font en fon pouvoir pour protéger & défendre tous les vaifTeaux <»#»«*m****^«
& effets appartenans aux fujets, peuples & habitans defdits
Etats-unis & de chacun d'iceux, qui feront dans fes ports,
havres ou rades ou dans les mers près de fes pays, contrées,
îles, villes & places, & fera tous fes efforts pour recouvrer
& faire reflituer aux propriétaires légitimes , leurs agens ou
mandataires, tous les vaiffeaux & effets qui leur feront pris
dans l'étendue de fà jurididion: Et les vaiffeaux de guerre
<Ie Sa Majefté Très-Chrétienne ou les convois quelconques,
faifànt voile fous fon autorité, prendront, en toute occafion,
{bus leur prote£lion les vaiffeaux appartenans aux fujets , peuples
& habitans defdits Etats-unis ou d'aucun d'iceux , lefquels tien-
dront le même cours & feront la même route, & ils défendront
lefdits vaiffeaux auffi long -temps qu'ils tiendront le même
cours & fuivront la même route, contre toute attaque, force
ou violence , de la même manière qu'ils font tenus de défendre
& de protéger les vaiffeaux appartenans aux fujets de Sa Majefté
Très-Chrétienne.
VI r. .
Pareillement lefdits États-unis &: leurs vaiffeaux dc/»^^'''^'^*'*'***'
guerre fai/ànt voile fous leur autorité , protégeront & défendront, ^^^t^**
conformément au contenu de l'article précédent, tous les
vaiffeaux & effets appartenans aux fujets du Roi Très-Chrétien ,
& feront tous leurs efforts pour recouvrer & faire reftituer lefdits
vaiffeaux & effets qui auront été pris dans l'étendue de la juri-
diélion defdits Etats-unis & de chacun d'iceux.
A iT
^io^ia^^'^^^
8
V I r I.
Le Roi Très-Chrétien emploîra Tes bons offices & /on
entremife auprès des Roi ou Empereur de Maroc ou Fez, des
Régences d'Alger, Tunis & Tripoli, ou auprès d'aucun
d'cntr'eiles, àinfi qu'auprès de tout autre Prince, Etat ou
Puiiïance des côtes de Barbarie en Afrique, &. des fujets
defdits Roi , Empereur, Etats & Puiiïance, & de cliacun d'iceux,
à l'effet de pourvoir auffi pleinement & auffi efficacement qu'il
fera poffible , à l'avantage , commodité & fureté defdits Etats-
unis & de chacun d'iceux, ainfi que de leurs fujets, peuples
& habitans, leurs vaiffieaux & effets contre toute violence,
infulte , attaque ou déprédation de la part defdits Princes &
Etats Barbarcfques ou de leurs fujets.
I X.
Les Sujets , Habitans , Marchands , Commandans des navires.
Maîtres & Gens tle mer des Etats, provinces & domaines dts
deux Parties , s'abflicndront & éviteront réciproquement de
.pêcher dans toutes les places poffcdées ou qui feront poffedées
par l'autre Partie. Les fujets de Sa Majeflé Très-Chrétienne
ne pécheront pas dans les havres, baies, criques, rades, côtes
& places que le/dits Etats-unis pofsèdent ou pofsèderont à
l'avenir; & de la même manière les fiijets, peuples & habitans
defdits Etats -unis ne pécheront pas dans les havres, baies,
criques , rades , côtes & places que Sa Majeflé Très-Chrétienne
pofsède aéîuellement ou pofsèdera à l'avenir : Et fi quelque
navire ou bâtiment étoit furpris péchant , en violation du pré/ènt
Traité , ledit navire ou bâtiment &fà cargaifbn , feront confifqués,
après que la preuve en aura été faite dûment ; bien entendu
que i'exclufion flipuiée dans le préfeiat article , n'aura lieu
9
qu'autant & fi long-temps que le Roi & les Etats-unîs n'auront
point accordé à cet égard d'exception à quelque Nation que
ce puifTe être.
Les États-unis, leurs citoyens &. habitans, ne troubleront jpt^tkc Ji*^^^ •*• •
jamais les fujcts du Roi Très -Chrétien dans la jouiflance &
exercice du droit de pcclie fur les bancs de Terre -neuve,
non plus que dans la joui/Tance indéfinie & exclufive qui leur
appartient fur la partie des côtes de cette île , dcfignée dans
le Traité d'Utrecht, ni dans les droits relatifs à toutes &
chacune des îles qui appartiennent à Sa Majefté Très-Chré-
tienne ; le tout conformément au véritable fens des Traites
d'Utrecht &. de Paris.
X I.
Les fujets & habitans defdits États-unis, ou de l'un d'eux, tU^^ d'J^**^**"*^
ne feront point réputés Aubains en France , & conféquemment
feront exempts du droit d'Aubaine ou autre droit femblable,
quelque nom qu'il puiffe avoir : Pourront difpofer par teflamcnt,
donation ou autrement, de leurs biens, meubles & immeubles
en faveur de telles perfonnes que bon leur femblera ; &. leurs
héritiers fujets defdits États-unis , réfidans foit en France ou
ailleurs, pourront leur fuccéder ab ïmeftat , fans qu'ils aient
befoin d'obtenir des Lettres de naturalité, & fans que l'effet
de cette conceffion leur puiffe être conteflé ou empêché, fous
prétexte de quelques droits ou prérogatives des provinces,
villes ou perfonnes privées : Et feront lefdits héritiers , foit à
titre particulier, foit ab intrfîat , exempts de tout droit de
Détraélion ou autre droit de ce genre , fauf néanmoins les
droits locaux, tant &. fi long-temps qu'il n'en fera point établi
A y -
lO
de pareils par lefdits États-unis ou aucun d'iceux. Les fujets
du Roi Très-Chrttien jouiront , de leur côté , dans tous les
domaines defdits Etats, d'une entière & parfaite réciprocité,
relativement aux lîipulations renfermées dans le préfent article.
Mais il eft convenu en même temps que fon contenu ne
portera aucune atteinte aux Loix promulguées en France contre
les émigrations, ou qui pourront être promulguées dans la fuite ,
iefquelles demeureront dans toute leur force & vigueur: Les
Etats -unis, de leur côté, ou aucun d'entr'eux, feront libres
de flatuer fur cette matière telle Loi qu'ils jugeront à propos. I
XII. *
i^ith'^^'-^^f'^'^ Les navires marchands des deux Parties, qui feront deftincs
pour des ports appartenans à une Puiffance ennemie de l'autre
Allié, &. dont le \ojage ou la nature des marchandifes dont
ils feront chargés donneroient de juftes foupçons, feront tenus
d'exhiber, fbit en haute mer, foit dans les ports & havres,
non-feulement leurs paffeports, mais encore les certificats qui
conftateront expreffément que leur chargement n'efl; pas de
la qualité de ceux qui font prohibés comme contrebande.
X I I L
Si l'exhibition defdits certificats conduit à découvrir que
le navire porte des marchandifes prohibées & réputées contre-
bande , conhgnées pour un port ennemi , il ne fera pas permis
de brifèr les écoutilles defdits navires , ni d'ouvrir aucune
caifie, coffre, malle, ballots, tonneaux & autres caiffes qui s'y
trouveront, ou d'en déplacer (Se détourner la moindre partie des
marchandifes, foit que le navire appartienne aux fujets du Roi
Très-Chrétien ou aux habitans des États-unis, juiqua ce que
1 1
la cargaifon ait été mifeà terre, en prcfence des Officiers dcâ
Cours d'Amirauté, <&. que l'inventaire en ait été fait; mais
on ne j^ermettra pas de vendre , échanger ou aliéner les
navires ou leur cargaifon en manière quelconque , avant que
le procès ait été fait Si. parfait légalement , pour déclarer la
contrebande , <Sc que les Cours d'Amirauté auront prononcé
leur confifcation par jugement, fans préjudice néanmoins des
navires , ainfi que des marchandi/ès qui , en vertu du Traite ,
doivent être cenfés libres. Il ne fera pas permis de retenir
ces marchandifes, fous prétexte qu'elles ont été entachées par
les marchandi/es de contrebande, &. bien moins encore de
les confifquer comme des pri/ès légales : Dans le cas où une
partie feulement , à. non la totalité du chargement, confifteroit
en marchandifes de contrebande , & que le Commandant du
v'aiffeau consente à les délivrer au Corfàire qui les aura décou-
vertes , alors le Capitaine qui aura fait la prife , après avoir
reçu C2S marchandifes, doit ir.continent relâcher le navire.
Si. ne doit l 'empêcher en aucune manière de continuer fon
voyage ; mais dans le cas où les marchandifes de contrebande
ne pourroient pas être toutes ch.argées fur le vaiffeau capteur,
alors le Capitaine dudit vaificau fera le maître, malgré l'offre
de remettre la contrebande , de conduire le Patron dans le plus
prochain port, conformément à ce qui eft prcfcritplus haut.
XIV.
On eft convenu au contraire que tout ce qui fe trouvera
chargé par les fujets refpcélifs, fur des navires appartenans
aux ennemis de l'autre Partie , ou à leurs fujets , fera confifqué
fans diftinclion des marchandifes prohibées ou non prohibées,
ainfi & de même que fi elles appartenoient à l'ennemi, à
A vj
12
l'exception toutefois des effets & marchandifes qui auront
été mis à bord defdits navires avant ia déclaration de guerre ,
ou même après ladite déclaration, fi au moment du chargement
on a pu l'ignorer, de manière que les marchandifes des fujets
des deux Parties , foit qu'elles fe trouvent du nombre de celles
de contrebande ou autrement , lefquclles , comme il vient d'être
dit, auront été mifes à bord d'un vaiffeau appartenant à l'ennemi
avant ia guerre , ou même après ladite déclaration lorfqu'on
î'ignoroit , ne feront en aucune manière fujettes à confifca-
tion, mais feront fidèlement & de bonne foi rendues fans délai à
leurs propriétaires qui les réclameront ; bien entendu néanmoins
qu'il ne foit pas permis de porter dans les ports ennemis les
marchandifes qui feront de contrebande. Les deux Parties
contraélantes conviennent que le terme de deux mois pafle
<Iepuis la déclaration de guerre , leurs fujets refpedifs , de
quelque partie du Monde qu'ils viennent , ne pourront plus
alléguer l'ignorance dont il ell queftion dans le préfènt article.
X V.
Et afin de pourvoir plus efficacement à la fureté des fujets
des deux Parties contraélantes , pour qu'il ne leur foit fait
aucun préjudice par les vaiffeaux de guerre de l'autre Partie ,
ou par des Armateurs particuliers , il fera fait défenfes à tous
Capitaines des vaiffeaux de Sa Majeflé Très-Chrétienne &
defdits Etats-unis , & à tous leurs fujets , de faire aucun dom-
mage ou infulte à ceux de l'autre Partie ; & au cas où ils y
conirevicndroient, ils en feront punis, & de plus ils feront
tenus &. obligés en leurs perfbnnes &. en leurs biens , de
réparer tous les dommages & intérêts.
XVI.
Tous vaiffeaux Si. marchandifes de .quelque nature que
ce puifle être , iorfqu'ils auront été enlevés cles mains de
quelques Pirates en pleine mer , feront amenés dans quelque
port de l'un des deux États, & feront remis à la garde des
Officiers dudit port , aîin d'être rendus en entier à leur véritable
propriétaire , auffitôt qu'il aura di^iment & (uffifamment fait
confier de fa propriété.
XVII.
Les vaifleaux de guerre de Sa Alajefté Très-Chrétieiirîe
& ceux des États-unis , de même que ceux que leurs fujets
auront armés en guerre, pourront en toute liberté, conduire
où bon leur fcniblera, les prifes qu'ils auront faites fur leurs
ennemis, fans être obligés à aucuns droits, foit des'fieurs
Amiraux ou de l'Amirauté , ou d'aucuns autres , fans qu'aufli
iefdits vaifTeaux ou iefdites prifes , entrant dans les havres
ou ports de Sa Majefté Trcs-Chrétienne, ou defdits États-
unis, puiffent être arrêtés ou faifis, ni que les Officiers des
lieux puiffent prentlre connoiffance de la validité defditcs
prifes , lefquelles pourront fortir &être conduites franchement
& en toute liberté, aux lieux portés par les commiffiôns doni
les Capitaines defdits vaiffeaux feront obliges de faire apparoir.
Et au contraire ne fera donné zfyïe ni retraite dans leurs ports
ou havres , à ceux qui auront fait des prifes fur les fujetsde
Sa Aîajeflé ou defdits États-unis; & s'ils fom forcés cPy
entrer par tempête ou péril de la mer, on les fera fortir le
plus tôt qu'il fera poffible. •
XVIII. , .
Dans le. cas où un vaiffeau appartenant à Titin dèsV'deus
États , ou à leurs fujets , aura échoué , fait naufrage bu fouffert
quelqu'autre dommage , fur les côtes ou fous la domiriatipn
14
cfe l'une des deux Parties, il fera donné toute aide &aiïiftance
amiable aux perfonnes naufFragées ou qui fe trouvent en danger,
& ii leur fera accordé des fàufconduits , pour afTurer leur
paiTage & leur retour dans leur patrie.
XIX.
Lorsque les fujets & habitans de l'une des deux Parties
avec leurs vai^Teaux, (bit publics & de guerre, foit particuliers
&, marchands , feront forcés par une tempête , par la pourfuite
des pirates & des ennemis, ou par quelqu'autre néceffité
urgente , de chercher refuge & un abri , de fe retirer & entrer
dans quelqu'une des rivières. Laies , rades ou ports de l'une
des deux Parties , ils feront reçus & traités avec humanité &
honnêteté , & jouiront de toute amitié , protedion & afFiftance,
ÔL il leur fera permis de fe pourvoir de rafraîchiffemens , de vivres
& de toutes chofes néceffaires peur leur fabfifîance, pour la
réparation de leurs vaifTeaux , & pour continuer leur voyage ,
Je tout moyennant un prix raifonnr.bie ; & ils ne feront retenus
en aucune manière , ni empêchés de fortir defdits ports ou
rades , mais pourront fe retirer & partir quand &. comme il
leur plaira, fans aucun obflacle ni empêchement.
X X.
Afin de promouvoir d'autant mieux le commerce des
deux côtés , il efl convenu que dans le cas où la guerre
furviendroit entre les deux Nations fufdites , il fera accordé
fix mois après la déclaration de guerre, aux marchands dans
ïes villes & cités qu'ils habitent , pour raflembler & tranfporter
leurs marchandifes ; & s'il en eft enlevé quelque chofe ,
ou s'il leur a été fait quelqu'injure durant le terme prefcrit
ci-deffus , par l'une des deux Parties , leurs peuples ou fùjets ,
H leur fera donné à cet égard pleine & entière fatisfaélion.
'5
X X I.
Aucun fujet du Roi Très -Chrétien ne prendra de
.commiffion ou de lettres de marque pour armer quelque
vaifTeau ou vaifTeaux , à l'effet d'agir comme Corfàire contre
iefdits Etats-unis ou quelques-uns d'entr'eux , ou contre les
fujets , peuples ou habitans d'iceux , ou contre leur propriété,
ou celle des habitans d'aucun d'entr'eux , de quelque Prince
que ce foit avec lequel Iefdits Etats-unis feront en guerre.
De même aucun citoyen , fujet ou habitant des fufdits États-
unis , & de quelqu'un d'entr'eux , ne demandera ni n'acceptera
aucune commi/îion ou lettres de marque pour armer quelque
vailfeau ou vaifTeaux , pour courre-fus aux fujets de Sa Majeftc
Très-Chrétienne, ou quelqu'un d'entr'eux, ou leur propriété,,
de quelque Prince ou Etats que ce fbit avec qui Sadite Majefté
fe trouvera en guerre; & fi quelqu'un de l'une ou de, l'autre
Nation prenoit de pareilles commi/fions ou lettres de marque,
il fera puni comme Pirate.
X X I ï.
Il ne fera permis à aucun Cor/àire étranger, non apparte^
nant à quelque fujet de Sa Majeilé Très-Chrétienne, ou à
un citoyen defdits Etats-unis , lequel aura une commiffion
de la part d'un Prince ou d'une Puiffance en guerre avec
l'une des deux Nations , d'armer leurs vaiffeaux dans les ports
de l'une des deux Parties, ni d'y vendre les prifes qu'il aura
faites , ni décharger en autre manière quelconque ies vai/feaux,
marchandifes ou aucune partie de leur cargaifbn; il né 'fera
même pas permis d'acheter d'autres vivres que ceux qui lui
feront néceflaires pour fe rendre dans le port le plus \oifm
du Prince ou de l'État dont il tient fa commiffjon<
\6
X X 1 1 r.
Il fera permis à tous & un chacun des fujets du Roi Très-
Chrctien , & aux citoyens , peujiles & liabitans des fufdits
États-unis , de naviguer avec leurs bâtimens avec toute liberté
& fureté , fans qu'il puiiïe être fait d'exception à cet égard ,
à raifon des propriétaires des marchandifes chargées fur lefdits
bâtimens , venant de quelque port que ce foit , & deftinés
pour quelque place d'une Puifïance aéluellement ennemie ,
ou qui pourra l'être dans la fuite de Sa Majeflé Très-Chrétienne
ou des Etats-unis. Il fera permis également aux fujets & hahitans
fu/iuentionnés , de naviguer avec leurs vaifTeaux & marchan-
difes , & de jfréquenter avec la même liberté &. fureté , les
places , ports & bavres des Puiiïances ennemies des deux Parties
contraélantes , ou d'une d'entr 'elles , fans oppofidon ni trouble >
& de faire le commerce , non-feulement diredement , des
ports de l'ennemi fufdit à un port neutre, mais auffi d'un port
ennemi à un autre port ennemi , foit qu'il fe trouve fous fà
juridiélion ou fous celle de plufieurs; & il efl ftipulé par
le préfent Traité que les bâtimens libres affureront également
la liberté des marchandifes , & qu'on jugera libres toutes les
chofes qui fe trouveront à bord des navires appartenans aux
fujets d'une des Parties contradantes , quand même le char-
gement, ou partie d'icelui , appartiendroit aux ennemis de
l'une des deux; bien entendu néanmoins que la comrebande
fera toujours exceptée. Il efl également convenu que cette
même liberté s'étendroit aux perfonnes qui pourroient fe
trouver à bord du bâtiment libre , quand même elles feroient
ennemies de l'une des deux Parties contraélantes , & elles
ne pourront être enlevées defdits navires , à moins qu'elles
ne foient militaires, & aéluellement au fcrvice de l'ennemi»
X X I V.
Cette liberté de navigation & de commerce doit s'étendre c/rw^c^.**»»^
fur toutes fortes de marchandifés , à l'exception feulement de
celles c|ui /ont dcfignées /bus le nom de Conrn'bande : Soiis ce
nom de contrebande ou de marciiandi/ès prohibées , doivent être
compris les armes , canons , bombes avec leurs fu/ees & autres-
chofes y relatives, boulets, poudres à tirer, incches, pioues,
épces, lances, dards, hallebardes, mortiers, pétards, grenades,
fàlpêtre, fufds, balles, boucliers, cafques, cuirafTes, cotes-de-
mailles &. aiures armes de cette efpèce , propres a ^rmer les
Soldats, porte-moufquetons, baudriers, chevaux avec leurs
équipages, & tous autres inftrumens de guerre quelconques:
Les marchandifés dénommées ci-après, ne feront pas compri/es
parmi la contrebande ou chofes prohibées; /avoir, toutes
fortes de draps & toutes autres étoiïès de laine, \\n, foie,
coton ou d'autres matières quelconques; toutes fortes de
vêtemens avec les étoffes dont on a coutume de les faire,
l'or & l'argent monnoyé ou non, l'étain , le fer, laiton , cuivre,
airain , charbon, de même que le froment & l'orge, & toute
autre forte de blés & légumes; le tabac & toutes les fortes
d'épiceries, la viande fàlée & fumée, poiffon fàlé, fromage
& beurre, bierre, huiles , vins , fucres & toute efpèce de /èl,
& en général toutes provifions fervant pour la nourriture de
l'homme, & pour le fbutien de la, vie; de plus toutes fortes
de coton, de chanvre, lin, goudron, poix, cordes, cables,
voiles , toiles à voiles , ancres , parties d'ancres , mâts , planches,
madriers & bois de toute efpèce, & toutes autres chofes propres
à la conflruéliôn & réparation des vaiffeaux , & autres matières
quelconques qui n'ont pas la forme d'un inftrument préparé
pour la guerre, par terre comme par mer, ne feront pas
rcpiuces contrebande êc encore moins celles qui font déjà
préparées pour quelqu'autreufage: Toutes les chofès dénom-
mées ci-deflTus doivent être comprifes parmi les marchandifes
libres, de même que toutes les autres marchandifes & effets
qui ne font pas compris & particulièrement nommés dans
l'énumération des marchandifes de contrebande, de manière
qu'elles pourront être tranfportées 6c conduites de la manière
la plus libre par les fujets des deux Parties contrariantes
dans des places ennemies, à l'exception néanmoins de celles
qui fe U'ouveroient aéluellement affiégées , bloquées ou
inverties.
XXV. •
Afin d'écarter &. de prévenir de part Se d'autre toutes
diflentions &. querelles, il a été convenu, que dans le cas où
l'une des deux Parties fe trouveroit engagée dans une guerre,
les vaiffeaux &. bâtimens appartenans aux fujets ou peuple de
l'autre allié , devront être pourvus de lettres de mer ou pafTe-
ports, lefquels exprimeront le nom, la propriété &. le porc
du navire , ainfi que le nom & la demeure du Maître ou
Conmiandant dudit vaiffeau, afin qu'il apparoiffe par-là que
le même vaiffeau appartient réellement &. véritablement aux
fujets de l'une des deux Parties contrariantes , lequel paffeport
devra être expédié félon le modèle annexé au préfent Traité:
Ces paffeports devront également être renouvelés chaque
année , dans le cas où le vaiffeau retourne chez lui dans l'efpace
d'une année. Il a été convenu également que les vaiffeaux
flifmentionnés , dans le cas où ils feroient chargés , devront être
pourvus non-feulement de paffeports, mais auffi de certificats
contenant le détail de la cargaifon , le lieu d'où le vaiffeau
cfl parti &. la déclaration des marcliandii^ès de contrebande
^9
qui pourroient fe trouver à bord; lerquels certificats devront
être expédiés dans la forme accoutumée , par les Officiers du
lieu d'où le vaifl!eau aura fait voile ; & s'il étoit jugé utile
ou prudent d'exprimer dans lefdits pafTeports la perfonne à
laquelle les marchandifes appartiennent , on pourra le faire
librement.
XXVI.
Dans le cas où les vaifTeaux des fujets & babitans de l'une
des deux Parties contradantes , approcheroient des côtes de
l'autre, fans cependant avoir le deffein d'entrer dans le port,
ou, après être entré, fans avoir le deffein de décharger la
cargaifon ou rompre leur charge, on fe conduira à leur égard
fuivant les Règlemens généraux prefcrits ou à prefcrire , rela-
tivement à l'objet dont il eft queftion.
XXVII.
LorsquVn bâtiment, appartenant auxdits fujets, peuple
& hàbitans de l'une des deux Parties , fera rencontré naviguant
le long des côtes ou en pleine mer, par un vailTeau de guerre de
l'autre, ou par un Armateur, ledit vaiffeau de guerre ou Armateur,
afin d'éviter tout défordre, fe tiendra hors de la portée du canon ,
&. pourra envoyer fa chaloupe à bord du bâtiment marchand,
&. y faire entrer deux ou trois hommes , auxquels le Maître ou
Commandant du bâtiment montrera fon pafTeport , lequel devra
être conforme à la formule annexée au préfent Traité, &
conftatera la propriété du bâtiment, Se après que ledit bâtiment
afura exhibé un pareil pafi^eport , il lui fera libre de continuer fon
voyage, & il ne iera pas permis de le molefler ni de cliercher
en aucune manière, de lui donner la chafife ou de le forcer
de quitter la coupfe qu'il s'étoit propofée.
y ' X X V I r r.
Il efl convenu que lorfque les marcliandifes auront été
chargées fur les vaifleaux ou bâtimens de l'une des deux
Parties contra6tantes , elles ne pourront plus être aiTujeitics à
aucune vifite, toute vifite & recherche devant être faites avant le
chargement, &. les marchandifes prohibées devant être arrêtées
& fài(ies fur la plage avant de pouvoir être embarquées, à
moins qu'on n'ait des indices manifedes ou des preuves de ver-
femens frauduleux. De même aucun des fujcts de Sa Majeflé
Très-Chrétienne ou des Etats-unis , ni leurs marchandifes , ne
pourront être arrêtés ni moleflés pour cette caufe , ])ar aucune
efpèce d'embargo, &. les feul • fujets de l'Etat , auxquels lefdites
marchandifes auront été prohibées, & qui feferoni émancipés
à vendre & aliéner de pareilles marchandifes, lèront dijmcnt
punis pour cette contravention.
XXIX.
Les deux Parties contrariantes fe font accordées mutuelle-
ment la faculté de tenir dans leurs ports refped:ifs des Con/uls ,
Vice - confuls , Agens &. Commiffaires , dont les fondions
feront réglées par une convention particulière.
XXX.
' Pour d'autant plus favorifer & faciliter le commerce que
les fujets des Etats unis feront avec la- France, le Roi Très-
Chrétien leur accordera en Europe un ou plufieurs ports francs,
dans lefquels ils pourront amener & débiter toutes les denrées
& marchandifes provenant des treize Etats - unis : Sa Majefté
confervera d'un autre côté, aux fujets dcfdits Etats, les
ports francs qui ont été &, font ouverts dans les îles Françoifes
il
de r Amérique; de tous lefquels ports francs lerdits fujets des
États-unis jouiront, conformément aux Rcgiemens qui en déter-
minent l'uia^jc.
XXXI.
Le préfent Traité fera ratifié de part & d'autre , & les rati-
fications feront échangées dans l'efpace de fix mois ou plus tôt
fi faire fe peut: En foi de quoi, les Plénipotentiaires refpe6lifs
ont figné les articles ci-deffus , tant en langue Françoife qu'en
langue Angioife, déclarant néanmoins que le préfent Traité
a été originairement rédigé & arrêté en langue Françoife , &
ils y ont appolé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris le fixième jour du mois de février mil fept
cent foixante-dix-huit.
C. A. Gérard. B. Franklin. Silas Deane. Arthur Lee.
(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)
FORME DES Passeports et Lettres
qui doivent être donnés aux Vaiffeaux & Barques ,
conformément à \ article X^K du Traité ci-deffus.
yi TOUS CEUX qui les préfentes verront; fo'it notoire
que faculté i^" permijfion a été accordée à
Maître ou Commandant du navire appelé
de la vUle de . de la capacité de
tonneaux ou environ, fe trouvant préfentement dans le port
è^ havre de if deflïné pour
chargé de Qu'après que fon navire a été
vifité, lif avant fon départ , il prêtera ferment entre les mains
22
des Officiers de Alarme , que ledit navire appartient à un
ou plusieurs Sujets de dont l'aâe Jera mis à
kl fin des pré/entes ; de même qu'd gardera ^ fera garder
par fon Equipage les Ordonnances à^ Règlemens maritimes;
df remettra une Ufle fignée éf confirmée par témoins , conte-
nant les noms è^ fiurnoms , les lieux de na'iffhnce if la
demeure des perfionnes compofiant l'Equipage de fon navire ^
éf de tous ceux qui s'y embarqueront , leficpiels il ne recevra
pas à bord fians la connoijfiance ir permijjîon des Officiers
de Afarine : Et dans chaque port ou havre où il entrera
ûvecfion navire, U montrera la préfente Permiffiwn aux Officiers
dT" Juges de Marine , if leur fera un rapport fidèle de ce
qui s'efi paffié durant fion voyage; ir il portera les couleurs »
armes if enjeignes du (Roi on des Etats-unis,) durant fondit
voyage : En témoin de quoi nous avons figné les préfentes ^
les avons fait contre-figner par if y avons
fait appofer le fceau de nos armes. DONNÉ à
le de l'an de grâce le
Nous, ayant agréable le fiifdit Traité d'amitié &
de commerce, en tous & chacun les points & articles
qui y font contenus «Se déclarés, avons iceux, tant
pour nous que pour nos héritiers fuccefTeurs, royaumes,
pays , terres, feigneuries & fujets, acceptés, approuvés,
ratifiés & confirmés; & par ces préfentes fignées de
notre main , acceptons , approuvons , ratifions &
confirmons , & le tout promettons , en foi & parole de
^3
Roi, fous l'obligation (Se hypothèque de tous Se un
chacun nos biens préfens &: à tenir, garder 6c obfervcr
inviolabicment, fans jamais aller ni venir au contraire,
diredement oli indiredement , en quelque forte ôc
manière que ce foit ; en témoin de quoi nous avons
fait mettre notre fcei à ces préfentes. D O N N É à
Verfailles le feizième jour du mois de juillet, l'an de
grâce mil fept cent foixante-dix-huit , &: de notre règne
le cinquième. Signé LOUIS. Et plus bas. Par le RoL
Si^né Gravier de Vergennes.
Scellé du grand jceau de cire jaune y fur lacs de foie lieue trcjjes
d'or; lefceau enfermé dans une boîte d'argent , fur le dcjfiis de laquelle
font empreintes & gravées les armes de France & de Navarre , Jous
un pavillon royal , foiitcnu par deux Anges.
> i
W
i
\
X
s>
m
%r^}
• I
*4