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Full text of "Œuvres de monsieur de Montesquieu"

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FRY  COLLECTION 


PRESENTED  BY 
THE  MISSES  ESTHER  CATHARINE, 
SUSAN  MARY  AND  JOSEPHINE  FRY 

FRpM  THE  LIBRARY  OF 

THE  LATE  JOSEPH  FORREST  FRY 

AND  SUSANNA  FRY 

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L 


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4 


ŒUVRES 

DE    MONSIEUR 

DE  MONTESQUIEU. 

NOUVELLE  ÉDITION, 

revue ,  corrigée  &  confidérahlement  augmeatie 
par  routeur. 

TOME    SECOND. 


,  Doaùt  quM  maximus  Atiasi 


A     LONDRES, 

Chct  N  o  u  R  s  E. 

M,    Dca    LX  X  1 1. 


;»-  .  -î  /  '• 


, --  «0*^^ 


*         '         * 


J 


TABLE 

DES  ' 

LIVRES  ET  CHAPITRES 

Contenus  en  ce  fécond  Volume. 
L  I  VR  E    XXII 

Pes  loiz  9  dans  le  rapport  qu'elles  ont  avec  Tufage  dt 

la  monnoie. 

Chapitre  L    l\AisaN  de  tufagc  de  la  monnoU, 

page  I 
ChAp.  n.  De  la  nature  de  la  monnoie,  % 

Chap.  III.  Des  monnoies  idéales ,  ^ 

Chap.  IV.         De  la  quantité  de  tor  &  de  forgent^ 

6 
Chap.  V.  Continuation  du  mime  fujet ,         ibid. 

Chap.  VL         Par  quelle  raifon  le  prix  de  tufure  di* 

minua  de  la  moitié  ,  lors  de  la  dé^ 

couverte  des  Indes  j  j 

Chap.  VIL        Comment  le  prix  des  chofes  fe  fixe  dans 

Chap.  VIIL       Continuation  du  mime  fu/et ,  ^ 

Chap.  IX.        De  la  rareté  relaùve  de  For  &  de  tar* 

gem^  ^  lo 

Chap.  X.  Du  change  »  ibid; 

Chap.  XI.        Des  opérations  ^ue  les  Romains  firem 

fur  Us  monnous  ^  %l 

Tome  II.  a 


Chap.  XIL 

Chap.  XIII. 
Chap.  XIV. 

Chap.  XV. 
Chap.  XVL 

Chap.  XVIL 
Chap.  XVIIL 
Chap.  XIX. 
Chap.  XX. 
Chap.  XXI. 

Chap.  XXIL 


TABLE 

Grconftancis  dans  UfjuelUs  les  Romains 
firent  leurs  opérations  fur  la  mon^ 
noip ,  1} 

Opérations  fur  Us  monnoics  ,  du  temps 
-des  empereurs  j  Z4 

Comment  le  change  gêne  les  états  dejpo- 
tiques ,  26 

Ufage  de  quelques  pays  ^Italie  ,  26 
Ùu  fecours  que  tétat  peut  tirer  deshan* 

quiers ,  27 

J?es  dettes  publiques  9  ibia. 

jDu  paiement  des  dettes  publiques  y  29 
Des  prêts  à  intérêt ,  30 

Des  ufures  maritimes  ^  31 

Du  prêt  par  corurat  ^    &   de  tufure  » 

che[  Us  Romains  ,  32 

Cominuation  du  menu  fujet  ,  33 


•Cl 


^«4. 


LIVRE    XXIIL 

Des  loix  i  dans  le  rapport  qu'elles  ont  avec  le  nombre 

des  habitans. 


Chap.  L 


Chap.  II. 
Chap.  III. 
Chap.  IV. 
Chap.  V. 
Chap.  VI. 

Chap.  VIL 

Chap.  VIII. 
Chap.  IX. 
Chap.  X. 


Des  hommes  &  des  animaux ,  par  rap* 

port  à  la  multiplication  de  Uur  ef 

peu,  39 

Des  mariages  y  40 

De  la  condition  des  enfans  ,  41 

Des  familles ,  ibid. 

De  divers  ordres  de  femmes  légitimes ,  42 

Des  bâtards^   dans  Us  divers  gouver^ 

rumens ,  43 

.Du  confentement  des  pères  aux  maria- 

S^\>      ...  44 

Continuation  du  même  fujet  y  45 

Des  filles ,  46 

Ce^  qui  détermine  au  mariage  ^       ibid. 


DES  LIVRES  ET  CHAPITRES. 
Chap.  XL 


••• 


Chap.  XII. 

Chap.  XIII. 
Chap.  XIV. 

Chap.  XV. 

Chap.  XVI. 

Chap.  XVII. 


De  la  durit  du  gouvernement  y       46 
Du  nombre  des  filles  &  des  garçons  » 
dans  différens  pays ,  47 

Des  ports  de  mer  ,  48 

Des  produSions  de  la  terre  »  qui  diman^ 
dent  plus  ou  moins  (Thommes  ,      49 
Du  nombre  des  habitans  ^  par  rapport 
aux  arts ,  50 

Des  vues  du  Uffjlateur  j  fur  la  propa^ 
gation  de  tejheu  ,  51 

Dt  la  Grèce  &  du  nombre  de/es  ha-- 
bitans ,  ibîd. 

Chap.  XVIII.   De  fétat  des  peuples  avant  les  Rbr 

mains ,  ^ } 

Dépopulation  de  tunivers  ,  54 

Que  les  Romains  furent  da^  la  nécefi 
fité  de  faire  des  loix  pour  la  propa* 
galion  de  tefpece  ,  55 

Des  loix  des  Romains  fur  la  propaga^^ 
tien  de  Vefpece  y  ibid. 

De  Vexpofition  des  enfans  ^  67 

Chap.  XXIII.   De  tétat  dt  Cumvers^  apris  la  dtfiruc^ 

tion  dts  Romains  ,  6fi 

Chap.  XXIV.  Changemens  arrivés  en  Europe ,  par  rap* 

port  au  nombre  des  habuans  ^       69 
Chap.  XXV.    Continuation  du  mime  Jujet ,  70 

Chap.  XXVI.  Confequences  ,  71 

Chap.  XXVIL  De  la  loi  faiu  en  France  ,  pour  e/2** 

courager  la  propagation  dt  tefpece  » 

ibid. 
Chap.  XXVIII.  Comment  on  ptut  remédier  à  la  dépopu-- 

lation  9  ibid. 

Chap.  XXIX.  Des  hôpitaux  ^  73 


Chap.  XIX. 
Chap.  XX. 


Chap.  XXI. 
Chap.  XXII. 


•  » 


aij 


ly 


TABLE 


* 


LIVRE    XXIJC. 

Des  loix ,  dans  le  rapport  qu'elles  ont  avec  la  religion 
établie  dans  chaque  pays ,  confidérée  dans  Tes  prati- 
ques ,  &  en  elle-même. 


Chap.  L 
Chap,  il 
Chap.  UL 


Chap.  IV. 


Chap.  V. 


Chap.  VI. 
Chap.  VU. 

Chap.  VIIL 

Chap.  IX. 
Chap.  X. 
Chap.  XI. 
Chap.  XII. 
Chap.  XIII. 
Çhap.  XIV. 

Chap.  XV. 

Chap.  XVL 


Des  religions  en  général ,  75 

Paradoxe  de  Bayit  y  76 

Que  le  gouvernement  modéré  convient 

mieux  à  la  reliàon  chrétienne  ,  &  U 

gouvernement  aefpotique  à  la  maho^ 

métane ,  77 

Confequences  du  confère  de  la  relimon 

chreûenne  y  &  de  celui  de  la  reàgion 

mahométane  ^  79 

Que  la  religion  catholique  convient  mieux 

à  une  monarchie ,  6*  que  la  protef^ 

tante  s*accommode  mieux  d^une  répu^ 

blique  y  80 

Autre  paradoxe  de  Boy  le  y  81 

Des  loix  de  peifeclion  dans  la  religion 

ibid. 

De  raccord  des  loix  de  la  morale  avec 

celles  de  la  religu)n^  8& 

Des  EJjfeens  y  83 

De  la  fe3e  fiolque  ^  ibidl 

De  la  contemplation,  84 

Des  pénitences  y  S% 

Des  crimes  inexpiables ,  ibid. 

Comment  la  foru  de  la  relimon  iappli-* 

que  a  celle  des  loix  civues ,  86 

Comment  les  loix  civiles  corrigent  queU 

quefois  les  faujfes  relions  ,  88 

Comment  les  loix  de  la  religion  corri'- 

gent  les  inconvémens  de  la  conJUtU'- 

tion  politique  ^  89 


DES  LIVRES  E.T  CHAPITRES.       ▼ 

Chap.  XVIL     Continuation  du  mime  fujct ,  90 

Chap.  XVIII*   Comment  Us  loix  de  la  rtli^on  ont  Vef- 

fet  dis  loix  civiles  y  gi 

Chap.  XIX.      Que  cUft  moins  la  vérité  ou  lafauj/eté 

if  un  dogme  qui  le  rend  utile  ou  per* 

rùcieux  aux  hommes  dans  tétat  ci' 

vil  y   que  tuf  âge  ou  tabus  que  tort 

en  fait  y  91 

Chap*  XX.        Continuation  du  même  fujet^  9} 

Chap.  XXI.      De  la  métemvfytofe  ,  94 

Chap.  XX1I«     Combien  il  ejl  dangereux  que  la  religion 

i^fpire  de  Vhorreur  pour  Us  chofes  in'- 
différentes ,  ibid* 

Chap.  XXIII.  Des  fêtes ,  9V 

Chap.  XXIV.  Des  loix  de  religion  locales ,  9(> 

Chap.  XXV.    Inconvénient  du  tranfport  dune  reliffon 

itun  pays  à  un  autre ,  97 

Chap.  XXVI.  Continuation  du  même  fujet ,  9^ 


LIVRE  xxr. 

Des  loix ,  dans  le  rapport  qu'elles  ont  avec  rétablif- 
fement  de  la  religion  de  chaque  pays ,  &  fa  police 
extérieure. 

Chap.  L  Du  fentiment  pour  la  religion ,      100 

Chap.  II.  Du  motif  it attachement  pour  les  diver^ 

fes  reliions  y  ibid. 

Chap.  m.         Des  tempUs ,  loz 

Chap.  IV.  Des  minifires  de  ta  reli^on  f  104 

Chap.  V.  Des  bornes  que  les  loix  doivent  mettre 

aux  richeffes  du  clergé  ^  I0<> 

Chap.  VT.  Des  monafteres ,  107 

Chap.  VII.       Du  luxe  de  la  fuperftition^  loif 

Chap.  VIII.      Du  pontificat^  109 

Chap.  IX#         De  la  toUrance  en  fait  de  religion^ 

IIQ 

•  •  • 

a  uj 


vj 

Chap.  X. 
Chap.  XL 
Chap.  XIL 
Chap.  XIII. 

Chap.  XIV. 

Chap.  XV. 


TABLE 

Continuation  du  même  fujet ,  iio 

Du  changement  de  religion  y  iii 

Des  loix  pénales  y  Hz 

Trhs'humbU  remontrance  aux  inqidfiteurs 

dEfpagne  &  dt  Portugal ,  113 

Pourquoi   la  religion  chrétienne   efi  fi 

odieuji  au  Japon  ,  116 

De  la  propagation  dt  la  religion  ^  ibid. 


9» 


L  ivR  E  xxri. 

Des  loîx ,  dans  le  rapport  qu'elles  doivent  avoir  avec 
Tordre  des  chofes  fur  lefquelles  elles  ftatuenc. 


Chap.  I. 
Chap.  IL 

Chap.  m. 

Chap.  IV. 
Chap.  V. 


Chap.  VI. 


Chap.  VIL 


Chap.  VIIL 


Chap.  IX. 


Idée  de  ce  livre  ^  iiS 

Des  loix  divines  y  &  des  loix  humai-' 
rus  9  119 

Des  loix  civiles  qui  font  contraires  à  la 
loi  naturelle  ,  1 2.0 

Continuation  du  même  fujet^  m 

Cas  où  ton  peut  juger  par  les  principes 
du  droit  civil ,  en  modifiant  les  prin-» 
dpeS  du  droit  naturel  ^  I2X 

Que  tordre  des  fuccejfions  dépend  des 
principes  du  aroit  politique  ou  civil , 
&  non  pas  des  principes  du  droit  na^ 
relj  123 

Qtiil  ne  faut  point  décider  par  les  pré* 
ceptes  de  la  religion  ,  LorfqtHl  s  agit 
de  ceux  de  la  loi  naturelle  ,         ix6 

Qii'U  ne  faut  point  régler  par  les  prin* 
cipes  du  droit  qtlon  appelle  canoni^ 
que  y  les  chofes  réglées  par  Us  prin^ 
cipes  du  droit  civUy  ibid. 

Que  les  chofes  qui  doivent  être  réglées 
par  les  principes  du  droit  civil ,  peu^ 
vent  rarement  Cétre  par  les  principes 
des  loix  de  la  religion  ,  11^ 


Chap.  X. 


DES  LIVRES  ET  CHAPITRES.       vî| 


Chap.  XL 


Chap.  XIL 
Chap.  XUI. 


Chap.  XIV. 


Chap.  XV. 


Dans  quel  cas  ilfautfuivrt  la  loi  ci'^ 
vile  qui  ptrmtt ,  &  non  pas  la  loi 
iU  la  reÛgion  qui  défend  ,  130 

Qu*il  ne  faut  point  régler  Us  tribunaux 
humains  par  Us  maximes  des  tri^ 
iunaux    qui    regardent   tautre  vu  ^ 

ibid« 

Continuation  du  mime  fujet ,  131 

Dans  quels  cas  il  faut  fuivre  ,  à  fé» 
gard  des  mariages  ^  les  loix  de  la  re« 
ligion  ;  &  dans  quel  cas  il  faut  fui-» 
vre  Us  loix  civiles  9  ibid. 

Dar^  quels  cas  9  dans  les  mariages  en^ 
tre  parens  ,  il  faut  fe  régUr  par  lès 
loix  de  la  nature  ;  dans  quels  cas  on 
doit  fe  régler  par  Us  loix  civiles ,  133 

Qtiil  ru  faut  point  régUr^  par  Usjprin^ 
cives  du  droit  politique  y  Us  chofes  qui 
dépendent  des  principes  du  droit  ci^ 

^ifj  ^        ^,  137 

Qu^il  ru  faut  point  décider  par  les  re^ 

gles  du  droit  civil ,  quand  il  iagii 

de  décider  par  oeUes  du  droit  poàti^ 

que*  139 

Continuation  du  mime  fujet  ^  ,'*I4^ 
Chap.  XVilI.   Qi^il  faut  examirur  fi  Us  loix  qui  pa-^ 

roijjeru  fe  contredire  font  du  mime  or-- 
dre ,  I4X 

Qj^il  ne  faut  point  décider  par  les  loi^ 
civiles  les  cftofes  qui  doivent  titre  par 
Us  loix  domeftiques  ^  ibfdi 

Qu*il  ru  faut  pai  décider  par  Us  prin" 
cipes  des  loix  civiles  les  chofes  qui  api 
partiennent  au  droit  des  gens ,     143 

Quil  ne  faut  point  décider  par  les  loix 

politiques  Us  chofes  qui  appartOrtnenï 

au  droit  des  gens  y  144 

Chap.  XXIL    Malheureux  fort  de  tyncaATHVALP  a  ^ 

«  IV 


Chap,  XVI. 


Chap.  XVII. 


Chap.  XIX. 


Chap.  XX. 


Chap.  XXI. 


yîij  TABLE 

ChAP.  XXIIL  Que  lorfquc ,  par  quelque  cîrconftan€€  i 

la  loi  politique,  détruit  tétat  ^  il  faut 

décider  par  la  loi  politique  qui  le  con* 

ferve  ,  qui  devient  quelquefois  un  droit 

des  gens ,  îbid. 

ChAP»  XXIV*  Que  lei  riglemens  de  police  font  d*un 

autre  ordre  que  les  autres  loix  civi^ 
Us,  147 

ChAP.  XXV«    Qt^U  ru  faut  pas  fuivre  les  difoofitions 

générales  du  droit  àvil^  lorfquil  ia^ 

git  de  chofes  qui  doivent  être  fourni^ 

.  Jes  à  des  règles  particulières  ,   tirées 

de  leur,  propre  nature.  \/i^ 


^n  111, 


L  IVRE    XXriL 

CBAP,.  VNIQUE.  Ih  forzgine  &  des  révolutions  des  loix 
^    i  des  Romains  fur  les  fuccejjions ,  149 


i^È^memiêA 


LIVRE  xxriii. 

De  Tori^ne  &  des  révolutions  des  loix  civfles  cbet 

les  François. 

ÇjiAP.  L  Du  différent  caraHere  des,  loix  des  peu? 

pies  Germains  ,  161 

Ç^Ap.  il  Que  Us  loix  des  Barbares  furent  tou^ 

tes  perfonrulles  ,  16  Ç 

Chap.  III«  jPifférence  capitale  entre  les  loixJaU" 

ques  &  les  loix  des  Wlfigoths  &  des 

Bourguignons  y  166 

Chap.  IV«         Comment  U  droit  Romain  fe  perdit  dans 

U  pays  du  domairu  des  Francs  ,  & 
fe  conferva  dans  le  pays  du  donudne 

des  CfOths  &  des  Bourguignons ,  16^ 


DES  LIVRES  ET  CHAPITRES.       îx 


Chap.  V. 
Chap.  VI, 


Chap.  vil 

Chap.  VIIL 
Chap.  IX, 


Chap.  X. 
Chap.  XL 


Chap.  XIL 


Chap.  Xllfc 


Continuaùen  du  même  fujtt  ^         VjX 

Comment  U  droit  Romain  je  confcrva 

dans  U  domaine  des  Lombards  9  17) 

Comment  U  droit  Romain  fe  perdit  en 

Efpagne,  174 

Faux  capitulaire  ,  175 

Comment  les  codes  des  loix  des  Barba* 

res  &  Us  capituiaires  fe  perdirent  » 

176 
Contintuuion  du  menufujet^  17X 

Autres  caufes  de  la  chute  des  codes  des 
loix  des  Barbares  ,  du  droit  Romain 
&  des  capituiaires  ,  ibid* 

l^es  coutumes  locales  ;  révolution  des 
loix  des  peuples  barbares  ,  &  du  droit 
Romain  9  180 

Différence  de  Id  loifatique  ou  des  Francs 
Saliens  ,  d^avee  celle  des  Francs  Ri" 
puaires  ,  &  des  autres  peuples  barba» 
res  9  l8z 

Autre  diffUrence,  184 

Réflexion ,  185 

De  la  preuve  par  teau  bouillante  ,  étU" 
blie  par  la  loi  falique  ,  i%6 

Manière  de  penfer  de  nos  pères  ^     187 
Chap.  XVIIL   Commeru  la  preuve  par  le  combat  jV« 

unditj  189 

Nouvelle  raifon  de  t oubli  des  loix  fa^ 
liques  ,  des  loix  Romaines  ,  &  des  ca* 
pitulaires  ^  194 

Origine  du  point'd^honneur  ^  196 

Nouvelle  réflexion  fur  le  point ^iThon* 
neur  cke{^  les  Germains ,  198 

Chap.  XXII.     Des    mœurs   relatives    aux   combats  p 

Chap.  XXIII.  De  la  jurifprudence  du  combat  judi^ 

ciaire ,  lOi 

ClfAP.  XXIV.  R^Us  établies   dans  le  combat  judi^ 

^air^  ,1  ibid« 


Chap.  XIV. 
Chap.  XV. 
Chap.  XVI. 

Chap.  XVIL 


Chap.  XIX. 


Chap.  XX. 
Chap.  XXI. 


X  TABLE 

ChAP.  XXV.    Des  bornes  que  ton  nuttoit  a  tufap 

du  combat  judiciaire  ,  20| 

CHAP.  XX VI.  Du  combat  judicidre  entre  une  des  par^ 

lies  &  un  des^  témoins  ,  206 

ChaP.  XXVIL  Du  combat  judiciaire  entre  uru  partie 

&  un  des  pairs  du  feigneur.    Appel 
de  faux  jugement ,  207 

Chap.  XXVIII.  i7«  C appel  de  difaute  de  droit  ^  214 
Chap.  XXIX.  Epoque  du  regru  de  faint  Louis  ,  219 
Chap.  XXX.    Obfervation  fur  les  appels  ,  222 

Chap.  XXXL  Conùnuation  du  mime  fujet  ^  îbid. 
Chap.  XXXII.  Coruinuation  du  même  fujet  y  22^ 
Chap.  XXXIII.  Continuation  du  même  fujet  9  .225 
Chap.  XXXI V.   Comment  la  procédure  devint  fecrette  ^ 

226 
Chap.  XXXV.    Des  dépens  ^  227 

Chap.  XXXVI.   De  la  partit  publique  ^  229 

Chap.  XXXVII.  Commeru  les  établiffemens  de  St.  Louis 

tombèrent  dans  fouili ,  232 

Chap.  XXXVIIL  Continuation  du  même  fujet ,  234 
Chap.  XXXIX.  Continuation  du  même  fujet ,  236 
Chap.  XL.  Comment  ont  pris  les  formes  judiciai» 

res  des  décrétales  ,  23S 

Chap.  XLL  Flux  &  reflux  de  la  jurifdiSion  ec^ 

cléfiafiique  y   &  de  la  jurifdiSion 

laye^  239 

Chap.  XLII.         Renaiffance  du  droit  Romain  ^  &  ce 

qui  en  réfulta*  Changemens  dans  les 

tribunaux ,  241 

Chap.  XLIII.        Continuation  du  même  fujet ,       244 

Chap.  XLIV.       De  la  preuve  par  témoins  ^        245 

Chap.  XLV.        Des  coutumes  de  Franu  ^  246 


DES  LIVRES  ET  CHAPITRES.       xj 


^ 


aft 


e» 


LIVRE    XXIX. 

De  la  manière  de  compofer  les  loix. 


Chap.  I. 
Chap.  II. 
Chap.  III. 


Chap.  IV. 

Chap.  V. 
Chap.  VL 


Chap.  VII* 
Chap.  VÏÏL 

Chap.  DC 

Chap.  X. 

Chap.  XL 
Chap.  XII. 
Chap.  XIU. 

Chap.  XIV. 


Ue  ttfprit  du  U^Jlattur  ^  049 

Continuation  du  mémejujct  9  ibid. 
Que  Us  loix  qui  paroiffcnt  s^ éloigner  des 

vues  du  legijlauur  ,  y  font  fouvene 

conformes  ^  x^o 

Des  loix  qui  choquent  les  vues  du  U'- 

gijlatcur  ,  15 1 

Continuation  du  même  fujct-^  ibid. 
Que  les  loix  qui  paroijfent  les  mêmes 

n*ont  pas   toujours   le  même  effets 

Continuation  du  même  fujet.  Nécefj^ti 
de  bien  compofer  les  loix  ,  15) 

Que  les  loix  qui  paroiffim  Us  mêmes 
riont  pas  toujours  tu  U  même  mo^ 
tifj  ibid« 

Que  les  loix  Grecques  &  Romaines  ont 
puni  thomicide  de  Joi-même  ,  fans 
avoir  U  même  moûj^  254 

Que  les  loix  qui  paroiffcnt  contraires  dé-' 
rivent   quelquefois   du  même   efprit^ 

156 

De  quelU  manUre  deux  loix  diverfes  peu- 
vent être  comparées ,  ibid* 

Que  Us  loix  qui  paroiffcnt  Us  mêmes 
font  qtulqvefois  différentes^  25}$ 

Qiiil  ne  faut  point  feparcr  Us  loix  de 
t objet  pour  lequel  elles  font  faites. 
Des  loix  Romaines  fur  U  vol  ^   2^9 

Qu*il  ne  faut  point  féparer  Us  loix  des 
circonftances  dans  UfquelUs  elles  ont 
étéfaius^  261 


mm 

XIJ 

Chap.  XV. 

Chap.  XVI. 

Chap.  XVII. 

Chap.  XVm. 
^  Chap.  XIX. 


TABLE 

Qt^il  efi  bon  quelquefois  qu^une  toi  fi 
corrige  eUe^même ,  i6x 

Oiofis  à  obfirver  dans  la  compofition 
des  loixj  ibid. 

Mauvaife  manière  de  donner  des  loix  , 

168 

Des  idées  iFuniformiti ,  169 

Des  légijlauurs  ,  ibi(L 


JÈÊ^ 


SMm 


LIVRE    XXX. 

Théorie  des  loix  féodales  chez  les  Francs ,  dans  le 
rapport  qu^elles  ont  avec  l'étabiUIèment  de  la  mo* 
narchie. 


Chap.  L 
Chap.  IL 
Chap.  IIL 
Chap.  IV. 
Chap.  V. 
Chap.  VI. 

Chap.  VII. 

Chap.  VIII. 
Chap.  IX. 


Chap.  X. 
Chap.  XI. 
Chap.  XII. 

Chap.  XIII. 


Chap.  XIV. 


Des  loix  féodales  j  171 

Des  Jburces  des  loix  féodales  ,  '  lyx 
Origine  du  vajjilage  ^  xyj 

Continuation  du  même  fujet^  274 

De  la  conquête  des  Francs  y  175 

Des  Gottis  j  des  Bourguignons  &  des 

Francs ,  176 

Différentes  manières  de  partager  les  ter» 

resy  277 

Continuation  du  même  fujet ,  278 

Ju^  application  de  la  loi  des  Bour^ 

guignons  &  de  celle  des  WifigotHs  ^ 

fur  le  partage  des  urres ,  279 

Des  fervitudes  ,  280 

Continuation  du  même  fujet,  281 

Que  les  terres  du  partage  des  Barbares 

ne  pay oient  point  de  tributs  ^  285 
Quelles  étaient  les  charges  des  Romains 

&  des  Gaulois^  dans  la  monarchie 

dà  Francs  9  288 

De  ce  qiion  appeUoit  cenfus^        291 


DES  LIVRES  ET  CHAPITRES,     xïïj 

Chap»  XV.       Qiu  ce  qî!ùn  apptlloit  cenfus  nt  fi  U^ 

voit  que  fiir  Us  firfs  ^  &  non  pas 
fur  Us  hommts  libres  ,  19) 

Chap.  XVL      Ijcs  Uudts  ou  vaffaux^  196 

Cmap%  XVII.     Du  firvicc  militairt  dis  hommis  libres  » 

298 

Chap.  XVIII.  Du  doubU  fervice  ^  xot 

Chap.  XIX.      Des  compojitions  ctu[  Us  peuples  bar* 

bares ,  304 

Chap.  XX.       De  ce  qi!on  a  appelle  depuis  la  jujiice 

des  feiçnturs  ,  3  lO 

Chap.  XXI.     De  la  jujUce  territonaU  des  igfifis  y 

314 
Chap.  XXII.     Qm  Us  jufUces  étoUnt  établies  avant  la 

fin  de  la  ficonde  racCj  316 

Chap.  XXIII.   Idée  généraU  du  livre  de  tétablijferruni 

de  la  monarchie  Françoifi  darts  Us 

-    Gaules  y  par  M.  tabbi  DUBOS^ 

Chap.  XXI V.  Continuation  du  même  fuju.  Réflexion 

fur  U  fond  du  Jyfteme  ,  311 

Chap.  XXV.    JJe  la  nobUffe  Françoifi  ^  325 


LIVRE    XXXI 

Théorie  des  loix  féodales  chez  les  Francs ,  dans  le 
rapporc  qu'elles  onc  avec  les  révolutions  de  leur 
monarchie. 

Chap.  L  Changemens  dans  Us  offices  &  les  fiefs  » 

Î3J 
Chap.  IL  Comment  u  gouvernement  civil  fut  re* 

formée  .337 

Chap.  IIT.  Autorité  des  maires  du  palais  ,      34a 

CUAP.  IV.  Quel  étoit^  à  t égard  des  maires^  U  gén 

nu  de  la  nation  j  34^ 


T    A    C    L    E 

Comment  Us  maires  obtinrent  le  com^ 
mandement  des  armées  ,  344 

Seconde  époque  de  Cabaiffement  des  rois 
de  la  première  race  ,  346 

Des  grands  offices  &  des  fiefs  y  fous  Us 
maires  du  palais  ^  347 

Comment  Us  alUux  furent  changés  en 

fi^fsy  ^  349 

Comment  Us  biens  eccléfiaftiques  furent 

convertis  en  fiefs  ,  352 

Richeffes  du  clergé  y  35} 

Etat  de  l'Europe  du  temps  de  Charles 

Martel  y  355 

EtabliJJinunt  des  dîmes  ,  358 

Ues  éUSions  aux  évéchés  &  abbayes  , 

362 
Des  fiefs  de  CHARLES  MARTEL, 

ibid» 
Continuation  du  mime  fujet  y  363 

Confufion  de  la  royauté  6-  de  la  mai^ 

rerie.  Seconde  race  ,  364 

Chofe  particuiiere  dans  CéUSion  des  rois 

de  la  féconde  race  ,  366 

Charlemagne  9  368 

Continuation  du  même  fujet  y  369 

Louis  le  débonnaire^    370 

Continuation  du  même  fujet  ,  373 

Continuation  du  même  fujet  y  374 

Continuation  du  même  fujet ,  375 

Que  Us  hommes  libres  furent  rendus  ca^ 
pablts  de  poffedcr  des  fiefs  ^  379 

Cause-  principale  de  l'affoiblissement 

de  la  seconde  race. 

Chap.  XXV.    Changement  dans  les  alleux  t  3^^ 

ChAP.  XXV[.  Changement  dans  les  fiefs  ,  383 

CUAP.  XX VU.  ^utre  changement  arrive  dans  les  fiefs , 

38s 


xlv 
Chap.  V. 

Chap.  VI. 

€hap.  vil 

Chap.  VIII. 

Chap.  IX. 

Chap.  X. 
Chap.  XI. 

Chap.  XII. 
Chap.  XIIL 

Chap.  XIV. 

Chap.  XV. 
Chap.  XVI. 

Chap.  XVII. 


Chap. 
Chap. 
Chap. 
Chap. 
Chap. 
Chap. 
Chap. 


XVIU. 

XIX. 

XX 

XXL 

XXIL 

XXliL 

XXIV. 


DES  LIVRES  ET  CHAPITRES,      x? 

CHKP.'XyLVÏll* Changcmens  arrivés  dans  Us  grands ^f- 

ficcs  &  dans  Us  fiefs  ^  386 

CUAP,  XXIX.  De  la  nature  des  fie/s  ,  depuis  U  re^ 

gne  de  CHARLES  LE  CHAUVE^ 

388 
Chap.  XXX.    Continuation  du  même  fujet ,  38Q 

Ch AP.  XXXL  Comment  Ccmpire  fordt  de  la  maifon  de 

CharlemagnEj  391 

Chap.  XXXIL  Comrruru  la  couronne  de  France  pajjk 

dans  la  maifon  de  Hu GU ES  CA^ 

PET  j  3^1 

Chap.  XXXin.  Quelques  confiquenus  de  la  perpétuité 

des  fiefs  ,  393 

Chap.XXXIV. CbA///2/itf/io/i  du  même  fujet,  399 


DEFENSE  DE  L'ESPRIT  DES 

LOIX. 

Première  partie,  403 

Seconde  partie,  4iz 

Idée  générale^  ibid. 

Des  confiais  de  religion  ,  415 

De  la  polygamie,  417 

Climat ,  43 1 

Toléranu,  433 

Célibat,  435 

Erreur  particulière  au  critique  p  437 

Marine,  438 

Ufure ,  439 

Troisième  partie,  450 

eclairci ssemens  sur  l^esprit  des 

loix,  457 


xvi  TABLE  DES  LIVRES  ET  CHAPITRES. 


ReMERCIMENT  SINCERE  A  UN  HOMME 
CHARITABLE^  ATTRIBUÉ  A  M.  DE  VOL- 
TAIRE,  463 

LYSIMAQUE,  469 

Fin  de  la  table  des  livres  6c  chapitres  du  fécond  volume* 


CETJVRES 


ŒUVRES 

DE   MONSIEUR 

DE  MONTESQUIEU. 

D  E 

L'ESPRIT  DES  EOIX. 


L  I  VR  E    XXII. 

Des  loix ,  dans  h  rapport  qu'elles  ont  avec 
fu/age  de  la  monmk. 


CHAt>ITRE    PREMIER. 

Raifort  de  Vufage  de  la  nvmnoie. 

J_iE$  peuples  qui  ont  peu  de  marchandifec  pour  le 
commerce ,  comme  les  fauvages ,  &c  les  peuples  poli- 
.cés  qui  n'en  ont  que  de  deux  ou  trois  efpeces.,  négo- 
ciem  par  échange.  Ainfi  les  caravanes  des  Maures  qui 
Tome  II.  A 


5S  Dé   l'esprit   DRê   loixr 



vont  a  Tombpuâou,  dans  le  fond  de  l'Afrique,  fr^ 
quer  du  Tel  contre  de  l'or,  n'ont  pas  befoin  de  moi>« 
noie.  Le  Maure  met  fon  Tel  dans  un  monceau  ;  le  Nègre  , 
fa  poudre  dans  un  aurre  ;  s'il  n'y  a  pas  aflfez  d'or  y  lo 
Maure  retranche  de  fon  (èl  ^  ou  le  Nègre  ajoute  de  fou 
or ,  jufqu'à  ce  que  les  parties  conviennent. 

Mais  y  loriqu'un  peuple  trafique  fur  un  très-grand  nont* 
bre  de  marchandifes,  il  feut  n^^ceiTairement  une  mon* 
noie;  parce  qu'un  métal  facile  à  tranfporter  épargne  bien 
des  fraix ,  que  l'on  feroit  obligé  de  faire ,  fi  Yon  pro« 
cédoit  toujours  par  échange. 

Toutes  les  nations  ayant  des  befoins  réciproques ,  il 
arrive  fouvent  que  l'une  veut  avoir  un  très- grand  nom« 
bre  de  marchandées  de  l'autre,;  Se  celle-ci  très-peu  des 
(iennes  ;  tandis  qu'à  l'égard  d'une  autre  nation ,  elle  eft 
(dans  tm  cas  contraire.  Mais,  lorique  les  nations  ont  une 
monnoie,  &  qu'elles  procèdent  par  vente  &  par  achats 
celles  qui  prennent  plus  de  marchandifes  fe  foldent ,  ou 
paient  l'excédent  avec  de  l'argent  :  &c  ily  a  cette  dif^ 
férence,  que,  dans  le  cas  de  l'achat,  le  commerce  fe 
fait  à  proportion  des  befotns  de  la  nation  qui  demande 
le  plus  :  &  que ,  dans  l'échanee ,  le  commerce  fe  fait 
feulement  dans  l'étendue  des  befoins  de  la  nation  qui 
demande  le  moins  ;  Ans  quoi ,  cette  derniers  feroit  dans 
runpoffibilité  de  folder  fon  compte» 


sâkâKBiUis 


C  H  A  P  I  T  R  E    II. 

V^  la  nature  de  la  monmîe. 

jLàK  monnole  eft  un  (igné  qui  repréfente  la  valeur  de 
toutes  les  marchandifes.  On  prend  quelque  métal ,  pour 
que  le  iigne  foit  durable  (jt)  ;  qu'il  fe  confomme  peu 
par  l'ufâge  ;  St  que ,  fans  fe  détruire ,  il  foit  capable 

(j)  Le  fcl,  dont  on  fe  fert  en  Abyflînîey  a  ce  défaut,  qQ'9 
A  coaTomine  contlnueltâBetit, 


LfPkÈ   XX ïï^  CrtAviTlifiîl.        9 

ée  beaucoup  de  clîvifions.  On  choific  un  métal  pré^ 
tîeux ,  pour  que  le  (igné  puiiTe  aifémcnt  fe  tranipoitefé 
Un  inëral  eft  très-ptopre  à  être  une  mefiire  commune  > 
parce  qu'on  peut  aifiHnent  le  réduire  au  même  titrée 
Chaque  état  y  met  (on  empreinte ,  afin  que  la  forme 
léponde  <iu  titre  6c  du  poids  ^  &  que  Ton  connoiflè 
Pun  &  Tautre  par  la  feule  infpeâion. 

Les  Athéniens ,  n'ayant  point  l'uiàge  des  métaut ,  A 
iêrvirent  de  boeufs  i(^) ,  &  les  Romains  de  brebis  :  mais 
Im  bosuf  n'eft  pas  la  même  chofe  qu'un  autre  bœuf^  côm* 
tue  une  pièce  de  métal  peut  être  la  même  qu'une  autre* 

Coftime  Targent  eft  le  figne  des  valeurs  des  marchant 
difes ,  le  papier  eft  un  figne  de  la  valeur  de  Tai^gent  ; 
&  9  lor(qi?il  eft  bon ,  il  le  f  epréfente  tellement  y  que  ^ 
quant  à  Teftet,  il  n'y  a  point  de  difierence. 

De  même  que  l'argent  eft  un  figne  d'une  chofe  ^  &C 
la  repréfente  ;  chaque  chofe  eft  un  figne  de  l'argent  ^ 
&  le  repréfente  s  oc  Pétat  eft  dan^  la  profpérité  ^  feloil 
que  y  d'un  côté ,  l'argent  repréfente  bien  toutes  chofes  } 
&  que  y  d'un  autre ,  toutes  chofes  repréfentent  bien  l'ar- 
gent, &  qu^ib  font  fignes  les  uns  des  autres;  c*eft*à-* 
dire  y  que,  dans  leur  valeur  relative,  on  peut  avoir  l'un 
fitèt  que  I^on  a  Tautre.  Cela  n'arrive  jamais  que  dans 
un  gouvernement  nlodéré ,  mais  n'arrive  pas  toujours 
dans  un  gôuvemettlent  tiiodéré  :  par  exemple,  fi  les 
loix  favotifent  un  débiteur  inj'ufte,  les  chofes  qui  lut 
appartiennent  ne  repréfentent  point  l'afgent ,  &  n'en 
font  point  un  figne*  A  l'égard  du  gouvernement  de(^ 
podque ,  ce  feroit  un  prodige  fi  les  chofes  y  repréfen^ 
toient  leur  fiene  :  la  tyrannie  &  la  méfiance  font  que 
tout  le  monde  y  enterre  ion  argent  (c)  t  les  chofes 
ti'y  repréfentent  donc  point  l'argent. 

i  I        I     ■  I   Éi    •        1  I  I  I      '  ■  it        tiiii  m     I   I  II»      ,!■ 

(^)  Hérodote,  in  Clio^  nous  Vu  une  de  ces  monnoles  dans  la 

iifo  que  les  Lydiens  trouvèrent  cabinet  du  comte  de  Penibrocke« 

fait  de  battre  la  monnoie;  les  (OCedvnancienufageàAI' 

Grecs  le  prirent  d>u)c  :  les  mon-  gtx<,  que  chaque  père  de  famille 

oolesd'Atheneseurentypourem-  ait  un.tréfor  enterré.  Logier  de 

tvrâte,  ieur  ancien  bœuf.  Tai  Taffity  |;ii(l«  du  royaume  d'Alg«r« 

Ai) 


4         Db   l*£sprît   des   loi  xi 

Quelquefois  les  lëgiflateurs  ont  employé  un  tel  arrj; 
que  non^feulement  les  chofes  repréfentoîent  l'argent  par 
leur  nature,  mais  qu'elles  devenoient  monnoie  comme 
l'argent  même.  Céjar  y  (^)  diâateur ,  permit  aux  dé- 
biteurs de  donner  en  paiement ,  à  leurs  créanciers ,  des 
fonds  de  terre  au  prix  qu'ils  valoient  avant  la  guerre 
civile.  Tibtrc  (/)  ordonna  que  ceux  qui  voudroient  de 
l'argent ,  en  auroient  du  trélor  public ,  en  obligeant  des 
fonds  pour  le  double.  Sous  Ccfar  ^  les  fonds  de  terre 
flirçnt  là  monnoie  qui  paya  toutes  les  dettes;  fous  Tibère^ 
dix  mille  f^fterces  en  fonds  devinrent  une  monnoie  corn- 
inu;ie,. comme  cinq  mille  fefterces  en  argent. 
,  La  grande  chartre  d'Angleterre  défeno  de  (àifir  les 
.terres  ou  les  revenus  d'un  débiteur  9  lorsque  fes  biens 
mobiliers .  où  perfbnnels  fuffifent  pour  le  paiement ,  & 
:qu'il  offre  dé  les  donner  :  pour  lors ,  tous  les  biens 
.â'un  Anglois  repréfentoîent  de  l'argent. 
•  Les  loîx  des  Germains  apprécièrent  en  argent  les  ia- 
tisfadipns  pour  les  torts  que  l'on  avoit  faîxts^  &  pour 
les  peines  des  crimes.  Mais  y  comme  il  y  avoit  très* 
•peu  d^argent  dans  le  pays  y  elles  réapprécierent  l'argent 
en  denrées  ou  en  bétail.  Ceci  fe  trouve  fixé  dans  la  loi 
des  Saxons ,  avec  de  certaines  différences  y  fuivant  l'ai- 
iance  &  la  commodité  des  divers  peuples.  D'abord  (/} 
la  loi  déclare  la  valeur  du  fou  en  bétail  :  le  fou  de  deux 
trémiiTes  fe  rapportoit  à  un  bœuf  de  douze  mois  ,  ou 
à  une  brebis  avec  fon  agneau  ;  celui  de  trois  trémiiTes 
valoit  un  bœuf  de  feize  mois.  Chez  ces  peuples ,  la 
monnoie  devenoit  bétail  y  marchandife  ou  denrée  ;  &c 
ces  choies  devenoient  monnoie. 

Non  «feulement  l'argent  eil  un  iigne  des  chofes  ;  il  eft 
encore  un  figne  de  l'argent  y  &  repréfente  l'argent  y 
comme  nous  le  verrons  au  chapitre  du  change. 


(</)  Voyez  afar  ,  de  la    ••   f  O  Tacite,  liv.  VI. 
gxierre  civile,  liv.  lil.  ^  Loi  des  Saxons,  ch«xviii. 


I.   • 


LiPRE  XXII ^  Chapitre  III.       J 


I 


CHAPITRE    III. 

Des  monnoies  idéales. 


L  y  a  des  monnoîes  réelles  &  des  monnoies  idéales* 
Les  peuples  policés  ^  qui  fe  fervent  prefque  tous  de  mon- 
noies  idéales ,  ne  le  font  que  parce  qu'ils  ont  converti 
leurs  monnoies  réelles  en  idéales.  D'abord ,  leurs  mon- 
noies réelles  font  un  certain  poids  &  un  certain  titre 
de  quelque  nîétal.  Mais  bientôt  la  mauvaife  foi  ou  le 
befoin  font  qu'on  retranche  une  partie  du  métal  de  cha- 
que pièce  de  monnoie ,  à  laquelle  on  laifle  le  même 
nom  :  par  exemple ,  d'une  pièce  du  poids  d'une  livre 
d'argent ,  on  retranche  la  moitié  de  l'argent ,  &  on  con- 
tinue de  Tappeller  livre  ;  la  pièce  ,  qui  étoit  une  vin- 
gtième partie  de  la  livre  d'argent,  on  continue  de  l'ap- 
peller  fou ,  quoiqu'elle  ne  foit  plus  la  vingtième  partie 
de  cette  livre.  Pour  lors ,  la  livre  eft  une  livre  idéale , 
&  Je  Cou  un  fou  idéal  ;  ainfi  des  autres  fi|bdivi(ions  :  &c 
cela  peut  aller  au  point  que  ce  qu'on  appellera  livre , 
ne  fera  plus  qu'une  très-petite  portion  de  la  livre  ;  ce 
qui  la  rendra  encore  plus  idéale.  Il  peut  même  arriver 
que  l'on  ne  fera  plus  de  pièce  de  monnoie  qui  vaille 
précifément  une  livre ,  &  qu'on  ne  fera  pas  non  plus 
de  pièce  qui  vaille  un  fou  :  pour  lors,  la  livre  &  le 
(oa  (èront  des  mont^oies  purement  idéales.  On  donnera,^ 
à  chaque  pièce  de  monnoie ,  la  dénomination  d'autant 
de  livres  &  d'autant  de  fous  que  l'on  voudra  ;  la  va- 
nation  pourra  être  continuelle ,  parce  qu'il  eft  auiH  aifé 
de  donner  un  autre  nom  à  une  chofe ,  qu'il  eft  difticile 
de  changer  la  chofe  même. 

Pour  ôter  la  fource  des  abus ,  ce  fera  une  très-bonne 
loi,  dans  tous  les  pays  où  l'on  voudra  faire  fleurir  îe 
commerce,  que  celle  qui  ordonnera  qu'on  emploiera 
des  monnoies  réelles ,  6t  que  l'on  ne  fera  point  d'or 
pé/ation  qui  puifTe  les  rendre  idéales. 

A  ii) 


(5  Ds     l^ESPRIT     DES     LOiXy 

Rien  ne  doit  être  (i  exetppt  de  variation ,  que  ce  qui 
eft  la  mefure  commune  de  tout. 

Le  négoce ,  par  lui-même ,  eft  très-incertain  ;  Se  c'efi 
un  grand  mal  d'ajouter  une  nouvelle  incenitude  à  celip 
qui  eft  fondée  fur  la  nature  de  la  chofe. 


W=^ 


«^*r 


CHAPITRE    IV. 

De  la  quantité  de  For  &  de  Pargent^ 

X-iORSQUE  les  nations  policées  font  les  maîtreflès  du 
inonde ,  Tor  &  l'argent  augmentent  tous  les  jours ,  foi^ 
qu'elles  le  tirent  de  chez  elles ,  foit  qu'elles  Taillent  cher^ 
cher  là  où  il  eft.  Il  diminue ,  au  contraire ,  lorfque  les 
nations  barbares  prennent  le  aeftus.  On  ferait  quelle  fui 
la  rareté  de  ces  métaux ,  lorfque  les  Goths  &  les  Vam 
dales  d'un  côté ,  les  Sarralins  6c  les  Tartares  de  Tau* 
tre ,  eurent  tout  envahi^  , 


L 


CHAPITRE     V, 

Continuation  dt4  même  fujet. 


'argent  tiré  des  mines  de  l'Amérique ,  tranfip 
porté  en  Europe ^  de-là  encore  envoyé  en  Orient,  a 
favorifé  la  navigation  de  l'Europe  ;  c'eft  une  marchan- 
dife  de  plus  que  l'Europe  reçoit  en  troc  de  l'Amérique  , 
&  qu'elle  envoie  en  troc  aux  Indes.  Une  plus  grande 
quantité  d'or  &  d'argent  eft  donc  favorable ,  lorfqu'on 
regarde  ces  métaux  comme  marchandife  :  elle  ne  l'eft 
point,  lorfqu'on  les  regarde  comme  figne;  parce  que 
leur  abondance  choque  leur  qualité  de  figne^qui  eft 
}>eaucoup  fondée  for  la  rareté. 
Av^nç  la  premiçrç  ^uerrç  punique ,  Iç  cuivre  étoit  à 


Lr rhB  XXIIy   Chapitre   V,       ^ 

fargent ,  comme  960  eft  à  i  (4)  ;  il  eft  aujourd^ui» 
à  peu  près^  comme  yi^  eft  à.i  (^)«  Quand  la  pro- 
portion feroit  comme  elle  ëtoic  autrefois  ^  l'argent  n'en 
feioit  que  mieux  {sl  fonâîon  de  iigne. 

Ça^  Voyez  d-de(Ibus  le  chap.  xu. 

^^)  En  fuppolknc  Targent  à  49  livres  le  marc,  &  le  cuivre  à 
vingt  fols  la  livre* 


CHAPITRE     VL 

Par  quelle  rai/on  le  prix  de  Tufure  diminua  de  la 
moitié  y  lors  de  la  découvert  e^des  Indes. 

JLi'ynca  Garcïlaffo  (tf)  die  qu'en  Efpagne,  après  la 
conquête  des  Indes ,  les  rentes ,  qui  étoient  au  denier 
di|( ,  tombèrent  au  denier  vingt.  Cela  devoit  être  ainii. 
Une  grande  quantité  d'argent  nit  toutà-coup  portée  en 
Europe  :  bientôt  moins  de  perfonnes  eurent  befoin  d^ar- 

f\tTki  ;  le  prix  de  toutes  chofes  augmenta  ^  &  celui  de 
*argent  diminua  :  la  proportion  fut  donc  rompue ,  toit» 
tes  les  anciennes  dettes  Âirent  éteintes.  On  peut  fe  rap- 
peller  le  temps  du  fyftêçie  (^),  où  toutes  les  chofes 
avoient  une  grande  valeur ,  excepté  l'argent.  Après  la 
conquête  des  Indes  ^  ceux  qui  avoient  de  l'argent  furent 
obligés  de  diminuer  le  prix  ou  le  louage  de  leur  mar- 
chandise, c'eft- à-dire ,  J  intérêt. 

Depuis  ce  temps  y  le  prêt  n'a  pu  revenir  à  l'ancien 
faux  y  parce  que  la  quantité  de  l'argent  a  augmenté , 
toutes  les  années ,  en  Europe.  D'ailleurs ,  les  fonds  pu* 
blics  de  quelques  états  9  fondés  fur  les  richeiTes  que  le 
commerce  leur  a  procurées ,  donnant  un  intérêt  très- 
modique  ,  il  a  fallu  que  les  contrats  des  particuliers  fe 


(tf)  Hiftoire  des  guerres  cîvi-        Q>)  On  appelloit  aînfi  le  pro- 
ies des  EfpagQols  dans  les  Indes,    jet  de  M.  Law  en  France. 

A  iv 


9         De    i'bsprit   nss   la^ix^ 

réglafTent  là  deiTus.  EnAn,  le  change  ayant  donné  aux 
hommes  une  facilité  ûnguliere  de  tranfporter  l'argent 
d'un  pays  à  un  autre ,  l'argent  n'a  pu  être  rare  dans  un 
lieu ,  qull  n'en  vînt  de  tous  côtés  de  ceux  où  il  étoit 


commun. 


ajMBftf  i'<  I 


CHAPITRE    VIL  ' 

Comment  le  prix  des  cbofes  fe  fixe  dans  la  variation 

des  richejfes  de  figne. 

JLj'ARGENT  eft  le  prix  des  marchandifes  ou  den* 
rées.  Mais,  conMnent  fe  fixera  ce  prix?  c'eft-àdire^ 
par  quelle  portion  d'argent  chaque  chofe  fera-t-elle  rç* 
préfentée  ? 

Si  l*on  compare  la  mafle  de  l'or  &  de  Pargent  qui  eft 
dans  le  monde ,  avec  la  fomme  des  marchandifes  qui 
y  (ont,  il  eft  certain  que  chaque  denrée  ou  màrchih- 
dife,  en  particulier,  pourra  être  comparée  à  une  cerr 
taine  portion  de  la  mafté  entière  de  l'or  &  de  l'argent. 
Comme  le  total  de  l'une  eft  au  totsfl  de  l'autre ,  la  par- 
tie de  l'une  fera  à  la  partie  de  l'autre.  Suppofons  qu'il 
n'y  ait  qu'une  feule  denrée  ou  marchandife  dans  le 
inonde,  ou  qu'il  n'y  en  ait  qu'une  feule  qui  s'achète, 
jk  qu'elle  fe  divife  comme  l'argent  ;  cette  partie  de  cette 
inarchandifè  répondra  à  une  partie  de  la  mafle  de  l'ar- 
gent; la  moitié  du  total  de  l'une,  à  la  moitié  du  total 
de  l'autre  ;  la  dixième ,  la  centième  ,  la  millième  de 
i'une  ,  à  la  dixième ,  à  la  centième ,  à  la  millième  dç 
l'autre.  Mais ,  comme  ce  qui  forme  la  propriété  parmi 
les  hommes,  n^eft  pas  toqt  à  la  fois  dans  le  commerce; 
&  que  les  métaux  ou  les  monnoies ,  qui  en  font  les 
fignes ,  n'y  (ont  pas  aufti  dans  le  même  temps  ;  les  pris; 
fe  fixeront  en  raifon  compofée  du  total  des  chofes  avec 
.  le  total  des  iignes  ;  &  de  celle  du  total  des  chofes  qui 
font  dans  le  commerce,  avec  le  total  des  iignes  qui 
y  font  au(G  :  & ,  comuie  les  chofes  qui  i\e  font  pat 


Livre  XXII ^  Chapitre  VII.      9 

éans  le  commerce  aujourd'hui  peuvent  y  être  demain  ^ 
&  que  les  fignes  qui  n'y  font  point  aujourd'hui  peuvent 
y  rentrer  tout  de  même ,  l'établiffement  du  'prix  des 
choies  dépend  toujours  fondamentalement  de  la  raifbfi 
du  total  des  chofes  au  total  des  (ignés. 

Ainfi  le  prince  ou  le  magîftrat  ne  peuvent  pas  plus 
taxer  la  valeur  des  marchandires ,  qu  établir ,  par  une  or- 
donnance ,  que  le  rapport  d'un  à  dix  eft  égal  a  celui  d'un 
à  vingt.  Julien^  ayant  baiffé  les  denrées  à  Antioche,  y 
cauËi  une  affireufe  famine  (<i). 

(a)  Hiftoîre  de  Téglife,  par  Socrate^  liv.  IL 


■ifaBw. 


^- 


L 


CHAPITRE    Vin. 

Continuation  du  même  fujet» 


ES  noirs  de  la  côte  d'Afrique  onf  un  iigne  des  vzr 
leurs ,  (ans  monnoie  ;  c'eft  un  ligne  purement  idéal  9 
fondé  fiir  le.degré  d'eftime  qu'ils  mettent  dans  leur  erprit 
à  chaque  marchandife,  à  proportion  du  befoin  qu'ils  en 
ont.  Une  certaine  denrée  ou  marchandife  vaut  trois  ma- 
eûtes  ;  une  autre ,  fix  macutes  ;  une  autre ,  dix  macutes  : 
ç'eft  comme  s'ils  difoient  amplement  trois  9  iix ,  dix.  Le 
prix  fe  forme  par  là  comparaifon  qu'ils  font  de  toutes  les 
marchandifes  entre  elles  :  pour  lors ,  il  n'y  a  point  de 
monnoie  particulière  ^  mais  chaque  portion  de  marchan- 
dife eft  monnoie  de  l'autre* 

Traniportons 9  pour  un  moment,  parmi  nous,  cette 
manière  d'évaluer  les  chofes;  &c  joignons- la  avec  la 
notre  :  toutes  les  marchandifes  &  denrées  du  monde,  ou 
bien  toutes  les  marchandifes  ou  denrées  d'un  état  en  parti* 
çulier  confidéré  comme  féparé  de  tous  les  autres,  vaudront 
un  certain  nombre  de  macutes;  &,  diviiant  l'argent  de 
cet  état  en  autant  de  parties  qu'il  y  a  de  macutes ,  une 
panie  diviiée  de  cet  argent  fera  le  iigne  d'une  macute. 


lo        Ds    l'esprit    des    LOtX^ 

Si  Ton  fiippore  que  la  quantité  de  Targent  d'un  ^eal 
double  9  il  faudra ,  pour  une  macute,  le  double  de  Tar- 
cent  :  mais  fi  ^  en  doublant  l'argent ,  vous  doublez  auffi 
les  macutes ,  la  proportion  refiera  telle  qu'elle  étoit  avant 
l'un  6c  l'autre  doublement. 

Si ,  depuis  la  découverte  des  Indes ,  l'or  &  l'argent 
ont  augmenté  en  Europe  à  raifon  d'un  à  vingt ,  le  prix 
des  denrées  6c  marchandifes  auroit  dû  monter  en  raifon 
d'un  à  vingt  :  mais  fi  ^  d'un  autre  côté ,  le  nombre  des 
marchandifes  a  augmenté  comme  un  à  deux,  il  faudra 
que  le  prix  de  ces  marchandifes  6c  dtnrées  ait  hauflé, 
d'un  côté,  à  raifon  d'un  à  vingt,  6c  qu'il  ait  baiflfé  en 
raifon  d'un  à  deux;  6c  qu'il  ne  foit,  par  conféquent^ 
qu'en  raifon  d'un  à  dix, 

La  quantité  des  marchandifes  &C  denrées  croît  par  une 
augmentation  de  commerce  ;  l'augmentation  de  com* 
merce,  par  une  augmentation  d'argent  qui  arrive  fuc* 
ceffivement  ;  6c  par  de  nouvelles  communications  avec 
de  nouvelles  terres  6c  de  nouvelles  mers ,  qui  nous  don* 
lient  de  nouvelles  denrées  &c  de  nouvelles  marchandifes. 


CHAPITRE    IX. 

De  la  rareté  relative  de  For  &  de  V argent. 


o 


UT  RE  ^abondance  6c  la  rareté  pofitive  de  l*or  8c 
de  l'argent ,  il  y  a  encore  une  abondance  fie  une  n^ 
reté  relative  d'un  de  ces  métaux  à  l'autre. 

L'avarice  garde  l'or  6c  l'argent;  parce  que,  comme 
elle  ne  veut  point  confommer ,  elle  aime  des  fignes  qui 
ne  fe  détrùifent  point.  Elle  aime  mieux  earder  1  or  que 
l'argent  ;  parce  qu'elle  cramt  toujours  de  perdre ,  6c 
qu'elle  peut  mieux  cacher  ce  qui  eft  en  plus  petit  vo- 
lume. L'or  difparoît  donc  quand  l'argent  eft  commun  • 
I)arce  que  chacun  en  a  pour  le  cacher  ;  il  reparoît  quanq 
'argent  eft  rare ,  parce  qu^on  eft  obligé  de  le  retires 
^c  fes  retraites» 


Li  y  RE   XXII ^   Chapitre   IX*     1 1 

C*eft  donc  une  régie  :  Por  eft  commun  quand  Tar- 
genc  crft  rare»  Se  Tor  eft  rare  quand  Pargent  eft  com^ 
mun.  Cela  fait  fentir  la  diiFérence  de  l'abondance  fie 
de  la  rareté  relative ,  d'avec  l'abondance  &  I4  rareté 
réelle;  cbofe  dont  je  vais  beaucoup  parler. 


stté^QlSs^S 


c 


CHAPITRE    X, 

Du  change. 


r'EST  Tabondance  &  la  rareté  relative  des  mon* 
noies  des  divers  pays,  qui  forment  ce  qu'on  appelle 
le  change. 

Le  change  eft  une  fixaûon  de  la  valeur  aâuelle  Se 
momentanée  des  monnoies. 

L'argent ,  comme  métal ,  a  une  valeur ,  comme  tou- 
tes les  autres  marchandifes  ;  Se  il  a  encore  une  valeur 
qui  vient  de  ce  qu'il  eft  capable  de  devenir  le  iigne 
des  autres  marchandifes  :  Se,  s'il  n'étoit  qu'une  (impie 
marchandiiê,  il  ne  faut  pas  douter  qu'il  ne  perdit  beau- 
coup  de  ion  prix. 

L'argent,  comme  nlonnoie,  a  une  valeur  que  le  prince 
peut  fixer  dans  quitques  rapports,  Se  qu'il  ne  fçauroit 
*  fixer  dans  d'autres. 

Le  prince  établit  une  proportion  entre  une  quantité 
d'argent  comme  métal,  Se  la  même  quantité  comme 
inonnoie  :  1^.  Il  fixe  celle  qui  eft  entre  divers  métaux 
employés  à  la  monnoie  :  3°.  Il  établit  le  poids  Se  le 
titre  de  chaque  pièce  de  monnoie  :  enfin ,  il  donne  à 
chaque  pièce  cette  valeur  idéale  dont  j'ai  parlé.  J'ap« 
pellerai  la  valeur  de  la  monnoie ,  dans  ces  quatre  rap- 
ports ,  valeur  pofiùvc ,  parce  qu'elle  peut  être  fixée  par 
une  loi.  *    , 

Les  monnoies  de  chaque  état  ont ,  de  plus ,  une  va* 
kur  rdaiivc  ,  dans  le  fens  qu'on  les  compare  avec  les 
monnoies  des  autres  pays  :  c'eft  cette  valeur  relative 
que  le  çhan|;ç  ét^lit  :  ellç  dépend  beaucoup  de  U  va- 


11  Db     l'esprit     DBS     LOIX^ 

leur  poiitive  :  elle  eft  fixée  par  Teftime  la  plus  générale 
dei  n^ocîans,  &  ne  peut  Tétre  par  Fordonnance  du 
prince  ;  parce  qu'elle  varie  fans  cefle  ^  &  dépend  de 
flfiille  circonftances. 

Pour  fixer  la  valeur  relative,  les  diverfes  nations  fe 
régleront  beaucoup  fur  celle  qui  a  le  plus  d'argent.  Si 
elle  a  autant  d'argent  que  toutes  les  autres  enfemble  ^ 
il  faudra  bien  que  chacune  aille  fe  mefiirer  avec  elle  ; 
ce  qui  fera  qu'elles  fe  régleront ,  à  peu  près ,  entre  elles 
comme  elles  fe  font  mefurées  avec  la  nation  principale» 

Dans  l'état  aé):uel  de  l'univers ,  c'eft  la  Hollande  (^) 
qui  eft  cette  nation  dont  nous  parlons.  Examinons  le 
change  par  rapport  à  elle. 

Il  y  a,  en  Hollande,  une  monnoie  qu'on  appelle  un 
florin  :  le  florin  vaut  vingt  fous^  ou  quarante  demi  fous^ 
ou  gros.  Pour  fimplifier  les  idées,  imaginons  qu'il  n'y 
ait  point  de  florins  en  Hollande,  &  qu'il  n'y  ait  que 
des  gros  :  un  homme  qui  aura  mille  florins  aura  quarante 
mille  gros;  ainfi  du  refte.  Or,  le  change  avec  la  Hot- 
lande  confifte  à  fçavoir  combien  vaudra  de  gros  cha- 
que pièce  de  monnoie  des  autres  pays  ;  & ,  comme  Ton 
compte  ordinairement  en  France  par  écus  de  trois  livres  , 
le  change  demandera  combien  un  écu  de  trois  livres 
vaudra  de  gros.  Si  le  change  eft^  cinquante-quatre, 
reçu  de  trois  livres  vaudra  cinquante-quatre  gros  ;  s'il 
eft  à,foixante,il  vaudra  fpixante  gros;  (i  Tareent  eft 
rare  en  France ,  Técu  de  trois  livres  vaudra  plus  ae  gros  i 
s'itl  eft  en  abondance,  il  vaudra  moins  de  gros. 

Cette  rareté  ou  cette  abondance ,  d'où  réfulte  la  muta* 
tion  du  change ,  n'eft  pas  la  rareté  ou  l'abondance  réelle  ; 
c'eft  une  rareté  ou  une  abondance  relative  :  par  exem- 
ple ,  quand  la  France  a  plus  befoin  d^avoir  des  fonds 
en  Hollande ,  que  les  Hollandois  n'ont  befoin  d'en  avoir 
en  France ,  l'argent  eft  appelle  commun  en  France  ^ 
&  rare  en  Hollande  ;  &  vice  verfâ. 

(il)  Les  HoUandoîs  règlent  le  change  de  prefque  tome  TEu- 
rope ,  par  une  efpece  de  délijbéradon  entre  qux  ,  fi^lon,  qu'il  coDt- 
vient  à  leurs  imâréts. 


Livre  XXII j  Chapitrb  X.      13 

Suppofons  que  le  change  avec  la  Hollande  ibit  à  cin- 
quante-quatre. Si  la  France  &  la  Hollande  ne  compo- 
foient  qu'une  ville  ^  on  feroit  comme  Ton  fait  quand  on 
donne  la  monnoie  d!un  écu  :  le  François  tireroit  de  ùl 
poche  trois  livres,  &c  le  Hollandois  tireroit  de  la  fienne 
cinquante^quatre  gros.  Mais ,  comme  il  y  a  de  la  diA 
tance  entre  Paris  &  Amfterdam ,  il  faut  que  celui  qui 
me  donne  y  pour  mon  écu  de  trois  livres,  cinquante» 
quatre  gros  qu^il  a  en  Hollande ,  me  donne  une  lettre 
de  change  d^  cinquante- quatre  gros  fur  la  Hollande*  U 
n^eft  plus  ici  queftion  de  cinquante-quatre  gros ,  mais 
d'une  lettre  de  cinquante*quatre  gros.  Âinfi ,  pour  }u- 
eer  C^)  de  la  rareté  ou  de  l'abondance  de  l'argent,  il 
Ëiut  fçavoir  s'il  y  a  en  France  plus  de  lettre^  de  cin- 
quante-quatre gros  deftinées  pour  la  France  ,  qu'il  n'y 
a  d'écus  dedinés  pour  la  Hollande.  S'il  y  a  beaucoup 
de  lettres  ofienes  par  les  Hollandois ,  &  peu  d'iécuf  of> 
ferts  par  les  François ,  Taraient  eft  rare  en  France ,  & 
commun  en  Hollande  ;  &  il  but  que  le  change  haufle, 
St  que,  pour  mon  écu,  oh  me  donne  plus  de  c'm- 
quante-quatre  gros  ;  autrement  je  ne  le  donnerois  pas  ; 
&  viu  verfâ* 

On  voit  que  les  diverfes  opérations  du  chanee  for- 
ment un  compte  de  recette  &  de  dépenfe  qull  £iut 
touiours  (blder  ;  &c  qu^un  état  qui  doit ,  ne  s'acquitte  pas 
plus  avec  les  autres  par  le  change  •  qu'un  paruculier  ne 
paie  une  dette  en  changeant  de  1  argent. 

Je  fiippore  qu'il  n'y  ait  que  trois  états  dans  le  monde  ^ 
la  France,  rÉfpagne  &c  la  Hollande;  que  divers  pat^ 
ticuliers  d'Efpagne  duflent  en  France  la  valeur  de  cent 
mille  marcs  d'argent^,  &  que  divers  particuliers  de  France 
duflent  en  E(pagne  cent  dix  mille  marcs  ;  &  que  quel- 
que circonftance  fit  que  chacun,  en  Efpagne  Se  en 
France ,  voulût  tout-à-coup  retirer  fon  argent  :  que  fe- 
roient  4es  opérations  du  change  ?  Elles  acquttteroient 

(^Ml  y  a  beaucoup  d'argent  dans  une  place,  lorfqu'îl  y  « 
plus  (Targent  que  de  papier  :  U  y  eu  a  peu^  lorfqu*!!  y  a  piu«  de 
papier  que  d'argeau 


\ 


t4       De   H'ÊSPittt   DES   loiX^ 

rëcîproquement  ces  deux  nations  de  la  fomme  de  céht 
mille  marcs  :  mais  la  France  devroit  toujours  dix  mille 
marcs  en  Efpagne ,  &  les  Efpagnols  auroient  toujours 
des  lettres  fur  la  France  pour  dix  mille  marcs  ;  oc  là 
France  n'en  auroit  point  du  tout  fur  l^Efpagne. 

Que  ii  la  Hollande  étoit  dans  un  cas  contraire  avec 
la  France  y  &  que,  pour  folde,  elle  lui  dût  loooo  marcs  ^ 
la  France  pourroit  payer  TEfpagne  de  deux  manières , 
ou  en  donnant  à  Tes  créanciers  en  Efpagne  des  lettres 
fur  fes  débiteurs  de  Hollande  pour  lOOOO  marcs,  ou  bien 
en  envoyant  lOOOO  marcs  d'argent  en  efpeces  en  Efpagne^ 

Il  fuit  de-là  que ,  quand  un  état  a  befoin  de  remet"" 
tre  une  ibmme  d'argent  dans  un  autre  pays ,  il  eft  in- 
différent f  par  la  nature  de  la  chofe  ^  que  l'on  y  voi- 
ture de  l'argent ,  ou  que  Ton  prenne  des  lettres  de  change. 
L'avantage  de  ces  deux  manières  de  payer  dépend  uni- 
quement des  circonftances  aâuelles  :  il  faudra  voir  ce 
tpn  y  dans  ce  moment ,  donnera  plus  de  gros  en  Hol- 
lande 9  ou  l'argent  porté  en  efpeces  (c) ,  ou  une  let^ 
tre  fur  la  Hollande  de  pareille  fomme. 

Lorfque  même  titre  6c  même  poids  d'areent  en  France 
me  rendent  même  poids  &  même  titre  d^rgent  en  Hol* 
lande,  on  dit  que  le  change  eft  au  pair.  Dans  l'état 
aâuel  des  monnoies  (^) ,  le  pair  eft ,  à  peu  près ,  à 
cinquante-quatre  gros  par  écu  :  lorfque  le  change  fera, 
au-deiTus  de  cinquante-quatre  gros ,  on  dira  qu'il  eft 
haut  ;  lorfqu'il  fera  au-deftbus ,  on  dira  qu'il  eft  bas. 

Pour  (çavoir  (i ,  dans  une  certaine  iituation  du  change  ^ 
l'état  gagne  ou  perd ,  il  faut  le  confîdérer  comme  dé- 
biteuf ,  comme  créancier ,  comme  vendeur ,  comme 
acheteur.  Lorfque  le  change  eft  plus  bas  que  le  pair  ^ 
il  perd  comme  débiteur ,  il  gagne  comme  créancier  ;  il 
perd  comme  acheteur,  il  ga^ne  comme  vendeur.  Ort 
fent  bien  qu'il  perd  comme  débiteur  t  par  e^temple ,  la 
France  devant  a  la  Hollande  un  certain  nombre  de  gros , 
moins  fon  écu  vaudra  de  gros ,  plus  il  lui  faudra  aécu» 

Te)  Les  fraix  de  la  voiture  &  de Tafluraoce  dédulu^ 
fi)  Eu  1744, 


LtPkB  XXÎIi  Chapitre  X.      ij 

Iknif  payer  :  au  contraire ,  fi  la  France  eft  créancière 
{l'un  certain  nombre  de  gros ,  moins  chaque  ëcu  vau- 
dra de  gros^  plus  elle  recevra  d'ëcus.  L'état  perd  en* 
core  conune  acheteur  ;  car  il  faut  toujours  le  même  nom* 
bre  de  gros  pour  acheter  la  même  quantité  de  mar« 
chandifes  ;  & ,  lorfque  le  change  baifle ,  chaque  écu 
de  France  donne  moins  de  gros«  Par  la  même  raifon  , 
l'état  gaffde  comme  vendeur  :  je  vends  ma  march^n* 
dife  en  Hollande  le  même  nombre  de  gros  que  je  la 
vendcûs  ;  j'aurai  donc  plus  d'écus  en  France ,  lorfque 
avec  cinquante  gros  je  me  procurerai  un  écu ,  que  lorf^ 
qifil  m'en  fiaiudra  cinquante-quatre  pour  avoir  ce  même 
écu  :  le  contraire  de  tout  ceci  arrivera  à  l'autre  état. 
Si  la  Hollande  doit  un  certain  nombre  d'écus ,  elle  ga- 
gnera ;  & ,  fi  on  lui  doit ,  elle  perdra  ;  fi  elle  vend  ^ 
elle  perdra;  â  elle  acheté,  elle  gagnera. 

Il  faut  pourtant  fuivre  ceci  :  lorique  le  change  eft 
au-deflbus  du  pair;  par  exemple ,  s'il  eft  à  cinquante 
au  Vieu  d'être  à  cinquante-quatre  9  il  devroit  arriver  que 
la  France  ,  envoyant  par  le  change  cinquante^  quatre 
mille  écus  en  Hollande  j  n'acheteroit  de  marchandi(cs 
que  pour  cinquante  mille;  fie  que,  d'un  autre  côté,  la 
Hollande  envoyant  la  valeur  de  cinquante  mille  écut 
en  France ,  en  acheteroit  pour  cinquante-quatre  mille  : 
ce  qui  feroit  une  diffiîrence  de  huit  cinquante*qoatrie« 
mes,  c'eft-à-dire,  de  plus  d'un  feptieme  de  perte  pour 
la  France  ;  de  forte  qu'il  faudroit  envoyer  en  Hollande 
un  ièpcieme  de  plus  en  argent  ou  en  marchainlife^ , 
qu'on  ne  iâifbit  lorfijue  le  change  étoit  au  pair  2  &  le 
inal  augmentant  toujours,  parce  qu'une  pareille  dette 
feroit  encore  diminuer  le  cnange ,  la  France  feroit ,  i 
la  (in ,  ruinée.  Il  femble,  dis* je,  que  cela  devroit  être; 
&  cela  n'eft  pas ,  à  caufe  du  principe  que  j'ai  déjà  éta« 
bli  ailleurs  («);  qui  eft  que  les  états  tendent  toujours 
à  fe  mettre  dans  la  balance ,  Se  à  fe  procurer  leur  li* 
bération  ;  ainfi  ,  ils  n'empruntent  qu'i  proportion  de  ce 


*  1» 


C^)  Voycs^  le  livre  XX ,  chsp.  iMé 


l6  jD^     l'esprit    DBS     LOtXy 

qu'ils  peuvent  payer ,  &  n'achètent  qu'à  mefure  quIU 
vendent.  Et,  en  prenant  l'exemple  ci-deiTus,  fi  le  change 
tombe  en  France  de  cinquante-quatre  à  cinquante;  le. 
HoUandois ,  qui  achetoit  des  marchandifes  de  France 
pour  mille  écus ,  &  qui  les  payoit  cinquante-quâtre  nulle 
gros,  ne  les  paieroit  plus  que  cinquante  mille •  fi  le 
François  y  vouloit  confentir  :  mais  la  marchandife  de 
France  hauflera  infenfiblement ,  le  profit  fe  partagera 
entre  le  François  &  le  HoUandois;  car,  lorfqu'un  né- 
gociant peut  gagner ,  il  partage  aifément  fon  profit  :  il 
fe  fera  donc  une  communication  de^  profit  entre  le  Fran* 
<;ois  ha  le  HoUandois.  De  la  même  manière ,  le  Fran- 
çois ,  qui  achetoit  des  marchandifes  de  Hollande  pour 
cinquante^quatre  miUe  gros ,  &  qui  les  payoit  avec  mille 
écus,  lorique  le  change  étoit  àcinquante*quatre,  feroic 
obligé  d'ajouter  quatre  cinquante-quatriemes  de  plus  en 
écus  de  France ,  pour  acheter  les  mêmes  marchandi* 
ies  :  mais  le  marchand  François ,  qui  fentira  la  perte 
qu'il  feroit ,  voudra  donner  moins  de  la  marchandife  de 
JHoUande  ;  il  fe  fera  donc  une  communication  de  perte 
entre  le  marchand  François  &  le  marchand  HoUan- 
dois; l'état  fe  mettra  inienfiblement  dans  la  balance; 
&  TabaiiTement  du  change  n'aura  pas  tous  les  inconvé- 
jaiens  qu'on  devoir  craindre» 

Lorfque  le  change  eft  plus  'bas  que  le  pair ,  un  né- 
gociant peut ,  (ans  diminuer  (a  fortune ,  remettre  fes 
•fonds  dans  les  pays  étrangers;  parce  qu'en  les  faifant 
revenir,  il  regagne  ce  qu'il  a  perdu  :  mais  un  prince ^ 
qui  n'envoie ,  dans  les  pays  étrangers  ^  qu'un  argent  qui 
nç  doit  jamais  revenir ,  perd  toujours. 

Lorsque  les  négocians  font  beaucoup  d'afiaires  dans 
un  pays ,  le  change  y  haufle  infailliblement.  Cela  vient 
(de  ce  qu'on  y  prend  beaucoup  d'engagemens ,  &  qu'oa 
y  acheté  beaucoup  de  marchandifes  ;  &  Ton  tire  fur  le 
pays  étranger  pour  les  payer. 

Si  un  prmce  fait  un  grand  amas  d'argent  dans  fbn  état^ 
Targent  y  pourra  être  rare  réellement ,  &  commun  re- 
lativement :  par  exemple ,  fi ,  dans  le  même  temps  ^ 
cet  état  avoit  à  payer  beaucoup  de  marchandifes  dans 


L  M  i^  RB    XXII ,    C  If  A  P  I  T  R  E     X.        if 

]e  pays  étranger  ^  ie  change  bai&roit ,  quoique  Taisent 
fut  rare* 

Le  change  de  toutes  les  places  tend  toujoun  à  fe 
mettre  à  une  certaine  proponion  ;  &  cela  eft  dans  la 
nature  de  la  chofe  même*  Si  le  change  de  l'Irlande  à 
TAngleterre  eft  plus  bas  que  le  pair ,  &  que  celui  de 
l'Angleterre  à  la  Hollande  foit  auffi  plus  bas  que  le  pair  ^ 
celui  de  l'Irlande  à  la  Hollande  fera  encore  plu^  bas; 
c'eft 'à-dire  9  en  raifon  compofée  de  celui  d'Irlande  à 
l'Angleterre,  &  de  celui  de  l'Angleterre  à  la  Hollande: 
car  un  Hollandois ,  qui  peut  faire  venir  fes  fonds  indi« 
reâement  d'Irlande  par  l'Angleterre  ,  ne  voudra  pas 
payer  plus  cher  pour  les  faire  venir  direâement.  Je  dis 
que  cela  devroit  être  ainfi  :  mais  cela  n'eft  pourtant 
pas  exaâement  ainfi  ;  il  y  a  toujours  des  circonftances 
qui  font  varier  ces  chofes  ;  &,  la  différence  du  profit 
qu'il  y  a  à  tirer  par  une  place ,  ou  à  tirer  par  une  au- 
li»«  fait  l'an  ou  l'habileté  particulière  des  banquiers  « 
dont  il  n'eft  point  queftion  ici*  ^ 

Lorfqu'uH  état  haufle  fa  monnoie  ;  par  exemple ,  lor& 
qu'il  appelle  fix  livres  ou  deux  écus  ce  qu'il  n'appel* 
loir  que  trois  livres  ou  un  écu ,  cette  dénomination  nou- 
velle, qui  n'ajoute  rien  de  réel  à  l'écu,  ne  doit  pas 
procurer  un  feul  gros  de  plus  par  le  change.  On  ne 
devroit  avoir ,  pour  les  deux  écus  nouveaux ,  que  la 
même  quantité  de  gros  que  l'on  recevoit  pour  l'ancien  ; 
&,  fi  cela  n'eft  pas ,  ce  n'eft  point  l'eâer  de  la  fixa* 
tion  en  elle-même,  mais  de  celui  qu'elle  produit  comme 
nouvelle ,  &  de  celui  qu'elle  a  comme  fubite.  Le  change 
tient  à  des  afl^ires  commencées ,  &  ne  fe  met  en  re* 
gle  qu'après  un  certain  temps* 

Lorsqu'un  état ,  au  lieu  de  haufier  fimplemeiK  (a  mon- 
noie par  une  loi,  fait  une  nouvelle  refonte,  afin  de 
^e,  d'une  monnoie  forte,  une  monnoie  plus  foible; 
il  arrive  ^ue  ,  pendant  le  temps  de  l'opération  ,  il  y 
a  deux  fonts  de  monnoies  ;  la  forte ,  qui  eft  la  vieille , 
&  la  foible  9  qui  eft  la  nouvelle  :  &  connne  la  forte 
«eft  décriée,  &  ne  fe  reçoit  qu'à  la  monnoie,  Scque^ 
pZT  conféquent ,  les-  lettres  de  change  doivent  fe  paye/ 

Tome  IL  B 


îîi        De    l*esi>rit    des    loix, 

en  eipeces  nouvelles ,  il  femble  que  le  change  devroic 
fe  régler  fur  i'efpece  nouvelle.  Si ,  par  exemple ,  l'af* 
foibliffement ,  en  France,  étoit  de  moitié ,  &  que  Tan- 
xien  ëcu  de  trois  livres  donnât  foixame  gros  en  Hol- 
lande, le  nouvel  écu  ne  devroit  donner  que  trente  gros. 
D'un  autre  côté^  il  femble  que  le  change  devtoit  fc 
régler  fur  la  valeur  de  l'efpete  vieille  ;  parce  que  le 
banquier ,  qui  a  de  l'argent ,  6c  qui  prend  des  lettres  , 
eft  obligé  aaller  porter ,  à  la  monnoie ,  des  efpeces 
vieilles ,  pour  en  avoir  de  nouvelles  fur  lefquelles  il  perd. 
Le  change  fe  mettra  donc  entre  la  valeur  de  I'efpece 
nouvelle  &  celle  de  I'efpece  vieille.  La  valeur  de  l'eC* 
pece  vieille  tombe ,  pour  ainfi  dire;  &  parce  qu'il  y  a 
uéia  j  dans  le  commerce ,  de  I'efpece  nouvelle  ;  6c  parce 
que  le  banquier  ne  peut  pas  tenir  rigueur,  ayant  in- 
l^ét  de  faire  (brtir  promptement  l'argent  vieux  de  (à 
caiile  pour  le  ^re  travailler ,  &  y  étant  même  forcé  pour 
faire  (ts  paiemens.  D'un  autre  côté ,  la  valeur  de  1%(^ 

Eece  nouvelle  s'élève ,  pour  ainfi  dire  ;  parce  que  le 
anquier,  avec  de  I'efpece  nouvelle,  fe  trouve  dans 
une  circonftance  où  nous  allons  faire  voir  qu'il  peut  , 
avec  un  grand  avantage,  s'en  procurer  de  la  vieille.  Le 
change  fe  mettra  donc ,  comme  j'ai  dit ,  entre  I'efpece 
nouvelle  &  I'efpece  vieille.  Pour  lors ,  les  banquiers 
ont  du  profit  à  faire  fortir  I'efpece  vieille  de  l'état  ;  parce 
qu'ik  fe  procurent ,  par-là ,  le  même  avantage  quef  don- 
neroit  un  change  réglé  fur  I'efpece  vieille ,  c'eft-à-dire, 
beaucoup  de  gros  en  Hollande;  &  qu'ils  ont  un  re- 
tour en  change ,  réglé  entre  I'efpece  nouvelle  &  I'ef- 
pece vieille ,  c'eft-à-dire ,  plus  bas  :  ce  qui  procure 
beaucoup  d'écus  en  France. 

Je  fiippofe  que  trois  livres  d'efpece  vieille  rendent, 
par  le  change  a£luel ,  quarante-cinq  gros  ;  &  qu'en  tranf^ 
portant  ce  même  écu  en  Hollande ,  on  en  ait  foixante  : 
mais ,  avec  une  lettre  de  quarante-cinq  gros ,  on  (è  pro- 
curera un  écu  de  trois  livres  en  France ,  lequel ,  tranf- 
porté  en  efpeces  vieilles  en  Hollande ,  donnera  encore 
îbîxante  gros  :  toute  I'efpece  vieille  fortira  donc  de  l'état 
qui  fait  la  refonte ,  6(  le  profit  en  fera  pour  les  banquiers» 


Livre  XXII ^  Chapitre  X.      19 

Pour  remédier  à  cela ,  on  fera  forcé  de  faire  une 
opération  nouvelle.  L'état ,  qui  fait  la  refonte ,  enverra 
lui-même  une  grande  quantité  d*efpece  vieille  chez  la  na- 
tion qui  règle  le  change  ;  &  ^  s'y  procurant  un  crédit  » 
il  fera  monter  le  change  au  point ,  qu'on  aura ,  à  peu 
de  chofe  près ,  «  autant  de  gros ,  par  le  change ,  d'un 
ëcu  de  trois  livres ,  qu'on  en  auroit  en*  faifânt  fortir  un 
écu  de  trois  livres  en  efpeces  vieilles  hors  du  pays.  Je 
dis  à  ptu  de  chofe  près ,  parce  que ,  lorfque  le  profit 
fera  modique ,  on  ne  fera  point  tenté  de  faire  fortir 
l'efpece,  à  caufe  des  fraix  de  la  voiture  ^  &  des  rifqueft 
de  la  confiication. 

II  eft  bon  de  donner  une  idée  bien  claire  de  ceci. 
Le  fleur  Bernard,  ou  tout  autre  banquier  que  l'état  vou- 
dra employer ,  propofe  fes  lettres  fur  la  Hollande  »  '6c 
les  donne  à  un  ^  deux ,  trois  gros  plus  haut  que  le  change 
aduel  ;  il  a  fait  une  provision  ^  dans  les  pays  étrangers  ^ 
par  le  moyen  des  efpeces  vieilles  qu'il  a  fait  continuel- 
lement voiturer  ;  il  a  donc  fait  haufler  le  cfîange  ail 
point  que  nous  venons  de  dire  :  cependant)  à  force 
de  donner  de  fçs  lettres  ^  il  fe  faifit  de  toutes  les  ef- 
peces nouvelles ,  &c  force  lç$  autres  banquiers ,  qui  ont 
des  paiemens  à  faire  ^  à  porter  leun  efpeces  vieilles  à 
la  monnoie  :  &  de  plus  ^  comme  il  a  eu  »  inieniible^ 
ment ,  tout  l'argent  »  il  contraint  y  à  leur  tour ,  les  au- 
tres banquiers  à  lui  donner  des  lettres  à  un  change  très- 
haut  :  le  profit  de  la  fin  l'indemnife ,  en  grande  partie , 
de  la  perte  du  commencement. 

On  fènt  que  ,  pendant  toute  cette  opération ,  l'état 
doit  (buârir  une  violente  crife.  L'argent  y  deviendra  très* 
rare  ;  ifi.  parce  qu'il  feut  en  décrier  la  plus  grande  par- 
tie ;  i^é  parce  qu'il  en  âiudra  tranfporter  une  partie  cans 
les  pays  étrangers  ;  3^,  parce  crue  tout  le  monde  le  ref- 
ferrera ,  perfonne  ne  voulant  laifler  au  prince  un  profit 
qu'on  dpere  avoir  ibi-méme»  Il  eft  dangereux  de  la  faire 
avec  lenteur  :  il  eft  dangereux  de  la  faire  avec  promp- 
titude. Si  le  gain  qu'on  fuppofe  eft  immodéré ,  les  in« 
convéniens  augmentent  â  mefiire. 

On  a  vu,  ci-defTuSi  que,  qua^nd  le  change  écoitplus 

B  ij 


ûo        De    l'espa.it    des   loxx^ 

bas  que  l'efpece ,  il  y  avoît  du  profit  à  faire  fortir  Tar- 

fenc  :  par  la  même  raifon ,  lorsqu'il  eft  plus  haut  que 
efpece,  il  y  a  du  profit  à  le  faire  revenir. 
Mais  il  y  a  un  cas  où  on  trouve  du  profit  à  faire 
fortir  Tefpece  ^  quoique  le  change  foit  au  pair  r^  c'eft 
lorfqu'on  l'emploie  dans  les  pays  étrangers,  pour  Ja  faire 
remarquer  ou  refondre.  Quand  elle  eft  revenue,  on  fait. 
Toit  qu'on  l'emploie  dans  le  pays ,  fbit  qu'on  prenne 
des  lettres  pour  l'étranger  ,  le  profit  de  la  monnoie.  ^ 

S'il  arrivoit  que ,  dans  un  état ,  on  fit  une  compagnie 
qui  eût  un  nombre  très-confidérable  d'aâions  ;  &  qu'pn 
eût  fait ,  dans  quelques  mois  de  temps ,  hauffer  ces-  ac- 
tions vingt  ou  vingt-cinq  fois  au-delà  de  la  valeur  du 
premier  achat  ;  &  que  ce  même  état  eût  établi  une 
banque  dont  les  billets  dufTent  faire  la  fonâion  de  mon- 
noie ;  &  que  la  valeur  numéraire  de  ces  billets  fût  pro- 
digieufe,  pour  répondre. à  la  prodigieufe  valeur  numé* 
raire  des  aftions  (c  eft  le  fyftême  de  .M.  Law^  :  il  fui- 
vroit  de*  la  nature  de  la  chofe ,  que  ces  actions  &  biU 
lets  s^anéantiroient  de  la  même  manière  qu'ils  feroienc 
établis.  On  n'auroit  pu  faire  monter  tout-à-coup  les  ac- 
tions vingt  ou  vinet-cinq  fois  plus  haut  que  leur  prer 
miere  valeur ,  fans  donner  à  beaucoup  de  gens  le  moyen 
de  fe  procurer  d'immenfes  richefTes  en  papier  :  chacun 
chercheroit  à  affurer  fa  fortune  ;  & ,  comme  le  change 
donne  la  voie  la  plus  facile  pour  la  dénaturer ,  ou  pour 
la  tranfporter  où  Ton  veut ,  on  remettroit,  fans  cefTe^ 
une  partie  de  fes  effets  chez  la  nation  qui  règle  le  change. 
Un  projet  continuel  de  remettre  dans  les  pays  étran- 
gers ,  feroit  baiifer  le  change.  Suppofbns  que ,  du  temps 
du  fyftême ,  dans  le  rapport  du  titre  &  du  poids  ae 
la  monnoie  d'argent ,  le  taux  du  change  fût  de  qua- 
rante gros  par  écu  ;  lorfqu'un  papier  innombrable  fût 
devenu  monnoie  ,  on  n'aura  plus  voulu  donner  que 
trente-neuf  gros  par  écu;  enfuite  que  trente-huit,  trente- 
fept ,  &c.  Cela  alla  fi  loin  ,  que  l'on  ne  donna  plus 
que  huit  gros;  Se  qu'enfin  il  n'y  eut  plus  de  change* 
C'étdit  le  change  qui  devoit ,  en  ce  cas ,  régler ,  en 
France,  la  proportion  de  l'argent  avec  le  papier.  Je 


Livre  XXII ^  Chapitre  X.     21 

firppofe  que  y  par  le  poids  &  le  titre  de  l'argent ,  Técu 
de  trois  livres  d'argent  valût  quarante  gros  ;  &  que  y  le 
change  fe  faifant  en  papier^  l'écu  de  trois  livres^  en 
papier ,  ne  valût  que  huit  gros  ;  la  différence  étoit  de 
quatre  cinquièmes.  L'écu  de  trois  livres  9  en  papier  ,  va- 
loir donc  quatre  cinquièmes  de  moins  que  Técu  de  trois 
livres  en  argent. 


^^nfliB^  I    .1      1 


CHAPITRE    XL 

r 

Des  ùpératîons  que  les  Romains  firent  fur  les  monnaies  \ 

\^U£LQU£S  coups  d'autorité  que  l'on  ait  faits  ^  de 
nos  jours 9  en  France,  fur  les  monnoies,  dans  deux  mi- 
nifteres  confécutifs  ^  les  Romains  en  firent  de  plus  grands; 
non  pas  dans  le  temps  de  cette  république  corrompue  ^ 
ni  dans  celui  de  cette  république  qui  n 'et oit  qu'une  anar- 
chie ;  mais  lorfque ,  dans  la  force  de  fon  inftitution^ 
par  /a  ùtgeffe ,  comme  par  (on  courage  ,  après  avoir 
vaincu  les  villes  d'Italie  y  elle  difputoit  l'empire  aux  Car- 
thaginois. 

^  Et  je  fuis  bien  aife  d'approfondir  un  peu  cette  ma* 
tîere  y  afin  qu'on  ne  faiTe  pas  un  exemple  de  ce  qui 
n'en  efl  point  un. 

Dans  la  première  guerre  punique  {a)  y  l'as ,  qui  de- 
voir être  de  douze  onces  de  cuivre ,  n'en  pefa  plus  que 
deux  i  &c  ,  dans  la  féconde  y  il  ne  fut  plus  que  d'une. 
Ce  retranchement  répond  à  ce  que  nous  appelions  au- 
jourd'haî  augmentation  des  monnoies  :  ôter  d'un  écu 
de  fix  livres  la  moitié  de  l'argent  y  pour  en  faire  deux  y 
ou  le  faire  valoir  douze  livres  ,  c'efl  précifément  la 
même  chofe. 

Il  ne  nous  refte  point  dé  monument  de  la  manière 
dont  les  Romains  firent  leur  opération  dans  la  première 


(^)  P/sne^  hiftoire  naturelle,  livre  XXXIII,  arv  13. 


i%       De    l'esprit    des  loix^ 

guerre  punique  :  mais  ce  qu'ils  firent  dans  la  (èconde 
nous  marque  une  fàgefle  admirable.  La  république  ne 
fe  trouvoit  point  en  état  d'acquitter  (es  dettes  :  l'aspe- 
(bit  deux  onces  de  cuivre»  &  le  denier ^  vabnt  dix  as» 
valoit  vingt  onces  de  cuivre.  La  république  fit  des  as 
d'une  once  de  cuivre  C^)  ;  elle  gagna  la  moitié  fur  fes 
créanciers  ;  feUe  paya  un  denier  avec  ces  dix  onces  de 
cuivre»  Cette  opération  donna  une  grande  fecoufTe  à 
l'état»  il  falioit  la  donner  la  moindre  qîu'il  étoit  poffible  ; 
elle  contenoit  une  inîuftice»  il  falioit  qu'elle  fut  la  moin- 
dre qu'il  étoit  poffible  ;  elle  avoir  pour  objet  la  libé- 
ration de  la  république  envers  fès  citoyens  »  il  ne  hU 
loit  donc  pas  qu'elle  eût  celui  de  la  libération  des  ci- 
toyens entre  eux  :  cela  fit  faire  une  féconde  opération  ; 
&  Ton  ordonna  que  le  denier ,  qui  n'avoit  été  jufques- 
là  que  de  dix  as»  en  contiendroit  feize«  Il  réfulta»  de 
cette  double  opération»  que»  pendant  que  les  créan- 
ciers de  la  républimie  perdoient  la  moitié  (c)  »  ceux  des 
particuliers  ne  perdoient  qu'un  cinquième  (^)  :  les  mar- 
chandifes  n'augmentoient  que  d'un  cinquième  ;  le  chan- 
gemedt  réel  dans  la  monnoie  n 'étoit  que  d'un  cinquième  : 
on  voit  les  autres  conféquences. 

Les  Romains  fè  conduifîrent  donc  mieux  que  nous» 
qui»  dans  nos  opérations,  avons  enveloppé  &  les  for- 
tunes publiques  &  les  fortunes  particulières.  Ce  n'efl 
pas  tout  :  on  va  voir  qu'ils  les  firent  dans  des  circonf- 
tancfs  plus  favorables  que  npus. 


c^  Us  recevoient  dix  onces  de  cuivre  pour  vingt. 
dj  Ils  recevoient  feize  onces  de  cuivre  pour  vkigu 


•^ 


LiFRE  XXII ^   Chapitre  XII.    33 


>MH 


CHAPITRE    XII. 

Circonftances  dans  le/quelles  les  Romains  firent  leurs 

opérations  fur  la  monnaie. 

X  L  y  avoit  anciennement  très-peu  d'or  &  d'argent  en 
Italie;  ce  pays  a  peu  ou  point  de  mines  d'or  6c  d  ar- 
gent  :  lorique  Rome  fut  prife  par  les  Gaulois  ^  il  ne 
s'y  trouva  que  mille  livres  d'or  (a).  Cependant  les  Rou- 
mains avoient  (àccagé  plufieurs  villes  puillàntes  y  &  ils 
avoient  tranfporté  les  richeflès  chez  eux.  Ils  ne  fe  fer« 
virent  long-temps  que  de  monnoie  de  cuivre  :  ce  ne 
fut  qu'après  la  paix  ae  Pyrrhus^  qu'ils  eurent  allez  d'ar- 

Sent  pour  en  faire  de  la  monnoie  (^)  :  ils  firent  des 
eniers  de  ce  métal ,  qui  valoient  dix  as  Çc) ,  ou  dix 
livres  de  cuivre.  Pour  lors ,  la  proportion  de  l'argent 
au  cuivre  étoit  comme  x  à  960  :  car  le  denier  romain 
valant  dix  as  ou  dix  livres  de  cuivre ,  îl  valoit  cent  vingt 
onces  de  cuivre  ;  &  le  même  denier  valant  un  huitième 
d'once  d'argent  (1/^  >  cela  faifoit  la  proportion  que  nous 
venons  de  dire. 

Rome  devenue  maîtrefle  de  cette  partie  de  ITcalie 
la  plus  voifine  de  la  Grèce  &c  de  la  Sicile  y  fe  trouva  ^ 
peu  à  peu  ^  entre  deux  peuples  riches  ;  les  Grecs  Se 
les  Carthaginois  :  l'argent  augmenta  chez  elle  ;  &  la 
proportion  de  i  à  960  entre  l'argent  &c  le  cuivre  ne 
pouvant  plus  fe  foutenir,  elle  fit  diverfes  opérations  fur 
les  monnoies  que  nous  ne  connoiflbns  pas.  Nous  iça- 
vons  feulement  qu'au  commencemetA  de  la  féconde 


(tf)  Pline  ,  livre  XXXIII ,  teur,  des  demi  appelles  quinat- 

an.  5.  res ,  fif  des  quarts  appelles  fef- 

(^)  Freinsb.  lîv.  V  de  la  fe»  terces. 
coode  décade.  (^)  Un  huitième,  félon  Bu* 

(0  Ibid.  loco citato»  Ilsfrap-  die;  un  feptieoie,  félon  d*autreft 

fereoi  auffi ,  dit  le  même  au-  auteurs. 

B  iv 


^4       I^  ^    i'esphit    des    loixj 

guerre  punique  y  le  denier  romain  ne  valoit  plus  que 
vingt  onces  de  cuivre  (0  ;  &c  qu'ainfi ,  la  proportion 
entre  Targent  6c  le  cuivre  n'étoit  plus  que  comme  i  eft 
à  i6o.  La  réduâion  étoit  bien  confidérable ,  puiique 
la  république  gagna  cinq  fixiemes  fur  toute  la  monnoie 
de  cuivre  :  mais  on  ne  fit, que  ce  que  demandoit  la  na- 
ture des  chofes  ^  &  rétablir  la  proportion  entre  les  mé- 
taux qui  fervoient  de  monnoie. 

La  paix  ^  qui  termina  la  première  guerre  punique , 
avoit  laiflé  les  Romains  maîtres  de  la  Sicile.  Bientôt 
ils  entrèrent  en  Sardaigne^  ils  commencèrent  à  con- 
fioître  TEfpagne  :  la  maffe  de  Targent  augmenta  encore 
à  Rome  ;  on  y  fit  l'opération  qui  réduifit  le  denier  d'ar- 
gent de  vingt  onces  à  feize  (/)  ;  &  elle  eut  cet  effet , 
qu'elle  remit  en  proportion  1  areent  &  le  cuivre  :  cette 
proportion  étoit  comme  i  eft  a  i6o;  elle  fiit  comme 
I  eft  à  ii8. 

Examinez  les  Romains;  vous  ne  les  trouverez  famais 
fi  fiipérieurs ,  que  dans  le  choix  des  circonftances  dans 
lesquelles  ils  firent  les  biens  &  les  maux* 


i'À 


e")  Pline ^  hiftoire  naturelle,  liv.  XXXIII,  art.  13. 
3  Ibid. 


CHAPITRE    XIII. 

Opérations  fur  les  tnonnoies^du  temps  des  empereurs. 

JL^ANS  les  opérations  que  l'on  fit  fiir  les  monnoies 
du  temps  de  la  république ,  on  procéda  par  voie  de  re- 
tranchement ;  lëtat  confioit  au  peuple  Tes  befoins,  & 
ne  prëtendoit  pas  le  iëduire.  Sous  les  empereurs,  on 
procéda  par  voie  d'alliage  :  ces  princes  9  réduits 'au  défei^ 
poir  par  leurs  libéralités  mémes^  fe  virent  obligés  d'altérer 
les  monnoies  ;  v6ie  indireâe ,  qui  diminuoit  le  mal ,  fie 
fembloit  ne  le  pas  touches  :  on  retîroit  une  partie  du  don  ^ 


Livre  XXII^  Chapitre  XIII.     %$ 

&  on  cachoit  la  niain  ;  &c ,  iàns  parler  de  diminution 
de  la  paie  ou  des  largefles ,  elles  fe  trouvoient  diminuées. 
On  voit  encore,  dans  les  cabinets  (^)y  des  médailles 
qu'on  appelle  fourrées ,  x\\x\  n'ont  qu'une  lame  d'argent 
qui  couvre  le  cuivre.  Il  eft  parlé  de  cette  monnoie  dans 
un  fragment  du  livre  LXXVII  de  Dion  (^). 

Didius  Juticn  commença  rafFoibliflement.  On  trouve 
que  la  monnoie  de  CaracaUa  (c)  avoit  plus  de  la  moitié 
d  alliage;  celle  S  Alexandre  Sévère  (^)  les  deux  tiers  s 
l'aSbihliflement  continua  ;  &,  fous  Gaâen  (e)^  on  ne 
voyoic  plus  que  du  cuivre  argenté. 

On  (enc  que  ces  opérations  violentes  ne  fçauroient 
avoir  lieu  dans  ces  temps-ci  ;  un  prince  fe  tromperoit  luh 
même ,  &  ne  tromperoit  perfonne.  Le  change  a  apprit 
au  banquier  à  comparer  toutes  les  nlonnoies  du  monde  ^ 
&  à  les  mettre  à  leur  jufte  valeur;  le  titre  des  mon- 
noies  ne  peut  plus  être  un  iècret.  Si  un  prince  com- 
mence le  billon ,  tout  le  monde  continue ,  &  le  fiaiit 
pour  lia  ;  le»  eipeces  fortes  fortent  d'abord ,  &  on  les 
lui  renvoie  foibles.  Si ,  comme  les  empereurs  Romains , 
il  afibiblifloit  l'argent ,  fans  affoiblir  l'or ,  il  verroit  tout- 
à-coup  difparoître  l'or ,  &  il  feroit  réduit  à  fon  mau« 
vais  argent.  Le  change ,  comme  j'ai  dit  au  livre  pré- 
cédent (/) ,  a  ôté  les  grands  coups  d'autorité  ;  du  moins 
le  fuccès  des  grands  coups  d'autorité. 


(i?)  Voyez  la  fcience  des  ch.xn;&  le  journal  des  (çavans, 

médailles  ,  du  père  Jouhert ,  du  28  juillet  1681 ,  fur  une  dé- 

édit.  de  Paris ,  1730 ,  page  59.  couverte  de  5000À  médailles. 

ÇJ>)  Extrait  des  vertus  &  des        (d^  Id.  Ibid. 
vices.  \eS  Id.  Ibid. 

(f)  Voyez  Savotse^  part.  2,        (/';  Chtp.  xvi. 


26       Db    l'esprit    des    loix^ 


L 


CHAPITRE    XIV. 

Comment  le  change  gêne  les  états  defpotiques. 


A  Mo(covie  voudroit  deicendre  de  Ton  defpotifine^ 
&  ne  le  peut.  L'établiflement  du  commerce  demande 
celui  du  change  ;  &  les  opérations  du  change  contre- 
difent  toutes  Tes  loix. 

En  174J  9  la  czarine  fit  une  ordonnance  pour  chaf- 
fer  les  Juifs ,  parce  qu'ils  avoient  remis ,  dans  les  pays 
étrangers  ,  l'argent  de  ceux  qui  étoient  relégués  en  Si- 
bérie ,  &  celui  des  étrangers  qui  étoient  au  fervice  : 
tous  les  fujets  de  l'empire  ^  comme  des  eiclaves,  n'en 
peuvent  fortir  5  ni  Êiire  fortlr  leurs  biens,  fans  permiifion. 
Le  change  9  qui  donne  le  moyen  de  tranfporter  l'argent 
d'un  pays  à  un  autre ,  eft  donc  contradiâoire  aux  loix 
de  Mofcovie. 

Le  commerce  même  contredît  fès  loix.  Le  peuple 
n'eft  compofé  que  d'efclaves  attachés  aux  terres,  &  d'ef* 
claves  qu'on  appelle  ecdéfiaftiques  ou  gentilshommes, 
parce  qu'ils  font  les  feigneurs  de  ces  efclaves  :  il  ne  refte 
donc  gueres  perfonne  pour  le  tiers  état,  qui  doit  (oi* 
mer  les  ouvriers  &  les  marchands. 


CHAPITRE     XV. 

Ufage  de  quelques  pays  d'Italie. 

X^ANS  quelques  pays  d'Italie,  on  a  feit  des  loîx  pour 
empêcher  les  fujets  de  vendre  des  fonds  de  terre ,  pour 
tranfporter  leur  argent  dans  les  pays  étrangers.  Ces  loix 
pouvoient  être  bonnes,  lorfque  les  richefles  de  chaque 
état  étoient  tellement  à  lui ,  qu'il  y  avoit  beaucoup  de 
difficulté  à  les  ^ire  pafler  à  un  autre.  Mais  depuis  que , 


LiFRE  XXII y  Chapitre  XV.     ^7 

par  Tuiàge  du  change ,  les  richcflès  ne  font ,  en  quel- 
que  faqon,  à  aucun  état  en  paniculier^  &  qu'il  y  a 
tant  de  facilité  à  les  traniporter  d'un  pays  à  un  autre, 
c'efi  une  mauvaiiè  loi  que  celle  qui  ne  pennet  pas  de 
dilpofer  9  pour  {t%  afiàires ,  de  fes  fonds  de  terre  ,  lor A 
qu'on  peut  difpofer  de  fon  argent.  Cette  loi  eft  mau- 
vaife^  parce  qu'elle  donne  de  l'avantage  aux  effets  mo- 
biliers fur  les  fonds  de  terre  ;  parce  qu'elle  dégoûte  les 
étrangers  de  venir  s'établir  dans  le  pays  ;  &  enfin  parce 
qu'on  peut  l'éluder. 


« 


CHAPITRE    XVI. 

Du  fecours  que  Tétat  peut  tirer  des  banquiers. 

J^ES  banquiers  font  £iits  pour  changer  de  l'argent^ 
Se  non  pas  pour  en  prêter.  Si  le  prince  ne  s'en  fert 
cpie  pour  changer  fon  argent  ;  comme  il  ne  fait  que  de 
groilès  afEûres ,  le  mdmàxt  profit  qu'il  leur  donne  pour 
leurs  remifès  devient  un  objet  confidérable  ;  & ,  n  on 
hs  demande  de  gros  profits ,  il  peut  être  fur  que  c*efl 
un  dé^Mit  de  l'adminiibation.  Quand  9  au  contraire  ^  ils 
font  employés  à  faire  des  avances  9  leur  art  confifte  i 
fo  procurer  de  gros  profits  de  leur  argent  9  ikns  qu'on 
pmâe  les  accufèr  d'ufîire. 


CHAPITRÉ    XVIL 

Des  dettes  publiques. 

\^UELQV£S  gens  ont  cru  qu'il  étoit  bon  qu'un  état 
dût  à  lui*  même  :  ils  ont  penfé  que  cela  multiplioit  les 
richeffi»  9  en  augmentant  la  circulation. 

le  crois  qu'on  a  confondu  un  papier  circulant  qui  re- 
préfênte  la  monnoîe  ^  ou  un  papier  circulant  qui  eft  le 


c8        De    l*£sprit   des    loiXj 

figne  des  profits  qu'une»  compagnie  a  faits  ou  fera  fiir 
le  commerce ,  avec  un  papier  qui  repréfente  une  dette. 
Les  deux  premiers  font  tf^savantageux  à  Tétat  :  le  der- 
nier ne  oeut  l'être  ,  &  tout  ce  qu'on  peut  eh  atten- 
dre, c'eft  qu'il  foit  un  bon  gage,  pour  les  particuliers, 
de  la  dette  de  la  nation,  c'eft-à^dire^  qu'il  en  procure 
le  paiement.  Mais  voici  les  inconvéniens  qui  en  ré- 
iiiltent. 

Si  les  étrangers  pofledent  beaucoup  de  papiers  qui  re- 
préfentent  une  dette  ,  ils  tirent ,  tous  les  ans ,  de  la 
nation,  une  fomme  confidérable  pour  les  intérêts. 

i^.^Dans  une  nation  ainfi  perpétuellement  débitrice^ 
le  change  doit  être  très-bas. 

30*  L'impôt  levé  pour  le  paiement  des  intérêts  de 
la  dette,  fait  tort  aux  manufaâures^  en  rendant  la  main 
de  Fouvrier  plus  chère. 

4^.  On  6te  les  revenus  véritables  de  l'état  à  ceux 
qui  ont  de  l'aâivité  &c  de  l'induftrie ,  pour-  les  tranf- 
porter  aux  gens  oififs  ;  c'eft-à-dire ,  qu'on  donne  des 
commodités  pour  travailler  à  ceux  qui  ne  travaillent 
point ,  &  des  difficultés  pour  travailler  à  ceux  qui  tra- 
vaillent. 

Voilà  les  inconvéniens;' je  n'en  connois  point  les 
avantages.  Dix  perfonnes  ont  chacune  mille  écus  de  re- 
venu en  fonds  de  terre  ou  en  induftrie  ;  cela  fait ,  pour 
la  nation ,  à  cinq  pour  cent ,  un  capital  de  deux  cens 
mille  écus.  Si  cts  dix  perfonnes  emploient  la  moitié  de 
leur  revenu  ,  c'efl-à-dire ,  cinq  mille  écus ,  pour  payer 
les  intérêts  de  cent  mille  écus  qu'elles  ont  empruntés 
à  d'autres ,  cela  ne  fait  encore ,  pour  l'état  >  que  deux 
cens  mille  écus  :  c'eft,  dans  le  langage  des  algébrif^ 
tts ,  200000  écus  —  1 00000  écus  4-  1 00000  écus 
s  100000  écus. 

Ce  qui  peut  jetter  dans  l'erreur ,  c'eft  qu'un  papier 
qui  repréfente  la  dette  d'une  nation  eft  un  iigne  de  ri- 
cheffe;  car  il  n'y  a  qu'un  état  riche  qui  puifle  foutenir 
un  tel  papier,  fans  tomber  dans  la  décadence  :  que  s'il 
n'y  tombe .  pas ,  il  faut  que  l'état  ait  de  erandes  richef^ 
fes  d'ailleurs.  On  dit  qu'il  n'y  a  point  de  mal ,  parce 


LiFkE  XXII j  Chapitre  XVII.    39 

qull  y  a  des  reflburces  contre  ce  mal  ;  &c  on  dit  que 
le  mal  eft  un  bien  ^  parce  que  les  reflburces  (urpaflent 
le  mal. 


^^ 


I 


CHAPITRE    XVIII. 

Du  paiement  des  dettes  publiques. 


L  faut  qu'il  y  ait  une  proportion  entre  T^at  créan- 
cier 6c  l'état  débiteur.  L'état  peut  être  créancier  à  Tin- 
fini  j  mais  il  ne  peut  être  débiteur  qu'à  un  certain  de- 
gré ;  & ,  quand  on  eft  parvenu  â  pafler  ce  degré  ,  le 
titre  de  créancier  s'évanouir. 

Si  cet  état  a  encore  un  crédit  qui  n'ait  point  requ 
d*atteînte^  il  pourra  faire  ce  qu'on  a  pratiqué  fi  heu- 
redement  dans  un  état  d'Europe  (a)  ;  c'eft  de  fe  pro- 
curer une  grande  quantité  d'efpeces  >  &c  d'oi&ir  à  tous 
les  particuliers  leur  rembourfemeut ,  à  moins  qu'ils  ne 
veuillent  réduire  l'intérêt.  En  effets  comme ^  lorfque 
l'état  emprunte  ,  ce  font  les  particuliers  qui  fixent  le 
taux  de  l'intérêt  ;  lorfque  Fétat  veut  payer ,  c'eft  à  lui 
i  le  fixer. 

n  ne  fijffit  pas  de  réduire  Pintérêt  :  il  faut  que  le  bé- 
néfice de  la  réduâion  forme  un  fonds  d'amortifTëment , 
pour  payer  y  chaque  année  y  une  partie  des  capitaux; 
opération  d'autant  plus  heureufe  ^  que  le  fiiccès  en  au- 
gmente tons  les  jours. 

Lorfque  le  crédit  de  Fétat  n'eft  pas  entier ,  c'eft  une 
nouvelle  raifbn  pour  chercher  à  former  un  fonds  d'à- 
morûflement  ;  parce  que  ce  fonds ,  une  fois  établi  y  rend 
bientôt  la  connance. 

Si  rétat  eft  une  république ,  dont  le  gouvernement 
comporte ,  par  fà  nature  y  que  Ton  v  faffe  des  projets 
pour  long«temps  ^  le  capital  du  fonds  d'amôrtiffement 


wmmmmmmmmmmmmÊmK 


(a')  L'Aoglnore. 


; 


go       De    Ce  s  prit    des    loiXj 

peut  écre  peu  confidërable  :  il  faut ,  dans  une  monar- 
chie ,  que  ce  capital  foit  plus  grand. 

z^.  Les  réglemens  doivent  être  tels  5  que  tous  les 
citoyens  de  létat  portent  le  poids  de  rétabliflfement 
de  ce  fonds ,  parce  qu'ils  ont  tous  le  poids  de  Téta* 
bliffement  de  la  dette  ;  le  créancier  de  Tétat  .  par 
lesibmmes  qu'il  contribue  ,  payant  lui ->  même  a  lui- 
même. 

3^.  Il  y  a  qu2\fre  claffes  de  gens  qui  paient  les  dettes 
de  rétat  :  les  propriétaires  des  fonds  de  terre,  ceux  qui 
exercent  leurinduftrie  par  le  négoce ,  les  laboureurs  & 
artifans  ^  enfin  les  rentiers  de  l'état  ou  des  particuliers. 
De  ces  quatre  clafTes ,  la  dernière  ^  dans  un  cas  de  né- 
ceflité ,  fembleroit  devoir  être  la  moins  ménagée  ;  parce 
que  c'efl  une  clafTe  entièrement  paffive.dans  letat^  tan« 
dis  que  ce  même  état  efl  foutenu  par  la  force  aâive 
des  trois  autres.  Mais,  comme  on  ne  peut  la  char- 
ger plus 9  fans  détruire  la  confiance  publique,  dont  l'é* 
tat  en  général ,  &  ces  trois  claffes  en  particulier ,  ont 
un  (buverain  befbin  ;  comme  la  foi  publique  ne  peut 
manquer  à  un  certain  nombre  de  citoyens ,  fans  paroi- 
tre  manquer  à  tous  ;  comme  la  clafle  des  créanciers  eft 
toujours  la  plus  expofee  aux  projets  des  miniilres ,  & 
ou'elle  efl  toujours  fous  les  yeux  &  fous  la  main,  il 
Kuit  que  l'état  lui  accorde  une  finguliere  proteâion ,  & 
que  la  partie  débitrice  n'ait  jamais  le  mo'mdre  avantage 
fiir  celle  qui  efl  créancière. 


sm 


CHAPITRE    XIX. 

Des  prêts  à  intérêt. 

JLi^ARGENT  efl  le  fîgne  des  valeurs.  Il  efl  clair  que 
celui  qui  a  befbin  de  ce  figne  doit  le  louer  ,  com- 
me il  fait  toutes  les  chofes  dont  il  peut  avoir  befoin. 
Toute  la  différence  efl  que  les  autres  chofes  peu- 
vent y  OU  fe  louer  y  ou  s'acheter  ;  au  lieu  que  i'ar- 


Livre  XXIIj  Chav  ir  vlz  XIX.    31 

gent  y  qui  eft  le  prix  des  chofès ,  fe  loue  &  ne  s'achète 
pas  (tf). 

C*efl  bien  une  aftion  très*bonne  de  prêter  à  un  au* 
tre  fon  argent  iàns  intérêt  :  mais  on  fent  que  ce  ne  peut 
être  qu'un  confeil  de  religion  •  &  non  une  loi  civile. 

Pour  que  le  commerce  puifle  fe  bien  faire,  il  faut 
que  l'argent  ait  un  prix,  mais  que  ce  prix  foit  peu  con- 
fidérable.  S'il  eft  trop  haut ,  le  négociant ,  qui  voit  qu'il 
lui  en  coûteroit  plus  en  intérêts  qu'il  ne  pourroit  gagner 
dans  ion  commerce  •  n'entreprend  rien  ;  ii  l'argent  n'a 
point  de  prix ,  peru>nne  n'en  prête ,  &  le  négociant 
n'entreprend  rien  non  plus. 

Je  me  trompe,  quand  )e  dis  que  perfonne  n'en  prête. 
Il  .faut  toujours  que  les  affaires  de  la  fociété  aillent; 
rufiire  s'établit ,  mais  avec  les  désordres  que  l'on  a  éprou- 
vés  dans  tous  les  temps. 

La  loi  de  Mahomet  confond  l'ufure  avec  le  prêt  à  in- 
térêt. L'ufure  augmente ,  dans  les  pays  mahométans  , 
à  proportion  de  la  févérité  de  la  défenfe  :  le  prêteur 
s'indemnife  du  péril  de  la  contravention. 

Dans  ces  pays  d'orient ,  la  plupart  des  hommes  n'ont 
rien  d'aflfuré;  il  n'y  a  prefque  point  de  rapport  entre 
la  pofleffion  aâuelle  d'une  fomme ,  &  l'e/pérance  de  la 
r'avoir  après  l'avoir  prêtée  :  l'ufure  y  augmente  donc  à 
proportion  du  péril  de  l'inlblvabilité. 


(«)  On  ne  parle  point  des  cas  où  for  &  Pargent  font  con- 
fidérés  comme  marcbandifes. 


.•*Ari 


CHAPITRE    XX. 

Des  ufures  maritimes. 

JLiA  grandeur  de  l'ufure  maritime  eft  fondée  fur  deux 
chofes  :  le  péril  de  la  mer,  qui  fait  qu'on  ne  s'expo(è 
à  prêter  (on  argent  que  pour  en  avoir  beaucoup  davan- 


3a        De   l'esprit    des   lo/x^ 

tage  ;  &c  la  facilité  que  le  commerce  donne  à  l'empnm* 
teur  de  faire  promptement  de  grandes  affaires ,  &  en 
grand  nombre  :  au  lieu  que  les  uûires  de  terre  n'étant 
fondées  fur  aucune  de  ces  deux  raifons,  font,  ou  pros- 
crites par  les  légiflateurs ,  ou ,  ce  qui  eft  plus  fenfé  y 
réduites  à  de  jufies  bornes. 


jSMÊOÊÊsss  iir 


CHAPITRE    XXL 
Du  prêt  par  contrat  ^  &  de  Fufure^  chez  les  Romains* 


o 


UT  RE  le  prôt  fait  pour  le  commerce ,  il  y  a  en- 
core une  efpece  de  prêt  fait  par  un  contrat  civil ,  d'où 
réfulte  un  intérêt  ou  ufiire. 

Le  peuple ,  chez  les  Romains  ,  augmentant  tous  les 
jours  (a  puiflànce,  les  magiftrats  cherchèrent  à  le  flat- 
ter,  &  à  lui  faire  fêiire  les  loix  qui  lui  étoient  les  plus 
agréables.  Il  retrancha  les  capitaux  ;  il  diminua  les  in- 
térêts ;  il  défendit  d'en  prendre  ;  il  ôta  les  contraintes  par 
corps  ;  enfin ,  l'abolition  des  dettes  fut  miiè  en  queftion 
toutes  les  fois  qu'un  tribun  voulut  fe  rendre  populaire. 

Ces  continuels  changemens ,  foit  par  des  loix  ,  foit 
par  des  plébifcites  ^  naturaliferent  à  Rome  l'ufure  ;  car 
les  créanciers  ^  voyant  le  peuple  leur  débiteur ,  leur  lé- 
giflateur  &  leur  juge ,  n'eurent  plus  de  confiance  dans 
les  contrats.  Le  peuple  ,  contme  un  débiteur  décrédité  ^ 
ne  tentoit  à  lui  prêter  que  par  de  gros  profits  :  d'autant 
plus  que,  fi  les  loix  rie  venoient  que  de  temps  en  temps ^ 
les  plaintes  du  peuple  étoient  continuelles ,  &  intimi^ 
doient  toujours  les  créanciers.  Cela  fit  que  tous  les 
moyens  honnêtes  de  prêter  &  d'emprunter  fiirent  abo- 
lis à  Rome  ;  &  qu'une  ufure  affreufe ,  toujours  foudroyée 
&  toujours  renaiflânte^  s'y  établit  (ii).  Le  mal  venoit 

de 


(i?)  Tacite  y  annal,  liv.  VL 


Livre  XXH^  ChapitIie  XXt.     33 

et  ce  que  les  chofés  n'avbient  pas  été  ménagées.  Lel 
loix  extrêmes  dans  le  bien  font  naître  le  mal  extrêmea 
11  fallut  payer  pour  le  prêt  de  l'argent  y  &  pour  le  dan« 
ger  des  peines  de  la  loi. 


L 


C  tt  A  P  î  T  R  È    XXIL 

Continuation  du  mime  fujet. 

£5  premiers  Romains  n'eurent  point  de  loîx  pouf 
régler  le  taux  de  l'ufure  (a).  Dans  les  démêlés  qui  fe 
formèrent  là-defliis  entre  les  plébéiens  &  les  patriciens  ^ 
dans  la  fédition  même  du  Mont-iâcré  {t)  $  on  n'allé- 
gua ,  d'un  côté  y  que  la  foi  ;  &  ^  de  Vautre  ^  que  la 
pureté  des  contrats. 

On  fiiivoit  donc  les  conventions  particulières  ;  &  je 
croîs  que  les  plus  ordinaires  étoient  de  douze  pour  cent 
par  an.  Ma  raifon  eft  que  ,  dans  le  langage  ancien  che2 
les  Romains  ^  l'intérêt  à  (ix  pour  cent  étoit  appelle  la 
noirié  de  l'uiiire  ;  l'intérêt  à  trois  pour  cent  le  quart 
de  l'i^e  (f  )  :  l'uiure  totale  étoit  donc  l'intérêt  à  douze 
pour  cent. 

Que  fi  Ton  demande  comment  de  fi  groflês  ufures 
avoient  pu  s'établir  chez  un  peuple  qui  étoit  preique  fans 
commerce  ;  fe  dirai  que  ce  peuple  ,1  très*fouvent  obligé 
d'aller  iâns  folde  à  la  guerre  ,  avoit  très-fouvent  befoin 
d'emprunter  ;  &  que  ,  &iiànt  (ans  cefle  des  expéditions 
heureufes  ,  il  avoit  très-ibuvent  la  facilité  de  payeré  Ec 
ceb  fe  fent  bien  dans  le  récit  des  démêlés  qui.  s'éle*. 
"verent  à  cet  égard  :  on  n'y  dilconviçnt  point  de  l'ava^ 
xîce  de  ceux  qui  prêtoient  ^  mais  on  dit  que  ceux  qui 

Çtf)  Ufure  &  intérêt  fîgnl-        C<^)  Vfurâs femijfez ^trientei ^ 

Aoîenc  It  même  chofe  chez  les  quadranteu^oy^z^Xi^t^Viig^X^ 

Komadns.  diverstraitésdu  digefte  &dtz  codtf 

O  )  Voyez  Ben$s  é^Halicar*  de  ufuris  ;  &  fur-tout  la  loi  X VU  ^ 

9UiM^9  qui  ra  fi  bien  décriteé  avec  fa  noce,  ff.Je  ufuHSé 

JOflE  IL  Ç 


(4       ^^   l*m$Pait  d  b  s  l  0  I  x; 

fe  plaignoient  auroieat  pu  payer  ,  s'ils  avoienc  eu  na» 
conduite  réglée  (</)• 

On  feifoic  donc  des  lois  qui  ninfluoient  que  fiir  la 
fituation  aâuelle  :  on  ordonnoit,  par  exemple  ^  qua 
ceux  qui  s'enrôleroient  pour  la  guerre  que  Ton  avoir  à 
foutenir  ne  feroietit  point  pouriiiivis  par  leur»  créancieni 
que  ceux  qui  étoient  dans  les  fers  feroient  délivrés  ;  que 
les  plus  indigens  feroient  menés  dans  les  colonies  :  quel* 
quefois  on  ouvroit  le  tréibr  public.  Le  peuple  s'appai- 
'ibit  par  le  foalagemenl  des  maux  préfens;  &,  comme 
il  ne  demandoit  rien  pour  la  fiiite ,  le  fénat  n'avoit  garde 
de  le  prévenir. 

Dans  le  temps  que  le  fifnat  défendoit  avec  tant  de 
confiance  la  caofe  des  ufures,  l'amour  de  la  pauvr^é^ 
de  la  fragile 5  de  la  médiocrité,  étoic  extrême  chea 
les  Romams  :  mais  telle  étoit  la  conftitution ,  que  les 
principaux  citoyens  portoient  toutes  les  charges  de  Tétat^ 
6c  que  le  bas  peuple  ne  payoit  rien*  Quel  moyen  de 
priver  ceux-là  du  droit  de  pourfiitvre  leurs  débiteurs  , 
6r  de  leur  demander  d'acquitter  leurs  charges ,  (k  de 
iiibvenir  aux  befoins  preflans  de  la  république  ? 

Tacin  (0  dit  que  la  loi  des  douze-tables  fixa  nnté« 
rèt  à  un  peur  cent  par  an*  Il  eft  vifible  qu^il  s'eft  trompé; 
6c  qu'il  a  pris ,  pour  la  loi  des  douze-tables ,  une  au« 
tre  loi  dont  je  vais  parler.  Si  la  loi  des  douze-tables  avoit 
réglé  cela  ^  comment ,  dans  les  difputes  qui  s'élevèrent 
depuis  entre  les  créanciers  &c  les  débiteurs ,  ne  fe  fe- 
roit-on  pas  fervi  de  (on  autorité?  On  ne  trouve  aucun 
veftige  de  cette  loi  fiir  le  prêt  à  intérêt  :  &c ,  pour  peu 
qu*on  Ahc  verfé  dans  lliiftoue  de  Rome ,  on  verra  qu'une 
loi  pareille  ne  devoir  poim  être  Touvra^  des  décemvirs. 

La  loi  Lîciniennby  faite  quatre-vingt-cinq  ans  (/) 
après  la  loi  des  douee^tables  »  Ait  une  de  ces  loix  pal- 
£igeres  dont  nous  avons  parlé.  Elle  ordonna  qu'on  re« 
trancheroit ,  du  capital ,  ce  qui  avoit  été  payé  pour  les 

(d)  Voyez  les  difcows  ^Ap-        (  e)  Annales ,  \W.  VI. 
fîuslk-^emis^  étMOenjsiTHa'        (/)  L*snde Rome  iit.T$i€ 
iiçamit^.  Livi ,  Uv.  VI. 


Lii^RB  XXII,  Chapitre  XXII.     35 

intérêts ,  &c  que  le  refte  feroic  acquitte  eii  trois  paier 
mens  égaux. 

L'an  398  de  Ronie^  les  tribuns  DueUlus  &  Mini^ 
mus  firent  paffer  une  loi  qui  rëduifoit  les  intérêts  à  un 
pour  cent  par  an  (^).  Ceft  cette  loi  que  Tacite, (^h) 
confond  avec  la  loi  des  douze-tables  ;  6c  c*eft  la  pr^ 
miere  qui  ait  été  faite ,  chez  les  Romains ,  pour  fuet 
le  taux  de  Hntérét.  Dix  ans  après  (i )  y  cette  ufure  Ait 
réduite  à  la  moitié  (A)  ;  dans  la  fuite ,  on  Tôta  tout- 
à-fait  (/)  :  &  y  fi  nous  en  croyons  quelques  auteurs 
qu'avoir  vus  Tut  Live ,  ce  fut  fous  le  condilat  de  C.  Mar* 
iius  Ruiilius  &  de  Quindus  Scrvilius  (/n).  Tan  41  )  de 
Rome. 

Il  en  fîit  9  de  cette  loi ,  comme  de  toutes  celles  o& 
le  iégiflateur  a  porté  les  chofes  à  l'excès  :  on  trouva 
unonoyen  de  Téluden  II  en  fallut  faire  beaucoup  d'au- 
tres pour  la  confirmer  ^  corriger  \  tempérer.  Tantôt  on 
quitta  les  loix  pour  fuivre  les  uiàges  (  f>  )  ;  untôt  on 
quitta  les  uiàges  pour  fuivre  les  loix  :  mais,  dans  ce 
cas ,  l'ufiige  devoir  aifément  prévaloir.  Quand  un  homme 
emprunte  ,  il  trouve  un  obAacle  dans  la  loi  même  qui 
eft  faite  en  fa  faveur  :  cette  loi  a  contre  elle ,  &  celui 
qu'elle  /ècourt  »  &  celui  qu'elle  condamne.  Le  préteur 
Stmpronims  AÇdUis  ayant  permis  aux  débiteurs  d'agir  en 
côniequence  dfes  loix  (o) ,  fiit  tué  par  les  créanciers  (/)  9 
poor  avoir  voulu  rappeller  la  mémoire  d'une  rigidité 
qu'on  ne  pouvoir  plus  foutenir. 


Ma* 


(^)  Unciaria  ufbra.  Tîte 
Lîve,  Itv.VII.  Voyez  la  déftnfe 
de  rérprit  des  loix ,  art.  ufure. 

(b^  Annal,  liv.  VI. 

(f  )  Sous  le  confii]atdeZ.yftf^/r- 
iftfs  Torquatus  &  de  C.  Plaudus , 
félon Ttte  Live,  Ifv. VII ;  &  c'eft 
h  loi  dont  parle  Tacite  ^  annal. 
«V.  VI. 

>)  Semiunciaria  ufura. 
V)  Comme  le  dit  Tacite  9 
snwl.  Kf.  VI, 


t  m 


(1»)  La  loi  en  fut  fkite  à  la 
pourfuite  de  M.  Genuciut,  tri- 
bun du  peuple  :  Tite  Live ,  li- 
vre VII  ,à  la  fm. 

(«)  Feteri  jàm  more  furmt 
receptum  erat*  Appien,  de  la. 
guerre  civile,  livre  !• 

(fi)Permifiteûslegibusagere., 
Appien  »  de  la  guerre  civile  » 
liv,  I  ;  &  r<îpitome  de  Tite  Live  , 
liv.  LXIV.  ^ 

(f)  L'an  de  Rome  663* 

C  i) 


36         JP  JB     i^Ê  S  P  tt  1  T     DBS     L  O  l  Xi 

Je  quitte  la  ville  ^  pour  jetter  tin  peu  les  yeux  (ur  1er 
provinces. 

J'ai  dit  ailleurs  C^)  que  les  provinces  Romaines  étoient 
àéfoXéts  par  un  gouvernement  despotique  &  dur.  Ce 
n'eft  pas  tout  :  elles  l'étoient  encore  par  des  ufures 
afireufes. 

Cicéron  dit  (r)  que  ceux  de  Salamine  vouloient  em- 
prunter de  l'argent  à  Rome,  &  qu'ils  ne  le  pouvoienc 
pas  à  caufe  de  la  loi  Gabinienne.  11  £iut  qu»  je  cherche 
ce  que  c'ëtoit  que  cette  loi. 

Lor(qae  les  prêts  à  intérêt  eurent  été  défendus  à  R(^ 
me,  on  imagina  toutes  (brtes  de  moyens  pour  éluder 
la  loi  Cy)  :  & ,  comme  les  alliés  (/)  &  ceux  de^  la 
nation  Latine  n'étoient  point  afliijfettis  aux  loix  civiles 
des  Romains,  on  fe  fervit  d'un  Latin,  ou  d'un  allié 9 
qui  prêtoit  Ton  nom ,  &  paroiflbit  être  le  créancier.  La 
loi  n'avoir  donc  fait  que  foymettre  les  créanciers  à  une 
formalité,  &  le  peuple  n'étoit  pas  foulage. 

Le  peuple  (t  plaignit  de  cette  fraude  ;  oc  Marcus  Sem-^ 
promus,  tribun  du  peuple,  par  l'autorité  du  fénat,  fit 
faire  un  plébifcite  (v])  qui  portoit,  qu*en  fait  de  prêts  ^ 
les  loix ,  qui  défendoient  les  prêts  à  ufiire  entre  un  ci« 
toyen  Romain  &  un  autre  citoyen  Romain  ,  auroient 
également  lieu  entre  un  citoyen  Se  un  allié ,  ou  un 
llitin. 

Dans  ces  temps-là ,  on  appelloit  alliés  les  peuples  de 
ritalie  proprement  dite ,  qui  s'étendoit  jfulqu'à  l'Arno  Si 
le  Rubicon ,  &  qui  n'étoit  point  gouvernée  en  provinces 
Romaines.  -  • 

Taàu  {x)  dit  qu'on  fiûibit  toujours  de  nouvelles  frau- 
des aux  loix  iàites  pour  arrêter  les  ufures.  Quand  on  ne 
put  plus  prêter,  ni  emprunter,  fous  le  nom  d'un  allié ^ 
il  fiit  aifé  de  faire  paroître  un  homme  des  provinces  ^ 
qui  prêtoit  ion  nom. 


'q')  Lîv.  XI,  chap,  xix.  T/)  Ibid^ 

\r)  Lettres  à  Âttiçus^  Uv,  V,        (u)  L'an  561  de  Rome.  Voyez 

lettl  21.  Tite  Live, 

Ç^D  Tite  Uvc.  ,     0*)  Annal.  Uv,  YL 


^; 


LtPKm  XXIl^  Chapitre  XXIL     37 

:  n  falloit  une  nouvelle  loi  conne  cçt  abus  :  &  Gobi- 
^^  Cy)  ^i^nt  la  Igi  fameufe  qui  avoit  pour  objet 
d'arrêter  la  corruption  dans  les  (iiffrages ,  dut  naturelle- 
ment penièr  que  le  meilleur  moyen ,  pour  y  parvenir  ^ 
étoic  de  décourager  les  emprunts  :  ces  deux  chofes  étoient 
naturellement  liées  ;  car  les  ufures  augmentoient  toujours 
au  temps  des  éleâlons  ({),  parce  qu'on  avoit  befôin 
d'argent  pour  gagner  des  vok.  On  voit  bien  que  la  loi 
GaBihienne  avoit  étendu  le  fénatus-confutte  Sempronien 
aux  provinciaux  ;  puiique  les  Salamlniens  ne  pouvoient 
emprunter  de  l'argent  à  Rome ,  à  caufe  de  cette  loi. 
Brutus^  ibus  des  noms  empruntés  »  leur  en  prêta  (tf) 
â  quatre  pour  cent  par  mois  (^);  &  obtint,  pour  cela, 
deux  fi^tus-confultes  ;  dans  le  premier  defquels  il  étoit 
dit  que  ce  prêt  ne  fèroit  pas  regardé  comme  une  fraude 
bke  à  la  loi ,  &  que  le  gouverneur  de  Silicie  jugeroit 
eo  conformité  des  conventions  ponées  par  le  billet  des 
Salaminiens  (c)« 

.  Le  prêt  à  intérêt  étant  interdit ,  par  la  loi  Gabiniénne  , 
entre  les  gens  des  provinces  Se  les  citoyens  Romains  ; 
&  ceux-ci  ayant  9  pour  lors  9  tout  l^rgetit  de  Tunivers 
^mre  leurs  mains  ;  il  fallut  les  tenter  par  de  grofles  ufii* 
tts  y  qui  fiflent  difparoitre ,  aux  yeux  de  favarice ,  le 
danger  de  perdre  la  dette.  Et  9  comme  il  v  avoit  i 
Rome  des  gens  puiflans ,  qui  întimidoient  les  magii^ 
trats,  &  âifoient  taire  les  loix ,  ils  furent  plus  hardis  à 
prêter  j  &  plus  hardis  à  exiger  de  groflfes  ufures.  Cela 
fit  que  les  provinces  furent ,  tourna- tour ,  ravagées  par 
tous  ceux  qui  avoient  du  crédit  à  Rome  :  &c  y  comme 
chaque  gouverneur  hifoit  fon  édit ,  en  entrant  dans  (à 


î 


[y)  L'an  615  de  Rome^  lens,  fe  faifoît payer  trente-troî^ 

z)  Voyez  les  lettres  de  Ci-  talens  attiques  tous  les  trente 

eérin  à  Atticus ,  liv.  IV ,  letu  1 5  jours.  Ciciron  à  Atticus ,  liv.  III , 

&  16.  lett.  ai  ;  liv.  VI,  iett.  i. 

{a)  Ckir&n  à  Atticus ,  liv.  VI ,        Cc^^i  neque  Salaminss ,  ne- 

lettre  i.  que  cui  et  s  dediffet^  fraudi  ef- 

(è)  Pompée,  qui  avoit  prêté  fef.  IWd. 


iu  loi  Ariobarûme  fix  cens  ta- 


§8       De   l'esphit   d  £s   loiXj 

province  (^)^  dans  lequel  il  mettoit  à  ufure  le  faux 
qu'il  lui  plaifoic ,  l'avarice  prétoit  la  main  à  la  légiâa- 
tion  ^  &  la  légiflarion  à  Pavarice. 

Il  faut  que  les  affaires  aillent;  6c  un  ëtat  eft  perdu, 
fi  tout  y  eft  dans  Tina^on.  Il  y  avoit  des  occafions 
ou  il  falloit  que  les  villes ,  les  corps ,  les  fociétés  des 
villes,  les  particuliers,  empruntaflent  :  &  on  n'avoit 
que  trop  befoin  d'emprunté,  ne  fût-ce  que  pour  fubve- 
fiir  aux  ravages  des  armëes ,  aux  rapines  des  magiftrats  , 
aux  concuffions  des  gens  d'affaires ,  &  aux  mauvais  uia* 
fes  qui  s'érabliflbient  tous  les  jours;  car  on  ne  fut  }a* 
mais  fi  riche ,  ni  fi  pauvre.  Le  fiénat  qui  avoit  la  puif- 
&nce  exécutrice  ,  donnoit ,  par  nëceffité ,  fbuvçnt  par 
faveur  ;  la  permiilion  d'empnmter  des  citoyens  Romains, 
8c  faifoit  ià-deilûs  des  fénatus-confiikes.  Mais  ces  féna- 
tus-confultes  même  éroient  dëcrédités  par  la  loi  :  ces 
£^atus-coniùlfes  (e)  p<Hi voient  donner  occafion  au  peti- 
ple  de  demander  de  nouvelles  tables;  ce  qui,  augmen- 
tant le  danger  de  la  perte  du  capital ,  augmentoit  «i-* 
core  Tufure.  Je  le  dirsû  toujours  ;  c'eft  la  modération 
qui  gouverne  les  hommes,  &c  non  pas  les  excès. 

Celui-là  paie  moins ,  dit  Ulpim  Çf)  qui  paie  plus  tard.* 
C'eft  ce  principe  qui  conduint  les  légiftateurs ,  après  la 
dêftrudion  de  la  république  Romaine. 


(J)  L'éditdeCicéronlafixoic 
i  un  pour  cent  par  nois,  avec 
FuTure  it  TuTure  au  bouc  cTua 
an.  Quant  aux  fermiers  de  la  ré- 
publique, il  les  engageoic  à  don- 
ner un  déiti  à  leun  débkeuK. 
Si  ceux-ci  ne  payoient  pas  au 
temps  ifixé ,  Il  adiugeoic  Tufare 
ponée  par  le  billet.  Cicéron  à 
Atticus,  liv.  VI,  iect.  i. 


(^}  Voyez  ce  que  dk  Luc- 
céim ,  lettre  2  i  à  Attîcus,  lîv.  V. 
Il  y  eiK  môme  uo  fénacus^on- 
fuite  général  9  pour  fixer  rufure 
à  un  pour  cent  par  mois.  Voyez 
ta  même  lettre. 

(/)  Leg.  XII^  ff.  de  virhûT. 


•y 


LirKB  XXIII^  Crapitre  I.     39 

■1,1  II  iiiB  II '[■■■Il  wgsea^BœssÊÊaaaaaBstsBsaaB^mâ 

LIVRE    XXIII. 

Des  lôix  t  dans  le  rapport  qu'eues  ont  avec  le 

nombre  des  batitans. 


ntk 


CHAPITRE    PREMIER. 

Des  hommes  &  des  animaux^  par  rapport  à  lê 
multiplication  de  leur  ejpece. 

O  Vénus!  6  mère  de  fAmour! 

Dès  le  premier  beau  jour  que  ton  allre  ramené  » 
Les  zéphirs  font  fentir  leur  amouteufe  haleine, 
La  teire  orne  fon  fein  de  briHantes  eouleura , 
£t  Talr  eft  parfumé  du  doux  efprit  des  fleurs. 
On  entend  les  oifeaux ,  frappés  de  ta  puifiànce ,  1 

Ptf  miUe  foBs  lafcifs  célébrer  ta  préfeace  : 
Pour  la  b^le  géalfiè,  on  voit  les  fiers  taureaux» 
"^     Ou  bondir'dans  la  plaine,  ou  traveffer  les  eaus* 
Enfin,  les  Iiabitans  des  bots  &  des  raomagaes» 
Des  fleuves  &  dea  mers,  ti  des  vertes  oaiapafqiei« 
BMxatf  à  ton  afpeft,  d'amour  &  de  defir. 
S'engagent  i  peupler  par  ftnxjait  du  plaKir  : 
Tant  on  aime  à  le  Cuivre,  &  ce  cbarmanc  empire 
Que  donne  la  beauté  fur  tout  ce  q^  répare  (a). 

JLiES  femelles  des  animaux  ont,  k  peu  près,  une  fé- 
condité confiante.  Mais ,  dans  l*e(pece  humain^ ,  la  ma- 
nière de  penfer^  le  çaraâerej  les  paffions^  les  fantai* 


(«)  Traduâion  du  commencement  de  Lttcrece ,  par  le]  ûeut 

C  iy 


40       Db   ûesbîht   n^s   lotXr 

fits  9  les  caprices ,  Tidée  de  conferver  ùl  beauté ,  l'em- 
barras  de  la  grofleffe,  celui  d'une  famille  trop  non»* 
breufe ,  troublent  la  propagation  de  mille  manières. 


"  <mr  '  I 


L 


CHAPITRE    H. 

Des  mariages. 


'obligation  naturelle  qu'a  le  père  de  nourrir 

.  fes  enfans ,  a  fait  établir  le  mariage ,  qui  déclare  celui 

qui  doit  remplir  cette  obligation.  Les  peuples  (a)  donc 

parle  Pomporùus  Meta  (^)  ne  le  fixoient  que  par  la 

reflèmblance. 

Chez  les  peuples  bien  policés ,  le  père  eft  celui  que 
les  loix ,  par  la  cérémonie  du  mariage ,  ont  déclaré 
devoir  être  tel  (0 ,  parce  qu'elles  trouvent  en  lui  la 
pçrfonne  qu'elles  cherchent. 

Cette  obligation,  chez  les  animsmx,  eft  telle  que  la 
mère  peut,  ordinairement  y  fuffire.  Elle  a  beaucoup  plus 
d'étenauj?  chez  les  hommes  :  leurs  enfans  ont  de  la 
raifon;  mais  elle  ne  leur  vient  que  par  degrés  :  il  ne 
fuffit  pas  de  les  nourrir  «  il  faut  encore  les  conduire  :  déjà 
j\s  pourroient  vivre ,  &  ils  ne  peuvent  pas  iè  gouverner. 

Les  confondions  illicites  contribuent  peu  a  la  propa* 
gatioB  de  Tefpece.  Le  père ,  qui  a  de  l'obligation  na- 
turelle de  nourrir  &  d'élever  les  ensuis ,  n'y  eft  point 
fixé;  &  la  mère,  à  qui  l'obligation  refte,  trouve  mille 
obftacles ,  par  la  honte ,  les  remords ,  la  gène  de  fott 
fexe ,  la  rigueur  des  loix  :  la  plupart  du  temps  eHe  man- 
que de  moyens. 

Les  femmes  qui  fe  font  foumifes  à  une  proftitution 
publique  ne  peuvent  avoir  la  commodité  d'élever  leurs 
enfans.  Les  peines  ^e  cette  éducation  font  même  ii\- 
çompatibles  avec  leur  condition  :  &  elles  font  fi  cor* 


^^ 


Les  Ganmantes,  (r)  Pater  eft  quem  nupt^ 

Ifiy,  1 9  chap.  ii^.  dmonftrant^ 


LiPRB  XXI 11^  Chapitre  IL     41 

lompues ,  qu'elles  ne  fçauroient  avoir  la  confiance  de 
b  loi.  ^ 

U  fuît  de  tout  ceci ,  que  la  continence  publique  eft 
naturellement  jointe  à  la  propagation  de  refpece. 


c 


CHAPITRE    IIL 

De  la  conditian  des  enfans. 


i^ST  la  raifon  qui  dî^s  que,  quand  il  y  a  un  ma- 
riage,  les  engins  fuivent  la  condition  du  père;  &  quç^ 
quand  il  n'y  en  a  point ,  ils  ne  peuvent  concerner  que 
la  mère  (4)* 


ves 


tf}  CTed  pour  cela  que,  chez  les  nations  qui  ont' des  efcUif 
,  Tenfant  fuit  prefque  coujoyrs  la  conçUûon  de  la  mère. 


I 


CHAPITRE    IV, 

Des  familles. 


L  eft  prefifue  reçu  par-tout  que  la  femme  paflê  dans 
la  famille  du  mari.  Le  contraire  eft  ,  iâns  aucun  in- 
convénient^ établi  à  Formofc  (^a)  y  où  le  mari  va  for* 
mer  celle  de  la  femme*. 

Cette  loi ,  qui  fixe  la  famille  danis  une  fuite  de  per* 
fbnnes  du  même  (èze  ,  contribue  beaucoup ,  indépen- 
damment des  premiers  motifs ,  à  la  propagation  de  Tef» 
pece  humaine.  La  Emilie  eft  une  forte  de  propriété  : 
un  homme ,  qui  a  des  enfâns  du  fexe  qui  nç  la  perpé- 
tue pas ,  n'eft  jamais  content  qu'il  fC^n  ait  de  celui  ^i 
la  perpétue. 

(tf)  Le  perey^  IfaUe^  tomç  I ,  page  \s6^ 


Les  noms ,  qui  donnent  aux  hommes  Tidée  d'une 
cho(ê  qui  femble  ne  devoir  pas  périr ,  font  très-propres 
à  infpirer  à  chaque  famille  le  defir  d'étendre  fa  durée. 
Il  y  a  des  peuples  chez  lefquels  les  noms  diftinguent 
les  familles  :  il  y  en  a  où  ils  ne  diftinguent  que  les  per- 
ibnnes  ;  ce  qui  n'eft  pas  fi  bien. 


CHAPITRE    V. 

Des  divers  ordres  de  femmes  légitimes. 

UELQUEFOIS  les  loix  &  la  religion  ont  établi 
leurs  fortes  de  conjonâions  civiles  ;  Se  cela  eft  ainfi 
chez  les  Mahométans  ^  où  il  y  a  divers  ordres  de  fen> 
ânes ,  dont  les  enâtns  fe  reconnoi(&nt  par  la  naiflapce 
dans  la  maifon ,  ou  par  des  contrats  civils  9  ou  même 
par  Tefclavagc  de  la  mère  ^  &  la  reconnoiftànce  fubfé- 
^ueme  du  père. 

Il  feroit  contre  la  ratfon  que  ta'  loi  flétrît ,  dans  les 
enfdins ,  ce  qu'elle  a  approuvé  dans  le  père  :  tous  ces 
enfans  y  doivent  donc  fuccéder,  à  moins  que  quelque 
raifon  particulière  ne  sV  oppofe  »  comme  au  Japon  » 
où  il  n'y  a  que  les  en^ns  de  la  femme  donnée  pcr 
l'empereur  qui  fuccedent.  La  politique  y  exige  que  les 
biens  que  l'empereur  donne  ne  foient  p^s  trop  parta*- 
gés ,  parce  qu'ils  ibnt  fouaiis  à  un  fervice  ^  comme  étoient 
autrefois  nos  fiefs. 

Il  y  a  des  pays  où  ime  femme  l^îtime  jouit  dans  la 
maifon ,  à  peu  près ,  des  honneurs  qu'a  dans  nos  cli- 
mats une  femme  unique  :  là ,  les  enfans  des  concubines 
font  cenfës  appanemr  à  la  première  femme  :  cela  eft 
ainfi  établi  à  la  Chine.  Le  refpeâ  filial  (^) ,  la  céré- 
monie d'un  deuil  «gonireux  ,  ae  ibnt  point  dus  à  la 
mère  naturelle ,  mais  à  cette  mère  que  donae  la  lou 


(i9)  Le  père  du  HàUk^  tome  II  »  ptge  124. 


L  I  r  R  B    XXI 11^     C  H  A  M  T  R  E     V,      43 

A  Paîde  d'une  telle  fîâion  (^) ,  il  n'y  a  plus  d  en- 
60s  bâtards  :  & ,  dans  les  pays  où  cette  Aâion  n'a  pas 
IfCtt  9  on  voir  bien  que  la  loi ,  qui  légitime  les  enâns 
des  concubines ,  eft  une  loi  ioxcit  ;  car  ce  feroit  le 
gros  de  la  nation  qui  feroit  flétri  par  la  loi.  il  n'eft 
pas  queftion  non  plus ,  dans  ces  pays ,  d'enfaiis  adul- 
térins. Les  iëparations  des  femmes  ^  la  clôture ,  les  eu- 
nuques ,  les  verroux  ^  rendent  la  chol^  fi  difficile ,  qv 
la  loi  la  juge  impoffible  :  d^iileurs,  le  même  glaive 
eztemnineroit  la  mère  &  l'en^Nit. 

(^^  On  didingue  les  femmes  en  grandes  &  petites,  c*eft-à- 
dire ,  en  légitimes  ou  non  ;  mats  il  n*y  a  pomt  une  pareille  dH^ 
lÎQâion  encre  les  en^s,  Ceft  la  grande  doùrine  de  r empire^ 
eH-îl  dit  dans'  un  ouvrage  Chinois  fUr  la  morale  ,  traduit  par  le 
même  peie ,  p9ge  140. 


W   TIfîlfl'  ! 


CHAPITRE    Vl. 

Des  bâtards ,  dans  les  divers  gouvernemens. 


o 


N  ne  connoit  donc  gueres  les  bâtards  dans  les7)3tys 
où  la  polygamie  eft  permife.  On  les  connoît  dans  ceux 
où  la  loi  d'une  feule  femme  eft  établie.  Il  a  fallu ,  dans 
ces  pa3rs ,  flétrir  le  concubinage  ;  il  a  donc  fallu  flétrir 
les  ^nhns  qui  en  étoient  nés. 

Dans  les  républiques  où  il  eft  néceflaire  que  les  mœurs 
foient  pures ,  les  bâtards  doivent  être  encore  plus  odieux 
que  dans  les  monarchies; 

On  fie  peue-étre ,  à  Rome ,  des  difpofkions  trop  du- 
res  contre  eux  :  mais  les  inftitutions  anciennes  niettanc 
tous  les  citoyens  dans  la  néceflité  de  fe  marier  ;  les 
mariapes  étant,  d'ailleurs,  adoucis  par  la  permiflion  de 
répudier  ,  ou  de  faire  divorce  ;  il  n'y  avoit  qu'une  très- 
erande  corruption  de  mœurs  qui  pût  porter  au  conçu- 
binege.  .  .  s 

U  Êiut  remarquer  que  la  qualité  de  citoyen  étant  CQa- 


44       De   l*  b  $  p  ri  t  d  s  ^   toix, 

fidérable  dans  les  démocraties ,  où  elle  emportoit  avec 
elle  la  fouveraine  puiflânce  ,  il  s'y  ià\{o\t  fouvenc  des  lois 
Itir  rëtat  des  bâtards,  qui  avoient  moins  de  rapport  à 
la  chofe  même  Se  à  l'honnêteté  du  mariage .  qu'à  la 
conftitution  particulière  de  la  république,  Ainu  le  peu- 
pie  a  quelquefois  reçu  pour  citoyens  les  bâtards  (  ^  )  9 
afin  d'augmenter  &  puinànce  contre  les  grands.  Ainii  à 
Athènes ,  le  peuple  retrancha  les  bâtards  du  nombre  des 
citoyens  ^  pour  avoir  une  plus  grande  portion  du  bled 
que  lui  avoir  envoyé  le  roi  d'Egypte.  Enfin ,  Ariftou  il>) 
nous  apprend  que ,  dans  plufieurs  villes  ,  lorfqu'il  n'y 
avoir  point  aflez  de  citoyens ,  les  bâtards  fuccédoienr  ; 
&  que ,  quand  il  y  en  avoit  aflez ,  ils  ne  fuccédoient  pas» 


\ 


^)  Voyez  Ariflote^  politique  »  liv.  VI,  chap.  iv. 
b)  Ibid.  liv,  III,  ehap.  m. 


!^^ 


L 


CHAPITRE    VII. 

Du  confent entent  des  pères  aux  mariages. 


E  confentement  des  pères  eft  fondé  (\xx  leur  puif- 
lânce 9  c'eft-à-dire  y  fur  leur  droit  de  propriété  :  il  eft 
encore  fondé  fur  leur  amour ,  fur  leur  raifon ,  &  fiir 
l'incertitude  de  celle  de  leurs  entans,  que  l'âge  tient  dans 
l'état  d'ignorance  ^  &  les  paflions  dans  l'état  d'ivrefle. 

Dans  les  petites  républiques  ou  inftitutions  fingulieres 
dont  nous  avons  parlé,  il  peut  y  avoir  des  loix  qui 
donnent  aux  magiftrats  une  infpeâion  fur  les  mariages 
des  enfans  des  citoyens  y  que  la  nature  avoit  dé'^a  don- 
née aux  pères.  L'amour  du  bien  public  y  peut  être  tel, 
qu'il  égale ,  ou  furpafle  tout  autre  amour.  Ainfi  Platon 
vouloir  que  les  magiftrats  réglaiTent  les  mariages  :  ainfi 
les  magiftrats  Lacédémoniens  les  dirigeoient-ils. 

Mais ,  dans  les  inftitutions  ordinaires  »  c'eft  aux  pe* 
rct  à  mariçr  leurs  cnËuis  ;  leur  prudçnce,  à  cet  égsud^ 


LiP'RB   XXIII^   CHAPltRB    VIL    45 

fera  toujours  au-deflus  de  toute  autre  prudence.  La  na* 
tute  donne  aux  pères  im  defir  de  procurer  à  leurs  enfans 
des  fuccefleurs ,  qu'ils  fentent  à  peine  pour  eux-mêmes  :  \ 
dans  les  divers  degrés  de  progéniture  ^  lis  fe  voient  avan* 
cer  9  infenfiblement ,  vers  l'avenir.  Mab  que  feroit^ce  > 
£  la  vexation  6c  l'avarice  alioient  au  point  d'uiiirper  l'au- 
torité des  pères  ?  Ecoutons  Thomas  Gagt  (ji)  fur  la  con- 
duite des  E^agnob  dans  les  Indes* 

n  Pour  augmenter  le  nombre  des  gens  qui  paient  le  m 
tribut  y  il  faut  que  tous  les  Indiens  qui  ont  quinze  ans  « 
fe  marient  ;  &  même  on  a  réglé  le  temps  du  mariage  m 
des  Indiens  à  quatorze  ans  pour  les  mâles  ^  &  à  treize  u 
pour  les  filles.  On  fe  fonde  fur  un  canon  qui  dit  que  ^ 
la  malice  peut  fuppléer  à  l'âge.  «  D  vit  faire  un  de  cet 
dénombremens  :  c'étoit,  dit-il ,  une  chofe  honteufê* 
Abfiy  dans  Tadion  du  monde  qui  doit  être  la  plt» 
libre  9  les  Indiens  font  encore  efclaves. 


mmmt^àtm^'i'^mt 


(«)  Relation  de  Thomas  Gage ,  pag.  i^i. 


CHAPITRE    VIIL 

Continua fhn  du  même  fujeu 

jLà  N  Angletene  »  les  filles  abufent  fouvent  de  la  loi  ^ 
pour  fe  marier  à  leur  fantaifie  y  fans  confiilter  leurs  pa- 
ïens* Je  ne  fcais  pas  fi  cet  mage  ne  pourroit  pas  y 
être  plus  tolère  qu'ailleurs ,  par  la  raifon  que  les  lois 
n'y  ayant  point  établi  un  célibat  monaflique^  les  filles 
n'y  ont  d'état  à  prendre  que  celui  du  mariage  ^  &  ne 
peuvent  s*y  refufer.  En  France ,  au  contraire ,  où  le 
monachifine  efl  établi  ^  les  filles  ont  toujours  la  refTource 
du  célibat  ;  &  la  loi  qui  leur  ordonne  d  attendre  le  con- 
fentement  des  pères ,  y  pourroit  être  plus  convenable* 
Dans  cette  idée ,  Tufage  d'Italie  &  d'Èfpagne  feroit  le 
moins  rai(onnable  :  le  monachifme  y  efl  établi ,  &c  l'on 
peiic  s'y  marier  iâns  le  confemement  des  pères* 


45  Ds    L^ESPtiïT     DES    LOIX^ 


L 


CHAPITRE    IX, 

Des  filles. 


ES  filles,  que  Ton  ne  conduit  que  par  le  mariage 
aux  piaîiirs  &  i  la  liberté  ;  qui  ont  un  efprit  qui  n'ofê 
penfer,  un  coeur  qui  n'ofe  fentir,  des  yeux  qui  n'ofent 
voir ,  des  oreilles  qui  n'ofent  entendre  ;  qui  ne  ie  pré- 
fentent  que  pour  fe  montrer  ftupides;  condamnées  fans 
relâche  à  des  bagatelles  &  à  des  préceptes ,  font  aflez  por- 
tées au  mariage  :  ce  font  les  garçons  qu'il  faut  encourager. 


p 


C/H  A  P  I  T  R  E     X. 

Ce  qui  détermine  au  mariage. 


AR-TOUT  OÙ  il  fe  trouve  une  place  où  deux  per- 
fonnes  peuvent  vivre  commodément,  il  fè  fait  un  ma* 
riage.  La  namre  y  porte  alTez,  lorfqu'elle  n'eft  point  ar-- 
rétée  par  la  difficulté  de  la  fubiiftance. 

Les  peuples  naiiTans  fe  multiplient  &  croiflfent  beau- 
coup. Ce  feroit,  chez  eux,  une  grande  incommodité 
de  vivre  dans  le  célibat  :  ce  n'en  eft  point  une  d'avoir 
beaucoup  d'enfans.  Le  contraire  arrive  lorfque  la  na- 
tion eft  formée. 


Mi^  •ffr  *'    ■  !■ 


/ 


L 


C  H  A  P,  I  T  R  E     XL 

De  la  dureté  du  gouvernement* 


ES  gens  qiû  n'ont  abfolument  rien ,  comme  les  men^ 
diansj  ont  beaucoup  d'en£uis«  C'eft  qu'ib  font  dans  Iç 


LiFRS  XX III ^  Chapitre  }CL    47 

cai  des  peuples  naiffans  :  il  n'en  coûte  rien  au  père  pour 
donner  fon  art  à  fes  enfans ,  qui  même  font ,  en  nai(^ 
fiint  y  des  inftrumens  de .  cet  art.  Ces  gens ,  dans  un 
payi  riche  ou  fuperftitieux^  fe  multiplient;  parce  qu'ils 
n'ont  pas  les  charges  de  la  fbciété,  mais  font  eux-md-* 
mes  les  charges  de  la  ibciëcé.  Mais  les  gens  qui  ne  font 
pauvres  que  parce  qu'ils  vivent  dans  un  gouvernement 
dur,  qui  regardent  leur  champ  moins  comme  le  fonde<> 
tntm  de  leur  fubfiftance  ^  que  comme  un  prén^xte  à  la 
vexation  ;  ces  getu-là^  dis-je,  font  peu  d'enfans.  Us  n'ont 
pas  même  leur  nourriture  ;  comment  pourroient-ils  fot^ 
ger  à  la  partager  ?  ils  ne  peuvent  (e  foigner  dans  leurs 
maladies  ;  comment  pourroient-ils  élever  des  créatures 
qui  font  dans  une  maladie  continuelle  qui  eft  l'enfance  ? 

C'efi  la  facilité  de  parler,  &  l'impuii&nce  d'exami- 
ner, qui  ont  fiût  dire  que,  plus  les  fu)ets  étoient  pau- 
vres, plus  les  familles  étoient  nombreufes;  que,  plus 
on  étoit  chargé  d'impôts,  plus  on  fe  mettoit  en  état 
de  les  payer  :  deux  fophifmes  qui  ont  toujours  perdu , 
&  qui  perdront  à  jamais  les  monarques. 

La  dureté  du  gouvernement  peut  aller  jufqu'à  détruire 
les  (êntimens  naturels ,  par  les  fentimens'  naturels  mê- 
mes. Les  femmes  de  l'Amérique  ne  fe  faifoient-elles 
pas  avorter,  pour  que  leurs  enfans  n'euflènt  pas  des 
maîtres  anfE  cruels  (a)} 


i*MI*aiaHMH*.«MM«Hi««.BMP«*«aa* 


(« [^  Relttion  de  Thomas  Gage,  pag.  58. 

CHAPITRE    XIL 

Du  mînhrt  des  filles  &  des  garçons  ,  dans  dîfi- 

rens  pays. 


i 


'ai  df)a  dît  (tf)  qu'en  Europe  il  naît  un  peu  plus  de 
fao'çons  que  de  filles.  On  a  remarqué  qu'au  Japon  (^) 


^î] 


«)  Au  liv.  XVI ,  chap.  w.    rapporte  ua  dx^nombrement  de 
^j  Voyez  Kemffsr  ^  qui    Mé^co* 


48  Db     i'ESPRtT     DES     LOI  Xi 

il  naîflbit  un  peu  plus  de  filles  que  de  garçons.  Toutes! 
chofes  égales  9  il  y  aura  plus  de  femmes  fiécondes  au  Ja- 
pon qu'en  Europe ,  &  par  con(ëquenc  plus  de  peuple* 
Des  relations  (c)  difent  qu'à  Bantam  il  y  a  dix  filles 
pour  un  garqon  :  une  difproportion  pareille ,  qui  feroic 
que  le  nombre  des  familles  y  feroit ,  au  nombre  de  celles 
des  autres  climats ,  comme  un  eft  à  cinq  Se  demi ,  fe- 
roit exceffive.  Les  familles  y  pourroient  être  plus  grandes 
à  la  vérité  ;  mais  il  y  a  peu.  de  gens  afTez  aifés  pour 
pouvoir  entretenir  une  fî  grande  famille* 


(r)  Itecueil  des  voyages  qui  ont  fervi  à  rétabliflement  de  là 
compagnie  des  Indes,  tome  I»  pag.  347. 


'.M. 


D 


CHAPITRE    XIIL 

Des  ports  de  mer* 


ANS  les  ports  de  mer,  où  les  hommes  sexpofent  k 
mille  dangers,  &  vont  mourir  ou  vivre  dans  des  cli«- 
mats  recules ,  il  y  a  nloins  d'hommes  que  de  femmes  t 
cependant  on  y  voit  plus  d'enfisms  qu'ailleurs  :  cela  viçnc 
de  la  facilité  de  la  fubfiftance.  Peut-être  même  que  les 
parties  huileufès  du  poifTon  font  plus  propres  à  fournir 
cette  matière  qui  fert  à  la  génération.  Ce  feroit  une 
des  caufes  de  ce  nombre  infini  de  peuple  qui  efl  au 
Japon  (ji)  Se  â  la  Chine  {b)^  où  l'on  ne  vit  prefque 
que  de  poifTon  (c).  Si  cela  étoit,  de  certaines  règles 
monafliques ,  qui  obligent  de  vivre  de  poifTon  ^  feroienc 
contraires  à  l'efprit  du  légiflateur  même. 

CHA. 


mam» 


r^^)  Le  Japon  eft  compofé  (^)  La  Chine  eft  pleine  de 

d*ifles  9  il  y  a  beaucoup  de  ri-  mifleaux. 

vages  9  &  la  mer  y  eft  très-poiP  (0  Voyez  le  père  du  Haide^ 

fonneufe.  tom.  II ,  img«  1 39 , 1 4a  &  fuiv« 


LiyRE  XXIII^  Chapitre  XIV.      49 


mÈi 


CHAPITRE    XIV. 

Des produ&ions  de  la  terre ,  qui  demandent  plus  ou 

moins  Sbommes. 

JLiES  pays  de  pâturages  font  peu  peuplés»  parce  que 
peu  de  gens  y  trouvent  de  foccupation  ;  les  terres  à 
bled  occupent  plus  d'hommes  »  &  les  vignobles  infini*- 
ment  davantage. 

En  Angleterre ,  on  s'eft  fouvent  plaint  que  Taugmenta» 
don  des  pâturages  dxminuoit  les  habitans  C^)  ;  &  on 
obferve  ^  en  France ,  que  la  grande  quantité  de  vigno- 
bles y  eft  une  des  grandes  caufes  de  la  multitude  dss 
faommes. 

Les  pays  oii  des  mines  de  charbon  fourniflent  des 
madères  propres  à  brûler ,  ont  cet  avantage  fur  les  au- 
tres ,  quTil  n  y  6ut  point  de  forêts  »  Se  que  toutes  les 
terres  peuvent  être  cultivées. 

Dans  les  lieux  où  croit  le  riz  »  il  faut  de  grands  tra- 
vaux pour  ménager  les  eaux  :  beaucoup  de  gens  y  peu- 
vent donc  être  occupés.  Il  y  a  plus  :  il  y  âut  moins 
de  terres  pour  fournir  à  la  fubnftance  d  une  famille  ^  que 
dans  ceux  qui  produifent  d  autres  grains  :  enfin ,  la  terre  , 
qui  efl  enfployée  ailleurs  à  la  nourriture  des  animaux  ^  y 
fert  immédiatement  à  la  fubfiftance  des  hommes  ;  le  tra- 
vail que  font  ailleurs  les  animaux  efl  fait,  là,  par  les 
hommes  ;  &  la  culture  des  terres  devient,  pour  les  hom- 
mes,  une  immenfe  manufaâure. 


(tf  )  La  plupart  des  propriétaires  des  fonds  de  terre ,  dit  Bur» 
netj  trouvant  plus  de  profit  en  la  vente  de  leur  laine ,  que  de 
leur  bled ,  enfermèrent  leurs  pollèifions  ;  les  communes ,  qui  mou- 
rcHcnt  de  faim,  fe  fouleverent  :  on  propoCi  une  loi  agraire  ^  le 
jeune  roi  écrivit  même  làndeflus  1  on  (ît  de$  proclamations  contre 
ceux  qui  avoient  renfermé  leurs  terres.  Mrégé  de  Fbifiçire  de  I0 
refont,  pag.  44  &  83. 

Tome  II.  D 


« 


> 


50  De     L^ESPltlT     DES     LOiXy 


CHAPITRE    XV. 

Du  nombre  des  habit  ans ,  par  rapport  aux  arts. 

JLjORSQU*il  y  a  une  loi  agraire,  &  que  les  terres 
font  également  partagées,  le  pays  peut  être  très- peuplé ^ 
quoiqu'il  y  ait  peu  d'arts  ;  parce  que  chaque  citoyen 
trouve,  dans  le  travail  de  fa  terre,  précifément  de  quoi 
fe  nourrir  ;  &  que  tous  les  citoyens ,  enfemble ,  con- 
fomment  tous  les  fruics  du  pays  :  cela  étoit  ainn  dans 
quelques  anciennes  républi^es. 

Mais ,  dans  nos  états  d'aujourd'hui ,  les  fonds  de  terre 
(ont  inégalement  diftribués  ;  ils  produifent  plus  de  fruits 
que  ceux  qui  les  cultivent  n'en  peuvent  confommer; 
Sc^  ii  l'on  y  néglige  les  arts,  oc  qu'on  ne  s'attache 
qu'à  l'agriculture ,  le  pays  ne  peut  être  peuplé.  Ceux 
<^ui  cultivent  ou  font  cultiver  ayant  des  fruits  de  refte , 
rien  ne  les  engage  à  travailler  l'année  d'enfiiite  :  les 
fruits  ne  feroient  point  confommés  par  les  gens  oifîfs, 
car  les  gens  oififs  n'auroient  pas  de  quoi  les  acheter. 
Il  faut  donc  que  les  arts  s'érabliflent ,  pour  que  les  fruits 
foient  confommés  par  les  laboureurs  &  les  artiûns.  En 
un  mot,  ces  états  ont  befbin  que  beaucoup  de  gens 
cultivent  au-delà  de  ce  qui  leur  eft  néceflàire  :  pour 
cela ,  il  faut  leur  donner  envie  d'avoir  le  fuperflu  ;  mais 
il  n'y  a  que  les  artifans  qui  le  donnent. 

Ces  machines ,  dont  l'objet  eft  d'abréger  l'art ,  ne 
£3nt  pas  toujours  utiles.  Si  un  ouvrage  eft  à  un  prix 
médiocre ,  (x  qui  convienne  également  à  celui  qui  Ta- 
chete ,  &  à  l'ouvrier  qui  l'a  fait  ;  les  machines  qui  *eii 
fimplifieroient  la  manu&âure ,  c'eft-à-dire ,  qui  dimi* 
nueroient  le  nombre  des  ouvriers,  feroient  pernicieufes  : 
&,  fi  les  moulins  à  eau  n'étoient  pas  par-tout  établis , 
je  ne  les  croirois  pas  auffi  unies  qu'on  le  dit;-  parce 
qu'ils  ont  fait  repofer  une  infinité  de  bras,  qu'ils  ooc 
privé  bien  des  gens  de  l'ufàge  des  eaux ,  6c  ont  fait  per* 
dre  la  fécondité  à  beaucoup  de  terres. 


Li^xLB  XXIIIj  Chapitre  XVL     51 


CHAPITRE    XVL 

D^  vues  du  légijJateur  fur  la  propagation  de  tefpete^ 

JLi  ES  rëgtemens  fur  le  nombre  de»  citoyens  dépendent 
beaucoup  des  circonftances*  U  y  a  des  pays  ou  la  na» 
ture  a  tout  fait  ;  le  légiflateur  n'y  a  donc  rien  à  faire. 
A  quoi  bon  engager  •  par  des  loix ,  à  la  propagation  ^ 
loHque  la  fécondité  du  climat  donne  affez  de  peuple  f 
Quelquefois  le  climat  eft  plus  favorable  que  le  terrein; 
le  peuple  s'y  multiplie,  &  les  famines  le  détruifent; 
c^eft  le  cas  où  fe  trouve  la  Chine  ;  auffi  un  père  y  vend-» 
il  fes  filles,  &  expofe  it%  enfans.  Les  mêmes  caufèt 
opèrent  au  Tonqwn  les  mêmes  effets  (<z)  ;  &  il  ne  faut 
pas,  comme  les  voyageurs  Arabes  dont  Rtnaudot  nou» 
a  donné  là  relation  (1^),  aller  chercher  Topinion  de  la 
snétempfycofe  pour  cela. 

Les  mêmes  raifons  font  que ,  dans  Hile  FormoTe  (c)  ^ 
la  religion  ne  permet  pas  aux  femmes  de  mettre  des  en* 
fans  au  monde  qu'elles  n'aient  trente-cinq  ans  :  avant  cet 
âge,  la  prêtreife  leur  foule  le  ventre,  &  les  fait  avorter. 

^^^11  ■  ■■  ■!■*         I  ■■       ——————— ^«——■——— ——i^ 

Çd)  Voyages  de  Dampierre^  voyages  qui  ont  fervi  à  Péqi- 

tome  II ,  page  41.  blilTement  de  la  compagnie  des 

'b  )  Page  1 67.  Indes ,  tom.  V ,  part,  i ,  pag.  18a 

'c)  Voyez  le  recueil  dès  &  188. 


9^«eBS9esBaasBiiHB«Éi) 


C 


G  H  A  P  I  TR  E    XVIL 
De  la  Grèce  ^&  du  nombre  de  fes  habit  ans. 


ET  effet,  qui  tient  à  des  caufes  phyfiques  dans  de 
certains  pays  d'orient ,  la  nature  du  gouvernement  le  pro- 
duifit  dans  la  Grèce.  Les  Gtiscs  étoient  une  grande  na« 

/  D  ij 


V 


$2       De    l'esprit   des    loiXj 

non  9  compofée  de  villes  qui  avoient  chacune  leur  gou- 
vernement &  leurs  loix.  Elles  n'étoient  pas  plus  con- 
quérantes que  celles  de  Suifle^  de  Hollande  &  d'Allé* 
magne  ne  le  font  aujourd'hui  :  dans  chaque  républi- 
que ^  le  légiflateur  a  voit  eu  pour  objet  le  bonheur  des 
citoyens  au-dedans ,  &  une  puiflfance  au^^dehors  qui  ne 
fut  pas  inférieure  à  celle  des  villes  voifines  f  tf  )•  Avec 
un  petit  territoire  &c  une  grande  félicité,  il  étoit  fêicile 
que  le  nombre  des  citoyens  augmentât ,  &  leur  devînt 
à  charge  :  auffi  firent-ils,  fansceffe,  des  colonies  C^)» 
ils  fe  vendirent  pour  la  guerre ,  comme  les  Suifles  font 
aujourd'hui  :  rien  ne  fut  négligé  de  ce  qui  pouvoit  em- 
pêcher la  trop  grande  multiplication  des  enfàns. 

U  y  avoit ,  chez  ^ux ,  des  républiques  dont  la  conA 
titution  étoit  finguliere.  Des  peuples  fbumis  étoient  obli* 
gés  de  fournir  la  fubfiftance  aux  citoyens  :  les  Lacédé- 
moniens  étoient  nourris  par  les  Iflotes;  les  Cretois,  par 
les  Périéciens  ;  les  Theualiens ,  par  les  Pénefies.  Il  ne 
devoir  y  avoir  qu'un  certain  nombre  d*hommes  libres , 
pour  que  les  efclaves  fulTent  en  état  de  leur  fournir  la 
fubfiftance.  Nous  difons  aujourd'hui  qu^l  faut  borner  le 
nombre  des  troupes  réglées.  Or  Lacédémone  étoit  une 
armée  entretenue  par  des  payiàns  ;  il  falloit  donc  borner 
cette  armée  :  fans  cela,  les  hommes  libres,  qui  avoient 
tous  les  avantages  de  la  fbciété ,  fe  feroient  multipliés 
fans  nombre  ,  &  les  laboureurs  auroient  été  accablés» 

Les  politiques  Grecs  s'attachèrent  donc  particulière- 
ment à  régler  le  nombre  des  citoyens.  Platon  (c^  le 
fixe  à  cinq  mille  quarante;  &  il  veut  que  l'on  arrête, 
ou  que  l'on  encourage  la  propagation  »  félon  le  befoin  , 
par  les  honneurs,  par  la  honte,  &  par  les  aveniiTe- 
mens  des  vieillards;  il  veut  même  que  l'on  règle  le 
nombre  des  mariages  (^)  de  manière  que. le  peuple  fe 
répare,  fans  que  la  république  foit  furchargée. 

Ça^  Par  la  valeur,  la  difcîplîne,  &  les  exercices  militaires. 
(  h 2  Les  Gaulois,  qui  étoient  dans  le  même  cas,  &ent  de  lu^me. 
(^c)  Dans  fes  loîx,  iiv,  V. 
(^)  République,  lîv.  V. 


LiVRB  XXIIIy  Chapitre  XVIL     53 

H  Si  la  loi  du  pays  ^  dit  Ariftote  (0  f  défend  d*ex-  « 
pofer  les  enfans ,  il  faudra  borner  te  nombre  de  ceux  « 
que  chacun  doit  engendrer.  «  Si  l'on  a  des  enfans  au* 
delà  du  nombre  défini  par  la  loi ,  il  confeiile  (/^  de 
faire  avorter  la  femme ,  avant  que  le  foetus  ait  vie. 

Le  moyen  in£mie  qu'employoîent  les  Cretois  ^  pouf 
prévenir  le  trop  gros  nombre  d'enfans ,  eft  rapporté  par 
Ariftou;  &  j*ai  fenti  la  pudeur  effrayée ,  quand  j'ai 
voulu  le  rapporter* 

n  y  a  des  lieux ,  dit  encore  Arifiott  (g)  ^  où  la  loi 
f2k  citoyens  les  étrangers ,  ou  les  bâtards ,  ou  ceux  aut 
font  feulement  nés  dune  mère  citoyenne  :  mais,  dès 
qifils  ont  aflez  de  peuple  ^  ils  ne  le  font  plus.  Les  (au- 
vages  du  Canada  font  brûler  leurs  prifonniers  :  mais  ^ 
lorfipi'ils  ont  des  cabanes  vuides  à  leur  donner ,  ils  les 
reconnoiflent  de  leur  nation. 

Le  chevalier  Pcety  a  fuppofê  y  dans  Ces  calculs^  qu*un 
homme  ,  en  Angletene ,  vaut  ce  qu'on  le  vendroit  à 
Alger  C^)-  Cela  ne  peut  être  bon  que  pour  l'Angle- 
terre :  il  y  a  des  pays  où  un  homme  ne  vaut  rien  ; 
il  y  en  a  où  il  vaut  moins  que  rien. 


(e)  Polît,  lîv.  VII,  ch.  XVI.        Çg^  Polît,  lîv.  III,  chap.  m. 
(/)  Ibid.  {b)  Soixante  livres  fterJings. 


âMKSMtàS 


CHAPITRE    XVIIL 

De  tétat  des  peuples  avant  les  Romains. 

JLiItALIE  9  la  Sicile,  TAiie  mineure,  l'Efpagne  ; 
la  Gaule ,  la  ôermanie ,  étoient ,  à  peu  près ,  comme 
la  Grèce  9  pleines  de  petits  peuples ,  &  regorgeoient 
dniabitans  :  Ton  n'y  avoit  pas  befoin  de  loix  pour  en 
augmenter  le  nombre. 

D  iij 


54       ^^    l'esprit   des    loix 


r"  iTi^'M-  ^  f 


dans 


CHAPITRE     XIX. 

Dépopulation  de  funiverî. 

M.  O  u  T  £  S  ces  petites  républiaues  furent  englouties 

une  grande ,  &  Ton  vit  infenhbleinent  Tunivers  fe  dé* 

peupler  :  il  n'y  a  qu'à  voir  ce  qu'étoient  Tltalie  &  la 

Grèce ,  avant  &  après  les  viâoires  des  Romains. 

»  On  me  demandera ,  dit  Tue  Livc  (a) ,  où  les  Volf 

^  ques  ont  pu  trouver  affez  de  ibldats  pour  faire  la  guerre  , 

^  après  avoir  été  fi  fouvent  vaincus.  11  falloit  qu'il  y  eût 

f^  un  peuple  infini  dans  ces  contrées  j  qui  ne  feroient  an* 

yf  jourd'bui  qu'un  défert  ^  fans  quelques  foldats  &  quet- 

H  ques  efclaves  Romains.  « 

>»  Les  oracles  ont  cefié ,  dit  Plutarque  (^) ,  parce 
^  que  les  lieux  où  ils  parloient  font  détruits;  à  peine  trou- 
n  veroit-on  aujourd'hui  dans  la  Grèce  trois  mille  hon^ 
^  mes  de  guerre.  « 

^    M  Je  ne  décrirai  point ,  dit  Strabon  (c)^  PEpire  Se 
M  les  lieux  circonvoifins ,  parce  que  ces  pays  font  entié^ 
H  rement  déferts.  Cette  dépopulation ,  qui  a  commencé 
^  depuis  long-temps  y  continue  tous  les  îours  ;  de  forte 
y^  que  les  foldats  Romains  ont  leur  camp  dans  les  maifons 
>f  abandonnées.  «  Il  trouve  la  caufe  de  ceci  dans  Polybe  ^ 
qui  dit  y  que  Paul  Emile ,  après  Ùl  viâoire ,  détruific 
foixante-dix  villes  de  l'Epire  ^  &  en  emmena  cent  cin- 
quante mille  efclaves. 


y)  Lîv.  VI. 

\b\  Œuvres  morales,  des  oracles  qui  ont  ceflS. 

[i)  Lîv.  VU  9  page  4pd. 


Li  y  KB  XXIIIj  Chapitre  XX.    55 


CHAPITRE    XX. 

Que  les  Romains  furent  dans  la  nécefftté  défaire  des 
loix  pour  la  propagation  de  Fefpece. 

JLi  E  s  Romains ,  en  détruîfknc  tous  les  peuples ,  (è  dé- 
tniifoienc  eux-mêmes.  Sans  ceiTe  dans  Taâion ,  reffort 
&  la  violence  ^  ils  s'ufoient  ^  comme  une  anne  dont 
on  fe  fert  toujours. 

Je  ne  parlerai  point  ici  de  l'attention  qulls  eurent  à 
fe  donner  des  citoyens  à  mefure  qu'ils  en  perdoient  (a)  ; 
des  aflbciations  qu'ils  firent  ;  des  droits  de  cite  qu'ils  don- 
nèrent ;  &  de  cette  pépinière  immenfe  de  citoyens  qulls 
trouvèrent  dans  leurs  efclaves.  Je  dirai  ce  qu'ils  firent , 
non  pas  pour  réparer  la  perte^  des  citoyens ,  mais  celle 
des  hommes  :  & ,  comme  ce  fut  le  peuple  du  monde 
qin  fqut  le  mieux  accorder  fes  loix  avec  fes  projets ,  il 
n'eft  point  indifférent  d'examiner  ce  qu'il  fit  à  cet  égard. 

Qa")  pai  tnûté  ceci  dans  les  confidénuiom  fur  les  caufes  de  la 
Staodeur  des  Romain3»  &c. 


y  ■    "aiffî^^'^ii 


CHAPITRE    XXL 

Des  loix  des  Romains  fur  la  propagation  de  Cefpece. 


L 


ES  ancienne  loix  de  Rome  cherchèrent  beaucoup 

à  déterminer  les  citoyens  au  mariage.   Le  fénar  &c  le 

peuple  firent  fouvent  des  réglemens  là-deiTus,  comme 

le  dit  Auguftc  dans  fa  harangue  rapportée  par  Dion  Ça), 

Vcnys  (iHalycarnaJJc  (^)  ne  peut  croire,  qu'après 

(«)  Liv.  LVI.  (*)  Liv.  IL 

D  iv 


56       De   ûe  s  p  r  t  t   des   l  o  i  x^ 

la  mort  des  trois  cens  cinq  Fabiens  exterminés  par  les 
Vëiens ,  il  ne  fut  refté  de  cette  race  qu'un  feul  enfant  ; 
parce  que  la  loi  ancienne,  qui  ordonnoît  à  chaque  ci* 
toyen  de  (è  marier,  &  d'élever  tous  (^  enfans,  étoit 
encore  dans  ià  vigueur  {c^.  '     ^ 

Indépendamment  des  loix,  les  cenfeurs  eurent  l'œil 
fur  les  mariages  ;  & ,  félon  les  befoins  de  la  républi* 
que ,  ils  y  engagèrent ,  &  par  la  honte  (</) ,  &  par  les 
peines. 

Les  moeurs ,  qui  commencèrent  i  fe  corrompre ,  con- 
tribuèrent beaucoup  à  dégoûter  les  citoyens  du  mariaœ  , 
qui  n'a  que  des  pemes  pour  ceux  qui  n'ont  plus  de  iens 
pour  les  plaifirs  de  l'innocence/  C'eft  l'e(prit  de  cette 
harangue  CO  <iue  MiuUus  NumidUus  fit  au  peuple  dans 
(à  cenfure.  n  S'il  étoit  poflîble  de  n'avoir  point  de  fem- 
M  me ,  nous  nous  délivrerions  de  ce  mal  :  mais  ,  comme 
n  la  nature  a  établi  que  Ton  ne  peut  gueres  vivre  heu- 
n  reux  avec  elles  ,  ni  fubfifter  fans  eues ,  il  faut  avoir 
n  plus  d'égards  à  notre  confèrvation ,  qu'à  des  fàtis£ic* 
n  tions  paf&geres.  ^ 

La  corruption  des  mœurs  détruifit  lacendire,  éta«* 
blie  elle-même  pour  détruire  la  corruption  des  mœun  : 
mais  y  lorsque  cette  corruption  devient  générale  ^  la  cen- 
fiire  n'a  plus  de  force  C/!)» 

Les  difcordes  civiles  ,  les  triumvirats  ,  les  profcrip^ 
tions  afToiblirent  plus  Rome ,  qu'aucune  guerre  qu'elle 
eût  encore  faite  :  il  reftoit  peu  de  citoyens  Çg) ,  &  la 
plupart  n'étoient  pas  mariés.  Pour  remédier  a  ce  der- 
nier mal  )  Ccfar  &  jiuguftt  rétablirent  la  cenfiire  j  6c 


f  c)  L'an  de  Rome  277.  • 
(^)  Voyez,  fur  ce  qu'ils 
firent  à  cet  égard,  Tite  Live, 
liv.  XLV;  l'épitome  de  Tite 
JJve  ,  Ht.  LIX  ;  Aulugtlle  , 
liv,  I ,  chap.  VI  ;  Valere  Maxi- 
me ,  livre  II ,  chap.  xix. 

(^)  Elle  eft  dans  Auiugtlky 
Uv.  I,  cbap.  VI. 


C/)  Voyez  ce  que  faî  dît 
au  liv.  V,  chap.  xix. 

(^)  Céûr,  après  la  guerre 
civile ,  ayant  fait  faire  le  cens  , 
il  ne  s'y  trouva  que  cent  cin- 
quante mille  chefs  de  famille. 
Épitome  de  Florui  fur  Tite  Li* 
ve^  douzième  décade. 


LîrRE  XXIII^  Chapitre  XXL     57 

voulurent  méniè  être  cenfeurs  (A).  Ils  firent  divers  ré^ 
glemens  :  Céfar  donna  des  récompenfes  à  ceux  qui 
avoient  beaucoup  d'enfans  (i)  ;  il  défendit  aux  fem- 
mes qui  avoient  moins  de  quarante<inq  ans ,  &  qui  n'a- 
voient  ni  maris  ni  enfàns,  de  porter  des  pierreries, 
&  de  fe  fervir  de  litières  (A:)  :  méthode  excellente 
d'attaquer  le  célibat  par  la  vanité.  Les  loix  à^Augufic 
imtai  plus  preflantes  (/)  :  il  impo£i  (m)  des  peines 
nouvelles  à  ceux  qui  n'étoient  point  mariés  y  fit  augmenta 
les  récompenfes  de  ceux  qui  Tétoient  ^  &t  de  ceux  qui 
avoient  des  enfaris.  Tacite  appelle  ces  loix  Juliennes  (ri)  ; 
il  y  a  apparence  qu'on  y  avoit  fondu  les  anciens  ré« 
glemens  £iits  par  le  fénat,  le  peuple  &  les  cenfeurs. 

La  loi  ffAugufU  trouva  mille  obflades  9  &  9  trente- 
quatre  ans  (fi)  après  qu'elle  eut  été  faite ,  les  chevaliers 
Romains  lui  en  demandèrent  la  révocation.  Il  fit  mettre 
d'un  côté  ceux  qui  étoient  mariés ,  &  de  l'autre  ceux  qui 
ne  l'étoient  pas  :  ces  derniers  parurent  en  plus  erand  nom- 
bre ;  ce  qui  étonna  les  citoyens ,  &c  les  confondit.  Auf 
gufU  j  avec  la  gravité  des  anciens  cenfeurs ,  leur  parla 
ainfi  (p). 

H  Pendant  que  les  maladies  &  les  guerres  nous  en-  m 
lèvent  tant  de  citoyens ,  que  deviendra  la  ville ,  fi  on  m 
ne  contraâe  plus  de  mariages  ?  La  cité  ne  confifte  point  <c 
dans  les  maifons,  les  portiques,  les  places  publiques: 
ce  font  les  hommes  qui  font  la  cité.  Vous  ne  verrez 
point  9  comme  dans  les  fcibles ,  fortir  des  hommes  de 
defibus  la  terre ,  pour  prendre  (bin  de  vos  affaires.  Ce 
n'eft  point  pour  vivre  feuls  que  vous  reftez  dans  le  ce- 


(b)  Voyez  Dion ,  liv.  XLIII  ; 
&  Zépbil.  in  /iuguft, 

(i)  Dian,lW.  XLIH;  Sué- 
tone^ vie  de  Céfar  9  chap.  xx; 
jfppien  ,  liv.  II  de  la  guerre 
civile. 

(k)  Eufebe^  dans  fa  chro- 
nique. 

(OZ)/^,Uv.  LIV. 


(m)^  L'an  736  de  Rome. 

(n)  Julias  rcgationes^  an- 
nal, liv.  iir. 

(0)  L'an  76a  de  Rome» 
Dion ,  liv.  LVL 

(p  )  J'ai  abrégé  cette  haran- 
gue, qui  eft  d'une  longueur  ac* 
câblante  :  elle  eft  rapportée  dans 
Dion ,  liv*  LVL 


5S  De     L^ESBÊLiT     DES    LOIXj 

»  Ubac  :  chacun  de  vous  a  des  compagnes  de  £i  table  8c 
v^  de  Ton  lit,  &  vous  ne  cherchez  que  la  paix  dans  vos 
n  déréglemens.  Citerez- vous  ici  Texemple  des  vierges  Vei^ 
j»  taies  f  Donc  fi  vous  ne  gardiez  pas  les  loix  de  la  pu- 
n  dicité ,  il  £iudroit  vous  punir  comme  elles*   Vous  êtes 
n  également  mauvais  citoyens  ,  foit  que  tout  le  monde 
jt  imite  votre  exemple ,  foit  que  perfonne  ne  le  fuive.  Mon 
jr^uniqoe  objet  eft  la  perpétuité  de  la  république.  Tû  au- 
n  gmenté  les  peines  de  ceux  qui  n'ont  point  obéi  ;  Se  , 
n  a  regard  des  récompenfes,  elles  font  telles  que  je  ne 
n  Apache  pas  que  la  venu  en  ait  encore  eu  de  plus  gran- 
n  des  :  il  y  en  a  de  moindres  qui  portent  mille  gens  i 
n  cxpofer  leur  vie  ;  &  celles-ci  ne  vous  engageroient  pas 
n  à  prendre^  une  femme  ,  &^à  nourrir  des  enfans  ?  ^ 
11  donna  la  loi  qu'on  nomma  de  ion  nom  Julia^ 
il  Pappia  Poppœa  du  nom  des  confols  (f).  d'une  par- 
tie de  cette  atinée-là.    La  grandeur  du  mal  paroiilbit 
dans  leur  éleâion  même  :  Dion  (r)  nous  dit  qu'ils  n'é- 
toient  point  mariés ,  &c  qu'ils  n'avoient  point  d'enfans. 
Cette  loi  SAtmi^  fut  proprement  un  code  de  loir^ 
&  un  corps  fyftématique  de  tous  les  réglemens  qu'on 
pouvoir  faire  fur  ce  fujet.  On  y  refondit  les  loix  Ju- 
liennes C/D  9  &  on  leur  donna  plus  de  ibrce  :  elles 
ont  tant  de  vues,  elles  influent  fur  tant  de  chofes,  qu'el- 
les forment  la  plus  belle  partie  des  loix  civiles  des 
Romains. 

On  en  trouve  les  morceaux  difperfés  dans  les  pré- 
cieux firagmens  àiUlfun  (/) ,  dans  les  loix  du  digefie ^ 
drées  des  auteurs  qui  ont  écrit  fur  les  loix  Pappiennes; 
dans  les  hiftoriens  &c  les  autres  auteurs  qui  les  ont  ci- 
tées; dans  le  code  Théodofien  qui  les  a  abrogées; 
dans  les  pères  qui  les  ont  cenfiirées ,  (ans  doute  avec 

(f  )  Marcut  Psppius  MutihiSy  &  Q,  Poppœus  Sahinus.  Dion, 
lîv.LVL 


r  O  Dion ,  Uv.  LVL 


)  Le  riore  14  des  fhgmens  SUipien^  difihigue  fort  bien  la 
loi  Julietine  de  la  Pappienne. 
(/)  Jacquet  Codefroi  en  si  fait  uoe  coDptlatioo. 


Livre  XXlIIy  Chapitre  XXI.      59 

un  zèle  louable  pour  les  chofes  de  l'autre  vie ,  mais  avec 
très-peu  de  connoiiTance  des  aiFaires  de  celle-ci. 

Ces  loix  avoient  plufieurs  chefs  5  &c  l'on  en  connoîc 
trente-cinq  {u).  Mais ,  allant  à  mon  (iijet  le  plus  direâe- 
snent  qu'il  me  fera  poffible ,  yt  commencerai  par  le  chef 
€pi^AulugclU  (jc)  nous  dit  être  le  feptieme  ^  &  qui  regarde 
les  honneurs  &  les  récompenfes  accordés  par  cette  loi. 

Les  Romains ,  fortis  pour  la  plupart  des  villes  lati- 
nes j  qui  ëtoient  des  colonies  Lacédëmoniennes  C^)  ^ 
&  qui  avoient  même  tiré  de  ces  villes  une  partie  de 
leurs  loiz  CO  «  eurent ,  comme  les  Lacédémoniens  ^ 
pour  la  vieilleife,  ce  refpeél  qui  donne  tous  les  hon- 
neurs &  toutes  les  préséances.  Lorique  la  république 
manqua  de  citoyens,  on  accorda  au  mariage  &  au 
nombre  des  enfans  les  prérogatives  que  l'on  avoit  don- 
nées à  l'âge  C^)  :  on  en  attacha  quelques-unes  au  ma- 
riage (eul,  indépendamment  des  enfens  qui  en  pourt* 
roient  naître  :  cela  s'appelloit  le  droit  des  maris.  On 
en  donna  d'autres  à  ceux  qui  avoient  des  enians  ;  de 
plus  grandes  à  ceux  qui  avoient  trois  enfans.  11  ne  faut 
pas  confondre  ces  trois  chofes  :  il  y  avoit  de  ces  pri- 
vilèges dont  les  gens  mariés  jouifloient  toujours  ;  com- 
me, par  exemple,  une  place  particulière  au  théâtre  (^); 
il  y  en  avoit  dont  ils  ne  jouifToient  que  lorique  des 
gens  qui  avoient  des  enÊins ,  ou  qui  en  avoient  plus 
qu'eux ,  ne  les  leur  ôtoient  pas. 

Ces  privilèges  ëtoient  étendus  :  les  gens  mariés ,  qui 
avoient  le  plus  grand  nombre  d'en&ns ,  étoient  tou- 
jours préférés  ,  foit  dans  la  pourfuite  des  honneurs ,  foie 
dans  l'exercice  de  ces  honneurs  même  (c).  Le  confiil 


(f«)  Le  trente-cinquième  eft  rent  à  Athènes  &  dans  les  villes 

cité  dans  la  loi  XIX ,  ff.  ^  ritu  d*ItaUe. 

wptiarum.  Ça)  jtulugelle ,  Uv.  II ,  cb.  xv. 

\x)  lÀv.  II,  cbap.  XV.  (^)  Suétone  ,  in  Augufto^ 

[y  5  Denj$  d*HalicamaJli*  chap.  xuv. 

1%)  Les  députés  de  Rome,  Cr}  Tacite^  liv.  IL  Uf  nu^ 

qui  forent  envoyés  pour  cher*  merus  liberorum  in  canditatis 

cher  dô  loix  Grecques ,  aile-  frapotleref ,  fmd  Icx  jubehaf» 


N 


6o       De   l^esprit   des    loiXj 

qui  avoit  le  plus  d'enfens  prenoit  le  premier  les  fais- 
ceaux (d}  9  il  avoir  le  choix  des  provinces  (0  ;  le  ië- 
nateur  qui  avoir  le  plus  d'enfans  étoit  écrit  le  premier 
dans  le  catalogue  des  fénateurs;  il  difoit,  au  fënat^  (on 
avis  le  premier  (/).  L'on  pouvoit  parvenir  avant  Tâgc 
aux  maglftratures ,  parce  que  chaque  enfant  donnoit  dii^ 
penfe  d'un  an  (^).  Si  Ton  avoit  trois  enfans,  à  Ro- 
me,  on  étoit  exempt  de  toutes  charges  perfbnnelles  (fi)» 
Les  femmes  ingénues  qui  avdient  trois  en^ns ,  &  les 
affranchies  qui  en  avoient  quatre,*  fortoient  (0  ^^  cette 
perpétuelle  tutelle,  où  les  retenoient  (A)  les  ancien* 
nés  loix  de  Rome. 

Que  s'il  y  avoit  des  récompenfes,  il  y  avoît  auifi 
des  peines  (/)•  Ceux  qui  n'étoient  point  mariés  ne  pou- 
voient  rien  recevoir  par  le  teftament  des  étrangers  (/n)  ; 
&  ceux  qtû,  étant  mariés ,  n'avoient  point  d'enfans  , 
n'en  recevoient  que  la  moitié  Qn).  Les  Romains  y  dit 
Plutarqut  M  ^  fe  marioient  pour  être  héritiers  ,  &  non 
pour  avoir  des  héritiers. 

Les  avantages  qu'un  mari  &  une  femme  pouvoient 
fe  faire  par  teftament ,  étoient  limités  par  la  loi.  Ils  pou- 
voient fe  donner  le  tout  (/^) ,  s'ils  avoient  des  eniâns 
l'un  de  l'autre  ;  s'ils  n'en  avoient  point ,  ils  pouvoient 
recevoir  la  dixième  partie  de  la  fiiccefEon ,  à  caufë  du 


(^)  /luIugeUe  y  liy»  II»  cha- 
pitre XV. 
(O  Tacite ,  annal,  liv.  XV. 

00  Voyez  la  loi  VI.  §.«  5, 

^â  uâCUf 

Q)  Voyez  la  loi  II ,  ff.  de 
tninorib, 

Ch)  Loii,  S.  3;  &  II, 

$.  I ,  ff.  de  vacatioMy  &  ex- 
eufat.  muner, 
(i)  ¥r2gm.d'UIpieny  tic  ap, 

S-  3- 

Œ\  Plutarque  y  vie  de  Numa. 

Qt)  Voyez  les  fh^ens  d*i7A 
jPfV»  9  aux  dtres  14, 15, 16, 17 


&  189  qui  font  un  des  beaux 
morceaux  de  l'ancienne  juri(pru- 
dence  Romaine. 

(rn)  Sozom ,  liv.  I ,  chap.  ix« 
On  recevoit  de  Tes  parens;  fia- 
gmens  ^Ulpieny  tic.  16,  §•  i. 

(«)  Sozêtn  y^Ww^  I.  chap.  1X9 
&  leg.  unie.  cod.  Theod.  de 
infirm,  pœnis  cœlib.  &  arbitat^ 

(e?)  Œuvres  morales ,  de  Ta- 
mour  des  pères  enven  leurs  en- 
fans. 

(^)  Voyez  un  plus  long  dé- 
tail de  ceci  dans  les  firagmeoi 
SUlpieny  ûu  15  &  16. 


ZiyRS  XXIII^  Chapitiie  XXI.    6t 

mariage  ;  &  ,  s^Is  avoient  des  enfans  d'un  autre  ma-, 
riage,  ils  pouvoient  fe  donner  autant  de  dixièmes  qu'ils 
avoient  d'enÊms. 

Si  un  mari  s'abfentoit  d'auprès  de  la  femme  (f  )  pour 
autre  caufe  que  pour  les  afiàires  de  la  république  y  il  ne 
pouvoit  en  être  l'hëritier» 

La  loi  donnoit  à  un  mari»  ou  i  une  femme  »  qui 
fiirvivoit,  deux  ans  pour  fe  remarier  (rj;  &  un  an  &C 
demi,  dans  le  cas  du  divorce.  Les  pères»  qui  ne  vou» 
loient  pas  marier  leurs  enfans  »  ou  donner  de  dot  à  leurs 
filles,  y  ëtoient  contraints  par  les  magiftràts  C/)* 

On  ne  pouvoit  faire  de  fiançailles  »  lorfque  le  mariage 
devoit  être  différé  de  plus  de  deux  ans  (/);  fit  comme 
on  ne  pouvoit  époufer  une  fille  qu]à  douze  ans»  on  ne 
pouvoit  la  fiancer  qu'à  dix.  La  loi  ne  vouloit  pas  que 
l'on  pût  jouir  inutilement  Çu)  »  6c  fous  prétexte  de  fian- 
çailles» des  privilèges  des  gens  mariés. 

Il  étoit  défendu  a  uu  homme  qui  avoir  foixante  ans 
d'époufer  une  femme  qui  en  avoit  cinquante  C<xr).  Comme 
on  avolt  donné  de  grands  privilèges  aux  gens  mariés^ 
la  loi  ne  vouloit  point  qu'il  y  eût  des  mariages  inutiles* 
Par  la  même  xaifbn  »  le  fenatus-confiilte  Calvifien  décla*- 
roit  inégal  le  mariage  d'une  femme  qui  avoit  plus  de 
cinquante  ans  avec  un  homme  qui  en  avoit  moins  de 


Si. 

(r)  Fngauê^U/pseny  tit.  14. 

Il  parolt  que  les  premières  loix 

{uliaines  donnèrent  trois  ans. 
laranguc  ^Âugufte  dans  Dion , 
liv.  LVI  ;  Suétone ,  vie  ôiÂu- 
gufte ,  ch.  XXXIV.  D'autres  loix 
Juliennes  n'accordèrent  qu'un 
an;  enfin,  la  loi  Pappienne  en 
donna  deux»  Fragment  ffUl* 
fini ,  tic.  14.  Ces  loix  n'é- 
toient  point  agréables  au  peu- 
ple; &  Augufle  les  tempéroic, 
c/u  les  roidtflbit  »  félon  qu'on 


étoit  plus  ou  moins  difpofé  ^ 
les  fouflrir. 

(/)  Cétoît  le  trente-cin- 
quième chef  de  la  loi  Pappien- 
ne ,  leg.  i^y  £  ^  ritu  nuptia- 
rum^ 

(O  Voyez  Dion,  lîv.  LIV, 
anno  736;  Suétoâe  in  Oâavio , 
chap.  XXXIV. 

r»)  Voyez  Dion ,  livi  LIV; 
&  dans  le  même  Dion ,  la  haran- 
gue à'Augufte ,  liv.  LVI. 

(jc)  Fragment  à'Ulpien^  ti- 
tre i6;&laloiXXVn,cod. 
de  puftiis. 


62        De    l*  es  prit  des    loix^ 

Soixante  C^)  ;  de  forte  qu'une  feiome  qui  avoit  cinquante 
ans  ne  pouvoir  fe  marier  2an$  encourir  les  peines  de 
ces  loix.  Tibère  ajouta  à  la  rigueur  de  la  loi  Pappienne  CO9 
&  défendit  à  un  honune  de  foixante  ans  d'ëpoufer  une 
femme  qui  en  avoit  moins  de  cinquante;  de  forte  qu'un 
homme  de  ibixante  ans  ne  pouvoit  fe  marier,  dans  au* 
cun  cas,  ùlïïs  encourir  la  peine  :  mais  Claude  abrogea 
ce  qui  avoit  été  fait  (bus  Tibère  à  cet  égard  (tf). 

Toutes  ces  difpolirions  étoient  plus  conformes  au  cK« 
mat  d'Italie  qu'à  celui  du  nord ,  où  un  homme  de  foixante 
ans  a  encore  de  la  force  >  &  où  les  femmes  de  cin- 
quante ans  ne  font  pas  généralement  ftériles. 

Pour  que  l'on  ne  fût  pas  inutilement  borné  dans  le 
choix  qu'on  pouvoit  faire ,  Auguftc  permit  à  tous  les  ingé« 
nus  9  qui  n'étoient  pas  fénateurs  (^),  d'époufer  des  af* 
franchies  (c).  La  loi  Pappienne  interdifoit  aux  fénateurs 
le  mariage  avec  les  femmes  qui  avoient  été  affranchies  , 
ou  qui  s'étoient  produites  fur  le  théâtre  (^/);  &,  du 
temps  SUlpien^  il  étoit  défendu  aux  ingénus  d'époufer 
des  femmes  qui  avoient  mené  une  mauvaife  vie ,  qui 
étoient  montées  fur  le  théâtre ,  oq  qui  avoient  été  con- 
damnées par  un  jugement  public  (^).  Il  falloit  que  ce 
f&t  quelque  fénatus-confulte  qui  eût  établi  cela.  Du  temps 
de  la  répid^lique ,  on  n'avoit  gûeres  fait  de  ces  fortes  de 
loix  ;  parce  que  les  cenfeurs  corrigeoient,  à  cet  égard  ^ 
les  defordres  qui  naiffoient ,  ou  les  empéchoient  de 
naître. 

Conjlandn  ^  ayant  fait  une  loi  (/) ,  par  laquelle  il 


comprenoit ,  dans  la  défenfe 


loi  (/) 
de  la  loi 


Pappienne ,  non 


( jf)  Fragm.  d'C^iV» ,  lit.  16, 

$•  3. 

(«)  Voyez  Suétone,  in  Clau- 
dio ,  chap.  xxiu. 

(tf)  Voyez  Suétone^  vie  de 
Oaude,  chap.  xxiu;  &  les  fra- 
gmens  SUlpien^  rit.  16,  §.  3. 

(^)  Di(m ,  liv.  LIV ,  fra- 
gment SUIpien^  tit.  13. 


(f)  Harangue  SAugufie  ^ 
dans  Dion^  liv.  LVI. 

(//)  Fragm.  à'Ulpien^  cha- 
pitre XIII  ;  &  la  loi  XLIV,  fil 
de  ritu  nuptiarum ,  à  la  fin. 

(^)  Voyez  les  fnigm.  d't/A 
pien^  rit.  13  &  16. 

(/)  Voyez  la  loi  I,  au  codr 
de  nau  lib. 


LiFKK  XXIII,  Chapitre  XXL    63 

(èolement  les  fënateurs ,  mais  encore  ceux  qui  avoient 
un  rang  coniidérable  dans  l'état ,  ikns  parler  de  ceux  qui 
étoient  d'une  condition  inférieure  ;  cela  tbrma  le  droit 
de  ce  temps-là  :  il  n'y  eut  plus  que  les  ingénus  »  com* 
pris  dans  la  loi  de  Conftantin ,  à  qui  de  tels  mariages 
fuflènt  défendus.  JufUmen  abrogea  encore  la  loi  de 
Conftantin  (^g)  ,  &  permit  à  toutes  fortes  de  perfon* 
nés  de  contraâer  ces  mariages  :  c'eft  par-là  que  nous 
avons  acquis  une  liberté  fi  trifte. 

Il  eft  clair  que  les  peines  portées  contre  ceux  qui  fe 
marioient  contre  la  défenfe  de  la  loi  »  étoient  les  mê- 
mes que  celles  portées  contre  ceux  qui  ne  fe  marioient 
point  du  tout.  Ces  mariages  ne  leur  donnoient  aucun 
avantage  eivil  (A)  :  la  dot  (i)  étoit  caduque  après  la 
Jnort  de  la  femme  (A). 

Augufte  ayant  adjugé  au  tréfor  public  les  fuccef&ofis 
&  les  legs  de  ceux  que  ces  loix  en  déclaroient  inca* 
pables  (/) ,  ces  loix  parurent  plutôt  fifcales ,  que  polir 
tiques  &  civiles.  Le  dégoût  que  l'on  avoit  déjà  pour 
une  chofe  qui  paroifibit  accablante  ^  fût  augmenté  par 
celui  de  (t  voir  continuellement  en  proie  à  Tavidité  dn 
fiic.  Cela  fit  que ,  fous  Tibcrc ,  on  fiit  obligé  de  modifier 
ces  loix  (jn)  ;  que  Néron  diminua  les  récompenfes  des 
délateurs  au  fifc  (/z)  ;  que  Trajan  arrêta  leurs  briganda«- 
ges  (o)  ;  que  Sivcrc  modifia  ces  loix  (^p)  ;  &  que  les 


mmmmm 


(g^  Novel ,  1 17. 

(^b)  Loi  xxxvTi,  §.  7,  ff, 
iie  aperib,  Isbertorum,  frtgDL 
eUlpien,  tir.  i6,  §.  2. 

(/)  Fragm.  ibià. 

Çkj  Voyez  cî-defîbus  le  cha- 
pitre xra  du  liv.  XXVI, 

(/)  Excepté  dans  de  certains 
as.  Voyez  les  fragm.  diUlpien^ 
tît.  1 8  ;  &  la  loi  unique ,  au  cod, 
i€  caduc,  tollend, 

{m)  Relatum  de  moderandi 
Pa^dPoppœd.  Tacite,  annal. 
ù>.  in,pag.  IJ7. 


(f?)  Il  les  réduifit  à  la  qua- 
trième panle.  Suétone ,  in  Ne* 
rone ,  chap.  x. 

(<?)  Voyez  le  panégyrique  de 
Pline. 

(/)  Sévère  reaila  ju(qu*à 
vingt-cinq  ans  pour  les  mâ1e$, 
&  vingt  pour  les  filles ,  le  temps 
des  difpofitions  de  la  loi  Pap- 
pienne,  comme  on  le  voit  en 
conférant  le  fragm.  ^Ulpien  ^ 
tit.  i5 ,  avec  ce  que  dit  TertuU 
lien ,  apologéu  cbap.  vr. 


64  De     t'ESPRiT     DES    ,LOiX^ 

jurifconfultes  les  regardèrent  comme  odieufes;  &y  dans 
leurs  dédiions,  en  abandonnèrent  la  rigueur* 

D'ailleurs ,  les  empereurs  énervèrent  ces  loix ,  par  les 
privilèges  qu'ils  donnèrent  des  droits  de  maris  ^  d'en- 
Êuis ,  oc  de  trois  enfans  (^q).  Ils  firent  plus  :  ils  difpen* 
ferent  les  particuliers  des  peines  de  ces  loix  (/).  Mais 
des  règles  éublies  pour  l'utilité  publique  fembloient  ne 
devoir  point  admettre  de  diipenfe. 

11  avoir  été  raifonnable  d'accorder  le  droit  d'enÊuis 
aux  veftales ,  que  la  religion  retenoit  dans  une  virginité 
néceflaire  (/ )  :  on  donna  de  même  le  privilège  des 
maris  aux  foldats  C^)»  parce  qu'ils  ne  pouvoient  pas 
fe  marier.  C'étoit  la  coumme  d'exempter  les  empereurs 
de  la  gêne  de  certaines  loix  civiles  :  ainfi  AugufU  fut 
exempté  de  la  gêne  de  la  loi  oui  limitoit  la  facmté  d'af- 
franchir («),  &:  de  celle  qui  lx)moit  la  Ëiculté  de  lé- 
guer (at).  Tout  cela  n'étoit  que  des  cas  particuliers  : 
mais ,  dans  la  fiiite ,  les  difpenfes  furent  données  fans 
ménagement ,  &  la  règle  ne  fut  plus  qu'une  exceprion. 

Des  (t&es  de  philofophie  avoient  déjà  introduit  dans 
l'empire  un  efprit  d'éloignement  pour  les  af&ires  9  qui 
n'auroit  pu  gagner  à  ce  point  dans  le  temps  de  la  ré- 

Eublique  »  où  tout  le  monde  étoit  occupé  des  arts  de 
I  guerre  &c  de  la  paix  (y).  Delà  une  idée  de  per- 
fedion  attachée  à  tout  ce  qui  mené  à  une  vie  fpécu- 

lative  : 


(^)  />.  Scipion  ^  cenfeur, 
dans  fa  harangue  au  peuple  fur 
les  mœurs,  fe  plaint  de  l'abus 
qui  déjà  s^étoit  introduit,  que 
le  fils  adoptif  donnoit  le  même 
privilège  que  le  fils  naturel.  Au- 
lugellcy  lîv.  V,  ch.  XIX. 

(r)  Voyez  la  loi  XXXI,  ff. 
de  ritu  nuptiarum. 

(/)  Augufie^  par  la  loi  Pap- 
pienne ,  leur  donna  le  même  pri- 
vilège qu'aux  mères  ,  voyez 
J>ion^  liv.  LVL  HJuma  leur 


avoit  donné  Panden  privilège 
des  femmes  qui  avoienc  crois 
enfans,  qui  efl  de  n'avoif  point 
de  curateur  ;  Plutarque ,  dans 
la  vie  de  Numa. 

(/)  Claude  le  leur  accorda. 
Dion ,  liv.  LX. 

(»)  Leg.  apud  eunt  ^  W,  de 
manumijpomb.  §.  i. 
x^  Dion ,  liv.  LV. 
j)  Voyez ,  dans  les  offices 
de  Cicéron ,  fes  idées  fur  cet  ef- 
prit de  fpéculation» 


i 


LiFR£  XXIIIy  Chapitre  XXL     65 

h&ve  :  de-là  réloignement  pçur  les  foins  &  les  embar-   , 
ras  d'une  famille.  La  religion  chrétienne ,  venant  après 
la  philofophie ,  fixa  ^  pour  ainiî  dire  y  des  idées  que 
celle-ci  n  avoit  fait  que  préparer. 

Le  chriftianifme  donna  fon  caraâere  à  la  jurifpru* 
dence  ;  car  l'empire  a  toujours  du  rapport  avec  le  iàcer- 
doce.  On  peut  voir  le  code  Théodofien,  qui  n'eft  qu'une 
compilation  des  ordonnances  des  empereurs  chrétiens* 

\3n  panégyrifte  de  Confiantîn  dit  a  cet  empereur  : 
>»  Vos  loix  n'ont  été  iisiites  que  pour  corriger  les  vices , 
Se  régler  les  mœurs  :  vous  avez  ôté  l'artifice  des  an-  «c 
ciennes  loix ,  qui  fembloient  n'avoir  d'autres  vues  que  « 
de  tendre  des  pièges  à  la  {implicite  ({)•  ^ 

Il  eft  certain  que  \és  changemens  de  Conftantin  ftx- 
rent  faits ,  ou  fur  de9  idées  qui  fe  rapportoient  à  l'éta- 
bliflement  du  chrifliahifme ,  ou  fur  des  idées  prifes  de  fâ 
perfeâion.  De  ce  premier  objet  y  vinrent  ces  loix  qui 
donnèrent  une  telle  autorité  aux  évéques,  qu'elles  ont 
été  le  fondement  de  la  jurifdiâion  ecdéfiaflique  :  de-là 
ces  loix  qui  affoiblifent  l'autorité  paternelle  ,  en  ôtant 
au  père  la  propriété  des  biens  de  (ts  enfans  (a).  Pour 
étendre  une  religion  nouvelle ,  il  faut  ôter  l'extrême  dé« 
pendance  des  enfans ,  qui  tiennent  toujours  moins  à 
ce  qui  eft  établi. 

Les  loix  fcûtfes  dans  l'objet  de  la  perfeâion  chrétienne 
fiirent  iiir-tout  celles  par  lefquelles  il  ôta  les  peines  des 
loix  Pappiennes  (^)  »  &  en  exempta,  tant  ceux  qui 
n'étoient  point  mariés  ,  que  ceux  qui  y  étant  mariés  ^ 
n'avoient  pas  d'enfans. 

»  Ces  loix  avoient  été  établies  9  dit  un  hiftorien  ec-  n 
cléfîaftique  (i:)  y  comme  fi  la  multiplication  de  l'efpece  << 
humaine  pouvoit  être  un  effet  de  nos  foins  ;  au  lieu  h 
—  .  _ — ^ — ■ — . ,^ 

(z^  Nazaire,  in  panegyrico  bonis  qua  filiis  famih  acquit 

Confantim,  arnio  311.  runtur. 

(a)  Voyez  la  loi  I ,  II  &  III ,        (  ^  )  Leg.  unie.  cod.  Théod. 

ancod.  de  bonis  matemis,  ma-  de  inprm.pœn.  çœlib,  fif  orbitm 
ternique  genen's ,  &c.  ;  &  la         (c}  Sozom,  pag,  37. 
loi  unique  au  même  code,  di 

Tome  IL  E 


66       De   L'ESPk/T   des   LOix^ 

H  Ae  voir  que  ce  nombre  croit  &c  décroît  félon  Tordre 
ff  de  la  providence.  ^ 

Les  principes  de  la  religion  ont  extrêmement  influé 
fur  la  propagation  de  Tefpece  humaine  :  tantôt  ils  Tont 
encouragée,  comme  chez  les  Juifs ^  les  Mahométans, 
les  Guebres ,  les  Chinois  :  tantôt  ils  l'ont  choquée ,  com- 
me ils  firent  chez  les  Romains  devenus  chrétiens. 

On  ne  cefla  de  prêcher  par-tout  la  continence,  c'efl- 
à*dire ,  cette  vertu  qui  efl  plus  parfaite ,  parce  que ,  par 
ÙL  nature ,  elle  doit  être  pratiquée  par  très-peu  de  gens. 

Conflantin  n'avoit  point  ôté  les  loix  décimaires ,  qui 
donnoient  ime  plus  grande  extenfîon  aux  dons  que  le 
mari  &c  la  femme  pouvoient  fe  feire  à  proportion  du 
nombre  de  leurs  enfàns  :  Théodofe  le  ]eune  abrogea 
encore  ces  loix  (J). 

Juftirùtn  déclara  valables  tous  les  mariages  que  les  lolx 
Pappiennes  avoient  défendus  {c).  Ces  loix  vouloient 
qu'on  fe  remariât  :  JuftinUn  accorda  des  avantages  à 
ceux  qui  ne  fè  remarieroient  pas  {f). 

Par  les  loix  anciennes ,  la  êiculté  naturelle  que  cha- 
cun a  de  fe  marier ,  &  d'avoir  des  enfans ,  ne  pou* 
voit  point  être  ôtée  :  ainfi ,  quand  on  recevoir  un  legs 
à  condition  de  ne  point  fe  marier  (j^)  ;  lorsqu'un  pa« 
tron  faifbit  jurer  fon  affianchi  qu'il  ne  le  marieroit  point, 
&  qu'il  n'auroit  point  d'enfàns  (A)  ;  la  loi  Pappienne 
annuloit  &  cette  condition  &  ce  ferment  (/)•  Les  dau- 
fes,  en  gardant  viduitij  établies  paraii  nous,  contredis 
fent  donc  le  droit  ancien ,  &  defcendent  d^  conflitu* 
tions  des  empereurs ,  faites  fur  les  idées  de  la  perfedion* 

Il  n'y  a  point  de  loi  oui  contienne  une  abrogation 
exprefTe  des  privilèges  &  des  honneurs  que  les  Romains 
païens  avoient  accordés  aux  mariages  &  au  nombre  des 


CO  Leg-  Il  &  III,  cod.        (^)  Leg.UV,î[.decottdii. 

Théod.  de  jur.  lib.  &  detnonft. 

(^)  Leg. Sancimus^  cod»  J<p        Qb^  Leg.  V,  §.  4, 4/^  jure 

%iuptiis.  patron. 

(f)  Nov,  127,  chap.  m;        (/)  Paul^  dans  fes  fentcQ- 

Nov.  118 ,  chap.  V.  ces,  liv,  III,  tiu  12 ,  §.  15. 


LarnB  XXIIly  Chapitre  XXI.     67 

enfans  :  mais ,  là  où  le  célibat  avoit  la  prééminence  , 
il  ne  pouvoit  plus  y  avoir  d'honneur  pour  le  mariage; 
&,  puilque  Ton  put  obliger  les  traitans  à  renoncer  à 
tant  de  profits  par  labolition  des  peines»  on  fent  qu'il 
fiit  encore  plus  aifé'd'ôter  les  récompenfes. 

La  même  raifon  de  fpiritualité ,  qui  avoit  fait  permets 
1^  le  célibat  ,  impolâ  bientôt  la  néceffité  du  célibat 
même.  A  dieu  ne  plaife  que  je  parle  ici  contre  le  cé/r 
Kbat  qu'a  adopté  la  relieion  :  mais  qui  pourroit  (t  tajrç 
contre  celui  qu'a  formé  Te  libertinage  ;  celui  où  les  deux 
fexes ,  fe  corrompant  par  les  fentimens  naturels  même , 
Aûent  une  union  qui  doit  les  rendre  meilleurs  ,  .pour 
vivre  dans  celle  qui  les  rend  toujours  pires? 

C*eft  une  règle  tirée  de  la  nature,  que,  plus  on  di« 
minue  le  nombre  des  mariages  qui  pourroient  fe  Êûre,    . 
plus  on  corrompt  ceux  qui  (ont  faits  :  moins  il  y  a  de 
gens  mariés  ,  moins  il  y  a  de  fidélité  dans  les  mariages  ; 
«omnie  lorfi}u'il  y  a  plus  de  voleurs  ^  il  y  a  plus  dé  vols^ 


ÉfiaaBSâBSSBBBBBSaBBMBBSSaiii) 


L 


CHAPITRE    XXII. 

De  Vtxpofition  des  enfans. 


ES  premiers  Romains  eurent  une  aflèz  bonne  po« 
lice  fiir  Texpofitjon  des  enfans*  Romulus  \  dit  Dtnys 
dHalicamaJfe ,  irapofa  à  tous  les  citoyens  la  néceffité 
d'élever  tous  les  enfans  mâles ,  &  les  ainées  des  filles  (ji). 
Si  les  enfans  étoient  difformes  &  monftrueuz ,  il  per- 
mettoit  de  les  expofer ,  après  les  avoir  montrés  k  cinq 
des  plus  proches  voifins.  ^  " 

Romulus  ne  permit  de  tuer  aucun  en&nt  qui  eût  moins 
de  trois  ans  (^)  :  par-là  il  concilioit  la  loi  qui  don* 
nok  aux  pères  le  droit  de  vie  Se  de  mort  /ur  leurs  en* 
fams,  &  celle  qui  défendoit  de  les  expofer. 


fô 


Antiquités'  RoQainM  >  Uv.  Il» 


6S       Ds   l'esprit   des   tôtxi 

On  trouve  encore,  dans  Denys  dHalicamaJJt ,  qu^ 
h  loi  qui  ordonnoit  aux  citoyens  de  fe  marier,  &  d'é- 
lever tous  leurs  enfans ,  ëtoit  en  vigueur  Tan  277  de 
Rome  (c)  :  on  voit  que  l'ufage  avoit  reftreint  la  loi 
'de  Romulus,  qui  permettoit  d'expofer  les  filles  cadettes* 
Nous  n'avons  de  connoiâànce  de  ce  que  la  loi  des 
douze** tables,  donnée  Tan  de  Rome  301 ,  fiatua  fiir 
Pexpofition  des  enfans,  que  par  un  paflage  At  Cici-^ 
ton  (d) ,  qui ,  parlant  du  tribunat  du  peuple ,  dît  que 
d^àbbrd  après  fa  naiflànce ,  tel  que  Tenfant  monftrueux 
de  ta  loi  des 'douze-tables,  il  fut  étouffé  :  les  enfans 
qui  n'étoient  pas  monftrueux  étoient  donc  confervés^ 
&  ta  'loi  des  douze-tables  ne  changea  rien  aux  infti<- 
tutions  précédentes. 
H  Lès  Germains,  dit  Tacite  (e),  n'expofent  point  leurs 
^  enfans  ;  & ,  chez  eux ,  les  bonnes  mœurs  ont  plus  de 
H  force  que  n'ont  ailleurs  les  bonnes  loix.  ^  H  y  avoit 
donc ,  chez  les  Romains ,  des  loix  contre  cet  ufàge  ^ 
&  on  ne  les  (uivoit  plus.  On  ne  trouve  aucune  loi  Ko* 
niaine  qui  permette  d'expofer  les  enfans  (f)  :  ce  fut ,  fans 
douce,  un  abus  introduit  dans  les  derniers  temps,  lorA 
que  le  luxe  ôta  Taifance ,  lorfque  les  richeffes  partagées 
furent  appéllées  pauvreté,  lorsque  le  père  crut  avoir 
perdu  ce  qu'il  donna  à  fa  Emilie  ^  &  qu'il  diftingua 
cette  Emilie  de  ùl  propriété. 


c)  Liv-  IX.  Ç/)  Il  n*y  a  point  de  titre 

y^  Liv.  III  éfe  legib.  là-deims  dans  le  digefle  :  le  titre 

\e)  De  moribus  Germano-  du  code  n'en  dit  rîen,  non  plus 

TUîh.  que  les  novelles* 


CHAPITRE    XXIIL 
De  Vétat  de  T univers ,  après  la  deflruSion  des  Romains. 

JLi  ES  régtemens  que  firent  les  Romains,  pour  augmen* 
ter  le  noiâ)re  de  leurs  citoyens  >  eurent  leur  efiet,  pen* 


LtvÂB  XXIII,  Chapitre  XXIII.    69 

2ant  que  leur  république ,  dans  la  force  de  fon  inftitu* 
tîoiiy  n^eut  à  réparer  que  les  pertes  qu'elle  faifbit  par 
(on  courage ,  par  fon  audace ,  par  fa  fermeté ,  par  fou 
amour  pour  la  gloire ,  &  par  fa  vertu  même/  Mais» 
bientôt  les  loix  les  plus  (âges  ne  purent. rétablir  ce  qu'une 
république  mourante^  ce  qu'une  anarchie  générale,  ce 
qu'un  gouvernement  militaire  y  ce  qu'un  empire  dur ,  ce 
qu'un  de{potifme  fiiperbe,  ce  qu'une  monarchie  foible^ 
ce  qu'une  cour  ftupide ,  idiote  &  fuperftitieufe ,  avoient 
liicceffivement  abbattu  :  on  eût  dit  ou'ils  n'avoient  con- 
quis le  monde  que  pour  l'afToiblir ,  oc  le  livrer  fans  dé-* 
fenfê  aux  barbares.  Les  nations  Gothes ,  Géthiques ,  Sar« 
razines  &c  Tartares ,  les  accablèrent  tour-à-tour  ;  bientôt 
les  peuples  barbares  n'eurent  à  détruire  que  des  peuples 
}»rbares.  Ainfi ,  dans  le  temps  des  fables ,  après  les  inon- 
dations &  les  déluges ,  il  fortit  de  la  terre  des  hommes 
armés  9  qui  s'exterminèrent. 


lésk 


CHAPITRE    XXIV. 

Cbangemens  arrivés  en  Europe ,  par  rapport  m 

nombre  des  babitans. 


D 


ANS  rétat  où  étok  l'Europe,  on  n'auroit  pas  cru 
qu'elle  pût  fe  rétablir  ;  fu^tout  lorfque ,  fous  CharUmagnc  , 
elle  ne  forma  plus  qu'un  vafte  empire.  Mais ,  par  la  na* 
ture  du  gouvernement  d'alors,  elle  fe  partagea  en  une 
infinité  de  petites  (buverainetés.  Et ,  comme  un  feigneur 
léfidoit  dans  fon  village  ou  dans  îk  ville;  qu'il  nétoit 
grand,  riche,  puiflant;  que  dis-je?  qu'il  n'étoit  en  (u- 
reté  que  par  le  nombre  de  ks  habitans;  chacun  s'at-* 
tacha ,  avec  une  attention  iinguliere ,  à  faire  fleurir  fon 
petit  pa^s  ;  ce  qui  réuifit  tellement,  que,  malgré  les 
xrégulantés  du  gouvernement,  le  défaut  des  connoif^ 
£uices  qu'on  a  acquifes  depuis  fur  le  commerce,  le  grand 
nombre  de  guerres  &  de  querelles  qui  s'élevèrent  fans 
ceffe ,  il  y  eut ,  dans  la  plupart  des  contrées  d'Europe 

plus  de  peuple  qu'il  n'y  en  a  aujourd'hui. 

«^  ••  • 


70       De   L^nspKtt  D  E  â  .1  0 1  Xf 

Je  n'ai  pas  le  temps  de  traiter  à  fond  cette  matière  i 
mais  je  citerai  les  prodigieufes  armées  des  croifés  ^  com* 
pofées  de  gens  de  toute  efpece.  M.  Puftndorffàxi  que  ^ 
îbus  Charles  IX  ^  il  y  avoit  vingt  millions  d'hommes 
en  France  {a). 

Ce  font  les  perpétuelles  réunions  de  plufîeurs  petits 
états,  qui  ont  produit  cette  diminution.  Autrefois  cha* 
que  village  de  France  étoit  une  capitale  ;  il  n'y  en  a 
aujourd'hui  qu'une  grande  :  chaque  panie  de  Tétat  étoit 
un  centre  de  puiflânce  ;  aujourd'hui  tout  fe  rapporte  à 
un  centre  ;  Se  ce  centre  eft ,  pour  ainfi  dire ,  l'état  même. 

(tf  )  Hillolre  de  l'Univers ,  chap.  v  de  la  France. 


I 


CHAPITRE    XXV, 

Continuation  du  mime  fu jet. 


L  eft  vrai  que  l'Europe  a,  depuis  deux  iîecles,  beau» 
coup  augmenté  fà  navigation  :  cela  lui  a  procuré  des 
habitans ,  &  lui  en  a  fait  perdre.  La  Hollande  envoie , 
tous  les  ans ,  aux  Indes ,  un  grand  nombre  de  mate- 
lots 9  dont  il  ne  revient  que  ées  deux  tiers  ;  le  refte 
périt  ou  s'établit  aux  Indes  :  même  chofe  doit ,  à  peu 
près,  arriver  à  toutes  les  autres  nations  qui  font  commerce. 

•Il  ne  faut  point  ju^er  de  l'Europe  comme  d'un  état 
particulier  qui  y  feroit  feul  une  grande  navigation.  Cet 
état  augmenteroit  de  peuple ,  parce  que  toutes  les  na- 
tions voifines  viendroient  prendre  part  à  cette  naviga- 
tion ;  il  y  arriveroit  des  matelots  de  tous  côtés.  '  L'Eu- 
rope ,  (ëparée  du  refte  du  monde  par  la  religion  (n)  ^ 
par  dt  vaftes  mers,  &  par  des  déferts,  ne  fe  répare 
pas  ainfi* 


(i7)  Les  pays  Mahométans  Tentourent  prefque  par-tout* 


LiPRtt  XXIIIy  Chapitre  XXVI.    71 


D 


CHAPITRE    XXVI. 

Conféquences. 


E  tour  ceci ,  il  faat  conclure  que  I^Europe  eft  ; 
encore  aujourd'hui ,  dans  le  cas  d'avoir  befoin  de  loix 
qui  favorifent  la  propagation  'de  l'erpece  humaine  :  auffi , 
comme  les  politiques  Grecs  nous  parlent  toujours  de 
ce  grand  nombre  de  citoyens  qui  travaillent  la  repu* 
blique ,  les  politiques  d'aujourd'hui  ne  nous  parlent  que 
des  moyens  propres  à  l'augmenter. 


!t! 


CHAPITRE    XXVII. 

T>e  la  1(4  faife  en  France ,  pour  encourager  la  pro- 
pagation de  Fefpece. 

JLiOUis  XIV  ordonna  de  certaines  penfions  pour  ceux 
qui  auroient  dix  enfans«  &  de  plus  fortes  pour  ceux 
qui  en  auroient  douze  (iz)  :  mais  il  n'ëtoit  pas  quef« 
tien  de  rëcompenièr  des  prodiges.  Pour  donner  un  cer* 
tain  efprit  eënéral,  qui  portât  i  la  propagation  de  l'ef- 
pece,  il  £uloît  établir,  comme  les  Romains,  des  r^ 
çompenfes  générales ,  ou  des  peines  générales. 

(«}  Edk  de  \666.  »  en  faveur  des  mariages. 


CHAPITRE    XXVIIL 

Comment  on  peut  remédier  à  la  dépopulation, 
T  / 

J-jORSQu'un  état  fe  trouve  dépeuplé  par  des  accî- 
dens  particuliers  y  des  guerres ,  des  peftes,  des  fami- 

E  iv 


7^  Db     l'ESPRPT     DES     LOJtX^ 

nés  9  il  y  a  des  reflburces.  Les  hommes  qui  reftent  pett* 
vent  conferver  refprit  de  travail  &c  d'induftrie  ;  ils  peu* 
vent  chercher  à  reparer  les  malheurs  «  6(  devenir  plus 
induftrieux  par  leur  calamité  même.  Le  pial  preiqu'in- 
curable  eft  lorfque  la  dépopulation  vient  de  longue  main  ^ 

Ear  un  vice  intérieur  &c  un  mauvais  gouvernement.  Les 
ommes  y  ont  péri  par  une  maladie  infeniible  &c  ha- 
bituelle :  nés  dans  la  langueur  &c  dans  la  mîfere ,  dans 
la  violence  ou  les  préjugés  du  gouvernement,  ils  fe  font 
vus  détmire ,  fouvent  {ans  fentir  les  caufes  de  leur  deP 
truâion.  Les  pays  défolés  par  le  deipotifmey  ou  par 
les  avantages  exceffifs  du  clergé  fur  les  laïcs  y  en  font 
deux  grands  exemples. 

Pour  rétablir  un  état  ainfi  dépeuplé ,  on  attendroit  en 
vain  des  (ècours  des  eilfans  qui  pourroient  naître.  Il  n'eft 
plus  temps  ;  les  hommes ,  dans  leurs  déferts ,  (ont  (ans 
courage  &c  fans  induftrie.  Avec  des  terres  pour  nour- 
rir un  peuplé  5  on  a  à  peine  de  quoi  nourrir  une  fa- 
mille. Le  bas  peuple ,  dans  ces  pays ,  n'a  pas  même 
de  part  à  leur  mifere ,  c*eft-à-dire ,  aux  friches  dont  ils 
font  remplis.  Le  clergé ,  le  prince ,  les  villes ,  les  grands  ^ 
quelques  citoyens  principaux  9  font  devenus  infenfible- 
ment  propriétaires  de  toute  la  contrée  :  elle  eft  inculte  , 
mais  les  familles  détruites  leur  en  ont  laiflfé  les  pâtu- 
res, 6c  rhomme  de  travail  n'a  rien. 

Dans  cette  iituation  9  il  faudroit  faire,  dans  toute  l'é- 
tendue de  l'empire,  ce  que  les  Romains  faifoient  dans 
une  partie  du  leur  :  pratiquer ,  dans  la  difette  des  ha* 
bitans ,  ce  qu'ils  obfervoient  dans  l'abondance  ;  diftri- 
buer  des  terres  à  toutes  les  familles  qui  n'ont  rien  ; 
leur  procurer  les  moyens  de  les  défincher  &  de  les  cul- 
tiver. Cette  diftribution  devroit  fe  faire  à  mefure  qu'il 
y  auroit  un  homme  pour  la  recevoir  ;  de  forte  qu'il  n'jr 
eût  point  de  moment  perdu  pour  le  travail. 


^. 


LiFkE  XXIIIi  Chapitre  XXIX.     73 

CHAPITRE     XXIX. 

Des  hôpitaux. 


U 


N  homme  n'eft  p^s  pauvre  parce  qu^l  n'a  rien, 
mats  parce  qu'il  ne  travaille  pas.  Celui  qui  n'a  aucun 
bien  te  qui  travaille,  eft  aum  à  Ton  aife  que  celui  qui 
a  cent  écus  de  revenu  fans  travailler.  Celui  qui  n'a  rien  , 
&  qui  a  un  métier,  n'eft  pas  plus  pauvre  que  celui  qui 
a  dix  arpens  de  terre  en  propre,  &  qui  doit  les  travailler 
pour  fubiiftler.  L'ouvrier  qui  a  donné  à  Tes  enfans  ion  art 

rior  héritage ,  leur  a  laiflfé  un  bien  qui  s'eft  multiplié 
proportion  de  leur  nombre.  Il  n'en  eft  pas  de  même 
de  celui  qui  a  dix  arpens  de  ibnds  pour  vivre,  &  qui 
les  partage  à  Tes  en^ns. 

Dans  les  pays  de  commerce ,  où  beaucoup  de  gens 
n'ont  que  leur  art,  l'état  eft  Couvent  obligé  de  pour- 
voir aux  befbins  des  vieillards ,  des  malades  &  des  or- 
phelins. Un  état  bien  policé  tire  cette  fubfiftance  du 
fonds  des  arts  mêmes  ;  il  donne  aux  uns  les  travaux 
dont  ils  font  capables  ;  il  çnfeigne  les  autres  à  travail* 
1er,  ce  qui  fait  déjà  un  travail. 

Quelques  aumônes  que  l'on  fait  à  un  homme  nud , 
dans  les  mes,  ne  rempllflent  point  les  obligations  de 
l'état,  qui  doit  à  tous  les  citoyens  une  fubftance  aflii- 
rée ,  la  nourriture ,  un  vêtement  convenable  ,   &  un 
genre  de  vie  qui  ne  foit  point  contraire  à  la  (knté. 
^  Aurtnç-^Ztht  y  à  qui  on  demandoit  pourquoi  il  ne  bâ- 
ûffoit  pomt  d'hôpitaux ,  dit  {aS  ;  h  Je  rendrai  mon  em-  <i 
pire  fi  riche ,  qu'il  n'aura  pas  oefoîn  dliôpitaux.  «  Il  au- 
îoit  &llu  dire  :  Je  commencerai  par  rendre  mon  em- 
pire riche ,  &  je  bâtirai  des  hôpitaux. 
.  Les  richefles  d'un  état  fuppo&nt  beaucoup  d'induf- 
trie.  Il  n'eft  pas  poflible  que,  dans  un  fi  grand  nom* 

(tf )  Voyez  Cbar4in ,  voyage  de  Perfe ,  towc  S. 


74  ^*     L^ESFklT    DBS    I  O  /  if, 

bre  de  branches  de  commerce ,  il  n'y  en  ait  totqourf 
quelqu'utie  qui  fcniffre  ,  &  dont  ^  par  conJëquent ,  les  ou- 
vriers ne  (oient  dans  une  néceffitë  momentanée. 

Ceft  pour  lors  que  Tétat  a  befoin  d'apporter  un  prompt 
fecoun ,  foit  pour  empêcher  le  peuple  de  foufirir ,  foit 
pour  éviter  qu'il  ne  fe  révolte  :  cVft  dans  ce  cas  qu'il 
faut  des  hôpitaux  ,  ou  quelque  règlement  équivalent ,  qui 
puifle  prévenir  cette  mifere. 

Mais  9  quand  la  nation  eft  pauvre ,  la  pauvreté  par* 
dculiere  dérive  de  la  mifere  générale  ;  &  elle  eft,  pour 
ainfi  dire,  la  mifere  générale.  Tous  les  hôpitaux  du 
monde  ne  fçauroient  guérir  cette  pauvreté  particulière  : 
au  contraire ,  l'efprit  de  pareflTe  qu'ils  infpirent  augmente 
la  pauvreté  générale,  &  par  conféquent  la  particulière. 

Ifcnri  VIÏI  voulant  réformer  l'églife  d'Angleterre,  dé- 
traîiît  les  moines  (^) ,  nation  parefleufe  elle-même ,  &c 
qui  entretenoit  la  parefle  des  autres  ;  parce  que ,  prati- 
quant l'hofpitalité,  une  infinité  de  gens  oififs,  eentils- 
hommes  &  bourgeois  ,  pafibient  leur  vie  à  courir  de  cou* 
vent  en  couvent.  Il  èta  encore  les  hôpitaux  où  le  bas 
peuple  trouvoit  fa  fubfiftance  ,  comme  les  gentilshommes 
trouvoient  la  leur  dans  les  monafteres.  Depuis  ce  chan* 
gement ,  Tefprit  de  conmierce  &  d'induftrie  s'établit  en 
Angleterre. 

A  Rome ,  les  hôpitaux  font  que  tout  le  monde  eft 
â  fon  aife ,  excepté  ceux  qui  travaillent ,  excepté  ceux 
qui  ont  de  rmduftrte,  excepté  ceux  qui  cultivent  les  arts^ 
excepté  ceux  qui  ont  des  terres ,  excepté  ceux  qui  font 
le  commerce. 

J'ai  dit  que  les  nations  riches  avolent  befoin  d'hôpi^ 
taux,  parce  que  la  fortune  y  étoit  fujetre  à  mille  acci« 
dens  :  mais  on  fent  que  des  fecours  paflagers  vaudroient 
bien  mieux  que  des  etabliflemens  perpétuels.  Le  mal  eft 
momentané  :  il  faut  donc  des  fecours  de  même  nature , 
&  qu'ils  foient  appliquables  à  l'accident  particulier. 

(Jf)  Voyez  rhîftoire  de  la  réforme  d*Ang!eterre ,  par  M.  Bumen 


^iK-R^    ^^JLIp  ^    \^  H  A  PI  TUE     I.        75 


L  I  V  R  E    XXIV. 

Des  loix s  dans  le  rapport  qu'elles  ont  avec  Is 
religion  établie  dans  chaque  pays  ^  conjidétèe 
dans  [es  pratiques^  ^  en  elle-même. 


léM* 


CHABITRE    PREMIER. 

> 

Des  religions  en  générai. 


c 


o  M  M  E  on  peut  juger  parmi  les  ténèbres  celles  qvl 
font  les  moins  épaUTes,  &  parmi  les  abymes  ceux  qui 
font  les  moins  profonds;  ainft  Ton  peut  chercher,  encre 
les  religions  hnSès^  celles  qui  font  les  plus  conformes 
au  bien  de  la  fociétë  ;  celles  qui ,  quoiqu'elles  n'aient 
pas  reflet  de  mener  les  hommes  aux  félicités  de  Tau- 
tre  vie,  peuvent  le  plus  contribuer  à  leur  bonheur  dans 
celle-ci. 

Je  n'examinerai  donc  les  dtverfes  religions  du  monde  ^ 
que  par  r2^>port  au  bien  que  l'on  en  tire  dans  Tétat  civil; 
foit  que  ]e  parle  de  celle  qui  a  fa  racine  d^s  le  ciel  p 
ou  bien  de  celles  qui  ont  la  leur  fur  la  terre. 

Comme  ,  dans  cet  ouvrage ,  je  ne  'fiiis  point  théolo- 
gien, mais  écrivain  politique,  il  pourrôit  y  avoir  des 
chofes  qui  ne  fèroient  entièrement  vraies  que  dans  une 
Êiçon  de  penfer  humaine ,  n'ayant  point  été  confidérées 
dans  le  rapport  avec  des  vérités  plus  fublimes. 

A  l'égard  de  la  vraie  religion  ,^  il  ne  faudra  que  trit^ 
peu  d'équité  pour  voir  que  je  n'ai  jamais  prétendu  faire 
céder  (es  intérêts  aux  intérêts  politiques ,  mais  les  unir  : 
or,  pour  les  unir,  il  faut  les  connoitre. 

La  religion  chrétienne  ,  qui  ordonne  aux  hommes 
de  s'aimer ,  veut  fans  doute  que  chaque  peuple  ait  les 


■\ 


^  

76        De  l*£Sprit   des  totx^ 

meilleures  loîx  politiques  &  les  meilleures  loix  cibles; 
parce  qu'elles  font  y  après  elle ,  le  plus  grand  bien  que 
les  hommes  puiiTent  donner  &  recevoir. 


UnssasasaBKssaBssBssssssâ 


itf«. 


M 


CHAPITRE     IL 

Paradoxe  de  Bayle. 


•  Bayle  a  prétendu  prouver  qu'il  valoit  mieux 
être  athée  qu'idolâtre  (a) ;  c^eftàdire ,  en  d'autres  ter- 
mes,  qu'il  eft  moins  dangereux  de  n'avoir  point  du  tout 
de  religion ,  que  d'en  avoir  une  mauvaife.  >»  J'aime- 
M  rois  mieux ,  dit-il ,  que  Ton  dit  de  moi  que  je  n'exifte 
9»  pas,  que  fi  l'on  difoit  que  je  ibis  un  méchant  homme.  ^ 
Ce  n'eft  qu'un  fophifme ,  fondé  fur  ce  qu'il  n'eft  d'au- 
ctine  utilité  au  genre  humain  que  Ton  croie  qu'un  cer- 
tain homme  exifte  ;  au  lieu  qu'il  eft  très-utile  que  l'oii 
croie  que  dieu  eft.  De  l'idée  qu'il  n'eft  pas  ,  fuit  l'idée  de 
notre  indépendance  ;  ou ,  ii  nous  ne  pouvons  pas  avoir 
cette  idée ,  celle  de  notre  révolte.  Dire  que  la  religion 
n'eft  pas  un  motif  réprimant  y  parce  qu'elle  ne  réprime 
pas  toujours,  t:'eft  dire  que  les  loix  civiles  ne  font  pas 
un  motif  réprimant  non  plus.  C'eft  mal  raifonner  con- 
tre la  religion ,  de  raflêmbler ,  dans  un  grand  ouvrage  ^ 
une  longue  énumération  des  maux  qu'elle  a  produits  ^ 
fi  l'on  ne  (à\t  de  même  celle  des  biens  qu'elle  a  faits. 
Si  je  voulois  raconter  tous  les  maux  qu'ont  produit  dans 
le  monde  les  loix  civiles ,  la  monarchie  5  le  gouver- 
nement républicain  ,  je  dirois  des  chofes  eftîoyables* 
Quand  il  feroit  inutile  que  les  fujets  eufient  une  reli- 
gion ,  il  ne  le  feroit  pas  que  les  princes  en  euftent , 
&  qu'ils  blanchiftent  d'écume  le  feul  frein  que  ceux  qui 
ne  craignent  point  les  loix  humaines  puiflent  avoir. 
Un  prince  qui  aime  la  religion  ,  Se  qui  la  craint  ^ 

^  ■  ■  ■■ I.        p 

(^)  Peufées  fur  la  comète,  &Ct 


LiPRB  XXI f^  Chapitre  II.     77 

eft  un  lion  qui  cède  à  la  main  qui  lé  flatte ,  ou  à  la 
Voix  qui  Tappaife  :  celui  qui  craint  la  religion ,  &  qui 
h  hait  9  efi  comme  les  betes  fauvages  qui  mordent  la 
chaîne  qui  les  empêche  de  (ë  jetter  fur  ceux  qui  paf* 
fent  :  celui  qui  n'a  point  du  tout  de  religion ,  eft  cet 
animal  terrible  qui  ne  fent  ià  libené  que  lorfqu'il  dé- 
chire &  qu'il  dévore. 

La  queftion  n'eft  pas  de  (Ravoir  s'il  vaudroit  mieux 
qu'un  certain  homme  ou  qu'un  certain  peuple  n'eût  point 
de  religion ,  que  d'abufer  de  celle  qu'il  a  ;  mais  de  fça- 
voir  quel  eft  le  moindre  mal ,  que  l'on  abufe  quelque* 
Ibis  de  la  religion  ,  ou  qu'il  n'y  en  ait  point  du  tout 
pamii  les  hommes.. 

Pour  diminuer  lliorreur  de  l'athéifine ,  on  charge  trop 
Tidolâtrie.  il  n'eft  pas  vrai  que ,  quand  les  anciens  éle* 
voient  des  autels  à  quelque  vice ,  cela  fignifiât  qu'ils  ai- 
maffent  ce  vice  :  cela  fignifioit ,  au  contraire ,  qu'ils  le 
haîflbient.  Quand  les  Lacédémoniens  érigèrent  une  cha- 
pelle  à  la  Peur  •  cela  ne  fignifioit  pas  que  cette  nation 
belliqueufe  lui  demandât  de  s'emparer ,  dans  les  com- 
bats 9  des  cœurs  des  Lacédémoniens.  Il  y  avoit  des  di- 
vinités â  qui  on  demandoit  de  ne  pas  infpirer  le  cri- 
me; &  d'autres  à  qui  on  demandoit  de  le  détourner» 


^■feaicagMgg ,  >i  1 


« 


CHAPITRE    III. 

Ç^t  le  gouvernement  modéré  convient  mieux  à  la 
religion  chrétienne^  &  le  gouvernement defpotiquc 
à  la  tnabométane. 

Lj  a  religion  chrétienne  eft  éloignée  du  pur  defpotif- 
me  :  c^eft  que  la  douceur  étant  u  recommandée  dans 
Pévangîle,  elle  s'oppofe  à  la  colère  defpotique  avec  la- 
quelle le  prince  fe  feroit  juftice ,  &  exerceroit  k%  cruautés. 
Cette  religion  défendant  la  pluralité  des  femmes ,  les 
pnnces  y  font  moins  renfennés ,  moins  féparés  de  leurs 


78  Z)  £     C R  S  P  R  I  T     DBS     L  O  I  Xy 

iîijets ,  &c  par  conféquenc  plus  hommes  ;  ils  (ont  plus 
drfpofës  à  fe  faire  des  loix^  &  plus  capables  de  fendr 
qu'ils  ne  peuvent  pas  tout. 

Pendant  que  les  princes  mahomëtans  donnent  (ans 
ceiTe  la  mort ,  ou  la  reçoivent  ;  b  religion ,  chez  les 
chrétiens ,  rend  les  princes  moins  timides ,  &  par  con- 
lëquent  moins  cruels.  Le  prince  compte  fur  fes  fujets, 
&  les  fuiets  (iir  le  prince.  Cho(è  aomirable  ;  la  reli- 
gion chrétienne  ^  qui  ne  femble  avoir  d'autre  objet  que 
la  félicité  de  1  autre  vie ,  fait  encore  notre  bonheur  dans 
celle-ci. 

C'eft  la  religion  chrétienne  qui ,  malgré  la  grandeur 
de  l'empire  &  le  vice  du  climat ,  a  empêché  le  de(^ 
porifme  de  s'établir  en  Ethiopie ,  &  a  porté  au  milieu 
de  TAfi-ique  les  mœurs  de  l'Europe  &  (es  loix. 

Le  prince  héritier  d'Ethiopie  jouit  d'une  principauté, 
&  donne  aux  autres  fujets  1  exemple  de  l'amour  &  de 
robéiflânce*  Tout  près  de-là,  on  voit  le  mahométifme 
£iire  enfermer  les  enfans  du  roi  de  Sennar  :  à  (à  mort, 
le  confeil  les  /nvoie  égorger ,  en  hveut  de  celui  qui 
monte  ùxt  le  trône  (ix). 

Que ,  d'un  côté ,  l'on  (e  mette  devant  les  yeux  les 
manacres  conrinuels  des  rois  &  des  chefs  Grecs  &  Ro- 
mains ;  àc ,  de  l'autre ,  la  deftruâion  des  peuples  & 
des  villes,  par  ces  mêmes  chefs;  Thimur  &c  Gcnps^ 
kan  y  qui  ont  dévafté  rA(ie  ;  &  nous  verrons  que  nous 
devons  au  chrifiianifme ,  &  dans  le  gouvernement  un 
certain  droit  politique  ,  Se  dans  la  guerre  un  certaÎQ 
droit  des  gens ,  que  la  nature  humaine  ne  fçauroit  a(^ 
fez  reconnoîrre.  ^ 

C'eft  ce  droit  des  gens  qui  fait  que ,  parmi  nous  , 
kl  viâoire  lai(re  aux  peuples  vaincus  ces  grandes  cho- 
ies,  la  vie ,  la  liberté ,  les  loix ,  les  biens ,  &  toujours 
la  religion ,  lorsqu'on  ne  s'aveugle  pas  foi- même. 

On  peut  dire  que  les  peuples  de  l'Europe  ne  (ont 
pas  aujourd'hui  plus  défunis  que  ne  l'étoient ,  dans  l'em* 

(tf).  Relation  d'Ethiopie,  par  le  (ieor  P(mc€j  médecin»  au 


LtvKE  XXIFi  Chapitre  IIL     7^ 

|me  Romam  devenu  defpotique  &  militaire,  les  peu- 
ples &  les  armées,  ou  que  ne  Tétoient  le$  armées  en- 
cre elles  :  d'un  côté ,  les  années  fe  faifoient  la  guerre  ; 
&  y  de  l'autre ,  on  leur  donnoit  le  pillage  des  villes  ^ 
Se  le  parcage  ou  la  confilcation  des  tenes. 


■BSai^Bt) 


CHAPITRE     IV. 


Conféquences  du  caraBere  de  la  religion  chrétienne^ 
&  de  celui  de  la  religion  mabométane. 


s 


UR  le  caradere  de  la  religion  chrétienne  &  celui 
de  la  mahométane,  on  doit,  fans  autre  examen,  em- 
braflfer  Tune  &  rejetter  l'autre  :  car  il  nous  eft  bien  plus 
évident  qu'une  religion  doit  adoucir  les  mœurs  des  hom- 
mes, quil  ne  Teft  qu'une  religion  foit  vraie* 

Ceft  un  malheur  pour  la  nature  humaine ,  lorique  la 
religion  eft  donnée  par  un  conquérant.  La  religion  maho- 
métane  ^  qui  ne  parle  que  de  glaive ,  agit  encore  fur 
les  hommes  avec  cet  efprit  deitruâeur  qui  l'a  fondée* 

Lliiftoire  de  Sabbacon  (ji) ,  un  des  rois  pafteurs ,  eft 
admirable.  Le  dieu  de  Thebes  lui  apparut  en  fonge^ 
&  lui  ordonna  de  faire  mourir  tous  les  prêtres  d'Egypte, 
n  )ueea  que  tes  dieux  n'avoient  plus  pour  agréable  qu'il 
régnât,  puisqu'ils  ordonnoiem  des  choies  fi  contraires 
à  leur  volonté  ordinaire  ;  &c  il  fe  rétira  en  Ethiopie. 


(if}  Voyez  Diodare^  liv.  II« 


"^ir 


80  D  B     ÛE  s  P  R  t  T     DES     L  0  î  X^ 


yh 


CHAPITRE    V. 

Que  la  religion  catholique  convient  mieux  à  une  mo* 
narcbie ,  &  que  la  protejlante  s^ accommode  mieux 
é^une  république^ 

JLi  orsquVne  religion  naît  &  fe  forme  dans  un  ëtat^ 
elle  fuit  ordinairement  le  plan  au  gouvernement  oà  elle 
eft  établie  :  car  les  hommes  qui  la  reçoivent ,  &:  ceux 
qui  la  font  recevoir  ,  n'ont  gueres  d'autres  idées  de  police 
que  celle  de  l'état  dans  lequel  ils  font  nés. 

Quand  la  religion  chrétienne  foufirit  »  il  y  a  deux  iîe- 
A'&i ,  ce  malheureux  partage  qui  la  divifa  en  catholi- 
que &  en  proteftante^  les  peuples  du  nord  embrafle- 
rent  la  proteftante ,  &  ceux  du  midi  gardèrent  la  ca*. 
tholique. 

C'eft  que  les  peuples  du  nord  ont  &c  auront  toujours 
un  efprit  d'indépendance  &  de  liberté ,  que  n'ont  pas 
les  peuples  du  midi  ;  &  qu'une  religion  qui  n  a  point 
de  chef  viiible ,  convient  mieux  à  l'indépendance  du 
climat  9  que  celle  qui  en  a  un. 

Dans  les  pays  môme  où  la  religion  proteftante  s'é- 
tablit 9  les  révolutions  fë  firent  fur  le  plan  de  l'état  po- 
litique. Luther  ayant  pour  lui  de  grands  princes  n'au« 
roit  gueres  pu  leur  faire  goûter  une  autorité  ecdéfiafti^ 
que  qui  n'auroit  point  eu  de  prééminence  extérieure  ; 
&  Calvin  ayant  pour  lui  des  peuples  qui  vivoient  dans 
des  républiques  ^  ou  des  bourgeois  obfeurcis  dans  des 
monarchies ,  pouvoir  fort  bien  ne  pas  établir  des  préé* 
minences  &  des  dignités. 

Chacune  de  ces  deux  religions  pouvoit  fe  croire  la 
plus  parfaite  :  la  calvinifte  fe  jugeant  plus  conforme  à 
ce  que  Jefus-Chrift  avoit  dit  ^  &  la  luthérienne  à  ce  que 
les  apôtres  avoient  fait. 

CHA- 


LtytLB  XXIV y  Chapitre  VI.     8i 
CHAPITRE     VL 

Autre  paradoxe  de  Bayle, 


M 


Bayle,  après  avoir  infulté  toutes  les  religions  ^ 
flétrit  la  religion  chrétienne  :  il  ofe  avancer  que  de  vé-* 
litables  chrétiens  ne  formeroient  pas  un  état  qui  pût 
fubfifter.  Pourquoi  non  ?  Ce  feroient  des  citoyens  in- 
finiment éclairés  fur  leurs  devoirs,  &  qui  auroient  un 
très-grand  xdc  pour  les  remplir;  ils  fentiroient  très- 
bien  les  droits  de  la  défenie  naturelle  ;  plus  ils  croî- 
roient  devoir  à  la  religion^  plus  ils  penferoient  devoir 
à  la  patrie.  Les  principes  du  chriftianifme ,  bien  gra- 
vés dans  ie  cœur ,  feroient  infiniment  plus  forts  que 
ce  faux  honneur  des  monarchies ,  ces  vertus  humaines 
des  républiques  ^  &  cette  crainte  fervile  des  états  def- 
potiques. 

n  eft  étonnant  qu*on  puifTe  imputer  à  ce  grand  homme 
d'avoir  méconnu  1  eiprk  tle  fa  propre  religion  ;  qu'il  n'aie 
jpas  icu  diftinguer  les  ordres  pour  l'établifkment  du  chnC- 
daniime  d'avec  le  chriftianiune  m^e,  ni  les  préceptes 
de  l'évangile  d'avec  (es  confeils.  Lor(que  le  légiflateur^^ 
au  fieu  de  donner  des  loix ,  a  donné  des  confeils ,  c'efl 
qu'il  a  vu  que  Ces  confeils ,  s'ils  étoient  ordonnés  comme 
des  loix,  feroiem  contraires  à  Feiprit  de  fès  loix. 

f 


SSBBB 


L 


CHAPITRE    VIL 

Des  loix  de  perfeSion  dans  la  reUgion. 


ES  loix  humaines,  faites  pour  parlet  à  l'efprit,  doi- 
vent donner  des  préceptes ,  6c  point  des  confeils  :  la 
religion ,  faite  pour  parler  au  cœur ,  doit  donner  beau- 
coup de  confeib  ,  &  peu  de  préceptes* 

Tome  IL  F. 


Sa       D  E   Ce  s  p  b,  i  t   des   l  o  i  x. 

Quand  »  par  exemple ,  elle  donne  des  règles ,  norf 
pas  pour  ie  bien  ^  mais  pour  ie  meilleur  ;  non  pas  pouf 
ce  qui  eft  bon  ,  mais  pour  ce  qui  eft  parfait  ;  il  eft 
convenable  que  ce  ibienc  des  confeils ,  &  non  pas  des 
loiz  :  car  la  perfeâion  ne  regarde  pas  runiver(àlité  des 
hommes  ni  des  chofes.  De  plus,  fi  ce  font  des  loix, 
il  en  Éiudra  une  infinité  d'autres  pour  faire  obferver  les 

Gemieres .  Le  célibat  6it  un  confeit  du  chriftianifme  : 
rfquV>n  en  fit  une  loi  pour  un  certain'  ordre  de  gens  ^ 
U  en  fallut  chaque  jour  de  nouvelles  pour  réduire  les 
homoies  à  l'ohliervadoa  de  celle-ci  (a)^  Le  légiflateur 
fe  fatigua  »  il  âtigua  la  fociété  ^  pour  faire  exécuter  aiiK 
hommes  par  précepte  »  ce  que  ceux  qui  aiment  la  per- 
feâioa  auroient  exécuté  comme  eonfêîL 


(i?)  Voyez  la  bibliothèque  des  auteurs  ecdéfiaftiques  du  fixie- 
ficde ,  tome  V ,  par  M.  Dupin. 


C  H  A  P  I  T  BL  E    VIIL 

De  raccord  des  kix  de  la  morafe  avec  celles  de  la 

religion. 

JL/ans  un  pays  où  l'on  a  le  malheur  d^avoir  une 
religion  que  dieu  n'a  pas  donnée ,  il  eft  toujours  néce^ 
faire  qu'elle  s'accorde  avec  la  morale  ;  parce  que  la  reli- 
gion ^  même  faufle,  efl  Iç  meiUeur  garant  jque  les  hom- 
mes puifTent  avoir  de  la  probité  des  hommes# 

Les  points  principaux  de  ja  reljgioQ  de  ceux  de  Pégu  i 
font  de  ne  point  tuer ,  de  ne  point  voler  ,  d'éviter  l'im* 
pudicité  ^  de  ne  feire  aucun  déplaifir  i  fon  prochain  , 
de  lui  feire  au  contraire  tout  le  bien  qu'on  peut  C^)» 
Avec  cela  ils  croient  qu'on  fe  fàuvera  y  dans  quelque 


i^liV* 


(iv)  Recueil  des  vpyagas  qui  ont  fèrvi  à  Tétablifllêaent  de  fa| 
compagnie  des  Iodf$|  tpBU  lU»  psic,  I^  pag*  6h 


LfP^RB  XXIF^  Chapitre  VIII.      Bj 

leligion  que  ce  ibit  ;  ce  qui  fait  que  ces  peuples  ^  quoi- 
que fiers  &  pauvres ,  ont  de  la  douceur  &  de  la  corn* 
paffion  pour  les  malheureux» 


^;BaBsse^aKgmimaKtsaaiameaaÈÈ0fp§tsâÊhsaBatBmmmmmaBammfBmmi^ 

CHAPITRE    IX. 

0 

Des  Effiem. 

JLiES  EflKens  (a)  faifoiem  vœu  d'ob&rrer  la  itiftict 
envers  les  hommes  ;  de  ne  £iire  de  mal  à  perfonne  ^ 
même  pour  obéir  ;  de  hair  les  înjuftes  ;  de  garder  la  foi 
i  tout  le  monde  ;  de  commander  avec  modeftie  ;  de 
prendre  toiqoon  le  pare  de  la  vérité;  de  fiûr  tout  gaia 
illicite. 

(«)  HiOoir^  des  Juifs ,  ptr  Friitaux. 


9isaes9BB 


CHAPITRE     X 

D^  la  fe^e  (ioï^ui. 

X^  ES  diver&s  (èftes  de  philofophie.  chez  les  anciens;^ 
pouvoîent  être  confidérées  comme  des  efpeces  de  re- 
lipon.  Il  n'y  en  a  jamais  eu  donc  les  principes  fuffenc 
plus  dignes  de  l'homme ,  &  plus  propres  à  former  dea 
gens  de  bien ,  que  celle  des  Stoïciens;  & ^  fi  je  pour- 
vois un  moment  cefler  de  penfer  que  je  fun  chnétien, 
je  ne  pourrois  m'empécher  de  mettre  la  deftru^ion  de 
ja  (êâe  de  Zenon  au  nombre  des  malheurs  du  genre 
humain. 

Elle  n'outroit  que  les  chofes  dans  lesquelles  il  y  a  de 
la  grandeur  9  le  mépris  des  plaifirs  &  de  la  douleur. 

Elle  feule  fçavoit  faire  les  citoyens  ;  elle  feule  faifoit  les 
^cands  hommes;  elle  fiule  làifoic  les  grands  empereivs* 

Fij 


84         I^  B    i^E  s  P  R  I  T    i)  E  s    t  0  I  x^ 

Faîtes ,  pour  un  moment ,  abftraâion  des  vérités  ré^' 
vélées  ;'  cherchez  dans  toute  la  nature ,  &c  vous  n'y  trou- 
verez pas  de  plus  grand  objet  que  les  Antonin.  Juluft 
même ,  Julien  (un  (uffiage  ainfi  arraché  ne  me  rendra 
point  complice  de  (on  apoftafie)  ;  non,  il  n'y  a  point  eu 
après  lui  de  prince  plus  di^ne  de  gouverner  les  hommes. 

Pendant  que  les  Stoïciens  regardoient  comme  une 
chofe  vaine  les  richefles ,  Jes  grandeurs  humaines ,  la 
douleur ,  les  chagrins  ,  les  plaifirs  ;  ils  n'étoient  occupés 
qu'à  travailler  au  bonheur  des  hommes ,  à  exercer  les 
devoirs  de  la  fociété  :  il  fembloit  qu'ils  regardaflent  cet 
èiprit  (zQxéy  qu'ils  croyoient  être  en  eux-mêmes ,  com- 
me une  efpece  de  providence  favorable  qui  veilloit  fur 
le  genre  humain. 

Nés  pour .  la  ibclété ,  ils  croyoient  tous  que  leur  def* 
tin  étoit  de  travailler  pour  elle  :  d'autant  moins  à  charge  ^ 
que  leurs  récompenfes  étoient  toutes  dans  eux-mêmes; 
qu'heureux  par  leur  philofophie  feule  ,  il  fembloit  que 
le  feul  bonheur  des  autres  pût  augmenter  le  leur. 


L 


CHAPITRE    XL 

De  la  contemplation. 


E  S  hommes  étant  faits  pour  (e  conferver ,  pour  (é 
nourrir,  pour  fe  vêtir,  &  faire  toutes  les  aâions  de 
la  fociété,  la  religion  ne  doit  pas  leur  donner  une  vie 
trop  contemplative  C^)* 

Les  Mahométans  deviennent  fpéculatifs  par  habitude  ; 
ils  prient  cinq  fois  le  jour ,  &  chaque  fois  il  (sut  qu'ils 
faifent  un  aâe ,  par  lequel  ils  jettent  derrière  leur  dos 
tout  ce  qui  appartient  à  ce  monde  :  cela  les  forme  à 
la  fpéculation.  Ajoutez  à. cela  cette  indifierence  pour 
toutes  chofes,  que  donne  le  dogme  d'un  deftin  rigide» 


(i9)  Cell  rinconvénieut  de  la  doârine  de/b^&  de  Laockiump 


Lit^  RE  XXIF^  Chapitre  XL     85 

Si ,  d'adtleurs ,  d'autres  caufes  concoarent  i  leur  inf* 
pirer  le  détachement  ;  comme  ii  la  dureté  du  gouver* 
nement ,  fi  les  loix  concernant  la  propriété  des  terres , 
donnent  un  efprit  précaire  ;  tout  eft  perdu* 

La  religion  des  Guebres  rendit  autrefois  le  royaume 
de  Perfe  floriflânt  ;  elle  corrigea  les  mauvais  mtt%  du 
de(îx>tirme  :  la  religion  mahométane  détruit  aujourd'hui 
ce  même  empire. 


éA 


I 


C  H  A  P  I  t  R  E    XIL 

Des  pénitences. 


L  eft  bon  que  les  pénitences  foient  jointes  avec  l'idée 
de  travail ,  non  avec  l'idée  d'oifiveté  ;  avec  l'idée  du 
bien ,  non  avec  l'idée  de  l'extraordinaire  ;  avec  l'idée 
de  incité  ^  non  avec  l'idée  d'avarice. 


a»; 


I 


CHAPITRE    XIIL 

Des  crimes  inexpiables. 


L  paroit ,  par  un  paiTage  des  livres  des  pontifes  9  rap- 
porté par  Gciron  (tf),  qu'il  y  avoit,  chçz  les  Romains^ 
des  crimes  inexpiables  (^)  ;  &  c'eft  là-deiTus  que  Z<>' 
{ymt  fonde  le  récit  fi  propre  à  envenimer  les  motifs 
ce  la  converfion  de  Conftantin  ;  &  Julien ,  cette  rail- 
lerie amere  qu'il  fait  de  cette  même  converfion  dans 
fes  Céfars. 

La  religion  païenne ,  qui  ne  défendoit  que  quelques 
crimes  groffiers ,  qui  arrétoit  la  main  Se  abandonnoit  le 


[i 


a 

'tf  )  Livre  II  des  loîx.  commiffum  eft  ;  quod  expiari 

[h)  Sacrum  commtfum ,  ^od  poterU ,  publici  jacerdotes  ex- 

^que  expiari  poterif ,  impU  piamo. 


86       De   i"  MSP  élit    D£s   loix^ 

coeur  9  pouvoît  avoir  des  crimes  ineiipiables  :  mais  ona 
leUgion  qui  enveloppe  toutes  les  paflÊions  ;  qui  n'eft  pat 
plus  jalouTe  des  aâions  que  des  defirs  &  des  penlëes} 
qui  ne  nous  tient  point  attaches  par  quelques  chaînes  » 
mais  par  un  nombre  innombrable  de  fils;  qui  laiffe  der- 
fiere  elle  la  juftice  humaine ,  &  commence  une  autrç 
fuftice  ;  qui  eft  faite  pour  mener  iàns  çefle  du  repen^ 
tir  à  Tamour ,  &  de  l'amour  au  repentir  ;  qui  met  en-? 
tre  le  juge  &  le  criminel  un  grand  médiateur  ^  entre 
le  Jufte  oc  le  médiateur  un  grand  jjuge;  une  telle  re« 
ligion  ne  doit  point  avoir  de  crimes  inexpiables.  Mais  j, 
quoiqu'elle  donne  des  craintes  &  des  erpérances  à  tous  ^ 
elle  rait  allez  fentir  que ,  s'il  n'y  a  point  de  crime  qui , 
par  iâ  nature,  foit  inexpiable  «  toute  une  vie  peut  l'ên-e; 
qu'il  feroit  très-dangereux  de  tourmenter  iàns  çefle  la( 
miféricorde  par  de  nouveaux  crimes  &  de  nouvelle^ 
cxpiarions  ;  qu^mquiets  fur  les  anciennes  dettes ,  jamais 
quittes  envers  le  feigneur,  nous  devons  craindre  d'en 
contraâer  de  nouvelles ,  de  combler  la  mefure  y  d'al* 
1er  iu(qu'au  terme  où  la  bonté  paternelle  finît* 


W 


\mt 


CHAPITRE    XIV- 

Commeni  la  force  de  la  religion  s'applique  à  celh 

4es  loix  civile  f. 


c 


OMME  la  religion  &  les  loix  civiles  doivent  ten* 
dre  principalement  à  rendre  les  hommes  bons  citoyens  ^ 
en  voit  que ,  loriqu'une  des  deux  s'écartera  de  ce  but  ^ 
rautre  y  doit  tendre  davantage  :  moins  la  religion  ièni 
réprimante ,  plus  les  loix  civiles  doivent  réprimer. 

Ainfi,  au  Japon,  U  religion  dominame  n'ayant  preA 
que  point  de  dogmes  >  &  ne  propofiint  point  de  pa* 
ladis  ni  d'enfer  ,  les  loix  ,  pour  y  fiippléer ,  ont  été 
Eûtes  avec  une  févérité,  &  exécutées  ^vec  une  poac* 
extraordinaires. 

Lorfipie  b  religion  écaUIt  Iç  doginf  de  lai  méoifkà 


LiFRM  XXIV ^  Chapitre  XIV.   87 

ides  adions  humaines ,  les  peines  des  loix  doivent  étrd 
plus  révères ,  &  la  police  plus  vigilante  ;  pour  que  les 
homnies ,  qui  y  fans  cela  ^  s'abandonneroient  eux-mê- 
mes ,  foient  déterminés  par  ces  motils  :  ma» ,  fi  la 
relijnon  établit  le  dogme  de  la  liberté ,  c'cft  autre  chofc* 
^  De  la  parefle  de  Tame  naît  le  dogme  de  la  prédc^ 
dnation  mahométane  ;  &  du  dogme  de  cette  prédef^ 
tînation  naît  la  par^ile  de  l'ame.  On  a  dit  :  cela  eft 
dans  les  décrets  de  dieu  ;  il  âiut  donc  refler  en  rqK>s« 
Dans  un  cas  pareil ,  on  doit  exciter  j  par  les  loin  ^  les 
hommes  endormis  dans  la  religion. 

Lorfque  la  religion  condamne  des  chofes  que  les  loix 
civiles  doivent  permettre ,  il  eft  dangereux  que  les  toix 
civiles  ne  permettent  ^  de  leur  côté ,  ce  que  la  reUgioit 
doit  condamner  ;  une  de  ces  chofes  marquant  toujcwrs 
un  défaut  d'baraionie  &  de  juftefle  dans  les  idées  ^  cpn 
fe  répand  fur  l'autre. 

Ainfi  les  Tartares  de  Gengis-kan  ^  chez  lesquels  c'é« 
toit  un  péché  y  &  même  un  crime  capital,  de  mettre 
le  couteau  dans  le  feu  >  de  s'appuyer  contre  un  fouet  » 
de  battre  un  cheval  avec  (à  bride ,  de  rompre  un  os 
avec  un  autre  ^  ne  croyoient  pas  qu'il  y  eût  de  péché 
à  violer  la  foi ,  â  ravir  le  bien  d'autrui ,  à  feire  injure 
i  un  homme ,  à  le  tuer  (/i).  En  un  mot ,  les  loix  qui 
font  regarder  comme  nécemire  ce  qui  efl  indifférent  ^ 
ont  cet  inconvénient  >  qu'elles  font  confidérer  comme 
indifférent  ce  qui  eft  néceffaire. 

Ceux  de  Formoiè  croient  une  efpece  d'enfer  (^);  mais 
c'eft  pour  punir  ceux  qui  ont  manoué  d'aller  nuds  en 
certaines  (àifons,  qui  ont  mis  des  vetemens  de  toile  &c 
non  pas  de  foie ,  qui  ont  été  chercher  des  huîtres , 
qui  ont  agi  (ans  confulter  le  chant  des  oifeaux  :  aufli 
ne  regardent-ils  point  comme  péché  l'ivrognerie  &  le 
défégkment  avec  les  femmes;  ils  croient  même  que 

{a)  Voyez  la  relation  de  frère  (3)  Reciieîf  des  voyages  qui 
Jtan  Dupian  Carpin ,  envoyé  ont  fervi  à  rétablifièment  de  ft 
en  Ttrtarîe  par  le  pape  Itmth  compagnie  ô&&  Indes,  tomeV, 
€m  IF^  en  ran&ée  1%^  parti  I ,  page  19%, 

F  iv 


88       Db   l'esprpt   d  e  $  l  &i Xj 

les  débauches  de  leurs  enfans  font  agréables  i  lém 
dieux. 

Lorique  la  religion  îuftifie  pour  une  chofe  d 'accident  ^ 
elle  perd  tnutiiement  le  plus  grand  reflbrt  qui  foit  parmi 
les  hommes.  On  croit ,  chez  les  Indiens ,  que  les  eaux 
du  Gange  ont  une  vertu  iànâifiante  (c)  ;  ceux  qui  meu* 
rent  fur  (es  bords  font  rçputés  exempts  des  peines  de 
Fautre  vie ,  &ç  devoir  habiter  une  région  pleine  de  dé- 
lices :  on  envoie ,  des  lieux  les  plus  reculés ,  des  urnes 
pleines  des  cendres  des  morts,  pour  les  jetter  dans  le 
Gange.  Qu'importe  qu'on  vive  vertueufement,  ou  non; 
on  fe  fera  jetter  dans  le  Gange. 

L'idée  d'un  lieu  de  récompenfe  emporte  néceiTaire- 
ment  l'idée  d'un  féjour  de  peines  ;  &  quand  on  e(pere 
l'un  fans  craindre  l'autre ,  les  loix  civiles  n'ont  plus  de 
force.  Des  hommes  qui  croient  des  récompenfes  (unes 
dans  l'autre  vie  échapperont  au  légiflateur  r  ils  auront 
trop  de  mépris  pour  la  mort«  Quel  moyen  de  conte* 
nir,  par  les  loix,  un  homme  qui  croit  être  fur  que  la 
plus  grande  peine  que  les  magiftrats  lui  pourront  infli- 

ST,  ne  finira,  dans  un  moment^  que  pour  commencer 
n  bonheur? 


(c)  Lettres  édifiantes»  quinzième  recueil* 


iMfcA. 


CHAPITRE    XV. 

Comment  les  loix  civiles  corrigent  quelquefois  lesfaujjes 

religions. 

J^E  refpeâ  pour  les  choies  anciennes,  la  fimpHcité 
ou  la  fuperftition ,  ont  quelquefois  établi  des  myfteres 
ou  des  cérémonies  qui  pouvoient  choquer  la  pudeur  ; 
&  de  cela  les  exemples  n'ont  pas  été  rares  dans  le  monde. 
Ariftou  dit  que  ,  dans  ce  cas ,  la  loi  permet  que  les 
pères  de  Êunille  aillent  au  temple  célébrer  ces  myfte* 


•     LiPUE  XXIV^  Chapitre  X^V.      89 

yes  ponr  leurs  femmes  &  pour  leurs  enfans  (â).  Lot 
civile  admirable,  qui  conferve  les  mœurs  contre  la  re- 
ligion ! 

Aup^  défendit  aux  jeunes  gens  de  Tun  &  de  Tau* 
tre  (exe  d'affifter  à  aucune  cérémonie  noâurne  ,  s'ils 
n'étoient  accompagnés  d'un  parent  plus  âgé  (b^  ;  &  , 
lorsqu'il  rétablit  les  fêtes  lupercales ,  il  ne  voulut  pas 
que  les  jeunes  gens  couruflent  nuds  (c). 


a^  Polît,  lîv.  VII, «hap.  xvn. 

bj  Suétone,  in  Âugufto^  chap.  xxxi. 

c5  B>id. 


Mm, 


CHAPITRE    XVI. 

Comment  les  loix  de  la  religion  corrigent  les  incon- 
Véniens  de  la  conjiitution  politique. 


xes  civiles  ^  la  religion  fera  beaucoup  ,  iî  elle  établit 
que  quelque  partie  de  cet  état  refte  toujours  en  paix. 
Chez  les  Grecs ,  les  Eléens ,  comme  prêtres  d'Apol* 
Ion,  jouiflbient  d'une  paix  éternelle.  Au  Japon ,  on  laifTe 
toujours  en  paix  la  ville  de  Méaco ,  qui  eft  une  ville 
fainte  Ça)  :  la  religion  maintient  ce  règlement  ;  &  cet 
empire,  qui  femble  être  feul  (iir  la  terre,  qui  n'a  Se 
qui  ne  veut  avoir  aucune  reflburce  de  la  part  des  étran- 
gers ,  a  toujours  dans  (on  fein  un  commerce  que  la  guerre 
ne  ruine  pas. 

Dans  \t^  états  où  les  guerres  ne  té  font  pas  par  une 
délibération  commune ,  Se  où  les  loix  ne  (e  font  laifTé 

(i9)  Recueil  des  voyages  qui  ont  fervi  à  Tétablifleinent  de  la 
compagnie  des  Indes,  tome  IV,  parc.  I,  page  127. 


po       De   V  s  5  p  jlî  t   dés  lo  i  x^ 

aucun  moyen  de  les  terminer  ou  de  les  prévenir ,  la 
religion  éublit  des  temps  de  paix  ou  de  crevés,  pour 
que  le  peuple  puîiTe  Êiire  les  chofes  fans  lefquelles  Tëtat 
ne  pourroît  fubfifter  ,  comme  les  femaiiles  &  les  tra* 
vaux  pareils. 

Chaque  année ,  pendant  quatre  mois ,  toute  hoftilité 
ceflbit  entre  les  tribus  Arabes  (^)  :  le  moindre  trou- 
ble eût  été  une  impiété.  Quand  chaque  feigneur  failbit  ^ 
en  France  ,  la  guerre  ou  la  paix ,  la  religion  donna  des 
trêves  qui  dévoient  avoir  lieu  dans  de  certaines  fâiions. 
■  ■    ■  ,         t       , 

(^)  Voyez  Prideaux^  vie  de  Mahomet,  pag.  (Î4. 

S^BeaOBBEeKSBSSHBeCSSSlÉÉI 


L 


CHAPITRE    XVII. 

Continuation  du  mime  fujet. 


ORSQU'iL  y  a  beaucoup  de  fujets  de  haine  dans 

un  étatf  il  faut  que  la  religion  donne  beaucoup  de  moyens 

de  réconciliation.  Les  Arabes  y  peuple  brigand ,  fe  fai- 

/oient  fbuvent  des  injures  6c  des  injuftices.  Mahomet 

Ht  cette  loi  {a)  :  >»  ^i  quelqu'un  pardonne  le  fâng  de 

»»  (on  frère  (^}  >  il  pourra  pourfuivre  le  malfaiteur  pour 

n  des  dommages  &  intérêts  :  mais  celui  qui  fera  tort  aa 

)f  méchant ,  après  avoir  reçi  fatisfâdion  de  lui  9  foufirira 

n  au  iour  du  jugement  des  tourmens  douloureux.  « 

Chez  les  Germains,  on  héritott  des  haines  &  des 
inimitiés  de  fes  proches  :  mais  elles  n'étoient  pas  éter- 
nelles.  On  expioit  l'homicide  en  donnant  une  certaine 
quantité  de  bétail  j  &  toute  la  famille  recevoit  la  ià- 
tîsfâélion  :  chofe  très- utile,  dit  Tacitt  (c),  parce  que 
les  inimitiés  font  très-dangereuiês  chez  un  peuple  libre. 
Je  crois  bien  que  les  miniftres  de  la  religion  ,  qui  avoient 

y  ^  Dalts  ralcoran  »  iiv.  I ,  chap.  de  la  vacbe^ 
\bS  £a  renonçant  à  la  loi  do  tâlioiu 
V  j  De  mûriù»  Germ. 


LiFtiB  XXIF,  Chapitre  XVII,     91 

Wit  de  crédit  parmi  eux  ^  encroient  dans  ces  réconci- 
Dations. 

Che;  les  Malais  »  où  la.  réconciliation  n'eft  pas  éta- 
|)Iie  j  celui  qui  a  tué  queiquVn ,  iûr  d'êae  aflafliné  par 
les  parens  ou  les  amis  du  mort ,  s'abandonne  à  ià  fu- 
reur,  bleflb  6c  tue  tout  ce  qu'il  rencontre  (^)* 


(^)  Recueil  des  voyages  qui  ont  fervi  à  rétabliiTemetit  de  ta 
compignie  des  Indes ,  tome  VII ,  pag.  303.  Voyez  auflt  les  mé- 
IDoires  du  comte  de  Farbin  9  &  ce  qu'il  die  fur  Jes  Macaflârs. 


CHAPITRE    XVIIL 

Cmffient  les  loix  de  la  religion  ont  V effet  des  Icix 

civiles* 


L 


ES  premiers  Grecs  ëtoient  de  petits  peuples  ibu* 
vent  difperfés,  pirates  fiir  la  mer^  in}uftes  (lir  la  ten'ç, 
(ans  police  &  £ins  loix.  Les  belles  aâions  à^Hercule 
&  de  TfUfu  font  voir  l'état  où  k  trouvoit  ce  peuple 
naiflànt.  Que  pouvoir  faire  la  religion  ^  que  ce  qu'elle 
fit  •  pour  donner  de  l'horreur  du  meurtre  ?  Elle  établit 
quun  homme  tué  par  violence  étoit  d'abord  en  colère 
contre  le  meurtrier  ;  qu'il  lui  infpiroit  du  trouble  &  de 
la  terreur ,  &  vouloir  qu'il  lui  cédât  les  lieux  qu'il  avoit 
fréquentés  (a)  ;  on  ne  pouvoit  toucher  le  criminel ,  ni 
converfef  avec  lui ,  £ins  être  iboillé  ou  hiteftabte  (^); 
la  préfence  du  meurtrier  devoir  être  épargnée  à  la  ville  ^ 
êc  il  Êdloit  l'expier  (c). 


mm 


y\  Platon ,  des  loix  »  liv.  IX. 

\b^  Voyez  la  tragédie  d'Œdipe  â  Colonne* 

'c)  Platon ,  des  loix  »  Uv«  IX^ 


^2  Ds     i'sSPKIT     DES     L  0  I  Xy 


éim. 


CHAPITRE    XIX. 

Que  c*efi  moins  ta  vérité  ou  ta  faujjeté  d'un  dogme  ^ 
qui  le  rend  utile  ou  pernicieux  aux  hommes  dans 
Fétat  civil  ^  que  fufage  ou  F  abus  que  F  on  en  fait. 

JL^ES  dogmes  les  plus  vrais  &  ks  plus  (aints  peuvent 
avoir  de  très-mauvaifes  conféquences ,  lorfqu'on  ne  tes 
lie  pas  avec  les  principes  de  la  fociété  ;  & ,  au  contraire  , 
les  dogmes  les  plus  £aux  en  peuvent  avoir  d'admirables  , 
lorfqu'on  fait  qu'ils  fe  rapportent  aux  mêmes  principes. 

La  religion  de  Confudus  nie  Pimmortalité  de  l'a- 
me  C^)  ;  &  la  feâe  de  Zenon  ne  la  croyoit  pas.  Qui 
le  diroic  ?  ces  deux  k&ç%  ont  tiré  de  leurs  mauvais  prm- 
cipes  des  conféquences ,  non  pas  juftes ,  mais  admira- 
bles pour  la  fociété*  La  religion  des  Tao  &  des  Foc 
croit  l'immortalité  de  l'ame  :  mais  y  de  ce  dogme  fi  faint  y 
ils  ont  tiré  àts  conféquences  afTreufes. 

Prefque  par  tout  le  monde,  &  dans  tous  les  temps , 
Popinion  de  l'immortalité  de  l'ame ,  mal  prife ,  a  engagé 
les  femmes,  tes  efdaves,  les  fumets,  les  amis^  à  fe  tuer, 
pour  aller  fervîr  dans  l'autre  monde  l'objet  de  leur  refpeft 
ou  de  leur  amour.  Cela  étoit  ainfi  dans  les  Indes  occiden- 
tales^ cela  étoit  adnfi  chez  les  Danois  (^);  &  cela  eft 


(i9()  Un  phllofophe  Chinoi& 
trgumente  aind  contre  la  doc- 
trine de  Foê.  Il  efl  dit,  dans  un 
livre  de  cette  fedte ,  que  notre 
corps  eft  notre  domicile^  &  Pa^ 
me  tbàteffe  immortelle  qui  y 
loge  :  mais  ^  fi  le  corps  de  nos 
farens  tCeft  qtCun  logement ,  il 
eft  naturel  de  le  regarder  avec- 
k  même  mépris  qu'on  a  pour  un 
amas  de  boue  &  de  terre,  PPeft- 
ce  pas  vouloir  arracher  du  cœur 


la  vertu  dis  P amour  des  parensf 
Cela  porte  de  même  à  négliger 
le  foin  du  corps ,  &  à  lui  refu» 
fer  la  compajpon  &  Taffeâion  /ï 
nêcejfairespourfa  confervationz 
ainfi  les  difciples  de  Foëfe  tuent 
à  milliers.  Ouvrage  d'un  philo- 
fophe  Chinois ,  dans  le  recueil 
du  père  du  Halde ,  tome  III , 
page  52. 

(^)  Voyez  Thomas  Barthê^ 
lin ,  antiquités  Danoifes. 


Li^RE  XXIFy  Chapitre  XIX.      93 

encore  aujourd'hui  au  Japon  (c),  à  Macaflar  C^)>  8c 
âans  plùfieurs  autres  endroits  de  la  terre. 

Ces  coutumes  émanent  moins  dîreâement  du  dogme 
de  l'immortalirë  de  l'ame ,  que  de  celui  de  la  réfurreâion 
des  corps  ;  d'où  Ton  a  tiré  cette  coniequence .  qu'après  la 
mort ,  un  même  individu  auroit  les  mêmes  befoins ,  les 
mêmes  (îentîmens,  les  mêmes  paffions.  Dans  ce  point 
de  vue,  le  dogme  de  l'immortalité  de  l'ame  afieâe  pro- 
digieufement  les  hommes ,  parce  ^ue  l'idée  d'un  iimple 
changement  de  demeure  eft  plus  à  la  portée  de  notre 
erprit,  &  flatte  plus  notre  cœur  que  Tidée  d'une  mo- 
dification nouvelle. 

Ce  n'eft  pas  affez ,  pour  une  religion ,  d'établir  un 
dogme;  il  faut  encore  qu'elle  le  dirige.  C'eft  ce  qu'a 
fait  admirablement  bien  la  religion  chrétienne  à  l'égard 
des  dogmes  dont  nous  parlons  :  elle  nous  fait  efpérer 
un  état  que  nous  croyions  ;  non  pas  un  état  que  nous 
fentions ,  ou  que  nous  connoiflions  :  tout ,  jufqu'ià  la 
réfurreâion  des  corps ,  nous  mené  à  des  idées  fpirituelles. 

(r)  Relation  du  Japon,  dans  le  recueil  des  voyages  qui  ont 
&rvi  à  rétabliffement  de  la  compagnie  des  Indes« 
(d^  Mémoires  de  Forbin. 


L 


CHAPITRE    XX, 

Continuation  du  même  fujet. 


ES  livres  iâcrés  des  anciens  Perfes  difoient  :  >»  Si  <« 
vous  voulez  être  faim,  inflruifez  vos  en  fans ,  parce  que  « 
toutes  les  bonnes  aâions  qu'ils  feront  vous  feront  im-  ^ 
putées  (a).  ^  Ils  confeilloient  de .  fè  marier  de  bonne 
heure;  parce  que  les  enfans  fêroient  comme  un  pont 
au  iour  du  jugement ,  &  que  ceux  qui  n'auroient  point 
d'en£ams  ne  pourroient  pas  pafTer.  Ces  dogmes  étoient 
faux ,  mais  ils  étoient  très-utiles. 

ia;)llLHyde, 


94  D*     i'ESPàtt     DÉS    LOIXf 


L 


CHAPITR.E    XXL 

/ 
I 

De  la  mittmpfycofe. 


E  dogme  de  l'immoitalké  de  Tame  fe  divUè  en  m>i$ 
branches  ;  celui  de  riitimoitaUré  pure  ,  celui  du  fimplc 
changement  de  demeure,  celui  de  la  mécempfycoie ) 
c'eft*a-dire ,  le  fyftéme  oes  chrétiens^^  le  fyftéme  des 
Scythes ,  le  fyftéme  des  Indiens.  Je  viens  de  parler  de$ 
deux  premiers  ;  &  je  dirai  du  troifieme  que ,  comme 
il  a  été  bien  .&  mal  dirigé ,  il  a  aux  Indes  de  bons  8c 
de  mauvais  tS!ti%  :  comme  il  donne  aux  hommes  une 
certaine  horreur  pour  verlèr  le  £mg ,  il  y  a  aux  Inde^ 
très'peu  de  meurtres  »  &  9  quoiqu'on  n'y  punifle  gueres 
de  mort,  tout  le  monde  y  eft  tranquille. 

D'un  autre  côté ,  les  .femmes  s'y  brûlent  â  b  mort 
de  leurs  maris  :  il  n'y  a  que  les  innocens  qm  y  fouf*» 
frenc  une  mort  violente. 


CHAPITRE    XXIL 

Combien  il  eft  dangereux  que  la  religion  infpire  de 
r horreur  pour  des  cbofes  indifférentes. 

V/  N  certain  honneur ,  que  des  pr^ogés  de  nfUgioa 
établiflènt  aux  Indes,  Êdt  que  les  div^iés  caftes  onr 
horreur  les  unes  des  autres.  Cet  honneur  eft  uniquement 
fondé  fur  la  religion  ;  ces  diftinâions  de  famille  ne  for* 
ment  pas  des  diftinâions  civiles  ;  il  y  a  tel  Indien  qui 
fo  croiroit  déshonoré ,  s'il  mangeoit  avec  fon  roi. 

Ces  fortes  de  diftinâions  font  liées  à  une  certaine  aver<« 
(ion  pour  les  autres  hommes ,  bien  différenie  des  fenti* 
mens  que  doivent  faire  naître  les  différences  des  rangs  ^ 
qui  parmi  nous  coniiennem  l'amour  pour  les  infihieun> 


LiVKE  XXIV^  CHAPîTUfc  XXIL     95 

Les  loix  de  la  religion  éviteront  d'infpirer  d*autre  mé« 
pris  que  celui  du  vice  y  &  fur-tout  d'éloigner  les  hom* 
mes  de  Tamour  6c  de  la  pitié  pour  les  hommes. 

La  religion  mahométane  6c  la  religion  indienne  ont, 
dans  leur  (èin,  un  nombre  infini  de  peuples  :  les  In« 
diens  haiflent  les  Mabométans ,  oarce  qu'ils  mangent  de 
h  vache  ;  les  Mahométans  déteuent  les  Indiens ,  parce 
mangent  du  cochon* 


'  arrr  U  i     '     ^sssssxamm 


CHAPITRE    XXIIL 

Des  fêtes. 

\JvjlHT>  une  religion  ordonne  la  ceflation  du  tra- 
va!]  9  elle  doit  avoir  égard  aux  bcfoins  des  hommes , 
plus  qu'à  la  grandeur  de  Tétre  qu*elle  honore. 

Cétoit  y  à  Athènes  C^) ,  un  grand  inconvénient  que  le 
trop  grand  nombre  de  fêtes.  Che2  ce  peuple  dominateur, 
devant  qui  toutes  les  villes  de  la  Grèce  venoient  por- 
ter leurs  différends,  on  ne  pouvoir  fuffire  aux  afFairei» 

Lorfque  Confiamin  établit  que  Ton  chomeroit  le  di** 
manche,  il  fit  cette  ordonnance  pour  les  villes  (^), 
6c  non  pour  les  peuples  de  la  campagne  :  il  fentoit  que 
dans  les  villes  étoient  les  travaux  utiles,  6c  dans  les 
campagnes  les  travaux  néceflâires. 

Par  la  même  raiibn ,  dans  les  pays  qui  fe  maintien- 
nent par  le  commerce,  le  nombre  des  fêtes  doit  être 
reUtii  à  ce  commerce  même.  Les  pays  proteftans  6c 
les  pays  catholiques  (ont  fitués  de  manière  que  l'on  a 
plus  belbin  de  travail  dans  les  premiers ,  que  dans  les 
ièconds  (c)  :  la  fiippreffion  des^  fêtes  convenoit  donc 
plus  aux  pays  prote^laos ,  qu^aux  pays  catholiques. 


•^^^f 


(a^  Xénapbon ,  de  la  république  d'Athènes. 

C^3  Le&  3  cod.  de  feriis^  Cette  loi  n'écolt  faite ,  Cuis  doute, 
que  pour  les  païens. 

(^}  Les cschottques  (bnt  plus  vers  le  midi,  &  les  proteftans 
veis  le  noTïL 


€f6  De     l'esprit     DBS    loik^ 

Dampicrn  Çd)  remarque  que  les  dlvertîflemens  des 
peuples  varient  beaucoup  félon  les  climats.  Comme  les 
climats  chauds  produifent  quantité  de  fruits  délicats ,  les 
barbares ,  qui  trouvent  d'abord  le  néceilàire ,  emploient 
plus  de  temps  à  fe  divertir  :  les  Indiens  des  pays  froids 
n'ont  pas  tant  de  loifir  ;  il  faut  qu'ils  pèchent  &  chât- 
ient continuellement  ;  il  y  a  donc  chez  eux  moins  de 
danfes ,  de  mufique  &  de  feftins  ;  &  une  religion  qui 
s'établiroit  chez  ces  peuples  ^  devroit  avoir  égard  à  cela 
dans  Tinftitution  des  fêtes. 

(i/}  Nouveaux  voyages  autour  du  monde ,  tome  II. 


I 


CHAPITRE    XXIV. 

Des  loix  de  religion  locales. 

L  y  a  beaucoup  de  loix  locales  dans  les  diveriês  rei^ 
ligions.  Et  quand  Montifuma  s'obftinoit  tant  i  dire  que 
la  religion  des  E(pagnois  étoit  bonne  pour  leur  pays  , 
Se  celle  du  Mexique  pour  le  fien ,  il  ne  difoit  pas  une 
abftirdité  ;  parce  qu'en  effet  les  légiflateurs  n'ont  pu  s'em- 
pêcher d'avoir  égard  à  ce  que  la  nature  avoit  établi 
avant  eux. 

L'opinion  de  la  métempfycofe  eft  faite  pour  le  climat 
des  Indes.  L'exceffive  chaleur  brûle  (a)<  toutes  les  cam* 
pagnes  ;  on  n'y  peut  nourrir  que  très-peu  de  bétail  ;  on 
eft  toujours  en  danger  d'en  manquer  pour  le  labourage; 
les  bœufs  ne  s'y  multiplient  (^)  que  médiocrement  ^ 
ils  font  fujets  à  beaucoup  de  maladies  :  une  loi  de  re- 
ligion qui  les  conferve  eft  donc  très<>convenable  à  la 
police  du  pays. 

Pen- 


(^)  Voyage  de  Bemier  ^        (^)  Letoes  édifiantes,  don* 
toiue  II,  page  137.  zieme  recueil,  page  ^5. 


LiVRE  XXIF,  Chapitre  XXIV.    ^7 

Paient  que  les  prairies  font  brûlées,  le  riz  &  les 
iégumes  y  croiiTent  heureufemenc ,  par  lés  eaux  qu'on 
y  peut  employer  :  une  loi  de  religion  qui  ne  permet 
que  cette  nourriture  eft  donc  très  *  utile  aux  hommes 
dans  ces  climats. 

La  chair  (c)  des  beftiaux  n'y  a  pas  de  goût  ;  &  le  lait 
&  le  beurre  qu'ils  en  tirent ,  fait  une  partie  de  leur 
Wftance  :  la  loi  qui  défend  de  manger  &  de  tuer  des 
vaches  n'eft  donc  pas  déraifonnable  aux  Indes. 

Athènes  avoit  dans  fon  fein  une  multitude  innombra- 
ble de  peuple  ;  fon  territoire  étoit  ftérile  :  ce  fut  une 
maxime  religieuiè ,  que  ceux  qui  ofFroient  aux  dieux  de 
certains  petits  préfens,  les  honoroient  (^)  plus  que  ceux 
qui  immoloient  des  bœufs. 


C^)  Voyage  de  Bemter  ^        (</)  Euripide^  dans  Âtbé" 
tome  II,  page  137.  née^  liv.  il,  pag.  40. 


C  H  A  P  I  T  RE    XXV. 

Inconvénieni  du  tranfport  d'une  religion  é^un  p^ys  à 

un  autre. 


I 


L  fuit  de-là  y  qu'il  y  a  très- (bu vent  beaucoup  d'in* 
convéniens  à  traniporter  un^  religion  d'un  pays  dans  un 
autre  (a). 

n  Le  cochon ,  dit  M.  dt  Boulainvilliers  (^) ,  doit  être  h 
très-rare  en  Arabie,  où  il  n'y  a  prefque  point  de  bois,  a 
&  preique  rien  de  propre  à  la  nourriture  de  ces  ani-  « 
maux;  d  ailleurs,  la  falure  des  eaux  &  des  alimens  rend  a 
le  peuple  trés-fufceptible  des  maladies  de  la  peau.  ^  La 


(ii)  On  ne  parle  point  ici  de  U  reliiJ:ion  chrétienne  ;  parce 
((ue,  comme  on  a  dît  au  iiv.  XXIV,  cbap.  i,  à  la  fin,  la  reli» 
Sion  chrétienne  eft  le  premier  bien. 


Q)  Vie  de  MaUomet. 


0M£  IL  G 


i 


î)l>        De    l'esprit    des   l^mx^ 

loi  locale  qai  lé  défend  ne  fçauroît  être  bonni  pour 
d'autre  pays  {c)y  où  le  cochon  eft  une  nourriture  prcf- 
què  univerfelle,  &  en  quelque  façon  nëceflaire. 

Je  ferai  ici  une  réflexion.  SanSorius  a  obfervé  que 
la  chair  de  cochon  que  Ton  mange ,  fe  tranfpire  peu  ; 
&  que  même  cette  nourriture  empêche  beaucoup  la 
tranfpiration  des  autres  alimens  ;  il  a  trouvé  que  la  di* 
minution  alloit  à  un  tiers  {d)  ;  on  fçait  d'ailleurs  que 
le  défaut  de  tranfpiration  forme  ou  aigrit  les  maladies 
de  la  peau  :  la  nourriture  du  cochon  doit  donc  être 
défendue  dans  les  climats  où  Ton  eft  fijjet  à  ces  ma- 
ladies 9  comme  celui  de  la  Paldline ,  de  TArabie ,  de 
l'Egypte  &  de  la  Lybie. 


fô 


Comme  à  Ta  Chine. 

Médecine  (tatique,  fe^.  3,  aphorifme  23^ 


M 


CHAPITRE    XXVL 

Continuation  du  même  pu  jet. 


•  Chardin  (^z)  dit  qu'il  n'y  a  point  de  fleuve 
navigable  en  Perfe,  11  ce  n'eft  le  fleuve  Kur,  qui  eft 
aux  extrémités  de  l'empire.  L'ancienne  loi  des  Guebres, 
qui  défendoit  de  naviger  fur  les  fleuves ,  n'avoit  donc 
aucun  inconvénient  dans  leur  pays  :  mais  elle  auroit 
ruiné  le  commerce  dans  un  autre. 

Les  continuelles  lotions  font  très  en  ufage  dans  les 
climats  chauds.  Cela  fait  que  la  loi  mahométane  &  la 
religion  Indienne  les  ordonnent.  C'eft  un  aâe  très-mé- 
ritoire  aux  Indes  de  prier  dieu  dans  l'eau  courante  (J>)  : 
mais  comment  exécuter  zt%  chofes  dans  d'autres  climats? 

Lorfque  la  religion  fondée  fur  le  climat  a  trop  cho- 


(^a^  Voyage  de  Perfe,  tom.  If. 
\b)  Voyage  de  Bsmier^  tom.  IL 


LiyRB  XXir^  Chapitre  XXVI.  99 
que  le  ctimat  d'un  xitre  pays ,  cUe  n'a  pa  ij  étaUir  ; 
fie,  quand  on  l'y  a  innoduite,  elle  en  a  été  chaâiée. 
Il  fêmble,  humainement  parlant,  ^ue  ce  Jôît  le  climat 
qui  a  prefcfit  des  bornes  À  la  religion  chrétienne  &  i 
la  religion  mahométane. 

n  iiiil  de-là  qu'il  eft  prefque  toujours  convenable  qu*un« 
rdigion  ait  des  dogmes  particuliers  SE  un  cuhe  général. 
Dans  les  loix  qui  concernent  les  pratiques  de  fruité, 
il  faut  peu  de  détails;  par  exemple,  des  mortifications, 
&  non  pas  une  certaine  mortilkation.  Le  chriftianirme 
eft  plein  de  bon  fens  :  l'abftinence  eft  de  droit  divin  { 
mais  une  abftinence  particulière  eft  de  droit  de  police  , 
h  on  peut  la  changer. 


GIS 


100        Db     l'esprit     des     lOIXj 


&s 


LIVRE    XXV. 

Des  loix ,  dans  le  rapport  qu'elles  ont  avec 
rétablijjement  de  la  religion  de  chaque  pays , 
Qffa  police  extérieure. 


!€■  m      I  H^^iWrt^lV 


L 


CHAPITRE    PREMIER. 

Du  fentiment  pour  la  religion. 


Lj'homme  pieux  &  Tathée  parlent  toujours  de  reli- 
;ion;  l'un  parle  de  ce  qu'il  aime^  &  l'autre  de  ce  qu'il 


gion 
craint. 


^aÊm 


CHAPITRE    H. 

Du  motif  d^ attachement  pour  les  diverfes  religions. 

X-jES  diverfes  religions  du  mondé  ne  donnent  pas  à 
ceux  qui  les  profeflent  des  motifs  ëeaux  d  attachement 
pour  elles  :  cela  dépend  beaucoup  de  la  manière  dont 
elles  fe  concilient  avec  la  façon  de  penfer  &  de  fentir 
des  hommes. 

Nous  fommes  extrêmement  portés  à  l'idolâtrie ,  & 
cependant  nous  ne  fommes  pas  fort  attachés  aux  religions 
,  idolâtres  ;  nous  ne  fommes  gueres  portés  aux  idées  (pin* 
ruelles ,  &  cependant  nous  fommes  très-atrachés  aux  reli- 
gions qui  nous  font  adorer  un  être  fpirituel.  C'eft  un 
fentiment  heureux ,  qui  vient ,  en  partie ,  de  la  (àtîs* 
faâion  que  nous  trouvons  en  nous-mêmes  d'avoir  été 
aflfez  intelligens  pour  avoir  choifi  une  religion  qui  tire 


LirRB  XXV ^   Chapitre   IL     loi 

la  diviiûté  de  rhumiliation  où  les  autres  l'avoient  mife. 
Nous  regardons  Tidolâtrie  comme  la  religion  des  peuples 
grofliers  ;  &  la  religion  qui  a  pour  objet  un  être  fpirituel  ^ 
comme  celle  des  peuples  éclairés. 

Quand  y  avec  l'idée  d'un  iStre  fpirituel  fupréme  y  qui 
forme  le  dogme  ^  nous  pouvons  joindre  encore  des  idées 
iênfibles  qui  entrent  dans  le  culte  y  cela  nous  donne  un 
grand  anachement  pour  la  religion  ;  parce  que  les  mo*^ 
tifs  dont  nous  venons  de  parler  fe  trouvent  joints  à  no* 
tre  penchant  naturel  pour  les  chofes  fenfibles.  Auffi  les 
catholiques,  qui  onfplus  de  cette  forte  de  cuire  que  les 
proteftans ,  (ont-ils  plus  invinciblement  attachés  à  leur 
religion  y  que  les  proteftans  ne  le  font  à  la  leur  y  &c 
plus  zélés  pour  fa  propagation. 

Lorfque  le  peuple  d'Ephefe  eut  appris  que  les  pères 
du  concile  avoîent  décidé  qu'on  ppuvoit  appeller  la 
vierge  mtrt  de  ditu  y  il  fut  tranfporté  de  jpie ,  il  bai- 
foit  les  mains  des  évéques ,  il  embraflbit  leurs  genoux  ; 
tout  retentiiToit  d'acclamations  (^). 

Quand  une  religion  intelleâuelle  nous  donne  encore 
Tidee  d'un  choix  lait  par  la  divinité ,  &  d'une  diftinc- 
tion  de  ceux  qui  la  profeflent  d'avec  ceux  qui  ne  la  pro-> 
feflent  pas ,  cela  nous  attache  beaucoup  à  cette  religion* 
Les  mabométans  ne  feroient  pas  fi  bons  mufulmans^ 
fi,  d'un  côté 9  il  n'y  avoit  pas  de  peuples  idolâtres^ 
cui  leur  font  penfer  qu'ils  font  les  vengeurs  de  l'unité 
de  dieu  ;  &  ^  de  l'autre  y  des  chrétiens  y  pour  leur  faire 
croire  qu^Is  font  l'objet  de  {^%  préférences. 

Une  religion  chargée  de  beaucoup  de  pratiques  ([^) 
attache  plus  à  elle  qu  une  autre  qui  l'eft  moins  ;  on  tient 
beaucoup  aux  chofes  dont  on  eft  continuellement  oc* 
cupé  :  témoin  l'obftination  tenace  des  mabométans  5c 
des  juifs  ;  &  la  facilité  qu'ont  de  changer  de  religion 
les  peuples  barbares  &  (auvages  y  qui  y  uniquement  oc« 

{a)  Lettre  de  S.  Cyrille.        cèdent  :  ici,  je  parle  des  rao-i 
(3)  Ceci  n*e(l  point  contra-     tifs  d^attachement  pour  une  re-* 
diâoure  avec  ce  que  j^ai  dit  au     ligîon  ;  &  là ,  des  moyens  do 
chapitre  pénultième  du  livre  pr^^    la  rendre  plus  générale. 

G  11] 


102        De     L*£SPtiIT     DES     LÙIX^ 

cupés  de  la  chafle  ou  de  la  cuerre ,  ne  fe  chargent  gue- 
tt%  de  pratiques  religîeufes  (c). 

Les  hommes  font  extrêmement  portés  à  eQ>ërer  8t  à 
craindre  ;  &  une  religion  qui  n'auroit  ni  enfer ,  ni  pa- 
radis y  ne  fçauroit  gueres  leur  plaire.  Cela  fe  prouve  par 
la  facilité  qu'ont  eu  lés  religions  étrangères  à  s'établir 
au  Japon ,  &  le  zèle  Se  l'amour  avec  lefquels  on  les 
y  a  reçues  (</)• 

Pour  qu'une  religion  attache  ^  il  faut  qu'elle  ait  une 
itiorale  pure.  Les  hommes ,  frippons  en. détail,  font  en 
gros  de  très-honnêtes  gens  ;  ils  aiment  la  morale  ;  &  , 
u  je  ne  traitois  pas  un  fujet  ii  gtave ,  je  dirob  que  cela 
fe  voit  admirablement  bien  fur  les  théâtres  :  on  efl  fur 
de  plaire  au  peuple  par  les  (entimens  que  la  morale 
avoue ,  6c  on  eft  (Qr  de  le  choquer  par  ceux  <pi'elle 
réprouve. 

Lorfque  le  culte  extérieur  a  une  grande  magnificence, 
cela  nous  fbtte  Se  nous  donne  beaucoup  d'attachement 
pour  la  religion.  Les  richeiTes  des  temples  Se  celles  du. 
clergé  nous  afieâent  beaucoup.  Ainii  la  mifere  même 
des  peuples  efl  un  motif  qui  les  attache  à  cette  religion 
qui  a  fervi  de  prétexte  à  ceux  qui  ont  caufé  leur  mifere* 


(r)  Cela  fe  remarque  pv 
toute  la  terre.  Voyez,  fur  les 
Turcs ,  les  mKTions  du  levant  ; 
le  recueil  des  voyages  qui  ont 
fervi  à  rétabliiTement  de  la  com- 
pagnie des  Indes ,  tome  III , 
part.  I,  pag.  soi ,  fur  les  Maures 


de  Batavia;  &  le  père  Labat^ 
fur  les  nègres  mahométans,  &c»^ 
(^d^  La  religion  chrétienne^ 
&  les  religions  des  Indes  :  celles- 
ci  ont  un  enfer  &  un  paradis  ;. 
au-lieu  que  ia  religion  de  Sin* 
t05  n*en  a  point. 


HÉÉ* 


P 


chapitre;  m. 

Des  temples» 


RESQUE  tous  les  peuples  policés  habitent  dans  des 
tiiaifons.  De-là  eft  venue  naturellement  Tidée  de  bâtir 


LiytiR   XXV ^  Chaimtre   III.     103 

â  dieu  une  maiibn ,  où  ils  puiffenc  l'adorer  ^  &  Palier 
chercher  dans  leurs  craintes  ou  leurs  efpérances. 

En  effet,  rien  n'eft  plus  confolant  pour  les  hommes 
4)u'un  lieu  où  ils  trouvent  la  divinité  plus  prëfente ,  &c 
où  tous  enfemble,  ils  font  parler  leur  foibleflfe  &  leur 
mîfêre. 

Mais  cette  idée  ii  naturelle  ne  vient  qi/aux  peuples 
qui  cultivent  les  terres  ;  6c  on  ne  verra  pas  bâtir  de 
temple  chez  ceux  qui  n'ont  pas  de  maifons  eux-mêmes. 
C'eft  ce  qui  fit  que  Gengis-kan  marqua  un  fi  ^rand 
mépris  pour  les  mofquées  Ç^).  Ce  prince  (^)  mter- 
rogea  les  mahométans;  il  approuva  tous  leurs  dogmes^ 
excepté  celui  qui  porte  la  néceiSté  d'aller  à  la  Mecque  ; 
il  ne  pouvoit  comprendre  qu'on  ne  pût  pas  adorer  dieu 
par-tout.  Les  Tartares  n'habitant  point  de  maifon,  ne 
connoiiToient  point  de  temples. 

Les  peuples  qui  n'ont  pctint  de  temples  ont  peu  d'at- 
tachement  pour  leur  religion  :  voilà  pourquoi  les  Tar; 
tares  ont  été  de  tout  temps  ii  tolérans  (c);  pourquoi 
les  peuples  barbues ,  qui  conquirent  l'empire  Romain  , 
ne  balancèrent  pas  un  moment  à  embrafler  le  chriftia- 
nifine;  pourquoi  les  fauvaçes  de  l'Amérique  font  fi  peu 
attachés  à  leur  propre  religion  ;  &  pourquoi  y  depuis  que 
nos  miflk>nnaires  leur  ont  fait  bâtir  au  Paraguai  des  égli« 
fès,  ils  font  fi  fort  zélés  pour  la  nôtre. 

Comme  la  divinité  eft  le  refijge  des  malheureux  9  8c 
qu'il  n'y  a  pas  de  gens  plus  malheureux  que  les  crimi- 
nels, on  a  été  naturellement  porté  à  penfer  que  les  tem- 
ples étoient  un  afyle  pour  eux;  &  cette  idée  parut  en- 
core plus  naturelle  chez  les  Grecs ,  où  les  meurtriers  9 
chaflib  de  leur  ville  &  de  la  préfence  des  hommes^ 
fembloient  n'avoir  plus  de  maifons  que  les  temples,  ni 
d'autres  proteâeurs  que  les  dieux. 

(tf)  En  entrant  dans  la  mof-        (h^  IbiJ.  pag.  342. 
quée  de  Buchara,  il  enleva  l'ai-        (<m  Cette  difpofition  d*efpiic 
cortn,  &  le  jetta  fous  les  pieds    a  pallé  jufqii'aux  Japonois,  qui 
de  Tes  chevaux  :  hiftoire  des  Toi'    tirent  leur  origine  des  Tanares  , 
f^n^  partt  III,  pag«  271^  comnje  il  eft  aifé  de  le  prouver. 

G  iv 


Î04        De     L*ESPRiT     DES     LOiX^ 

Ceci  ne  regarda  d'abord  que  les  homicides  involon-' 
taires  :  mais,  lorfqu'on  y  comprit  les  grands  criminels ^ 
on  tomba  dans  une  contradiâion  gromere  :  s*ils  avoient 
oflfenfé  les  hommes ,  ils  avoient ,  à  plus  forte  raifon  , 
oflfenfé  les  dieux. 

Ces  afyles  fe  multiplièrent  dans  la  Grèce  :  les  tem- 
ples ,  dit  Tacite  C^)  »  ëtoient  remplis  de  débiteurs  in- 
solvables &  d'efclaves  méchans  ;  les  magiftrats  avoient 
de  la  peine  à  exercer  la  police  ;  le  peuple  protégeoit  les 
crimes  des  hommes ,  comme  les  cérémonies  des  dieux; 
le  fénat  fut  obligé  d'en  retrancher  un  grand  nombre. 

Les  loix  de  Moïfc  fiirent  très-fages.  Les  homicides 
involontaires  étoient  innocens ,  mais  ils  dévoient  être 
ôtés  de  devant  les  yeux  des  parens  du  mort  :  il  établit 
donc  ua  afyle  pour  eux  (e).  Les  grands  criminels  ne 
méritent  point  d'afyle  ,  ils  n'en  eurent  pas  (J^.  Les. 
Juifs  n'avoient  qu'un  tabernacle  portatif,  &  oui  chan- 
geoit  continuellement  de  lieu  ;  cela  excluoit  1  idée  d'a- 
fyle. Il  eft  vrai  qu'ils  dévoient  avoir  un  temple  :  mais 
les  criminels  ,  qui  y  feroient  venus  de  toutes  parts , 
auroient  pu  troubler  le  fervice  divin.  Si  les  homicides 
avoient  été  chaiTés  hors  du  pays ,  comme  ils  le  furent 
chez  les  Grecs,  il  eût  été  à  craindre  qu'ils  n'adoraflent 
des  dieux  étrangers.  Toutes  ces  confidérations  firent 
établir  des  villes  .d'afyle ,  où  l'on  devoir  refter  îufqu'4 
la  mort  du  (buverain  pontife. 

d^  Annal,  liv.  II. 

ej  Nomb.  chap.  xxxv. 


L 


CHAPITRE     IV. 

Des  minîflres  de  la  religion. 


ES  premiers  hommes,  dit  Porphyre ^  ne  facrîfibîent 
que  de  l'herbe.  Pour  un  culte  fi  (impie ,  chacun  pour 
voit  être  pontife  dans  h  famille. 


LiVRE  XX V\   Chapitre  IV.     105 

Le  defir  naturel  de  plaire  à  la  divinité  multiplia  les 
cérémonies  :  ce  qui  fît  que  les  hommes ,  occupés  à 
l'agriculture,  devinrent  incapables  de  les  exécuter  tou- 
tes, &  d'en  remplir  les  détails. 

On  consacra  aux  dieux  des  lieux  particuliers  ;  il  fal* 
lut  qu'il  y  eût  des  miniftres  pour  en  prendre  foin ,  comme 
chaque  citoyen  prend  foin  de  (à  maifon  &  de  fes  affai* 
res  domefiiques.  Auffi  les  peuples  qui  n'ont  point  de 
prêtres  (ont-ils  ordinairement  barbares.  Tels  étoient  au« 
trefois  les  Pédaliens  (a)  ,  tels  font  encore  les  Wol- 

Des  gens  confacrés  à  la  divinité  dévoient  être  ho- 
norés, fur- tout  chez  les  peuples  qui  s'étoient  formé  unç 
certaine  idée  d'une  pureté  corporelle  ,  nécefTaire  pour 
approcher  des  lieux  les  plus  agréables  aux  dieux ,  &c 
dépendante  de  certaines  pratiques. 

Le  culte  des  dieux  demandant  une  attention  conti- 
nuelle ,  la  plupart  des  peuples  furent  portés  à  faire  du 
clergé  un  corps  feparé.  Ainfi ,  chez  les  Egyptiens ,  les 
Juifs  &  les  Ferfes  (c)  ,  on  confàcra  à  la  divinité  de 
certaines  familles,  qui  fe  perpétuoient ,  &  faifoient  le 
fervice.  Il  y  eut  même  des  religions  où  l'on  ne  penfa 
pas  feulement  à  éloigner  les  ecdéfiaftiques  des  affaires  ^ 
mais  encore  à  leur  ôter  l'embarras  dune  famille;  6e 
c'efl  la  pratique  de  la  principale  branche  de  la  loi  chré* 
tienne. 

Je  ne  parlerai  point  ici  des  conféquences  de  la  loi 
du  célibat  :  on  fent  qu'elle  pourroit  devenir  nuifible  ^ 
à  proponion  que  le  corps  du  clergé  fèroit  trop  étendu , 
&  que  ,  par  conféquent ,  celui  des  laies  ne  le  feroit 
pas  aflez. 

Par  la  nature  de  l'entendement  humain ,  nous  aimons , 
en  fait  de  religion ,  tout  ce  qui  fuppofe  un  effort  ;  comb- 
ine ,  en  matière  de  morale ,  nous  aimons  fpécutative- 


(a\  Lilius  Giraldus^  page  726. 


Peuples  de  la  Sibérie.  Voyez  la  relation  de  M.  Everard 
I^rands'Ides ^  dans  le  r^gcueil  des  voyages  du  nord,  tome  VHU 
(c)  Voyez  M.  Hyde. 


io6      De    l'esprit  des    toix^ 

ment  tout  ce  qui  porte  le  caraâere  de  la  févérité.  Le 
célibat  a  été  plus  agréable  aux  peuples  à  qui  il  fembloit 
convenir  le  moins ,  &  pour  lefquek  il  pouvoît  avoir  de 
plus  facbeufes  fuites.  Dans  les  pays  du  midi  de  l'Eu- 
rope ,  où  9  P^r  la  nature  du  climat ,  la  loi  du  célibat 
eft  plus  dimcile  à  obferver ,  elle  a  été  retenue  ;  dans 
ceux  du  nord ,  où  les  paffions  (ont  moins  vives ,  eUe 
a  été  profcrite.  11  y  a  plus  :  dans  les  pays  où  il  y  a 
peu  d'habitans ,  elle  a  été  admiiè  ;  dans  ceux  où  il  y 
en  a  beaucoup ,  on  l'a  rejettée.  On  fent  que  toutes  ces 
réflexions  ne  portent  que  fur  la  trop  grande  extenfioa 
du  célibat^  &c  non  fur  le  célibat  même. 


t|—weigiii  il  ^         ■  1,   iitfc,i^^^-^*  I  lin i, 

CHAPITRE    V. 

Des  bornes  que  les  loix  doivent  mettre  aux  ricbejjes 

du  clergés 

J^  ES  familles  particulières  peuvent  périr  :  atnfi  les  biens 
n'y  ont  point  une  deftination  perpétuelle.  Le  clergé  eft 
une  famille  qui  ne  peut  pas  périr  :  les  biens  y  font  d6nc 
attachés  pour  toujours  «  &  n'en  peuvent  pas  fortir. 

Les  familles  particulières  peuvent  s'augmenter  :  il  fsiut 
donc  que  leurs  biens  puiiTent  croître  auffi.  Le  clergé  eft 
une  famille  qui  ne  doit  point  s'augmenter  :  les  biens 
doivent  donc  y  être  bornés. 

Nous  avons  retenu  les  difpoiitions  du  lévitique  fur  les 
biens  du  clergé,  excepté  celles  qui  regardent  les  bornes 
de  ces  biens  ;  effeâivement,  on  ignorera  toujours ,  pamrd 
nous ,  quel  eft  le  terme  après  lequel  il  n'eft  plus  permis 
i  une  communauté  religieufe  d'acquérir. 

Ces  acquifitions  fans  fin  paroiffent  aux  peuples  fi  dérai* 
fonnables ,  que  celui  qui  voudroit  parler  pour  elles  feroit 
regardé  comme  imbécille. 

Les  loix  civiles  trouvent  quelquefois  des  obftacles  à 
changer  des  abus  établis ,  parce  qu'ils  font  liés  à  des  chofes 
qu'elles  doivent  refpeôer  :  dans  ce  cas  ^  une  difpofitipn 


LivtiB   XXV ^   Chapitrb   V.     107 

indireâe  marque  plus  le  bon  efprit  du  légUlateur,  qu'une 
autre  qui  frapperoïc  fiir  la  cbofe  même.  Au  lieu  de  dé- 
fendre les  acquifitions  du  clergé ,  il  ^aut  chercher  à  l'en 
dégoûter  lui-même;  laifler  le  droit.  6c  ôter  le  fait. 

Dans  quelques  pays  de  l'Europe,  U  confidération  dei 
droits  des  feigneurs  a  foit  établir,  en  leur  faveur,  un 
droit  d'indemnité  fur  les  immeubles  acquis  par  les  gens 
de  main-morte.  L'intérêt  du  prince  lui  a  &it  exiger  un 
droit  d'atnortiilement  dans  le  même  cas.  En  Caftille  , 
où  il  n'y  a  point  de  droit  pareil ,  le  clergé  a  tout  en- 
vahi ;  en  Arragon ,  qù  il  y  a  quelque  droit  d'amortiA 
fement ,  il  a  acquis  moins  :  en  France  ,  où  ce  droit 
&  celui  d'indemnité  font  établis  ,  il  a  moins  acquis  en« 
core  ;  &  l'on  peut  dire  que  la  profpérité  de  cet  état  eft 
due  en  partie  à  l'exercice  de  ces  deux  droits.  Augmen* 
tez-les  cçs  droits  ^  &  arrêtez  la  main-mor^e ,  s'il  eft 
poffible. 

Rendez  ûcré  &  inviolable  l'ancien  &c  néoeflàire  do« 
maine  du  clergé  ;  qu'il  foit  fixe  &  éternel  comme  lui  ; 
mais  laiflez  (brtir  de  fes  msûns  les  nouveaux  domaines* 

Permettez  de  violer  la  règle ,  lorsque  la  règle  eft  de- 
venue un  abus  ;  fouffrez  l'abus ,  lorfqu'il  rentre  dans  la 
regle« 

On  iè  (buvient  toujours  ^  à  Rome  ,  d'un  mémoire 
qui  y  fut  envoyé  à  l'occaiion  de  quelques  démêlés  avec 
le  clergé.  On  y  avoir  mis  cette  maxime  :  h  Le  clergé  iç 
doit  contribuer  aux  charges  de  l'état ,  quoi  qu'en  dife  « 
l'ancien  teftament.  «  On  en  conclut  aue  l'auteur  du 
niémoire ,  entendoit  mieux  le  langage  de  la  maltôte  , 
que  celui  de  la  religion. 


s> 


L 


ÇHAPITR-E    Vr. 

Des  monafleres. 


E  moindre  bon  fens  fair  voir  que  ces  corps ,  qui 
f?  perpétuent  iàns  fin,  ne  doivent  pas  vendre  leurs  fonds 


io8      De    l'esprit   des    loix^ 

â  vie ,  ni  faire  des  emprunts  à  vie ,  à  moins  qu'on  ne 
veuille  qu'ils  fe  rendent  héritiers  de  tous  ceux  qui  n'ont 
point  de  parens ,  &  de  tous  ceux  qui  n'en  veulent  point 
avoir  :  ces  gens  jouent  contre  le  peuple ,  mais  ils  tien- 
nent la  banque  contre  lui. 


éamÊmÊÊÊmmmBeseamsmmsmÊÊt^ 


»C 


CHAPITRE    VIL 

Du  luxe  de  la  fuperftîtion. 


EUX-LÀ  font  impies  envers  les  dieux,  dit  Pla* 
^  ton  (tf) ,  qui  nient  leur  exiftence  ;  ou  qui  l'accordent , 
n  mais  foutiennent  qu'ils  ne  fe  mdlent  point  des  chofes 
n  d'ici-bas;  ou  enfin  qui  penfent  qu'on  les  appaife  aifé- 
H  ment  par  des  facrifices,  :  trois  opinions  également  per- 
)»  nicieufes.  «  Platon  dit  là  tout  ce  que  la  lumière  natu- 
relle a  jamais  dit  de  plus  fenfé  en  matière  de  religion* 
La  magnificence  du  culte  extérieur  a  beaucoup  de 
rapport  à  la  conftitution  de  l'état.  Dans  les  bonnes  répu- 
bliques, on  n'a  pas  feulement  réprimé  le  luxe  de  la  va- 
nité, mais  encore  celui  de  la  fliperftition  :  on  a  fait, 
dans  la  religion,  des  loix  d'épargne.    De  ce  nombre, 
font  plufieurs  loix  de  Solon;  pluiieurs  loix  de  Platon 
fur  les  fiinérailles ,  que  Cicéron  a  adoptées  ;  enfin  quelques 
loix  de  Numa  (i)  fur  les  facrifices. 

>»  Des  oifeaux,  dit  Cicéron  ^  &c  des  peintures  faites 

n  en  un  jour,  font  des  dons  très- divins.  Nous  offrons  des 

»  chofes  communes,  difoit  un  Spartiate,  afin  que  nous 

n  ayions  tous  les  jours  le  moyen  d'honorer  les  dieux.  ^ 

Le  foin  que  les  hommes  doivent  avoir  de  rendre  un 

culte  à  la  divinité,  eft  bien  différent  de  la  magnificence 

de  ce  culte.  Ne  lui  offrons  point  nos  tréfors ,  fi  nous 

ne  voulons  lui  faire  voir  l'efîime  que  nous  faifbns  des 

chofes  qu'elle  veut  que  nous  méprifions. 


[il 


Des  lobe ,  liv.  X. 

Rogum  vino  ne  refpergitQ*  Loi  des  douze-cables., 


Livre  XXF^  Chapitre  VIL    109 

H  Que  doivent  penfer  les  dieux  des  dons  des  im-  ^ 
pies  y  dit  admirablement  Platon  ^  puirqu\in  homme  de  ^ 
bien  rougiroit  de  recevoir  des  préfens  d  un  malhonnête  ^ 
homme?  «< 

Il  ne  faut  pas  que  la  religion ,  fous  orétexte  de  dons , 
exige  des  peuples  ce  que  les  néceflités  de  l'état  leur 
ont  laifle;  fic^  comme  dit  Platon  (c),  des  hommes 
chaftes  &  pieux  doivent  of&ir  des  dons  qui  leur  ref- 
ièmblent. 

Il  ne  (audroit  pas  non  plus  que  la  religion  encoura- 
geât  les  dépenfes  des  funérailles.  Qu'y  a-t-il  de  plus 
naturel ,  que  d'ôter  la  différence  des  fortunes ,  dans  une 
chofe  &  dans  les  momens  qui  égalifent  toutes  les  fortunes  ? 


(t)  Des  loîx,  liv.  IIL 


L 


CHAPITRE    VIII. 
Du  pontificat. 


lORSQUE  la  religion  a  beaucoup  de  miniftres,  il 
efl  naturel  qu'ils  aient  un  chef  ^  &  que  le  pontificat  y 
foit  établi.  Dans  la  monarchie  »  où  Ton  ne  fçauroit  trop 
ieparer  les  ordres  de  l'état,  &  où  Ton  ne  doit  point 
aflembler  iiir  une  même  tête  toutes  les  puiiTances,  il 
efi  bon  que  le  pontificat  foit  féparé  de  l'empire.  La  même 
néceffité  ne  fe  rencontre  pas  dans  le  gouvernement  def- 
potique  ,  dont  la  nature  eft  de  réunir  fur  une  même 
tête  tous  les  pouvoirs.  Mais ,  dans  ce  cas ,  il  pourroit 
arriver  que  le  prince  regarderoit  la  religion  comme  fes 
loix  mêmes  y  &  comme  des  effets  de  fa  volonté.  Pour 
prévenir  cet  inconvénient ,  il  faut  qu'il  y  ait  des  mo- 
numçns  de  la  religion  ;  par  exemple ,  des  livres  facrés 
qui  la  fixent  &  qui  l'établiffent.  Le  roi  de  Perfe  eft  le 
dief  de  la  religion  ;  mais  l'alcoran  règle  la  religion  : 
l'empereur  de  la  Chine  eft  le  fouverain  pontife;  mais 


\ 


ÎIO         De     L^ÈSPRiT     DES     LOIXy 

il  y  a  des  livres  qdi  font  entre  les  mains  de  tout  le 
monde  ,  auxquels  il  doit  lui-même  fe  conformer.  En 
vain  un  empereur  voulut-il  les  abolir ,  ils  triomphèrent 
de  la  tyrannie. 


^|*9SBSS9SS±Se=SaSS=3=SS9SBEA 


N, 


CHAPITRE    IX. 

De  la  tolérance  en  fait  de  religion. 


ou  s  fommes  ici  politiques,  &  non  pas  théolo* 
giens  :  Se,  pour  les  théologiens  mêmes ,  il  y  a  bien  de 
la  différence  entre  tolérer  une  religion  ëc  Tapprouver. 

Lorfque  les  loix  d*un  état  ont  cru  devoir  fouflfrir  plu- 
fieurs  religions ,  il  faut  qu'elles  les  obligent  auffi  à  fe 
tolérer  entre  eues»  Ceft  un  principe ,  que  toute  reli^ 
gion ,  qui  eft  réprimée ,  devient  elle-même  réprimante  i 
car  y  fi-tôt  que ,  par  quelque  hazard  y  elle  peut  fortir  de 
Foppreffion ,  elle  attaque  la  religion  qui  Ta  réprimée  ^ 
non  pas  comme  une  religion ,  mais  comme  une  tyrannie. 

Il  eft  donc  utile  que  les  loix  exigent  de  ces  diverfes 
religions ,  non^feulement  qu'elles  ne  troublent  pas  Tétat^ 
mais  aum  qu'elles  ne  fe  troublent  pas  entre  elles.  Un 
citoyen  ne  fatisfait  point  aux  loix .  en  fe  contentant  de 
ne  pas  agiter  le  corps  de  Tétat  ;  il  faut  encore  qull  ne 
trouble  pas  quelque  citoyen  que  ce  foit. 


'H  I        ;  *■  '   'I'*  *itf<^ 


c 


C  H  A  P  I  T  R  E     X. 

^Continuation  du  mime  fujet. 


O  M  M  E  il  n'y  a  gueres  que  les  religions  intoléran- 
tes qui  aient  un  grand  zele  pour  ^établir  ailleurs  ^  parce 
qu'une  religion  qui  peut  tolérer  les  autres  ne  ibnge  gue* 
res  à  fa  propagation  ;  ce  fera  une  très-bonne  loi  civile ,- 


L I  y  SLE  XXV ^   C  n  A  p  I  T  R  E  X,     m 

iorfqtte  l'état  eft  fatisfait  de  la  religion  déjà  établie  ^  de 
ne  point  fouflirir  rétabliflement  d'une  autre  (<i). 

Voici  donc  le  principe  fondamental  des  loix  politi- 
ques en  fait  de  religion.  Quand  on  eft  maître  de  re« 
cevoir ,  dans  un  état ,  une  nouvelle  reliyon ,  ou  de  ne 
la  pas  recevoir  ^  il  ne  faut  pas  Ty  établir  ;  quand  elle  y 
eft  établie  9  il  faut  la  tolérer. 


(i9)  Je  ne  parle  point,  dans  tout  ce  chapitre,  de  Irréligion 
chrétienne;  parce  que,  comme  fai  dit  ailleurs,  la  religion  chré* 
tienne  e(l  le  premier  bien.  Voyez  la  fin  du  chap.  I  du  livré  pré- 
cédent, &  la  défenfe  de  refprit  des  loix»  part.  IL 


1— — — Hfc 


«as 


u, 


CHAPITRE    XL 

Hu  cbangeimra  de  religion^ 


N  prince  qui  entreprend ,  dans  fon  état ,  de  ai* 
nuire  ou  de  changer  U  religion  dominante,  s'expofe 
beaucoup.  Si  fon  gouvernement  eft  despotique ,  il  court 
plus  de  ri(que  de  voir  une  révolution ,  que  par  quel- 
que tyrannie  que  ce  folt ,  qui  n'eft  jamais ,  dans  ces 
fortes  d'états  9  une  chofe  nouvelle.  La  révolution  vient 
de  ce  qu'un  état  ne  change  pas  de  religion ,  de  moeurs 
&  de  manières  dans  un  inftant  ^  &  auifi  vite  que  le  prince 
publie  l'ordonnance  qui  établit  une  religion  nouvelle. 
De  plus  9  la  religion  ancienne  eft  liée  avec  la  conf« 
titmion  de  l'état ,  &  la  nouvelle  n'y  tient  point  :  celle-là 
s'accorde  avec  le  climat ,  6c  fouvent  la  nouvelle  s'y 
refiife.  Il  y  a  plus  :  les  citoyens  fe  dégoûtent  de  leurs 
loix;  ils  prennent  du  méprb  pour  le  gouvernement  déjà 
établi  ;  on  (iibftitue  des  foupçons  contre  les  deux  reli- 
gions y  à  une  ferme  croyance  pour  une  ;  en  un  mot , 
on  donne  à  l'état ,  au  moins  pour  quelque  temps ,  Sc 
de  mauvais  citoyens ,  &c  de  mauvais  fidèles. 


112        Db     L*ESPRiT     DES     LOIX^ 


I 


CHAPITRE     XIL 

Des  loix  pénales. 


L  faut  éviter  les  loîz  pénales  en  fait  de  religion.  Elles 
impriment  de  la  crainte ,  il  eft  vrai  :  mais ,  comme 
la  religion  a  fes  loix  pénales  auffi  qui  infpirent  de  la 
crainte  9  Tune  eft  effacée  par  l's^utre.  Entre  ces  deux 
craintes  différentes,  les  âmes  deviennent  atroces. 

La  religion  a  de  fi  grandes  menaces,  elle  a  de  fi 
grandes  promefles,  que  lorfqu 'elles  font  préfentes  à  no- 
tre efprit,  quelque  chofè  que  lé  magiftrat  puiffe  Êûre 
pour  nous  contraindre  à  la  quitter,  il  femble  qu'on  ne 
nous  laifTe  rien  quand  on  nous  l'ôte ,  Se  qu'on  ne  nous 
ôte  rien  lorfqu'on  nous  la  laiffe. 

Ce  n'eft  donc  pas  en  rempliffant  l'ame  de  ce  grand 
objet ,  en  l'approchant  du  moment  où  il  lui  doit  être 
d'une  plus  grande  importance,  que  l'on  parvient  à  l'en 
détacher  :  il  eil  plus  fQr  d'attaquer  une  religion  par  la 
faveur ,  par  les  commodités  de  la  vie ,  par  l'efpérance 
de  la  fortune  ;  non  pas  par  ce  qui  avertit ,  mais  par 
ce  qui  fait  qu'on  l'oublie;  non  pas  par  ce  qui  indigne , 
mais  par  ce  qui  jette  dans  la  tiédeur,  lorfque  d'autres 
paflions  agifTent  fur  nos  âmes,  &  que  celles  que  la  re- 
ligion infpire  font  dans  le  filence.  Règle  générale  :  en 
fait  de  changement  de  religion ,  les  invitations  font  plus 
fortes  que  les  peines. 

Le  caraâere  de  l'efprit  humain  a  paru  dans  Tordre 
même  des  peines  qu'on  a  employées.  Que  Ton  fe  rap- 
pelle les  perfécutions  du  Japon  (a);  on  fe  révolta  plus 
contre  les  fupplices  cruels  que  contre  les  peines  Ion* 
gués,  qui  lafjfent  plus  qu'elles  n'effarouchent,  qui  font 

plus 

(i?)  Voyez  le  recueil  des  voyages  qui  ont  fervi  à  fétabliffe- 
mcnt  de  la  compagnie  des  Indes ,  tom.  V ,  pan.  I ,  pag.  192. 


LiPuB  XXFj  Chapitre  Xlt.    ttj 

ph%  difficiles  à  fiinnonter,  parce  qu'elles  paroiiTent  moins 
difficiles. 

En  ufv  mot ,  rhiftoiré  nous  apprend  aflee  que  les 
loix  pénales  n'ont  jamais  eu  d^effet  que  comme  def* 
tniâion. 


CHAPITRE    XIIL 

Xrès^bumbU  remontrance  aux  inqulfiteun  ffEJPagné 

&  de  Portugal. 

vJne  Juive  de  dix^huit  ans,  brûlée  à  Lisbonne  ail 
dernier  auto-da-fé ,  donna  occafion  à  ce  petit  ouvrage  i 
8c  je  crois  que  c'eft  le  plus  inutile  qui  ait  jamais  été 
écrit.  Quand  il  s^agtt  de  prouver  des  chofes  fi  claires^ 
en  eft  i&r  de  ne  pas  convaincre. 

L'auteur  déclare  que ,  quoiqu'il  foit  Jiùf ,  il  refpej^é 
la  religion  chrétienne  ^  6c  qu'il  l'aime  aflez ,  pour  ôtet 
aux  nrinces ,  qui  ne  feront  pas  chrétiens  ^  un  prétexte 
phunUe  pour  la  perfécuter. 

n  Vous  vous  plaignez ,  dk-il  aux  inquiiîreurs ,  de  ce  ^ 
que  l'empereur  du  Japon  (m  brûler  à  petit  feu  tous  h 
les  chrétiens  qui  font  dans  fes  états  ;  mais  il  vous  ré-  ^ 
pondra  :  nous  vous  traitons ,  vous  qui  ne  croyez  pas  ^ 
comme  nous,  comme  vous  traitez  vou^mêmes  ceux  qui  «c 
ne  croient  pas  comme  vous  :  vous  ne  pouvez  vous  ^ 
plaindre  que  de  votre  foiblefle  ,  qui  Vous,  empêche  * 
de  wm^  exterminer  ^  fit  qui  fait  que  nous  vous  ester*  ^ 
imnons.  *      ^ 

Mus  il  fiiut  avouer  que  vous  êtes  bien  plus  cruels  que  ^ 
cet  empereur.  Vous  nous  £iités  mourir ,  nous  qui  ne  H 
croyons  que  ce  que  vous  croyez ,  parce  que  nous  ne  ^ 
croyons  pas  tout  ce  que  vous  croyez.  Nous  fuivons  une  ^ 
religion  que  vous  fçavez  vous-mêmes  avoir  été  autrefois  ^ 
chérie  de  dieu  :  nous  penfens  que  dieu  l'aime  encore,  << 
tx.  vous  penfez  qu^il  ne  l'aime  plus  :  &  parce  que  vous  ^ 
jugez  ainfi,  vous  ^tes  pafler  par  le  fer  fie  par  le  to  ^. 

JOME  II*  H 


114       -^  £     L^ESPRIT     DES     LOIX^ 

M  ceux  qui  font  dans  cette  erreur  fi  pardonnable ,  de  croîf  • 
9»  que  dieu  aime  encore  ce  qu'il  a  aimé  (tf). 
^  Si  vous  êtes  cruels  à  notre  égard  ,  vous  Tâtes  bien 
vp  plus  à  l'égard  de  nos  enfans  ;  vous  les  ^tes  brûler ,  parce 
n  qu'ils  fuivent  les  infpirations  que  leur  ont  données  ceux 
>»  que  la  loi  naturelle  &c  les  loix  de  tous  les  peuples  leur 
>»  apprennent  à  refpeâer  comme  des  dieux. 
n  Vous  vous  privez  de  l'avantage  que  vous  a  donné  fur 
>»  les  mahQmétans  la  .manière  dont  leur  religion  s'eft  établie. 
>»  Quand  ils  fe  vantent  du  nombre  de  leurs  fidèles,  vous 
>»  leur  dites  que  la  force  les  leur  a  acquis,  &  qu'ils  ont 
H  étendu  leur  religion  par  le  fer  :  pourquoi  donc  établiflez- 
>»  vous  la  vôtre  par  le  feu^ 

>»  .  Quand  vous  voulez  nous  fake  venir  à  vous ,  nous  vous 
>»  objeâons  une  foivce  dont  vous  vous  fiiites  gloire  de 
M  deicendre.  Vous  nous  répondez  que  votre  religion  eft 
H  nouvelle ,  mais  qu'elle  eft  divine  ;  &e  vous  le  prouvez 
>»  parce  qu*elk  s'eft  accrue  par  la  perfécution  des  païens 
ff  &  par  le  iàng  de  vos  martyrs  :  mais  aujourd'hui  vous 
>»  prenez  le  rôle  des  DiocUtuns  ^  &  vous  nous  faites  pren« 
n  dre  le  vôtre. 

>»  Nous  vous  conjurons ,  non  pas  par  le  dieu  puiflànt 
H  que  nous  fervons  vous  &  nous,  mais  par  le  Chrift  que 
H  vous  nous  dites  avoir  pris  la  condition  humaine  pour 
H  vous  propofer  des  exemples  que  vous  puiffiez  fuivre; 
n  nous  vous  conjurons  d'agir  avec  nous  comme  il  agiroit 
H  lui-même,  s'il  étoit  encore  fur  la  terre.  Vous  voulez  que 
n  nous  Ibyons  chrétiens ,  &  vous  ne  voulez  pas  l'être. 
»»  Mais  ,  fi  vous  ne  voulez  pas  être  chrétiens  ,  ibyez 
»  au  moins  des  hommes  :  traitez- nous  comme  vous  fe* 
»  riec ,  fi ,  n'ayant  que  ces  foibles  lueurs  de  juftice  que 
H  la  nature  nous  donne  ,  vous  n'aviez  point  une  religion 
>»  ppur  vous  conduire ,  &c  une  révélation  pour  vous  éclairer. 
H  Si  le  ciel  vous  a  aflez  aimés  pour  vous  fiiire  voir  la 
v^  vérité  ^  il  vous  a  fait  une  grande  grâce  :  mais  eft-ce  aux 

^a)  Ceft  la  fource  de  raveuglementdes  Juifs,  de  ne  pas  fentir 

Sue  récoDomie  de  Tévangile  e(l  dans  Tordre  des  deflTeins  de  dieuy 
t  q^*aiDÛ  elle*  efi  uae  fuite  de  fou  immutabilité  mémer 


tiPkB  XXFj  Chapitre  XÎIÎ.     115 

ènÊins  qui  ont  l'héritage  de  leur  père ,  de  haïr  ceux  qui  U 
ne  Tont  pas  eu  ?  h 

Que  fi  vous  ave£  cette  vérité  ^  ne  nous  la  cachez  pas  a 
par  la  manière  dont  vous  nous  la  propofez.  Le  carac-  4« 
iere  de  la  vérité  ,  c'eft  fon  triomphe  fur  les  coeurs  &  a 
les  efprits,  &  non  pas  cçtte  impuifTance  que  vous  avouez,  a 
loWque  vous  voulez  la  âxre  recevoir  par  des  (upplices.  « 

Si  voifs  êtes  raifbnnables  |  vous  ne  devez  pas  nous  « 
frire  moutir ,  parce  que  nous  ne  voulons  pas  vous  trom-  k 
per.  Si  votre  Chrift  eft  le  fils  de  dieu,  nous  efpérons  h 
qu'il  nous  récompenfera  de  n'avoir  pas  voulu  profiter  a 
fes  myfteres  :  &c  nods  croyotis  que  le  dieu  que  nous  a 
fervons  vous  &  nous^  ne  nous  punira  pas  de  ce  que  « 
nous  avons  fouifert  la  mort  pour  une  religion  qu'il  nous  u 
a  autrefois  donnée ,  parce  que  nous  croyons  qu'il  nous  4< 
Fa  encore  donnée.  k 

Vous  vivez  dans  un  fiecle  où  la  lumière  naturelle  eft  « 
plus  vive  qu'elle  n'a  jamais  été  ;  où  la  philofophie  a  éclairé  h 
les  efprils  ;  où  la  morale  de  votre  évangile  a  été  plus  « 
connue  ;  où  les  droits  refpeâifs  des  hommes  les  uns  fur  41 
tes  autres ,  l'empire  qu'une  confciençe  a  fur  une  autre  h 
conicience  >  font  mieux  établis.  Si  donc  vous  ne  rêve-  « 
nez  pas  de  vos  anciens  préjugés ,  qui ,  fi  vous  n'y  prenez  u 
garde,  font  vos  paffions.  il  faut  avouer  que  vous  êtts  ^ 
mconigibles ,  incapables  de  toute  lumière  &  de  toute  inf-  « 
traâion  ;  6c  une  nation  eft  bien  malheureufe ,  qui  donne  a 
de  l'autorité  à  des  hommes  tels  que  vous.  h 

Voulez- vous  que  nous  voui  difions  naîverùénf  notre  h 
penfëe?  Vous  nous  regardez  plutôt  comme  vos  enne-  a 
tsûsy  que  comme  les  ennemis  de  votre  religion  :  car^  « 
fi  ^ous  aimiez  votre  religion  ^  vous  ne  la  laiflerie^  pas  a 
corrompre  par  une  ignorance  groffieré.  a 

n  hm  que  nous  vous  avertirons  d'une  chofe  ;  c^eft  k 
que ,  fi  quelqu'un  dans  la  poftérité ,  ofe  jamais  dire  que ,  K 
dans  le  fiecle  où  nous  vivoAs ,  tes  peuples  d'Europe  « 
étoiem  policés,  on  vous  citera  pour  prouver  qu'ils  étoient  44 
barbares  ;  &  Fidée  que  l'on  aura  de  vous  fera  telle ,  << 
QN^elle  flétrira  votre  fiecle  ^  &  portera  la  haine  fur  tous  ^ 
^os  contemporainsi  ^ 


Sl6.      Db    L^BSPRiT    DBS    LQtX^ 


An      r 


CHAPITRE    XIV. 

Pourquoi  la  religion  cb rétienne  efi  fiodieuje  au  Japon. 

«F 'ai  parlé  00  ^^  caraâere  atroce  des  atnes  laponoî- 
{^$.  Les  magiftrats  regardèrent  la  fermeté  quinfpire  le 
chriftianifme ,  loHquIl  s'agit  de  renoncer  à  la  foi ,  corn- 
me  très-dangereufe  :  on  crut  voir  augmenter  Taudace. 
La  loi  du  Japon  punit  févéreinent  la  moindre  défobéif- 
(ance  :  on  ordonna  de  renoncer  à  la  religion  chré- 
tienne :  n'y  pas  renoncer ,  c'étoit  défobéir  ;  on  châtia 
ce  crime  ;  &  la  continuation  de  la  défobéif&nce  parue 
mériter  un  autre  châtiment. 

Les  punitions  ^  chez  les  Japonois,  font  regardées  com- 
me la  vengeance  dVine  infiike  faite  au  prince.  Les  chants 
d*alégre(!e  de  nos  martyrs  parurent  être  un  attentat  con* 
tre  lui  :  le  titre  de  martyr  intimida  les  magiftrats  ;  dans 
leur  efprit ,  il  fignifioît  rebelle  ;  ils  firent  tout  pour  em- 
pêcher qu'on  ne  Tobtînt.  Ce  fût  alors  que  les  atnes 
s'eiïaroucherent ,  6c  que  Ton  vit  un  combat  horrible 
entre  les  tribunaux  qui  condamnèrent,  &  les  accufés 
qui  fouflfrirenc  ;  entre  les  loix  civiles ,  &  celles  de  la 
religion. 

(a)  Liv.  VI ,  cbqK  xsov. 


T 


C  H  A  P  I  T  K  E    XV. 

De  la  propagation  de  la  religion. 


au  s  les  peuples  d'Orient,  excepté  les  mafaomé^ 
tans ,  croient  toutes  les  religions  en  elics^némes  indi^ 
féremes.  Ce  n'eft  que  conune  changement  dans  k  goi»* 


LivuE  XJTf^,  Chapit.re  XV.   117 

yemement,  qu'Us  craignent  rétabliffement  d'une  autre 
religion.  Chez  les  Japonois ,  où  il  y  a  plufieurs  fc&es, 
&  où  Pétat  a  eu  fi  long-temps  un  chef  eccLéfiaftique , 
on  ne  diQ>ute  jainaîs  fur  là  religion.  ( a }•  U-^n  eft  de 
même  chez  les  Siamois  (â).  Les  Calmouks  font  plus; 
ils  fe  font  une  af&ire  de  confcience  de  fouiSbt  toutes 
fortes  de  religions  (0*  A  Calicuth,  c*ç{!t  une  .maxime 
d'état^  que  toute  religion  eft  bonne  ([^).    .  ^.'    -  ' 

Mais  il  n'en  réfulte  pas  qu'une  religion  apportée  d'un 
pays  très-éloigné  ,  &  totalement  diflerent  de  climat  ^ 
de  loiz ,  de  mœurs  &  de  manières ,  ait  tout  le  fuccès 
que  fa  fainteté  devroit  lui  promettre.  Cela  ^&  jiir-touc 
vrai  dans  les  grands  empires  defpotiques  :  61A  tolère 
d'abord  les  étrangers ,  parce  uu'on  ne  fait  point  d'atten- 
tion à  ce  qui  ne  paroît  pas LIeuer la ^uif&nce  du  prince; 
on  y  eft  dans  une  ignorance  extrême  de  tout.  Un  Bu« 
ropéen  peut  fe  rendre  agréable  par  de  certaines  e6h-« 
noiflances  qu'il  procure  :  cela  eft  bon  pour  les  coill- 
mencemens  ;  mais ,  iitôt  que  l'on  a  quelque  iûccès ,  que 
quelque  difpute  s'élève  y  que  les  gens  qui  peuvent  avoir 
quelque  intérêt  font  avertis  ;  comme  cet  état  j  par'  fa 
nature  y  demande  fur-tout  la  tranquillité ,  &c  que  le  moin- 
dre trouble  peut  le  renverfer  ,  on  profcrit  d'abord  la 
religion  nouvelle  &  ceux  qui  l'annoncent  t  les  difputts 
entre  ceux  qui  prêchent  venant  k  éclater ,  on  commence 
i  fe  dégoûter  d'une  religion ,  dont  ceux  qui  la  prbpo- 
fent  ne  conviennent  pas. 


(a^  Voyez  Kemffer.  (c)  lM.âssrattan^pm.V^ 

(3;  Mémoires  du  comte  de        (/)  Voyage  de  François  Py- 
Forkia,  .  rard^  çhap.  xxvu. 


♦ 


Huj 


»^—— >— ^»^p»»^— T»»^»^— »»— — *iy^»— *— ^— ^— ^— ^'  ■     >  f  -      1'     1- 


LIVRE     XXVI. 

•  •        •     . 

Pot  loix,  dans  le  rapport  qu'elles  doivent  avoir 
0vèc'  r ordre  des  chofes  fuf  le/quelles  elles 
'^Jfatuent, 


L 


"CHAPITRE   PREMIEIR, 

^  y 

...        •  •       "   * 

■  • 

ES  hommes  font  gouvernes  par  drverfes  fortes  dp 
loix  ;  par  le  droit  naturel  ;  par  le  droit  divin ,  qui  eft 
celui  ae  la  religion;  par  le  droit  eccléfia(lique ^  autre- 
inent  appelle  canonique  ^  qui  eft  celui  ^e  la  police  de 
la  religion  ;  par  1^  droit  des  gens ,  qu'on  peut  confi- 
dérer  comme  le  droit  civil  d^  l'univers ,  dans  le  fens 
que  chaque  peuple  en  eft  un  citoyen;  par  le  droit  politi- 
que gênerai  y  qui  a  pour  objef  cette  fagefte  huniaine  qui 
a  fonde  toutes  les  Sociétés  ;  par  le  droit  politique  par- 
ticulier, qui  concerne  chaque  fociëté  ;  par  le  droit  de 
conquête ,  fondé  fur  ce  qu'un  peuple  a  vpulii  ^  a  pu ,  ou 
a  dû  faire  violence  k  un  autre  ;  par  le  droit  civil  de 
chaque  fociétë,  par  lequel  un  citoyen  peut  défendre  (es 
biens  &  <k  vie  contre  tout  autre  citoyen  ;  enfin ,  par  le 
^roit  domeftique ,  qui  vient  de  ce  qu'une  fociété  eft  divi- 
fée  en  diverfes  familles  ^  qui  ont  befoifi  d'un  gouver^ 
fiement  particulier. 

Il  y  a  donc  diflSérens  ordres  de  loix  ;  &  la  fiiblimité 
de  la  raiibn  humaine  cot^Q^e  à  fçavoir  bien  auquel  de 
ces  ordres  fe  rapportent  principalement  les  chofes  fur  leA 

Îuelles  on  doit  ftatuer,  &  à  ne  point  mettre  de  confiiiioii 
ans  les  principes  qui  doivent  gouverner  les  fiomipes^ 


LiviLE  XXVI ^  Chapitre  IL    119 


O 


CHAPITRE    IL 

Des  loix  divines^  &  des  loix  humaines. 


N  ne  doit  point  ftatuer  par  les  loix  divines  ce  qui 
doit  l'être  par  les  loix  humaines  ;  ni  régler  par  les  loix 
humaines  ce  qui  doit  l'être  par  les  lois^  divines. 

Ces  deux  fortes  de  loix  différent  par  leur  origine  ^' 
par  leur  objet,  &  par  leur  nature. 

Tout  le  monde  convient  bien  que  les  loix  humai- 
nes (ont  d'une  autre  nature  que  les  loix  de  la  religion  ; 
&  c'eft  un  grand  principe  :  mais  ce  principe  lui  même 
eft  {bumis  à  d'autres ,  qu'il  hxxt  chercher. 

1^.  La  nature  des  loix  humaines  eft  d'être  foumiiês 
ï  tous  les  accidens  qui  arrivent ,  &  de  varier  ^  à  me* 
fure  que  les  volontés  des  hommes  changent  :  au  con^ 
traire  9  la  nature  des  loix  de  la  religion  eft  de  ne  va« 
rier  jamais.  Le$  loix  humaines  ftatuent  fur  le  bien  ;  la 
religion  fur  le  meilleur.  Le  bien  peut  avoir  un  autre 
objet  9  parce  qu'il  y  a  pluiîeurs  biens  ;  mais  le  meil- 
leur n'eft  qu'un ,  il  ne  peut  donc  pas  changer.  On  peut 
bien  changer  les  loix ,  parce  qu^elles  ne  font  cenfées 
qu'être  bonnes  :  mais  les  inftitutions  de  la  religion  font 
toujours  fuppofées  être  les  meilleures. 

1^.  Il  y  a  des  états  où  les  loix  ne  font  rien ,  ou 
ne  font  qu'une  volonté  capricieufe  &  tranfitoire  du  fou« 
verain.^  Si ,  dans  ces  états ,  les  loix  de  la  religion  étoienc 
de  la  nature  des  loix  humaines ,  les  loix  de  la  religion 
ne  feroient  rien  non  plus  :  il  eft  pourtant  néceflaire  à 
la  fociété  qu'il  y  ait  quelque  chofe  de  fixe  ;  &  c'eft  cettd 
religion  qui  eft  quelque  chofe  de  fixe. 

\o,  La  force  principale  de  la  religion  vient  de  ce 
quon  la  eroit  ;  la  force  des  loix  humaines  vient  de  ce 
«qu'on  les  craint.  L'antiquité  convient  à  la  religion,  parce 
que  fouvent  nous  croyons  plus  les  choies  à  mefiire  qu'elles 
font  plus  reculées  :  car  nous  n'avons  pas  dans  la  tête 

H  iv 


lao      De   l'esprit    des   loiXy 

des  idées  acceflbîres  tirées  de  ces  temps-Ià,  qui  puîf* 
fent  les  contredire*  Les  loix  humaines  ^  au  contraire  « 
rirent  avantage  de  leur  nouveauté  ^  qui  annonce  une 
attention  particulière  &  aâlielle  du  légiflateur ,  pour  les 
iàire  obferver. 


lésk 


CHAPITRE    m. 

J)es  loîx  c'mlei  qui  font  contraires  à  la  loi  naturelle. 


S 


I  an  efelave  y  dit  PUton ,  fe  défend ,  &  tue  uti 
homme  libre,  il  doit  être  traité  comme  un  parricide  (a)« 
Voilà  une  loi  civile  qui  punit  la  tiéfenfe  naturelle. 

La  loi  qui  y  fous  Henri.  VIII^  condamnoit  un  homme 
fims  que  le&  témoins  lui  eufTent  été  confrontés ,  ^oit 
contraire  à  la  défenfe  naturelle  :  en  effet,  pour  qu'on 
fvàSk  condamner ,  il  faut  bien  que  les  témoins  (Cachent 
que  l'homme  contre  qui  ib  dépofent  eft  celui  que 'l'on 
Kcufe ,  &c  que  celui-^ci  puiile  dire  ;  Ce  n'eft  pas  moi 
dont  vous  parlez. 

La  loi  pafTée  fous  le  même  règne ,  qui  condamnoit 
toute  fille  qui ,  ayant  eu  un  mauvais  commerce  avec 
quelqu'un  ,  ne  le  déclareroit  point  au  roi ,  avant  de 
fépoufer ,  violoit  la  défenfe  de  la  pudeur  naturelle  :  il 
eft  auffi  déraifonnable  d'exiger  d'une  fille  qu'elle  Êif&i 
cette  déclaration ,  oue  de  demander  d'un  homme  qii'il 
ne  cherche  pas  ï  défendre  fà  vie. 

La  loi  ^ Henri  II  j  qui  condamne  à  mort  une  fille 
dont  l'enfant  a  péri,  en  cas  qu'elle  n'ait  point  déclaré 
tu  magiftrat  fa  groffefle,  n'eft  pas  moins  contraire  à  la 
défenfe  naturelle.  Il  fufiUbic  de  l'obliger  d'en  inftruiro 
une  de  fes  plus  proches  parentes ,  qui  veillât  à  la  coa« 
fervation  de  l'enfant. 

Quel  autre  aveu  pourroit-elle  £iire ,  dans  ce  fupplicp 


■<!^IP 


(if  )  Liv,  IX  des  Içi^ 


IfiFHJS  XXrij  Chapitre  III.    121 

ie  la  pudeur  naturelle  ?  L'éducation  a  augmenté  en  elle 
ridée  de  la  confervation  de  cette  pudeur;  &  à  peine ^ 
dans  ces  momens^  efi-il  refté  en  elle  une  idée  de  la 
perte  de  la  vie. 

On  a  beaucoup  parlé  d'une  loi  d'Angleterre  qui  permet- 
toit  à  une  fille  de  fept  ans  de  fe  choifir  un  mari  (^). 
Cette  «loi  étoit  révoltante  de  deux  manières  :  elle  n'avoit 
aucun  égard  au  temp$  de  la  maturité  que  la  nature  a 
donnée  4  refprity  ni  au  temps  de  la  maturité  qu'elle  a 
donnée  au  corps. 

Un  père  pouvoir,  chez  les  Romains,  obliger  fa  fille 
i  répuaier  fon  mari  ;  quoiqu'il  eût  lui-même  confenti 
au  mariage  (c)*  Mais  il  eft  contre  la  nature  que  le  di* 
vorce  foit  mis  entre  les  mains  d'un  tiers. 

Si  le  divorce  eft  conforme  à  la  nature ,  il  ne  l'eft 
que  lorfque  les  deux  parties ,  ou ,  au  moins ,  une  d'et 
les ,  y  confentent ;  & ,  lorique  ni  lune  ni  IWre  n'y 
confentent,  c'eft  un  monftre  que  le  divorce.  Enfin, 
la  faculté  du  divorce  ne  peut  être  donnée  qu'à  ceux 
qui  ont  les  incommodités  du  mariage ,  &  qui  fentent 
le  moment  où  ils  ont  intérêt  de  les  faire  cefler* 


(^)  M.  Bayie,  dans  fa  cri-  (r)  Voyez  la  loi  V,  au  cod, 
tique  de  Phiftoire  du  calvinifme ,  Je  repudiis  &  judiçio  de  morù 
pûrie  de  cette  loi ,  ip9%.  2^3.       hus  fitklaiû. 


/ 


^osassieBSi^afiaBmsmsamBsaasssaeaii 


CHAPITRE    IV. 

Cmtinuaiton  du  même  fujet. 

XTONDEBAUD ^  rol  de  Bourgogne,  vouloir  que,' 
fi  la  femme ,  ou  le  fils  de  celui  qui  avoit  volé  ,  ne 
jévéloit  pas  le  crime ,  ils  fufTent  réduits  en  efclavage  (â). 
Cette  loi  étoit  contre  la  nature.  Comment  une  femme 

C^)  Loi  dçs  Bourguignons,  tit.  41, 


122     De   l'esprit  des   zoix^ 

pouvok-elle  être  accufktrice  de  fon  mari?  Comment 
un  fils  pouvoit-il  être  accu(kteur  de  ion  père  ?  Pour  ven- 
ger une  adion  criminelle  ,  il  en  ordomioit  une  plus 
criminelle  encore. 

La  loi  de  Receffiiinde  permettoit  aux  enfans  de  la 
femme  adultère ,  ou  à  ceux  de  fon  mari,  de  Taccufer, 
&  de  mettre  à  la  queftion  les  efclaves  de  la  maifon  (é)« 
Loi  inique ,  qui ,  pour  conferver  les  mœurs ,  renver-r 
foit  la  nature ,  d*ou  rirent  leur  origine  les  mœurs. 

Nous  voyons,  avec  plaiiîr,  fur  nos  théâtres,  un  jeune 
héros  montrer  autant  dliorreur  pour  découvrir  le  crime 
de  fa  belle-mere ,  qu'il  en  avoit  eu  pour  le  crime  même  : 
il  ofe  à  peine ,  dans  fa  fiu'prife ,  accufé ,  jugé  >  con- 
damné, profcrit,  &  couven  d'infamie,  faire  quelques 
réflexions  <ùr  le  (àng  abominable  dont  Phèdre  eft  îor- 
tie  :  il  abandonne  ce  qu'il  a  de  plus  cher ,  &  l'objet 
le  plus  tendre ,  tout  ce  qui  parle  à  fon  cœur ,  tout  ce 
qui  peut  l'indigner,  pour  aller  fe  livrer  à  la  vengeance 
des  dieux  qu'il  n'a  point  méritée.  Ce  font  les  accens 
de  la  nature  qui  caufènt  ce  plaifir  ;  c'eft  la  plus  doucç 
de  toutes  les  voix. 

(^}  Qans  le  code  des  Wifigotbs,  liv.  III,  tit.  4»  §.  13* 


CHAPITRE    V. 

Cas  où  Fon  peut  juger  par  les  principes  du  droit  ci* 
vil^  en  modifiant  les  principes  du  droit  naturel. 

vJne  loi  d'Athènes  obligeoit  les  enfans  de  nourrir 
leurs  pères  tombés  dans  l'indigence  (,d)  ;  elle  exceptolc 
ceux  qui  étoient  nés  d'une  courtifane ,  ceux  dont  le  père 
avoit  expofé  la  pudicité  par  un  trafic  infâme  (6)  ^  ceu^E 


{ 


a"^  Sous  peine  d'infamie;  une  autre,  fous  peine  de  prifoi^ 
hj  Plutarque ,  vie  dç  Solom  ^ 


LiVfLB   XXVI ^   Chapitrée  V.    123 

jk  qui  il  n'avoic  point  donné  de  métier  pour  gagner 
leur  vie  (c). 

La  loi  confidéroit  que ,  dans  le  premier  cas ,  le  père 
^  trouvant  incertain ,  il  avoît  rendu  précaire  Ton  obli* 
gation  naturelle  :  que,  dans  le  fécond,  il  avoit  flétri 
la  vie  qu'il  avoir  donnée;  &  que  le  plus  grand  mal 
qu'il  (tût  fiire  à  Tes  enfans ,  il  l'avoit  fait ,  en  les  pri- 
vant  de  leur  caraâere  :  quç  dans  le  troiiieme ,  il  leur 
avoit  rendu  infupportable  une  vie  qu'ils  rrouvoient  tanc 
fie  difiîculté  à  foutenir.  La  loi  n'envifageoit  plus  le  père 
&  le  fils  que  ccmime  deux  citoyens ,  ne  iîatuoit  plus 
que  fiir  des  vues  politiques  &  civiles  ;  elle  confidéroit 
que ,  dans  une  bonne  république ,  il  faut  fur-tout  des 
mœurs.  Je  crois  bien  que  la  loi  de  Solon  étoit  bonne 
dans  les  deux  premiers  cas ,  foit  celui  où  la  nature  laKTe 
ignorer  au  fils  que)  eft  fon  père ,  (bit  celui  où  elle  fem* 
ble  même  lui  ordonner  de  le  méconnoitre  :  mais  on 
ne  fçauroit  l'approuver  dans  le  troifieme,  où  le  père 
n'avoit  violé  qu'un  règlement  civil.  ' 

(c)  Plutarquf^  vie  de  Solon;  &  Gallien^  in  exhort.  ad  Art. 
cap.  vni. 


iiiiiiaffif  ff 


CHAPITRE    VL 

Que  V ordre  des  fuccejjîons  dépend  des  principes  du 
droit  politique  ou  civil ,  &  non  pas  des  principes 
du  droit  naturel. 


L 


A  loi  Vbcctnicnne  ne  permettoit  point  d'inftituer  une 
femme  héritière,  pas  même  fa  fille  unique.  Il  n'y  eut 
jamais  ,  dit  St.  Auguftin  (a) ,  une  loi  plus  injufte.  Une 
formule  de  (b)  Marculfc  traite  d'impie  la  coutume  qui 
ptive  les  fiUes  de  la  iucceffion  de  leurs  pères.   Jufti^ 

Ça)  De  civîtate  dei^  liv.lll.        (*)  \^\y.  II,  chap.  xn. 


12+     De    l'esprit   m)  e  s    lqix^ 

nUtt  (c)  appelle  barbare  le  droit  de  (iiccéder  des 
les  j  au  préjudice  des  filles*  Ces  idées  (ont  venues  de 
ce  que  Ton  a  regardé  le  droit  que  les  enfans  ont  de 
liiccéder  à  leurs  pères  comme  une  conféquence  de  la 
loi  naturelle;  ce  qui  n*eft  pas. 

La  loi  naturelle  ordonne  aux  pères  de  nourrir  leurs 
cnÊins  ;  mais  elle  n'oblige  pas  de  les  faire  héritiers.  Le 
partage  des  biens ,  les  loix  fur  ce  partage ,  les  fuccef^ 
fions  après  la  mort  de  celui  qui  a  eu  ce  partage  ;  tout 
cela  ne  peut  avoir  été  réglé  que  par  la  fociété,  &  par 
coniëquent  par  d^s  loix  politiques  ou  civiles. 

II  eft  vrai  que  l'ordre  politique  ou  civil  demande  (ba- 
vent que  les  enfans  fuccedent  aux  pères  ;  mais  îl  ne 
Texîge  pas  toujours. 

Les  loix  de  nos  fiefs  ont  pu  avoir  des  raîfons  pour 
que  l'ainé  des  mâles,  ou  les  plus  proches  parens  par 
mâles ,  euflTent  tout ,  &  que  les  filles  n'eufTent  rien  :  & 
les  loix  des  Lombards  (^)  ont  pu  en  avoir  pour  que 
les  (beuTS ,  les  enfans  naturels ,  les  autres  parens ,  &  à 
leur  défaut  le  fifc ,  concourufTent  avec  les  filles. 

Il  fiit  réglé ,  dans  quelques  dynafties  de  la  Chine  ^ 
<iue  les  frères  de  l'empereur  lui  fuccéderoient ,  &  que 
fès  enfans  ne  lui  fuccéderoient  pas.  Si  l'on  vouloit  que 
ie  prince  eût  une  certaine  expérience,  fi  l'on  cratgnoit 
les  minorités  »  s'il  falloit  prévenir  que  des  eunuques  ne 
plaçaiTent  (iicceffivement  des  enfans  fur  le  trône  y  on  put 
très- bien  établir  un  pareil  ordre  de  fucceffion  :  &,  quand 
quelques  (t)  écrivains  ont  traité  ces  frères  d'ufurpateurs  « 
ils  ont  jugé  fur  des  idées  prifes  des  loix  de  ces  pajrs-cL 

Selon  la  coutume  de  Numidie  (/) ,  DtUau  ,  frère 
de  Gela  y  fuccéda  au  royaume  y  non  pas  majjimfft  (on 
fils.  Et  encore  aujourd'hui  (^) ,  chez  les  Arabes  de  Bar- 
barie y  où  chaque  village  a  un  chef ,  on  choifit  ^  félon 

(c)  Novelle  21.  (/)  Tlte  Live^  décade  3» 

(d)  Liv.  II,  m.  14,  §.  6,  ;r     liv.  IX. 

&  8.  (^)  Voyez  les  voyagçs  do 

^e)  Le  père  du  Halde^  fur    Scbaw^  tom.  I,  pag.  402» 
la  deu:ûesie  dynailie. 


LtvAE  xxrij  cnAPïTKfc  VI.  125 

cette  ancienne  coutume ,  l'oncle ,  ou  quelqu'autre  pa- 
rent ,  pour  fuccéder. 

Il  y  a  des  monarchies  purement  ëleâives  ;  6c ,  dès  qu'il 
eft  clair  que  l'ordre  des  fucceffions  doit  dériver  des  loix 
politiques  ou  civiles ,  c'eft  à  elles  à  décider  dans  quels 
cas  la  raifon  veut  que  cette  fijcceffion  foit  déférée  aux 
engins,  &  dans  quels  cas  il  feut  la  donner  à  d'autres. 

Dans  les  pays  où  la  polygamie  eft  établie,  le  prince 
a  beaucoup  d'en£uis  ;  le  nombre  en  eft  plus  grand  dans 
des  pays  que  dans  d'autres.  Il  y  a  des  (A)  états  où 
Fentretien  4es  enfans  du  roi  ièroit  impoffible  au  peuple; 
on  a  pu  y  établir  que  les  enfans  du  roi  ne  hii  fuccé* 
deroient  pas,  mais  ceux  de  ùl  fœur. 

Un  nombre  prodigieux  d'enfens  expoferoit  Tétat  i 
d'aifreuies  guerres  civiles.  L'ordre  de  Aicceffion  qui  donne 
la  cottronne  aux  enÊins  de  la  ibeur  ,  dont  le  nombre^ 
n'eft  pas  plus  grand  que  ne  feroit  celui  des  enfans  d'un 
prince  qui  n'aoroît  qu'une  feule  femme  ,  prévient  ces 
inconvéniens. 

U  y  a  des  nattons  chez  ^efifuelles^  des  raifons  d'état 
ou  quelque  maxime  de  religion  ont  demandé  qu'une 
certaine  &mille  fût  toujours  régnante  :  telle  eft  aux  In« 
des  (i)  b  jaloufie  de  fa  cafte ,  &  la  crainte  de  n*en 
point  descendre  :  on  y  a  penfé  que ,  pour  avoir  tou- 
jonrs  des  princes  du  fang  royal ,  il  éilloit  prendre  les 
enfans  de  la  fbeur  ainée  du  roi. 

Maxime  générale  :  nourrir  fes  enfans  ^  eft  une  obli- 
gation du  droit  naturel  ;  leur  donner  fa  fucceifîon  ,  eft 
une  obligation  du  droit  dvil  ou  politique.  De-là  déri« 
vent  les  différentes  difpofitions  Air  les  bâtards  dans  les 
différens  pays  du  monde  :  elles  fuivent  les  loix  civiles 
ou  politiques  de  chaque  pays. 


(-&)  Voyez  le  recueil  des  vo3fa-  Qi)  Voyez  les  lettres  édîfian* 

ges  qui  ont  fervi  à  récablifïèmenc  tes ,  quatorzième  recueil  ;  &  les 

delacomp.desindes,  tom.IV,  voyages  qui  ont  fervi  à  Téta* 

part.  I,  pag.  1 14;  &  M.  Smitb^  bliffement  de  la  compagnie  des 

voyage  de  Guinée ,  partie  IT ,  Indes ,  tome  III ,  partie  II , 

p.  150 ,  fur  le  royaume  de  Juida*  page  644. 


Ï26        De     t^ESPRiT     DES     LOÎX 


^Uk 


CHAPITRE    VIL 

Qîiil  fie  faut  point  décider  par  lés  précettes  de  la  rc^ 
ligion ,  lorfqUil  s* agit  de  ceux  de  la  lot  naturelle. 

J^ES  Âbyffiiu  ont  an  carême  de  cinquante  jours  très- 
rude ,  &  qui  tes  aflfoibiit  tellement  que  de  long-temps  i\s 
ne  peuvent  agir  :  les  Turcs  ne  manquent  pas  de  les  attaquer 
après  leur  carême  {a).  La  relieion  devroit ,  en  faveur  de 
la  défenfe  naturelle ,  mettre  des  bornes  à  ces  pratiques* 

Le  iâbbat  fiit  ordonné  aux  Juifs  :  mais  ce  Ait  une 
ffajpidité  à  cette  nation  de  ne  point  fe  défendre  (£)^ 
lorfque  fes  ennemis  choifirent  ce  jfour  pour  l'attaquer* 

Cambyfc  ailîégeant  Peluze,  mit  au  premier  rang  un 
grand  nombre  d  animaux  que  les  Egyptiens  tenoient  pour 
facrés  :  les  foldacs  de  la  gamifon  n'oferent  tirer.  Qui 
ne  voit  que  la  défenfe  naturelle  eft  d'un  ordre  fiipérieur 
à  tous  les  préceptes? 

(^a^  Recueil  des  voyages  qo!  (^)  Comme  ils  firent,  lorf^ 

ont  fervi  à  récabliflement  de  la  que  Pompée  affîégea  le  cemple. 

compagnie  des  Indes»  tom.  IV,  Voyez  Dion ,  liv.  XXXVIL 
parc  I,  pag.  35  &  103. 


Ak. 


CHAPITRE     VIIL 

Qjtil  ne  faut  pas  régler  par  les  principes  du  droit , 
qu'on  appelle  canonique ,  les  cbofes  réglées  par  les 
principes  du  droit  civil. 

JL   AR  le  droit  civil  des  Rômsnns  C^),  celui  qui  enlevé' 
d'un  lieu  (àcré  une  chofe  privée  n*eft  puni  que  du  crime 

(<?)  Lejg,  V,  ff.  ad  leg.  Juliam  peculaféh. 


Lif^RE  XXVÎ^  Chapitre  VUL    117 

At  vol  :  par  le  droit  canonique  (^) ,  il  eft  puni  du  crime 
et  Êicrilege.  Le  droit,  canonique  fait  attention  au  lieu; 
le  droit  civil  à  la  chofe.  Mais  n'avoir  attention  qu'au 
lieu  9  c'eft  ne  réfléchir  y  ni  fur  la  nature  &  la  définition 
du  vol,  ni  iiir  la  nature  &  la  définition  du  facrilege. 
Comme  le  mari  peut  demander  la  iéparation  à  caufe 
de  rinfidélité  de  Ùl  femme ,  la  femme  la  demandoit  autre* 
fois  à  cauie  de  l'infidélité  du  mari  (c).  Cet  uiâge,  con- 
traire à  la  difpofition  des  loix  Romaines  C^} ,  s'étoit 
introduit  dans  les  cours  d'églife  (e) ,  où  l'on  ne  voyoit 
<{ue  les  maximes  du  droit  canonique  :  &  effedi veftient , 
à  ne  regarder  le  mariage  que  dans  des  idées  purement 
ipirituelles  &  dails  le  rapport  aux  chofes  de  l'autre  vie, 
la  violation  eft  la  même.  Mais  les  loix  politiques  St 
civiles  de  pre(que  tous  les  peuples ,  ont  avec  raifon  di(^ 
tingué  ces  deux  chofes.  Elles  ont  demandé  des  fem« 
mes  un  degré  de  retenue  Se  de  continence ,  qu'elles 
n'exigent  point  des  hommes  ;  parce  que  la  violation  dé 
la  pudeur  fuppofe ,  dans  les  femmes ,  un  renoncement 
i  toutes  les  vertus  ;  parce  que  la  femme ,  en  violant 
les  loix  du  mariage  ^  fort  de  l'état  de  fa  dépendance 
naturelle  ;  parce  que  la  nature  a  marqué  l'infidélité  des 
femmes  par  des  ngnes  certains  :  outre  que  les  enfans 
adultérins  de  la  femme  font  néceffairement  au  mari  & 
à  la  charge  du  mari  ;  au  lieu  que  les  enfans  adultérins 
du  mari  ne  font  pas  à  la  femme ,  ni  à  la  charge  de  la 
fiemme. 


(B^Cûp.QuifqutsxvUjquaC-  (^)  Leg.  I,  cod.  ad  kg. 

tione  4  ;  Cujas ,  obferv.  li v.  XIII ,  JuL  de  adult. 

chap.  XIX,  tome  III.  (#)  Aujourd'hui,  en  France, 

(r)  Beaumanoirj  ancienne  elles  ne  connoilTent  point  de  ces 


counune  de  Beauvoifis^  ch.  XYin»    chofec. 


^ 


CHAPITRE    IX. 

Qae  les  cbofes  qui  doîDent  être  réglées  par  les  prln* 
cipes  du  droit  civile  peuvent  rarement  F  être  put 
les  principes  des  loix  de  la  religion. 

JLiES  loîx  religîeu(ês  ont  plus  de  (ublimlté}  les  lois 
civiles  ont  plus  d'étendue* 

Les  loix  de  perfeâion  tirées  de  la  religion  ont  plut 
pour  objet  la  bonté  de  lliomnle  qui  les  obferve ,  que 
celle  de  la  (bciété  dans  laquelle  elles  font  obfervées  i 
les  loix  civiles  ^  au  contraire ,  ont  plus  pour  objet  U  - 
bonté  morale  des  hommes  en  général ,  que  celle  des 
individus. 

Ainfi  9  quelque  refpeâables  que  (oient  les  idées  qui 
nûflent  immédiatement  de  la  religion ,  elles  ne  doivent 
pas  toujours  Cervir  de  principe  aux  loix  civiles  ;  parc< 
ue  celles*ci  en  ont  un  autre ,  qui  efi  le  bien  général 
ie  la  fociété. 

Les  Romains  firent  des  réglemens  pour  conlêrver^ 
dans  la  répi^lique ,  les  mœurs  des  femmes  ;  c'étoient 
des  inftimtions  politiques.  Lorfque  la  monarchie  s'éta* 
blity  ils  firent  là-defliis  des  loix  civiles,  &c  ils  les  firent 
fiir  les  principes  du  gouvernement  civil.  Lorfque  la  re- 
ligion chrétienne  eut  pris  naiffance ,  les  loix  nouveltel 
que  Ton  fit  eurem  moins  de  rapport  à  la  bonté  géné- 
rale des  moeurs ,  qu'à  la  fiiinteté  du  mariage  ;  on  con« 
fidéra  moins  l'union  des  deux  fexes  dans  Tétat  civil  f 
que  dans  un  état  fpirituel. 

D'abord ,  par  la  loi  Romaine  C^)  »  un  mari  qui  r^ 
menoit  fa  femme  dans  fa  maifon ,  après  la  condamna^ 
tiofi  d'adultère  y  fiit  puni  comme  complice  de  fes  dé^ 

baucheStf 

(tf)  Lcg.  XI  »  $.  ult.  C  «i^  kg.  Jul.  de  aiuit» 


l 


LiytLB  XXVI^  Chapitre  IX.      lap 

iauches.  Ju^nkn  (Jb^^  dans  un  autre  efprit,  ordonna 
^'îl  pourroic ,  pendant  deux  ans ,  l'aller  reprendre  dans 
le  monaftere. 

Lorsqu'une  femme,  qui  avolt  fon  mari  i  la  guerre^' 

n'^ntendoit  plus  parler  de  lui ,  elle  pouvoir ,  dans  \tt 

premiers  temps,  aifément  Te  remarier,  parce  qu'elle  avoic 

entre  fes  mams  le  pouvoir  de  faire  divorce.  La  loi  de 

Conftandn  (c)  voulut  qu'elle  attendît  quatre  ans ,  après 

«|lK>i  elle  pouvoit  envoyer  le  libelle  du  divorce  au  chef; 

& ,  fi  (on  mari  revenoit ,  il  ne  pouvoit  plus  Taccufer 

d'adultère.  Mais  JufiinUn  (^)  établit  que,  quelque  temps 

qui  fe  fût  écoulé  depuis  le  départ  du  mari ,  elle  ne  pou* 

voit  fe  remarier,  à  moins  que,  par  la  dépofition  &  le 

ferment  du  chef,  elle  ne  prouvât  la  mort  de  fon  mari. 

Juftinicn  avoit  en  vue  FindifTolubilité  du  mariage  ;  mais 

on  peut  dire  qu'il  l'avoir  trop  en  vue.  Il  demandoit  une 

preuve  pofitive ,  Iprfqu'une  preuve  négative  fuffifoit  ;  il 

exigeoit  une  chofe  très-difficile,  de  rendre  compte  de 

la  deftinée  d'un  homme  éloigné  &  expofé  à  tant  d'ac- 

cîdens  ;  il  préfumoit  un  crime ,  c'eft-à-dire ,  la  défer* 

tion  du  mari,  loriqull  étoît  fi* naturel  de  préfumer  (à 

mort.  Il  choquoit  le  bien  public  ,  en  laiflfant  une  femme 

fans  mariage;  il  choquoit  l'intérêt  particulier,  en  l'ex* 

poiant  à  mille  dangers. 

La  loi  de  Juftinicn  (e)  qui  mit  parmi  les  caufes  de 
divorce  le  confentement  du  mari  &  de  la  femme  d'en* 
trer  dans  le  monaftere,  s'éloignoit  entièrement  desprin* 
cipes  des  loix  civiles.  11  eft  naturel  que  des  caufes  de  di- 
vorce  rirent  leur  origine  de  certains  empêchemens  qu'on 
ne  devToit  pas  prévoir  avant  le  mariage  :  mais  ce  defir 
de  garder  la  chafteté  pouvoit  être  prévu ,  puifqu'tl  eft 
en  nous.  Cette  le»  favorife  l'inconftahce,  oans  un  état 
qui,  de  (a  nature,  eft  perpétuel;  elle  choque  le  prin- 
cipe fondamental  du  divorce ,  qui  ne  fouffire  la  diflb- 

h^  Nov.  134 ,  chap,  x.  (</)  Aiith.  Hodiè  quantifcum- 

c)  Leg.  VII,  cod.  de  re-  fuè^  cod.  de  repud, 

fuiiit  &  judich  de  moribusfu»  («)  Auth.  Q^àd  Miè^  cod. 

àkt9,  de  refudn 

Tome  IL  I 


130      De    i^£  s  p  r  I  t'  I)  s  s  loiXj 

lucioa  d'un  mariage  que  dans  Tetpérance  d'un  autre; 
enfin  9  à  fuivre  même  les  idées  reÛgieufes,  elle  ne  fait 
que  donner  des  viâlmes  à  dieu  fans  fàaifice# 


CHAPITRE    X. 

Dans  quel  cas  il  faut  fuivre  la  loi  civile  qui  permet  j 
&  non  pas  la  loi  de  la  religion  qui  défend. 


L 


ORSQU'UNE  religion  qui  défend  la  p6Iygamie  s^n- 
troduit  dans  un  pays  où  elle  eft  permife .  on  ne  croit 
pas ,  à  ne  parler  que  politiquement ,  que  la  loi  du  pays 
doive  fouiFrir  qu'un  homme  qui  a  plufieurs  femmes  em- 
braflè  cette  religion  ;  à  moins  que  le  magiftrat  ou  le 
mari  ne  les  dédommagent ,  en  leur  rendant  ^  de  quel* 

5|ue  manière ,  leur  état  civil.  Sans  cela ,  leur  condition 
eroit  déplorable  ;  elles  n'auroient  fait  qu'obéir  aux  loix  , 
&  elles  fe  trouveroient  privées  des  plus  grands  avanta- 
ges de  la  fociété. 


"t,      ■  I  I      '^  mrt'\ 


CHAPITRE    XI. 

QuHl  ne  faut  point  régler  les  tribunaux  humains 
par  des  maximes  des  tribunaux  qui  regardent  Vau* 
tre  vie. 


L 


E  tribunal  de  l'inquifition  ^  formé  par  les  moines 
chrétiens  fur  l'idée  du  tribunal  de  la  pénitence  ^  eft 
contraik-e  à  toute  bonne  police.  Il  a  trouvé  par-tout  un 
ibulévement  général  ;  &  il  auroit  cédé  aux  contradic* 
tions,  fi  ceux  qui  vouloient  l'établir  n'a  voient  tiré  avan- 
tage de  ces  contradiâions  mêmes. 
'■  Ce  tâbunal  eft  infupportable  dans  tous  les  gouver- 
nemenst  Dan$  la  monarchie ,  il  ne  peut  faire  que  des 


Li^RÈ  XXVI^  Chapitre  XL      131 

déht€iirs  &  des  traîtres  ;  dam  les  républiques ,  il  ne  peut 
former  que  des  mal-honnêtes  gens;  dans  Tétat  de(poti« 
que  y  il  eft  deftruâeur  comme  lui. 


CHAPITRE    XIL 

Continuation  4u  même  fujet. 


v^'est  un  des  abus  de  ce  tribunal,  que,  de  deux 
perfonnes  qui  y  font  accuiëes  du  même  crime ,  celle 
qui  nie  eft  condamnée  â  la  mort,  &  celle  qui  avoue 
ivite  le  fiipplice.  Ceci  eft  tiré  des  idées  monaftiques^ 
où  celui  qui  nie  paroit  être  dans  l'impénitence  &  damné, 
fie  celui  qui  avoue  fenble  être  dans  le  repentir  &  fauve» 
Mais  une  pareille  diftinftlon  ne  peut  concerner  les  tri- 
banaux  humains  :  la  juftice  humaine ,  qui  ne  voit  que 
les  aâions ,  n'a  qu'un  pafte  avec  les  hoihmes ,  qui  eft 
celui  de  Tinnocence;  la  juftice  divine  ^  qui  vofit  les  pen- 
iëesy  en  a  deux^  celui  de  l'innocence  &  celui  du  repentir* 

CHAPITRE    XIIL 

Dans  quel  cas  il  fautfuivre^  à  F  égard  des  mariai 
ges ,  les  hix  de  la  religion  ;  &  dans  quel  cas  il  faut 
.  Jiêivre  les  loix  civiles. 

X  L  eft  arrivé ,  <lans  tous  les  pays  &  dans  tous  les  temps  ^^ 
que  la  religion  s'eft  mêlée  des  mariages.  Dès  que  de 
certaines  chofes  ont  été  regardées  comme  impures  ou 
illicites,  &  que  cependant  elles  étoient  nécefiaires,  il 
a  bien  fallu  y  appeller  la  religion,  pour  les  légitimer 
dans  un  cas,  &  les  réprouver  dans  les  autres. 

D'un  autre  côté ,  les  mariages  étant ,  de  toutes  les 
séHons  humaines ,  celle  qui  inrérefle  le  plus  la  fociété  j, 
il  a  bien  Êdln  qu'ik  fulTent  réglés-  par  les  loix  civiles. 


132       De     L^ESPRiT     DES     L  0  I  X^ 

Tout  ce  qui  regarde  le  caraâeré  du  mariage ,  fa  forme  i 
la  manière  de  le  contraâer ,  la  fécondité  qu'il  procure  » 
qui  a  fait  comprendre  à  tous  les  peuples  qu'il  étoit  l'objet 
d'une  bénédiétion  particulière  f  qui ,  n'y  étant  pas  tou-* 
jours  attachée ,  dépendoit  de  certaines  grâces  fiipérieures  ; 
t;out  cela  eft  du  reflbrt  de  la  religion. 

Les  coniëquences  de  cette  union  par  rapport  aux 
biens  ;  les  avantages  réciproques  ;  tout  ce  qui  a  du  rapport 
à  la  famille  nouvelle  9  à  celle  dont  elle  eft  fortie,  à 
celle  qui  doit  naître  ;  tout  cela  refl;arde  les  loix  civiles. 

Comme  un  des  grands  objets  du  mariage  eft  d'ôcer 
toutes  les  incertitudes  des  conjonâions  illégitimes ,  la 
religion  y  imprime  fon  caraâeré  ;  &  les  lois  civiles  y 
joignent  le  leur,  afin  qu'il  ait  toute  l'authenticité  poflible. 
Ainfi  f  outre  les  conditions  que  demande  la  religion  pour 
que  le  mariage  foit  valide  ^  les  lois  civiles  en  peuvent 
encore  exiger  d'autres. 

Ce  qui  fait  que  les  loix  civiles  ont  ce  pouvoir  j  c'eft 
que  ce  font  des  caraderes  ajoutés ,  &c  non  pas  des  carac* 
teres  contradiâoires.  La  loi  de  la  religion  veut  de  certaû* 
nés  cérémonies  ^  &  les  loix  civiles  veulent  le  confente- 
ment  des  pères  ;  elles  demandent  en  cela  quelque  chofe 
de  plus  9  mais  elles  ne  demandent  rien  qui  foit  contraire* 

Il  fiiit  de-là  que  c 'eft  à  la  loi  de  la  religion  à  décider  fi 
le  lien  fera  indiflbluble ,  ou  non  :  car,  fi  les  loix  de 
la  religion  avoient  établi  le  lien  indlifoluble,  &  que  les 
lonc  civiles  enflent  réglé  qu^il  fe  peut  rompre  ^  ce  feroient 
deux  chofes  contradiâoires. 

Quelquefois  les  caraâeres  imprimés  au  mariage  par 
les  loix  civiles  ne  font  pas  d'une  abfolue  nécefiité;  tels 
font  ceux  qui  font  établis  par  les  loix  qui ,  au  lieu  de 
cafler  le  mariage ,  fe  font  contentées  de  punir  ceux  qui 
le  contraâoient. 

Chez  les  Romains,  les  loix  Pafpitnrus  déclarèrent 
injuftes  les  mariages  qu'elles  prohiboient,  &  les  foumirent 
feulement  à  des  peines  (tf),  &  le  fénatus-confulte  rendu 

g»^»^"^^— — ^■^— ^— — ^— —  '  ■— ^— ^— — ^— .^Ml  I  ■— — 

(i?)  Voyez  ce  que  fai  dit  ci-defliis,  au  chap.  xxi  du  livre  dex 
/#!> ,  dam  U  rafport  qu*ciks  9nt  avec  k  nombre  des  babitan$% 


LiyRB  XXFIy  Chapitre  XlII.    133 

ifiir  le  difcours  de  Tempereur  Marc  Antonin  les  déclara 
nuls  ;  il  n'y  eut  plus  de  mariafge ,  de  femme ,  de  dot  « 
de  mari  (^).  La  loi  civile  fe  détermine  félon  les  circonf- 
tances  :  quelquefois  elle  eft  plus  attentive  à  réparer  le 
mal  9  quelquefois  à  le  prévenir. 


(^)  Voyez  la  loi  XVI,  ff.  de  ritu  nupttarum\  &  la  loi  III, 
J.  I ,  auili  au  digefte  de  donationibui  inter  virum  &  uxorem. 


!&& 


CHAPITRE    XIV. 

Dans  quels  cas ,  dans  les  mariages  entre  parens ,  il 
faut  fe  régler  par  les  loix  de  la  nature;,  dans  quels 
cas  on  doit  fe  régler  par  les  loix  civiles. 

JLj  n  fait  de  prohibition  de  mariage  entre  parens ,  c'eft 
une  chofe  très-délicace  de  bien  poier  le  point  auquel  les 
loix  de  la  nature  s'arrêtent ,  &  où  les  loix  c'rviles  com- 
mencent.  Pour  cela ,  il  faut  établir  des  principes. 

Le  mariage  du  fils  avec  la  mère  confond  l'état  des 
chofês  :  le  fils  doit  un  refpeâ  fans  bomes^  à  fa  mère  , 
la  femme  doit  un  refpeâ  fans  bornes  à  fbn  mari  ;  le 
mariage  d'une  mère  avec  fon  fils  renverferoit ,  dans  l'un 
&  dans  l'autre,  leur  émt  naturel. 

Il  y  a  plus  :  la  nature  a  avancé  9  dans  les  femmes  ; 
k  temps  où  elles  peuvent  avoir  des  enfâns;  elle  l'a 
leculé  dans  les  hommes  ;  & ,  par  la  même  raifon ,  la 
femme  cefTe  plutôt  d'avoir  cette  faculté,  &  l'homme 
plus  tard.  Si  le  mariage  entre  la  mère  &  le  fils  étoit 
permis  ,  il  arriveroit  prefque  toujours  que  ^  lorfque  le 
mari  feroit  capable  d'entrer  dans  les  vues  de  la  nature , 
la  femme  n'y  feroit  plus. 

Le  mariage  entre  le  pere*&  la  fille  répugne  k  la  na- 
ture j  comme  le,  précédent  ;  mais  il  répugne  moins^, 
parce  qu'il  n'a  point  ces  deux  obftades.  Auffi  les  Tar- 

I  ii} 


*.  f^ 


134     Db    l'esprit    des    loi  x^ 

tares ,  qui  peuvent  ëpoufer  leurs  filles  C^)  »  n'époufent* 
ils  jamais  leurs  mères ,  comme  nous  le  voyons  dans 
les  relations  (^). 

Il  a  toujours  été  naturel  aux  pères  de  veiller  (iir  la 
pudeur  de  leurs  enfans.  Chargés  du  ibin  de  les  établir ,, 
ils  ont  dû  leur  conferver  &  le  corps  le  plus  parfait  ^ 
&  Tame  la  moins  corrompue ,  tout  ce  qui  peut  mieux 
in/pirer  des  deiirs  •  &  tout  ce  qui  eft  le  plus  propre  à 
donner  de  la  tendrefle.  Des  pères  toujours  occupés  à 
conferver  les  mœurs  de  leurs  enfans ,  ont  dû  avoir  un 
étojgnement  nsturei  pour  tout  ce  qui  pourroit  les  cof« 
rompre.  Le  mariage  n'efl  point  une  corruption ,  dira-t-on  : 
mais  y  avant  le  mariage  >  il  faut  parler ,  il  faut  fe  faire 
aimer  ,  il  faut  féduire  :  c'eft  cette*  féduélion  qui  a  dû 
faire  horreur. 

Il  a  donc  fallu  une  barrière  infiirmontable  entre  ceux 
qui  dévoient  donner,  l'éducation ,  &  ceux  qui  dévoient 
la  recevoir ,  &  éviter  toute  forte  de  corruption ,  même 
pour  caufe  légitime.  Pourquoi  les  pères  privent  ils  (i  foi* 
gneufement  ceux  qui  doivent  époufer  leurs  filles  de  leur 
compagnie  &c  de  leur  familiarité  ? 

L'horreur  pour  Tincefte  du  frère  avec  la  fœur  a  dû 
partir  de  la  même  fburce.  Il  fuffît  que  les  pères  &  les 
mères  aient  voulu  conferver  les  mœurs  de  leurs  enfans  ^ 
&  leurs  maifons  pures  ^  pour  avoir  infpiré  à  leurs  es-» 
&ns  de  Thorreur  pour  tout  ce  qui  pouvoit  les  porter  à 
l'union  des  <ieux  kxts* 

,  La  prohibition  du  mariage  ^mre  coufins  germains  a 
la  même  origine.  Dans  les  premiers  temps ,  c'eft-i'^ire  , 
dans  les  temps  iàiius ,  dans  les  âges  où  le  luxe  a'étotc 
pQmt  connu ,  tous  les  enfans  reftoient  dans  la  maifon  (c)^ 
&  s'y  établiâbienc  :  c'eft  qu'il  ne  falloit  qu'une  maifon 
très-petite  pour  une  grande  famille.  Les  enfans  des  deux 


.  Ça)  Cette  loî  eft  bien  ancienne  parmi  eux.  Âtttla ,  dit  Prifcus 
dans  Ton  ambafl'ade ,  s^arréta  dans  un  certain  Keu ,  pour  époufer 
Efca^  ÇvL^\\e;cbûfepermfe^àk'\\^parles/otxdcsScjfbeSj  pag.22. 


Çâ'^  Hiftoire  des  Tattars,  part*  IIÎ,  page  sstf. 


Cela  fut  ainfi  chez  les  premien  Romains. 


Lîf^KE  XXFI^  Chapitre   XIV.     135 

frères ,  ou  les  confins  gennains ,  étoient  regardés  «  &c 
fe  regardoient  encre  eux  comme  frères  (^).  L'éloigné* 
ment  qui  ëtoit  encre  les  frères  &  les  fœurs  pour  le  ma- 
riage, étoic  donc  auffi  encre  les  coufins  germains  (<)• 

Ces  caufes  fonc  fi  fones  &c  fi  naturelles,  quVUes  ont 
agi  preique  par  toute  la  terre ,  indépendamment  d'au* 
cune  communication.  Ce  ne  font  poinc  les  Romains 
qui  ont  appris  aux  habicans  de  Formofe  (/)  ^ue  le 
mariage  avec  leurs  parens  au  quatrième  degré  étoit  in* 
ceftueux  ;  ce  ne  font  point  les  Romains  qui  l'ont  dit 
aux  Arabes  (^)  ;  ils  ne  l'ont  point  enièigné  aux  Mal- 
dives (A), 

Que  fi  quelques  peuples  n'ont  point  rejette  les  ma- 
riages entre  les  pères  &  les  enfans ,  les  fœurs  6c  les 
frères  9  on  a  vu ,  dans  le  livre  premier ,  que  les  êtres 
incelligens  ne  fuivent  pas  toujours  leurs  loix.  Qui  le  di- 
roit  !  des  idées  religieufes  ont  fouvent  ^Êiic  tomber  les 
hommes  dans  ces  égaremens.  Si  les  Aflyriens ,  fi  les 
Periès  ont  épouie  leurs  mères,  les  premiers  Tonc  fait 
par  un  re(peâ  religieux  pour  Sémiramis  ;  &  les  féconds  ^ 

Îarce  que  la  religion  de  Zoroafirc  donnoic  la  préférence 
ces  mariases  (i).  Si  les  Egyptiens  onc  épouié  leurs 
ibeurs,  ce  rat  encore  un  délire  de  la  religion  Egyp- 
tienne ,  qui  confiicra  ces  mariages  en  l'honneur  d'i^« 
Comme  Pefpric  de  la  religion  eti  de  nous  porter  ï  faire 
avec  effort  des  chofes  grandes  &  difficiles ,  il  ne  faut 


(^)  En  effet ,  chez  les  Ro- 
mains, ils  avoient  le  même  nom; 
lescoufinsgennainsétoientnom- 
mes  frères. 

(^])  Ils  le  furent  à  Rome  dans 
les  premiers  temps ,  jufqu'à  ce 
que  le  peuple  f  U  une  loi  pour 
les  permettre;  il  vouloit  favori- 
fer  un  homme  extrêmement  po- 
pulaire ,  &  qui  s'étoic  marié  avec 
fa  confine  germaine.  Plutarque, 
au  traité  des  demandes  des  cb^ 
fes  Rûmaines. 


(/)  Recueil  des  voyages  des 
Indes ,  tome  V ,  partie  I ,  re- 
htlon  de  l'état  de  Tifle  For- 
mofe. 

(jS)  L'alcoran,  chsip.desfem' 
mes. 

^  *  )  Voyez  François  Pyrard» 

^/)  Ils  étoient  regardés  com- 
me plus  honorables.  Voyez  Phi- 
lo» ,  de  fpecialibus  legihus  Qua 
pertinent  ad  pracepta  decalogi* 
Paris,  i(S4o,pag.  778.. 

liv 


13^         De     L^ESPtLiT     DES    tôt  Xj 

J\z%  juger  qu'une  chofe  (bit  naturelle  ^  parce  qu'une  re^ 
îgion  faune  l'a  coniacrëe. 

Le  principe  que  les  mariages  entre  les  pères  &  les 
enians ,  les  frères  6c  les  fœurs ,  font  défendus  pour  la 
confervacion  de  la  pudeur  naturelle  dans  la  maifen ,  fer- 
vira  à  nous  faire  découvrir  quels  font  Içs  mariages  dé- 
fendus par  la  loi  naturelle  ,  &  ceux  qui  ne  peuvent 
l'être  que  par  la  loi  civile. 

Comme  les  en&ns  habitent ,  ou  font  cenfés  habiter 
dans  la  maifon  de  leur  père ,  Se  par  conféquent  le  beau- 
fils  avec  la  belle-mere^  le  beau-pere  avec  la  belle^fiUe^ 
ou  avec  la  fille  de  fa  femme  ;  le  mariage  entre  eux  eft 
défendu  par  la  loi  de  la  nature.  I^ans  ce  cas ,  l'image 
a  le  même  effet  que  la  réalité ,  parce  qu'elle  a  la  même 
caufe  :  la  loi  civile  ne  peut  ni  ne  doit  permettre  ces 
mariages. 

Il  y  a  des  peuples  chez  leiquels  »  comme  j'ai  die  , 
les  coufins  germains  font  regardés  comme  frères ,  parce 
qu'ils  habitent  ordinairement  dans  la  même  maifon;  il 
y  en  a  où  on  ne  connoit  gueres  cet  ufage.  Chez  ces 
peuples ,  le  mariage  entre  coufins  germains  doit  être  re« 
gardé  comme  contraire  à  la  nature;  chez  les  autres,  non. 

Mais  les  loix  de  la  nature  ne  peuvent  être  des  lois 
locales.  Ainfi  ,  quand  ces  mariages  font  défendus  ou 
permis 9  ils  font,  félon  les  circonftances ,  permis  ou  dé- 
fendus par  une  loi  civile. 

U  n'eft  point  d'un  ufage  néceflaire  que  le  beau- frère 
&  la  beile-foeur  habitent  dans  la  même  maifon.  Le  ma- 
riage n'eft  donc  point  défendu  entre  eux ,  pour  con- 
fêrver  la  pudicité  dans  la  maifon  ;  &  la  loi  qui  le  pèr* 
met  ou  le  défend  n'eft  point  la  loi  de  la  nature ,  mais 
une  loi  civile  qui  fe  règle  fiir  les  circonftances ,  &  dé- 
pend des  ufages  de  chaque  pays  :  ce  font  des  cas  où 
les  loix  dépendent  des  moeurs  &  des  manières. 

Lt%  loix  civiles  défendent  les  mariages ,  lorique ,  par 
les  ufàges  reçus  dans  un  certain  pays  ,  ils  fe  trouvent 
être  dans  les  mêmes  circonftances  que  ceux  qui  font  dé- 
fendus par  les  loix  de  la  nature  ;  &  elles  les  permet- 
tent ^  lorfque  les  mariages  ne  k  trouvent  point  dans  ce 


Livre  XXFIj  Chapitre  XIV.    137 

cas.  La  défenfe  des  lois  de  la  nature  eft  invariable  , 
parce  qu'elle  dépend  d'une  chofe  invariable  ;  le  père  , 
la  mère  6c  les  enfans  habitant  nëceiTairenient  dans  la 
maifon.  Mais  les  défenfes  des  loix  civiles  font  acciden- 
telles ,  parce  qu'elles  dépendent  d'une  circonftance  ac« 
cidentelle  ;  les  coufins  germains  &  autres  habitant  ac- 
cidentellement dans  la  maifon. 

Cela  explique  comment  les  loix  de  Moïft ,  celles  des 
Egyptiens,  &  de  plufîeurs  autres  peuples  (A),  permet- 
tent  le  mariage  entre  le  beau-frere  &  la  belle-fœur^ 
pendant  que  ces  mêmes  mariages  font  défendus  chez 
d'autres^  nations. 

Aux  Indes,  on  a  une  raiibn  bien  naturelle  d'admet* 
tre  ces  fortes  de  mariages.  L'oncle  y  eft  regardé  com- 
me père  9  &  il  eft  obligé  d'entretenir  &  d'établir  les 
neveux,  comme  fi  c'étoient  fes  propres  enfans  :  ceci 
vient  du  caradere  de  ce  peuple,  qui  eft  bon  &  plein 
d'humanité.  Cette  loi  ou  cet  ufage  en  a  produit  un  au- 
tre :  fi  un  mari  a  perdu  (à  femme,  il  ne  manque  pas 
d'en  épouièr  la  ibeur  (/),  &  cela  eft  très-naturel;  car 
la  nouvelle  époufe  devient  la  mère  des  enfans  de  (a 
ktaxy  &  il  n'y  a  point  d'injufte  marâtre. 

(it)  VbyezlaloiVIIÎ,aucod.  (/)  Lettres  édifiantes,  qiu- 
ée  inceftis  &inutiHbui  nuptiis.     torzieme  recueil ,  pag.  403. 


^M> 


CHAPITRE     XV. 

QtjCil  ne  faut  point  régler ,  par  les  principes  du  droit 
politique ,  les  cbofes  qui  dépendent  des  principes  du 
droit  civil. 


c 


OMME  les  hommes  ont  renoncé  i  leur  indépen* 
dance  naturelle  ,  pour  vivre  fous  des  loix  politiques  » 
ils  ont  renoncé  à  la  communauté  naturelle  des  biens, 
pour  vivre  (bus  des  loix  civiles. 


138     De   l'esprit   n£s   loix. 

Ces  premières  loix  leur  acquièrent  la  liberté;  les  fe- 
condes,  la  propriété,  il  ne  faut  pas  décider  par  les 
loîx  de  la  liberté,  qui,  comme  nous  avons  dit,  n'eft 
que  Tempire  de  la  cité,  ce  qui  ne  doit  être  décidé 
que  par  les  loix  qui  concernent  la  propriété.  Oeft  un 
paralogifme  de  dire  que  le  bien  particulier  doit  céder 
au  bien  public  :  cela  n'a  lieu  que  dans  les  cas  où  il 
s'agit  de  l'empire  de  la  cité^  c'eft*à*dire,  de  la  liberté 
du  citoyen  :  cela  n'a  pas  lieu  dans  ceux  où  il  eft  que& 
tjon  de  la  propriété  des  biens  ^  parce  que  le  bien  pu- 
blic eft  toujours  que  chacun  conferve  invariablement  la 
propriété  que  lui  donnent  les  loix  civiles. 

ùcéron  foutenoit  que  les  loix  agraires  étoient  fiinef' 
tes ,  parce  que  la  cité  n'étoit  établie  que  pour  que  cha- 
cun confervât  fes  biens. 

Pofons  donc  pour  maxime  que ,  lorfqt^il  s'agit  du 
bien  public  >  le  bien  public  n'eft  jamais  que  l'on  prive 
on  particulier  de  Ton  bien,  ou  même  qu'on  lui  en  re-% 
framche  la  moindre  partie  par  une  loi  ou  un  règlement 
politique.  Dans  ce  cas,  il  faut  fuivre  à  la  rigueur  la 
loi  civile ,  qui  eft  le  palladium  de  la  propriété. 

Ainfi,  lorfque  le  public  a  beibin  du  fonds  d'un  par« 
tîctilier,  il  ne  faut  jamais  a£ir  par  la  rigueur  de  la  lot 
politique  :  mais  c'eft  là  que  doit  niompher  la  loi  civile  ^ 
qui,  avec  des  yeux  de  mère,  regarde  chaque  particulier 
comme  toute  la  cité  même. 

Si  le  magiftrat  politique  veut  £ûre  quelque  édifice 
public ,  quelque  nouveau  chemin ,  il  faut  qu'il  indem« 
nife  :  le  public  eft ,  à  cet  égard ,  comme  un  particu- 
lier qui  traite  avec  un  particulier.  Ceft  bien  auez  qu'il 
puiflè  contraindre  un  citoyen  de  lui  vendre  fon  héri- 
tage ,  &  qu'il  lui  ôte  ce  grand  privilège  ou'il  tient  de 
la  loi  civile,  de  ne  pouvoir  être  forcé  aatiéner  fon 
bien. 

Après  que  les  peuples  qui  détruifirent  les  Romains 
eurent  abufé  de  leurs  conquêtes  mêmes ,  l'efprit  de  li- 
berté les  rappella^à  celui  d'équité;  les  droits  les  plus 
barbares  ^  ils  les  exercèrent  avec  modération  ;  & ,  fi 
l'on  en  doutoit^  il  n'y  auroit  qu'à  lire  l'admirable  ou* 


LiVKE  XXVI^  Chapitre  XV.      139 

mge  de  Btaumanoir ,  qui  ëcrivok  fiir  la  )iiri(prttdence 
dans  le  douzième  fiecle. 

On  raccommodoit  de  fon  temps  les  grands  chemins  y 
comme  on  fak  aujourd'hui.  Il  dit  que,  quand  un  grand 
diemin  ne  pouvoit  être  rétabli ,  on  en  faifoit  un  autre , 
le  plus  prés  de  l'ancien  qu'il  étoît  poffible;  mais  qu'on 
dédommageoit  les  propriétaires,  aux  Iraix  de  ceux  qui 
tiroienc  quelque  avantage  du  chemin  {a\.  On  fe  dë« 
tenninoît  pour  lors  par  la  loi  civiie  ;  on  s  eft  déterminé 
de  nos  jours  par  la  loi  polkique. 


(jC)  Le  feigneur  nommoit  des  prad^hommes  pour  faire  la  levée 
fur  les  payfans;  les  gemilshommes  étoient  contraints  à  la  coacriba- 
don  par  le  comte»  rhomme  d'^iglife  par  Tévéque,  Beaumanoir^ 
cbap.  xxn. 


jfsaeafeaBasBsesieEflBneaKtftMItSHfeiââaBaeBi 


CHAPITRE    XVI. 

Qu^il  ne  faut  point  décider  par  les  règles  du  droit  ci- 
vil^ quand  il  s'* agit  de  décider  par  celles  du  droit 
politique. 

V^N  verra  le  fend  de  routes  les  qoeftioits  il  l'on  ne 
confond  ftom  les  règles  qui  dérivent  de  la  propriété 
de  h  ci^ ,  avec  celles  qui  nalfleat  de  la  liberté  de  la  cité. 

Le  domaine  d'un  état  eft^l  aliénable }  ou  ne  Teftit 
pas  ?  Cette  queftîon  doit  être  décidée  par  la  loi  poli* 
tique  9  &f  non  pas  par  la  loi  civile.  Elle  ne  doit  pa» 
être  décidée  par  la  loi  civile  ^  parce  qu'il  eft  auffi  né* 
cefidre  qu'il  y  ait  un  domaine  pour  faire  ftMifter  Kétat^ 
qu'il  eft  néceâàire  qn^l  y  ait  dans  l'état  des  loix  civiles 
qui  redent  la  difpofition  des  biens. 

Si  donc  on  sUsne  le  domaine ,  l'état  fera  forcé  de 
Élire  un  nouveau  fonds  pour  un  aucre  domaine.  Mais 
cet  expédient  renverfc  encore  le  gouvernement  politi* 
que  ;  parce  que ,  par  la  nature  de  ki  chefe  ^  à  chaque 


~\ 


140       Dé     L^ESPklT     DÉS     LOtX^ 

domaine  qu'on  établira ,  le  fujet  paiera  toujours  pîtB  7 
&  le  (buverain  retirera  toujours  moins  ;  en  un  mot ,  le 
domaine  eft  nëceflaire ,  &  Taliënation  ne  i'eft  pas. 

L'ordre  dé  fucceffion  èft  fondé,  dans  les  monarchies 9' 
fur  le  bien  de  Tétat ,  qui  demande  que  cet  ordre  foit 
fixé  ,  pour  éviter  les  malheurs  que  j'ai  dit  devoir  arri- 
ver dans  le  defpotifine,  où  tout  eft  incertain,  parce 
que  tout  y  eft  arbitraire. 

Ce  n'eft  pas  pour  la  famille  régnante  que  l'ordre  de 
fucceffion  eft  établi ,  mais  parce  qu'il  eft  de  Pintérêt  de 
l'état .  qu'il  y  ait  une  iamille  régnante.  La  loi  qui  règle 
la  fiicceffion  des  particuliers  eft  une  loi  civile ,  qui  a 
pour  objet  l'intérêt  des  particuliers  ;  celle  qui  règle  la 
fiicceffion  à  la  monarchie  eft  une  loi  politique ,  qui  a 
pour  objet  le  bien  &  la  confervation  de  Tétat. 

Il  (iiit  de-là  que ,  lorfque  la  loi  politique  a  établi  dans 
un  état  un  ordre  de  fucceffion ,  &  que  cet  ordre  vient 
i  finir ,  il  eft  abfurde  de  réclamer  la  fucceffion ,  en 
vertu  de  la  loi  civile  de  quelque  peuple  que  ce  foit» 
Une  fbciété  particulière  ne  &it  point  de  lois  pour  une 
autre  fociété.  Les  loix  civiles  àts  Romains  ne  font  pas 
plus  applicables  que  toutes  autres  loix  civiles  ;.  ils  ne  les 
ont  point  employées  eux-mêmes,  lorfqu'ils  ont  jugé  les 
rois  :  &  les  maximes  par  lefquelles  ils  ont  ju^é  les  rois, 
font  fi  abominables ,  qtfil  ne  faut  point  les  faire  revivre. 

Il  fuit  encore  de*là  que,  lorfque  la  loi  politique  a 
fait  renoncer  quelque  famille  à  la  fucceffion  ;  il  eft  ab* 
furde  de  vouloir  employer  les  reftitutions  tirées  de  la 
loi  civile.  Les  reftitutions  font  dans  la  lot ,  &  peuvent 
erre  bonnes  contre  ceux  qui  vivent  dans  la  loi  :  mais 
elles  ne  font  pas  bonnes  pour  ceux  qui  ont  été  ét^lis 
pour  la  loi ,  &  qui  vivent  pour  la  loi. 

Il  eft  ridicule  de  prétendre  décider  des  droits  des 
royaumes ,  des  nations  &  de  l'univers ,  par  les  mêmes 
maximes  fur  lefquelles  on  décide ,  entre  particuliers , 
d'un  droit  pour  une  goutiere ,  pour  me  fervir  de  l'ex* 
preffion  de  Qciron  (tf). 

(a)  Liv.  I  des  ht'x. 


LiiTRs  XXVly  Chapitrï  XVII.    141 


L 


CHAPITRE    XVII. 

Continuatitm  du  même  fujef. 


l'osTRACiSME  doit  être  examiné  par  les  relies 
de  la  loi  {K)iitique  ^  &  non  par  les  règles  de  la  loi  civile  ; 
&,  bien  loin  que  cet  ufage  puifle  flétrir  le  gouverne- 
ment  populaire ,  il  eft  au  contraire  très-propre  à  en  prou- 
ver la  douceur  :  &c  nous  aurions  fenti  cela,  fi  Texil, 
parmi  nous,  étant  toujours  une  peine ,  nous  avions  pu 
iëparer  l'idée  de  roftracifme,  d'avec  celle  de  la  punition* 

Ariftott  nous  dit  (tf),  qu'il  eft  convenu  de  tout  le 
monde  9  que  cette  pratique  a  quelque  chofe  d'humain 
&  de  populaire.  Si ,  dans  les  temps  &  dans  les  lieux 
où  l'on  exerçoit  ce  jugement,  on  ne  le  trouvoit  point 
odieux ,  eft-ce  à  nous ,  qui  voyons  les  chofes  de  fi  loin  ^ 
de  penfer  autrement  que  les  accufateurs^  les  juges.  Se 
Faccuië  même  ? 

Et ,  fi  Ton  fait  attention  que  ce  jugement  du  peuple 
combloit  de  gloire  celui  contre  qui  il  étoit  rendu;  que^ 
loriqu'on  en  eut  abu(ë  à  Athènes  contre  un  homme  (ans 
mérite  (^) ,  on  cefla  dans  ce  moment  de  l'employer  (c)  ; 
on  verra  bien  qu'on  en  a  pris  une  faufTe  idée  ;  &  que 
c*étoit  une  loi  admirable  que  celle  qui  prévenoit  les  mau- 
vais effets  que  pouvoit  produire  b  gloire  d'un  citoyen , 
en  le  comblant  d'une  nouvelle  gloire. 


'd)  République ,  Hv.  III ,  chap.  xni. 

"^b^  Hyperbolus.  Voyez  plutarque ,  vie  d'Aiiftide. 

\c)  U  fe  trouva  oppofé  à  l'efprit  du  légiflateur» 


^^M^ 


14^        Dm     L^ESPJtiT     DSS     LOtX^ 


CHAPITRE    XVIII. 


xjL 


Qu^ il  faut  examiner  Jî  les  loix  qui  paroijjetn  fe  con- 

f  redire  (ont  du  même  ordre. 


Rome,  Il  fut  permU  au  mari  de  prêter  fa  femme  i 
un  autre.  Plutarquc  nous  le  dit  formellement  (tf)  :  on 
fcdk  que  Coton  prêta  ia  femme  à  Hontnfius  (^),  & 
ôaton  n^étoit  point  homme  à  violer  les  loix  de  ion  pays. 
D*un  autre  côté ,  un  mari  qui  fouflfroit  les  débauches 
de  fa  femme  ^  qui  ne  la  mettoit  pas  en  jugement ,  ou 
qui  la  reprenoit  après  la  condamnation  ^  etoit  puni  CO* 
Ces  loix  paroiflent  fe  contredire,  &  ne  fe  contredifenc 
point.  La  loi  qui  permettoit  à  un  Romain  de  prêter  ià 
femme  efl  vifiblement  une  inftirution  Lacédémonienne^ 
établie  pour 'donner  à  la  république  des  enfans  d'une 
bonne  eipece ,  d  j'ofe  me  fervir  de  ce  terme  :  l'autre 
avoit  pour  objet  de  conferver  les  mœurs.  La  première 
étoit  une  loi  politique ,  la  féconde  une  loi  civile. 

Ca")  Pfutarque^  dansik  comparaifon  de  Lycurgue  &  à^Numa. 
{^b)  Plut ar que ^  vie  de  Caton.  Cela  fe  pafla  de  notre  temps , 
dit  Strabon ,  liv.  XI. 

(c)  Leg.  XI,  §.  ulc  C  ad^  kg.  JuL  de  adulte 


âft 


CHAPITRE    XIX. 

Qv^il  ne  faut  pas  décider  par  les  loix  civiles  les  cbo^ 
fes  qui  doivent  F  être  par  les  loix  domefiiques. 

X^A  loi  des  Wifigoths  vouloît  que  les  efdaves  fa(^ 
fent  obligés  de  lier  l'homme  &  la  femme  qu'ils  furpre- 
noient  en  adultère  (â),  &  de  les  préfenter  au  ihari  &c 


(a)  Loi  des  Wifigoths,  Uv.  III,  tit.  4,  §.6. 


LirRE  XXVt^  Chapitre  XIX.    143 

tu  juge  :  loi  terrible,  qui  mettoit  entre  tes  mains  de 
ces  perfonnes  viles  le  foin  de  la  vengeance  publique , 
domeftique  &  particulière! 

Cette  loi  ne  feroit  bonne  que  dans  les  ferrails  d'o* 
rient ,  où  l'efclave ,  qui  eft  chargé  de  la  clôture ,  a  pré« 
variqué  fi-tôt  qu'on  prëvarique.  Il  arrête  les  cr'uninels, 
moins  pour  les  faire  juger,  que  pour  le  faire  juger  lut* 
même  ;  &  obtenir  aue  l'on  cherche ,  dans  les  circons- 
tances de  Taâion,  u  Ton  peut  perdre  le  foupçon  de  fii 
négligence. 

Mais,  dans  les  pays  où  les  femmes  ne  font  point 
gardées,  il  eft  infenfé  que  la  loi  civile  les  foumette, 
elles  qui  gouvernent  la  maifon,  à  Tinquifition  de  leurs 
efclaves.  ^      ,    , 

Cette  inquiiition  pourroit  être  ,  tout  au  plus ,  dans 
de  certains  cas ,  une  loi  particulière  domeftique ,  &  ja* 
mais  une  loi  civile. 


€ii 


CHAPITRE    XX. 

Qu'Une  faut  pas  décider  par  les  principes  des  loix  ci" 
viles  les  cbofes  qui  appartiennent  au  droit  des  gens. 

JLi  A  liberté  confifte ,  principalement ,  à  ne  pouvoir 
^e  forcé  à  (aire  une  chofe  que  la  loi  n'ordonne  pas; 
^  on  n'eft  dans  cet  état ,  que  parce  qu'on  eft  gouverné 
par  des  loix  civiles  :  nous  fommes  donc  libres ,  parce 
que  nous  vivons  fous  des  loix  civiles. 

U  ibit  de-là  que  les  princes ,  qui  ne  vivent  point  en- 
tre eux  (bus  des  loix  civiles ,  ne  font  point  libres ,  ils 
font  gouvernés  par  la  force  :  ils  peuvent  continuelle- 
ment forcer  ou  être  forcés.  De-là  il  fuit  que  les  traités 
qu'ils  ont  faits  par  force  font  auili  obligatoires  que  ceux 
^'ils  auroient  faits  de  bon  gré.  Quand  nous,  qui  vi- 
vons fous  des  loix  civiles  ,  fommes  contraints  à  faire 
quelque* contrat  que  la  loi  n'exige  pas,  nous  pouvons, 
i  la  faveur  de  la  loi  •  revenir  contre  la  violence  :  mais 


144        ^^     L^ESPRiT    DES     LOIX^ 

un  prince  ,  qui  eft  toujours  dans  cet  état  dans  lequel 
il  force  ou  il  eft  forcé ,  ne  peut  pas  fe  plaindre  d'un 
traité  qu'on  lui  a  fait  fiûre  par  violence.  Ceft  comme 
s*il  fe  plaignoit  de  fon  état  naturel  :  c'eft  comme  s'il 
voutoit  être  prince  à  l'égard  des  autres  princes ,  &  que 
les  autres  princes  fiiflent  citoyens  à  fon  égard  ;  c'eft-àr 
dire,  choquer  la  nature  des  chofes. 


ciËâ 


CHAPITRE    XXL  . 

QtCil  ne  faut  pas  décider  par  les  loix  politiques  les 
cbofes  qui  appartiennent  au  droit  des  gens. 

X^ES  loix  politiques  demandent  que  tout  homme  foit 
fournis  aux  tribunaux  criminels  &  civils  du  pays  où  il 
eft,  &  à  Tanimadverfion  du  ibuverain. 

Le  droit  des  gens  a  voulu  que  les  princes  Renvoyât- 
fent  des  ambafladeurs  ;  Se  la  raifon ,  tirée  de  la  nature 
de  la  chofe ,  n'a  pas  permis  que  ces  ambafladeurs  dé- 
pendifl*ent  du  fouverain  chez  qui  ils  font  envoyés  ^  ni 
de  fes  tribunaux.  Ils  font  la  parole  du  prince  qui  les  en- 
voie, &  cette  parole  doit  être  libre*  Aucun  obftacle 
ne  doit  les  empêcher  d'agir.  Ils  peuvent  fouvent  dé- 
plaire ,  parce  qu'ils  parlent  pour  un  homme  indépen- 
dant. On  pourroit  leur  imputer  des  crimes  ,  s'ils  pou- 
voient  être  punis  pour  des  crimes  \  on  pourroit  leur  fup« 
pofer  des  dettes ,  s'ils  pouvoient  être  arrêtés  pour  des 
dettes.  Un  prince ,  qui  a  une  fierté  naturelle ,  parieroit 
par  la  bouche  d'un  homme  qui  auroit  tout  à  craindre.  Il 
£iut  donc  fuivre ,  à  l'égard  des  ambafladeurs ,  les  rai- 
fons  tirées  du  droit  des  gens ,  &  non  pas  celles  qui 
dérivent  du  droit  politique.  Que  s'ils  abufent  de  leur 
être  repréfentatif,  on  les  £aiit  cefler,  en  les  renvoyant 
chez  eux  :  on  peut  même  les  accufer  devant  leur  mal* 
tre ,  qui  devient  par-là  leur  juge  ou  leur  complice. 


CHA^ 


LtvRE  jf AT/,, Chapitre  XXII.    145 


L 


CHAPITRE    XXII. 

Malheureux  fort  de  rynca  âthuâlpa. 


ES  principes  que  nous  venons  d'établir  furent  cruel* 
lement  violés  par  les  Efpagnols.  L'ynca  Athuâlpa  ne 
pouvoit  être  jugé  que  par  le  droit  des  gens  (a)  ;  ils  le 
jugèrent  par  aes  loix  politiques  &  civiles.  Ils  Taccufe- 
rent  d'avoir  fait  mourir  quelques-uns  de  Tes  fîijets ,  d'à* 
voir  eu  plufieurs  femmes,  &c.  Et  le  comble  de  la  flu- 
pidité  fut  qu'ik  ne  le  condamnèrent  pas  par  les  loix 
politiques  &  civiles  de  fon  pays,  mais  par  les  loix  po- 
litiques &  civiles  du  leur. 


(tf)  Voyez  fynca  Garciiafo  de  la  Fega^  pag.  io8. 


CHAPITRE    XXIII. 

Que  lorfque  ^  par  quelque  cîrconftance  ^  la  loi  politique 
détruit  Fétat^  il  faut  décider  par  la  loi  politique 
qui  le  conferve^  qui  devient  quelquefois  ^un  droit 
des  gens. 

\^UAND  la  loi  politique  ^  qui  a  établi  dans  l'état  un 
cenain  ordre  de  fucceffion  ,  devient  deftruârice  du  corps 
politique  pour  lequel  elle  a  été  faite ,  il  ne  faut  pas  dou- 
ter qu'une  autre  loi  politique  ne  puifTe  changer  cet  or- 
dre :  &  ,  bien  loin  que  cette  même  loi  foit  oppofée  à 
la  première ,  elle  y  fera  dans  le  fond  entièrement  con- 
forme ;  puifqu'elles  dépendront  toutes  deux  de  ce  prin- 
cipe :  Le  salut  du  peuple  est  la  suprême 

LOI. 

Tome  IL  K 


f 


i 


1^6        D  B     l"  £  s  P  It'I  T     DES     L  O  J  Xj 

J'ai  dit  qu'un  grand  état  (tf  )  ^  devenu  acceiToire  d'un 
autre ,  s'afFolblifioit ,  &c  même  afFoiblifToit  le  principal. 
On  fçait  que  Técat  a  intérêt  d'avoir  Ton  chef  chez  lui , 
que  les  revenus  foient  bien  adminifirés  ,  que  ià  mon- 
noie  ne  forte  point  pour  enrichir  un  autre  pays.  Il  eft 
important  que  celui  qui  doit  gouverner  ne  foit  point 
imbu  de  maximes  étrangères  ;  elles  conviennent  moins 
que  celles  qui  font  déjà  établies  :  d'ailleurs,  les  hom- 
mes, tiennent  prodigieufement  â  leurs  loix  Se  à  leurs  cou- 
tumes ;  elles  font  la  félicité  de  chaque  nation  ;  il  eft 
rare  qu'on  les  change  fans  de  grandes  fecoufles  &  une 
grande  eflFufion  de  iâng^  comme  les  hiftoires  de  tous 
les  pays  le  font  voir. 

II  fuit  de- là  que,  fi  un  grand  état  a  pour  héûtîer  k 
poifeiTeur  d'an  grand  état,  le  premier  peut  fort  Uen 
Pexclure ,  parce  qu'il  eft  utile  à  tous  les  deux  états  que 
l'ordre  de  la  fucceffion  foit  changé.  Ainfi  la  loi  de  RuG 
fie ,  faite  au  commencement  du  règne  ^EUfabcth ,  ez- 
clut*elle  très-prudemment  tout  héritier  qui  poflederoit 
une  autre  monarchie  ;  ainfi  la  loi  de  Portugal  rejette- 
^eUe  tout  étranger  qui  feroit  appelle  à  la  couronne  par 
le  droit  du  fang. 

Que  fi  une  nation  peut  exclure ,  elle  a ,  à  plus  forte 
raifon ,  le  droit  de  faire  renoncer.  Si  elle  craint  qu'un 
eertatn  mariage  n'ait  des  fuites  qui  puifTent  lui  aire  per- 
dre fon  indépendance ,  ou  la  jetter  dans  un  partage , 
elle  pourra  fort  bien  faire  renoncer  les  cpntraâans ,  &c 
ceux  qui  naîtront  d'eux ,  à  tous  les  droits  qu'ib  auroient 
fur  elle  :  &  celui  qui  renonce ,  &  ceux  contre  qui  on 
renonce ,  pourront  d'autant  moins  fe  plaindre ,  que  l'état 
auroit  pu  faire  une'  loi  pour  les  exclure. 

(tf)  Voyez  cî-deiTus,  liv.  V,  ebap.  xiv;  liv.  VIII,  chap.  xvi , 
xvn ,  xvni ,  xix  &  xx  ;  liv.  IX ,  chap.  iv»v,vi&vu;& 
liv.  X  y  cbap*  u  &  X. 

/ 


/ 


LtjTRB  XXVI ^  Chapitb*  XXIV.   147 


CHAPITRE    XXIV. 

Que  les  réglemens  de  police  fent  d*un  autre  ordre  que 

les  autres  hix  civiles. 


I 


L  y  a  des  criminels  que  le  magiftrat  punit ,  il  y  en 
a  d'autres  qu'il  corrige.  Les  premiers  font  fournis  â  la 
puiflancé  de  la  loi ,  les  autres  à  Ton  autorité  ;  ceux-là 
ibnt  retranchés  de  la  fociété,  on  oblige  ceux-ci  de  vivre 
felon  les  règles  de  la  fociété. 

Dans  l'exercice  de  la  police ,  c'eft  plutôt  le  ma^iiirat 
qui  punit,  que  la  loi;  dans  les  jugemens  des  crimes, 
c'eft  plutôt  la  loi  qui  punit,  que  le  magiftrat.  Les  ma- 
tieres  de  police  font  des  chofes  de  chaque  inftant  y  6c 
où  il  ne  s'agit  ordinairement  que  de  peu  :  il  ne  faut 
donc  gueres  de  formalités.  Les  avions  de  la  police 
font  promptes ,  -&  elle  s'exerce  fur  des  chofes  qui  re- 
viennent tous  les  jours  :  les  grandes  punitions  n^  font 
donc  pas  propres.  Elle  s'occupe  perpétuellement  de  dé- 
tails :  les  grands  exemples  ne  font  donc  point  faits  pour 
elle.  Elle  a  plutôt  des  réglemens  qire  des  loix.  Les  gens 
qui  relèvent  d'elle  font  fans  ceffe  fous  \t%  yeux  du  ma- 
giftrat ;  c'eft  donc  la  faute  du  magiftrat ,  s'ils  tombent 
dans  des  excès.  Ainfl  il  ne  faut  pas  confondre  les  gran- 
des violations  des  loix  avec  la  violation  de  la  fimple 
police  :  ces  chofes  font  d'un  ordre  différent. 

De-là  il  fuit  qu'on  ne  s'eft  point  conformé  à  la  na- 
ture des  chofes  dans  cette  république  d'Italie  (a) ,  où  le 
port  des  armes  à  feu  eft  puni  comme  un  crime  capital , 
6c  où  il  n'eft  pas  plus  fatal  d'en  faire  un  mauvais  Ufage 
que  de  les  porter. 

Il  fuit  encore  que  l'aâk>n  tant  louée  de  cet  empe- 
reur, qui  fit  empaler  un  boulanger  qu'il  avoit  fûrpris  ea 
fraude,  eft  une  aéHon  de  fultan^  qui  ne  fçait  être  iufte 
qu'en  outrant  la  juftice  même. 


I«P«H 


(»")  Venife. 

Kij 


148        Da     fjSSPRIT     DES     LOiXj 


CHAPITRE    XXV. 

Qu^il  ne  faut  pas  fuivre  les  difpofîtions  générales  du 
droif  civile  lorfquHl  s'^agit  de  cbofes  qui  doivent  être 
foumifes  à  des  règles  particulières ,  tirées  de  leur 
propre  nature. 

JLiST-CE  une  bonne  loi ,  que  toutes  les  obligations 
civiles  pafTées  dans  le  cours  d'un  voyage  entre  les  ma* 
telots  dans  un  navire  «  (oient  nulles  ?  François  Pyrard 
nous  dit  (tf)  que,  de  Ton  temps,  elle  n'ëtoit  point 
obfervée  par  les  Portugais  9  mais  qu'elle  Tétoit  par  les 
François.  Des  gens  qui  ne  font  enfemble  que  pour  peu 
de  temps;  qui  n'ont  aucuns  befoins,  puifque  le  prince 
y  pourvoit  ;  qui  ne  peuvent  avoir  qu'un  objet ,  qui  eft 
celui  de  leur  voyage  ;  qui  ne  font  plus  dans  la  fociécé  , 
mais  citovens  de  navire,  ne  doivent  point  contraâer 
de  ces  obligations,  oui  n'ont  été  introduites  que  pour 
foutenir  les  charges  de  b  fociétë  civile. 

C 'eft  dans  ce  même  efprit  que  la  loi  des  Rhodiens^ 
faite  potir  un  temps  où  l'on  fiiivoit  toujours  les  côtes , 
vouloir  que  ceux  qui ,  pendant  la  tempête  ,  reftoient 
dans  le  vaiiTeau ,  euflent  le  navire  &  la  charge  ;  &  que 
^ceux  qui  l'avoient  quitté ,  n'euflenf  rien. 


(ij)  Chapitre  xiv,  part.  XII. 


» 
b 


*"^^ 


L  I  y  K.  E    XX FIL  145 

LIVRE     XXVII. 


« 


CHAPITRE    UNIQUE. 

De  rorigine  &  des  révolutions  des  lotx  des  Romains 


C 


fur  les  fuccejjions. 


ET  TE  matière  tient  à  des  établlflemens  d'une  an- 
tiquité très-reculée  ;  & ,  pour  la  pénétrer  à  fond ,  qu'il 
me  /bit  permis  de  chercher  ^  dans  Jes  premières  loix 
des  Romains ,  ce  que  je  ne  fçache  pas  que  l'on  y  ait 
vu  jufqu'ici. 

On  fçait  que  Romulus  partagea  les  terres  de  ibn  pe* 
tit  état  a  fes  citoyens  ia)  i  il  me  femble  que  c'eft  de-là 
que  dérivent  les  loix  de  Rome  fur  les  fucceffions; 

La  loi  de  la  divifion  des  terres  demanda  que  les  biens 
d'une  famille  ne  paflaflent  pas  dans  une  autre  :  de-là  il 
fiiivit  qu'il  n'y  eut  que  deux  ordres  d'héritiers  établis  par 
la  loi  C^);  les  enfans  &  tous  les  defcendans  qui  vi- 
voient  (bus  la  puiflance  du  père  ,  qu'on  appelloit  héri- 
tiers-fiens  ;  & ,  à  leur  dé&ut  y  les  plus  proches  parens 
par  mâles  ,  qu'on  appella  agnats. 

Il  iiiivit  encore  que  les  parens  par  femmes ,  qu'on  ap- 
pella cognats  9  ne  dévoient  point  fuccéder ,  ils  auroient 
tranfporté  les  biens  dans  une  autre  famille  ;  &  cela  fut 
ainfî  établi. 

Il  fiiivit  encore  de-là  que  les  en&ns  ne  dévoient  point 
fiiccéder  à  leur  mère ,  ni  la  mère  à  fes  enfans  ;  cela 


(tf)  DetiTji  d'Halicamafe  ^  turyCuifuusbaresnecexfabit^ 
liv.  II,  cb,  iiL  Plutarque ,  dans  agnatusproximm  familiam  ba* 
û  comparaifon.de  Numa  &  de  beto.  Fragrn.  de  ta  loi  des  douze- 
Ljcurgue,  tables  ^  dans  Ulpien ,  titre  dêr<t 

(^5  Aft  fi  inteftam  m^ri^    rien 

K  iiî 


150       De    l'esprit   des    loix^ 

auroit  poné  les  biens  d'une  fêimille  dans  une  autre. 
Auffi  les  voit* on  exclus  dans  la  loi  des  douze- ta- 
bles CO»  elle  n*appeIIoit  à  la  fucceffion  que  les  agnatSj, 
&  le  fils  &  la  mère  ne  Tétôient  pas  entre  eux* 

Mais  il  étoit  indifférent  que  l'héritier- iîen ,  ou ,  i  Con 
défaut,  le  plus  proche  agnat,  fût  mâle  lui-même  qvl 
femelle ,  parce  que  les  parens  du  côté  maternel  ne  fiic- 
cédant  point,  quoiqu'une  femme  héritière  fe  mariât, 
les  biens  rentroient  toujours  dans  la  famille  dont  ils 
étoient  fortts.  C'eft  pour  cela  que  Ton  ne  diftinguoit 
point ,  dans  la  loi  des  douze-tables ,  fi  la  perfonne  qui 
îbccédoit  étoit  mâle  ou  femelle  (^). 

Cela  fit  que,  quoique  les  petits-enfans  par  le  fils  (tic- 
cédaflent  au  grand-pere ,  les  petits-enfans  par  la  fille  ne 
lui  fuccéderent  point;  car,  pour  que  les  biens ^ ne  paf* 
iàffent  pas  dans  une  autre  famille ,  les  agnats  leur  étoient 
préférés»  Âinfi  la  fille  fiiccéda  à  fon  père ,  &  non  pas 
iès  enfans  (^). 

Ainfi ,  chez  \e%  premiers  Romains ,  les  femmes  fiic* 
cédoient ,  lorfque  cela  s'accordoit  avec  la  loi  de  la  dt* 
vifion  des  terres  ;  &  elles  ne  fuccédoient  point ,  lori^ 
que  cela  pouvoit  la  choquer. . 

Telles  furent  les  loix  des  fuccefllons  chez  les  premiers 
Romains  :  & ,  comme  elles  étoient  une  dépendance  natu- 
relle de  la  conflitution ,  &  qu'elles  dérivoient  du  par- 
tage des  terres,  on  voit  bien  qu'elles  n'eurent  pas  une 
origine  étrangère ,  &  ne  furent  point  du  nombre  de  celles 
que  rapportèrent  les  députés  que  l'on  envoya  dans  les 
villes  Grecques. 

Dcnys  ^Halicamaffc  Cf)  nous  dît  que  Servîiis  TuUîus 
trouvant  les  loix  de  Romultcs  &  de  Numa  fur  le  par* 
tage  des  terres  abolies ,  il  les  rétablit ,  &  en  fit  de  nou- 
velles, pour  donner  aux  anciennes  un  nouveau  poids. 
Ainfi  on  ne  peut  douter  que  les  loix  dont  nous  venons 

(c)  Voyez  les  fragmens  JC/A        (i/)  Paul^  liv.  IV ,  de  fent. 

f  l'en  y  §•  8,  lit.  26;  indit.  tit.  3,  tît.  8 ,  §.  3. 
tn  prainio  ad  fen.  conf.  Tertul-        (e)  Inft.  liv.  III,  tît.  i ,  $•  ^S^ 
lianum.  (/)  Liv.  IV  •  pag.  v^» 


L  i  F  R  B    XXV U.  151 

de  parler  y  £ùtes  en  conféquence  de  ce  partage ,  ne  foient 
l'ouvrage  de  ces  trois  légiilateurs  de  Rome. 

L'ordre  de  fucceffion  ayant  été  établi  en  confëquence 
d'une  loi  politique ,.  un  citoyen  ne  de  voit  pas  le  trou- 
bler par  une  volonté  particulière;  c'eft- à-dire  que,  dans 
les  premiers  temps  de  Rome ,  il  ne  dévoie  pas  être  permis 
de  faire  un  teftament.  Cependant  il  eût  été  dur  qu'on 
eût  été  privé  9  dans  (e$  derniers  momens ,  du  commerce 
des  bienfaits. 

On  trouva  un  moyen  de  concilier  9  i  cet  égard ,  les 
loix  avec  la  volonté  des  particuliers.  Il  fut  permis  de 
difpofer  de  fes  biens  dans  une  aiTemblée  du  peuple  ;  & 
chaque  teftament  fut,  en  quelque  ^çon^  un  aâe  de 
la  puiflance  légiflative. 

La  loi  des  douze- tables  permit  à  celui  qui  falfoit  fon 
teftament  de  choifir  pour  fon  héritier  le  citoyen  qu'il 
vouloir.  La  raifon  qui  fit  que  les  loix  Romaines  reftrei" 
gnirent  fi  fort  le  nombre  de  ceux  qui  pouvoient  fuccé- 
der  ab  inuftat^  fut  la  loi  du  partage  des  terres  :  &  la 
raiibn  pourquoi  elles  étendirent  fi  fort  la  faculté  de  tefler , 
fut  que ,  le  père  pouvant  vendre  fes  enfans  (^) ,  il  pou- 
voir 9  à  plus  forte  raifon  ,  les  priver  de  fes  biens.  C'é* 
toient  donc  des  effets  différens,  puifqu'ils  couloient  de 
principes  divers  ;  &  c'eft  Tefprit  des  loix  Romaines  à 
cet  égard.  - 

Les  anciennes  loîx  d'Athènes  né  permirent  point  au 
citoyen  de  Êiire  de  teftament.  Selon  \t  permit  C^)f 
excepté  à  ceux  qui  avoient  des  eniàns  :  &  les  légiila- 
teurs de  Rome,  pénétrés  de  l'idée  de  la  puiflance  pa- 
ternelle ,  permirent  de  tefter  au  préjudice  même  des 
enfan5«  Il  faut  avouer  que  les  anciennes  loix  d'Athènes 
fiirent  piiis  coniequences  que  les  loix  de. Rome.  La  per- 
miffioa  indéfinie  de  tefter ,  accordée  chez  les  Romains , 
raina  peu  à  peu  la  difpofition  politique  fur  le  partage 

(^}  Denys  étHalicarnaffe     étoit  une  loi  de  Romnluz^  non 
prouve,  par  une  loi  de  Numa^    pas  des  d^emvirs,  Hv.  II. 
que  ta  loi  qui  permettolt  au  père        (^^  )  Voyez  Plutarque^  vie 
de  vendre  fon  fite^  vois  fois ,    de  Sêhn. 

Kiv 


152      D  £    l'£  s  p  r  I  t   des    L  0  i  X  j 

des  terres  ;  elle  introduific ,  plus  que  toute  autre  chofe  i 
la  fîinefte  différence  entre  les  richeiTes  &c  la  pauvreté  ; 
plufieurs  partages  furent  aflemblés  fiir  une  même  tête  ; 
des  citoyens  eurent  trop ,  une  infinité  d'autres  n'eurent 
rien.  Auffi  ^  le  peuple ,  continuellement  privé  de  fon 
partage ,  demanda- 1- il  uns  cefle  une  nouvelle  diftribu- 
rion  des  terres.  Il  la  demanda  dans  le  temps  où  la  fru- 
galité 9  la  parcimonie  &  la  pauvreté  fifiifoient  le  carac* 
tere  diftinâif  des  I^omains ,  comme  dans  les  temps  où 
leur  luxe  fut  porté  à  l'exc^. 

Les  tefiamens  étant  proprement  une  loi  faite  dans 
TafTemblée  du  peuple  ,  ceux  qui  étoient  à  Tarmée  fè 
trouvoient  privé  de  la  faculté  de  tefter.  Le  peuple  donna 
aux  foldats  le  pouvoir  de  faire  (0  9  devant  quelques- 
uns  de  leurs  compagnons,  les  diipofirions  qu'ils  auroienc 
faites  devant  lui  (k). 

Les  grandes  aflemblées  du  peuple  ne  (e  faifbient  que 
deux  fois  l'an  ;  d'ailleurs ,  U  peuple  s'étoit  augmenté  » 
&  les  afTaires  auffi  :  on  jugea  qu'il  convenoit  de  per- 
mettre à  tous  les  citoyens  de  faire  leur  teflament  de» 
vant  quelques  citoyens  Romains  pubères  (/)  qui  repré- 
fentafTent  le  corps  du  peuple  ;  on  prit  cinq  citoyens  (^m^  ^ 
devant  lefquek  l'héritier  achetoit  du  teilateur  fà  famille^ 
c'efl-à-dire  9  fbn  hérédité  (a)  ;  un  autre  citoyen  pot- 
toit  une  balance  pour  en  pefer  le  prix  ^  car  les  Romains 
n'avoient  point  encore  de  monnoie<(o). 

Il  y  a  apparence  que  ces  cinq  citoyens  repréfentoienc 


(/)  Ce  teftamenc,  appelle/» 
ffùcinftu ,  étott  différent  de  ce- 
lui que  Ton  appella  militaire , 
qui  ne  fut  établi  que  par  1^  conP 
titutions  des  empereun,  leg.  i , 
fif.  de  militari  teftamento  :  ce 
fut  une  de  leurs  cajoleries  envers 
les  foldats. 

(k)  Ce  teftament  n'étoit  point 
écrie,  &  étoit  fans  formalités, 
fine  librd  &  tabulis  ^  comme 
dit  Ciçéron ,  liv.  I  de  Torateur. 


(T)  Inft.  liv.  II,  tit.  10.  §.  I, 
AulugelU^  liv.  XV.  chap.  xxvn. 
On  appelia  cecte  forte  de  teflt* 
ment ,  per  as  &  libram. 
m')  Ulpien^  tit.  10,  §.  2. 

\tj)  Théophile^  inft.  liv.  II, 
tit.  10. 

(0)  Ils  n*en  eurent  qu*aa  temps 
de  la  guerre  de  Pyniius.  Tite 
Live ,  parlant  du  fiege  de  Veles  , 
dit  :  Nundùm  argentum  figtM^ 
tum  eraf.  Liv.  IV. 


\ 


L  1  F  R  E    XXVIL  153 

les  cinq  clafles  du  peuple  ;  &  qu'on  ne  comptoit  pas 
la  fixîeme ,  compofée  de  gens  qui  n'avoient  rien. 

Il  ne  faut  pas  dire ,  avec  JuftinUn ,  que  ces  ventes 
ëtoient  imaginaires  :  elles  le  devinrent  ;  mais  au  com- 
mencement ,  ellos  ne  l'étoient  pas.  La  plupart  des  loix 
qui  réglèrent  dans  la  fuite  les  teftamens  tirent  leur  ori-^ 
eine  de  la  réalité  de  ces  ventes  ;  on  en  trouve  bien 
h  preuve  dans  les  fragmens  d'Ulpien  C^).  Le  fourd  ^ 
le  muet ,  le  prodigue ,  ne  pouvoient  faire  tefiament  ; 
le  fourd,  parce  qu'il  ne  pouvoir  pas  entendre  les  pa- 
roles de  l'acheteur  de  la  famille  ;  le  muet ,  parce  qu'il 
ne  pouvoir  pas  prononcer  les  termes  de  la  nomination  ; 
le  prodigue ,  parce  que  toute  geftion  d'af&ires  lui  étant 
interdite ,  il  ne  pouvoir  pas  vendre  fa  famille.  Je  pafle 
les  autres  exemples. 

Les  tefbimens  fe  faifànt  dans  l'afTemblée  du  peuple  ^ 
ils  étolent  plutôt  des  aâes  du^roit  politique ,  que  du 
droit  civil  ;  du  droit  public ,  plutôt  que  du  droit  privé  r 
de-là  il  fuivit  que  le  père  ne  pouvoir  permettre  à  (on 
fils  9  qui  étoit  en  fa  puiflânce ,  de  faire  un  tefiament. 

Chez  la  plupart  des  peuples,  les  teflamens  ne  font 
pas  fbumis  à  de  plus  grandes  formalités  que  les  con- 
trats ordinaires  ;  parce  que  les  uns  &  les  autres  ne  font 
que  des  expreffions  de  la  volonté  de  celui  qui  contraAe , 
qui  appartiennent  également  au  droit  privé.  Mais,  chez 
les  Romains ,  où  les  teflamens  dérivoient  du  droit  pu- 
blic, ils  eurent  de  p)us  grandes  formalités  que  les  au- 
tres aâes  Cf);  &  cela  fubfifle  encore  aujourd'hui  dans 
les  pays  de  France  qui  fe  régifTent  par  le  droit  Romain. 

Les  teflamens  étant ,  comme  je  l'ai  dit ,  une  loi  du 
peuple,  ils  dévoient  erre  &its  ayec  la  force  du  com- 
mandement ,  &  par  des  paroles  que  Ton  appella  di^ 
re3a  6c  impiraùves.  De-là  il  fe  forma  une  reste,  que 
.  Pon  ne  pourroit  donner  ni  rranfmettre  fon  héréaité ,  que 
par  des  paroles  de  commandement  C^)  •  d'oii  il  fuivic 

(/►)  Tît.  20,  5.  r3. 

ff^  Indiu  liv.  II,  tir.  10»  $•  i. 

(r)  Titius ,  foii  won  béritkr.  -  • 


154        -^  £     l'es  PAIT     DES     LOI  Si 

Î|ue  l'on  pouvok  bien ,  dans  de  certains  cas ,  faire  une 
ubftitution  (/) ,  &  ordonner  que  l'hérédité  paflat  à  un 
autre  héritier  ;  mais  qu'on  ne  pouvoir  jamais  faire  de 
iidéicommis  (r) ,  c'eft-à-dire  ,  charger  quelqu'un  ,  en 
forme  de  prière ,  de  remettre  à  un  autre  l'hérédité  ^  ou 
une  partie  de  l'hérédité. 

LoWque  le  père  n'inftituolt  ni  ezhérédoit  fon  fils  f  le 
teftament  étoit  rompu  ;  mais  il  étoit  valable  ^  quoiqu'il 
n'exhérédât  ni  infiituât  ^  fille.  J'en  vois  la  raifon.  Quand 
il  n'inftituoit  ni  exhérédoit  fon  fils  «  il  faifoic  tort  à  fon 
petit-fils ,  qui  auroit  fuccédé  ab  inuftat  à  fon  père  ;  mais  ^ 
en  n'inflituant  ni  exhérédant  fa  fille  ,  il  ne  faifoit  auciui 
tort  aux  engins  de  .fa  fille ,  qui  n'auroient  point  iiiccédé 
ab  inuAat  à  leur  mère  (i^)»  parce  qu'ils  n'étoient  hé* 
ritiers-nens  ni  agnats. 

.  Les  loix  des  premiers  Romains  fur  les  fiicceffions 
n'ayant  penfë  qu'à  iùivit  l'efprit  du  partage  des  terres  ^ 
elles  ne  refbeignirent  pas  aflez  les  richeffes  des  fem*- 
mes  y  6c  elle»  laiiTerent  par-là  une  porte  ouverte  au  luxe, 
qui  eft  toujours  infëparable  des  ces  richeffes.  Entre  la 
féconde  &,  la  troifieme  guerre  punique  ^  on  commença 
à  fentir  le  mal  ;  on  fit  la  loi  Voconientie  (jtr).  Et  comme 
de  très-grandes  confidérations  la  firent  faire  ^  qu'il  ne  nous 
en  refle  que  peu  de  monumens ,  &  qu'on  n'en  a  jufqu'ici 
parlé  que  d'une  manière  très-confufe ,  je  vais  l'éclaircir. 
CUiron  nous  en  a  confèrvé  un  fragment  ^  qui  d^end 
d'infiituer  <une  femme  héritière,  fbit  qu'elle  fut  mariée» 
ibit  qu'elle  ne  le  ^t  pas  (jr). 

(/)  L»  vulgtîre,  la  pupH-  (x^QmntuiVbcwius^xfkiùXi 

Hure,  Texemplidre.  du  peuple,  h  propofa.  Voyex 

(/)  Augufte ,  par  des  raîfbns  Cicéron ,  féconde  harangue  con- 

particulieres ,  commença  à  au-  tre  Ferrés.  Dans  répiconiK  de 

torîfer  les  iidéicommis.   Infliu  Tice  Live ,  livre  XLI ,  il  faut 

lîv.  II 9  tir.  23 ,  §.  I.  lire  Foconiui^  au  lieu  de  Fbium- 

Ç^u')  Ad  Hberos  mat  ris  intef-  tiius, 

tat^  bxreditas ,  leg.  duodec.  f^r)  Sanxit....  ne  quis  bée- 

tabuk  non  fertinebat ,  quià  fœ-  reaem  vit^nem  neve  mulierem 

minée  fuûs  béeredes  non  baben$.  factreti  Ciciton ,  féconde  baraift- 

Ulpien ,  firagm.  lit.  269  §•  T.  .  gue  contre  Ferrli. 


L  I  r  R  E    XXV IL  155 

L'ëpîtome  de  Tut  Livc^  où  îi  eft  parlé  de  cette  loi» 
n'en  dit  pas  davantage  (7).  Il  paroît,  par  Cuiron  (^a)^ 
&  pzr  faint  Au^ftin  (r),  que  la  fille,  &  même  la 
fille  unique ,  étoient  compriies  dans  la  prohibition. 

Caton  l'ancien  contribua  de  tout  Ton  pouvoir  à  faire 
recevoir  cette  loi^Cc).  AulugclU  cite  un  fragment  de 
la  harangue  qu'il  fit  dans  cène  occafion.  (i^).  En  em- 
pêchant les  femmes  de  fuccéder ,  il  voulut  prévenir  les 
caufes  du  luxe ,  comme ,  en  prenant  la  défenfe  de  la 
Loi  Oppienne,  il  voulut  arrêter  le  luxe  même. 

Dans  les  inftitutions  de  JuftinUn  (^)  &  de  TUth- 
phile  (S)%  on  parle  d'un  chapitre  de  la  loi  Voconienne» 
qui .  reftreignoit  la  faculté  de  léguer.  En  lifànt  ces  au* 
teurs  9  il  n'y  a  perfonne  qui  ne  p^nfe  que  ce  chapitre 
fut  fait  pour  éviter  que  la  fucceflion  ne  fût  tellement 
épuifëe  par  des  legs,  que  l'héritier  refufat  de  l'accep- 
ter. Mais  ce  n'étoit  point  là  l'efprit  de  la  loi  Voce* 
nienne.  Nous  venons  de  voir  qu'elle  avoit  pour  objet 
d  empêcher  les  femmes  de  recevoir  aucune  fucce(fion« 
Le  chapitre  de  cette  loi  qui  mettoit  des  bornes  à  la 
acuité  de  léguer ,  entroit  dans  cet  objet  ;  car ,  fi  on 
avoit  pu  léguer  autant  que  l'on  auroit  voulu  9  les  fem- 
mes auroient  pu  recevoir  comme  legs^  ce  qu'elles  ne 
pouvoient  obtenir  comme  fucceffion.  .    ' 

La  loi  Voconienne  fût  faite  pour  prévenir  les  trop 
grandes  richefTes  des  femmes.  Ce  fiit  donc  At%  fuccef- 
sons  confidérables  dont  il  fallut  les  priver,  &  non  pas 
de  celles  qui  ne  pouvoient  entretenir  le  luxe.  La  loi 
fixoit  une  certaine  fomme ,  qui  devoit  être  donnée  aux 
femmes  qu'elle  privoit  de  la  fucceflion.  Ciciron  Cg^4 
qui  nous  apprend  ce  fait,  ne  nous  dit  point  quelle  etoit 

Çz)  Legem  tulit ,  ne  quis  ba-  (J')  Liv.  XVII ,  chap.  vi. 

remtm  fHuHerem  inftitueret^  li-  leS  IniHt.  liv;  Il ,  tic.  22. 

vre  XLI.  lf\  Liv.  II,  tit.  22. 

(tf  )  Seconde  harangue  co»-  Q^)  Nemo  cenfuit  plus  Fa- 

tre  Ferrés.  àia  aandum  ,  quàm  poffei  ad 

(V)  Liv.  III  de  la  cité  de  dieu,  eam  lege  Foconidpervenire.  De 

^r)  Epitome  de  Tite  Live,  fioibus  boni  &  mail,  lib.  IL. 
Hv.  XLI, 


156     De    l*£sp&it   des    loix^ 

cette  fomme  ;  mais  Dion  dit  qu'elle  étoit  de  cent  mille 
fefterces  (A), 

La  loi  Voconienne  ëtoit  faite  pour  régler  les  richei^ 
iès,  &  non  pas  pour  régler  la  pauvreté;  auffi'  Cicé- 
ron  nous  dit*il  (i)  qu'elle  ne  ftatuoitque  fur  ceux  qui 
étoient  infcrits  dans  le  cens. 

Ceci  fournit  un  prétexte  pour  éluder  la  loi.  On  (çait 
que  les  Romains  étoient  extrêmement  formaliftes  ;  & 
nous  avons  dit ,  ci-deflfus  >  que  Tefprit  de  la  république 
étoît  de  fuivre  la  lettre  de  la  loi.  Il  y  eut  des  pères 
qui  ne  fe  firent  point  infcrire  dans  le  cens ,  pour  pour 
voir  laifTer  leur  fucceflion  à  leur^Ue  :  &  les  préteurs 
jugèrent  qu'on  ne  violoit  poînt  la  loi  Voconienne ,  puif^ 
qu'on  n'en  violoit  point  la  lettre. 

Un  certain  Anius  AftlLus  avoit  inflitué  fa  fille  y  uni- 
que héritière.  Il  le  pouvoir ,  dit  Cicéron  ;  la  loi  Vo- 
conienne ne  l'eth  empéchoit  pas  -^  parce  qu'il  n'étoit  point 
dans  le  cens  (^).  Verres ,  étafit  préteur ,  avoit  privé  la 
fille  de  la  fucceffion  :  Cicéron  foutient  que  Verres  avok 
été  corrompu  y  parce  que  fans  cela  9  il  n'auroit  point 
interverti  un  ordre  que  les  autres  préteurs  avoient  fuivi. 

Qu'étoient  donc  ces  citoyens  qui  n'étoient  point  dans 
le  cens  qui  comprenoit  tous  les  citoyens?  mais,  feloa 
nnflitution  de  Strvius  TulUus  ,  rapportée  par  Denys 
d'HalicamafTe  (/) ,  tout  citoyen  qui  ne  fe  faifoit  point 
infcrire  dans  le  cens  étoit  &it  efdave  :  Qcéron  lui- 
même  dit  qu'un  tel  homme  perdoit  la  liberté  (m^  z 
Zonare  dit  la  même  chofe.  Il  falloit  donc  qu'il  y  eût 
de  la  différence  entre  n'être  point  dans  le  cens  félon 
l'efprit  de  b  loi  Voconienne ,  &  n'être  point  dans  le 
cens  félon  Tefprit  des  infli  tut  ions  de  Strvius  TulUus. 

Ceux  qui  ne  s'étoient  point  fait  infcrire  dans  les  cinq 


Çb')Càm  lege  Voconiâ  muHeri-  (  *  )  Cenfus  non  erat,  Haran- 

husprobibereturne  quamajifrem  gue  féconde  contre  Ferrés, 

centum  millihus  nummûm  barc'  f /)  Liv.  IV. 

ditatem  pojfet  adiré ,  liv.  LVL  ^  «  )  /»   orathne  prê  Ce- 

(/)  Qui  eenfiis  effet.  Haran-  çitmâ. 
gne  féconde  contre  VerrU^ 


L  1  y  R  B    XX  FIL  157 

premières  ctafles ,  où  I  on  ëtoît  placé  félon  la  propor- 
tion de  ces  biens  (/z) ,  n'étoient  point  dans  le  cens  félon 
Fefprit  de  la  loi  Voconienne  :  ceux  qui  n'ëtoient  point 
înfcrits  dans  le  nombre  des  fix  dafles ,  ou  qui  n'ëtoient 
point  mis  par  les  cenfeurs  an  nombre  de  ceux  que  Ton 
appelloit  ararii  ,  n'étoient  point  dans  le  cens  fuivant  les 
inftitutions  de  Servius  Tidlius.  Telle  étoit  la  force  de 
la  nature ,  que  des  pères ,  pour  éluder  la  loi  Voco- 
nienne,  confentoient  à  fouflfrir  la  honte  d'être  confon- 
dus dans  la  fixieme  clafle  avec  les  prolétaires  &  ceux 
qui  étoient  taxés  pour  leur  tête ,  ou  peut-être  même  i 
être  renvoyés  dans  les  tables  des  Cérites  (0). 

Nous  avons  dit  que  la  jurifprudence  des  Romains  n'ad- 
mettoit  point  les  fidéicommis.  L'efpérance  d'éluder  la 
loi  Voconienne  les  ifîtroduific  :  on  inftituoit  un  héritier 
capable  de  recevoir  par  la  loi ,  &  on  le  prioit  de  re- 
mettre la  fucceffion  à  une  perfonne  que  la  loi  en  avoic 
exclue.  Cette  nouvelle  manière  de  difpofer  eut  des  ef< 
fers  bien  différens.  Les  uns  rendirent  l'hérédité  ;  &  l'ac- 
tion de  Scxtus  Ptduuus  fut  remarquable  (/f)«  On  lui 
donna  une  grande  fuccefHon  ;  il  n  'y  avoit  perfonne  dans 
le  monde  que  lui  qui  fçut  qu'il  étoit  prié  de  la^  remet- 
tre :  il  alla  trouver  la  veuve  du  teftateur  y  &  lui  donna 
tout  le  bien  de  fon  mari« 

Les  autres  gardèrent  pour  eux  la  fucceffion  ;  &  Texem- 
pie  de  P.  StxtUius  Rufus  fut  célèbre  encore ,  parce  que 
Cicéron  l'emploie  dans  fes  difputes  contre  les  Epicu« 
riens  (f)«  >»  Dans  ma  jeunefle,  dit-il,  je  fus  prié  par  « 
SextiUus  de  l'accompagner  chez  fes  amis ,  pour  fçavoir  << 
d'eux  s'il  devoir  remettre  l'hérédité  de  Oidntus  Fadius  << 
Gallus  à  Faiia  ia  fille.  Il  avoit  aifemblé  plufieurs  jeu-  ^ 
nés  wsxi& ,  avec  de  très-graves  perfbnnages  ;  &  aucun  ne  ^ 
fîtt  d'avis  qu'il  donnât  plus  à  Faiia  que  ce  qu'elle  de-  ^ 


(0)  Ces  cinq  premières  dafles  étoient  fi  conGdéiables ,  que 
quelquefois  les  autres  n'en  rapportent  que  cinq. 
0^  In  C^eritutn  tabulas  referri;  arartus  fieri. 
\pS  Cicéron  ,  d€  finibui  bwi  S  fnali  ;  liv.  IL 
A  M.  ibifl 


I55Î      De    l-  £  s  p  r  I  t    des    l  o  i  Xy 

^  voit  avoir  par  la  loi  Voconienne.  Scxtilius  eut  là  une 
w  grande  fucceffion  ,  dont  il  n'auroit  pas  retenu  un  feP* 
n  terce ,  s*it  avoit  préféré  ce  qui  étoit  jufte  &  honnête  à 
H  ce  qui  étoit  utile.  Je  puis  croire ,  ajoute-t-il ,  que  vous 
)»  auriez  rendu  Tliçrédité  ;  )e  puis  croire  même  qu'Epicure 
I»  Tauroic  rendue  :  mais  vous  n'auriez  pas  fuivi  vos  prin- 
^  cipes.  M  Je  ferai  ici  quelques  réflexions. 

Ceft  un  malheur  de  la  condition  humaine  ^  que  les 
légiflateurs  foient  obligés  de  faire  des  loix  çui  combat- 
tent  les  fentimens  naturels  mêmes  :  telle  fut  la  loi  Vo- 
conienne.  Ceft  que  les  légiflateurs  ftatuent  plus  fur  la 
Ibciété  que  fur  le  citoyen  ,  &  fur  le  citoyen  que  fur 
lliomme.  La  loi  facrifioit  &  le  citoyen  &  Thomme  » 
&  ne  penfbic  qu'à  la  république.  Un  homme  prioit  fen 
ami  de  remettre  fa  fucceffion  à  fa  fille  :  la  loi  mépri- 
{o\l ,  dans  le  teftateur ,  les  fentimens  de  la  nature  ;  elle 
mépriibit^  dans  la  fille,  la  piété  filiale  ;  elle  n'avoit  au- 
cun égara  pour  celui  qui  étoit  chargé  de  remettre  l^é- 
rédité,  qui  fe  trouvoit  dans  de  terribles  circonftances. 
La  remettoit-il  ?  il  étoit  un  mauvais  citoyen  :  la  gar- 
doit-il?  il  étoit  un  mal-honnête  homme.  Il  n'y  avoit 
que  les  gens  d'un  bon  naturel  qui  penfaifent  à  éluder  la 
loi  ;'  il  n'y  avoit  que  les  honnêtes  gens  qu'on  pût  choiiir 
pour  l'éluder  :  car  c*eft  toujours  un  triomphe  à  rem- 

Ïorter  fur  l'avarice  &  Its  voluptés ,  6c  il  n'y  a  que  les 
onnêtes  gens  qui  obtiennent  ces  fortes  de  triomphes. 
Peiit-étre  même  y  auroit>il  de  la  rigueur  à  les  regarder 
en  cela  comme  de  mauvais  citoyens.  Il  n'eft  pas  im- 
poffibte  que  le  légiflateur  eût  obtenu  une  grande  partie 
de  fbn  objet,  lorfque  la  loi  étoit  telle,  qu'elle  ne  for- 
çoit  que  les  honnêtes  gens  à  l'éluder. 

Dans  le  temps  que  l'on  fit  la  loi  Voconienne,  les 
mœurs  avoient  confervé  quelque  chofe  de  leur  ancienne 
pureté.  On  IntérefTa  quelquefois  la  confcience  publique 
en  faveur  de  la  loi ,  &  l'on  fit  jurer  qu'on  Tobferve- 
roit  (r);  dé  forte  que  la  probité  falfolt,  pour'ainfi  dire, 

(r)  Sextilius  difoit  qu'il  avoit  juré  de  Pobferver.  Cîcéron,  de 
faibus  b$ni  &  mali^  liv.  II. 


LiFKB    XX FIL  159 

la  guerre  à  la  probité.  Mais ,  dans  les  derniers  temps  ^ 
les  mœurs  fe  corrompirent  au  point  ^  que  les  fidéicom* 
mis  durent  avoir  moins  de  force  pour  éluder  la  loi 
Voconienne,  que  cette  loi  n'en  avoit  pour  fe  faire 
fiiivre. 

Les  guerres  civiles  firent  périr  un  nombre  infini  de 
citoyens.  Rome,  fous  Auguflt^  fe  trouva  prefque  dé- 
ferre; il  falloit  la  repeupler.  On  fit  les  loix  Pappiennes, 
où  Ton  n*omit  rien  de  ce  qui  pouvoit  encourager  les 
citoyens  à  fe  marier  Se  à  avoir  des  enfans  (/).  Un  des 
principaux  moyens  fut  d'augmenter ,  pour  ceux  qui  fe 
prétoient  aux  vues  de  la  loi^  les  eipérances  de  fuccéder, 
&  de  les  diminuer  pour  ceux  qui  s'y  refufoient  ;  &  , 
comme  b  loi  Voconienne  avoit  rendu  les  femmes  in- 
capables de  fuccéder ,  la  loi  Pappienne  fit  ^  dans  de  cer- 
tains cas  9  cefler  cette  prohibition. 

Les  femmes  (0 ,  fur-tout  celles  qui  avoient  des  enfans  ^ 
fiirent  rendues  capables  de  recevoir  en  vertu  du  tefta- 
ment  de  leun  maris  ;  elles  purent  y  quand  elles  avoient 
des  enfans ,  recevoir  en  vertu  du  teftament  des  étran- 
gers ;^  tout  cela  contre  la  difpofition  de  la  loi  Voco- 
nienne ;  &  il  eft  remarquable  qu'on  n'abandonna  pas 
entièrement  Pefprit  de  cette  loi.  Par  exemple,  la  loi 
Pappienne  («)  permettoit  à  un  homme  qui  avoit  un 
enfimt  (x)  de  recevoir  toute  hérédité  par  le  teftament 
d'un  étranger  ;  elle  n'accordoit  la  même  grâce  à  la  fem- 
me ,  que  lorfqu'elle  avoit  trois  enfans.  {y) 

Il  faut  remar(^uer  que  la  loi  Pappienne  ne  rendit  les 
femmes ^qui  avoient  trois  ^n&ns,  capables  de  fuccéder. 


(/)  Voyez  ce  que  f  en  u  dit 
au  liv.  XXIII  y  chap.  xxi. 

C)  Voyez  fur  ceci  les  fra- 
gmens  SUlpitn^  tic.  15,  $.  i6. 

(y)  La  même  différence  fe 
trouve  dans  plufieurs  difpod- 
lions  de  2a  loi  Pappienne.  Voyez 
les  fragmens  ^Ulpien ,  §.  4  &  5 , 
tlu  dernier  ;  &  le  m^me  au  mime 
tic,  $•  tf. 


(^)  Qyod  tibi  filiùlus^  veS 
filia ,  nafcitur  ex  me , 
Jura  parentis  babes  iprop^ 
ter  me  fcriberis  bores. 
Juvénal,  fau  IX. 
O)  Voyez  la  loi  IX,  code 
ThéodoCen ,  de  bonis  profcrip- 
teirum  ;  &  Dion ,  liv.  LV  ;  voyez 
les  fragmens  é^Ulpien ,  titre  der- 
nier I  S*  tf  9  &  ûtre  29 ,  S*  2* 


i6o      De    l'esprit   des    loiXj 

qu'en  vertu  du  teftament  des  étrangers  ;  &  qu'à  l'égard 
de  la  (licceffion  des  parens ,  elle  laitla  les  anciennes  loix 
x&  la  loi  Voconienne  dans  toute  leur  force  ({).  Mais 
cela  ne  fubfîfta  pas. 

^  Rome  y  abymée  par  les  richefles  de  toutes  les  na« 
dons  9  avoir  changé  de  mœurs  ;  il  ne  fiit  plus  quefiion 
d'arrêter  le  luxe  des  femmes.  AulugcUc  (a),  qui  vivoic 
fous  Adrien ,  nous  dit  que ,  de  (bç  temps ,  la  loi  Vo- 
conienne étoit  prefque  anéantie  ;  elle  fut  couverte  par 
l'opulence  de  la  cité.  Âuffi  trouvons-nous ,  dans  les  fen« 
tences  de  Paul  (^)  ^  qui  vivoit  fous  Niger  y  &  dans  les 
fragmens  A^Utpitn  (c)  ^  qui  étoit  du  temps  S  Alexan- 
dre Sévère  ,  que  les  iceurs  du  côté  du  père  pouvoient 
fûccéder  ,  6c  ou^il  n'y  avoit  que  les  parens  d'un  de- 
gré plus  éloigné  qui  ftiflent  dans  le  cas  de  la  prohibi- 
tion de  la  loi  Voconienne* 

Les  anciennes  loix  de  Rome  avoîent  commencé  à 
paroître  dures  ;  &  les  préteurs  ne  furent  plus  touchés 
que  des  raifons  d'équité ,  de  modération  &c  de  biens- 
éance. 

Nous  avons  vu  que ,  par  les  anciennes  loix  de  Ro- 
me 9  les  mères  n'avoient  point  de  part  à  la  fuccefGon 
de  leurs  en&ns.  La  loi  Voconienne  fut  une  nouvelle  rai- 
Ibn  pour  les  en  exclure*  Mais  l'empereur  Claude  donna 
à  la  mère  la  fuccelfion  de  ks  en&ns ,  comme  une  con« 
folation  de  leur  perte  :  le  fénatus-confulte  TertuUien  ^ 
fait  fous  Adrien  Qd) ,  la  leur  donna  lorfqu'elles  avoient 
trois  enfans ,  fi  elles  étoient  ingénues  ;  ou  quatre ,  fi 
elles  étoient  affranchies.  Il  efl  clair  que  ce  fénatus-con- 
fulte n'étoit  qu'une  extenfion  de  la  loi  Pappienile ,  qui , 
dans  le  même  cas ,  avoit  accordé  aux  femmes  les  fuc- 
ceffions  qui  leur  étoient  déférées  par  les  étrangers.  Enfin 

Jup- 

'  (ar)  Fragment  d'Ulpien ,  ti-        fc)  Tît.  atf ,  §.  6. 
tre  i6;  §•  I  ;  Sozom,  liv.  I,        Qd)  C'eft-à-dire,  Tenipereur 
chap.  XIX.  Pie ,  qui  prie  le  nom  à^Mnen 


(a')  Lîv.  XX,  chap.  i.  par  adoption. 

c*5 


Liv.  IV ,  tit.  8 ,  §.  3. 


L  I  F  R  B    XX VIL  \6i 

JufUmitn  (e)  leur  accorda  la  fuccei&on,  indépendant- 
inent  du  nombre  de  leurs  enfans. 

Les  mêmes  caufes  qui  firent  reftreindre  la  loi  qui  em« 
pêchoit  les  femmes  de  fuccëder ,  firent  renverfer  peu  i 
peu  celle  qui  avoir  gêné  la  fucceflion  des  parens  par 
femmes.  Ces  loix  étoient  très-conform^  à  Tefprit  d'une 
bonne  république  >  où  Ton  doit  faire  en  forte  que  ce 
fexe  ne  puiffe  fe  prévaloir ,  pour  le  luxe ,  ni  de  fes  ri- 
chefTes,  ni  de  refpiiance  de  tes  richefles.  Au  contraire  ^ 
le  luxe  d'une  monarchie  rendant  le  mariage  à  charge 
&  coûteux  ,  il  faut  y  être  invité ,  &  par  Tes  richefies 
que  les  femmes  peuvent  donner  ^  &  par  l'efpérance  des 
fucceflions  qu'elles  peuvent  procurer.  Ainfi,  lorfque  la' 
monarchie  s'établit  à  Rome ,  tout  le  fyflême  fut  changé 
fur  les  (ucceflions.   Les  préteurs  appellerent  les  parens 
par  femmes  ^  au  défaut  aes  parens  par  mâles  :  au  lieu 
que  ,  par  les  anciennes  loix ,  les  parens  par  femmes 
n'étoient  jamais  appelles.  Le  fénatus-confùlte  Orphitien 
appella  les  enfans  a  la  fucceffion  de  leur  mère;  &  les 
empereurs  VaUndmcn^  Théodofe  &  jircadius  (/),  ap- 
pellerent les  petits-enfans  par  la  fille  à  la  fucceffion  du 
grand-pere.  Enfin  l'empereur  Juftinim  ôta  jufqu'au  moin- 
dre veflige  du  droit  ancien  fur  les  fuccewons  :  il  éta- 
blit trois  ordres  d'héritiers^  les  defcendans,  les  afceiv- 
dans  9  les  collatéraux .  fans  aucune  didinâion ,  entre 
les  mâles  ftc  les  femelles ,  entre  les  parens  par  femme^ 
&  les  parens  par  mâles  \  &  abrogea  toutes  celles  qui 
refloient  à  cet  égard  C^).  Il  crut  fuivre  la  nature  mèr 
me,  en  s'écartant  de  ce  qu'il  appella  les  embarras  de 
Fancienne  jurifprudence. 


(*)  Lcg.  II ,  cod.  de  jure  (/)  Leg.  IX,  cod.  de  fuis 

Uhererum ,  infL  liv.  III ,  tit.  3 ,  &  Ugitimis  iiàeris. 

S.^y  de  fenatm-cmfuU.  Ter-  (^)  Leg.  XII ,  cod.  ibid.i 

mlUattû.  &  les  novelles  118  &  127. 


Tome  IL 


l62        D  E     VS  s  P  KM  T    n  É  S    l  0  I  X  , 

I  ■  ' 

LIVRE    XXVIIL 

De  rorigine  &  des  révolutions  des  Ibix  civiles 

chez  les  François. 

In  nova  fert  anhnos  mutatas  dicere  fbnnas 

Corponu '.••••• 

Ovide,  Mttam^ 


ilpKBaaiBaMEaesafi9BBsssslÉÉd90|B#9kBaeBCS9«BaBs^ 

CHAPITRE    PREMIER. 

JD«  diférent  cara&ere  des  Mx  des  peuples  Germains, 


L 


ES  Francs  étant  fortb  de  leur  pays,  ils  firent  rédi* 

Cr  y  par  les  iages  de  leur  nation  ,  les  loix  fâliques  (^s)» 
trifafu  des  Francs  Ripnaires  s'étant  jointe ,  fous  Clo-- 
w  C^)  >  ^  celle  des  Francs  Saliens ,  elle  conferva  (es 
iiTages  ;  &  Théodoric  (c) ,  roi  d'Auftrafie ,  les  fit  met* 
tre  par  écrit.  Il  recueillit  de  même  les  u6ges  des  Bava- 
rois &  àts  Allemands  {d)  qui  dépendoient  de  fon  royau» 
me.  Car  la  Germanie  étant  afibiblie  par  la  fortie  de  tant 
de  peuples ,  les  Francs ,  après  avoir  conquis  devant  eux^ 
avoient  £iit  un  pas  en  arrière,  &  porté  leur  domina- 
tion dans  les  foiéts  de  leurs  pères.  Il  y  a  apparence  que 
le  code  des  Thuringiens  fut  donné  par  le  même  7%/o- 
doric  (0  y  puiique  les  Thuringiens  étoîent  auffi  fes  fii- 

(tf)  Voyezleprotogoedeliloi  (V)  Voyez  Grégoirede  Tours. 

falique.  M.  ée  Leibnitz  dk ,  dans  Q  c  )  Voyez  le  prologue  de  la 

ion  tnucé  de  Torigine des  Francs,  loi  des  Bavarois ,  &  celui  de  la 

que  cette  loi  fut  faite  avant  le  re-  loi  fâlique. 

gne  de  Clovis  :  maïs  elle  ne  put  Çd^  Ibid. 

Fôtre  avant  que  les  Francs  fuffent  (^3  ^^*  ^fngliomm  ff^eri- 

fortis  de  la  Germanie  :  ils  n*enten-  mrum ,  boc  efi ,  Tburiftgpnmr. 
doientpaspour  iorsla  langue  Lau 


Lti^KE  XXFIIIj  Chapitre  I.    163 

jets.  Les  Frifom  ayant  été  (bumis  par  CharUs  Marut 
6c  Pépin  y  leur  loi  n'eft  pas  antérieure  à  ces  princes  (A» 
Charùmagne ,  qui  le  premier  dompta  les  Saxons ,  fear 
donna  la  loi  que  nous  avons.  11  n^  a  qu'à  lire  ces  deux 
derniers  codes ,  pour  voir  qu'ils  fortent  des  mains  des 
vainqueurs.  Les  Wiiigoths ,  les  Bourguignons  &  les  Lom* 
bards  ayant  fondé  des  royaumes  9  firent  écrire  leurs  loix, 
non  pas  pour  Êûre  iiiivre  leurs  uiâges  aux  peuples  vain- 
cus ,  mais  pour  les  fuivre  eux-mêmes. 

D  y  a ,  dans  les  loix  faliques  &  ripuaires ,  dans  cellet 
des  Allemands^  des  Bavarois,  des  Thuringiens  &  des  Frî* 
ibns,  une  iimplicité  admirable  :  on  y  trouve  une  rudeflè 
originale  ^  &  un  efprit  qui  n'avoit  point  été  affoibli  par 
un  autre  efprit.  Elles  changèrent  peu ,  parce  que  ces  peu- 
ples, fi  on  excepte  les  Francs,  refterent  dans  la  Germa- 
nie.  Les  Francs  mêmes  y  fondèrent  une  grande  partie  de 
leur  empire  :  ainfi  leurs  loix  fiirent  toutes  Germaines.  11 
n'en  fut  pas  de  même  des  loix  des  "Wifigoths  y  des  Lom« 
bards  &  des  Bourguignons  ;  elles  perdirent  beaucoup  de 
leur  caraâere,  parce  que  ces  peuples,  qui  fe  fixèrent  dans 
leurs  nouvelles  demeures  ^  perdirent  beaucoup  du  leur. 

Le  royaume  des  Bourguignons  ne  fiibfifta  pas  aflez 
long-temps,  pour  que  les  loix  du  peuple  vainqueur  pu(^ 
lent  recevoir  de  grands  changemens.  Gondtbaud  &  «Si- 
fàfinond ,  qui  recueillirent  leurs  u&ges ,  fiirent  prefque 
les  derniers  de  leurs  rois.  Les  loix  des  Lombards  re« 

Î purent  plutôt  des  additions  que  des  chansemens.  Cel- 
és de  Rotharis  fiirent  fuivies  de  celles  de  Grimoald, 
de  Lidtprand ,  de  Rachis  ,  à*AiJiulphe  ;  mais  elles  ne 
prirent  point  de  nouvelle  forme.  U  n  en  fut  pas  de  même 
des  loix  des  ^ifigoths  (^)  ;  leurs  rois  les  refi>ndirent9 
&  les  firent  refondre  par  le  clergé. 


^ammmmmmm^m 


(f)  Ils  ne  fçavoient  point  Egtga  fit  faire  le  code  que  nous 

écnre.  avons ,  &  pn  donna  la  commiiïïon 

(>)  Eurie  les  donna,  Leuvi-  aux  évoques  :  on  conferva  pout- 

^We  les  corrigea.  Voyez  la  chro-  uiit  les  loix  de  Chaindafuindt 

nique  ^Ifidore,  Chaindafuinde  &.  de  Recefut'nde ,  comme  ilpa* 

iL  Recefuinée  les  réformèrent,  roit  par  le  XVI  conc.  de  Tolède. 

Lij 


164     D  M    Ce  s  p  k  I  t   des   l  0  i  Xj 

Les  rois  de  la  première  race  ôterent  bien  aux  loîz 
Cliques  &  ripuaires  ce  qui  ne  pouvoit  abfolument  s'ac- 
corder avec  le  chriftianifine  :  mais  ils  en  laiflerenc  tout 
le  fonds  (h).  C'eft  ce  qu'on  ne  peut  pas  dire  des  loîz 
des  Wifigoths. 

Les  loix  des  Bourguignons  y  &t  fiir-touc  celles  des  "Wh 
iigoths,  admirent  les  peines  corporelles.  Les  loix  iàlî- 
ques  &  ripuaires  ne  les  reçurent  pas  (i);  elles  confer- 
verent  mieux  leur  caraâere. 

Les  Bourguignons  &  les  "Wifigoths,  dont  les  pro- 
vinces étoient  très-expoiëes,  cherchèrent  à  fe  concilier 
les  anciens  habitans,  &  à  leur  donner  des  loix  civiles 
les  pjus  impartiales  Qk)  :  mais  les  rois  Francs  ,  (urs  de 
leur  puiiTance,  n'eurent  pas  ces  égards  C^)* 

Les  Saxons,  qui  vivoient  fous  l'empire  des  Francs^ 
eurent  une  humeur  indomptable ,  &  s'obftinerent  à  (è 
révolter.  On  trouve ,  dans  leurs  loix  (m) ,  des  duretés 
du  vainqueur ,  qu'on  ne  voit  point  dans  les  autres  co- 
des des  loix  des  Barbares. 

On  y  voit  l'efprit  des  loix  des  Germains  dans  les  pei- 
nes pécuniaires ,  &  celui  du  vainqueur  dans  les  peines 
afBiâives. 

Les  crimes  qu^ls  font  dans  leur  pays  font  punis  cor* 
porellement  ;  &  on  ne  fuit  l'efprit  de^  loix  Germani- 
ques que  dans  la  punition  de  ceux  qu'ils  commettent 
hors  de  leur  territoire. 

On  y  déclare  que,  pour  leurs  crimes,  ils  n'auront  ja- 
mais de  paix  ;  &c  on  leur  refiife  l'afyle  des  églifes  mêmes. 

Les  évêques  eurent  une  autorité  immenfe  à  la  cour 
des  rois  ^iiigoths;  les  afiaires  les  plus  importantes  étoient 


(i&)  Voyez  le  prologue  de  §.  5  ;  &  le  tic  38.  Voyez  suffi 

h  loi  des  Bavarois.  Grégoire  de  Tours  ^  lîv.  II,  cha- 

(/)  On  en  trouve  feulement  pitre  xxxiu;  &  le  code  des  Wi- 

quelques-unes  dans  le  décret  de  figochs. 
Cbildebert»  (/)  Voyez  ,  ci-deflbus ,  le 

Ck^  Voyez  le  prologue  du  chap.  m. 
code  des  Bourguignons,  &  le        (jii)  Voyez  le  chap.  n,  §•  8 

code  même)  fur-tout  Iç  ût,  12 ,  &  ^ ,  &  le  chap.  xv ,  §.  2  ^  7* 


LiPRË  XXniïj  Chapïtrë  L  i6s 

jéddées  dans  les  conciles.  Nous  devons  au  code  des 
Wiligoths  toutes  les  maximes  «  tous  les  principes,  &C 
toutes  les  vues  de  Tinquifition  d'aujourd'hui  ;  &  les  moi- 
nes n  ont  fifiit  que  copier ,  contre  les  Juifs ,  des  loix  fai- 
tes autrefois  par  les  ëvéques. 

Du  refte ,  les  loix  de  Gondebaud ,  pour  les  Bour- 
guignons 9  paroiiTent  aiTez  judicieufes  ;  celles  de  Rotha^- 
ris  &  des  auttes  princes  Lombards  le  font  encore  plus* 
Mais  les  loix  des  Wifigochs ,  celles  de  Receffiiindt ,  de 
Chaindajuinde  &  d*Egiga ,  font  puériles ,  gauches ,  idio- 
tes ;  elles  n'atteignent  point  le  but  ;  pleines  de  rhé- 
torique ,  &  vuides  de  fens  ^  frivoles  dans  le  fond  y  6c 
gigantefques  dans  le  flyle. 


CHAPITRE    IL 

Que  les  loix  des  Barbares  furent  toutes  per formelles. 


c 


''est  un  caraâere  parriculîer  de  ces  loix  des  Bar- 
bares 9  qu'elles  ne  flirent  point  attachées  à  un  certain 
territoire  :  le  Franc  étoit  jugé  par  la  loi  des  Francs  ; 
l'AUeniand ,  par  la  loi  des  Allemands  ;  le  Bourguignon  ^ 
par  la  loi  des  Bourguignons  ;  le  Romain ,  par  la  loi 
Romaine  :  & ,  bien  loin  qu'on  fbngeât  ^  dans  ces  temps- 
là ,  à  rendre  uniformes  les  loix  des  peuples  conquérans, 
on  ne  penfa  pas  même  à  fe  faire  légiilateur  du  peuple 
vaincu. 

Je  trouve  l'origine  de  cela  dans  lés  mœui«  des  peu- 
ples Germains.  Ces.  nations  étoient  partagées  par  des 
marais  y  des  lacs  8c  des  forêts  :  on  voit  même ,  dans 
Céfkr  C^} ,  qu'elles  aimoient  à  fe  féparer.  La  frayeur 
qu'elles  eurent  des  Romains  fit  qu'elles  fe  réunirent  :  cha- 
que homme  9  dans  ces  nations  mêlées ,  dut  être  jugé 
par  les  ufâges  &  les  coutumes  de  fa  propre  nation.  Tous 


(a^  De  beUo  GaUkê^  liv.  VL 


i66     De    l'esprit  des   loix^ 

ces  peuples ,  dans  leur  particulier ,  Soient  libres  &  ifi^ 
dépendans;  &9  quand  ils  furent  mêlés,  Tindépendance 
refta  encore  :  la  patrie  ëcoit  commune  »  &  la  répu- 
blique particulière  ;  le  territoire  étoit  le  même  ^  &  les 
nations  diveriê^.  Uefprit  des  loix  perfonnelles  étoit  donc 
chez  ces  peuples  avant  qulls  partirent  de  chez  eux  ^ 
&  ik  le  portèrent  dans  leurs  conquêtes. 

On  trouve  cet  ufage  établi  dans  les  formules  'de  Mar* 
€ulfi  (^)  9  dans  les  codes  des  loix  des  Barbares ,  fur«- 
tout  dans  la  loi  des  Ripuaires  (c)  •  dans  les  décrets 
des  rois  de  la  première  race  Qd)jaoii  dérivèrent  les 
capitulaires  que  Ton  fit  là-defliis  dans  la  feconde  C^)« 
Les  enfans  fiiivoient  la  loi  de  leur  père  (/) ,  les  fem- 
mes celle  de  leur  mari  C^)  ,  les  veuves  revenoient  à 
leur  loi  CA)>  les  affranchis  avoient  celle  de  leur  pa- 
tron CO*  C^  ^"^  P^  ^^"^  -  chacun  pouvoit  prendre  la 
loi  qu'il  vouloir  ;  la  conftitution  de  Lothairt  i  exigea 
que  ce  choix  fût  rendu  public  (&}• 

b^  Liv.  I ,  form.  8.  chap.  lxxi  ;  liv.  II ,  tit.  41 , 

Vl  Chap.  XXXI*  cbap.  vn;  &  tic  56,  chap.  i  &  n. 

y)Celuideao»lre,dertti  (f)  Ibid.  liv.  II,  de.  5- 

260 ,  dans  Fédiç^o  des  capini*  f  ^)  Ibid.  liv.  II',  tîL  7,  ch.  u 

iXî^àtBaluzê^  tome  1,  art,  4)  Qi)  Ibid,  chap.  s. 

ibid.  in  fine.  Ci)  Ibid. liv. Il ,  tic  35 ,  ch.  n, 

(^}  Capitulaires  ajoutés  i  la  ^ir)  Dans  la  loi  des  Loxo* 

loi  àts  Lombards ,  liv.  I ,  tit.  35 ,  bards ,  liv.  II ,  cit.  57. 

4«aBaeBHas9K9dMH9a«asi||iKgl|0|pMÉibHnnK9aBSB«i^^ 

CHAPITRE    IIL 

Différence  capitale  entre  les  loix  faliques  &  les  loix 
des  fyîfigptbs  &  des  Bourguignons. 


«f 'ai  dit  C^)  que  la  loi  des  Bôurgui^ons  &  celle 
des  Wifigoths  ëtoient  impartiales  :  mais  la  loi  (aHquo 

(a)  Au  chap,  I  de  ce  livre. 


LivRB  XXFIIU  Chapitre  IIL    167 

ne  le  fut  pas  ;  elle  établît ,  entre  les  Francs  &  les  Ro- 
mains, les  diftinâions  les  plus  affligeantes.  Quand  (^} 
on  avoit  nié  un  Franc ,  un  barbare  9  ou  un  homme  qui 
vivoit  fous  la  loi  falique  y  on  payoit  à  Tes  parens  une 
composition  de  200  fois;  on  n'en  payoit  qu'une  de  100 ^ 
lorfqu'on  avoit  tué  un  Romain  poiTeiSeur  (c)  ;  &  feu- 
lement une  de  45  ^  quand  on  avoit  tué  un  Romain  tri- 
butaire :  la  composition  pour  le  meurtre  d'un  Franc  , 
vai&l  (if  )  du  roi  j  étoit  de  600  fols  ;  &  celle  du  meur- 
tre d'un  Romain,  convive  (^)  du  roi  (/),  n'étpit  que 
de  ^cx>.  Elle  mettoxt  donc  une  cruelle  différence  en- 
tre le  feigneur  Franc  &  le  feî^eur  Romain ,  &  entre 
le  Franc  &  le  Romain  qui  étoient  d'une  condition  mé- 
diocre. 

Ce  n'eft  pas  tout  :  fi  l'on  aifemblolt  (^g)  du  monde 
pour  ai&illir  un  Franc  dans  fa  maifon ,  &  qu'on  le  tuât , 
la  loi  falique  ordônnoit  une  compofition  de  600  fols; 
mais ,  fi  on  avoit  aflàilli  un  Romain  ou  un  afliranchi  (Ji)  , 
on  ne  payoit  que  la  moitié  de  la  compofition.  Par  la 
même  loi  (i),  fi  un  Romain  enchaînoit  un  Franc, il 
devoir  30  fols  de  compofition  ;  mais  fi  un  Franc  en- 
chaînoit un  Romain ,  il  n'en  devoir  qu'une  de  quinze* 
Un  Franc ,  dépouillé  par  un  Romain ,  avoit  foixante- 
deux  fols  &  demi  de  compofition  ;  &  un  Romain ,  dé- 
pouillé par  un  Franc,  n'en  recevoit  qu'une  de  trente» 
Tout  cela  devoit  être  accablant  pour  les  Romains. 

Cependant  un  auteur  célèbre  (A)  forme  un  fyftéme 
de  Vitablijjimtnt  des  Francs  dans  Us  Gaules ,  fiir  la  pré* 

(^)  Loi  ûlique»  dore  44,  s*attachoient  à  la  cçur,  comme 

$•  I.  on  le  voit  par  la  vie  de  piufjeurs 

(f  )  Qui  res  in  pago  ubi  re-  évéques  qui  y  furent  élevés.  Il 

manet  proprias  babet.  Loi  fa-  n*y  avoit  gueres  que  les  Ro« 

lique,  du  44,  $;  15;  voyez  mains  qui  fçulTent  écrire, 
auin  le  5.  7.  (g\  Ibid.  dt.  45. 

(/)  Q^d  in  trujle  dominicâ        {^b)  Li4vSj  dont  la  condidon 

efi ,  ibid.  dt.  44 ,  §•  4.  étoit  meilleure  que  celle  du  ferf  : 

(f)  Si  romanus  bomo  cm-  loi  des  Allemands,  chap.  xcv* 
viva  régis  fuerit ,  ibid.  §.  6.  (i\  Tit.  35  »  §•  3  &  4. 

(/)  Les  principaux  Romains        \Jt)  L*abbé  Dubos. 

L  iv 


l68        De     L*ESPllIT    DBS     LOiXj 

fuppofition  qu'ils  étoîent  les  meilleurs  amis  des  Romains*' 
Les  Francs  étoîent  donc  les  meilleurs  amis  des  Romains  ^ 
eux  qui  leur  firent ,  eux  qui  en  reçurent  des  maux  ef- 
froyables (/^  ?  Les  Francs  étoîent  amb  des  Romains  , 
eux  qui ,  après  les  avoir  afliijettis  par  les  armes ,  les  oppri- 
mèrent de  fang- froid  par  leurs  loix.  Ils  écoient  amis 
des  Romains  9  comme  les  Tarcares,  qui  conquirent  la 
Chine  y  étoîent  amis  des  Chinois. 

Si  quelques  évéques  catholiques  ont  voulu  fe  fervir 
^es  Francs  pour  détruire  des  rois  Ârriens ,  s'enfuit-il  qu'ils 
aient  defiré  de  vivre  (bus  des  peuples  barbares  ?  En  peut* 
on  conclure  que  les  Francs  euflent  des  égards  particu- 
liers poqr  les  Romains  ?  Pen  tireroi^  bien  d'autrescon- 
iëquences  :  plus  les  Francs  fiirent  Hirs  des  Romains^ 
moins  ili^les  ménagèrent. 

Mais  Pabbé  Dubos  a  pui(é  dans  de  mauvaifes  (burces  ^ 
pour  un  hiftorien ,  les  poeres  &c  les  orateurs  ;  ce  n'eft 
point  fur  des  ouvrages  d'oftentation  qu'il  faut  fonder  des 
fyftémes. 

C/)  Témoin  rexpédition  d'Arbogafte,  dans  Grégoire  de  Tours ^ 
bifl.  liv.  IL 


CHAPITRE     IV. 

Comment  le  droit  Romain  Je  perdit  dans  le  pays  du 
domaine  des  Francs ,  &  fe  conferva  dans  le  pays 
du  domaine  des  Gotbs  &  des  Bourguignons. 

JLi  E  s  chofes  que  i'ai  dîtes  donneront  du  )0ur  à  d'autres  9 
qui  ont  été  jufqu'ici  pleines  d'obfcurités. 

Le  pays  qu'on  appelle  aujourd'hui  la  France ,  fut  gou- 
verné, dans  la  première  race,  par  la  loi  Romaine  ou 
le  code  Théodoiîen ,  &c  par  les  diverfes  loix  des  Bar- 
bares qui  y  habitoient  (tf). 

(^)  Les  Francs,  les  Wifigochs  &  les  Bourguignons. 


Livre  XXr///v  Chapitre  IV.    169 

.  Dans  le  pays  du  domaine  des  Francs ,  la  loi  falique 
ëcoit  établie  pour  les  Francs  ;  &  le  code  Théodofion  (é) 
pour  les  Romains.  Dans  celui  du  domaine  des  ^iÇv- 
goths,  une  compilation  du  code  Théodofien,  faite  par 
Tordre  à^Alaric  (jc)  ,  régla  les  différends  des  Romains  ; 
les  coutumes  de  la  nation  ,  qxiEuric  fit  rédiger  par 
écrit  C^)  »  décidèrent  ceux  des  Wiiigoths.  Mais  pour- 
quoi les  lois  (kliques  acquirent-elles  une  autorité  pref* 
que  générale  dans  le  pays  des  Francs  ?  Et  pourquoi  le 
droit  Romain  s'y  perdit-il  peu  à  peu ,  pendant  que  , 
dans  le  domaine  des  Wifîgoths ,  le  droit  Romain  s'éten- 
die 9  Se  eut  une  autorité  générale? 

Je  dis  que  le  droit  Romain  perdit  fon  ufàge  chez  les 
Francs ,  à  caufe  des  grands  avantages  qu'il  y  avoit  à 
être  Franc  Qc) ,  Barbare ,  ou  homme  vivant  fous  la  loi 
Êilique  :  tout  le  monde  fut  porté  à  quitter  le  droit  Ro- 
main ,  pour  vivre  fous  la  loi  fâlique.  Il  fut  feulement 
retenu  par  les  eccléfiaftiques  (/) ,  parce  qu'ils  n'eurent 
point  d'intérêt  à  chaneer.  Les  différences  des  conditions 
&  des  rangs  ne  confiftoient  que  dans  la  grandeur  des 
compoiîtions ,  comme  je  le  ferai  vqir  ailleurs.  Or ,  des 
loix  C^}  particulières  leur  donnèrent  des  comportions 


i 


b^  Il  fut  fini  Tan  438. 
c)  La  vingtième  année  du 
règne  de  ce  prince ,  &  publiée 
deux  ans  après  par  Anian ,  com- 
me il  paroît  par  la  préface  de  ce 
code. 

(d-)  L'an  504  de  Père  d'Ef- 
pagne  :  chronique  ^Iftdore. 

(e)  Francum ,  aut  Barba- 
rum ,  aut  bominem  qui  faîtcA 
Uge  vivii  :  loi  falique,  tic.  445 , 

(/)  Selon  la  loi  Romaine^ 
fous  laquelle  régit fe  vit  ^  eft-il 
dit  dans  la  loi  des  Ripuaircs, 
rit.  58,  %•  I.  Voyez  aniïï  les 
autorités  fans  nombre  ià-dclTus, 


rapportées  par  M.  Ducange^  au 
mot  Lex  Romana. 

(^)  Voyez  les  capîtulaîres 
ajoutés  à  la  loi  falique,  dans 
Lindembroc  ^  à  la  fin  de  cette 
loi  y  &  les  divers  codes  des  loix 
des  Barbares  fur  les  privilèges 
des  eçclénadiques  à  cet  égard* 
Voyez  auffi  la  lettre  de  Cbarle- 
magne  à  Pépin  fon  fils,  roi  d*I* 
talie ,  de  fan  807,  dans  Tédition 
de  Baluze ,  tome  I ,  pag.  452 , 
où  il  eft  dit  qu'un  eccléfiaftique 
doit  recevoir  une  compofiiion 
triple  ;  &  le  recueil  des  capitu- 
laires,liv.  V,art.  302,  tomel, 
édition  de  Baluze. 


170      Db   l'esprit   n  b  s   t  o  i  Xj 

auffi  favorables  que  celles  qu'avoient  les  Francs  :  ils  gar* 
derent  donc  le  droit  Romain.  Ils  n'en  rece voient  aucun 
préjudice;  6c  il  leur  convenoit  dViUeuts,  parce  qu'il 
ëtoit  l'ouvrage  des  empereurs  chrétiens. 

D'un  autre  côté ,  dans  le  patrimoine  des  'Wifigoths  ^ 
la  loi  Wifigothe  (  A  )  ne  donnant  aucun  avantage  civil 
aux  Wifigoths  fiir  les  Romains ,  les  Romains  n'eurent 
aucune  rai(bn  de  cefler  de  vivre  (bus  leur  loi  pour  vi- 
vre fous  une  autre  :  ib  gardèrent  donc  leurs  loix,  & 
ne  prirent  point  celles  des  ^ifigoths. 

Ceci  fe  confirme  à  médire  qux>n  va  plus  avant.  La 
loi  de  Gondebaud  fut  très-impartiale  ,  &  ne  fut  pas  plus 
£ivorable  aux  Bourguignons  qu'aux  Romains.  Il  paroit, 
par  le  prologue  de  cette  loi ,  qu'elle  fut  faite  pour  les 
Bourguignons  9  &  qu'elle  fiit  ùkt  encore  pour  régler 
les  affaires  qui  pourroient  naître  entre  les  Romains  Se 
les  Bourguignons  ;  &  ^  dans  ce  dernier  cas  ^  le  tribu- 
nal fiit  mi-parti.  Cela  étoit  néce(&ire  pour  des  raifons 
particulières,  tirées  de  l'arrangement  politique  de  ces 
temps-là  (i).  Le  droit  Romain  fubfifta  dans  la  Bourgo- 
gne 9  pour  régler  1^  différends  que  les  Romains  pour- 
roient avoir  entre  eux.  Ceux-ci  n'eurent  point  de  raî* 
fon  pour  quitter  leur  loi ,  comme  ils  en  eurent  dans  le 
pays  des  Francs;  d'autant  mieux  que  la  loi  (alique  n'étoît 
point  établie  en  Bourgogne ,  comme  il  ^roît  par  la  ia- 
meufe  lettre  quAgotard  écrivit  à  Louis  Je  dâonnairtm 

Agobard  (k)  demandoit  à  ce  prince  d'établir  la  loi 
falique  dans  la  Bouneogne  :  elle  n'y  étoit  donc  pas  éta- 
blie. AinR  le  droit  Komain  fubfifta  ^  &  fubiifte  encore 
dans  tant  de  provinces  qui  dépendoient  autrefois  de  ce 
royaume* 

Le  droit  Romain  &  la  loi  Gothe  fe  maintinrent  de 
même  dans  le  pays  de  l'établiffement  des  Goths  :  la 
loi  Êilîque  n'y  fut  iamais  reçue.  Quand  Pépin  &  Qiar* 
les  Martel  en  chafierent  les  Sarrauns ,  les  villes  &  les 

b^  Voyez  cette  loi. 

[O  T^^  parlerai  ailleurs,  livre  XXX,  ch.  vi,  vn,  vm  &  ix« 

[i^  Agob.  opéra. 


LiFRE  XXFIII^  Chapitre  IV.    171 

provinces  qui  fe  foutQirent  à  ces  princes  (/)  demande* 
renc  à  conferver  leurs  loix,  &  l'obtinrent  :  ce  qui,  mal* 
grë  l'ufage  de  ces  temps^là  où  toutes  les  loix  ëtoient 
peribnnelles,  fit  bientôt  regarder  le  .droit  Romain  com- 
me une  loi  réelle  &  territoriale  dans  ces  pays. 

Cela  fe  prouve  par  Tédit  de  Charles  U  chauve ,  donné 
à  Pifies  Tan  864 ,  qui  (m^  diftingue  les  pays  dans  le(^ 
quels  on  )ugeoit  par  le  droit  Romain ,  d'avec  ceux  où 
Pon  n'y  jugeoit  pas. 

L'édit  de  Piftes  prouve  deux  chofes  ;  l'une ,  qu'il  y 
avoît  des  pays  où  Ton  jugeoit  félon  la  loi  Romaine , 
&  qu'il  y  en  avoit  où  l'on  ne  jugeoit  point  félon  cette 
loi;  l'autre 9  que  ces  pays  où  l'on  jugeoit  par  la  loi  Ro- 
maine étoient  précifément  ceux  où  on  la  fuit  encore 
attjourd%ui  »  comme  il  paroît  par  ce  même  édit  (n)  : 
ainfi  la  diftinâion  des  pays  de  la  France  coutuiniere, 
&  de  la  France  régie  par  le  droit  écrit,  écott  déjà  éta* 
blie  du  temps  de  Tédit  de  Piftes. 

JVi  dit  que,  dans  les  commencemens  de  la  monar- 
chie y  toutes  les  loix  étoient  perfonnelles  :  ainii ,  quand 
redit  de  Piftes  diftingue  les  pays  du  droit  Romain, 
d'avec  ceux  qui  ne  Tétoient  pas,  cela  figniiie  que,  dans 
les  pays  qui  n'étoient  point  pays  du  droit  Romain ,  tant 
de  gens  avoient  choiii  de  vivre  fous  quelqu'une  des  loix 
des  peuples  Barbares ,  qu'il  n'y  avoit  preique  plus  per- 
fenne ,  dans  ces  contrées ,  qui  choisit  de  vivre  fous  la 


(/)  Voyez  Gervaîs  de  Til- 
buii ,  dans  le  recueil  de  Duchef* 
ne ,  tome  3 ,  pag».  36(5.  Faâd 
faàione^  cùm  Francis^  éfuàdti- 
iic  Gotbi  péf frits  legibus ,  mo- 
ribus  patemis  vivant  :  &  fie 
Narbânenfis  provineia  Pippino 
fubjieitur.  Et  une  chronique  de 
fan  7S9  >  rapponée  par  Catel , 
hifloire  du  Languedoc.  Et  fau- 
teur incertain  de  la  vie  de  Louis 
le  débonnaire ,  fur  la  demande 
faite  par  les  peuples  4^  la  Sep* 


tim^fnie,  dans  Taflemblée  inCa- 
rifiacù ,  dans  le  recueil  de  Du^ 
chefney  tome  II,  page  316. 
•  (m)  In  illà  tcrrà  in  quâ  ju- 
dicta  fecundùm  legem  Romanam 
temtinantur ,  fecundiim  ipfam 
legem  judicetur  ;  &  in  illd  terra 
in  qud ,  &c.  an.  1 6  ;  voyez  auifî 
Tart.  20. 

(«)  Voyez  l'article  is  &  16 
de  redit  de  Pilles,  in  Cavihwkt 
in  Narbond ,  &c. 


172        D  E     L*E  S  P  R  t  T    DES     L  0  l  Xj 

kn  Romaine  ;  &  que ,  dans  les  pays  de  la  lo!  Ro« 
maine,  il  y  avoit  peu  de  gens  qui  euflent  choifi  de 
vivre  fous  les  loix  des  peuples  Barbares. 

Je  (çais  bien  que  je  dis  ici  des  chofes  nouvelles;  mais, 
fi  elles  font  vraies,  élies  font  très*anciennes  Qu^m- 
poite  y  après  tout ,  que  ce  foit  moi ,  les  f^alois  ^  ott 
les  Binons  y  qui  les  aient  diies. 


■'  <fîr  "  r 


« 


L 


CHAPITRE    V. 

Continua f ion  du  mime  fu jet. 


A  loi  de  Gondebatid  fiibfiffa  long-temps  chez  les 
Bourguignons ,  concurremment  avec  la  loi  Romaine  : 
elle  y  étoit  encore  en  uiage  du  temps  de  Louis  U  débon- 
naire :  la  lettre  SA^obard  ne  laifle  aucun  doute  là-dei^ 
fas.  De  même ,  quoique  Tëdit  de  Piftes  appelle  le  pays 
qui  avoit  été  occupé  par  les  Wiiîgoths ,  le  pays  de  la 
loi  Romaine ,  la  loi  des  Wifigoths  y  fubiifioit  toujours  ; 
ce  qui  fe  prouve  par  le  fynode  de  Troies,  tenu  fous  Louis 
U  bègue ,  Pan  878 ,  c'eft-i-dire ,  quatorze  ans  après  l'édît 
de  Piftes. 

Dans  la  fuite  ^  les  Ion  Gothes  &  Bourguignones  pé- 
rirent dans  leur  pays  même ,  par  les  cauTes  générales  (dy 
qui  firent  par-tout  diQ>aroître  les  loix  perfonnelles  des 
peuples  barbares. 


C^}  Voyez  ci-deiTous  les  chapitres  ix,  x  &  zi. 


Lî^RB  XXFIIIy  Chafitre  VI.    173 


CHAPITRE    VI. 

Comment  k  droit  Romain  fe  conferva  dans  le  domaine 

des  Lombards. 


T 


OUT  fe  plie  à  mes  principes.  La  loi  des  Lombards 
ëtoit  impartiale ,  &  les  Romains  n'eurent  aucun  intéréc 
à  quitter  la  leur  pour  la  prendre.  Le  motif  qui  engagea 
les  Romains ,  fous  les  Francs ,  à  choifir  la  loi  falique  ^ 
n'eut  point  de  lieu  en  Italie;  le  droit  Romain  s'y  main- 
tint avec  la  loi  des  Lombards. 

Il  arriva  même  que  celle-ci  céda  au  droit  Romain; 
elle  cefla  d'être  la  loi  de  la  nation  dominante  ;  &  ^ 
quoiqu'elle  continuât  d'être  celle  de  la  principale  no- 
blefle ,  la  plupart  des  villes  s'érigèrent  en  républiques  ^ 
&  cette  noblefle  tomba,  ou  fut  exterminée  (a).  Les 
citoyens  des  nouvelles  républiques  ne  furent  point  por- 
tés à  prendre  une  loi  qui  établiflfoit  Tufage  du  combat 
judiciaire ,  &  dont  les  inftitutions  tenoient  beaucou|^ 
aux  coutumes  &  aux  ufages  de  la  chevalerie.  Le  clergé  » 
dès-lors  fi  puîflant  en  Italie,  vivant  prefque  tout  fous 
la  loi  Romaine ,  le  nombre  de  ceux  qui  fiiivoient  la  lot 
des  Lombards  dut  toujours  diminuer. 

D'ailleurs ,  la  loi  des  Lombards  n'avoit  point  cette 
majefté  du  droit  Romain  «  qui  rappelloit  à  l'Italie  Tidée 
de  (à  domination  fur  toute  la  terre  ;  elle  n'en  avoit  pas 
rétendue.  La  loi  des  Lombards  &  la  loi  Romaine  ne 
pouvoient  plus  fervir  qu'à  iuppléer  aux  ftatuts  des  villes 
<|ui  s'étoient  érigées  en  républiques  :  or  ,  qui  pouvoit 
mieux  y  fuppléer ,  ou  la  loi  des  Lombards  qui  ne  fhh 
tuoit  que  fur  quelques  cas  ^  ou  la  loi  Romaine  qui  les 
embraflbit  tous? 


Qa)  Voyez  ce  que  dit  Machiavel  de  Ja  deûru^on  de  Faa- 
cieone  nobleOe  de  Florence. 


\ 
\ 


174       De     L^ESPkiT     BES     LOIXf 


lÈé^ 


CHAPITRE    VIL 

Comment  le  droit  Romain  fe  perdit  en  Efpagne. 


L 


ES  chofes  allèrent  autrement  en  Efpagne.  La  loi 
des  Wififfoths  triompha,  &  le  droit  Romain  s*y  perdit. 
Chaindafuinde  (a)  &  Rtcejfuinde  (^)  pro(crivirent  les 
loix  Romaines ,  &  ne  permirent  pas  même  de  les  ci- 
ter dans  les  tribunanx*  RcceJfuiruU  fut  encore  fauteur 
de  la  loi  qui  ôtoit  la  prohibition  des  mariages  entre 
les  Goths  &  les  Romains  (c).  Il  eft  clair  que  ces  deux 
loix  avoient  le  même  efprit  :  ce  roi  vouloir  enlever 
les  principales  caufes  de  féparation  qui  étoient  entre  les 
Goths  &c  les  Romains.  Or,  on  penfoit  que  rien  ne  les 
ieparoit  plus  que  la  défenfe  de  contraAer  entre  eux  des 
mariasses,  &  la  permiffion  de  vivre  fous  des  loix  diverfes* 
Mais ,  quoique  les  rois  des  Wiftgoths  euflent  profcrit 
le  droit  Romain ,  il  fubfifta  toujours  dans  les  domaines 
qu'ils  poffédoient  dans  la  Gaule  méridionale.  Ces  pays  ^ 
éloignés  du  centre  de  la  monarchie ,  vivoient  daits  une 
grande  indépendance  (</).  On  voit ,  par  l'hiftoire  de 
Vamba ,  qui  monta  fur  le  trône  en  672  y  que  les  na- 


turels  du  pays  avoient  pris  le  deiTus  (r)  :  ainfi  la  loi 

(ij)  Il  commença  à  régner  le  plus  accrédité  de  fon  temps, 

en  642.  eut  pour  elles  :  liv.  IV,  lett.  ip 

(Jf)  Nous  ne  voulons  plus  être  &  26. 

tourmentés  par  les  loix  étrange-  (]^)  La  récolte  de  ces  pro- 

res  ^  ni  par  les  Romaines  :\oïde%  vînces  fut  une  défeftion  géné- 

Wifigoths,  liv.  II,  tit.  i,  $.  p  raie,  comme  il  parolt  par  le  juge- 

&  lo.  mentquiedàlaruitederhiiloire. 

(c)UttàmGotboRjomanam^  Paulus  &  Tes  adhérans  étoient 

quàm  Romano  Gotbam ,  matri-  Romains  ;  ils  furent  même  favori- 

monio  liceat  fociari  :  loi  des  Wî-  fés  par  les  évêquesJ  Famha  n'ofii 

figoths,  livre  III,  tit.  i ,  ch.  i.  pas  faire  mourir  les  fédideuxquMl 

(</)  Voyez,  dans  Cajfiodore^  avoit  vaincus.  L'auteur  de  Thif- 

les  condefcendances  que  Théo-  toîre  appelle  la  Gaule  Narbon* 

donc ,  roi  des  Oftrogochs ,  prince  noife ,  la  nootrrice  de  la  pe^die. 


LiFRE  XXVIIU  Chapitre  VIL    175 

Romaine  y  avoit  plus  d'autorité,  &  la  loi  Gothe  y  en  avoit 
moins.  Les  loix  Efpagnoles  ne  convenoient,  ni  à  leurs 
manières,  ni  à  leur  Situation  aâuelle.  Peut-être  même  que 
le  peuple  s'obftina  à  la  loi  Romaine ,  parce  qu'il  y  attacha 
ridée  de  fa  liberté.  Il  y  a  plus  :  les  loix  de  ChaindtUuindc 
&  de  Rcccffidnde  contenoient  des  difpoiitions  eftroya* 
blés  contre  les  Juifs  ;  mais  ces  Juife  étoient  puiflans  dans 
la  Gaule  méridionale.  L'auteur  de  l'hiftoire  du  roi  VamhA 
appelle  ces  provinces  4  le  proftibule  des  Juifs.  Lortque 
les  Sarrafins  vinrent  dans  ces  provinces ,  ils  y  avoient 
été  appelles  :  or,  qui  put  les  y  avoir  appelles ,  que  les 
Juifs  ou  les  Romains?  Les  Goths  Airent  les  premiers 
opprimés ,  parce  qu'ils  étoient  la  natîon  dominante.  On 
voit,  dans  Procopt  (/) ,  que  dans  leurs  calamités,  ils 
tt  retiroient  de  la  Gaule  Narbonnoiiè  en  Efpagne.  Sans 
doute  que ,  dans  ce  malheur-ci ,  ils  fe  réfugièrent  dans  les 
contrées  de  TEfpagne  qui  fe  défendoient  encore  ;  &  le 
nombre  de  ceux  qui,  dans  la  Gaule  méridionale,  vivoient 
fous  la  loi  des  Wiilîgoths ,"  en  fiit  beaucoup  diminué. 

(/)  Gotbi  qui  cîadi  fuperfueranf  ex  GaUid  cum  uxoribut 
Uherifque  egreffi^  in  Hifpaniam  ad  Teudim  jàm  palàm  fjratumm 
fejreceperwu  i  de  bello  Gothoram»  lib.  I,  cap.  xuu 

«is^SBsssnsesssiBs^HBaBsaatflÉdM«WiiteeaaB99seseiBSSBss&ssssHt^ 


c 


CHAPITRE    VIII. 
Faux  Capitulaire. 


E  malheureux  compilateur  Benoit  Lévite ,  n'alla-t-il 
pas  transformer  cette  loi  'W'ifi^othe ,  qui  défendoit  Tuiàge 
du  droit  Romain,  en  un  capmilaire  (a)  ,  qu'on  attribua 
depuis  à  CharUmagnc  ?  Il  fit ,  de  cette  loi  particulière , 
«ne  loi  générale,  comme  s'il  avoit  voulu  extern>iner 
le  droit  Romain  par  tout  l'univers. 

Ca')  CapituL  Mkt  de  Bafuze ,  liv*  VI ,  chap.  cccxun  p.  981  » 
xome  L 


176     De    l'esprit   des   lojXj 


CHAPITRE    IX. 

Comment  les  codes  des  loix  des  Barbares  &  les  capi' 

salaires  fe  perdirent. 

Xj ES  loix  faliquesy  ripuaires^  Boui^ignones  &  Wifigo- 
thes  ceiTerent  peu  à  peu  d'être  en  ulàge  chez  les  François  : 
voici  comment. 

Les  fiefs  étant  devenus  héréditaires,  &  les  arrière- 
fiefs  s'étant  étendus ,  il  s'introdulfit  beaucoup  d'u&ges  ^ 
auxquels  ces  loix  nVtoient  plus  applicables.  On  en  re- 
tint bien  refprit ,  qui  étoit  de  régler  la  plupart  des  affaires 
par  des  amendes:  mais,  les  valeurs  ayant  fans  doute 
changé ,  les  amendes  changèrent  auffi  ;  &  Ton  voit  beau- 
coup de  Chartres  (a)  où  les  feigneurs  fixoienc  les  amendes 
qui  dévoient  être  payées  dans  leurs  petits  tribunaux.  Ainfi 
Ton  fuivit  Tefprit  de  la  loi ,  (ans  fuivre  la  loi  même. 

D'ailleurs ,  la  France  fe  trouvant  divifée  en  une  infinité 
de  petites  feigneuries ,  qui  reconnoiflbient  plutôt  une  dé- 
pendance féodale ,  qu'une  dépendance  politique ,  il  étoit 
bien  difficile  qu'une  feule  loi  pût  être  autorifée  :  en  effet , 
on  n'auroit  pas  pu  la  faire  obferver.  L'ufage  n'étoit  gueres 
plus,  qu'on  envoyât  des  officiers  extraordinaires  dans  les 
provinces  C^) ,  qui  euffent  l'œil  fur  l'adminiftration  de 
la  juftice ,  &  fur  les  affaires  politiques.  Il  paroît  même , 
par  les  Chartres ,  que ,  lorfque  de  nouveaux  fiefs  s'éta- 
bliffoient ,  les  rois  fe  privoient  du  droit  de  les  y  en- 
voyer. Ainfi ,  lorfque  tout  à  peu  près  fiit  devenu  fief, 
ces  officiers  ne  purent  plus  être  employés  ;  il  n'y  eut 
plus  de  loi  commune,  parce 'que  perfonne  ne  pouvoic 
faire  obferver  la  loi  commune. 

Les 

(^a^  M.  de  la  Tbaumagkre  en  a  recueilli  plufieurs.  Voyez, 
par  exemt>le,  les  chapitres  ua,  Licvi,  &  autres. 
(^)  Miffi  dominki. 


Livre  XXFItl^  Chapitre  IX.    177 

Les  lois  (àllques,  Bourguignones  &  ^ifigothes  fu« 
rem  donc  extrêmement  négligées  à  la  fin  de  la  féconde 
race;  &,  aà  commencement  de  la  troifieme^  on  n'en 
entendit  prefque  plus  parler. 

Sous  les  deux  premières  races  »  on  aifembla  ibuvent 
la  nation,  c*eft-à-dire,  les  feimeurs  &  les  évéques  :  il 
n'étoit  point  encore  queftion  des  communes.  On  cher* 
cha,  dans  ces  afTemblées,  à  régler  le  clergé^  qui  étoit 
un  corps  qui  fe  formoit ,  pour  aînfi  dire ,  fous  les  con» 
quéransy  &  qui  établi(!bit  Tes  prérogatives.  Les  loix  faites 
dans  ces  aflemblées  font  ce  que  nous  appelions  les  ca« 
pitulaires.  Il  arriva  quatre  chofes  :  les  loix  des  fiefs  s'établir 
rent ,  &c  une  grande  partie  des  biens  de  Téglife  fut  gouver* 
née  par  les  loix  des  fiefs;  les  eccléfiaftiques  fe  iëpare- 
rent  davantage ,  &  négligèrent  des  loix  de  réforme  {c) 
011  ils  n'a  voient  pas  été  les  feuls  réformateurs  ;  on  re«- 
cueillit  les  canons  des  conciles  (^)  &C  les  décrétâtes  des 
papes  ;  &  le  clergé  reçut  ces  loix ,  comme  venant  d'une 
îburce  plus  pyre.  Depuis  Téreâtion  des  grands  fieft  ^  les' 
rois  n'eurent  plus ,  comme  j'ai  dit ,  des  envoyés  dans  les 
provinces ,  pour  faire  obferver  des  loix  émanées  d'eux  :  . 
ainfi  ^  fous  la  troifieme  race ,  on  n'entendit  plus  parler 
de  capitulaires. 


C^)    Q^   ^^^   ^^'éqU€S  ,    dît 

Charles  le  chauve ,  dans  le  ca- 
piculatre  de  fan  844,  an.  8» 
f9us  prétexte  quUls  ont  Pautth 
■  rite  défaire  des  canons ,  ne  iop' 
fofent  pas  à  cette  conftitutitm , 
nf  tie  la  négligent.  Il  femble  qu*U 
en  prévoyoit  déjà  la  chute. 

(</)  On  inféra ,  dans  le  recueil 
des  canons ,  un  nombre  infini 
de  décrétâtes  des  papes;  il  y  en 
avot  très -peu  dans  f  ancienne 
collection.  Denjs  le  Petit  en  mit 
beaucoup  dans  la  fienne  :  mais 


celle  â^Ifidore  Mercator  fut  rem« 
plie  de  vraies  &  de  fauf^^s  dé«. 
crétaies.  L'ancienne  colîedion 
fut  en  ufage  en  France ,  jufqu'à 
Cbarlemagne.  Ce  prince  reçut» 
des  mains  du  pape  Adrien  /,  la 
cone^ionde/)f^j/r/'^/i/,  &la 
fit  recevoir.  La  colleftion  à^Ifi- 
dore  Mercator  parut  en  France 
vers  le  règne  de  Charlemagne  ; 
on  6*en  entêta  :  enfuite  vint  ce 
qn*on  appelle  le  corps  de  droit 
canonique. 


Tome  II. 


M 


178     De   l^esprit   des   loiXj 


t^  -^  _^^ 


o 


C  H  A  P  I  T  RE     X. 

Continuation  du  même  fujet. 


N  ajouta  plufieun  capitulaires  a  la  lot  des  Lom- 
inrds ,  aux  loix  iàliqaes ,  a  la  loi  des  Bavarois.  On  en 
a  cherché  b  raifon  ;  il  faut  la  prendre  dans  la  choie 
même.  Les  capitulaires  étoient  de  plufieurs  efpeces.  Les 
uns  avoient  du  rapport  au  gouvernement  politique ,  d'au* 
très  au  gouvernement  économique  ^  la  plupart  au  gou* 
vemement  eccléfiaftique ,  quelques  uns  au  gouvernement 
ciyil.  Ceux  de  cette  dernière  efpece  furent  ajoutés  à  la 
loi  civile ,  c'eft-à-dire ,  aux  loix  perfonnelles  de  chaque 
nation  i  c'eft  pour  cela  qu'il  eft  dît ,  dans  les  capitu* 
laires ,  qu^on  n  y  a  rien  ftipulé  contre  la  loi  Romaine  (a). 
£n  effet  9  ceux  qui  regardoient  le  gouvernement  écono« 
mique ,  ecdéfiaflique  ou  politique  y  n'avoient  point  de 
rapport  avec  cette  loi  ;  &  ceux  qui  regardoient  le  gou* 
vernement.  civil  n'en  eurent  qu'aux  loix  des  peuples  Bar- 
bares ^  que  Ton  expliquoit,  corrigeoit,  augmentoit  & 
diminuoit.  Mais  ces  capitulaires  »  ajoutés  aux  loix  per- 
fonnelles 9  firent ,  je  crois ,  négliger  le  corps  même  des 
capitulaires.  Dans  des  temps  d  ignorance ,  l'abrégé  d'ua 
ouvrage  fait  fbuvent  tomber  Fouvrage  même. 

(i?)  Voyez  redit  de  Piftes,  «t.  ao. 

{tHBseasBSBBsaaesasessaalifti 


CHAPITRE    XL 

Autres  caufes  de  la  chute  des  codes  des  loix  des  Bar^ 
bar  es  y  du  droit  Romain  &  des  capitulaires. 

J-jORSQUE  les  nations  Germaines  conquirent  Tem* 
pire  Romain^  elles  y  trouvèrent  l'ufage  de  récriture; 


Livre  XXVllI^  Chapitre  XL    1^9 

ÇCt  ^  rimiracion  des  Romains ,  elles  rëdi^rent  leuri 
ufages  par  écrit  Qa) ,  &  en  firent  des  codes.  Les  règnes 
malheureux  qui  fuivirent  celui  de  CharUmagne^  les  in- 
vafions  des  Normands  9  les  guerres  inteftines  replonge- 
i:ent  les  nations  viâorieufes  dans  les  ténèbres  dont  eUes 
étoîent  forties  ;  on  ne  fçut  plus  lire  ni  écrire.  Cela  fit 
oublier ,  en  France  &  en  Allemagne ,  les  loix  Barba- 
res écrites ,  le  droit  Romain  &  les  capitulaires.  L'ufage 
de  Fécriture  fe  conferva  mieux  en  Italie ,  où  regnoîent 
les  papes  &  les  empereurs  Grecs ,  &  où  il  y  avoit  des 
villes  âoriflantes  j  &  pre(que  le  feul  commerce  qui  fe 
fît  pour  lors.  Ce  voifinage  de  l'Italie  fit  que  le  droic 
Romain  (e  conferva  mieux  dans  les  contrées  de  la  Gaule 
autrefois  foumifes  aux  Goths  &  aux  Bourguignons  ;  d'au- 
tant plus  que  ce  droit  y  étoit  une  loi  territoriale  8c 
une  efpece  de  privilège.  Il  y  a  apparence  que  c'eft  igno- 
rance de  récriture  qui  fit  tomber  en  Efpagne  les  loix 
Wifigothes.  Et ,  par  la  chûfe  de  tant  de  loix ,  il  fe 
forma  par>tout  des  coutumes. 

Les  loix  perfonnelles  tombèrent.  Les  comportions  ^^^ 
&  ce  que  Pon  appelloit  frtda  (Ji)  y  fe  réglèrent  plus  par 
h  coutume,  que  par  le  texte  de  ces  loix.  Ainfi,  comme^ 
dans  l'établiflement  de  la  monarchie ,  on  avoit  paiTé  des 
uiâges  des  Gennains  à  des  loix  écrites,  on  revint^  quel- 
ques fiecks  après ,  des  loix  écrites  à  des  ufages  non  écrits* 


^^p* 


(^a)  Cela  eft  marqué  expref-  On  ajouta  à  ces  ufages  quelques 

l&aenc  cbas  quelques  prologues  difpofitions  particulières  que  les 

4e  ces  codes.  On  voit  même,  circonfhuices  exigèrent  :  telles 

dans  les  loûc  des  Saxons  &  des  furent  Les  loix  dures  contre  lea 

FriTons,  des  difpofitions  diifé-  Saxons. 
^  xeotesy  félon  les  divers  diftriâs.        C^)  T^  parlerai  ailleucs. 


^0 


Mij 


l8o        Db     l'esprit     des     LOMXj 


CHAPITRE     XIL 

Des  coutumes  locales;  révolution  des  loix  des  peuples 
Barbares  ^  &  du  droit  Romain. 


o 


N  voît  y  par  plufîeurs  monumens ,  qu'il  y  avoit  dëja 
des  coutumes  locales  dans  la  première  &  la  féconde 
race.  On  y  parle  de  la  coutume  du  lieu  (a) ,  de  Yu^ 
fagc  ancien  C^) ,  de  la  coutume  CO  »  ^^^  l^^^  &  ^^ 
coutumes  (d).  Des  auteurs  ont  cru  que  ce  qu'on  nom- 
moit  des  coutumes  ëtoient  les  loix  des  peuples  Barba- 
res ,  .&  que  ce  qu'on  appelloit  la  loi  étoit  le  droit  Ro- 
main. Je  prouve  que  cela  ne  peut  être.  Le  roi  Pépin 
ordonna  que,  par-tout  où  il  n'y  auroit  point  de  loi, 
on  fuivroit  la  coutume  ;  mais  que  la  coutume  ne  feroîc 
pas  préférée  à  la  loi  (e).  Or  dire  cnie  le  droit  Ro- 
main eût  la  préférence  fur  les  codes  oes  loix  des  Bar- 
bares ,  c'jett  renverser  tous  les  monumens  anciens ,  8c 
fur^tout  ces  codes  des  loix  des  Barbares  ,  qui  difenc 
perpétuellement  le  contraire. 

Bien 'loin  que  les  loix  des  peuples  Barbares  (affent 
ces  coutumes,  ce  fiirent  ces  loix  mêmes,  qui,  comme 
loix  perfonnelles  ,  les  introduifîrent.  La  loi  fâlique  , 
par  exemple ,  étoit  une  loi  perfonnelle  :  mais ,  dans 
des  lieux  généralement  ou  preique  généralement  habi- 
tés par  des  Francs  Saliens,  la  loi  Éilique,  toute  per- 
fonndle  qu'elle  étoit,  devenoit,  par  rapport  à  ces  Francf 
Saliens ,'  une  loi  territoriale  ;  &  elle  n'étoit  perfonnelle 
que  pour  les  Francs  qui  habitoient  ailleurs.  Or ,  fi ,  dans 
un  lieu  où  la  loi  (àlique  étoit  territoriale ,  il  étoit  ar- 
rivé que  plufieurs  Bourguignons ,  Allemands  ou  Romains 

Ça')  Préface  des  formules  de  (OTW^/.Iiv.  II,tît.4i,€.<f. 

Marcu/fe.  (^  Vie  de  S.  Léger. 

(Jf)  Loi  desLoiabardsjliv.  11^  (0  Loi  des  Lombards,  Uv«  If  » 

tit.58,S*3«  du  41,  $.6. 


LtvKB  XXFIII,  Chapitre  XII.    i8i 

même ,  euiTent  eu  fouvent  des  affaires ,  elles  auroient 
été  décidées  par  les  lois  de  ces  peuples  ;  (k  un  grand 
nombre  de  jugemens ,  conformes  à  quelques-unes  de  ces 
loix  j  auroit  dû  introduire  dans  le  pays  de  nouveaux  ufk- 
ges.  Et  cela  explique  bien  la  conftiturion  de  Pépin.  Il 
étoit  naturel  que  ces  ufages  pufTent  aflfeâer  tes  Frâmcs 
mêmes  du  lieu ,  dans  les  cas  qui  n'étoîent  point  décidés 
par  la  loi  falique  ;  mais  il  ne  Tétoit  pas  qu'ils  puflent 
prévaloir  fur  la  loi  (alique. 

Âinii  U  y  avoit ,  dans  chaque  lieu ,  une  loi  domi- 
nante, &:  des  ufages  reçus  oui  fervoient  de  (u^Iément 
à  la  loi  dominante  y  loriquils*  ne  la  choquoient^^pas» 

Il  pouvoir  même  arriver  qu'ils  ferviflfent  de  fupplémenc 
à  une  loi  qui  n'étoit  point  territoriale  :  -  6c  »  pdur  flii-» 
vre  le  même  exemple  y  fi,  dans  ^  un  lieu  où  la  lot  (k« 
lique  étoit  ferritoriale ,  un  Bourguignon 'ét'oit  jugé  par 
la  loi  des  Bourguignons ,  &  que  le  cas  ne  i%  (rouVâc 
pas  dans  le  texte  de  cette  loi ,  il  ne  faut  pas  douter 
que  l'on  ne  jugeât  fuivant  la  coutume  du  lieuV  *  ^    ^ 

Du  temps  du  roi  Pépin  ^  Içs  coutumes  qui  s'étoîenc 
formées  avoient  moins  de  force  que  les  loix;  mars  bientôt 
les  coutumes  détruifîrent  les  loix  ;  & ,  comme  les  nou- 
veaux régtemens  font  toujours  des  remèdes  qui  fhdi*^ 
nt  un  mal  préfent,  on  peut  Croire  que,  du. temps 
^épin,  on  commençoit  déjà  à  préférer  les  coutumes 
aux  loix. 

Ce  que  j'ai  dit  explique  comment  le  droit  Romain 
commença,  dès  les  premiers  temps,  i  devenir  une  loi 
territoriale,  comme  on  le  voit  dans  l'édit  de  Pifte$';  Sc 
comment  la  loi  Gothe  ne  laiiTa  pas  dV  être  encore  en 
u(àge,  comme,  il  paroît  par  le  (ynode  de  Troies  dont 
j'ai  parlé  Cf)-  L^  loi  Romaine  étoit  devenue  la  loi  perfon- 
nelle  générale  >  &  la  loi  Gothe  la  loi  perfdnnelle  par- 
ticulière ;  &  par  conféquent  la  loi  Romaine  étôit  la  loi 
territoriale.  Mais  comment  Tignorance  fit- elle  tomber 
par-tout  les  loix  perfonnelles  des  peuples  Barbares ,  tan*- 


(/)  Voy to ,  cWeifw ,  le  rtap%  v. 

M  uj 


/' . 


i8a     Db   l'esprit   des   loix^ 

dis  que  le  droit  Romain  fubfifta  »  comme  loi  territoriale  » 
dans  les  provinces  ^ifigorhes  &  Bourgiûgnones  ?  Je  ré- 
ponds que  la  loi  Romaine  même  eut  à  peu  près  le  ibrt  des 
autres  loix  perfbnnelles  :  fans  cela,  nous  aurions  encore  le 
code  Théodofien  9  dans  les  provinces  où  la  loi  Romaine 
^ok  loi  territoriale,  au  lieu  que  nous  y  avons  les  lois 
iàc  JufiinioL,  Il  ne  refta  prefque  à  ces  provinces  que  le 
nom  de  pays  de  droit  Romain  ou  de  droit  écrit ,  que 
cet  amour  que  les  peuples  ont  pour  leur  loi,  itir-tout 
quand  ils  la  regardent  comme  un  privilège ,  &  quelques 
di§)ofiâons  du  droit  Romain  retenues  pour  lors  dans  la 
mémoire  des  hommes.  Mais  c*ên  fut  aflez  pour  produire 
cet  effet  que ,  quand  la  conipilatioa  de  JuJUnicn  parut, 
elle  fut  reçue ,  dans  les  provinces  du  domaine  des  Gothi 
&  Ae%  Bouqpiignons  ,  comme  loi  écrite  ;  au  lieu  que  , 
dans  l'ancien  domaine  des  Francs  j  elle  ne  le  lut  que 
^mme  xaifon  écrite. 


«  ♦•  • 


if4«« 


CHAPITRE    XIII. 

Différence  de  la  M  falique  ou  des  Francs  Saliens^ 
'd'avec  celle  des  Francs  Ripuaires  y  &  des  autres 
*   peuples  Barbares. 

JLiA  loi  iàlique  n^admçttoit  point  Pufage  des  preuves 
négatives;  c^eft-à-dire^  que,  par  la  loi  falique,  celui 
qui  faifoit  une  demande  ou  une  accufation  deyoit  la 
prouver ,  &  qu*il  ne  fuffifoit  pas  à  Paccufé  de  la  nier  : 
ce  qui  eft  conforme  aux  loix  de  prefque  toutes  les  na- 
tions du  monde. 

La  loi  des  Francs  Ripuaires  avoit  tout  un  autre  es- 
prit {â);  elle  fe  contentoit  des  preuves  négatives  ;  Sc 
celui  contre  qui  on  formoit  une  demande  ou  une  ac«- 

(a^  Cela  fe  rappone  à  ce  que  die  Tacite^  que  les  peuples  Ger« 
Buins  ayoiem  des  ufages  commuai^  &  des  iiliy;es  puôculitcu 


LiyRE  XXVIII,  Chapitre  XIII.  183 

cuiâtion  pouvoity  dans  la  plupart  des  cas,  fe  jttftifier, 
Al  jurant  y  avec  certain  nombre  de  témoins  ^  qu'il  a's^ 
voit  point  fait  ce  qu'on  lui  împutoit.  Le  nombre  des 
témoins  qui  dévoient  jurer  C^)  augmentoit  felon  rim- 
portance  de  la  chofe  ;  il  alloit  quelquefois  à  foixante* 
douze  (c).  Les  loix  des  Allemands ,  des  Bavarois,  des 
Thuringiens ,  celles  des  Frifons ,  des  Saxons ,  des  Lonl-> 
bards  &  des  Bourguignons ,  furent  faites  fur  le  même 
plan  que  celles  des  Kipuaires. 

)*ai  dit  que  la  loi  (àlique  n'admettoit  point  les  preu« 
ves  négatives.  Il  y  avoit  pourtant  un  cas  où  elle  les 
admettoit  (^)  ;  mais ,  dans  ce  cas ,  elle  ne  les  admets 
toit  point  feules ,  &c  £ins  le  concours  des  preuves  pt>^ 
fitives^  Le  demandeur  faifoit  ouïr  (^%  témoins  ,  pour 
établir  iâ  demande  (e)  ;  le  défendeur  £ûfoit  ouïr  les 
fiens  9  pour  fe  juftifier  ;  &  te  jugé  cherchoit  la  vérité 
dans  les  uns  &  dans  les  autres  témoignages  (/);  Cette 
pratique  étoit  biea  différente  de  celte  des  loix  ripuaires 
&  des  autres  1(Mx  Bari)ares  y  où  un  accufé  ie  juftifioit  ^ 
en  jurant  qu'il  n'étoit  point  coupable ,  Se  eA  faifant  ju* 
rer  fes  parens  qu'il  aVoit  dit  hi  vérité.  Ces  lôix  ne  pou^ 
voient  convenir  qu'à  un  peuple  qui  avoit  de  la  fimpli* 
cité  &  une  certaine  candeur  natun^lle.  Il  fallut  m^e 
que  les  légiflateurs  en  prévinffent  l'abus  ^  comme  on  le 
va  voir  tout^à-l'heure. 


(F)  Loi  des  Ripualres  »  tic.  6»  .voyez  le  titre  76  du  paâui  U^ 

7»  8  &  autres*  gh  falica* 

(c^  Ibid.  tit.  1 1 ,  12  &  17.  (^)  Voyez  le  tît.  76,  dupaC' 

(éij  Ceft  celui  oi^  un.antruf-  tus  Ugis  falka. 

rion,  c*eft-à-dire,  un  vaflal  de  (/)  CommQ  il  fe  pratique 

rdyenquionfuppofoituneplus  encore  aujourd'hui  en  Angle- 

graude  fiauchife  »  étoit  accufé  z  terre» 


^:^ 


M  iv 


t84         ^^     L^ESPRiT     DBS     LOIX 


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mam 


L 


CHAPITRE    XIV. 

^ufre  diférence. 


A  loi  (klique  ne  permettoît  point  la  preuve  par  le 
combat  iingulier;  la  loi  des  Ripuaires  (tf),  &  prelque 
toutes  celles  des  peuples  Barbares ,  la  recevoîenc  (^}. 
il  me  paroit  que  la  loi  du  combat  ëtoit  une  fuite  na« 
torelle ,  &  le  remède  de  la  loi  qui  érabliffoit  les  preu* 
ves  négatives.  Quand  on  faifoit  une  demande ,  &  qu'on 
voyoit  qu'elle  alloic  être  injuftement  éludée  par  un  fer- 
ment ,  que  reftoit-il  à  un  guerrier  qui  fe  voyoit  fur  le 
point  d'être  confondu  t  <|u'^  demander  raifon  du  tort 
qu'on  lui  faifoit ,  &  de  l'offire  même  du  parjure  (c)^ 
La  loi  Ëdique ,  qui  n'admettoit  point  Tuiàge  des  preu* 
ves  négatives  9  n'avoir  pas  befoin  de  la  preuve  par  le 
combat ,  &:  ne  la  recevoit  pas  ;  mais  la  loi  des  Ripuaî* 
res  C  ^)  9  &  celle  des  autres  peuples  Barbares  qui  ad« 
mettoient  1  uiâge  des  preuves  négatives  («) ,  furent  for- 
cées d'établir  la  preuve  par  le  combat* 

Je  prie  qu'on  life  les  deux  fameuiès  di(pofitions  de 
Condebaud  (/) ,  roi  de  Bourgogne»  fur  cette  matière; 


(tf)Tit.  32;  tît.  57»  S- 2; 

et.  59*  §•  4- 

3)  Voyez  la  note  fui  vante* 

V)  Cet  efprit  paroit  bien  dans 
h  loi  des  Ripuaires  9  tit.  59 ,  §.  4 , 
&  tit.  67 ,  $.  5  ;  &  le  capitulaire 
de  Louis  le  débonnaire ,  ajouté 
à  la  loi  à&s  Ripuaires,  de  Tan 
803,  an.  22. 

?flf^  Voyez  cette  loi. 

(«5  ^  ^^^  des  Frifons,  dès 
LomlMurds ,  des  Bavarois ,  des 
Saxons ,  des  Thuringiens  &  des 
Bourguignons. 

(/)  Dans  la  loi  des  Bourgui- 


gnons ,  tk.  8 ,  $.  I  &  2 ,  fur  les 
affaires  criminelles;  &  le  dt.  45» 
qui  pone  encore  fur  les  affaires 
civiles.  Voyez  auûî  la  loi  des 
Thuriagiens,tit.  i ,  $.  31  ;  tit.7» 
$•  6  ;  &  tit.  8  ;  &  la  loi  é^  Al- 
lemands ,  nt.  8p  :  la  loi  des  Ba« 
varois,  dt.  8^  chap.  11 ,  $•  6; 
&  chap.*  ni,  §.  i;  &  tit.  9» 
chap.  IV,  $•  4  :  la  loi  des  Fri* 
fons,  tit.  0,  $•  3  ;  &  tit.  14,  $.  4: 
la  loi  des  Lombards,  livre  1» 
tit.  3»»$.  3;&  tit.  35,  $•  Il 
&  Uv.  II ,  dt.  35 ,  $.  2. 


LiyRE  XXVIIU  Chapitre  XÎV.  185 

en  verra  qu'elles  font  tirées  de  la  nature  de  la  chofe. 
Il  failoît,  félon  le  langage  des  loix  des  Barbares,  ôter 
le  ferment  des  mains  d'un  homme  qui  en  vouloit  abufer. 
Chez  les  Lombards ,  la.  toi  de  Rotharis  admit  des 
cas  ou  elle  vouloit  que  celui  qui  s'étoit  défendu  par 
un  ferment,  ne  pût  plus  être  fatigué  par  un  combat. 
Cet  uiâge  s'étendit  C^)  :  nous  verrons,  dans  la  fuite ^ 
quels  maux  il  en  réfulta,  &c  comment  il  âUut  revenir 
à  l'ancienne  pratique. 


(^)  Voyez ,  d-dcflbus ,  le  chapitre  xvm ,  à  It  fin* 


J 


CHAPITRE    XV. 

Réflexion. 


E  ne  dis  pas  que,  dans  les  changemens  qui  fiirenc 
faits  au  code  des  loix  des  Barbares ,  dans  les  difpofitions 
qui  y  furent  ajoutées ,  &  dans  les  corps  des  capitulaires  ^ 
on  ne  puiflfe  trouver  quelque  texte,  où,  dans  le  fait^ 
la  preuve  du  combat  ne  foît  pas  une  fuite  de  la  preuve 
négative.  Des  drconftances  particulières  ont  pu ,  dans 
le  cours  de  plufieun  fiecles,  faire  établir  de  certaines 
loix  particulières*  Je  parle  de  Fefprit  général  des  loix 
des  Germains ,  de  leur  nature  &  de  leur  origine  ;  je 
parle  des  anciens  ufages  de  ces  peuples ,  indiqués  ou 
établis  par  ces  loix  ;  &  il  n'eft  ici  queftion  que  de  cela* 


i86     De    l'esprit   des   loiXj 


CHAPITRE     XVL 

De  la  preuve  par  Veau  bouillante ,  établie  par  la 

loi  falique. 

Mut  A  loi  âlique  admettoit  l'uiàge  de  la  t>r6uve  par  Teaii 
bouillante  (tf )  ;  &  ,  comme  cette  épreuve  étolt  fort 
cnielle ,  ia  loi  prenoit  im  tempérament  pour  en  adou* 
cir  ia  rigueur  (À).  Elle  permettoit  à  celui  qui  avoit  été 
aioumé  pour  venir  ^ire  la  preuve  par*  l'eau  bouillante  » 
oe  racheter  fa  main  ^  du  confentement  de  fà  partie» 
L'acculàteur  ,  moyennant  une  certaine  fomme  que  la 
loi  fixoit  j  pouvoit  fe  contenter  du  ferment  de  quelques 
témoins  ^  qui  déclaroient  que  Taccufé  n'avoit  pas  com- 
mis le  crime  :  &  c'étoit  un  cas  particulier  de  la  loi  (à- 
lique ,  dans  lequel  elle  admettoit  la  preuve  négative. 

^^^  Mm  m  ^  ^  • 


loit  permettre  que  Taccufé  fe  défendît  par  une  preuve 
négative  :  il  étoit  libre  à  l'accufateur  de  s'en  rapporter 
au  ferment  de  Taccufé ,  conune  il  lui  étoit  libre  de  re- 
mettre Ip  tort  ou  Tinjure. 

La  loi  donnoit  un  tempérament  (c)  »  pour  qu*avanc 
le  jugement 9  les  parties.  Tune  dans  la  crainte  d'une 
preuve  terrible ,  l'autre  à  la  vue  d'un  petit  dédomma- 

Îpment  préfent ,  terminaient  leurs  différends ,  &  finif- 
ent  leurs  haines.  On  fent  bien  que  cette  preuve  né- 
gative une  fois  confommée ,  il  n*en  falloit  plus  d'au* 
tre;  &  qu'ainiî  la  pratique  du  combat  ne  pouvoit  être 
une  fuite  de  cette  difpoiition  paniculiere  de  la  loi  iâlique. 


(<?)  Et  quelques  autres  loix        Çà^  Titre.  $6» 
des  Barbares  auflî.  (^cj  Ikid.  ciL  s^ 


LivKi  XXVm,  Chapitre  XVII.  187 


O 


CHAPITRE    XVIL 

Manière  depenfer  de  nos  pères. 


N  fera  ëtonné  de  voir  que  nos  pères  fiflent  ainfi 
dépendre  l'honneur  »  la  fortune  (k  la  vie  des  citoyens , 
de  chofes  qui  ëtoiènt  moins  du  reflfort  de  la  raifon  que 
du  haiârd  ;  qu*ils  employalTent  fans  cefle  des  preuves 

?ui  ne  prouvoîent  point ,  &  qui  n'étoient  liées ,  ni  avec 
innocence,  ni  avec  le  crime. 
Les  Germains ,  qui  n'avoient  jamais  été  fubjugués  (a)^ 
louiilbient  d'une  indépendance  extrême.  Les  familles  fe 
Ëdibienc  la  guerre  pour  des  meurtres ,  des  vols  ^  des  in- 
jures C^)*  On  modifia  cette  coutume,  en  mettant  ces 
Serres  Ibus  des  règles  ;  elles  Te  firent  par  ordre  &  fous 
^  \  yeux  du  magidrat  (c)  :  ce  qui  étoit  préférable  à  une 
licence  générale  de  fe  nuire. 

^  Comme  aujourdliui  les  Turcs ,  dans  leurs  guerres  ci- 
viles^ regardent  la  première  viâoire  comme  un  juge* 
mène  de  dieu  qui  décide;  ainfi  les  peuples  Germains, 
dans  leurs  afiaires  particulières ,  prenoient  Tévénement 
du  combat  pour  un  arrêt  de  la  providence  ,  toujours 
attentive  à  punir  le  criminel  ou  rufurpateur. 

Taciu  dît  que ,  chez  les  Germains ,  lorfqu'une  na- 
tion vouloit.  entrer  en  j^uerre  avec  une  autre ,  elle  cher- 
choit  à  Élire  quelque  pnfonnier  qui  pût  comî)attre  avec 
un  des  iîeos  ;  &c  qu  on  jugeoit ,  par  l'événement  de 
ce  combat ,  du  fiiccès  de  la  guerre.  Des  peuples  qui 
croyoient  que  le  combat  fingulier  régleroit  les  affaires 


idaab 


C^)  Cela  paroît  par  ce  que  dît  Tacite  :  omn^us  idem  ba^ 


(^)  Felleùis  Fstercubn,  livre  II,  chap.  cxvm,  dit  que  les 
GcsiBaUis  déddoiem  couteg  les  affaires  par  le  combat. 
.    C^}  Voyez  les  codes  des  iolx  des  Barbares;  &,  pour  les  temp» 
plus  modernes,  Beaumênoir^  fur  la  coutuoie  de  Beauvolfis.. 


m 

r88      De   l^esprit   des   toix^ 

piibCques^  pouvoient  bien  penfer  qu'il  pourroic  encoie 
régler  les  différends  des  particuliers. 

Gondcbaud  (d')^  roi  de  Bourgogne ,  fut,  de  tous  les 

rois  y  celui  qui  autorifa  le  plus  Puuge  du  combat.   Ce 

prince  rend  raifon  de  £i  loi  dans  ia  loi  même  :  >»  C'eft^ 

I»  dit  il  y  afin  que  nos  Aijcts  ne  faiTent  plus  de  ferment 

9^  ht  des  Êuts  obfcurs  ;  oc  ne  fe  parjurent  point  fur  des 

H  ùdi%  certains.  «  Ainii,  tandis  que  les  eccléfiaftiques  dé« 

claroient  imt>ie  la  loi  qui  permettoit  le  combat  (^}» 

le  roi  des  Bourguignons  regardoit  comme  (âcrilege  celle 

qui  étaMiflfoit  le  ferment. 

La  preuve  par  le  combat  fîngulier  avoit  quelque  rat- 
fba  fondée  fur  Texpérience.  Dans  une  nation  unique- 
ment guerrière 9  la  poltronnerie  fuppofe  d'autres  vices: 
elle  prouve  qu'on  a  réfifté  à  l'éducation  qu'on  a  reçue  ; 
&  que  l'on  n'a  pas  été  fenfible  à  l'honneur ,  ni  conduit 
par  les  principes  qui  ont  gouverné  les  autres  hommes  ; 
elle  &it  voir  qu'on  ne  craint  point  leur  mépiîs  &  qu'on 
ne  fait  point  de  cas  de  leur  eftime  :  pour  peu  qu'on 
fbit  bien  né,  on  n'y  manquera  pas  ordinairement  de 
l'adreiTe  qui  doit  s'allier  avec  la  force ,  ni  de  la  force 
qui  doit  concourir  avec  le  courage  ;  parce  que  ,  faifânc 
cas  de  llionneur ,  on  fe  fera  toute  fa  vie  exercé  à  des 
chofes  fans  lefquelles  on  ne  peut  l'obtenir.  De  plus  , 
dans  une  narion  guerrière ,  où  la  force ,  le  courage  Se 
la  prouefle  font  en  honneur ,  les  crimes  véritablement 
odieux  (ont  ceux  qui  naiflent  de  la  fourberie  ^  de  la 
fineffe  &  de  la  rufe  ,  c'eft-à-dire ,  de  la  poltronnerie. 
Quant  à  la  preuve  par  le  feu ,  après  que  Taccufé  avoit 
mis  la  main  fur  un  fer  chaud ,  ou  dans  l'eau  bouillante  ^ 
on  enveloppoit  la  main  dans  un  (àc  que  l'on  cachetoit  : 
fi ,  trois  jours  après ,  il  ne  paroiifoit  pas  de  marque  de 
brûlnre,  on  étoit  déclaré  innocent.  Qui  ne  voit  que, 
chez  un  peuple  exercé  à  manier  des  armes  ^  la  peaa 
rude  &  caleufe  ne  devoir  pas  recevoir  afTez  l'impreffioa 
du  fer  chaud  ou  de  l'eau  bouillante ,  pour  qu'il  y  parût 

(^)La]oidesBourfi;uignonf9        C^)  Voyez  les  autres  d*^ 
chap.  XLV.  gobari^ 


LiFRB  XXVlll^  Chapitre  XVIL  189 

trots  îouTS  après  ?  Et ,  s'il  y  paroiflbit  y  c'étoit  une  mar- 
que que  celui  qui  faifoit  l'épreuve  étoii  un  efféminé.  Nos 
pay fans ,  avec  leurs  mains  caleufes  ^  manient  le  fer  chaud 
comme  ils  veulent.  Et  ^  quant  aux  femmes ,  les  mains 
de  celles  qui  travailloient  pouvoient  réfifter  au  fer  chaud. 
Les  dames  ne  manquoient  point  de  champions  pour  les 
défendre  {^f)  ;  &  ^  dans  une  nation  où  il  n'y  avoir  point 
de  luxe ,  il  n'y  avoir  gueres  d'état  moyen. 

Par  la  loi  des  Thuringiens  (fi") ,  une  femme  accufSe 
d'adultère  n'étoit  condamnée  à  l'épreuve  par  l'eau  bouil** 
lante ,  que  loriqu'il  ne  fe  préfentoit  point  de  champion 
pour  elle  ;  6c  la  loi  des  Ripuaires  n'admet  cette  épreuve  ^ 
^ue  lorsqu'on  ne  trouve  pas  de  témoins  pour  fe  juf* 
tifier  (A).  Mais  une  femme  qu^aucun  des  fes  parens  ne 
vouloir  défendre  9  un  homme  qui  ne  pouvoir  alléguer 
aucun  témoignage  de  £1  probité  ^  étoient  par  cela  même 
déjà  convaincus. 

Je  dis  donc  que,  dans  les  circonftances  des  temps 
où  la  preuve  par  le  combat  &c  la  preuve  par  le  fer  chaud 
&  l'eau  bouillante  furent  en  uiàge  »  il  y  eut  un  tel  ac- 
cord de  ces  loix  avec  les  mœurs ,  que  ces  loix  pro- 
duifirent  moins  d'injuftices  qu'elles  ne  fiirent  injuttes; 
que  les  effets  fiirent  plus  innocens  que  les  caufes  ;  qu'elles 
choquèrent  plus  l'équité  q\f  elles  n'en  violèrent  les  droits; 
qu'elles  furent  plus  déraifonnables  que  tyranniques* 

(^DyoytiBeaumanairyCovL"  Teau  bouillante  n*eft  que  fubfi- 

tume  de  Beauvoifis ,  cbap.  lxi.  diaire. 

Voyez  aufli  la  loi  des  Angles ,  (g^  Ht.  14. 

chapitre  xiv,  où  la  preuve  par  -  (bj  Oasç.  xicxi,  $•  5. 


C  HA  PITRE    XVIII. 

Comnlent  la  preuve  par  te  combat  s'étendit. 


O 


N  pourroit  conclure  9  de  la  lettre  SAgahard  à  Lovh 
h  débonruùrt ,  que  la  preuve  par  le  combat  n'étoit  point 
en  uiàge  chez  les  Francs  j  puifqu'après  avoir  remontré 


\ 


190      De    l'b  s  p  r  I  t    des   l  o  j  Xj 

à  ce  prince  les  abus  de  la  loi  de  Gondebaud  ^  il  de^ 
mande  qu*on  juge  en  Bourgogne  les  afiàîres  par  la  loi 
des  Francs  (n).  Mais  comme  on  fçait  d'ailleurs  que, 
dans  ce  temps- là  y  le  combat  judiciaire  étoit  en  ufage 
en  France,  on  a  été  dans  Tembarras.  Cela  s'explique 
par  ce  que  j'ai  dit  ;  la  loi  des  Francs  Saliens  n'admet- 
toit  point  cette  preuve ,  &  celle  des  Francs  Ripuaires 
la  recevoit  (^). 

Mais  y  malgré  les  chmeurs  des  ecdéfîaftîques ,  l'u&ge 
du  combat  judiciaire  s'étendit  tous  les  jours  en  France  ;, 
&  je  vais  prouver  tout- à-l'heure  que  ce  fijrent  eux-mê- 
mes qui  y  donnèrent  lieu ,  en  grande  partie. 

C'eft  la  loi  des  Lombards  qui  nous  fournit  cette  preuve* 
M  II  s'étoit  introduit  depuis  long-temps  une  déteftable 
\  »  coutume  (eft-il  dit  dans  le  préambule  de  la  conftitutioa 
1^  HOthon  II)  ;  c'eft  que ,  fi  la  chartre  de  quelque  héri« 
H  taçe  étoit  attaquée  de  faux  ,  celui  qui  la  préfentoit  fai* 
n  foit  ferment  fur  les  évangiles  qu'ielle  étoit  vraie  ;  &  « 
s#  Êms  aucun  jugement  préalable ,  il  fe  rendoit  proprié* 
n  taire  de  rhéritage  :  ainfi  les  pai^ures  étoient  (ûrs  d'ac- 
y^  quérir  (0-  ^  Loriquc  l'empereur  Othon  I  fe  fit  couroa- 
ner  à  Rome  (^) ,  le  pape  Jean  XII  tenant  un  concile  » 
tous  les  feigneurs  d'Italie  s'écrièrent  qu'il  falloir  que  l'em- 
pereur fit  une  loi  pour  corriger  cet  indigne  abus  (^}« 
Le  pape  &  l'empereur  jugèrent  qu'il  fiailloît  renvoyer 
Taffâire  au  concile  qui  devoit  fe  tenir  peu  de  temps 
après  à  Ravenne  (/)•  Là ,  les  feigneurs  firent  les  mê- 
mes demandes ,  &  redoublèrent  leurs  cris  :  mais ,  fous 
prétexte  de  l'ab&nce  de  quelques  perfonnes,  on  ren« 
voya  encore  une  fois  cçtte  affaire.  Lorfque  Othon  II  ^ 


Ça)  Si  placeret  domino  tiof-        (^e)  M  ItaHte prâcen'Bus eft 

tro  ut  êos  transferret  ad  iegem  proclamatumMimperatorfanc- 

Firmicorum.  tus^  mutatd  lege^facinus  indi^ 

(  ^  )  Voyez  cette  loi ,  tît.  59 ,  gnum  deftrueret.  Loi  des  Lomb» 

S*  4,  &  tît.  67 y  §.  ^.  liv.  II,  tic.  55,  cbap.  xxxiv. 

(f)  Loi  des  Lombards,  II-        (/)  Il  fut  tenu  en  Tan  ^7,^ 

vre  m ,  tit.  S5  >  chap.  xxxiv.  en  prdfence  du  pape  Jean  XIII^ 

(d)  L'an  962,  &  de  Tempereur  Otion  L 


LiVRE  XXVIII,  Chapitre  XVIIL  191 

&  Conrad  (^e)  roi  de  Bourgogne ,  arrivèrent  en  Italie ^ 
ils  eurent^  a  Vëronne  (A),  un  colloque  avec  les  iêi« 
gneurs  d'Italie  Qi  )  :  Sc  9  fur  leurs  inftances  réitérées  ^ 
rempereur  ,  du  confentement  de  tous  y  fit  une  loi  qui 
portoit  que  ,  quand  11  y  auroit  quelque  conteftation  fiir 
des  héritages  y  &  qu'une  des  parties  voudroit  fe  fervir 
d'une  chartre,  &  que  l'autre  foutiendroit  qu'elle  étoic 
fàuffe ,  l'affaire  fe  décideroit  paîr  le  combat  ;  que  la  même 
règle  s'obferveroit ,  lorfqu'il  s'agiroit  de  matières  de  fief; 
que  les  églifes  feroient  (iijettes  à  la  même  loi ,  &  qu'el- 
les comrattroient  par  leurs  champions.  On  voit  que  la 
noblefle  demanda  la  preuve  par  le  combat  y  à  caufe  de 
Finconvénient  de  la  preuve  introduite  dans  les  églifes  ; 
que,  malgré  les  cris  de  cette  noblefle ^  malgré  Fabus 
qui  crioit  lui-même  y  &  malgré  l'autorité  HOtiion  y  qui 
arriva  ea  Italie  pour  parler  &  agir  en  maître  y  le  clergé 
tint  fermé  dans  deux  conciles  ;  que  le  concours  de  la 
noblefle  &  des  princes  ayant  forcé  les  eccléfiaftiques  à 
céder  9  l'ufâge  du  combat  judiciaire  dut  être  regardé 
comme  un  privilège  de  la  noblefle  y  comme  un  rem- 
pan  contre  l'injuftice  y  &  une  afliirance  de  fa  propriété  ; 
&  que ,  dès  ce  moment ,  cette  pratique  dut  s'étendre. 
Et  cela  fe  fit  dans  un  temps  où  les  empereurs  étoient 
grands  y  &  les  papes  perits  y  dans  un  temps  oà  les  O thons 
vinrent  rétablir  en  Italie  la  dignité  de  l'empire. 

Je  ferai  une  réflexion  qui  confirmera  ce  que  j'ai  dit 
ci-defliis  y  que  l'érabliflement  des  preuves  négatives  en« 
traînoit  après  lui  la  )urifprudence  du  coml)at.  L'abus 
dont  on  fe  plaignoit  devant  les  Othons ,  étoit  qu'ua 
homme  à  qui  on  objeâoit  que  fa  chartre  étoit  faufle, 
fe  défendoit  par  une  preuve  négative ,  en  déclarant  fur 
les  évangiles  qu'elle  ne  l'étoit  pas.  Que  fit-on  pour  cor* 
riger  l'abus  d'une  loi  qui  avoit  été  tronquée?  On  réta* 
blit  Tuiàge  du  combat. 

(>)  Oiicle  ^Otbon  11^  fils  -  (1)  Cûm  in  hoc  ab  omnibus 

et  Rodolphe,  &  roi  de  la  Bout-  impériales  aures  pulfar^ntur. 

gogne  Transjurane.  Loi  des  Lombards ,  iiy.  II ,  tî- 

(^}  L'an  ^8^.  tre  55 ,  chap.  xxxnr. 


ipi         Z>£     L^  E  S  F  Jil  T    DBS     L  6  I  Xy 

Je  me  fuis  preflë  de  parler  de  la  conftitution  ^O^ 
àhon  II  y  afin  de  donner  une  idée  claire  des  démêlés 
de  ces  temps*  là  entre  le  clergé  &  les  laïcs.  Il  y  a  voit 
eu  auparavant  une  conftitution  de  Lothairc  I  {k)  ^  qui^ 
fiir  les  mêmes  plaintes  &  les  mêmes  démêlés ,  voulant 
afturer  la  propriété  des  biens ,  avoit  ordonné  que  le 
notaire  jureroit  que  (à  chartre  n'étoit  pas  faufte,  &  que, 
s*il  étoit  mort ,  on  feroit  jurer  les  témoins  qui  l'avoient 
fignée  ;  mais  le  mal  reftoit  toujours ,  il  fallut  en  ve- 
nir au  Temede  dont  je  viens  de  parler. 

Je  trouve  qu'avant  ce  temps*là ,  dans  des  aftemblées 
générales  tenues  par  Qiarlemagne ,  la  nation  lui  repré- 
lenta  que  ,  dans  l'état  des  chofes  ,  il  écoit  très- diffi- 
cile que  Taccufàteur  ou  l'accuié  ne  fe  parjuraiTent ,  & 
qu'il  valoit  mieux  rétablir  le  combat  judiciaire  (/);  ce 
qu'il  fît. 

L'ufage  du  combat  judiciaire  s'étendit  chez  les  Bour- 
guignons, &  celui  du  ferment  y  fut  borné.  Théodoric^ 
îoi  d'Italie  ,  abolit  le  combat  fingulier  chez  les  Oftro- 
goths  (jni)  :  les  loix  de  Chaindafuinde  &c  de  Rxccjfuindc 
iemblent  en  avoir  voulu  ôter  lufqu'à  l'idée.'  Mais  ces 
loix  furent  fî  peu  reçues  dans  la  Narbonnoifè ,  que  le 
combat  y  étoit  regardé  comme  une  prérogative  des 
Goths  («). 

J.es  Lombards ,  qui  conquirent  l'Italie ,  après  la  def- 
tru£^ion  des  Oftrogoths  par  les  Grecs,  y  rapportèrent 
Fuiage  du  combat  ;  mais  leurs  premières  loix  le  reftret- 

gnirent 


4p. 


Çk^  Dans  la  loi  des  Lom- 
bards, Hv,  II,  tît.  55,  5.  33, 
Dans  fexemplaire  dont  s'eftfervi 
K.Muratori,  elle  eft  attribuée 
à  Tempereiir  Guy. 

(/)  Loi  des  Lombards ,  li- 
vre II,  tît.  55,  §.  23. 

(m)  Voyez  Ca^iore^  liv.  III , 
lett.  23  &  24. 

(n)  In  palatio  quoque  Bera» 


comei  Barcinonenfis  ^  càm  impe* 
teretur  à  quodam  vocato  Sunî- 
la.  S*  infidelitatiî  argueretur^ 
cùm  eodem  fecunâùm  iegempro* 
priant ,  utpotè  quià  uterque  Go- 
tbus  erat  ^  equeftri  praUo  con^ 
grejfus  efi  &  viêHis,  L'auteur 
incertain  de  la  vie  de  Louis  le 
débonnaire. 


LiPKE  XXVIIÎ,  Chapitre  iVIII.  ijrj 

Eirent  (o).  Ckarkmagiu  (^),  Louis  U  Débonnaire  i 
\  Otkons^  firent  diverles  conftituttf>ns  générales ,  qu'oR 
trouve  infihrées  dans  les  loix  des  LoitiSards ,  &  aiou- 
tëes  aux  loix  lâliques,  qui  'étendirent  le  duel,  d'abord 
dans  les  affidres  criminelles,  $c  enfiiite  dans  les  loix 
civiles.  On  ne  fqavoît  codiment  £iire.  La  prenve  né- 
feative  par  le  ferment  avoir  des  inconvéniens  ;  celle  paf 
le  combat  en  avoir  auffi  t  on  changeott,  fnivant  quoil 
étoit  plus  frappé  des  uns  ou  des  autres. 

D'un  côté)  les  eccléfiaftiques  fe  plaiibient  it  voir  que^ 
dans  toutes  les  aâaires  féculieres ,  on  recourût  aux  égli- 
fes  &  aux  autels  (f  )  j  & ,  de  l'autre ,  une  noblefle  fiertf 
flimoit  à  foutenir  les  droits  par  fon  épée.^ 

Je  ne  dis^  point  que  ce  mt  le  clergé  qui  eût  intro- 
duit TuÊige  dont  la  noblefle  fe  plaignoit.  Cette  coutume 
dérivoit  de  Tefprit  des  loix  des  Barbares ,  &  de  l'éca* 
bliiiêment  des  preuves  négatives.  Mais  une  pratique  qui 
pouvoir  procurer  l'impunité  i  tant  de  crimmels,  ayant 
Élit  penfer  qu'il  ftilloit  fe  fenrir  de  la  làinteté  des  égli« 
fes  pour  étonner  les  coupables ,  &  faire  pftlir  les  parjures  ^ 
les  eccléfiaftiques  foutinrent  cet  uiàge  &c  la  pratique  à 
laquelle  il  étoit  joint  ;  car  d'ailleurs  ils  étoient  oppoféa 
aux  preuves  négatives.  Nous  voyons  »  dans  Beauma* 
noir  (r) ,  que  ces  preuves  ne  furent  jamais  admiiès  dani 
les  tribunaux  eccléfiaftiques  ;  ce  qui  contribua  fans  doute 
beaucoup  à  les  faire  tomber ,  &  à  affoiblir  la  difpofi* 
tion  des  codes  des  loix  des  Barbares  i  cet  égard. 

Ceci  fera  encore  bien  fentir  la  liaifon  entre  Tufagé 


'I 


(ff)  Voyez  dans  It.  loi  des  &  il  y  tvoit^  dans  la  premier^ 

Lombards,  le  liv.  I,  tit.  4,  &  race,  dans  le  palais  des  rois^ 

tiLp,  §•  23  ;  &  liv.  II,  tit.  35,  une  chapjelle  exprés  pour  les  af* 

,.  4  &  5  ;  &  t(t.  55 ,  $.  I ,  d  fkires  qui  s'y  jugeoient.  Voye^ 


3  :  les  réglemens  de  kotia'  les  formules  de iK£7rc0^,lW.I^ 

fis;  8c  ma$.iS9  celui  de  Luit'  chap.  xxxvm ;  les  loix  des  Ri- 

prand^  puâires,  tit.  59,  §.  4;  tit.  654 

(^)  Oid.  livre  II,  dt.  55 ,  S.  5  :  Thiftoire  de  Grégoire  de 

$•  23.  Tours  ;  le  cûpitulaire  de  Tan  803  ^ 

f  f  )  Le  ferment  judiciaire  fe  ajouté  â  la  loi  falique. 

iloit  pour  lors  dans  les  églilês  /       (r)  Chap.  xxxiz  f  pag«  fèiât 

Tome  IL  N 


fldfi 


A. 


194        ^^     i'SSPttlT    DBS     LOiXi 

des  preuves  négatives  ,  &  celui  du  combat  judiciaire 
dont  j'ai  tant  parlé*  Les  tribunaux  laïcs  les  admirent  l'un  &c 
l'autre,  &  les  tribunaux  clercs  les  rejetterent  tous  deux^ 

Dans  le  choix  de  la  preuve  par  le  combat  j  la  na- 
tion fiiivoit  fon  génie  guerrier  ;  car ,  pendant  qu'on  ré- 
tabliflbit  le  combat  comme  un  jugement  de  dieu ,  on 
sboliflbtt  les  preuves  par  la  croix ,  Feau  firoid^  6c  Peau 
bouillante ,  qu'on  avoit  regardées  auffi  comme  des  jo- 
gemens  de  dieu. 

CharUmagne  ordonna  que ,  s*il  fiirvenoit  quelque  dif- 
férend entre  fes  en&ns ,  il  fût  terminé  par  le  jugement 
de  la  croix.  Loms  U  débormaire  borna  ce  jugement  aux 
affiiires  eccléfiaftiques  Cf)  :  fon  fils  Lothairt  l'abolit  dans 
tous  les  cas;  il  abolit  de  même  la  preuve  par  l'eau 
froide  (/). 

Je  ne  dis  pas  que ,  dans  un  temps  où  il  y  avoit  fi 
peu  d'uiases  univerfellement  re<^us ,  ces  preuves  n'aient 
été  reproduites  dans  quelques  églifes ,  d'autant  plus  qu'une 
chartre  de  Philippt  Auguftc  en  fait  mention  (ji)  :  mais 
\t  dis  qu'elles  furent  de  peu  d'i^ge.  Bcaumanoir  y  qui 
vivoit  du  temps  àtfaint  Louis ^oi  un  peu  après,  faifànt 
rénumération  des  différens  genres  de  preuves ,  parle  de 
celle  du  combat  judiciaire ,  &  point  du  tout  de  celles-là  (x)« 

(/)  On  trouve  fes  conilltu-  rée  dans  la  loi  des  Lombards  » 

ttons  inférées  dans  la  loi  des  Lom*  11  v»  II,  tit.  55,  §;  3i. 
bards,  &  à  la  fuite  des  loix  fa-        (u^  De  fan  1200. 
liques.  (jt)  Coutume  de  Beauvoifis» 

(/)  Dans  fa  conftitution  infé-  chap.  xxxix. 


I 

CHAPITRE    XIX. 

Nouvelle  raifort  de  t oubli  des  loix  faliques  ^  des  loix 

Romaines ,  &  capitulaires. 


j 


'AT  déjà  dit  les  taifons  qui  avoient  fait  perdre  aux 
loix  ialiques  ^  aux  loix  Romaines  ^  &  aux  capitulaires  > 


livKE  XXt^IIL,  Chapitre  XIX.  19$ 

leur  àutdrirë';  i'ajouterai  que  la  grande  extenfion  de  la 
preuve  par  le  combat  en  fut  la  principale  caufe. 

Ijesloix  faliques,  qui  n^idn[lettoieat  point,  cet  u(âge^ 
devinrent  en  quelque  façon  inutiles ,  &  tombèrent  :  le^ 
loix  Romaines ,  qui  ne  l^dmettoient  pas  non  plus  ^  pé* 
rirent  de  mdme.  On  ne  ibngea  plus  qu'à  former  la  lot 
du  combat  judiciaire ,  &  i  en  £ûre  une  bonne  jurif* 
prudence.  Les  dil{k>(itions  des  capitulaires  ne  devinrent 
pas  moins  inutiles^  Ainfi  tant  de  loix  perdirent  leur  au- 
torité, (ans  qu'on  puifle  citer  le  moment  où  elles  l'ont 
perdue  ;  elles  furent  oubliées ,  fans  qu'on  en  trouve  d'au- 
bes qui  aient  pris  la  place. 

Uhe  nation  pareille  ti'avoit  pas  befbin  de  loix  ëcri* 
tes  ^  &  fes  loix  écrites  pôuvoient  bien  aiféihent  tombée 
dans  Poubli. 

Y  avoit-il  quelque  difcuillon  entre  deux  parties  ^  oh 
ordonnoit  le  combat*  Pour  cela  ^  il  ne  fciUoit  pas  beau* 
coup  de  fuffiiànce. 

Toutes  les  aéliôns  civiles  &  criminelles  (e  réduifent 
en  Êiits.  Ceft  fur  ces  faits  que  l'on  combattoit  ;  &  ce 
n'étoit  pas  feulement  le  fond  de  laflfaire  qui  fe  jugeolt 

{)2k  le  combat,  mais  encore  les  incidens  &  les  inter- 
octttoifes  j  comme  le  dit  Biaumanoir  Ça)  ,  qui  th  donné 
des  exemples. 

Je  trouve  ()u'du  commencement  de  la  troineftié  face  ^ 
la  jurifpnidente  étôit  toute  eh  procédés  ;  tout  fut  gou-* 
vemé  par  le  point  d'honneur.  Si  IW  rl'avoit  pas  obéi 
au  juge ,  il  pourfiiivoit  fon  oi]fenfe.  A  Bourges  (^) ,  ft 
le  prévôt  avoit  mandé  quelqu'un ,  &  qu'il  ne  fût  pas 
venu  :  h  Je  t'ai  envoyé  chercher ,  difoit-il  ;  tU  as  dé-  A 
daigné  de  venir;  fais-moi  tâlfbn  de  ce  inépris;  «  6c 
l'on  combattoit.  Louis  te  gros  réfotma  cette  coutume  (c). 
Le  combat  judiciarre  étoit  en  u(age  à  Orléans  dani 
toutes  les  demandes  de  dettes  Çd).  Louis  Ujcunt  dé-^ 

Ca^  Ch.  LXI,  p.  309  &  310;         (c'^  Tbii. 

{b  )  Chartre  de  Louh  le  gros ,  (dj  Chanre  de  Louis  lejeuHê  § 
de  ran  ï  1 45 ,  dans  le  recueU  des  de  fan  1 1 68 ,  dans  le  recueil  de i 
«Mrdonnancesi  ordonnances. 

Nij 


t()6     De   i^BsPitiT   DBS    loix^' 

clara  que  cette  cotmime  n'auroic  lieu  que  lorfque  la  deT- 
mande  excéderoît  cinq  fols.  Cette  ordonnance  ëtoic  une 
loi  locale  ;  car,  du  temps  Ac  faim  Louis  CO9  î'  Aif' 
fifoit  que  kl  valeur  fût  de  plus  de  douze  deniers.  Beaur 
manoir  avoit  oui  dire  à  uii.  feigneur  de  loi  y  qu'il  y  avoif 
autrefois  en  France  cette  nifauvaife  counmie ,  qu'on  pou- 
voit  louer ,  pendant  un  certain  temps  9  un  champion  pour 
combattre  dans  f»  affaires  (/)•  Il  falloit  qUe  Tuiàge  du 
combat  judiciaire  eût  y  pour  lors ,  une  prodigieufe  ex- 
tenfion. 


(e")  Voyez  BeaumatfOfrfCiX'        (/)  Voyez  la  coutume  die* 
pitre  Lxm,  page  325.  Beauvoifis^chap/xxvniyp.203.' 


C  H  A  P  I  T  R  E     XX. 

Origine  du  point'^ honneur. 

\J  N  trouve  des  énigmes  dans  les  codes  d^es  loix  de» 
Barbares.  La  loi  des  Frifons  ne  donne  qu'un  demi  fol 
de  compofition  k  celut  qui  a  reçu  des  coups  de  bâ- 
ton {a)  ;  &  il  n'y  a  (I  petite  bleiTure  pour  laquelle  elle 
n'en  donne  davantage.  Par  la  loi  faliijue ,  (i  un  ingënur 
donnoit  trois  coups  de  bâton  i  un  ingénu ,  il  payoit 
trois  ibis  ;  s'il  avoit  fait  couler  le  iâng ,  il  étoit  punr 
comme  s'il  avoit  blefle  avec  le  fer ,  &  il  payoit  quinze 
ibis  :  la  peine  fe  mefuroit  par  la  grandeur  des  bleflu- 
res.  La  loi  des  Lombards  établit  différentes  compofî* 
tions  pour  un  coup ,  pour  deux ,  pour  trois ,  pour  qua- 
tre C^).  Au'iourd^hui  un  coup  en  vaut  cent  mille. 

La  conftitution  de  CharUmamty  inférée  dans  la  lor 
des  Lombards ,  veut  que  ceux  a  qui  elle  permet  le  duel 
combattem  avec  le  bâton  CO*  Peut-être  que  ce  fut  un 

Ça')  MdiHofafknsium  m-        (»)  Lîv.  I ,  tît.  6\  §.  3. 


LiFtLt  XXVIII,  Chapitre  XX.    197 

•lénagement  pour  le  clergé  ;  peut-écre  que ,  comme  on 
ëtendoit  TuÊige  des  combats ,  on  voulut  les  rendre  moins 
iànguînaires.  Le  capitulaire  de  Louis  le  débonnaire  (d) 
donne  le  choix  de  combattre  avec  le  bâton  ou  avec  les 
jarmes*  Dans  la  fuite  »  il  n'y  eut  que  les  ferfs  qui  com* 
battiflfent  avec  le  bâton  (e). 

Déjà  je  vois  naître  &  fe  fbnner  les  artides^articu- 
Kers  de  notre  point-d'honneur.  Uaccuiàtcur  commen- 
çoit  par  déclarer ,  devant  le  juge ,  qu'un  tel  avoit  com* 
mu  une  telle  aâion  ;  &  celui-ci  répondoit  qu*il  en  avoit 
menti  (/)  ;  fur  cela  ^  le  juge  ordonnoit  le  dueh  La 
maxime  s'établit  que ,  lorfqu'on  avoit  reçu  un  démenti , 
il  falloit  fe  battre. 

Quand  un  homme  avoit  déclaré  qu'il  combattroit^ 
il  ne  pouvoir  plus  s'en  départir  ;  &  »  s'il  le  faifoit ,  il 
étoit  condamné  à  une  peine  C^).  De-là  fuivit  cette  rè- 
gle que ,  quand  un  homme  s'etoit  engagé  par  ia  parole , 
rhonneur  ne  lui  permettoit  plus  de  la  rétraAer. 

Les  gentilshommes  fe  battoient  entre  eux  à  cheval 
&  avec  leurs  armes  (A)  ;  &  les  vilains  fe  battoient  à 
pied  &c  avec  le  bâton  (i).  De-là  il  fuivit  que  le  bâton 
étoit  rmftrument  des  outrages  (â:)^  parce  qu'un  homme 
qui  en  avoit  été  battu  avoit  été  traite  conune  un  vilain^» 

11  n'y  avoit  que  les  vilains  qui  combattiflent  à  vi- 
iâge  découvert  (/)  ;  ainfi  il  n'y  avoit  qu'eux  qui  puflent 
recevoir  des  coups  fur  la  hce.  Un  foufBet  devint  une 
bjure  qui  devoit  être  lavée  par  le  iâng ,  parce  qu'un 
homme  qui  l'avoit  requ  avoit  été  traité  comme  un  vilain. 

0^)  Ajouté  à  la  loi  falique  »        (0  lèiJ.  ch. lxiv,  pcg.  328  s 

fur  Tan  819.  voyez  auflî  les  Chartres  de  faim 

(e)  Voyez  Beaumanoir^  cha-  /lubin  d* Anjou ,  rapportées  par 
pître  LXiv,  page  323.  Callandy  page  263. 

(f)  Ibid.  pag.  329.  (it)  Chez  les  Romains ,  les 
{jS)VGjtiBeaumanoir^e\aL'-    coups  de  bAton  n^tolent  point 

pître  m,  pa^e  35  &  329.  infâmes.  Lege  tôus  fufUum.  De 

(ifr  )  Voyez ,  fur  les  armes  des    Us  qui  notantur  infamie. 
combattans,  Beaumanoir^  cha-        (/)  lis  n'avoient  que  Técu  & 
pitre  Lxi ,  page  308 ,  &  chapi-    le  bâton  :  Beaumanoir ,  chapi« 
trp  L2UV,  page  329,  ve  va\^  page  328. 

N  iij 


198       Dt     t^ES.P.KMT     n.BS.     LùiX^ 

Les  peuples  Germains  n'ëroient  pas  moîiis  fenfibfe^ 
nue  nous  au  point- d'honneur  ;  ik  Tétoient  même  plus« 
^inii  les  parens  les  plus  éloignés  prenoient  une  part 
très-vivç  aux  injures;  &  tous  leurs  codes  font  fondés 
li-deflfus.  La  loi  des  Lombards  veut  que  cehii  qui  ^  ac* 
compagne  de  fes  gens  9  va  batrre  un  homme  qui  n'eft 
point  lue  fes  gardes  ,  afin  de  le  couvrir  de  honte  8c 
de  ridicule ,  paie  la  moitié  de  la  compo&ion  qu'il  au- 
foit  due  s'il  Tavoit  mé  (/r)  ;  &  que ,  fi ,  par  le  même 
motif,  il  le  lie,  il  paie  les  trois  qiiartt  de  la  mèmiù 
çompofition  C^)« 

Difons  donc  que  nos  pères  étoient  extrêmement  (en* 
iibles  aux  affronts;  mais  que  les  affronts  d'une  efpece^ 
particulière ,  de  recevoir  des  coups  d'un  certain  inftru- 
ment  fur  une  certaine  partie  du  corps ,  &  donnés  d'unei 
certaine  manière»  ne  leur  étoient  pas  encore  connus^ 
Tout  cela  étôit  compris  dans  Taffront  d'être  bajtu  ;  &  ^ 
aans  ce  cas ,  la  grandeur  des  excès  faifoit  la  grandeur 
é^  outrages. 

(ni)  Ltv.  I,  th.  6»  $.  I.  (»)  lUd.  %^  2. 


CHAPITRE    XXL 

Nouvelle  ré^exim  fur  le  potnt-éNjmneur  chez  ikr, 

Germains. 


.c 


/ÉTOlT  chez  les  Germains,  dk  TatiH  Ctf^ ,  unç 

y  grande  infamie  d'avoir  abandonné  fon  bouclier  dans  le 

)#  conibat  ;  &  plufieurs ,  après  ce  malheur ,  s'étoient  donn^ 

^  lia  nioxt.  ^  Auffi  l'ancienne  loi  Êilique  donne-telle  quinze 

£>Is  de  compofition  à  celui  à  qui  on  avoit  dit ,  par  in^ 

yaxt ,  qu'il  avoit  abandonné  (on  bouclier  C^}* 


LiFKfi  XXVIII^  Chapitre  X^XI.  199 

CharUmaffit  y  corrigeant  la  loi  £dique  (c)^  n'établit ^ 
dans  ce  cas ,  que  trois  fols  de  compofition.  On  ne  peut 
pas  foupçonner  ce  prince  d'avoir  voulu  afFoiblir  la  dit  * 
cipline  militaire  :  il  eft  clair  que  ce  changement  vint 
de  celui  des  armes  ;  &  c*eft  ,à  ce  changement  des  ar-^ 
mes  que  l'on  doit  l'origine  de  bien  des  ufages. 

(c)  Nous  {(voQs  ranciennç  lot,  &  celle  qui  fut  corrigée  par 
ce  prince. 


N, 


CHAPITRE    XXII. 

Dti  mœurs  relatives  aux  combats. 


OTRE  liaîfon  avec  les  femmes  eft  fondée  iiir  le 
bonheur  attaché  aux  plaifirs  des  fens ,  fur  le  charme  d'ai- 
iner  Se  d'être  aimé  ^  &  encore  fur  le  defir  de  leur  plaire, 
parce  que  ce  font  des  juges  très-éclairés  fur  une  partie 
des  chofes  qui  conftituent  le  mérite  perfonnel.  Ce  deiir 
général  de  plaire  produit  la  galanterie ,  qui  n'eft  point 
Pamour ,  mais  le  délicat ,  mais  le  léger  >  mais  le  perr 
pétuel  menfonge  de  l'amour. 

Selon  les  circonilances  différentes  dans  chaque  nation 
&  dans  chaque  fîecle,  l'amour  fe  porte  plus  vers  une 
de  ces  trois  choijbs ,  que  vers  les  deux  autres.  Or  je 
dis  que ,  dans  le  temps  de  nos  combats  y  ce  fut  l'efprit 
de  galanterie  qui  dut  prendre  àt%  forcer* 

Je  trouve 9  dans  la  loi  des  Lombards  C^)».  que,  fi 
un  des  deux  champions  avoir  fur  lui  des  herbes  propres 
aux  enchantemens ,  le  juge  les  \\x\  faifoit  ôter,  &  le 
faifoit  jurer  qu'il  n'en  avoit  plus.  Cette  loi  ne  pouvoit 
être  fondée  que  fur  l'opinion  commune;  c'éft  la  peur« 
qu'on  a  dit  avoir  inventé  tant  de  chofes ,  qui  fit  imaginer 
ces  fortes  de  prefliges.  Comme ,  dans  les  combats  parti- 

■l  — — ^— M^— ■    I    I       I  — — 1— — — — 1— — IMi— — .— MWa 

(«0  i4y..u,  *.  55..  S»  w.. 


culiers,  les  champions  ëtoient  annés  de  toutes  pièces; 
6c  qu'avec  des  armes  pefantes,  oflfenfives  &c  dëfiâiiives, 
celtes  d'une  certaine  trempe  &  d'une  certaine  force  don- 
noient  des  avantages  infinis,  l'opinion  des  armes  en- 
chantées de  quelques  combattans  dut  tourner  la  tête  4 
bien  des  gens. 

De-là  naquit  le  fyfiéme  merveilleux  de  la  chevalerie* 
Tous  les  e(prits  s'ouvrirent  à  ces  idées.  On  vit,  dans 
les  romans,  des  paladins,  des' négromans ,  des  fëes^ 
des  chevaux  aîlës  ou  intelli|[ens ,  des  honynes  invifibles 
ou  invulnérables ,  des  magiciens  qui  s'intérefibient  i  la 
naiflânce  ou  i  1  éducation  des  grands  perfonnages,  des 
palais  enchantés  &  défènchantls  ;  dans  notre  monde  » 
un  mondç  nouveau  ;  &  le  cours  ordinaire  de  la  natur^ 
laiilé  feulement  pour  les  hommes  vulgaires. 

Des  paladins ,  toujours  armés  dans  une  partie  di| 
monde  pleine  de  châteaux ,  de  fortereiTes  &  de  brigands  , 
trouvoient  de  l'honneur  à  punir  l'injuftice ,  &  à  défen- 
dre la  foiblefle.  De-là  encore,  dans  nos  romans,  \^ 
Salanterie  fondée  Tur  l'idée  de  Pamour,  jointe  à  celle 
e  force  Se  de  proteâion. 

Ainfi  naquit  la  galanterie ,  lerfqu^on  ima^na  des  hom- 
mes extraordinaires ,  qui ,  voyant  la  vertu  jointe  à  la 
l>eauté  &  à  la  foîbleflfe,  ^rent  portés  à  s^expofer  pour 
elle  dans  les  dangers,  &  à  lui  plaire  dans  les  aâions 
ordinaires  de  la  vie. 

Nos  romans  de  chevalerie  flattèrent  ce  defir  de  plaire  « 
&  donnèrent,  à  unç  partie  de  l'Europe,  cet  efprit  d^ 

{(alanterie  que  l'on  peut  dire  avoir  été  peu  connu  pat 
es  anciens.       ^  ^         .       ^ 

Le  luxe  prodigiew(  de  cette  immenfe  vîUe  de  Rome 
flatta  ndée  des  plaifirs  des  fens.  Une  certaine  idée  de 
tranquillité  dans  les  campagnes  de  la  Grèce ,  fit  décrire 
les  (entimens  de  l'amour  (1).  L'idée  des  paladins,  pro« 
f eâeurs  de  la  vertu  &  de  la  beauté  des  femmes ,  con? 
duifit  à  celle  de  galanterie. 


wrr 


(^)  Oo  pcQt  voir  \^s  Rom^s  Grecs  du  raoyea  âgç. 


LjVBlB    XXVlll^    CHi^PITRE    KXIL  ftOl 

Cet  ef|Mrtt  (è  perpétua  par  Tufage  des  tournois ,  qui  » 
Utiiflant  enfenible  les  droits  de  la  valeur  &  de  l'amour  ^ 
donnèrent  encore  à  la  galanterie  une  grande  importance. 


CHAPITRE    XXIII. 
De  la  jurifpruâencc  du  combat  judiciaire. 


O 


N  aura  peut-être  de  la  çuriofitë  i  voir  cet  uiâge 
snonftruèux  du  combat  judiciaire  réduit  en  principes  j  ^ 
à  trouver  le  corps  d'une  jurifprudence  fl  iînguliere.  Les 
hommes ,  dans  le  fond  raifonnables ,  mettent  fous  des 
règles  leurs  préjugés  mêmes.  Rien  n'étoit  plus  contraire  au 
|x>n  fens  ^ue  le  combat  judiciaire  ;  mais ,  ce  point  une 
fois  pofé^  l'exécution  s'en  fit  avec  une  certaine  prudence. 
Pour  (e  mettre  bien  au  fait  de  la  jurifpruaence  de 
ces  temps-lâ ,  il  fiiut  lire  avec  attention  les  réglemens 
de  faint  Louis ,  qui  fit  de  fi  grands  changemens  dans 
i'ordr/e  judiciaire.  Difipntaims  étoit  contemporain  de  ce 
prince  ;  Btaumanoir  écrivoit  après  lui  C^)  »  les  autres 
ont.  vécu  depuis  lui.  II  faut  donc  chercher  l'anciennç 
pratique  dans  les  correâions  qv*on  en  a  faites. 

(/î)  En  Pau  1283. 


CHAPITRE    XXIV. 

Règles  établies  dans  le  combat  judiciaire. 


(4)  Sta^mapoir,  cl^p»  yi,  pM,  é^  &  41^ 


sas      ^E   i'bspait   d^bs  ^oiji^ 

lui  devant  qui  fe  faifoit  le  plaid  nommoit  un  d'etkro 
eux  qui  pourfuivoit  la  querelle. 

Quand  un  gentilhomme  appellolt  un  vilaine  (A) ,  il 
devoit  fe  préfenter  à  pied,  &  avec  Técu  &c  le  bâton; 
hCj  s'il  venoit  i  cheval,  &  avec  les  armes  d'un  gen- 
tilhonmie,  on  lui  ôtoit  Ton  cheval  &  Tes  armes;  il 
reftoit  en .  chemife  y  &  écoic  obligé  de  combattre  en 
cet  état  contre  le  vilain. 

Avant  le  combat,  la  juftice  âufoit  publier  trois  bans  (c). 
Par  l'un,  il  étoit  ordonné  aux jparens  des  parties  de  (^ 
retirer;  par  l'autre,  on  avertiuoit  le  peuple  de  garder 
le  filence  ;  par  le  troifieme ,  il  étoif  défendu  de  don- 
ner du  recours  a  une  des  parties ,  fous  de  groffes  pei« 
lies;  Se  même  celle  de  mort,  fî,  par  ce  iecours,  un 
des  combattans;avoit  été  vaincu. 

Les  gens  de  juAice  gardoient  le  parc  (i);  &,  dans 
le  cas  où  une  des  parties  auroit  parlé  de  paix ,  ils  avoient 
grande  attention  à  Tétat  aâuel  où  elles  fe  trouvoienc 
toutes  les  deux  dans  ce  moment,  pour  qu'elles  fuflen( 
remifes  dans  la  même  fituation  >  £  U  paix^  ne  fe  fai- 
4>it  pas  («)• 

Quand  les  gages  étoient  reçus  pour  crime  ou  pouc 
fyux.  jugement ,  la  paix  ne  pouvoit  fe  faire  fans  le  con- 
fêntement  du  feignent  ;  & ,  quand  une  des  parties  avoi( 
été  vaincue ,  il  ne  pouvoit  plus  y  avoir  de  paix  que  de 
Faveu  du  comte  (/)  ;  ce  qui  avoit  du  rapport  à  nos  let« 
très  de  grâce. 

M^is  û  le  crime  étoit  capital ,  &  que  le  feigneut.^ 
corrompu  par  des  préfens ,  confentit  a  la  paix  ;  il  payoîc 
une  amende  de  fbix^te  livres  :  &  le  droit  quM  avoit 
de  faire  punir  le  malfàiâeur ,  étoit  dévolu  au  comte  (g}« 

[*)  Ihid.  chap.  lxiv,  p.  328.  pag.  330,  dît  :  Il  perdait  fa  ju/r- 

'/c^Beaumanoir^Mékp.s^o^  tice.  Ces  paroles,  dans  les  m» 

y)  Ibid.  teurs  de  ces  temps-là,  n*oncpas 

^ej  Ibid.  une  (îgnifîcation  générale»  maî^ 

/)   Les   grands   valîeaux  reftreinte  à  l'affaire  dont  il  s'a- 

âvoient  des  droits  particuliers,  git  :  Défmtaines ,  cbap.  xs^;^ 

(;)  Beaumanoir^  du  uav,  1^.  sj^^ 


LiirBLB  XXVm,  Chapitre  XXIV.  -^03 

II  y  avoit  bien  des  gens  qui  n'étoient  en  état  d'o^ 
£rir  le  combat,  ni  de  le  recevoir.  On  permetroit,  eo 
connoiiTance  de  caufe,  de  prendre  un  champion;  &, 
pour  qu'il  eût  le  plus  grand  intérêt  à  défendre  Ëi  par- 
tie, il  avoit  le  poing  coupé,  s'il  étoit  vaincu  (A)« 

Quand  on  a  fait,  dans  le  iiecle  pafTé,  des  loix  ca- 
pitales contre  les  duels,  peut*étre  auroit-il  fuffi  d'dter> 
à  un  guerrier  fa  qualité  de  guerrier,  par  la  perte  de  h 
main;  n'y  ayant  rien  ordinairement  de  plus  trifte  pour 
les  hommes ,  que  de  furvivre  k  1^  p^'^e  de  leur  caraâere. 

Lorique ,  dans  un  crime  capital  (i) ,  le  combat  fe 
£ii(bit  par  champions,  on  mettoit  les  parties  dans  un 
Keu  d'où  elles  ne  pouvoient  voir  la  bataille  :  chacune 
d'elles  étoit  ceinte  de  la  corde  qui  devoit  (èrvir  à  foa 
fuppliçe ,  fi  Ton  champion  étoit  vaincu. 

Celui  qui  fuccomboit  dans  le  combat  ne  perdoit  pas 
toujours  la  chofe  conteftée.  Si,  par  exemple,  l'oncom* 
battoir  fur  un  interlocutoire ,  l'on  ne  perdoit  que  rm^i 
terlocutoire  (A)« 

< 

(h)  Cet  ufage ,  que  fon  trouve        (1)  Beaumanoir ,  chap.  i^of^^ 

dans  les  capitulaires ,  fubfidoit  pag,  330. 
éit^mi^àe Beaumanoir :voyQZ        (^)  Ibid.  chap.  lxi,  p*3Q5^ 
fc  chap.  Lxi,  pag.  315. 


!f|^SS^FXSKSS=E-S==S5=f=5!9âÉd99BiBS^ 


*     '   I 


CHAPITRE    XXV. 

Bes  bornes  que  Von  mettoit  à  Fvfage  du  combat  jtê' 

diciaire. 

\^UAND  les  gages  de  bataille  avoientété  reçus  fur 
une  ai&ire  civile  de  peu  d'importance ,  le  feigneur  oblî* 
geoit  les  parties  à  les  retirer. 
Si  un  fait  étoit  notoire  (â)  ;  par  exemple,  (i  un  homme 

ê.  .       ♦  *         ' 

(4()  Beaumamir^  chap.Lsiy  p.  398.  ttid^  ch^S-  yHMi  p«  23^: 


904         ^f     L^BSPRiT     DÈS    LOtX^     " 

avoit  été  aflaffiné  en  plein  marché  »  on  n'ordonnpit  ni 
la  preuve  par  témoins ,  ni  la  preuve  par  le  combat  ;  le 
juge  ptononçoit  iùr  la  publicité. 

Quand ,  dans  la  cour  du  feisneur  ^  on  avoit  fouvent 
}Uge  de  la  m^me  manière ,  oc  qu*ainfi  1  ulkge  étoit 
connu  C^)  9  le  ièigneur  refufoic  le  combat  aui^  parties  ^ 
afin  que  les  coutumes  ne  fuflent  pas  changées  par  les 
divers  événemens  des  combats. 

On  ne  pouvoir  demander  le  combat  que  pour  foi  ^ 
ou  pour  quelqu  un  de  ion  lignage  y  ou  pour  fon  feigneur- 
lige  (c). 

Quand  uii  accufé  avoit  été  ab(bus  Qd) ,  un  autre  pa« 
rent  ne  pouvoit  demander  le  combat  :  autrement  les 
affaires  nauroient  point  eu  de  fin.' 

Si  celui  dont  les  parens  vouloient  venger  la  mort  ve*' 
fioit  à  rf paroitre ,  il  n'étoit  plus  queftion  du  combat  ; 
il  en  étoit  de  même  ^  fi ,  par  une  abfence  notoire ,  I9 
£iit  fe  trouvoit  imppâtble  (e)« 

Si  un  homme  qui  avoit  été  tué  (f)  avoit,  avant  de 
mourir  ^  di(culpé  celui  qui  étoit  accufé ,  &  qu*il  eût  nom^ 
mé  un  autre  9  on  ne  procédoit  point  au  combat  ;  mais  ^ 
s'il  n*avoit  nommé  perfonne,  on  ne  regardoit  fa  dé* 
claration  que  comme  un  pardon  de  fa  mort  :  on  con* 
tinuoit  les  pourfuites  ;  te  même ,  entre  gentilshommes^ 
on  pouvoit  faire  la  guerre. 

Quand  il  y  avoit  une  guerre,  &  qu'un  des  paren$ 
donnoit  ou  recevoit  les  gaçts  de  bataille  ^  le  droit  de 
la  guerre  ceflbit  ;  on  penfoit  que  les  parties  vouloient 
fuivre  le  cours  Ordinaire  de  la  juftice  ;  &  celle  qui  au- 
roit  continué  h  guerre  auroit  été  condamnée  à  réparer 
les  dommages. 

Ain(i  la  pratique  du  combat  judiciaire  avoit  cet  avan^ 
cage ,  qu'elle  pouvoit  changer  une  auerelle  générale  en 
une  querelle  particulière  »  rendre  la  force  aux  tribunaux^ 

(*)  Ihid.  ch.  Lxi,  \y9Lg.  314;  Çà^  IM. 

voyez  suffi  Défontaines ^  chapi-  Qej  Ibid. 

tre  XXII,  art.  24.  (/)  Ibid,  pag.  323, 

(p)  £r^«i.  çb.  ijçni,  p.  322, 


ttrKB  XXVIti,  CriApiTRE  XXV.  205 

êç  femectre  dans  l'état  civil  ceux  qui  n'écoient  plus  gou- 
vernés que  par  le  droit  des  gens. 

Comme  il  y  a  une  infinité  de  chofes  iàses  c|ut  ibnc 
inenées  d'une  manière  très-folle  «  il  y  a  adm  des  folies 
qui  font  conduites  d'une  manière  très-»iàge« 

Quand  un  homme,  appelle  pour  un  criirie  ig)^  mott- 
troit  viiiblenlent  que  c'étoit  Tappellant  même  qui  l'avoit 
commis  9  il  n'y  avoit  plus  de  g;ages  de  bataille  :  car 
il  n'y  a  point  de  coupable  qui  n^eut  préféré  un  combat 
douteux  à  une  punition  certaine. 

Il  n'y  avoit  point  de  combat  dans  les  a^res  qui  fe 
décidoient  par  des  arbitres,  ou  par  les  cours  eccléfiafti* 
ques  (A);  il  n'y  en  avoit  pas  non  plus^  lorfqu'il  s'agi(^ 
ibit  du  douaire  des  femmes. 

Fcmmty  dit  Beaumanoir,  ne  fi  peut  combattre. 
Si  une  femme  appelloit  quelqu'un  fans  nommer  fon  chanrk» 
pion  y  on  ne  recevoit  point  les  gages  de  bataille.  U  £il- 
loit  encore  qu'une  femme  fût  autori(ëe  par  fon  baron  O')» 
c'eft*à-dire,  fon  mari,  pour  appeller;  mais,  iàns  cette 
autorité,  elle  pouvoir  étrie  appellée. 

Sx  l'appellant  ou  l'appelle  avoient  moins  de  quinze 
ans  (il:) ,  il  n'y  avoit  point  dé  combat.  On  pouvoit 
pourtant  l'ordonner  dans  les  affaires  de  pupîles,  lori^ 
que  le  tuteur ,  ou  celui  qui  avoit  la  baillie ,  vouloir  courir 
les  riiques  de  cette  procédure. 

Il  me  femble  que  voici  les  cas  oè  il  étoit  permis  au 
ibrf  de  combattre.  Il  combattoit  contre  un  autre  iêrf  ; 
il  combattoit  contre  une  personne  franche,  &  mémtf 
contre  un  gentilhomme,  s'il  étoit  appelle;  mais,  s'il 
Pappelloit  (/),  celui-ci  pouvoit  refuiêr  le  combat;  6c 
même  le  ièigneur  du  ferf  étoit  en  droit  de  le  retirer  de  la 
cour.  Le  ferf  pouvoit ,  par  une  chartre  du  feigneur  (jn)f 


s 


ÈeaufHanoir^  cbap.  lxui,  p«g.  324. 

Ibid.  ptg,  325. 
0  Ibid. 

k)  Ibid.  pag.  323.  Voyez  auflî  ce  que  faî  dît  au  Uv.  XVIIL 
/)  Ibid.  chap.  xun,  pag.  322. 
«)  Défontainciy  cliap,  xxn,  «t.  74 


'\ 


Qo6     Dé    l*esprït   DÈè    loix\ 

ou  par  ufa^e  combattre  contre  toutes  perfonnes  franches  l 
&  Péglife  prétendott  ce  même  droit  pour  Tes  iêrfs  C'')  ^ 
comme  une  marque  de  refpeâ-  pour  elle  (c^). 

(»)  Habeant  Miandi  &  teftifkandi  Hcentiam  :  cbartne  dé 
Louis  le  Gros  y  de  fan  iii8b 

CHAPITRE    XXVI. 

Dû  combat  judiciaire  entre  une  des  parties  &  un  des 

témoins. 


B 


EAUMANSIR  C^)  dit  qu'iin  homme  qui  voyoii 
qu'un  témoin  alloit  dépofer  contre  lui ,  pouvoit  éluder 
le  fécond ,  en  di(ânt  aux  juges  que  fa  partie  produifoii 
on  témoin  £aiux  &  calomniateur  (^)  ;  Se  ^  fi  le  témoin 
vouloit  foutenir  la  querelle ,  il  donnoit  les  gages  de  ba^ 
taille.  Il  n'étoit  plus  que(tion  de  l'enquête  ;  car ,  fi  le 
témoin  étoit  vaincu^  il  étoit  décidé  que  la  partie  avoie 
produit  un  faux  témoin  ^  6c  elle  perdoit  fon  procès. 

Il  ne  falloir  pas  laifTer  jurer  le  fecbnd  témoin;  car 
il  auroit  prononcé  fon  témoignage  >  &  Tafiàire  auroit 
été  finie  par  la  dépofition  de  deux  témoins;  Mais,  en 
arrêtant  le  fécond ,  la  dépofition  du  premier  devenoit 
inutile. 

Le  fécond  ^témoin  étant  ainfi  rejette  ^  la  partie  ne 
pouvoit  en  faire  ouïr  d'autres ,  &r  elle  perdoit  fon  pro- 
cès z  mais ,  dans  le  cas  où  il  n'y  avoir  point  de  gages 
de  bataille  (<:) ,  on  pouvoit  produire  d'autres  témoins^ 

Bcaumanoir  dit  que  le  témoin  pouvoit  dire  à  fa  par- 

Ca')  Chap.  lxi,  pagl  315.  lever  de  faux  témoignage. '^/ÇKSt- 

(  ^  )  Leur  doit-on  demander ,  manoir ,  chap.  xxxix ,  pag.  2 1 84 

mvantqu'ilsfafent  leur  ferment  9        (tf)  Beauman^r  chap.  txk% 

pour  qui  ils  veulent  témoigner;  pag*  31^* 

car  Ptnques  gift  U  foins  faus 


LtvnE  Jfjrr///,  Chapitre  XXVI.  207 

)dt  avant  de  déporer  »  :  je  ne  tne  bëe  pas  k  cmnbattre  ^ 
pour  votre  querelle ,  ne  à  entrer  en  plet  au  mien  ;  mais  «< 
fe  me  voulez  défendre  ^  volontiers  dirai  ma  vérité  (d^.  ^ 
La  partie  fe  trouvoit  obligée  à  combattre  pour  le  té- 
moin ;  & ,  fi  elle  étoit  Vaincue ,  elle  ne  perdoit  point 
le  corps  (^)  9  mais  le  témoin  étoit  re'fetté. 

Je  crois  que  ceci  étoit  une  modification  de  l'an- 
cienne coutume;  &  ce  qui  me  le  fait  penfer^  c'eft  que 
cet  QÊiee  d'appeller  les  témoins  fe  trouve  établi  dans 
la  loi  des  Bavarois  (/)  ,  &  dans  celle  des  Bourgui- 
gnons C^) ,  fans  aucune  reftriâion. 

J'ai  d^a  parlé  de  la  conftitution  de  Gonitbauiy  con» 
tre  laquelle  Ambard  Ut)  &  faim  Avit  (i)  fe  récriè- 
rent tant.   M  Quand  laccufé,  dit  ce  prince,  préfente  ^ 
des  témoins  pour  jurer  qu'il  n'a  pas  commis  fe  cri^  « 
me^  l'accu(àteur  pourra  appeller  au  combat  un  des  té-  4< 
moins  ;  car  il  en  jufie  que  celui  qui  a  offert  de  )u-  ^ 
rer ,  Se  qui  a  déclaré  qu'il  f<;avoit  la  vérité ,  ne  fafle  m 
point  de  difficulté  de  combattre  pour  la  fouteilir.  «  Ce 
roi  ne  laiflbit  aux  témoins  aucun  fiibterfiige  pour  éviter 
le  combat. 

(4^  Chap.  VI ,  pag.  39  &  40*        (^  )  '^^  45- 

(/)  Mais  9  i\  le  combat  fe  nii-        Çb)  Lettre  à  Louis  le  Débot^ 

ioXi  par  champion  )  le  chàmpioa  fiatre, 

vaincu  avoit  le  poing  Coupé.  (/)  Vîe  itfaint  A'Jifé 

(/)Tit.  i6,S.2. 


lÊÊtssSaaB^Bti 


CHAPITRE    XXVII. 

Du  combat  judiciaire  entre  une  partie  &  un  des 

pairs  du  feigneur.  Appel  de  faux  jugements  / 

jLà  a  nature  de  la  dédfion  par  le  combat  étant  de  ter- 
miner l'affaire  pour  toujours ,  &  n'étant  point  compa- 
tible avec  un  nouveau  jugement  fie  de  nouvelles  pour- . 


fuites  (a)  ;  l'appel ,  tel  qu'il  eft  établi  par  les  loiz  Ro^ 
maines  oc  par  les  loix  canoniques  »  c  eftà^dire  ^  à  un 
tribunal  fiipérieur^  pour  £ùre  réformer  le  jugement  d'un 
autre,  étoit  inconnu  en  France. 

Une  nation  guerrière  ,  uniquement  occupée  par  le 
point^d'honneur,  ne  connoUfoit  pas  cette  forme  de  pro^ 
céder  ;  fit ,  fuivaiit  toujours  le  liiéme  efprit ,  elle  pre* 
noit  y  contre  les  juges ,  les  voies  qu^elle  auroit  pu  em< 
ployer  contre  les  parties  (^).  ^, 

L'appel  9  chez  cette  nation  ^  étoit  un  défi  à  uoqîûm^ 
{>at  par  armes,  qui  devoir  fe  tenniner  par  le  fang  ;  Se 
non  par  cette  invitation  t  une  querelle  de  plume  qu'off 
tie  conndt  qu'aprèl^    ^  ^ 

Auttt  faini  Louis  dit- il,  dans  fes  établiflemens  (r)^ 
que  r^pel  comient  félonie  &  iniquité.  Aufli  Beauma- 
noir  nous  dit-il,  que,  fi  un  homme  vouloit  fe  plain* 
dre  de  quelque  attentat  commis  contre  lui  par  fon  fei* 
gneur  C^ ,  u  devoir  lui  dénoncer  qi/il  abandonooit  fou 
fief;  après  quoi  il  l'appelloit  devant  fon  feigoeur  fuze^ 
tain ,  &  oifroit  les  gages  de  bataiRe.  De  mâme ,  \t 
ièigneur  renonçoit  à  ÎTiommage ,  s^l  appelloic  fon  hom« 
me  devant  le  comte. 

Appeller  fon  (èigoeur  de  faux  jugement,  c'étoit  dire 
que  fon  ju^ment  avoit  été  fauflement  &  méchamment! 
rendu  :  or,  avancer  de  telles  paroles  contre  fon  fei-> 

Senr,  c'étoit  commettre  une  efpece  de  crime  de  fé- 
nie. 

Ainfi ,  au  lieu  d^appeUer  pour  îsax  )ugenrent  le  feignent 
qui  établiflbit  &  régloit  le  tribunal ,  on  appelloit  les  pair» 
qui  fonnoient  le  tribunal  même  :  on  évitoit  par- là  le 

crime 


(a)  Car  en  la  cour,  où  Pon  Qù^  tbid.  chap.  lxi,  p/312; 

va  par  la  raifon  defappelpour  &  chap.  Lxvn,  psg.  338. 

Us  gages  maintenir^  fe  bataille  Qc^  Ltv.  II ,  chap.  xy. 

efi faite ,  la  fuerelle  eft  venue  (d)  Beaumanwr^  chap.  lxt^ 

àpn^fi  que  il  n^y  a  métier  de  p.  31a  &  311  ;  &  chap«  lxvs^ 

plus  dapiaux.  Beaumanoir ,  ^ha-  pag.  337^ 
phren,  page  22# 


LîvitB  XXVIII,  Chapitre  XXVIL   ao? 

crime  de  félonie  ;  on  n'infulcoit  qae  fes  pairs  ^  à  qui  on 
pouvoit  toujours  faire  raifon  de  l'infulce. 

On  s'ezpofoit  beaucoup,  en  faufTanc  le  jugement  des 
pairs  C^)-  Si  Ton  attendoit  que  le  jugement  fût  fait  fie 
prononcé,  on  étoit  obligé  de  les  combattre  tous,  iorf* 
quils  ofiiroient  de  faire  le  jugement  bon  (/).  Si  l'on 
appelloit  avant  que  tous  les  juges  euflent  donné  leur  avis  , 
il  falloit  eombattre  tous  ceux  qui  étoient  convenus  da 
même  avis  (£"}•  Pour  éviter  ce  danger  ^  on  fupplioit 
le  feigneur  d  ordonner  que  chaque  pair  dit  tout  haut 
ion  avis  9  &  t  lorfque  le  premier  avoit  prononcé ,  Se 
que  Je  (êcona  alloît  en  faire  de  même ,  on  lui  difoit 
qu^d  étoit  faux,  méchant  &  calomniateur;  &  ce  n'étoi» 
plus  que  contre  lui  qu'on  devoir  fe  battre  (Ji). 

Defontaines  (i)  vouloir  qu'avant  de  faufler  (A:),  oa 
biflât  prononcer  trois  juges  ;  &  il  ne  dit  point  qu'il 
fai\ùt  les  combattre  tous  trois,  &  encore  moins  qu'il 
y  eût  des  cas  où  il  fidlût  combattre  tous  ceux  qui  s'é- 
toient  déclarés  pour  leur  avis.  Ces  différences  viennent 
de  ce  que  ^  dans  ces  temps-là ,  il  n'y  avoit  ggeres  d'u- 
fâges  qui  fiîBent  précifément  les  mêmes.  Bcaumanoir  ren- 
doit  compte  de  ce  qui  fe  paiToit  dans  le  comté  de  Cler- 
mont,  Dcfontaints  de  ce  qui  fe  pratiquoit  en  Vermandois. 

Lorfqu^ln  des  pain,  ou  homme  de  fief,  avoit  dé<- 
claré  qu'il  fbutiendroit  le  jugement  (/)  y  le  juge  faifoit 
donner  les  gases  de  bataille ,  & ,  de  plus ,  prenoit  fu- 
reté de  l'appellant  qu'il  foutiendroit  fon  appel.  Mais  le 
pair  qui  étoit  appelle  ne  donnoit  point  de  fâretés ,  parce 
qi^il  étoit  homme  du  feigneur,  &  devoir  défendre  lap* 
pel ,  ou  payer  au  feigneur  une  amende  de  fbixante  livres. 

Si  celui  qui  appelloit  ne  prouvoit  pas  que  le  juge- 


{jt)Beauman(dr^f^^.\2a^        (/)  Chftp.  xxu,  arc.  i,  iq 

pag.  313.  &  1 1  •  Il  dit  feulement  qu*on  leur 

(fS  Ibid.  pag.  314.  payoît  à  chacun  une  amende. 

{jf)  Qui  s'étoient  accordés        C^)  AppeUer  de  faux  juge* 

an  jugement.  ment. 

(}>)  Beaumanoir ^  t\xàç.  ixXf        Ql^  Beauman<dr^c))A^*hsXj 

ï«g- 314-  I»g-  314' 

Tome  IL  O 


j2lO        Db     L^BSPRIT     dés     LOiXj 

ment  fut  mauvais,  il  payoit  au  feigneur  une  amende 
de  foixante  livres  l^m) ,  la  même  amende  au  pair  qu^il 
avoit  appelle  (72) ,  autant  à  chacun  de  ceux  qui  avoient 
ouvertement  confenti  au  jugement. 

Quand  un  homme  violemment  foupconné  d*un  crime 
qui  méritoit  la  mort  •  avoit  été  pris  oc  condamné  y  il 
ne  pouvoit  appeller  de  faux  jugement  (o)  :  car  il  au- 
roit  toujours  appelle  ,  ou  pour  prolonger  ùl  vie  ,  ou 
pour  faire  la  paix. 

Si  quelqu'un  difoit  que  le  jugement  étoit  faux  Se 
mauvais  {p)  9  61  n'offroit  pas  de  le  faire  tel,  c*eft-à- 
dire ,  de  combattre ,  il  étoit  condamné  à  dix  fols  d'a- 
mende y  s'il  étoit  gentilhomme  ;  &  à  cinq  fols  ,  s'il  étoit 
ferf ,  pour  les  vilaines  paroles  qu'il  avoit  dites. 

Les  juges  ou  pairs  qui  avoient  été  vaincus  Ç^)  ne  dé- 
voient perdre  ni  la  vie  ni  les  membres  ;  mais  celui  qui 
les  appelloit  étoit  puni  de  mort ,  lorique  l'afFaire  étoit 
capitale  (r). 

Cette  manière  d'appeller  les  hopmes  de  fief  pour  faux 
jugement,  étoit  pour  éviter  d'appeller  le  feisneur  même. 
Mais ,  fi  le  (eigneur  n'avoit  pomt  de  pairs  (/) ,  ou  n'en 
avoit  pas  affez ,  il  pouvoit ,  à  (es  fraix ,  emprunter  des 
pairs  de  fbn  feigneur  fuzerain  (r)  :  mais  ces  pairs  n'é- 
toient  point  obligés  de  juger ,  s'ils  ne  le  vouloient  ;  ils 
pouvoient  déclarer  qu'ils  n'étoient  venus  que  pour  don- 
ner leur  confeil  :  &  ^  dans  ce  cas  particulier  C^)  t  1^ 


(fk)  Id.  ibid.  DéfonfaineSy 
Cbàp.  XXII,  arc.  9. 

(n^  Défpntaines,  ibid. 

{^oj  Beaumamir^  chap. lxi, 
pag.  3id;  &  Défontaines ^  cha- 
pitre xxti,  art.  21. 

(p)  Beaumanoir^  chap.  lxi, 

pag-  314- 

(^)  Dé  fontaines^  chap.  xxn, 

art.  7. 

(r)  Voyez  Défontaines  ^  char 

pitre  XXI,  art.  II ,  13,  &  fuî- 

vans,  qui  didîngue  les  cas  où  le 


fauffeur  perdoit  la  vie,  la  chofe 
comeftée,  ouTeuiement  rincer^ 
locutoire. 

(/)  Beaumanoir ,  ch.  Lxn  y 
pag.  322.  Défontaines  y  ch.  xxn, 
art.  3. 

(/)  Le  comte  n'étoit  pas 
obligé  é^enpréieT.  Beaumanoir  y 
chap.  Lxvii,  pag.  337. 

(tf  )  Nul  ne  peut  faire  JU" 
gement  en  fa  cour  y  dit  Beau- 
manoir ^  chap.  Lxvii,  pag.  336 

&  337. 


Livre  XXVÎII,  Chai^itre  XXVH.  û!t 

feîgneur  jugeant  &  prononçant  luMnéme  le  jugements 
fi  on  appelloic  contre  lui  de  faux  jugement  »  c'étoit  à 
Ittî  à  foutenir  l'appel. 

Si  le  feigneuc  étoit  (î  pauvre  (x)  ^  qu^il  ne  f&t  pas  en 
Àat  de  prendre  des  pairs  de  fon  feigneur  fuzerain ,  ou 
qu'il  négligeât  de  lui  en  demander  ^  ou  que  celui-ci  re«* 
Âifôt  de  lui  en  donner ,  le  feigneur  ne  pouvant  pas  yâh 
ger  feul ,  &  perfonne  n'étant  obligé  de  plaider  devant 
un  tribunal  où  Ton  ne  peut  faire  iugement  ^  raffaire  étoit 
portée  à  la  cour  du  feigneur  fuzerain. 

Je  crois  que  ceci  fut  une  des  grandes  Caufes  de  la  fé* 
paration  de  la  juftice  d'avec  le  fief ,  d'où  s'eft  formée 
la  règle  des  jurifconfultes  François  :  Amrt  chùfc  tA  U 
fi^j  autre  choji  efi  la  juftict.  Car  y  ayant  une  innnité 
diiommes  de  fief  qui  n'avoient  point  d'hommes  fous 
eux  9  ils  ne  fiirent  point  en  état  de  tenir  leur  cour  ; 
toutes  les  afiàîres  fiirent  portées  à  la  cour  de  leur  fei^ 
gneur  fiicerain  ;  ils  perdirent  le  droit  de  juftice  ^  parce 
qu'ils  n'eurent  ni  le  pouvoir  ni  la  volonté  de  le  rédamen 

Tous  les  juges  qui  avoient  été  du  jugement  (y)  de* 
voient  être  préièns  quand  on  te  rendoit ,  afin  qulls  puP 
fent  eniliivre  &  dire  oU  à  celui  qui ,  voulant  feuflèr ,  leur 
demandoit  s'ils  enfuivoient  ;  car ,  dit  Défontaines  f  {  )  ^ 
9»  c'eft  une  af&ire  de  courtoifie  &  de  loyauté ,  oc  il 
n'y  a  point  là  de  fiiite  ni  de  remife.  «  Je  crois  que  c'eft 
de  cette  manière  de  penfer  qu'eft  venu  l'ufage  que  l'on 
fiiit  encore  aujourd'hui  en  Angleterre ,  que  tous  les  ju-* 
fés  (oient  de  même  avis  pour  condamner  à  mort* 

Il  falloit  donc  fe  déclarer  pour  l'avis  de  la  plus  grande 
partie  ;  & ,  s'il  y  avoit  partage ,  on  prononçoit ,  en  cas 
de  crime ,  pour  l'accufé  ;  en  cas  de  dettes ,  pour  le  dé^ 
biteur  ;  en  cas  d'héritages ,  pouf  le  défendeur* 

Un  pair  9  dit  Défontaines  (tf)  ,  ne  pouvoit  pfts  dire 
qu'il  ne  jugeroit  pas  s'ils  n'étoient  que  quatre  (£)  ^  ou 

r*)  Tbid.  chap.  lxiî,  p.  32û*        (a"^  Chap.  xn ,  art,  37.      ' 
(j)  THffkntaines^  cbap.  xxi^        (Jb)  II  falloit  ce  nombre  au 
art.  27  &  28*  moins  :  Défimtaines^  chap«  xxi^ 

(s)  tM.  an«  a8«  an.  16% 

O  1] 


■ 


ftia      Db    l'esi^rit   des    lojXj 

s^ls  n'y  étoiem  tous ,  ou  fi  les  plus  (âges  n'y  ëtotent } 
c'eft  comme  s'il  avoit  dit ,  dans  la  mêlée ,  qvTû  ne  fe« 
courroit  pas  Ton  feigneur ,  parce  qu'il  n'avoit  auprès  de 
lui  <|u'une  partie  de  fes  hommes.  Mais  c'étoit  au  fei-- 
gneur  à  faire  honneur  k  iâ  cour,  &  à  prendre  (es  plus 
vaillans  hommes  &  les  plus  fages.  Je  cite  ceci  »  pour 
feire  fentir  le  devoir  des  vaflâux  ,  combattre  &  juger  ; 
&  ce  devoir  étoit  même  tel ,  que  juger  c'étoit  combattre. 
Un  feigneur  qui  plaidoit  à  ùl  cour  contre  ibn  va(^ 
hl  (c) ,  &  qui  y  étoit  condamné ,  pouvoit  appeller  un 
de  fes  hommes  de  faux  jugement.  Mais ,  à  caufe  du  ref- 
peâ  que  celui-ci  devoit  à  ibn  (ëigneur  pour  la  foi  don* 
née ,  &  la  bienveillance  que  le  feigneur  devoir  à  (on 
vaflkl  pour  la  foi  reçue ,  on  h\C6k  une  diftinâion  :  on 
le  fewneur  difoit»  en  général  ^  que  le  jugement  étoit 
Êittz  le  mauvais  (d)  ;  ou  il  imputoit  à  fi>n  homme  des 
prévarications  perfonnelles  (c).  Dans  le  premier  cas  j  il 
offenfoit  fa  propre  cour ,  &  en  quelque  façon  lui^mê-* 
me ,  Se  il  ne  pouvoit  y  avoir  de  gages  de  bataille  :  il 
y  en  avoit  dans  le  fécond ,  parce  qu  il  atraquoit  l%on- 
<ieur  de  fon  vaflal  ;  &  celui  des  deux  qui  étoit  vaincu 

Eerdoit  la  vie  &  les  biens ,  pour  maimenir  la  paix  pu* 
lique. 

Cette  diftinâion ,  néceflaire  dans  ce  cas  particulier  ^ 
fut  étendue.  Btaumanoir  dit  que  ,  lorsque  celui  qui  ap« 
pelloit  de  faux  jugement  attaquoit  un  des  hommes  par 
dc9  imputations  peribnneiles  ^  il  y  avoit  bataille  ;  mais 
que ,  s'il  n'attaquoit  que  le  jugement ,  il  étoit  libre  à 
cekii  des  pairs  qui  étoit  appelle  de  faire  juger  l'af&ire 
par  bataille  ou  par  droit  (/)•  Mais,  comme  l'efprit  qui 
regnoit  du  temps  de  Beaumanoir  étoit  de  reAreindre 
Fufkge  du  combiat  judiciaire  ;  &  que  cette  liberté  don* 
née  au  pair  appelle.,  de  défendre  par  le  combat  le  ju-* 

(c)  Voyez  Beaumanoir  ^  cfaa-  ment  faux  &  mauvais ,  comme 

pitre  Lxxvii ,  pog.  337.  mauvais  que  vous  êtes ,  ou  par 

(^)  Cbi  jugement  eft  faux  &  lovier  ou  par  pramefiè.  Besu- 

mauvais.  Ibid. c\i.  Lxvn,  p.  337.  manoir ,  chap.  lxvh  ,  pag.  337» 

(*)  Fous  avez  fait  ce  juge*  (f)  lUd.  pag.  ^7  &  338^ 


LiyB.E  XXVlll,  Chapitre  XXVIL  ^15 

gemenc  ^  ou  non ,  eft  également  contraire  aux  idées  de 
rhonneur  établi  dans  ces  temps-là  »  &  à  rengagement 
où  l'on  étoit  envers  fon  feigneur  de  défendre  (à  cour  ^ 
je  crois  que  cette  diftinâion  de  Bcaumanoir  étoit  une 
jurifprudence  nouvelle  chez  les  François. 

Je  ne  dis  pas  que  tous  les  appels  de  faux  jugement 
îé  décidaflent  par  bataille.  ;  il  en  étoit  de  cet  appel  corn* 
me  de  tous  les  autres.  On  fe  fouvient  des  exceptions 
dont  j'ai  parlé  au  chapitre  XXV.  Ici ,  c'étoit  au  tribu- 
nal fuzerain  à  voir  s'il  falloit  ôter ,  ou  non  ^  les  gages 
de  bataille. 

On  ne  pouvoit  point  fauffer  les  jugemens  rendus  dans 
la  cour  du  roi  ;  car  le  roi  n'ayant  perfonne  qiii  lui  fut 
égal  t  il  n'y  avoir  perfonne  qui  pût  1  appeller  ;  &  le  roi 
n'ayant  point  de  fupérieur  ,  il  n'y  avoit  perfonne  qui  pût 
appeller  de  (a  cour. 

Cette  loi  fondamentale  »  néceiTaire  comme  loi  poli* 
tique  9  dîminuoit  encore,  comme  loi  civile ,  les  abus  de 
la  pratique  judiciaire  de  ces  temps-là.  Quand*  un  fei- 
gneur craignoit  qu'on  ne  fauflat  fa  cour  Ç^g) ,  ou  voyoit 
qu'on  fe  préfentoit  pour  la  faufTer  ;  s'il  étoit  du  bien  de 
la  juilice  qu'on  ne  la  fauflat  pas ,  il  pouvoit  demander 
des  hommes  de  la  cour  du  roi ,  dont  on  ne  pouvoit 
Êufler  le  jugement;  &  le  roi  Philippe^,  dit  Défontai^ 
n€s  (A)  ,  envoya  tout  fon  confeil  pour  juger  une  affiure 
dans  la  cour  de  l'abbé  de  Corbie. 

Mais ,  fi  le  feigneur  ne  pouvoit  avoir  des  juges  du  roi  ^ 
3  pouvoit  mettre  ià  cour  dans  celle  du  roi ,  s'il  rele« 
voit  nuement  de  lui  ;  & ,  s'il  y  avoit  des  feigneurs  in^ 
tennédiaires ,  il  s'adrefToit  àr  fi>n  feigneur  furerain  y  al- 
lant de  feigneur  en  feigneur  ju(qu'au  roi. 

Ainiï,  quoiqu'on  n'eût  pas,  clans  ces  temps-là,  la  pra- 
tique ni  ndée  même  des  appels  d'aujourd'hui ,  on  avoit 
recours  au  roi ,  qui  étoit  toujours  la  fburce  d'où  tous  les 
fleuves  partoient,  &ç  la  mer  où  ils  revenoient. 


\ 


g")  Difimtainn,  chap.  zxa,  «rt.  14, 


O  iii. 


914        ^^     l'esprit     des     LOIXf 


O 


CHAPITRE    XXVIII. 

D^  rappel  de  défaute  de  droit. 


N  appelloîc  de  dëfaute  dç  droit  ^  quand ,  dans  la^ 
cour  dun  feigneur,  on  di£(eroily  on  évitoit^  ou  l'oa 
Tefufoic  de  rendre  ta  jufticç  aux  parties.. 

Dans  la  féconde  race ,  quoique  le  comte  eût  plufieurs 
officiers  fous  lui ,  la  perfonne  de  ceux-ci  étoit  fubor- 
donnée^  mais  la  iurifdidion  ne  Tëtoit  pa$.  Ces  offi* 
ciers ,  dans  leurs  plaids ,  ailUes  ou.  ptacites ,  lugeoient 
çn  dernier  reflbrt  conyne  le  comte  même.  Toute  la, 
différence  étoit  dans  le  partage  de  la  )urifdi6tion  :  par 
exemple ,  le  comte  pouvoit  condamner  à  mort  ^  juger 
^e  la  liberté ,  &  de  la  reftitution  des  biens  (a)  ;  &  le. 
centenier  ne  le  pouvoit  pas. 

Par  la  même  raifon  »  il  y  avoît  àt%  caufes  majeures, 
qui  étoient  réfervées  au  roi  (^)  ;  c^étoient  celles  qui 
incéreflbient  direftement  Tordre  politique.  Telles  étoient 
les  difcuffions  qui  étoient  entre  les  évéques ,  les  abbés  ^ 
les  comtes  &  autres  grands ,  que  les  rois  jugeoient  avec 
les  grands  vaflfaux  (c). 

Ce  qu'ont  dit  quelques  auteurs  ^  qu'on  appelloit  du 
comte  à  l'envoyé  du  roi,  ou  nùffus  dominicus ^  n*eft 
pas  fondé.  Le  comte  &  le  miffiis  avoient  une  jurifdic- 
tion  égale^  &  indépend«(nte'1'une  de  l'autre  C^)'.:  toute 
la  différence  étoit  que  le  miffiis  tenoit  fes  placites  quar 
tre  mois  de  Tannée  9  &  le  comte  les  huit  autres.  (0*. 

(i?)  Capimlaîre  III  ^  de  rsn  de  LouUU  débonnaire  ^  édit*de 

^12,  art.  3,  édit.  de  Baluze  ^  Baluze,  pag.  66;r. 
p.  497,  &,  dQ  Charles  If  cbauvâj         (d^  Voyez  le  capîralaîre  de 

ajouté  à  la  loi  des  Lombards ,  Charles  te  chauve ,  ajouté  à  la 

Uv.  II,  art.  3.  loi  des  Lombards,  liv.  II,  ac- 

(£)  Cap.  III,  de  Tan  812,-  ticle  3. 
art.  2.  (^)  Capitulaire  III,  de  Hui, 

(s)  Càmfidelibus;  capitulaire  812 ,  art.  8». 


LirRE  XXVin,  Chapitre  XXVIII.  215 

Si  quelqu'un  (/3,  condamné  clans  une  afEfe  Cg")»  y 
demandoit  qu'on  le  rejugeât ,  &  fuccomboit  encore ,  il 
payoît  une  amende  de  quinze  fols ,  ou  recevoir  quinze 
coups  de  la  main  des  juges  qui  avoient  décidé  l'affaire. 
Lorique  les  comtes  ou  les  envoyés  du  roi  ne  fe  fen- 
toienc  pas  affez  de  force  pour  réduire  les  gtands  i  la 
raifon ,  ils  leur  faifeient  donner  caution  qu'ils  fe  pré-* 
fenteroient  devant  le  tribunal  du  roi  (A)  :  c'étoit  pour 
juger  Tai&ire ,  &  non  pour  la  rejuger.  Je  trouve ,  dans 
le  capitulaire  de  Metz  (i)  ^  l'appel  du  faux  jugement 
à  la  cour  du  roi  établi ,  &  toutes  autres  fortes  d'appels 
proicrits  &  punis. 

Si  Ton  n'acquiefçoit  pas  (fc)  au  jugement  des  éche- 
vîns  (/)  .  &  qu'on  ne  réclamât  p^s ,  on  étoit  mis  en 
prifon  jufqu'à  ce  qu'on  eût  acquiefcé  ;  &  fi  l'on  récla-' 
moit  y  on  étoit  conduit  fous  une  (ûre  garde  devant  le 
roi  y  6c  Taiffaire  fe  difcutoit  à  la  cour. 

U  ne  pouvoit  gueres  être  queftion  de  l'appet  de  dé- 
faute de  droit.  Car ,  bien-loin  que ,  dans  ces  temps- là  ^ 
on  eût  coutume  de  fe  plaindre  que  les  comtes,  &c  au- 
tres gens  qui  avoient  droit  de  tenir  des  affifes,  ne  luf* 
feflt  pas  exaâs  à  tenir  leur  conr ,  on  fe  |:rtaignoit ,  au 
contraire,  qu'ils  l'étoîent  trop  C^)>  &  tour  eft  plein 
d'ordonnances  qui  défendent  aux  comtes,  &  autres  of- 
ficiers de  juftice  quelconques ,  de  tenir  plus  de  trois  à^' 
fifes  par  an.  U  falloir  moins  corriger  leur  négligence  ^ 
qu'arrêter  leur  aftivité. 
Mais  y  lorsqu'un  nombre  innombrable  de  petites  fei- 

(/)  Capînilaîre  ajouté  à  la  loi        (  *  )  Capimlaire  XI ,  de  Cbar^ 

des  Lombards,  Uv.  II ,  tît.  59.  femagne^  de  Tan  805,  édic.  de 

Çg  ^  Plaeiium^  Baluze ,  pag.  423  ;  &  loi  de  Lo^ 

(i&)  Cela  paroît  par  les  forma-  thaire^  dans  la  loi  dès  Lômbv. 

les,  les  Chartres  &  les  capituU  Uv.  II,  tit.  52,  arc.  23.  * 

(1)  Deran757>édit.de5a-        (/)  Officiers  fous  le  comte:: 

luze^  pag.  180,  art.  9  &  10;  &  fcabini. 
le  fyuôde  apud  Fernas^  de  Tan        (ni)  Voyez  la  loi  des  Loin- 

557,  art.  29,  édît.  de  BaiUze^  bards  ,  livre  II ,  titre  52  ,  air 

pag.  175.  Ces  deux  capitulakes.  ticle  aa. 
takm  faits  fous  le  roi  pé^itu 


ai6      De    l'esprit   nestoix^ 

gneuries  fe  formèrent  ^  que  différens  degrés  de  vailelage 
hirent  établis ,  la  négligence  de  certains  vailâux  i  tenir 
leur  cour  donna  naifiance  i  ces  fortes  d'appels  (/t)  ; 
d'autant  plus  qu'il  en  revenoît  au  (eigneur  fuzerain  des 
amendes  coniidérables. 

L'ufaee  du  combat  judiciaire  s'étendant  de  plus  en 
plus  •  il  y  eut  des  lieux  ^  des  cas ,  des  temps  ^  où  il 
fijt  aifBcile  d'aiTembler  les  i)airs^  &c  où  par  conféquenc 
oii  négligea  de  rendre  la  juftice*  L'appel  de  dé£uite 
de  droit  s'introduiiît  ;  &  ces  fortes  d'appels  ont  été  fou- 
vent  des  points  remarquables  de  notre  hiftoire,  parce 
que  la  plupart  des  guerres  de  ces  temps-là  avoient  pour 
motif  la  violation  du  droit  politique ,  comme  nos  guer- 
res d'aujourd'hui  ont  ordinairement  pour  caufe ,  ou  pour 
prétexte  y  celle  du  droit  des  gens» 

Beaumanoir  (o)  dit < que  ^  dans  le  cas  de  déÊuite  de 
droit  9  il  n'y  avoic'jamais  de  bataille  :  en  voici  les  rai« 
fons.  On  ne  pouvoir  pas  appeller  au  combat  le  feigneur 
lui-même  ,  à  caufe  du  refpeâ  dû  à  fâ  perfonne  :  on 
ne  pou  voit  pas  appeller  les  pairs  du  feigneur.  parce  que 
la  chofe  étoit  claire  ,  &  qp'il  n'y  avoit  qui  compter 
les  jours  des  ajournemens  ou  des  autres  déUûs  :  il  n'y 
ayoït  point  de  jugement ,  &  on  ne  feuiToit  que  fur  un 
jugement.  Enfin ,  le  délit  des  pairs  oflfenfoit  le  feigneur 
comme  la  partie  ;  &  il  étoit  contre  l'ordre  qu'il  y  eût. 
un  combat  entre  le  feigneur  &  {es  pairs. 

Mais  comme ,  devant  le  tribunal  itizerain ,  on  prou% 
voit  la  déiaute  par  témoins ,  on  pouvoit  appeller  au 
combat  les  témoins  {p)  ;  &  par-là  j  on  n'oflienfoit  ni  le 
feigneur,  ni  fon  tribunal. 

Dans  les  cas  où  la  défaute  venoit  de  la  part  des  hom* 
mes  ou  pairs  du  feigneur  qui  avoient  différé  de  rendre 
la  juftice ,  ou  évité  de  faire  le  jugement  après  les  dé* 
lais  pafTés  ,  c'étoient  les  pairs  du  feigneur  qu'on  appel- 
loit  de  débute  de  droit  devant  le  fuzerain;  fir^  s'ils  fuc- 

(«)  On  voit  des  appels  de-.       (o'^  Cbtp.  lxi,  pag.  315.^ 
ftéfauce  de  droit,  dés  le  tempt        C^j  Meaumawirs  ihiéU 
ift  Philippe  Augufie. 


LiFRB  XXVHI,  Chapitre  XXVIII.  1217 

comboienty  ils  payoient  une  amende  à  leur  feigneur  (f  }# 
<^elui-cî  ne  pouvoit  porter  aucun  fecours  à  Tes  hom- 
mes; au  contraire  9  il  faififfoit.  leur  fief^  julqu'à  ce  qu'ils 
lui  euflent  payé  chacun  une  amende  de  foixante  livres*. 

2^.  Lorfque  la  défaute  venoit  de  la  part  du  feigneur  « 
ce  qui  arrivoit  lorfqu'il  n'y  avoit  pas  i&^z  d'hommes  à 
£1  cour  pour  faire  le  jugement. >  ou.lonfqu'ii  n'avoit  pat 
aflembié  fes  homn(ies  »  ou  mis  quelqu'un  à  iâ  place  pour 
les  aflembler^.on  demandort.  la  défaufê  devant  le  fei- 
gneur fuzerain;  mais ,  à  caufe  du  refpeâ  dû  au  feigneur  ^ 
on  faiibit  ajourner  lapitftie  (r),  &(  non  pas  le  feigneur. 
'  Le  feigneur  demandoit  fa  cour  devant  le  tribunal  fu* 
zerain  ;  & ,  s'il  gagnoit  la^  défaute ,  on  lui  renvoyoit 
l'afiaire  9  &  on  lui  payoit  une  amende  de  foixante  li- 
vres if)  ;  mais  y  fi  la  défaute  élQit  prouvée  ^  la  peine 
contre  lui  étoit  de  perdre,  le  j^gementf  de  la  chofe.  con- 
tefiée;  le  fond  étoic  iug^dans  le  tribunal,  fuzerain  {t)^ 
En  effet  9  on  n'avoit  demandé  la-  défaute  <pie  pour  cela« 

3^.  Si  l'on  plsâdoit  à  la  cour  de  fon  feigpeur  contre 
hn  (x^)  9  ce  qql  n'avoit  lieu  que  pour  les  afiaires  quf> 
concemoient  le  fief  >  après  av<oir  laiifié  pafler  tous  les: 
^lais  «.-on  fommoit  le  feigneur  même,  devant  bonnes. 

Sens  (ur)  ;  &  on  le  faifoit  fommer  par  l0  fouverain  ^ 
onton  devoit  avoir  permiflion^  On  n!ajoumoit  point 
par  pairs  y  parce  que  les  pair$  ne  pouvoient  ^qoumer 
leur  feipieur  ;  s)ais  ils  pouvoieni:  ajourner  pour  *  leur 
ièigneur  {y\ 
Quelquefois  l'appel  de  défaute  de  droit  é;oit  fuivi 


m^ 


(^)  Difmtaines^  cbap.  xxi.%,  lii  fomma  de  le  faire  juger  dans, 

art.  24.  Quarante  jours;  &  ilTappelIaen^ 

(r)  Ibîd.  chapitre  xxi,  ar-  fuite  de  défaute  de  droit  à  la  cour 

dclè  32.  du  roi.  Elle  répondit  qu^elle  le 

(/)  Beaumattùiry  chap.  lu,  feroit  juger  par fespairs,  enFlan- 

pag.  313.  fke.  La  cour  du  roi  prononça 

(/)  Défontaines ^  chap.xxi,  qu'il  n'y  feroit  point  renvoyé» 

art.  I,  29.  ccquelacomteireferoitajoumée. 

(u) Souslereg.de LouîsVIII,  (jc)  Défontaines ^  chap.  xxi,^ 

le  lire  de  Nele  plaidoit  contre  art.  34. 

Jeanne,  comtefTe  de  Fhndre;  il  (7)  IHd.  aa.  p. 


$i8      De    l'Es  prit   des   loix^ 

d*un  appel  de  faux  jugement  ({),  lorfque  le  feigneur^ 
malgré  la  déiàute ,  avoit  fait  rendre  le  jugement. 

Le  vaflal  qui  appelloit  à  tort  fon  feîgneur  de  défaute 
de  droit  (ji) ,  éeoic  condamné  à  lui  payer  une  amende 
à  fa  volonté. 

Les  Gantois  avotent  appelle  de  défaute  de  droit  le 
comte  de  Flandres  devant  le  roi  (^),  fiir  ce  qu'il  avoit 
différé  de  leur  rendre  jugement  en  fa  coun  II  fe  trouva 
ifu'il  avoit  pris  encore  moins  de  délais  que  n'en  don- 
noit  la  coutume  du  pays.  Les  Gantois  lui  fiirent  ren- 
voyés; il  fit  (àifir  de  leurs  biens  jufqu'à  la  valeur  de 
foixante  mille  livres.  Ils  revinrent  à  la  cour  du  rm» 
pour  que  cette  amende  fût  modérée  :  il  fut  décidé  que 
le  comte  pouvoit  prendre  cette  amende ,  &  même  plus  ^ 
sll  vouloit.   Btaumanoir  avoit  affilié  à  ces  jugemens. 

4^.  Dans  les  afl&ires  que  le  feîgneur  pouvoit  avoir 
contre  le  vaflàl ,  pour  raifon  du  corps  ou  de  l'honneur 
de  celui-ci  y  ou  des  biens  qui  n'étoient  pas  du  fief ,  il 
n'étoit  point  queflion  d*appel  de  défaute  de  droit  ;  piû^ 
qu'on  ne  jugeoit  point  à  la  cour  du  feigneur,  mais  à 
la  cour  de  celui  de  qui  il  cenoit  ;  les  hommes ,  dit  Dé^ 
fontaines  (^c) ,  n'ayant  pas  droit  de  Élire  jugement  fur 
le  corps  de  leur  feigneur. 

J'ai  travaillé  à  donner  une  idée  de  ces  chofes,  qui, 
dans  les  auteurs  de  ces  temps-là  »  font  fi  confufès  6e 
fi  obfcures ,  qu'en  vérité ,  les  tirer  du  cahos  où  elles 
font,  c'efl  les  découvrir, 

(2)  Beaumanoir,  chap.  lxi,  nant  du  feigneur ,  ne  lui  payoit 

pag.  311.  qu*une  amende  de  60  liv.  Ibiif^ 

Ça)  /^iV.  pag,  3 12.  Mais  ce-        (b)  IHd,  318. 
lmquin'auroicét^homme,nice-        l^sj  Chap.  xxi,  art.  35. 


LifR£  XX FI II,  Chapitre  XXIX.  at<f, 


S 


CHAPITRE    XXIX. 

Epoque  du  règne  de  faint  Louis. 


AINT  Louis  abolit  le  combat  judiciaire  dans  les 
tribunaux  de  ks  domaines ,  comme  il  paroit  par  l'ordon- 
nance qu'il  fit  lâ-defliis  {a) ,  &  par  les  étaili/femens  (h)m 

Mais  il  ne  Tôta  pdint  dans  les  cours  de  Tes  ba« 
rons  (0 ,  excepté  dans  le  cas  d'appel  de  faux  jugements 

On  ne  pouvoit  faufler  la  cour  de  fon  feignear  {d)^ 
£ins  demander  le  combat  judiciaire  contre  les  juges  qui 
avoîent  prononcé  le  jugement.  Mais  faint  Lotds  intro- 
duifit  l'u(àge  de  faufler  (ans  combattre  (e)  ;  changement 
qui  Alt  une  efpece  de  révolution. 

Il  déclara  qu'on  ne  pourroit  point  faufleisles  juge* 
mens  rendus  dcuis  les  feigneuries  de  Tes  domaines ,  parce 
que  c'étoit  un  crime  de  félonie  (/)•  EfFeâivement,  fi 
c'étoit  une  eipece  de  crime  de  félonie  contre  le  fei-» 

5eur,  k  plus  forte  raifon  en  étoit*ce  un  contre  le  roi* 
ais  il  voulut  que  Ton  pât  demander  amendement  de& 
}ugemens  rendus  dans  fes  cours  (^)f  non*  pas  parce 
qu'ils  étoient  fauflement  ou  méchamment  rendus ,  mais 
parce  qu'ils  faifoient  quelque  préjudice  (A).  Il  voulut» 
au  contraire ,  qu'on  fut  contraint  de  fsoSet  les  jugemens 
des  cours  des  barons,  fi  l'on  vouloit  s'en  plaindre  (i)* 
,  On  ne  pouvoit  points  fuivant  les  établiflemens «  iâuuer 
les  cours  des  domaines  du  roi,  comme  on  vient  do 


'^•■i^"»i"«^^"'W^W""W^^ 


C^^  En  1260,  (tf)Ettbn(remens,Iiv.I,clift- 

(3)  Liv.  I,  chap.  n  &  vnj  pitre  vi;  &  Uv.  Il,  chap.  xv,, 

lîv.  II ,  chap.  X  &  XI.  (f^  Ibid.  liv.  II ,  chap.  xv. 

(^r)  Comme  il  paroît  par-tout  (^)  Ibid.  lîv.  I ,  ch.  lxxvui); 

4aos  les  établtflemens;  &  Beau*  &  liv.  II ,  chap.  xv. 

manoir ,  chap.  lxi»  pag.  309.  (i^)£tablifremeDt9liv.I,chan 

(d^  Ceft-à-dire ,  appeller  de  pitre  Lxxvm. 

^ux  jugement..  CO  Ikid^  lir.  U ,  çlmi^..  xv^ 


2^0     .  D  B     L^ B  S  P  R  I  T     DES     t  O  i  Xy 

le  dire.  Il  falloit  deifiander  amendement  devant  le  même- 
tribunal  :  &,  en  cas  que  le  bailli  ne  voulût  pas  faire 
l'amendement  requis,  le  roi  permettoic  de  fai|^  appel 
à  ÙL  cour  (A);  ou  plutôt,  en  interprétant  les  ëtablif- 
iemens  par  eux-mêmes^  de  lui  préfenter  une  requête 
ou  fupplicatîon  (/). 

A  l'égard  des  cours  des  feîgneurs ,  faint  Louis ,  ea 
permettant  de  les  iaufler,  voulut  que  Taffiiire  fût  por- 
tée au  tribunal  du  roi  ou  du  feigneur  (tizerain  C^)  > 
non  pas  pour  y  être  décidée  par  le  combat  (xi) ,  mais 
par  témoins,  lùivant  une  formb  de  procéder  dont  il 
donna  des  règles  (a)« 

Ainfi ,  foît  qu'on  pût  fîiufler ,  comme  dans  les  cours 
^es  feî^eurs;  ibit  qu'on  ne  le  pût  pas,  comme  dans 
les  cours  ^e  iès  domaines  ;  il  établit  qu'on  pounoît  appet- 
1er,  (ans  courir  le  haiàrd  d'un  combat. 

Difontain€S  (^p)  nous  rapporte  les  deux  premiers  exem? 
ptes  qu^il  ait  vus ,  où  l'on  ait  ainfi  procédé  (ans  combat 
judiciaire  :  l'un ,  dans  une  aifiiire  jugée  à  la  covir  de 
uiint  Quentin  •  qui  étoit  du  domaine  du  roi  ;  &  l'autre , 
dans  la  cour  de  Ponthieu ,  où  le  comte ,  qui  étoit  pré- 
iènt,  oppoia  l'ancienne  jurifprudence  :  mais  ces  deux 
admires  furent  jugées  par  droit* 

On  demandera  peut-être  pourquoi  faint  Louis  or- 
donna ,  pour  les  cours  de  fes  barons ,  une  manière  de 
procéder  différente  de  celle  qu'il  établifToit  dans  les  tri- 
bunaux de  fês  domaines  :  en  voici  la  raifbn.  Saint  Louis  , 
fiatuant  pour  les  cours  de  fes  domaines,  ne  fut  poin» 
gêné  dans  fes  vues  ;  mais  il  eut  des  ménagemens  à  gar- 
der avec  les  feigneurs ,  qui  jouifToient  de  cette  ancienne 


*)  Ikfd.  liv.  I ,  ch.  Lxxvnit        (it )  Ibid.  lîv.  ï,  chapitre  vi 

7)  3id.  lîv.  Il ,  chap.  xv.  &  Lxvn;  &  lîv.  II,  chap.  xv; 

^m)  Mais  fî  on  ne  faulToit  &  Beaumanoir  ^  chapitre  xi, 

pas,  &  qu*on  voulût  appeUer,  pag.  58. 
on  n^étoit  point  reçu.  EtablifTe-        (  p  )  Etablillbmens ,  liv.  I , 

mens,  Hv.  Il ,  chap.  xv.  Lifire  chap.  i,  n  &  iii. 
en  aurait  le  recort  de  fa  iwr^        (p')  Chapitre  XOT  ^  arc.  itf 

droit  fat  faut.  &  17.. 


LiVKE  jrjr^//Z,  Chapitre  XXIX.  aat 

ptérogative,  que  les  afiaires  n'étoient  jamais  tirées  de 
leurs  cours,  à  moins  qu'on  ne  s'evposât  aux  dangers 
de  les  fauffer.  Saint  Louis  maintint  cet  ufàge  de  fauf* 
fer;  mais  il  voulut  qu'on  pût  feufler  fans  combattre: 
c'eft-à-dire  que ,  pour  que  le  changement  fe  fît  moins 
fentir,  il  6ta  la  chofe,  &  laiflà  fubfifter  les  termes*. 

Ceci  ne  fut  pas  univerfellement  reçu  dans  les  cours 
des  feigneuTs.  Bcaumanoir  (f  )  dit  que,  de  ion  temps ^ 
il  y  avoit  deux  manières  de  juger  ;  Tune  fuivant  tétablif' 
ftmtnt-U'Toi  ^  6c  l'autre  fuivant  la  pratique  ancienne  t 
que  les  feigneurs  avoient  droit  de  fuivre  l'une  ou  l'autre 
de  ces  pratiques  ;  mais  que  quand ,  dans  une  affaire  ^ 
on  en  avoit  choiii  une ,  on  ne  pou  voit  plus  revenir  â 
Tautre.  Il  ajoute  que  le  comte  de  Clermont  fuivoit  la 
nouvelle  pratique  (r) ,  tandis  que  fes  vaflTaux  fe  tenoienc 
i  l'ancienne  :  mais  qu'il  pourroit,  quand  il  voudroit^ 
rétablir  l'ancienne  ;  iàns  quoi ,  il  auroit  moins  d'autorité 
que  {t%  vaifaux. 

n  faut  fçavotr  que  la  France  étoit  pour  lors  divifîe 
en  pays  du  domaine  du  roi  (/) ,  &  en  ce  que  l'on 
appelloit  pays  des  barons ,  ou  en  baronnies  ;  & ,  pour 
me  fervir  des  termes  des  etabliffemens  àt  faim  Louis  ^ 
en  pays  de  Tobéii&nce-le-roi ,  &  en  pays  hors  l'obéif^ 
&nce-le*roi.  Quand  les  rois  faifoient  des  ordonnances 
pour  les  pays  de  leun  domaines ,  ils  n'employoient  que 
leur  feule  autorité  :  mais,  quand  ils  en  fàÙbient  qui  re* 
gardoient  auffi  les  pays  de  leurs  barons,  elles  étoient 
Élites  de  concert  avec  eux ,  ou  fcellées  ou  (bufcrites 
d'eux  (/)  :  fans  cela ,  les  barons  les  recevoient ,  ou  ne 


>)  Chap.  LXi,  pag.  300. 

\rS  Ibid. 

[fj  Voyez  Beaufftanoir^  Dé- 
fontaines;  &  les  écabliflemens , 
iiv.  II ,  chap.  X ,  2a ,  XV ,  & 
autres. 

(/)  Voyez  les  ordonnances 
du  commencement  de  la  troilîe- 
me  race ,  dans  le  recueil  de  Lau- 
riertsy  fur-tout  celles  de  Phi- 


lippe Augufle^  fur  la  jurifdic* 
tien  eccidfîadiqué ,  &  celle  de 
Louis  Vin  fur  les  Juifs  ;  &  les 
Chartres  rapportées  par  M.Bnsf- 
fely  notamment  celle  de  S.  Louis 
fur  le  bail  &  le  rachat  des  terres, 
&  la  majorité  féodale  des  filles» 
tome  II  y  Iiv.  III ,  pag.  35  ;  & 
ibid.  Tordonnance  de  Philippe 


«22      De    l'esprit   nEs    toiXy 

les  rccevoîent  pas ,  fuÎTant  qu'elles  leur  paroîflbient  con«^ 
venir  ou  non  au  4îen  de  leurs  feigneuries.  Les  arrie*- 
res-vailaux  ëtoient  dans  les  mêmes  termes  avec  les  grands 
vaflaux.  Or  les  établiffemens  ne  furent  pas  donnés  du 
contentement  des  feigneurs ,  quoiqu'ils  ftatuaiTent  fur  des 
chofes  qui  étoient  pour  eux  d'une  grande  importance  r 
ainfi  Us  ne  furent  reçus  que  par  ceux  qui  crurent  qu'il 
leur  ëtojt  avantageux  de  les  recevoir.  Robert  y  fils  de 
faint  Louis  y^  ks  admit  dans  Ton  comté  de  Clermont  ;  & 
lès  vaflàux  ne  crurent  pas  qu'il  leur  convînt  de  les  faire 
pratiquer  che2  eux* 


o 


CHAPITRE    XXX. 

yObfsrvation  fur  tes  appels^ 


N  conçoit  que  des  appels,  qui  étoient  des  provo» 

cations  à  un  combat ,  dévoient  fe  faire  fur  le  champ» 

9»  S'il  k  part  de  cour  fans  appeller,  dit  Bcaumanoir  (a)  ^ 

#  il  perd  (on  appel ,  &  tient  le  jugement  pour  bon.  << 

Ceci  fubfifta  ,  même  après  qu'on  eut  refîreint  l'uf^c 

du  combat  judiciaire  (b). 

(a}  Chap.  Lxm ,  pag.  327  ;     de  faint  Louis ,  lîv.  II ,  chap.  xv  ; 
iàiéf.  chap.  LXi,  31a.  f ordonnance  de  Charles  f^H ^ 

(^)  Voyez  les  établiflemens    de  1453. 


«HiM 


CHAPITRE    XXXI. 

Continuation  au  même  fujet. 

T     .  . 

X-i  E  vîtain  ne  pouvoit  pas  fauiïer  la  cour  de  fon  fei** 
gneur  :  nous  l'apprenons  de  Défontaines  (a)  ;  &  cela 

(/i)  Chap»  xxïy  art.  ai  &  aai 


LiFRB  XXriir,  Chapitre  XXXL  aiy 

eft  confirmé  par  les  établiiTemens  (t)é  n  Aufli,  dit  en*  h 
core  Difontaincs  (c) ,  n'y  a-t-îl ,  entre  toi  feigneur  &:  « 
ton  vilain  ^  autre  juge  fors  dieu.  ^  ^ 

Cétoic  l'u&ge  du  combat  judiciaire  qui  avoir  exclu 
les  vilains  de  pouvoir  faufler  la  cour  de  leur  feigneur  ^ 
&  tela  eft  fi  vrai  que  les  vilains  qui  ^  par  chartre  ou 
par  u(kge  C^} ,  avoient  droit  de  combattre ,  avoient 
auffi  droit  de  feuflèr  la  cour  de  leur  feigneur ,  quand 
même  les  hommes  qui  avoient  jugé  auroient  été  che-» 
valiers  (/)\  &c  Déjontaints  donne  lesexpédiens,  pour 
que  ce  fcandale  du  vilain  ^  qui  ,  en  Êiuflânt  le  ju« 
gement  ,  combattroit  contre  un  chevalier  ^  n'arrivât 

P*^  CO-  .  ...  , 

La  pratique  des  combats  judiciaires  commençant  à 

s'abolir ,  &  l'u(àge  des  nouveaux  appels  à  s'introduire  , 

on  peniâ  qu'il  étoit  dëraifonnable  que  les  perfonnes  iVan- 

chés  edTent  un  remède  contre  rinjuftice  de  la  cour  dé 

leurs  feigneurs,  &  que  les  vilains  ne  Teuflent  pas;  Se 

le  parlement  reçut  leiu^  appels  comme  ceux  des  per^^ 

fonnes  franches.  * 


iHa 


(h^  Liv*  ly  cliap*  cxxxvu  puifque  c*étoit  le  même;  mais. 

\c\  Chap.  n  9  art*  8*    .  Il  oppofe  le  vîJain  ordinaire,  à 

Xd)  DéfontasneSfChzp.x^aif  Celui  qui  avoît  le  privilège  de 

ut.  7.  Cet  article,  &  le  21  du  combattre, 

chapitre  xxii  du  même  auteur»  ^«)  Les  chevaliers  peuvent 

ont  été  jufqù*ici  très-mal  expli-  toujours  être  du  nombre  des  ju« 

qués.  Défon faines  ne  met  point  ges.  Défontaines ,  chapitre  xxi» 

en  oppoCition  le  jugement  du  fei»  art*  48. 

gneur  avec  celui  du  chevalier,  (/)  Chap.  xxii,  art.  14. 


L 


CHAPITRE    XXXII. 

Continuation  du  mime  fujet. 


ORSQu'ON  iaufloit  la  Cour  de  Ton  (èigneur,  il 
venoit  en  perfonne  devant  le  feigneur  fiizerain ,  pour  dé* 


1ia4        ^  ^     fB  s  P  R  î  T     DÈS     L  O  I  Xj 

iendre  le  jugement  de  ùl  cour.  De  même  {a)j  dans 
le  cas  d'appel  de  dëfàute  de  droit  ^  la  partie  ajournée 
devant  le  îeigneur  fiizerain  menoit  Ton  feigneur  avec 
tUe ,  afin  que  »  fi  la  dé&ute  n'étoit  pas  prouvée  ^  il  pût 
r'avoir  ik  cour. 

Dans  la  fuite  •  ce  qui  n'étoit  que  deux  cas  particuliei^ 
étant  devenu  général  pour  toutes  les  affaires ,  par  Tm- 
tfoduâion  de  toutes  fortes  d'appels,  il  parut  extraor* 
dinaire  que  le  feigneur  fût  obligé  de  paflèr  fa  vie  dans 
d'autres  tribunaux  que  les  fiens ,  &  pour  d'autres  afiai- 
tes  que  les  fiennes.  PhiUppe  de  Vsdois  ordpnna  que 
les  baillis  feuls  feroient  ajournés  C^)*  Ht,  quand  l'u* 
£ige  des  appels  devint  encore  plus  fréquent  >  ce  fiic  aux 
parties  à  défendre  à  Tappel  ;  le  £ût  du  juge  devint  le 
£ûr  de  la  partie  (s). 

J'ai  dit  (</)  que  9  dans  Pappel  de  défaute  de  droite 
le  feigneur  ne  perdoit  que  le  droit  de  âîre  juger  Taf* 
faire  en  fa  cour.  Mais ,  fi  le  feigneur  étoit  attaqué  lui- 
même  comme  partie  (0  %  ce  qui  devint  très-fréaoent  C/^^ 
il  payoit  au  roi ,  ou  au  feigneur  fiizeraîn ,  devant  qm 
on  avoir  appelle ,  une  amende  de  foixan te  livres.  De-là 
vint  cet  ufage  y  lorfque  les  appels  fiirent  univerfellement 
reçus,  de  faire  payer  Tamende  au  feigneur,  loHqu'on 
rétormoit  la  fentence  de  fon  juge  :  u(àge  qui  flibfifta  long- 
temps ,  qui  fut  confirmé  oar  rordonnance  de  RcwffiU 
Ion  •  éc  que  fcm  abfurdite  a  £ûc  périr. 

CHA- 

(jo)  D4fontaine$^  cbap.xxi.  Somme  rurale,  liv.  I,  pag.  19 

arL  33.  &  ao. 

(b^  En  1332.  (^)  Ci-deflus,  ch.  xxx. 

Qr)  Voyez  quel  étoit  l'état  (^e")  Beaumanoir^  chtp.ha^ 

c!es  chofes  du  temps  de  Boutil"  pag.  312  &  218. 

UeTy  qui  vîvoit  en  Tan  1402.  (/)  Ibid. 


LtyjiB  XXVIIIy  Chapitre  XXXIII.  aas 


D 


CHAPITRE    XXXIIL 

Continuation  du  même  fu jet» 


ANS  la  pratique  du  combat  judiciaire,  le  IfaufTeur, 
qui  avoit  appelle  un  des  juges,  pouvoit  perdre,  par  le 
combat ,  fon  procès  (a) ,  oc  ne  pouvoit  pas  le  gagner. 
En  tfkty  la  panie  qui  avoit  un  jugement  pour  elle^ 
n'en  devoit  pas  être  privée  par  le  fait  d'autrui.  Il  fal- 
loir donc  que  le  fauueur  qui  avoit  vaincu  ,  combattît 
encore  contre  la  partie  ;  non  pas  pour  fçavoir  ii  le  îuge« 
ment  étoit  bon  ou  mauvais  ;  il  ne  s'agiflbit  plus  oe  ce 
jugement ,  puifque  le  combat  Pavoit  anéanti  ;  mais  pour 
décider  fi  la  demande  étoit  légitime  ou  non  :  &  c*eft 
iiir  ce  nouveau  point  que  Pon  combattoir.  De-là  doit 
étx^  venue  notre  manière  de  prononcer  les  arrêts  :  La 
com  met  tappd  au  néant  ;  la  cour  met  tavptl  &  ce 
dont  a  été  appelle  au  néant.  En  effet ,  quana  celui  qui 
avoit  appelle  de  faux  jugement  étoit  vaincu,  Pappet 
ëtoit  anéanti  ;  quand  il  avoit  vaincu ,  le  jugement  étoit 
anéanti ,  &  l'appel  môme  :  il  Êdloit  procéder  à  un  nou* 
veau  jugement* 

Ceci  eft  fi  vrai ,  que ,  lorfque  Taiïaire  fe  j[ugeoit  par 
enquêtes ,  cette  manière  de  prononcer  n'avoit  pas  lieu« 
\li..  de  la  Rockt'Flayin  (b^  nous  dit  que  la  chambre 
des  enquêtes  ne  pouvoit  ufer  de  cette  forme  dans  les 
premiers  temps  de  fa  création» 


(^3  Défontaines  y  cb.  xxi,        (3)  Des  parlemens  de  Frui» 
aru  14.  ce,  llv.  I,  chap.  xvj. 


Tome  Ik 


Ûà6       Db     L^ESPklT    ÙES    L  0  l  X^ 

V '•Beoe^nesacesBsaBassBsMI 


L 


CHAPITRE     XXXIV. 

Comment  la  procédure  devint  fecrette. 


ES  duels  avoient  introduic  une  forme  de  procé^ 
dure  publique  ;  Tatuque  &  la  défenfe  étoîent  également 
connues* 

>»  Les  témoins  9  dit  Bummanoir  (a)^  doivent  dire  leur 
M  témoignage  devant  tous.  ^ 

Le  commentateur  de  BoudllUr  dit  avoir  appris  d*an« 
ciens  praticiens  ^  &  de  quelques  vieux  procès  écrits  à 
la  main  •  qu'anciennement  y  en  France ,  les  procès  crimi^ 
nels  fe  faifoient  publiquement ,  &  en  une  forme  non  sue- 
res  difiërente  des  fugemens  publics  des  Romains.  £ecf 
étoit  lié  avec  l'ignorance  de  récriture,  comnnine  dans 
ces  temps-Ii.  L'uË^e  de  l'écriture  arrête  les  idées ,  & 
peut  faire  établir  le  fecrec  :  mais,  quand  on  n'a  point 
cet  u(aee ,  il  n'y  a  que  la  publicité  de  la  procédure  qui 
puiffe  fixer  ces  mêmes  idées. 

Et,  comme  il  pouvoit  y  avoir  de  l'incertitude  fiir  ce 
qui  avoir  été  jugé  par  hommes  (^) ,  ou  plaidé  devant 
hommes,  on  pouvoit  en  rappeller  la  mémoire  toutes 
les  fois  qu'on  tenoit  la  cour ,  par  ce  qui  s'appdloit  la 
procédure  par  record  (O  »  &  »  dans  ce  cas ,  il  n'étoic 
pas  permis  d'appeller  les  témoins  au  combat  ;  car  les 
affaires  n'auroient  jamais  eu  de  fin. 

Dans  la  fiiite ,  il  s'introduifit  une  forme  de  procéder 
iècrette.  Tout  étoit  public  :  tout  devint  caché ,  les  in- 
terrogatoires ,  les  informations ,  le  recollement ,  la  con- 
frontation, les  conclufions  de  la  partie  publique;  & 
c'eft  l'ulàge  d'aujourd'hui.  La  première  forme  de  pro- 
céder convenoit  au  gouvernement  d'alors,  comme  1» 


[> 


a^  Chap.  Lxi,  paar.  31s-  .      (r)  On  prouvoit  par  témoins 
Jf)  Comme  àiiBeaumanoir ^     ce  qui  s*écoit  déjà  palK ,  dit  ouf 
cbap.  xxanx,  pag.  209»  ordonné  en  juûice» 


L&nE  XXFîiï,  CHÀpiTRÉ  kxxiv.  la;? 

Nouvelle  étoit  propre  au  gouvernement  qui  fut  ëtabil 
depuis. 

Le  commentateur  de  BoutiltUr  fite  à  rordonnancë 
6e  1539  répoque  de  ce  chaneement.  Je  crois  qu'il  di 
fit  peu  à  peu ,  &  qu'il  pafla  de  feigneurie  en  feîgneu* 
rie ,  à  mefure  que  les  feîgneurs  renoncèrent  à  l'ancienne 
pratique  de  iug^r  ^  &  que  celle  tirée  des  établiflemeni 
ic  faine  Louis  vint  à  fe  perfeôiohner.  En  effet ,  Bcaù^ 
manoir  dit  que  ce  n'ëtoit  que  dans  Les  cas  oiSi  on  pou* 
voit  donner  des  gages  de  bataille ,  qu'on  entendoit  pu* 
bliqueixtent  les  tânoins  Qd)  :  dans  lés  autres  ^  on  le^ 
oyojt  en  fecret ,  &  on  rédigeoit  leurs  déportions  par 
écrit.  Les  procédures  devinrent  donc  (ècrettes  ,  lorfqu'il 
h'y  eut  plus  de  gages  de  bataille. 
■ —  ^'  .      f 

CHAPITRE    XXXV. 

Des  dépens. 


A. 


NCIENNEMENT  en  France,  il  n'y  avolt  point 
de  condamnation  de  dépens  en  cour  laye  (^ ).  La  partie 
i]ui  fuccomboit  étoit  àflez  punie  par  des  condamnations! 
d'amende  envers  le  feigneur  &  k%  pairs.  La  nianieréf 
de  procéder  par  le  combat  judiciaire  faifoit  que,  dans 
ies  criînes ,  la  partie  qui  fuccomboit ,  &c  qui  perdoit  \À 
Vie  &  les  biens ,  étoit  punie  autant  qu'elle  pouvoit  l'être  ; 
èc ,  dans  les  autres  C2is  du  combat  judiciaire ,  il  y  avoit 
des  amendes  quelquefois  fixes,  quelquefois  dépendantes 
de  la  volonté  du  feigneur ,  qui  faifoient  aflez  craindre 
les  événemens  des  procès.  Il  en  étoit  de  même  dansî 
les  ai&ires  qui  ne  fe  décidoient  que  par  le  combat; 


.  (lï)  Défontainei^  dans  fon  confeîl,  chàp.  xxrt,  art.  3  &  8^* 
&  Beaumanoir  »  chap.  xxxm  ;  étdbliflèmens ,  iîv.  I  ^  chap.  xc/ 

P  iï 


haS        Db     l^ESPktT     DES    LOJX^ 

Comme  c'étoic  le  feigneur  qui  avoit  les  profits  princf« 
paux ,  c'ëtoit  lui  auffi  qui  faiibit  les  principales  dépen* 
les,  (bit  pour  aflfembler  fes  pairs,  foit  pour  les  mettre 
en  état  de  procéder  au  jugement.  D'ailleurs,  les  af&i- 
res  finiflant  fur  le  lieu  même,  &  toujours  prefque  fur 
le  champ ,  &c  (ans  ce  nombre  infini  d'écritures  qu*on  vit 
depuis ,  il  n'écoit  pas  néceflaire  de  donner  des  dépens 
aux  parties. 

Ceft  l'ufàge  des  appels  qui  doit  naturellement  intro* 
duire  celui  de  donner  des  dépens. .  Auffi  Défontaines  (i) 
dit-il  que,  lorfqu'on  appelloit  par  loi  écrite,  c*eft-à-dire 
quand  on  fiiivoit  les  nouvelles  loix  de  Joint  Louis ,  on 
donnoit  des  dépens  ;  mais  que ,  dans  1  ufi^e  ordinsdre  ^ 
qui  ne  permettoit  point  d'appeller  fans  faufTer,  il  n'y 
en  avoit  point;  on  n'obtenoit  qu'une  amende,  &  la 
polTeffion  d'an  &  jour  de  la  chofe  conteftée,  fi  Taf- 
Êiire  étoit  renvoyée  au  feigneur.^ 

Mais ,  lorfque  de  nouvelles  facilités  d'appeller  augmen- 
terent  le  nombre  des  appels  (c);  que,  par  le  fréquent 
uiàge  de  ces  appels  d'un  tribunal  à  un  autre ,  les  par- 
ties furent  (ans  ceflfe  tran(portées  hors  du  lieu  de  leur 
(éjour;  quand  l'art  nouveau  de  la  procédure  muldplia 
&  étemiÊi  les  procès  ;  lorfque  la  (cience  d'éluder  les 
demandes  les  plus  juftes  fe  fiit  raffinée;  quand  un  plai* 
deur  fçut  fuir,  uniquement  pour  fe  faire  fuivre;  lor(^ 
que  la  demande  fut  ruîneufe,  &c  la  défenfe  tranquille; 
que  les  raifons  fe  perdirent  dans  des  volumes  de  paroles 
éc  d'écrits  ;  que  tout  fut  plein  de  fuppôts  de  juftice ,  qui 
ne  dévoient  point  rendre  la  juftice ,  que  la  mauvaifè 
foi  trouva  des  confeils,  là  où  elle  ne  trouva  pas  des 
appuis,  il  fallut  bien  arrêter  les  plaideurs  par  la  crainte 
des,  dépens.  Ils  durent  les  payer  pour  la  décifion ,  &c 
pour  les  moyens  qu'ils  avoient  employés  pour  l'éluder. 
Charles  le  Bel  fit  là-defTus  une  ordonnance  générale  (^}. 

(b^  Chap.  xxn,  art.  8.  tillier ,  fomme  rurale,  llv*  I, 

K^c)  A  prifent  que  Von  eft     lit.  3 ,  pag.  \6. 
fi  tncUn  à  afpeîler  ^  dit  Bou-^        (<^)  En  1324. 


LtyttB,  XXVllly  Chapitre  XXXVI.  «ap 

m 


C 


CHAPITRE    XXXVL 

D^  la  partie  publique. 


O  M  M  E ,  par  les  loix  faliques  &  ripuaires ,  &  par 
les  autres  loix  des  peuples  Barbares ,  les  peines  des  cri'* 
mes  étoient  pécuniaires;  il  n'y  avoir  point  pour  lors^ 
comme  aujourd'hui  parmi  nous ,  de  panie  publique  qui 
f&t  chargée  de  la  pourfuite  des  crimes.  En  effet ,  tout 
fe  réduiioit  en  réparations  de  dommages  ;  toute  pour-* 
fiiite  étoit  y  en  quelque  façon ,  civile  «  &  chaque  parti- 
culier pouvoit  la  (aire.  D'un  autre  côté ,  le  droit  Ro-«# 
main  avoir  des  formes  populaires  pour  la  pourfuite  des 
crimes ,  qui  ne  pouvoient  s'accorder  avec  le  minifiere 
dune  panie  publique. 

L'u&ge  des  combats  judiciaires  ne  répugnoit  pas  moins 
à  cette  idée  ;  car  ^  qui  auroit  voulu  être  la  partie  pu« 
blique ,  &  fe  faire  champion  de  tous  contre  tous  ? 

Je  trouve ,  dans  un  recueil  de  formules  que  M.  Mu* 
tatori  a  inférées  dans  les  loix  des  Lombards  y  qu'il  y 
avoir ,  dans  la  féconde  race ,  un  avoué  de  la  partie 
publique  (jC).  Mais  9  fi  on  lit  le  recueil  emier  de  ces 
formules,  on  verra  qu'il  y  avoir  une  différence  totale 
entre  ces  officiers ,  &  ce  que  nous  appelions  aujourd'hui 
la  partie  publique ,  nos  procureurs  généraux ,  nos  pro* 
cureurs  du  roi  ou  des  feigneurs.  Les  premiers  étoient 
plutôt  les  agens  du  public  pour  la  manutention  politi* 
que  &  domefliquè ,  que  pour  la  manutention  civile.  En 
effet  j  on  ne  voit  point ,  dans  ces  formules ,  qu'ils  fuf- 
fent  chargés  de  la  pourfuite  des  crimes,  &  des  affaires 
qui  concemoient  les  mineurs,  les  églifes,  ou  l'état  des 
perfbnnes. 

J'ai  dit  que  Fétabliflêment  d'une  partie  publique  ré« 


Cà^  Adv$catus  de  patte  pubUcàm 


tl3Q        G  E    i'e  4  ^R  X  T    p  S  S    l  O  I  X  j 

pugnoîc  à  l'uiàge  du  combat  judiciaire.  Je  trouve  pour- 
tant ,  dans  une  de  ces  formules ,  un  airoué  de  b  par- 
tie publique  qui  a  la  liberté  de  combattre.   M.  Mura-^ 
tori  Ta  niife  à  la  fuite  de  la  conftitution  de  Henri  I  (^) , 
pour  laquelle  elle  a  été  feite.  11  eft  dit ,  dans  cène  con^ 
titution,  que  >»  fi  quelqu'un  tue  (on  pere^  fon  frère, 
^  fon  neveu  ,  ou  quelqu'autre  de  fes  parens  ,  il  perdra 
»  leur  fucceffion ,  qui  paflera  aux  autres  parens  ;  &  que 
y  la  fienne  propre  appartiendra  au  fifc.  <<   Or  c'eft  pour 
la  pourfuite  de  cette  fucceldion  dévolue  au  fifc ,  que  l'a- 
voué de  la  partie  publique ,  qui  en  foutenoit  les  droits  « 
avoit  la  liberté  de  combattre  :  ce  cas  reotroit  dans  1^ 
règle  générale. 

Nous  voyons,  dans  ces  formules,  l'avoué  de  la  par- 
tfîe  publique  agir  contre  celui  qui  avoir  pris  un  voleur, 
&  ne  l'avoir  pas  ti^ené  au  comte  (c)  ;  contre  celui  qu\ 
àvoit  fai^  un  foulévement  ou  une  aflemblée  contre  le 
comte  (^)  ;  contre  celui  qui  avpit  iauvé  la  vie  â  un 
homme  que  le  comte  lui  avoit  donné  pour  le  faire 
inourir  (ô  »  contre  l'avoué  des  églifes ,  à  qui  le  comte 
avoit  ordonné  de  lui  préfenter  un  voleur,  &(  qui  n'a- 
vott  point  obéi  {f)  ;  contre  celui  qiû  avoit  révélé  1<. 
fecret  du  roi  aux  étrangers  (^g)  ;  contre  celui  qui ,  à. 
inain  armée  ^  avoit  pouriui vi  l'envoyé  de  l'empereur  (â)  ; 
contré  celui  '  qui  avoit  méprifé  les  lettre^  de  T^mpe-' 
reur  (i) ,  &  il  étoir  pourfuivi  par  l'avoué  de  l'empe- 
reur, ou  par  l'empereur  lui-même;  contre  celui  qui  n'a: 
voit  pas  voulu  recevoir  la  monnoie  du  prince  (^k)  i 
^n6n ,  cet  avoué  demandoit  Içs  chofçs  que  k(  loi  ad* 
jugeoit  au  fifc  (/). 


(^) Voyez  Cjntecondkutioa  Ce^  Ihid.  pag»  10^ 

^  cette  formule ,  dans  le  fe-  ^jf^  Ibid.  pag.  95.  ' 

cond  volume  des  hUloriens  d*I-  f  ^^  Ibid.  img.  88. 

talîe,  pag,  175.  H^  Ibid.  p^g.  98* 

(f)  Reciieilde  Murafori^  ii)  Ibid,  pag.  132. 

pag.  104,  furlaloiSBdeC^^r-  C^)  Ibid.  pag.  i32« 

Icmagne ,  liv.  I ,  tit.  26 ,  §.  78.  (/)  Ibid^  pag.  137. 

(<QAutrcforniuIe,/^i.p.87.  ' 


LiVRE  XXFIII,  Chapitre  XXXVL  ^3^ 

Maïs  9  dans  la  pourfuite  des  crimes ,  on  ne  voit  point 
d^avoué  de  la  partie  publique;  même  ouand  on  em- 
ploie les  duels  (m)  ;  même  quand  il  s'agit  d'incendie  (ji)  ; 
même  lorfque  le  juge  eft  tué  fur  Ton  tribunal  (0)  ;  même 
lorfqu'il  s'agit  de  l'état  des  perfonnes  C/')  ^  de  la  liberté 
&  de  la  fervitude  Cf  )• 

Ces  formules  font  faites,  non-feulement  pour  les  loix 
des  Lombards ,  mais  pour  les  capitulaires  ajoutés  :  ainfi 
il  ne  faut  pas  douter  que ,  for  cette  matière ,  elles  ne 
nous  donnent  la  pratique  de  la  féconde  race. 

Il  eft  clair  que  ces  avoués  de  la  partie  publique  du« 
rem  s'éteindre  avec  la  féconde  race ,  comme  les  envoyés 
du  roi  dans  les  provinces;  par  la  raifon  qu'il  n'y  eut 
plus  de  loi  générale,  ni  de  fifc  général;  &  par  la  rai- 
ibn  qu'il  n'y  eut  plus  de  comte  dans  les  provinces ,  pour 
tenir  les  plaids;  &  par  conféquent  plus  de  ces  fortes 
d'officiers  dont  la  principale  fonâion  étoit  de  maintenir 
l'autorité  du  comte. 

L'n(âge  des  combats ,  devenu  plus  fréquent  dans  la 
troiiîeme  race ,  ne  permit  pas  d'établir  une  partie  pu- 
blique. ÂuiG  Bouttllicry  dans  fà  fomme  rurale,  parlant 
des  officiers  de  juftice,  ne  cite-t-il  que  les  baillis,  hom- 
mes féodaux,  &  fergens.  Voyez  les  établifTemens  (r) , 
&  Beaumanoir  (/) ,  fur  la  manière  donc  on  faifoit  les 
pourfuites  dans  ces  temps-là. 

Je  trouve ,  dans  les  loix  de  Jacques  II ,  roi  de  Major* 
que  COy  ^^c  création  de  l'emploi  de  procureur  du  roi, 
avec  les  fondions  qu'ont  aujourd'hui  les  nôtres  (»).  Il 
eft  vifible  qu'ils  ne  vinrent  qu'après  que  la  forme  judi- 
ciaire eut  changé  parmi  nous. 


[m)  Ihfd.  pag.  147*  C^*)  Voyez  ces  loîx  dans  les 

'  n  }  IM.  vies  clés  faines ,  du  mois  de  Juin , 

'^0^  Ibid.  pag.  i68.  lom.  III,  pag.  26. 

\p^  Ibid.  pag.  134,  (^u^  Qyi continué noftrafn fa-- 

^f^  Ibid.  pag.  107.  cram  curiam  fequi  teneatur^ 

V  5  Li V.  I ,  chap.  i  ;  &  liv.  II ,  inftituatur  qui  fadta  &  caufas 

chap.  »  &  xm.  in  ipfd  curid  promoveat  atquù^ 

CO  Cbap.  1 ,  &  chpp.  Lxu  frofequatur. 

V  iv 


d3^        D  s     l^E  s  P  R  i  T     DES     L  0  l  X^ 


rfMb. 


CHAPITRE    XXXVIL 

Comment  les  établîjfemens  de  faint  Louis  tombèrent 

dans  PoublL 


c 


E  fut  le  deftin  des  ùablijffimens ,  qu'ils  naquirent^' 
vieillirent  &  moururent  en  très-peu  de  temps* 

Je  ferai  là-deflus  quelques  réflexions.  Le  code  que 
nous  avons  fous  le  nom  d'établiflemens  àc  faim  Louis  ^ 
nVi  iamais  été  fait  pour  iervir  de  loi  à  tout  le  royaume  ^ 
quoique  cela  foit  dit  dans  la  pré£ice  de  ce  code.  Cette 
compilation  eft  un  code  général  ^  qui  ftatue  iiir  toutes 
les  affaires  civiles  ;  les  diipofitions  des  biens  par  tefta» 
ment ,  ou  entre- vifs  ;  les  dots  &  les  avantages  des  fem- 
mes ;  les  profits  &  les  prérogatives  des  fiefs  ;  les  afiài* 
res  de  police  ^  &c.  Or ,  dans  un  temps  où  chaque  ville  ^ 
bourg  ou  village  ,  avoir  ùl  coutume  ,  donner  un  , corps 
général  de  loix  civiles ,  c'étoit  vouloir  renverièr ,  dans 
un  moment ,  toutes  les  loix  particulières  fous  leiquelles 
on  vivoit  dans  chaque  lieu  du  royaume.  Faire  une'  cou- 
tume générale  de  toutes  les  coutumes  paniculieres ,  fe* 
roit  une  chofe  inconfidérée,.méme  dans  ce  temps*ci» 
où  les  princes  ne  trouvent  par-tout  que  de  l'obéiflànce* 
Car  y  s^il  eft  vrai  qu'il  ne  faut  pas  changer,  lorfqùe  les 
inconvéniens  égalent  les  avantages;  encore  moins  le 
faut-il  y  lorfque  les  avantages  font  petits ,  &  les  incon- 
véniens immenfes.  Or ,  fi  l'on  fait  attention  à  l'état  où 
ëtoit  pour  lors  le  royaume  ,  où  chacun  s'enivroit  de 
l'idée  de  fa  fouveraineté  &  de  fâ  puiflance,  on  voit 
bien  qu'entreprendre  de  changer  par-tout  les  loix  &  les 
ufàges  reçus ,  c'étoit  une  chofe  qui  ne  pouvok  venir 
dans  l'efprit  de  ceux  qui  gouvernoienr. 

Ce  queje  viens  de  dire  prouve  encore  que  ce  code 
des  établifiemens  ne  fut  pas  confirmé,  en  parlement  « 
par  les  barons  &  gens  de  loi  du  royaume  ;  comme  il 
eft  dit  dans  un  manufcrit  de  l'hôtel-de- ville  d'Amiens  ^ 


Li^RE  XXVni,  Chapitre  XXXVIL  233 

cité  par  M.  Ducangt,  {à).  On  voit ,  dans  les  autres 
jnanufcrits  ,  que  ce  code  fut  donne  par  faint  Louis  ^ 
en  Tannée  1 270  >  avant  qu'il  partit  pour  l'unis  :  ce  fait 
n'eft  pas  plus  vrai  ;  czx  faint  Louis  eft  parti  en  1169, 
comme,  l'a  remarqué  M.  Ducangt;  d'où  il  conclud  que 
ce  code  auroit  été  publié  en  fon  abfence.  Mais  je  dis 
que  cela  ne  peut  pas  être.  Comment  faint  Louis  au* 
roit-il  pris  le  temps  de  fon  abfence,  pour  faire  une 
.choie  qui  auroit  été  une  femence  de  troubles ,  &  qut 
eût  pu  produire  ,  non  pas  des  changemens ,  '  mais  des 
révolutions  ?  Une  pareille  entreprife  avoit  befoin ,  plus 
qu'une  autre  ,  d'être  fuivie  de  près  ;  &  n'étoit  point 
l'ouvrage  d'une  régence  foible,  oc  même  compofée  de 
feigneurs  qui  avoient  intérêt  que  la  chofe  ne  réufsit  pas. 
C'étoit  Matthieu  ,  abbé  de  faint  Denys  ;  Simon  de  Clef'* 
mont ,  comte  de  Nelle  :  & ,  en  cas  de  mort ,  Philippe  , 
évêque  d'Evreux  ;  &  Jean  y  comte  de  t^onthieu.  On  a 
vu  ci-defliis  (^) ,  que  le  comte  de  Ponthieu  s'oppofâ ,  dans 
fà  feigneurie,  à  l'exécution  d'un  nouvel  ordre  judiciaire. 
Je  dis ,  en  troiiieme  lieu ,  qu'il  y  a  grande  apparence 
que  le  code  que  nous  avons  eft  une  chofe  différente 
des  établiflemens  de  faint  Louis  fur  l'ordre  judiciaire» 
Ce  code  cite  les  établiffemens  ;  il  eft  donc  un  ouvrage 
liir  les  établiflemens ,  &  non  pas  les  établiflemens.  De 
plus,  Beaumanoir,  qui  parle  fouvent  des  établiflemens 
At  faint  Louis  y  ne  cite  que  des  établiflemens  particu- 
liers  de  ce  prince ,  &  non  pas  cette  compilation  des  éta- 
blifliemens.  Défontaines  j  qui  écrivoit  fous  ce  prince  {ci  ^ 
nous  parle  des  deux  premières  fois  que  l'on  exécuta  les 
établiflemens  fur  l'ordre  judiciaire,  comme  d'une  chofe 
reculée.  Les  établiflemens  At  Joint  Louis  étoient  .donc 
antérieurs  à'  la  compilation  dont  je  parle  ;  qui ,  à  la 
rigueur ,  &  en  adoptant  les  prologues  erronés  mis  par 
quelques  ignorans  à  la  tête  de  cet  ouvrage ,  n'auroit 
paru  que  la  dernière  année  de  la  vie  At  joint  Louis  ^ 
ou  même  après  la  mort  de  ce  prince. 


ï 


^)  Préface  fur  les  écabliflem.        (r)  Voyez  ci-deflus  le  cha- 
^)  Chap.  XXIX.  plue  xxix« 


234        De     L^ES'PRIT     IXES     LùlXy 


!«ÉA^BCl^^#il 


CHAPITRE    XXXVIII. 

Continuation  du  même  fujet. 

\^u' EST-CE  donc  que  cette  compilation  que  nou& 
9vons  fous  le  nono^  d'écabliflemens  de  faint Louis?  Qu'eftn 
ce  que  ce  code  obfcur ,  confiis ,  OL  ambigu  ^  ou  l'oa 
mêle  (ans  cefle  la  iuri(pnidençe  Françoife  avec  la  loi 
Romaine;  où  Ton  parle  comme  un  légiflateur,  &  où  l'on 
voit  un  iurifconfulte  ;  où  l'on  trouve  un  corps  entier  dç 
{urifprudence  fur  tous  les  cas ,  fur  tous  les  points  du  droit 
civil }  U  fayt  (è  tran(porter  dans  ces  temps-là. 

Saini  Louis  ,  voyant  les  abus  de  la  jurifprudetice  de^ 
Ion  temps ,  chercha  à  en  dégoûter  les  peuples  :  il  fi^ 
pluiieurs  r^lemens  pour  les  tribunaux  de  fes  domaines , 
&  pour  ceux  de  fes  barons  ;  &  il  eut  un  tel  fuccès  ^ 
que  $caMimanoir  ^  qui  écrivoit  très- peu  de  temps  après, 
la  mort  de  ce  prince  {a) ,  nous  dit  que>  la  manière  do 
juger  établie  pzxfaint  Louis  étoit  pratiquée  dans  un  grand 
nombre  de  cours  des  feigneurs. 

Ainfi  ce  prince  remplit  (on  objet,  quoique  ies  régie- 
mens  pour  les  tribunaux  des  feigneurs  n'euffent  pas  été^ 
^its  pour  être  une  loi  générale  du  royaume ,  mais  com^ 
fpe  un  exemple  que  chacun  pourroit  fuivre ,  &c  que  cha-*. 
cun  même  auroit  intérêt  de  fuivre.  Il  6ra  le  mal ,  en 
£ûfani  fentir  le  meilleur.  Quand  on  vit  dans  fes  tribu* 
naux  9  quand  on  vit  dans  ceui^  des  feigneurs  une  mar 
niere  de  procéder  plus  na.turelle ,  plus  raifonnable ,  plus^ 
conforme  à  la  morale ,  à  la  religion ,  à  la  tranquillité 
publique ,  à  la  iureté  de  la  perfonne  te  des  biçns ,  oik 
la  prit  9  &  on  abandonna  l'autre. 

Inviter  y  quand  il  ne  faut  pas  contraindre  ;  conduire , 
quand  il  ne  faut  pas  commander,  c'eft  l'habileté  fuprême^ 
La  raifon  a  un  empire  naturel  ;  elle  a  même  un  eii]ipird> 

Qa)  Chap.  Lxi,  pag.  30^ 


LiFRE  XXVm,  Chapitre  XXXVIIL  035 

Qrannique  :  on  lui  rëfifte ,  mais  cette  réiiftance  eil  Ton 
triomphe  ;  entore  un  peu  de  temps ,  &  l'on  fera  forcé 
^e  revenir  à  elle. 

Saint  Louis ,  pour  dégoûter  de  la  jurifprudence  Fran*. 
çoife,  fit  traduire  les  livres  du  droit  Romain^  afin  qu'ils 
|u(Iènt  connus  des  hommes  de  loi  de  ces  temps- là.  Dé- 
joTUaints ,  qui  eft  le  premier  auteur  de  pratique  que  nous 
ayions  (  ^3  9  fit  un  grand  ufaee  de  ces  loix  Romaines  i 
fon  ouvrage  eft  ^  çn  quelque  raçon  9  un  réfultat  de  Tan* 
cienne  jurifprudence  Francoife ,  des  loix  ou'  établiâe-; 
inens  de  faint  Louis ,  &  de  la  loi  Romaine.  Beauma- 
noir  fit  peu  d'uâge  de  la  loi  Romaine  ;  mais  il  concis 
lia  l'ancienne  )uriQ)rudence  Francoife  avec  les  réglemcns 
dejaini  Louis* 

C'eft  dans  l'efptit  de  ces  deux  ouvrages ,  &  fur-tout 
de  celui  de  Défontaincs ,  que  quelque  bailli ,  je  crois  , 
&  l'ouvrage  de  juri^rudçnce  que  nous  appelions  les  ét^<^ 
bliflfemens.  Il  eft  dit,  dans  le  titre  de  cet  ouvrage^ 
qu'il  eft  ait  félon  l'ufage  de  Paris ,  &  d'Orléans ,  &c 
de  cour  de  baronnie  ;  & ,  dans  le  prolo2ue ,  qu'il  y  eil 
traité  des  uiàges  de  tout  le  rovaume  ^  oc  d'Anjou ,  6( 
^e  cour  de  baronnie.  Il  eft  viable  que  ctt  ouvrage  fut 
&it  pour  Paris ,  Orléans  9  &  Anjou ,  coinme  les  ouvra-^ 
;es  de  Beaumanoir  &  de  Difontaints  furent  faits  pouc 
es  comtés  de  Clermont  &  de  Ver^andois  :  & ,  com« 
pe  il  paroît,  par  Beaumanoir^  que  plufieurs  loix  de 
faim  Louis  avoient  pénétré  dans  les  cours  de  baronnie  y 
le  compilateur  a  eu  quelque  raifon  de  dire  que  fon  ou- 
vrage regardoit  auffi  les  cours  de  baronnie  (c). 

Il  eft  clair  que  celui  qui  £t  cet  ouvrage  compila  les 
coutumes  du  pays  s^veç  les  loix  &  les  établiftemens  de. 


(^)  Il  dit  lui-même  dans  fou  ronnîe;  enfuite,  ce  font  les  ufa- 

prologue  :  Nus  luy  inprit  on*  ges  de  toutes  les  cours  layes  du 

fues ,  Mais  cette  cbofe  dontfay,  royaume ,  &  de  la  prévôté  de 

(c)  Il  n'y  a  rien  de  fi  vague  France  ;  enlbite ,   ce  font  les 

que  le  titre  .&  le  prplogue.  D'à-  ufages  de  tout  le  royaume ,  & 

bord  ce  font  les  ufages  de  Paris  d'Anjou ,  &  de  cour  dç  baroy^ 


f. 


&  d'Orléans ,  &  de  cour  de  ba-    nie, 


236       Z)  s     L^E  S  P  R  I  T     DES     L  0  I  Xy 

/âitti  Loms.  Cet  ouvrage  eft  très-précieux  ;  parce  qu^i 
contient  les  anciennes  coutumes  d  Anjou  *&  les  établii^ 
lêmens  de  faint  Louis  y  tels  qu'ils  écoient  alors  prad* 
qjoés  ;  6c  enfin  ce  qu'on  y  pratiquoit  de  l'ancienne  }u* 
rîiprudence  Françoife. 

La  différence  de  cet  ouvrage  d'avec  ceux  de  Difon* 
gaines  &  de  Bcaunumoir ,  c'eft  qu'on  y  parle  en  termes 
de  commandement,  comme  les  légiflateurs  ;  &  cela  pou* 
voit  être  ainfi ,  parce  qu'il  étoit  une  compilation  de  cou* 
tûmes  écrites ,  &  de  loix. 

Il  y  avoir  un  vice  intérieur  dans  cefte  compilation  < 
elle  formoit  un  code  amphibie ,  où  l'on  avoit  mêlé  la 
îurirprudence  Françoife  avec  la  loi  Romaine  ;  on  rappro* 
choit  des  chofes  qui  n'avoient  jamais  de  rapport ,  6c  qui 
fbuvent  étoient  contradiâoires. 

Je  {çais  bien  que  les  tribunaux  François  des  hommes 
ou  des  pairs,  les  jugemens  (ans  appel  a  un  autre  tribu- 
nal ,  la  manière  de  prononcer  par  ces  mots ,  Je  condamne 
ou/abfùus  (</) ,  avoient  de  la  conformité  avec  les  juge- 
snens  populaires  des  Romains.  Mais  on  fie  peu  d'ufage 
de  cette  ancienne  jurifprudence;  on  fe  fervit  plutôt  de 
celle  qui  fiit  introduite  depuis  par  les  empereurs ,  qu'oit 
employa  par-tout  dans  cette  compilation,  pour  régler ^ 
limiter,  corriger,  étendre  la  jurifprudence  Françoife* 


(^)  Ets^lUTemens ,  llv..  II ,  chap«  xv. 


L 


CHAPITRE    XXXIX- 

Continuation  du  mêmefujet. 


ES  formes  judiciaires  introduites  pzi  Joint  Lotus  cefli> 
rent  d'être  en  ufage.  Ce  prince  avoit  eu  moins  en  vue 
la  chofe  même,  c'eft-à-dire,  la  meilleure  manière  de 
juger ,  que  la  meilleure  manière  de  fuppléer  à  l'ancienne 
pratique  de  juger.  Le  premier  Dbjet  étoit  de  dégoûter 


LiJ^RE  XXVnU  Chapitre  XXXIX.  237 

âe  l'ancienne  jurifpruclence ,  &  le  fécond  d'en  formet. 
une  nouvelle.  Mais  les  inconvéniens  de  celle-ci  ayant 
paru ,  on  en  vit  bientôt  fuccéder  une  autre. 

Âinfi  les  loix  Ae  jfaint  Louis  changèrent  moins  la  ju- 
riiprudence  Franqoife ,  qu'elles  ne  donnèrent  des  moyens 
pour  la  changer  ;  elles  ouvrirent  de  nouveaux  tribu- 
naux  9  ou  plutôt  des  voies  pour  y  arriver  ;  &  quand  on 
put  parvenir  aifément  à  celui  qui  avolt  une  autorité  gé- 
nérale ,  les  jugemens  ^  qui  auparavant  ne  faifoient  que 
les  tiËiges  d'une  feigneurie  particulière,  formèrent  une 
jurifprudence  univerfelle.  On  étoit  parvenu ,  par  la  force 
des  établiffemens ,  à  avoir  des  décifions  générales ,  qui 
manquoîent  entièrement  dans  le  royaume  :  quand  le 
bâtiment  fut  conftruit^  on  laifla  tomber  l'échafaud. 

Ainfi  les  loix  que  fkxfaint  Louis  eurent  des  effets  qu'on 
n'auroit  pas  dû  attendre  du  chef-d'œuvre  de  la  légiHa- 
tion.  U  faut  quelquefois  bien  des  fiecles  pour  préparer 
les  changemens  ;  les  événemens  meuriflent ,  &  voilà  les^ 
révolutions. 

Le  parlement  jugea  en  dernier  reflbrt  de  preique  toutes 
les  af&ires  du  royaume.  Auparavant  il  ne  jugeoit  que 
de  celles  qui  étoient  entre  les  ducs,  comtes,  barons^ 
évéques,  abbés  (a),  ou  entre  le  roi  &  (es  vauàux  (h}^ 
plutôt  dans  le  rapport  qu'elles  avoient  avec  l'ordre  poli- 
tique ,  qu'avec  l'ordre  civil.  Dans  la  fuite,  on  fut  obligé 
de  le  rendre  fédentaire ,  &  de  le  tenir  toujours  aiTem- 
blé  ;  &  enfin ,  on  en  créa  plufieurs ,  pour  qu'ils  puSkoi, 
iiifiire  à  toutes  les  affaires. 

A  peine  le  parlement  fut*il  un  corps  fixe ,  qu'on  com- 
mença à  compiler  fes  arrêts.  Jean  Je  Monluc ,  fous  le 
règne  de  Philippe  le  Bel,  fit  le  recueil  qu'on  appelle 
aujourd'hui  les  regiflres  Olim  (c). 


(^)  Voyez  du  Tillet ,  fur  la  décidées  par  les  tribunaux  ordî- 

cour  des  pairs.  Voyez  aulli  la  naires. 
Rocbe-Flavin,  liv.  I,  chap.  m;        (r)  Voyez  rexcellent ouvrage 

Judée ,  &  Paul  Emile.  de  M.  le  préûd^tii  HéttauU ,  fur 


{3}  Les  autres  afiàires  étoient    Tan  1 3i  3. 


CHAPITRE    XL. 

ComtHent  on  prit  les  formes  judiciaires  des  décrétalà. 


M 


Aïs  d*où  vient  quVn  abandonnant  les  formes  ju* 
diciaires  établies ,  on  prit  celles  du  droit  canonique  plutôt 
que  celles  du  droit  Romain  ?  C'eft  qu'on  avoit  toujours 
devant  les  yeux  les  tribunaux  clercs  j  qui  fuivoient  le^ 
formes  du  droit  canonique  9  &  que  l'on  tie  connoi(^ 
foit  aucun  tribunal  qui  fulvit  celles  du  droit  Romain» 
De  plus  :  les  bornes  de  la  jurifdiéHon  eccléiiaftique 
'&  de  la  féculiere  étoient  y  dans  ces  temps-là ,  très^peii 
connues  :  il  y  avoir  des  gens  C^)  qui  plaidoient  indif- 
féremment dans  les  deux  cours  (^);  il  y  avoir  des  ma- 
tières pour  lefquelles  on  plâidoit  de  même.  Il  femi- 
ble  (c)  que  la  jurifdiâion  laye  ne  fe  tut  gardé,  pri« 
vativement  à  l'autre,  que  le  jugement  des  matières  féo- 
dales ,  &  des  crimes  commis  par  les  laies  dans  les  ca$ 
qui  ne  choqùoient  pas  la  religion  (^};  Car  fi ,  pour 
raifon  des  conventions  &  des  contrats  il  falloit  aller  i 
la  jiufticé  laye  ,  les  parties  p'ouvoiem  volomairehîent 
procéder  devant  les  tribunaux  clercs ,  qui  n'étant  pa^ 
en  droit  d'obliger  là  juftice  laye  à  faite  exécuter  là 
fentènce,  contraisnoient  d'y  obéir  par  voie  d'excom- 
municaiion  (0*  Dans  ces  circonftanees ,  lorfque ,  dans 
les  tribunaux  laïcs ,  on  voulut  changer  de  pratique ,  orf 
prit  celles  des  clercs,  parce  qu'on  là  fçavoit;  &  on 


(i9  )  Beaumanoir  »  chap.  xi  i        (d^  Les  O'ibunaux  clercs ,  fous 

pag.  ^8.  prétexte  du  ferment ,  s'en  étoient 

(^)  Les  femmes  veuves,  les  môme  faifis,  comme  on  le  voie 

croifés  ,  ceux  qui  tenoient  les  par  le  fameux  concordat ,  paiTé 

biens  des  églîfes ,  pour  raifon  de  entre  Philippe  Àugufte ,  les  clercs 

ces  biens*  Ibid.  &  les  barons ,  qui  fe  trouve  dan^ 

(r)  Voyez  tout  le  chap.  xr  les  ordonnances  de  Laurier e. 
de  Beaumanoir*  (e)  Beauman*,  cli.  xr,  p.  60; 


/ 


Livré  XXVÏIÏ^  Chapitre  XL.  Û39 

Àe  prit  pas  celle  du  droit  Romain ,  parce  qu'on  ne  la 
Içavoit  point  :  car  ,  en  fait  de  pratique  ^  on  ne  fçait  que 
ce  que  Ton  pratique. 


CHAPITRE    XLL 

fltix  &  refiux  de  la  jurîfdiEiion  eccléfiàjiique  &  de 

la  jurifdiStion  laye. 

JLi  A  puiiTance  civile  ërant  entre  les  mains  d'une  infi- 
nité de  feigneurs ,  il  avoir  été  aifé  à  la  )urifdiâ;ion  ec- 
cléiiaflique  de  fe  donner  tous  les  iours  plus  d'étendue: 
mais  9  comme  la  jurifdiâion  eccléfiaflique  énerva  la  jurif 
diâion  des  feigneurs,  &  contribua  par-là  à  donner  des 
forces  à  la  jurifdiâion  .royale,  la  jurifdiâion  royale  re(^ 
treignit  peu  à  peu  la  jurifdiâion  eccléfiaflique ,  &  celle-ci 
recula  devant  la  première.  Le  parlement ,  qui  avoir  pris  , 
dans  fil  forthe  de  procéder^  tout  ce  qu'il  y  avoir  de 
i)on  &  d'utile  dans  celle  des  tribunaux  des  clercs,  ne 
vit  bientôt  plus  que  (es  abus  ;  &  la  jurifdiâion  royale 
(^  fortifiant  tous  les  jours ,  elle  fiit  toujours  plus  en  état 
de  corriger  ces  mêmes  abus.  En  effet  ^  ils  étoient  into- 
lérables  ;  & ,  fans  en  £diire  l'énumération  9  je  renverrai 
â  Bcatmanoir  9  à  Boutillitr^  aux  ordonnances  de  nos 
rois  (a).  Je  ne  parlerai  que  de  ceux  qui  intéreffoient 
plus  direâement  la  fortune  publique.  Nous  connoiffons 
ces  abus  par  les  arrêts  qui  les  réformèrent.  L'épaifle 
ignorance  les  avoir  introduits;  une  efpece  de  clarté  pa- 
tut,  &  ils  ne  furent  plus.  On  peut  juger,  parle  filence 
.du  clergé,  qu'il  alla  lui-même  au-devant  de  la  cor-, 
reâion  ;  ce  qui ,  vu  la  nature  de  l'eiprit  humain ,  mé- 


(<a)  Voyez  Boutillier^  fomme  rurale,  rit.  p,  quelles  perfonnes 
tie  peuvent  fiiire  demande  en  cour  laye;  &  Beaumanoir^  chap.  xi^ 
pag*  56  ;  &  les  réffïemens  de  Philippe  Augufie ,  à  ce  fujet  ;  &  Té- 
tabliflemenc  de  Philippe  Augufie ,  fait  entre  les  clercs^  le  roi  & 
ks  barons^ 


240         D  B     l\e  s  P  Ri  T     DBS    LO  I  X^ 

rite  des  louanges.  Tout  homme  qui  mouroît  ikns  doit^ 
ner  une  partie  de  fes  biens  à  leglife,  ce  qui  s'appel- 
loit  mourir  dtconfeSj  étoit  privé  de  la  communion  &  de 
la  fépulture.  Si  1  on  mouroit  fans  faire  de  teflament ,  il 
lâlloit  que  les  parens  obtinrent  de  Tévêque  qu'il  nom- 
mât 9  concurremment  avec  eux ,  des  arbitres ,  pour  fixer 
ce  que  le  défunt  auroit  dû  donner ,  en  cas  qu'il  eût 
fait  un  teftament.  On  ne  pouvoit  pas  coucher  enfemble 
la  première  nuit  des  noces  ^  ni  même  les  deux  fuivail* 
tes,  fans  en  avoir  acheté  la  permiffion  :  c'étoit  bien 
ces  trois  nùits-là  qu'il  falloir  choifîr  ;  car ,  pour  les  an- 
tres j  on  n'auroit  pas  donné  beaucoup  d'argent.  Le  par- 
lement corrigea  tout  cela.  On  trouve,  dans  le  glo^ 
faire  du  droit  François  de  Ragau  (^)  ,  l'airêt  qu'il  ren* 
dit  contre  l'évêque  d'Amiens  {c). 

Je  reviens  au  commencement  ae  mon  chapitre.  Lori^ 
que ,  dans  un  iiecle  ou  dans  un  gouvernement ,  on  voit 
les  divers  corps  de  l'état  chercher  à  augmenter  leur  au- 
torité ,  &  à  prendre  les  uns  fur  les  autres  de  certains 
avantages  ,  on  fe  tromperoit  fouvent  fi  l'on  regardoit 
leurs  entreprifes  comme  une  marque  certaine  de  leur 
corruption.  Par  un  malheur  attaché  à  la  condition  hu- 
maine, les  grands  hommes  modérés  font  rares;  &,  com- 
me il  eft  toujours  plus  aifé  de  fuivre  fa  force  que  de 
l'arrêter  9  peut-être,  dans  la  clafle  des  gens  fupérieurs^ 
eft-il  plus  facile  de  trouver  des  gens  extrêmement  ver- 
tueux ,  que  des  hommes  extrêmement  (âges. 

L'ame  goûte  tant  de  délices  à  dominer  les  autres  âmes  ; 
ceux  même  qui  aiment  le  bien,  s'aiment  fi  fort  eux-mê- 
mes ,  qu'il  n'y  a  perfonne  qui  ne  foit  aflez  malheureux 
pour  avoir  encore  à  fe  défier  de  fes  bonnes  intentions  : 
&  en  vérité ,  nos  aâions  tiennent  à  tant  de  chofes  ^ 
qu'il  eft  mille  fois  plus  aifé  de  fiiire  le  bien ,  que  de  le 
bien  faire* 

CHA- 


i^ 


Au  mot  exécuteurs  teftamentaires. 
Du  19  mars  1409. 


Litre  XXVIII^  Chapitré  XLII.  241 

p  11 


CHAPITRE    XLII. 

Renaijfance  du  droit  Romain  ^  &  ce  qui  en  réfultûé 
Cbangemem  dans  les  tribunaux» 


L 


E  digefte  de  Juftinim  ayant  été  retrouvé  vers  Tan 
1 1 37  9  le  droit  Romain  fembla  prendre  une  féconde 
naiiumce.  On  établit  des  écoles  en  Italie ,  où  on  Ten- 
feignoit  :  on  avoit  déjà  le  code  Jufiimen  oc  les  novtlUs^ 
]'ai  déjà  dit  que  ce  droit  y  prit  une  telle  faveur ,  qu'il 
fit  éclipfer  la  loi  des  Lombards. 

Des  doâeurs  Italiens  portèrent  le  droit  de  Juftimcn 
en  France ,  où  Ton  n*avoit  connu  que  le  code  Thio^ 
ioJUn  (a) ,  parce  que  ce  ne  fut  qu'après  Tétabliflemenc 
des  Barbares  dans  les  Gaules ,  que  les  loix  de  Ju^mtn 
furent  faites  (^).  Ce  droit  reçut  quelques  oppontions  ; 
mais  il  fe  maintint ,  malgré  les  excommunications  des 
papes  9  qui  protégeoient  leurs  canons  (^).  Saint  Louis 
chercha  à  TaccrMÎter ,  par  les  traduâions  qull  fit  faire 
des  ouvrages  de  Juflinien ,  que  nous  avons  encore  ma« 
nuicrites  dans  nos  bibliothèques  ;  8t  j'ai  dé)a  dit  qu'on 
en  fit  un  grand  ufage  dans  les  établiflemens.  PhiUppe 
U  Bel  fit  enfeigner  les  loix  de  Juftinien ,  feulement  com- 
me raifon  écrite ,  dans  les  pays  de  France  qui  iè  eou- 
vernoient  par  les  coutumes  (</)  ;  &  elles  fiirent  aaop« 


l*Mta 


Ytf)  On  fuivoît  en  Italie  le        (^)  Le  code  de  cet  empe^ 

coae  de  Juftinien.  C'eft  pour  reor  rat  publié  vers  l'an  530. 
cela  que  le  pape  Jean  FIII^        (c)  Décrétales,  liv.  V,  tir» 

dans  fa  conftitudon  donnée  après  deprivilegiis ,  capite  fuper  fpe» 

le  fynode  de  Troyes ,  parle  de  €iûa. 
ce  code,  non  pas,  parce  qu'il        (i/)  Par  une  chartre  de  fan 

étoit  connu  en  France ,  mais  1312 ,  en  faveur  de  Tuniver- 

parce  qu'il  le  connoiflbit  lui-  fité  d'Orléans ,  rapportée  par 

môme  ;  &  fa  conftitution  étoit  du  WUt. 
générale. 

Tome  IL 


24^     De    l'esprit   des   loix^ 

têts  comme  loi  »  dans  les  pays  où  le  droit  Romam  étoît 
h  loi. 

J'ai  dit  ci-deffus  que  la  manière  de  procéder  |^  le 
combat  judiciaire  demandoit ,  dans  ceux  qiii  jugeoient^ 
très-peu  de  fuffi(ànce  ;  on  décidoit  les  affaires  dans  cha- 
que lieu  y  félon  l'ulàge  de  chaque  lieu,  &  fiiivant  quel- 
ques coutumes  fimples ,  qui  fe  recevoient  par  tradition. 
Il  y  avoity  du  temps  de  Bcaumanoir^  deux  différen- 
tes manières  de  rendre  la  îuftice  (e)  :  dans  des  lieux , 
on  ju^eoit  par  pairs;  dans  a  autres,  on  jugeoit  par  bail- 
lis CjO  •  quand  on  fiiivoit  la  première  forme ,  les  pain 
jugeoient  fuivanc  TuËige  de  leur  jurifiliâion;  dans  la  fé- 
conde, c'écoient  des  prud'hommes  ou  vieillards,  qui 
indiquoient  au  bailli  le  même  ufage  (^).  Tout  ceci  ne 
demandoit  aucunes  lettres ,  aucune'  capacité ,  aucune 
étude.  Mais,  lorfiiue  le  code  obfcur  des  établiffemens , 
&  d'autres  ouvrages  de  jurifprudence  parurent  ;  lorique 
leu  droit  Romain  fut  traduit ,  lorfqu'il  commença  à  être 
enfeigné  dans  les  écoles  ;  lorfqu'un  certain  art  de  la  pro« 
cédure,  6c  qu'un  certain  art  de  la  jurifprudence  com« 
mencerent  à  fe  former;  lorfqu'on  vit  naître  des  prati- 
ciens &  des  jurifconfultes ,  les  pairs  &  les  prud'hommes 
ne  flirent  plus  en  état  de  juger;  les  psiîrs  commencè- 
rent à  fe  retirer  des  tribunaux  du  feigneur ,  les  feigneurs 
furent  peu  portés  à  les  affembler  :  d'autant  mieux  que 
les  jugcmcns,  au  lieu  d'être  une  aâion  éclatante,  agréa- 
ble à  la  noblefle^  intéreflànte  pour  les  gens  de  guerre , 
n'étoient  plus  qu  un«  pratique ,  qu'ils  ne  (çavoient ,  ni 
ne  vouloient  fçavoir.   La  pratique  de  juger  par  pairs 


(e)  Coutume  de  Beauvoifis»  chapitre  premier,  de  Toffice  des 
baillis. 

(/)  Dans  la  commune ,  les  bonrgeois  étoient  jugés  par  d^au- 
tres  bourgeois ,  comme  les  hommes  de  fief  fe  jugeoient  encre 
eux.  Voyez  la  TbaumaJUiere ,  chap,  xix. 

Qgy  Audi  toutes  les  requêtes  commençoientelles  par  ces  mots: 
Sire  juge,  il  eft  éPufage  qtCen  votre  jurifdiiHon^  &c.  comme 
il  parott  par  la  formule  rapponée  dans  Bwtillier^  fomxoe  rurale, 
lîv*  I,  tic.  21. 


Livre  XXriII,  Chavitvle  XLIL  243 

devînt  moins  en  ufage  (A);  celle  de  juger  par  baillis 
s'étendit.  Les  baillis  ne  jugeoient  pas  (i);  ils  faifoient 
rinftruâion ,  &  prononcjoient  le  fugement  des  prud'* 
hommes  :  mais ,  les  prud'hommes  n'étant  plus  en  état 
déjuger,  les. baillis  jugèrent  eux*mêmes. 

Cela  fe  fît  d'autant  plus  aifément,  qu'on  avoit  de« 
vant  les  yeux  la  pratique  des  îuges  d'égUfe  :  le  droit 
canonique  &  le  nouveau  droit  civil  concoumrent  égale- 
ment à  abolir  les  pairs* 

Ainiî  fe  perdit  l'ufâge  conftamment  obfervé  dans  la 
monarchie  y  qu'uh  juge  ne  jugeoit  jamais  feul,  comme 
on  le  voit  par  les  loix  faliques ,  les  capitulaires ,  &  par  le& 

Îremiers  écrivains  de  pratique  de  la  troifieme  race  (A)w 
.'abus  contraire^  qui  n'a  lieu  que  dans  les  juftices  lo^. 
cales  9  a  été  modéré ,  &  en  quelque  façon  corrigé  ^ 
par  Tintroduâion  en  plufieurs  lieux  d'un  lieutenant  do 
juge,  que  celui-ci  confulte.  &  qui  repréfente  les  an- 
ciens prud'hommes  ;  par  l'oDligation  où  eft  le  juge  dé 
prendre  deux  gradués ,  dans  les  cas  qui  peuvent  méritetr 
une  peine  affliâive  :  6c  enfin  il  eft  devenu  nul  ^  pat 
Textreme  facilité  des  appels. 


làs 


(^)  Le  changement  fut 
fenHble.  On  trouve  encore 
pairs  employés  du  temps  deBeu- 
tilUer^  qui  vivoit  en  1402,  date 
de  fon  tedament  »  qui  rapporte 
cette  formule  au  liv.  I ,  tit.  si: 
Sire  juge  ^  en  majufiice  haute  ^ 
niirfemte  &  bafe ,  que  p ai  en  tel 
lieu  y  cour  j  plaids^  baillis ^  hom» 
mes  féodaux  &fergens.  Mais  il 
n*y  avoit  plus  que  les  matières 
féodales  qui  fe  jugeaifent  par 
pairs.  Ibid.  lîv«  1 ,  tit.  i.  p»  i5. 

(/)  Comme  îl  parott  par  la 
formule  àzs  lettres  que  le  fei- 
gneor  leur  doonoît,  rapportée 
par  Boutillier^  fomme  nirale, 
liv.  I,  tit.  14.  Ce  qui  fe  prouve 
encore  par  Beaumanolr,  cou- 


« 
tume  de  Beauvoifis,  chap.  i  àe$ 

baillis.  Ils  ne  faifoient  que  la 

procédure.  Le  bailli  efi  tenu  > 

en  la  préfence  des  hommes^  à 

penre  les  paroles  de  chaux  qui 

plaident ,  &  doit  demander  as 

parties  fe  ils  veulent  avoir  droit 

félon  les  raifons  que  ils  ont  di» 

tes  ;  &  fe  ils  difent ,  Sire ,  oïl , 

le  bailli  doit  contraindre  les  hom^ 

mes  que  ils  fafent  le  jugement» 

Voyez  aufli  les  écabiiflemens  de 

faint  Louis ,  chap.  cv  ;  &  Iiv.  H, 

chap.  XV.  Lijuge ,  fine  doit  pas 

faire  le  jugement. 

(*)  Beaumanoir^  cfa.Lxvn, 

pag.  336;  &  cb.LXï,  pag.  31 J 

&  3 1 6  :  les  établUTemens  >  liv.  Il  » 

chap.  XV. 


944       ^^    L^ESfkiT    DES    101X9 

f 

^laHHeBSMBiHHBanMMBllÉlâlQffaËAsaaBBBBB^BSSB 


A 


CHAPITRE    XLIIL 

CanHnuation  du  mSmefujet. 


I NSI  ce  ne  fut  point  une  loi  qai  dëfendif  ain  (tii 
gneurs  de  tenir  eux-mêmes  leur  cour  ;  ce  ne  fiit  point 
une  loi  qui  abolit  les  fondions  que  leurs  pairs  y  avoient  ; 
il  n'y  eut  point  de  loi  qui  ordonnât  de  créer  des  bail* 
lis  ;  ce  ne  fiit  point  par  une  loi  qu^  eurent  le  droit 
de  juger.  Tout  cela  fe  fit  peu  à  peu.,  &  par  la  force 
de  la  chofe.  La  connoiflânce  du  droit  Romain  >  des  ar- 
rêts des  cours  «  des  corps  de  coutumes  nouvellement 
fécrites  f  demandoient  une  étude ,  dont  les  nobles  &  le 
peuple  Êins  lettres  n'étoient  point  capables. 

La  feule  ordonnance  que  nous  ayions  (m  cette  ma- 
dère (a)  eft  celle  qui  obligea  les  feieneurs  de  cboiiir 
leurs  baulis  dans  l'ordre  des  laïcs.  C  eft  mal-à-propos 
qu'on  Ta  regardée  comme  la  loi  de  leur  création  ;  mais 
elle  ne  dit  que  ce  qu'elle  dit*  De  plus,  elle  fixe  ce 
qu'elle  prefcrit  par  les  raiibns  qu'elle  en  donne,  n  Ceft 
M  afin ,  en-il  dit ,  que  les  baillis  puiflènt  être  punis  de  leurs 
>»  prévarications ,  qu'il  Êiut  qu'ils  foient  pris  dans  Tordre 
n  des  laïcs  (^).  ^  On  fçait  les  privilèges  des  ecdéfiafti* 
ques  dans  ces  temps- là. 

Il  ne  iaut  pas  aoire  que  les  droits  dont  les  (êigneurs 
|Ouiflbient  autrefois,  &  dont  ils  ne  jouiflent  plus  au« 
jourdliui ,  leur  aient  été  ôtés  comme  des  ufiupa^ons  : 
pbifieurs  de  ces  droits  ont  été  perdus  par  négligence  ; 
&c  d'autres  ont  été  abandonnés ,  parce  que  divers  chan« 
gemens  s'étant  introduits  dans  le  coufs  de  plufieurs  fic- 
elés ,  ils  ne.  pouvoient  fitbfifter  avec  ces  changemens* 


(a^  Elle  eft  de  fan  1287. 


Ut^fi  M  dcHnquam ,  fuferiêres  fus  pcj^Snt  émimaiver- 
tere  in  eofdem. 


ZiFRB  XXVIII,  Chapitre  XLIV.  445 


L 


CHAPITRE    XLIV. 

De  la  preuve  par  témoins. 


ES  juges  9  qui  n'avoiept  d'autres  règles  que  lesufa- 
ges  9  s'en  enquéroienc  ordinairement  par  témoins  y  dans 
chaque  quefiion  qui  fe  préfentoit. 

Le  combat  judiciaire  devenant  moins  en  uiâge ,  on 
fi  les  enquêtes  par  écrit.  Mais  une  preuve  vocale  mife 
par  écrit  n'eft  jamais  qu'une  preuve  vocale  ;  cela  ne  faî- 
ibit  qu'augmenter  les  fraix  de  la  procédure.  On  fit  des 
léglemens  qui  rendirent  la  plupan  de  ces  enquêtes  inu- 
tiles (a)  ;  on  établit  des  regiftres  publics  ,  dans  lefquels 
la  plupart  des  faits  fe  trouvoient  prouvés  ^  la  noblefTe  ^ 
l'âge  ^  la  légitimité  9  le  mariage.  L'écriture  eft  un  té- 
moin qui  eCT  difficilement  corrompu.  On  fit  rédiger  par 
écrit  les  coutumes.  Tout  cela  étoit  bien  raifonnable  : 
il  eft  plus  aiié  d'aller  chercher  «  dans  les  regiftres  de 
baptême  ^  fi  Pierre  efl  fils  de  Paul ,  que  d'aller  prou- 
ver ce  fait  par  une  longue  enquête.  Quand  ^  dans  un 
pays ,  il  y  a  un  très-grand  nombre  d'u(ages .  il  eft  plus 
aie  de  les  écrire  tous  dans  un  code ,  que  aobliger  les 
particuliers  à  prouver  chaque  u(age.  Enfin ,  on  fit  la  fa- 
meufè  ordonnance  qui  défendit  de  recevoir  la  preuve 
par  témoins  pour  une  dette  au-defTus  de  cent  livres ,  à 
moins  qiAl  n'y  eût  un  commencement  de  preuve  par 
écrit. 


(a^  Voyez  comment  on  prouvoit  fâge  &  la  parenté  :  établU^ 
femens»  liv.  I^  chap.  uua  &  hsxxu 


QHj 


'n6     D  s   L*E  s  p  m  T  nés  lo  i  x. 


CHAPITRE    XLV. 

Des  coutumes  de  France. 


L 


A  France  écoit  régie ,  comme  î*ai  dît,  par  des 
coutumes  non  écrites  ;  &  les  uiàges  particuliers  -de  cha- 
que feigneurie  formoient  le  droit  civil.  Chaque  feigoeurie 
a^voit  (on  droit  civil ,  comme  le  dit  Bcaumanoir  (^ )  ; 
&  un  droit  fi  particulier,  que  cet  auteur,  qu'on  doit 
regarder  cqmme  la  lumière  de  ce  temps -là.  &c  une 
grande  lumière ,  dit  qu^il  ne  croit  pas  que ,  dans  tout 
Iç  royaume ,  il  y  eût  deux  feigneuries  qui  Âiflfent  gou- 
vernées de  tout  point  par  la  même  loi. 

Cette  prodigieufe  diyerfité  avoit  une  première  ori» 
g!ne,  &  elle  en  avoit  une  féconde.  Pour  la  première^ 
on  peut  fe  (buvenir  de  ce  que  j'ai  dit  ci-defTus  (i)^ 
au  chapitre  des  coanimes  locales;  &,  quant  à  la  ie- 
conde ,  on  la  trouve  dans  les  divers  événemens  des  com« 
hats  judiciaires  ;  des  cas  continuellement  fprtuits  devant 
introduire  naturellement  de  nouveaux  ufàges. 

Ces  coutumes- là  étoient  confervées  dans  h  mémoire 
des  vieillards  :  mais  il  (e  fprma  peu  à  peu  des  lois  ou 
4es  coutumes  écrites. 

i^.  Dans  le  commencement  de  b  troifieme  race  (c), 
Ifs  rois  donnèrent  des  Chartres  particulières ,  &  en  don* 
lièrent  même  de  générales  ,*  de  la  manière  dont  je  l'ai 
expliqué  ci-deflfus  :  tels  (ont  les  établi(remens  de  Phi^ 
lippe  Augufit^f^  ceux  que  fkfaint  Louis.  De  méme^ 
les  ^nos  vaflaux,  de  concert  avec  les  feigneurs  nui 
tenoient  d'eux  ^  donnèrent ,  dans  les  affifes  dé  leurs  ciu* 
chés  ou  comtés ,  de  certaines  Chartres  ou  étabtiflemens , 


(a)  Prologue  fur  la  coutnme        (r)  Voyez  le  recuefl  des  or- 
de  Beauvoifîs.  donnances  de  Lauriere» 

(^)  Chap.  XV. 


Lirks  XXFIir,  Chapitre  XLV.  147 

(êlon  les  circonftances  :  telles  furent  l'affife  de  Gcofroiy 
comte  de  Bretagne ,  fur  le  partage  des  nobles  ;  les  cou- 
tûmes  de  Normandie ,  accordées  par  le  duc  Raoul  ;  les 
coutumes  de  Champagne,  données  par  le  roi  Thibault; 
les  lois  de  Simon ,  comte  de  Montfbrt  ;  &  autres.  Cela 
produifit  quelques  loix  écrites ,  &  même  plus  générales 
que  celles  que  Ton  avoir. 

xf  •  Dans  le  commencement  de  la  troifieme  race,  pref- 
pie  tout  le  bas  peuple  étoit  ferf.  Piufieurs  raifons  obli- 
gèrent les  rois  oc  les  feigneurs  de  les  affranchir. 

Les  feigneurs ,  en  afiranchiflànt  leurs  ferfis  ^  leur  don- 
nerent  des  biens  ;  il  fallut  leur  donner  des  loix  civiles 
pour  régler  la  difpofition  de  ces  biens.  Les  feigneurs , 
en  affianchiflant  leurs  ferfs ,  fe  privèrent  de  leurs  biens  ; 
il  fallut  donc  régler  les  droits  que  les  feisneurs  fe  ré*- 
fervoient  pour  Témiivalent  de  leur  bien.  L'une  &  l'au- 
tre de  ces  cbofes  furent  réglées  par  les  Chartres  d'aflran- 
chiflement;  ces  Chartres  formèrent  une  partie  de  nos 
coutumes ,   &  cette  partie  fe  trouva  rédigée  par  écrit. 

3^.  Sous  le  règne  àefaint  Louis,  &  les  fui  vans,  des 
praticiens  habiles ,  tels  que  Défontaints ,  Bcaumanoir,^ 
&  autres,  rédigèrent  par  écrit  les  coutumes  de  leurs 
bailliages.  Leur  ob)et  étoit  plutôt  de  donner  une  pra-* 
tique  judiciaire  ,  que  les  u(àges  de  leur  temps  fur  la  dif* 
pqiition  des  biens.  Mais  tout  s'y  trouve  ;  6c ,  quoique 
ces  auteurs  particuliers  n'euffent  d'autorité  que  par  la  vé- 
rité Se  la  publicité  des  chofes  qu'ils  difoient ,  on  ne  peut 
douter  qu  elles  n'aient  beaucoup  (èrvi  à  la  renaiifance  de 
notre  droit  François.  Tel  étoit ,  dans  ces  temps-là ,  no- 
tre droit  coutumier  écrit. 

Voici  la  grande  époque.^  Charles  VU  8c  fes  fbccei^ 
feurs  firent  rédiger  par  écrit ,  dans  tout  le  royaume  ^ 
les  diverfes  coutumes  locales ,  &c  prefcrivirent  des  for- 
malités qui  dévoient  être  obfervées  à  leur  rédadîon.  Or , 
comme  cette  rédaâion  fe  fit  par  provinces,  &  que\  de 
chaque  feigneurie ,  on  venoit  dépofer ,  dans  l'aiTemblée 

Sénérale  de  la  province ,  les  uiàges  écrits  ou  non  écrits 
e  chaque  lieu  ;  on  chercha  à  repdre  les  coutumes  plus 
générales ,  autant  que  cela  fe  put  faire  fans  bleiTer  les 

Qiv 


34S        Db     l'bSPKJT.    VMS     LùiX^ 

intérêts  de^  particuliers  qui  furent  rëfervés  C^}«  Ainfi 
nos  coutumes  prirent  trois  caraâeres  ;  elles  &tent  écri* 
tes  y  elles  fiirent  plus  générales ,  elles  reçurent  le  fceau 
de  Pautorité  royale. 

Plufieurs  de  ces  coutumes  ayant  été  de  nouveau  ré** 
digées  9  on  y  fit  plufieurs  changemens ,  foit  en  ôtaiu 
tout  ce  qui  ne  pouvoit  compatir  avec  la  îurifprudence 
aduelle  «  foit  en  ajoutant  pluneurs  chofes  tkées  de  cette 
îurifprudence. 

Quoique  le  droit  coutumier  (bit  regardé ,  parmi  nous  , 
comme  contenant  une  efpece  d'oppoficion  avec  le  droit 
Romain ,  de  forte  que  ces  deux  droits  divifènt  les  ter* 
ritoires  ;  il  eft  pourtant  vrai  que  plufîeure  difpofitions  da 
droit  Romain  font  entrées  dans  nos  coutumes  9  fiir-tout 
loriqu^on  en  fit  de  nouvelles  rédaélions ,  dans  des  temps 
qui  ne  font  pas  fort  éloignés  des  nôtres  »  où  ce  droit 
étoit  l'objet  des  connoiflànces  de  tous  ceux  qui  fê  def- 
tinoient  aux  emplois  civils  ;  dans  des  temps  où  l'on  ne 
fàifoit  pas  gloire  d'ignorer  ce  que  Ton  doit  (bavoir,  & 
de  fçavoir  ce  que  Ton  doit  ignorer;  où  la  facilité  de 
fefpnt  (èrvoit  plus  à  apprenore  (à  profeffion  ,  qu'à  la 
£iire  ;  6c  où  les  amufemens  continuels  n'étoient  pas 
même  l'attribut  des  femmes. 

Il  auroit  Êillu  que  je  m'étendifTe  davantage  à  la  fin 
de  ce  livre  ;  &  qu'entrant  daru  de  plus  grands  détaik  ^ 
î'eufie  fuivi  tous  les  changemens  infen(ibles ,  qui ,  de-» 
puis  l'ouverture  des  appels ,  ont  formé  le  grand  corps 
de  notre  furifprudence  Françoife.  Mais  j'aurois  mis  un 
gmnd  ouvrage  dans  un  grand  ouvrage.  Je  fuis  comme  cet 
antiquaire  qui  partit  de  (on  pays ,  arriva  en  Egypte ,  jetta 
un  coup  d'œil  fur  les  pyramides ,  &  s'en  retourna  CO* 

(^)  Cela  fe  fit  ainfi  lors  de  la  rédaéHon  des  coutume  de  Gerrf 
te  de  Paris.  Voyez  la  Tbaumaffiere ,  çhap.  nu 
(f  )  Daos  te  fpeâaceur  Aoglois. 


Lif^RB  XXIX y  Chapitre  L    1245 


LIVRE     XXIX. 

De  la  manière  de  compofer  les  loix. 


J 


CHAPITRE    PREMIER, 

De  Vefprit  du  légiflateur. 


E  le  dis  9  &  il  me  femble  que  je  n'ai  £iit  cet  ou- 
vrage que  pour  le  prouver.  L'efprit  de  modération  doit 
être  celui  du  légiflateur  ;  le  bien  politique ,  comme  le 
bien  moral,  fe  trouve  toujours  entre  deux  limites.  En 
voici  un  exemple* 

Les  formalités  de  la  îuftice  font  néceflaires  i  la  H- 
f.  Mais  le  nombre  en  pouiroit  être  ii  grand ,  qu'il 


choqueroit  le  but  des  loix  mêmes  qui  les  auroient  éta- 
blies :  les  affaires  n'auroient  point  de  fin  ;  la  propriété 
des  biens  refteroit  incertaine  ;  on  donneroit  à  l'une  des 
parties  le  bien  de  l'autre  fans  examen ,  ou  on  les  rui- 
neroit  toutes  les  deux  à  force  d'examiner. 

Les  citoyens  perdroient  leur  liberté  &  leur  fureté  ; 
les  accufateurs  n'auroient  plus  les  moyens  de  convain- 
cre, ni  les  accufës  le  moyen  de,fe  juAifier. 


maasit 


■«^ 


CHAPITRE    U 


Coniinuatian  du  mimeJujeK 

^ÈciLlUSf  dans  AiUt^gdU  C^);  difcourant  fiir  la 
loi  des  douze» tables,  qui  permettoit  au  créancier  de 


^mm 


i»— ■• 


(^)  Liv.  XX I  chap^  u 


250      De   i^  b  s  p  ri  r   des   loiXj 

couper  en  morceaux  le  débiteur  infolvable  ^  la  ju(II/ie 
par  (on  arrocitë  même  j  qui  empêchoir  qu'on  n'empnm- 
tât  au  delà  de  fes  facultés  (t).  Les  lois  les  plus  cruel- 
les feront  donc  les  meilleures  ?  Le  bien  fera  l'excès  ?  Se 
tous  les  rapports  des  chofes  feront  détruits? 


(^}  Céci/tus  dit  quMl  n*a  jamus  vu  ni  la  que  cette  peine  eût 
été  infligée  :  mais  il  y  a  apparence  qu^elIe  n*a  jamais  été  établie. 
L*opinion  de  quelques  jurifconfultes ,  que  la  loi  des  douze-tables 
ne  pariok  que  de  la  dîvifion  du  prix  du  débiteur  vendu ,  eft  nés- 
yralfemblable. 


ȉ 


CHAPITRE    IIL 

Que  les  laix  qui  paroiffent  s'éloigner  des  vues  du 
légiflateur  y  font  fouvent  conformes. 

X^A  loi  de  Salon  ^  qui  dédaroit  infiimes  tous  ceux 
qui ,  dans  une  (édition ,  ne  prendroient  aucun  parti ,  a 
paru  bien  extraordinaire  :  mais  il  £iut  faire  attention  aux 
circonftances  dans  lefquelles  la  Grèce  fe  trouyoit  pour 
lors.  Elle  étoit  partagée  en  de  très-petits  états  :  il  étoit 
à  craindre  que  ^  dans  une  république  travaillée  par  des 
diffentions  civiles ,  les  gens  les  plus  pnidens  ne  fe  mi(^ 
fent  à  couvert  »  &  que  par-la  les  chofes  ne  fiiflènt  por- 
tées à  Textrémité. 

Dans  les  féditions  qui  arrivoient  dans  ces  petits  états , 
le  gros  de  la  cité  entroit  dans  la  querelle  >  ou  b  fai« 
foit.  Dans  nos  grandes  monarchies^  les  partis  font  for* 
mes  par  peu  de  gens,  &  le  peuple  voudroit  vivre  danf 
l'inaÂioR.  Dans  ce  cas ,  il  eft  naturel  de  rappeller  les 
féditieux  au  gros  des  citoyens ,  non  pas  le  gros  des  ci- 
toyens aux  féditieux  :  dans  Tautre,  U  faut  niire  rentrer 
le  petit  nombre  de  gens  fagesHSc  tranquilles  parmi  les 
iéditieux  :  c'efl  ainfi  que  la  fermentation  d'une  liqueui 
peut  être  arrêtée  par  une  feule  goutte  d'une  autre. 


LiJ^fiB   XXIX y  Chapitre  IV,  ^$i 

fê  ■  ut 


CHAPITRE    IV. 

Des  hix  qui  choquent  les  vues  du  Uglflateur. 

X  L  y  a  des  loix  que  le  lég^lateur  a  fi  peu  connues  ; 
qu'elles  font  contraires  au  but  même  qu'il  s'eft  propofé. 
Ceux  qui  ont  établi  chez  les  François  que^  loriqu'un 
des  deux  prëtendans  à  un  bénéfice  meurt ,  le  bénéfice 
refte  à  celui  qui  fiirvit  ^  ont  cherché  fans  doute  à  éteindre 
les  a£^res.  Mais  il  en  réfulte  un  effet  contraire  :  on  voit 
les  eccléiiaiiiques  s'attaquer  &c  fe  battre  comme  des  do- 
gues Anglois  y  jufqu'à  la  mort. 


L 


CHAPITRE    V. 

Cotuinuation  du  même  fu jet. 


A  loi  dont  je  vais  parler  fè  trouve  dans  ce  ferment , 
<iui  nous  a  été  confervé  par  EJchints  (a),  m  Je  jure  que  a 
je  ne  détruirai  jamais  une  ville  des  Amphîâions,  &  4c 
que  je  ne  détournerai  point  Tes  eaux  courantes  ;  fi  quel-  ^ 
que  peuple  oie  faire  quelque  choie  de  pareil ,  )e  lui  décla-  « 
rend  la  guerre  9  &  je  détruirai  fes  villes.  ^  Le  dernier 
article  de  cette  loi ,  qui  paroit  confirmer  le  premier , 
lui  eft  réellement  contraire.  AmpfuSHon  veut^  qu'on  ne 
détruife  jamais  tes  villes  Grecques ,  &  ià  loi  ouvre  la 
porte  à  la  defiruâion  de  ces  viUes.  Pour  établir  un  boa 
droit  des  gens  parmi  les  Grecs ,  il  £dloit  les  accoutu* 
mer  à  peofer  que  c^étoit  une  chofe  atroce  de  détraire 
une  ville  Grecque  ;  il  ne  devoir  pas  même  détruire  les 
deftruâeurs.  La  loi  ^Amphi&on  étoit  jufte  y  mais  elle 


(if)  De  falsd  légat ione. 


252      De   l'es  prît  des  LoiXj 

n'étoit  pas  prudente.  Cela  fe  prouve  par  l'abus  même 
que  Ton  en  fit*  Philippe  ne  fe  fit-il  pas  donner  le  [xni* 
voir  de  détruire  les  villes  »  fous  prétexte  qu'elles  avoient 
violé  les  loix  des  Grecs)  Amphi&on  auroit  pu  infli* 
ger  d^autres  peines  :  ordonner ^  par  exemple,  qu'un  cer- 
tain  nombre  de  magiftrats  de  la  ville  deftruârice ,  ou 
de  chefs  de  l'armée  violatrice ,  feroient  punis  de  mort; 
que  le  peuple  deflruâeur  ceflèroit ,  pour  un  temps ,  de 
jouir  des  privilèges  des  Grecs  ;  qu^l  pueroit  une  amende 
jufqu'au  rétabliflement  de  la  ville.  la  loi  devoit  fiir- 
tout  porter  fur  la  réparation  du  dommage. 


«BttlÉI 


C  H  A  P  I  T  R  E    VL 

Que  les  loix  qui paroijfent  les  mimes  ri'ont  pas  toujtmrs 

le  mime  effet. 

X^tsAK  défendit  de  garder  chez  (bi  plus  de  (bixante 
ièfterces  (ji\  Cette  loi  fiit  regardée  à  Rome  comme 
très- propre  a  concilier  les  débiteurs  avec  les  créanciers; 
parce  qu'en  obligeant  les  riches  à  prêter  aux  pauvres  > 
elle  mectoit  ceux-ci  en  état  de  utisfaire  les  riches. 
Une  même  loi  £ûte  en  France  »  du  temps  éa^ftAnc^ 
Alt  très^fimefte  :  c'en  que  la  circonftance  dans  laquelle 
on  la  fit  étoit  affi-eufe.  Après  avoir  âté  tous  les  moyens 
de  placer  (on  argent ,  on  ôca  même  la  reiiburce  de  le 
garder  chez  (oi  ;  ce  qui  étoit  égal  à  un  enlèvement  fait 
par  violence.  Ctfar  fit  £1  loi  pour  que  l'argent  circulât 
parmi  le  peuple;  le  miniftre  de  France  fit  la  fiennepour 
que  l'argent  fiit  mis  dans  une  feule  main.  Le  premier 
donna  pour  de  l'argent  des  fonds  de  terre ,  ou  des  hy* 
potheques  fur  des  particuliers  ;  le  iècond  propofii  pour 
de^  l'argent  des  efiets  qiù  n'avdent  point  de  valeur ,  & 
qui  n'en  pouvoient  avoir  par  leur  nature  ^  par  la  raifon 
que  (a  loi  obligeoit  de  les  prendre. 


LiFÊi%  XXIX y  Chapitre  VIL  ^53 


C  H  A  P  I  T  RE    VIL 

Continuation  du  mime  fujet.  NéceJJtté  de  bien  corn- 

pofer  des  loix. 

X^  k  loi  de  roftracifine  fut  établie  ï  Athènes ,  i  Argos 
&  à  Syracufe  (tf),  A  Syracufe,  elle  fit  mille  maux^ 
parce  qu'elle  fut  âiite  (ans  prudence.  Les  principaux  ci* 
toyens  fe  banniflbient  les  uns  les  autres ,  en  (è  mettant 
une  feuille  de  figuier  à  la  main  C^)  ;  de  forte  que  ceux 
qui  avoient  quelque  mérite  quittèrent  les  affaires.  A  Athè- 
nes y  où  le  îé^iilateur  avoit  fenti  Pextenfion  &  les  bor- 
nes qu'il  devoit  donner  à  fâ  loi  ^  Poftracifme  fi|t  une 
chofe  admirable  :  on  n'y  foumettoit  jamais  qu'une  feule 
perfonne;  il  feUoit  un  fi  ^nd  nombre  de  fufirages^ 
qu'il  étoit  difficile  qu'on  exilât  quelqu'un  dont  Tabfence 
ne  (ut  pas  néceflaire. 

On  ne  pouvoit  bannir  que  tous  lés  cinq  ans  :  en  ef- 
fet f  dès  que  l'oftracifine  ne  devoit  s'exercer  que  con« 
tre  un  grand  '  perfonnage  qui  donneroit  de  la  crainte  i 
fes  concitoyens ,  ce  ne  devoit  pas  être  une  a&ire  de 
tous  les  jours. 


\ 


a^  Arifh$e^  république,  livre  V,  chapitre  iii« 
b)  Plutarfue^  vie  de  Dmys. 


WmSaBSSBSBXSSaTBBSaBSStÈk 


^         CHAPITRE     VIIL 

Que  les  Uix  qui  paroijpent  les  mêmes  tCont  pm  tm* 

jours  eu  le  mésne  motif. 

V>r  N  reçoit  en  France  la  plupart  des  loix  des  Romains 
igr  les  fiibftitutions  j  mais  les  fubflitutions  y  ont  coût  ua 


^54         ^^     l'esprit     DBS     LOÎX^ 

autre  motif  que  chez  les  Ronudns.  Chez  ceux-ci ,  l'hère 
clité  étoit  jointe  à  de  certains  facrifices  qui  dévoient  être 
ùdxs  par  ^héritier ,  &  qui  étoieat  restés  par  ie  droit  des 
pontifes  (a).  Cela  fit  qu'ils  tinrent  à  déshonneur  de  mou- 
rir (ans  héritier  ;  qu'ils  prirent  pour  héritiers  leurs  e(cia- 
ves ,  &  qu'ils  inventèrent  les  fubftitutions.  La  rubftltu* 
tion  vulgaire ,  qui  fut  la  première  inventée ,  &  qui  n*a- 
voit  lieu  que  dans  le  cas  où  l'héritier  inftitué  n'accep- 
teroit  pas  l'hérédité ,  en  efl  une  grande  preuve  :  elle 
fi'avoit  point  pour  objet  de  perpétuer  l'héritage  dans  une 
famille  du  même  nom ,  mais  de  trouver  quelqu'un  qui 
acceptât  l'héritage. 


(a^  Lorique  fhérédité  étoit  trop  chargée,  on  éludok  le  droit 
des  pontifes  par  de  certaines  ventes ,  ^oii  vint  le  mot ,  fo^  /n" 
cris  b^ereditas. 


-*-ii  iti 


CHAPITRE    IX- 

Que  les  loile  Grecques  &  Romaines  ont  puniT homicide 
de  foi- même  ^  fans  avoir  le  même  motif. 

\J  N  homme,  dit  Platon  C<f )  ,  qui  a  tué  celui  qui 
lui  étoit  étroitement  \\é  »  c'eft4-dire ,  Tui-même ,  noii 
par  ordre  du  magiftrat,  ni  pounéviter  l'ignominie ,  mais 
par  foiblefle ,  fera  puni.  La  loi  Romaine  punifToit  cette 
adion,  lorfquelle  n'avoit  pas  été  faite  par  foiblefTe  d'à- 
me ,  par  ennui  de  la  vie ,  par  impuiilance  de  foufTrir 
la  douleur ,  mais  par  le  défefpoir  de  quelque  crime.  La 
loi  Romaine  abfolvoit  dans  le  cas  où  la  Grecque  coi)§ 
damnoit,  &  condamnoit  dans  le  cas  où  l'autre  abfolvoit. 
La  loi  de  Platon  étoit  formée  fur  les  înftitutions  La* 
cédémoniennes  ^  où  te^  ordres  du  magiihat  étoient  to- 
talement abfolus,  où  l'ignominie  étoit  le  plus  grand  dôs 

Ç^a)  Liv.  IX  des  loîx.  ' 


I 


LiPRE    XXIX^    CHAPITkE    IX.    255 

malheurs ,  &c  la  foiblefle  le  plus  grand  des  crimes.  La 
loi  Romaine  abandonnoit  toutes  ces  belles  idées  ;  elle 
n*étoit  qu'une  loi  fifcale. 

Du  temps  de  la  république ,  il  n^  avoit  point  de  loi 
à  Rome  qui  punit  «ceux  qui  fe  tuoient  eux-mêmes  :  cette 
adion  y  chez  les  hiftorims  y  eft  toujours  priie  en  bonne 
part,  &  Ton  nV  voit  jamais  de  punition  contre  ceux 
qui  font  faite. 

Du  temps  dbs  premiers  empereurs ,  les  grandes  hr 
milles  de  Rome  furent  fans  cefle  exterminées  par  des 
jugemens.  La  coutume  s'introduifit  de  prévenir  la  con- 
damnation par  une  mort  volontaire.  On  y  trouvoit  un 
g  and  avantage  :  on  obtenoit  Thonneur  de  la  fepulture , 
:  les  teftamen<  étoient  exécutés  (^);  cela  venoit  de 
ce  qu*il  n  y  avoit  point  de  loi  civile  i  Ronie  concre 
ceux  qui  fe  tuoient  eux-mêmes.  Mais,  lorfque  les  em- 
pereurs devinrent  auffi  avares  qu'ils  avoient  été  cruels  , 
ils  ne  laiflerent  plus  à  ceux  dont  ils  vouloient  fe  dé^ 
£iire  le  moyen  de  conferver  leurs  biens ,  &  ils  déclare* 
tent  que  ce  (èroit  un  crime  de  s'ôter  la  vie  par  les  re- 
mords d'un  autre  crime. 

Ce  que  je  du ,  du  motif  des  empereurs ,  eft  fi  vrai  ^ 
qu^ils  confentirent  que  les  biens  de  ceux  qui  fe  feroient 
tués  eux  -  mêmes  ne  fiiiTent  pas  confifqués ,  lorfque  le 
crime  pour  lequel  ils  s'étoient  tués  n'aÔiijettiflbit  point 
i  la  confiication  (c). 

(*)  Eorum  fui  de  fe  flstue-  (c)  Refcrîpt  de  l'empereur 

èant^bumabanturcorpùra ,  ma-  Pie ,  dans  la  loi  III ,  §.  i  &  2 ,  fiv 

nebant  tejlamenfa^pretiumfef-  de  bonis  eorum  qui  anfè  fenten-^ 

Mnandi.  Tacite.  dam  mortemfibi  cwfciverunu 


w 


2^5^       D  s     i^E  s  P  Ri  T     DES    LO  I  X^ 

CHAPITRE    X. 

Que  les  hix  qui  paroijfent  contraires  dirigent  quel" 

quefois  du  méntt  efprit. 


o 


N  va  au)ourd*hui  dans  la  maifon  cTuti  homme  pont 
Tappellcr  en  jugement  ;  cela  ne  pouvoit  fe  faire  chez 
les  Romains  Ç^). 

L'appel  en  jugement  ëtoit  Une  adion  violente  (^  $  & 
comme  une  efpece  de  contrainte  par  corps  (^)  ;  &c  on 
ne  pouvoit  pas  plus  aUer  dans  la  maifon  d*un  homiite  pûuf 
Fappeller  en  jugement ,  qu'on  ne  peut  aujourd'hui  aller 
contraindre  par  corps ,  dans  (a  maifon  y  un  homme  qui 
n^eft  condamné  que  pour  des  dettes  civiles. 

Les  loix  Romaines  C^)  &  les  nôtres  admettent  éea« 
lement  ce  principe ,  que  chaque  citoyen  a  fa  maifon 
pour  afyle ,  &  qu'il  n'y  doit  recevoir  aucune  violence. 


Ç^a')  Leg.  XVIII,  C  de  in  Ceft  potir  cela  qu*on  se  pou- 

Jus  vocando.  voit  appeiler  en  jugement  ceux  à 

(^}  Voyez  It  loi  des  douze-  qui  on  devoit  un  cenain  refpeft. 
ttbles.                                    •        (</)  Voyez  la  loi  XVIII ,  ff. 

(e)  RapH  in  jus.  Hor.  ûit.  p.  de  in  jus  vocando. 


CHAPITRE    XL 

De  quelle  manière  deux  loix  diverfes  peuvens  éire 

comparées. 

jLj  n  France ,  la  peine  contre  ks  faux  témoins  eft  ca« 
pitale  ;  en  Angleterre ,  elle  ne  Teft  point.  Pour  'juger 
laquelle  de  ces  deux  loix  eft  la  meilleure ,  il  faut  ajou- 
ter :  en  France ,  la  queftion  contre  les  criminels  eft  pra- 
tiquée ;  en  Angleterre ,  elle  ne  l'eft  point  i  &  dire  en* 

core: 


Livre  XXIX ,  Chapitre  XL  «257 

core  :  en  France ,  Taccufé  ne  produit  point  (es  témoins  ^ 
&c  il  eft  très^rare  qu'on  y  admette  ce  que  l'on  appelle 
les  faits  îuftificatifs  ;  en  Angleterre ,  l'on  reçoit  les  té« 
moignages  de  part  &  d'autre.  Les  trois  loix  Françoifes 
forment  un  fyftéme  très-lié  &  très-fuivi  ;  4es  trois  loix 
Angloifes  en  forment  un  qui  ne  l'eft  pas  moins.  La  loi 
d'Angleterre  2  qui* ne  connoît  point  la  queftion  contre 
les  criminels*,  n'a  que  peu  d'efpérance  de  tirer  de  l'ao- 
tufé  la  confeflion  de  ion  crime  ;  elle  appelle  donc  de 
tous  côtés  les  témoignages  étrangers ,  oc  elle  n'ofe  les 
décourager  par  la  crainte  d'une  peine  capitale.  La  loi 
Françoiie ,  qui  a  une  reflbucce  de  plus ,  ne  craint  pas 
tant  d'intimider  les  témoins  ;  au  contraire ,  la  raifon  de* 
mande  qu'elle  les  intimide  :  elle  n'écoute  que  les  té« 
moins  d'une  part  (a)  ;  ce  font  ceux  que  produit  la  par- 
tie publique  ;  &  le  deftin  de  l'accufé  dépend  de  leur 
feul  témoignage.  Mais,  en  Angleterre,  on  reçoit  les 
témoins  des  deux  parts  ;  &  l'ai&ire  eft,  pour  ainii  dire^ 
difcutée  entre  eux.  Le  faux  témoignage  y  peut  donc  être 
moins  dangereux  :  l'accufé  y  a  une  reflfource  contre  le; 
£iux  témoignage  ;  au  lieu  que  la  loi  Françoife  n'en  donne 
point.  Ainfi,  pour  juger  leiquelles  de  ces  loix  font  les 
plus  conformes  à  la  raifon ,  il  ne  faut  pas  comparer  cha- 
cune de  ces  loix  à  chacune  ;  il  faut  les  prendre  toutes 
enfemble,  &  les  comparer  toutes  eiifemble. 


(a)  Par  fancienn^  jurifprudence  Françoife,  les  témoins  dtoienc 
ouis  des  deux  parts.  'Aalfî  voit-on ,  dans  les  établinèmens  de  faint 
Louis  9  liv.  I ,  chap.  vu ,  qae  la  peioe  contre  les  faux  t<îmoins  » 
en  juffice ,  étoit  pécuniaire.  ' 


Tome  IL  R 


à 


253         De     t'BSf&IT    DES     LOlXj     , 

CHAPITRE     XIL 

Que  les  ioix  qui  paroijfent  les  mêmes  font  réellement 

•   quelquefois  différentes. 

jLi  es  Ioix  Grecques  &  Romaines  puniflbient  le  re« 
celeur  ,du  vol  comme  le  voleur  C^)»  1^  loi  Francoifè 
ii%  dç  m6me.  Celles-là  étoient  raîfonnables ,  celle-ci 
ne  Teft  pas.  Chez  les  Grecs  &  chez  les  Romains  »  le 
voleur  étant  condamné  à  une  peine  pécuniaire ,  il  fàl* 
loit  punir  le  receleur  de  lia  même  peine  :  car  tout  homme 
^ui  contribue ,  de  quelque  façon  que  ce  foit ,  à  un  dom« 
mage ,  doit  k  réparer.  Mab ,  parmi  nous  ^  la  peine  du 
vol  étant  capitale  '•  oa  n'a  pas  pu ,  fans  outrer  les  cho- 
fes ,  punir  le  receleur  comme  '  le  voleur.  Celui  qw  re- 
çoit le  vol  peut,  en  mille  occafions,  le  recevoir  in- 
nocemment ;  celui  ({ui  vole  eft  toujours  coupable  :  Tun 
empêche  la  conviâton  d'un  crime  dé)a  commb,  IW 
ne  commet  ce  crime  :  tout  eft  pafllif  dans  l'un ,  il  y  a 
Àne  aâion  dans  l'autre  :  il  faut  que  le  voleur  furmonte 
plus*  d'obftâdes ,  6t  que  fon  ame  fe  roidifle  plus  long- 
temps contre  les  Ioix. 

Les  jurifconfultes  ont  été  plus  loin  :  ils  ont  regardé 
le  receleur  comme  plus  odieux  que  le  voleur  {V)  ;  car 
iàns  eux  »  diièm-ik ,  le  vol  ne  pQurroit  être  caché  long- 
temps. Cela ,  encore  une  fois ,  pouvoit  être  bon ,  quand 
U  peine  était  pécuniaire  ;  il  s'agiflbit  d'un  dommage , 
&  le.  receleur  étoit  ordinairement  plus  en  état  de  le' 
réparer  :  mais ,  la  peine  devenue  capitale ,  il  auroit  fallu 
fe  régler  fur  d'autres  principes. 


C^)  Lej.  I,  ^.de  recepta-        (3)  Leg.  I,  S.  de  recepts- 
ftibus.  têrilfus* 


Livre  XXIX^  Chapitre  XIII.   1259 
CHAPITRE    XIIL 

Qu'il  ne  faut  point  féparer  les  loix  de  F  objet  pour  lequel 
elles  font  faites.  Des  loix  Romaines  fur  le  vol. 


L 


ORSQUE  le  voleur  étoit  (iirpris  avee  la  chofe  vo« 
lée ,  avant  qu'il  l'eût  portée  dans  le  lieu  où  il  avoit  ré« 
ibiu  de  la  cacher ,  cela  étoit  appelle  chez  les  Romaias 
un  vol  manifefte  ;  quand  le  voleur  n'étoit  découvert 
qu'après ,  c'étoit  un  vol  non  manifede. 

'1^  loi  des  douze-tables  ordonnoit  que  le  voleur  ma* 
nifefte  fQt  battu  de  verges  &c  réduit  en  fervitude ,  s'il 
étoit  pubère  ;  ou  feulement  battu  de  verges ,  s'il  étoit 
impubère  :  elle  ne  condamnoit  le  voleur  non  manifefte 
qu'au  paiement  du  double  de  la  chofe  volée. 

Lorique  la  loi  Porcia  eut  aboli  l'ulage  de  battre  de 
verges  les  citoyens  ^  Se  de  les  réduire  en  fervitude  p 
le  voleur  manifefte  flit  condamné  au  quadruple  (tf)^ 
&  on  continua  à  punir  du  double  le  voleur  non  ma- 
nifefte. 

Il  paroît  bizarre  que  les  loix  miflent  une  telle  diffé- 
rence dans  la  qualité  de  ces  deux  crimes ,  &  dans  la 
peine  qu'elles  inâigeoient  :  en  effet ,  que  le  voleur  fut 
ftirpris  avant  ^  ou  après  avoir  porté  le  vol  dans  le  lieu 
de  fâ  deftination ,  c'étoit  une  circonftance  qui  ne  chan- 
geoit  point  la  nature  du  crime.  Je  ne  f<;aurois  dou- 
ter que  toute  la  théorie  des  loix  Romaines  fur  le  vol , 
ne  fût  tirée  des  inftitutions  Lacédémoniennes.  Lycur* 
gue  ,  dans  la  vue  de  donner  à  fes  citoyens  de  l'a« 
dreife ,  de  la  rufe  &  de  l'aâivité ,  voulut  qu'on  exer- 
çât les  en&ns  au  larcin  ,  &c  qu'on  fouettât  rudement 
ceux  qui  s'y  laifleroient  furprendre  :  cela  établit  chez 
les  Grecs 9  &c  enfuite  chez  les  Romains,  une  grande 

(«)  Voyez  ce  que  dit  Favtritms  fur  Anlugelle,  liv.  XX,  ch.  i. 

Rij 


a6o      De    l*s  s  p  r  I  t   des   l  o  i  Xy 

difiërence  entre  le  vol  manifefte ,  &  le  vol  non  ma« 
nifefte  (*). 

Chez  les  Romains ,  l'efclave  qui  avoir  volé  ëtoir  pré* 
cipité  de  la  roche  Tarpéienne.  Là ,  il  n'étoit  point  quef- 
non  des  inftitutions  Lacédémoniennes  ;  les  lois  de  Ly- 
curgue  fur  le  vol  n'avoient  point  été  faites  pour  les  en- 
claves ;  c'étoit  les  fuivre  que  de  s'en  écarter  en  ce  point* 

A  Rome ,  loriqu'un  impubère  avoit  été  fiirpris  dans  le 
vol  9  le  préteur  le  faifoit  battre  de  verges  à  ùl  volonté  ,  * 
comme  on  faifoit  à  Lacédémone.  Tout  ceci  venoit  de 
plus  loin.  Les  Lacédémoniens  avoient  tiré  ces  u(àges  des 
Cretois  ;  &c  Platon  (c) ,  qui  veut  prouver  que  les  infti* 
tutions  des  CrétcNS  étoient  faites  pour  la  guerre,  cite 
celle-ci  :  >»  La  faculté  de  fupporter  la  douleur  dans  les 
>»  combats  particuliers  »  &  dans  les  larcins  qui  obligent  de 
>>  fe  cacher,  «      ' 

Comme  les  lolz  civiles  dépendent  des  loix  politi- 
ques >  parce  que  c'eft  toujours  pour  une  fbciécé  qu'elles 
fent  faites 9  il  feroit  bon  que»  quand  on  veut  porter 
une  loi  civile  d'une  nation  chez  une  autre ,  on  exami- 
nât auparavant  ii  elles  ont  tontes  les  deux  les  mêmes 
inftitutions  &  le  même  droit  politique*. 

Ainfi ,  lorfque  les  loix  fur  le  vol  paflèrent  des  Cré* 
fois  aux  Lacédémoniens ,  comme  elles  y  pafTerent  avec 
le  gouvernement  &  la  conflitution  même ,  ces  loix  fii* 
rent  aufli  fenfées  chez  un  de  ces  peuples  qu'elles  l'étoient 
chez  l'autre.  Mais  ^  lorfque  de  Lacédémone  elles  furent 
portées  à  Rome  ,  comme  elles  n'y  trouvèrent  pas  la 
même  conflitution  »  elles  y  fiirent  toujours  étrangères  ^ 
&  n'eurent  aucune  liaifon  avec  les  autres  loix  civiles 
des  Romains. 


(^)  Conférez  ce  que  dit/*/»-    furtU;  &  les  întHtutes ,  lîv.IV, 
f arque ,  vie  de  Licurgue ,  avec     tic.  i  »  $•  i ,  2  &  3. 
les  loix  du  dîgefie  au  doe  de       Qc)  Des  loix ,  liv.  L 


^ 


Livus  XXIX t  Chapitre  XIV.  261 


CHAPITRE    XIV. 

Qu'il  ne  faut  point  f épater  les  toit  des  cir confiances 
dans  le  f  queues  elles  ont  été  faites. 

vJ  NE  loi  d'Athènes  vouloit  que,  loHque  h  ville  Àoîc 
afliégée  ^  on  fît  mourir  tous  les  gens  inutiles  (ji).  C'étoit 
une  sy!>0]!ninable  loi  politique ,  qui  étoit  une  fuite  d'un 
abominable  droit  des  gens*  Chez  les  Grecs  ^  les  ha-^ 
bitans  d'une  ville  prife  perdoient  la  liberté  civile ,  &c 
étoient  vendus  comme  efclaves  :  la  prife  d'une  ville  em- 
portoit  fon  entière  deftruâion.  Et  c'eft  forigine  non- 
feulement  de  ces  dëfenfes  opiniâtres  &  de  ces  aâions 
dénaturées ,  mais  encore  de  ces  loix  atroces  que  l'on 
fit  quelquefois. 

Les  loix  Romaines  vouloient  que  les  médecins  pu& 
fent  être  punis  pour  leur  négligence ,  ou  pour  leur  ini- 
péritie  (J>).  Dans  ces  cas,  elles  condamnotem  à  la  dé-^ 
portarion  le  médecin  d'une  condition  un  peu  relevée^ 
&  à  la  mort  celui  q)ii  étoit  d'une  condition'  plus  bafle^ 
Par  nos  loix  ^  il  en  eft  autrement.  Les  loix  de  Rome 
n'avoient  pas  été  feites  dans  les  mêmes  circonftances  que 
les  nôtres  :  à  Rome ,  s'ingéroit  de  la  médecine  qui  vou- 
loit; mais  parmi  nous,  les  médecins  font  obligés  de 
i^ire  des  études ,  &  de  prendre  certains  grades  ;  ils  font 
donc  cenfif  connoitre  leur  art. 


(a')  Inutilh  atas  occidatnr^  Syrlan  in  Hennpg. 

(^5  La  loi  Comelia,  de  ficariis  ; 'mSÙcoi.  iiv.  iV,  tit.  };  de 


9"^ 


Rai 


a6a     De    l'esprit   des   loix^ 


CHAPITRE    XV. 

Qu^ilefî  bon  quelquefois  qu^une  loife  corrige  elle-même^ 

■  '  A  loi  des  douze- tables  permtttoit  de  tuer  le  voleur 
de  nuit  (^z),  auffi  bien  que  le  voleur  de  jour,  qui^ 
étant  pourfuivi ,  fe  mettoit  en  défenfe  :  mais  elle  vou- 
loit  que  celui  qui  tuoit  le  voleur  criât ,  &  appellât  les 
citoyens  T^};  &  c'eft  une  choie  que  les  loix^  qui  per*> 
mettent  de  fe  Êiire  juftice  (bi-méme ,  doivent  toujours 
exiger.  Ceft  le  cri  de  l'innocence,  qui,  dans  le  mo- 
ment de  Paâion ,  appelle  des  témoins ,  appelle  des  ju- 
gts.  n  faut  que  le  peuple  prenne  connoiffimce  de  l'ac- 
ûon ,  &  qu'il  en  prenne  connoiflànce  dans  le  moment 
qu'elle  a  été  Êiite;  dans  un  temps  ou  tout  parle,  Tair^ 
le  vifage ,  les  paffions ,  le  filence ,  &  oùr  chaque  pa- 
role condamne  ou  juftifie.  Une  loi  qui  peut  devenir  fi 
contraire  à  la  fil|^eté  &  à  la  liberté  des  citoyens ,  dois 
être  exécutée  dans  la  préfence  des  citoyens. 

(i9)  Voyez  la  loi  IV,  ff.  ad    de  Taflillon ,  ajouté  à  la  loi  des 
leg,  Aquil.  Bavarois ,  de  pQpularibus  legi^ 

(3)  Ibid,  Voyez  le  décret    bus  y  arc.  4. 


CHAPITRE    XVI. 

Cbofss  à  obferver  dam  la  compofitim  des  loisi. 


C 


EUX  qui  ont  un  génie  aflez  étendu  pour  pouvoir 
doifner  des  loix  à  leur  nation  ou  â  une  autre ,  doi- 
vent faire  de  certaines  attentions  fur  la  manière  de  les 
former. 
i^e  flyle  en  doit  être  concis.   Les  loix^  des  dou^r 


LiFKE  XXIX,  Chapitre  XVL  adj 

tables  font  un  modèle  de  précifion  ;  les  enfans  les  ap- 
prenoîent  par  cœur  (a).  '  Les  novtlûs  de  Juftinîen  font 
fi  difÏFufeSy  qu'il  fallut  les  abréger  (^). 

Le  ftyle  des  loix  doit  être  iimple  9  Texprefllon  direâe 
^entend  toujours  mieux  que  Texpreflion  réfléchie.  Il  n*y 
a  point  de  majefté  dans,  les  loix  du  bas-empire  ;  on  y 
fait  parler  les  princes  comme  des  rhéteurs.  Quand  Iç 
flyle  des  loix  eft  enâé,  on  ne  les  regarde  que  comme 
un  ouvrage  d'oflentation,  ^ 

n  eft  effemiel  que  les  paroles  des  loix  réveillent  chez 
tous  les  hommes  les  mêmes  idées.  Le  c^irdinal  de  Ri- 
chelieu* convenoit  que  Ton  pouvoit  accufër  un  minis- 
tre devant  le  roi  (c)  ;  mais  il  vouloit  que  Ton  fût  puni , 
fi  les  chofes  qu'on  prouvoit  n'écoient  pas  confidérables  : 
ce  qui  devoir  empêcher  tout  le  monde  de  dire  quel-* 
que  vérité  que  ce  fut  contre  lui ,  puifqu'une  chofe  con« 
fidérabie  efî  entièrement  relative  ,  &  que  ce  qui  efl 
confidérable  pour  quelqu'un ,  ne  l'eft  pas  pour  un  autre. 

La  loi  A*Honorius  punifToit  de  mort  celui  qui  ache* 
toit,  comme  ferf,  un  affranchi,  ou  qui  auroit  voulu 
Finquiéter  (j£).  11  ne  falloit  point  fe  fervir  d'une  expref* 
fion  fi  vague  :  l'inquiétude  que  l'on  caufe  à  un  homme 
dépend  entièrement  du  degré  de  fa  fenfibilité. 

Lorique  la  loi  (foit  faire  quelque  vexation ,  il  faut^ 
autant  qu'on  le  peut ,  éviter  de  la  faire  à  prix  d'argent* 
Mille  caufes  changent  la  valeur  de  la  monnoie  ;  &  ^ 
avec  la  même  dénomination ,  on  n'a  plus  la  même  chofe. 
On  fçait  l'hiftoire  de  cet  impertinent  de  Rome  (0 ,  qui 
donnoit  des  foufHets  à  tous  ceux  qu'il  rencontroit ,  6c 
leur  faifoit  présenter  les  vingt*cinq  fous  de  la  loi  des. 
douze- tables. 

Lorfque,  dans  une  loi,  l'on  a  bien  fi)cé  les  idées  des 


(/»)  Ut  carmen  necefarium.  pone  donatum  inquhtare  volue-* 

Cicéron,  de  legibus,  liv.  II.  rif.  Appendice  au  code  Théo- 

(^)  Ceft  l'ouvrage  Slme-  dcfien ,  dans  le  premier  tome 

isiitf.  des  ceuvres  du  père  Sirmond» 

c^  Teftament  polîdque.  pag.  737. 

.)  /tut  iHdlibet  manumif-  (<)  AulugeîU ,  liv.  XX  ^jdu  U, 


'(2, 


a64     D  B    L*  E  s  p  R  r  T   des   l  o  i  x^ 

chofes,  il  ne  hm  point  revenir  à  des  ezpreffions  va- 
gues. 6ans  Tordonnance  criminelle  de  Louis  XIV  (/)  ^ 
après  qu'on  a  fkit  Pénumération  exaâe  des  cas  royaux, 
on  ajoute  ces  mots  :  >»  Et  ceux  dont  de  tout  temps 
9»  les  juges  rovaux  ont  jugé  <<  ;  ce  qui  £siit  rentrer  dans 
Tarbltraîre  dont  on  venoit  de  fortrr. 

Charles  VII  dit  qu'il  apprend  que  des  parties  font 
appel  ji  trois  ,  quatre  &  nx  mois  après  le  jugement  ^ 
contre  la  coutume  du  royaume,  en  pays  comumier  Çg)  : 
il  ordonne  qu'on  appellera  incontinent ,  à  moins  qull 
n'y  ait  fraude  ou  dol  du  procureur  (^3  9  9"  qu'il  n'y 
ait  grande  &  évidente  caufe  de  relever  l'appellant.  La 
£n  de  cette  loi  détruit  le  commencement;  &  elle: le 
détruiiit  fi  bien ,  que ,  dans  la  fuite ,  on  a  appelle  pen- 
dant trente  ans  (i). 

La  loi  des  Lombards  ne  veut  pas  qu^une  femme ,  qm 

a  pris  un  habit  de  retigieufe  ,  quoiqu'elle  ne  foit  pas 

confacrée,  puifle  fe  marier  {k):  h  car,  dit-elle,  fi  un 

M  époux,  qui  a  engagé  à  lui  une  femme  feulement  par 

H  un  anneau ,  ne  peut  pas ,  (ans  crime ,  en  époufer  une 

s»  autre ,  à  plus  forte  raifbn  l'époufe  de  dieu  ou  de  la  (mite 

n  vierge «  Je  dis  que,  dans  les  toix,  il  £uit  raifon- 

iier  de  la  réalité  à  la  réalité  ;  &  non  pas  de  la  réalité 
à  la  figure,  ou  de  la  figure  à  la  réalité*   - 

Une  loi  de  Conftanùn  veut  que  le  témoignage  ièul 

de  l'évéque  fiifBfe ,  (ans  ouir  d'autres  témoins  C^)«   Ce 

prince  prenoic  un  chemin  bien  court;  il  jugeoit  des  af- 

£iires  par  tes  perfonnes ,  &  des  perfennes  par  les  dignités. 

Les  loix  ne  doivent  point  être  fnbtiles  ;  elles  (ont  fiû- 


(/)  On  trouve,  dans  le  procés-verbal  de  cette  ordonnaiice  ,. 
les  motifs  que  Ton  eut  pour  cela. 

Çg^  Dans  Ton  ordonnance  de  MonteHés-Toors,  fan  1453. 
(b^  On  pouvoit  punir  le  procureur,  fans  quMl  fût  néceffaire 
de  troubler  Tordre  public. 

V)  L*ordoi)nance  de  1667  a  fait  des  réglemcns  là-deflTus. 
[ij  Lîv.  II,  tit.  37. 

/)  Dans  Tappendice  du  père  Sîmu)Qd,  au  code  Théodofieit» 
loine  1. 


LiVRB  XXIX,  Chapitre  XVI.  265 

tes  pour  des  gens  de  médiocre  entendement  :  elles  ne 
font  point  un  art  de  logique ,  mais  k  raifon  (impie  d'un 
père  de  famille. 

Lorfque ,  dans  une  loi  »  les  exceptions ,  limitations  ^ 
modifications  9  ne  font  point  nëceffaires,  il  vaut  beau- 
coup mieux  n'en  point  mettre.  De  pareils  détsdls  jeta- 
ient dans  de  nouveaux  détails. 
V  II  ne  faut  point  faire  de  changement  dans  une  loi  ^ 
iahs  une  raifon  fiiffifante.  Juftinitn  ordonna  qu'un  mari 
pourroit  être  répudié ,  (ans  que  la  femme  perdît  fa  dot  ^ 
fi  ^  pendant  deux  ans ,  il  n'avoic  pu  consommer  le  ma- 
riage  (/»)•  Il  changea  la  loi ,  oc  donna  trois  ans  aa 
pauvre  malheureux  (/k).  Mais,  dans  un  cas  pareil,  deux 
ans  en  valent  trois ,  &  trois  n'en  valent  pas  plus  que 
deux. 

Lorfqu'on  fait  tant  que  de  rendre  raifort  d'une  toi  ^ 
il  faut  que  cette  raifon  foit  digne  d'elle.  Une  loi  Ro- 
maine décide  qu'un  aveugle  ne  peut  pas  plaider,  parce 
qu'il  ne  voit  pas  les  omemens  de  la  magtftrature  (o)« 
U  &ut  l'avoir  fait  exprès,  pour  donner  une  ii  mauvaife 
raiibn,  quand  il  s'en  préfentoit  tant  de  bonnes. 

Le  Jurifconfulte  PauLà\i  que  l'enfant  naît  parfait  au 
feptieme  mois ,  6c  que  la  raifon  des  nombres  de  Py* 
Aagorc  femble  le  prouver  (/r).  Il  eft  fingulier  qu*cm 
juge  ces  choies  fur  la  raifon  des  nombres  de  Pythagortm 

Quelques  jurifconfultes  François  ont  dit  que  ,  lonque 
le  roi  acquéroit  quelque  pays,  les  églifes  y  devenoient 
fu]ettes  au  droit  de  régale  ,  parce  que  la  couronne  du 
roi  eft  ronde.  Je  ne  difcuterai  point  ici  les  droits  du 
roi ,  &c  fi ,  dans  ce  cas ,  la  raifon  de  la  loi  civile  ou 
eccléfiaftique  doit  céder  à  la  raifon  de  la  loi  politique  : 
mais  je  dirai  que  des  droits  fi  refpeâables  doivent  être 
défendus  par  des  maximes  graves.  Qui  a  jamais  vu  fon- 
der ,  fur  la  figure  d  un  figne  d'une  dignité  y  les  droits 
réels  de  cette  dignité  ? 

(fH^  Leg,  I ,  cod.  de  repudiis.        (0')  Leg.  I,  ff. de  pojlulandù^ 
f«)  Voyez  rainbentîque/irf        Q^)  Dans  Ç^^  fentences ^  Ii- 
bodiè ,  au  cod.  de^  repudiiu         vre  lY ,  tic  9. 


266     De    l'e  s  p  r  I  t    des   l  o  j  x^ 

DavUa  (f  )  dit  que  Charlts  IX  fut  déclaré  majeiv, 
au  parlement  de  Rouen ,  à  quatorze  ans  commencés  , 
parce  que  les  lois  veulent  qu'on  compte  le  temps  du 
moment  au  moment ,  lorfqu  il  s'a^t  de  la  reftitution  Se 
de  radminiftration  des  biens  du  pupille  :  an  lieu  qu'elle 
regarde  l'année  commencée  comme  une  année  com- 
pletce,  lorfqu'il  s'agit  d'acquérir  des  komieurs.  Je  n'ai 
garde  de  cenfurer  une  difpofition  qui  ne  paroît  pas  avoir 
eu  juftpi'icî  d'inconvénient  ;  ^e  dirai  feulement  que  la 
laiibn  alléguée  par  le  chancelier  de  l'Hôpital  n'étoit  pas 
la  vraie  :  il  s'en  faut  bien  que  le  gouvernement  des  peu* 
pies  ne  foit  qu*an  honneur. 

En  fait  de  préfomption ,  celle  de  la  loi  vaut  nûeux 
c|ue  celle  de  l'homme.  La  loi  Franqoife  regarde  comme 
frauduleux  tous  les  aâes  faits  par  un  marchand  dans  les 
dix*  jours  qui  ont  précédé  fà  banqueroute  (r)  :  c'eft  la 
préfomption  de  la  loi.  La  loi  Romaine  infligeoit  des 
peines  au  mari  qui  gardoît  fa  femme  après  l'adultère  ^ 
i  moins  qu'il  n'y  fQt  déterminé  par  la  crainte  de  l'év^ 
nement  d'un  procès,  ou  par  la  négligence  de  fa  pro- 
pre honte;  &  c'efl  la  préfomption  de  l'homme.  Il  ^* 
loit  que  le  juge  préfumât  les  motih  de  la  conduite  du 
mari,  &  qu'il  fe  déterminât  fur  une  manière  de  pen« 
1er  très-obfcure.  Lorfque  le  juge  préfume ,  les  jugemens 
deviennent  arbitraires  ;  lorfque  la  loi  préfume ,  elle  donne 
au  juge  une  règle  fixe. 

La  loi  de  Platon ,  comme  j'ai  dit ,  vouloit  qu^on  ' 
punit  celui  qui  fe  tueroit,  non  pas  pour  éviter  Tigno- 
minie  ,  mais  par  foiblefTe  ( /")•  Cette  loi  étoit  vi« 
cteufe ,  en  ce  que ,  dans  le  feul  cas  où  l'on  ne  pou-* 
voit  pas  tirer  du  criminel  Paveu  db  motif  qui  l'avoir 
fait  aeir  ^  elle  vouloit  <pie  le  juge  fe  déterminât  fiir  ces 
motinK. 

Comme  les  1(mx  inutiles  afToibliiTent  les  loix  néceflài*- 
lesi  celles  cpi'on  peut  éluder  afFoiblifTent  la  légi(lation« 

y^  Délia  guerra  civile  di  Francia ,  pag.  ^ 
[rj  Elle  eft  du  mois  de  novembre  170^^. 
Livrç  IX  de3  loûu 


Livre  XXIX^  Chapitre  XVL  fi67 

Une  loi  doit  avoir  Ton  ^(Fet,  6c  il  ne  h\A  pas  permet** 
tre  d'y  déroger  par  une  convention  particulière. 

La  loi  Falcidie  ordonnoit^  chez  les  Romains,  que 
l'héritier  eût  toujours  la  quatrième  partie  de  l'hérédité  : 
une  autre  loi  (0  permit  au  teftateur  de  défendre  à  rhé- 
Vitier  de  retenir  cette  quatrième  partie  :  c'eft  fe  jouer 
des  loix. .  La  loi  Falcidie  devenoit  inutile  :  car ,  iî  le 
teftateur  vouloit  favorifer  ion  héritier,  celui-ci  n'avoir 

{as  befoin  de  la  loi  Falcidie  ;  &  ,  s'il  ne  vouloit  pa& 
i  favorifer ,  il  lui  défendoit  de  fe  fervir  de  la  loi  Falcidie* 
Il  Êiut  prendre  garde  que  les  loix  fbient  conçues  de 
manière  qu'elles  ne  choquent  point  la*  nature  des  cho« 
fes.  Dans  la  profcription  du  prince  d'Orange ,  Philippe  If 
proniet  à  celui  qui  le  tuera  de  donner  à  lui ,  ou  à  fes 
béririers ,  vingt<»cin!q  mille  écus  &  la  noblefie  ;  &c  cetSt  en 
parole  de  roi ,  &  comme  ferviteur  de  dieu.  La  nobleflb 
promife  pour  une  telle  aâionl  une  telle  aétion  ordon* 
née  en  qualité  de  ferviteur  de  dieu  \  Tout  cela  renverfe 
également  les  idées  de  l'honneur^  celles^  de  la  morale , 
êc  celles  de  la  religion. 

n  efl  rare  qu'il  faille  défendre  une  choie  qui  n'eft 
pas  mauvaife,  fous  prétexte  de  quelque  perfeâion  qu'on 
imagine. 

Il  faut ,  dans  les  loix ,  une  certaine  candeur.  Faites 
pour  punir  la  méchanceté  des  hommes ,  elles  doivent 
avoir  elles-mêmes  la  plus  grande  innocence.  On  peut 
voir,  dans 'la  loi  des  Wifigoths,  cette  requête  ridicule  , 
par  laquelle  on  fit  obliger  les  Juife  à  manger  toutes  les 
chofes  apprêtées  avec  du  coehon ,  pourvu  quKls  ne  man^ 
gealTent  pas  du  cochon  même  (ju).  C'étoit  une  grande 
cruauté  :  on  les  fbumenoit  à  une  loi  contraire  à  la  leur  ;{ 
on  ne  leur  laiflbit  garder  de  la  leur  que  ce  qui  pouvoir 
être  un  figne  pour  les  reconnoître. 


Mil"!  ij. 


[ 


/)  Ceft  l'authentique ,  fed  cùtn  tejlatêt.. 
«)  Lib.  XII ,  i\u  2.  §.  id,^ 


a68      Db   l'esprit   des   loix^ 


L 


CHAPITRE    XVII. 

Mauvaife  manière  de  donner  des  lûix. 


ES  empereurs  Romains  manifeftoient  ^  comme  nos 
princes,  leurs  volontés  par  des  décrets  &  des  édits  :  mais, 
ce  que  nos  princes  ne  font  pas ,  ik  permirent  que  les 
fnges  ou  les  particuliers ,  dans  leurs  différends ,  les  în- 
tertogeaffent  par  lettres;  Se  leurs  réponfes  étoient  ap- 
pellées  des  refcrits.  Les  décrétales  ^es  papes  font ,  i 
•proprement  parler,  des  refcrits*  On  fent  que  c*eft  une 
mauvaife  forte  de  légiflarion.  Ceux  qui  demandent  ainfi 
des  loix  font  de  mauvais  guides  pour  le  iésiflareur  ;  les 
£ûts  font  toujours  mal  expofés.  Trajan^  dit  Jules  Ca- 
pîtolin  (tf)  9  refufa  fouvent  de  donner  de  ces  fortes  de 
leforits ,  afin  qi^on  n'étendît  pas  à  tous  les  cas  une  dé* 
cifion ,  &  fouvent  une  Êiveur  particulière.  Macrin  avoit 
réfolu  d'abolir  tous  ces  refcrits  C^);  il  ne  pouvoit  fouf* 
frir  qu'on  regardât  comme  des  loix  les  réponfes  de  Com^ 
mode ,  de  CaracaUa ,  &  de^tous  ces  autres  princes  pleins 
d'impéritie«  Juftimen  pen(k  autrement  j  &  il  en  remplii 
£i  compilation. 

^  Je  voudrois  que  ceux  qui  lifent  les  loix  Romaines  di^ 
ringuaflfent  bien  ces  fortes  d'hypothefes ,  d'avec  les  fé* 
natus'confoltes ,  les  plébifcites ,  les  conftitutions  gêné* 
raies  des  empereurs ,  &  toutes  les  loix  fondées  fiir  la 
nature  des  chofes  ,  fur  la  fragilité  des  femmes  ,  la  fol- 
bleffe  des  mineurs,  &  l'utilité  publique. 


?î] 


Voyez  Jules  Capitolin,  in  Macrina. 


® 


LiVKB  XXIX,  Chapitub  XVIIL  26p 


CHAPITRE    XVIIL 

Iks  idées  ifunifirmité. 

X  L  y  a  de  certaines  id^es  d'uniformité  qui  faiiiflènt  qvitU 
quefoîs  les  grands  efprits  (car  elles  ont  touché  Cfutrlc^ 
magne)  ^  mais  qui  frappent  infailliblement  les  petits.  Us 
y  trouvent  un  genre  de  perfeâion  qu'ils  reconnotflent , 
parce  qu'il  eft  impoffible  de  ne  le  pas  découvrir  ;  les 
mêmes  poids  dans  la  police ,  les  mêmes  mefures  dans 
le  commerce  ^  les  mêmes  loix  dans  l'état ,  la  même  re- 
ligion dans  toutes  fes  parties.  Mais  cela  eft  il  toujours 
à  propos,  (ans  exception?  Le  mal  de  changer  eft-il 
toujours  moins  grand  que  le  mal  de  foufllrir  }  Et  la  gran- 
deur du  génie  ne  coniifteroit-elle  pas  mieux  à  fi^avoif 
dan^  quel  cas  il  faut  l'uniformité  y  &  dans  quel  cas  H 
hxxt  des  différences  ?  A  la  Chine ,  les  Chinois  font  gou- 
vernés par  le  cérémonial  Chinois ,  &  les  Tartares ,  par 
le  cérémonial  Tartare  :  c'eft  pourtant  le  peuple  da 
monde  qui  a  le  plus  la  tranquillité  pout  objet.  Lorique 
les  citoyens  fiiivent  les  loix  ^  qu'importe  qu'ils  fixivent 
la  même  ^ 


A 


CHAPITRE    XIX. 

Des  légiflateurs. 


RISTOTE  vouloit  fatisiâire,  tantôt  fa  jaloulie  con* 
ne  Platon ,  tantôt  )à  paffion  pour  Alexandre^  Platon 
croit  indigné  contre  la  tyrannie  du  peuple  d'Athènes. 
Machiavel  étoit  plein  de  fon  idole ,  le  duc  de  Valen- 
tinois.  Thomas  More  ^  qui  parloit  plutôt  de  ce  qu'il  avoit 
lu  que  de  ce  qu'il  avoit  penféi  vouloit  gouverner  tous 


070    .    D  £     i*É  SfRITDES     l  0  I  X  , 

les  Àats  avec  ta  {implicite  <1'iine  tôlIe  Grecque  (a).  Ar- 
lin^on  ne  voyoit  que  la  république  d'Angleterre,  pen- 
dant qu'une  foule  d'écrivains  trouvoient  le  délbrdre  par- 
tout où  ils  ne  voyoient  point  de  couronne.  Les  îoix 
rencontrent  toujours  les  paffions  Se  les  préjugés  du  lé- 
giflateur.  Quelquefois  elles  paflênt  au  traveri,  &c  s'y  tei- 
gnent ;  quelquefois  elles  y  reftent ,  &  s'y  incorporent. 

(#)  Dan»  Ton  Utopie. 


L I  y  R  ^  XXX  9   Chapitre   I.    271 


LIVRE    XXX. 

TJîéorie  des  loix  féodales  chez  les  Francs,  dans 
le  rapport  quelles  ont  avec  PétabliJJèment  de 
la  monarchie. 


dfiÉE 


CHAPITRE    PREMIER- 

Des  hix  féodales. 


Je  croirois  qu'il  y  aurolt  une  imperfeâion  dans  mon 
ouvrage,  fi  je  paffob  (oMii  filence  un  ëvéorment  arrivé 
une  fois  dans  le  monde ,  &  qui  n'arrivera  peiit-étre  ja-» 
mais  ;  fi  }e  oe  parloir  de  ces  loix  que  l'on  vit  paroi-* 
tre  en  un  montent  dans  toute  l'Europe  ,  fans  qu'elles 
tinflènt  î  celles  que  l'on  i^voic  juiques  aJors  connues  ; 
de  ces  loix  qvî  qai  Hxt  des  biens  &  des  maux  infinis  ; 
qui  ont  laiflë  des  droks  quand  on  a  cédé  le  domaine; 
qui  9  en  donnant  à  plufieurs  perfonnes  divers  genres  de 
feigneurie  fur  la  même  chofe  ou  fur  les  mêmes  per* 
ibnnes ,  ont  diminué  le  poids  de  la  feigneurie  entière  ; 
oui  ont  po(ë  diverfâs  limites  daos  des  empires  trop  éten- 
ous  ;  qui  ont  produit  la  règle  avec  une  inclination  à 
l'anarchie ,  &  l'anarcbie  avec  une  tendance  à  l'ordre 
&  à  l'harmonie.  * 

Ceci  demanderoit  un  ouvrage  exprès  ;  mais ,  vu  la 
nature  de  celui-ci  9  on  y  trouvera  plutôt  ces  loix  comme 
)e  les  ai  envi(agées,  que  comme  je  les  ai  traitées. 

Ceft  un  beau  f 
un  chêne  antique 


Ipeâacle  que  celui  des  loix  féodales: 
5  s'élève  (a);  l'oeil  cri  voit  de  loin 


(iï) Quantum  vertice  ad  oras 

^ib$rea$ ,  tantûm  radier  ad  tartara  tendit. 

Virgile. 


aji.     De    l"  £  s  p  r  I  t    des   l  o  t  x^ 

les  feuillages  ;  il  l'approche  ;  il  en  voit  la  tige  ;  mais 
il  n'en  apperçoit  point  les  racines  :  il  &ut  percer  la  terre 
pour  les  trouver. 


L 


CHAPITRE     IL 

Des  four  ces  des  loix  féodales. 


£  s  peuples  qui  conquirent  l'empire  Romain  étoient 
Ibrtis  de  la  Germanie.  Quoique  peu  d'auteurs  anciens 
nous  aient  décrit  leurs  mœurs ,  nous  en  avons  deux  qui 
ibnt  d*un  très-grand  poids.  Cifar  tikùnt  la  euerre  aux 
Germains  y  décrit  les  mœurs  des  Germains  (a)  ;  &  c'eft 
Ibr  ces  mœurs  qu'il  a  réglé  quelques-unes  ae  fes  entre- 
prifes  {b).  Quelques  pages  de  Céfar^  fur  cette  matière, 
font  des  volumes. 

Taciu  &it  un  ouvrage  exprès  fiiir  les  mœurs  des  Ger« 
nains,  il  eâ  court  ^  cet  ouvrage ,  mais  c'eft  l'ouvrage 
de  Tadu  ,  qui  abrégeoit  tout ,  parce  qu'il  voyoit  tout. 

Cts  deux  auteurs  te  trouvent  dans  un  tel  concert  avec 
tes  codes  des  loix  de$j>euples  Barbares  que  nous  avons  , 
qu'en  lilâm  Cefar  &  Taciu ,  on  trouve  par*tout  ces  co- 
des ;  &  qi/en  liCmt  ces  codes ,  on  trouve  par-tout  Cefar 
&  Tacite. 

Que  fi ,  dans  la  recherche  des  loix  féodales ,  je  me 
vois  dans  un  labyrinthe  obicur,  plein  de  routes  &  de 
détours  9  je  crois  que  \t  tiens  le  bout  du  fil ,  &  que 
îe  puis  marcher. 

CHA- 


^î] 


Lîv.  VI. 

Par  exemple ,  ùl  retraite  d'Allemagae ,  ihid. 


LiFAB  XXX j  Chapitre  III.    273 


ifee 


CHAPITRE    IIL 

Origine  du  vajfelage. 

^  K^ÈSAR  dît  que  les  Germains  ne  s'attachoient  point  h 
i  Fagriculcure  ;  que  la  plupart  vivoient  de  lait  ^  de  fro-  «c 
mage  &  de  chair;  que  perfonne  n'avoit  de  terres  ni  4€ 
de  limites  qui  lui  fuiîent  propres;  que  les  princes  &  4< 
les  magiftrats  de  chaque  nation  donnoient  aux  particu-  « 
liers  b  portion  de  terre  qu'ils  vouloient  ^  &c  dans  le  « 
lien  qu'ils  vouloient ,  &  les  obligeoient ,  Tannée  fui-  h 
vante  ^  de  pafler  ailleurs  {a).  Tadu  dit  que  chaque  prince  #c 
avoit  ane  troupe  de  gens  qui  s'attachoient  à  lui ,  &  le  4i 
fuivoient  (Jr).  «  Cet  auteur  qui ,  dans  ik  langue ,  leur 
donne  tm  nom  qui  a  du  rapport  avec  leur  état,  les 
nomme  compagnons  (c).  Il  y  avoit  entre  eux  une  ému- 
lation finguliere  pour  obtenir  quelque  diftinâion  auprès 
du  prince ,  &  une  même  émulation  entre  les  princes 
fur  le  nombre  &  la  bravoure  de  leurs  Compagnons  (</)• 
I»  Ceft ,  ajoute  Tacite  9  la  dignité ,  c'eft  la  puiiTance ,  « 
d'être  toujours  entouré  d'une  foule  de  jeunes  gens  que  ^ 
l'on  a  choi/is  ;  c'eft  un  ornement  dans  la  paix ,  c'eft  h 
un  rempart  dans  la  guerre.  On  fe  rend  célèbre  dans  « 
là  nation ,  &  chez  les  peuples  voifins ,  (i  l'on  furpafle  « 
les  autres  par  le  nombre  &  le  courage  de  (t%  com*  <€ 
pagnons  :  on  reçoit  des  préfens  ;  les  ambafTades  vien-  h 
nent  de  toutes  parts.  Souvent  la  réputation  décide  de  la  « 
guerre.  Dans  le  combat ,  il  eft  honteux  au  prince  d'é-  <c 
tre  inférieur  en  courage  ;  il  eft  honteux  à  la  troupe  de  h 
ne  point  égaler  la  valeur  du  prince  ;  c'eft  une  infamie  « 


*mmmm 


(<a)  Lîv.  VI  de  la  guerre  des 
Gaules.  TacUe  z^ouvèiNullido- 
mut ,  aut  ager^  aut  aliqua  cu- 
ra ;  proùt  ad  que  m  venên  alun- 
$ur.  De  moribus  Germanonup. 

TOM£   II. 


(^b^  De  moribui  Germawh 
rum. 

e^  Comités. 


fô 


Uid. 


^74       ^  ^     L^E  s  P  R  t  T     DBS     L  0  î  Xj 

M  éternelle  de  lui  avoir  furvécu.  L'engaeement  le  plus  ÙL^ 
9^  cré ,  c'eft  de  le  défendre.  Si  une  cité  eft  en  paix ,  les 
>»  princes  vont  chez  celles  qui  font  la  guerre  ;  c'eft  par-là 
^  qu'ils  coni'ervent  un  grand  nombre  d'amis.  CeurC-ci  reçoî* 
fp  vent  d'eux  le  cheval  du  combat  &  le  javelot  terrible» 
f»  Les  repas  peu  délicats ,  mais  grands ,  font  une  efpece 
^  de  folde  pour  eux.  Le  prince  ne  (butient  fes  libéralités 
ff  que  par  les  guerres  &  les  rapines.  Vous  leur  per&ade* 
^  lit!  DÎen  moins  de  labourer  la  terre  &  d'attendre  l'an* 
i#  née  j  que  d'appeller  Tennemi  &  de  recevoir  des  hleC" 
^  fures  ;  ils  n'acquerront  pas  par  la  fueur  ce  qu'ils  peuvent 
I»  obtenir  par  le  fang.  « 

Ainiî^  chez  les  Germains,  il  y  avoir  des  vaflàux^ 
&  non  pas  des  fiefe.  Il  n'y  avoit  point  de  fiefs ,  parce 
que  les  princes  n'avoient  point  de  terres  à  donner;  ou 
plutôt  les  fiefs  étoient  des  chevaux  de  bataille ,  des  ar- 
mes ,  des  repas.  Il  v  avoit  de^  va(&ux ,  parce  qu'il  y 
avoft  des  hommes  fioeles ,  qui  étoient  liés  par  leur  pa- 
role ,  qui  étoient  engagés  pour  la  guene ,  &  qui  fai- 
ibient,  à-peu-près,  le  même  (èrvice  que  Ton  fit  depuis 
pour  les  fiefs. 


c 


CHAPITRE    IV. 

Continuation  du  mimefujet. 


ÈSAR  (tf)  dit  que  ,  >»  quand  un  des  princes  dé- 
^  claroit  à  l'aflemblée  qu'il  avoit  formé  le  projet  de  quel- 
le que  expédition  ,  &  demandoit  qu'on  le  fuivit  ^  ceux 
^  qui  approuvoient  le  chef  &  l'entreprife  fe  levoxent  & 
^  offroient  leurs  (ecours.  Ils  étoient  loués  par  la  multitude* 
^  'Mais ,  s'ils  ne  rempliffoient  pas  leun  engagemens ,  ils 
Il  perdoient  la  confiance  publique  •  &  on  les  regardoit 
comme  des  déferteurs  &  des  traîtres.  « 


n 


(tf  )  De  Mh  CaUico ,  liv.  VI. 


Lif^RS  XXX ^  Chapitre  IV.    Û75 

Ce  que  dit  ici  Cefar^  &  ce  que  nous  avons  dit  dans 
le  chapitre  précédent  ^  après  Taciu,  eft  le  germe  de 
Iliiftoire  de  la  première  race. 

Il  ne  faut  pas  être  étonné  que  les  rois  aient  roufoun 
€u  9  à  chaque  expédition ,  de  nouvelles  armées  k  re» 
£itre  9  d'autres  troupes  à  per&ader ,  de  nouvelles  gens 
Ji  engager  ;  qu'il  ait  fiiUu ,  pour  acquérir  beaucoup  ^  qu'ik 
fépandiflent  beaucoup  ;  qu'ib  acquiflent  fans  ceiie ,  par 
le  partage ,  des  terres  &  des  dépouilles ,  Se  qu'ils  don- 
tiaflent  Éins  cefle  ces  terres  &  ces  dépouilles  ;  que  leur 
domaine  ffrofsît  continuellement ,  &c  qu^il  dinrinuât  fans 
cefle;  qu^in  père  qui  donnoit  à  un  de  fes  enfans  un 
royaume ,  y  joignît  toujours  un  tréfor  C^)  ;  que  le  tré« 
ibr  du  roi  tàt  regardé  comme  néceflkire'à  la  monar- 
chie ;  Se  qu'un  roi  ne  pût ,  même  pour  la  dot  de  (à 
fille ,  en  faire  part  aux  étrangers ,  fiins  le  confentement 
des  autres  rois  (c).  La  monarchie  avoit  Ton  allure^  par 
des  refforts  qu'il  falloir  toujours  remonter. 


(^)  Voyez  fal  vie  de  Dago-  lui  dire  qu'il  n^ait  point  à  don- 

èert»  ner  des  villes  du  royaume  de 

(c)VoyezGrégoiredeTôurs9  fon  père  à  fa  fille  ,  ni  de  fes 

llv.  VI ,  fur  le  mariage  de  la  tréfors,  nî  des  fèrfs;  ni  dts  che- 

fille  de  Cbiipénc.  Cbildebert  lui  vaux ,  ni  des  amiHers ,  ni  de% 

eavoie  àts  âmbifiàdeurs ,  pour  accekiges  de  bœufs ,  &c. 


CHAPITRE     V. 

» 

De  la  conquiie  des  Francs. 

jL  l  n'eft  pas  vrai  que  les  Francs  ^  entrant  dans  la  Gaule; 
aient  occupé  toutes  les  terres  du  pays  pour  en  faire  des 
fiefs.  Quelques  gens  ont  penfé  ainfi  ;  parce  qu'ils  ont 
vu  ,  fur  la  fin  de  la  féconde  race ,  prefque  toutes  les 
terres  devenues  des  fiefs ,  .des  arrieres-fiefe  ou  des  dé- 
pendances de  l'un  ou  de  l'autre  :  mais  cela  a  eu  des 
caufes  paniculieres  qu'on  expliquera  dans  la  fuite. 

S  ij 


^y6      De  i^ES?tLiT   ùës  toix^ 

La  conféquence  qu'on  en  voudroît  tirer ,  que  les  Bar- 
bares firent  un  règlement  général  pour  établir  par-tout 
la  fervitude  de  la  glèbe ,  n'eft  pas  moins  faufle  que  le 
principe.  Si ,  dans  un  temps  où  les  fie6  étoient  amo- 
vibles ,  toutes  les  terres  du  royaume  avoient  été  des  fie6  , 
ou  des  dépendances  des  fiefs ,  &  tous  les  hommes  du 
royaume  des  vafiàux  ou  des  ferfs  qui  dépendoient  d'eux; 
comme  celui  qui  a  les  biens  a  toujours  auffi  la  puii^ 
iance ,  le  roi  qui  auroit  difpofé  continuellement  des  fie&, 
c'eft-i-dire,  de  Tunique  propriété ,  auroit  eu  une  pui(- 
iànce  auffi  arbitraire  que  celle  du  fultan  Teft  en  Turquie; 
ce  qui  renverfe  toute  rhiftolre. 


CHAPITRE    VI. 

« 

Des  GoiffSj  des  Bourguignons^  &  des  Francs. 


L 


ES  Gaules  furent  envahies  par  les  nations  Germai- 
nes. Les  Wifigoths  occupèrent  la  Narbonnoife ,  &  prêt 
que  tout  le  midi  ;  les  Bourguignons  s'établirent  dans  la 
Dartie  qui  regarde  l'Orient  ;  &  les  Francs  conquirent 
a-peu-près  le  refte* 

Il  ne  Ênit  pas  douter  que  ces  Barbares  n'aient  con« 
fervé ,  dans  leurs  conquêtes  ^  les  mœurs ,  les  inclina- 
dons  &  les  ufagés  qu'ils  avoient  dans  leur  pays;  parce 
qu'une  nadon  ne  change  pas ,  dans  un  inftant ,  de  ma- 
nière de  penfer  &  d'agir.  Ces  peuples ,  dans  la  Ger«( 
manie ,  cultivoient  peu  les  terres.  Il  parott ,  par  Taciu 
&  Céfar  y  qu'ils  i'appliquoient  beaucoup  à  la  vie  pafto- 
rale  :  auffi  les  difpoiitions  des  codes  des  loix  des  Bar- 
bares routent- elles  prefque  toutes  fur  les  troupeaux.  Ro- 
ricon,  qui  écrivoit  lliiftoire  chez  les  Francs,  étoit  pafteur^ 


^ 


LiyRB  XXX j  Chapitre  VIL  a77 


L 


CHAPITRE    VIL    • 

Diférentes  manières  de  partager  les  terres. 


ES  Goths  &  les  Bourguignons  ayant  pénétre,  ibifs 
divers  prétextes ,  dans  l'intérieur  de  l'empire ,  les  R6* 
mains ,  pour  arrêter  leurs  dévafiations ,  furent  obligéi 
de  pourvoir  à  leur  fubfiftance.  D'abord ,  ils  leur  don-* 
noient  du  bled  {a)  ;  dans  la  fuite ,  ils  aimèrent  mieux 
leur  donner  des  terres.  Les  empereurs,  ou,  fous  leut 
nom ,  les  magiftrats  Romains ,  firent  des  conventions 
avec  eux  fur  le  partage  du  pays  (^) ,  comme,  on  le 
voit  dans  les  chroniques  &  dans  les  codes  des  WUh 
goths  (c)  &c  des  Bourguignons  (</)• 

Les  Francs  ne  fuivirent  pas  le  même  plan.  On  ne  trou* 
ve,  dans  les  loix  faliques  &c  ripuaires,  aucune  trace  d'un 
tel  partage  de  terres.  Ils  avoient  conquis;  ils  prirent  ce 
qu'ils  voulurent ,  &  ne  firent  de  régtemens  qu'entre  eux* 

Diftinguons  donc  le  procédé  des  Bourguignons  &  des 
Wifigoths  dans  la  Gaule ,  celui  de  ces  mêmes  Wifigoths 
«n  Efpagne ,  des  foldats  auxiliaires  fous  AugufiuU  Se 
Odoactr  en  Italie  (^) ,  d'avec  celui  des  Francs  dans 
les  Gaules,  &  des  Vandales  en  Afrique  (/).  Les  pre* 
miers  firent  des  conventions  avec  les  anciens  habitans  ^ 
&  en  conféquence  un  partage  de  terres  avec  eux  ;  les 
feconds  ne  firent  rien  de  tout  cela. 

m-  -  - Il       I         --«---       -- -" ■ — ■ — " ' "^ " 

(i?)  Voyez  Zoxyme^  liv.  V,  (J)  Chap.  uv,  $.  i  &  2; 

fur  la  diftribution  du  bled  de-  &  ce  panage  fubfifloic  du  temps 

mandée  par  Alaric.  de  Louit  le  Débonnaire ,  comme 

(  A  )  Burgundiones  partem  il  parole  par  fon  capîtulaire  de 

Calliaoccupaverunt^terrafque  Tan  829,  qui  a  été  inféré  dana 

cum  GaJiicis  fenatoribus  àivi-  la  loi  des  Bourguignons ,  tit.  79  > 

ferunt.  Chronique  de  Jl^ri^i ,  §•  i. 

fur  l'an  456.  (tf)  Voyez  Procope^  guerre 

(c)  Liv.  X,  tit.  I ,  §.  8,  des  Goths. 

o  &  16.  C/)  Guen-e  des  Vandales^ 

S  u) 


t/S       Db     t'SSPÉtiT     DES     LOtX^ 


c 


CHAPITRE    VIIL 

Contirtuatkn  du  mime  fujet. 


E  fui  doime  Tidëe  d'une  grande  uiurpacion  des  ter« 
xts  des  Romaiqs  par  les  Barbares  ^  c'eft  qu'on  trouve  » 
flans  les  loix  des  Wîfigoths  &  des  Bourguignons ,  que 
ces  de^x  peuples  eurent  les  deux  tiers  des  terres  :  mais 
ces  deux  fiers  ne  furent  pris  que  dans  de  certains  quar* 
tiets  qu'on  leur  afficna. 

Gondctaud  dit ,  dans  la  loi  des  Bourguignons  ^  que 
^n  peuple  »  dans  fan  établlflement ,  reçut  les  deux  tiers 
dçs  terres  (4)  :  &  il  eft  dit ,  dans  le  fécond  fupplément 
i  cette  loi ,  qu'on  n*en  donneroit  plus  que  la  moitié 
à  ceux  qui  viendroiem  dans  le  pays  (^)«  Toutes  les 
rertes  n'avoiem  donc  pas  d'abord  été  partagées  entre  lea 
^«laias  &  les  Bourguignons. 
.  On  trouve  ^  dans  les  textes  de  ces  deux  réglemens  i 
les  mêmes  expreffions  ;  ils  s'expliquent  donc  l'un  &  Pau- 
fre.  Et^  comme  on  ne  peut  pas  entendre  le  iêcond 
d'un  partage  universel  des  terres v  on  ne  peut  pas  non 
plus  donner  cette  figni&cation  au  premier. 

Les  Francs  agWent  avec  la  même  modération  que  les 
Bourguignons  ;  ils  ivs  dépouillèrent  pas  les  Romains  dans 
loute  l'étetidue  de  (eurs  conquêtes.  Qu'auroient-ils  fait 
de  tant  de  terres  ?  Ils  prirent  celles  qui  leur  convin* 
rent,  &  laîiTérent  le  refte. 

(^a^  Licet  eo  tempore qu$ p»-        (^h')  Ut  mn  ampliàs  à  Bur^ 

puhs  ttofter  mancipiorum  ter-  gtinJhnibus  qui  infrà  venerunt 

tiam  &  duas  terrarum  partes  requiratur ,  quàm  ad  préefem 

accepit ,  ^c.  loi  des  Bourgui-  nectjjitas  fuerit  j  wedieta^  ter- 

gnons,  cic.  54,  §•  i.  r^,  arc.  ii. 


LivKB  XXX j  Chapitre  IX.   070 


CHAPITRE     IX. 

^ufle  application  de  la  loi  des  Bourguignons  &  dâ 
celle  des  fFifîgotbs  fur  le  partage  des  terres.   .  - 

Xl  faut  confidérer  que  ces  partages  ne  furent  point 
faits  par  un  efprit  tyrannîque,  mais  dans  l'idée  de  (ul> 
venir  aux  befoins  mutuels  des  deux  peuples  qui  dévoient 
habiter  le  même  pays. 

La  loi  des  Bourguignons  veut  que  chaque  Bourgui-  ^ 
gnon  fbit  reçu ,  en  qualité  d*hôte  ,  chez  un  Romain* 
Cela  efl  conforme  au](  mœurs  des  Germains,  qui,  au 
rapport  de  Tacite  Ça) ,  étoient  le  peuple  de  la  terre 
qui  aimoit  le  plus  à  exercer  Thofpitalité. 

La  loi  veut  que  le  Bourguignon  ait  les  deux  tiers  des 
terres ,  &  le  tiers  des  ferfs.  Elle  fuivoit  le  génie  des 
deux  peuplés ,  &  fe  conformpit  à  la  manière  dont  ils 
fe  procuroient  la  fubfîftance.  Le  Bourguignon,  qui  fai- 
Toit  paître  des  troupeaux ,  avoir  befoin  de  beaucoup 
de  terres ,  &  de  ^eu  de  fera  ;  &  le  grand  travail  d^ 
la  culture  de  la  terre  exigeoit  que  le  Romain  eût  moins 
xle  glèbe ,  6c  un  plus  grand  nombre  de  ferfs.  Les  bois 
étoient  partagés  par  moitié  ;  parce  que  les  befoins ,  i 
cet  égard ,  étoient  les  mêmes. 

On  voit ,  dans  le  code  des  Bourguignons  {b\ ,  que 
chaque  Barbare  fut  placé  chez  chaque  Romain.  Le  par* 
tage  ne  fut  donc  pas  général  :  mais  le  nombre  des  Ro- 
mains qui  donnèrent  le  partage  ',  fut  égal  à  celui  des 
Bourguignons  qui  le  requrent.  Le  Romain  fut  léfé  le 
moins  qu'il  fut  pofHble.  Le  Bourguignon  ,  guerrier  9 
chafTeur  &  pafteur ,  ne  dédaignoit  pas  de  prendre  des 
friches;  le  Romain  gardoit  les  terres  les  plus  propres 
k  la  culture  :  les  troupeaux  du  Bourguignon  engraiffoienc 
le  champ  du  Romain. 

(a^  De  morièus  Cermanor.        (^)  Et  dans  celui  des  Wifig» 

S  IV 


&80        D  B    L*E  S  P»  I  r    D>S  M.    LOI  X  y 

CHAPITRE    X. 

Des  fervitudes* 


I 


L  eft  dit  9  dans  b  loi  des  Bourguignons  C^).f  V^ 
quand  ces  peuples  s'établirent  dans  les  Gaules  y  ils 
refirent  les  deux  tiers  des  terres  ,  &  le  tiers  des 
ferfs.  La  fervitude  de  k  glèbe  étoit  donc  établie  dans 
cette  partie  de  la  Gaule ,  avani  Tentiée  àts  Bourgui- 
gnons C^). 

La  loi  des  Bourguignons ,  ftatuant  fiir  les.  deux  nat 
fions  y  diftiogue  formellement ,  dans  l'une  &c  dans  Tau- 
Ire  ^  les  nobles,  les  ingénus ,  &  les  ferfis  ([e).  La  fer- 
vitude  n'étoit  donc  point  une  chofe  particulière  aux  Rop 
mains ,  ni  la  liberté  &  ta  nobleffe  une  chofe  particu- 
lière aux  Barbares* 

Cette  même  loi  dit  qat ,  fi  un  aflfranchi  Bourgui- 
gnon n'avoit  point  donné  une  certaine  fomme  à  (on 
maître  ,'ni  re<^u  une  portion  tierce  d  un  Romain ,  il  étoit 
toujours  cenië  de  la  famille  de  fon  ipaître  {d).  Le  Ro- 
main propriétaire  étoit  donc  libre ,  puifqu'il  n*étoit  point 
dans  la  famille  d^un  autre  ;  il  étoit  libre ,  puifque  (k  por- 
tion tierce  étoit  un  figne  de  liberté. 

Il  n'y  a  qu'à  ouvrir  les  loix  iàliques  &  ripuaires ,  pour 
voir  que  les  Romains  ne  vivoient  pas  plus  dans  la  fer- 
vitude  chez  les  Francs,  que  chez  les  autres  conquérans 
de  la  Gaule. 

M.  le  comte  de  BoulainyilUers  a  manqué  le  ppint 
capital  de  ion  fyftême  ;  il  n'a  point  prouvé  que  les 


r^)  Tit.  54.  cuferit,  tk.  26,  $.  i  ;  &  S 

(h)  Cela  ell  confirmé  par  tout  mediocribus  perfonis  ingenuiî , 

le  titre  du  code  de  agricolis  &  tàm  Burgundianihui  quàm  Hh 

tenfitis  &  colonis,  ttianis^  ibid.  §.  2. 

(c)  Si  dentem  optimati  Bur-  (</)  lit.  $7. 

gunaotti  »  vtiRomam  nopUi.  ex»  . 


LiPAE  XXX j  Chapitre  X.   sSt 

Francs  aient  fait  un  règlement  général  qui  mît  les  Ro-' 
mains  dans  une  e(pece  de  fervitude. 

Gomme  fon  ouvrage  eft  écrit  (ans  aucun  art ,  6c  quil 
y  parle  avec  cette  {implicite ,  cette  franchife  &  cette  in- 

Î[énuité  de  l'ancienne  noblefle  dont  il  éioit  forti ,  tout 
e  monde  eft  capable  de  juger ,  &  des  belles  chofes 
qu'il  dit ,  &  des  erreurs  dans  lefquelles  il  tombe.  Ainfi 
fc  ne  l'examinerai  point.  Je  dirai  feulement  qu'il  avoit 
plus  d'efprit  que  de  lumières ,  plus  de  lumières  que  de 
içavoir  :  mais  ce  fçavoir  n'étoit  point  méprifable ,  parce 
que  9  de  notre  hiftoire  &c  de  nos  loix ,  il  (çavoit  très- 
bien  les  grandes  chofes. 

M.  le  comte  de  BoulainviUiers  6c  M.  l'abbé  Dub&s 
ont  fait  chacun  un  fyftéme ,  dont  l'un  femble  être  une 
.conjuration  contre  le  tiers-état ,  &  l'autre  une  conju- 
ration contre  la  noblefTe.  Lorfque  le  Soleil  donna  à  Phaé-^ 
ton  fon  char  à  conduire ,  il  lui  dit  :  >»  Si  vous  montez  m 
trop  haut ,  vous  brûlerez  la  demeure  célefte  :  fi  vous  u 
defcendez  trop  bas ,  vous  réduirez  en  cendres  la  terre.  4c 
N'allez  point  trop  à  droite  ,  vous  tomberiez  dans  la  conf-  « 
tellation  du  Serpent  ;  n'allez  point  trop  à  gauche ,  vous  a 
iriez  dans  celle  de  l'Autel  :  tenez-  vous  encre  lès  deux  (0*  ^ 


(tf)  Nec  preme^  nec  fummun  moîire  pv  athera  currum^ 
Âltiùs  egrejfus^  cœleffia  teùa  cremabis^ 
Inferiàs  ^  terras  :  medio  tutifftmus  ibis. 
Neu  te  dexterior  tortum  declinet  ad  Ânguem; 
ffeve  finifterior  preffam  rota  ducat  ad  Aram  ; 
hter  utrumfue  tene  ..«••••     Ovin.  metam.liv.IL 


CHAPITRE    XL 

Continuation  du  mémtfujeK 

V>E  qui  a  donné  l'idée  d\in  règlement  générât  fait 
dans  le  temps  de  la  conquête  y  c'eft  qu'on  a  va  en 
France  un  prodigieux  nombre  de  fervitudes  vers  le  com^ 


iSl        Db     l'esprit     DBS     tOIXj 

mencemenc  de  la  troifieme  race  ;  & ,  comme  on  ne 
s*eft  pas  apperça  de  la  progreflion  continuelle  qui  fe  fit 
de  ct%  fervitudes ,  on  a  imaginé  dans  un  temps  obfcuc 
une  loi  générale  qui  ne  fîic  jamais. 

Dans  le  commencement  de  la  première  race  9  on 
voit  un  nombre  infini  d'hommes  libres ,  (bit  parmi  les 
Francs ,  (bit  parmi  les  Romains  :  mais  le  nombre  des 
ferfs  augmenta  tellement ,  qu'au  commencement  de  la 
troi(ieme ,  tous  les  laboureurs  &  prefque  tous  les  ha<- 
bitans  des,  villes  fe  trouvèrent  fer&  (ii)  :  &,  au  lieu 
que ,  dans  le  commencement  de  la  première ,  il  y  avoic 
dans  les  villes  à-peu-près  la  même  adminiflration  que 
chez  les  Romains ,  des  corps  de  bourgeoifie  j  un  fé- 
nat  9  des  cours  de  judicature  ;  on  ne  trouve  gueres ,  vers 
le  commencement  de  la  troi(iemey  qu'un  feigneur  &c 
des  ferfs.  ' 

Lor(que  les  Francs ,  les  Bourguignons  &  les  Goths 
faifoient  leurs  inva(ions ,  ils  prenoient  Tor  ^  l'argent ,  les 
meubles  y  les  vêtemens ,  les  hommes ,  les  femmes ,  les 
garçons ,  dont  l'armée  pouvoit  fe  charger  :  le  tout  fe 
rapportoit  en  commun  ,  &c  Tarmée  le  partageoit  (^). 
Le  corps  entier  de  rhi(loire  prouve  qu'après  le  premier 
établifTement ,  c'eft-à-dire>  après  les  premiers  ravages , 
ils  reçurent  à  compofition  les  habitans ,  &  leur  laifle- 
rent  tous  leurs  droits  politiques  &  civils.  C'étoit  le  droit 
des  gens  de  ces  temps-là;  on  enlevoit  tout  dans  la  guerre ^ 
on  accordoit  tout  dans  la  paix.  Si  cela  n'avoit  pas  été 
ainfi,  comment  trouverions*nous ,  dans  les  loix  faliques 
&  Bourguignones ,  tant  4e  difpofitions  contradictoires 
à  la  fervitude  générale  des  hommes? 

Mais  ce  que  la  conquête  ne  fit  pas ,  le  même  droit 
des  gens  (c) ,  qui  fubfifta  après  la  conquête  ^  le  fit.  La 


(<»)  Pendant  que  la  Gaule  (fjVoytiGrégoiredcTours^ 

étoit  fous  la  domination  des  Ro-  lîv,  II ,  chap.  xxvu  ;  Aimoin  » 

mains ,  ils  formoient  des  corps  liv.  I ,  chap.  xii. 

particuliers  :  c'étoient  ordinal-  Çc^Voyezles  vies  des  fainfSf 

rement  des  affranchis  ou  defcen-  citées  ci-aprés ,  p.  306 ,  note  (/)• 
4tQs  d*affi:ancU8« 


L  i  y  KB  XXX  ^  C  H  A  p  1 1  RE  XL    283 

f^fiftance ,  la  révolte ,  la  prife  des  villes  9  emporrbienc 
avec  elles  la  fervinide  des  habitans.  Et  comme  ^  outre 
les  guerres  que  ït%  différentes  nations  conquérantes  firent  \ 
entre  elles ,  il  y  eut  cela  de  particulier  chez  les  Francs , 
que  les  divers  partages  de  la  monarchie  firent  naître  fàvs 
cffft  des  guerres  civiles  entre  les  frères  ou  neveux  y  dans 
lelquellef  ce  droit  des  gens  fut  toujours  pratiqué;  les 
fervitudes  devinrent  plus  générales  en  France  que  dans 
les  autres  pays  :  6c  c'eft ,  je  crois ,  une  des  caufes  de 
la  différence  qui  eft  entre  nos  loix  Franqoifes  9  &c  celles 
dltalie  &  d'Ei^iagne ,  fur  les  droits  des  feigneurs. 

La  conquête  ne  fiit  que  Taf&ire  d'un  moment  ;  &  le 
droit  des  gens  que  Ton  y  employa  produifit  quelques 
fervitudes.  L'a&ge  du  même  droit  des. gens ^  pendant 
plufiettrs  fiecles  y  fit  que  les  fervitudes  s'étendirent  pro- 
digieufemeot» 

Thcudcm  (jd^y  croyant  que  les  peuples  d'Auvergtie 
ne  lui  étoîent  pas  fidèles  ^  dit  aux  Francs  de  fon  par- 
tage :  »  Suivez-moi  ;  je  vous  mènerai  dans  un  pays  où  ^ 
vous  aurez  de  l'or ,  de  l'argent ,  des  captifs  9  des  vête-  ^ 
mens  »  des  tr(»upeaux  en  abondance  ;  &  vous  en  tranC^  41 
férerez  tous  les  hommes  dans  votre  pays.  «    ' 

Après  la  paix  qui  ie  fit  entre  Gorurani  &  Ckilpéric  (e)  , 
ceux  qui  affiégeoient  Bourges  ayant  eu  ordre  de  reve- 
nir ,  ils  amenèrent  tant  de  butin  y  qu'ils  ne  laifflerent 
pre/que  dans  le  pays  ni  hommes  ni  troupeaux. 

TlUodoric  y  roi  dltalie  y  dont  Tefprit  &  la  politique 
étorent  de  (e  diftinguer  toujours  des  autres  rois  barba** 
res  y  envoyant  fon  armée  dans  la  Gaule  y  écrit  au  gêné- 
rai  (/)  :  ^  Je  veux  qa*on  fiiive  les  loix  Romaines,  &c  « 
que  vous  rendiez  les  eiclaves  fugitifs  à  leurs  maîtres  :  ^ 
le  défenfeur  de  la  liberté  ne  doit  point  favorifer  l'a-  ^ 
bandon  de  la  fervitude.  Que  les  autres  rois  fe  plaifent  ^ 
dans  le  pillage  6c  la  ruine  des  villes  qu'ils  ont  iprifes  ;  « 
nou^  voulons  vaincre  de  manière  que  nos  fujets  le  plai-  ^ 


î 


'd^  Grég.  éU  Tours,  \\y.  III.        (/)  Le«.  43 ,  liv.  III ,  àm 
>  ;  Grég.  de  Tours ,  liv,  VI ,    Caftodûre^ 
cbap,  XXXI, 


284        Ds     L^ESPttlT    DÈS    LOIXy 

n  gnent  d'avoir  acquis  trop  tard  la  fujëtion.  «  Il  eft  cIsm^ 
qu'il  vouloit  rendre  odieux  les  rois  des  Francs  &c  des 
Bourguignons  ^  &c  qu'il  faifoit  allufion  à  kur  droit  des 
gens* 

Ce  droit  fubfifta  dans  la  féconde  race.  L'armée  de 
Pépin  étant  entrée  en  Aquitaine ,  revint  en  France  char- 
gée d'un  nombre  infini  de  dépouilles  Se  de  fer6 ,  di« 
lent  les  annales  de  Metz  Cg). 

Je  pourrois  citer  des  autorités  (ans  nombre  (h).  Et 
comme ,  dans  ces  malheurs ,  les  entrailles  de  la  charité 
s'émurent  ;  comme  plufieurs  faints  évéques ,  voyant  les 
captif  attachés  deux  à  deux ,  employèrent  l'argent  des 
églifes  y  &  vendirent  même  les  vafes  (àcrés  pour  en 
Tacheter  ce  qu'ik  purent;  que  de  faints  moines  s'y  enb 

I ployèrent  ;  c'eft  dans  les  vies  des  faints  que  l'on  trouve 
es  plus  grands  éclairciiTemens  fur  cette  matière  (0*  Quoi- 
qu'on puifle  reprocher  aux  auteurs  de  ces  vies  d'avoir 
été  quelquefois  un  peu  trop  crédules  (lir  des  chofes  que 
dieu  a  certainement  faites ,  fi  elles  ont  été  dans  l'or- 
dre de  (es  defTeins  j  on  ne  I^fle  pas  d'en,  tirer  de 
grandes  lumières  ftir  les  moeurs  &  les  ufages  de  ces 
temps-là. 

Quand  on  jette  les  yeux  fur  les  monumens  de  notre 
hiftoire  &  de  nos  loix ,  il  femble  que  tout  eft  mer  , 
&  que  les  rivage^  mêmes  manquent  à  la  mer  (^).  Tous 
ces  écrits  froids ,  fecs ,  infipides  &  durs ,  il  faut  les  lire  , 
il  faut  les  dévorer  ,  comme  la  fable  dit  que  Saturne 
dévoroit  les  pierres. 

Une  infinité  de  terres,  que  des  hommes  ISnres  f^« 

(^)  Sur  Tan  763.  Innumera-  (H  Voyez  les  vies  â^fainf 

hilièus  fpoliii  &  captivis  totus  Epiphane ,  de  faint  Eptadius^ 

ille  exercitus  ditatui ,  in  Fran-  de  faint  Ci  faire ,  de  faiut  Ft- 

eiam  rêver fw  eft.  dole ,  de  faint  Porcien ,  àe  faint 

(i&)  Annales  de  Fuîde  ^  a!n-  Frivérius^  de  faint  Euftcbius  ^ 

née  739  ;  Paul  Diacre ,  de  geftis  &  de  faint  Léger  9  les  miracles 

Langobardorum ,  liv.  III ,  cha-  de  faint  Julien. 

pitre  XXX  ;  &  liv.  IV,  chap.  1  :  (*)....  Deerant  quoqut 

&  les  vies  è^  ûiuts  >  citées  noce  littora  ponto. 

&ivance«  Ovip»  liv«L 


LfFkB  XKX^  CHAPïtRE  XL    ^85 

ifoient  valoir,  fe  changèrent  en  main^mortables  (/)•  Quand 
un  jpays  fe  trouva  privé  des  hommes  libres  qui  Ihabi- 
coient,  ceux  qui  avoient  beaucoup  de  ferfs  prirent  ou 
iê  firent  céder  de  grands  territoires,  &  y  bâtirent  des 
villages ,  comme  on  le  voit  dans  diverfes  Chartres.  D'un 
autre  côté,  les  hommes  libres,  qui  cultivoient  les  arts, 
ie  trouvèrent  être  des  ferfs  qui  dévoient  les  exercer. 
Les  fervitudes  rendoient  aux  arts  &c  au  labourage  ce 
qu'on  leur  avoit  ôté. 

.  Ce  Rit  une  chofe  ufitée,  que  les  propriétaires  des 
terres  les  donnèrent  aux  églifes ,  pour  les  tenir  eux-mê- 
mes à  cens ,  croyant  participer ,  par  leur  fervitudé ,  i 
la  iàinteté  des  égliiês. 

(/)  Les  colons  même  n*étoient  pas  tous  ferfs  :  voyez  la 
loi  XVIil  &  XXIII ,  au  code  de  Hgricolii  &  cenfitis  &  c^h- 
ms ,  &  la  XX  du  même  titre. 


CHAPITRE    XIL 

Qiie  les  terres  du  partage  des  Barbares  ne  payaient 
p  point  de  tributs. 

X^Es  peuples  amples,  pauvres,  libres,  guerriers,  pa(^ 
teurs ,  qui  vivoient  fans  induftrie ,  &  ne  tenoient  à  leurs 
terres  que  par  des  cafés  de  jonc  C^)»  fuivoient  des  chefs 
pour  faire  du  butin,  &  non  pas  pour  payer,  ou  lever 
des  tributs.  L'art  de  la  maltôce  eft  toujours  inventé  après 
coup,  &  lorfque  les  hommes  commencent  k  jouir  de 
la  félicité  des  autres  arts. 

Le  tribut  pafllàger  d'une  cruche  de  vin  par  arpent  (b  )  , 
qui  fut  une  des  vexations  de  Chilpcric  &  de  Frédégonde^ 
ne  concerna  que  les  Romains.  En  effet,  ce  ne  furent 
pas  les  Francs  qui  déchirèrent  les  rôles  de  ces  taxes, 


\ 


a)  Voyez  Grégoire  de  Teurs  y  liv.  IL 
b^  Ibid.  liv,  V. 


^26       De    L^ESPRIT    Ù  E  s    toix^ 

mais  les  ecclëfiaftiques ,  qui ,  dans  ces  tetnps*là  y  écoient 
tous  Romains  (^  }•  Ce  tribot  afflua  principalement  les 
habitans  des  villes  {d)  :  or ,  les  vîUes  étoient  prefiiiie 
toutes  habitées  par  des  Romains. 

Grégoire  de  Tours  dit  qu'un  certain  juge  fiit  obligé  ^ 
après  la  mort  de  Œlpéric ,  de  Ce  réfugier  dans  une  églife  ; 
pour  avoir ,  fous  le  règne  de  ce  prince ,  alTujetti  à  des 
tributs  des  Francs  qui,  du  temps  de  OûLUberty  étoient 
ingénus  :  Multos  de  Francis  qm^  terrtpore  CMldebem  reps, 
ingenui  fuerant  9  publico  tributo  fubegie  (<)•  Les  Francs 
qui  n'étoient  point  ferfs  ne  payoient  donc  point  de  tributs. 

Il  n'y  a  point  de  grammairien  qui  ne  pâliffe,  en  voyant 
comment  ce  paflage  a  été  interprété  par  M.  l'abbé  Du' 
tos  (f).  Il  remarque  que,  dans  ces  temps^là,  les  af- 
franchis étoient  aufS  appelles  ingénus.  Sur  cela,  il  in- 
terprète le  mot  latin  ingenui ,  par  ces  mots ,  affranchis 
de  tributs  ;  exprefGon  dont  oti  peut  fe  iervir ,  dans  la 
lanjBiue  Françoife,  comme  on  dit  affranchis  de  foins, 
affranchis  de  peines  :  mais,  dans  la  langue  latine,  ing^* 
nui  à  t/ibutis ,  libertini  à  tributis ,  manumiffi  tributorum, 
feroient  des  exprefltons  monftrueufes.  ' 

Parthtnius  y  dit  Grégoire  de  Tours  (^),  pen(à  être 
mis  à  mort  par  les  Francs ,  pour  leur  avoir  impo(ë  des 
tributs.  Mr  l'abbé  Duhos^  prefTé  par  ce  paflage,  fup- 
pofe  froidement  ce  qui  eft  en  queftion  :  c'étoit ,  dît-il , 
une  furcharge  (A). 

On  voit,  dans  la  loi  des 'WifigOfhs  (i),  que,  quand 


(c)  Cela  parott  par  toute  Hiif. 
toire  de  Grégoire  de  Tours,  Le 
même  Grégoire  demande  à  un 
cenain  Falfiliacus  comment  ii 
avoîc  pu  parvenir  à  la  clérîca- 
ture,  lui  qui  écoic  Lombard  d'o- 
rigine. Grég,  de  Tours ^  liv.  VIIL 

C^)  fi/^^  cenditio  univerfis 
vrbibus  per  Galliam  conftitu- 
tis  fummopere  eft  adbibita.  Vie 
de  faint  Âridius. 

(<?)  Liv.  VIL 


(/)  EtablilTement  de  la  mo- 
narchie Fnmçoife  ,  tome  lil , 
chap.  xnr,  pag.  515. 

y ^  Uv.  III ,  chap.  xxxvT* 
b)  Tome  III ,  pag.  514. 
/)  Judices  atfite  prapofiti 
terras  Romamrum ,  ab  iUis  qui 
occupa  tas  tenenty  tntferant;  & 
Romanis  fuâ  exaùione  fine  aîi- 
qud  dilatione  reftituantj  ut  ni' 
bilfifco  debeat  deperire.  Liv«  X, 
lit.  I ,  chap.  XIV. 


LtPtLÈ  XXX^  CttAPitiiE  XII.    287 

un  Barbare  occupoît  le  fonds  d^un  Romain,  le  juge  Toblh 
geoit  de  le  vendre ,  pour  que  ce  fonds  continuât  à  être 
tributaire.  Les  Barbares  ne  payoient  donc  pas  de  tri- 
buts fur  les  terres  (A:). 

M,  l'abbë  Dubos  (/>,  qui  avoit  belbin  que  les  "W^ifi* 
goths  payaifent  des  tributs  C^),  quitte  le  fens  littéral 
ce  fpirituel  de  la  loi  ;  &  imagine ,  uniquement  parce 
t|u'il  imagine ,  qu'il  y  avoit  eu ,  entre  rétabliiTement  des 
Goths  &  cette  loi ,  une  augmentation  de  tributs ,  qui 
ne  concernoit  que  les  Romains.  Mais  il  n'eft  permis 
qu'au  père  Hardouin  d'exercer  ainfi  fur  les  faits  un  pou- 
voir arbitraire. 

M.  l'abbé  Dubos  (ji)  va  chercher,  dans  le  code  de 
Juftinien  (o),  des  loix,  pour  prouver  que  les  bénéft- 
ces  militaires,  chez  les  Romains,  étoient  fujets  aux  tri- 
buts ;  d'où  il  conclut  qu'il  en  étoit  de  même  des  fiefs 
ou  bénéfices  chez  les  Francs.  Mais  l'opinion ,  que  nos 
fiefs  tirent  leur  origine  de  cet  établiflement  des  Romains , 
eft  aujourd'hui  proicrite  :  elle  n'a  eu  de  crédit  que  dans 
les  temps  où  l'on  connoiflbit  l'biftoire  Romaine ,  &  très- 
peu  la  nôtre ,  &:  où  nos  monumens  anciens  étoient  en* 
iévelis  dans  la  pouflîere. 

M.  l'abbé  Dubos  a  tort  de  citer  Caffiodore ,  &  d*en^ 
ployer  ce  qui  fe  paflbit  en  Italie  &  dans  la  partie  de 
la  Gaule  foumife  à  Thédoric,  pour  nous  apprendre  ce 
qui  étoit  en  uiâge  chez  les  Francs;  ce  font  des  chofes 
qu'il  ne  îxot  point  confondre.  Je  ferai  voir  quelque  jour^ 


(JT)  Les  Vandal.  n^en  payoient 
point  en  Afrique.  Procope ^guerre 
des  Vandales ,  Wv.  I  &  TI  ;  Hif- 
toria  mifcella^Wv.  XVI,  p.  ic5. 
Remarquez  que  les  conquérans 
de  TAfirique  étoient  un  corn- 
pofé  de  Vandales ,  d^Alains  & 
de  Francs ,  Hiftoria  mifcella , 
tiv.  XIV ,  pag.  94. 

(/)  Etabliffemëht  des  Francs 
dans  les  Gaules,  tome  III,  cha- 
pitre XVI  y  page  510. 


(«r)  n  s'appuje  fur  une  antre 
loi  des  Wlfigochs,  liv.  X,  tit.  i , 
an.  1 1 ,  qui  ne  prouve  abfolu- 
ment  rien  :  elle  dit  feulement 
que  celui  qui  a  reçu  d'un  fei- 
ftneur  une  terre,  fous  condi- 
tion d^une  redevance ,  doit  la 
payer. 

(«^  Tome  III,  paç.  511. 

(o)  Ug.  ///,  //#.  74,  Zf- 
bro  XL 


âSS      De   l'b  s  p  r  jT   b  k  s   lo  j  j^ 

dans  un  ouvrage  particulier ,  que  le  plan  de  la  monarchie 
des  Oftrogoths  ëtoit  entièrement  diilërent  du  pian  de 
toutes  celles  qui  furent  fondées ,  dans  ces  temps-là ,  par 
les  autres  peuples  Barbares  :  &  que,  bieii  loin  qu'on 
puifle  dire  qu'une  chofe  étoit  en  uiàge  chez  les  Francs  ^ 
parce  qu'elle  Tëtoit  chez  les  Oftrosoths;  on  a,  au  con«- 
traire ,  un  iufte  fujet  de  penfer  qu  une  chofe  qui  fe  pra* 
tiquoit  chez  les  Oftrogoths  ne  fe  pratiquoic  pas  chez  les 
Francs- 
Ce  qui  coûjte  le  plus  à  ceux  dont  l'efprit  flotte  dans 
une  vafte  érudition,  c'eft  de  chercher  leurs  preuves  là 
où  elles  ne  font  point  étrangères  au  fujet  ;  Se  de  trou- 
ver,  pour  parler  comme  les  aftronomes,  le  lieu  du  foleiL 
M.  Tabbé  Dubos  abufe  des  capitulaires  comme  de  lliif* 
toire,  &  comme  des  loix  des  peuples  barbares.  Quand 
*  il  veut  que  les  Francs  aient  payé  des  tributs ,  il  applique 
à  des  hommes  libres  ce  qui  ne  peut  être  entendu  que 
des  (êr£s  (^p)  ;  quand  il  veut  parler  de  leur  milice ,  il 
applique  à  des  (erfs  ce  qui  ne  pouvoir  concerner  que 
des  hommes  libres  (^  )• 

Qp^  EcabHfTement  de  la  monarchie  Françoife ,  tome  III ,  cfat- 
pitre  XIV ,  pag«  513,  où  ii  cite  Târticie  28  de  IMdit  de  Piftes  : 
voyez  ddelTous  le  chapitre  xvm. 

(^)  Ibid.  tome  III»  chapitre  iv»  pag.  ftpSé 


mt 


CHAPITRE    XIII. 

Quelles  étoient  les  charges  des  Romains  &  des  Gau* 
lois  dans  la  monarchie  des  Francs. 


j 


E  pourrois  examiner  ii  les  Romains  &  les  Gaulois 
vaincus  continuèrent  de  payer  les  charges  auxquelles  ils 
étoient  aiTujettis  fous  les  empereurs.  Mais  j  pour  aller 
plus  vite ,  )e  me  contenterai  de  dire  que ,  s'ils  les  payè- 
rent d'abord,  ils  en  fîireçt  bientôt  exemptés ,  &  que 
ces  tributs  furent  changés  en  un  fervice  militaire  ;  &  i'a* 

voue 


LiFRE  XXX^,  Chapitre  Xttl.   iSj) 

roue  que  je  ne  conçois  gueres  comment  tes  ÏFrancs  au- 
roie]nt  été  d'abord  n  amis  de  la  maltAte  ,  6c  en  au^ 
ioieht  paru  tout-à-coup"  fi  éloignés. 

Un  capitulaire  de  Louis  U  Dcbùnnairt  nous  expli« 
que  très-bien  l'état  où  étoient  les  hommes  libres  dani 
la  monarchie  des  Francs  Ç^à).  Quelques  bandes  de  Goths 
ou  d'Ibères 9  fiiyant  l'oppreffion  des  Maures,  furent  re<« 
eus  dans  les  tenes  de  Louis  (^).  La  convention  qui 
lut  Élite  stvec  eux  porte  que ,  comme  les  autres  hom^ 
mes  libres ,  ils  iroient  à  l'armée  avec  leur  comte  ;  que 
dans  la  marche,  ils  feroient  la  garde  &  les  patrouilles 
fous  les  ordres  du  même  comte  (c)  ;  &  qu'ils  donn^- 
roient  aux  envoyés  du  roi,  &  aux  ambaffadeurs  qui 
partiroient  de  fa  cour ,  ou  iroient  vers  lui ,  des  che« 
vaux  &  des  chariots  pour  les  voitures  Çd)  ;  que ,  d'aiU 
kurs ,  ils  ne  pourroient  être  contraints  à  payer  d'autres 
cens;  &  qu'ils  feroient  traités  comme  les  autres  hom^ 
mes  libres.  * 

On  ne  peut  pas  dire  que  ce,  fuffent  de  nouveaux  uâ^ 
ges  introduits  dans  les  commencemens  de  la  (bcondd 
race  ;  cela  devoit  appanenir ,  au  moins ,  au  milieu  oU 
à  la  fin  de  la  première.  Un  capitulaire  de  l'an  864  dit 
expreifément  que  c'étoit  une  coutume  ancienne ,  que 
les  hommes  libres  fiflent  le  fervice  militaire ,  &  payaO» 
fent  de  plus  les  chevaux  &  les  voitures  dont  nous  avons 
parlé  (tf)  ;  charges  qui  leur  étoient  particulières ,  &c  dont 
ceux  qui  poflFédoient  les  fiefs  étoient  exempts ,  commd 
je  le  prouverai  dans  la  fuite4 


rihte 


(tf)  De  Fan  815,  chap.  t. 
Ce  qui  e(l  conforme  au  capitu- 
laire de  Charles  le  chauve ,  de 
Fan  844,  an.  I  &  2. 

(*j)  Pro  Hifpanis  in  part  h 
bus  :Aquitanla^  Septimanim  & 
Provmcta  confiftentibus^  Ibid. 

(r)  Excubias  &  explora fio- 
fies  ^uas  wa&as  dicunt  :  ibidi 

(d^  Ils  n'étoient  pas  obligés 
•d*en  donner  au  comte  :  ih*  art.  54 

Tome  \h 


(e)  UtpagènfesPrànciyqui 
caballos  hahent ,  cutn  fuis  c(h 
mitibus  in  boftem  pergantk  II 
eft  défendu  aux  comtes  de  les 
priver  de  leurs  cheVaux  ;  ut  bof^ 
temfacere^  &  débitas  parave*' 
redos  fecundùm  antiquam  con- 
fuetudinem  exfolvere  poffint  4 
édit  de  Pilles ,  dans  Baluzê  i 
pag.  i86. 


990        -Ds     L^BSPXiT    DES     LOIXj 

Ce  n'eft  pas  tout  :  il  y  avoit  un  riéglement  qui  ne 
permettoit  gueres.  de  foumettre  ces  hommes  libres  i  des 
tributs  (/>  Celui  qui  avoit  quatre  manoirs  Çg^  étoit 
toujours  obligée  de  marcher  à  la  guerre  ;  celui  qui  n'en 
avoit  que  trois  étoit  joint  à  un  homme  qui  n'en  avoit 
qu'un  ;  celui-ci  le  défrayoit  pour  un  quart ,  &  reftoit 
chez  lui.  On  joignoit  de  même  deux  hommes  libres 
qui  avoient  chacun  deux  manoirs  ;  celui  des  deux  qui 
marchoit  étoit  défrayé  de  la  moitié j>ar  celui  qui  reftoit. 

Il  y  a  plus  :  nous  avons  une  infinité  de  Chartres  où 
Ton  donne  les  privilèges  des  fiefs  à  des  terres  ou  dîA 
trias  pofledés  par  des  hommes  libres,  &  dont  je  par- 
lerai beaucoup  dans  la  fuite  (h).  On  exempte  ces  ter- 
res de  toutes  les  charges  qu'exigeoient  fur  elles  les  com- 
tes Se  autres  officiers  du  Roi  ;  & ,  comme  on  énumere 
en  particulier  toutes  ces  charges ,  &  qu'il  n'y  eft  point 
queftion  de  tributs ,  il  eft  viuble  qu'on  n'en  levoit  pas. 

Il  étoit  aifé  que  la  maltôte  Romaine  tombât  d'elle-- 
même dans  la  monarchie  des  Francs  :  c'étoit  un  art 
très-compliqué,  &  qui  n*entroit  ni  dans  les  idées,  ni 
dans  le  plan  de  ces  peuples  fimples.  Si  les  Tartares 
înondpient  aujourd'hui  l'Europe,  il  faudroit  bien  des  af- 
faires pour  leur  faire  entendre  ce  que  c'eft  qu'un  finan- 
cier parmi  nous. 

L'auteur  incertain  de  la  vie  de  Louis  U  Dibonnmre^ 
parlant  des  comtes  &  autres  officiers  de  la  nation  des 
Francs  que  CharUmagne  établit  en  Aquitaine,  dit  qu'il 
leur  donna  la  garde  de  la  frontière,  le  pouvoir  mili- 
taire, &  llntendance  des  domaines  qui  appartenoient 
i  la  couronne  (i)«  Cela  fait  voir  l'état  des  revenus  du 


(f)  Capitulaire  de  Charkma- 
gne^  de  Tan  812 ,  chap.  i.  £dit 
de  Pîdes,  Fan  864,  ar^  27. 

C^)  Q!*atuor  manfou  11  me 
femble  que  ce  qu^on  appellotc 
vutnfui  écoic  une  certaine  por« 
tion  de  terre  attachée  à  une 
cenfe  où  il  y  avoit  des  efclaves) 


témoin  le  capitulaire  de  Pan  853 , 
ûpud  Sylvacum^  tit.  14,  con* 
tre  ceux  qui  chaflbient  les  ef» 
ciaves  de  leur  manfui. 

(i&)  Voyez  ci-defTous  le  cha- 
pitre XX  de  ce  livre,  pag.  310. 

(/)  Dans  Ducbede,  tome  II» 
psf.  287. 


LifRE    XXX ^    CHA^ItRE    XIII.    H^l 

|mnce  dans  la  féconde  race.  Le  prince  avoit  gardé  des 
tlomaines ,  ^'il  fàifoit  valoir  par  (es  efclaves»  Mais  les 
indiâions,  la  capitation,  &  autres  impôts  levés ,  du 
temps  des  empereurs,  fur  la  perfbnne  ou  les  biens  des 
hommes  libres ,  avoient  été  changés  en  une  obligation 
4de  gardet  la  frontière,  ou  d'aller  à  la  guerre. 

On  voit,  dans  la  même  hifioire  (il:) ,  que  Louis  U 
dibonmùn  ayant  été  trouver  (on  père  en  Allemagne  ^ 
ce  prince  lui  demanda  comment  il  pouvoir  erre  fi  pau- 
vre ,  lui  qui  étoit  roi  :  que  Louis  lui  répondit  qu'il  n'é- 
coit  roi  que  de  nom ,  &  que  les  feigneurs  tenoient  pref* 
l|ue  tous  fes  domaines  :  que  Charlemagne,  craignant 
que  ce  jeune  prince  ne  perdit  leur  affeâion ,  s'il  repre- 
noit  lui-même  ce  qu'il  avoit  inconfidérément  donné , 
il  envoya  des  commiflàires  pour  rétablir  les  chofes. 

Les  évéques  écrivant  à  Lotds  ^  frère  de  Charlts  U 
mhauvc ,  lui  difoient  :  h  Ayez  foin  de  vos  terres ,  afin  u 
<iue  vous  ne  foyez  pas  obligé  de  voyagei*  fims  cefle  par  h 
les  maifons  des  ecdéfiaftiques ,  &  de  fatiguer  leurs  ferfs  h 
par  des  voitures  (0*  Faites  en  forte ^  difoient- ils  encore,  a 

aue  vous  ayiez  de  quoi  vivre  &  recevoir  des  ambafla-  « 
es.  ^  Il  eft  vifible  que  les  revenus  des  rois  confiftoient 
^lors  dans  leurs  domaines  (m). 


^i««* 


(*)  Dans  Duchefiie,  tome  II,        (m)  Ils  levoîent  encore  quel- 

pag.  %ç.  ques  droks  fur  les  rivières ,  lorf- 

(/^  Voyez  le  capimlaîre  dans  qu*il  y  avoit  un  pont  ou  un 

r«n  858,  art.  14,  palTage. 


i^^tms^^^ 


L 


CHAPITRE    XIV- 

De  ce  qtCon  appelloit  cenfus. 


ORS  QUE  les  Barbares  forrirent  de  leur  pays,  ils 
voulurent  rédiger  par  écrit  leurs  uiàges  :  mais ,  comme 
on  trouva  de  la  difficulté  à  écrire  des  mots  Germains 
avec  des  lettres  Romaines  «  on  donna  ces  loix  en  latia« 

Tij 


apft     De  l^b  s  p  a  I  t   des  l  o  i  x^ 

Dans  la  confufion  de  la  conquête  &  de  fes  progrés  j 
la  plupart  des  chofes  changèrent  de  nature;  Ù  nuluci 
pour  les  exprimer  9  fe  fervir  des  anciens  mots  latins  qitt 
avoient  le  plus  de  rappon  aux  nouveaux  uiàges«  Ainfi^ 
ce  qui  pouvoit  réveiller  Pidée  de  l'ancien  cens  des  R(^ 
mains  (^ ) ,  on  le  nomma  cenfus  ,  tribuium  ;  & ,  quand 
les  chofes  n'y  eurent  aucun  rapport  quelconque ,  on  ex- 
prima, comme  on  put,  les  mots  Germains  avec  des 
lettres  Romaines  i  ainfi  on  forma  le  motfi<dum^  dont 
je  parlerai  beaucoup  dans  les  chapitres  fuivans. 

Les  mots  cenfus  &  tributum  ayant  été  ainfi  employés 
d'une  manière  arbitraire,  cela  a  jette  quelqu'obfcurité 
dans  la  fienification  qu'avoienc  ces  mots  dans  la  pre* 
miere  &  dans  la  féconde  race  :  &  dés  auteurs  moder- 
nes C  ^  ) ,  qui  avoient  des  fyftémes  particuliers ,  ayant 
trouvé  ce  mot  dans  les  écrits  de  ces  temps-là ,  ils  ont 
îugé  que  ce  qu'on  appelloit  unfus  étoit  précifément  le 
cens  des  Romains  ;  &  ils  en  ont  tiré  cette  conféquence  » 
que  nos  rois  des  deux  premières  races  s'étoient  mis  à  la 

Slace  des  empereurs  Romains ,  &  n*avoient  rien  changé 
leur  adminiftration  (c).  Et  ^  comme  <le  certains  droits 
levés  dans  la  féconde  race  ont  été,  par  quelques  ha- 
sards &  par  certaines  modifications ,  convertis  en  d'att* 
très  C^)»  îl^  ^^3  ^^^  conclu  que  ces  droits  étoient  le 
cens  des  Romains  :  &  comme ,  depuis  les  réglemens 


Ça')  Le  cenfus  étoit  un  mot 
fi  générique ,  qu*on  s^tw  fervit 
pour  exprimer  les  péages  des 
rivières ,  lorfqu'il  y  avoit  un 
pont  ou  un  bac  à  palfer.  Voyez 
le  capitulaire  ui  de  fân  803» 
édition  de  Baluze ,  pag.  395  » 
article  i;  &  le  v  de  Tan  819, 
pag.  616.  On  appella  encore 
de  ce  nem  les  voitures  fournies 
par  les  hommes  libres  au  roi  ou 
î  fes  envoyés ,  comme  il  parott 
par  le  capitulaire  de  Charles  le 
chauve ,  de  fao  865  y  aru  8» 


(i)  M.  rabbé  Duho% ,  & 
ceux  qui  Pont  fuivL 

(tf)  Voyez  la  foibledè  des 
raîrons  de  M.  Tabbé  Dubos^  éfà" 
bllfementde  la  ihonarcbieFrati'' 
çoifsy  toine  III,  Ilv.  VI,  cha« 
pitre  XIV  ;  fur-tout  findu^Hon 
qu'il  tire  d'un  pailàge  de  Gré' 
gotre  de  Tours ,  fur  un  démêlé 
de  fon  églife  avec  le  roi  C&a- 
ribert. 

(//)  Par  exemple,  par  les  aP- 
franchiflemens. 


^   I 


LiFRB  XXX^  Chapitre  XIV.  293 

modernes ,  ils  ont  vu  que  le  domaine  ds  la  couronne 
€toit  abfolument  inaltérable ,  ils  ont  dit  que  ces  droits  ^ 
qui  repréfentoient  le  cens  des  Romains  ,  &*  qui  ne  for- 
ment pas  une  partie  de  ce  domaine ,  étoient  de  1  pures 
ufurpations.  Je  laiffe  les  autres  conféquences.  '  ..1!;  - 

Tranfporter  dans  des  fiecles  reculés  toutes  les:  idées 
du  fiede  où  l'on  vit,  c'eft  des  fources  de  l'erreur  celle 
qui  eft  la  plus  féconde.  A  ces  gens  qui  veulent  rendre, 
modernes  tous  les  fiecles  anciens  »  )e  dirai  ce  ^ue  les 
prêtres  d'Egypte  dirent  k  Solon  :  >y  O  Athéhiens,  vous  h 
n'êtes  que  des  enfans!  ^ 


">  ».  / 


CHAPITRE    XV. 

■ 

Quâ  ce  qu^on  appelloit  cenfus  ne  fe  levait  que  fur  les 
ferfs ,  &  non  pas  fur  les  hommes  libresi 

JLi  E  roi  5  les  eccléfiaftiques  Se  les  feigneurs  levoient 
des  tributs  réglés,  chacup  fur  les  ferfs  de  fes  domaines. 
]e  le  prouve,  à  l'égard  du  roi,  par  le  cipitulaire  de 
yUlis ;  à  l'égard  des  eccléfiaftiques,  par  les  codes  des 
loix  des  Barbares  («);  à  l'égard  des  feigneurs^  par  les 
réglemens  que  Charlemagnc  fit  là-defTus  {b). 

Ces  tributs  étoient  appelles  cenfus  :  c'étoient  des  droits 
économiques,  &c  non  pas  fifcaux;  des  redevances  uni* 
quement  privées,  ;&  non  pas  des  charges  publiques* 

Je  dis  que  ce  qu'on  appelloit  cenfus  étoit  un  tribut 
levé  fiir  les  ferflt.  Je  le  prouve  par  une  formule  de  Mar-^ 
eulfe^  qui  contient  une  permiffion  du  roi  de  fe  faire 
clerc,  pourvu  qu'on  foit  ingénu,  &c  qu'on  ne  foit  point 
infcrit  dans  le  regiftre  du  cens  (c).  Je  le  prouve  en« 

(  <?  )  Loi  des  Allemands ,  cha-        (  ^  )  Li vre  V  des  capituUires  » 
pitre  XXII  ;  &  la  loi  des  Bava-    chap.  ccciii. 
rois,  tit.  I ,  chap.  xiv,  où  l'on        (y)S.iilkdecapitefuêlenèin' 
trouve  les  réglemens  que  les  ec-    genuusfit^  &  inpuleticopublic0 
cléûaHiques  6renc  fur  leur  état,    cenfitus  wneft  :  liv.  I>  form.  ip« 

T  iij 


\ 

\ 


«94"      J^  ^     i'jP^  P  A  i  t     DES     tOtX^ 

core  ^ar  une  comtniffion  que  Chariemagne  donna  â  on 
comte  qu'il  envoya  dans  les  contrées  de  Saxe  (d)  :  elle 
contient  rafiranchiflement  des  Saxons ,  à  cauTe  qulls 
«voient  embraffî  le  cbriftianîfine^  &  c'efi  proprement 
une  chartre  d'ingénuité  («)•  Ce  prince  les  rétablit  dans 
leur  première  l£erté .  civile ,  &c  les  exempte  de  payer 
le  cens..(/}.  Cétoh  donc  une  même  chofe  d'être  ferF 
&  de  payer  te  cens  ^  d'être  libre  6c  de  ne  le  payer  pas. 

Par  une  efpece  de  lettres  patentes  du  même  prince 
en  Êivcur  des  Efpagnats  qui  avoient  été  reçus  o^ns  la 
monarchie  C^)»  il  eft  défendu  aux  comtes  d'exiger  d'eus 
aucun  cens  9  &  de  leur  ôter  leurs  terres.  On  fçait  que 
les  étrangers  qui  arrivoienr  en  France  étoient  traités 
comme  des  ferfs  ;  &  CharUmagm  ^  voulant  qu'on  les 
regardât  comme  des  hommes  libres ,  puiiqi^i^  vouloic 
qu  ils  euiTent  la  propriété  de  leurs  terres ,  défendoit  d'exi- 
ger d'eux  le  cens. 

Un  capitulaire  de  CharUs  U  chauyc^  donné  en  fa- 
veur des  mêmes  Efpagnols  C^)  f  veut  qu'on  les  traite 
comme  on  traitoit  les  autres  Francs ,  &  défend  d'exiger 
d'eux  le  cens  :  les  hommes  libres  ne  le  payoient  donc  pas* 

L'article  )o  de  l'édit  de  Piftes  réforme  l'abus  par  le* 
quel  plufieurs  colons  du  roi  ou  de  l'églile  vendoient  les 
terres  dépendantes  de  leurs  manoirs  à  des  eccIéfiaftU 
ques  ou  à  des  ^ens  de  leur  condirion  9  &  ne  fe  réfer* 
voient  qu'une  petite  café  ;  de  forte  qu'on  ne  pouvoit  plus 
être  payé  du  cens  ;  &  il  eft  ordonné  de  rétablir  les  cho- 
fes  dans  leur  premier  état  :  le  cens  étoit  donc  un  tri* 
but  d'efclaves. 

U  réfiilte  encore  de^là  qu'il  n'y  avoir  point  de  cens 
génénl  dans  la  monarchie  ;  fie  cela  eft  clair  par  un 


^tmtmaÊ^mmtmmmi^tÊmmÊ^AmUmmm 


(^)  De  fan  ;7gp,  édit.  àt%  nansy&tmninobisdehitùcenfiê 

capîtulaîres  deSa/uze^  tome  I,  folutos  :  ibid. 
pag.  ns^.  (^)  Praceptum  frt  Hif^M- 

(^3  Et  ut  ifta  ingenuitatiî  nis  j  de  Tan  81  a  ,  édition  de 

pagina  firma  Pabilifque  confif-  Baluze ,  tome  I ,  page  500. 
tat  :  ibid.  (b^  De  i*an  844,  édition  de 

(/)  Priflitueque  Hbertati  io-  Bahéte^  tom.  II ,  art.  1  &  2 ,  p.  17. 


f 


LrPKB  XXX ^  Chapitre  XV.  ap^ 

grand  nombre  de  textes.  Car,  que  iignifieroit  ce  capt- 
tulaire  (ï)  }  »  Nous  voulons  cpi'on  exige  le  cens  royal  ^ 
dans  tous  les  lieux  où  autrefois  on  Texigeoic  légitime-  <f 
ment  (&).<<  Que  voudroit  dire  celui  (/)  où  Charlema^ 
gnc  ordonne  à  les  envoyés  dans  les  provinces  de  faire  une  - 
recherche  exaâe  de  tous  les  cens  qui  avoient  ancienne- 
ment été  du  domaine  du  roi  (/n)  ?  &  celui  (ji)  où  il  dii^ 
pofe  des  cens  payés  par  ceux  dont  on  les  exige  (o)?  quelle 
fignificatlon  donner  à  cet  autre  C/')  où  on  lit  :  »  Si  « 
quelqu'un  a  acquis  une  terre  tributaire  fur  laquelle  nous  « 
avions  accoutumé  de  lever  le  cens  (f  )  ?  <<  à  cet  autre 
enfin  (r)  où  Charles  le  chauve  parle  des  terres  cenfuelles 
dont  le  cens  avoit  de  toute  antiquité  appartenu  au  roi  (/)• 

Remarquez  qu'il  y  a  quelques  textes  qui  paroifTent  d'a- 
bord contraires  à  ce  que  j'ai  dit ,  &  qui  cependant  le 
confirment.  On  a  vu  ci-deifus  que  les  hommes  libres, 
dans  la  monarchie  ,  n'étoient  obligés  qu'à  fournir  de 
certaines  voitures.  Le  capitulaire  que  je  viens  de  citer 
appelle  cela  cenfus  (/),  &  H  l'oppofe  au  cens  qui  étoit 
payé  par  les  ferfs. 

De  plus  :  l'édit  de  Piftes  C^)  parle  de  ces  hommes 


■^ 


(i)  Capitulaire  m,  de  Tan 
805 ,  an.  20  &  22  9  inféré  dans 
le  recueil  d'Anzegîfe ,  lîv.  III , 
art,  15.  Cela  eft  conforme  à  ce- 
lui de  Charles  U  chauve ,  de 
Fan  854  ,  apud  Jttiniacum , 
an.  6. 

(^)  Undecumque  légitimé  exi- 
gehatur  :  ibid. 

(/)  De  Pan  813,  art.  10  & 
1 1 ,  édit.  de  Baluze ,  corne  I , 
img.  498; . 

(fn)  Undecumque  antiquitùs 
adpartem  regisvenire  folebant  : 
capitulaire  de  l'an  812,  art.  10 
&  II. 

(«)  De  l'an  813 ,  art.  6,  édit. 
de  Baluze^  tome  I,  pag.  508» 

(tf}  De  ilU%  undè  çenfa  exi* 


gnnt  :  capitulaire  de  Tan  813  » 
art.  6. 

(p)  Lîv.  IV  des  capitulaîres, 
art.  37 ,  &  inféré  dans  la  loi  des 
Lombards. 

(^)  5/  quis  terram  trihuta' 
riam  ,  undè  cenfus  ad  partem 
noftram  exire  folebat ,  fufcepe^ 
rit  :  iiv.  IV  des  capitulaires  9 
art.  37. 

0 


fô 


r)  De  Tan  805^  art.  8. 
^  Undè  cenfus  ad  partem 
régis  exivit  antiquitùs  :  capitu* 
laire  de  fan  805 ,  art.  8. 

(/)  Cenfibusvel paraveredis 
quos  Franci  bomines  ad  regiam 
potefiatem  exfolvere  debent. 

(//)  De  Tan  864,  art.  34, 
édit.  de  Baluze  y\i^.  192. 
T  iv 


fCf6       Db     l'ES^PnJT     BBS    10  IX, 

francs  9  qMÎ  dévoient  payer  le  cens  royal  pour  leur  tÀ# 
&  pour  leurs  cafés  »  &  qui  s^écoiem  vendus  pendant  la 
famine  (jç).  Le  roi  veut  qu'ils  foient  rachetés  :  c'eft 
que  ceux  qui  ëtoient  a6franchis  par  lettres  dp  roi  {y)  ^ 
n'acquëroient  point ,  ordinairement ,  une  pleine  &  en- 
tière liberté  ({)  ;  mais  ils  payoient  ccnfum  in  capiu  : 
ic  c'eft  de  cette  forte  de  gens  dont  il  eft  ici  parlé. 

Il  faut  donc  fe  défaire  de  l'idée  d'un  cens  général 
&  univerfel,  dérivé  de  la  police  des  Roipains,  duquel 
on  flippoCe  que  les  droits  des  feigneurs  ont  dérivé  de 
même  par  des  ufurpations.  Ce  qu'on  aji^elloit  cens  dans 
la  monarchie  Françoife  >  indépendamment  de  l'abus  que 
l'on  a  fait  de  ce  mot ,  étoit  uq  droit  particulier  ^  lev^ 
iîir  les  ferfs  ps^r  les  maîtres* 

Je  fupplie  le  leâeur  de  me  pardonner  l'ennui  mop* 
tel  que  tant  de  citations  doivent  lui  donner  :  je  ferois 
plus  court,  il  je  ne  trouvois  toujours  devant  moi  le 
livr^  de  Pétabliffement  de  la  monarchie  Françoife  dans 
les  Gaules,  de  M.  l'abbé  Dubos.  Rien  ne  recule  plus 
le  progrès  des  connoifTances ,  qu'un  mauvais  ouvragç 
d'un  auteur  célchre  ;  parce  qu^vant  d'inftruire ,  U  Êwt 
commencer  par  détromper* 

(x)  Z)^  illh  Francis  homi-  fhinchi  Romain,  &  TaiTranchi 

hibus  qui  cenfitm  regiutn  de  fm  Franc  :  &  on  y  voit  que  le  cens 

capite  &  de  fuis  receiiis  de-  n^étoic  pas  général.  Il  faut  le 

^eant  :  ibid.  Hrç. 

(  jr)  L'anîcle  2  8  du  même  édît        (  «  )  Comme  il  parole  par  un 

explique  bien  tout  cela.  Il  met  capîculaire  de  Cbarlemagneydt 

même  une  diflindion  encre  Taf-  Tan  813 ,  déjà  cité. 


CHAPITRE    XVL 

Des  leudes  eu  vajjaux. 

Jf 'a.1  parlé  de  ces  volontaires  qui,  chez  les  Gerinainsy 
iiiivpieqt  les  princes  dans  leq^^  çntrepri(ês.   Le  mêpie 


X/rufiXA^JT,  Chapitre   XVI.  197 

|i(àge  fe  conferva  après  la  conquête.  Taciu  les  défigne 
par  le  nom  de  compagnons  (tf);  la  loi  Êilique,  par 
celui  d'hommes  qui  font  fous  la  foi  du  roi  (^);  les 
formules  de  Marculfc  C^)»  par  cçlui  d'antruftions  4u 
roi  r^);  nos  premiers  hiftoriens  par  celui  de  leudes^ 
de  ndeles  (e);  ^  les  fiiivans  par  celui  de  vai&ux  Sc 
ieigneurs  (f). 

On  trouve,  dans  les  loix  faliques  &  ripuaires,  un 
nombre  infini  de  difpofitions  pour  les  Francs,  &  quel- 
ques-unes  feulement  pour  les  antruftions.  Les  difpo(ition$ 
fur  ces  antruftions  font  différentes  de  celles  faites  pour 
\p%  autres  Francs;  on  y  règle  par«tout  les  biens  des 
francs ,  Se  on  ne  dit  rien  de  ceux  de$  antruftions  :  ce  qui 
vient  de  ce  que  les  biens  de  çeuy-ci  fe  r^gloient  plutôt 
|iar  la  loi  politique  que  par  la  loi  civile ,  &  qu'ils  ëtoient 
le  fort  d'une  armée ,  &  non  le  patrimoine  d'une  famille. 

Les  biens  réfêrvés  pour  les  lèudes  furent  appelles  des 
biens  fifcaux  (g),  des  bénéfices,  des  honneurs,  des 
fiefs,  dans  les  divers  auteurs  &  dans  les  divers  temps. 

On  ne  pçut  pas  douter  que  d'abord  les  fiefs  ne  fuf- 
fenf  aniovibles  (JC).  On  voit,  dans  Grégoire  de  Tours  (i)  , 
que  l'on  6te  à  SuncgifiU  &  à  GaUoman  tout  ce  qu'ils 
tenoient  du  fifc ,.  &  qu'on  ne  leur  laiflè  que  ce  qu'ils 
avoient  en  propriété.  Contran ,  élevant  au  trône  fon 
neveu  Childchcrtj  eut  une  conférence  fecrette  avec  lui, 
&  lui  indiqua  ceux  à  qui  il  devoit  donner  dçs  ferfs ,  & 
ceux  à  qui  il  devoit  les  ôter  (A),  Dans  une  formule 


[t] 


Comités. 

Qui  funt  in  tfufie  régis , 
tît.  44 ,  m,  4. 
(cj  Livre  I,  formule  18. 
Çd)jy\x  mottrew,  qui  (ignifie 
fdelâ  chez  les  Allemands  ,  & 
chez  les  Anglois  true  vrai, 
e')  Leudes  y  fidèles. 
'/S  Faffàli ,  feniores. 
\g)  Fijcalia.  Voyez  la  for- 
mulé 14  de  Marcuîfe  ^  liv.  I. 
Il  ell.dit,  dans  la  vie  de  (aint 


Maur ,  Mit  fifcum  unutn  ;  & 
dans  les  annales  de  Metz  fur 
Tan  747 ,  dédit  illi  çomitatus 
&  fijcos  pIurifMs.  Les  biens  de(^ 
tinés  à  Tentrecien  de  la  famille 
royale  écoienc  appelles  regalia. 

(i&)  Voyez  le  livre  I,  titre  i , 
des  fiefs,  &  Cujas  fur  ce  livre. 

r/)  Liv.  IX,  chap.  xxxvm. 

(^}  J2«^^  bonoraret  muneri- 
bus ,  quos  ab  honore  détellerez: 
îbid,  Uv.  VU. 


StpS        Ds     L^ÊSFRIT     DES     LOlXj 

de  Marculfc ,  le  roi  donne  en  échange ,  non^feulemenf 
des  bénéfices  que  fon  fifc  tenoit  y  mais  encore  ceux  qu'un 
autre  avoit  tenus  (/).  La  loi  des  Lombards  oppofe  les 
bénéfices  à  la  propriété  {ni).  Les  hiftoriens ,  les  formu* 
les  y  les  codes  des  diffërens  peuples  Barbares ,  tous  les 
monumetis  qui  nous  reftent  «  font  unanimes.  Enfin ,  ceux 
qui  ont  écrit  le  livre  des  fiefs  {n)  nous  apprennent  que 
d'abord  les  feigneurs  purent  les  6ter  à  leur  volonté; 

3it*enfuite  ils  les  aiTurerent  pour  un  an  (o)  ;  &  après  les 
onnerem  pour  la  vie. 

^/)  Fel  reliques  quibufcum-  (n^  Feudorum^  lîb.  I,  tit.  l* 

que  Benefieiis  ^  quodcumque  ille  j  ^tf)  Cétoit  une  efpece  de 

vel  fifcuî  no  fier ,  in  ipfis  iocis  précaire  que  le  feîgneur  renou- 

tenuige  nofciiur^  Livre  !»  for-  velloic»  ou  ne  renouvelloit  pu 

mule  30.  Tannée  d*enfuite,  comme  Cujas 

(m}  Uv.  III 9  tit*  8 ,  $»  3«  fa  remarqué. 


D 


CHAPITRE    XVIL 

Du  Jervice  militaire  des  hommes  libres. 


EUX  fortes  de  gens  étoient  tenus  au  (èrvice  mn 
litaire  ;  les  leudes  vaflàux  ou  arriere-vaflaux ,  qui  y 
étoient  obligés  en  conféquence  de  leur  fief;  &  les  hom- 
mes libres  Francs ,  Romains  &  Gaulois  9  qui  fervoient 
Ions  le  comte ,  &  étoient  menés  par  lui  &  fes  officiers. 

On  appelloît  hommes  libres  ceux  qui  ^  d'un  côté  , 
n'avoîent  point  de  bénéfices  ou  fiefs ,  &  qui ,  de  l'au- 
tre y  n'étoienr  point  fournis  à  la  fer/itude  de  la  glèbe; 
les  terres  qu'ils  poiTédoiem  étoient  ce  qu'on  appelloit 
des  terres  allodiales. 

Les  comtes  affembloient  les  hommes  libres,  &c  les 
menoient  à  la  guerre  (a);  ils  avoient  fous  eux  des  ol^ 

{a^  Voyez  le  capitulaire  de  Charlemagne y  de  Tan  812,  arc  3 
&  4,  édition  de  Baluze^  tom.  I,  pag.  491 9  &  fédic  de  Pilles  » 
de  fan  864  ^  arc»  26  »  tom.  II,  pag.  1^6. 


LjyRE  XXXj  Chapitré  XVII.    299 

ficiers  qu'ils  appelloient  vicaires  C^)  ;  &  ^  comme  tous 
les  hommes  libres  étoient  divifës  en  centaines ,  qui  for^ 
moient  ce  que  Ton  appelloit  un  bourg ,  les  comtes  avoient 
encore  fous  eux  des  officiers  qu'on  appelloit  centenlers , 
qui  menoieiit  les  hommes  libres  du  bourg  (0 ,  ou  leurs 
centaines,  à  la  guerre. 

Cette  divifion  par  centaines  eft  poftërieure  à  l'établif- 
fement  des  Francs  dans  les  Gaules.  Elle  fut  faite  par 
Cloiain  6c  CkiUébiri  ,  dans  la  vue  d'obliger  chaque 
diftriâ  à  répondre  des  vols  qui  s'y  feroient  :  on  voit 
cela  dans  les  décrets  de  ces  princes  (^).  Une  pareille 
police  s'obferve  encore  aujourd'hui  en  Angleterre. 

Comme  les  comtes  menoient  les  hommes  libres  à  fa 
guerre ,  les  leudes  y  menoient  aufli  leurs  vaflàux  ou  ai^ 
rierevaifaux ;  Se  les  évéques,  abbés,  ou  leurs  avoués  (0» 
y  menoient  les  leurs  "(/). 

Les  évéques  étoient  aflez  embarraffés  !  ils  ne  con* 
venoient  pas  bien  eux-mêmes  de  leurs  faits  (g).  Ils 
demandèrent  à  CharUmagnt  de  ne  plus  les  obliger  d'al* 
1er  à  la  guerre;  &,  quand  ils  l'eurent  obtenu,  ils  fe 
plaignirent  de  ce  qu'on  leur  faifoit  perdre  la  con(îdé« 
ration  publique  :  &  ce  prince  fut  obligé  de  juftifier  là« 
defliis  fes  intentions.  Quoi  qu'il  en  foit,  dans  les  temps 
où  ils  n'allèrent  plus  à  la  guerre ,  je  ne  vois  pas  que 
leurs  vaflaux  y  aient  été  menés  par  les  comtes  ;  on  voit , 
au  contraire ,  que  les  rois ,  ou  les  évéques  y  choifiiToient 
un  des  fidèles  pour  les  y  conduire  (A). 


(^)  Eihahehàt  unufquifque 
cornes  vicarios  &  centenarios  fe- 
€um  :  Hv.  II  des  capitulaires , 
an.  29; 

(r)  On  les  appelloit  V^M^^^r- 
génfes. 

(//)  Donnés  vers  Tan  595, 
an.  I.  Voyez  les  capitulâires , 
édition  deia/uze,  pag.  20.  Ces 
féglemens  furent  fans  doute  faits 
de  concert. 

(e)  /îdvocati» 


(/)  Capîtulaîfe  de  Cbarle- 
magncy  del'an  812,  an.  i  &5, 
édit.  àeBaluze^  totn.  I,  p.  45K>. 

C^)  Voyez  le  capîtulaîre  de 
fan  803 ,  donné  à  Worms ,  édIt. 
de  Baluze^  pag.  408  &  410. 

(/&)  Capiiulaîre  de  Worms, 
de  fan  Ï03 ,  édIt.  de  Baluze , 
pag.  409  ;  &  le  concile  de  Tan 
845,  fous  Charles  le  chauve^  in 
Verno  palatlOy  édit.  de  Baluze^ 
toa.II)  pag.  17,  8R4  8. 


joo     De   ï^ESPKir  bês  loiXj 

Dam  un  capîtulaire  de  Louis  le  débonnaire  (/}  »  I9 
roi  diftingue  trois  fortes  de  vafTaux ,  ceux  du  roi ,  ceui^ 
des  évêquesy  ceux  du  comte.  Les  vaflaux  d'un  leude 
ou  feigneur  n'ëtoicnt  menés  à  la  guerre  par  le  comte , 
que  lorfqùe  quelque  emploi  dans  la  maifon'du  roi  em- 
pêchoît  ces  leudes  de  les  mener  eux-mêmes  (âl). 

Mais  qui  eft-ce  qui  menoit  les  leudes  à  la  guerre  ? 
On  ne  peut  douter  que  ce  ne  fût  le  roi^  qui  étoit  tou* 

Î'ours  à  la  tête  de  {e&  fidèles.  C'eft  pour  cela  que  9  dans 
es  capitulaires ,  on  voit  toujours  une  oppofition  entre 
les  vaflàux  du  roi  &  ceux  des  évêques  (/)•  Nos  rois^ 
courageux  ^  fiers  &  magnanimes  >  n'étoient  point  dan^ 
I  armée  pour  fe  mettre  à  la  tête  de  cette  milice  ecclé- 
fiaftique;  ce  n'étoit  point  ces  gens*li  qu'ils  choifîflbient 
pour  vaincre  ou  mourir  avec  eux. 

Mais  ces  leudes  menoient  de  même  leurs  vaflaux  8c 
aniere* vaflaux  ;  &  cela  paroit  bien  par  ce  capîtulaire 
où  Ckarlemagne  ordonne  que  tout  homme  libre,  qiH 
aura  quatre  manoirs,  (bit  dans  ùl  propriété,  foit  dans 
le  bénéfice  de  quelqu'un ,  aille  contre  l'ennemi ,  ou  fiiive 
Ton  feigneur  (mi).  Il  eft  vifible  que  CharUmoffU  veut 
dire  que  celui  qui  n*avoit  qu'une  terre  en  propre  en- 
trait dans  la  milice  du  comte,  &  que  celui  qui  tenoic 
lin  bénéfice  du  feigneur  partoit  avec  lui. 

Cependant  M.  l'abbé  Dubos  prétend  que,  quand  il 


(/)  Capitulare  qurntum  anni 
819,  art.  2;^,  édit.  de  Baluze^ 
pag.  61 8. 

(^k^  De  vaffis  dominicii^  qui 
adbuc  intrà  cafam  ferviunt  ^  & 
iamen  bénéficia  babere  nofcun- 
fur,  fiatutum  eft  ut  qukumque 
ex  eis  cum  domino  imperatore 
demi  remanferint ,  vajfallas  fuos 
cafatoi  fecum  non  retineant; 
fed  cum  comité ,  cujus  pagenfes 
funtf  ire  permittant.  Capîtu- 
laire n  de  Tan  819^,  art.  7,  édi- 
tion de  BaluTsô ,  tojn.  I ,  p.  494. 


(/)  Capîtulaîre  1,  de  fan 
812,  art.  5.  De  bominibus naf- 
tris ,  &  epifcoporum  &  abba- 
eum ,  qui  ^el  bénéficia ,  vtl  tOe- 
lia  propria  bahent ,  &c.  £dic. 
de  Baluze ,  tom.  I ,  pag.  490. 

(m)  De  Pan  812,  chap.  i, 
édition  de  Baiuze^  pag.  490.  Uf 
omnis  b^mo  liber  qur  quatuor 
manfos  veftitos  de  proprio  fua^ 
five  de  alicujus  beneficio  ^  babet^ 
ipfe  fe  préeparet ,  é?  ipfe  in  bof- 
tem  fergat ,  five  cum  fenior$ 
fuê. 


Lt^RE  XXXj  Chapitre  XVIL    301 

feft  pdrlé,  dans  les  capiiulaires  ^  des  hommes  qui  dé- 
pendoient  d'un  feigneùr  particulier,  il  n'eft  queflion  que 
des  ferfs  Ç/z);  &  il  fe  fonde  fur  la  loi  des  Wiiigoths 
&  la  pratique  de  ce  peuple»  Il  vaudroit  mieux  fe  fon* 
der  iur  les  capitulaires  mêmes.  Celui  que  je  viens  de 
citer  dit  formellement  le  contraire.  Le  traite  entre  Char* 
ics  U  chauvi  6c  fes  fireres  parle  de  même  des  hommes 
libres,  qui  peuvent  prendre  à  leur  choix  un  feigneùr  ou  le 
roi  ;  &  cette  difpoiition  eft  conforme  à  beaucoup  d'autres. 
On  peut  donc  dire  qu^il  y  avoit  trois  fortes  de  itii- 
lices;  celle  des  leudes  ou  fidèles  du  roi>  qui  a  voient 
eux-mêmes  fous  leur  dépendance  d'autres  fidèles  ;  celle 
des  évêques  ou  autres  eccléfiaftiques ,  &  de  leurs  vaf- 
&ux;  &  enfin  celle  du  comte,  qui  menoit  les  hom«- 
mes  libres. 

Je  ne  dis  point  que  les  vaflàux  ne  puiTent  être  (ou- 
mis  au  comte ,  comme  ceux  qui  ont  un  commande* 
ment  particulier  dépendent  de  celui  qui  a  un  conmiati* 
dément  plus  général. 

On  voit  même  que  le  comte  &  les  envoyés  du  roi 
pouvoient  leur  aire  payer  le  ban,  c'eft-à*dire,  une 
amende ,  lor(qu'ils  n'avoient  pas  rempli  les  engagemens 
de  leur  fief.  \     .     .    . 

De  même ,  fi  les  vaflaux  dii  roi  faifoient  des  rapî^ 
nés ,  ils  étoient  foumis  à  la  corredlion  du  comte ,  s'ils 
n'aimoient  mieux  fe  foumettre  à  celle  du  roi  (o)« 

(♦ï)  Tome  ni  ,  livre  VI:^  (i>)  Capîtulaîre  de  Pan  8Si, 
cliap.  IV,  pag.  399,  établiffe-  art.  \i ^  apud Femis palatium^ 
ment  de  la  monarchie  Françoife.    éc^ic.  de  Balusse ,  tome  II  »  p*  17^ 

'  '  '  '  '    ■  "S. 

CHAPITRE    XVIII. 

Du  double  fervice^  - 


c 


^'ÉTOIT  un  principe  fondamental  de  la  monsir* 
chie  9  que  ceux  qui  étoimt  fous  la  puiflànce  militaire  de 


302        De     L^ESPtttt    DBS     LOîXf 

quelqu'un ,  ëtoient  auffi  fous  fa  )uri(ciidion  civile  :  auA 
le  capitulaire  de  Louis  U  débonnaire^  de  l'an  8i^  (n), 
fait- il  marcher  d'un  pas  égal  la  puiflànce  milicaire  du 
comte ,  &  ia  iurifdiâion  civile  for  les  hommes  libres  : 
auffi  les  placites  (^)  du  comte ,  qui  menoit  à  la  guerre 
des  hommes  libres ,  étoiem-ils  appelles  les  (dacites  des 
hommes  libres  (c)  :  d'où  rëfuita»  iâns  doute,  cette 
maxime ,  que  ce  n'étoit  que  dans  les  placites  du  conite , 
&  non  dans  ceux  de  fes  officiers ,  qu'on  pouvoir  juger 
les  queftions  fur  la  liberté.  Auffi  le  comte  ne  menoit-il 
pas  à  la  guerre  les  vaflaux  des  ëvéques  ou  abbés  C^)» 
parce  qu'ils  n'étoient  pas  fous  (â  jurifdiâion  civile  :  auffi 
n'y  menoit*  il  pas  les  arriere^vaffiiux  des  leudes  :  auffi  le 
gloffiiire  des  loix  angloifes  («)  nous  dit-il  que  ceux  que 
les  Saxons  appelloient  copies^  furent  nommés  par  les 
Normands  comtes  y  compa^ns ,  parce  qu'ils  partageoient 
avec  le  roi  les  amendes  judiciaires  (/)  :  auffi  voyons- 
nous  j  dans  tous  les  temps ,  que  l'obligation  de  tout 
vaflàl,  envers  fon  feigneur  (j"),  fîit  de  porter  tes  ar- 
mes,  &  de  juger  fes  pairs  dans  (a  cour  (A). 

Une  des  raifons  qui  attachoit  ainfi  ce  droit  de  jui^ 
tice  au  droit  de  mener  à  la  guerre ,  étoit  que  celui  qui 
menoit  à  la  guerre  faifoit  en  même  temps  payer  les 
droits  du  fifc  y  qui  confiftoient  en  auelques  fervices  de 
voiture  dûs  par  les  hommes  libres ,  oc  en  général  en  de 
certains  profits  judiciaires  •  dont  je  parlerai  ci-après. 

Les  feigneurs  eurent  le  droit  de  rendre  la  juftice  dans 
leur  fief,  par  le  même  principe  qui  fit  que  les  comtes 

(a)  An.  I  &  3  ;  &  le  concile  in        (  e  )  Que  Ton  trouve  dans  le 

f^ri7e»^tfA9/i0,deran845,art.8,  recueil  de  Guillaume  Lom^art: 

édit.  de  Baluze,  tom.  Il,  p.  17.  Je prifcis  Anglorum  iegibus. 

(b^  Plaids  ou  affifes.  (^fS  Au  mot  fatrapia. 

(^c)  Capitulaires ,  lîv.  IV  de        (^g)  Lesaffîfesdejérufalem» 

lacolleftîond'yf/ïa^^y^, art.  57;  chapitres  ccxxi  &  ccxxn,  ex- 

&  le  capitulaire  V  de  Louis  le  pliquent  bien  ceci. 
débonnaire ^àQ\^zn%i^ y ixui^^        (b')  Les  avoués  de  Péglile 

édit.  de  Baluze ,  tome  I ,  p.  615.  (^advocati^  étoient  également 

(d^  Voyez  ci-deflus^p.  299,  à  la  tête  de  leurs  pjaids  &  de 

note  (/)  \  &  pag.  300 ,  ooce  (f).  leur  milice. 


V 


Lrj^RB  XXX^  Chapitre  XVIII.   303 

eurent  le  droit  de  la  rendre  dans  leur  comté  :  & ,  pour 
bien  dire ,  les  comtes ,  dans  les  variations  arrivées  dans 
les  divers  temps ,  fuivirent  toujours  les  variations  arri- 
vées dans  les  fiefs  :  les  uns  &c  les  autres  étoient  gou« 
vernés  Air  le  même  plan  &  fur  les  marnes  idées.  En 
un  mot  9  les  comteis,  dans  leurs  comtés ,  étoient  des 
leudes  ;  les  leudes  ^  oans  leurs  feigneuries ,  étoient  des 
comtes. 

On  n'a  pas  eu  des  idées  juftes,  lorsqu'on  a  regardé 
les  comtes  comme  des  officiers  de  juftice ,  &  les  ducs 
comme  des  officiers  militaires.  Les  uns  &  les  autres 
étoient  également  des  officiers  militaires  &  civils  (i): 
toute  la  différence  étoit  que  le  duc  avoit  fous  lui  plu- 
lieurs  comtes ,  quoiqu'il  y  eût  des  comtes  qui  n'ayoienc 
point  de  duc  {iir  eux  ^  comme  nous  l'apprenons  de  /><- 
Jegaire  (A:). 

On  croira  peut-être  que  le  gouvernement  des  Francs 
ëtoit  pour  lors  bien  dur,  puifaue  les  mê|pes  officiers 
avoient  en  même  temps  ^  fur  les  fujets,  la  puiiTance 
militaire  &  la  puiflfance  civile,  &  même  la  puiiTance 
fîfcale  ;  chofe  que  j'ai  dit ,  dans  les  livres  précédens , 
être  lUie  des  marques  diftinâives  du  de(potifme. 

Mais  il  ne  faut  pas  penfer  que  les  comtes  jugeaflènt 
lèuls ,  &  rendifTent  la  juftice  comme  les  bâchas  la.  ren- 
dent en  Turquie  (/)  :  ils  afTembloient ,  pour  juger  les 
affaires ,  des  espèces  de  plaids  ou  d'affifes  (m)  ^  où  les 
notables  étoient  convoqués. 

Pour  qu'on  puifle  bien  entendre  ce  qui  concerne  les 
jugemens,  dans  les  formules^  les  loix  des  Barbares  &c 
les  capitulaires,  je  dirai  que  les  fondions  de  comte  (/i). 


(/)  Voyez  la  formule  8  de  Marcuife,  lîv.  I,  qui  contient  les 
lettres  accordées  à  un  duc ,  pacrice  ou  comte ,  qui  leur  donnent 
la  jurifdiétion  civile,  &  I^adminidration  fifcaie. 

(it)  Chronique,  chap.  Lxxvm,  fur  fan  6^6. 
l)  Voyez  Grégoire  de  Tours ,  liv.  V ,  ad  annum  580. 

'w)  Mallunt. 

J«)  Joignez  ici  ce  que  fai  dît  au  liv.  XXVIII  ^  chap.  aucvui; 
&  au  livre  XXXI ,  chap.  viu. 


^64      J9 9^   i'espktr   dès   loix^ 

du  gravion  &  du  centenier  ^  Soient  les  mêmes  ;  qué 
les  juges,  les  lath'unburges  &  les  échevins,  étoient,  fou^ 
difFérens  noms ,  les  mêmes  perfonnes  ;  c'étoient  les  ad" 
joints  du  comte ,  &  ordinairement  il  en  avoit  fept  :  &c  ^ 
comme  il  ne  lui  falleit  pas.  moins  de  douze  perfonnes 
pour  juger  (o)  ^  il  rempliflbit  le  nombre  par  des  no* 
tables  (/>). 

Mais ,  qui  que  ce  fût  qui  eût  la  jurifdiâion ,  le  roi , 
le  comte ,  le  gravion ,  le  centenier ,  les  feigneurs ,  les 
eccléfiaftiques  y  ils  ne  jugèrent  jamais  feuls  :  &c  cet  u(age^ 
qui  tiroit  fon  orieine  des  forêts  de  la  Germanie ,  fe  main* 
tint  encore,  lorque  les  fiefs  prirent  une  forme  nouvelle. 

Quant  au  pouvoir  fifcal ,  il  étoit  tel ,  que  le  comte 
ne  pouvait  gueres  en  abufen  Les  droits  du  prince ,  i 
l'égard  des  hommes  libres  9  étoient  fi  fimples ,  qu'ib  ne 
confifloient ,  comme  j'ai  dit,  qu'en  de  certaines  voi- 
tures exigées  dans  de  certaines  occafions  publiques  (7)  : 
&  ,  quant  aux  droits  judiciaires  ,  il  y  avoit  des  lois 
qui  prévenoient  les  malveriacions  Qr)é 

(0)  Voyez,  fur  tout  ceci,  tables;  Voyez  Tappendice  aux 

les  capituUires  de  Louh  le  di-  formules  die  Marculfe ,  chapi^ 

bonnaire ,  ajoutés  à  la  loi  (àli-  tre  n. 

que^;  article  2  ;  &  la  formulée  C^)  Et  quelques  droits  fuf 

des  jugemens  ,  donnée  par  du  les  rivières ,  dont  f  ai  parlé. 

tange  ^  au  mot  boni  bomineu  (r)  Voyez  la  loi  des  Rî- 

(p)  ?er  bonos  bomines.  Quel-  puaires ,  89  ;  &  la  loi  des  Lom- 

quefois  il  n'y  avoit  que  des  no-  bards ,  liy.  II ,  tit.  52 ,  §.  5^ 

>!■    I*  SBOSBssassssss^ssaÊÈimCm  ft  g=g=ggggg=asg 


C  HA  PITRE    XÎX. 

Des  compofttions  chez  les  peuples  barbares. 

V^OMME  il  efl  impofllible  d'entrer  un  peu  avant  danf 
notre  droit  politique ,  fi  Ton  ne  connoifToit  parfaitement 
les  loix  &  les  mœurs  des  peuples  Germains ,  je  m'ar- 
rêterai un  moment  9  pour  faire  la  recherche  de  ces  mœurs 
&c  de  ces  loix* 


LtvRB  XXX^  Chapitré  XIX.     305 

B  paioit  9  par  Taciu  y  que  les  Germains  ne  connoir* 
Ibient  que  deux  crimes  capitaux  ;  ils  pendoient  les  traî- 
tres,  Se  noyoîent  les  poltrons  :  c'étoient,  chez  eux, 
les  feuls  crimes  qui  funènt  publics.  Loriqu'un  homme 
avoit  Élit  quelque  tort  à  un  autre ,  les  parens  de  la  per- 
Ibime  oflTenfée  ou  lëfite  entroient  dans  la  querelle  ;  6c 
la  haine  s'appaifoit  par  une  fatisfaâion.  Cette  fatisfac- 
tion  regardoit  celui  qui  avoit  été  offenië,  s'il  pouvoit 
la  recevoir  ;  &  les  jparens ,  fi  Tinjure  ou  le  tort  leur 
étoit  commun  ;  ou  n ,  par  la  mort  de  celui  qui  avoit 
été  offienië  ou  lélë ,  la  Êitisfaâion  leur  étoit  dévolue  (^ >• 

De  la  manière  dont  parle  Taciu ,  ces  iàtisfa6tions  fe 
£ûfoient  par  une  convention  réciproque  entre  les  par- 
ties :  aum ,  dans  les  codes  des  peuples  barbares ,  ces 
fittisfaâions  s'appellent-elles  des  compofitions. 

Je  ne  trouve  que  la  loi  des  Frifons  (^)  qui  ait  laîflfé 
le  peuple  dans  cette  fituation  où  chaque  famille  enne- 
mie étoit ,  pour  ainfi  dire ,  dans  l'état  de  nature  ;  & 
où ,  ians  être  retenue  par  quelque  loi  politique  ou  civile  • 
elle  pouvoit ,  i  (a  Êintaifie ,  exercer  &  vengeance ,  )u^ 
qu'à  ce  qu'elle  eût  été  fatis&ite.  Cette  loi  même  fut 
tempérée  :  on  établit  que  celui  dont  on  demandoit  la 
vie  auroit  la  paix  dans  (à  maifon  Çc)  ;  qu'il  l'auroit  en 
allant  &  en  revenant  de  Téglife ,  ot  du  lieu  où  l'on 
rendoit  les  jugemens.  * 

Les  compilateurs  des  loix  faliques  citent  un  ancien 
u(age  des  Francs  C^) ,  par  lequel  celui  qui  avoit  exhumé 
un  cadavre  pour  le  dépouiller ,  étoit  banni  de  la  fociété 
des  hommes ,  jufqu'à  ce  que  les  parens  confentiiTent  à 


(^)  Sufcipere  tàm  inimieitias^  feu  patris^  feu  proplnqui ^ 
quàm  amicitias^  necefe  eft  :  née  implacabiles  durant;  iuitur 
enim  etiàm  bomicidium  certo  armentorum  ac  pecarum  numéro  » 
recipitque fatisfaôionem  univerfa  domus.  Tacite,  de  moribus  Ger^ 
wanorum. 

(33  Voyez  cette  loi»  tit.  â,  fur  les  meurtres;  &  l^tddidon 
de  Fulemar  Air  les  vols. 

Çc)  Addith fapientum y  ^U  l,*§.  i.  i 

r^)  Loi  falique»  tic.  58 ,  $.  i  ;  tic  17.  §.  3. 

Tome  IL  V 


5o6        D  B    L^  E  s  h  h  l  T     DBS     L  O  i  X  j 

l'y  faire  rentrer  :  &  comme  •  avant  ce  temps  ^  il  éroît 
iléfendu  à  tout  le  monde  ^  oc  à  fa  femme  même  ^  de 
lui  donner  du  pain,  ou  de  le  recevoir  dans  ùt  maifon, 
un  tel  homme  étoit  â  Tégard  des  autres,  &  les  autres 
ëtoient  à  Ton  égard ,  dans  l'état  de  nature ,  jufqu'à  ce 
4iue  cet  état  eût  cédé  par  Ja  compofitton. 

A  cela  près ,  on  voit  que  les  âges  de  diveWes  fia- 
lions  fiai4>ares  longèrent  à  faire  par  eux-mêmes  ce  qvTA 
^toit  trop  long  &  trop  dangereux  d'attendre  de  la  con- 
vention  réciproque  des  parties.  Us  Airent  attentifs  à  met- 
tre un  prix  jufle  à  la  compofition  que  devoir  recevoir 
celui  à  qui  on  avoit  Êiit  quelque  tort  ou  quelque  injure. 
Toutes  ces  loix  barbares  ont  là-deflus  une  précifion  admi- 
rable :  on  y  diflingue  avec  fineile  les  cas  (0 ,  on  y  pefe 
les  circonftances  ;  la  loi  fe  met  à  la  place  de  celui  qui  eft 
offenfé,  &  demande  pour  lui  la  iatisÊiâion  que  dans 
un  moment  de  fang -froid  ^  il  auroit  demandée  lui-même. 

Ce  fut  par  rétabliffement  de  ces  loix ,  que  les  peu- 

{>les  Germains  fortirent  de  cet  état  de  j>ature,  où  il 
ëmble  qu'ils  étoient  «ncore  du  temps  de  Taàu. 

Routons  déclara  ^  dans  la  loi  des  Lombards ,  qu'il 
avoit  augmenté  les  compofitions  de  la  coutiune  ancienne 

Eour  les  blefTures  ;  afin  que ,  le  bleflé  étant  iâtisÊiit , 
^s  inimitiés  puflent  ceiler  (/)•  £n  effet,  les  Lombards , 
peuple  pauvre ,  étant  enrichis  par  la  conquête  de  l'Ita- 
lie,  les  ccSnpofitions  anciennes  devenoient  frivoles,  & 
les  réconciliations  ne  fe  faifoient  plus.  J^  ne  doute  pas 
que  cette  confidération  n'ait  obligé  les  autres  che&  des 
Dations  conquérantes  à  faire  les  divers  codes  de  loix 
que  nous  avons  aujourd'hui. 

La  principale  compofition  étoIt  celle  que  le  meur- 
trier devoit  payer  aux  parens  -du  mort.  La  dillérence 
des  conditions  en  mettoit  une  dans  les  compofîdons  (^)  : 

(^  )  Voyez  fur-  tout  les  d-  (^  Voyez  la  loî  des  Angles» 

ti^s.3,45  5,  6  &  7  delà  loi  tit.i,S.  i,  s,  4;  f^fV/.  tic.  5,6; 

Tafique,  qui  regardent  les  vols  la  loi  des  Bavarois,  tit.  I,  cht- 

des  animaux.  pitre  vni  &  ix  ;  &  la  loi  des  Frt- 

(/)  Liv*  I,  tic 7,  §.  15.  uns»  tiuiS* 


Livre  XXX^  Chapitr-e  XIX.  307 

ainfi  y  dans  la  loi  des  Angles ,  la  çompofition  étoit  de 
K\x  cens  fous  pour  la  mort  d'un  adalingue,  de  deux  cens 
pour  celle  d'un  homme  libre ,  de  trente  pour  celle  d'un 
lerf.  La  grandeur  de  là  çompofition^  établie  fur  la  tête 
d'un  homme ,  faifoit  donc  une  de  ie^  mndes  préro- 
gatives; car  9  outre  la  diftinâion  qu'elle  âifoit  de  fa  per- 
sonne 9  elle  éts^liflbit  pour  lui .  parmi  des  nations  vio- 
lentes ,  une  plus  grande  fureté. 

La  loi  des  Bavarois  nous  îxit  bien  fentîr  ceci  Qt)z 
elle  donne  le  nom  des  ^milles  Bavaroifes  qui  rece- 
voient  une  çompofition  double ,  parce  qu'elles  étoient 
les  premier»  après  les  Âgilolfingues  (i).  Les  Agilol- 
fingues  étoient  de  la  race  ducale ,  &  on  choififlbit  le 
duc  parmi  eux;  ils  avoient  une  çompofition  quadru- 
ple. La  çompofition  pour  le  duc  excédoit  d'un  tiers 
celle  qui  étoit  établie  pour  les  Agilolfingues.  ^  Parce  qu'il  m 
eft  duc ,  dît  la  loi  ^  on  lui  rend  un  plus  grand  hon-  m 
neur  qu'à  {^  parens.  ^ 

Toutes  ces  compofitions  étoient  fixées  \  prix  d'argent. 
Mais ,  comme  ces  peuples ,  fur-tout  pendant  qu'ils  fe  tin- 
rent dans  la  Germanie  y  n'en  avoient  gueres  y  on  pouvoit 
donner  du  bétail  y  du  bled  y  des  meubles  y  des  armes  y 
des  chiens ,  des  oifeaux  de  chaife  y  des  terres  y  &c.  (/:)• 
Souvent  même  la  loi  fixoit  la  valeur  de  ces  c^ofes  (/)  ; 
ce  qui  explique  comment,  avec  fi  peu  d'aigent^  il  y 
eut  chez  eux  tant  de  peines  pécuniaires. 

Ces  loix  s^attacherent  donc  à  marquer  avec  précifioa 
h  différence  des  torts ,  des  injures ,  des  crimes  ;  afia 
que  chacun  connût  au  jufte  jufqu'à  ^uel  point  il  4tok 


ï 


h)  Ttt.  2 ,  chap.  XX.  (/)  Voyez  la  loi  des  Saxons» 

I  )  Hozidra ,  Ozza ,  Sagana,  qui  fait  même  cette  fixation  pour 

Habilingua,  Anniena  :  i^iV/.  plufieurs  peuples  ^  chap.  xvm. 

(*)  Ainfi  la  loi  d'Ina  eftimoit  Voyez  auffi  la  loi  des  Ripuai- 

h  vie  une  certaine  femme  d^ar-  res ,  tit.  36  »  $•  11  ;  la  loi  des 

^ent,  ou  une  certaine  ponion  Bavarois,  dt.  i ,  $.  10  &  ii« 

de  tenre.  Leget  Ina  régis ,  H-  Si  aumm  non  hahet ,  domei^ 

tulo  de  FiUico  régie  ^  4e  frif-  éiUam  pecuniam  ^  maasifSs^ 

Ml  Angkrum  kgibus  y  Cam-  îtrram ,  &c. 


tôâgt^  1^44^ 


V5 


«^08 


;3^u      De    l'esprit   des    loix^ 

li(é  ou  offenfé;  qu'il  fi^ût  exaâement  la  réparation  qu'il 
devoit  recevoir,  &  fur-tout  qu'il  n'en  devoir  pas  rece* 
voir  davantage. 

Dans  ce  point  de  vue  »  on  conçoit  que  celiû  qui  fii 
vengeoit  adirés  avoir  reçu  la  âtisfàâion ,  commettoit  un 
grand  crime.  Ce  crime  ne  contenoit  pas  moins  une  of- 
feafe  publique  qu'une  offenfe  particulière  :  c'étoit  un  roé« 
pris  de  la  loi  même.  C'eft  ce  crime  que  les  lëgiflateurt 
ne  manquèrent  pas  de  punir  (xn). 

Il  y  avoit  un  autre  crime ,  qui  fut  (lir-^tout  regard^ 
comme  dangereux  (n) ,  lorique  ces  peuples  perdirent , 
dans  le  gouvernement  civil ,  quelque  choie  de  leur  ef- 
prit  d'inoependance,  &  que  les  rois  s'attachèrent  à  met* 
cre  dans  l'état  une  meilleure  police  :  ce  crime  étoit  de 
ne  vouloir  point  Élire,  ou  de  ne  vouloir  pas  recevoir 
la  (àti$£iâion«  Nous  voyons,  dans  divers  codes  des  loiz 
des  Barbares,  que  les  légiflateurs  y  obligeoient  (^o).  En 
effet,  celui  qui  refiifoit  de  recevoir  la  (âtisÊiâion  vou* 
loit  confetver  fon  droit  de  vengeance;  celui  qui  refii- 
ibit  de  la  &ire  laiflbit  à  l'offenië  (on  droit  de  vengeance: 
c*eft  ce  que  les  gens  (âges  avoient  réformé  dans  les  îni^ 
ritutions  des  Germains,  qui  invitoient  à  la  compofition, 
mais  n'y  obligeoient  pas. 

Je  viens  de  parler  d'un  texte  de  la  loi  iâlique ,  où  le 


(»)  Voyer  h  loi  des  Lom- 
bards ,  liv.  I ,  tit.  s5 ,  |.  21  ; 
iM.  liv.  I,  tîL  p,  $.  8  &  34; 
sM.  §•  58  ;  &  le  capitulaire 
de  Chiriemagne^  de  r«i  80a , 
chtp.  xxxn,  comenant  une  ini^ 
truAîon  donnée  à  ceux  qu'il  en- 
voyoit  dans  les  provinces. 

Qt)  Voyez  dans  Grégoire  de 
Tours  y  liv.  Vil ,  chap.  xLvn,  le 
détail  d*un  procès,  où  une  par- 
tie perd  la  moitié  de  la  compo- 
Qtion  qui  lui  avoit  été  adjugée, 
pour  s'être  fait  juftice  elie-mé- 
me»  au  lieu  de  recevoir  lafatis- 


faéUon ,  quelques  excès  qu'elle 
eût  fouiferts  depuis. 

CO  Voyez  la  loi  des  Saxons, 
chap.  m ,  §•  4  ;  la  loi  des  Lom- 
bards, liv.  1,  tit.  37,  §•  I  &a; 
&  la  loi  des  Allemands ,  ûu  45 , 
$•  I  &  2.  Cette  dernière  loi 
permettoit  de  fe  fairejuflice  foi- 
méme,  fur  le  champ,  &  dans 
le  premier  mouvement.  Voyez 
aufli  les  capitulalres  de  Cbarie* 
magne  y  de  Tan  77P,  chap.  xxn; 
de  Tan  802  ,  chap.  xxxn  ;  & 
celui  du  même  de  Fan  805  , 
chap.  V. 


Livre  XXX ^  Chapitre  XIX.   gô<) 

légHIateur  laiflbit  à  la  liberté  de  Toffenlë  de  recevoir  ou 
de  ne  recevoir  pas  la  iàtis&âion  ;  c'eft  cette  loi  qui  in- 
terdifoit  à  celui  qui  avoit  dépouillé  un  cadavre  le  coni- 
tnerce  des  hommes ,  jufqu'à  ce  que  les  parens ,  accep- 
tant la  ËKisfaâion  ^  euffent  demandé  qu'il  pût  vivre  par- 
mi les  hommes  (/^).  Le  refpeâ  pour  les  chofes  faintes 
fit  que  ceux  qui  rédigèrent  les  lois  ialiques  ne  touchè- 
rent point  à  l'ancien  o&ge^ 

U  auroit  été  inîufle  d'accorder  une  conq>ofition  aux 
parens  d'un  voleur  tué  dans  l'aâion  du  vol  ^  ou  à  ceux 
d'une  femme  qui  avoit  été  renvoyée  après  une  (ëpara- 
tion  pour  crime  d'adultère.  La  loi.  des  Bavarois  ne  don- 
noit  point  de  compofition  dans  des  cas  pareils ,  &  pu- 
nifToit  les  parens  qui  en  pourfiiivotent  la  vengeance  (f )• 

Il  n'eft  pas  rare  de  trouver ,  dans  les  codes  des  loix 
des  Barbares ,  des  compofitions  pour  des  aâions  invo- 
lontaires. La  loi  des  Lombards  eft  preii|ue  toujoun  ien*- 
lee  ;  elle  vouloit  que ,  dans  ce  cas  ^  on  compoiat  fui- 
vant  £i  générofité ,  &  que  les  parens  ne  p«iflent  plus 
pourfitivre  la  vengeance  (r). 

Clouin  II  fit  un  déaet  très-fage  :  il  défendit  à  ce« 
lui  qui  avoit  été  volé  de  recevoir  fa  compofition  en 
fecret  (/*) ,  &  fans  l'ordonnance  du  juge.  On  va  vc^^ 
iDuc-à-l  heive  ^  le  motif  de  cette  loi. 

(^)  Les  compilateurs  des  loix  fr)  Lm  I,  dt.  p,  $•  4. 

des  Rîp.  paroiflentavoirmodifié  {^f)  Paâus  pro  tenore  fach 

ceci.  Voyez  le  tit.  85  de  ces  loix.  inter  Childebenum  fi?  Clota- 

(^)  Voyez  le  décret  à^Taf-  rium  ,  ùnno  593  ;  &  decreth 

pilon  ^  de  popularibus  legibus,  Clotarii  11  regls^^  circà  mnnum 

articles  3,  4,  10,  16,  19;  la  595,  chap.  xi. 
.loi  des  Aogtes,  dt;  7,  $•  4. 


310       Dt     L^BSPKIT    DBS     JLO/JT, 


^M, 


CHAPITRE    XX. 

De  ce  qu'on  a  appelle  depuis  lafuftice  des  feigneurr^ 

VAUTRE  la  compofîtion  qu'on  de  voit  paycF  aux  pa« 
rens  pour  tes  meurtres ,  les  torts  &  les  injures ,  il  nil- 
loit  encore  payer  un  certsûn  droit  que  les  codes  des 
loix  des  Barbares  appellent/re^iMa  (a)*  Pen  parlerai  beau- 
coup ;  6c ,  pour  en  donner  l'idée ,  je  dirai  que  c'eft  la 
rëcompenfe  de  la  proteâion  accordée  contre  le  droit 
de  vengeance.  Encore  aujourd'hui ,  dans  la  langue  Sué*- 
doife  9  frtd  veiit  cUre  la  paix. 

Chez  ces  nations  violentes,  «  rendre  b  juftice  n'étoîc 
autre  chofe  qu'accorder  ,  à  celui  qui  avoit  fait  une  o^ 
fenfe,  ia  proteéHon  contre  la  vengeance  de  celut  qui 
Favoit  reçue  ;  &  obliger  ce  dernier  à  recevoir  la  iâtis- 
feâion  qui  lui  éroit  due  :  de  forte  que ,  chez  les  Ger- 
mains ,  à  la  difSrence  de  tous  les  autres  peuples ,  la 
}uftice  fe  rendoit  pour  protéger  le  criminel:  contre  celin 
qu'il  avoit  ofFenië. 

Les  codes  des  loix  des  Barbares  nous  donnent  le  cas 
où  ces  frcda  dévoient  être  exigés.  Dans  ceux  où  les 
parens  ne  pouvoient  pas  prendre  de  vengeance  «  ils  ne 
donnent  point  de  fitdum  :  en  effet ,  là  où  il  n'y  avoit 
point  de  vengeance  ,  il  ne  pouvoit  y  avoir  dé  droit  de 

Erotedion  contre  la  vengeance.  Âinfi ,  dans  la  loi  des 
.ombards  (^),  fi  quelqu^n  tuoit  par  ha(ard  un  homme 
libre ,  il  payoit  la  valeur  de  l'homme  mort ,  fans  le/re^ 
dum  ;  parce  que ,  l'ayant  tué  involontairement ,  ce  n'étoit. 

C«)  Lorfque  la  loi  ne  le  expliquée  par  le  troifieme  capî- 

fixoit  pas  ,  il  éroit  ordinaire-  tiilaîre  de  Tan  813,  édition  de 

ment  le  tiers  de  ce  qu'on  don-  Baluze^  tome  I,  pag.  512. 

noit  ponr  la  compofition ,  com-  (^)  Liv.  I9  tit.  9,  $.  i^^ 

me  il  paroît  dans  la  loi  des  Ri-  édition  de  Undemkroclu 
pualres ,  chap.  uuuox ,  qui  eH 


LiyjtB  XXXj  Chapitre  XX.    31» 

pas  le  cas  où  les  parens  euffent  un  droit  de  vengeance. 
Ainfi,  dans  la  loi  des  Ripuatres  (c),  quand  un  homme 
étoit  nié  par  un  morceau  de  bois  ou  un  ouvrage  fait 
de  main  d^homme ,  l'ouvrage  ou  le  bois  étoient  cenfés 
coupables ,  6c  les  parens  les  prenoient  pour  !eur  ufage  ^  , 
£ms  pouvoir  exiger  de  firtium. 

De  même ,  quand  une  bête  avoît  tué  un  honmie ,  la 
même  loi  établiflbit  une  compofition  ians  \tfredum  Çd^^ 
parce  que  les  parens  du  mort  n'étoient  pas  ofFenfés. 

Enfin 9  par  la  iot  falique  (e),  un  enfant,  qui  avoit 
commis  quelque  faute  avant  l'âge  de  douze  ans,  payoic 
la  compofition  fans  \tfrcdum  :  comme  il  ne  pouvoir  por- 
ter encore  les  armes,  il  n'étoit  point  dans  le  cas  ou  la 
partie  léfée  ou  fes  parens  puiTent  demander  la  vengeance.^ 

C'étoit  le  coupable  qui  payoit  leyr(^ii/7z,,pour  la  paix 
&  la  fécurité  que  (es  excès  qu'il  avoit  commis  lui  avoient . 
feit  perdre ,  &  qu'il  pouvoir  recouvrer  par  la  proteâion  : 
mais  un  enfant  ne  perdoit  point  cette  (ëcurité  ;  il  n'étoit 
point  un  homme,  &  ne  pouvoir  être  mis  hors  de  la 
Ibciété  des  homntes. 

Ctfixdum  étoit  un  droit  tocat  pour  celui  qui  jugeoic 
dans  le  territoire  QO*  La  loi  derv^Ripuaires  lui  défen- 
doit  pourtant  de  l  exiger  lui-même  (e);  elle  vouloit 
que  la  partie  qui  avoit  obtenu  gain  de  caufe,  le  re-* 
eût  &  le  portât  au  fifc,  pour  que  la  paix,  dit  la  loi^ 
nit  étemelle  entre  les  Ripuaires. 

La  grandeur  du  frtdiun  fe  proportionna  â  la  grandeur 
de  la  proteâion  (A)  :  ainfi  le  frtdnm  pour  la  protec» 


(^^  m  70. 


Th.  46.  Voyez  anfîî  la 
loi  des  Lombards  »  livre  I.  cha- 
pitre XXI ,  §.  3 ,  édition  de  Lin- 
dembrock  :  fi  caballus  cum  pe- 
dé    &c« 

%)  Tît.  28,S.  6. 

7")  Comme  il  parotc  par  le 
décret  de  Clôt  aire  11^  de  Tan 
595.  Fredus  tsmtn  judicus^ 
in  cujus  pago  tfi ,  refervetur. 


a 


»  Tît.  89. 

/)  Capîtutare  incertî  anni^ 
chip.  Lvii,  dans  Ba/uzâj  tom.  I , 
pag.  515.  Et  il  faut  remarquer 
que  ce  qu'on  appelle  fredum 
owfaida^  dans  les  monumens 
de  la  première  race ,  s*appelle 
bannum  dans  ceux  de  la  fécon- 
de, comme  il  paroît  par  le  ca» 
pitul.  de  partibus  SaxWéi^  d<; 
fan  789. 

Viv 


3ia      De    l^es^rmt   des   loix^ 

tion  du  roi  fut  plus  grand  que  ce)ui  accordé  pour  la  pror 
teâion  du  comte  oc  des  autres  juges. 

Je  vois  deja  naître  la  juftice  des  feigneurs.  Les  fie£i 
comprenolent  de  grands  territoires  y  comme  il  paroît  par 
une  infinité  de  monumens.  Tai  déjà  prouvé  que  les  rob 
ne  levoient  rien  fur  les  terres  qui  étoient  du  partage  des 
Francs;  encore  moins  pouvoient-ils  fe  réferver  des  droits 
fur  les  fie&.  Ceux  qui  les  obtinrent  eurent ,  à  cet  égards 
la  jouHIànce  la  plus  étendue  ;  ils  en  tirèrent  tous  les  fruits 
&  tous  les  émolumeus  :  &Cf  comme  un  des  plus  con* 
fidérables  étoit  les  profits  judiciaires  (^firtda^  que  Von 
recevolt  par  les  uiages  des  Francs  (  i  )  »  il  fuivoit  que 


celui  qui  avoit  le  fief  avoit  auffi  la  juftice,  qui  ne  s'eter- 
coit  que  par  des  compofitions  aux  parens,  &c  des  pio- 
ms  au  feigneur.  Elle  n'éroit  autre  chofe  que  le  droit  de 


faire  payer  les  compofitions  de  la  loi ,  &  celui  d'exi« 
ger  les  amendes  de  la  loi. 

On  voit  y  par  les  formules  qui  portem  la  confirma^ 
lion  ou  la  tranflation  â  perpétuité  d'un  fief  en  faveur 
d*un  leude  ou  fidèle  C^)»  ou  des  privilèges  del  fie&  en 
£aiveur  des  églifes  (0»  <iu^  1^  ^^^  avoient  ce  droit.  Cela 
paroît  encore  par  une  infinité  de  Chartres  qui  contien* 
nent  une  défenfe  aux  juges  ou  officiers  du  roi  d'entrer 
dans  le  territoire ,  pour  y  exercer  quelqu'aâe  de  juilice 
que  ce  fut ,  &  y  exiger ,  quelqu'émolumens  de  )uiUce 
que  ce  fût  (ni).  uh$  que  les  juges  royaux  ne  pouvoient 
plus  rien  exiger  dans  un  didria ,  ils  n'entroient  plus  dans 
ce  diftriâ  ;  &  ceux  à  qui  reftoit  ce  diftriâ  y  fiufoient 
les  fondions  que  ceux-là  y  avoient  fsiites. 

Il  efl  défendu  aux  juges  royaux  d'obliger  les  parties 
de  donner  des  cautions  pour  comparoître  devant  eux: 


(/)  Voyez  le  capiculaîre  de  Ç/)  Ibid,  formule  3  «  3  &  4. 

Charlemagne ^  de  FilHs,  où  U  (m)  Voyez  les  recueils  de 

met  ces  freda  au  nombre  des  ces  Chartres ,  fur-tout  celui  qui 

grands  revenus  de  ce  qu'on  appel-  eft  à  la  fin  du  cinquième  y<4ume 

loit  viUte ,  ou  domaines  du  roi.  des  hidoriens  de  Fnmce  des  pe* 

(^)  Voyez  la  formule  3^4  rQS  Béuédiétins. 
&  17 ,  liv.  I  de  MarQuIft. 


Livre  XXX ^  Chapitre  XX.    313 

cVcott  donc  à  celui  qui  recevoit  le  tertitoire  à  les  exi- 
ger. Il  eft  dit  que  les  envoyés  du  roi  ne  pourroient  plus 
ëemander  de  logement;  en  effet ^  ils  n'y  avoient  pto 
aucune  tbnâion, 

La  iuftice  fut  donc,  dans  les  fiefs  anciens  &  dans 
les  fiefe  nouveaux  >  un  droit  inhérent  au  fief  même ,  un 
droit  lucratif  qui  en  feifoit  partie.  Ceft  pour  cela  que  ^ 
dans  tous  les  temps ,  die  a  été  regardée  ainfi  ;  d  où  eft 
né  ce  principe ,  que  les  juftices  font  patrimoniales  en 
France. 

Quelques-uns  ont  cru  que  les  juftîces  tîroient  leur  ori- 
gine des  affranchiffemens  que  les  rois  &  les  feigneurs 
firent  de  leurs  ferfs.  Mais  les  nations  Germaines ,  ik 
celles  qui  en  font  descendues ,  ne  font  pas  les  feules  qui 
aient  affranchi  des  efdaves ,  &  ce  font  les  feules  qui 
aient  établi  des  juftices  patrimoniales.  D'ailleurs  «  les  for- 
mules de  Marctdft  nous  font  voir  des  hommes  libres  dé* 
pendans  de  ces  juflices  dans  les  premiers  temps  (a): 
les'fer6  ont  donc  été  )ufticiables,  parce  qu'ils  fe  font 
trouvés  dans  le  territoire;  &  ils  n'ont  pas  donné  Tori- 
gine  aux  fiefs ,  pour  avoir  ixé  englobés  dans  le  fief. 

D'autres  gens  'ont  pris  une  voie  plus  courte  :  les  fei« 
gneurs  ont  ufurpé  les  juilices ,  <^nt-ils  dit  ;  &c  tout  a  été 
dit.  Mais  n'y  a-t*il  eu  fur  la  terre  que  les  peuples  def- 
cend%»  de  la  Germanie ,  qui  aient  ufurpé  les  droits  des 
principes?  Lliiftoire  nous  apprend  aflez  que  d'autres 
peuples  ont  fait  des  entreprifes  liir  leurs  fouverain^  ;  mais 
on  n'en  voit  pas  naître  ce  que  l'on  a  appelle  les  ju(H« 
ces  des  feigneurs.  C'étoit  donc  dans  lé  fond  des  ufa- 
ges  6e  des  coutumes  des  Germains  qu*il  en  falloit  cher« 
cher  l'origine. 

Je  prie  de  voir  ^  dans  Loyfiau  (o)  y  quelle  efl  la  ma'» 

(«)  Voyez  la  3 , 4  &  14  du  li-  ipfius  ecclefia  &  mottafterii  ip» 

vre  I  ;  &  la  chartre  de  Cbarlema-  fiui  Morbacenfii ,  tàm  ingenuêS^ 

gne,  de  Fan  771  >  àsnsMarfen-  quàm  &  firvos ,  ^  ^1//  fuper 

ne  y  tome  I ,  anecd.  coUeét.  ii.  eorum  terras  manere,  &c. 

frmcipiente%  jubetmis  ut  uUus  Çp)  Thdté  des  juftices  de  vU- 

]uikx  puàUcits..é...  boMfifs  luge. 


314       D^     I^ESPRIT     DES     LOIXj 

niere  dont  il  fiippofe  que  les  feigneurs  procédèrent  pour 
former  &  ufurper  leurs  diverfes  iufikes.  II  &udroit  qu'ils 
euflent  été  les  gens  dq  monde  les  plus  rafKnés ,  &  qu'ils 
cufient  volé,  non  pas  comme  lés  guerriers  pillent,  mais 
comme  des  iuges  de  village  &  des  procureurs  fe  volent 
entre  eux.  II  £êUidroit  dire  que  ces  guerriers,  dans  toiH 
tes  les  provinces  paniculieres  du  royaume  &  dans  tant 
de  royaumes,  auroient  fait  un  iyftéme  général  de  poli- 
tique,  Lqyftau  les  fait  raiibnner,  comme  dans  fon  ca- 
binet il  raifonnoic  lui-même. 

Je  le  dirai  encore  :  fi  la  juflice  n*étoit  une  dépen- 
dance du  fief,  pourquoi  voit-on  par- tout  que  le  fer* 
vice  du  fief  étoit  de  fervir  le  roi  ou  le  feigneur^  Se 
dans  leurs  cours  &  dans  leurs  guerres  (^p\ 

C^)  Voyez  M«  du  Cangi ,  au  mot  bominium. 

CHAPITRE    XXL 

De  la  juflice  territoriale  des  églifes. 


L 


ES  églifes  acquirent  des  biens  très  -  confidérsèles. 
Nous  voyons  que  les  rois  leur  donnèrent  de  grands 
fifcs ,  c'eft-àrdire ,  de  grands  fiefs  ;  &  nous  trouvons 
d'abord  les  juftices  établies  dans  les  domaines  de  ces 
églifes.  D'où  auroit  pris  fon  orig(ine  un  privilège  fi  ex- 
traordinaire ?  Il  étoit  dans  la  nature  de  la  chofe  don- 
née; le  bien  des  eccléfiaftiques  avoit  ce  privilège,  parce 
qu'on  ne  le  lui  ôtôit  pas.  On  donnoit  un  fifc  à  l'égliiè  ; 
oc  on  lui  laiiToit  les  prérogatives  qu'il  auroit  eues,  fi 
on  Tavoit  donné  à  un  leude  :  auffî  fîit-il  fournis  au  fer- 
vice  que  l'état  en  auroit  rire ,  s'il  avoit  été  accordé  au 
laïc,  comme  on  l'a  déjà  vu. 

Les  églifes  eurent  donc  le  droit  de  faire  payer  les 
compofitions  dans  leur  territoire ,  &  d'en  exiger  le  frch 
dum;  &,  comme  ces  droiu  emportoient  néceflàirement 


LivKB  XXX ^  Chapitre  XXI.   315 

celui  d'empêcher  les  officiers  royaux  d'entrer  dans  le 
territoire ,  pour  exiger  ces  frcda ,  &  y  exercer  tous  ac- 
tes de  juftice ,  le  droit  qu'eurent  les  eccléfiaftiques  de 
rendre  la  juftice  dans  leur  territoire  fut  appelle  immu» 
niiCj  dans  le  ftyle  des  formules  C^)^  ^^^  Chartres  & 
des  capitulaires. 

La  loi  des  Ripuaires  (£)  défend  aux  afiranchis  des 
-  ëglifes  (c)  de  tenir  l'aflemblée  où  la  juftice  fe  rend  C^} 
ailleurs  que  dans  Téglife  où  ils  ont  été  affranchis.  Les 
ëglifes  avoient  donc  des  juftices^  même  fur  les  hommes 
libres ,  &  tenoient  leurs  plaids  dès  les  premiers  temps 
de  la  monarchie. 

Je  trouve  ^  dans  les  vies  des  faines  (e) ,  que  Clovis 
donna  à  un  fàint  perfonnage  la  puifTance  fur  un  terri- 
toire de  ftx  lieues  de  pays ,  &  qu'il  voulut  qvnl  fût  li- 
bre de  toute  iurifdiâion  quelconque.  Je  crois  bien  que 
c'eft  une  faufieté  y  mais  une  faufleté  très*ancienne ,  le 
fond  de  la  vie  &  les  menfonges  fe  rapportent  aux  mœurs 
&  aux  loix  du  temps  ;  &  ce  font  ces  mœurs  &  ces 
loix  que  l'on  cherche  ici  (/). 

Cloeaire  II  ordonne  aux  évêques ,  ou  aux  grands ,  qw 
pofledent  des  terres  dans  des  pays  éloignés ,  de  choifir 
dans  le  lieu  même  ceux  qui  doivent  rendre  la  juftice 
ou  en  recevoir  les  émolumens.  (g). 

Le  même  prince  règle  la  compétence  entre  les  }u* 
ges  des  églifes  Se  fes  officiers  (A).  Le  capitulaire  de 


(ij)  Voyez  la  formule  3  &  4 
de  Marculfe ,  lîv.  I. 

(^h^  Ne  aliuhi  nifi  ad  eecJe- 
fiam ,  ubi  relaxati  funt ,  mal- 
dumfeneant^ th. sS,%,  i.  Voyez 
auili  le  $•  19 1  édition  de  Zf»- 
dembrock. 

e^  Tabulants. 

V  J  Mal/um, 

(0  WiVBL  fanât  Germer  i^  epîf- 
copi  Tolofani ,  apud  Boliandia- 
nâs^  16  mail. 

(/}  Voyez  auili  la  vie  de 


i 


faint  Mélanius ,  &  celle  àtfaivt 
Déicole. 

(^g)  Dans  le  concile  de  Paris, 
Fan  615.  Epifcopi^  vel  paten- 
tes ,  qui  in  aliis  poffident  regiô- 
nibus ,  judices  vel  mifos  difcuf- 
fores  de  aliis  provinciis  non  inf 
Situant ,  nifi  de  loco ,  qui  juf 
titiam  percipiant  &  aliis  red- 
dant  :  article  ip.  Voyez  aufB 
Tarticle  I2« 

(^b^  Dans  le  concile  de  Pk- 
ris,  lan  £15,  art.  £• 


\ 


316     Dr    l'esprit   des   toiXj 

Oiartcmapic ,  de  Tan  Koi ,  prefcrît  aux  évêqaes  &  aux 
abbés  les  qualités  que  doivent  avoir  leurs  officiein  de  juf 
lice.  Un  autre  (i) ,  du  même  prince ,  défend  aux  o^ 
ficiers  royaux  d'exercer  aucune  jurifdiétion  fur  ceux  qjui 
cultivent  les  terres  eccléiiaftiques  (X:) ,  à  moins  qu'ili 
n'aient  pris  cette  condition  en  fraude  •  &  pour  fe  foui^ 
traire  aux  charges  publiques.  Les  éveques  aflemblés  à 
Rheims  déclarèrent  que  les  vafllàux  des  églifes  font  dans  * 
leur  immunité  (/).  Le  capitulaire  de  UuwUma^j  de 
Fan  806,  veut  que  les  églifes  aient  la  juftice  cnminelle 
&  civile  fur  tous  ceux  qui  habitent  dans  leur  terri* 
foire  {m).  Enfin ,  le  capitulaire  de  "Charles  le  chauve 
diftingue  tes  îuri(Hi6Hons  du  roi,  celles  des  feigneurs, 
fie  celles  des  églifes  Çfi)  ;  &  je  n*en  dirai  pas  davantage. 


(/)  Dans  la  loi  des  Lombards» 
liv»  il,  tît.  44,  chap»  II,  édi- 
OOB  de  Lindembrûckn 

(k)  Servi  aldiones ,  liMlarit 
tiittiquiy  vel  alii  nwiter  faQi: 
Sud. 

(/)  Lettre  de  Tan  858 ,  art.  7 , 
ÀQs  les  capitulaires ,  pag.  io8« 
SicHi  illtt  res  &  facuUates  in 
fuibus  vivant  clerici  ^  ità  & 
iUa  fuh  cùnfecratiofie  immuni- 
tatss  funt  de  quibus  dèbenf  mi- 
Utare  vajfalli^ 


(m)  11  ea  ajouté  à  la  lof  des 
Bavarois ,  art.  7  ;  voyez  auftî 
TarL  3  de  l'édition  de  Undem- 
brock  9  pag.  444  :  Imprimis  om- 
nium jubendum  efi  ut  babeant 
ecelefta  earum  jufiitias ,  &  in 
vitd  iUorum  qui  babitant  in 
iffis  ecclefiis  &  pofi ,  tàm  in  pe» 
euniis-y  quàm  Sf  in  fubfiantiis 
earum. 

(n)  De  Pan  857 ,  in  fynoie 
apud  Carijlacum  ^  art.  4,  édi- 
tion de  Baiuzey  pag.  pd. 


CHAPITRE    XXIL 

Que  les  jufiices  étaient  établies  avant  la  fin  de  la 

féconde  race. 

\J  N  a  dit  que  ce  fut  dans  le  désordre  de  la  féconde 
race  que  les  vaflTaux  si^attribuerent  la  juftice  dans  leurs 
frfcs  :  on  a  mieux  aimé  faire  une  proportion  générale,  que 
de  Texaminer  :  il  a  été  phis  Êicile  de  dire  que  les  vaf* 


LirRE  XXX^  Chapitre  XXII.    317 

£u]x  ne  poiTédoient  pas,  que  de  dévouvrir  comment  ils 
poffiîdoient.  Mais  les  juftices  ne  doivent  point  leur  orir 

Îpne  aux  ufiirpations  ;  elles  dérivent  du  premier  ëtablif- 
ement,  &c  non  pas  de  fa  corruption. 

>»  Celui  qui  tue  un  homme  libre,  eft-il  dit  dans  la  #c 
loi  des  Bavarois  C^) ,  paiera  la  compofition  à  fes  pa-  n 
rens,  s*il  en  a;  &c,  s'il  n*en  a  point,  il  la  paiera  au  4( 
duc,  ou  à  celui  à  qui  il  s'étoit  recommandé  pendant  ià  m 
vie.  «<  On  fixait  ce  que  c'était  que  fe  recommander  pour 
un  bénéfice. 

*•  Celui  à  qui  on  a  enlevé  Ton  efclave ,  dit  la  loi  des  m 
Allemands  C^),  ira  au  prince  auquel  eft  foumis  le  ra-  m 
viflèur,  afin  qu'il  en  puiflfe  obtenir  la  compofition.  ^ 

n  Si  un  centenier ,  eft-il  dit ,  dans  le  décret  de  Chil-  «c 
debcrt  (c),  trouve  un  voleur  dans  une  autre  centaine  u 
que  la  fienne,  ou  dans  les  limites  de  nos  fidèles,  &  « 
qu'il  ne  l'en  chafle  pas,  il  repréfentera  le  voleur,  ovlCc  m 
purgera  par  ferment.  «  Il  y  avoit  donc  de  la  différence 
entre  le  territoire  des  centeniers  &c  celui  At%  fidèles. 

Ce  décret  de  Childchrt  explique  la  conflitution  de 
Cloudn  (if)  de  la  même  année,  qui,  donnée  pour  le 
même  cas  oc  fur  le  même  ait,  ne  diffère  que  aans  les 
termes;  la  confiitution  appellant  in  truftc^  ce  que  le 
décret  appelle  in  urminis  Jidtliurn  nofirorum.  Mefiieurs 
Bignon  6c  du  Cangt  CO  >  Qui  ont  cm  que  in  trufit  fi%VLÏ- 

— — ■  III         ■■       I       IIP     Il      ■llllll.lll.  I     II     ■■         .■■IIMII  ■   ■i.^i— Il  I  ■ 

'49}  Tit.  3 ,  chap»  xm,  édldon  de  iJndemhrock. 

>)  Tit.  85. 

Ic^  De  Tan  595»  art.  1 1  &  13 ,  édit.  des  capitulaires  deSaluze^ 
p.  19.  Pari  cattjiitione  convenit  ut  fi  una  centena  in  aliâ  cen- 
tend  veftigium  fecuta  fyfrit  &  invenerit  »  vei  in  quibufcumqite 
fideiium  no^rarum  terminis  veftigium  miferit ,  £f  ipfum  in  aliam 
centenam  minime  expellere  potuerit ,  aut  conviêtus  reddat  la* 
trmem ,  &:c 

(rf)  Si  veftigius  comprohatnr  iatronis,  tamen  prafetUia  ni* 
bil  longi  mul&andç  ;  aut  fi  perfequens  latronem  fuum  compris 
ienderit  9  integram  fiai  compofitionem  açcipiat.  Q^odfi  in  trufie 
ittvenitur^  medietatem  c9mpofitionis  ivuftis  adquirat^  &  capitale 
exigat  à  latnme  .-  art.  2  &  3. 
^^)  Voyes  le  glofiaffei  au  mot  truflis. 


3i8      Db    l'espuit    des    loix^ 

fioît  le  domaine  d'un  autre  roi ,  n'ont  pas  bien  reir* 
contré. 

Dans  une  conftitution  de  P^in  (f) ,  roi  d'Italie , 
Élite  tant  pour  les  Francs  que  pour  les  Lombards ,  ce 
prince,  après  avoir  impofé  des  peines  aux  comtes  fie 
autres  officiers  royaux  qui  prévartquent  dans  l'exercice 
de  la  juftice,  ou  qui  différent  de  la  rendre,  ordonne 
que  (g),  s'il  arrive  qu'un  Franc  ou  un  Lombard  ayant 
un  fief  ne  veuille  pas  rendre  la  juftice,  le  juge,  dans 
le  diftriâ  duquel  il  fera ,  fufpendra  l'exercice  oe  fon 
fief;  &  que,  dans  cet  intervalle ^  lui  ou  fon  envoyé 
rendront  la  juftice. 

Un  capitulaire  de  CharUmagnc  (A)  prouve  que  les 
rois  ne  levoient  point  pai^tout  \ts  frcda.  Un  autre  du 
même  prince  (/)  nous  fait  voir  les  règles  féodales  Se 
la  cour  féodale  déjà  établies*  Un  autre  de  Loids  le  Dé- 
tonnairt  veut  que ,  lorfque  celui  qui  a  un  fief  ne  rend 
pas  la  )uftice,  ou  empêche  qu'on  ne  la  rende,  on  vive 
a  difcrétion  dans  la  maifon ,  jufqu'à  ce  que  la  juftice  foit 
rendue  (ft).  Je  citerai  encore  deux  capitulaires  de  Char^ 
Us  U  chauve;  l'un  de  l'an  861  (/),  où  l'on  voit  des 


(/)  Inférée  dans  la  loi  à^s 
Lombards  >  liv.  II ,  tit.  52 ,  §.  14* 
Ceft  le  capitulaire  de  fan  793, 
dans  Baluzây  page  544,  arti- 
cle 10. 

(^)  Et  fi  forfitan  Francus 
MUt  Langobardus  babem  bene- 
pcîum  juflitiamfacere  noluerit , 
tllejudex  incujus  minifleriofue- 
rit ,  contradicat  illi  beneficium 
ftium ,  intérim^  dùm  ipfe  aut  mif- 
fus  ejusjuflitiamfactat.  Voyez 
encore  la  même  loi  des  Lom- 
bards, liv.  II,  tit.  52 ,  $•  a  ;  qui 
fc  rapporte  au  capituL  de  Char- 
hmagne^  de  l'an  j'/^^  art.  2i. 

(ir)  Le  troifieme  de  Tan  812, 
art.  10. 

(1)  Second  capitulaire  de 


Fan  813,  articles  14  &  20, 
pag.  509. 

(jt)  Capîtularequintum  anni 
8  ip ,  art.  23 ,  édit.  de  Baluze  , 
pag.  617.  Ut  ubicumque  miffi^ 
aut  epijcopum ,  aut  abbatem  , 
autaliumquemlibet^  hmoreprét* 
ditum  invenerinty  quijuftitiam 
facert  noluit  vel  probibuit^  de 
ipfius  rébus  vivant  quandiû  in 
eo  locû  juftitiat  facere  debent. 

(/)  Ediàum^  in  Carifiaco^ 
dans  Baluze^  tom.  II,  pag.  152» 
Unufquifque  advocatus  pro  ont* 

ni  bu  s  de  fud  advocatione 

in  convenientid  ut  cum  mimf- 
terialibus  de  fud  advocatione 
quos  invgnerit  contra  bunc  ban- 
num  nojlrumfecijfe.^^  cafiig^t^ 


$ 


LiyRE  XXX^  Chapitre  XXII.  319 

îurifdiâions  particulières  établies ,  des  juges  &  des  of- 
ficiers fous  eux  ;  l'autre  de  Pan  864  (jn) ,  où  il  fait  la 
diftinâion  de  (^  propres  feigneuries  davec  celles  des 
particuliers. 

On  n'a  point  de  conceflions  originaires  des  fiefs,  parce 
qu'ils  fiirent  établis  par  le  panage  qu'on  fçaic  avoir  été 
Élit  entre  les  vainqueurs.  On  ne  peut  donc  pas  prou- 
ver ,  par  des  contrats  originaires ,  que  les  juftices ,  dans 
les  commencemens ,  aient  été  attachées  aux  fiefs.  Mais 
fi ,  dans  les  formules  des  confirmations ,  ou  des  trans- 
lations à  perpétuité  des  ces  fiefs ,  on  trouve ,  comme 
on  a  dit  ^  que  la  iuftice  y  étoit  établie ,  il  falloit  bien 

e  ce  droit  de  juftice  fut  de  la  nature  du  fief  &  one 
e  ks  principales  prérogatives. 

Nous  avons  un  plus  grand  nombre  de  monumens  qui 
établirent  la  juftice  patrimoniale  des  églifes  dans  leur 
territoire ,  que  nous  n'en  avons  pour  prouver  celle  des 
bénéfices  ou  fiè&  des  leudes  ou  fidèles,  par  deux  raifons  : 
la  première ,  que  la  plupart  des  monumens  qui  nous  re& 
tent  ont  été  confervés  ou  recueillis  par  les  moines ,  pour 
Furilité  de  leurs  monafteres  :  la  féconde,  que  le  patri- 
moine des  églifes  ayant  été  formé  par  des  conceffions 
particulières,  &  une  efpece  de  dérogation  à  l'ordre  éta- 
bli, il  Êdloit  des  Chartres  pour  cela  ;  au  lieu  que  les 
conceffions  fiiites  aux  leudes  étant  des  conféquences  de 
Tordre  politique,  on  n'avoit  pas  befoin  d'avoir,  &  en- 
core moins  de  conferver  une  chartre  particulière.  Sou- 
vent même  les  rois  fe  contentoient  de  faire  ane  fim* 
pie  tradition  par  fceptre ,  comme  il  paroît  par  la  vie  de 
fddnt  Nlaur. 

Mais  la  trdifieme  formule  de  Marculfc  (n)  nous  prouve 

(«)  Edi&um  Piftenfe ,  artî-        (n)  Lîv,  I.  Maximum  regni 

de   iS ,  édition  de  Baluzè  ,  nofiri  augere  credimus  mcfii- 

tome  II,  pag.  18.  Si  in  fifcum  mentum  ^R bénéficia  opportuna 

noftrum  ^  vel  in  quamcumque  locis  ecclefiarum  ^  aut  cui  volue- 

immunifatem^ant  alicujus  pO'  ris  dicere  ^  bonivotâ  deUbers-^ 

tmtiî  poteftatem  vel  prapiiâ-  ^ne  cwcedimuu 
êtUem  <iot^gerii^  &c 


320       D  B     L*fi  s  P  R  i  T     DES     L  O  I  JC, 

aflêz  que  le  privilège  .d'immunité ,  &  pair  coniëquenr 
celui  de  la  juftice ,  étoient  communs  aux  ecdéfiaftiques 
&  aux  féculiers ,  puifqu'elle  cft  faite  pour  les  uns  &( 
pour  les  autres.  Il  çn  eft  de  même  de  la  conflitutîoii 
de  Clotairt  II  (o). 

(o)  }e  Tai  citée  dans  le  chapitre  précédent  :  Epifcopi  velpotentes. 

CHAPITRE    XXIIL 

IJée  générale  du  livre  de  rétablijfement  de  la  monarchie 
Françoife  dam  les  Gaules ,  par  M.  F  abbé  Dvbos. 


I 


L  eft  bon  qu'avant  de  finir  ce  livre,  j'examine  un 
peu  Touvrage  de  M.  1  abbé  Dubos;  parce  que  mes  idées 
Ibnt  perpétuellement  contraires  aux  fiennes  ;  &c  que  ^ 
s'il  a  trouvé  la  vérité,  je  ne  l'ai  pas  trouvée. 

Cet  ouvrage  a  (ëduit  beaucoup  de  gens,  parce  qu'il 
eft  écrit  avec  beaucoup  d'art;  parce  qu'on  y  (iippoie 
éternellement  ce  qui  eft  en  queftion  ;  parce  que ,  plus 
on  y  manque  de  preuves ,  plus  on  y  multiplie  les  pro- 
habilités ;  parce  qu'une  infinité  de  conjeâures  font  mi- 
les en  principe 9  &  qu'on  en.  tire,  comme  conféquen* 
ces,  d'autres  conjeâures.  Le  leâeur  oublie  qu'il  a  douté ^ 
pour  conimencer  à  croire.  Et,  comme  une  érudition' 
?âns  fin  eft  placée ,  non  pas  dans  le  fyftéme ,  mais  à 
côté  du  fyftéme,  l'efprit  eft  diftrait  par  des  acceflbi- 
res ,  &  ne  s'occupe  plus  du  principal.  D'ailleurs  ,  tant 
de  recherches  ne  permettant  pas  d'imaginer  qu'on  n'ait 
rien  trouvé ,  la  longueur  du  voyage  fait  croire  qu'on  eft 
enfin  arrivé. 

Mais ,  quand  on  examine  bien ,  on  trouve  un  colofle 
immenfe ,  qui  a  des  pieds  d'argile  ;  &  c'eft  parce  que 
les  pieds  font  d'areile ,  que  le  coIofTe  eft  immenfe.  Si 
le  fyftéme  dp  M.  l'abbé  Dubos  avoit  eu  de  bons  fon* 
démens ,  il  n'auroit  pas  été  obligé  de  fiûre  trois  mor« 

tels 


LîVRB   XX)t,   ClîÀPlTfté  XXlIÎ.   â^f 

tels  volumes  pour  le  prouver  ;  il  auroît  tout  trouvé  dani 
fon  fujet  ;  &  9  Tans  aller  chercher  de  toutes  parts  ce 
qui  en  ëtoît  très-loin  ^  la  raifon  «Ue-méme  fe*  feroic 
chargée  de  placer  cette  vérité  dans  la  chaîne  des  autres 
vérités.  L'htftoire  &  nos  loir  lui  auroient  dit  :  m  Ne  41 
prenez  point  tant  de  peine  t  nous  rendrons  témoignage  n 
de  vous*  « 


iMlif    •  I    y  l'i    in  irr- 


CHAPITRE    XXIV. 

Continuation  du  mime  fujet.  BJfiexion  fur  le  fMi 

du  fyftime. 

JVloNSiEtJlt  V^Uthé  piÀoê  veut  6ter  toute  tfyttû 
d'idée  que  les  Francs  foient  entrés  dans  les  Gaules  en 
conquérans  :  félon  lui,  nos  rois,  appelles  par  les  peu* 
plés»  n'ont  fait  que  (t  mettre  à  la  place ,  &  fuccédet 
aux  droits  des  empereurs  Romains^ 

Cette  prétention  ne  peàt  pas  s'appliquer  au  temps  oÀ 
t^ovis.  y  entrant  dans  les  Gaules  ,  âccagea  fie  prit  les 
villes;  elle  ne  peut  pas  s'appliquer  non  plus  au  temps 
où  il  défit  Syagrius^  officier  Komain^  &  conquit  lé 
pays  qu^il  tenoit  :  elle  ne  peut  donc  fe  rapponcr  qu'à 
celui  où  Clovis.^  devenu  maître  d'une  grande  partie  des 
Gaules  par  la  violence ,  auroit  été  appelle ,  par  le  choisi 
&  l'amour  des  peuples  ^  à  la  domination  du  refte  du 
pays.  Et  il  ne  fuffit  ^pas  que  Clovis  ait  été  reçu  9  il  faut 
qu'il  ait  été  appelle  ;  il  faut  que  M*  l'abbé  Dutos  prouve 
que  les  peuples  ont  mieux  aimé  vivre  fous  la  domina* 
tion  de  Clùvis  ^  que  de  vivre  fous  la  domination  des  Ro« 
mains  9  ou  fous  leurs  propres  loix*  Ot  ^  les  Romaine 
de  cette  partie  des  Gaules  qui  n'avoit  point  encore  été 
envahie  par  les  Ëarbares ,  étoient ,  félon  M.  l'abbé  Du^ 
hos  j  de  deux  fortes  ;  les  uns  étoient  de  la  confédération 
armorique ,  &'  avoient  chaflé  les  officiers  de  l'empereur  ^ 
pour  fe  défendre  eux-mêmes  contre  les  Barbares ,  &  fe 
gouverner  par  leurs  propres  loix  ;  les  autres  obéiiToiefil 

Tome  IL  X 


3^1       DÉ     L^  s  Si  PRIT     DES     LOiX^ 

aux  officiers  Romains.  Or ,  M.  l'abbé  Dubos  prouvet-il 
que  les  Romains,  qui  étoient  encore  fournis  à  l'empire ^ 
aient  appelle  Clavis  ?  point  du  tout.  Prouve-t*iI  que  la 
fépublique  des  Armoriques  ait  appelle  Clovis  ^  &  h\t 
même  quelque  traité  avec  lui?  point  du  tout  encore. 
Bien  loin  qu'il  puifle  nous  dire  quelle  fiit  la  deftinée  de 
cette  république ,  il  n'en  (i^auroit  pas  même  montrer 
Pexiftence  :  & ,  quoiqu'il  la  fuive  depuis  le  temps  ^Ho^ 
J7orm5*]ùfqu*à  la  conquête  dé  Clovis  ;  quoiqu'il  y  rap- 
porte 9  avec  un  art  admirable ,  tous  les  événemens  de 
ces  temps*- là  9  elle  eft  reftée  invifible  dans  les  auteurs* 
Car  il  y  a,  bien  de  la. différence  eptre  prouver ,  par  un 
|i>afl^e  de  Zô^imiÇ^ay^  crue,  (bus  l'empire  SHonorius , 
la  contrée  Armorique  Ck  les  autres  provinces  des  Gaules 
fe  révoltèrent  ,  &  formèrent  une  efpece  de  républi- 
que (^)  y  &  faire  voir  que ,  malgré  les  diverfes  pacifi- 
cations des  Gaules,  les  Armoriques  formèrent  toujours 
une  république  particulière,  quifubfîfta  jdfqu'à  la  con« 
quête  de  Cloyis.  Cependant  il  auroit  befoin ,  pour  éta« 
blir  fon  fyftéme ,  de  preuves  bien  fortes  &  bien  pré- 
ciiês.  Car,  quand  on  voit  un  conquérant  entrer  dans 
un  éca^,  &c  en  foumettre  une  grande  partie  par  la  force 
&  par  la  violence;  6c  qu'on  voit,  quelque  temps  après, 
l'état  entier  fournis  ,  (ans  que  l'hiftoire  dife  comment 
il  Pa  été ,  on  a  4in  très-jufte  fujet  de  croire  que  l'af- 
faire a  fini  comme  elle  a  commencé. 

Ce  point  une  fois  manqué,  il  eft  aifê  de  voir  que 
lout  le  fyftême  de  M.  l'abbé  Dubos  croule  de  fond 
en  comble  ;  & ,  toutes  les  fois  qu'il  tirera  quelque  con- 
féquence  de  ce  principe  ,  que  les  Gaules  n'ont  pas  été 
conquifes  par  les  Francs ,  mais  que  les  Francs  ont  été 
appelles  par  les  Romains ,  on  pourra  toujours  la  lui  nier. 

M.  l'abbé  Dubos  prouve  fon  principe  par  les  digni- 
tés Romaines  dont  Ùovis  fvx  revêtu  :  il  veut  que  Clovis 
ait  fuccédé  à  Ckildéric  fon  père ,  dans  l'emploi  de  mai- 


8 


a^  Hift.  liv:  VI. 

[bj  Totufque  'tra&u$  anuoricus ,  alUque  QalUarum  provith 
ciée  :  ibid.         :*  : 


LiFRE  XXX y  Chapitre  XXIV*  323 

tre  de  la  milice.  Mais  ces  deux  charges  font  purement 
de  fa  création.  La  lettre  ait  faint  Rjuf^  à  Clovis ,  fur 
laquelle  il  fe  fonde  (c)  ^  neft  qu'une  félicitation  fur 
fon  avènement  à  la  couronne.  Quand  Tobjec  d'un  ëcrit 
eft  connu ,  pourquoi  lui  en  donner  un  qui  ne  l'eft  pas  ? 

C/avis  ^  iur  la  fin  de  fon  règne ,  fut  fait  conful  par 
l'empereur  Anaftajc  :  mais  quel  droit  pouvoit  lui  don- 
ner une  autorité  umplement  annale  ?  Il  y  a  apparence , 
dit  M.  Fabbé  Dubos ,  que ,  dans  le  même  diplôme , 
l'empereur  Anafiafc  fit  Clovis  proconful.  Et  moi  ,  je 
dirai  qu'il  y  a  apparence  qu'il  ne  le  fit  pas.  Sur  un  fait 
qui  n'eft  fondé  fur  rien  ,  l'autorité  de  celui  qui  le  nie 
eft  égale  à  l'autorité  de  celui  qui  l'allègue.  J'ai  même 
une  raifim  pour  cela«  Grégoire  de  Tours ,  qui  parle  du 
confulat,  ne  dit  rien  du  proconfulat.  Ce  proconfulat 
n'auroit  été  même  que  d'environ  fix  mois.  Clovis  mou- 
rut un  an  &  demi  après  avoir  été  fait  conful  ;  il  n'eft 
pas  pofEIble  de  £iire  du  proconfulat  une  charge  héré- 
ditaire. Enfin  y  quand  le  confulat ,  &  »  fi  l'on  veut  p 
le  proconfulat  9  lui  furent  donnés,  il  étoit  déjà  le  maî- 
tre de  ia  monarchie  9  &  tous  fes  droits  étoient  établis» 

La  féconde  preuve  que  M.  1  abbé  Dubos  allègue  ^ 
c^eft  la  ceffion  Êûte  par  l'empereur  JuJUnien ,  aux  en- 
fans  &c  aux  petits-enfans  de  Clovis ,  de  tous  les  droit» 
de  l'empire  fur  les  Gaules.  J'aurois  bien  des  chofes  à 
dire  fur  cette  ceffion..  On  peut  juger  de  l'importance 
que  les  rois  de  France  y  mirent ,  par  la  maniéré  donc 
ils  en  exécutèrent  les  conditions.  D'ailleurs ,  les  rois  de$ 
Francs  étoient  maîtres  des  Gaules  ;  ils  étoient  fouve« 
rains  paifibles;  Juftinien  n'y  poifédoit  pas  un  pouce  de 
terre;  l'empire  d'occident  étoit  détn]it  depuis  long-temps; 
&  l'empereur  d'orient  n'avoit  de  droit  fur  les  Gàulei, 
que  comme  repréièntant  l'empereur  d'occident  ;^  c^étoien^ 
des  droits  fur  des  droits.  La  mpnarchie  des  Francs  étoit 
déjà  fondée;  le  règlement  de  leur  établiflement  étoit 
£siit  ;  les  droits  réciproques  des  perfonnes  ,  &c  des  diver- 


(^)  Tome  II,  Uy*  III,  chapitre  xvis,  pag.  ^70. 

X  i) 


t 


8H       Ds     L^ESPRÎT    DBS    l  0  i  1^ 

fes  nations  qui  vivoient  dans  la  monarchie  ^  ëroient 
convenus;  les  lois  de  chaque  nation  étoient  données , 
&  même  rédigées  par  écrit.  Que  faifoit  cette  ceffion 
étrangère  à  un  établiflement  déjà  formé  ? 

Que  veut  dire  M.  l'abbé  Dubos  avec  les  déclama* 
fions  de  tous  ces  évéques  ^  qui ,  dans  le  défordre ,  la 
confufion ,  la  chiite  totale  de  Tétat  ^  les  ravages  de  la 
conquête ,  cherchent  à  flatter  le  vainqueur  ?  Que  (iip- 
pofe  la  flatterie ,  que  la  foiblefle  de  celui  qui  eft  obligé 
de  flatter  ?  Que  prouvent  la  rhétorique  &  la  poéfie  , 

e  l'emploi  même,  de  ces  arts  ?  Qui  ne  feroit  étonne 
e  voir  Grégoire  de  Tours  ,  qui  ^  après  avoir  parlé  des 
afi&flinats  de  Clovis ,  dit  que  cependant  dieu  profter- 
noit  tous  les  iours  fes  ennemis ,  parce  qu'il  marchoit 
dans  fes  voies  r  Qui  peut  douter  que  le  clergé  n'ait  été 
bien  aife  de  la  converfion  de  Clovis  ^  &  qu'il  n'en 
ait  même  tiré  de  grands  avantages  ?  Mais  qui  peut  dou- 
ter en  même  temps ,  que  les  peuples  n'aient  eiiliyé  tous 
les  malheurs  de  la  conquête ,  &  que  le  gouvernement 
Roriflln  n'ait  cédé  au  gouvernement  Germanique?  Les 
Francs  n'ont  point  voulu,  &  n'ont  pas  même  pu  tout 
changer  ;  &  même  peu  de  vainqueurs  ont  eu  cette  ma- 
nie* Mais  9  pour  que  toutes  les  conséquences  de  M* 
l'abbé  Dubos  fuflent  vraies ,  il  auroit  fallu  que  non-feu- 
lement ils  n'euflent  rien  changé  chez  les  Romains  ^  mais 
encore  qu'ils  fe  fuflent  changés  euit-mêmé^. 

Je  m'engagerois  bien,  en  fuivant  la  méthode  de  M* 
l'abbé  Diéosj  à  prouver  de  même  que  les  Grecs  ne 
conquirent  pas  la  Perfe.  D'abord ,  je  parlerois  des  trai« 
tés  ^e  quelques-unes  de  leurs  villes  firent  avec  les  Per- 
iès  :  )e  parlerois  des  Grecs  qui  furent  à  la  fblde  des 
Perfes ,  comme  les  Francs  furent  à  la  fbide  des  Ro- 
mains. Que  fi  Alexandre  entra  dans  le  pays  des  Per-* 
fes  9  afliégea,  prit  &  détruiflt  la  ville  de  Tyr,  c'étôit 
une  ai&ire  particulière,  comme  celle  de  Syagrius.  Mais, 
voyez  comment  le  pontife  des  Juifs  vient  au-devant: 
de  lui  :  écoutez  l'oracle  de  Jupiter  Ammon  :  refTou- 
venez-vous  comment  il  avoit  été  prédit  à  Gordium: 
voyez  conunent  toutes  les  villes  cojurcnt,  pour  ainfi  dire. 


Livre  XXXy  Chapitre  XXIV.  325 

au-devant  de  lui;  (Comment  les  fatrapes  &  les  grands 
arrivent  en  foule.  Il  s'habille  à  la  manière  dés  Perfes; 
c*eft  la  robe  conAilaire  de  Clovis»  Darius  ne  lui  offrit* 
îl  pas  la  moitié  de  Ton  royaume  ?  Darius  n'eft-il  pas 
aflaffinë  comme  un  tyran  ?  La  mère  &  la  femme  de  Da^ 
riusne.  pleurent-elies  pas  la  mort  S  Alexandre?  Quinte^ 
Curcc  y  Arritn  ,  Pltuarqiu  »  étoient-ils  contemporains 
é* Alexandre?  L'imprimerie  ne  nous  a-t-elle  pas  donné 
des  lumières  qui  manquoient  à  ces  auteurs  (^)  ?  Voilà 
Fhiftoire  de  tétablijfement  de  la  monarchie  Françoife  dans 
les  Gaules. 

(d^  Voyez  le  difcours  préliminaire  de  M.  l*abbé  Dubos. 

CHAPITRE    XXV. 

De  la.  noblejfe  Françoife. 


M 


O  NSI  EUR  Pabbé  Dubos  foutient  que,  dans  les 
premiers  temps  de  notre  monarchie^  il  n'y  avoit  qu'un 
fêul  ordre  de  citoyens  parmi  les  Francs.  Cette  préten- 
tion,  injurieufe  au  lang  de  nos  premières  familles ,  ne 
le  (eroit  pas  moins  aux  trois  grandes  maifons  qui  onc 
iucceflivement  régné  fur  nous.  L'origine  de  leur  gran* 
deur  n'iroit  donc  point  fe  perdre  dans  l'oubli,  la  nuit 
&  le  temps  :  l'hiftoire  éclaireroit  des  fiecles  où  elles 
auroienc  été  des  familles  communes  :  &,  pour  que  C%i/-«. 
déricj  Pépin  j  Sc  Hugues  Ùapety  fiiflent  genrilshommes, 
il  faudroit  aller  chercher  leur  origine  parmi  les  Romains 
ou  le*s  Saxons,  c'eil- à-dire,  parmi  les  nations  fubiuguées, 
M*  Tabbé  Dubos  fonde  fon  opinion  fur  la  loi  fali* 
que  (a).  Il  eft  clair ,  dit-il ,  par  cette  loi ,  qu'il  n'y 
avoit  point  deux  ordres  de  citoyens  chez  les  Francs. 


(i?)  Voyez  l^écabltfTem^nt  de  la  monarchie  Françoife,  tom.  II{j» 
llv.  VI ,  cbap.  IV ,  pag.  304. 

X  ii) 


3i($      De   l'esprit   des  loiXy 

Elle  donnoic  deux  cens  fous  de  compofition  pour  la 
mort  de  quelque  Franc  que  ce  fût  (^^  :  mais  elle  dll^ 
finguoît  9  chez  les  Romains ,  le  convive  du  roi ,  pour 
la  mort  duquel  elle  donnoit  trois  cens  fous  de  compo- 
fition ,  du  Romain  poffeffeur ,  à  qui  elle  en  donnoit  cent, 
&  du  Romain  tributaire,  à  qui  elle  n'en  donnoit  que 
quarante-cinq.  Et^  comme  la  différence  des  compofi- 
tions  faifoit  la  diftinâion  principale ,  il  conclut  que ,  chez 
les  Francs,  il  n'y  avoit  qu'un  ordre  de  citoyens;  6i  qu'il 
y  en  avoit  trois  chez  les  Romains. 

U  eft  furprenant  que  Ton  erreur  même  ne  lui  ait  pas 
fait  découvrir  fon  erreur.  En  effet ,  il  eût  été  bien  ex- 
traordinaire  que  les  nobles  Romains ,  qui  vlvoient  (bus 
la  domination  des  Francs ,  y  euiTent  eu  une  compofi- 
tion  plus  grande ,  &c  y  euflent  été  des  perfonnages  plus 
importans  que  les  plus  illuftr.es  des  Francs ,  &  leurs  plus 
grands  capitaines.  Quelle  apparence  que  le  peuple  vain- 
queur eût  eu  fi  peu  de  refpeâ  pour  lui-même ,  &  qu'il 
en  eût  eu  tant  pour  le  peuple  vaincu  ?  De  plus,  M.  l'abbé 
Dubos  cite  les  loix  des  autres  nations  barbares ,  qui  prou- 
vent qu'il  y  avoit  parmi  eux  divers  ordres  de  citoyens.  U 
feroit  bien  extraordinaire  que  cette  règle  générale  eût  pré- 
cifément  manqué  chez  les  Francs.  Cela  auroit  dû  lui  faire 
penfer  qu'il  entendoit  mal ,  ou  qu'il  appliquoit  mal  les 
textes  de  la  loi  falique  ;  ce  qui  lui  eft  efFeÀivement  arrivé. 

On  trouve,  en  ouvrant  cette  loi,  que  la  compofî- 
tion  pour  la  mort  d'un  antniftion ,  c'eft-à-dire ,  d'un 
fidèle  ou  vaftal  du  roi ,  étoic  de  ftx  cens  fous  Çc)  ;  Se 
que  celle  pour  la  mort  d'un  Romain ,  convive  du  roi, 
n'étoit  que  de  trois  cens  C^).  On  y  trouve  (^)  que 


(^  ")  Il  cite  le  titre  44  de  cette  falique ,  §.  3  &  4  ;  &  le  tît.  74: 

loi ,  ce  la  loi  des  Ripuaires,  tî-  &  la  loi  des  Ripuaîres ,  tit.  1 1  ; 

très  7  &  36.  &  le  capitulaire  de  Charles  le 

C^)  Qy^  *^  l^^ft^  àominicâ  chauve^  apud  Carifiacum ,  de 

ejl ^  ûu  44,  §«  4;  &  cela  fe  Tan  877,  chap.  xx. 
rapporte  à  la  formule  13  de        (^^  Loi  falique,  tît.  44 ,  §.& 
Marculfe^  de  régis  antruftione.         (^e)  Ibid»  §.  4. 
Voyez  aufli  le  tit.  66  de  la  loi 


LtyRB  XX X^  Chapi'tue  XXV.  327 

la  compolition  pour  la  mort  d'un  fimple  Franc  ëtoit  de 
deux  cens  fous  (/)  ;  &  que  celle  pour  la  mort  d'un  Ro« 
main  y  d'une  condition  ordinaire ,  n'étoit  que  de  cent  (g)» 
On  payoit  encore ,  pour  la  mort  d'un  Romain  tribu- 
taire ,  efpece  de  ferf  ou  d'affiranchi ,  une  compofition  de 
quarante-cinq  ibis  (A);  mais  je  n'en  parlerai  point ,  non 
plus  que  de  celle  pour  la  mort  du  ferf  franc ,  ou  de  l'af* 
franchi  franc  :  il  n'eft  point  ici  queflion  de  ce  troifieme 
ordre  de  perfonnes. 

Que  fait  M.  l'abbé  Dubos?  Il  pafle  fous  filence  le 
premier  ordre  de  perfonnes  chez  les  Francs,  c'eft*à- 
cire ,  l'article  ^i  concerne  les  antrufiions  :  &  enfuite , 
comparant  le  Franc  ordinaire ,  pour  la  mort  duquel  on 
payoit  deux  cens  (bus  de  compoiition ,  avec  ceux  qu'il 
appelle  des  trois  ordres  chez  les  Romains ,  &  pour  la 
mort  defquels  on  payoit  des  comportions  différentes , 
il  trouve  qu'il  n'y  avoit  qu'un  feul  ordre  de  citoyens  chez 
les  Francs ,  &  qu'il  y  en  avoit  trois  chez  les  Romains. 

Comme ,  félon  lui ,  il  n'y  avoit  qu'un  (èul  ordre  de 
perfonnes  chez  les  Francs ,  il  eût  été  bon  qu'il  n'y  en 
eût  eu  qu'un  auffi  chez  les  Bourguignons ,  parce  que 
leur  royaume  forma  une  des  principales  pièces  de  notre 
monarchie.  Mais  il  y  a  dans  leurs  codes  trois  fortes  de 
compofitions  ;  l'une  pour  le  noble  Bourguignon  ou  Ro- 
main ,  l'autre  pour  le  Bourguignon  ou  Romain  d'une 
condition  médiocre ,  la  troifieme  pour  ceux  qui  étoient 
d'une  condition  inférieure  dans  les  deux  nations  (i)» 
M.  l'abbé  Dubos  n'a  point  cité  cette  loi* 

Il  eft  iingulier  de  voir  comment  il  échappe  aux  paf- 
iages  qui  le  preiTent  de  toutes  parts  {k).  Lui  parle*t-on 

f^  Ibid.  §•  I.  nibus  quàm  R&manis\ifi dens  ex- 

\gS  Ibid.  tit.  44 9  §•  15.  cuffusfuerk ^  decem  folidn çoiA" 

b)  Ibid.  §.  /•  ponatur  ;  de  .inferiortbus  per- 

1)  Si  quis^  quolibet  cafu^  fonis^  quinque  folidos  :  2Xt,  i ,  2 

dentem  aptimati  Burgundioni  &  3  dur  tiCf  26  de  la  loi  des 

vei  Romano  nobili  excufferit^  Bourguignons* 

folidoi  viginti-quinque  cogatur  (J)  Eubliflèment  de  la  mo- 

exfohere  ;  de  mediocribus  per-  . narchie  Franco ife,  tome  III  ,-lK- 

finis  ingepuis,  tAm  BurgumU^  vre  VI,  chapitres  iv  &  v«. 

X  iv 


5^8        DS     i^SSPRIT     DES     lOIXt 

dos  mnds ,  des  fetgneurs  ^  des  nobles  ï  Ce  font ,  dit-3  J 
de  .nmples  diftinétions ,  &c  non  pas  des  diftinâîons  d'or* 
dre  ;  ce  font  des  chofes  de  counoifie ,  &  non  pas  des 
prérogatives  de  la  loi  :  ou  bien,  dit-il,  les  gens  dont 
on  parle  étoient  du  confeil  du  toi  ;  ils  pouvoient  même 
être  des  Romains  :  mais  il  n'y  avoit  toujours  qt/un  ièui 
ordre  de  citoyens  chez  les  Francs.  DNin  autre  c6té ,  s'il 
eft  parlé  de  quelque  Franc  d  im  ran^  inférieur ,  ce  (ont 
des  ferfs  (/)  ;  &  c'eft  de  cette  manière  qu'il  interprète 
le  décret  de  Childiben.  Il  eft  néceflaire  que  )e  m'arrête 
fur  ce  décret*  M.  l'allé  Dubas  l'a  rendu  fameux,  parce 
qu'il  s'en  eft  fervi  pour  prouver  deux  chofes  ;  l'une ,  que 
toutes  les  comportions  que  l'on  trouve  dans  les  loix 
des  Barbares  n'étoient  que  des  intérêts  civils  ajoutés  aux 
peines  corporelles  C  /^  ) ,  ce  qui  renverfe  de  fond  en 
comble  tous  les  anciens  monumens  ;  l'autre ,  que  tous 
les  hommes  libres  étoient  jugés  direâement  &c  immé- 
diatement par  le  roi  (ji) ,  ce  qui  eft  contredit  par  une 
infinité  de  paiTages  &  d'autorités  qui  nous  font  connoi* 
tre  l'ordre  judiciaire  de  ces  temps- là  (^o). 

Il  eft  dit  j  dans  ce  décret  fait  dans  une  aftemblée 
de  la  nation,  que,  fi  le  }uge  trouve  un  voleur  fameux, 
il  le  fera  lier  pour  être  envoyé  devant  le  roi ,  fi  c'eft; 
un  Franc  ^Francus^  ;  mais,  fi  c'eft  une  perfonne  plus 
foible  Cdchilior  ptrfond) ,  il  fera  pendu  fur  le  lieu  (^}. 
Selon  M.  l'abbé  Ùvbos^  Francus  eft  un  homme  libre, 
4dfUiar  pcrfona  *eft  un  ferf.  J'ignorerai ,  pour  un  mo^ 
ment,  ce  que  peut  fignifier  ici  le  mot  FfOMcus ;  &c 


(/)  Etabliflement  de  la  mo- 
narchie Françoife  ,  tome  III , 
chap.  V ,  pages  319  &  330. 

(9)  Ibid.  lih,  Vi  y  chap.  iv, 

pag.  307  &  30»-    . 

(n)  Ibid.  pag.  309;  Çc  au 

chapitre  fuivant,  page  319  & 

320. 

(tf)  Voyez  le  livre  XXVIII 

de  cet  ouvrage,  chap.  xxvm^ 

&  le  iivfe  XXXI,  chap«  vuu 


(p)  Itaque  ccbmia  convtnft 
&  if  à  bannivitnus  ^  ut  unuf- 
quifque  judex  criminofiim  la^ 
trtmem  ut  audierit ,  ad  cafam 
fuam  oiHkbulet ,  &  ipfum  Hgare 
faciat  :  ità  Mt^fi  Fraucut  fue* 
rit ,  ad  nofiram  prafsnitam  di* 
rigatur  ;  &>,fi  debilior  perfimm 
fuerit ,  in  loco  pendatur.  Capi« 
tulaire  de  Tédicion  4e  Baiuze^ 
tome  I ,  pag.  ii)« 


s 


Livj^B  KXX-,  CiiAviTiiE  XXV.  329 

}e  commencerai  par  examiner  ce  qu'on  peut  entendre 
par  ces  mots ,  une^  ptrfonnt  plus  foihlc.  Je  dis  que , 
dans  quelque  langue  que  ce  ioit ,  .tout  comparatif  fup- 
pofe  néceilairement  trois  termes ,  le  plus  grand ,  le  moin- 
dre >  &  le  plus  petit.  S'il  n'étoit  ici  queftion  que  des 
hommes  libres  &  des  ferfs ,  on  auroit  dit  un  ferf ,  &C 
fion  pas  un  homme  de  moindre  puijfance.  Âinfi  dcbif  - 
lior  ptrfona  ne  iienifie  point  là  un  ferf,  mais  une  per- 
fonne  au-deflbus  de  laquelle  doit  être  le  ferf.  Cela  pofé  ^ 
Francus  ne  fignifiera  pas  un  homme  libre  9  mais  un  hom* 
me  puiflant  :  &  Francus  eft  pris  ici  dans  cette  accep- 
tion,  parce  que ,  parmi  les  Francs  9  étoient  toujours  ceux 
qui  avoient  dans  l'ëtat  une  plus  grande  puiflance  ,  &c 
qu'il  ëtoit  plus  difficile  au  juge  ou  au  comte  de  corn- 
er. Cette  explication  s'accorde  avec  un  grand  nombre 
e  capitulaires ,  qui  donnent  les  cas  dans  lefquels  les 
criminels  pouvoient  être  renvoyés  devant  le  roi ,  &C 
ceux  où  ils  ne  le  pouvoient  pas  {q). 

On  trouve ,  dans  la  vie  de  Louis  U  débonnaire  écrite 
par  Tégan  (0  >  que  les  évéques  furent  les  principaux 
auteurs  de  l'humiliation  de  cet  empereur,  fur- tout  ceux 
qui  avoient  été  ferfs ,  &  ceux  qui  étoient  nés  parmi 
les  Barbares.   Tégan  apoftrophe  ainfi  Hébon  ,  que  ce 
prince  avoir  tiré  de  la  fervitude ,  &  avoit  fai^  arche- 
vêque de  Rheims  :  >%  Quelle  récompenfe  l'empereur  <« 
a-t-il  reçue  de  tant  de  bienfaits  (/)  !  Il  t'a  fait  libre,  ^ 
&  non  pas  noble  ;  il  ne  pouvoit  pas  te  faire  noble ,  ^ 
après  t'avoir  donné  la  liberté,  m 

Ce  difcours ,  qui  prouve  fi  formellement  deux  or- 
dres  de  citoyens ,  n'embariaflfe  point  M.  l'abbé  Dubos* 
U  répond  ainfi  (/)  :  »  Ce  paflage  ne  veut  point  dire  ^ 
que  Louis  U  débonnaire  n^ût  pas  pu  &ire  entrer  H>  <^ 


C^)  Voyez  le  livre  XXVIII  ru7n^  nonnobiltm ^  quod impoP- 

de  cet  ouvrage,  chap*xxvin;  &  fibile  eft  poft  Hbertatem  :  ibid^ 

le  livre  XXXI  »  chap.  viu.  (/)  Etabliffement  de  la  mo- 

Tr^  Chapitres  xlui  &  xuv.  narcbîe  Françoife,  tome  III,  Iw 

C/)  Oqualem  rémunère ftQ-  yre  VI,  çhnp,  jv,  pag.  li6^ 

^em  reddidiftieii  Fccit  te  lib^^ 


33^         ^^     ^*£SFRJT     DES     LOIX^ 

>»  bon  dans  Tordre  des  nobles.  Hébon^  comme  archevé- 
n  que  de  Rheims ,  eût  été  du  premier  ordre ,  rupérieur 
3»  à  celui  de  la  noblefTe.  «  Je  laiiTe  au  leâeur  à  déci- 
der fi  ce  pafllàge  ne  le  veut  point  dire  ;  je  lui  laide  h 
]v%tt  y  s'il  eft  ici  queftion  d'une  préféance  du  clei^é 
fiir  la  noblefle.  h  Ce  paflàge  prouve  feulement,  con- 
n  tinue  M.  Tabbé  Dubos  («) ,  que  les  citoyens  nés  li-- 
n  bres  étoient  qualifiés  de  noble*hommes  :  dans  Tufâge 
»  du  monde,  noble -homme,  6c  honune  né  libre,  ont 
n  fignifié  longtemps  la  mégie  chofe.  ^  Quoi!  fur  ce  que, 
dans  nos  temps  modernes ,  quelques  bourgeois  ont  pris 
la  qualité  de  noble-homme,  un  paflàge  de  la  vie  de 
Louis  U  'débonnaire  s'appliquera  à  ces  fortes  de  gens  ! 
vk  Peut-être  auâi ,  ajoute-t-il  encore  (a:) ,  qvlHébon  n*a* 
H  voit  point  été  efdave  dans  la  nation  des  Francs,  mais 
n  dans  la  nation  Saxonne ,  ou  dans  une  autre  nation  Get> 
n  manique,  où  les  citoyens  étoient  divifés  en  plufieurs  or« 
n  dres.  «  Donc ,  i  caufe  du  pcm^êtrc  de  M.  l'abbé  Dw^ 
bos,  il  n'y  aura  point  eu  de  noblefle  dans  la  nation  des 
Francs.  Mais  il  n'a  jamais  plus  mal  appliqué  de  pau^ 
itrt.  On  vient  de  voir  que  Tigan  (y)  diftingue  les  évo- 
ques qui  avoient  été  oppofés  à  Loids  U  débonnaire  ^  dont 
les  uns  avoient  été  (exk ,  &  tes  autres  étoient  d'une  na- 
tion Barbare.  Hébon  étojt  des  premiers,  &  non  pas 
des  féconds.  D'ailleurs ,  je  ne  fçais  comment  on  peut 
dire  qu'un  ferf ,  tel  i^Hébon ,  auroit  été  Saxon  ou  Ger- 
main :  un  ferf  n'a  point  de  Êunille,  ni  par  conléquent 
de  nation.   Louis  U  débonnaire  affranchit  Hébon  ;  &  ^ 
comme  les  ferfs  affranchis  prenoient  la  lot  de  leur  maî- 
tre ,  Hébon  devint  Franc ,  &c  non  pas  Saxon  ou  Germain.. 
Je  viens  d'attaquer  ;  il  fyut  que  je  me  défende.  Oa 
me  dira  que  le  corps  des  intruftions  formoit  bien  dans 
l'état  un  ordre  diflingué  de  celui  des  hommes  libres  ;. 


tf)  Ibid.  rat  os  babebat ,  cum  bis  qui  ex- 

x)  Ibid.  Barbarisnatianibusadbocfaf' 

^j)  Omnes  epifcopi  moiefH  tigium perdu&i  funt.  De  gefds 

fuerunt  Ludovico ,  &  maxime  Ludovicipiiy  cap.  xuu  &  xuv*. 


a  fuos  èfervili  cmditione  bono^ 


Livre  XXX ^  Chapitre  XXV.  331 

mais  que ,  comme  les  fiefs  furent  d'abord  amovibles  , 
£c  enfuite  à  vie  y  cela  ne  pouvoir  pas  former  une  no- 
blefle  d'origine,  puifque  les  prérogatives  n'étoienc  point 
attachées  à  un  fief  héréditaire.  C'eft  cette  objeâion  qui 
a ,  (ans  doute  ,  fait  penfer  à  M.  de  Valois ,  qu'il  n'y 
avoir  qu'un  fcul  ordre  de  citoyens  chez  les  Francs  :  fen- 
timent  que  M.  l'abbé  Duhos  a  pris  de  lui  ^  &  qu'il  a 
abfolument  gâté  à  force  de  mauvaifes  preuves.  Quoi  qu'il 
en  foit ,  ce  n'efl  point  M.  l'abbé  Dubos  qui  aurott  pu 
£iire  cette  objeâion.  Car,  ayant  donné  trois  ordres  de 
noblefTe  Romaine,  &  la  qualité  de  convive  du  roi  pour 
le  premier,  il  n'auroit  pas  pu  dire  que  ce  titre  mar- 
quât plus  une  noblefle  d'origine,  que  celui  d'antrudion. 
Mais  11  faut  une  réponfe  direâe.  Les  antruftions  ou  fidè- 
les n'étoient  pas  tels,  parce  qu'ils  avoient  un  fief;  mais 
on  leur  donnoit  un  fief,  parce  qu'ils  étoient  antruflions 
ou  fidèles*  On  fe  relTouvient  de  ce  que  î'ai  dit  dans  les 
premiers  chapitres  de  ce  livre  :  ils  n'avoient  pas  pour 
lors ,  comme  ils  eurent  dans  la  fuite,  le  même  fief;  mais 
s'ils  n'avoient  pas  celui-là ,  ils  en  avoient  un  autre ,  &c 
parce  que  les  fiefs  fe  donnoient  à  la  naiiTance ,  &  parce 
qu'ils  fe  donnoient  fouvent  dans  les  afTemblées  de  la  na- 
tion ,  &  enfin  parce  que ,  comme  il  étoit  de  l'intérêt 
des  nobles  d'en  avoir,  il  étoit  auffi  de  l'intérêt  du  roi, 
de  leur  en  donner.  Ces  familles  étoient  diflinguées 
par  leur  dignité  de  fidèles ,  &  par  la  prérogative  de 
pouvoir  fe  recommander  pour  un  fief.  Je  ferai  voir, 
dans  le  livre  fuivant  ({),  comment,  par  les  circonflan- 
ces  des  temps ,  il  y  eut  des  hommes  libres  qui  furent 
admis  à  jouir  de  cette  grande  prérogative ,  &  par  con- 
féquent  à  entrer  dans  l'ordre  de  la  noblefTe.  Cela  n'é- 
toit  point  ainfi  du  temps  de  Contran  &  de  Childebcrt^ 
ion  neveu  ;  &  cela  étoit  ainfi  du  temps  de  CharUmagne» 
Mais  quoique ,  dès  le  temps  de  ce  prince ,  les  hom- 
mes libres  ne  fufTent  pas  incapables  de  pofTéder  des  fiefs, 
il  paroit  par  le  pafTage  de  Tégan  rapporté  ci- defTus,  que 


(«)  Chapitre  xxui. 


33^        D  t     t*  B  i  P  R  I  T     DES     L  0  I  Xf 

les  (eth  af&anchis  en  étotent  abrolument  nclus.  M.  l'atAti 
Dutos  («) ,  qui  va  en  Turquie ,  pour  nous  donner  une 
idée  de  ce  quétoit  l'ancienne  noblefle  Fran<;oile ,  nous 
dira-t-il  qu'on  fe  foit  jamaii  plaint  en  Turquie  de  ce 

Sii'on  y  élevoii  aux  honneurs  &C  aux  dignités  des  gens 
e  bane  naillànce ,  comme  on  s'en  plaignoit  fous  les  rè- 
gnes de  Louis  k  débonnaire  Se  de  Charles  U  chauve  ? 
On  ne  s'en  plaignoit  pas  du  temps  de  CkarUmagne ,  parce 

Ïie  ce  prince  diftingua  toujours  les  anciennes  familles 
avec  les  nouvelles;  ce  que  Louis  U  débonnaire  Se  Char- 
les U  chauve  ne  firent  pas. 

Le  public  ne  doit  pas  oublier  qu'il  eft  redevable  1 
monficur  l'abbé  Duhos  de  pluiîeurs  compoJîtions  excel- 
lentes. C'eft  fur  ces  beaux  ouvrages  qu'il  doit  le  juger, 
&  non  pas  fur  celui-ci.  M.  l'abbé  Duhos  y  eft  tombé 
dans  de  grandes  fautes ,  parce  qu'il  a  plus  eu  devant  tes 
^eux  monfieur  le  comte  de  BoulainvUUers  y  que  fbn  fu- 
jet.  Je  nç  tirerai  de  toutes  met  critiques  »  que  cette 
réflexion  :  Si  ce  grand  homme  a  erré,  que  ne  dois-je, 
pas  craindre? 


(a)  Hîlloire  de  rétabliflèment  àe  li  monsrchic  Fnn;.,  tom.  U(| 
Hv.  VI ,  cbap.  IV ,  pig.  30&, 


LiPKE  XXXI i  Chapitre  L    333 


LIVRE     XXXI. 

Théorie  des  îoix  féodales  chez  les  Francs,  dans 
le  rapport  qu'elles  ont  avec  les  révolutions 
de  leur  monarchie. 


CHAPITRE    PREMIER. 

Cbangemens  dam  les  offices  &  ks  fiefs. 


D 


'abord  les  comtes  n'étoienc  envoyés  dans  leurs 
diilriâs  que  pour  un  an  ;  bientôt  ils  achetèrent  la  con* 
tînuation  de  leurs  offices.  On  en  trouve  un  exemple 
dès  le  règne  des  petits^  en&ns  de  Clovis.  Un  certain 
Pionius  ëtoit  comte  dans  la  ville  d*Auxerre  (a)  ;  il  en« 
voya  Ton  fils  Mummolus  porter  de  l'argent  à  Gontran , 
pour  être  continué  dans  fon  emploi  ;  le  fils  donna  de 
l'argent  pour  lui-même  y  &  obtint  la  place  du  père.  Les 
rois  avoienc  déjà  commencé  à  corrompre  leurs  propres 
grâces. 

Quoique ,  par  la  loi  du  royaume ,  les  fiefs  fufTent  amo- 
vibles ^  ils  ne  fe  donnoient  pourtam,  ni  ne  s'ôtoienc 
d'une  manière  capricieufe  &  arbitraire;  &  c'étoit  or<- 
dinairement  une  des  principales  chofes  qui  Te  traitoient 
dans  les  aflTemblées  de  la  nation.  On  peut  bien  penfer 
que  la  corruption  fe  glifTa  dans  ce  point  y  comme  elle 
s'étoit  gliffée  dans  l'autre  ;  &  que  l'on  continua  la  pof* 
fèflion  des'  fiefs  pour  de  l'argent  y  comme  on  coati- 
nuoit  la  poflTeilion  des  comtés. 

Je  ferai  voir ,  dans  la  fuite  de  ce  livre  (^)  y  qu'in- 
dépendamment des  dons  que  les  princes  firent  pour  un 


i 


a^  Grégoire  de  Tours ,  livre  IV,  chap,  xui* 
h)  Chapitre  viu 


334        ^^     l'esprit    DÈi     LOIJt^ 

temps ,  il  y  en  eut  (Tautres  qu'ils  firent  pour  tou)ouf<J 
Il  arriva  que  la  cour  voulut  révoquer  les  dons  qui  avoient 
été  faits  :  cela  mit  un  mécontentement  général  dans  la 
nation ,  &  l'on  en  vit  bientôt  naître  cette  révolution 
fameufe  dans  Thiftoire  de  France,  dont  la  premierç  épo- 
que fut  le  fpeébcle  étonnant  du  fupplice  de  Branthaulu 

Il  paroit  d'abord  extraordinaire  que  cette  reine,  fille ^ 
fœur  9  mère  de  tant  de  rois ,  fameufe  encore  aujourd'hui 
par  des  ouvrages  dignes  d'un  édile  ou  d'un  proconful  Ro« 
main  ,  née  avec  un  génie  admirable  pour  les  afiàires  ^ 
douée  de  qualités  qui  avoient  été  fi  long-temps  refpec- 
tées,  fe  foit  vue  tout  à  coup  expofée  a  des  fupplîces 
fi  longs ,  fi  honteux ,  fi  cruels  (  c  ) ,  par  un  roi  dont 
l'autorité  étoit  afiez  mal  affermie  dans  fà  nation  C^), 
fi  elle  n'étoit  tombée,  par  quelque  caufe  particulière^ 
dans  la  difgrace  de  cette  nation.  Clotain  lui  reprocha 
la  mort  de  dix  rois  {c)  :  mais  il  y  en  avoir  deux  qull 
fit  lui-même  mourir  ;  la  mort  de  quelques  autres  fut  le 
crime  du  fort  ou  de  la  méchanceté  d'une  autre  reine  : 
&  une'  nation  qui  àvoit  laiflë  mourir  Fridigondc  dans 
ion  lit ,  qui  s'étoit  même  oppofée  à  la  punition  de  (es 
épouvantables  crimes  (/)  ^  devoit  être  bien  froide  fiir 
ceux  de  BrunehauU. 

Elle  fut  mife  fur  un  chameau ,  &  on  la  promena  dans 
toute  l'armée  ;  marque  certaine  qu'elle  étoit  tombée  dans 
la  difgrace  de  cette  armée.  Fridegaire  dit  que  Prouùre  ^ 
favori  de  BrunehauU ,  prenoit  le  bien  des  feigneurs ,  &c 
en  gorgeoit  le  fifc ,  qu'il  humilioit  la  nobleiie ,  &  que 
perfonne  ne  pouvoit  être  fur  de  garder  le  pofte  qu'il 
avoir  {g).  L'armée  conjura  contre  lui ,  on  le  poignarda 


(r')  Chronique  de  Frédegai-  (g)  Sava  ilH  fuit  eontrà  per^ 

re^  chap.  xui.  fonasiniquitas^fifconimiùmfri* 

(d^  Clotaire  //,  fils  de  Cbil-  buens,  de  rébus perfonarum  in" 

féric ,  &  père  de  Dagobert»  geniosèfifcum  veliens  implere . . . 

(f  )  Chronique  de  Frédegai-  utnulîusreperireturquigradum 

Te  ,  chap.  XLn.  quem  arripuerat^  potuijfet  ad- 

(^f)WoyezGrég.  de  Tours f  fumere.  Chronique  de  Frédc 

lîY.  Vin ,  chap.  x^LSi.  gaîre,  chap.  xxvu,  fur  fan  6o5* 


Li p R  £  XXX Ij  Chapitre    L    335 

<!ans  (k  tente  ;  &  Brunehaidt  ^  foit  par  les  vengeances 
f|u*elle  tira  de  cette  mort  (A) ,  foit  par  là  pour&ite  du 
même  plan ,  devint  tous  les  jours  plus  odieufe  à  la  na- 
tion (i> 

Clotaire^  ambitieux  de  régner  feul,  &  plein  de  la 
plus  afFreufe  vengeance,  fur  de  périr  fî  les  enfans  de 
BrunchauU  avoient  le  defTus ,  entra  dans  une  conjura- 
tîon  contre  lui-même  ;  &  foit  qu'il  fût  mal  habile ,  ou 
qu'il  fôt  forcé  par  les  circonftances  ^  il  fe  rendit  accu^ 
fateur  de  BrunchauU ,  &  fit  &ire  de  cette  reine  un  exem- 
ple terrible. 

IVarnachairt  avoit  été  l'ame  de  la  conjuration  con- 
tre BrunchauU  ;  il  ftit  fait  maire  de  Bourgogne  ;  il  exi- 
gea de  Clotairc  qu'il  ne  feroit  jamais  déplacé  pendant* 
{a  vie  (A:).  Par-là  le  maire  ne  put  plus  être  dans  le 
cas  où  avoient  été  les  feieneurs  Fran<;ois  ;  &  cette  au- 
torité commença  à  fe  rendre  indépendante  de  l'autorité 
royale, 

C'étoit  la  funefte  régence  de  Brunchault  qui  avoir 
iiir-tout  effarouché  la  nation.  Tandis  que  les  loix  fub* 
fifterent  dans  leur  force ,  perfonne  ne  put  fe  plaindre 
de  ce  qu'on  lui  ôcoic  un  fief,  puifque  la  loi  ne  le  lui 
donnoit  pas  pour  toujours  :  mais ,  quand  l'avarice ,  les 
mauvaifes  pratiaues,  la  corruption  firent  donner  des  fiefs  , 
on  fe  plaignit  de  ce  qu'on  étoit  privé  par  de  mauvaifes 
voies  des  chofes  que  fouvent  on  avoit  acquifes  de  même« 
Peut-être  que  ^  fi  le  bien  public  ^voit  été  le  motif  de 
la  révocation  des  dons ,  on  n'auroit  rien  dit  :  mais  on 
montroit  l'ordre ,  fans  cacher  la  corruption  ;  on  récla« 
moit  le  droit  du  fifc ,  pour  prodiguer  les  biens  du  fifc 
à  fa  fantaifie  ;  les  dons  ne  furent  plus  la  récompenfe  ou 
l'efpérance  des  fervices.  BrunchauU ,  par  un  efprit  cor- 


(j&)  Ibid.  chap.  xxvni ,  fur  ineambabentes^confiliuminien-^ 

fan  607-  /«,  &c. 

(î)  Ibid.  chap.  xli,  fur  Tan        (/t)Chron.deFr^i/^^.ch.xLiT, 

613.  Burgundiâe  farones^  tàm  fur  fan  613.  Sacramento  à  ClO' 

epifcopi  quàm  caferi  leudes^  ti-  tario  accepta^  ne  unquàm  vit  a 

wenMBrunicbildcfn^&odium  fuée  temporibui  degradaretur. 


33<>       D  K     L  E  s  P  R  i  T    î)  È  É     LO  î  X^ 

rompu  y  voulut  corriger  les  abus  de  la  corruption  M^ 
tienne.  Ses  caprices  n'étoient  point  ceux  d'un  elprit  foW 
ble  :  les  leudes  &  les  grands  officiers  fe  crurent  perdus } 
ils  la  perdirent. 

Il  s'en  faut  bien  que  nous  ayions  tdus  les  ^es  qui 
furent  pafles  dans  ces  temps-là  ;  &  les  faifeurs  de  chro* 
niques ,  qui  fçavoienf  à-peu-près ,  de  Iliiftoire  de  leur 
temps ,  <^e  que  les  villageois  fqavent  aujourd'hui  de  celle 
du  nôtre ,  font  très-ftëriles.  Cependant  nous  avons  une 
conftitution  de  Clotaircy  donnée  daris  le  concile  de  P^* 
ris  CO  pou^  1^  réformation  des  abus  On)y  qui  fait  voir 
que  ce  prince  fit  cfeflfer  les  plaintes  qui  avoient  donné 
lieu  à  la  révolution.  D'un  côté ,  il  y  confirme  tous  les 
dons  qui  avoient  été  faits  ou  confirmés  par  les  rois  (es 
prédécefTeurs  (n)  ;  &  il  ordonne ,  de  l'autre  ^  que  tout  ce 
qui  a  été  ôté  a  fes  leudes  ou  fidèles  leur  (bit  rendu  (o)m 

Ce  ne  fut  pas  la  feule  conceffion  que  le  roi  fit  dans 
ce  concile.  Il  voulut  que  ce  qui  avoit  été  fait  contre 
les  privilèges  des  eccléfiaftiques  f&t  corrigé  (jf)  :  il  mo- 
déra l'influence  de  la  cour  dans  les  élevions  aux  évé- 
chés  Cf  )•  Le  roi  réforma  de  même  les  afiâires  fifca- 
les  :  il  voulut  que  tous  les  nouveaux  cens  fulTent  ôtés  (r)  ; 

qu'on 


(/)  Quelque  temps  apfès  le 
Tupplice  de  BrunebaiiU ,  Tan 
615.  Voyez  Tédidon  des  capîcu- 
laires  de  Balute^  pstge  21. 

(m)  Qjue  contra  rattonis  cT" 
dinem  aâa  vel  ordinata  funt^ 
ne  inanteà ,  quod  avertat  divi- 
nitas  y  contingant  ^  difpofueri- 
mus ,  Chrifto  prafule ,  per  bu- 
jus  ediài  nojiri  tenorem  généra- 
liser emendare.  In  proœmio*  Ib. 
art,  16. 

(«)  Ibid.  art#  i5. 

loS  Ihid,  art.  17. 

^/>)  Ef  quod  per  tempera  ex 
hecpretermijum  ejl ,  vêl  débine 


perpetualiter  obfervetur»  Ibid* 
in  proœmio» 

Qj)  Itàut^  epifcopo  deceden* 
te  y  in  loco  ipftus  qui  à  metrop&^ 
litano  ordinari  débet  cum  prd* 
Vinci ali bus ,  à  elero  &  popul& 
eligatur  ;  & ,  fi  perfma  con» 
digna  fuerit ,  per  ordinationem 
principis  ordinetur  ;  vel  certè  , 
fi  de  palatio  eligitur^  per  meri- 
tum  perfona  &  doàrina  ardi* 
netur  :  ibid.  art.  i. 

(  r)  Ut  vbicùmque  cenfus  «w- 
vtts  impie  additus  ^^ ,  •  •  •  emen* 
detur  :  art.  S. 


LiyuB  XXXI y  Chapitre  I.    337 

qu'on  ne  levât  aucun  droit  de  padâge  établi  depuis  la 
mort  de  Contran  y  Sigcbcrt  6c  Ckilpéric  (/);  c'eft-à-dire, 
qu'il  fupprimoit  tout  ce  qui  avoir  été  fait  pendant  les 
régences  de  FréJegunJt  &  de  Bnmehault  :  il  défendit 
que  fes  troupeaux  fiiiTent  menés  dans  les  forêts  des  par* 
ticuliers  C^)  •  &  ^^^  allons  voir  toutti-rtieure  que 
la  réforme  fut  encore  plus  générale,  &  s'étendit  aux 
ai&ires  civiles* 

(/)  Ihid.  an.  ^.  (/)  Ibid.  an.  ai. 


CHAPITRE    IL 

Comment  le  gouvernement  civil  fut  réformé. 

V^N  avoit  vu  jufqu'ici  la  nation  donner  des  marques 
d^mpatience  &  de  légèreté  fur  le  choix,  ou  Air  la  con* 
duite  de  fes  maîtres  ;  on  l'avoit  vu  régler  les  différends  de 
iês  maîtres  entre  eux ,  &  leur  impofer  la  néceflité  de  la 
paix.  Mais ,  ce  qu'on  n'ayoit  pas  encore  vu ,  la  nation  le 
fit  pour  lors  :  elle  jetta  les  yeux  fur  fa  fituation  aéhielle  ; 
elle  examina  fes  loix  de  iàng*  froid  ;  elle  pourvut  à  leur 
iniiiffiiapce  ;  elle  arrêta  la  violence  ;  elle  régla  le  pouvoir. 
Les  régences  mâles,  hardies  &  iniblentes  de  Fridt* 
gunde  &  de  Brumhaidi  ^  avoient  moins  étonné  cette 
nation ,  qu'elles  ne  l'avoient  avertie.  Fridcgundc  avoit 
défendu  ^  fes  méchancetés  par  fes  méchancetés  mêmes  ; 
elle  avoit  )uftifié  le  poiibn  &  les  aflailinats  par  lé  poi* 
fon  &  les  aflaffinats;  elle  s'étoit  conduite  de  manière 
que  (es  attentats  étoient  encore  plus  particuliers  que  pu- 
blics. Fridcgundc  fit  plus  de  maux  ;  Bmruhault  en  fit  crain* 
dre  davantage.  Dans  cette  crife,  la  nation  ne  fe  con* 
tenta  pas  de  mettre  ordre  au  gouvernement  féodal  ;  elle 
voulut  aufli  afliirer  fon  gouvernement  civil  :  car  celui-ci 
étoit  encore  plus  corrompu  que  l'autre  ;  &  cette  cor- 
ruption étoit  d'autant  plus  dangereufe .  qu'elle  étoit  plus 

Tome  II.  Y 


_ 


338      Db  i" esprit. des   loïx^ 

ancienne ,  &  tenoîc  plus ,  en  quelque  (ont ,  à  Tabus 
des  mœurs  qu'à  l^abus  des  loix. 

L'hiftoîre  àt- Grégoire  de  Tours  ^  &c  les  autres  monu- 
mens  nous  font  voir ,  d*un  côté ,  une  nation  féroce  6c 
barbare  ;  &  ,  de  l'autre ,  des  rois  qui  ne  l'ëtoient  pas 
moiiïs.  Ces  piinces  ëtoient  meurtriers,  injuftes  &  cruels , 
parce  que  toute  la  nation  rétoit.  Si  le  chriftianifme  pa* 
rut  quelquefois  les  adoucir,  ce  ne  fut  que  par  les  ter- 
reurs que  le  chrifiianifme  donne  aux  coupables.  Les  égli- 
(ès  (è  défendirent  contre  eux  par  les  miracles  &  les  pro- 
diges de  leurs  faints.  Les  rois  n'étoient  point  (âcrileges, 
parce  qu'ils  redoutoient  les  peines  des  (âcrileges  :  mais 
d'ailleurs  ils  commirent ,  ou  par  colère ,  ou  de  éng- froid  , 
toutes  fortes  de  crimes  &  d'in)uflices  ,  parce  que  ces 
crimes  &c  ces  injuflices  ne  leur  montroient  pas  la  main 
de  la  divinité  fi  préfente.  Les  Francs ,  comme  j'ai  dit , 
fouffroient  de^  rois  meurtriers ,  parce  qu'ils  étoient  meur- 
.  triers  eux-mêmes  ;  ils  n'étoient  point  frappés  des  injuA 
rices  6c  des  rapines  de  leurs  rois ,  parce  qu'ils  étoient 
ravifleurs  &  injuftes  comme  eux.  Il  y  avoir  bien  des 
loix  établies  ;  mais  les  rois  les  rendoient  inutiles  par  de 
certaines  lettres  appellées  priceptlons  (a) ,  qui  renver- 
foient  ces  mêmes  loix  :  cétoit  à-peu-près  comme  les 
refcrits  des  empereurs  Romains ,  fbit  que  les  rois  euf- 
fent  pris  d'eux  cet  ufage,  foit  qu'ils  l'euflent  tiré  du  fond 
même  de  leur  naturel.  On  voit ,  dans  Grimoire  de  Tours  ^ 
qu'ils  faifoient  des  meurtres  de  iâng-froid ,  6c  faiibient 
mourir  des  accufés  qui  n'avoient  pas  feulement  été  en- 
tendus ;  ils  donnoient  des  préceprions  pour  iâire  des  ma-' 
riages  illicites  (^);  ils  en  donnoient  pour  tranfporter  les 
fucceflions  ;  ils  en  donnoient  pour  ôter  le  droit  des  pa- 
rens  ;  ils  en  donnoient  pour  époufer  les  religieufes.  Ils 

(  tf  )  Cétoîcnt  des  ordres  que  les  Chartres  font  pleines  de  ceci  ; 

fc  roi  envoyoitaux  juges,  pour  &  Técendue  de  ces  abus  parole 

faire  ou  fouiTrir  de  certaines  cho-  fur-tout  d^nsVédkdQClorairell^ 

Ces  contre  la  loi.  de  l'an  515,  donné  pour  les  ré- 

(^)  Voyez  Grég.  de  Tours ^  formes.  Voyez  les  capitul.  édlc 

lîv.  IV,  pag.  227.  L^hiftoiie  &  de  £a/uze ,  tom.  I,  pag.  22. 


LîFRB  XXXI ^  Chapitre  IL    339 

ne  £aiîrolent  point ,  à  la  vérité  ^  des  loiz  de  leur  feul 
mouvement  ;  mais  ils  fufpendoient  la  pratique  de  celles 
qui  étoient  faites. 

L'édit  de  Cloudrc  redreilà  tous  les  grie6.  Perfonne 
ne  put  plus  être  condamné >  (ans  être  entendu  (<p  ;  les 
parens  durent  toujours' fuccéder  félon  l'ordre  établi  par 
la  loi  C^);  toutes  préceptions  pour  époufer  des  filles» 
des  veuves ,  ou  des  religieufes  ^  furent  nulles ,  &  on 
punit  fëvérement  ceux  qui  les  obtinrent ,  &  en  firent 
ufage  (<)•  Nous  fqaurions  peut*  être  plus  exaâement  ce 
qu'il  flatuoit  fur  ces  préceptions,  fi  l'anicle  13  de  ce 
décret  &  les  deux  fuivans  n'avoient  péri  par  le  temps. 
Nous  n'avons  pas  les  premiers  mots  de  cet  article  13  ^ 
qui  ordonne  que  les  préceptions  feront  obfervées  ;  ce  qui 
ne  peut  pas  s'entendre  de  celles  qu'il  venoit  d'abolir  par 
la  même  loi.  Nous  avons  une  autre  conftitution  du  même 
prince  9  qui  fe  rappone  à  (on  édit ,  &  corrige  de  même  » 
de  point  en  point,  tous  les  abus  de  préceptions  (/)• 

Il  efl  vrai  que  M.  Balu[e  y  trouvant  cette  conftitution 
Êtns  date ,  &  fans  le  nom  du  lieu  où  elle  a  été  don* 
née ,  Fa  attribuée  à  Clotairc  L  Elle  eft  de  Clotairt  IL 
J'en  donneraû  trois  raifons. 

i^«  Il  y  eft  dit  que  le  roi  conièrvera  les  immunités 
accordées  aux  églifes  par  fon  père  &  fon  aïeul  (£")• 

S[uelles  immunités  auroit  pu  accorder  aux  églifes  du/- 
\nc  9  aïeul  de  Clotairt  I ,  lui  qui  n'étoit  pas  chrétien ,  &c 
qui  vivoit  avant  que  la  monarchie  eût  été  fondée  ?  Mais  , 
fi  l'on  attribue  ce  décret  à  Clo taire  II  ^  on  lui  trouvera 
pour  aïeul  Clotairc  I  lui-même ,  qui  fit  des  dons  immen- 
fes  aux  églifes ,  pour  expier  la  mort  de  fon  fils  Cramne  y 
qu'il  avoit  fait  brûler  avec  fa  femme  &c  fcs  enâllb. 


c^  Art.  32.  étoient  des  concédions  de  droits 

yi  Ihiii.  art.  6.  de  julHce,  &  qui  contenoient 

e}  Ibid.  art.  i8«  des  dëfenfes  aux  juges  royaux 

'/)  Dans  rédition  des  capi-  de  faire  aucune  fonction  dans 

culaires  de  Baluze ,  tom.  I ,  p.  7.  le  territoire ,  &  étoient  équiva- 

(^)  r^l  t'^rté ,  au  livre  pré-  lentes  à  l^éreétion  ou  conceflioa 

cèdent,  de  ces  immunités  qui  d*un  fief. 


Ti) 


340       Db     L^ESPktT    DBS     LOIXy 

1^.  Les  abus  que  cette  conftîtution  corrige  fublîfte* 
renc  après  la  mort  de  Clôtairc  /^  &  furent  même  pot* 
tés  à  leur  comble  pendant  la  foiblefle  du  règne  de  Gonr 
tran^  la  cruauté  de  celui  de  Chilpinc^  &  les  détefia- 
bles  régences  de  Fridcgundt  &  de  Brunthaule.  Or  corn- 
ment  la  nation  auroit-elle  pu  (ouSx'n  îles  griefs  fi  (blenh 
nellement  profcrits ,  fans  s  être  iamais  récriée  fiir  le  re- 
tour continuel  de  ces  griefs?  Comment  n'auroii*elle  pas 
Élit  pour  lors  ce  qu'elle  fit  lorfque  Qdlpéric  II  ayant 
repris  les  anciennes  violences  (A),  elle  le  preflà  d'or- 
donner que ,  dans  les  jugemens ,  on  fuivît  la  loi  6c  les 
coutumes  ^  comme  on  faifbit  anciennement  CO  ^ . 

Enfin,  cette  conftitution ,  faite  pour  redrefler  les  griefs, 
ne  peut  point  concerner  Clotmre  /,  puifqu'il  n*y  avoir 
point  fous  fon  règne  de  plaintes  dans  le  royaume  à 
cet  égard  y  &  que  fbn  autorité  y  étoit  très-aflfermie  » 
fiir-tout  dans  le  temps  où  l'on  place  cette  conftitution; 
au  lieu  qu'elle  convient  très- bien  aux  événemens  qui 
arrivèrent  fous  le  règne  de  Clôtairc  II,  qui  cauferent  une 
révolurion  dans  l'état  politique  du  royaume.  Il  faut  éclai» 
rer  l'hiftoire  par  les  loii,  &c  les  loix  par  l'hifloire* 

(i»)  Il  commença  à  régner        (i)  Voyez  la  vie  de  fétint 
vers  ran  670.  Léger. 


«•t 


CHAPITRE    IIL 

jiutorîté  des  maires  du  palais. 

J*Kt  dit  que  Clôtairc  II  s'éroit  engagé  à  ne  point 
ôter  à  Warnachairc  la  place  de  maire  pendant  fâ  vie.  La 
révolution  eut  un  autre  effet  :  avant  ce  temps ,  le  maire 
étoit  le  maire  du  roi  ;  il  devint  le  maire  du  royaume  :  le 
roi  le  choififToit  ;  la  nation  le  choifit.  Protairc ,  avant 
la  révolution,  avoit  été  fait  maire  par  Thcodiric  C^)» 

(i?)  Inftigante  Brunichîlde,  Thcodorico  jubente^  &c.  Fréde^ 
gaire ,  chap.  xxvu ,  fur  fan  605. 


Livre  XXXI ^  Chapitre   III.  341 

&  LanJéric  par  Frédegunde  (^)  ;  mais  depuis^  la  na* 
lion  fut  en  poiTeffion  d'élire  (c). 

Ainfi  il  ne  fkut  pas  confondre ,  comme  ont  fait  quel- 
ques auteurs  3  ces  maires  du  palais  avec  ceux  qui  avoient 
cette  dignité  avant  la  mort  de  Brunehaultj  les  maires  du 
toi  avec  les  maires  du  royaume.  On  voit ,  par  la  loi 
des  Bourguignons ,  que  chez  eux  la  charge  de  maire 
n*étoit  point  une  des  premières  de  l'état  C^)  ;  elle  ne 
fîit  pas  non  plus  une  des  plus  éminentes  chez  les  pre- 
miers rois  Francs  (e). 

Clotairt  raffura  ceux  qui  pofledoient  des  charges  Se 
des  fiefs  ;  & ,  après  la  mon  de  JFarnackairc ,  ce  prince 
ayant  demandé  aux  feigneurs  aflemblés  à  Troyes  qui 
ils  vouloient  mettre  en  fk  place  ,  ils  s'écrièrent  tous 
qu'ils  n'éliroient  point  ;  & ,  lui  demandant  fa  faveur  ^ 
ils  fe  mirent  entre  fes  mains  (f). 

Dagobcrt  réunit ,  comme  fon  père  ,  toute  la  monar- 
chie :  la  nation  fe  repofa  iiir  lui ,  &  ne  lui  donna  point 
de  maire.  Ce  prince  fe  fentit  en  liberté  ;  & ,  rafTuré 
d'ailleurs  par  fes  viâoires ,  il  reprit  le  plan  de  Brune* 
hault.  Mais  cela  lui  réuffit  ii  mal,  que  les  leudes  d'Âuf 
trafic  Ce  laiflerent  battre  par  les  Sclavons  (g) ,  s'en  re- 


(^)  Gefta  regum  Franeorum , 
chap.  XXXVI. 

(/)  Voytz  Fridegaire^  chro- 
nique, chap.  Liv,  fur  Tan  626; 
&  fon  conrinuaceur  anonyme, 
chap.  a,  fur  Tan  895  ;  &  cha- 
pitre cv,  fur  l*an  715.  /limoin^ 
lîv.  IV ,  chap.  XV.  Eginbard , 
\  vie  de  Cbarlemagne^  ch.  xLVin. 
Gefta  regum  Francor. ,  ch.  xlv. 

(JT)  Voyez  la  loi  des  Bourg. 
in  prafat.  &  le  fécond  fupplé- 
ment  à  cette  loi,  ttt.  XIII. 

(éf)  Voyez  Grég.  de  Twrs^ 
lîv.  IX  9  chap.  xxxvT. 

(/)  Eo  anno ,  Clotarius  eum 
proceribus  &  leudibus  Burgun^ 
di*  Trecafftnii  conjungitur  :  çùm 


eorum  effet  follkituî ,  fi  vellent 
jam,  WamachariÀ  difcefo ,  aîium 
in  ejui  bonorii  gradum  fublima^ 
re  :fed  omnes  unanimiter  dene^ 
gantes  fe  nequaquàm  velle  ma- 
jerem-domùi  eligere^  régis  gra* 
tiam  obnixè  petentes ,  cum  rege 
tranfegêre.  Chronique  de  Fré* 
degaire^  chap.  lvi,  fur  Tan  6a6. 
(^)  Iftam  viôoriam  quam 
Finidi  contra  Francos  même' 
runt ,  non  tantùm  Sclavinorum 
forêitudo  obtfnuit  ^  quantum  de- 
tnentatio  Auftrafiorum^  dàmfe 
cernebantcum  T>7igohtxtoodium 
incurriffe ,  &affiduè  expaliaren- 
tur.  Chronique  ût  Frédegairt^ 
cfaap.  Lxvxo,  fur  Tan  630. 

Y  iij 


34^       ly  ^     L*£  s  P  A  I  T     DES     l  0  1  X  y 

tournèrent  chez  eux ,  &  les  marches  de  TAuftrafie  fiH 
rent  en  proie  aux  Barbares. 

Il  prit  le  parti  d'ofiqr  aux  Auftrafiens  de  céder  TAudrafie 
i  fon  fils  Sigchrt,  avec  un  tréibr ,  &  de  mettre  le  gouver- 
nement du  royaume  6c  du  palais  entre  les  mains  de  Cuni^ 
bert  y  évéque  de  Cologne ,  &  du  duc  Adalfffc.  Fridegairt 
n'entre  point  dans  le  détail  des  conventions  qui  furent  fai- 
tes pour  lors  :  mais  le  roi  les  confirma  toutes  par  Tes  Char- 
tres, &  d'abord  l'Auffa-afie  fiit  mifê  hors  de  danger  C^X 

Dagobtrt  ,  fe  Tentant  mourir ,  recommanda  à  ^ga 
Ùl  femme  Ntnuchildc  &  fon  fils  Clovis.  Les  leudes  de 
Neuffaîe  &  de  Bourgogne  choifirent  ce  jeune  prince 
pour  leur  roi  (i).  ^ga  &c  Ncnuchilde  gouvernèrent  le 
palais  (A)  ;  ils  rendirent  tous  les  biens  que  Dagobtrt 
avoit  pris  (/)  ;  &  les  plaintes  ceflerent  en  Neuilrie  & 
en  Bourgogne ,  comme  elles  avoient  cefTé  en  Auflrafie. 

Après  la  mort  à^jEga^  la  reine  N'enteckUdc  engagea 
les  feigneurs  de  Bourgogne  à  élire  Floachatus  pour  leur 
maire  C''')*  Celui-ci  envoya  aux  évéques  &  aux  prin- 
cipaux (èisneurs  du  royaume  de  Bourgogne  des  lettres  ^ 
par  lefqueiles  il  leur  promettoit  de  leur  confêrver  pour 
toujours  I  c'eft-à-dire ,  pendant  leur  vie  ,  leurs  hon« 
neurs  &c  leurs  dignités  (/z).  11  confirma  (à,  oarole  par 
un  ferment.  Cefi^ici  que  l'auteur  du  livre  aes  maires 
de  la  maifon  royale  met  le  commencement  de  l'ad- 
miniflrarion  du  royaume  par  des  maires  du  palais  (o). 

(i&)  Deinceps  Auftrafii  e<h  éucibusàregn$Burgundia^feM> 

rum  ftudio  Utnitem  &  regnum  &  pontificiims  ,  per  epiftoîam 

Francorum  confrà  Finidos  uH-  etiàm  &  facrametitis  firtnavit 

Uterdefenfaffenofcunsur  :  ibid*  unicusque  gradum ,  honorez  & 

chap.  Lxxv ,  fur  Tan  632.  dsgntfafem,  feu  &  amicitiam , 

(1  )  Ibid.  chap.  lxxix  ,  fur  perpétua  confervare. 

Fan  638.  (0)  Deincepi  à  temporihus 

*)  Ibid.                     .  Clodovei,  quifititfilius  Dago- 


^i 


/)  Ibid.  chap.  Lxxx ,  fur  Tan  berti  inc^ti  régis ,  pater  verà 

tf  39*  Theoderici ,  regnum  Francorum 

^9)  Chronique  de  Frédegai'  decidens  per  majores-domûs  cœ- 

T€^  chap.  Lxxxix,  lur  Tan  641.  pit  ordinari.  De  majoribus-do- 

(«}  Ibid.  Floachatus  cunùis  mus  régie. 


LiyRE  XXXIj  CuAPiTKt  IIL    343 

Fridegairt ,  qui  étoit  Bourguignon ,  eft  entré  dans  de 
plus  grands  détails  fur  ce  qui  regarde  les  maires  de  Bout* 
gogne  dans  le  temps  de  la  révolution  dont  nous  par- 
lons 9  que  fur  les  maires  d'Auftrafie  &  de  Neuftrie  :  mais 
les  conventions  qui  furent  faite?  en  Bourgogne ,  furent  ^ 
par  les  mêmes  raifons ,  faites  en  Neuftrie  &  en  Aui^ 
trafie.  La  nation  crut  qu'il  étoit  plus  (lir  de  mettre  la 
puiflànce  entre  les  mains  d'un  maire  qu'elle  élifoit ,  Sc 
à  qui  elle  pouvoit  impofer  des  conditions ,  qu'entre  cel- 
les d'un  roi  dont  le  pouvoir  étoit^éréditaire» 


HBsai» 


CHAPITRE     IV. 
Quel  étoit ,  à  F  égard  des  maires ,  le  génie  de  la  natitm. 


u 


N  gouvernement  dans  lequel  une  nation  qui  avolt 
un  roi  élifoit  celui  qui  devoit  exercer  la  puiflànce  royale, 
paroît  bien  extraordinaire  :  mais ,  indépendamment  des 
circonftancei  où  l'on  fe  trouvoit ,  je  crois  cpe  les  Francs 
tiroient,  à  cet  égard,  leurs  idées  de  bien  loin. 

Ws  étoient  defcendus  des  Germains ,  dont  Taciu  dit 
que ,  dans  le  choix  de  leur  roi ,  ils  (è  déterminoient 
par  fa  noblefle  ;  & ,  dans  le  choix  de  leur  chef,  par 
ÙL  vertu  {a\  Voilà  les  rois  de  la  première  race ,  Se 
les  maires  du  palais  ;  les  premiers  étoient  héréditaires , 
les  féconds  étoient  éleâifs. 

On  ne  peut  douter  que  ces  prmces ,  qui ,  dans  l'af* 
femblée  de  la  nation,  fe  levoient,  &  fe  propofoient 
pour  chefs  de  quelque  entreprife  à  tous  ceux  qui  vou« 
droient  les  fuivre ,  ne  réuninent  pour  la  plupart  9  dans 
leur  perfonne ,  &  l'autorité  du  roi  Se  la  puiflànce  du 
maire.  Leur  nobleflis  leur  avoit  donné  la  royavté  ;  Se 
leur  vertu  ^  les  faifant  fuivre  par  pluiieurs  volontaires 


(a)  Reges  ex  noMitate^  duces  ex  virtute  fumunt.  De  moribut 
Gemiflooruxn. 

y  iv 


344        ^  '     ^*^  s  F  R  I  T    DBS    L  O  I  X  y 

€01  les  prenôient  pour  cheft  «  leur  doniioit  la  puiflance 
du  maire.  C'eft  par  la  dignité  royale  que  nos  premiers 
fob  furent  à  la  tête  des  tribunaux  &  des  aflemblées, 
&  donnèrent  des  loix  du  confentement  de  ces  aflem-  • 
blées  :  Veft  par  la  dignité  de  duc  ou  de  chef  qu'ils 
firent  leurs  expéditions ,  &  commandèrent  leurs  armées» 
Pour  connoître  le  génie  des  premier^  Francs  à  cet 
égard,  il  n'y  a  qu'à  )etter  les  yeux  fur  la  conduite  que 
tint  Arbogi^  y  Franc  de  nation  ,  à  qui  f^aUminicn  avoit 
donné  le  commandement  de  l'armée  Ç^).  Il  enferma 
l'empereur  dans  le  palais  ;  il  ne  permit  à  qui  que  ce 
fût  de  lui  parler  d'aucune  aflfaire  civile  ou  militaire.  Ar^ 
bogaftê  fit  pour  lors  ce  que  les  Pépins  firent  depuis. 

(fy  Voyez  Suipiciui  Akxander^  dans  Grégoire  de  Tours  ^  liv.  IL 

CHAPITREV- 

Comment  Us  maires  obtinrent  le  commandement  des 


/. 


armées. 

Jl  END  A  NT  que  les  rois  commandèrent  les  armées  ^ 
la  nation  ne  pen(k  point  à  fe  choifir  un  chef.  Clovis  & 
iês  quatre  fils  fiirent  à  la  tête  des  François ,  &  les  me- 
nerent  de  viâoire  en  viâoire.  Thibault  y  fils  de  TTico^ 
dtbsrt  y  prince  jeune  y  foible  &  malade  »  fut  le  premier 
des  rois  qui  refta  dans  fon  palais  (aV  11  refiifa  de  faire 
une  expédition  en  Italie  conixt  Nurses  y  &  il  eut  le  cha- 
grin de  voir  les  Francs  fe  choifir  deux  chefs  qui  les  y 
menèrent  (^).  Des  quatre  enfiins  de  Clotaire  I ,  Gon* 
Iran  fiit  celui  qui  négligea  le  plus  de  commander  les 

■ —  - 

Ttf^  L*an  552.  cietateminierttnt,Agatbias^W 

Xb^  Leutherîs  wrdâfBiitu-  vre  I.  Grégoire  de  Twrs  y  tt- 

finas,  t omet  fi  id  regieorum  mi-  vre  IV,  chap.  ix. 

9i$iU  place  tas ,  belli  cum  eis  fih  é 


Li  V  tLB  XXX I^  Chapitre  V.  345 

srmées  (c)  :  d'autres  rois  fuivirenc  cet  exemple  :  &  pour 
remettre  ,  (ans  péril ,  le  commandement  en  d'autres 
mains ,  ils  le  donnèrent  à  plufieurs  cbe6  ou  ducs  (^)« 

On  en  vit  naître  des  inconvéniens  fans  nombre  :  il 
fi'y  eue  plus  de  diicipline ,  on  ne  fijut  plus  obéir  ;  les 
armées  ne  iurent  plus  funeftes  qu'à  l^ur  propre  pays; 
elles  étoient  chargées  de  dépouilles  avant  d'arriver  chez 
les  ennemie*  On  trouve  dans  Grégoire  dt  Tours  une  vive 
peinture  de  tous  ces  maux  (0*  »>  Comment  pourrons-  u 
nou|  obtenir  la  viâoire ,  di(bit  Contran ,  nous  qui  ne  u 
confervons  pas  ce  que  nos  perès  ont  acquis  ?  Notre  na-  «c 
tion  n'eft  plus  la  même  (/)  • .  •  •  «  Chofe  finguliere  ! 
elle  étoit  dans  la  décadence  dès  le  temps  des  petits-fils 
de  Clovis* 

Il  étoit  donc  naturel  qu'on  en  vînt  à  faire  un  duc  un!- 
que  ;  un  duc  qui  eût  de  l'autorité  fur  cette  multitude 
infinie  de  feigneurs  &c  de  leudes  qui  ne  connoiflbient 
plus  leurs  engagemens  ;  un  duc  qui  rétablît  la  difcipline 
militaire ,  &  qui  menât  contre  l'ennemi  une  nation  qui 
ne  fçavoit  plus  faire  la  guerre  qu'à  elle-même.  On  donna 
la  puiflànce  aux  maires  du  palais. 

La  première  fonétion  des  maires  du  palab  fiit  le  gou* 
vemement  économique  des  maifons  royales.  Ils  eurent  ^ 
concurremment  avec  d'autres  officiers ,  le  gouvernement 
politique  des  fiefs  Qg^\  &•  à  la  fin,  ils  en  difpofe* 
rent  feuls.  Ils  eurent  aufli  1  adminifiration  des  affaires 
de  la  guerre 9  &  le  commandement  des  armées;  &  ces 


^r)  Contran  ne  fit  pas  même 
fexjpédicion  contre  Gondovaldt , 
qui  fe  difoit  fils  de  Clotaire^  & 
demandoit  fa  part  du  royaume. 

(â')  Quelquefois  au  nombre 
de  vingt.  Voyez  Grégoire  de 
Tours ,  livre  V ,  chapitre  xxvii  ; 
liv.  VIII,  chap.  xvin  &  xxx; 
liv.  X,  chap.  m.  Dagobert^  qui 
]i*avoit  point  de  maire  en  Bour- 
gogne, eut  la  même  politique, 
&  envoya  contre  les  Gaicons 


dix  ducs,  &  plufieurs  comtes 
qui  n*avoient  point  de  ducs  fur 
eux.  Chronique  de  Frédegaire^ 
chap,  Lxxvni ,  fur  l'an  636. 

Qe^^  Grégoire  de  Tours ^  li- 
vre VIII,  chap.  xxx;  &  liv.  X, 
ch.  ni.  Ihid.  liv.  VIII,  ch.  xxx. 

[g^  Voyez  le  fécond  fupplé- 
ment  à  la  loi  des  Bourguignons, 
tit.  13;  &  Grégoire  de  Tours  ^ 
liv.  IX I  chap.  xxxvL 


34^        D  E     €t  s  P  M  î  T     J)  £  ê     l  0  i  X^ 

deux  fonâions  fe  trouvèrent  néceflairement  liées  avec 
les  deux  autres.  Dans  ces  temps*là ,  il  étoit  plus  diffi- 
cite  d'aflembler  les  années  que  de  les  commander  :  6c 
quel  autre  que  celui  •oui  difpofoit  des  grâces ,  pouvoit 
avoir  cette  autorité  }  Dans  cette  nation  indépendante 
&  guerrière  ^  il  falloir  plutôt  inviter  que  contraindre  ; 
il  ialloit  donner  ou  faire  efpérer  les  fieft  qui  vaquoient 
par  la  mort  du  poiTefleur ,  récompenfer  (ans  ceflfe,  faire 
craindre  les  préférences  :  celui  qui  avoir  la  furintendance 
du  palais  devoit  donc  être  le  général  de  Tarmée. 

#BessaBsxsK9BeaassBaBassllÉ0^$)tfeiiflbc9BBBBi9BaseBaaBBS9st; 


CHAPITRE    VL 

Seconde  époque  de  Fabbaiffement  des  rois  de  la  pre- 

miere  race. 

'jLJ  epuis  le  (iipplice  de  BmnehauUy  les  maires  avoient 
été  adminiftrateurs  du  royaume  (bus  les  rois  ;  &c  quoi- 
qu'ils eu(rent  la  conduite  de  la  guerre  ^  les  rois  étoient 
pourtant  à  la  tête  des  armées ,  &  le  maire  &  la  nation 
combattoient  (bus  eux.  Mais  la  viâoire  du  duc  Pépin 
fur  ThéodorU  t  &  (bn  maire  (ji)  acheva  de  dégrader  les 
rois  (^)  :  celle  que  remporta  Charles  Martel  fur  C%i/- 
péric  &  (bn  maire  Rainfioy  (c) ,  confirma  cette  déjeia- 
dation.  L'Auflratie  triompha  deux  fois  de  la  NeuArie 
&  de  la  Bourgogne  :  &  la  mairerie  d'Auftrafîe  étant 
comme  attachée  a  la  Emilie  des  Pépins^  cette  maire- 
rie s'éleva  fur  toutes  les  autres  maireries ,  &  cette  mai* 
ion  fiir  toutes  les  autres  maifons.  Les  vainqueurs  crai- 
gnirent que  quelqu'homme  accrédité  ne  fe  faîsit  de  la 
perfonne  des  rois  pour  exciter  des  troubles.  Ils  les  tin- 
rent dans  une  maifon  royale  »  comme  dans  une  efpece 

(i?)  Voyez  les  annales  de  gumimpanenSyipfeMiusregni 

Metz  ,  fur  les  années  687  &  babens  priviiegium ,  &c.  IM» 

688.  fur  fan  69s*   '               ' 

Qbyillis  qusdem  mmina  r^-  (c}  Uid.  fur  Tan  719. 


LiPAM  XXXI ^  Chapitre  VL    347 

de  prifon  {d).  Une  fois  chaque  année,  ils  ëtoîenc  mon- 
trés *au  peuple*  Là ,  ils  faifoient  des  ordonnances  (  e  )  9 
msds  c*ëtoîent  celles  du  maire  ;  ils  rëpondoient  aux  am« 
baffêideurs  ^  mais  c'ëtoient  les  réponfes  du  maire.  Ceft 
dans  ce  temps  que  les  hiftoriens  nous  parlent  du  gouver- 
nement des  maires  fur  les  rois  qui  leur  étoient  aflTujettis  {f). 
Le  délire  de  la  nation  pour  la  famille  de  Pipin  alla 
fi  loin  9  qu'elle  élut  pour  maire  un  de  fes  petits*  fils  qui 
ëtoit  encore  dans  l'enfance  (^)  ;  elle  l'établit  fur  un 
certain  Dagobtn ,  &  mit  un  rantôme  fur  un  fantôme. 


(i/)  Sedemque  illi  regaUm 
fub  fuà  ditione  conceffit  :  anna- 
les de  Metz,  fur  Tan  71a 

(e)  Ex  cbronico  Centuïenfiy 
lib.  II ,  Uf  refponfa  qua  erat 
edoàus  y  velpotià$  jujfus ,  ex  fuâ 
velut  poteftate  redaeret^ 

(/)  Annales  de  Metz ,  fur  l'an 
691.  Anna  principatûs  Pippini 
fttper  Theodericum. .  •  • . .  An- 
nales de  Fulde  ou  de  Laurisban. 


Pîppinus ,  dux  Fraticorum ,  ob- 
tinuit  regnum  Francorum  per 
atjfiûs  27,  cum  regibus  fibi  fub- 
jeâtis. 

Ci')  ^oftbac  Theudoaldus , 
filius  ejus  (Grîmoaldi)  parvu- 
lus^  in  loco  ipfiuSy  cum  pradiùo 
rege  Dagoberto,  major-domûs 
palatii  ^e&useft.  Le  continua- 
teur anonyme  de  Frédegaire^ 
fur  r^i  714»  chap.  av. 


^UÊm 


CHAPITRE    VIL 

Des  grands  offices  &  des  fiefs ,  fous  les  maires  du  palais. 

J  lES  maires  du  palais  n'eurent  garde  de  rétablir  Tamo- 
vibilité  des  charges  &  des  offices  ;  ils  ne  regnoient  que 
par  la  proteâion  qu'ils  accordoient  à  cet  égard  à  la  no- 
bleffe  :  ainfi  les  grands  offices  continuèrent  à  être  don- 
nés pour  la  vie  ^  &  cet  ufàge  fe  confirma  de  plus  en  plus. 

Mais  j*ai  des  réflexions  particulières  à  faire  fur  les 
fiefs.  Je  ne  puis  douter  que ,  dès  ce  temps-là ,  la  plu- 
part n'euflent  été  rendus  héréditaires. 

Dans  le  traité  d'Andely  (a) ,  Gontran ,  &  fon  ne- 

y  Ça^  Rapporté  par  Grégoire  de  Tours ^  liv.  IX.  Voyez  auii 
Fédit.  de  Ciotaire  IJ^  de  l'an  615,  art.  16. 


t . 


34B     De    l'esprit   dès   iomx^ 

veu  Childcbert^  s'obligent  de  maintenir  les  libéralités 
tes  aux  leudes  &  aux  églifès  par  les  rois  leurs  prédé* 
ceireurs;*&  il  eft  permis  aux  reines ,  aux  filles,  aux 
veuves  des  rois,  de  difpofer  par  teftamem  &  pour  tou* 
jours,  des  chofes  qu'elles  tiennent  du  fifc  (^). 

Marculfc  écrivoit  fes  formules  du  temps  des  maires  (0« 
On  en  voit  plufieurs  où  les  rois  donnent  6c  à  la  per* 
fonne  &.  aux  héritiers  C^)  :  &,  comme  les  formules 
jfont  les  images  des  aâioni  ordinaires  de  la  vie ,  elles 
prouvent  que ,  fur  la  fin  de  la  première  race ,  une  par- 
lie  des  fieé  paiToit  déjà  aux  héritiers.  Il  s'en  ^loit  bien 
que  l'on  eût ,  dans  ces  temps-là ,  l'idée  d'un  domaine 
inaliénable  ;  c*eft  une  chofe  très-modeme ,  &  qu'on  ne 
connoiflToit  alors  ni  dans  la  théorie ,  ni  dans  la  pratique. 

On  verra  bientôt  fur  cela  des  preuves  de  fan  :  &, 
fi  je  montre  un  temps  où  il  ne  fe  trouva  plus  de  béné- 
fices pour  l'armée ,  ni  aucun  fonds  pour  fon  entretien  , 
îl  faudra  bien  convenir  que  les  anciens  bénéfices  avoient 
été  aliénés.  Ce  temps  eft  celui  dé  Charles  Martel  ^  qui 
fonda  de  nouveaux  fie&,  qu'il  £siut  bien  diftinguer  des 
premiers. 

Lorfque  les  rois  commencèrent  à  donner  pour  tou- 
jours ,  foit  par  la  corruption  qui  ie  glifik  dans  le  gou- 
vernement, (bit  par  la  conftimtion  même  qui  faifoit 
que  les  rois  étoient  obligés  de  récompenfer  fans  cefife; 
îl  étoit  naturel  qu'ils  commençaient  plutôt  à  donner  à 
perpétuité  les  fief>  que  les  comtés.  Se  priver  de  quel- 
ques terres  étoît  peu  de  chofe  ;  renoncer  aux  grands 
ofiices,  c'étoit  perdre  la  puiiTance  même. 


(^)  Ut  fi  qtiid  de  agris  ff- 
caiibus  vel  fpeeiebus  atque  pféC' 
fidio ,  fro  arbitra  fui  voluntate , 
facere ,  aut  cuiquatn  conferre 
vûluerint ,  fixa  ftabilitate  per- 
pétua confervetur» 

(c)  Voyez  la  24  &  It  34  du 
livre  L 


(i/)  Voyez  la  formule  34  da 
liv.  I ,  qui  s*applique  également 
à  des  biens  fifcau^  donnés  direc- 
tement pour  toujours,  ou  don- 
nés d'abord  en  bénéfice ,  &  en- 
fuice  pour  toujours  :  Sieut  ab 
illo ,  aut  à  fifco  noftro  ^  fuit  p^f- 
feffa*  Voyez  aufli  la  form.i7 ,  ib. 


LirttB  XXXI ^  Chapitre  VIII.  349 


L 


CHAPITRE    VIIL 

Comment  Us  alleux  furent  changés  en  fiefs. 


À  manière  de  changer  un  alleu  en  fief  k  trouve 
dans  une  formule  de  Marculfc  (a).  On  donnoit  (à  terre 
au  roi;  il  la  rendoit  au  donateur  en  ufufruit  ou  béné* 
fice  9  &  celui-ci  défignoît  au  roi  fes  héritiers. 

Pour  découvrir  les  raifons  que  Pon  eut  de  dénaturer 
ainfi  Ton  alleu,  il  faut  que  )e  cherche,  comme  dans 
des  abymes,  les  anciennes  prérogatives  de  cette  no« 
blefle,  qui,  depuis  onze  fiecles,  eft  couverte  de  poui^ 
fiere,  de  (ang  &  de  fijeur. 

Ceux  qui  tenoient  des .  fiefi(  avoient  de  très-grands 
avantages.  La  compofition ,  pour  les  torts  qu'on  leur  fai* 
ibît ,  étoit  plus  forte  que  celle  des  hommes  libres.  Il  pa-  ' 
roît ,  par  les  formules  de  Marculfi ,  que  c'étoit  un  pri« 
vilege  du  vaflal  du  roi,  que  celui  qui  le  tueroit  paie- 
roit  Ç\x  cens  fous  de  compofition.  Ce  privilège  étoit 
établi  par  la  loi  (âlique  (^)  &  par  celle  des  Ripuai- 
res  (ip  :  & ,  pendant  que  ces  deux  loix  ordonnoient  iix 
cens  (ous  pour  la  mort  du  va(&l  du  roi ,  elles  n'en  don* 
noient  que  deux  cens  pour  la  mort  d'un  ingénu ,  Franc  > 
Barbare ,  ou  homme  vivant  ibus  la  loi  (âlique  ;  &  que 
cent  pour  celle  d'un  Romain  (d\ 

Ce  n'étoit  pas  le  feul  privilège  qu'eufTent  les  vailàux 
du  roi.  Il  ^ut  fcavoir  que ,  quand  un  homme  étoit  cité 
en  jugement,  oc  au*il  ne  fe  préfentoit  point,  ou  n'o- 
béifloit  pas  aux  ordonnances  des  juges ,  il  écoit  appelle 
devant  le  roi  (e)  ;  &  s'il  periiftoit  dans  fa  contumace , 

(a^  Livre  I,  formule  13.  (d^  Voyez  la  loi  des  Rîpuai- 

(^b)  Tit.  44.  Voyez  auflî  les  res,  tit.  7;  &  la  loi  falique,  ti- 

tiores  66,  §.  3  &  4;  &  le  ti-  tre  421,  aracles  i  &  4. 

ire  74.  {e)  La  loi  falique,  tiires  59 

(ff)  Tic  II.  &  76. 


350     De   l*e  s  p  m  t   des   l  o  i  x, 

îl  étoit  mis  hors  de  la  proteâion  du  roi,  &  perfbnne 
ne  pouvoit  le  recevoir  chez  fol,  ni  même  lui  donner 
du  pain  (/)  :  or,  s*il  étoit  d'une  condition  ordinaire, 
fes  biens  étoîent  confifiiués  (g)i  mats ,  s'il  écoic  vaP- 
iàl  du  roi,  ils  ne  letoient  pas  Çh).  Le  premier,  par 
ùl  contumace ,  étoit  cenië  convaincu  du  crime  ;  &  non 
pas  le  •  fécond.  Celui-là ,  dans  les  moindres  crimes  , 
étoit  {bumis  à  la  preuve  par  Peau  bouillante  ÇO  '  ^^* 
lui-ci  n'y  étoit  condamné  que  dans  le  cas  du  meur*- 
tre  (Â:).  Enfin ,  un  vailal  du  roi  ne  pouvoit  être  con- 
traint de  jurer  en  juftice  contre  un  autre  vaflal  (/). 
Ces  privilèges  augmentèrent  toujours  ;  6c  le  capîtulaîre 
de  Carloman  fait  cet  honneur  aux  vaflàmi  du  roi  , 
qu'on  ne  peut  les  obliger  de  jurer  eux-mêmes,  mais 
feulement  par  la  bouche  de  leurs  propres  vaflàux  (jni). 
De  plus  :  lorfque  celui  qui  avoit  les  honneurs  ne  s'é- 
toit  pas  rendu  à  Tarmée,  fa  peine  étoit  de  s^abftenir 
de  chair  &  de  vin ,  autant  de  temps  qu'il  avoit  man- 
qué au  fervice  :  mais  l'homme  libre,  qui  n'avoit  pas 
fuivi  le  comte  (ji) ,  payoit  une  contpoiîtion  de  ibixante 
fous ,  &  étoit  mis  en  fervitude ,  jufqu'à  ce  qu'il  Peut 
payée  (o). 

11  eft  donc  aifé  de  penfer  que  les  Francs  qui  n'étoient 
point  vaflaux  du  roi ,  &c  encore  plus  les  Romains ,  cher- 
chèrent à  le  devenir;  &  qu'afin  qu'ils  ne  fiiflent  pas  pri- 
vés de  leurs  domaines,  on  imagina  l'uiàge  de  donner 
fon  alleu  au  roi ,  de  le  recevoir  de  lut  en  fief,  &  de 
lui  défigner  fes  héritiers.  Cet  ufaee  continua  toujours; 
&  il  eut  fur-tout  lieu  dans  les  déUirdres  de  la  féconde 
race ,  où  tout  le  monde  avoit  befoin  d'un  proteâeur  ^ 
&  vouioit  faire  corps  avec  d'autres^  feigneurs ,  &  en« 

(jT)  Extra  fermonem  régis  :  f/)  Ibid,  tit.  y6^  §.  2. 

loi  falique,  lit  59  &  76.  \rn^  Apud  Vemi% palatium ^ 

Çg^  Loi  falique ,  titre  59 ,  de  l\in  883 ,  aru  4  &  11. 

§•1.  (»)  Capiculaire  de  Cbarle- 

(b^  Ibid,  tit.  76  ,*  §.  I .  magne ,  qui  eft  le  fécond  de  Tan 


i 


1)  Ibid.  titres  56  &  59.        812,  articles  i  &  3. 
i^  Ibid.  tit.  76,  §.  I.  (0)  Heribannum. 


LtrRS  XXXIj  Chapitre  VIIL    351 

trer  >  pour  ainfi  dire ,  dans  la  monarchie  féodale ,  parce 
qvLon  n'a  voit  plus  la  monarchie  politique  (/?)• 

Ceci  continua  dans  la  troisième  race ,  comme  on  le 
voit  par  plufieurs  Chartres  (f)  ;  foit  qu'on  donnât  fon 
alleu ,  &  qu'on  le  reprit  par  le  même  aâe  ;  (bit  qu'on 
le  déclarât  alleu ,  &  qu'on  le  reconnût  en  fief.  On  ap« 
pelloit  ces  fiefs ,  Jiefs  de  reprife^ 

Cela  ne  fignifie  pas  que  ceux  qui  avoient  des  fiefs  les 
gouvernaient  en  bons  pères  de  familles  ;  & ,  quoique 
les  hommes  libres  cherchafTent  beaucoup  à  avoir  des 
fiefe ,  ils  traitoient  ce  genre  de  biens  comme  on  admi* 
niflre  aujourd'hui  les  uiiifruits.  C'efl  ce  qui  fit  faire  à 
CharUmagne ,  prince  le  plus  vigilant  &  le  plus  attentif 
que  nous  ayions  eu  ^  bien  des  réglemens  (r) ,  pour  em- 
pêcher qu'on  ne  dégradât  les  fiefs  en  faveur  de  fes  pro- 
priétés. Cela  prouve  feulement  que ,  de  fon  temps ,  la 
plupart  des  bénéfices  étoient  encore  à  vie  ;  &  que ,  par 
confëquent ,  on  prenoit  plus  de  foii^  des  alleux  que  des  ^ 

bénéfices  :  mais  cela  n'empêche  pas  que  l'on  n'aimât 
encore  mieux  être  vafTal  du  roi  qu'homme  libre.  On 
pouvoit  avoir  des  raifons  pour  difpofer  d'une  certaine 
portion  particulière  d'un  fief;  mais  on  ne  vouloit  pas 
perdre  (à  di^ité  vlême. 

Je  l^âis  bien  encore  que  CharUmagne  fe  plaint ,  dans 
un  capitulaire  (J) ,  que ,  dans  quelques  lieux  ^  il  y  avoir  des 
gens  qui  donnoient  leurs  fiefs  en  propriété  9  &  les  rache- 
toient  enfuite  en  propriété.  Mais  je.  ne  dis  point  qu'on 
n'aimât  mieux  une  propriété  qu'un  ufufruir.  Je  dis  feu- 
lement que  9  loriqu'en  pouvoit  faire  d'un  alleu  un  fief 
qui  pailat  aux  héritiers  ^  ce  qui  eft  le  cas  de  la  formule 
dont  j'ai  parlé ,  on^voit  de  grands  avantages  à  le  faire» 

• 

^  Cp) N<m infirmis relîquit b^'  (r)  Cspîtiilaire  II,  de  fan 

reaibus^  dit  Lambert  éTArdrei^  802 ,  art.  10  ;  &  le  capitul.  VU 

dans  Ducange ,  au  mot  alodis^  de  Tan  803 ,  art.  3  ;  &  le  capi- 

C^)  Voyez  celles  que  Du-  tulaîre  I, /««r////»»/,  an.  49; 

congé  cite  au  çiot  alodis  ;  &  cel-  &  le  capitul.  de  Tan  806 ,  art.  7. 

les  que  rappone  Ci7///7ff^,  traité  (/)  Le  cinquième  de  Tan 

-du  franc  a/eu ,  pag.  14  &  fuiv.  806  9  art.  8. 


35^     De   l'esprit   ùbs    loix^ 


^^mt^i^È^Êb 


CHAPITRE     IX. 

Comment  les  tiens  eccUfiaflîques  furent  convertis  en 

fiefs. 

J-jes  biens  flfcàux  n'auroient  dû  avoir  d'autre  defti- 

nation ,  que  de  fervir  aux  dons  que  les  rois  pouvoienc 

£ûre  pour  inviter  les  Francs  a  de  nouvelles  entrepri- 

fes ,  lefquelles  augmencoient  d*un  autre  côté  les  biens 

fifcaux;  fie  cela  étoit  ^  comme  î*ai  dit,  refprit  de  la 

nation  :  mais  les  dons  prirent  un  autre  cours»    Nous 

avons  un  difcours  de  Chilpinc  (a)^  petit-fils  de  Clovîs^ 

qui  fe  plaimoit  déjà  que  (es  biens  avoient  été  preique 

tous  donnes  aux  églifes.  h  Notre  fifc  eft  devenu  pau- 

n  vre^  difoit^il;  nos  rkhefles  ont  été  tranfportées  aux 

n  églifes  (Ji)  :  il  ny  a  plus  que  les  évéques  qui  régnent; 

n  ils  font  dans  la  grandeur  &  nous  n'y  femmes  plus.  «< 

Cela  fit  que  les  maires ,  qui  n'ofiMent  attaquer  les  (èî- 

gneurs,  dépouillèrent  les  égjifes;  fie  une  des  raiibns 

cpi'allégua  Pipin  pour  entrer  en  Neu0rie  Qc)  fut  qu'il  y 

avoit  été  invité  par  les  eccléiiaftiques ,  pour  arrêter  les 

entreprifes  des  rois  9  c'eft- à-dire  des  maires  ^  qui  pri« 

voient  Téglife  de  tous  fes  biens. 

Les  maires  d'Auftrafie,  c'eft-à-direj  la  maifoo  des 
Pépins ,  avaient  traité  Téglife  avec  plus  de  modération 
qu  on  avoit  fait  en  Neuftrie  &  en  Bourgogne  ;  &  cela 
eft  bien  clair  par  nos  chroniques  (^)  j  ou  les  moines 

ne 

("tf^  Dans  Grégoire  de  Tours  ^  liv.  VI,  chap.  XLVi. 

(^bj  Cela  fit  qu*ii  aimulia  les  telbunens  faits  en  fiiveur  des  é^'- 
fes,  &  même  les  dons  fàîcs  par  Ton  père  :  Contran  les  rétabUt»  & 
fie  même  de  nouveaux  dons*  Grégoire  Je  Tours  y  Hv.  VU ,  chap.  vn. 

(c)  Voyez  les  annal,  de  Mea ,  fur  Tan  6S7  :  Excitor  imprimis 
ipiorelis  facerdotum  &  fervorum  dei  y  ^ui  me  fiefiùs  adiemut 
ut  pro  fublatis  injufiè  patrimoniis ,  &c. 


Li y KK  XXXI ^  Chapitre  IX.  353 

ne  peuvent  fe  lafler  d'admirer  la  dévotion  &  la  libéra- 
lité des  Pépins.  Ils  avoient  occupé  eux-mêmes  les  pre- 
mieres  places  de  l'églife.  »  Un  corbeau  ne  crevé  pas  les  M 
yeux  à  un  corbeau  ^  «  comme  difoit  Ctdlpéric  aux  évâ* 
ques  (e). 

Pépin  foumit  la  Neuftrie  &  la  Bourgogne  :  mais  ayant 
pris 9  pour  détruire  les  maires  &  les  rois,  le  prétexte 
de  l'pppreffion  des  églifes ,  il  ne  pouvoir  plus  les  dépouil- 
ler 9  fans  contredire  (on  titre ,  &  faire  voir  qu'il  fe  jouoit 
de  la  nation.  Mais  la  conquête  de  deux  grands  royau* 
mes  ^  &  la  deftruâion  du  parti  oppofé ,  lui  fournirent 
aflez  de  moyens  de  contenter  fes  capitaines. 

Pépin  fe  rendit  maîtrç  de  la  monarchie ,  en  proté^ 
géant  le  clergé  :  CharUs  Martel,  fon  fils,  ne  put  (e 
maintenir  qu'en  Voj^Tim^nu  Ce  prince,  voyant  qu'une 
partie  des  biens  royaux  &  des  biens  fifcaux  avoient  été 
donnés  à  vie  ou  en  propriété  à  la  noblefle  ;  &  que  le 
clergé  9  recevant  des  mams  des  riches  &  des  pauvres , 
avoir  acquis  une  grande  partie  des  allodiaux  mêmes;  ~ 
il  dépouilla  les  églifes  :  &  les  fiefs  du  premier. par- 
tie ne  fubfiflant  plus,  il  forma  une  féconde  fois  des 
îiefs  (/).  Il  prit,  pour  lui  6c  pour  (e%  capitaines,  les 
biens  des  églifes ,  &  les  églifes  mêmes  ;  &  fit  cefTer 
un  abus  qui,  à  la  différence  des  maux  ordinaires,  étoit 
d'autant  plus  facile  à  guérir,  qu'il  étoit  extrême. 

e  ^  Dans  G;  égoire  de  Touru    fociavit ,  ac  deindc  militibut  dif- 
^fjKsLTolnspiUriMajuriec'    perfivit  :  ex  chronico  Centu- 
clekalticodetrabetiSjpradiafifco     lenfi,  lib,  II. 


tfe*rtMO^ggaaaBaesgg8g!         ii  V 


L 


CHAPITRE    X. 

Ricbejfes  du  clergé. 


E  clergé  recevoit  tant,  qu'il  faut  que,  dans  les  trois 
races,  on  lui  ait  donné  plufieurs  fois  tous  les  biens  du 
royaume.  Mais,  fi  les  roisj  la  noblefle  &  le  peuple  trou- 

Tome  II.  Z 


S54        ^^     L^SSPRiT     DBS     LOiXj 

verent  le  moyen  de  leur  donner  tous  leurs  biens  ^  ib 
ne  trouvèrent  pas  moins  celui  de  les  leur  ôter.  La  piété 
fit  fonder  les  ëglifes  dans  la  première  race  :  mats  Tef- 
prit  militaire  les  fit  donner  aux  gens  de  guerre ,  qui  les 
partagèrent  â  leurs  enfans.  Combien  ne  fortit-il  pas  de 
terres  de  la  manfe  du  clergé  !  Les  rois  de  la  féconde 
race  ouvrirent  leurs  mains  j  &  firent  encore  d'immenfes 
libéralités  :  les  Normands  arrivent ,  pillent  &  ravagent  ; 
perfécutent  fi;r-tout  les  prêtres  Se  les  moines  ;  cherchent 
les  abbayes  ;  regardent  où  ils  trouveront  quelque  lieu  re- 
ligieux; car  ils  attribuoient  aux  ecdéfîaftiques  la  deP- 
truâion  de  leurs  idoles  y  &  toutes  les  violences  de  Char^ 
l€ma0ne ,  qui  les  avoit  obligés  les  uns  après  les  autres 
de  fe  ré&gier  dans  le  nord*  C'étoit  des  haines  que  qua< 
rante  ou  cinquante  années  n'avoient  pu  leur  faire  ou- 
blier. Dans  cet  état  des  chofes ,  combien  le  clergé  pei^ 
dit-il  de  biens  !  A  peine  y  avoit-il  des  ecdéfiafKques 

{lour  les  redemander.  Il  refta  donc  encore  à  la  piété  de 
a  troifieme  race  aflfez  de  fondations  à  faire ,  &  de  ter- 
res 4  donner  :  les  opinions  répandues  &  crues  dans  ces 
temps-là ,  auroient  privé  les  laïcs  de  tout  leur  bien  ^  s*ils 
avoient  été  affez  honnêtes  gens.  Mais  9  fi  les  eccléfiaf- 
riques  avoient  de  l'ambition ,  les  laies  en  avoient  auffi  : 
fi  le  mourant  donnoit ,  le  fucceffeur  vouloit  reprendre. 
On  ne  voit  que  querelles  entre  les  feigneurs  &  les  évê- 
ques ,  les  gentilshommes  &  les  abbés  ;  &  il  falloit  qu'on 
preflat  vivement  les  eccléfiafliques ,  puifqu'ils  fîirent  obli- 
gés de  fe  mettre  fous  la  proteâion  de  certains  feigneun^ 
qui  les  défendoient  pour  un  moment ,  &  les  opprimoient 

Déjà  une  meilleure  police,  qui  s'établifToit  dans  le- 
cours  de  la  troifieme  race,  permettoit  aux  ecdéfîafti- 
ques d'augmenter  leur  bien.  Les  Calviniftes  parurent , 
éc  firent  battre  de  la  monnoie  de  tout  ce  qui  fe  trouva 
d'or  &c  d'argent  dans  les  églifes.  Comment  le  clergé 
auroit-il  été  afTuré  de  fa  fortune  ?  il  ne  l'étoit  pas  de 
fon  exiflence.  11  traitoit  des  matières  de  controverfe, 
&  l'on  brûloit  ks  archives.  Que  fervit-il  de  redeman- 
der a  une  nobleffe  toujours  ruinée  ce  qu'elle  n'avoit 


LiVKE  XXXI y  Chapitre  X.   355 

plus ,  ou  ce  qu'elle  avoit  hypothéqué  de  mille  maniè- 
res ?  le  clergé  a  toujours  acquis  ,  il  a  toujours  rendu  » 
&  il  acquiert  encore. 


CHAPITRE    XL 

Etat  de  VEuropt  du  temps  de  Charles  Martbi. 

V^MARLES  Martel,  qui  entreprit  de  dépouiller 
le  clergé  9  fe  trouva  dans  les  circonftances  les  plus  heu- 
reuiès  :  il  étoit  craint  6c  aimé  des  gens  de  guene,  Sc 
il  travailloit  pour  eux  ;  il  avoit  le  prétexte  de  Tes  guer« 
res  contre  les  Sarrafins  (a)  ;  quelque  haï  qu'il  f&t  du 
clergé  9  il  n'en  avoit  aucun  beioin  ;  le  pape ,  à  qui  il 
étoit  néceflaire  ,  lui  tendoit  les  bras  :  on  (qait  la  céle« 
bre  ambaflade  que  lui  envoya  Grégoire  III  (b).  Ces 
deux  puiflànces  furent  fort  unies ,  parce  qu'elles  ne  pou« 
voient  fe  pafler  l'une  de  l'autre  :  le  pape  avoit  befoin 
des  Francs  9  pour  le  foutenir  contre  les  Lombards  Se 
contre  les  Grecs;  Charles  Martel  avoit  befoin  du  pape 
pour  humilier  les  Grecs ,  embarraiTer  les  Lombards ,  fe 
rendre  plus  refpeâable  chez  lui,  &c  accréditer  les  titres 
qu'il  avoit  9  6c  ceux  que  lui  ou  (t%  en£ans  pourroient 
prendre  (c).  Il  ne  pouvoit  donc  manquer  fon  entreprife. 
Se.  Eucher ,  éveque  d'Orléans ,  eut  une  vifion  qui 


(i?)  Voyez  les  annales  de 
Metz. 

(^)  Epifiolam  quoifue  ^  de- 
treto  Rûmanarum  principum  ^ 
fibi  pradiàus  prdtful  Gregorius 
miferat^  quba  fefe  papu/us  RO" 
wamis^  reliàâ  imptratorii  do- 
minatione ,  ad  fuatn  defenfio^ 
nem  &  inviùam  clementiam 
convertere  voluijfet  :  annales  de 

Metz,  fur  Tan  741. Eo 

faâo  patrato  ^  ut  à  partiàus 


imperatoris  recederet.   Fréde* 
gaire. 

(c)  On  peut  voir  dans  les 
auteurs  de  ces  temps-là,  Tim- 
preffion  que  Taurorité  de  tant 
de  papes  fît  fur  refprit  des  Fran- 
çois. Quoique  le  roi  Pépin  eût 
déjà  été  couronné  par  rarchevé^ 
que  deMayence ,  il  regarda  fonc- 
tion quM!  reçut  du  pape  Etienne 
comme  une  chofe  qui  le  confir- 
iDoit  dans  tous  Tes  droits. 

Zij 


Ve 


356        Db     LESPniT     DES     LOIX^ 

ëtonna  les  princes.   Il  faut  que  je  rapporte ,  à  ce  &• 

îet ,  la  lettre  que  les  ëvêques  5  aflemblés  à  Rheîtns  ^ 

écrivirent  à  Louis  U  Germanique  {^d^y  qui  étoit  entré 

dans  les  terres  de  Charles  U  chauve  ;  parce  qu^elle  eft 

très-propre  à  nous  faire  voir  quel  étoit ,  dans  ces  temps-là  ^ 

Tétat  des  chofès ,  &  la  fituation  des  efprits.  Ils  difent  {e^ 

que  H  faim  Euchtr  ajrant  été  ravi  dans  le  ciel ,  il  vit 

M  Charles  Martel  tourmenté  dans  l'enfer  inférieur ,  par  l'or« 

n  dre  des  lâints  qui  doivent  affifter  avec  Jeiiis-Chrift  au 

M  jugement  dernier  ;  qu'il  avoit  été  condamné  à  cette  peine 

>»  avant  le  temps ,  pour  avoir  dépouillé  les  églifes  de  leurs 

^  biens ,  &  s'être  pa^là  rendu  coupable  des  péchés  de 

n  tous  ceux  qui  les  avoient  dotées;  que  le  roi  Pi/nn  fit 

M  tenir  à  ce  fujet  un  concile  ;  qu'il  fit  rendre  aux  églifes 

>»  tout  ce  qu'il  put  retirer  des  biens  ecdéfiaftiques ;  que, 

v^  comme  il  n^en  put  r'avoir  qu'une  parrie,  à  caufe  de 

n  Tes  démêlés  avec  Vaifvre ,  duc  d'Aquitaine  9  il  fit  faire , 

n  tn  faveur  des  églifes^  des  lettres  précaires  du  refte  Cf)i 

n  &  régla  que  les  laïcs  paieroient  une  dime  des  biens 

f^  qu'ils  tenoient  des  églifes,  &  douze  deniers  pour  cha- 

>»  que  maifon  ;  que  CharUmagnc  ne  donna  point  les^iens 

y^  de  l'églife;  qu'il  fit,  au  contraire,  un  capitulaire  paie 

•»  lequel  il  s'engagea ,  pour  lui  &  fes  fucceflfeurs ,  de  ne  les 

M  donner  jamais  ;  que  tout  ce  qu'ils  avancent  eft  écrit  ; 

y^  &  que  même  plufieurs  d'entre  eux  l'avoient  entendu  ra- 

n  conter  à  Louis  U  Débonnaire  ^  père  des  deux  rois.  ^ 

Le  réglenient  du  roi  Pipin ,  dont  parlent  les  évê« 

ques ,  fut  fait  dans  le  concile  tenu  à  Lepùnes  {^g).  '  '^ 


(i/)  Jnno  858 ,  apud  Cari- 
pacum ,  édit.  de  Bahze ,  tom.  II , 
pag.  loi. 

(tf  )  Ârmo  858 ,  apud  Cari- 
pacum ,  édit.  de  Baluze ,  tom.  II , 
art.  7,  pag.  109. 

(/)  Precaria ,  quod  preci- 
bus  utendum  conceditur,  dit  Cu- 
jas,  dans  fes  notes  fur  le  livre  I 
des  fiefs.  Je  trouve»  dans  un  di- 
piûme  du  roi  Pépin ,  daté  de  la 


troifieme  année  de  Ton  règne» 
que  ce  prince  n'établit  pas  le 
premier  ces  lettres  précaires  ;  n 
en  cite  une  faite  par  le  matre 
Ebroin  ,  &  continué  depuis. 
Voyez  le  <Hpiôrae  de  ce  rm  « 
dans  le  tome  V  des  hiftoriens  de 
France  d^s  Bénédictins ,  art.  6. 
Çg^  L*an  743.  Voyez  le  li- 
vre V  des  capiculaires,  art.  3  9 
édition  de  Baluu ,  pag.  825, 


LtytiE  XXXI ^  Chapitre  XL   357 

g1i{è  y  trouvoit  cet  avantage ,  que  ceux  qui  avoient  reçu 
ce  ces  biens  ne  les  tenoient  plus  que  d'une  manière 
précaire;  &  que,  d'ailleurs  »  elle  en  recevoxt  la  dime^ 
&  douze  deniers  pour  chaque  café  qui  lui  avoit  appar- 
tenu. Mais  c'étoic  un  remède  palliatif,  &  le  mal  ref* 
toit  toujours. 

Cela  même  trouva  de  la  contradiâion  :  &c  Pipim 
fut  obligé  de  faire  un  autre  capitulaire  C^)»  où  il  en* 
}oignic  a  ceux  qui  tenoient  de  ces  bénéfices  de  payer 
cette  dîme  &  cette  redevance  5  &  même  d'entretenir 
les  maifons  de  l'évéche  ou  du  monaftere,  (bus  peine 
de  perdre  les  biens  donnés.  CharUmapu  renouvella  les 
réglemens  de  Pépin  (i). 

Ce  que  les  évéques  difbient  dans  la  même  lettré  ^ 

Sue  Charltmagnt  promit»  pour  lui  &c  Tes  fiiccefieius» 
e  ne  plus  partager  les  biens  des  églîTes  aux  gens  de 
rerre ,  eft  conforme  au  capitulaire  de  ce  prince  donné^ 
Aix'lai'ChaptlU  Tan  803 ,  £iit  pour  calmer  les  tet'v 
reurs  des  eccléfiailiques  à  cet  égard  ;  mais  les  dona-* 
tions  déjà  faites  fubnfterent  toujours  (A:).  Lçs  évêques 
ajoutent  y  &  avec  raifon ,  que  Louis  It  débonnaire  fui- 
vit  la  conduite  de  CharUmagnc^  Sc  ne  donna  point 
les  biens  de  Téglife  aux  (bldats* 

Cependant  les  anciens  abus  allèrent  £  loin ,  que  ^. 
fous  les  enfans  de  Louis  le  débonnaire,  les  laïcs  éta« 
bliflbient  des  prêtres  dans  leurs  églifes,  ou  les  cha(^ 
foiént,  fans  le  confentement  des  évêques  (/)•  Les  églh 


r^)  Celui  de  Metz ,  de  Tmi 
756 ,  art.  4. 

(1)  Voyez  foncflpitulaiîede 
ran  883,  donné  à  Worms,  édit. 
de  Baluzt^  pag.  41 1 ,  où  il  rè- 
gle le  contrat  précaire;  &  ce- 
lui de  Francfort,  de  Tan  ^94» 
pag.  ^6j  y  art.  224 ,  fur  les  ré- 
parations des  maifons  ;  &  celui 
de  l'an  800,  pag.  330, 

(^)  Comme  il  parolt  par  la 
note  précédente,  &  par  te  ca*^ 


pîtulaîre  de  Pépin  y  roi  d'Italie,, 
où  3  e(!  dit  que  le  roi  donne- 
roit  çn  fîef  les  monaf^eres  à  ceux 
qui  fe  recommanderoient  pour 
des  fiefs.  Il  eH  ajouté  à  la  loi 
des  Lombards ,  liv.  III ,  tit.  i  ». 
$•  30 ,  &  aux  loix  faliques  »  re- 
cueil des  loiic  de  Pépin  y  dans^ 
Ecbardy  p.  195 ,  tit.  125 ,  art.  4^ 
(/)  Voyez  la  conftitutîon  de 
Lothaire  /,  dans  la  loi  des  Lom-^ 
bards^iiv,  III,  loi  I»  $.43^ 
Z  ii> 


358         Ds     ÛESPRiT     DBS     LOIXj 

fes  fe  partageoient  entre  les  héritiers  (m)  ;  6c,  quand  el- 
les étoiene  tenues  d'une  manière  indécente  ,  les  évêques 
si'avoient  d'autre  reffource  que  d'en  tirerles  reliques  (n). 

Le  capitulaire  de  Compiegne  établir  que  l'envoyé  du 
roi  pourroit  faire  la  vifite  de  tous  les  monafteres  avec 
l'évéque  (o).  de  l'avis  &  en  préfence  de  celui  qui  le 
tenoit  (pS;  oc  cette  règle  générale  prouve  que  Tabus 
ëtoit  général. 

Ce  n'eft  pas  qu'on  manquât  de  loix  pour  la  reftitu- 
tion  des  biens  des  églifes.  Le  pape  ayant  reproché  aux 
cvéques  leur  négligence  fur  le  rérabliflement  des  monaA 
teres ,  ils  écrivirent  à  Charles  U  chauve  qu'ils  n'avoient 
point  été  touchés  de  ce  reproche ,  parce  qu'ils  n'en  étoient 
pas  coupables  ;  &  ils  l'avertirent  de  ce  qui  avoir  été  pro- 
mis j  réfolu  St  ftatué  dans  tant  d'aflemblées  de  la  na- 
tion (^q).   EflFeâivement  ils  en  citent  neuf. 

On  oiiputoit  touiours.  Les  Normands  arrivèrent,  8c 
mirent  tout  le  monde  d'accord.  ^ 

Ctn\  Ibîd.  §.  44*  (jf)  Qum  concUh  & confenfn 

^nj  Ibid,  ipfitis  qui  locum  retinet. 

^0)  Donné  la  vingt-huitième  ■      (^)  Conciiium  afntd  Botun- 

année  du  règne  de  Charles  le  lum ,  feizieme  année  de  Cbar!e$ 

ehauve ,  I*an  868 ,  édition  de  Ba-  le  chauve ,  l'an  856  »  édition  de 

iuze  y  pag.  fio^.  Baluze ,  pag.  78. 

*^  I 


CHAPITRE    XIL 

Etablijfement  des  dîmes. 

X^ES  réglemens  faits  fous  le  roi  Pipin  avoient  plutôt 
donné  à  l'églife  l'efpérance  d'un  foulagement  qu^ln  fout 
lagement  efteâif  :  &  comme  Charles  Martel  trouva  tout 
le  patrimoine  public  entre  les  mains  des  ecdéfîaftiques, 
Charlemagne  trouva  les  biens  des  eccléfiaftiques  entre 
les  mains  des  pens  de  guerre.  On  ne  pouvoir  faire  ref- 
tiaier  â  ceux-ci  ce  qu'on  leur  avoir  doimé  ;  &  les  cir* 


LivuE  XXXI^  Chapitre  XII.  35() 

confiances  où  l'on  ëtoit  pour  lors  rendoient  ta  cho(e  en- 
core plus  impraticable  qu  elle  n'étoit  de  fa  nature.  D'un 
autre  côté ,  le  chrifiianifine  ne  devoir  pas  périr  ^  faute 
de  miniftres  ^  de  temples  &c  d'inftrudions  (a  \ 

Cela  fit  que  Charltmagnt  établit  des  dîmes  {b) ,  noai>i 
veau  genre  de  bien ,  qui  eut  cet  avantage  pour  le  clergé  ^ 

Su'écant  finguliéremenc  donné  à  Téglife  ^  il  fut  plus  aîfe 
ans  la  fuite  d'en  reconnoitre  les  ufurpations. 
On  a  voulu  donner  à  cet  établiflement  des  dates  bien 

Elui  reculées  :  mais  les  autorités  que  l'on  cite  me  fem- 
lent  être  des  témoins  contre  ceux  qui  les  allèguent.  La 
Gonftitution  de  Clotairc  (c)  dit  feulement  qu'on  ne  le« 
veroit  point  de  certaines  dîmes  fur  les  biens  de  l'é* 
glife  {d).  Bien  loin  donc  que  l'é^life  levât  des  dîmes 
dans  ces  temps-là ,  toute  fa  prétention  étoit  de  s'en  faire 
exempter.  Le  fécond  concile  de  Maçon  C^)»  tenu 
Fan  585  ,  qiû  ordonne  que  l'on  paie  les  dîmes ,  dit , 
à  la  vérité ,  qu'on  les  avoit  payées  dans  les  temps  an- 
ciens :  mais  il  dit  aufli  que,  de  fon  temps,  on  ne  les 
f  ayoit  plus. 

Qui  doute  qu'avant  Charlemagru  oh  n'eût  ouvert  la 
bible  9  &  prêché  les  dons  &  les  offrandes  du  lévitî* 


(isr)  Dans  les  guerres  civiles 

2ui  s^éleverentdu  temps  de  C^i7r- 
fs  Martel^  les  biens  de  Téglife 
de  Rheîms  furent  donnés  aux 
l^cs.  On  laifla  le  clergé  fubfif- 
ter  comme  il  pourrait ,  eft-il  dit 
dans  la  vie  de  faint  Remy.  Su* 
rius ,  tome  I ,  pag.  279. 

(^^  Loi  des  Lombards,  li- 
vre ifl,  cit.  ^9  §•  I  &  2. 

(c)  Ceft  celle  don^'ai  tant 
parlé  au  chap.  iv  d-deflus,  que 
Ton  trouve  dans  rédidon  des  cs- 
phulaires  de  Baluze,  tome  I» 
art.  II ,  pag.  9. 

(d'^  Agraria  &  pafcuaria  y 
vel  décimas  porcorum^  eccîefi^t 
£owidimus;  ità  ut  aôoraut  de* 


cimator  in  rébus  ecclefia  nuUus 
accédât.  Le  capitulaire  de  Char-- 
kmagne ,  de  Tan  800 ,  édition 
de  Baluzcy  pag..  336 ,  explique 
très-bien  ce  que  c'étoit  que  cette 
forte  de  dtme,  dont  Clotaire 
exempte  Péglife  ;  c^étoit  le  dixiè- 
me des  cochons  que  Ton  met« 
toit  dans  les  forêts  du  roi  pour 
engraifler  ;  &  Cbarlemagne  veut 
que  fes  juges  le  paient  comme 
les  antres ,  afin  de  donner  Texem- 
pie.  On  voit  que  c'étoit  un  droic' 
feigneurial  ou  économique. 

(/)  Canone  V^  ex  tomoprimO' 
conciliorum  antiquorum  GaUia;, 
operd  Jacobi  Sirmundi. 


IV 


360         D  B     L^£  s  P  R  i  T     DÈS     L  O  I  X^ 

que?  Mais  je  dis  qu'avant  ce  prince  les  dîmes  pon-^ 
voient  être  préchées ,  mais  qu'elles  n'étbienc  pas  étabfies* 

J'ai  die  que  les  réglemens  faics  fous  le  roi  Pépin  avoienc 
(bumis  au  paiement  des  dîmes ,  &  aux  réparations  des 
éjglifes  f  ceux  qui  poiTédoient  en  fief  les  biens  eccIéfiaA 
tiques.  Cétoit  beaucoup  d'obliger  par  une  lot ,  dont 
on  ne  pouvoir  difputer  la  juftice ,  les  principaux  de  la 
nation  a  donner  1  exemple* 

CkarUmagnt  fit  plus  :  &c  on  voit ,  par  le  capitulaîre 
de  WïUis  (f)  9  qu'il  obligea  (es  propres  fonds  au  paie* 
ment  des  dîmes  :  c'étolt  encore  un  grand  exemple. 

Mais  le  bas  peuple  n'efl  gueres  capable  d'abandon» 
ner  fes  intérêts  par  des  exemples.  Le  fynode  de  Franc- 
fort (g)  lui  préfenta  un  motif  plus  preiTant  pour  p^yer 
les  dîmes.  On  y  fît  un  capitulaire  ,  dans  lequel  il  eft 
dit  que ,  dans  la  dernière  umine  ,  on  avoit  trouvé  les 
épis  de  bled  vuides ;  qa'ds  avoient  été  dévorés  par  les 
démons  9  &  qu'on  avoit  entendu  leurs  voix  qui  repro- 
choient  de  n'avoir  pas  payé  la  dîme  (h)  :  &,  en  con- 
féquence,  il  fiit  ordonné  à  tous  ceux  qui  tenoient  les 
biens  ecdéfiaftiques ,  de  payer  la  dime  ;  fie  ^  en  con- 
iiéquence  encore,  on  l'ordonna  à  tous. 

Le  projet  de  Charlemagnc  ne  réuffit  pas  d'abord  : 
cette  charge  parut  accablante  C0«  L^  paiement  des  di- 
mes  9  chez  les  Juifs ,  étoit  entré  dans  le  plan  de  la 
fondation  de  leur  république  :  mais  ici  le  paiement  des 
dîmes  ,  étoit  une  charge  indépendante  de  celles  de 
rétablidfement  de  la  monarchie.  On  peut  voir^  dans 


(/)  Art.  69  édit.  deBaluze^ 
I>ag.  332.  Il  fut  donné  Tan  Boo. 

Qg)  Tenu  fous  CbarleiHagne  y 
Tan  194. 

(i&3  Experiment$  enim  didi- 
eimus  in  anno  quo  illa  valida 
famés  irrepfit ,  ehuUire  vacnas 
mnnanas  à  dœmonihus  dévora- 
tas ,  &  voces  exprohrafionis  au- 
ditasj  &c.  édition  de  Baluze^ 
pag.  267 ,  an.  23. 


(/)  Voyez  entre  antres  le 
capitulaire  de  Louis  U  déban- 
nain ,  de  Tan  829  »  édition  de 
Bahiziy  pag.  663 ,  contre  ceux 
qui  y  dans  la  vue  de  ne  pas  payer 
la  dime ,  ne  cultivoient  point 
leurs  terres  ;  &  art.  5  :  Nonis 
quidem  &decimiSy  ttndè  &  ge^ 
ni  for  nofier  &  nos  fréquenter  ^ 
in  diverfis  piaciiis  y  admauitié» 
nem  fecimus^ 


LirjiE  XXXI ^  Chapitre  XII.  361 

les  dîfpoiitions  ajoutées  à  la  loi  des  Lombards  (k) ,  la 
difficulté  qu'il  y  eut  à  faire  recevoir  les  dîmes  par  les 
loix  civiles  :  on  peut  juger  ^  par  les  difierens  canons 
des  conciles ,  de  celle  qu'il  y  eut  à  les  faire  recevoir 
par  les  loix  eccléfîaftiques. 

Le  peuple  confentit  enfin  à  payer  les  dîmes ,  i  con- 
dition qu'il  pourroit  les  racheter.  La  conflitution  de 
Louis  le  débonnaire  (/) ,  &  celle  de  l'empereur  Loekuire 
Ion  fils  (m) ,  ne  le  permirent  pas. 

Les  loix  de  Ckarlemagne  fur  l'établifTement  des  dî« 
mes  étoient  l'ouvrage  de  la  néceffité  ;  la  religion  feule 
y  eut  part^  &  là  fuperflition  n'en  eut  aucune. 
^  La  àmeufe  divifion  qu'il  fit  des  dîmes  en  quatre  par- 
ties, pour  la  fid>rique  des  églifes,  pour  les  pauvres, 
pour  l'évéque  5  pour  les  clercs  (it) ,  prouve  bien  qu^ii 
Youloit  donner  à  l'églife  cet  état  fixe  &  permanent  qu'elle 
avoit  perdu. 

Son  teftament  faî\t  voir  qu'il  voulut  achever  de  répa- 
rer les  maux  que  Charles  Martel ^  (on  aïeul ,  avoit  &it$  {p). 
Il  fit  trois  parties  égales  de  Tes  biens  mobiliers  :  il  vou- 
lut que  deux  de  ces  parties  fufTent  divifées  en  vingt** 
une ,  pour  les  vingt-une  métropoles  de  fon  empire  ; 
chaque  partie  devoit  être  fubdivifëe  entre  la  métropole 
&  les  évéques  qui  en  dépendoient.  Il  partagea  le  tiers 
qui  refloit  en  quatre  parties  ;  il  en  donna  une  à  fes  en- 
hxïs  &  (t%  petits  enfans ,  une  autre  fut  ajoutée  aux  deux 
tiers  déjà  donnés,  les  deux  autres  fiirent  employées  en 
oeuvres  pies.  Il  fembloit  qu'il  regardât  le  don  immenfe 
qu'il  venoit  de  faire  aux  églifes ,  moins  comme  une  ac- 
tion religieufe  ^  que  comme  une  difpen(àtionr  politique. 


(^)  Entre  autres,  celle  dô  (ir)  Loi  des  Lombards,  li« 

Lotbaire^  livre  III,  lit.  3,  cha-  vre  III ,  tit.  3 ,  §•  4- 

pitre  VI.  (d)  Ceft  une  efpec^  de  co» 

(/)  De  Tan  829,  art.  7,  dans  dicile  rapponé  par  Eginkart^ 

Balu9e ,  tome  I ,  pag.  66%.  &  qui  ed  dlflTérent  du  tcfhmenc 

(m)  Loi  des  Lombards,  li-  même  qu^on  trouve  dans  G#A 

yre  UI,  tit.  3  9  §•  8.  ,  dafie  &  Baiuze^ 


362      De    l'esprit  des    totx^ 


L 


CHAPITRE     XIIL 

Des  éleSfiom  aux  évêcbés  &  ahbayes. 


ES  ëgUfes  étant  devenues  pauvres,  les  rois  aban* 
donnèrent  les  ëleâlons  aux  ëvéchës  &c  autres  bénéfices 
cccléfiaftîques  {a).  Les  princes  s'embarraiTerent  moins 
dVn  nommer  les  miniftres ,  &  les  compétiteurs  récla- 
mèrent moins  leur  autorité.  Ainfi  Tégliie  recevoir  une  et 
pece  de  compenfktion  pour  les  biens  qu'on  lui  avoir  ôtés* 
Et  fi  Lôtds  le  débonnaire  laiflà  au  peuple  Romain  le 
droit  d'élire  les  papes  (^)^  ce  fut  un  effet  de  refprit 
général  de  fbn  temps  :  on  fe  gouverna ,  à  l'égard  du 
fiege  de  Rome ,  comme  on  faibit  à  l'égard  des  autres. 

(^)  Voyez  le  capîtulaîre  de        (3)  Cela  eft  dit  dans  le  fk- 

Cbariemagne^  pag.  803 ,  arc.  2 ,  meux  canon ,  Ego  Ludovieus , 

édition  de  Baluze ,  pag.  379  ;  qui  eft  vifiblement  fappofé.  D 

te  ^éàxià^Lâuis  Je  débonnaire  y  eft  dans  rédidon  de  Baluze  ^ 

de  Tan  834,  âznsGoldafte^coiif'  pag.  591 ,  fur  Tan  8x7. 
dcution  impériale,  tome  L 


aaAf 


j 


CHAPITRE    XIV, 

Des  fiefs  de  Charles  Martel. 


£  ne  dirai  point  £  Charles  Marul  donnant  les  biens 
de  l'églife  en  fief ,  il  les. donna  à  vie,  ou  à  perpétuité. 
Tout  ce  que  je  fçais  9  c'efl  que ,  du  temps  de  Otarie^ 
magne  (tf )  &  de  Loihairc  I  (b) ,  il  y  avoit  de  ces  for- 

(i?)  Comme  il  parott  par  Ton  (3)  Voyez  fa  conftinitîon  in- 
capirulaire  de  fan  80 1 ,  arL  1 7 ,  férée  dans  le  code  des  Lombards^ 
dans  Baluze,  tome  I,  pag.  360.    liv.  III ,  tit.  i ,  $.  44. 


LirtiB  XXXI ^  Chapitre  XIV.  363 

tes  de  biens  qui  paffoient  aux  héritiers  &  fe  partageoienc 
entre  eux. 

Je  trouve^  de  plus,  qu'une  partie  fut  donnée' en  al- 
leu, &  l'autre  partie  en  fief  {c\ 

Pai  dit  que  les  propriétaires,  des  alleux  étoîent  fou- 
mis  au  fervice  comme  les  pofTefTeurs  des  fit($.  Cela 
fut  fans  doute  en  partie  caufe  que  Charles  Marul  donna 
en  alleu  auffi  bien  qu'en  fief. 


«MMMta 


Çc^  Voyez  la  conftîtution  d-deflus;  &  le  capituK  de  Charles  le 
ehauve ,  de  Pan  8469  chap.  xx ,  in  villd  Spamaco ,  édit»  de  Bth 
iuTse^  tom.  II,  pag.  31  ;  &  celui  de  fan  853,  chap.  m  &  v» 
dans  le  fyiiode  de  Soiflbns ,  édition  de  Baluze,  tome  II,  pag.  54; 
&  celui  de  Tan  854 ,  apud  /Ittiniacum ,  chap.  x ,  édition  de  Ba» 
Juze ,  tom;  II ,  pag.  70.  Voyez  auffî  le  capiuilatre  premier  de 
Cbarlemagne,  incerti  anni^  article  49  &  56  ^  édidon  de  Baluze^ 
tom.  I,  pag.  519. 


ISH9 


CHAPITRE    XV. 

Continuation  du  méms  fujef. 

X  L  hxxt  remarquer  que  les  fiefs  ayant  été  changés  en 
biens  d'églife,  &  les  biens  d'églife  ayant  été  changés 
en  fieisy  les  fie&  &  les  biens  d'églife  prirent  réciproque-* 
ment  quelque  chofe  de  la  nature  de  l'un  &  de  l'autre. 
Ainfi  les  biens  d'églife  eurent  les  privilèges  des  fiefs, 
&  les  fiefs  eurent  les  privilèges  des  biens  d'églife  :  tels 
furent  les  droits  honorifiques  dans  les  églifès  ^  qu'on  vie 
naître  dans  ces  temps-là  (ji).  Et ,  comme  ces  droits  ont 
toujours  été  attachés  à  la  haute  iiiftice^  préférablement 
à  ce  que  nous  appelions  aujourdliui  le  fief;  il  fuit  que 
les  juflices  patrimoniales  étoient  établies  dans  le  temps 
même  de  ces  droits. 

(^)  Voyez  les  capitulaires,  liv.  V,  art.  44;  &  Tédit  de  Piftes 
de  Tan  866,  art.  8  &  9,  où  Ton  voit  les  droits  honorifiques  des 
feigneurs  énblis  tels  qu'ils  font  aujourd'hui^ 


364       Ds   Vesprit    des   tOiX^ 


CHAPITRE    XYL 

Confufion  de  la  rùyatui&de  la  tnairerie.  Seconder  ace. 


L 


l'ORDRE  des  matières  a  fait  que  j'ai  trouble  Por« 
dre  des  temps  ;  de  forte  que  j'^  parlé  de  CharUmagnt  ^ 
avant  d'avoir  parlé  de  cette  époque  £suneuië  de  b  tranl* 
lation  de  la  couronne  aux  Carlovingicns  faite  fous  le 
roi  Piinn  i  chofe  qui ,  à  la  diflRfrence  des  événemens  or* 
dinaires ,  eft  peut«étre  plus  remarquée  aujourd'hui  qu'elle 
ne  le  fut  dans  le  temps  même  qu'elle  arriva. 

Les  rois  n'avoient  point  d'autorité ,  mais  ils  avoient 
un  nom  ;  le  titre  de  roi  étoit  héréditaire  ,  &  celui  de 
maire  étoit  éleâif.  Quoique  les  maires ,  dans  les  der* 
siiers  temps  y  eufTent  mis^  fiir  le  trône  celui  des  Mérovinp 
pens  qu'ils  vouloient ,  ils  n'avoient  point  pris  de  roi  dans 
une  autre  Emilie  ;  &  l'ancienne  loi ,  qui  donnoit  la  cou- 
ronne à  une  certaine  fisimille ,  n'étoit  point  ef&cée  du 
cœur  des  Francs.  La  perfonne  du  roi  étoit  pre(que  in- 
connue dans  la  monarchie  ;  mais  la  royauté  ne  1  etoit 
pas.  Pépin  y  fils  de  Charles  Martel^  crut  qu'il  étoit  à 
propos  de  confondre  ces  deux  titres  ;  confiifion  qui  laif^ 
îêroit  toujours  de  l'incertitude  û  la  royauté  nouvelle  étoit 
héréditaire ,  ou  non  :  &  cela  fufEibit  à  celui  qui  joi* 
gnoit  k  la  royauté  une  grande  puiflance.  Pour  lors,  l'aii- 
torité  du  maire  fut  jointe  à  l'autorité  royale.  Dans  le  mé- 
lange de  ces  deux  autorités ,  il  fe  fit  une  eipece  de  con* 
ciliation.  Le  maire  avoir  été  éleâif ,  &  le  roi  héréditaire  : 
la  couronne ,  au  commencement  de  la  féconde  racé , 
fut  éleâive ,  parce  que  le  peuple  choifit  ;  elle  fut  hérédt- 
taire  j  parce  qu'il  choifit  toujours  dans  la  même  Emilie  (^d). 

(^)  Voyez  le  tethmenc  de  Cbarkmagne;  &  le  partage  qne 
Louis  le  débonnaire  fie  à  Tes  enfans ,  dans  ralTemblée  des  étais 
tenue  à  Quierzy^  rapportée  par  Gondafle  :  Quem  fopuba  eUgerê 
velu  y  ut  pat  ri  fuo  fuccedai  in  regni  béereditate» 


LiFRB  XXXI ^  Chapitre  XVI.  365 

Le  père  U  Cointt .  malgré  la  foi  de  tous  les  monu- 
mens  (^) ,  nie  que  le  pape  ak  autorîfé  ce  grand  chan* 
cernent  {c)  ;  une  de  Tes  raifons  eft  qu'il  auroit  fait  une 
injuftice.  Et  il  eft  admirable  de  voir  un  hiftorien  )uger 
de  ce  que  les  hommes  ont  fait ,  par  ce  qu'ils  auroient 
dû  feire  !  Avec  cette  manière  de  raifonner  ^  il  n'y  au- 
roit plus  d'hiftoire. 

Quoi  qu'il  en  foit ,  il  eft  certain  que ,  dès  le  moment 
de  la  viâoire  du  duc  Pépin  ^  fa  famille  fiit  régnante  • 
&  que  celle  des  Mérovingiens  ne  la  fut  plus*  Quand 
Ibn  petit-fils  Pépin  fut  couronné  roi .  ce  ne  fiit  qu'une 
cérémonie  de  plus  ^  6c  un  fiêintôme  ae  moins  :  il  n'ac* 
quit  rien  ^  par-là  ^  que  les  ornemens  royaux  ;  il  n'y  eut 
rien  de  changé  dans  la  nation» 

Fat  dit  ceci  pour  fixer  le  moment  de  la  révolution  ^ 
afin  qu'on  ne  fe  trompe  pas ,  en  regardant  comme  une 
révolution  ce  qui  n'étoit  qu'une  conlëquence  de  la  ré- 
volution. 

Quand  Hugues  Capet  fut  couronné  roi  au  commen- 
cement de  la  troifieme  race ,  il  y  eut  un  plus  grand  chan« 
gement  ;  parce  que  l'état  paifa  y  de  l'anarchie ,  à  un  gou- 
vernement quelconaue  :  mais ,  quand  Pépin  prit  la  cou* 
ronne ,  on  pafla  y  aun  gouvernement  |  au  même  gou» 
vemement. 

Quand  Pépin  fiit  couroimé  roi  ^  il  ne  fit  que  chan- 
ger de  nom  :  mais ,  quand  Hugues  Capet  fut  couronné 
roi  y  la  chofe  changea  ;  parce  qu'un  grand  fief ,  uni  i 
h  couronne,  fit  cefTer  l'anarchie. 

Quand  Pépin  fut  couronné  roi ,  le  titre  de  roi  fût 
uni  au  plus  ^rand  office;  quand  Hugues  Capet  fut  cou« 
ronné ,  le  titre  de  roi  fut  uni  au  plus  grand  fief. 

(If^  L'anonyme ,  fur  Tan  75a  ;  ac  fanùitati  Zvichmttpapaplu^ 

&  citron.  Centul.  fur  Tan  754.  rimùm  sdverfatur. . . . . .  An* 

(r)  Fabella  quétpofi  Pippini  oales  eccléfiafliques  des  Fnia« 

mortemexc9gUataeft^aquitati  çois,  tome  II»  pag«  3x9* 


\66     De   l'esprit   des   lûiXj 


CHAPITRE    XVIL 

Cbofe  particulière  dans  FéleBion  des  rois  de  la  fé- 
conde race» 


o 


N  voit  dans  la  formule  de  la  confêcratîon  de  Pc^ 

fin  Cd) ,  que  Charles  &c  Carloman  furent  aufli  oints  Sc 
énis  ;  &c  que  les  feigneurs  François  s'obligèrent ,  (bus 
peine  d'interdiâion  &  d'excommunication ,  de  n'élire 
jamais  perfonne  d'une  autre  race  C^)- 

Il  paroît,  par  les  teftamens  de  CharUmamc  &  de 
Louis  le  Ddtonnaire^  que  les  Francs  choiiiuoient  en- 
tre les  en&ns  des  rois  ;  ce  qui  fe  rapporte  très-bien  i 
la  claufe  ci-defliis.  Et ,  lorlque  l'empire  pafla  dans  une 
autre  maifon  que  celle  de  CharUmagne ,  la  faculté  d'é- 
lire,  qui  étoit  reftreinte  &  conditionnelle,  devint  pure 
&  fimple  ;  &  on  s'éloigna  de  l'ancienne  conftitution* 
Pépin  y  fe  fentant  ptès  de  fa  fin ,  convoqua  les  fei- 
gneurs eccléfiaftiques  &  laïcs  à  faint  Dtnys  (c);  & 
partagea  fon  royaume  à  {e%  deux  fils ,  Charles  &c  Car- 
loman.  Nous  n'avons  point  les  ades^de  cette  aflem- 
blée  :  mais  on  trouve  ce  qui  s'y  pafla ,  dans  l'auteur 
de  l'ancienne  colleélion  hiftorique  mife  au  jour  par  Ci- 
nijîus  Çd)  y  &  celui  des  annales  de  Metz ,  comme  l'a  re« 
marqué  M.- B alitée  (e).  Et  j'y  vois  deux  chofes,  en  quel* 
que  façon ,  contraires  :  qu'il  fit  le  partage  du  confentement 
des  grands  ;  Se  enfuite ,  qu'il  le  fit  par  un  droit  pater- 
nel. Cela  prouve  ce  que  j'ai  dit,  que  le  droit  du  peu- 
ple ,  dans  cette  race ,  étoit  d'élire  dans  la  famille  :  x'étoit  » 


(tf)  Tome  V  des  hiftoriens        Tr)  L'an  7<$8. 
de  France,  par  les  pères  Béné-        Id")  Tome  II,  leâionis  an- 

diaiiis ,  pag.  p.  tiqua. 

QB^Uf  nunquàm  de  alterius        (^)  Edition  des  capîtulaires, 

lumbis  regcm  in  avoprafumant  tom,  1 ,  pag.  l88. 
tiigerejedex  ipforum  :  ib,  p.  i  o. 


î 


LiPRB  XXXI^  Chapitre  XVII.   367 

i  proprement  parler^  plutôt  an  droit  d'exclure,  qu'un 
droit  d'ëlire. 

Cette  efpece  de  droit  d'éledion  fe  trouve  confirmée 
par  les  monumens  de  la  féconde  race.  Tel  eft  ce  ca- 
pituiaire  de  la  divifîon  de  Tempire  que  Ckarlemagnc  fait 
entre  Tes  trois  en&ns.  où,  après  avoir  formé  leur  par- 
tage ,  il  dit  que ,  >»  n  un  des  trois  frères  a  un  fils ,  tel  h 
ue  le  peuple  veuille  Télire  pour  qu'il  fuccede  au  royaume  # 
e  fon  père  y  (es  oncles  y  confentiront  (/).  m 
Cette  même  difpofition  fe  trouve  dans  le  partage  que 
Louis  U  Débonnaire  fit  entre  fes  trois  en&ns  ,  Pépin  ^ 
Louis  &  CharUs,  l'an  837,  dans  l'aflemblée  d*Jix^ 
la-ChapcUc  (^)  ;  &  encore  dans  un  autre  partage  du 
même  empereur ,  fait  vingt  ans  auparavant ,  entrç  Lo' 
thaircj  Pépin  &  Louis  (A).  On  peut  voir  encore  le  fei^ 
ment  que  Louis  le  Bègue  fit  à  Compiegne ,  lorfqu'il  y  fut 
couronné,  t^  Moi,  Louis,  conflitué  roi  par  la  miféricorde  ^ 
de  dieu  &  l'éleâion  du  peuple,  je  promets**....  ^i).  h 
Ce  que  je  dis  eft  confirmé  par  les  ades  du  concile  de 
Valence,  tenu  l'an  890,  pour  l'éleâion  de  Louis j  fils 
de  Bofon^  au  royaume  d'Arles  (âl).  On  y  élit  Louis; 
&  on  donne  pour  principales  raifons  de  fon  éleâion^ 
qu'il  étoit  de  la  famille  impériale  (/) ,  que  CliarUs  U 
Gras  lui  avoit  donné  la  dignité  de  roi ,  &  que  l'em- 
pereur AmouL  l'avoit  invefti  par  le  fceptre  &  par  le  mi« 
niftere  de  fes  ambafifadeurs.  Le  royaume  d'Arles,  comme 
les  autres ,  démembrés  «  ou  dépendans  de  l'empire  de 
Charlemagne ,  étoit  éleâif  &•  héréditaire. 

(/)  JDans  le  capitulaire  pre-  dividatur  ;  fed  potîùs  papuius  , 

foier  de  Fan  806,  édit.  de  Ba-  fariner convepnenSjUnum  ex isSp 

iuze^  pag.  43p9  ^'^  5*  ^^^^  dominus  voluerit^  eiigaf; 

(^gj  Dans  Goldafte  f  cont  &buncfeniorfraterinlocofri^ 

iftuiions  impériales  ,  tome  II ,  tris  &  filH  fufcipiat. 
pag.  19.  (/)  Capitulaîre  de  l'an  877» 

C^)£dic.dei?/7/Sv2^,p.574,  éd.t.  de  Baluze^  pag.  372. 
art.  14.  Si  verd  aU^uis  illorum        (A)  TyTmDumont^  corps  dt« 

dedecens^Ug%timo%fiUo% relique-  plomadque,  tom.  I,  art.  3^. 
ri$  ^  non  inier  eos  potejlat  ipfa        (/)  Par  femjoies. 


368      De   l'esprit   des   10  rx^ 


àLM. 


CHAPITRE    XVIII. 

Cu^R.L£»t/tGrtE, 


C 


MARLEHAGNE  fongea  à  tenir  le  pouvoir  de  la 
nobleflfe  dans  Tes  limites,  &  à  empêcher  Toppreffion 
du  clergé  Se  des  hommes  libres.  Il  mît  un  tel  tempé- 
rament dans  les  ordres  de  l'état ,  qu'ils  furent  contreba* 
lancés  9  6c  qu'il  refta  le  maître*  Tout  fut  uni  par  la 
force  de  Ton  génie.  Il  mena  continuellement  la  nobleflè 
d'expédition  en  expédition  ;  il  ne  lui  laiflâ  pas  le  temps 
de  former  des  defleins ,  6c  l'occupa  toute  ennere  â  fui* 
vre  les  fiens.  L'empire  (è  maintint  par  la  grandeur  du 
chef  :  le  prince  étoit  grand ,  l'homme  l'étoit  davan- 
tage. Les  rois  fes  enfans  Airent  ks  premiers  fujets,  les 
inftrumens  de  fon  pouvoir ,  6c  les  modèles  de  Tabéii^ 
£mce.  Il  fit  d'admirables  réglemens  ;  il  fit  plus  ^  il  les 
fit  exécuter.  Son  génie  fe  répandit  fur  toutes  les  parties 
de  l'empire.  On  voit ,  dans  les  loix  de  ce  prince  y  un 
efprit  de  prévoyance  qui  comprend  tout ,  6c  une  cer- 
taine force  qui  entraine  tout.  Les  prétextes  pour  éluder 
les  devoirs  font  ôtés  ;  les  négligences  corrigées ,  les  abus 
réformés  ou  prévenus  (^2).  Ilfçavoit  punir;  il  fçavoic 
encore  mieux  pardonner.  Vafte  dans  fes  deffeins ,  fim- 
pie  dans  l'exécution ,  perfonne  n'eut  à  un  plus  haut  de- 

gé  l'art  de  faire  les  plus  grandes  cho&s  avec  facilité , 
:  les  difficiles  avec  promptitude.  Il  parcouroit  fans  cefle 
fon  vafle  empire ,  portant  la  main  par-tout  où  il  alloit 
tomber.  Les  affaires  renaifToient  de  toutes  parts ,  il  les 
finifToit  de  toutes  parts.  Jamais  prince  ne  fçut  mieux 

braver 


pag.  490     

articles  p  &  1 1  ;  &  autres. 


L^rttÈ  XXXTy  Chapitre  XVIII.  s^j) 

braver  les  dangers ,  jamais  prince  ne  les  (çut^  mieux  évi- 
ter. Il  fe  joua  de  tous  les  périls ,  Se  particulièrement  de 
ceux  ((u'éprouvenc  prefque  toujours  les  grands  conquc- 
rans,  )t  veux  dire  les  confpirations.  Ce  prince  prodi*- 
gteux  étoic  extrêmement  modéré  ;  Ton  caraâere  étoit 
doux  y  fes  manières  (impies  ;  il  aimoit  à  vivre  avec  te$ 
gens  de  fa  coun  II  fut  peut-être  trop  fenfible  au  plaifir 
des  femmes  :  mais  un  prince  qui  gouverna  toujours  par 
luî-méme ,  &  qui  pafla  &  vie  dans  les  travaux ,  peut 
mériter  plus  d'excufes.  Il  mit  une  règle  admirable  dan$ 
ùl  dépenfe  :  il  fit  valoir  fes  domaines  avec  fagefle  \  avec 
attention ,  avec  économie  ;  un  père  de  famille  pourroijr 
apprendre ,  dans  fes  loix ,  à  gouverner  fa  maifon  C^l'» 
On  voit ,  dans  fes  capitulaires  j  la  fource  pure  &  (acree 
d'où  il  ttra  fes  richeffes.  Je  ne  dirai  plus  qu'un  mot': 
il  ordonnolt  qu'on  vendît  les  ceufs  des  bafles  cours  de 
les  domaines,  &  les  herbes  inutiles  de  fes  jardins  (c)^ 
6c  U  avoit  diftribué  à  fes  peuples  toutes  les  richefles  des 
Lombards  9  &  les  immenfes  tréfors  de  ces  ffu/u^qvi 
avoient  dépouillé  l'univers.  ^^  ^ 

(*)  Voyez  le  capltnlaîre  d&  C^)  CapituUire  de  ff^$/Us^ 

tTiHis ,  de  fan  8oo  ;  fon  capi-  art.  39.  Voyez  tout  ce  capîni- 

tulaire  II,  de  Tan  813,  art.  ({  laire,  qui  efi  un  chef-d'œuvre 

&  19;  ^  le  \vfé  V  des  captftt-  de  prudence  «  de^biione  admi*' 

laires,  -aru  303.  nUhadon  &  d'économie,  v 


CHAPITRE    XIX. 

Continuation  du  mime  fujet. 

V  ffARLEMÂCHË  &  fes  premiers  Aiccefleurs  craîgnî-^ 
rent  que  ceux  qu'ils  placeroient  dan^  des  lieux  éloignés 
ne  fuffent  portés  à  la  révolte  ;  ils  crurent  qu  ils  trou* 
veroient  plus  de  docilité  dans  les  eccléfiaftimies  :  ainft 
ils  érigèrent  en  Allemagne  un  grand  nombre  d*évé<«. 
Tome  l^U  A^ 


Ë 


37P    ^DM'L^SS^^IT     DBS     LOiX^ 

çh&.i  &c  y  joignirent  de  grands  fiefs  {a).  Il  parcMt^ 
)at  'quelques  Chartres,  que  les  claufes  qui  contenoienc 
es  prérogatives  de  ces  fie6  n'étoient  pas  différentes  de 
celles  qu'on  mettoit  ordinairement  dans  ces  concei^ 
fions  {b^^  f  quoiqu'on  voie  aujourd'hui  les  principaux 
eccTéfiaftiques  d'Allemagne  revêtus  de  la  paifiànce  ibu- 
veràiné.  ^uoi  qu'il  en  Toit,  c'étoient  des  pièces  qu^ils 
mettoient  en  avant  contre  les  iSazons.  Ce  qu'ils  ne  pou- 
voient  attendre  de  l'indolence  ou  des  négligences  d'un 
leude',  ils  crurent  devoir  l'attendre  du  zèle  &  de  l'at- 
tention agiflante  d'un  évêque  :  outre  qu'un  tel  vaf&l^ 
bien  loin  de  fe  fervir  contre  eux  des  peuples  aflujettis^ 
adroit  ku  contraire  befoin  d'eux  pour  fe  foutenir  con- 
tre ies  peuples. 

•  < 

(#)  Voyez,  entre  autres;  Ift'    aux  juges  royaux  (fencrer  dans 

Îbndadoa  de  rarcllevéché  de-  le  territoire,  pour  exiger  les 
îrétçe.^  dans  le  capitulaire  de    freda  &  autres  droits,  f  en.ai 
78p  »  ddît.  de  Baùszey  p.  2^5.     beaucoup  parli^  au  livre  pr^é- 
X^  ^^^  exemple  y  la  défénfe     dent. 


•         .    C  H  A  PI  T  R.  E    XX. 

LlO^U  I  s    L  B     D  É  B  O  N  n  A  i  R  £• 

JT.  t/GUSTB ,  étant  en  Egvpte,  fit  ouvrir  le  tombeau 
it'AU^andrt  :  on  lui  demanda  sUvouIoît  qu'on  ouvrît 
ceux  des  Ptolomées;  il  dit  qu'il  avoit  voulu  voir  le  roi, 
&  non  paf  les  morts  \  amfij  dans  l'hiftpirè  de  cette 
féconde  race,  on  cherche  Pipin  &  CharUmagnc;  on 
voudroit  voir  te^  xovS ,.  &.  .ppn  pas  les  mons. 

Un  prince ,  jouet  de  (es  paffions ,  &  dupe  de  k% 
vertus  même;  un  |)rinçe  qui -«le-^ connut  jamais  fa  force 
ni  fa  foiblefTe  ;  q^ui  ne  fçut  k  concilier  ni  la  crainte  ni 
l'ampur;  qui^  avec  peu  de  vices  dans  le  cœur ,. avoir 
toutes  fortes  de  défauts  dans  l'efprit,  prit  en  main  les 
ténes'de  l'empirç  q}xç  Ckarlwamc  avgit  tçnues« 


LirRS  XXXI ^  Chapitre  XX.  ^t 

Dans  le  temps  que  Tunivers  eft  en  larmes  pour  la 
mort  de  fon  père;  dans  cet  inftant  d'étonnemenc ,  où 
tout  le  monde  demande  Qiarlcs  ^  &  ne  le  trouve  plus  ; 
dans  le  temps  qu'il  hâte  fes  pas  pour  aller  remplir/  fa 
place  9  il  envoie  devant  lui  des  gens  affidés  pour  arré* 
ter  ceux  qui  avoient  contribué  au  défordre  ae  la  con* 
duite  de  fes  Cœurs.  Cela  caufa  de  fanglantes  tragédies  (a). 
C'étoient  des  imprudences  bien  précipitées.  Il  com- 
snença  à  venger  les  crimes  domeftiques,  avant  d'être 
arrive  au  palais  »  &  à  révolter  les  esprits  avant  d'être 
le  maître* 

Il  fit  crever  les  yeux  i  Btmard^  roi  d'Italie^  <bn 
neveu ,  qui  étoit  venu  implorer  (à  clémence ,  &  qui  mou« 
rut  quelques  jours  après  ;  cela  multiplia  fes  ennemis*  La 
crainte  qu'il  eut  le  détermina  à  £iire  tondre  fes  frères  ; 
cela  en  augmenta  encore  le  nombre.  Ces  deux  der^* 
niers  articles  lui  furent  bien  reprochés  (^)  :  on  ne  maa« 
qua  pas  de  dire  qu'il  avoit  violé  fon  ferment  ^  &  les 
promefles  folemnelles  qu'il  avoit  faites  à  fon  père  le  jour 
de  fon  couronnement  (c). 

Après  la  mort  de  l'impératrice  Hirmengardt ,  dont  ît 
avoit  trois  enfens ,  il  époula  Judith  ;  il  en  eut  un  fils  : 
&  bientôt  9  mêlant  les  complaifances  d'un  vieux  marr 
avec  toutes  les  folblefles  d'un  vieux  roi ,  il  mit  un  dé* 
fordre  dans  fa  famille ,  qui  entraîna  la  chute  de  la  mo^ 
narchie.  • 

Il  changea  fans  ceflfe  les  partages  qu'il  avoit  faits  ât 
fes  enfans.  Cependant  ces  partages  avoient  été  confir« 
mes,  tour-à-tour,  par  fes  fermens,  &  ceux  de  fes  en* 
fans  9  &c  ceux  des  feigneurs.  C'étoit  vouloir  tenter  la 
fidélité  de  k%  fujeis;  c'étoit  chercher  à  mettre  de  la 

(^a)  L'auteur  incertain  delà        («^)  H  lui  ordonna  d'avoir  * 

vit  àt  Louis  le  débonnaire  jàvxk%  pour  fes  fœurs ,  {^s  frères  & 

le  recueil  de  Ducbefne ,  tom.  II ,  fes  neveux ,  une  clémence  fana 

pag«  295.  bornes,  indefidentem  mifericor^^ 

(bi)  Voyez  le  procés-verbai  diam,  Tégan^  dans  le  recueil  da 

de  la  dégradation,  dans  le  recueil  Ducbefne^  tom.  II,  pag.  2j6m 
de  Ducbefne^  tom.  II ,  pag.  333. 

M  il 


97^     Db   l'esprit   des   toiXf 

confufion ,  des  icrupules  &  des  équivoques  dans  Tohcif 
ûnce  ;  c'étoit  confondre  les  droits  divers  des  princes  ^ 
dans  un  temps  iùr-tout  où  les  fbrterefles  ëtant  rares,  le 
premier  rempart  de  l'autorité  étoit  la  foi  promife  &  la 
foi  reçue. 

Les  enÊins  de  l'empereur ,  pour  maintenir  leurs  par« 
tages ,  folliciterent  le  clergé ,  &  lui  donnèrent  des  droits 
inouis  )u(qu'alors.  Ces  droits  étoient  fpécieux  ;  on  fai* 
ibit  entrer  le  clergé  en  garantie  d'une  chofe  qu'on  avoit 
voulu  qu'il  autoriât.  Agobard  repréTenta  i  Louis  U  de* 
bonnain  qu'il  avoit  envoyé  Loàuurt  â  Rome  pour  le 
faire  déclarer  empereur  ;  qull  avoir  iâic  des  panaçes  i 
fes  en£ins  •  après  avoir  confiilté  le  ciel  par  trois  fours 
de  )eûnes  oc  (k  prières  (ji\  Que  pouvoii  £iire  un  prince 
lîiperftîriettx ,  attaqué  d'ailleurs  par  la  fiiperftition  même? 
On  fent  quel  échec  l'autorité  fiMivendne  reçut  deux  fois  , 
par  la  prifen  de  ce  prince  &  £i  pénitence  publique.  On 
avoit  voulu  dégrader  le  roi ,  on  dégrada  la  royauté. 

On  a  d'abord  de  la  peine  i  comprendre  comment  un 
prince ,  qui  avoit  plufîeurs  bonnes  qualités ,  qui  ne  man* 
quoit  pas  de  lumières ,  qui  aimoit  naturellement  le  bien  ^ 
éc ,  pour  tout  dire  enfin ,  le  fils  de  CharUmoffu ,  put 
avoir  des  ennemis  fi  nombreux,  fi  violens ,  n  irrécon- 
ciliables ,  fi  ardens  i  l'offenfer ,  fi  iriTolens  dans  fon  \^ 
miliation,  fi  déterminés  à  le  perdre  («>  :  &  ils  FaiH 
roient  perdu  ^eux  fois  (ans  retour ,  fi  Tes  enfans ,  dans 
le  fond  plus  honnêtes  gens  qu'eux ,  euflênt  pu  fiiivre  un 
projet  Se  convenir  de  quelque  chofe. 


% 


y^  Voyez  Tes  lettres.  gan.  Tanto  erUm  cdio  lahûra» 

^e)  Voyez  le  procès-verbal  bat^  ut  taderet  eos  vitdipfius^ 

de  fa^gradfltion  dans  le  recueil  dit  Tauteur  incertain ,  dans  Lm^ 

à^Ducbefne^  corn. II, pag. 331.  cbefne^  tom.  II,  pag.  307* 
Voyez  aulG  fa  vie  écrite  par  TV- 


X 


\. 


LiyRM  XXXIy  Chapitre  XXI.  373 


L 


CHAPITRE    XXL 

Continuation  du  mime  fujet. 


A  force  que  CharUmoffie  avoit  mife  dans  la  nation 
fubfîfta  aflez  fous  Louis  U  débonnaire ,  pour  que  l'état 
p(k  Te  maintenir  dans  fa  grandeur ,  6c  être  refpeâé  des 
^trangen.  Le  prince  avoit  Tefprit  roible  ;  mais  la  nation 
âoit  ^erriere.  L'autorité  fe  perdoit  au-dedans ,  (ans  que 
]a  puiflance  parût  diminuer  au-dehors. 

Charles  Marui^  Pépin  &  CharUmagru  gouvernèrent 
Tun  après  l'autre  la  monarchie.  Le  premier  flatta  l'ava* 
rice  des  gens  de  guerre  ;  les  deux  autres  celle  du  clergé  ; 
Louis  U  dtbonnakt  mécontenta  cous  les  deux. 

Dans  la  conftitution  Françolie,  le  roi,  la  noblefle 
&  le  clergé  avoient  dans  leurs  mains  toute  la  putiTance 
de  l'état  CharUs  Martd ,  Pépin  &  CharUmoffit  fe  joi- 
gnirent quelquefois  d'intérêts  avec  Tune  des  deux  par- 
ties  pour  contenir  l'autre ,  &  prefque  toujours  avec  toutes 
les  deux  :  mais  Louis  U  débonnaire  détacha  de  lui  Tua 
&  l'autre  de  ces  corps.  U  indifpoià  les  évéques  par  des 
réglemens  qui  leur  parurent  ritides^  parce  qu'il  alloic 
plus  loin  qu'ils  ne  vouloient  aller  eux-mêmes.  Il  y  a 
de  très-bonnes  loix  faites  mal-à-propos.  Les  évéques  ^ 
accoutumés ,  dans  ces  temps-là  ,  à  aller  à  la  guerre  con- 
tre les  Sarrafins  &c  les  Saxons ,  étoient  bien  éloignés  de 
Tefprit  monaftiquç  (a).  D'un  autre  côté ,  ayant  perdu 


(i?)  Pour  hrs  les  éviques  &  les  clercs  commencèrent  à  quî^ 
ter  les  ceintures  &  les  baudriers  (Tory  les  ceuteaux  enrichis  de 
pierreries  qui  y  étoient  fufpendus^  les  babillemens  d'un  goût  eX' 
^uiSj  les  éperons  dont  la  riche  fe  accabhit  leurs  tahns»  MaisPen^ 
memi  du  genre  humain  ne  fou  frit  point  une  telle  dévotion ,  qsii 
fouleva  contre  elle  les  ecdéfiaftiques  de  tous  les  ordres ,  &  fe 
fit  à  elle-même  la  guerre.  Uauteur  incenain  de  la  vie  de  Louis 
U  dàhennaire^  dans  le  recueil  de  Duchefne^  tome  II,  pag.  dp8* 

A  a  ii) 


374      ^  '    C B  8  P  R  i  r    B  E  s    L  O  I  x^ 
toute  forte  de  confiance  pour  (a  nobleilè ,  il  éleva  des 
gens  de  néant  Cb^).  U  la  priva  de  fcs  emplois ,  la  ren- 
voya du  palais  «  appella  des  étrangers  (c)»  Il  s'étoir  fé- 
paré  de  ces  deux  corps  ,  il  en  ht  abandonné. 

^3)  Tégan  dit  que  ce  qui  fe        Ce")  Voulant  contenir  la  no- 

fàlK>it  très-rarement  fous  Char-  bleue,  il  prie  pour  Ton  chambrier 

iemagnej  fe  fie  communément  un  cenain  Bénard^  qui  acheva 

fous  Lùui%.  de  la  défefpérer. 


MÉI^QfBeS^Sg^gaSBBS^S-a^HBBBB^ 


M 


CHAPITRE    XXIL 

Continuation  du  même  fu jet. 


Aïs  ce  qui  afFoiblit  fur-tout  la  monarchie,  c*eft 
que  ce  prince  en  diilîpa  les  domaines  ^a).  Ceft  ici 
que  Nitard^  un  des  plus  judicieux  hiftonens  que  nous 
ayions  ;  Nitard  ^  petit-fils  de  CkarUmagne ,  qui  étoit  at- 
taché au  parti  de  Louis  le  débonnaire  y  &  qui  écrivoit 
lliifioire  par  ordre  de  Charles  U  chauve ,  doit  être  écouté* 
U  dit  H  qu*un  certain  Adelard  avoit  eu ,  pendant  un 
#^  temps ,  un  tel  empire  fur  Tefprit  de  Pempereur ,  cpie 
h  ce  prince  fuivoit  fa  volonté  en  toutes  chofes  ;  qu*à  Tinf- 
>»  tigation  de  ce  favori ,  il  avoit  donné  les  biens  fiscaux 
M  à  tous  ceux*  qui   en  avoient  voulu  C^)  ;  &  ,  par- là  , 
^  avoit  anéanri  la  république  C^)*  ^  Âinfi,  il  fit  »  dans 
tout  Tempire ,  ce  que  j*ai  'dit  qu'il  avoit  fait  en  Aqui- 
taine (4^);  chofe  que  Charlemagne  répara,  &  que  per- 
fonne  ne  répara  plus. 

(^a^Fillasregiat^quaerant  blica  in  prepriis  vfbus  diftri" 

fui  & avi  &  tritavi ^  fidelibus  buere  fuafil.  Nitard,  liv.  IV,  à 

fuis  tradidit  eas  in  poffejjioms  la  fin. 

fempitemas  ifecit  enim  boc  dià         (r)  Rem  publicam  penitàs 

tempore.  Tégan,  degeftisLudo^  annulavit  :  ibid. 
viei  pii.  (^)  Voyez  le  liv.  XXX ,  cl* 

(b')  Hinc  Ubertatei ,  bine  pu-  pitre  xnu 


LiFJtB  XXXt^  Chapitrb  XXII.  %7§ 

'  *  Uétat  fut  mis  dans  cet  épuifement  ou  Charles  Martel 
le  trouva  lorfqu'il  parvint  à  la  mairerie  ;  &  Ton  ëtoit 
dans  ces  circon  fiances ,  qu'il  n'ëtoit  plus  queftion  d'un 
coup  d'autorité  pour  le  rétablir* 
'  Le  fifc  fe  trouva  ii  pauvre ,  que  fous  Charles  le  chauve  , 
on  ne  maintenoit  perfonne  dans  les  honneurs  ;*on  n'ac- 
cordoit  la  fureté  à  perfonne ,  que  pour  de  l'argent  (e)  : 
quand  on  pou  voit  détruire  les  Normands ,  on  les  laif^ 
foit  échapper  pour  de  Tatgent  (/)  :  &  le  premier  con- 
feil  wiHincmar  donne  à  Louis  le  bègue ,  c'efl  de  de- 
mander •  dans  une  a(reml>lée ,  de  quoi  fbutenir  les  dé- 
penfes  de  fa  maifon. 


(e)  Hincmar  ^  lettre  première    chronique  do  raonaftere  àe  fat  fit 
à  Louis  le  bègue»  SergeSkngQTSyèBJX&Ducbefne^ 

(/)  Voyez  le  fragment  de  la    tom.  II ,  pag.  401. 


CHAPITRE    XXIII. 

Continuation  du  même  fujet. 

XjE  clergé  eut  fujet  de  fe  repentir  de  la  proteélion 
qu'il  avoit  accordée  aux  ensuis  de  Louis  le  débonnaire. 
Ce  prince 9  comme  j'ai  dit,  n'avoit  jamais  donné  de 
préceptions  des  biens  de  l'églife  aux  laies  (^)  :  mais 
bientôt  Lothaire  en  Italie ,  &  Pépin  en  Aquitaine  y  quit- 
tèrent le  plan  de  Charlema^e ,  &  reprirent  celui  de 
Charles  MarteL  Les  eccléfiaâiques  eurent  recours  à  l'em- 
pereur contre  fes  en&ns  :  mais  ils  avoient  aSbibli  eux- 
mêmes  l'autorité  qu'ils  réclamoient*  En  Aquitaine ,  on 
eut  quelque  condefcendance  ;  en  Italie  y  on  n'obéit  pas. 
Les  guerres  civiles ,  qui  avoient  troublé  la  vie  de  LsOids 
'le  débonnaire  >  fiirenc  le  germe  de  celles  qui  fuivirem  fà 


(tf }  Voyez  ce  que  difent  les  évéques  dans  le  fynode  de  Tan 
S45  y  apud  TeMdonii  viUam ,  article  4. 

Aa  iv 


^7^        D  B     L  £  s  P  Ri  T     D  S  ê     £0/X, 

mort.  Les  trois  ùttts ,  Lùduùre ,  Lomi  &  Otaries  »  cher* 
cherenc ,  chacun  de  leur  côté  ^  i  attirer  les  grands  dans 
leur  parti,  &  à  fe  faire  des  créatures.  Ik  donnèrent^ 
à  ceux  qui  voulurent  les  fuivre ,  des  préceptions  des 
biens  de  Téglife  ;  &c ,  pour  gigner  la  noblene ,  îk  lui 
livrèrent*  le  clergé. 

On  voit ,  dans  les  capitulaires ,  que  ces  prmccs  fin 
rent  obligés  de  céder  à  rimportunité  des  demandes^ 
&  qu'on  leur  arracha  fouvent  ce  quils  n*aurotent  pas 
voulu  donner  (^)  :  on  y  voit  que  le  cler^  fe  croyoîc 
plus  opprimé  par  la  noblefle  que  par  les  rois.  11  pap* 
roît  encore  que  Charles  le  chauve  iuc  cdui  qui  attaqua 
le  plus  le  patrimoine  du  clergé  (ir)  ;  foit  qu'il  At  le 
plus  irrité  contre  lui ,  parce  qu  il  avoit  dégradé  ion  père 
à  fon  occafion;  (bit  qu'il  fut  le  plus  timide.  Quoi  qu'il 
en  foit,  on  voit,  dans  les  capitulaires ^  écs  querelles 
continuelles  entre  le  clergé  qui  demandoit  fes  biens, 
&  la  nobleiTe  oui  refîiibit ,  qui  éludoit ,  ou  qui 
roit  de  les  rendre  ;  &c  les  rois  entre  deux  Çd). 


(3)  Voyez  le  fynode  de  r«n 
845,  apudTeuihHis  viUam.  ar* 
ticles  3  &  4,  qifi  d(îcrtt  crés-biea 
fétat  des  chofes  ;  aufli  biea  que 
celui  de  la  même  annOe,  tenu 
au  palais  de  Vemes,  art.  12; 
&  le  (ynode  de  Beauvais ,  en* 
core  de  la  même  année ,  art.  3 ,  4 
&;  6  ;  &  le  capkulaire  in  villa 
Sparnscê^  de  1  an  846,  art.  30; 
&  la  lettre  que  les  évéques  a(^ 
fembtés  à  Rheims  écrivirent. 
Tan  858 ,  il  Louii  le  Germani- 
se ,  art,  8. 

Tr)  Voyez  le  capitulaire  in 
viÙd  Spamacùy  de  Pan  846.  La 
noblefle  avoit  irrité  le  roi  con- 
tre les  évéques ,  de  forte  quMl 
les  chafla  de  raffémblée.  On 
choifit  quelques  canons  des  fy- 
nodes,  &  on  leur  déclara  ogae 


ce  (broient  tes  fëuls  qo*oa  ob- 
ferveroit;  on  ne  leur  accorda 
que  ce  qu*U  étoit  impoilible  M 
leur  refufer.  Voyez. les  an.  20, 
fil  &  22.  Voyez  auiC  la  lettre 
que  les  évoques  alTemblés  écri- 
virent. Pan  8s8,  à  LemsUGer- 
maniée ,  art.  8  ;  &  Tédit  de 
Fiftes .  de  Tan  8^4 ,  art.  5. 

(1/)  Voyez  le  même  capku- 
laire de  Tan  846,  in  viUà  Spar- 
naco.  Voyez  aufli  le  capirulaire 
de  ralTemblée  tenue  apudMarf- 
nam ,  de  Tan  847,  art.  4,  dans 
laquelle  le  clergé  fe  retrancha 
à  demander  qu*on  le  remk  en 
liofTeflion  de  tout  ce  dont  il 
avoit  joui  fous  le  règne  de  Louis 
le  débonnaire.  Voyez  auflî  le  ca- 
pitul.  de.  Tan  ^^t  ^  apiid  Harf- 
nam  >  aiL  6  &  7  »  qui  aMintieOt 


LirKB  XXXIy  Chapitre  XXIII.  377 

Oeft  un  rpeâade  digne  de  pitié  y  de  voir  l'état  des 
chofês  eii  ces  temps4a.  Pendant  que  Louis  U  débonnain 
£iîfoit  aux  é((lires  des  dons  immenfes  de  Tes  domaines , 
fi»  enfans  diftribuoient  les  biens  du  clergé  aux  laïcs.  Sou* 
▼ent  la  même  main  qui  fondoit  des  abbayes  nouvelles , 
dépouilloit  les  anciennes*  Le  clergé  n'avoit  point  un  état 
fixe.  On  lui  ôtoit  ;  il  regagnoit  :  mais  la  couronne  per- 
doit  toujours» 

Vers  la  fin  du  règne  de  Otaries  U  chauve ,  &  de* 
puis  ce  règne ,  il  ne  fut  plus  gueres  queftion  des  dé* 
mêlés  du  clergé  &  des  laïcs  fur  la  refiitution  des  biens 
de  réglife»  Les  évéques  jetterent  bien  encore  quelques 
Ibupira  dans  leurs  remontrances  à  Charles  le  chauve,  que 
Ton  trouve  dans  le  capitulaire  de  Tan  856,  &  dans 
la  lettre  qu'ils  écrivent  à  Louis  le  germanique  ran  858  (e^  : 
mais  ils  propofoient  des  chofes ,  &  ils  réclamoient  oes 
promefles  tant  de  fois  éludées ,  que  Ton  voit  qu'ils  n'a- 
voient  aucune  efpérance  de  les  obtenir. 

11  ne  fut  plus  queftion  que  de  réparer  en  général  les 
torts  fsiits  dans  Téglife  &  dans  l'état  (/)•  L^s  ^ois  s'en* 

Î;ageoient  de  ne  point  ôter  aux  leuaes  leurs  hommes 
ibres ,  &  de  ne  plus  donner  les  biens  eccléfiaftiques 
par  des  préceptions  (g)  ;  de  forte  que  le  clergé  &  la 
nobleife  parurent  s'unir  d'intérêts. 

Les  étranges  ravages  des  Normands ,  comme  j'ai  dit  ^ 
contribuèrent  beaucoup  à  mettre  fin  à  ces  querelles. 

Les  rois  tous  les  jours  moins  accrédités ,  &  par  les 

s  càufes  que  j'ai  dites ,  &  par  celles  que  je  dirai ,  cru- 

ftnt  n'avoir  d'autre  parti  à  prendre  que  de  fe  mettre 


1*^ 


lÉ  nobleffe  &  le  clergé  dans  leurs 
pôfTeflions  :  &  celui  apud  Bo- 
noilum^  de  Tan  856,  qui  eft 
une  remontrance  des  évéques 
au  ro! ,  fur  ce  que  les  maux , 
après  tant  de  loix  faites ,  n'a- 
voient  pas  été  réparés;  &  enfin 
la  lettre  que  les  évéques  alfem- 
blés  à  Rheims  écrivirent.  Tan 
I58,  i  Louis  le  German.  an.  8. 


e^  Art.  8. 
)  Voyez  le  capitulaire  de 
IW851 ,  art.  6  &  7. 


n85_, 

Î'g')  Charles  le  chauve^  dans 
ynode  de  SoifTons ,  dît  qull 
avoit  promis  aux  évéques  de  ne 
plus  donner  de  préceptions  det 
biens  de  Péglife.  Capitul.  de  Tan 
853 ,  an.  1 1 9  édition  de  Baluze^ 
tome  II  »  pag,  56. 


entre  les  mains  des  ecclé(iaftiques.  Mais  le  clergé  avoh 
afFoibli  les  rois,  &  les  rois  avoient  afFoibli  le  clergé. 
En  vain  Charles  le  chauve  &  fes  (ixTceiTeuis  appelle- 
rent-iU  le  clergé  pour  foutenir  l'état ,  &  en  empêcher 
la  chute  (A)  ;  en  vain  fe  fervirent-ils  du  refpeâ  que 
les  peuples  avoient  pour  ce  corps ,  pour  maintenir  ce* 
lui  qu'on  devoit  avoir  pour  eux  (i)  ;  en  vain  cher- 
chèrent-ils à  donner  de  l'autorité  à  leurs  loix  par  l'au- 
torité des  canons  (X:)  ;  en  vain  joignirent-ils  les  pei- 
nes eccléfiaftiques  aux  peines  civiles  (/);  en  vain,  pour 
contrebalancer  l'autorité  du  comte ,  donnèrent-ils  à  cha- 
que évéque  la  qualité  de  leur  envoyé  dans  les  provin- 
ces  Cm)  :  il  fut  impoffible  au  clergé  de  réparer  le  mal 
qu'il  avoir  fait  ;  &c  un  étrange  malheur  donc  je  parle- 
rai bientôt ,  fit  tomber  la  couronne  à  tene. 


(i&)  Voyez  dans  Nitard^  li- 
vre IV,  comment,  après  la  fuite 
de  Lothaire^  les  rois,  Louh  & 
Charles  confulterent  les  é  véques , 
pourfçavoirs'ilspourroientpren- 
dre  &  partager  le  royaume  quMIs 
«voient  abandonné.  En  effet, 
comme  les  évéques  fonnoient 
entre  eux  un  corps  plus  uni  que 
les  leudes,  il  convenoic  à  ces 
princes  d^affurer  leurs  droits  par 
une  réfolution  des  évéques,  qui 
pourroienc  engager  tous  les  au- 
tres feigneurs  à  les  fuivre. 

(/)  Voyez  le  capitulaire  de 
Charles  le  chauve ,  apud  Sapth 
fiarias,  de  Tan  859,  art.  3.  Fe- 
nilon ,  que  j^avols  fait  archevê- 
que de  Sens ,  m^a  facré  ;  &  je 
ce  devois  écre  chaflc  du  royaume 
par  perfonne ,  faltem  fine  au- 
éientià  &  judicio  epifcoporum^ 


quorum  minifierio  in  regem  fum 
cmfecratus^  &  qui  throni  dei 
funt  dsâij  in  quibus  deus  fedet , 
6?  per  quoi  fua  decemit  judi^ 
cia;  quorum  patemis  corrcQiO' 
ni  bus  &  caftigatoriisjudiciis  me 
fuhdere  fui  paratus  ^&  in  prét- 
fenti  fum  fubditus. 

(ifc^  Voyez  le  capitulaire  de 
Charles  le  chauve ,  de  Caraftaca^ 
de  Tan  857,  édition  àtBalute^ 
tom.  II,  pag.  88 ,  art.  1 ,  2 ,  3, 

4&7- 
(/)  Voyez  le  fynode  de  PIT- 

tes,  de  Tan  862,  art. '4;  &  le 

capitulaire  de  Carloman  &  de 

Louis  //,  apudFemispalatimm , 

de  Tan  883 ,  an.  4  &  5. 

(mr)  Capioilaire  de  Tan  876, 

fous  Charles  le  chauve ,  in  fy- 

nodo  Pwtigonenfi  ^  édicioQ  de 

Baluze,  article  12* 


LivtiB  XXXIy  Chapitre  XXIV.  379 


CHAPITRE    XXIV. 

Que  les  hommes  libres  furent  rendus  capables  depof- 

féder  des  fiefs. 

J'ai  dit  que  les  hommes  libres  alloient  à  la  guerre 
Ibus  leur  comte ,  &  les  vaflfaux  fous  leur  feigneur.  Cela 
faifoît  que  les  ordres  de  l'étac  fe  balançoienc  les  uiu 
aux  autres  ;  6c  »  quoique  les  leudes  euflent  des  vaflaux 
fous  eux  ^  ils  pouvoient  être  contenus  par  le  comte , 
qui  ëtoit  a  la  tête  de  tous  les  hommes  libres  de  la  mo- 
narchie. 

D'abord  {a) ,  ces  hommes  libres  ne  purent  pas  fe  re« 
commander  pour  un  fief,  mais  ils  le  purent  dan^  la 
fuite  9  &  je  trouve  que  ce  changement  fe  fit  dans  le 
temps  qui  s'écoula ,  depuis  le  règne  de  Contran  y  \\x{' 
qu'à  celui  de  CharUmagne.  Je  le  prouve  par  la  com- 
paraifon  qu'on  peut  ^Eiire  du  traité  d'Ândely  C^),  paflë 
entre  Contran  y  Childebtrt  &  la  reine  Brunchault ,  &c 
le  partage  fait  par  CharUmagne  à  (es  enfans,  &  un  par- 
tage pareil  fait  par  Louis  le  débonnaire  (c).  Ces  trois 
aâes  contiennent  des  difpoiitions  à*peu-prè$  pareilles  à 
1  égard  des  vaiTaux  ;  &  ,  comme  on  y  règle  les  mê- 
.mes  "points ,  &c  à'peu-près  dans  les  mêmes  circonfïan* 
ces  j  l'efprit  &  la  lettre  de  ces  trois  traités  fe  trouvent 
à-peu*près  les  mêmes  à  cet  égard. 

Mais ,  pour  ce  qui  concerne  les  hommes  libres ,  il 
s'y  trouve  une  différence  capitale.  Le  traité  d'Andely 
ne  dit  point  qu'ils  puifent  fe  recommander  pour  un  fief; 
au  lieu  qu'on  trouve ,  dans  les  partages  de  CharUmagne 

■'  ■!■  ■  »^— —  ■  ■■     I  I         m I.  ■    I       ■  ■■  .» 

(  <»  )  Voyez  ce  que  j*aî  dit  cî-  (e)  Voyez  le  chapitre  fuîvant , 

deffus  au  livre  XXX ,  chapitre  où  je  parle  plus  au  long  de  ces 

dernier  vers  la  fin.  panages ,  &  les  notes  où  ils  foqc 

•    (^)  De  l'an  587,  dans  Gré-  cités« 
fare  de  Tmr$^  liv.  IX^ 


380        De     i'ESPRIT    DBS    lOIXf 

&  de  Loids  le  dibonndre ,  des  daufes  exprefles  pour 
quik  puflent  s'y  recommander  :  ce  qui  fait  voir  que 
depuis  le  traité  d'Ândely,  un  nouvel  ufàge  s'introduî- 
loit  9  par  lequel  les  hommes  libres  étoient  devenus  ca- 
pables de  cette  grande  prérogative. 

Cela  dut  arriver ,  lorique  Charles  Martel  ayant  dtftrî- 
bué  les  biens  de  Téglife  à  Tes  ibldats ,  &  les  ayant  don- 
nés ,  partie  en  fief ,  partie  en  alleu ,  il  fe  fit  une  es- 
pèce de  révolution  dans  les  loiz  féodales*  Il  eft  vrat« 
femblable  que  les  nobles,  qui  avoient  déjà  des  fieB, 
trouvèrent  plus  avantageux  de  recevoir  les  nouveaux  dons 
en  alleu  ;  &c  que  les  hommes  libres  fe  trouvèrent  en* 
core  trop  heureux  de  les  recevoir  en  fief. 


CHAPITRE    XXV. 

Cause  principale  de  l'affoibDssement 

de  la  seconde  race. 


c 


Changement  dans  les  alleux. 


HARLEMAGNE9  dans  le  partage  dont  faî  parlé 
au  chapitre  précédent  (/i)  ,  régla  qu'après  fa  mort  les 
hommes  de  chaque  roi  recevroient  des  bénéfices  dans 
le  royaume  de  leur  roi ,  6c  non  dans  le  royaume  d'un 
autre  {^b)\  au  lieu  qu'on  conferveroit  fes  alleux  dans 
quelque  royaume  que  ce  fût.  Mais  il  ajoute  que  tout 
homme  libre  pourroit ,  après  la  mort  de  fon  feignevr  ^ 
fe  recommander  pour  un  fief  dans  les  trois  royaumes  ^ 
i  qui  il  voudroit ,  de  même  que  celui  qui  n'avoir  )a- 
mais  eu  de  feigneur  (c).  On  trouve  les  mêmes  difpo> 
^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

(a)  De  Tan  806,  entre  Char-  qui  eft  conforme  au  traité  d'An* 

les ,  Pépin  &  Louis.  Il  eft  rap-  dely ,  dans  Grégoire  de  Tourt^ 

^TtépuGoiilafte&ptiTBaiuzej  liv.  IX. 

tom.  I ,  pag.  43p.  (r)  Art.  10.  Et  il  n*eft  point 

(^)  Art.  9i  pag.  443.  Ce  parié  de  ceci  dans  le  traité  cfAndL 


LiPAB  XXXI ^  Chapitre  XXV.  381 

fittons  dans  le  partage  que  fit  Louis  U  débonnaire  à  fei 
enfisins.  Tan  817  (^d). 

Mais ,  cpioique  les  hommes  libres  iê  recommandaflent 
pour  un  fief,  la  milice  du  comte  n'en  étoit  point  affoiblie: 
il  falloit  toujours  que  l'homme  libre  contribuât  pour  ion 
alleu  9  &  préparât  des  gens  qui  en  fiflent  le  fervice ,  à  rai- 
(on  d'un  homme  pour  ouatre  manoirs  ;  ou  bien  qu^il  prépa* 
rât  an  homme  qui  fervù  pour  lui  le  fief:  &  quelques  abus 
s'étant  introduits  U-defliis ,  ils  fiirenc  corrigés ,  comme  il 
paroît  par  les  conftitutions  de  Ckarlimagne^  C^)»  &  par 
celle  de  Pipin  roi  dltalie  (/),  qui  s'expliquent  Tune  l'autre* 

Ce  que  les  hiftoriens  Ont  dit ,  que  la  bataille  de  Fon- 
tenay  caufà  la  ruine  de  la  monarchie ,  eft  très-vrai  : 
mais  qu'il  me  foit  permis  de  jetter  un  coup  d'œil  fur 
les  fimeftes  conféquences  de  cette  journée. 

Quelque  temps  après  cette  bataille,  les  trois  frères. 
Lothairc,  Louis  &  Charles,  firent  un  traité  dans  lequel 

i'e  trouve  des  claufes  qui  durent  changer  tout  l'état  po- 
itîque  chez  les  Fran<;ois  (jr). 

Dans  Tannonciation  (h')  que  Qiarles  fit  au  peuple 
de  la  partie  de  ce  traite  qui  le  concemoit,  il  dit  que 
tout  homme  libre  pourroit  choifir  pour  feigneur  qui  il 
voudroit,  du  roi  ou  des  autres  feigneurs  (i).    Avant 


.  (^d^  Dans  Baiuze^  tome  I, 
p.  174.  Licentiam  habeatunuf- 
quijque  liber  bomo  quifeniorem 
non  babuerit ,  cuicumque  ex  bis 
tribus  fratrihus  voluerit ,  fe 
(ommendandi ,  article  p.  Voyez 
suffi  le  partage  que  fit  le  même* 
empereur,  Tan  837,  art.  69  édit. 
de  Baiuze ,  pag.  585. 

(^)  De  Tan  811,  édition  de 
Baiuze^  com.  I ,  p.  486,  art.  7 
N&  8  ;  &  celle  de  Tan  813 ,  ibid. 
pag.  490,  arc.  i.  Uf  (mnis  ii' 
èer  borne  qui  quatuor  manfos 
^eftitos  de  proprio  fuo ,  five  de 
aliciijus-  beneficio ,  babet ,  ipfe 
fe  praparet^  &  ipfe  in  bojiem 


pergat^jhecumfeniertfuû^  &c. 
Voyez  auffi  le  caph.  de  Tan  807  , 
édit.  de  Baiuze  y  tom.  I,  p.  458* 

(/)  De  l'an  793 ,  inférée  dans 
la  loi  des  Lombards,  livre  III, 
titre  p,  chapitre  IX. 

(^)  En  Tan  847,  rapporté 
par  Âubert  le  Mire  &  Baiuze^ 
tome  II ,  page  42 ,  conventus 
apud  Marfnatn. 

(b^  AdnunciatiOm 

\ij  Ut  unufquifque  liber 
bomo  in  noftro  regno  feniorem 
quem  voluerit  y  in  nobis  &  in 
nofiris  fidelibus ,  aecipiat  :  ar- 
ticle a ,  de  ranaoQciatioQ  de 
Cbarks, 


S8ft        Db     l,^£SfKiT     DBS     LOiXf 

ce  traité ,  Thonime  libre  pouvoir  fe  recommander  pour 
un  fief  :  mais  Ton  alleu  reftoit  toujours  fous  la  puiflance 
immédiate  du  roi,  c'eft- à-dire ,  fous  la  jurifdiâion  du 
comte  ;  &  il  ne  dépendoit  du  feigneur ,  auquel  il  s'é« 
toit  recommandé,  qu'à  raifon  du  fief  qu'il  en  avoit  ob- 
tenu. Depuis  ce  traité,  tout  homme  libre  put  foumet« 
tre  Ton  alleu  au  roi ,  ou  à  un  autre  feigneur ,  à  Ton  choix* 
Il  n'eft  point  queftion  de  ceux  qui  fe  recommandoîent 
pour  un  fief,  mais  de  ceux  qui  changeoient  leur  alleu 
en  fief,  &  fortoient,  pour  ainfi  dire,  de  la  jurifdic- 
tîon  civile ,  pour  entrer  dans  la  puiflance  du  roi ,  ou 
du  feigneur  qu'ils  vouloient  choifir. 

Ainfi  ceux  qui  étoient  autrefois  nuement  fous  la  puit 
iànce  du  roi,  en  qualité  d'hommes  libres  fous  le  comte  « 
devinrent  infenfiblement  vaflaux  les  uns  des  autres  ;  puif* 
que  chaque  homme  libre  pouvoit  choifir  pour  feigneur 
qui  il  vouloir ,  ou  du  roi ,  ou  des  autres  feigneurs. 

2^.  Qu'un. homme  changeant  en  fief  une  terre  qu^ 
poflTédoit  à  perpétuité,  ces  nduveaux  fiefe  ne  pouvoient 
plus  être  à  vie.  Âuffi  voyons-nous,  un  moment  après ^ 
une  loi  générale  pour  donner  les  fiefs  aux  en£ins  du 
poiTefleur  :  elle  eu  de  Charles  U  chauve  ,  un  des  trois 
princes  qui  contraâerent  C^)- 

Ce  que  j'ai  dit  de  la  liberté  qu'eurent  tous  les  hom- 
mes de  la  monarchie ,  depub  le  traité  des  trois  frères  » 
de  choifir  pour  feigneur  qui  ils  vouloient,  du  roi  ou 
des  autres  feigneurs ,  fe  confirme  par  les  ades  paiTés  de- 
puis ce  temps-là. 

Du  temps  de  Charltmagnt ,  lorlqu'un  vaffal  avoit  reçu 
d'un  feigneur  une  chofe ,  ne  valût- elle  qu'un  fou,  il 
ne  pouvoit  plus  le  quitter  (/)•  Mais,  fous  Charles  U 


(^)  Capitulaîre  de  fan  877,        (/)  Capîtul.  SAix-îa-Cba- 

•tit.  53 ,  articles  p  &  10 ,  apui  peUe^  de  Tan  8 13 ,  art.  16.  Qubd 

Carifiacum  :  Similiter&de  nef-  nullut  feniorem  fuum  dimittat^ 

tris  vafallisfaciendumefl^  Sac.  poftquàm  ab  eo  acceperit  va^ 

Ce  capitulaire  fe  rappone  à  un  lente  folidum  unum.  Et  le  ca- 

autre  de  la  même  anaéQ  &  du  pinilaire  à.^ Pépin ^àt  Tan 783 1 


même  lieu ,  art»  3.  aru  5« 


LiFKB  XXXI^  Chapitre  XXV.  383 

dutuvt^  les  vaflaux  purent  impunément  fuivre  leurs  in- 
térêts ou  leur  caprice  :  &c  ce  prince  s'exprime  fi  for* 
tement  ià-deflus  ^  qu'il  femble  plutôt  les  inviter  à  jouir 
de  cette  liberté  9  qu'à  la  reftreindre  (m).  Du  temps  de 
CharUmagnc ,  les  bénéfices  étoient  plus  perfonnels  que 
réels  ;  dans  la  fuite  ils  devinrent  p^us  réels  que  perfonnels* 

(jw)  Voyez  le  capitulaire  de  Carifiaco  de  Tan  856,  art.  10 
&  13,  édit.  de  Bàluze^  tom.  Il,  pag.  83  »  dans  lequel  le  roi  & 
ies  feigneurs  eccléfîalliques  &  laïcs  convinrent  de  ceci  :  Et  jt 
aiiquis  de  voùss  fii  <ui  fuas  feniomius  non  place t^  &  illi  fimulat 
ad  alium  femorem-  meliùs  quant  ad  illum  acaptare  pojftt  y  ve* 
niât  ad  illum  ;  &  ipfe  tranquille  &  patifico  animo  donet  illi  corn" 
meatum ..»»  &  quod deus  illi  cupierit  ad  alium  femorem  acap^ 
tare  potuerit ,  pacificè  babeat. 

■    ■  I  II  I  \  iiangii"  '  I  ■■ 


C  HA  PITRE    XXVI. 

Changement  dam  les  fiefs. 

JL  L  n'arriva  pas  de  moindres  chàngemens  dans  les  fiefs 
que  dans  les  alleux.  On  voit,  par  le  capitulaire  de 
Compiegne,  fait  fous  le  roi  Pépin  (^),  que  ceux  à, 
qui  le  roi  donnoit  un  bénéfice,  donnoient  eux-mêmes 
une  partie  de  ce  bénéfice  à  divers  vaflaux;  mais  ces 
parties  n'étoient  point  diftinguées  du  tout.  Le  roi  les 
ètoit,  lorfqu'il  ôtoit  le  tout;  &,  à  la  mort  du  leude^ 
le  vafTal  perdoit  aufE  fon  arriere-fief;  un  nouveau  bé- 
néficiaire venoit ,  qui  établiflbit  aufli  de  nouveaux  ar- 
riere-vafTaux.  Ainfi  l'arriere-fief  ne  dépendoit  point  du 
fîef ;  c'étoit  la  perfonne  qui  dépendoit.  D'un  côté  >  Tar^ 
Tiere-vaflàl  revenoit  au  rôi;  parce  qu'il  n'étoît  pas  at- 
taché pour  toujours  au  vaffal;  &  Tarriere-fief  revenoit 
de  même  au  roi,  parce  qu'il  étoit  le  fief  méme^  Se 
non  pas  une  dépendance  du  fief. 

ia^  De  Tao  ^$7^  ^  $,  édiiioQ  de  Baluze,  page  i8u 


/ 
/ 


384        D  ^     ^ ^  s  P  R  I  T     DES     t  O  I  X^ 

Tel  étoît  l'arriére* vaflelage  9  lorsque  les  fiefs  Croient 
amovibles  ;  tel  il  étoit  encore ,  pendant  que  les  fieft 
Airent  à  vie.  Cela  changea,  lorfiiue  les  fie&paflèreot 
aux  héritiers^  &  que  les  arrière- fiefs  y  paflerent  de  même* 
Ce  qui  relevoit  du  roi  immédiatement  n'en  releva  plus 
que  médiatenient  ;  &  la  puifiance  royale  (t  trouva ,  pour 
ainfi  dire  9  reculée  d'un  degré  ^  quelquefois  de  deux^ 
èc  fouvent  davantage. 

On  voit  9  dans  les  livres  des  fiefs  (O  «  que  •  quoique 
les  vaflauz  du  roi  puflent  donner  en  fief ,  c'eft-à-dire  ^ 
en  arriere-fief  du  rpi ,  cependant  ces  arrière -vaflaux  ou 
petits  vavafleurs  ne  pouvoient  pas  de  même  donner  en 
fief;  de  forte  que  ce  qu'ils  avoient  donné,  ils  pouvoient 
toujours  le  reprendre.  D'ailleurs ,  une  telle  conceflton 
ne  paflbit  point  aux  enfans  comme  les  fieft^  parce  qu'elle 
n'étoit  point  cenfée  faite  félon  la  loi  des  fie6. 

Si  l'on  compare  l'état  où  étoit  Tarriere-vaflélage  du 
temps  que  les  deux  iënateun  de  Milan  écrivoient  ces 
livres ,  avec  celui  où  il  étoit  du  temps  du  roi  P^in  ^ 
on  trouvera  que  les  arriere-fiefs  conferverent  plus  long* 
temps  leur  nature  primitive ,  que  les  fie&  (  c}. 

Mais  9  loHque  ces  fénateurs  écrivirent ,  on  avoit  mis 
des  exceprions  fi  générales  à  cette  règle ,  qu'elles  fa^ 
voient  prefque  anéanrie.  Car,  fi  celui  qui  avoit  reçu 
un  fief  du  petit  vavaflèur  l'avoit  (iiivi  à  Rome  dans  une 
expédition ,  il  acquéroit  tous  les  droits  de  vaflal  :  de 
même,  s'il  avoit  donné  de  Targent  au  petit  vavaffeur 
pour  obtenir  le  fief,  celui-ci  ne  pouvoir  le  lui  ôrer* 
ni  l'empêcber  de  le  tanfmettre  à  fon  fils^  jufqu'i  ce  qu'il 
lui  eût  rendu  fon  argent  (d^.  Enfin ,  cette  règle  n'étoit 
plus  fuivie  dans  le  fénat  de  Milan  (e}.    ^ 

CHA. 

(b^  Liv.  I ,  chap.  i.  (d^  Liv.  I  deifisA,  chip.l^ 

(c)  Au  moins  en  lalie  &        CO  ^^* 

•a  Allemagne» 


LtFRfi  XXXI,  Chapitre  XXVII.  385 


D 


CHAPITRE    XXVIL 

Autre  changement  arrivé  dans  les  fiefs. 


U  temps  de  CharUmagnt  (^a) ,  on  ëtoit  obligé ^' 
fous  de  grandes  peines ,  de  fe  rendre  à  la  convocation  » 
pour  quelque  guerre  que  ce  fut;  on  ne  recevoit  point 
d'excufes;  6c  le  comte  qui  auroit  exempte  quelqu'un 
auroit  été  puni  lui-même.  Mais  le  traité  (||s  trois  frè- 
res C^3  mu  là-deflus  une  reftriâion  qui  tira ,  pour  ainfî 
dire,  la  noblefle  de  la  main  du  roi  (£)  :  on  ne  fut 
plus  tenu  de  fuivre  le  roi  à  la  guerre  ^  que  quand  cette 

Serre  étoit  défenfîve.  U. fut  libre,  dans  les  autres,  de 
ivre  fon  feigneur ,  ou  de  vaquer  à  fes  affiiires.  Ce 
traité  fe  rapporte  à  un  autre ,  fait  cinq  ans  auparavant 
entre  les  deux  frères  Charles  U  chauve  &  Louis  roi  de 
Germanie ,  par  lequel  ces  deux  frères  difpenferent  leurs 
valTaux  de  les  fuivre  à  la  guerre ,  en  cas  qu^ils  fiifent 
quelque  entreprife  l'un  contre  l'autre;  chofe  que  les 
deux  princes  jurèrent,  &  qu'ils  firent  jurer  aux  deux 
armées  {d). 

La  mort  de  cent  mille  François  à  la  bataille  de  Fonr 
tenay  fit  penfer  à  ce  qui  reftoit  encore  de  noblefle  » 
que ,  par  les  querelles  particulières  de  fes  rois  fur  leur 

Eartage ,  elle  feroit  enfin  exterminée  ;  &  que  leur  am- 
ition  &:  leur  jaloufie  feroit  verfer  tout  ce  qu'il  y  avoit 


(a)  Capîtulaîre  de  fan  8oa ,  bus  pergaf ,  nifi  faits  regni  /»- 

aiHcle  7  9  édition  de  Baiuze^  vafio  quam  Lamtuveri  dicunt^ 

pag.  365.  quàd  ahfit ,  accident ,  uî  omnis 

(^)  ulpud  Marfnam  ,  fan  fofulus  illius  regni  ad  eam  re* 

847  9  édit.  de  Baluze ,  pag.  42.  pellendam  communiter  pergat  : 

Ce')  Folumus  ut  cujufcumque  art.  5 ,  ibid.  pag.  44. 

fioftrûm  bomo  9  in  cujufcumque  (5)  Apud  Argentoratum  ^ 

regno  fit ,  cum  feniore  fuo  in  dans  Èaluze^  capitul.»  tome  II» 

toftem ,  vel  aliis  fuis  utilitati*  pig.  3p. 

Tome  IL  Bb 


386 


D  t     l'b  s  P  A  J  T    DES     L  O  1  X  ^ 

encore  de  fang  à  répandre  C^)*  On  fit  cette  ioi^  qiie 
la  nobleffe  ne  feroit  contrainte  de  fuivre  les  princes  à 
la  guerre ,  que  lorfqu'il  s'agiroit  de  défendre  Tétat  con- 
tre une  invafion  étrangère.  Elle  fut  en  uâge  pendant 
plufieurs  fiedes  (/). 


(^)  EffeéHveraent^  ce  fut  la 
nobtefle  qui  fit  ce  traité.  Voyez 
Nitard,  liv.  IV. 

(/)  Voyez  la  loi  de  Guy ,  roi 


des  Romains,  parmi  celles  cpi 
ont  été  ajoutées  à  la  loi  (Hique 
&  à  celte  des  Lombards,  tSt.6» 
$.  2 ,  dans  Ecbard, 


CHAPITRE    XXVIIL 

Cbangemens  arrivés  dans  les  grands  offices  &  dam 

les  fiefs. 

J.L  ièmbloît  que  tout  prit  un  vice  particulier  ^  &  fe 
corrompît  en  même  temps.  J'ai  dît  que ,  dans  les  pre- 
miers temps 9  plufieurs  fiefs  étoient  aliénés  à  perpétuité: 
mais  c'étoient  des  cas  particidiers ,  &  les  fie6  en  géné- 
ral confervoient  toujours  leur  propre  nature;  &  fi  la 
couronne  avoit  perdu  des  fieÊ  ,  elle  en  avoit  fiibftrtué 
d'autres.  Tai  dit  encore  que  la  couronne  n'avoit  jamais 
aliéné  les  grands  offices  à  perpétuité  Ça). 

Mais  Charles  le  chauve  fit  un  règlement  général,  9â 
affeda  également  &  les  grands  offices  &  les  fiefs  :  îl 
établit ,  dans  fes  capitulaires ,  que  les  comtés  feroient 
donnés  aux  enfans  du  comte;  6c  il  voulut  que  ce  rè- 
glement eût  encore  lieu  pour  les  fie6  (it). 


C^)  Des  auteurs  ont  dit  que 
le  comté  de  Touloufe  avoit  été 
donné  par  Charles  Martel^  & 
pafla  d^héritier  en  héritier  }u(^ 
qu^au  dernier  Raymond  :  mais , 
il  cela  eH ,  ce  fut  Teffet  de 
quelques  circonftances  qui  pu- 
rent engager  à  choifir  les  com- 


tes de  Touloufe  parmi  les 
fans  du  dernier  pofTelTeur. 

(  3  )  Voyez  fon  capitulaire  de 
Fan  877,  tît,  53  y  art.  9  &  lo, 
apud  Carifiacum.  Ce  capitu- 
laire fe  rappone  à  un  autre  de 
la  même  aanée  &  du  même  lieu» 
arUcle  3. 


LtrRE  XXXI,  Chapitre  XXVIIL  38;^ 

On  verra  ,  tout-à^l'heure ,  que  ce  règlement  reçut 
«ne  plus  grande  extenfion  ;  de  forte  que  les  grands  of* 
fices  &  les  fiefs  payèrent  à  des  parens  plus  éloignés. 
H  fuivit  de^là  que  la  plupart  des  feigneurs  ^  qui  relevoiene 
immédiatement  de  la  couronne  ,  n'en  relevèrent  pkif 
tiue  médiatement.  Ces  comtes,  qui  rendoîenr  autrefois 
la  juftice  dans  les  plaids  du  roi  ;  ces  comtes ,  qui  me- 
noient  les  hommes  libres  à  la  guerre ,  fe  trouvèrent  en« 
tre  le  roi  Se  (e%  hommes  libres  :  &  la  puiflànce  fe  trouva 
encore  reculée  d'un  degré. 

Il  y  a  plus  :  il  paroît ,  par  les  capitulaires  ^  que  les 
comtes  avoient  des  bénéfices  attachés  à  leurs  comtés  , 
&  des  vaflàux  fous  eux  (c).  Quand  les  comtés  fgrent 
héréditaires  >  ces  vaffaux  du  comte  ne  furent  plus  les 
vaflàux  immédiats  du  coi  ;  les  bénéfices  attachés  aux  com- 
tés ne  furent 'plus  les  bénéfices  du  roi;  les  comtes  de^ 
vinrent  plus  puii&ns ,  parce  que  les  vaiTaux  qu'ils  avoient 
è£m  les  mirent  en  état  de  s'en  procurer  d'autres. 

rour  bien  fentir  l'affoibliflement  qui  en  réfulta  ji  la* 
fin  de  la  féconde  race  ^  il  n'y  a  qu'à  voir  ce  qui  ar« 
riva  au  commencement  de  la  troiiieme ,  011  la  muki<» 
plication  des  arriere**fiefs  mit  les  grands  vaibux  au. dé-* 
ièfpoir. 

C'étoît  une  coutume  du  royaume ,  que ,  quand  les 
aines  avoient  donné  des  partages  à  leurs  cadets ,  ceux-ci 
en  faiibient  hommage  à  l'aîné  Çd^\  de  manière  que- 
le  feigneur  dominant  ne  les  renoit  plus  qu'en  arriere-fief. 
Philippe  j4ugiifte^  le  duc  de  Boulogne,  les  comtes  de 
Nevers,  de  Boulogne,  de  faint  raâ,  de  Dampierre^ 
&  autres  feigneurs  ,  cb^clarerent  que  dorénavant  ^  foir 
que  le  fief  fût  divifé  par  ftKceffion  ou  autrement  v  le 
tout  releveroit  toujours  du  même  feigneur ,  fiins  aucun 

(c}  Lecspituhûreniy  de  Fan  &  celui  de  Tan  877,  art.  13  ^ 

^12  ,  anicle  7;  &  celui  de  édit.  de  Baluze, 
Tan  815,  art,  (J,  fur  les  Efpa-        Ç^/)  Comme  fl  parolt  par 

gnols;  &  le  recueil  des  capitu-  Otion  de  Frigmguey  des  gefiies 

htres,  llv.  V,  an.  S28;  &  le  de  Frédéric ^  livre  il»  cbapi- 

capitulaire  de  fan  86p,  an^  s  ;  ut  %j3SL 

Bb  i) 


388     Db    l^espait   dès    toix^ 

feigneur  moyen  (c).  Cette  ordonnance  ne  fut  pas  g^ 
néralement  fulvie;  car,  comme  j'ai  dit  ailleurs ,  il  ëtoic 
impoflible  de  fsiire,  dans  ces  temps-là ,  des  ordonnan- 
ces générales  :  mais  pluiieûrs  de  nos  coutumes  fe  lé* 
glerent  là-deflus. 

(/?)  Voyez  Tordonnance  de  Philippe.  Augufle ^  de  Tan  I3pp, 
dans  le  nouveau  recueil* 


^«i 


CHAPITRE    XXIX. 

De  la  nature  des  fiefs  ^  depuis  le  règne  de  Cbakles 

L£    CUAVyE.    ' 


j 


*AI  die  que  Charles  k  chauve  voulut  que^  quand  le 
poflefleur  d'un  grand  office  ou  d'un  fief  laiueroit  en  mou- 
lant un  fils,  Toifice  ou  le  fief  lui  f3t  donné* ^  Il  ferait 
diflScile  de^fuivre  le  progrès  des  abus  qui  en  réfulte- 
rent,  fie  de  Textenfion  qu'on  donna  à  cette  loi  dans 
chaque  pays.  Je  trouve ,  dans  les  livres  des  fiefs  {a) ,  qu'au 
commencement  du  règne  de  l'empereur  Conrad  II  y  les 
ûek ,  dans  les  pays  de  ià  domination ,  ne  paflbient  point 
aux  petits-fils;  ils  paiToient  feulement  à  celui  des  enfans 
du  dernier  poiTeiTeur  que  le  feigneur  avoit  choifi  (^)  : 
ainfi  les  fieh  furent  donnés  par  une  efpece  d'éleâion  , 
que  le  feigneur  fit  entre  fes  enfans. 

J'ai  expliqué,  au  chapitre  XVII  de  ce  livre,  com- 
ment,  dans  la  féconde  race,  la  couronne  fe  trouvoit 
à  certains,  égards  éleâive ,  6c  à  certains  égards  hérédi- 
taire. Elle  étoit  héréditaire,  parce  qu'çn  prenoit  tou- 
jours les  rois  dans  cette  race;  elle  l'étoit  encore ^  parce 
que  les  enfans  fuccédoient  :  elle  étoit  éleâive,  parce 
qiie  le  peuple  choifiiToit  entre  les  engins.   Comme  les 


(^)  Lîv,  I,  tît.  I. 


Sic  pregrejfum  eft  ^  ut  ad  filios  deveniret  in  fUCM  domi' 
nus  toc  vellet  beneficium  confirmare  :  ibid. 


Ljvre  XXXI,  Chapitre  XXIX.  38^ 

chofes  vont  tqyjours  de  proche  en  proche ,  &  qu'une 
loi  politique  a-  toujours  du  rapport  à  une  autre  loi  po- 
litique ,  on  fuivit ,  pour  la  fucceffion  des  fiefs ,  le  même 
e(prit  que  l'on  avoit  fuivi  pour  la  fucceifion  à  la  cou- 
ronne (c).  Ainfi  les  fiefs  pafTerenttaux  enfans,  &  par 
droit  de  fucceffîon  &  par  droit  d'ëleâion;  &  chaque 
fieffé  trouva,  comme  la  couronne,  éleâif  &  héréditaire* 
Ce  droit  d'éleâion,  dans  la  perfbnne  du  feigneur^ 
ne  fubfiftoit  pas  {d)  du  temps  des  auteurs  'des  livres 
des  fiefs  (,e')j  c'eft-à*direj  fous  le  règne  de  Tempe* 
reur  Frédéric  L 


Cc^ka  moins  en  Italie  &  en  AHemagne. 


Qubd  bodiè  ità  flabilitum  eft ,  ut  ad  omrtes  aqtfaister  ife^ 
niât  :  iiv.  I  des  fiefs,  tit.  i. 

(f)  Gerardus  Niger,  Çf  Aubertus  de  Or  ta. 


j^MBBQBBasssae^aseasiSBasaaBsetiÉ 


CHAPITRE    XXX. 

m 

Continuation  du  même  fujet^ 

J.L  efl  dit,  dans  les  livres  des  fiefs  (â),  que,  quand 
l'empereur  Conrad  partit  pour  Rome,  les  fidèles  qui 
étoient  à  fon  fervice  lui  demandèrent  de  faire  une  loi 
pour  que  les  fiefs ,  qui  paifoient  aux  enfans ,  paiTafTent 
aufli  aux  petits- enfans  ;  &  que  celui  dont  le  frère  étoic 
mort  fans  héritiers  légitimes  ^  pût  fuccéder  au  fief  qui 
avoit  appartenu  à  leur  père  commun  :  cela  fut  accordé* 
On  y  ajoute ,  &  il  faut  fe  fouvenir  que  ceux  qui 
parlent  vivoient  du  temps  de  l'empereur  Frédéric  I  (b)  , 
9f  que  les  anciens  iurifconfultes  avoient  toujours  tenu  que  « 
la  fucceifion  des  nefs  en  ligne  collatérale  ne  pafToif  point  « 
au-delà  des  fîreres  germains;  quoique^  dans  des  temps  h 
modernes,  on  l'eât  portée  jufqu'au  feptieme  degré,  com-  h 

^■^■^■— ^——^■^^———■■^■— ^— ■»>—■— ■ '■■  1———^——^ 

(«)  Uv.  I  des  fi«fs,  tic  I.        (i) QfjasVuttH-bkaptovri^ 


390      D  E   l's  s  p  r  i  t   v-e  s   lo  m  Zy 

»  me  9  par  te  droit  nouveau ,  on  Pavok  portée  en  fignc 
»  direde  îufqu'à  Tinfini  (<:)•  ^  Ceft  aipfî  que  la  loi  de 
Conrad  reçut  peu- à-peu  des  eicenfions. 

Toutes  ces  chofes  fuppoféesy  la  fiinple  ledure  de 
rhiftoire  de  France  fera  voir  que  la  perpétuité  des  fiefr 
s'établit  plutôt  en  France  qu'en  Allemagne.  Lorfque 
l'empereur  Conrad  II  conunença  à  régner  en  10x4  ^ 
les  chofes  (é  trouvèrent  encore  en  Allemagne  comme 
elles  étoîent  déjà  en  France  fous  le  règne  de  Charles 
le  chauve ,  qui  mourut  en  877.  Mais  en  France ,  de- 
puis le  règne  de  Charles  le  Chauve  ,  il  fe  fit  de  tels  chao- 
gemens ,  que  Charles  le  fimple  fe  trouva  hors  d'état  de 
difputer  à  une  malfon  étrangère  fes  droits  inconteftablc^ 
à  l'empire;  &  qu'enfin,  du  temps  de  Hugues  Capet^ 
la  maifon  régnante,  dépouillée  de  tous  (e%  domaines^ 
n^  put  pas  même  foutenir  la  couronne. 

La  foibleiTe  d'efprit  de  Charles  le  chauve  mit  en  France 
une  é^e  foiblefle  dans  l'état.  Mais,  comme  Louis  U 
Germanique  fon  frère ,  &  quelques-uns  de  ceux  qui  lui 
fuccéderent,  eurent  de  plus  grandes  qualités,  la  force 
de  leur  état  fe  foutint  plus  long-temps. 

Que  dis-je?  Peut-être  que  l'humeur  flegmatique,  &, 
fi  rofe  le  dire,  l'immutabilité  de  Teiprit  de  la  natioa 
Allemande,  réfifta  plus  long-temps  que  celui  de  la  na- 
tion Françoife  à  cette  difpofition  àts  chofes,  qui  fiù- 
foit  que  les  fiefs ,  comme  par  une  tendance  naturelle  ^ 
fe  perpétuoient  dans  les  familles. 

J'ajoute  que  le  royaume  d'Allemagne  ne  fut  pas  dé^ 
vafié ,  &  >  pour  ainfi  dire ,  anéanti ,  comme  le  nit  celui 
de  Frante,  par  ce  genre  particulier  de  guerre  que  lui 
firent  les  Normands  &  les  Sarrafins.  Il  y  avoir  moins 
de  richefles  en  Allemagne ,  moins  de  villes  à  iâccager  ^ 
moins  de  côtes  à  parcourir,  plus  de  marais  à  franchir, 
plus  de  forêts  à  pénétrer.  Les  princes,  qui  ne  virent 
pas  à  chaque  inftant  Tétat  prêt  à  tondber  y  eurent  moins 
Jbefoin  .de  leurs  vaflisiux ,  c*eft-à-dire  ^  en  dépendirent 


(O  Lk*  I  des  fiefi,.  tit  t. 


LiVkË  XXXIy  Chapitre  XXX.    391 

moins.  Et  il  y  a  apparence  que,  iî  les  empereurs  d'AU 
lemagne  n'avoient  été  obligés  de  s'aller  faire  couronner 
à  Rome ,  &  de  faire  des  expéditions  continuelles  en  Ira- 
lie  9  les  fiefs  auroient  confervé  plus  long-temps  chez  eux 
leur  nature  primitive. 


CHAPITRE    XXXI. 

Communs  PEmpirefortit  Je  la  maifon  de  Charlemagne. 


L 


i'empire  qui ,  au  préjudice  de  la  branche  de  Char- 
Us  U  chauve  y  avoit  déjà  été  donné  aux  bâtards  de  celle 
de  tuoms  U  Germanique  (  tf ) ,  pafla  encore  dans  une 
m^ifon  étrangère  >  par  Téleélion  de  Conrad ,  duc  de 
Franconie  ^  Pan  911.  La  branche  qui  regnoit  en  France, 
&  qui  pouvoir  à  peine  difputer  des  villages  ,  étoit  encore 
moins  en  état  de  di(puter  l'empire.  Nous  avons  un  ac-» 
cord  paflTé  entre  Charles  le  fimple  fie  Fempcreur  Henri  /, 
qui  avoit  fuccédé  à  Conrad.  On  l'appelle  le  paâe  de 
Bonn  (^).  Les  deux  princes  fe  rendirent  dans  un  na- 
vire qu'on  avoit  placé  au  milieu  du  Rhin ,  &c  fe  ju- 
rèrent une  amitié  éternelle.  On  employa  un  mem)  ter* 
mine  aflez  bon.  Charles  prit  le  titre  de  roi  de  la  France 
occidentale.  Se  Henri  celui  de  roi  de  la  France  orien- 
tale. Charles  contraâa  avec  le  roi  de  Germanie,  ôc 
non  av^c  l'empereur. 


t 


Ca^  Ârnâul^  &  fon  fils  Lwis  IF^ 

(^h)\>^  Tan  926,  rapporté  pat  Auhert  le  Mire^  cod.  d^na* 
tioMsm  fiarum  f  xxvo. 


Bb  iv 


.   39^       ^'     L*£  s  P  RIT     DES    tOtXj 


CHAPITRE    XXXIL 

Comment  la-  couronne  de  France,  paffa  dam  la  mai- 

[on  de  Hugues  Capbt. 

JLi'hérédité  des  (iefty  Bc  l'établiflement  génial 
des  arriere-fiefs,  éteignirent  le  gouvernement  politique, 
&  formèrent  le  gouvernement  féodal.  Au  lieu  de  cette 
multitude  innombrable  de  vailaux  que  les  rois  avoiene 
eus  9  ils  n'en  eurent  plus  que  quelques-uns ,  dont  les  au* 
très  dépendirent*  Les  rois  n'eurent  presque  plus  d'au- 
corité  direâe  :  un  pouvoir  qui  devoit  paifex  par  tant 
d'autres  pouvoirs ,  &  par  de  fi  grands  pouvoirs ,  s'arrêta 
ou  fe  perdit  avant  d'arriver  à  (on  terme.  De  fi  grands 
vaflàux  n'obéirent  plus  ;  &  ils  (è  (èrvirent  même  de  leurs 
arriere-va(&ux  pour  ne  plus  obéir.  Les  rois  privés  de 
leurs  domaines  >  réduits  aux  villes  de  Rheims  &c  de 
Laon  9  refterent  à  leur  merci.  L'arbre  étendit  trop  loin 
{es  branches  ^  &  la  tête  fe  fécha.  Le  royaume  fe  trouva 
fans  domaine ,  comme  eft  aujourd'hui  Pempire.  On 
donna  la  couronne  à  un  des  plus  puiflàns  vaflàux. 

Les  Normands  ravageoient  le  royaume  :  ils  venoienc 
fur  des  efpeces  de  radeaux  ou  de  petits  bâtimens ,  en- 
troient par  l'embouchure  des  rivières ,  les  remontoîent , 
&  dévaftoient  les  pays  des  deux  côtés.  Les  villes  d'Or«- 
léans  &  de  Paris  arrêtoient  ces  brigands  C^)  ;  &  ils 
ne  pouvoient  avancer  ni  fur  la  Seine  ni  fur  \i  Loire. 
Hugues  Capn ,  qui  poffédoit  ces  deux  villes ,  tenoît 
dans  {e%  mains  les  deux  clefs  des  malheureux  refies  du 
^  royaume  ;  on  hii  déféra  une  couronne  qu'il  étok  feul  en 
état  de  défendre.  C'eft  ainfi  que  depuis  on  a  donné 
l'empire  à  la  maifon  qui  tient  immobiles  les  frontières 
des  Turcs, 

(^a)  Voyez  le  capitulaire  de  Charles  le  ebauve,  de  Tan  S^^^ 
apud  Carifiacum^  fur  Timponance  de  Paris,  de  faiot  DeD^s»  & 
^çs  cbftce^iux  fui  la  Loire ,  daos  ces  teipps-ld^ 


LiynK  XXXI,  Chapitre  XXXIL  393 

L'empire  ëtoit  ibrti  de  la  maifon  de  Charlemagncp 
dans  le  temps  que  l'hërëdité  des  fiefs  ne  s'ëtabliflbit  que 
comme  une  condefcendance*  Elle  fiit  même  plus  tard 
en  u(âge  chez  les  Allemands  que  chez  les  Fran<;ois  (b)  : 
cela  fit  que  Tempire ,  confidëréVomme  un  fief,  fut  ëlec- 
tif.  Au  contraire ,  quand  la  couronne  de  France  fortit 
de  la  maifôn  de  Charlemagnt  y  les  fiefs  ëtoient  rëelle- 
ment  hërëditaires  dans  ce  royaume  :  la  couronne  ^  comme 
un  grand  fief ,  le  fiit  auiE. 

Du  refte ,  on  a  eu  grand  tort  de  rejetter  fiir  le  mo« 
ment  de  cette  révolution  tous  les  changemens  qui  ëtoient 
arrives ,  ou  qui  arrivèrent  depuis.  Tout  fe  rëduifit  à  deux 
ëvënemens  ;  la  famille  régnante  changea ,  &  la  cou* 
ronne  fut  unie  à  un  grana  fief. 

(^)  Voyez  ci'defTus  le  chapitre  xxx ,  pag.  38p. 


CHAPITRE    XXXIIL 

Quelques  conféquences  de  la  perpétuité  des  fiefs. 

J.  L  fuivir  y  de  la  perpëtuitë  des  fiefs ,  que  le  droit  d'aï* 
nèfle  &  de  primogëniture  s'ëtablit  parmi  les  François. 
On  ne  le  Connoifloit  point  dans  la  première  race  (a)  : 
la  couronne  fe  partageoit  entre  les  frères  ;  les  alleux 
fe  divi(bient  de  même;  &  les  fiefs ,  amovibles  ou  à 
vie ,  n'ëtani  pas  un*  objet  de  fucceffion  y  ne  pouvoienc 
pas  être  un  objet  de  partage. 

Dans  la  féconde  race ,  Te  titre  d'empereur  qu'avolt 
Louis  U  dihonnalrt ,  &  dont  il  honora  Lothairc  fbn 
fils  aine ,  lui  fit  imaginer  de  donner  à  ce  prince  une 
efpece  de  primauté  mr  îts  cadets.  Les  deux  rois  de« 
voient  aller  trouver  l'empereur  chaque  année,  lui  pot* 

C^)  Voyez  la  loi  falique  &  la  loi  des  Ripuaire;,  au.  dore  des 
allçux. 


394       J^  ^     CbS^RMT     DBS     lOIXy 

ter  des  préfens ,  &  en  tecevoir  de  lui  de  plus  grands  ; 
ib  dévoient  conférer  avec  lui  fur  les  affaires  commu- 
nes (^).  C'eft  ce  qui  donna  à  Lothairc  ces  prétentions 
qui  lui  réuffirent  fi  rm\  Quand  jigobard  écrivit  pour 
ce  prince  (c) ,  il  allégua  la  difpofition  de  Tempereur 
même ,  qui  avoit  afTocié  Lotkairt  à  Tempire ,  après  que  , 
par  trois  jours  de  jeûne  &  par  la  célébration  des  (aints 
ficrifices ,  par  des  prières  &c  des  aumônes ,  dieu  avoit 
été  confulté  ;  que  la  nation  lui  avoit  prêté  ferment , 
qu'elle  ne  pouvoir  point  (è  parjurer  ;  qu'il  avoit  envoyé 
JLoekairc  à  Rome  pour  être  confirmé  par  le  pape.  Il  pefe 
finr  tout  ceci,  &  non  pas  fur  le  droit  d'aineflfe.  D  dit 
bien  que  l'empereur  avoit  défigné  un  partage  aux  ca- 
dets ,  &  qu'il  avoit  préféré  l'ainé  :  mais  en  difânt  qu'il 
avoit  préféré  ftiné ,  c'étoit  dire  en  même*cemps  qu'S 
auroit  pu  préférer  les  cadets. 

Mais ,  quand  les  fiefs  furent  héréditaires  ^  le  droit 
d'ainefTe  s'établit  dans  la  fucceffion  des  fiefs;  fie,  par 
la  même  raifbn  y  dans  celle  de  la  couronne  ^  qui  étoic 
le  grand  fief.  La  loi  ancienne ,  qui  formoit  des  iparta* 
ges ,  ne  fubfifla  plus  :  les  fiefs  étant  chargés  d'un  fer- 
vice  ,  il  falloit  que  le  pofTefleur  fût  en  état  de  le  rem* 
plir.  On  établit  un  droit  de  primogéniture  ;  &  la  rai- 
{on  de  la  loi  féodale  força  celle  de  la  loi  politique  on 
civile. 

Les  fiefs  pafTant  aux  enfâns  du  potTefTeur^  les  fei- 
gneurs  perdoient  la  libené  d'en  difpofer  ;  &  »  pour  ^en 
dédommager,  ils  établirent  un  droit  qu'on  appella  le 
droit  de  rachat ,  dont  parlent  nos  coutumes  ^  qui  fe  paya 
d'abord  en  ligne  direâe,  &  qui,  par  u(âge>  ne  fe 
paya  plus  qu'en  ligne  collatérale. 

Bientôt  les  fiefs  purent  être  tranfportés  aux  étrangers  f 
comme  un  bien  patrimonial.  Cela  fit  naître  le  droit 
de  lods  &  ventes ,  établi  dans  prefque  tout  le  royaume. 

(3)  Voyez  le  capitulaire  de  (f  )  Voyez  fes  deux  lettres  à 

fan  817,  qui  contient  le  pre-  ce  fujet,  dont  Tune  a  pour  d- 

mier  partage  que  Louis  le  dé*  tre ,  de  divifionc  imperii, 
botmaire  fît  entre  fes  enfans. 


Ljfrs  XXJl,  Chapitre  XXXIII.  395 

Ces  droits  furent  d'abord  arbitraires  :  mais  quand  la  pra- 
tique  d'accorder  ces  permiffions  devint  générale  ^  on  les 
fixa  dans  chaque  contrée. 

Le  droit  de  rachat  devoir  fe  payer  à  chaque  mut^ 
don  d'héritier ,  &  fe  paya  même  d'abord  en  ligne  dî- 
reâe  {d).  La  coutume  la  plus  générale  l'avoit  fixé  à 
une  année  du  revi^iu.  Cela  étoit  onéreux  Se  incommode 
au  vaflal ,  &c  affeâoit .  pour  ainfi  dire ,  le  fief.  11  ob- 
tint fouvent,  dans  l'aae  d'hommage ,  qut  le  feigneur 
ne  demanderoic  plus  pour  le  rachat  qu'une  certaine 
fomme  d'argent  (e)^  laquelle,  pas  les  changemens  ar«> 
rivés  aux  monnoies,  eft  devenue  de  nulle  importance: 
ainfi  le  droit  de  rachat  fe  trouve  aujourd'hui  prefque 
réduit  à  rien,  tandis  que  celui  de  lods  &  ventes  a 
fubfifté  dans  toute  fon  étendue.  Ce  droit- ci  ne  çoncer* 
nant^i  le  vafTal  ni  fes  héririers,  mais  étant  un  cas 
fortuit  qu'on  ne  devoit  ni  prévoir  ni  attendre ,  on  ne 
fit  point  ces  fortes  de  ftipulations,  &c  on  continua  à 
payer  une  cenaine  portion  du  prix. 

Lorfque  les  fiefs  étoient  à  vie  ,  on  ne  pouvoir  pas 
donner  une  parrie  de  fon  fief,  pour  je  tenir  pour  too* 
}ours  en  aniere-fief  ;  il  eût  été  abfurde  qu'un  fimple  ufu* 
fruitier  eût  difpofé  de  la  propriété  de  la  chofe.  Mais 
lorfqu^ils  devinrent  perpétuels ,  cela  fiit  permis  (f) ,  avec 
de  certaines  reftriâions  que  mirent  les  coutumes  (j:); 
ce  qu'on  appelle  fe  jouer  de  fon  fief. 

La  perpétuité  des  fiefs  ayant  fiiit  établir  le  droit  de 
fachat ,  les  filles  purent  fiiccéder  à  un  fief ,  au  défaut 
des  mâles.  Car  le  feigneur  donnant  le  fief  à  la  fille , 
il  mulriplioit  les  cas  de  fon  droit  de  rachat ,  parce  que 


(d")  Voyez  l'ordonnance  de  tou^domM,Ca//and^p9Lg.sSt 

Philippe /fugufte^  de  Tan  1209,  a  donné  des  extraits, 

fur  les  fiefs.  (/)  Mais  on  ne  pouvoît  pas 

(e)  On  trouve,  dans  les  char-  abréger-le  fief,  c'efl-à-dîre ,  en 

très ,  plufîeurs  de  ces  conven-  éteindre  une  ponion. 

tions,  comme  dans  le  capitul.  (;)  £lles  fixèrent  la  portion 

de  Vendôme ,  &  celui  de  fab-  dont  on  pouvoit  fe  jouer* 
htye  de  (une  Cypriea  en  Poi- 


J 


396        Db     L^ES^KiT     DÈS     lOiXj 

le  mari  devoit  le  payer  comme  la  femme  (&}•  Cette 
dirpofition  ne  poiivoit  avoir  lieu  pour  la  couronne  ;  car , 
I  comme  elle  ne  relevoit  de  perfonne  ^  il  ne  pouvoir  point 
y  avoir  de  droit  de  rachat  fur  elle. 

La  fille  de  Guillaume  V^  comte  de  Touloufe,  ne 
iiiccëda  pas  au  comté.  Dans  la  fuite ,  Aliinor  fuccéda 
\  TAquitaine ,  &  Mathlldc,  à  la  Normandie  :  &  le  droit 
de  la  fucceffion  des  filles  parut ,  dans  ces  temps-là ,  fi 
bien  établi ,  'que  Lotus  U  jeune ,  après  la  difTolutions 
de  fon  mariage  avec  AUénor  j  ne  fit  aucune  difficulté 
de  lui  rendre  la  Guyenne.  Comme  ces  deux  exemples 
£ii virent  de  très- près  le  premier ,  il  faut  que  la  lot  gé- 
nérale qui  appeiloit  les  femmes  à  la  fiicceffion  des  fiefe^ 
iê  foit  introduite  plus  tard  dans  le  comté  de  Touloufe  , 
que  dans  les  autres  provinces  du  royaume  (i). 

La  conftitution  de  divers  royaumes  de  l'Europe  a  fiiivi 
l'état  aduel  où  étoient  les  fiefs  dans  les  temps  que  ces 
royaumes  ont  été  fondés.  Les  femmes  ne  fuccéderent 
ni  à  la  couronne  de  France  ^  ni  à  l'empire  ;  parce  que  ^ 
dans  rétabliflement  de  ces  deux  monarchies  ^  les  fem- 
mes ne  pouvoient  fuccéder  aux  fiefs  :  mais  elles  fiic- 
céderent  dans  les  royaumes  dont  l'établiflement  fuivit 
celui  de  la  perpétuité  des  fiefs,  tels  que  ceux  qui  fii- 
rent  fondés  par  les  conquêtes  des  Normands,  ceux  qui 
furent  fondés  par  les  conquêtes  faites  fiir  les  Maures; 
d'autres  enfin  ,  qui ,  au-delà  des  limites  de  l'Allema- 
gne, &  dans  des  temps  aflfez  modernes,  prirent,  en 
quelque  façon ,  une  féconde  naiflance  par  l'établiflèment 
du  chriflianifme. 

.  Quand  les  fie£s  étoient  amovibles,  on  les  donnoit  i 
des  gens  qui  étoient  en  état  de  les  fervir  ;  &  il  n'étoit 
point  queftion  des  mineurs.  Mais ,  quand  ils  furent  per- 
pétuels ,  les  feigneurs  prirent  le  fief  jufqu'à  la  majorité , 
ibit  pour  augmenter  leurs  profits ,  foit  pour  faire  élever 

(i&)  Cefl  pour  cela  que  le  maiTons  avoiem  leurs  loix  de 

iêigneur  concraignoît  la  veuve  fucceffion  particulières.  Voyez 

de  fe  remarier.  ce  que  M.  de  la  Tbaumaffiere 

(1)  La  plupan^  des  grandes  nous  dicfur les maifonsduBierry. 


LiFJiE  XXXI,  Chapitre  XXXIIL  397 

le  pupille  dans  l'exercice  des  armes  (A).  C'eft  ce  que 
nos  coutumes  appellent  la  garde-noble ,  laquelle  eft  fon- 
dée fur  d'autres  principes  que  ceux  de  la  tutelle ,  &  en 
eft  entièrement  diftinâe. 

Quand  les  fiefs  étoient  à  vie ,  on  fe  recomawindoît 

Eour  un  fief;  &c  la  tradition  réelle ,  qui  fe  faifoit  par 
i  (ceptre,  conftatoic  le  fief,  comme  fait  aujourd'hui 
l'hommage.  Nous  ne  voyons  pas  que  les  comtes,  ou 
même  les  envoyés  du  roi ,  reçuiTent  les  hommages  dans 
les  provinces  ;  &  cette  fonâion  ne  fe  trouve  pas  dans 
les  commifiions  de  ces  officiers  qui  nous  ont  été  con« 
iêrvées  dans  les  capitulaires.  Ils  faifoient  bien  quelque* 
fois  prêter  le  ferment  de  fidélité  à  tous  les  fumets  (/)  : 
mais  ce  ferment  étoit  fi  peu  un  hommage  de  la  nature 
de  ceux  qu'on  établit  depuis,  que,  dans  ces  derniers, 
le  ferment  de  fidélité  étoit  une  aôion  jointe  à  Thom- 
mage ,  qui  tantôt  fuivoit  &  tantôt  précéaoit  l'hommage  ^ 
qui  n'avoit  point  lieu  dans  tous  les  hommages  ,  qui  fiit 
moins  folemnelle  que  l'hommage ,  &:  en  étoit  entière- 
ment  diftinâe  (jn). 

Les  comtes  &  le^  envoyés  du  roi  faiibîent  encore  ^ 
dans  les  occafions ,  donner  aux  vailaux ,'  donc  la  fidé* 


(*)  On  voit,  dans  le  capî- 
tnîaire  de  fannée  877,  apud 
CarifiacuM^  art.  3 ,  édit.  de  Ba- 
ùdzey  tenu  II,  pag.  269  ^  le  mo« 
ment  où  les  rois  €rent  adminif- 
trer  les  fiefs ,  pour  les  confer- 
▼er  aux  mineurs  ;  exemple  qui 
fut  fuivi  par  les  feigneurs ,  & 
donna  Torigine  à  ce  que  nous 
appelions  la  garde-noble. 

(/}  On  en  trouve  la  formule 
dans  le  capiculaire  n  de  Tan  802. 
Voyez  auflî  celui  de  Tan  854 , 
att.  13,  &  autres. 

Cm)  M.  Du  Cange ,  au  mot 
bominium^  p.  1 163 ,  &  au  mot 
fideiitas^  pag.  474 ,  cite  les  Char- 


tres des  anciens  hommages ,  oui 
ces  différences  fe  trouvent,  & 
grand  nombre  d'autorités  qu'on 
peut  voir.  Dans  Thommage,  le 
vaifai  mettoit  fa  main  dans  celle 
du  feigneur»  &  juroic  :  le  fer- 
ment de  fidélité  fe  faifoit  en 
jurant  fur  les  évangiles.  L'hom- 
mage fe  faifoit  à  genoux,  le  fer- 
ment de  fidélité  debout.  II  n'y 
avoit  que  le  feigneur  qui  pûc 
recevoir  fhommage;  mais  fes 
officieff  pouvoient  prendre  le 
ferment  de  fidélité.  Voyez  Lit^ 
Uton ,  feét.  91  &  92.  Foi  Sf 
hommagt^  c*eft  fidélité  &  hom* 
mage. 


^ 


398        De     l'es  paît     DBS     LOiXj 

fité  étoit  (ufpeâe  ^  une  affurance  qu'on  appelbk 

ias  (n);  mais  cette  affurance  ne  pouvoit  être  un  hom« 

mage,  puifque  les  rois  iè  la  donnoient  entre  eux  (o). 

Que  il  1  abbé  Suger  parle  d'une  chaire  de  Dagobert^ 
où  9  félon  le  rapport  de  l'antiquité  >  les  rois  de  France 
avoient  coutume  de  recevoir  les  hommages  des  fei* 
gneurs  (/y) ,  il  eft  clair  qu'il  emploie  ici  les  idées  8c 
le  langage  de  fon  temps. 

Lorfque  les  fiefs  paflferent  aux  héritiers ,  la  reconnoif^ 
£ince  du  vafTal  y  qui  n'étoit  dans  les  premiers  temps  qu'une 
choie  occafionnelle  y  devint  une  aâion  réglée  :  elle  fut 
faite  d'une  manière  plus  éclatante ,  elle  fiit  remplie  de 
plus  de  formalités  ;  parce  qu'elle  devoir  porter  la  mé« 
moire  des  devoirs  réciproques  du  feigneur  &  du  vaf* 
lâl,  dans  tous  les  âges. 

Je  pourrois  croire  que  les  hommages  commencèrent 
à  s'établir  du  temps  du  roi  Pépin  y  qui  efl  le  temps  oà 
)'ai  dit  que  plufieurs  bénéfices  furent  donnés  à  perpé« 
cuite  :  mais  }e  le  croirois  avec  précaution ,  &  dans  fai 
fiippofîtion  feule  que  les  auteurs  des  anciennes  annales 
des  Francs  n'aient  pas  été  des  ij^norans,  qui,  décri- 
vant les  éérémotïies  de  Taâe  de  ndélité  que  Taffillon^ 
duc  de  Bavière,  fit  à  Pépin  {q)  j  aient  parlé  fuivant 
les  ufages  qu'ils  voyoient  pratiquer  de  leur  temps  Çr). 


(«)  Capîtulaîre  de  Charles  (r)'t7M\ovenitinvafat{cé 

le  chauve^  de  Tan  860,  poft  fé  commendam^  per  manus  fa- 

teditum  à   dmfluentibui ,  ar-  cramentajuravîtmuUa&innu» 

ticle   3  y  édition  de  Baluze  ,  merabilia ,  relifuiis  fattàorunt 

page  145.  manus  imponens  y  &  fidelifatem 

o")  Ihid.  article  i.  promifit  Pippino.  11  fembleroic 


^i 


p)  Lih.  de  admintftratione     qu'il  y  auroit  là  un  hommage  & 
fuâ,  un  ferment  de  fidélité.  Voyez  à 

(f  )  Âtmo  757 ,  chap.  xvn.    la  page  397 ,  £a  note  (m). 


LiyRB  XXXI,  Chapitre  XXXIV.  399 


CHAPITRE    XXXIV. 

Continuation  du  mime  fujet. 

\^UAND  lesr  fiefs  étoîent  amovibles  ou  à  vie,  Ils 
n'appartenoient  gueres  qu'aux  loix  politiques  :  c'eft  pour 
cela  que ,  dans  les  loix  civiles  de  ces  temps- là ,  il  eft 
fait  fi  peu  de  mention  des  loix  des  fiefs.  Mais ,  loriqu'ib 
devinrent  héréditaires ,  qu'ils  purent  fe  donner,  fe  ven* 
dre  j  fe  léguer ,  ils  appartinrent  &  aux  loix  poIitique$ 
&  aux  loix  civiles.  Le  fief,  confidéré  comme  une  obli- 
gation au  (èrvice  militaire  ,  tenoit  au  droit  politique  ; 
confidéré  comme  un  genre  de  bien  qui  étoit  dans  le 
commerce ,  il  tenoit  au  droit  civil.  Cela  doniia  naïf- 
&nce  aux  loix  civiles  fur  les  fiefs. 

Les  fiefs  étant  devenus  héréditaires ,  les  loix  concer- 
nant l'ordre  des  fucceffions  durent  être  relatives  à  la 
perpétuité  des  fie£i.  Ainfi  s'établit,  malgré  la  dif|k)fi« 
tion  du  droit  Romain  &  de  la  loi  falique  C^),  cette 
règle  du  droit  François ,  propres  ne  remontent  point  (i). 
Il  falloir  que  le  fief  fût  fervi  ;  mais  un  aïeul ,  un  grand 
oncle ,  auroient  été  de  mauvais  vaflaux  à  donner  au 
feigneur  :  auifi  cette  règle  n'eut-elle  d'abord  lieu  que 
pour  les  fiefs,  comme  nous  l'apprenons  de  Boutillitr  (f)* 

Les  fiefs  étant  devenus  héréditaires  ,  les  feigneurs  ^ 
qui  dévoient  veiller  à  ce  que  le  fief  fût  fervi ,  exigè- 
rent que  les  filles  qui  dévoient  fuccéder  au  fief  (d) ,  &  ^ 
)e  crois ,  quelquefois  les  mâles ,  ne  puflent  fe  marier 
fans  leur  confentement  ;  de  forte  que  les  contrats  de 


'/?)  Au  titre  des  alleux.  pour  conftater  les  coût.  d'Anjou 

^b")  L\vAW,(iefeudis,\.\i,^g.  &  du  Maine,  ceux  qui  auront 

'f  )  Somme  rurale,  livre  I,  le  bail  d'une  fille  héritière  d'un 

tiaè  76,  pag.  417.  fief,  donneront  afTurance  au  feî- 

(d^  Suivant  une  ordonnance  gneur  qu'elle  ne  fera  mariée  que 

de  faint  Louis ,  de  l'an  1 246 ,  de  Ton  confentement. 


400      De   C  e  s  p  r  t  t  des   lo  i  x. 

mariage  devinrent,  pour  les  nobles,  une  dîfpofition  féo- 
dale oc  une  difpofidon  civile.  Dans  un  ade  pareil.  Eût 
fbus  les  yeux  du  feigneur ,  on  fit  des  difpofitions  pour 
la  fucceffion  future ,  dans  la  vue  que  le  fief  pût  être 
lèrvi  par  les  héritiers  :.auffi  les  ieuls  nobles  eurent-ils 
d'abord  la  liberté  de  difpofer  des  fucceffions  futures  par 
contrat  de  mariage ,  comme  l'onP  remarqué  Boyer  (e) 
&  Aufnrius  (/). 

Il  ell  inutile  de  dire  que  le  retrait  lignager,  fondé 
(iir  l'ancien  droit  des  parens ,  qui  eft  un  myftere  de  no- 
tre ancienne  îurifprudence  Françoifè  que  je  n'ai  pas  le 
temps  de  développer ,  ne  put  avoir  lieu  ^  à  l'égard  des 
fieis  9  que  lorfqulls  devinrent  perpéniels. 

Italiam ,  Italiam (  i^).  Je  finis  le  traité  des  fiefit 

où  la  plupart  des  auteurs  Pont  commencé. 


>^  Dédfion  155,  n^  8;  &  204,  n°,  38. 

In  CapelL  TboU  décifion  453. 
[îr)  ^néid.  liv.  111,  vers  523. 


Fin  de  l'esprit  des  loix. 


DÉ- 


DÉFENSE 


Z>  E 


L'ESPRIT  DES  LOIX, 

A  laquelle  on  a  joint  quelques  ÈeLAIRCÏSSEMMNSé 


ToMK  IL  Cd 


\ 

t 


DÉFENSE 


D  E 


L'ESPRIT  t)ES  LOIX. 


l^i* 


S9S 


PREMIERE   PARTIE. 


o 


N  a  divifë  cette  défenfe  en  trôîs  parties.  Dans  la 
première ,  on  a  répondu  aux  reproches  généraux  qui 
ont  été  faits  ï  Fauteur  de  refpric  des  loix.  Dans  la  fe-* 
conde,  on  répond  aux  reproches  particuliers.  La  troi« 
fiente  contient  des  réflexions  fiir  la  manière  dont  .on 
Ta  critiqué.  Le  public  va  connoitre  l'état  des  cho£bs; 
il^  pourra  juger. 


I 


uo 


iQtJ^E  refprit  des  lôix  foit  un  ouvrage  de  pure 
politique  &c  de  pure  îurifprudence,  l'auteur  a  eu  fou-    .« 
vent  occafion  d'y  parler  de  la  religion  chrétienne  :  il  ^ 
l'a  £ût  de  manière  à  en  faire  fencir  toute  la  grandeur; 
&  y  s'il  n'a  pas  eu  pour  objet  de  travailler  à  la  foire 
croire ,  il  a  cherché  à  la  faire  aimer. 
Cependant  j  dans  deux  feuilles  périodiques  qui  oni 

.Ce  II 


404    DÉFENSE    DE    L^ESPRÎt    DES    LOIÂ^ 

paru  coup  fiir  coup  (a)  ,  on  lui  f  fait  les  plus  a/rreufct 
imputations.  Il  ne  s'agit  pas  moins  que  de  içavoir  s'il 
eft  fpinofîfte  Se  dëifte;  &,  quoique  ces  deux  accula- 
tibns  foient,  par  elle^-mémes,  contradiâoires ,  on  le 
nîene  fans  cefle  de  Tune  à  l'autre.  Toutes  les  deux^ 
Àant  incompatibles  j  ne  peuvent  pas  le  rendre  plus  coti* 
pable  qu'une  feule  ;  mais  toutes  les  deux  peuvent  le 
rendre  plus  odieux.. 

Il  eft  jdonc  fpjnofifte^  lui  qui ,  ^ès  le  preiftier  article 
de  Ton  livre,  a  diftingué  le  monde  matériel  d'avec  les 
intelligences  fpirituelles. 

Il  eft  donc  fpinofîfte ^  lui  qui,  dans  le  fécond  article ,' 
a  attaqué  l'athéifme.  Ceux  oui  ont  dit  qtiunt  fatalUi 
aytugU  a  prodtùt  toits  Us  effets  que  nous  voyons  dans 
le  monde  y  ont  dit  une  grande  abfurdité  :  car^  quelle  plus 
grande  abfurdité ^  qiiunt  fatéditi  aveugle^  qui  à  produit 
des  êtres  intelUsfens  ? 

Il  efl  donc  ^inofifte ,  lui  qui  a  continué  par  ces  pa« 
rôles  :  Dieu  a  du  rapport  à  t univers  ^  comme  créauur^ 
&,  comme  confervateur  (^)  *  les  loix  félon  ItfqtuUes  il  a 
€ruy  font  celles  félon  lefquelles  il  conferve.  il  a^  félon 
^ts  règles  9  parce  qu^il  les  connoît;  il  les  connaît  j  paru 
quil  les  a  faites;  il  Us  a  faites  ^  parce  qu*elUs  oru  du 
rapport  avec  fa  fageffe  &  jja  puijfance*  ^ 

Il  eft  donc  fptnoufte ,  lui  qui  a  ajouté  :  comme  nous 
vyyyons  que  U  monde ,  formé  par  U  mouvement  de  la  ma" 
tiere^  &  privé  dHntelligence  ^  ftéfifte  toujours '^  &c.   (c), 

U  eft  donc  fpinofîfte ,  lui  qui  a  démontré  contre  Hoo- . 
bés  &  Spinofa ,  que  Us  rapports  de  juftice  &  d^équité 
etount  antérUurs  à  toutes  les  loix  pofîtivts  (^d). 

11  eft  donc  fpinofîfte ,  lui  qui  a  dit ,  au  commen- 
cement du  chapitre  fécond  :  Cette  loi  qui,  en  impri-^ 
mont'  dans  nous-mêmes  f idée  d'un  créateutj  notts  porte 
vers  lui  9  eft  la  premiers  des  loix  namnlUs  par  fon  im" 
portanu. 

••(tf).  L'une- du  9  odlobre        (i)  Liv.  I,  chap.  u 
1749  y  fautre  du  16  du  même        {c  )  Ibid. 


y 


PUEMICRE     PAR  +  IE.  4b5 

Il .  eft  donc  fpinofifte ,  lui  qui  a  combattu  de  toutes 
fes  forces  le  paradoxe  de  Bayle,  qu'il  vaut  mieux  être 
athée  qu'idolâtre  \  paradoxe  dont  les  athées  tireroient  les 
plus  dangereufes  conféquences. 

Que  dit-on,  après  des  paflages  (i  formels?  Et  l'équité 
naturelle  demande  que  le  degré  de  preuve  foit  propor- 
tionné à  la  grandeur  de  l'accufation. 

Première    objection. 

V auteur  tombe  dis  U  premer  pas.  Les  loixj  dans  la 
Jignificaùon  la  plus  itendut  ^  dit-il ,  font  Us  rapports  né' 
teffains  qui  deriveru  de  la  nature  des  chcfes.  Les  loix 
des  rapports!  cela  fe  conçoit4l ? . . .  Cependant  fauteur 
lia  pas  changé  la  définition  ordinaire  des  loix  fans  def 
fein.  Quel  eft  donc  fon  'but  ?  le  voici.  Selon  le  nou^ 
veau  JyAeme  y  il  y  a  ^  entre  tous  les  êtres  qui  former^ 
€e  que  Pope  appelle  le  grand  tout ,  un  enchaînement  fi 
néceffaire ,  que  U  moindre  dérangement  porteroit  la  con- 
fufion  jufqiiau  trône  du  premier  être.  Ceft  ce  qui  fait 
dire  à  Fope  ^  que  les  ckofes  riont  pu  être  autrement  qê^el- 
Us  ne  font ,  &  aue  tout  eft  bien  comme  il  eft.  Cela  pofé^ 
on  entend  la  fignification  de  ce  langage  nouveau ,  que 
les  loix  font  les  rapports  nécejfaires  qui  dérivent  de  l(t 
pâture  des  chofes.  A  quoi  ton  ajouu  que  ,  dans  cefens^ 
tous  les  êtres  ont  leurs  loix  ;  la  divinité  a  fes  loix  ;  le 
monde  matériel  a  fes  lôix  ;  les  intelligences  JUpérieures  à 
t homme  ont  leurs. loix;  les' bêtes  ont  leurs  loix;  f homme 
a  fes  Içix, 

RÉPONSE. 

Les  ténèbres  mêmes  ne  font  pas  plus  okfcures  que  ceci. 
Le  critique  a  oui  dire  que  Spinofà  admettoit  un  prin- 
cipe aveugle  &  néceflàire  qui  gouvemoit  1  univers  ;  il  ne 
lui  en  hvx  pas  davantage  :  dès  qu'il  trouvera  le  mot 
néceflfaire ,  ce  fera  A\x  fpmofifme.  L'auteur  a  dit  que  1^ 
loix  étoient  un  rapport  néceffaire  ;  voilà  donc  du  fpine- 
fifme  9  parce  que  voilà  du  néceflàire.  Et  ce  qu'il  y  a 
de  furprenant  ^  c'eft  que  l'auteur  y  .chez  le  critique  ^  fe 

Ce  il) 


4^6    DÊFEN8Ë   DE   L^ESPJllT   DBS   LOIXy 

trouve  fpînofifte  à  caufe  de  cet  article ,  quoique  cet  arrî* 
cfe  combatte  expreiTémenc  les  fyftémes  daneereux.  L'au- 
teur a  eu  en  vue  d'attaquer  le  fy&ême  de  Hobbei  ;  fyf- 
téme  terrible,  qui»  £ai(ànc  dépendre  toutes  les  vertus 
&  tous  les  vices  de  rétabliiTement  des  loix  que  les  hom* 
mes  fe  font  faites;  &c  voulant  prouver  que  les  hom- 
mes naiflant  tous  en  état  de  guerre,  &c  que  la  première 
loi  naturelle  eft  la  guerre  de  tous  contre  tous ,  ren verfe  , 
comme  Spinolâ ,  &c  toute  religion  &  toute  morale.  Sur 
cela  ,  l'auteur  a  établi  ,  premièrement ,  qu'il  y  avoir 
des  loix  de  juftice  6c  d'équité  avant  PétabliflTement  des 
loix  pofitives  :  il  a  prouvé  que  tous  les  êtres  avoient 
des  loix  ;  que ,  même  avant  leur  création ,  ils  ayoient 
des  loix  poffibles  ;  que  dieu  lui-même  avoir  des  loix  ^ 
c'eft>à-dire ,  les  loix  qu'il  s'étoit  faites.  Il  a  démontré 
qu'il  étoit  faux  que  les  honimes  naquirent  en  éttt  de 
guerre  Ce)  ;  il  a  fait  voir  que  l'état  de  guerre  n'avoit  com- 
mencé qu'après  l'établifTement  des  fociétés  ;  il  a  donné 
là-deiTus  des  principes  clairs*  Mais  il  en  réfulte  toujours 
que  l'auteur  a  attaqué  les  erreurs  de  Hobbes  ,  &  les 
conféquences  de  celles  de  Spinofa  ;  &  qu'il  lui  eft  ar- 
rivé  qu'on  l'a  ii  peu  entendu  j  que  l'on  a  pris ,  pour 
des  opinions  de  Spinofa ,  les  objeâions  qu'il  £iit  con- 
tre le  fpinoiifine.  Avant  d'entrer  en  difpute  ,  il  fau- 
droit  commencer  par  fe  mettre  au  fait  de  l'état  de  la 
queftion  ;  &  fçavoir  du  iqoins.  fi  cekû  qu^on  attaque 
cfl  ami  ou  ennemi. 

^Seconde    objection. 

Le  critique  continue  :  Sur  quoi  Fauuur  du  Plutar* 
que  ,  ^ui  dit  que  la  toi  eft  la  reine  de  tous  les  mor^ 
tels  &  immortels.  Mais  eft-ce  ^un  païen  j  &c. 

R  i  f  O  H  S  E. 

n  eft  vrai  que  l'auteur  a  cité  Plutarque,  qui  dit  que 
la  loi  eft  la  reine  de  tous  les  mortels  &c  immortels. 

(f)  Liv.  I,  chap.  n. 


\ 


premiere    partie.         407 
Troisième    objection. 

Uauteiir  a  dît  que  ia  création  ^  qui  paroît  être  un 
4i8c  arbitraire  ,  fèppofi  des  règles  aujji  invariables  que 
la  fatalité  des  athées.  De  ces  termes  ,  le  critique  con- 
clut que  l'auteur  admet  la  fatalité  des  athées. 

R  i  p  o  Jf  s  E. 

m 

Un  moment  auparavant  il  a  détruit  cette  6talité  par 
<es  paroles  :  Ceux  qui  ont  dit  qiiunc  fatalité  aveugle 
gouverne  Cunivers  ,  ont  dit  une  grande  alfiirdité  :  car 
quelle  plus  grande  abfurdité  qtiuru  fatalité  aveuff^  ,  qui 
^  produit  des  êtres  inulUgens  ?  De  plus ,  dans  le  pa(^ 
fage  qu'on  cenfure  ^  on  ne  peut  faire  parler  l'autettr  que 
de  ce  dont  il  parle.  Il  ne  parle  point  des  caufes ,  6c 
îl  ne  compare  point  les  caufes;  mais  il  parle  des  ef- 
fets 9  &  il  compare  les  eflfets.  Tout  l'anicle ,  celui  qui 
le  précède,  &  celui  qui  le  fuit,  font  voir  qu'il  n*eft 
queftion  ici  que  des  règles  du  mouvement ,  que  l'auteur 
4it  avoir  établies  par  dieu  :  elles  fem  invariables,  cesre* 
fies ,  &  toute  la  phyfique  le  dît  avec  \m  ;  eUes  font  in< 
variables,  parce  que  dieu  a  voulu  qu'elles  (offtm  tel- 
les,  &  qu'il  a  voulu  conièrver  le  monde.  Il  n'en  dît 
ni  plus  ni  moins. 

Je  dirai  toujours  que  le  critique  n'enteoa  jamais  le 
fens  des  chofes ,  &t  ne  s'attache  qu^aux  paroles.  Quand 
l'auteur  a  dit  que  la  création  ,  qui  paroiffoit  être  un 
aâe  arbitraire ,  fuppofoit  des  règles  auffi  invariables  que 
la  fatalité  des  athées ,  on  n'a  pas  pu  l'entendre  comme 
s'il  difoit  que  la  création  fût  un  aâe  néceflàire  comme 
la  fatalité  des  athées  ,  puifqu'il  a  déjà  combattu  cette 
fatalité.  De  plus  :  les  aeux  membres  d'une  comparai- 
fon  doivent  fe  rapporter;  ainiî  il  faut  abfolument  que 
là  phrafe  veuille  dire  :  la  création ,  qui  paroit  d'abord 
devoir  produire  des  règles  de  mouvement  variables,  en 
a  d'auffi  invariables  que  la  fatalité  des  athées.  Le  cri* 
tique  9  encore  une  fois  ^  n'a  vu  &  ne  voit  que  les  mots* 

Ce  iv 


^4o6  DirETttB  nB  l^êsphit  des  loix^ 

I  L 

J.L  n'y  a  donc  point  de  ipinofifine  dans  lV({>rit  èt% 
XovL.  Paffons  à  une  autre  accufation  ;  &  voyons  s'il  eft 
vrai  que  Pauteur  ne  reconnoifle  pas  la  religion  révélée. 
L'auteur ,  à  la  fin  du  chapitre  premier ,  parlant  de  lliom- 
Ine*.  qui  eft  une  intelligence  finie  ^  fiijette  à  l'ignorance 
fie  i  Terreur ,  a  dit  :  Un  ul  être  v&uvoit ,  à  tous  Us 
iaftanSy  oubUir  fon  criauur;  ditu  ta  rappelle  k  lui  par 
fes  loix  demla  reliàon» 

Il  %  dit ,  au  cnapitre  premier  du  livre  XXIV  :  Je 
^cxanùnerai  les  diverfcs  religions  du  monde ,  que-  par 
rapport  au  bien  qilvn  en  tire  dans  tetat  civil  »  joit  que 
je  parle  de  ceUe  qui  a  fa  racine  dans  le  ciel^  ou  bien  de 
celles  qui  ont  la  leur  Jur  la  terre. 

Il  ne  faudra  que  tris^peu  it équité ,  pour  voir  que  jt 
jiai  jamais  prétendu  faire  céder  les  intérêts  de  la  religion 
aux  intérêts  politiques,  mais  les  unir  :  or^  pour  les 
unir  9  il  faut  les  connoître,  La  religion  chrétienne  ,  qui 
ordonne  aux  hommes  de  f  aimer  ,  veut  fans  douu  que 
chaque  peuple  ait  les  meilleures  loix  poliûques  &  les  meil- 
leures loix  civiles;  parce  qtiellesjont ,  aprïs  elle^  le 
plus  grand  bien  que  les  hommes  puiffcnt  donner  &  recevoir. 

Et  au  chapitre  fécond  du  même  livre  :  Un  prinu  qui 
mme  la  religLon  ,  &  qui  la-  craifu  ,  eft  un  lion  qui  cède 
i  la  main  qui  le  fiatu  ^  ou  à  la  voix  qui  tappaifu 
Celui  qui  craint  la  rtlipon  ,  &  qui  la  hait ,  eft  comme 
les  bêtes  fauvages  ,  qm  mordent  la  chaîne  qui  Us  empê^ 
çhe  dtftjeturfurceux  quipaffent.  Celui  qui  J a  point  du 
tout  de  religu>n  eft  cet  animal  terribU  qm  ne  femja  &' 
fierté  que  lorfqu^iï  déchire  &  qu^il  dévore. 

Au  chapitre  troifiemé  du  même  livre  :  Pendant  qtu 
Us  prinaes  Mahométans  doniunt  fans  ceffe  la  mort  ou 
fa  reçoivent  y  la  religion ,  che^  Us  chrétiens ,  rend  les 
princes  moins  timides  ,  &  par  conféquent  moins  cruels. 
f^e  prince  çompu  fur  fes  jitjets  ^  fy  lesjujetsfur  Upriu/ce» 


y  U   E*  M   I  E  K  £      P   A   R  T  I  B.  409 

Oiofi  admirable  I  la  religion  chrétienne ,  ^«i  ne  fembïe 
avoir  ^objet  que  laféUcité  de  t autre  vie  ,  fait  encore  notre 
bonheur  dans  celle-ci. 

Au  chapitre  qusUrieme  du  même  livre  :  Sur  le  ca^ 
raSere  de  la  religion  chrétienne  &  celui  de  la  mahomé^ 
fane,  ton  doit ^ fans  autre  examen  ,  embrqffir  tune  & 
jtjetur  [autre.  On  prie  de  continuer. 

Dans  le  chapitre  iixieme  :  M.  Bayle ,  apris  avoir 
infulté  toutes  les  reUàons  ,  fiétrit  la  reli^on  chrétienne  ; 
il  ofe  avancer  que  de  véritables  chrétiens  ne  formeroient 
pas  un  àat  qui  put  fubjîfler.  Pourquoi  non  ?  Ce /croient 
^dcs  citoyens  infiniment  éclairés  fur  leurs  devoirs  y  &  qui 
éutroiènt  un  très-grand  :^ele  pour  les  remplir  ;  ils  fenti^ 
Toient  tris-bien  les  droits  de  la  défenfe  naturelle  ;  plus  ils 
croiroient  devoir  a  la  religion ,  plus  ils  pe^feroient  devoir 
à  la  patrie.  Les  principes  du  chrifiianifme  ,  bien  gravés 
dans  le  xœur^  f croient  infiniment  plus  forts  que  ce  faux 
honruur  des  monarchies  ,  ces  vertus  humaines  des  répu^ 
tliques  9  &  cette  crainu  fervile  des  états  de/potiques. 

Il  efi  étonnant  que  ce  grand  homme  riait  pas  f^u  dif 
ùnguer  les  ordres  pour  Pétabliffement  du  chrifiiamfme  £a* 
vec  U  chriJUanifme  même  ;  &  qtion  puiffè  lui  imputer 
'{[avoir  méconnu  Pefprit  de  fa  propre  religion.  Lorfque  le 
léàllateur,  au  lieu  de  donner  des  loix,  à  donné  des  con» 
feus;  iefi  qilil  a  vu  que  f es  confeils,  ^ils  étoient  ordone 
riés  comme  des  loix^feroimi  contraires  à  Cefpru  defes  loix» 

Au  chapitre  dixième  :  Sijt  pouvois  un  moment  ceffer 
de  penfer  que  jtfiàs  chr-étien ,  je  ne  pourrois  nîtmpéchtr  de 
matre  la  defiruaion  de  la  feSc  de  Zenon  au  nombre  des 
malheurs  du  genre  humain ,  &c»  Faites  abfiraSion  des  vé- 
rités révélées  ;  cherche^  dans  toute  la  nature ,  vous  riy 
frouvere:^^  pas  de  plus  grand  objet  que  les  Antonins ,  &c. 

Et  au  chapitre  treizième  :  La  rekp.on  païenne ,  qt4 
Me  défendoit  que  quelques  crimes  greffiers^  qui  arrétoit  la 
main  &  abandonnoit  le  cœur ,  pouvoii  avoir  des  crimes 
j^nexpiabUs.  Mais  une  religion  qui  enveloppe  toutes  les 
paffions.;  qui  nUft  pas  plus  jaloufe  des  aciions  que  des 
defirs  &  des  perifées  ;  qui  ne  nous  tient  point  attachée 
pac  qfulqtfe  chaîne  ^  mais,  par  itn  oombre  iwombrable  de 


410  Défense  i>n  l'esprit  des  lOix^ 

fis;  qui  Uàfft  dcrritrc  dit  la  juûicè  humaine^  &  com^ 
menu  une  autre  Juftice;  qui  e(i  faite  pour  mener  fans 
ceffc  du  repenùr  a  C amour  j  &  de  C amour  au  repenûr  ; 
qui  nul  entre  le  juge  &  le  criminel  un  grand  médiateur, 
entre  le  jufie  &  le  médiateur  un  grand  jugjt  :  une  telle 
rtligion  ne  doit  poinC avoir  de  crimes  inexpiables.  Mais  » 
quoiqu^Ue  donne  des  craintes  &  des  ejpérances  à  tous  ^ 
elle  fait  affi^fcntir  qtu  ,  iil  riy  a  poiru  de  crime  qui  , 
par  fa  nature ,  foit  inexpiable  y  toute  une  vie  peut  titre; 
qu'à  fcroit  très- dangereux  de  tourmenter  la  miféricorde 
par  de  nouveaux  crimes  &  de  nouvelles  expiations  ;  qtiin' 
quiets  fur  les  anciennes  dettes  ,  jamais  quittes  envers  U 
Jiigruur  j  nous  devons  craindre  d'en  contraSer  de  nou- 
velles y  de  combler  la  mefure  ,  &  daller  jufqiiau  terme 
où  la  bonté  paternelle  finit. 

Dans  le  chapitre  dix-neuvietne ,  i  la  fin  ,  l'auteur  ; 
après  avoir  fait  fentir  les  abus  de  dîveriës  religions  païen* 
nés ,  fur  l'ëtat  des  âmes  dans  l'autre  vie  j  à\i  i  Ce  n^eft 
pas  ajfe^  pour  uru  religion  ,  d établir  un  dogme  ;  il  faut 
eruoH  qu  elle  le  dirige  :  c*efi  ce  qiia  fait  admirablment 
bien  la  religion  chrétienne  j  à  [égard  des  dogmes  dora 
nous  parlons.  Elle  nous  fait  efperer  un  état  que  nous 
croyons  »  nc/H  pas  un  état  que  nous  /entions  ou  que  nous 
cùnnoiffions  :  tout  ^  jufquà  la  réfurreSion  des  corps  ^ 
nous  mené  à  des  idées  fpirituelles. 

Et  au  chapitre  vingt-fixieme ,  i  là'iîn  :  Il  fuie  de^lÀ 
qiCil  eft.  prefque  toujours  convenable  qiiuru  relipon  ait 
dis  dogmes  particuliers ,  &  un  culte  général,  Dan^  les 
loix  qui  concerrunt  les  pratiques  du  culte ,  il  faut  peu 
de  détails  ;  par  exemple  ,  des  mortifications ,  &  non  pas 
une  certaine  mortification*  Le  ckrifiianifme  eft  plan  de  bon 
fens  :  CabjHnence  eft  de  droit  divin  ;  mais  une  abftinence 
particulière  eft  de  droit  de  police  y  &  on  peut  la  chaîner. 

Au  chapitre  dernier,  livre  vingt-cinquième  :  Mats  il 
rien  réfuUe  pas  quuru  relipon  apportée  dans  un  pays 
tris- éloigné  y  &  totalement  différera  de  climat  ,  de  loix , 
de  mœurs  &  de  manières  9  ait  tout  lefuccis  que  fa  foin* 
Uté  devroit  lui  promettre. 

Et  au  chapitre  troifieme  du  livre  vingt- quatrième;' 


^>  R  £  M  I  s  K  E     partie/  4ÏI 

{Ttft  la  religion  chrétienne  qui  ,  maleri  la  grandeur  de 
C empire'  &  le  vice  du  climat ,  a  empêché  le  defpotifme  de 
s* établir  en  Ethiopie  y  &  a  porté  au  milieu  de  t Afrique- 
les  mœurs  de  V Europe  &  Jes  loix  y  &Cf  •  • ,  Tout  pris 
de- là  y  on  voit  le  mahométifme  faire  enfermer  les  enfans 
du  roi  de  Sennar  :  à  fa  mort  y  le  confeil  Us  envoie  égor- 
ger  y  en  faveur  de  celui  qui  monte  fur  le  trône. 

Que  y  d'un  âété  y  ton  fe  mette  devant  les  yeux  les 
maffacres  continuels  des  rois  &  des  chefs  Grecs  &  /îo- 
mains  ;  &  y  de  t autre  y  la  deftruction  des  peuples  &  des 
villes  par  ces  mêmes  clufs ,  ihimur  &  Gen^S'kàny  qui 
ont  dévafié  CAfie  .♦  &  nous  verrons  que  nous  devons 
4tu  chriftianifme  y  &  dans  le  gouvernement  un  certain  droit 
politique  y  &  dans  la  guerre  un  certain  droit  des  gens , 
aue  la  nature  humaine  nefçauroit  ajfe[  reconnoître.  On 
tupplie  de  lire  toat  le  chapitre. 

Dans  le  chapitre  huitième  du  livre  vingt-quatrième  : 
Dans  un  pays  où  ton  a  U  malheur  Savoir  une  rdigton 
qiu  dieu  na  pas  donnée  y  il  eft  toujours  néceffaire  qiiclle 
s^ accorde  avec  la  morale  ;  parce  que  la  religion  y  même 
fauffiy  efi  le  mdlleur  garant  que  les  hommes  puiffent  avoir 
de  la  probité  des  hommes. 

Ce  font  des  paffages  formels.  On  y  voit  un  écrivain  « 
qui  non  -  feulement  croît  la  religion  chrétienne  ,  mais 
qui  l'aime.  Que  dit-on,  pour  prouver  le  contraire?  Et  on* 
t^vertit ,  encore  une  fois ,  qu'il  faut  que  les  preuves  foient 
proportionnées  à  l'accu&tion  :  cette  accufation  n'eft  p^s 
frivole ,  les  preuves  ne  doivent  point  l'être.  Et  comme 
ces  preuves  font  données  dans  une  forme  aflfez  extraor- 
dinaire, étant  toujours  moitié  preuves,  moitié  injures, 
&  ie  trouvant  comme  enveloppée^  dans  la  fuite  d'un 
^ifcours  fort  vague,  je  vais  les  chercher. 

Première    objection* 

L'auteur  a  loué  les  ftoîciens,  qui  admettoient  une 
£5italité  aveugle ,  un  enchaînement  nëceflaire ,  &c.  (f), 
C'eft  le  fondement  de  la  religion  naturelle. 

.    (/)  Page  165  de  la  deuxième  feuille  du  li  oftobre  1749. 


4IÎ2  DÉFENSE    UE    l'esprit  VES    lOIXf 

R  È  p  o  »  S  f:^ 

Je  fuppofe,  un  moment ,  que  cette  mauvaife  ma- 
nière de  raifonner  foit  bonne*  L'auteur  a-t-il  lové  la 
{»hyfique  Se  la  métaphyfique  des  ftoïciens?  U  a  loué 
eur  morale  ;  il  a  dit  que  les  peuples  en  avoienc  tire 
de  grands  biens  :  il  a  dit  cela  ^  &  il  n'a  rien  dit  de  plus. 
Je  me  trompe  ;  il  a  dit  plus  :  car ,  dès  la  première  page 
du  livre ,  il  a  attaqué  cette  fatalité  des  fiokiens  :  il  ne 
Ta  donc  point  louée ,  quand  il  a  loué  les  ftolciem» 

Seconde    objection. 

L'auteur  a  loué  Bayle ,  çn  l'appellant  un  grand  honi* 

R  É  r  o  if  s  E. 

Je  fuppofe,  encore  un  moment,  qu'en  général  cette 
manière  de  raifonner  foit  bonne  ;  elle  ne  1  eft  pas  du 
moins  dans  ce  cas- ci.  Il  eft  vrai  que  l'auteur  a  appelle 
Bayle  un  grand  homme  ;  mais  il  a  cenfuré  fes  opinions. 
S'il  les  a  centrées  9  il  ne  les  admet  pas.  Et  puisqu'il 
a  combatm  fes  opinions,  il  ne  l'appelle  pas  un  grand 
homme  à  caufe  de  fes  opinions.  Tout  le  monde  (i^ 
que  Bayle  avoit  un  grand  efprit  donc  il  a  abufé;  mais, 
cet  e(prit  donc  il  a  abufé ,  il  l'avoit.  L'auteur  a  com- 
batm fes  fophifines ,  &  il  plaint  {es  égaremens.  Je  n'aime 
point  les  gens  qui  rçaverfenc  les  loix  de  leur  patrie  ; 
mais  i'aurob  de  la  peine  à  croire  que  Céfar  &  Crom- 
vel  Âiffent  de  petits  efprîts  :  je  n'aime  point  les  con- 
quérans  ;  mais  on  ne  pourra  gueres  me  perfuader  qu'A- 
lexandre &  Gengls-kan  aient  été  des  génies  communs. 
Il  n'auroit  pas  fallu  beaucoup  d^efpric  a  l'auteur ,  pour 
dire  que  Bayle  étoit  un  homme  abominable  ;  mais  il  y 
a  apparence  qu'il  n'aime  point  à  dire  des  injures ,  (bit 
qu'il  tienne  cette  difpofition  de  la  nature  »  foit  qu'il  l'ait 

Çg')  P^e  165  de  la  deuxième  feuille  du  16  o^bre  174^ 


PREMIERE     PARTIE,  4I3 

Ht^we  de  (on  éducation.  Tai  lieu  de  croire  que  ,  s*il  pre* 
iioit  la  plume ,  il  n'en  dirbit  pas  même  à  ceux  qui  ont 
cherché  à  lui  fiaiire  un  des  plus  grands  maux  qu'un  homme 
puifle  iaire  à  un  homme ,  en  travaillant  à  le  rendre  odieux 
â  tous  ceux  qui  ne  le  connoiflisnt  pas ,  &  fufpeâ  à  tous 
ceux  qui  le  connoiilfent. 

'  De  plus  :  jVi  remarqué  que  les  déclamations  des  hom- 
ihes  furieux  ne  font  gueres  d'impreflion  que  fur  ceux  oui 
ibnt  furieux  eux-mêmes.  La  plupart  des  leâeurs  font  det 
gens  modérés  :  on .  ne  prend  gueres  un  livre  que  lorf- 
qu'on  eft  de  fang-froid  ;  les  gens  raifonnables  aiment 
les  raifons.  Quand  Tâuteur  auroit  dit  mille  injures  à 
Bayle ,  il  n'en  feroit  réfulté ,  ni  qu^  Bayle  eût  bien  rai- 
(bnné  >  ni  que  Bayle  eût  mal  raifonné  :  tout  ce  qu'on 
en  auroit  pu  conclure  auroit  été^  que  l'auteur  fçavoit 
dire  des  injures. 

Troisième    objection. 

Elle  eft  tirée  de  ce  que  l'auteur  n'a  point  parlé ,  dam 
fon  chapitre  premier,  du  péché  originel  (A). 

RÉPONSE. 

«  Je  demande  à  tout  homme  fenfé ,  û  ce  chapitre  eft 
un  traité  de  théologie  ?  Si  l'auteur  avoit  parlé  du  pé« 
ché  originel ,  on  lui  auroit  pu  imputer,  iout  de  méme^ 
de  n'avoir  pas  parlé  de  la  rédemption  :  ainfi ,  d'article 
en  article,  à  l'infini. 

Quatrième    objection. 

Elle  eft  tirée  de  ee  que  M.  Domat  a  commencé  fon 
mivrage  autrement* que  l'auteur,  &  qu'il  a  d'abord  parlé 
de  la  révélation. 

•  R  È  P  o  »  s  É. 

Il  eft  vrai  que  M.  Dpmat'a  commencé  fon  ouvrage 
autrement  que  l'auteur ,  &  qu'il  a  d'abord  parlé  de  la 
révélation. 

C^)  Feuille  du  9  o^obre  1749»  pag«  i62« 


414  ^^^^^^^    ^£  l*£SPRIT    DES   LOiX^ 

Cinquième    objection. 

L'auteur  a  fiiîvi  le  fyftême  du  poëme  de  Pope» 

RÉPONSE. 

Dans  tout  fouvrage,  il  n'y  a  pas  un  mot  du  iyi^ 
rtme  de  Pope, 

^Sixième    objection. 

Vauteur  dit  que  la  loi  qui  prefcrit  à  thommt  fts  ^ 
voirs  envers  dieu  ^  efi  la  plus  imfionante  ;  niais  il  nie 
qttîUe  fait  la  première  :  il  prétend  que  la  prenùere»  loi  de 
ta  nature  efi  la  paix;  que  les  hommes  ont  commencé  par 
avoir  peur  Us  uns  des  autres ,  &c.  Que  Us  enfans  JçaF- 
vent  que  la  première  loi ,  (^e(l  d aimer  dieu  i  &  la  fe^ 
conde  ^  ^efl  a  aimer  fan  procnain. 

RÉPONSE. 

Voîcl  les  paroles  de  l'auteur  :  Cctu  loi  qui ,  en  îm^- 
primant  dans  nous-mêmes  tidee^Pun  créateur,  nous  porte 
vers  luij  efi  la  première  des  loix  naturelles  »  par  fan  im* 
portance  ,  &  non  pas  dans  fondre  de  ces  loix.  Vhom^ 
me  j  dans  tétat  de  nature  y  auroit  plutôt  la  facuUé  de 
connaître ,  qt!il  rCauroit  des  connoiffarues.  Il  efi  clair 
que  fis  premières  idées  ru  ferùUnt  point  des  idée^fpécu" 
lativts  ;  ilfangeroit  à  la  confervation  de  fan  être,  avant 
de  chercher  torigMe  de  fan  être.  Un  homme  p'aràl  lufen^ 
tirait  datord  que  fa  joihUJfe  :  fa  timidité  ferait  extre* 
^^9  ^  ^  fi  ^on  avait  lâ'dejffïis  befain  de  Vexpémnu  » 
tan  a  trouvé  dans  Us  farêts  des  hommes  jauvagts  ; 
tout  Us  fait  trembUrj  tout  Usfaitfidr  (/}•  L'auteur  a 
ik)nc  dit  que  la  loi  qui^  eh  imprimant  en  nous-mêmes 
ridée  du  créateur,  nous  porte  vers  lui,  étoit  la  pre* 

(1)  Liv«  ly  cli9P«  ii« 


PREMIERE     i'ARTIE.  415 

mîere  des  loix  naturelles.  Il  ne  lui  a  pas  été  défendu , 
plus  qu'aux  philofophes  &  aux  écrivains  du  droit  na«- 
turel  >  de  confidérer  Thomme  (bus  divers  égards  :  il  lui 
a  été  permis  de  fuppofer  un  homme  comme  tombé  des 
nues  •  laifié  à  lui-même ,  &  iàns  éducation  ,  avant  Té- 
tabliuement  des  fociétés.  Eh  bien  !  l'auteur  a  dit  que 
la  première  loi  naturelle ,  la  plus  importante  ^  &  par 
conféquent  la  capitale ,  feroit  pour  lui ,  comme  pour  tous 
les  hommes ,  de  fe  porter  vers  Ton  créateur  :  il  a  auffi 
été  permis  à  l'auteur  d'examiner  quelle  feroit  la  pre<- 
miere  impreffion  qui  fe  feroit  fur  cet  homme,  &  de 
voir  l'ordre  dans  lequel  ces  impreffions^  feroient  reçues 
dans  fon  cerveau  ;  &  il  a  cru  qu'il  auroit  des  fentimens , 
avant  de  faire  des  réflexions  ;  que  le  premier  ,  dans 
Tordre  du  temps ,  feroit  la  peur  ;  enfuite  le  befoin  de 
fe  nourrir  y  &c.  L'auteur  a  dit  que  la  loi  qui ,  impri- 
mant en  nous  fidée  du  créateur ,  nous  porte  vers  lui , 
eft  la  première  des  loix  naturelles  :  le  critique  dit  que 
la  première  loi  naturelle  eft  d'aimer  dieu.  Us  ne  font 
divi/ës  que  par  les  injures. 

Septième    objection. 

Elle  eft  tirée  du  chapitre  premier  du  premier  livre  i 
0Ù  l'auteur^  après  avoir  dit  que  thommc  étoit  un  être 
tome  5  a  ajouté  :  Un  ul  être  pouvait ,  à  tous  Us  inf" 
tans, y  oublier  fon  créateur  ;  dieu  Va  rapptUé  à  lui  par 
les  loix  de  la  religion.  Or  ^  dit-on ,  quelle  eft  cette  re- 
ligion dont  parle  l'auteur  r  il  parle  ,  fans  doute ,  de 
la  religion  naturelle  ;  il  ne  croit  donc  que  la  religion 
naturelle. 

RÉPONSE. 

Je  fuppofe  y  encore  un  moment ,  que  cette  manière 
de  raifonner.  foit  bonne  ;  &  que ,  de  ce  que  l'auteur 
n'auroit  parlé  là  que  de  la  religion  naturelle ,  on  en  put 
conclure  qu'il  ne  croit  que  la  religion  naturelle ,  &  qu'il 
exclut  la  religion  révélée.  Je  dis  que ,  dans  cet  endroit , 
il  a  parlé  d^  la  religion  révélée ,  6c  non  pa^  de  la  re^. 


4l6    ÙÈF&nSE    DE    l'bSVSLIT    n£S    LOiXi 

ligion  naturelle  :  car ,  s'il  avoit  parlé  de  la  religion  ni-' 
turelle^  il  feroit  un  idiot.  Ce  féroit  comme  s'il  difoit: 
Un  tel  être  pouvoit  aifëment  oublier  Ton  créateur  ^  c'eft' 
à-dire  ^  la  religion  naturelle  ;  dieu  l'a  rappelle  à  lui  par 
les  loix  de  la  religidin  naturelle  4  de  (ont  que  dieu  lui 
auroit  donné  la  refigion  naturelle ,  pour  perfeâionner  en 
lui  la  religion  naturelle.  Ainfi ,  pour  fe  préparer  i  diro 
des  invedives  à  l'auteur ,  on  commence  par  ôter  à  fes  pa- 
roles le  kns  du  monde  le  plus  clair,  pour  leur  donner 
le  fens  du  monde  le  plus  abTurde  ;  & ,  pour  avoir  meil- 
leur marché  de  lui ,  on  le  prive  du  fens  comm9n4 

Huitième    objection^ 

L'auteur  a  dit ,  en  parlant  de  l'homme  :  Un  ul  Être 
pouvoit  y  a  tous  Us  infiahs ,  oûilicr  /on  créateur;  dieu 
ta  rappelle  à  lui  par  Us  loix  de  U  religion  :  un  tel  être 
pouvait ,  à  tous  les  infians  ,  ^oublier  Ud-même;  les  phi^ 
lojbphes  Vont  averti  par  Us  loix  de  la  maraU  :  fait  pour 
vivre  dans  la  fociété ,  il  pouvoit  oublier  les  autres  ;  lu 
Ujpjlateurs  Pont  rendu  à  fes  devoirs  par  Us  loix  politiques 
6*  civiles  (A).  Donc,  dit  U  critique ^  félon  Cauuur  ^  le 
gouvernerricnt  eft  partagé  entre  dieu  ,  Us  phiîofophes  &  les 
liffJlateurSy  &c.  Où  les  philofophûs  ont^ils  appris  Us  lôix 
de  la  morale  ?  oà  les  légifLueurs  ont-ils  vu  ce  au  il  faut 
prefcrire  pour  gouverner  Us  fociétés  avec  équité  (/)  ? 

R  È  P  O  N  S  Eé 

Et  cette  réponfe  eft  trés-aifée.  Us  l^ont  pris  dans  la 
révélation  ,  s'ils  ont  été  aAez  heureux  pour  cela  ;  ou 
bien  dans  cette  loi  qui ,  en  imprimant  en  nous  Fidée 
du  créateur,  nous  porte  vers  .lui.  L'auteur  de  l'e(prit  des 
loix  a-t-il  die  comme  Virgile  :  Céfar  partait  tempirt 
apec  Jupiter?  Dieu,  qui  gouverne  l'univers ^  nVt-il  pas 

donné 


^M 


i 


*)  Lîv.  I,  chap.  I. 

0  P^  162  de  la  feuille  du  p  oâobre,  1745^ 


PRSMIERB      PAfiTIE«  417 

jonnè  à  de  certains  hommes  plus  de  lumières ,  h  d'au* 
très  plus  de  puiflànce  ?  Vous  dinez  que  l'auteur  a  dit  que  ^ 
parce  que  dieu  a  voulu  que  des  hommes  gouvemaÔent 
des  hommes ,  il  n'a  pas  voulu  qu'ils  lui  obéiffent ,  &C 
qu'il  s'eft  démis  de  l'empire  qu^l  avoir  Tut  eux  .  &c* 
Voilà  où  font  réduits  ceux  qui  »  ayant  beaucoup  de  foi* 
)»leflè  pour  raiibnner ,  ont  beaucoup  de  force  pour  4ér 
tlamer. 

a 

N£t;^I£lkÈ     OBJECTION. 

Le  critique  continue  :  Remarquons  encore  que  tau^ 
uur ,  qui  trouve  que  dieu  ne  peut  pas  gouverner  les  êtres 
libres  auffi  tien  que  les  autres ,  parce  qu*étant  libres  ,  il 
fam  qu*ils  apffent  par  eux-mêmes  %  Ç\t  remarquerai  »  ea 
pailânt^  que  l'auteur  ne  fe  fert  point  de  cette  expre(^ 
non  y  que  dieu  ne  peut  pas  ^^  ne  nmidie  a  ce  d^crJrt 
fue  par  des  loix  qui  peuvent  bien  montrer  A  I* homme  ce 
qu*il  dois  faire,  mais  qui  ru  lui  ordonnent  pas  de  le  foires 
idnjij  dans  lejjy^me  de  t auteur  ^  dieu  crée  des  êtres  dons 
'il  râ peut  empêcher  le  défordre,  ni  le  rinarer.^*..  Aveu^ 
gle ,  qui  ru  voit  pas  que  dieu  fait  ce  -au il  yesa  de  ceux^ 
mêmes  qui  ne  font  pas  ce  quil  veutj 

R  i  P  O  N  S  £. 

Le  critique  a  dé)a  reproché  ^  l'auteur  de  n^avoir  point 
parlé  tlu  péclié  originel  :  il  le  prend  encore  fur  le  fait} 
il  n'a  point  parlé  de  la  grâce.  C'eft  une  chofe  trifte  dV 
voir  aâàire  à  un  homme  qui  cenfure  tous  les  articles 
d'un  livre,  &  n'a  qu'une  idée  dominante.  Ç'eft  le  conté 
de  ce  curé  de  villaee ,  à  qui  des  aftronomes  montroient 
la  lune  dans  un  tâefcope,  Se  qui  n'y  voyoit  que  fon 
clocher. 

L'auteur  de  l'efprit  des  loix  a  cm  tju^il  devoit  com- 
mencer par  donner  quelqu'idée  des  loix  générales ,  fie 
du  droit  de  la  nature  &  des  gens.  Ce  fujet  étoit  im* 
snenfe ,  &  il  l'a  traité  dans  deux  chapitres  :  il  a  été  obligé 
d'omettre  quantité  de  chofes  qui  appartenôient  à  foa 

Tome  IL  Dd 


4l8   DÂfKNSE    DE    CeSFKIT    DEÉ    LÔIX^ 

fiqet  ;  à  plus  forte  raifon  a-t-il  omis  celles  qui  n'y  avoîoor 
point  de  rapport. 

D  I  X  I  E  M  £     OBJECTION* 

L'auteur  a  dit  qu'en  Angleterre,  rhomîcide  de  (bi* 
même  étoit  l'efFet  d'une  maladie ,  &  qu'on  ne  pouvoit 
pas  flui  le  punir ,  qu'on  ne  punit  les  effets  de  la  dé- 
mence. Un  fpeâateur  de  la  religion  naturelle  n'oublia 
i>as  que  l'Angleterre  eft  le  berceau  de  ùl  feâe  ;  il  paflc 
'éponge  fur  tous  les  crimes  qu'il  apperçoit. 

RÉPONSE. 

m 

L'auteur  ne  fçait  point  û  l'Angleterre  eft  le  bercean 
de  la  religion  naturelle  :  mais  il  fçait  que  l'Angleterre 
n^eft  pas  fon  berceau ,  parce  qu'il  a  parlé  d'un  erct  phy* 
fique  qui  fe  voit  en  Angleterre.  Il  ne  penfe  pas  fur  la 
religion  comme  les  Anglois  ;  pas  plus  qu'un  Anglois  , 
4ui  parleroit  d'un  eifet  phyfique  arrivé  en  France^  ne 
penfert>it  fur  la  religion  comme  les  François.  L'auteur 
de  IVfprit  des  loue  n'eft  point  du  tout  (eâateur  de  la 
religion  naturelle  :  mais  il  voudroit  que  fon  cmique 
fDt  feâateur  de  la  logique  naturelle. 

Je  crois  avoir  déjà  fait  tomber  des  mains  du  critique 
les  armes  effrayantes  dont  il  s'efl  fêrvi  :  )e  vais  à  pré- 
fent  donner  une  idée  de  fon  exorde ,  qui  efl  tel ,  que 
îe  crains  que  Ton  ne  penfe  que  ce  foit  par  dérifion  que 
j'en  parle  ici. 

Il  dit  d'abord  ^  Se  ce  font  ff  s  paroles ,  que  U  livre 
de  Ccjfirit  des  toix  ejl  une  de  ces  produSions  irrcgtdiercs  •  •  • 
qui  tu  fe  font  fi  fort  mulùpliçes  que  depuis  f  arrivée  Je 
la  bulle  unieenitus.  Mais,  fj^re  arriver  l'efprit  des  loix 
à  cauie  de  I  arrivée  de  la  conflitution  unigenitus^  n'eft« 
ce  pas  vouloir  faire  rire  ?  La  bulle  unigenitus  n'eft  point 
la  caufe  occafîonnelle  du  livre  de  l'efprit  des  loix  ;  mais 
la  bulle  unigenitus  &  le  '  livre  de  l'efprit  des  loix  ont 
été  les  caufes  occafionnelles  qui  ont  fait  faire  au  critique 


PkfiBtlEUft     PARTI  I»  419 

un  nîfonnement  fi  puérile.  Le  critique  continue  :  Vath 
leur  dit  qt^U  a  bien  des  fois  commence  &  abandonné  fon^ 
vuvrage,  • .  •  Cependant  quand  U/fttoiz  au  feu  Jes  premières 
productions ,  il  étoit  moins  éloigné  de  la  venté ,  que  lorf 
lu^il  a  commencé  à  être  content  dit  fon  travail.  Qu'en 
':ait-il  ?  Il  ajoute  :  Si  t auteur  avoit  voulu  fmvre  tm 
umin  frayé  ,  fin  ouvrage  lui  auroit  coûté  moins  de  tr^ 
vail.  Qu'en  fçait-il  encore?  Il  prononce  enfuite  cet  ora* 
de  z  II  m  faut  pas  beaucoup  de  pénétration^  pour  ap* 
percevoir  que  fe  livre  de  fejprit  dis  loix  efi  fondé  fur  U 
Jyftcme  de  la  religion  naturelle. . . .  On  a  montré  j^  dans 
ées  lettres  contre  le  poème  de  Pope ,  intitulé  euai  fur 
rhomme ,  que  le  Jyfieme  de  la  relippn  naturelle  rentre 
dans  celui  de  Spinoja  :  c\n  efi  affe^  pour  infpirer  à  un 
ihréden  thorreur  du  nouveau  livre  que  nous  annonçons. 

Je  réponds  que  non-feulement  c'en  eft  zSkz^  mais 
même  que  c'en  feroit  beaucoup  trop.  Mais  ja  viens  de 
prouver  que  le  fyAéme  de  Fauteur  n'eft  pas  celui  de  la 
religion  naturelle  ;  &: ,  en  lui  paflant  <|ue  le  fyftôme  de 
la  religion  naturelle  rentrât  dans  celui  de  Spino(à ,  It 
j^éme  de  l'auteur  n'entreroit  pas  dans  celui  de  Spi« 
Dofa ,  puifqu'il  n'eft  pas  celui  de  la  reUgion  naturelle* 

U  veut  donc  infpirer  de  l'horreur ,  avant  d'avoir  prouvé 
qu'on  doit  avoir  de  l'horreur. 

Voici  les  deux  formules/  de  raifonnemens  répandus 
dans  les  deux  écrits  auxquels  je  réponds.  L'auteur  de 
l'efprît  des  loix  eft  un  feâateur  de  la  religion  naturelle  : 
donc  9  il  faut  expliquer  ce  qu'il  dit  ici  par  les  principes 
de  la  religion  naturelle  :  or  »  fi  ce  qu'il  dit  ici  eft  fondé 
fur  les  principes  de  la  religion  naturelle ,  il  eft  un  fec« 
tateur  de  la  religion  naturelle. 

L'autre  formule  eft  celle-ci  :  L'auteur  de  l'eiprit  des 
loix  eft  un'feâateur  de  la  religion  naturelle  *:  donc  ce 
<)u^il  dit  dans  fon  livre  en  faveur  de  la  révélation,  n'eft 
que  pour  cacher  qu'il  eft  un  feâateur  de  la  religion  na- 
turelle :  or  y  s'il  fe  cache  ainfi ,  il  eft  un  feâateur  de 
la  religion  naturelle. 

Avant  de  finir  cette  première  oartie ,  je  ferois  tenté 
de  faire  une  objeâion  à  celui  ^  txx  z  tant  fait.  Il  a, 

Dd  ij 


41Ô  DÉfENSE    DE    l'esprit   Î>ES    tt>ÎX^ 

a  fort  eflfrayé  lés  oreilles  du  mot  de  feébteur  de  la  tt* 
ligion  naturelle  9  que  moi ,  qui  défends  1  auteur  ^  je  n^ofe 
prefque  prononcer  ce  nom  :  je  vais  cependant  prendre 
courage.  Ses  deux  écrits  ne  demanderoient-ils  pas  plus 
d'explication  que  celui  que  je  défends?  Fait-il  bien, 
en  parlant  de  la  religion  naturelle  &  de  la  révélation  ^ 
de  le  jetter  perpétuellement  tout  d'un  côté ,  &  de  tiac 
perdre  les  traces  de  l'autre?  Fait- il  bien  de  ne  diftia- 
guer  jamais  ceux  qui  ne  reconnoiiTent  que  la  feule  rts 
ligion  naturelle ,  d'avec  ceux  qui  reconnoiflfent  &  la  reli- 
gion naturelle  &  la  révélation  ?  Fait-il  bien  de  s'eflàrou- 
cher  toutes  les  fois  que  l'auteur  confidere  l'homme  dans 
rétat  de  là  religion  naturelle  ^  &c  qu'il  explique  quelque 
chofe  furies  principes  de  la  religion  naturelle?  Fait- il  Bien 
de  confondre  la  religion  naturelle  avec  l'athéifine?  N'ai-je 
pas  toujoun  oui^  dire  que  nous  avions  tous  une  religion 
naturelle  ?  N'ai-jc  pas  oui  dire  que  le  chriftianifme  étoit 
la  perfection  de  la  religion  naturelle  ?  N'ai- je  pas  oui 
dire  que  Ton  employoit  la  religion  naturelle ,  pour  prou- 
ver la  révélation  contre  les  déifies?  &  que  l'on  em<*- 
ployoit  la  même  religion  naturelle ,  pour  prouver  Texi^ 
tence  de  dieu  contre  les  athées  ?  Il  dit  que  les  ftoîciens 
ëtoient  des  feâateurs  de  la  religion  naturelle  :  &  moi  ^ 
}e  lui  dis  qu'ils  étoient  des  athées  (m) ,  puiiqu'ils  croyoient 
qu'une  fatalité  aveugle  gouvemoit  l'univers  ;  &  que  c^eft 
par  la  religion  naturelle  que  l'on  combat  les  flolciens» 
Il  dit  que  le  fyfléme  de  la  religion  naturelle  rentre  dans 
celui  de  Spinofii  (/!):&  moi,  je  lui  dis  qu'ils  font 
contradiâoires  ,  &  que  c'eft  par  la  religion  naturelle 


(«)  Voyez  la  p.  1 6$  des  feuil- 
les du  9  octobre  1749.  Lesftoî- 
tiens  fC admettaient  qu^un  dieu: 
mail  ce  dieu  tC étoit  autre  chofe 
que  Pâme  du  monde.  11$  voulaient 
que  tous  les  êtres ^  depuis  lèpre* 
vtier  ^  fujfent  néceffairqpient  en- 
chaînés les  uns  avec  les  é^res; 
mne  nécefftti  fatalt  en^noit 


tout.  Ils  niaient  rimmùrtalité 
de  Pâme ,  fip  fai fuient  conffter 
le  fouverain  bonheur  à  vivre 
conformément  à  la  nature.  Ce  fi 
le  ^,  fond  du  fjftême  de  la  relu 
gion  naturelle. 

(«)  Voyez ,  p.  161  de  la  pre- 
mière feuille  du  9  oftobre  1749» 
à  la  fiu  de  la  première  colomie. 


PUEMICRE      PARTIS.  431 

qu'on  détruit  le  iyAéme  dé  Spinofa.  Je  lui  dis  que  con* 
tondre  la  religion  natutelle  avec  l'athëifine ,  c'eft  con* 
fondre  la  preuve  avec  la  chofe  qu'on  veut  prouver, 
&  Tobieétion  contre  Terreur  avec  l'erreur  mémej  que 
c'eft  6ter  les  armes  puiflantes  que  l'on  a  contre  cette 
erreur.  A  dieu  ne  plaife  que  je  veuille  imputer  aucun 
mauvais  deflein  au  critique ,  ni  faire  valoir  les  coolï* 
quences  que  l'on  pourroit  tirer  dé  Ces  principes  :  quoi- 
qu'il ait  très-peu  d'indulgence  ^  on  en  veut  avoir  pour 
lui.  Je  dis  feulement  que  les  idées  métaphyfiques  lônt 
extrêmement  confiifês  dans  fi  tête  ;  qu'il  n'a  point  du 
tout  la  (acuité  de  leparer  ;  qu'il  ne  fi^auroit  porter  de 
bons  jugemens ,  parce  que ,  parmi  les  diverfes  choies 
qt^il  faut  voir,  il  n'en  voit  jamais  qu'une.  Et  cela  même, 
je  ne  le  dis  pas  pour  lui  faire  des  reproches  ,  mais 
pour  détruire  les  nens. 


Ddiij 


40^2   DiFÈl$SB    DK  l^ESPRiT    bE9    LOIX^ 


^^^T^^S^^^^ 


DÉFENSE 


D  E 


L'ESPRIT  DES  LOIX. 


>>«•     _; z: 


J 


SECONDE    PuiRTIE. 

Idée    générale. 


'ai  abfous  le  livre  de  Teipnt  des  loix  de  deux  re- 
proches généraux  dont  on  Tavoit  chargé  :  il  y  a  en- 
core des  imputations  particulière^  auxquelles  il  faut  que 
je  réponde.  Mais ,  pour  donner  un  plus  grand  )our  à 
ce  que  )'ai  dit  &  à  ce  que  te  dirai  dans  la  fuite ,  )e 
vais  expliquer  ce  qui  a  donné  lieu  ^  pu  a  fervî  de  pré- 
texte aux  inveâives. 

Les  gens  les  plus  fenfés  de  divers  pays  de  l'Europe, 
les  honunes  les  plus  éclairés  &c  les  plus  (âges ,  om  re- 
gardé le  livre  de  l'efprit  des  loix  comme  un  ouvrage 
utile  :  ils  ont  penfé  que  la  morale  en  étoit  pure  ^  les 
principes  juftes  ;  qu'il  étoit  propre  à  former  d'honnêtes 
gens;  qu'on  y  détruifoit  les  opinions  pernicieufesj  qu'on 
y  encourageoit  les  bonnes. 

D'un  autre  côté ,  voilà  un  homme  qui  en  parle  comme 
d'un  livre  dangereux  ;  il  en  fait  le  fu)et  des  inveâives 
les  plus  outrées  :  il  £aut  que  j'explique  ceci. 

Bien  loin  d'avoir  entendu  les  endroits  particuliers  qu'il 
critiquoit  dans  ce  livre ,  il  n'a  pas  feulement  (çu  quelle 
étoit  la  matière  qui  y  étoit  traitée  :  ainfi,  déclamant  en 


S£CON'D£     PARTIE*  4S3 

Pair ,  Se  combatunc  contre  le  vent  t  il  a  remponë  des 
trioiQphes  de  même  efpece  ;  il  a  bien  critiqué  le.  livre 
qu'il  avoit  dans  la  tête ,  il  n'a  pas  critiqué  celui  de  Tau* 
teur.  Mais  comment  a*t-on  pu  manquer  ainii  le  fu)ec 
&  le  but  d'un  ouvhige  qu'^n  avoit  devant  les  yeux? 
Ceux  qui  auront  quelques  lumières  verront  9  du  premier 
coup  d'œil ,  que  cet  ouvrage  a  pour  objet  les  loix ,  les 
coutumes  Se  les  divers  ufages  de  tous  les  peuples  de  la 
terre.  On  peut  dire  que  le  fujet  en  eft  immenfe  ;  qu'il 
embrafle  toutes  les  inftitutions  qui  font  recrues  parmi  les 
hommes  ;  pui(que  l'auteur  diftingue  ces  inftitutions  ;  qu'il 
examine  celles  qui  conviennem  le  plus  à  la  (bciété  8c  i 
chaque  fociété  ;  qu'il  en  cherche  l'origine  ,  qu'il  en  dé* 
couvre  les  caufes  phyiiques  Se  morales  ;  qu'il  examina 
celles  qui  ont  un  degré  de  bonté  par  elles-mêmes  9  Se 
celles  qui  n'en  ont  aucun  ;  que ,  de  deux  pratiques  per« 
nicieufes ,  il  cherche  celle  qui  l'eft  plus  St  celle  aut  l'eft 
moins  ;  qu'il  y  difcute  celles  aui  peuvent  avoir  de  bons 
effets  à  un  certain  égard ,  Se  ae  mauvais  dans  un  autre. 
Il  a  cru  Tes  recherches  utiles,  parce  que  le  bon  fens 
confifle  beaucoup  à  connoitre  les  nuances  des  chofes. 
Or ,  dans  un  fujet  auffi  étendu ,  il  a  été  néceflaire  de 
traiter  de  la  religion  :  car ,  y  ayant  fur  la  tene  une  re- 
ligion vr^  Se  une  infinité  de  faufTes,  une  religion  en- 
voyée du  ciel  Se  une  infinité  d'autres  qui  font  nées  fur 
la  terre ,  il  n'a  pu  regarder  toutes  les  religions  fauiTes 
que  comme  des  inftitutions  humaines  :  ain fi  il  a  dû  les 
examiner  comme  toutes  les  autres  inftitutions  humaines. 
Et ,  quant  à  la  religion  chrétienne  ,  il  n'a  eu  qu'à  l'a** 
dorer,  comme  étant  une  inftitution  divine.  Ce  n'étoit 
point  de  cette  religion  qu'il  devoir  traiter  ;  parce  que  ^ 
par  ÙL  nature,  elle  n'eft  fujette  à  aucun  examen  :  de 
forte  que  ^  quand  il  en  a  parlé ,  il  ne  l'a  jamais  fait  pour 
la  faire  entrer  dans  le  plan  de  fon  ouvrage  ,^  mais  pour 
lui  payer  le  tribut  de  refpeâ  Se  d'amour  qui  lui  eft  dû 
par  tout  chrétien  ;  Se  pour  aue ,  dans  les  comp^iraifons 
qu'il  en  pouvoit  faire  avec  les  autres  religions ,  il  put 
la  foire  triompher  dç  toutes.  Ce  que  je  dis  fe  voit  dans 
tout  Touvraçe  :  mais  l'auteur  l'a  particulièrement  expU^ 

Dd  iv 


4^4  Défense  bb  l'EspRir  nês  loix^ 

que  au  commencement  du  livre  vingt-quatrieipe ,  qui 
eft  le  premier  des  deux  livres  qu'il  a  âits  fur  la.  reli- 
gion. Il  le  commence  ainfi:  Gomme  on  peut  Juger  parmi 
ks  ténèbres  oelUs-  qui  font.  Us  moins  épaiffes ,  &  parmi 
tes  abymes  ceux  qui  font  Us  moins  profonds  ;  ainfi  Von 
peut  chercher*  y  parmi  Us  religions  faujjts  ^  uUes  qui  font 
Us  plus  conformes  au  bien  de  lafodéte  /  celtes  qui  »  quoi' 

ÎiidUs  Iraient  pas  t effet  de  mener  ks  hommes  aux  fe* 
'.cités  de  Pautre  vie ,  peuvent^  U-  plus  contribuer  à  leur 
bonheur  dans  ceUe^d* 

/e  n*exarninerai  donc  Id  Sverfes  reâpons  du  mondt^ 
que  par  rapport  au  bien  que  Von  en  tire  dans  tétat  ci' 
vil ,  foit  que  je  parle  de  ceUt  qui  a  fit  racine  dans  U 
ùely  ou  bien  de  ceUes  qui  ont  la  leur  fur  ia  terre. . 

L*auteur  ne  regardant  donc  les  religions  hmnaiiies  que 
^omme  des  inftitution^  humaines,  zAdt  en  parler,  parce 
qu'elles  entroient  nëcei&irement  dans  ibf>  plan.  U  n'a 
point  ëtë  les  chercher ,  mais  elles  A>n^  venu  le  cher- 
cher. Et  9  quant  à  la  religion  chrétienne ,  il  n'en  a  parlé 
que  par  occafion  ;  parce  que ,  par  fa  nature ,  ne  pou- 
vant être  nriodifiëe ,  mitigée,  corrigée,  elle  n'entroit  point 
dans  le  plan  qu'il  s'étoit  propofé. 

Qu'ac-on  fait  pour  donner  une  ample  carrière  aux 
déclamations ,  &  ouvrir  la  porte  la  plus  large^ftiic  învec« 
tives?  On  a  confidéré'rauceiir,  comme  fi,  à  l'exeniple 
de  monfieur  Abbadye,  il  avoir  vouju  faire  un  traité  fur 
la  religion  chrétienne  ^  on  l'a  attaqué,  comme  fi  les 
deux  livres  fur  la  religion  étoîent  deux  traités  de  théo- 
logie chrétienne  :  on  Ta  repris,  comme  fî ,  parlant  d'une 
religion  quelconque ,  qui  n'eft  pas  la  chrétienne ,  il  avoit 
eu  à  l'examiner  félon  les  principes  &  les  dogmes  du  la 
religion  chrétienne  ^  on  l'a  jugé,  comme  s'il  s'étoit  chargé, 
dans  fes  deux  livres ,  d'établir  pour  les  chrétiens ,  &  de 

Srécher  aux  mahométans  &  aux  idolâtres,  les  dogmes 
e  la  religion  chrétienne.  Toutes  les  fois,  qu'il  a  parlé 
de  la  religion  en  général ,  toutes  les  fois  cpi'il  a  emr! 
pioyé  le  mot  de  religion ,  on  a  dit  :  C'eft  la  religion^ 
chrétienne.  Toutes  les  fois  qu'il  a  comparé  les:  pratt^ 
qucs  religieufç^  4^.  quelles  nations  quelconques ,  &  qu'il 


SECCNBE      PARTIE.  4^5 

a  dit  qu'elles  éioienc  plus  conformes  au  gouvernement 
politique  de  ce  pays ,  que  telle  autre  pratique ,  on  a 
dit  :  Vous  les  approuvez  donc  y  6c  abandonnez  la  foi 
chrétienne.  Lorfiiu'il  a  parlé  de  quelque  peuple  qui  n*a 
point  embraflë  le  chriftianifme ,  on  qui  a  précédé  la  ve-i 
nue  de  Jeiùs-Chrift,  on  lui  a  dit  :  Vous  ne  recon-* 
lioiflez  donc  pas  la  morale  chrétienne.  Quand  il  a  exa- 
miné,  en  écrivain  politique,  quelque  pratique  que  ce^ 
loit ,  on  lui  a  dit  >  C'étoit  tel  dogme  de  théologie  chré- 
tienne que  vous  deviez  mettre  là.  Vous  dites  que  vou» 
êtes  jurifconfttlte  ;  &  je  vous  ferai  théologien  malgré- 
vous.  Vous  nous  donnez  d'ailleurs  de  très-belles  choies 
liir  la  religion  chrétienne  ;  mais  c'eft  pour  vous  cacher 
que  vous  les  dites  ;  car  ]e  connois  votre  cœur ,  &  je 
Hs  dans  vos  penfées.  Il  eft  vrai  que  je  n'entends  point 
vofre  livro;  it  n'importe  pas  que  j'aie  démêlé  bien  ou 
mat  Tobjet  dans  lequel  il  a  été  écrit  :  mais  je  connois 
au  fond  toutes  vos  penfëes.  Je  ne  fçais  pas  un  mot  de 
ce  que  vous  dites  ;  mais  j'entends  très-bien  ce  que  vous 
ne  dites  pas*  Entrons  à  préfent  en  matière. 


\ 


DES  CONSEILS  DE  RELIGION. 


L 


r'AVTEUR,  dans  te  livre  fur  la  religion,  a  com-« 
battu  l'erreur  de  Bayle  ;  voici  fts  paroles  (a)  :  Monfieun 
BayU  y  après  ayoif  infultc  toutes  les  reliions  ,  fiétrit  la 
religion  chrétienne.  Il  ojc  avancer  que  de  véritaales  chrc' 
tiens  ru  formeraient  pas  un  état  qui  put  fitbfifter.  Pour^^ 
quoi  non?  Ce  feraient  des  citoyens  infiniment  éclairés  fier 
kurs.  dtyoirs ,  &  qui  auraient  un,  tris^grand  [ele  pour- 
tes  remplir.  Ils  fentiroient  tris- bien  les  droits  de  la  dé- 
fenfe  naturelle.  Plus  ils  croiraient  devoir  à  la  religion, 
flus  ils  pen/iroient  devoir  à  la  patrie.  Les  principes  du 
chrifiiamfme ,  bien  gravés  dans  le  coeur ,  feraient  iqfi^ 


T^ 


(«)  Liv.  XXIV,  çhH>.  n,. 


426    DÉFBNSB   BÊ   L^BSPRIT   DES   LÙtX^ 

nimcnt  plus  forts  que  ce  faux  honneur  des  monarchies  i 
ces  venus  humaines  des  républiques^  &  cetu  crainu  fer* 
'  rite  des  états  defpoàques* 

Il  cfi  étonnant  que  ce  erand  homme  n*ait  pas  fçu  dif 
tinguer  les  ordres  pour  tétabUffcmeru  du  cnriftumfme  , 
et  avec  le  chriJHanifme  même  ;  &  qiton  ptâffe  lui  impu* 
ter  d avoir  méconnu  tefprit  de  fa  propre  religum.  Lorf- 
que  le  léàflattur ,  au  lieu  de  donner  des  loix ,  a  donna 
des  confeils;  cHeft  quU  a  vu  quefes  confeils^  s^ils  étaient 
ordonnés  comme  des  loix ,  feroient  contraires  à  [efprie 
de  fes  loix.  Qu*a-c*on  &ic  pour  ôterà  l'auteur  la  gloire 
d'avoir  combattu  ainiî  l'erreur  de  Bayle  ?  on  prend  le 
chapitre  fui  van  t^  qui  n'a  rien  à  faire  avec  Bayle  C^): 
Les  loix  hummnes ,  y  eft-il  dit ,  faites  pour  parler  a 
tefprit  y  doivent  donner  des  préuptes  ^  &  point  de  cort* 
fils  ;  la  religion ,  faite  pour  parler  au  cour  ,  doit  don- 
tur  beaucoup  de  confeils ,  6*  peu  de  préceptes.  Et  de-la 
on  conclut  que  l'auteur  regarde  tous  tes  préceptes  de 
l'évangile  comme  des  confeils.  Il  pourroit  aire  auffi  que 
celui  qui  fait  cette  critique  regarde  li)i-biême  tous  les 
confeils  de  levangile  comme  des  préceptes;  mais  ce 
n'eft  pas  fa  manière  de  raifonner ,  Se  encore  moins  fii 
manière  d  agir.  Allons  au  fait  :  il  hxxt  un  peu  allonger 
ce  que  l'auteur  a  raccourci.  Monfieur  Bayle  avoit  fou- 
tenu  qu'une  fociété  de  chrétiens  ne  pourroit  pas  fubfii^ 
ter  :  éc  il  alléguoit  poar  cela  l'ordre  de  Tévangiley  de 
préienter  l'autre  joue ,  quand  on  reçoit  un.  foufflet  ;  de 
quitter  le  monde  ;  de  fe  retirer  dans  les  déferts ,  &c. 
L'auteur  a  dit  que  Bayle  prenoit-  pour  des  préceptes  ce 
qui  n'étoit  que  des  confeils  9  pour  des  règles  générales 
ce  qui  n'étoit  aue  des  règles  particulières  :  en  cela, 
l'auteur  a  défendu  la  religion.  Qu'arrive-t-il?  On  pofe^ 
pour  premier  article  de  fa  croyance  ^  que  tous  les  livres 
de  l'évangile  ne  contiennent  que  des  conA^ils.. 


(^)  Ceft  te  chap.  vn  du  livre  XXIV. 


SKeONDC      1>ARTIE*  427 


DE  LA  POLTGAMIE. 

X^'autRKS  articles  ont  encore  fourni  des  fujets  corn* 
modes  pour  les  déclamations.  La  polygamie  en  ëtoic 
un  excellent.  L'auteur  a  fait  un  chapitre  exprès  9  où 
U  l'a  réprouvée  :  le  voici. 

De  ta  polygamie  en  elk-fHimé. 

A  regarder  la  polygamie  en  général  ^  indipendammtm 
dzs  circonfiances  ^ui  peuvent  la  faire  un  peu  tolérer^ 
elle  n^eâ  point  utile  au  genre  humain  p  ni  À  aucun  des 
deux  fixes  ^foit  à  celui  qui  aiufe  ^  /bit  à  celui  dont  on 
4dmfe*  Elle  riefi,  pas  non  plus  mile  aux  enfans  ;  &  un 
de  fes  grands  inconvéniens  efi  que  le  père  6r  la  mère  ne 
peuvent  avoir  la  même  affiaion  pour  leurs  enfans^  un 
père  ne  peut  pas  aimer  vinp  enfans ,  comme  une  mère 
en  aime  deux.  Ceft.  bien  pis  9  quand  une  femme  a  plUr 
fiturs  maris;  car  pour  lors  C amour  paternel  ne  tient  qu^â 
cette  opihion  qtiun  père  peut  croire  ^  sHl  vtut  9  ou  que 
les  autres  peuvent  croire  ^  que  de  certains  en/ans  lui  ap* 
partiennent, 

^  La  pluralité  dis  femmes  ,  qui  le  diroit  ?  mené  à  cet 
ainûuT  qui  la  nature  difavoue  :  cVyZ  qu*une  d^ffblution 
en  entraine  toujours  une  autre  ^  &c. 

Il  y  a  plus  :  la  poffeffion  de  beaucoup  de  femmes  ne 
prévient  pas  toufèurs  les  defirspour  ceUeS  Jtun  autte  :  il 
en  ^  de  la  luxure  comme  de  t avance  ;  elle  augmente  fa 
foifpar  tacquifition  des  tréjhrs. 

Du  temps  de  Ju/iinien ,  plufieurs  philcfophes  ^  gênés  par 
te  ckrijlianifme ,  /e  retirèrent  en  Perfe  auprès  de  Cofràes  r^ 
cf  qui  les  frappa  le  plus  ^  dit  Agatlii^  ,  ce  fat  que  la 
polygamie  étoitpermifi  à  des  gens  qui  ne  s^abjlenoient  pas 
même  de  C adultère. 

L'auteur  a  donc  établi  que  la  poI]rgamie  étoit  ^  par 
ia  nature.  Se  en  elk-itiÔQtf  »  iinci  ch0fe  mauvaife  :  il  fat 


42ft   DiFB»SM   »E  L^SSPRiT    DES    tÔîXj 

loit  partir  de  ce  chapitre  ;  &  c'eft  pounant  de  ce  ch» 
pitre  que  Ton  n'a  rien  dit.  L'auteur  a  ^  de  plus ,  exa- 
miné pbilofophiquement  dans  quels  pays,  dans  quels 
climats ,  dans  quelles  circonftances  elle  avoit  die  moin$ 
mauvais  eflfets  ;  il  a  comparé  les  climats  aux  climats  ^ 
&  les  pays  aux  pays  ;  6c  U  a  trouvé  qu'il  y  avoir  des 
pays  où  elle  avoit  des  effets  moins  mauvais  que  dans 
d  autres*;  parce  que ,  fuivant  les  relations ,  le  nombre 
des  hommes  &  des  femmes  n'étant  point  égal  dans  touf 
les  pays ,  il  eft  clair  que ,  s'il  y  a  des  pays  où  il  y  ait 
beaucoup  plus  de  femmes  que  d'hommes,  la  polyga- 
mie 9  mauvaife  en  elle-même ,  l'eft  moins  dans  ceux-li 
q^e  dans  d'autres.  L'auteur  a  difcuté  ceci  dans  le  cha- 
pitre iv  du  même  livre.  Mais ,  parce  que  le  titre  de 
ce  chapitre  porte  ces  mots ,  que  la  loi  de  la  polygamie 
^  une  affcùrt  de  calcul ,  on  a  faiii  ce  titre.  Cependant, 
comme  le  titre  d'un  chapitre  fe  rapporte  au  chapitre 
même ,  &  ne  peut  dire  ni  plus  ni  moins  que  ce  cha- 
pitre, voyons-le. 

Suivant  les  calculs  que  ton  fait  en  divcrfcs  parties  de 
f  Europe  ,  il  naît  plus  de  garçons  que  de  Jules  :  au  con* 
traire ,  Us  relations  de  tAfit  nous  diftnt  qtiil  y  naît 
beaucoup  plus  de  filles  que  de  garçons.  La  loi  êune  feule 
femme  en  Europe  ,  &  celle  qui  en  permet  plufieurs  en 
AfU  ,  ont  donc  un  certain  rapport  au  climat, 

I^ans  Us  climats  froids  de  CAfU  ,  il  naît  y  comme  en 
Europe  ,  beaucoup  plus  de  garçons  que  de  filles  :  ^efi  , 
dijint  Us  Lamas  ,  la  raifon  de  la  loi  qui ,  che\^  eux  ^ 
permet  à  une  femme  d avoir  plufUurs  maris. 

Mais  foi  peine  à  croire  qiâil  y  ait  beaucoup  de  pays 
oà  la  difpropordon  foit  ajje^ grande^y  pour  queUe  esâge 
qiion  y  introduife  ut  lin  de  plufUurs  femmes  y  ou  laki 
de  plufUurs  maris.  Cela  veut  dire  feulement  que  la  plu- 
ralité des  femmes  j  ou  même  la  pluralité  des  nommes  ,  efl 
plus  conforme  à  la  nature  dans  certains  pt^s  que  dans 
Vautres. 

r avoue  que  9  fi  u  que  Us  relations  nous  difera  étoiê 
vraif  qi/â  Bantam  il  y  a  dix  femmes  pour  un  homme  ^ 
eê-feroit  un  cas  bien  particulier  de  la  pofygamie%. 


'      SECONDS      PAUTIE»  4ft9 

Dans  tout  ceci.  Je  ne  /uftifie  pas  les  ufages;  mais  fen 
rends  Us  raifons. 

Revenons  au  titre  :  la  polygaimie  eft  une  afllàire  de 
calcul.  Oui ,  elle  l'eft ,  quand  on  veut  (çavoir  fi  elle  eft 
plus  ou  moins  pernicieufe  dans  de  certains  climats  »  dans 
de  certains  pays  y  dans  de  certaines  circonftances  que 
dans  d'autres  :  elle  n'eft  point  une  afiaire  tle  calcul  « 
quand  on  doit  décider  fi  elle  eft  bonne  ou  «nauvaife 
par  elle-5nême. 

Elle  n'eft  point  une  affaire  de  calcul ,  quand  on  rai- 
fbnne  fur  (a  nature  ;  elle  peut  être  une  affaire  de  cal* 
rul ,  quand  on  combine  Tes  effets  :  enfin  elle  n'eft  )a- 
mais  une  affaire  de  calcul,  quand  on  examine  le  but 
du  mariage;  &  elle  Teft  encore  moins^  quand  on  exar 
mine  le  mariage  comme  établi  par  Jefus-Chrift. 

J'ajouterai  ici  que  le  hafàrd  a  très-bien  ièryi  l'auteur* 
Il  ne  prévoyoit  )>as  fans  doute  qu'on  oublieroit  un  cha* 
pitre  mrmel ,  pour  donner  des  (èns  -équivoques  à  un  au- 
tre :  il  a  le  bonheur  d'avoir  fini  cet  autre  par  ces  pa- 
roles ^  Dans  tout  cui  y  Je  ne  J uftifie  point  les  ufages  ç 
mais  fen  rends  les  raifi^ns* 

L'autepr  vient  de  dire  qu'il  ne  voyoit  pas  qu'il  pût 
y  avoir  des  climats  où  le  nombre  des  femmes  pût  tel- 
lement excéder  celui  des  hommes,  ou  le  nombre  des 
hommes  celui  des  femmes ,  que  cela  dût  engager  à 
la  polygamie  dans  aucun  pays  ;  &  il  a  ajouté  :  Cela 
veut  dire  JeuUnunt  que  la  pluralité  des  femmes ,  &  mê$n€ 
la  pluralité  des  hommes ,  eft  plus  conforme  à  la  nature 
JLans.dt  certains  pays  que  dans  Jt autres  (c).  Le  criti- 
<|ue  a  faifi  le  mot ,  eft  plus  conforme  à  la  nature ,  pour 
Élire  dire  à  l'auteur  qu'il  approuvoit  la  polygamie.  Mais , 
fi  je  difois  que  j'aime  mieux  la  fièvre  que  le  fcorbut, 
cela  fignifieroit-il  que  j'aime  la  fièvre,  ou  feulement 
que  le  fcorbut  m'eil  plus  défagréable  que  la  fièvre? 

Voici ,  mot  pour  mot ,  une  objeâion  bien  extraor- 
dinaire* 


(f  )  Chap.  IV  du  Ut.  XVI. 


430  DÂFENSM    D9   L^ESPRIT    DBS    LOIXj 

La  polygamU  June  femme  qui  aphifiturs  maris  tfi 
un  difordrt  monftrucux  ,  qui  fia  été  pcmus  en  aucun  cas  ^ 
&  que  tauuur  ne  dijHmpu  en  aucune  foru  de  la  po* 
lygamie  dun  homme  qui  a  plujuurs  femmes  (^).  Ce 
langage  ,  dans  un  feclatcur' de  la  religion  naturelle^  ria 
pas  befiÀn  de  commentaire. 

Je  fupplie  de  faire  attentioa  i  la  liaifon  des  \àéti 
clu  critique.  Selon  lui  ^  il  fuit  que ,  de  ce  que  l'auteur 
eft  un  fcâateur  de  la  religion  naturelle,  il  n'a  point 

Earlë  de  ce  dont  il  n'avoit  que  faire  de  parler  :  on 
ien  il  fijit,  félon  lui,  que  l'auteur  n'a  point  parlé  de 
ce  dont  il  n'avoit  que  faire  de  parler ,  parce  qu'il  eft 
iêâateur  de  la  religion  naturelle.  Ces  oeux  raifbnne* 
mens  font  de  même  efpece,  &  les  conféquences  fe 
trouvent  également  dans  les  prémifTes.  La  manière  or* 
dinaire  eft  de  critiquer  fur  ce  que  Pon  écrit  ;  ici  le  cri* 
tique  s'évapore  fur  ce  que  l'on  n'écrit  pas. 

Je  dis  tout  ceci  en  fuppotànt,  avec  le  critique,  que 
Fauteur  n'eût  point  diftingué  la  polygamie  d'une  femme 
qui  a  plufieurs  maris,  de  celle  où  un  mari  auroit  plu- 
fieurs  femmes.  Mais ,  fi  l'auteur  les  a  diftinguées ,  que 
dira-t-il?  Si  l'auteur  a  fait  voir  que,  dans  le  premier 
cas ,  les  abus  étoient  plus  grands ,  que  dira-t-il  ?  Je  fup- 
plie le  leâeur  de  relire  le  chapitre  vi  du  livre  XVI  ; 
)e  l'ai  rapporté  ci-defTus.  Le  critique  lui  a,  Êiit  des  in- 
veâives ,  parce  qu'il  avoit  gardé  je  iilencè  fur  cet  ar- 
ticle ;  il  ne  refle  plus  que  de  lui  en  faire  fur  ce  qu'il 
ne  l'a  pas  gardé. 

Mais  voici  une  chofe  que  je  ne  puis  comprendre.  Le 
critique  a  mis  dans  la  féconde  de  fes  feuilles,  page  i66: 
Lauttur  nous  a  dit  ci-dejfus  que  la  rtU^on  doit  per* 
meure  la  polygamie  dans  les  pays  chauds ,  6*  non  dans 
Us  pays  froids.  Mais  l'auteur  n  a  dit  cela  nulle  part.  Il 
n'eft  plus  queftion  de  mauvais  raifonnemens  entre  le 
critique  &  lui  ;  il  eft  queftion  d'un  feit.  Et  comme 
l'auteur  n'a  dit  nulle  part  que  Ja  religion  doit  permet- 


(J)  Page  164  de  la  feuille  du  9  oftobre  1749. 


SECONDE     PARTIE.  4^1 

tre  la  polygamie  dans  les  pays  chauds  &  non  dans  les  pays 
froids  ;  fi  Pimputation  en  faufTe ,  comme  elle  Teft ,  &c 
grave  comme  elle  l'eft ,  je  prie  le  critique  de  fe  juger  lui- 
même.  Ce  n'eft  pas  le  feul  endroit  fur  lequel  l'auteur  ait  à 
faire  un  cri.  A  la  page  163 ,  à  la  fin  de  la  première  feuille , 
il  eft  dit  :  Lt  chapitre  IV  pont  pour  titrt  qui  la  loi  de  la 
polygamie  eft  une  affaire  de  calcul  :  c*efi'â-Mre ,  que  dans 
les  lieux  ou  il  natt  plus  de  garçons  que  de  filles  ,  comme 
tn  Europe^  on  ne  doit  epoujer  ofiunt  femme  ;  dans  ceux 
ou  il  naît  plus  de  filles  que  dt  garçons^  la  polygarrùe 
doit  y  être  introduite.  Ainfi  ^  lôrfque  Tauteur  explique 
quelques  u&ges",  ou  donne  la  raifon  de  quelques  pra* 
tiques ,  on  les  lui  &it  mettre  en  maximes  ;  &  9  ce  qui 
eft  plus  trifte  encore ,  en  maximes  de  religion  :  Se  comme 
il  a  parle  d'une  infinité  d'ufiiges  ^  de  pratiques  dans 
tous  les  pays  du  monde ,  on  peut ,  avec  une  pareille  mé* 
thode  y  le  charger  des  erreurs  ^  Se  même  oes  abomi- 
nations de  tout  Tunivers.  Le  critique  dit,  à  la  fin  de 
fa  feconde  feuille ,  que  dieu  lui  a  donpé  quelque  zèle  : 
£h  bien  !  )e  réponds  que  dieu  ne  lui  a  pas  donné  celui- là. 


c 


C  LIMA  T. 


E  que  l'auteur  a  dit  fur  le  climat ,  eft  encore  une 
matière  très-propre  pour  la  rhétorique.  Mab  tous  les  ef- 
fets quelconques  ont  des  caufes  :  le  climat  &  les  ;^u- 
tres  caufes  phyfiques  produifent  un  nombre  infini  d'ef- 
fets. Si  l'auteur  avoit  dit  le  contraire,  on  Tauroit  re- 
gardé comme  un  homme  ftupide.  Toute  la  queftion 
le  réduit  à  fçavoir  fi,  dans  des  pays  éloignés  entre 
eux,  fi  fous  des  climats  différens^  il  y  a  des  caraâe^ 
res  d'efprit  narionaux.  Or,  qu'il  y  ait  de  telles  diffé- 
rences ,  cela  eft  établi  par  l'univerfalité  prefque  entière 
des  livres  qui  ont  été  écrits.  Et,  comme  le  caraâere 
de  l'efprit  influe  beaucoup  dans  la  difpofirion  du  cœur^ 
on  ne  fçauroit  encore  douter  qu'il  n'y  ait  de  cenaines 
qualités  du  cœur  plus  firéquentes  dans  un  pays  que  dans 


43^  Défense  de  i^espait  des  loix^ 

un  autre  ;  &  l'on  en  a  encore  pour  preiiVe  un  nom* 
bre  infini  d'écrivains  de  cous  les  lieux  &  de  tous  les 
temps.  Comme  ces  chofes  font  humaines  ^  Fauteur  en 
a  parlé  d'une  façon  humaine.  II  auroîc  pu  joindre  11 
bien  des  queftions  que  Ton  agite  ^ns  les  écoles,  fur 
les  vertus  humaines  fie  fiir  les  vertus  chrétiennes ,  mats 
ce  n'eft  point  avec  ces  queftions  que  l'on  fait  des  li- 
vres de  phyfique,  de  politique  &  dé  jurifpnjdence.  En 
un  mot,  ce  phyiique  du  climat  peut. produire  diverfes 
di(pofitions  dans  les  efprits  ;  ces  difpofitions  peuvent  in- 
fluer fur  les  adions  humaines  :  cela  choque- t-il  l'em- 
pire de  eelui  qui  a  créé,  ou  les  mérites  de  celui  qui 
a  racheté? 

Si  l'auteur  a  recherché  ce  <iue  tes  magiftrats  de  di- 
vers pays  pouvoient  faire  pour  conduire  leur  nation  de 
la  manière  la  plus  convenable  &  la  plus  conforme  i 
fon  caraâere ,  quel  mal  a-t-il  fait  en  cela  ? 

On  raifonnera  de  méitie  à  l'égard  de  diverfes  pran- 

Sues  locales  de  religion.  L'auteur  nWoit  à  les  confi- 
érer  ni  comme  bonnes,  ni  comme  mauvaifes  :  il  a 
dit  feulement  qu'il  y  avoit  des  climats  où  de  certaines 
pratiques  de  religion  étoient  plus  aifées  à  recevoir,  c*eft- 
à-dire,  étoient  plus  aiiées  â  pratiquer  par  le  peuple  de 
ces  climats ,  que  par  les  peuples  d'un  autre.  Die  ceci , 
il  eft  inutile  de  donner  des  exemples;  il  y  en  a  cent 
mille.  ^ 

Je  fçais  bien  que  la  religion  eft  indépendante  par 
elle-même  de  tout  effet  phyâque  quelconque;  que  celle 
cpn  eft  bonne  dans  un  pays,  eft  bonne  dans  un  au- 
tre ;  &  qu'elle  ne  peut  être  mauvaife  dans  un  pays , 
iàns  l'être  dans  tous  :  mais  )e  dis  que ,  comme  elle  eft 
pratiquée  par  les  hommes  &  pour  les  hommes,  il  y 
a  des  lieux  où  une  religion  quelconque  trouve  plus  de 
£êicilité  à  être  pratiquée ,  foit  en  tout ,  foit  en  partie , 
dans  de  certains  pays  que  dans  d'autres ,  &  dans  de 
certaines  circonftances  que  dans  d'autres  :  & ,  dès  que 
quelqu'un  dira  le  contraire,  il  renoncera  au  bon  (ens. 
L'auteur  a  remarqué  que  le  climat  des  Indes  pro* 
duifoit  une  certaine  douceur  dans  les  mœurs.    Mais, 

.     dit 


SECONDÉ      PARTIE.  433 

tâii  le  cririque ,  les  femmes  s'y  brûlenc  k  la  mort  de  leur 
ïnari.  Il  n*y  a  gueres  de  philofophie  dans  cette  objec* 
tion.  Le  critique  ignore-t-il  les  contradidions  de  l'ef- 
prit  humain ,  &  commem  il  fqait  féparer  les  chofes  les 
plus  unies  ^  &  unir  celles  qui  font  les  plus  féparées  ï 
Voyez  là-defliis  ks  réflexions  de  Tauteur,  au  chapitre  lit 
du  livre  XIV. 


T 


TOLE RA NCR 


OX7T  ce  que  Fauteur  a  dit  lut  la  tolérance  fe  rap» 
porte  à  cette  propofition  du  chapitre  ix,  livre  XXV: 
Nous  femmes  ici  politiques  ,  &  non  pas  théologiens  :  &p 
pour  les  thioloffens  mémcf  il  y  a  bien  de  la  différence 
entre  tolérer  une  religion^  &  i approuver. 

Lorfqut  les  loix  de  fàat  ont  cru  devoir  fouffrir  plu- 

Jieurs  relipons  y  ii  faut  ^u\llcs  les  obligent  aufji  a  ft 

tolérer  entre  elles.   On  prie  de  lire  le  reite  du  chapitre* 

On  a  beaucoup  crié  fur  ce  que  fauteur  a  ajouté  au 
chapitre  x,  livre  XXV  :  f^oici  le,  principe  fondamental 
•des  loix  politiques  en  fait  de  religion  :  quand  on  efi 
le  maître  ,  dans  un  état  y  de  recevoir  une  nouvelle  re^ 
ligiony  ou  de  ne  la  pas  recevoir  y  il  ne  faut  pas  Cy  éta" 
vur  ;  quand  elle  y  eft  établie  y  il  faut  la  tolérer. 

On  objeéle  à  rauteur  qu'il  va  avertir  les  princes  ido- 
lâtres -àt  fermer  leurs  états  à  la  religion  chrétienne: 
effeâivement,  c'eft  un  fecret  qu'il  a  âé  dire  à  Tofeille 
au  roi  de  la  Cochinchine.  Comme  cet  argument  a  fourni 
matière  à  beaucoup  de  déclamations ,  j'y  ferai  deux  ré- 
ponfes.  La  première ,  c'eft  oue  l'auteur  a  excepté  nom* 
mément  dans  fon  livre  la  relidon  chrétienne.  11  a  dit  ^ 
au  livre  XXIV ,  diapitre  l  >  a  la  fin  :  iwi  religion  chré' 
tienrUy  qui  ordonne  aux  hommes  de  iairruTy  veut  y  fans 
doiue  y  que  chaque  peuple  ait  les  meilleures  loix  politi^ 
ques  &  les  meilleures  loix  civiles  ;  parce  qi^ elles  font  p 
après  elle  ,  le  plus  grand  bien  que  les  hommes  puijfent 
donner  &  recevoir.   Si  donc  la  religion  chrétienne  eft 

Tome  II.  Ec 


434  DÉPENSE  ns  l'esprit  des  eoïx^ 

le  premier  bien ,  Se  les  loix  poliriques  &  civiles  le  (è» 
cond  y  il  n'y  a  point  de  loîx  politiques  &  civiles ,  dans 
un  eut ,  (|ui  puiflent  ou  doivent  y  empêcher  rentrée 
de  la  religion  chrétienne* 

Ma  feconde  réponfe  eft  que  la  religion  du  ciel  ne 
s'établit  pas  par  les  mêmes  voies  que  les  religions  de 
la  terre.  Lifez  l'hiftoire  de  régliiê^  &  vous  verrez  les 
prodises  de  la  religion  chrétienne.  Â-t-elle  réfolu  d'en- 
trer dans  un  pays  ?  elle  fcait  s'en  faire  ouvrir  les  por« 
tes;  tous  les  inftrumens  font  bons  pour  cela  :  quel- 
quefois dieu  veut  fe  fervir  de  quelques  pécheurs  ;  quel- 
quefois il  va  prendre  fur  le  trône  un  empereur ,  &  £aiit 
plier  ta  tête  fous  le  joug  de  l'évangile.  La  religion  chré- 
tienne fe  cache-t-elle  dans  les  lieux  fouterreins  ?  atten- 
dez un  moment ,  &  vous  verrez  la  majefté  impériale  par- 
ler pour  elle.  Elle  traverfe ^ quand  elle  veut,  les  mers, 
les  rivières  &  les  montagnes.  Ce  ne  font  pas  les  obs- 
tacles d'ici -bas  qui  l'empêchent  d'aller.  Mettez  de  la 
répugnance  dans  les  e/prits  ;  elle  içaura  vaincre  ces  ré- 
pugnances :  établiffez  des  coutumes,  formez  des  uta- 
Ses  j  publiez  des  édits ,  faites  des  loix  ;  elle  triomphera 
u  chmat ,  des  loix  qui  en  réfiiltent ,  &  des  légiilateuis 
qui  les  auront  faites.  Dieu  ,  fiiivant  des  décrets  que 
nous  ne  connoifTons  point,  étend,  ou  reffene  les  li- 
mites de  ÙL  religion. 

On  dit  :  c'eft  comme  fi  vous  alliez  dire  aux  rois  d'o- 
rient qu'il  ne  faut  pas  qu'ils  re<;oivent  chez  eux  la  re- 
ligion chrétienne.  C'efi  être  bien  charnel  que  de  par* 
1er  ainii  !  Etoit-ce  donc  Hérode  qui  devoir  être  le  même? 
Il  femble  qu'on  regarde  Jefus-Chrift  comme  un  roi  qui , 
voulant  conquérir  un  état  voifin ,  cache  (ts  prariques 
&  fes  intelligences.  Rendons-nous  juftice  :  la  manière 
dont  nous  nous  conduifbns  dans  les  aâàires  humaines 
eft-elle  aflez  pure ,  pour  penfèr  à  l'empbyer  â  la  con» 
verlion  des  peuples  } 


N, 


SECONDE     l>ARYt£^  4)^ 

CÉLIBAT 


bus  votcl  à  Farticle  du  célibat»  Tout  Ce  que  Tao- 
teur  en  a  die  fe  rapporte  à  cette  propofition  ,  qui  le 
trouve  au  livre  XxV  ^  chapitre  IV  :  la  voici. 

Je  ne  parlerai  point  ici  des  conflquenus  de  ta  loi  du 
célibat  :  on  féru  qu*ellè  pourroit  devenir  nuifible^  à  prO' 
portion  que  le  corps  du  clergé  feroit  trop  éundu^  &  que 
par  conjequent  celui  des  Lues  ne  le  feroit  pas  ajffa^.  Il 
efi  clair  que  Tauteur  ne  parle  ici  que  de  la  plus  grande 
ou  de  la  moindre  extenfion  que  l'on  doit  donner  au 
célibat  y  par  rapport  au  plus  grand  ou  au  moindre  nom* 
bre  de  ceux  qui  doivent  Tembrafler  :  tx.^  comme  Ta 
dit  l'auteur  en  un  autre  endroit ,  cette  loi  de  perfec- 
tion ne  peut  pas  être  faite  pour  tous  les  hommes  :  on 
f^ait ,  d'ailleurs ,  que  la  loi  du  célibat ,  telle  que  nous 
l'avons  9  n'eft  qu'une  loi  de  diicipline.  Il  n'a  Jamais 
été  quenion  ^  dans  iVprit  des  loix  ,  de  la  nature  du 
célibat  même ,  &  du  degré  de  ià  bonté  ;  &  ce  n'eft  ^ 
en  aucune  façon,  une  matière  <iui  doive  entrer  dans 
un  livre  de  loix  politiques  &  civiles.  Le  critique  ne 
veut  jamais  que  l'auteur  traite  Ton  (iijet  ;  il  veut  conti* 
Buellement  qu'il  traire  '  le  fien  :  & ,  parce  qu'il  eft  toth 

I'ours  théologien  >  il  ne  veut  pas  que  5  même  dans  un 
ivre  de  drcHt,  il  (bit  jurifconfiilte.  Cependant  on  verra , 
tou€-à*rheure ,  qu'il  eft ,  ilir  le  célibat  »  de  Topinion 
des  théologiens ,  c'eft-à-dire ,  qu'il  en  a  reconnu  la  Bonté» 
U  fàvx  içavoh*  que ,  dans  le  livre  XXUI ,  où  il  eft  traité 
du  rapport  que  les  loix  ont  avec  le  nombre  des  habi- 
tans ,  Fauteur  a  donné  une  théorie  de  ce  que  les  loix 
politiques  &  civiles  de  divers  peuples  avoient  fait  â  cet 
égard.  U  a  fait  voir ,  en  examinant  les  hiftoires  des 
divers  peuples  de  la  terre ,  qu'il  y  avoit  eu  des  circonf* 
lances  où  ces  loix  furent  plus  néceflaires  que  dans  d'au* 
très  ;  des  peuples  qui  en  avoient  eu  plus  de  befbin  ;  de 
certains  temps  où  ces  peines  en  avoient  eu  plus  de 

fie  i) 


436  Défense  ùe  ûbspkit  dés  totx^ 

befoin  encore  :  6c,  comme  il  a  penfé  que  les  Romains 
furent  le  peuple  du  monde  le  plus  iàge  «  &  qui ,  pour 
réparer  Tes  pertes ,  eut  le  plus  de  befoin  de  pareilles 
loix  9  il  a  recueilli  avec  exaaitude  les  loix  qu'ils  avoienc 
feites  à  çfit  égard  ;  il  a  marqué  avec  précifion  dans  quet 
les  circonftances  elles  avoient  été  faites ,  &  dans  quel- 
les  autres  circonftances  elles  avoienc  été  ôtées.  U  n'y 
a  point  de  théologie  dans  tout  ceci ,  &  il  n'en  £aiut  point 
pour  tout  ceci.  Cependant  il  a  jugé  à  propos  d'y  en 
mettre.  Voici  fes  paroles  :  A  dieu  ne  plaife  que  je 
jparle  ici  contre  le  célibai  qtia  adopté  la  religion  :  mais 
qui  pourroit  fe  taire  contre  celui  qt^a  formé  U  libertinage; 
celui  où  Us  deux  fixes  fe  corrompant  par  Us  fenûnuns 
natureU  mêmes  ,  fuitru  une  union  qui  doit  Us  rendre 
meilUurs  ,  pour  vivre  dans  celles  qui  Us  rendent  toujours 
pires  ?  ^ 

Cefi  une  regU  tirée  de  la  nature  ,  que  ,  plus  on  di* 
minue  U  nonwre  des  mariages  qui  pourroieru  fe  faire  ^ 
plus  on  corrompt  uux  qui  font  faits  ;  moins  U  y  a  de 
gens  mariés  j  moins  il  y  a  de  fidélité  dans  ies  mariages: 
coinme  y  Urfquil  y  a  plus  de  voUurs  ,  il  y  a  plus  de 
voU  (e). 

L'auteur  n'a  donc  point  défapprouvé  le  célibat  qui  a 
pour  motif  la  religion.  On  ne  pouvoit  fe  plaindre  de 
ce  qu'il  s'élevoit  contre  le  célibat  introduit  par  le  liber* 
tinage  ;  de  ce  qu'il  défapprouvoit  qu'une  infinité  de  gens 
riches  &  voluptueux  iè  portaient  à  fiiir  le  joug  du  ma« 
liage ,  pour  la  commodité  de  leurs  déréglemens  ;  qu'ils 
prilTent  pour  eux  les  délices  &  la  volupté  ^  &  laiflâF- 
îent  les  peines  aux  miférables  :  on  ne  pôuvoit,  dis^je^ 
s'en  plaindre.  Mais  le  critique ,  après  avoir  cité  ce  que 
l'auteur  a  dit ,  prononce  ces  paroles  :  On  apperçoit  id 
touu  la  malignité  de  t auteur  ^  qui  veut  /etter  fur  la  re^ 
lieion  chrétienne  des  défordres  qu*eUe  détefte.  U  n'y  a  pas 
d^pparence  d'accufer  le  critique  de  n'avoir  pas  voidu 
entendre  l'auteur  :  je  dirai  feulement  qu'il  ne  l'a  point 


(<f)  Livre  XXIII,  chapitre  xxi,  à  la  fin. 


SECONDE     PARTIE.  '43^ 

ientendu;  &  qu'il  lui  fait  dire  contre  la  relieion.  ce 
qu'il  a  die  contre  le  libertinage,  il  doit  en  être  bien 
âché. 


vaesBeaUÉi 


ERREUR  PARTICULIERE  DU  CRITIQUE. 

V>r  N  croiroit  que  le  critique  a  )uré  de  n'être  jamais 
au  fait  de  l'état  de  la  queftion,  &  de  n'entendre  pas 
un  feul  des  paflages  qu'il  attaque.  Tout  le  fécond  cha< 
pitre  du  livre  X aV  roule  fur  les  motifs ,  plus  ou  moins 
puiflâns,  qui  attachent  les  hommes  à  la  confervation 
de  leur  religion  :  le  critique  trouve,  dans  fon  imagi« 
iiaiion  9  un  autre  chapitre  qui  auroit  pour  fujet ,  des  ma* 
tifs  qui  obligent  les  nommes  à  paffer  d'une  religion  dans 
une  autre.  Le  premier  fu)et  emporte  un  état  paflif;  le 
fécond,  un  état  d'aélion  :  &,  appliquant  fur  un  fujet  ce 
que  l'auteur  a  dit  fur  un  autre,  il  déraifoniie  tout  à  fon  aife« 
L'auteur  a  dit  au  fécond  article  du  chapitre  il  du  li- 
vre XXV  :  Nous  fommes  extrêmement  portés  à  Cidold^ 
trie;  &  cependant  nous  ne  fommes  pas  fort  auachés  aux 
reliions  idolâtres  :  nous  nejbmmes  gueres  portés  aux  idées 
Jpirituelles  ;  &  cependant  nous  fommes  très-attachés  aux 
relions  qui  nous  fine  adorer  un  étrejpiritud.  Cela  vient 
de  la  fatisfaBion  que  nous  trouvons  en  nous-mêrrus  ^ 
d avoir  été  affe\  intelUgens  pour  avoir  ckoifi  une  religion 
qid  tare  la.  divinité  de  ^humiliation  où  le$  autres  Pa^ 
voient  mife^  L'auteur  n'avoit  fait  cet  article  que  pour  ex- 
pliquer pourquoi  les  mahométani  6c  les  juifs ,  qui  n'ont 
pas  les  mêmes  grâces  que  nous ,  font  auffi  invincible- 
ment attachés  à  leuf  religion ,  qu'on  le  fçait  par  expé- 
rience :  le  critique  l'entend  autrement.  Peft  à  torgueit^ 
dit-il ,  que  ton  attribue  d  avoir  fait  paffer  Us  hommes  p 
de  f idolâtrie .  â  Punîté  dun  dhtu.  (f)  Mais  il  n'eft  quef* 
non  ici ,  ni  aans  tout  le  chapitre ,  d  aucun  pailàge  d'une 

(/)  P<«e  1^6  de  la  féconde  feuille. 

Ee  il) 


438  DAfensb  stM  Cbspbët  j^ks  loix^ 

religion  dans  une  autre  :  & ,  fi  un  chrétien  fent  de  I» 
iàtisfaôion  à  l'idée  de  la  glQÎre  &  à  la  vue  de  la  gnm* 
deur  de  dieu ,  &  qu'on  appdle  cela  de  l'orgueil ,  c'eft 
«n  très-bon  orgueil. 


jfBBBKeaMaBasBcsssssaaBSâÉÉc^CSV^itt 


MA RIAGK 

V  oici  une  autre  objeâion  qui  n'eft  pas  commune^ 
Vauteur  a  £ût  deux  chapitres  au  livre  XXIII  :  l'un  a 
pour  titre  ^  des  hemnus  &  des  animaux  ^  par  rapport  à 
la  propagation  de  Cefpece  ^  &  l'sùitre  eft  intitule  ,  des 
mariages.  Dans  le  premier ,  il  a  dit  ces  paroles  :  Les 
fimeUes  des  arumaux  ont ,  à  peu  prks  ^  ime  fécondité  conj^ 
fanu  :  mais  y  dans  Pcfpcce  humaine  ,  la  manière  de  pen* 
fer  y  le  caraScre  ^  les  paffîons  ,  Us  fantalfies  ^  les  caprices^ 
lidic  dt  conferver  fa  beauté  y  P embarras  de  la  groffeffe^ 
celui  Jtime  famille  trop  nombreufe  y  troublent  la  propa^ 
gation  de  mille  manières^  Et  dans  Tautre ,  il  a  dit  :  Vih 
pli^ation  naturelle  qu*a  le  père  de  nourrir  fes  enfans  y  a 
fut  établir  le  mariage  y  (jui  défila/^  celui  qui  doit  remplir 
cette  obligationn 

On  dit  là-defltis  :  U'n  chréiien  rapporteroît  tinftitttdon 
du  mariage  à  dieu  mime  y  qui  donna  une  compagru  tf 
Adam  y  &  qui  unit  le  premier  homme  à  la  première  femme  , 
par  un  lien  indiffoluble  ,  avant  qu^ils  euffint  des  enfant 
i  nourrir  :  mais  Cauuur  évite  tout  ce  qui  a  trait  à  la 
réyélation.  II  répondra  qu'il  eft  chrétien^  mais  qu'il  n'eft 
point  imbécille  ;  qu'il  adore  ces  vérités  y  mais  qM'il  ne 
veut  point  mettre  à  tort  &  à  travers  toutes  les  vérités 
qu'il  croit.  L'empereur  Juftinien  étoit  chrétien  y  &  ion 
compilateur  l'étoit  auffi.  Eh  bien  i  dans  leurs  livres  de 
droit  y  que  l'on  enfeigne  aux  jeunes  gens  dans  les  éco^ 
}es ,  ils  définiffent  le  mariage ,  l'union  de  l'homme  6t 
de  la  femme  qui  forme  une  ibciété  de  vie  individuelle  Ç^ 

(^)  Maris  ^  famine  covjun&Oy  individuam  ^ité^  f$çfetatem 
teotinenu 


SECONDE     PARTIE.  435) 

n  n*eft  jamais  venu  dans  la  tête  de  perfbnne  de  leur 
reprocher  de  n'avoir  pas  parlé  de  la  révélation. 


N. 


USURE. 


ous  voici  à  raffàire  de  Pufure.  Tai  peur  que  le 
leâeur  ne  foit  fatigué  de  m'entendre  dire  que  le  criti- 
que  n'eft  jamais  au  fait ,  &  ne  prend  jamais  le  fens  des 
pai&ges  qu'il  cenfure.  Il  dit ,  au  fujet  des  ufures  mariti* 
mes  :  V auteur  ne  voit  rien  que  de  juftt  dans  les  ufures 
maritimes  ;  ce  font  fes  termes.  En  vérité ,  cet  ouvrage 
de  Tefprit  des  loix  a  un  terrible  interprète.  L'auteur  a 
traité  des  ufures  maritimes  au  chapitre  XX  du  livre  XXI  ; 
il  a  donc  dit  ^  dans  ce  chapitre ,  que  les  ufures  mari- 
times étoient  juftes.  Voyons-le. 

■ 

Des  ufures  maritimes^ 

La  grandeur  des  ufures  maritimes  efi  fondée  fur  deux 
chofes  ;  Se  péril  de  la  mer ,  qui  fait  qtion  ne  sexpofe  a 
prêter  fon  argent,  que  pour  en  avoir  beaucoup  davantage; 
&  Ut  facilité  que  U  commerce  donne  à  C emprunteur  de 
faire  promptemeru  de  grandes  affaires  &  en  grand  nom^ 
bre  :  au  lîeu  que  les  ufures  de  terre ,  ri  étant  fondées  fur 
aucune  de  ces  deux  raiforts ,  font ,  ou  profcrites  par  le 
Ugiflateiw ^  ou,  u  qui  efi  plus  ferifé ,  réduites  â  dejuf 
tes  bornes. 

Je  demande  à  tout  homme  cenfé ,  fi  Fauteur  vient  de 
décider  que  les  ufures  maritimes  font  juftes  ;  ou  sll  a  dk 
Amplement  que  la  candeur  des  ufures  maritimes  répu« 
gnoit  moins  k  l'équité  naturelle  ^  que  la  grandeur  des 
ufures  de  terre.  Le  critique. ne  connoît  que  les  qua- 
lités pofitives  &  abfolues  ;  il  ne  fçait  ce  que  c'eft  que 
ces  termes  plus  ou  moins  :  Si  on  lui  difoit  qu'un  mu- 
lâtre eft  moins  noir  qu'un  nègre,  cela  fignifieroit,  félon 
lui ,  qu'il  eft  blanc  comme  de  la  neige  :  fi  on  lui  dî^ 
foit  qu'il  eft  plus  noir  qu'un  Européen ,  il  aoiroît  en-: 

Ee  iv 


~> 


440  Défasse  de  l'espeit  des  loix^ 

core  qu'on  veut  dire  qu'il  eft  noir  conune  du  chaiboiK 
Mais  pourfuivons. 

Il  y  a  dans  refpric  des  loix ,  au  livre  XXII ,  quatre 
chapitres  fur  TuAire.  Dans  les  deux  premiers ,  qui  Ibnc 
le  XIX  .&  celui  qu'on  vient  de  lire,  l'auteur  examine 
Fufure  (A)  dans  le  rapport  qu'elle  peut  avoir  avec  le 
commerce,  chez  les  différentes  nations,  &  dans  les 
divers  gouvernemens  du  monde  ;  ces  deux  chapitres  ne 
s'appliquent  qu'à  cela  :  les  deux  fuivans  ne  font  faits  que 
pour  expliquer  les  variations  de  l'ufure  chez  les  Romains, 
Mais  voilà  qu'on  érige  tout-à-coup  l'auteur  en  cafuifie, 
en  canonifte  Se  en  théologien ,  uniquement  par  la  rai* 
ion  que  celui  qui  critique  eft  cafuifte ,  canonifte  &  théo- 
logien y  OU  deux  des  trois ,  ou  un  des  trois ,  ou  peut- 
être  dans  le  fond  aucun  des  trois.  L'auteur  fçait  qu'à 
regarder  le  prêt  à  intérêt  dans  (on  rapport  avec  la  re- 
ligion chrétienne ,  la  matière  a  des  diftinâions  &  des 
limitations  fans  fin  :  il  fqait  que  les  jurifconfultes  &c  plu- 
£eurs  tribunaux  ne  font  pas  toujours  d'accord  avec  les 
cafuifles  &  les  canonifles  ;  que  les  uns  admettent  de 
certaines  limitations  au  principe  général  de  n'exiger  îa* 
mais  d'intérêt ,  &  que  les  autres  en  admettent  oe  plus 

randes.  Quand  toutes  ces  queftions  auroient  appanenu 
fbn  fujet,  ce  qui  n'eft  pas,  comment  auroit-il  pu  les 
traiter?  On  a  bien  de  la  peine  à  fçavoir  ce  qu'on  a 
beaucoup  étudié,  encore  moins  fçait-on  ce  qu'on  n'a 
étudié  de  fa  vie.  Mais  les  chapitres  mêmes  que  l'on 
emploie  contre  lui  prouvent  afTez  qu'il  n'eft  qu'hiftoriea 
&  {urifconfulte.   Lifons  le  chapitre  xix  (i). 

L^argeni  tfi  U  fignc  des  valeurs.  Il  efi  clair  que  celui 
qui  a  befoin  de  cejîgnt  doit  le  louer  ^  comme  il  fait  tou' 
tes  les  çhofes  dont  U  peut  avoir  befoin.  Toute  la  dif» 
firence  eft  que  les  autres  chofes  peuvent  ou  fe  louer  ^  au 
lâcheur  :  au  lieu  qui  C argent  ^  qui  eft  le  prix  des  cko^ 
fes^  fe  loue  &  ne  s'achète  pas* 

Ceft  bien  une  aBion  trls-borme  de  prêter  A  un  autre 


ï 


b')  UAire  ou  intérêt  Ggnifioieiw  la  même  cboft  chez  les  R.ooMBii. 
/)  Liv,  XWI. 


SECONDE      PARTIE.  441 

fon  argent  fans  intérêt  ;  mais  on  ftnt  que  ce  ne  pevt 
être  quun  confeil  de  religion  ^  6r  non  une  loi  civile. 

Pour  que  le  commerce  puijfe  fe  bien  faire  y  il  fautauê 
V argent  ait  un  prix  ;  mais  que  ce  prix  foit  peu  confiai'- 
rahU.  Sil  eft  trop  haut ,  le  négociant  ^  qui  voit  qt/il  lui 
en  cornet  oit  plus  en  intérêts  quil  nepourroit  gagner  dans 
fon  commerce  ,  nUntreprend  rien.  Si  Purgent  r!a  point 
de  prix  y  perfonne  tien  prête  ^  &  le  négociant  ri  entrer 
prend  rien  non  plus. 

Je  me  trompe  ^  quand  je  dis  qtu  perfonne  rien  prête  z 
il  faut  toujours  que  les  affaires  de  lafociété  aillent;  tu» 
fore  i établit ,  mais  avec  les  défordres  que  ton  a  éprou* 
yés  dans  tous  les  temps. 

La  loi  de  Mahomet  confond  fufure  avec  le  prêt  à  in^ 
tiret  :  Pufure  augmente ,  dans  les  pays  mahométans  .  à 
prpportion  de  la  févérité  de  la  défenfe  ;  le  prêteur  s  in- 
demnife  du  péril  de  la  contravention. 

Dans  ces  pays  d^orient ,  la  plupart  des  hommes  rCont 
rien  Jaffuré  ;  il  rly  a  prefque  point  de  rapport  entre  la 
pofftjjîon  aSuelle  aunefomme ,  6*  tefpérance  de  la  r* avoir 
apris  P avoir  prêtée,  ifufure  y  augmente  donc  à  propor^ 
tion  du  péril  de  tinfolvabilité. 

Enfiiite  viennent  le  chapitre  des  ufures  maritimes ,  que 
î'ai  rapporté  ci-deiTus ,  &  le  chapitre  xxi ,  qui  traite 
du  prêt  par  contrat  y  &  de  Vufure  che^  les  Romains  , 
que  voici  : 

Outre  lu  prêt  fait  pour  le  commerce  j  il  y  a  encore  une 
tfpece  de  prêt  fait  par  un  contrat  civU  f  d*où  réfulte  un 
intérêt  ou  ufure. 

Le  peuple  ^  che[  les  Romains ,  augmentant  tous  les  jours 
fa  pviffance  ,  Us  mamflrats  cherchèrent  à  le  flatter  ^  &  à 
lui  faire  faire  les  loix  qui  lui  étoient  les  plus  agréabltSm 
H  retrancha  Us  capitaux ,  il  diminua  Us  intérêts ,  il  dé* 
fendit  d^en  prendre  ;  il  ôta  Us  contraintes  par  corps  : 
enfin  taboUtion  des  dettes  fut  mife  en  question  ,  toutes 
Us  fois  qiiun  tribun  voulut  fe  rendre  populaire. 

Ces  continueh  changemens,  foit  par  des  loix  ,  foit  par 
4t$  plébifcites  y  naturaliferent  à  Rome  C ufure  :  car  les 
crémciers  voyant  U  peupU  Uur  débiteur,  leur  Upjlatcur, 


44^  Dépense  ns  Cespeit  des  lomXj 

&  leur  jugfi  9  rf  curent  plus  de  confianu  dans  les  conirats. 
Le  peuple^  comme  un  débiteur  dccrédué ,  ne  tentait  à  lui 
prêter  que  par  de  gros  profits  ;  doutant  plus  que  ^  fi  les 
loix  ne  venoient  que  de  temps  en  temps  ,  les  plaintes  du 
peuple  étaient  continuelles  ,  &  intimidaient  toujours  Us 
créanciers.  Cela  fit  que  tous  les  moyens  honnêtes  de  prê- 
ter &  Remprunter  Jurent  abolis  à  Rome;  &  qiiuru  ufitrc 
affreufe  ,  toujours  foudroyée  y  &  toujours  renaijfante  ^ 
iy  établit. 

Gciron  nous  dit  que  ,  de  Jbn  temps  ^  on  prêtoit  a 
Rome  À  trente-quatre  pour  cent  ^  &  à  quaranu^huii 
pour  cent  dans  les  province^.  Ce  mal  venait ,  encore  un 
coup  y  de  ce  que  les  loix  ri  avaient  pas  été  rrUnagies.  Les 
loix  extrêmes  dans  le  bien  font  naître  le  mal  extrême  z 
il  fallut  payer  pour  le  prêt  de  t argent ,  &  pour  le  dan* 
ger  des  pùnes  de  la  loi.  L'auteur  n'a  donc  parlé  du  piét 
a  intérêt  que  dans  (on  rapport  avec  le  commerce  des 
divers  peuples  ^  ou  avec  les  loix  civiles  des  Romsûns  ; 
&  cela  eft  fî  vrai ,  qu'il  a  diftingué  ;  au  (ècond  article 
du  chapitre  xix  j  les  étabiiffemens  des  légiflateurs  de  là 
religion ,  d'avec  ceux  des  légiflateurs  politiques.  S'il 
avoir  parlé  là  nommément  de  la  religion  chrétienne, 
ayant  un  autre  fiijet  à  traiter ,  il  auroit  en^loyé  d'autres 
fermes;  Se  (ak  ordonner  à  la  religion  chrétienne  ce 
qu'elle  ordonne  ^  &  confeiller  ce  qu'elle  confeille  :  M 
auroit  diftingué ,  avec  les  théologiens  ^  les  cas  dSvers  ; 
il  auroit  po(ë  toutes  les  limitations  que  les  principes  de 
la  religion  chrétienne  laiffent  à  cette  loi  générale  ,  éta* 
blie  quelquefois  chez  les  Romains  j  &  toujours  chez 
les  mahométans  y  qtiil  ne  faut  Jamais  >  dans  auaut 
cas  &  dans  aucune  circonftmu  ,  recevoir  d'intérêt  pour 
de  targent.  L'auteur  n'avoit  pas  ce  fu^et  i  traiter  ;  mab 
celui-ci 9  qu'une  défenfe  générale,  illimitée  ,  indiftinâe 
&c  (ans  reftriâion  ,  perd  le  commerce  chez  '  les  ma- 
hométans, &  penfa  perdre  la  république  chez  les  Ro- 
mains :  d'où  il  fuit  que  ,  parce  que  les  chrétiens  ne 
vivent  pas  fous  ces  termes  rigides ,  le  commerce  n'eft 

I^oint  détruit  chez  eux  ;  Se  que  l'on  ne  voit  point ,  dans 
eurs  états ,  ces  ufiues  a&eufes  qui  s'exigent  chez  les 


5BC0NDB      PARTIE.  44;; 

aiahom^tans  ^  &  que  l'on  extorquoit  autrefois  chez  les 
Romains. 

L'auteur  a  employé  les  chapitres  xxi  &  xxii  (A:) 
à  examiner  quelles  furent  les  loix  chez  les  Romains  » 
au  fujet  du  prêt  par  contrat ,  dans  les  divers  temps  de 
leur  république  :  Ton  critique  quitte  un  moment  les  bancs 
de  théologie  ^  &  fe  tourne  du  côté  de  l'éradirion.  On 
va  voir  qu'il  fe  trompe  encore  dans  (on  érudition  ;  6c 
qu'il  n*eft  pas  feulement  au  fait  de  l'état  des  quefiions 
qu'il  traite.   Lifons  le  chapitre  xxii  (/). 

Tacite  dit  que  la  loi  des  doure-tailes  fixa  tintirét  à 
mn  pour  cent  par  an  :  il  eft  viJiSle  qiiil  s  efi  trompé  »  & 
^uil  a  pris  pour  la  loi  des  dou^e^  tables  une  autre  loi  dont 
je  vais  parler.  Si  la  toi  des  dou^e^tables  avoit  regU  ula  9 
^omntitnt ,  dans  Us  difputes  qui  s  élevèrent  depuis  entre  Us 
créanciers  &  Us  débiteurs,  ne  fe  feroii-on  pas  fervi  defon 
autorité  ?  On  ne  trouve  aucun  veftige  de  cette  loi  fur  U 
prêt  À  intérêt  ;  &  9  pour  peu  qtion  foit  verfé  dans  Phify 
êoire  de  Rome  ,  on  verra  qtiune  ht  pareille  ne  pouvoit 
point  être  touvragt  des  décemvirs.  Et  un  peu  après  Tau* 
teur  ajoute  :  Van  jo<?  de  Rome  ,  les  tribuns  DueUius  & 
Ménéfûus  fireru  pajjer  une  loi  qui  réduijbit  Us  intérêts  à 
un  pour  cent  par  an.  Cefl  cette  loi  que  Tacite  confond 
avec  la  loi  des  dou^e-tables  ;  &  (^eft  la  première  qui  aie 
été  faite  d»e[  les  Romains ,  pour  fixer  U  tattx  de  tinté" 
rit  y  &c.  Voyons  à  préfent. 

LWeur  dit  que  Tacite  s'eft  trompé^  en  diiànt  que 
la  loi  des  douze-tables  avoit  fixé  l'ufiire  chez  les  Ro- 
mains ;  il  a  dit  que  Tacite  a  pris  pour  la  loi  des  douze- 
tables  une  loi  qui  fut  faite  par  les  tribuns  DueUius  8e 
Ménénius,  environ  quatre-vingt-quinze  ans  après  la  loi 
des  douze-taÂ>les  ;  &  que  cette  loi  fut  la  première  qui 
£xa  à  Rome  le  taux  de  l'ufure.  Que  lui  dit-on  ?  Ta- 
cite ne  s'eft  pas  trompé;  il  a  parlé  de  Tufiire  à  un 
pour  cent  par  mois,  &  non  pas  de  rufure  à  un  pour 
cent  par  an.   Mais  il  n'eft  pas  queftion  ici  du  taux  de 


(Jt)  Liv.  XXIU  (0  ^'^ 


444  DÉrENSE  os  l^es^kit  bbs  loîx^ 

Vu(ute  ;  il  s*agic  de  fçavoîr  fi  la  loi  des  douze-tsMes  a 
fait  quelque  difpofition  quelconque  fur  Tufure.  L'auteur 
dit  que  Tacite  s*eft  trompé^  parce  qu'il  a  dit  que  les 
dëcemvirs,  dans  la  loi  des  douze-tables,  avoient  fait 
un  règlement  pour  fixer  le  taux  de  l'ufure  :  &  U-deP 
fiis  le  critique  dit  que  Tacite  ne  s*eft  pas  trompé,  parce 
'qu'il  a  parlé  de  l'ufure  à  un  pour  cent  par  mois,  & 
non  pas  à  un  pour  cent  par  an.  Pavois  donc  raifon  de 
dire  que  le  critique  ne  fçait  pas  l'état  de  la  queftion» 
Mais  il  en  refte  une  autre,  qui  eft  de  (çavoir  fi  la 
loi  quelconque ,  dont  parle  Tacite ,  fixa  l'ufiire  à  un  pour 
cent  par  an ,  comme  Ta  dit  l'auteur  ;  ou  bien  à  un  pour 
cent  par  mois ,  comme  le  dit  le  critique.  La  prudence 
vouloit  qu'il  n'entreprit  pas  une  difpute  avec  l'auteur 
fiir  les  loix  Romaines ,  (ans  connoître  les  loix  Romai- 
nes ;  qu'il  ne  lui  niât  pas  un  fait  qu'il  ne  fijavoit  pas , 
&  dont  il  ignoroit  même  les  moyens  de  s'éclaircir.  La 
queftion  étoit  de  fçavoir  ce  que  Tacite  avoit  entendu 
par  ces  mots  unciarium  fanus  (/n)  :  il  ne  lui  fidloit 
qu'ouvrir  les  didionnaires ;  il  auroit  trouvé,  dans  ce* 
lui  de  Calvinus  ou  Kahl  (n) ,  que  l'ufure  onciaire  étoit 
d'un  pour  cent  par  an ,  &  non  d'un  pour  cent  par  mcMS. 


(nf  )  Nom  primb  duodecim 
fabuiis /anâum  9  ne  quis  uncia- 
rio  fcnore  ampUùs  exerceref* 
Anoales ,  \iv.  Vr. 

(fi)  U fur  arum  fpecies  ex  api 
partibus  denominantur  :  quod  ut 
intelligatur  ^  illudfcire  oportetj 
forttm  êmnem  ad  centenarium 
numerum  revocari;fummamaU' 
tem  ufuram  efe^eùmparsfortii 
cemtefimajSngulis  menfibus  per- 
folvitur,  Étquoniàm  ifiâ  ratione 
fumma  bac  ufura  duodecim  au- 
reos  anfiuûs  in.centenos  eficit^ 
duodenariui  numerus  jurifcon" 
fultoz  movity  ut  ajfem  buncufu- 
rarium  appellarens,  Qurnad* 


modùm  bicas^  non  ex  menflrud^ 
fed  ex  annuâpenfione  aftima»' 
dus  eft;  fimiliter  omues  ejus par- 
tes ex  atini  ratione  intelligendéf 
funt  :  ut  ^  ft  unus  in  centenos 
annuatim  pendatur  ^  unciarim 
ufura  ;  fibini ,  feêtans  ;  fi  terni  ^ 
quadrans  ;  fi  quatemi  ,  triens  ; 
fi  quini ,  quinqunx  ;  fifeni^  fe- 
mis  ;  fi  fepteni ,  feptunx ;  fiée» 
toni ,  bes  ;  fi  novem ,  dodrans  ; 
fi  déni  ^  dextrans;  fi'  undeni^ 
deunx  i  fi  duodeni ,  as.  LexîcoD 

Johannîs  Cal  vini ,  aliàs  Kahl  ;  G^ 
mia  Alhbroptm ,  annc  1622 , 
apud  Petrum  Balduinum  ,  il 
verbo  ufura.  ^  pug.  960. 


SBCONDE      PARTIE»  445 

Vouloit-il  confulter  les  fçavans?  il  auroit  trouvé  la  même 
choie  dans  Saumaiiè  {o)  : 

Teftis  mearum  centimanus  Ojas 
Sententiarum.  i 

Hon  ode  iv,  lîv.  IV,  v.  6p» 

Remotitoit-il  aux  fources?  il  auroit  trouvé  là-deflî»  des 
textes  clairs  dans  les  livres  de  droit  C/^^i  il  n'auroit 
point  brouillé  toutes  les  idées  ;  il  eût  diftmgué  les  temps 
&  les  occafions  où  l'ufure  onciaire  fignifioit  un  pour 
cent  par  mois,  d'avec  les  temps  &  les  occafions  où 
elle  fignifioit  un  pour  cent  par  an  ;  &  il  n'auroit  pas 
pris  le  douzième  de  la  ceméfime  pour  la  centéfime. 

Lor(qu*il  n'y  avoir  point  de  loix  fur  le  taux  de  l'ufure 
chez  les  Romains ,  l'ufage  le  plus  ordinaire  étoit  que 
les  ufuriers  prenoient  douze  onces  de  cuivre  fur.  cent 
onces  qu'ils  prétoient  ;  c'eft-à-dire ,  douze  pour  cent  par 
an  :  &9  comme  un  as  valoir  douze  onces  de  cuivre, 
les  ufuriers  retiroiem  chaque  année  un  as  fur  cent  on» 
ces  :  &9  comme  il  falloit  fouvent  compter  l'ufiire  par 
mois  j  Tufure  de  fix  mois  fut  appellée  fimis ,  ou  la  moi- 
tié de  l'as  ;  Tufure  de  quatre  mois  fut  appellée  tntns  ^ 
ou  le  tiers  de  l'as;  l'ufure  pour  trois  mois  fut  appellée 
quadrans ,  ou  le  quart  de  Tas  ;  &  enfin  l'ufiire  pour 
un  mois  fut  appellée  unciaria ,  ou  le  douzième  dé  l'as  : 
de  forte  que,  comme  on  levoit  une  once,  chaque  mois, 
fiir  cent  onces  qu'on  avoit  prêtées ,  cette  ufure  onciaire  , 
ou  d'un  pour  cent  par  mois,  ou  de  douze  pour  cent 
par  an ,  fut  appellée  ufure  centéfime.  Le  critique  a  ea 
conftoiflance  de  cette  fignification  de  l'ufure  centéfime, 
&  il  Ta  appliquée  très*mal. 

On  voit  que  tout  ceci  n'étoit  qu'une  efpece  de  mé« 


Ço)  De  modo  u fur  arum  ^  Lu-  eas  quoque  appeîlatat  infrà  of- 

gduni  Batavorum ,  ex  officine  El-  tendant ,  non  unciam  dare  menf 

feviriorum ,  anno  1 639 ,  p.  269 ,  truam  in  centunt ,  fed  annuam. 

270  &  27 1  ;  &  fur-tout  ces  mots  :  (p)  Argumentumieg.  XL^II^ 

Undè  verius  fit  unciarum  fœnus  §•  Frafeôus  iegionis^  fF.  de  ad^ 

êorum^  vel  unçias  ufuras^  ut  miniftratione&ptncuktutmu 


44^  Défense  de  l^espkît  des  £0/Jt, 

tbode,  de  fonnule  ou  de  règle  entre  le  débiteur  8c  té 
créancier ,  pour  compter  leurs  u&res ,  dans  la  fuppofr* 
tion  que  Tufure  fût  à  douze  pour  cent  par  an,  ce  qin 
étoit  Tulage  le  plus  ordinaire  :  &,  fi  quelqu'un  avok 
prêté  à  dix*huit  pour  cent  par  an,  on  fe  feroit  fervi 
de  la  même  méthode ,  en  augmentant  d'un  tiers  Puiiirc 
de  chaque  mois  ;  de  forte  que  iSifitre  oodaire  auroit  été 
d'une  once  &  demie  par  mois. 

Quand  les  Romains  firent  des  loîx  flir  l'ufiire,  U  ne 
fut  point  queftion  de  cette  méthode ,  qui  avoir  fervi ,  8c 
(|ui  fervoit  encore  aux  débiteurs  &c  aui  créanciers,  pool 
la  divifion  du  temps  &c  la  commodité  du  paiement  de 
leurs  ufures.  Le  légiflateur  avoit  un  règlement  puUic  à 
hite  ;  il  ne  s'agiffoit  point  de  partager  Tuftire  par  mois , 
il  avoit  à  fixer  8c  il  fixa  l'ufiire  par  am  On  cominoa  è 
fe  fervir  des  termes  tirés  de  h  divifion  de  Pas,  &ns  y 
appliquer  les  mêmes  idées  :  ainfi  l'ufiire  onciaire  fignifia 
un  pour  cent  par  an ,  Pufiire  ix  qnadranm  fignifia  crois 
pour  cent  par  an ,  l'ufiire  ex  trunu ,  quatre  pour  cent 
par  an ,  l'ufiire  fimis  fix  potir  cent  par  an.  Et ,  fi  Fa* 
fiire  onciaire  avoit  fignifié  un  pour  cent  par  mois,  les 
loix  qui  les  fixèrent  ex  quéutranu  ,  ex  tnenu  i  ex  fo- 
mife^  auroient  fixé  l'ufiire  à  trob  pour  cent,  à  quatre 
pour  cent ,  à  fix  pour  cent  par  mois  ;  ce  qui  auroit  été 
abfiirde ,  parce  que  les  loix ,  fiiites  pour  réprimer  Tu- 
fiire ,  auroient  été  plus  cruelles  que  tes  ufiiriers. 

Le  critique  a  donc  confondu  les  efpeces  des  chofics. 
Mais  )'ai  intérêt  de  rapporter  ici  (es  propres  paroles  ^ 
afin  qu'on  foit  bien  convaincu  que  l'intrépidité  avec  b« 
quelle  il  parle  ne  doit  impofer  à  perfimne  :  les  voici  (^): 
Tacite  ne  s*efi  point  trompé  :  il  parle  de  tintirit  à  un 
pour  uni  par  mois ,  6*  (auteur  s^efl  imaginé  qJil  parU 
4pun  pou^  cent  par  an^  Rien  rieft  fi  connu  que  U  cen» 
téjîme  qui  fe  payoit  à  Vufiiritr  tous  Us  mois.  Un  homme 
qui  écrit  deux  volumes  in^^to.  fur  Us  loix  ,  dtrroU^il 
l'ignorer? 


Cf)  Feuille  du  p  oAobre  1749,  pag.  i<4. 


SKtONDÊ     PÀ.RTtÊ.  447 

Que  cet  homme  ait  ignore  ou  n'ait  pas  ignoré  ce 
ftemédme^  c'eft  une  chofe  très-indifiërente  :  mais  il  ne 
l'a  pas  Ignoré^  puifqu'il  en  a  parte  en  trois  endroits. 
Mais  comment  en  a-t-il  parlé  ?  oc  où  en  a-t-il  parlé  (r)  ? 
Je  pourrois  bien  défier  le  critique  de  le  deviner ,  parce 
qu'il  n'y  trouveroit  point  les  mêmes  termes  &  les  mê- 
mes expreffions  qu'il  i^ait. 

Il  n'eft  pas  queftion  ici  de  fcavoir ,  fi  l'auteur  de  l'ef 
prit  des  loix  a  manqué  d'érudition  ou  non ,  mais  de 
défendre  fes  autels  C^.  Cependant  il  a  fallu  faire  voir 
au  public  que  le  critique  prenant  un  ton  fi  décifif  fiir 
des  chofes  qu'il  ne  i^ait  pas ,  &  dont  il  doute  fi  peu 
qu'il  n'ouvre  pas  même  un  dtâionnaire  pour  fe  raflu- 
Ter  y  ignorant  les  chofes  &  accufant  les  autres  d'igno- 
rer (es  propres  erreurs,  il  ne  mérite  pas  plus  de  con- 
fiance dans  les  autres  accuiations.  Ne  peut«on  pas  croire 
que  la  hauteur  6c  la  fierté  du  ton  qu^il  prend  par-tôut  ^ 
n'empêchent  en  aucune  manière  qu'il  n'ait  tort  !  que , 
quana  il  s'échauiFe,  cela  ne  veut  pas  dire  qu'il  n'ait 
pas  tort?  que  quand  il  anathématife  avec  (es  mots  d'im* 
pie  ficdefeâateur  de  la  religion  naturelle ,  on  peut  en- 
core croire  qu'il  a  tort  ?  qu'il  faut  bien  fe  garder  de  re* 
cevoir  les  impreffions  que  pourroit  donner  Taâivité  de 
fon  efprit  6c  Timpétuofité  de  fon  ftyle  ?  que ,  dans  fes 
deux  écrits ,  il  eu  bon  de  féparer  les  injures  de  fes  rai- 
fons  ;  mettre  enfuice  à  part  les  taifons  oui  font  mau- 
vaifes,  après  quoi  il  ne  reftera  plus  rienr 

L'auteur ,  aux  chapitres  du  prêt  à  intérêt,  &  de  l'ufure 
chez  les  Romains^  traitant  ce  fiijet,  fans  doute  le  plus 
important  de  leur  hiftoire ,  ce  fujet  qui  tenoit  tellement 
à  la  conftitution  ,  qu'elle  penfa  mille  fois  en  être  ren- 
veWëe  ;  parlant  des  loix  qu'ils  firent  par  défefpoir ,  de 
celles  où  ils  fuivirent  leur  prudence,  des  réglemens  qui 
n'étoient  que  pour  un  temps ,  de  ceux  qu'ils  firent  pour 
toujours ,  dit ,  vers  la  fin  du  chapitre  XXII  :  Van  ^^S 
<^— — i— —  ■  ■  «    I  I  ■  ■  Il      I    ■  , 

(r)  La  troifieme  &  la  dernière  note,  chap*  xxUp  liv.  XXII^ 
&  le  texte  de  la  troiGeme  note. 
(/)  Pfo  ans. 


448  Dâfmnsb  ds  i^esfrmt  des  loiXj 

de  Rome  9  Us  tribuns  Dmllius  &  Mcnénius  firent  paf^ 
fer  une  loi  qui  réduifoit  Us  intérêts  à  un  pour  cent  par 
an*  •  •  •  Dix  ans  après  ^  cetu  ufure  fiu  réduite  a  la  nud^ 
dé  ;  dans  la  fuite  ^^  on  téta  tout^à-fait. .  «  • 

//  en  fut  de  cette  loi  comme  de  toutes  celles  ou  U 
UfffLueur  a  porté  les  chojes  à  Cexcks  :  on  trouva  une 
infinité  de  moyens  pour  (éluder  ;  il  en  fallut  faire  beane^ 
coup  d^ autres  pour  la  confirmer  ^  corriger  y  tempérer  :  tan^^ 
tôt  on  quitta  les  loix  pour  fuivre  Us  ufagts  ^  tantôt  cm 
quitta  Us  ufages  pour  fuivre  Us  loix»,  Alau,  dans  ce  caSp 
tuf  âge  devoit  aifément  prévaloir.  Quand  fin  hàmme  en^ 
prunte  ,  il  trouve  un  obftacU  dans  la  loi  même  qui  eft 
faiu  en  fa  faveur:  cette  loi  a  contre  elUj  &  celui  quUU 
fuourt  j  &  celui  qu\lU  condamne.  Le  préteur  Sempronius^ 
AfeUus  ayant  permis  aux  débiuurs  iagir  en  conjequencc 
des  loix  f  fut  tué  par  les  créanciers  ,  pour  avoir  voulu 
rappeUer  la  mimoire  d^une  rigidité  qu^on  ne  pouvoitplus 
Joutenir. 

Sous  Sylla ,  Lucius  Fîalérius  Flaccus  fit  une  loi  qtd 
permettoit  [intérêt  à  trois  pour  cent  par  an.  Cette  loi  p 
la  plus  équitable  &  la  plus  modérée  de  celles  que  les  Ro* 
mains  firent  à  cet  égards  PaterculusM  defapprouve»  Mais  p 
fi  cette  loi  étoit  nécefjaire  à  la  république  ,  fi  elU  étoil 
utiU  â  tous  les  particutiers  ,  fi  elle  for  mou  une  commit' 
nUation  daifance  entre  U  débiuur  &  [emprunteur  p  eO/e 
ri  étoit  point  injufie. 

Cebd'là  paie  moins  ,  dit  Ulpien  ,  qui  paie  plus  tard. 
Cela  décide  la  queftion  ,  fi  [intérêt  ejl  Uptime  ;  àeâ-à^ 
dire  ^fiU  créancier  peut  vendre  U  temps  ^  &  U  débiteur 
[acheter. 

Voici  comme  le  critique  raifonne  fur  ce  dernier  pa& 
(âge  9  qui  fe  rappone  uniquement  à  la  loi  de  Flaccus  p 
&  aux  dîfpofitions  politiques  des  Romains*  L'auteur , 
dit-il  9  en  rëfumant  tout  ce  qu'il  a  dit  de  Tufure ,  (butieiic 
qu'il  eft  permis  à  un  créancier  de  vendre  le  temps.  On 
diroit^  à  entendre  le  critique,  que  Fauteur  vient  de 
faire  un  traité  de  théologie,  ou  de  droit  canon,  & 
qu^il  réfume  enfuite  ce^  traité  de  théologie  &c  de  droit 
canon  ;  pendant  qu'il  eft  clair  qu'il  ne  parle  que  des 

difpor 


SECONDE      PARTI!.  -  44,9 

dîfpolîtioiu  politises  des  Romaini ,  de  la  loi  de  Flac- 
eus  ,  &  de  ropinion  de  Paterculus  :  de  forte  que  cette 
toi  de  Flaccus,  l'opinion  de  Paterculus,  la  réflexioa 
d*UIpien  ,  celle  de-  l'auteur ,  {e  tiennent  oc  ne  peuvent 
pas  Te  fëparer. 

Taaioa  encore  bien  des  chofes  i  dire  ;  mais  j'aime 
mieux  renvoyer  aux  feuilles  mêmes.  Croye^'inm ,  mes 
cAtrs  Pi/ans  :  eUts  njJimhUat  à  un  ouvrage  ^m,  comme 
les  Jônges  iua  maladt ,  ne  fait  voir  qut  des  fantômes 
vains  {t). 


(/)  Crédite,  Pifonet,  ifti  tahuU  fore  Ubrum 
Perfimiiem ,  eujut ,  velui  tegri  fimnia ,  vati* 
fiageatur  /peciet. 

tlonc  de  vte  poëtidl ,  v.  6. 


Tome  H. 


450    DÉFEIVSE    D£    i'zSPAiT   DES    LOIX^ 


DÉFENSE 


D  E 


L'ESPRIT  DES  LOIX. 


■■Bas 


TROISIEME   PARTIE. 


o 


N  a  VU  y  dans  les  premières  parties ,  que  tout  ce 
qui  réfuke  de  tant  de  critiques  ameres ,  eft  ceci ,  que 
l'auteur  de  refprit  des  loix  n'a  point  fait  Ton  ouvrage 
fuivant  le  plan  &  les  vues  de  Tes  critiques  ;  &c  que  fi 
fes  critiques  avoient  £ait  un  ouvrage  fur  le  même  fujet, 
ils  y  auroient  mis  un  très^grand  nombre  de  chofes  qu% 
fçavent.  Il  en  réfulte  encore  qu'ils  font  théologiens ,  Se 
que  l'auteur  eft  jurifconfuke ,  qu'ils  fe  croient  en  état  de 
faire  fon  métier ,  &  que  lui  ne  fe  Cent  pas  propre  à  faire 
le  leur.  Enfin ,  il  en  réfulte  qu'au  lieu  de  l'attaquer  avec 
tant  d'aigreur ,  ils  auroieat  mieux  fait  de  fentir  eux-mê- 
mes le  prix  des  chofes  qu'il  a  dites  en  Éiveur  de  la  re- 
ligion 5  qu'il  a  également  refpeâée  &C  défendue.  II  me 
refte  à  faire  quelques  réflexions. 

Cette  maniere^de  raifonner  n'eft  pas  bonne,  qui, 
employée  contre  quelque  bon  livre  que  ce  foit ,  peut  le 
feire  paroître  auffi  mauvais  uue  quelque  mauvais  livre 
que  ce  foie  ;  &  qui ,  pratiquée  contre  qpelque  mauvais 
livre  que'  ce  foit ,  peut  le  faire  paroître  auÎBi  bon  que 
quelque  bon  livre  que  ce  foit. 


TROISIEME      PARTIE.  451 

Cette  manière  de  raîfonner  n'eft  pas  bonne,  qui; 
aux  chofes  dont  il  s^agit ,  eh  rappelle  d'autres  qui  ne 
ibnt  point  acceflbires ,  &  qui  confond  les  diveriès  fcien* 
ces,  &  les  idées  de  chaque  fcience. 

Il  ne  hnt  point  argumenter ,  fur  un  ouvrage  £iic  fur 
ime  firience ,  par  des  laifons  qui  pourroient  attaquer  la 
icience  même. 

QVAND  on  critique  un  ouvrage ,  &  un^p'and  ou- 
vrage^  il  Ëiut  tâcher  de  fe  procurer  une  connoiflance  par- 
ticulière de  la  fcience  qui  y  eft  traitée.  Se  bien  lire 
les  auteurs  approuvés  qui  ont  déjà  écrit  fur  cène  fcience  ; 
afin  de  voir  fi  Tauteur  s'^ft  écarté  de  la  manière  reçue 
&  ordinaire  de  la  traiter. 

Lorsqu'un  auteur  s'explique  par  Ces  paroles  ; 
ou  par  fes  écrits  qui  en  font  Timage ,  il  eft  contre  la 
lailbn  de  quitter  les  fignes  extérieurs  de  fes  penfées^ 
pour  chercher  fes  penfées  ;  parce  qu'il  n'y  a  que  lui 
qui  fcache  fes  penfees.  C'eft  bien  pis,  lorfque  fes  pen- 
fées  (ont  bonnes ,  bc  qy'on  lui  en  attribue  de  mau- 
vaiiès. 

Quand  on  écrit  contre  un  auteur,  &  qu'on  s'ir* 
rite  contre  lui ,  il  faut  prouver  les  qualifications  par  les 
chofes  y  &c  non  pas  les  chofes  par  les  qualifications. 

«  • 

Quand  on  voit^  dans  un  auteur,  une  bonne  in« 
tenuon  générale ,  on  fe  tromi>era  plus  rarement ,  fi  , 
fur  certams  endroits  qu'on  croit  équivoques^  on  juge 
Suivant  l'intention  génâale ,  que  fi  on  lui  prête  une  mau* 
vaife  intention  particulière. 

Dans  les  livres  faits  pour  Tamufement,  trois  ou  qua- 
tre pages  donnent  l'idée  du  ftyle  &  des  agrémens  de 
Touvrage  :  dans  les  livres  de  raifonnement  »  on  ne  tient 

riea,  u  on  ne  tient,  toute  la  chaîne» 

Ffii 


45^  Défense  de  l*£sprit  des  loix^ 

Comme  il  eft  très-dîificile  de  faire  un  bon  ouvrage  , 
&  très-aifé  de  le  critiquer ,  parce  que  fauteur  a  eu  tous 
les  défilés  à  garder ,  &  que  le  critique  n'en  a  qu'on  à 
forcer;  il  ne  faut  point  que  celui-ci  ait  tort  :  &,  s^  ant- 
voit  qu'il  eût  continuellement  tort  ^  il  feroit  ii 


D'ailleurs,  la  critique  pouvant  être  confidérée 
comme  une  oftentation  de  fa  fupériorité  (or  les  autres  » 
&  fon  effet  ordinaire  étant  de  donner  des  momens  délî^ 
cieux  poitr  l'orgueil  humain;  ceux  qui  s'y  livrent  méritent 
bien  toujours  de  l'équité ,  mais  rarement  de  l'indulgence. 

Et  comme ,  de  tous  les  genres  d'écrire  ^  elle  eft 
celui  dans  lequel  il  eft  plus  difficile  de  montrer  un  bon 
naturel  ;  il  faut  avoir  attention  à  ne  point  augmenter , 
par  l'aigreur  des  paroles,  la  trifteflfe  de  la  chofe.^ 

Quand  on  écrit  fur  les  grandes  marieres  ,  U  ne 
fuffit  pas  de  confulter  fon  zèle,  il  hut  encore  confiil* 
ter  ks  lumières  ;  & ,  fi  le  ciel  ne  nous  a  pas  accordé 
de  grands  talens ,  on  peut  y  fuppléer  par  b  défiance 
de  foi-même ,  l'exaâitude ,  le  travail  Se  les 


Ce^t  art  de  trouver  dans  une  chofë,  qui  natiirelle- 
ment  a  un  bon  fens,  tous  les  mauvais  fens  qu'un  ei^ 
prit  qui  ne  raifonne  pas  jufte  peut  leur  donner  ,  n'eft 
point  utile  aux  hommes  :  ceux  qui  le  pratiquent  ref- 
femblent  aux  corbeaux ,  qui  fiiîent  les  cprps  vivans ,  8c 
volent  de  tous  côtés  pour  chercher  des  cadavres. 

Une  pareille  manière  de  cridquer  produit  deux  çands 
inconvéniens  :  le  premier ,  c'eft  qu'elle  gâte  l'elprit  des 
lefteurs ,  par  un  mélange  du  vrai  &  du  faux ,  du  bien 
&c  du  mal  :  ils  s'accoutument  à  chercher  un  mauvais 
fens  dans  les  chofes  qui  naturellement  en  ont  un  trè^ 
bon  ;  d'où  il  leur  eft  aifé  de  pafler  à  cette  difpofirioo , 
de  chercher  un  bon  fens  dans  les  chofes  qui  naturel- 
lement en  ont  un  mauvais  :  on  leur  fait  perdre  la  &• 
culte  de  rai(onner  jufte ,  pour  les  jetter  dans  les  fubt 


V 


TROISIEME     PARTIE.  453 

ûlkis  d'une  mauvsdfe  dialeâique.  Le  fécond  mal  eft 
qu^en  rendant ,  par  cette  façon  de  raifonner,  les  bons 
livres  iufpeâs^  on  n'a  point  d'autres  armes  pour  atta* 
quer  les  mauvais  ouvrages  :  de  forte  que  le  public  n'a 
plus  de  règle  pour  les  diftinguer.  Si  l'on  traite  de  fpi- 
nofiftes  6c  de  dëiftes  ceux  qui  ne  le  font  pas  ^  que 
dira-t-on  à  ceux  qui  le  font? 

Quoique  nous  devions  penfer  mf<fment  que  les 
gens  cpA  écrivent  contre  nous  ^  fur  des  matières  qui 
intéreiiênt  tous  les  hommes^  y  font  déterminés  par  la 
force  de  la  charité  chrétienne  ;  cependant ,  comme  la 
nature  de  cette  vertu  eft  de  ne  pouvoir  gueres  fe  ca« 
cher  9  qu'elle  iè  montre  en  nous  malgré  nous  ^  Se  qu'elle 
éclate  &  brille  de  toutes  parts  ;  s'il  arrivoit  que ,  dans 
deux  écrits  Êiits  contre  la  même  perfonne  coup  fur  coup  ^ 
on  n'y  trouvât  aucune  trace  de  cette  charité ,  qu'elle 
n'y  parût  dans  aucune  phrafe ,  dans  aucun  tour ,  aucune 
parole ,  aucune  exjHreffion  ;  celui  qui  auroit  écrit  de*  pa* 
reils  ouvrases  auroit  un  )ufte  fiqet  de  craindre  de  n'y; 
avoir  pas  été  porté  p»  la  charité  chrédenhe. 

Et  t  comme  les  vertus  purement  humaines  Ibnt  eft 
nous  l'effet  de  ce  que  Ton  appelle  un  bon  naturel;  s^il 
étoit  impoffible  d'y  découvrir  aucun  veffige  de  ce  bon 
naturd  ^  le  public  pourroit  en  conclure  que  ces  écrits 
ne  feroient  pas  même  l'eiFet  des  vertus  humaines* 

Aux  yeux  des  hommes ,  les  adions  font  toujours- 
plus  iinceres  que  les  motifs  ;  &  il  leur  eft  plus  éicile 
de  croire  aue  l'aâion  de  dire  des  injures  atroces  eft  un 
mal  y  que  de  fe  perfiiader  q^e  le  motif  qui  les  a  fait  dire: 
eft  un  bien» 

Quand  un  homme  tient  i  un  état  qui  fait  refpec-^ 
ter  Ta  religion ,  &  que  la  religion  fait  refpeâer;  &  qu'it 
attaque ,  devant  les  gens  du  monde ,  un  homme  qui 
vit  dbns  le  monde  ;,  il  eft  effentiel  qu'il  maintienne  ^ 
far  ÙL  manière  d'a(^,  la  fupériorité  de  fon  caraftere^ 

Ff  iij 


454  Défekse  de  l'esprit  des  loix^ 

Le  monde  eft  très-corrompu  :  mab^  il  y  a^  de  certames 
paffions  qui  s'y  trouvent  très-contraintes;  il  y  en  a  de 
favorites ,  qui  défendent  aux  autres  de  paroître;  ^  Coor 
lidérez  les  gens  du  monde  entre  eux  ;  u  n^y  a  rien  de 
fi  timide  :  c'eft  l'orgueil  qui  n'ofe  pas  dire  (ts  firorets^ 
&  qui ,  dans  les  égards  qui!  a  pour  les  autres  f  ie  qinne 

Eour  ie  reprendre.  Le  chriftianiffaie  nous  dmme  Flia- 
Itude  de  foumettre  cet  orgueil  ;  le  monde  nous  donne 
l'habitude  de  te  cacher.  Avec  le  peu  de  vertu  que  nous 
avons,  que  deviendrions*nou$ ,  fi  toute  notre  ame  fe 
snettoit  en  liberté  ^  &  fi  nous  n'étions  pas  attentif  aur 
moindres  paroles,  aux  moindres  fignes,  aux  pioindres 
geftes  ?  Or ,  quand  des  hommes  d'un  caraâere  reQieâé 
jnanifefient  des  emportemens  que  les  gens  du  monde 
n'oferoient  mettre  au  jour,  ceux-ci  commencent  à  fe 
croire  meilleurs  quils  ne  font  en  efièt;  ce  qui  eft  un 
très-grand  mal. 

Nous  autres  gens  du  monde,  (bmmes  fi'fbibles,  que 
nous  méritons  extrêmement  d'étie  ménagés.  Ainfi,  lorf> 
qu'on  nous  fait  voir  toutes  les  marque»  extérieures  des 

Îaffions  violentes,  que  veut- on  que  nous  penfions  de 
^intérieur?  Peut^on  elpérer  que  nous,  avec  notre  té- 
mérité ordinsùre  de  juger ,  ne  jugions  pas } 

On  peut  avoir  remarqué ,  dans  les  difputes  8c  les 
converfations ,  ce  qui  arrive  aux  gens  d^nt  refprit  eft 
dur  &  difficile  :  comme  ils  ne  combattent  pas  pour 
sVider  tes  uns  les  autres,  mais  pour  fe  JMrer  à  teite^ 
ils  s'éloignent  de  la  vérité,  non  pas  à  proportion  de 
la  crandeur  ou  de  la  petiteflfe  de  leur  elprir ,  mais  de 
la  bizarrerie  ou  de  l'inflexibilité  plus  ou  moim  gnméti 
de  leur  caraâere.  Le  contraire  arrive  à  ceux  à  qui  lar 
nature  ou  l'éducation  ont  donné  de  la  douceur  :  comme 
leurs  difpures  font  des  fecours  mutuets,  qu'il»  concou-» 
rent  au  même  objet ,  qu'ils  ne  penfont  diSét^mmem  qtfcf 

Jour  parvenir  à  penfer  de  même  «  ite  trouvent  la  vérité 
proportion  de  leurs  lumières  :  c  eft  la  récompeiift  d\ 
bon  naturel* 


TROISIEMR      1>ARTI&  455 

Quand  un  homme  écrit  fur  les* matières  de  religion  ^ 
il  ne  Êiut  pas  qu'il  compte  tellement  fur  la  piété  de 
ceux  qui  le  liiênt,  qu'il  dife  des  chofes  contraires  an 
bon  fens  ;  parce  que ,  pour  s'accréditer  auprès  de  ceux 

aui  ont  plus  de  piété  que  de  lumières,  il  fe  décré-' 
ire  auprès  de  ceux  qui  ont  plus  de  lumières  que  de 
piété. 

Et  comme  la  religion  fe  défend  beaucoup  par  elle-^ 
même ,  elle  perd  plus  lorfqu'elle  eft  mal  défendfue  ^  que 
loriqu'elle  n'eâ  point  du  tout  défendue. 

S'il  arrivoit  qu'un  homme,  après  avoir  perdu  fes 
leâeurs ,  attaquât  quelqu'un  qui  eût  quelque  réputation , 
&  trouvât  par-là  le  moyen  de  fe  faire  lire  ;  on  pour* 
roit  peut-être  foupçonner  que ,  fous  prétexte  de  facri^ 
fier  cette  viâime  a  la  religion,  il  la  âcrifieroità  ion 
amour-propre. 

La  manière  de  critiquer,  dont  nous  parlons,  eft  la 
chofe  du  monde  la  plus  capable  de  borner  l'étendue, 
&  de  diminuer,  fi  j'ofe  me  fbrvir  de  ce  terme,  la, 
ibmme  du  génie  national.  La  théologie  a  Tes  bornes  ^ 
elle  a  fes  formules;  parce  que  les  vérités  qu'elle  en«^ 
feigne ,  étant  connues ,  il  faut  que  t^es  h'omn^es  s'y  tien- 
nent;  &c  on  doit  les  empêcher  de  s'en  écarter  r  c'efl 
là  qu'il  ne  faut  pas  que  le  génie  prenne  l'efTor  :  on 
le  circonicrit,  pour  ainfi  dire,  dtns  une  enceinte.  Mais 
c'eft  fe  moquer  du  monde,  de  vouloir  mettre  cette 
même  enceinte  autour  de  ceux  qui  traitent  les  fcien* 
ces  humaines.  Les  principes  de  la  géométrie  font  très» 
vrais  :  mais ,  fi  on  les  appliquoit  à  des  chofes  de  goût , 
on  feroit  déraifonner  la  raifon  même.  Rien  n'étouffe 
plus  la  doârine,  que  de  mettre,  à  toutes  les  chofes, 
une  robe  de  doâeur.  Les  gens  qui  veulent  toujours, 
enfeicner  empêchent  beaucoup  d'apprendre»  Il  n*y  a  point 
de  génie  qu'on  ne  rétrécifTe ,  lorsqu'on  l'enveloppera  d'un 
million  de  fcrupules  vains.  Av^z-yous  les  meilleures^, 
intentions  du  monde  ?  on  vous  forcera  vous4nêm€  d'eit, 

Ff  iv 


45^  Défense  3e  l'esprit  des  loëx. 

douter.  Vous  ne  pouvez  plus  être  occupé  i  bien  dire» 
quand  vous  êtes  ef&ayé  par  la  craunte  de  dire  mali 
&  qu'au  lieu  de  fuivre  votre  penfée.  vous  ne  vous  oc- 
cuper que  des  termes  qui  peuvent  échapper  à  la  fiibtî* 
litë  des  critiques.  On  vient  nous  mettre  un  béguin  fiir 
la  tête  9  pour  noi^  dire  à  chaque  mot  :  Prenez  garde 
de  tonû^er;  vous  voulez  parler  comme  vous,  je  veux 
que  vous  parliez  comme  moL  Va-t-on  prendfe  Feflor? 
Us  vous  arrêtent  par  la  manche.  A-t^on  de  la  force  Se 
de  la  vie  ?  on  vous  r6te  i  coups  d*épingle.  Vous  âe- 
vez^vous  un  peu?  voilà  des  gens  qui  prennent  leur  pied^ 
ou  leur  toilè  ^  lèvent  la  tête.  Se  vous  crient  de  ddcen* 
dre  pour  vous  mefurer.  CxKirez-vous  dans  votre  car- 
liere  }  ils  voudront  que  vous  regardiez  toutes  les  pierres 
^e  les  fourmis  ont  mifes  for  votre  chemin..  U  n'y  a  m 
foience ,  m  littérature  »  qui  puiflfe  réiifter  à  ce  pédan- 
tifine.  Notre  fiecle  a  formé  des  académies  ;  on  voudra 
tious  faire  rentrer  dans  les  écoles  des  fiecles  ténébreux. 
Defcartes  eft  bien  propre  à  raffurer  ceux  qui  ^  avec  un 
géme  infiniment  moinore  que  le  fien ,  ont  d*auffi  bon- 
nes intentions  que  lui  :  ce  grand  homme  fot  (ans  ceflb 
accuië  d'athéifoM  ;  &  l'on  n'emploie  pas  aujourdluii , 
contre  les  athées ,  de  plus  forts  aigumens  que  les  fiens. 

Du  refie,  nous  ne  devons  regarder  les  critiques  com- 
sne  perfonnelles ,  que  dans  les  cas  où  ceux  qui  les  font 
ont  voulu  les  rendre  telles.  Il  eft  très-permis  de  critiquer 
les  ouvrages  qui  ont  été  donnés  au  public  ;  parce  qu'il 
lêroit  ridicule  que  ceux  qui  ont  voulu  éclairer  les  autres  > 
ne  vouluflent  pas  être  écLairés  eux-mêmes.  Ceux  qui  nous 
aveniflènt  font  les  compagnons  de  nos  travaux.  Si  le; 
critique  &  l'auteur  cherchent  la  vérité,  its  ont  le  même 
intérêt  ;  car  la  vérité  eft  le  bien  de  tous  les  hommes  i 
ik  iêront  des  confédérés  ^  &  non  pas  des  ennemis. 

C'est  avec  grand  pkiifir>que)e  quitte  la  plume.  Oa 
auroit  continué  à  garder  le  filence ,  ii  ^^  de  ce  qu'on  le 
gardoit ,  pkiÂeurs  perfonncs  n'avoient  conclu  qj^on  ]| 
écoit  réduit» 


457 

■  ■       ■  ,  ■  I 

■         I  1  I        I    I      II     II       ■  I    ■>■■  <  I  ^1— M^ii    iiiiM        iiii  lin  im^^ 

ÉCLAÏRCISSEMENS 

s  U  R 

L'ESPRIT  DES  LOIX. 


I  I    liti^fftli'f  Bggggaagggga^ 

L 

^i^  UE  LQUES  peribnnes  ont  fait  cette  objeâion.  Dans 
le  livre  de  l'efprit  des  loix,  c'eft  l'honneur  ou  la  crainte 
qui  font  le  principe  de  certains  gouvememens ,  non  pas 
la  vertu;  &c  la  vertu  n'eft  le  principe  que  de  quelques 
autres  :  donc  les  vertus  chrétiennes  ne  (ont  pas  requi- 
ft$  dans  la  plupart  des  gouvememens. 

Voici  la  réponse  :  l'auteur  a  mis  cette  note  au  chzr 
pitre  V  du  livre  troifieme  :  Je  parle  ici  de  la  vertu  po^ 
lid<pu  )  qiâ  tfi  la  vertu  morale  y  dans  le  fens  qilelLe  fc 
dirige  au  bien  général  ;  fort  peu  des  vertus  morales  par* 
tictdieres;  &  point  du  tout  ae  cette  vertu  qui  a  du  rap^ 
port  aux  vérités  révélées.  U  y  a ,  au  chapitre  fuivant ,  une 
autre  note  qui  renvoie  â  celle*  ci  ;  &c  aux  chapitres  it 


f  égalité  &  de  la  frugalii 
auieme  pofe  fur  ces  principes.  Quand  un  écrivain  a 
défini  un  mot  dans  fon  ouvrage  ;  quand  il  a  donné  » 
pour  me  fervir  de  cette  expreflibn,  foo  diâionnaire; 
ne  faut- il  pas  entendre  fes  paroles  (ùivant  la  fignifica- 
tion  qu'il  leur  a  donnée? 

« 

V 

Le  mot  de  vertu,  comme  la  plupart  des  mots  de 
toutes  .les  langues ,  eu  pris  dans  diverfes  acceptions  : 


45^  EctAÎR.CÏSSRMElfS 

tantôt  il  iîgnlfie  les  vertus  chrétiennes ,  tantôt  les  ver* 
tus  païennes  ;  fouvent  une  certaine  vertu  chrétienne ,  ou 
bien  une  certaine  vertu  païenne;  quelquefois  la  force, 
quelquefois ,  dans  quelques  langues ,  une  certaine  capa- 
cité pour  un  art  ou  de  certains  arts.  C'eft  ce  qui  pré- 
cède ,  ou  ce  qui  fuit  ce  mot ,  oui  en  fixe  la  fignification. 
Ici  9  l'auteur  a  fait  plus  ;  il  a  donné  plufieurs  fois  &  dé- 
finition. On  n'a  donc  fait  l'objeâion ,  que  parce  qu'on 
a  lu  l'ouvrage  avec  trop  de  rapidité. 


IL 

JLi 'auteur  a  dit  31  au  livre  fécond ,  chapitre  lli  : 
La  meilleure  arîftocratie  efi  celle  oà  la  partie  du  peuple 
qui  n*a  point  de  part  à  la  puijfance  eftjipedte  &fi  pau- 
vre ,  que  la  partie  dominanu  ri  a  aucun  intérêt  à  top^ 
primer.  Ainji  ^  quand  Andpater  établit  j  a  Athènes  , 
que  ceux  qui  riauroimtpas  deux  mille  drachmes  feroiem 
exclus  du  droit  de  fuffrage  (tf)  j  il  forma  la  meilleure 
ariftocratie  qui  fût  po(jihle  ;  parce  que  ce  cens  était  Ji 
petit  j  qu^il  n^excluoit  que  peu  de  gens  ^  &  perfonne  qtd 
eût  quelque  conjîdération  dans  la  cité.  Les  familles  arif 
socratiûues  doivent  donc  être  peuple  autant  qt/il  efi  pof 
fible.  Plus  une  ariftocratie  approchera  de  la  démocratie  ^ 
plus  elle  fera  parfaite  ;  &  elle  le  deviendra  moins  ^  à  me^ 
jure  qiielle  approchera  de  la  monarchie. 

Dans  une  lettre  inférée  dans  le  )ournal  de  Trévoux 
du  mois  d'avril  1749 ,  on  a  objeflé  à  l'auteur  fa  cita- 
tion même.  On  a ,  dit-on ,  devant  les  yeux  l'endroit 
cité  :  &  on  y  trouve  qu'il  n'y  avoir  que  neuf  mille  per- 
fonnes  qui  euflent  le  cens  prefcrit  par  Antipater;  qu'il 
y  en  avoit  vingt-deux  mille  qui  ne  l'avoient  pas  :  d'où 
l'on  conclut  que  l'auteur  applique  mal  fes  citations  ;  puif- 

(47)  Diodorcy  liv.  XVIII,  page  5oi ,  édition  de  Rhodoimu 


SUA   l'esprit  des  loîx.      459 

que  y  dans  cette  république  d'Antipater ,  te  petit  nom- 
bre ëtoit  dans  le  cens  ^  &  que  le  grand  nombre  n'y 
étoit  pas. 

RÉPONSE. 

Il  eût  été  II  defîrer  ^e  celui  qui  a  ctI  cette  criti* 
fpie  eût  £aiit  plus  d'attention ,  &  à  ctf  qu*a  dit  l'auteur  ^ 
6c  à  ce  qu'a  dit  Diodore. 

i^.  Il  n'y  avoir  point  vingt-deux  mille  personnes  qui 
n'euflent  pas  le  cens  dans  la  république  d'Antipater  :  les 
vingt-deux  mille  perfonnes  dont  parle  Diodore,  furent 
reléguées  &  rétablies  dans  la  Thrace  ;  &  il  ne^  refta , 
pour  former  cette  république,  aue  les  neuf  mille  citoyens 
qui  avoient  le  cens ,  &  ceux  du  bas  peuple  qui  ne  vou* 
lurent  pas  partir  pour  la  Thrace.  Le  leaeur  peut  con- 
fulter  DioGore. 

1^.  Quand  il  feroit  refté  à  Athènes  vingt-deux  mille 
perfonnes  qui  n'auroient  pas  eu  le  cens ,  l'objeâion  n'en 
(èroit  pas  plus  jufte ,  les  mots  de  grand  &  de  peut  (ont 
relatifs.  Neuf  mille  fouverains ,  dans  un  état ,  font  un 
nombre  iinmenfe  ;  &  vingt-deux  mille  (tijets ,  dans  le 
même  état^  font  un  nombre  infiniment  petit. 

Fin  de  la  défense  de  l'esprit  des  loix. 


i. 


RÈMERCIMENT 

SINCERE 

A  UN   HOMME 

I 

CHARITABLE, 
attribué  à,  Monfieur  à$  Voltâîke. 


' 


Xj  H 


I  m 


REMERCIMENT  SINCERE 

A  UN  HOMME  CHARITABLE. 

V  ous  avez  rendu  f^rvîce  au  genre  humain,  en  vfK» 
déchaînant  iàgement  contre  des  ouvrage^  faits  pour  le 
pervertir.  Vous  ne  celTez  d'écrire  contre  Yejprk  des  loix; 
&  même  il  paroît  à  votre  ûyle  que  vous  êtes  l'ennenû 
de  route  forte  d'efprit.  Vous  avertirez  que  vous  avez 
préfervë  le  monde  du  venin  répandu  dans  l'eflai  fur  l'hom- 
me, de  Pope;  livre  que  je  ne  ceife  de  relire,  pour 
me  convaincre  de  plus  en  plus  de  la  force  de  vos  rai- 
fbns  &  de  rimportance  de  vos  fervices»  Vous  ne  vous 
amuièz  pas  ,  moniieur ,  ï  examiner  le  fond  de  Tou** 
vrage  fiir  les  loix,  i  vérifier  les  citations,  à  discuter 
s'il  y  a  de  la  juftefle,  de  la  profondeur,  de  la  clarté^ 
de  la  fagefle  ;  h  les  chapitres  naiffent  les  uns  des  autres  3 
s'ils  forment  un  tout  enfemble  ;  fi  enfin  ce  livre ,  qui 
devroit  être  utile ,  ne  feroit  pas ,  par  malheur  ^  un  li« 
vre  agréable. 

.  Vous  allez  d'abord  au  fait;  &,  regardant  M«  de  Moa< 
tefquiea  comme  le  difciple  de  Pope ,  vous  les  regar- 
dez tous  deux  comme  les  difciples  de  Spinofa.  Vous 
leur  reprochez,  avec  un  zèle  merveilleux,  d'être  athées, 
parce  que  vous  découvrez,  dites* vous,  dans  toute  leur 
i>hilofo|>bîe,  les  priacipes  de  la  religion  naturelle;  Riea 
n'eA  aàurémeni.  monfieur,  ni  plus  charitable  ni  plus 
fudicieux,  m^  de  conclure  qu'un  philofophe  ne  con* 
fioit  point  de  •dieu  9  de  cela  même  qu'il  pofë  pour  prin* 
cv^4  ^ue  dieu  parle  au  cœur  de  tous  les  hommes. 
l/ft  k^nnéte  homme  efi  U  plus  nobU  ouvrait  dt  duu , 

dit  te  câ^re  poi^e  pmlpfophe;  yw$  vous  élevez  ait- 


464  Rémerciment 

deflus  de  llionnête  homme.  Vous  confondez  ces  maxi« 
mts  flinefies,  que  la  divinité  eft  Fauteur  &  le  lien  de 
tous  les  êtres;  que  tous  les  hommes  font  frères;  qoe 
dieu  eft  leur  père  commun  ;  qu*il  hut  ne  rien  innover 
dans  la  religion ,  ne  point  troubler  la  paix  établie  par 
im  monarque  (âge  ;  qu'on  doit  tolérer  les  fentimens  des 
hommes  ,  ainfî  que  leun  défauts*  Continuez ,  monfieur  ; 
ëcrafez  cet  affreux  libeninage ,  qui  eft  au  fond  la  mine 
de  la  fociété.  Ceft  beaucoup  cpie ,  par  vos  ga^etus  ec- 
clijîaftiquts ,  vous  ayiez  (àintement  eflayé  de  tourner  en 
f  idicule  toutes  les  puiflànces  :  & ,  quoique  la  grâce  d*être 
plailànt  vous  ait  manqué^  volcnti  &  conand,  cependant 
vous  avez  le  mérite  d'avoir  fait  tous  vos  efforts  pour 
écrire  agréablement  des  inveâives.  Vous,  avez  voulu 
quelquefois  réjouir  des  faints  :  mab  vous  avez  fbuvent 
eflayé  d'armer  chrétiennement  les  fidèles  les  uns  con- 
tre les  autres.  Vous  prêchez  le  fchifme  pour  la  plus  grande 
gloire  de  dieu.  Tout  cela  eft  très-édifiant  ;  mais  ce  n'eft 
point  encore  aflez. 

Votre  zèle  n'a  rien  £iit  qu'i  demi ,  (i  vous  ne  par- 
venez pas  à  faire  brûler  les  livres  de  Pope ,  de  Locke 
&  de  Bayle ,  l'efprit  des  loix ,  6cc«  dans  un  bûcher  au- 
quel on  mettra  le  feu  avec  un  paquet  de  nouvelles  ec- 
cléfîaftiques. 

En  effet ,  monfieut,  quels  maux  épouvantables  n'ont 
pas  hïi  dans  le  monde  une  douzaine  de  vers  répan- 
dus dans  ref&i  fur  lliomme  de  ce  (célérat  de  Pope  ^ 
cinq  ou  fix  articles  du  diâionnaire  de  cet  abominable 
Bayle  9  une  ou  deux  pages  de  ce  comiin  de  Locke  ^ 
&  d'autres  incendiaires  de  cetçe  efpece  ?  U  eft  vrai  que 
ces  hommes  ont  mené  une  vie  pure  &  innocente  ^  que 
tous  les  honnêtes  gens  les  chériffoient  &c  les  confidtoient; 
mais  c'eft  par-là  qu'ils  font  dangereux.  Vous  voyez  leurs 
feâareursy  les  armes  à  la  main^  troubler  les  royaumes , 
porter  par-tout  le  fbmbeau  des  guerres  civiles.  Mcmi* 
taigne ,  Charron  ,  le  préfident  de  Thou  ,  Defcattes  ^ 
Gaffendi  ,  Rohaut ,  le  Vayer  ;  ces  hommes  afireux  , 
qui  éroient  dans  les  mêmes  principes ,  bouleverferenc 
tout  en  France.  C'eft  leur  philofbphie  qiù  fit  donner  tant 

de 


f  I  n  c  E  R  E*  465 

de  batailles^  &  qui  caufa  la  faim  Banhelemi;  c'eft  leur 
eiprit  de  tolérantîfiae  qui  eft  la  ruine  du  monde  :  6c 
c'eft  votre  iàint  zèle  qui  tépand  par^^iout  la  douceur  de 
la  concorde. 

^  Vom  nous  apprenez  que  tous  les  partifiins  de  la  re- 
ligion naturelle  font  les  ennemis  de  la  religion  chré- 
tienne. Vraiment,  moniieur^  vous  avez  fait  Û  une  belhe 
découverte!  Ainfi,  dès  que  je  verrai  un  homme  âge^ 
qui  9  dans  Ta  philofophie,  reconnoitra  par- tout  Têtre  fii- 
préme.  qui  admirera  la  providence  dans  llnfiniment 
grand  oc  dans  Tmâniment  petit ,  dans  la  production  des 
inondes  &  dans  celle  des  infeâes,  je  conclurai  de-là 
qu'il  eft  impofiîbte  que  cet  homme  foit  chrétien.  Vous 
nous  avertiflez  qu'il  faut  penfer  ainfi  aujourd'hui  de  tous 
les  philofophes.  On  ne  pouvoit  certainement  rien  dire 
de  plus  fenfé  &  de  plus  utile  au  chriftianifme ,  que  d'af« 
furer  que  notre  religion  eft  bafouée,  dans  toute  l'Eu- 
rope ,  par  tous  ceux  donc  la  profeffion  eft  de  chercher 
la  vérité.   Vous  pouvez  vous  vanter  d'avoir  ^siit  là  une 
réflexion  dont  les  conféquences  feront  bien  avantageufes 
au  public. 

Que  j'aime  encore  votre  colère  contre  Fauteur  de 
fEfprit  des  loix ,  quand  vous  lui  reprochez  d'avoir  loué 
les  Solon ,  les  Platon ,  les  Socrate ,  les  Ariftide ,  les  Ci- 
céron,  les  Gâtons,  les  Epiâete.  les  Antonins,  &  les 
Trajan  1  On  croiroit ,  À  votre  dévote  fureur  contre  ces 
gens-là,  quils  ont  tous  figné  le  formulaire.  Quels  monf» 
très,  monfieur,  que  tous  ces  grands  hommes  de  l'an- 
tiquité! Brûlons  tout  ce  qui  nous  refte  de  leurs  écrits^ 
avec  ceux  de  Pope  &  de  Locke ,  &  de  M.  de  Mon- 
tefquieu.  En  effet,  tous  ces  anciens  âges  font  vos  en- 
nemis ;  il  ont  tous  été  éclairés  par  la  religion  naturelle* 
Et  la  vôtre,  monfitur,  je  dis  la  vôtre  en  particulier  » 
paroit  fi  fort  contre  la  nature,  que  je  ne  m'étonne  pas 
que  vous  détefttez  fîncérement  tous  ces  illuftres  réprou* 
vés,  qui  ont  fâiit,  je  ne  fçais  comment,  tant  de  bien 
&  la  terre.  Remerciez  bien  dieu  de  n'avoir  rien  de  corn* 
mun ,  ni  avec  leur  conduite  ni  avec  leurs  écrits. 
Vos  faintes  idées  fiir  le  gouvernement  politique  foni 

Tome  IL  Gg 


4^        REMERCIMtENT     SINCERE. 

«ne  (uite  de  votre  (ageffe.  On  voit  que  vous  connoil^ 
fez  les  royaumes  de  la  terre  tout  comme  le  royaume 
des  cîeuz.  Vous  condamnes  de  votre  autorité  privée 
les  gains  que  Ton  £iit  dans  les  rifques  maritimes.  Vous 
ne  l^avez  pas  probablement  ce  que  c'eft  que  IWent 
à  la  groffe  ;  mais  vous  appeliez  ce  commerce  ufun»  C*eft 
une  nouvelle  obligation  que  le  roi  vous  aura,  d'empê- 
cher (es  (ti)ecs  de  commercer  à  Cadiz.  Il  6ut  laiflîer 
«ette  auvre  de  Satan  aux  Anglois  &  aux  Hollandois^ 

2ui  (ont  déjà  damnés  (ans  re(rource.  Je  voudrois ,  mon- 
eur^  que  vous  nous  difliez  combien  vous  rapporte  le 
commerce  &cré  de  vos  nouvelles  ecclé(iaftiques.  Je  crois 
que  la  bénédiâion  répandue  fur  ce  chef-d'oeuvre  peut 
bien  faire  monter  le  profit  à  trois  cent  pour  cent.  11  n'y  a 
point  de  commerce  profane  qui  ait  jamais  fi  bien  rendu. 
Le  commerce  maritime ,  que  vous  condamnez,  pour- 
voit éd«  eicuié  peut-être  en  fiiveur  de  Turilîté  publi» 
que^  de  la  hardiefle  d'envoyer  fon  bien  dans  un  au- 
tre hémifphere^  &  du  riCque  des  naufrages.  Votre  petit 
négoce  a  une  utilité  plus  fenfibte;  il  demande  plus  de 
courage»  6c  ezpo(è  à  de  plus  grands  rifques. 

Quoi  de  plus  utile ,  en  efiêt  j  que  d^nftruire  Tunivers 
quatre  fois  par  mois  des  aventures  de  quelques  clercs 
confiirés  !  Quoi  de  plus  courageux  que  d'outrager  votre 
roi  &  votre  archevêque!  Et  quel  rifque,  monimir,  que 
ces  petites  humiliations  que  vous  pourriez  efltiyer  en  place 
publique  ?  Mais  je  me  trompe  ;  il  y  a  des  channes  à  (buf- 
frir  pour  la  bonne  eaufe.  Il  vaut  mieux  obéir  à  dieu  qu'aux 
hommes  :  &  vous  me  paroiffez  tout  fait  pour  le  mar- 
tyre» que  je  vous  fouhaite  cordialement»  étant  votre 
très^humble  &  très-obéiflànt  ferviteur. 

A  Marfeilk^  le  lo  Mai  1750» 


LYSIMAQUE. 


Cgi) 


46p 


LYSIMAÔUE. 


L 


orsqu'Alexandre  eut  détruit  Pempm  des 
Perfes,  il  voulut  que  Ton  crût  qu'il  ëtoit  fils  de  Jupi- 
ter. Les  Macédoniens  étoîent  indignés  de  voir  ce  prince 
rougir  d'avoir  Philippe  pour  père  :  leur  mécontentemenc 
^accrut  f  loriqu'ils  lui  virent  prendre  les  mœurs ,  les  ha* 
bits  6c  les  manières  des  Perfes  :  &  ils  fe  reprochoient 
tous  d'avoir  tant  fait  pour  un  homme  qui  commençoit 
i  les  méprifer.  Mais  on  murmuroit  dans  l'armée  ^  Se 
on  ne  parloit  pas. 

Un  philofophe,  nommé  CalliflheTie ,  avoit  fuivi  le 
roi  dans  fbn  expédition.  Un  jour  qu'il  le  (kîua  à  la  ma- 
nière ^c%  Grecs  :  lyoù  vient  ^  lui  dit  Alexandre  y  que 
tu  ne  rff adores  pas  ?  >»  Seigneur  »  lui  dit  Catlifthene ,  #r 
vous  êtes  chef  de  deux  nations  :  l'une ,  efclave  avant  m 
que  vous  l'euf&ez  foumiie,  ne  l'eft  pas  moins  depuis  que  m 
TOUS  l'avez  vaincue  ;  l'autre ,  libre  avant  qu'elle  voUs  «c 
ièrvît  à  remporter  tant  de  vidoires ,  l'ieft  encore  depuis  «r 
que  vous  les  avez  remportées.  Je  fuis  Grec ,  feigneur  r  «< 
&  ce  nom,  vous  Tavez  élevé  ii  haut  que^  fans  vous  faire  m 
tort,  il  ne  nous  efl  plus  permis  de  l'avilir.  « 

Les  vices  d'Alexandre  étoient  extrêines,  comme- (es 
vertus  :  il  étoit  terrible  dans  fà  colère  ;  elle  le  rendoit 
cruel.  Il  fit  couper  les  pieds,  le  nez  Se  les  oreilles  à 
Calliflhene,  ordonna  qu'on  le  mît  dans  une  cage  de 
fer.  &  le  fit  porter  ainii  i  la  fuite  de  l'armée. 

J  aimois  Calliflhene  ;  & ,  de  tout  temps ,  lorfque  mes 
occupations  me  laiiToient  quelques  heures  de  loifir ,  je 
les  avois  employées  à  l'écouter  :  6c ,  fi  j'ai  de  l'amour    - 
pour  la  vertu ,  je  le  dois  aux  impreffions  que  tes  dif« 
cours  Êdibient  nir  moi«  J'allai  le' voir.  >»  Je  vous  fa-  H 

Gg  u| 


470  Lysimaque. 

n  lue 9  lin  dis^je^  iUuftrc  malheureux,  que  je  vois  dans 
»  une  cage  de  fer ,  comme  on  enferme  mie  béce  iaùr 
»  vage,  pour  avoir  été  le  iêul  homme  de  Tannée.  ^ 

n  Lyfimaque ,  me  dic-il ,  quand  je  fuis  dans  une  fitua* 
»  tion  qui  demande  de  la  force  6e  du  courage ,  il  me 
»  femblç  que  je  me  trouve  prefqti'à  ma  j>lace.  En  vé- 
H  rite,  fi  les  (dieux  ne  m'a  voient  mis  fur  la  terre  que  pour 
i#  y  niener  uiie  vie  voluptueufe,  je  croirob  qu^ils  m'au* 
I»  roient  donné  en  vain  une  ame  grande  &  immortelle» 
n  Jouir  itos  ^bùiirs  des  fens ,  eft  une  chofe  dont  tous  les 
»  hommes,  fpnt  aii&nent  capables  :  & ,  fi  les  dieux  ne 
H  nom  ont  Êûts  que  pour  cela,  ils  ont  £iit  un  ouvrage 
n  plus  parfait  qi/ib  n'ont  voulu  »  &  ils^  ont  plus  exécuté 
»  qu'entrepris.  Ce  n'eft  pas ,  ajouta-t-il ,  que  je  fois  infim- 
n  nble.  Vous  ne  me  feites  que  trop  voir  que  je  ne  le 
n  fiiis'  pa$.  Ou^nd  vous  êtes  venu  à  moi ,  j'ai  trouvi  d'abord 
H  quelque  piaifir  à  voms  voir  6ire  une  aâion  de  courage* 
»  Mais,  au  nom  des  dieux,  que  ce  foit  pour  la  dernière 
99  fpis.  Laiflfto-moifoucenir  mes  malheurs,  &  n*ayez  p<mic 
H  la  cruauté  d'y  joindre  encore  les  vôtres.  ^ 

^  n  Callifihene ,  ki  dis* je ,  je  vous  verrai  tous  les  joun. 
§9  Si  le  roi  vous  voyoit  abandonné  des  gens  vertueux  ^ 
n  il  n'auroit  plui  de  remords  ;  il  commenceroit  à  croire 
n  que  vous  êtes  coupable.  Ah  !  j*efpere  qu'il  ne  jouira  pas 
H  OU  .plaifir  de  voir  que  fes  ftntimens  me  feront  abaa- 
n  donner  un  ami.  ^ 

Un  jour,  Callifihene  me  dit  :  »»  Les  dieux  immor* 
99  tels  m'ont  confolé  :  &«  depuis  ce  temps,  je  fens  en 
n  moi  quelque  chofe  de  divin ,  qui  m'a  ô(é  le  lèntimenc 
H  de  mes  «peines.  J'ai  vu  en  fonge  le  grand  Jupiter.  Vous 
>»  étiez  auprès  de  lui  ;  vous  aviez  un  fceptre  à  la  main  ^ 
H  &  UQ  bandeau  royal  fur  le  front.  U  vous  a  montré 
H  à  moi ,  S(  m'a  dit  :  U  u  rendra  plus  heureux.  L'émo- 
H  tion  où  i'étois  m'a  réveillé.  Je  me  &iis  trouvé  les  mains 
9»  élevées  au  ciel ,  &c  faisant  des  efforts  pour  dire  :  Grand 
>»  JupiuT  9  fi  Lyfimaqut  doit  reffur^  fais  qu*il  rtgm  avec 
#  /ufiice,  Lyfimaque ,  vous  réf^erez  :  croyez  un  homme 
M  qui  doit  eue  agréable  aux  dieux  ^  puifqu'il  fou&e  pour 
9  la  vertu* 


L    Y   s    l'M   A    Q    U   C*  471 

Cependant  Alexandre  ajrant  appris  que  )c  re&eâoîs 
la  mifere  de  CalUftbene  ^  que  j'allois  le  voir ,  oc  que 
î*o(bis  le  plaindre,  il  encra  dans  une  nouvelle  fureur* 
n  Va 9  dit-il 9  combattre  contre  les  lions»  malheureux  u 

Ïui  te  plais  tant  à  vivre  avec  les  bétes  £éroces«  «  On 
ifféra  mon  (ùpplice,  pour  le  faire  fcrvir  de  (peâacie 
à  plus  de  gens. 

Le  jour  qui  le  précéda ,  j^crivis  ces  mors  i  Callif* 
thene  :  i#  Je  vais  mourir.  Toutes  les  idées  que  vous  4^ 
m*aviez  données  de  ma  future  grandeur  fe  font  éva<*  ^ 
Bouies  de  mon  efprit.    J*aurois  fouhaité  d'adoucir  les  «. 
maux  d'un  homme  tel  que  vous.  «    * 

Prexape  9  à  qui  je  m'étois  confié ,  m'apporta  cette 
réppnfe  :  h  Lyfimaque,  fi  les  dieux  ont  réfolu  que  vous  h 
regniexy  Alexandre  ne  peut  pas  vous  ôcer  la  vie;  car  a 
les  hommes  ne  réfiftent  pas  k  la  volonté  des  dieux.  « 

Cette  lettre  m'encouragea  :  &,  Ëiifant  réflexion  que 
les  hommes  les  plus  heureux  &  les  plus  nulheureux  font 
Clément  environnés  de  b  main  divine,  je  séfohis  de 
me  conduire,  non  pas  par  mes  efpérances,  mais  par 
mon  courage;  &  de  défendre,  jufqu'à  la  fin,  une  vie 
^  fur  laquelle  il  y  avoir  de  fi  grandes  promefles. 

On  me  mena  dans  la  carrière.  Il  y  avoir  autour  de 
moi  un  peuple  immenfe ,  qui  venoit  être  témoin  de 
mon  courage ,  ou  de  ma  frayeur.  On  me  lâcha  un  lion* 
J'avois  plié  mon  manteau  aurour  de  mon  bras  :  je  lui 
préfentai  ce  bras ,  il  voulut  le  dévorer  :  je  lui  faifis  la 
langue,  la  lui  arrachai,  &  le  jettai  à  mes  pieds. 

Alexandre  aimoit  naturellement  les  aâions  courageu- 
fes  :  il  admira  ma  réfolution  ;  &c  ce  moment  fut  ce- 
lui du  retour  de  fa  grande  ame« 

Il  me  fit  appeller  ;  & ,  me  tendant  la  main  :  >»  Lyfi-  h 
maque,  me  dit-il,  je  te  rends  mon  amitié,  rends- moi  « 
b  tienne.  Ma  colère  n'a  fervi  qu'à  te  faire  faire  une  « 
aâion  qui  manque  à  la  vie  d'Alexandre.  « 

Je  reçus  les  grâces  du  roi.  J'adorai  les  décrets  des 
dieux;  oc  j'attendois  leurs  promefles,  (ans  les  recher- 
cher ,  ni  les  fiiir.  Alexandre  mourut  ;  &  toutes  les  na- 
tions furent  ians  maître.  Les  fils  du  roi  étoient  dans 

Gg  iv 


47^  -^Lysimaquc 

Venhnce  :  fon  frère  Aridëe  n'en  ëtoit  (amais  foiti  :  OI]niH 
pia$  n'avoît  que  la  hardieflè  des  âmes  foibles ,  &  tout 
ce  qui  ëtoit  cruauté  écok  pour  elle  du  courage  r  Rozane» 
Eurydice ,  Statyre ,  écoienc  perdues  dans  la  douleur»  Tout 
le  monde 9  dans  le  palais ^  (çavoit  gémir;  &  perfonhe 
ne  (qavoit  régner.  Les  capitaines  d^Alexandre  levèrent 
donc  les  yeux  fur  fon  trône  :  mais  Tambition  de  cfaa* 
cun  fiit  contenue  par  Tambition  de  tous.  Nous  parta- 
geâmes Fempire;  &  chacun  de  nous  crut  avok  par* 
t^é  le  prix  de  (es  fatigues. 

Le  ibrt  me  fit  roi  d*Afie  :  &,  ii  préfem  que  je  puis 
tout  9  j'ai  plus  befotn  que  iamaûs  des  leçons  de  Cadli^ 
thene.  Sa  joie  m'annonce  que  j'ai  £ijt  quelque  bonne 
aâion  ;  &  fes  foupirs  me  diiènt  qpe  )*ai  quelque^  mal 
i  réparer.  Je  le  trouve  entre  mon  peuple  &  moi. 

Je  fuis  le  roi  d*un  peuple  qui  m'sûme.  Les  pères  de 
famille  elpevent  la  longueur  de  ma  vie.  comme  cellç 
de  leurs  en£ms  :  les  enfiins  craignent  ae  me  perdre^ 
comme  ik  craienent  de  perdie  leur  père.  Mes  iijfin. 
tant  heureux  I  oc  }e  le  fins. 


F  I  Ni 


BBaesn 


9E 


473 


<» 


TABLE 

DES    MATIERES 

CONTENUES 

DANS  L'ESPRIT  DES  LOÏX, 

ET  DANS  LA  DÉFENSE. 

Le  ddjfn  romain  indique  U  tome  ;  U  chiffre  arabe  la  p^^S 

fy  UX).  la  di^enft^ 


A. 


^£\é BATES,  Pourquoi  les  rois 
de  France  en  abandonnèrent  les 
élections,  H,  36a 

^Mf.  Menoitnc  autrefois  leurs  vaC- 


fauz  à  la  guerre , 


U,  a99 


«^  Pourquoi  leurs  vaflTauzn'étoient 
pas  men^s  à  U  guerre  par  le 
comte,  n,  3«% 

Alhmim^çê  &  rârtté  de  Tor  &  de 
l'argent  relatives  :  ski^iéaitcê  & 
rareté  réelles  »  II ,  10 

4kfjfim,  Les  fuites  qui  réfultent  de 
la  rigueur  de  leur  earème ,  prou- 
vent que  la  religion  devroit  ne 
pu  4cer  la  défenfe  naturelle  par 
fauftérlté  des  pratiques  de  pure 
difbipline,  II,  116 

^gcufëitmrs*  Précautions  que  l'on 
doit  prendre  pour  garantir  les  ci- 
toyens de  leurs  catonmies  :  exem- 
ples ti^ét  d'Athènes  k^  de  Ro- 


mei 


I]  «u 


AuufëMn,  S^ls  accuftnt  deximle 
prince ,  &  non  devant  lès  Magif- 
trats,  c'eft  une  preuve  de  calom- 
niv^xceptionàcetie  règle,  1,156 

-t-  Du  temps  des  combats  judiciai- 
res ,  plufieurs  ne  pouvoient  pas 
fe  battre  contre  un  feul  accu- 
fé,  Il^ftoi 

«<-  Quand  étolent  obligés  de  com- 
battre pour  leurs  témoins  pro- 
voqués par  l'accufé ,       II  »  206 

4ctufmti9ns,  A  qui  la  faculté  de  les 
poner  doit  être  confiée  Aiivam  U 
nature  du  gouvernement ,  I  ,l  99  « 

•p-  Celles  de  magie  &  dliéréfle  doi- 
vent ^tre  pourAiivies  avec  une 
grande  drconfpeétlon.  Preuves 
d'abAirdités  &  de  cruautés  qui 
peuvent  réfulter  de  la  pourftûte 
indtfcrcte  de  ces  accufadons ,  I , 

235  »  a3< 


474  T    A 

Accufatiom,  Combien  on  doit  fe  dé- 
fier  de  celles  qui  font  fondées  fur 
la  haine  publique  »  1 ,  236  »  a37 

-»  L'équité  naturelle  demande  que 
le  d^é  de  preuves  foit  propor- 
tionné à  la  grandeur  de  faccu- 
ration,  D.  4059  411 

Jlecufatim  pmhUfBê,  Ce  que  c'eft  : 
Précautions  néceflaires  pour  en 
prévenir  les  abus. dans  un  eut 
popubdre,  I,  asa 

•—  Quand  Ôc  pourquoi  elle  cefla 
d'avoir  lieu,  à  Rome,  contre 
l'adultère,  I9  130 

^ccufli.  Doivent,  dans  les  grandes 
accufations  ,  pouvoir ,  concur- 
remment avec  la  loi ,  1^  choilir 
leurs  juges,  I>  194 

•*  Combien  il  fiinr  de  témoins  & 
de  voix  pour  leur  condamna- 
tion, I,  ft3a 

—  Pouvoient,  à  Rome  &  à  Athè- 
nes ,  fe  retirer  avant  le  juge- 
ment, I,  252 

*—  C'eft  une  chofe  injnfte  de  con- 
damner celui  qui  nie  ,  &  de  faa- 
ver  celui  qui  avoue,       II,  131 

«—  Comment  fe  juiUfioient ,  fous  les 
loix  faliques  &  autres  loiz  bar- 
bares, I,  182 

—  Du  temps  des  combats  judiciai- 
res, un  feul  ne  pouvoit  pas  fe 
battre  contre  plu&eurs  accufa- 
tcurs,  II,  201 

—  Ne  prodoifent  pofait  de  témoins 
en  France.  Ils  en  produifent  en 
Angleterre  :  de-U  vient  qu'en 
France ,  les  fiuz  témoins  font 
punis  de  mort;  en  Angleterre, 
non ,  n ,  257 

Ach^t  (Commerce  d'),    II ,  i ,  2 

jtchim.  Pourquoi  tout  le  monde  y 
dierche  à  fe  vendre ,       1 ,  305 

AdlU  (La  loi).  Les  drconihmces 
dans  Icfquelles  cette  loi  fut  ren- 
due ,  en  font  une  des  plus  fagei 
qu'il  y  Ait ,  1 ,  108 

jttfmi0tiêmsétfg»mi  de  Êutim'Wtêrtê.  Ce 
ferbitune  imbécillité  que  de  fou- 
teniir  qu'on  ne  doit  pu  les  bor- 
ner, II,  106 
Voyez  Chrgé^  Miufttrts. 

Aàiom  des  himmês.  Ce  qui  les  fait 
eftimer  dans  une  monarchie ,  I , 

36 


BLE 

jiàiêutd€thêmmês,  Cauftsdesi 
des  aétions  des  anciens ,     I ,  sa 

AàtMu  jhUciëirtu  Pourquoi  intro- 
duites à  Rome  &  dans  la  Grè- 
ce, I,  99 

JUHmu  iê  bmmê  fH.  Pourquoi  Intro- 
duites, à  Rome ,  par  les  préteurs  s 
h,  admifes  parmi  nous,  I,  ikid^ 

AStitm  ,  #j»/  civiles  f  •#  crimimttJetm 
Etoient  autrefois  décidées  par  im, 
voie  du  combat  judiciaire ,  II ,  19s 

AdiUingmn,  Avoient,  chez  les  Ger- 
mains ,  la  plus  forte  compotf- 
tion,  n,  307 

AdZLAZD    ou  ACOBARD.   C'cft' 

ce  favori  de  Louis  le  débonnaire 
qui  a  perdu  ce  prince  j  par  les 
diiiipations  qull  lui  a  fait  faire, 

II,  373,  374 
Mêftim.  Pemicienfe  dans  une  ariT- 

tocratie ,  1 9  65 

-^  Se  faifoit  chez  les  Germains, 

par  les  armes ,  1 9  374  >  87S 
jlimimtiêm.  Comment  fhonneur  fau- 

torife  dans  une  monardiie  1 ,  3d 
Aiulur;  Combien  il  eft  utile  qoe 

l'accufation  en  foit  publique  dans 

une  démocratie  «  I*  ^ 

—  Etoit  fournis  à  Rome,  à  mie 
accttfadon  publique  :  pourquoi  , 

I,  1^9 

—  Quand,  &  pourquoi  fl  n'y  fut 
plus  foumis  à  Rome ,  1 ,  129 ,  130 

—  Augufte  &  Tibère  n'inttjgéfeiic 
que  dans  certains  cas  les  peines 
prononcées  par  leurs  propres  loix 
contre  ce  crime,     I,  132,  133 

—  Ce  crime  fe  muliSpIie  en  rai» 
fon  de  la  diminution  des  maria- 
ges ,  n,  <J7 

—  0  ell  contre  la  nature  de  per- 
mettre auz  enfans  d'accufer  leur 
mère  ou  leur  belle-mere  de  ce 
crime,  II,  121,  12s 

-—  La  demande  en  féparation  pour 
raifon  de  ce  crime  doit  être  ac- 
cordée au  mari  feulement ,  com- 
me a  fait  le  droit  civil  ;  et  noi| 
pas  auz  deuz  conjoints ,  comme  t 
ftit  le  droit  canonique,  n,  is6» 

lay 

AMtêrim.  H  n*eft  point  qoeflioM 
de  ces  fortes  d'enfans  à  la  Chine  , 
ni  dans  les  autres  pays  de  FO- 
rie»  :  pourquoi,      11,42,43 


DES    MATIERES. 


iEmrîi. .  Qui  Ton  noxnmoic  alnfi  à 
Rome  y  II ,  157 

jgprmnchis,  Inconvéniens  dç  leur  trop 
grand  nombre  »  I  >  3^8 

«p-  Sagefle  des  loix  Jlomaines  à  leur 

égard  :  parc  qu'elles  leur  laif- 

.foient  dans  le  gouvernement  de 

la  république  ,  1 ,  320 

-*-  Loi  abominable  que  leur  grand 
nombre  fit  pafTer  chez  les  Volfi- 
nienSf  I,  318 

— -  Pourquoi  ils  doniinent  preix]ue 

.  toujours  à  la  cour  des  princes 

&  chez  les  grands , .  1 ,  320 ,  391 

JSffrancbi^tmMs,  Règles  que  Ton  doit 
Aiivre  i  cet  égard  dans  les  diifé- 
rens  gouvememens ,  I,  317  & 

fl/fv, 

AffrauehiJIimêntietfêrft.  Eft  une  des 
fources  des  coutumes  de  Fran- 
ce,  II ,  447 

Jffriquê,  Il  y  naft  plus  de  lilles  que 
de  garçons  :  la  polygamie  peut 
donc  y  avoir  lieu ,  1 ,  325 

—  Pourquoi  il  eft  &  fera  toujours 
a  avantageux  d'y  commercer  , 

î>43i 

—  Du  tour  de  l'AfHque ,    1 ,  45a 

—  Dcfcription  de  fçs  côtes  »  1 9  453 

—  Comment  on  y  commerçoit  avant 
la  découvene  du  icap  de  Bonne- 
Ef^érancc,  .ibîH. 

— *^e  que  les  Romains  en  connoif- 
foienty  I,  454 

—  Ce  que  Ptolomée  le  géographe 
en  connoiflbit,  ibid. 

•—  Le  voyage  des  Phéniciens  &  d'£u- 
doxe  autour  de  l'Afrique  étoit  re- 
gardé comme  fabuleux  par  Pto- 
lomée :  Erreur  iInguUere  de  ce 
géographe  à  cet  égard ,     I  »  45i$ 

—  Les  anciens  en  connoiifoient  bien 
l'intérieur»  &  mal  les  côtes  :  nous 
en  connoilTons  bien  les  côtes ,  & 
mal  l'intérieur,  ibid. 

—  Defcription  de  fes  côtes  occi- 
dentales ,  1 9  455 

—  Les  Noirs  y  ont  une  monnoie , 
fans  en  avoir  aucune  »  H,  9,  10 

—  Comparaifon  des  mœurs  de  fes 
habitans  chrétiens  avec  celles  de 
ceux  qui  ne  le  font  pas ,  II ,  77  9  7B 

J^iUlfiiigp$i,  Ce  que  c'étoit  chez 
les  Bavarois  i  leurs  prérogati- 
ves, fl,  307 


475 


Agnats,  Ce  que  c'étoit  àRome  :  leort 
droits  furlesfticceffionsy  n.  149 

AooBAUD.  Sa  fkmeufe  lettre  à  Louia 
le  débonnaire  prouve  que  la  loi 
falique  n'étoit  point  établie  en 
Bourgogne,  H,  170 

— -  Elle  prjouve  auffi  que  la  loi  de 
Gondebaud  fubflfta  long- temps 
chez  les  Bourguignons,  II,  17a 

*-  Sa  fameufe  lettre  fembk  prou- 
ver qve  la  preuve  par  le  combat 
n'étoit  point  en  ufage  chez  les 

wrancs  :  elle  y  étoit  cependant 
en  ufage.  II,  i$8,  1S9 

Agraire,  Voyez  Lui  0grairt. 

jtgricujtvri.  Doit- elle,  dans  une  ré- 
publique ,  être  regardée  comme 
une  profeflion  fervile?      I,  45 

— Etoit  interdite  aux  citoyens  dims 
la  Grèce ,  1,4^ 

—  Honorée  à  la  Chine ,      1 ,  290 
Aient .  Les  petits-enfans  fuccédoienc 

à  l'aïeul  ]yitemel ,  &  non  à  l'aïeul 
maternel  :  raîfon  de  cette  dii^o- 
fition  des  loix  Romaines,  n,  150 
AtmJTê  (Droit  d').  Ne  doit  pas  avoir 
lieu ,  entre  1^  nobles ,  dans  Tarif* 
tocratic ,  I ,  ôs 

—  Ce  droit,  qui  étoit  inconnu  fous 
la  première  race  de  nos  rois ,  s'é- 
tablit avec  la  perpétuité  des  fieft, 
&  pafla  même  à  la  couronne  ,  qui 
fut  regardée  comme  un  fief.  II, 

393»  394 

Aîr  d$  tour.  Ce  que  c'eft  dans  une 
monarchie ,  1 ,  37 

AiSTULPHE.  Ajouta  de  nouvelles  lolx 
à  celles  des  Lombards,  II,  163 

Al  AR I  c.  Fit  faire  une  compîfadon 
du  code  Théodoiicn ,  qui  fervic 
de  loi  aux  Romains  de  fes  états  « 

II,  169 

Alcibiaoe.  Ce  qui  l'a  rendu  admi- 
rable ,  I,  sa 

Alcoran,  Ce  livre  n'eff  pas  Inutile 
à  la  li^ené  dans  les  pays  deQio- 
tiques,  I,  sôo 

—  Gengis-kan  le  fait  fouler  aut 
pieds  de  fes  chevaux ,    II ,  los 

Altp  (Caravane  d').  Sommes  im- 
meni^s  qu'elle  porte  en  Arabie  , 

I»  4^7 

Albxand&b.  Son  empire  fut  di- 

vifé,  parce  qu'il  étoit  trop  grand 

f  our  une  monarchie  ,       I»  isi 


476  t    A    B 

Alizanors.  Bel  oftge  qa*U  fit  de  fa 
conquête  de  ta  Baéfcriâne ,  I ,  I73 

-^  St^efib  de  ft  conduite  pour 
conquérir,  &  pour  conferver  fet 
conquêtes,  I,  i8o 

—  Comparé  à  Céfar,  I,  184 
•»-*  Sa  conquête  :  révolution  qu'elle 

cauTa  dans  le  conunerce ,  1 ,  443 

—  Ses  découvertes,  Tes  projea  de 
commerce ,  &  Tes  travaux ,  1 ,  444 

—  A-t-il  voulu  établir  le  iiege  de 
fon  empire  dans  F  Arabie  f  l ,  44A 

«—  Conunerce  des  rois  Grecs  qm 
lui  fuccédereat,  I,  447  &/hi%. 

-«-  Voyage  de  (k  flotte  ,  I,  450 ,  451 

-—  Pourquoi  il  n'actaqua  pas  les  co- 
lonies grecques  émblies  dans  TA- 
fie  :  ce  qui  en  réfulca,     1 ,  464 

«•-  Révolution  que  ùl  mort  caufa 
dans  le  commerce,  I»  4tf8 ,  460.. 

«*  On  peut  prouver  ,  en  luivant  ta 
méthode  de  M.  rabbé  Dubos, 
qu*it  a*entra  point  dins  la  Perfe 
en  conquérant ,  mais  qu*f  1  y  fut 
appelle  par  les  peuples,  II,  304 

Alexandre  empereur.  Ne  veut 
pas  que  le  crime  fe  Ie(b-majefté 
indireô  ait  lieu  fous  fon  règne  ^ 

I,  341 

^êxmidrië.  Le  frère  y  pouvoit 
époufer  fa  fœur  ,  fott  utérine , 
foie  confangaîne ,  I  «  54 

—  Oà  &  pourquoi  elle  fût  bâtie , 

jtlger.  Les  femmes  y  (but  nubues 
à  neuf  ans  :  EUes  doivent  donc 
être  efctaves,  I^  32a 

—  On  y  eft  fi  corrompu  ,  qu'il  y  a 
des  ferrails  où  il  n*y  a  pas  une 
fcu!e  femme ,  ) ,  354 

•«-  La  dureté  du  gouvernement  fait 
que  chaque  père  de  famille  y  a 
un  tréfor  emerré ,  n ,  3 

Jliinmtiem  é$t  frmufs  ojfeê»   if  dv 

^  fiefs  j  s*étant  introduite ,  diminua 
le  pouvoir  du  roi ,  II ,  386  Cffmiv, 

^Uemsgue.  République  fédérative, 
&  par -ta  regardée  en  Europe 
comme  étemelle,  I,  160 

•*-  Sa  république  /édéntive  plus 
imparfaiu!  que  celles  de  Hollande 
&de  SuiOe,  I,  161 

—  Pourquoi  cette  république  fé- 
dérative  Oibfifte ,  malgré  le  vice 
de  fa  codUtution,  1, 161 


L    E 

^//MMfM.  Sa  fitnatîoo ,  ver»  le  mi- 
lieu du  règne  de  Lonis  XIV,  con- 
tribua à  U  grandeur  relative  de  ta 
Fhmce,  I,  id7 

•—  Inconvénient  d*un  ufage  qui  ft 
pratique  dans  fes  ^etes ,  1 ,  195 

-*-  Quelle  fbrte  d*tfctavage  y  eft 
éttbU»  I,  309 

-—  Ses  mines  font  utiles ,  parce 
qu'elles  ne  font  pas  abondantes, 

*-  Pourquoi  les  fiefît  y  ont  ^ui 
Iong<temps  confèrvé  leur  côol^ 
titution  primitive  qn*en  Ftancc, 

II,  390  391 

-^  Origine  des  grands  fief^  que  les 

eccléfiafiiques  y  poflèdent,  B, 

369»  370 
— -  L'empire  y  eftrefté  éleâif ,  parce 
qu'il  a  confervé  ta  oactuv  des  an- 
ciens fiefs ,  n  ,  S93 
^Uewumd».  Les  loix  «voient  écîM 
un  tarif  pour  régler,  chez  eux, 
les  punitions  des  diff*éientcs  in- 
fuites  que  l'on  pouvoit  faire  ans 
femmes,  I,  297 

—  Ds  tenoiem  toujours  leurs  tt- 
daves  armés ,  &  cherclioleni  è 
leur  élever  le  courage,  I^  313 

—  Quand  &  par  qui  leurs  loix  fn* 
rent  rédigées ,  n,  i^ 

•»  Simplicité  de  leurs  loix  :  caq^ 
de  cette  flmplidté ,         n ,  163 

—  Leurs  loix  criminelles  étaient 
faites  fbr  le  même  plan  que  les 
loix  ripuaires ,.  U  »  483 
Voyez  Âifnatret, 

AUemx.  Comment  furentchangésea 
fief^ ,  II ,  349  ♦  €?/•/».  382 ,  âr/jrfw. 

MUncês.  L'argem  que  les  princes 
emploient  pour  en  acbeter  eft 
prefque  toujours  perdu,  I,  377 

JlUii.  Ce  qu'on  appelloit  ainfi  à 
Rome,  n,  3tf 

jSItadiéUes  < Terres).  Leur  origine, 

n,  29t 

Ambafiieurf,  Ne  font  fournis  ni 
aux  loix,  ni  au  prince  du  pays 
où  ils  font  :  comment  leurs  fan* 
tes  doivent  être  pimies  ,11,  14^ 

Jhtkitien*  Eft  fort  utile  dans  une 
monarcUe^  I»  30 

—  Cçlle  des  cofpi  d*iin  état  ne 
prouve  pas  toujours  U  comip- 
landes  membres^         U»  M» 


DES    MATIER  ES. 


dm*,  n  eft  également  utile  on  per- 
>iiciè\uc,  à  la  focieté  civUë,  de 
la  croire  mortelle  ou  immortelle , 
iVilvantles  diflférentes  conféquen- 
ces  que  chaque  feéte  tire  de  Tes 
principes  à  ce  fujet»       H,  9a 

^*  Le  dogme  de  fon  immortalité  fe 
divife  en  trois  branches ,  II ,  ^ 

dmtnitmiHt  des  jugement.  Ce  que 
c^écok  :  par  qui  cette  procédure 
Alt  établie  :  à  ((Uoi  fût  (\ibiti- 
tuée,  II,  atç 

Amêitéts,  \jct  (^igneurs  en  payoient 
mitrefois  une  de  foixante  livres  « 
quand  les  fentences  de  leurs  ju- 
ges étoient  réfbrmées  tox  l'ap- 
pel :  abolition  de  cet  ufage  1^- 
furde»  II,  aft4 

—  Suppléoient  autrefois  à  hi  con- 
damnation des  dépens ,  pour  ar- 
rêter Tei^iit pr#cefilf ,  H,  217* 

228 

JMrfcmtms.  Raifons  admirables  pour 

Icfquelles  les  EQ>agnols  les  ont 

mis  en  efclavige,  I,  304 

—  Conféquences  funeftes  qu'ils  ti- 
roientdu  dogme  de  Timmortalité 
de  rame,  II,  93 

Jimérifuê*  Les  crimes  qu*y  ont  com- 
mis les  Ei>agnols  avoient  la  re- 
figion  pour  prétexte ,      1 ,  304 

•—  C'efI  fa  fèrdlité  qui  y  enti^tlent 
tant  de  nations  Auvages,  I,  354 

-—  Sa  découverte  :  comment  on  7 
Ikit  le  commerce .  1 ,  475 

^-  $a  découverte  a  lié  les  trois  au- 
tres parties  du  monde  :  c*eft  elle 
qui  fournit  la  matière  du  com- 
merce, r»  478 

—  L'Efpagne  s*eft  at>pauvrie  par 
les  richeflès  qu^e^e  en  a  tirées , 

I»479 
^-  Sa  décoiiveree  )|^  favorite  le 
commerce  &  la  navigation  de 
rEurope,  II,  6,  7 

— >  Pourquoi  fa  découvene  dimi- 
nua de  moitié  le  prix  de  Tufure, 

n,7,  8 

—  Quel  changement  fa  découverte 
a  dû  apponer  dans  le  prix  des 
marcfaandifes ,  n,  9 

— -  Les  femmes  s*V  falfolent  avor- 
ter, pour  épargner  à  leurs  en- 
ftni  kl  cruautés  des  JSQ>agnols , 

fl*4r 


4/-? 

AwUrifu9,  Pottrqnoi  les  Sauvages  y 

font  à  peu  âtuchés  à  leur  propre 
religion ,  &.  font  fl  zélés  pour  la 
nôtre  quand  ils  Tout  cmbrafl'ée , 

II,  103 

Amim&n9U  MagiftnIbde.Gaide  :  in- 
convéniens  de  leur  indépendan- 
ce, I,  199 

Amtrtifftmtnu  II  eft  eflîmtiel ,  poUr 
un  état  qui  doit  des  rentes ,  d'a- 
voir un  fonds  d'amortiflèment , 

II ,  39 

Màftifimnt  (Droh  d*).  Son  uti- 
lité :  la  France  doit  Ài  profpérité  à 
l'exercice  de  ce  droit;  il  faudroit 
encore  l'y  augmenter,     n,  107 

Amphiction.  Auteur  d'une  lot 
qui  eft  en  contradiâion  avec 
elle-même,  II,  231 

Am9kr.  Raifons  phyflques  de  l'in- 
fenflbilité  des  peuples  du  Nord, 
de  de  l'ea^onement  de  ceux  du 
Midi,  pour  fes  plalfirs,  I,  285 

— -  A  trois  objets;  &  fe  porte  plus 
ou  moins  vers  chacun  d'eux ,  fé- 
lon les  drconftances,  dans  cha- 
que fiede  &  dans  chaque  na- 
tion, n,  199, 200 

Am»9r  Mti'ftjfiptê.  Naît  fouvent 
de  la  polygamie ,     *        1,3^7 

Awiêur  itiMféiriê,  Produit  la  bonté 
desmœun,  I,  50 

—  Ce  que  c'eft,  dans  la  démocra- 
tie, 1,51 

Anastaie  \wiptmÊir,  Sa  clémence 
eft  portée  à  un  excès  dange- 
reux, I,  116 

Anciens,  En  quoi  leur  éducation 
étoit  ftipérieurc  àJanOtre ,  1 ,  40 

-^  Pourquoi  tls  nWoient  pas  une 
idée  daire  du  gouvernement  mo- 
narchique, I,  204 

^  Leur  «commerce ,  1 ,  434 

Anius  Askllus.  Pourquoi  11  put, 
contre  la  lettre  de  la  loi  Voco- 
nienne ,  inftituer  fa  fille  unique 
héritière,  II,  15^ 

Angles,  Tarif  des  compolitions  de 
ce  peuple ,  II ,  307 

AnglHerrt.  Pounilt  la  preuve  qu'une 
démocratie  ne  peut  s'établir  fans 
venu ,  1 9  H 

«—  Pourquoi  les  emplois  militaires 
y  font  toujours  unis  avec  les 
•laglftratures»  1^8^ 


47« 


TABLÉ 


Angitmrt.  Conmem  on  y  juge  fe< 
crimineli)  7»  ça 

•i—  Pourquoi  il  y  t,  dans  ce  pays, 
moins  d'afltifinau  qu'ailleurs ,  I , 

112 

—  Peut-Il  y  avoir  du  luxe  dans  cf 
royaume?  I,  124 

-^  Pourquoi  la  noblefle  y  défendit 
fl  fort  Charles  I,  I  >  145 

—  Sa  fituadon ,  vers  le  milieu  du 
règne  de  Louis  XIV,  contribua 
à  la  grandeur  relative  da  la  Fran- 
ce, I»  167 

-»  Objet  principal  de  foa  gouver- 
nement, I,  191 

-—  Defcription  de  fa  conftitution,i>. 

-*  Conduite  qu'y  doivent  tenir  ceux 
qui  y  repréfcntent  le  peuple  , 

If  19$ 

«-  Le  fyftdme  de  Ton  gouvernement 

eft  tiré  du  livre  des  mœurs  des 
Germdns  par  Tacite  :  quand  ce 
fylMme  périra,  I,  20s 

—  Sentiment  de  Tauteur  fur  la  11- 
bené  de  Tes  peuples  ,  &  fur  la 
qneftiott  de  fçavolr  fi  Ton  gouver- 
nement eft  préférable  aux  au- 
tres, I»  103,  204 

—  Les  jngemens  s*y  font,  à-peu- 
près ,  comme  ils  ft  faifoient  à 
Rome  du  temps  de  la  républi- 
que^  I9  220 

•A  Comment  &  dans  quel  cas  on  y 
prive  un  citoyen  de  fa  liberté  » 
pour  oonferver  celle  de  tous,  I, 

251 

—  On  y  levé  mieux  les  impôts  fur  les 
boilTons  qu'en  France ,  1 9  26Ô ,  2(^ 

^-  Avances  que  les  marchands  y 
font  à  Tétat ,  •    I  »  274 

•^  Effet  du  cfimat  de  ce  royau- 
me» ^1*57 

— •  Dans  quelques  petits  diftrios  de 
ce  royaume ,  la  fucceflion  appar- 
tient au  dernier  des  mâles  :  rai- 
ïbns  de  cette  loi ,  1  »  3<^ 

—  fiflTets  qui  ont  dO  fuivre,  carac- 
tère qui  a  dû  Te  former,  &  ma« 
Dieres  qui  réfulteilt  de  fa  conf- 
titudon ,  1 .  400  6f  fuîv, 

»—  Le  climat  a  produit  fes  loix , 
en  panie,  I,  400 

-—  Caufes  des  inquiétudes  du  peu- 
ple ,  &  des  rumeurs  qui  en  font 
fcffbt&kurutilltét  I»4dx,4û2 


Anfhtirrê,  Pourquoi  le  roi  y  6# 
louvent  obligé  de  donner  (â  con- 
fiance à  ceux  qui  l'ont  le  pins 
choqué ,  &  de  TOter  &  ceux  qui 
font  le  mieux  fervi ,        1 ,  401 

—  Pourquoi  on  y  voit  tant  d'é- 
criu,  I,  402 

^—  Pourquoi  on  y  fait  moint  de  cas 
àti  vertus  milhaifes  que  des  ver- 
tus civiles,  1, 40s 

—  Caulbs  de  fon  commerce ,  de 
Téconomie  de  ce  commerce,  de 
fa  jaloufie  fur  It»  autres  aadoift» 

I,  4û3»4fl4 

—  Comment  elle  gouverne  lès  co- 
lonies, I».^ 

—  Comment  elle  gonvenie  rir- 
Unde ,  ikii. 

—  Source  &  fflotift  de  fes  forces 
lUpérleures  de  mer ,  de  fit  fierté  , 
de  fon  influence  dans  les  alfidres 
de  l'Europe ,  de  fa  probité  dans 
les  négociadons  :  pourquoi  eUe 
n*a  ni  places  fortes ,  ni  amées 
déterre,  1,404,40s 

—  Pourquoi  fon  roi  eft  preiqoe 
toujours  inquiété  au-dedans,  & 
refpedé  au-dehors  ,         1 ,  40s 

— -  Pourquoi  le  roi ,  y  ayant  une 
autorité  II  bornée ,  a  tout  ri4>pa- 
reil  ôctOut  l'extérieur  dmoe  pnif- 
fance  abfohie ,  -     1. 406 

—  Pourquoi  il  y  a  tant  de  feétea 
de  religion  :  pourquoi  ceux  qui 
n'en  om  aucune  ne  veulent  pas 
qu'on  les  oblige  à  dianger  câe 
qu'ils  auroient  s'ils  en  avoleat 
une  :  pourquoi  le  catholicilbe  y 
eft  haï  :  quelle  fone  de  piarfécn- 
tion  il  y  eflUie ,  ikU, 

—  IV>nrquol  lès  membres  dn  deigé 
y  ont  des  mœurs  plus  régulierct 
qu'ailleurs  :  pourquoi  ils  font  de 
meilleurs  ouvtag'es  pour  prouver 
la  révélarioo  &  la  providence  : 
pourquoi  on  aime  mieux  leur  lalf- 
fer  leurs  abus  ,  que  de  fontirir 
qulls  deviennent  réformateurs  « 

•     .  ^        I,4J^,4or 

—  Les  rangs  y  font  phu  féparés» 

&  les  perfonnes  plus  confondues 
qu'aiUeuri ,  I  »  4^7 

—  Le  gouvernement  y  fsftt  pins  de 
cas  àt%  perfonnes  udles ,  que  de 
celles  qui  ne  font  qii*amiifer  ,  IM 


D  ï  s    MATIERES. 


^ÊmgUum.  Son  Inxe  efi  un  Inze  qui 
lui  eft  paniculier ,  ihii. 

«—  n  y  a  peu  de  poIitefiTe  ;  pour- 
quoi )  I 9  408 

•»  Pourquoi  \t%  femmes  y  font  d 
mides  flt  vertueufes,  &  lei  hom« 
mes  débauchés ,  îhii* 

—  Pourquoi  il  y  a  beaucoup  de 
politiques,  /f/j/. 

—  Son  eilpxlt  ^  le  commerce  » 

I>  417 
«*-  Ceft  le  pays  du  monde  où  ron 

â  le  mieux  fçu  fe  prévaloir  de 

la  reHipon,  du  commerce  &  de 

la  liberté ,  ihU. 

—  Entraves  dans  lefquelles  elle 
snet  Tes  commerçons  :  libellé 
quelle  donne  à  fou  commerce , 

I,  410 
•—  La  fkcilité  flnguliere  du  com- 
merce y  vient  de  ce  que  les  doua- 
nes y  font  en  régie  »  I  »  410,  421 
— -  Excellence  de  fa  politique  tou- 
chant le  commerce  ,  en  temps 
de  guerre ,  I ,  Aai 

—  La  faculté  qu*on  y  a  accordée 
à  la  nohlelTe  de  pouvoir  faire  le 
commerce ,  eft  ce  qui  a  le  plus 
contribué  à  affbiblir  la  monar- 
chie, 1,4*5 

—  Elle  eft  ce  qu^Athenes  auroit  dû 
être ,  1 ,  441 

—  Conduite  Injufte  &  contradic- 
toire que  Ton  y  tint  contre  les 
Juifs,  dans  les  fiedes  de  barba- 


rie 


t. 


I9  47S 


—  Ceft  elle  qui ,  avec  la  France 
&  la  Hollande,  fait  tout  le  com- 
merce de  l^urope ,         1 ,  479 

—  Dans  le  temps  de  ta  rédaâion 
de  fa  grande  chanre  ,  tous  les 
biens  d*nn  Anglois  repréfentoient 
de  la  monnole ,  Il ,  4 

—  La  liberté  qu*y  ont  les  filles  (br 
le  mariage ,  y  eft  plus  tolérable 
qu'ailleurs,  n,  4s 

—  L'augmentation  des  pâturages  y 
diminue  le  nombre  des  habitans , 

U,49 
-^  Combien  y  vaut  îm  homme  , 

II,  53 

—  L'eflirit  de  commerce  &  d'in- 
duihie  s*y  eft  établi  par  la  def- 
truétion  des  monafteres  &  des 
bôpictux ,  n  «  74 


4/9 

Angittêm,  Loi  de  ce  pays  touchant 
les  mariages ,  contraire  à  la  na- 
ture, II,  131 

—  Origine  de  Tufage  qui  veut  que 
tous  les  jurés  foient  de  même 
avis  pour  condamner  à  mort, 

II,  au 

*—  La  peine  des  faux  témoins  n*y 

fft  point  capitale  \  elle  Teft  en 

France  :  motifs  de  ces  deux  loix , 

U,  ^i6 

—  Comment  on  y  prévient  les  vols , 

II,  299 

—  Eft-ce  être  feôateur  de  la  reli- 
gion naturelle ,  que  de  dire  que 
Thomicide  de  foi-méme  eft  en 
Ang^terre  Teffet  d*une  maladie  r 

D.  418 

AHgMs.  Ce  qu'ils  ont  fait  pour  fa- 

vorifer  leur  libené ,  1 ,  30 

—  Ce  qu'ils  feroieni,  s'ils  la  per- 
doiem ,  ibi/L 

—  Pourquoi  ils  n'ont  pu  introduire 
la  démocratie  chez  eux,    1 ,  24 

—  Ont  rejette  l'ufage  de  la  quef- 
tion ,  fans  aucun  inconvénient , 

I»ii3 

—  Pourquoi  plus  faciles  ft  vaincre 
chez  eux  qu'ailleurs,       I,  166 

—  C'eft  le  peuple  le  plus  libre  qui 
ait  jamais  exifté  fbr  la  terre  :  leur 
gouvernement  doit  fervir  de  mo- 
dèle aux  peuples  qui  veulent  être 
libres ,  1 ,  251 ,  2sa 

—  Raifons  phyfiques  du  penchant 
qu'ils  ont  à  fe  tuer  :  comparai  fon 
à  cet  égard  entre  eux  &  les  Ro- 
mains, I,  apS 

—  Leur  caraâere  :  gouvernement 
qu'il  leur  faut ,  en  conféquen- 
ce,  1,298,299 

«—  Pourquoi  les  uns  font  royalif- 
tes ,  et  les  autres  parlementaires  : 
pourquoi  ces  deux  partis  fe  half- 
fent  mutuellement  0  fort  ;  &  pour^ 
quoi  les  particuliers  paifcnt  fou- 
vent  de  l'un  à  l'autre ,  1 ,  490 ,  401 

—  On  les  conduit  plutdt  par  leurs 
pallions  ,  que  par  la  raifon,  I , 

401,  402 

—  Pourquoi  ils  (lipportenc  des  im- 
pôts fl  onéreux ,  1 ,  40a 

—  Pourquoi  &  jufqu'à  quel  point 
ils  aiment  leur  libené ,        ibiC 

'^  ficrurce  de  leur  crédit  «      iM. 


4?^ 

AMgfms,  TrofnvMit»  dans  leurs  em- 
prunts même,  des  reflburcés  pour 
conTerver  leur  liberté ,    1 ,  403 

—  Pourquoi  ne  font  point  &  ne 
veulent  point  faire  de  conquê- 
tes, 1,402,303 

•^  Canfet  de  leur  humeur  fom* 
bre ,  de  leur  timidité  âc  de  leur 
fierté ,  1 ,  409 

•—  Caraâere  de  leurs  écrits  ,'  I , 

4^>  410 

Annibal.  Les  Carthaginois ,  en  Tac- 
cufant  devant  les  Romains ,  font 
ime  preuve  que ,  lorfque  la  vertu 
cft  bannie  de  la  démocratie ,  fê- 
tât eft  proche  de  fa  raine ,  1 ,  15 

"^  Véritable  motif  du  refus  que  les 
Carthaginois  firent  de  lui*envdyer 
du  fecours  en  Italie ,        I ,  I75 

'^  S*il  eût  pris  Rome  ,  fa  trop 
grande  ^flknce  auroit  perdu  Car- 
thage ,  ièU. 

Jbt9mjm€s  d Lettres).  Cu  i^ue  Ton 
en  doit  faire ,  M ,  as^ 

jÊHtUUs.  Nos  colonies  dans  ces  ifles 
font  admirables.  I,  47^ 

Jhti^chê.  Julien  l^apoftat  y  caufa 
une  aftenfe  famine ,  pour  y  avoir 
bailTé  le  prix  des  denrées ,  n ,  9 

Antipatea.  Forme  à  Athènes , 
par  fa  loi  fur  le  droit  de  fuffra- 
ge ,  la  meilleure  ariâocratie  qui 
fût  poflible.  I,  17,  18 

Amttquatr^s.  L*auteur  (é  compare  à 
celuf  qui  alla  en  Eg3i>te ,  jetu 
un  coup  d*œil  fur  les  pyramides , 
&  s*cn  retourna ,  II ,  248 

Aktonin.  AbftraéHon  faite  des  véri- 
tés révélées^  eft  le  plus  grand  ob.- 
jet  qu*il  y  ait  eu  dans  la  nature , 

11,84 
dtttrtpdpiMgeu  Dans  quelles  con- 
trées de  l'Afrique  il  y  en  avoit , 

I9  454 
AtitrtilHtns.  Etymologie  de  ce  mot» 

n,  a97 
— *  On  noramoit  ainfi ,  du  temps 
de  Marculfe ,  ce  que  nous  nom- 
mons vadàux ,  ibii. 

—  Etoient  difraignés  des  Francs , 
par  les  loix  même ,  ibid» 

—  Ce  que  c'étoit  :  l!  parott  que 
c*eft  d*euxqne  Tanteur  tire  prin- 
cipalement Toriglne  de  notre  no- 
Meife  Fraoçoife,  II,  326 


TABLE 


Jntrmfims.  C^/toit  à  tôX  ptiDCip«« 
lemémqûtrdn  donnoit  autrefoift 
les  fiefs,  II,  330,  331 

AfptU  Celui  que  dons  cdnnoiflbds 
aujourd'hui  n'étoit  point  en  ulage 
du  temps  de  nos  pères  :  ce  qui 
en  tcnoît  Keu,  n  ,  208 

—  Pourquoi  étolt  autrefois  regardé 
comme  félobie,  iUL 

—  Précautions  qu'il  Alloit  pren- 
dre pour  qu'il  ne  fût  point  ré- 
gardé comme  félonie.     H,  ao^ 

«—  Devoit  (b  faire  autrefois  for  le 
champ ,  &  avant  de  fonir  da 
lien  où  le  jugement  avoit  été  pro- 
noncé, II,  22» 

^  Diflférentes  obfervatioos  (br  let 
appels  4ui  étoient  autrefois  ea 
ufage ,  ihU, 

•—  Quand  il  fax  permis  aux  vibdns 
d'appeller  de  la  cour  de  leur  feî- 
gneur,  II,  22s 

—  Qliand  on  â  ceiTé  d'ajeumcr 
les  feigneurs  &  les  baillis  fur  kt 
appels  dé  leurs  jugemens  ,  n ,  224 

-^  Origine  de  cette  façon  de  pro» 
noncer  fur  les  appels  dans  les 
parlemens  :  L»  tnr  wtêt  Vmffêl  am 
méant  :  JLm  cêmr  wtif  r»fp^  9  «t 
dtntmMMpptUi  sumiamt^U ,  224 

*—  C'eft  l'ufage  des  appels  qid  m 
introduit  celui  de  la  condsona- 
tion  aux  dépens ,  H,  22J 

*—  Leur  extrême  facilité  a  contn- 
bué  à  aboli):  l\ifage  conflanuneiK 
obfervé  dsîAs  lamoBarchie,  fm- 
vant  lequel  un  juge  ne  jugeoit 
jamais  fbul,  II,  042,  a|3 

«^  Pourquoi  Charles  VII  n*a  pu  ea 
filer  le  temps  dans  un  bref  dé- 
rtioi  ce  délai  s'eft 
trente  ans,  II* 
264 

Afftl  éU  défaatt  dê'dfii.  Quand  cet 
appel  a  commencé  d*6tre  ea  ufs^> 
ge,  11,214 

«*-  Ces  fortes  d*appeto  ont  fou- 
vent  été  des  points  remarquables 
dans  notre  hifioire  :  pourquoi, 

1,21$ 

—  En  quel  cas,  contre  qui  il  avoit 
lieu  :  formalités  qtt*il  firiloît  ob- 
ferver  dans  cette  forte  de  pro- 
cédure :  devant  qui  il  fe  rtle- 
voit.  II,  216  €ry«rv. 

Jffd. 


lai  ;  &  pouratt< 
étendu  Jufqu^i 


D  £  s    M  A 

^I^L  ConcouroU  quelquefois  avec 

rappel  de  faux  jugement ,  II ,  225 

-^  Ufage  qui  s*y  obfervoit  »  Il , 

223 >  224 

Voyez  Défituti  de  droit. 

^ffl  de  fauxjugewunt.  Ce  que  cV- 
toit  :  contre  qui  onpouvoit  Hn- 
terjetter  :  précautions  qu^Ufalloit 
prendre  pour  ne  pas  tomber  dans 
la  félonie  contre  fou  feigneur, 
ou  être  obligé  de  fe  battre  con- 
tre tous  its  pairs  ,  II ,  208  &/mt9é 

•—  Formalitésquidc  voient  s*y  obfer- 
ver,  fuivant  les  diflférens  cas,  îHd, 

-—  Ne  fc  décidoit  pas  toujours  par 
le  combat  judiciaire ,  II ,  21 2  »  21 3 

— -  Ne  pouvoit  avoir  lieu  contre 
les  jugemens  rendus  dans  la  cour 
du  roi ,  ou  dans  celle  des  fe&- 
^eurs  par  les  homnles  de  la 
cour  du  roi,  II,  213 

—  Saint  Louis  Tabolit  dans  les 
feigneuries  de  fes  domaines,  & 
en  lallTa  fubfifter  l'ufage  dans 
celles  de  fes  barons  ^  mais  fans 
qu'il  y  eût  de  combat  judiciaire , 

II,  219  &fiiv. 
*—  Ufage  qui  s*y  obfervoit ,  II , 

223,  224 

jiffel  de  faux  Jugement  à  im  eettr  du 

ni.  Etoit  le  feul  appel  établi; 

tons  les  autrcsprofcrits& punis, 

n,  214,  215 
jippel  en  jugement.  Voyez  AJpgnatien. 
Avnvs  déeemvir.  Son  attentat  fur 
Virginie  affermit  la  liberté  à  Ro- 
me, 19^54 
jêraèet.  Leur  botlFon ,  avant  Ma- 
homet, étoit  de  Teau;  le  cli- 
mat Texige,                     I9  291 

—  Leur  liberté  ,  1 ,  360 
•—  Leurs  richefles  :  d'où  ils  les  ti- 
rent :  leur  commerce  :  leur  inap- 
titude à  la  guerre  :  comment  ils 
devienneilt  conquénns ,  1 ,  466 

-^  Comment  la  religion  adoucif- 
foit ,  chez  eux ,  les  fureurs  de 
la  guerre,  II,  89,  90 

>—  L'atrocité  de  leurs  mœurs  fut 
adoucie  par  la  religion  de  Ma- 
homet, Q»  90 

—  Les  mariages  entre  parens ,  au 
quatrième  degré ,  font  prohibés 
chez  eux  :  ils  ne  tiennent  cette 
loi  que  de  la  nature,      U,  135 

TOMK  IL 


T  I  E  R  E  S.  48c 

jlrahie.  Alexandre  a-t-U  voulu  y  éta- 
blir le  iiege  de  fon  empire  ?  1 ,  446^  f 

—  Son  commerce  étoit-il  utile  aux 
Romains?  I,  467 

—  C'eft  le  feul  pays ,  avec  fes  en- 
virons ,  où  une  religion  qui  dé- 
fend Tufage  du  cochon  peut  être 
bonne  ;  raifons  phyfiques  »  U ,  97 

A&coBASTx.  Sa  conduite  avec 
l'empereur  Valentinlen  eft  un 
exemple  du  génie  de  la  nation 
Françoife  à  Tégard  des  maires 
du  palais ,  II  »  344 

jircades.  Ne  dévoient  la  douceur 
de  leurs  mœurs  qu*A  la  mufique, 

A&CAotus.  Maux  qu'il  caufa  A 
l'empire ,  en  faifant  la  fonâioa 
de  juge,  I,  96 

—  Ce  qu'il  penfoit  des  paroles  cri- 
minelles ,  1 ,  244 

•— Appella  les  petits-enfans  à  la 
fucceffion  de  l'aïeul  maternel» 

n,  161 

— 'CcHoNORius.  Furent  tyrans  9 
parce  qu'ils  étoientfoibles,  1 ,  240 

— -  Loi  iujufte  de  ces  princes  ,1, 

i6t 

Aréepagê.  Ce  n*étoit  pas  la  même 
cbofe  que  le  fénat  d'Athènes , 

I»  SP 

—  Joftifié  d'un  jugement  qui  p»- 
roit  trop  févere ,  1 ,  86 

Ariopagite.  Puni  avec  juftice  pour 
avoir  tué  un  moineau,       ihid* 

Argent.  Funeftes  effets  qu'il  pro- 
duit,  1 ,  44 

—  Peut  être  profcrit  d'une  petite 
république  :  néceifaire  dans  un 
grand  état,  1 ,  4s 

—  Dans  quel  fens  il  ferolt  utile 
qu'il  y  en  eût  peu  :  dans  quel 
fens  il  feroit  utile  qu'il  y  en  eût 
beaucoup,  n,  6,  7 

—  De  fa  rareté  relative  à  celle  de 
Tor,  n,  10 

•«  Dliférens  égards  fous  lefquels 
il  peut  être  confldéré  :  ce  qui  en 
fixe  la  valeur  relative  :  dans  quel 
cas  on  dit  qu'il  eft  rare;  dans 
quel  cas  on  dit  qu*il  eft  abondant 
dans  un  eut ,  iHd. 

— -  Il  eft  jufte  quHlproduife  des  in- 
térêts à  celui  qui  le  prête  »  II  y  30 
Voyez  meiimie. 

m 


4St  TA 

Argitm,  Aftet  de  cnuuté  de  leur 
ptR  déteftds  ptr  tous  les  autres 
éats  de  la  Grèce ,  1 ,  104 

jÊfgmuntês»  Etôient  noaunés  aaffi 
Mimisinsy  ^  I,  441 

4lrg9t,  L'oflraciflne  y  avoit  Heu, 

II,  &53 

Jiriéuié  (r).  Sa  finiadon.  Sémira* 
mis  &  Cynis  y  perdent  leurs  ar- 
mées ;  Alexandre  une  partie  de 
la  tienne,  I,  444 

Aristéi.  Donne  des  loix  dans  la 
Sardajgne ,  1 ,  350 

AHfheratiê,  C%  que  c*cft ,      1 ,  10 

—  Les  fiiirages  ne  doivent  pas 
s*y  donner  comme  dans  la  démo- 
crade, I,  13 

—  Quelles  font  les  lois  qui  en  dé- 
riTem,  I9  iS  &  ffiv, 

—  Les  fUffhites  doivent  y  être  fe- 
crets,  I9  14 

—  Entre  les  mains  de  qui  y  réfide 
la  fouVeraine  puiflance ,     1,15 

*—  Oux  qui  y  gouvernent  font 
odieux ,  iM, 

—  Combien  les  diftinftioas  y  font 
aflUgeintes,  ibid. 

•—  Comment  elle  pent  fe  rencon- 
trer dans  la  démocratie ,      IkU. 

—  Quand  eÛe  eit  renfi^rmée  dans 
'  le  fénat ,  ibiJ» 

•->  Comment  elle  peut  être  divifée 
etk  trois  dalles  ;  Autorité  de  cha- 
cune de  ces  trois  daflês,    ibid. 

«i-  Il  eft  utile  que  le  peuple  y  ait 
une  certaine  influence  dans  le 
fouvememcnt,  ibid. 

— •  Quelle  eil  la  meilleure  qui  foit 
poflible,  I,  179  iS 

•—  Quelle  eft  la  plus  imparfaite , 

I,  18 

—"Quel  en  et  le  principe ,  1 ,  26 ,  27 

— -  iRCOttréniens  de  ce  gouverne- 
ment, I,  17 

•—  Quels  crimes  commis  par  les 
nobles  y  font  punis  :  quels  relient 
impunis ,  /M* 

•<-  <^Ue  eit  famé  de  ce  gouver- 
nement ,  ibid» 

-^  Comment  les  loix  doivent  fe 
rapporter  au  principe  de  ce  gou- 
▼emement,         1 ,  61 ,  &  fiiiv. 

«—  Quelles  fbnt  les  principales 
fouicea  des  désordres  qui  y  ar- 
rivent, I9  te 


BLE 

Arifi%era$i9.  Les  diftributimis  finiei 
au  peuple  y  font  utiles ,    1 ,  63 

—  Ufage  qu'on  y  doit  faire  dm 
revenus  Se  Tétst ,  nu, 

.  —  Par  qui  les  tribtts  y  dolvem 

être  levés ,  1 ,  ê) 

-^  Les  loix  y  doivent  être  celles, 

que  \t%  noUes  foient  cootnints 

de  rendre   jnftice  an  peuple, 

1,64 

—  Les  noUes  ne  doivent  être  ni 
trop  jMuvres  ,  ni  trop  rîdies  t 
moyens  de  prévenir  ces  deux  ex* 
ces,  1,65 

**  \jt^  nobles  nT  doivent  point 

avoir  de  conteftatlons  ,     1 ,  66 

<— '  Le  luxe  en  doit  être  bamii, 

I,   I30 

**-  De  quels  iMbitans  tft  conpo- 
fée,  I,  m. 

—  Comment  fe  corrompe  le  prin- 
cipe de  ce  gouvernement , 

i^*  Si  le  pouvoir  des  nobles  de* 
vient  arbitraire. 

3^.  Si  \t%  nobles  deviennent  ké* 
rédltfliies. 

8^.  Si  les  loix  fom  fentir  aux  no* 
bies  les  délices  du  gonvenM* 
ment  plu»  que  fes  périls  &  fes 
fatigues. 

4^.  Si  l'éttt  eft  en  llkretê  au  de- 
bon,  I,  141 

—  Ce  n'eft  point  un  état  libre  par 
fa  nature ,  1*1^ 

—  Pourquoi  les  écrits  fatyriqocs 
y  font  punis  fêwerement,  I ,  «45 

<— C^eit  le  gouvernement  qui  ap- 
proche le  plus  de  la  monarclnes 
conféquences  qni  en  réfidtent, 

I9  349 

ArifiêerttU   hMMudrt,    Inconvé- 

nicns  de  ce  gouvernement,  1 ,  141 
Aristodemb.  Faufl^s  précanticna 

qu'il  prit  pour  conferver  fon 

pouvoir  dans  Cumes  ,1,178, 719 
AxisTOTB.  ReAife  anz  artiftna 

le  droit  de  cité ,  I  *  4^^ 

—  Ne  connoiffbit  pas  le  Térixable 
état  monarchique  ,  I ,  ao6 

«^  Dit  qu'il  y  a  des  efclaves  par 
nature ,  mais  ne  le  prouve  pas  « 

I,  30é 

*—  Sa  philo  fophie  caufa  tous  les 
malheurs  qui  accompagnèrent  la 
4efiruéUon  ducommerce ,  1 ,  47a 


b  É  s  MA 

ÀitksTbTS;  Ses  préceptes  fur  la 
propagation^  II,  53 

' —  Source  du  vice  dt  (quelques- 
unes  de  Tes  loix  »  Il  «  a6^ 

wmiêî.  Précautions  à  prendre  » 
pour  qu*éUes  ne  foicnt  pas ,  dans 
la  main  de  la  puiflançe  exécu^ 
trice  ,  un  inihrinnent  qui  écrafe 
la  liberté  publique  \  de  qui  elles 
doivent  être  comparées  :  de  qui 
leur  nombre  -,  leur  cXiftence  & 
leur  fubunanit^e  doivent  dépend 
dre  :  où  elles  doivent  habiter  en 
temps  de  paix  :  i  qui  te  jcomman^ 
dément  en  doit  appartenir  »  I  »  ^i 

<—  Etoient  compofées  de  troiscI^lTes 
d^o&)mes  dans  les  commence- 
mens  de  la  monarchie  :  comment 
<toient  divifées,  11^  299  (^/niv. 

'—  Commentât  par  qui  étojent  com- 
mandées ,  fous  la  première  race 
de  nos  rois  :  grades  des  oÉciers 
qui  les  commandoient  :  comment 
on  les  aflcmblolt  9  II  » ,  300  «  344 

—  Etoient  cohiporées  4f^  pluueuH 
milices,  II,  30a 

^rmeu  Ceft^  leni"  chtpgetnent  que 
Ton  doit  Torigine  de  bien  des 
ufiiges ,.  U ,  aoo 

iOrmis  à  fié  (Port  <!««)•  Puni  trop 
rigourcurement  i  Vcnife  :  pour- 

^rm§s  tff€t49$hs,  D  où  éft  venu  To^ 
pipion  4u*U  y  en  avolt ,  It , 

jirrpgoni.  Pourquoi  on  y  nt  des^olx 
ibmptutirefi*  dai^  le  Seizième 
ficelé,  I,  X23 

—  Le  clergé  y  a  moins  acquis  qp'en 
Caftille,  parce  qu'il  va,  .en  Ar-» 
ragon ,  quelque  droit  d^amortif- 
fement,.  U.  167 

Arrêts,  Doivent  être  recueillis  & 
appris  dans  une  monarchie  :  eau- 
Tes  de  ledr  mùldpHcité  &  de  leilr 
variété,   .    ^  .        I,  87 

' —  Origine  de  la  fortniijle  dé  ceiix 
ijui  Te  prononcent  fur  les  appels, 

Ij  413 

^—  Qtiiuid  otl  H  commence  â  en 

ftire  des  (Compilations,  It,  o.ij 
A  n.R  I B  A  s ,  TM  éT Epi  fie.  Se  trompa 
dans  le  choix  des  moyens  ^uMI 
employa  pour  tempérer  le  pou- 
voir monarchique^  I^  ftotf 


t  i  È  tl  E  S*  4^3 

Arriêtt^fitfi*  Comoîént  it  fbnt  for- 
més ,  Il ,  38$ 

ï^  lieur  étâblifTement  fit  pàRer  la 
couronne  dé  la  maifon  des  Car-^ 
lovingiens  dans  cède  des  Capé- 
tiens i  Ili  39a,  3S|S 

àirriére'vajaux,  EtÔicnt  tehus  au 
fervice  militaire  «  en  cônl'équence 
deleur  6cf.  II,  298 

Arritre  '  vaJfeÙagt,  Ce  qtie  c'étoic 
dans  les  commeriCépiens  :  corn* 
ment  elt  parvenu  à  Tétat  0^  ilous 
le  voyons,  '         •n,'38s 

AltRiNGTON.  Catifc  de  foit  erreur 
fur  la  liberté ,  1 ,  203 

—  J|Xgement  Hir  <let  auteur  An* 
gloïs,     ■  H)  27<* 

AkTAXERxis.  Pourquoi  il  t|t  mou- 
rir tous  n:s  énfans ,  I  »  ?(( 

sârtîfans.  Ne  doivent  ]l6iitt,  dans 
une  bonne  démocratie ,  f  voir  le 
droit  de  cité ,  l^  À^ 

4r$s,  Les  bfecs ,  dans  les  temps 
héroïques ,  é  lé  voient  au  pouvoir 
Hipréme  ceux  qui  les  àvoient  in- 
vités «  1 ,  207 ,  208 

*^  C'eft  .la  vanité  qui  U&  pcrfec-k 
donner  I,  383»  384 

—  Leurs  caufbs  &  leurs  eft*ets  ,1^ 

435 

—  Dans  nos  états  •  ils  font  héceT* 

faifes  à  la  population ,     II ,  56 

jdS'  Révolution  oue  cette  monnoié 

elTi^ya  à  Eome  dins  fa  valeur  « 

II,  2à 

léffittfqtns,  D'bù  yiéqt  leiir  péncnani 

popr  le  ^me  contre  nattire,  1, 238 

—  Regardent  comn^e  jutant  de  fa* 
veurs  les  inlulces  qu*ils  reçoivent 
de  leur  prince ,  X ,  2S<f 

4P*,  Pourquoi  les  peines  fifcales  i 
.  font  inoins  fé  veires  qu'en  Europe  ^ 

I,  271,  27a 

—  On  n'y  public  gnerés  d'édits  que 
pour  le  bien^  ie  foiilagenient 
des  peuplés  :  c'eilt  le  contraire 
en  Europe ,  ï ,  '27$ 

—  Pourquoi  lés  derviches  y  fonc 
en  ti  grand  nombre ,        1 ,  280 

—  C'ei^  le  climat  qui  y  a  introduit 
&  qui  y  Qiaindem  la  polygattiie^ 

^Hi nàtt  bëiîicott^  piùl  de  filles 

2 lie  de  garçons  :  lapolygailiiepeiui 
onc  y  avoir  lieifi  I4  3»4 

HH  \l 


4«4 

J^.  Pourquoi ,  dans  les  climtts 
fïoids  dç  ce  pays  une  femme  peut 
avoir  plufieurs  hommes ,     ihii. 

•—  Caufes  phyfiques  du  defpotirme 
qui  la  défole  ,      1 ,  340  &  yîr/o. 

-^  Ses  dlflférens  climats  comparés 
avec  ceux  de  l'Europe  :  caufes 
phyHques  de  leurs  diff'drences  : 
conféquenccs  qui  réfultcnc  de 
cette  coraparaifonpour  les  mœuTs 
&  le  gouvernement  de  Tes  diflfé- 
rcnt(is  nations  :  raifonncmens  de 
Tauteur  confirmés  à  cet  égard 
par  Thiftoire  :  obfervations  hir- 
torique5  fort  curieufes,       ihU* 

-^  Quel  étoit  autrefois  Ton  com- 
merce :  comment ,  £c  par  où  il 

.    fe  faifoit ,  I  »  434 

*—  Epoques  &  cauTes  de  fa  ruine , 

I,  463 

—  Quand  &  par  qui  elle  fut  dé- 
couvene  :  comment  on  y  fit  le 
commerce»  I,  475  6fy«/o« 

éjk  minêutt,  Etoît  pleine  de  petits 
peuples,  &rcgorgeoit  d*habitans 
avant  les  Romains  »  n ,  52 

Afimblit  iupéuph.  Le  nombre  des 
citoyens  qui  y  ont  voix ,  doit  être 
fixé  dans  la  démocratie,  I,  10 

—  Exemple  célèbre  des  malheurs 
qu*entralne  ce  défaut  de  précau- 
tion, I,  10,  II 

—  Pourquoi ,  à  Home ,  on  ne  pou- 
voit  pas  faire  de  teitament  ail- 
leurs, n,  151 

Apmbliê  ie  la  uatttn  ,  che2  les 
Francs,  I,  375»  376 

•—  Etoient  fréquentes  fous  les  deux 
premières  races  :  de  qui  com- 
pofées  :  quel  en  étoit  Tobjet, 

n,  177 

Jfffignûthns,  Ne  pouvoient ,  i  Ro- 
me, fe  donner  dans  la  maifon 
du  défendeur  :  en  France,  ne 
peuvent  pas  fe.  donner  ailleurs. 
Ces  deux  loix ,  qui  font  contrai- 
res, dérivent  du  mômeefprit, 

n,  a56 

id[^f.  Peines  de  ceux  qui  yavoient 
été  jugés  ;  &  qui ,  ayant  demandé 
de  l'être  une  féconde  fois,  fuc- 
comboient,  II,  215 

Aff^ciétions  de  villes.  Plus  nécelTaires 
autrefois  qu'aujourd'hui  :  pour- 
quoi» 1,  16a 


TABLE 


AJIjriêm,  Conjeéfaires  fur  la  fonrce 
de  leur  puiflknce  &  de  leurs  gra- 
des richefles ,  1 ,  434 

—  Conjectures  fur  leur  communi- 
cation avec  les  parties  de  fO- 
rient  &  de  l'Occident  les  plus 
reculées ,  I ,  »ii. 

—  Ils  époufoiene  leurs  mères  par 
refpeâ  pour  Sémlramis  ,  If,  i35 

Afyie,  La  maifbn  d'un  fujet  fidèle 
aux  loix  &  au  prince  ,  doit  être 
Ton  aiyie  contre  l'elpionage,  I, 

Afyhs.  Letu*  origine  :  les  Grecs  ea 
prirent  plus  naturellement  Hdée 
que  les  autres  peuples  :  cet  éca- 
bliiTement,  qui  étoit  fage  d'a- 
bord, dégénéra  en  abus,  &  de- 
vint pernicieux ,  1191014 

—  Pour  quels  criminels  ils  doivent 
être  ouverts,         U,  104,  los 

—  Ceux  que  Molfe  établit  étoieat 
très-fages  :  pourquoi,  iMdL 

Athées,  Parlent  toujours  de  reli- 
gion ,  parce  qu'ils  la  craignem , 

n,  100 

Athêifmi.  Vaut-D  mieux,  pour  la 
fociété  ,  que  ndoUtrief  H,  77 

—  N*eft  pas  la  même  chofe  que 
la  religion  naturelle ,  pnifqii'eUe 
fournit  les  principes  pou-  com- 
battre l'athéifine ,  D.  430 

Athènes,  Les  étrangers  que  ToiiT 
trouvoit  mêlés  dans  les  afliem- 
blées  du  peuple,  étoient  punis  de 
mon:  pourquoi,  I,  10 

-~  Le  bas  peuple  n'y  demanda  ja- 
mais à  être  élevé  aux  grandes 
dignités  ,  quoiqu'il  en  eût  le 
droit  :  raifons  de  cette  retenue, 

I,  1* 

—  Comment  le  peuple  y  fat  fSvîfé 
par  Solon,  I*  IS 

—  SageiTe  de  fa  cooftkntion ,  I, 

15 

—  Avoit  autant  de  citoyens,  da 
temps  de  fou  efdavage  ,  que  km 
de  fes  fuccês  contre  les  Perles , 

—  Pourquoi  cette  république  étoit 
la  meilleure  ariHocratie  poSbIe , 

*—  En  perdant  la  vertn ,  elle  per^ 
dit  fa  libené  ,  Ikiis  perdre^  fes 
forces,  I>  M 


DES    MATIERES. 


4«5 


éébhênês,  Defcriprions  &  caufes  des 
révolutions  qu'elle  •  efluyées  » 

I,  as 
-—  Sources  de  Tes  dépenfes  publi- 
ques, I,  51 

—  On  y  pouvoir  époufer  fa  fœur 
confanguine ,  &  non  fa  fœur  uté- 
rine. EQiric  de  cette  loi  >  1 ,  53 

-—  Le  fénat  n*y  étoit  pas  la  même 
chofc  que  Taréopage,       I>  59 

^-  Contradiction  dans  Tes  loix 
touchant régalité  des  biens,  1 ,  53 

—  n  y  avoit,  dans  cette  ville,  un 
magiftrat  particulier  pour  veil- 
ler flir  U  conduite  des  femmes , 

I,   128 

— La  vi^oire  de  Salamine  corrom- 
pit cette  république ,       1 ,  141 

—  Caufes  de  Textinétion  de  la 
vertu  dans  cène  ville,  I,  142, 

143 
— -  Son  ambition  ne  porta  nul  pré- 
judice à  la  Grèce ,  parce  qu'elle 
chcrcboit ,  non  la  domination , 
mais  la  prééininence  fur  les  au- 
tres républiques ,  1 ,  52 

—  Comment  on  y  punilToit  les  ac- 
cufateurs  qui  n*avoient  pas  pour 
eux  la  cinquième  partie  des  fuf- 
fVages,  I,  25a 

—  Les  loix  y  permettoicm  à  l'ac- 
cttfé  de  Te  retirer  avant  le  juge- 
ment, I,  253 

—  L'abus  de  vendre  les  débiteurs 
y  Alt  aboli  par  So1on ,         ibid, 

—  Comment  on  y  avoit  fixé  les 
impdts  fur  les  perfonnes ,  1 ,  267 

—  Pourquoi  les  efclaves  n'y  cau- 
ferent  jamais  de  trouble ,  1 ,  314 

—  Loix  jufles  &  favorables  éta- 
blies par  cette  république  en  fa- 
veur des  efclaves,  I,  316 

—  La  faculté  de  répudier  y  étoit 
refpeélive  entre  le  mari  &  la 
femme,  I,  336 

—  Son  commerce ,  I  »  413 

—  Solon  y  abolit  la  contrainte  par 
corps  :  la  trop  grande  généralité 
de  cène  loi  n*étoit  pas  bonne , 

I,  A2I 

—  Eut  l'empire  de  la  mer  :  elle  n'en 
profita  pas  :  pourquoi,  I,  440, 

—  Son  commerce  nit  plus  borné 
qu'il  n'auroit  dû  l'être  »       ihii. 


s^  Athènes,  Les  bâtards  unt^t  ,y  étoiene 
citoyens ,  &  tantôt  \i%  ne  l'étoient 
pas»  II,  44 

—  Il  y  avoit  trop  de  f^tes ,  Il ,  95 
*—  Raifons  phyfîques  de  la  maxime 

reçue  à  Athènes  ,  par  laquelle 
on  croyoit  honorer  davantage  les 
dieux  ,  en  leur  offrant  de  pe- 
tits préfens,  qu'en  immolant  dei 
boeufs ,  n ,  9;^ 

-— -  Dans  quels  cas  les  cnfans  y 
étoient  obligés  de  nourrir  leurs 
pères  tombés  dans  l'indigence: 
jultice  &  injultice  de  cette  loi  9 

tl  y  i%% 

—  Avant  Solon,  aucun  citoyen  n'^* 
pouvoit  faire  de  teftameiit  :  com- 
paraifon  des  loix  de  cette  répu- 
blique ,  à  cet  égard ,  avec  cel- 
les de  Rome,  U,  151 

—  L'oftracifme  y  étoit  une  chofe 
.     admirable ,  tandis  qu'il  fit  mille 

maux  à  Syracufc,  11^  253 

—  11  y  avoit  une  loi  qui  vouloit 
qu'on  fit  mourir ,  quand  la  ville 
étoit  afliégée ,  tous  les  gens  inu- 
tiles. Cette  loi  abominable  étoit 
la  ûiite  d'un  abominable  droit  des 
gens ,  U  ,"261 

—  L'auteur  a-t-il  fait  une  faute , 
en  difant  que  le  plus  petit  nom- 
bre y  fUt  exclus  du  cens  fixé  par 
Antipater?  D.  458 

AtbinUns,  Pourquoi  n'augmentèrent 
jamais  les  tribua  qu'ils  Içverent 
fur  les  Elotes ,  1 ,  26$ 

—  Pourquoi  ils  pouvoient  s'affran- 
chir de  tout  impdt ,        1 ,  27$ 

—  Leur  humeur  &  leur  caraélcre 
étoient,  à-peu-près,  femblables 
à  celui  des  François ,       1 ,  38^ 

—  Quelle  étoit  originairement  leur 
m(Minoie  :  fes  inconvéniens ,  II9  S 

A  T  u  A  L  p  A ,  jncM.  Traitement  cruel 
que  lui  firent  les  Efpagnols  ,11» 

Ï4S 

Attila.  Son  empire  fht  divifé , 

parce  qu'il  étoit  trop  grand  pour 

une  monarchie,  I9  1S$ 

—  En  époufant  fa  fille ,  il  fit  une 
chofe  permife  par  les  loix  Scy- 
thes, II,  134 

JUtique,  Pourquoi  la  démocratie  s'y 
éublit  plutdt  qu'à  Lacédémone , 

1,34a 

Hh  'n\ 


4««  T    A    B 

Âearict»  Dtni  unc  démocratie  où 
'  y  n*y  tplui  de  vertu ,  c'cft  la 
.  frugalité  &  non  ]e  defir  d*avoir 
qui  y  eit  regardé^  comme  ava- 
rice,  1 ,  15 
•—  Pourquoi  elle  gar^c  Tor  &  IV- 
'  geot,  &  Tor  plutôt  que  Targcnt  » 

II,  lO 
^àhatmi.  Epoque  de  rétaMiflbmeut 
de  ce  droit  infenfé  :  tort  qu^il 
.  fît  au  comitlercé  y  1 9  471 

Jlvétigiet.  Mauvaife  raifonque  donne 
'la  loi  Romaine  qui  leur  interdit 
;la  faqilté  de  plaider,     II,  26$ 
J^pcûiTE.  Se  donna  bien  de  garde 
de  détruire  le  luxe  ;  il  fondoU 
une  monarchie ,  &  dilTolvoit  u/ie 
'  république  «  I,  121,  lia 

—  Quand  &  comment  il  fldfoit  va- 
loir le^  \oi3f,  faites  contre  fadul- 
^    tcre,  I^  13» 

'  <?-  Aaçurifi  ^ux  écrits  la  peine  du 
.crime  de  lefe-majellé  ;  ft  cet^e 
loi  acheva  de  porter  le  coup  fa- 
tal 4  h(  liberté  ,  1 9  244 
T-  toi  tyranniquede  oe  prince, 

I,  047 
•^  Là  crainte  d'être  regardé  com- 
me tyran  Tempécha  de  fe  faire 
'  appeller  llomulus ,  I  »  379 

«^  Fut  fottffert,  parce  ^ue,  qu6i- 
(|li*il  eût  7a  puIflTance  d*un  roi, 
Q  t^>i\  ^flfeâoit  point  le  Mtc, 

ï  ,  379 ,  380 

^  Avolt  \aê\(^Cé   les  Romains 

paf  des  loix  trop  dures  ;  fe  les 

recoUdlia ,  en  leur  rendant  un 

comédien  qçi   i^voit   été  chaf- 

'  fé  ;  n\fiai$  de  cette  bifarrerie , 

^  Eftbepfend  la  conquiéte  de  1*A- 

'  rabie ,  prend  des  %illcs ,  gaçnè 

,  4cs  batailles  »  &  perd  fou  iir. 

mée  I  1 ,  467 

^  Moyen!  quSI  employa  pour  muK 

tôlier  les  mariages ,        II ,  55 

r-  Belle  bftrangue  qu'il  fit  aux  che- 

valieiH  Romains,  qui  fni  deman^ 

dolent  la  révoC4tion  des  loix  con« 

trele  eéllbat,  ikU. 

T—  Comment  il  oppoAi  les  loix  ci- 

'   viie«  aux  cérémonies  iaspures  de 

lireU^on»  11,89, 


L    E 

Auguste.  Fut  le  premier  qui 
rifa  les  fidéicommis  ,      II 9  i  SI 

Augustin  f  Saint).  Se  trompe, 
en  txotivant  tnjuile  la  loi  qui  die 
fut  femmes  la  fi^cnlté  de  poo- 
Yoir  être  Intituées  liéritieres, 

^hoÊtims,  Celles  qui  fe  font  dans, 
les  rues  ne  rempiHTent  pas  les 
obllgatiom  de  Tétat  envers  les 
pauvres  :  quelles  foœ  ces  obfi-. 
gâtions,  n,r3,74 

^•rtiment.  Les  Américtine^  Te  le 

procuroient ,  pour  ne  pas  foor- 

.  nir  des  fùjctsi  la  barbarie,  0,47 

Ji9êttés.  Menoient  i  la  guerre  k^ 
vallhux  des  évéques  dt  des  ab- 
bés,  '        n ,  299 

^Més  iê  Is  fértft  pmUfftu,  fl  ne 
faut  pas  les  confondre  avec  ce 
que  nous  appelions  aujourd'hui 
partie  publique  :  leurs  fqoctîoiis, 

II*  2^ 

-*-  Epoque  de  Içur  extinâion  , 

II  ,  ssi 

AuRKNZKB.  Se  trompoit ,  en  croyant 
que,  s'il  rendoit  fon  état  riche ^ 
Il  n*aucoit  pas  befoin  ,  d^Mphi 
taux,  n,71 

4ftunrt,  Ceux  qui  font  célèbres  êc 
qui  font  de  mauvais  ouvrages  re^ 
culent  prodigieufement  le  pro- 
grès des  fciences.  H,  296 

j§iith§mlqnts.  Hqdik  QUA?mscuM- 
Qus  eft  une  loi  mal  entendue^ 

_^         n,i39 

-^QeoDHODit  eft  contraire  ai^ 
principe  des  loix  civiles  ,     ibU, 

Auto-éé'fl,  Ce  que  c'eft  :  comble^ 
cette  cruelle  exécn^n  eft  i&r 
juile  &  ridicule,  n,  11^ 

i^frtté  rrfalê.  Dam  les  mains  d*im 
habile  homme  sVtend  ou  fe  rer> 
ferre ,  fhivant  les  drconftances^ 
Elle  doit  encourager ,  &  laifl^anx 
loix  le  foin  de  menacer,  1 ,  25^ 

Avn^i^iK.  (La  marfon  d*).  Faux 
principe  de  ft  conduite  en  Hoa- 
grie  ,  1 ,  14* 

—  Fortune  prodigieuiè  de  cette 
maifon ,  I ,  ^6^ 

—  Pourquoi  elle  poilbde  Templre 
dç^uis  ^  loiv^temps  »     U  t  394 


DES    M  A  T  LE  R  E  S. 


4«7 


B. 


JjachMf.  Pourquoi  leur  tête  eft 
totûoun  expofée  ,  tindis  que 
celle  du  dernier  Aijet  eft  tou- 
jours  en  fureté ,  1 9  33 

'—  Pourquoi  abfoltts  dans  leurs  gou- 

.    Tememens ,  1 9  79 

— -  Terminent  les  procès  en  falCant 
diftribuer ,  à  leur  fantaifie ,  des 
coups  de  bâton  aux  plaideurs , 

I,  90 

•-*  Sont  moins  libres ,  en  Turquie , 
qu'un  homme  qui,  dans  un  pays 
où  l'on  Ûiit  les  meilleures  loix 
criminelles  polDbles  ,  eft  con- 
damné à  être  pendu  y  Ôc  doit  1*6- 
tre  le  lendemain ,  1 ,  23a 

JMtrfêM,  Alexandre  abolit  mn  ufkge 
barbare  de  ce  peuple ,    1 9  173 

M«illh  ou  gardé.  Quand  elle  a  com- 
mencé à  être  dâtinguée  de  la  tu- 
telle ,  1 ,  873 

BtHïlh,  Quand  ont  commencé  à  être 
lûoumés  Air  l'appel  de  leurs  ju- 
gemens  ;  &  quand  cet  ufage  a 
cefl%  »  II ,  224 ,  ftftS 

— -  Comment  rendoient  la  jiiftice , 

Il  y  242 

— «  Quand  êc  comment  leur  jurif- 
diàion  commença  à  s'étendre  , 

n  ,  243 

«—  Ne  îugeoient  pas  d'abord  ;  fai- 
foient  feulement  nnftruétion,  et 
prononçoiem  le  jugement  fait  par 
les  prud'hommes  :  quand  com- 
mencèrent à  juger  eax-mêffies  > 
&  même  feuls  9  iHi, 

•—  Ce  n'eft  point  par  une  loi  qu'ils 
ont  été  créés ,  êc  qu'ils  ont  eu  le 
droit  de  juger ,  il ,  244 

— -  L'ordonnance  de  i2$7  9  que  l'on 
regarde  comme  le  titre  de  leur 
création ,  n'en  dit  rien  :  elle  or^ 
donne  ftulement  qu'ils  feront 
pris  parmi  les  laïcs  :  preuves  9  (hii. 

B  A  L  B I.  Fenfii  faire  étouffer  de  rire 
le  roi  de  Pégu ,  en  lui  apprenant 
qu'il  n'y  avoit  point  de  roi  à 
Venife ,  1 ,  979 

JBahint,  La  pêche  de  ce  poiObn  ne 
rend  prefque  jamais  ce  qu'elle 
coûte  :  eue  eft  cependant  utile 
MX  HoUandois ,  I  »  41S 


BALust.  Erreur  de  cet  tuteur  prou- 
vée &  rcdreffée ,  Il  >  339 

Ba»,  Ce  que  c'étolt  dans  le  corn* 
mencement  de  la  monarchie  , 

n,  301 

Bànqu9t.  Sont  un  établifletnem  pro- 
pre aux  états  qui  font  le  com- 
merce d'économie  :  c'eft  trop  en 
riftiuer  les  fbnds  9  qjat  d'en  éta- 
Mir  une  momurchîe  9       1 9  4iS 

— .  Ont  avili  l'or  êc  l'argent  9  I  » 

Émpié  éê  féùmt  G0$rgif,  L'influence 

Su'eUe  donne  an  peuple  de  Gènes 
ans  le  gouvernement ,  fait  tonte 
la  profpérité  de  cet  état  «  1 9  i<( 

Banquiers,  E»  quoi  confille  leur  ve 
&  leur  habileté ,        II  «  16  ,  17 

—  Sont  les  feuls  qéi  gagnent ,  lorf* 
qu'un  état  hauflb  ou  balife  fa  mon- 
noie  9  II  9  17  ^  A'v. 

-*  Comment  peuvent  être  utUcs 
I  un  état  9  n  9  2*7 

Batttham.  Comment  les  fuccefllona 
y  fom  réglées,  I974 

•—  Il  y  a  dix  ftmmes  povr  un  hom- 
me :  c'eft  un  cas  bien  particu- 
lier de  la  polygamie ,      1 9  325 

•—  On  y  marie  les  iiOes  à  treise 
&  quatorte  ans  9  pour  prévenir 
leurs  débauches  9  1 ,  9^1 

•^—  Il  y  natt  trop  de  filles  9  pour 
que  la  propagation  y  puifl^  êirv 
proporàonnée  à  leur  nombre  , 

H, 4$ 

Sarharws»  Différence  entre  1h  Bar- 
bares êc  les  Sauvages  »    1 9  3S5 

— -  Les  Romains  ne  vouloient  point 
de  commerce  avec  eux ,  1 9  466 

*-^  Pourquoi  tiennem  peu  à  leur 
religion  ,  II 9  loa 

Barbares  qiU  cmpifrtittrMmffre  R*- 
maia.  Leur  conduite  «  après  la 

y  conquête  des  provinces  Romai- 
nes 9  doit  fcrvlr  de  modèle  «ux 
conquérans,  I9  172 

— -  Ceft  de  ceux  qui  ont  conquis 
fempireRomain  êeapporté  l'igno- 
rance dans  l'Europe ,  que  lious 
vient  la  metUenre  ef^iece  de  gou* 
vemement,  que  l^tnme  ait  pu 
Imaginer  9  1«  sog 

ah  iT 


48S  T    A    B 

■M/«i  Ce  font  eux  qui  ont  dé- 
peuplé la  terre ,  n ,  69 

•—  Pourqpioi  ib  embrafiferent  fi  fa» 
cUement  le  chrUHaBifme  9  n,  103 

•—  Furent  appelles  à  refprit  d*é- 

Îiuité  par  reQ>rit  de  libené  :  fài- 
oient  de  grands  chemins  aux  dé- 
pens de  ceux  à  qui  ils  étoiem 
utiles,  Uy  138 

-—  Leurs  I6ix  n*étoient  point  atta- 
chées à  un  certain  territoire  :  el- 
les étoient  toutes  perfonnelles , 

— -  Chaque  paniculier  fuivoit  la 
loi  de  la  perfonne  A  laquelle  la 
nature  ravoit  fubordonné,  n ,  16$ 

— -  Etoient  fortis  de  la  Germanie  : 

.  c'en  dans  leurs  mœurs  qu*il  faut 
chercher  les  fources/ies  loix  féo- 
dales, U,  372 

•—  £ft-il  vrai  qp'après  la  conquête 
des  Gaules,  ils  firent  un  règlement 
général  pour  établir  par-toui  la 
lervitude  de  la  glèbe ,    H ,  276 

•—  Pourquoi  leurs  loix  font  écri- 
tes en  latin  :  pourquoi  on  y  donne 
aux  mots  latins  un  fens  qu'ils  n*a- 
▼oient  pas  originairement  :  pour- 
quoi on  y  en  a  forgé  de  nou- 
veaux ,  II ,  açi 

Méir»m,  C*eft  ainfl  que  Ton  nommoic 
autrefois  les  maris  nobles ,  II ,  205 

IlAsax,  emfirittr,  Bifarreries  des  pu- 
nitions qu'il  faifoit  fubir,  I,  m 

Mé$ards.  U  n'y  en  a  pbint  A  la  Chi- 
ne :  pourquoi ,  II ,  43  9  44 

— >  Sont  plus  ou  moins  odieux ,  fid- 
vant  les  divers  gouvememens , 
fuivant  que  la  polygamie  ou  le 
divorce  font  permis  ou  défen- 
dus ;  ou  autres  drconftances ,  iM, 

«•»-  Leurs  droiu  aux  fucceifions  , 
dans  les  différens  pays ,  font  ré- 
glés par  les  loix  civiles  ou  poli- 
tiques, n,  125 

3éê9m,  Ca  été,  pendant  quelque 
temps  ,  la  feule  arme  permife 
dans  les  duels  ;  enAtite  on  a  per- 
mis le  choix  du  biton  ou  des 
armes  ;  enfin  la  qualité  des  com- 
battans  a  décidé ,  H ,  197 

—  Pourquoi  encore  aujourd'hui  re- 
gardé comme  rinftnimcm  des  ou- 
«nges  9  iHd. 


L    B 

Bmsrtit,  Quand  &  par  qoi  lenrw 
loix  furent  rédigées  ,      II,  162 

— -  Simplicité  de  leurs  loix  :  cau- 
fes   de   cecie  fin^Ucité ,   II  , 

-—  On  ajoute  plufienn  capitulairea 
A  leurs  loix  :  fuites  qu'eut  cette 
opération,  II,  17S 

-—  Leurs  loix  criminelles  étoienc 
faites  fur  le  même  plan  que  les 
loix  ripuaires,  II,  182 

Voyez  RJpmsins, 

•'—  Leurs  loix  pcrmettoiem  aux  ac- 
cufés  d'appeller  au  combat  les  té- 
moins que  l'on  produifoit  con- 
tre eux ,  207 

Baylb.  Paradoxes  de  cecamear, 

U ,  76  ,  Si 

^-*  £(t-ce  un  crime  de  dire  que 
c'eft  un  grand  homme?  &  eil-oa 
obligé  de  dire  que  c'étoii  m 
homme  abominable?        D.  412 

Jfemm'fils.  Pourquoi  il  ne  peut  époo- 
fer  fa  belle-mere  ,  41 ,  136 

MtsBx-frêrêt.  Pays  où  il  doit  leur 
être  permis  d'époufer  leur  belle- 
fœur,  II,  137,  13S 

Bbaumanoir.  Son  livre  nous  ap- 
prend que  les  Barbares,  qui  con- 
quirent l'empire  Romain ,  exer- 
cèrent avec  modération  les  droits 
les  plus  barbares ,  U  ,  i39 

—  En  quel  temps  il  vivoît  ;  II , 

— -  Cell  chez  lui  qu'il  fknt  cher- 
cher la  jnrillpmdence  dn  combat 
judiciaire,  II,  201 

—  Pour  quelles  provinces  il  a  tra- 
vaillé ,  n  ,  23$ 

—  Son  excellent  ouvrage  eft  une 
des  fources  des  coutumes  de 
France,  II,  247 

Bum-fn.  Pourquoi  ne  peut  époô- 
fer  fa  belle-fille  ,  II ,  136 

Bblibvxk  (Le  préfidenc  de).  Son 
difcours  A  Louis  XIII,  lorfqn'on 
jugeoit ,  devant  ce  prince  ,  le 
duc  de  la  Valette  ,  1,9^ 

BeUê-filê,  Pourquoi  ne  peut  épon- 
fer  fon  beau-pere ,         II ,  13^ 

MeJh'mifw.  Pourquoi  ne  peut  épou- 
fer  fon  beau-fils ,  iUd, 

Mêflêt'fmmrs,  Pays  où  il  leur  doit 
être  permis  d'éponfer  leur  beau- 
ftere*  ièid. 


DES    MATIERE  S, 


Méaéjkiu  Lt  loi  qui ,  en  cas  de 
mort  de  run  des  deux  conten- 
dâns ,  adjuge  le  bénéfice  au  fur- 
vivant,  t'ait  que  les  eccléfiaûi- 
ques  fe  battent ,  comme  des  do- 
gues Anglois  y  juTqu'à  la  mort , 

II,  asi 

Binifieu,  C^ell  ainfl  que  Ton  nom- 
moit  autrefois  les  nefs  &  tout  ce 
qui  fe  donnoit  en  ufufruit ,  II ,  297 

—  Ce  que  c*étoit  que/i  rtcomwtan- 
itr  fur  un  héuifût ,         II  ,  317 

MMficts  militains.  Les  fiefs  ne  ti- 
rent point  leur  origine  de  cet 
établiflbment  des  Romains  ,  II  « 

087 

-—  n  ne  s'en  trouve  plus  du  temps 
de  Charles  Martel  ;  ce  qui  prouve 
que  le  domaine  n*étoit  pas  alors 
inaliénable,  II,  34>^ 

bengali  (Golfe  de).  Comment  dé- 
couven ,  1 ,  449 

Benoist  LéviTB.  Bévue  de  ce 
malheureux  compilateur  des  ca- 
pitulaires,  II,  175 

Bêfiins.  Comment  un  état  bien  po- 
licé doit  foulager  &  prévenir  ceux 
des  pauvres ,  II  »  73 

£éus.  Sont-elles  gouvernées  par  les 
loix  générales  du  mouvement, 
on  par  une  notion  particulière  ? 

—  Quelle  forte  de  rappon  elles 
ont  avec  Dieu  :  comment  elles 
confervent  leur  individu  ,  leur 
cfpece  :  quelles  font  leurs  loix  : 
les  fuivent-elles  invariablement? 

I9  3*  4 
•—  Leurs  avantages  &  leurs  défa- 

vantages  comparés  aux  nôtres , 

JBétit.  Combien  les  mines  d*or  qui 
étoient  à  la  fource  de  ce  fleuve 
produifoient  aux  Romains  ,  I , 

459 
Sim.  n  eft  mille  fois  plus  aifé  de 

faire  le  bien  ,  que  de  le  bien 

faire,  II,  240 

Bietr  (^Gemt  dê^.  H  eft  difficile  que 
les  inférieurs  le  foient ,  quand 
la  plupart  des  grands  d*un  état 
font  malhonnêtes  gens  ,     1 ,  29 

— •  Sont  fort  rares  dans  les  monar- 
chies :  ce  qu'il  faut  avoir  pour 
l^tre^  I»  80 


4«9 

Bien  particulier,  C*eft  im  paralo- 
gifme  de  dire  qu*il  doit  céder 
au  bien  public ,  II ,  138 

Bi9n public.  Il  n*cft  vrai  qu*il  ne  doit 
Temponer  fur  le  bien  particu- 
lier que  quand  il  s*agit  de  la  li- 
berté du  citoyen ,  &  non  quand 
il  s*agit  de  la  propriété  des  biens , 

ibid. 

Biens,  Combien  il  y  en  a  de  fortes 
parmi  nous  :  la  variété  dans  leurs 
efpcces  eft  une  des  fources  de  la 
multiplicité  de  nos  loix ,  &  de 
la  variation  dans  les  jugemens 
de  nos  tribunaux ,      1 ,  87t  M 

—  Il  n*y  a  point  dlnconvénicm  » 
dans  une  monarchie ,  qulls  foient 
inégalement  parugés  entre  les  en- 
fans  ,  1 ,  67 

Biens  (  Cejpons  Je'),  Voyez  Cejtpm 

de  àiens. 
Biens  eccUJiaftiques.  Voyez  Clergé: 

Bviques, 
Biens  fifcoux.  C*eft  ainfi  que  Ton 

nommoit  autrefois  les  fieft,  II  ^ 

097 

BienJUnees,  Celui  qui  ne  s'y  coiH 
forme  pas  fe  rend  incapable  de 
faire  aucim  bien  dans  la  fociété  : 
pourquoi ,  I  «  37 

BiGNON  (M.)  Erreur  de  cet  au- 
teur, 11,317 

Billon,  Son  établiflement  à  Rome 
prouve  que  le  commerce  de  l'A- 
rabie &  des  Indes  n*étoit  pas 
avantageux  aux  Romains ,  1 ,  468 

Bills  d'utteindre.  Ce  que  c*eft  en 
Angleterre  :  comparés  à  roftra- 
cifme  d'Athènes ,  aux  loix  qui  fe 
faifoient  à  Rome  contre  des  ci- 
toyens particuliers,  1 ,  251 9  25^ 

Bled,  C'étoitla  branche  lapins  con« 
fidérable  du  commerce  intérieur 
des  Romains ,  1 ,  470 

—  Les  terres  fertiles  en  bled  font 
ton  peuplées  :  pourquoi ,  II ,  49 

Bebime,  Quelle  fone  d'efdavage  y 
eft  établi,  I,  309 

Beijpens.  On  levé  mieux ,  en  An- 
gleterre ,  les  impôts  fur  les  boif- 
fons  qu'en  France ,  1 ,  368 

Benne'Efpérance.  Voyez  Cap, 

Ben  fins.  Celui  des  particuliers  con- 
fifte  beaucoup  dans  la  médio- 
crité de  leurs  talens ,        I  >  51 


490  T    A    B 

Somzêt,  Leur  Inudlîté  pour  le  bien 
public  t  fldc  fenner  une  infinité 
de  leurs  monafteres  à  It  Chine  , 

M^mcliêf,  Cétait ,  chez  les  Ger- 
mains, une  grande  inf^unie  de  Ta- 
tilMidonner  dans  le  combat ,  & 
une  grande  infulte  de  reprocher 
à  quelqu'un  de  l'avoir  fait  :  pour- 
quoi cette  infulte  devint  moins 
grande,  n,  198 

SêtUsmgtrt.  C*eft  une  injuftice  ou- 
trée que  d*empaler  ceux  qui  font 
pris  en  (hiude ,  II ,  147 

BouLAiNviLLiERf  (Le  mar- 
quis  de).  A  manqué  le  point 
capital  de  fon  lyftéme  fur  To- 
rigine  des  fiefs  :  jugement  fur 
(bq  ouvrage  :  éloge  de  cet  au- 
teur, n ,  281 

M0Mrgmig»9»t,  Leur  loi  exdnoit  les 
filles  de  la  concurrence  avec  leurs 
fireret  à  la  (hcceffion  des  terres 
&  de  la  couronne  ,         I ,.  368 

*^  Pourquoi  leurs  rois  portoient 
une  loi^e  chevelure ,     1 ,  369 

-^  Leur  majorité  étoit  fixée  à 
quinze  ans  ,  1 ,  37s 

—  Quand  &  pour  qui  ftirent  écri- 
tes leurs  loix ,       n ,  162 ,163 

— -  Par  qui  elles  furent  recueil* 

lies ,  ihid. 

"^  Pourquoi  elles  perdirent  de  leur 

caraftere ,  Il ,  162 ,  163 

•«-  Eues  font  aflex  judid^ufes  , 

n,  164 

-X-  Différences  eflîmtfelles  entre 

leurs  loix  6l  les  loix  faliques, 

II,  i6<5,  Id7 

—  Comment  te  droit  Romatn  fé 
conÔerva  daps  les  pays  de  leur 
domaine  &  de  celui  des  Goths , 
tandis  qu*il  fe  perdit  dans  celui 
des  Francs ,       H  »  168  6f  /WV. 

•—  Conferverent  lopg^temps  la  lot 
de  Gondebaud,  II,  173 

—  Comment  leurs  loix  cefferent 
d*£tre  en  ufage  chez  les  Fran- 
çois, H,  176 

-^  Leurs  loix  criminelles  étoienfc 
ftites  fur  le  même  plan  que  les 
loix  ripualres.  H,  183 

Voyez  Ripuaires. 

•—  Epoque  de  l'ufage  du  combat 
judiciaire  chez  egx,       H ,  192 


L    E 

MêMTgtÊigÊÊmt.  Leur  lof  peraenoic 
aux  accuféf  d*appeUer  «a  cobk* 
bat  les  témoins  que  Ton  prodnî- 
folc  contre  eux ,  II ,  90f 

-w.s*éttbllrem  dans  la  ptrdeofîcB» 
taie  de  la  Gaule  ;  y  portèrent  kt 
moeurs  germaines  :  delà  les  ûtA 
dans  ces  contrées.  H.,  «7^ 

9—fiiê.  On  ne  pou  voit,  avant  fbn 
inventioQ,  ntvîger  que  près  dct 
cdtes,  I»  49^ 

-^  C*eft  par  fon  moyen  qu'on  • 
découvert  le  cap  de  Bosme-EA 

pérancc»  I9  4SS 

-—  Les  Carthaginois  en  avoicsu-ito 

IMfage,  I,4fo,  461 

^^  Découvertes  qu'on  lui  doit,  1  » 

475  9  /■*. 

BréjS.  Quantité  prodigieuTct  d'or 
qu'il  fournit  à  l%urope  ,1,  4SS 

Britëgm,  I4»  fuccefflons,  dsns  le 
duché  de  Rohan,  appartiennent 
au  dernier  des  mâles  :  raifons  de 
cette  loi,  1%  9^ 

—  Les  coutumes  de  ce  duché  d* 
rent  leur  origine  des  afltfes  dm 
ducGéoflh>i,  n,  «47 

MHgMis.  Sont  néceflàires  dans  na 
état  populaire  ,  •  I  *  H 

•«^  Dangereufes  dans  le  fénat  ^  dans 
un  corps  de  nobles ,  nnllesMut 
dans  le  peuple,  iUd, 

—  Sageflè  avec  laquelle  le  ftoat 
de  Rome  les  prévint,      I,  loSr 

B1.UNKRAULT.  Son  éloge;  fcs 
malheurs  :  il  en  faut  chercher  in 
caufe  dans  I^us  qu'elle  fidibic  de 
la  difpofition  des  fieft  &  antrec 
biens  des  nobles  ,11,  334  9  fiim^ 

*—  Comparée  avec  Flrédégoode , 

n,  337 

-^  Son  fuppHce  eft  Tépoque  de  la 
grandeur  des  maires  dû  paims^ 

n,  346 

Brutvs.  Par  quelle  autorité  il 
condamna  l^s  propres  enfims  » 

I,  321 

—  Quelle  pan  eut ,  dans  la  piocé- 
dure  contre  les  enfans  de  ce  cmh 
Ail ,  Tefclave  qui  découvrit  leur 
conf^iration  pour  Tarqnin,  I, 

247 

JB«//#  Unigenitus.  Eft-elle  la  canft 

occAfiom^  de  VM^t  in  Mxf 

D.  418 


PCS    MATIERES, 


4*1 


C. 


\^éJ»t^tr9s.  Peines,  chez  les  Oer- 
maias  »  contre  cenx  qui  ie«  ex- 

humoicnt.  II,  305,  $09 

Cadhisja, femme  de M^omec. 
Coucha  avec  lui  ,  nx^cant  A^ée 
que  de  huit  ans  ,  f ,  3^% 

CUicMtb  ,  royanme  4e  la  côte  dii 
Coromandel.  pn  y  régarde,  com- 
me une  maxime  d*état ,  que  tonte 
religion  cft  bonne,         II ,  117 

tëlwwuks  ,  peuples  de  la  grande 
Tarcarie.  Se  font  une  affaire  dç 
confctcnce  de  fouffrir  chez  tfj^ 
toutes  forces  de  religions ,  iM. 

C»f9mni»fenrs.  Maux  quMls  caufent , 
lorfqoc  le  prince  fait  lui-mémç 
la  fon(|Hon  de  juge ,  t ,  96, 

1—  Pourquoi  accufent  plutôt  de- 
vant le  prince  que  devant  les 
magiilrats,         '>  I,  25^ 

Calvin.  Pourquoi  il  bam^t  la  Mé-i 
rarchie  de  fa  religion  ^     II ,  8{> 

Càlvinifiiê,  Semble  être  plus  con- 
forme h  ce  que  JeAis-Cbrift  a 
dit  qu'à  ce  que  les  apôtres  ont 
fait ,  ibid. 

fWtr/ii(|Krr.  Ont  beaucoup  diminué 
les  ncheiTes  du  clergé ,  II ,  354 

Cambyse.  Comment  profita  de  I» 
fupcrlHtion  âcs  E^gyptiens  9  11% 

lad 

Camobns  (le).  Beautés  de  fon 
poëme,  1,475 

CimpagMt.  n  y  ftut  tnohis  de  fêtes 
que  dans  les  villes ,  H ,  PS  »  9Ôi 

Canada,  {«es  hahi'^ns  de  ce  paya 
brûlefit  au  s^aflbçlent  teurs  pri- 
fonnieit ,  Hiivant  les  drconlMn- 
ces ,  n ,.  53 

Cananiens,  Pom'qttol  détroits  fl  fa^ 
cilement,  .  I,  161 

Caai^.  NéceiTaiipe  dans  les  loix  ». 

U,  168 

Çatmu,  Diflférens  recueils  qui  en 
ont  été  faits  ;  ce  qu'on  inférft 
dans  ces  différcns  recueils  :  ceux 
qui  ont  été  en  niage  en  Franée , 

II,  176,  177 

'v^  Le  pouvoir  qu*ont  les  évoques 
d*en  fkire ,  étoit  pour  eux ,  un 
prétexte  de  ne  pas  fe  foumettre 

^^  ou^itulaire.9  V  U»  nz 


Cé^  ii  M^Mf-S/péfWM.  Cas  oji  il- 
i^roit  plus  avantageux  d*aller  aux 
Indes  par  l*Egypte  que  par  ce 
cap,  I»^a 

•r^  Sa  découvene  étoit  le  point  ca- 
pital pour  faire  le  tour  de  TA- 
frique  :  ce  q^i  empéchoit  de  le 
découvrir,  1,453*454 

-^  Découvert  p«r  les  Portugau  » 

I,47« 
Capëtibns^  Leur  avènement  à 

la  couronne ,  comparé  avec  ce- 
lui des  Carlovingiens ,     II,  s^^s 

— ^  Comment  la  couronne  de  Fiance 
paOà  dans  leur  malfon ,  i| ,  39» 

Capital*,  Celle  dhin  grand  empire 
eft  mieux  placée  au  Nord  qu'au 
Midi  de  rempire,  I  si  347 

Çapfialaiffs,  Ce  malheurenx  com- 
pilateur Benoit  Itévite  n'a«t-il  paa 
transformé  une  loi  Wlflgotbe  en 
capituhire?  II,  17s 

rv-  Ce  que  nous  nommons  ainfi, 

11,  177 

<«-«  Pourqiioi  il  n'en  Au  plus  queC- 
tion  fous  la  troilième  race ,  ibid, 

-^  De  combien  d'e(peces  il  y  en 
«voit  :  on  négligea  le  corps  des 
capltnlahres  ,  parce  qu'on  eo 
tvoit  ajouté  plufleurs  aux  loix 
des  Barbares ,  II ,  178 

^^  Comment  00  leur  fubfiltua  Ica 
coutumes,  II,  179 

•2-^  Pourquoi  tomberant  dans  fou* 
bli^  n,  194 

C^adHhns.  Se  croyoiem  plus  li- 
bres dans  l'état  monarchique  que 
dans  l'état  républicain,    1,189 

Qêpiifi,  Le  Vainqueur  a^t-il  droi^ 
de  lestuerf  I,  30^ 

Cauac ALLA.  Ses  refçrics  ne  de- 
vroient  pas  (^  trouver  dans  le 
corps  des  loix  Romaines ,  Il ,  26a 

Qaraàêfe.  Comment  celui  d'une  na« 
tion  peut  éa;e  fonaé  par  les  loi^« 

1 1  389  ^  /S»'». 

Ùrramau  fAhp,  Sommes  immenfea 

qu'elle  porte  en  Arabie ,  \ ,  467 

Ca&lovinoikns.  Leur  itvénei 

metit  à  la  couronne  Ait  naturel  » 

^  iie  ftit  point  une  révolution  ^ 

U ,  364 


4^  T    A    D 

CARLoviNOiENf.  Imu  tvénemeot 
i  U  couronne  comparé  avec  ce- 
lui des  Capétiens,  H,  366 

•—  La  couronne ,  de  leur  temps , 
étoic  tout  à  la  fois  éleâive  & 
héréditaire  :  preuves ,         ihii, 

—  Caufes  de  la  chute  de  cette 
mairon.  H,  s7o 

-—  Caufes  principales  de  leur  af- 
folbliOement ,  n,  380 

-—  Perdirent  la  couronne  ,  parce 
qtt*ils  fe  trouvèrent  dépouillés 
de  tout  leur  domaine  9  II,  390 

•^  Comment  la  couronne  pafla, 
de  leur  maiCoo,  dans  celle  des 
Capétiens  ,  II  »  393 

Carrhagi,  La  perte  de  (à  vertu  la 
condttifit  à  fa  ruine,  I,  2S 

•^  Epoque  des  différentes  grada* 
tions  de  la  corruption  de  cette 
république,  1 ,  141 ,  142 

— -  Vériubles  motifs  du  refus  que 
cette  république  fit  d'envoyer 
des  recours  à  Annibal,  1 ,  174  > 

—  Etoit  perdue,  fi  Annibal  avoit 
pris  Rome,  ibid. 

—  A  qui  le  pouvoir  de  juger  y  fut 
confié,  I,  225 

—  Nature  de  fon  commerce  ,  I , 

413 
-—  Son  commerce  :  Tes  découver- 
tes fur  les  cOtes  d'Afrique,  I, 

455 

—  Ses  précautions  pour  empêcher 
les  Romains  de  négocier  fur  mer  » 

—  Sa  ruine  augmenta  la  gloire  de 
Marfeille ,  461 

Cartbagineis,  Plus  faciles  à  vaincre 
chez  eux  qu'ailleurs  :  pourquoi , 

I,  167 

—  La  loi  qui  leur  défendoit  de 
boire  du  vin  étoit  une  loi  de  cli- 
mat, I,  291 ,  292 

^-  Ne  réuffirem  pas  i  faire  le  tour 
de  l'Afrique,  I,  453 

— >  Trait  dliiiloire  qui  prouve  leur 
,  zèle  pour  leur  commerce ,  1 ,  460 

-^  Avoient-ils  l'ufiige  de  la  bouf- 
folc,  lyibié* 

-—  Bornes  qu'ils  impoferent  an 
commerce  des  Romains  :  com- 
ment tinrent  les  Sardes  &  les 
Corfes  dans  la  dépendance,  I, 

47« 


L    E 

Ca&vilius  Ruga.  Efl-ll  biea 
vrai  qu'il  foit  le  premier  qui  aie 
ofé ,  à  Rome,  répudier  fa  fem- 
me? 1,337 

Caffs'nmg,  Voyez  Mèr. 

Caffitêrides.  Quelles  font  les  iiles  que 
l'on  nommoit  ainfi ,  1 ,  460 

Cassius.  Pourquoi  fes  enfans  ne 
furent  pas  punis  pour  raifon  de  la 
confpiration  de  leur  père  ,  1 ,  250 

G^#.  Jaloufîe  des  Indiens  pour  Is 
leur,  U,  125 

Cmfiilh,  Le  detgé  y  a  tout  envahi, 
parce  que  les  droits  d'indemnité 
&  d'amortifiement  n'y  font  poînc 
connus,  n,  107 

CatholiqtÊêt,  Pourquoi  font  plus  at- 
tachés à  leur  religion  que  les 
proteftans,  Û,  100 

Oitbùltcifme»  Pourquoi  haï  en  An- 
gleterre :  quelle  forte  de  perfé- 
cution  il  y  foufiîre  ,  I,  406 

—  U  s'accommode  mieux  d'une 
monarchie  qye  d'une  république  9 

—  Les  pays  où  il  domine  peuvent 
fupporter  un  plus  grand  nombre 
de  Âtes  que  les  pays  proteftans  » 

n,9$ 

Caton.  Préu  fa  femme  à  Hor- 
tenfius,  n,  143 

Caton  Pancitn,  Contribua  de  tout 
fon  pouvoir  pour  faire  recevoir 
à  Rome  les  loix  Voconienne  4c 
Oppienne  :  pourquoi ,     H,  iSS 

Caufes  majeures.  Ce  que  c'étoit  au* 
trcfois  parmi  nous  :  elles  étoient 
réfervées  au  roi,  n,  214 

Célibat,  Comment  Céfar  &  Angnfle 
entreprirent  de  le  détruire  à  Ro- 
me, n,  56  9yWr. 

—  Comment  les  loix  Romaines  le 
profcrivirent  :  le  chriltiamfme 
lerappella,  n,^9 

—  Comment  &  quand  lés  loix  lu^ 
maines  contre  le  célibat  fbrcnt 
énervées ,  II ,  63 

—  L'auteur  ne  blâme  point  celui 
qui  a  été  adopté  par  la  religion, 
mais  celui  qu  a  formé  le  liberti- 
nage, n,67 

-—  Combien  il  a  fallu  d^  loix  pour 
le  faire  obferver  à  de  certaines 
gens  ,  quand  ,  de  confeil  qu*U 
étoit ,  on  en  fît  un  précepte  ,  II ,  la 


D  E  s    M  A 

CilîhâU  Pourquoi  il  a  été  plus 
agréable  aux  peuples  à  qui  il 
fembloit  convenir  le  moins  ,11 9 

los 

—  n  n*eft  pas  mauvais  en  lui-mê- 
me :  il  ne  Teft  que  dans  le  cas 
où  il  ftroit  trop  éBendu,     ibid, 

— -  Dans  quel  efprit  Tauteur  a  traité 
cette  matière  :  a-t-il  eu  tort  de 
blâmer  celui  qui  a  le  libertinage 
pour  principe  ?  &  a-t-il ,  en  cela , 
rejette  fur  la  religion  des  défor- 
dres  qu'elle  dételle  ?      D  ,  435 

Cins,  Comment  doit  être  6xé  dans 
une  démocratie ,  pour  y  confer- 
ver  Tégalicé  morale  entr<^  les  ci- 
toyens, I,  55 

-~  Quiconque  n*y  étoit  pas  infcrit 
à  Kome,  éCoit  au  nombre  des 
efclaves  :  comment  fe  faifoit-ll 
qull  y  eût  des  citoyens  qui  n*y 
fufTent  pas  infcritsl        II,  156 

Cens,  Voyez  CenAis. 

Cenfenrs.  Nommoient  i  Rome  les 
nouveaux  fénateurs  :  utilité  de 
cet  ufage,  I,  16 

—  .Quelles  font  leurs  fondions 
dans  une  démocratie ,  1 ,  59 ,  60 

^-  Sageflc  de  leur  éabliflf^ent  à 
Rome ,  1 9  64 

—  Dans  quels  gouvememens  ils 
font  néceiTaires ,         1 ,  85  9  86 

—  I-eur  pouvoir,  &  utilité  de  ce 
pouvoir  i  Rome,  I,  217 

—  Avoient  toujours  ,  à  Rome , 
rœil  fur  les  mariages  ,.pour  les 
multiplier,  I9  56 

Ctnjhes,  Leur  origine  :  leur  éta- 
blifTement  eft  une  des  fources 
des  coutumes  de  France  ,  Il , 

Cênfttfê.  Qui  l'exerçoit  à  Lacédé- 
mone,  I,  59 

—  A  Rome,  ibid. 

—  Sa  force  ou  fa  fbtbleiTe  dépen- 
doit ,  fl  Rome ,  du  plus  ou  du 
moins  de  corruption ,       I,  151 

—  Epoque  de  fou  extlnétion  to- 
tale ,  ibid. 

—  Fut  détruite  à  Rome  par  la  cor- 
ruption des  mœurs ,         II ,  56 

Cenfus ,  ou  dus.  Ce  que  c*étoit 
dans  les  commencemens  de  la 
monarchie  Françoife ,  &  fur  qui 
it  levoit,  U9  tpi  &firiv^ 


T  I  E  R  E  S.  493 

Cenfus.  Ce  moteft  j*un  utàgt  fi  arbi- 
traire dans  les  loix  barbares ,  que 

*  les  auteurs  des  iV^êmes  particu- 
liers fur  Tétat  ancien  de  notre  mo- 
narchie ,  entre  autres  Tabbé  Du- 
bos ,  y  ont  trouvé  tout  ce  qui 
favorifoit  leurs  idées ,   II ,  293 

-^  Ce  qu'on  appelloit  ainii  dans 
les  commencemens  de  la  monai^ 
chie ,  étoit  des  droits  économi- 
ques ,  &  non  pas  fifcaux ,  II ,  tbfd. 

-—  Etoit ,  Indépendamment  de  Ta- 
bus  que  l'on  a  fait  de  ce  mot, 
un  droit  particulier  levé  fur  les 
ferfs  par  les  maîtres  :  preuves, 

ibid.  âf  fuiv. 

—  Il  n'y  en  avolt  point  autrefois 
de  général  dans  la  monarchie  qui 
dérivât  de  la  police  générale  des 
Romains;  &  ce  n'eft  point  de 
ce  cens  chimérique  que  dérivent 
les  droits  feigneuriadt  :  preu- 
ves ,  II ,  29s ,  296 

Ctntenlers.  Etoient  autrefois  des  of. 
ficiers  militaires  :  par  qui  &  pour- 
quoi furent  établis ,        II ,  299 

—  Leurs  fonétions  étoient  les  mê- 
mes que  celles  du  comte  &  du 
gravion,  II,  303 

—  Leur  territoire  n*étoit  pas  le  mê- 
me que  celui  des  fidèles ,  II ,  317 

Cén'tes  (TabJis  dei)»  Dernière  claffe 
du  peuple  Romain,        II,  157 

Cirimonits  niigtmfes,  Cotmnen  t  mul- 
tipliées,  II,  los 

Centuries.  Ce  que  c*étoit  ;  à  qui 
elles  procuroiem  toute  l'auto- 
rité,   '  I,  213 

Ctnruwnirs,  Quelle  étoit  leur  com- 
.  pétence  à  Rome ,  1 ,  220 

Cerné,  Cette  côte  eft  au  milieu  dea 
voyages  que  fit  Hannon  fur  les 
côtes  occidentales  d'Afrique ,  I , 

4S6 

CésAR.  Enchérit  fur  la  rigueur  des 
loix  portées  par  Sylla ,     1 ,  1 10 

—  Comparé  à  Alexandre ,  1 ,  184 

—  Fut  fouffert ,  parce  que ,  quoi» 
qu'il  eût  la  puiffance  d'un  roi, 
il  n'en  affeétoit  point'  le  fîifte  , 

I9  3799  380 

-»  Par  une  loi  fage ,  11  fit  que  les 

chofcs  quirepréfentoientla  mon- 

noie  devinrent  monnoie  comma 

la  nonnoie  même,     U^  S«  4> 


4S>4  ï    A 

CÉt  Aft.  iNo*  qBelIe  loi  il  multiplla 
les  mariages,  11,  57 

•^-  Lt  loi  par  laquelle  il  défendit  de 
firder  chez  foi  plys  de  foixante 
festercet ,  étoit  fage  iSc  jufte  s 
telle  de  Law  ,  qui  ponoit  la 
même  défanTe,  écoit  iajufte  & 
fimeile,  U»  351 

•»  Décrit  lés  mœurs  des  Germains 
ca  quelques  pages  s  ces  p:|gcs 
font  des  volumes  :  ôh  y  trouve 
les  codes  des  loiz  Barlnifcs,  H^ 

sça 

CisA&».  Ne  fom  point  auteurs  des 
lots  qu'ils  pnbUerem  pour  favo- 
riO^r  la  calomnie,  I,  1^ 

C^ptm  49  bttm.  Ne  peut  avoir  lieu 
dani  les  états  derpotiqiies;  mile 
dans  les  émts  modérés ,     I  »  77 

-*  Avantages  qu'elle  furoic  procu- 
rés à  Rome ,  d  elle  eût  été  éta- 
blie ém  temps  de  la  république , 

ib(d. 

Oyimt,  Un  hommt  y  vît  pour  di^t 
fols  par  mois  :  la  polygamie  y 
tû  donc  en  fa  place  §      1 9  326 

Cbaindasuindb.  ^uc  un  des 
réformateurs  des  loix  des  Wifl» 
gotbs,  II,  i6s 

^^  Ptofcrivit  les  loiz  Romaines , 

II,  19^ 

-^  Veut  inutiieihent  abolir  le  com- 
t»at  judiciaire ,  iàfd* 

Vkm^sgiff.  Un  coptomes  de  cett^e 
province  ont  été  accordées  par 
le  roi  Thibault,  U,  247" 

Qamffomf»  Chacun  en  louoit  uii 
pour  un  certain  temps  ,  pour 
combattre  dans  fés  affaires ,  II 4 

196 

-^  Peines  que  Ton  infligeok  à  ceui: 
qui  ne  fe  bàttoicnt  pas  de  bonne 
foi,  II,  203 

Cbaage,  Répand  l'argent  par-tout 
oà.ilalieu,  11,8 

— *-  Ce  qui  le  forme.  Sa  définition  : 
fes  variations  :  caufes  de  ces  va- 
riations :  comment  il  attire  les 
richefles  d*ttn  état  dans  un  au- 
tre :  fes  différentes  pofitions  & 
iés  différens  effets,  II,  to 

—  Eft  un  ob^Mcle  aux  couptf  d'au- 
torité que  les  princes  pourroient 
faire  fur  le  titre  d«t  moimoies. 


b  L  Ë 

€tmtg$,  Comntéift  géîlé  ks  dtaii 
defpétiques ,  Il ,  aj 

Voyez  Lettrtt  df  ck0mgê, 

Cbmrbm  iê  terrt.  Les  pays  qui  c» 
produifent  fom  plus  peuplés  faë 
d'aunes.  H,  47 

Charges,  Doiyent- elles  être  véna* 
les?  I,  gf 

CHAatiBS-MAa.TEL.  CVftlniqoi 
fit  rédiger  les  loix  des  Frifoos  « 

n,  163 

—  Les  nouveanz  fiefs  qu'il  fonda 
prouvent  que  le  domaine  des 
roil  n'étoit  pas  alors  inaliénable  ^ 

-—  Opprima  ,  par  politique  »  le 

>  clergé  ,  que  Pépin ,  f^n  père  « 

avoit  protégé  par  polidque ,  Il , 

ssa 

—Entreprit  de  dépouiller  le  clergé 
dans  les  circonftances  les  plnS 
heureufes  :  la  politique  lui  atta- 
choit  le  pape ,  &  l'attacfaoit  an 

P^,  Uf  35S 

"■^  Donna  les  biens  dé  l'églife  in- 
diff'érerament  en  fiefs  fie  en  al- 
leux :  pourquoi ,         .    II 9  36i 

«—  Trouva  féut  fl  épuifé  qu'il  ne 
put  le  relever,  II,  37S 

—  A-t-il  rendu  le  comté  de  Tou- 
loufe  héréditaire?  D,  ^Mâ 

ChAelemaonb.  Son  enqiire  lîtt 
divifé  ,  parce  qu'il  étoit  trop 
grand  pour  une  monarchie ,  I,  i  $S 

^  Sa  conduite  vis-4- vis  des  Sazoog  1 

I,  IS? 

-—  Eft  Te  premier  qui  donna  mm 
Saxons  1a  loi  que  nous  avons  f 

n,  165 

-<—  Faux  capioilaire  que  Ton  lai  à 
attribué,  U^  17% 

»—  Quelle  coUeâion  de  canons  u 
introduiiit  en  France  ,     U  ,  17^ 

—  Les  l'egnes  malheureux  qui  Hii^ 
virent  le  fien  firent  perdre  jiif* 
qu'à  l'ufage  de  l'écriture  ,  &  oa« 
blier  les  loix  Romaines ,  les  lois 
barbares  &  les  capitulaires ,  aux- 
quelles on  fubfticua  les  coutn<» 
mes,  n,  1:9 

•—  Rétablit  le  combat  judiciaire  1 

U,  192 

—  Etendit  le  combat  judiciaire 
des  affaires  crimincllea  aux  affâi-^ 
res  civiles  I  tkid*. 


DES    MATIÈRES* 


495 


CBAKLtlkAOfnt.  Cbmmem  II  veut 
que  les  querelles  qui  pourroient 
n&Inre  entre  fes  enftns  foienc 
vuidées»  U»  I94 

— •  Veut  que  ceux  à  qui  le  duel 
eft  permis  fe  fervent  du  bâton  : 
pourquoi»  II,  196 

«-—  Réforme  un  point  4e  1«  loi  fa- 
liqttc  :  pourquoi.  H,  f99 

—  Compté  parmi  les  grands  ef- 
pritt,  II,  269 

—  PTavoit  d'autre  revenu  que  fon 
«lomatne  :  preuves^         II,  291 

—  Accorda  aux  évéques  la  grâce 
Qu'ils  lui  demandèrent  de  ne  plus 
mener  eux-mêmes  leurs  vallaux 
à  la  guerre  :  ils  fe  plaignirent, 
quand  ils  l'eurent  obtenue ,  II , 

499 

«>»  Les  juftices  feigneuriales  exif- 
toient  de  fon  temps ,       II,  3x8 

•—  Etoit  le  prince  le  plus  vigilant 
&  le  plus  attentif  que  nous  ayions 
eu,  II i  zU 

'^  Ceft  à  lui  que  les  ecdéûalH- 
ques  font  redevables  de  Téta- 
blifl^ment  des  dixmes ,  n ,  359 

•—  Sageilè  6l  motifs  de  la  diviiîon 
qu'il  fit  des  dixmes  eccléûafti- 
ques  f  II ,  361 

•—  Eloge  de  ce  grand  prince  ;  ta- 
bleau admirable  de  fa  vie ,  de 
fes  mœurs ,  de  fa  fagefle ,  de  fa 
bonté ,  de  fa  grandeur  d'ame ,  de 
hi  vafte  étendue  de  fes  vues ,  & 
He  fa  fageife  dans  l'exécution  de 
fesdefleins,  II,  368 

^—  Par  quel  eQ)rit  de  politique  il 
fonda  tant  de  grands  évéchés  en 
Allemagne ,  U ,  3Ô9 ,  370 

^•^-  Après  lui ,  on  ne  trouve  plus 
de  rois  dans  fa  race ,    Il ,  370 

^-  La  force  qu^l  avoit  mife  dans 
la  nation  fubfifta  fous  Louis  le 
débonnaire ,  qui  perdoit  fon  au- 
torité au-dedans  9  fai^s  que  la 
paiflTance  parût  diminuée  au-de- 
liors  >  II  »  373 

'ê^  Comment  l'empire  fortit  de  fa 
maifon ,  U  «  391 

CtlAXLXS  n  y  dit  /«  eh0uv0.  Dé* 
fend  aux  évéques  de  s'oppofer 
à  fes  loix,  &  de  les  négliger, 
fous  prétexte  du  pouvoir  qu'ils 
ont  de  faire  des  cttioni,  U»  177 


Charlks  n,  dit  U'thêuv,  TYouva 
le  fifc  fi  pauvre,  qu'il  donnoit 
&  faifoit  tout  pour  de  l'argent  t 
il  laiifa  même  échapper,  pour 
de  l'argent,  les  Nocmands,  qu'U 
pou  voit  détruire ,  II  »  37S 

•—  A  rendu  héréditaires  les  grandi 
ofiîces ,  les  fiefs  &  les  comtés  : 
combien  ce  changement  afibibllt 
la  monarchie  ,  II ,  386 

—  Les  ferfs  &  les  grands  offices 
devinrent  ,  après  lui ,  cottime 
ia  couronne  étoit  fous  la  féconde 
race ,  éleéUfs  à.  héréditaires  en 
même  temps ,  II ,  388 

CuA&LES  IV,  dit  tê  Bei,  Eft  au- 
teur d'une  ordonnance  générale 
concernant  les  dépens,  II,   228 

Charles  VII.  Eft  le  premier  roi' 
qui  ait  fait  rédiger  par  écrit  les 
coutumes  de  France  :  comment 
on  y  procéda,  11^  247 

-^  Loi  de  ce  prince  inutile ,  parce 
qu'elle  étoit  mal  rédigée  »  II , 

264 

Charles  IX.  II  y  avoit,  fbusfon 
règne,  vingt  millions  d'hommei 
en  France  ,  II  »  70 

— •  Davila  s'eft  trompé  dans  la  rai* 
fon  qu'il  donne  de  la  majprité 
de  ce  prince  &  quatorze  ans  comp 
mencés ,  H  »  «64 

Charles  U  ,  r»i  JPAnghhrrt,  Bon 
mot  de  ce  prince,         I,  m 

Charles  XII,  roi  i^  Smdt.  Soû 
projet  de  conquête  étoit  extra» 
vagam  :  canlbs  de  fa.  chute  :  com^ 
paré  avec  Alexandre ,  1 ,  179  , 

180 

Charles-quint.  Sa  grandeur, 
fa  fortune  ,  1 ,  476 

C  H  A  R  o  N  D  A  8.  Ce  fut  lui  qui  trouva 
le  premier  le  moyen  de  répri- 
mer les  faux  témoins ,     1 ,  231 

Cbartrêi,  Celles  des  premiers  roia 
de  la  troifietaie  race,  £c  celles 
de  leurs  grands  vaflatix ,  font  une 
des  fources  de  nos  coutumes  « 

n  ,  245 ,  246 

Cbartretf^ffranMJttmêHtn  Celles  que 
les  fcigncurs  donnèrent  à  leurs 
ferfs  font  une  des  fources  de  nos 
coutumes ,  II ,  246 

CM^,  Son  isfliienat  Air  les  mœurs» 


496  T    A    B 

G^mt/u.  On  ne  doit  jamais  les  conf- 
tniire  tux  dépens  du  fonds  des 
panîculiers,  fans  les  indemnlfer, 

n,  138 

<—  Du  temps  de  Beaumanoir,  on 
les  faifoU  aux  dépens  de  ceux  à 
qui  Ils  étoient  Utiles,  139 

Cherras.  Son  exemple  pronve 
qu'un  prince  ne  doit  jamais  in- 
fuiter  Tes  fujets ,  I  »  ft59 

Chevalerie,  Origine  de  tout  le  mer- 
veilleux qui  Ce  trouve  dans  les 
romans  qui  en  parlent ,  II ,  300 

Chetfûliers  Remains,  Perdirent  la  ré- 
publique quand  ils  quittèrent  leurs 
fonctions  naturelles,  pour  deve- 
nir juges ,  &  financiers  en  mê- 
me temps ,  1 ,  22a  &  fuiv. 

Citante,  Belle  defcription  de  celle 
qui  eft  aujourd'hui  en  ufage  :  elle 
a  forcé  cTinvoduire  la  condam- 
nation aux  dépens ,        n ,  228 

Childbbbrt.  Put  déclaré  ma- 
jeur à  quinze  ans ,  I  »  372 

—  Pourquoi  il  égorgea  fes  ne- 
veux ,  1 ,  373 

»-  Comment  il  fut  adopté  par  Con- 
tran ,  I,  si6 

-*—  A  établi  les  centenlers,  pour- 
quoi ,  1 ,  299 

—  Son  fameux  décret  mal  inter- 
prété par  Tabbé  Dubos  ,11, 325  > 

328 
Cbiloeric.  Pourquoi  ftit  expulfé 
dn  trône,  I,  371 

CBiLPEKtc.Se  plaint  que  les  évo- 
ques fenls  étoient  dans  la  gran- 
deur, tandis  que  lui  roi  n*y  étoit 

plus»  n,  35a 

Oiùte.  EtablHTement  qui  parott  con- 
traire au  principe  du  gouverne- 
ment de  cet  empire ,         1 ,  86 

—  Comment  on  y  punit  les  aOlif- 
finats,-  I,  112 

— »  On  y  punit  les  pères  ponr  les 
fautes  de  leurs  enfans  :  abus  dans 
cetnfage,  I,  iiS 

^  Le  Inxe  en  doit  être  banni  :  eft 
la  caufe  des  diflTérentes  révolu- 
tions de  cet  empire  :  détail  de 
CCS  révolutions ,  1 9  125 

—  On.  y  a  fermé  une  mine  de  pier- 
res précieufes,  au(H-tdt  qu'elle 
«  été  trouvée  :  pourquoi ,  I , 

ikié. 


L    E 

Otiite,  L*honnevr  n*e!l  point  le  prin» 
cipe  du  gouvernement  de  cet  em- 
pire :  preuves  ,  I  »  iSS 

-*  Fécondité  prodigicufe  des  fem- 
mes :  elle  y  caufc  quelquefois  des 
révolutions  :  pourquoi ,   1 ,  157 

-—  Cet  empire  eft  gouverné  par  les 
loix  &  par  le  defpotifme  en  mê- 
me temps  :  explication  de  ce  pa- 
radoxe, I,  isS 

—  Son  gouvernement  eft  un  mo- 
dèle^ de  conduite  pour  les  coa- 
quérans  d'un  grand  état,  I,  18$ 

—  Quel  eftfobjet  for  fes  loix,  I« 

191 

—  Tyrannie  injufte  ^qni  s*y  exer- 
ce ,.  fous  prétexte'  du  crime  de 
lefe-majefté  ,  I  »  238  ,  £99 

—  L'idée  qu'on  y  a  dn  prince  y 
met  peu  de  libené ,        1 ,  260 

—  On  n'y  ouvre  point  les  ballots 
de  ceux  qui  n'y  font  pas  mar- 
chands ,  1 ,  271 

-—  Les  peuples  y  font  heureox, 
parce  que  les  tributs  y  font  es 
régie ,  1 ,  280 

— «  Sageffb  de  fes  loix  qni  combat- 
tent la  nature  du  climat ,  1 ,  288 

—  Coutume  admirable  de  cet  em- 
pire pour  encourager  Tagricnl- 
ture ,  1 ,  290 

—  Les  loix  n'y  penvenr  pas  ve- 
nir à  bout  de  bannir  les  emo- 
ques  des  emplois  civils  &  mili- 
taires ,  *  1 ,  321 

—  Pourquoi  les  mahométans  y  fooc 
unt  de  progrès ,  &  les  chrétiens 
fi  peu,  1,323,334 

—  Ce  qu'on  y  regarde  comme  va 
prodige  de  vertu ,  1 ,  329 

•—  Les  peuples  y  font  plus  ou  moins 
courageux ,  à  mefhre  qulls  ap- 
prochent lÂis  on  moins  da  BÛ- 

dl ,  I  »  340 

—  Caufes  de  la  (àgeflè  de  fes 
loix  :  pourquoi  on  n'y  fent  point 
les  horreurs  qui  accompagnent 
la  trop  grande  étendue  d'un  em- 
pire ,  1 ,  35* 

•^  Les  légiflateurs  y  ont  confondu 
la  religion ,  les  loix ,  les  matut% 
&  les  manières  :  pourquoi ,  1 ,  391 

— -  Les  principes  qui  regardent  ces 
quatre  points  font  ce  qu'on  ap- 
pelle les  rites ,  1,395 

aine. 


D  E  s    M  A 

Cbim,  ATsntage  qu'y  produit  là  fa- 
^  çon  comporte  d*(îcrire  ^  1 ,  391 
-*^  Pourquoi  les  conquérans  de  la 
Chine  font  obligés  de  prendre 
fes  mœurs  ;  &  pourquoi  elle  ne 
peut  pas  prendre  les  mœurs  des 
conquérans  y  I»  392 

—  D  n*c(l  prefque  pas  poffîble  qu6 
le  chrifHanifme  s*y  établifl^  ja- 
mais :  pourquoi ,  1 ,  392 

— •  Comment  les  chofts  qui  paroif- 
lènt  de  fimpleâ  minuties  de  poli- 
tefTe  y  y  tiennent  avec  la  conftl- 
tution  fondamentale  du  gouver- 
nement ,  I  »  3W  j  394 

— -.  Le  vol  y  eft  défendu  ;  la  frip- 
ponncrie  y  eft  pcrmile  :  pour- 
quoi ,  I 9  39s 

*^  Tous  les  cnfans  d*unm6me  hom- 
me f  quoique  nés  de  divcrfes  fem- 
mes ,  font  cenfés  n^appartenir 
qu*à  une  feule  :  ainfi  point  de 
bâtards ,  Il ,  43  ,  44 

—  11  n'y  eft  point  queftion  d'en- 
fans  adultérins ,  U ,  4a 

»^  Caufes  phyfiques  de  la  grande 
population  de  cet  empire ,  II ,  5T 

« —  C'eft  le  phydque  du  climat  qui 
fait  que  les  pères  y  Vendent  leurs 
mics ,  &  y  expofent  leurs  en- 
fans,  .  Urid. 

— •  L'empereur  y  eft  le  fouveraia 
pontife  ;  mais  il  doit  fe  confor- 
mer aux  livres  de  la  religion  i  il 
entreprendroit  en  vain  de  les  abo- 
lir, II,  109 

•-^  H  y  etit  des  dynafties  où  les 
frères  dé  reraperewr  lui  fuccé- 
doicnt ,  ù  rexchifïon  de  fes  en- 
fans  :  rdfons  de  cet  ordre ,  I^  1 24 

—  Il  n'y  a  point  d*état  plus  tran- 
quille ,  quoiqu'il  renferme  dans 
fon  fein  deux  peuples ,  dont  le 
cérémonial  &  la  religion  font  dif- 
férens  ,  II ,  169 

Cbirfis.  Sont  gouvernés  par  les  ma^ 
nieres,  I,  38<^ 

—  Leur  caraétere  comparé  avec 
celui  des  £l)>agnols  :  leur  infidé- 
licé  dans  le  commerce  leur  a  con* 
fervé  celui  du  Japon  :  profits  qu'ils 
tirent  dd  privilège  exclufif  de  ce 
commerce ,  1 ,  384 ,  $85 

—  Pourquoi  ne  changent  jamais 
de  manières  9     .  !>  %%7 

Tome  fl. 


T  I  E  R  E  s.  497 

Chinois.  Leur  religion  eft  favorable 
à  la  propagation  ,  Il ,  66 

•—  Conféquences  funeftes  qu'ils  ti- 
rent de  l'immortalité  de  l'ame 
établie  par  la  religion  de  Foé  » 

n ,  9a  »  93 
ChréHtns.  Un  état  compofé  de  vnis 

chrétiens  pourroit  fort  bien  fub* 

fifter,  quoi  qu'en  dife  Bayle ,  II ,  8 1 
•»-  Leur  lyftéme  fur  l'immortalité 

de  l'ame ,  H  9  94 

(^riftianifmê,  Nouf  a  ramené  l'âge 

de  Saturne ,  J  ,  307 

—  Pourquoi  s'eft  maintenu  en  Eu- 
rope ,  &  a  été  détruit  en  Afîe  , 

I,  Si% 

—  A  donné  fon  efprit  â  la  jurif* 
prudence ,  II 9  <^ 

-^  Acheva  de  mettre  en  crédit  dans 
l'empire  le  célibat ,  que  la  phi- 
lofophie  y  avoit  déjà  introduit  j 

tàid, 

-^  N'eft  pas  ftivorable  à  la  prx>pa« 
gation ,  n ,  65  >.  .^ 

•>-*  Ses  principes ,  bien  gravés  dans 
le  cœur  1  feroient  beaucoup  plus 

'  d'effet  que  l'honneur  des  monar- 
chies ,  la  vertu  des  républiques  » 
&  la  crainte  des  états  defpod- 
ques,  II,  81 

* —  Beau  tableau  de  cette  religion , 

u,  sa 

—  A  dirigé ,  admirablement  bien 
'  pour  la  fociété,  les  dogmes  de 

l'immortalité  de  l'ame  &  de  la  ré- 
iUrreétion  des  corps,        II  »  93 

-— •  U  femble  ,  humainement  par- 
lant ,  que  le  climat  lui  a  pref- 
crit  des  bornes ,  II 9  99 

-^  U  eft  plein  de  bon  fens  dans  lef 
loix  qui  concernent  les  pratiques 
du  culte  :  il  peut  fe  modifier 
fuivant  les  climats ,  tlfid^ 

—  Pourquoi  il  fut  û  facilement  em- 
braifé  par  les  Barbares  qui  con- 
quirent l'empire  Romain  ,  II 9 

103 
->-  La  fermeté  qu'il  Infpire ,  quand 
il  s'agit  de  renoncer  à  la  foi ,  eft 
ce  qui  l'a  rendu  odieux  au  Ja- 
pon, II,  ii5 
-—  Il  diangea  les  réglemens  &  le$ 
loix  que  les  hommes  avoient  faits 
pour  conferver  les  mœurs  des 
femmes,                U»  128,  1^9 
li 


4P8 


TABLE 


Ckrifiitmifme,  Effets  qu^il  produifit 
fur  refprit  féroce  des  premiers 
rois  de  France  ,  Il ,  338 

-—  Eft  la  perfeétion  de  la  rei'^ion 
naturelle  :  il  y  a  donc  des  cbo- 
fes  qu'on  peut,  fans  impiété  y 
expliquer  fur  les  principes  de  la 
religion  naturelle»  D.  419,  410 
Voyez  Mi£i*lf  cbritienuê» 

CHI.1ST0PUK  Colomb.  Voyez 
Colomb. 

CXCBI.0N.  Regarde,  comme  une 
àts  principales  caufes  de  la  chute 
de-  la  république ,  les  loix  qui 
fendirent  les  fufirages  fecrcts  , 

I,  14 
^*  Vouloit  que  Ton  abolit  PuAige 

de  faire  des  loix  touchant  ït%  Am- 
ples particuliers,  I,  ssi 
«— *  Qoels  étoient ,  félon  lui ,  les 
'  meilleun  facri6ces,        II,  108 
•^—  A  adopté  les  loix  dMpaisne  fai- 
tes par  Platon ,  fur  les  funérail- 
les, ibid. 

A—  Pourquoi  regardoit  les  loix  agrai- 
res comme  fnnclles ,       I  «  138 

-^  Trouve  ridicule  de  vouloir  dé- 
cider des  droits  des  royaumes  par 
les  loix  qui  décident  du  droit 
d*une  gouttière  ,  li ,  140 

*—  Blâme  Verres  d'avoir  fui\i  Tef- 
prit  t^tôt  que  la  lettre  de  la  loi 
Voconienne,  U,  156 

i—  Omit  qu'U  cft  contre  Téquité 
de  ne  pas  rendre  un  fidéicom- 
mis,  U,  iS7i  158 

CtNqMA&s  (M.  de).  Prétexte  in- 
jnfte  de  fa  condamnation,  1,040 

Circûitfitmt^t,  Rendent  les  loix  ou 
juftes  &  fages ,  ou  iiuuftes  &  fu- 
neftes,  II,  051  &  fmiv. 

titation  tn  jufiUê.  Ne  pouvoit  pas 
fe  faire ,  à  Rome ,  dans  la  mai- 
fon  du  citoyen  ;  en  France ,  elle 
ne  petit  pas  it  faire  ailleurs  :  ces 
deux  loix,  qui  font  contraires, 
partent  du  môme  efprit,  II,  7,$6 

^9ytn.  Revêtu  (bbitement  d'une 
autorité  exoibiiante  devient  mo- 
narque ou  defpote,  I,  16 

«-*  Quaâd  il  peut ,  fans  danger , 
ôtre  élevé  dans  une  république 
à  un  pouvoir  exorbitant ,     ibid^ 

*—  H  ne  peut  y,  en  avoir  dans. un 
eut  defpociqife  >  I  »  40 


Chrfins,  Doivent-ils  être  tatorifét 
à  refiifer  les  emplois  publics^ 

I,  %% 

—  Comment  doivent  ft  conduire 
dans  le  cas  de  la  défenfe  natn- 
reUe  ,  1 ,  16S 

—  Cas  où ,  de  quelque  nail&nct 
qu'ils  foient ,  ils  doivent  être  jv- 
gés  par  les  nobles,  I,  199,  soo 

—  Cas  dans  Icfquels  ils  font  libres 
de  fait,  &  non  de  droit}  &  vm» 
vêrsJj  1^  230 

—  Ce  qui  attaque  le  plus  lenr  sO^ 
reté ,  1 ,  251 

—  Ne  peuvent  vendre  leur  liberté , 
pour  devenir  efelaves ,  I ,  soi  > 

301 

—  Sont  en  droit  d'exiger  de  Tétac 
une  fubnUance  aflurée  ,  la  nour- 
riture ,  un  vêtement  convena- 
ble,  êc  un  genre  de  vie  qui  ne 
foit  point  contraire  à  la  fanté  r 
moyen  que  l'état  peut  employer 
pour  remplir  ces  obligations  » 

n,73»74 

—  Ne  fatisfont  pas  aux  loix  en  le 

coocenunt  de  lîe  pas  troubler  le 
corps  de  l'état  ;  il  faut  eocoiè 
qu'ils  ne  troublent  pas  quelque 
citoyen  que  ce  foit,  D ,  iio 
Cifoytm  Affmsith.  Par  quel  privilège 
il  étoit  à  Tabri  de  la  tyranmê 
des  gouverneurs  de  province  , 

I»  £27 

—  Pour  l'être ,  il  fafloît  être  iaf- 
crit  dans  le  cens  :  comment  fe 
faifoit-il  qu'il  y  en  eût  qui  nV 
fuflentpasiofcrits?  II,  '156,  IS7 

Civilité,  Ce  que  c'eft  :  en  quoi  elle 
diffère  de  la  politcife  :  elle  eftg 
chez  les  Chinois  ,iikratiquée  dam 
tous  les  états  ;  à  Lacédémooe , 
elle  ne  Tétoit  nulle  part  :  pour- 
quoi cette  différence  ,     1 ,  399 

Oaffis,  Combien  il  eft  important  que 
celles  dans  lefquelles  on  diftri- 
bue  le  peuple  dans  les  états  popa  - 
laires  foient  bien  faites  ,1,12,13 

•—  U  y  en  avoic  Cx  à  Rome  :  dU"- 
tindion  entre  ceux  qui  étoient 

•  dans  les  cinq  premières ,  &  cenx 
qui  étoient  dans  la  dernière  : 
comment  on  abufa  de  cette  dif- 
tinâion  pour  éluder  la  loi  Vv- 
conienne  |  U  >  1  $6 ,  15? 


DES    MATIERES. 


Clavdi  imf9riur.  Se  fait  juge  de 
toutes  les  alfkires,  &  occafiotme 
par-lâ  quantité  de  rapines ,  I  *  96 

—  Put  le  premier  roi  qui  accorda 
à  la  mère  lafucceffion  de  Tes  en- 
fans,  II,  160 

GémtMê,  Qnel  eft  le  gouvernement 

où  elle  cft  le  plus  neccflàire,  I , 

\  US,  116 

•»-  Fut  outrée  par  les  empereurs 
Grecs,  I,  116 

CUrgé,  Point  de  vue  fous  lequel  on 
doit  envifager  fa  jurifdidtion  en 
France.  Son  pouvoir  eft  conve- 
nable dans  une  monarchie  ;  il  eft 
dangereux  dans  une  république , 

ï,  «9 
"^  Son  pouvoir  arrête  le  monar- 
que dans  la  route  du  derpotif- 
me ,  ibid.  &  fto 

—  Son  autorité  fous  la  première 
race,  I,  376 

-^  Pourquoi  les  membres  de  celui 
<r Angleterre  font  phis  citoyens 
qu*aiUeurs:  pourquoi  leurs  meurs 
font  plus  régulières  :  pourquoi  ils 
font  de  meilleurs  ouvrages  pour 
prouver  la  révélation  &  la  pro- 
vidence :  pourquoi  on  aime  mieux 
lut  laifler  Tes  id>us ,  <|ue  de  fouf- 
ùir  quil  devienne  réformateur, 

1,406,  407 

—  Ses  privflcges  exduflfs  dépeu- 
plent un  eut  ;  ■&  cette  dépopu* 
laâoa  eft  très- difficile  à  réparer, 

11,7» 
«—  lia  reUgton  lui  feit  de  prétexte 
pour  s'enrichir  aux  dépens  du 
penplc  ;  6c  la  mifere  qui  ré  fuite 
de  cette  injufiice  eft  un  motif  qui 
attache  le  peuple  à  la  religion , 

U,  10^ 

" —  Comment  on  eft  venu  à  en  faire 

im  corps  féparé  ;  comment  !l  a 

établi  fts  prérogatives ,  II ,  105 , 

177 

—  Cas  où  il  feroit  dangereux  qull 
formée  un  corps  trop  étendu, 

ihid. 

—  Éomesque  les  loix  doivent  met- 
tre à  fes  richeifes,  II,  106, 107 

— ^  Pour  Tempécher  d'acquérir,  il 
ne  faut  pas  lui  déi^ndre  les  ac- 
quittions ,  mais  Ten  dégoûter  : 
inoyens  d'y  parvenir,         iM. 


.      49> 

Chrgé»  Son  ancien  domaine  doitétr^ 
facré  &  inviolable  ;  mais  le  nou- 
veau doit  fortir  de  fes  mains , 

n,  107 

—  La  maxime  qui  dit  qu'il  doit 
contribuer  aux  charges  de  l'état 
eft  regardée  à  Rome  comme  Une 
maxime  de  maltôte ,  &  contraire 
à  l'écriture ,  Aid. 

*—  Refondit  les  loix  des  Wifigoth's, 
&  y  introdttifit  les  peines  corpo- 
relles ,  qui  furent  toujours  incon- 

*  nues  dans  les  autres  loix  barba- 
res auxquelles  il  ne  toucha  point , 

n,  j54 

•—  C'eft  des  loix  des  Wifigoths  cJu'U 
a  tiré ,  en  El)>agne,  toutes  celles 
de  nnquifltion,        ,     .U*  166 

—  Pourquoi  continua  de  fe  gûu- 
verper  par  le  droit  Romain  loua 
la  première  race  de  nos  rois , 

'   taudis  que  la  loi  falique  "gou- 
_vcrnoit  le  refte  des  fiijét&.vll, 

^    *^1(J9 
T7  Par  quelles  loixfes  biens  étoienc 
,  gouvernés  fous  les  deux  premiè- 
res, races,  n,  i7f 

—  Il'fe  fournit  aux  décrétales,  ft 
ne  voulut  pas  fe  foumettre  aux 
capuulaîres  :  pourquoi  ^      ihiJ, 

—  La  roidéur  avec  laqueUe  H  fou« 
tint  la  preuve  négative  par  fer- 
ment,, fans  autre  raifon  que  parce 
qu'elle  fc  faifoit  dans  réglife  • 
preuve  qui  faifoit  commettre 
mille .  parjures  ,  fit  étendre  la 
jpreuve  par  le.  combat  particn- 
liet,  contre  lequel  il  fe  déchat- 
noît,    .        .  Il»  ifi(> 

—  C'eft  peut-être  par  ménagement 
pour  lui  que  Charlemagne  voulue 
que  le  bâton  fût  la  (bule  arme 
dont  on  pût  fe  fervir  dans  lea 
duels,  U^  196,  197 

—  .Exemple  de  modéradon  de  fa 
ptn,  llt^AO 

—  Moyens  par  lefquels  il  s'eft  en- 
richi ,  féid, 

—  Tous  les  biens  du  royaume  lui 
ont  été  donnés  plufleurs  fois  :  ré- 
volutions dans  fa  fortune  ;  quelles 
en  font  les  caufes ,  n ,  sss  >  3S4 

—  Repouiïe  les  entreprifes  contre 
fon  temporel  par  des  révélations 
de  ro{i  damnés,    U,  asSs  ^6^ 


500 


TA    BLE 


CUrgi,  T«c&  troubles  qaUi  caufa  pour 
foa  temporel  fUrent  tennintfs  par 
les  Nomiaftds  ,       H ,  358 ,  S77 

—  Aflcmblé  à  Francfort  pour  dé- 
terminer le  peuple  à  payer  la 
dtmc ,  raconte  comment  le  dia- 
ble av'oft  dévoré  les  épies"  de 

'     brccî  ïoi^s  de  là  dernière  famine , 
parce  qU^on  ne  l'avolt  pas  payée  , 

•  v/  .  ^^9  3<5o 

'■i-^'  Trçûbîés  qu'il  caufa  aprè^  fa 

mort  db  Louis  le  débonnaire  ,  à 

Toccàlion  de  fon  temporel ,  II, 

"     '■      .  .      375  &fyiv. 

—  Ne'  petit  réi>arer ,  fous  Charles 
V.  '^J^auyQ,  \q%  mauz  qu'il  avoit 
feîk  fous  fes  prédécéfleurs. ,,U , 

'      'M'  377 

CleRMont  (Le  comte  de).  Pour- 

^u6i  mfoit  fuivre  Ics.établiflc- 

'    jîiens^dl'q  faim  Louis   fon  père 

dans '.'fes  juftices  ,  pendant  flue 

..Ibs'V'dtinux  ne  }es  faifoient  pas 
•  **ftlvfc  dafis  les  leurif ,  II ,  sâi , 

;.  *.    .  .  .1 .. ..  ,  .,  2** 

Climat,  T'oïme  la  différencie  des  ca- 

mfterèi^  tt 'des  pafliô'ns  des  hpm- 

mes  :  raifpns  phyfîqûcSy.Xi^^Si 

'       .     .  ,1/1  '        Ici  1  /•  »- 

&JtttV. 

—  Rarîfons  phyBques  *des  édntra- 
diétions  fingulicres  qu'il  met  (fans 
le  carââere  des  Indiens ,  J^  288 , 

•    '    a89 

— -  Lt$  bons  tégiflatenrs  font  ceux 

qui  s*oppdfent  à  fes  vices ,  I , 

289 

—  Les  loîx  doivent  avoir  du  rap- 
port aux  maladies  qu'il  caufe , 

I>  294 
— •  EiTets  qui  réfultent  de  celui 

d'Angleterre  :  il  a  formé ,  en  par- 
tie ,  les  loîx  &  les  niœurs  de  ce 
pays,  1,29(5,400 

—  Détail  curieux  de  quelques-uns 
de  ces  différens  effets,'    I,  204 

**-  Rend  les  femmes  nubiles  pui- 
tôt  ou  plus  tard  :  c'en  donc  de  lui 
que  dépend  leur  efclavage  ou 
leur  liberté ,  1 ,  322 

—  Il  y  en  a  où  le  phyflque  a  tant 
de  force ,  que  le  moral  n'y  peut 
prefquc  rien ,  1 ,  328 ,  329 

—  Jufqu'à  quel  point  fes  vices  peu- 
vent porter  le  défordre  :  exem- 
ple»» 1,230,231 


Climat,  Comment  il  influe  (br  le  ct« 
raétere  des  femmes ,        1 ,  23a 

—  In^ue  fur  le  courage  des  hom- 
mes &  fur  leur  liberté  :  preuves 
parfaits,  1,339  «34» 

—  Ccft  le  climat  prcfqQe  feuJ, 
avec  fa  nature ,  qui  gouverne  les 
fauvages ,  1 ,  380 

' —  Gouverne  les  hommes  concur- 
remment avec  la  religion  ,  les 
loix ,  les  mœurs ,  &c.  Delà  n^ 
.  '  Tefpritgénéral  d'une  nation, /A^ 
' —  C*eft  lui  qui  fait  qu'une  udoa 
aime  à  fe  communiquer  ;  quelle 
aime ,  par  conféquent ,  à  chan- 
ger ;  & ,  par  la  même  confé- 
quence ,  qu'elle  fe  forme  le  goût, 

I,  383 

—  U  doit  régler  les  vues  du  légif- 
lateur  au  flijet  de  la  propagation, 

n,  51 

—  Influe  beaucoup  fur  le  nombre 
&  la  qualité  des  diverdflemem 

'  des  peuples  :  raifon  phyflque, 

n,  95 

—  Rend  la  religion  fufceptîble  de 
'    loix  locales  relatives  à  fa  natu- 
re ,  &  aux  produétions  qo^l  fait 
nattre ,  H ,  96 

—  Semble ,  hmnainement  parlant, 
avoir  mis  des  bornes  au  cfariftii- 
nifme  &  au  mahométifme  ,  n ,  99 

—  L'auteur  ne  pouvoit  pas  en  par- 
ler autrement  qu'il  n'a  fait,  fans 
courir  les  rifques  d'être  regardé 
comme  -un  homme  fiupide  ,  D. 

4SI 

Climats  clnmit.  Les  efprits  &  les 

tempéramens  y  fomTphis  avan- 
cés,  &  plutôt  épuifés  qu'ailleurs  : 
conféquence  qui  en  réfulte  dans 
l'ordre  légiflatif,         I,  76,  77 

—  On  y  a  moins  de  befoins  ,  il  en 
coûte  moins  pour  vivre;  oa  j 
peut  donc  avoir  un  plus 
nombre  de  femmes  ,         I , 

Clodomir.  Pourquoi  fes 
furent  égorgés  avant  leur  ni^o- 
rité,  r,  373 

-Clotaire.   Pourquoi  égorgea   fbs 
neveux ,  iHd, 

•—  A  établi  les  centeniers  :  pour- 
quoi, n,  399 

-—  Pourquoi  perfécuta  Bnmebault» 


DES    MATIERES. 


5<3T 


Clotairb.  Ceft  fous  Ton  rcgnc  que 
les  maires  du  palais  devinrent 
perpétuels  &  fi  puilTans ,  Il ,  335 

—  Ne  peut  réparer  les  maux  faits 
par  Brunehault  &  Frédegonde, 
qu'en  laiflant  la  poflTeflion  des  fiefs 
à  vie ,  de  en  rendant  aux  ecdé- 
fialliqucs  les  privilèges  qu'on 
leur  avoit  dtés ,  II ,  336 

•♦-  Comment  réforma  le  gouverne- 
ment civil  de  la  France ,  Il ,  337 
&fuiv,  338  &  fuiv, 

—  Pourquoi  on  ne  lui  donna  point 
de  maire  du  palais ,         II ,  341 

«—  Fauife  interprétation  que  les 
ecdéfiaftiques  donnent  à  fa  conf- 
titution ,  pour  prouver  l'ancien- 
neté de  leur  dlme ,         n ,  359 

Clovis.  Comment  il  devint  fi  puif- 
fam ,  &  fi  cruel ,      1 ,  375  9  376 

—  Pourquoi  lui  &  fes  fuccéflburs 
furent  fi  cruels  contre  leur  pro- 
pre maifon,  ibid. 

—  Réunit  les  deux  tribus  des 
Francs ,  les  Salicns  &  les  Ripuai- 
rcs;  &  chacune  conferva  fes  u(^- 
ges,  II,  i6a 

—  Toutes  les  preuves  qu'apporte 
l'abbé  Dubos ,  pour  prouver  qu'il 
n'entra  point  dans  les  Gaules  en 
conquérant,  font  ridicules  &  dé- 
menties par  l*hiiloire ,     II  »  321 

—  A-t-il  été  fait  proconful ,  com- 
me le  prétend  l'abbé  Dubos  ? 

II ,  343 
— -  La  perpétuité  des  offices  de 
comte ,  qui  n'étoient  qu'annuels , 
commença  à  s'acheter  fous  fon 
règne  :  exemple ,  à  ce  fujet ,  de 
la  perfidie  d'un  fils  envers  fon 
père ,  U ,  333 

Cochon,  Une  religion  qui  en  défend 
l'ufage  ne  peut  convenir  que  dans 
les  pays  où  il  eft  rare ,  &  dont 
le  climat  rend  le  peuple  fufccp- 
tible  des  maladies  de  la  peau, 

11,97 
tUdê  civil.  C'eil  le  partage  des  ter- 
res qui  le  groflît  :  il  eff  donc  fort 
mince  chez  les  peuples  où  ce 
partage  n'a  point  lieu,  II,  356 
C#àlf  dis  éfablijèmens  de  fainf  Louism 
II  fit  tomber  l'ufage  d'afl*embler 
les  pairs  dans  les  jultices  fcigncu- 
riales  pour  juger  »  II,  342 


Codé  de  Jufiinien,  Comment  il  a  prit 
la  place  du  codé  Théodofien  » 
(dans  les  provinces  de  droit  écrit , 

n,  18a 

—  Temps  de  la  publication  de  ce 
code,  II,  241 

— rTeft  pas  fait  avec  choix ,  II ,  aôS 
Code  des  loix  Barbares,  Roule  pref- 
que  entièrement  fur  les  trou- 
peaux :  pourquoi ,  II ,  375 
Code  Tbiodofiett,  De  quoi  eft  com- 
pofé,  II,  6$ 

—  Gouverna ,  avec  les  loîx  barba- 
res, les  peuples  qui  habitoicnc 
la  France  fous  la  première  race, 

II,  168,  169 
-^  Alaric  en  fit  faire  une  compi- 
lation pour  régler  les  différends 
qui  naifibient  entre  les  Romains 
de  fes  états ,  ibid, 

—  Pourquoi  il  fut  connu  en  France 
avant  celui  de  Juftinien ,  II ,  24c 

Cognats,  Ce  que  c'étoit  :  pourquoi 
exclus  de  la  fucceOîon,  II,  149 

CoiNTE  (le  père  le).  Le  raifonne- 
ment  de  cet  hiftorien  en  faveur 
du  pape  Zacharie  détruiroit  raf- 
toire ,  s'il  étpit  adopté ,  II ,  365 

Colebide»  Pourqiioi  étoit  autrefois  n 
riche  &  fi  commerçante ,  &  eft 
aujourd'hui  fi  pauvre  &  fi  dé- 
ferte,  1,43» 

Collèges»  Ce  n'eft  point  là  que ,  dans 
les  monarchies  ,  on  reçoit  Xn 
principale  éducation,         I9  3$ 

Colomb  (Christophe).  Découvre 
l'Amérique,  I,  476 

—  François  I  eut-il  tott  ou  raifoa 
de  le  rebuter?  1 ,  48Â 

Colonies,  Comment  l'Angleterre  gou- 
verne les  fiennes ,  1 ,  404 

—  Leur  utilité  ,  leur  objet;  en 
quoi  les  nôtres  différent  de  cel- 
les des  anciens  :  comment  on 
doit  les  tenir  dans  la  dépendan- 
ce,  1 ,  477  &  fviv. 

—  Nous  tenons  les  nôtres  dans  la 
même  dépendance  que  les  Car- 
thaginois tenoient  les  leurs ,  fans 
leur  impofer  des  loix  aufli  dures  9 

I,  47« 
Combat  judiciaire,  Etoit  admis  com- 
me une  preuve  par  les  loix  bar- 
bares, excepté  par  la  loi  fali- 
que»  n,  164 

Il     1I| 


5oa  T    A    B 

Çtmhat  fmjfeiaire.  ta  loi  qui  Tad* 
mettoit  comme  preuve  ^toit  la 
Ibice  &  le  remède  de  celle  qui 
établiflbit  les  preuves  négatives, 

U,  184 

—  On  ne  pouvolt  plus,  fUvant  la 
loi  des  Lombards ,  Texiger  de 
celui  qui  s*étoit  puigé  par  fer- 
nent,  II,  185 

«»  Là  preuve  que  nos  pères  en  d- 
roient  dans  les  af^iires  criminel- 
les ,  n*étoit  pas  fl  imparfaire  qu*on 
le  penfe ,  II ,  187  ^  /«»*• 

—  Son  origine  ;  pourquoi  devine 
nne  preuve  juridique  :  cette 
preuve  avoit  quelques  raifons 
fondées  fur  Texpérience ,  II ,  188 

— >  L*ent£tement  du  clergé  pour 
un  autre  ufage  aufll  pernicieux 
le  fit  autorifer ,  U ,  189 

«~  Comment  il  fut  une  Aiite  de  la 
preuve  négadve ,  II»  191 

«-  Fut  porté  en  Italie  par  les  Lom  ^ 
bards,  II,  190 

— -  Charlemtgne ,  Louis  le  débon- 
naire &  les  Othons  rétendirent , 
des  affaires  criminelles ,  aux  af- 
faires civiles,  n,  19a 

*-  Sa  grande  extenflon  eil  la  prin- 
cipale caufe  qui  fit  perdre  aux 
loix  fallques,  aux  loix  Ripuai- 
res ,  aux  loix  Romaines  &  aux 
capitulaires ,  leur  autorité ,  II , 

•-  Cétoit  Tunique  voie  par  la- 
quelle nos  pères  jugeoient  toutes 
les  aétions  civiles  &  criminelles , 
les  incidens  &  les  interlocutoi- 
res, n,  195»  I9<î 

—  Avoit  lieu  pour  une  demande 
de  douze  fols,  n,  19^ 

—  Quelles  armes  on  y  employoit, 

II,  I9<5,  197 
-»  Mœnrs  qui  Uû  étoient  relati- 
ves, n,  199  &  fuiv. 
— -  Etoit  fondé  fur  un  corps  de 
jnrif^nidence ,    II,  201  âT/iriv. 

—  Auteurs  à  conAilter  pour  en 
bien  connoltre  la  juriQ>rudencc , 

II  «  aoi 

—  Règles  juridiques  qui  i*y  ob- 
fervoiem,  ihid.  &  faiv. 

—  Précautions  que  Ton  prenoit 
pour  maintenir  l'égalité  entre 
les  combattans  ,  Il ,  202 


L    E 

Ù0mhat  jë/fa'éiire,  U  f  tvof  t  des  fsens 
qui  ne  ponvotent  roffnr  ni  le 
recevoir  :  pn  leur  donnoit  des 
champions,  II ,  90% 

— -  Détail  des  cas  où  il  ne  poinrolc 
avoir  lieu,  n»  203,  204 

—  Ne  laiifoit  pas  d^avoir  de  çranda 
avantages  ,  même  dans  Tordre 
civil,  n,  204 

—  Le«  femmes  œ  ponvoîcnc  Tof- 
frirà  perfonne  (ans  nommer  leur 
cbampion  :  mais  on  ponvoit  tef 
y  appeller  iàas  ces  formalités  , 

U,  305 

—  A  quel  âge  on  ponvoit  y  ^ipel- 
1er  &  y  être  appelle ,  iM. 

»—  L*accafé  pouvoit  éluder  le  lé- 
moiçiage  du  fécond  témoin  de 
fenquéte ,  en  offrant  de  Ce  bat- 
tre contre  le  premier  ,    Il ,  106 

—  De  celid  entre  une  partie  &  na 
des  pairs  du  feigne  ur ,    n  ,  20S 

«^  Quand ,  comment  &  contre  qnt 
il  avoit  lieu ,  en  cas  de  défâue 
de  droit,  n,  2i5 

•—  Saint  Louis  eft  celui  qui  a  com- 
mencé ft  Tabolir,  II,  219 

— -  Epoque  du  temps  où  Ton  a 
commencé  à  s^en  paflTer  dans  les 
jugemens.  II,  aso 

— -  Quand  il  avoft  pou*  canfe  rap- 
pel de  faux  jugemem,  il  ne  &i- 
foit  qu'anéantir  le  jugement , 
fans  décider  la  queftion,  il,2ss 

'—  Lorfqu*îl  étoit  en  ufage ,  il  tt*y 
avoit  point  de  condamnation  de 
dépens,  U,  aati 

— -  Répugnoit  à  lldée  d'une  partie 
pubAque,  II,  230 

—  Cette  façon  de  juger  demandoit 
très-pen  de  fuffifance  dans  cecs 
qui  jugeoient,  11,24^ 

Comédiennes.  II  étoit  défendu  ,  à 
Rome ,  aux  ingénus  de  les  époo- 
fer,  II,da 

Cûmices  fsr  tributs.  Leur  origine  : 
ce  que  c'étoit  A  Rome ,   I ,  s j6 

Commêrct.  Comment  une  nation  ver- 
tueufe  le  doit  faire ,  pour  ne  pas 
fe  corrompre  par  la  fréquenta- 
tion des  étrangers ,  I  «  44 

—  Les  Grecs  regardoient  la  profeT- 
fiun  de  tout  bas  commerce  coid- 
me  infâme,  &  par  conféqueoc 
comme  indigne  du  ôtoycu ,  1 ,  47 


DES    MATIERES. 


503 


Cmrnêre».  Vertus  qu'il  infpire  au 
peuple  qui  s*y  adonne  :  comment 
on  en  peut  maintenir  Telprit  dans 
une  démocratie  y  I9  56 

•—  Doit  ^tre  interdit  aux  nobles 
dans  une  ariftocratie ,         1 9  64 

—  Doit  être  favorifé  dans  une  mo- 
narchie ,  mais  il  eft  contre  l'ef- 
prit  de  ce  gouvernement  que  les 
nobles  le  faiTent;  il  fuffit  que  les 
commerçans  puiflent  el^ércr  de 
devenir  nobles,         1,66,425^ 

•—  E&  néceflfairement  très-borné 
dans  un  eut  dcfpocique ,  I  >  77  9  78 

—  £ft-il  diminué  par  le  trop  grand 
nombre  dliabitans  dans  la  capi- 
tale? I,  122 

—  Caufts ,  économie  &  cfprit  de 
celui  d'Angleterre ,  I  >  403 ,  404 , 

416 
"—  Adoucit  &  CQrrompt  les  mœiirs , 

I,  133 
— Dans  les  pays  où  il  règne ,  tout  ^ 
jttfqu'aux  adtions  humaines  &  aux 
vertus  morales ,  fe  tra6que.  U  dé- 
truit le  brigandage;  mais  il  en- 
tretient l'efprit  d'intérêt  91,411, 

Aia 

—  Entretient  la  paix  entre  les 
nations  ;  mais  n'entretient  pas 
Funion  encre  les  particuliers  , 

ibid. 

•—  Sa  nature  doit  ôtre  réglée ,  ou 

môme  fe  règle  d'elle-même  par 

celle  du  gouvernement,  I,  412, 

413,  4Ï4 
»—  D  y  en  a  de  deux  fortes  ;  celui 
de  luxe ,  &  celui  d'économie  :  à 
quelle  nature  de  gouvernement 
chacune  de  ces  efpeces  de  com- 
merce convient  le  mieux ,   ibiil, 

—  Le  commerce  d'éconoipic  force 
le  peuple  qui  le  fait  à  être  ver- 
tueux. Exemple  tiré  de  Marfeil- 
le,  1,414 

— •  Le  commerce  d'économie  a 
fondé  des  états  compofés  de  fu- 
fitifs  perfécutés,  I»  4^5 

-—  Il  y  a  des  cas  où  celui  qui  ne 
donne  rien,  celui  même  qui  eft 
défavantageux,  eft  utile,  I,  414, 

41S 
*—  Ses  intérêts  doivent  rempor- 
ter fur  les  intérêts  politiques, 

ï,  41^ 


Cammtrci.  Moyens  propres  à  abaif- 
fer  les  états  qui  font  le  commerce 
d^économie.  £ft-il  bon  d'en  faire 
uftfge?  I,  416,  4*7 

—  On  ne  doit ,  fans  de  grandes 
raifons,  exclure  aucune  nation 
de  fon  commerce ,  encore  moins 
s'aifujettir  à  ne  commercer  qu'a- 

>  vec  une  feule  nation  ,1,417,418 
-—  L'établiirement  des  banques  eft 
bon  pour  le  commerce  d'écono- 
mie feulement,  I,  418 

—  L'établiirement  des  compagnies 
de  négodans  ne  convient  point 
dans  la  monarchie  ;  fbuvent  mê- 
me ne  convient  pas  dans  les  états 
libres ,  ikfd. 

—  Ses  intérêts  ne  fontpoint  oppofês 
à  l'établiflrement  d'un  port-franc 
dans  les  états  libres  ;  c  eft  le  con- 
traire dant  les  monarchies ,  1 ,  419 

— •  Il  ne  faut  pas  confondre  la  liberté 
du  commerce  avec  celle  du  com- 
merçant :  celle  du  commerçant  eft 
fortgênée  dans  les  états  libres,  & 
fort  étendue  dans  les  états  fournis 
à  un  pouvoir  abfolu ,  1 ,  420 ,  421 

— >  Quel  en  eft  l'objet ,  1 ,  421 ,  42a 

—  Eft  il  bon  de  confîft)aer  les  mar* 
chandifes  prifes  fur  les  ennemis , 
&  de  rompre  tout  commerce ,  foie 
paflif,  foit  aâif,  avec  eux;  la  li- 
berté ei^  eft  détruite  par  les  doua- 
nes quand  elles  font  affbrmécs  , 

1,420,421 

—  II  eft  bon  qnc  la  contrainteTR^r 
corps  ait  lieu  dans  les  affaires 
qui  le  concernent ,  I  y  41a 

—  Des  loix  qui  cnétabliffentlasû- 
/  reté ,  ibid. 

—  Des  luges  pour  le  commerce , 

I,  4i3 

—  Dans  les  villes  où  il  eft  établi , 
il  faut  beaucoup  de  loix ,  &  peu 
de  juges ,  1 ,  4I4 

—  Il  ne  doit  point  étte  fait  par  le 
prince ,  '  1 ,  425 ,  416 

—  Celui  des  portugais  &  des  Caf- 
tillans,  dans  les  Indes  ôdentalesy 
fut  ruiné ,  quand  leurs  princes  s'en 
emparèrent ,  fBfd, 

—  Il  eft  avantageux  aux  nations  qui 
n'ont  befoîn  de  rien  ;  cftonéreuX  * 
ceux  qui  ont  l^foln  de  tout,  I« 

427  »  4t« 
Il  IV 


/" 


504  T    A    B 

Cmumêreê.  ATUages  qu^en  peuvent 
drer  les  peuples  qui  font  en  écat 
de  fupporrer  une  grande  expor- 
tation ,  &  une  grande  impona- 
tion  en  même  temps  ,      1 ,  429 

•—  Rend  utiles  les  cbofes  Tuper- 

.  flues  9  &  les  chofes  utiles  nécef- 
faires ,  ihii, 

-^•^  Conildéré  dans  les  révolutions 
qu*ii  a  eues  dans  le  monde ,  I , 

430  £f  fuiv. 

»-«  Pourquoi»  malgré  les  révolu- 
tions auxquelles  il  eft  fujet,  fa 
nature  eft  irrévocablement  fixée 

>  dans  certains  éttts,  comme  aux 
Indes,  1«  4309  431 

—  Pourquoi  celui  des  Indes  ne  {b 
fait  &  ne  fe  fera  jamais  qu'avec 
de  Targent  »  ihii,  437 

•—  Pourquoi  celui  qui  fe  fait  en 
Afrique  eft  &  fera  toujours  fi 
avantageux,  1,  431 

— Raifons  phyGques  des  caufes  qui 
en  maintiennent  la  balance  entre 
les  peuples  du  Nord  &  ceux  du 
Midi,  1,432 

•^-  Différence  entre  celui  des  an- 
ciens &  celui  d'aujourd'hui ,  I , 

433 ,  434 

—  Fuit  ToppreOion  &  cherche  la 
liberté  ;  c'eft  une  des  principa- 
les caufes  des  différences  qu'on 
trouve  entre  celui  des  anciens  & 
le  nôtre ,  ihii. 

:  m^  Sa  caufe  &  fes  effets ,  1 ,  434  9 

435 

.  ^-  Celui  des  anciens ,  1 ,  434  &/uiv, 

— '  Comment,  &  par  où  il  fe  faifoit 

autrefois  dans  les  Indes ,  1 ,  435  « 

43<J 
•*-  Quel  étoit  autrefois  celui  de 

l'Afie  :  comment  &  par  od  il  fe 

faifoit ,  ibiJ. 

•—  Nature  &  étendue  de  celui  des 

Tyricnsv  ï,  436,  437 

•—  Combien  celui  des  Tyriens  ti- 

roit  dVvantages  de  llmperfec- 

don  de  la  navigadon  des  anciens , 

1,436 

-^  Etendue  &  durée  de  celui  des 

Juifs,  ibU. 

•—  Nature  &  étendue  de  celui  des 

Egypueas,  i>fV.  436 

de  celui  des  Phéniciens,  I, 

437    ^ 


L     E 

Cêwmêrcê,  Nature  de  ceini  des<^ccs 
avant  &  depuis  Alexandre,  I» 

440  &  jmv» 

-—  Celui  d'Athènes  fut  plus  borné 
qu'il  n'aurmt  da  fétre,  I,  441 
■    ■  de  Corinthe ,  1 ,  442 

—  de  la  Grèce  avant  Homère , 

I,  443,  444 

•—  Révolutions  que  lui  occafionui 

U  conquête  d'Alexandre  ,1,  444 

—  Préjugé  fingidîerqui  empêcboit 
&  qui  empêche  encore  les  Per- 
fes  de  faire  celui  des  Indes  9 

ihii. 
•—  De  celui  qu'Alexandre  avoic 

projette  d'établir,  1 ,  445  â^/W». 
•—  De  celui  des  rois  Grecs  après 

Alexandre ,  1 ,  447  &  fmvm 

•^  Comment  &  par  où  on  le  fit 

aux  Indes,  après,  Alexandre,  t» 

449 

"—Celui  des  Grecs  &  des  Romains 

aux  Indes  n'étoit  pas  fi  étendn, 
mais  étoit  plus  facile  que  le  nô- 
tre,  1 ,  45a 

—  Celui  de  Carthage  ,         1 ,  456 
•—  La  conftitution  polidque  ,  le 

droit  ciWI ,  le  droit  des  gens  ,  9t 
l'cn^rir  de  la  nadon ,  chez  les  Ro- 
mains, étoicnt  oppofés  au  com- 
merce, I,  464,  465 

—  Celui  des  Romains  avec  TArt- 
blc  &  les  Indes,  I,  466 

—  Révolurions  qu'y  caufa  la  mort 
d'Alexandre  ,  1 ,  46&  ,  469 

—  Intérieur  des  Romains ,  1 ,  470 

—  De  celui  de  l'Europe ,  après  la 
deftniétion  des  Romains  en  Oc- 
cident, I,  470 

—  Loi  des  Wifigotfas  ,  contraire 
au  commerce ,         1,  470,  471 

—  Autre  loi  du  même  peuple  , 
favorable  au  commerce,      ihid^ 

—•  Comment  fe  fit  jour  cnEinxxpe  ^ 
à  travers  la  barbarie ,        I9  473 

-—  Sa  chute,  &  les  malheurs  qnl 
l'accompagnèrent  dans  les  temps 
de  barbarie  ,  n'eurent  d'autre 
fource  que  la  philofophie  d*A- 
riftote  &  les  rêveries  des  fclio- 
laftiques,  I>4749  47S 

—Ce  qu'il  devint  depuis  l'affoibST- 
femeoc  des  Romains  en  Orient  » 

1>47S*47^ 


D  E  s    M  A 

Cêmmitti.  Les  lettres  de  change 
Tont  arraché  des  bras  de  la  roau- 
vaife,  foi ,  pour  le  faire  rentrer 
dans  le  fein  de  la  probité ,  1 ,  474 

^—Comment  fe  fait  celui  des  bides 
orienules  &  occidentales ,  1 ,  477 

—  Loix  fondamentales  de  celui  de 
TEurope,  I  ,  475  &fuiv. 

—  Projets  propofés  par  Tauteur 
fur  celui  des  Indes ,  1 ,  484 ,  48s 

•—  Dans  quel  cas  il  fe  fait  par 
échange.  II,  i 

— -  Dans  quelle  proportion  il  fe 
fait ,  Aiivant  les  diflférentes  po- 
iitions  des  peuples  qui  le  font 
enfemble,  II,  a 

— *  On  en  devroit  bannir  les  mon- 
noies  idéales ,  II ,  6 

—  Croît  par  une  augmentation  fuc- 
ceflive  d*itfgent ,  &  par  de  nou- 
velles découvertes  de  terres  & 
de  mers ,  H  9  9 

—Pourquoi  ne  peut  fleurir  en  Mof- 
covie.  II,  26 

«— -  Le  nombre  des  fCtes ,  dans  les 
pays  qu*il  maintient  5  doit  être 
proportionné  à  fes  befoins,  II, 

95 
Cemmêree  tréeonomfi.  Ce  que  c*eft  : 
dans  quels  gouvememcns  il  con- 
vient &  réuflit  le  mieux ,  1 ,  413 , 

—  Des  peuples  qui  ont  fait  ce 
commerce,  I9  415 

.—  Doit  fouvent  ft  naiflTance  à  la 
violence  &  à  la  vexation,  ibid, 

-—  Il  faut  quelquefois  n'y  rien  ga- 
gner,  &  môme  y  perdre ,  pour  y 
gagner  beaucoup ,     1 ,  415 ,  416 

—  Comment  on  l'a  quelquefois , 
gêné,  I,  41^1  417 

•—  Les  banques  font  un  éiabliflt- 
'ment  qui  lui  ell  propre ,  1 ,  416 ,  ' 

419 

—  On  peut,  dans  les  états  où  il 

fe  fait ,  établir  un  pon- franc  : 

I,  419 
Cêmmeree  de  luxê.   Ce  que  c*cft  : 
dans  quels  gouvememens  il  con- 
vient &  réuflit  le  mieux ,  1 ,  413 , 

»         414 

—  Il  ne  lui  faut  point  de  banques , 

I,4i« 
^-  Il  ne  doit  avoir  aucuns  privilè- 
ges, ly  419 


T  I  E  R  E  S,  505 

C»mmiJ/aires.  Ceux  qui  font  nom- 
més pour  juger  les  paniculiers 
ne  font  d'aucune  utilité  au  mo- 
narque ;  fout  injuftes  &  funeftes 
i  la  liberté  des  fujets ,     1 ,  255 

Commode.  Ses  rcfcrit's  ne  de- 
vroient  pas  fe  trouver  dans  le 
corps  des  loix  Romaines ,  Il ,  s68 

Ccmmunaaté  ée  bitns.  Ell  plus  ou 
moins  utile  dans  les  différens 
gouvememens,  I9  i34 

Communes.  U  n'en  étoit  point  quef- 
tion  aux  aflemblées  de  la  nation 
fous  les  deux  premières  races  de 
nos  rois,  II,  177 

Communion»  Etoit  refufée  à  ceux 
qui  mouroient  fans  avoir  donné 
une  partie  de  leurs  biens  à  Té- 
gUfe,  11,240 

Compagnhs  de  nifoeiant.  Ne  convien- 
nent prefque  jamais  dans  une  mo- 
narchie ;  pas  toujours  dans  les 
républiques,  I,  418,  419 

—  Leur  utilité ,  leur  objet,  1,4x7 

—  Ont  avili  l'or  &  l'argent ,  1 ,  48a 
Compagnons.  Ce  que  Tacite  appelle 

ainfi  chez  les  Germains  :  c'eft  dans 
les  ufages  &  les  obligations  de  ces 
compagnons  qu'il  faut  chercher 
l'origine  du  vaflTelage ,  II,  273  9  ^97 
Compofithns.  Quand  on  commença  à 
les  régler  plutôt  par  les  coutu- 
mes que  par  le  texte  des  loix, 

II,  178,  179 

—  Tarif  de  celles  que  les  loix  bar- 
bares avoient  établies  pour  les 
diflférens  crimes ,  fuivant  la  qua- 
lité des  différentes  perfonnes  , 

I,  ï66,  1679  194*  ï95 

—  Leur  grandeur  feule  conftituoic 
la  différence  des  conditions  & 
des  rangs,  II,  169,  307 

—  L'auteur  entre  dans  le  détail  de 
la  naure  de  celles  qui  étoient  en 
ufage  chez  les  Germains,  ches 
les  peuples  fortis  de  la  Germa- 
nie pour  conquérir  l'empire  Ro- 
main ,  afin  de  nous  conduire  par 
la  main  à  l'origine  des  juiHces 
feigncuriales ,         II,  304,  305 

—  A  qui  elles  appartenoient  :  pour- 
quoi on  appelloit  ainfi  les  fatis* 
faétioiis  dues ,  chez  les  Barbares 
par  les  coupables ,  à  la  perfonne 
oflenfée  ou  à  fes  parons^     /^//. 


50^  TA 

Cmtp^iêws,  Les  r^diiéleurs  des  lois 
barbares  crurent  en  devoir  fixer 
le  prix ,  &  le  firent  avec  une  pré- 
ciikHi  fit  une  fineflb  admirables  y 

II,  306,  307 

^-  Cc%  régtemens  ont  commencé  à 
tirer  les  Germains  de  l'eut  de 
pure  nature ,  î^/V. 

•^  Etoiem  réglées  fuivant  la  qua- 
lité de  roATenfé ,  II  »  307 

— '  Formoiem,  fur  la  tête  de  ceux 
en  faveur  de  qui  elles  étoient 
établies  ,  une  prérogative  pro- 
portionnée au  prix  dont  le  tore 
qu'il  éprouvoit  devoit  être  ré- 


paré 


ibid. 


•—  En  quelles  eQpecea  on  les  payoit  y 

ibid. 

«—  L'ofTenfé  était  le  maître  »  chez 
ies  Germains ,  de  recevoir  bi 
compoCtion,  ou  de  la  refufer, 
êi  de  fe  réferver  fa  vengeance: 
quand  on  commença  à  être  obligé 
de  la  recevoir,  II,  308 

—  On  en  trouve ,  dans  le  code  des 
loix  barbares,  pour  les  aâions 
Involontaires,  II,  309 

—  Celles  qu'on  payoit  aux  valTaux 
do  roi  étoient  plus  fortes  que 
celles  qu'on  payoit  aux  hommes 
tibres,  II,  ^ 

Cmim.  Etoic  flipérieor  an  feigneur , 

II,  20a 

-—  DiCérence  entre  fa  jnrifdiction 
fous  la  féconde  race ,  U  celle  de 
fes  officiers,  II 9  214 

-—  Les  jugemens  rendus  dans  fa 
cour  ne  réflortilToient  point  de- 
vant les  ntijp  d9miniçi^         ibid. 

-—  Renvoyoit  au  jugement  du  roi 
les  grands  qu'il  prévoyoit  ne 
pouvoir  pas  réduire  à  la  raifon , 

II»  ftXS 
*-0n  étoit  autrefois  obligé  de  ré- 
primer Tardeur  qu*ils  avoient  de 
jiwer  &  de  i^ire  juger ,        ibid, 
-—  Leurs  fondions  fous  les  deux 
premières  races ,  11,290 

— ~  Comment  &  avec  qui  iU  al- 
loient  1  la  guerre  dans  les  com- 
mencemens  de  la  monarchie  ,11, 

aÇ»,  299,  30a 

—  Quand  menoit  les  valHiux  des 
leudes  à  la  guerre  ,         Il ,  300 

•F— Sajurifdi^on&la  guerre,  11,301 


BLE 

Comit,  C'étoit  on  principe  foodC" 
mental  de  la  monarchie,  que  le 
comte  réuntt  fur  fa  céte  &  la 
puiflTance  miliuire  &  Ui  juriTfic- 
tion  qivîle;  &  c'ell  dans  ce  dou- 
ble pouvoir  que  fauteur  trouvé 
l'origine  des  jufHces  feignenrîi- 
les.  II,  302  9  firiv. 

—  Pourquoi  ne  meooit  pas  à  fat 
guerre  les  vaflaux  des  évêques 
&  des  abbés ,  ni  les  arriere-val^ 
faux  des  leudes ,    II ,  3^  ,  30S 

— Etymologie  de  ce  mot,  II,3os 

—  rTavoient  pas  plus  de  droit 
dan^  leurs  terres ,  que  les  antres 
feigneurs  dans  la  leur  ,         ibid, 

— Différence  entre  eux  &le$  ducs, 

U,  ^04 

—  Qooiqu^ils  rénnîiTent  for  tenr 
tête  les  puiflânces  militaire,  ci* 
vile  &  fifcale,  la  forme  des  jv- 
gemens  tes  empêchoit  d'être  def^ 
potiques  :  quelle  étoit  cette  for^ 
me,  II,  304,  SOS 

«^  Leurs  fondons  étoient  les  mê- 
mes que  celles  dn  gravion  dt  da 
centenier.  H,  304 

'  —  Combien  il  lui  falloit  d'adjoints 
pour  juger,  H*  S04,  305 

-—  Commencèrent ,  dès  le  icgae 
de  Clovis,  i  fe  procurer  par  ar- 
gent la  perpétuité  de  leurs  oA- 
ces,  qui,  par  leur  nature,  n*é- 
toient  qu'annuels  :  exemple  ^ 
la  perfidie  d'un  fils  envers  Iba 
père,  U,  335 

—  Ne  ponvoit  difpenfer  perfonqe 
d'aller  à  la  guerre ,         II ,  385 

— ^  Quand  leurs  ofiices  commencè- 
rent à  devenir  héréditaires  &  ai- 
tachés  à  des  fiefs ,  U ,  386 ,  387 

Cêmtis.  Ne  furent  pas  donnés  à 
perpétuité  en  même  temps  qne 
les  fiefs.  II,  $49 

Cêncubiasgt,  Contribue  peu  à  la 
propagation:  pourquoi.  H,  40 

—  Il  eft  plus  ou  moins  flétri ,  fui- 
vant les  divers  gouvernement , 
êc  fuivant  que  la  polygamie  ou 
le  divorce  font  permis  ou  défen- 
dus, II,  43 

—  Les  loix  Romaines  ne  lui  av<^e9c 
laiffé  de  lieu  que  dans  le  cas 
d'une  très-gran^  cocruj^tioo  de 
mœurs ,  ibid. 


D  E  s    M  A 

CêMtUmMtt'p»  iêiifnu^  N*avoic  point 

.  Heu  autrefois  en  France  en  cour 

laie  :  pourquoi.  II,  227 

C^mdsmMù.  Leurs  biens  étoile  con* 
facr^s  à  Rome  :  pourquoi ,  I  «  94 

CfmditioMf,  En  quoi  coitSftoienc  leurs 
dififérences  cliez  les  Francs ,  II , 

170 

têmfijhirsiks  roii.  Sage  confeil  qu*ils 
devroient  bien  fuivre ,    I  «  169 

Cmfifcatttm*  Fort  utiles  &  juftcs 
dans  \t%  états  defpodques  ;  per- 
nicieufes  &  injuftes  dans  les  états 
modérés,  I9  78 

Voyez  Juifs, 

Cwffeatifu  des  mareiandifes»  Loi  ex* 
cellcute  des  Anglois  fur  cène  ma- 
tière, '>4^' 

Cnfromiatitn  iês  tém^im  avec  fac- 
eufi,  Eft  une  formalité  requife  par 
la  loi  naturelle ,  11 ,  120 

CoNFUcius.  Sa  religion  n'admet 
point  rimmonalité  de  Tame  ;  & 
tire ,  de  ce  faux  principe ,  des 
conféquences  admirables  pour  la 
fociété  ,  il  9  93 

Ctmqniram,  Caufcs  de  la  dureté  de 
leur  cara^ere ,  1 ,  100 

—  Leurs  droits  fur  le  peuple  con- 
quis, ^  I,  170 
Voyez  CùiÊfnitê» 

•-—  Jugement  fur  la  générofité  pré- 
tendue de  quelques-uns,  I,  186 

C^nfMéte.  Quel  en  eft  l'objet  ,1,7 

-—  Loix  que  doit  fuivre  un  con- 
quérant, I,  170 

-—Erreurs  dans  lefquelles  font  tom- 
bés nos  auteurs  fUr  le  droit  pu- 
blic ,  touchant  cet  objet.  Ils  ont 
admis  un  principe  aulQ  faux ,  qu'il 
eft  terrible ,  &  en  ont  tiré  des 
conféquences  encore  plus  terri- 
bles, ibid,  171 

—  Quand  elle  eft  faite,  le  conqué- 
rant n*a  plus  droit  de  tuer  :  pour- 
quoi, I,'  171 

•—  Son  objet  n^eft  point  la  fervi- 
tude ,  mais  la  confervacion  ;  con- 
féquences de  ce  principe ,  ibid, 

V—  Avantages  qu'elle  peut  apporter 
au  peuple  conquis ,  1 ,  172 

— -  (Droit  de)*  Sa  définidon,  I, 

173 

—  Bel  ufage  qu'en  firent  le  roi 
Célon  &  Alexandre ,  ikid. 


T  I  E  R  E  S.  507 

Cêttfuéu,  Quand  &  comment  les 
républiques  en  peuvent  ftdre  t 

1»  174 

— -  Les  peuples  conquis  par  une 
ariftocratie  font  dans  1  état  le 
plus  trifte ,  1 9  17$ 

-»  Comment  on  doit  traiter  le  peu- 
ple vaincu ,  I ,  I7t 

-—  Moyens  de  la  conferver ,  I ,  i8s 

—-  Conduite  que  doit  tenir  un  état 
defpotique  avec  le  peuple  con- 
quis, 1,  iZ6 

Conrad  empereur.  Ordonna  le  pre- 
mier que  la  Aicceflion  des  fieft 
pafl*eroit  aux  petits  en  fans  ou  aux 
frères ,  fuivant  l'ordre  de  fuc- 
ceflion  :  cette  loi  s'étendit  peu- 
à-peu  pour  les  fucceflions  direc- 
tes à  l'infini ,  &  pour  les  collaté- 
rales au  feptieme  degré  ,11,  5899 

390 

Cenfeil  du  prince.  Ne  peut  ftre  dé- 
pofitaire  des  loix ,  1 9  ai 

--<  Ne  doit  point  juger  les  affaires 
contentieufes  :  pourquoi ,  1 9  97 

Cmfeilt.Si  ceux  de  l'évangile  étoient 
i&i  loix ,  ils  feroient  contraires 
à  l'efprit  des  loix  évangéliques  , 

II,  8I9  8ft 

Cûijervaiien.  C*eft  Tobjet  général 
de  tous  les  états ,  1 ,  190 

CêmJitiratiem.  Précautions  que  doi- 
vent apponer  les  légiflateurs  dans 
les  loix  pour  la  révélation  des 
confpiratioas ,  I,  047 

CoNSTANCK.  Belle  loi  de  cet  em- 
pereur, I,  JS7 

Constantin.  Cbangement  qu'il 
apporta  dans  la  nature  du  gou- 
vernement, I,  IIO 

.—  C'eft  à  fes  idées  fiu-  la  perfec- 
tion que  nous  fommes  redevables 
de  la  jurifdiétion  eccléfiaftique, 

11965 
—Abrogea  prefque  tontes  les  loix 

contre  le  célibat,  idid. 

«—  A  quels  modfs  Zozime  attribue 

fa  converilon ,  H  9  8$ 

—  U  n'impofa  qu'aux  habitans  des 
'    villes  Ja  nécelBté  de  chômer  le 

dimanche,  U,  95 

—  Refpeét  ridicule  de  ce  prince 
pour  les  évéques.   II,  959  S64 

Constantin  DucAS  (Je faux).  Puni-  \ 
tioqfinguUerede  fescrimes,l,  1 1 1 


5o8 


TABLE 


CmftaMtintpU,  H  y  ft  des  femîls  où 
il  ne  fe  trouve  pas  une  feule 
femme  ,  1 ,  3«7 

Cùnfnh,  Néceflité  de  ces  juges  pour 
le  commerce ,  I  »  4^9 

Confmh  Romains,  Pur  qui  &  pourquoi 
leur  autorité  fut  démembrée,  I, 

211,   313 

—  Leur  autorité  &  leurs  fonétions , 

I,  217,  2i8 

—  Quelle  étoit  leur  compétence 
dans  les  jugcmcns,  I,  221 

—  Avantage  de  celui  qui  avoitdes 
enfàns  fur  celui  qui  n*en  avoit 
point,  II,  3($ 

Ctntemplatîon,  Il  n*eft  pas  bon  pour 
la  fociété  que  la  religion  donne 
aux  hommes  une  vie  trop  con- 
templative, H,  84,  85 

Continence.  C*e(l  luîe  vertu  qui  ne 
doit  fitre  pratiquée  que  par  peu 
de  perfonnes ,  II ,  66 

Continence  fubUqu».  Eft  nécelTaire 
dans  un  état  populaire,  I,  126 

Contrainte  par  corps,  11  eft  bon  qu'elle 
n'ait  pas  lieu  dans  les  affaires  civi- 
les :  il  eft  bon  qu'elle  ait  lieu  dans 
les  affaires  de  commerce,  I,  42% 

Contumace,  Comment  étoit  punie 
dans  les  premiers  temps  de  la 
monarchie,  11,  340 

Coptes,  Les  Saxons  appelloient  ainfi 
ce  que  nosperes  appelloient  com- 
tes, II,  30a 

Corintho,  Son  heurolife  (îtuation  : 
fon  commerce  /  fa  richefle  :  ht 
religion  y  corrompit  les  mœurs. 
Fut  le  féminairedes  courtifanes» 

I,  442 

—  Sa  ruine  augmenta  la  gloire  de 
Marfeille,  I,  461 

Cornéliennes,  Voyez  Loix  cornélien' 
nés. 

Corps  iigiflatif.  Quand ,  pendant  com- 
bien de  temps ,  par  qui  doit  être 
affemblé ,  prorogé  ,  &  renvoyé 
dans  un  écat  libre ,  I,  19g 

Corruption,  De  combien  il  yen  a  de 
fortes  ,  1 9  105 

-^  Combien  elle  a  de  fources  dans 
une  démocratie  :  quelles  font  ces 
fources,  I,  137»  138" 

•—  Ses  efibts  funeftcs ,         1 9  146 

Cofmes,  Magiftrats  de  Crète.  Vices 
dans  leur  inftftuUon ,  *    I>  iS^ 


CoucY  CLe  Sire  de).  Ce  qu'A 
foit  de  la  force  des  Angfoâ,  I9 

166 

Coups  de  bâton.  Comment  punis  par 
les  loix  barbares,  II,  196 

Couronné,  Les  loix  &  les  ttHiges  des 
diflférens  pays  en  règlent  difTérem- 
ment  la  lucceflk>n:&  cesufâges, 
qui  paroifient  iajuftes  i  ceux,  qui 
ne  jugent  que  îur  les  idées  de 
leur  pays,  font  fondés  en  rai- 
fon,  II,  124,  ISS 

—  C«  n*eft  point  pour  la  famille 
régnante  qu'on  y  a  fixé  la  fuc- 
ceflion,  mais  pour  Fintérét  de 
fétat,  n,  140 

—  Son  droit  ne  fé  règle  pas  com- 
me les  droits  des  particuliers  : 
elle  eft  foumife  au  droit  politi- 
que; les  droits  des  particnfiers 
le  font  au  droit  civil,  ihidm 

—  On  en  peut  changer  Tordre  de 
ibceffion,  fi  celui  qui  eft  établi 
détruit  le  corps  politique  pour 
lequel  il  a  été  établi,     II,  145 

—  La  nation  a  droit  d'en  exclure  p 
&  d*y faire  renoncer,  n ,  146 ,  147 

Couronne  de  France.  Ceft  par  la  loi 
faliqne  qu'elle  eft  affcéfcée  aux  mi- 
les exclufivement ,  I,  368 

—  Sa  figure  ronde  cft-elle  le  fonde- 
ment de  quelque  droit  da  voit 

n,  26$ 

—  Etoit  éledtive  fous  U  féconde 
race,  II,  364 

—  Le  droit  d'ainefle  ne  s*y  eft  éta- 
bli que  quand  il  s'eft  étabfi  dans 
les  fiefs ,  après  qu'ils  fbot  deve- 
nus perpétuels,  II 9  S93 

— -  Pourquoi  les  filles  en  font  ex- 
clues, tandis  qu'elles  ont  droit  à 
celles  de  plufieurs  autres  royan- 
mes,  n,  395  >  S9<^ 

Cours  des  princes.  Combien  ont  été 
corrompues  dans  tous  les  temps  , 

I,    2S 

Conrtifans,  Peinture  admirable  de 
leur  caraftere ,  iêid» 

-—  En  quoi ,  dans  une  monarchie  , 
confifte  leiu*  politelfe  :  caule  de  ta 
délicatefle  de  leur  goût  9 1 9  37  «  3S 

^-  Différence  eflentielle  entre  eux 
&  les  peuples  9  I»  258 

Conrti/anes,  Il  n'y  a  qu'elles  qui 
foient  heureufes  A  Venife ,  l ,  1  ^ 


DES    MATIERES. 


Cnrtifiinés»  Corinthe  en  étoit  le  fé* 
.minaire,  I,  441 

• —  Leurs  enfans  font-ils  obligés , 
par  le  droit  naturel ,  de  nourrir 
leurs  pères  indigensf      II,  122 

Cmfitugtrmains,  Pourquoi  le  mariage 
entre  eux  n^eft  pas  pennis  ,  Il ,  1 35 

-—  Etoient  autrefois  regard<is  &  fe 
regardotent  eu&- mêmes  comme 
frères ,  ibitL 

•—  Pourquoi  >  &  quand  le  mariage 
fut  permis  entre  eux  à  Rome ,  ibid» 

—  Chez  quels  peuples  leurs  maria- 
ges doivent  être  regardés  com- 
me inceftueux,  II,  136 

Cwtnmes  rnndennês»  Combien  il  eft 
important  pourles  mœuri de  les 
conferver,  I,  S8 

^-*  d§  Frsmce.  LMgnonmce  de  l'é- 
criture ,  fous  les  règnes  qui  fui* 
virent  celui  de  Charlemagne  , 
firent  oublier  les  loix  Barbares , 
le  droit  Romain,  &  les  capitu- 
laires ,  auxquels  on  fublHtua  les 
coutumes.  II,  179 

—  Pourquoi  ne  prévalurent  pas 
fur  le  droit  Romain  dans  les  pro- 
vinces voiiines  de  Tltalie ,  II  ^  179 

-—  Il  y  en  avoit  dès  la  première  & 
la  féconde  race  des  rois  :  elles 

.  n'étoient  point  la  même  chofe 
que  les  loix  des  peuples  barba- 
res :  preuves  :  leur  véritable  ori- 
gine, II,  180 

-—  Quand  commencèrent  à  faire 
plier  les  loix  fous  leur  autorité, 

II,  181 

»—  Ce  feroit  une  chofe  inconfidé- 
rée  de  les  vouloir  toutes  réduire 
en  une  g^énérale ,  II ,  332 

Cêutumes  d*  France.  Leur  origine  ;  les 
différentes  fources  où  elles  ont 
<^té  puifées  :  comment ,  de  par- 
ticulières qu'elles  étoient  pour 
chaque  fcigneurie ,  font  devenues 
générales  pour  chaque  province  t 
quand  &  comment  om  été  rédi- 
gées par  écrit,  &  cnfuite  réfor- 
mées, II,  246 

—  Contiennent  beaucoup  de  dif- 
poÛtions  tirées  du  droit  Romain, 

11,248 

Coutumes  i$  Bretagne.  Tirent  leur 

fource  des  afllfcs  de  Gcoffroi , 

<!uc  de  cette  province»  II,  147 


509 

Centmmes  de  Champagne.  Ont  été  ac- 
cordées par  le  roi  Thibault ,  II , 

247 

-—  de  Mentfirt,  Tirent  leur  origine 

des  loix  du  comte  Simon ,  ihid. 

—  de  Nermandie,  Ont  été  accordées 
par  le  duc  Raoul ,  ihid. 

Crainte.  Eft  un  des  premiers  fentl- 
mens  de  Thomme  en  état  de  na- 
ture, I,  5 

—  A  fait  rapprocher  les  hommes , 
&  a  formé  les  fociéçés ,    .1,6 

—  Eille  principe  du  gouvernement 
defpotique,  I,  3& 

Créanciers.  Quand  commencèrent  A 
être  piutOt  pourfuivis  à  Rome 
par  leurs  débiteurs  ^  qu'ils  ne 
pourfui voient  leurs  débiteurs  »  I , 

«54 
Création.  Eft  foumife  à  des  loix  ioo 

variables,  I,  a 

—  Ce  que  Tauteur  en  dit  prouve- 
fil  qu'il  eft  athée?  D.  A07 ,  408 

Créature.  La  foumifflon  qu  elle  doit 
an  créateur  dérive  d'une  loi  an- 
térieure aux  Ibix  pofitives,  I,  s 

Crédit.  Moyens  de  conferver  celui 
d'un  état ,  ou  de  lui  en  procurer 
un,  s'il  n'en  a  pas ,  Il ,  29 ,  30 

Crémutius  C0K.DUS  ii^uftement 
condampé ,  fous  prétexte  de  cri- 
me de  lefe-majefté^        I,  945 

Crète.  Ses  loix  ont  fervi  d'original  i 
celles  de  Lacédémone ,  1 ,  42 ,  43 

—  La  fageffe  de  fes  loix  la  mit  en 
état  de  réfifter  long-temps  aux 
efforts  des  Romains ,  ibid. 

— -  Les  Lacédémoniens  avoient  tiré 
de  la  Crète  leurs  ufages  fur  le 
vol,  II,  259,  260 

Cretois.  Moyen  fingulier,  donc  ils 
ufoient  avec  Aiccès ,  pour  main- 
tenir le  principe  de  leur  gouver-. 
nement  :  leur  amour  pour  la  pa- 
trie, I,  146 

— Moyen  infâme  qu'ils  employoient 
pour  empêcher  la  trop  ^ande  po- 
pulation, H,  53 

—  Leurs  loix  fur  le  vol  étoient 
bonnes  à  Lacédémone ,  &  ne  va- 
loient  rien  à  Rome ,        II ,  a5o 

Crillon.  Sa  bravoure  lui  infplre^ 
le  moyen  de  concilier  fon  hon- 
neur avec  Tobéiffance  à  un  ordre 

,  injufte  de  Henri  III»        I^  ^8 


Cnmit*  Qui  fom  c«ttX  que  les  no- 
bles commettent  dans  une  arifto- 
cratie,  I>  ^7 

fc—  Quoique  tous  publics  de  leur  na^ 
tore ,  font  néanmoins  diiUngués  9 
relativement  aux  difiîfrentes  ef- 
peces  de  gouvemement ,     I ,  a8 

^«  Combien  il  y  en  avoit  de  fortes 
à  Rome  >  &  par  qui  y  étoient  ju- 
gés, I,  saa 

—Peines  qui  doivent  être  infligées 
à  chaque  nature  de  crime,  I, 

«-Combien  il  y  en  a  de  fortes ,  fbid. 

«—  Ceux  qui  ne  font  que  troubler 
Texercice  de  la  religion  doivent 
être  renvoyés  dans  la  clain»  de 
ceux  qui  font  contre  la  police , 

I»  fl33 

—  Ceux  qui  cboquent  la  tranqnil* 
lité  des  citoyens ,  lans  en  atta- 
quer la  sûreté  :  comment  doi- 
vent être  punis ,  I  ^  234 

-^  Peines  contre  ceux  qui  attaquent 
la  sûreté  publique ,  1 ,  234 ,  135 

•^— Les  paroles  doivent-elles  être  mi- 
fes  au  nombre  des  crimes?  1, 143 

-—  On  doit ,  en  les  punifflmt ,  rcf- 
peéter  la  pudeur,   I,  246,  947 

-—  Dans  quelle  religion  on  n*ei|  doit 
l^im  admettre  d'inexpiables ,  Il , 

8S9  86 

--*  Tarif  des  ibmmes  que  la  loi  fa-* 
lique  impofe  pour  punition ,  II , 

1679  168 

«—  On  s'en  puigeoit  dans  les  loix 
barbares ,  autres  que  la  loi  fali- 
que ,  en  jurant  quV>n  n*étoit  pas 
coupable  :  &  en  faîûmt  jurer  la 
môme  chofe  à  des  témoins  en 
nombre  proportionné  à  la  gran- 
deur du  crime ,  II ,  1B3 

•»-  N'étoient  punb  par  les  loix  bar- 
bares que  par  des  peines  pécu- 
niaires ;  il  ne  falloit  poim  alors 
de  partie  publique ,  Il ,  229 ,  230 

•—  Les  Germains  n'en  connoiflbient 
que  deux  capitaux  :  la  poltronne- 
rie &  la  trahifon,  U,  30S 

Cn'mss  cMcMs,  Quels  font  ceux  qui 
doivent  être  pourfuivls,  I,  233 

Criwtês  capitaux,  Ott  en  fUfoit  juf- 
tice ,  chez  nos  pères ,  par  le  com- 
bat judiciaire ,  qui  ne  pou  voit  fe 
terminer  pv  là  paU>    tt»  toa 


T    A    B    L    £ 


CrimM  cwfirv  Sm.  Ceft  à  Id  fctf 
que  la  vengeance  en  doh  être  ré* 
fervée,  I9  «SB 

CHmêt  cMv#fv  U  fmrtté,  Coonnens 
doivent  être  punis ,  I,  234 

CWsM  camtrû  ms^rt.  D  ell  horrible  » 
três-fouvem  obfcnr,  h.  trop  fé- 
vérement  puni  :  moyens  de  le 
prévenir,  I,  237,  33S 

— -  Quelle  en  eft  la  fonrce  parmi 
nous,  I,  23t 

Crime  éê  h{9-m^tité.  Par  qni  ,  et 
comment  doit  être  jugé  dansuoe 
république,  I9  94 

Voyez  lefê-majefii. 

Crimimh,  Pourquoi  il  eft  pennis  A 
les  faire  moorir  ,  1 ,  30» 

•—  A  quels  criminels  on  doit  laif- 
fer  des  ailles,        11,  103  ,  104 

-^  Les  uns  font  fomnis  à  la  pnif- 
ûmce  de  la  loi  9  les  autres  à  foo 
autorité,  H  9  147 

CHtifÊU»  Préceptes  que  doivent  fni- 
vre  ceux  qui  en  font  profelBoii, 
&  fur-tout  le  gazetier  ecciéllaf- 
tique  ,  V*  450  ÔT  fm§9, 

Crwifëdês.  Apportèrent  la  lèpre  dani 
nos  climats.  Comment  on  Tem- 
pêcha  de  gagner  la  maflê  du  pes^ 
pie ,  I  ,  29s 

— ^  Servirent  de  prétextes  aux  ec- 
défîaltiques  pour  attirer  contes 
ibrtes  de  matières  êc  de  pcr- 
foimes  à  leurs  tribunaux  ,  II  » 

C&OMWEL.  Ses  fuccès  empochè- 
rent la  démocratie  de  s'établir 
en  Angleterre  ,  1 ,  33  »  34 

Cuivre.  Difi^^rentes  propordons  de 
la  valeur  du  cuivre  i  celle  de 
Targent,  II,  6,  7»  ^S 

Cuite.  Le  ibin  de  rendre  un  culte 
à  dieu  eft  bien  différent  <le  la 
magniBcence  de  ce  culte  >  11, 

loe 

Cuite  extétitur.  Sa  magnificence  at- 
tache à  la  religion ,  11 ,  los  ,  lof 

—  A  beaucoup  de  rapport  avec  la 
magnificence  de  l'état ,    I  »  lot 

Cuiture  éei  terres.  M'eft  [MU  en  rai- 
fon  de  la  fertilité;  mais  en  rai- 
fon  de  la  liberté,   I,  350 ^  351 

—  La  populadon  eft  en  raifon  de 
la  culture  dci  teires  et  des  arts» 

1 9  sss 


DES    MATIERES. 


5tt 


Cuhttfi  èis  itrrts.  Snppofe  des  arts  » 
des  connoiflànces  &  la  monnoie , 

I»  SSS,  359 
Ctmes,  Fauflbs  précautions  que  prit 
Ariftodemc  pour  fe  conferver  la 
tyrannie  de  cette  ville  ,1  »  178, 179 
*—  Combien  les  loix  criminelles  y 
étoicnt  imparfaites,         I>  331 
Curiês.  Ce  que  c'étoit  à  Rome  ;  à 
qui  elles  domioient  le  plus  d'au- 
torité, I»  213»  214 


Cyn9t9.  Les  peuples  y  étoient  pâit 
cruels  que  dans  tout  le  refte  de 
la  Grèce ,  parce  qu*ils  ne  culti- 
voient  pas  la  muflque ,       1 9  4I 

Cyrus.  Faufles  précautions  quU 
prit  y  pour  conferver  Tes  conquê- 
tes, I,  178,  179 

Czar.  Vovez  Pi£RRB  I. 

Cxarint  (La  feue).  Injuftice  qu'elle 
commit ,  fous  prétexte  du  crime 
de  lefe-nujefié,      1,  343»  344 


D. 


J  3  AGOBERT.  Pourquoi  fut  obligé 
de  fe  défaire  de  TAuffa-aGc  en  fa- 
veur de  fon  fils ,  Il ,  341 

—  Ce  que  c'étoit  que  fa  chaire, 

II,  39« 

Xkmêis,  Conféquences  funeftcs  qu'ils 
tiroient  du  dogme  de  Timmorta- 
lité  de  rame ,  li  9  93 

Dsmtzik,  Profits  que  cette  ville  tire 
du  commerce  de  bled  qu'elle  fait 
avec  la  Pologne ,  1 ,  418 

1)arius.  Ses  découvertes  mariti- 
mes ne  lui  furent  d'aucune  uti- 
lité pour  le  commerce ,    1 ,  443 

D  A  v  1 L  A.  Mauvaife  raifon  de  cet 
auteur  touchapt  la  majorité  de 
Charles  IX,  11,366 

i)ébi$$urs.  Comment  devroiem  être 
traités  dans  une  république,  I, 

353 

•»-  Epoque  de  leur  affranchiffement 
de  la  fervitude  à  Rome  :  révolu- 
tion qui  en  penfa  réfiilter ,  1 ,  354 

Dicêirfh,  Ce  que  c'étoit  :  étoient 
punis  par  la  privation  de  la  com- 
munion &  de  la  fé]pulturc ,  II , 

340 

lUcemwrs.  Pourquoi  établirent  des 
peines  capitales  contre  les  auteurs 
«le  libelles  &  contre  les  poètes , 

I,  X08 

— —  Leur  origine,  leur  mal-adreffe , 
êi  leur  injulticé  dans  le  gouver- 
nement :  caufes  de  leur  chute , 

1,   314,   31$ 

—  Il  y  a ,  dans  la  loi  des  douze- 
tables  ,  plus  d'un  endroit  qui 
prouve  leur  deflcin  de  choquer 
l'cfprit  de  la  démuwratie.9 1^  393 


DJcimmires.  Voyez  Ltix  Jécimsirts, 

JDécrétaUs,  On  en  a  beaucoup  inl'é'ré 
dans  les  recueils  des  canons,  II* 

177 

—  Comment  on  en  prit  les  formes 
judiciaires ,  plutôt  que  celles  da 
droit  Romain,  II,  338 

—  Sont,  i  proprement  parler ,  des 
refcrits  des  papes  ;  &  les  ref* 
crits  font  une  mauvaife  forte  de 
légiflation  :  pourquoi ,    II ,  368 

DéfiaH  dâ  drêit.  Ce  que  c'étoit , 

II,  aiA 

— -  Quand ,  comment  &  contre  qui 
il  donnoit  lieu  au  combat  judt- 
claire,  II,  ai6,  317 

Voyez  Affê!  Je  Mfautê  de  drviu 

DÉFONTAiNES.  C'cft  chez  lui  qu'il 
faut  chercher  la  jurifprudence  du 
combat  judiciaire ,         II ,  301 

•—  Paflàge  de  cet  auteur,  mal  en- 
tendu jufqa'ici ,  exptiqué ,  Il , 

flaj 

—  Pour  qiteUes  provinces  il  a  tra- 
vaillé ,  II ,  335 

— "  Son  excellent  ouvrage  eft  une 
des  fources  des  coutumes  de 
France,  II,  047 

Déifùu.  Quoiqu'il  foit  incompatr^ 
ble  avec  le  fpinofifme ,  le  gaze- 
ticr  eccléfialHque  ne  laiife  pas 
de  les  cumuler  (ans  celle  fur  la 
tête  de  l'auteur  :  preuve  qu'il 
n'eft  ni  déiile ,  ni  athée ,  D.  404 

Délateurs.  Comment,  à  Venife,  i's 
font  parvenir  leurs  délations,  1,64 

•—  Ce  qui  donna  naiflknce ,  à  Ro- 
me ,  à  ce  genre  d'hommes  fu- 
neftcs, lt99 


5ia  T    A 

JJéiattwrr.  EcâblUftment  fagc ,  par- 
mi noiu>  à  cet  égtrd  ,  I»  99 
Voyez  iucufafeurs,  sfcufts^  mecu" 
fmtiMts, 

Pélt.  Son  commerce  :  Iburces  de 
ce  commerce  :  époques  de  Ta 
grandeur  &  de  fa  chute  »  1 ,  461 

462 

Délicoiefe  éi  gûÀt.  Source  de  celle 
des  courtifans ,  1 9  31^ 

DiMÈTKlVS  DE  PhALERE.  DbDS 

^  le  dénombrement  qu^il  fit  des 
citoyens  d'Athènes  ,  en  trouve 
«uunt  dans  cette  ville  efdave^ 
qu'elle  en  avoit  lorfqu'elle  dé- 
'  fendit  la  Grèce  contre  les  Per- 
fes,  I,  ss^ 

DhuniL  Ori^ne  de  la  maxime  qui 

*  impofe  a  celui  qui  en  a  reçu  un  , 
la  néceflité  de  fe  battre.  H,  197 

Démocratie,  Quelles  font  les  loix  qui 
dérivent  de  fa  nature >  1  >  9?  10 

—  Ce  que  c'eft  ,  ibii, 
•—  Quelles  en  font  les  loix  fonda-^ 

mentales,     I,  11,  12,  13,  14 

— -  Quel  eil  Tétat  du  peuple  dans 

ce  gouvernement,  I,  10 

—  Le  peuple  y  doit  nommer  Tes 
magilbrats  &  le  Cénat ,       1 ,  11 

—  D'où  dépend  fa  durée  &  fa  prof- 
périté ,  1*12 

— •  Les  ruflTrages  ne  doivent  pas  s'y 
donner  comme  dans  l'ariflocra* 

de,  I,  13 

—  Les  fufirages  dn  peuple  y  doi- 
vent être  publics  ;  ceux  du  fénat 
fecrets  ;  pourquoi  cène  diflfé- 
rence,  I,  14,  15 

—  Gomment  rarîftoorattç  peut  s'y 
trouver  mêlée ,    '  1 ,  16 

—  Quand  elle  eft  renfermée  dans 
le  corps  des  nobles  ^  iHd, 

—  La  vertu  en  eft  le  pnndpç ,  1 ,  23 

—  Ce  que  c'eft  que  cette  vertu , 

1,  26,  29 

—  Pourquoi  n'a  pu  s'introduire  en 
Angleterre  ,  .  I  ?  ^3 

— -  Pourquoi  n*a  pu  revivre  i'Romc 
après  Sylla  ,  '    1 ,  24 

—  Les  politiques  Grecs  ont  eu, 
fur  fon  principe ,  des  vues  bien 
plus  juftes ,  que  les  modernes  , 

ibid. 

-»  La  vertu  eft  (ingufiérement  af- 

feâée  A  ce  gouvememcm»  I»  41 


BLE 

Diwtêcraih.  La  vertn  doit  y  être  ]« 
principal  objet  de  l'éducaiioai 
Manière  de  Tinfpirer  aux  enfam  > 

1,41 

—  Quels  font  les  attadicmeiis  qû 

doivent  y  régner  fur  le  Cflrar  des 
citoyens ,  1 ,  50  ,  51 

—  Copiment  on  y  peut  établir  Té- 
galité  ,  1 ,  5a 

—  Comment  on  y  doit  fixer  le  cens  ,' 
pour  conferver  Téfalité  oort- 
le,  1,56 

•—  Comment  les  loix  y  doivcnc  en- 
crenir  la  fimgalicé  ,  1 ,  S7 

-—  Dans  quel  cas  les  forâmes  peu- 
vent y  être  inégales  fans  incoo- 
vénient ,  ièiâm 

—  Moyens  de  favoril^r  le  prin- 
cipe de  ce  gouvernement,  1,  si 

—  Les  diftributions  faites  au  petf- 
pie  y  font  pemicienfes ,    1 ,  43 

—  IjC  luxe  y  eft  pernicieux ,  I , 

119,  laa 

— -  Caufes  de  la  cormpdon  de  foB 
principe ,  1 ,  137 

—  Point  jufle  de  l'égalité  q[ni  doit 
y  être  introduite  &  maintenne  > 

I,  14a 
-—  Preuve  tirée  des  Romains ,  1 ,  149 

—  Un  état  démocratique  peoc-il 
faire  des  conquêtes?  quel  ufage 
il  doit  faire  de  celles  qà*il  a  ftÀ- 

««»  I»i74 

-—  Le  gouvernement  y  eft  plus  dur 

que  dans  une  momrcliie  :  cos- 
féqueuces  de  ce  principe ,  £MU. 
— On  croit  communément  que  c*ieft 
le  gouvernement  où  le  peuple  eft 
le  plus  libre ,  ^  9  i99 

—  Ce  n*eft  point  un  état  Hbre  par 
Oi  nature ,  I ,  i$o 

—  Pourquoi  on  n*y  empêche  pas 
les  écrits  fatyriques,  I,  045, 246 

— Il  n'y  faut  point  d'efdaves  ,  I ,  yom 

—  On  y  change  les  loix  touchant 
les  bâtards ,  fuivant  les  difréren- 
tes  circonftances ,  Il ,  44 

Dtnier,  Révolutions  que  cette  mon* 
noie  eflhya  dans  fa  valeur ,  à  Ro- 
me, II,  ai,  as,  •9L3 

Dtniffs  fubliet.  Qui ,  de  la  puiT- 
fance  exécutrice,  ou  de  la  puil^ 
fance  légiflative ,  en  doit  fixer  U 
quotité ,  &  en  régler  la  régie 
dani  un  état  libre»  I,  as  ^/miw. 


•  > 


PéÊnneiauurs.  Voyez  aceufitêmrt , 
attufis  ,  accufations  ,  délateurs. 

Dents,  fnjuftice  de  ce  tyran ,  1 ,  043 

Denys  le  Petit.  Sa  coileâion 
des  canons.  II»  177 

Dfmréês,  £n  peut-on  fixer  le  prix  r 

II,  8,9 

Déptm.  n  n^  avoit  point  autrefois 
de  condamnation  de  dépens  en 
cour  laie ,  II ,  2^7  9  228 

Dépùpùlatiêu,  Comment  on  peut  y 
remédier,  H  ,  71 9  7^ 

JMpêt  its  Uix,  NéceiTaire  dans  une 
monarchie  :  à  qui  doit  6tre  con- 
fié, I,  20 

Derviebts,  Pourquoi  font  en  fi  grand 
nombre  aux  Indes ,  1 ,  289 

Dbscartes,  Fut  accufé  ,  ainfi  que 
l'auteur  de  Vefprit  4es  Mx ,  d'a- 
théifme,  contre  lequel  il  avoit 
fourni  lesplos  fortes  armes,  D.  456 

X)tfirs.  Règle  sûre  pour  en  connot- 
trc  la  légitimité ,  H  9  310 

Défirtearsé  La  peine  de  mort  n'en 
a  point  diminué  le  nombre  :  ce 
qu'il  y  faadroitfubllituer ,  1, 103 

JDejpoie.  L'éubliflement  d'un  yifir 
ell  pour  lui  une  loi  fondamen- 
tale ,  I  »  21  » 

—  Plus  fon  empire  eft  étendu, 
moins  il  sV)CCUpe  des  affaires,  ikid. 

-—  En  quoi  confllle  ùi  principale 
force  :  pourquoi  ne  peut  pas  fouf- 
irir  qu'il  y  ut  de  l'honneur  dans 
fes  états,  I9  31 

—  Quel  pouvoir  il  tranfmet  à  Tes 
miniftres ,  ibid. 

'—Avec  quelle  rigueur  il  doit  gou- 
verner, I,  3a>  a3 

—  Pourquoi  n'eft  point  obligé  de 
tenir  fon  ferment ,  ièid, 

-— -  Pourquoi  fes  ordres  ne  peu- 
vent jamais  être  révoqués ,  iM, 

•—  La  religion  peut  être  oppofée  à 
fes  volontés ,  ibid, 

-—  Eft  moins  heureux  qu'un  mo- 
narque ^  I,  71 

— ^  U  eft  les  loîx,  l'état  &  le  prin- 
ce,  1 ,  7» 

. —  Son  pouvoir  paflb  tout  entier  à 
ceux  à  qui  il  le  confie ,      1 ,  79 

—  Ne  peut  récompenfer  fes  fujets 
qu'en  argent,  I,  81 

—  Sa  volonté  ne  doit  trouver  au- 
cun ohftacle,  1  »  88 

Tome  II. 


D  E  S    M  A  T  I  E  R  E  S.  51J 

Di/^9te.  Il  peut  être  juge  des  cri- 


mes de  fes  fujets ,  1 9  94 

—  Peut  réunir  ftir  fa  tête  le  pon- 
tificat et  l'empire  :  barrières  qui 
doivent  être  oppofées  à  fon  pou- 
voir fpirituel,         I,  105  ,  106 

ÙûJ^otiffhê,  Le  mal  qui  le  limite  eft 
un  bien ,  1 ,  20 

—  Loi  fondamentale  de  ce  gou* 
vernemont,  I,  &r 

—  Pourquoi ,  dans  les  étais  où  il 
règne,  la  religion  a  tant  de  for- 
ce, I,  21 

—  Comment  eft  exercé  par  le 
prince  qui  en  eft  faifl,,        ibid. 

—  Langueur  affreufe  dans  laquelle 
il  plonge  le  defpote  ,  ibid* 

—  Quel  en  eft  le  principe  ,1,31» 

3a,  7» 

—  Peut  (^  foutenir  fans  beaucoup 
de  probité,  I9  24 

—  Etat  déplorable  où  il  réduit  le* 
hommes,  I»  30 

—  Horreur  quMnijpire  ce  gouv^r* 
nement,  I9  32,  3S 

—  Ne  fe  foutient  fouvcnt  qu'à 
force  de  répandre  du  fang,  ibid^, 

—  Quelle  forte  d'obéiflimce  il 
exige  de  la  part  des  fujets ,  ibid* 

— -  La  volonté  du  prince  y  eft  fu- 
bordonnée  à  la  religion ,      ibii. 

— -  Quelle  doit  être  l'éducation  dans 
les  états  où  il  règne,         I,  39 

—  L'autorité  du  defpote  &  l'obéif* 
lance  aveugle  du  Âjet  fuppofenc 
de  l'ignorance  dans  l'un  &  dans 
l'autre,^  ibid, 

—  Les  fujets  d'un  état  où  il  règne 
n'ont  aucune  vertu  qui  leur  foie 
propre ,  ibidm 

— -  Comparé  avec  l'eut  monarchi- 
que, I,  6» 

—  La  magnanimité  en  eft  bannie  ( 
belle  defcription  de  ce  gouver- 
nement^ I,  71 ,  7« 

-^  Comment  les  loix  font  relati- 
ves à  fes  principes,  I9  7i 

—  Portrait  hideux  &  fidèle  de  ce 
gouvernement ,  du  prince  qui 
le  tient  en  main,  &;  des  peu* 
pies  que  y  font  foumis',  I,  77» 

78,  33t 

^—  Pourquoi,  tout  horrible  qu'il 

eft,  la  plupart  des  peuples  y  font 

ibiunis ,  1,7^ 

Kk 


.  'i 


514  .  TA 

DefpcfiftM.  II  règne  plus  dans  les  cli- 
mats chauds  qu'ailleurs ,  t,  76 ,  77 

—  La  ceflion  de  biens  ne  peut  y 
6trc  autorifée,  ibid^ 

—  L'uTure  y  eft  comme  naturall- 
fte,  1,77,7s 

—  La  mifere  arrive  de  toutes  parts 
dans  les  états  qu'il  défole ,  1 ,  78 

-«-  Le  pcculat  y  eft  comme  natu- 
rel ,  ^  ibid. 

—  L*autorité  du  moindre  ma^iftrac 
y  doit  être  abfolue  ,  1 ,  79 

—  La  vénalité  des  charges  y  eft 
impoûîble,  I,  bo,  81 

—  11  n'y  faut  point  de  cenfeurs  , 

I,  85 
-^  Caufe  de  la  fimplicité  des  loix 
.  dans  les  ctau  où  il  règne  9 1,90, 91 
^-  11  n'y  a  point  de  loi ,  1 ,  91 
»—  La  févérité  des  peines  y  con- 
vient mieux  qu'ailleurs ,  I  y  loo 
— *  Outre  tout ,  &  ne  connoit  point 
de  tempérament,  I,  106 

•—  Défavantage  de  ce  gouverne- 
ment, I,  112 

—  La  queftîon  ou  torture  peut  con- 
venir dans  ce  gouvernement ,  ibU, 

-—  La  loi  du  talion  y  eft  fort  en 

ufage,  I,  114 

•—  La  clémence  y  eft  moins  nécef- 

faire  qu'ailleurs,  I,  nS 

-«>  Le  luxe  y  eft  néceffaire  ,1,117 
— >  Pourquoi  les  femmes  y  doivent 

être  efclaves ,  1, 127 ,  329 ,  389 
-—  Les  dotes  des  femmes  y  doivent 

être  à-peu-près  nulles,  I,  134 
•—  La  communauté  de  biens  y  fe- 

roit  abfurde,  ibid, 

— -  Les  gains  nuptiaux  des  femmes  y 

doivent  être  très-modiques,  1 ,  1 35 

—  C'eft  un  crime  contre  ^c  genre 
humain  de  vouloir  l'intrciduire  en 
Europe,  I,  145 

•—Son  principe  même,  lorfqu'ilne 
fe  corrompt  pas ,  eft  la  caufe  de 
fa  ruine,  t  I,  i4<^,  147 

">-  Propriétés  diftinétives  de  ce  gou- 
vernement, I,  154,  155 

— •  Comment  les  états  où  il  règne 
pourvoient  à  leur  sûreté,  1, 162 

*— Lesplacesfoncs  fontpemicieufcs 
dans  les  états  defpotiques ,  1 ,  163 

-«-  Conduite  que  doit  tenir  un  état 
defpotique  avec  le  peuple  vain- 
cu, I»  186)  187 


fi    L    E 

Deffotifwu.  Objet  génénl  de  ce  900^ 
vemement,  1,  19^ 

—  Moyens  d'y  parvenir ,  1 ,  19$ 

—  U  n'y  a  point  d'écrits  fatyriques 
dans  les  éuts  où  il  règne  :  pour- 
quoi, I,  045 

*-  Des  loix  civiles  qui  peuvent  y 
mettre  un  peu  de  liberté,  I,  ^60 

-—  Tributs  que  le  defpote  doit  le- 
ver Air  les  peuples  qu'il  a  rendus 
efclaves  de  la  glebe  ,        I ,  ^66 

— Les  tributs  y  doivent  être  très-lé- 
gers :  les  marchands  y  doivent  avoir 
une  fauvegardeperfonnelle,  1,270 

—  On  n'y  peut  pas  augmenter  les 
tributs ,  1 ,  273 

—  Nature  des  préfens  qoe  le  prince 
y  peut  faire  à  fes  fiijets  ;  tiibuis 
qu'il  peut  lever,  I,  374 

—  Les  marchands  n'y  peuvent  pis 
faire  de  grofles  avances  ,      ibid, 

—  La  régie  des  impôts  y  rend  les 
peuples  plus  heureux ,  que  daat 
les  états  modérés  où  ils  font  af- 
fermés, I,  280,  281 

—  Les  traitans  y  peuvent  être  ho*- 
norés  ;  mais  ils  ne  le  doivent  être 
nulle  part  ailleurs,  I,  181 

-—  C'eft  le  gouvernement  où  Tcf- 
clavage  civil  eft  le  plus  colén- 
ble  ,  1 ,  300 

—  Pourquoi  on  y  â  une  grande  &« 
cilité  â  fe  vendre ,  1 ,  30$ 

-—  Le  grand  nombre  d*efclaves  n'y 
eft  point  dangereux,         I»  ftii 

•—  N'avoit  lieu  en  Amérique  que 
dans  les  climats  litués  vers  la  li- 
gne :/ pourquoi,  I,  340 

—  Pourquoi  règne  dans  TAfie  êb 
dans  l'Afrique,    1,  340  & /min^ 

^—  On  n'y  voit  point  changer  les 
mœurs  &  les  manières ,    1 ,  386 

»-  Peut  s'allier  très  -  difficilemeos 
avec  la  religion  chrétienne  :  trte- 
bien  avec  la  mahométane  ,  I , 

392,  393;  n,  75,  7« 

—  H  n'eft  pas  permis  d'y  raifonner 
bien  ou  mal ,  1 ,  4ot 

•^-  Ce  n'eft  que  dans  ce  gouvcnie* 
ment  où  l'on  peut  forcer  les  en- 
fans  à  n'avoir  d'autre  proifeffioa 
que  celle  de  leur  père  ,    1 ,  426 

— -  Les  chofes  n'y  repréfentem  ja- 
mais la  monnoie^  qui  en  dcvpoit 
être  le  fi^e^  11,  g 


ï)  £  s    M  A 

J}êJ^9Sifwu,  Comment  eft  gènt  par 
le  change ,  II 9  25 

—  La  dépopulation  qu'il  caufe  eft 
très-ditficile  à  réparer,     II,  72 

— -  S'il  efl  joint  ft  une  religion  con- 
templative ,  tout  eil  perdu ,  II ,  8x 

•—  Il  eft  difficile  d'établir  une  nou- 
velle religion  dans  un  grand  em- 
pire où  il  règne.  II,  116,  117 

—  h^  loix  n'y  font  rien ,  ou  ne 
font  qu\inc  volonté  capricieufe 
&  tranGtoire  du  fouverain  :  il  y 
faut  donc  quelque  choie  de  fixe  ; 
&  c'ell  la  religion  qui  eft  quelque 
chofe  de  fixe,        II,  119,  120 

.—  L'inquifition  y  eft  deftruétive, 
comme  le  gouvernement ,  U  , 

130,  131 

-—  Les  malheurs  qu'il  caufe  vien- 
nent de  ce  que  tout  y  eft  incer- 
tain, II,  140 

Dettes,  Toutes  les  demandes  qui  s'en 
faifoient  à  Orléans ,  fe  vuldoient 
par  le  combat  judiciaire ,  11 , 1 89  , 

190 

-—  n  fuffifoit ,  du  temps  de  faiuc 
Louis,  qu'une  dette  fût  de  douze 
deniers ,  pour  que  le  demandeur 
éc  le  défendeur  puflent  terminer 
leurs  diflTérends  par  le  combat  ju- 
diciaire, II,  190 
Voyez  Dibittnrt,  Loi»»  Ripubli' 
que  s,  Rome.  SoLON. 

J}ettes  Je  Pétaf.  Sont  payées  par  qua- 
tre clalTes  de  gens  :  quelle  eft 
celle  qui  doit  être  la  moins  mé- 
nagée, II,  29»  âo 

^ttes  publiques,  U  eft  pernicieux 
pour  un  état  d'être  chargé  de 
dettes  envers  les  particuliers  :  in- 
convénient de  ces  dettes ,  II,  27, 

28 

-^  Moyens  de  les  payer ,  fans  fou- 
ler aux  pieds ,  oi  l'état  ni  les  par- 
ticuliers, II,  28 

Jkutéronemê,  Contient  une  loi  qui 
ne  peut  être  admife  chez  beau- 
coup de  peuples ,  1 ,  248 

Dictateurs,  Quand  ils  étolcnt  utiles  : 
leur  autorité  :  comment  ils  l'exer- 
çoicnt  :  fur  qui  elle  s'étendoit  : 
quelle  étoit  fa  durée  &  fes  ef- 
fets, '     I,  16,  17,  217 

—  Comparés  aux  inquiût^urs  d'é- 
cat  de  Veoiftt  I>  17 


T  I  E  R  E  S.  515 

Dictionnaire,  On  ne  doit  point  cher* 
cher  celui  d'un  auteur  ailleurs  que 
dans  fon  livre  même ,      D.  457 

Dieu.  Ses  rapports  avec  l'imi- 
vers  ,  I ,  s 

—  Motifs  de  fa  conduite ,      ibid» 

—  La  loi  qui  nous  porte  vers  lui 
eft  la  première  par  fon  impor- 
tance, &  non  la  première  dans 
l'ordre  des  loix ,  1,5 

—  Les  loix  humaines  doivent  1» 
faire  honorer,  &  jamais  le  ven- 
ger, I,  233»  234 

-^  Les  raifons  humaines  font  tou- 
joun  fubordonnées  à  ûi  volonté , 

1 ,  32s 

—  C'eft  être  également  impie  que 
de  croire  qu'il  n'exifte  pas ,  qu'il 
ne  fe  mêle  point  des  chofes  d'ici^ 
bas,  ou  fu'il  s'appaife  par  des 
facrifices,  II,  10$ 

—  Veut  que  BOUS  mépriflons  les 
richeifcs  :  nous  ne  devons  donc 
pas  lui  prouver  que  nous  les  ef- 
timons,  en  lui  ofifrant  nos  tré- 
fon ,  ibid, 

—  Ne  peut  avoir  pour  agréables 
les  dons  des  impies ,  II ,  108 ,  109 

— >  Ne  trouve  d'obflacles  nulle  part 
où  il  veut  établir  la  religion  chré- 
tienne ,  D.  434 

Digefte,  Epoque  de  la  découverte 
de  cet  ouvrage  :  changemens  qu'il 
opéra  dans  les  tribunaux,  II ,  241 

Dignités,  Avec  quelles  précautions 
doivent  être  difpenfées  dans  U 
monarchie,  I9  '45 

Dimancbe,  La  néceffité  de  le  cho» 
mer  ne  fut  d'abord  impofée 
qu'aux  habitans  des  \illes,  II,  95 

Dfmet  ecclifiaftiques.  Pépin  en  jetta 
les  fondemeos  :  mais  leur  établif« 
fement  ne  remonte  pas  plus  haut 
que  Charlemagne,  II,  358,  359 

— «A  quelle  condition  le  peuple  con- 
fentit  de  les  payer,  II ,  361 ,  3<J» 

Difiinâtiens.  Celles  des  rangs  établies 
parmi  nous  font  utiles  :  celles  qui 
font  éublie«  aux  Indes  par  la  re- 
ligion font  pemicieufes,    n  94 

Difiributions  faites  au  peuple.  Autant 
elles  font  pemicieufes  dans  la  dé- 
mocratie ,  autant  elles  font  utiles 
dans  l'ariftocratie ,  \f  C% 

DifMfé,  Voyez  Disv. 
Kkij 


5i6  T    A 

DivifimdnpêuplttnclaJIis,  Combien 
il  eft  important  qa^ellc  foit  bien 
faire  dans  les  états  populaires^  I,  i  a 

Divorct,  Différence  entre  le  divorce 
&  la  répudiation  y  1 ,  334 

— Les  loix  des  Maldives  &  celles  du 
Mexique  font  voir  Tufage  qu*on 
en  doit  faire,  I,  335 

«—  A  une  grande  utilité  politique, 
&  peu  d^utilité  civile ,      1 ,  336 

—  Loix  &  uTagcs  de  Rome  &  d'A- 
thcncs  fur  cette  matière ,  ibid.  & 

fuivm 

—  PTefi  conforme  à  la  nature  que 
quand  les  deux  parties ,  ou  Tune 
d'elles,  y  confcntent,     II,  121 

—  Ceft  s'éloigner  des  principes 
des  loix  civiles  que  de  l'autori- 
fer  pour  caufe  de  vœux  en  reli- 
gion, n,  130 

îhgmês.  Ce  n'eft  point  leur  vérité 
ou  leur  faufleté  qui  les  rend  uti- 
les ou  pernicieux  ;  c'eft  Tufage 
ou  Tabus  que  Ton  en  fait,  H,  92 

-—  Ce  n'eft  point  aflez  qu'un  dogme 
foit  établi  par  une  religion ,  il  faut 
qu'elle  le  dirige,  n,  93 

J>omMne,  Doit  être  inaliénable  : 
pourquoi,  II,  139 

—  Etoit  autrefois  le  feul  revenu 
.    des  rois  :  preuves,  II ,  291  &fmiv, 

—  Comment  ils  le  faifoient  va- 
loir ,  ibtd, 

—  On  étoit  bien  éloigné  autrefois 
de  le  regarder  comme  inaliéna- 
ble, U,  348 

— -  Louis  le  débonnaire  s'eft  per- 
du ,  parce  qu'il  l'a  diflipé ,  H ,  374 

DoMAT  (M.)  n  eft  vrai  que  l'au- 
teur a  commencé  fon  livre  au- 
trement que  M.  Domat  n'a  com- 
mencé le  lien,    ,  D.  413 

Dmninatîên.  Les  hommes  n'en  an- 
roient  même  pas  l'idée  s'ils  n'é- 
toient  pas  en  fociété ,        1,5 

1 —  (  Efprit  de  )  Gâte  prefque  toutes 
lesmeillcurcsaétions,  11,239 ,240 

DoMiTiEN.  Ses  cruautés  foulagerent 
un  peu  les  peuples ,         1 ,  23 

DoMiTiEN.  Pourquoi  fit  arracher  les 
vignes  dans  la  Gaule ,      1 ,  466 

J)onatiom  à  cauft  d*  noces.  Les  dif- 
.  férens  peuples  y  ont  appofé  diffé- 

i  Ventes  reftriétlons,  fuiyant  lei^rs 

*    différences  mceurs  9         1 9  39& 


BLE 

DoRTE  (Le  Tîcomte).  Rcfnfe  par 
honneur  d'obéir  à  fon  roi  9  I , 

3» 

Dpts,  Quelles  elles   doivent  être 

dans  les  diff'érensgouvememens^ 

I,  134 

Dâuain,  Les  queftions  qu'il  fiûfoic 

naître  ne  fe  décidoient  point  par 
le  combat  judiciaire.  II,  sos 
Voyez  Gains  mtiftiamx. 
Douanes,  Lorf(|u'el]es  font  en  fer- 
me ,  elles  détruifent  la  liberté  du 
commerce  &  le  commerce  mê- 
me, I,  420 

—  Celle  de  CadL\  rend  le  roi  dTEf- 
pagne  mi  particulier  très-riclie 
dans  un  état  très-pauvre,  I,  484 

Droit,  Divcrfes  clafles  détaillées 
de  celui  qui  goux^eme  les  hom- 
mes :  c'eft  dàois  ce  détail  qu'il 
faut  trouver  les  rapports  que  les 
loix  doivent  avoir  avec  Tordre 
des  chofes  fur  lefquelles  elles 
ftatucnt,  n,  118 

Droit  canoniqnt.  On  ne  doit  pas  ré- 
gler fur  fes  principes  ce  qui  tA 
réglé  par  ceux  du  droit  civil, 

n,  127 

—  Concourut,  avec  le  droit  ci- 
vil, à  abolir  les  pairs,    II,  243 

Droit  civil.  Ce  que  c'eft,        I,  < 

—  Gouverne  moins  les  peuples  «|iii 
ne  cultivent  point  les  terres ,  qoe 
le  droit  des  gens,    I,  356,  371 

—  De  celui  qui  fe  pratique  chez 
les  peuples  qui  ne  cultivent  point 
les  terres,  I,  356,  357 

•  —  Gouverne  les.nadons  &  les  par- 
ticuliers ,  1 ,  478 

—  Cas  où  Ton  peut  juger  par  les 
principes ,  en  modifiant  ceux  da 
droit  naturel ,  n  ,  12s 

—  Les  chofes  réglées  par  fes  prin- 
cipes ne  doivent  poim  l'être  par 
ceux  du  droit  canonique  ,  &  ra- 
rement par  les  principes  des  loix 
de  la  religion  :  elles  ne  doivent 
point  Têtre  non  plus  par  celles 
du  droit  politique  ,  II ,  1 27  CT/Wv. 

136  &  fuiv.  140  er/wv 

—  On  ne  doit  pas  fuivre  €t%  dîT- 
poQtions  générales,  quand  fl  s*a* 
git  de  chofes  foumifes  à  des  rè- 
gles particulières  tirées  de  leur 
propre  nature,  U9  14e 


D  E  s    M  A 

J)roit  cwutumiêr.  Contient  plufiêurs 
difpofitions  tirées  du  droit  Ro- 
main, Il  y  246,  247 

J>rvtV  dt  cêMfMétt.  D*où  il  dérive  : 
quel  en  doit  être  refprit  9  I , 

169 

—  Sa  définition,  I,  173 
Droit  di  la  gturrs.  D*où  il  dérive  , 

I,  168 

Droit  dos  gtns.  Quel  il  eft ,  &  quel 

en  efi  le  principe ,  1,7 

—  Les  nations  les  plus  féroces  en 
ont  un ,  1,7,8 

—  Ce  que  c'eft,  I,  75 

—  De  celui  qui  fe  pratique  chez 
les  peuples  qui  ne  cultivent  point 
les  terres,  -  j,  I,  355,  356 

-^*  Gouverne  tte  les  peuples  qui 
ne  cultivent  point  les  terres,  que 
le  droit  civil,  ibid.  371 

—  De  celui  des  Tartares  :  caufes 
de  fa  cruauté,  qui  pamft  con- 
cradiAoire  avec  leur  caraétcre, 

I,  361,  36a 
•—  Celui  de  Cartilage  étoit  flngu- 
lier,  I,  456 

— >  Les  chofes  qui  lui  appanien- 
nent  ne  doivent  pas  être  déci- 
dées par  les  loix  civiles ,  &  par 
les  loix  politiques ,         n ,  143 

—  La  violation  de  ce  droit  eft  au- 
jourd^ui  le  prétexte  le  plus  or- 
dinaire des  guerres ,        II ,  216 

Droit  des  maris.  Ce  que  c*étoit  à 
Rome,  II,  59 

Droit  écrit  (Pays  de).  Dès  le  temps 
de  Tédit  de  Piftes ,  ils  étoient  dif- 
tingués  de  la  France  coutumiere , 

II,  170,  171 
Voyez  Pays  de  droit  écrit. 

Droit  nature/.  U  eft ,  dans  les  états 
defpotiques ,  fubordonné  à  la  vo- 
lonté du  prince ,  1 9  32 ,  33 

-—  Gouverne  les  nations  &  les  par- 
ticuliers ,  1 ,  477 

— -  Cas  où  Ton  peut  modifier  Tes 
principes ,  en  jugeant  par  ceux 
du  droit  civil ,        II,  123,  124 

Droit  folitifue.  En  quoi  confifte , 

I,  6 

— -  U  ne  ftiut  point  régler  par  Tes 
principes  les  chofes  qui  dépen- 
dent des  principes  du  droit  ci- 
vil $  9  vite  versé  j  U  ,  I37  » 

13» 


T  I  E  R  E  S.  517 

Droit  politique.  Soumet  tout  homme 
aux  tribunaux  civils  &  crimi- 
nels du  pays  où  il  eft  :  excep- 
tion en  faveur  des  ambaffadeurSy 

II,  144 

—  La  violatioil  de  ce  droit  étoit  un 
fujet  flréquent  de  guerres ,  Il ,  2i5 

Droit  public.  Les  auteurs  qid  en 
ont  traité  font  tombés  dans  de 
grandes  erreurs  :  caufe  de  ces 
erreurs,  I,  168,  169,  170 

Droit  Romain.  Pourquoi ,  à  fes  for« 
mes  judiciaires ,  on  fubftitua  cel- 
les des  décrécales ,  II ,  238 

—  Sa  renaiffance ,  &  ce  qui  en  ré- 
Ailta  :  chai^eraens  qu'il  opért 
dans  les  tribunaux,         n,  24c 

— Comment  fut  apporté  en  France  : 
autorité  qu'on  lui  attribua  dans 
les  différentes  provinces ,    itid» 

— >  Saint  Louis  le  fit  traduire ,  pour 
l'accréditer  dans  fcs  états  :  en 
fit  beaucoup  ufage  dans  fes  éta* 
bliflemens,  II,  24c 

—  LorfquMl  commença  à  être  cn- 
feignd  dans  les  écoles,  les  fei- 
gneurs  perdirent  Tufage  d'affem- 
bler  leurs  pairs  pour  juger ,  II  y 

242,  2AS 

-;-  On  en  a  inféré  beaucoup  de 
difpofitions  dans  nos  coutumes  , 

U,  248 
Voyez  Loix  Romainet.  Rom$.  A^ 
wutint. 

Droits  honorifiques  dims  les  églifis. 
Leur  origine,  II ,  z6% 

Droits  fiignêuriaux.  Ceux  qui  exif- 
toient  autrefois,  9c  qui  n'exif- 
tent  plus ,  n'ont  point  été  abolis 
comme  des  ufurpations;  mais  fe 
font  perdus  par  négligence  ou 
par  les  drconftances ,     II,'  244 

—  Ne  dérivent  point,  par  ufurpa- 
tion,  de  ce  cens  chimérique  que 
Ton  prétend  venir  de  la  police 
générale  des  Romains  :  preuves*» 

II,  295,  295 
DuBOS  CM.  Pabbé).  FaufTeté  de 
fon  lyftéme  fur  l'établiflëmenc 
des  Francs  dans  les  Gaules  :  cau- 
fes de  cette  faufleté ,      II ,  168 

—  Son  ouvrage  fur  Vétahlijimont  du 
la  monarchie  Françoife  datts  les  GaM" 
les  fcmble  être  une  conjuration 
contre  la  noblefle,        U»  %$% 

Kktii 


5i«  T    A 

DtiBOS  (M.  l*abbé).  Donne  aux 
mots  une  faulTe  fignî6cation  ,  & 
ima^ne  des  faits  pour  appuyer 
Ton  faux  (VftÔme ,  II ,  287  éfuiv. 

— •  AbuTe  des  capitulaires ,  de  l*hif- 
toire  êc  des  loix  9  pour  établir  Ton 
faaxfyftéme,         II,  300  »  301 

«—  Trouve  tout  ce  qu*il  veut  dans 
Je  mot  anfusf  &  en  tire  toutes 
les  conféqueoces  qui  lui  plaifent , 

II,  S9a 

•«  Idée  générale  de  Ton  livre  : 
pourquoi ,  étant  mauvais  ,  il  a 
réduit  beaucoup  de  gens  :  pour- 
quoi il  eft  fi  gros  y  11^  320,  321 

—  Tout  ton  livre  roule  fur  un 
faux  fyftéme  :  réfutation  de  ce 
fyftéme,  II,  321 

^-  Son  fyftéme  Air  Torigine  de  no- 
tre nobleffc  Fran^^oife  eft  faux, 
&  injurieux  au  fang  de  nos  pre- 
mieres  familles ,  &  aux  crois  gran- 
des maifons  qui  ont  régné  fuccef- 
fivemenc  fur  nous ,  Il ,  326  &fu$v. 


BLE 

DuBos  (M.  Tabbé).  PapfTe  Imei^ 
prétation  qu'il  donne  au  décret 
de  Childebcn,   II,  J28  &  fmiv. 

•—  Son  éloge  ,  &  celui  de  fes  an* 
très  ouvrages ,  n  ,  332 

Dmei,  En  quoi  diflTéroient  des  com- 
tes :  leurs  fonédons,       U,  soi 

—  Où  on  les  prenmt  chez  le$  Ger- 
mains :  leurs  prérogatives.  H, 

S07 

—  C'étoit  en  cette  qualité  ,  phitdf 
qu'en  qualité  de  rois  ,  que  nos 
premiers  monarques  comman- 
doient  les  années ,  II ,  343  ,  344 

DucANGR  (  M.  ).  Erreur  de  cet  au* 
teur  relevée ,  n  ,  317 

Duels.  Origine  de  la  maxime  qid 
impofe  la  nécefScé  de  tenir  fa 
parole  à  celui  qui  a  prom^  de 
fe  bftctre.  II,  197 

•—  Moyen  plus  Gmple  d*en  abolir 
l'ufagc  que  ne  font  les  peines  ca- 
pitales ,  n ,  S03 

Voyez  CmkMi  swéitimir». 


E, 


J^>tf>  b9uiUant§,  Voyez  Pnnvepsr 
resu  houil/sntê.  11,186 

MchoMgê,  Dans  quel  cas  on  com- 
merce par  échange,  II,  i 

Schtvins.  Ce  que  c'étoit  autrefois  : 
refpeâ  qui  étoit  dû  à  leurs  décî- 
(ions,  II,  21S 

— Etoient  les  mêmes  perfonnes  que 
les  juges  &  les  rathimburges ,  fous 
di<)érens  noms.  II,  220 

Mtcléfiaftiqutt,  La  roldeur  avec  la- 
quelle ils  foutinrent  la  preuve 
négative  par  ferment ,  par  la  feule 
raifon  qu'elle  fe  faifoit  dans  les 
églifcs  ,  fit  étendre  la  preuve 
par  le  combat  contre  laquelle  ils 
étoient  déchaînés ,         II ,  190 

—  Leurs  entreprifes  fur  la  jurif- 
didion  laie ,  II ,  238 ,  239 

—  Moyens  par  lefqucls  ils  fe  font 
enrichis ,  II ,  240 

•*-  Vendoient  aux  nouveaux  ma- 
riés la  permiflîon  de  coucher  en- 
fcmble  les  trois  premières  nuits 
do  leurs  noces.  Pourquoi  ils  s*é- 
toient  réfervé  ces  trois  nuits  plu- 
tôt que  d'autres  y  ibid. 


Ec€Î4fiffiifnts,  Les  privilèges  donc 
ils  jouiflbient  autrefois  font  la 
caufe  de  la  loi  qui  ordonne  de 
ne  prendre  des  baillis  que  parmi 
les  laïcs.  II,  244 

-—  Loi  qui  les  ftiit  fe  battre  entre 
eux ,  comme  des  dogues  Anglois  , 
jufqu'à  la  mort ,  II ,  2S1 

-—  Déchlroient,  dans  les  commen* 
cemens  de  la  monarchie  ,  let 
rôles  des  taxes ,  n ,  2S$ 

—  Levoient  des  tributs  réglés  fur 
les  ferfs  de  leurs  domaines  ;  flc 
ces  tributs  fe  nommoient  cemfks  y 
ou  cens ,  II ,  293 

—  Les  maux  caufés  par  Brune- 
hault  &  par  Frédegonde ,  ne  pa- 
rent' être  réparés  qu'en  rendant 
aux  ecdéflaiUques  leurs  privile* 
gcs ,  U ,  337 

"^  Origine  des  grands  fiefs  qu'ils 
poffedent  en  Allemagne  ,  H  ,  369 
Voyez  atrgé.  Jt§i  de  Frrnncê,  Sn* 
gneur. 

EiàU  d€  PlwmeMr,  Où  elle  fe  trouve 
dans  les  monarchies  ,  I  ,  35  » 


-îft^. 


DES    MA 

Bcriis.  Quand ,  &  dans  quels  gou- 
veraemens  peuvent  être  mis  au 
nombre  des  crimes  de  lefe-ma- 
jefté  ,  I  »  245  ,  44<î 

ScrituTê,  L'ufage  s*en  conferva  en 
Italie  ,  lorfque  la  barbarie  Ta- 
voit  bannie  de  par-tout  ailleurs , 
delà  vient  que  les  coutumes  ne 
purent  prévaloir  ,  dans  certai- 
nes provinces  9  fur  le  droit  Ro- 
main, II,  179 

•—  Quand  la  barbarie  en  fit  per- 
dre Tufage  y  on  oublia  le  droit 
Romain ,  les  loix  barbares  &  les 
capitulaires ,  auxquels  on  fubf- 
titua  les  coutumes ,  II ,  179 ,  180 

«— -  Dans  les  fiecles  où  Tufage  en 
étoit  ignoré ,  on  étoit  forcé  de 
rendre  publiques  les  procédures 
criminelles,  II,  226,  227 

C^eft  le  témoin  le  plus  sûr  dont  on 
puiûe  faire  ufage ,  II ,  245 

Sdipcts  publics.  Ne  doivent  jamais 
être  élevés  fur  le  fond  des  par- 
ticuliers »  fans  indemnité  9  II  » 

138,  139 
JUiÎ0,  Qualités  qu'il  doit  avoir, 

I,  II 
Bdit  de  Pîflês.  Par  qui ,  en  qnelle 

année  il  fut  donné  :  on  y  trouve 
les  raifons  pour  lefquelles  le  droit 
Romain  s'eft  confervé  dans  les 
provinces  qu'il  gouverne  enco- 
re ,  &  a  été  aboli  dans  les  au- 
tres, II,  170,  171 

Education,  Les  loix  de  l'éducation 
doivent  être  relatives  au  prin- 
cipe du  gouvernement,  1 ,  35  6^ 

futv. 

<»-  Ce  n'eft  point  an  collège  que  fe 
donne  la  principale  éducation , 
dans  une  monarchie ,      '  1 9  3S 

^f—  Quels  en  font  les  trois  prin- 
cipes, dans  une  monarchie  9  I, 

36 

—  Sur  quoi  elle  porte  dans  une  mo- 
narchie, I9  38 

—  Doit ,  dans  une  monarchie ,  être 
conforme  aux  règles  de  l'hon- 
neur 9  I  »  39 

— Quelle  elle  doit  être  dans  les  états 
defpotiqucs  ,  1 9  40 

—  Diffiérence  de  fcs  effets  9  chez 
les  ancieas  &  parmi  nous,  I, 

.  4« 


T  I  E  R  E  S.  515) 

EducatiM.  Nous  en  recevons  trois 
aujourd'hui  :  caufes  des  incon- 
féquences  qu*elles  mettent  dans 
notre  conduite,  ibid, 

-~  Quelle  elle  doit  être  dans  une 
république ,  ibid» 

—  Combien  il  dépend  des  pères 
qu'elle  foit  bonne  ou  mauvaife  » 

I9  42 

—  Combien  les  Grecs  ont  pris  de 
foins  pour  la  diriger  du  côté  de 
la  vertu  9  1 ,  42 ,  43 

' —  Comment  Ariftodeme  faifoit  éle- 
ver les  jeunes  gens  de  Cumes^ 
afin  de  leur  énerver  le  courage  ^ 

I,  85 

—  Les  Perfes  avofent  9  fur  l'édu- 
cktion  9  un  dogme  faux  9  mais  fort 
utile  9  II,  93 

JEfoJiié.  Doit  être  Tobjet  de  la  prin- 
cipale paillon  des  citoyens  d'une 
démocratie  :  effets  qu'elle  y  pro- 
duit, I,  so,  51 

— i  Comment  on  en  înfpire  l'amour 
dans  une  république ,         1 9  ss 

—  Perfonnc  n'y  afpirc  dans  une  mo- 
narchie 9  ni  dans  les  états  defpo- 
tiques ,  ioid* 

—  Comment  doit  être  établie  dans 
une  démocratie 9    I,  53  &  fitiv, 

—  Il  y  a  des  loix  qui  9  en  cherchant 
à  l'établir  la  pendent  odieufc  , 

56 

—  On  ne  doit  pas  chercher  à  l'éta- 
blir flriâement  dans  une  démo- 
cratie 9  I9  S5 

—  Dans  quels  cas  peut  être  ôtce 
dans  la  démocratie ,  pour  le  bien 
de  la  démocratie ,  ibid, 

—  Doit  être  établie  &  maintenue  » 
dans  une  arUlocratie,  entre  les 
familles  qui  gouvernent  :  movens 
d'y  réuflir,  1,66 

—  Dans  quelles  bornes  doit  être 
maintenue  dans  une  démocratie , 

I,  44,  140 

—  Ce  que  c  eft  :  ceffe  entre  les 
hommes,  dés  qu'ils  font  en  fo- 
ciété,  f)  14^ 

Egalité  réelle.  Eft  l'ame  de  la  dé- 
mocratie :  très-difficile  à  établir: 
comment  y  fupplécr,         I,  55 

£  G I G  A.  Fit  drefler ,  par  îe  clergé  > 
le  code  que  nous  avons^es  loiK 
des  Wifigoths,  11,  t6S 

Kk  iv 


5ftO  T    A    B 

Eglifê.  A  quelle  fiiperftition  eil  re- 
devable des  fiefs  quVlle  acquit 
autrefois,  11  »  285 

•—  Quand  commença  à  avoir  des 
jufttces  territoriales  :  comment 
elle  les  acquit,  n  ,  314 

—  Comment  fes  biens  furent  con- 
vertis enticft,  II,  165 

Eglifis.  La  piété  les  fonda;  &  Tcf- 
prit  militaire  les  fit  paifer  entre  les 
mains  des  gens  deknerre  ,11,  SS4 

—  Les  laïcs  s*en  étoient  emparés , 
làns  que  les  évCques  puiTent  ftire 
ufage  des  lois  qui  profcrivoient 
cet  abus  :  autorité  qui  étoit  ref- 
cée  aux  évéques  de  ce  temps-là: 
fource  de  toutes  ces  c^fes,  II, 

ibid. 

Sgypu»  Eft  le  principal  ficge  de  la 

pefte,  l»a94 

—  £ft  un  pays  formé  par  rioduf- 
trie  des  hommes ,  1 ,  55a 

•»-  Quand  &  comment  devint  Je 
centre  de  l'univers  1»  1,  448 ,  449 

-—  Plan  de  la  navigation  de  fes 
rois  ,  1 ,  449  &  fui^^ 

'—  Cas  où  il  feroit  avantageux  d'en 
préférer  la  route  A  celle  du  cap 
de  Bonne-£i)>érance ,       1 ,  45a 

—  Pourquoi  fon  commerce  aux 
Indes  fut  moins  confidérable  que 
celui  des  Romains ,  1 ,  468 ,  469 

-^  Son  commerce  &  fa  richeiTe» 
après  raflbibliflèment  des  Ro- 
mains en  Orient ,  1 ,  472 

•—  C'cft  le  feul  pays ,  &  fes  envi- 
rons, oft  une  religion  qui  défend 
Fufage  du  cochon  puifllèétre  bon- 
ne :  raifons  phyfiques ,  11 ,  97 ,  98 

Egyptiens.  Leur  pratique  furlalepre 
a  fcrvi  de  modèle  aux  loix  des 
Juifstouchantcette  maladie  ,1,293 

• —  Nature  &  étendue  de  leur  com- 
merce, I»  437 

—  Ce' qu'ils  connoiflbient  des  cô- 
tes orientales  de  l'Afrique,  du 
temps  de  leurs  rois  Grecs ,  1 ,  452 

—Pourquoi  a  voientconfacrécertai- 
nes  familles  au  facerdoce  ,11,  J05 

*—  Leur  (hipide  fuperftition ,  lorf- 
que  Cambyfe  les  attaqua,  prouve 
qu'il  ne  faut  point  décider  par  les 
préceptes  de  la  religion  «  lorfqu'il 
s^agit  de  ceux  de  It  loi  naturel- 
le, U,  126 


L    E 

Egyptitns.  Epoulbtenc  leurs  ftfiirr» 
en  l'honneur  dlfis,         II 9  135 

— -  Pounmpi  le  mariage  entre  le 
bean-fre|ie  &  la  bdile-fceur  étoit 
permis  chez  eux  ,  II ,  1 36 

»-  Le  jugement  qu'ils- portèrent  de 
Solon ,  en  ûi  préfence ,  xpfriîqaé 
à  ceux  qui  rendent  modernes  les 
fiecles  anciens ,  II ,  293 

Eigéh'Mts.  Avantages  de  celles  qui 
fe  font  par  le  fort,  dans  les  dé* 
mocraties,  I,  ij 

— *-  Comment  Solon  a  corrigé  les  dé- 
feétuofités  dufort,  ikid. 

—  Pourquoi  les  rois  ont  abandon- 
né, pendant  quelque  temps,  le 
droit  qulls  ont  d'éKre  les  évê- 
ques  &  les  abbés  »  n  ,  362  » 

S63 

Eltttiêm  à  is  cntrmmtdê  Framct»  Ap- 
partenoit,  fous  la  féconde  race, 
aux  grands  du  royaume  :  com- 
ment en  ufoicnt,  II,  366 

Elf^im  dêt  ftiptt.  Pourquoi  aban- 
donnée, par  les  empereivs,  an 
peuple  de  Rmne ,  II ,  36a 

Eiéans,  Comme  prêtre  d*ApoIlon, 
jouiflbient  d'une  paix  étemelle  : 
fageflè  de  cette  conftitution  re- 
Hgieufe,  II 9  89 

El9tes,  Pourquoi  les  Athéniens  n'au- 
gmentèrent jamais  les  tribms 
qu'ils  Icvoient  fiur  eux,     I,  26s 

EmpêrêUTM  RÊmaims,  I.es  plus  mau- 
vais étoient  les  plus  prodigues 
en  récompenfes,  I,  81 

—  Maux  qu'ils  cauferenr,  quand 
ils  furent  juges  eux-m^aocs  ,  I , 

96 

—  Proportionnèrent  la  rigueur  des 
peines  au  rang  des  coupables,  I, 

IIO 

—  N*infligcrent  des  peines  contr» 
le  Aiicidc  qnc  qiund  Ils  furent 
devenus  aufli  avares  qu'ils  avoienc 
été  cruels,  n,  25s 

•—  Leurs  refcrits  font  une  mauvaife 
forte  de  légiflation ,         II ,  268 

Empire  (!').  A  toujours  du  rapport 
avec  le  facerdoce.  II,  6$ 

Empiré  d'Allewutpi».  Pourquoi ,  ior- 
tant  de  la  roaifon  de  Charlema- 
gne ,  eft  devenu  électif  purement 
&  Amplement ,  II ,  367 

—  Comment  en  forcit,      U,  39f 


DES    MATIERES. 


5«i 


Smpirt  JT^ÎtmagM.  Eft  relié  élec- 
tif» parce  quMl  a  confervé  la  na- 
ture des  anciens  fiefs ,     II ,  393 

£impir$  Rêwtain,  Les  peuples  qui  le 
conquirent  écoicnt  foras  de  la 
Germanie.  Ceft  dans  leurs  mœurs 
qu^il  faut  chercher  les  fources  des 
loix  féodales ,  II ,  172 

EmfMs  militaires,  Doit-on  forcer  im 
citoyen  d*cn  accepter  un  inférieur 
à  celui 'qu'il  occupe?      .  I,  84 

—  Sonc-ils  compatibles  9  flir  la  mé« 
me  tête ,  avec  les  emplois  civils , 

ibii. 

Bmpidis  publics.  Doit-on  fouffHrque 
les  citoyens  les  rcfufent?  I,  83 

Emulation.  EU  funefte  dans  un  état 
defpotique,  I»  39 

Enchantement.  Source  du  préjugé 
où  Ton  écoit  autrefois  qu*il  y 
avoit  des  gens  qui  ufoient  d*en- 
chancemcns  dans  les  comlyats  > 

II,  199,  300 

—  Origine  de  ceux  dont  il  eft  parlé 
dans  les  livres  de  chevalerie ,  ibid. 

Enfans.  Il  n'cft  bon  que  dans  les 
états  defpotiques ,  de  les  forcer 
à  Aiivre  hi  profeffion  de  leur  pè- 
re ,  1 ,  4c(S 

—  Quand  doivent  fuivrc  la  condi- 
tion du  pcrc  ;  quand  doivent  iui- 
vre  celle  de  la  mcre ,       II ,  41 

—  Comment  fe  reconnoiflTcnt  dans 
les  pays  où  il  y  a  pluficiu-s  ordres 
de  femmes  légitimes ,        II 9  4% 

—  Il  n'eft  point  incommode  d'en 
avoir  dans  un  peuple  naidTant;  il 
Veû  d'en  avoir  dans  un  peuple 
formé ,  II 9  46 

-—  Privilège  qu'ils  donnoiem  à  Ro- 
me â  ceux  qui  en  avoient  un  cer- 
tain nombre ,  II 9  59 

—  L'ufage  de  les  expofer  eft -il 
utile  ?  loix  &  ufagesdes  Romains 
fur  cette  matière ,      II ,  67 ,  68 

—  Les  Pcrfes  avoient ,  au  fujet  de 
l'éducation  de  leurs  enfans,  un 
dogme  faux ,  mais  fort  utile ,  II 9  93 

—  n  eft  contre  la  loi  de  nature  de 
les  forcer  à  fe  porter  accufatcurs 

contre  leur  père  ou  leur  mère , 

II9    132 

-—  Dans  quel  cas  le  droit  naturel 
leurin^ofe  la  loi  de  nourrir  leurs 
pères  indigeoi  f  U  9- 1 33 


Enfant.  La  loi  naturelle  les  imtonlè 
à  exiger  des  alimens  de  leur  père  » 
mais  non  pas  fa  fuccelBon  :  elle 
leur  eft  due  en  vertu  du  droit  ci- 
vil ou  politique 9  II,  las 

^^  L'ordre  politique  demande  fou- 
vent  9  non  pas  toujours  9  que 
les  enfans  fuccedent  aux  pères, 

ibiJ. 

—  Pourquoi  ne  peuvent  époufer 
ni  leurs  pères,  ni  leurs  mercs, 

II,  134 

—  HaiUtoienttous ,  &  s'établiflToienc 
dans  la  maifon  du  père  :  delà  l'o- 
rigine de  la  prohibition  des  ma- 
riages entre  parens.       II,  13S 

—  Dans  l'ancienne' Rome ,  ne  fuc* 
cédoient  point  à  leur  mère,  9 
vice  vend  :  motifs  de  cette  loi , 

II,  150 

—  Pouveicnt  être  vendus  à  Rome 
par  leur  père  :  delà  la  faculté 
fans  bornes  de  tefter,  II,  151^ 

15» 

—  S'ils  oalifent  parfaits  à  fept  mois, 
eft-ce  par  la  raifon  des  nombres 
de  Pythagore?  U,  265 

Enquête.  L'accufé  pouvoit  arrêter 
celle  qui  fe  préparoit  contre  lui, 
en  offrant  le  combat  au  premier 
témoin  que  l'on  produifoit,  II, 

2069  207 

—  C'cft  par  la  voie  des  enquêtes 
que  l'on  décidoit  autrefois  toutes 
fortes  de  qucftions,  tant  de  fait, 
que  de  droit  :  comment  ona  fup- 
pléé  à  une  voie  fi  peu  sûre,  U, 

34s 9  246 
Enquêta.  (^Chambres  des").  Ne  pou- 
voient  autrefois  9  dans  leurs  ar- 
rêts 9  employer  cette  forme ,  r*^- 
pel  au  néant  ;  Taffel  &  ce  dent  a 
été  appelle  au  niant  :  pourquoi , 

23S9  33tf 
Emooyés  du  tel.  Voyez  Mijp  demi^ 

nid. 
Epaminon DAS.  Eft  une  preuve 
de  la  fupériorité  de  l'éducation 
des  anciens  fur  la  nôtre ,  1 ,  40 

—  Sa  mort  entraîna  la  ruine  de  hi 
vertu  à  Athènes ,    1 9  141 9  142 

^phefe.  Caufc  des  tranfports  du  peu- 
ple de  cette  ville  9  quand  il  fçut 
qu'il  pouvoit  appclier  la  faince 
vierge  wure  de  dieu  ,       .II ,  loi 


5t*  T    A    B 

JSfbcret,  Moyen  de  itipplécr  à  cette 
magiftrature  tyrannique,  I»  194 

—  Vice  dans  l'inftitution  de  ceux 
de  Lacédémone,  1,  199 

Mfiélmumfmt.  Précautions  qu*ils  pri- 
rent contre  U  corruption  que  les 
BartMoet  auroient  pu  leur  com^ 
muniquer  par  la  voie  du  coui" 
merce,  I9  44 

MpéMx»  Ne  pouvoient,  à  Rome ,  fe 
faire  des  dons ,  autrement  qu*a« 
vant  le  mariage ,  1 ,  397 

— •  Ce  qu'ils*  pouvoienc  fe  donner 
par  tcftamem»  II,  do 

— -  Ce  qu'ils  pouvoient  fe  donner 
chez  les  Wiflgotbs  »  &  quand  pou- 
voient fe  donner,  I,  398 

Eprtvoe  fmr  It  fer.  Quand  avoit  lien 
citez  ks  Ripuaires  9  II ,  188  , 

189 

Mquitihrt,  Ce  qui  le  maintient  en- 
tre les  puiflances  de  l'Europe, 

Eqniti,  Il  y  a  des  rapports  d'équité 
qui  font  antérieurs  à  la  loi  pofi- 
ti^e  qui  les  établit  :  quels  ils 
f<Snty  I,  3 

Mrrtur,  Quelle  en  eft  la  fburce  la 
plus  féconde ,  1 ,  289 

Erudition.  Embarras  qu'elle  cau(b 
à  ceux  chez  qui  elle  eft  trop 
vaftc,  II»  287 

EscHiNES.  Pourquoi  condamné  à  " 
l'amende,  I,  252 

Eftlavagt.  Pourquoi  plus  commun 
dans  le  midi  que  dans  le  nord, 

I,  285 

**"  Les  jurifconfultes  Romains  fe 

font  trompés  fur  l'origine  de  l'ef- 

clavage^:  preuves  de  leurs  er- 

reiu-s,  I,  301 

—  Eft  contraire  an  droit  naturel  U 
au  droit  civil ,  ibid. 

—  Peut-il  dériver  du  droit  de  la 
guerre?  ibid. 

—  Peut-il  venir  du  mépris  qu'une 
nation  conçoit  pour  une  autre , 
ce  mépris  étant  fondé  fur  la  dif- 
férence des  ufages  ?  Raifons  ad- 
mirables des  Ëfpagnols ,  pour  te- 
nir les  Américains  en  efdava- 

ge ,  1 9  303 

— -  Raifons  admirables  du  droit  que 

nous  avons  de  tenir  les  nègres 

en  efclavage,         I>  304»  30s 


L    E 
EfifMvage.  Sa  véritable  origine,  I> 


-—  Origine  de  cet  efdavage  très- 
doux  que  l'on  trouve  dans  quel- 
ques pays»  1»  SOS,  So6 

-^^  Eft  contre  la  nature  ;  mais  il  r 
a  des  pays  où  il  eft  fondé  fur 
une  raifon  naturelle  ,1,  306  ,  so7 

-—  ^  inutile  parmi  nous,  I,  309 

— -  Ceux  qui  voudroient  qu*U  pû( 
s'établir  parmi  nous  ,  font  biea 
injuftes ,  fit  ontles  vues  bien  cour- 
tes,  I ,  SiQ 

—  Combien  il  y  en  a  de  fortes  :  le 
réel  &  le  periftmnel  :  leurs  défi- 
nitions,  I,  391 

—  Ce  que  les  loisic-doiveiK  faire 
par  rappon  à  l'efclavage  ,  1 ,  310 

—  Ses  abus,  ibid.  6^  311 
— -  Eft  une  partie  des  coutumes  da 

peuple  efclave,  I,  999 

Voyez  Efclavê.  ServfPndt. 

Eflluvagt  civil.  Ce  que  c'eft  :  il  eft 
pernicieux  au  maître  &  à  felbla* 
ve  :  dans  quel  gays  il  eft  le  plut 
tolérable,  I,  9QO 

Efclawfue  dt  ta  glekê.  Quels  tributs 
doivent  fe  payer  dans  les  pays 
où  il  a  lieu,        I,.26s  &/W«. 

—  Quelle  en  eft  ordinairement  fo- 
rigine,  I,  265 

Efciavagû  dùmtfiqut^  Ce  ciue  faa* 
teur  appelle  ainfi ,  1 ,  32a 

Efetn9s.  Ne  doivent  pas  être  af* 
franchis  pour  accufer  leurs  maî- 
tres, I,  247,  24S 

— -  Quelle  part  doivent  avoir  dans 
les  accufations,  ikid, 

— -  I)  eft  abfurde  qu'on  le  foît  par 
naiflànce,  I,  30a 

-—  Leur  gnmd  nombre  eft  plus  on 
moins  dangereux ,  fuivant  la  na- 
ture du  gouvernement,  I,  3if 

—  II  eft  plus  ou  mohis  dangereux 
qu'ils  foient  armés  ,  fuivant  la 
nature  du  gouvernement,  1,312 

-^  La  douceur  des  loix  qui  les  con- 
cernent ,  &  des  maîtres  à  qui  ils 
appartiennent,  eft  le  vrai  moyen 
de  les  tenir  dans  le  devoir ,  I ,  S14 

-r-  Régicmcns  à  faire  entre  leun 
maîtres  &eux,  I,  316 

— ^  Etoient  mis ,  à  Rome ,  an  ni- 
veau des  b^tes  ^       I  >  8 16 ,  31? 


DES    MATIERES. 


5^.1 


J/clavi9k  n  efi  contre  la  loi  naturelle 
de  les  condamner  comme  parri- 
cides 9  lorfquMls  tuent  un  homme 
libre  en  Ce  défendant  contre  lui  » 

II,    I20 

—  Hors  des  ferrails ,  Il  eft  abfurde 
que  la  loi  civile  leur  mette  entre 
les  mains  le  foin  de  la  vengeance 
publique  y  domelHque  &  particu- 
lière, n,  143 
Voyez  Efclavage,  Servitude, 

Mfiiaves  (^ Guerre  des').  Principale 
caufe  de  cette  guerre  attribuée 
aux  traitans,  I,  225 

Bfyagtte.  Combien  le  pouvoir  du 
clergé  y  eft  utile  au  peuple ,  1, 19 

•^  Moyens  étranges  &  abfurdes 
qu^elIe  employa  pour  conferver 
fa  vafte  monarchie ,  I9  i54 

*—  Heure ufe  étendue  de  ce  royau* 
me,  I,  164 

— ^  Sa  fituation  contribua,  vers  le 
milieu  du  règne  de  Louis  XIV, 
à  la  grandeur  relative  de  la  Fran« 
ce,  I,  167 

>•—  Singularité  des  loix  que  les  Wi- 
figoths  y  avoient  établies  :  elles 
provenoient  du  climat,    I,  297 

—-  Mauvaife  politique  de  cette  mo- 
narchie touchant  le  commerce, 
en  temps  de  guerre,        I,  421 

—  Opinion  des  anciens  fur  fes  rl- 
chelTes  :  ce  qu'il  en  faut  croire  : 
fes  mines  d*or  &  d'argent ,  I , 

459 
•^  S*eft  appauvrie  par  les  richelTes 

qu'elle  a  tirées  de  rAmériquc, 

I,  479 
w^  Abf\isdité  de  Aes  loix  fur  rem- 
ploi de  l'or  &  de  l'argent,  1, 483 
— .  N'en  qu'un  acceifoire ,  dont  les 
Indes  font  le  principal ,        ibid, 
— -  C'eft  im  mauvais  tribut  pour 
Ton  roi,  que  celui  qu'il  tire  de 
la  douane  de  Cadix,        I,  484 

—  Pourquoi  l'intérêt  de  l'argent  y 
diminua  de  moitié  auffi-tôt  après 
la  découverte  des  Indes ,   II ,  7 

—  La  liberté  fans  bornes,  qu'y  ont 
les  enfans,  de  (Is  marier  à  leur  goût, 
eft  moins  raifonnable  qu'elle  ne 
le  feroit  ailleurs ,  II 9  34 

•—  Etoit  pleine  de  petits  peuples, 
&  regorgeoit  d'habit^ns ,  avant  les 
Romains»  U,  S3 


EJ^agne.  Comment  le  droit. Romain 
s'y  eft  perdu,  II,  174 

—  C'eft  llgnoraoçé  de  l*écritiii« 
qui  a  fait  tomber  les  loix  Wiii* 
gothes.  II,  179 

•*-<  Pourquoi  les  loix  féodales  ne 
font  pas  les  mêmes  que  celles  Je 
France  ,  II ,  282 

Efpagnels^  Biens  qu^ils  pouvoienc 
faire  aux  Mexicains  i  maux  qu'ils 
leur  ont  faits ,  1 9  I73 

•—  Raifons  admirables  pour  Icfquci- 
les  ils  ont  mis  les  Américains  en 
efclavage,  I,  303 

»-o  La  religion  a  été  le  prétexte  de 
tous  leurs  crimes  en  Amérique  , 

I,  304 

—  Maux  qu'ils  font  à  eux  &  aux 
autres ,  par  leur  orgueil ,  1 ,  383 

•—  Leur  caradere  comparé  avec 

.    celui  des  Chinois  :  leur  bonne  foi 

éprouvée  dans  tous  les  temps: 

cette  bonne  foi ,  jointe  ft  leur 

parelFe,  leur  eft  pemicieufe,  1, 

38s 

—  Leurs  conquêtes  &  leurs  dé- 
couvertes. Leur  différend  avec 
les  Portugais  :  par  qui  jugé ,  I , 

476  9  477 

—  Ne  fcroient-ils  pas  mieux  de 
rendre  le  commerce  des  Indes 

.  libre  aux  autres  nations  ?  1 ,  484  , 

48s 

— •  Leur  tyrannie  ftir  les  Indiens 

s'étend  jufques  fur  les  mariages , 

119  45 

•^  Leurs  cruautés  déterminoienc 

les  femmes  de  l'Amérique  à  fe 

procurer  l'avortement,    II,  47 

-—  Ce  n'eft  pas  une  abfurdité  de 

dire  que  leiu*  religion  vaut  mieux 

pour  leur  pays ,  que  pour  le  Mexi- 

^  que,  n,  96 

—  Ont  violé  cntellement  &  ftupi- 
dement  le  droit  des  gens  en  Amé- 
rique, II,  145 

Ej^agmh  ou  Wîjlgetbs,  Motifs  de 
leurs  loix  ,  au  fujet  des  dona«- 
tions  à  caufe  de  noces,  I,  398, 

399 
EJpiems,  Leur  portrait  :  il  ne  doic 
point  y  en  avoir  dans  la  monar- 
chie, I,  253; 
Efprif  dêi  hix.  Ce  que  c'eft  >.  I» 

9 


5H  T    A    B 

SJ}rit  4n  Mx.  Comment ,  &  dtns 
quel  ordre ,  cette  matière  efi  trai* 
cée  dans  cet  ouvrage ,        - 1 9  9 

—  La  nature  de  cet  ouvrage  n*a 
pas  dû  engager  l'auteur  à  travail- 
ler pour  faire  croire  la  religion 
chrétienne  :  nuis  il  a  cherché  à 
la  faire  aimer,     1  D.  40s 

—  E(l-ce  la  bulle  unigtnitms  qui  eft 
la  caufc  occafionneUe  de  cet  ou- 
vrage? D.  418 

— -  Cet  ouvrage  a  été  approuvé  de 
toute  TEurope.  Quel  àfi  eft  le  but  ; 
ce  qu*il  contient.  Pourquoi  le  ga- 
zctier  eccléfiaftique  Ta  fi  fon  blâ- 
mé ,  &  comment  il  a  raifonné  pour 
le  blâmer,  D.  412 

MJ^it  gMrml  éTmnê  natim.  Ce  que 
c'cft,  I,  380 

—  Combien  il  faut  être  attentif  à 
ne  le  point  changer,        I,  381 

Effèenu  Sont  une  preuve  que  les  lois 
d*une  religion ,  quelle  quVile  foit , 
doivent  écre  conformes  à  celles 
de  la  morale ,  Il ,  83 

Etabtifemgns  dt  nUippB-Aupifte  & 
ceux  de  faint  Louis  font  une  des 
fources  des  coutumes  de  Fran- 
ce,  II ,  246 

Btablifemens  iU  fmint  Louis,  Révo- 
lutions qu'ils  apponcrent  dans  la 
jurifprudence ,    II ,  3 1 9  &  fuiv. 

-^  Pourquoi  admis  dans  des  tribu- 
naux, &  rejettes  dans  d'autres, 

II,  221,  222 

-— '  Sont  l'origine  de  la  procédure 
fecrctc.  If,  227 

-^•^  Comment  tombèrent  dans  l'ou- 
bli, II,  232,  233 

•'—  Ce  qu^il  Ant  penfer  du  code 
que  nous  avons  fous  ce  nom ,  ibid» 

—  Ne  furent  point  confirmés  en 
parlement,  II,  233 

-— '  Le  code  que  nous  avons  fous 
ce  nom ,  eit  un  ouvrage  fur  les 
établiftmens^  &  non  pas  les  éta- 
bliffemens  mêmes,  II,  234,  23s 

—  Ce  que  c'eft,  comment,  par 
qui  a  été  fait  ce  code ,  flt  d'où 
il  a  été  tiré,  H,  235 

ButblifimêHt'h'rti,  Ce  que  c'étoic 
du  temps  de  flûnt  Louis ,  II,  221 

—  Ce  code  ell  un  ouvrage  très- 
précieux  ;  pourquoi  :  (bs  défauts , 
fa  forme»  II,  237,  238 


L    E 

Etsbtifimemt  iê  U  wuMMftkié 

fûifi.  VoYfiz  DuBOS. 
£tMt,  Conunent  les  états  fe  font  for- 
més, &  comment  fubfiftent,  I,  t 
*—  Quelle  en  doit  être  la.  grandeur, 
pour  qu'ils  foient  dans  leur  for- 
ce, I,  163  &  fth, 

—  Plus  on  état  eft  vafte ,  plu?  il 
eft  facile  de  le  conquérir  ^  I,  i^ 

—  Vie  des  éuts,  comparée  avec 
celle  des  hommes  :  de  cène  com- 
paraifon  dérive  le  droit  de  U 
guerre,  I,  168,  169 

—  Chaque  état ,  outre  la  conlèr- 
vation  qui  eft  leur  objet  général, 
en  a  un  particulier,  I,  190 

— -  De  combien  de  manières  un  étac 
peut  changer,  I,  su 

—  Quel  eft  l'inftant  où  il  eft  le  ph» 
floriflant ,  1 ,  2i« 

—  Sa  richeflfe  dépend  de  celle  des 
particulien  :  conduite  qu'il  doit 
tenir  à  cet  égard,  I,  268 

—  Doit  à  tous  les  citoyens  une 
fubfiftance  aflurée,  la  nourrito- 
re ,  un  vêtement  convenable ,  on 
genre  de  vie  qui  ne  foit  poinc 
contraire  à  la  famé  ,         n,  74 

—Un  grand  ,  devenu  acceflbire  dSia 
autre,  s'affbiblit,  &  affbiblit  le 
principal  :  conféquences  de  ce 
principe ,  au  fujct  de  la  fuccef- 
fion  à  la  couFonne,         H,  14IS 

Eiat  civil.  Ce  que  c^eft,  I,  8 

Etatmodéri,  Quelles  j  doivent  être 
les  punitions ,  I ,  loi 

Eiai  folitipit.  De  quoi  eft  formé» 

1,7 

Eiats.  Etoient  fl*équemment 
blés  fous  les  deux  premières 
ces  :  de  qui  compofés  :  quel  en 
étoit  l'objet,  U,  177 

Etats  (.Pays  ^).  On  ne  connoH  pâl 
aflcz ,  en  France ,  la  bonté  de  leur 
gouvernement,      II,  274,  27s 

Efbiopit.  Ceft  la  religion  chrétienne 
qui  en  a  banni  le  defpotifme, 

n,78 

EtrsBgtrs.  Ceux  qui  arri voient  au- 
trefois en  France ,  étoient  trai- 
tés comme  des  ferfs  :  de  ce  fait, 
l'auteur  prouve  que  ce  qu'on  ap- 
pelloit  cenfits  ou  cens ,  ne  fb  le- 
voit  que  fur  les  ferfs ,     H ,  29s 

Mfrer.  Ont  tous  leurs  lois,     I,  i 


DES    MATIERES. 


S^5 


JSfrit  inteiUgens,  Pourquoi  fujets  i 

Terreur  :  pourquoi  s'écartent  de 

leurs  Joix  primitives  9  &de  celles 

qu'ils  fe  prefcrivent  eux-mômes  » 

I,  30;  n,  41,  4a 

Evangile.  Eft  Tunique  fource  où  il 
fhut  chercher  les  règles  de  Tu* 
fure,  &  non  pas  dans  les  rêve- 
ries des  fcholaftiqucs  ,  1 ,  47a  y 

473 

—  Kft-il  vrai  que  fauteur  en  re- 
garde les  préceptes  comme  de 
fimples  confeils ,     D.  416 ,  417 

Eue  H  EU  (Saint').  Songe  qu*il  cl! 
ravi  dans  le  paradis,  d*où  il  voit 
Charles  Martel  tourmenté  dans 
J'enfer  ,  dès  fon  vivant ,  parce 
qu'il  entreprit  fur  le  temporel 
du  clergé  ,  H ,  3S6 ,  357 

Evicbés.  Pourquoi  les  rois  en  ont 
abandonné  les  élcéUons  pendant 
un  temps,  II,  362 

JMqnts*  Comment  font  devenus  (i 
conildérables ,  &  ont  acquis  tant 
d'autorité  dès  le  commencement 
de  la  monarchie ,  1 ,  377 

— -  Ont  refondu  les  loix  des  Wifi- 
goths,  defquelles  viennent  tou- 
tes les  maximes ,  tous  les  princi- 
pes &  toutes  les  vues  de  l'inqui- 
fition.  II,  16S,  166 

«—  Charles  le  chauve  leur  défbnd 
de  s'oppofer  à  fes  loix ,  &  de  les 
négliger ,  fous  prétexte  du  pou- 
voir qu'ils  ont  de  faire  des  ca- 
nons,* II,  177 

— ^  Parce  qulls  font  évéques ,  font- 
ils  plus  croyables  que  les  autres 
hommes?  II,  264 

— -  Ceux  d'autrefois  avoient  la  cha- 
rité de  racheter  des  captif^,  II, 

284 

'—  Leçons  d'économie  qu'ils  don- 
nent à  Louis ,  frcre  de  Charles 
le  chauve  ,  afin  qu'41  n'incom- 
mode point  les  cccléflafttques , 

II,  291 

.— '  Mcnoient  anciennement  leurs 
vaiTaux  à  la  guerre  :  demandè- 
rent la  difpenfe  de  les  y  mener, 
&  fe  plaignirent  quand  ils  l'eu- 
rent obtenue ,        II ,  299  ,  300 

— —  Pourquoi  leurs  vaffaux  n'étoient 
pas  menés  à  la  guerre  par  le  com- 
te ,  Il  >  302 ,  003 


Eviquts.  Furent  les  principaux  au«> 
tcurs  de  l*humiliacion  de  Louis 
le  débonnaire,  &  principalement 
ceux  qu'il  avoit  tirés  de  la  fer- 
vitude,  II,  329,  330 

—  Du  temps  de  Chilpéric ,  leurs  ri- 
chelTes  les  mettoient  plus  dans  la 
grandeur  que  le  roi  même ,  II ,  3S« 

—  Lettre  finguliere  qu'ils  écrivi- 
rent à  Louis  le  Germanique,  II, 

356 

—  Par  quel  efprit  de  politique 
Charlemagnc  les  multiplia,  &  les 
rendît  fl  puiflans  en  Allemagne , 

II,  369,  370 
-—  Quand  quittèrent  les  habits  mon- 
dains ,  &  celfercnt  d'aller  à  la 
guerre.  II,  37s 

Ennuquis,  Pourquoi  on  leur  confie  , 
en  Orient ,  des  magilh-atures  ; 
pourquoi  on  y  fouffre  qu'ils  Ib 
marient  :  ufagc  qu'ils  peuvent 
faire  du  mariage ,  1 ,  320 

—  II  femblc  qu'ils  font  un  mal  né- 
ccflaire  en  Orient,  I,  321,  322 

•^  Sont  chargés ,  en  Orient ,  du 
gouvernement  intérieur  de  la 
maifon,  I»  334 

Enrapê.  Se  gouverne  par  les  mœurs  ; 
d'où  il  fuit  que  c'eft  un  crime  con- 
tre le  genre  humain  d'y  vouloir 
introduire  le  del^otifme,  1, 145 

—  Pourquoi  le  gouvernement  de 
la  plupart  des  états  qui  la  com- 
pofent  eft  modéré,  I»  198 

—  Pourquoi  les  peines  fifcales  y 
font  plus  févcres  qu'en  Afie ,  I , 

271,27a 
r—  Les  monarques  n'y  publient  gue- 
res  d'édits  qui  n'affligent  avant 
qu'on  les  ait  vus  ;  c'eft  le  con- 
traire en  Afie,  I,  a75 
-—  La  rigueur  des  tributs  que  l'on. 
y  pale  vient  de  la  petitelfe  dca 
vues  des  miniftres,  I,  275,  276 
-»  Le  grand  nombre  de  troupes 
qu'elle  entretient ,  en  temps  de 
paix  comme  en  temps  de  guerre , 
ruine  les  princes  &  les  peuples , 

I,  27* 

—  Le  monachifine  y  eft  multiplié , 
dans  les  différens  climats ,  en  rai- 
fon  de  leur  chaleur ,         1 ,  289 

•—  Sages  précautions  qu'on  y  a 
|»rUes  contre  I4  pcftc ,     1 ,  29^ 


5^6 


TABLE 


Mnropê.  L0  Climat  lie  permet  gueres 
d*y  éabltr  la  polygamie,  I,  323 

•—  Il  y  natt  plus  de  garçons  que 
de  filles  :  la  polygamie  ne  doit 
donc  pas  y  avoir  lieu  :  c*eft  aufl! 
et  qui  la  rend  moins  peuplée  que 
d*autres  pays  9  I  »  325 

— -  Ses  diffl^rens  climats  comparés 
avec  ceux  de  TAÛe  :  caufes  phy- 
liques  de  leurs  diff*érences  :  con- 
séquences qui  réfultent  de  cette 
comparaifon  pour  les  moeurs  & 
pour  le  gouvernement  des  diflfé- 
remes  nations  :  raifonnemens  de 
l'auteur  confirmés ,  à  cet  égard , 
par  rhiftoire  :  obferTatlons  hif- 
toriques  curieufes ,  1 ,  340 

— -  Inculte ,  ne  feroit  pas  fi  fertile 
que  l'Amérique  ,  1 9  354 

—  Pourquoi  eft.plus  commerçante 
aajourd*hui  qu'elle  ne  Tétoit  au* 
trcfbisy  I,  434 

•—  Le  commerce  y  fut  détmit  avec 
l'empire  d'Occident,  I,  470, 

471 

—  Comment  le  commerce  s'y  fie 
jour  à  travers  la  Barbarie ,  I»  47a 

— -  Son  état  9  relativement  à  la  dé- 
couverte des  Indes  orientales  & 
occidentales  9  I,  476 

' — Loix  fondamenules  de  fon  com- 
merce 9  .        I 9  477 

— -  Sa  puiffance  &  fon  commerce , 
depuis  la  découvene  de  l'Ame* 
riquc  9  I  »  479 

-»  Quandté  prodigieufe  d'or  qu'elle 
tireduBréfil,  I9  48S 


Evrifpe.  Révointiotls  ^'eBe  a  ef- 
fuyées ,  par  rapport  au  nonlbre  de 
fes  habitans ,  II 9  68^,  69 

—  Ses  progrès  dans  la  navigatiatt 
n'ont  point  augmenté  fa  popula- 
tion ,  II 9  70 

^~  Eft  aétuellement  dans  le  cas  d'a- 
voir befoin  de  loix  qui  lâvori* 
fenr  la  population,    II,  70,  71 

-«  Ses  moeurs  9  depuis,  qu'elle  eft 
chrétienne ,  comparées  avec  cel- 
les qu'elle  avoitauparavant ,  H ,  78 

— •  Les  peuples  du  midi  de  l'Europe 
ont  retenu  le  célibat,  qui  leoreft 
plus  difficile  à  obfenrer  qu'à  ceux 
du  Nord  9  qui  font  rejette  :  rd- 
fons  de  cette  bifarrerie  ,  Il ,  106 

B»r9péens,  Raifons  pour  lenjoelles 
leur  reOgion  prend  fi  peu  dans 
certains  pays,        n,  118,  119 

EuRic.  C'eft  lui  qui  a  donné  les 
loix  ,  &  fait  rédiger  les  coutu- 
mes des  Wifigoths ,  n ,  164 ,  169 

Bxclufi»»  d€  la  fucctJiMt  à  U  cm- 
r9nn«.  Quand  peut  avoir  lieu  con- 
tre l'héritier  préfoii^itif,  II,  14$ 

ExcommmMtcaiiMu,  Les  papes  ea 
firent  ufage  pour  arrêter  les  pro- 
grés du  droit  Romain ,    II ,  341 

Exécutrice,  Voy.  Pmijkme*  gjcétminct. 

Exemptés,  Ceux  des  chofes  paflte 
gouvernent  les  hommes ,  concur- 
remment avec  le  climat  ,  la  reli- 
gion 9  les  loix  9  &c.  delà  naît  Tef- 
prit  général  d'une  narion ,  1 ,  380 

Exbiridatiom,  Peut  être  ptnnife  dans 
une  monarchie  »  1 9  <^ 


F. 


J7  aaiens.  n  eft  aflez  difficile  de 
croire  qu'il  n'en  échappa  qu'un 
enfant,  quand  ils  furent  exter- 
minés par  les  Véîens,       II,  56 

Ktculté  éTêmpécber,  Ce  que  c'eft  en 
matière  de  loi ,  I  >  I97 

fkculté  ic  ftatutr.  Ce  que  c'eft ,  & 
à  qui  doit  être  confiée  dans  un 
état  libre,  iM, 

Féfmilh.  Comment  chacune  doit  être 
gouvernée,  I9  35 

-7-  La  loi  9  qui  fixe  la  famille  dans 

'  une  fuite  de  perfonnes  du  même 
fcxe9  contribue  beaucoup  à  la 
ptopagaûoD»  U>4t 


Famille.  (^Nlms  de^  Leur  iTantage 
Air  les  autres  noms,  n ,  41 ,  4s 

Famille  regnmate.  Celui  qui  le  pre- 
mier Ta  fait  monter  fur  le  trdne, 
&  fes  trois  ou  quatre  fliccefleurs 
immédiats  fuient  les  vices  qui 
ont  détrôné  la  famille  qui  les 
précédoit;  et  ces  mêmes  vices 
s'emparent  enfin  de  leurs  fuccef- 
feurs  9  &  ouvrent  le  trdne  à  une 
autre  race,  I,  1259  latf 

-*  Ce  n'eft  pu  pour  elle  qu'on  a 
établi  l'ordre  de  fticceflion  à  Ja 

couronne»  c'eil  pour  r^ui,  H» 

149 


DÉS    MATIERES. 


t^gmtlUsfMrtieulhrts,  Comparées  au 
clergé  :  il  réAilte  de  cette  com* 
paraifon,  qu*il  efl  néœflTaire  de 
mettre  des  bornes  aux  acquifitions 
du  clergé.  II,  io6 

Fsmints,  Sont  fréquentes  à  la  Chi- 
ne ;  pourquoi  :  y  caufent  des  ré- 
volutions »  I9  157 

Finalité  des  matérialilies.  Abfur- 
de  :  pourquoi ,  1 9  a 

-^  Une  religion  qui  admet  ce  do- 
gme doit  être  fouténue  par  de« 
loix  civiles  très-fc^veres ,  &  très- 
févereraent  exécutées ,    U ,  87 

JFéniprlétcêur  de  fin /rigueur.  Ce  que 
c'était  :  faim  Louis  abolit  cette 
procédure  dans  les  tribunaux  de 

,  ies  domaines  ;  &  introduiflt ,  dans 
ceux  des  feigneurs,  Tufage  de 
fauiTer  fans  fe  battre.     II,  219 

Buifer  U  j'ugemtMt,  Ce  que  c^étoit, 

U,  aïs 

PifMx  monnoyenrs.  Sont-ils  coupables 
de  lefe-majellé  ?  I  ^  240 

fëcûndité.  Plus  conftante  dans  les 
brutes ,  que  dans  refpcce  humai-, 
ne  :  pourquoi ,  II ,  39 ,  40 

blottie.  Pourquoi  Tappel  étoit  au- 
trefois une  branche  de  ce  crime , 

II,  fto8 

Fmwiês,  Leur  caraàirê  i  leur  infiuenc» 
fur  Us  moeurs. 

^—  Elles  font  capricieufes ,  indif- 
eretet  ,^  jalotifes ,  légères ,  intri- 
gantes ;  leurs  petites  âmes  ont 
l'art  dMntérefler  celles  des  hom- 
mes. Si  tous  ces  vices  étoient  en 
iibené  dans  un  état  defpotique , 
il  n*y  a  pohit  de  mari ,  point  de 
père  de  famille  qui  pût  y  être 
tranquille ,  on  y  verroit  couler 
des  âots  de  fang»  I,  127 

•— 11  y  ft  des  climats  qui  les  portent 
fi  fort  à  la  lubricité  ,  qu'elles  fe 
livrent  aux  plus  grands  défordres , 
fi  elles  ne  font  retenues  par  une 

-  clôture  exaéte.  Leur  horrible  ca- 
nâ:ere  dans  ces  climats ,  I ,  g3o , 

331 
•— •  Ce  caraâere  mis  en  oppofition 
avec  celui  de  nos  Françoifes , 
dont  l'auteur  fait  une  defcription 
galante,  I,  33a 

**>-  n  y  a  des  climats  où  elles  ne  ré- 
ggem  jamais  4  rauaque  »  I^  asi 


S27 


Femmes,  Leur  luxe  rend  le  mariage 
li  onéreux,  qu'il  en  dégoûte  les 
citoyens,  I,  54»  55 

—  Un  Romain  penfoit  qu'il  eft  fi 
difficile  d'être  heureux  avec  el- 
les, qu'il  faudroit  s*en  défaire  j 
fi  l'on  pouvoir  fubûfter  fans  elles , 

ibié, 
^-  Elles  n'attachent  conftamment, 
qu'autant  qu'elles  font  utiles  pour 
les  commodités  de  la  vie  inté- 
rieure, I,  356,  357 

—  Ne  rempliflTent  leurs  devoirs 
qn'autant  qu'elles  font  féquef- 
trées  de  la  compagnie  des  hom- 
mes ,  privées  d'amufcmens  ,  éc 
éloignées  des  affaires,      I,  330 

—  Leurs  mœurs  ne  font  pures 
qu'autant  qu'elles  font  féqueftrées 
de  la  fociété,  ibid. 

—  Quand  elles  vivent  peu  avec 
les  hommes ,  elles  font  modef- 
tes ,  comme  en  Angleterre ,  I , 

408 

—  Sont  trop  foibles  pour  avoir  de 
l'orgueil;  elles  n'ont  que  de  la 
vanité ,  fi  refont  général  de  la 
nation  ne  les  porte  à  l'orgueil, 

I,  127,  384 
— -  Leur  foibleffe  doit  les  exclure 
de  la  prééminence  dans  la  mai- 
fon  ;  &  cette  même  foiblefle  les 
rend  capables  de  gouverner  un 
état,  lyn6 

—  La  faculté  que ,  dans  certains 
pays ,  on  donne  aux  eunuques 
de  fe  marier,  efl  une  preuve  du 
mépris  que  l'on  y  fait  de  ce  fexe , 

1 ,  3ÎO 
—Sont  juges  trés-éclairées  fur  une 
panie  des  chofes  qui  confti  client 
le  mérite  pcrfonncl.  Delà  ,  en 
partie,  notre  liaifon  avec  elles, 
provoquée  d'ailleurs  par  le  plaifir 
des  fens ,  &  par  celui  d'aimer  & 
d'être  aimé.  II,  199 

—•Le  commerce  de  galanterie  avec 
elles  produit  Toifiveté  ,  fait  qu'el- 
les corrompent  avant  que  d'ê- 
tre corrompues ,  qu'elles  mettent 
tous  les  riens  en  valetu*,  rédui- 
fcnt  à  rien  ce  qui  eft  important , 
&  établiflent  les  maximes  du  ridi- 
cule ,  comme  feules  règles  de  la 
conduite  ^  1»  126 


/ 


Sat  T    A 

fkmmês.  Leur  deiir  de  pUire,  &  le 
ddhr  de  leur  plaire  font  que  les 
deux  fezes  fc  gâtent ,  &  perdent 
leur  qualité  diftindive  &  eflên- 
tielle,  I)  3S6,  387 

'—  Si  elles  gfltent  les  mœurs ,  elles 
forment  le  goût ,  1 ,  382 

^»  Leur  commerce  nous  infpire  la 
poltteflc;  &  cette  politeflc  cor- 
rige la  vivacité  des  François ,  qui 
autrement»  pourroit  les  faire  man- 
quer à  tous  les  égards ,    I  »  381 

— -  Leur  communication  avec  les 
hommes  infpiro  à  ceux-ci  cette 
galanterie  qui  empêche  de  fe  jet- 
ter  dans  la  débauche ,      1 ,  ao8 

— -  Plus  le  nombre  de  celles  qu  on 
poflede  tranquillement  &  exclu- 
fivement  eft  grand ,  plus  on  de- 
fire  celles  que  Ton  ne  poiTedc  pas  ; 
&  Ton  s*en  dégoûte  eniin  totale- 
ment «  pour  fe  livrer  à  cet  amour 
que  la  nature  défavoue.  Exem- 
ples tirés  de  Conftantinople  & 
d*A]ger9  1,  327 

•—Elles  infpirent  deux  fones  de  ja- 
louûe;  Tune  de  morurs,  Tautre 
de  paflion,  I»  383 

— -  Leur  débauche  nuit  à  la  propa- 
gation, U,  40 

—  Dans  quelle  proportion  elles  in- 
.  fluent  fur  la  population,    II, '48 

-~Leur  mariage ,  dans  un  Age  avan- 
cé ,  nuit  à  la  propagation ,  II ,  60 

^-  Dans  les  pays  où  elles  font  nu- 
biles dès  Tenfance ,  la  beauté  & 
la  raifon  ne  fe  rencontrant  jamais 
en  môme  temps ,  la  polygamie 
s*introduitnaturellemem ,  1 ,  322 , 

323 

—  Ces  deux  avantages  fe  trouvant 
réunis  en  même  temps  dans  les 
femmes  des  pays  tempérés  & 
froids ,  la  polygamie  n*y  doit  pas 
avoir  lieu  ,  ibid, 

— -  La  pudeur  leur  eH  naturelle  , 
parce  qu*eUe>  doivent  toujours 
fe  défendre ,  &  que  la  perte  de 
leur  pudeur  caufe  de  grands  maux 
dans  le  moral  &  dnis  le  civil , 

1 9  3329  333;  II  127 

—  Cet  état  perpétuel  de  défenfe 
les  porte  à  la  fobriété  ;  féconde 
raifon  qui  bannit  la  polygamie  des 
^ayt  froids,  I»  323 


BLE 

Ftmmês.  Lêmrit^hêMêfmrUrÊSigim 
&  fwt  U  gomvermememt» 

-^  La  liberté  qu'elles  doivent  avoir 
de  concourir  aux  aflemblées  p«- 
bliques  dans  les  églifcs  ,  nuit  à  la 
propagation  de  la  religion  chré- 
tienne ,  I ,  391 

«—  Un  prince  habile ,  en  flattant 
leur  vanité  &  leurs  paffions,  peut 
changer ,  en  peu  de  temps  ,  les 
mœurs  de  fa  nation*  Exemple  tiré 
de  la  Mofcovie,  I,  38S 

—  Leur  liberté  s*unitnatiircUemcK 
avec  l'efprit  de  la  monarchie  , 

ièid. 
^-  Si  elles  ont  peu  de  retenue ,  com- 
me dans  les  monarchies,  elles 
prennent  cet  efprit  de  liberté  qui 
augmente  leurs  agrémens  &  leurs 
paflfions  :  chacun  s'en  fen  poor 
avancer  fa  fortune,  &  elles  fine 
reguer  avec  elles  le  luxe  &  la  va* 
nité,  I,  127 

—  Vues  que  les  iégiflatenis  doi- 
vent fe  propoCer  dans  les  re^ct 
qu'ils  établiflent  concernant  les 
mœurs  des  femmes ,        II ,  12S 

-^-  Leur  luxe  &  les  dér^icmens 
qu'elles  font  naître  font  utiles  aBX 
monarques.  Augudfte  &  Tibère  en 
flrent  ulâge  pour  fubftittier  la  mo- 
narchie à  la  république,  I,  111  » 

ISS 

—  Leurs  déportemens  font  des  pré- 
textes dans  la  main  des  tyrans  9 
pourpcrfécutcr  les  grands  :  exem* 
pie  tiré  de  Hbere,  I,  13s 

—  Les  empereurs  iLdmaâis  fe  foac 
bornés  à  punir  Icors  crimes,  fana 
chercher  à  établir  chez  elles  la 
pureté  des  mœurs  ,  1 ,  131  ûT 

~  Ces  vices  font  même  quelque- 
fois utiles  à  Tétat,  I,  3gi 

-~  L'envie  de  leur  pidre  établit  les 
modes ,  &  augmente  (ans  ceflè  les 
branches  du  conunerce,  I,  383 

—  Leur  fécondité  plus  ou  molBS 
grande  doit  être  la  mefure  do  luxe 
dans  un  état  monarchique.  Exem* 
pie  tiré  de  la  Chine  ,  1 ,  124  » 

—  Loi  bifarre  de  Tifle  de  Formofe , 
pour  prévenir  leur  trop  gruye 
fécondité,  _II»Si 


DES    MATIERE  & 

JHuMf.  Leurs  vices  les  rend  fata-     Amwut.  On  chercha  A 


Icsaugeuvemement  républicain , 

— -  Leur  pluralité  antorifée  par  le 
mahométifine ,  tenant  le  prince 
toujours  féparé  de  Tes  fujets ,  lui 
ikit  oublier  quMl  eft  homme .  & 
-  qu'il  ne  peut  pas  tout.  C'eft  le 
contraire  dans  les  états  chré- 
tiens, U,  78 

JL^ix  &  rtgUs  fëiiu  êu  à  fmirt  c9h» 
amant  Us  ftmmts.  1 ,  322  6f  fiUv» 

•—  Pour  qu'elles  n'influent  pas  Air 
les  mœurs  9  U  faut  les  tenir  répa- 
rées des  hommes.  Exemple  tiré 
4le  la  Chine  ,  I ,  s86  ,  387 

— —  Ne  doivent  point  participer  aux 
cérémonies  religieures ,  qui  font 
contraires  à  la  pudeur.  Moyen 
de  concilier  ces  cérémonies  avec 
la  pudeur ,  II ,  88 ,  89 

-—  Les  loix  ne  doivent  jamais  leur 
ôter  la  défenfe  de  la  pudeur  na- 
turelle. Exemples  tirés  de  la  loi 
de  Henri  VIII,  qui  condamne 
toute  fiUe  que  le  roi  veut  épou- 
fer ,  &  qui ,  ayant  eu  un  mauvais 
commerce ,  ne  le  lui  déclare  pas  ; 
&  de  celle  de  Henri  II ,  qui  con- 
damne à  mort  toute  fille  qui  ne 
déclare  pas  ia  grolTefle  au  magif* 
trat ,  &  dont  l'enfant  périt ,  U , 

420 

—  C'eft  un  bon  moyen  pour  les 
contenir  que  de  rendre  publi- 
que l'accufation  d'adultère  9  I9 

60 

—  Leur  efdavage  (hit  naturelle- 
ment le  derpotifme  du  prince, 

I>  a89 

.-—  Leur  liberté  feroit  fhnefte  dans 

ces  états,  I,  329»  386 

— -  On  ne  pounott  pu  les  tenir  en 

fervltude  dans  une  république , 

I,  329 

—  C'eft  un  bon  moyen ,  pour  les 
réduire ,  que  de  les  attaquer  paç 
U  vanité ,  U ,  57 

— —  On  doit,  dans  une  république, 
faire  en  forte  qu'elles  ne  puiflènt 
fe  prévaloir,  pour  le  luxe,  ni 
de  leurs  richeiTes,  ni  de  l'efpé- 
ranoe  de  leurs  richefles  :  c'eft  le 
contraire  dans  une  monarchie. 

Tome  IL 


5ap 

Rome,  ft 
réprimer  leur  luxe,  auquel  les 
premières  loix  a  voient  lailTé  une 
porte  ouverte  :  on  défendit  de 
les  inftituer  héritières ,  H ,  154» 

ISS 

— Cas  où  la  loi ,  chez  les  premiers 
Romains  >  les  appeUoit  à  la  Aic- 
ceffion;  cas  où  elle  les  en  ez- 
duoit,  II,  ISO 

— >  La  loi  peut,  fans  bleflbr  la  na- 
ture, les  exclure  de  toute  fuc- 
cellion,  H»  IH 

— Pourquoi,  &  dans  quels  cas,  la 
loi  Poppienne,  contre  la  difpo- 
fiiion  de  la  loi  Voconienne ,  les 
rendit  capables  d'être  légataires , 
tant  de  leurs  maris ,  que  des  étran- 
gers, II,  if8,  IS9 

-—  Comment  les  loix  Romaines 
ont  mis  un  fMn  aux  Ubéralités 
que  la  féduétiQU  des  femmes 
pourroit  arracher  des  maris ,  I , 

39* 

— -  Limitttions  de  ces  loix ,  en 

faveur  de  la  propagation,  H, 

60 

—  Lenrs  droits  fuccefflfs  chez  les 
Germains  &  chez  les  Saliens ,  I , 

S65  £f  /m«. 

— <«  Sont  aflez  portées  au  mariage  , 

fans  qu'il  faille  les  y  exciter  par 

l'appât  des  gains  nuptiaux,  II» 

X8S 

—  Caufes  de  cette  propention  au 
mariage,  U9  4S 

—  Quels  doivent  être  leurs  dota 
£ç  leurs  gains  nuptiaux  dans  les 
dififérens  gouvememens ,  1 ,  134  » 

135 
— •  Etoient  fort  fages  dans  la  Grè- 
ce. Circonftances  Ac  réglemens 
qui  maimenoient  cette  fagelfe, 

I,   147 

•*—  '  A  Rome ,  elles  étoient  comp- 
tables de  leur  conduite  devant 
un  tribunal  domeftique,  I,  128, 

129 

-~  Les  traitemens  que  les  maris 
peuvent  exercer  envers  elles  dé- 
pendent de  l'ei^rit  du  gouver- 
nement, I,  399 

«»  Etoient,  à  Rome,  6t  chez  les 
Germains  dans  une  tutelle  perpé- 


tuelle» 


Ll 


I>  t3i 


S30 

fnmts,  Augufte  ,  pour  favorifer 
refpric  de  la  monarchie  qu*U 
fondoît;  &,  en  môme  temps, 
pour  favorifer  la  population ,  af- 
franchit  de  cette  tutelle  celles  qui 
avoient  trois  ou  quatre  enfiins , 

131 

»-  La  loi  (klique  les  tenolt  dans 

ime  tutelle  perpétuelle  («),  I» 

%6s 

— -  Leurs  mariages  doivent  ôtre  plus 

ou  moins  fubordonnés  à  Tauto- 

rité  paternelle ,  fuivant  les  cir- 

conftai)ces,  II,  44»  47 

—  Il  cft  contre  la  nature  de  leur 
permettre  de  fe  choifir  un  mari 
i  feptans,  JI,  isi 

-^  II  êft  injudUe.  contraire  au  bien 
public,  &  à  rintérét  partiailier 
dHnterdire  le  mariage  à  celles 
dont  le  mari  eft  abfent  depuis 
long-temps,  quand  elles  n*enont 
aucune  nouvelle.  II,  129 

•«-  Le  rcfpcft  qu^cIIes  doivent  à 
leurs  maris ,  eA  une  des  ralfons 
qui  empêchent  que  les  mères pnif- 
fent  époufcr  leurs  fils  :  leur  fé- 
condité prématurée  en  eft  une 
autre,  II,  133 

-*«  PafTent  dans  la  famille  du  mari  : 
le  contraire  pouvoit  être  établi 
fans  •inconvénient,  II,  41 

—  Il  eft  contre  la  nature  que  leurs 
propres  enfarîs  foient  reçus  à  les 
acciifer  d*8dultere ,         II,  12a 

--«  La  loi  civile  qui ,  dans  les  pays 
où  il  n'y  a  point  de  ferrails ,  les 
foiranet  A  l*inquifidon  de  leurs  ef- 
cla  ves ,  eft  abftarde ,       U ,  143 


TABLE 


Ftumês.  Un  mari  ne  poutroit  ancre' 
fois  reprendre  fa  femme  condam« 
née  pour  adultère  :  Juftinien  chaa* 
gea  cette  loi  ;  il  fongea  plus ,  en 
cela ,  à  la  religion ,  qa*à  la  pureté 
des  mœurs,  II,  13I 

—  Il  eft  encore  contre  la  loi  nar 
turelle  de  les  forcer  de  fe  por» 
ter  accufatrices  contre  leur  ma- 
ri, II,   ISl ,  T2ft 

—  Doivent,  dans  les  pays  où  la  ré* 
pudiadon  eft  admife ,  en  avoir  le 
droit  comme  les  hommes.  Preu- 
ves, I,  334 

-—  Il  eft  contre  la  nature  que  le 
père  môme  puiflfe  obliger  (â 
fille  à  répudier  fon  mari,  U, 

ISI 

—  Pourquoi ,  dans  les  Indes ,  fe 
brûlent  à  la  mon  de  leurs  ma- 
ris, 11,94 

—  Les  loix  &  la  religion ,  dans 
certains  p^'s ,  ont  établi  divers 
ordres  de  femmes  légitimes  pour 
le  môme  homme,  II,  42 

—  Quand  on  en  a  plnlienrs,  on 
leur  doit  un  traitement  égaL  Preu- 
ves tirées  des  loix  de  Molfe, 
de  Mahomet  &  des  Maldives,  I, 

3st 

—  Doivent ,  dans  les  pays  où  la 
polygamie  eft  établie,  être  fé- 
parées  d'avec  les  hommes  ,  I , 

iUd. 

—  Oh  doit  pourvoir  à  leur  état  ci- 
vil ,  dans  les  pays  où  la  polyis^ 
mie  eft  perroife ,  quand  il  s'y  in- 
troduit une  religion  qui  la  dé- 
fend, U,  ijo 


U  tutelle  dont  il  Ptrle,  que  par  induction.  H  y  cft  die  que  celui  qui  veut 
«ne  veuve,  doit  donner,  en  préfcnce  du  juge  6c  en  public ,  nnc  ccttaÎBe 
»ux  perfonnet  déOgnéa  par  U  loL  Or,  Il  parole  que  ceece  ibnine  éeoie  1«  prix  d» 
conftnMneDC  quo  ces  peiibiUM*  donnoient  au  mariage;  d*oà  il  y  a  Uea  ae  co«' 
dure  que  la  veuve  éeoic  fout  leur  tutelle.  D'ailleurs,  la  loi  das  Loadiaids  or- 
donne expreffiéflieuc  cetct  Ctttella  perpétuelle,  te  met  les  veuves  au  nivesB  des  co- 
Ans  orphelins.  Voyez  U  rtcueU  d*  Balttzt^  tome  I^pngt  544.  Or,  les  pexibones  dé^ 
iSenées  (ont  en  effet  les  parens  du  mari  par  femmes,  fuivant  le  decré  de  pnnti- 


pellj  ,  pourvu  quUl  n'«iit  pas  droit  à  fa  fucceiBon.  Si  tons  ceux-là  maaqneae .  Je 
plus  proche ,  après  eux  ,  cft  appelle  jufqu*au  fixieme  degré  |  maU  ttwjatto  wat 
la  condition  qu'il  ae  (kn  pas  héhlies  d«  la  vcutc; 


DES    M  A  T  LE  R  E  S. 


53  X 


r.  Chaque  homme ,  à  la  Chine  y 
n*en  a  qu'une  légitime ,  à  laquelle 
appartiennent  tous  les  enf^ns  des 
concubines  de  Ton  mari  9  II,  4a  9  43 
•—  Pourquoi  une  feule  peut  avoir 
plusieurs  maris  dans  les  climats 
froids  de  TAfie ,  I,  335 

—  Sous  les  lois  bartares ,  on  ne 
les  falfoit  paflèr  par  Tépreuve  du 
feu,  que  quand  elles  n*avoient 
point  de  champions  pour  les, de* 
fendre.  11,  188,  189 

— -  Ne  pouvoient  appeller  en  com- 
bat judiciaire ,  fans  nommer  leur 
champion,  &  fiins 6tre aucorifées 
de  leur  mari;  mais  on  pouvolt 
les  appeller  fans  ces  formalités , 

II,  aos 
f^r  ehétad.  Voyez  Prtwvet» 
Fkrwiêf  &  rtvtnms  du  rêi,  La  régie 
leur  ell  préférable  ^  elles  ruinent 
le  roi,  aflligent  &  appauvriifent 
le  peuple ,  &  ne  font  utiles  qu'aux 
fermiers ,  qu'elles  enrichiifent  in- 
décemment, I,  979»  &80 
Fermiers,  Leurs  richeffes  énormes 
les  mènent ,  en  quelque  forte ,  au» 
'  deifus  du  légiflateur ,  I ,  a8o ,  a8 1 
J^tiiité.  Rend  fonvent  déferts  les 
pays  qu'elle  favori fe ,  1 ,  3S0 ,  35  r 
•— •  Amollit  les  hommes ,      1 ,  35i 
/Vffx.  Leur  nombre  doit  plutôt  être 
proportionné  au  befoin  des  hom- 
mes ,  qu'à  la  grandeur  de  l'être 
que  l'on  honore ,       II ,  95 ,  96 
f9ûdaies.  Voyez  Let'xflêdales, 
ffamfailhs.  Temps  dans  lequel  on 
les  pouvoit  faire  à  Rome ,  II»  61 
Fidéicommis»  Pourquoi  n'étoiempas 
permis  dans  l'ancien  droit  Ro- 
main :  Augufte  fut  le  premier  qui 
les  autorifa,  II,  154 

—  Furent  introduits  d'abord  pour 
éluder  la  loi  Voconienne  :  ce  que 
c'étoit  :  il  y  eut  des  fidéicom- 
sniflaires  qui  rendirent  la  fuccef- 
fion;  d'autres  la  gardèrent,  If, 

157,  158 
.— -  Ne  peuvent  être  fiiits  que  par 
des  gens  d'un  bon  naturel;  ne 
peuvent  être  confiés  qu'à  d'hon- 
nêtes gens  ;  &  il  y  auroit  de  ia 
rigueur  à  regarder  ces  honnêtes 
gens  comme  de  mauvais  citoyens , 

U,  158 


tUéhtmmis.  Il  eft  dangereu;^  de  les 
confier  à  des  gens  qui  vivent  dans 
un  fiecle  où  les  moeurs  font  cor- 
rompues, II 9  159 

ttdths.  Nos  premiers  hiftoriens 
nomment  ainfi  ce  que  nous  "ap- 
pelions vaffaux,  II,  997 
Voyez  Vajfaux, 

Fiefs,  Il  en  faut  dans  une  monar- 
chie :  doivent  avoir  les  mêmes 
privilèges  que  les  nobles  qui  les 
poflTedent,  I,  66 

—  Sont  une  des  fources  de  la  mul- 
tiplicité de  nos  loix  ,  &  de  la 
variation  dans  les  jugemens  de 
nos  tribunaux,  I,  88 

— Dans  les  commencemens ,  ils  n*é- 
toient  point  héréditaires ,  1 ,  368 

—  Ce  n'étoit  point  la  même  chofe 
que  les  terres  faliques ,  ih,  &fuiv. 

— -  Leur  établiflement  eft  poftérieur 
à  la  loi  falique,  ibid. 

—  Ce  n'cft  point  la  loi  ftlique  qui 
en  a  formé  l'éublifibment  :  c'eft 
leur  établiOèment  qui  a  borné  les 
di(t>ofitions  de  la  loi  Clique ,  ibid. 

. — Epoque  de  leur  établiffement,  ib. 

— -  Quand  la  tutelle  commença  à 
être  diâingnée  de  la  baillie  ou 
garde,  l,  37« 

'^  Le  gouvernement  féodal  eft  utile 
à  la  propagation ,       II ,  71 ,  71 

—  C'eft  peut-être  avecraifon  qu'oa 
a  exclu  les  filles  du  droit  d'y 
fuccédcr,  II,  113  &  fuiv, 

—  En  les  rendant  héréditaires ,  on 
fht  obligé  d'introduire  plufi^nrs 
ufages,  auxquels  les  loix  faU- 
ques  ,  ripuaires  ,  &e,  n^'étoienc 
plus  applicables,  II,  176  Ç/fuiv. 

^•^  Leur  multiplicité  introduiflt,  eir 
France ,  une  dépendance  plutôt 
féodale  que  politique,  II,  17^, 

177 
-*•  Origine  de  la  regte  qui  dit  :  au- 

ir$  cbrf*  •fi  lêfkfy  0Utr$  cbtf^  tfi 

ia  Jitftin ,  II ,  1 1 1 

—  Leur  origine  :  théorie  de  Jeurs 
loix ,  &  caufes  des  révoludons 
qu'elles  ont  efliiyées,     II,  271 

•—  Il  n'y  en  avoit  point  d'autres 
chez  les  Germains ,  que  des  che- 
vaux de  bataille ,  des  armes  & 
des  repas  ;  mais  il  y  avoit  des 
vaflattx,  U,a74 

Ll  ij 


53«  T    A    B 

fltfi.  £ft-il  vrai  que  les  Francs  les 
ont  établis  en  entrant  dans  la 
Gaule?  II,  a7S 

«—  Le  partage  des  terres  qui  fe  fit 
«ntre  les  Barbares  &  les  Romains , 
lors  de  la  conquête  des  Gaules , 
prouve  que  les  Romains  ne  fu- 
rent pas  tous  mis  en  fervitude  ;  & 
que  ce  n'eft  point  dans  cette  pré- 
tendue fervitude  générale  qu'il 
£iut  chercher  forigme  des  fiefs, 

'•^  Leur  origine  eft  la  même  que 
celle  de  la  fervitude  de  la  glè- 
be :  quelle  c&  cette  origine  ,11, 

—  Par  quelle  fliperlUtion  l'églife 
en  a  acquis,  II,  aSs 

-»-  Ne  tirent  point  leur  origine  des 
bénéfices  militaires  des  Romains , 

u,aar 

•—  On  en  accordoit  fouvent  les  pri- 
vilèges à  des  terres  poifédées  par 
des  hommes  libres ,        n ,  290 

-^  DiflTérens  noms  que  Ton  a  don- 
nés à  cette  ef^ece  de  biens ,  dans 
les  diiférens  temps ,         U ,  297 

-—  Furent  d*abord  amovibles  :  preu- 
ves, n,  298 

"*»-  Le  frUmm  ne  pouvoit  apparte- 
nir qtt*au  feigneurdu  fief,  àTex- 
flufionmême  du  roi;  d*où  il  fuit 
que  la  juiHce  ne  pouvoit  appar- 
tenir qu'au  feigneur  du  fief,  U, 

31a 

•M  Celui  quiavoit  lefief  avoitauiB 
la  juftice,  ibU^ 

•"«  Au  défaut  des  contrats  origi- 
naires de  conceffion ,  où  trouve- 
t-on  la  preuve  que  les  juftices 
étoient  originairement  attachées 
aux  fiefs  ?  II ,  319 ,  320 

•—  Ne  fe  donnoient  originairement 
qu'aux  antniitions  &  aux  nobles, 

11,331*343 
-««  Quoiqu'amovibles ,  ne  fe  don- 
noient &  ne  s'dtoient  pu  par  ca- 
price :  comment  fe  donnoient; 
on  commença,  à  s'en  aifurer  la 
poflbinon  à  vie ,  par  argent ,  dès 
avant  le  règne  de  la  reine  Bru- 
nehauJt,  II,  333,  334 

—  Etoient  héréditaires  ,  dés  le 
temps  de  la  fia  de  la  première 

.r|C«^  U.,  347,  S48 


L    £ 

fUfi.  n  ne  Ant  pas  confofidre 
qui  furent  créés  par  Charles  hiar- 
tel ,  avec  ceux  qui  exiftoîcnt 
avant ,  Q  »  348 

—  Ceux  qui  les  poflëdolem  autre- 
fois s'embamifoient  peu  de  les 
dégrader ,  pourquoi ,      n ,  3M 

--^  N'étoient  deftinés ,  dans  le  prin- 
cipe ,  que  pour  la  récompenfe  àtn 
fervices  :  U  dévotion  en  fit  on 
autre  ufage,  II,  3sa 

•^  Comment  les  biens  de  l'é^e 
furent  convertis  en  fiefs ,    iUi^ 

—  Les  biens  d'églife  ,  que  Chartes 
Martel  donna  en  fief,  étoicnt-ils 
à  vie  oy  à  perpétuité  î  II ,  361 

•*-  Origine  des  grands  fiefs  dTAUe- 
magne  poifédés  par  les  ecdéfiaf- 
tiques,  n,  s?9 

— -  Quand  tout  le  monde  devint  ca- 
pable d'enpoiféder ,  II ,  37*  ,  879 

*—  Quand  &  comment  les  fi^  fb 
formèrent  des  alleux  ,     II ,  38» 

—  C^uand  &  comment  il  s*en  forma 
qui  ne  rele voient  poiK  du  roi, 

n,  3841  3SS 

—  Quand  &  dans  quelles  occafions 
ceux  qui  les  tenoient  étoient  dif- 
penfés  d'aller  à  la  guerre,  II, 

386,  387 
-—  Quand  commencèrent  â  deve- 
nir abfolument  hérédttaiirs,  II  » 

S8tf 

— .  Quand  le  partage  a  commencé 

d'y  avoir  lieu,  n,  367 

—  Devinrent ,  fous  la  féconde  race 
des  rois,  comme  la  couroosie» 
éleétifs  &  héréditaires  en  même 
temps  :  qui  eft-ce  qui  héritoitf 
qui  eft-ce  qui  élifoitî     II,  388 

—  Dans  quels  temps  vivoicnt  Iti 
auteurs  des  livres  des  fiefs ,  ikU. 

-*  L'empereur  Conrad  établit  le 
premier ,  que  la  fucceffion  des 
fiefs  paflèroit  aux  petits-enfans» 
ou  aux  frères ,  (Uivant  Tordre  de 
fucceffion  :  cette  loi  s'étendit  peu* 
à-peu ,  pour  les  fucceflBons  direc- 
tes ,  à  l'infini  ;  &  pour  les  colla- 
térales, au  fepdeme  degré.  H, 

«—  Pourquoi  leur  conftiturîon  pri- 
mitive s'eft  plus  long- temps  con- 
fervée  en  ^Ûi^agne  qu'en  Fian- 


DES   MATIERES. 


533 


JV#j$.  Leur  hérédité  éteignit  le  gou- 
vernement politique  9  fonna  le 
gouvernement  féodal ,  &  fit  paf- 
fer  la  couronne  dans  la  maifon 
de  Hugues  Capet,  11,39^9  393 

—  Ceft  de  leur  perpétuité  que 
font  venus  le  droit  d^ainelTe ,  le 
rachat  »  les  lods  &  ventes ,  &c. 

n,  394 

—  Origine  des  loix  civiles  fur  cette 

matière,  II,  399 

rttfdê  rtprifi.  Ce  que  nos  percs 
appeUoient  ainfl ,  II  35i 

!¥//#/.  Quand  commencèrent ,  chez 
les  Francs ,  il  être  regardées  corn* 
me  capables  de  fuccédcr  :  effets 
de  ce  changement ,  1 ,  364 

^—  N'étoient  pas  généralement  ex- 
clues de  la  fucccifion  des  terres , 
par  la  loi  falique ,  1 ,  365 

—  La  liberté  qu*eiles  ont,  en  An- 
gleterre  ,  au  (\ijet  du  mariage , 
y  eft  plas  tolérable  qu'ailleurs, 

n,45 
-—  Sont  aflbz  portées  au  mariage  : 
pourquoi.  II,  \6 

——  Leur  nombre  relatif  à  celui  des 
.  garçons,  influe  Air  la  propaga- 
tion, II 9  48 
— -  Vendues  à  la  Chine  par  leurs 
pères ,  par  raiibn  de  climat ,  II , 

5t 

—  n  eft  contraire  à  la  loi  naturelle 
de  les  obliger  à  découvrir  leur 
propre  turpitude,  II,  120,  isi 

— -  n  eit  contre  la  loi  naturelle  de 
leur  permettre  de  fe  choifir  un 
mari  à  fept  ans,  n,  lar 

•—  CTeil  peut-être  avec  rai  fou  qu'on 
les  a  exclues  de  la  fucceflion  aux 
fiefs,  II,  134 

■—  Pourquoi  ne  peuvent  pas  épou- 
fer  leurs  pères,  n,  133 

—  Pourquoi  pouvoient  être  pré- 
cérires  dans  le  teftament  du  père  ; 
&  que  les  garçons  ne  le  pouvoient 
pas  être,  II,  153,  154 

— •  Pourquoi  ne  fuccedent  point  k 
la  couronne  de  France,  &  fuc- 
cedent à  plufieurs  autres  de  l'Eu- 
rope, U,  S9<5>  397 

*-T  Celles  qui ,  du  temps  de  S.  Louis , 
Ûiccédoient  aux  fiefs  ne  pou- 
Toient  fe  marier ,  ikns  le  con- 
fentememdu  felgneuTt   113400 


JFîîs,  Pourquoi  ne  peuvent  époufer 
leur  mère,  II,  1339  '34 

—Pourquoi  ne  pouvoient  pas  être 
prétérits  dans  le  teftament  de 
leur  père,  tandis  que  les  filles 
pouvoient  l'être ,    II,  153»  IS4 

Rh  de  famille.  Pourquoi  ne  pou- 
voît  pas  teder ,  même  avec  la 
permifflon  de  fon  pcre ,  en  la 
puifiance  de  qui  il  étoic,  II ,  15&  -t 

financés.  Caufes  de  leur  défordrs 
dans  nos  états,        '        1,27^ 

—  Détruifent  le  commerce ,  1  » 

420 
FInameitr.  Combien  les  peuples  Am- 
ples font  éloignés  d*im4^ner  et 
de  comprendre  ce  que  c'eft  qu%iii 
tel  homme,  II,  290 

tlrmitas.  Ce  que  c'étoit  autrefois 
en  matière  féodale ,        II ,  S9^ 
fifi.  Comment  les  loix  Romaines  en 

—  -avoiem  arrêté  la  rapacité,  I,  47  V 

—  Ce  mot,  dans  Tancicn  langage, 
étoit  (Vnonime  avec  fief,  II ,  314^ 

31S 
FffcMix,  Voyez  Biens  fifianx. 
Fltrtnté.   Pourquoi   cette  ville  a 
perdu  fa  liberté ,  1 9  94 

—  Quel  commerce  elle  falfoit,  I, 

4«« 
Flêrins.  M onnoie  de  Hollande  :  Fau- 
teur explique,  par  cotte  mon- 
noie ,  ce  que  c'cft  que  le  chan- 
ge, :  ITVrt 
FoE.  Son  (yilême  :  (bs  loix ,  en  fe 
prêtant  à  la  nature  du  climat» 
ont  caufé  mille  maux  dans  les 
Indes,  I,  eSS 

—  Sa  doéhine  engage  trop  dans  la 
vie  contemplative,  U,  84 

" —  Conféqucnces  funeftes  que  les 

•  Chinois  prêtent  au  dogme  de  Tim- 
mortalité  de  Tame  établi  par  ce 
légiflatcur,  H  9  9» 

A/  êf  hommage.  Origine  de  ce  droit 
féodal ,  II 9  397  9  39« 

F^i  tunique.  La  vlAoire  feule  a  dé- 
cidé fi  Ton  devoit  dire  la  foi  puni* 
que ,  ou  la  foi  Romaine,  II ,  458 

Feibhjfe,  Eft  le  premier  fentimentde 
l'homme  dans  l'état  de  nature ,  I ,  $ 

*-  On  doit  bien  fe  garder  de  pro-» 
fiter  de  celle  d'un  état  voifin  , 
pour  l'écrafer,  1,  167 

Ll  u| 


534 


TABLE 


JMbiêfi^  Etoit,  à  Lacëdémone,  le 

plus  gmid  des  crimes,    II,  355 

Fêliê,  Il  y  a  des  chofes  folles  qui 

:  font  menées  d*une  manière  fort 

fage,  II,  30S 

Fêmds  d*  ttrrt.  Par  qui  peuvent  être 

-  poiTddés ,  1 ,  437 

-  Ceft  une  mauvaife  loi  que  celle 
qui  empêche  de  les  vendre,  pour 
en  tran()^orter  le  prix  dans  les 
pays  étrangers,  H,  26 

Iîmt$tuiy  (^Satêt'lU  dt).  Caufa  la  r  uino 
de  la  monarchie,    II,  3S0,  381 

Ftrce  iiftnfivê  des  éiatt^  rtlativtwunt 
hs  itnsauxMutr$s.  Dans  quelle  pro* 
portion  elle  doit  être ,      i ,  1(^4 

J^rcf  iéfênfiv  êwm  iut.  Cas  où  elle 
eft  inférieure  à  la  force  ofien- 
five,  I,  167 

fkrct  dês  étmts,  EU  relative ,     ibii, 

fkrct  général*  d'un  étsi.  En  quelles 
mains  peut  être  placée ,      I ,  il 

JWvf  êffii^/hê.  Par  qui  doit  être  ré- 
glée, 1,  168 

Fêrcês  partîciÊlitrtt  iêt  bêmmês,  Com- 
.  ment  peuvent  fe  réunir,      1,8 

FÊrataifiéi  dtjufiicê^  Sont  néceOàires 
dans  les  monarchies  &  dans  lef 
républiques;  pemicieiifes  dans 
le  dei^otifme ,  I^  90 

•—  Foumifibient  aux  Romains  qui 
y  étoient  fort  attachés,  des  pré» 

•  textes  pour  éluder  \t%  loix,  U, 

156 
t^  Sam  pemicîeufes,  quand  il  y 
'.  en  a  trop ,  II ,  349 

fkrwÊêfa.  Dans  cette  ifle ,  c*eft  le  mari 

-  qui  entre  dans  la  famille  de  fa 
femme,  il,  41 

«—  C*e(i  le  phyfique  du  climat  qui  y  a 

'  éubli  le  précepte  de  religion  qui 

défend  aux  femmes  d'être  mères 

-  avant  trente-cinq  ans.      Il ,  51 
4^  La  débauche  y  eft  autorifée, 

parce  que  la  religion  y  fait  re- 
garder ce  qui  eft  néceflTaire  com* 
me  indlflférent ,  &  comme  nécef- 

•  faire  ce  qui  eft  indiflférent ,  Il ,  87 
•—  Les  mariages  entre  parens ,  au 

quatrième  degré ,  y  font  prohi- 
bés :  cette  loi  n*eft  point  prife 
ailleurs  que  dans  la  nature ,  II ,  tss 
Férmn*,  L*hom>eur  prefcrit ,  dans 
une  monarchie,  d*en  faire  plus 
de  cas  que  de  la  vie»       1,  38 


F^Mnۤ,  Les  pdnef  ii*y  font  pas  afts 

proportionnées  aux  crimes,  1 ,  1 1 1 

r~  Ydoit-onfottflHrleInxe?1, 124 

—  Heureufe  étendue  de  ce  royau- 
me :  heureufe  fituation  de  (à  ca- 
pitale, I,  164 

—  Fut ,  vers  le  milieu  du  règne  de 
Louis  XI V ,  au  plus  haut  point  de 
fa  grandeur  relative,        I,  i^ 

—  Combien  les  loix  criminelles  j 
étoient  imparfaites  fous  les  pre* 
miers  rois,  I,  031 ,  232 

—  Combien  il  y  faut  de  voix  pour 
condamner  un  accufô,      I,  13a 

— -  On  y  levé  mal  les  impôts  fur  les 
boiflbns,  I,  s6S 

—  On  n*y  connott  pas  aflez  U  bonté 
du  gouvernement  des  pays  d'é- 
tats, 1,  17% 

-~  U  ne  feroitpas  avantageux  à  ce 
royaume  que  la  noblefle  y  pût 

,  faire  le  commerce ,  1 ,  425  ^A/v. 

— -  A  quoi  elle  doit  la  confeoce 
de  fa  grandeur,  ikO^ 

—  Quelle  y  eft  la  fortmie  &  la  ré- 
compenfe  des  magiftrats  ,  1 ,  436  , 

—  C'eft  elle  qui,  avec  TAngiletene 
&  U  Hollande ,  fait  tout  le  com^ 
merce  de  TEucope,         I,  479 

— -  Les  filles  ne  peuvent  pas  y  av<»ir 
unt  de  liberté,  fur  les  mariages, 
qu'ellesen  onten  Angleterre,Il94i6 

-^  Nombre  de  fes  habitans  fous 
Charles  IX,  H,- 70 

•—  Sa  conftitution  aâuelle  n'efi  paa 
favorable  à  la  population ,  ikid, 

*<-  Comment  la  religion ,  du  temps 
de  nos  pères ,  y  adoaciflbit  les 
fureurs  de  la  guerre ,        H,  91 

—  Doit  fa  profpérité  à  Texercice 
des  droits  d'anortiifement  &  d*ia- 
dcmnité,  U,  107 

-—  Par  queUes  loix  fut  goovemée 
pendant  la  première  race  de  fes 
rois,  II,  169 

—  Etoit ,  dès  le  temps  de  Tédit  de 
Piftes,  diftinguée  en  France  coo- 
tumiere ,  et  en  pays  de  droit  écrit, 

II»  171.  17% 

—  Les  fiefs ,  devenus  héréditaires  , 

s'y  multiplièrent  tellemettt,qu*ella 
fut  gouvernée  plutdt  par  la  dé- 
pendance féocUle ,  que  par  la  dé- 
pendance politique.  Il,  177»  i:t 


D  £  s    M  A 

9rémt9*  Etoît  autrefois  dilHnguée  en 
pays  de  robéiflance-Ic-roi,  &  en 
pays  hors  robôifTance-le-roi ,  II  > 

291,  ai2 

•»-  Comment  le  droit  Romain  y  fut 
apporté  :  autorité  qu*on  lui  don- 
na ,  II 9  241 ,  242 

— —  On  y  rendoit  autrefois  la  juf- 
tice  de  deux  différentes  maniè- 
res, II,  242 

-»  Prefque  tout  le  petit  peuple  y 
étoit  autrefois  fcrf.  L'affrancbif- 
fement  de  ces  ferfs  eft  une  des 
(burces  de  nos  coutumes ,  II ,  217 

— -  On  y  admet  la  plupart  des  loix 
Romaines  fur  les  fubflîtutions , 
quoique  les  fubftitutions  euifent 
chez  les  Romains ,  tout  un  autre 
motif  que  celui  qui  les  a  intro- 
duites en  France ,  II ,  254 

r~  La  peine  contre  les  fanx  témoins 
y  efi  capitale;  elle  ne  Teft  point 
en  Angleterre.  Motifs  de  ces  deux 
loix ,  .        n ,  257 

—  On  y  punit  le  receleur  de  la 
même  peine  que  le  voleur  :  cela 
eft  in iufté ,  quoique  cela  fût  jufte 
dans  la  Grèce  &  à  Rome ,  Il ,  258 

—  Caufes  des  révolutions  dans  les 
richefles  de  fes  rois  de  la  pre- 
mière race ,  II ,  275 

•^  L*ufage  où  étoient  fes  rois  de  par- 
tager leur  royaume  entre  leurs  en- 
fans  ,  eft  ime  des  fources  de  la  fervi- 
tude  de  la  glèbe  &  des  fiefs,  II ,  28s 

— i-  Comment  la  nation  réforma  elle- 
même  le  gouvernement  civil , 
fous  Clotaire ,  II 9  337 

—  La  couronne  y  étoît  éleéHve 
fous  la  féconde  race,     II 9  %66 

-—  Poim|ttoi  fut  dévaftée  par  les 
Normands  &  les  Sarraiins,  plu- 
tôt que  TAlIemagne ,      II ,  390 

_  Pourquoi  les  filles  n'y  fncce- 
den(  point  &  la  couronne ,  &  fuc- 
cedent  à  plufieurs  antres  couron- 
nes de  TEurope  ,  Il ,  39<$ 

F^rancbiji,  Dans  quel  fens  eft  eftimée 
dans  une  monarchie,  I,  379  38 

^mnçoit.  Pourquoi  ont  toujours  été 
chaflTés  de  l'Italie ,  1 ,  178 

<*-<  Leur  ponrait  :  leurs  manières 
ne  doivent  point  être  gênées  par 
des  loix  \  on  gêneroit  leurs  ver- 
tus, I9  165»  381 


T  I  E  R  E  S.  535 

Erêiice,  Seroit*il  bon  de  leur  don- 
ner un  efprit  de  pédanterie,  I, 

381 

—  Mauvaife  loi  maritime  des  Fran- 
çois, 11,  148 

•—  Origine  &  révolutions  de  leurs 
loix  civiles ,  II ,  162 ,  249 

—  Comment  les  loix  faliques ,  ri- 
puaires ,  bourguignones  êc  Wifi- 
gothes  ceflerent  d'être  en  ufage 
chez  le  François,  II,  269 

-—  Férocité ,  tant  des  rois  que  des 
peuples ,  de  la  première  race , 

11 ,  837 
François  I.  C'eft  par  une  fage 
imprudence  qu'il  refufa  la  con* 
quête  de  l'Amérique ,  ! ,  48» 
'Rrsnes.  Leur  origine  :  ufage  &  pro^ 
priétés  des  terres  ,  chez  eux , 
avant  qu'ils  fuifent  forcis  de  la 
Germanie,   I,  363  &  fuiv,  $69 

—  Quels  étoient  leurs  biens  &  Tor- 
dre de  leurs  Aicceflions  ,  lorf^ 
qu'ils  vivoient  dans  la  Germa- 
nie :  changemens  qui  s'introdui- 
fircnt  dans  leurs  ufages  ,  lorf- 
qu'ils  eurent  fait  la  conquête  des 
Gaules  :  ctufes  de  ces  change- 
mens 9  I ,  $64  9  3<^S 

—  En  vertu  de  la  loi  falique  9  tous 
les  enfans  mâles  fuccédoicnt  9 
xhez  eux  9  à  la  couronne  par 
portions  égales,  I9  369 

-^-  Pourquoi  leurs  rois  ponoienc 
une  longue  chevelure ,        itt'é» 

<—  Pourquoi  leurs  rois  avoient  plu- 
fleurs  femmes  ,  tandis  qne  les 
fujcts  n'en  avoient  qu'une,  I^ 

369,  370 

--^  Majorité  de  leurs  rois  :  elle  a 

varié  :  pourquoi ,    1 ,  37 1  »  37a 

—  Raifons  de  l'efprit  fanguinaire 
de  leurs  rois,  I,  3749  375 

— -  AlFemblées  de  leur  nation ,  I  » 

875  ,  37<î 
•*-  N'avoient  point  de  rois  dans  la 
Germanie  avant  la  conquête  des 
Gaules ,  ihiJ. 

•— ^  Avant  &  après  la  conquête  des 
Gaules ,  ils  laiiToient  aux  princi* 
paux  d'entre  eux  le  droit  de  dé- 
libérer Air  les  petites  chofes ,  êe 
Téfervoient  à  toute  la  nation  !« 
délibération  des  cfaofet  impor* 
cancesy  /#/i» 

Ll  Vf 


53<  T    A    B 

thmcs.  fTonc  ptt  pa  Mre  ré^ 
ger  la  loi  faliciiie,  avant  que  d'ê- 
tre fords  de  la  Germanie,  leur 
pays  9  II  9  162 

-—  D  y  en  avoit  deux  tribut  ;  celle 
des  Riptiaires ,  &  celle  des  Sa- 
Hena  :  renies  fous  Clovis ,  el- 
les confervercoc  ckacunes  leurs 
ufages ,  ibid. 

— Reconquirent  la  Germanie,  après 
en  être  fortis ,  ibid* 

—  Prérogatives  que  la  loi  falique 
leur  donnoi^  fur  lea  Romains: 
tarif  de  cette  différence,  II,  166 

167 
— •  Comment  le  droit  Romain  fe 
perdit  dans  les  pays  de  leur  .do- 
maine, &  fe  conferva  cbez  les 
Gotbs  ,  les  Bourguignons  &  les 
Wiiigoths,  II,  166 

— -  La  preuve  par  le  combat  étoit 
en  ttfage  chez  eux ,       Il  9  189 
•—  Eft-il  vrai  qu*ik  aiem  occupé 
toutea  les  terres  de  la  Gaule , 
pour  en  ^rc  des  fiels  t  II  ,275  9 

a76 

•—  Occupèrent  9  dans  les  Gaules , 
les  pays  dont  les  Wiflgoths  &  les 
Bourguignons  ne  s*étoientpas  em- 
parés :  ils  y  portèrent  les  mœura 
des  Germains;  delà  les  fiefs  dans 
ces  contrées  9         II 9  976 ,  177 

•—  Ne  payoient  point  de  tributs 
dans  les  conunencemens  de  la 
monarchie  :  les  feuls  Rooiaina  en  . 
payoient  pour  les  terres  qu*ik 
poffédoient  :  traits  d*hilloire  & 
paffages  qui  le  prouvent  ,11 9  9Z1 

»—  Quelles  étoient  les  charges  des 
Romains  &  des  Gaulois  dans  la 
monarchie  Françoife  9     II ,  a88 

-~  Toutes  les  preuves  qu'emploie 
M.  Tabbé  Dnbos  ,  pour  établir 
que  les  Francs  n'encrèrent  point 
dans  les  Gaules  en  conquérans , 
mais  qu'ils  y  f^vent  appelles  par 
les  peuples ,  fout  ridicules  9  & 
démenties  par  l'hiftoire  9  II ,  5ai 

frmmct-siisux.  Leur  origine ,  Il ,  099 

fi'smcs-Hfasirêu  Leur  loi  fuit  pas- 
à-pas  la  loi  falique,         I,  367 

«—  Viennent  de  la  Germanie  ,19  368 

«—  En  quoi  leur  loi ,  &  celles  des 
autres  peuples  Barbares ,  dilTé- 
xoieat  delà  loi  falique,  II 9 100 


L    E 

Fmuét.  Efi  oceafiomiée  par  les  drolo 

exceffift  fur  \t»  marchandilès  :  eft 

pemideufe  à  fétat  ;  efl  la  foorte 

.d'injuftices  criantes,  flc  cft  utile 

aux  traitans ,  1 ,  2<$9  ,  270 

-—  Comment  jHmie  chez  le  Mogol 
&  au  Japon  9  I  ,  271  9  «7* 

Feàdigon]».  Pourquoi  elle  mou- 
rut dsois  fbn  lit ,  tandis  que  Bm- 
nefaault  mourut  dans  les  fappfi- 
ces ,  Il  9  33^ 

'—  Comparée  à  Brunebanit ,  fi  » 

337 

J>«/.  Ce  que  fignifiece  nK»t  en  lan- 
gue Snédoife9  II9  Si» 
Voyez  B-êdmm, 

Fftim.  Quand  on  commença  à  les 
régler  plus  par  la  coutume  que 
par  le  laxie  des  loix  y  II ,  179  » 

ito 

frUtm»  Comment  ce>  m«t ,  qui  fe 
trouve  dans  les  loix  bafbves,  a 
été  foigé  9  H  9  291 

•«•^  Ce  que  c'étoit  :  ce  droit  eft  la 
vraie  caufe  de  rétabliflêmenr  des 
jttftices  feignenriales  :  cas  oà  E 
étoit  exigé  :  par  qui  il  Tétoît» 

H  9  310  &  fmh. 

•—  Sa  grandeur  Vt  proporrionooic 
à  celle  de  la  proteétion  que  re« 
cevoit  celui  qui  le  payoit,  II, 

3i« 

P^Mct,  Nom  que  Ton  doma  à  ce 
droit  fous  la  féconde  race  9  ihU, 

-—  Ne  pouv<rit  appartenir  qu'an  fiei- 
gneur  du  fief  9  à  Texclufion  roêsie 
du  roi  :  delà  la  jnftice  se  poo- 
voit  appartenir  qu'au  feignenr  dn 
fief  9  11 ,  3" 

Frtrêt.  Pourquoi  il  ne  leur  ell  pat 
permis  d'épouftr  leurs  fonirs, 

II 9  I34t  >3S 

—  Peuples  chez  qui  ces  mariages 
étoiem  autorifés  :  pourquoi  9  II, 

135  ,  136 

H^iftms.  Quand,  &par qui  lenis  loix 

furent  rédigées ,  II 9  163 

—  Simplicité  de  leurs  loix  :  cauihi 
de  cette  fin^licité  9  /ML 

— -  Leurs  loix  criminelles  éfoien 
fhites  fur  le  même  plan  que  ks 
loix  ripuaires  9  U ,  iSi 

Voyez  R^Êutirtt» 

— «  Tarif  de  teus  compofitions. 


DES    MATIERES. 


537 


A'ttgathé,  Dans  une  démocratie  où 
il  n'y  a  plus  de  vertu  ,  c*efl  la 
fhigalité ,  &  non  le  deflr  d'avoir 
qui  paiTe  pour  avarice ,      1 9  24 

—  Doit  être  générale  dans  une 
démocratie  :  effets  admirables 
qu'elle  y  produit  »  1 9  50 

— -  Ne  doit ,  dans  une  démocra* 
de ,  régner  que  dans  les  famil- 
les ,  &  non  dans  Tétac  «      1 9  Si 

— -  Comment  on  en  infplre  l'amour , 


Frugalité,  Ne  peut  pas  régner  dans 
une  monarchie ,  I  «  S& 

—  Combien  eft  nécelTaire  dans  une 
démocrade  :  comment  les  loix 
doivent  1^  entretenir,  I  »  s<^  ^ 

fuiv, 

FknirailUs.  Platon  a  fait  des  loix 
d'épargne  fur  les  funérailles  :  Cl- 
céron  les  a  adoptées  9     II 9  108  ^ 

-~  La  religion  ne  doit  pas  encou- 
rager les  dépeofes  fUnéitires, 

II,  109 


G. 


G 


ëMtfs.  Celles  qui  font  établies 
en  France  font  injuftes  &  fnnef- 
tes ,  1 ,  169 ,  270 

Csges  éê  hstmih.  Quand  ils  étoient 
reçus,  o(i  ne  pouvoit  faire  la 
paix  rims  le  confentement  du  fei- 
gneur ,  II  9  101 

Çmus  mt^tiéttue.  Quels  doivent  être 
ceux  des  femmes  9  dans  les  diflfé- 
rem  gouvememens  9 1 9  1 34  9 1 35 

Gaimttêrit,  Dans  quel  fens  eft  per- 
mife  dans  une  monarchie  9  1 9  36 

»—  Suites  flchQufes  qu'ell?  entraî- 
ne, I,  127 

— •  D'où  elle  dre  Ai  fource  :  ce 
que  ce  n'eft  point;  ce  que  c'eft: 
comment  s'éft  accrue  ,    II 9  199 

•—  Origine  de  celle  de  nos  cheva- 
liers errans,  II,  soo 

^  Pourquoi  celle  de  nos  cheva- 
lien  ne  s'eft  point  introduite  à 
Rome ,  ni  dans  la  Grèce  9      ibié. 

•^  Tira  une  grande  Imponance  des 
tournois ,  II ,  aoi 

Gmtgi,  Ceft  une  doArine  pemi- 
cieufe,  que  celle  des  Indiens  qui 
croient  que  les  eaux  de  ce  fleuve 
fandHfient  ceux  qui  meurent  (\ir 
fes  bords,  1(9  88 

C^mtoir.  Pnnis  pour  avoir,  mal-à- 
propos,  appelle  de  défiiute  de 
droit  1^  comtç  de  Flandres ,  Il , 

ai8 

CsffM,  Sont  moins  portés  pour  le 
mariage  que  les  fiUes  :  pourquoi , 

U>45 
^»  Leur  nombre ,  relatif  ft  celui 

des  fiUes,  influe  beaucoup  fur 

]à  propagation,  II,  47 


Gardi-nobU,  Son  origine.     H,  IS 

Voyez  A1///1V. 
Gariiems  des  mmurs  à  Adiencs  ,  I , 

59 

—  itsMx^  nu, 

G*alts,  Pourquoi  les  vignes  y  fi- 
rent arrachées  par  Domitien  , 
&  replantées   par  Julien  ,  I  « 

—  Etoient  pleines  de  petits  peu- 
ples, &  regorgeoient  d'habitant, 
avant  les  Romains ,  II ,  52 

•—  Ont  été  conquifcs  par  des  pcn- 
ples  de  la  Germanie,  defquels 
les  François  tirent  leur  origine, 

II 9  a?* 
Gauh  méridiânah.  Les  loix  Romd- 
nes  y  Aibflftercnt  toujours ,  quoi- 
que profcrites  par  les  Wifîgoths  , 

H,  174. 175 

Gaulois,  Le  commerce  corrompit 
leurs  mœurs,  I»  41c 

—  Quelles  étoient  leurs  charges 
dans  la  monarchie  des  Francs, 

II,  188 

—  Ceux  qui ,  fous  la  domination 
Françoife,  étoient  libres,  mar- 
choient  à  la  guerre  fous  les  com- 
tes, II,  298»  «99 

Gazt$itr  êeêtifiafliquê.  Voyez  Ntm* 
velliflê  9cclifiufiiqut» 

Ce N G I  s-K  A  N.  S^il  eût  été  chré- 
tien, il  n'eût  pas  été  fl  cruel, 

11,7» 

— -  Pourquoi ,  approuvant  tous  les 

dogmes  mahométans ,  il  méprifli 

fi  fon  les  mofquées ,       II ,  los 

—  Fait  fouler  l'alconui  aux  pieds 
de  fes  chevaux,  ibH» 


538  T    A    B 

UrNGis-KAff.  Trouvoit  le  voyage  de 
la  Mecque  abfurde ,        II ,  103 

GÉLON.  Beau  traité  de  paix  qu*il 
fit  avec  les  Carthaginois,  I»  I73 

Cmct.  Comment  le  peuple  a  pan 
au  gouvernement  de  cette  répu- 
blique, I,  17 

•—  Edit  par  lequel  cène  républi- 
que corrige  ce  qu*il  y  avoit  de 
vicieux  dans  Ton  droit  politique 
à,  civil ,  à  l'égard  de  riQe  de 
Corfc,  1,  176 

•»-  Belle  loi  de  cette  république  , 
touchant  le  commerce ,    1 ,  423 

Gmiilsbomtmêt,  La  deftruétion  dct 
hôpitaux ,  en  Angleterre  ,  les  a 
tirés  de  Ul  parefle  où  ils  vi voient , 

n,74 
-»«  Comment  Ce  baittoient  en  com- 
bat judiciaire  9  II,  198 
— >  Comment  contre  ua  vilain ,  II , 

20I 

—  Vuidoient  leurs  diflTérends  par 
la  guerre  ;  &  leurs  guerres  Ct 
terminoient  fouventpar  un  com- 
bat judiciaire ,  II ,  204 

Geoffroy,  duc  dt  BritagM»  Son 
aflife  eft  la  fource  de  la  coutume 
de  cette  province,  II ,  247 

Qirmmins.  C*eft  d*eux  que  les  Francs 
tirent  leur  origine  ,  I  »  1 14 

'—  Ne  connoiflbient  gueres  d'autres 
'  peines  que  les  pécuniaires, /^fV. 

— '  Les  femmes  étoient,  chez  eux, 
dans  une  perpétuelle  tutelle ,  I , 

131 

"-  Simplicité  finguliere  de  leurs 
loix  en  matière  d'infultes  faites 
tant  aux  hommes  qu'aux  femmes  : 
cette  fimplicité  provcnoit  du  cli- 
mat ,  I  «  ^97  9  298 

*—  Ceux  qui  ont  changé  de  climat , 
ont  changé  de  loix  &  de  mœurs  , 

I,  298 

— -    Quelle    forte    d'cfclaves    ils  x 
avoient,  I,  309 

•—  Loi  civile  de  ces  peuples ,  qid 
«eft  la  fource  de  ce  que  nous  ap- 
pelions M  fmliqug ,  1 ,  363    ' 

*-  Ce  que  c'étoit,  chez  eux,  que 
la  maifon  &  la  terre  de  la  malr 
fon,  I,  3649  3<Ss 

-^  Quel  étoit  leur  patrimoine,  & 
pourquoi  il  n'appartenoit  qu'aux 
miles,  I,  3i5. 


L    E 

Cinmaim.  Ordre  biûrre  dans  Iton 
fttccelHons  :  raifons ,  &  fource  de 
cette  bifarrerie  ,  1 ,  366  &  fmhu 

-—  Gradation  bifarre  qu'ils  met- 
toiçnt  dans  leur  attachemenc  pour 
leurs  parens  :  1,  367*  368 

—  Comment  puniiFoieikt  llîomici- 
*de,  1,  3<» 

—  Etoient  le  feni  peuple  Barbârt 
où  l'on  n'eût  qu'une  femme  :  let 
grands  en  avoient  pluilcurs,  I, 

370 
-—  Auftérité  de  leurs  moew3 ,  I , 

—  Ne  faifoient  aucune  afiaire  pu- 
blique ni  particulière  fins  éoe 
armés ,  I  »  371 

i—  A  quel  âge ,  eux  &  leurs  rois, 
étoient  majeurs,     I,  371  >  37> 

—  On  ne  parvenoit,  chez  eox,  à 
la  royauté,  qu'après  la  majorité: 
inconvéniens  qui  firent  changer 
cet  ufage  ;  &  de  ce  cfaangenesK 
naquit  la  différence  entre  la  ca- 
telle  &la  baillte  on  garde  ,  1 ,  371 

—  L'adoption  fe  faifoit ,  chez  eux  , 
par  les  armes ,  1 ,  374 

-^  Etoient  fort  libres  :  poorqM  , 

I»  375»  57^ 

-^  Pourquoi  le  tribunal  de  Varus 

leur  parut  infupportable  ,  1 ,  37S 

— Combien  ils  étoiencbofpttaliers , 

I,  41a 

—  Comment  puniflbient  les  cft- 
mes.  La  monnoie  ,  chez  eox , 
devenoit  bétail ,  marcbandife  na 
denrée  ;  &  ces  chofes  devenoient 
monnoie,  U*  4 

—  N'expofoiem  point  leurs  en- 
fans,  II,  67 

—  Leurs  inimitiés  ,  quoiqu'hérédl- 
taires,  n'étoient  pas  étemelles: 
les  prêtres  avoient  vraifemUa- 
blement  beaucoup  de  pan  aux 
réconciliations  ,  II  «  90 

-—  DiflTérens  carâfteres  de  leun 
loix,  n,  i6a&/« 

•—  Etoient  divifés  en  plufleurs 
rions  qui  n'avoient  qu'un  même 
territoire  ;  &  chacune  de  ces  na- 
tions ,  quoique  confondues ,  avoic 
fesloix,  II,  166 

-^  Avoient  l'efprit  des  loix  per- 
fonnelles ,  avant  leurs  conquêtes , 
&  le  conferverent  «g^rés  , 


DES    MA 

Cermmim,  Quand  rédigèrent  leurs 
ufages  par  écrie  pour  en  faire  des 
codes,  II,  179 

:—  EfquiflTe  de  leurs  moeurs  :  c'eft 
dans  ces  mœurs  que  Ton  trouve 
les  nùfons  de  ces  preuves  que 
nos  pères  employoient  par  le  fer 
ardent ,  Teau  bouillante  &  le 
combat  fingulier,  I9  i&7 

—  La  façon  dont  ils  termînoient 
leurs  guerres  inccftines  eft  Ton- 
gine  du  combat  judiciaire ,  II , 

188 
^—  Leurs  maximes  Air  les  outra- 
ges, II,  198 

—  C*étoit ,  chez  eux ,  une  grande 
infamie  d*avoir  abandonné  fon 
bouclier  dans  le  combat,     ibid, 

•— »  Ceft  d'eux  que  font  fortis  les 
peuples  qui  conquirent  Tcrapire 
Romain  :  c*cft  dans  leurs  mœurs 
qu'il  faut  chercher  les  fources 
des  loix  féodales  »  Il ,  279 

•—  Ceft  dans  leur  façon  de  fe  nour- 
rir, dans  la  variation  de  leurs  pof- 
Teflions ,  &  dans  Tufage  où  étoicnt 
les  princes  de  fe  faire  fuivre  par 
une  troupe  de  gens  attachés  à 
eux ,  qu'il  faut  chercher  Turigine 
du  vaflfelage ,  II ,  273 

— —  Il  y  avoit ,  chez  eux,  des  vaf- 
lUux  ;  mais  il  n'y  avoit  point  de 
fiefs  :  ou  plutôt  les  fiefs  étoient 
des  chevaia  de  bauilJe ,  àt%  ar- 
mes &  des  repas ,  II ,  274 

*—  Leur  vie  étoit  prefque  toute 
paftorale  :  c'eft  delà  que  prefque 
toutes  les  loix  barbares  roulent 
fur  les  troupeaux ,  II ,  276 ,277 

— -  il  eft  impoffible  d'entrer  un  peu 
avant  dans  notre  droit  politique , 
%  l'on  ne  connolt  les  loix  &  les 
mœurs  des  Germains  :  &  ,  pour 
nous  conduire  à  l'origine  des 
juftices  fcigneuriales  ,  l'auteur 
entre  dans  le  détail  de  la  nature 
des  comportions  qui  étoicnt  en 
iifage  chez  les  Germains ,  &  chez 
les  peuples  fortis  de  la  Germa- 
nie pour  conquérir  Tempire  Ro- 
main ,  n  ,  304  &  futv, 

-^  Ce  qui  les  a  arrachés  à  l'état  de 
nature  où  ils  fembloicnt  être  en- 
core du  temps  de  Tacite  ,  U , 

30^ 


T  I  E  R  E  S.  53f 

Cermaint.  Pourquoi ,  étant  fi  pau- 
vres ,  ils  avoient  tant  de  peines 
pécuniaires,  II,  S07 

—  Entcndoicnt ,  par  rendre  la  juf- 
ticc  ,  protéger  le  coupable  con- 
tre la  vengeance  de  Tofienfé  , 

II,  310 

—  Comment  puniflbicnt  les  meur- 
tres involontaires,  II,  311 

—  Ceft  dans  leurs  mœurs  qu'il  faut 
chercher  ia  fourcc  des  maires  du 
palus,  &  de  lafuibleflTe  dcs/rois , 

II,  343,  344 

Germanie,  Eft  le  berceau  des  Francs  , 

des   Francs  •  ripuaires  ,   &  ^ts 

Saxons,  I,  ^67 

—  Etoit  pleine  de  pcrics  peuples^ 
&  regorgeoit  d'habitans  avant  les 
Romains,    '  II,  SS 

—  Fut  rcconquife  par  les  Francs» 
après  qu'ils  en  furent  fortis,  II, 

16» 
Glèbe  (^Servitude  de  U^,  Quelle  en 
eft ,  la  plupart  du  temps ,  l'ori- 
gine ,  1 ,  265 

—  N'a  point  été  établie  par  ks 
Francs  entrant  dans  la  Gaule,  T, 

«74»  «7$ 

•—  Etablie  dans  la  Gaule  avant  l'ar- 
rivée des  Bourguignons  :  confé- 
quenccs  que  l'auteur  tire  de  ce 
r»it ,  II ,  279 

Gloire,  Celle  du  prince  eft  fon  or- 
gueil :  elle  ne  doit  jamais  être 
le  motif  d'aucune  guerre,  1, 169 

Gloire  OU  magnanimité,  11  n'y  en  a 
ni  dans  un  defpote ,  ni  dans  fcs 
fujets,  î,  70 

Gttide,  Vice  dans  fon  gouverne- 
ment, I,  199,  200 

Goa,  Noirceur  horrible  du  carac- 
tère des  habiuns  de  ce  pays ,  T , 

331 ,  33% 
GoNDEBAL'D.  Loi  iujufte  de  ce 

roi  de  Bourgogne,  II,  isr 

^  Eft  un  de  ceux  qui  recueillit  les 

loix  des  Bourguignons,  II,  163 

—  Carac^cere  de  fa  loi  ;  fon  objet  ; 
pour  qui  elle  fut  faite,  II,  170 

—  Sa  loi  fubfifta  long-temps  chez 
les  Bourguignons  ,  II ,  173 

—  Famcufcs  dîfpoHtions  de  ce 
prince  qui  dtoient  le  ferment  des 
mains  d'un  homme  qui  en  vou- 
loit  abufcr,  U,  185 


540  T    A 

C  o  N  D  s  B  A  u  B.  Rtifott  qu'il  allègue 
pour  fublticuer  le  combttfingulier 
à  la  preuve  par  ferment.  II,  190 

•—  Loi  de  ce  prince  qui  permet 
aux  accufés  d'appeiler  au  combat 
let  témoins  que  Ton  produifoit 
contre  eux  ,  Il ,  207 

Contran.  Commem  adopta  ChiN 
debert,  I,  374 

Gêtbf,  Leur  exemple  ,  lors  de  la 
conquête  d*£rpagne ,  prouve  que 
les  efclaves  armés  ne  font  pas  (1 
dangereux  dans  une  monarchie  » 

I9  S12,  313 

—  Lm  vertu  ftifoit  >  chez  eux ,  la 
majorité,  I,  371 

—  Comment  le  droit  Romain  fe 
conferva  dans  les  pays  de  leur 
domination  &  de  celle  des  Bour- 
guignons, (Se  fe  pcrcUt  dans  le 
domaine  des  Francs ,      1! ,  169 

— *  La  loi  falique  ne  fut  jamais  re- 
çue chez  eux ,  Il ,  I7^ 

—  La  prohibition  de  leurs  mariages 
avec  les  Romains  fut  levée  par 
RécelTuinde  :  pourquoi,  II,  175 

—  Perfécutés ,  dans  la  Gaule  mé- 
ridionale ,  par  les  Samflns ,  fe 
retirent  en  Efpagne  :  effets  que 
cette  émigration  produîfit  dans 
leurs  loix ,  u ,  17S 

C^éi.  Se  forme ,  dans  une  nation , 
par  nnQonftance  même  de  cette 
nation,  I,  383 

—  Naît  de  la  vanité ,  I,  383 9  384 
Cûûvimêment,  Il  y  en  a  de  trois 

fortes  :  quelle  eft  la  nature  de 
chacune,  1,9 

—  Exemple  d*un  pape  qui  aban- 
donna le  gouvernement  à  un  mi- 
niftre ,  &  trouva  que  rien  n^toit 
fi  aifé  que  de  gouverner,  I,  21 

•—  Diffiérence  enue  fa  nature  êc 
fon  principe ,  1 ,  23 

—  Quels  en  font  les  divers  prin- 
cipes ,  1 ,  24 

—  Ce  qui  le  rend  imparfait,  1 ,  34 

—  Ne  ft  confôrve  qu*autant  qu*ott 
Talme,  I,  41 

—  Sa  corruption  commence  pref- 
que  toujours  par  celle  des  prin- 
cipes ,  1 ,  137 

—  Quelles  font  les  révolutions  qu'il 
peut  eiTuyer  faos  inconvénient , 

l>  14s 


BLE 

(Uuvemtmêmt,  Suites  funeflci  de  H 
corruption  de  fon  principe ,  1 , 

•*-  Quand  le  principe  en  eft  bon, 
les  loix  qui  femblent  le  moioi 
conformes  aux  vraies  règles  9l 
aux  bonnes  nururs ,  y  font  ben- 
nes :  exemples ,  iiid, 

—  Le  moindiîp  cbaugemem  dans  fk 
conftitution  entraîne  la  mine  des 
principes,  I,  150,  151 

—  Cas  où,  de  libre  et  de  modéré 
qn*i]  étoit,  il  devient  mîHtaire» 

I,  ao9  ,  SOS 

— -  Liaifon  du  gonyememcnt  do* 

meftique  avec  le  politique,  f, 

—  Ses  maximes  gonvemeia  les 
hommes  concurremment  avec  le 
climat ,  la  religion  ,  les  loix  ,  6V. 
delà  jnatt  Pefprit  général  d*nae 
nation,  1,  s^ 

—  Sa  dureté  eft  un  obllacle  i  ia 
propagation  ,  n ,  47 

Gtmvêmêwuut  fvmftul.  Ne  dérive 
point  du  gouvernement  paser- 
nel ,  I ,  t 

GpavêmêWÊêtif  gêtbif»*.  Son  origine, 
fes  défauts  :  eft  la  fource  des  boas 
gouvememens  que  nous  coaDmC- 
font ,  I  »  SOS 

Q9mvêmgwuut  mUîtairt,  Les  empe- 
reurs qui  rkvolem  écabti  ,  fto- 
tant  qu'il  ne  leur  étoit  pas  moios 
funelte  qu'aux  fujecs  ,  cberche- 
rent  à  le  tempérer,         I,  iio 

Qmtvêrmemtnt  m$Jéré,  Combien  eft 
difficile  à  former ,  I  >  7^ 

—  Le  tribut  qui  y  eft  le  plus  na- 
turel ,  eft  rimpôt  fur  les  mar- 
chandifes,  I,  174 

— •  Convient  dans  les  pays  formés 
par  llnduftrie  des  honunes,  I^ 

Voyez  BUnmrehiê, 
C9uverHfttn  dès  fnvimctf 
Leur  pouvoir  i  leurs  injuJKces  , 

TiBBRius  Graccbus.  Coop  moTtel 
qu'il  pone  à  l'autorité  du  fénat, 

I«  aas 

Crac*.  On  ne  peur  pas  demander,* 
en  Perlb ,  celle  d'un  homme  qne 
le  roi  a  uae  fo)s  condamné,  I» 

S9 


D  E  s    M  A 

49irjM.  Le  droit  de  la  faire  aux  cou- 
pables eft  le  plus  bel  attribut  de  la 
fouveraineté  d*un  monarque  ;  il 
ne  doit  donc  pas  être  leur  juge , 

I  >  94  »  95 

Grâef  (LiUrts  ir).  Sont  un  grand 
reflbrt  dans  un  gouvernement  mo- 
déré, I»  m 

Crâtt  (la),  L*auteur  de  VEjprit  dts 
Mx  étoit-tl  obligé  d*en  parler? 

D.  4179  4x8 

Gradués.  Les  deux,  donc  le  juge 
eft  obligé  de  fe  faire  affifler  dans 
les  cas  qui  peuvent  mériter  une 
peine  affli(.Stive ,  rcpréfentent  les 
anciens  prudhomroes  quMl  étoit 
obligé  de  confulter ,  Il ,  243  9 

044 

CràmUnr  rUUt  dis  états.  Pour  Tau- 
gmenter ,  il  ne  faut  pa$  diminuer 
la  grandeur  relative  ,       1 ,  166 

Cranitur  relativt  dts  états.  Pour  la 
conferver,  il  ne  faut  pas  écra- 
fer  un  eut  voifln  qui  eft  dans  la 
décadence,  I,  167 

Grsnds.  Leur  fituation  dans  les  étau 
de0^otlqucs>  I,  39 

•—  Comment  doivent  être  punis 
dans  une  monarchie  ,       1 ,  1 16 

GHAviNA.  Comment  définit  Tétat 
civil,  I,  7 

Craoiùn,  Ses  fonéUons  étoient  les 
mêmes  que  celles  du  comte  &  du 
centenler,  II,  304 

Grtea.  Combien  elle  renfermoit  de 
fortes  de  républiques ,      1 ,  57 

—  Par  quel  ufage  on  y  avoit  pré- 
venu te  luxe  des  richclfes  ,  fi 
pernicieux  dans  les  républiques  » 

I,  121 

—  Pourquoi  les  femmes  y  étoient 
il  fages ,  1 ,  127 

—  Son  gouvernement  fédératif  eft 
ce  qui  la  fît  fleurir  fi  long-temps» 

1,  159 

«»  Ce  qui  fut  caulè  de  fa  perte , 

I,  161 

—  On  n*y  pouvoit  foufirir  le  gou- 
vernement d*un  feul ,      1 ,  348 

^^  Belle  defcription  de  fes  ri- 
chelTes ,  de  fon  commerce  ,  de 
fes  arts ,  de  fa  réputation ,  des 
biens  qu'elle  recevoit  de  Timi- 
Ters ,  &  4e  ceux  qu'elle  lui  fai- 


T  I  E  R  E  S.  541 

Grtct.  Etoit  pleine  de  petits  peu- 
ples ,  &  regorgeoit  d*habitans 
avant  les  Romains ,  H ,  53 

•— •  Pourquoi  la  galanterie  de  che- 
valerie ne  s'y  eft  point  introdui- 
te,  II ,  ooo 

—  Sa  conftitution  demandoit  que 
Ton  punit  ceux  qui  ne  prenoieni 
pas  de  pani  dans  les  féditions , 

u,  450 

•—i  Vice  dans  Ion  droit  des  gens^ 
il  étoit  abominable ,  6c  étoît  la 
fource  des  loix  abominables  ; 
comment  11  auroit  dû  être  corri- 
gé,  II ,  asa ,  360 ,  ^61 

—  On  n'y  punifToit  pas  le  fuicide 
par  les  mêmes  motifs  qu'à  Ro- 
me, II,!1549  955 

^-  On  y  punifToit  le  receleur  com- 
me le  voleur  :  cela  étoit  jufte  en 
Grèce  ;  cela  eft  injufte  en  Fran- 
ce :  pourquoi ,  II ,  259 

Cries,  Leurs  politiques  avoient  des 
idées  bien  plus  nettes  fur  le  prii>- 
cipe  de  la  ddmocradc ,  que  ceux 
d'aujourd'hui,  I,  '34^  as 

— -  Combien  ont  fait  d'efibrts  pour 
diriger  l'éducation  du  côté  de  It 
vertu,  1,41,42 

— i  Regardoient  le  commerce  com- 
me indigne  d'un  citoyen ,  I  ^  45 

— •  La  nature  de  leurs  occupations 
leur  rendoit  la  muCque  nécef- 
faire,  1 ,  45  ,  4^ 

—  La  crainte  des  Perfes  mainânc 
leurs  loix ,  1 ,  141 ,  142 

—  Pourquoi  fe  croyt>ient  libres  du 
temps  de  Cicéron ,  I ,  j88 

—  Quel  étoit  leur  gouvernement 
dans  les  temps  héroïques ,  1 ,  107 

«—  Ne  fçurent  jamais  quelle  eft  la 
vraie  fonâion  du  prince  :  cette 
ignorance  leur  fit  chaifer  tous 
leurs  rois ,  1 ,  208 

— Ce  qu'ils  appellolent  police ,  ihid^ 

—  Combien  il  falloit  de  voix ,  che% 
eux,  pour  condamner  un  accu** 
fé  ,  1 ,  233 

. —  D'où  venoit  leur  penchant  pour 
le  crime  contre  nature ,    1 ,  238 

—  La  trop  grande  févérité  avec 
laquelle  ils  puniflfoient  les  tyrans 
occafîonna,  chez  eux,  beaucoup 
de  révolutions^.  I*  ^49 


54t 


TABLE 


Cr«cr.  La  lepre  leur  étoit  incoimue , 

I ,  293 

— -  Loi  fagc  qu'Us  avoienc  établie 
en  faveur  des  efclavcs ,  1 ,  317 

-^  Pourquoi  leurs  navires  étoient 
1^1  os  vîtes  que  ceux  des  Indes  , 

1 ,  438  ,  439 

—  Leur  commerce  avant  &  depuis 
Alexandre  ,  1 ,  440 ,441 

—  avant  Homère ,    1 ,  441 ,  443 

—  Pourquoi  firent  le  commerce 
des  Indes  avant  les  Perfts  qui 
en  étoient  bien  plus  à  portée .  1 , 

449  &  fui^. 

—  Leur  commerce  aux  Indes  n'é- 
toit  pas  fi  étendu ,  mais  plus  fa- 
cile que  le  nôtre  »  1 ,  453 

—  Leurs  colonies ,  1 ,  461 

—  Pourquoi  elHmoîem  plus  les 
troupes  de  terre  que  celles  de 
mer,  1,464 

—  Loi  qu^Is  impoferent  aux  Pcr- 
fes  ,  1 ,  478 

—  Leurs  diflTéremes  conftitutions 
Atr  la  propagation  ,  fuivant  le 
plus  grand  ou  le  plus  petit  nom- 
bre d*habitans,     II,  51  &  fitiv, 

—  N*auroient  pas  commis  les  maf- 
facres  &  les  ravages  qu'on  leur 
reproche  ,  s^ils  eulTent  été  chré» 
tii*ns  9  II  9  79 

—  Leurs  prêtres  d*ApoIIon  jouif- 
foient  d'une  paix  étemelle  ;  fa- 
gdTe  de  ce  règlement  religieux  , 

II,  89 
— -  Comment  ^  dans  le  temps  de 

leur  barbarie ,  ils  employèrent  la 
religion  pour  arrêter  les  meur- 
tres ,  Il ,  91 

—  L'idée  des  afVIes  devoir  leur 
venir  plus  naturellement  qu'aux 
antres  peuples  :  ils  reftrcignirent 
d'abord  Tufage  qu'ils  en.  firent 
dans  de  jufles  bontés  :  mais  ils 
les  lailTerent  devenir  abufifs  & 
pernicieux,  II,  los,  104 

Grecs  du  bas  tmfîrt.  Combien  étoient 
idiots,  1,  236 

Crimoald.  Ajouta  de  nouvelles 
loix  à  celles  des  Lombards  9  II , 

163 

Cwsùrts,  Leur  religion  ell  favora- 
ble à  la  propagation»        U»  6<S 


Gueèrts,  Lettf  feligîofi  rendit  ntré' 
fois  le  roTaome  de  Perfe  florif- 
fant ,  parce  qu'elle  n'eft  pois 
contemplative  :  celle  de  MahcH 
met  l'a  détruit,  n,  8s 

-^  Leur  religion  ne  ponvoit  coo- 
▼enir  que  dans  la  À^rfe,   II,  9t 

Gtserrt»  Quel  en  ctt  fob jet ,    1,7 

—  On  ne  doit  point  en  eocrepres- 
dre  de  lointaines  9  1,  166 

—  Dans  quel  cas  on  a  droit  de  la 
faire  :  d'où  dérive  ce  droit ,  1 ,  168 

-^  Donne-t-elle  droit  de  tuer  les 
captifs?  I,  30& 

—  C'eft  le  cfarifttanifne  qui  fa 
purgée  de  prefque  toutes  les 
cruautés,  n,  7f 

—  Comment  la  religion  peut  en 
adoucir  les  fureurs,  II,  98,  89 

*—  Etoit  fouvent  terminée  par  le 
combat  judiciaire,  n  ,  S04 

-—  Avoir  fouvent ,  autrefbis  ,  ponr 
motif  la  violation  du  droit  politi- 
que ;  comme  celles  dTaujoord'lHii 
ont  pour  caufe  ou  pour  prétexte 
celle  du  droit  des  gens  ,  II ,  «16 

-~  Tout  le  monde,  du  temps  de 
Charlemagne ,  étoit  obI%é  cfy  aK 
ier ,  H  ,  38s 

Voyez  Armées. 

GMirrtciviU.  N'eft  pas  tOQJonn  ftd- 
vie  de  révolutions ,  I  «  ^ 

—  Celles  qui  ravagèrent  les  Gau- 
les ,  après  la  conquête  des  Bar- 
bares ,  font  la  principale  fource 
de  la  fennmde  de  la  glèbe  &  des 

fiea ,  n  *  28) 

Gaerre  (Etat  de).  Comment  les  na- 
tions fe  font  trouvées  en  état  de 
guerre,  1,7 

—  Comment  les  particnfiers  font 
parvenus  ft  être  en  état  de  guerre 
les  uns  vis-d-vis  les  autres ,  ièid, 

—  Eu  la  fottrce  des  loix  bornai- 
nés ,  iàid» 

Cuftiéê.  Caufes  de  rextrême  lubri- 
cité des  femmes  de  ce  pays  ,1,  33s 

Gymua/Hqnt.  Ce  que  c'étoit  ;  com- 
bien il  y  en  avoit  de  fortes.  Pour- 
quoi, de  très -utiles  qu'étoient 
d'abord  ces  exercices ,  ils  devin- 
rent, dans  la  fuite,  funeftes  aux 


mœun> 


I,  148,  149 


D  É  J    MATIERES- 


543 


H. 


f~2^i#  de  rtltgitufê.  Doit-U  être 
un  obftadc  au  mariage  d'une 
femme  qui  Ta  pris  fans  le  con- 
facrer?  II,  264 

Hannon.  Véritables  motifs  du  re* 
'  fu5  qu'il  vouloic  que  Ton  ftc  d'en- 
voyer du  fecours  à  Annibal  en 
Italie,  I,  I74> 

— -  Ses  voyages;  Tes  découvertes 
fur  les  côtes  de  l'Afrique  ,  I , 

456 

«—  La  relation  qu'il  a  donnée  de 
tes  voyages  eft  un  morceau  pré- 
cieux de  l'antiquité.  £ft-elle  fa- 
buleufe?  1,  458 

Haroouin  (lepêrty.  Il  n'appar- 
tient qu'ik  lut  d'exercer  un  pou- 
voir arbitraire  fur  les  faits  ^  II , 

287 

&trwM»V.  NéceiTaire  entre  les  loix 
de  la  religion ,  &  les  loix  civiles 
du  même  pays ,  II ,  86 

HiBON  ,  itrebeoique  ii  Rbtims,  Son 
ingratitude  envers  Louis  le  dé- 
bonnaire. Qui  étoit  cet  Hébon  , 

H,  830,  331 

H  K  N  H I  n.  Sa  lt>i  )  contre  les 
fiUes  qui  ne  déclarent  pas  leur 
groiTelTe  au  magifhut ,  eft  con- 
traire  à  la  loi  naturelle,  II , 

120 

Henri  III.  Ses  maflieurs  font  une 
preuve  bien  fenlible  qu\m  prince 
ne  doit  jamais  infulter  fes  fu- 
jets,  I,  259 

Henri  VIII ,  roi  éTAngUttîTê.  Dut 
vraifemblablement  A  mort  à  une 
loi  trop  dure  qu'il  fi»  publier 
contre  le  crime  de  lefe?majefté , 

I,  242 

—  Ce  fut  par  le  moyen  des  com- 
miflaires  qu'il  fe  défit  des  pairs 
qui  lui  déplaifoient,        I,  255 

-~-  A  établi  l'efprit  d'induftrie  & 
de  commerce  en  Angleterre ,  en 
y  détrulfant  les  monâîleres  &les 
hôpitaux,  II,  74 

-»—  En  défendant  la  confrontation 
des  témoins  avec  l'accufé  ,  il  fit 
une  loi  contraire  i  la  loi  natu- 
relle ^  II,  120 


HftNRi  vin,  roi  i'Anghhrrt,  ta 
loi  ,  par  laquelle  il  condam^ 
noit  à  mon  toute  fille  qui ,  ayant 
eu  un  mauvais  commerce  avec 
quelqu*un ,  ne  le  déclaroit  pas  au 
roi  avant  d'époufer  fon  amant , 
étoit  contre  la  loi  naturelle  , 

ikii^ 

Hercule.  Ses  travaux  prouvent 
que  la  Grèce  étoit  encore  bar- 
bare, de  fon  temps,        H,  91 

Hiriditi.  La  môme  perfonne  n'en 
doit  pas  re(;ueillir  deux  ,  dans 
une  démocratie  où  l'on  veut  con^ 
ferver  l'égalité ,  l ,  5s 

Birifiê,  L'accufation  de  ce  crime 
doit  être  pourfuivie  avec  beau- 
coup de  eirconl^eébion.  £xem* 
pies  d'abfurdités  &  de  cruautés 
qui  peuvent  rédilter  d'une  pour- 
fuite  indifcrete,  1,235 

•—  Combien  ce  crime  eft  ûifcepS- 
ble  de  dillinétions ,  1 ,  236 

Birititrs.  Les  cadets,  chez  les  Tar- 

.  tares,  en  quelques  diflri<fts  de 
TAngleterre ,  &  dans  le  duché  dt 
Rohan,  font  héritiers  exclufive- 
ment  aux  atnés ,      1 ,  335 ,  362 

—  Il  n'y  avoit  à  Rome  que  deux 
fones  d'héritiers  :  les  héritiers 
liens,  &  les  agnats.  D'où  ve- 
noit  l'excluflon  des  cognats,  II, 

149 

—  C'étoit  un  déshonneur,  à  Ro- 
me ,  de  mourir  fans  héritiers  ; 
pourquoi,  II,  254 

Héritiên-fiitu.  Ce  que  c'étoit ,  II , 

149- 

— >  Dans    l'ancienne    Rome,    ils 

écoient  tous  appelles  à  la  fuc- 

ceflion,  mâles  &  femelles,  II, 

150 

Hh-otfmi.  Celui  des  anciens  étonne 
nos  petites  âmes  ^  I  »  4^ 

Héros,  Ecrivent  toujours  leurs  pro- 
pres adtions  avec  implicite ,  I , 

457 
Biirarcbit.  Pourquoi  Luther  la  con- 

ferva  dans  (à  religion ,  tandis  que 

Calvin  la  bannit  de  la  fienne, 

II,  80 


544  T    A    B 

HlMILCOlf  , ///«f  #  iés  Càrthûginèis. 
Ses  voyages ,  Tes  éabliflemens  : 
fe  fait  échouer,  pour  ne  pas  ap- 
prendre aux  Romains  la  route 
d*Angleterre ,  1,  460 

nirpoLYTE.  Eloge  de  ce  rôle  dans 
la  phedre  de  Racine ,      n ,  lai 

Uifitirt.  Les  monumens  qui  nous 
refient  de  ceDe  de  France,  font 
une  mer,  &  une  mer  à  <]tti  les 
rivages  même  manquent ,  Il ,  284 

— •  Germe  de  celle  des  rois  de  la 
première  rtce,  II,  176 

Bifiêrsens.  Trahiflent  la  vérité  dans 
les  étars  libres  ;  comme  dans  ceux 
qui  ne  le  font  pas.  1 ,  409 

—  Doivent'ils  juger  de  ce  que  les 
hommes  ont  iVUt,  par  ce  qu*ils 
anroient  dû  faire?  II ,  36$ 

'—  Source  dVne  erreur  dans  la- 
quelle font  tombés  ceux  de  Fran- 
ce, II,  281 

MoBBBS.  Son  erreur  fur  les  pre- 
miers fentimens  qu'il  attribue  à 
rhomme»  I,  5,  6 

—-  I«e  nouvellifte  ecdéfiaftique 
prend  pour  des  preuves  d'adiéif- 
me  les  raifonnemens  que  Tau- 
teur  de  VEfprit  dit  Mx  emploie 
pour  détruire  le  (Vftéme  de  Hob- 
bes  &  celui  de  Spinofa ,  D.  406 

Bêilandi  (/«).  £ft  une  république  fé- 
dérative,  & ,  par-là ,  regardée  en 
Europe  comme  étemelle,  1 ,  160 

*—  Cette  république  fédénititre  eft 
plus  parfaite  que  celle  d'Alle- 
magne :  en  quoi ,    I,  161 ,  161 

—  Comparée ,  comme  république 
fédérative ,  avec  celle  de  Lycie , 

I,  162,  163 

—  Ce  que  doivent  faire  ceux  qui 
y  repréfentent  le  peuple,  1, 195 

•—  Pourquoi  n'eft  pas  fubjugée  par 
Tes  propres  armées  ,        1 ,  20A 

—  Pourquoi  le  gouvernement  mo- 
déré y  convient  mieux  qu'un  au- 
tre, 1,35a 

— •  Quel  eft  Ton  commerce ,  1 ,  413 

—  Dut  fon  commerce  i  la  violence 
&  ft  la  vexation ,  I  »  41 S 

— «  Fait  tel  commerce  IVur  lequel 
elle  perd ,  6l  qui  ne  laiife  pu  de 
lui  être  fort  utile,  I>  416 

"^  Pourquoi  les  vaifleaux  n'y  font 
|M«  Il  bOBi  qu'tiUettrt  >    I  »  438 


L    E 

Mclléudê  (/«).  CVft  elleqni,  a 
la  France  &  l'Angleterre ,  lait  tous 
le  commerce  de  l'Europe ,  1 ,  479 

— Ceft  elle  qui ,  préfememeiic  ,re- 
glc  le  prix  du  change  ,11,  1 1  ^  i» 

MiattdHs,  Profits  qu'ils  tirent  dm 
privilège  exdufif  qnIJs  ont  de 
commercer  au  Japon  &  dans  qoel- 
ques  autres  royaumes  des  Indes, 

I»4i7 

-—  Font  le  commerce  for  les  erre- 
mens  des  Portugais ,  1 ,  47s 

—  C*eft  leur  commerce  qui  adonné 
quelque  prit  à  là  marchandife  des 
Efpagnols,  1,  47 
Voyez  HêiUmdt, 

HoMXRE.  Quelles  étoienc,  de  fi» 
temps ,  les  villes  les  plus  riches 
de  la  Grèce,  1,441,44s 

•—Commerce  des  Grecs  avant  lin, 

Bêmeidê.  Comment  ce  crime  étoît 
puni  chez  les  Germains,  1 ,  sitf 

Homicides,  Doit-il  y  avoir  des  afy- 
les  pour  eux,        n,  104,  log 

Uomautgt,  Origine  de  celui  qne  doi- 
vent les  vaflaux ,  11 ,  397 

Htmmts.  Leur  bonheur  comparé 
avec  celui  des  bétes,  I,  4 

•*—  Comme  êtres  pfay6qiics ,  llijets 
à  des  loix  invariables;  comme 
êtres  intelligens ,  violent  tomes 
les  lolx  :  pourquoL  CcNoment  rap- 
pelles fans  ceffe  à  l'obfervatioa 
des  loix ,  iUd, 

"—  Queb  ils  feroiem  dans  Tétat  de 
pure  nature,  I,  s*  6 

—  Par  quelles  canfes  fe  fonc  unis 
enfociété,  ièid, 

—  Changemens  qne  Tétat  de  fo- 
dété  a  opérél  dans  leur  carac- 
tère, 1,7 

—  Leur  état  relatif  à  chacun  d'eux 
en  particulier  ,  &  relatif  aux  dif- 
férent peuples  quand  ils  onc  été 
en  fociété ,  iHL 

-^  Leur  fituaiion  déplorable  &  vile , 
dans  les  états  def)>otiqacs  ,  I , 

SI.  $4 
— <  Leur  vamté  augmente  à  propor- 
tion du  nombre  de  ceux  qui  vi- 
'    vent  enfemble,  I,  118 

—  Leur  penchant  à  abufer  de  kor 
pouvoir.  Suites  fhneftcs  de  cet» 
iadioation,  1, 190 


DES    MATIERES. 


545 


JQhmmtf,  Quelle  eft  U  connoiiGuice 
4ui  les  imôrefie  le  plus,  1»  140 

— -  Leurs  caratfteres  &  leurs  paf- 
fioQs  dépendent  des  diflférens  cli- 
mats :  raifons  phyfiques  »  1 9  aSft 

-—  Plus  lescaufes  phyfiques  les  por- 
tent au  repos»  plus  les  caufes 
morales  doivent  les  en  éloigner  9 

I,  a8^ 
-—  NaiiTent  tout  égaux  :  refclavage 

eft  donc  contre  nature ,  1 ,  306 
-r-  Beauté  &  utilité  de  leurs  ou- 
vrages >  I,  353 

—  De  leur  nombre,  dans  le  rap- 
pon  avec  la  manière  dont  lis  fe 
procurent  la  fubfiftance,  I,  358 

—  Ce  qui  les  gouverne ,  &  ce  qui 
forme  refprit  général  qui  réfuîte 
des  chofes  qui  les  gouvernent , 

1,380 
^-^  I^ur  propagation  eft  troublée , 
es  mille  manières ,  par  les  paf- 
fioQs ,  par  les  ftntaifies  &  par  le 
luxe.  Il 9  39 

— -  Combien  vaut  un  homme  en 
Angleterre.  11  y  a  des  pays  où  un 
bomme  vaut  moins  que  rien, 

II,  53 

—  Sont  portés  à  craindre ,  ou  à 
erpérer.  Sont  flippons  en  détail; 
&  ,  en  gros ,  de  très-honnétes 

Sens.  Dcïii  le  plus  ou  le  moins 
'attachement  qu'ils  ont  pour  leur 
religion,  II,  loa 

«—  Aiment ,  en  matière  de  reli- 
gion, tout  ce  qui  fuppofe  un  ef- 
fon  ;  comme  en  matière  de  mo- 
rale ,  tout  ce  qui  fuppofe  de  la 
févérité,  U,  106 

—  Ont  facrifié  leur  indépendance 
natiu*elle  aux  loix  politiques ,  & 
]a  communauté  naturelle  desbiens 
aux  loix  civiles  :  ce  qui  en  ré- 
fuite:  UyiZ7&fuiv» 

•—Il  leur  eft  plus  aifé  d'éwe  ex- 
trêmement vertueux,  que  d'être 
extrêmement  fages  ,        II ,  240 

—  Eft-ce  être  feftatcar  de  la  re- 
ligion naturelle ,  que  de  dire  que 
Thomme  pouvoit,  à  tous  les  inf- 
tans ,  oublier  fon  créateur  ;  &  que 
dieu  Ta  rappelle  à  lui  par  les 
loix  de  la  religion  ?  D.  415 ,  416 

%ffommês  d*  bien.  Il  y  en  a  fort  peu 
dans  les  monarchies,  If  ^9 
T0M£   IL 


H9mmtsiibrês,  Qui  on  tppelîoit  ain(i , 
dans  les  commcncemens  de  la 
monarchie.  Comment  &  fous  qui 
ils  marchoienr  i  la  guerre ,  Il , 

298,  299 

Hêmmts  fêi  fini  fim  la  foi  du  roù^ 
C'eft  ainfl  que  la  loi  falique  dé-* 
figne  ceux  que  noils  appelions 
aujourd'hui  vaifaux,       II,  397 

Htngrit,  La  noblefle  de  ce  royau- 
me a  foutenu  la  maifon  d'Autri- 
che qui  avoit  travaillé  fans  ceflb 
à  Topprimer ,  1 9  14S 

—  Quelle  forte  d'efcltvage  y  eft 
établi,  I,  309 

—  Ses  mines  font  utiles ,  parce 
qu'elles  ne  font  pas  abondantes , 

1,488 
Bmnit/ts  g*ns.  Ceux  qu^on  nomme 
ainfi  tiennent  moins  aux  bonnes 
maximes  que  le  peuple,  I,  49 
H9nui9$  bommi.  Le  cardinal  de  Fu- 
chelicn  l'exclut  de  radminiftra- 
tion  des  affaires,  dans  une  mo-' 
narchie,  I,  28r 

—  Ce  qu'on  entend  par  ce  mot, 
dans  une  monarchie ,        1 ,  38 

JhtM4ur,  Ce  que  c'eft  :  il  tient  lieu 
de  la  vertu  dans  les  monarchies  ^ 

I,  29 

— -  Eft  eifentiellement  placé  dans 
l'état  monarchique ,  ibid, 

•—  Effets  admirables  qu'il  produit 
dans  une  monarchie ,         1 ,  31 

—  Quoique  faux ,  il  produit ,  dans 
une  monarchie,  les  mêmes  ef- 
fets ,  que  s'il  étoit  véritable,  I» 

29 

— N'eft  point  le  principe  des  états 

deipotiques,  I,  30,  31 

—  Quoique  dépendant  de  fon  pro- 
pre caprice ,  il  a  des  règles  fixes  , 
dont  il  ne  peut  jamais  s'écaner  , 

I,  30 

•—  Eft  tellement  inconnu  dans  les 

états  defpotiques ,  que  fouvent  il 

n'y  a  pas  de  mot  pour  l'cxprl^ 

mer,  I,  31 

—  Seroit  dangereux  dans  Un  état 
de  (gotique ,  ibii, 

-*  Met  des  bornes  à  la  puiffance 
du  monarque ,  I  »  33 

-*«  C'eft  dans  le  monde ,  &  non  au 
collège ,  que  Ton  en  i^^tenà.  les 
IHTiacipes,  |,  3s 


L 


54<î  TA 

ffonnemr.  Ceft  lui  qui  fixe  la  qui- 

lité  des  aâionsy  dtns  une  mo- 

'  ntrchie,  I»  35 

—  Dirige  routes  les  aélions ,  &  tou- 
tes les  façons  de  penfer  dans  une 
monarchie  y  I,  37 

—  Empôdie  Grillon  &  Dorte  d'o- 
béir à  des  ordres  injuftes  du  mo- 

'  narque ,  I  >  38 

-^  Ccfl  lui  qui  conduit  les  nobles 
à  la  guerre  \  c^eft  lui  qui  la  leur 
fait  quitter,  ibiA, 

-^  Quelles  en  font  les  principales 
règles ,  ibid. 

*-  Ses  loix  ont  plus  de  force,  dans 

une  monardiie  ,  que  les  loix  po- 

'  ittives,  nid. 

-r-  Bifarrerie  de  Hionneur ,  1 ,  8a 

-—  Tient  lieu  de  cenfeurs ,  dans 
ime  monarchie,'  1,86 

Voyez  Point/ J^bcftneur, 

Bênmêmrs,  C*eft  aittfl  que  Ton  a  nom- 
mé quelquefois  les  fiefs ,  Il ,  350 

Honorifyufs*  Voyez  Droits  bomûrifi' 
'.  queSn 

H  o  !(  o  R I  u  s.  Ce  qu*il  penfolt  des 
paroles  criminelles ,         1 ,  244 

«^'Mauvaife  foi  de  ce  prince.  II, 

263 


BLE 

H^mtt,  Prévient  plus  de  crimes  fut 
les  peines  atroces ,  1 ,  103 ,  104 

—  Punit  plus  le  père  cTun  enfimc 
condamné  an  fuppKce ,  9  ««a 
Versé ,  que  toute  autre  peine ,  I , 

lis 

Hôpital  (£«  otmcoOérnm  Cy, 
Erreur  dans  laquelle  il  eft  tom- 
bé, U,  sM 

Bfyitaux,  Ne  font  jamais  néceflâi- 
res  que  dans  les  néceffités  accî- 
denteUes.  Des  fecours  momenca^ 
nés  fom  toujours  préfténblcs  aux 
hôpitaux  fondés  à  perpétuité. 
Exemples  des  maux  que  caofcnc 
ces  étabfifleraens ,  II  ,  73 

HoRTENsius.  Emprunta  h  femme 
de  Caton ,  Il ,  14» 

Éùjpitaiité.  C*eft  le  commerce  qui 
ra  bannie,  1941a 

—  Jufqu*à  quel  point  oblêrvée  par 
les  Germains,  ièii, 

Huoues-Gafet.  Son  avénencm  è 
la  couronne  fut  on  plus  grûld 
changement ,  que  celui  de  Pépia  , 

n,3^ 

—  Comment  la  couronne  de  Fnacc 
paflTa  dans  fa  maifon  ,      n ,  392 

Hiiwuur  fêcisbiê.  Ses  efiècs,  I,  38a 


JACQUES  I.  Pourquoi  fit  des  loix 
fomptuaires  en  Arragon.  Quelles 
elles  furent,  I9  i^S 

Xacq  u  ES  II ,  r«/  ^  MajvTfue.  Pa- 
role éire  le  premier  qui  ait  créé 

'  une  partie  publique,       II,  231 

Jàlowfiê,  Jl  y  en  a  de  deux  fortes  ; 
Tune  de  paillon  ;  l'autre  de  cou* 
tumc  ,  de  mœurs ,  ou  de  loix  : 
leur  nature;  leurs  cflcts,  I,  310 

yaiticuif.  Voyez  Mont  Jamcnle. 

yspon.  Les  loix  y  font  impuilTan- 
tes ,  parce  qu'elles  font  trop  fé- 
vcrcs,  I,  105 

—  Exemple  des  loix  atroces  de 
cet  empire ,  1 ,  248  ,  249 

—  Pourquoi  la  fraude  y  eft  un  cri- 
me capital ,  1 ,  271 

— Eft  tyranuifé  par  les  loix ,  1 ,  380 

-—  pertes  que  lui  caufe ,  Air  fon 

commerce ,  le  privilège  cxclufif 

qu'il  a  accordé  aux  HoUandois 

^ aux  Chinois,  I>4I7 


/. 


y^Mt.  II  fournit  la  preuve  des  : 
tages  infinis  que  peut  tirer  an 
commerce  une  natioii  qui  peut 
Aipporter  i  la  fois  une  grande 
imporution  ,  1 ,  429 

-—  Quoiqu'un  homme  y  ait  plufieurt 
femmes,  les  enfans  d'une  feole 
font  légitimes ,  H ,  41 

•—  II  y  naît  pins  de  filles  que  de 
garçons  ;  il  doit  donc  être  pins 
peuplé  que  TEurope  ,        n  ,  47 

—  Caufe  phyfique  de  la  grande  po* 
pulation  de  cet  empire ,  n ,  4S  |^ 

—  Si  les  loix  y  font  fi  fevercs  & 
fi  févérement  exécutées,  c'eè 
parce  que  la  religion  dominan- 
te ,  dans  cet  empire  ,  n'a  prcf« 
que  point  de  dogme,  &  qu'elle 
ne  préfente  aucun  avenir,  n, 

86,  87 

^-  n  y  auroit  toujours ,  dans  fbo 

fcin ,  un  commerce  que  la  gucne 

ne  ruine  pas^  Ut  89 


D£«    MATIERES. 


y^fm*  PmtrqQol  les  religions  étrtii- 
geres  s'y  font  établies  avec  tant 
de  facilité»  ,  II»  102 

<-•—  Lors  de  la  perféctftion  du  chrif- 
tiaiiifme ,  on  s*y  révolta  plus  con* 
tre  la  cmaiité  des  HippiUces  9  qne 
contre  la  durée  des  peines ,  H , 

lia 

«i—  On  y  eft  autant  autorifé  à  ftire 
moviir  les  chrétiens  à  petit  feu , 
que  finquifition  à  faire  brûler  les 
Juift^  II,  119,  114,  115 

•«-  C*eft  ratrodté  du  caraâere  des 
peuples,  6l  la  foumiflion  rigou- 
reulb  qne  le  prince  exige  à  Tes 
volontés ,  qui  rendent  la  religion 
chrétienne  û  odieufe  dans  ce 
pays,  U,  116,  117 

«^  On  n>  diil>me  jamats  far  la  re- 
ligion.  Toutes  ,  hors  celle  des 
dirétiefls ,  y  font  indifférentes  , 

II,  117 

Ji^mtêli.  Leur  ctraâere  bifarre  & 
atroce.  Quelles  lois  II  auroit  fallu 
leur  donner,  I ,  los ,  io(( 

<•—  Exemple  de  la  cruauté  de  ce 
peuple,  I9  107 

*^  Ont  des  Aq>plices  qui  font  firé- 
mir  la  pudeur  &  la  nature,  I , 

109,  IIO 

-«  L*atrodté  de  leur  caraâere  eft 
la  caulb  de  la  rigueur  de  leurs 
loix.  Détail  abrégé  de  ces  loix , 

I,  ftçg,  a99 

^^  Conféquences  fbneftes  qu'ils 
tirent  du  dogme  de  Tinmiorttlité 
de  rame ,  Il  »  9S 

•^  Tirent  leur  origine  des  Tarta- 
res.  Pourquoi  font  tolérans  en 
fait  de  rel^on,  U ,  10s 

fammt€.  Pourquoi  ce  teuve  ne  va 
plus  jttfqu*à  la  mer,        I,  435 

jiabyêphêgts,  Alexandre  les  avoit-il 
tons  fubjugués?  I,  446 

ItUléirU.  Nous  y  fommes  fbrt  por- 
tés ;  mais  nous  n'y  fommes  point 
attachés ,  '  II ,  k»  ,  lat 

•-^  £ft-il  vrai  que  l'auteur  ait  dit 
que  c*eft  par  orgueil  que  les  hom- 
mes l'ont  quinée  t  D.  437 ,  438 

Jêfuitês.  Leur  ambition  :  leur  éloge , 
par  rapport  au  Paraguay ,  1 9  43 

J0m  d$  firfi  Origine  de  cet  uâge , 


547 


JfgmrmÊtt,  Dans  les  fiectes  où  elle 
règne ,  l'abrégé  d'un  ouvrage  fait 
tomber  l'ouvrage  même,  II,  87 

Igmôminiê,  Etoit  à  Lacédémone  un 
fi  grand  mal,  qu'elle  autorifoit 
le  fUicide  de  celui  qui  ne  pou- 
voit  l'éviter  autrement,  II,  254 

tllu/hm,  Eft  utile  en  matière  d'im- 
pôts. Moyens  de  l'e&ueteniryl, 

a68 

iSf«r«f«  Condamnés ,  chef  les  Lacé- 
démoniens ,  à  Fagriéulture ,  com- 
me à  une  profefflon  fervile ,  1 ,  4$ 

D9ii9.  Ce  que  c'eft  :  elle  eH  con- 
tre la  nattre  des  chofes,  I,  goo 

imrnffëlité  Jt  /*«»#•  Ce  dogme  aft 
udle  ou  fUneile  à  la  fodété,  fe* 
Ion  les  conféquences  que  l'on  ea 
tire,  11,92,9s 

—  Ce  dogme  fe  divife  en  trois 
branches,  U,  94 

ÉÊÊÊÊimM.  On  appella  afnfl  d'abord 
le  droit  qu'acquirent  les  ecclé- 
fiaiHques  de  rendre  la  juftice  dans 
leur  territoire ,  1 ,  3 1 2 

imféiu  Comment,  &  par  qui  doi- 
vent être  réglés  dans  un  eut  H-* 
bre,  I,  aoi 

—  Peuvent  être  mis  fur  les  per- 
foânes,  Air  les  terres,  ou  fur 
les  marchandifes,  ou  i\ir  deux 
de  ces  chofes ,  ou  (br  les  trois  à 
la  fois.  Proponions  qu'il  faut  gar« 
der  dans  tous  ces  cas,  I,  a67  9 

"^  On  peut  les  rendre  moins  oné- 
reux, en  f^ifant  ilhtfion  à  celui 
qui  les  paie  :  comment  on  con« 
fcrve  cette  illufion ,  1 ,  263 ,  &fitiv, 

—  Doivent  être  proponionnés  à 
la  valeur  intrinftqne  de  la  mar- 
clMndife  Hir  laquelle  on  les  levé  , 

I,  269,  470 

—  Celai  tùx  le  fel  eft  injufte  de  fù- 
nefte  en  France ,  /^f/• 

-»  Ceux  qui  uyettent  le  peuple  dans 
Toccafion  de  faire  la  fhiude  en* 
richifiênt  le  traitant,  qui  vexe  lo 
peuple,  &  ruine  l'écat,    I,  270 

—  Ceux  qui  ib  perçoivem  Air  les 
différentes  claufes  des  contrat^ 
civils  font  Ameltes  au  peuple,  êc 
ne  font  utiles  qu'aux  traitans. 
Ce  qu'on  y  poorroic  AibiUmer  , 

Mm  Jj 


54S  T    A    B 

hmpêts.  L*fmpdt  par  tête  eft  plut  na- 
turel à  la  fervttude ,  celui  fur  la 
marchandiie  eft  pins  ntturel  à  It 
llbené,  I,  274 

*-  Pourquoi  les  Anglois  en  fup- 
portent  de  fi  énormes ,    1 ,  403 

—  C*eft  une  abfurdité  que  de  dire 
que ,  plus  on  eft  chargé  d*inipôti, 
plus  on  fe  met  en  état  de  \t% 
payer ,  ^     II ,  47 

impmifamc;  Au  bout  de  quel  temps 
on  doit  permettre  à  une  femme 
de  répudier  Ton  mari,  qui  ne 
peut  pas  confommer  Ton  maria- 
ge, II,  264,  065 

Jmf  »nté.  Comment  ce  crime  doit 
être  puni.  Dans  quelle  clafle  il 
doit  être  rangé,      I,  2349  23S 

Ucefit.  Raifons  de  l'horreur  que 
caufe  ce  crime ,  dans  fcs  diflfé- 
rens  degrés,  à  tous  les  peuples, 

U,  134  â?/«>- 
htcidêns.  Ceux  des  procès ,  tant  ci- 
vils que  criminels ,  fe  décidoient 
parla  voie  du  combat  judiciaire , 

II,  19s 

igc9mêimimc€.  Ne  fuit  pas  les  loix  de 

la  nature;  elle  les  viole,  I,  333 

bteontinencê  fwhliiut,  EU  une  fuite 

■  du  luxe,  I,  133 

Mtmnité.  Eft  due  aux  particuliers , 

quand  on  prend  fur  leurs  fonds 

pour  bâtir  un  édifice  public ,  ou 

pour  £dre  un  grand  chemin,  II , 

139 

tmdtmnitê  (^Drêh  d*^.  Son  ttdlité. 

La  France  lui  doit  une  partie  de 

fa  prospérité  :  il  faudroit  encore 

y  augmenter  ce  droit,  U,  lotf, 

107 

iMdes,  On  s'y  trouve  très-bien  du 

gouvernement  des  femmes.  Cas 

où  on  Leur  défère  la  couronne , 

i  Tcxclufion  des  hommes,  1, 136 

—  Pourquoi  les  derviches  y  font 
en  fi  grand  nombre ,         1 ,  289 

—  Extrême  lubricité  des  femmes 
Indiennes.  Caufes  de  ce  défor- 
dre ,  1 ,  331 ,  33» 

—  Caraétere  des  diiTérens  peuples 
Indiens,  I,  383,  384 

^—  Pourquoi  on  n*y  a  jamais  com- 
mercé ,  êc  on  n*y  commercera 
jamais  qu'avec  de  Targent  ^  I , 

.430»  431»  437 


L    £ 

Lidês.  Comment,  &  par oft  fe 
merce  ,  s'y  laifoit  autrefois ,  I , 

434,  435 

—  Pourquoi  les  navires  Indiens 
étdient  moins  vîtes  que  eenac 
des  Grecs  &  des  Romaini  »  I  « 

43B,4a9 
•^  Comment,  êc  par  oà  on  y  fid- 
foit  le  commerce  après  Alexan- 
dre,      1,450,451,4^,4^ 
^-  Les  anciens  les  croyoicm  jointes 
à  l'Aftique  par  une  terre  incon- 
nue ,  êc  ne  regardoient  la  mer  dci 
Indes  que  comme  un  lac,  1 ,  455 
-—  Leur  commerce  avec  les  Ro- 
mains étoit-il  avantageux  ?  1 ,  467 

£fyUau 

—  Projets  propofés  par  ramenr , 
Air  le  commerce  qu'on  y  poo»- 
roit  faire ,  1 ,  483  y  4S4 

—  Si  on  y  établiflbit  une  reli^on» 
il  faudroit,  quant  an  nombre  des 
fêtes,  fe  conformer  an  climat, 

U,9S 

—  Le  dogme  de  la  métempiycofe  y 
eft  utile  :  raifons  phyfiques  9 II  ,9é^ 

—  Préceptes  de  la  religion  de  ce 
pays ,  qns  ne  pourroient  pas  être 
exécutés  ailleurs,  U  «  9S 

—  Jaloufie  que  l'on  y  a  pour  Ik 
cafte.  Quels  y  font  les  fuccef- 
feurs  à  la  couronne ,       II ,  iss 

—  Pourquoi  les  mariages  entre 
beau-frere  &  beOe-fceur  fontHUs 
permis?  U,  137 

—-  De  ce  que  les  femmes  s*y  brû- 
lent ,  s'enfuit-il  qu'il  n'y  ait  pas 
de  douceur  dans  le  caraâere  des 
Indiens?  D.  43s 

Miens,  Raifons  phyfiques  de  la 
force  &  de  la  foibleflê  qui  fe 
trouvent  tout  à  la  fois  dans  le 
caraâere  de  ces  peuples  ,  1 ,  187 

—  Font  confifter  le  fouverain  bien 
dans  le  repos  :  raifons  phyfiques 
de  ce  lyftême.  Les  légiflatenrs  le 
doivent  combattre,  en  y  écablif- 
fant  des  loix  toutes  pratiques, 

I,  a87,2SI 

—  La  douceur  de  leur  caraâere  a 
produit  la  douceur  de  leurs  loix. 
Détail  de  qudques-unes  de  cet 
loix  :  conféquences  qui  réful- 
tcnt  de  cette  douceur  par  lenss 
mariages»        I,a^iII»i37 


DES    MATIERES. 


^Mtm.  La  croyance  où  ils  font  que 
les  eaux  du  Gaoge  fanâifient  ceux 
qui  meurent  fur  Tes  bords,  eft 
trés-pemicieufe ,  II,  86 

«^  Leur  ryftôme  fur  Timmonalicé 
de  rame.  Ce  fyftéme  eft  caufe 
qu'il  n'y  a,  chez  eux,  que  les 
innodens  qui  foulIVent  une  mort 
violente,  II,  94 

•—  Leur  religion  eft  mauvaife,  en 
ce  qu'elle  inl^ire  de  l'horreur 
aux  caftes  les  unes  pour  les  au- 
tres :  &  qu'il  n'y  a  tel  Indien  qui 
le  croiroit  déshonoré,. s'il  ipan- 
geoit  avec  fon  roi ,  II ,  94 ,  95 

»—  Raifoa  iinguliere  qui  leur  fait 
détefter  les  mahométans ,    /M. 

•—  Ceux  des  pays  froids  ont  moins 
de  divertiiftmens  que  les  autres  : 
raifons  phyfiques ,  U  »  9<$ 

.Mm.  Comment  les  anciens  ont 
&it  ufage  de  ce  fleuve ,  pour  le 
commerce,  I,  444 

Jftdmfiri$.  Moyens  de  l'encourager, 

I,  290,  291 

•—  CeUe  d'une  nation  vient  de  fa 
vanité,  I,  3839  384 

BifwrfMtiwm.  Quand  commencèrent 
à  devenir  lècretes ,        II ,  236 

Jbt^énus.  Quelles  femmes  pouvoient 
époufer  à  Rome ,  II ,  61 

Mnjum*  Celles  qui  font  dans  les  li- 
vres ne  font  nulle  impreffion  fur 
les  gens  fages;  &  prouvent  feu- 
lement que  celui  qui  les  a  écri- 
tes fç9it  dire  des  injures ,  D.  412 , 

413 
fyfuifitwrs.  Perfécutent  les  Juifs 

plutôt  comme  leurs  propres  en- 
nemis, que  comme  ennemis  de 
la  religion,  U,  ii5 

Voyez  Inquifitiêm, 

UfuiJifêitnJ'étMt,  Leur  utilité  à  Ve- 
nife,  I,  i<$,  ($4 

•*-  Durée  de  cette  magiftrature. 
Comment  elle  s'exerce  :  fur  quels 
crimes  elle  s'exerce ,  I,  16,  17 

<•—  Pourquoi  il  y  en  a  à  Venife , 

I  »  193 
•«-  Moyen  de  fuppléer  à  cette  ma- 
gifbature  defpotique,      I,  19S 
JnquiftiM,  A  tort  de  fe  plaindre 
de  ce  qu'au  Japon  on  fait  mou- 
rir les  chrétiens  à  petit  feu,  II, 

lii,  114,  IIS 


54p. 

Inquifitim.  Son  tnjufte  cruauté  dé* 
montrée  dans  des  remomrances 
adrelfées  aux  inquifiteurs  d'Ef- 
pagne  &  de  Portugal ,  II ,  1 13  tf 

fuiv» 

•*-  Ne  doit  pas  faire  brûler  les 
Juifs  ,  parce  qu'ils  fuivent  une 
religion  qui  leur  a  été  in())irétt 
par  leurs  pères ,  que  toutes  les 
loix  les  obligent  de  regarder  com« 
me  des  dieux  fur  la  terre ,  II ,  1 14 

*—  En  voulant  établir  la  religion 
chrétienne  par  le  feu ,  elle  lui  a 
^té  l'avantage  <]u*clle  a  fur  le 
mahométifme ,  qui  s'eft  établi  par 
le  fer ,  ibid. 

•—  Fait  jouer  aux  chrétiens  le  rOle 
des  Dioclétiensi  &  aux  Juifs  ce« 
lui  des  chrétiens,  II,  114,  115 

—  Eft  contraire  à  la  religion  de 
J.  C. ,  à  l'humanité ,  &  à  la  juf- 
tice ,  ibid^ 

—  Il  femble  qu'elle  veut  cacher  la 
vérité ,  en  la  propofant  par  des 
Aipplices ,         '  ibidm 

—  Ne  doit  pas  faire  brûler  les  Juif^  , 
parce  qu'ils  ne  veulent  pas  fein- 
dre une  abmration ,  &  profaner 
nos  myfteres.  H,  11^ 

—  Ne  doit  pas  faire  mourir  les 
Juifs ,  parce  qu'ils  profeflent  ime 
religion  que  dieu  leur  a  donnée,, 
&  qu'ils  croient  qu'il  leur  donne 
encore ,  ibhd» 

—  D(!shonoreun  fiede  éclairé  com* 
me  le  nôtre ,  &  le  fera  placer  , 
par  la  poftérité ,  au  nombre  des 
flecles  barbares,  II,  115 

"—  Par  qui ,  comment  établie  :  ce 
tribunal  eft  infupportable  dans 
toutes  fones  de  gouvememens, 

II,  130 
— -  Abus  injufte  de  ce  tribunal  ». 

II,  131 

*-  Ses  loix  ont  toutes  été  tirées 

de  celles  des  Wifigoths ,  que  le. 

clergé, avoit  rédigées,  &  que  les 

moines  n'ont  fait  que  copier ,  II  » 

InJmuaHêm.  Le  droit  d'infinuatio» 
eft  funefte  aux  peuples  ;  &  n'eft 
utile  qu'aux  traitans ,       1 ,  270 

Jnfiituttt.  Celles  de  Juftinien  don- 
nent une  faufle  origine  de  l'efi^ 
davage ,  1  »  3ot 

Mm  iii 


i 


550  ^     ^ 

hfHtmiiÊm^  Regitt  qiM  doivent  fe 
prefcrlre  ceux  qui  en  vonditmc 
faire  de  nouvelles  ,    1 ,  43  9  44 

— *  U  y  a  des  cas  oft  les  inftitûtions 
fingiilieres  peuvent  être  bonnes , 

I»  44'  45 

hfiUmrti.  Voyez  J^BIm. 

ikfoltt.  Un  monarque  doit  toojonrs 
s^en  abftenir  :  preuves  par  fîûts. 

If  ft59 
AfmrrMêm,  Ce  qve  c*étoit  9  di  qoel 

avantage  en  retiroient  les  Cre- 
tois, I9  14^ 

-—  On  s'en  fert ,  en  Pologne ,  avec 
bien  moins  d'avantsge ,  que  l^on 
ne  faKoit  en  Crète ,         1 ,  147 

JMrétt.  Dans  quels  eu  Tétat  peut 
diminuer  ceux  de  Tangent  qu*il 
a  emprunté  :  uftge  qu'il  doit  faire 
du  profit  de  cette  diminution, 

n,so,si 
— -  n  eft  jnfte  que  l'argent  prêté 
en  produire  :  fi  Tintérêt  eft  trop 
fi>rt ,  il  ruine  le  commerce  y  s'il 
eft  trop  foible  ,  s^il  n'eft  pas  du 
tout  permis ,  TuAve  s'introduit , 
ic  le  commerce  eft  encore  rui- 
né, n,  31 9  32 

^»^  Pourquoi  les  intérêts  maritimes 
fbnt  plus  forts  qne  les  autres  » 

n,  sa 

-—  De  ceux  qui  font  ftipulés  par 
contrat,  n,  33 

Voyez  Vfitrê. 

AurfrétaH§m  dit  Mx.  Dans  quel 
gouvernement  peut  erre  laiflëe 
aux  juges ,  &  dans  quel  gouver- 
aement  elle  doit  leur  être  inter- 
dite ,  1 ,  91 ,  9ft 

Jkftirtmei  mêrsiê.  Ce  dogme  donne 
beaucoup  d'attachement  pour  une 
religion  qui  l'enfeigne ,  II ,  loi 

In  trufte.  Explication  de  cette  ex- 
preflion  mal  entendue  par  mef- 
fleursBignon&Ducange,  II,  317 

frtondê*  Les  moyens  qu'on  y  a  em- 
ployés ,  pour  rétabliflbment  d'une 
•  manufadbire ,  de  vroient  fervir  de 
modèle  à  tous  les  autres  peuples 
pour  encourager  findottrie  ,  I , 

191 

•—  Etat  dans  lequel  fAngleterre 
la  contient ,  1 ,  404 

ISAAC  l'Ahgb,  m^nmr.  Outra 
\k  olémence,  I»  it6 


BLE 

Isis.  Cétoit  en  Ibn  hetnêiir 
les  EgypdeM  époitCoient  leais 
fœnrs.  H»  1$$ 

Ifêt.  Les  peuples  qui  les  liabitcm 
ibnt  pins  ponës  à  la  liberté  que 
ceux  du  continent ,  I ,  sgi 

hàli^  Sa  fltnation ,  vers  le  miiiew 
du  règne  de  Louis  XTV,  coaoi- 
bua  à  la  grandeur  relative  de  la 
France,  I,  léf 

-—  Il  y  a  moins  de  liberté  ,  dans 
fes  républiques  ,  que  dansooe  asD- 
narchies  :  pourquoi,  1, 192 ,  19s 

— «  La  multitude  des  moines  y  vîeac 
de  la  nature  du  climat  :  cmnmeot 
on  devroit  arrêter  les  piogrèf 
d'un  mal  fi  pernicieux  ,    1 ,  3i9 

-—  La  lèpre  y  étoit  avant  les  crot» 
fades  :  commem  elle  s'y  étoit 
communiqu<îe  :  commev  osi  y 
en  airêta  les  progrès  ,     I ,  S9S> 

—  Pourquoi  les  navires  n'y  fiant 
pas  fi  bons  qu'ailleurs  ,    1 9  4St 

^-  Son  commerce  fut  ruiné  par  In 
découverte  du  cap  de  Bonne-EA 
pérance ,  I  y  476 

—  1^1  contraire  an  bien  dn  com- 
merce ,  dans  quelques  états  dTI- 
talie  ,  II ,  s6 

-—  Ia  liberté  fans  bornes  qu'y  eae 
les  enfans  de  fe  marier  à  leur 
goût ,  y  eft  moins  raifonnaèlB 
qti^alllenrs  ,  H  »  4S 

•*-  Etoit  pleine  de  pedts  peuples , 
Ce  regotgeoit  d*faâbitaBS ,  avmtt 
les  Romains,  H,  ss 

-<-  Les  hommes  &  les  femmes  7 
ibnt  plncdt  ftériles  que  dans  W 
Nord,  U,te 

—  L'ufage  de  l'écriture  s'y  conto- 
va ,  malgré  la  barbarie  qui  le  fie 
perdre  par-tout  allleivs  :  c'eft  ce 
qui  empêcha  les  coutumes  de  pré* 
valoir  fur  les  loix  Romaines  dans 
les  pays  de  droit  écrit.   II,  17^ 

—  L'ufi^e  du  combat  judiciaire  7 
fut  porté  par  les  Lombards,  H  , 

—  On  y  fni^t  le  code  de  Jnftimen  , 
dès  qu'il  Alt  retrouvé  ,11,    fi4f 

-—  Pourquoi  fts  loix  féodales  ibsic 
dliférentes  de  celles  de  Fhmce  » 

n»  US 

Jtig9mm.  Comment  ft  proneo- 
çoieas  à  Rome  «        I,  91 9  9t 


DBS    MATIERES. 


551 


^agtwuus.  Comment  Te  prononcenc 
en  Angleterre  ,  I  §  92 

— —  Manières  dont  ils  fe  forment  dans 
les  diflfôrens  gouvememens ,  I , 

9a  &  Jmiv. 

•—  Ceux  qui  font  rendus  parle  prince 
^ont  une  fource  d'abus  9     I  »  96 

"—  Ne  doivent  6tre ,  dans  un  état 
libre  ,  qu*un  texte  précis  de  la 
loi  :  inconvéniens  des  jugemcns 
arbitraires  y  1 9  19^ 

^^  Détail  des  diiTérentes  efjpeces 
de  jugemens  qui  étoient  en  ufsge 


4  Rome , 


I.  219 


-—  Ce  que  «^étoit  que  faufler  le 
jugement  »  Il ,  209 

— ~  En  cas  de  partage  9  on  pronon- 
çoit  autrefois  pour  Taccufé  y  ou 
pour  le  débiteur ,  ou  pour  le  dé- 
fendeur. Il  9  211 

—  Quelle  en  étoit  la  formule ,  dans 
les  commeucemeus  de  la  monar- 
cbie,  II,  303,  S04 

-—  Ne  pouvoicnt  jamais ,  dans  les 
commencemens  de  la  monarchie , 
£tre  rendus  par  un  homme  feul , 

II  »  304 
Jugement  it  U  crâix.  Etabli  par  Char- 
lemagne,  limité  par  Louis  le  dé- 
bonnaire ,  &  aboli  par  Lothaire  , 

II,  194 
yiÊgtr,  Cétoit,  dans  les  mœurs  de 
nos  pères ,  la  même  choCe  que 
combattre,  II,  305 

ytfger  (^Pui£ànc0  ii).  Dans  les  états 
libres ,  doit  être  confiée  au  peu- 
ple avec  quelques  précautions  y 

I»  93,  94»  ^^9  €f  A'v* 
-—  Ou  à  des  magiftrats  momenta- 
nés tirés  du  peuple ,        1 9  194 
— -  Peu  importe  à  qui  la  donner , 
quand  le  principe  du  gouverne- 
ment eft  corrompu.:  par-tout  elle 
eft  mal  placée ,       1 ,  148 ,  149 
•—  U  n*y  a  point  de  liberté  dans  les 
états  où  elle  fe  trouve  dans  la  main 
qui  a  In  puiflance  exécutrice ,  & 
la  puiflance  légiflative ,   1 ,  191 

—  Le  defpote  peut  fe  la  réfer- 
^    ver,  I,  94 

—  Le  monarque  ne  doit  pas  fe  Pat- 
tribuer  :  pourquoi  f  ikid.  &Juiv, 

-»  Elle  doit  être  donnée ,  dans  une 
monarchie ,  aux  migilbrats  exclu- 
ivei&em>  i»97»99 


Jug$r  (^PuifoHct  di),  Mottft  qui  es 
doivent  exclure  les  miniftres  du 
monarque ,  1 9  97  »  98 

^fugêu  A  qui  cette  fonéHon  doit  être 
attribuée  dans  les  différens  gou- 
vememens ,  1 ,  93  cf  fiUVn 
Voyez  Jngtr  (^Pniffkmce  i»)- 

— ^  La  corruption  du  principe  du 
gouvernement  à  Rome ,  empêcha 
4'en  trouver,  dans  aucun  corps  » 
qui  fuflent  intègres ,  1 ,  148 ,  149 , 

219  9  fuiv. 

—  De  quel  corps  doivent  être  pri» 
dans  un  état  libre,  I»  i94 

—  Doivent ,  dans  un  état  libre ,  être 
de  la  condition  de  Taccufé ,  t'èid, 

—  Ne  doivent  point ,  dans  un  étac 
Ubrc ,  avoir  le  droit  de  faire  em- 
prifonner  un  citoyen  qui  peut  ré- 
pondre de  fa  pcrfonne  :  excep- 
tion ,  I,  194,  19s 

'—  Se  battoient,  au  commencement 
de  la  troificmc  race ,  contre  ceux 
qui  ne  s^étoicnt  pas  foumis  à  leurs 
ordonnances,  II,  19s 

—  Terminoient  les  accufations  iq- 
tentées  devant  eux ,  en  ordonnant 
aux  parties  dp  fe  battre,  II ^  196 

—  Qiuuid  commencèrent  à  juger 
feuls ,  contre  Tufage  condammcnt 
obfervé  dans  la  monarchie ,  II  » 

04^9  34s 

—  N*avoîent,  autrefois,  d*ai|tre 
moyen  de  coniioltre  la  vérité, 
tant  dans  le  droit  que  dans  le  fait  « 
que  par  la  voie  des  enquêtes: 
comment  on  a  fuppléé  à  une  voie 
û  peu  sûre ,  II ,  245 

—  Etoient  les  mêmes  perfonnes 
que  les  rathimburges  êc  les  éche- 
vins,  II,  304 

Jugts  de  la  fuêfiUu,  Ce  que  c*étoit 
'à  Rome ,  &  par  qui  Ils  étoient 
nommés,  I,  os} 

Juges  rejétux.  Ne  pouvoient  autre"- 
fois  entrer  dans  aucun  fief,  pour 
y  faire  aucunes  fonctions ,  Il ,  3 1 2, 

31s 

Juifs  (sncfeni).  Loi  qui  maintenoic 

régalité  entre  eux ,  I  ».  S3 

— «  Quel  étoit  Tobjet  de  leurs  lôix^ 

I,  190,  191 

-^  Leurs  loix  Air  la  lèpre  étoient 

tirées  de  la  pratique  des  Egyp- 

fienS)  If  19s 

Mm  ir 


55*- 

Juifi  (mci^m).  Lettre  loix  fur  U  lè- 
pre auroicBt  dû  nous  fervir  de 
modèle  pour  arrêter  la  communi- 
cation du  mal  vénérien ,  1 ,  294 

r^  La  férocité  de  leur  cara^ere  a 
quelquefois  obligé  Moîfe  de  s'é- 
carter ,  dana  fes  loix ,  de  la  loi 
naturelle,  I9  31^ 

— -  Comment  ceux  qui  avoient  plu- 
fleurs  femmes  dévoient  fe  com- 
poner  avec  elles  »  ^  1 ,  32S 

•—  Etendue  &  durée  de  leur  com- 
merce, I»  43<5,  437 

'•^  Leur  religion  enconrageoit  la 
propagation,  II,  66 

-—  Pourquoi  mirent  leurs  afyles 
dans  les  villes  plutdt  que  dans 
leurs  tabernacles  ou  dans  leur 
temple,  U,  103»  104 

*—  Pourquoi  avoient  confacré  une 
certaine  famille  au  facerdoce ,  II , 

105 

•^-  Ce  fut  nne  ftupidité ,  de  leur 
part,  de  ne  pas  vouloir  fe  dé- 
fendre contre  leurs  eimemis ,  le 
jour  du  fabbat,  II,  116 

Juifs  (m^dêrnês),  ChafTés  de  France 
(ous  un  faux  prétexte ,  fondé  fur 
la  haine  publique ,  1 ,  236  ,  237 

•^  Pourquoi  ont  fait  feuls  le  com- 
merce en  Europe  dans  les  temps 
de  barbarie  :  traitemens  injuilei 
&  cruels  quHls  ont  efluyés  :  font 
inventeurs  des  lettres  de  chan- 
ge, I,  473 

—  L*ordonnance  qui ,  en  1745 ,  les 
chaflbitdc  Mofcovie ,  prouve  que 
cet  état  ne  peut  ccifer  d*étre  def- 
potique,  II,  26 

—  Pourquoi  font  (I  attachés  à  leur 
religion,  II,  102 

—•  Réfutation  du  rgifonnement 
qu'ils  emploient  pour  perûfter 
dans  leur  aveuglement,  II,  114 

— -  L'inquifition  commet  une  très- 
grande  Sniuflice ,  en  les  perfécu- 
tant,  II 9  115 

-»  Les  inqnifiteurs  les  perfécntent 
p]ut6t  comme  leurs  propres  en- 
nemis ,  que  conune  ennemis  de 
la  religion,  II,  115 

*— La  Gaule  méridionale  étoit  regar- 
dée comme  leur  proftibule  :  leur 
hnpuîilànce  empêcha  les  loix  Wi- 
iigochs  de  s'y  établir ,  II,  174 , 1 75 


TABLE 


fui  fi  (««ilrrMr).  TVaités  emelle 
ment  par  les  WlGgoths,  n,  174 

Juiiu  (^la  Im"),  Avoît  rendu  le  ai* 
me  de  lefe-majeité  arbitraire,  I, 

242,  24s 

Julien  Pér^JUs.  Par  ime  faufle  cob- 
binaifon,  caufa  une  aSireafe  ia* 
mine  à  Antiocbe  •  n  ,  9 

•^-  On  peut ,  fans  fe  rendre  com- 
plice jdc  fon  apoftafie ,  le  regar* 
der  comme  le  prince  le  plus  di- 
gne de  gouverner  les  hommes» 

n,  83,  84 

—  A  quel  modf  il  attribue  la  ccm* 
verlion  de  Conftantin,      U,  9S 

Julien  (/#  gMute'),  Son  exem- 
ple prouve  qu'un  prince  ne  doîr 
jamais  infulter  fes  fajecs,  I« 

259 

—  Pourquoi  entreprit  de  perdre 
ÙL  patrie  &  fon  roi ,         1 ,  298 

Jurifc9nfulus  Romuim.  Se  font  trom- 
pés fur  l'origine  de  Tefclavage» 

JuripUBint  eiviU.  C^étoit  ime  des 
maximes  fondamentales  de  la  mo- 
narchie Françoife,  que  cette  hi* 
rifdiâion  réfidoit  toujours  fur  la 
même  tête  que  la  puiifance  mi- 
litaire ;  &  c'eit  dans  ce  double 
fervice  que  l'auteur  trouve  l'ori- 
gine des  jufiices  feigneuriales, 

II,  301 

furifliaiêu  tecUfiafiifU€.  Néceflâire 
dans  une  monarchie,  I9  19 

— ^  Nous  fommes  redevables  de  foa 
établiflêmcnt  aux  idées  de  Coni^ 
tantin,  fur  la  jurifdiôion  laie, 

n,6$ 

-^  Ses  entreprifes  fur  la  jnrifdic- 
tion  laie ,  II ,  ihii.  23^ 

-—  Flux  &  reflux  de  la  jurifiliâiott 
eccléflaftique ,  8c  de  la  jurifdic- 
tion  laie,  n,  239 

JurifdiaiM  lai0.  Voyez  Jun/maim 
tccUfiafiifUên 

Jurifdiàiêm  twjtdt»  Comment  elle  re- 
cuhi  les  bornes  de  lajnrifdiAiaa 
eccléfiafiique,  fltde  celle  des  fe|- 
gneurs  :  biens  que  caufa  cette 
révolution,  II ,  239 

Jurifirud4ne9,  Caufes  de  fes  varis- 
tions  dans  tme  monarchie  :  incoo- 
véniens  de  ces  variatioitt  :  remè- 
des, 1,88 


DES    MATIERES. 


S53 


ymrs/^nMn^.  Eft-ce  cette  ftience ,  ' 
ou  la  théologie ,  qu'il  faut  traiter 
dans  les  livres  de  jurifpniden- 
ce  ?  D.  435 

yurifiruAtut  F^0nç»ifg.  Confiftoit 
toute  enprocédés ,  au  conunence- 
ment  de  la  troifieme  race  »  Il ,  195 

^—  Quelle  étoit  celle  du  combat  ju- 
diciaire 9  II,  201 

— Varioit ,  du  temps  de  faim  Louis , 
félon  la  difTérente  nature  des  tri- 
bunaux, II,  919 

«-^  Comment  on  en  confervoit  la 
mémoire,  du  temps  où  Técritiu'e 
n*étoit  point  en  ufage,  II ,  226,217 

»—  Comment  faint  Louis  en  Intro- 
duiût  une  uniforme  par  tout  le 
royaun^e,  II,  237,  238 

—  Lorfqu*elle  commença  à  deve- 
nir un  art ,  les  feigneurs  per- 
dirent Tufage  d'a/Tembler  leurs 
pairs,  pour  jnger.  II,  241 ,  242 

»—  Pourquoi  l'auteur  n'ell  pas  en- 
tré dans  le  détail  des  changemens 
infc^ifibles  qui  en  ont  formé  le 
corps,  II,  248 

JmriJ^mdemçeiLtmain4»XaL^t\\t^  de 
celle  de  la  république ,  ou  de  celle 
des  empereurs ,  étoit  en  ufage  en. 
France ,  du  temps  de  faint  Louis  , 

II,  237 

yuJHcê.  Ses  rapports  font  antérieurs 
aux  loix ,  1,3 

*—  Les  paniculiers  ne  doivent  ja- 
mais être  autorifés  à  punir  «eux- 
mêmes  le  crime  qu'ils  dénoncent , 

II,  «49,  250 

•^  Les  fultani  ne  l'exercent  qu'en 
l'outrant,  II,  147 

•—  Précaution  que  doivent  prendre 

Iti  loix  qui  permettent  de  fe  la 

faire  à  foi-méme,  II,  26a 

•—  Nos  pères  entcndoient ,  par  ren- 
dre la  juftice ,  protéger  le  cou- 
pable contre  la  vengeance  de  l'of- 
fenfé,  II,  31Q 

•^-  Ce  que  nos  pères  appelloient 
rendre  la  julHce  :  ce  droit  ne 
pouvoit  appartenir  qu'à  celui  qui 
avoir  le  'fief,  à  l'exclufion  même 
du  roi  :  pourquoi,  U,  31a 

yMftici  divine,  A  deux  paétes  avec 
les  hommes,  II,  131 

ynfiici  bumaimê.  N'a  qn*un  paâe  avec 

ies  hommes»  4>iV. 


Jufticti  fêipHurinlês.  Sont  néceflid" 
res  daçs  une  monarchie ,   I ,  iS 

—  De  qui  ces  tribunaux  éttHcnc 
compofés  :  comment  on  appel- 
toit  des  jugcmens  qui  s'y  ren« 
dolent ,  Il ,  208  ^  /W«. 

—  De  quelque  qualité  que  f\iflênt 
les  feigneurs ,  ils  jugeoient  ea 
dernier  reflbrt ,  fous  la  féconde 
race  ,  toutes  les  matières  qid 
étolent  de  leur  compétence  2 
quelle  étoit  cette  compétence, 

«,  214 

<—  Ne  reflbrtiflbient  point  aux  a»(^ 
dominiei ,  iUd» 

-—  Pourquoi  n'avoient  pas  tontes , 
du  temps  de  faint  Louis ,  la  même 
jurifprudence ,        II,  221,  asa 

•—  L'auteur  en  trouve  l'origine  dans 
le  double  fervice  dont  les  va^* 
faux  étoient  tenus  dans  les  corn- 
mcnc'emens  de  la  monarchie ,  II« 

301,  301 

—  L'auteur,  pour  nous  conduire  « 
comme  par  la  main ,  à  leur  ori- 
gine ,  entre  dans  le  détail  de  la 
nature  de  celles  qui  étoient  eli 
ufage  chez  les  Germains,  &ches 
les  peuples  fortis  de  la  Germa- 
nie pour  conquérir  l'empire  Ro« 
main,  II,  304 

-—  Ce  qu'on  appelloit  ainfi  du  tempt 
de  nos  pères,     II,  310  6f  >«/«• 

•—  D'où  vient  le  principe  qui  dit 
qu'elles  font  patrimoniales  en 
France,  II,  SfS 

—  Ne  tirent  point  leur  origine  des 
affranchiiTemens  que  les  rois  flc 
les  feigneurs  firent  de  leurs  ferfs  » 
ni  de  rufurpation  des  feigneurs 
fur  les  droits  de  la  couronne: 

preuves,        U,  313»  314»  3»r 

•—  Comment,  &  dans  quels  temps, 
les  églifes  commencèrent  à  en 
poiféder,  n,  315  &yîf/«u 

•^-  Etoient  établies  avant  la  fin  de 
la  féconde  race ,  II,  317  & /«<>. 

-^  Où  trouve- t-on  la  preuve ,  an 
défaut  des  contrats  originaires  de 
concefllon ,  qu'elles  étoient  ori- 
ginairement attachées  aux  fiefs  f 

II,  319 

JusTiNiEN.  Maux  quMI  caufa  à  l'em- 
pire, en  faifant  la  fonâion  de 
juge,  U  97 


554 

JvsTtifiEir.  Pourquoi  le  tribn- 
nal  qu*il  éublit  chez;  les  L«- 
skas  leur  parut  înfupponmble , 

I»  378 

—  Coopft  q^*H  portt  à  la  propaga- 
doD»  II,  66 

— -  A-t-il  raifon  d*appeUer  barbare 

•  le  4roic  qu*ont  les  villes  de  fuc- 

céder,  au  préjudice  des  filles? 

II,  124  ^fiiv. 
-^  fin  permettant  au  mari  de  re- 
prendre fa  femnie  ,  condamnée 
pour  adultère ,  fotigea  plus  à  la 
icUgioo  qu'à  la  pureté  des  mœurs  , 

II,    128 

—  Avoft  tvf^  en  vue  nndiflb- 
lubUité  du  mariage ,  en  abré- 
geant une  loi  de   Conftintin  , 

.  fottduuit  ceini  des  finnmes  qui 
tt  remarient  pendant  rabfence 
et  leur  mari ,  dont  elles  n*ont 
point  de  nouvelles  ,  II  $  128  y 

129 

—  En  permettant  le^  divorce ,  pour 
entrer  en  religion ,  s*éloignoit  en- 
tièrement dt$  principes  des  loix 
civiles»  H,  129 


TABLE 


JusTiiifiBH.  S'eft  trofnpé  fkr  In 
nature  des  tcflamens  ftr  m9  tt^ 
hrmm  ,  H  ,  ISl 

-^  Contre  fefprit  de  nmces  le^ 
anciennes  lois  ,  accorda  aax  me* 
res  la  fucceffion  de  feors  enlânsy 

—  Ota  jnfqu*att  nM^indrc  veflif» 
du  droit  ancien  touchant  les  Ibc- 
ceflions ,  il  crut  ibivre  la  nature  9 
&  fe  trompa,  en  écartant  ce  qn*U 
appella  les  embarras  de  rancionM 
jurifprudence ,  H,  i(Si 

— <  Temps  de  la  pnblîcacloa  àe  ùm 
code.  H,  24I 

Comment  (bn  droit  fut  appoiré  en 
France  :  autorité  qu'on  loi  attri- 
bua dans  les  diflérentes  provn- 
ces,  n,  240,  241 

—  Epoques  de  la  découverte  de 
fon  digcfte  :  ce  qui  en  réfidca  : 
changemens  qu'il  opéra  dans  les 
tribunaux,  II,  ^4» 

-*  Loi  inutile  de  ce  prince  ,  II , 

263,  a04 

— <  Sa  compilation  n*ell  pas  ûte 

avec  tfibz  de  choix  ,      H  »  adS 


K. 


K 


_  iês  Tartêm.  Comment  U 
çft  proclamé  :  ce  qu*il  devient , 
^uaod  il  eft  vaincu,  I>  360»  361 


JTar.    Ceft   le   feul   m^^t^  , 
Perfe  ,  qui  foit  navigable  ,11, 

9» 


,f  j»céihmm»  Sur  quel  original  les 
loix  de  cette  république  avoient 
été  copiées  ,  1 9  42 

-»  La  fagefle  de  Tes  loix  la  mit  en 
état  de  réfifter  aux  Macédoniens 
plus  long-temps  que  les  autres 
villes  de  la  Grèce,  i>fV. 

—  On  y  pottvoit  éponlbr  fa  fceur 
utérine ,  &  non  fa  fœur  conCan- 
fttine  ,  1 9  53 

— *  Tous  les  vieillards  y  étoient  cen- 
feurs  ,  1 ,  59 

<--  DiflTéjrence  eiftntieUe  entre  cette 
répvdïlique  6c  celle  d*Athenes, 
quant  à  la  fubordlnadon  aux  ma- 
giflrats ,  1 ,  60 

—  Les  Ephores  y  maintenoient  tous 
ks  états  dans  l'égalité  y     I  >  M 


LuUhÊum.  Vice  efltetiel  daos  ift 
convention  de  cette  république» 

1,91 

—  Ne  Aibfifta  lonp-temps ,  mse 
parce  qu'elle  n'étendit  point  nm 
territoire,  I,  \S% 

—  Quel  étoit  Tobjet  de  fon  eoa- 
vemement,  I»  iS^ 

—  Cétoit  une  répttbHqne  que  les 
anciens  prenoient  pour  une  mo- 
narchie ,  I  >  aoé 

—  C'eit  le  feul  état  oft  deux  rois 
aient  été  Aipportables ,    I,  907 

—  Excès  de  liberté  ,  &  d*efci%- 
vage  en  même  temps ,  dans  cettn 
république,  I,  227 

—  Pourquoi  les  efcfaives  y  ébra»> 
terent  le  gonvemcmest ,  I  »  314 


DES    MA 

W^rnuU^mm*  fettt  injufte  &  cnitl  dc$ 
efclavei  9  dans  cette  république , 

1,  317 

— ^  Poiirqnoi  rtriftocntie  s*y  éob- 

Uic  plutôt  qu'à  Athènes  9  I  »  S48 

—  Les  nueun  y  donooient  le  ton  y 

I,  380 

tr-  Les  Bsgiftrtts  ftuls  y  régloieot 
les  merlsges ,  II 9  45 

-T-  I^sordres  du  magiftnc  y  étoient 
totalement  abfolus ,         Il ,  '254 

•—  L*îgno»îe  y  étoit  le  plus  grand 
des  malhetra ,  &  la  f6ible0*e  le 
plus  gtind  des  crimes  ,       iM. 

-T—  On  y  exerçoit  les  enfans  au  lar- 
cin; âc  l*oa  ne  puniflbit  que  ceux 
qui  fe  laiiToient  furprendre  en  fla- 
grant délit,  II 9  3S9 

•^  Ses  uûiges  fbr  l»  toI  avoient 
été  tirés  de  Crète  ;  &  Airent  la 
fi>arce  des  loîx  Romaines  Air  la 
même  matière  9  /M. 

-^^  Ses  loix  Tur  le  vol  étoient  bon- 
nes pour  elle ,  &  ne  vmloient  rien 
Mlleurs,  sM, 

XmMém^Miêm.  Léor  humeur  &  leur 
caraâere  étoient  oppofés  à  ceux 
des  Athéniens ,  1 ,  482 

-.—  Ce  n*étoit  pas  pour  invoquer 
In  Peur ,  que  ce  peuple  belli- 
queux lui  avoit  élevé  un  autel  , 

U,77 

XdMMf.  Comme»  juftiflent  la  loi 

qui,  chez  eux,  permet  à  une 

femme  d'avoir  pluOeurs  maris, 

I,  325 

L^êckiaah  Sa  doélrine  entraîne  trop 
dans  la  vie  contemplative,  II, 

84 

Lmrti;  Pourquoi  on  exerçoit  les 
•atas  de  Lacédémone  ft  ce  cri- 
sse,  II ,  260 

JLéiim,  Qui  étoient  iceax  que  Ton 
Dommoit  ainfl  i  Rome ,    II ,  3J. 

I.AW.  Boule vcrfement  que  fou  igno-j 
rance  penfii  cauiler ,  1 ,  20 

-«-  Son  lyftéme  fit  diminuer  le  prix 
de  l'argent ,  II ,  y 

— -  Danger  de  fbn  (Vftéme,  II,  21 

—  La  loi,  par  laquelle  il  défendit 
d'avofar  chez  foi  au-delà  d'une 
certaine  fomme  en  argent ,  étoit 
Inndle  &  fknefte.  Celle  de  Ce* 
far  ,  qui  portoit  la  même  défen- 
ie  i  étoit  jolte  &  Age'»    II ,  2$^ 


T  I  E  R  E  s.  555 

Zmimu.  Pourquoi  le  tribunal  que 
Juftinieu  établit  chez  eux  leur 
parut  infupportable  ,       I ,  STt 

I4gijl0têmrt,  En  quoi  les  plus  grands 
fe  font  principalement  fignalés  , 

I9  ya>  13 

—  Doivent  conformer  leurs  loix 
au  principe  du  gouvernement, 

1*49 
-»-  Ce  qu'ils  doivent  avoir  princi- 
palement en  vue,  I,  100 
•—  Suites  funeiles  de  leur  dureté  « 

I,  104 

—  Comment  doivent  ramener  les 
eilprits  d'un  peuple  que  des  pei- 
nes trop  rigoureufes  ont  rendu 
atroce,  I,  106 

— ^  Comment  doivent  ufer  des  pei- 
nes pécuniaires  ,  &  des  pdnea 
corporelles,  I,  i>3 

—  Ont  plus  befoin  de  fagelTe  dans 
les  pays  chauds ,  &  fur-tout  aux 
Indes,  que  dans  nos  climats,  U 

«87 
— -  Les  mauvais  font  ceux  qui  ont 
favorifé  le  vice  du  climat  ;  les 
bons  font  ceux  qui  ont  lutté  con- 
tre le  dhnat ,         1 ,  288 ,  aSa 

—  Belle  règle  qu'ils  doivent  fui- 
vre,  1,31$ 

-—  D<4vent  fbrcer  la  nature  du  cli- 
mat, quand  il  viole  la  loi  natu- 
relle des  deux  fexes ,      1 ,  33s 

—  Doivent  fe  conformer  à  fefprit 
d'une  nation ,  quand  il  n*£fi  pas 
contndre  à  reQ>rit  du  gouverne- 
ment ,  1 ,  381 

•—  Ne  doivent  point  ignorer  la  dif- 
férence qui  fe  trouve  entre  les 
vices  moraux  &  les  vices  politi- 
ques ,  1 ,  385 

•^  Règles  qu'Us  doivent  fe  pref- 
crire  pour  un  état  deQiotiqne  , 

1 ,  385  9  386 

«—  Comment  quelques-uns  ont  con^ 
fondu  les  principes  qiri  gouver- 
nent les  hommes,  I,  339,  spo 

-i—  Devroient  prendre  Solon  pour 
modèle,  l,  39s 

-^  Doivent  9  par  rapport  à  la  pro- 
pagation ,  régler  leurs  vues  fur 
le  climat ,  II ,  Si 

— r  Sont  obligés  de  faire  des  loix 
qui  combattent  las  fentimens  na* 
turtls  même ,  II  »  158 


55«  T    A    B 

JLégiJta$iMrs,  Comment  doivent  in- 
troduire les  loix  utiles  qui  cho- 
quent les  préjugés  &  les  ufages 
généraux,  II »  239 

«— <  De  quel  efprh  doivent  être  ani- 
més, II 9  349 

-*  Leurs  loix  fe  ftntent  toujours 
de  leurs  paiDons  ât  de  leurs  pré- 
jugés ,  U ,  969 ,  270 

-—  Où  om*ils  appris  ce  qu'il  faut 
prelcrire  pour  gouverner  les  fo- 
détés  avec  équité!         D.  416 

JLégifiétfturs  Jt^maims,  Sttr  quelles 
maximes  ils  réglèrent  TniUre  , 
après  la  deffaruétion  de  la  repu* 
blîque ,  n  »  38 

JLégiJUtif  (Cêrpi).  Doit-il  être  long- 
temps fans  être  aflemblé?  I>  197 

— *  Doit-il  être  toujours  aiTemblé  ? 

I,  198 

—  Doit-il  avoir  la  fkeulté  de  s'af- 
fembler  lui-même  ?  ihid. 

•*-  Quel  doit  être  fon  pouvoir  vis- 
à-vis  delà  puiflance  exécutrice» 

ihid.  &  fuiv, 

UgiJUtivt  ÇPwifoM')  Voyez  Fmif' 
faute  Ugiflativ9» 

têgs.  Pourquoi  la  loi  Voconienne 
y  mie  des  bornes ,  11,155 

Xri  PI  DU  s.  LMnjuftice  de  ce  trium- 
vir eft  une  grande  preuve  de  l*in- 
juftice  des  Romains  de  fon  temps , 

I ,  î50 

t^i.  Dans  quel  pays  elle  s>ft  éten- 
due ,  I,  293,  a94 

Ufrtmm,  Etoient  morts  civilement 
par  la  loi  des  Lombards,  I,  293 

Lifë-wu^êfié  (JCriwM  de).  Précautions 
que  Ton  doit  apporter  dans  le 
punition  de  ce  crime ,  1 ,  146 

êf  /m. 

—  Lorfqu*!!  eil  vague ,  le  gouver« 
nement  dégénère  en  deQ;»otifine , 

I,  240 
«—  C*eft  un  abus  atroce  de  quali- 
fier ainfi  \t%  aâtons  qui  ne  le  font 
pas.  Tyrannie  monftrueufe  exer- 
cée par  les  empereurs  Romains  , 
fous  prétexte  de  ce  crime,  I, 

140  &  fkiv, 

— -  N*avoit  point  lien  fous  les  bons 

empereurs  quand  il  n*étoit  pas 

direâ,  I,  14a 

•—  Ce  que  c*eft  proprement  fuivant 

Ulpicn  »  1  »  342 


L    £ 

Lffê'Wu^tfH.  Les  penfôes  fle  dàl- 
vent  point  être  regardées  comsac 
fiûfiinc  partie  de  ce  crime  ,  1 ,  24s 
■'     ni  les  paroles  indifcretcs ,  «ML 

-^  Quand ,  &  dans  qœls  gonvcr- 
nemens,  les  écrits  doivent  être 
regardés  comme  crime  de  le<e- 
majefté,  I,  945,  24^ 

•»  Calomnie  dans  ce  crime ,  I  « 

—i-  n  eft  dangereux  de  le  trop  pu- 
nir dans  une  république ,  I,  ss^ 

Lettrêi  sm§mymft.  Sont  odieufes,  êit 
ne  méritent  attention  que  qoasitf 
U  s*agit  du  falut  du  prince  ,  1  « 

Lêttrêt  iê  chsmgÊ.  Epoque  ,  &  an- 
teur  de  leur  établilfonenc ,  I» 

474»  47$ 
*»  C*eft  à  elles  que  nous  foiQBes 

redevables  de  la  modêradoQ  dea 

gouvememens  d*aujoiird*lmi ,  àL 

de  ranéantiflement  du  mncfat«vé- 

liOne,  Hid. 

— -  Ont  arraché  le  coramerce  éet 
bras  de  la  mauvaife  foi ,  pour  le 
ftire  rentrer  dans  le  fein  de  In 
probité ,  ikU, 

L$ttr$s  iê  grseê.  Leur  utilité  dasis 
une  monarchie  ,  1 ,  1  is 

LêMdêu  Nos  premiers  hîftoricna 
nomment  ainû  ce  que  nous  a^ 
pelions  vafiaux  :  leur  origine ,  II  » 

298,399 

•»-  H  parott,  par  tout  ce  qa*en  dit 
Tauteur,  que  ce  mot  étoit  pio* 
prement  dit  des  vaflànx  du  roi  » 

-»  Par  qui  étoient  menés  à  la  guér- 
ie, &  qui  ils  y  menoieni.  H» 


**•*  Pourquoi  leurs  ii'''i*'*f-^'*^*àifg 
n*étoient  pas  menés  i  bi  gnerre 
par  les  comtes ,     II ,  soi ,  an^ 

«^  Etoient  des  comtes,  dans  leors 
feignenries,  II,  30» 

Voyez  FaffiMX, 

LMtifwt.  Nous  avons  conl^rvé  fts 
diQK>fitions  i\ir  les  Inens  du  cler- 
gé ,  excepté  celles  qui  meneot 
des  bornes  à  ces  biens,  II ,  10^ 

LxuviGiLDE.  Corrigea  les  lois 
des  Wifigoths,  II,  léft 

XJàtlki.  Voyf  a  Stria, 


LiAirtê,  Chacun  a  attaché  à  ce  mot 
ridée  qu'il  a  tirée  du  gouverne- 
ment dans  lequel  il  vit,  I,  188 

•—  On  a  quelquefois  confondu  la 
liberté  du  peuple  avec  fa  puif- 
Cince,  I9  189 

>«— Jufte  idée  que  Ton  doit  fe  faire 
de  la  liberté  9     I,  198;  II,  14s 

—  On  ne  doit  pas  la  confondre 
avec  Tindépendance  ,       I9  189 

—-Elle  ne  réfide  pas  plus  eflfentielle* 
ment  dans  les  républiques ,  qu'ail- 
leurs, I9  190 

«^-  Conftitution  de  gouvernement 

■  miique,  qui  peut  rétablir  &  la 

maintenir ,  /^iV. 

-— £Ue  eft  plus  ou  moins  étendue , 
fuivant  Tobiet  particulier  que 
chaque  état  fe  propofe,  I,  190 , 

— «  Exifte  principalement  en  An- 
gleterre ,  1 ,  191 ,  &  fuiv. 

—-  Il  n'y  en  a  point  dans  les  éuts 
où  la  puiifance  légillative  &  la 
puiifance  exécutrice  font  dans  la 
même  main,  I9  191 

—  Il  n'y  en  a  point  où  la  puiflànce 
^  de  juger  eft  réunie  à  la  légifla- 

tive  &à  rexécutrice,  I,  192  & 

-—  Ce  qni  la  forme  dans  fon  rap- 
port avec  la  conilitution  de  l'é- 
tat, I,  230 

•— <}onfidérée  dansle  rapport  qu'elle 
a  avec  le  citoyen  :  en  quoi  elle 
confiite,  ibU. 

—  Siur  quoi  eft  principalement  fon- 
dée, I,  231,  232 

•—  Un  homme  qui ,  dans  un  pays 
où  Ton  fuit  les  meilleures  loix 
criminelles  pofllbles  eft  condamné 
à  être  pendu ,  &  doit  l'être  le  len- 
ilemain,  eft  plus  libre  qu'un  bâ- 
cha ne  l'eft  en  Turquie  ,  1 ,  233 

^—  Eft  favorifée  par  la  nature  des 
peines  &  leur  proportion,  ibid, 

&fiiiv. 

"^  Comi|ient  on  en  fufpend  l'ufage 
dans  une  république,  I,  251  , 

aSft 

•—On doit  quelquefois ,  même  dans 
les  états  les  plus  libres,  jettes 
un  voile  deflus,  I,  252 

' —  Des  cbofes  qui  l'attaquent  dans 
Ul  monarchie»  1»  255 


D  E  S    M  A  T  I  E  R  E  S.  557 

Liberté,  Ses  rappofts  avec  la  levée 


des  tributs  &  la  grandeur  des  re- 
venus publics,  I9  263  9 fmfv. 

27a  9  fuiv, 

-*-  Eft  mortellement  attaquée  en 
France ,  par  la  fîiçon  dont  on  y 
levé  les  impôts  fur  les  bolifout , 

I,  268 

-—  L'impôt  qui  Itd  eft  le  plus  natu- 
rel eft  celui  fur  les  marchand!» 
fes ,  1 ,  27s 

— ~  Quand  on  en  abufe  pour  ren* 
dre  les  tributs  excefllfs ,  elle  dé- 
génère en  fervitude  ;  &  Ton  eft 
obligé  de  diminuer  les  tributs, 

I ,  275 ,  276 

— ^  Caufes  phyfiques  ,  qui  font  qu'il 
y  en  a  plus  en  Europe ,  que  dans 
toutes  les  autres  parties  du  mon« 
de ,  1 ,  339  &  fuiv, 

— Se  conferve  mieux  dans  les  mon- 
tagnes qu'ailleurs ,  1 ,  349  »  35o 

-^  Les  terres  font  culdvécs  en  rai- 
fon  de  la  liberté ,  &  non  de  la 
fertilité,  I,  350,  3s i 

—  Se  nuiintient  mieux  dans  les  if- 
les ,  que  dans  le  continent ,  1 ,  352 

»— Convient  dans  les  pays  formés 
par  l'induftrie  dea  hommes,  I, 

352»  351 

-— *  Celle  dont  jouiflent  les  peuples 

qui  ne  cultivent  point  les  terres 

eft  très-grande ,        1 ,  357  9  37S 

•—  Les  Tanares  font  une  exception 

à  la  règle  précédente  :  pourquoi? 

I,  360  &  fuiv. 

—  Eft  très -grande  chez  les  peu- 
ples qui  n'ont  pas  l'ufage  de  Ift 
monnoie,.  I,  359 

«—  Excepdon  à  la  règle  précéden- 
te 9  1 9  359  9  S6o 

—  De  celle  dont  jouiflent  les  Ara- 
bes, I,  360,  zCt 

—  Eft  quelquefois  infupportable 
aux  peuples  qui  ne  font  pas  ac- 
coutumés à  en  jouir ,  caufes  flc 
exemples  de  cette  bifarrerie ,  I  » 

379 
— ^  Eft  une  partie  des  coutumes  du 

peuple  libre,  I,  399 

•^  Effets  bifarres  8c  utiles  qu'elle 

produit  en  Angleterre ,  ibid,  6f 

fmv, 
•—  Facnltés  que  doivent  avoir  ceux 

qÊi  en  jouUTem ,  1*4^ 


BLE 

Idkuti  éPwB  êittfgm.  Il 
qnefois  priver  ui  citoyen  de  A 
Ubené ,  pour  cooierver  ceBe  de 
tons.  Cela  ne  fe  doi 
pnr  vne  loi  ptnicnliere 
dqee  :  exemple  tiré  de  fAmle- 
terre  j  ■    1  >  ^^ 

—  Lolxqniir  font  frvornUcs,  dnt 
la  reppbHqne,         I,  253»  «9S 

—  Un  citoyen  ne  la  peut  ptf  ven- 
dre ,  pour  devenir  efclave  d'iM 
entre,  I,  sss»  15^ 

LHêrté  du  emmtrfmÊê.éejSt  foft  gé- 
née  dtnf  les  étattUbres,  éc  fèfc 
étendue  danacenzoèlepeavoir 
eftabfoln,  I,  419 

Liberté  d9  immtnt.  EU  Ibn 
fée  dans  les  étais  où  le 
eft  aJbroln ,  &  fort  Mine  da»  les 
autres  :  pourquoi,  I,  419 

Liberté  fbiiêfifHfm.  En  qaék  éàt 
con&Bte ,  I  »  131 

Liberté  fêHtifitt.  Enfoof  elle 

•— Epo^ne  de  fa  nriCnee  i  Rc*. , 

Librtsrbitrê,  UlKfel||on,  qni  aé> 
met  ce  dofne,  a  belbin  dTêcre 
foiitenue  per  des  lois  noins  ttf> 
teres  qu*nne  autre  ,  H,  tr 

Li9utêtimf,  Celoidn  juge  repréftiae 
les  anci^H  praÛoÛMfees  ,  ^H 
étolt  obligé  de  confnlter 
fois,  n,  04», 

Ligm  de  démtitfamitm.  Hr  ^»  ik 
pourquoi  établie.  N*a  pas  en  lien  » 

Ltis  9  mnm*  Origine  de  ce  droit» 

n. 


55»  T    A 

Liberté,  Celle  des  Assois  ft  foo- 

ttem  quelquefois  par  les  empruts 

de  la  nation ,  1 ,  405 

-—  Ne  s'accommode  gueres  de  le 

policcfle ,  1 ,  4^ 

•»  Rend  fÉperbes  les  nations  qui 

en  jonifltet  :  les  antres  ne  font 

que  vaines,  I,  409 

•-*  Ne  rend  pas  les  hUIMens  pins 

^PéricKqnes  que  refclavnge  :  pour- 
quoi f  ibU. 
•—  Eft  naturelle  «ux  peuples  dn 

Nord  q«i  oiK  belbin  de  beau- 
coup d*aétt  vite  &  dHndulbie  pour 

ft  procurer  les  biens  que  la  mi- 

fure  leur  refiife)  elle  eft  comme 

inftpportabie  aux  peuples  du  Mi^ 

di ,  auxquels  la  native  doime  plus 

qu'ils  n*ont  bef<^  9         1 ,  428 
•*-  Eft  acquife  aux  hommes  par 

les  loix  polldques  :  conféquen- 

ees  qiri  en  réfultent,       U,  138 
-—On  ne  doit  poim  décider  ptf  ces 

loix  ce  qui  ne  doit  Têtre  que  par 

cellesquiconcementla  propriété: 

oonféqnences  de  ce  principe ,  ib. 
—  Dans  les  commencemens  de  la 

nonardiie ,  les  queftions  te  In 

liberté  des  pardcidiers  ne  pon- 

▼oient  être  jugées  que  dans  les 

pAicltes  du  comte ,  &  tfon  dans 

ceux  de  iVs  officiers  9  n ,  302 ,  903 
Liberté  eivih.  Epoque  de  ft  Baif- 

fance  à  Rome,  I,  254 

Liberté  de  firtir  dm  r$jmm.  Devfcràt 

être  accordée  à  tous  les  fujets 

^un  état  de(l»otlque ,  1 ,  161 ,  sdft 
Liberté  ^wm  ettwjeû»  En  quoi  elle 

confifte,  II9  15^,  ftso 

LOI.  Ce  mot  eft  celui  pour  lequel  tom  FooTnige  t  éié  coiapoGL 
Il  eft  donc  préfênté  fous  un  três-grsnd  nonâjre  de  6c€s,  & 
feus  un  tréf^psud  nombre  de  npporu.  On  le  trottvem  îd  di- 
viië  en  «ntsnt  de  citfles  que  Ton  t  pn  appcrceroir  de  ^SS^ 
rentes  faces  prindptles»  Toutes  ces  cMès  fent  nÉgées  tlpiui- 
bétiquement,  dtns  Tordre  qui  (bit  :  Lw  Adlia.  Loi  de  cinde* 
baud.  Loi  de  FakntUdm.  Loi  des  dwze-Tahku  Loi  du  r#- 
Uon.  LoiGabinienne.  Loiùpfietme,  LoiP&pfietme.  Ïm  Porciétm 
Loi  SaUpu.  Loi  FMrittme.  Loi  Foeotdemte.  Loix  (ce  mot 
pris  dans  fà  fignificadon  générique).  Loix  Agraires.  Loix  Bmr^ 
kares.  Loix  Civiles.  Loix  Civiles  des  François.  Loix  Civiles 
[nr  ks  fiefs.  Loix  (fkrgé).  Loix  ÇcUmai).  Loix  (oommorti). 


DESMATIERES.  S59 

jUfx  fconfjffiratiomX  Laix  Cûntéiienne.  Laix  Crimneiku 
Loix  ^Angleterre.  Loix  de  Crète.  Lùix  de  la  Grete.  Loix  de 
la  Morale.  Loix  de  P Education.  Loix  de  Lycurgue.  Loix  de 
Moîfe.  Loix  de  M.  Pen.  Loix  de  Platon.  Loix  des  Bavarois., 
Loix  des  Bourguignons.  Loix  des  Lombards.  Loix  (defpotifmey. 
Loix  des  Saxons.  Loix  des  ff^figotbs.  Loix  Divines.  Loix  Do* 
meftiques.  Loix  du  mouvement.  JMx  (Jgalité^.  Loix  (jfcUt' 
vage").  Loix  (^Efpagné).  Loix  Féodales.  Loix  {^France^.  Loix 
Humaines.  Loix  (^Japon^.  Loix  Juliennes.  Loix  (^liberté y. 
Loix  (^ mariage^.  Loix  (^mœurs').  Loix  Qmonarcbie^.  Loix 
fmonnoie^.  Loix  Naturelles.  Loix  (Orient).  Loix  Politises. 
Loix  Pofitives.  Loix  (république).  Loix  (religion).  Loix  Ri- 
fuaires.  Loix  Romaines.  Loix  Sacrées.  Loix  (fobriét£).  Loix 
fomptuaires.  Loix  (fuicide).  Loix  (terrein% 


LnAcilia,  Les  circonlfainces  où  elle 
a  écé  rendue,  en  font  une  des 
plus  fages  loix  qu'il  y  ait ,  ! ,  xo8 

Loi  d€  G^ndtbêui,  Quel  en  écoit  le 
caradtere ,  fob jet ,  Il ,  1 70 

X#/  de  t^altntiMÎtn  pe^ectam  la  po- 
lygamie dans  Tempire^  pourquoi 
ne  réuflic  pas ,  I  ^  304 

Lêi  dés  dûttZM'Ubîês.  Pourquoi  im- 
pofoit  des  peines  trop  féveres , 

I,  109 

-—  Dans  quels  cas  admettoic  la  loi 
du  Talion,  I»  "4 

—  Changement  fage  qu'elle  apporta 
dans  le  pouvoir  de  juger  à  Ro- 
me, I,  aai ,  aftft 

-^-  Ne  contenoit  aucune  difpofi- 
don  touchant  \q%  ufures ,  H ,  84 

&  fuiv. 

"^  A  quoi  elle  déféroit  la  fuccef- 
fion,  n,  151 

—  Pourquoi  permettoit  à  un  tefta- 
teur  de  fe  choîfîr  tel  citoyen  qu'il 
jugeoit  à  propos,  pour  héritier, 
contre  toutes  les  précautions  que 
i*on  avoit  prîfes  pour  empêcher 
les  biens  d'une  famille  de  paflfer 
dans  une  autre,      U,  15a,  153 

—  £ft-il  vrai  qu'elle  ait  autorifé  le 
créancier  à  couper  par  morceaux 
le  débiteur  infolvable  ?  II ,  250 

— *  La  diflférence  qu'elle  mettoit  en- 
cre le  voleur  manifeflc ,  &  le  vo- 
leur non  manifefle,  n'avoit  au- 
cune liaifon  avec  les  autres  loix 
civiles  des  Romains  :  d'où  cette 
«urpofîcioii  a  voit  été  tirée ,  II ,  a$9 


Lui  des  dêuzi'tabhs.  Comment  «vok 
ratifié  la  difpofition  par  laquelle 
elle  permettoit  de  tuer  un  voleur 
qui  fe  mettoit  en  défenfe ,  II ,  ^6a 

—  Etoit  un  modèle' de  préciflon, 

II,  aâ» 

Lui  du  7hiiê9,  Voyez  Taii»n. 

Lh  Gabinitnm.  Ce  que  c'étoit ,  II ,  35 

Lui  Oppitnnt.  Pourquoi  Caton  fit  des 

efforts  pour  la  faire  recevoir.  Quel 

étoit  le  but  de  cette  loi ,  U,  155  » 

X#/  Ptppienm,  Ses  dSfpofitîons  tou- 
chant les  mariages ,  II,  133»  134 

—  Dans  quel  temps ,  par  qui ,  À 
dans  quelle  vue  elle  fut  faite ,  II  » 

LttPàrcia.  Comment  rendit  fans  ap- 
plication celles  qui  avoient  Soià 
des  peines,  I7  109 

Loi  Saiifiu,  Origine  &  «xpllcatian. 
de  celle  que  nous  nommions  ainfi^ 

1 ,  363  6r  /«!>• 

— Difpofition  de  cet{e  loi  »  Qouchanc. 
les  fucceflions,  I,  363 

—  N'a  jamais  eu  pour  objet  la  pré^ 
férence  d'un  fexe  ftir  un  autre  ^ 
ni  la  perpétuité  de  la  famille,  dm. 
nom ,  &c.  Elle  n'étoit  qu'jécoao- 
mique  :  preuves  tirées  du  texte 
même  de  cette  loi ,  1 ,  364  6f /W«. 

-—  Ordre  qu'elle  avoit  établi  dans  lef 
fucce  fiions  :  elle  n'exclut  pas  ia- 
diftinétement  les  filles  de  la  terre 
falique,  U^ôô&fuiw. 

-^  S'explique  par  celle  des  Francs- 
Aipuaires  &  des  Saxons  «     ièid* 


56à 

Im  SmtifÉu.  C*ell  eUt  qal  a  tflTeaé 
Im  couronne  aux  ni;Ues  excluflve- 
ment.  1 ,  368 ,  569 

-—  Ccft  en  vertu  de  fa  difpofition 
que  cous  les  fheres  fuccédoient 
également  à  la  couronne  »  I ,  sdp 

— -  £Ue  ne  put  être  rédigée  quV 
près  que  les  Francs  furent  fortis 
de  la  Germanie ,  leur  pays  9  II  » 

162 

>*—  Les  rois  de  la  première  race  en 
retranchèrent  ce  qui  ne  pouvoit 
s*accorder  avec  le  chriftianifme  , 
&  en  laUTcrenc  fubfifter  tout  le 
fonds»  II,  164 

—  Le  clergé  n*y  a  point  mis  la 
nain ,  comme  aux  autres  loix  bar* 
l>ares  :  &  elle  n'a  point  admis  de 
peines  corporelles ,  ibU, 

-«  DiflTérence  capitale  entre  elle, 
&  celle  des  Wiflgoths  &  des  Bour- 
guignons, U9  1679  ^^^9  18$  ^ 

-^  Tarif  des  fommes  qu*elle  impo* 
foit  pour  la  punition  des  crimes* 
Piftinétions  aflligeames  qu'elle 
mettoicy  à  cet  égard,  encre  les 
Francs  &  les  Romains ,  iàid»  196 

— '  Pourquoi  acquit-elle  une  auto- 
rité prefquc  générale  dans  le  pays 
des  Francs ,  tandis  que  le  droit 
Romain  s'y  perdit  peu-à-peu  ?  II , 

162  &  /»io. 

—  N*avoît  point  lieu  en  Bourgo- 
gne :  preuves»  II,  164 

—  Ne  fut  jamais  reçue  dans  le  pays 
,    de  l'étabUOement  des   Godis  , 

iàid. 

—  Comment  ccfTa  d'être  en  ufage 
'    chez  les  François ,  II ,  176  €f 

fitiv. 

•^-  On  y  ajouta  pluileurs  capiculai- 

res,  II,  178 

—  Ecoit  perfonnelle  feulement ,  ou 
ftrritoriale  feulement,  ou  l'un  & 
raucre  à  la  fois ,  fuivant  les  cir- 
Gonihmces;  &  c'eft  cette  varia- 
tion qui  eft  la  fource  de  nos  cou- 
tumes, 11,1806^/0/9. 

—  N'admit  point  l'nfage  des  preu- 
ves négatives,     II,  183  &fmto» 

—  Exception  à  ce  qui  vient  d'être 
dit,  II,  186,  187 

•*—  N'admît  point  la  preuve  par  le 
combat  judiciaire,  II,  184,  i8s 


T    A    Ê    L    B 


Lm  5«//f«f.  Admettoît  la  pteè^ 
par  Tean  bouillante  :  tempéia- 
meat  dont  elle  ufoic,  pour  adou- 
cir la  rigueur  de  cette  cmelle 
épreuve,  II,  186,  187 

—  Pourquoi  tomba  dans  Toubliy 

II,  194  €^/«»- 
— '  Combien  adjngeoit  de  compo- 
fition  à  celui  A  qui  on  aroit  re- 
proché d'avoir  laifiTé  fon  boiMdîer  s 
réformée ,  à  cet  égard ,  par  Cbar- 
lemagne,  II,  1989  199 

-—  Appelle  ttmmês  qui  fimt  fims  U 
fêi  du  ni  9  ce  que  nous  appeUons 
vaffàmx^  Û,  397 

£#/  Pkliritum,  Quelle  en  fiit  f  oc- 
caflon;  ce  qu'eUe  conteooit,  U, 

Lui  Fûconitnm.  Etoît-ce  ime  injul- 
tlce,  dans  cette  loi,  de  ne  pas 
permettre  d'inlKtner  une  femme 
héritière ,  pas  même  fa  fille  uni* 
que?  n,  123 

-^  Comment  on  tn>uva ,  dans  les 
formes  judiciaires ,  le  moyen  de 
l'éluder,  U,  fS7 

—  Sacrifioit  le  citoyen  &  rbomne, 
&  ne  s'occupoit  que  de  la  répu- 
blique, II 9  158 

•—  Cas  où  la  loi  Popptenoe  en  fie 
cefler  la  prohibition  en  faveur  de 
la  propagation,  n,  IS9  &  /«>•• 

-^  Par  quels  degrés  on  parvint  à 
Tabolir  tout-à-fait,  ièiL 

Loix,  Leur  définition,    I,  i  ,  2,  S 

—  Tous  les  êtres  ont  des  loix  nda» 
tives  à  leur  nature  ;  ce  qui  prouve 
l'abiUrdité  de  la  fatalité  imaginée 
par  les  matérialiftes ,  îiMi, 

—  Dérivent  de  la  raifon  primitivtf 

-*-  Celles  de  la  création  font  les  mê* 
mes  que  celles  de  la  confervatioo» 

-^  Entre  celles  qm  gouvernent  le» 
êtres  intelligens,  il  y  en  a  qui 
font  étemelles  :  qui  elles  fom» 

1>  2,  s 

—  La  loi  qui  prefcrit  de  fe  con- 
former i  celles  de  la  fodété  dans 
laquelle  on  vit,  eft  antérieure  à 
la  loi  pofitive ,  I ,  S 

"-*  Sont  fbivies  plus  conHammeot 
par  le  monde  phyfique ,  que  parle 
monde  iiiceIligciit:pourquoi,jMC 


D  E  s    M  A 

S«^.  Confidérées  dans  le  rappon 
que  les  peuples  ont  entre  eux  , 
forment  U  droit  dês  gens  $  dans 
le  rapport  qa'ont  ceux  qui  gou- 
vernent avec  ceux  qui  font  gou- 
vernés, forment  le  droit  pêiiti' 
fMj  dans  le  rapport  que  tous  les 
citoyens  ont  entre  eux ,  forment 
h  droit  civil  y      1,6,7  &  fniv, 

«—  Les  rapports  qu'elles  ok  entre 
elles,  I,  8 

—  Leur  rapport  nvec  la  force  dé- 
fenfîve,  I,  159,  9  fuiv. 

avec  laforce  ofTenflve ,  1 ,  1 68 , 

&  fuiv» 
— Diverfes  fones  de  celles  qui  gou- 
vernent les  hommes  : 
I ,  le  droit  naturel, 
ft ,  le  droit  divin, 
j ,  le  droit  ecdéflalHquc  ou  ca- 
nonique. 

4 ,  le  droit  des  gens. 

5,  le  droit  politique  généraL 

6 ,  le  droit  polidquc  particulier» 

7,  le  droit  de  conquête. 
• ,  le  droit  civil. 

9 ,  le  droit  domeftique. 
C*eft  dans  ces  djverfes  claiTes  qu*Il 
HxiX  trouver  les  rapports  que  les 
loix  doivent  avoir  avec  Tordre 
des  chofes  ftir  lefqueltes  elles  fta- 
ment.  II,  xi8,  148 

— •  Les  êtres  inteUigens  ne  fui  vent 
pas  tovjomrs  tes  leure,  1 , 4;  H» 

135,  13^ 

—  Le  salut  du  pkuplk  est 
LA  sufrÂmb  loi.  Conftqaen- 
ces  qui  découlent  de  cette  maxi- 
me, n»  14s 

— -  Le  nouvellifte  eccléfiaftique  a 
donné  dans  une  grande  abfurdi- 
té ,  en  croyant  trouver,  dans  la 
définition  des  lotx ,  telle  que  Tau- 
teur  la  donne ,  la  preuve  qu*il  eft 
fpinofifte  ;  tandis  que  cette  défini- 
tion même ,  &  ce  qui  fuit ,  détruit 
le  fyiléme  de  Spinofa,  D.  405 

JLoix  Agrmres.  Sont  Utiles  dans  une 
démocratie,  I,  119,  120 

—  Au  défaut  d*art,  font  utiles  à 
la  propagation  ,  H  »  5 1 

. —  Pourquoi  Cicéron  les  regardoit 

comme  funeftes,  II,  138 

« —  Par  qui  fidtei  à  Rome  ,  Il , 

152,  118 

Tome  IL 


T  I  E  R  E  S.  5tf  t 

Loix  jfgrMirts,  Pourquoi  le  peu- 
ple ne  ceOa  de  les  demander,  à 
Rome,  tous  les  deux  ans»  II» 

J>/x  Barhsres,  Doivent  fervir  do 
modèle  aux  conquérans ,  1, 171 

-—  Quand ,  &  par  qui  furent  rédi- 
gées celles  des  Salicns ,  Ripuai- 
res ,  Bavarois ,  Allemands ,  Thu- 
ringiens,  Prifons,  Saxons,  Wl* 
flgoths,  Bourguignons  &  Lom- 
bards :  fimpUcité  admirable  de 
celles  des  flx  premiers  de  cet 
peuples;  caufes  de  cette  flmpli- 
cité  :  pourquoi  celles  des  quatre 
autres  n'en  eurent  pas  tant ,  II  » 

162  &Jhi9. 

—  N'étoicnt  point  attachées  à  un 
certain  territoire;  elles  étoienc 
toutes  perfonnelles  :  pourquoi» 

U,  i6s 

•—  Comment  on  leur  Hibftitua  iet 

coutumes,  H,  179 

—  E^  quoi  différoient  de  la  loi  ft- 
lique,  II,  182  âf /«/*,. 

—  Celles  qui  concemoient  les  cri- 
mes ne  pouvoicnt  convenir  qat 
des  peuples  fimples  &  qui  avoienc 
une  cenaine  candeur,    II,  184 

<—  Admettoient  toutes ,  excepté  la 
loi  faHque^  la  preuve  par  le  com- 
bat finguller,         11,184,18s' 

—  On  y  trouve  des  énigmes  à  cha- 
que pas ,  II ,  196 ,  197' 

— -  Les  peines  qu'elles  )iifiigeoient 
aux  criminels  écoient  toutes  pé- 
cuniaires ,  &  ne  demandoient 
point  de  partie  publique  ,  II» 

229,  23» 

—  Pourquoi  roulent  prefque  tou- 
tes fur  les  troupeaux ,  II ,  276  p 

' —  Pourquoi  font  écntes  en  latin  s 
pourquoi  on  y  donne ,  aux  mots 
latins,  un  fens  qu'ils  n*avoient 
pas  originairement  :  pourquoi  on 
en  a  forgé  de  nouveaux ,  II ,  291  » 

2sm 

—  Pourquoi  ont  fixé  le  prix  des 
compofitions.  Ce  prix  y  eft  ré- 
glé avec  une  précifion  éc  une  fa- 
geilc  admirables ,  II ,  306 ,  307 

JJêix  Civiles,  Celles  d'une  nation 
peuvent  difficilement  convenir  à 
une  autre,  I»  8,  II,  14e 

Na 


56ft  T    A    B 

X«fjv  Gviltî.  Doivent  être  propres 
•u  peuple  pour  qui  elles  font  fai- 
tes, &  relatives  au  principe  & 
à  la  nature  de  Ton  gouvernement , 
au  phyûque  &  au  climat  du  pays  » 
aux  mœurSj  aux  inclinations  & 
àla  religion  des  habiuns,  I»  7«  8  ; 
ai;  49  & /uiv,  6i  &  fuiv. 

•—  Pourquoi  Tauteur  n*a  point  ré- 
paré les  lois  civiles  des  loix  po- 
litiques, 1,8 

—  Qui  font  celles  qui  dérivent  de 
la  nature  du  gouvernement,  I , 

9  &fMiv, 

—  Où  doivent  être  dépofées  dans 
une  moiurchîe ,  1 ,  20 

•—  La  noblefle  &ie  confeil  du  prince 
font  incapables  de  ce  dépôt, 

iàid. 

«<-  Doivent  être  relatives  tant  au 
principe  qa*à  la  nature  du  gou- 
vernement, I,  22 

•^-  Doivent  remédier  aux  abus  qui 
peuvent  réfulter  dé  la  nature  du 
gouvernement,  I9  67 

-^  Dif*érens  degrés  de  fimplidté 
qu'elles  doivent  avoir ,  dans  les 
différcns  gouvememens  ,  1 ,  87 

&  fuiv. 

— -  Dans  quel  gouvernement ,  & 
dans  quel  cas,  on  en  doit  fuivre 
le  texte  précis  dans  les  jugemens , 

I,  91 

•«—  A  fbrce  d*étre  féveres ,  elles  de- 
viennent impoilTantes  :  exemple 
tiré  du  Japon,     1 ,  105  &  /•/«• 

*—  Dans  quels  cas,  &  pourquoi  el- 
les donnent  leur  confiance  aux 
hommes,  I,  11a 

-*-  Peuvent  régler  ce  qu'on  doit 
•ux  autres ,  non  teiit  ce  qu'on  fe 
doit  à  foi- même,  I9  129 

*—  Sont  tout  i  la  fois  clairvoyan- 
tes &  aveugles;  quand,  &  par 
qui  leur  rigidité  doit  être  mo- 
dérée, I»  199»  floo 

—  Les  prétextes  fpécieux  que  Ton 
emploie  pour  faire  paroltre  juf- 
ces  celles  qui  font  le  plus  injuf- 
tes,  font  la  preuve  de  la  dépra- 
vation d'une  nation ,  1 ,  249 ,  250 

•—  Doivent  être  différentes  chez 
les  différens  peuples  ,  fuivant 

'  qu'ils  font  plus  Ott  mo^  com- 
luuuicatifs,  '  1|  t9i 


L    E 

Imx  Ovihs.  De  celles  da  penplel 
qui  ne  cultivent  point  les  terres , 

I,  356,  SS7 

•—  Celles  des  peuples  qui  n'ooc 
point  l'ufage  de  la  moanoie  ,1, 

357 

—  Celles  des  Tartares,  an  fviet 
des  fucceflioas ,  I  »  S^t 

' —  Quelle  eft  celle  des  Gennahis 
d'où  l'on  a  tiré  ce  que  nous  ap- 
pelions la  loi  falique  ,  I,  363  9 

— •  Confîdérées  dans  le  rappoit 
qu'elles  ont  avec  les  principes 
qui  forment  l'efprit  général ,  les 
mœurs  &  les  manières  d'une  na- 
tion, I,378,40f 

—  Combien ,  pour  les  meiUenres 
loix,  il  eftnéceflâire  que  les  ef- 
priu  foient  préparés,  I,  $78, 

—  Gouvernent  les  hommes  con- 
curremment avec  le  climat,  les 
mœurs,  9e,  delà  naît  réunie  gé- 
néral d'une  nation ,  1 ,  380 

—  Différences  entre  leurs  ^cu , 
&  ceux  des  mœurs,  I,  3S6 

—  Ce  que  c'eft ,  I,  3*7 
-—  Ce  n'eu  point  par  lenr  moyn 

que  Ton  doit  changer  les  mirars 
&  les  manières-  d'one  natioa  , 

If,  387.  3*8 

—  Différence  entre  les  loix  &  les 
mœurs,  I,  389 

^-  Ce  ne  font  poim  les  loix  qui 
ont  établi  les  mœurs,  I,  3^, 


•^  Comment  doivent  être  relatif 
aux  mœurs  &  aux  manieret ,  I , 

395,  89^ 

—  Comment  peuvent  contribuer  à 

former  les  mœurs,  les  manicres 
êc  le  caraâere  d'une  oadon,  I, 

399^/-^ 

—  Confldérées  dans  le  rapport 
qu'elles  ont  avec  le  nombre  des 
hahitans,  II,  39,  74 

—  Celles  qui  font  regarder  com- 
me nécedàire  ce  qui  efi  indiffé- 
rent, font  regarder  comme  in- 
dUférent  ce  qui  eft  néccflâire, 

n,  f7 

— -  Sont  quelquefois  obligées  de 
d>^ fendre  le$  mœun  contre  la  re- 
ligion ,  il,  t9 


D  E  s    M  A 

iM*  Chfhs,  RippoR  qu'elles  doi- 
vent avoir  avec  Tordipe  des  cho* 
fes  fur  lefquelles  elles  fiatucm  « 

II,  ii8»  148 
•-*  Ne  doivent  point  6tre  contrai- 
res à  la  loi  naturelle  :  exemples , 

II,  110  àifmiv. 

•-—  Règlent  feules  les  fucc^OIons  & 

Je  partage  des  biens.  II,  113  flf 

/«/». 

—  Seules  ,  avec  les  lois  politi- 
ques ,  décident  dans  les  monar- 
chies purement  élcAives ,  dans 
quel  cas  la  raifon  veut  que  la 
couronne  foie  déférée  aux  en* 
fans  ou  à  d'autres ,         II ,  I3S 

k^  Seules ,  avec  les  loix  politi- 
ques ,  règlent  les  droio  de&  bâ- 
tards, ibiil, 

"—  Leur  objet ,  IT ,  128  ,  129 

-*-  Dans  quels  cas  doivent  être  fui- 
vies  lorsqu'elles  permettent ,  plu- 
tôt que  celles  de  la  religion  qui 
défendent,  II,  131 

»-  Cas  où  elles  dépendent  des 
moeurs  &  des  manières,  II ,  137 

«—  Leurs  défenfes  font  accidentel- 
les ,  /M. 

—  Les  hommes  lenr  ont  flicrifié  la 
communauté  naturelle  des  biens: 
conféquences  qui  en  réfultent  » 

U,  137  &A'v- 

— —  Sont  ItféÊUadimm  de  la  proprié- 
té, II,  138 

•— .  n  ell  abAirde  de  réclamer  celle 
de  quelque  peuple  que  ce  foit, 
quand  il  s*agit  de  régler  la  Hic- 
ceffion  à  la  couronne ,     U ,  140 

•—  11  faut  examiner  fl  celles  qui 
paroifl^nt  fe  contredire  font  du 
SDéme  ordre,    '    II,  143,  144 

•-^  Ne  doivent  point  décider  les 
chofes  qui  dépendent  du  droit 
des  gens,  II,  144,  145 

— —  On  eft  libre  quand  c*eft  elles 
qui  gouvernent 9  II ,  144 

«—  Leur  pui (Tance  &  leur  autorité 
ne  font  pu  la  mémo  chofe  ,  II , 

147 

——  U  y  en  a  d'un  ordre  particulier, 
qui  font  celles  de  la  police ,  II , 

147,  i4« 

•—  Il  ne  faut  pas  confondre  leur 

violation  avec  celle  de  la  -fimple 

police,  U,  i47 


T  !  E  R  E  S.  5tfs 

Lêix  CMhf,  II  n*eft  pas  impoflibl» 
qu*eUes  n'obtiennent  une  grande 
partie  de  leur  objet ,  quand  el- 
les font  telles  qu'elles  ne  forcent 
que  les  honnêtes  gens  à  les  élu- 
der, 11,  is8. 

'-—  De  la  manière  de  les  corapo- 
fer,  II,  «49,  17a 

— -  Celles  qui  parolflent  s'cloigner 
des  vues  du  légiflateur  y  font  fou* 
vent  conformes,     II,  250,  251 

-—  De  celles  qui  choquent  les  vues 
du  légiOateur,  II,  231 

—  Exemple  d'une  loi  qui  eft  en 
contracUâion  avec  elle-même, 

-—  Celles  qui  paroiffcnt  les  mê- 
mes n'ont  pas  toujours  le  même 
/tS^i ,  ni  le  même  motif,  II ,  2591 

&  fiiiv. 

— -  NéceflIté  de  les  bien  compo- 
1er,  U,  453,  254 

— -  Celles  qui  paroiflenc  contraires 
dérivent  quelquefois  du  même 
eiprit,  II,  256,  257 

<-—  De  quelle  manière  celles  qui 
font  diverfes  peuvent  être  com- 
parées ,  îHd, 

•—  Celles  qui  parolflent  les  mêmes 
font  quelquefois  réellement  dif- 
férentes, II,  258,  2S9 

—  Ne  doivent  point  être  féparée* 
de  l'objet  pour  lequel  elles  font 
faites ,  U ,  259  &  /«/«• 

—  Dépendent  des  loix  politiques  t 
pourquoi ,  II ,  2<So 

—  Ne  doivent  point  être  fépifc» 
rées  des  circonftances  dans  lef* 
quelles  elles  ont  été  faices ,  II , 

261 ,  26a 
•—  n  eft  bon  quelquefois  qu'elles 

ft  corrigent  elles-mêmes  ,  II  » 

262 ,  269 

—  Précaudons  que  doivent  ap« 
poner  celles  qui  permettent  de 
(é  ùArt  juftice  A  foi '^  même  , 

/M. 

—  Comment  doivent  être  compo» 
fées  quant  au  ftyle  êc  quant  au 
fonds  des  cbofes ,  II ,  263  &  /iriV. 

— -  Leur  préfompdon  vaut  mieux 
que  celle  de  liiomme ,   II ,  266 

—  On  n*<;n  doit  point  fkire  d'inu- 
dles  :  «xemple  ciré  de  la  loi  faf- 
^éM,  U,  267»  168 

Mo  ij 


5«4  TA 

X^sx  G^Uê$.  Ceft  ime  mauvaift  ma- 
nière de  les  faire  par  des  refcrits , 
comme  foifoient  les  empereurs 
Romains  :  pourquoi ,      II ,  268 

-^  £ft-il  nécelTaire  qu*eUes  Toient 
uniformes  dans  un  état?  II,  269 

-— >  Se  Tentent  toujours  des  pallions 
&  des  préjugés  du  légiflateur, 

il,  969,  270 

Lrix  dviitt  its  Firauçtis,  Leur  ori- 
gine ,  &  leurs  révolutions  >  II , 

«49»  «57 
l^ix  chiUs  fur  Us  fiefi.  Leur  ori- 
gine ,  11 ,  399 
Lnx  Çcltfgf).  Bornes  qu*eUes  doi- 
vent mettre  aux  richcfles  du  cler- 
gé »                        II,  106,  X07 
Xtffjr  (c//flM/).  Leur  rapport  avec 
la  nature  du  climat ,  1 ,  282  ,  300 

—  Doivent  exciter  les  hommes  à 
la  culture  des  terres ,  dans  les 
climats  chauds  :  pourquoi,  1 ,  989 

—  De  celles  qui  ont  rappon  aux 
maladies  du  climat  ,1, 293  &faiv, 

—  La  confiance  qu'elles  ont  dans 

—  le  peuple  eft  différente  ,  fclon 
les  climats ,  1 ,  298  ,  299 

.—  Comment  celles  de  l'eiclavage 
,  civil  ont  du  rapport  avec  la  na- 
ture du  climat ,  1 ,  300 
Lêsx  (fçmm*rc4).  Des  loix  confidé- 
récs  dans  le  rappon  qu'elles  ont 
avec  le  commerce ,  confidéré  dans 
fa  nature  &  Tes  diihnâions ,  I , 

410.  430 
«-—  De  celles  qm  emportent  la  con- 

fifcation  de  la  marchandife»  I, 

421 

—  De  celles  qui  établllTem  la  sû- 
reté du  commerce  »  I ,  A22 

[ —  Des  loix ,  dans  le  rapport  qn  el<f 
les  ont  avec  le  commerce ,  con- 
fidéré dans  les  révolutions  qu'il 
a  eues  dans  le  monde ,  1 ,  430 , 

484 

— -  Des  loix  du  commerce  aux  In- 
des,     '  I,  476  &fih, 

'-—  Loix  fondamentales  du  com- 
merce de  l'Europe ,  1 ,  477  &Jhiv, 

lt9$x  (conj^iratim).  Précautions  que 
i*on  doit  apporter  dans  les  loix 
qui  regardent  la  révélation  des 
confpiratioDs ,         I,  247,  248 

Lêix  Ctmilitpntt,  Leur  auteur,  leur 
cruauté  »  leurs  moùits  »     I  »  109 


BLE 

LêIx  crimttfgiUt.  Les  difiTérem  dt« 
grés  de  fimplieité  qu'elles  dot- 
vent  avoir  dans  les  dilTérens  goii- 
vememens ,  1 ,  90  ^  jU». 

—  Combien  on  a  été  de  temps  à 
les  pcrfcâionner;  combien  eDei 
étoient  imparfaites  i  Cmncs  ,  à 
Rome  fous  les  premiers  rois  ,  en 
France  fons  les  premien  rois, 

1,231  &fmiw. 

—  La  liberté  du  citoyen  dépend 
principalement  de  lenr  boncé, 

I,  131 

—  Un  homme ,  qui  dans  im  état  oé 
Ton  fuit  les  meilleures  loix  cri- 
minelles qui  foient  poifibics  ,  cft 
condamné  à  étiv  pendu  ,  &  doit 
l'être  le  lendemain,  eft  plus  libre 
qu'un  Bâcha  en  Turquie,  1 ,  232 

— •  Comment  on  peut  parveiâr  à 
faire  les  meilleures  quIlibitpoP 
fible  ,  1 ,  2S3 

—  Doivent  tirer  chaqne  peine  de 
la  nature  du  crime,  I,  232,  235 

-—  Ne  doivent  punir  que  les  ac- 
tions extérieures  ,  1 ,  249 

—  Le  criminel  qu'elles  font  mou- 
rir ne  peut  réclamer  contre  eDes, 
puifqne  c'en  parce  qu'elles  le  fbot 
mourir  qu'elles  lui  ont  fiiové  la 
vie  à  tous  les  infians  ,      1 ,  30s 

—  £n  fait  de  religion ,  les  loix  cri- 
minelles n'ont  d'effet  qne  cos» 
me  deftruéUon,     n,  112,  nj 

-—  Celle  qui  pennet  anx  cafims 
d'accufer  leur  père  de  vol  os 
d'adultère ,  eft  contraire  à  In  m- 
ture.  II,  12» 

---Celles  qui  font  les  plus  craolles 
peuvent- elles  être  les  melIleB- 
res  ?  II ,  sso 

LQixd*jftfgl€t9rrg,  Ont  été  produites, 
en  partie ,  par  le  climat,  1 ,  400 
Voyez  AngUttrrê, 

Lwx  d€  Crète,  Sont  l'orignal  for  le> 
quel  on  a  copié  celles  de  Lacé- 
démone  ,  I  «  42 

Leix  de  la  Grèce,  Celles  de  Mino«, 
de  Lycurgue  &  de  Platon  ne  peu- 
vent fubûfter  que  dans  un  petit 
état,  I,4S 

—  Ont  puni ,  ainfî  que  les  loix  Ro- 
maines, lîiomicide  de  fol-mê- 
me ^  fiutf  fvoljr  k  même  objet. 


D  E  s    M  A 

L»ix4t  U  Grtc»,  Source  depluiieurs 
loix  tbominables  de  U  Grèce, 

II ,  a6z ,  a62 

X«/<r  df  /a  wtêrale.  Sont  bien  moins 
obfervées  que  les  loix  phyfiqucs , 

I,S 
— Quel  en  eftle  principal  eflfec  ,1,4 
lMxd9  PéiMCMii^n,  Doivent  être  re- 
latives aux  principes  du  gouver- 
nement, I9  35  9  fuiv. 
Xvijr  de  Lyenrgui,   Leurs   contra- 
didions  apparentes  prouvent  la 
grandeur  de  fon  génie ,      1 1  42 

—  Ne  pouvoient  Aibfifter  que  dans 
un  petit  état ,  1 ,  44 ,  45 

Imx  îr  Mnfe,  Leur  fageflc,  au  fu- 
jet  des  afyles ,  H  »  104 

L9ix  de  M.  Ptn,  Comparées  avec 
celles  de  Lycuigue ,  1 9  43 

Loix  dt  Platm,  Etoieiit  la  correâion 
de  celles  de  Lacédémone  9 1 9  42 

M^x  des  Bavatcis.  On  y  ajouta  plu- 
tfcurs  capitulaires  :  fuites  qu*eut 
cette  opération ,  119178 

Loix  dês  Bourguignons.  Sont  aflfez  ju- 
dicieufes,  II9  165 

— *  Comment  ceflTecent  d'être  en 
ufage  chez  les  François,  II 9 176 

Xgoix  des  Lombards,  Les  changemens 
^qu'elles  clTuyerent  Airent  plutdt 
des  additions,  que  des  change- 
mens, II,  1639  1649  165 

— •  Sontaflez  judicieures.  II,  165 

—  On  y  ajouta  plufieurs  capitulai- 
res :  fuites  qu'eut  cette  opéra- 
tion, II,  178 

Leix  (dej^êtifme').  Il  n'y  t  point 
de  loix  fondamentales  dans  les 
états  dcfpotiques  ,  1 ,  30 

— -  Qui  font  celles  qui  dérivent  de 
Tétat  defpotique ,  I ,  ai 

-—  Il  en  faut  un  très-petit  nombre 
dans  un  état  de(\>otique,   I,  70 

<—  Comment  elles  font  relatives  au 
pouvoir  de(l>otique,  I,  71 

— -  La  volonté  du  prince  eft  la  feule 
loi  dans  les  éuts  de()>otlques , 

I •  7»  9  rs 

-~  Caufes  de  leur  flmplicité  dans 
I    les  énts  defpotiques,  1 9  89 ,  90 

—  Celles  qui  ordonnent  auicenfiins 
de.  n'avoir  d'autre  profefflon  que 
celle  de  leur  père,  ne  font  bon- 
nes que  dans  un  état  dei]potique , 

1,416 


T  I  E  R  E  S.  s6s 

Loix  des  Suxom.  Caufes  de  leur  du- 
reté, II,  164,  165 

Loix  dos  JPiJigoths,  Furent  refondues 
par  leurs  rois ,  &  par  le  clergé. 
Ce  Alt  le  clergé  qui  Introduilit 
les  peines  corporelles,  qui  fu- 
rent toujours  inconnues  dans  les 
autres  loix  barbares ,  auxquelles 
il  ne  toucha  p<Hnt ,        II ,  164 

—  C'eil  de  ces  loix  qu'ont  été  ti- 
rées toutes  celles  de  l'inquifi- 
tion  :  les  moines  n'ont  fait  que 
les  copier,  II,  165 

—  Sont  idiotes,  n'atteignent  point 
le  but,  frivoles  dans  le  fonds, 
&  gigantefques  dans  le  ftyle ,  ibidi. 

—r  Trioniphcrcnt  en  EQ^agne  ;  & 
le  droit  Romain  s'y  perdit ,  U , 

174»  «7$ 

—  Comment  ceffcrent  d'être  etr 
ufage  chez  les  François ,  II ,  1 76 

—  L'ignorance  de  l'écriture  les  a 
fait  tomber  en  Efpagne  9  n  , 

ï7> 
Loix  Divines.  Rappellent  fans  cefl» 

l'homme  à  dieu,  qu'il  auroit  ou- 
blié à  tous  les  inflans ,        1,4 

—  C'eil  un  grand  prmcipe  qu'ellea 
font  d'une  autre  nature  que  Ici 
loix  humaines.  I,  1,  a 

Autres  principes  auxquels  celui-là  ofi 
fournis, 

i^.  Les  loix  divines  font  invaria- 
bles ;  les  loix  humaines  font 
variables. 
a9.  La  principale  force  des  loix 
divines  vient  de  ce  qu'on  croie 
la  religion  ;  elles  doivent  être 
anciennes  :  la  principale  force 
des  loix  humaines  vient  de  la 
crainte  ;  elles  peuvent  donc 
être  nouvelles ,  II,  119,  iso 
Ltix  domi^iques.  On  ne  doit  point, 
décider  ce  qui  eft  de  leur  rcflbrt 
par  les  loix  civiles ,  II ,  14a ,  143 
Loix  du  mouvement.  Sont  invaria- 
bles 9  1,2 
Loix  (Jgaliti"),  Loi  (inguliere  qui  , 
en  introduifant  l'égalité ,  la  rend 
odieufe,                            I,  S4 
Loix  {efclavuge').  Comment  celles  de 
l'eârlavage  civil  ont  du  rapport 
avec  la  nature  du  climat,  1 ,  300 
— .  Ce  qu'elles  doivent  faire ,  psr 
rai>port  à  l'cfcla  vagc  ,1,3129313 
Nn  iij 


566 

Lêix  Cêfii0wf9\  Comnem  celles 
de  I  efdavage  domeftique  ont  da 
nippon  tvec  celle»  du  clinuu» 

I  «  3«a  «  33S 
•^  Comment  celles  de  It  iVrvitude 
politique  ont  du  nippon  avec  la 
nature  du  climat,  1 ,  399,  34^ 
lêix  (E/i'Sgnfy  Abfurdité  de  cel- 
les qui  ont  été  faites  fur  rem- 
ploi de  Tor  &  de  Pargtat,  I, 

Lêix  flêdtln.  Ont  pu  «voir  des  rai- 
fons  pour  appeller  les  mâles  à 
la  fuccedion  à  Texcluflon  des  fil- 
les, II,  124*  1S5 

-—  Quand  la  France  commença  à 
être  plutôt  gouvernée  par  les  lotx 
féodales,  quei>ar  les  loix  poli- 
tiques, n,  176,  177 

«*-  Quand  s^établirent ,      II,  m 

—  Th<iorie  de  ces  lois,  dans  lo 
nppon  qu*cUes  ont  avec  la  mo« 
aarrhic.  II,  271,272 

—  Leurs  fources,  II,  «73 
JLêix  (P^Mut).  Les  anciennes  loix 

de  France  étoient  parfaitement 
dans  refprit  de  la  monarcUe, 

II,  110 

—  Ne  doivent  point ,  en  France  , 
gêner  les  manières,  elles  géne- 
roientlcs  venus,  I,  381 

^-  Quand  commencèrent,  en  Fran- 
ce ,  «A  plier  fous  l'autorité  des  cou- 
tumes, II,  181 

Loix  (Germains),  Leurs dlfiférens  ca- 
ra^ci'cs,  II,  i6ft 

Lêix  bumaiuêt.  Tirent  leur  princi- 
pal avantage  de  la  nouveauté  , 

II ,  110 
Voyez  Loix  divimêt, 

X#''  (  J^f»»  ).  Pourquoi  font  fi  ré- 
vères au  Japon ,      1 ,  298 ,  399 

—  Tyrannifcnt  le  Japon,    1,  380 

—  Piininent ,  au  Japon ,  la  moin- 
dre défobeiflànce ,  c'eft  ce  qui 
a  rendu  la  religion  chrétienne 
odieiife,  II,  116 

Loix  Juiionnos,  AYoient  rendn  le 
crime  de  lefe-majefté  arbitraire, 

II,  342,  243 

—  Ce  que  c'étoit,  II,  57 
*—  On  n*en  a  pluf  que  des  fragdlens  : 

où  fe  trouvent  ces  fragmens  :  dé- 
tail de  leurs  dif^Kifitions  contre 
.If  célibat,  B»  39 


TABLE 


Lêls  Oibené").  De  celles  ^jnl  fbf^ 
ment  la  libené  publique  ,  àmm 
fon  nppon  avec  la  conftitinioQ  9 

I,  188,  as* 

— •  De  celles  qui  forment  la  fiboté 
politique ,  dans  fon  rapport  avec 
le  citoyen,  I,  s3o«  ate 

—  Comment  forment  la  liberté  ds 
citoyen,  I,  23r 

—  Paradoxe  fur  la  liberté  ,   I  « 

— -  Authenticité  qne  doivent  a:nnr 
celles  qui  privent  tm  (^ol  citoyen 
de  fa  libené  »  lors  même  que  c^cft 
poor  conferver  celle  de  toas ,  1 9 

151»  as» 
-—  De  celles  qui  font  Gnrorables  à 
la  libené  des  citoyens ,  dans  oae 
république,  I,  23* 

-»  De  celles  qui  peuvent  mettre 
on  peu  de  libené  dans  les  étms 
defpotiques ,         1 ,  2éo  9  /m. 

—  N*ont  pas  pu  mettre  la  libené 
des  citoyens  dans  le  commerce» 

I,  SOI,  3oa 

—  Penrent  être  telles ,  que  les  tra- 
vaux les  plus  pénibles  foient  faim 
par  des  hongimes  libres  &  be«- 
reux ,  1 ,  30T 

Loix  (mxringt').  Ont ,  dans  certains 
pays  ,  étabi  t  divers  ordies  de  fem- 
mes légitimes,  II,  4* 

-—  Dans  quels  cas  il  faut  fnivre  le» 
loix  civiles  ,  en  fait  de  mariagef 
plutôt  que  ceUes  de  la  religion , 

-^  Dans  quels  cas  ces  loix  civita 
doivent  régler  les  mariages  en- 
tre  parens  ;  dans  quels  cas  ils  le 
doivent  être  par  les  loix  de  In 
nature,  II,  134  9 /m. 

-—  Ne  peuvent ,  ni  ne  doivent  per- 
mettre les  mariages  incefluemt; 
quels  il  font,  II,  13e 

<—-  Permettent  on  défendent  les  nm* 
riages ,  félon  qu'ils  paroilfem  ccm* 
formes  ou  contraires  à  la  loi  de 
nature,  dans  les  différens  pays« 

U,  isd,  137 

Loix  (mmnriy.  Les  loix  toncfaant  In 
pudictté  font  du  droit  nannel: 
elles  doivem ,  dans  tous  les  éats, 
prot«5ger  Ilionneur  des  fe 
efclaves,  comme  celui  des 
■es  libres,  1,  gir 


DES    MATIERES. 


Lêtx  («Mirv).  Leur  fimplicité  dé* 
pend  de  U  bonté  des  mœurs  du 
peuple  y  I,  396 

— »  Comment  fuivent  les  mœurs, 

I  »  396  CT  fitiv. 

-~-  Sont  quelquefois  obligées  de  dé- 
fendre les  mœurs  contre  la  reli- 
gion, II,  89 

Zoix  Çmonarehit'),  Arrêtent  les  en- 
trcprifes  tyninniques  des  monar- 
ques :  n*ont  aucun  pouvoir  fur 
celles  d*un  citoyen  fubitement  re- 

•  vétud*unc  autorité  qu'elles  n*ont 
pas  prévue,  I,  i($ 

— -  La  monarchie  a  pour  bafe  les 
loix  fondamentales  de  Tétat,  I, 

iS,  S2 

•-—  Qui  font  celles  qui  dérivent  du 
gouvernement  monarchique,  ihié. 

&  fitiv. 

-—  Doivent ,  dans  une  monarchie , 
avoir  un  dépôt  fixe  :  quel  ell  ce 
dépôt,  I,  fto 

-*  Tiennent  lieu  de  vertif  dans  une 
monarchie,  I»  ^7 

—  Jointes  à  l'honneur ,  produifent , 
duu  une  monarchie ,  le  même 
effet  que  la  venu,  I9  29 

-—  L'honneur  leur  donne  la  vie, 
dans  une  monarchie,         I,  30 

— —  Comment  font  reladves  à  leur 
principe,  dans  nue  monarchie, 

I,  71  &fuiç. 

—  Doivent -elles  contraindre  les 
citoyens  d'accepter  les  emplois? 

I,  81 
-»  Le  monarque  ne  peut  les  enfrein- 
dre fans  danger,  I,  97 

—  Leur  exécution  dans  la  monar- 
chie ,  fait  la  sûreté  &  le  bonheur 
du  monarque ,  1 ,  256 

— -  Doivent  menacer,  &  le  prince 
encourager,  Ij^S? 

JLêix  Qm^nuâU),  Leur  rapport  avec 
fufage  de  la  monnoie.  II,  i ,  38 

Imx  méuurtlks,  'S'établilTent  entre 
les  êtres  unis  par  le  fentiment  ,1,4 

— -  Leur  fource.  Règles  pour  les 
connoftre  bien ,  1,4 

— «  Règles  pour  les  difcemer  d'a- 
vec les  autres ,  1 ,  s 

«—  Celle  qui  nous  pone  vers  dieu 
eft  la  première  par  fon  impor- 
unce ,  &  non  la  première  dans 
roxdre  des  loix,  ikid. 


S67 

Loisematnrtlhs,  Quelles  font  Tes  pre- 
mières dans  l'ordre  de  la  nature 
même ,  I »  5  »  6 

—  Obligent  les  pères  à  nourrir  leurs 
enfans  ;  mais  non  pas  à  les  faire 
héritiers.  11,  115 

—  C'ell  par  elles  qu'il  faut  déci- 
der dans  les  cas  qui  les  regar- 
dent ,  &  non  par  les  préceptes 
de  la  religion ,        II,  126,  127 

—  Dans  quels  cas  doivent  régler 
les  mariages  entre  parens  :  dans 
quels  cas  ils  doivent  l'être  par 
les  loix  civiles,  II ,134  &/»/«. 

—  Ne  peuvent  être  locales ,  II , 

136 
--<  Leur  défenfe  eft  invariable ,  iUd. 

—  Eft-ce  un  crime  de  dire  que  la 
première  loi  de  la  nature  eft  la 
paix  ;  &  que  la  plus  importante 
eft  celle  qui  prefcrit  à  l'homme 
fes  devoirs  envers  dieu?  D.  414 , 

4»  5 

Loix  (prient).  Raifons  phyiîqoes  de 

leur  immutabUicé  en  Orient,  f , 

287 
Lâi'x  polstijuts.  Quel  elt  leur  prin- 
cipal effet ,  1,5 

—  Pourquoi  l'auteur  n'a  point  fé^ 
paré  les  loix  politiques  des  loix 
civiles,  I,  8 

—  De  celles  des  peuples  qui  n'onc 
point  Tufage  de  la  monnoie,  I, 

359 
— -  La  religion  chrétienne  veut  que 

les  hommes  aient  les  meilleures 

qui  font  poffibles ,     II ,  75  >  76 

— <-  Principe  fondamental  de  celles 

qui  concernent  la  religion ,  II ,  1 1 1 

—  Elles  feules,  avec  les  loix  ci- 
viles, règlent  les  fucceffions  9c 
le  partage  des  biens,  II,  135  6f 

fitfv. 

—  Seules,  avec  les  loix  civiles, 
décident ,  dans  les  monarchies 
purement  éleétives,  dans  qucif 
cas  la  raifon  veut  que  la  co^- 
ronne  foit  déférée  aux  enfans, 
ou  à  d'autres,  II,  12s 

—  Seules  ,  avec  les  loix  civilcr, 
règlent  les  fuccefQons  des  bâ- 
tards ,  ibiJ. 

—  Les  hommes  leur  ont  flicrifié  leur 
indépendance  naturelle  :  confé- 
quences  qui  en  réfultent,  H,  117 

Nq  iv 


S«8 


TABLE 


iAixfUilfmts,  Règlent  feules  la  (bc- 
ccIQon  à  It  coitromie ,     II ,  140 

*—  Ce  n*e(l  point  par  ces  lois  que 
Ton  doic  décider  ce  qui  eft  du 
droic  des  gens.       H,  144,  14s 

—  Celle  qui,  par  quelque  circonf- 
ti&ce ,  détruit  Tétat ,  doit  être 
changée ,         II ,  126 ,  £f  fuiv, 

<—  Les  loix  civiles  en  dépendent  : 
pourquoi.  II,  160 

Isix  Pêfitivês.  Ne  font  pas  la  règle 
lûre  du  jufte  &  de  l'injude,  I,  3 

•—Ne  8*étabiiirent  qu*entre  les  êtres 
unis  par  la  connoilîànce ,    1,4 

•^  Leur  origine ,    1 ,  6 ,  6f  /W«. 

*-  Ont  moim  de  force ,  dans  une 
monarchie  »  que  les  loix  de  l^on- 
Beur ,  I  »  $8 

L9ix  i KipMiimêy  CeUes  qui  éta- 
blilTent  le  droit  de  fufirages  dans 
la  démocratie,  font  fondamenta- 
les, .1,  10 

to-  Qui  font  celles  qui  dérivent 
du  gouvernement  républicain  ; 
&  premièrement  de  la  démocra- 
tie ,  ibid.  &  fmh, 

i—  Par  qui  doivent  être  faîtes  dans 
une  démocratie,  I,  iS 

«--  Qui  font  celles  qui  dérivent  ifu 
f ouveraement  arldocratique  ^  I , 

•—  Qui  font  ceux  qui  les  font ,  & 
qui  les  font  exécuter  dans  Tarif- 
tocratie,  I,  15 

•-*  Avec  quelle  exaditude  elles  doi- 
vent être  maintenues  dans  une  ré- 
publique, I,  84,  s$ 

»^  Modèles  de  celles  qui  peuvent 
maintenir  Pégalité  dans  une  dé- 
mocratie ,  1 ,  53 

»j-  Doivent,  dans  une  ariftocraiie , 
être  de  nature  A  forcer  les  nobles 
de  rendre  juiHce  au  peuple ,  1 ,  64 

—  De  leur  cruauté  envers  les  dé- 
biteurs dans  la  république  ,  1 ,  25s 

&  fkiv. 

têix  ClUlfgiê»').  Quel  en  eft  reflet 

principal,  i,  a 

—  Quelles  font  les  principales  qui 
furent  faites  dans  Pobjet  de  la  per- 
fection chrétienne,    II,  65,  66 

M-  Leur  rapport  avec  la  religion  éta- 
blie dans  chaque  paj's ,  confidé- 

.  Tée  dans  fes  pratiques  &  en  elle- 
même  ,  0 ,  75  y  100 


lêis  (Jt£//gyMr.)  U  reQgkm 
tienne  veut  que  les  hommes  aîeor 
les  meilleures  loix  civiles  qui  font 
poflibles,  n,  7^ 

—  Celles  d\me  religion  qui  a*oar 
pas  feulement  le  bon  pour  objet, 
mais  le  meilleur  ou  la  perfeâioo  , 
doivent  être  des  confcils,  &  noa 
des  préceptes  ,  II ,  81  ,  8s 

—  Celles  d*UDe  religion  ,  quelle 
qu'elle  foit,  doivent  s'accorder 
avec  celles  de  la  morale.  II,  9\ 

•—  Comment  la  force  de  la  reli- 
gion doit  s'appHquer  à  la  leor» 

n,  86,  87 

-—  n  eft  bien  dangereux  que  les 
loix  civiles  ne  permeaent  ce  que 
la  religion  devroit  dâfteodre  » 
quand  celle-ci  défend  ce  qu'elle 
devroit  permettre  ,    II  <,  87 ,  88 

—  Ne  peuvent  pas  réprimer  vm. 
peuplf  dont  la  religion  ne  pn>* 
met  que  des  récompenfes,  9l 
point  de  peines ,  II ,  88 

—  Comment  corrigent  quelquefois 
les  faufles  religions,  ML 

-^  Comment  les  loix  de  la  religioa 
ont  l'effet  des  loix  civiles,  II» 

9»»  9* 

—  Du  rapport  qu'elles  ont  avec 

l'étabUirement  de  la  religion  de 
chaque  pays ,  &  fa  police  exté- 
rieure, n,  100, 117 

—  11  faut ,  dans  la  refigion  ,  dn 
loix  d'épargne ,  Il ,  108 

•—  Comment  doivent  être  diiigéet 
celles  d*un  état  qui  tolère  pin- 
fieurs  religions ,      H,  110,  lit 

-—  Dans  quels  cas  les  loix  civiles 
doivent  être  fnivies  lorfqu'eUes 
permettent ,  plutdt  que  celles  dt 
la  religion  qui  défendent ,  H  « 

13» 

—  Qnand  doft-on,  à  l'égard  des 
mariages ,  fuivre  les  loix  cîvilea 
plutôt  que  celles  de  la  religion? 

H,  I3t 
Lêfjt  Riptuùrth  Fixoient  la  majo- 
rité â  quinze  ans ,  1 ,  37s 
^*  Les  rois  de  la  première  race 
en  itèrent  ce  qui  ne  pouvoli 
s'accorder  avec  le  chriftianifme» 
et  en  lalf&rent  tout  le  fonds  »  H» 


DES    M  A^  T  E  R  E  S- 


X9ix  Ripnains,  Le  clergé  n*y  a  point 
mis  la  main  9  &  elles  n*ont  point 
admis  de  peines  corporelles ,  ièiJ. 

•—  Comment  ceflcrcnt  d*ôtre  en 
ui^ge  chez  les  François,  II,  176 

•—  Se  contentoicnt  de  la  preuve  né- 
gative :  en  quoi  conliftoit  cette 
preuve,  11 ,  18a 

Ltix  Rowtaimêt.  Hiftoire  »  &  caufes 
de  levrs  révolutions ,  1 ,  108  6f 

—  Celles  *qui  avoient  pour  objet 
de  maintenir  les  femmes  dans  la 
fliigallté,  I9  134 

•—  La  dureté  des  lolx  Romaines 
contre  les  efclaves  rendit  les  ef- 
daves  plus  à  craindre,  I,  314 

-^  Lear  beauté  :  leur  humanité , 

1,471 
— •  Comment  on  éludolt  celles  qui 

étoient  contre  TuAire  ,  II ,  3% 

&  Jhiv. 

— -  Mefbres  qu*eUes  avoient  prifcs 

pour  prévenir  le  concubinage, 

11,43 

—  Pour  la  propagation  de  l'efpe- 

ce,  II,  55  &  fufv* 

-^  Touchant  rexpofltion  des  en- 
fans,  II,  68 
——Leur  origine  &  leurs   révolu- 
tions fur  les  Aicceflîons ,  II,  149 , 

161 

— -  De  celles  qui  regardoient  les 

teihmiens.  De  la  vente  que  le 

tei^teur  faifoit  de  fa  famille ,  à 

celui  qull  inftituoit  fon héritier , 

II,  153 

— -  Les  premières ,  ne  reftreignant 
pas  aflèz  les  richefles  des  fem- 
mes ,  laiiferent  une  porte  ouverte 
au  luxe.  Comment  on  chercha  à 
y  remédier ,        Il ,  i  ss  ^  A>«* 

— -  Comment  fe  perdirent  dans  le 
domaine  des  Francs ,  &  fe  con- 
ferverem  dans  celui  des  Goths  & 
des  Bourguignons ,  II ,  1 69  9fiiiv, 

*—  Pourquoi ,  fous  la  première  ra- 
ce, le  clergé  continua  de  fe  gou- 
verner par  elles,  tandis  que  le 
refte  des  Francs  fe  gouvernoit 
par  la  loi  falique,  II,  170 

«—  Comment  fe  conferverent  dans 
Je  domaine  des  Lombards,  II, 

Wt  «74 


5^9 

t^ix  RomatHiu  Comment  Ct  perdi- 
rent en  Efpagne ,  II ,  174  Sfuiv. 

—  Subfiftereni  dans  la  Gaule  mé- 
ridionale ,  quoique  profcrîtcs  par 
les  rois  Wifigoths  :  pourquoi, 

II,  175,  176 

—  Pourquoi ,  dans  les  pays  de 
droit  écrit,  elles  ont  réfifté  aux 
coutumes,  qui,  dans  les  autres 
provinces,  ont  fait  dif^aroltre 
les  loix  barbares.  II,  180 

—  Révolutions  qu*e1Ies  ont  ef- 
fuvées  dans  les  pays  de  droit 
écrit,  II,  182,  183 

<—  Comment  réfifterent ,  dam  les 
pays  de  droit  écrit ,  à  Tignorance 
qui  fit  périr,  par-tout  ailleurs, 
les  loix  perfonnelles  &  territo- 
riales, II,  184 

-—  Pourquoi  tombèrent  dans  Pou- 
bli,  II,  194  &fHiv. 

*-  Saint  Louis  les  fît  traduire  :  dans 
quelle  vue,  II,  «34 

—  Motifs  de  leurs  difpofltions  9 
touchant  les  fubftitutions  9   II» 

«54 

—  Quand ,  &  dans  quel  cas ,  elles 

ont  commencé  à  punir  le  fuici- 
de,  IT,  155 1  is6 

—  Celles  qui  concemoient  le  vol 
n'a  voient  aucune  liaifon  avec  les 
autres  loix  civiles ,  II ,  159  &fmiv. 

—  PuniflToient  par  la  déponation, 
ou  même  par  la  mort ,  la  négli- 
gence ,  Ou  rimpéritic  des  méde- 
cins, 11,  261 

•—  Celles  du  bas  empire  font  par- 
ler les  princes  comme  des  rhé* 
'  teurs  ,  II ,  36s 

—  Précaution  que  doivent  pren- 
dre ceux  qui  les  lifent,  II,  268 
Voyez  Droit  Romain»   Romsint, 

Rom$, 
Lêisfacréis,  Avantages  qu'elles  pro- 
curèrent aux  plébéiens  à  Rome  » 

I,   131 

Lêix  (^fihriM').  De  celles  qui  ont 
rapport  à  la  fobriété  des  peu- 
ples, I9  291  &  fff9, 

—  Règles  que  l'on  doit  fuivre  dans 
celles  qui  concernent  l'ivrogne- 
rie, I,  291 ,  ft9« 

Lêix  fimpimaires.  Quelles  doivent 
être  dans  une  démocratie  ,  I , 

119»  ISO 


570  T    A 

Lêis  fimftasint.  Quelles  doivent 
êcre  dans  nne  triltocratie  »  I , 

120,  iti 

—  Il  n*en  fut  point  dans  une  mo- 
nffchie»  I,  lai  &  fmiv» 

—  Dans  quels  cas  font  utiles  dans 
une  monardiie ,      I,  las,  124 

—  Règles  qu^  faut  fuivre  pour 
les  admettre,  ou  pour  ks  rejet- 
ter ,  ikU. 

*-  Quelles  elles  étoient  chez  les 
Romains,  I,  133,  134 

Lêix  (/îriaVtf).  De  celles  contre 
ceux  qui  fe  tuent  eux-mêmes» 

LêtJr  iterrtin).  Leur  rapport  avec 
la  nature  du  terrein ,  I  »  348  9 

fidv, 

—  Celles  que  Ton  fait  pour  la  su- 
.  reté  du  peuple  ont  moins  lien 

dans  les  montagnes  qu'ailleurs, 

1 ,  349  &  /«'«• 
-—Se  confervent  plus  aifément  dans 

les  iflcs  que  dans  le  continent» 

I,  351 

—Doivent  être  plus  on  moins  mul- 
tipliées dans  un  état ,  fuivant  la 
façon  dont  les  peuples  fe  pro- 
curent leur  fubfiftance  ,  1 ,  353 

&fugv. 

I^mbéÊrdt,  Avoient  une  loi ,  en  fa- 
veur de  la  pudeur  des  femmes 
rfclaves ,  qui  feroit  bonne  pour 
tous  les  gouvemeroens,   I,  311 

•—Quand ,  &  pourquoi  firent  écrire 
leurs  loix.  II,  163 

<->-  Pourquoi  leurs  loix  perdirent 
de  leur  cara^re  ,  ihiJ. 

•—  Leurs  loix  reçurent  plutôt  des 
addidons  que  des  changemeos: 
pourquoi  ces  additions  furent 
ftites,  II ,  163  V  164 

—  Comncm  le  droit  Romain  fe 
conferva  dans  leur  territoire  , 

II,  174»  175 

— -  On  ajouta  plufieurs  capituLii- 

res  à  leurs  loix  :  fuites  qu'eut 

cette  opération,  n,  176 

—  Leurs  loix  criminelles  étoient 
faites  fur  le  même  plan  que  les 
loix  ripuaires,  II,  183 

«-^  Suivant  leurs  loix ,  quand  on 
s'étoit  défendu  par  un  ferment, 
on  ne  pouvait  plus  être  fatigué 
par  un  combat  i  U»  185 


BLE 

Ltmbmrds,  Portèrent  Tufage  dn  conte 
bat  judiciaire  en  Italie ,  Il ,  192 

«—  Leurs  loix  portoient  différentes 
compoiitions  pour  les  différen-r 
tes  infultes,  II,  i^i 

—  Leurs  loix  défendoient  aux  com- 
battans  d'avoir ,  far  eux  ,  des  her- 
bes propres  pour  les  enrhantr* 
mens,  II ,  90m 

— •  Loi  abfurde  parmi  eux  ,  H  , 

««4 

^—  Pourquoi  augmentèrent  9  en 
Italie ,  tes  compofitions  qn^Is 
avoient  apponées  de  la  Gemift- 
nie,  n,  306 

— <-  Leurs  loix  font  prefqnc  tontes 
fcnfées,  n,  309 

Louis  I ,  dit  h  ddhêmmin.  Ce  qoli 
fit  de  mieux  dans  tout  Ibo  rè- 
gne, I,  171 

-<—  La  taienfe  lettre  qui  lui  eft 
adrelfée  par  Agobard  prouve  que 
là  loi  falique  n'^étoit  point  éta* 
blie  en  Bourgogne  ,        U  ,  179 

-—  Etendit  le  combat  judiciaire» 
des  affaires  criminelles,  aux  af- 
ftires  civiles ,  U,  19s 

-—  Permit  de  dioifir,  pour  fe  bat- 
tre en  duel ,  le  bâtosi ,  ou  les  ar- 
mes, II,  197 

—  Son  humiliation  lui  fnt  cauféç 
par  les  évêques  ,  &  fnr-toot  pnr 
ceux  qu'il  avoit  tirés  de  la  fer- 
vitnde,  II,  329,  tSfi 

^-  Pourquoi  laifla  au  penpie  Ro- 
main le  droit  d'élire  les  papes , 

n,  s^ 

—  Portrait  de  ce  prince.  Canfts 
de  fes  difgraces,  U,  37a  S/mm. 

— Son  gouvernement  comparé  avec 
ceux  de  Charles  Martel ,  de  Pé- 
pin, êc  de  Chariemagne.  Com- 
ment perdit  fon  autorité.  II» 

373  *  S74 

— -  Perdit  la  monarchie  ,  &  fon  au- 
torité ,  principalement  par  la  dif- 
fipation  de  fes  domaines ,  II ,  374  » 

—  Caufes  des  troubles  qui  fuivi- 
rent  fa  mort ,  II ,  37S 

Louis  VI,  dit  /#  grêt.  Réforme  la 
coutume  où  étoient  les  jt^^  ^ 
fe  battre  contre  ceux  qni  icfi|-' 
foient  de  fe  fonmeccre  à  leors  or- 
donnances» II»  19s 


D  E  s    M  A 

Xûvu  Vn,  dit  Ifjêmtê.  Défendit 
de  Ce  bftttre  pour  moins  de  cinq 
fols,  II,  195,  içtf 

Louis  IX  (yW<v#).  Il.fuffifoit, 
de  Ton  temps  «  qa*ane  dette 
montât  à  douze  deniers ,  pour 
que  le  demandeur  &  le  dé- 
fendeur temiinaiTent  leur  qne- 
icUe  par  le  combat  judiciaire , 

II,  196 

*—  Ceft  dans  la  leéture  de  Tes  éta- 
bllflemens  qu*il  faut  puifer  la  iu- 
rirprudence  du  combat  judiciai- 
re ,  II  ,  SOI 

—  Eft  le  premier  qui  ait  contri- 
bué à  Tabolition  du  combat  ju- 
diciaire ,  II  ,  920  &  fliiv, 

^-  Etat  dt  variété  de  la  jurifpru- 
dence  de  Ton  temps ,  /^lV. 

—  N'a  pu  avoir  intention  de  fkire , 
de  Tes  éubliflTemens ,  une  loi  gé- 
néral^ pour  tout  Ton  royaume, 

II ,  131 9  «33 
^—  Comment  fts  établiflTemens  tom- 
bèrent dans  Toubli,  II,  «32  £f 

•—  La  date  de  Ton  dépan  pour  Tu- 
nis prouve  que  le  code  que  nous 
avons ,  fous  le  nom  de  Tes  éta- 
bliifemens,  eft  plein  de  faulTe- 
cés ,  II ,  133 

•—  Sageflb  adroite ,  avec  laquelle 
il  travailla  à  réformer  les  abus 
de  la  jnriQinidence  de  fon  temps , 

II,  232,  233 

•—  Fit  traduire  lû§  loix  Romai- 
nes :  dans  quelle  vue  :  cette  tra- 
dnâlon  exifte  encore  en  manuf- 
crit;  il  en  fit  beaucoup  ufage 
dans  Tes  établilTemens ,  JQ  «  233 , 

240 

•— '  Comment  il  fUt  caufe  qu'il  s'é- 
tablit une  jurii^idence  univer- 
felle  dans  le  royaume ,  II ,  235 , 

236 

^«  Ses  établifleraens ,  &  les  ouvra- 
ges des  habiles  praticiens  de  fon 
temps ,  font  en  grande  partie  la 
fource  des  coutumes  de  France , 

H,  246,  247 

Loois  XIII.  Repris  en  face  par  le 
pTéHdent  Bellievre  ,  lorfque  ce 
prince  étoit  du  nombre  des 
jiiCet  du  duc  de  la   Valette, 

I>95 


T  I  E  R  E  $•  STt 

Louis  XIIL  Motif  flngnlierqni le 
détermina  à  fouffrir  que  les  Ne« 
grès  de  Cts  colonies  fuilènt  ef- 
claves,  I,  304 

Louis  3(1  V.  Le  projet  de  la  mo- 
narchie univerfdle,  qu'on  Ivi  at- 
tribue fans  fondement ,  ne  pou- 
voit  réuflir  fansi^incr  l'Europe, 
fes  anciens  fujets ,  lui ,  &  fa  fa- 
mille, I,  i6s 

— *  La  France  fut ,  vers  te  milieu 
de  fon  règne ,  au  plus  haut  point 
de  fa  grandeur  relative ,  1 ,  167 

-—  Son  édit ,  en  favenr  des  ma* 
riages ,  n'étoit  pas  fuffifant  pour 
favorifer  la  population ,    II ,  71 

L  o  Y  s  K  A  u.  Erreur  de  cet  auteur  « 
fur  l'origine  des  juftices  feignen- 
riales,  U  ,  313*  314 

Lmqu9s.  Combien  y  durent  les  ma- 
giftratures,  I9  '7 

Luther.  Pourquoi  conferva  une 
hiérarchie  dans  fa  religion ,  Il ,  80 

—  Il  femble  s'être  plus  conformé 
à  ce  que  les  apôtres  ont  ftit, 
qu'à  ce  que  T.  C.  a  dit ,       (biâ* 

Lmxê,  11  eft  ou  intérieur  dans  l'état , 
ou  relatif  d'un  état  à  l'autre,  I, 

ii7,  118,  iftS 

-^  N'eft  pas  toujours  fur  le  raffine- 
ment de  la  vanité ,  mais  quelque* 
fois  (br  celui  des  befoins  réels* 

I9  4Û7 

— •  Ses  cMufts, 

I.  Dans  le  même  état,  Tinégalité 
des  fortunes,  1, 117, 1 18, 121 

s.  L'efprit  outré  d'inégalité  dans 
les  conditions,  I9  >>9 

3.  La  vanité ,  1 ,  383 

4.  La  grandeur  des  villes ,  fur- 
tout  quand  elles  font  fi  peu- 
plées ,  que  la  plupart  des  ha- 
bitans  font  inconnus  les  uns 
aux  autres,  I,  118 

5.  Quand  le  fol  produit  plus  qu'il 
ne  faut  pour  la  nourriture  des 
cultivateurs  &  de  ceux  qui  tra- 
vaillent aux  manufââures:  delà 
les  ans  fHvoles  ,  &  l'impor- 
tation des  chofes  frivoles  en 
échange  des  chofes  néceflâi- 
res,  I,  I84 

6.  La  vie  corrompue  du  fouve- 
rain  qui  fe  plonge  dans  les  dé- 
lices, I,  12^ 


S7^  TA 

7.  Lef  raoran  &  les  ptflioiis  des 
femmes  ,  I  ,  12a  ;  fur -tout 
quand ,  par  la  conftitution  de 
Tétat ,  elles  ne  font  pas  rete- 
nues par  les  loix  de  la  modeC^ 
tie,  l,  1369  &  faiv. 

S.  Les  gains  nuptiaux  des  femmes 
trop  confidérables  ,       I  »  I34 
ç.L'incontinence  publique,  1 ,  I33 
la  La  polygamie  ,  1 ,  314 

I  r.  Les  richefles ,  qui  font  la  fuite 
du  commerce ,  1 ,  434 

ift.  Les  peuples  qui  ne  cultivent 
pas  les  terres  n*ont  mftme  pas 
ridée  du  luxe  ,  I  »  369 

—  Sêt  frtf&rtiont, 

—  I)  fe  calcule ,  entre  les  citoyens 
du  même  état  »  par  nnégalité 
des  fortunes  ,  1 ,  117 ,  118 

—  Entre  les  villes,  fur  le  nom- 
bre plus  ou  moins  grand  des  ha- 
bitans,  I,  iiS 

entre  le«  diflTérens  états  ,  il 


eft  en  raifon  compofée  de  iné- 
galité des  fonunes  qui  eft  en- 
cre les  citoyens ,  &  de  Tinégalité 
des  richeiTes  des  diflTérens  états, 

ihid. 
— »  Gradations  qu*il  doit  fuivre, 

I,  lai 

I.  Augmente  le  commerce,  &  en 
eft  le  fondement ,  1 ,  1 19 ,  412 

ft.  Entretient  l'induftrie ,  &le  tra- 
vail, I,  121  ,  t22 

3.  PerfeéUonne  tas  arts ,  1 ,  434 
4«  Fait  circuler  Targent  des  mains 
des  riches  dans  celles  des  pau- 
vres, I,  121 

5.  Le  luxe  relatif  enrichit  un  état 
riche  par  lui-même  :  exemple 
tiré  di!  Japon ,     1 ,  124 ,  429 

6.  Eft  utile ,  quand  il  y  a  moins 
dlubitans  que  le  fol  n*en  peut 
nourrir  :  exemple  tiré  de  l'An- 
gleterre, I9  134,  125 

7.  Eft  néceifaire  dans  les  monal^ 
cWes  9  il  les  conferve.  Grada- 
tion qu'il  y  doit  fuivre  »  I  »  121 

6f  fuiv, 
Augnfte  &  Tibère  fentirent  que, 
voulant  fubftituer  la  monarchie 
à  la  république ,  il  ne  falloit 
pas  la  bannir ,  &  agirent  en 
conf(iqaence ,      I,  121  >  laa 


BLE 

8.  Dédotsunage  de  leur  flnitirft 
les  fujeadudeQ>ote,1, 121, 1  as 

1.  Confotid  les  conditions  ,  I  » 

117,  lit 

2.  Ne  laiflè  plus  d*liaraiofite  en- 
tre les  befoins  &  les  moyens 
de  les  fatisfaire  ,  I ,  iif 

3.  Etouffe  Tamour  do  bien  pu- 
blic ,  &  lui  fubftitue  rintérêc 
puticutier;  met  la  volupté  es 
la  place  de  la  vertu.  Exempte 
tiré  de  Rome ,     1 ,  1 19  ,  120 

4.  Eft  contraire  à  Tefprit  de  mo- 
dération, I,  13» 

5.  Corrompt  les  mœurs,  I^iaii 

123 

6.  Entretient  la  corraption  &  les 
vices  ,  I ,  i«7 

7.  Rend  le  mariage  onéreox  & 
coûteux.  Moyens  de  remédier 
à  ce  mal ,  D ,  161 

8.  Peut  occafîonner  une  expor- 
tttion  trop  forte  des  denrées 
néceflTaires ,  pour  en  faire  en- 
trer de  fopinîlues  ,        I ,  las 

9.  L«  luxe  relatif  appmivric  na 
état  pauvre.  Exemple  tiré  de 
la  Pologne ,  I,  las ,  428 

la  Pernicieux ,  quand  le  (bl  a* 
peine  à  fournir  la  nourriture  des 
faabitans.  La  Chine  fert  d'exem- 
ple, I,  ISS  9  fmn. 

11.  Détruit  toute  république,  f, 
122.  Les  démocrades,  1, 119; 
120.  I^cs  ariftocttties  ,  1 ,  120, 

lai 

12.  Il  eft  même  des  circonflances 
où  Ton  doit  le  réprimer  dans 
la  monarchie.  Exemples  tirés 
de  TArragon,  de  la  Suéde  8t 
de  la  Chine ,    I ,  iss  9  Anu 

—  Ufage  &  effiets  des  loix  fomp- 
maires ,  pour  le  réprimer  dans 
les  diff'érens  états,  1 ,  121  &Jmh. 

Lmxê  de  U  fmpnfiiiim.  Doit  toe 
réprimé,  II,  108,  109 

Lybit.  C'eft  le  feul  pays ,  avec  fes 
environs ,  où  une  religion  qui  dé- 
fend Tufage  du  cochon  pnifle  être 
bonne  ;  raifons  phyfiques ,  U ,  97 

Lyde.  Comparée  ,  comme  répalÂ- 
que  fédérati  ve  ,  avec  la  Hollande  : 
c'eft  le  mo4ele  d'une  bomie  té- 
publique  fédéntive  »  I  »  161  »  ilt 


D  E  s    M  A 

I^TCUHGtE.  Comparé  avec  M.  Pm» 

1>  4S 
•—  Les  contradictions  apparences , 

qui  fe  trouvent  dans  Tes  loix, 
prouvent  la  grandeur  de  Ton  gé- 
nie ,  1 ,  43 

*—  Ses  loix  ne  pouvoient  fubiiiler 
que  dans  «n  petit  état  9 1  »  44  9  4S 

^—  Pourquoi  voulut  que  i*on  ne 
choisit  ics  fénateurs  que  parmi 
les  vieillards  9  1 9  59 

•—  A  confondn  les  loix ,  les  mœurs 
6l  les  manières  :  pourquoi  9  I , 

589 ,  390 


T  I  E  R  E  S.  573 

Lycurgub.  Pourquoi  avoit  ordonné 
que  Ton  exerçât  les  enfans  au  lar- 
cin, II,  159 

Ljihm.  Le  traitement  quMls  refu- 
rent  de  Cyrus  n'étoit  pas  con- 
forme  aux  vraies  maximes  de  la 
politique»  I9  178 

—  Furent  les  premiers  qui  trou- 
vèrent Tart  de  battre  la  mon- 
noie,  II 9  3 

Lysandre.  Fit  éprouver  aux  Athé- 
niens qu'il  faut  toujours  mettre 
de  la  douceur  dans  les  punitions, 

I,  IQ4 


M. 


yy/jL'^^S^»  Conféquences  Amef- 
tes  que  Ton  y  tire  du  dogme  de 
Timmortalité  de  l'ame  9     II 9  93 

Macuiavsl.  Veut  que  le  peu- 

4.  pie  9  dans  une  république .  juge 
les  crimes  de  lefc-majefte  :  in- 
convéniens  de  cette  opinion,  I, 

94  &  fuiif* 

— ~  Source  de  la  plupart  de  fes  er- 
reurs, II 9  269 

Machitnélifm.  C*eil  aux  lettres  de 
change  que  Ton  en  doit  Tabolif- 
fement ,  1 9  475 

Machinés,  Celles  dont  Tobjet  eft  d*a- 
bréger  l'art  pe  font  pas  toujours 
utiles  9  n  9  so 

Matnte.  Ce  que  c'eft  que  cette  mon- 
nole  chez  les  Africains  9 II ,  9 ,  10 

Magie»  L'accufation  de  ce  crimt 
doit  être  pourAiivie  avec  beau- 
coup de  drconfpeétion  :  exem- 
ples d'injuftices  commifes  fous 
ce  prétexte  9  1 ,  235 

—  Il  feroit  aifé  de  prouver  que  ce 
crime  n'exifte  point  9       1 9  238 

Mâgifirût  dêpêliet,  C'eft  fa  faute  11 
ceux  qui  relèvent  de  lui  tombent 
dans  des  excès  ^  II ,  147 

Magifirat  unique.  Dans  quel  gou- 
vernement il  peut  y  en  avoir, 

1,98 

Magiftrats.  Par  qui  doivent  être 
nommés  dans  la  démocratie ,  I , 

II 

— -i  Comment  élus  à  Athènes  :  on  les 
examinoit  avant  &  après  leur  ma- 
giftraturc,  I,  13,  14 


Magifràts.  Quelles  doivent  être, 
dans  une  république,  la  propor- 
tion de  leur  pulflance ,  êc  la  du- 
rée de  leurs  charges  9        I>  17 

—  Jufqu'è  quel  point  les  citoyent 
leur  doivent  être  fubordonné* 
dans  une  démocratie ,        1 ,  60 

—  Ne  doivent  recevoir  aucun  prêt 
fent,  I,  81 

—  Doivent  avoir  le  pouvoir  ex- 
duflf  de  juger  dans  la  monar- 
chie, 1,  97 

—  Différences  encre  eux  &  les  mi- 
niftres  qui  doivent  exclure  ceux- 
ci  du  pouvoir  de  juger,      ibid^ 

-—  Ne  doivent  jamais  être  dépofi- 
pdres  des  trois  pouvoirs  à  la  fois  , 

— •  Ne  font  point  propres  à  gouver- 
ner une  armée  :  exception  pour 
la  Hollande,  I,  202,  203 

—  Sont  plus  formidables  aux  ca- 
lonmiaceurs  que  le  prince ,  I, 

2s6 

—  Le  rel)>eâ  &  la  confldération 
font  leur  unique  récompenfe  ,1, 

a8i 

—  Leur  fortune  &  leur  récompen- 
fe ,  en  France ,  1 ,  42^ 

—  Les  mariages  doivent-ils  dépen- 
dre de  leur  confcntement  ?  II, 

44»  Ai 
Magifiratures,  Comment  êc  à  qui  fe 

donnolent  à  Achencs,  I,  12,  13 

—  Comment  Solon  en  éloigna  ceux 
qui  en  étoicnt  indignes,  fans  gê- 
ner les  fuSragcs,  I,  1% 


574 


TABLÉ 


BUgi/h^t^fi.  Ceu  qui  iToient  des 
cnfans  y  parvenoienc  plus  fiicilc- 
ment»  à  Rome ,  que  ceux  qui  n*eii 
troient  point  «  U ,  59 

Voyez  Magifirais. 

Mahomet.  La  loi ,  par  laquelle  il 
défend  de  boire  du  vin ,  eft  une 
loi  de  climat,  1»  api 

•^  Coucha  avec  fa  femme  9  lorf- 
qu'elle  n'avoit  que  huit  ans ,  I , 

Sift 

•^  Vent  que  Pégalité  foit  endere , 
à  tous  égards,  entre  les  quatre 
femmes  qn*il  permet,      1,  328 

-»  Comment  rendit  les  Arabes  con- 
quérans,  I,  467 

—  A  confondu  rufure  avec  finté- 
ttt  :  maux  que  produit  cette  er- 
reur dans  les  pays  fournis  à  fa  loi , 

II,  31 

•—  Sa  doârine  fur  la  fpécnlation , 

&  le  penchant  que  là  religion  inf- 

pire  pour  la  fpéculation,  font  Ai- 

neftcs  à  la  fociété ,    U ,  84,  8s 

—  Source  &  effet  de  fa  prédefti- 
aation.  H,  87 

^-  Ceft  par  le  fecoui:s  de  la  reli- 
gion quHl  réprima  les  injures  & 
les  iiuttftices  des  Arabes ,  Il ,  90 , 

91 

*-D«istont  ancre  pays  q«e  le  iien, 

H  n*auroit  pas  Ikit  un  précepte 

de  fréquentes  lotions ,     U ,  98 

—  L'inquifition  met  fa  religion  de 
pair  avec  la  religion  chrétienne , 

!!•  114,  US 
Mâhminutt.  Furent  redevables  de 
Tétrange  Hicilité  de  leurs  con- 
quêtes aux  tributt  que  les  em- 
pereurs levoient  fur  leurs  peu- 
ples, I,  §76 
-—  Sont  maîtres  de  la  vie ,  &  même 
de  ce  qu'on  appelle  la  vertu  ou 
lliomieur  de  leurs  femmes  efcla- 
vcs  :  c*eft  un  abus  de  Tefcla^'age, 
contraire  à  Tefprit  de  i*efclavage 
méme^                    I,  310,  311 
«—  Sont  jaloux  par  principe  de  re- 
ligion, I,  333 

—  Il  y  a ,  chez  eux ,  pluficurs  or- 
dres de  femmes  légitimes ,  H ,  4a 

-*-  Leur  religion  ell  favorable  A  la 

propagation,  II,  66 

-^J^ourquoi  font  comemplacifs ,  11 , 

84 


MtMhumitmt,  l^fim  AqgDllere  qttl 
leurfaitdétcfter  les  Indien»,n,99 

—  Motifs  qui  les  anaclicat  à  lé« 
religion.  H,  100,  101 

**  Pourquoi  Gengis-KiOy  approiH 
vant  le  urs  dogmes ,  niéprifa  fi  fon 
leurs  moirées ,  H,  iQf 

<—  Sont  les  feuls  Oriemmx  incoié- 
rans  en  fait  de  religion.  11,  116 

Mahtmétifm*.  Maxime  finellc  de 
cette  religion,  I,  7s 

—  Pourquoi  a  trouvé  oc  de  faci- 
lité à  s'établir  en  Afie,  &  C  pes 
en  Europe,  1,  3S8 

-^Le  defpotifme  lui  convient  mieux 
que  le  gouvernement  modéré, 

U,77,7t 

— Maux  qu*n  canfc  comparés  avec 
les  biens  que  caufe  le  chrâliamf- 
me,  II,  30,  31 

—  Il  femble  que  le  climat  lui  a  picf- 
crit  des  bornes  ,  U  ,  99 

MSMBmftmbhs.  Comment  les  terres, 
de4ibres ,  font  devenues  maîB- 
mortables,  U,  s8s 

dSmwmêrtê^  Voyez  CUr^i  Wmmftm 

MÊfêrmts.  Pemideax  dans  une  arîf- 
tocratie,  1, 6s 

BUffité.  Doit  être  pins  avancé* 
dans  les  climats  chauds ,  &  dos 
les  éuts  defpotiques  ,  qn^ailleurs  , 

1,77 

—  A  quel  âge  iesGemains&leius 
rois  étoient  majeurs ,  1 ,  371 ,  sts 

»-  S*acqttéroit)  chez  les  Germains» 
par  les  «mes ,  ibU.  374 

-»  C'eft  la  vertu  qid  Imfblt  la  ma* 
jorité  chez  les  Goths,      I,  37» 

—  £toit  fixée ,  par  la  loi  des  Ri* 
puaires,  à  quinze  ans,         âWI 

&  chez  les  Bourguignons  ,  1 


—  L*âge  où  elle  étolt  acqnife  cbcs 
les  Francs  a  varié,  Ot^ 

Mairu  in  fàlms.  Leur  autorité,  8t 
leur  perpétuité  commença  à  s'é- 
tablir fous  Clocaire,        11,  333 

—  De  maires  du  roi ,  Us  devinrcut 
maires  du  royaume  :  le  roi  les 
choififlbit  d'abord  ;  la  nation  ks 
choifit.  On  eut  plus  de  conlince 
dans  une  autorité  qui  mouroit 
avec  la  perfonne ,  que  dans^ceile 
qui  étoit  héréditaire.  Tel  cfilr 
progrès  de  leiirgnndenr ,  II ,  340 


DES    MATIERES. 


57S 


'dtairês  du  pûîsis,  C'eft  dtns  les 
mœurs  des  Germains  qu'il  faut 
ehercber  la  raifon  de  leur  au- 
torité ,  &  de  la  foiblelTe  du  roi  » 

II,  343»  344 

— -  Comment  parvinrent  au  com- 
mandement des  armées ,  II ,  344 

—  Epoque  de  leur  grandeur ,  II 9 

34^»  â47 

—  Il  étoit  de  leur  Intérêt  de  laif- 
fcr  les  grands  offices  de  la  cou- 
ronne inamovibles ,  comme  ils  les 
«voient  trouvés,  K,  347 

— -  La  royauté  &  la  mairerie  Airent 
confondues  à  Tavénemcnt  de  Pé- 
pin à  la  couronne ,  Il ,  zG±  & 

juiv. 

Msi  vinértên,  D*où  II  nous  cft  venu  : 
comment  on  auroit  dû  en  arrê- 
ter la  communication,     1,  394 

MaJa^r,  Motifs  de  la  loi  qui  y  per- 
met à  une  feule  femme  d*avoir 
plufieurs  maris,  I,  3^6 

Mslais,  Caufcs  de  la  fureur  de  ceux 
qui,  chez  eux,  font  coupables 
d*un  homicide ,  II 9  9' 

Maldives,  Excellente  coutume  pra- 
tiquée dans  ces  ides,       I,  261 

—  L*égalité  doit  être  entière  entre 
les  trois  femmes  qu*on  y  peut 
époufer,  I,  3^8 

— <  On  y  marie  les  filles  à  cUx  & 
onze  ans ,  p^ur  ne  pas  Itur  Inf' 
fsr  tndarêr  mktfité  éThwmmiSy  I, 

331 

-«  On  y  peut  reprendre  une  fem- 
me qu'on  a  répudiée  :  cette  loi 
n*eft  pas  cenfée,      I»  334»  335 

•—  Les  mariages  entre  parens  au 
quatrième  degré  y  font  prohi- 
bés :  on  n*y  tient  cette  loi  que 
de  la  nature.  II,  i3S 

MSaltit9,  C*eft  un  an  qui  ne  fe  mon- 
tre que  quand  les  hommes  com- 
mencent à  jouir  de  la  félicité  des 
autres  arts,  II,  28$ 

«•^  Cet  art  n*entre  point  dans  les 
idées  d*un  peuple  limite ,  II  « 

290 

Jlîawmêfas.  Leur  exemple  ne  prouve 
pas  que  le  grand  nombre  d'efcla- 
ves  eft  dangereux  dans  un  état 
defpotique,  I9  3zi 

MUadarim  Ckiisêis.  LéUTS  briganda- 
#eiy  I,  156 


MmUrês.  Gouvernent  leshommef 
concurremment  avec  le  climat, 
la  religion ,  les  loix ,  &c.  Delà 
nidtTefprit  général  d'une  nation, 

I,  380 

*—  Gouvernent  les  CUnois ,  ièid. 

-—  Changent  chez  un  peuple  à  me- 
fure  qu'il  eft  fodable,    I,  38a 

•*-  Celles  d'un  état  deQtotfque  ne 
doivent  jamais  être  changées  : 
pourquoi,  1,  38^ 

•—  Diflférence  qu*il  y  a  entre  let 
mœurs  &  tes  manières,  I,  389 

-^  Comment  celles  d'une  nadon 
peuvent  être  formées  par  let 
loix,  I,  399  &  faîv. 

—  Cas  où  les  loix  en  dépendent, 

II,  i34&fui9. 

Manlius.  Moyens  qu'il  employolc 
pour  réuifir  dans  fes  deflcins  am- 
bitieux, I,  ftS3 

Manfus.  Ce  que  fignifie  ce  mot  danf 
le  langage  des  capitulaires ,  Il ,  190 

Manuel  Comnenx.  InjufUcet 
commifes  fous  fon  règne,  fous 
prétexte  de  magie,  I,  236 

UauMfaBuns»  Sont  néceflalres  dans 
nos  gouvernemens  :  doit-on  cher- 
cher à  en  fimplificr  les  machines? 

U,  50,  SI 

Marc-Antonin.  Sénatus-confttlte 
qu'il  fit  prononcer  touchant  les 

mariages  ,  U,  I33 

MarcbmuU.  Il  eft  bon ,  dans  les  gou- 
vernemens despotiques  ,  qu'ils 
aient  une  fauve -garde  perfon- 
nelle,  I,  271 

•—  Leurs  fonétions  &  leur  utilité 
dans  un  état  modéré ,      I,  274 

-—  Ne  doivent  point  être  gênés  par 
les  difficultés  des  fermiers,  I, 

410 

-—Les  Romains  les  rangeoient  dans 
la  clafle  des  plus  vils  habitans, 

1 ,  404 

Marehamdifês,  Les  impôts  que  l'on 
met  Air  les  marchandifes  font  les 
plus  commodes  &  les  moins  oné- 
reux, I,  ^7  j  268 

—  Ne  doivent  point  être  confif- 
quées ,  même  en  temps  de  guer- 
re,  fi  ce  n'eft  par  repréfailles  : 
bonne  politique  des  Anglois  ; 
mauvaife  politique  desETpagiioli 
fur  cette  matière ,  X ,  421 


576  T    A    B 

MsrckmÊdifité  fin  pettt*on  fixer  le 
prix?  n,  7, 8 

-^  Comment  on  en  fixe  le  prix 
dans  la  variation  des  ricbeiTes  de 
figne,  II,  8 

— -  Leur  quaittité  crott  par  une  au- 
gmentation de  commorce,  II,  9 

Ma&culphk«  La  formule  qu*U 
rapporte ,  &  qui  craicc  d*impie 
*la  coutume  qui  prive  les  filles 
de  la  fuccciDon  de  leurs  pères , 
efl-eUe  jufte?  II,  I23 

—  Appelle  ancruftions  du  roi  ce 
que  nous  appelions  Tes  vaflTaux, 

II,  297 

MétrtMgf.  Pourquoi  Celui  du  plus 
proche  parent  avec  l'héritière 
eft  ordonné  chez  quelques  peu- 
ples, I,5S 

— 11  étoit  permis ,  à  Athènes ,  d*é- 
pottfer  fa  fœur  confanguine ,  & 
non  pas  fa  foeur  utérine  :  efpric 
de  cette  loi ,  ihid, 

-^  A  Lacédémone ,  il  étoh  permis 
d'époufer  fa  fœur  ntérine ,  &  non 
pu  Ck  fœur  confangiûne ,  I ,  S4 

— A  Alexandrie ,  on  pouvoit  épou- 
fer  fa  fœur ,  foit  confanguine , 
Toit  utérine  ,  ihid, 

— p  Comment  fe  faifolt  chez  les 
Samnites>  I,  15$ 

— -  Utilité  des  mariages  entre  le 
peuple  vainqueur  &  le  peuple 
vaincu,  I,  182,  183 

— •  Les  mariages  des  peuples  qui 
ne  cultivent  pas  les  terres  n*eft 
point  indîflbluble;  on  jr  a  plu- 
ficurs  femmes  à  la  fois  ;  ou  per- 
fonne  n'a  de  femmes ,  5c  tous  les 
hommes  ufentde  toutes,  1 ,  356, 

370 

—  A  été  établi  par  la  néceflicé 
qu'il  y  a  de  trouver  un  père  aux 
enfans,  pour  les  nourrir  &  les 
élever,  II,  40,  41 

— >  Eft-il  Julie  que  les  mariages  des 
enfans  dépendent  des  pères?  II, 

44»  45 

«-  Etoient  réglés  à  Lacédémone 

par  les  feuls  magiftrats,    II,  45 

—  La  liberté  des  enfans ,  à  Tégard 
des  mariages ,  doit  être  plus  gê- 
née dans  les  pays  où  le  mena- 
chifme  eft  établi ,  qu^ailleurs , 

I1>4S 


L    B 

MtuiMgê.  Les  fines  y  fbnt  plotpdi^ 
cées  que  les  garçons  :  pourquoi, 

1«  I3S 

"^  Motifs  qui  y  déterminem ,  ihil, 

'^  Détail  des  loix  Romaines  ,  for 

cette  matière ,  Il ,  5s ,  67 

—  Etoit  défendu  ,  à  Rome  ,  entre 
gens  trop  igés  pour  fiûre  des 
enfans.  11,  ^i 

— Etoient  défendus ,  à  Rome ,  entre 
gens  de  condition  trop  inégale: 
quand  ont  commencé  d*y  être  to- 
lérés :  d*oÙ  vient  notre  fatale  li- 
berté à  cet  égard.  Il ,  62  9fwi%, 

—  Plus  les  mariages  font  rares 
dans  un  état,  plus  il  y  a  d'adul- 
tères, n,  ^ 

—  Il  efi  contre  la  nature  de  per- 
mettre aux  filles  de  fe  clioifir  oa 
mari  i  fept  ans ,  II ,  m 

—  Il  eft  injufte,  contraire  ma  faies 
public  &  à  l*intérét  parôcnliery 
d'interdire  le  mariage  aux  fem- 
mes dont  les  maris  font  ablÎEas 
depuis  long-temps,  &  domellet 
n'ont  point  eu  de  nouvelles,  II , 

— Juftinien  n'avoit  pas  des  vues  jnf- 
tes  fur  cette  aflbciation  ,  II,  129 

—  £ft-il  bon  que  le  confentemenc 
des  deux  époux  d'entrer  dansim 
monaftere  ,  foit  une  canfe  de 
divorce?  OU, 

—  Dans  quels  cas  il  fant  fuivre,  à 
fégard  des  mariages,  les  loix  de 
la  religion,  &  dans  quels  cas  il 
fiiut  fuivre  les  loix  civiles.  H, 

131  Sfmiw, 
— •  Dans  quels  cas  les  mariages  es* 
tre  parens  doivem  fe  régler  par 
les  loix  de  bi  nature;  dans  qiêels 
cas  ils  doivent  fe  ségler  par  les 
loix  civiles,  II,  133  6f/m. 
-—  Pourquoi  le  mariage  entre  li 
mère  &  le  fils  répugne  plus  à  la 
nature ,  que  le  mariage  encre  le 
père  &  la  fille.     II,  132,  13s 

—  Les  idées  de  religion  en  font 
contracter  d^nceflueux  à  cer- 
tains peuples,         U,  134,  13s 

-—  Le  principe  qui  le  fait  défendre 
entre  les  pères  &  les  enfans,  les 
frères  &  les  fœurs ,  fert  à  dé- 
couvrir à  quel  degré  la  loi  naa- 
reUe  le  défend ,    U ,  13s  »  ixtf 

I 


D  E  s    M  A 

Jtturf^fff.  Eft  permis  ou  défendu  y 
ptr  la  loi  civile ,  dans  les  diflTé- 
tens  paySf  félon  qu'ils  ptroiifenc 
conformes  ou  contraires  à  la  loi 
de  nature 9  II,  136,  137 

•—  Pourquoi  permis  entre  le  beau- 
frefe  &  la  belie-fœur ,  chez  des 
peuplée»  &  défendu  chez  d'au- 
tres, II,  I3«,  137 

«—  Doit- il  être  interdit  à  une  fem- 
me qui  a  pris  l*habit  de  reii- 
gieufe ,  fans  être  confacrée  ?  II , 

— -  Toutes  les  fois  qu'on  parle  du 
mariage ,  doit-on  parler  de  la  ré- 
vélation ?  D.  438 ,  439 

BSarinê.  Pourquoi  Celle  au  Anglois 
eft  (\ipérieure  à  celle  des  autres 
nations ,  1 ,  405 

«-^  Du  génie  des  Rotnains  pour  la 
marine ,  1 ,  463 

MSaris,  Comment  on  les  nommoit 
autrefois,  II,  205 

M  A  B.  I  u  s.  Coup  mortel  qui  1  porta 
à  la  république,  I,  215 

Msrêc,  Caufe  des  guerres  civiles  qui 
Affligent  ce  royaume  à  chaque  va- 
cance du  trône ,  ^  »  7f( 

— -  (/«  r*/  db).  A  dans  fon  ferrail 
des  femmes  de  toutes  couleurs. 
Le  malheureux!  I,  327 

iUsrfiillê,  Pourquoi  cette  4'épublt* 
que  n'éprouve  jamais  les  paiTa- 
ges  de  l'abaiiTement  ft  la  gran- 
deitf,  I,  141 

— —  Quel  étoit  l'objet  du  gouvemc- 
mem  de  cette  république ,  1 ,  190 

•—Quelle  forte  de  commerce  on 
y  faifoit,  I>  413 

-—  Ce  qui  détermina  cette  ville  au 
commerce  :  c'eft  le  commerce 
qui  fut  la  fource  de  toutes  fes 
vertns,  I,  414 

— ^  Son  commerce ,  fes  richelTes , 
fource  de  fes  rictacfi^s  :  étoic 
rivale  de  Carchage ,  1 9  461 

-—  Pourquoi  fi  conflammcnt  fiddle 
aux  Romains ,  ibid. 

• —  La  ruine  de  Carthage  &  de  Co- 
rimhe  augmenta  fa  gloire ,  IHd. 

Biartyr^  Ce  mot ,  dans  Tcfprit  des 
magiftrats  Japonois ,  fignitioît  re* 
belle  ;  c'eft  ce  qui  a  rendu  la  re- 

-  ligion  chrétienne  odienfe  au  Ja- 
pon, U,  né 
TOM£   II. 


T  I  E  R  E  S.  577 

Mei§Its.  Les  obligations  civiles 
qu'ils  contraétem ,  dans  les  na- 
vires ,  entre  eux ,  doivent-elles 
être  regardées  conuift  nulles  ? 

n,  148 

MafMairftts^  Leur  (Vltéme  de  la 
faulité  eft  abfurde  :  t>Qurquoi , 

Ménttuf.  Comment  trafiquent  avec 
les  Nègres,  II,  i,  a 

Maurice  ,  êmfêrtur.  Outre  la  clé- 
mence, I,  ixtf 

—  Injuftice  faite  fous  fon  règne  » 
fous  prétexte  de  magie,  I,  236 

Maximin.  Sa  cruauté  étoit  md 
entendue,  I,  110 

Mhtc»,  Eft  une  ville  faime  au  ]ar 
pon,  qui  entretient  toujours  le 
commerce  dans  cet  empire ,  mal- 
gré les  fureurs  de  la  guerre ,  II, 

MfcfMt,  Gengis-Kan  en  trouvoit  le 

pèlerinage  abfurde,        II,  lof 

ÙUdéUUis  fwrriês.  Ce  que  c'eft.  Il , 

25 

Méiêcînu  Pourquoi  étoient  pimis 
de  mon ,  à  Rome ,  pour  négli- 
gence ou  pour  impéritie,  &  ne 
le  font  pas  parmi  nous,  H,  26r 

JUemiidms.  Pourquoi  ont  beaucoup 
d'enfans  :  pourquoi  fe  multiplient 
dans  les  pays  riches  ou  fuperfti- 
tieux,  ^  U»  47 

Mênfowiet,  Ceux  qui  fe  font  au  Ja- 
pon ,  devant  les  magiftrats ,  font 
punis  de  mon.  Cette  loi  cft-elle 
bomie  ?  I ,  los 

Mer  édnihiUJê,  Ce  que  l'on  ap- 
'pelloit  ainfi  ,  1 ,  44.8 

Mer  ÇaJ^iêmmê.  Pourquoi  les  an- 
ciens fe  font  fi  fort  obftinés  à 
croire  que  c'étoit  une  partie  de 
l'Océan ,  1 ,  449! 

Mer  des  Indts.  Sa  découvene ,  I  » 

437 
Mer  Rouge,  Les  Egyptiens  en  aban<* 

donnoi^fit  le  commerce  â  tour 

les  petits  peuples  qui  y  avoicnt 

des  ports,  ibid, 

—  Quand ,  &  comment  on  en  fit 
la  découverte ,  1 ,  448  ;  453  9  454 

Mer  Siïevcldê,  Ce  que  l'on  appel- 
loit  ainfl ,  1 ,  448 

Mercator  CIsidors).  Sa  col- 
]e^on  de  canons  >  II ,  177 

00 


L 


578  T    A    B 

Mêrts,  Il  eft  contre  ntture  qu'elles 
puiOenc  Ctre  accufifes  d*idiiltere 
par  leurs  eiifaiu«  Il ,  tai 

-—  Pour(U|oi  une  mère  ne  peut  pas 
époufer  Ton  fils.    H,  134,  I3S 

-*  Dans  Tandenne  Rome  ne  fuc- 
cddoient  point  à  leurs  enfans» 
&  leurs  enfans  ne  leur  Aiccé- 
doient  point  :  quand ,  &  pour- 
quoi cène  difpofition  fut  abo- 
lie, II,  149,  iso;  161 

Uérpvimgitm,  Leur  chute  du  trône 
ne  Alt  point  une  révolution ,  n, 

364 >  365 

tîtfiiref.  Eft-il  néceflTaire  de  les 
rendre  uniformes  dans  toutes  les 
provinces  du  royaume  7  II ,  269 

Mitsl,  Ceft  la  matière  la  plus  pro- 
pre pour  la  monnoie ,        II ,  3 

McTBLLUS  NuMiDicus.  Rcgardoît 
les  femmes  coaune  un  mal  né- 
ècflfaire,  n,  s6 

Méitmpfyctfê.  Ce  dogme  eft  utile  ou 
funefte ,  quelquefois  Tun  fc  Tautre 
en  même  temps,  fuivant  qu'il 
eft  dirigé  ,  II ,  94 

•»  Eft  utile  aux  Indes  :  ndfons  phy- 
fiques ,  II ,  97 

tffhiirt.  Les  enfans ,  à  qui  leur  per« 
n*en  a  point  donné  pour  gagner 
leur  vie ,  font-ils  obligés ,  par  le 
droit  naturel ,  de  le  nourrir  quand 
il  eft  tombé  dans  l'indigence?  II, 

123 

Minus  SuFTÉTius.  Supplice  au- 
quel il  fut  condamné ,     1 ,  109 

Mitr«pêlis»  Comment  doivent  com- 
mercer encre  elles ,  &  avec  les 
colonies,  I,  477 

Mtnrtrts,  Punidon  de  ceux  qui 
étoicnt  involontaires  chez  les 
Germains ,  II ,  308 ,  309 

Mtxicaims.  Biens  qui  pouvoicndeur 
revenir  d'avoir  été  conquis  par 
les  Efpagnols  y  maux  qu'ils  en  ont 
reçus,  I»  17$ 

BSexiqut,  On  ne  ponvoit  pas ,  fous 
peine  de  la  vie ,  y  reprendre  une 
femme  qu'on  avoit  répudiée  : 
cette  loi  eft  plus  fenfée  que  celle 
des  Malmves,  I,  33S 

—  Ce  n'eft  point  une  abfurdité  de 
dire  que  la  religion  des  Efpagnols 
eft  bonne  pour  lenr  pays ,  &  n'eft 
l>asboiiQe  pour  le  Mexique,ll  ,$^^ 


L    E 

Midi.  Raifons  pbytiqnes  des 
&  de  la  foiblefle  des  corps  de 
Midi,  I,  s8a&/««. 

^~  ContradiéKons  daiis  les  carac- 
tères decertains  peuples  du  Mi- 
di, 1,  ft86,  237 

—  n  y  a ,  dans  les  pays  du  Bfidi , 
une  inégalité  entre  les  deux  fexes: 
conféquences  tirées  de  cette  vé- 
rité touchant  la  libené  qo'oo  j 
doit  accorder  aux  fconnes ,  I  » 

322  G  fiiw. 

—  Ce  qui  rend  fon  commerce  né- 
ceflTaire  avec  le  Nord ,  1 ,  431  «43» 

—  Pourquoi  le  catholicifme  s^  eft 
maintenu  contre  le  proteftantif- 
me,  plutôt  que  dans  le  Nord, 

a,  80 

Milice,  n  y  en  avoit  de  trois  f<MVS 
dans'  les  commeaceracns  de  U 
monarchie,  n,  300 

Militaire  (^Gêuvéfwtmemt  ),  Les  em- 
pereurs qui  l'avoient  établi,  feo- 
tant  qu'il  ne  leur  étoit  pas  moias 
funefte  qu'aux  fujca,  cherchè- 
rent à  le  tempérer,  I,  110 

Miliiéures.  Leur  fomine  &  leurs  ré- 
compenfes  en  France  ,      1 ,  436 

Mili/éurts  (^Emflêisy.  Doivent- iU 
être  mis  fur  la  même  tète  qœ 
les  emplois  civils  ?  1 ,  83  Sfiêm. 

Miu€  dê^errês  fricintfet,  Pomquoft 
fermée  à  la  Chine ,  auffi-tôt  qne 
trouvée,  I,  ts$ 

Miu€i.  Profitem  davantage  travail- 
lées par  des  efdaves  ,  que  par 
des  hommes  libres,  I,  3of 

—  Y  en  avoit-il  en  Eipagne  aatant 
qu*Ariftote  le  dit?  I,  459 

—  Quand  celles  d'or  fie  d'argent 
font  trop  abondantes  ,  elles  ap- 
pauvriflent  la  puiflance  qui  les 
travaille  :  preuves  ,  par  le  calcvl 
du  produit  de  celles  de  TAmé- 
rique ,  I  >  479  9fm^ 

—  Celles  d'Allemagne  &  de  Hon- 
grie font  utiles,  parce  qn'eDcs 
ne  font  pas  abondances ,  1 ,  483 

Miniares.  Nom  donné  aux  Argonaa- 
tes,  & i  la  ville  d'Orcomene,  I, 

44s 

Mitùfirês.  L'ufage  qu'en  font  cer- 
tains princes ,  fait  qu'ils  trouvciK 
qu'il  eft  bien  aifé  de  gouverner» 


DES    MATIERES. 


Xmi/tr$s,  Sont  plus  rompus  aux 
aÎTaires  dans  une  monarchie  , 
que  dans  UQ  écat  defpotique  , 

I»  34 

—  Ne  doivent  point  être  juges  dans 

une  monarchie  ^  la  nature  des  cho- 
fes  les  en  exclut,  I»  97 

-—  II  eft  abfurde  qu^ils  fe  mê- 
lent de  juger  les  affaires  fifcales  9 

ibii. 

-»  Doivent  être  en  petit  nombre 
dans  une  monarchie ,  ibii, 

— -  Sont  coupables  de  lefb-majefté 
au  premier  chef  »  quand  ils  cor- 
rompent le  principe  de  la  mo- 
narchie ,  pour  le  tourner  au  deC- 
potifme,  I,  1439  144 

«—  Quand  doivent  entreprendre  la 
guerre,  I»  169 

-»-  Ceux  qui  confeillent  mal  leur 
maître  doivent  être  recherchés 
&  punis,  I,  199,  200 

—  Eft-ce  un  crime  de  lefe-raajeftê 
que  d^attenter  contre  eux?  I, 

139»  240 
^•^  Portrait ,  conduite  &  bévues  de 

ceux  qui  font  mal-habiles.  Ds  rui- 
nent Tautoritê  du  prince ,  en  la 
préfentant  toujours  menaçante , 

I,  457 
•—  Leur  nonchalance ,  en  Aiie ,  eft 

«vantagcufe  aux  peuples  :  la  pe- 
titelTe  de  leur  vue,  en  Europe, 
cil  caufe  de  hi  rigueur  des  tri- 
buts que  Ton  y  paie  ,  1 ,  275  , 

—  Qui  font  ceux  que  Ton  a  la  fo- 
lie ,  parmi  nous ,  de  cegarder  com- 
me grands ,  1 ,  17<S 

*-«  Le  refpeâ  &  la  confidêration 
font  leur  ré compenfe ,      I,  381 

— -  Pourquoi  ceux  d'Angleterre  font 
plus  honnêtes  gens  que  ceux  des 
«utres  nations  «  I,  40$ 

Minêriti,  Pourquoi  li  longue  à  Ro- 
me :  devroit-elle  Têtre  parmi 
nous?  I,  60,  61 

IdiNOS.  Ses  loix  ne  pouvoient  fub- 
fifier  que  dans  un  petit  état, 

1,45 
— -  Ses  fuccès ,  fa  puiflance ,  1 ,  440 , 

44Ï 
Bflifl]  dominhèi.  Qnand,& pourquoi 

on  ceifa  de  les  envoyer  dans  les 

provinces,  II,  176,  177 


579 

Miflidominici.  Onn'appelloitpoint^ 
devant  eux,  des  jugemens  ren- 
dus dans  la  couVdu  comte  :  diff'é- 
rence  de  ces  deux  jurifdidions^ 

n,  »I4 

•—  Renvoyoient  au  jugement  du 

roi  les  grands  qu*ils  prévoyoienc 

ne  pouvoir  pas  réduire  à  la  rai- 

fon,  II,  21$ 

—  Epoque  de  leur  extinétion ,  II, 

Mîjpùnnairês,  Caufes  de  leurs  er- 
reurs touchant  le  gouvcmemenc 
delà  Chûic,  I»  iS<{ 

—  Leurs  difputes  entre  eux  dégoû- 
tent les  peuples ,  chez  qui  ils  prê- 
chent, d*unc  rotigion  dont  ceux 
qui  la  propofent  ne  conviennent 
pas,  II,  u7 

MiTHRiDATE.  Regardé  comme  le  li- 
bérateur de  TAGe,  I,  228 

—  Profitoit  de  la  difpofition  des  ef- 
prits ,  pour  reprocher  aux  Ro- 
mains, dans  fes  harangues,  les 
formalités  de  leur  juftice ,  1 ,  37», 

379 

—  Source  de  fa  grandeur,  de  fes 

forces  &  de  fa  chute ,  1 ,  46a  d^ 

/«iw, 

M^ilitr,  Les  tf[txs  mobiliers  i^p- 
partenoient  i  tout  Tunivers ,  I^ 

427 

Modération,  De  quel  temps  on  par- 
le, quand  on  dit  que  les  Romains 
étoicnt  le  peuple  qui  aimoit  le 
plus  la  modération  dans  les  pei- 
nes, I,  109 

—  Eft  une  vertu  bien  rare ,  1 ,  239  ^ 

24Q 

—  Ceft  de  cette  vertu  que  doit 
principalement  être  animé  un  lé- 
giflateur,  II,  249 

Modération  dans  tê  gouverneminf. 
Combien  il  y  en  a  de  fortes  :  eft 
Tame  du  gouvernement  ariftocra- 
tique,  I,  26 

—  En  quoi  conlifte  dans  une  arif- 
tocratie,  I,  61 

Modes,  Sont  fort  utiles  au  commerce 
d'une  nation ,  1 ,  383 

—  Tirent  leur  fource  de  la  vani* 
té ,  ibid. 

Mmttrs,  Doivent ,  dans  une  monar- 
chie ,  avoir  une  certaine  fran- 


chife 


Ooii 


I»3<$ 


\ 


5«o  T    A 

WÊmmrt.  Pur  combien  de  ctuf^  elles 
fe  corrompei^,  '  I»  105 

—  Quels  font  les  crimes  qui  les 
choquent;  comment  doivent  être 
punis,  I,  2349  ii3S 

•—  Peuvent  mettre  un  peu  de  li- 
berté dans  les  éttts  defpotiques , 

I,  260 

—  Raifons  phjrfîqnes  de  leur  im- 
mutâbilicô  en  Orient»       I,  287 

*^  Sont  différentes  ,  fui  vaut  les  dif- 
férens  befoins  9  dans  les  diflférens 
climats,  I,  293 

•^  Ceft  elles ,  plutôt  que  les  lois , 
qui  gouvernent  les  peuples  chez 
qui  le  partage  des  terres  n*a  pas 
lieu ,  I ,  Z$6 ,  357 

•—Gouvernent  les  hommes  concur- 
remment avec  le  climat ,  la  re- 
ligion y  les  loiz ,  &c.  delà  natt 
refprit  général  d'une  nation,  I, 

380 

•—  Donnoient  le  ton  I  Lacédémo- 
ne ,  ibid, 

•^  On  ne  doit  point  changer  cel- 
les d^un  état  defpotlque ,  1 ,  386 

—  DifiTércnces  encre  leurs  effets  & 
ceux  des  loix ,  ibid, 

•—  Manière  de  changer  celles  d'une 

nation,  I,  387 

•*  Ce  que  c*cft  que  les  mœurs  des 

nations,  1 9  3899  890 

— -  DiflTérence  entre  les  mceurs  & 

les  loix,  I,  389 

«—  Diff'érence  entre  les  mœurs  & 

les  manières ,  ihid* 

—  Combien  elles  influent  fur  les 
loix,  1,  39^ 

—  Comment  celles  d'une  nation 
peuvent  être  formées  parles  loix , 

399£f/iiio. 

-*-  Le  commerce  les  adoucit  &  les 

corrompt,  I>  4" 

—  La  loi  ci\11e  eft  quelquefois  obli- 
gée de  les  défendre  contre  la  re- 
ligion, •     n,  89. 

— -  Pour  les  conferver ,  il  ne  faut 
pas  renverfer  la  nature,  de  la- 
quelle elles  tirent  leur  origine , 

II,   122 

•^  I«a  pureté  des  mœurs ,  que  les 
parens  doivent  infpirer  à  leurs 
enfans,  eft  la  fource  de  la  pro- 
hibition des  mariages  entre  pro- 
ches, U»  134  ^Â'v* 


BLE 

Mmmrs,  Cu  oft  les  lois  en  dépei^ 
dent,  n,  137,  13» 

—  De  celles  qui  étoieiu  relatives  an 
combat ,  Il ,  199  9  fmh, 

•—  Defcription  de  celles  de  la  Fran- 
ce ,  Ion  de  la  réfonnation  des 
coutumes,  U,  247,  248 

Mtgti.  Comment  il  s*afliire  la  cm- 
ronne,  1, 74 

—  Ne  reçoit  aucune  requête,  fl 
elle  n'eft  accompagnée  d'an  pré- 
fent ,  1 ,  80 

—  Comment  la  fraude  eft  pome 
dans  Tes  états  ,  1 ,  271 

Mêims,  Sont  attachés  à  leur  ordre 
par  l'endroit  qui  le  leur  rend  Id- 
fupportable ,  1 1  So 

—  Cauft  de  la  dureté  de  leur  ca- 
raétere,  I,  101 

-^  L'inftitut  de  quelques-uns  dk  ri- 
dicule ,  fi  le  poiiTon  eft ,  comae 
on  le  croit ,  utile  à  la  généra- 
tion, n,48,49 

—  Sont  une  nation  parefl^ofe,  & 
qui  entretenoit,  en  Angleterre, 
la  pareflb  des  antres  :  chaflës  d'An- 
gleterre par  Henri  Vm,   U,  74 

—  Ceft  eux  qui  ont  fonaé  rinqnî- 
fition,  U,  110 

—  Maximes  iiûuftes  qulis  y  ci» 
introduites.  11,  131 

—  N'ont  fait  que  copier,  pour  Fin- 
quifltion  contre  les  Juifs ,  les 
loix  faites  autrefois  par  les  évê- 
qnes  ,  pour  les  WÛgodis,  II, 

—  La  cliarité  de  ceux  d'antrcfoii 
leur  faifoit  racheter  des  capdfs, 

n,  284 

—  Ne  cefTent  de  loner  la  dévo- 
tion de  Pépin  à  caufe  des  Ubéra- 
lités  que  fa  politique  lui  fit  faire 
aux  églifes  ,  U ,  3sa 

MoïsR.  On  auroit  dû,  pour  arrê- 
ter la  communication  du  mal  vé- 
nérien ,  prendre  pour  modèle  les 
loix  de  Moîfc  fur  la  lepre,  I, 

294 

—  Le  caractère  des  Juifs  Ta  Iba- 
vent  forcé ,  dans  fes  loix ,  de  fe 
relâcher  de  la  loi  naturelle ,  1 ,  3  léT 

—  Avoit  réglé  qu'aucun  Hébreu 
ne  pourroit  être  efclave  que  fir 
ans  :  cette  Ipi  étoit  fon  fagc  pour^ 
quoi ,  I  >  »i9 


DES   MATIERES. 


5iï 


MottE.  Comment  vent  qae  ceux 
des  Juin;  qui  avoient  plufleurs 
femmes  les  traicaffenc  »     1 ,  328 

^-  Reflexion ,  qui  eft  Téponge  de 
toutes  les  difficultés  que  Ton  peut 
oppofer  à  Tes  loix ,  1 9  396 

— >  Sageflfe  de  Tes  loix  au  fujet  des 
«fyies,  "  II,  103,  104 

— •  Pourquoi  a  permis  le  mariage 
encre  le  beau-frere  âc  la  belle- 
fœur,  II,  137 

JBSêlùffis,  Se  trompèrent  dans  le  choix 
des  moyens  qu'ils  employèrent 
pour  tempérer  le  pouvoir  monar- 
chique, I,  20(S 

Mfomatbi/hê.  Ravages  qu*il  fait  dans 
les  pays  où  il  eft  trop  multiplié  : 
pourquoi  11  eH  plus  multiplié  dans 
les  pays  chauds  qu'ailleurs  :  c'eft 
dans  ces  pays  qu'on  en  devroit 
plus  arrêter  les  progrès ,  1 ,  289 

-^  Doit ,  dans  les  pays  où  il  eft 
établi ,  gdner  la  liberté  des  en- 
fans  fur  le  mariage ,  n ,  46 
Voyez  Motmr, 

Btof$archit,  Quelles  ibnt  les  loix  qui 
en  dérivent,         I,  18  &  fisiv. 

—  Ce  que  c*eft ,  &  ce  qui  en  conf- 
tiiue  la  nature ,  ibié, 

»-  Quelle  en  eft  la  maxime  fonda- 
mentale ,  l^fV• 

-—  Les  jufHces  feigneuriales  &  ec- 
déliaftiques  y  font  ^néceiTaires , 

I»  19 

— Les  pouvoirs  intermédiaires  font 

eifentiels  à  fa  conftitution ,  1 ,  20 

—  Il  doit  y  avoir  un  dépôt  pour 
les  loix  ;  à  qui  doit  être  confié , 

ibid. 

—  Quel  en  eft  le  principe ,  I ,  as , 

a9  »  50 

— *  Peut  fe  foutenir  fans  beaucoup 

de  probité ,  ibid» 

—  La  vertu  n'eft  point  le  principe 
de  ce  gouvernement ,  I ,  %7  &fuiv, 

—  Comment  elle  fubfifte ,     ibid. 
— -  Les  crimes  publics  y  font  plus 

privés  que  dans  une  république , 

ibid. 

— *  Comment  on  y  IVpplée  i  la 

vertu,  I,  29 

—  L'ambition  y  eft  fort  utile  :  pour- 
quoi, I,  29,  30 

—  lUullon  qui  y  eft  utile ,  &  à  la- 
quelle on  doit  fe  prêter  9     ibid. 


BIonsTchit.  Pourquoi  tes  mours  D*y 
font  jamais  fi  pures  que  dans  mie 
république,  I9  3S  & fi*i^* 

^-  Les  mœurs  y  doivent  avoir  une 
ceruine  franchife ,  I  f  S^ 

—  Dans  quel  fens  00  y  fait  cas  dé 
la  vérité  ,  ibid. 

—  La  politcife  y  eft  effentielle  » 

I,  37 

— •  L'honneur  y  dirige  toutes  les 
façons  de  penfçr,  &  toutes  Ie& 
actions ,  1 ,  37 ,  3^ 

— •  L'obéidàncc  ay  fouvcrain  y  eCt 
prefcrite  par  les  loix  de  touta 
efpece  :  l'honneur  y  met  des  bor* 
nés,  I,  3S 

—  L'éducation  y  doit  être  con- 
forme aux  règles  de  l'honneur  ^ 

I,38,S9> 

—  Comment  les  loix  y  font  rela-* 

tives  au  gouvernement  ,1,6^ 

&  Jkiv^ 

—  Les  tributs  y  doivent  être  levé» 
de  façon  que  l'exaâion  ne  foit 
point  onéreufe  au  peuple,  I,  6f 

^-  Les  affaires  y  doivent-elles  être 
exécutées  promptement ,  1 ,  67 

—  Ses  avantages  (br  l'état  répu- 
blicain ,  1 ,  68 

— —  ftir  le  defpote ,  ibid, 

—  Son  excellence ,       1 ,  68 ,  69 
— •  La  sûreté  du  prince  y  eft  atta- 
chée ,  dans  les  fecouffcs ,  à  Tin- 
comipdbilité  des  différens  or- 
dres de  l'état,  I9  69 

—  Comparée  avec  le  defpotiflne^i 

ibid.  &/hi9^ 

—  Le  prince  y  redent  plus  de  pou- 
voir qu'il  n'en  communique  à  fcs 
officiers ,  1 ,  78  fif  /«iw. 

—  Y  doit-on  fouflftir  que  les  ci- 
toyens refufent  les  emplois  pu- 


blics ? 


I,  8A 


— •  Les  emplois  militaires  n'y  doi- 
vent pas  être  réunis  avec  les  ci- 
vils,  1 ,  83 

—  La  vénalité  des  charges  y  eft 


utile , 


I,  85 


Il  n'y  faut  point  de  cenfeurs^ 

I,  8s,.8(Ç 

i—  Les  loix  y  font  néceflTairemenc 

multipliées,  I,  87  &  Juiv» 

»-  Caufes  de  la  multiplicité  Qc  de 

la  variation  des  jugemens  qui  s'y 

rendent ,  ibid* 

O     If 


584  T    A    B 

JlirêM0rchi*,  Les  formalités  de  julHce 
y  font  néccfTaires ,     1 ,  90 ,  91 

>—  Comment  s'y  forment  les  juge- 
mensy  I9  92 

^  La  puiiTance  de  juger  y  doit  être 
confiée  aux  magKh^ts ,  à  Texclu- 
fion  même  des  miniftres ,  1 9  97 

^—  La  clémence  y  eft  plus  nécef- 
faire  qu'ailleurs,     I,  115  >  116 

— <-  tl  n'y  faut  point  de  loix  fomp- 
tuaires  :  dans  quel  cas  elles  y 
(bnt  utiles ,         1 ,  121  &  fuiv, 

.•»-  Finit  par  la  pauvreté  »    1 ,  121 

—-  Pourquoi  les  femmes  y  ont  peu 
de  retenue ,  1 9  x^^ 

-—  N'a  pas  la  bonté  des  mœurs 
pour  principe ,  1 ,  133 

-—  Les  dou  des  femmes  y  doivent 
£tre  confidérables ,  I9  134 

— -  La  communauté  de  biens  entre 
mari  &  femme  y  eft  utile ,  ihiJ. 

•—  Les  gains  nuptiaux  des  femmes 
y  font  inutiles ,  1 ,  235 

»—  Ce  qui  fait  fa  gloire  &  fa  sû- 
reté, I,  142 

—  Caufes  de  la  deftruâîon  de  fon 
principe. 

2.  Si  Ton  dte  aux  eorps  leurs 
prérogatives  &  aux  villes  leurs 
privilèges. 

^  Si  le  fouverain  veut  tout  faire 
immédiatement  par  lui-même. 

3.  S'il  ôte  arbitrairement  les  fonc- 
tions naturelles  des  uns ,  pour 
les  donner  à  d'autres. 

4.  S'il  préfère  fes  fanuiGes  à  fes 
volontés. 

5.  S'il  rappone  tout  à  Inl. 

tf.  S'il  ne  fe  croit  pas  aflTez  gardé 
par  fon  pouvoir  &  par  l'amour 
de  fes  fujcts. 

7.  Si  les  premières  dignités  font 
avilies  ,  Ce  réduites  ù  n'être 
plus  que  de  vils  inftrumens  du 
pouvoir  arbitraire. 

8.  Si  l'on  peut  être  couvert  d'in- 
famie &  de  dignités. 

9.  Si  le  prince  change  (à  juftice 
en  févérité. 

io.  Si  des  âmes  Uches  viennent 
à  croire  que  l'on  doit  tout  au 
prince  ,  &  rien  a  la  patrie. 

II.  Si  le  pouvoir  du  monarque, 
devenant  inunenfe ,  diminue  fa 
sûreté  f  1  >  142  &  fuiv. 


L    E 

MMuircbit,  Daller  de  la  conupikm 
de  fon  principe,  I,  145 

—  Ne  peut  fubfifler  dans  un  état 
compofé  d'une  feule  ville  ,  I , 

152,  ISS 

-—  Propriétés  dîltinAives   de  ce 

gouvernement,        I,  153,  1S4 

-—  Moyen  unique ,  mais  funeile  , 

pour  la  conferver  ,  quand  eOe 

eil  trop  étendue,  I,  1S4 

— -  Efprit  de  ce  gonvememeot ,  1, 

160 

—  Conunent  elle  pourvoit  à  fa  sû- 
reté ,  1,1^ 

—  Quand  doit  faire  des  conquê- 
tes :  comment  doit  fe  conduire 
avec  les  peuples  conquis  &  ceux 
de  l'ancien  domaine.  Beau  n- 
bleau  d*une  monarchie  conqué- 
rante ,  1 ,  176  ,  177 

—  Précautions  qu'elle  doit  pren- 
dre pour  en  conferver  une  autre 
qu'elle  a  conquife,  I,  177 

•*-  Conduite  qu'elle  doit  tenir  vis- 
à-vis  d'un  grand  eut  qu'elle  a 
conquis,  I,  iSs 

•*-  Objet  principal  de  ce  gouver- 
nement, I9  i9<> 

-^  Tableau  raccourci  de  ceDes  que 
nous  connoifTons ,  I ,  so^ 

•—  Pourquoi  les  anciens  n*avoîeoc 
pas  une  idée  claire  de  ce  gou- 
vernement, tkid,  &/mn, 

—  Le  premier  plan  de  celles  que 
nous  connoiflbns  fut  formé  par 
les  barbares  qui  conquirent  ren- 
pire  Romain,  1»  20$ 

—  Ce  que  les  Grecs  appelkncoc 
ainfi ,  dans  les  temps  héroïques, 

I,  207,  20i 

—  Celles  des  temps  héroïques 
des  Grecs  comparées  avec  cel- 
les que  nous  connoiflbiu  aujour- 
d'hui ,  Uid. 

—  Quelle  étoit  la  nature  de  ceOe 
de  Rome 9  fous  fes  rois,  I,  20! 

&  fmiv, 
— -  Pourquoi  peut  apporter  plus  de 
modération  qu'une  république, 
dans  le  gouvernement  des  peu- 
ples conquis,  1,  127 
-—  Les  écrits  fatyriques  ne  doi- 
vent pas  y  être  punis  févére- 
ment  :  ils  y  ont  leur  utilité,  I9 

S4S 


D  E  s    M  A 

MBtcmMrchit,  MeQires  que  Ton  doit 
y  garder  dans  les  loix  qui  con- 
cernent la  révélation  des  conf- 
pirations,  I,  248 

—  Des  cbofes  qui  y  attaquent  la 
liberté,  I,  ass 

—  n  ne  doit  point  y  avoir  d'ef- 
pions ,  îbiéL 

—  Comment  doit  être  gouvernée , 

1 ,  257  fi^  /«ir. 

«—  En  quoi  y  confifte  la  félicité 

des  peuples ,  ibid, 

—  Quel  eft  le  point  de  perfeftion 
dans  le  gouvernement  monar- 
chique ,  iHd, 

*—  Le  prince  y  doit  être  accefli- 
ble,  I,  258 

-»  Tous  les  fujéts  d*un  état  mo- 
narchique doivent  avoir  la  li- 
berté d'en  fonir ,  1 ,  262 

—  Tributs  qu'on  y  doit  lever  fur 
les  peuples  que  l'on  a  rendus  ef- 
daves  de  la  glèbe,  I,  265,  266 

—  On  peut  y  augmenter  les  tri- 
buts ,  I ,  a73 

-—  Quel  imp^t  y  eft  le  plus  natu- 
rel, I,a74 

—  Tout  eft  perdu ,  quand  la  pro- 
felGon  des  traitans  y  eft  hono- 
rée, I,  280 

«—  U  n'y  faut  point  d'efclaves,  I, 

300 

-—  Quand  !1  y  a  des  efclavcs,  la 
pudeur  des  femmes  efclavcs  doit 
être  à  couvert  de  rincouânence 
de  leurs  maîtres,    1 9>3io,  311 

-—  Le  grand  nombre  d'efclaves  y 
eft  dangereux,  ly  3n 

—  D  eft  moins  dangereux  d'y  ar- 
mer les  efclavcs ,  que  dans  une 
république,  I,  312 

—  S'établit  plus  facilement  dans 
les  pays  fertiles  qu'ailleurs ,  1 ,  348 

■    ■     •  dans  les  plaines,        I,  3^9 

'—  S'unit  naturellement  avec  la  U- 
bené  des  femmes,  I,  3B9 

-—  S'allie  très  facilement  avec  la 
religion  chrétienne ,         1 ,  392 

— -  Le  commerce  de  luxe  y  con- 
vient mieux  que  celui  d'écona- 
mie,  I,  412,  413 

"^  Les  fonds  d'une  banque  n'y  font 
pas  en  sûreté ,  non  plus  que  les 
tréfors  trop  coniidérables  des 

'    particuliers»  1}  4^8 


\ 


TIERES.  583 

Mênsrchiê.  On  n'y  doit  point  établir 
de  ports  francs,  I9  419 

—  Il  n'eft  pas  utile  au  monarque 
que  la  noblefl^  y  puiflTe  faire  le 
commerce,  I,  43$ 

_-  Comment  doit  acquitter  fes  det- 
tes, II,  29 

— Les  bAtards  y  doivent  être  moins 
odieux  que  dans  une  républi- 
que ,  n  »  44 

•—  Deux  fophiftnes  ont  toujoury 
perdu ,  &  perdront  toujours  tou- 
tes les  monarchies.  Quels  font 
ces  fopfaiftnes,  II,  47 

—  S'accommode  mieux  de  la  reli- 
gion catholique ,  que  de  la  pro- 
teftante,  II 9  79»  80 

-—  Le  pontificat  y  doit  être  féparé 
de  l'empire.  II,  107 

-—  L'inquifition  n*y  peut  faire  au- 
tre chofc  qu»  des  délateurs  6c 
des  traîtres ,  II ,  130 

—  L'ordre  de  fucceffion  à  la  cou- 
ronne y  doit  être  fixé ,  II ,  140 

•—  On  y  doit  encourager  les  ma- 
riages ,  &  par  les  richelfes  que 
les  femmes  peuvent  donner,  & 
par  l'efpérance  des  fucceflions 
qu'elles  peuvent  procurer»  II  « 

161 

*—  On  y  doit  punir  ceux  qui  pren- 
nent parti  dans  les  féditions ,  I  « 

250,   251 

Monarchie  éhétivi.  Doit  être  fou- 
tenue  par  un  corps  ariftocrati- 
que,  I,  210 

—  C'eft  aux  loix  polidques  &  ci- 
viles à  y  décider  dans  quels  cas 
la  raifon  veut  que  la  couronne 
foit  déférée  aux  eii^s,  ou  à 
d'autres,  II,  12s 

«-  Celle  de  France  Tétoit  fous  la 
féconde  race ,    II ,  $66  &  fuiv, 

JUûttarqut.  Comment  doit  gouver- 
ner. Quelle  doit  être  la  regle^de 
fes  volontés,  I,  18,  23 

— -  Ce  qui  arrête  le  monarque  qui 
marche  au  defpotifme,      I,  20 

*-*  L'honneur  me^  des  bornes  à  fa 
puiflTance,  I9  3S 

•*  Son  pouvoir,  dans  le  fonds ,  eft 
le  même  que  celui  du  deQ^ote  « 

-— Eft  plus  heureux  qu'un  dei>ote  » 

If  70 
Oo  iv 


J84  ,    T    A    B 

MamarfMi,  Ne  doit  récompen fer  fei 
fujets  qu*en  honneurs  qui  condui- 
fent  à  la  fortune ,  1 ,  8i 

—  Ne  peut  ftre  juge  des  crimes  de 
fes  fujets  ;  pourquoi ,  1 ,  95  &fiiv, 

—  Quand  il  enfVeint  les  loix ,  il 
travaille  pour  les  féduAeurs  con- 
tre lui-même ,  H  9  97 

—  H  doit  interdire  le  pouvoir  de 
juger  à  fes  miniftres  9  &  le  ré- 
ferver  aux  magiftrats ,         iA<V. 

«—  Combien  la  clémence  lui  eft 
utile,  I9  115 

—  Ce  qu'il  doit  éviter  pour  goo- 
vemer  fagement  &  heureufe- 
ment ,  1 ,  143  &  fmtv, 

—  C*eil  un  crime  de  lefe-majeftô 
contre  lui ,  que  de  changer  fon 
pouvoir  de  nature ,  en  le  ren- 
dant immenl^ ,  &  détruifant  par- 
là  fa  sûreté,  I,  145 

^^  En  quoi  concile  fa  piiîflance  , 
&  ce  qu*U  doit  faire  pour  la 
conferver,  I,  164,  16s 

^—11  faut  un  monarque  dans  un  état 
vraiment  libre ,  1 ,  197 

—  Comment ,  dans  un  état  libre , 
il  doit  prendre  part  à  la  puiflance 
légiflative,  I,  200 

—  Les  anciens  n*ont  imaginé  que 
de  faux  moyens  pour  tempérer 
fon  pouvoir,  1,  207 

*^  Quelle  eft  fa  vraie  fouélion ,  I , 

208 

—  II  a  toujours  plus  l^fprit  de 
probité ,  que  les  commifTaircs 
qu*il  nomme  pour  juger  fçs  fu- 
jets, I,  ass 

^*  Bonheur  des  bons  monarques: 
pour  Tétre  ,  ils  n'ont  qu'à  laiffer 
les  loix  dans  leur  force ,  1 ,  256 

— -  On  ne  s'en  prend  jamais  à  lui 
des  calamités  publiques;  on  les 
impute  aux  gens  corrompus  qui 
l'obfedent,  ibtd, 

— *  Comment  doit  manier  fa  puif- 
fance ,  1 ,  357 

-—  Doit  encourager ,  &  les  loix 
doivent  menacer ,  ibid, 

—  Doit  être  acceiQble        1 ,  258 

—  Ses  mceurs  :  dcfcription  admi- 
rable de  la  conduite  qu'il  doit 
tenir  avec  fes  fujets ,       1 ,  259 

— «  Egards  qu'il  doit  àibs  fujets, 

I»3S9 


L    E 

JÊfêtt0fiêr9u  Comment  dicrvicwncflft' 
la  pareflè  en  Angleterre  :  leur 
dellruâion  y  a  contribué  â  éta- 
blir l*efprit  de  commerce  &  d'ia- 
duftrie  ^  H  »  ?•% 

— -  Ceux  qui  vendent  leurs  fooîib 
à  vie  ,  ou  qui  font  des  emprunts 
à  vie  ,  jouent  contre  le  peuple , 
mais  tiennent  la  banque  contre 
lui  :  le  moindre  bon  fens  faîc 
voir  que  cela  ne  doit  pas  toe 
permis,  U,  107,  id 

Mê/uU  pbjfifMê.  Ne  fitf>fil2ie  que 
parce  que  fes  loix  font  variables  ^ 

I,  % 

—  Mieux  gouverné  que  le  monde 
intelligent  :  pourquoi  ,         I ,  s 

MoNLUC  CJean  9E>»  Auteur  dn 
regiftre  Olim ,  U ,  237 

Mnnoit.  Efl ,  comme  les  figures 
de  géométrie ,  un  flgne  certain 
que  le  pavs  où  Ton  en  trouve  eft 
habité  par  un  peuple  polie  ,  I» 

357  ,  35« 
•^-  Loix  dvttes  des  peuples  quf 
ne  la  connoUTent  point ,  1 ,  3st 
«—  Eft  la  fource  de  prefqne 
toutes,  les  loix  civiles ,  parce 
qu'elle  eft  la  fource  des  injaf^ 
^ces  qui  viennent  de  la  rufe, 

—  Eft  la deftruâlce  de  la  liberté» 

1»  359 

—  Ratfon  de  (bn  ufage  ,11,  i ,  s 

— •  Dans  quel  cas  eft  néceftaîre, 

n,» 

— >  Quelle  en  dok  ^e  la  nature 
&  la  forme  ,  ibid.  &  fmiv. 

«—  Les  Lydiens  font  les  premiers 
qui  aient  trouvé  Fart  de  la  bat- 
tre, U,  s 

-^Quelle  étolt originairement  celle 
des  Athéniens  ,  des  Romains  : 
fes  inconvéniens  ,  ihiJ^ 

-^  Dans  quel  rappon  elle  doit  être  , 
pour  la  profpérité  de  l'état ,  avec 
les  chofes  qu'elle  repréfente ,  II» 

S,  4 

—  Etoit  autrefois  repréfentée  »  en 
Angleterre  ,  par  tous  les  biens 
d'un  Anglois,  n,  4 

—  Chez  les  Germains,  elle  deve- 
noit  bétail ,  marchandife  on  den- 
rée ;  &  ces  chofes  devenoienc 
monnaie  t  iàiém 


DES    MATIERES. 


JSgonti^i*.  Elt  un  figne  des  chofes, 
&,  un  figne  de  la  monnoie  mê- 
me, II,  4,  5 

«-»  Combien  il  y  en  a  de  forces , 

n.5,6 

«—  Augmente  chez  les  nations  po- 
licées ,  &  diminue  chez  les  na- 
tions barbares  »  II ,  6 

—  Il  fefoit  utile  qu'elle  fût  rare , 

ihid. 

—  Cefl.en  raifonde  fa  quantité, 
que  le  prix  de  TuCUre  diminua, 

11,7 
«—  Comment ,  dans  fa  variation , 

le  prix  des  chofes  fe  fixe ,  ibid, 

&  fuiv, 

—  Les  AfHcains  en  ont  une ,  fans 
en  avoir  aucune ,  II ,  8 ,  9 

—  Preuves ,  par  calcul ,  qu'il  eft 
dangereux  àlm  état  de  hauflèr 
ou  baiflèr  la  monaoie,  II,  17  & 

*—  Quand  les  Romains  firent  des 
changemens  à  la  leur,  pendant 
les  guerres  puniques,  ce  fut  un 
coup  de  fageilb  qui  ne  doit  point 
être  imité  parmi  nous  ,    II ,  21 

— •  A  haufll^  ou  baiffé  à  Rome ,  à 
mefure  que  l'or  &  l'argent  y  font 
devenus  plus  ou  moins  communs , 

23,  24 

—^Epoque  &  progrelflon  de  l'al- 
tération qu'elle  éprouva  fous  les 
empereurs  Romains,  II,  25,  26 

— —  Le  change  empêche  qu'on  ne 
la  pullfe  altérer  jufqu'à  un  cer- 
tain point,  ibii, 

^tutoie  iiM$,  C^  que  c'eft ,  II , 

5,6 

JITâM»$iê  réélit.  Ce  que  c*elt ,   iblH, 

—  Pour  le  bien  du  commerce ,  on 
ne  devroît  fe  fervirque  de  mon- 
noie réelle ,  ibid, 

^fmnojturs  (^faux"),  La  loi  qui  les 
déclaroit  coup2d>les  de  lefe-ma- 
jefté ,  étoit  une  mauvaife  loi ,  I , 

240 

^êntagHti,  La  liberté  s'y  conferve 
mieux  qu'ailleurs,  I,  348 

pS&ntagHis  éTargtnt,  Ce  que  l'on  ap« 
pelloit  ainfi ,  ^  1 ,  459 

'Montesquieu  (M.  de)  Vingt  ans 
avant  la  publication  de  VEf^rit 
êés  Uîx ,  avoit  compofé  un  petit 
çuvnige  qui  y  eft  confondu ,  1, 479 


5^5 


Montesquieu  (M.  de).  Peu  im- 
porte que  ce  foit  lui,  ou  d'an- 
ciens &  célèbres  jurifconfulies, 
qui  difent  des  vérités,  pourvu 
que  ce  foit  des  vérités,  II,  17^ 

— ^  Promet  un  ouvrage  particulier 
l\ir  la  monarchie  des  Oltrogodis , 

n,  287,  288 

—  Preuves  qu'il  n'eu  ni  déiile ,  ni 
I^inolille,  D.  404 

— •  Admet  une  religion  révélée; 
croit  &  aime  la  religion  chré- 
tienne, D,  :^ 

—  N'aime  point  à  dire  des  inju« 
res ,  même  à  ceux  qui  cherchent 
à  lui  faire  les  plus  grands  maux, 

P.  412,  413 

—  Obligé  d'omettre  quantité  de 
chofes  qui  étoient  de  fon  fti;» 
jet ,  a-t-il  dû  parler  de  la  ;f»^#', 
qui  n'en  étoit  point?  D.  417, 

418 

-«-  Son  indulgence  pour  le  nou- 

vellifte  eccléfiaiUque  ,  D.  491 , 

4aa 

—  Eft-il  vrai  qu'il  regarde  les  pré- 
ceptes de  l'évangile  comme  des 
confells?  D.  428,  429 

—  Pourquoi  il  9  répondu  au  nou- 
vellide  eccléfiaftique ,      D.  456 

Monte'suma.  Ne  difoitpas  une 
abfurdité  ,  quand  il  foutenoic 
que  la  religion  des  Efpagnols  cil: 
bonne  pour  leur  pays,  âc  celle 
du  Mexique  pour  le  Mexique  « 

n,  9<5 

Montfirt.  Les  coutumes  de  ce  comté 
tirent  leur  origine  des  loix  du 
comte  Simon  y  II,  147 

Mont  Jétm'cule.  Pourquoi  le  peuple 
de  Rome  s'y  retira  :  ce  qui  en 
réfulu,  II,  255,  255 

M0NTPENSIE&  (/tf  4/»^^#^pE)• 
Les  malheurs  qu'elle  attira  fur 
Henri  III,  prouvent  qu'un  mo- 
narque ne  doit  jamais  infulter  fea 
fujets,  I,  259 

JHonf  facré.  Pourquoi  le  peuple  de 
Rome  s'y  retira ,  1 ,  253 

JHêrale,  Ses  loix  empêchent,  à  cha- 
que inftant ,  l'homme  de  s'oublier 
lui  même,-  I,  4 

'■ —  Ses  règles  doivent  être  celles 
4ç  tontes  le$  fauifes  religions» 

Ut  8s 


586  T    A 

tlêféth.  Oa  tH  atttché  à  une  reli- 
gion 9  à  proportion  de  la  pureté 
de  fa  morale ,  U ,  103 

—  Nous  aimons  fpéculativemenc  » 
en  matière  de  morale ,  tout  ce 
qui  porte  le  caraâere  de  la  fé- 
vtfrité,  II9  io(S 

Xêrt  civile.  Etoit  encourue  ,  chez 
les  Lombards 9  pour  la  lèpre»  I9 

9têfiê9iê,  Les  empereurs  même  y 
travaillent  à  détruire  le  de(l>o- 
tiTme,  1,73 

—  Le  czar  y  choifit  qui  il  vent  pour 
fon  fucceiTcur,  I,  75 

—  Le  défaut  de  proportion  dans 
les  peines  y  caufe  beaucoup  d'af- 
fafliiuitSy  ly  J12 

—  L^obfcurité  où  elle  avoit  tou- 
jours été  dans  PEurope,  con- 
tribua à  la  grandeur  relative  de 
la  France ,  fous  Louis  XIV ,  I  » 

167 

•»-  Loi  bien  fage  établie  dans  cet 
empire  par  Pierre  1 ,       1 ,  266 

•—  Ne  peut  defcendre  du  defpo- 
tiflncy  parce  que  fes  loix  font 
contraires  au  commerce  &  aux 
opérations  du  change  y      II 9  26 

Mêfiêvites.  Idée  plaifante  qu'ils 
avoient  de  la  liberté,       I,  189 

~  Combien  font  infeniibles  à  la 
douleur  :  rai  fon  phyfîque  de  cette 
infenflbiUté ,  1 ,  285 

—  Pourquoi  fe  vendent  0  facile- 
ment, I,  30s 

—  Pourquoi  ont  changé  fl  facile- 
ment de  mœurs  &  de  manières , 

I>  3S8 


BLE 

Mcrquits,  Pourquoi  Gengis-kflft  ks 
méprifa  G  fon ,  quoiqu^il  appiua* 
vit  tous  les  dogmes  des  Maho- 
métans,  II,  103 

<Mûmf0tu,  La  découverte  de  ces 
vents  eft  Tépoque  de  la  naviga- 
tion en  pleine  mer.  Ce  que  c'eft, 
temps  où  ils  régnent,  leurs  ef- 
fets ,  1 9  4SI 

Mûulint.  Il  feroit  peut-être  nixfe 
qu'ils  n'euflènt  point  été  inven- 
tés, 11,50 

M99v9mênt,  £ft  la  bafe  du  monde 
phyiique.  Ses  règles  font  inva- 
riables. Ses  variations  m&ncs 
font  conifamce ,  1 ,  1 

Mttit.  Pourquoi  ne  peut  pas  tefter , 

n,  nz 

MaJtiplieatîûm.  Eft  beancoup  pfais 
grande  chez  les  peuples  naif- 
fans ,  que  chez  les  peiq»les  for- 
més, 11,46 

MuMMOLUS.  L'abus  qu'il  fît  de  la 
confiance  de  fon  père  ,  prouve 
que  les  comtes ,  à  force  «fargent 
rendoient  perpétuels  leurs  offi- 
ces qui  n'étoient  qu'anmieis  ,  O , 

333 

Mufyuê.  Les  anciens  la  reg»rdoient 
comme  une  fcîence  néceflâiie 
aux  bonnes  mœurs  ,  I  >  4$ 

—  Différence  des  effets  qu'elle 
produit  en  Angleterre  &  en  Ita- 
lie. Raifons  phyfiques  de  cette 
différence,  tirées  de  la  dif%- 
rence  des  climats,  I,  stS 

Munus  Sc£voLA.  Punit  les  tnàr 
tans,  pour  rappeller  les  bonnes 
mœurs  »  I  »  22s 


N. 


j^aïrêu  Ce  que  c'eft  dans  le 
Malabar,  I,  326 

N^ifamc».  Les  regiftres  publics  font 
la  meilleure  voie  pour  la  prou- 
ver ,  Il ,  245 

Narb0MH»s/i,  Le  combat  judiciaire 
s'y  maintint,  malgré  toutes  les 

.  loix  qui  l'abolifloient,    II,  192 

NARsis  (^r*u$uifug').  Son  exem- 
ple prouve  qu'un  prince  ne  doit 
jamais  iolUlcer  tti  fujeu ,  I, 

aS9 


Nëiehh,  La  fnperflîdon  force  ce 
peuple  de  la  Loulitane  â  déroger 
à  b  conftitudon  eflentielle  de  fes 
mœurs.  Us  font  efclaves ,  quoi- 
qu'ils n'aient  pas  de  momioie  , 

I9  359>  360 
Natiâtu,  Comment  doivent  fc  trai- 
ter mutuellement ,  tant  en  paix 
qu'en  guerre ,  1,6,7 

— ~  Ont  toutes  ,  même  las  pins 
féroces  ,  un  droit  des  gens  * 


D  B  s    M  A 

Tfmtiam.  Celle  qui  eft  libre  peut 
avoir  un  libérateur  ;  celle  qui  eft 
fubjuguée  ne  peut  tvoir  qu*un 
opprefleur,  I,  40% 

—  Comparées  aux  paniculiers  : 
quel  droit  les  gouverne ,  1 ,  478 

ffcturt.  Les  fentimetis  qu'elle  inf- 
pire  font  fubordonnés ,  dans  les 
états  dcfpotiques,  aux  volontés 
du  prince ,  I  »  S3 

—  Douceur  &  grandeur  des  déli- 
ces qu'elle,  prépare  i  ceux  qui 
écoutent  fa  voix ,  1 ,  238 

- —  Elle  compenfe ,  avec  juftefle  9 
les  biens  &  les  maux ,      I  »  264 

—  Les  mefures  qu'elle  a  prifes 
pour  alTurer  la  nourriture  aux 
enfans  détruifcnt  ,toutes  les  rai- 
fons  Air  lefquelles  on  fonde  Tef- 
clavage  de  naiflance ,  1 ,  301 , 

30a 
— -C'eft  elle  qui  entretient  les  com- 
modités que  les  hommes  ne  ti- 
rent que  de  Tart ,  1 ,  352 

—  C'cft  elle  prefque  feule,  avec 
le  climat ,  qui  gouverne  les  fau- 
vages,  I,  380 

-*-  Sa  voix  eil  la  plus  douce  de 
toutes  les  voix,       I,  122,  123 

—  Ses  loix  ne  peuvent  être  lo- 
cales ;  &  font  invariables  ,  Il , 

136 
JV«/irr#   in  gouvfmemeut,    Ct    que 
c'ell  :  en  quoi  diffère  du  principe 
du  gouvernement .  I ,  aa 

Jffau/ragt  QDrêif  iêj.  Epoque  de 
rétabiiiTement  de  ce  droit  infen- 
fé  :  tort  qu'il  fit  au  commerce  , 

ï»  474 

^avigMiitm.  ESéu  d'une  grande  na- 
vigation, I,  415  ,  416 

—Combien  l'împerfeélion  de  celle 
des  anciens  étoit  utile  au  com- 
merce des  Tyriens ,         1 ,  436 

-—  Pourquoi  celle  des  anciens  étoit 
plus  lente  que  la  nôtre  ,  1 ,  437 

«—  Comment  fut  perfectionnée  par 
les  anciens,  I»  45i 

-»  N^a  point  contribué  à  la  popu- 
lation de  l'Europe ,  U  9  69 

—  Défendue ,  fur  les  fleuves ,  par 
les  Guebres.  Cette  loi ,  qui ,  par- 
tout ailleurs,  aurolt  été  funefte , 
n'avoit  nul  inconvénient  chez 
eux,  XI,  98 


T  I  E  R  E  S.  5«7 

Navires.  Pourquoi  leur  capacité  fb 
mefuroit-clle  autrefois  par  muids 
de  bled  ;  &  (b  mefure-t-clle  au- 
jourd'hui par  tonneaux  de  li- 
queurs ?  1 ,  43ft 

—  Caufes  phyliques  de  leurs  dif" 
férens  degrés  de  vttefle ,  fuivant 
leurs  différentes  grandeurs  & 
leurs  différentes  formes ,  1 ,  438 

—  Pourquoi  les  nôtres  vont  pref- 
que A  tous  les  vents  ;  &*que  ceux 
des  anciens  n'alloieni  prefque 
qu'à  un  feul ,  1 ,  438 ,  439 

—  Comment  on  mefure  la  diarge 
qu'ils  peuvent  porter ,  1 ,  439  » 

440 

—  Les  obligations  civiles ,  que  le| 
matelots  y  paffcnt  entre  eux» 
doivent-elles  être  regardées  com- 
me nulles  ?  II ,  148 

Négocians.  Dans  quel  gouvernement 
ils  peuvent  faire  de  plus  grandes 
cntreprifes ,  I9  4^3 

—  U  ell  bon  qu'ils  puiffent  acqué- 
rir la  noblefle  ,  1 ,  42^ 

—  (^Comfagnits  dt^.  Ne  convien- 
nent jamais  dans  le  gouverne- 
ment d'un  feul ,  &  rarement  dans 
les  autres,  I,  418,  419 

Negrts.  Motif  fingulier  qui  déter- 
mina Louis  XIII  à  fouffrir  que 
ceux  de  fes  colonies  fuifent  ef- 
claves,  1,  304 

— "  Raifons  admirables ,  qui  font  le 
fondement  du  droit  que  nous 
avons  de  les  rendre  efclaves ,  I , 

S04 ,  30s 

—  Comment  trafiquent  avec  les 
Maures  ,  H ,  1 

— -  Monnoie  de  ceux  des  côtes  de 
l'Afrique ,  II ,  8 

Né  a.  ON.  Pourquoi  ne  voulut  pas 
faire  les  fondions  de  juge,  1 ,  96 

'—  Loi  adroite  &  utile  de  cet  em* 
pereur ,  1 ,  268 

'—  Dans  les  beaux  jours  de  fon 
empire ,  il  voulut  détruire  les  fer- 
miers &  les  traitans ,       1 ,  280 

'—  Comment  il  éluda  de  faire  une 
loi  touchant  les  affranchis ,  Il ,  32 1 

Ntvêu*,  Sont  regardés  aux  Indes, 
comme  les  enfans  de  leurs  on- 
cles. Delà  le  mariage  entre  le 
beau-frere  &  la  belle-foeur  y  eft 
permis,  U,  137 


5tS  T    A    B 

M  t  T  A  R  D«  Témoignage  que  cet  hif- 
corien  ,  témoin  oculaire  ,  nous 
rend  da  règne  de  Louis  le  dé- 
bonnaire ,  Il ,  374  »  375 

JfM/ts,  Sont  Tobjet  de  Tenvic  dans 
rariftocrarie  9  I»  I5 

—  Quand  Us  font  en  grand  nom- 
bre dans  une  démocratie,  police 
qu*ils  doivent  mettre  dans  le  gou- 
vernement ,  ,  ihid. 

—  Répdment  facilement  le  peuple 
dans  une  ariftacratîe ,  &  fc  répri- 
ment dx£Bdlement  eux-mêmes, 

— •  Doivent  être  populaires  dans 
une  démocratie ,  '    1 ,  6ft 

— ^  Doivent  être  tous  égaux  dans 
une  ariftocratie ,  1 ,  66 

—  Ne  doivent ,  dans  urte  arifto- 
cratie ,  être  ni  trop  pauvres ,  ni 
trop  riches  :  moyens  de  préve- 
nir ces  deux  excès ,    1 ,  65  ,  66 

—  N'y  doivent  point  avoir  de  con- 
teftationa,  I,  66 

—  Comment  punis  autrefois  en 
France,  1,  loi 

—  Quelle  eft  leur  unique  dépenl^  , 
k  Venife,  I,  120 

—  Quelle  part  ils  doivent  avoir, 
dans  un  eut  libre  ,  aux  trois 
pouvoirs,  I,  196,  197 

— -  Doivent ,  daps  un  état  libre  , 
être  jugés  par  leurs  pairs ,  1 ,  200 

-*-  Cas  où ,  dans  un  état  libre ,  ils 
doivent  être  juges  des  citoyens 
de  tout  âge  ,  1 ,  200 ,  201 

ffôblejji.  Doit  naturellement ,  dans 
une  monarchie,  être  dcpoÛcaire 
du  pouvoir  intermédiaire  ,  I , 

18,  19 

— Elle  a  des  vices  qui ,  dans  une  mo- 
narchie ,  empêchent  qu*elle  puifle 
être  dépoficaire  des  loix ,  1 ,  20 

—  Sa  profeifion  eft  la  guerre.  L'hon- 
neur Ty  entraîne  ;  l'honneur  l'en 
arrache,  I,  38 

^-  L'honneur  en  eft  l'enfant  &  le 
père,  I,  66 

—  Doit  être  foutenue  dans  une  mo- 
narchie :  moyens  d'yréuillr,  I, 

66^  67 

-—  Doit  feule  polFéder  les  fiefs  dans 

une  monarchie.  Ses  privilèges  ne 

doivent  point  pafler  au  peuple , 


L    E 

Nobhfi,  Canfes  des  diff'éreiicesdaai 
les  partages  des  biens  qui  loi  fonc 
deftinés ,  1 9  tt 

—  Eft  toujours  portée  à  défendre 
le  trdne  :  exemples  ,        I  »  145 

—  Doit ,  dans  un  état  libre ,  finr- 
mer  un  corps  dîftingué  ,  qui  ait 
pan  à  la  légiflation  :  doit  y  êtr» 
héréditaire.  Comment  fa  pan, 
dans  le  pouvoir  légillatif ,  dote 
être  limitée,  I,  196,  197 

*—  La  gloire  &  rhonneur  font  tk 
récompenfe ,  I ,  tSi 

—  Le  commerce  hii  doit-il  être 
permis  dans  une  monarchie  ,1, 

425  &  fin. 
— ->  Eft-il  utile  qu'on  la  potfic  ac- 
quérir à  prix  d'argent  ?    1 ,  426 

—  Celle  de  robe  comparée  avec 
celle  d'épée ,  1 ,  426 ,  427 

—  Quand  commença  i  quitter,  mê- 
me à  méprifer  la  fonction  de  lu- 
ge,  n ,  24a ,  241 

Nobtefe  FramçûîfM,  Le  fyftêmcdeM 
Tabbé  Dubos ,  fur  l'origine  de  no- 
tre noblefle  Françoife,  eft  f«ix,  & 
hij  urieux  au  fang  de  nos  premières 
familles ,  &aux  trois  grûidesmai- 
fbns  qui  ont  régné  fiur  nous  ,  ff , 
325*  Il  parott  que  l'auteur  la  fiit 
dériver  des  ancmÛions  ,11,  326 

—  Quand ,  &  dans  quelle  ooâfioo 
elle  commença  à  refufer  de  fis- 
▼rc  les  rois  dans  toutes  fonei 
de  guerres ,  II ,  s8s  9  SB6 

Nocn  XSêctnim)»  Etoient  favorUta  , 
et  même  prefcrites  par  les  an- 
ciennes loix  Romaines  :  le  chriT- 
tianifine  les  rendit  déâvorablesa 

Noirt,  Voyez  Nègres, 

Noms,  Contribuent  beaucoup  à  b 
propagation.  Il  vaut  mieux  qu'ai 
diftii^uent  les  familles ,  qœ  les 
perfonnes  feulement ,  n ,  43 ,  ^ 

Nord,  Raifons  phyfiques  de  la  force 
da  corps ,  du  courage ,  de  la  fraii- 
chife ,  &c.  des  peuples  dn  Nord, 

1,58» 
— •  Les  peuples  y  font  fore  pen 
fenfibles  à  l'amour,  I,  s85>  $16 
— -  Raifons  phyfiques  de  la  fagefib 
avec  laquelle  fes  peuples  fe  mani- 
dnrent  contre  la  puiflfance  R(h 
miMiex  i,a87tS** 


D  £  s    M  A 

tUri,  Les  pifflons  des  femmes  y  font 

fort  tranquilles  »  1 ,  331 

-^  Eft  toujours  habité ,  parce  qu'il 

.  cft  prefque  inhabitable ,  1 ,  350 

*-"^  Ce  qui  rend  Ton  commerce  né- 

celfidre  avec  le  Midi  »      1 9  431 

-*--  Les  femmes  &  les  hommes  y 

font  plus  long-temps  propres  à 

la  génération  y  qu'en  Italie,  II, 

62 

—  Pourquoi  le  protefhmtifme  y  a 
été  mieux  reçu  que  dans  le  Midi  y 

II,  80 
Ti9rwtsnd$ê*  Les  coutumes  de  cette 
province  ont  été  accordées  par 
le  duc  Raoul ,  II ,  247 

Mrmands.  Leurs  ravages  caufcrent 
une  telle  barbarie ,  que  Ton  per- 
dit jurqu'à  Tufage  de  récritu- 
re,  &  toutes  les  loix  auxquelles 
on  fubllitua  les  coutumes 9  II, 

179 
——  Pourquoi  perfécutoient ,  fur- 
tout  y  ies  prêtres  &  les  moines  » 

H,  354»  35S 

—  Terminèrent  les  querelles  que 
le  clergé  faifoit  aux  rois ,  &  au 
peuple ,  pour  fon  temporel ,  II , 

358 ,  377 

—  Charles  le  chauve  >  qui  auroit 
pu  les  détruire ,  Jcs  laifla  aller 
pour  de  l'argent,  II ,  375 

*—  Pourquoi  dévaftereni  la  Fran- 
ce,  &  non  pas  rAIlcnugne  ,11, 

390 

-^  Leiirs  ravages  ont  fait  paflTer  la 
xx)uronne  fur  la  tête  de  Hugues 
Capet ,  qui  pouvoit  fcul  la  dé- 
fendre, n,  392,  393 

Vêfriité  de  fait,  Sufiifoit  autre- 
fois, fans  autre  preuve  dl  pro- 
cédure ,  pour  afleoir  un  juge- 
ment ,  II ,  203 

NovtlUs  dt  Juftinien.  Sont  trop  dif- 
fUfes,  II,  263 

ifêuvtlUs  êcclifiaflifuês.  Les  imputa- 
tions dont  elles  cherchent  à  noir- 
cir l'auteur  de  VEfprit  dtt  hiXy 
font  des  calomnies  atroces.  Preu- 
ves fans  réplique ,  D.  403  &/uiv, 

iJ^uvtUifiê  ecclifiaflique.  N'entend 
jamais  le  fens  des  chofes ,  D. 

407 


t  I  E  R  E  S.  58f 

Nouvelliflt  9ccléfi»fi{§U9,  Méthode 
fingulicre  dont  il  fe  fert,  pour 
s'autorifer  à  dire  des  inveétives 
à  Tauteur,  D>  415  ,  416 

-—  Jugemeas  tu  raifonnemens  ab- 
furdes  &  ridicules  de  cet  écri- 
vain ,  D.  419  &  /Wv. 

— Quoiqu'il  n'ait  d'indulgence  pour 
perfonne ,  l'auteur  en  a  beaucoup 
pour  lui,  D.  421 ,  422 

—  Pourquoi  a  déclamé  contre  VEf" 
frit  des  Uix ,  qui  a  l'approbation 
de  toute  l'Europe;  &  comment 
il  s'y  eft  pris  pour  déclamer  ainfi , 

D.  323  ^/W«w 

—  Sa  raauvaife  foi ,  D.  428 ,  429 
— -  Sa  ftupidité  ou  (k  mauvaife  foi , 

dans  les  reproches  qu'il  fait  à  l'au- 
teur touchant  la  polygamie,  D. 

4^9 

—  Veut  que ,  dans  un  livre  de  ju- 

riQ>rudence ,  on  ne  parle  que  de 
théologie ,  D.  436 

—  Imputation  ftupide  ou  méchante 
de  cet  écrivain  ,     D.  437  9  438 

—  Jufte  appréciation  de  fes  talens 
&  de  fon  ouvrage ,  D.  447 ,  448 

—  Sa  critique  de  VEfprit  des  leix 
e^  pcmicieufe  ;  pleine  d'igno- 
rance ,  de  paffion ,  d'inattention , 
d'orgueil ,  d'aigreur  :  n'cft  ni  tra- 
vaillée, ni  réfléchie  :  eft  inutile , 
dangereufe ,  calomnieufe ,  con» 
traire  à  la  charité  chrétienne  , 
même  aux  venus  fimplement  hu- 
maines ;  pleine  d'injures  atro- 
ces ,  pleine  de  ces  emportement 
que  les  gens  du  monde  ne  ft 
permettent  jamais  :  elle  annonce 
un  méchant  caraétere  :  eft  con- 
traire au  bon  fens ,  à  la  religion, 
capable  de  rétrécir  l'efprit  des 
leéteurs  :  pleine  d'un  pédantif- 
me ,  qui  va  à  détruire  toutes  les 
fciences,  D.  4S« 

Nu  MA.  Fit  des  loix  d'épargne  fur 
les  facrifices ,  II ,  108 

—  Ses  loix  ,  fur  le  partage  des 
terres ,  furent  rétablies  par  Ser- 
vius  Tullius,  II,  150 

JVumidie.  Les  frères  du  Roi  fuc- 
cédoient  à  la  couronne ,  à  l'ex- 
dufion  de  fes  enfaus ,    II ,  124 


59» 


TABLE 


o. 


yj  héifm€9,  DiflTérence  entre  cène 
qui  eft  due  dans  les  écits  modé- 
rés, &  celle  qui  eft  due  dans 
les  étacs  defpotiques  ,        1 9  33 

-^  L*honneur  met  des  bornes  i 
celle  qui  eft  due  au  fouverain , 
dans  une  monarchie ,         1 9  37 

l^iigatimu.  Celle  que  les  matelots 
paflTent  entre  eux,  dam  un  na- 
vire ,  doivent-elles  ôtre  regar- 
dées comme  nulles?        Il ,  148 

O/kêt,  Les  maires  du  palais  con- 
tribuèrent, de  tout  leur  pouvoir, 
à  les  rendre  inamovibles  :  ppur- 
quoi,  II,  347,  348 

—  Quand  les  grands  commence- 
lent  à  devenir  héréditaires ,  II , 

387 

Ofeiers  géaérsMX.  Pourquoi ,  dans 

les  états  monarchiques  ,  ils  ne 

font  attachés  à  aucun  corps  de 

milice ,  1 ,  79 

—  Pourquoi  il  n*y  en  a  point  en 
dtre  dans  les  états  del>otiques , 

1,  80 
OgVamUs.  Raifon  phyflque  de  la 
maxime  religieufe  d'Athènes ,  qui 
difoit  qu*une  petite  ofiVande  ho- 
soroit  plus  les  dieux  que  le  fa- 
crifîce  d*un  bœuf,  II ,  97 

—  Bornes  qu*elles  doivent  avoir: 
on  nV  doit  rien  admettre  de  ce 
qui  approche  du  luxe ,    II ,  108 

Olim.  Ce  que  c*eft  que  les  regif- 
très  que  l'on  appelloit  alnii  ,11, 

«37 
ÛMfiêt.  Sont  regardés ,  aux  Indes , 
comme  les  pères  de  leurs  neveux  : 
c*cft  ce  qui  fait  que  les  maria- 
ges entre  beau-fl%re  &  bcllc-fœur 
y  font  permis,  II,  137 

Offiemge,  Voyez  Loi  Opfitnuê, 
Or,  Plus  il  y  en  a  dans  un  état  » 
plus  cet  état  eft  pauvre  ,  I , 

480 

—  La  loi  qui  défend ,  en  Efpagne , 
de  remployer  en  fuperfluités,  eft 
abfurde,  1, 482 

—  Caufe  de  la  quantité  plus  ou 
moins  grande  de  Vot  de  de  Tar- 
Senc»  H,  tf 


Or.  Dans  quel  ftm  H  ftfolt  nOt 
qu'il  y  «n  eût  beaucoup  $  &  dans 
quel  fens  il  feroit  aôle  qui]  y  en 
eût  peu ,  II ,  6 ,  7 

—  De  (h  rareté  relative  à  cefle  de 
fargent,  H,  10 

Or  (^C4t9  /*).  Si  les  Carthaginoif 
avoient  pénétré  iufques-li  ,  Ht 
y  auroient  fait  un  commerce  bics 
plus  important  que  celui  quefaii 
y  fait  aujourd^ui ,  1 ,  458 ,  459 

Oracles,  A  qupi  Plutarque  attribue 
leur  ceflation  ,  U  9  S4 

Orange.  (^Lê primn  d').  Sa  prof^ 
cription,  n,  367 

Oreometu.  A  été  une  des  villes  les 
plus  opulentes  de  la  Grèce  :  pour* 
quoi,  I*  44s 

•—  Sous  quel  autre  nom  cette  vilte 
eft  connue ,  1 ,  443 

Ordôtmémct  4t  1387.  C*eft  à  ton 
qu'on  la  regarde  comme  le  titre 
de  création  des  Baillis  ;  eDe  porte 
feulement  qu'ils  feront  pris  parmi 
les  laTcs,  II,  243 

-—  de  1670.  Faute  que  fauteur  at« 
tribue ,  mal-à-propos ,  i  cens  qui 
l'ont  rédigée,  II,  ^ 

OrJotmances.  Les  barons,  da  temps 
de  faint  Louis ,  n'étoient  fournis 
tu'à  celles  qui  s*étoieot  ftîtcs 
e  concen  avec  eux,  n,aait 


1 


Ordres,  Ceux  du  def)K>te  ne  pen- 
vent  être  ni  contredits ,  ni  éls- 

d<is,  I»  Si 

OrgmÙ,  Eft  la  fource  ordinaire  de 

notre  politeHê ,  1 9  39 

—  Source  de  celui  des  conrtiâns  ; 
fes  dififérens  degrés ,  ihiém 

—  Eft  pernicieux  dans  ime  nation  , 

I9  383,  384 

— •  Eft  toujours  accompagné  de  te 

gravité  &  de  la  pareife ,       ihid, 

-^  Peut  être  utile  quand  il  eft  joint 

k  d'autres  qualités  morales  :  les 

Romains  en  font  une  preuve,  I^ 

384,  3^5 

Orient,  Il  femble  que  les  eunuqœs 

y  font  on  milnéceflaire  ^  1 ,  330» 


DES    MATIERES. 


.5Pi 


Orient.  Une  des  raifons  qui  a  Ait 
que  le  gouvernement  populaire  y 
m.  toujours  été  difficile  à  établir  » 
eft  que  le  climat  demande  que  les 
bommes  y  aient  un  empire  ab- 
folu  fur  les  femmes ,  1 ,  329  »  330 

— —  Principe  de  la  morale  orienta- 
le, I,  Z3o&fifiv, 

—  Les  ftomes  n*y  ont  pas  le  gou- 
vernement intérieur  de  la  mai- 
fonj  ce  font  les  eunuques  ,1, 

334 

—  Il  nV  eft  point  queftion  d^enfans 
adultérins,  U,  41 

Oriemuutx.  Abfurdité  de  l*un  de  leurs 
fupplices,  I,  246,  247 

*-^  Raifons  phyfiques  de  Timmuta- 
bilité  de  leur  religion ,  de  leurs 
mœurs ,  de  leurs  manières  &  de 
leurs  loix,  I,  287 

—  Tous,  excepté  lesmahométans, 
croient  que  toutes  les  religions 
font  indiflférentes  en  elles^mô* 
mes,  II,  116 

Orlééuu,  Le  combat  judtdaift  y  écoit 
en  ufage  dans  toutes  les  deman- 
des pour  dettes ,     II,  195,  196 

Orphelins.  Comment  un  état  bien 
policé  pourvoit  à  leur  fubfiftan- 
ce,  II,  74 

Crphithm,  Voyez  S4Mstns»c9nfult9, 

Oftrncîfwte.  Prouve  la  douceur  du 
gouvernement  populaire  qui  Tem- 
ployoit,  II,  141 


Ofirncifmt.  Pourquoi  novs  le  regar- 
dons comme  une  peine,  tandis 
qu'il  couvroit  d*une  nouvelle 
gloire  celui  qui  y  étoit  condam- 
né,       '  II,  141 

—  On  ceiTa  de  l'employer ,  dèt 
qu'on  en  eut  abufé  contre  un 
homme  fans  mérite,  ibid. 

— -  Fit  mille  maux  à  Syracufe ,  & 
Alt  une  chofe  admirable  à  Adie- 

nés,  11,253,254 

Ofirogâtht.  Les  femmes ,  chez  eux , 
Aiccédoient  à  la  couronne ,  de 
pouvoient  régner  par  elles-mê- 
mes, I,  369 

—  Théodoric  abolit,  chez  eux, 
Tufage  du  combat  judiciaire,  II, 

192 
•—  L'auteur  promet  un  ouvrage  par- 
ticulier fur  leur  monarchie ,  II , 

287,  288 
Otrons.  Autoriferent  le  combat  ju- 
diciaire ,  d'abord  dans  les  affai- 
res criminelles ,  cnfuite  dans  les 
aflfaires  civiles,  II,  192 

Ouvriers,  On  doit  chercher  i  en 
augmenter ,  non  pas  à  en  dimi- 
nuer le  nombre ,  II ,  50 

—  Laiifent  plus  de  bien  à  leurs  en- 
fans  ,  que  ceux  qui  ne  vivent  que 
du  produit  de  leurs  terres ,  II ,  74 

Oxus.  Pourquoi  ce  âeuve  ne  fe  jette 
plus  dans  la  mer  Cafpienne,  I, 

43S 


P. 


Xfnganifmê.  Pourquoi  il  y  avolt, 
&  il  pouvoit  y  avoir,  dûis  cette 
religion ,  des  crimes  inexpiables , 

n,  85;  86 

PéHêm.  De  ce  qu'ils  élevoient  des 
autels  aux  vices ,  s'enfuit-il  qu'ils 
aimoient  les  vices  ?  II ,  78 

Pmrs,  Henri  VUI  fe  défit  de  ceux 
qui  lui  déplaifoient ,  par  le  moyen 
des  commiflàires,  I,  355 

*-^  Etoient  les  vaflTaux  d'un  même 
feigneur,  qui  l'alIHloient  dans  les 
jugemens  qu'il  rendoit  pour  ou 
contre  chacun  d'eux,  II,  208, 

—  AGn  d'éviter  le  crime  de  félo- 
nie, on  les  appelloit  de  faux  ju- 
gement» &  non  pas  le  feigneur, 

II,  «09 


P«iVf.  Leur  devoir  étoit  de  com- 
battre &  de  juger,         II,  21a 

—  Comment  rendoicnt  la  juftice , 

U ,  24» 

— -  Quand  commencèrent  à  ne  plus 

être  aHTemblés  par  les  felgneurs  , 

pour  juger .  Il ,  2^2 ,  043 

—  Ce  n'eft  point  une  loi  qm  a  aboli 
les  fondions  des  pairs  dans  les 
cours  des  feigneurs  ;  cela  s'cft  fait 
pen-ft-peu  ,  II ,  243 

Pmx,  Eft  la  première  loi  naturelle 
de  l'homme  qui  ne  feroit  point  en 
fociété  ,  I  »  5 

— >  Eft  l'effet  naturel  du  commer* 
ce ,  1 ,  4>  t 

Pfilêiins,  Quelle  écoic  leur  occupa- 
tion ,  U ,  aoo ,  2«i 


$0  t    A 

Pêi^îMê,  C*eft  le  ftnl  pays ,  h,  fes 
environs ,  ou  nne  religion  qui  dé- 
fend l'ufage  du  cochon ,  pniflè 
être  bonne  :  laifons  phytlques, 

11,97 

l^âpts.  Employèrent  les  ezcommu- 

nicttions,  pour  empêcher  que  le 

droit  Romain  ne  s*accréditit|  au 

préjudice  de  leurs  canons ,  II , 

•^  lies  décrétales  font»  à  propre- 
ment parler,  leurs  refcrits;  &les 
refcrits  font  une  mauvaife  forte 
de  légiOation  :  pourquoi ,  Il ,  268 

**-*  Pourquoi  Louis  le  débonnaire 
abandonna  leur  éleétion  au  peu- 
ple Romain,        •  II,  362 

Pspiêr.  Un  impôt  fur  le  papier  def- 
tiné  à  écrire  les  aéles ,  feroit  plus 
commode  que  celui  qui  fe  prend 
fVir  les  diverfes  daufes  des  ac- 
tes, I,  270 

Pttpitn  circwtâns.  Combien  il  7  en 
a  de  fones  :  qui  font  ceux  qu^U 
cft  utile  à  un  état  de  faire  circu- 
ler, II,  28,  29 

Papirius.  Son  crime,  qui  ne  doit 
pas  être  confondu  avec  celui  de 
Plautius,  fut  utile  à  la  liberté, 

I ,  a54 
Pârêgt,  Quand  il  a  commencé  à  s*é- 

tablir  en  matière  de  fiefs  »  II , 

S8r,  388 

Pofsgmay,  Sageife  des  lois  que  les 
Jéfuites  y  ont  établies,    I9  4s 

—  Pourquoi  les  peuples  y  font  fi 
fort  attachés  à  la  religion  chré- 
tienne ,  undis  que  les  autres  fan- 
vages  le  font  fi  peu  à  la  leur,  H, 

100 

P^eft.  Celle  d*ime  nation  vient  de 
fon  orgueil,  I,  383,  384 

-^  Dédommage  les  peuples  des 
maux  que  leur  faitfouflfHr  le  pou- 
voir arbitraire ,       1 ,  265  9  266 

Partjpê  Jt  Tmm.  Sa  caufe  eft  fon  ef- 
fet,  n,  84 

PmrUmênt.  Ne  devroit  jamais  fhip- 
per  ni  fur  la  jurifdiAion  des  fei- 
gneurs,  ni  fur  la  jurifdiétion  ec- 
cléiiaftique  ,  1 ,  19 

•—  D  en  faut  dans  une  monarchie  , 

I,  20,  21 

— •  Pins  il  délibère  fur  les  ordres  du 
prince  »  jniem  U  lui  obéit,  I,^ 


D    L    Ë 

Psrlêaumi,  A  fonvent ,  pa^  fa  fef» 
meté ,  préfervé  le  royanme  de 
fa  chute ,  I ,  €f 

—  Son  atuchemént  aux  loix  eft 
la  sûreté  du  prince  ,  dans  les 
mouvemens  de  U  monarchie , 

1.69 

"^  La  manière  de  prononcer  des 
enquêtes ,  dans  le  temps  de  leur 
création ,  n*étoît  pas  la  même  que 
celle  de  la  grandVhambre  :  pour- 
quoi, n,  225 

—  Ses  jugemens  avoient  autrefois 
plus  de  rappon  à  Tordre  polid- 
que,  qu*à  l'ordre  civil  :  quand  êe 
comment  il  defcendit  dans  le  dé* 
tail  civil,  U,  237 

—  Rendu  ftdentaire,  il  fitt  divifé 
ei)  plufienrs  dafl^s  ,  Md, 

— A  reformé  les  abus  intolérables 
de  la  jurifdiétion  eccléfiaitiqve» 

U ,  239 ,  240 

—  Amis,  parunarrêt,  des  bornes 
à  la  cupidité  des  eccléfialKqnes, 

n,  S40 

Voyez  C^rps  Jigiftëtif. 
Pétr9ltt,  Quand  font  crimes  ,  h.  quand 

ne  le  font  pas ,  1 ,  244 

ParHdiês,  Quelle  étoît  leur  peine  , 

du  temps  de  Henri  I ,     n ,  239 
Pmrtagf  étt  hitm,  EU  réglé  par  les 

feules  loix  civiles  ou  politiques  » 

n,  124 

p0rtmgê  des  terres.  Quand  dt  omn- 
ment  doit  fe  faire  :  précantiont 
néceflaires  pour  en  maintenir  Té- 
galité ,  1,  40  df  fmv.  ss 

—  Celui  que  fit  Romuins  eft  U 
fourcc  de  toutes  les  loix  Romai- 
nes fur  les  fucceflioDS,  n,  149 

-—  Celui  qui  fe  fit  entre  les  Barba* 
res  &  les  Romains*,  lors  de  la 
conquête  des  Gaules  ,  prouve 
que  les  Romains  ne  furent  point 
tous  mis  en  fervitude  $  &  que  ce 
n'eft  point  dans  cette  prétendue 
fervitude  générale  qu'il  faut  cher» 
cher  l'origine  des  ferfs ,  &  Tori* 
gfne  des  fiefs,  U,  S77 

Voyez  Tkrres. 

Psrtbts,  L'afTabifité  de  Midiridate 
leur  rendit  ce  roi  infupponable  : 
caufe  de  cette  biiàrrerie  ,  I  » 

37« 

Partkeu 


DES    MATIERES. 


SP3 


Tétrthêt,  Hévolution  que  leurs  guer- 
res avec  les  Romains  apportè- 
rent dans  le  commerce ,  1 ,  470 

Pmrth  publique,  U  ne  pouvoit  y  en 
avoir»  dans  le  temps  que  les 
loix  des  Barbares  étoient  en  vi- 
gueur :  il  ne  faut  pas  prendre  les 
avoués  pour  ce  que  nous  appel- 
ions aujourd'hui  partie  publique  : 
quand  a  été  établie ,       II ,  aaç 

PëJ/icns.  Les  pères  peuvent  plus  û- 
fément  donner,  à  leurs  enfans, 
leurs  paffions  que  leurs  connoif- 
fances  :  parti  que  les  républi- 
ques doivent  tirer  de  cette  rè- 
gle, I,4<» 

— —  Moins  nous  pouvons  donner 
carrière  à  nos  pallions  particu- 
lières, plus  nous  nous  livrons 
aux  générales  ;  delà  Tattachcmcnc 
des    moines  pour  leur  ordre  , 

1,  50 
Tfifteun,  Mœurs  &  loix  des  peu- 
ples pafteurs,  I,  356,  357 
datant.  Combien  la  lubricité  des 
femmes  y  eft  grande  :  caufes, 

I,  331 

^MtncÎ4ns,  Comment  leur^  préro- 
gatives inâuoicnc  fur  la  tranquil- 
lité de  Rome  :  nécelTaires  fous 
les  rois  ,  inutiles  pendant  la  ré- 
publique, I,  an  ,  aift 

— <  Dans  quelles  aifemblées  du  peu- 
ple ils  avoient  le  plus  de  pou- 
voir, I,  ai3 

-—  Comment  ils  devinrent  fubor- 
donnés  aux  plébéiens,  r,  ai6, 

fti7 

Patrie  (^  Amour  de  la),  Ceft  ce  que 
Tauteur  appelle  vertu  :  en  quoi 
conliile  :  à  quel  gouvernement 
eft  principalement  aff*eâé  ,  I , 

—  Ses  effets  ,  1 ,  49 ,  50 

Pâturage,  Les  pays  où  il  y  en  a 
beaucoup  fontpeu  peuplés, II, 49 

Paul.  Raifonnement  abfurde  de 
ce  jurifconfultc ,  IJ  ,  066 

Pauvreté,  Fait  finir  les  monarchies , 

I,  lia 

•—  Celle  d*un  petit  état,  qui  ne 
paie  point  de  tributs ,  eil-«lle  une 
preuve  que ,  pour  rendre  un  peu- 
ple induftrieux ,  il  faut  le  fur- 
charger  dMmpôtSy    I,  a^s,  a6é 

Tome  IL 


Pauvreté,  Effett  funeftet  de  cell^ 
d*un  pays ,   ,  I ,  a65  ,  166 

— •  Celle  des  peuples  peut  avoir 
deux  caufes  :  leurs  différens  ef- 
fets, 1,  41a,  41S 

—  C*eft  une  abfurdité  de  dire 
qu'elle  eft  favorable  à  la  propa- 
gation, U,47 

—  Ne  vient  pas  du  défaut  de  pro- 
priété; mais  du  défiiut  de  tra- 
vail ,  II ,  7a  ,  7S 

•—  Sources  ordinaires  de  la  pau- 
vreté des  particuliers.  Moyens 
de  foulager  &  de  prévenir  cetto 
pauvreté. 

,1.  Les  hôpitaux,  ou  plutôt  des 

fecours  qui  ne  foient  que  paf- 

fagers ,  comme  la  caufe  du  mal 

qui ,  dans  un  état  bien  réglé  » 

ne  doit  jamais  être  perpétuelle. 

ft.  L'interdiaion  de  ThofpitaUté 

chez  les  moines ,  &  de  tous  les 

afyles  de  la  parelfe ,  II ,  73  «  74 

Pays  4e  droit  écrit.  Pourquoi  les    , 

coutumes  n*ont  pu  y  prévaloir 

fur  les  loix  Romaines ,  II 9  179 

—  Révolutions  que  les  loix  Ro- 
maines y  ont  eifuyées,  11,  180» 

181 

Pays  formés  far  Pinéufirie  des  hem* 
Oies,  La  liberté  y  convient,  I, 

SSa,  35» 

Payfam,  Lorrqu*ils  font  à  leuraife, 
la  nature  du  gouvernement  leur 
eft  indiflférente,  I,  348  &  fuiv. 

Pécbé  origittêi.  L'auteur  étoit-il 
obligé  d'en  parler  dans  fon  cha- 
pitre premier  ?  I>.  41S 

Pécuiat,  Ce  crime  eft  naturel  dans 
les  états  def^tiques  9        I  «  78 

— -  La  peine  dont  on  le  punit  à 
Rome ,  quand  il  y  parut ,  prouva 
que  le&  loix  fuivent  les  mœurs  » 

I»  396,  397 

Pédaliens.  N'a  volent  point  de  prê- 
tres, &  étoient  barbares  9  H» 

ios 

Pédanterie,  Serolt-il  bon  d'en  in- 
troduire l'efprit  en  France  ?  1 ,  38 1 

Pégu,  Comment  les  fucceffions  y 
font  réglées ,  '  '  74 

—  Un  roi  de  ce  pays  penfa  étouf- 
fer de  rire,  en  apprenant  qu'il 
s'y  avolc  point  de  roi  à  Vénife  , 


5P4  T    A 

Bigm.  Les  points  principaux  de  It 
religion  de  Tes  habitans  font  la 
pratique  des  principales  vertus 
morales ,  &  la  tolémce  de  tou- 
tes les  autres  religions,     II,  82 

Ptimê  de  m^rt.  Dans  quel  cas  eft 

jufte ,  1 9  334  >  235 

PtMw  du  tëliom.  Dérive  d'une  loi 
antérieure  aux  loix  pofidves  ,1,3 
fêimes.  Doivent  être  plus  ou  moins 
féveres  ,  fuivant  la  nature  des 
gouvememens,  I9  S^ 

•»  Augmentent  ou  diminuent  dans 
nn  état,  à  meiUre  qu'on  s'appro- 
che ,  ou  qu'on  s'éloigne  de  la  li- 
berté, I,  100 

—  Tout  ce  que  la  loi  appelle  pei- 
ne ,  dans  un  état  modéré ,  en  eft 
une  :  exemple  fingulier,  I,  loi 

— Comment  on  doit  ménager  l'em- 
pire qu'elles  ont  fiir  les  ei^rits, 

I,  103 

«—  Quand  elles  font  outrées ,  elles 
corrompent  le  deQ>otiffaie  mé« 
me,  I,  105 

•^Le  Ténat  de  Rome  préféroit  cel- 
les qui  font  Jnodérées  :  exem- 
ple, I,  108 

—  Les  empereurs  Romains  en  pro- 
portiomierem  la  rigueur  au  rang 
des  coupables  ,  1 ,  1 10 

*—  Doivent  être  dans  une  jufte  pro- 
portion avec  les  crimes  :  la  li- 
berté dépend  de  cette  propor^ 
don,  I,  III,  234 

•—  C'eft  un  grand  mal ,  en  Fran- 
ce, qu'elles  ne  foient  pas  pro- 
portionnées aux  crimes,  I,  iia 

-—  Pourquoi  celles  que  les  empe- 
reurs Romains  avoient  pronon- 
cées contre  l'adultère  ne  furent 
pasibivies,  I,  131,  13^ 

— ^  Doivent  être  tirées  de  la  na- 
ture de  chaque  crime ,  I,  933  ^ 

fttiv, 

«—  Quelles  doivent  être  celles  des 
facrileges ,  iM.  &  fmv. 

—  Des  crimes  qui  font  contre 
les  mœurs ,  ou  contre  la  pureté , 

I,  9349  235 
des  crimes  contre  la  police , 

iàid. 

des  crimes  qui  troublent  la 

tranquillité  des  citoyens ,  fans  en 

attaquer  la  sûreté  »  1 ,  234 


BLE 

Ptfmeu  Quelles  doivent  être  ccOef 
des  crimes  qui  attaquent  la  sfi« 
reté  publique,         I,  934,  93s 

—  Quel  doit  être  leur  objet,  1» 

946 

—  On  ne  doit  point  en  faire  fnbir 
qui  violent  la  pudeur,  1,  946 

-—  On  en  doit  faire  uGige  pour  ar- 
rêter les  crimes  ,  &  non  pour 
faire  changer  les  manières  «Tcoie 
nation,  I,  38S 

—  Impofées  par  les  loix  Romaines 
contre  les  célibataires,     II,  6c 

—  Une  religion  qui  n'en  amioo- 
ceroit  point  pour  l'autre  vie , 
n'attacheroit  pas  beaucoup,  n, 

IQ3 

—  Celles  des  loîx  barbares  étoiest 
toutes  pécuniaires;  ce  qui  ren- 
doit  la  partie  pubtique  imnîie, 

II,  929,  230 

—  Pourquoi  il  7  en  avoit  tant  de 
pécuniaires  chez  les  Germains 
qui  étoient  fi  pauvres ,  Il ,  30$ 

p9in0s  fiftaUs,  Pourquoi  plus  gm- 

des  en  Europe  qu'en  Afie  ,  I , 

*  971 ,  979 

Ptiiut  ficnnUîrts,  Sont  préférablef 
aux  autres,  I,  114 

—  On  peut  les  aggraver  par  Hn- 
famie ,  iUd, 

PHerinsge  de  îs  Mtcfmt»  Geiigi^ 
kan  le  trouvoit  abfurde  :  pour- 
quoi, n,  los 

Pkn  (M.)*  Comparé  à  Lycuigoe, 

Péntfttt,  Peuple  vaincu  par  les 
Thcflaliens.  Btoicnt  condamnés 
à  exercer  l'agriculture  ,  regar> 
dée  comme  une  profeflioa  fervi- 

le9  1*4^ 

Piniitmttt,  R^les  ,  poifécs  dans  le 
bon  fens,  que  l'on  doit  fnivie 
quand  on  impofe  des  péniteocei 
aux  autres ,  ou  à  foi-même^  I, 

Pênflêî,  Ne  doivent  point  être  pu- 
nies, II,  950 

Peonius.  La  perfidie  qu'il  fit  i  Ion 
père  prouve  que  les  offices  des 
comtes^toient  annuels,  &  qn*tit 
les  rendoient  perpétuels,  è force 
d'argent,  II,  %z^ 

PxpiM.  Fit  rédiger  les  loix  des  Fcî- 
foBS,  n»  itfft 


DES    MA 

PVTtfi.  ConiUtmion  de  ce  prince 
qui  ordonne  de  (Viivre  là  contu- 
me  ptr-cout  où  il  n*y  •  pu  de 
loi;  mais  de  ne  pas  préférer  la 
cootume  à  la  loi,  II,  i8i 

— -  Explication  de  cecte  coniUtu- 
tion ,  II,  iSa 

—  De  Ton  temps,  les  couramei 
•voient  moins  de  force  que  les 
loix  :  on  préférolt  cependant  les 
coutumes;  enfin  elles  prirent  en* 
tiérement  le  defliis ,  ikid. 

«—  Comment  fa  malfon  devint  puif- 
faiice  :  attachement  fingulier  de 
la  nation  pour  elle ,  Il  ,  346, 

S47 

<>—  Se  rendit  maître  de  la  monar- 
chie y  en  protégeant  le  clergé , 

II 9  m 

—  Précantion  qu*il  prit  pour  faire 
rentrer  les  eccléflaftiques  dans 
leurs  biens,  II,  S57 

•»  Fait  oindre  &  bénir  fts  deux 
fils  en  même  temps  que  lui  :  fkit 
obliger  les  feigneurs  à  n*élire  ja- 
mais perfonne  d*une  autre  race. 
Ces  Âilts,  avec  plufieors  autres 
qui  fuivene ,  prouvent  que ,  pen- 
dant la  féconde  race ,  la  couronne 
étoit  éleaive  ^        H  »  3<^  »  S67 

—  Partage  fon  royaume  eoore  fes 
deux  fils,  ikU. 

—  La  fbl  &  homniage  a-t-e|le  com- 
mencé A  l'établir  de  fon  temps  î 

II,  S98,  $99 

^nt,  Dol^^ent-ils  être  punis  pour 

leurs  enfansf  1*11$ 

—  C*eft  le  comble  de  la  fureur 
defpotique,  que  leur  difgrace 
entraîne  celle  de  leurs ^nfans  êe 
de  leur  femme ,  I,  9.61 

— -  Sont  dans  Tobligation  naturelle 
d^élever  &  de  nourrir  leurs  en- 
fans  :  &  c*eft  pour  trouver  ce- 
lui que  cette  obligation  regar- 
de» que  le  mariage  eft  éubli, 

11,40 
— -  Eft-il  Julie  que  le  mariage  de 

leurs  enlans  dépende   de   leur 

confemement?  II,  44,  4s 

—  U  eft  contre  la  nature  qu'un 
père  puiflfe  obliger  fa  fille  A 
répudier  fon  mari  ;  fur -tout 
<*il  a  CMifemi  au  mariage ,  II , 


T  I  E  R  E  S.  595 

ftrêsu  Dans  quels  cas  font  autorir 
fés ,  par  le  droit  naturel,  à  exi- 
ger de  leurs  enfans  qu'ils  les 
nourrlfibnt,  U,  las 

«—  Sont-ils  obligés ,  par  le  droit 
naturel ,  de  donner  à  leurs  en- 
fkns  un  métier ,  pour  gagner  leur 
vier  ibU. 

-—La  loi  naturelle  leur  ordonne  de 
nourrir  leurs  enfans;  mais -non 
pas  de  les  faire  béritien  >  II ,  ia4 

«—  Pourquoi  ne  peuvent  pas  épou- 
fer  leurs  filles ,  '11,134 

"^  Pouvoient  vendre  leurs  enfans. 
Delà  U  Aiculcé  fans  bornes  que 
les  Romains  avolent  de  tefter^ 

II,  151 

—-  La  force  du  naturel  leur  faifoic 
foufTrir  A  Rome  d'être  confon- 
dus dans  Ui  fixieme  claiTe ,.  pour 
éluder  la  loi  Voconienne  en  fa- 
veur de  leu^s  enfans ,  II ,  1 56 , 1 S7 

P$rê  éê  fimi/U.  Pourquoi  ne  pou- 
voit  pas  permettre  A  fon  filSj 
qui  écoit  en  fa  puiiDmce ,  de  tefi> 
ter,  U,  15a,  ISS 

Pêns  de  PigUfi.  Le  tele,  avec  le*- 
qoel  ils  ont  combattu  les  loic 
Juliennes ,  eft  pieux ,  mais  mal- 
entendu, U,  st 

Périéciêm.  Peuple  vaincu  par  iaa 
Cretois.  Etoient  condaznnés  à 
exercer  Tagricnlture ,  regardée 
comme*  une  profelSon  fervile  , 

Pêfft,  Les  ordres  du  roi  y  font  Ir- 
révocables, I9  as 

«—  Comment  le  prince  s*y  alfnre  la 
couronne,  I»  74 

•—  Bonne  coutume  de  cet  eut» 
qui  permet  A  qui  veut  de  fortir 
du  royaume ,  1 9  161 ,  a6% 

•—  Les 'peuples  y  font  heureux^ 
parce  que  les  tributs  y  font  en 
régie,  I,  aBo 

«—  La  polygamie ,  du  temps  de 
Juftinien ,  n*y  empéchoit  pas  les 
adultères,  1,3^ 

-—  Les  femmes  n'y  fotat  pas  même 
cbargées  du  foin  de  leurs  habil* 
lemens,  I,  334 

•—  La  religion  des  Guebres  a  rendit 
ce  royaume  floriiftnt;  celle  ite 
Bfabomet  le  détruit  :  pourquoi  » 


S96  TA 

Ptffi.  C*eft  le  ibnl  pays  où  la  re&- 
^on.des  Guebres  pût  convenir, 

•-4  Le  roi  y  eft  chef  de  la  retigion  : 
ralcoran  borne  fon  pouvoir  fpi- 
rituel,  II,  109 

—  Il  eft  aifé ,  en  fuivanc  la  mé- 
thode de  M.  rabbé  Dubo$ ,  de 
prouver  qu'elle  ne  fut  point  con- 
qmfepar  Alexandre,  mats  qu'il 
y  fût  appelle  par  les  peuples, 

Pêrfiu:  Leur  empire  écoit  de()>oti- 

que,,  &  les  anciens  le  prenoient 

.,  pour  une  monardiie ,      1 ,  206 

^^  Coutnme  excellente  chez  eux , 

pour  encouragA*  ragriculcure  , 

I.  190 
«i^  Comment  vinrent  à  bout  de  ren- 
.   dre  leur  pays  fertile  &  agréable , 

1«  851 
«•«  Etendue  de  leur  empire  :  en 
.  I^urent-ils  profiter  pour  le  com- 
merce ,  1 ,  444 ,  445 
«— ?  Préjugé  fingulier  qui  les  a  tou- 
jours empêché  de  faire  le  com- 
merce des  Indes ,  ibid, 
«^  Pourquoi  ne  profitèrent  pas  de 
la  conquête  d^  l*Egypte  pour  leur 
commerce ,                      1 ,  448 
-—  A  voient  des  dogmes  faux ,  mais 
très-utiles.                       H»  94 
*^  Pourquoi  avoient  conikcré  cer- 
taines familles  au  lacerdoce  ,,II , 

106 

^*4.  EpDufoiem  lenr  mère ,  en  con- 

fét^uence  du  précepte  de  Zoroaf- 

tre%  U  ♦  13$ 

Perfinms.  Dans  quelle  proportion 
doivent  être  taxées,        I ,  aé7 
Ptftê.  L'Egyptç  en  eft  le  fiegc  prin- 
.    cipal  :  fages  précautions  prifes 
en  Europe ,  pour  en  empêcher 
la  communication ,  I»  194 

•—  Pourquoi  les  Turcs  prennent  fi 
peu  de  précautions  contre  cette 
malacUe ,  '^<^* 

Titits  ^tnfrns,    Succédoienc  »  dans 
Tancienne  Rome ,  à  l'aïeul  pa- 
ternel, &non  à  l'aïeul  maternel  : 
•     raifons  de  cette  difpofîtion,  II, 

i$o 

P#fl^7«.  Quand  il  eft  fouverain  , 

comment  peut  ofer  de  fa  fouve- 

raineté»  l«  10 


B    L    B 

Fei^h.  Ce  qu*il  doit  fùtt  par  ta!'- 
même,  quand  il  eft  (buvenin; 
ce  qu'il  doit  faire  par  lès  mîmf- 
tres,  i»  II 

•—  Doit ,  quand  il  a  la  foaverai- 
neté  ,  nommer  fes  miniftrcs  fc 
fonfénat,  OU. 

-»  Son  difcemement ,  dans  le  choix 
des  généraux  &  àti  nugiilFats, 

ikid. 

— >  Quand  il  eft  fouverain,  par  qui 
doit  être  conduit,  I,  >■ 

-—  Son  incapacité  dans  la  condnite 
<fe  certaines  affaires  ,  I ,  n 

*—  De  quelle  importance  il  eft  qœ  , 
dans  les  éuts  populaires  ,  la  (fi- 
vifion  que  l'on  en  fait  par  daflè 
foit  bien  faite  ,  OiéL 

—  Ses  fuffrages  doivent  être  pa- 
blics,  I,  14,  is 

—  Son  caraâere ,  I  «  >  S 

—  Doit  faire  les  loix  dans  une  dé- 
mocratie ,  Hid» 

—  Quel  eft  fon  état  dans  Tarifto- 
cratie,  I,  is,  t^ 

.—  11  eft  utile  que ,  dans  une  arlA 
tocratie  ,  il  ait  quelque  ii 
dans  le  gouvernement, 

—  U  eft  difficile  que  ,  dans  une 
monarchie ,  il  foit  ce  que  fan- 
teur  appelle  vertueux  :  pourquoi» 

I,  99 
*-«  Comment ,  dans  les  états  def- 
potiques ,  il  eft  à  l'abri  des  ra- 
vages des  roiniftres ,  1 9  3* 

—  Ce  qui  fait  là  sûreté  dans  les 
états  defpotiques  ,  I ,  SS 

—  La  cruauté  diu  fouverain  le  fou- 
lage quelquefois ,  O*^ 

—  Pourquoi  on  méprife  ia  fraa- 
chife ,  dans  une  monarchie  ,  1 ,  s8 

*-  lient  long -temps  aux  bonnes 
maximes  qu'il  a  une  fois  embraf* 
fées,  1,49 

—  Peut-il ,  dans  une  république  , 
être  juge  des  crimes  de  lefe-i 
jefté,  I,96^AA 

^Les  loix  doivent  mettre  un  frein 
à  la  cupidité  qui  le  guidcroit 
dans  les  jugemens  des  crimes  de 
lefe-majefté,  I»  94»  95 

—  Caufe  de  fa  corruption,  I,  141 
•—Ne  doit  pas ,  dans  un  état  fibre  » 

avoir  la  pniflancc  légiftaiive  .  4 
qui  doit  la  confier  »  I  >  199  &Jmmk, 


D  E  s    M  A 

fmph.  Son  attachement  ponr  les 
bons  monarques ,  1 9  as6 

— -  Jufqu'à  quel  point  on  doit  le 
charger  dMmpdts ,  1 ,  269 

•7-  Veut  qu'on  lui  faflTe  illufion  dans 
la  levée  des  impôts  :  comment 
on  peut  conferver  cette  illufion, 

1,469 

— -  Eft  plus  heureux  fous  un  gou- 
vernement barbare ,  que  fous  un 
'  gouvernement  corrompu ,  1 ,  276 

— -  Son  salut  est  la  première 
LOI,  II,  145 

PtufU  ^Athtntu  Comment  fut  di- 
vifé  par  Solon,  I9  13 

PtupU  iê  Rome,  Son  pouvoir  fous 
les  cinq  premiers  rois  9 1,  116» 

117 

—  Comment  il  établit  fa  liberté  , 

1 ,  213  &  fuiv. 

—'  Sa  trop  grande  puiiTance  étoit 

caufe  de  Ténormité  de  Tufure , 

11,3» 
PêufU  naiffkmt.  Il  eft  incommode 
dV  vivre  dans  le  célibat  ;  il  ne 
Teft  point  d*y  avoir  des  enfans  : 
c*eft  le  contraire  dans  un  peuple 
formé,  II,  46 

FtupN  Rùwutin,  Comment  fût  diviié 
par  Servius  Tullius ,  I ,  is 

—  Comment  étoît  divifé  du^temps 
4e  la  république,  &  comment 
s'aifembloit ,  1,113,214 

Feupits,  Ceux  qui  ne  cultivent  point 
les  terres  font  plutôt  gouvernés 
par  le  droit  des  gens ,  que  par 
le  droit  civil  ,  1 ,   356  >  357  > 

371 

"  ■  ■  Leur  gouvernement ,  leurs 
mœurs,  I,  357,  3S8 

■  Ne  tirent  point  leurs  ome- 
mens  de  Tart ,  mais  de  la  nature  ; 
delà  la  longue  chevelure  des  rois 
Francs,  I,  3<$9 

-^-  Leur  pauvreté  petit  dériver  de 
deux  caufes  qui  ont  diflTérens  ef- 
fets, 1,412,413 

Pbaleas  iê  CaleéJêiM,  En  voulant 
établir  Tégalité  ,  il  la  rendit 
odieufe ,  1 ,  54 

Phèdre.  Eloge  de  la  Phèdre  de 
Racine  ;  elle  exprime  les  véri- 
tables accens  de  la  nature ,  II ,  122 

PbMcitnM,  Nature  &  étendije  de 
leur  commerce»  l,  417 


T  I  E  U*  E  S.  5^ 

Phéniciens.  Réuifirent  à  faire  le  tour 
de  r Afrique ,  1 ,  453 

—  Ptolomée  regardoit  ce  voyage 
comme  fabuleux ,  1 ,  454 

Philippe  de  Mtuédeine»  BleflTé  par 
un  calomniateur,  1,  256 

•—  Comment  profita  d'une  loi  de 
la  Grèce  »  qui  étoit  jufte ,  mais 
imprudente ,  II ,  25a 

Philippe  II,  dit  angnfie.  Ses  ét»> 
blMTemens  font  une  des  fourcet 
des  coutumes  de  France ,  II ,  246 

Philippe  IV ,  dit  le  bel.  Quelle  au- 
torité il  donna  aux  loix  de  Jufti- 
nien ,  II ,  241 ,  942 

Philippe  V^  ,  dit  de  Valois.  Abolie 
rufage  d*ajoumer  les  feigneurs 
(br  les  appels  des  fentences-de 
leurs  juges,  &  foumit  leurs bail- 
lif^  à  cet  ajournement ,  II ,  224 

Philippe  II ,  r§i  ^EJ^agne:  Ses*  ri- 
cheifes  furent  caufe  de  fa  ban- 
queroute &  de  fa  miftre ,  1 ,  48^ 

^  Abllirdité  dans  laquelle  il  tom- 
ba ,  quand  il  profcrivit  le  prince 
d*Orange,  It,  a^ 

Philon.  Explication  d*un  pailkge 
de  cet  auteur ,  touchant  les  ma- 
riages des  Athéniens  &  des  Le- 
cédémoniens,  I,  S3,  54 

Pbihfiphes.  Où  ont-Ils  appris  les  loix 
de  la  morale  ?         D.  417 ,  418 

.  Pkihfepbie.  Commença  à  introduire 
le  célibat  dans  Tempire  *.  le  chrif- 

'  tianilVne  acheva  de  Ty  mettre  en 
crédit ,  U ,  65 

Pierre  I  (/#  csfr).  Mauvaife  loi 
de  ce  prince ,  1 ,  258 ,  259 

—  Loi  fage  de  ce  prince,   I,  266 

—  S'y  prit  mal  pour  changer  les 
mœurs  &  les  manières  des  Mof- 
covites ,  I9  s8S 

—  Comment  a  joint  le  pont-Euxin 
A  la  mer  CaQtienne ,'        1 ,  436 

Piété.  Ceux  que  cette  venu  inf- 
pire  parlent  toujours  de  religion  » 
parce  qu'ils  Taiment ,      H ,  100 

Pijfes.  Voyez  Edit  de  Pifies. 

Places  fortes.  Sont  nécelTaires  fur 
les  frontières  d*une  monarchie  ; 
pemicieuf^s  dans  un  état  deq;>o- 
tique,  I9  ^6% 

Plaeitêt  des  hommes  libres.  Ce  qu*oà 
appelloit  ainii  dans  les  temps  re- 
culés de  la  monarchie  »  II>  iOft 

pptij 


S9t  t    A 

flmJêurt,  OoflUiMnc^tndtéf  en  Tnr- 

qiiie,  1,  90 

-*-  PkilioBS  fvDefici  doac  ils  font 

animés ,  ihU. 

J^Mmés,  La  monarcUe  %*j  établit 

mieux  qu^ailleun,  I*  349 

Pimt$s.  Pourquoi  fui  vent  mieux  lei 

loix  aanireUea,  que  les  béoes, 

1,4 

Flaton.  Ses  loix  étoient  la  cor- 

reâion  de  celles  de  Lacédémo- 

ne ,  I  ♦  4* 

«*-  Doit  fervir  de  modèle  à  ceuii 

qui  voudront  faire  des  inilitu- 

tibns  nouvelles ,  1 ,  4s  »  44 

•*«  Ses  loix  ne  pouyoient  fubOfter 

que  dans  un  pedt  état  ^  I  <»  45 
«—  Regardoit  la  mufique  comme 
•    imechofeeflèntieUedansunécat, 

45  »  47 

^^^  Vouiott  qu'on  puntc  un  citoyen 
qui  faifoît  le  commerce ,  *I ,  47 

*—  Vouloit  qu*on  punie  de  mort 
ceux  qui  recevoient  des  préfens, 
pour  faire  leur  devoir ,     1 ,  80 

— -  Compare  la  vénalité  des  cbar* 
ges  à  la  vénalité  de  la  place  de 
pilote  dans  un  vaiiTeau ,    1 9  85 

-«^  Ses  loix  ôtoient  aux  efclavM  la 
défen(^  natureUe  :  on  leur  doit 

.    même  la  défbnfe  civile ,  1 ,  317 

.»-  Pourquoi  11  vouloit  qu*il  y  eût 
moins  de  loix  dans  une  ville  oA 
il  n*y  a  point  dé  commerce  ma- 
ritime ,  que  dans  use  ville  où  il 
7  en  a ,  1 ,  424 

*—  Ses  préceptes  (tar  la  propaga- 
tion, II,  S3 

"i—  Regardoit ,  avec  raifbn ,  com- 
me également  impies,  ceux  qui 
niem  Texiitence  de  dieu ,  ceux 
qui  croient  qu*il  ne  Te  mêle  point 
des  tfbofes  d'ici-bas,  &  ceux  qui 
-  croient  qu'on  Tappaife  par  des 
préfens.  If  9  108 

«-  A  fait  des  loix  d'épargna  (lir 
les  funéraiUes  »  îM. 

•—  Dit  que  les  dieux  ne  peuvent 
pas  avoir  les  offrandes  des  im- 
pies pour  agréables,  pulfqu'nn 
homme  de  bien  rougiroit  de  re- 
cevoir des  préfens  d*un  malhon- 
nête homme ,         H ,  108 ,  109 

•^  Loi  de  ce  pliilofophe  contraire 
à  U  loi  naturelle  «         H»  iso 


B    L    S 

Raton.  Dans  que!  cis  il  tnsololc 
qiie  l*on  punit  le  (bicide ,  II ,  354 

—  Loi  vicieufe  de  ce  philofophe  ^ 

-^-  Source  du  vice  de  quelques- 
unes  de  (es  loix  ,  Il ,  stfv 

Plautius.  Son  crime,  qu*îl  ne 
faut  pat  confondre  avec  celui  de 
Papirius,  affermit  la  fibené  de 
Rome  ,  1 ,  453  ,  254 

Flébéinu,  Pourquoi  ont  eu  ta»  d» 
peine  9  à  Rome ,  à  les  élever  ans 
grandes  charges  :  pourquoi  ils  ne 
le  furent  jamais  à  Athènes  ,  quoi- 
qu'ils enflent  droit  d*y  prétendre 
dans  fnne  &  dans  Tautre  ville» 

I.  «« 

— *  Comment  ils  devinrent  pins  pui(^ 
fans  que  les  Pïurideits  y  I ,  aitf  » 

—  A  quoi  ils  bornèrent  le«r  poif- 
.    fance  i  Rome,  I9  ^xf 

—  Leur  pouvoir  &  leurs  fboâioBS  « 
à  Rome,  foBs  les  rois  pendam  Is 
république,  I,  119 

—  Leurs  ufoipatiotts  (or  rantorîté 
du  fénat,  I,  aai  »  fmfw. 
Voyez  PtsifU  J*  Rame, 

PUyijcitts.  Ce  qne  c*étoîc  :  leur 
origine,  &  dans  queOea  aficm* 
blées  ils  £è  faifoiem^       I,  %i6 

Plutarque.  Dit  que  la  loi  eft 
la  reine  de  tous  les  moneb  et 
immortels  «  1 9  ft 

-—  Regardoit  la  mniîque  comnw 
une  chofe  efl*entieUe  dans  on  état , 

I»45,4^ 
-—  Trait  homble  quH  rapporte  des 
Thébains,  1, 40 

— -  Le  nouvellifte  eccféiSaftîqae  ac- 
cufe  i*auteur  d*avoir  cité  Pbttar- 
que  ;  &  il  efi  vrai  qu'il  a  cité 
Plutarque,  D.  405 

Pûittt,  Les  décemvirs  avoient  pro- 
noncé ,  é  Rome ,  la  peine  de 
mort  contre  eux  «    *         1 ,  109 

—  Caraâere  de  ceux  d'Angleter- 
re» 1*409 

P9ids.  fA'W  néceflkire  de  les  ren» 

dre  uniformes  par  tout  le  royau- 
me? n,  atf9 

P«/»#  iThêmMwmr.  Goovernoic  tout , 
au  commencement  de  la  troifie- 
me  race ,  H  «  19^ 

•— son  origine^  0919^ 


D  E  s    M  A 

^mw»  fhommmr.  Comment  s'en  font 
formifs  les  différent  articles»  II» 

197 
fmjm.  S'il  elt  vrai ,  comme  on  le 

prétend,  que  fes  parties  Uuileu- 
fes  foienc  propres  à  la  généra- 
don  ,  l*inftitue  de  cenains  or- 
dres monaftiques  eft  ridicule ,  II, 

48,  49 

P#/fV«.  Ce  que  les  Grecs  nommoient 

ainfl,  I,  ftoS 

—  Quels  font  les  crimes  contre  la 
police  ;  quelles  en  font  les  pei- 
nes, 1,133 

—  Ses  réglemens  font  d*un  autre 
ordre  que  les  autres  loix  civi- 
les ,.  II,  147,  148 

•—  Dans  Texercice  de  la  police , 
c*eft  le  magiftrat ,  plutôt  que  la 
loi ,  qui  punit  :  il  n*y  faut  gueres 
de  formalités ,  point  de  grandes 
punitions  ;  point  de  grands  exem- 
ples ;  des  réglemens ,  plutôt  que 
des  loix  :  pourquoi ,       II ,  147 

Pêliiâjk.  Ce  que  c*ell  en  elle-mê- 
me :  quelle  eft  la  fource  de  celle 
qui  eft  en  ufage  dans  une  mo- 
narchie, I9  37 

*—  Flatte  autant  ceux  qui  font  po- 
lis ,  que/ ceux  envers  qui  ils  le 
font ,  ibid. 

— -  Eft  eflemielle  dans  une  monar- 
chie :  d'où  elle  tire  fa  fource , 

iMd.  399  «  S84 

•—  Eft  utile  en  France  :  qu'elle  y 
en  eft  la  fource ,  1 ,  382 

c*-  Ce  que  c'eft  ;  en  quoi  elle  dif- 
fère de  la  civilité ,  1 ,  390 

— -  U  y  en  a  peu  en  Angleterre; 
elle  n'eft  entrée  à  Rome ,  que 
quand  hi  liberté  en  eft  fortie , 

I,40« 

—  Ceft  celle  des  mœurs ,  plus  que 
celle  des  manières ,  qui  doit  noua 
diitinguer  des  peuples  barbares , 

ibid. 

*—  Naît  du  pouvoir  abfolu ,    ibid. 

^olMqu9.  Emploie,  dans  les  mo- 
narchies, le  moins  de  venu  quMl 
eft  poffible ,  1 ,  17 

— -  Ce  que  c'eft  :  le  caraftere  des 
Anglois  les  empêche  d'en  avoir, 

•—Eft  autorifée  par  la  religion  chré- 
.    sienne ,  II  »  76 


T  I  E  R  E  S.  5P9 

Poh'ilfmes,  Ceux  de  ftndemie  Orec^ 
avoient  des  vues  bien  plus  fai- 
nes que  les  modernes  fur  le  prin» 
cipe  de  la  démocratie ,      1 ,  44 

*^>  Sources  des  faux  raifonnemens 
qu'ils  ont  faits  fur  le  droit  de  la 
guerre,  I,  170,  171 

P«/«f»#.  Pourquoi  l'ariftocratic  de 
cet  état  eft  la  plus  imparfaite  de 
toutes,  I,  iS 

—  Pourquoi  11  y  a  moins  de  luxa 
que  dans  d'autres  éuts  ?  1 ,  118 

—  L'infurreétion  y  eft  bien  moins 
utile  qu'elle  ne  l'étoit  en  Crète  , 

If  147 

—  Objet  principal  des  loix  de  cet 

état,  I,  191 

—  U  lui  feroit  plus  avanugeux  de 
ne  faire  ancun  commerce ,  que 
d'en  faire  un  quelconque ,  1 ,  418 

Pohmois,  Pertes  qu'ils  font  fur  leur 
commerce  en  bled,         I»  4x8 

PtJirpMêHf,  Ce  vice ,  dans  un  parti- 
culier membre  d'une  nation  guer- 
rière ,  en  fuppofe  d'autres  :  l« 
preuve  par  le  combat  fingulier 
avoit  donc  une  raifon  fondée  fur 
l'expérience  y  n,  188 

Pùltrêm»  Comment  étoient  punie 
chez  les  Germains,  II,  304,  gos 

PoLYBE.  Regardoit  la  mullque  com- 
me nécellaire  dans  un  état ,  1 ,  4S 

Pâlygmmsg,  Inconvénient  de  la  po- 
lygamie dans  les  familles  des  prin- 
ces d'Afie ,  1 ,  75  ,  7<( 

•—  Quand  la  religion  ne  s'y  oppofe 
pas ,  elle  doit  avoir  lieu  dsns  le» 
pays  chauds;  raifons  de  cela 9 

I,3aft»S«S 

—  Raifon  de  religion  à  part,  elle 
ne  doit  pas  'avoir  lieu  dans  les 
paya  tempérés ,  1 ,  3^8 

-—  La  loi  qui  la  défend  fe  rap- 
porte plus  au  phyfique  du  dimac 
de  l'Europe ,  qu'au  phyfique  du 
climat  de  TAfie ,      1 ,  823  »  8&4 

-»  Ce  tMt  point  la  richeife  qui 
l'introduit  dans  un  état  ;  la  pau- 
vreté peut  faire  le  même  effet, 

I»  324»  SSS»  880 

-*  N'eft  point  un  luxe ,  mais  une 

occafion  de  luxe  ,  ibid. 

-—  Ses  dlvérfbs  circonftsnces  :  pays 

où  une  femme  a  phifieurs  maris  : 

niibns  de  cet  uÀge.  I, 92$ 9  %94 

Ppiv 


6oo 


TABLE 


JPêiygsmSê*  A  fÉ))port  an  climat ,  I , 

33S,  326 
•^-  La  dirproportioa  »  dans  le  nom- 
bre des  hommes  &l  des  femmes  « 
pea(-elle  6trt  aflfez  grande  pour 
autorifer  la  pluralicé  des  femmes , 
•tt  celle  des  maris  9  l'iiW. 

~«  Ce  que  l'autemr  en  dit  n*eft  pas 
pour  en  juftifier  Tufage  ;  mais 
pour  en  rendre  raifon,     I,  326 
— -  Confidérée  en  elle-même  »  1 ,  327 
•»  N*eft  utile  ni  au  genre  humain , 
ni  à  aucun  des  deux  fexes ,  ni  aux 
enfant  qui  en  font  le  fruit ,  ibiéL 
-—*  Quelqu'abus  qu'on  en  fafTe  ,  elle 
ne  prévient  pas  toujours  les  de- 
lirs  pour  la  femme  d'un  autre, 

ihtJ. 
-—Mené  à  cet  amour  que  la  nature 
défavoue,  I,  328 

— Ceux  qui  en  nfent ,  dans  les  pays 
où  elle  ell  permife ,  doivent  ren- 
dre tout  égal  entre  leurs  femmes , 

.     ihid. 
—-  Dans  les  pays  où  elle  a  lieu ,  les 
femmes  doivent  être  féparées  d'a- 
vec les  hommes,  I»  329 

—  N*étoit  permife ,  chez  les  Ger- 
mains ,  qu'aux  nobles  ;  &  aux  rois 
feulement,  du  temps  de  la  pre- 
mière race ,  1 9  3d9  9  370 

«—  On  ne  connott  gueres  les  bâ- 
ttrds  dans  les  pays  où  elle  eft  per- 
mife, II,  44 

—  Elle  a  pu  fkire  déférer  la  cou- 
ronne aux  enfans  de  la  fœur ,  à 
Texclufion  de  ceux  du  roi.  II, 

—  Règle  qu*ll  fkm  fuivre  dans  un 
état  où  eue  eft  permife ,  quand  s'y 
introduit  une  religion  qui  la  dé- 
fend, II,  130 

-—  Mauvaife  foi ,  00  ftupidité  du 
nouvellifte,  dans  les  reproches 
qu'il  fait' à  l'auteur  fur  k  poly- 
gamie, D.  427 

P  o  M  p  É  B.  Ses  foldats  apportèrent 
de  Syrie  une  maladie  à-peu-près 
fcmblable  à  la  lèpre  :  elle  n'eut 
pas  de  fuites ,  1 ,  293 ,  294 

pM/  Ettxin,  Comment  Séleucus  Ni- 
cator  auroit  pu  exécuter  le  pro- 
jet qu*il  avoit  de  le  joindre  à  la 
mer  Cafpienne.  Comment  Pierre  I 
fa  exécuté,  I»  43S 


P*ntifi,  II  en  fant  un  dans  une  re- 
ligion qui  a  beaucoup  de  miml^ 
très,  n,  109 

•—  Droit  qu'il  avoit,  à  Rome,  fur 
les  hérédités  :  conuneiit  ou  féhi- 
doit,  il,  255 

Pêmsificut,  En  quelles  mains  dok 
être  dépofé,  II,  109,  110 

Pope.  L'auteur  n'a  pas  dit  un  moc 
du  fyftême  de  Pope ,       D.  414 

Ptpulatiêa.  EUe  eft  en  raifon  de  la 
culture  des  terres  &  des  arts ,  l, 

354 

—  Les  petits  éuts  lui  font  pins  fa- 
vorables que  les  gruids ,  11 ,  69 

-—  Moyens  que  l'on  employa  fbos 
Augufte  pour  bi  favorifer  ,  II ,  1 59 
Voyez  Prfsgsiiw. 

p9rt  d'arwtts.  Ne  doit-il  pas  être 
puni  comme  un  crime  capital ,  II, 

147 
P^rt  frime,  H  en  faut  un  dans  no 

état  qui  fait  le  commerce  d'éco- 
nomie ,  1 ,  419 

Pêru  de  mêr.  Raifon  morale  &  ph^ 
fique  de  la  population  que  Ton 
y  remarque ,  malgré  l'abfence  dec 
hommes,  II 9  48 

Pêrtmgssj,  Découvrent  le  cap  de 
Bonne- Efpérance ,  I,  476 

^  Comment  ils  trafiquèrent  aux 
Indes ,  iàié^ 

-^  Leurs  conquêtes  &  leurs  décoo- 
venes.  Leur  diflférend  avec  les 
Efpagnols  :  par  qui  jugé,  I, 476 

•^  L'or  qu'ils  ont  trouvé  dans  le 
Bréfil  les  appauvrira,  &  adie- 
vera  d'appauvrir  les  Efpagnois, 

1,4»» 

— -  Bonne  loi  maritime  de  ce  peu- 
ple, II,  14S 

Pêrtugal.  Combien  le  pouvoir  da 
'  clergé  y  eft  utile  au  peuple  ^  1 ,  19 

-—  Tout  étranger  que  le  droit  dis 
fang  y  appelleroit  à  la  couromie» 
eft  rejette,  II ,  146 

Pntwr,  Comment  on  en  peut  ré* 
primer  l'abus,  I,  i9«a 

P%mvir  mrbitrairê.  Maux  qu'il  fait 
dans  un  état ,  1 ,  263 ,  264 

Pnvir  fattrmêJ,  N*cû  point  Vor^ 
gine  du  gouvernement  d*tan  feul , 

I,» 

Pouvoirs,  n  y  en  t  de  trois  fortes 
eo  chaque  état ,      I  »  191 ,  19» 


DES    MATIERES. 


6oi 


fêuvêirs.  Comment  font  dillributfi 
en  Angleterre  <     I»  191  &  fviv, 

—  Il  eft  important  qu'ils  ne  foient 
pas  réunis  dans  la  môme  perfon* 
ne,  ou  dans  le  môme  corps,  192 

—  EfTets  falutaires  de  la  diviflon 
des  trois  pouvoirs,  I,  ig/^&fviv, 

—  A  qui  doivent  être  contiens ,  1 , 

19s  &fiiiv. 

—  Comment  furent  diftrlbués  à  Ro- 
me, I,  312  &  fuiv,  219 

Dans  les  provinces  de  la  do- 


mination Romaine ,  1 ,  226  &fmv, 

pouvoirs  intermédiaires.   Quelle  eft 

leur  néceflîtt* ,  &  quel  doit  être 

leur  ufagé  dans  la  monarchie ,  1 , 

18 

—  Quel  corps  doit  plus  naturelle- 
ment en  être  dépofîtaire,  I,  18,' 

19 
Praficiem,    LorfquMls  commencè- 
rent à  fe  former,  les  feigneurs 
perdirent  Tufage  d'afTembler  leurs 
pairs,  pour  juger,  II,  241 ,  242 

—  Les  ouvrages  de  ceux  qui  vi- 
voient  du  temps  de  (àint  Louis 
font  une  des  fources  de  nos  cou- 
tumes de  France,  II,  246,  247 

pratiqués  rtligieufis.  Plus  une  reli- 
gion en  eft  chargée ,  plus  elle 
attache  Tes  feiftateurs,  II,  loi  ^ 

101 

Pratiques  fuperflitiêufes.  Une  reli- 
gion q\il  fait  confifter  dans  leur 
obfervance  le  principal  mérite  de 
fes  fedlateurs ,  autorife  par-là  les 
défordres ,  la  débauche  &  les  hai- 
nes, II,  88,  94 

préceptes.  La  religion  en  doit  moins 
donner,  que  de  confeils,  H»  81 , 

82 

Prieeptiens,  Ce  que  c'étoit,  fous  la 
première  race  de  nos  rois;  par 
qui ,  &  quand  Tufage  en  fut  abo- 
li, II,  340 >  341 

—  Abus  qu'on  en  fit ,       II ,  376 
PrédeflitMtsen*  Le  dogme  de  Maho- 
met fur  cet  objet,  eft  pernicieux 
à  la  fociété ,  II ,  85 

— -  Une  religion  qui  admet  ce  do- 
gme a  befoin  d*étre  foutenue  par 
des  loix  civiles  féveres ,  &  fé- 
verement  exécutées.  Source  & 
effet  de  la  prédefiination  maho- 
iDétanc»  lJ^tH9^7 


Prédeftinat.  Ce  dogme  donne  beau- 
coup d'attachement  pour  la  reli- 
gion qui  Tcnfcigne ,  II ,  loi ,  102 

Préregaiives.  Celles  des  nobles  ne 
doivent  point  paffer  au  peuple , 

I,  ()^ 

Préfens.  On  eft  obligé ,  dans  les  états 
^efpotiques ,  d'en  faire  à  ceux  à 
qui  on  demande  des  grâces ,  1 ,  80 

—  Sont  odieux  dans  une  république 
&dans  une  monarchie*  I,  80,81 

—  Les  magiftrats  n'en  doivent  re- 
cevoir aucun,  I,  81 

—  C'eft  une  grande  impiété  de 
croire  qu'ils  appaifent  alfément 
la  divinité.  II,  108 

Préfomptien,  Celle  de  la  loi  vaut 
mieux  que  celle  de  l'homme^  U» 

266 

Prit.  Du  prêt  par  contrat ,  H ,  3x 

Prit  à  intérêt,  C'eft  dans  l'évangile, 
&  non  dans  les  rêveries  des  fcho- 
laftiques ,  qu'il  en  faut  chercher 
la  fource ,  1 ,  472 ,  473 

Préteurs.  Quelles  qualités  doivent 
avoir,  \i»  *' 

—  Pourquoi  introduifirent  à  Kome 
les  allions  de  bonne  foi ,  1 ,  93 

—  Leurs  principales  fomftions  â 
Rome,  1,  220 

—  Temps  de  leur  création  :  leui» 
fon étions  ;  durée  de  leiur  pou- 
voir à  Rome ,  1 ,  223 ,  224 

—  Suivoicnt  la  lettre  plutôt  que 
l'efprit  des  loix,  II,  is6 

—  Quand  commencèrent  à  être  plut 
touchés  des  raifons  d'équité,  que 
de  l'efprit  de  la  loi ,      II ,  i6t 

Pritres.  Source^  de  Tautorité  qulh 
ont  ordinairement  chez  les  peu- 
ples Barbares,         I,  37<5»  377 

—  Les  peuples  qui  n'en  ont  point 
font  ordinairement  barbares,  II, 

los 
^-  Leur  origine,  ihii, 

—  Pourquoi  on  s'cft  accoutumé  à 
les  honorer,  II,  105,  lod 

—  Pourquoi  font  devenus  un  corps 
féparé,  II,  106 

—  Dans  quel  cas  il  feroit  dangereux 
qu'il  y  en  eût  trop  ,  ibid» 

—  Pourquoi  il  y  a  des  religions 
qui  leur  ont  ôté  non- fbulemenc 
l'embarras  des  affaires ,  mais  mê- 
me celui  d'une  famille,       ikiéL 


£ot 


TABLE 


Trtumt.  Véq\x\té  ntcurelle  demande 
que  leur  évidence  foit  propor- 
tionnée à  la  gravité  de  l'accu- 
fation,  D.  40s»  411 

'—  Celles  <iue  noi  pères  tiroienc 
de  Teav  bouillante  9  du  fer  chaud 
hi  du  combat  0nguUcr,  n'étoienc 
pas  fi  in\parfaites  qu*on  le  pen- 
fe.  II,  187  âr/wo. 

Trtnês  migmtivêt.  PTétoient  point 
admifes  par  la  loi  falique  ;  elles 
Tétoient  par  les  autres  loix  bar- 
bares, II»  i8a  9  fuiv, 

<—  £n  quoi  coaiiftoîent,  II,  183  9 

fmiv» 

—  Les  înconvéniens  de  la  loi  qui 
les  adroettoit  étoient  réparés  par 
celle  qui  admettoit  le  combat  fin- 
gulier»  II,  183,  184 

' —  Exception  de  la  loi  falique  à  cet 
égard,  II,  185 

—  Autre  exception ,  Il ,  186 

—  Inconvéniens  de  celles  qui 
étoient  en  ufage  cbez  nos  pères , 

II,  190 

<•—  Comment  entratnoient  la  jurif- 

prudencc  du  combat  judiciaire, 

II,  190 

«—  Ne  furent  januis  adml^  dans 

les  tribunaux  eccléfiaftiques ,  II , 

193 
PriMVis  far  Ttmn  h^tàlïmtê,    Ad- 
mifes par  la  loi  falique.  Tempé- 
rament qu'elle  prenoit,  pour  en 
adoucir  la  rigueur,  II,  185,  186 
— Comment  fe  faifoit ,  II ,  188 ,  189 
-—  Dans  quel  cas  on  y  avoît  re^ 
cours,  II,  188,  189 

Pr$uvs  par  Pêûu  froide.  Abolies  par 
Lothaire,  U,  194 

Prttfvêi  par  h  cêmbai.  Par  quelles 
lotx  admifes,         II,  184,  189 

—  Leur  origine,  II,  184 

—  Loix' particulières  à  ce  fujet, 

II,  185,  186 

-—  Etoient  en  ufage  chez  les  Francs  : 

preuves,  II,  189 

—  Comment  s'étendirent ,  ibid.  9 

fuiv. 
Voyez  CùWihmt  judiciaire, 
Prfuvts  par  le  fkm.  Comment  fe  fat- 
foient.  Ceux  qui  y  fuccomboient 
étoient  des  efféminés ,  qui ,  dans 
une  nation  guerrière,  méritoient 
d'être  punis,  U,  188 


Premtêt  par  Umêimu  RévolydoM 
qu'a  efluyé  cette  eil;>ece  de  preu- 
ves, 11,045,14^ 

Prière.  Quand  elle  eft  réitérée  mi 
certain  nombre  de  fois  par  jour, 
elle  porte  trop  à  la  contenplA- 
tion,  II,  84,  ts 

Prince,  Commem  doit  gouverner 
une  monarchie.  Quelle  doit  écre 
la  règle  de  fes  vAhmiés,    I»  i9 

—  EU  la  fonrce  de  tout  poavoir» 
dans  une  monarchie,  ikid» 

—  Il  y  en  a  de  vertueux,     1,41 

—  Sa  sûreté ,  dans  les  mouvemestt 
de  la  monarchie ,  dépend  de  Taa- 
tachement  des  corps  imennédiai* 
res  pour  les  loix,  ^*  f^ 

—  En  quoi  coofifte  fa  viaie  ptôT» 
fance,  I,  itfS 

-—  Quelle  répuatiao  lui  eft  la  plus 
utile,  I,  169 

— Souvent  ne  font  tyrans  que  parce 
qu'ils  font  foibles,  I,  141 

—  Ne  doit  point  empêcher  qu'oa 
lui  parle  des  fujets  difgraciA  ,1» 

361 

—  La  plupart  de  ceux  de  fEarope 
emploient,  pour  fe  rainer,  dm 
moyens  que  le  fils  de  £imiUe  le 
plus  dérangé  imagîneroit  à  pei- 
ne, I,  a77»«7t 

^-  Doit  avoir  toujours  une  femme 
de  réferve  :  il  fe  mine ,  qnaad 
il  dépenfe  exaâement  le»  reve- 
nus, I,  aTt 

—  Règles  qu'il  doitfuivre,  quand 
il  veut  Elire  de  grands  dmn^e- 
mens  dans  fa  nation ,  1 ,  388 ,  389 

—  Ne  doit  point  faire  le  commer- 
ce, 1,4^ 

—  Dans  quels  rapports  peut  fixer 
la  valeur  de  la  momK»e,  li,  11 

— ^  Il  eft  néceifaire  qu'il  croie  9 
qu'il  aime,  ou  qu'il  craigne  In 
religion,  H»  77 

-—  N'eft  pas  libre  relativeflKiit  anc 
princes  des  autres  états  voifins, 

n,  14s,  144 

—  Les  traités  quil  a  été  forcé  de 
fîiire  font  autant  obligatoires ,  qim 
ceux  qu'il  a  faits  de  bon  gré  ,  îWd. 

—  Il  eft  important  qu'il  foit  né  dans 
le  pays  qu'il  gouverne ,  At  qull 
n*ait  point  d^étaa  étnagers»  n» 

i4i 


D  ES    M  A 

frinm  éuiiuti  r^yaL  UHige  des  In- 
diens pour  s*aflurer  que  leur  roi 
eft  de  ce  fing.  11,  125 

^riocipt  du  g9uvinumênt»  Ce  que 
c*eft  ;  en  quoi  diffère  du  gouver- 
nement, I9  2$ 

*—  Quel  eft  celui  des  divers  gou- 
vememcns  y  1 ,  24  &  Jaiv> 

—  Sa  corruption  entraîne  prefque 
toujours  celle  dugonvemcment, 

I,  414  &  fuiv» 

-^  Moyens  très-efficaces  pour  con- 
ferver  celui  de  cbaciin  des  trois 
gouvemeniens ,    I,  151  &  fuiv, 

J^rivilêgês,  Sont  une  des  fourcQ^  de 
la  variété  des  loix  dans  une  mo- 
narchie, I,  89 

r—  Ce  que  Ton  nommoit  ainii ,  à 
Rome,  du  temps  de  la  républi- 
que, I,  asi 

JPrsw'ligts  êaeïuffs.  Doivent  rare- 
ment être  accordés ,  pour  le  com- 
merce, I5  4«9;  424»  4^5 

frix.  Comment  celtii  des  chofes  fe 
fixe,  dans  la  variation  des  riche f- 
fes  de  figne ,  II ,  8 

Jfrthité.  ?reft  pas  néceflaire  pour 
Je  maintien  d*une  monarchie ,  ou 
d*un  état  defpatîque,        I,  23 

—  Combien  avoit  de  force  fur  le 
peuple  Romain ,  I ,  loi 

ffiidis.  Faifoient ,  au  commence- 
ment de  la  troifieme  race ,  toute 
la  juri()irudence ,  H»  i95 

procédure.  Le  combat  jndiciairc  Ta- 
voit  rendue  publique ,     II ,  0.16 

—  Comment  devint  fecrete  ,  II , 

426,  aa/ 

—  LorfquVUe  commença  à  deve- 
nir un  art ,  les  feigneurs  per- 
dirent Tufage  d'alTembler  leurs 
pain,  pour  juger,  II,  241 ,  341 

Pfeédurt  fur  r§c9rd.  Ce  que  c'é- 
toit,  II,  226,  247 

Prûcès  iutrg  Ut  P9rtugu$s  &  les  Ef- 
puguêh,  A  quelle  occafion  :  par 
qui  jugé,  1,476 

fr^cès  crimiuêls.  Se  faifoient  autre- 
fois en  public  :  pourquoi  :  abro- 
ption  de  cet  ufage  ,  1 ,  224 , 

225 

Vrocope.  Faute  coromife  par  cet 
ttibrpateur  de  Tempire ,     1 ,  84 

frêeênhus.  Leurs  injuftices  dans  les 
provinces  j  l,  227 


T  I  E  R  E  S,  603 

Procureurs  du  rti»  Utilité  de  ces 
iiiagiftrats,  I,  99 

^-  Etablis  à  Majorque  par  Jac- 
ques II,  H,  231 

PrHunurs  ginJruux,  Il  ne  faut  pas 
les  confondre  avec  ce  que  Ton 
appellott  autrefois  avoués  t  diffé- 
rence de  leurs  fondions,  II,  229 

Prodigues.  Pourquoi  ne  peuvoient 
pas  tefter,  II,  153 

Profitons,  Ont  toutes  leur  lot.  Les 
richeiTes  feulement  pour  les  trai- 
tans  ;  la  gloire  &  l'honneur  pour 
la  nobleflê  ;  le  refpeâ  &  la  con- 
fidération  pour  les  miniftres  9l 
pour  les  magiflrats,         I,  281 

^—  Eft-il  bon  d'obliger  les  enfant 
de  n'en  point  prendre  d*autre  que 
celle  de  leur  père?  I,  426 

PrcUsairês.  Ce  que  c'étoit  à  Rome  ^ 

II,  157 

Pr§p0guiicu»  Loix  qui  y  ont  rapport , 

11,59 

-—  Celle  des  bétes  eft  toujours  conf- 
tante;  celle  des  hommes  eft  trou- 
blée par  les  paillons ,  par  les  fan- 
ailles  &  par  le  luxe,  ihid, 

—  Eft  naturellement  jointe  à  la 
continence  publique.        H,  40 

—  Eft  très-favori  fée  par  la  loi  qui 
fixe  la  famille  dans  une  fuite  de 
perXbnnes  du  même  fexe,   ihid» 

—  La  dureté  du  gouvernement  y 
apporte  un  grand  obftacle ,  II,  47 

—  Dépend  beaucoup  du  nombre 
relatif  des  filles  &  des  garçons, 

II,  4^,  48 
^--  Raifon  morale  &  phyfique  de 
celle  que  l'on  remarque  dans  kf 
poru  de  mer ,  malgré  Tabfence 
des  hommes ,  II ,  48 ,  49 

-—  Eft  plus  ou  moins  grande ,  fui- 
vant  les  différentes  produÂiont 
de  la  terre ,  II ,  49 ,  So 

—  Les  vues  du  légiflateur  doivent, 
à  cet  égard,  fe  conformer  au 
climat.  II)  S( 

—  Comment  étoit  réglée  dans  la 
Grèce,  II,  51 

— -  Loix  Romaines  fur  cette  ma- 
tière, II,  55 

•—  Dépend  beaucoup  des  principes 
de  la  religion.  II,  65 

— -  Eft  fort  gênée  par  le  chriftia- 
mùaCf  II,  66»  67 


604.  TA 

^raf^ûtitm,  A  befoin  d* étr«  favo- 
rlfée  en  Europe  ,        II ,  71  >  7» 

-—  I<rétoit  pas  fuifiramment  favori- 
fée  par  Tédic  de  Louis  XIV  en 
£iveur  des  mariages ,         H»  71 

—  Moyens  de  la  rticablir  dans  un 
état  dépeuplé  :  il  eft  difficile  dVn 
trouver ,  G  la  dépopulation  vient 
du  derpotifme,  ou  des  privilè- 
ges exceffifs  du  clergé ,  Il ,  71 ,  72 

—  Les  Perfes  avoienc,  pour  la  fa- 
vorifer^  des  dogmes  faux ,  mais 
très-utiles,  U»  93 
Voj'ez  PûpfdoHw. 

JtrafagatUn  d€  Im  nïigiom.  Eft  diffi- 
cile, fur-touc  dans  les  pays  éloi- 
gnés, dont  le  climat,  les  loix, 
les  mœnrs  &  les  manières  (bnt 
difTérens  de  ceux  où  elle  eft  née; 
&  encore  plus  dans  les  grands  em- 
pires def^otiques,  II,  116,  117 

^r9fr9s  ne  r$m9ntêmt  f0in$.  Origine 
de  cette  maxime  ,  qui  n'eut  lieu 
d*abord  que  pour  les  6efs,  II, 

399»  400 
Pr^riteun,  Leurs  Injuftices  dans 

les  provinces,      I,  228  &  fuiv, 

Pr9pHit4,  £(1  fondée  fur  les  loix 

civiles  :  conféqnences  qui  en  ré- 

fultent,  U,  137 

—  Le  bien  public  veut  que  chacun 
conferve  invariablement  celle 
qu*il  tient  des  loix,  ihid, 

—  La  loi  civile  eft  fon  puHaâimm  , 

U,  138 

Prtfcriptions.  Abfurdlté  dans  la  ré- 
compenfepromife  à  celui  quiaf- 
(alllneroit  le  prince  d*Orange ,  II, 

267 

-—  Avec  quel  art  les  triumvirs  trou- 
▼oient  des  prétextes  pour  les  faire 
croire  utilei  au  bien  public,  I, 

249,  250 

Frofihuthn.  Les  enfans  ,  doilt  le 
père  a  trafiqué  la  pudicité ,  font- 
ils  obligés ,  par  le  droit  naturel , 
de  le  nourrir  quand  il  eft  tombé 
dans  l'indigence  ?  11,123 

Frêfiitution publique.  Contribue  peu 
à  la  propagation  :  pourquoi  ,11 ,  40 

pROTAi&B.  Favori  de  Brunehault, 
fut  caufe  de  la  perte  de  cette 
princefle ,  en  indifpofant  la  no* 
bleOe  contre  elle ,  par  l'abus  qu'il 
faifoit  des  fiefs,  U,  334 


BLE 

Pr9uft»m.  Sont  moins  sttadiés  I 
leur  religion  que  lescathofiqoes: 
pourquoi.  II,  loi 

PrpiefiButifmi.  S'accommode  miens 
d'une  république  ,  que  d^une  mo- 
narchie, U«  80 

—  Les  pays  où  il  eft  établi  font 
moins  fufceptibles  de  fôtes ,  que 
ceux  où  règne  le  catholicîfme» 

n,9s 

PrtvimtsRumaiKês.  Comment  étoicnc 
gouvernées,         I,  226  &  fuiv» 

—  Etoient  défolées  par  les  crai- 
tans ,  I ,  d2S 

ProLOMÉE.  Ce  que  ce  géographe 
connoiflbit  de  l'Afrique,  I,  4SS 

—  Regardoit  le  voyage  dn  Phé- 
niciens autour  de  l'Afrique  com- 
me fabuleux  :  joignoit  fAfie  à  TA- 
frique  par  une  terre  qui  n'exifi» 
jamais  :  la  mer  des  Indes ,  feloB 
lui,  n'étoit  qu'un  grand  lac,  I» 

45$ 

PaBlic  (  Biem ).  C'cft  un  paralogiûn* 
de  dire  qu'il  doit  l'emporter  fur 
le  bienpaniculier.  II,  137,  13S 

Puhltcaim.  Voyez  Impéts.  Ttikmt»^ 
Permet,  Rrmiirt,  Traitsmi, 

Pudeur,  Doit  être  refpeétée  ,  dan» 
la  punition  des  crimes  ,  1 ,  24^ 

-^  Pourquoi  la  nature  l'a  donnée 
à  un  i^xe ,  plutôt  qu'à  Tantre  , 

I  >  134  «  335 

Puifiuee,  Combien  il  y  en  m  de  for- 
tes dans  un  état  :  entre  qneUes 
mains  le  bien  de  fétat  demande 
qu'elles  foient  dépofées,  I,  i9Z 

•—  Comment,  dans  mi  état  libre, 
les  trois  puiflSinces,  celle  de  jv- 
ger ,  l'exécutrice  &  la  légiftati- 
ve ,  doivent  fe  contrebafamcer  » 

I»  195  er/«K 

Puijknee  de  juger.  Ne  doit  jamais  » 
dans  un  état  libre  ,  être  réunie 
avec  la  puiflance  légiflative  :  ex- 
ceptions, Iv   '99  &  /»f9m 

Puifmue  êxicutriet.  Doit ,  dans  an 
état  vraiment  libre ,  être  enne 
les  mains  d'un  monarque,  I,  aoi 

-^  Comment  doit  être  tempérte 
par  la  puiflSmce  légiflative,  I» 

204  9  JkHm 

PuiJTance  HgfJUutvê,  En  quelles  nudas 
doit  être  dépofée>    *      I,  j^ 


DES    MATIERES. 


TwiffémH  iégi/têtivê.  Comment  doit 
tempérer  It  puiflfance  exécutri- 
ce «  I9  199  &/uiv. 

-—  Ne  peut ,  dans  aucun  cas ,  écre 
accufatrice,  I,  199,  200 

—  A  qui  étolt  confiée  à  Rome  y 

I,  216,  217 
PtÊiJUmct  militaire.  Cécoit  un  prin- 
cipe fondamental  de  la  monar- 
chie y  qu'elle  fût  toujours  réunie 
à  la  jurifdiélion  civile  :  pour- 
quoi j  Uj  301  &  fuiv, 
J^mijâuct  paHrmiU,  Combien  eft 
utile  dans  une  démocratie  :  pour- 
quoi on  Tabolic  à  Rome ,  1 , 6 1 ,  62 

—  Jufqu*où  elle  doit  s*étendre  , 

ibié. 
^tàjàmct  pùliiîfuê.  Ce  que  c*eft , 

If? 


«05 

Punstiens,  Avec  quelle  modération 
on  en  doit  faire  ufage  dans  une 
république.  Caufe  du  danger  de 
leiu*  multiplicité  >  &  de  leur  fé- 
vérité,  II,  250 y  asi 

Voyez  Peints. 

Pupihs,  Dans  quel  cas  on  pouvoic 
ordonner  le  combat  judiciaire 
dans  les  affaires  qui  les  regar- 
doient ,  Il  9  20s 

Purtti  corpertîlt.  Les  peuples  qui 
s'en  font  formé  une  idée  ont  ref- 
peété  les  prêtres,  II ,  105,  106 

PyrénitSé  Renferment-elles  des  mi- 
nes précleufes  ?      II ,  463 ,  464 

Pythago&e.  £ft-ce  dans  fes  nom- 
bres qu*il  faut  chercher  la  rai- 
fon  pourquoi  un  eniant  natt  à 
fept  mois?  II,  a6$ 


Quifim  in  psrrieidé.  Vtx  qui 
étottnommé ,  &  quelles  étoient 
fes  fonâions  à  Rome,     I,  223 

QutfttM  ,  ou  torturt,  L'ufage  en 
doit  être  aboli  :  exemples  qui  le 
prouvent,  I,  112,  las 

—  Peut  fuhfiRer  dans  les  éttts  def- 
po  tiques ,  ibid. 

— -  C*tik  l'ufage  de  ce  fuppUce  qui 
rend  la  peine  des  faux  témoins 
capitale  en  France;  elle  ne  Teft 
point  en  Angleterre ,  parce  qu'on 
ii*y  fait  point  ufage  de  la  quef- 
don,  II9  256,  257 


Q. 


Qjttfii&m  dt  drêit.  Par  qui  étoient 
jugées ,  à  Rome ,  I ,  sso 

Quifti9MS  défait.  Par  qui ,         ibid. 

Queftitus  fêrpétuêlltu  Ce  que  c'é- 
toit.  Changement  qu'elles  cau- 
ferent  à  Rome,  I,  129,  223, 

224 

QUINTILIUS  CINCINNATUS.  Ls 

.  manière  dont  il  vint  à  bout  de 
lever  une  armée  à  Rome ,  mal- 
gré les  tribuns ,  prouve  combien 
les  Romains  étoient  religieux  H. 
vertueux,  I,  150,  151 


JtV^^*  Origine  de  ce  droh  féo- 
dal,  II ,  395 

Rachis.  Ajouta  de  nouvelles  loix 
à  celles  des  Lombards,  II,  163 

Racine.  Eloge  de  U  Phèdre  de 
ce  poète,  II,  122 

llAOABiAirrx.  Pourquoi  expédioit- 
il  les  procès  avec  célébrité  7  1, 

396 
^agufi.  Durée  des  magiftratures  de 
cette  république  ,  I  »  '7 

WUûllêrit.  Le  monarque  doit  tou- 
jours s'en  abftenir ,  1 ,  259 
Mai  fou.  Il  y  en  a  une  primitive, 
qui  efl  la  fource  de  toutes  les 
it>ix,  4,  a 


R. 


Raifon.  Ce  que  Tauteurpenfe  de  la 
raifon  ponée  à  l'excès,  I,  203 

—  Ne  produit  jamais  de  grands 
effets  Hir  l'ellprit  des  hommes  , 

I,  40a 

•—  La  réfilhmce  qu'on  hiî  oppofe 
eft  fon  triomphe ,  II ,  234 

Rangs,  Ceux  qui  font  établis  parmi 
nous  font  utiles  :  ceux  qui  font 
établis  aux  Indes  ,  par  hi  reli- 
gion ,  font  pernicieux ,     II ,  94 

— En  quoi  confiftoit  leur  âiflTérence, 
chez  les  anciens  Francs,  II,  170 

Raoul,  doc  dt  Normandit,  A  ac- 
cordé les  coutumes  de  cette  pro- 


vince. 


M»a4f 


6o6 


TABLE 


Mt0ffiL  Voyez  SMeeifimt. 
Mjiffirt.  Les  loix  font  les  rapports 
qui  dérivent  de  la  nature  des  cho- 
»  fei,  I,  t 

— -  Celai  de  dieu  avec  Tunivers , 

de  Tes  loIx  avec  A  fageflè  âe 

fa  pttifliince ,  ikU, 

—  Les  rapports  de  féquité  font 
antérieurs  à  la  loi  pofitive  qui 
les  éublit ,  1,9 

jt^#.  De  quelle  nature  eft  ce  cri- 
me, 1, 234  ^  r^?* 

MLartti  i§  fêr  9  it  Fargmi.  Soiis 
combien  d*acceptions  on  peut 
prendre  cette  expreillon  :  ce  que 
c*eft  :  relativement  au  change  : 
fes  effets.  II,  lo 

MMthimkmrgtt,  Etoient  la  même 
cnofe  que  les  juges  ou  les  écfae- 
vins,  II,  30A 

Mi€tiemrs.  Punis  en  Grèce ,  à  Ro- 
me &  en  France ,  de  la  même 
peine  que  le  voleur;  cette  loi, 
qui  étoit  jufte  en  Grèce  &  à  Ro- 
me ,  eft  injufte  en  France  :  pour- 
quoi, II,  asS 

Recessuinde.  La  loi ,  par  laquelle 
il  permettoit  aux  enfans  d'une 
femme  adultère  d*accufer  leur 
mère,  étoit  contraire  à  la  na- 
ture, n,  122 

<—  Put  un  des  réformateurs  des  loix 
des  Wifigoths,  II,  164 

•—  ProArrivit  lej  loix  Romaines, 

II,  1745  17$ 

—  Leva  la  prphibidon  des  maria- 
ges entre  les  Goths  &  les  Ro- 
mains :  pourquoi ,  II ,  175 

—  Voulut  inutilemem  abolir  le 
combat  judiciaire ,         II ,  19a 

Rêcommawder»  Ce  que  c*étoit  que 
fe  recommander  pour  un  béné- 
fice, n,  317 

Riccmptnfes»  Trop  fréquentes ,  an- 
noncent la  décadence  d*un  eut, 

I,  81 

—  Le  dcfpot^n'en  peut  donner  à 
fes  fujets  qu*en  argent;  le  mo- 
narque en  honneurs  qui  condui- 
fent  à  la  fortune  ;  &  la  république 
en  honneurs  feulement ,  I,  81 ,  82 

— -  Une  religion  qui  n*en  promet- 
troit  pas  pour  Tautre  vie ,  n*at- 
sacheroitpu  beaucoup»  II »  102 


RUêmein^titm,  La  reBgiôll  Ol  èok 
fournir  mi  grand  noalve  éB 
moyens ,  lorfqull  y  a  beaucoop 
de  fhjets  dà  liaiiie  dam  im  état, 

H  »  9»  »  9» 

JUcMnf M^ffwt.  Eft  Une  verra  pief- 

crite  par  mie  loi  antérieure  ans 
loix  pofitives ,  I ,  S 

R^alt.  Ce  droit  t*éteiid-il  ftar  kt 
églifes  des  pays  noovelleiBeK 
conquis ,  parce  que  la  ooiiromie 
du  roi  eft  ronde  f  II ,  ddS 

Régit  i€t  rwmmms  i»  tiî&t.  Ce  que 
^eft  :  fes  avantagea  fiir  les  fer' 
mes^  exemples  drés  des  graedi 
états,  I,  279,  sto 

Rggijht  Olim.  Ce  que  c'en  ,  0  • 

Rtgtjhtt  fiMia,  A  qnot  ont  fuc- 
cédé  :  leur  utilité,  II,  245 ,  H^ 

Rgims  rêgmsmttt  9  évmmiritrtt.  Il 
leur  étoit  permis ,  du  temps  de 
Contran  &  deCUldebert,  d'àlîé'- 
ner  pour  toujours ,  même  par 
teftament ,  les  chofes  qu'elles  te- 
noient  du  lifi: ,  Il ,  S4t 

Retlgim,  L*auteur  en  parle ,  00a 
comme  théologien ,  mais  comme 
politique  :  Il  ne  veuc  qn*imir  lea 
intérêts  de  la  vraie  religion  avec 
la  politique  :  ^eft  être  fvn  in- 
jufte ,  que  de  lui  prêter  dTantrea 
vues ,  Il ,  7S 

—  C*eft  par  fes  loix ,  que  dien 
rappelle  fans  ceflèrhomme  à  M, 

— -  Pourquoi  a  tant  de  fbrces  dans 
les  éuts  defpodques ,  1 ,  21 , 1  ija 

—  Eft,  dans  les  étaa defpodqnet» 
fupérieure  aux  volontés  dn  prin- 
ce ,  1,32,39 

—  Ne  boime  point,  dans  ôie  mo- 
narchie ,  les  volontés  dn  prince» 

^       I,3S 

—  Ses  engagemens  ne  font  poiac 
conformes  à  ceux  dn  monde;  dfc 
c*eft  là  une  des  principales  fôui^ 
ces  de  Hnconféquence  de  noue 
conduite ,  1 1  41 

—  Quels  fom  les  crimes  qni  fin- 
téreflènt ,  1 ,  239 

•—  Peut  mettre  vn  peu  de  Uberoê 
dans  les  états  defpotiques ,  I ,  stfk 

»-  Raifons  phyfiqnes  de  fon  Inima 
tabilité  en  Orient 9  I,  tt^r 


DES    MATIERES. 


MUiigiên*  Doit  9  dans  les  climats 
chauds ,  exciter  les  hommes  â  U 
culture  des  terres ,  1 ,  288 ,  289 

•—  A-t-on  droit,  pour  travailler  i 
fa  propagation ,  de  réduire  en  ef- 
clavage  ceux  qui  ne  la  profeiTem 
pas  ?  C*eft  cette  idée  qui  encou- 
ragea les  deftruAeurs  de  PAmé- 
rique  dans  leun  crimes,  I,  304 

—  Gouverne  les  hommes  concur- 
remment avec  le  climat ,  les  loix , 
les  mœurs ,  &e,  delà  naît  refprit 
général  d'une  nation,      I,  380 

— '  Corrompit  les  moeurs  à  Corin- 
thc,  I»44ï 

•^  A  établi ,  dans  certains  pays ,  di- 
vers ordres  de  femmes  légitimes , 

11,41 

—  Ceft  par  raifon  de  climat  qu'elle 
veut ,  à  Formofe ,  que  la  prétreflë 
faiïe  avorter  les  femmes  qui  ac- 
coucheioient  avant  Tâge  de  tren- 
te-cinq ans,  n,  51 

«—  Les  priMpcs  des  différentes  re- 
ligions tantôt  choquent,  tantôt 
favorifentla  propagation,  II,  67 

•«—  Entre  les  fauffes ,  la  moins  mau- 
vais cft  celle  qui  contribue  le 
plus  au  bonheur  des  hommes  dans 
cette  vie  ,  II  »  75 

—  Veut-il  mieux  n'en  avoir  point 
du  tout ,  que  d'en  avoir  une  mau- 


vaifet 


II,  76,  77 


^  Eft-clle  un  motif  réprimant?  Les 
mavxqu'elle  afaics  font-ils  compa- 
rables aux  biens  qu'elle  a  faits?  ih, 

—•Doit  donner  plus  de  confeils  que 
de  loix ,  n ,  82 ,  83 

— Quelle  qu*el]c  foît ,  elle  doit  s'ac- 
corder avec  les  loix  de  la  mora- 
le,       "^  II,63,fif/«/». 

-*—  Ne  doit  pas  trop  porter  à  la  con- 
templation, II,  84,  85 

— i-  Quelle  eft  celle  qui  ne  doit  point 
avoir  de  crimes  inexpiables ,  II , 

86,  87 

—  Comment  fa  force  s'applique  à 
celle  des  loix  civiles.  Son  prin- 
cipal but  doit  être  de  rendre  les 
hommes  bons  citoyens ,  II ,  86 ,  87 

— -  Celle  qui  ne  promet  ni  récom- 
penfes ,  ni  peines  dans  l'autre  vie , 
doit  être  foutcnue  par  des  loix 
révères,  ôc  féverement  exécu- 
técê,  U»  88 


607 

RiUgitn,  Celle  qui  admet  la  fkta- 
lité  abfolue  endort  les  hommes  : 
il  faut  que  les  loix  civiles  les  ex- 
citent ,  II ,  8t 

— Quand  elle  défend  ce  que  les  loix 
civiles  doivent  permettre ,  il  ell 
dangereux  que ,  de  leur  côté ,  el- 
les ne  permettent  ce  qu'elle  doit 
condamner.  H,  88,  89 

•»  Quand  elle  fait  dépendre  la  ré- 
gularité de  certaines  pratiques  in- 
diflTérentes,  elle  autorife  la  dé- 
bauche ,  les  déréglemens ,  &  les 
haines,  II,  89,  90 

—  Ceft  une  chofe  bien  funefte, 
quand  elle  attache  la  juftifi cation 
à  une  chofe  d'accident ,    II ,  (^9 

—  Celle  qui  ne  promettroit,  dans 
l'autre  monde,  que  des  récom- 
penfes,  &non  des  punitions,  fe- 
roit  f\inefte ,  ibU, 

—-Comment  celles  qui  fontfauifei 
font  quelquefois  corrigées  par 
les  loix  civiles ,  U  9  91 

—  Comment  fes  loîx  corrigent  les 
inconvéniens  de  la  conilitution 
politique,  ibid.  &  fitiv. 

-—Comment  peut  arrêter  l'effet  des 
haines  particulières,  II,  91 ,  92 

-T-  Comment  fes  loix  ont  l'elTet 
des  loix  civiles ,        II ,  92  ,  93 

—  Ce  n'eftpas  la  vérité  ou  la  faiif- 
feté  des  dogmes  ^ui  les  rend 
utiles  ou  pemicieufcs  :  c'eft  l'u- 
fage  ou  l'abus  qu'on  fait  de  ces 
dogmes,  II,  92  &  fuiv, 

-—  Ce  n'ell  pas  affez  qu'elle  éta- 
bliflb  un  dogme ,  il  faut  qu'elle 
le  dirige ,  H ,  93 

—  Il  eft  bon  <iu*elle  nous  mené  à 
des  idées  fpirituelles ,  ibid. 

—  Comment  peut  encourager  la 
propagation,  II,  94 

—  Ufages  avantageux  ou  perni- 
cieux qu'elle  peut  faire  de  It 
métempfycofb ,  ihid* 

— Ne  doit  jamais  infpirerd'averfion 
pourleschofesindiff'érentes,II,  9s 

—  Ne  doi^infpirer  de  mépris  pour 
rien  que  pour  les  vices ,      ibid. 

—  Doit  être  fort  réfervée  dans  Té- 
tabliifement  des  fêtes  qui  obli* 
gent  à  la  ccflTation  du  travail  : 
elle  doit  même,  à  cet  égard, 
confulter  le  climat,  II,  95,  9< 


CoS 


TABLE 


tLiUgîm,  Ed  lUfceptible  des  loix 
Jocalec ,  relatives  à  la  nature  & 
aux  produdioiis  du  climat.  II, 

96  &fyh. 
«"  Moyens  de  la  rendre  plus  géné- 
rale ,  n  *  99 
—  Il  y  a  de  rinconvémemà  tranf- 
fortcr  une  religion  d*un  pays  à 
un  autre,               II,  100,  loi 
«—  Celle  qui  eft  fondée  fur  le  climat 
ne  peut  fortir  de  Ton  pays ,  11 , 1 01 
•—  Toute  religion  doit  avoir  des 
dogmes  particuliers  ,  &  un  culte 
général,  ibid, 
»—  Diffirêatis  CMufts  d*  P^ttachtment 
j^lut  9B  moins  firt  que  Ton  ftut 
avoir  pour  fa  niigiom 
I.  L'idplâtrie  nous  attire   fans 
nous  attacher.  La  rpiritualité 
,  ne  nous  attire  gueres;  mais 

nous  y  forames  attachés, 
t.  La  rpiritualité  ,  jointe  aux 
idées  fenlibles  dans  le  culte, 
attire  &  attache.  Delà ,  les  ca- 
tholiques tiennent  plus  à  leur 
religion ,  que  les  proteftans  à 
la  leur, 
%.  La  rpiritualité  jointe  à  une 
idée  de  diftindion  delà  pan  de 
la  divinité.  Delà  tant  de  bons 
mufulmans. 

4.  Beaucoup  de  pratiques  qui  oc- 
cupenL  Delà  ,  rattachement 
des  mahoroétans  &  des  juifs , 
&  rindiffércncc  des  barbares. 

5.  La  promeife  des  récompenfes 
6l  la  crainte  des  peines. 

6.  La  pureté  de  la  morale. 

7.  La  magniOccnce  du  culte. 

8.  L*éubliflrcment  des  ten)ples, 

11,  102 

—  Nous  aimons,  en  fait  de  reli- 
gion ,  tout  ce  qui  fuppofe  un  ef- 
fon,  II,  106 

— -  Pourquoi  a  introduit  le  célibat 
de  Tes  miniftres,    II,  105,  106 

— -  Bornes  que  les  loix  civiles  doi- 
vent mettre  aux  richefles  de  fes 
miniflres,  II,  107 

—  Il  y  faut  faire  des  loix  d'épar- 
gne, 11»  109 

—  Ne  doit  pas,  fous  prétexte  de 
dons ,  exiger  ce  que  les  néceffl- 
fés  de  Téut  ont  laifTé  aux  peu- 
ples» n,  iio 


Religiom,  Ne  doit  pu  encOBfafff 
les  dépenfes  des  funérailles  ,  II9 

109 

—  Celle  qui  a  beaucoup  de  nd- 
niftres  doit  avoir  un  pontife , 

iind. 

—  Quand  on  en  tolère  plufieun 
dans  un  état ,  on  doit  les  obliger 
de    fe  tolérer  entre  elles,  D, 

IIO 

—  Celle  qui  eft  opprimée  devient 
elle-même  tôt  ou  tard  répriman- 
te ,  ilnl. 

—  Il  n'y  a  que  celles  qui  font  in- 
tolérantes qui  aient  du.  zele  pouf 
leur  propagation,   II,  m,  121 

—  C'^  une  entrcprife  fort  dan- 
gereufe  pour  un  prince ,  méms 
delpotique  ,  de  vouloir  cbasger 
celle  de  fon  eut  :  pourquoi, H, 

III 

— Excès  horribles  &  inconfêqneii- 

ces  monftrueufes  qu'elle  (Irodtnc 

quand  elle  dégénère  en  fuperili- 

tion ,  II ,  1 14  &  yWo. 

—  Elle  court  rifque  d'être  cruel- 
lement  pcrfécutée  &  baimie ,  i 
elle  réiifle  avec  roideur  aux  loix 
civiles  qui  lui  fontoppofées  ,11» 

1179  iiS 
^-  Pour  en  faire  changer,  les  in- 
vitations ,  telles  que  font  la  fa- 
veur ,  l'efpérance  de  la  foctn- 
ne ,  &c,  font  plus  fortes  que  les 
peines,  II ,  iis,  114 

—  Sa  propagation  eft  difficile  ,  far- 
tout  dans  les  pays  éloignés,  dont 
le  climat ,  les  loix ,  les  mœurs  & 
les  manières  font  diflTérens  de 
ceux  où  elle  eft  née  ,  &  encore 
plus  dans  les  grands  empires  de(^ 
potiques.  II,  118,  119 

—  Les  Européens  inGnuent  la  leur 
dans  les  pays  étrangers ,  par  le 
moyen  des  connoiilances  qnlls 
y  portèrent  :  les  dlfputes  s'élè- 
vent encre  eux  ;  ceux  qui  ont 
quelqu'intérêt  font  a^xrtis  :  00 
profcrit  la  religion  &  ceux  qnl 
la  prêchent,  II,  119 

—  C'eft  la  feule  cfanfe  fixe  qull 
y  ait  dans  un  état  dcfpotiquCt 

II,  I20,  121 

—  D'où  vient  fa  principale  force» 

n,  121 


Mtiiiltm.  Cdtt  elle  qui ,  dans  cer- 
tains états,  fixe  le  trône  dans 

•  ccitaines  familles 9  n,  12s 

-^  On  ne  deit  point  décider  par  Tes 
préceptes,  lor(liu*il  s'agit  de  la 
loi  naturelle,         n,  126,  127 

•^  Ne  doit  pas  ôter  la  défenfe  na- 
mrelle  par  des  auftéiités  dépure 
difcipline^,  iMé^ 

—  Ses  loix  ont  plus  de  fublimité , 
mais  meins  d*étendueque  les  lois 
civiles.  II,  laS 

*^  Objet  de  (bs  loix  >  II ,  128 , 

199 

— -  Les  principes  de  Tes  loix  peu- 
vent rarement  régler  ce  qui  doit 
rttre  par  les  principes  du  droit 
civil.  II,  128  £f /«!'«. 

*—  Dans  Qjiels  cas  on  ne  doit  pas 
i\iivre  la  loi  qui  défend,  mais 
la  loi  civile  qui  permet  >  II , 

130 

•—  Dans  quels  cas  il  Ikut  fuivre  Tes 
loix,-ft  regard  des  mariages ,  & 
dans  quels  cas  il  faut  IViivre  les 
loix  civiles  ,       U ,  i  s  i  9  fitiv. 

— -  Les  idées  de  religion  ont'  fou* 
vent  jette  les  hommes  dans  de 
grands  égaremens,  n,  134,  135 

—  Quel  eft  fon  efprit,  ihU. 

—  De  ce  qu'elle  a  confacré  un  ufa- 
ge ,  il  ne  faut  pas  conclure  que 
cet  nfage  eft  naturel,  ièid, 

•—  Eft-il  néceiTaire  de  la  rendre  uni- 
forme dans  toutes  les  pardes  de 

rétttr  II,  969 

—  Dans  quelles  vues  Taueeur  a  parlé 
de  U  vraie ,  &  dans  quelle  vue  il 
a  parlé  des  fauiTes ,  D.  423  &/l(i9. 

Jfteligiw  €ath9Hqu4,  Convient  mieux 
ii  une  monarchie,  que  la  protef- 
tante.  II,  79»  80 

JÊUligim  thfiHênm.  Combien  nous 
a  rendus  meilleurs,  I»  170 

— -  Il  eft  prefque  ImpoiOble  qu'elle 
s'établilTe  jamais  à  la  Chine,  I, 

,  39» ï  $98 

-—  Peut  s'allier  très  -  difficilement 

«vec  le  defpotifme,  facilement 

avec  la  monarchie  &  le  goover- 

nement  républicain ,  II,  77,  78 

—  Sépare  l'Europe  du  reile  de  IV 
Hivers  ;  s'oppole  A  la  réparation 
des  pertes  q«*elle  fait  du  côté  dt 
la  population  f  ^$79 
ToMfi  il. 


D  E  S    M  A  T  I  E  R  E  S.  609 

Mâligié»  chrétienne,  A  pour  objet  te 


bonheur  étemel  &  temporel  des 
hommes  :  elle  veut  donc  qu'ils 
aient  les  meilleures  loix  politi- 
ques &  civiles ,  II ,  75 

•—  Avantages  qu'elle  a  fur  toutes 
les  antres  religions,  même  par 
rappon  k  cette  vie,  II,  77»  78 

-—  N'a  paf  feulement  pour  objet  no^ 
tre  félicité  future,  mais  elle  fait 
notre  bonheur  dans  ce  monde  : 
preuves  par  faits ,  -    Wii,^ 

-—  Pourquoi  n'a  point  4t  crimes 
inexpiables  :  beau  tableau  de  cette^- 
religion,  II,  86,  87 

—  VBfffit  dêt  hix  n'étant  qu'un- 
ouvrage  de  pure  politique ,  &  de 
pure  jurif^rudence ,  l'auteur  n'a^ 
pas  eu  pour  objet  de  faire  croire 
la  religion  chrétienne ,  mais  il  a 
cherché  à  la  faire  aimer,  D.  103 

—  Preuves  que  M.  de  Montefquleiïs. 
la  croyoit  &  l'aimoit ,      D.  405 

—  Ne  trouve  d'obftacles  nulle  part 
où  dieu  la  veut  établir ,  D.  484 
Voyez  ChrifiUnifme. 

Migiên  de  tifiê  Fmmofê,  La  fingu- 
larité  de  fes  dogmes  prouve  qu'il 
eft  dangereux  qu'une  religion 
condamne  ce  que  le  droit  civil 
doit  permettre.  II,  879  88 

SLêligiM  iéês  Mes,  Prouve  qu'une 
religion ,  qui  juftlfie  par  unechofo 
d'accident,  perd  inutilement  le 
plus  grand'  reflbrt  q^A  A>it  parmi 
les  hommes ,  ^M. 

MUHgim  dêt  Taftsm  de  Gêngiokam,, 
Ses  dogmes  finguliers  prouvent 
qu'il  eft  dangereux  qu'une  reli- 
gion condamne  <e  que  le  droit 
civil  doit  permettre ,        II ,  8/ 

RififitM  juive  y  u  été  éuitrrfùis  cbériê 
dt  diên  i  êlh  deit  dwc  rétrê  ênctrê  i 
réfutation  de  ce  raironnement , 
qui  eft  la  fource  de  Paveuglement 

'  des  Juifs,  II9  lis 

MttUiion  natnnlh,  Eft*ce  en  être 
fcâateur  de  dire' que  l'homme 
pouvolt,  à  tons  les  inftans,  ou-^ 
blier  Ton  créateur,  &  que  dieu 
l'a  rappelle  à  lui  par  les  loix  de 
la  religion?  D.  415*  4ld 

que  le  fuicide  eft,  en  ^%le» 
Cttre,  l'eiTet  d'une  maladie  f  D. 


éio 


TABLE 


Mêligitm  nêtÈrêUt.  Eft*ce  en  6tre 
redtteiir  que  d'expliquer  quel* 
que  cboft  de  fes  principes?  D. 

420,  421 

—  r^in  d*étre  la  même  chofe  que 
Tathétniie ,  c'eft  elle  qui  fournit 
les  rtifonnement  pour  le  com- 
battre y  ièU» 

JUiJigint  fr9UfMt$.  Pourquoi  cft- 
clle  plus  répandue  dans  le  Nord? 

Uy  80 

BMigifn  révélit,  L*tuteur  en  recon* 
noit  uie  :  preuves  y         D.  j^7 

ikgmtmirmtfts.  Ne  peuvent  avoir  lieu 
-  dans  le  defpotifme ,  1 9  33 

•<-  Leur  utilité  dans  une  monarchie , 

I,  68 

Mimmrtrémcês  «lur  in^ijhemrs  ^J^f- 
pûgm  9  d»  P9rfwg0iy  où  Tinjulte 
cruauté  de  Tinquilition  eft  dé- 
montrée 9  II  »  1 14  €f  Air. 

MMm0ffci0$hm  à  U  tmrêmn.  Il  eft  ab- 
furde  de  revenir  contre  p«r  les 
relbiétions  tirées  de  la  loi  civi- 

:1e,.  U,  140 

•^  Celui  qui  U  fait,  &  Tes  defcen- 
dafls  contre  qui  elle  eft  faite ,  peu- 

.  vent  d^autant  moins  fe  plaindre , 
que  Fétat  auroit  pu  faire  une 
loi  pour  les  exclure ,  U ,  146 , 

"47 
Jtewfêf,  Pourquoi  elles  baiiTerent, 
après  la  découverte  de  TAméri- 
que,  II,  7 

MLtntifrs.  Ceux  qui  ne  vivent  que 
de  rentes  fur  i*état  &  fur  les  par- 
ticuliers ,  fon^i]s  ceux  de  tous  les 
citoyens  qui ,  comme  les  moins 
tuiles  i  Tétat,  doivent  être  les  . 
moins  ménagés?  II,  aç,  30 
Jteffs.  Plus  les  caulbs  phyiiques  y 
portent  les  hommes ,  plut  les  eau- 

•  fes  morales  les  en  doivent  éloi- 
gner, I,  287 

MtpréfêniMnt  U  pettph  ims  nw  état 
iihre.  Quels  ils  doivept  être ,  par 
qui  choiûs ,  &  pour  quel  objet , 

I,  195,  195 

•^-  Quelles  doivent  être  leurs  fonc- 
tions, I,  197»  198 

MUfmhUqttê,  Combien  il  y  en  a  de 

•  fortes,  I9  99  10 
i-»  Comment  fe  change  en  eut  mo- 
narchique ,  ou  même  defpotiqne , 

I,  16 


I  - 


MtifmbHqwê.  Nul  citoyen  n*y  éan 

.être  revêtu  d*un  pouvoir  exor* 

bitant,  I,  itf 

—  Exception  à  cette  règle,    ihtd, 
•—  Quelle  y  doit  être  la  durée  des 

nugiftratuics ,  I»  >7 

—  Quel  en  eft  le  principe ,  I ,  sa 
-^  Peinture  exaéte  de  fon  état, 

quand  la  vertu  n'y  règne  pins, 

—  Les  crimes  privés  y  (ont  plut 
publics  que  dûs  une  raonsrctaie  , 

1,  Vf 

—  L  ambition  y  eft  pemicieufe, 

I,  09 

—  Pourquoi  les  moeurs  y  font  plus 
pures  que  dans  une  monarchie, 

I.  3t 

—  Combien  Téducatioo  y  eft  ef- 

fentielle ,  1 ,  41 

—  Comment  peut  être  gouvernée 
làgement ,  &  être  heureufe ,  I , 

St 

— -  Les  récompenfes  n*y  doivent 
confifter  qu'en  honneurs ,  1 ,  81 

—  Y  doit-on  contraindre  les  ci- 
toyens d'^cepter  les  emplois  pu- 
blics ?  1 ,  8t 

—  Les  emplois  civils  &  mllirsiies 
doivent  y  être  réunis  ,        1 ,  83 

-—  La  vénalité  des  charges  y  feroît 
pemicieufe,  I,  8s  v 

—  H  y  faut  des  cenfeurs,  1 ,  86, 87 
-— *Les  fautes  y  doivent  être  pu- 
nies comme  les  crimes  «     1 ,  87 

•—  Les  formalités  de  juftice  y  font 
néceilàires,  1 ,  89  9  A^. 

^-  Dans  les  jugemens ,  on  y  doit 
fuivre  le  texte  précis  de  la  loi , 

1.  91 
— -  Comment  les  jugemens  doivcnc 
s'y  former,  I9  9t 

-<—  A  qui  le  jugement  des  crimes 
de  lefe-roajcfté  y  doit  être  con- 
fié :  &  comment  on  y  doit  met-^ 
tre  un  frein  à  U  cupidité  du  peu- 
pic  ,  dans  fes  jugemens ,  1 ,  93 

-—  La  clémence  y.  eft  moins  né- 
ceflàire  que  dans  U  monarchie, 

I,  lis 

—  Les  républiques  finiflènt  par  le 
luxe,  I,  123 

—  La.  continence  publique  y  eft 
p^ceflaire,  i,  I87 


DES    MATIERES. 


<il 


M/«^/f|M.  Pourquoi  lesmttnrt  des 
ftmmes  y  font  fi  aufteres ,  1 ,  i&8 , 

—  Les  dots  des  femmes  7  doivent 
être  médiocres ,  I9  '34 

—  La  communauté  de  biens  entre 
mari  &  femme  n*y  eft  pas  fi  utile 
que  dans  une  monarctde ,     ibid» 

—  Les  gaias  nuptiaux  des  femmes 
y  feroient  pernicieux ,      I9  135 

«—  Une  tranquillité  parfaite,  une 
fécurité  entière  font  funeftes  aux 
états  républicains,  I,  143,  144 

— Propriétés  diitin^ves  de  ce  gou- 
vememem,  I9  151  &  fuiv, 

•—  Comment  pourvoit  ï  fa  sûreté , 

— —  n  y  a ,  dans  ce  gouvernement , 
un  vice  intérieur ,  auquel  il  n*y 
a  point  de  remède ,  &  qui  le  dé- 
truit tdt  ou  tard,  I,  ,IS9 

^•^  Ei^rit  de  ce  gouvernement,  1 , 

161 

—  Qvand,  &  comment  peut  faire 
des  conquêtes,  I9  172 

—  Conduite  qu'elle  doit  tenir  avec 
les  peuples  conquis,        I»  176 

—  On  croit  communément  que  c^eft 
Tétat  ou  il  y  a  le  plus  de  liber- 
té, I,  t88 

— -  Quel  eft  le  chef-d*«uvre  de  lé- 
^flation  dans  une  petite  répu- 
blique, l,  ao7,  208 

•—Pourquoi ,  quand  elle  conquiert , 
elle  ne  peut  pu  gouverner  les 
provinces  conquifes  autrement 
que  defpotiquemént ,        I,  127 

—  Il  eft  dangereux  d'y  trop  punir 
le  crime  de  lefe-majefté ,  1 ,  249 

&  fuh» 

—  Comment  on  y  Ain>cnd  Tufage 
de  la  libené,  1,  251 ,  asa 

—  Loix  qui  y  (Vmt  fifvorables  à  la 
libené  des  citoyens ,  I ,  %$% ,  253 

— -  Quelles  y  doivent  être  les  loix 
contre  les  débiteurs,  I,  253  & 

fiiiv. 

«— -  Tous  les  citoyens  y  doivent-ils 
avoir  la  libené  de  fortir  des  ter- 
res de  la  république  ?  1 ,  2éi  ,2éa 

— -  Quels  tributs  elle  peut  lever  Hir 
les  peuples  qu'elle  a  rendus  ef- 
claves  de  la  glèbe ,  1 ,  265 

—  On  y  peut  augmenter  les  tri- 
liuts  »  I,  ft79 


tUfUipa.  Quel  impdt  y  eft  lé  plut 
naturel,  I,  274 

—  Ses  revenus  font  prefi)ue  tou- 
jours en  régie  ,  1 ,  280 

-—  La  profeffion  des  trtitans  nV 
doit  pas  être  plus  honorée,  ibi4» 

—  La  pudeur  des  femmes  efclavet 
y  doit  être  k  couvert  de  Tinoon- 
tinence  de  leurs  maîtres,  I,  31^ 

—  Le  grand  nombre  d'efclaves  y 
eft  dangereux,  I«  3*( 

—  U  eft  plus  dangereux  d'y  armer 
les  efclaves  que  dans  une  roonar« 
cMe,  I,  S12,  sa 

•—  Réglemens  qu'elle  doit  faire  tou- 
chant l'affranchiiTement  desefda* 
ves,  1,  3i«>  3»9 

—  L'empire  (\ir  les, femmes  n'y 
pourroit  pas  être  bien  exercé  , 

I»  8*9»  830 

—  n  s'en  trouve  pins  fou  vent  dans 
les  pays  ftériles ,  que  dans  lès 
pays  fertile^ ,       1 ,  348  fif  Juiv. 

—  11  y  a  des  ^ys  où  il  feroit  im- 
pofflble  d'établir  ce  gouverne- 
ment, I,  87^ 

—  S'allie  très-facilement  avec  la 
religion  chrétienne ,  1 ,  392  ,  39s 

—•Le  commerce  d'économie  y  con- 
vient mieux  que  celui  de  luxe  » 

1,412,41$ 

—  On  y  peut  établir  un  port  flranc^ 

i»  4»^ 
-—  Comment  doit  acquitter    fee 

dettes,  It,  30 

-—  Les  bâtards  y  doivent  être  plui 

odieux  que  dans  les  monarchies ^ 

"»44 

—  Il  y  en  a  où  il  eft  bon  de  Aire 

dépendre  les  mariages  des  ma* 
giftrats ,  II ,  4S 

-—  On  y  réprime  également  le  luxe 
de  vanité ,  &  celui  de  Aiperfti- 
tion,  11,  108 

—  L'inquifition  n'y  peut  former 
^  que  de  malhonnêtes  gens ,  Il ,  1 30 
^—  On  y  dok  faire  en  forte  qM 

les  femmes  ne  puifi*ent  s'y  pré- 
valoir ,  pour  le  luxe ,  ni  de  leurs 
richefies  ,  ni  de  l'efpérance  de 
leurs  richefies ,      II ,  161 ,  164 

—  Il  y  a  de  certaines  républiques 
où  Ton  doit  punir  ceux  qui  ne 
prennent  aucun   parti  dans  Icf 


ftdiiiona. 


9<1« 


li»  «So»  ftSi 


Cià 


TABLE 


MéfwUifiufUéfwHvt,  Ce  que  c*eft: 
ceae  efpece  de  corps  ne  peut 
être  détruit  :  pourquoi,  I ,  I59 

-^  De  quoi  doit  être  comporée  , 

I,  i6i 
•—  Ne  peut  que  très-diffidlemenc 

fulifiiler ,  fl  elle  eft  compofée  de 

«    républiques  &  de  monarchies  : 

'    raiibns,  6c  preuves,  Uié» 

»—  Les  états  qui  la  compofent.  ne 

doivent  point  conquérir  les  uns 

•    fur  les  autres ,         1,1749175 

tiipvMiqms  amdftmês.   Vice  eflTen- 

tiel  qui  les  travaiUoit,  I,  19s, 

ftOI 

»—  Tableau  de  celles  qui  exiftoient 
dans  le  monde  avant  la  conquête 
des  Romains.  Tous  les  peuples 
connus,  hors  la  Perfe,  étoiem 
alors  en  république ,        1 ,  004 

MdfmèHfws  iTIuUiê.  Les  peuples  y 
fom  moins  libres  que  dans  nos 
monarchies  :  pourquoi-,  1, 19a, 

19s 
^-  Touchent  prei^ue  au  defpotif- 

me  :  ce  qui  les  empêche  de  s'y 

précipiter,  I,  193 

JtJfmbliquês  Gre^fMf.  Dans  les  meil- 
leures ,  les  richeiTes  étoient  aufli 
«^Déreufes  que  la  pauvreté  ,  I , 

lai 

^*  Leur  eQ>rit  étolt  de  fe  conten- 
ter de  leurs  territoires  :  c*eft  ce 
qpi  les  fit  (Ubfifter  fl  long-temps , 

I,  isa 

tJpudiatiMu.  La  Ikculté  dVn  ufer 

en  étoît  accordée ,  à  Athènes,  à 

Ul  femme  comme  à  l*homme ;  I« 

SS5 

•*»  Différence  entre  le  divorce  & 
Ja  répudiation  :  la  faculté  de  ré- 
pudier  doit  être  accordée ,  par- 
tout où  elle  a  Heu ,  aux  femmes 
comme  aux  hommes  :  pourquoi, 

ibid.  &fuim. 

•^  Eft- il  vrai  que  ,  pendant  sao 
ans,  perfonne  n*ofa,  à  Rome, 
lifer  ou  droit  de  répudier  accordé 
par  la  loi  ?  1 ,  336  &  /m«. 

—  Les  loix  ,  Air  cette  matière  , 
changèrent  à  Rome ,  à  meftire  que 
les  mœurs  y  changèrent  ^  I,  399 

MêfirUf^  Sont  une  mauvaifc  forte 
de  JégiHaciaa  :  pourquoi  »  U ,  a^i 


Mt/Hfmtiêm.  Il  eft  abfhrde  de 
loir  employer  contre  la  renon* 
ciation  à  une  couromie,  celles 
qui  font  tirées  de  la  loi  civile  , 

n,  140 

RifmrrtBsêm  iês  C9rf9.  Ce  dogme, 
mal  dirigé,  peut  avoir  des  cod* 
féquences  funeftes.  II,  9S 

Rtfrsit  lifmsg§r.  Pemlcieiix  dans 
une  ariftocratie,  I,  66 

-^  Utile  dans  une  monarchie  ,  sli 
n^étoit  accordé  qu'aux  nobles  , 

1,67. 

-—  Quand  a  pu  commencer  à  avoir 
lieu,  à  regard  ét%  fiels,  11,40» 

Mâvêims  fmblics.  Ufaee  qii*on  en  dok 
faire  dans  une  ariftocraûe,  1,6$ 

—  Leur  rappoR  avec  la  liberté  : 
en  quoi  ils  coniiftem  :  comment 
on  les  peut  &  on  les  doit  fixer, 

I,  263  &fm^ 
MUvùlutimt.  Ne  peuvent  le  faisc 
qu'avec  des  travaux  infinis,  & 
de  bonnes  moeurs  ;  ^Ix  peuvent 
fe  foutenir  qu'avec  de  bonnes 
loix,  I,  58,  S9 

—  Difficiles  et  tares  dans  les  mo- 
narchies r  faciles  &  fréquentes 
dans  les  états  defpodques  ,  1 ,  69 

—  Ne  font  pas  toujours  accompa- 
gnées de  guerres  ,  did, 

—  Remettent  quelquefois  les  knx 
en  vigueur,  I,aii,aia 

RhêtUs.  On  y  avoi(  outré  les  loix 
touchant  la  sûreté  du  commer- 
ce, I»4^ 

—  A  été  une  des  villes  les  pins 
commerçantes  de  la  Grèce ,  l  » 

44a,  44s 
Rhodes  (  L#  mmrfms  de  ).  Ses  rê- 
veries fiir  les  mines  des  Pyrénées, 

I»  459*4^ 
JtMs'mt»  Quel  étolt  Tobjct  de  lenss 

loix ,  1 ,  3S6 

—  Leurs  loix  donnoiem  le  naviie 
&  fa  chaîne  à  ceux  qui  reftoient 
dedans  pendant  la  tempête;  9l 
ceux  qui  l'avoient  quittén'avoient 
rien,  II,  i^ 

RiCHKLiBU  (£«  cm^iimml  DX> 
Pourquoi  exclut  les  gens  de  km^ 
litu  de  radminiftration  des  afâi- 
res  dans  une  monarchie ,    1 ,  aS 

— •  Preuve  de  fon  amour  pour  le 
delQpotiiaic»  1»^ 


EiCinLlBU  ( X#  eardînal  de  ).  Sup- 
pofe ,  dans  le  prince  &  dans  Tes 
miniftref ,  une  vertu  impoffible ,  - 

1,69 

—  Donne,  dans  Ton  teftament,  un 
confeil  impraticable,      II,  a63 

MJfbeJfis.  Combien ,  quand  elles  font 
exceflives ,  rendent  injuftes  ceux 
qui  les  pofTedem,  I,  55 

«—  Comment  peuvent  demeurer 
également  partagées  dans  un  état , 

— -Etoient  aulH  onéreufes ,  dans  les 
bonnes  républiques  Grecques , 
que  la  pauvreté,*  I,  121 

—  Effets  bienfaifans  de  celles  d*un 
pays,  I,  205 

— -  En  quoi  |es  richefles  confiftent, 

1,428 

—  Leurs  caufes  &  leurs  effets,  I, 

434 
— -  Dieu  veut  que  nous  les  mé- 

prifions  :   ne  lui  faifons  donc 

pas  voir,  en  lui  offrant  nos  tré- 

fors ,  que  nous  les  eftimons ,  H , 

108 

Miptmirês,  La  majorité  étoit  fixée 
par  leur  loi ,  1 ,  37^ 

^  Réunis  avec  les  Saliens  fous 
Clovis ,  conferverent  leurs  ufa- 
ges,  II,  162 

• —  Quand ,  6c  par  qui  leurs  uftgcs 
furent  mis  par  écrit,  ibii, 

«—  Simplicité  de  leurs  loix  :  cau- 
fes de  cette  fhnplicité,  II,  163 

-»  Comment  leurs  loix  celTerenc 
d*être  en  ufage  chez  les  Fran- 
çois, II,  176 

•-—  Leurs  loix  fe  contentoient  de 
la  preuve  négative ,         II,  182 

■  &  toutes  les  loix  barbares , 

hors  la  loi  Snlique ,  admettoient 
la  preuve  par  le  combat  fin'gu- 
Uer,  II,  183,  184 

«—«Cas  où  ils  admettoient  Tépreuve 
parle  fer,  II,  188,  189 

Voyez  F^0na  BJpuairts. 

Rites,  Ce  que  c*eft  à  la  Chine ,  1 ,  390 

Miz.  Les  pays  qui  en  produifent 
font  beaucoup  plus  peuplés  que 
d'autres ,  II ,  50  9  5 1 

Moh*  (G$ns  de").  Quel  rang  tiennent 
en  France  :  leur  état ,  leurs  fonc- 
tions ,  leur  nobleffe  comparée 
•vec  ccUe  de  Tépée  «       I,  427 


D  E  S    M  A  T  I  E  R  E  S.  €ti 

Roban  (^Dmehé  </«).  Lt   AiCCeffloQ 


des  rotures  y  appartient  au  der- 
nier des  mflles  :  raiibns  de  cette 
loi,     '  I>  36ft 

Jtâit.  Ne  doivent  rien  ordonner  è 
leurs  fujets  qui  foit  contraire  à 
l'honneur,  I,  38 

— *  Leur  perfonne  doit  être  faCrée  9 
même  dans  les  états  les  plus  11* 
bres,  I,  199 

•'—  Il  vaut  mieux  qu'un  rot  foit 
pauvre ,  Ce  fon  eut  riche  9  que 
de  voir  l'état  pauvre ,  fit  le  roi 
riche ,  1 ,  489^ 

—  Leurs  droits  à  la  couronne  ne 
doivent  fe  régler  par  la  loi  ci* 
vile  d'aucun  peuple ,  mais  par  Is 
loi  politique  feulement,  II,  140 

JUti  4*Atighttrri.  Sont  prefque  tou- 
jours reQ>eétés  au-dehon ,  êc  in* 
quiétés  au-dedans ,  1 ,  469 

-—  Pourquoi ,  ayant  une  autorité  H 
bornée  ,  ont  tout  l'appareil  6» 
l'extérieur  d'une  puiflance  fi  ab« 
folue,  I,  406,  407 

Rois  4$  Firanct,  Sont  la  fource  de 
toute  juftice  dans  leur  royaume  » 

II X  ai» 

—  On  ne  pouvoit  fauiTer  les  juge- 
mens  rendus  dans  leur  cour,'  oit- 
rendus  dans  celle  des  feignenrs 
par  des  hommes  de  la  cour  roya- 
le ,  ibid^ 

—  Ne  pouvoit ,  dans  le  flecle  de 
faim  Louis ,  faire  des  ordonnances 
générales  pour  le  royaume ,  fansle 
concen  des  Barons,  II,  S2t  ,  22% 

—  Germe  de  l'hiitoire  de  ceux  de 
la  première  race ,  II ,  27ér 

«^  L'ufage  où  ils  étoient  autrefois 
de  partager  leur  royaume  entre 
leurs  enfans,  eft  une  des  four^ 
ces  de  la  fervitude  de  la  glèbe  flc 
des  fiefs,  II,  28^ 

— «  Leurs  revenus  étoient  boisés 
autrefois  à  leur  domaine ,  qn'iU 
faifoient  valoir  par  leurs  efcla- 
ves ,  &  au  produit  de  quelque^ 
péages  :  preuves,  II,  291,  29s 

—  Dans  les  commencemens  de  1« 
monarcliie ,  ils  le  voient  des  tri- 
buts fur  les  ferfs  de  leurs  domai-^ 
nés  feulement;  &  ces  tributs  té 
nommoient  cenJUs  ou  ctns ,  II ,  29% 
Voyez  EfitUfiafiiqim.  Sêsjpmursm 

Qqwr 


6h  T    a    B 

JUit  éê  BwÊft,  Bnvonre  de  ceux 
qui  regnereuc  dans  le  commen- 
cement de  It  monarchie  »   U  * 

099 

^-  En  quoi  con6ftoient  lenn  droict 
Air  les  hommes  libres ,  dans  les 
commencemens  de  la  monarchie  , 

»,  3<H 
—  Ne  pouYoient  rien  lever  (Vir  les 
«  terres  des  Francs  :  c*efi  pourquoi 
là  juftice  ne  pouvoir  pas  leur  ap- 
panenir  dans  !es  fiefs ,  mais  aux 
fei|$neurs  feulement.       II,  31a 
•*«  Leurs  juges  ne  pou  voient  au- 
trefois entrer  dans  aucun  flef, 
po«r  y  faire  aucunes  fonâio.is , 

IK  3129  ^>3 
i»^  Férocité  de  ceux  de  la  première 
race  :  ils  ne  r'aifoient  pas  les  loix  , 
mais  fufpendoient  Tul'age  de  cel- 
les qui  étoient  faites ,  n ,  337  » 

33ft 
»»  En  quelle  qualité  ils  préiidoient , 
dans  les  commencemens  do  la  mo- 
narchie, aux  tribut  .l'X  &  aux 
nflemolées  où  fe  latroicni  lea 
loix  ;  fie.  en  quelle  qualité  ils 
.  CDUimandoieut  les  armv:es  ,  II, 

343»  344 
««-Epoque  de  TabailTement de  ceux 

de  la  premicre  race ,  Il ,  346 , 

347 
---7  Quand ,  &  pourquoi  les  maires 

U$  tim'cnt  enfennés  dam  leurs 

palais,  U,  .^47 

•*-  Ceux  de  la  féconde  race  furent 

.  éleétifs  &  hcredicaires  en  même 

teûips,  II,  364 

— *•  Leur  pu i (Tance  direéke  fur  les 

fiefs.  Comment,  & qu^iui  ils Tont 

perdue,'  II,  383 «  ^H 

Mêù  ê€  A^mt.  Etoicnt  éleâifs-con- 

6rmi*i\As.  1,  208 

mm^  Quel  éioir  le  pouvoir  des  cinq 

pcemiers,  1,  308,  209 

•^  Quelle  étoit  leur  compétence 

dans  les  uigcmens,  I,  222 

MsiiduFra»es,  Pourquoi  portoient 

une  longue  chevelure  <,    1 7  369 

•»-  Pourquoi  a  voient  plufieurs  fcra- 

•  mes,  &  leurs  fu.ets  n^en  avoiem 

qu'une,     ,  I,  369,  370 

— •  Leur  majorité,  I,  371*  373 
-^  Rai  font  de  leur  efprit  fangul- 

liai»»  It  374^375 


L     E     ' 

R»is  dès  GfrawART.  Ob  ne  poovoff 
Tétre  avant  la  majoricé.  Incoo- 
▼émens  qui  firent  dianger  cet 
nfage  ,  I  ♦  37  3 

'—  Etoient  difTénns  des  ckeft;  4t 
c*ell  dans  cette  différence  qoe 
Ton  trouve  celle  qui  étoit  enirt 
le  roi  fit  le  maire  do  palais ,  II , 

342*»43 

JLmm/jv.  PourqnoiintrodDifirentlca 
aftions  dans  leurs  jnsemcns,  I, 

92,  9S 

—  Ont  été  long-temps  réglés  dans 
leurs  msun  ,  Ibbres  &  pauvres» 

I»  149 

—  Avec  quelle  relîfdoo  ils  étoienc 

liés  par  la  foi  du  ferment;  exem- 
ples 6nt;uliers ,       1 ,  150 ,  isi 
— *  Pourquoi  plus  faciles  à  vaincre 
chez  eux  qu'ailleurs  ,        I ,  i6é 

—  Leur  imufte  barbarie  dans  les 
conquêtes,  I,  171 

—  Leurs  ufages  ne  permenoieoc 
pas  de  faire  mourir  une  fille  qui 
n'étoit  pas  nubile  :  comment  Ti- 
bère concilia  cet  nfage  avec  (à 
cruauté  ,  1 ,  34^ 

*-  I«eur  fage  modération  d^  la 
punition  des  confpirations ,  I , 

250 

*-  Epoque  de  la  dépravation  de 
leurs  âmes,  iVU. 

— Avec  quelles  précautions  i^  pri- 
voient  un  citoyen  de  fa  liberté  « 

I,  3SI 

—  Pourquoi  ponvoient  s'alZranchîr 
de  tout  impôt,  I,  zjt 

^^  Raifons  phyiiques  de  la  fageflê 
avec  laquelle  les  peuples  du  Nord 
fe  maintinrent  contre  leur  puif* 
fance,  I,  286,  987 

—  La  leprc  étoit  inconnue  anx 
premiers  Romains,  i,  29s 

—  Ne  fe  tuoient  poim  fans  fujCt  : 
différence ,  à  cet  égard ,  entm 
eux  &  les  Anglois ,  1 ,  99s 

— -  Leur  poUce  touchant  les  ef- 
claves   n'ctoit  pas   bonne  ,1, 

—  Leurs  efclaves  font  devemis  re- 
doutables à  mcAire  que  les  mœurs 
fe  font  corrompues ,  &  qulls  ont 
fidt  contre  eux  des  loix  pins  du- 
leu  Détail  de  ces  loix,  I,  913 


Mtêmsim.  Kfithridate  profitoit  de  U 
difpondoti  des  efprics ,  pour  leur 
reprocher  les  formalités  de  leur 
juftice  ;  1 ,  378  »  379 

—  Les  premiers  ne  vouloient  point 
de  roi ,  parce  quMls  en  craignolent 
la  puidUnce  ;  du  temps  des  em- 
pereurs, ils  ne  vouloient  point 
de  roi  ,  parce  qu'ils  n>n  plou- 
voicnc  foulTrir  les  manières ,  I  « 

S79 

—  Trouvoient ,  du  temps  des  em- 
pereurs, qu*il  y  avoit  plus  de 
tyrannie  à  les  priver  d*un  bala- 
din, qu*à  leur  impofcr  des  loix 
trop  dures,  I,  380 

—  Idée  biiarre  qu'ils  avoienc  de  la 
tyrannie ,  fous  les  empereurs ,  f'^. 

—  Etolcnt  gouvernés  par  les  maxi- 
mes du  gouvernement  &  les 
moeurs  anciennes ,  ihiJ, 

—  Leur  orgueil  leur  fut  utile  , 
parce  qu'il  étoit  joint  à  d'autres 
qualités  morales ,    1 ,  38|r ,  384 

—  Motifs  de  leurs  loix  au  fujet 
des  donations  à  caufe  de  noces , 

I»  39»,  399 
'-—  Pourquoi  leurs  navires  étoient 

plus  vices  qa«  ccax  des  Indes , 

.     I,  43(5,  437( 

^-«  Plan  de  leor  navigation  :  leur 
commerce  aux  Indes  n'étoit  pas 
fi  étendu ,  mais  étoit  pins  facile 
qne  le  nôtre,  I,  451 ,  Asa 

•^«^  Ce  qu'ils  connoiUbient  de  r  A- 
frique,  I,  454 

— -  Où  étoient  les  mines  d*où  ils 
tiroient  l'or  &  l'argent ,    1 ,  499 

-—  Leur  traité  avec  les  Carthagi- 
nois ,  touchant  le  commerce  ma- 
ritime, I,  4ji$i 

— -  Belle  defcription  du  danger  au- 
quel Miihridate  les  expofa ,  I , 

461  Cffmiv, 

— *  Pour  ne  pas  paroftre  conqué- 
rans,  ils  étoient  deflruéteurs  :  con- 
féquences  de  ce  fV^^nie ,  1 ,  46$ 

— Leur  génie  pour  la  marine ,  1 ,  464 

-^La  conftitution  poittique  de  leur 
gouvernement  ,•  leur  droit  des 
gêna ,  &  leur  droit  civil ,  étoient 
oppofés  au  commerce ,  ih.  9finv, 

.»—  Comment  rendirent  A  faire  un 
corps  d'empire  daaosccs  les  no- 
tions conquifes  y  •  I9  466 


D  E  S    M  A  T  I  E  R  E  S.  615 

R$wutlns,   Ne  vouloient  point  de 


commerce  avec  les  Barbares ,  I , 

4^S  9  46^ 

—  N^avoicat  pas  Telinit  de  com- 
merce, I,  466 

—  J^ur  commerce  avec  l'Arabe* 
&  les  Indes ,  ibU.  &  fltiv. 

—  Pourquoi  il  leur  fut  plus  con- 
(Idérable  que  celt^  des  rois  d'E* 
sypte,  1,470,471 

-—  Leur  commerce  intérieur ,  1 ,  47a 

-—  Beauté    &  hamalrité  de  leurs 

loix,   .  I9  47K 

—  Ce  que  devint  le  commerce , 
après  leur  aflfbibliiTement  en 
Orient,  I,  474  &  fniv. 

—  Quelle  étoit  originairement  leur 
monnoie,  U»  3 

—  Leschangemens  qu'ils  firent  dans 
Icnr  moreiote  font  des  04mi>s  de 
fagelTe  qui  ne  doivent  po»  être 
Imités,  '     i  11^  21 

-—  On  ne  les  trouve  jamais  fl  fu- 
péricurs:,  que  dans  le  choix  àd 
drconftances  où  ils  ont  fait  les 
biens  &  les  maux ,  U ,  24 

— ^  Changfemcns  que  teursmonnoics 
eiTayercnc  ious  les  empereurs  » 

II',  15,  «6 

—  Taux  de  l'uAire  dans  les  diffé- 
rent temps  de  la  république  : 
comment  on  éludoh  les  loix  con- 
tre Tufure  :  ravages  qu'elle  fit , 

—  Etat  des  peuples ,  «vam  qu'îiy 
eût  des  Romains,  IlV  S3 

•— '  Ont  onglouti  tous  tes  états',  & 
dépeuplé  l'univers ,    II,  53  9  54 

—  Furent  dans  la  nécefllté  de  faire 
des  loix  pour  la  propagation  de 
l'efpece  :  détail  de  ces  loix  ,11,54 

•—  Leur  roQ>eét  pour  les  vieiflaitlr, 

n ,'  59 

•—  Leurs  loix  &  leurs  nfsges  ftxr 

l'expdfition  des  enfans,     Hy  67 

—  Tableau  de  leur  eiilpire ,'  dans 
le  temps  de  fa  décadence  :  c'eft 
eux  qui  font  caufe  de  la  dépo- 
pulation, de  rrttiivers,  ir,  68 ,  69 

-^  Wauroi^tK  pas  commis  les  ra- 
vages &  les  mafiàcres  qu'on  leur 
reproche ,  s'ils  euffént  été  chré- 
tiens, II,  79 
•^  Loi  injûile  de  ce  peuple ,  rou- 
.    chant  le  divorce ,           II,  12c 
Qq  iv 


1 


6t6 


TABLE 


Rêmsim,  Léon  rétlemens  &  leurs 
loix  civiles ,  pour  conferver  les 
mœurs  des  femmes ,  fVirenc  chan- 
gées qiund  la  reli^oa  dirérieiine 
eut  pris  naiflance ,  U,  ic8 

<—  Leurs  lois  dé fcndoient 'certains 
mariages,  &  même  les  annnl- 
loient.  H,  I9S 

— '  DéOgnoiem  les  frères  &  let  con- 
fins-germains par  le  même  root , 

n,  134 

—  Quand  il  s*agit  de  décider  du 
droit  à  une  couronne ,  leurs  loix 
ciWles  ne  font  pas  plus  applica- 
bles que  celles  d  aucun  autre  peu- 
pie,  II ,  140 

— -^  Origine  &  réyotodons  de  leuM 
loix  fur  les  fucceffions ,  II ,  1 60 , 

-^.PtKKqttoileun  teilamens  étoient 

foufl^ia  à  des  formalicés  plus  nom- 

btinfes ,  que  ceux  des  autres  pen- 

♦     pies.  II,  154 

^—  Par  quels  moyens  ils  cherchè- 
rent-à  réprimer  le  luxe  de  leurs 
femmes ,  auquel  leurs  premières 
loix  aroieiit  bulTé  use  porte  ou- 
verte. Il  9  ïb6.  &  fii'v. 

•»-  Comment  tes  formalités  leur 
fourni  Soient  des  moyens  d'élu- 
der la  loi ,  n ,  157 

-^  Tarif  de  la  dilTérence  que  U  loi 
falique.menoît  entre  eux  &Jes 
Francs,  II,  167,  168 

•^  Ceux  qui  habitoient  dans  le  terr 
ritoirc  des  WifigoUisétoknt  gou- 
vernés par  le  code  Théodoflen, 

—  La  prohibition  de  leurs  maria- 
ges avec  les  Goths  fut  levée  par 
RéceûUinde  :  pourquoi.  II,  175 

—  Pourquoi  n'avoieot  point  de 
partie  publique ,  II ,  229 

>—  Pourquoi  regndoient  comme 

—  un.  déshonneur  de  moarir  ûms 
héritier  «  II,  854 

'«—Pourquoi  ils  inventèrent  les  rubf- 
tituôons,  ihiJ. 

^-  U  sTeft  pas  vrai  qu'ils  f^cnt 
tous  mis  en  fcrvitude ,  lors  de  ht 
conquête  des  Gaules  par  les  Bar- 
bares :  ce  n'eft  donc  pas  duis 
cette  prétendue  fervitude  qu'il 
fimtcheroher  l'origine  des  fiefs. 


itMM/».  Ce  qui  a  domé  liesâ 
fable ,  Il ,  £fo 

-— '  Leurs  révolte»,  dau  les  Gaa- 
les  ,  contre  les  peuples  Barbares 
conqnénsis ,  font  la  principile 
fource  de  la  ftrvftude  de  Is  glè- 
be ,  êc  des  tieft  ,  n,  3g3  9/miw. 

-^  Payoîent  feuls  des  tribuis,  dans 
les  commencemes  de  Is  mmiar- 
chie  Fraaçoife  :  trais  dTiriftoire 
&  paiTage  qui  le  prouvent,  II » 

28s  S/mm^ 

-—  Quelles  étoient  leurs  charges 
dans  Ift  monarchie  des  Francs» 

—  Ce  n'eit  point  de  lenr  police 
générale  que  dérive  ce  qin'on  ap- 
pelloit  autrefois,  dans  la  monar- 
chie ,  ctnfms ,  ou  mx  .*  ce  n'eft 
point  de  ce  «rar  chimériqne  qœ 
dérivent  les  droits  des  feigneuis: 
preuves ,  H  9  ^ 

-—  Ceux  qid ,  dans  Ut  dominatiaB 
Françoife  étoîem  libres  ,  mar- 
choient  à  la  guerre  fous  les  coû- 
tes, 11,298 

—  Leurs  viïiges  fur  Tufare  ,  D.  448 

Voyez  Drûii  Msatsim,  Lmx  Jtt- 
wtainês,  Amm. 

Rnums  S*  cbêvaUriê,  Ltar  origia^v 

II ,  too  ,  201 

Rmêu  mmeiêmuê.  Une  des  princtpalet 
caufes  de  fa  ruine  ftit  de  n'avoir 
pas  fixé  le  nombre  des  citoyi 
qui  dévoient  former  les 
Uées  ,  i  »  >« 

—  Tableau  nccom'ci  des  différco- 
tes  révolutions  qu'elle  a  eHuyéen 

I,  10,  II 

•>—  Pourquoi  on  s*7  déteimfnrli 

dil&cilement  à  élever  les  pl^ 

bélenc  aux  grandes  charges  ,  1 ,  1 1 

—  Les  fufTrages  fecrets  furent  me 
des  grandes  caufes  de  fa  dilis», 

!•  I4f  «S 

*-  SageflTe  de  fa  conftitntion,  I,  ig 

—  Commem  défendoit  fon  arifliH 
cratie  contre  le  peuple ,    1 ,  1^ 

—  Utilité  de  fes  diâateurs  ,  I  » 

16,  17 

•—  Pourquoi  ne  pnt  reiter  libre 

après  Sylia,  I,  ^ 

—  Source  de  lès  dépenfes  pvbli- 


D  È  s    M  A 

Mttme  ântttmiê.  Par  qui  la  cenfure  y 
eft  exercée ,  1 9  59 

^•^  Loi  ftineile  qui  y  Ait  établie 
par  les  décemvin ,  1 9  66 

—  Sagefle  de  fa  conduite ,  pendant 
qu'elle  inclina  vers  Tariftocratie , 

I,6a 

—  Eft  admirable  dans  TétabliATe- 
ment  de  Tes  cenfeurs  9       I  »  6$ 

—  Pourquoi  ',  fous  les  empereurs , 
les  magiftratures  y  fUrent  diftin- 
guées  des  emplois  militaires,  I» 

84 
— r  Combien  les  lois  y  influoient 

dans  les  jugemens ,    1 ,  91 ,  91 

«—  Comment  les  lolx  y  mirent  un 

frein  A  la  cupidité  qui  auroit  pu 

diriger  les  jugemens  du  peuple , 

I»  94 

«—  Exemples  de  Texcès  du  luxe  qui 

fl*y  introduiflt ,  1 9  1 19 

—  Comment  les  inftitutions  y  chan- 
gèrent avec  le  gouvernement, 

I,  119 

— -  Les  femmes  y  étoient  dans  une 

perpétuelle   tutelle.    Cet   ufage 

fUc  abrogé  :  pourquoi,  I,  130» 

131 
— -  La  crainte  de  Cardiage  TafTer- 
mit,  I,  141 

— -  Quand  elle  fbt  corrompue,  on 
chercha  en  vain  un  corps  dans 
lequel  on  pût  trouver  des  juges 
intègres,  I,  148,  149 

—  Pendant  qu*eUe  ftit  vertueulc , 
les  plébéiens  eurent  la  magnani- 
mité d*élever  toujours  les  patri- 
ciens aux  dignités  qu'ils  s*étoicnc 
rendues  communes  avec  eux ,  I , 

149 

*—  Les  aflTociations  la  mirent  en 
eut  d'attaquer  l'univers  «  &  mi- 
rent les  Barbares  en  état  de  lui 
réfidér,  I9  IS9 

*-  Si  Annibal  l'eût  prife ,  c'étoit 
fait  de  la  république  de  Car- 
thage,  I,  174»  175 

— -  Quel  étoit  l'objet  de  fon  gou- 
vernement, I,  190 

— -  On  y  pouvoit  accufer  les  ma- 
giibacs  :  utilité  de  cet  ufage, 

I,  300 

-—  Ce  qui  fut  caufe  que  le  gouver- 
nement changea  dans  cette  ré- 
publique 9  I  ^  aot 


T  I  E  R  E  S.  6ir 

Rom*  mmcUnmê.  Pourquoi  cette  ré- 
publique ,  jufqu'au  temps  de  Ma- 
rins ,  n'a  point  été  fubjugéc  par 
fes  propres  armées ,         I ,  ses 

—  Defcriptions  &  caufes  des  ré- 
volutions arrivées  dans  le  gou- 
vernement de  cet  eut,  I,  20g 

&  fuiv. 

—  Quelle  étoit  la  nature  de  fon 
gouvernement  fous  fes  rois ,  ibid. 

—  Comment  la  forme  du  gouver- 
nement changea  fous  fes  deux 
deniicrs  rois ,  1 ,  209 ,910 

—  Ne  prit  pas ,  après  l'expulfionde 
fes  rois,  le  gouvernement  qu'elle 
devoit  naturellement  prendre ,  I , 

fiii 

—  Par  quels  moyens  le  peuple  y 
éubllt  fa  liberté.  Temps  &  mo- 
tifs de  rétablifrcmcnt  des  diff'é- 
rentes  magiftratures  ,  1 ,   21a  « 

21s 

—  Comment  le  .peuple  sV  aflera- 
bloit ,  &  quel  étoit  le  temps  de 
fes  alTcmblécs,        I,  2ii,  213 

—  Comment ,  dans  l'eut  le  plus 
floriflTant  de  la  république ,  elle 
perdit  tout-à-coup  fa  liberté ,  I  « 

214»  215 

—  Révolutions  qui  y  furent  cau*- 
fées  par  Timprefllon  que  les  fpec- 
tacles  y  faifoient  Hir  le  peuple  , 

1,215 

—  Puiflhnce  légiflative  dans  cette 
république,  I,  216,  217 

—  Ses  inftitutions  la  fauverent  de 
la  ruine  où  les  plébéiens  l'en- 
tratnoient  par  l'abus  qu'ils  fai- 
foient de  leur  puiffance ,  I,  2iy 

•—  Puiffance  exécutrice  dans  cette 
république,  Wd,  &  fuiv. 

—  Belle  defcriptfon  des  paillons 
qui  animoient  cette  république, 
de  fes  occupations;  &  comment 
elles  étoient  partagées  entre  les 
différens  corps ,  1 ,  218 

—  Détail  des  diflférens  corps  fie 
tribunaux  qui  y  eurent  fuccefllve- 
ment  la  puiffance  de  juger.  Maux 
occafionnés  par  ces  variations. 
Détail  des  difl^érentes  efpeces  de 
jugemens  qui  y  étoient  en  ufage, 

I,  219  &/11/V. 

—  Maux  qu'y  cauferent  les  trat- 
uns  »  1  »  224  €f  fm^ 


6x9 


TABLE 


Aêrnê  mnciêime.  Comment  gouvenui 
les  provinces  dans  les  difil^rcns 
degrés  de  Ton  accroifTemem  «  f» 

226  6?y»/«. 

—  Cmomem  on  7  leToic  les  tri- 
buts, 1,  228 

*-^  Pourquoi  la  force  des  provin- 
ces conquifes  ne  fît  que  Taffoi- 
blir,  1,228 

—  Combien  les  loix  criminelles  y 
étoient  imparfaites  fous  fes  rois, 

— '  Combien  il  y  falloit  de  voix  , 
pour  condamner  un  accufé ,  I , 

23» 

—  Ce  que  Ton  y  nommoit  privi- 
lège y  du  temps  de  la  républi- 
que, I,  251 

—  Comment  on  y puniiTott  un  accu- 
fateur  injufte.  Précautions  pour 
Tempécher  de  corrompre  fes  ju- 
ges, I,  251  ,  252 

—  L'accnfé  pouvoit  fe  retirer  avant 
le  jugement,  I,  252 

—  La  dureté  des  loix  contre  les 
débiteurs  a  penfé ,  plufieurs  fois  , 
être  f\ineAe  à  la  république  : 
ubleau  abrégé  des  événemens 
qu*el]e  occafionna,  ibid.  &  fuiv. 

-~  Sa  libené  lui  fut  procturée  par 
des  crimes  ,  &  confirmée  par  des 
crimes  ,  1 ,  253  ,  254 

—  C*étoit  un  grand  vice ,  dans  fon 
gouvernement ,  d*affermer  fes  re- 
venus, I,  s8o 

-^  La  république  périt ,  parce  que 
la  profelBon  des  traiuns  y  fut 
honorée,  I,  281 

—  Comment  on  y  puniifoit  les  cn- 
fans ,  quand  on  eut  dté  aux  pè- 
res le  pouvoir  de  les  faire  mou- 
rir, I,  3i<S 

—  On  y  menoit  les  efclaves  au  ni- 
veau des  bétes,      I,  316,  317 

«—  Les  diverfes  loix ,  touchant  les 
efclaves  &  les  affranchis,  prou- 
vent fon  embarras  à  cet  égard , 

I,  317»  318 

—  Ses  loix  politiques  ,  au  fnjet 
des  aUranchis ,  étoient  admira- 
bles, 1,  319 

—  £ft-il  vrai ,  que  pendant  cinq 
cens  vingt  ans,  pcrfonne  n*ofa 
ufer  du  droit  de  répudier,  ac- 
cordé par  la  loi?  I,  33a  fir/«i«. 


Aomt  mndtmg,  QnaBd  le  pémltt 
commença  à  y  être,  coimu.  La 
peine  qu'on  lui  impofa  prouve 
que  les  loix  fuivent  les  mœurs, 

—  On  y  changea  les  loix ,  à  me- 
fure  que  les  mœurs  y  change - 
rent,  ihij.  9  fmw» 

—  La  politefle  n*y  efl  entrée  qoo 
quand  la  liberté  en  eft  fonîe, 

—  Différentes  époques  de  l'au- 
gmentation de  la  fomme  d*or  fc 
d*argent  qui  y  étoit ,  &  da  ra- 
bais des  monnoies  qui  s*y  eâ 
toujours  fait  en  proportion  da 
cette  augmentation  ,  41 ,  23  9  H 

—  Sur  quelle  maxime  Tufore  T 
fut  réglée  après  la  deftméciott 
de  la  république ,  U ,  sB 

—  Les  loix  y  furent  peut-être  trop 
dures  contre  les  bAtards  ,  Il ,  4^ 

—  Fut  plus  affbiblie  par  les  dÛ- 
cordcs  civiles  ,  les  triomvirao 
&  les  profcrlptionsy  que  par  au- 
cune guerre,  n,  s^ 

—  U  y  étoit  permis  â  tm  mari  de 
prêter  fa  femme  à  un  autre  ;  éc 
on  le  puniffbit,  s*il  la  fooffiroic 
vivre  dans  la  débauche.  Conci* 
liadon  de  cette  cootrtdiâion  ap- 
parente, U,  14& 

—  Par  qui  les  loix ,  fur  le  partage 
des  terres,  y  furent  laites,  U, 

i$i 

—  On  n*y  pouvoit  faire  aiRre- 
fois  de  tellament  que  dans,  tue 
alFembiée  du  peuple  :  pourqooi  , 

—  La  faculté  indéfim'e  que  les  ci- 
toyens y  avoieot  de  tefier  fiit  la 
la  fource  de  bien  des  manx  »  U, 

15» 

— •  Pourquoi  le  peuple  y 
fans  celfe  les  loîx  agraires, 

—  Pourquoi  la  galanterie  de  che- 
valerie ne  s*y  eft  point  intro- 
duite ,  U ,  900 

—  On  ne  pouvoit  entrer  dans  la 
maifon  d*ancun  citoyen ,  pour  le 
citer  en  jugement  ;  en  France  » 
on  ne  peut  pas  faire  de  citations 
ailleurs  :  ces  deux  loix ,  qui  font 
contraires ,  partent  du  même  ef- 
prit ,  UyX 


DES    MATIERES. 


tfi9 


ttém9  éneîinm,  Ort  y  puniflToit  le  re- 
celeur de  Ja  même  peine  que  le 
voleur  :  cela  étoit  ju(te  à  Rome  ; 
cela  eft  injufte  en  France  »  II 9 

ftS8 ,  259 

—  Comment  te  vol  y  étoit  puni. 
Les  loix ,  fur  cette  matière ,  nV 
▼oient  nul  rapport  avec  iei  au-  . 
très  loix  civiles  »  II ,  259 

— -  Les  médecins  y  étoient  punis 
de  la  déportation ,  ou  même  de 
la  mort ,  pour  leur  négligence  ou 
leur  impéritie ,  11,261 

^—  On  y  pouvoit  tuer  le  voleur  qui 
fe  mettoit  en  défenfe.  Correétif 
que  la  loi  avoic  apporté  à  une 
difpofltion  qui  pouvoit  avoir  de 
fl  funeftes  conféquences ,  II ,  262 , 

263 
Voyez  Broh  Rpmui».  Lêix  Ko- 

Wtain$s.  Romains. 
Motttf  mùdtrnê.  Tout  le  monde  y  eft 
i  fon  aife ,  excepté  ceux  qui  ont 
de  TindulMe  y  qui  cultivent  les 
tns  flb  les  terres ,  ou  qui  font  le 
commerce,  II,  74 

—  On  y  regarde  comme  conforme 
au  langage  de  la  maitôte,  &  con- 
traire à  celui  de  récriture ,  la 
naxime  qui  dit  que  U  clergé  doit 
49mirihur  eux  ebargts  de  Pétaf^ 

II,  107 


Ro  M  u  L  u  s.  La  crainte  d^tre  re- 
gardé comme  tyran,  empêciia 
Augufte  de  prendre  ce  nom ,  I , 

379 
-^  Ses  loix ,  touchant  la  conferva- 

tion  des  enfans ,  II9  (*7 

—  Le  panage  qu*il  fit  des  terres 
eft  la  fource  de  toutes  les  loix 
Romaines  fur  les  fuccelfions ,  Il  « 

149 

—  Ses  loix ,  fur  le  partante  des  ter- 
res ,  furent  rétablies  par  Servius 
TuUius,  II,  150 

RoRicoN  ,  Hftorion  Frênçois,  Etoit 
pafteur  ,  II ,  276 

RoTHARis  ,  roi  dis  Lémkërds»  Dé- 
clare ,  par  une  loi ,  que  les  lé- 
preux font  morts  civilement ,  I , 

«93 
— -  Ajouta  de  nouvelles  loix  à  cel- 
les des  Lombards,         n,  16$ 
Royauté,  Ce  n'eft  pas  un  honneur 
feulement,  II,  9,66 

Jtufi,  Comment  l*honneur  Taiito- 
rife  dans  une  monarchie  ,  I, 

36 

Rtfjpê.  Pourquoi  on  y  a  augmenté 

les  tributs ,  1 ,  27a 

-—  On  y  a  très-prudemment  exclu 

de  la  couronne  tout  héritier  qui 

poifede  une  autre  monarchie  , 

n,  146 


S. 


s. 


^é$iat,  La  ftnpidité  des  juifs ,  dans 
l'obfervation  de  ce  jour ,  prouve 
qu'il  ne  faut  point  décider  par 
les  préceptes  de  la  religion,  lorf- 
qu*ll  s'agit  de  ceux  de  la  loi  na- 
turelle, II,  126 

Sscêrdoco,  "Vempirt  a  touiours  du 
rapport  avec  le  facerdoce ,  II ,  65 

Sscroment.  Etoient  autrefois  refufés 
à  ceux  qui  mouroient  fans  don- 
ner une  partie  de  leurs  biens  à 
l'églife ,  Il ,  240 

Sseriftets.  Qnels  étoient  ceux  des 
premiers  hommes  ,  félon  Por- 
phyre, II,  104 

Séttrilegit,  Le  droit  civil  entend 
mieux  ce  que  c'eft  que  ce  cri- 
me ,  qae  le  droit  canonique ,  II, 

«7 


Saeriltgê  cMché»  Ne  doit  point  être 
pourfaivi,  I,  39s 

Sacrilegot  fiwiphs.  Sont  les  feuls  cri- 
mes contre  la  religion ,        ibid, 

—  Quelles  en  doivent  être  les  pei- 
nes ?  ihid, 

—  Excès  mùnftraeux  oti  la  fuperf- 
tition  peut  porter ,  11  les  loix  hu- 
maines fe  chargent  de  les  punir, 

1 ,  233 
Smiiens,  Réunis  avec  les  Ripuaires, 

fous  Clovis,  confcrverent  leurs 
ufages.  II,  162 

Saliqut,  Etymologie  de  ce  mot.  Ex- 
plication de  la  loi  que  nous  nom* 
mons  ainfi  ,  1 ,  364  6^  fmv, 

VoytZ  Lui  fûliquo.  Torre  faïiqtio^ 

Salomon.  De  quels  navigateurs  fe 
fcrvit,  1, 4ir 


€^o 


TABLE 


SALOMOif .  L«  longaeur  du  voyage 
de  Tes  flottes  prouvoit  -  elle  la 
grandeur  de  réloîgnemem?  1 ,  437 

S0mmit9s,  Caufe  de  leur  longue  ré- 
filtance  anx  effbns  des  Romains  9 

ï>43 

-*  Cotttame  de  ce  peuitfe  fur  les 

mariages,  I,  135. 

^->  Leur  origine  )  Uni, 

Ssrdsigmê  ÇLêfêu  rm  de).  Conduite 

—  contmdUtolre  de  ce  prince  9 1  »  33 

—  Etat  ancien  de  cette  ifle.  Quand» 
&  pourquoi  elle  a  été  ruinée  » 

I9  350,  3SI 

Ssrrmfit,  ChaiTés  par  Pépin  &  par 

Charles  Martel»  n»  170 

—  Pourquoi  furent  appelles  dans 
la  Gaule  méridionale.  Révolntion 
quMIs  y  occaflonnerent  dans  les 
loix.  II,  17$ 

«^  Pourquoi  dévidèrent  la  France  , 
&  non  pas  TAllemagne  ,  II ,  390  > 

39î 
SoHsfitMùm.  Voyez  CèmpêJSÉiw, 

Séun^iês.  Objet  de  leur  police  ,  1, 191 

—  DiflTérence  qui  eft  entre  les  fau- 
vages  &  les  Barbares ,      1 ,  336 

»-  C*ell  la  nature  6t  le  climat  prelque 
feuls  qui  les  gouvernent,  I,  380 

—  Pourquoi  tiennent  peu  à  leur 
religion.  H,  i«2 

Ammv»  Sont  originairement  de  la 
Germanie,  I,  367 

—  De  qui  ils  reçurent  d*abord  des 
loix,  n,  163 

i— •  Caufes  de  la  dureté  de  leurs 
loix,  n,  164,  165 

-«  Leurs  loix  criminelles  étoient 
faites  Ûar  le  même  plan ,  que  cel- 
les des  Ripoaires ,  II ,  182 

êeiénc0.  Eft  danaerenfë  dans  un  état 
defpotique,  î,  39 

8CIP10N.  Comment  retint  le  peuple 
à  Rome ,  après  la  bataille  de  Can- 
nes, I,  150 

<•—  Par  qui  fitt  jngé ,  I ,  aas 

SekêUfiiquêu  Leurs  rêveries  om 
caufé  tous  les  malheurs  qui  ac- 
compagnèrent la  niine  du  com- 
merce ,  1 ,  472  âT  fuiv, 

êeythts.  Leur  (yHéme  Gar  fimmor- 
taliré  de  Tame ,  II ,  94 

•—'  Il  leur  étoit  permis  d'époufer 
leurs  filles,  II,  134 

Sitêmiêt  mêcêu  Voyez  iV^ff* 


Siditiênt.  Cas  fingnlier  o*  eileÉ 
étoient  fagemcm  établies  par  les 
loix  ,  1,  146,  147 

-^  La  Pologne  eft  one  preuve  qoe 
cette  loi  n*a  pu  être  nrilement 
établie  que  chez  un  peuple  vm- 
que,  I,  147 

— -  Faciles  à  appaifer  dans  une  ré- 
publique fédérative,  I,  159»  1^ 

-—  Il  eft  des  gouvememens  où  il 
faut  pcmir  ceux  qui  ne  premenc 
pas  parti  dans  une  féditioa,  II  » 


Stigntun.  Etoient  ûibordoniiéj  an 
comte ,  n ,  aoft 

—  Etoi^mt  juges  danalenrs  feigneiH 
ries ,  afliftés  de  leurs  pairs ,  c^eft- 
à-dire  de  leurs  vaflàux  ,11,  sot 

—  Ne  pouvoient  appeller  on  de 
leurs  hommes ,  fans  avoir  icuoacé 
à  l'hommage ,  U  ,  909 

-^-  Conduite  qu*un  feigneor  devok 
tenir ,  quand  fa  propre  iaftice 
l*avoit  condamné  contre  nu  de 
fes  vaiSâux,  II ,  ua ,  21S 

— -  Moyetu  dont  ils  fe  fcrvoteoc  » 
pour  prévenir  Tappel  de  faux  jn- 
gement.  H,  2x4 

-—  On  étoii  obligé  aotrefbîs  de 
réprimer  Tardeur  qv^ls  avoienc 
de  juger ,  6c  de  faire  juger,  H  p 

—  Dans  quels  eu  on  poavolt  plai- 
der contre  eux ,  dans  leur  pro- 
pre cour ,  Il ,  ait ,  319 

—  Comment  faim  Louis  vouloir 
que  Ton  pût  fe  pourvoir  coocre 
les  jngemens  rendus  dans  les  tri- 
bunaux de  teots  juftices ,  U  ,  aao» 

tut 

-—  On  ne  ponvoit  tirer  les  afaires 

de  leurs  cours,  fans  s*expofer 

aux  dangers  de  les  tofftr ,  II ,  sot 

—  N'étoient  obligés ,  da  temps  de 
faint  Louis  ^  de  faire  obferver, 
dans  leurs  jnfiîces  ,  que  les  or> 
donnances  royaux  quîls  avoienc 
fcellées  ou  foufcrites  eux-mê- 
mes, ou  auxquelles  ils  avoient 
donné  leur  confentement ,  II  » 

— -  Etoient  autrefois  obligés  de  fou- 
tenir  eux-mêmes  les  appels  de 
leurs  jugemens  :  époque  de  n^bo- 
Mtion  de  cet  uiàge,  II ,  227»  tft 


DBS    MATIERES. 


^21 


W^igifêuru  Tons  les  fraii  des  pro- 
cès rouloienc  autrefois  Hir  eux  : 
îl  n'y  avolc  p<Ant  alors  de  con- 
daffloation  aux  dépens ,  II  »  231  > 

232 

^—  Quand  commencèrent  à  ne  plus 
mflembler  leurs  pairs  pour  juger, 

II ,  241 ,  24a 

»— >  Ce  n'eft  point  une  loi  qui  leur 
t  défendu  de  tenir  eux-mêmes 
leur  cour ,  ou  de  juger  :  cela  s'cft 
fait  peu>à-peu ,  II ,  243 

•*—  Les  droits  dont  ils  jouîflbient  au- 
trefois, &  dont  ils  ne  jouiflent 
plus,  ne  leur  ont  point  été  ôtés 
comme  uiUrpations  :  ils  les  ont 
perdus  par  négligence ,  ou  par  les 
drconftances ,        II,  244,  245 

*—  Les  Chartres  d'affi^anchiflement 
qu'ils  donnèrent  à  leurs  (erfs  , 
font  une  des  fources  de  nos  cou- 
tiunes,  II,  246 

^*-  Levoient ,  dans  les  oommcnce- 
mens  de  la  monarchie ,  des  tri- 
butt  fur  les  ferfs  de  leurs  do- 
maines; &  ces  tributs  fe  nom- 
moient  tênfmt  ou  twm ,    Il ,  29a 

'  Voyez  Rci  éU  Frgtiet, 

t^^  Leurs  droits  ne  dérivent  point, 

.  par  uAui>ation ,  de  ce  cens  chi- 
mérique que  Ton  prétend  venir 
de  la  potice  générale  des  Ro- 
mains, II,  395,  296 

-—  Sont  la  même  chofe  que  vaf- 
faux  :  étymologie  de  ce  mot , 

U,  297 

*—  Le  droit  qu'ils  avoient  de  ren- 
dre la  juftice  dans  leurs  terres  » 
«voit  la  même  fource  que  celui 
qu'avoient  \ti  comtes  dans  la 
leur,  II,  302 

—Quelle  eftprécifément  la  fource 
de  leurs  juilices ,  II ,  310 

—  Ne  doivent  point  leurs  jultices 
à  Tuflirpation  :  preuves ,  II ,  31 3  9 

3x7 

Btl.  L'impdt  Air  le  fel ,  tel  qu'on 
le  levé  en  France ,  eft  injufte  & 
funefte,  I,  2(^,  270 

•—7  Comment  s'en  fait  le  commerce 
en  Afrique ,  Il ,  x ,  2 

)5£LBucusNicAT0&.  Auroit-il 
pu  exécuter  le  projet  qu'il  a  voit 
de  joindre  le  pooc-Ëuxin  àja 

.  mer  Cafpienne  ?    '  Ij  43S 


Semiramis.  Source  de  fes  grandes 
richell^s ,  1  »  434 

S4n»t  dans  uu9  mrlfitertniê»  Quand 
il  eft  néceflaire,  ^9  Z7 

SàMAt ,  dans  unt  JéanerMiê*  ESk  Dé* 
ceffaire,  I»  IK 

•*-  Doit^l  être  nommé  par  le  peu- 
ple ?  iM. 

—  Ses  fuiRrages  doivent  eue  ft- 
creu,  ^    ,  I,  15 

-—  Quel  doit  être  fon  pouvoir ,  en 
madère  de  légiOation,         ihitL 

—  Vertus  que  doivent  avoir  ceux 
qui  le  compofent ,  1 ,  58 

Sénat  d*^benês.  Pendant  quel  tempe 
fcs  arrêts  avoient  force  de  loi , 

I,  15 

—  N^étoit  pas  la  même  cbofe  que 
l'aréopage  ,  1 ,  59 

Sémat  ék  Rtmê,  Pendant  combien  de 
temps  fes  arrêts  avoient  force  dû, 
loi,  I,  15 

—  Penfoit  que  les  peines  immodé- 
rées ne  produifoient  point  leur 
effet,  I,  lot 

—  Son  pouvoir ,  fous  les  cinq  pre- 
miers rois ,  1 ,  208 ,  209 

—  Etendue  de  les  fondions  &  de 
fon  autorité  ,  après  l'expulfion 
des  rois,  -  J ,  218 

—  Sa  lâche  complaisance  pour  les 
prétendons  ambideufes  du  peu- 
ple, I,  22t 

—  Epoque  fUneile  de  la  perte  de 
A>n  autorité ,  1 ,  224 

Simuturs  dams  •«#  oHfipcrath,  Ne 
doivent  point  nommer  aux  pla- 
ces vacantes  dans  le  fénat,  I, 

16,  17 

Sématmrs^  dans  nm  démâcratit.  Doi- 
vent-ils être  à  vie ,  ou  pour  ui^ 
temps?  I»  S9 

—  Ne  doivent  être  choiiis  que 
parmi  les  vieillards  :  pourquoi , 

Sénateurs  Romains,  Par  qui  les  nou- 
veaux étoient  nommés,     I,  18 

—  Avantages  de  ceux  qui  avoient 
dès  enfans  fur  ceux  qui  n'en 
avoient  pas ,  II ,  59 

-»  Quels  mariages  pouvolent  con- 
tradter ,  II ,  62  ,  63 

Sénatus'ttnfuht  Offbitiên.  Appellâ 
les  enfans  à  la  fucceffion  de  leur 


<21 


TABLE 


êémsi9S-€MifiitN  TiffmiHm.  CtS  dm 
lefquels  il  accorda  aux  mères  la 
fucccffion  de  leurs  enfans,  ilnd, 

Stmwmr,  Injuftices  cruelles  qu*y  fait 
commettre  la  religion  mahoraé- 
tane ,  Il ,  78 

Sms.  Iniocm  beaacoup  fur  notre 

•  attachement  pour  une  religion , 
lorfqne  les  idées  fenfibles  font 
jointes  à  des  idées  fpirituelles  9 

Il  y  100 

Séfmrstiêm  êmtrê  mmri  &  fimmê ,  fêwr 
t0Mfi  ^mdulttrÊ»  Le  droit  civil , 
qui  n'accorde  qu*au  mari  le  droit 
de  la  demander  eft  mieux  en- 
tendu que  le  droit  canonique, 
qui  l'accorde  aux  deux  conjoints , 

II,  126,  127 

8épulfmr9.  Etoit  refufée  à  ceux  qui 
roouroient  fans  donner  une  partie 
de  leurs  biens  à  l'égli(^,  n,  239 

-—  Etoit  accortfée ,  à  Rome^  à  ceux 
qui  s'étoient  tués  eux-mêmes, 

II,  2549  ^55 

Strfi.  Devinrent  les  feuls  qui  nflent 

ufage  du  bâton  dans  les  combats 

judiciaires.  II,  198 

—  Quand ,  9k.  contre  qui  pouvoienc 
fe  battre.  H,  005,  906 

— -  Leur  afiranchilTement  eft  une  des 
fources  des  coutumes  de  France, 

H,  ^6 

—  Etoient  fort  communs,  vers  le 
commencement  de  la  troifieme 
race.  Erreur  des  hiftoriens  à  cet 
égard.  II,  289,  €f /«iv. 

^ —  Ce  qu'on  apppelloit  mv/Wf ,  ou 
cens ,  ne  fe  levoit  que  fur  eux , 
dans  les  commencemens  de  lamo> 
narchie ,  II ,  393 ,  6f  fmiv. 

*-  Ceux  qui  n*étoient  affranchis  que 
par  lettres  du  roi ,  n'acqnéroient 
point  une  pleine  6c  entière  liber- 
tés il»  296 

^rfi  êê  laghbi.  Le  partage  des  ter- 
res qui  fe  fit  entre  les  Barbares 
&  les  Romains,  lors  de  la  con- 
quête des  Gaules ,  prouve  que  les 

•  Romains  ne  furent  point  tous  mis 
en  fervicude  ;  &  que  ce  n'eft  point 
dans  cette  prétendue  fervitude 
générale ,  qu'il  faut  chercher  l'o- 
rigine des  ferfs  de  la  glèbe,  II, 

296  j  &  ftdw. 
Vofoz  Strvitmdê  éU  Is  giOt. 


S0rmemi.  Combiea  lie  tm  peopli 
vertueux,  I,  149,  150 

-—  Quand  on  doit  y  avoir  recovrs 
en  jngemem ,  1 ,  396 

-—  Servoit  de  prétexte  aux  clercs, 
pour  faifir  leurs  tribunaux  ,  ai- 
me des  matières  ftodales  ,  II, 

338 

êêrwtêwt  JmdidMTê,  Celui  dc  raccv- 
fé,  accompagné  de  pivfieun  té- 
moins qui  jnroîent  auffi ,  fuiifon , 
dans  les  loix  Barbares,  excepté 
dans  11  loi  falique  ,  ponr  le  par- 
ger.  II,  tSi,  181 

—  Remède  que  Ton  employoit 
contre  ceux  que  l'on  prévosrok 
devoir   en  abufer  9   11  ,    185  9 

—  Celui  qui,  chez  les  Lombards» 
l'avoit  prêté  povr  fe  défcadia 
d'une  accuûttioB  ,  oc  poavoic 
plus  être  forcé  de  conbaore  ,11, 

185 

—  Pourquoi  Gondtbaod  hii  Hibf- 
citua  la  preuve  par  le  combat  in- 
gulier,  fl,-  188 

—  Où,  8fc  comment  il  fe  £ûioJc, 

U,  19a 
UrrMs,  Ce  que  c^cft,  I,  ?( 

—  Ce  Omt  des  lieux  de  délices  , 
qui  choquent  l'efprit  même  de 
Tefclavage ,  qui  en  eft  le  pda- 
cipe,  I,  sio 

Services,  Les  vaflTanx  ,  daas  les  cooh 
mencemens  de  la  monarchie , 
étoient  tenus  d'un  double  fervî- 
ce  ;  et  e'eft  dans  cette  ohUgatiaa 
que  l'auteur  trouve  Torigiae  étg 
juftices  feignenriales ,     U ,  901 

Servie*  mUit^rê.  Comment  fe  Ai- 
foit  dans  les  conunenceae»  de 
la  monarchie ,  II ,  29S 

er/ata. 

SêrvitmJê,  Les  politiques  ont  dit  une 
abfurdité ,  quand  ils  ont  fait  dé- 
river la  fervitude  du  droit  qu'ils 
attribuent  fauflèment  an  conque* 
rant  de  tuer  kt  (lijets  cooqBÎs, 

1 ,  172 ,  17s 

—  Cas  unique  où  le  coaquéraat 
peut  réduî:*e  en  fervitude  les  fli- 
jets  conquis,  «Wdl 

->—  Cette  tovitude  doit  ceiftr  avec 
la  eaoih   qui  Ifa   Ak  aatat. 


\ 


DÈS    MATIERES. 


«â3 


-êgrvbmdt.  L^impAt  par  téce  eft  ce- 
lui qui  lui  eft  ic  plus  naturel  » 

•-«-  Sa  marche  eft  un  obftacle  à  Ton 
établiOcment  en  Angleterre ,  l , 

— *  Combien  il  y  en  a  de  fones  » 

I»  309 

-—  Celle  des  femmes  eft  conforme 

au  génie  du  pouvoir  defpotique , 

1 ,  330 

—  Pourquoi  règne  en  Afie ,  &  la 
Hberté  en  Europe ,  1 ,  34<S 

~  £ft  naturelle  aux  peuples  du 
Midi,  I,  431 

Voyez  E/Uavage, 

Servitude  de  la  gUbe.  Ce  qui  a  fait 
croire  que  les  Barbares ,  qui  con- 
quirent Tempire  Romain,  firent 
un  règlement  général  qui  impo- 
foit  cette  fervitude.  Ce  règle- 
ment 9  qui  n'cxffta  jamais ,  n'en 
eft  point  l*origine  :  où  il  la  f^ut 
chercher.  II,  282  &/«tV. 

Servitude  dâmifti fmê.  Ce  que  Tautenr 
entend  par  ces  mots ,       1 ,  322 

—  Indépendante  de  la  polygamie , 

I,  332 

Servitude  politique.  Dépend  de  la 
nature'  du  climat ,  comme  la  ci- 
vile &  la  domeftique ,      1 ,  339 

Sb&vius  Tullius.  Comment 
divifa  le  peuple  Romain  :  ce  qui 
réfulta  de  cette  di vifion  ,1,12,13 

—Comment  monta  au  trône.  Chan- 
gement quMl  apporta  dans  le  gou- 
vernement de  Rome ,  *      1 ,  208 

— -  Sage  établiÛTement  de  ce  prince , 
pour  \t  levée  des  impôts  à  Ro- 
me, I,  228 

-— '  Rétablit  des  loix  de  Romulus 
&  de  Numa ,  fur  le  partage  des 
terres  ;  &  en  fît  de  nouvelles ,  II , 

150 

•^-  Avoit  ordonné  que  quiconque 
ne  feroit  pas  infcrit  dans  le  cens , 
feroit  efclave.  Cette  loi  fut  con- 
fervée.  Comment  fefai  foi  t-il  donc 
qu'il  y  eût  des  citoyens  qui  ne 
fuflent  pas  compris  dans  le  cens  ? 

n,  156,  157 

Sbvbre,  emfêrtur.  Ne  vouloit  pas 
que  le  crime  de  lefe-majéfté  in- 
^reâ  eût  lien  fous  fon  règne , 

1 ,  241 


^xês.  Le  charme  que  les  deux  fexes 
a'infpirent ,  eft  une  des  loix  de 
la  nature,  I,  6 

*-  L'avancement  de  leur  puberté 
&  de  leur  vieilleife  dépend  des 
climats;  &  cet  avancement  eft 
une  des  règles  de  la  polygamie , 

I ,  '32s 

Sextilius  Rurus.  Blflmé  par 
Cicéronde  n'avoir  pas  rendu  une 
fucceffion  dont  il  étoit  fidéicom- 
miifaire,  II,  158,  159 

S  B  X  T  u  s.  Son  crime  fut  utile  à  la 
liberté,  I,  254 

Sextus  Peducbus.  S'eft  rendu 
fameux  pour  n'avoir  pas  abufé 
d'un  fidéicommis ,  II ,  157 

Siamois,  Font  confifter  le  fouveraia 
bien  dans  le  repos  :  raifons  phy- 
fiques  de  cette  opinion.  Les  lé^ 
giflateurs  la  doivent  combattre, 
en  établiûant  des  loix  toutes  pra- 
tiques, I,  288,  289 

— -  Toutes  les  religions  leur  font 
indifférentes.  On  ne  difpute  ja- 
mais ,  chez  eux ,  i\ir  cette  ma- 
tière, II,  116 

Sibérie.  Les  peuples  qui  l'habitent 
font  fauvages ,  &  non  barbares , 

1)  355 
Voyez  Barbares, 

Sieih,  Etoit  pleine  de  petits  peu- 
ples ,  &  regorgeoit  d*habitans, 
avant  les  Romains,  II,  53 

SxDNEY  (Jdonfitur).  Que  doivent  fai- 
re ,  félon  lui ,  ceux  qui  repréfen- 
tent  le  corps  d'un  peuple ,  1, 195 

Sitgos,  Caufes  de  ces  défenfes  opi- 
niâtres ,  &  de  ces  aétions  déna- 
turées que  Ton  voit  dans  l'hiftoire 
de  la  Grèce ,  H ,  261 

SiGisMOND.  Eft  un  de  ceux  qui 
recueillit  les  loix  des  Bourgui- 
gnons, II,  X63 

Simon  ,  comté  de  Montfort.  Eft 
auteur  des  coutumes  de  ce  com- 
té ,  Il ,  247 

Sixte  V.  Sembla  vouloir  rcnou- 
vellerU'accufation  publique  con- 
tre l'adultère  ,  1 ,  130 

Société.   Comment  les  hommes  fe 

font  portés  à  vivre  en  fodété ,  I , 

5)  ^ 

—  Ne  peut  fttbflfter  fans  gouver- 

ncmont ,  1,8 


«34  T    A    B 

Sêefété,  Ceft  Timion  des  hommes , 
ÔL  non  pas  les  hommes  mêmes  : 
d*où  il  fuie  que ,  quand  on  con* 
quérant  auroit  le  droit  de  dé- 
truire ane  fodété  conquife  ,  U 
]i*auroit  pas  celui  de  tuer  les  hom- 
mes qui  la  compofent ,    I  »  170 

—  U  lui  faut,  même  dans  les  états 
defpotiques»  quelque  chofe  de 
fixe  :  ce  quelque  chofe  eft  la  re- 
li^on,  II,  119,  120 

Sociétés,  Dans  quel  cas  ont  droit  de 
faire  U  guerre,  I,  167 

Smmr,  Il  y  a  des  pays  où  la  poly- 
gamie a  fait  déférer  la  fucceffion 
à  la  couronne  aux  enfuis  de  la 
Arur  du  roi ,  à  Tezclufion  de  ceux 
du  roi  même.       H,  12s 9  i2<S 

Pourquoi  il  n'eft  pas  permis  i  une 
foNir  d*époiifer  fon  frère ,  U ,  1 34 , 

IS5 

-<*  Peuples  diex  qui  ces  mariages 

étoient  autorifés  :  pourquoi,  IT, 

13s 9  136 
Soldstî,  Quoique  vivam  dans  le  cé- 
libat, avoient,  à  Rome,  le  pri- 
vilège des  gens  mariés  9  II,  64 
SoLOM.  Comment  divifa  le  peu- 
ple d'Athènes,  1,13 

—  Comment  corrigea  les  défeéhio- 
fités  des  fuffirages  donnés  par  le 
fort,  I,  13,  14 

—  ContradiéUoa  qui  fe  trouve  dans 
fes  loix  ,  1 ,  53 

— Comment  bannit  Toifiveté  ,1,57 

—  Loi  admirable,  par  laquelle  il 
prévoit  Tal^us  que  le  peuple  pour- 
roit  faire  de  fa  puiflance  dans  le 
jugement  des  crimes  ,        1 ,  94 

—  Corrige  à  Athènes  Tabus  de  ven- 
dre les  débiteurs,  I,  253 

-~  Ce  qtt*il  penfoit  de  fes  loix  de- 
vrait fervhr  de  modèle  à  tous  les 
légiflateurs,  I,  395 

•>-»  Abolit  la  contrainte  par  corps , 
à  Athènes  :  la  trop  grande  géné- 
ralité de  cette  loi  n*étoit  pas  bon- 
ne, 1,421 

—  A  fait  plnfieurs  loix  d'épargne 
dans  la  religion,  II,  106 

—  La  loi ,  par  laquelle  U  autori- 
foit ,  dans  certains  eu ,  les  en- 
fans  à  refufer  la  fubfiftance  à  leurs 
pères  indigens,  a*étoit  bonne 
^*^n  partie  »  Q  >  ift) 


L    E     *" 

SoLOif .  A  quels  dtoyefls  II  tccoriT' 
le  pouvoir  de  tefteri  pojproir 
qu'aucun  n'avoic  avant  lui ,  Il , 

151 

—  Jttftification  d*nne  de  fes  loix, 
qui  parolt  bien  extraordinaire  « 

U  ,  aso,  asi 

—  Cas  que  les  prêtres  Egypcscns 
faifoient  de  €a,  fcience.  II,  293 

Sâmptumirês,  Voyez  Lêixftmp  tmmiw^s. 
SëfèidePêrfi,  Détrdné  de  nos  jours, 

ponr  n'avoir  pas  allez  verfé  de 

f  ang ,  I ,  SS 

$0rt.  Le  fuffrage  par  fon  eft  de  la 

nature  de  la  démocrarie  :  eft  dé- 
'  fcéfaieux  :  comment  Solon  l'avoit 

reétifié  i  Athènes,     I,  13,  14 

—  Ne  doit  point  avoir  lien  dans 
une  ariftocratie,  I,  16 

Sortie  du  rrfmamê.  Devroit  être  per- 
mife  à  tons  les  fujets  d'un  prince 
defpotique  ,  1 ,  261 ,  a6s 

Sâmdans.  Leur  commerce  ,  leurs  ri- 
cheilbs  &  leur  force  ,  après  U 
chute  des  Romains  en  Orient,  I , 

S9ufiet.  Pourquoi  eft  encore  regardé 
comme  un  outrage  qui  ne  peoc 
fe  laver  que  dans  le  faog.  H, 

197 
SmrJ,  Pourqntrf  ne  pouvoir  pas  tef- 

ter,  II,I5J 

SttvTMws.  Recette  fort  fimple  donc 

ufcnt  quelques-uns  pour  trouver 

qu'il  eft  bien  aifé  de  gouverner, 

I,  «a,  as 

—  Dans  quel  gouvernement  le  fo«- 
venin  peut  être  juge ,  I,  93,  9 

Spsrt*.  Peine  fbrtfînguUere  en  nfage 
dans  cette  république  ,    1 ,  101 

Voyez  LscéiUmêmt, 

SparHatês.  N'offroiem  aux  dieux  que 
'  des  ^hofes  communes  ;^  afin  de  les 
honorer  tous  les  jours,  II,  lot 
Voyez  LMcédémênt, 

SffBaeUs,  Révolutions  qn^îls  can- 
ferent,  à  Rome,  parrimpreSos 
qu*ils  faifoient  fur  le  peuple,  I, 

aiS,  2i6 

SpMnuûiié.  Nous  ne  fbmmes  gueres 
ponés  aux  idées  fpiritueiles,  9c 
nous  fommes  fon  attachés  aux  re- 
ligions qui  nous  font  adorer  « 
écre  fpirituel,        II,  100,  loc 

Spinosa. 


D  E  s    M  A 

SviNOSA.  Son  fyftéme  eil  contra* 
diâoire  avec  la  religion  naturel- 
le )  D.  400 

Sfinififm*.  QuoiquHl  foit  incompa- 
tible avec  le  déifme ,  le  nouvel- 
llllc  eccléiiaftiqac  les  cumule  fans 
cefle  fur  la  tête  de  M.  de  Mon- 
tefquieu  :  preuves  qu*il  n*eft  ni 
fpinoflfte  ni  déifte  y  D.  404 ,  âT 

Stèriliti  dès  ttms.  Rend  les  hom- 


mes meilleurs 


I»  351 


Stoïciens,  Leur  morale  étoh ,  après 
celle  des  chrétiens ,  la  plus  pro- 
pre pour  rendre  le  genre  humain 
heureux  :  détail  abrégé  de  leurs 
principales  maximes.  II»  859  86 

•—  Nioient  l'immortalité  de  Tame  : 
de  ce  faux  principe  ils  tiroient  des 
conféqucnces  admirables  pour  la 
fociété ,  Il ,  83  9  84 

—  L'auteur  a  loué  leur  morale  :  maU 
il  a  combauu  leur  fatalité  •  D. 


411 
— Le  nouvelllfte  les  prend  pour  des 
feétateurs  de  la  religion  naturel- 
le ,  tandis  qu'ils  étoient  athées  » 

D.  420 

Subordination  des  citoyens  aux  magif" 

trats.  Donne  de  la  force  aux  loix  , 

.1,  60 

dis  onfans  à  leur  poro.  Utile 

aux  mœurs»  I»  60,  61 

dos  jountt  gtns  aux  viêiiiards. 

Maintient  les  mœurs  »        1 ,  60 

Subfides,  Ne  doivent  point ,  dans  une 
ariftocratic,  mettre  de ditfc^reuce 
dans  la  condition  des  citoyens , 

1,63 

Subfiitutions,  Pemicieufes  dans  une 

ariftocratie  y  I,  65 

-—  Sont  utiles  dans  une  monarchie, 

pourvu  qu'elles  ne  foient  permi- 

fes  qu'aux  nobles,  1,  66 

—  Gênent  le  commerce ,        ibid, 

—  Quand^n  fut  obligé  de  pren- 
dre, à  Rome  ,  des  précautions 
pour  préferver  la  vie  du  pupille 
des  embûches  du  fubllitué,  I, 

397,  398 

»-  Pourquoi  étoient  permifes  dans 

l'ancien  droit  Romain,  &  non 

pas  les  fidéicommls.       II,  is3 

—  Quel  étoit  le  motif  qui  les  avoit 
introduites  à  Ron^e ,       U ,  aS4 

Tou£  IL 


T  I  E  R  E  S.  6iïi 

Subftituiiomfu^HUirts,  Ceqnec'eft» 

1,  397 
Suèftitutiêns  wlgairos.  Ce  que  c'eft» 

ibid. 

—  En  quel  cas  avoient lieu,  II,  254 
Subtilité.  EU  un  défaut  qu'il  fauc 

éviter  dans  la  compofltion  dès 
loix.  II,  264,  s65 

Succtjpons,  Un  père  peut ,  dans  une 
monarchie ,  donner  la  plus  grande 
partie  de  la  (icnne  à  un  feul  de 
Tes  enfans,  I,  67 

—  Cpmment  font  réfiées  en  Tur- 
quie, I,  7» 

à  Bantam ,  I  »  74 

à  Pégu ,  ibii. 

—  Appartiennent  au  dernier  des 
m&les  chez  jes  Tartares ,  dans 
quelques  petits  diftriéts  de  l'An* 
glcterre ,  &  dans  le  duché  de  Ro* 
han  ,  en  Bretagne  :  raifons  de 
CQtte  loi,  I,  361 

—  Quand  l'ufage  d'y  rappeller  la 
fille,  &  les  enfans  de  la  fille  s'in- 
troduifit  parmi  les  Francs  :  mo« 
tifs  de  CCS  rappels,  I,  s64âf/»^» 

—  Ordre  bifarre  établi  par  la  loi 
falique  fur  l'ordre  des  fucccfiions  r 
raifons  &  fource  de  cette  bifar- 
reric,  I,  365 

—  Leur  ordre  dépend  des  princi- 
pes du  droit  politique  ou  civil , 
&  non  pas  des  principes  du  droit 
naturel,  II,  124  ^  fuh» 

—  Eft-ce  avec  raifon  qne  Juftl- 
nicn  regarde  comme  barbare  le 
droit  qu'ont  les  mâles  de  fuccé- 
der  au  préjudice  des  6Ues ,  ibid. 

—  L'ordre  en  doit  être  fixé  dans 
une  monarchie,  11,  140 

—  Origine  &  révolutions  des  loix 
Romaines  fur  cette  matière ,  U  » 

149,  161 

—  On  en  étendit  le  droit ,  à  Rome  , 
en  faveur  de  ceux  qui  fe  pré- 
toient  aux  vues  des  loix  falique  s 
pour  augmenter  la  population, 

II,  158  &  Juiv. 

—  Quand  commencèrent  à  ntf  plus 
être  régies  par  la  loi  Voconien- 
ne,  II,  159 

— -  Leur  ordre ,  à  Rome ,  fat  telle- 
ment changé  fous  les  empereurs  , 
qu'on  ne  reconnolt  plus  i'ancico  p 

Uf  16O9  161 

Rr 


Ci6 


TABLE 


Smxt0$ms,  Origine  de  rnfage  qui  a 
permis  de  difpofer,  par  contrat 
de  mariage ,  de  celles  qui  ne  font 
pas  ouvertes.  II»  400 

SwccÊJjUns  ah  intêftst.  Pourquoi  fi 
bornées  à  Rome ,  &  les  fuccef- 
fions  teftamentaires  fi  étendues , 

II,  150,  151 

SacciffioM  sm  trént.  Par  qui  réglée 
dans  les  états  dcfpotiques ,  1 ,  74 

—  Comment  réglée  en  Mofcovie , 

I»  75,  76 

•^  Quelle  eft  la  meilleure  façon  de 
-de  la  régler,  ibid, 

»—  Les  loixÀ  les  nrages  des  difTérens 
pays  les  règlent  diff'éremment;  & 
ces  loix  &  ufages ,  qui  paroiflent 
injuftes  à  ceux  qui  ne  jugent  que 
fur  les  idées  de  leur  pays ,  font 
fondées  en  raifon.  II,  125,  116 

«—  Ne  doit  pas  fe  régler  par  les 
loix  civiles ,  II ,  140 

•—  Peut  être  changée ,  fl  elle  de- 
vient deftniétrice  du  corps  po- 
lidque  pour  lequel  elle  a  été  éta- 
blie ,  n  ,  145  6f  fviv. 

«—  Cas  où  l'état  en  peut  changer 
Tordre  , .  II ,  146 ,  147 

SucceffiMs  têflamentairts.  Voyez  Suc^ 
ctjpons  ab  inteftat, 

Sutdê.  Pourquoi  on  y  a  fait  des  loix 
fomptuaires,  I»  12} 

Sues,  Sommes  immenfes  que  le  vaif- 
feau  royal  U  Sués  porte  en  Ara- 
bie,  1 ,  467 

Suffrages.  Ceux  d*un  peuple  fou- 
verain  font  fes  volontés,  I,  10 

— -  Combien  il  cft  imponant  que  la 
manière  de  les  donner,  dans  une 
démocratie,  foit  fixée  par  les 
loix,  ibîd, 

—  Doivent  fe  donner  différemment 
dans  la  démocratie  &  dans  Tarif- 
tocratie,  I,  13 

-—  De  combien  de  manières  ils  peu- 
vent être  donnés  dans  une  dé- 
mocratie ,  ibid. 

•^^  Comment  Solon ,  Hins  gêner  les 
fùffrages  par  fort,  les  dirigea  fur 
les  fculs  perfonnagcs  dignes  des 
m^giftratures ,  I9  'S 

—  Doivent-iJs  être  publics ,  ou  fe- 
crcts ,  foit  dans  une  ariftocratie , 

'    €%ït  dans  nae  démocnde ,  I  »  14 , 

15 


Suffrages.  Ne  dolTetic  point  ém 
donnés  par  le  fort  dans  itoe  arif- 
tocratie,  I,  id 

Sustide.  £ft  contraire  à  la  loi  natu- 
relle &  à  la  religion  révélée.  De 
celui  des  Romains,  de  celui  des 
Anglois  :  pent'il  être  poni  dbez 
ces  derniers?  I,  195,  296 

^  Les  Grecs  &  les  Romains  le  pB- 
nifibient ,  mais  dans  des  cas  dif- 
férens,  U,  254,  ssS 

—  Il  n'y  avoit  point  de  loi  i  Rome, 
du  temps  de  la  répubKque  ,  qm 
punft  ce  crime;  il  étoît  même 
regardé  comme  une  boime  ac- 
tion, ainfi  que  fous  les  premicn 
empereurs.  :  les  empereurs  ne 
commencèrent  i.  le  punir  qne 
quand  ils  furent  ^levenns  aidl 
avares  qu*ils  avoient  été  croels, 

—  La  loi  qui  puniflbit  celui  qui  fe 
tttolt  par  foiblelfe  étoit  vîcteofe, 

>      ^  n,  266 

—  £ft-cc  être  feâateur  de  ta  loi 
naturelle ,  que  de  dire  que  le  foi* 
cide  eft,  en  Angleterre,  rcfiêt 
d^une  maladie?        D.  418,  479 

Sujets.  Sont  portés ,  dans  la  monar- 
chie, à  aimer  leur  prince,  I, 

25s 

SuiênSy  math»  Gêrmmma.  Pourquoi 

vi  voient  fous  le  gouvemement 
d'un  feul,  I,  isi 

Suiffe.  Quoiqu'on  n*y  pale  point  de 
tributs ,  un  Suiflê  y  paie  quatre 
fois  plus  i  la  natnrc ,  qu'on  Tore 
ne  paie  au  fultan,  I,  271 

Suiffts  (^ Ligues').  Sont  one  républi- 
que fédérarive;  &  par-li  regar- 
dée en  Europe  conune  étemel- 
le, I,  16» 

—  Leur  république  fédérative  et 
plus  parfaite  que  celle  d'Alle- 
magne, I,  161 

Sultans.  Ne  font  pas  obligés  de  te- 
nir leur  parole ,  quand  leur  an- 
torité  eft  compromife  ,      1 ,  3» 

—  Droit  qu'ils  prennent  ordinai- 
rement fur  la  valeur  des  fuccei^ 
fions  des  gens  du  peuple,  1 ,  73 ,  74 

« —  Ne  fçavent  être  juftes  qu'en  ou- 
trant la  iulli  ce,  II,  147 

Superfiithn,  Excès  monftnienx  o 
elle  peut  poner^  1*  ^H 


■SilpirJHthm,  Si  force  &  fcs  effets , 

I,  359»  360 

--~Eft,  cbez  les  peuples  barbares, 
une  «Ses  fources  de  Tautoricé  des 
prêtres,  I,  376,  377 

—  Toute  reHgion  qui  ftic  confif- 
tet  le  mérite  de  fes  Testateurs 
dans  des  pratiques  fnperiUcieu- 
fes ,  autorité  les  défordres ,  la 
débauciie  &  les  haines,  II,  88 , 

94 

—  Son  luxe  doit  être  réprimé  :  il 

eft  Impie ,  II ,  106 ,  109 

Smff lices.  Conduite  que  les  léfifla- 
teurs  doivent  tenir ,  à  cet  égard , 
f\iivam  la  nature  des  gouverne- 
mens,  I9  90  9  fuiv, 

—  Leur  augmentation  annonce  nne 
révolution  prochaine  dans  l*état , 

ibîd. 

— A  quelle  occidion  celui  de  la  roue 
a  été  inventé  :  n'a  pas  eu  Ton  ef- 
fet :  pourquoi,  1)113 

-—  Ne  doivent  pas  être  les  mêmes 
pour  les  voleurs,  que  pour  les 
tlTaffins,  i,  113,  113 

—  Ce  que  c'tft,  &  à  quels  crimes 
doivent  être  appliqués,    I,  a35 

X  AcrrE,  emfimr.  Loi  fage  de 
ce  prince  au  fujët  du  crime  de 
lefe-majefté,  I,  ^49 

Tacite.  Erreur  de  cet  auteur  prou- 
vée, I,  34 

—  Son  ouvrage  fur  les  moeurs  des 
Germains  eft  court,  parce  que 
voyant  toilt ,  il  abrège  tout.  On 
y  trouve  les  codes  des  loix  bar- 
bares, II,  27a 

^-«  Appelle  ctmfies  ce  que  nous  ap- 
pelions aujourd'hui  mffhnXj  U, 

a7J,  «97 

Tflhn  (Lahidtt).  Eft  fort  enufage 
dans  les  états  delpotiques  :  com- 
ment on  en  ufe  dans  les  états 
mod.érés,  I»  114 

Voyez  Pêinê  du  teUm, 

Tao.  Conféquences  affreûfes  qu'il 
tire  du  dogme  de  l'iramonalité 
de  l'ame ,  Il  9  92 

Tarquin.  Comment  monta  fur  le 
tr6ne  :  c]iangemens  qu'il  apporta 
dans  le  gouvernement  :  caufes  de 
îfL  cbûfe.  1«  aïo»  axx 


D  E  S    M  A  T  I  E  R  E  S.  «17 

SmppUcn,  Ne  rétablilTbnt  point  les 


T. 


mœurs;  n'arrêtent  point  un  mal 
général,  I,  39» 

Sûrtti  du  dtoj$n.  Ce  qui  l'attaque 
le  pins,  I,  23 1 

—  Peine  que  méritent  ceux  qui  It 
troublent^  t»  ^34»  S3S 

Sttferatn.  Voyez  Stigntur. 
Sylla.  Etablit  des  peines  cruelles  : 
pourquoi,  I,  110 

—  Loin  de  punir,  il  récompenf* 
les  calomniateurs,  I,  048 

Synode.  VoyCK  IVoies. 

Syrscttfe,  Caufe  des  révolutions  de 
cette  république,    I,  139,  140 

— •  Dut  fa  perte  à  la  défaite  des 
Athéniens,  I,  141 

-*-*  L'bftrsciihie  y  fît  mille  maux, 
tandis  qu'il  étoit  une  choie  ad- 
mirable à  Athènes,  11,  253 

Syrie,  Commerce  de  Tes  rois ,  9p^ 
Alexandre ,  1 ,  448 ,  449 

Syftémede  Lavo,  Fit  diminuer  le  prix 
de  l'argent,  II ,  7 

-—  A  pcnfé  ruiner  Ut  France ,  II ,  20  , 

— -  Occalionna  une  loi  injufle  &  fu* 
nefte ,  qui  avoit  été  fage  &  jufte 
du  temps  de  Céfar,        II ,  afft 


Taaqiun.  L'«fclave,  qui  décou- 
vrit la  conjuration  faite  en  fa 
faveur,  fut  dénonciateur  ieule- 
ment,  &  non  témoin»  I,  247, 

241^ 

Tart»r$s^  Leur  conduite,  avec  les 
Chinois ,  eft  un  modelé  de  cou* 
duite  pour  les  conquérans  d'un 
grand  état,  I,  18$ 

—  Pourquoi  obligés  de  mettre  leur 
nom  fur  leurs  flèches  :  cet  ulage 
peut  avoir  des  fuites  funeftes» 

l,  25(^ 

—  Ne  lèvent  prefque  point  de  taxes 
furies  marchandifes  qui  pailcnt, 

1,  a7i 

—  Les  pays  qu'ils  ont  déiblés  ne 
font  pas  encore  rétablis,  It  35i 

—  Sont  barbares  &  non  faavages, 

I9  355 
— •  Leur  fervitude ,  I ,  ^do 

—  Devroient  être  libres  ;  font  ce- 
pendant dans  l'efclavage  politi- 
que :  raiibn  dp  cette  fingula- 
rité  9  iM^ 

Rr  ij 


«iS 


TABLE 


Tartétres,  Quel  eft  leur  droit  des 
gens  :  pourquoi ,  ayant  des  moeurs 
û  douces  entre  eux ,  ce  droit  cfk 
il  cruel ,  1 9  3<$i  9  362 

•—  La  Aicceflion  appartient,  chez 
eux,  au  dernier  des  miles  :  rai* 
fous  de  cette  loi ,  I  »  362 

—  Ravages  qu*ils  ont  faits  dans 
TAiie ,  &  comment  ils  y  ont  dé- 
truit le  commerce ,  1 ,  433  9  434 

—  Les  vices  de  ceux  de  Geogis- 
kan  venoient  de  ce  que  leur  re- 
ligion défcndoit  ce  qu*elle  auroit 
dû  permettre ,  6c  de  ce  que  leurs 
]oix  civiles  permettoient  ce  que 
la  religion  auroit  dû  défendre, 

11,87 
*-  Pourquoi  n*ont  point  de  tera- 

Sles  :  pourquoi  fi  tolérans  en  fait 
e  religion,  II,  103 

^-  Pourquoi  peuvent  époufer  leurs 
filles,  6c  non  pas  leur  mère,  II, 

»34 
Taxês  fur  Uî  marchandifit.  Sont  les 

plus  commodes  &  les  moins  oné- 

reufes,  I,  968,  269 

—  Il  eft  quelquefois  dangereux  de 
taxer  le  prix  des  marchandiTes , 

11,9 
fur  ht  perfimts.  Dans  quelle 

proportion  doivent  être  impo- 
fées.  I,  267 

fmr  les  terrts»  Bornes  qu'elles 
doivent  avoir,         I,  a(»7,  268 
Timoim,  Pourquoi  il  en  faut  deux 
pour  faire  condamner  un  accufé , 

I,  232 

-^Pourquoi  le  nombre  de  ceux  qui 
font  requis  par  les  loix  Romaines  , 
pour  afBfter  à  la  confe^ion  d'un 
tcftàment ,  fut  fixé  à  cinq ,  U , 

151»  153 

—  Dans  les  loix  barbares ,  antres 
que  la  falique ,  les  témoins  for- 
moient  une  preuve  négative  com- 
plette ,  en  jurant  que  Taccufé  n*é* 
toit  pas  coupable ,  II 9  183 

—  L'accufé  pou  voit,  avant  qulls 
enflent  été  entendus  en  julÛce  , 
leur  offHr  le  combat  judiciaire  : 
quand  &  comment  ils  pouvoient 
le  refufcr ,  II ,  206 ,  207 

-—  Dépofoient  en  public  :  abro- 
gation de  cet  ufage  ,11,  226 , 

9.^ 


Thuimt.  La  peine  contre  les  tsBË  té- 
moins eil capitale  eo  France;  ellt 
ne  Teft  point  en  Angleterre  :  aao- 
tifs  de  ces  denx  loix  ,11,  «s6, 

257 

T^Ut.  Leors  licbefles  «eacheiu  à 

la  religion  ,  II ,  los 

—  Leur  origine ,  D  ,  lOS 

—  Les  peuples  qui  n*om  point  de 
maifons  ne  bitiîlênt  point  de 
pies, 

—  Les  peuples  qui  n'ont  point  de 
temple  ont  peu  d*attnclicaieac 
pour  leur  religion  ,  II,  los 

Ttrre,  C'eft  par  le  foin  des  Ik»- 
mes  qu'elle  eft  devenue  plus  pro- 
pre à  être  leur  demenre  ,  I ,  ssi 

—  Ses  parties  font  plus  on  moins 
peuplées,  fnivanc  Tes  différentes 
produddons  ,  U  »  49 

Ttrrê  /j/if  M.  Ce  que  c'étoic  chez 
les  Gennains,  I,  96s 

—  Ce  n'étoit  point  des  ûefs^  I, 

T^fTêim,  Comment  Ik  nature  înAne 
fur  les  loix  ,        l,  948  9  Jm. 

—  Plus  il  eft  fertile ,  pins  il  eft 
propre  à  la  monarchie  ,       iàéi, 

Ttrrês.  Quand  peuvent  6tre  égUe- 
ment  partagées  entre  lescitoyent, 

I>  SS 

*-  Comment  doivent  être  partagées 
entre  les  citoyens  d'une  démo- 
crade  ,  1 9  91^ 

•—Peuvent-elles  être  partagées  éga- 
lement dans  totites  les  démocrt- 
ties,  I,  sS 

—  Eft-il  à  propos ,  dam  ok  répu- 
blique, d'en  faire  un  noovcan 
partage ,  lorfque  l'ancien  eft  cob« 
fondu?  I,  119, 

— -  Bornes  que  Ton  doit  mettre  ; 

taxes  fur  les  terres  ,  1 ,  267  , 

26S 
*—  Rapport  de  leur  culture  avec  la 

liberté,  I,  549,  349 

—  C^dk  une  msnvaffe  loi  ^ae  celle 
qui  défend  de  les  vendre ,  II,  26 

—  Quelles  fom  lt%  pins  peuplées» 

II 9  49«  SO 

«-*  Leur  partage  fut  rétabli ,  à  Ro» 
me ,  par  Servius  Tuliius ,  II ,  150 

— Comment  furent  partagées  ,  dans 
les  Gaules ,  entre  les  Baibam  & 
lssRogiatiis>     Up977  9^i9m 


DES    MATIERES. 


6i9 


^grns  cênjuêlhs.  Ce  que  c^étoic  au- 
trefois ,  >  II 9  395 

VèrtuUiin,  Voyez  SJmittu-ccnfiiiH 
TtrtuHiên, 

nfismênt.  Les  anciennes  loix  Ro- 
maines ,  fur  cette  matière  ,  n'a- 
voient  pour  objet  que  de  prof- 
crire  le    célibat  »    II  ,   60   £f 

«—  On  n^enpouvoit  faire ,  dans  l'an- 
cienne Rome  y  que  dans  une  af- 
femblée  du  peuple  :  pourquoi, 

II,  151 

-•—  Pourquoi  les  loix  Romaines  ac- 
cordoient-elles  la  faculté  de  fe 
choiûr ,  par  teftament ,  tel  héri- 
tier que  Ton  jugeoit  à  propos , 
malgré  toutes  les  précautions 
que  Ton  avoit  prifes  pour  em- 
pêcher les  biens  d*une  fVimiile  de 
paflfer  dans  une  autre?  Il,  151 9 

15* 

•—  La  faculté  indéfinie  de  tefter  fut 
Ainefte  ft  Rome,  II 9  152 

-—  Pourquoi  ,  quand  on  celTa  de 
les  faire  dans  les  aflTerablées  du 
peuple ,  il  fallut  y  appeUer  cinq 
témoins  9.  I,  153,  15s 

*^  Toutes  les  loix  Romaines ,  fur 
cette  matière  ,  dérivent  de  la 
vente  que  le  tellateur  faifoit  au- 
trefois ,  de  fa  famille ,  à  celui 
qu'il  inflituoit  fon  héritier ,  II , 

152 

— -  Pourquoi  la  faculté  de  tefter 
étoit  interdite  aux  fourds,  aux 
mtiets  &  aux  prodigues.  Il ,  153 

«-^  Pourquoi  le  fils  de  famille  n'en 
pottvoit  pas  faire ,  même  avec 
l'agrément  de  fon  père  ,  en  la 
puiifance  duquel  il  étoit,  II ,  i S3  9 

ï54 
9—  Pourquoi  foumis ,  chez  les  Ro- 
mains, à  de  plus  grandes  forma- 
lités ,  que  chez  les  autres  peu- 
ples ,  II,  154 
*»  Pourquoi  devoit  être  conçu  en 
paroles  direélcs  êc  impérativcs. 
Cette  loi  donnoit  la  faculté  de 
lUbftituer  ;  mais  ôtoit  celle  de 
£iire  des  fidéicommis  ,         iHd. 
^o  Pourquoi  celui  du  père  étoit 
nul ,  quand  le  fils  étoit  prétérit; 
&  valable  ,  quoique  la  fille  le 
£kt»                        II»  1549  ISS 


Tifiament.  Les  parens-du  déAmt 
étoient  obligés  autrefois  ,  ca 
France ,  d'en  faire  un  en  fa  pla- 
ce ,  quand  il  n'avoit  pas  tcfté  en 
dveur  de  l'églifc ,  II ,  240 

—  Ceux  des  fuicides  étoient  exé- 
cutés à  Rome,       11,  2549  ^55 

Ttftëwtwt  in  procinétu.  Ce  que  c'é- 
toit  :  il  ne  faut  pas  le  confondre 
avec  le  teftamenc  militaire ,  II , 

151 9  IS& 

TtfiamêHf  militaire.  Quand ,  par  qui , 
&  pourquoi  il  fut  établi,     ibii, 

TtfiamiHt  per  as  &  libram.  Ce  qua 
c'étoit,  II,  1539  XS3 

thibains,  Reflburce  monftrueufe  à 
laquelle  ils  curent  recours,  pour 
adoucir  les  mœurs  des  jeunes 
gens,  1,  4^ 

Théodore  Lascaris.  Injufiice 
commife  fous  fon  règne ,  fous 
prétexte  de  magie ,  1923^ 

T u é o D o R I c,  r0i  é'Auftrafit.  FiC 
rédiger  les  loix  des  Ripuaires  9 
des  Bavarois ,  des  Allemands ,  & 
des  Thuringiens,    II,  162,  163 

TiiioooRic ,  TM  d'haut.  Comment 
adopte  le  roi  des  Hérules  ,  I , 

374  »  375 
*-—  Abolit  le  combat  judiciaire  chez. 

les  Oilrogoths  »  H  9  19% 

TnéoDOSE,  impêrtur.  Ce  qu'il 

penfoit  des  paroles  criminelles» 

I>  «44 

—  Appella  les  petits -enfans  à  la 

fUcceflion  de  leur  aïeul  materiief  9 

II 9  161 

Théologie.  £ft-ce  cette  fcience ,  ou 
la  jurifprudence ,  qu'il  faut  trai- 
ter dans  un  livre  de  jurifpru« 
dence,  D.  436 

Théologiens,  Maux  qu'ils  ont  faits 
au  commerce ,  1 ,  474 

TvéoPHiLE,  ompfrêur.  Pourquoi 
ne  vouloit  pas,  &  ne  devoit  pas 
vouloir  que  fa  femme  fit  le  com« 
merce,  I,  424 

TiiÉopHRASTE.  Son  fentimenc 
fur  la  mufique,  I,  699  7a 

Thé  si  Ê.  Ses  belles  actions  prou- 
vent que  la  Grèce  étoit  encors 
barbare ,  de  fon  temps  9  II 9  9C 

Thibault.  C'eft  ce  roi  qui  a  ac- 
cordé les  coutumes  de  Champa- 

Rr  uj 


«30  T    A 

THIMU&.  ^il  9ût  été  chrétien, 
il  n*eût  pas  été  fi  cruel ,    II,  78 

Thomas  Mo&k.  PeticeiTe  de  fes 
Yues  en  matière  de  légiflation , 

U,  269 

Thmringiêns,  Simplicité  de  leur» 
UAx  :  par  qui  fitfent  dérigées, 

II,  i6a,  \6% 

•— Leurs  loix  criminelles  étoient 
faites  fur  le  même  plan  que  les 
ripuaires,  II 9  182 

-^-  Leur  façon  de  procéder  contre 
les  femmes ,  II ,  188 ,  189 

TiBE&E.  Se  donna  bien  de  garde 
de  renouveller  les  anciennes  loix 
fomptuaires'de  la  république,  à 
laquelle  il  fubUituoit  une  monar- 
chie,  I,  lia 

—  Par  le  même  efprit,  il  ne  vou- 
lut pas  qu^on  défendit  aux  gou- 
verneurs de  mener  leurs  femmes 
dans  les  provinces  ,  ibid, 

«—  Par  les  vues  de  la  même  poli- 
tique ,  il  manioit  avec  adrefle  les 
loix  faites  contre  Tadultere ,  I , 

132»  133 
•*-  Abus  énorme  qu'il  commit  dans 
la  diihibution  des  honneurs  & 
des  dignités ,  1 ,  144 

-—  Attacha  aux  écrits  la  peine  du 
crime  de  lefe-majefté  ;  0t  cette 
loi  donna  le  dernier  coup  à  la  li- 


berté 


I»  «45 


^—Raffinement  de  cruauté  de  ce 
tyran ,  1 ,  246 

—  Par  une  loi  fage ,  il  fît  que  les 
chofes  qui  repréfemoient  la  mon- 
noie ,  devinrent  la  monnoie  mê- 
me, II,  »,  4 

•*—  Ajottu  à  la  loi  Poppienne ,  II , 

6% 

TiTE  LiTB.  Errenr  de  cet  hifio- 
rien,  I,  109 

Tf/yM  iTfT.  Origine  de  cette  fable, 

I,    441  y    442 

Ttlérsncê,  L'auteur  n'en  parle  que 
comme  politique ,  &  non  comme 
théologien,  II,  iio 

*^  Les  théologiens  même  <ÛlUn- 
guent  entre  tolérer  une  religion 
&  l'approuver ,  iiiJ. 

•—  Quand  elle  eft  accompagnée  des 
vertus  morales  ,  elle  forme  le 
cartâere  le  ptau  fodable»  II, 

88 


BLE 

3>/^rMc«.Quand  plaficnrg  reficioafl 
font  tolérées  dans  un  état,  oa 
doit  les  obliger  à  fe  tolérer  cs- 
tre  elles ,  n  ,  iio 

— -  On  doit  tolérer  lesreligioiis  qui 
font  établies  dans  un  état,  &  em- 
pêcher les  antres  de  a*y  établir. 
Dans  cette  règle  n*eft  point  com- 
prife  la  religion  chrétienne  ,  qâ 
eft  le  premier  bien ,        U  ,  1  ix 

— *  Ce  que  l'auteur  a  die  fm*  cette 
matière  eft-U  un  avis  ao  roi  de 
la  Cochinchine ,  pour  fermer  la 
porte  de  fes  états  à  la  religioa 
chrétienne  ?  D.  453  &/wi9. 

TêtiftÊim,  Toutes  les  magiftratares  y 
fgnt  occupées  par  des  eunuques, 

1,  »sa 

— ^  C'eft  le  phyfique  du  climat  qpd 
ûûc  que  les  pères  y  vendent  leurs 
filles ,  &  y  expoibit  leors  cn£nis  , 

n,  SX 

TntJtaffi,  Cette  conté  devint-elift. 
héréditaire  fous  Charles  Martel? 

Il,  384 
nantais»  Donnèrent  one  grande  im- 
portance à  la  galanterie.  H,  900 
T&AjAN.   Rcfufa  de  donner  des 
refcrits.  Pourquoi,         D,  «68 
ThuiAvi.  Leur  portrait ,  I ,  ftss  9 

—  Conn&ent  rq^dés  antrefois  ea 
France  ;  danger  qu'il  y  a  de  lenr 
donner  trop  de  crédit,    I,  22$ 

-~  Leur  injùilice  détermina  PubBna 
Rutilius  à  quitter  Rome,  I,  aas 

—  On  ne  doit  jamais  leur  confier 
les  jugemens,  I,  aas,  ^96 

—  Les  4mp6ts  qui  donnent  occa- 
flon  au  peuple  de  fVander,  enri- 
cfaiflent  les  iraitans,  minent  le 
peuple,  &  perdent  l'état,  I,  270 

—  Tout  eil  perdu,  lorfqne  leur 
profeflion  ,  qui  ne  doit  être  qœ 
lucrative,  vient  à  être  honorée, 

I,  280,  aSf 

«—  Les  richeifes  doivent  être  lenr 

unique  récompenfe  ,        1 ,  281 

7>mitét.  Ceux  que  les  princes  Ibnc 

par  Ibrce ,  font  anfli  obligatoires  , 

que  ceux  qu'ils  Ibnt  de  bon  gré  , 

U,  143,  144 

Drahrts*  Comment  étoient  punis 

chez  les  Gennaiiiiy  II  »  305  » 


DES    MATIERES. 


«îî 


T^nMqutUiti  iês  ehoytns.  Comment 
les  crimes  qui  la  troublent  doi- 
vent être  punis ,      1 ,  234  »  23s 

Tfanfmigratiim.  Caufes  &  efiets  de 
celles  de  difiTérens  peuples,  I» 

350,  351 

^anjj^iration.  Son  abondance ,  dans 
les  pays  chauds  ,  y  rend  Teau 
d^un  ufage  admirable,      1 9  açi 

IBravail.  On  peut,  par  de  bonnes 
loix ,  faire  faire  les  travaux  les 
plus  rudes  à  des  hommes  libres , 
éc  les  rendre  heureux ,     1 ,  307 

— >  Les  pays  qui ,  par  leurs  produc- , 
tions,  foumiflcnc  du  travail  à  un 
plus  grand  nombre  d*hommes,  font 
plus  peuplés  que  les  autres ,  1 1 ,  50 

—  EU  le  moyen  qu'un  état  bien 
policé  emploie  pour  le  foulage- 
ment  des  pauvres,  H 9  72 

Ttifêrs,  11  nY  a  jamais  ,  dans  une 
monarchie  ,  que  le  prince  qui 
puiflè  en  avoir  un ,  1 9  41 S 

»—  £n  le^  offrant  à  dieu ,  nous  prou- 
vons que  nous  efliraons  lê's  ri- 
che0es  qu*il  veut  que  nous  mé- 
prifions,  II,  108 

-^  Pourquoi ,  fous  les  rois  de  la 
première  race ,  celui  du  roi  étoit 
regardé  comme  nécelfaire  à  la 
monarchie.  II,  275 

Tribunal  domiftiqui.  De  qui  il  étoit 
compofé  à  Rome.  Quelles  ma- 
tières ,  quelles  perfonnes  étoient 
de  fa  compétence  ;  &  quelles 
peines  il  infligeoic,  I,  128,  129 

•— <  Quand ,  &  pourquoi  fut  aboli , 

I,  129,  130 

Tribunaux,  Cas  OÙ  Ton  doit  être 
obligé  d'y  recourir  dans  les  mo- 
narchies, I,  88 

•—Ceux  de  judicature  doivent  être 
compofés  de  beaucoup  de  per- 
fonnes :  pourquoi,  1,  97 

—  Sur  quoi  cft  fondée  la  contra- 
diction qui  fe  trouve  entre  les 

.  confeils  des  princes ,  &  les  tri- 
bunaux ordinaires,  ibid, 

— -  Quoiqu'ils  ne  foient  pas  fixes ,. 
dans  un  état  libre  ,  les  jugemens 
doivent  l'être ,  I  >  I94 

Tribunaux  bumafos.  Ne  doivent  pas 
fe  régler  par  les  maximes  des 
tribunaux  qui  regardent  l'autre 
vie  9  II  »  130 


Tribuns  des  légions.  En  quels  temps  » 
&  par   qui   furent  réglés  ,   I ,  * 

219 

TVibuns  du  piuph,  NécelTaires  dans 
une  ariftocracie  ,  1 ,  6s 

—  Leur  établiflTcment  fur  le  falut- 
de  la  république  Romaine  ,  I  « 

68,  69 
-~  Occafion  de  leur  établilTement  » 

Tribus,  Ce  que  c'étoit  à  Rome ,  & 
à  qui  elles  donnèrent  le  plus  d'au- 
torité. Quand  commencèrent  à 
avoir  lieu,  I,  2159  ai6 

Tributs.  Par  qui  doivent  être  levés 
dans  une  arîflocracie ,         I  »  63 

—  Poivent  être  levés ,  dans  une 
monarchie ,  de  façon  que  le  peu* 
pie  ne  foii  point  foulé  de  l'exé- 
cution ,  1 9  67 

— *  Comment  fe  levoient  à  Rome  ». 

1,  227,  228 
-—  Rapports  de  leur  levée  avec  la 

liberté  ,  1 ,  263  fi?  fuiv, 

-^  Sur  quoi ,  &  pour  quels  ufages. 

doivent  être  levés ,  ibid. 

-—  Leur  grandeur  n'ell  pas  bonne 

par  elle-même ,  1 ,  264 

—  Pourquoi  un  petit  état ,  qui  ne 
paie  point  de  tributs  ,  enclavé 
dans  un  grand  qui  en  paie  beau- 
coup ,  eft  plus  miférable  que  le 
grand.  Fau/Tc  conféquence  que 
l'on  a  tirée  de  ce  fait  ,1^  264, 

26s 

-i-  Quels  tributs  doivent  payer  les 

peuples  efclaves  de  la  glèbe,  I, 

26$  &  faiv. 

—  Quels  doivent  être  levés  dans 
un  pays  où  tons  les  particuliers 
font  citoyens ,     1 ,  267  &  fuiv, 

-—  Leur  grandeur  dépend  de  la  na- 
ture du  gouvernement ,  1 ,  270 

6f  fuiv, 

—  Leur  rapport  avec  la  liberté, 

I,  272  &  fuiv, 

—  Dans  quels  cas  font  fufceptibles 
d'augmentation,  I,  279 

—  Leur  nature  eft  relative  au  gou- 
veniemcnt,  1,  273,  274 

-—  Quand  on  abufe  de  la  liberté  , 
pour  les  rendre  exceilifs  ,  elle 
dégénère  en  fcrvitude  ;  &  on  eft 
obligé  de  diminuer  les  tributs, 

1 ,  275  >  a?^ 
Rtiv 


63» 


TABLE 


/' 


Tribnu.  Leur  rigueur,  en  Europe, 
n*a  d'aucre  caufe  que  la  petltefle 
des  vues  desmioiftres ,  1 ,  275  9  276 

-«  Caufes  de  leur  augmentation 
perpétuelle  en  Europe ,  ihii,  0.77 

—  I^s  tributs  exceflifs ,  que  le- 
voicntles  empereurs ,  donnèrent 
Ueu  à  cette  étrange  iâcilité  que 
trouvèrent  lesmahoméuns  dans 
leurs  conquêtes  ,       '       1 ,  17<^ 

—  Quand  on  eft  forcé  de  les  remet- 
tre à  une  partie  du  peuple,  la 
reraife  doit  être  abfolue ,  &  ne 
pas  être  rejcttée  fur  le  rcfte  du 
peuple.  L'ufage  contraire  ruine 
le  roi  &  l'état ,  I ,  a7» 

— -  La  redevance  folidaire  des  tri- 
buts, entre  les  diflTérens  fujets 
du  prince ,  eft  injufte'  &  pemi- 
deufe  à  l'état ,  ibU. 

-—  Ceux  qui  ne  font  qu'acciden- 
tels ,  &  qui  ne  dépendent  pas 
de  rinduftrie  »  font  une  mauvaife 
forte  de  richefle  ,  1 ,  4S5 

—  Les  Francs  n'en  payoicnt  au- 
cuns ,  dans  les  commencemens 
de  hi  monarchie.  Traits  d'hiftoire 
&  paOages  qui  le  prouvent ,  H , 

285  &  /uiv. 

•—  Les  hommes  libres  ,  dans  les 
commencemens  de  la  monar- 
chie Françoifc ,  tant  R  omains  que 
Gaulois , pour  tout  tribut ,  étoient 
chargés  d'iOler  à  la  guerre  à  leurs 
dépens.  Troportions  dans  lef- 
quelles  ils  fupportoient  ces  cbar« 
ges,  II,  288  fif/n/w. 

Voyez  Jmfit:,  Taxts, 

Tributum.  Ce  que  fîgnifie  ce  mot, 
dans  les  loix  barbares,    II,  292 

3V/o»c/n.  I-eur  adrcflè  à  couvrir 
leur  cruauté,  fous  des  fophlf- 
mes,  I,  250,  251 

«—  Réunirent ,  parce  que ,  quoi* 
qu'ils  eulTcnt  l'autorité  royale, 
ils  n'en  avoient  pas  le  faille ,  I , 

379^ 
TVmW.  Le  fynode  qui  s'y  tint ,  en 
878 ,  prouve  que  la  loi  des  Ro- 
mains 6l  celle  des  Wiligoths  exif- 
toient  concurremment  dans  le 
pays  des  Wiligoths,  II,  I7ft 
^êupes.  Leur  augmentation ,  en  Eu- 
rope ,  eft  une  maladie  qui  ruine 
leféutSf  11,1769^77 


Trûmpês.  Eft-il  avantageux  d*en  avoir 
fur  pied ,  en  temps  de  paix  ,  eom- 
me  en  temps  de  guerre,  II y  376 

277 

—  Pourquoi  les  Grecs  &  les  Ro- 
mains n'eftimoient  pas  beaucoop 
celles  de  mer ,  I  »  46} 

Trmftê»  Voyez  In  trufit. 
Turcs.  Caufe  du  defpotifine  affreux 
qui  règne  chez  eux ,        1 ,  19* 

—  ISTont  aucune  précaution  con- 
tre la  pefte  :  pourquoi,    I,  «94. 

— ^  Le  temps  qu'ils  prennent  poor  at- 
taquer les  Abyifîns ,  prouve  qu*oir 
ne  doit  point  décider  par  les  prin- 
cipe» de  la  religion  ce  qui  A  dm 
reifort  des  loix  naturelles ,  II ,  is6 

-^  La  première  viâoire,  dans  une 
guerre  civile ,  eft  pour  eux  un  ju- 
gement de  dieu  qui  décide ,  II ,  x  87 

Thrfuit,  Comment  les  fucceffions  Y 
font  réglées  :  îoconvémeos  de 
cet  ordre  ,  ^  9  74 

^-  Comment  le  prince  s*j  afiure 
la  couronne ,  I  »  75 

—  Le  defpotifine  en  a  banni  les 
forn  alités  de  jnftice  ,  I,  90,  91 

—  La  .".'ftice  y  cft-eke  mieux  ren- 
due qa'ailleurs?  ikU, 

—  Droits  qu'on  y  levé  poor  les 
entrées  des  mardxandifes ,  i,  273. 

-—  Les  marchands  n'y  peuvent  paf 
faire  de  gn^ffes  avances,  I,  274 

Ttttilte.  Quand  a  commencé  «  en 
Fra  re ,  à  txxt  diftinguée  de  la 
baiiric ,  ou  carde ,  I,  373 

— La  jurifprudence  Romaine  chan- 
gea. Air  cetrc matière,  à  mefue 
que  les  mœurs  changèrent,  I, 

I,  397»  398 

—  Les  mœurs  de  la  nation  doivene 
déterminer  les  légiflateurs  à  pré- 
férer la  mère  au  plus  proche  pa- 
rent ,  ou  le  plus  proche  parent  à 
la  mère,  ibU. 

Tutêuru  Etoîent  les  maîtres  d'ac- 
cepter ou  de  refufer  le  combac 
jutliciaire,  pour  les  aflàîres  de 
leurs  pupilles.  II,  30$ 

Tft,  Nature  de  fon  commerce  ,1, 

4x3*436 

—  Dut  fon  commerce  i  la  violence 
&  à  la  vexation ,  I,  41s 

•—  Ses  colonies ,  Tes  éttbllflèmens 
fiir  les  c^kes  de  fOcéan,  i,  496 


D  E  s    M  A 

Tfr»  Ecott  rivale  de  toute  nation 
commerçante ,  1 ,  448 

Tyrans,  Comment  s*élevent  fur  les 
ruines   d*une    république  »    I  « 

139 
—  Sévérité  avec  laquelle  les  Grecs 

les  punilToient,  I,  378 

Tjfranjtie,  Les  Romains  fe  font  àé* 
faits  de  leurs  tyrans ,  fans  pou- 
voir fecouer  ie  joug  de  la  tyran- 
nie ,  I,  25 


T  I  E  R  E  S.  633 

Tjranni:  Ce  que  fauteur  entend  par 
ces  mots  :  routes  par  lefqueUes 
elle  parvient  à  Tes  fins ,  1 9  997 

— ^  Combien  il  y  en  a  de  fortes  » 

î ,  379  »  380 
T^fritns,  Avantages  qu*ils  tiroient, 
pour  leur  commerce ,  de  rimper«. 
feétion  de  la  navigation  des  an- 
ciens ,  l ,  436 
—  Nature  &  étendue  de  leur  com- 
merce,                  1,436,437 


F. 


V  oipMU,  Voyez  Navir4, 

Valentinien.  Appella  les  pe- 
tits-enfans  à  la  Aicceffion  de  leur 
aïeul  maternel,      II,  161 ,  162 

-—.La  conduite  d*Argobafte ,  envers 
cet  empereur ,  eft  un  exemple 
du  génie  de  la  nation  Françoife , 
par  rapport  aux  maires  du  pa- 
lais, II,  344 

Valette  (/#  duc  de  la).  Con- 
damné par  Lojuis  XIII  en  per- 
fonne,  I,  94 

Piihur.  Réciproque  de  Targent,  & 
des  chofes  quMl  fignifie',  II ,  3 , 4 

•—  L'argent  en  a  deux;  Tune  po- 
fitive  ,  &  Tautre  relative  :  ma- 
nière de  fixer  la  relative  ,  II , 

10,  II 
— -  D*un  homme  en  Angleterre  , 

11 ,  53 
Valois  (M.  de)»  Erreur  de  cet 

auteur  fur  la  nobleife  des  Francs , 

»,  331 

Vamba.  Son  hiftoire  prouve  que 
I9  loi  Romaine  avoit  plus  d'au- 
torité ,  dans  la  Gaule  méridio- 
nale ,  que  la  loi  Gothe ,  1 ,  173 , 

174 
Ptgnité.  Augmente  à  proportion  du 

nombre  des  hommes  qui  vivent 

enfemble,  I,  118 

—  Eft  très -utile  dans  une  nation , 

I»  383,  384 
^—  Les  biens  qu'elle  fait ,  compa- 
rés avec  les  maux  que  caufe  Vou 
gueil ,  li 

Varus.  Pourquoi  fon  tribun|iM|>a- 
rut  infupportable  aux  Gertità'itis , 

î,  378 
Vajfaux,  Leur  devoir  étoit  de  com- 
battre &  de  juger,      ~    Q»  212 


Pajku*,  Pourquoi  n'avoîent  pas  tou- 
jours ,  dans  leurs  jullices  ,  la 
même  jurifpnidence  que  dans  les 
jufticcs  royales ,  ou  même  dans 
celles  de  leurs  feigneurs  fufe- 
rains ,  II ,  an  ,  221 

•—  Les  Chartres  des  vaflaux  de  la 

couronne  font  une  des  fources 

de  nos  coutumes  de  France ,  II , 

/  246 

•—  II  y  en  avoit  chez  les  Germains , 
quoiqu'il  n'y  eût  point  de  fiers  : 
comment  cela ,  II ,  274 

•—  Différens  noms ,  fous  Icltiucls 
ils  font  déGgnés  dans  les  anciens 
monumens ,  II ,  297 

—  Leur  origine,  /*/#. 

—  N'étoient  pas  comptés  au  nom- 
bre des  hommes  libres ,  dihs  les 
commencemens  de  la  monarchie  , 

II ,  299 

—  Menoîent  autrefois  'leurs  ar- 
riere-vaflaux  à  la  guerre ,     ibid^ 

—  On  en  diftingupit  de  trois  for- 
tes :  par  qui  os  étoient  menés  à 
la  guerre  ,5  II ,  300 

—  Ceux  du  roi  étoient  foumis  à 
la  correâion  du  comte,  II,  30a 

—  Etojeftt  obligés ,  dans  les  com» 
mencetnens  de  la  monarchie ,  à 
un^ouble  fcrvice ,  &  c'eft  dans 
^double  fervicc  que  l'auteur 

'trouve  l'origine  des  juftices  fci- 
^    gneuriales  ,  ibid.  &  fuiv, 

—  Pourquoi  ceux  des  évéques  & 
des  abbés  étoient  menés  à  la 
guerre  parle  comte ,  If,  302 ,  303 

—  Les  prérogatives  de  ceux  du 
roi  ont  fait  changer  prefquc  tous 
les  alleux  en  fiefs  :  quelles  étoient 
ces  prérogatives,  II,  350  &/»iv. 


<5S4 

VMfamm,  Quand  ceus  qui  tenoient 
immédiatemenc  du  roi  commen- 
cèrent à  en  tenir  médiacement» 

V^gkltiflt,  Son  origine,        II,  27s 
VéMliU  dês  chtrgis.  £ft-eUe  utile? 

I,  8S 
Fmgtêmcf.  Ecoit  punie .  chez  les  Ger- 
mains ,  quand  celui  qui  Texerçott 
avoit  reçu  A  compofinon,  n, 

30e,  309 

ytfrifi.  Comment  maintient  Ton  artf- 

tocrarie  contre  les  nobles,  I,  16 

—  Utilité  de  Tes  inquifiteurs  d*é- 
ut,  I,  16,  17 

—  En  quoi  ils  diffèrent  des  dicta- 
teurs Romains ,  ibii. 

—  SageflTe  d*un  jugement  qui  y  fut 
rendu  entre  un  noble  Vénitien 
&  un  ûmple  gentilhomme  ,  I , 

61 

—  Le  commerce  y  eil  défendu  aux 
nobles,  I,  63 

—  U  n'y  a  que  les  courtifans  qui 
puiiTent  y  tirer  de  l'argent  des 
nobles,  I,  120 

—  On  y  a  connu  &  corrigé ,  par 
les  loîx ,  les  inconvéniens  d'une 
ariftocrarie  héréditaire,  I,  141 

•*^  Pourquoi  il  y  a  des  inquificeurs 
d'état  :  différens  tribunaux  dans 
cette  république ,  I  »  t93 

•^  Pourroit  plus  aifément  être  fub- 
juguée  par  fes  propres  troupes  , 
iiue  la  Hollande  ,     1 ,  202 ,  203 

~-  Quel  étoit  fon  commerce ,  I , 

413 

—  Dut  fon  commerce  à  la  vio- 
lence &  à  la  vexation,    1 ,  4a5 

—  Pourquoi  les  vaifleaux  n'y  font 
pas  ii  bons  qu'ailleurs ,     1 ,  438 

— -  Son  commerce  fut  ruiné  par  la 
découverte  du  cap  de  Bonne-Ef- 
pérance ,  1 ,  476 

*-  Loi  de  cette  république  con- 
traire à  la  nature  des  chofes, 

II,  148 

Fknts  altfls.  Etoient  une  efpece  de 
bouiTole  pour  les  anciens ,  1 ,  450 

t^rité.  Dans  quel  fens  on  en  fait 
cas  dans  une  monarchie ,  1 ,  36, 

37 

—  Ceft  par  la  perfualion ,  &  non 

par  les  fupplices  ,  qu'on  la  doit 
faire  recevoir ,  H  »  1 15 


TABLE 


Verras.  Blâmé  par  Cîcéroa  de- 
ce  qull  avoit  fuivi  l'efprit  plu- 
tôt que  la  lettre  de  la  loi  Voco- 
nicnne,  II,  155 

ytrtu.  Ce  que  fauteur  entend  par 
ce  mot ,  1 ,  30  ,  42 

—  Eft  néceffaire  dans  un  éta:  po- 
pulaire :  elle  en  eft  le  principe  ^ 

1,34 

—  EU  moins  oéceflàîre  dans  une 

monarchie  que  dans  une  répu- 
blique ,  ihid, 

—  Exemples  célèbres ,  qui  prou- 
vent que  la  démocratie  ne  penc 
ni  s'éublir,  ni  fe  maintenir  fsns 
vertu;  l'Angleterre  &.Rome,  I9 

33,  24 

— -  On  perdit  la  libené,  i  Rome, 
en  perdant  la  venu  ,  ibid, 

—  Etoit  la  feule  farce ,  pour  fon- 
tenir  un  état ,  que  les  légiflateurf 
Grecs  connurent,  iHim 

—  Effets  que  produit  fon  abfence, 
dans  une  république,        I,  26 

—  Abandonnée  par  les^Carthagi- 
nois ,  entraîna  leur  chute  ,  iiiim 

—  Eft  moins  néccflaire  dans  ime 
ariftocratie ,  pour  le  peuple ,  que 
dans  une  démocratie ,  sM, 

—  Eft  néceflâire ,  dans  une  arifto- 
cratie  ,  pour  maintenir  les  no- 
bles qui  gouvernent ,  1 ,  24( 

—  N'eu  point  le  principe  du  gou- 
vernement monardiique ,  1 ,  S7 

&  fm, 

-—  Les  vertus  héroïques  des  an- 

cieni,  inconnues  parmi  nous, 

inutiles  dans  ime  monarchie  9 

ihii. 

—  Peut  fe  trouver  dans  une  mo- 
narchie ;  mats  elle  n'en  eft  pas  le 
reflbrt,  îM, 

-—  Comment  on  y  fupplée  dans  k 
gouvernement  monarchique,  I, 

—  N'eft  point  néceflâire  dans  uo 
état  defpotique  ,  1 ,  30 

*—  Quelles  font  les  vertus  en  uûge 
dans  une  monarchie  ?         1,3% 

—  L'amour  de  (bi-méme  eft  la  bafe 
des  vertus  en  ufage  dans  noe  mo- 
narchie ,  ikid. 

— '  Les  vertus  ne  font ,  dans  une 
monarchie  ,  que  ce  que  Vhoù^ 
■cur  veut  qu'elles  foieat,  I,  39 


DES    MATIERES. 


«35 


^M.  n  n*y  en  a  aucune  qui  foit  pro- 
pre aux  efclavesy  ^  par  coufé- 
quent  aux  fujecs  d*un  defpote, 

I»  3S 
~-  Ecoit  le  principe  de  la  plupart 
des  gouvememens  anciens  9 1»  3<$ 
-;-  Combien  la  pratique  en  cil  dif- 
ficile ,  1 ,  37 
-r-  Ce  que  c'eft ,  dans  l'état  politi- 
que, 1,49 

—  Ce  que  c'ell  dans  un  gouver- 
nement ariftocratique ,        1 ,  61 

—  Quelle  eft  celle  d*un  citoyen» 
dans  une  république ,        1 ,  8a 

—  Qiuind  un  peuple  eft  vertueux  > 
il  faut  peu  de  peines  :  exem- 
ples tirés  des  loix  Romaines  » 

I,  101 

•—  Les  femmes  perdent  tout  en  la 

perdant,  I»  la? 

—  Elle  fe  perd  dans  les  républi- 
ques avec  refprit  d^égalité  ;  on 
par refprit d'égalité  extrême,  I, 

137  &  f»fV' 

—  Ne  fe  trouve  qu'avec  la  libené 
bien  entendue  y       1 ,  140 ,  14X 

—  Réponfe  à  une  objeélion  drée 
de  ce  que  Tauteur  a  dit ,  qu'il 
ne  faur  point  de  vertu  dans  une 
monarchie ,  .    D.  457  »  458 

Fi/lsJ$t,  Pourquoi  on  leur  avolc 
accordé  le  droit  d'enfans,  II, 

64 
Pseair9s,  Etoicnt,  dans  les  commen- 
cemens  de  la  monarchie ,  des  of- 
ficiers militaires  fubordonnésaux 
comtes,  II,  399 

Ffces,  Les  vices  politiques  &  les 
vices  moraux  ne  font  pas  les  mê- 
mes; c'eft  ce  que  doivent  fça- 
voir  les  légiflateurs ,        1 ,  386 
PiBêirê  Qa),  Quel  en  eft  l'objet  ,1,7 
-—  C'eft  le  chriftianifmc  qui  empê- 
che qu'on  n'en  abufe  :       H ,  79 
Victor  AMéoÉB  ,  roi  iê  SarAtigns^ 
Contradiétion  dans  fa  conduite , 

I,  83 

Fit,  L'honneur  défend ,  dans  une 

monarchie ,  d'en  faire  aucun  cas , 

ly  39 

Ptt  futurt.  Le  bien  de  l'état  exige 
qu'une  religion  qui  n'en  promet 
pas  foit  fuppléée  par  des  loix  fé- 
Tercs  &  févércment  exécutées, 

II,  83,84 


Vie  future.  Les  religions  qui  ne  l'ad- 
mettent pas  peuvent  tirer,  de  ce 
faux  principe  ,  des  conféquen- 
ces  admirables  ;  celles  qui  l'ad- 
mettent en  peuvent  tirer  des  con- 
féqucnces  funeftes ,  Il ,  88  ,  89 

Vin  dêt  faiuss.  Si  elles  ne  font  pas 
véridiqucs  fur  les  miracles,  elles 
foumlircnt  les  plus  grands  éclair- 
ciflTemens  fur  l'origine  des  fervi- 
tudes  de  la  glèbe  &  des  fiefs, 

II ,  a83  ,  2«4 

—  Les  menfonges  qui  y  font  peu- 
vent apprendre  les  mœurs  &  lea 
loix  du  temps,  parce  qu'ils  font 
relatifs  à  ces  mœurs  &  &  ces  loix  , 

II,  315 

FitilUrds,  Combien  il  impone ,  dans 

une  démocratie ,  que  les  jeunea 

gens  leur  foient  fubordonnés, 

I,  60 

—  Leura  privilèges ,  à  Rome ,  fu- 
rent communiqués  aux  gens  ma- 
riés qui  avoient  des  enfans ,  Il ,  57 

-^  Comment  un  eut  bien  policé 
pourvoit  à  leur  fubiiftance ,  II , 

74 
Fignês,  Pourquoi  Airent  arrachées 

dans  les  Gaules  par  Domitien,  ^ 

replantées  par  Probus  &  Julien , 

I,  466,  4^7 

PigHùbiit,  Sont  beaucoup  plus  peu- 
plés que  les  pâturages  &  les  ter- 
res à  bled  :  pourquoi ,       Il ,  49 

FiMns,  Comment  punis  autrefoif 
en  France ,  1 ,  100 

—  Comment  fe  battoient ,  I ,  loc 

—  Ne  pouvoient  faufler  la  cour 
de  leurs  feigneurs ,  ou  appeller 
de  fes  jugemens.  Quand  com- 
mencèrent à  avoir  cette  faculté  , 

II ,  223  9  224 
Pilla,  Leurs  aifociations  font  au- 
jourd'hui moins  nécefiàires  qu'au- 
trefois, I,  160 

—  Il  y  faut  moins  de  fêtes  .qu'à  la 
campagne  ,  H  »  95 

Fin.  C'eft  par  raifon  du  climat  que 
Mahomet  l'a  défendu.  A  quel 
pays  il  convient,    I,  291,  291 

ViNOKX.  Efclave  qui  découvrit  la 
conjuradon  faite  en  faveur  de 
Tarquin.  Quel  rôle  il  joua  dans 
la  procédure  ,  fit  quelle  fut  fa  ré- 
compenfe,  It  ^ 


/ 


Flêl.  Quelle  cft  la  nature  de  ce  cri- 
me,  I,  207 

Fititne»,  £fl  an  moyen  de  refcifîon 
pour  !es  parriculiers  ;  ce  n*en  ell 
pas  an  pour  les  princes ,  II ,  144 

VâiGmiB.  Revoludons  que  caufe- 
rcjt  ^  Rome  fon  déshonneur  & 
fa  mor^,  I,  254 

—  Son  malheur  affermit  la  liberté 
de  Rome  y  ibid» 

Wtjsr.  Son  établiflfement  eft  une  foi 
fondamentale  dans  un  état  defpo- 
tique,  '  I9  21 

Ulpien.  En  qooi  faifoit  conffller  le 
crime  de  lefc-roaiefté,      1,  24a 

Uniformité  des  hix.  Saifit  quelque- 
fois les  grands  génies  »  &  frappe 
infailliblement  les  petits  ,11,  «69 

Union,  NéceflTaire  entre  les  familles 
nobles,  dans  une  ariftocratte,  I, 

65 

ykuxênreligsom.  C*eft.s*éloignerdcs 
principes  des  loix  civiles,  que 
de  les  regarder  comme  une  jufte 
caufe  de  divorce,  II,  129 

yiL  Comment  puni  i  la  Chine, 
quand  il  eft  accompagné  de  Taf- 
faifînat,  I,  112 

•^«  Ne  devroit  pas  être  puni  de 
mort.  Pourquoi  il  I*eft,    I,  235 

— '  Comment  doit  être  puni  à  Ro- 
me. Les  loix  fur  cette  matière 
n'avoient  nul  rapport  avec  les 
autres  loix  civiles.         11,  259 

—  Comment  Clotaire  &  Childeberc 
•voient  imaginé  de  prévenir  ce 
crime,  II,  309 

-^  Celui  qui  avoît  été  volé  ne  pon- 
voit  pas ,  du  temps  de  nos  pères, 
recevoir  fa  compofîtion  en  fe- 
cret ,  &  fans  Tordonnance  du 


t    A    B    L    E 


jnge 


ilfid» 


f^ol  manifejft.  Voyez  PbUurmanififie, 

Voleur,  Ziï-'û  plus  coupable  que  le 
receleur?  II,  259,  260 

-— —  11  étoit  permis ,  à  Rome ,  de 
tuer  celui  qui  fe  mettoit  en  dé- 
fcnfe;  correctif  que  la  loi  avoir 
apporté  à  une  difpoûtion  qui  pou- 
vait avoir  de  fi  funeftes  confé- 
quences,  II,  26a 

•—  Ses  parens  n'avoient  point  de 
compofidon  quand  il  étoit  tué 
dans  le  vol  même ,         U  >  309 


Fêlnr  mmtifijh  ,  9  Vêiemr 
nifeft.  Ce  que  c'étott  i  Roœ  : 
cette  diftinétion  étoit  pleine  d^îiir 
conféquences ,    II,  259  & fidm». 

FoioMté.  La  réunion  des  voloniér 
de  tous  les  habitans  eft  nécelBûrc 
pour  former  un  état  civil,  I,  t 

—  Celle  du  fouveraîn  eft  le  foo- 
verain  lui-même,  I9  10 

—  Celle  d*un  defpote  doit  avoir  us 
effet  toujours  infaillible,  I,  33? 

34 

Fêljmiens.  Loi  abominable  que  le 

trop  grand  nombre  d*efclaves  les 
força  d'adopter,  I,  Si 8 

IJfigês.  Il  y  en  a  beaucoup  dont  l'ori- 
gine vient  du  changement  des  ar- 
mes, II,  19^ 

XJJure.  Eft  comme  nacuryifée  danc 
les  états  defpotiques  :  pourquoi, 

1,7» 

— <  Ceft  dans  l'évangile ,  &  non  dans 

les  rêveries  des  fchoiaftiqnes  , 

qu'il  eu  faut  puifer  les  règles , 

I»  474 

-^-  Pourquoi  le  prix  en  diminua  de 

moitié  lors  de  U  découverte  de 


l'Amérique , 


n,7,« 


-—  n  ne  faut  pas  la  confondre  avec 
l'intérêt  :  elle  s'introduit  néceP* 
fairement  dans  les  pays  où  il  el| 
défendu  de  prêter  à  intérêt,  U, 

SI 

—  Pourquoi  Tofure  mariôme  eft 
plus  forte  que  Tautre ,  iHd, 

—  Ce  qui  l'a  introduite  ,  &  comme 
oaturalifée  i  Rome,         II,  sa 

— -  Son  taux  ,  dans  ks  différeos 
temps  de  la  république  romai- 
ne :  ravages  qu'elle  fît ,  ikid.  9 

-—  Sur  quelle  maxime  elle  fut  ré- 
glée à  Rome  ,  après  la  deftruc- 
tion  de  la  république,     II,  s» 

—  Juftification  de  l'auteur  ,  par  rap- 
port à  Tes  fentimens  fur  cette  ma- 
tière, D.  439  9fm£9. 

'——  par  rappon  à  Térudition ,  D. 

44a  &fmf'9, 

—  Ufage  des  Romains  fur  cette 
mariere,  D.  443  ^/»m 

Vfurpatears.  Ne  peuvent  réuffir 
dans  une  république  fédéradve, 

1>  IS9 


DES    MATIERES. 


637 


W. 


VV  ARNACHAIRE.   Etablit  ,   foUS 

Clothaire,  la  perpétuité  &  Tau- 
torité  des  maires  du  palais,  II, 

335 

Wijlg^ths,  Singularité  de  leurs  loix 

fur  la  pudeur  :  elles  venoient.du 

climat ,  1 ,  297 

—  Les  filles  étoient  capables ,  chez 
eux,  de  fuccéder  aux  terres  âc 
à  la  couronne ,  1 ,  3^& 

—  Pourquoi  leurs  rois  portoient 
ime  longue  chevelure,  369 

•—  Motifs  des  loix  de  ceux  d'Ef- 
pagne ,  au  fujet  des  donations  à 
caufe  de  noces ,      1 ,  398  ,  399 

—  Loi  de  ces  Barbares  qui  détrui- 
foit  le  commerce,  I9  47i 

•—  Autre  loi  favorable  au  commer- 
ce ,  1 ,  47Î  >  473 

-—  Loi  terrible  de  ces  peuples ,  tou- 
chant les  femmes  adultères,  II, 

142,  143 

—  Quand ,  &  pourquoi  firent  écrire 
leurs  loix,  II,  164 

—Pourquoi  leurs  loix  perdirent  de 
leur  caraiftere,  ibii, 

•—  Le  clergé  refondit  leurs  loix, 
&  y  introduifit  les  peines  corpo- 
relles qui  furent  toujours  incon- 
nues dans  les  autres  loix  barba- 
res ,  auxquelles  il  ne  toucha  point  » 

Il  163  >  165 


IFtJfgethf.  C*eft  de  leurs  loîx  qu^ont 
été  tirées  toutes  celles  de  Tinqui- 
fition  ;  les  moines  n*ont  fait  que 
les  copier,  II,  165 

■—  Leurs  loix  font  idiotes  &  n'at- 
teignent point  le  but  :  frivoles 
"dans  le  fond ,  &  gigantefques  dans 
le  ftyle,  ibid. 

—  Différence  eifentielle  entre  leurs 
loix ,  &  les  loix  faliques ,  II ,  169  , 

200 

—  Leurs  coutumes  furent  rédigées 
par  ordre  d'Euric ,  II ,  170 

—  Pourquoi  le  droit  Romain  s'é- 
tendit ,  ôc  eut  une  fi  grande  auto- 
rité chez  eux ,  tandis  qu'il  fe  per- 
doit  peu-à-peu  chez  les  Francs, 

ibid.  &  fuiv. 

•—  Leur  loi  ne  leur  donnoit ,  dans 

leur  patrimoine ,  aucun  avantage 

civil  (\ir  les  Romains,    II,  171 

—  Leur  loi  triompha  en  Efpagne , 
&  le  droit  Romain  s'y  perdit, 

II,  174,  I7S 
— Loi  cruelle  de  ces  peuples,  II,  267 

—  S'établirent  dans  la  Gaule  Nar- 
bonnoife  :  ils  y  portèrent  ks 
mœurs  Germaines  ;  &  delà  les  fiefs 
dans  ces  contrées ,  II ,  276 ,  277 

WùJgttski,  Peuples  de  la  Sybérie  : 
n'ont  point  de  prêtres,  &  font 
barbares,  II,  log 


X. 


j^^éNOpnoN.  Regardoit  les  arts 
comme  la  fource  de  la  corrup- 
tion du  corps ,  1,4^ 

—  Sentoit  la  nécelBté  de  nos  juges- 
confuis4  ly  423 


XÉNOPRON.  En  parlant  d*Atfae- 
nés ,  femble  parler  de  l'Angle- 
terre »  I,  441 


Y. 


r. 


nca  (f)  Aihualpa,  Traitement 
cruel  qu'il  reçut  des  Efpagnols, 

II,  14s 

Tvrogneriê»   Raifons   phyfîques   du 

penchant  des  peuples  du  Nord 

pour  le  vin,  I,  285 

— "  EU  éublie  9  par  toate  la  ter- 


re ,  en  proportion  de  la  froideuc 
de  l'humidité  du  climat,  I,  293  , 

294 

Tvrcgnêrie.  Pays  pu  elle  doit  être 

iféveremcnt  punie;  pays  où  elle 

peut  être  tolérée,  HiJ^ 


Sat       TABLE    DES    MATIERES. 


z. 


/vACBAUtg.  Faut-U  en  croire 
le  père  le  Cointe,  qui  nie  que 
^c  pape  ait  favori  fé  Tavénemcnt 
des  Carlovingiens  à  la  couronne  y 

il  ,  365 

ZENON.  Niôit  !*inimortalité  de  IV 

ae;  &,  de  ce  faux  principe  ,  il 


tirott  des  conféquences  admira- 
bles pour  la  fociété  ,  II ,  92  ,  91 

ZoROAST&E.  Avoir  fait  nn  pré- 
cepte aux  Perr*s  d*époufcr  leur 
mère  préfôrablemen^,     II,  I35 

ZozTME.  A  quel  motif  il  attribuoit  Ja 
converfion  de  Condaniin,  U  ,  &s 


Fin  de  la  table  des  matières* 


55G503 


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L    ^ 


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