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Full text of "Traité d'amitié et de commerce : conclu entre le roi et les États-Unis de l'Amérique Septentrionale. Le 6 février 1778"

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D'AMITIE  ET  DE  COMMERCE, 


CONCLU 

ENTRE    LE   ROI 

ET 

LES   ÉTATS-UNIS 

D  E 

V AMÉRIQUE  SEPTENTRIONALE. 

Le  6  Février   1778. 


A      PARIS, 

DE     L' IMPRIMERIE     ROYALE. 


M.     DCCLXXVllI, 


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ouïs,  PAR   LA  GRÂCE  DE   DiEL,  Roi 

DE  France  et  de  Navarre:  A  tous 

____^ ceux   qui    ces  préfentes   Lettres   verront; 

Salut.  Comme  notre  cher  &  bien  amé  le  fieur 
Conrad-AlexANDReGerard,  Syndic  royal 
de  la  ville  de  Strasbourg  <Sc  Secrétaire  de  notre  Conleil 
d'Etat,  auroit,  en  vertu  des  pleins -pouvoirs  que  nous 
lui  avions  donnés  à  cet  effet,  conclu,  arrêté  &  figné 
le  6  Février  de  la  préfente  année  i  yyS,  avec  les  fieurs 
Benjamin  Franklin,  Silas  Deane  6c  Arthur 
LÉE,  Députés  du  Congrès  général  des  États-unis  de 
l'Amérique  feptentrionale ,  également  munis  de  pleins- 
pouvoirs,  en  bonne  forme,  un  Traité  d'Amitié  &  de 
Commerce,  dont  la  teneur  s'enfuit: 

JLe  ROI  Très -Chrétien  &  les  Treize  États -uni  s 
de  l'Amérique  feptentrionale  ;  Savoir,  New-Hampshire,  la 

Ai; 


4 
baie  de  MafTachufTet ,  Rhode- IflancI,  Connec^icut ,  NeW- 
York ,  New- Jerfey,  Penfylvanie ,  les  Comtés  de  New-Caftle* 
de  Kent  &  de  SufTex  fur  la  Delaware ,  Maryland ,  Virginie , 
Caroline  feptentrionale  ,  Caroline  méridionale  &  Géorgie , 
voulant  établir  d'une  manière  équitable  &  permanente  ,  les 
règles  qui  devront  être  fiiivies  relativement  à  la  correspondance 
&  au  commerce  que  les  deux  Parties  défirent  d'établir  entre 
îeurs pays,  Etats  &fujets  refpeélifs  ,Sa  M ajefté Très-Chrétienne 
Si.  lefdits  États-unis  ont  jugé  ne  pouvoir  mieux  atteindre  à  ce 
eaa^^'  ^^^'  qu'en  prenant  pour  bafe  de  leur  arrangement  l'égalité  & 

flxifitûdtt.  la  réciprocité  la  plus  parfaite,  &  en  obfervant  d'éviter  toutes 

les  préférences  onércufes,  fource  de  difculîions ,  d'embarras  & 
de  mécontentemens  ;  de  laiffer  à  chaque  Partie  la  liberté  de 
faire ,  relativement  au  commerce  &  à  la  navigation ,  les  règle- 
mens  intérieurs  qui  feront  à  fà  convenance  ;  de  ne  fonder  les 
avantages  du  commerce,  que  fur  fon  utilité  réciproque  &  fur 
les  loix  d'une  jufte  concurrence;  &  de  confervcr  ainfi  de  part 
&  d'autre  la  liberté  de  faire  participer,  chacun  félon  fon  grf , 
les  autres  Nations  aux  mêmes  avantages.  C'eft  dans  cet  efprit, 
&  pour  remplir  ces  vues ,  que  Sadite  Majefté  ayant  nommé 
&.  conftitué  pour  fon  Plénipotentiaire  le  fieur  Conrad-Alexandre 
Gérard,  Syndic  royal  delà  ville  de  Stralbourg,  Secrétaire  du 
Confeil  d'État  de  Sa  Majefté  :  Et  les  États-unis  ayant,  de  leur 
côté,  muni  de  leurs  pleins-pouvoirs  les  fieurs  Benjamin  Franklin , 
Député  au  Congrès  général  de  la  part  de  l'Etat  de  Penfylvanie , 
&  Préfident  de  la  Convention  dudit  État  ;  Silas  Deane , 
ci-devant  Député  de  l'État  de  Conneélicut;  &  Arthur  Lée, 
ConfciUer  es  Loix:  Lefdits  Plénipotentiaires  refpcciifs ,  après 
i'écliange  de  leurs  pleins-pouvoirs ,  &  après  mûre  délibération, 
.pnt  conclu  &  arrêté  les  article^  fuivans  : 


Article     premier. 

Il  y  aura  une  paix  ferme,  inviolable  Si  univerfclle ,  &  une  Pa^ 
ajnitic  vraie  &  fincère  entre  le  Roi  Très-Chrétien ,  fes  Iiéritiers  a/mitùy^ 
&  /uccefTeurs ,  &  entre  les  Etats -unis  de  l'Amcrique ,  ainfi 
qu'entre  les  fujets  de  Sa  Majefté  Très- Chrétienne  &  ceux 
defdits  Etats  ;  comme  au/Ti  entre  les  peuples,  îles,  villes  & 
places  fitués/bus  la  juridiélion  du  Roi  Très-Chrétien  &.  de/dits 
Etats -unis,  &  entre  leurs  peuples  &  habitans  de  toutes  les 
claffes ,  fans  aucune  exception  de  perfonnes  &  de  lieux.  Les 
conditions  mentionnées  au  préfent  Traité  ,  feront  perpétuelles 
&  permanentes  entre  le  Roi  Très  -  Chrétien  ,  fes  héritiers  & 
fuccelTeurs,  &  lefdits  Etats-unis. 

I  î. 

Le  Roi  Très -Chrétien  &  les  Etats -unis,  s'engagent 
mutuellement  à  n'accorder  aucune  fa\'eur  particulière  à  tf«*«^ /*^"<*'/»^»*' 
d  autres  rsations,  en  tait  de  commerce  &.  de  navigation,  qui  ' 
ne  devienne  auffitôt  commune  à  l'autre  Partie;  &  celle-ci 
jouira  de  cette  faveur  gratuitement,  fi  la  conceffion  eft  gratuite  , 
ou  en  accordant  la  même  compenfation ,  li  la  conceffion  efl 
conditionnelle.     ' 

III. 

Les  fujets  du  Roi  Très-Chrétien  ne  payeront  dans  les 
ports,  havres,  rades,  contrées,  îles,  cités  &  lieux  des  Etats-'  ^       ^. 

unis  ou  d'aucun  d'entr'eux,  d'autres  ni  plus  grands  droits  &  d'y^**^*^"^'*^^  ' 
impôts ,  de  quelque  nature  qu'ils  puiffent  être  ,  &  quelque 
nom  qu'ils  puiffent  avoir,  que  ceux  que  les  Nations  les  plus 
favorifées  font  ou  feront  tenues  de  payer  ;  &  ils  jouiront  de 
tous  les  droits,  libertés,  privilèges,  immunités  &  exemptions, 

A  iij 


s 

en  fait  de  négoce,  navigation  &  commerce,  foit  en  palTant 
tl*un  port  defdits  États  à  un  autre ,  foit  en  y  allant  ©u  en 
revenant  de  quelque  partie  ou  pour  quelque  partie  du  Monde 
que  ce  foit,  dont  les  Nations  fufdites  jouifTent  ou  jouiropt. 

I  V. 

«X  J' 1^/*^  ^^^  fujets ,  peuples  &  habitans  defdits  États -unis  &  de 

chacun  d'iceux,  ne  payeront  dans  les  poris,  havres,  rades, 
îles,  villes  &  places  de  la  domination  de  Sa  Majefté  Très- 
Chrétienne  en  Europe ,  d'autres  ni  plus  grands  droits  ou 
impôts,  de  quelque  nature  qu'ils  puiffent  être,  &  quelque  nom 
qu'ils  puiffent  avoir,  que  les  Nations  les  plus  favorifées  font 
ou  feront  tenues  de  payer ,  &  ils  jouiront  de  tous  les  droits , 
hbertés ,  privilèges ,  immunités  &.  exemptions ,  en  fait  de  négoce, 
navigation  &  commerce,  foit  en  paffant  d'un  port  à  un  autre 
defdits  Etats  du  Roi  Très  -  Chrétien  en  Europe,  foit  en.  y 
allant  ou  en  revenant  de  quelque  partie  ou  pour  quelque  partie 
du  Monde  que  ce  foit,  dont  les  Nations  fufdites  jouiffent  ou. 
jouiront. 

^tt^^  /^  i^tJruS.      Dans  l'exemption  ci-deffus  efl  nommément  comprife  l'im- 

pofuion  de  cent  fous  par  tonneau,  établie  en  France  fur  les 
navires  Etrangers,  fi  ce  n'efl  lorfque  les  navires  des  États-unis 
chargeront  des  marchandifes  de  France  dans  un  port  de  France 
pour  un  autre  port  de  la  même  domination  ,  auquel  cas  lefdits 
navires  defdits  États-unis  acquitteront  le  droit  dont  il  s'agit, 
auffi  long -temps  que  les  autres  Nations  les  plus  favorifées 
feront  obligées  de  l'acquitter:  Bien  entendu  qu'il  fera  libre 
V  auxdits  Etats-unis  ou  à  aucun  d'iceux,  d'établir,  quand  ils  le 
jugeront  à  propos ,  un  droit  équivalent  à  celui  dont  il  eft  queflion. 


pour  le  même  cas  pour  lequel  il  eft  établi  dans  les  ports  Jtf 
Sa  Majeflé  Trcs-Chrctienne. 

V  I.  "^  **   *  ^  - 

Le  Roi  Très-Chrétien  fera  ufage  de  tous  les  moyens  qui  /V*^«^  '  * 

font  en  fon  pouvoir  pour  protéger  &  défendre  tous  les  vaifTeaux  <»#»«*m****^« 
&  effets  appartenans  aux  fujets,  peuples  &  habitans  defdits 
Etats-unis  &  de  chacun  d'iceux,  qui  feront  dans  fes  ports, 
havres  ou  rades  ou  dans  les  mers  près  de  fes  pays,  contrées, 
îles,  villes  &  places,  &  fera  tous  fes  efforts  pour  recouvrer 
&  faire  reflituer  aux  propriétaires  légitimes  ,  leurs  agens  ou 
mandataires,  tous  les  vaiffeaux  &  effets  qui  leur  feront  pris 
dans  l'étendue  de  fà  jurididion:  Et  les  vaiffeaux  de  guerre 
<Ie  Sa  Majefté  Très-Chrétienne  ou  les  convois  quelconques, 
faifànt  voile  fous  fon  autorité,  prendront,  en  toute  occafion, 
{bus  leur  prote£lion  les  vaiffeaux  appartenans  aux  fujets ,  peuples 
&  habitans  defdits  Etats-unis  ou  d'aucun  d'iceux ,  lefquels  tien- 
dront le  même  cours  &  feront  la  même  route,  &  ils  défendront 
lefdits  vaiffeaux  auffi  long -temps  qu'ils  tiendront  le  même 
cours  &  fuivront  la  même  route,  contre  toute  attaque,  force 
ou  violence ,  de  la  même  manière  qu'ils  font  tenus  de  défendre 
&  de  protéger  les  vaiffeaux  appartenans  aux  fujets  de  Sa  Majefté 
Très-Chrétienne. 

VI  r.  . 

Pareillement  lefdits  États-unis  &:  leurs  vaiffeaux  dc/»^^'''^'^*'*'***' 
guerre  fai/ànt  voile  fous  leur  autorité ,  protégeront  &  défendront,  ^^^t^** 
conformément  au  contenu  de  l'article  précédent,  tous  les 
vaiffeaux  &  effets  appartenans  aux  fujets  du  Roi  Très-Chrétien , 
&  feront  tous  leurs  efforts  pour  recouvrer  &  faire  reftituer  lefdits 
vaiffeaux  &  effets  qui  auront  été  pris  dans  l'étendue  de  la  juri- 
diélion  defdits  Etats-unis  &  de  chacun  d'iceux. 

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8 

V  I  r  I. 

Le  Roi  Très-Chrétien  emploîra  Tes  bons  offices  &  /on 
entremife  auprès  des  Roi  ou  Empereur  de  Maroc  ou  Fez,  des 
Régences  d'Alger,  Tunis  &  Tripoli,  ou  auprès  d'aucun 
d'cntr'eiles,  àinfi  qu'auprès  de  tout  autre  Prince,  Etat  ou 
Puiiïance  des  côtes  de  Barbarie  en  Afrique,  &.  des  fujets 
defdits  Roi ,  Empereur,  Etats  &  Puiiïance,  &  de  cliacun  d'iceux, 
à  l'effet  de  pourvoir  auffi  pleinement  &  auffi  efficacement  qu'il 
fera  poffible ,  à  l'avantage ,  commodité  &  fureté  defdits  Etats- 
unis  &  de  chacun  d'iceux,  ainfi  que  de  leurs  fujets,  peuples 
&  habitans,  leurs  vaiffieaux  &  effets  contre  toute  violence, 
infulte ,  attaque  ou  déprédation  de  la  part  defdits  Princes  & 
Etats  Barbarcfques  ou  de  leurs  fujets. 

I  X. 

Les  Sujets ,  Habitans ,  Marchands ,  Commandans  des  navires. 
Maîtres  &  Gens  tle  mer  des  Etats,  provinces  &  domaines  dts 
deux  Parties ,  s'abflicndront  &  éviteront  réciproquement  de 
.pêcher  dans  toutes  les  places  poffcdées  ou  qui  feront  poffedées 
par  l'autre  Partie.  Les  fujets  de  Sa  Majeflé  Très-Chrétienne 
ne  pécheront  pas  dans  les  havres,  baies,  criques,  rades,  côtes 
&  places  que  le/dits  Etats-unis  pofsèdent  ou  pofsèderont  à 
l'avenir;  &  de  la  même  manière  les  fiijets,  peuples  &  habitans 
defdits  Etats -unis  ne  pécheront  pas  dans  les  havres,  baies, 
criques ,  rades ,  côtes  &  places  que  Sa  Majeflé  Très-Chrétienne 
pofsède  aéîuellement  ou  pofsèdera  à  l'avenir  :  Et  fi  quelque 
navire  ou  bâtiment  étoit  furpris  péchant ,  en  violation  du  pré/ènt 
Traité ,  ledit  navire  ou  bâtiment  &fà  cargaifbn ,  feront  confifqués, 
après  que  la  preuve  en  aura  été  faite  dûment  ;  bien  entendu 
que  i'exclufion  flipuiée  dans  le  préfeiat  article  ,  n'aura  lieu 


9 
qu'autant  &  fi  long-temps  que  le  Roi  &  les  Etats-unîs  n'auront 

point  accordé  à  cet  égard  d'exception  à  quelque  Nation  que 

ce  puifTe  être. 

Les  États-unis,  leurs  citoyens  &.  habitans,  ne  troubleront  jpt^tkc  Ji*^^^  •*•  • 
jamais  les  fujcts  du  Roi  Très -Chrétien  dans  la  jouiflance  & 
exercice  du  droit  de  pcclie  fur  les  bancs  de  Terre -neuve, 
non  plus  que  dans  la  joui/Tance  indéfinie  &  exclufive  qui  leur 
appartient  fur  la  partie  des  côtes  de  cette  île ,  dcfignée  dans 
le  Traité  d'Utrecht,  ni  dans  les  droits  relatifs  à  toutes  & 
chacune  des  îles  qui  appartiennent  à  Sa  Majefté  Très-Chré- 
tienne ;  le  tout  conformément  au  véritable  fens  des  Traites 
d'Utrecht  &.  de  Paris. 

X  I. 

Les  fujets  &  habitans  defdits  États-unis,  ou  de  l'un  d'eux,  tU^^ d'J^**^**"*^ 
ne  feront  point  réputés  Aubains  en  France ,  &  conféquemment 
feront  exempts  du  droit  d'Aubaine  ou  autre  droit  femblable, 
quelque  nom  qu'il  puiffe  avoir  :  Pourront  difpofer  par  teflamcnt, 
donation  ou  autrement,  de  leurs  biens,  meubles  &  immeubles 
en  faveur  de  telles  perfonnes  que  bon  leur  femblera  ;  &.  leurs 
héritiers  fujets  defdits  États-unis  ,  réfidans  foit  en  France  ou 
ailleurs,  pourront  leur  fuccéder  ab  ïmeftat ,  fans  qu'ils  aient 
befoin  d'obtenir  des  Lettres  de  naturalité,  &  fans  que  l'effet 
de  cette  conceffion  leur  puiffe  être  conteflé  ou  empêché,  fous 
prétexte  de  quelques  droits  ou  prérogatives  des  provinces, 
villes  ou  perfonnes  privées  :  Et  feront  lefdits  héritiers ,  foit  à 
titre  particulier,  foit  ab  intrfîat ,  exempts  de  tout  droit  de 
Détraélion  ou  autre  droit  de  ce  genre ,  fauf  néanmoins  les 
droits  locaux,  tant  &.  fi  long-temps  qu'il  n'en  fera  point  établi 

A  y  - 


lO 

de  pareils  par  lefdits  États-unis  ou  aucun  d'iceux.  Les  fujets 
du  Roi  Très-Chrttien  jouiront ,  de  leur  côté ,  dans  tous  les 
domaines  defdits  Etats,  d'une  entière  &  parfaite  réciprocité, 
relativement  aux  lîipulations  renfermées  dans  le  préfent  article. 

Mais  il  eft  convenu  en  même  temps  que  fon  contenu  ne 
portera  aucune  atteinte  aux  Loix  promulguées  en  France  contre 
les  émigrations,  ou  qui  pourront  être  promulguées  dans  la  fuite , 
iefquelles  demeureront  dans  toute  leur  force  &  vigueur:  Les 
Etats -unis,  de  leur  côté,  ou  aucun  d'entr'eux,  feront  libres 
de  flatuer  fur  cette  matière  telle  Loi  qu'ils  jugeront  à  propos.  I 

XII.  * 

i^ith'^^'-^^f'^'^       Les  navires  marchands  des  deux  Parties,  qui  feront  deftincs 

pour  des  ports  appartenans  à  une  Puiffance  ennemie  de  l'autre 
Allié,  &.  dont  le  \ojage  ou  la  nature  des  marchandifes  dont 
ils  feront  chargés  donneroient  de  juftes  foupçons,  feront  tenus 
d'exhiber,  fbit  en  haute  mer,  foit  dans  les  ports  &  havres, 
non-feulement  leurs  paffeports,  mais  encore  les  certificats  qui 
conftateront  expreffément  que  leur  chargement  n'efl;  pas  de 
la  qualité  de  ceux  qui  font  prohibés  comme  contrebande. 

X  I  I  L 

Si  l'exhibition  defdits  certificats  conduit  à  découvrir  que 
le  navire  porte  des  marchandifes  prohibées  &  réputées  contre- 
bande ,  conhgnées  pour  un  port  ennemi ,  il  ne  fera  pas  permis 
de  brifèr  les  écoutilles  defdits  navires ,  ni  d'ouvrir  aucune 
caifie,  coffre,  malle,  ballots,  tonneaux  &  autres  caiffes  qui  s'y 
trouveront,  ou  d'en  déplacer  (Se  détourner  la  moindre  partie  des 
marchandifes,  foit  que  le  navire  appartienne  aux  fujets  du  Roi 
Très-Chrétien  ou  aux  habitans  des  États-unis,  juiqua  ce  que 


1 1 

la  cargaifon  ait  été  mifeà  terre,  en  prcfence  des  Officiers  dcâ 
Cours  d'Amirauté,  <&.  que  l'inventaire  en  ait  été  fait;  mais 
on  ne  j^ermettra  pas  de  vendre ,  échanger  ou  aliéner  les 
navires  ou  leur  cargaifon  en  manière  quelconque ,  avant  que 
le  procès  ait  été  fait  Si.  parfait  légalement ,  pour  déclarer  la 
contrebande ,  <Sc  que  les  Cours  d'Amirauté  auront  prononcé 
leur  confifcation  par  jugement,  fans  préjudice  néanmoins  des 
navires ,  ainfi  que  des  marchandi/ès  qui ,  en  vertu  du  Traite , 
doivent  être  cenfés  libres.  Il  ne  fera  pas  permis  de  retenir 
ces  marchandifes,  fous  prétexte  qu'elles  ont  été  entachées  par 
les  marchandi/es  de  contrebande,  &.  bien  moins  encore  de 
les  confifquer  comme  des  pri/ès  légales  :  Dans  le  cas  où  une 
partie  feulement ,  à.  non  la  totalité  du  chargement,  confifteroit 
en  marchandifes  de  contrebande ,  &  que  le  Commandant  du 
v'aiffeau  consente  à  les  délivrer  au  Corfàire  qui  les  aura  décou- 
vertes ,  alors  le  Capitaine  qui  aura  fait  la  prife ,  après  avoir 
reçu  C2S  marchandifes,  doit  ir.continent  relâcher  le  navire. 
Si.  ne  doit  l 'empêcher  en  aucune  manière  de  continuer  fon 
voyage  ;  mais  dans  le  cas  où  les  marchandifes  de  contrebande 
ne  pourroient  pas  être  toutes  ch.argées  fur  le  vaiffeau  capteur, 
alors  le  Capitaine  dudit  vaificau  fera  le  maître,  malgré  l'offre 
de  remettre  la  contrebande ,  de  conduire  le  Patron  dans  le  plus 
prochain  port,  conformément  à  ce  qui  eft  prcfcritplus  haut. 

XIV. 

On  eft  convenu  au  contraire  que  tout  ce  qui  fe  trouvera 
chargé  par  les  fujets  refpcélifs,  fur  des  navires  appartenans 
aux  ennemis  de  l'autre  Partie ,  ou  à  leurs  fujets ,  fera  confifqué 
fans  diftinclion  des  marchandifes  prohibées  ou  non  prohibées, 
ainfi  &  de  même  que  fi  elles  appartenoient  à   l'ennemi,  à 

A  vj 


12 

l'exception  toutefois  des  effets  &  marchandifes  qui  auront 
été  mis  à  bord  defdits  navires  avant  ia  déclaration  de  guerre  , 
ou  même  après  ladite  déclaration,  fi  au  moment  du  chargement 
on  a  pu  l'ignorer,  de  manière  que  les  marchandifes  des  fujets 
des  deux  Parties  ,  foit  qu'elles  fe  trouvent  du  nombre  de  celles 
de  contrebande  ou  autrement ,  lefquclles ,  comme  il  vient  d'être 
dit,  auront  été  mifes  à  bord  d'un  vaiffeau  appartenant  à  l'ennemi 
avant  ia  guerre ,  ou  même  après  ladite  déclaration  lorfqu'on 
î'ignoroit ,  ne  feront  en  aucune  manière  fujettes  à  confifca- 
tion,  mais  feront  fidèlement  &  de  bonne  foi  rendues  fans  délai  à 
leurs  propriétaires  qui  les  réclameront  ;  bien  entendu  néanmoins 
qu'il  ne  foit  pas  permis  de  porter  dans  les  ports  ennemis  les 
marchandifes  qui  feront  de  contrebande.  Les  deux  Parties 
contraélantes  conviennent  que  le  terme  de  deux  mois  pafle 
<Iepuis  la  déclaration  de  guerre  ,  leurs  fujets  refpedifs ,  de 
quelque  partie  du  Monde  qu'ils  viennent  ,  ne  pourront  plus 
alléguer  l'ignorance  dont  il  ell  queftion  dans  le  préfènt  article. 

X  V. 

Et  afin  de  pourvoir  plus  efficacement  à  la  fureté  des  fujets 
des  deux  Parties  contraélantes ,  pour  qu'il  ne  leur  foit  fait 
aucun  préjudice  par  les  vaiffeaux  de  guerre  de  l'autre  Partie  , 
ou  par  des  Armateurs  particuliers ,  il  fera  fait  défenfes  à  tous 
Capitaines  des  vaiffeaux  de  Sa  Majeflé  Très-Chrétienne  & 
defdits  Etats-unis ,  &  à  tous  leurs  fujets ,  de  faire  aucun  dom- 
mage ou  infulte  à  ceux  de  l'autre  Partie  ;  &  au  cas  où  ils  y 
conirevicndroient,  ils  en  feront  punis,  &  de  plus  ils  feront 
tenus  &.  obligés  en  leurs  perfbnnes  &.  en  leurs  biens  ,  de 
réparer  tous  les  dommages  &  intérêts. 

XVI. 

Tous  vaiffeaux  Si.  marchandifes  de  .quelque  nature  que 


ce  puifle  être  ,  iorfqu'ils  auront  été  enlevés  cles  mains  de 
quelques  Pirates  en  pleine  mer ,  feront  amenés  dans  quelque 
port  de  l'un  des  deux  États,  &  feront  remis  à  la  garde  des 
Officiers  dudit  port ,  aîin  d'être  rendus  en  entier  à  leur  véritable 
propriétaire  ,  auffitôt  qu'il  aura  di^iment  &  (uffifamment  fait 
confier  de  fa  propriété. 

XVII. 

Les  vaifleaux  de  guerre  de  Sa  Alajefté  Très-Chrétieiirîe 
&  ceux  des  États-unis ,  de  même  que  ceux  que  leurs  fujets 
auront  armés  en  guerre,  pourront  en  toute  liberté,  conduire 
où  bon  leur  fcniblera,  les  prifes  qu'ils  auront  faites  fur  leurs 
ennemis,  fans  être  obligés  à  aucuns  droits,  foit  des'fieurs 
Amiraux  ou  de  l'Amirauté  ,  ou  d'aucuns  autres ,  fans  qu'aufli 
iefdits  vaifTeaux  ou  iefdites  prifes  ,  entrant  dans  les  havres 
ou  ports  de  Sa  Majefté  Trcs-Chrétienne,  ou  defdits  États- 
unis,  puiffent  être  arrêtés  ou  faifis,  ni  que  les  Officiers  des 
lieux  puiffent  prentlre  connoiffance  de  la  validité  defditcs 
prifes  ,  lefquelles  pourront  fortir  &être  conduites  franchement 
&  en  toute  liberté,  aux  lieux  portés  par  les  commiffiôns  doni 
les  Capitaines  defdits  vaiffeaux  feront  obliges  de  faire  apparoir. 
Et  au  contraire  ne  fera  donné  zfyïe  ni  retraite  dans  leurs  ports 
ou  havres ,  à  ceux  qui  auront  fait  des  prifes  fur  les  fujetsde 
Sa  Aîajeflé  ou  defdits  États-unis;  &  s'ils  fom  forcés  cPy 
entrer  par  tempête  ou  péril  de  la  mer,  on  les  fera  fortir  le 
plus  tôt  qu'il  fera  poffible.  • 

XVIII.  ,    . 

Dans  le. cas  où  un  vaiffeau  appartenant  à  Titin  dèsV'deus 
États ,  ou  à  leurs  fujets ,  aura  échoué ,  fait  naufrage  bu  fouffert 
quelqu'autre  dommage ,  fur  les  côtes  ou  fous  la  domiriatipn 


14 

cfe  l'une  des  deux  Parties,  il  fera  donné  toute  aide  &aiïiftance 
amiable  aux  perfonnes  naufFragées  ou  qui  fe  trouvent  en  danger, 
&  ii  leur  fera  accordé  des  fàufconduits ,  pour  afTurer  leur 
paiTage  &  leur  retour  dans  leur  patrie. 

XIX. 

Lorsque  les  fujets  &  habitans  de  l'une  des  deux  Parties 
avec  leurs  vai^Teaux,  (bit  publics  &  de  guerre,  foit  particuliers 
&,  marchands ,  feront  forcés  par  une  tempête ,  par  la  pourfuite 
des  pirates  &  des  ennemis,  ou  par  quelqu'autre  néceffité 
urgente  ,  de  chercher  refuge  &  un  abri ,  de  fe  retirer  &  entrer 
dans  quelqu'une  des  rivières.  Laies ,  rades  ou  ports  de  l'une 
des  deux  Parties ,  ils  feront  reçus  &  traités  avec  humanité  & 
honnêteté ,  &  jouiront  de  toute  amitié ,  protedion  &  afFiftance, 
ÔL  il  leur  fera  permis  de  fe  pourvoir  de  rafraîchiffemens ,  de  vivres 
&  de  toutes  chofes  néceffaires  peur  leur  fabfifîance,  pour  la 
réparation  de  leurs  vaifTeaux ,  &  pour  continuer  leur  voyage , 
Je  tout  moyennant  un  prix  raifonnr.bie  ;  &  ils  ne  feront  retenus 
en  aucune  manière ,  ni  empêchés  de  fortir  defdits  ports  ou 
rades ,  mais  pourront  fe  retirer  &  partir  quand  &.  comme  il 
leur  plaira,  fans  aucun  obflacle  ni  empêchement. 

X  X. 

Afin  de  promouvoir  d'autant  mieux  le  commerce  des 
deux  côtés ,  il  efl  convenu  que  dans  le  cas  où  la  guerre 
furviendroit  entre  les  deux  Nations  fufdites ,  il  fera  accordé 
fix  mois  après  la  déclaration  de  guerre,  aux  marchands  dans 
ïes  villes  &  cités  qu'ils  habitent ,  pour  raflembler  &  tranfporter 
leurs  marchandifes  ;  &  s'il  en  eft  enlevé  quelque  chofe , 
ou  s'il  leur  a  été  fait  quelqu'injure  durant  le  terme  prefcrit 
ci-deffus ,  par  l'une  des  deux  Parties ,  leurs  peuples  ou  fùjets , 
H  leur  fera  donné  à  cet  égard  pleine  &  entière  fatisfaélion. 


'5 
X  X  I. 

Aucun  fujet  du  Roi  Très -Chrétien  ne  prendra  de 
.commiffion  ou  de  lettres  de  marque  pour  armer  quelque 
vaifTeau  ou  vaifTeaux  ,  à  l'effet  d'agir  comme  Corfàire  contre 
iefdits  Etats-unis  ou  quelques-uns  d'entr'eux ,  ou  contre  les 
fujets ,  peuples  ou  habitans  d'iceux ,  ou  contre  leur  propriété, 
ou  celle  des  habitans  d'aucun  d'entr'eux ,  de  quelque  Prince 
que  ce  foit  avec  lequel  Iefdits  Etats-unis  feront  en  guerre. 
De  même  aucun  citoyen  ,  fujet  ou  habitant  des  fufdits  États- 
unis  ,  &  de  quelqu'un  d'entr'eux  ,  ne  demandera  ni  n'acceptera 
aucune  commi/îion  ou  lettres  de  marque  pour  armer  quelque 
vailfeau  ou  vaifTeaux ,  pour  courre-fus  aux  fujets  de  Sa  Majeftc 
Très-Chrétienne,  ou  quelqu'un  d'entr'eux,  ou  leur  propriété,, 
de  quelque  Prince  ou  Etats  que  ce  fbit  avec  qui  Sadite  Majefté 
fe  trouvera  en  guerre;  &  fi  quelqu'un  de  l'une  ou  de, l'autre 
Nation  prenoit  de  pareilles  commi/fions  ou  lettres  de  marque, 
il  fera  puni  comme  Pirate. 

X  X  I  ï. 

Il  ne  fera  permis  à  aucun  Cor/àire  étranger,  non  apparte^ 
nant  à  quelque  fujet  de  Sa  Majeilé  Très-Chrétienne,  ou  à 
un  citoyen  defdits  Etats-unis ,  lequel  aura  une  commiffion 
de  la  part  d'un  Prince  ou  d'une  Puiffance  en  guerre  avec 
l'une  des  deux  Nations  ,  d'armer  leurs  vaiffeaux  dans  les  ports 
de  l'une  des  deux  Parties,  ni  d'y  vendre  les  prifes  qu'il  aura 
faites ,  ni  décharger  en  autre  manière  quelconque  ies  vai/feaux, 
marchandifes  ou  aucune  partie  de  leur  cargaifbn;  il  né  'fera 
même  pas  permis  d'acheter  d'autres  vivres  que  ceux  qui  lui 
feront  néceflaires  pour  fe  rendre  dans  le  port  le  plus  \oifm 
du  Prince  ou  de  l'État  dont  il  tient  fa  commiffjon< 


\6 

X  X  1 1  r. 

Il  fera  permis  à  tous  &  un  chacun  des  fujets  du  Roi  Très- 
Chrctien  ,  &  aux  citoyens  ,  peujiles  &  liabitans  des  fufdits 
États-unis ,  de  naviguer  avec  leurs  bâtimens  avec  toute  liberté 
&  fureté ,  fans  qu'il  puiiïe  être  fait  d'exception  à  cet  égard  , 
à  raifon  des  propriétaires  des  marchandifes  chargées  fur  lefdits 
bâtimens ,  venant  de  quelque  port  que  ce  foit ,  &  deftinés 
pour  quelque  place  d'une  Puifïance  aéluellement  ennemie , 
ou  qui  pourra  l'être  dans  la  fuite  de  Sa  Majeflé  Très-Chrétienne 
ou  des  Etats-unis.  Il  fera  permis  également  aux  fujets  &  hahitans 
fu/iuentionnés ,  de  naviguer  avec  leurs  vaifTeaux  &  marchan- 
difes ,  &  de  jfréquenter  avec  la  même  liberté  &.  fureté  ,  les 
places ,  ports  &  bavres  des  Puiiïances  ennemies  des  deux  Parties 
contraélantes ,  ou  d'une  d'entr 'elles ,  fans  oppofidon  ni  trouble  > 
&  de  faire  le  commerce ,  non-feulement  diredement ,  des 
ports  de  l'ennemi  fufdit  à  un  port  neutre,  mais  auffi  d'un  port 
ennemi  à  un  autre  port  ennemi ,  foit  qu'il  fe  trouve  fous  fà 
juridiélion  ou  fous  celle  de  plufieurs;  &  il  efl  ftipulé  par 
le  préfent  Traité  que  les  bâtimens  libres  affureront  également 
la  liberté  des  marchandifes ,  &  qu'on  jugera  libres  toutes  les 
chofes  qui  fe  trouveront  à  bord  des  navires  appartenans  aux 
fujets  d'une  des  Parties  contradantes ,  quand  même  le  char- 
gement, ou  partie  d'icelui ,  appartiendroit  aux  ennemis  de 
l'une  des  deux;  bien  entendu  néanmoins  que  la  comrebande 
fera  toujours  exceptée.  Il  efl  également  convenu  que  cette 
même  liberté  s'étendroit  aux  perfonnes  qui  pourroient  fe 
trouver  à  bord  du  bâtiment  libre ,  quand  même  elles  feroient 
ennemies  de  l'une  des  deux  Parties  contraélantes ,  &  elles 
ne  pourront  être  enlevées  defdits  navires  ,  à  moins  qu'elles 
ne  foient  militaires,  &  aéluellement  au  fcrvice  de  l'ennemi» 


X  X  I  V. 

Cette  liberté  de  navigation  &  de  commerce  doit  s'étendre  c/rw^c^.**»»^ 
fur  toutes  fortes  de  marchandifés ,  à  l'exception  feulement  de 
celles  c|ui  /ont  dcfignées  /bus  le  nom  de  Conrn'bande :  Soiis  ce 
nom  de  contrebande  ou  de  marciiandi/ès  prohibées ,  doivent  être 
compris  les  armes ,  canons ,  bombes  avec  leurs  fu/ees  &  autres- 
chofes  y  relatives,  boulets,  poudres  à  tirer,  incches,  pioues, 
épces,  lances,  dards,  hallebardes,  mortiers,  pétards, grenades, 
fàlpêtre,  fufds,  balles,  boucliers,  cafques,  cuirafTes,  cotes-de- 
mailles  &.  aiures  armes  de  cette  efpèce ,  propres  a  ^rmer  les 
Soldats,  porte-moufquetons,  baudriers,  chevaux  avec  leurs 
équipages,  &  tous  autres  inftrumens  de  guerre  quelconques: 
Les  marchandifés  dénommées  ci-après,  ne  feront  pas  compri/es 
parmi  la  contrebande  ou  chofes  prohibées;  /avoir,  toutes 
fortes  de  draps  &  toutes  autres  étoiïès  de  laine,  \\n,  foie, 
coton  ou  d'autres  matières  quelconques;  toutes  fortes  de 
vêtemens  avec  les  étoffes  dont  on  a  coutume  de  les  faire, 
l'or  &  l'argent  monnoyé  ou  non,  l'étain ,  le  fer,  laiton ,  cuivre, 
airain  ,  charbon,  de  même  que  le  froment  &  l'orge,  &  toute 
autre  forte  de  blés  &  légumes;  le  tabac  &  toutes  les  fortes 
d'épiceries,  la  viande  fàlée  &  fumée,  poiffon  fàlé,  fromage 
&  beurre,  bierre,  huiles ,  vins ,  fucres  &  toute  efpèce  de  /èl, 
&  en  général  toutes  provifions  fervant  pour  la  nourriture  de 
l'homme,  &  pour  le  fbutien  de  la, vie;  de  plus  toutes  fortes 
de  coton,  de  chanvre,  lin,  goudron,  poix,  cordes,  cables, 
voiles ,  toiles  à  voiles ,  ancres ,  parties  d'ancres ,  mâts ,  planches, 
madriers  &  bois  de  toute  efpèce,  &  toutes  autres  chofes  propres 
à  la  conflruéliôn  &  réparation  des  vaiffeaux ,  &  autres  matières 
quelconques  qui  n'ont  pas  la  forme  d'un  inftrument  préparé 
pour  la  guerre,  par  terre  comme  par  mer,  ne  feront  pas 


rcpiuces  contrebande  êc  encore  moins  celles  qui  font  déjà 
préparées  pour  quelqu'autreufage:  Toutes  les  chofès  dénom- 
mées ci-deflTus  doivent  être  comprifes  parmi  les  marchandifes 
libres,  de  même  que  toutes  les  autres  marchandifes  &  effets 
qui  ne  font  pas  compris  &  particulièrement  nommés  dans 
l'énumération  des  marchandifes  de  contrebande,  de  manière 
qu'elles  pourront  être  tranfportées  6c  conduites  de  la  manière 
la  plus  libre  par  les  fujets  des  deux  Parties  contrariantes 
dans  des  places  ennemies,  à  l'exception  néanmoins  de  celles 
qui  fe  U'ouveroient  aéluellement  affiégées  ,  bloquées  ou 
inverties. 

XXV.  • 

Afin  d'écarter  &.  de  prévenir  de  part  Se  d'autre  toutes 
diflentions  &.  querelles,  il  a  été  convenu,  que  dans  le  cas  où 
l'une  des  deux  Parties  fe  trouveroit  engagée  dans  une  guerre, 
les  vaiffeaux  &.  bâtimens  appartenans  aux  fujets  ou  peuple  de 
l'autre  allié ,  devront  être  pourvus  de  lettres  de  mer  ou  pafTe- 
ports,  lefquels  exprimeront  le  nom,  la  propriété  &.  le  porc 
du  navire ,  ainfi  que  le  nom  &  la  demeure  du  Maître  ou 
Conmiandant  dudit  vaiffeau,  afin  qu'il  apparoiffe  par-là  que 
le  même  vaiffeau  appartient  réellement  &.  véritablement  aux 
fujets  de  l'une  des  deux  Parties  contrariantes ,  lequel  paffeport 
devra  être  expédié  félon  le  modèle  annexé  au  préfent  Traité: 
Ces  paffeports  devront  également  être  renouvelés  chaque 
année ,  dans  le  cas  où  le  vaiffeau  retourne  chez  lui  dans  l'efpace 
d'une  année.  Il  a  été  convenu  également  que  les  vaiffeaux 
flifmentionnés ,  dans  le  cas  où  ils  feroient  chargés ,  devront  être 
pourvus  non-feulement  de  paffeports,  mais  auffi  de  certificats 
contenant  le  détail  de  la  cargaifon ,  le  lieu  d'où  le  vaiffeau 
cfl  parti  &.  la  déclaration  des  marcliandii^ès  de  contrebande 


^9 
qui  pourroient  fe  trouver  à  bord;  lerquels  certificats  devront 

être  expédiés  dans  la  forme  accoutumée ,  par  les  Officiers  du 
lieu  d'où  le  vaifl!eau  aura  fait  voile  ;  &  s'il  étoit  jugé  utile 
ou  prudent  d'exprimer  dans  lefdits  pafTeports  la  perfonne  à 
laquelle  les  marchandifes  appartiennent ,  on  pourra  le  faire 
librement. 

XXVI. 

Dans  le  cas  où  les  vaifTeaux  des  fujets  &  babitans  de  l'une 
des  deux  Parties  contradantes ,  approcheroient  des  côtes  de 
l'autre,  fans  cependant  avoir  le  deffein  d'entrer  dans  le  port, 
ou,  après  être  entré,  fans  avoir  le  deffein  de  décharger  la 
cargaifon  ou  rompre  leur  charge,  on  fe  conduira  à  leur  égard 
fuivant  les  Règlemens  généraux  prefcrits  ou  à  prefcrire ,  rela- 
tivement à  l'objet  dont  il  eft  queftion. 

XXVII. 

LorsquVn  bâtiment,  appartenant  auxdits  fujets,  peuple 
&  hàbitans  de  l'une  des  deux  Parties ,  fera  rencontré  naviguant 
le  long  des  côtes  ou  en  pleine  mer,  par  un  vailTeau  de  guerre  de 
l'autre,  ou  par  un  Armateur,  ledit  vaiffeau  de  guerre  ou  Armateur, 
afin  d'éviter  tout  défordre,  fe  tiendra  hors  de  la  portée  du  canon , 
&.  pourra  envoyer  fa  chaloupe  à  bord  du  bâtiment  marchand, 
&.  y  faire  entrer  deux  ou  trois  hommes ,  auxquels  le  Maître  ou 
Commandant  du  bâtiment  montrera  fon  pafTeport ,  lequel  devra 
être  conforme  à  la  formule  annexée  au  préfent  Traité,  & 
conftatera  la  propriété  du  bâtiment,  Se  après  que  ledit  bâtiment 
afura  exhibé  un  pareil  pafi^eport ,  il  lui  fera  libre  de  continuer  fon 
voyage,  &  il  ne  iera  pas  permis  de  le  molefler  ni  de  cliercher 
en  aucune  manière,  de  lui  donner  la  chafife  ou  de  le  forcer 
de  quitter  la  coupfe  qu'il  s'étoit  propofée. 


y  '       X  X  V  I  r  r. 

Il  efl  convenu  que  lorfque  les  marcliandifes  auront  été 
chargées  fur  les  vaifleaux  ou  bâtimens  de  l'une  des  deux 
Parties  contra6tantes ,  elles  ne  pourront  plus  être  aiTujeitics  à 
aucune  vifite,  toute  vifite  &  recherche  devant  être  faites  avant  le 
chargement,  &.  les  marchandifes  prohibées  devant  être  arrêtées 
&  fài(ies  fur  la  plage  avant  de  pouvoir  être  embarquées,  à 
moins  qu'on  n'ait  des  indices  manifedes  ou  des  preuves  de  ver- 
femens  frauduleux.  De  même  aucun  des  fujcts  de  Sa  Majeflé 
Très-Chrétienne  ou  des  Etats-unis ,  ni  leurs  marchandifes ,  ne 
pourront  être  arrêtés  ni  moleflés  pour  cette  caufe ,  ])ar  aucune 
efpèce  d'embargo,  &.  les  feul  •  fujets  de  l'Etat ,  auxquels  lefdites 
marchandifes  auront  été  prohibées,  &  qui  feferoni  émancipés 
à  vendre  &  aliéner  de  pareilles  marchandifes,  lèront  dijmcnt 
punis  pour  cette  contravention. 

XXIX. 

Les  deux  Parties  contrariantes  fe  font  accordées  mutuelle- 
ment la  faculté  de  tenir  dans  leurs  ports  refped:ifs  des  Con/uls , 
Vice  -  confuls ,  Agens  &.  Commiffaires ,  dont  les  fondions 
feront  réglées  par  une  convention  particulière. 

XXX. 

'  Pour  d'autant  plus  favorifer  &  faciliter  le  commerce  que 
les  fujets  des  Etats  unis  feront  avec  la-  France,  le  Roi  Très- 
Chrétien  leur  accordera  en  Europe  un  ou  plufieurs  ports  francs, 
dans  lefquels  ils  pourront  amener  &  débiter  toutes  les  denrées 
&  marchandifes  provenant  des  treize  Etats  -  unis  :  Sa  Majefté 
confervera  d'un  autre  côté,  aux  fujets  dcfdits  Etats,  les 
ports  francs  qui  ont  été  &,  font  ouverts  dans  les  îles  Françoifes 


il 

de  r Amérique;  de  tous  lefquels  ports  francs  lerdits  fujets  des 
États-unis  jouiront,  conformément  aux  Rcgiemens  qui  en  déter- 
minent l'uia^jc. 

XXXI. 

Le  préfent  Traité  fera  ratifié  de  part  &  d'autre ,  &  les  rati- 
fications feront  échangées  dans  l'efpace  de  fix  mois  ou  plus  tôt 
fi  faire  fe  peut:  En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  refpe6lifs 
ont  figné  les  articles  ci-deffus ,  tant  en  langue  Françoife  qu'en 
langue  Angioife,  déclarant  néanmoins  que  le  préfent  Traité 
a  été  originairement  rédigé  &  arrêté  en  langue  Françoife ,  & 
ils  y  ont  appolé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Paris  le  fixième  jour  du  mois  de  février  mil  fept 
cent  foixante-dix-huit. 

C.  A.  Gérard.  B.  Franklin.  Silas  Deane.  Arthur  Lee. 

(L.  S.)  (L.  S.)  (L.  S.)  (L.  S.) 

FORME   DES  Passeports  et  Lettres 

qui  doivent  être  donnés  aux  Vaiffeaux  &  Barques , 
conformément  à  \ article  X^K  du  Traité  ci-deffus. 

yi   TOUS  CEUX  qui  les  préfentes  verront;  fo'it  notoire 

que  faculté  i^"  permijfion  a  été  accordée  à 

Maître  ou  Commandant  du  navire  appelé 

de  la  vUle  de      .  de  la  capacité  de 

tonneaux  ou  environ,  fe  trouvant  préfentement  dans  le  port 

è^  havre  de  if  deflïné  pour 

chargé  de  Qu'après  que  fon   navire  a  été 

vifité,  lif  avant  fon  départ ,  il  prêtera  ferment  entre  les  mains 


22 

des  Officiers  de   Alarme ,  que  ledit  navire  appartient  à  un 
ou  plusieurs  Sujets  de  dont  l'aâe  Jera  mis  à 

kl  fin  des  pré/entes  ;  de  même  qu'd  gardera  ^  fera  garder 
par  fon  Equipage  les  Ordonnances  à^  Règlemens  maritimes; 
df  remettra  une  Ufle  fignée  éf  confirmée  par  témoins ,  conte- 
nant les  noms  è^  fiurnoms  ,  les  lieux  de  na'iffhnce  if  la 
demeure  des  perfionnes  compofiant  l'Equipage  de  fon  navire  ^ 
éf  de  tous  ceux  qui  s'y  embarqueront ,  leficpiels  il  ne  recevra 
pas  à  bord  fians  la  connoijfiance  ir  permijjîon  des  Officiers 
de  Afarine  :  Et  dans  chaque  port  ou  havre  où  il  entrera 
ûvecfion  navire,  U montrera  la  préfente  Permiffiwn  aux  Officiers 
dT"  Juges  de  Marine ,  if  leur  fera  un  rapport  fidèle  de  ce 
qui  s'efi  paffié  durant  fion  voyage;  ir  il  portera  les  couleurs  » 
armes  if  enjeignes  du  (Roi  on  des  Etats-unis,)  durant  fondit 
voyage  :  En  témoin  de  quoi  nous  avons  figné  les  préfentes ^ 
les  avons  fait  contre-figner  par  if  y  avons 

fait  appofer  le  fceau  de  nos  armes.  DONNÉ  à 
le  de  l'an  de  grâce  le 

Nous,  ayant  agréable  le  fiifdit  Traité  d'amitié  & 
de  commerce,  en  tous  &  chacun  les  points  &  articles 
qui  y  font  contenus  «Se  déclarés,  avons  iceux,  tant 
pour  nous  que  pour  nos  héritiers  fuccefTeurs,  royaumes, 
pays ,  terres,  feigneuries  &  fujets,  acceptés,  approuvés, 
ratifiés  &  confirmés;  &  par  ces  préfentes  fignées  de 
notre  main ,  acceptons  ,  approuvons  ,  ratifions  & 
confirmons ,  &  le  tout  promettons ,  en  foi  &  parole  de 


^3 

Roi,  fous  l'obligation  (Se  hypothèque  de  tous  Se  un 

chacun  nos  biens  préfens  &:  à  tenir,  garder  6c  obfervcr 
inviolabicment,  fans  jamais  aller  ni  venir  au  contraire, 
diredement  oli  indiredement ,  en  quelque  forte  ôc 
manière  que  ce  foit  ;  en  témoin  de  quoi  nous  avons 
fait  mettre  notre  fcei  à  ces  préfentes.  D  O  N  N  É  à 
Verfailles  le  feizième  jour  du  mois  de  juillet,  l'an  de 
grâce  mil  fept  cent  foixante-dix-huit ,  &:  de  notre  règne 
le  cinquième.  Signé  LOUIS.  Et  plus  bas.  Par  le  RoL 
Si^né  Gravier  de  Vergennes. 

Scellé  du  grand  jceau  de  cire  jaune  y  fur  lacs  de  foie  lieue  trcjjes 
d'or;  lefceau  enfermé  dans  une  boîte  d'argent ,  fur  le  dcjfiis  de  laquelle 
font  empreintes  &  gravées  les  armes  de  France  &  de  Navarre ,  Jous 
un  pavillon  royal ,  foiitcnu  par  deux  Anges. 


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