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FRY COLLECTION
PRESENTED BY
THE MISSES ESTHER CATHARINE,
SUSAN MARY AND JOSEPHINE FRY
FRpM THE LIBRARY OF
THE LATE JOSEPH FORREST FRY
AND SUSANNA FRY
VM1,I7-?1 (s)
]
-»^>
>
L
M
4
ŒUVRES
DE MONSIEUR
DE MONTESQUIEU.
NOUVELLE ÉDITION,
revue , corrigée & confidérahlement augmeatie
par routeur.
TOME SECOND.
, Doaùt quM maximus Atiasi
A LONDRES,
Chct N o u R s E.
M, Dca LX X 1 1.
;»- . -î / '•
, -- «0*^^
* ' *
J
TABLE
DES '
LIVRES ET CHAPITRES
Contenus en ce fécond Volume.
L I VR E XXII
Pes loiz 9 dans le rapport qu'elles ont avec Tufage dt
la monnoie.
Chapitre L l\AisaN de tufagc de la monnoU,
page I
ChAp. n. De la nature de la monnoie, %
Chap. III. Des monnoies idéales , ^
Chap. IV. De la quantité de tor & de forgent^
6
Chap. V. Continuation du mime fujet , ibid.
Chap. VL Par quelle raifon le prix de tufure di*
minua de la moitié , lors de la dé^
couverte des Indes j j
Chap. VIL Comment le prix des chofes fe fixe dans
Chap. VIIL Continuation du mime fu/et , ^
Chap. IX. De la rareté relaùve de For & de tar*
gem^ ^ lo
Chap. X. Du change » ibid;
Chap. XI. Des opérations ^ue les Romains firem
fur Us monnous ^ %l
Tome II. a
Chap. XIL
Chap. XIII.
Chap. XIV.
Chap. XV.
Chap. XVL
Chap. XVIL
Chap. XVIIL
Chap. XIX.
Chap. XX.
Chap. XXI.
Chap. XXIL
TABLE
Grconftancis dans UfjuelUs les Romains
firent leurs opérations fur la mon^
noip , 1}
Opérations fur Us monnoics , du temps
-des empereurs j Z4
Comment le change gêne les états dejpo-
tiques , 26
Ufage de quelques pays ^Italie , 26
Ùu fecours que tétat peut tirer deshan*
quiers , 27
J?es dettes publiques 9 ibia.
jDu paiement des dettes publiques y 29
Des prêts à intérêt , 30
Des ufures maritimes ^ 31
Du prêt par corurat ^ & de tufure »
che[ Us Romains , 32
Cominuation du menu fujet , 33
•Cl
^«4.
LIVRE XXIIL
Des loix i dans le rapport qu'elles ont avec le nombre
des habitans.
Chap. L
Chap. II.
Chap. III.
Chap. IV.
Chap. V.
Chap. VI.
Chap. VIL
Chap. VIII.
Chap. IX.
Chap. X.
Des hommes & des animaux , par rap*
port à la multiplication de Uur ef
peu, 39
Des mariages y 40
De la condition des enfans , 41
Des familles , ibid.
De divers ordres de femmes légitimes , 42
Des bâtards^ dans Us divers gouver^
rumens , 43
.Du confentement des pères aux maria-
S^\> ... 44
Continuation du même fujet y 45
Des filles , 46
Ce^ qui détermine au mariage ^ ibid.
DES LIVRES ET CHAPITRES.
Chap. XL
•••
Chap. XII.
Chap. XIII.
Chap. XIV.
Chap. XV.
Chap. XVI.
Chap. XVII.
De la durit du gouvernement y 46
Du nombre des filles & des garçons »
dans différens pays , 47
Des ports de mer , 48
Des produSions de la terre » qui diman^
dent plus ou moins (Thommes , 49
Du nombre des habitans ^ par rapport
aux arts , 50
Des vues du Uffjlateur j fur la propa^
gation de tejheu , 51
Dt la Grèce & du nombre de/es ha--
bitans , ibîd.
Chap. XVIII. De fétat des peuples avant les Rbr
mains , ^ }
Dépopulation de tunivers , 54
Que les Romains furent da^ la nécefi
fité de faire des loix pour la propa*
galion de tefpece , 55
Des loix des Romains fur la propaga^^
tien de Vefpece y ibid.
De Vexpofition des enfans ^ 67
Chap. XXIII. De tétat dt Cumvers^ apris la dtfiruc^
tion dts Romains , 6fi
Chap. XXIV. Changemens arrivés en Europe , par rap*
port au nombre des habuans ^ 69
Chap. XXV. Continuation du mime Jujet , 70
Chap. XXVI. Confequences , 71
Chap. XXVIL De la loi faiu en France , pour e/2**
courager la propagation dt tefpece »
ibid.
Chap. XXVIII. Comment on ptut remédier à la dépopu--
lation 9 ibid.
Chap. XXIX. Des hôpitaux ^ 73
Chap. XIX.
Chap. XX.
Chap. XXI.
Chap. XXII.
• »
aij
ly
TABLE
*
LIVRE XXIJC.
Des loix , dans le rapport qu'elles ont avec la religion
établie dans chaque pays , confidérée dans Tes prati-
ques , & en elle-même.
Chap. L
Chap, il
Chap. UL
Chap. IV.
Chap. V.
Chap. VI.
Chap. VU.
Chap. VIIL
Chap. IX.
Chap. X.
Chap. XI.
Chap. XII.
Chap. XIII.
Çhap. XIV.
Chap. XV.
Chap. XVL
Des religions en général , 75
Paradoxe de Bayit y 76
Que le gouvernement modéré convient
mieux à la reliàon chrétienne , & U
gouvernement aefpotique à la maho^
métane , 77
Confequences du confère de la relimon
chreûenne y & de celui de la reàgion
mahométane ^ 79
Que la religion catholique convient mieux
à une monarchie , 6* que la protef^
tante s*accommode mieux d^une répu^
blique y 80
Autre paradoxe de Boy le y 81
Des loix de peifeclion dans la religion
ibid.
De raccord des loix de la morale avec
celles de la religu)n^ 8&
Des EJjfeens y 83
De la fe3e fiolque ^ ibidl
De la contemplation, 84
Des pénitences y S%
Des crimes inexpiables , ibid.
Comment la foru de la relimon iappli-*
que a celle des loix civues , 86
Comment les loix civiles corrigent queU
quefois les faujfes relions , 88
Comment les loix de la religion corri'-
gent les inconvémens de la conJUtU'-
tion politique ^ 89
DES LIVRES E.T CHAPITRES. ▼
Chap. XVIL Continuation du mime fujct , 90
Chap. XVIII* Comment Us loix de la rtli^on ont Vef-
fet dis loix civiles y gi
Chap. XIX. Que cUft moins la vérité ou lafauj/eté
if un dogme qui le rend utile ou per*
rùcieux aux hommes dans tétat ci'
vil y que tuf âge ou tabus que tort
en fait y 91
Chap* XX. Continuation du même fujet^ 9}
Chap. XXI. De la métemvfytofe , 94
Chap. XX1I« Combien il ejl dangereux que la religion
i^fpire de Vhorreur pour Us chofes in'-
différentes , ibid*
Chap. XXIII. Des fêtes , 9V
Chap. XXIV. Des loix de religion locales , 9(>
Chap. XXV. Inconvénient du tranfport dune reliffon
itun pays à un autre , 97
Chap. XXVI. Continuation du même fujet , 9^
LIVRE xxr.
Des loix , dans le rapport qu'elles ont avec rétablif-
fement de la religion de chaque pays , & fa police
extérieure.
Chap. L Du fentiment pour la religion , 100
Chap. II. Du motif it attachement pour les diver^
fes reliions y ibid.
Chap. m. Des tempUs , loz
Chap. IV. Des minifires de ta reli^on f 104
Chap. V. Des bornes que les loix doivent mettre
aux richeffes du clergé ^ I0<>
Chap. VT. Des monafteres , 107
Chap. VII. Du luxe de la fuperftition^ loif
Chap. VIII. Du pontificat^ 109
Chap. IX# De la toUrance en fait de religion^
IIQ
• • •
a uj
vj
Chap. X.
Chap. XL
Chap. XIL
Chap. XIII.
Chap. XIV.
Chap. XV.
TABLE
Continuation du même fujet , iio
Du changement de religion y iii
Des loix pénales y Hz
Trhs'humbU remontrance aux inqidfiteurs
dEfpagne & dt Portugal , 113
Pourquoi la religion chrétienne efi fi
odieuji au Japon , 116
De la propagation dt la religion ^ ibid.
9»
L ivR E xxri.
Des loîx , dans le rapport qu'elles doivent avoir avec
Tordre des chofes fur lefquelles elles ftatuenc.
Chap. I.
Chap. IL
Chap. m.
Chap. IV.
Chap. V.
Chap. VI.
Chap. VIL
Chap. VIIL
Chap. IX.
Idée de ce livre ^ iiS
Des loix divines y & des loix humai-'
rus 9 119
Des loix civiles qui font contraires à la
loi naturelle , 1 2.0
Continuation du même fujet^ m
Cas où ton peut juger par les principes
du droit civil , en modifiant les prin-»
dpeS du droit naturel ^ I2X
Que tordre des fuccejfions dépend des
principes du aroit politique ou civil ,
& non pas des principes du droit na^
relj 123
Qtiil ne faut point décider par les pré*
ceptes de la religion , LorfqtHl s agit
de ceux de la loi naturelle , ix6
Qii'U ne faut point régler par les prin*
cipes du droit qtlon appelle canoni^
que y les chofes réglées par Us prin^
cipes du droit civUy ibid.
Que les chofes qui doivent être réglées
par les principes du droit civil , peu^
vent rarement Cétre par les principes
des loix de la religion , 11^
Chap. X.
DES LIVRES ET CHAPITRES. vî|
Chap. XL
Chap. XIL
Chap. XUI.
Chap. XIV.
Chap. XV.
Dans quel cas ilfautfuivrt la loi ci'^
vile qui ptrmtt , & non pas la loi
iU la reÛgion qui défend , 130
Qu*il ne faut point régler Us tribunaux
humains par Us maximes des tri^
iunaux qui regardent tautre vu ^
ibid«
Continuation du mime fujet , 131
Dans quels cas il faut fuivre , à fé»
gard des mariages ^ les loix de la re«
ligion ; & dans quel cas il faut fui-»
vre Us loix civiles 9 ibid.
Dar^ quels cas 9 dans les mariages en^
tre parens , il faut fe régUr par lès
loix de la nature ; dans quels cas on
doit fe régler par Us loix civiles , 133
Qtiil ru faut point régUr^ par Usjprin^
cives du droit politique y Us chofes qui
dépendent des principes du droit ci^
^ifj ^ ^, 137
Qu^il ru faut point décider par les re^
gles du droit civil , quand il iagii
de décider par oeUes du droit poàti^
que* 139
Continuation du mime fujet ^ ,'*I4^
Chap. XVilI. Qi^il faut examirur fi Us loix qui pa-^
roijjeru fe contredire font du mime or--
dre , I4X
Qj^il ne faut point décider par les loi^
civiles les cftofes qui doivent titre par
Us loix domeftiques ^ ibfdi
Qu*il ru faut pai décider par Us prin"
cipes des loix civiles les chofes qui api
partiennent au droit des gens , 143
Quil ne faut point décider par les loix
politiques Us chofes qui appartOrtnenï
au droit des gens y 144
Chap. XXIL Malheureux fort de tyncaATHVALP a ^
« IV
Chap, XVI.
Chap. XVII.
Chap. XIX.
Chap. XX.
Chap. XXI.
yîij TABLE
ChAP. XXIIL Que lorfquc , par quelque cîrconftan€€ i
la loi politique, détruit tétat ^ il faut
décider par la loi politique qui le con*
ferve , qui devient quelquefois un droit
des gens , îbid.
ChAP» XXIV* Que lei riglemens de police font d*un
autre ordre que les autres loix civi^
Us, 147
ChAP. XXV« Qt^U ru faut pas fuivre les difoofitions
générales du droit àvil^ lorfquil ia^
git de chofes qui doivent être fourni^
. Jes à des règles particulières , tirées
de leur, propre nature. \/i^
^n 111,
L IVRE XXriL
CBAP,. VNIQUE. Ih forzgine & des révolutions des loix
^ i des Romains fur les fuccejjions , 149
i^È^memiêA
LIVRE xxriii.
De Tori^ne & des révolutions des loix civfles cbet
les François.
ÇjiAP. L Du différent caraHere des, loix des peu?
pies Germains , 161
Ç^Ap. il Que Us loix des Barbares furent tou^
tes perfonrulles , 16 Ç
Chap. III« jPifférence capitale entre les loixJaU"
ques & les loix des Wlfigoths & des
Bourguignons y 166
Chap. IV« Comment U droit Romain fe perdit dans
U pays du domairu des Francs , &
fe conferva dans le pays du donudne
des CfOths & des Bourguignons , 16^
DES LIVRES ET CHAPITRES. îx
Chap. V.
Chap. VI,
Chap. vil
Chap. VIIL
Chap. IX,
Chap. X.
Chap. XL
Chap. XIL
Chap. Xllfc
Continuaùen du même fujtt ^ VjX
Comment U droit Romain je confcrva
dans U domaine des Lombards 9 17)
Comment U droit Romain fe perdit en
Efpagne, 174
Faux capitulaire , 175
Comment les codes des loix des Barba*
res & Us capituiaires fe perdirent »
176
Contintuuion du menufujet^ 17X
Autres caufes de la chute des codes des
loix des Barbares , du droit Romain
& des capituiaires , ibid*
l^es coutumes locales ; révolution des
loix des peuples barbares , & du droit
Romain 9 180
Différence de Id loifatique ou des Francs
Saliens , d^avee celle des Francs Ri"
puaires , & des autres peuples barba»
res 9 l8z
Autre diffUrence, 184
Réflexion , 185
De la preuve par teau bouillante , étU"
blie par la loi falique , i%6
Manière de penfer de nos pères ^ 187
Chap. XVIIL Commeru la preuve par le combat jV«
unditj 189
Nouvelle raifon de t oubli des loix fa^
liques , des loix Romaines , & des ca*
pitulaires ^ 194
Origine du point'd^honneur ^ 196
Nouvelle réflexion fur le point ^iThon*
neur cke{^ les Germains , 198
Chap. XXII. Des mœurs relatives aux combats p
Chap. XXIII. De la jurifprudence du combat judi^
ciaire , lOi
ClfAP. XXIV. R^Us établies dans le combat judi^
^air^ ,1 ibid«
Chap. XIV.
Chap. XV.
Chap. XVI.
Chap. XVIL
Chap. XIX.
Chap. XX.
Chap. XXI.
X TABLE
ChAP. XXV. Des bornes que ton nuttoit a tufap
du combat judiciaire , 20|
CHAP. XX VI. Du combat judicidre entre une des par^
lies & un des^ témoins , 206
ChaP. XXVIL Du combat judiciaire entre uru partie
& un des pairs du feigneur. Appel
de faux jugement , 207
Chap. XXVIII. i7« C appel de difaute de droit ^ 214
Chap. XXIX. Epoque du regru de faint Louis , 219
Chap. XXX. Obfervation fur les appels , 222
Chap. XXXL Conùnuation du mime fujet ^ îbid.
Chap. XXXII. Coruinuation du même fujet y 22^
Chap. XXXIII. Continuation du même fujet 9 .225
Chap. XXXI V. Comment la procédure devint fecrette ^
226
Chap. XXXV. Des dépens ^ 227
Chap. XXXVI. De la partit publique ^ 229
Chap. XXXVII. Commeru les établiffemens de St. Louis
tombèrent dans fouili , 232
Chap. XXXVIIL Continuation du même fujet , 234
Chap. XXXIX. Continuation du même fujet , 236
Chap. XL. Comment ont pris les formes judiciai»
res des décrétales , 23S
Chap. XLL Flux & reflux de la jurifdiSion ec^
cléfiafiique y & de la jurifdiSion
laye^ 239
Chap. XLII. Renaiffance du droit Romain ^ & ce
qui en réfulta* Changemens dans les
tribunaux , 241
Chap. XLIII. Continuation du même fujet , 244
Chap. XLIV. De la preuve par témoins ^ 245
Chap. XLV. Des coutumes de Franu ^ 246
DES LIVRES ET CHAPITRES. xj
^
aft
e»
LIVRE XXIX.
De la manière de compofer les loix.
Chap. I.
Chap. II.
Chap. III.
Chap. IV.
Chap. V.
Chap. VL
Chap. VII*
Chap. VÏÏL
Chap. DC
Chap. X.
Chap. XL
Chap. XII.
Chap. XIU.
Chap. XIV.
Ue ttfprit du U^Jlattur ^ 049
Continuation du mémejujct 9 ibid.
Que Us loix qui paroiffcnt s^ éloigner des
vues du legijlauur , y font fouvene
conformes ^ x^o
Des loix qui choquent les vues du U'-
gijlatcur , 15 1
Continuation du même fujct-^ ibid.
Que les loix qui paroijfent les mêmes
n*ont pas toujours le même effets
Continuation du même fujet. Nécefj^ti
de bien compofer les loix , 15)
Que les loix qui paroiffim Us mêmes
riont pas toujours tu U même mo^
tifj ibid«
Que les loix Grecques & Romaines ont
puni thomicide de Joi-même , fans
avoir U même moûj^ 254
Que les loix qui paroiffcnt contraires dé-'
rivent quelquefois du même efprit^
156
De quelU manUre deux loix diverfes peu-
vent être comparées , ibid*
Que Us loix qui paroiffcnt Us mêmes
font qtulqvefois différentes^ 25}$
Qiiil ne faut point feparcr Us loix de
t objet pour lequel elles font faites.
Des loix Romaines fur U vol ^ 2^9
Qu*il ne faut point féparer Us loix des
circonftances dans UfquelUs elles ont
étéfaius^ 261
mm
XIJ
Chap. XV.
Chap. XVI.
Chap. XVII.
Chap. XVm.
^ Chap. XIX.
TABLE
Qt^il efi bon quelquefois qu^une toi fi
corrige eUe^même , i6x
Oiofis à obfirver dans la compofition
des loixj ibid.
Mauvaife manière de donner des loix ,
168
Des idées iFuniformiti , 169
Des légijlauurs , ibi(L
JÈÊ^
SMm
LIVRE XXX.
Théorie des loix féodales chez les Francs , dans le
rapport qu^elles ont avec l'étabiUIèment de la mo*
narchie.
Chap. L
Chap. IL
Chap. IIL
Chap. IV.
Chap. V.
Chap. VI.
Chap. VII.
Chap. VIII.
Chap. IX.
Chap. X.
Chap. XI.
Chap. XII.
Chap. XIII.
Chap. XIV.
Des loix féodales j 171
Des Jburces des loix féodales , ' lyx
Origine du vajjilage ^ xyj
Continuation du même fujet^ 274
De la conquête des Francs y 175
Des Gottis j des Bourguignons & des
Francs , 176
Différentes manières de partager les ter»
resy 277
Continuation du même fujet , 278
Ju^ application de la loi des Bour^
guignons & de celle des WifigotHs ^
fur le partage des urres , 279
Des fervitudes , 280
Continuation du même fujet, 281
Que les terres du partage des Barbares
ne pay oient point de tributs ^ 285
Quelles étaient les charges des Romains
& des Gaulois^ dans la monarchie
dà Francs 9 288
De ce qiion appeUoit cenfus^ 291
DES LIVRES ET CHAPITRES, xïïj
Chap» XV. Qiu ce qî!ùn apptlloit cenfus nt fi U^
voit que fiir Us firfs ^ & non pas
fur Us hommts libres , 19)
Chap. XVL Ijcs Uudts ou vaffaux^ 196
Cmap% XVII. Du firvicc militairt dis hommis libres »
298
Chap. XVIII. Du doubU fervice ^ xot
Chap. XIX. Des compojitions ctu[ Us peuples bar*
bares , 304
Chap. XX. De ce qi!on a appelle depuis la jujiice
des feiçnturs , 3 lO
Chap. XXI. De la jujUce territonaU des igfifis y
314
Chap. XXII. Qm Us jufUces étoUnt établies avant la
fin de la ficonde racCj 316
Chap. XXIII. Idée généraU du livre de tétablijferruni
de la monarchie Françoifi darts Us
- Gaules y par M. tabbi DUBOS^
Chap. XXI V. Continuation du même fuju. Réflexion
fur U fond du Jyfteme , 311
Chap. XXV. JJe la nobUffe Françoifi ^ 325
LIVRE XXXI
Théorie des loix féodales chez les Francs , dans le
rapporc qu'elles onc avec les révolutions de leur
monarchie.
Chap. L Changemens dans Us offices & les fiefs »
Î3J
Chap. IL Comment u gouvernement civil fut re*
formée .337
Chap. IIT. Autorité des maires du palais , 34a
CUAP. IV. Quel étoit^ à t égard des maires^ U gén
nu de la nation j 34^
T A C L E
Comment Us maires obtinrent le com^
mandement des armées , 344
Seconde époque de Cabaiffement des rois
de la première race , 346
Des grands offices & des fiefs y fous Us
maires du palais ^ 347
Comment Us alUux furent changés en
fi^fsy ^ 349
Comment Us biens eccléfiaftiques furent
convertis en fiefs , 352
Richeffes du clergé y 35}
Etat de l'Europe du temps de Charles
Martel y 355
EtabliJJinunt des dîmes , 358
Ues éUSions aux évéchés & abbayes ,
362
Des fiefs de CHARLES MARTEL,
ibid»
Continuation du mime fujet y 363
Confufion de la royauté 6- de la mai^
rerie. Seconde race , 364
Chofe particuiiere dans CéUSion des rois
de la féconde race , 366
Charlemagne 9 368
Continuation du même fujet y 369
Louis le débonnaire^ 370
Continuation du même fujet , 373
Continuation du même fujet y 374
Continuation du même fujet , 375
Que Us hommes libres furent rendus ca^
pablts de poffedcr des fiefs ^ 379
Cause- principale de l'affoiblissement
de la seconde race.
Chap. XXV. Changement dans les alleux t 3^^
ChAP. XXV[. Changement dans les fiefs , 383
CUAP. XX VU. ^utre changement arrive dans les fiefs ,
38s
xlv
Chap. V.
Chap. VI.
€hap. vil
Chap. VIII.
Chap. IX.
Chap. X.
Chap. XI.
Chap. XII.
Chap. XIIL
Chap. XIV.
Chap. XV.
Chap. XVI.
Chap. XVII.
Chap.
Chap.
Chap.
Chap.
Chap.
Chap.
Chap.
XVIU.
XIX.
XX
XXL
XXIL
XXliL
XXIV.
DES LIVRES ET CHAPITRES, x?
CHKP.'XyLVÏll* Changcmens arrivés dans Us grands ^f-
ficcs & dans Us fiefs ^ 386
CUAP, XXIX. De la nature des fie/s , depuis U re^
gne de CHARLES LE CHAUVE^
388
Chap. XXX. Continuation du même fujet , 38Q
Ch AP. XXXL Comment Ccmpire fordt de la maifon de
CharlemagnEj 391
Chap. XXXIL Comrruru la couronne de France pajjk
dans la maifon de Hu GU ES CA^
PET j 3^1
Chap. XXXin. Quelques confiquenus de la perpétuité
des fiefs , 393
Chap.XXXIV. CbA///2/itf/io/i du même fujet, 399
DEFENSE DE L'ESPRIT DES
LOIX.
Première partie, 403
Seconde partie, 4iz
Idée générale^ ibid.
Des confiais de religion , 415
De la polygamie, 417
Climat , 43 1
Toléranu, 433
Célibat, 435
Erreur particulière au critique p 437
Marine, 438
Ufure , 439
Troisième partie, 450
eclairci ssemens sur l^esprit des
loix, 457
xvi TABLE DES LIVRES ET CHAPITRES.
ReMERCIMENT SINCERE A UN HOMME
CHARITABLE^ ATTRIBUÉ A M. DE VOL-
TAIRE, 463
LYSIMAQUE, 469
Fin de la table des livres 6c chapitres du fécond volume*
CETJVRES
ŒUVRES
DE MONSIEUR
DE MONTESQUIEU.
D E
L'ESPRIT DES EOIX.
L I VR E XXII.
Des loix , dans h rapport qu'elles ont avec
fu/age de la monmk.
CHAt>ITRE PREMIER.
Raifort de Vufage de la nvmnoie.
J_iE$ peuples qui ont peu de marchandifec pour le
commerce , comme les fauvages , &c les peuples poli-
.cés qui n'en ont que de deux ou trois efpeces., négo-
ciem par échange. Ainfi les caravanes des Maures qui
Tome II. A
5S Dé l'esprit DRê loixr
vont a Tombpuâou, dans le fond de l'Afrique, fr^
quer du Tel contre de l'or, n'ont pas befoin de moi>«
noie. Le Maure met fon Tel dans un monceau ; le Nègre ,
fa poudre dans un aurre ; s'il n'y a pas aflfez d'or y lo
Maure retranche de fon (èl ^ ou le Nègre ajoute de fou
or , jufqu'à ce que les parties conviennent.
Mais y loriqu'un peuple trafique fur un très-grand nont*
bre de marchandifes, il feut n^^ceiTairement une mon*
noie; parce qu'un métal facile à tranfporter épargne bien
des fraix , que l'on feroit obligé de faire , fi Yon pro«
cédoit toujours par échange.
Toutes les nations ayant des befoins réciproques , il
arrive fouvent que l'une veut avoir un très- grand nom«
bre de marchandées de l'autre,; Se celle-ci très-peu des
(iennes ; tandis qu'à l'égard d'une autre nation , elle eft
(dans tm cas contraire. Mais, lorique les nations ont une
monnoie, & qu'elles procèdent par vente & par achats
celles qui prennent plus de marchandifes fe foldent , ou
paient l'excédent avec de l'argent : &c ily a cette dif^
férence, que, dans le cas de l'achat, le commerce fe
fait à proportion des befotns de la nation qui demande
le plus : & que , dans l'échanee , le commerce fe fait
feulement dans l'étendue des befoins de la nation qui
demande le moins ; Ans quoi , cette derniers feroit dans
runpoffibilité de folder fon compte»
sâkâKBiUis
C H A P I T R E II.
V^ la nature de la monmîe.
jLàK monnole eft un (igné qui repréfente la valeur de
toutes les marchandifes. On prend quelque métal , pour
que le iigne foit durable (jt) ; qu'il fe confomme peu
par l'ufâge ; St que , fans fe détruire , il foit capable
(j) Le fcl, dont on fe fert en Abyflînîey a ce défaut, qQ'9
A coaTomine contlnueltâBetit,
LfPkÈ XX ïï^ CrtAviTlifiîl. 9
ée beaucoup de clîvifions. On choific un métal pré^
tîeux , pour que le (igné puiiTe aifémcnt fe tranipoitefé
Un inëral eft très-ptopre à être une mefiire commune >
parce qu'on peut aifiHnent le réduire au même titrée
Chaque état y met (on empreinte , afin que la forme
léponde <iu titre 6c du poids ^ & que Ton connoiflè
Pun & Tautre par la feule infpeâion.
Les Athéniens , n'ayant point l'uiàge des métaut , A
iêrvirent de boeufs i(^) , & les Romains de brebis : mais
Im bosuf n'eft pas la même chofe qu'un autre bœuf^ côm*
tue une pièce de métal peut être la même qu'une autre*
Coftime Targent eft le figne des valeurs des marchant
difes , le papier eft un figne de la valeur de Tai^gent ;
& 9 lor(qi?il eft bon , il le f epréfente tellement y que ^
quant à Teftet, il n'y a point de difierence.
De même que l'argent eft un figne d'une chofe ^ &C
la repréfente ; chaque chofe eft un figne de l'argent ^
& le repréfente s oc Pétat eft dan^ la profpérité ^ feloil
que y d'un côté , l'argent repréfente bien toutes chofes }
& que y d'un autre , toutes chofes repréfentent bien l'ar-
gent, & qu^ib font fignes les uns des autres; c*eft*à-*
dire y que, dans leur valeur relative, on peut avoir l'un
fitèt que I^on a Tautre. Cela n'arrive jamais que dans
un gouvernement nlodéré , mais n'arrive pas toujours
dans un gôuvemettlent tiiodéré : par exemple, fi les
loix favotifent un débiteur inj'ufte, les chofes qui lut
appartiennent ne repréfentent point l'afgent , & n'en
font point un figne* A l'égard du gouvernement de(^
podque , ce feroit un prodige fi les chofes y repréfen^
toient leur fiene : la tyrannie & la méfiance font que
tout le monde y enterre ion argent (c) t les chofes
ti'y repréfentent donc point l'argent.
i I I ■ I Éi • 1 I I I ' ■ it tiiii m I I II» ,!■
(^) Hérodote, in Clio^ nous Vu une de ces monnoles dans la
iifo que les Lydiens trouvèrent cabinet du comte de Penibrocke«
fait de battre la monnoie; les (OCedvnancienufageàAI'
Grecs le prirent d>u)c : les mon- gtx<, que chaque père de famille
oolesd'Atheneseurentypourem- ait un.tréfor enterré. Logier de
tvrâte, ieur ancien bœuf. Tai Taffity |;ii(l« du royaume d'Alg«r«
Ai)
4 Db l*£sprît des loi xi
Quelquefois les lëgiflateurs ont employé un tel arrj;
que non^feulement les chofes repréfentoîent l'argent par
leur nature, mais qu'elles devenoient monnoie comme
l'argent même. Céjar y (^) diâateur , permit aux dé-
biteurs de donner en paiement , à leurs créanciers , des
fonds de terre au prix qu'ils valoient avant la guerre
civile. Tibtrc (/) ordonna que ceux qui voudroient de
l'argent , en auroient du trélor public , en obligeant des
fonds pour le double. Sous Ccfar ^ les fonds de terre
flirçnt là monnoie qui paya toutes les dettes; fous Tibère^
dix mille f^fterces en fonds devinrent une monnoie corn-
inu;ie,. comme cinq mille fefterces en argent.
, La grande chartre d'Angleterre défeno de (àifir les
.terres ou les revenus d'un débiteur 9 lorsque fes biens
mobiliers . où perfbnnels fuffifent pour le paiement , &
:qu'il offre dé les donner : pour lors , tous les biens
.â'un Anglois repréfentoîent de l'argent.
• Les loîx des Germains apprécièrent en argent les ia-
tisfadipns pour les torts que l'on avoit faîxts^ & pour
les peines des crimes. Mais y comme il y avoit très*
•peu d^argent dans le pays y elles réapprécierent l'argent
en denrées ou en bétail. Ceci fe trouve fixé dans la loi
des Saxons , avec de certaines différences y fuivant l'ai-
iance & la commodité des divers peuples. D'abord (/}
la loi déclare la valeur du fou en bétail : le fou de deux
trémiiTes fe rapportoit à un bœuf de douze mois , ou
à une brebis avec fon agneau ; celui de trois trémiiTes
valoit un bœuf de feize mois. Chez ces peuples , la
monnoie devenoit bétail y marchandife ou denrée ; &c
ces choies devenoient monnoie.
Non «feulement l'argent eil un iigne des chofes ; il eft
encore un figne de l'argent y & repréfente l'argent y
comme nous le verrons au chapitre du change.
(</) Voyez afar , de la •• f O Tacite, liv. VI.
gxierre civile, liv. lil. ^ Loi des Saxons, ch«xviii.
I. •
LiPRE XXII ^ Chapitre III. J
I
CHAPITRE III.
Des monnoies idéales.
L y a des monnoîes réelles & des monnoies idéales*
Les peuples policés ^ qui fe fervent prefque tous de mon-
noies idéales , ne le font que parce qu'ils ont converti
leurs monnoies réelles en idéales. D'abord , leurs mon-
noies réelles font un certain poids & un certain titre
de quelque nîétal. Mais bientôt la mauvaife foi ou le
befoin font qu'on retranche une partie du métal de cha-
que pièce de monnoie , à laquelle on laifle le même
nom : par exemple , d'une pièce du poids d'une livre
d'argent , on retranche la moitié de l'argent , & on con-
tinue de Tappeller livre ; la pièce , qui étoit une vin-
gtième partie de la livre d'argent, on continue de l'ap-
peller fou , quoiqu'elle ne foit plus la vingtième partie
de cette livre. Pour lors , la livre eft une livre idéale ,
& Je Cou un fou idéal ; ainfi des autres fi|bdivi(ions : &c
cela peut aller au point que ce qu'on appellera livre ,
ne fera plus qu'une très-petite portion de la livre ; ce
qui la rendra encore plus idéale. Il peut même arriver
que l'on ne fera plus de pièce de monnoie qui vaille
précifément une livre , & qu'on ne fera pas non plus
de pièce qui vaille un fou : pour lors, la livre & le
(oa (èront des mont^oies purement idéales. On donnera,^
à chaque pièce de monnoie , la dénomination d'autant
de livres & d'autant de fous que l'on voudra ; la va-
nation pourra être continuelle , parce qu'il eft auiH aifé
de donner un autre nom à une chofe , qu'il eft difticile
de changer la chofe même.
Pour ôter la fource des abus , ce fera une très-bonne
loi, dans tous les pays où l'on voudra faire fleurir îe
commerce, que celle qui ordonnera qu'on emploiera
des monnoies réelles , 6t que l'on ne fera point d'or
pé/ation qui puifTe les rendre idéales.
A ii)
(5 Ds l^ESPRIT DES LOiXy
Rien ne doit être (i exetppt de variation , que ce qui
eft la mefure commune de tout.
Le négoce , par lui-même , eft très-incertain ; Se c'efi
un grand mal d'ajouter une nouvelle incenitude à celip
qui eft fondée fur la nature de la chofe.
W=^
«^*r
CHAPITRE IV.
De la quantité de For & de Pargent^
X-iORSQUE les nations policées font les maîtreflès du
inonde , Tor & l'argent augmentent tous les jours , foi^
qu'elles le tirent de chez elles , foit qu'elles Taillent cher^
cher là où il eft. Il diminue , au contraire , lorfque les
nations barbares prennent le aeftus. On ferait quelle fui
la rareté de ces métaux , lorfque les Goths & les Vam
dales d'un côté , les Sarralins 6c les Tartares de Tau*
tre , eurent tout envahi^ ,
L
CHAPITRE V,
Continuation dt4 même fujet.
'argent tiré des mines de l'Amérique , tranfip
porté en Europe ^ de-là encore envoyé en Orient, a
favorifé la navigation de l'Europe ; c'eft une marchan-
dife de plus que l'Europe reçoit en troc de l'Amérique ,
& qu'elle envoie en troc aux Indes. Une plus grande
quantité d'or & d'argent eft donc favorable , lorfqu'on
regarde ces métaux comme marchandife : elle ne l'eft
point, lorfqu'on les regarde comme figne; parce que
leur abondance choque leur qualité de figne^qui eft
}>eaucoup fondée for la rareté.
Av^nç la premiçrç ^uerrç punique , Iç cuivre étoit à
Lr rhB XXIIy Chapitre V, ^
fargent , comme 960 eft à i (4) ; il eft aujourd^ui»
à peu près^ comme yi^ eft à.i (^)« Quand la pro-
portion feroit comme elle ëtoic autrefois ^ l'argent n'en
feioit que mieux {sl fonâîon de iigne.
Ça^ Voyez d-de(Ibus le chap. xu.
^^) En fuppolknc Targent à 49 livres le marc, & le cuivre à
vingt fols la livre*
CHAPITRE VL
Par quelle rai/on le prix de Tufure diminua de la
moitié y lors de la découvert e^des Indes.
JLi'ynca Garcïlaffo (tf) die qu'en Efpagne, après la
conquête des Indes , les rentes , qui étoient au denier
di|( , tombèrent au denier vingt. Cela devoit être ainii.
Une grande quantité d'argent nit toutà-coup portée en
Europe : bientôt moins de perfonnes eurent befoin d^ar-
f\tTki ; le prix de toutes chofes augmenta ^ & celui de
*argent diminua : la proportion fut donc rompue , toit»
tes les anciennes dettes Âirent éteintes. On peut fe rap-
peller le temps du fyftêçie (^), où toutes les chofes
avoient une grande valeur , excepté l'argent. Après la
conquête des Indes ^ ceux qui avoient de l'argent furent
obligés de diminuer le prix ou le louage de leur mar-
chandise, c'eft- à-dire , J intérêt.
Depuis ce temps y le prêt n'a pu revenir à l'ancien
faux y parce que la quantité de l'argent a augmenté ,
toutes les années , en Europe. D'ailleurs , les fonds pu*
blics de quelques états 9 fondés fur les richeiTes que le
commerce leur a procurées , donnant un intérêt très-
modique , il a fallu que les contrats des particuliers fe
(tf) Hiftoire des guerres cîvi- Q>) On appelloit aînfi le pro-
ies des EfpagQols dans les Indes, jet de M. Law en France.
A iv
9 De i'bsprit nss la^ix^
réglafTent là deiTus. EnAn, le change ayant donné aux
hommes une facilité ûnguliere de tranfporter l'argent
d'un pays à un autre , l'argent n'a pu être rare dans un
lieu , qull n'en vînt de tous côtés de ceux où il étoit
commun.
ajMBftf i'< I
CHAPITRE VIL '
Comment le prix des cbofes fe fixe dans la variation
des richejfes de figne.
JLj'ARGENT eft le prix des marchandifes ou den*
rées. Mais, conMnent fe fixera ce prix? c'eft-àdire^
par quelle portion d'argent chaque chofe fera-t-elle rç*
préfentée ?
Si l*on compare la mafle de l'or & de Pargent qui eft
dans le monde , avec la fomme des marchandifes qui
y (ont, il eft certain que chaque denrée ou màrchih-
dife, en particulier, pourra être comparée à une cerr
taine portion de la mafté entière de l'or & de l'argent.
Comme le total de l'une eft au totsfl de l'autre , la par-
tie de l'une fera à la partie de l'autre. Suppofons qu'il
n'y ait qu'une feule denrée ou marchandife dans le
inonde, ou qu'il n'y en ait qu'une feule qui s'achète,
jk qu'elle fe divife comme l'argent ; cette partie de cette
inarchandifè répondra à une partie de la mafle de l'ar-
gent; la moitié du total de l'une, à la moitié du total
de l'autre ; la dixième , la centième , la millième de
i'une , à la dixième , à la centième , à la millième dç
l'autre. Mais , comme ce qui forme la propriété parmi
les hommes, n^eft pas toqt à la fois dans le commerce;
& que les métaux ou les monnoies , qui en font les
fignes , n'y (ont pas aufti dans le même temps ; les pris;
fe fixeront en raifon compofée du total des chofes avec
. le total des iignes ; & de celle du total des chofes qui
font dans le commerce, avec le total des iignes qui
y font au(G : & , comuie les chofes qui i\e font pat
Livre XXII ^ Chapitre VII. 9
éans le commerce aujourd'hui peuvent y être demain ^
& que les fignes qui n'y font point aujourd'hui peuvent
y rentrer tout de même , l'établiffement du 'prix des
choies dépend toujours fondamentalement de la raifbfi
du total des chofes au total des (ignés.
Ainfi le prince ou le magîftrat ne peuvent pas plus
taxer la valeur des marchandires , qu établir , par une or-
donnance , que le rapport d'un à dix eft égal a celui d'un
à vingt. Julien^ ayant baiffé les denrées à Antioche, y
cauËi une affireufe famine (<i).
(a) Hiftoîre de Téglife, par Socrate^ liv. IL
■ifaBw.
^-
L
CHAPITRE Vin.
Continuation du même fujet»
ES noirs de la côte d'Afrique onf un iigne des vzr
leurs , (ans monnoie ; c'eft un ligne purement idéal 9
fondé fiir le.degré d'eftime qu'ils mettent dans leur erprit
à chaque marchandife, à proportion du befoin qu'ils en
ont. Une certaine denrée ou marchandife vaut trois ma-
eûtes ; une autre , fix macutes ; une autre , dix macutes :
ç'eft comme s'ils difoient amplement trois 9 iix , dix. Le
prix fe forme par là comparaifon qu'ils font de toutes les
marchandifes entre elles : pour lors , il n'y a point de
monnoie particulière ^ mais chaque portion de marchan-
dife eft monnoie de l'autre*
Traniportons 9 pour un moment, parmi nous, cette
manière d'évaluer les chofes; &c joignons- la avec la
notre : toutes les marchandifes & denrées du monde, ou
bien toutes les marchandifes ou denrées d'un état en parti*
çulier confidéré comme féparé de tous les autres, vaudront
un certain nombre de macutes; &, diviiant l'argent de
cet état en autant de parties qu'il y a de macutes , une
panie diviiée de cet argent fera le iigne d'une macute.
lo Ds l'esprit des LOtX^
Si Ton fiippore que la quantité de Targent d'un ^eal
double 9 il faudra , pour une macute, le double de Tar-
cent : mais fi ^ en doublant l'argent , vous doublez auffi
les macutes , la proportion refiera telle qu'elle étoit avant
l'un 6c l'autre doublement.
Si , depuis la découverte des Indes , l'or & l'argent
ont augmenté en Europe à raifon d'un à vingt , le prix
des denrées 6c marchandifes auroit dû monter en raifon
d'un à vingt : mais fi ^ d'un autre côté , le nombre des
marchandifes a augmenté comme un à deux, il faudra
que le prix de ces marchandifes 6c dtnrées ait hauflé,
d'un côté, à raifon d'un à vingt, 6c qu'il ait baiflfé en
raifon d'un à deux; 6c qu'il ne foit, par conféquent^
qu'en raifon d'un à dix,
La quantité des marchandifes &C denrées croît par une
augmentation de commerce ; l'augmentation de com*
merce, par une augmentation d'argent qui arrive fuc*
ceffivement ; 6c par de nouvelles communications avec
de nouvelles terres 6c de nouvelles mers , qui nous don*
lient de nouvelles denrées &c de nouvelles marchandifes.
CHAPITRE IX.
De la rareté relative de For & de V argent.
o
UT RE ^abondance 6c la rareté pofitive de l*or 8c
de l'argent , il y a encore une abondance fie une n^
reté relative d'un de ces métaux à l'autre.
L'avarice garde l'or 6c l'argent; parce que, comme
elle ne veut point confommer , elle aime des fignes qui
ne fe détrùifent point. Elle aime mieux earder 1 or que
l'argent ; parce qu'elle cramt toujours de perdre , 6c
qu'elle peut mieux cacher ce qui eft en plus petit vo-
lume. L'or difparoît donc quand l'argent eft commun •
I)arce que chacun en a pour le cacher ; il reparoît quanq
'argent eft rare , parce qu^on eft obligé de le retires
^c fes retraites»
Li y RE XXII ^ Chapitre IX* 1 1
C*eft donc une régie : Por eft commun quand Tar-
genc crft rare» Se Tor eft rare quand Pargent eft com^
mun. Cela fait fentir la diiFérence de l'abondance fie
de la rareté relative , d'avec l'abondance & I4 rareté
réelle; cbofe dont je vais beaucoup parler.
stté^QlSs^S
c
CHAPITRE X,
Du change.
r'EST Tabondance & la rareté relative des mon*
noies des divers pays, qui forment ce qu'on appelle
le change.
Le change eft une fixaûon de la valeur aâuelle Se
momentanée des monnoies.
L'argent , comme métal , a une valeur , comme tou-
tes les autres marchandifes ; Se il a encore une valeur
qui vient de ce qu'il eft capable de devenir le iigne
des autres marchandifes : Se, s'il n'étoit qu'une (impie
marchandiiê, il ne faut pas douter qu'il ne perdit beau-
coup de ion prix.
L'argent, comme nlonnoie, a une valeur que le prince
peut fixer dans quitques rapports, Se qu'il ne fçauroit
* fixer dans d'autres.
Le prince établit une proportion entre une quantité
d'argent comme métal, Se la même quantité comme
inonnoie : 1^. Il fixe celle qui eft entre divers métaux
employés à la monnoie : 3°. Il établit le poids Se le
titre de chaque pièce de monnoie : enfin , il donne à
chaque pièce cette valeur idéale dont j'ai parlé. J'ap«
pellerai la valeur de la monnoie , dans ces quatre rap-
ports , valeur pofiùvc , parce qu'elle peut être fixée par
une loi. * ,
Les monnoies de chaque état ont , de plus , une va*
kur rdaiivc , dans le fens qu'on les compare avec les
monnoies des autres pays : c'eft cette valeur relative
que le çhan|;ç ét^lit : ellç dépend beaucoup de U va-
11 Db l'esprit DBS LOIX^
leur poiitive : elle eft fixée par Teftime la plus générale
dei n^ocîans, & ne peut Tétre par Fordonnance du
prince ; parce qu'elle varie fans cefle ^ & dépend de
flfiille circonftances.
Pour fixer la valeur relative, les diverfes nations fe
régleront beaucoup fur celle qui a le plus d'argent. Si
elle a autant d'argent que toutes les autres enfemble ^
il faudra bien que chacune aille fe mefiirer avec elle ;
ce qui fera qu'elles fe régleront , à peu près , entre elles
comme elles fe font mefurées avec la nation principale»
Dans l'état aé):uel de l'univers , c'eft la Hollande (^)
qui eft cette nation dont nous parlons. Examinons le
change par rapport à elle.
Il y a, en Hollande, une monnoie qu'on appelle un
florin : le florin vaut vingt fous^ ou quarante demi fous^
ou gros. Pour fimplifier les idées, imaginons qu'il n'y
ait point de florins en Hollande, & qu'il n'y ait que
des gros : un homme qui aura mille florins aura quarante
mille gros; ainfi du refte. Or, le change avec la Hot-
lande confifte à fçavoir combien vaudra de gros cha-
que pièce de monnoie des autres pays ; & , comme Ton
compte ordinairement en France par écus de trois livres ,
le change demandera combien un écu de trois livres
vaudra de gros. Si le change eft^ cinquante-quatre,
reçu de trois livres vaudra cinquante-quatre gros ; s'il
eft à,foixante,il vaudra fpixante gros; (i Tareent eft
rare en France , Técu de trois livres vaudra plus ae gros i
s'itl eft en abondance, il vaudra moins de gros.
Cette rareté ou cette abondance , d'où réfulte la muta*
tion du change , n'eft pas la rareté ou l'abondance réelle ;
c'eft une rareté ou une abondance relative : par exem-
ple , quand la France a plus befoin d^avoir des fonds
en Hollande , que les Hollandois n'ont befoin d'en avoir
en France , l'argent eft appelle commun en France ^
& rare en Hollande ; & vice verfâ.
(il) Les HoUandoîs règlent le change de prefque tome TEu-
rope , par une efpece de délijbéradon entre qux , fi^lon, qu'il coDt-
vient à leurs imâréts.
Livre XXII j Chapitrb X. 13
Suppofons que le change avec la Hollande ibit à cin-
quante-quatre. Si la France & la Hollande ne compo-
foient qu'une ville ^ on feroit comme Ton fait quand on
donne la monnoie d!un écu : le François tireroit de ùl
poche trois livres, &c le Hollandois tireroit de la fienne
cinquante^quatre gros. Mais , comme il y a de la diA
tance entre Paris & Amfterdam , il faut que celui qui
me donne y pour mon écu de trois livres, cinquante»
quatre gros qu^il a en Hollande , me donne une lettre
de change d^ cinquante- quatre gros fur la Hollande* U
n^eft plus ici queftion de cinquante-quatre gros , mais
d'une lettre de cinquante*quatre gros. Âinfi , pour }u-
eer C^) de la rareté ou de l'abondance de l'argent, il
Ëiut fçavoir s'il y a en France plus de lettre^ de cin-
quante-quatre gros deftinées pour la France , qu'il n'y
a d'écus dedinés pour la Hollande. S'il y a beaucoup
de lettres ofienes par les Hollandois , & peu d'iécuf of>
ferts par les François , Taraient eft rare en France , &
commun en Hollande ; & il but que le change haufle,
St que, pour mon écu, oh me donne plus de c'm-
quante-quatre gros ; autrement je ne le donnerois pas ;
& viu verfâ*
On voit que les diverfes opérations du chanee for-
ment un compte de recette & de dépenfe qull £iut
touiours (blder ; &c qu^un état qui doit , ne s'acquitte pas
plus avec les autres par le change • qu'un paruculier ne
paie une dette en changeant de 1 argent.
Je fiippore qu'il n'y ait que trois états dans le monde ^
la France, rÉfpagne &c la Hollande; que divers pat^
ticuliers d'Efpagne duflent en France la valeur de cent
mille marcs d'argent^, & que divers particuliers de France
duflent en E(pagne cent dix mille marcs ; & que quel-
que circonftance fit que chacun, en Efpagne Se en
France , voulût tout-à-coup retirer fon argent : que fe-
roient 4es opérations du change ? Elles acquttteroient
(^Ml y a beaucoup d'argent dans une place, lorfqu'îl y «
plus (Targent que de papier : U y eu a peu^ lorfqu*!! y a piu« de
papier que d'argeau
\
t4 De H'ÊSPittt DES loiX^
rëcîproquement ces deux nations de la fomme de céht
mille marcs : mais la France devroit toujours dix mille
marcs en Efpagne , & les Efpagnols auroient toujours
des lettres fur la France pour dix mille marcs ; oc là
France n'en auroit point du tout fur l^Efpagne.
Que ii la Hollande étoit dans un cas contraire avec
la France y & que, pour folde, elle lui dût loooo marcs ^
la France pourroit payer TEfpagne de deux manières ,
ou en donnant à Tes créanciers en Efpagne des lettres
fur fes débiteurs de Hollande pour lOOOO marcs, ou bien
en envoyant lOOOO marcs d'argent en efpeces en Efpagne^
Il fuit de-là que , quand un état a befoin de remet""
tre une ibmme d'argent dans un autre pays , il eft in-
différent f par la nature de la chofe ^ que l'on y voi-
ture de l'argent , ou que Ton prenne des lettres de change.
L'avantage de ces deux manières de payer dépend uni-
quement des circonftances aâuelles : il faudra voir ce
tpn y dans ce moment , donnera plus de gros en Hol-
lande 9 ou l'argent porté en efpeces (c) , ou une let^
tre fur la Hollande de pareille fomme.
Lorfque même titre 6c même poids d'areent en France
me rendent même poids & même titre d^rgent en Hol*
lande, on dit que le change eft au pair. Dans l'état
aâuel des monnoies (^) , le pair eft , à peu près , à
cinquante-quatre gros par écu : lorfque le change fera,
au-deiTus de cinquante-quatre gros , on dira qu'il eft
haut ; lorfqu'il fera au-deftbus , on dira qu'il eft bas.
Pour (çavoir (i , dans une certaine iituation du change ^
l'état gagne ou perd , il faut le confîdérer comme dé-
biteuf , comme créancier , comme vendeur , comme
acheteur. Lorfque le change eft plus bas que le pair ^
il perd comme débiteur , il gagne comme créancier ; il
perd comme acheteur, il ga^ne comme vendeur. Ort
fent bien qu'il perd comme débiteur t par e^temple , la
France devant a la Hollande un certain nombre de gros ,
moins fon écu vaudra de gros , plus il lui faudra aécu»
Te) Les fraix de la voiture & de Tafluraoce dédulu^
fi) Eu 1744,
LtPkB XXÎIi Chapitre X. ij
Iknif payer : au contraire , fi la France eft créancière
{l'un certain nombre de gros , moins chaque ëcu vau-
dra de gros^ plus elle recevra d'ëcus. L'état perd en*
core conune acheteur ; car il faut toujours le même nom*
bre de gros pour acheter la même quantité de mar«
chandifes ; & , lorfque le change baifle , chaque écu
de France donne moins de gros« Par la même raifon ,
l'état gaffde comme vendeur : je vends ma march^n*
dife en Hollande le même nombre de gros que je la
vendcûs ; j'aurai donc plus d'écus en France , lorfque
avec cinquante gros je me procurerai un écu , que lorf^
qifil m'en fiaiudra cinquante-quatre pour avoir ce même
écu : le contraire de tout ceci arrivera à l'autre état.
Si la Hollande doit un certain nombre d'écus , elle ga-
gnera ; & , fi on lui doit , elle perdra ; fi elle vend ^
elle perdra; â elle acheté, elle gagnera.
Il faut pourtant fuivre ceci : lorique le change eft
au-deflbus du pair; par exemple , s'il eft à cinquante
au Vieu d'être à cinquante-quatre 9 il devroit arriver que
la France , envoyant par le change cinquante^ quatre
mille écus en Hollande j n'acheteroit de marchandi(cs
que pour cinquante mille; fie que, d'un autre côté, la
Hollande envoyant la valeur de cinquante mille écut
en France , en acheteroit pour cinquante-quatre mille :
ce qui feroit une diffiîrence de huit cinquante*qoatrie«
mes, c'eft-à-dire, de plus d'un feptieme de perte pour
la France ; de forte qu'il faudroit envoyer en Hollande
un ièpcieme de plus en argent ou en marchainlife^ ,
qu'on ne iâifbit lorfijue le change étoit au pair 2 & le
inal augmentant toujours, parce qu'une pareille dette
feroit encore diminuer le cnange , la France feroit , i
la (in , ruinée. Il femble, dis* je, que cela devroit être;
& cela n'eft pas , à caufe du principe que j'ai déjà éta«
bli ailleurs («); qui eft que les états tendent toujours
à fe mettre dans la balance , Se à fe procurer leur li*
bération ; ainfi , ils n'empruntent qu'i proportion de ce
* 1»
C^) Voycs^ le livre XX , chsp. iMé
l6 jD^ l'esprit DBS LOtXy
qu'ils peuvent payer , & n'achètent qu'à mefure quIU
vendent. Et, en prenant l'exemple ci-deiTus, fi le change
tombe en France de cinquante-quatre à cinquante; le.
HoUandois , qui achetoit des marchandifes de France
pour mille écus , & qui les payoit cinquante-quâtre nulle
gros, ne les paieroit plus que cinquante mille • fi le
François y vouloit confentir : mais la marchandife de
France hauflera infenfiblement , le profit fe partagera
entre le François & le HoUandois; car, lorfqu'un né-
gociant peut gagner , il partage aifément fon profit : il
fe fera donc une communication de^ profit entre le Fran*
<;ois ha le HoUandois. De la même manière , le Fran-
çois , qui achetoit des marchandifes de Hollande pour
cinquante^quatre miUe gros , & qui les payoit avec mille
écus, lorique le change étoit àcinquante*quatre, feroic
obligé d'ajouter quatre cinquante-quatriemes de plus en
écus de France , pour acheter les mêmes marchandi*
ies : mais le marchand François , qui fentira la perte
qu'il feroit , voudra donner moins de la marchandife de
JHoUande ; il fe fera donc une communication de perte
entre le marchand François & le marchand HoUan-
dois; l'état fe mettra inienfiblement dans la balance;
& TabaiiTement du change n'aura pas tous les inconvé-
jaiens qu'on devoir craindre»
Lorfque le change eft plus 'bas que le pair , un né-
gociant peut , (ans diminuer (a fortune , remettre fes
•fonds dans les pays étrangers; parce qu'en les faifant
revenir, il regagne ce qu'il a perdu : mais un prince ^
qui n'envoie , dans les pays étrangers ^ qu'un argent qui
nç doit jamais revenir , perd toujours.
Lorsque les négocians font beaucoup d'afiaires dans
un pays , le change y haufle infailliblement. Cela vient
(de ce qu'on y prend beaucoup d'engagemens , & qu'oa
y acheté beaucoup de marchandifes ; & Ton tire fur le
pays étranger pour les payer.
Si un prmce fait un grand amas d'argent dans fbn état^
Targent y pourra être rare réellement , & commun re-
lativement : par exemple , fi , dans le même temps ^
cet état avoit à payer beaucoup de marchandifes dans
L M i^ RB XXII , C If A P I T R E X. if
]e pays étranger ^ ie change bai&roit , quoique Taisent
fut rare*
Le change de toutes les places tend toujoun à fe
mettre à une certaine proponion ; & cela eft dans la
nature de la chofe même* Si le change de l'Irlande à
TAngleterre eft plus bas que le pair , & que celui de
l'Angleterre à la Hollande foit auffi plus bas que le pair ^
celui de l'Irlande à la Hollande fera encore plu^ bas;
c'eft 'à-dire 9 en raifon compofée de celui d'Irlande à
l'Angleterre, & de celui de l'Angleterre à la Hollande:
car un Hollandois , qui peut faire venir fes fonds indi«
reâement d'Irlande par l'Angleterre , ne voudra pas
payer plus cher pour les faire venir direâement. Je dis
que cela devroit être ainfi : mais cela n'eft pourtant
pas exaâement ainfi ; il y a toujours des circonftances
qui font varier ces chofes ; &, la différence du profit
qu'il y a à tirer par une place , ou à tirer par une au-
li»« fait l'an ou l'habileté particulière des banquiers «
dont il n'eft point queftion ici* ^
Lorfqu'uH état haufle fa monnoie ; par exemple , lor&
qu'il appelle fix livres ou deux écus ce qu'il n'appel*
loir que trois livres ou un écu , cette dénomination nou-
velle, qui n'ajoute rien de réel à l'écu, ne doit pas
procurer un feul gros de plus par le change. On ne
devroit avoir , pour les deux écus nouveaux , que la
même quantité de gros que l'on recevoit pour l'ancien ;
&, fi cela n'eft pas , ce n'eft point l'eâer de la fixa*
tion en elle-même, mais de celui qu'elle produit comme
nouvelle , & de celui qu'elle a comme fubite. Le change
tient à des afl^ires commencées , & ne fe met en re*
gle qu'après un certain temps*
Lorsqu'un état , au lieu de haufier fimplemeiK (a mon-
noie par une loi, fait une nouvelle refonte, afin de
^e, d'une monnoie forte, une monnoie plus foible;
il arrive ^ue , pendant le temps de l'opération , il y
a deux fonts de monnoies ; la forte , qui eft la vieille ,
& la foible 9 qui eft la nouvelle : & connne la forte
«eft décriée, & ne fe reçoit qu'à la monnoie, Scque^
pZT conféquent , les- lettres de change doivent fe paye/
Tome IL B
îîi De l*esi>rit des loix,
en eipeces nouvelles , il femble que le change devroic
fe régler fur i'efpece nouvelle. Si , par exemple , l'af*
foibliffement , en France, étoit de moitié , & que Tan-
xien ëcu de trois livres donnât foixame gros en Hol-
lande, le nouvel écu ne devroit donner que trente gros.
D'un autre côté^ il femble que le change devtoit fc
régler fur la valeur de l'efpete vieille ; parce que le
banquier , qui a de l'argent , 6c qui prend des lettres ,
eft obligé aaller porter , à la monnoie , des efpeces
vieilles , pour en avoir de nouvelles fur lefquelles il perd.
Le change fe mettra donc entre la valeur de I'efpece
nouvelle & celle de I'efpece vieille. La valeur de l'eC*
pece vieille tombe , pour ainfi dire; & parce qu'il y a
uéia j dans le commerce , de I'efpece nouvelle ; 6c parce
que le banquier ne peut pas tenir rigueur, ayant in-
l^ét de faire (brtir promptement l'argent vieux de (à
caiile pour le ^re travailler , & y étant même forcé pour
faire (ts paiemens. D'un autre côté , la valeur de 1%(^
Eece nouvelle s'élève , pour ainfi dire ; parce que le
anquier, avec de I'efpece nouvelle, fe trouve dans
une circonftance où nous allons faire voir qu'il peut ,
avec un grand avantage, s'en procurer de la vieille. Le
change fe mettra donc , comme j'ai dit , entre I'efpece
nouvelle & I'efpece vieille. Pour lors , les banquiers
ont du profit à faire fortir I'efpece vieille de l'état ; parce
qu'ik fe procurent , par-là , le même avantage quef don-
neroit un change réglé fur I'efpece vieille , c'eft-à-dire,
beaucoup de gros en Hollande; & qu'ils ont un re-
tour en change , réglé entre I'efpece nouvelle & I'ef-
pece vieille , c'eft-à-dire , plus bas : ce qui procure
beaucoup d'écus en France.
Je fiippofe que trois livres d'efpece vieille rendent,
par le change a£luel , quarante-cinq gros ; & qu'en tranf^
portant ce même écu en Hollande , on en ait foixante :
mais , avec une lettre de quarante-cinq gros , on (è pro-
curera un écu de trois livres en France , lequel , tranf-
porté en efpeces vieilles en Hollande , donnera encore
îbîxante gros : toute I'efpece vieille fortira donc de l'état
qui fait la refonte , 6( le profit en fera pour les banquiers»
Livre XXII ^ Chapitre X. 19
Pour remédier à cela , on fera forcé de faire une
opération nouvelle. L'état , qui fait la refonte , enverra
lui-même une grande quantité d*efpece vieille chez la na-
tion qui règle le change ; & ^ s'y procurant un crédit »
il fera monter le change au point , qu'on aura , à peu
de chofe près , « autant de gros , par le change , d'un
ëcu de trois livres , qu'on en auroit en* faifânt fortir un
écu de trois livres en efpeces vieilles hors du pays. Je
dis à ptu de chofe près , parce que , lorfque le profit
fera modique , on ne fera point tenté de faire fortir
l'efpece, à caufe des fraix de la voiture ^ & des rifqueft
de la confiication.
II eft bon de donner une idée bien claire de ceci.
Le fleur Bernard, ou tout autre banquier que l'état vou-
dra employer , propofe fes lettres fur la Hollande » '6c
les donne à un ^ deux , trois gros plus haut que le change
aduel ; il a fait une provision ^ dans les pays étrangers ^
par le moyen des efpeces vieilles qu'il a fait continuel-
lement voiturer ; il a donc fait haufler le cfîange ail
point que nous venons de dire : cependant) à force
de donner de fçs lettres ^ il fe faifit de toutes les ef-
peces nouvelles , &c force lç$ autres banquiers , qui ont
des paiemens à faire ^ à porter leun efpeces vieilles à
la monnoie : & de plus ^ comme il a eu » inieniible^
ment , tout l'argent » il contraint y à leur tour , les au-
tres banquiers à lui donner des lettres à un change très-
haut : le profit de la fin l'indemnife , en grande partie ,
de la perte du commencement.
On fènt que , pendant toute cette opération , l'état
doit (buârir une violente crife. L'argent y deviendra très*
rare ; ifi. parce qu'il feut en décrier la plus grande par-
tie ; i^é parce qu'il en âiudra tranfporter une partie cans
les pays étrangers ; 3^, parce crue tout le monde le ref-
ferrera , perfonne ne voulant laifler au prince un profit
qu'on dpere avoir ibi-méme» Il eft dangereux de la faire
avec lenteur : il eft dangereux de la faire avec promp-
titude. Si le gain qu'on fuppofe eft immodéré , les in«
convéniens augmentent â mefiire.
On a vu, ci-defTuSi que, qua^nd le change écoitplus
B ij
ûo De l'espa.it des loxx^
bas que l'efpece , il y avoît du profit à faire fortir Tar-
fenc : par la même raifon , lorsqu'il eft plus haut que
efpece, il y a du profit à le faire revenir.
Mais il y a un cas où on trouve du profit à faire
fortir Tefpece ^ quoique le change foit au pair r^ c'eft
lorfqu'on l'emploie dans les pays étrangers, pour Ja faire
remarquer ou refondre. Quand elle eft revenue, on fait.
Toit qu'on l'emploie dans le pays , fbit qu'on prenne
des lettres pour l'étranger , le profit de la monnoie. ^
S'il arrivoit que , dans un état , on fit une compagnie
qui eût un nombre très-confidérable d'aâions ; & qu'pn
eût fait , dans quelques mois de temps , hauffer ces- ac-
tions vingt ou vingt-cinq fois au-delà de la valeur du
premier achat ; & que ce même état eût établi une
banque dont les billets dufTent faire la fonâion de mon-
noie ; & que la valeur numéraire de ces billets fût pro-
digieufe, pour répondre. à la prodigieufe valeur numé*
raire des aftions (c eft le fyftême de .M. Law^ : il fui-
vroit de* la nature de la chofe , que ces actions & biU
lets s^anéantiroient de la même manière qu'ils feroienc
établis. On n'auroit pu faire monter tout-à-coup les ac-
tions vingt ou vinet-cinq fois plus haut que leur prer
miere valeur , fans donner à beaucoup de gens le moyen
de fe procurer d'immenfes richefTes en papier : chacun
chercheroit à affurer fa fortune ; & , comme le change
donne la voie la plus facile pour la dénaturer , ou pour
la tranfporter où Ton veut , on remettroit, fans cefTe^
une partie de fes effets chez la nation qui règle le change.
Un projet continuel de remettre dans les pays étran-
gers , feroit baiifer le change. Suppofbns que , du temps
du fyftême , dans le rapport du titre & du poids ae
la monnoie d'argent , le taux du change fût de qua-
rante gros par écu ; lorfqu'un papier innombrable fût
devenu monnoie , on n'aura plus voulu donner que
trente-neuf gros par écu; enfuite que trente-huit, trente-
fept , &c. Cela alla fi loin , que l'on ne donna plus
que huit gros; Se qu'enfin il n'y eut plus de change*
C'étdit le change qui devoit , en ce cas , régler , en
France, la proportion de l'argent avec le papier. Je
Livre XXII ^ Chapitre X. 21
firppofe que y par le poids & le titre de l'argent , Técu
de trois livres d'argent valût quarante gros ; & que y le
change fe faifant en papier^ l'écu de trois livres^ en
papier , ne valût que huit gros ; la différence étoit de
quatre cinquièmes. L'écu de trois livres 9 en papier , va-
loir donc quatre cinquièmes de moins que Técu de trois
livres en argent.
^^nfliB^ I .1 1
CHAPITRE XL
r
Des ùpératîons que les Romains firent fur les monnaies \
\^U£LQU£S coups d'autorité que l'on ait faits ^ de
nos jours 9 en France, fur les monnoies, dans deux mi-
nifteres confécutifs ^ les Romains en firent de plus grands;
non pas dans le temps de cette république corrompue ^
ni dans celui de cette république qui n 'et oit qu'une anar-
chie ; mais lorfque , dans la force de fon inftitution^
par /a ùtgeffe , comme par (on courage , après avoir
vaincu les villes d'Italie y elle difputoit l'empire aux Car-
thaginois.
^ Et je fuis bien aife d'approfondir un peu cette ma*
tîere y afin qu'on ne faiTe pas un exemple de ce qui
n'en efl point un.
Dans la première guerre punique {a) y l'as , qui de-
voir être de douze onces de cuivre , n'en pefa plus que
deux i &c , dans la féconde y il ne fut plus que d'une.
Ce retranchement répond à ce que nous appelions au-
jourd'haî augmentation des monnoies : ôter d'un écu
de fix livres la moitié de l'argent y pour en faire deux y
ou le faire valoir douze livres , c'efl précifément la
même chofe.
Il ne nous refte point dé monument de la manière
dont les Romains firent leur opération dans la première
(^) P/sne^ hiftoire naturelle, livre XXXIII, arv 13.
i% De l'esprit des loix^
guerre punique : mais ce qu'ils firent dans la (èconde
nous marque une fàgefle admirable. La république ne
fe trouvoit point en état d'acquitter (es dettes : l'aspe-
(bit deux onces de cuivre» & le denier ^ vabnt dix as»
valoit vingt onces de cuivre. La république fit des as
d'une once de cuivre C^) ; elle gagna la moitié fur fes
créanciers ; feUe paya un denier avec ces dix onces de
cuivre» Cette opération donna une grande fecoufTe à
l'état» il falioit la donner la moindre qîu'il étoit poffible ;
elle contenoit une inîuftice» il falioit qu'elle fut la moin-
dre qu'il étoit poffible ; elle avoir pour objet la libé-
ration de la république envers fès citoyens » il ne hU
loit donc pas qu'elle eût celui de la libération des ci-
toyens entre eux : cela fit faire une féconde opération ;
& Ton ordonna que le denier , qui n'avoit été jufques-
là que de dix as» en contiendroit feize« Il réfulta» de
cette double opération» que» pendant que les créan-
ciers de la républimie perdoient la moitié (c) » ceux des
particuliers ne perdoient qu'un cinquième (^) : les mar-
chandifes n'augmentoient que d'un cinquième ; le chan-
gemedt réel dans la monnoie n 'étoit que d'un cinquième :
on voit les autres conféquences.
Les Romains fè conduifîrent donc mieux que nous»
qui» dans nos opérations, avons enveloppé & les for-
tunes publiques & les fortunes particulières. Ce n'efl
pas tout : on va voir qu'ils les firent dans des circonf-
tancfs plus favorables que npus.
c^ Us recevoient dix onces de cuivre pour vingt.
dj Ils recevoient feize onces de cuivre pour vkigu
•^
LiFRE XXII ^ Chapitre XII. 33
>MH
CHAPITRE XII.
Circonftances dans le/quelles les Romains firent leurs
opérations fur la monnaie.
X L y avoit anciennement très-peu d'or & d'argent en
Italie; ce pays a peu ou point de mines d'or 6c d ar-
gent : lorique Rome fut prife par les Gaulois ^ il ne
s'y trouva que mille livres d'or (a). Cependant les Rou-
mains avoient (àccagé plufieurs villes puillàntes y & ils
avoient tranfporté les richeflès chez eux. Ils ne fe fer«
virent long-temps que de monnoie de cuivre : ce ne
fut qu'après la paix ae Pyrrhus^ qu'ils eurent allez d'ar-
Sent pour en faire de la monnoie (^) : ils firent des
eniers de ce métal , qui valoient dix as Çc) , ou dix
livres de cuivre. Pour lors , la proportion de l'argent
au cuivre étoit comme x à 960 : car le denier romain
valant dix as ou dix livres de cuivre , îl valoit cent vingt
onces de cuivre ; & le même denier valant un huitième
d'once d'argent (1/^ > cela faifoit la proportion que nous
venons de dire.
Rome devenue maîtrefle de cette partie de ITcalie
la plus voifine de la Grèce &c de la Sicile y fe trouva ^
peu à peu ^ entre deux peuples riches ; les Grecs Se
les Carthaginois : l'argent augmenta chez elle ; & la
proportion de i à 960 entre l'argent &c le cuivre ne
pouvant plus fe foutenir, elle fit diverfes opérations fur
les monnoies que nous ne connoiflbns pas. Nous iça-
vons feulement qu'au commencemetA de la féconde
(tf) Pline , livre XXXIII , teur, des demi appelles quinat-
an. 5. res , fif des quarts appelles fef-
(^) Freinsb. lîv. V de la fe» terces.
coode décade. (^) Un huitième, félon Bu*
(0 Ibid. loco citato» Ilsfrap- die; un feptieoie, félon d*autreft
fereoi auffi , dit le même au- auteurs.
B iv
^4 I^ ^ i'esphit des loixj
guerre punique y le denier romain ne valoit plus que
vingt onces de cuivre (0 ; &c qu'ainfi , la proportion
entre Targent 6c le cuivre n'étoit plus que comme i eft
à i6o. La réduâion étoit bien confidérable , puiique
la république gagna cinq fixiemes fur toute la monnoie
de cuivre : mais on ne fit, que ce que demandoit la na-
ture des chofes ^ & rétablir la proportion entre les mé-
taux qui fervoient de monnoie.
La paix ^ qui termina la première guerre punique ,
avoit laiflé les Romains maîtres de la Sicile. Bientôt
ils entrèrent en Sardaigne^ ils commencèrent à con-
fioître TEfpagne : la maffe de Targent augmenta encore
à Rome ; on y fit l'opération qui réduifit le denier d'ar-
gent de vingt onces à feize (/) ; & elle eut cet effet ,
qu'elle remit en proportion 1 areent & le cuivre : cette
proportion étoit comme i eft a i6o; elle fiit comme
I eft à ii8.
Examinez les Romains; vous ne les trouverez famais
fi fiipérieurs , que dans le choix des circonftances dans
lesquelles ils firent les biens & les maux*
i'À
e") Pline ^ hiftoire naturelle, liv. XXXIII, art. 13.
3 Ibid.
CHAPITRE XIII.
Opérations fur les tnonnoies^du temps des empereurs.
JL^ANS les opérations que l'on fit fiir les monnoies
du temps de la république , on procéda par voie de re-
tranchement ; lëtat confioit au peuple Tes befoins, &
ne prëtendoit pas le iëduire. Sous les empereurs, on
procéda par voie d'alliage : ces princes 9 réduits 'au défei^
poir par leurs libéralités mémes^ fe virent obligés d'altérer
les monnoies ; v6ie indireâe , qui diminuoit le mal , fie
fembloit ne le pas touches : on retîroit une partie du don ^
Livre XXII^ Chapitre XIII. %$
& on cachoit la niain ; &c , iàns parler de diminution
de la paie ou des largefles , elles fe trouvoient diminuées.
On voit encore, dans les cabinets (^)y des médailles
qu'on appelle fourrées , x\\x\ n'ont qu'une lame d'argent
qui couvre le cuivre. Il eft parlé de cette monnoie dans
un fragment du livre LXXVII de Dion (^).
Didius Juticn commença rafFoibliflement. On trouve
que la monnoie de CaracaUa (c) avoit plus de la moitié
d alliage; celle S Alexandre Sévère (^) les deux tiers s
l'aSbihliflement continua ; &, fous Gaâen (e)^ on ne
voyoic plus que du cuivre argenté.
On (enc que ces opérations violentes ne fçauroient
avoir lieu dans ces temps-ci ; un prince fe tromperoit luh
même , & ne tromperoit perfonne. Le change a apprit
au banquier à comparer toutes les nlonnoies du monde ^
& à les mettre à leur jufte valeur; le titre des mon-
noies ne peut plus être un iècret. Si un prince com-
mence le billon , tout le monde continue , & le fiaiit
pour lia ; le» eipeces fortes fortent d'abord , & on les
lui renvoie foibles. Si , comme les empereurs Romains ,
il afibiblifloit l'argent , fans affoiblir l'or , il verroit tout-
à-coup difparoître l'or , & il feroit réduit à fon mau«
vais argent. Le change , comme j'ai dit au livre pré-
cédent (/) , a ôté les grands coups d'autorité ; du moins
le fuccès des grands coups d'autorité.
(i?) Voyez la fcience des ch.xn;& le journal des (çavans,
médailles , du père Jouhert , du 28 juillet 1681 , fur une dé-
édit. de Paris , 1730 , page 59. couverte de 5000À médailles.
ÇJ>) Extrait des vertus & des (d^ Id. Ibid.
vices. \eS Id. Ibid.
(f) Voyez Savotse^ part. 2, (/'; Chtp. xvi.
26 Db l'esprit des loix^
L
CHAPITRE XIV.
Comment le change gêne les états defpotiques.
A Mo(covie voudroit deicendre de Ton defpotifine^
& ne le peut. L'établiflement du commerce demande
celui du change ; & les opérations du change contre-
difent toutes Tes loix.
En 174J 9 la czarine fit une ordonnance pour chaf-
fer les Juifs , parce qu'ils avoient remis , dans les pays
étrangers , l'argent de ceux qui étoient relégués en Si-
bérie , & celui des étrangers qui étoient au fervice :
tous les fujets de l'empire ^ comme des eiclaves, n'en
peuvent fortir 5 ni Êiire fortlr leurs biens, fans permiifion.
Le change 9 qui donne le moyen de tranfporter l'argent
d'un pays à un autre , eft donc contradiâoire aux loix
de Mofcovie.
Le commerce même contredît fès loix. Le peuple
n'eft compofé que d'efclaves attachés aux terres, & d'ef*
claves qu'on appelle ecdéfiaftiques ou gentilshommes,
parce qu'ils font les feigneurs de ces efclaves : il ne refte
donc gueres perfonne pour le tiers état, qui doit (oi*
mer les ouvriers & les marchands.
CHAPITRE XV.
Ufage de quelques pays d'Italie.
X^ANS quelques pays d'Italie, on a feit des loîx pour
empêcher les fujets de vendre des fonds de terre , pour
tranfporter leur argent dans les pays étrangers. Ces loix
pouvoient être bonnes, lorfque les richefles de chaque
état étoient tellement à lui , qu'il y avoit beaucoup de
difficulté à les ^ire pafler à un autre. Mais depuis que ,
LiFRE XXII y Chapitre XV. ^7
par Tuiàge du change , les richcflès ne font , en quel-
que faqon, à aucun état en paniculier^ & qu'il y a
tant de facilité à les traniporter d'un pays à un autre,
c'efi une mauvaiiè loi que celle qui ne pennet pas de
dilpofer 9 pour {t% afiàires , de fes fonds de terre , lor A
qu'on peut difpofer de fon argent. Cette loi eft mau-
vaife^ parce qu'elle donne de l'avantage aux effets mo-
biliers fur les fonds de terre ; parce qu'elle dégoûte les
étrangers de venir s'établir dans le pays ; & enfin parce
qu'on peut l'éluder.
«
CHAPITRE XVI.
Du fecours que Tétat peut tirer des banquiers.
J^ES banquiers font £iits pour changer de l'argent^
Se non pas pour en prêter. Si le prince ne s'en fert
cpie pour changer fon argent ; comme il ne fait que de
groilès afEûres , le mdmàxt profit qu'il leur donne pour
leurs remifès devient un objet confidérable ; & , n on
hs demande de gros profits , il peut être fur que c*efl
un dé^Mit de l'adminiibation. Quand 9 au contraire ^ ils
font employés à faire des avances 9 leur art confifte i
fo procurer de gros profits de leur argent 9 ikns qu'on
pmâe les accufèr d'ufîire.
CHAPITRÉ XVIL
Des dettes publiques.
\^UELQV£S gens ont cru qu'il étoit bon qu'un état
dût à lui* même : ils ont penfé que cela multiplioit les
richeffi» 9 en augmentant la circulation.
le crois qu'on a confondu un papier circulant qui re-
préfênte la monnoîe ^ ou un papier circulant qui eft le
c8 De l*£sprit des loiXj
figne des profits qu'une» compagnie a faits ou fera fiir
le commerce , avec un papier qui repréfente une dette.
Les deux premiers font tf^savantageux à Tétat : le der-
nier ne oeut l'être , & tout ce qu'on peut eh atten-
dre, c'eft qu'il foit un bon gage, pour les particuliers,
de la dette de la nation, c'eft-à^dire^ qu'il en procure
le paiement. Mais voici les inconvéniens qui en ré-
iiiltent.
Si les étrangers pofledent beaucoup de papiers qui re-
préfentent une dette , ils tirent , tous les ans , de la
nation, une fomme confidérable pour les intérêts.
i^.^Dans une nation ainfi perpétuellement débitrice^
le change doit être très-bas.
30* L'impôt levé pour le paiement des intérêts de
la dette, fait tort aux manufaâures^ en rendant la main
de Fouvrier plus chère.
4^. On 6te les revenus véritables de l'état à ceux
qui ont de l'aâivité &c de l'induftrie , pour- les tranf-
porter aux gens oififs ; c'eft-à-dire , qu'on donne des
commodités pour travailler à ceux qui ne travaillent
point , & des difficultés pour travailler à ceux qui tra-
vaillent.
Voilà les inconvéniens;' je n'en connois point les
avantages. Dix perfonnes ont chacune mille écus de re-
venu en fonds de terre ou en induftrie ; cela fait , pour
la nation , à cinq pour cent , un capital de deux cens
mille écus. Si cts dix perfonnes emploient la moitié de
leur revenu , c'efl-à-dire , cinq mille écus , pour payer
les intérêts de cent mille écus qu'elles ont empruntés
à d'autres , cela ne fait encore , pour l'état > que deux
cens mille écus : c'eft, dans le langage des algébrif^
tts , 200000 écus — 1 00000 écus 4- 1 00000 écus
s 100000 écus.
Ce qui peut jetter dans l'erreur , c'eft qu'un papier
qui repréfente la dette d'une nation eft un iigne de ri-
cheffe; car il n'y a qu'un état riche qui puifle foutenir
un tel papier, fans tomber dans la décadence : que s'il
n'y tombe . pas , il faut que l'état ait de erandes richef^
fes d'ailleurs. On dit qu'il n'y a point de mal , parce
LiFkE XXII j Chapitre XVII. 39
qull y a des reflburces contre ce mal ; &c on dit que
le mal eft un bien ^ parce que les reflburces (urpaflent
le mal.
^^
I
CHAPITRE XVIII.
Du paiement des dettes publiques.
L faut qu'il y ait une proportion entre T^at créan-
cier 6c l'état débiteur. L'état peut être créancier à Tin-
fini j mais il ne peut être débiteur qu'à un certain de-
gré ; & , quand on eft parvenu â pafler ce degré , le
titre de créancier s'évanouir.
Si cet état a encore un crédit qui n'ait point requ
d*atteînte^ il pourra faire ce qu'on a pratiqué fi heu-
redement dans un état d'Europe (a) ; c'eft de fe pro-
curer une grande quantité d'efpeces > &c d'oi&ir à tous
les particuliers leur rembourfemeut , à moins qu'ils ne
veuillent réduire l'intérêt. En effets comme ^ lorfque
l'état emprunte , ce font les particuliers qui fixent le
taux de l'intérêt ; lorfque Fétat veut payer , c'eft à lui
i le fixer.
n ne fijffit pas de réduire Pintérêt : il faut que le bé-
néfice de la réduâion forme un fonds d'amortifTëment ,
pour payer y chaque année y une partie des capitaux;
opération d'autant plus heureufe ^ que le fiiccès en au-
gmente tons les jours.
Lorfque le crédit de Fétat n'eft pas entier , c'eft une
nouvelle raifbn pour chercher à former un fonds d'à-
morûflement ; parce que ce fonds , une fois établi y rend
bientôt la connance.
Si rétat eft une république , dont le gouvernement
comporte , par fà nature y que Ton v faffe des projets
pour long«temps ^ le capital du fonds d'amôrtiffement
wmmmmmmmmmmmmÊmK
(a') L'Aoglnore.
;
go De Ce s prit des loiXj
peut écre peu confidërable : il faut , dans une monar-
chie , que ce capital foit plus grand.
z^. Les réglemens doivent être tels 5 que tous les
citoyens de létat portent le poids de rétabliflfement
de ce fonds , parce qu'ils ont tous le poids de Téta*
bliffement de la dette ; le créancier de Tétat . par
lesibmmes qu'il contribue , payant lui -> même a lui-
même.
3^. Il y a qu2\fre claffes de gens qui paient les dettes
de rétat : les propriétaires des fonds de terre, ceux qui
exercent leurinduftrie par le négoce , les laboureurs &
artifans ^ enfin les rentiers de l'état ou des particuliers.
De ces quatre clafTes , la dernière ^ dans un cas de né-
ceflité , fembleroit devoir être la moins ménagée ; parce
que c'efl une clafTe entièrement paffive.dans letat^ tan«
dis que ce même état efl foutenu par la force aâive
des trois autres. Mais, comme on ne peut la char-
ger plus 9 fans détruire la confiance publique, dont l'é*
tat en général , & ces trois claffes en particulier , ont
un (buverain befbin ; comme la foi publique ne peut
manquer à un certain nombre de citoyens , fans paroi-
tre manquer à tous ; comme la clafle des créanciers eft
toujours la plus expofee aux projets des miniilres , &
ou'elle efl toujours fous les yeux & fous la main, il
Kuit que l'état lui accorde une finguliere proteâion , &
que la partie débitrice n'ait jamais le mo'mdre avantage
fiir celle qui efl créancière.
sm
CHAPITRE XIX.
Des prêts à intérêt.
JLi^ARGENT efl le fîgne des valeurs. Il efl clair que
celui qui a befbin de ce figne doit le louer , com-
me il fait toutes les chofes dont il peut avoir befoin.
Toute la différence efl que les autres chofes peu-
vent y OU fe louer y ou s'acheter ; au lieu que i'ar-
Livre XXIIj Chav ir vlz XIX. 31
gent y qui eft le prix des chofès , fe loue & ne s'achète
pas (tf).
C*efl bien une aftion très*bonne de prêter à un au*
tre fon argent iàns intérêt : mais on fent que ce ne peut
être qu'un confeil de religion • & non une loi civile.
Pour que le commerce puifle fe bien faire, il faut
que l'argent ait un prix, mais que ce prix foit peu con-
fidérable. S'il eft trop haut , le négociant , qui voit qu'il
lui en coûteroit plus en intérêts qu'il ne pourroit gagner
dans ion commerce • n'entreprend rien ; ii l'argent n'a
point de prix , peru>nne n'en prête , & le négociant
n'entreprend rien non plus.
Je me trompe, quand )e dis que perfonne n'en prête.
Il .faut toujours que les affaires de la fociété aillent;
rufiire s'établit , mais avec les désordres que l'on a éprou-
vés dans tous les temps.
La loi de Mahomet confond l'ufure avec le prêt à in-
térêt. L'ufure augmente , dans les pays mahométans ,
à proportion de la févérité de la défenfe : le prêteur
s'indemnife du péril de la contravention.
Dans ces pays d'orient , la plupart des hommes n'ont
rien d'aflfuré; il n'y a prefque point de rapport entre
la pofleffion aâuelle d'une fomme , & l'e/pérance de la
r'avoir après l'avoir prêtée : l'ufure y augmente donc à
proportion du péril de l'inlblvabilité.
(«) On ne parle point des cas où for & Pargent font con-
fidérés comme marcbandifes.
.•*Ari
CHAPITRE XX.
Des ufures maritimes.
JLiA grandeur de l'ufure maritime eft fondée fur deux
chofes : le péril de la mer, qui fait qu'on ne s'expo(è
à prêter (on argent que pour en avoir beaucoup davan-
3a De l'esprit des lo/x^
tage ; &c la facilité que le commerce donne à l'empnm*
teur de faire promptement de grandes affaires , & en
grand nombre : au lieu que les uûires de terre n'étant
fondées fur aucune de ces deux raifons, font, ou pros-
crites par les légiflateurs , ou , ce qui eft plus fenfé y
réduites à de jufies bornes.
jSMÊOÊÊsss iir
CHAPITRE XXL
Du prêt par contrat ^ & de Fufure^ chez les Romains*
o
UT RE le prôt fait pour le commerce , il y a en-
core une efpece de prêt fait par un contrat civil , d'où
réfulte un intérêt ou ufiire.
Le peuple , chez les Romains , augmentant tous les
jours (a puiflànce, les magiftrats cherchèrent à le flat-
ter, & à lui faire fêiire les loix qui lui étoient les plus
agréables. Il retrancha les capitaux ; il diminua les in-
térêts ; il défendit d'en prendre ; il ôta les contraintes par
corps ; enfin , l'abolition des dettes fut miiè en queftion
toutes les fois qu'un tribun voulut fe rendre populaire.
Ces continuels changemens , foit par des loix , foit
par des plébifcites ^ naturaliferent à Rome l'ufure ; car
les créanciers ^ voyant le peuple leur débiteur , leur lé-
giflateur & leur juge , n'eurent plus de confiance dans
les contrats. Le peuple , contme un débiteur décrédité ^
ne tentoit à lui prêter que par de gros profits : d'autant
plus que, fi les loix rie venoient que de temps en temps ^
les plaintes du peuple étoient continuelles , & intimi^
doient toujours les créanciers. Cela fit que tous les
moyens honnêtes de prêter & d'emprunter fiirent abo-
lis à Rome ; & qu'une ufure affreufe , toujours foudroyée
& toujours renaiflânte^ s'y établit (ii). Le mal venoit
de
(i?) Tacite y annal, liv. VL
Livre XXH^ ChapitIie XXt. 33
et ce que les chofés n'avbient pas été ménagées. Lel
loix extrêmes dans le bien font naître le mal extrêmea
11 fallut payer pour le prêt de l'argent y & pour le dan«
ger des peines de la loi.
L
C tt A P î T R È XXIL
Continuation du mime fujet.
£5 premiers Romains n'eurent point de loîx pouf
régler le taux de l'ufure (a). Dans les démêlés qui fe
formèrent là-defliis entre les plébéiens & les patriciens ^
dans la fédition même du Mont-iâcré {t) $ on n'allé-
gua , d'un côté y que la foi ; & ^ de Vautre ^ que la
pureté des contrats.
On fiiivoit donc les conventions particulières ; & je
croîs que les plus ordinaires étoient de douze pour cent
par an. Ma raifon eft que , dans le langage ancien che2
les Romains ^ l'intérêt à (ix pour cent étoit appelle la
noirié de l'uiiire ; l'intérêt à trois pour cent le quart
de l'i^e (f ) : l'uiure totale étoit donc l'intérêt à douze
pour cent.
Que fi Ton demande comment de fi groflês ufures
avoient pu s'établir chez un peuple qui étoit preique fans
commerce ; fe dirai que ce peuple ,1 très*fouvent obligé
d'aller iâns folde à la guerre , avoit très-fouvent befoin
d'emprunter ; & que , &iiànt (ans cefle des expéditions
heureufes , il avoit très-ibuvent la facilité de payeré Ec
ceb fe fent bien dans le récit des démêlés qui. s'éle*.
"verent à cet égard : on n'y dilconviçnt point de l'ava^
xîce de ceux qui prêtoient ^ mais on dit que ceux qui
Çtf) Ufure & intérêt fîgnl- C<^) Vfurâs femijfez ^trientei ^
Aoîenc It même chofe chez les quadranteu^oy^z^Xi^t^Viig^X^
Komadns. diverstraitésdu digefte &dtz codtf
O ) Voyez Ben$s é^Halicar* de ufuris ; & fur-tout la loi X VU ^
9UiM^9 qui ra fi bien décriteé avec fa noce, ff.Je ufuHSé
JOflE IL Ç
(4 ^^ l*m$Pait d b s l 0 I x;
fe plaignoient auroieat pu payer , s'ils avoienc eu na»
conduite réglée (</)•
On feifoic donc des lois qui ninfluoient que fiir la
fituation aâuelle : on ordonnoit, par exemple ^ qua
ceux qui s'enrôleroient pour la guerre que Ton avoir à
foutenir ne feroietit point pouriiiivis par leur» créancieni
que ceux qui étoient dans les fers feroient délivrés ; que
les plus indigens feroient menés dans les colonies : quel*
quefois on ouvroit le tréibr public. Le peuple s'appai-
'ibit par le foalagemenl des maux préfens; &, comme
il ne demandoit rien pour la fiiite , le fénat n'avoit garde
de le prévenir.
Dans le temps que le fifnat défendoit avec tant de
confiance la caofe des ufures, l'amour de la pauvr^é^
de la fragile 5 de la médiocrité, étoic extrême chea
les Romams : mais telle étoit la conftitution , que les
principaux citoyens portoient toutes les charges de Tétat^
6c que le bas peuple ne payoit rien* Quel moyen de
priver ceux-là du droit de pourfiitvre leurs débiteurs ,
6r de leur demander d'acquitter leurs charges , (k de
iiibvenir aux befoins preflans de la république ?
Tacin (0 dit que la loi des douze-tables fixa nnté«
rèt à un peur cent par an* Il eft vifible qu^il s'eft trompé;
6c qu'il a pris , pour la loi des douze-tables , une au«
tre loi dont je vais parler. Si la loi des douze-tables avoit
réglé cela ^ comment , dans les difputes qui s'élevèrent
depuis entre les créanciers &c les débiteurs , ne fe fe-
roit-on pas fervi de (on autorité? On ne trouve aucun
veftige de cette loi fiir le prêt à intérêt : &c , pour peu
qu*on Ahc verfé dans lliiftoue de Rome , on verra qu'une
loi pareille ne devoir poim être Touvra^ des décemvirs.
La loi Lîciniennby faite quatre-vingt-cinq ans (/)
après la loi des douee^tables » Ait une de ces loix pal-
£igeres dont nous avons parlé. Elle ordonna qu'on re«
trancheroit , du capital , ce qui avoit été payé pour les
(d) Voyez les difcows ^Ap- ( e) Annales , \W. VI.
fîuslk-^emis^ étMOenjsiTHa' (/) L*snde Rome iit.T$i€
iiçamit^. Livi , Uv. VI.
Lii^RB XXII, Chapitre XXII. 35
intérêts , &c que le refte feroic acquitte eii trois paier
mens égaux.
L'an 398 de Ronie^ les tribuns DueUlus & Mini^
mus firent paffer une loi qui rëduifoit les intérêts à un
pour cent par an (^). Ceft cette loi que Tacite, (^h)
confond avec la loi des douze-tables ; 6c c*eft la pr^
miere qui ait été faite , chez les Romains , pour fuet
le taux de Hntérét. Dix ans après (i ) y cette ufure Ait
réduite à la moitié (A) ; dans la fuite , on Tôta tout-
à-fait (/) : & y fi nous en croyons quelques auteurs
qu'avoir vus Tut Live , ce fut fous le condilat de C. Mar*
iius Ruiilius & de Quindus Scrvilius (/n). Tan 41 ) de
Rome.
Il en fîit 9 de cette loi , comme de toutes celles o&
le iégiflateur a porté les chofes à l'excès : on trouva
unonoyen de Téluden II en fallut faire beaucoup d'au-
tres pour la confirmer ^ corriger \ tempérer. Tantôt on
quitta les loix pour fuivre les uiàges ( f> ) ; untôt on
quitta les uiàges pour fuivre les loix : mais, dans ce
cas , l'ufiige devoir aifément prévaloir. Quand un homme
emprunte , il trouve un obAacle dans la loi même qui
eft faite en fa faveur : cette loi a contre elle , & celui
qu'elle /ècourt » & celui qu'elle condamne. Le préteur
Stmpronims AÇdUis ayant permis aux débiteurs d'agir en
côniequence dfes loix (o) , fiit tué par les créanciers (/) 9
poor avoir voulu rappeller la mémoire d'une rigidité
qu'on ne pouvoir plus foutenir.
Ma*
(^) Unciaria ufbra. Tîte
Lîve, Itv.VII. Voyez la déftnfe
de rérprit des loix , art. ufure.
(b^ Annal, liv. VI.
(f ) Sous le confii]atdeZ.yftf^/r-
iftfs Torquatus & de C. Plaudus ,
félon Ttte Live, Ifv. VII ; & c'eft
h loi dont parle Tacite ^ annal.
«V. VI.
>) Semiunciaria ufura.
V) Comme le dit Tacite 9
snwl. Kf. VI,
t m
(1») La loi en fut fkite à la
pourfuite de M. Genuciut, tri-
bun du peuple : Tite Live , li-
vre VII ,à la fm.
(«) Feteri jàm more furmt
receptum erat* Appien, de la.
guerre civile, livre !•
(fi)Permifiteûslegibusagere.,
Appien » de la guerre civile »
liv, I ; & r<îpitome de Tite Live ,
liv. LXIV. ^
(f) L'an de Rome 663*
C i)
36 JP JB i^Ê S P tt 1 T DBS L O l Xi
Je quitte la ville ^ pour jetter tin peu les yeux (ur 1er
provinces.
J'ai dit ailleurs C^) que les provinces Romaines étoient
àéfoXéts par un gouvernement despotique & dur. Ce
n'eft pas tout : elles l'étoient encore par des ufures
afireufes.
Cicéron dit (r) que ceux de Salamine vouloient em-
prunter de l'argent à Rome, & qu'ils ne le pouvoienc
pas à caufe de la loi Gabinienne. 11 £iut qu» je cherche
ce que c'ëtoit que cette loi.
Lor(qae les prêts à intérêt eurent été défendus à R(^
me, on imagina toutes (brtes de moyens pour éluder
la loi Cy) : & , comme les alliés (/) & ceux de^ la
nation Latine n'étoient point afliijfettis aux loix civiles
des Romains, on fe fervit d'un Latin, ou d'un allié 9
qui prêtoit Ton nom , & paroiflbit être le créancier. La
loi n'avoir donc fait que foymettre les créanciers à une
formalité, & le peuple n'étoit pas foulage.
Le peuple (t plaignit de cette fraude ; oc Marcus Sem-^
promus, tribun du peuple, par l'autorité du fénat, fit
faire un plébifcite (v]) qui portoit, qu*en fait de prêts ^
les loix , qui défendoient les prêts à ufiire entre un ci«
toyen Romain & un autre citoyen Romain , auroient
également lieu entre un citoyen Se un allié , ou un
llitin.
Dans ces temps-là , on appelloit alliés les peuples de
ritalie proprement dite , qui s'étendoit jfulqu'à l'Arno Si
le Rubicon , & qui n'étoit point gouvernée en provinces
Romaines. - •
Taàu {x) dit qu'on fiûibit toujours de nouvelles frau-
des aux loix iàites pour arrêter les ufures. Quand on ne
put plus prêter, ni emprunter, fous le nom d'un allié ^
il fiit aifé de faire paroître un homme des provinces ^
qui prêtoit ion nom.
'q') Lîv. XI, chap, xix. T/) Ibid^
\r) Lettres à Âttiçus^ Uv, V, (u) L'an 561 de Rome. Voyez
lettl 21. Tite Live,
Ç^D Tite Uvc. , 0*) Annal. Uv, YL
^;
LtPKm XXIl^ Chapitre XXIL 37
: n falloit une nouvelle loi conne cçt abus : & Gobi-
^^ Cy) ^i^nt la Igi fameufe qui avoit pour objet
d'arrêter la corruption dans les (iiffrages , dut naturelle-
ment penièr que le meilleur moyen , pour y parvenir ^
étoic de décourager les emprunts : ces deux chofes étoient
naturellement liées ; car les ufures augmentoient toujours
au temps des éleâlons ({), parce qu'on avoit befôin
d'argent pour gagner des vok. On voit bien que la loi
GaBihienne avoit étendu le fénatus-confutte Sempronien
aux provinciaux ; puiique les Salamlniens ne pouvoient
emprunter de l'argent à Rome , à caufe de cette loi.
Brutus^ ibus des noms empruntés » leur en prêta (tf)
â quatre pour cent par mois (^); & obtint, pour cela,
deux fi^tus-confultes ; dans le premier defquels il étoit
dit que ce prêt ne fèroit pas regardé comme une fraude
bke à la loi , & que le gouverneur de Silicie jugeroit
eo conformité des conventions ponées par le billet des
Salaminiens (c)«
. Le prêt à intérêt étant interdit , par la loi Gabiniénne ,
entre les gens des provinces Se les citoyens Romains ;
& ceux-ci ayant 9 pour lors 9 tout l^rgetit de Tunivers
^mre leurs mains ; il fallut les tenter par de grofles ufii*
tts y qui fiflent difparoitre , aux yeux de favarice , le
danger de perdre la dette. Et 9 comme il v avoit i
Rome des gens puiflans , qui întimidoient les magii^
trats, & âifoient taire les loix , ils furent plus hardis à
prêter j & plus hardis à exiger de groflfes ufures. Cela
fit que les provinces furent , tourna- tour , ravagées par
tous ceux qui avoient du crédit à Rome : &c y comme
chaque gouverneur hifoit fon édit , en entrant dans (à
î
[y) L'an 615 de Rome^ lens, fe faifoît payer trente-troî^
z) Voyez les lettres de Ci- talens attiques tous les trente
eérin à Atticus , liv. IV , letu 1 5 jours. Ciciron à Atticus , liv. III ,
& 16. lett. ai ; liv. VI, iett. i.
{a) Ckir&n à Atticus , liv. VI , Cc^^i neque Salaminss , ne-
lettre i. que cui et s dediffet^ fraudi ef-
(è) Pompée, qui avoit prêté fef. IWd.
iu loi Ariobarûme fix cens ta-
§8 De l'esphit d £s loiXj
province (^)^ dans lequel il mettoit à ufure le faux
qu'il lui plaifoic , l'avarice prétoit la main à la légiâa-
tion ^ & la légiflarion à Pavarice.
Il faut que les affaires aillent; 6c un ëtat eft perdu,
fi tout y eft dans Tina^on. Il y avoit des occafions
ou il falloit que les villes , les corps , les fociétés des
villes, les particuliers, empruntaflent : & on n'avoit
que trop befoin d'emprunté, ne fût-ce que pour fubve-
fiir aux ravages des armëes , aux rapines des magiftrats ,
aux concuffions des gens d'affaires , & aux mauvais uia*
fes qui s'érabliflbient tous les jours; car on ne fut }a*
mais fi riche , ni fi pauvre. Le fiénat qui avoit la puif-
&nce exécutrice , donnoit , par nëceffité , fbuvçnt par
faveur ; la permiilion d'empnmter des citoyens Romains,
8c faifoit ià-deilûs des fénatus-confiikes. Mais ces féna-
tus-confultes même éroient dëcrédités par la loi : ces
£^atus-coniùlfes (e) p<Hi voient donner occafion au peti-
ple de demander de nouvelles tables; ce qui, augmen-
tant le danger de la perte du capital , augmentoit «i-*
core Tufure. Je le dirsû toujours ; c'eft la modération
qui gouverne les hommes, &c non pas les excès.
Celui-là paie moins , dit Ulpim Çf) qui paie plus tard.*
C'eft ce principe qui conduint les légiftateurs , après la
dêftrudion de la république Romaine.
(J) L'éditdeCicéronlafixoic
i un pour cent par nois, avec
FuTure it TuTure au bouc cTua
an. Quant aux fermiers de la ré-
publique, il les engageoic à don-
ner un déiti à leun débkeuK.
Si ceux-ci ne payoient pas au
temps ifixé , Il adiugeoic Tufare
ponée par le billet. Cicéron à
Atticus, liv. VI, iect. i.
(^} Voyez ce que dk Luc-
céim , lettre 2 i à Attîcus, lîv. V.
Il y eiK môme uo fénacus^on-
fuite général 9 pour fixer rufure
à un pour cent par mois. Voyez
ta même lettre.
(/) Leg. XII^ ff. de virhûT.
•y
LirKB XXIII^ Crapitre I. 39
■1,1 II iiiB II '[■■■Il wgsea^BœssÊÊaaaaaBstsBsaaB^mâ
LIVRE XXIII.
Des lôix t dans le rapport qu'eues ont avec le
nombre des batitans.
ntk
CHAPITRE PREMIER.
Des hommes & des animaux^ par rapport à lê
multiplication de leur ejpece.
O Vénus! 6 mère de fAmour!
Dès le premier beau jour que ton allre ramené »
Les zéphirs font fentir leur amouteufe haleine,
La teire orne fon fein de briHantes eouleura ,
£t Talr eft parfumé du doux efprit des fleurs.
On entend les oifeaux , frappés de ta puifiànce , 1
Ptf miUe foBs lafcifs célébrer ta préfeace :
Pour la b^le géalfiè, on voit les fiers taureaux»
"^ Ou bondir'dans la plaine, ou traveffer les eaus*
Enfin, les Iiabitans des bots & des raomagaes»
Des fleuves & dea mers, ti des vertes oaiapafqiei«
BMxatf à ton afpeft, d'amour & de defir.
S'engagent i peupler par ftnxjait du plaKir :
Tant on aime à le Cuivre, & ce cbarmanc empire
Que donne la beauté fur tout ce q^ répare (a).
JLiES femelles des animaux ont, k peu près, une fé-
condité confiante. Mais , dans l*e(pece humain^ , la ma-
nière de penfer^ le çaraâerej les paffions^ les fantai*
(«) Traduâion du commencement de Lttcrece , par le] ûeut
C iy
40 Db ûesbîht n^s lotXr
fits 9 les caprices , Tidée de conferver ùl beauté , l'em-
barras de la grofleffe, celui d'une famille trop non»*
breufe , troublent la propagation de mille manières.
" <mr ' I
L
CHAPITRE H.
Des mariages.
'obligation naturelle qu'a le père de nourrir
. fes enfans , a fait établir le mariage , qui déclare celui
qui doit remplir cette obligation. Les peuples (a) donc
parle Pomporùus Meta (^) ne le fixoient que par la
reflèmblance.
Chez les peuples bien policés , le père eft celui que
les loix , par la cérémonie du mariage , ont déclaré
devoir être tel (0 , parce qu'elles trouvent en lui la
pçrfonne qu'elles cherchent.
Cette obligation, chez les animsmx, eft telle que la
mère peut, ordinairement y fuffire. Elle a beaucoup plus
d'étenauj? chez les hommes : leurs enfans ont de la
raifon; mais elle ne leur vient que par degrés : il ne
fuffit pas de les nourrir « il faut encore les conduire : déjà
j\s pourroient vivre , & ils ne peuvent pas iè gouverner.
Les confondions illicites contribuent peu a la propa*
gatioB de Tefpece. Le père , qui a de l'obligation na-
turelle de nourrir & d'élever les ensuis , n'y eft point
fixé; & la mère, à qui l'obligation refte, trouve mille
obftacles , par la honte , les remords , la gène de fott
fexe , la rigueur des loix : la plupart du temps eHe man-
que de moyens.
Les femmes qui fe font foumifes à une proftitution
publique ne peuvent avoir la commodité d'élever leurs
enfans. Les peines ^e cette éducation font même ii\-
çompatibles avec leur condition : & elles font fi cor*
^^
Les Ganmantes, (r) Pater eft quem nupt^
Ifiy, 1 9 chap. ii^. dmonftrant^
LiPRB XXI 11^ Chapitre IL 41
lompues , qu'elles ne fçauroient avoir la confiance de
b loi. ^
U fuît de tout ceci , que la continence publique eft
naturellement jointe à la propagation de refpece.
c
CHAPITRE IIL
De la conditian des enfans.
i^ST la raifon qui dî^s que, quand il y a un ma-
riage, les engins fuivent la condition du père; & quç^
quand il n'y en a point , ils ne peuvent concerner que
la mère (4)*
ves
tf} CTed pour cela que, chez les nations qui ont' des efcUif
, Tenfant fuit prefque coujoyrs la conçUûon de la mère.
I
CHAPITRE IV,
Des familles.
L eft prefifue reçu par-tout que la femme paflê dans
la famille du mari. Le contraire eft , iâns aucun in-
convénient^ établi à Formofc (^a) y où le mari va for*
mer celle de la femme*.
Cette loi , qui fixe la famille danis une fuite de per*
fbnnes du même (èze , contribue beaucoup , indépen-
damment des premiers motifs , à la propagation de Tef»
pece humaine. La Emilie eft une forte de propriété :
un homme , qui a des enfâns du fexe qui nç la perpé-
tue pas , n'eft jamais content qu'il fC^n ait de celui ^i
la perpétue.
(tf) Le perey^ IfaUe^ tomç I , page \s6^
Les noms , qui donnent aux hommes Tidée d'une
cho(ê qui femble ne devoir pas périr , font très-propres
à infpirer à chaque famille le defir d'étendre fa durée.
Il y a des peuples chez lefquels les noms diftinguent
les familles : il y en a où ils ne diftinguent que les per-
ibnnes ; ce qui n'eft pas fi bien.
CHAPITRE V.
Des divers ordres de femmes légitimes.
UELQUEFOIS les loix & la religion ont établi
leurs fortes de conjonâions civiles ; Se cela eft ainfi
chez les Mahométans ^ où il y a divers ordres de fen>
ânes , dont les enâtns fe reconnoi(&nt par la naiflapce
dans la maifon , ou par des contrats civils 9 ou même
par Tefclavagc de la mère ^ & la reconnoiftànce fubfé-
^ueme du père.
Il feroit contre la ratfon que ta' loi flétrît , dans les
enfdins , ce qu'elle a approuvé dans le père : tous ces
enfans y doivent donc fuccéder, à moins que quelque
raifon particulière ne sV oppofe » comme au Japon »
où il n'y a que les en^ns de la femme donnée pcr
l'empereur qui fuccedent. La politique y exige que les
biens que l'empereur donne ne foient p^s trop parta*-
gés , parce qu'ils ibnt fouaiis à un fervice ^ comme étoient
autrefois nos fiefs.
Il y a des pays où ime femme l^îtime jouit dans la
maifon , à peu près , des honneurs qu'a dans nos cli-
mats une femme unique : là , les enfans des concubines
font cenfës appanemr à la première femme : cela eft
ainfi établi à la Chine. Le refpeâ filial (^) , la céré-
monie d'un deuil «gonireux , ae ibnt point dus à la
mère naturelle , mais à cette mère que donae la lou
(i9) Le père du HàUk^ tome II » ptge 124.
L I r R B XXI 11^ C H A M T R E V, 43
A Paîde d'une telle fîâion (^) , il n'y a plus d en-
60s bâtards : & , dans les pays où cette Aâion n'a pas
IfCtt 9 on voir bien que la loi , qui légitime les enâns
des concubines , eft une loi ioxcit ; car ce feroit le
gros de la nation qui feroit flétri par la loi. il n'eft
pas queftion non plus , dans ces pays , d'enfaiis adul-
térins. Les iëparations des femmes ^ la clôture , les eu-
nuques , les verroux ^ rendent la chol^ fi difficile , qv
la loi la juge impoffible : d^iileurs, le même glaive
eztemnineroit la mère & l'en^Nit.
(^^ On didingue les femmes en grandes & petites, c*eft-à-
dire , en légitimes ou non ; mats il n*y a pomt une pareille dH^
lÎQâion encre les en^s, Ceft la grande doùrine de r empire^
eH-îl dit dans' un ouvrage Chinois fUr la morale , traduit par le
même peie , p9ge 140.
W TIfîlfl' !
CHAPITRE Vl.
Des bâtards , dans les divers gouvernemens.
o
N ne connoit donc gueres les bâtards dans les7)3tys
où la polygamie eft permife. On les connoît dans ceux
où la loi d'une feule femme eft établie. Il a fallu , dans
ces pa3rs , flétrir le concubinage ; il a donc fallu flétrir
les ^nhns qui en étoient nés.
Dans les républiques où il eft néceflaire que les mœurs
foient pures , les bâtards doivent être encore plus odieux
que dans les monarchies;
On fie peue-étre , à Rome , des difpofkions trop du-
res contre eux : mais les inftitutions anciennes niettanc
tous les citoyens dans la néceflité de fe marier ; les
mariapes étant, d'ailleurs, adoucis par la permiflion de
répudier , ou de faire divorce ; il n'y avoit qu'une très-
erande corruption de mœurs qui pût porter au conçu-
binege. . . s
U Êiut remarquer que la qualité de citoyen étant CQa-
44 De l* b $ p ri t d s ^ toix,
fidérable dans les démocraties , où elle emportoit avec
elle la fouveraine puiflânce , il s'y ià\{o\t fouvenc des lois
Itir rëtat des bâtards, qui avoient moins de rapport à
la chofe même Se à l'honnêteté du mariage . qu'à la
conftitution particulière de la république, Ainu le peu-
pie a quelquefois reçu pour citoyens les bâtards ( ^ ) 9
afin d'augmenter & puinànce contre les grands. Ainii à
Athènes , le peuple retrancha les bâtards du nombre des
citoyens ^ pour avoir une plus grande portion du bled
que lui avoir envoyé le roi d'Egypte. Enfin , Ariftou il>)
nous apprend que , dans plufieurs villes , lorfqu'il n'y
avoir point aflez de citoyens , les bâtards fuccédoienr ;
& que , quand il y en avoit aflez , ils ne fuccédoient pas»
\
^) Voyez Ariflote^ politique » liv. VI, chap. iv.
b) Ibid. liv, III, ehap. m.
!^^
L
CHAPITRE VII.
Du confent entent des pères aux mariages.
E confentement des pères eft fondé (\xx leur puif-
lânce 9 c'eft-à-dire y fur leur droit de propriété : il eft
encore fondé fur leur amour , fur leur raifon , & fiir
l'incertitude de celle de leurs entans, que l'âge tient dans
l'état d'ignorance ^ & les paflions dans l'état d'ivrefle.
Dans les petites républiques ou inftitutions fingulieres
dont nous avons parlé, il peut y avoir des loix qui
donnent aux magiftrats une infpeâion fur les mariages
des enfans des citoyens y que la nature avoit dé'^a don-
née aux pères. L'amour du bien public y peut être tel,
qu'il égale , ou furpafle tout autre amour. Ainfi Platon
vouloir que les magiftrats réglaiTent les mariages : ainfi
les magiftrats Lacédémoniens les dirigeoient-ils.
Mais , dans les inftitutions ordinaires » c'eft aux pe*
rct à mariçr leurs cnËuis ; leur prudçnce, à cet égsud^
LiP'RB XXIII^ CHAPltRB VIL 45
fera toujours au-deflus de toute autre prudence. La na*
tute donne aux pères im defir de procurer à leurs enfans
des fuccefleurs , qu'ils fentent à peine pour eux-mêmes : \
dans les divers degrés de progéniture ^ lis fe voient avan*
cer 9 infenfiblement , vers l'avenir. Mab que feroit^ce >
£ la vexation 6c l'avarice alioient au point d'uiiirper l'au-
torité des pères ? Ecoutons Thomas Gagt (ji) fur la con-
duite des E^agnob dans les Indes*
n Pour augmenter le nombre des gens qui paient le m
tribut y il faut que tous les Indiens qui ont quinze ans «
fe marient ; & même on a réglé le temps du mariage m
des Indiens à quatorze ans pour les mâles ^ & à treize u
pour les filles. On fe fonde fur un canon qui dit que ^
la malice peut fuppléer à l'âge. « D vit faire un de cet
dénombremens : c'étoit, dit-il , une chofe honteufê*
Abfiy dans Tadion du monde qui doit être la plt»
libre 9 les Indiens font encore efclaves.
mmmt^àtm^'i'^mt
(«) Relation de Thomas Gage , pag. i^i.
CHAPITRE VIIL
Continua fhn du même fujeu
jLà N Angletene » les filles abufent fouvent de la loi ^
pour fe marier à leur fantaifie y fans confiilter leurs pa-
ïens* Je ne fcais pas fi cet mage ne pourroit pas y
être plus tolère qu'ailleurs , par la raifon que les lois
n'y ayant point établi un célibat monaflique^ les filles
n'y ont d'état à prendre que celui du mariage ^ & ne
peuvent s*y refufer. En France , au contraire , où le
monachifine efl établi ^ les filles ont toujours la refTource
du célibat ; & la loi qui leur ordonne d attendre le con-
fentement des pères , y pourroit être plus convenable*
Dans cette idée , Tufage d'Italie & d'Èfpagne feroit le
moins rai(onnable : le monachifme y efl établi , &c l'on
peiic s'y marier iâns le confemement des pères*
45 Ds L^ESPtiïT DES LOIX^
L
CHAPITRE IX,
Des filles.
ES filles, que Ton ne conduit que par le mariage
aux piaîiirs & i la liberté ; qui ont un efprit qui n'ofê
penfer, un coeur qui n'ofe fentir, des yeux qui n'ofent
voir , des oreilles qui n'ofent entendre ; qui ne ie pré-
fentent que pour fe montrer ftupides; condamnées fans
relâche à des bagatelles & à des préceptes , font aflez por-
tées au mariage : ce font les garçons qu'il faut encourager.
p
C/H A P I T R E X.
Ce qui détermine au mariage.
AR-TOUT OÙ il fe trouve une place où deux per-
fonnes peuvent vivre commodément, il fè fait un ma*
riage. La namre y porte alTez, lorfqu'elle n'eft point ar--
rétée par la difficulté de la fubiiftance.
Les peuples naiiTans fe multiplient & croiflfent beau-
coup. Ce feroit, chez eux, une grande incommodité
de vivre dans le célibat : ce n'en eft point une d'avoir
beaucoup d'enfans. Le contraire arrive lorfque la na-
tion eft formée.
Mi^ •ffr *' ■ !■
/
L
C H A P, I T R E XL
De la dureté du gouvernement*
ES gens qiû n'ont abfolument rien , comme les men^
diansj ont beaucoup d'en£uis« C'eft qu'ib font dans Iç
LiFRS XX III ^ Chapitre }CL 47
cai des peuples naiffans : il n'en coûte rien au père pour
donner fon art à fes enfans , qui même font , en nai(^
fiint y des inftrumens de . cet art. Ces gens , dans un
payi riche ou fuperftitieux^ fe multiplient; parce qu'ils
n'ont pas les charges de la fbciété, mais font eux-md-*
mes les charges de la ibciëcé. Mais les gens qui ne font
pauvres que parce qu'ils vivent dans un gouvernement
dur, qui regardent leur champ moins comme le fonde<>
tntm de leur fubfiftance ^ que comme un prén^xte à la
vexation ; ces getu-là^ dis-je, font peu d'enfans. Us n'ont
pas même leur nourriture ; comment pourroient-ils fot^
ger à la partager ? ils ne peuvent (e foigner dans leurs
maladies ; comment pourroient-ils élever des créatures
qui font dans une maladie continuelle qui eft l'enfance ?
C'efi la facilité de parler, & l'impuii&nce d'exami-
ner, qui ont fiût dire que, plus les fu)ets étoient pau-
vres, plus les familles étoient nombreufes; que, plus
on étoit chargé d'impôts, plus on fe mettoit en état
de les payer : deux fophifmes qui ont toujours perdu ,
& qui perdront à jamais les monarques.
La dureté du gouvernement peut aller jufqu'à détruire
les (êntimens naturels , par les fentimens' naturels mê-
mes. Les femmes de l'Amérique ne fe faifoient-elles
pas avorter, pour que leurs enfans n'euflènt pas des
maîtres anfE cruels (a)}
i*MI*aiaHMH*.«MM«Hi««.BMP«*«aa*
(« [^ Relttion de Thomas Gage, pag. 58.
CHAPITRE XIL
Du mînhrt des filles & des garçons , dans dîfi-
rens pays.
i
'ai df)a dît (tf) qu'en Europe il naît un peu plus de
fao'çons que de filles. On a remarqué qu'au Japon (^)
^î]
«) Au liv. XVI , chap. w. rapporte ua dx^nombrement de
^j Voyez Kemffsr ^ qui Mé^co*
48 Db i'ESPRtT DES LOI Xi
il naîflbit un peu plus de filles que de garçons. Toutes!
chofes égales 9 il y aura plus de femmes fiécondes au Ja-
pon qu'en Europe , & par con(ëquenc plus de peuple*
Des relations (c) difent qu'à Bantam il y a dix filles
pour un garqon : une difproportion pareille , qui feroic
que le nombre des familles y feroit , au nombre de celles
des autres climats , comme un eft à cinq Se demi , fe-
roit exceffive. Les familles y pourroient être plus grandes
à la vérité ; mais il y a peu. de gens afTez aifés pour
pouvoir entretenir une fî grande famille*
(r) Itecueil des voyages qui ont fervi à rétabliflement de là
compagnie des Indes, tome I» pag. 347.
'.M.
D
CHAPITRE XIIL
Des ports de mer*
ANS les ports de mer, où les hommes sexpofent k
mille dangers, & vont mourir ou vivre dans des cli«-
mats recules , il y a nloins d'hommes que de femmes t
cependant on y voit plus d'enfisms qu'ailleurs : cela viçnc
de la facilité de la fubfiftance. Peut-être même que les
parties huileufès du poifTon font plus propres à fournir
cette matière qui fert à la génération. Ce feroit une
des caufes de ce nombre infini de peuple qui efl au
Japon (ji) Se â la Chine {b)^ où l'on ne vit prefque
que de poifTon (c). Si cela étoit, de certaines règles
monafliques , qui obligent de vivre de poifTon ^ feroienc
contraires à l'efprit du légiflateur même.
CHA.
mam»
r^^) Le Japon eft compofé (^) La Chine eft pleine de
d*ifles 9 il y a beaucoup de ri- mifleaux.
vages 9 & la mer y eft très-poiP (0 Voyez le père du Haide^
fonneufe. tom. II , img« 1 39 , 1 4a & fuiv«
LiyRE XXIII^ Chapitre XIV. 49
mÈi
CHAPITRE XIV.
Des produ&ions de la terre , qui demandent plus ou
moins Sbommes.
JLiES pays de pâturages font peu peuplés» parce que
peu de gens y trouvent de foccupation ; les terres à
bled occupent plus d'hommes » & les vignobles infini*-
ment davantage.
En Angleterre , on s'eft fouvent plaint que Taugmenta»
don des pâturages dxminuoit les habitans C^) ; & on
obferve ^ en France , que la grande quantité de vigno-
bles y eft une des grandes caufes de la multitude dss
faommes.
Les pays oii des mines de charbon fourniflent des
madères propres à brûler , ont cet avantage fur les au-
tres , quTil n y 6ut point de forêts » Se que toutes les
terres peuvent être cultivées.
Dans les lieux où croit le riz » il faut de grands tra-
vaux pour ménager les eaux : beaucoup de gens y peu-
vent donc être occupés. Il y a plus : il y âut moins
de terres pour fournir à la fubnftance d une famille ^ que
dans ceux qui produifent d autres grains : enfin , la terre ,
qui efl enfployée ailleurs à la nourriture des animaux ^ y
fert immédiatement à la fubfiftance des hommes ; le tra-
vail que font ailleurs les animaux efl fait, là, par les
hommes ; & la culture des terres devient, pour les hom-
mes, une immenfe manufaâure.
(tf ) La plupart des propriétaires des fonds de terre , dit Bur»
netj trouvant plus de profit en la vente de leur laine , que de
leur bled , enfermèrent leurs pollèifions ; les communes , qui mou-
rcHcnt de faim, fe fouleverent : on propoCi une loi agraire ^ le
jeune roi écrivit même làndeflus 1 on (ît de$ proclamations contre
ceux qui avoient renfermé leurs terres. Mrégé de Fbifiçire de I0
refont, pag. 44 & 83.
Tome II. D
«
>
50 De L^ESPltlT DES LOiXy
CHAPITRE XV.
Du nombre des habit ans , par rapport aux arts.
JLjORSQU*il y a une loi agraire, & que les terres
font également partagées, le pays peut être très- peuplé ^
quoiqu'il y ait peu d'arts ; parce que chaque citoyen
trouve, dans le travail de fa terre, précifément de quoi
fe nourrir ; & que tous les citoyens , enfemble , con-
fomment tous les fruics du pays : cela étoit ainn dans
quelques anciennes républi^es.
Mais , dans nos états d'aujourd'hui , les fonds de terre
(ont inégalement diftribués ; ils produifent plus de fruits
que ceux qui les cultivent n'en peuvent confommer;
Sc^ ii l'on y néglige les arts, oc qu'on ne s'attache
qu'à l'agriculture , le pays ne peut être peuplé. Ceux
<^ui cultivent ou font cultiver ayant des fruits de refte ,
rien ne les engage à travailler l'année d'enfiiite : les
fruits ne feroient point confommés par les gens oifîfs,
car les gens oififs n'auroient pas de quoi les acheter.
Il faut donc que les arts s'érabliflent , pour que les fruits
foient confommés par les laboureurs & les artiûns. En
un mot, ces états ont befbin que beaucoup de gens
cultivent au-delà de ce qui leur eft néceflàire : pour
cela , il faut leur donner envie d'avoir le fuperflu ; mais
il n'y a que les artifans qui le donnent.
Ces machines , dont l'objet eft d'abréger l'art , ne
£3nt pas toujours utiles. Si un ouvrage eft à un prix
médiocre , (x qui convienne également à celui qui Ta-
chete , & à l'ouvrier qui l'a fait ; les machines qui *eii
fimplifieroient la manu&âure , c'eft-à-dire , qui dimi*
nueroient le nombre des ouvriers, feroient pernicieufes :
&, fi les moulins à eau n'étoient pas par-tout établis ,
je ne les croirois pas auffi unies qu'on le dit;- parce
qu'ils ont fait repofer une infinité de bras, qu'ils ooc
privé bien des gens de l'ufàge des eaux , 6c ont fait per*
dre la fécondité à beaucoup de terres.
Li^xLB XXIIIj Chapitre XVL 51
CHAPITRE XVL
D^ vues du légijJateur fur la propagation de tefpete^
JLi ES rëgtemens fur le nombre de» citoyens dépendent
beaucoup des circonftances* U y a des pays ou la na»
ture a tout fait ; le légiflateur n'y a donc rien à faire.
A quoi bon engager • par des loix , à la propagation ^
loHque la fécondité du climat donne affez de peuple f
Quelquefois le climat eft plus favorable que le terrein;
le peuple s'y multiplie, & les famines le détruifent;
c^eft le cas où fe trouve la Chine ; auffi un père y vend-»
il fes filles, & expofe it% enfans. Les mêmes caufèt
opèrent au Tonqwn les mêmes effets (<z) ; & il ne faut
pas, comme les voyageurs Arabes dont Rtnaudot nou»
a donné là relation (1^), aller chercher Topinion de la
snétempfycofe pour cela.
Les mêmes raifons font que , dans Hile FormoTe (c) ^
la religion ne permet pas aux femmes de mettre des en*
fans au monde qu'elles n'aient trente-cinq ans : avant cet
âge, la prêtreife leur foule le ventre, & les fait avorter.
^^^11 ■ ■■ ■!■* I ■■ ——————— ^«——■——— ——i^
Çd) Voyages de Dampierre^ voyages qui ont fervi à Péqi-
tome II , page 41. blilTement de la compagnie des
'b ) Page 1 67. Indes , tom. V , part, i , pag. 18a
'c) Voyez le recueil dès & 188.
9^«eBS9esBaasBiiHB«Éi)
C
G H A P I TR E XVIL
De la Grèce ^& du nombre de fes habit ans.
ET effet, qui tient à des caufes phyfiques dans de
certains pays d'orient , la nature du gouvernement le pro-
duifit dans la Grèce. Les Gtiscs étoient une grande na«
/ D ij
V
$2 De l'esprit des loiXj
non 9 compofée de villes qui avoient chacune leur gou-
vernement & leurs loix. Elles n'étoient pas plus con-
quérantes que celles de Suifle^ de Hollande & d'Allé*
magne ne le font aujourd'hui : dans chaque républi-
que ^ le légiflateur a voit eu pour objet le bonheur des
citoyens au-dedans , & une puiflfance au^^dehors qui ne
fut pas inférieure à celle des villes voifines f tf )• Avec
un petit territoire &c une grande félicité, il étoit fêicile
que le nombre des citoyens augmentât , & leur devînt
à charge : auffi firent-ils, fansceffe, des colonies C^)»
ils fe vendirent pour la guerre , comme les Suifles font
aujourd'hui : rien ne fut négligé de ce qui pouvoit em-
pêcher la trop grande multiplication des enfàns.
U y avoit , chez ^ux , des républiques dont la conA
titution étoit finguliere. Des peuples fbumis étoient obli*
gés de fournir la fubfiftance aux citoyens : les Lacédé-
moniens étoient nourris par les Iflotes; les Cretois, par
les Périéciens ; les Theualiens , par les Pénefies. Il ne
devoir y avoir qu'un certain nombre d*hommes libres ,
pour que les efclaves fulTent en état de leur fournir la
fubfiftance. Nous difons aujourd'hui qu^l faut borner le
nombre des troupes réglées. Or Lacédémone étoit une
armée entretenue par des payiàns ; il falloit donc borner
cette armée : fans cela, les hommes libres, qui avoient
tous les avantages de la fbciété , fe feroient multipliés
fans nombre , & les laboureurs auroient été accablés»
Les politiques Grecs s'attachèrent donc particulière-
ment à régler le nombre des citoyens. Platon (c^ le
fixe à cinq mille quarante; & il veut que l'on arrête,
ou que l'on encourage la propagation » félon le befoin ,
par les honneurs, par la honte, & par les aveniiTe-
mens des vieillards; il veut même que l'on règle le
nombre des mariages (^) de manière que. le peuple fe
répare, fans que la république foit furchargée.
Ça^ Par la valeur, la difcîplîne, & les exercices militaires.
( h 2 Les Gaulois, qui étoient dans le même cas, &ent de lu^me.
(^c) Dans fes loîx, iiv, V.
(^) République, lîv. V.
LiVRB XXIIIy Chapitre XVIL 53
H Si la loi du pays ^ dit Ariftote (0 f défend d*ex- «
pofer les enfans , il faudra borner te nombre de ceux «
que chacun doit engendrer. « Si l'on a des enfans au*
delà du nombre défini par la loi , il confeiile (/^ de
faire avorter la femme , avant que le foetus ait vie.
Le moyen in£mie qu'employoîent les Cretois ^ pouf
prévenir le trop gros nombre d'enfans , eft rapporté par
Ariftou; & j*ai fenti la pudeur effrayée , quand j'ai
voulu le rapporter*
n y a des lieux , dit encore Arifiott (g) ^ où la loi
f2k citoyens les étrangers , ou les bâtards , ou ceux aut
font feulement nés dune mère citoyenne : mais, dès
qifils ont aflez de peuple ^ ils ne le font plus. Les (au-
vages du Canada font brûler leurs prifonniers : mais ^
lorfipi'ils ont des cabanes vuides à leur donner , ils les
reconnoiflent de leur nation.
Le chevalier Pcety a fuppofê y dans Ces calculs^ qu*un
homme , en Angletene , vaut ce qu'on le vendroit à
Alger C^)- Cela ne peut être bon que pour l'Angle-
terre : il y a des pays où un homme ne vaut rien ;
il y en a où il vaut moins que rien.
(e) Polît, lîv. VII, ch. XVI. Çg^ Polît, lîv. III, chap. m.
(/) Ibid. {b) Soixante livres fterJings.
âMKSMtàS
CHAPITRE XVIIL
De tétat des peuples avant les Romains.
JLiItALIE 9 la Sicile, TAiie mineure, l'Efpagne ;
la Gaule , la ôermanie , étoient , à peu près , comme
la Grèce 9 pleines de petits peuples , & regorgeoient
dniabitans : Ton n'y avoit pas befoin de loix pour en
augmenter le nombre.
D iij
54 ^^ l'esprit des loix
r" iTi^'M- ^ f
dans
CHAPITRE XIX.
Dépopulation de funiverî.
M. O u T £ S ces petites républiaues furent englouties
une grande , & Ton vit infenhbleinent Tunivers fe dé*
peupler : il n'y a qu'à voir ce qu'étoient Tltalie & la
Grèce , avant & après les viâoires des Romains.
» On me demandera , dit Tue Livc (a) , où les Volf
^ ques ont pu trouver affez de ibldats pour faire la guerre ,
^ après avoir été fi fouvent vaincus. 11 falloit qu'il y eût
f^ un peuple infini dans ces contrées j qui ne feroient an*
yf jourd'bui qu'un défert ^ fans quelques foldats & quet-
H ques efclaves Romains. «
>» Les oracles ont cefié , dit Plutarque (^) , parce
^ que les lieux où ils parloient font détruits; à peine trou-
n veroit-on aujourd'hui dans la Grèce trois mille hon^
^ mes de guerre. «
^ M Je ne décrirai point , dit Strabon (c)^ PEpire Se
M les lieux circonvoifins , parce que ces pays font entié^
H rement déferts. Cette dépopulation , qui a commencé
^ depuis long-temps y continue tous les îours ; de forte
y^ que les foldats Romains ont leur camp dans les maifons
>f abandonnées. « Il trouve la caufe de ceci dans Polybe ^
qui dit y que Paul Emile , après Ùl viâoire , détruific
foixante-dix villes de l'Epire ^ & en emmena cent cin-
quante mille efclaves.
y) Lîv. VI.
\b\ Œuvres morales, des oracles qui ont ceflS.
[i) Lîv. VU 9 page 4pd.
Li y KB XXIIIj Chapitre XX. 55
CHAPITRE XX.
Que les Romains furent dans la nécefftté défaire des
loix pour la propagation de Fefpece.
JLi E s Romains , en détruîfknc tous les peuples , (è dé-
tniifoienc eux-mêmes. Sans ceiTe dans Taâion , reffort
& la violence ^ ils s'ufoient ^ comme une anne dont
on fe fert toujours.
Je ne parlerai point ici de l'attention qulls eurent à
fe donner des citoyens à mefure qu'ils en perdoient (a) ;
des aflbciations qu'ils firent ; des droits de cite qu'ils don-
nèrent ; & de cette pépinière immenfe de citoyens qulls
trouvèrent dans leurs efclaves. Je dirai ce qu'ils firent ,
non pas pour réparer la perte^ des citoyens , mais celle
des hommes : & , comme ce fut le peuple du monde
qin fqut le mieux accorder fes loix avec fes projets , il
n'eft point indifférent d'examiner ce qu'il fit à cet égard.
Qa") pai tnûté ceci dans les confidénuiom fur les caufes de la
Staodeur des Romain3» &c.
y ■ "aiffî^^'^ii
CHAPITRE XXL
Des loix des Romains fur la propagation de Cefpece.
L
ES ancienne loix de Rome cherchèrent beaucoup
à déterminer les citoyens au mariage. Le fénar &c le
peuple firent fouvent des réglemens là-deiTus, comme
le dit Auguftc dans fa harangue rapportée par Dion Ça),
Vcnys (iHalycarnaJJc (^) ne peut croire, qu'après
(«) Liv. LVI. (*) Liv. IL
D iv
56 De ûe s p r t t des l o i x^
la mort des trois cens cinq Fabiens exterminés par les
Vëiens , il ne fut refté de cette race qu'un feul enfant ;
parce que la loi ancienne, qui ordonnoît à chaque ci*
toyen de (è marier, & d'élever tous (^ enfans, étoit
encore dans ià vigueur {c^. ' ^
Indépendamment des loix, les cenfeurs eurent l'œil
fur les mariages ; & , félon les befoins de la républi*
que , ils y engagèrent , & par la honte (</) , & par les
peines.
Les moeurs , qui commencèrent i fe corrompre , con-
tribuèrent beaucoup à dégoûter les citoyens du mariaœ ,
qui n'a que des pemes pour ceux qui n'ont plus de iens
pour les plaifirs de l'innocence/ C'eft l'e(prit de cette
harangue CO <iue MiuUus NumidUus fit au peuple dans
(à cenfure. n S'il étoit poflîble de n'avoir point de fem-
M me , nous nous délivrerions de ce mal : mais , comme
n la nature a établi que Ton ne peut gueres vivre heu-
n reux avec elles , ni fubfifter fans eues , il faut avoir
n plus d'égards à notre confèrvation , qu'à des fàtis£ic*
n tions paf&geres. ^
La corruption des mœurs détruifit lacendire, éta«*
blie elle-même pour détruire la corruption des mœun :
mais y lorsque cette corruption devient générale ^ la cen-
fiire n'a plus de force C/!)»
Les difcordes civiles , les triumvirats , les profcrip^
tions afToiblirent plus Rome , qu'aucune guerre qu'elle
eût encore faite : il reftoit peu de citoyens Çg) , & la
plupart n'étoient pas mariés. Pour remédier a ce der-
nier mal ) Ccfar & jiuguftt rétablirent la cenfiire j 6c
f c) L'an de Rome 277. •
(^) Voyez, fur ce qu'ils
firent à cet égard, Tite Live,
liv. XLV; l'épitome de Tite
JJve , Ht. LIX ; Aulugtlle ,
liv, I , chap. VI ; Valere Maxi-
me , livre II , chap. xix.
(^) Elle eft dans Auiugtlky
Uv. I, cbap. VI.
C/) Voyez ce que faî dît
au liv. V, chap. xix.
(^) Céûr, après la guerre
civile , ayant fait faire le cens ,
il ne s'y trouva que cent cin-
quante mille chefs de famille.
Épitome de Florui fur Tite Li*
ve^ douzième décade.
LîrRE XXIII^ Chapitre XXL 57
voulurent méniè être cenfeurs (A). Ils firent divers ré^
glemens : Céfar donna des récompenfes à ceux qui
avoient beaucoup d'enfans (i) ; il défendit aux fem-
mes qui avoient moins de quarante<inq ans , & qui n'a-
voient ni maris ni enfàns, de porter des pierreries,
& de fe fervir de litières (A:) : méthode excellente
d'attaquer le célibat par la vanité. Les loix à^Augufic
imtai plus preflantes (/) : il impo£i (m) des peines
nouvelles à ceux qui n'étoient point mariés y fit augmenta
les récompenfes de ceux qui Tétoient ^ &t de ceux qui
avoient des enfaris. Tacite appelle ces loix Juliennes (ri) ;
il y a apparence qu'on y avoit fondu les anciens ré«
glemens £iits par le fénat, le peuple & les cenfeurs.
La loi ffAugufU trouva mille obflades 9 & 9 trente-
quatre ans (fi) après qu'elle eut été faite , les chevaliers
Romains lui en demandèrent la révocation. Il fit mettre
d'un côté ceux qui étoient mariés , & de l'autre ceux qui
ne l'étoient pas : ces derniers parurent en plus erand nom-
bre ; ce qui étonna les citoyens , &c les confondit. Auf
gufU j avec la gravité des anciens cenfeurs , leur parla
ainfi (p).
H Pendant que les maladies & les guerres nous en- m
lèvent tant de citoyens , que deviendra la ville , fi on m
ne contraâe plus de mariages ? La cité ne confifte point <c
dans les maifons, les portiques, les places publiques:
ce font les hommes qui font la cité. Vous ne verrez
point 9 comme dans les fcibles , fortir des hommes de
defibus la terre , pour prendre (bin de vos affaires. Ce
n'eft point pour vivre feuls que vous reftez dans le ce-
(b) Voyez Dion , liv. XLIII ;
& Zépbil. in /iuguft,
(i) Dian,lW. XLIH; Sué-
tone^ vie de Céfar 9 chap. xx;
jfppien , liv. II de la guerre
civile.
(k) Eufebe^ dans fa chro-
nique.
(OZ)/^,Uv. LIV.
(m)^ L'an 736 de Rome.
(n) Julias rcgationes^ an-
nal, liv. iir.
(0) L'an 76a de Rome»
Dion , liv. LVL
(p ) J'ai abrégé cette haran-
gue, qui eft d'une longueur ac*
câblante : elle eft rapportée dans
Dion , liv* LVL
5S De L^ESBÊLiT DES LOIXj
» Ubac : chacun de vous a des compagnes de £i table 8c
v^ de Ton lit, & vous ne cherchez que la paix dans vos
n déréglemens. Citerez- vous ici Texemple des vierges Vei^
j» taies f Donc fi vous ne gardiez pas les loix de la pu-
n dicité , il £iudroit vous punir comme elles* Vous êtes
n également mauvais citoyens , foit que tout le monde
jt imite votre exemple , foit que perfonne ne le fuive. Mon
jr^uniqoe objet eft la perpétuité de la république. Tû au-
n gmenté les peines de ceux qui n'ont point obéi ; Se ,
n a regard des récompenfes, elles font telles que je ne
n Apache pas que la venu en ait encore eu de plus gran-
n des : il y en a de moindres qui portent mille gens i
n cxpofer leur vie ; & celles-ci ne vous engageroient pas
n à prendre^ une femme , &^à nourrir des enfans ? ^
11 donna la loi qu'on nomma de ion nom Julia^
il Pappia Poppœa du nom des confols (f). d'une par-
tie de cette atinée-là. La grandeur du mal paroiilbit
dans leur éleâion même : Dion (r) nous dit qu'ils n'é-
toient point mariés , &c qu'ils n'avoient point d'enfans.
Cette loi SAtmi^ fut proprement un code de loir^
& un corps fyftématique de tous les réglemens qu'on
pouvoir faire fur ce fujet. On y refondit les loix Ju-
liennes C/D 9 & on leur donna plus de ibrce : elles
ont tant de vues, elles influent fur tant de chofes, qu'el-
les forment la plus belle partie des loix civiles des
Romains.
On en trouve les morceaux difperfés dans les pré-
cieux firagmens àiUlfun (/) , dans les loix du digefie ^
drées des auteurs qui ont écrit fur les loix Pappiennes;
dans les hiftoriens &c les autres auteurs qui les ont ci-
tées; dans le code Théodofien qui les a abrogées;
dans les pères qui les ont cenfiirées , (ans doute avec
(f ) Marcut Psppius MutihiSy & Q, Poppœus Sahinus. Dion,
lîv.LVL
r O Dion , Uv. LVL
) Le riore 14 des fhgmens SUipien^ difihigue fort bien la
loi Julietine de la Pappienne.
(/) Jacquet Codefroi en si fait uoe coDptlatioo.
Livre XXlIIy Chapitre XXI. 59
un zèle louable pour les chofes de l'autre vie , mais avec
très-peu de connoiiTance des aiFaires de celle-ci.
Ces loix avoient plufieurs chefs 5 &c l'on en connoîc
trente-cinq {u). Mais , allant à mon (iijet le plus direâe-
snent qu'il me fera poffible , yt commencerai par le chef
€pi^AulugclU (jc) nous dit être le feptieme ^ & qui regarde
les honneurs & les récompenfes accordés par cette loi.
Les Romains , fortis pour la plupart des villes lati-
nes j qui ëtoient des colonies Lacédëmoniennes C^) ^
& qui avoient même tiré de ces villes une partie de
leurs loiz CO « eurent , comme les Lacédémoniens ^
pour la vieilleife, ce refpeél qui donne tous les hon-
neurs & toutes les préséances. Lorique la république
manqua de citoyens, on accorda au mariage & au
nombre des enfans les prérogatives que l'on avoit don-
nées à l'âge C^) : on en attacha quelques-unes au ma-
riage (eul, indépendamment des enfens qui en pourt*
roient naître : cela s'appelloit le droit des maris. On
en donna d'autres à ceux qui avoient des enians ; de
plus grandes à ceux qui avoient trois enfans. 11 ne faut
pas confondre ces trois chofes : il y avoit de ces pri-
vilèges dont les gens mariés jouifloient toujours ; com-
me, par exemple, une place particulière au théâtre (^);
il y en avoit dont ils ne jouifToient que lorique des
gens qui avoient des enÊins , ou qui en avoient plus
qu'eux , ne les leur ôtoient pas.
Ces privilèges ëtoient étendus : les gens mariés , qui
avoient le plus grand nombre d'en&ns , étoient tou-
jours préférés , foit dans la pourfuite des honneurs , foie
dans l'exercice de ces honneurs même (c). Le confiil
(f«) Le trente-cinquième eft rent à Athènes & dans les villes
cité dans la loi XIX , ff. ^ ritu d*ItaUe.
wptiarum. Ça) jtulugelle , Uv. II , cb. xv.
\x) lÀv. II, cbap. XV. (^) Suétone , in Augufto^
[y 5 Denj$ d*HalicamaJli* chap. xuv.
1%) Les députés de Rome, Cr} Tacite^ liv. IL Uf nu^
qui forent envoyés pour cher* merus liberorum in canditatis
cher dô loix Grecques , aile- frapotleref , fmd Icx jubehaf»
N
6o De l^esprit des loiXj
qui avoit le plus d'enfens prenoit le premier les fais-
ceaux (d} 9 il avoir le choix des provinces (0 ; le ië-
nateur qui avoir le plus d'enfans étoit écrit le premier
dans le catalogue des fénateurs; il difoit, au fënat^ (on
avis le premier (/). L'on pouvoit parvenir avant Tâgc
aux maglftratures , parce que chaque enfant donnoit dii^
penfe d'un an (^). Si Ton avoit trois enfans, à Ro-
me, on étoit exempt de toutes charges perfbnnelles (fi)»
Les femmes ingénues qui avdient trois en^ns , & les
affranchies qui en avoient quatre,* fortoient (0 ^^ cette
perpétuelle tutelle, où les retenoient (A) les ancien*
nés loix de Rome.
Que s'il y avoit des récompenfes, il y avoît auifi
des peines (/)• Ceux qui n'étoient point mariés ne pou-
voient rien recevoir par le teftament des étrangers (/n) ;
& ceux qtû, étant mariés , n'avoient point d'enfans ,
n'en recevoient que la moitié Qn). Les Romains y dit
Plutarqut M ^ fe marioient pour être héritiers , & non
pour avoir des héritiers.
Les avantages qu'un mari & une femme pouvoient
fe faire par teftament , étoient limités par la loi. Ils pou-
voient fe donner le tout (/^) , s'ils avoient des eniâns
l'un de l'autre ; s'ils n'en avoient point , ils pouvoient
recevoir la dixième partie de la fiiccefEon , à caufë du
(^) /luIugeUe y liy» II» cha-
pitre XV.
(O Tacite , annal, liv. XV.
00 Voyez la loi VI. §.« 5,
^â uâCUf
Q) Voyez la loi II , ff. de
tninorib,
Ch) Loii, S. 3; & II,
$. I , ff. de vacatioMy & ex-
eufat. muner,
(i) ¥r2gm.d'UIpieny tic ap,
S- 3-
Œ\ Plutarque y vie de Numa.
Qt) Voyez les fh^ens d*i7A
jPfV» 9 aux dtres 14, 15, 16, 17
& 189 qui font un des beaux
morceaux de l'ancienne juri(pru-
dence Romaine.
(rn) Sozom , liv. I , chap. ix«
On recevoit de Tes parens; fia-
gmens ^Ulpieny tic. 16, §• i.
(«) Sozêtn y^Ww^ I. chap. 1X9
& leg. unie. cod. Theod. de
infirm, pœnis cœlib. & arbitat^
(e?) Œuvres morales , de Ta-
mour des pères enven leurs en-
fans.
(^) Voyez un plus long dé-
tail de ceci dans les firagmeoi
SUlpieny ûu 15 & 16.
ZiyRS XXIII^ Chapitiie XXI. 6t
mariage ; & , s^Is avoient des enfans d'un autre ma-,
riage, ils pouvoient fe donner autant de dixièmes qu'ils
avoient d'enÊms.
Si un mari s'abfentoit d'auprès de la femme (f ) pour
autre caufe que pour les afiàires de la république y il ne
pouvoit en être l'hëritier»
La loi donnoit à un mari» ou i une femme » qui
fiirvivoit, deux ans pour fe remarier (rj; & un an &C
demi, dans le cas du divorce. Les pères» qui ne vou»
loient pas marier leurs enfans » ou donner de dot à leurs
filles, y ëtoient contraints par les magiftràts C/)*
On ne pouvoit faire de fiançailles » lorfque le mariage
devoit être différé de plus de deux ans (/); fit comme
on ne pouvoit époufer une fille qu]à douze ans» on ne
pouvoit la fiancer qu'à dix. La loi ne vouloit pas que
l'on pût jouir inutilement Çu) » 6c fous prétexte de fian-
çailles» des privilèges des gens mariés.
Il étoit défendu a uu homme qui avoir foixante ans
d'époufer une femme qui en avoit cinquante C<xr). Comme
on avolt donné de grands privilèges aux gens mariés^
la loi ne vouloit point qu'il y eût des mariages inutiles*
Par la même xaifbn » le fenatus-confiilte Calvifien décla*-
roit inégal le mariage d'une femme qui avoit plus de
cinquante ans avec un homme qui en avoit moins de
Si.
(r) Fngauê^U/pseny tit. 14.
Il parolt que les premières loix
{uliaines donnèrent trois ans.
laranguc ^Âugufte dans Dion ,
liv. LVI ; Suétone , vie ôiÂu-
gufte , ch. XXXIV. D'autres loix
Juliennes n'accordèrent qu'un
an; enfin, la loi Pappienne en
donna deux» Fragment ffUl*
fini , tic. 14. Ces loix n'é-
toient point agréables au peu-
ple; & Augufle les tempéroic,
c/u les roidtflbit » félon qu'on
étoit plus ou moins difpofé ^
les fouflrir.
(/) Cétoît le trente-cin-
quième chef de la loi Pappien-
ne , leg. i^y £ ^ ritu nuptia-
rum^
(O Voyez Dion, lîv. LIV,
anno 736; Suétoâe in Oâavio ,
chap. XXXIV.
r») Voyez Dion , livi LIV;
& dans le même Dion , la haran-
gue à'Augufte , liv. LVI.
(jc) Fragment à'Ulpien^ ti-
tre i6;&laloiXXVn,cod.
de puftiis.
62 De l* es prit des loix^
Soixante C^) ; de forte qu'une feiome qui avoit cinquante
ans ne pouvoir fe marier 2an$ encourir les peines de
ces loix. Tibère ajouta à la rigueur de la loi Pappienne CO9
& défendit à un honune de foixante ans d'ëpoufer une
femme qui en avoit moins de cinquante; de forte qu'un
homme de ibixante ans ne pouvoit fe marier, dans au*
cun cas, ùlïïs encourir la peine : mais Claude abrogea
ce qui avoit été fait (bus Tibère à cet égard (tf).
Toutes ces difpolirions étoient plus conformes au cK«
mat d'Italie qu'à celui du nord , où un homme de foixante
ans a encore de la force > & où les femmes de cin-
quante ans ne font pas généralement ftériles.
Pour que l'on ne fût pas inutilement borné dans le
choix qu'on pouvoit faire , Auguftc permit à tous les ingé«
nus 9 qui n'étoient pas fénateurs (^), d'époufer des af*
franchies (c). La loi Pappienne interdifoit aux fénateurs
le mariage avec les femmes qui avoient été affranchies ,
ou qui s'étoient produites fur le théâtre (^/); &, du
temps SUlpien^ il étoit défendu aux ingénus d'époufer
des femmes qui avoient mené une mauvaife vie , qui
étoient montées fur le théâtre , oq qui avoient été con-
damnées par un jugement public (^). Il falloit que ce
f&t quelque fénatus-confulte qui eût établi cela. Du temps
de la répid^lique , on n'avoit gûeres fait de ces fortes de
loix ; parce que les cenfeurs corrigeoient, à cet égard ^
les defordres qui naiffoient , ou les empéchoient de
naître.
Conjlandn ^ ayant fait une loi (/) , par laquelle il
comprenoit , dans la défenfe
loi (/)
de la loi
Pappienne , non
( jf) Fragm. d'C^iV» , lit. 16,
$• 3.
(«) Voyez Suétone, in Clau-
dio , chap. xxiu.
(tf) Voyez Suétone^ vie de
Oaude, chap. xxiu; & les fra-
gmens SUlpien^ rit. 16, §. 3.
(^) Di(m , liv. LIV , fra-
gment SUIpien^ tit. 13.
(f) Harangue SAugufie ^
dans Dion^ liv. LVI.
(//) Fragm. à'Ulpien^ cha-
pitre XIII ; & la loi XLIV, fil
de ritu nuptiarum , à la fin.
(^) Voyez les fnigm. d't/A
pien^ rit. 13 & 16.
(/) Voyez la loi I, au codr
de nau lib.
LiFKK XXIII, Chapitre XXL 63
(èolement les fënateurs , mais encore ceux qui avoient
un rang coniidérable dans l'état , ikns parler de ceux qui
étoient d'une condition inférieure ; cela tbrma le droit
de ce temps-là : il n'y eut plus que les ingénus » com*
pris dans la loi de Conftantin , à qui de tels mariages
fuflènt défendus. JufUmen abrogea encore la loi de
Conftantin (^g) , & permit à toutes fortes de perfon*
nés de contraâer ces mariages : c'eft par-là que nous
avons acquis une liberté fi trifte.
Il eft clair que les peines portées contre ceux qui fe
marioient contre la défenfe de la loi » étoient les mê-
mes que celles portées contre ceux qui ne fe marioient
point du tout. Ces mariages ne leur donnoient aucun
avantage eivil (A) : la dot (i) étoit caduque après la
Jnort de la femme (A).
Augufte ayant adjugé au tréfor public les fuccef&ofis
& les legs de ceux que ces loix en déclaroient inca*
pables (/) , ces loix parurent plutôt fifcales , que polir
tiques & civiles. Le dégoût que l'on avoit déjà pour
une chofe qui paroifibit accablante ^ fût augmenté par
celui de (t voir continuellement en proie à Tavidité dn
fiic. Cela fit que , fous Tibcrc , on fiit obligé de modifier
ces loix (jn) ; que Néron diminua les récompenfes des
délateurs au fifc (/z) ; que Trajan arrêta leurs briganda«-
ges (o) ; que Sivcrc modifia ces loix (^p) ; & que les
mmmmm
(g^ Novel , 1 17.
(^b) Loi xxxvTi, §. 7, ff,
iie aperib, Isbertorum, frtgDL
eUlpien, tir. i6, §. 2.
(/) Fragm. ibià.
Çkj Voyez cî-defîbus le cha-
pitre xra du liv. XXVI,
(/) Excepté dans de certains
as. Voyez les fragm. diUlpien^
tît. 1 8 ; & la loi unique , au cod,
i€ caduc, tollend,
{m) Relatum de moderandi
Pa^dPoppœd. Tacite, annal.
ù>. in,pag. IJ7.
(f?) Il les réduifit à la qua-
trième panle. Suétone , in Ne*
rone , chap. x.
(<?) Voyez le panégyrique de
Pline.
(/) Sévère reaila ju(qu*à
vingt-cinq ans pour les mâ1e$,
& vingt pour les filles , le temps
des difpofitions de la loi Pap-
pienne, comme on le voit en
conférant le fragm. ^Ulpien ^
tit. i5 , avec ce que dit TertuU
lien , apologéu cbap. vr.
64 De t'ESPRiT DES ,LOiX^
jurifconfultes les regardèrent comme odieufes; &y dans
leurs dédiions, en abandonnèrent la rigueur*
D'ailleurs , les empereurs énervèrent ces loix , par les
privilèges qu'ils donnèrent des droits de maris ^ d'en-
Êuis , oc de trois enfans (^q). Ils firent plus : ils difpen*
ferent les particuliers des peines de ces loix (/). Mais
des règles éublies pour l'utilité publique fembloient ne
devoir point admettre de diipenfe.
11 avoir été raifonnable d'accorder le droit d'enÊuis
aux veftales , que la religion retenoit dans une virginité
néceflaire (/ ) : on donna de même le privilège des
maris aux foldats C^)» parce qu'ils ne pouvoient pas
fe marier. C'étoit la coumme d'exempter les empereurs
de la gêne de certaines loix civiles : ainfi AugufU fut
exempté de la gêne de la loi oui limitoit la facmté d'af-
franchir («), &: de celle qui lx)moit la Ëiculté de lé-
guer (at). Tout cela n'étoit que des cas particuliers :
mais , dans la fiiite , les difpenfes furent données fans
ménagement , & la règle ne fut plus qu'une exceprion.
Des (t&es de philofophie avoient déjà introduit dans
l'empire un efprit d'éloignement pour les af&ires 9 qui
n'auroit pu gagner à ce point dans le temps de la ré-
Eublique » où tout le monde étoit occupé des arts de
I guerre &c de la paix (y). Delà une idée de per-
fedion attachée à tout ce qui mené à une vie fpécu-
lative :
(^) />. Scipion ^ cenfeur,
dans fa harangue au peuple fur
les mœurs, fe plaint de l'abus
qui déjà s^étoit introduit, que
le fils adoptif donnoit le même
privilège que le fils naturel. Au-
lugellcy lîv. V, ch. XIX.
(r) Voyez la loi XXXI, ff.
de ritu nuptiarum.
(/) Augufie^ par la loi Pap-
pienne , leur donna le même pri-
vilège qu'aux mères , voyez
J>ion^ liv. LVL HJuma leur
avoit donné Panden privilège
des femmes qui avoienc crois
enfans, qui efl de n'avoif point
de curateur ; Plutarque , dans
la vie de Numa.
(/) Claude le leur accorda.
Dion , liv. LX.
(») Leg. apud eunt ^ W, de
manumijpomb. §. i.
x^ Dion , liv. LV.
j) Voyez , dans les offices
de Cicéron , fes idées fur cet ef-
prit de fpéculation»
i
LiFR£ XXIIIy Chapitre XXL 65
h&ve : de-là réloignement pçur les foins & les embar- ,
ras d'une famille. La religion chrétienne , venant après
la philofophie , fixa ^ pour ainiî dire y des idées que
celle-ci n avoit fait que préparer.
Le chriftianifme donna fon caraâere à la jurifpru*
dence ; car l'empire a toujours du rapport avec le iàcer-
doce. On peut voir le code Théodofien, qui n'eft qu'une
compilation des ordonnances des empereurs chrétiens*
\3n panégyrifte de Confiantîn dit a cet empereur :
>» Vos loix n'ont été iisiites que pour corriger les vices ,
Se régler les mœurs : vous avez ôté l'artifice des an- «c
ciennes loix , qui fembloient n'avoir d'autres vues que «
de tendre des pièges à la {implicite ({)• ^
Il eft certain que \és changemens de Conftantin ftx-
rent faits , ou fur de9 idées qui fe rapportoient à l'éta-
bliflement du chrifliahifme , ou fur des idées prifes de fâ
perfeâion. De ce premier objet y vinrent ces loix qui
donnèrent une telle autorité aux évéques, qu'elles ont
été le fondement de la jurifdiâion ecdéfiaflique : de-là
ces loix qui affoiblifent l'autorité paternelle , en ôtant
au père la propriété des biens de (ts enfans (a). Pour
étendre une religion nouvelle , il faut ôter l'extrême dé«
pendance des enfans , qui tiennent toujours moins à
ce qui eft établi.
Les loix fcûtfes dans l'objet de la perfeâion chrétienne
fiirent iiir-tout celles par lefquelles il ôta les peines des
loix Pappiennes (^) » & en exempta, tant ceux qui
n'étoient point mariés , que ceux qui y étant mariés ^
n'avoient pas d'enfans.
» Ces loix avoient été établies 9 dit un hiftorien ec- n
cléfîaftique (i:) y comme fi la multiplication de l'efpece <<
humaine pouvoit être un effet de nos foins ; au lieu h
— . _ — ^ — ■ — . ,^
(z^ Nazaire, in panegyrico bonis qua filiis famih acquit
Confantim, arnio 311. runtur.
(a) Voyez la loi I , II & III , ( ^ ) Leg. unie. cod. Théod.
ancod. de bonis matemis, ma- de inprm.pœn. çœlib, fif orbitm
ternique genen's , &c. ; & la (c} Sozom, pag, 37.
loi unique au même code, di
Tome IL E
66 De L'ESPk/T des LOix^
H Ae voir que ce nombre croit &c décroît félon Tordre
ff de la providence. ^
Les principes de la religion ont extrêmement influé
fur la propagation de Tefpece humaine : tantôt ils Tont
encouragée, comme chez les Juifs ^ les Mahométans,
les Guebres , les Chinois : tantôt ils l'ont choquée , com-
me ils firent chez les Romains devenus chrétiens.
On ne cefla de prêcher par-tout la continence, c'efl-
à*dire , cette vertu qui efl plus parfaite , parce que , par
ÙL nature , elle doit être pratiquée par très-peu de gens.
Conflantin n'avoit point ôté les loix décimaires , qui
donnoient ime plus grande extenfîon aux dons que le
mari &c la femme pouvoient fe feire à proportion du
nombre de leurs enfàns : Théodofe le ]eune abrogea
encore ces loix (J).
Juftirùtn déclara valables tous les mariages que les lolx
Pappiennes avoient défendus {c). Ces loix vouloient
qu'on fe remariât : JuftinUn accorda des avantages à
ceux qui ne fè remarieroient pas {f).
Par les loix anciennes , la êiculté naturelle que cha-
cun a de fe marier , & d'avoir des enfans , ne pou*
voit point être ôtée : ainfi , quand on recevoir un legs
à condition de ne point fe marier (j^) ; lorsqu'un pa«
tron faifbit jurer fon affianchi qu'il ne le marieroit point,
& qu'il n'auroit point d'enfàns (A) ; la loi Pappienne
annuloit & cette condition & ce ferment (/)• Les dau-
fes, en gardant viduitij établies paraii nous, contredis
fent donc le droit ancien , & defcendent d^ conflitu*
tions des empereurs , faites fur les idées de la perfedion*
Il n'y a point de loi oui contienne une abrogation
exprefTe des privilèges & des honneurs que les Romains
païens avoient accordés aux mariages & au nombre des
CO Leg- Il & III, cod. (^) Leg.UV,î[.decottdii.
Théod. de jur. lib. & detnonft.
(^) Leg. Sancimus^ cod» J<p Qb^ Leg. V, §. 4, 4/^ jure
%iuptiis. patron.
(f) Nov, 127, chap. m; (/) Paul^ dans fes fentcQ-
Nov. 118 , chap. V. ces, liv, III, tiu 12 , §. 15.
LarnB XXIIly Chapitre XXI. 67
enfans : mais , là où le célibat avoit la prééminence ,
il ne pouvoit plus y avoir d'honneur pour le mariage;
&, puilque Ton put obliger les traitans à renoncer à
tant de profits par labolition des peines» on fent qu'il
fiit encore plus aifé'd'ôter les récompenfes.
La même raifon de fpiritualité , qui avoit fait permets
1^ le célibat , impolâ bientôt la néceffité du célibat
même. A dieu ne plaife que je parle ici contre le cé/r
Kbat qu'a adopté la relieion : mais qui pourroit (t tajrç
contre celui qu'a formé Te libertinage ; celui où les deux
fexes , fe corrompant par les fentimens naturels même ,
Aûent une union qui doit les rendre meilleurs , .pour
vivre dans celle qui les rend toujours pires?
C*eft une règle tirée de la nature, que, plus on di«
minue le nombre des mariages qui pourroient fe Êûre, .
plus on corrompt ceux qui (ont faits : moins il y a de
gens mariés , moins il y a de fidélité dans les mariages ;
«omnie lorfi}u'il y a plus de voleurs ^ il y a plus dé vols^
ÉfiaaBSâBSSBBBBBSaBBMBBSSaiii)
L
CHAPITRE XXII.
De Vtxpofition des enfans.
ES premiers Romains eurent une aflèz bonne po«
lice fiir Texpofitjon des enfans* Romulus \ dit Dtnys
dHalicamaJfe , irapofa à tous les citoyens la néceffité
d'élever tous les enfans mâles , & les ainées des filles (ji).
Si les enfans étoient difformes & monftrueuz , il per-
mettoit de les expofer , après les avoir montrés k cinq
des plus proches voifins. ^ "
Romulus ne permit de tuer aucun en&nt qui eût moins
de trois ans (^) : par-là il concilioit la loi qui don*
nok aux pères le droit de vie Se de mort /ur leurs en*
fams, & celle qui défendoit de les expofer.
fô
Antiquités' RoQainM > Uv. Il»
6S Ds l'esprit des tôtxi
On trouve encore, dans Denys dHalicamaJJt , qu^
h loi qui ordonnoit aux citoyens de fe marier, & d'é-
lever tous leurs enfans , ëtoit en vigueur Tan 277 de
Rome (c) : on voit que l'ufage avoit reftreint la loi
'de Romulus, qui permettoit d'expofer les filles cadettes*
Nous n'avons de connoiâànce de ce que la loi des
douze** tables, donnée Tan de Rome 301 , fiatua fiir
Pexpofition des enfans, que par un paflage At Cici-^
ton (d) , qui , parlant du tribunat du peuple , dît que
d^àbbrd après fa naiflànce , tel que Tenfant monftrueux
de ta loi des 'douze-tables, il fut étouffé : les enfans
qui n'étoient pas monftrueux étoient donc confervés^
& ta 'loi des douze-tables ne changea rien aux infti<-
tutions précédentes.
H Lès Germains, dit Tacite (e), n'expofent point leurs
^ enfans ; & , chez eux , les bonnes mœurs ont plus de
H force que n'ont ailleurs les bonnes loix. ^ H y avoit
donc , chez les Romains , des loix contre cet ufàge ^
& on ne les (uivoit plus. On ne trouve aucune loi Ko*
niaine qui permette d'expofer les enfans (f) : ce fut , fans
douce, un abus introduit dans les derniers temps, lorA
que le luxe ôta Taifance , lorfque les richeffes partagées
furent appéllées pauvreté, lorsque le père crut avoir
perdu ce qu'il donna à fa Emilie ^ & qu'il diftingua
cette Emilie de ùl propriété.
c) Liv- IX. Ç/) Il n*y a point de titre
y^ Liv. III éfe legib. là-deims dans le digefle : le titre
\e) De moribus Germano- du code n'en dit rîen, non plus
TUîh. que les novelles*
CHAPITRE XXIIL
De Vétat de T univers , après la deflruSion des Romains.
JLi ES régtemens que firent les Romains, pour augmen*
ter le noiâ)re de leurs citoyens > eurent leur efiet, pen*
LtvÂB XXIII, Chapitre XXIII. 69
2ant que leur république , dans la force de fon inftitu*
tîoiiy n^eut à réparer que les pertes qu'elle faifbit par
(on courage , par fon audace , par fa fermeté , par fou
amour pour la gloire , & par fa vertu même/ Mais»
bientôt les loix les plus (âges ne purent. rétablir ce qu'une
république mourante^ ce qu'une anarchie générale, ce
qu'un gouvernement militaire y ce qu'un empire dur , ce
qu'un de{potifme fiiperbe, ce qu'une monarchie foible^
ce qu'une cour ftupide , idiote & fuperftitieufe , avoient
liicceffivement abbattu : on eût dit ou'ils n'avoient con-
quis le monde que pour l'afToiblir , oc le livrer fans dé-*
fenfê aux barbares. Les nations Gothes , Géthiques , Sar«
razines &c Tartares , les accablèrent tour-à-tour ; bientôt
les peuples barbares n'eurent à détruire que des peuples
}»rbares. Ainfi , dans le temps des fables , après les inon-
dations & les déluges , il fortit de la terre des hommes
armés 9 qui s'exterminèrent.
lésk
CHAPITRE XXIV.
Cbangemens arrivés en Europe , par rapport m
nombre des babitans.
D
ANS rétat où étok l'Europe, on n'auroit pas cru
qu'elle pût fe rétablir ; fu^tout lorfque , fous CharUmagnc ,
elle ne forma plus qu'un vafte empire. Mais , par la na*
ture du gouvernement d'alors, elle fe partagea en une
infinité de petites (buverainetés. Et , comme un feigneur
léfidoit dans fon village ou dans îk ville; qu'il nétoit
grand, riche, puiflant; que dis-je? qu'il n'étoit en (u-
reté que par le nombre de ks habitans; chacun s'at-*
tacha , avec une attention iinguliere , à faire fleurir fon
petit pa^s ; ce qui réuifit tellement, que, malgré les
xrégulantés du gouvernement, le défaut des connoif^
£uices qu'on a acquifes depuis fur le commerce, le grand
nombre de guerres & de querelles qui s'élevèrent fans
ceffe , il y eut , dans la plupart des contrées d'Europe
plus de peuple qu'il n'y en a aujourd'hui.
«^ •• •
70 De L^nspKtt D E â .1 0 1 Xf
Je n'ai pas le temps de traiter à fond cette matière i
mais je citerai les prodigieufes armées des croifés ^ com*
pofées de gens de toute efpece. M. Puftndorffàxi que ^
îbus Charles IX ^ il y avoit vingt millions d'hommes
en France {a).
Ce font les perpétuelles réunions de plufîeurs petits
états, qui ont produit cette diminution. Autrefois cha*
que village de France étoit une capitale ; il n'y en a
aujourd'hui qu'une grande : chaque panie de Tétat étoit
un centre de puiflânce ; aujourd'hui tout fe rapporte à
un centre ; Se ce centre eft , pour ainfi dire , l'état même.
(tf ) Hillolre de l'Univers , chap. v de la France.
I
CHAPITRE XXV,
Continuation du mime fu jet.
L eft vrai que l'Europe a, depuis deux iîecles, beau»
coup augmenté fà navigation : cela lui a procuré des
habitans , & lui en a fait perdre. La Hollande envoie ,
tous les ans , aux Indes , un grand nombre de mate-
lots 9 dont il ne revient que ées deux tiers ; le refte
périt ou s'établit aux Indes : même chofe doit , à peu
près, arriver à toutes les autres nations qui font commerce.
•Il ne faut point ju^er de l'Europe comme d'un état
particulier qui y feroit feul une grande navigation. Cet
état augmenteroit de peuple , parce que toutes les na-
tions voifines viendroient prendre part à cette naviga-
tion ; il y arriveroit des matelots de tous côtés. ' L'Eu-
rope , (ëparée du refte du monde par la religion (n) ^
par dt vaftes mers, & par des déferts, ne fe répare
pas ainfi*
(i7) Les pays Mahométans Tentourent prefque par-tout*
LiPRtt XXIIIy Chapitre XXVI. 71
D
CHAPITRE XXVI.
Conféquences.
E tour ceci , il faat conclure que I^Europe eft ;
encore aujourd'hui , dans le cas d'avoir befoin de loix
qui favorifent la propagation 'de l'erpece humaine : auffi ,
comme les politiques Grecs nous parlent toujours de
ce grand nombre de citoyens qui travaillent la repu*
blique , les politiques d'aujourd'hui ne nous parlent que
des moyens propres à l'augmenter.
!t!
CHAPITRE XXVII.
T>e la 1(4 faife en France , pour encourager la pro-
pagation de Fefpece.
JLiOUis XIV ordonna de certaines penfions pour ceux
qui auroient dix enfans« & de plus fortes pour ceux
qui en auroient douze (iz) : mais il n'ëtoit pas quef«
tien de rëcompenièr des prodiges. Pour donner un cer*
tain efprit eënéral, qui portât i la propagation de l'ef-
pece, il £uloît établir, comme les Romains, des r^
çompenfes générales , ou des peines générales.
(«} Edk de \666. » en faveur des mariages.
CHAPITRE XXVIIL
Comment on peut remédier à la dépopulation,
T /
J-jORSQu'un état fe trouve dépeuplé par des accî-
dens particuliers y des guerres , des peftes, des fami-
E iv
7^ Db l'ESPRPT DES LOJtX^
nés 9 il y a des reflburces. Les hommes qui reftent pett*
vent conferver refprit de travail &c d'induftrie ; ils peu*
vent chercher à reparer les malheurs « 6( devenir plus
induftrieux par leur calamité même. Le pial preiqu'in-
curable eft lorfque la dépopulation vient de longue main ^
Ear un vice intérieur &c un mauvais gouvernement. Les
ommes y ont péri par une maladie infeniible &c ha-
bituelle : nés dans la langueur &c dans la mîfere , dans
la violence ou les préjugés du gouvernement, ils fe font
vus détmire , fouvent {ans fentir les caufes de leur deP
truâion. Les pays défolés par le deipotifmey ou par
les avantages exceffifs du clergé fur les laïcs y en font
deux grands exemples.
Pour rétablir un état ainfi dépeuplé , on attendroit en
vain des (ècours des eilfans qui pourroient naître. Il n'eft
plus temps ; les hommes , dans leurs déferts , (ont (ans
courage &c fans induftrie. Avec des terres pour nour-
rir un peuplé 5 on a à peine de quoi nourrir une fa-
mille. Le bas peuple , dans ces pays , n'a pas même
de part à leur mifere , c*eft-à-dire , aux friches dont ils
font remplis. Le clergé , le prince , les villes , les grands ^
quelques citoyens principaux 9 font devenus infenfible-
ment propriétaires de toute la contrée : elle eft inculte ,
mais les familles détruites leur en ont laiflfé les pâtu-
res, 6c rhomme de travail n'a rien.
Dans cette iituation 9 il faudroit faire, dans toute l'é-
tendue de l'empire, ce que les Romains faifoient dans
une partie du leur : pratiquer , dans la difette des ha*
bitans , ce qu'ils obfervoient dans l'abondance ; diftri-
buer des terres à toutes les familles qui n'ont rien ;
leur procurer les moyens de les défincher & de les cul-
tiver. Cette diftribution devroit fe faire à mefure qu'il
y auroit un homme pour la recevoir ; de forte qu'il n'jr
eût point de moment perdu pour le travail.
^.
LiFkE XXIIIi Chapitre XXIX. 73
CHAPITRE XXIX.
Des hôpitaux.
U
N homme n'eft p^s pauvre parce qu^l n'a rien,
mats parce qu'il ne travaille pas. Celui qui n'a aucun
bien te qui travaille, eft aum à Ton aife que celui qui
a cent écus de revenu fans travailler. Celui qui n'a rien ,
& qui a un métier, n'eft pas plus pauvre que celui qui
a dix arpens de terre en propre, & qui doit les travailler
pour fubiiftler. L'ouvrier qui a donné à Tes enfans ion art
rior héritage , leur a laiflfé un bien qui s'eft multiplié
proportion de leur nombre. Il n'en eft pas de même
de celui qui a dix arpens de ibnds pour vivre, & qui
les partage à Tes en^ns.
Dans les pays de commerce , où beaucoup de gens
n'ont que leur art, l'état eft Couvent obligé de pour-
voir aux befbins des vieillards , des malades & des or-
phelins. Un état bien policé tire cette fubfiftance du
fonds des arts mêmes ; il donne aux uns les travaux
dont ils font capables ; il çnfeigne les autres à travail*
1er, ce qui fait déjà un travail.
Quelques aumônes que l'on fait à un homme nud ,
dans les mes, ne rempllflent point les obligations de
l'état, qui doit à tous les citoyens une fubftance aflii-
rée , la nourriture , un vêtement convenable , & un
genre de vie qui ne foit point contraire à la (knté.
^ Aurtnç-^Ztht y à qui on demandoit pourquoi il ne bâ-
ûffoit pomt d'hôpitaux , dit {aS ; h Je rendrai mon em- <i
pire fi riche , qu'il n'aura pas oefoîn dliôpitaux. « Il au-
îoit &llu dire : Je commencerai par rendre mon em-
pire riche , & je bâtirai des hôpitaux.
. Les richefles d'un état fuppo&nt beaucoup d'induf-
trie. Il n'eft pas poflible que, dans un fi grand nom*
(tf ) Voyez Cbar4in , voyage de Perfe , towc S.
74 ^* L^ESFklT DBS I O / if,
bre de branches de commerce , il n'y en ait totqourf
quelqu'utie qui fcniffre , & dont ^ par conJëquent , les ou-
vriers ne (oient dans une néceffitë momentanée.
Ceft pour lors que Tétat a befoin d'apporter un prompt
fecoun , foit pour empêcher le peuple de foufirir , foit
pour éviter qu'il ne fe révolte : cVft dans ce cas qu'il
faut des hôpitaux , ou quelque règlement équivalent , qui
puifle prévenir cette mifere.
Mais 9 quand la nation eft pauvre , la pauvreté par*
dculiere dérive de la mifere générale ; & elle eft, pour
ainfi dire, la mifere générale. Tous les hôpitaux du
monde ne fçauroient guérir cette pauvreté particulière :
au contraire , l'efprit de pareflTe qu'ils infpirent augmente
la pauvreté générale, & par conféquent la particulière.
Ifcnri VIÏI voulant réformer l'églife d'Angleterre, dé-
traîiît les moines (^) , nation parefleufe elle-même , &c
qui entretenoit la parefle des autres ; parce que , prati-
quant l'hofpitalité, une infinité de gens oififs, eentils-
hommes & bourgeois , pafibient leur vie à courir de cou*
vent en couvent. Il èta encore les hôpitaux où le bas
peuple trouvoit fa fubfiftance , comme les gentilshommes
trouvoient la leur dans les monafteres. Depuis ce chan*
gement , Tefprit de conmierce & d'induftrie s'établit en
Angleterre.
A Rome , les hôpitaux font que tout le monde eft
â fon aife , excepté ceux qui travaillent , excepté ceux
qui ont de rmduftrte, excepté ceux qui cultivent les arts^
excepté ceux qui ont des terres , excepté ceux qui font
le commerce.
J'ai dit que les nations riches avolent befoin d'hôpi^
taux, parce que la fortune y étoit fujetre à mille acci«
dens : mais on fent que des fecours paflagers vaudroient
bien mieux que des etabliflemens perpétuels. Le mal eft
momentané : il faut donc des fecours de même nature ,
& qu'ils foient appliquables à l'accident particulier.
(Jf) Voyez rhîftoire de la réforme d*Ang!eterre , par M. Bumen
^iK-R^ ^^JLIp ^ \^ H A PI TUE I. 75
L I V R E XXIV.
Des loix s dans le rapport qu'elles ont avec Is
religion établie dans chaque pays ^ conjidétèe
dans [es pratiques^ ^ en elle-même.
léM*
CHABITRE PREMIER.
>
Des religions en générai.
c
o M M E on peut juger parmi les ténèbres celles qvl
font les moins épaUTes, & parmi les abymes ceux qui
font les moins profonds; ainft Ton peut chercher, encre
les religions hnSès^ celles qui font les plus conformes
au bien de la fociétë ; celles qui , quoiqu'elles n'aient
pas reflet de mener les hommes aux félicités de Tau-
tre vie, peuvent le plus contribuer à leur bonheur dans
celle-ci.
Je n'examinerai donc les dtverfes religions du monde ^
que par r2^>port au bien que l'on en tire dans Tétat civil;
foit que ]e parle de celle qui a fa racine d^s le ciel p
ou bien de celles qui ont la leur fur la terre.
Comme , dans cet ouvrage , je ne 'fiiis point théolo-
gien, mais écrivain politique, il pourrôit y avoir des
chofes qui ne fèroient entièrement vraies que dans une
Êiçon de penfer humaine , n'ayant point été confidérées
dans le rapport avec des vérités plus fublimes.
A l'égard de la vraie religion ,^ il ne faudra que trit^
peu d'équité pour voir que je n'ai jamais prétendu faire
céder (es intérêts aux intérêts politiques , mais les unir :
or, pour les unir, il faut les connoitre.
La religion chrétienne , qui ordonne aux hommes
de s'aimer , veut fans doute que chaque peuple ait les
■\
^
76 De l*£Sprit des totx^
meilleures loîx politiques & les meilleures loix cibles;
parce qu'elles font y après elle , le plus grand bien que
les hommes puiiTent donner & recevoir.
UnssasasaBKssaBssBssssssâ
itf«.
M
CHAPITRE IL
Paradoxe de Bayle.
• Bayle a prétendu prouver qu'il valoit mieux
être athée qu'idolâtre (a) ; c^eftàdire , en d'autres ter-
mes, qu'il eft moins dangereux de n'avoir point du tout
de religion , que d'en avoir une mauvaife. >» J'aime-
M rois mieux , dit-il , que Ton dit de moi que je n'exifte
9» pas, que fi l'on difoit que je ibis un méchant homme. ^
Ce n'eft qu'un fophifme , fondé fur ce qu'il n'eft d'au-
ctine utilité au genre humain que Ton croie qu'un cer-
tain homme exifte ; au lieu qu'il eft très-utile que l'oii
croie que dieu eft. De l'idée qu'il n'eft pas , fuit l'idée de
notre indépendance ; ou , ii nous ne pouvons pas avoir
cette idée , celle de notre révolte. Dire que la religion
n'eft pas un motif réprimant y parce qu'elle ne réprime
pas toujours, t:'eft dire que les loix civiles ne font pas
un motif réprimant non plus. C'eft mal raifonner con-
tre la religion , de raflêmbler , dans un grand ouvrage ^
une longue énumération des maux qu'elle a produits ^
fi l'on ne (à\t de même celle des biens qu'elle a faits.
Si je voulois raconter tous les maux qu'ont produit dans
le monde les loix civiles , la monarchie 5 le gouver-
nement républicain , je dirois des chofes eftîoyables*
Quand il feroit inutile que les fujets eufient une reli-
gion , il ne le feroit pas que les princes en euftent ,
& qu'ils blanchiftent d'écume le feul frein que ceux qui
ne craignent point les loix humaines puiflent avoir.
Un prince qui aime la religion , Se qui la craint ^
^ ■ ■ ■■ I. p
(^) Peufées fur la comète, &Ct
LiPRB XXI f^ Chapitre II. 77
eft un lion qui cède à la main qui lé flatte , ou à la
Voix qui Tappaife : celui qui craint la religion , & qui
h hait 9 efi comme les betes fauvages qui mordent la
chaîne qui les empêche de (ë jetter fur ceux qui paf*
fent : celui qui n'a point du tout de religion , eft cet
animal terrible qui ne fent ià libené que lorfqu'il dé-
chire & qu'il dévore.
La queftion n'eft pas de (Ravoir s'il vaudroit mieux
qu'un certain homme ou qu'un certain peuple n'eût point
de religion , que d'abufer de celle qu'il a ; mais de fça-
voir quel eft le moindre mal , que l'on abufe quelque*
Ibis de la religion , ou qu'il n'y en ait point du tout
pamii les hommes..
Pour diminuer lliorreur de l'athéifine , on charge trop
Tidolâtrie. il n'eft pas vrai que , quand les anciens éle*
voient des autels à quelque vice , cela fignifiât qu'ils ai-
maffent ce vice : cela fignifioit , au contraire , qu'ils le
haîflbient. Quand les Lacédémoniens érigèrent une cha-
pelle à la Peur • cela ne fignifioit pas que cette nation
belliqueufe lui demandât de s'emparer , dans les com-
bats 9 des cœurs des Lacédémoniens. Il y avoit des di-
vinités â qui on demandoit de ne pas infpirer le cri-
me; & d'autres à qui on demandoit de le détourner»
^■feaicagMgg , >i 1
«
CHAPITRE III.
Ç^t le gouvernement modéré convient mieux à la
religion chrétienne^ & le gouvernement defpotiquc
à la tnabométane.
Lj a religion chrétienne eft éloignée du pur defpotif-
me : c^eft que la douceur étant u recommandée dans
Pévangîle, elle s'oppofe à la colère defpotique avec la-
quelle le prince fe feroit juftice , & exerceroit k% cruautés.
Cette religion défendant la pluralité des femmes , les
pnnces y font moins renfennés , moins féparés de leurs
78 Z) £ C R S P R I T DBS L O I Xy
iîijets , &c par conféquenc plus hommes ; ils (ont plus
drfpofës à fe faire des loix^ & plus capables de fendr
qu'ils ne peuvent pas tout.
Pendant que les princes mahomëtans donnent (ans
ceiTe la mort , ou la reçoivent ; b religion , chez les
chrétiens , rend les princes moins timides , & par con-
lëquent moins cruels. Le prince compte fur fes fujets,
& les fuiets (iir le prince. Cho(è aomirable ; la reli-
gion chrétienne ^ qui ne femble avoir d'autre objet que
la félicité de 1 autre vie , fait encore notre bonheur dans
celle-ci.
C'eft la religion chrétienne qui , malgré la grandeur
de l'empire & le vice du climat , a empêché le de(^
porifme de s'établir en Ethiopie , & a porté au milieu
de TAfi-ique les mœurs de l'Europe & (es loix.
Le prince héritier d'Ethiopie jouit d'une principauté,
& donne aux autres fujets 1 exemple de l'amour & de
robéiflânce* Tout près de-là, on voit le mahométifme
£iire enfermer les enfans du roi de Sennar : à (à mort,
le confeil les /nvoie égorger , en hveut de celui qui
monte ùxt le trône (ix).
Que , d'un côté , l'on (e mette devant les yeux les
manacres conrinuels des rois & des chefs Grecs & Ro-
mains ; àc , de l'autre , la deftruâion des peuples &
des villes, par ces mêmes chefs; Thimur &c Gcnps^
kan y qui ont dévafté rA(ie ; & nous verrons que nous
devons au chrifiianifme , & dans le gouvernement un
certain droit politique , Se dans la guerre un certaÎQ
droit des gens , que la nature humaine ne fçauroit a(^
fez reconnoîrre. ^
C'eft ce droit des gens qui fait que , parmi nous ,
kl viâoire lai(re aux peuples vaincus ces grandes cho-
ies, la vie , la liberté , les loix , les biens , & toujours
la religion , lorsqu'on ne s'aveugle pas foi- même.
On peut dire que les peuples de l'Europe ne (ont
pas aujourd'hui plus défunis que ne l'étoient , dans l'em*
(tf). Relation d'Ethiopie, par le (ieor P(mc€j médecin» au
LtvKE XXIFi Chapitre IIL 7^
|me Romam devenu defpotique & militaire, les peu-
ples & les armées, ou que ne Tétoient le$ armées en-
cre elles : d'un côté , les années fe faifoient la guerre ;
& y de l'autre , on leur donnoit le pillage des villes ^
Se le parcage ou la confilcation des tenes.
■BSai^Bt)
CHAPITRE IV.
Conféquences du caraBere de la religion chrétienne^
& de celui de la religion mabométane.
s
UR le caradere de la religion chrétienne & celui
de la mahométane, on doit, fans autre examen, em-
braflfer Tune & rejetter l'autre : car il nous eft bien plus
évident qu'une religion doit adoucir les mœurs des hom-
mes, quil ne Teft qu'une religion foit vraie*
Ceft un malheur pour la nature humaine , lorique la
religion eft donnée par un conquérant. La religion maho-
métane ^ qui ne parle que de glaive , agit encore fur
les hommes avec cet efprit deitruâeur qui l'a fondée*
Lliiftoire de Sabbacon (ji) , un des rois pafteurs , eft
admirable. Le dieu de Thebes lui apparut en fonge^
& lui ordonna de faire mourir tous les prêtres d'Egypte,
n )ueea que tes dieux n'avoient plus pour agréable qu'il
régnât, puisqu'ils ordonnoiem des choies fi contraires
à leur volonté ordinaire ; &c il fe rétira en Ethiopie.
(if} Voyez Diodare^ liv. II«
"^ir
80 D B ÛE s P R t T DES L 0 î X^
yh
CHAPITRE V.
Que la religion catholique convient mieux à une mo*
narcbie , & que la protejlante s^ accommode mieux
é^une république^
JLi orsquVne religion naît & fe forme dans un ëtat^
elle fuit ordinairement le plan au gouvernement oà elle
eft établie : car les hommes qui la reçoivent , &: ceux
qui la font recevoir , n'ont gueres d'autres idées de police
que celle de l'état dans lequel ils font nés.
Quand la religion chrétienne foufirit » il y a deux iîe-
A'&i , ce malheureux partage qui la divifa en catholi-
que & en proteftante^ les peuples du nord embrafle-
rent la proteftante , & ceux du midi gardèrent la ca*.
tholique.
C'eft que les peuples du nord ont &c auront toujours
un efprit d'indépendance & de liberté , que n'ont pas
les peuples du midi ; & qu'une religion qui n a point
de chef viiible , convient mieux à l'indépendance du
climat 9 que celle qui en a un.
Dans les pays môme où la religion proteftante s'é-
tablit 9 les révolutions fë firent fur le plan de l'état po-
litique. Luther ayant pour lui de grands princes n'au«
roit gueres pu leur faire goûter une autorité ecdéfiafti^
que qui n'auroit point eu de prééminence extérieure ;
& Calvin ayant pour lui des peuples qui vivoient dans
des républiques ^ ou des bourgeois obfeurcis dans des
monarchies , pouvoir fort bien ne pas établir des préé*
minences & des dignités.
Chacune de ces deux religions pouvoit fe croire la
plus parfaite : la calvinifte fe jugeant plus conforme à
ce que Jefus-Chrift avoit dit ^ & la luthérienne à ce que
les apôtres avoient fait.
CHA-
LtytLB XXIV y Chapitre VI. 8i
CHAPITRE VL
Autre paradoxe de Bayle,
M
Bayle, après avoir infulté toutes les religions ^
flétrit la religion chrétienne : il ofe avancer que de vé-*
litables chrétiens ne formeroient pas un état qui pût
fubfifter. Pourquoi non ? Ce feroient des citoyens in-
finiment éclairés fur leurs devoirs, & qui auroient un
très-grand xdc pour les remplir; ils fentiroient très-
bien les droits de la défenie naturelle ; plus ils croî-
roient devoir à la religion^ plus ils penferoient devoir
à la patrie. Les principes du chriftianifme , bien gra-
vés dans ie cœur , feroient infiniment plus forts que
ce faux honneur des monarchies , ces vertus humaines
des républiques ^ & cette crainte fervile des états def-
potiques.
n eft étonnant qu*on puifTe imputer à ce grand homme
d'avoir méconnu 1 eiprk tle fa propre religion ; qu'il n'aie
jpas icu diftinguer les ordres pour l'établifkment du chnC-
daniime d'avec le chriftianiune m^e, ni les préceptes
de l'évangile d'avec (es confeils. Lor(que le légiflateur^^
au fieu de donner des loix , a donné des confeils , c'efl
qu'il a vu que Ces confeils , s'ils étoient ordonnés comme
des loix, feroiem contraires à Feiprit de fès loix.
f
SSBBB
L
CHAPITRE VIL
Des loix de perfeSion dans la reUgion.
ES loix humaines, faites pour parlet à l'efprit, doi-
vent donner des préceptes , 6c point des confeils : la
religion , faite pour parler au cœur , doit donner beau-
coup de confeib , & peu de préceptes*
Tome IL F.
Sa D E Ce s p b, i t des l o i x.
Quand » par exemple , elle donne des règles , norf
pas pour ie bien ^ mais pour ie meilleur ; non pas pouf
ce qui eft bon , mais pour ce qui eft parfait ; il eft
convenable que ce ibienc des confeils , & non pas des
loiz : car la perfeâion ne regarde pas runiver(àlité des
hommes ni des chofes. De plus, fi ce font des loix,
il en Éiudra une infinité d'autres pour faire obferver les
Gemieres . Le célibat 6it un confeit du chriftianifme :
rfquV>n en fit une loi pour un certain' ordre de gens ^
U en fallut chaque jour de nouvelles pour réduire les
homoies à l'ohliervadoa de celle-ci (a)^ Le légiflateur
fe fatigua » il âtigua la fociété ^ pour faire exécuter aiiK
hommes par précepte » ce que ceux qui aiment la per-
feâioa auroient exécuté comme eonfêîL
(i?) Voyez la bibliothèque des auteurs ecdéfiaftiques du fixie-
ficde , tome V , par M. Dupin.
C H A P I T BL E VIIL
De raccord des kix de la morafe avec celles de la
religion.
JL/ans un pays où l'on a le malheur d^avoir une
religion que dieu n'a pas donnée , il eft toujours néce^
faire qu'elle s'accorde avec la morale ; parce que la reli-
gion ^ même faufle, efl Iç meiUeur garant jque les hom-
mes puifTent avoir de la probité des hommes#
Les points principaux de ja reljgioQ de ceux de Pégu i
font de ne point tuer , de ne point voler , d'éviter l'im*
pudicité ^ de ne feire aucun déplaifir i fon prochain ,
de lui feire au contraire tout le bien qu'on peut C^)»
Avec cela ils croient qu'on fe fàuvera y dans quelque
i^liV*
(iv) Recueil des vpyagas qui ont fèrvi à Tétablifllêaent de fa|
compagnie des Iodf$| tpBU lU» psic, I^ pag* 6h
LfP^RB XXIF^ Chapitre VIII. Bj
leligion que ce ibit ; ce qui fait que ces peuples ^ quoi-
que fiers & pauvres , ont de la douceur & de la corn*
paffion pour les malheureux»
^;BaBsse^aKgmimaKtsaaiameaaÈÈ0fp§tsâÊhsaBatBmmmmmaBammfBmmi^
CHAPITRE IX.
0
Des Effiem.
JLiES EflKens (a) faifoiem vœu d'ob&rrer la itiftict
envers les hommes ; de ne £iire de mal à perfonne ^
même pour obéir ; de hair les înjuftes ; de garder la foi
i tout le monde ; de commander avec modeftie ; de
prendre toiqoon le pare de la vérité; de fiûr tout gaia
illicite.
(«) HiOoir^ des Juifs , ptr Friitaux.
9isaes9BB
CHAPITRE X
D^ la fe^e (ioï^ui.
X^ ES diver&s (èftes de philofophie. chez les anciens;^
pouvoîent être confidérées comme des efpeces de re-
lipon. Il n'y en a jamais eu donc les principes fuffenc
plus dignes de l'homme , & plus propres à former dea
gens de bien , que celle des Stoïciens; & ^ fi je pour-
vois un moment cefler de penfer que je fun chnétien,
je ne pourrois m'empécher de mettre la deftru^ion de
ja (êâe de Zenon au nombre des malheurs du genre
humain.
Elle n'outroit que les chofes dans lesquelles il y a de
la grandeur 9 le mépris des plaifirs & de la douleur.
Elle feule fçavoit faire les citoyens ; elle feule faifoit les
^cands hommes; elle fiule làifoic les grands empereivs*
Fij
84 I^ B i^E s P R I T i) E s t 0 I x^
Faîtes , pour un moment , abftraâion des vérités ré^'
vélées ;' cherchez dans toute la nature , &c vous n'y trou-
verez pas de plus grand objet que les Antonin. Juluft
même , Julien (un (uffiage ainfi arraché ne me rendra
point complice de (on apoftafie) ; non, il n'y a point eu
après lui de prince plus di^ne de gouverner les hommes.
Pendant que les Stoïciens regardoient comme une
chofe vaine les richefles , Jes grandeurs humaines , la
douleur , les chagrins , les plaifirs ; ils n'étoient occupés
qu'à travailler au bonheur des hommes , à exercer les
devoirs de la fociété : il fembloit qu'ils regardaflent cet
èiprit (zQxéy qu'ils croyoient être en eux-mêmes , com-
me une efpece de providence favorable qui veilloit fur
le genre humain.
Nés pour . la ibclété , ils croyoient tous que leur def*
tin étoit de travailler pour elle : d'autant moins à charge ^
que leurs récompenfes étoient toutes dans eux-mêmes;
qu'heureux par leur philofophie feule , il fembloit que
le feul bonheur des autres pût augmenter le leur.
L
CHAPITRE XL
De la contemplation.
E S hommes étant faits pour (e conferver , pour (é
nourrir, pour fe vêtir, & faire toutes les aâions de
la fociété, la religion ne doit pas leur donner une vie
trop contemplative C^)*
Les Mahométans deviennent fpéculatifs par habitude ;
ils prient cinq fois le jour , & chaque fois il (sut qu'ils
faifent un aâe , par lequel ils jettent derrière leur dos
tout ce qui appartient à ce monde : cela les forme à
la fpéculation. Ajoutez à. cela cette indifierence pour
toutes chofes, que donne le dogme d'un deftin rigide»
(i9) Cell rinconvénieut de la doârine de/b^& de Laockiump
Lit^ RE XXIF^ Chapitre XL 85
Si , d'adtleurs , d'autres caufes concoarent i leur inf*
pirer le détachement ; comme ii la dureté du gouver*
nement , fi les loix concernant la propriété des terres ,
donnent un efprit précaire ; tout eft perdu*
La religion des Guebres rendit autrefois le royaume
de Perfe floriflânt ; elle corrigea les mauvais mtt% du
de(îx>tirme : la religion mahométane détruit aujourd'hui
ce même empire.
éA
I
C H A P I t R E XIL
Des pénitences.
L eft bon que les pénitences foient jointes avec l'idée
de travail , non avec l'idée d'oifiveté ; avec l'idée du
bien , non avec l'idée de l'extraordinaire ; avec l'idée
de incité ^ non avec l'idée d'avarice.
a»;
I
CHAPITRE XIIL
Des crimes inexpiables.
L paroit , par un paiTage des livres des pontifes 9 rap-
porté par Gciron (tf), qu'il y avoit, chçz les Romains^
des crimes inexpiables (^) ; & c'eft là-deiTus que Z<>'
{ymt fonde le récit fi propre à envenimer les motifs
ce la converfion de Conftantin ; & Julien , cette rail-
lerie amere qu'il fait de cette même converfion dans
fes Céfars.
La religion païenne , qui ne défendoit que quelques
crimes groffiers , qui arrétoit la main Se abandonnoit le
[i
a
'tf ) Livre II des loîx. commiffum eft ; quod expiari
[h) Sacrum commtfum , ^od poterU , publici jacerdotes ex-
^que expiari poterif , impU piamo.
86 De i" MSP élit D£s loix^
coeur 9 pouvoît avoir des crimes ineiipiables : mais ona
leUgion qui enveloppe toutes les paflÊions ; qui n'eft pat
plus jalouTe des aâions que des defirs & des penlëes}
qui ne nous tient point attaches par quelques chaînes »
mais par un nombre innombrable de fils; qui laiffe der-
fiere elle la juftice humaine , & commence une autrç
fuftice ; qui eft faite pour mener iàns çefle du repen^
tir à Tamour , & de l'amour au repentir ; qui met en-?
tre le juge & le criminel un grand médiateur ^ entre
le Jufte oc le médiateur un grand jjuge; une telle re«
ligion ne doit point avoir de crimes inexpiables. Mais j,
quoiqu'elle donne des craintes & des erpérances à tous ^
elle rait allez fentir que , s'il n'y a point de crime qui ,
par iâ nature, foit inexpiable « toute une vie peut l'ên-e;
qu'il feroit très-dangereux de tourmenter iàns çefle la(
miféricorde par de nouveaux crimes & de nouvelle^
cxpiarions ; qu^mquiets fur les anciennes dettes , jamais
quittes envers le feigneur, nous devons craindre d'en
contraâer de nouvelles , de combler la mefure y d'al*
1er iu(qu'au terme où la bonté paternelle finît*
W
\mt
CHAPITRE XIV-
Commeni la force de la religion s'applique à celh
4es loix civile f.
c
OMME la religion & les loix civiles doivent ten*
dre principalement à rendre les hommes bons citoyens ^
en voit que , loriqu'une des deux s'écartera de ce but ^
rautre y doit tendre davantage : moins la religion ièni
réprimante , plus les loix civiles doivent réprimer.
Ainfi, au Japon, U religion dominame n'ayant preA
que point de dogmes > & ne propofiint point de pa*
ladis ni d'enfer , les loix , pour y fiippléer , ont été
Eûtes avec une févérité, & exécutées ^vec une poac*
extraordinaires.
Lorfipie b religion écaUIt Iç doginf de lai méoifkà
LiFRM XXIV ^ Chapitre XIV. 87
ides adions humaines , les peines des loix doivent étrd
plus révères , & la police plus vigilante ; pour que les
homnies , qui y fans cela ^ s'abandonneroient eux-mê-
mes , foient déterminés par ces motils : ma» , fi la
relijnon établit le dogme de la liberté , c'cft autre chofc*
^ De la parefle de Tame naît le dogme de la prédc^
dnation mahométane ; & du dogme de cette prédef^
tînation naît la par^ile de l'ame. On a dit : cela eft
dans les décrets de dieu ; il âiut donc refler en rqK>s«
Dans un cas pareil , on doit exciter j par les loin ^ les
hommes endormis dans la religion.
Lorfque la religion condamne des chofes que les loix
civiles doivent permettre , il eft dangereux que les toix
civiles ne permettent ^ de leur côté , ce que la reUgioit
doit condamner ; une de ces chofes marquant toujcwrs
un défaut d'baraionie & de juftefle dans les idées ^ cpn
fe répand fur l'autre.
Ainfi les Tartares de Gengis-kan ^ chez lesquels c'é«
toit un péché y & même un crime capital, de mettre
le couteau dans le feu > de s'appuyer contre un fouet »
de battre un cheval avec (à bride , de rompre un os
avec un autre ^ ne croyoient pas qu'il y eût de péché
à violer la foi , â ravir le bien d'autrui , à feire injure
i un homme , à le tuer (/i). En un mot , les loix qui
font regarder comme nécemire ce qui efl indifférent ^
ont cet inconvénient > qu'elles font confidérer comme
indifférent ce qui eft néceffaire.
Ceux de Formoiè croient une efpece d'enfer (^); mais
c'eft pour punir ceux qui ont manoué d'aller nuds en
certaines (àifons, qui ont mis des vetemens de toile &c
non pas de foie , qui ont été chercher des huîtres ,
qui ont agi (ans confulter le chant des oifeaux : aufli
ne regardent-ils point comme péché l'ivrognerie & le
défégkment avec les femmes; ils croient même que
{a) Voyez la relation de frère (3) Reciieîf des voyages qui
Jtan Dupian Carpin , envoyé ont fervi à rétablifièment de ft
en Ttrtarîe par le pape Itmth compagnie ô&& Indes, tomeV,
€m IF^ en ran&ée 1%^ parti I , page 19%,
F iv
88 Db l'esprpt d e $ l &i Xj
les débauches de leurs enfans font agréables i lém
dieux.
Lorique la religion îuftifie pour une chofe d 'accident ^
elle perd tnutiiement le plus grand reflbrt qui foit parmi
les hommes. On croit , chez les Indiens , que les eaux
du Gange ont une vertu iànâifiante (c) ; ceux qui meu*
rent fur (es bords font rçputés exempts des peines de
Fautre vie , &ç devoir habiter une région pleine de dé-
lices : on envoie , des lieux les plus reculés , des urnes
pleines des cendres des morts, pour les jetter dans le
Gange. Qu'importe qu'on vive vertueufement, ou non;
on fe fera jetter dans le Gange.
L'idée d'un lieu de récompenfe emporte néceiTaire-
ment l'idée d'un féjour de peines ; & quand on e(pere
l'un fans craindre l'autre , les loix civiles n'ont plus de
force. Des hommes qui croient des récompenfes (unes
dans l'autre vie échapperont au légiflateur r ils auront
trop de mépris pour la mort« Quel moyen de conte*
nir, par les loix, un homme qui croit être fur que la
plus grande peine que les magiftrats lui pourront infli-
ST, ne finira, dans un moment^ que pour commencer
n bonheur?
(c) Lettres édifiantes» quinzième recueil*
iMfcA.
CHAPITRE XV.
Comment les loix civiles corrigent quelquefois lesfaujjes
religions.
J^E refpeâ pour les choies anciennes, la fimpHcité
ou la fuperftition , ont quelquefois établi des myfteres
ou des cérémonies qui pouvoient choquer la pudeur ;
& de cela les exemples n'ont pas été rares dans le monde.
Ariftou dit que , dans ce cas , la loi permet que les
pères de Êunille aillent au temple célébrer ces myfte*
• LiPUE XXIV^ Chapitre X^V. 89
yes ponr leurs femmes & pour leurs enfans (â). Lot
civile admirable, qui conferve les mœurs contre la re-
ligion !
Aup^ défendit aux jeunes gens de Tun & de Tau*
tre (exe d'affifter à aucune cérémonie noâurne , s'ils
n'étoient accompagnés d'un parent plus âgé (b^ ; & ,
lorsqu'il rétablit les fêtes lupercales , il ne voulut pas
que les jeunes gens couruflent nuds (c).
a^ Polît, lîv. VII, «hap. xvn.
bj Suétone, in Âugufto^ chap. xxxi.
c5 B>id.
Mm,
CHAPITRE XVI.
Comment les loix de la religion corrigent les incon-
Véniens de la conjiitution politique.
xes civiles ^ la religion fera beaucoup , iî elle établit
que quelque partie de cet état refte toujours en paix.
Chez les Grecs , les Eléens , comme prêtres d'Apol*
Ion, jouiflbient d'une paix éternelle. Au Japon , on laifTe
toujours en paix la ville de Méaco , qui eft une ville
fainte Ça) : la religion maintient ce règlement ; & cet
empire, qui femble être feul (iir la terre, qui n'a Se
qui ne veut avoir aucune reflburce de la part des étran-
gers , a toujours dans (on fein un commerce que la guerre
ne ruine pas.
Dans \t^ états où les guerres ne té font pas par une
délibération commune , Se où les loix ne (e font laifTé
(i9) Recueil des voyages qui ont fervi à Tétablifleinent de la
compagnie des Indes, tome IV, parc. I, page 127.
po De V s 5 p jlî t dés lo i x^
aucun moyen de les terminer ou de les prévenir , la
religion éublit des temps de paix ou de crevés, pour
que le peuple puîiTe Êiire les chofes fans lefquelles Tëtat
ne pourroît fubfifter , comme les femaiiles & les tra*
vaux pareils.
Chaque année , pendant quatre mois , toute hoftilité
ceflbit entre les tribus Arabes (^) : le moindre trou-
ble eût été une impiété. Quand chaque feigneur failbit ^
en France , la guerre ou la paix , la religion donna des
trêves qui dévoient avoir lieu dans de certaines fâiions.
■ ■ ■ , t ,
(^) Voyez Prideaux^ vie de Mahomet, pag. (Î4.
S^BeaOBBEeKSBSSHBeCSSSlÉÉI
L
CHAPITRE XVII.
Continuation du mime fujet.
ORSQU'iL y a beaucoup de fujets de haine dans
un étatf il faut que la religion donne beaucoup de moyens
de réconciliation. Les Arabes y peuple brigand , fe fai-
/oient fbuvent des injures 6c des injuftices. Mahomet
Ht cette loi {a) : >» ^i quelqu'un pardonne le fâng de
»» (on frère (^} > il pourra pourfuivre le malfaiteur pour
n des dommages & intérêts : mais celui qui fera tort aa
)f méchant , après avoir reçi fatisfâdion de lui 9 foufirira
n au iour du jugement des tourmens douloureux. «
Chez les Germains, on héritott des haines & des
inimitiés de fes proches : mais elles n'étoient pas éter-
nelles. On expioit l'homicide en donnant une certaine
quantité de bétail j & toute la famille recevoit la ià-
tîsfâélion : chofe très- utile, dit Tacitt (c), parce que
les inimitiés font très-dangereuiês chez un peuple libre.
Je crois bien que les miniftres de la religion , qui avoient
y ^ Dalts ralcoran » iiv. I , chap. de la vacbe^
\bS £a renonçant à la loi do tâlioiu
V j De mûriù» Germ.
LiFtiB XXIF, Chapitre XVII, 91
Wit de crédit parmi eux ^ encroient dans ces réconci-
Dations.
Che; les Malais » où la. réconciliation n'eft pas éta-
|)Iie j celui qui a tué queiquVn , iûr d'êae aflafliné par
les parens ou les amis du mort , s'abandonne à ià fu-
reur, bleflb 6c tue tout ce qu'il rencontre (^)*
(^) Recueil des voyages qui ont fervi à rétabliiTemetit de ta
compignie des Indes , tome VII , pag. 303. Voyez auflt les mé-
IDoires du comte de Farbin 9 & ce qu'il die fur Jes Macaflârs.
CHAPITRE XVIIL
Cmffient les loix de la religion ont V effet des Icix
civiles*
L
ES premiers Grecs ëtoient de petits peuples ibu*
vent difperfés, pirates fiir la mer^ in}uftes (lir la ten'ç,
(ans police & £ins loix. Les belles aâions à^Hercule
& de TfUfu font voir l'état où k trouvoit ce peuple
naiflànt. Que pouvoir faire la religion ^ que ce qu'elle
fit • pour donner de l'horreur du meurtre ? Elle établit
quun homme tué par violence étoit d'abord en colère
contre le meurtrier ; qu'il lui infpiroit du trouble & de
la terreur , & vouloir qu'il lui cédât les lieux qu'il avoit
fréquentés (a) ; on ne pouvoit toucher le criminel , ni
converfef avec lui , £ins être iboillé ou hiteftabte (^);
la préfence du meurtrier devoir être épargnée à la ville ^
êc il Êdloit l'expier (c).
mm
y\ Platon , des loix » liv. IX.
\b^ Voyez la tragédie d'Œdipe â Colonne*
'c) Platon , des loix » Uv« IX^
^2 Ds i'sSPKIT DES L 0 I Xy
éim.
CHAPITRE XIX.
Que c*efi moins ta vérité ou ta faujjeté d'un dogme ^
qui le rend utile ou pernicieux aux hommes dans
Fétat civil ^ que fufage ou F abus que F on en fait.
JL^ES dogmes les plus vrais & ks plus (aints peuvent
avoir de très-mauvaifes conféquences , lorfqu'on ne tes
lie pas avec les principes de la fociété ; & , au contraire ,
les dogmes les plus £aux en peuvent avoir d'admirables ,
lorfqu'on fait qu'ils fe rapportent aux mêmes principes.
La religion de Confudus nie Pimmortalité de l'a-
me C^) ; & la feâe de Zenon ne la croyoit pas. Qui
le diroic ? ces deux k&ç% ont tiré de leurs mauvais prm-
cipes des conféquences , non pas juftes , mais admira-
bles pour la fociété* La religion des Tao & des Foc
croit l'immortalité de l'ame : mais y de ce dogme fi faint y
ils ont tiré àts conféquences afTreufes.
Prefque par tout le monde, & dans tous les temps ,
Popinion de l'immortalité de l'ame , mal prife , a engagé
les femmes, tes efdaves, les fumets, les amis^ à fe tuer,
pour aller fervîr dans l'autre monde l'objet de leur refpeft
ou de leur amour. Cela étoit ainfi dans les Indes occiden-
tales^ cela étoit adnfi chez les Danois (^); & cela eft
(i9() Un phllofophe Chinoi&
trgumente aind contre la doc-
trine de Foê. Il efl dit, dans un
livre de cette fedte , que notre
corps eft notre domicile^ & Pa^
me tbàteffe immortelle qui y
loge : mais ^ fi le corps de nos
farens tCeft qtCun logement , il
eft naturel de le regarder avec-
k même mépris qu'on a pour un
amas de boue & de terre, PPeft-
ce pas vouloir arracher du cœur
la vertu dis P amour des parensf
Cela porte de même à négliger
le foin du corps , & à lui refu»
fer la compajpon & Taffeâion /ï
nêcejfairespourfa confervationz
ainfi les difciples de Foëfe tuent
à milliers. Ouvrage d'un philo-
fophe Chinois , dans le recueil
du père du Halde , tome III ,
page 52.
(^) Voyez Thomas Barthê^
lin , antiquités Danoifes.
Li^RE XXIFy Chapitre XIX. 93
encore aujourd'hui au Japon (c), à Macaflar C^)> 8c
âans plùfieurs autres endroits de la terre.
Ces coutumes émanent moins dîreâement du dogme
de l'immortalirë de l'ame , que de celui de la réfurreâion
des corps ; d'où Ton a tiré cette coniequence . qu'après la
mort , un même individu auroit les mêmes befoins , les
mêmes (îentîmens, les mêmes paffions. Dans ce point
de vue, le dogme de l'immortalité de l'ame afieâe pro-
digieufement les hommes , parce ^ue l'idée d'un iimple
changement de demeure eft plus à la portée de notre
erprit, & flatte plus notre cœur que Tidée d'une mo-
dification nouvelle.
Ce n'eft pas affez , pour une religion , d'établir un
dogme; il faut encore qu'elle le dirige. C'eft ce qu'a
fait admirablement bien la religion chrétienne à l'égard
des dogmes dont nous parlons : elle nous fait efpérer
un état que nous croyions ; non pas un état que nous
fentions , ou que nous connoiflions : tout , jufqu'ià la
réfurreâion des corps , nous mené à des idées fpirituelles.
(r) Relation du Japon, dans le recueil des voyages qui ont
&rvi à rétabliffement de la compagnie des Indes«
(d^ Mémoires de Forbin.
L
CHAPITRE XX,
Continuation du même fujet.
ES livres iâcrés des anciens Perfes difoient : >» Si <«
vous voulez être faim, inflruifez vos en fans , parce que «
toutes les bonnes aâions qu'ils feront vous feront im- ^
putées (a). ^ Ils confeilloient de . fè marier de bonne
heure; parce que les enfans fêroient comme un pont
au iour du jugement , & que ceux qui n'auroient point
d'en£ams ne pourroient pas pafTer. Ces dogmes étoient
faux , mais ils étoient très-utiles.
ia;)llLHyde,
94 D* i'ESPàtt DÉS LOIXf
L
CHAPITR.E XXL
/
I
De la mittmpfycofe.
E dogme de l'immoitalké de Tame fe divUè en m>i$
branches ; celui de riitimoitaUré pure , celui du fimplc
changement de demeure, celui de la mécempfycoie )
c'eft*a-dire , le fyftéme oes chrétiens^^ le fyftéme des
Scythes , le fyftéme des Indiens. Je viens de parler de$
deux premiers ; & je dirai du troifieme que , comme
il a été bien .& mal dirigé , il a aux Indes de bons 8c
de mauvais tS!ti% : comme il donne aux hommes une
certaine horreur pour verlèr le £mg , il y a aux Inde^
très'peu de meurtres » & 9 quoiqu'on n'y punifle gueres
de mort, tout le monde y eft tranquille.
D'un autre côté , les .femmes s'y brûlent â b mort
de leurs maris : il n'y a que les innocens qm y fouf*»
frenc une mort violente.
CHAPITRE XXIL
Combien il eft dangereux que la religion infpire de
r horreur pour des cbofes indifférentes.
V/ N certain honneur , que des pr^ogés de nfUgioa
établiflènt aux Indes, Êdt que les div^iés caftes onr
horreur les unes des autres. Cet honneur eft uniquement
fondé fur la religion ; ces diftinâions de famille ne for*
ment pas des diftinâions civiles ; il y a tel Indien qui
fo croiroit déshonoré , s'il mangeoit avec fon roi.
Ces fortes de diftinâions font liées à une certaine aver<«
(ion pour les autres hommes , bien différenie des fenti*
mens que doivent faire naître les différences des rangs ^
qui parmi nous coniiennem l'amour pour les infihieun>
LiVKE XXIV^ CHAPîTUfc XXIL 95
Les loix de la religion éviteront d'infpirer d*autre mé«
pris que celui du vice y & fur-tout d'éloigner les hom*
mes de Tamour 6c de la pitié pour les hommes.
La religion mahométane 6c la religion indienne ont,
dans leur (èin, un nombre infini de peuples : les In«
diens haiflent les Mabométans , oarce qu'ils mangent de
h vache ; les Mahométans déteuent les Indiens , parce
mangent du cochon*
' arrr U i ' ^sssssxamm
CHAPITRE XXIIL
Des fêtes.
\JvjlHT> une religion ordonne la ceflation du tra-
va!] 9 elle doit avoir égard aux bcfoins des hommes ,
plus qu'à la grandeur de Tétre qu*elle honore.
Cétoit y à Athènes C^) , un grand inconvénient que le
trop grand nombre de fêtes. Che2 ce peuple dominateur,
devant qui toutes les villes de la Grèce venoient por-
ter leurs différends, on ne pouvoir fuffire aux afFairei»
Lorfque Confiamin établit que Ton chomeroit le di**
manche, il fit cette ordonnance pour les villes (^),
6c non pour les peuples de la campagne : il fentoit que
dans les villes étoient les travaux utiles, 6c dans les
campagnes les travaux néceflâires.
Par la même raiibn , dans les pays qui fe maintien-
nent par le commerce, le nombre des fêtes doit être
reUtii à ce commerce même. Les pays proteftans 6c
les pays catholiques (ont fitués de manière que l'on a
plus belbin de travail dans les premiers , que dans les
ièconds (c) : la fiippreffion des^ fêtes convenoit donc
plus aux pays prote^laos , qu^aux pays catholiques.
•^^^f
(a^ Xénapbon , de la république d'Athènes.
C^3 Le& 3 cod. de feriis^ Cette loi n'écolt faite , Cuis doute,
que pour les païens.
(^} Les cschottques (bnt plus vers le midi, & les proteftans
veis le noTïL
€f6 De l'esprit DBS loik^
Dampicrn Çd) remarque que les dlvertîflemens des
peuples varient beaucoup félon les climats. Comme les
climats chauds produifent quantité de fruits délicats , les
barbares , qui trouvent d'abord le néceilàire , emploient
plus de temps à fe divertir : les Indiens des pays froids
n'ont pas tant de loifir ; il faut qu'ils pèchent & chât-
ient continuellement ; il y a donc chez eux moins de
danfes , de mufique & de feftins ; & une religion qui
s'établiroit chez ces peuples ^ devroit avoir égard à cela
dans Tinftitution des fêtes.
(i/} Nouveaux voyages autour du monde , tome II.
I
CHAPITRE XXIV.
Des loix de religion locales.
L y a beaucoup de loix locales dans les diveriês rei^
ligions. Et quand Montifuma s'obftinoit tant i dire que
la religion des E(pagnois étoit bonne pour leur pays ,
Se celle du Mexique pour le fien , il ne difoit pas une
abftirdité ; parce qu'en effet les légiflateurs n'ont pu s'em-
pêcher d'avoir égard à ce que la nature avoit établi
avant eux.
L'opinion de la métempfycofe eft faite pour le climat
des Indes. L'exceffive chaleur brûle (a)< toutes les cam*
pagnes ; on n'y peut nourrir que très-peu de bétail ; on
eft toujours en danger d'en manquer pour le labourage;
les bœufs ne s'y multiplient (^) que médiocrement ^
ils font fujets à beaucoup de maladies : une loi de re-
ligion qui les conferve eft donc très<>convenable à la
police du pays.
Pen-
(^) Voyage de Bemier ^ (^) Letoes édifiantes, don*
toiue II, page 137. zieme recueil, page ^5.
LiVRE XXIF, Chapitre XXIV. ^7
Paient que les prairies font brûlées, le riz & les
iégumes y croiiTent heureufemenc , par lés eaux qu'on
y peut employer : une loi de religion qui ne permet
que cette nourriture eft donc très * utile aux hommes
dans ces climats.
La chair (c) des beftiaux n'y a pas de goût ; & le lait
& le beurre qu'ils en tirent , fait une partie de leur
Wftance : la loi qui défend de manger & de tuer des
vaches n'eft donc pas déraifonnable aux Indes.
Athènes avoit dans fon fein une multitude innombra-
ble de peuple ; fon territoire étoit ftérile : ce fut une
maxime religieuiè , que ceux qui ofFroient aux dieux de
certains petits préfens, les honoroient (^) plus que ceux
qui immoloient des bœufs.
C^) Voyage de Bemter ^ (</) Euripide^ dans Âtbé"
tome II, page 137. née^ liv. il, pag. 40.
C H A P I T RE XXV.
Inconvénieni du tranfport d'une religion é^un p^ys à
un autre.
I
L fuit de-là y qu'il y a très- (bu vent beaucoup d'in*
convéniens à traniporter un^ religion d'un pays dans un
autre (a).
n Le cochon , dit M. dt Boulainvilliers (^) , doit être h
très-rare en Arabie, où il n'y a prefque point de bois, a
& preique rien de propre à la nourriture de ces ani- «
maux; d ailleurs, la falure des eaux & des alimens rend a
le peuple trés-fufceptible des maladies de la peau. ^ La
(ii) On ne parle point ici de U reliiJ:ion chrétienne ; parce
((ue, comme on a dît au iiv. XXIV, cbap. i, à la fin, la reli»
Sion chrétienne eft le premier bien.
Q) Vie de MaUomet.
0M£ IL G
i
î)l> De l'esprit des l^mx^
loi locale qai lé défend ne fçauroît être bonni pour
d'autre pays {c)y où le cochon eft une nourriture prcf-
què univerfelle, & en quelque façon nëceflaire.
Je ferai ici une réflexion. SanSorius a obfervé que
la chair de cochon que Ton mange , fe tranfpire peu ;
& que même cette nourriture empêche beaucoup la
tranfpiration des autres alimens ; il a trouvé que la di*
minution alloit à un tiers {d) ; on fçait d'ailleurs que
le défaut de tranfpiration forme ou aigrit les maladies
de la peau : la nourriture du cochon doit donc être
défendue dans les climats où Ton eft fijjet à ces ma-
ladies 9 comme celui de la Paldline , de TArabie , de
l'Egypte & de la Lybie.
fô
Comme à Ta Chine.
Médecine (tatique, fe^. 3, aphorifme 23^
M
CHAPITRE XXVL
Continuation du même pu jet.
• Chardin (^z) dit qu'il n'y a point de fleuve
navigable en Perfe, 11 ce n'eft le fleuve Kur, qui eft
aux extrémités de l'empire. L'ancienne loi des Guebres,
qui défendoit de naviger fur les fleuves , n'avoit donc
aucun inconvénient dans leur pays : mais elle auroit
ruiné le commerce dans un autre.
Les continuelles lotions font très en ufage dans les
climats chauds. Cela fait que la loi mahométane & la
religion Indienne les ordonnent. C'eft un aâe très-mé-
ritoire aux Indes de prier dieu dans l'eau courante (J>) :
mais comment exécuter zt% chofes dans d'autres climats?
Lorfque la religion fondée fur le climat a trop cho-
(^a^ Voyage de Perfe, tom. If.
\b) Voyage de Bsmier^ tom. IL
LiyRB XXir^ Chapitre XXVI. 99
que le ctimat d'un xitre pays , cUe n'a pa ij étaUir ;
fie, quand on l'y a innoduite, elle en a été chaâiée.
Il fêmble, humainement parlant, ^ue ce Jôît le climat
qui a prefcfit des bornes À la religion chrétienne & i
la religion mahométane.
n iiiil de-là qu'il eft prefque toujours convenable qu*un«
rdigion ait des dogmes particuliers SE un cuhe général.
Dans les loix qui concernent les pratiques de fruité,
il faut peu de détails; par exemple, des mortifications,
& non pas une certaine mortilkation. Le chriftianirme
eft plein de bon fens : l'abftinence eft de droit divin {
mais une abftinence particulière eft de droit de police ,
h on peut la changer.
GIS
100 Db l'esprit des lOIXj
&s
LIVRE XXV.
Des loix , dans le rapport qu'elles ont avec
rétablijjement de la religion de chaque pays ,
Qffa police extérieure.
!€■ m I H^^iWrt^lV
L
CHAPITRE PREMIER.
Du fentiment pour la religion.
Lj'homme pieux & Tathée parlent toujours de reli-
;ion; l'un parle de ce qu'il aime^ & l'autre de ce qu'il
gion
craint.
^aÊm
CHAPITRE H.
Du motif d^ attachement pour les diverfes religions.
X-jES diverfes religions du mondé ne donnent pas à
ceux qui les profeflent des motifs ëeaux d attachement
pour elles : cela dépend beaucoup de la manière dont
elles fe concilient avec la façon de penfer & de fentir
des hommes.
Nous fommes extrêmement portés à l'idolâtrie , &
cependant nous ne fommes pas fort attachés aux religions
, idolâtres ; nous ne fommes gueres portés aux idées (pin*
ruelles , & cependant nous fommes très-atrachés aux reli-
gions qui nous font adorer un être fpirituel. C'eft un
fentiment heureux , qui vient , en partie , de la (àtîs*
faâion que nous trouvons en nous-mêmes d'avoir été
aflfez intelligens pour avoir choifi une religion qui tire
LirRB XXV ^ Chapitre IL loi
la diviiûté de rhumiliation où les autres l'avoient mife.
Nous regardons Tidolâtrie comme la religion des peuples
grofliers ; & la religion qui a pour objet un être fpirituel ^
comme celle des peuples éclairés.
Quand y avec l'idée d'un iStre fpirituel fupréme y qui
forme le dogme ^ nous pouvons joindre encore des idées
iênfibles qui entrent dans le culte y cela nous donne un
grand anachement pour la religion ; parce que les mo*^
tifs dont nous venons de parler fe trouvent joints à no*
tre penchant naturel pour les chofes fenfibles. Auffi les
catholiques, qui onfplus de cette forte de cuire que les
proteftans , (ont-ils plus invinciblement attachés à leur
religion y que les proteftans ne le font à la leur y &c
plus zélés pour fa propagation.
Lorfque le peuple d'Ephefe eut appris que les pères
du concile avoîent décidé qu'on ppuvoit appeller la
vierge mtrt de ditu y il fut tranfporté de jpie , il bai-
foit les mains des évéques , il embraflbit leurs genoux ;
tout retentiiToit d'acclamations (^).
Quand une religion intelleâuelle nous donne encore
Tidee d'un choix lait par la divinité , & d'une diftinc-
tion de ceux qui la profeflent d'avec ceux qui ne la pro->
feflent pas , cela nous attache beaucoup à cette religion*
Les mabométans ne feroient pas fi bons mufulmans^
fi, d'un côté 9 il n'y avoit pas de peuples idolâtres^
cui leur font penfer qu'ils font les vengeurs de l'unité
de dieu ; & ^ de l'autre y des chrétiens y pour leur faire
croire qu^Is font l'objet de {^% préférences.
Une religion chargée de beaucoup de pratiques ([^)
attache plus à elle qu une autre qui l'eft moins ; on tient
beaucoup aux chofes dont on eft continuellement oc*
cupé : témoin l'obftination tenace des mabométans 5c
des juifs ; & la facilité qu'ont de changer de religion
les peuples barbares & (auvages y qui y uniquement oc«
{a) Lettre de S. Cyrille. cèdent : ici, je parle des rao-i
(3) Ceci n*e(l point contra- tifs d^attachement pour une re-*
diâoure avec ce que j^ai dit au ligîon ; & là , des moyens do
chapitre pénultième du livre pr^^ la rendre plus générale.
G 11]
102 De L*£SPtiIT DES LÙIX^
cupés de la chafle ou de la cuerre , ne fe chargent gue-
tt% de pratiques religîeufes (c).
Les hommes font extrêmement portés à eQ>ërer 8t à
craindre ; & une religion qui n'auroit ni enfer , ni pa-
radis y ne fçauroit gueres leur plaire. Cela fe prouve par
la facilité qu'ont eu lés religions étrangères à s'établir
au Japon , & le zèle Se l'amour avec lefquels on les
y a reçues (</)•
Pour qu'une religion attache ^ il faut qu'elle ait une
itiorale pure. Les hommes , frippons en. détail, font en
gros de très-honnêtes gens ; ils aiment la morale ; & ,
u je ne traitois pas un fujet ii gtave , je dirob que cela
fe voit admirablement bien fur les théâtres : on efl fur
de plaire au peuple par les (entimens que la morale
avoue , 6c on eft (Qr de le choquer par ceux <pi'elle
réprouve.
Lorfque le culte extérieur a une grande magnificence,
cela nous fbtte Se nous donne beaucoup d'attachement
pour la religion. Les richeiTes des temples Se celles du.
clergé nous afieâent beaucoup. Ainii la mifere même
des peuples efl un motif qui les attache à cette religion
qui a fervi de prétexte à ceux qui ont caufé leur mifere*
(r) Cela fe remarque pv
toute la terre. Voyez, fur les
Turcs , les mKTions du levant ;
le recueil des voyages qui ont
fervi à rétabliiTement de la com-
pagnie des Indes , tome III ,
part. I, pag. soi , fur les Maures
de Batavia; & le père Labat^
fur les nègres mahométans, &c»^
(^d^ La religion chrétienne^
& les religions des Indes : celles-
ci ont un enfer & un paradis ;.
au-lieu que ia religion de Sin*
t05 n*en a point.
HÉÉ*
P
chapitre; m.
Des temples»
RESQUE tous les peuples policés habitent dans des
tiiaifons. De-là eft venue naturellement Tidée de bâtir
LiytiR XXV ^ Chaimtre III. 103
â dieu une maiibn , où ils puiffenc l'adorer ^ & Palier
chercher dans leurs craintes ou leurs efpérances.
En effet, rien n'eft plus confolant pour les hommes
4)u'un lieu où ils trouvent la divinité plus prëfente , &c
où tous enfemble, ils font parler leur foibleflfe & leur
mîfêre.
Mais cette idée ii naturelle ne vient qi/aux peuples
qui cultivent les terres ; 6c on ne verra pas bâtir de
temple chez ceux qui n'ont pas de maifons eux-mêmes.
C'eft ce qui fit que Gengis-kan marqua un fi ^rand
mépris pour les mofquées Ç^). Ce prince (^) mter-
rogea les mahométans; il approuva tous leurs dogmes^
excepté celui qui porte la néceiSté d'aller à la Mecque ;
il ne pouvoit comprendre qu'on ne pût pas adorer dieu
par-tout. Les Tartares n'habitant point de maifon, ne
connoiiToient point de temples.
Les peuples qui n'ont pctint de temples ont peu d'at-
tachement pour leur religion : voilà pourquoi les Tar;
tares ont été de tout temps ii tolérans (c); pourquoi
les peuples barbues , qui conquirent l'empire Romain ,
ne balancèrent pas un moment à embrafler le chriftia-
nifine; pourquoi les fauvaçes de l'Amérique font fi peu
attachés à leur propre religion ; & pourquoi y depuis que
nos miflk>nnaires leur ont fait bâtir au Paraguai des égli«
fès, ils font fi fort zélés pour la nôtre.
Comme la divinité eft le refijge des malheureux 9 8c
qu'il n'y a pas de gens plus malheureux que les crimi-
nels, on a été naturellement porté à penfer que les tem-
ples étoient un afyle pour eux; & cette idée parut en-
core plus naturelle chez les Grecs , où les meurtriers 9
chaflib de leur ville & de la préfence des hommes^
fembloient n'avoir plus de maifons que les temples, ni
d'autres proteâeurs que les dieux.
(tf) En entrant dans la mof- (h^ IbiJ. pag. 342.
quée de Buchara, il enleva l'ai- (<m Cette difpofition d*efpiic
cortn, & le jetta fous les pieds a pallé jufqii'aux Japonois, qui
de Tes chevaux : hiftoire des Toi' tirent leur origine des Tanares ,
f^n^ partt III, pag« 271^ comnje il eft aifé de le prouver.
G iv
Î04 De L*ESPRiT DES LOiX^
Ceci ne regarda d'abord que les homicides involon-'
taires : mais, lorfqu'on y comprit les grands criminels ^
on tomba dans une contradiâion gromere : s*ils avoient
oflfenfé les hommes , ils avoient , à plus forte raifon ,
oflfenfé les dieux.
Ces afyles fe multiplièrent dans la Grèce : les tem-
ples , dit Tacite C^) » ëtoient remplis de débiteurs in-
solvables & d'efclaves méchans ; les magiftrats avoient
de la peine à exercer la police ; le peuple protégeoit les
crimes des hommes , comme les cérémonies des dieux;
le fénat fut obligé d'en retrancher un grand nombre.
Les loix de Moïfc fiirent très-fages. Les homicides
involontaires étoient innocens , mais ils dévoient être
ôtés de devant les yeux des parens du mort : il établit
donc ua afyle pour eux (e). Les grands criminels ne
méritent point d'afyle , ils n'en eurent pas (J^. Les.
Juifs n'avoient qu'un tabernacle portatif, & oui chan-
geoit continuellement de lieu ; cela excluoit 1 idée d'a-
fyle. Il eft vrai qu'ils dévoient avoir un temple : mais
les criminels , qui y feroient venus de toutes parts ,
auroient pu troubler le fervice divin. Si les homicides
avoient été chaiTés hors du pays , comme ils le furent
chez les Grecs, il eût été à craindre qu'ils n'adoraflent
des dieux étrangers. Toutes ces confidérations firent
établir des villes .d'afyle , où l'on devoir refter îufqu'4
la mort du (buverain pontife.
d^ Annal, liv. II.
ej Nomb. chap. xxxv.
L
CHAPITRE IV.
Des minîflres de la religion.
ES premiers hommes, dit Porphyre ^ ne facrîfibîent
que de l'herbe. Pour un culte fi (impie , chacun pour
voit être pontife dans h famille.
LiVRE XX V\ Chapitre IV. 105
Le defir naturel de plaire à la divinité multiplia les
cérémonies : ce qui fît que les hommes , occupés à
l'agriculture, devinrent incapables de les exécuter tou-
tes, & d'en remplir les détails.
On consacra aux dieux des lieux particuliers ; il fal*
lut qu'il y eût des miniftres pour en prendre foin , comme
chaque citoyen prend foin de (à maifon & de fes affai*
res domefiiques. Auffi les peuples qui n'ont point de
prêtres (ont-ils ordinairement barbares. Tels étoient au«
trefois les Pédaliens (a) , tels font encore les Wol-
Des gens confacrés à la divinité dévoient être ho-
norés, fur- tout chez les peuples qui s'étoient formé unç
certaine idée d'une pureté corporelle , nécefTaire pour
approcher des lieux les plus agréables aux dieux , &c
dépendante de certaines pratiques.
Le culte des dieux demandant une attention conti-
nuelle , la plupart des peuples furent portés à faire du
clergé un corps feparé. Ainfi , chez les Egyptiens , les
Juifs & les Ferfes (c) , on confàcra à la divinité de
certaines familles, qui fe perpétuoient , & faifoient le
fervice. Il y eut même des religions où l'on ne penfa
pas feulement à éloigner les ecdéfiaftiques des affaires ^
mais encore à leur ôter l'embarras dune famille; 6e
c'efl la pratique de la principale branche de la loi chré*
tienne.
Je ne parlerai point ici des conféquences de la loi
du célibat : on fent qu'elle pourroit devenir nuifible ^
à proponion que le corps du clergé fèroit trop étendu ,
& que , par conféquent , celui des laies ne le feroit
pas aflez.
Par la nature de l'entendement humain , nous aimons ,
en fait de religion , tout ce qui fuppofe un effort ; comb-
ine , en matière de morale , nous aimons fpécutative-
(a\ Lilius Giraldus^ page 726.
Peuples de la Sibérie. Voyez la relation de M. Everard
I^rands'Ides ^ dans le r^gcueil des voyages du nord, tome VHU
(c) Voyez M. Hyde.
io6 De l'esprit des toix^
ment tout ce qui porte le caraâere de la févérité. Le
célibat a été plus agréable aux peuples à qui il fembloit
convenir le moins , & pour lefquek il pouvoît avoir de
plus facbeufes fuites. Dans les pays du midi de l'Eu-
rope , où 9 P^r la nature du climat , la loi du célibat
eft plus dimcile à obferver , elle a été retenue ; dans
ceux du nord , où les paffions (ont moins vives , eUe
a été profcrite. 11 y a plus : dans les pays où il y a
peu d'habitans , elle a été admiiè ; dans ceux où il y
en a beaucoup , on l'a rejettée. On fent que toutes ces
réflexions ne portent que fur la trop grande extenfioa
du célibat^ &c non fur le célibat même.
t|—weigiii il ^ ■ 1, iitfc,i^^^-^* I lin i,
CHAPITRE V.
Des bornes que les loix doivent mettre aux ricbejjes
du clergés
J^ ES familles particulières peuvent périr : atnfi les biens
n'y ont point une deftination perpétuelle. Le clergé eft
une famille qui ne peut pas périr : les biens y font d6nc
attachés pour toujours « & n'en peuvent pas fortir.
Les familles particulières peuvent s'augmenter : il fsiut
donc que leurs biens puiiTent croître auffi. Le clergé eft
une famille qui ne doit point s'augmenter : les biens
doivent donc y être bornés.
Nous avons retenu les difpoiitions du lévitique fur les
biens du clergé, excepté celles qui regardent les bornes
de ces biens ; effeâivement, on ignorera toujours , pamrd
nous , quel eft le terme après lequel il n'eft plus permis
i une communauté religieufe d'acquérir.
Ces acquifitions fans fin paroiffent aux peuples fi dérai*
fonnables , que celui qui voudroit parler pour elles feroit
regardé comme imbécille.
Les loix civiles trouvent quelquefois des obftacles à
changer des abus établis , parce qu'ils font liés à des chofes
qu'elles doivent refpeôer : dans ce cas ^ une difpofitipn
LivtiB XXV ^ Chapitrb V. 107
indireâe marque plus le bon efprit du légUlateur, qu'une
autre qui frapperoïc fiir la cbofe même. Au lieu de dé-
fendre les acquifitions du clergé , il ^aut chercher à l'en
dégoûter lui-même; laifler le droit. 6c ôter le fait.
Dans quelques pays de l'Europe, U confidération dei
droits des feigneurs a foit établir, en leur faveur, un
droit d'indemnité fur les immeubles acquis par les gens
de main-morte. L'intérêt du prince lui a &it exiger un
droit d'atnortiilement dans le même cas. En Caftille ,
où il n'y a point de droit pareil , le clergé a tout en-
vahi ; en Arragon , qù il y a quelque droit d'amortiA
fement , il a acquis moins : en France , où ce droit
& celui d'indemnité font établis , il a moins acquis en«
core ; & l'on peut dire que la profpérité de cet état eft
due en partie à l'exercice de ces deux droits. Augmen*
tez-les cçs droits ^ & arrêtez la main-mor^e , s'il eft
poffible.
Rendez ûcré & inviolable l'ancien &c néoeflàire do«
maine du clergé ; qu'il foit fixe & éternel comme lui ;
mais laiflez (brtir de fes msûns les nouveaux domaines*
Permettez de violer la règle , lorsque la règle eft de-
venue un abus ; fouffrez l'abus , lorfqu'il rentre dans la
regle«
On iè (buvient toujours ^ à Rome , d'un mémoire
qui y fut envoyé à l'occaiion de quelques démêlés avec
le clergé. On y avoir mis cette maxime : h Le clergé iç
doit contribuer aux charges de l'état , quoi qu'en dife «
l'ancien teftament. « On en conclut aue l'auteur du
niémoire , entendoit mieux le langage de la maltôte ,
que celui de la religion.
s>
L
ÇHAPITR-E Vr.
Des monafleres.
E moindre bon fens fair voir que ces corps , qui
f? perpétuent iàns fin, ne doivent pas vendre leurs fonds
io8 De l'esprit des loix^
â vie , ni faire des emprunts à vie , à moins qu'on ne
veuille qu'ils fe rendent héritiers de tous ceux qui n'ont
point de parens , & de tous ceux qui n'en veulent point
avoir : ces gens jouent contre le peuple , mais ils tien-
nent la banque contre lui.
éamÊmÊÊÊmmmBeseamsmmsmÊÊt^
»C
CHAPITRE VIL
Du luxe de la fuperftîtion.
EUX-LÀ font impies envers les dieux, dit Pla*
^ ton (tf) , qui nient leur exiftence ; ou qui l'accordent ,
n mais foutiennent qu'ils ne fe mdlent point des chofes
n d'ici-bas; ou enfin qui penfent qu'on les appaife aifé-
H ment par des facrifices, : trois opinions également per-
)» nicieufes. « Platon dit là tout ce que la lumière natu-
relle a jamais dit de plus fenfé en matière de religion*
La magnificence du culte extérieur a beaucoup de
rapport à la conftitution de l'état. Dans les bonnes répu-
bliques, on n'a pas feulement réprimé le luxe de la va-
nité, mais encore celui de la fliperftition : on a fait,
dans la religion, des loix d'épargne. De ce nombre,
font plufieurs loix de Solon; pluiieurs loix de Platon
fur les fiinérailles , que Cicéron a adoptées ; enfin quelques
loix de Numa (i) fur les facrifices.
>» Des oifeaux, dit Cicéron ^ &c des peintures faites
n en un jour, font des dons très- divins. Nous offrons des
» chofes communes, difoit un Spartiate, afin que nous
n ayions tous les jours le moyen d'honorer les dieux. ^
Le foin que les hommes doivent avoir de rendre un
culte à la divinité, eft bien différent de la magnificence
de ce culte. Ne lui offrons point nos tréfors , fi nous
ne voulons lui faire voir l'efîime que nous faifbns des
chofes qu'elle veut que nous méprifions.
[il
Des lobe , liv. X.
Rogum vino ne refpergitQ* Loi des douze-cables.,
Livre XXF^ Chapitre VIL 109
H Que doivent penfer les dieux des dons des im- ^
pies y dit admirablement Platon ^ puirqu\in homme de ^
bien rougiroit de recevoir des préfens d un malhonnête ^
homme? «<
Il ne faut pas que la religion , fous orétexte de dons ,
exige des peuples ce que les néceflités de l'état leur
ont laifle; fic^ comme dit Platon (c), des hommes
chaftes & pieux doivent of&ir des dons qui leur ref-
ièmblent.
Il ne (audroit pas non plus que la religion encoura-
geât les dépenfes des funérailles. Qu'y a-t-il de plus
naturel , que d'ôter la différence des fortunes , dans une
chofe & dans les momens qui égalifent toutes les fortunes ?
(t) Des loîx, liv. IIL
L
CHAPITRE VIII.
Du pontificat.
lORSQUE la religion a beaucoup de miniftres, il
efl naturel qu'ils aient un chef ^ & que le pontificat y
foit établi. Dans la monarchie » où Ton ne fçauroit trop
ieparer les ordres de l'état, & où Ton ne doit point
aflembler iiir une même tête toutes les puiiTances, il
efi bon que le pontificat foit féparé de l'empire. La même
néceffité ne fe rencontre pas dans le gouvernement def-
potique , dont la nature eft de réunir fur une même
tête tous les pouvoirs. Mais , dans ce cas , il pourroit
arriver que le prince regarderoit la religion comme fes
loix mêmes y & comme des effets de fa volonté. Pour
prévenir cet inconvénient , il faut qu'il y ait des mo-
numçns de la religion ; par exemple , des livres facrés
qui la fixent & qui l'établiffent. Le roi de Perfe eft le
dief de la religion ; mais l'alcoran règle la religion :
l'empereur de la Chine eft le fouverain pontife; mais
\
ÎIO De L^ÈSPRiT DES LOIXy
il y a des livres qdi font entre les mains de tout le
monde , auxquels il doit lui-même fe conformer. En
vain un empereur voulut-il les abolir , ils triomphèrent
de la tyrannie.
^|*9SBSS9SS±Se=SaSS=3=SS9SBEA
N,
CHAPITRE IX.
De la tolérance en fait de religion.
ou s fommes ici politiques, & non pas théolo*
giens : Se, pour les théologiens mêmes , il y a bien de
la différence entre tolérer une religion ëc Tapprouver.
Lorfque les loix d*un état ont cru devoir fouflfrir plu-
fieurs religions , il faut qu'elles les obligent auffi à fe
tolérer entre eues» Ceft un principe , que toute reli^
gion , qui eft réprimée , devient elle-même réprimante i
car y fi-tôt que , par quelque hazard y elle peut fortir de
Foppreffion , elle attaque la religion qui Ta réprimée ^
non pas comme une religion , mais comme une tyrannie.
Il eft donc utile que les loix exigent de ces diverfes
religions , non^feulement qu'elles ne troublent pas Tétat^
mais aum qu'elles ne fe troublent pas entre elles. Un
citoyen ne fatisfait point aux loix . en fe contentant de
ne pas agiter le corps de Tétat ; il faut encore qull ne
trouble pas quelque citoyen que ce foit.
'H I ; *■ ' 'I'* *itf<^
c
C H A P I T R E X.
^Continuation du mime fujet.
O M M E il n'y a gueres que les religions intoléran-
tes qui aient un grand zele pour ^établir ailleurs ^ parce
qu'une religion qui peut tolérer les autres ne ibnge gue*
res à fa propagation ; ce fera une très-bonne loi civile ,-
L I y SLE XXV ^ C n A p I T R E X, m
iorfqtte l'état eft fatisfait de la religion déjà établie ^ de
ne point fouflirir rétabliflement d'une autre (<i).
Voici donc le principe fondamental des loix politi-
ques en fait de religion. Quand on eft maître de re«
cevoir , dans un état , une nouvelle reliyon , ou de ne
la pas recevoir ^ il ne faut pas Ty établir ; quand elle y
eft établie 9 il faut la tolérer.
(i9) Je ne parle point, dans tout ce chapitre, de Irréligion
chrétienne; parce que, comme fai dit ailleurs, la religion chré*
tienne e(l le premier bien. Voyez la fin du chap. I du livré pré-
cédent, & la défenfe de refprit des loix» part. IL
1— — — Hfc
«as
u,
CHAPITRE XL
Hu cbangeimra de religion^
N prince qui entreprend , dans fon état , de ai*
nuire ou de changer U religion dominante, s'expofe
beaucoup. Si fon gouvernement eft despotique , il court
plus de ri(que de voir une révolution , que par quel-
que tyrannie que ce folt , qui n'eft jamais , dans ces
fortes d'états 9 une chofe nouvelle. La révolution vient
de ce qu'un état ne change pas de religion , de moeurs
& de manières dans un inftant ^ & auifi vite que le prince
publie l'ordonnance qui établit une religion nouvelle.
De plus 9 la religion ancienne eft liée avec la conf«
titmion de l'état , & la nouvelle n'y tient point : celle-là
s'accorde avec le climat , 6c fouvent la nouvelle s'y
refiife. Il y a plus : les citoyens fe dégoûtent de leurs
loix; ils prennent du méprb pour le gouvernement déjà
établi ; on (iibftitue des foupçons contre les deux reli-
gions y à une ferme croyance pour une ; en un mot ,
on donne à l'état , au moins pour quelque temps , Sc
de mauvais citoyens , &c de mauvais fidèles.
112 Db L*ESPRiT DES LOIX^
I
CHAPITRE XIL
Des loix pénales.
L faut éviter les loîz pénales en fait de religion. Elles
impriment de la crainte , il eft vrai : mais , comme
la religion a fes loix pénales auffi qui infpirent de la
crainte 9 Tune eft effacée par l's^utre. Entre ces deux
craintes différentes, les âmes deviennent atroces.
La religion a de fi grandes menaces, elle a de fi
grandes promefles, que lorfqu 'elles font préfentes à no-
tre efprit, quelque chofè que lé magiftrat puiffe Êûre
pour nous contraindre à la quitter, il femble qu'on ne
nous laifTe rien quand on nous l'ôte , Se qu'on ne nous
ôte rien lorfqu'on nous la laiffe.
Ce n'eft donc pas en rempliffant l'ame de ce grand
objet , en l'approchant du moment où il lui doit être
d'une plus grande importance, que l'on parvient à l'en
détacher : il eil plus fQr d'attaquer une religion par la
faveur , par les commodités de la vie , par l'efpérance
de la fortune ; non pas par ce qui avertit , mais par
ce qui fait qu'on l'oublie; non pas par ce qui indigne ,
mais par ce qui jette dans la tiédeur, lorfque d'autres
paflions agifTent fur nos âmes, & que celles que la re-
ligion infpire font dans le filence. Règle générale : en
fait de changement de religion , les invitations font plus
fortes que les peines.
Le caraâere de l'efprit humain a paru dans Tordre
même des peines qu'on a employées. Que Ton fe rap-
pelle les perfécutions du Japon (a); on fe révolta plus
contre les fupplices cruels que contre les peines Ion*
gués, qui lafjfent plus qu'elles n'effarouchent, qui font
plus
(i?) Voyez le recueil des voyages qui ont fervi à fétabliffe-
mcnt de la compagnie des Indes , tom. V , pan. I , pag. 192.
LiPuB XXFj Chapitre Xlt. ttj
ph% difficiles à fiinnonter, parce qu'elles paroiiTent moins
difficiles.
En ufv mot , rhiftoiré nous apprend aflee que les
loix pénales n'ont jamais eu d^effet que comme def*
tniâion.
CHAPITRE XIIL
Xrès^bumbU remontrance aux inqulfiteun ffEJPagné
& de Portugal.
vJne Juive de dix^huit ans, brûlée à Lisbonne ail
dernier auto-da-fé , donna occafion à ce petit ouvrage i
8c je crois que c'eft le plus inutile qui ait jamais été
écrit. Quand il s^agtt de prouver des chofes fi claires^
en eft i&r de ne pas convaincre.
L'auteur déclare que , quoiqu'il foit Jiùf , il refpej^é
la religion chrétienne ^ 6c qu'il l'aime aflez , pour ôtet
aux nrinces , qui ne feront pas chrétiens ^ un prétexte
phunUe pour la perfécuter.
n Vous vous plaignez , dk-il aux inquiiîreurs , de ce ^
que l'empereur du Japon (m brûler à petit feu tous h
les chrétiens qui font dans fes états ; mais il vous ré- ^
pondra : nous vous traitons , vous qui ne croyez pas ^
comme nous, comme vous traitez vou^mêmes ceux qui «c
ne croient pas comme vous : vous ne pouvez vous ^
plaindre que de votre foiblefle , qui Vous, empêche *
de wm^ exterminer ^ fit qui fait que nous vous ester* ^
imnons. * ^
Mus il fiiut avouer que vous êtes bien plus cruels que ^
cet empereur. Vous nous £iités mourir , nous qui ne H
croyons que ce que vous croyez , parce que nous ne ^
croyons pas tout ce que vous croyez. Nous fuivons une ^
religion que vous fçavez vous-mêmes avoir été autrefois ^
chérie de dieu : nous penfens que dieu l'aime encore, <<
tx. vous penfez qu^il ne l'aime plus : & parce que vous ^
jugez ainfi, vous ^tes pafler par le fer fie par le to ^.
JOME II* H
114 -^ £ L^ESPRIT DES LOIX^
M ceux qui font dans cette erreur fi pardonnable , de croîf •
9» que dieu aime encore ce qu'il a aimé (tf).
^ Si vous êtes cruels à notre égard , vous Tâtes bien
vp plus à l'égard de nos enfans ; vous les ^tes brûler , parce
n qu'ils fuivent les infpirations que leur ont données ceux
>» que la loi naturelle &c les loix de tous les peuples leur
>» apprennent à refpeâer comme des dieux.
n Vous vous privez de l'avantage que vous a donné fur
>» les mahQmétans la .manière dont leur religion s'eft établie.
>» Quand ils fe vantent du nombre de leurs fidèles, vous
>» leur dites que la force les leur a acquis, & qu'ils ont
H étendu leur religion par le fer : pourquoi donc établiflez-
>» vous la vôtre par le feu^
>» . Quand vous voulez nous fake venir à vous , nous vous
>» objeâons une foivce dont vous vous fiiites gloire de
M deicendre. Vous nous répondez que votre religion eft
H nouvelle , mais qu'elle eft divine ; &e vous le prouvez
>» parce qu*elk s'eft accrue par la perfécution des païens
ff & par le iàng de vos martyrs : mais aujourd'hui vous
>» prenez le rôle des DiocUtuns ^ & vous nous faites pren«
n dre le vôtre.
>» Nous vous conjurons , non pas par le dieu puiflànt
H que nous fervons vous & nous, mais par le Chrift que
H vous nous dites avoir pris la condition humaine pour
H vous propofer des exemples que vous puiffiez fuivre;
n nous vous conjurons d'agir avec nous comme il agiroit
H lui-même, s'il étoit encore fur la terre. Vous voulez que
n nous Ibyons chrétiens , & vous ne voulez pas l'être.
»» Mais , fi vous ne voulez pas être chrétiens , ibyez
» au moins des hommes : traitez- nous comme vous fe*
» riec , fi , n'ayant que ces foibles lueurs de juftice que
H la nature nous donne , vous n'aviez point une religion
>» ppur vous conduire , &c une révélation pour vous éclairer.
H Si le ciel vous a aflez aimés pour vous fiiire voir la
v^ vérité ^ il vous a fait une grande grâce : mais eft-ce aux
^a) Ceft la fource de raveuglementdes Juifs, de ne pas fentir
Sue récoDomie de Tévangile e(l dans Tordre des deflTeins de dieuy
t q^*aiDÛ elle* efi uae fuite de fou immutabilité mémer
tiPkB XXFj Chapitre XÎIÎ. 115
ènÊins qui ont l'héritage de leur père , de haïr ceux qui U
ne Tont pas eu ? h
Que fi vous ave£ cette vérité ^ ne nous la cachez pas a
par la manière dont vous nous la propofez. Le carac- 4«
iere de la vérité , c'eft fon triomphe fur les coeurs & a
les efprits, & non pas cçtte impuifTance que vous avouez, a
loWque vous voulez la âxre recevoir par des (upplices. «
Si voifs êtes raifbnnables | vous ne devez pas nous «
frire moutir , parce que nous ne voulons pas vous trom- k
per. Si votre Chrift eft le fils de dieu, nous efpérons h
qu'il nous récompenfera de n'avoir pas voulu profiter a
fes myfteres : &c nods croyotis que le dieu que nous a
fervons vous & nous^ ne nous punira pas de ce que «
nous avons fouifert la mort pour une religion qu'il nous u
a autrefois donnée , parce que nous croyons qu'il nous 4<
Fa encore donnée. k
Vous vivez dans un fiecle où la lumière naturelle eft «
plus vive qu'elle n'a jamais été ; où la philofophie a éclairé h
les efprils ; où la morale de votre évangile a été plus «
connue ; où les droits refpeâifs des hommes les uns fur 41
tes autres , l'empire qu'une confciençe a fur une autre h
conicience > font mieux établis. Si donc vous ne rêve- «
nez pas de vos anciens préjugés , qui , fi vous n'y prenez u
garde, font vos paffions. il faut avouer que vous êtts ^
mconigibles , incapables de toute lumière & de toute inf- «
traâion ; 6c une nation eft bien malheureufe , qui donne a
de l'autorité à des hommes tels que vous. h
Voulez- vous que nous voui difions naîverùénf notre h
penfëe? Vous nous regardez plutôt comme vos enne- a
tsûsy que comme les ennemis de votre religion : car^ «
fi ^ous aimiez votre religion ^ vous ne la laiflerie^ pas a
corrompre par une ignorance groffieré. a
n hm que nous vous avertirons d'une chofe ; c^eft k
que , fi quelqu'un dans la poftérité , ofe jamais dire que , K
dans le fiecle où nous vivoAs , tes peuples d'Europe «
étoiem policés, on vous citera pour prouver qu'ils étoient 44
barbares ; & Fidée que l'on aura de vous fera telle , <<
QN^elle flétrira votre fiecle ^ & portera la haine fur tous ^
^os contemporainsi ^
Sl6. Db L^BSPRiT DBS LQtX^
An r
CHAPITRE XIV.
Pourquoi la religion cb rétienne efi fiodieuje au Japon.
«F 'ai parlé 00 ^^ caraâere atroce des atnes laponoî-
{^$. Les magiftrats regardèrent la fermeté quinfpire le
chriftianifme , loHquIl s'agit de renoncer à la foi , corn-
me très-dangereufe : on crut voir augmenter Taudace.
La loi du Japon punit févéreinent la moindre défobéif-
(ance : on ordonna de renoncer à la religion chré-
tienne : n'y pas renoncer , c'étoit défobéir ; on châtia
ce crime ; & la continuation de la défobéif&nce parue
mériter un autre châtiment.
Les punitions ^ chez les Japonois, font regardées com-
me la vengeance dVine infiike faite au prince. Les chants
d*alégre(!e de nos martyrs parurent être un attentat con*
tre lui : le titre de martyr intimida les magiftrats ; dans
leur efprit , il fignifioît rebelle ; ils firent tout pour em-
pêcher qu'on ne Tobtînt. Ce fût alors que les atnes
s'eiïaroucherent , 6c que Ton vit un combat horrible
entre les tribunaux qui condamnèrent, & les accufés
qui fouflfrirenc ; entre les loix civiles , & celles de la
religion.
(a) Liv. VI , cbqK xsov.
T
C H A P I T K E XV.
De la propagation de la religion.
au s les peuples d'Orient, excepté les mafaomé^
tans , croient toutes les religions en elics^némes indi^
féremes. Ce n'eft que conune changement dans k goi»*
LivuE XJTf^, Chapit.re XV. 117
yemement, qu'Us craignent rétabliffement d'une autre
religion. Chez les Japonois , où il y a plufieurs fc&es,
& où Pétat a eu fi long-temps un chef eccLéfiaftique ,
on ne diQ>ute jainaîs fur là religion. ( a }• U-^n eft de
même chez les Siamois (â). Les Calmouks font plus;
ils fe font une af&ire de confcience de fouiSbt toutes
fortes de religions (0* A Calicuth, c*ç{!t une .maxime
d'état^ que toute religion eft bonne ([^). . ^.' - '
Mais il n'en réfulte pas qu'une religion apportée d'un
pays très-éloigné , & totalement diflerent de climat ^
de loiz , de mœurs & de manières , ait tout le fuccès
que fa fainteté devroit lui promettre. Cela ^& jiir-touc
vrai dans les grands empires defpotiques : 61A tolère
d'abord les étrangers , parce uu'on ne fait point d'atten-
tion à ce qui ne paroît pas LIeuer la ^uif&nce du prince;
on y eft dans une ignorance extrême de tout. Un Bu«
ropéen peut fe rendre agréable par de certaines e6h-«
noiflances qu'il procure : cela eft bon pour les coill-
mencemens ; mais , iitôt que l'on a quelque iûccès , que
quelque difpute s'élève y que les gens qui peuvent avoir
quelque intérêt font avertis ; comme cet état j par' fa
nature y demande fur-tout la tranquillité , &c que le moin-
dre trouble peut le renverfer , on profcrit d'abord la
religion nouvelle & ceux qui l'annoncent t les difputts
entre ceux qui prêchent venant k éclater , on commence
i fe dégoûter d'une religion , dont ceux qui la prbpo-
fent ne conviennent pas.
(a^ Voyez Kemffer. (c) lM.âssrattan^pm.V^
(3; Mémoires du comte de (/) Voyage de François Py-
Forkia, . rard^ çhap. xxvu.
♦
Huj
»^—— >— ^»^p»»^— T»»^»^— »»— — *iy^»— *— ^— ^— ^— ^' ■ > f - 1' 1-
LIVRE XXVI.
• • • .
Pot loix, dans le rapport qu'elles doivent avoir
0vèc' r ordre des chofes fuf le/quelles elles
'^Jfatuent,
L
"CHAPITRE PREMIEIR,
^ y
... • • " *
■ •
ES hommes font gouvernes par drverfes fortes dp
loix ; par le droit naturel ; par le droit divin , qui eft
celui ae la religion; par le droit eccléfia(lique ^ autre-
inent appelle canonique ^ qui eft celui ^e la police de
la religion ; par 1^ droit des gens , qu'on peut confi-
dérer comme le droit civil d^ l'univers , dans le fens
que chaque peuple en eft un citoyen; par le droit politi-
que gênerai y qui a pour objef cette fagefte huniaine qui
a fonde toutes les Sociétés ; par le droit politique par-
ticulier, qui concerne chaque fociëté ; par le droit de
conquête , fondé fur ce qu'un peuple a vpulii ^ a pu , ou
a dû faire violence k un autre ; par le droit civil de
chaque fociétë, par lequel un citoyen peut défendre (es
biens & <k vie contre tout autre citoyen ; enfin , par le
^roit domeftique , qui vient de ce qu'une fociété eft divi-
fée en diverfes familles ^ qui ont befoifi d'un gouver^
fiement particulier.
Il y a donc diflSérens ordres de loix ; & la fiiblimité
de la raiibn humaine cot^Q^e à fçavoir bien auquel de
ces ordres fe rapportent principalement les chofes fur leA
Îuelles on doit ftatuer, & à ne point mettre de confiiiioii
ans les principes qui doivent gouverner les fiomipes^
LiviLE XXVI ^ Chapitre IL 119
O
CHAPITRE IL
Des loix divines^ & des loix humaines.
N ne doit point ftatuer par les loix divines ce qui
doit l'être par les loix humaines ; ni régler par les loix
humaines ce qui doit l'être par les lois^ divines.
Ces deux fortes de loix différent par leur origine ^'
par leur objet, & par leur nature.
Tout le monde convient bien que les loix humai-
nes (ont d'une autre nature que les loix de la religion ;
& c'eft un grand principe : mais ce principe lui même
eft {bumis à d'autres , qu'il hxxt chercher.
1^. La nature des loix humaines eft d'être foumiiês
ï tous les accidens qui arrivent , & de varier ^ à me*
fure que les volontés des hommes changent : au con^
traire 9 la nature des loix de la religion eft de ne va«
rier jamais. Le$ loix humaines ftatuent fur le bien ; la
religion fur le meilleur. Le bien peut avoir un autre
objet 9 parce qu'il y a pluiîeurs biens ; mais le meil-
leur n'eft qu'un , il ne peut donc pas changer. On peut
bien changer les loix , parce qu^elles ne font cenfées
qu'être bonnes : mais les inftitutions de la religion font
toujours fuppofées être les meilleures.
1^. Il y a des états où les loix ne font rien , ou
ne font qu'une volonté capricieufe & tranfitoire du fou«
verain.^ Si , dans ces états , les loix de la religion étoienc
de la nature des loix humaines , les loix de la religion
ne feroient rien non plus : il eft pourtant néceflaire à
la fociété qu'il y ait quelque chofe de fixe ; & c'eft cettd
religion qui eft quelque chofe de fixe.
\o, La force principale de la religion vient de ce
quon la eroit ; la force des loix humaines vient de ce
«qu'on les craint. L'antiquité convient à la religion, parce
que fouvent nous croyons plus les choies à mefiire qu'elles
font plus reculées : car nous n'avons pas dans la tête
H iv
lao De l'esprit des loiXy
des idées acceflbîres tirées de ces temps-Ià, qui puîf*
fent les contredire* Les loix humaines ^ au contraire «
rirent avantage de leur nouveauté ^ qui annonce une
attention particulière & aâlielle du légiflateur , pour les
iàire obferver.
lésk
CHAPITRE m.
J)es loîx c'mlei qui font contraires à la loi naturelle.
S
I an efelave y dit PUton , fe défend , & tue uti
homme libre, il doit être traité comme un parricide (a)«
Voilà une loi civile qui punit la tiéfenfe naturelle.
La loi qui y fous Henri. VIII^ condamnoit un homme
fims que le& témoins lui eufTent été confrontés , ^oit
contraire à la défenfe naturelle : en effet, pour qu'on
fvàSk condamner , il faut bien que les témoins (Cachent
que l'homme contre qui ib dépofent eft celui que 'l'on
Kcufe , &c que celui-^ci puiile dire ; Ce n'eft pas moi
dont vous parlez.
La loi pafTée fous le même règne , qui condamnoit
toute fille qui , ayant eu un mauvais commerce avec
quelqu'un , ne le déclareroit point au roi , avant de
fépoufer , violoit la défenfe de la pudeur naturelle : il
eft auffi déraifonnable d'exiger d'une fille qu'elle Êif&i
cette déclaration , oue de demander d'un homme qii'il
ne cherche pas ï défendre fà vie.
La loi ^ Henri II j qui condamne à mort une fille
dont l'enfant a péri, en cas qu'elle n'ait point déclaré
tu magiftrat fa groffefle, n'eft pas moins contraire à la
défenfe naturelle. Il fufiUbic de l'obliger d'en inftruiro
une de fes plus proches parentes , qui veillât à la coa«
fervation de l'enfant.
Quel autre aveu pourroit-elle £iire , dans ce fupplicp
■<!^IP
(if ) Liv, IX des Içi^
IfiFHJS XXrij Chapitre III. 121
ie la pudeur naturelle ? L'éducation a augmenté en elle
ridée de la confervation de cette pudeur; & à peine ^
dans ces momens^ efi-il refté en elle une idée de la
perte de la vie.
On a beaucoup parlé d'une loi d'Angleterre qui permet-
toit à une fille de fept ans de fe choifir un mari (^).
Cette «loi étoit révoltante de deux manières : elle n'avoit
aucun égard au temp$ de la maturité que la nature a
donnée 4 refprity ni au temps de la maturité qu'elle a
donnée au corps.
Un père pouvoir, chez les Romains, obliger fa fille
i répuaier fon mari ; quoiqu'il eût lui-même confenti
au mariage (c)* Mais il eft contre la nature que le di*
vorce foit mis entre les mains d'un tiers.
Si le divorce eft conforme à la nature , il ne l'eft
que lorfque les deux parties , ou , au moins , une d'et
les , y confentent ; & , lorique ni lune ni IWre n'y
confentent, c'eft un monftre que le divorce. Enfin,
la faculté du divorce ne peut être donnée qu'à ceux
qui ont les incommodités du mariage , & qui fentent
le moment où ils ont intérêt de les faire cefler*
(^) M. Bayie, dans fa cri- (r) Voyez la loi V, au cod,
tique de Phiftoire du calvinifme , Je repudiis & judiçio de morù
pûrie de cette loi , ip9%. 2^3. hus fitklaiû.
/
^osassieBSi^afiaBmsmsamBsaasssaeaii
CHAPITRE IV.
Cmtinuaiton du même fujet.
XTONDEBAUD ^ rol de Bourgogne, vouloir que,'
fi la femme , ou le fils de celui qui avoit volé , ne
jévéloit pas le crime , ils fufTent réduits en efclavage (â).
Cette loi étoit contre la nature. Comment une femme
C^) Loi dçs Bourguignons, tit. 41,
122 De l'esprit des zoix^
pouvok-elle être accufktrice de fon mari? Comment
un fils pouvoit-il être accu(kteur de ion père ? Pour ven-
ger une adion criminelle , il en ordomioit une plus
criminelle encore.
La loi de Receffiiinde permettoit aux enfans de la
femme adultère , ou à ceux de fon mari, de Taccufer,
& de mettre à la queftion les efclaves de la maifon (é)«
Loi inique , qui , pour conferver les mœurs , renver-r
foit la nature , d*ou rirent leur origine les mœurs.
Nous voyons, avec plaiiîr, fur nos théâtres, un jeune
héros montrer autant dliorreur pour découvrir le crime
de fa belle-mere , qu'il en avoit eu pour le crime même :
il ofe à peine , dans fa fiu'prife , accufé , jugé > con-
damné, profcrit, & couven d'infamie, faire quelques
réflexions <ùr le (àng abominable dont Phèdre eft îor-
tie : il abandonne ce qu'il a de plus cher , & l'objet
le plus tendre , tout ce qui parle à fon cœur , tout ce
qui peut l'indigner, pour aller fe livrer à la vengeance
des dieux qu'il n'a point méritée. Ce font les accens
de la nature qui caufènt ce plaifir ; c'eft la plus doucç
de toutes les voix.
(^} Qans le code des Wifigotbs, liv. III, tit. 4» §. 13*
CHAPITRE V.
Cas où Fon peut juger par les principes du droit ci*
vil^ en modifiant les principes du droit naturel.
vJne loi d'Athènes obligeoit les enfans de nourrir
leurs pères tombés dans l'indigence (,d) ; elle exceptolc
ceux qui étoient nés d'une courtifane , ceux dont le père
avoit expofé la pudicité par un trafic infâme (6) ^ ceu^E
{
a"^ Sous peine d'infamie; une autre, fous peine de prifoi^
hj Plutarque , vie dç Solom ^
LiVfLB XXVI ^ Chapitrée V. 123
jk qui il n'avoic point donné de métier pour gagner
leur vie (c).
La loi confidéroit que , dans le premier cas , le père
^ trouvant incertain , il avoît rendu précaire Ton obli*
gation naturelle : que, dans le fécond, il avoit flétri
la vie qu'il avoir donnée; & que le plus grand mal
qu'il (tût fiire à Tes enfans , il l'avoit fait , en les pri-
vant de leur caraâere : quç dans le troiiieme , il leur
avoit rendu infupportable une vie qu'ils rrouvoient tanc
fie difiîculté à foutenir. La loi n'envifageoit plus le père
& le fils que ccmime deux citoyens , ne iîatuoit plus
que fiir des vues politiques & civiles ; elle confidéroit
que , dans une bonne république , il faut fur-tout des
mœurs. Je crois bien que la loi de Solon étoit bonne
dans les deux premiers cas , foit celui où la nature laKTe
ignorer au fils que) eft fon père , (bit celui où elle fem*
ble même lui ordonner de le méconnoitre : mais on
ne fçauroit l'approuver dans le troifieme, où le père
n'avoit violé qu'un règlement civil. '
(c) Plutarquf^ vie de Solon; & Gallien^ in exhort. ad Art.
cap. vni.
iiiiiiaffif ff
CHAPITRE VL
Que V ordre des fuccejjîons dépend des principes du
droit politique ou civil , & non pas des principes
du droit naturel.
L
A loi Vbcctnicnne ne permettoit point d'inftituer une
femme héritière, pas même fa fille unique. Il n'y eut
jamais , dit St. Auguftin (a) , une loi plus injufte. Une
formule de (b) Marculfc traite d'impie la coutume qui
ptive les fiUes de la iucceffion de leurs pères. Jufti^
Ça) De civîtate dei^ liv.lll. (*) \^\y. II, chap. xn.
12+ De l'esprit m) e s lqix^
nUtt (c) appelle barbare le droit de (iiccéder des
les j au préjudice des filles* Ces idées (ont venues de
ce que Ton a regardé le droit que les enfans ont de
liiccéder à leurs pères comme une conféquence de la
loi naturelle; ce qui n*eft pas.
La loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs
cnÊins ; mais elle n'oblige pas de les faire héritiers. Le
partage des biens , les loix fur ce partage , les fuccef^
fions après la mort de celui qui a eu ce partage ; tout
cela ne peut avoir été réglé que par la fociété, & par
coniëquent par d^s loix politiques ou civiles.
II eft vrai que l'ordre politique ou civil demande (ba-
vent que les enfans fuccedent aux pères ; mais îl ne
Texîge pas toujours.
Les loix de nos fiefs ont pu avoir des raîfons pour
que l'ainé des mâles, ou les plus proches parens par
mâles , euflTent tout , & que les filles n'eufTent rien : &
les loix des Lombards (^) ont pu en avoir pour que
les (beuTS , les enfans naturels , les autres parens , & à
leur défaut le fifc , concourufTent avec les filles.
Il fiit réglé , dans quelques dynafties de la Chine ^
<iue les frères de l'empereur lui fuccéderoient , & que
fès enfans ne lui fuccéderoient pas. Si l'on vouloit que
ie prince eût une certaine expérience, fi l'on cratgnoit
les minorités » s'il falloit prévenir que des eunuques ne
plaçaiTent (iicceffivement des enfans fur le trône y on put
très- bien établir un pareil ordre de fucceffion : &, quand
quelques (t) écrivains ont traité ces frères d'ufurpateurs «
ils ont jugé fur des idées prifes des loix de ces pajrs-cL
Selon la coutume de Numidie (/) , DtUau , frère
de Gela y fuccéda au royaume y non pas majjimfft (on
fils. Et encore aujourd'hui (^) , chez les Arabes de Bar-
barie y où chaque village a un chef , on choifit ^ félon
(c) Novelle 21. (/) Tlte Live^ décade 3»
(d) Liv. II, m. 14, §. 6, ;r liv. IX.
& 8. (^) Voyez les voyagçs do
^e) Le père du Halde^ fur Scbaw^ tom. I, pag. 402»
la deu:ûesie dynailie.
LtvAE xxrij cnAPïTKfc VI. 125
cette ancienne coutume , l'oncle , ou quelqu'autre pa-
rent , pour fuccéder.
Il y a des monarchies purement ëleâives ; 6c , dès qu'il
eft clair que l'ordre des fucceffions doit dériver des loix
politiques ou civiles , c'eft à elles à décider dans quels
cas la raifon veut que cette fijcceffion foit déférée aux
engins, & dans quels cas il feut la donner à d'autres.
Dans les pays où la polygamie eft établie, le prince
a beaucoup d'en£uis ; le nombre en eft plus grand dans
des pays que dans d'autres. Il y a des (A) états où
Fentretien 4es enfans du roi ièroit impoffible au peuple;
on a pu y établir que les enfans du roi ne hii fuccé*
deroient pas, mais ceux de ùl fœur.
Un nombre prodigieux d'enfens expoferoit Tétat i
d'aifreuies guerres civiles. L'ordre de Aicceffion qui donne
la cottronne aux enÊins de la ibeur , dont le nombre^
n'eft pas plus grand que ne feroit celui des enfans d'un
prince qui n'aoroît qu'une feule femme , prévient ces
inconvéniens.
U y a des nattons chez ^efifuelles^ des raifons d'état
ou quelque maxime de religion ont demandé qu'une
certaine &mille fût toujours régnante : telle eft aux In«
des (i) b jaloufie de fa cafte , & la crainte de n*en
point descendre : on y a penfé que , pour avoir tou-
jonrs des princes du fang royal , il éilloit prendre les
enfans de la fbeur ainée du roi.
Maxime générale : nourrir fes enfans ^ eft une obli-
gation du droit naturel ; leur donner fa fucceifîon , eft
une obligation du droit dvil ou politique. De-là déri«
vent les différentes difpofitions Air les bâtards dans les
différens pays du monde : elles fuivent les loix civiles
ou politiques de chaque pays.
(-&) Voyez le recueil des vo3fa- Qi) Voyez les lettres édîfian*
ges qui ont fervi à récablifïèmenc tes , quatorzième recueil ; & les
delacomp.desindes, tom.IV, voyages qui ont fervi à Téta*
part. I, pag. 1 14; & M. Smitb^ bliffement de la compagnie des
voyage de Guinée , partie IT , Indes , tome III , partie II ,
p. 150 , fur le royaume de Juida* page 644.
Ï26 De t^ESPRiT DES LOÎX
^Uk
CHAPITRE VIL
Qîiil fie faut point décider par lés précettes de la rc^
ligion , lorfqUil s* agit de ceux de la lot naturelle.
J^ES Âbyffiiu ont an carême de cinquante jours très-
rude , & qui tes aflfoibiit tellement que de long-temps i\s
ne peuvent agir : les Turcs ne manquent pas de les attaquer
après leur carême {a). La relieion devroit , en faveur de
la défenfe naturelle , mettre des bornes à ces pratiques*
Le iâbbat fiit ordonné aux Juifs : mais ce Ait une
ffajpidité à cette nation de ne point fe défendre (£)^
lorfque fes ennemis choifirent ce jfour pour l'attaquer*
Cambyfc ailîégeant Peluze, mit au premier rang un
grand nombre d animaux que les Egyptiens tenoient pour
facrés : les foldacs de la gamifon n'oferent tirer. Qui
ne voit que la défenfe naturelle eft d'un ordre fiipérieur
à tous les préceptes?
(^a^ Recueil des voyages qo! (^) Comme ils firent, lorf^
ont fervi à récabliflement de la que Pompée affîégea le cemple.
compagnie des Indes» tom. IV, Voyez Dion , liv. XXXVIL
parc I, pag. 35 & 103.
Ak.
CHAPITRE VIIL
Qjtil ne faut pas régler par les principes du droit ,
qu'on appelle canonique , les cbofes réglées par les
principes du droit civil.
JL AR le droit civil des Rômsnns C^), celui qui enlevé'
d'un lieu (àcré une chofe privée n*eft puni que du crime
(<?) Lejg, V, ff. ad leg. Juliam peculaféh.
Lif^RE XXVÎ^ Chapitre VUL 117
At vol : par le droit canonique (^) , il eft puni du crime
et Êicrilege. Le droit, canonique fait attention au lieu;
le droit civil à la chofe. Mais n'avoir attention qu'au
lieu 9 c'eft ne réfléchir y ni fur la nature & la définition
du vol, ni iiir la nature & la définition du facrilege.
Comme le mari peut demander la iéparation à caufe
de rinfidélité de Ùl femme , la femme la demandoit autre*
fois à cauie de l'infidélité du mari (c). Cet uiâge, con-
traire à la difpofition des loix Romaines C^} , s'étoit
introduit dans les cours d'églife (e) , où l'on ne voyoit
<{ue les maximes du droit canonique : & effedi veftient ,
à ne regarder le mariage que dans des idées purement
ipirituelles & dails le rapport aux chofes de l'autre vie,
la violation eft la même. Mais les loix politiques St
civiles de pre(que tous les peuples , ont avec raifon di(^
tingué ces deux chofes. Elles ont demandé des fem«
mes un degré de retenue Se de continence , qu'elles
n'exigent point des hommes ; parce que la violation dé
la pudeur fuppofe , dans les femmes , un renoncement
i toutes les vertus ; parce que la femme , en violant
les loix du mariage ^ fort de l'état de fa dépendance
naturelle ; parce que la nature a marqué l'infidélité des
femmes par des ngnes certains : outre que les enfans
adultérins de la femme font néceffairement au mari &
à la charge du mari ; au lieu que les enfans adultérins
du mari ne font pas à la femme , ni à la charge de la
fiemme.
(B^Cûp.QuifqutsxvUjquaC- (^) Leg. I, cod. ad kg.
tione 4 ; Cujas , obferv. li v. XIII , JuL de adult.
chap. XIX, tome III. (#) Aujourd'hui, en France,
(r) Beaumanoirj ancienne elles ne connoilTent point de ces
counune de Beauvoifis^ ch. XYin» chofec.
^
CHAPITRE IX.
Qae les cbofes qui doîDent être réglées par les prln*
cipes du droit civile peuvent rarement F être put
les principes des loix de la religion.
JLiES loîx religîeu(ês ont plus de (ublimlté} les lois
civiles ont plus d'étendue*
Les loix de perfeâion tirées de la religion ont plut
pour objet la bonté de lliomnle qui les obferve , que
celle de la (bciété dans laquelle elles font obfervées i
les loix civiles ^ au contraire , ont plus pour objet U -
bonté morale des hommes en général , que celle des
individus.
Ainfi 9 quelque refpeâables que (oient les idées qui
nûflent immédiatement de la religion , elles ne doivent
pas toujours Cervir de principe aux loix civiles ; parc<
ue celles*ci en ont un autre , qui efi le bien général
ie la fociété.
Les Romains firent des réglemens pour conlêrver^
dans la répi^lique , les mœurs des femmes ; c'étoient
des inftimtions politiques. Lorfque la monarchie s'éta*
blity ils firent là-defliis des loix civiles, &c ils les firent
fiir les principes du gouvernement civil. Lorfque la re-
ligion chrétienne eut pris naiffance , les loix nouveltel
que Ton fit eurem moins de rapport à la bonté géné-
rale des moeurs , qu'à la fiiinteté du mariage ; on con«
fidéra moins l'union des deux fexes dans Tétat civil f
que dans un état fpirituel.
D'abord , par la loi Romaine C^) » un mari qui r^
menoit fa femme dans fa maifon , après la condamna^
tiofi d'adultère y fiit puni comme complice de fes dé^
baucheStf
(tf) Lcg. XI » $. ult. C «i^ kg. Jul. de aiuit»
l
LiytLB XXVI^ Chapitre IX. lap
iauches. Ju^nkn (Jb^^ dans un autre efprit, ordonna
^'îl pourroic , pendant deux ans , l'aller reprendre dans
le monaftere.
Lorsqu'une femme, qui avolt fon mari i la guerre^'
n'^ntendoit plus parler de lui , elle pouvoir , dans \tt
premiers temps, aifément Te remarier, parce qu'elle avoic
entre fes mams le pouvoir de faire divorce. La loi de
Conftandn (c) voulut qu'elle attendît quatre ans , après
«|lK>i elle pouvoit envoyer le libelle du divorce au chef;
& , fi (on mari revenoit , il ne pouvoit plus Taccufer
d'adultère. Mais JufiinUn (^) établit que, quelque temps
qui fe fût écoulé depuis le départ du mari , elle ne pou*
voit fe remarier, à moins que, par la dépofition & le
ferment du chef, elle ne prouvât la mort de fon mari.
Juftinicn avoit en vue FindifTolubilité du mariage ; mais
on peut dire qu'il l'avoir trop en vue. Il demandoit une
preuve pofitive , Iprfqu'une preuve négative fuffifoit ; il
exigeoit une chofe très-difficile, de rendre compte de
la deftinée d'un homme éloigné & expofé à tant d'ac-
cîdens ; il préfumoit un crime , c'eft-à-dire , la défer*
tion du mari, loriqull étoît fi* naturel de préfumer (à
mort. Il choquoit le bien public , en laiflfant une femme
fans mariage; il choquoit l'intérêt particulier, en l'ex*
poiant à mille dangers.
La loi de Juftinicn (e) qui mit parmi les caufes de
divorce le confentement du mari & de la femme d'en*
trer dans le monaftere, s'éloignoit entièrement desprin*
cipes des loix civiles. 11 eft naturel que des caufes de di-
vorce rirent leur origine de certains empêchemens qu'on
ne devToit pas prévoir avant le mariage : mais ce defir
de garder la chafteté pouvoit être prévu , puifqu'tl eft
en nous. Cette le» favorife l'inconftahce, oans un état
qui, de (a nature, eft perpétuel; elle choque le prin-
cipe fondamental du divorce , qui ne fouffire la diflb-
h^ Nov. 134 , chap, x. (</) Aiith. Hodiè quantifcum-
c) Leg. VII, cod. de re- fuè^ cod. de repud,
fuiiit & judich de moribusfu» («) Auth. Q^àd Miè^ cod.
àkt9, de refudn
Tome IL I
130 De i^£ s p r I t' I) s s loiXj
lucioa d'un mariage que dans Tetpérance d'un autre;
enfin 9 à fuivre même les idées reÛgieufes, elle ne fait
que donner des viâlmes à dieu fans fàaifice#
CHAPITRE X.
Dans quel cas il faut fuivre la loi civile qui permet j
& non pas la loi de la religion qui défend.
L
ORSQU'UNE religion qui défend la p6Iygamie s^n-
troduit dans un pays où elle eft permife . on ne croit
pas , à ne parler que politiquement , que la loi du pays
doive fouiFrir qu'un homme qui a plufieurs femmes em-
braflè cette religion ; à moins que le magiftrat ou le
mari ne les dédommagent , en leur rendant ^ de quel*
5|ue manière , leur état civil. Sans cela , leur condition
eroit déplorable ; elles n'auroient fait qu'obéir aux loix ,
& elles fe trouveroient privées des plus grands avanta-
ges de la fociété.
"t, ■ I I '^ mrt'\
CHAPITRE XI.
QuHl ne faut point régler les tribunaux humains
par des maximes des tribunaux qui regardent Vau*
tre vie.
L
E tribunal de l'inquifition ^ formé par les moines
chrétiens fur l'idée du tribunal de la pénitence ^ eft
contraik-e à toute bonne police. Il a trouvé par-tout un
ibulévement général ; & il auroit cédé aux contradic*
tions, fi ceux qui vouloient l'établir n'a voient tiré avan-
tage de ces contradiâions mêmes.
'■ Ce tâbunal eft infupportable dans tous les gouver-
nemenst Dan$ la monarchie , il ne peut faire que des
Li^RÈ XXVI^ Chapitre XL 131
déht€iirs & des traîtres ; dam les républiques , il ne peut
former que des mal-honnêtes gens; dans Tétat de(poti«
que y il eft deftruâeur comme lui.
CHAPITRE XIL
Continuation 4u même fujet.
v^'est un des abus de ce tribunal, que, de deux
perfonnes qui y font accuiëes du même crime , celle
qui nie eft condamnée â la mort, & celle qui avoue
ivite le fiipplice. Ceci eft tiré des idées monaftiques^
où celui qui nie paroit être dans l'impénitence & damné,
fie celui qui avoue fenble être dans le repentir & fauve»
Mais une pareille diftinftlon ne peut concerner les tri-
banaux humains : la juftice humaine , qui ne voit que
les aâions , n'a qu'un pafte avec les hoihmes , qui eft
celui de Tinnocence; la juftice divine ^ qui vofit les pen-
iëesy en a deux^ celui de l'innocence & celui du repentir*
CHAPITRE XIIL
Dans quel cas il fautfuivre^ à F égard des mariai
ges , les hix de la religion ; & dans quel cas il faut
. Jiêivre les loix civiles.
X L eft arrivé , <lans tous les pays & dans tous les temps ^^
que la religion s'eft mêlée des mariages. Dès que de
certaines chofes ont été regardées comme impures ou
illicites, & que cependant elles étoient nécefiaires, il
a bien fallu y appeller la religion, pour les légitimer
dans un cas, & les réprouver dans les autres.
D'un autre côté , les mariages étant , de toutes les
séHons humaines , celle qui inrérefle le plus la fociété j,
il a bien Êdln qu'ik fulTent réglés- par les loix civiles.
132 De L^ESPRiT DES L 0 I X^
Tout ce qui regarde le caraâeré du mariage , fa forme i
la manière de le contraâer , la fécondité qu'il procure »
qui a fait comprendre à tous les peuples qu'il étoit l'objet
d'une bénédiétion particulière f qui , n'y étant pas tou-*
jours attachée , dépendoit de certaines grâces fiipérieures ;
t;out cela eft du reflbrt de la religion.
Les coniëquences de cette union par rapport aux
biens ; les avantages réciproques ; tout ce qui a du rapport
à la famille nouvelle 9 à celle dont elle eft fortie, à
celle qui doit naître ; tout cela refl;arde les loix civiles.
Comme un des grands objets du mariage eft d'ôcer
toutes les incertitudes des conjonâions illégitimes , la
religion y imprime fon caraâeré ; & les lois civiles y
joignent le leur, afin qu'il ait toute l'authenticité poflible.
Ainfi f outre les conditions que demande la religion pour
que le mariage foit valide ^ les lois civiles en peuvent
encore exiger d'autres.
Ce qui fait que les loix civiles ont ce pouvoir j c'eft
que ce font des caraderes ajoutés , &c non pas des carac*
teres contradiâoires. La loi de la religion veut de certaû*
nés cérémonies ^ & les loix civiles veulent le confente-
ment des pères ; elles demandent en cela quelque chofe
de plus 9 mais elles ne demandent rien qui foit contraire*
Il fiiit de-là que c 'eft à la loi de la religion à décider fi
le lien fera indiflbluble , ou non : car, fi les loix de
la religion avoient établi le lien indlifoluble, & que les
lonc civiles enflent réglé qu^il fe peut rompre ^ ce feroient
deux chofes contradiâoires.
Quelquefois les caraâeres imprimés au mariage par
les loix civiles ne font pas d'une abfolue nécefiité; tels
font ceux qui font établis par les loix qui , au lieu de
cafler le mariage , fe font contentées de punir ceux qui
le contraâoient.
Chez les Romains, les loix Pafpitnrus déclarèrent
injuftes les mariages qu'elles prohiboient, & les foumirent
feulement à des peines (tf), & le fénatus-confulte rendu
g»^»^"^^— — ^■^— ^— — ^— — ' ■— ^— ^— — ^— .^Ml I ■— —
(i?) Voyez ce que fai dit ci-defliis, au chap. xxi du livre dex
/#!> , dam U rafport qu*ciks 9nt avec k nombre des babitan$%
LiyRB XXFIy Chapitre XlII. 133
ifiir le difcours de Tempereur Marc Antonin les déclara
nuls ; il n'y eut plus de mariafge , de femme , de dot «
de mari (^). La loi civile fe détermine félon les circonf-
tances : quelquefois elle eft plus attentive à réparer le
mal 9 quelquefois à le prévenir.
(^) Voyez la loi XVI, ff. de ritu nupttarum\ & la loi III,
J. I , auili au digefte de donationibui inter virum & uxorem.
!&&
CHAPITRE XIV.
Dans quels cas , dans les mariages entre parens , il
faut fe régler par les loix de la nature;, dans quels
cas on doit fe régler par les loix civiles.
JLj n fait de prohibition de mariage entre parens , c'eft
une chofe très-délicace de bien poier le point auquel les
loix de la nature s'arrêtent , & où les loix c'rviles com-
mencent. Pour cela , il faut établir des principes.
Le mariage du fils avec la mère confond l'état des
chofês : le fils doit un refpeâ fans bomes^ à fa mère ,
la femme doit un refpeâ fans bornes à fbn mari ; le
mariage d'une mère avec fon fils renverferoit , dans l'un
& dans l'autre, leur émt naturel.
Il y a plus : la nature a avancé 9 dans les femmes ;
k temps où elles peuvent avoir des enfâns; elle l'a
leculé dans les hommes ; & , par la même raifon , la
femme cefTe plutôt d'avoir cette faculté, & l'homme
plus tard. Si le mariage entre la mère & le fils étoit
permis , il arriveroit prefque toujours que ^ lorfque le
mari feroit capable d'entrer dans les vues de la nature ,
la femme n'y feroit plus.
Le mariage entre le pere*& la fille répugne k la na-
ture j comme le, précédent ; mais il répugne moins^,
parce qu'il n'a point ces deux obftades. Auffi les Tar-
I ii}
*. f^
134 Db l'esprit des loi x^
tares , qui peuvent ëpoufer leurs filles C^) » n'époufent*
ils jamais leurs mères , comme nous le voyons dans
les relations (^).
Il a toujours été naturel aux pères de veiller (iir la
pudeur de leurs enfans. Chargés du ibin de les établir ,,
ils ont dû leur conferver & le corps le plus parfait ^
& Tame la moins corrompue , tout ce qui peut mieux
in/pirer des deiirs • & tout ce qui eft le plus propre à
donner de la tendrefle. Des pères toujours occupés à
conferver les mœurs de leurs enfans , ont dû avoir un
étojgnement nsturei pour tout ce qui pourroit les cof«
rompre. Le mariage n'efl point une corruption , dira-t-on :
mais y avant le mariage > il faut parler , il faut fe faire
aimer , il faut féduire : c'eft cette* féduélion qui a dû
faire horreur.
Il a donc fallu une barrière infiirmontable entre ceux
qui dévoient donner, l'éducation , & ceux qui dévoient
la recevoir , & éviter toute forte de corruption , même
pour caufe légitime. Pourquoi les pères privent ils (i foi*
gneufement ceux qui doivent époufer leurs filles de leur
compagnie &c de leur familiarité ?
L'horreur pour Tincefte du frère avec la fœur a dû
partir de la même fburce. Il fuffît que les pères & les
mères aient voulu conferver les mœurs de leurs enfans ^
& leurs maifons pures ^ pour avoir infpiré à leurs es-»
&ns de Thorreur pour tout ce qui pouvoit les porter à
l'union des <ieux kxts*
, La prohibition du mariage ^mre coufins germains a
la même origine. Dans les premiers temps , c'eft-i'^ire ,
dans les temps iàiius , dans les âges où le luxe a'étotc
pQmt connu , tous les enfans reftoient dans la maifon (c)^
& s'y établiâbienc : c'eft qu'il ne falloit qu'une maifon
très-petite pour une grande famille. Les enfans des deux
. Ça) Cette loî eft bien ancienne parmi eux. Âtttla , dit Prifcus
dans Ton ambafl'ade , s^arréta dans un certain Keu , pour époufer
Efca^ ÇvL^\\e;cbûfepermfe^àk'\\^parles/otxdcsScjfbeSj pag.22.
Çâ'^ Hiftoire des Tattars, part* IIÎ, page sstf.
Cela fut ainfi chez les premien Romains.
Lîf^KE XXFI^ Chapitre XIV. 135
frères , ou les confins gennains , étoient regardés « &c
fe regardoient encre eux comme frères (^). L'éloigné*
ment qui ëtoit encre les frères & les fœurs pour le ma-
riage, étoic donc auffi encre les coufins germains (<)•
Ces caufes fonc fi fones &c fi naturelles, quVUes ont
agi preique par toute la terre , indépendamment d'au*
cune communication. Ce ne font poinc les Romains
qui ont appris aux habicans de Formofe (/) ^ue le
mariage avec leurs parens au quatrième degré étoit in*
ceftueux ; ce ne font point les Romains qui l'ont dit
aux Arabes (^) ; ils ne l'ont point enièigné aux Mal-
dives (A),
Que fi quelques peuples n'ont point rejette les ma-
riages entre les pères & les enfans , les fœurs 6c les
frères 9 on a vu , dans le livre premier , que les êtres
incelligens ne fuivent pas toujours leurs loix. Qui le di-
roit ! des idées religieufes ont fouvent ^Êiic tomber les
hommes dans ces égaremens. Si les Aflyriens , fi les
Periès ont épouie leurs mères, les premiers Tonc fait
par un re(peâ religieux pour Sémiramis ; & les féconds ^
Îarce que la religion de Zoroafirc donnoic la préférence
ces mariases (i). Si les Egyptiens onc épouié leurs
ibeurs, ce rat encore un délire de la religion Egyp-
tienne , qui confiicra ces mariages en l'honneur d'i^«
Comme Pefpric de la religion eti de nous porter ï faire
avec effort des chofes grandes & difficiles , il ne faut
(^) En effet , chez les Ro-
mains, ils avoient le même nom;
lescoufinsgennainsétoientnom-
mes frères.
(^]) Ils le furent à Rome dans
les premiers temps , jufqu'à ce
que le peuple f U une loi pour
les permettre; il vouloit favori-
fer un homme extrêmement po-
pulaire , & qui s'étoic marié avec
fa confine germaine. Plutarque,
au traité des demandes des cb^
fes Rûmaines.
(/) Recueil des voyages des
Indes , tome V , partie I , re-
htlon de l'état de Tifle For-
mofe.
(jS) L'alcoran, chsip.desfem'
mes.
^ * ) Voyez François Pyrard»
^/) Ils étoient regardés com-
me plus honorables. Voyez Phi-
lo» , de fpecialibus legihus Qua
pertinent ad pracepta decalogi*
Paris, i(S4o,pag. 778..
liv
13^ De L^ESPtLiT DES tôt Xj
J\z% juger qu'une chofe (bit naturelle ^ parce qu'une re^
îgion faune l'a coniacrëe.
Le principe que les mariages entre les pères & les
enians , les frères 6c les fœurs , font défendus pour la
confervacion de la pudeur naturelle dans la maifen , fer-
vira à nous faire découvrir quels font Içs mariages dé-
fendus par la loi naturelle , & ceux qui ne peuvent
l'être que par la loi civile.
Comme les en&ns habitent , ou font cenfés habiter
dans la maifon de leur père , Se par conféquent le beau-
fils avec la belle-mere^ le beau-pere avec la belle^fiUe^
ou avec la fille de fa femme ; le mariage entre eux eft
défendu par la loi de la nature. I^ans ce cas , l'image
a le même effet que la réalité , parce qu'elle a la même
caufe : la loi civile ne peut ni ne doit permettre ces
mariages.
Il y a des peuples chez leiquels » comme j'ai die ,
les coufins germains font regardés comme frères , parce
qu'ils habitent ordinairement dans la même maifon; il
y en a où on ne connoit gueres cet ufage. Chez ces
peuples , le mariage entre coufins germains doit être re«
gardé comme contraire à la nature; chez les autres, non.
Mais les loix de la nature ne peuvent être des lois
locales. Ainfi , quand ces mariages font défendus ou
permis 9 ils font, félon les circonftances , permis ou dé-
fendus par une loi civile.
U n'eft point d'un ufage néceflaire que le beau- frère
& la beile-foeur habitent dans la même maifon. Le ma-
riage n'eft donc point défendu entre eux , pour con-
fêrver la pudicité dans la maifon ; & la loi qui le pèr*
met ou le défend n'eft point la loi de la nature , mais
une loi civile qui fe règle fiir les circonftances , & dé-
pend des ufages de chaque pays : ce font des cas où
les loix dépendent des moeurs & des manières.
Lt% loix civiles défendent les mariages , lorique , par
les ufàges reçus dans un certain pays , ils fe trouvent
être dans les mêmes circonftances que ceux qui font dé-
fendus par les loix de la nature ; & elles les permet-
tent ^ lorfque les mariages ne k trouvent point dans ce
Livre XXFIj Chapitre XIV. 137
cas. La défenfe des lois de la nature eft invariable ,
parce qu'elle dépend d'une chofe invariable ; le père ,
la mère 6c les enfans habitant nëceiTairenient dans la
maifon. Mais les défenfes des loix civiles font acciden-
telles , parce qu'elles dépendent d'une circonftance ac«
cidentelle ; les coufins germains & autres habitant ac-
cidentellement dans la maifon.
Cela explique comment les loix de Moïft , celles des
Egyptiens, & de plufîeurs autres peuples (A), permet-
tent le mariage entre le beau-frere & la belle-fœur^
pendant que ces mêmes mariages font défendus chez
d'autres^ nations.
Aux Indes, on a une raiibn bien naturelle d'admet*
tre ces fortes de mariages. L'oncle y eft regardé com-
me père 9 & il eft obligé d'entretenir & d'établir les
neveux, comme fi c'étoient fes propres enfans : ceci
vient du caradere de ce peuple, qui eft bon & plein
d'humanité. Cette loi ou cet ufage en a produit un au-
tre : fi un mari a perdu (à femme, il ne manque pas
d'en épouièr la ibeur (/), & cela eft très-naturel; car
la nouvelle époufe devient la mère des enfans de (a
ktaxy & il n'y a point d'injufte marâtre.
(it) VbyezlaloiVIIÎ,aucod. (/) Lettres édifiantes, qiu-
ée inceftis &inutiHbui nuptiis. torzieme recueil , pag. 403.
^M>
CHAPITRE XV.
QtjCil ne faut point régler , par les principes du droit
politique , les cbofes qui dépendent des principes du
droit civil.
c
OMME les hommes ont renoncé i leur indépen*
dance naturelle , pour vivre fous des loix politiques »
ils ont renoncé à la communauté naturelle des biens,
pour vivre (bus des loix civiles.
138 De l'esprit n£s loix.
Ces premières loix leur acquièrent la liberté; les fe-
condes, la propriété, il ne faut pas décider par les
loîx de la liberté, qui, comme nous avons dit, n'eft
que Tempire de la cité, ce qui ne doit être décidé
que par les loix qui concernent la propriété. Oeft un
paralogifme de dire que le bien particulier doit céder
au bien public : cela n'a lieu que dans les cas où il
s'agit de l'empire de la cité^ c'eft*à*dire, de la liberté
du citoyen : cela n'a pas lieu dans ceux où il eft que&
tjon de la propriété des biens ^ parce que le bien pu-
blic eft toujours que chacun conferve invariablement la
propriété que lui donnent les loix civiles.
ùcéron foutenoit que les loix agraires étoient fiinef'
tes , parce que la cité n'étoit établie que pour que cha-
cun confervât fes biens.
Pofons donc pour maxime que , lorfqt^il s'agit du
bien public > le bien public n'eft jamais que l'on prive
on particulier de Ton bien, ou même qu'on lui en re-%
framche la moindre partie par une loi ou un règlement
politique. Dans ce cas, il faut fuivre à la rigueur la
loi civile , qui eft le palladium de la propriété.
Ainfi, lorfque le public a beibin du fonds d'un par«
tîctilier, il ne faut jamais a£ir par la rigueur de la lot
politique : mais c'eft là que doit niompher la loi civile ^
qui, avec des yeux de mère, regarde chaque particulier
comme toute la cité même.
Si le magiftrat politique veut £ûre quelque édifice
public , quelque nouveau chemin , il faut qu'il indem«
nife : le public eft , à cet égard , comme un particu-
lier qui traite avec un particulier. Ceft bien auez qu'il
puiflè contraindre un citoyen de lui vendre fon héri-
tage , & qu'il lui ôte ce grand privilège ou'il tient de
la loi civile, de ne pouvoir être forcé aatiéner fon
bien.
Après que les peuples qui détruifirent les Romains
eurent abufé de leurs conquêtes mêmes , l'efprit de li-
berté les rappella^à celui d'équité; les droits les plus
barbares ^ ils les exercèrent avec modération ; & , fi
l'on en doutoit^ il n'y auroit qu'à lire l'admirable ou*
LiVKE XXVI^ Chapitre XV. 139
mge de Btaumanoir , qui ëcrivok fiir la )iiri(prttdence
dans le douzième fiecle.
On raccommodoit de fon temps les grands chemins y
comme on fak aujourd'hui. Il dit que, quand un grand
diemin ne pouvoit être rétabli , on en faifoit un autre ,
le plus prés de l'ancien qu'il étoît poffible; mais qu'on
dédommageoit les propriétaires, aux Iraix de ceux qui
tiroienc quelque avantage du chemin {a\. On fe dë«
tenninoît pour lors par la loi civiie ; on s eft déterminé
de nos jours par la loi polkique.
(jC) Le feigneur nommoit des prad^hommes pour faire la levée
fur les payfans; les gemilshommes étoient contraints à la coacriba-
don par le comte» rhomme d'^iglife par Tévéque, Beaumanoir^
cbap. xxn.
jfsaeafeaBasBsesieEflBneaKtftMItSHfeiââaBaeBi
CHAPITRE XVI.
Qu^il ne faut point décider par les règles du droit ci-
vil^ quand il s'* agit de décider par celles du droit
politique.
V^N verra le fend de routes les qoeftioits il l'on ne
confond ftom les règles qui dérivent de la propriété
de h ci^ , avec celles qui nalfleat de la liberté de la cité.
Le domaine d'un état eft^l aliénable } ou ne Teftit
pas ? Cette queftîon doit être décidée par la loi poli*
tique 9 &f non pas par la loi civile. Elle ne doit pa»
être décidée par la loi civile ^ parce qu'il eft auffi né*
cefidre qu'il y ait un domaine pour faire ftMifter Kétat^
qu'il eft néceâàire qn^l y ait dans l'état des loix civiles
qui redent la difpofition des biens.
Si donc on sUsne le domaine , l'état fera forcé de
Élire un nouveau fonds pour un aucre domaine. Mais
cet expédient renverfc encore le gouvernement politi*
que ; parce que , par la nature de ki chefe ^ à chaque
~\
140 Dé L^ESPklT DÉS LOtX^
domaine qu'on établira , le fujet paiera toujours pîtB 7
& le (buverain retirera toujours moins ; en un mot , le
domaine eft nëceflaire , & Taliënation ne i'eft pas.
L'ordre dé fucceffion èft fondé, dans les monarchies 9'
fur le bien de Tétat , qui demande que cet ordre foit
fixé , pour éviter les malheurs que j'ai dit devoir arri-
ver dans le defpotifine, où tout eft incertain, parce
que tout y eft arbitraire.
Ce n'eft pas pour la famille régnante que l'ordre de
fucceffion eft établi , mais parce qu'il eft de Pintérêt de
l'état . qu'il y ait une iamille régnante. La loi qui règle
la fiicceffion des particuliers eft une loi civile , qui a
pour objet l'intérêt des particuliers ; celle qui règle la
fiicceffion à la monarchie eft une loi politique , qui a
pour objet le bien & la confervation de Tétat.
Il (iiit de-là que , lorfque la loi politique a établi dans
un état un ordre de fucceffion , & que cet ordre vient
i finir , il eft abfurde de réclamer la fucceffion , en
vertu de la loi civile de quelque peuple que ce foit»
Une fbciété particulière ne &it point de lois pour une
autre fociété. Les loix civiles àts Romains ne font pas
plus applicables que toutes autres loix civiles ;. ils ne les
ont point employées eux-mêmes, lorfqu'ils ont jugé les
rois : & les maximes par lefquelles ils ont ju^é les rois,
font fi abominables , qtfil ne faut point les faire revivre.
Il fuit encore de*là que, lorfque la loi politique a
fait renoncer quelque famille à la fucceffion ; il eft ab*
furde de vouloir employer les reftitutions tirées de la
loi civile. Les reftitutions font dans la lot , & peuvent
erre bonnes contre ceux qui vivent dans la loi : mais
elles ne font pas bonnes pour ceux qui ont été ét^lis
pour la loi , & qui vivent pour la loi.
Il eft ridicule de prétendre décider des droits des
royaumes , des nations & de l'univers , par les mêmes
maximes fur lefquelles on décide , entre particuliers ,
d'un droit pour une goutiere , pour me fervir de l'ex*
preffion de Qciron (tf).
(a) Liv. I des ht'x.
LiiTRs XXVly Chapitrï XVII. 141
L
CHAPITRE XVII.
Continuatitm du même fujef.
l'osTRACiSME doit être examiné par les relies
de la loi {K)iitique ^ & non par les règles de la loi civile ;
&, bien loin que cet ufage puifle flétrir le gouverne-
ment populaire , il eft au contraire très-propre à en prou-
ver la douceur : &c nous aurions fenti cela, fi Texil,
parmi nous, étant toujours une peine , nous avions pu
iëparer l'idée de roftracifme, d'avec celle de la punition*
Ariftott nous dit (tf), qu'il eft convenu de tout le
monde 9 que cette pratique a quelque chofe d'humain
& de populaire. Si , dans les temps & dans les lieux
où l'on exerçoit ce jugement, on ne le trouvoit point
odieux , eft-ce à nous , qui voyons les chofes de fi loin ^
de penfer autrement que les accufateurs^ les juges. Se
Faccuië même ?
Et , fi Ton fait attention que ce jugement du peuple
combloit de gloire celui contre qui il étoit rendu; que^
loriqu'on en eut abu(ë à Athènes contre un homme (ans
mérite (^) , on cefla dans ce moment de l'employer (c) ;
on verra bien qu'on en a pris une faufTe idée ; & que
c*étoit une loi admirable que celle qui prévenoit les mau-
vais effets que pouvoit produire b gloire d'un citoyen ,
en le comblant d'une nouvelle gloire.
'd) République , Hv. III , chap. xni.
"^b^ Hyperbolus. Voyez plutarque , vie d'Aiiftide.
\c) U fe trouva oppofé à l'efprit du légiflateur»
^^M^
14^ Dm L^ESPJtiT DSS LOtX^
CHAPITRE XVIII.
xjL
Qu^ il faut examiner Jî les loix qui paroijjetn fe con-
f redire (ont du même ordre.
Rome, Il fut permU au mari de prêter fa femme i
un autre. Plutarquc nous le dit formellement (tf) : on
fcdk que Coton prêta ia femme à Hontnfius (^), &
ôaton n^étoit point homme à violer les loix de ion pays.
D*un autre côté , un mari qui fouflfroit les débauches
de fa femme ^ qui ne la mettoit pas en jugement , ou
qui la reprenoit après la condamnation ^ etoit puni CO*
Ces loix paroiflent fe contredire, & ne fe contredifenc
point. La loi qui permettoit à un Romain de prêter ià
femme efl vifiblement une inftirution Lacédémonienne^
établie pour 'donner à la république des enfans d'une
bonne eipece , d j'ofe me fervir de ce terme : l'autre
avoit pour objet de conferver les mœurs. La première
étoit une loi politique , la féconde une loi civile.
Ca") Pfutarque^ dansik comparaifon de Lycurgue & à^Numa.
{^b) Plut ar que ^ vie de Caton. Cela fe pafla de notre temps ,
dit Strabon , liv. XI.
(c) Leg. XI, §. ulc C ad^ kg. JuL de adulte
âft
CHAPITRE XIX.
Qv^il ne faut pas décider par les loix civiles les cbo^
fes qui doivent F être par les loix domefiiques.
X^A loi des Wifigoths vouloît que les efdaves fa(^
fent obligés de lier l'homme & la femme qu'ils furpre-
noient en adultère (â), & de les préfenter au ihari &c
(a) Loi des Wifigoths, Uv. III, tit. 4, §.6.
LirRE XXVt^ Chapitre XIX. 143
tu juge : loi terrible, qui mettoit entre tes mains de
ces perfonnes viles le foin de la vengeance publique ,
domeftique & particulière!
Cette loi ne feroit bonne que dans les ferrails d'o*
rient , où l'efclave , qui eft chargé de la clôture , a pré«
variqué fi-tôt qu'on prëvarique. Il arrête les cr'uninels,
moins pour les faire juger, que pour le faire juger lut*
même ; & obtenir aue l'on cherche , dans les circons-
tances de Taâion, u Ton peut perdre le foupçon de fii
négligence.
Mais, dans les pays où les femmes ne font point
gardées, il eft infenfé que la loi civile les foumette,
elles qui gouvernent la maifon, à Tinquifition de leurs
efclaves. ^ , ,
Cette inquiiition pourroit être , tout au plus , dans
de certains cas , une loi particulière domeftique , & ja*
mais une loi civile.
€ii
CHAPITRE XX.
Qu'Une faut pas décider par les principes des loix ci"
viles les cbofes qui appartiennent au droit des gens.
JLi A liberté confifte , principalement , à ne pouvoir
^e forcé à (aire une chofe que la loi n'ordonne pas;
^ on n'eft dans cet état , que parce qu'on eft gouverné
par des loix civiles : nous fommes donc libres , parce
que nous vivons fous des loix civiles.
U ibit de-là que les princes , qui ne vivent point en-
tre eux (bus des loix civiles , ne font point libres , ils
font gouvernés par la force : ils peuvent continuelle-
ment forcer ou être forcés. De-là il fuit que les traités
qu'ils ont faits par force font auili obligatoires que ceux
^'ils auroient faits de bon gré. Quand nous, qui vi-
vons fous des loix civiles , fommes contraints à faire
quelque* contrat que la loi n'exige pas, nous pouvons,
i la faveur de la loi • revenir contre la violence : mais
144 ^^ L^ESPRiT DES LOIX^
un prince , qui eft toujours dans cet état dans lequel
il force ou il eft forcé , ne peut pas fe plaindre d'un
traité qu'on lui a fait fiûre par violence. Ceft comme
s*il fe plaignoit de fon état naturel : c'eft comme s'il
voutoit être prince à l'égard des autres princes , & que
les autres princes fiiflent citoyens à fon égard ; c'eft-àr
dire, choquer la nature des chofes.
ciËâ
CHAPITRE XXL .
QtCil ne faut pas décider par les loix politiques les
cbofes qui appartiennent au droit des gens.
X^ES loix politiques demandent que tout homme foit
fournis aux tribunaux criminels & civils du pays où il
eft, & à Tanimadverfion du ibuverain.
Le droit des gens a voulu que les princes Renvoyât-
fent des ambafladeurs ; Se la raifon , tirée de la nature
de la chofe , n'a pas permis que ces ambafladeurs dé-
pendifl*ent du fouverain chez qui ils font envoyés ^ ni
de fes tribunaux. Ils font la parole du prince qui les en-
voie, & cette parole doit être libre* Aucun obftacle
ne doit les empêcher d'agir. Ils peuvent fouvent dé-
plaire , parce qu'ils parlent pour un homme indépen-
dant. On pourroit leur imputer des crimes , s'ils pou-
voient être punis pour des crimes \ on pourroit leur fup«
pofer des dettes , s'ils pouvoient être arrêtés pour des
dettes. Un prince , qui a une fierté naturelle , parieroit
par la bouche d'un homme qui auroit tout à craindre. Il
£iut donc fuivre , à l'égard des ambafladeurs , les rai-
fons tirées du droit des gens , & non pas celles qui
dérivent du droit politique. Que s'ils abufent de leur
être repréfentatif, on les £aiit cefler, en les renvoyant
chez eux : on peut même les accufer devant leur mal*
tre , qui devient par-là leur juge ou leur complice.
CHA^
LtvRE jf AT/,, Chapitre XXII. 145
L
CHAPITRE XXII.
Malheureux fort de rynca âthuâlpa.
ES principes que nous venons d'établir furent cruel*
lement violés par les Efpagnols. L'ynca Athuâlpa ne
pouvoit être jugé que par le droit des gens (a) ; ils le
jugèrent par aes loix politiques & civiles. Ils Taccufe-
rent d'avoir fait mourir quelques-uns de Tes fîijets , d'à*
voir eu plufieurs femmes, &c. Et le comble de la flu-
pidité fut qu'ik ne le condamnèrent pas par les loix
politiques & civiles de fon pays, mais par les loix po-
litiques & civiles du leur.
(tf) Voyez fynca Garciiafo de la Fega^ pag. io8.
CHAPITRE XXIII.
Que lorfque ^ par quelque cîrconftance ^ la loi politique
détruit Fétat^ il faut décider par la loi politique
qui le conferve^ qui devient quelquefois ^un droit
des gens.
\^UAND la loi politique ^ qui a établi dans l'état un
cenain ordre de fucceffion , devient deftruârice du corps
politique pour lequel elle a été faite , il ne faut pas dou-
ter qu'une autre loi politique ne puifTe changer cet or-
dre : & , bien loin que cette même loi foit oppofée à
la première , elle y fera dans le fond entièrement con-
forme ; puifqu'elles dépendront toutes deux de ce prin-
cipe : Le salut du peuple est la suprême
LOI.
Tome IL K
f
i
1^6 D B l" £ s P It'I T DES L O J Xj
J'ai dit qu'un grand état (tf ) ^ devenu acceiToire d'un
autre , s'afFolblifioit , &c même afFoiblifToit le principal.
On fçait que Técat a intérêt d'avoir Ton chef chez lui ,
que les revenus foient bien adminifirés , que ià mon-
noie ne forte point pour enrichir un autre pays. Il eft
important que celui qui doit gouverner ne foit point
imbu de maximes étrangères ; elles conviennent moins
que celles qui font déjà établies : d'ailleurs, les hom-
mes, tiennent prodigieufement â leurs loix Se à leurs cou-
tumes ; elles font la félicité de chaque nation ; il eft
rare qu'on les change fans de grandes fecoufles & une
grande eflFufion de iâng^ comme les hiftoires de tous
les pays le font voir.
II fuit de- là que, fi un grand état a pour héûtîer k
poifeiTeur d'an grand état, le premier peut fort Uen
Pexclure , parce qu'il eft utile à tous les deux états que
l'ordre de la fucceffion foit changé. Ainfi la loi de RuG
fie , faite au commencement du règne ^EUfabcth , ez-
clut*elle très-prudemment tout héritier qui poflederoit
une autre monarchie ; ainfi la loi de Portugal rejette-
^eUe tout étranger qui feroit appelle à la couronne par
le droit du fang.
Que fi une nation peut exclure , elle a , à plus forte
raifon , le droit de faire renoncer. Si elle craint qu'un
eertatn mariage n'ait des fuites qui puifTent lui aire per-
dre fon indépendance , ou la jetter dans un partage ,
elle pourra fort bien faire renoncer les cpntraâans , &c
ceux qui naîtront d'eux , à tous les droits qu'ib auroient
fur elle : & celui qui renonce , & ceux contre qui on
renonce , pourront d'autant moins fe plaindre , que l'état
auroit pu faire une' loi pour les exclure.
(tf) Voyez cî-deiTus, liv. V, ebap. xiv; liv. VIII, chap. xvi ,
xvn , xvni , xix & xx ; liv. IX , chap. iv»v,vi&vu;&
liv. X y cbap* u & X.
/
/
LtjTRB XXVI ^ Chapitb* XXIV. 147
CHAPITRE XXIV.
Que les réglemens de police fent d*un autre ordre que
les autres hix civiles.
I
L y a des criminels que le magiftrat punit , il y en
a d'autres qu'il corrige. Les premiers font fournis â la
puiflancé de la loi , les autres à Ton autorité ; ceux-là
ibnt retranchés de la fociété, on oblige ceux-ci de vivre
felon les règles de la fociété.
Dans l'exercice de la police , c'eft plutôt le ma^iiirat
qui punit, que la loi; dans les jugemens des crimes,
c'eft plutôt la loi qui punit, que le magiftrat. Les ma-
tieres de police font des chofes de chaque inftant y 6c
où il ne s'agit ordinairement que de peu : il ne faut
donc gueres de formalités. Les avions de la police
font promptes , -& elle s'exerce fur des chofes qui re-
viennent tous les jours : les grandes punitions n^ font
donc pas propres. Elle s'occupe perpétuellement de dé-
tails : les grands exemples ne font donc point faits pour
elle. Elle a plutôt des réglemens qire des loix. Les gens
qui relèvent d'elle font fans ceffe fous \t% yeux du ma-
giftrat ; c'eft donc la faute du magiftrat , s'ils tombent
dans des excès. Ainfl il ne faut pas confondre les gran-
des violations des loix avec la violation de la fimple
police : ces chofes font d'un ordre différent.
De-là il fuit qu'on ne s'eft point conformé à la na-
ture des chofes dans cette république d'Italie (a) , où le
port des armes à feu eft puni comme un crime capital ,
6c où il n'eft pas plus fatal d'en faire un mauvais Ufage
que de les porter.
Il fuit encore que l'aâk>n tant louée de cet empe-
reur, qui fit empaler un boulanger qu'il avoit fûrpris ea
fraude, eft une aéHon de fultan^ qui ne fçait être iufte
qu'en outrant la juftice même.
I«P«H
(»") Venife.
Kij
148 Da fjSSPRIT DES LOiXj
CHAPITRE XXV.
Qu^il ne faut pas fuivre les difpofîtions générales du
droif civile lorfquHl s'^agit de cbofes qui doivent être
foumifes à des règles particulières , tirées de leur
propre nature.
JLiST-CE une bonne loi , que toutes les obligations
civiles pafTées dans le cours d'un voyage entre les ma*
telots dans un navire « (oient nulles ? François Pyrard
nous dit (tf) que, de Ton temps, elle n'ëtoit point
obfervée par les Portugais 9 mais qu'elle Tétoit par les
François. Des gens qui ne font enfemble que pour peu
de temps; qui n'ont aucuns befoins, puifque le prince
y pourvoit ; qui ne peuvent avoir qu'un objet , qui eft
celui de leur voyage ; qui ne font plus dans la fociécé ,
mais citovens de navire, ne doivent point contraâer
de ces obligations, oui n'ont été introduites que pour
foutenir les charges de b fociétë civile.
C 'eft dans ce même efprit que la loi des Rhodiens^
faite potir un temps où l'on fiiivoit toujours les côtes ,
vouloir que ceux qui , pendant la tempête , reftoient
dans le vaiiTeau , euflent le navire & la charge ; & que
^ceux qui l'avoient quitté , n'euflenf rien.
(ij) Chapitre xiv, part. XII.
»
b
*"^^
L I y K. E XX FIL 145
LIVRE XXVII.
«
CHAPITRE UNIQUE.
De rorigine & des révolutions des lotx des Romains
C
fur les fuccejjions.
ET TE matière tient à des établlflemens d'une an-
tiquité très-reculée ; & , pour la pénétrer à fond , qu'il
me /bit permis de chercher ^ dans Jes premières loix
des Romains , ce que je ne fçache pas que l'on y ait
vu jufqu'ici.
On fçait que Romulus partagea les terres de ibn pe*
tit état a fes citoyens ia) i il me femble que c'eft de-là
que dérivent les loix de Rome fur les fucceffions;
La loi de la divifion des terres demanda que les biens
d'une famille ne paflaflent pas dans une autre : de-là il
fiiivit qu'il n'y eut que deux ordres d'héritiers établis par
la loi C^); les enfans & tous les defcendans qui vi-
voient (bus la puiflance du père , qu'on appelloit héri-
tiers-fiens ; & , à leur dé&ut y les plus proches parens
par mâles , qu'on appella agnats.
Il iiiivit encore que les parens par femmes , qu'on ap-
pella cognats 9 ne dévoient point fuccéder , ils auroient
tranfporté les biens dans une autre famille ; & cela fut
ainfî établi.
Il fiiivit encore de-là que les en&ns ne dévoient point
fiiccéder à leur mère , ni la mère à fes enfans ; cela
(tf) DetiTji d'Halicamafe ^ turyCuifuusbaresnecexfabit^
liv. II, cb, iiL Plutarque , dans agnatusproximm familiam ba*
û comparaifon.de Numa & de beto. Fragrn. de ta loi des douze-
Ljcurgue, tables ^ dans Ulpien , titre dêr<t
(^5 Aft fi inteftam m^ri^ rien
K iiî
150 De l'esprit des loix^
auroit poné les biens d'une fêimille dans une autre.
Auffi les voit* on exclus dans la loi des douze- ta-
bles CO» elle n*appeIIoit à la fucceffion que les agnatSj,
& le fils & la mère ne Tétôient pas entre eux*
Mais il étoit indifférent que l'héritier- iîen , ou , i Con
défaut, le plus proche agnat, fût mâle lui-même qvl
femelle , parce que les parens du côté maternel ne fiic-
cédant point, quoiqu'une femme héritière fe mariât,
les biens rentroient toujours dans la famille dont ils
étoient fortts. C'eft pour cela que Ton ne diftinguoit
point , dans la loi des douze-tables , fi la perfonne qui
îbccédoit étoit mâle ou femelle (^).
Cela fit que, quoique les petits-enfans par le fils (tic-
cédaflent au grand-pere , les petits-enfans par la fille ne
lui fuccéderent point; car, pour que les biens ^ ne paf*
iàffent pas dans une autre famille , les agnats leur étoient
préférés» Âinfi la fille fiiccéda à fon père , & non pas
iès enfans (^).
Ainfi , chez \e% premiers Romains , les femmes fiic*
cédoient , lorfque cela s'accordoit avec la loi de la dt*
vifion des terres ; & elles ne fuccédoient point , lori^
que cela pouvoit la choquer. .
Telles furent les loix des fuccefllons chez les premiers
Romains : & , comme elles étoient une dépendance natu-
relle de la conflitution , & qu'elles dérivoient du par-
tage des terres, on voit bien qu'elles n'eurent pas une
origine étrangère , & ne furent point du nombre de celles
que rapportèrent les députés que l'on envoya dans les
villes Grecques.
Dcnys ^Halicamaffc Cf) nous dît que Servîiis TuUîus
trouvant les loix de Romultcs & de Numa fur le par*
tage des terres abolies , il les rétablit , & en fit de nou-
velles, pour donner aux anciennes un nouveau poids.
Ainfi on ne peut douter que les loix dont nous venons
(c) Voyez les fragmens JC/A (i/) Paul^ liv. IV , de fent.
f l'en y §• 8, lit. 26; indit. tit. 3, tît. 8 , §. 3.
tn prainio ad fen. conf. Tertul- (e) Inft. liv. III, tît. i , $• ^S^
lianum. (/) Liv. IV • pag. v^»
L i F R B XXV U. 151
de parler y £ùtes en conféquence de ce partage , ne foient
l'ouvrage de ces trois légiilateurs de Rome.
L'ordre de fucceffion ayant été établi en confëquence
d'une loi politique ,. un citoyen ne de voit pas le trou-
bler par une volonté particulière; c'eft- à-dire que, dans
les premiers temps de Rome , il ne dévoie pas être permis
de faire un teftament. Cependant il eût été dur qu'on
eût été privé 9 dans (e$ derniers momens , du commerce
des bienfaits.
On trouva un moyen de concilier 9 i cet égard , les
loix avec la volonté des particuliers. Il fut permis de
difpofer de fes biens dans une aiTemblée du peuple ; &
chaque teftament fut, en quelque ^çon^ un aâe de
la puiflance légiflative.
La loi des douze- tables permit à celui qui falfoit fon
teftament de choifir pour fon héritier le citoyen qu'il
vouloir. La raifon qui fit que les loix Romaines reftrei"
gnirent fi fort le nombre de ceux qui pouvoient fuccé-
der ab inuftat^ fut la loi du partage des terres : & la
raiibn pourquoi elles étendirent fi fort la faculté de tefler ,
fut que , le père pouvant vendre fes enfans (^) , il pou-
voir 9 à plus forte raifon , les priver de fes biens. C'é*
toient donc des effets différens, puifqu'ils couloient de
principes divers ; & c'eft Tefprit des loix Romaines à
cet égard. -
Les anciennes loîx d'Athènes né permirent point au
citoyen de Êiire de teftament. Selon \t permit C^)f
excepté à ceux qui avoient des eniàns : & les légiila-
teurs de Rome, pénétrés de l'idée de la puiflance pa-
ternelle , permirent de tefter au préjudice même des
enfan5« Il faut avouer que les anciennes loix d'Athènes
fiirent piiis coniequences que les loix de. Rome. La per-
miffioa indéfinie de tefter , accordée chez les Romains ,
raina peu à peu la difpofition politique fur le partage
(^} Denys étHalicarnaffe étoit une loi de Romnluz^ non
prouve, par une loi de Numa^ pas des d^emvirs, Hv. II.
que ta loi qui permettolt au père (^^ ) Voyez Plutarque^ vie
de vendre fon fite^ vois fois , de Sêhn.
Kiv
152 D £ l'£ s p r I t des L 0 i X j
des terres ; elle introduific , plus que toute autre chofe i
la fîinefte différence entre les richeiTes &c la pauvreté ;
plufieurs partages furent aflemblés fiir une même tête ;
des citoyens eurent trop , une infinité d'autres n'eurent
rien. Auffi ^ le peuple , continuellement privé de fon
partage , demanda- 1- il uns cefle une nouvelle diftribu-
rion des terres. Il la demanda dans le temps où la fru-
galité 9 la parcimonie & la pauvreté fifiifoient le carac*
tere diftinâif des I^omains , comme dans les temps où
leur luxe fut porté à l'exc^.
Les tefiamens étant proprement une loi faite dans
TafTemblée du peuple , ceux qui étoient à Tarmée fè
trouvoient privé de la faculté de tefter. Le peuple donna
aux foldats le pouvoir de faire (0 9 devant quelques-
uns de leurs compagnons, les diipofirions qu'ils auroienc
faites devant lui (k).
Les grandes aflemblées du peuple ne (e faifbient que
deux fois l'an ; d'ailleurs , U peuple s'étoit augmenté »
& les afTaires auffi : on jugea qu'il convenoit de per-
mettre à tous les citoyens de faire leur teflament de»
vant quelques citoyens Romains pubères (/) qui repré-
fentafTent le corps du peuple ; on prit cinq citoyens (^m^ ^
devant lefquek l'héritier achetoit du teilateur fà famille^
c'efl-à-dire 9 fbn hérédité (a) ; un autre citoyen pot-
toit une balance pour en pefer le prix ^ car les Romains
n'avoient point encore de monnoie<(o).
Il y a apparence que ces cinq citoyens repréfentoienc
(/) Ce teftamenc, appelle/»
ffùcinftu , étott différent de ce-
lui que Ton appella militaire ,
qui ne fut établi que par 1^ conP
titutions des empereun, leg. i ,
fif. de militari teftamento : ce
fut une de leurs cajoleries envers
les foldats.
(k) Ce teftament n'étoit point
écrie, & étoit fans formalités,
fine librd & tabulis ^ comme
dit Ciçéron , liv. I de Torateur.
(T) Inft. liv. II, tit. 10. §. I,
AulugelU^ liv. XV. chap. xxvn.
On appelia cecte forte de teflt*
ment , per as & libram.
m') Ulpien^ tit. 10, §. 2.
\tj) Théophile^ inft. liv. II,
tit. 10.
(0) Ils n*en eurent qu*aa temps
de la guerre de Pyniius. Tite
Live , parlant du fiege de Veles ,
dit : Nundùm argentum figtM^
tum eraf. Liv. IV.
\
L 1 F R E XXVIL 153
les cinq clafles du peuple ; & qu'on ne comptoit pas
la fixîeme , compofée de gens qui n'avoient rien.
Il ne faut pas dire , avec JuftinUn , que ces ventes
ëtoient imaginaires : elles le devinrent ; mais au com-
mencement , ellos ne l'étoient pas. La plupart des loix
qui réglèrent dans la fuite les teftamens tirent leur ori-^
eine de la réalité de ces ventes ; on en trouve bien
h preuve dans les fragmens d'Ulpien C^). Le fourd ^
le muet , le prodigue , ne pouvoient faire tefiament ;
le fourd, parce qu'il ne pouvoir pas entendre les pa-
roles de l'acheteur de la famille ; le muet , parce qu'il
ne pouvoir pas prononcer les termes de la nomination ;
le prodigue , parce que toute geftion d'af&ires lui étant
interdite , il ne pouvoir pas vendre fa famille. Je pafle
les autres exemples.
Les tefbimens fe faifànt dans l'afTemblée du peuple ^
ils étolent plutôt des aâes du^roit politique , que du
droit civil ; du droit public , plutôt que du droit privé r
de-là il fuivit que le père ne pouvoir permettre à (on
fils 9 qui étoit en fa puiflânce , de faire un tefiament.
Chez la plupart des peuples, les teflamens ne font
pas fbumis à de plus grandes formalités que les con-
trats ordinaires ; parce que les uns & les autres ne font
que des expreffions de la volonté de celui qui contraAe ,
qui appartiennent également au droit privé. Mais, chez
les Romains , où les teflamens dérivoient du droit pu-
blic, ils eurent de p)us grandes formalités que les au-
tres aâes Cf); & cela fubfifle encore aujourd'hui dans
les pays de France qui fe régifTent par le droit Romain.
Les teflamens étant , comme je l'ai dit , une loi du
peuple, ils dévoient erre &its ayec la force du com-
mandement , & par des paroles que Ton appella di^
re3a 6c impiraùves. De-là il fe forma une reste, que
. Pon ne pourroit donner ni rranfmettre fon héréaité , que
par des paroles de commandement C^) • d'oii il fuivic
(/►) Tît. 20, 5. r3.
ff^ Indiu liv. II, tir. 10» $• i.
(r) Titius , foii won béritkr. - •
154 -^ £ l'es PAIT DES LOI Si
Î|ue l'on pouvok bien , dans de certains cas , faire une
ubftitution (/) , & ordonner que l'hérédité paflat à un
autre héritier ; mais qu'on ne pouvoir jamais faire de
iidéicommis (r) , c'eft-à-dire , charger quelqu'un , en
forme de prière , de remettre à un autre l'hérédité ^ ou
une partie de l'hérédité.
LoWque le père n'inftituolt ni ezhérédoit fon fils f le
teftament étoit rompu ; mais il étoit valable ^ quoiqu'il
n'exhérédât ni infiituât ^ fille. J'en vois la raifon. Quand
il n'inftituoit ni exhérédoit fon fils « il faifoic tort à fon
petit-fils , qui auroit fuccédé ab inuftat à fon père ; mais ^
en n'inflituant ni exhérédant fa fille , il ne faifoit auciui
tort aux engins de .fa fille , qui n'auroient point iiiccédé
ab inuAat à leur mère (i^)» parce qu'ils n'étoient hé*
ritiers-nens ni agnats.
. Les loix des premiers Romains fur les fiicceffions
n'ayant penfë qu'à iùivit l'efprit du partage des terres ^
elles ne refbeignirent pas aflez les richeffes des fem*-
mes y 6c elle» laiiTerent par-là une porte ouverte au luxe,
qui eft toujours infëparable des ces richeffes. Entre la
féconde &, la troifieme guerre punique ^ on commença
à fentir le mal ; on fit la loi Voconientie (jtr). Et comme
de très-grandes confidérations la firent faire ^ qu'il ne nous
en refle que peu de monumens , & qu'on n'en a jufqu'ici
parlé que d'une manière très-confufe , je vais l'éclaircir.
CUiron nous en a confèrvé un fragment ^ qui d^end
d'infiituer <une femme héritière, fbit qu'elle fut mariée»
ibit qu'elle ne le ^t pas (jr).
(/) L» vulgtîre, la pupH- (x^QmntuiVbcwius^xfkiùXi
Hure, Texemplidre. du peuple, h propofa. Voyex
(/) Augufte , par des raîfbns Cicéron , féconde harangue con-
particulieres , commença à au- tre Ferrés. Dans répiconiK de
torîfer les iidéicommis. Infliu Tice Live , livre XLI , il faut
lîv. II 9 tir. 23 , §. I. lire Foconiui^ au lieu de Fbium-
Ç^u') Ad Hberos mat ris intef- tiius,
tat^ bxreditas , leg. duodec. f^r) Sanxit.... ne quis bée-
tabuk non fertinebat , quià fœ- reaem vit^nem neve mulierem
minée fuûs béeredes non baben$. factreti Ciciton , féconde baraift-
Ulpien , firagm. lit. 269 §• T. . gue contre Ferrli.
L I r R E XXV IL 155
L'ëpîtome de Tut Livc^ où îi eft parlé de cette loi»
n'en dit pas davantage (7). Il paroît, par Cuiron (^a)^
& pzr faint Au^ftin (r), que la fille, & même la
fille unique , étoient compriies dans la prohibition.
Caton l'ancien contribua de tout Ton pouvoir à faire
recevoir cette loi^Cc). AulugclU cite un fragment de
la harangue qu'il fit dans cène occafion. (i^). En em-
pêchant les femmes de fuccéder , il voulut prévenir les
caufes du luxe , comme , en prenant la défenfe de la
Loi Oppienne, il voulut arrêter le luxe même.
Dans les inftitutions de JuftinUn (^) & de TUth-
phile (S)% on parle d'un chapitre de la loi Voconienne»
qui . reftreignoit la faculté de léguer. En lifànt ces au*
teurs 9 il n'y a perfonne qui ne p^nfe que ce chapitre
fut fait pour éviter que la fucceflion ne fût tellement
épuifëe par des legs, que l'héritier refufat de l'accep-
ter. Mais ce n'étoit point là l'efprit de la loi Voce*
nienne. Nous venons de voir qu'elle avoit pour objet
d empêcher les femmes de recevoir aucune fucce(fion«
Le chapitre de cette loi qui mettoit des bornes à la
acuité de léguer , entroit dans cet objet ; car , fi on
avoit pu léguer autant que l'on auroit voulu 9 les fem-
mes auroient pu recevoir comme legs^ ce qu'elles ne
pouvoient obtenir comme fucceffion. . '
La loi Voconienne fût faite pour prévenir les trop
grandes richefTes des femmes. Ce fiit donc At% fuccef-
sons confidérables dont il fallut les priver, & non pas
de celles qui ne pouvoient entretenir le luxe. La loi
fixoit une certaine fomme , qui devoit être donnée aux
femmes qu'elle privoit de la fucceflion. Ciciron Cg^4
qui nous apprend ce fait, ne nous dit point quelle etoit
Çz) Legem tulit , ne quis ba- (J') Liv. XVII , chap. vi.
remtm fHuHerem inftitueret^ li- leS IniHt. liv; Il , tic. 22.
vre XLI. lf\ Liv. II, tit. 22.
(tf ) Seconde harangue co»- Q^) Nemo cenfuit plus Fa-
tre Ferrés. àia aandum , quàm poffei ad
(V) Liv. III de la cité de dieu, eam lege Foconidpervenire. De
^r) Epitome de Tite Live, fioibus boni & mail, lib. IL.
Hv. XLI,
156 De l*£sp&it des loix^
cette fomme ; mais Dion dit qu'elle étoit de cent mille
fefterces (A),
La loi Voconienne ëtoit faite pour régler les richei^
iès, & non pas pour régler la pauvreté; auffi' Cicé-
ron nous dit*il (i) qu'elle ne ftatuoitque fur ceux qui
étoient infcrits dans le cens.
Ceci fournit un prétexte pour éluder la loi. On (çait
que les Romains étoient extrêmement formaliftes ; &
nous avons dit , ci-deflfus > que Tefprit de la république
étoît de fuivre la lettre de la loi. Il y eut des pères
qui ne fe firent point infcrire dans le cens , pour pour
voir laifTer leur fucceflion à leur^Ue : & les préteurs
jugèrent qu'on ne violoit poînt la loi Voconienne , puif^
qu'on n'en violoit point la lettre.
Un certain Anius AftlLus avoit inflitué fa fille y uni-
que héritière. Il le pouvoir , dit Cicéron ; la loi Vo-
conienne ne l'eth empéchoit pas -^ parce qu'il n'étoit point
dans le cens (^). Verres , étafit préteur , avoit privé la
fille de la fucceffion : Cicéron foutient que Verres avok
été corrompu y parce que fans cela 9 il n'auroit point
interverti un ordre que les autres préteurs avoient fuivi.
Qu'étoient donc ces citoyens qui n'étoient point dans
le cens qui comprenoit tous les citoyens? mais, feloa
nnflitution de Strvius TulUus , rapportée par Denys
d'HalicamafTe (/) , tout citoyen qui ne fe faifoit point
infcrire dans le cens étoit &it efdave : Qcéron lui-
même dit qu'un tel homme perdoit la liberté (m^ z
Zonare dit la même chofe. Il falloit donc qu'il y eût
de la différence entre n'être point dans le cens félon
l'efprit de b loi Voconienne , & n'être point dans le
cens félon Tefprit des infli tut ions de Strvius TulUus.
Ceux qui ne s'étoient point fait infcrire dans les cinq
Çb')Càm lege Voconiâ muHeri- ( * ) Cenfus non erat, Haran-
husprobibereturne quamajifrem gue féconde contre Ferrés,
centum millihus nummûm barc' f /) Liv. IV.
ditatem pojfet adiré , liv. LVL ^ « ) /» orathne prê Ce-
(/) Qui eenfiis effet. Haran- çitmâ.
gne féconde contre VerrU^
L 1 y R B XX FIL 157
premières ctafles , où I on ëtoît placé félon la propor-
tion de ces biens (/z) , n'étoient point dans le cens félon
Fefprit de la loi Voconienne : ceux qui n'ëtoient point
înfcrits dans le nombre des fix dafles , ou qui n'ëtoient
point mis par les cenfeurs an nombre de ceux que Ton
appelloit ararii , n'étoient point dans le cens fuivant les
inftitutions de Servius Tidlius. Telle étoit la force de
la nature , que des pères , pour éluder la loi Voco-
nienne, confentoient à fouflfrir la honte d'être confon-
dus dans la fixieme clafle avec les prolétaires & ceux
qui étoient taxés pour leur tête , ou peut-être même i
être renvoyés dans les tables des Cérites (0).
Nous avons dit que la jurifprudence des Romains n'ad-
mettoit point les fidéicommis. L'efpérance d'éluder la
loi Voconienne les ifîtroduific : on inftituoit un héritier
capable de recevoir par la loi , & on le prioit de re-
mettre la fucceffion à une perfonne que la loi en avoic
exclue. Cette nouvelle manière de difpofer eut des ef<
fers bien différens. Les uns rendirent l'hérédité ; & l'ac-
tion de Scxtus Ptduuus fut remarquable (/f)« On lui
donna une grande fuccefHon ; il n 'y avoit perfonne dans
le monde que lui qui fçut qu'il étoit prié de la^ remet-
tre : il alla trouver la veuve du teftateur y & lui donna
tout le bien de fon mari«
Les autres gardèrent pour eux la fucceffion ; & Texem-
pie de P. StxtUius Rufus fut célèbre encore , parce que
Cicéron l'emploie dans fes difputes contre les Epicu«
riens (f)« >» Dans ma jeunefle, dit-il, je fus prié par «
SextiUus de l'accompagner chez fes amis , pour fçavoir <<
d'eux s'il devoir remettre l'hérédité de Oidntus Fadius <<
Gallus à Faiia ia fille. Il avoit aifemblé plufieurs jeu- ^
nés wsxi& , avec de très-graves perfbnnages ; & aucun ne ^
fîtt d'avis qu'il donnât plus à Faiia que ce qu'elle de- ^
(0) Ces cinq premières dafles étoient fi conGdéiables , que
quelquefois les autres n'en rapportent que cinq.
0^ In C^eritutn tabulas referri; arartus fieri.
\pS Cicéron , d€ finibui bwi S fnali ; liv. IL
A M. ibifl
I55Î De l- £ s p r I t des l o i Xy
^ voit avoir par la loi Voconienne. Scxtilius eut là une
w grande fucceffion , dont il n'auroit pas retenu un feP*
n terce , s*it avoit préféré ce qui étoit jufte & honnête à
H ce qui étoit utile. Je puis croire , ajoute-t-il , que vous
)» auriez rendu Tliçrédité ; )e puis croire même qu'Epicure
I» Tauroic rendue : mais vous n'auriez pas fuivi vos prin-
^ cipes. M Je ferai ici quelques réflexions.
Ceft un malheur de la condition humaine ^ que les
légiflateurs foient obligés de faire des loix çui combat-
tent les fentimens naturels mêmes : telle fut la loi Vo-
conienne. Ceft que les légiflateurs ftatuent plus fur la
Ibciété que fur le citoyen , & fur le citoyen que fur
lliomme. La loi facrifioit & le citoyen & Thomme »
& ne penfbic qu'à la république. Un homme prioit fen
ami de remettre fa fucceffion à fa fille : la loi mépri-
{o\l , dans le teftateur , les fentimens de la nature ; elle
mépriibit^ dans la fille, la piété filiale ; elle n'avoit au-
cun égara pour celui qui étoit chargé de remettre l^é-
rédité, qui fe trouvoit dans de terribles circonftances.
La remettoit-il ? il étoit un mauvais citoyen : la gar-
doit-il? il étoit un mal-honnête homme. Il n'y avoit
que les gens d'un bon naturel qui penfaifent à éluder la
loi ;' il n'y avoit que les honnêtes gens qu'on pût choiiir
pour l'éluder : car c*eft toujours un triomphe à rem-
Ïorter fur l'avarice & Its voluptés , 6c il n'y a que les
onnêtes gens qui obtiennent ces fortes de triomphes.
Peiit-étre même y auroit>il de la rigueur à les regarder
en cela comme de mauvais citoyens. Il n'eft pas im-
poffibte que le légiflateur eût obtenu une grande partie
de fbn objet, lorfque la loi étoit telle, qu'elle ne for-
çoit que les honnêtes gens à l'éluder.
Dans le temps que l'on fit la loi Voconienne, les
mœurs avoient confervé quelque chofe de leur ancienne
pureté. On IntérefTa quelquefois la confcience publique
en faveur de la loi , & l'on fit jurer qu'on Tobferve-
roit (r); dé forte que la probité falfolt, pour'ainfi dire,
(r) Sextilius difoit qu'il avoit juré de Pobferver. Cîcéron, de
faibus b$ni & mali^ liv. II.
LiFKB XX FIL 159
la guerre à la probité. Mais , dans les derniers temps ^
les mœurs fe corrompirent au point ^ que les fidéicom*
mis durent avoir moins de force pour éluder la loi
Voconienne, que cette loi n'en avoit pour fe faire
fiiivre.
Les guerres civiles firent périr un nombre infini de
citoyens. Rome, fous Auguflt^ fe trouva prefque dé-
ferre; il falloit la repeupler. On fit les loix Pappiennes,
où Ton n*omit rien de ce qui pouvoit encourager les
citoyens à fe marier Se à avoir des enfans (/). Un des
principaux moyens fut d'augmenter , pour ceux qui fe
prétoient aux vues de la loi^ les eipérances de fuccéder,
& de les diminuer pour ceux qui s'y refufoient ; & ,
comme b loi Voconienne avoit rendu les femmes in-
capables de fuccéder , la loi Pappienne fit ^ dans de cer-
tains cas 9 cefler cette prohibition.
Les femmes (0 , fur-tout celles qui avoient des enfans ^
fiirent rendues capables de recevoir en vertu du tefta-
ment de leun maris ; elles purent y quand elles avoient
des enfans , recevoir en vertu du teftament des étran-
gers ;^ tout cela contre la difpofition de la loi Voco-
nienne ; & il eft remarquable qu'on n'abandonna pas
entièrement Pefprit de cette loi. Par exemple, la loi
Pappienne («) permettoit à un homme qui avoit un
enfimt (x) de recevoir toute hérédité par le teftament
d'un étranger ; elle n'accordoit la même grâce à la fem-
me , que lorfqu'elle avoit trois enfans. {y)
Il faut remar(^uer que la loi Pappienne ne rendit les
femmes ^qui avoient trois ^n&ns, capables de fuccéder.
(/) Voyez ce que f en u dit
au liv. XXIII y chap. xxi.
C) Voyez fur ceci les fra-
gmens SUlpitn^ tic. 15, $. i6.
(y) La même différence fe
trouve dans plufieurs difpod-
lions de 2a loi Pappienne. Voyez
les fragmens ^Ulpien , §. 4 & 5 ,
tlu dernier ; & le m^me au mime
tic, $• tf.
(^) Qyod tibi filiùlus^ veS
filia , nafcitur ex me ,
Jura parentis babes iprop^
ter me fcriberis bores.
Juvénal, fau IX.
O) Voyez la loi IX, code
ThéodoCen , de bonis profcrip-
teirum ; & Dion , liv. LV ; voyez
les fragmens é^Ulpien , titre der-
nier I S* tf 9 & ûtre 29 , S* 2*
i6o De l'esprit des loiXj
qu'en vertu du teftament des étrangers ; & qu'à l'égard
de la (licceffion des parens , elle laitla les anciennes loix
x& la loi Voconienne dans toute leur force ({). Mais
cela ne fubfîfta pas.
^ Rome y abymée par les richefles de toutes les na«
dons 9 avoir changé de mœurs ; il ne fiit plus quefiion
d'arrêter le luxe des femmes. AulugcUc (a), qui vivoic
fous Adrien , nous dit que , de (bç temps , la loi Vo-
conienne étoit prefque anéantie ; elle fut couverte par
l'opulence de la cité. Âuffi trouvons-nous , dans les fen«
tences de Paul (^) ^ qui vivoit fous Niger y & dans les
fragmens A^Utpitn (c) ^ qui étoit du temps S Alexan-
dre Sévère , que les iceurs du côté du père pouvoient
fûccéder , 6c ou^il n'y avoit que les parens d'un de-
gré plus éloigné qui ftiflent dans le cas de la prohibi-
tion de la loi Voconienne*
Les anciennes loix de Rome avoîent commencé à
paroître dures ; & les préteurs ne furent plus touchés
que des raifons d'équité , de modération &c de biens-
éance.
Nous avons vu que , par les anciennes loix de Ro-
me 9 les mères n'avoient point de part à la fuccefGon
de leurs en&ns. La loi Voconienne fut une nouvelle rai-
Ibn pour les en exclure* Mais l'empereur Claude donna
à la mère la fuccelfion de ks en&ns , comme une con«
folation de leur perte : le fénatus-confulte TertuUien ^
fait fous Adrien Qd) , la leur donna lorfqu'elles avoient
trois enfans , fi elles étoient ingénues ; ou quatre , fi
elles étoient affranchies. Il efl clair que ce fénatus-con-
fulte n'étoit qu'une extenfion de la loi Pappienile , qui ,
dans le même cas , avoit accordé aux femmes les fuc-
ceffions qui leur étoient déférées par les étrangers. Enfin
Jup-
' (ar) Fragment d'Ulpien , ti- fc) Tît. atf , §. 6.
tre i6; §• I ; Sozom, liv. I, Qd) C'eft-à-dire, Tenipereur
chap. XIX. Pie , qui prie le nom à^Mnen
(a') Lîv. XX, chap. i. par adoption.
c*5
Liv. IV , tit. 8 , §. 3.
L I F R B XX VIL \6i
JufUmitn (e) leur accorda la fuccei&on, indépendant-
inent du nombre de leurs enfans.
Les mêmes caufes qui firent reftreindre la loi qui em«
pêchoit les femmes de fuccëder , firent renverfer peu i
peu celle qui avoir gêné la fucceflion des parens par
femmes. Ces loix étoient très-conform^ à Tefprit d'une
bonne république > où Ton doit faire en forte que ce
fexe ne puiffe fe prévaloir , pour le luxe , ni de fes ri-
chefTes, ni de refpiiance de tes richefles. Au contraire ^
le luxe d'une monarchie rendant le mariage à charge
& coûteux , il faut y être invité , & par Tes richefies
que les femmes peuvent donner ^ & par l'efpérance des
fucceflions qu'elles peuvent procurer. Ainfi, lorfque la'
monarchie s'établit à Rome , tout le fyflême fut changé
fur les (ucceflions. Les préteurs appellerent les parens
par femmes ^ au défaut aes parens par mâles : au lieu
que , par les anciennes loix , les parens par femmes
n'étoient jamais appelles. Le fénatus-confùlte Orphitien
appella les enfans a la fucceffion de leur mère; & les
empereurs VaUndmcn^ Théodofe & jircadius (/), ap-
pellerent les petits-enfans par la fille à la fucceffion du
grand-pere. Enfin l'empereur Juftinim ôta jufqu'au moin-
dre veflige du droit ancien fur les fuccewons : il éta-
blit trois ordres d'héritiers^ les defcendans, les afceiv-
dans 9 les collatéraux . fans aucune didinâion , entre
les mâles ftc les femelles , entre les parens par femme^
& les parens par mâles \ & abrogea toutes celles qui
refloient à cet égard C^). Il crut fuivre la nature mèr
me, en s'écartant de ce qu'il appella les embarras de
Fancienne jurifprudence.
(*) Lcg. II , cod. de jure (/) Leg. IX, cod. de fuis
Uhererum , infL liv. III , tit. 3 , & Ugitimis iiàeris.
S.^y de fenatm-cmfuU. Ter- (^) Leg. XII , cod. ibid.i
mlUattû. & les novelles 118 & 127.
Tome IL
l62 D E VS s P KM T n É S l 0 I X ,
I ■ '
LIVRE XXVIIL
De rorigine & des révolutions des Ibix civiles
chez les François.
In nova fert anhnos mutatas dicere fbnnas
Corponu '.•••••
Ovide, Mttam^
ilpKBaaiBaMEaesafi9BBsssslÉÉd90|B#9kBaeBCS9«BaBs^
CHAPITRE PREMIER.
JD« diférent cara&ere des Mx des peuples Germains,
L
ES Francs étant fortb de leur pays, ils firent rédi*
Cr y par les iages de leur nation , les loix fâliques (^s)»
trifafu des Francs Ripnaires s'étant jointe , fous Clo--
w C^) > ^ celle des Francs Saliens , elle conferva (es
iiTages ; & Théodoric (c) , roi d'Auftrafie , les fit met*
tre par écrit. Il recueillit de même les u6ges des Bava-
rois & àts Allemands {d) qui dépendoient de fon royau»
me. Car la Germanie étant afibiblie par la fortie de tant
de peuples , les Francs , après avoir conquis devant eux^
avoient £iit un pas en arrière, & porté leur domina-
tion dans les foiéts de leurs pères. Il y a apparence que
le code des Thuringiens fut donné par le même 7%/o-
doric (0 y puiique les Thuringiens étoîent auffi fes fii-
(tf) Voyezleprotogoedeliloi (V) Voyez Grégoirede Tours.
falique. M. ée Leibnitz dk , dans Q c ) Voyez le prologue de la
ion tnucé de Torigine des Francs, loi des Bavarois , & celui de la
que cette loi fut faite avant le re- loi fâlique.
gne de Clovis : maïs elle ne put Çd^ Ibid.
Fôtre avant que les Francs fuffent (^3 ^^* ^fngliomm ff^eri-
fortis de la Germanie : ils n*enten- mrum , boc efi , Tburiftgpnmr.
doientpaspour iorsla langue Lau
Lti^KE XXFIIIj Chapitre I. 163
jets. Les Frifom ayant été (bumis par CharUs Marut
6c Pépin y leur loi n'eft pas antérieure à ces princes (A»
Charùmagne , qui le premier dompta les Saxons , fear
donna la loi que nous avons. 11 n^ a qu'à lire ces deux
derniers codes , pour voir qu'ils fortent des mains des
vainqueurs. Les Wiiigoths , les Bourguignons & les Lom*
bards ayant fondé des royaumes 9 firent écrire leurs loix,
non pas pour Êûre iiiivre leurs uiâges aux peuples vain-
cus , mais pour les fuivre eux-mêmes.
D y a , dans les loix faliques & ripuaires , dans cellet
des Allemands^ des Bavarois, des Thuringiens & des Frî*
ibns, une iimplicité admirable : on y trouve une rudeflè
originale ^ & un efprit qui n'avoit point été affoibli par
un autre efprit. Elles changèrent peu , parce que ces peu-
ples, fi on excepte les Francs, refterent dans la Germa-
nie. Les Francs mêmes y fondèrent une grande partie de
leur empire : ainfi leurs loix fiirent toutes Germaines. 11
n'en fut pas de même des loix des "Wifigoths y des Lom«
bards & des Bourguignons ; elles perdirent beaucoup de
leur caraâere, parce que ces peuples, qui fe fixèrent dans
leurs nouvelles demeures ^ perdirent beaucoup du leur.
Le royaume des Bourguignons ne fiibfifta pas aflez
long-temps, pour que les loix du peuple vainqueur pu(^
lent recevoir de grands changemens. Gondtbaud & «Si-
fàfinond , qui recueillirent leurs u&ges , fiirent prefque
les derniers de leurs rois. Les loix des Lombards re«
Î purent plutôt des additions que des chansemens. Cel-
és de Rotharis fiirent fuivies de celles de Grimoald,
de Lidtprand , de Rachis , à*AiJiulphe ; mais elles ne
prirent point de nouvelle forme. U n en fut pas de même
des loix des ^ifigoths (^) ; leurs rois les refi>ndirent9
& les firent refondre par le clergé.
^ammmmmmm^m
(f) Ils ne fçavoient point Egtga fit faire le code que nous
écnre. avons , & pn donna la commiiïïon
(>) Eurie les donna, Leuvi- aux évoques : on conferva pout-
^We les corrigea. Voyez la chro- uiit les loix de Chaindafuindt
nique ^Ifidore, Chaindafuinde &. de Recefut'nde , comme ilpa*
iL Recefuinée les réformèrent, roit par le XVI conc. de Tolède.
Lij
164 D M Ce s p k I t des l 0 i Xj
Les rois de la première race ôterent bien aux loîz
Cliques & ripuaires ce qui ne pouvoit abfolument s'ac-
corder avec le chriftianifine : mais ils en laiflerenc tout
le fonds (h). C'eft ce qu'on ne peut pas dire des loîz
des Wifigoths.
Les loix des Bourguignons y &t fiir-touc celles des "Wh
iigoths, admirent les peines corporelles. Les loix iàlî-
ques & ripuaires ne les reçurent pas (i); elles confer-
verent mieux leur caraâere.
Les Bourguignons & les "Wifigoths, dont les pro-
vinces étoient très-expoiëes, cherchèrent à fe concilier
les anciens habitans, & à leur donner des loix civiles
les pjus impartiales Qk) : mais les rois Francs , (urs de
leur puiiTance, n'eurent pas ces égards C^)*
Les Saxons, qui vivoient fous l'empire des Francs^
eurent une humeur indomptable , & s'obftinerent à (è
révolter. On trouve , dans leurs loix (m) , des duretés
du vainqueur , qu'on ne voit point dans les autres co-
des des loix des Barbares.
On y voit l'efprit des loix des Germains dans les pei-
nes pécuniaires , & celui du vainqueur dans les peines
afBiâives.
Les crimes qu^ls font dans leur pays font punis cor*
porellement ; & on ne fuit l'efprit de^ loix Germani-
ques que dans la punition de ceux qu'ils commettent
hors de leur territoire.
On y déclare que, pour leurs crimes, ils n'auront ja-
mais de paix ; &c on leur refiife l'afyle des églifes mêmes.
Les évêques eurent une autorité immenfe à la cour
des rois ^iiigoths; les afiaires les plus importantes étoient
(i&) Voyez le prologue de §. 5 ; & le tic 38. Voyez suffi
h loi des Bavarois. Grégoire de Tours ^ lîv. II, cha-
(/) On en trouve feulement pitre xxxiu; & le code des Wi-
quelques-unes dans le décret de figochs.
Cbildebert» (/) Voyez , ci-deflbus , le
Ck^ Voyez le prologue du chap. m.
code des Bourguignons, & le (jii) Voyez le chap. n, §• 8
code même) fur-tout Iç ût, 12 , & ^ , & le chap. xv , §. 2 ^ 7*
LiPRË XXniïj Chapïtrë L i6s
jéddées dans les conciles. Nous devons au code des
Wiligoths toutes les maximes « tous les principes, &C
toutes les vues de Tinquifition d'aujourd'hui ; & les moi-
nes n ont fifiit que copier , contre les Juifs , des loix fai-
tes autrefois par les ëvéques.
Du refte , les loix de Gondebaud , pour les Bour-
guignons 9 paroiiTent aiTez judicieufes ; celles de Rotha^-
ris & des auttes princes Lombards le font encore plus*
Mais les loix des Wifigochs , celles de Receffiiindt , de
Chaindajuinde & d*Egiga , font puériles , gauches , idio-
tes ; elles n'atteignent point le but ; pleines de rhé-
torique , & vuides de fens ^ frivoles dans le fond y 6c
gigantefques dans le flyle.
CHAPITRE IL
Que les loix des Barbares furent toutes per formelles.
c
''est un caraâere parriculîer de ces loix des Bar-
bares 9 qu'elles ne flirent point attachées à un certain
territoire : le Franc étoit jugé par la loi des Francs ;
l'AUeniand , par la loi des Allemands ; le Bourguignon ^
par la loi des Bourguignons ; le Romain , par la loi
Romaine : & , bien loin qu'on fbngeât ^ dans ces temps-
là , à rendre uniformes les loix des peuples conquérans,
on ne penfa pas même à fe faire légiilateur du peuple
vaincu.
Je trouve l'origine de cela dans lés mœui« des peu-
ples Germains. Ces. nations étoient partagées par des
marais y des lacs 8c des forêts : on voit même , dans
Céfkr C^} , qu'elles aimoient à fe féparer. La frayeur
qu'elles eurent des Romains fit qu'elles fe réunirent : cha-
que homme 9 dans ces nations mêlées , dut être jugé
par les ufâges & les coutumes de fa propre nation. Tous
(a^ De beUo GaUkê^ liv. VL
i66 De l'esprit des loix^
ces peuples , dans leur particulier , Soient libres & ifi^
dépendans; &9 quand ils furent mêlés, Tindépendance
refta encore : la patrie ëcoit commune » & la répu-
blique particulière ; le territoire étoit le même ^ & les
nations diveriê^. Uefprit des loix perfonnelles étoit donc
chez ces peuples avant qulls partirent de chez eux ^
& ik le portèrent dans leurs conquêtes.
On trouve cet ufage établi dans les formules 'de Mar*
€ulfi (^) 9 dans les codes des loix des Barbares , fur«-
tout dans la loi des Ripuaires (c) • dans les décrets
des rois de la première race Qd)jaoii dérivèrent les
capitulaires que Ton fit là-defliis dans la feconde C^)«
Les enfans fiiivoient la loi de leur père (/) , les fem-
mes celle de leur mari C^) , les veuves revenoient à
leur loi CA)> les affranchis avoient celle de leur pa-
tron CO* C^ ^"^ P^ ^^"^ - chacun pouvoit prendre la
loi qu'il vouloir ; la conftitution de Lothairt i exigea
que ce choix fût rendu public (&}•
b^ Liv. I , form. 8. chap. lxxi ; liv. II , tit. 41 ,
Vl Chap. XXXI* cbap. vn; & tic 56, chap. i & n.
y)Celuideao»lre,dertti (f) Ibid. liv. II, de. 5-
260 , dans Fédiç^o des capini* f ^) Ibid. liv. II', tîL 7, ch. u
iXî^àtBaluzê^ tome 1, art, 4) Qi) Ibid, chap. s.
ibid. in fine. Ci) Ibid. liv. Il , tic 35 , ch. n,
(^} Capitulaires ajoutés i la ^ir) Dans la loi des Loxo*
loi àts Lombards , liv. I , tit. 35 , bards , liv. II , cit. 57.
4«aBaeBHas9K9dMH9a«asi||iKgl|0|pMÉibHnnK9aBSB«i^^
CHAPITRE IIL
Différence capitale entre les loix faliques & les loix
des fyîfigptbs & des Bourguignons.
«f 'ai dit C^) que la loi des Bôurgui^ons & celle
des Wifigoths ëtoient impartiales : mais la loi (aHquo
(a) Au chap, I de ce livre.
LivRB XXFIIU Chapitre IIL 167
ne le fut pas ; elle établît , entre les Francs & les Ro-
mains, les diftinâions les plus affligeantes. Quand (^}
on avoit nié un Franc , un barbare 9 ou un homme qui
vivoit fous la loi falique y on payoit à Tes parens une
composition de 200 fois; on n'en payoit qu'une de 100 ^
lorfqu'on avoit tué un Romain poiTeiSeur (c) ; & feu-
lement une de 45 ^ quand on avoit tué un Romain tri-
butaire : la composition pour le meurtre d'un Franc ,
vai&l (if ) du roi j étoit de 600 fols ; & celle du meur-
tre d'un Romain, convive (^) du roi (/), n'étpit que
de ^cx>. Elle mettoxt donc une cruelle différence en-
tre le feigneur Franc & le feî^eur Romain , & entre
le Franc & le Romain qui étoient d'une condition mé-
diocre.
Ce n'eft pas tout : fi l'on aifemblolt (^g) du monde
pour ai&illir un Franc dans fa maifon , & qu'on le tuât ,
la loi falique ordônnoit une compofition de 600 fols;
mais , fi on avoit aflàilli un Romain ou un afliranchi (Ji) ,
on ne payoit que la moitié de la compofition. Par la
même loi (i), fi un Romain enchaînoit un Franc, il
devoir 30 fols de compofition ; mais fi un Franc en-
chaînoit un Romain , il n'en devoir qu'une de quinze*
Un Franc , dépouillé par un Romain , avoit foixante-
deux fols & demi de compofition ; & un Romain , dé-
pouillé par un Franc, n'en recevoit qu'une de trente»
Tout cela devoit être accablant pour les Romains.
Cependant un auteur célèbre (A) forme un fyftéme
de Vitablijjimtnt des Francs dans Us Gaules , fiir la pré*
(^) Loi ûlique» dore 44, s*attachoient à la cçur, comme
$• I. on le voit par la vie de piufjeurs
(f ) Qui res in pago ubi re- évéques qui y furent élevés. Il
manet proprias babet. Loi fa- n*y avoit gueres que les Ro«
lique, du 44, $; 15; voyez mains qui fçulTent écrire,
auin le 5. 7. (g\ Ibid. dt. 45.
(/) Q^d in trujle dominicâ {^b) Li4vSj dont la condidon
efi , ibid. dt. 44 , §• 4. étoit meilleure que celle du ferf :
(f) Si romanus bomo cm- loi des Allemands, chap. xcv*
viva régis fuerit , ibid. §. 6. (i\ Tit. 35 » §• 3 & 4.
(/) Les principaux Romains \Jt) L*abbé Dubos.
L iv
l68 De L*ESPllIT DBS LOiXj
fuppofition qu'ils étoîent les meilleurs amis des Romains*'
Les Francs étoîent donc les meilleurs amis des Romains ^
eux qui leur firent , eux qui en reçurent des maux ef-
froyables (/^ ? Les Francs étoîent amb des Romains ,
eux qui , après les avoir afliijettis par les armes , les oppri-
mèrent de fang- froid par leurs loix. Ils écoient amis
des Romains 9 comme les Tarcares, qui conquirent la
Chine y étoîent amis des Chinois.
Si quelques évéques catholiques ont voulu fe fervir
^es Francs pour détruire des rois Ârriens , s'enfuit-il qu'ils
aient defiré de vivre (bus des peuples barbares ? En peut*
on conclure que les Francs euflent des égards particu-
liers poqr les Romains ? Pen tireroi^ bien d'autrescon-
iëquences : plus les Francs fiirent Hirs des Romains^
moins ili^les ménagèrent.
Mais Pabbé Dubos a pui(é dans de mauvaifes (burces ^
pour un hiftorien , les poeres &c les orateurs ; ce n'eft
point fur des ouvrages d'oftentation qu'il faut fonder des
fyftémes.
C/) Témoin rexpédition d'Arbogafte, dans Grégoire de Tours ^
bifl. liv. IL
CHAPITRE IV.
Comment le droit Romain Je perdit dans le pays du
domaine des Francs , & fe conferva dans le pays
du domaine des Gotbs & des Bourguignons.
JLi E s chofes que i'ai dîtes donneront du )0ur à d'autres 9
qui ont été jufqu'ici pleines d'obfcurités.
Le pays qu'on appelle aujourd'hui la France , fut gou-
verné, dans la première race, par la loi Romaine ou
le code Théodoiîen , &c par les diverfes loix des Bar-
bares qui y habitoient (tf).
(^) Les Francs, les Wifigochs & les Bourguignons.
Livre XXr///v Chapitre IV. 169
. Dans le pays du domaine des Francs , la loi falique
ëcoit établie pour les Francs ; & le code Théodofion (é)
pour les Romains. Dans celui du domaine des ^iÇv-
goths, une compilation du code Théodofien, faite par
Tordre à^Alaric (jc) , régla les différends des Romains ;
les coutumes de la nation , qxiEuric fit rédiger par
écrit C^) » décidèrent ceux des Wiiigoths. Mais pour-
quoi les lois (kliques acquirent-elles une autorité pref*
que générale dans le pays des Francs ? Et pourquoi le
droit Romain s'y perdit-il peu à peu , pendant que ,
dans le domaine des Wifîgoths , le droit Romain s'éten-
die 9 Se eut une autorité générale?
Je dis que le droit Romain perdit fon ufàge chez les
Francs , à caufe des grands avantages qu'il y avoit à
être Franc Qc) , Barbare , ou homme vivant fous la loi
Êilique : tout le monde fut porté à quitter le droit Ro-
main , pour vivre fous la loi fâlique. Il fut feulement
retenu par les eccléfiaftiques (/) , parce qu'ils n'eurent
point d'intérêt à chaneer. Les différences des conditions
& des rangs ne confiftoient que dans la grandeur des
compoiîtions , comme je le ferai vqir ailleurs. Or , des
loix C^} particulières leur donnèrent des comportions
i
b^ Il fut fini Tan 438.
c) La vingtième année du
règne de ce prince , & publiée
deux ans après par Anian , com-
me il paroît par la préface de ce
code.
(d-) L'an 504 de Père d'Ef-
pagne : chronique ^Iftdore.
(e) Francum , aut Barba-
rum , aut bominem qui faîtcA
Uge vivii : loi falique, tic. 445 ,
(/) Selon la loi Romaine^
fous laquelle régit fe vit ^ eft-il
dit dans la loi des Ripuaircs,
rit. 58, %• I. Voyez aniïï les
autorités fans nombre ià-dclTus,
rapportées par M. Ducange^ au
mot Lex Romana.
(^) Voyez les capîtulaîres
ajoutés à la loi falique, dans
Lindembroc ^ à la fin de cette
loi y & les divers codes des loix
des Barbares fur les privilèges
des eçclénadiques à cet égard*
Voyez auffi la lettre de Cbarle-
magne à Pépin fon fils, roi d*I*
talie , de fan 807, dans Tédition
de Baluze , tome I , pag. 452 ,
où il eft dit qu'un eccléfiaftique
doit recevoir une compofiiion
triple ; & le recueil des capitu-
laires,liv. V,art. 302, tomel,
édition de Baluze.
170 Db l'esprit n b s t o i Xj
auffi favorables que celles qu'avoient les Francs : ils gar*
derent donc le droit Romain. Ils n'en rece voient aucun
préjudice; 6c il leur convenoit dViUeuts, parce qu'il
ëtoit l'ouvrage des empereurs chrétiens.
D'un autre côté , dans le patrimoine des 'Wifigoths ^
la loi Wifigothe ( A ) ne donnant aucun avantage civil
aux Wifigoths fiir les Romains , les Romains n'eurent
aucune rai(bn de cefler de vivre (bus leur loi pour vi-
vre fous une autre : ib gardèrent donc leurs loix, &
ne prirent point celles des ^ifigoths.
Ceci fe confirme à médire qux>n va plus avant. La
loi de Gondebaud fut très-impartiale , & ne fut pas plus
£ivorable aux Bourguignons qu'aux Romains. Il paroit,
par le prologue de cette loi , qu'elle fut faite pour les
Bourguignons 9 & qu'elle fiit ùkt encore pour régler
les affaires qui pourroient naître entre les Romains Se
les Bourguignons ; & ^ dans ce dernier cas ^ le tribu-
nal fiit mi-parti. Cela étoit néce(&ire pour des raifons
particulières, tirées de l'arrangement politique de ces
temps-là (i). Le droit Romain fubfifta dans la Bourgo-
gne 9 pour régler 1^ différends que les Romains pour-
roient avoir entre eux. Ceux-ci n'eurent point de raî*
fon pour quitter leur loi , comme ils en eurent dans le
pays des Francs; d'autant mieux que la loi (alique n'étoît
point établie en Bourgogne , comme il ^roît par la ia-
meufe lettre quAgotard écrivit à Louis Je dâonnairtm
Agobard (k) demandoit à ce prince d'établir la loi
falique dans la Bouneogne : elle n'y étoit donc pas éta-
blie. AinR le droit Komain fubfifta ^ & fubiifte encore
dans tant de provinces qui dépendoient autrefois de ce
royaume*
Le droit Romain & la loi Gothe fe maintinrent de
même dans le pays de l'établiffement des Goths : la
loi Êilîque n'y fut iamais reçue. Quand Pépin & Qiar*
les Martel en chafierent les Sarrauns , les villes & les
b^ Voyez cette loi.
[O T^^ parlerai ailleurs, livre XXX, ch. vi, vn, vm & ix«
[i^ Agob. opéra.
LiFRE XXFIII^ Chapitre IV. 171
provinces qui fe foutQirent à ces princes (/) demande*
renc à conferver leurs loix, & l'obtinrent : ce qui, mal*
grë l'ufage de ces temps^là où toutes les loix ëtoient
peribnnelles, fit bientôt regarder le .droit Romain com-
me une loi réelle & territoriale dans ces pays.
Cela fe prouve par Tédit de Charles U chauve , donné
à Pifies Tan 864 , qui (m^ diftingue les pays dans le(^
quels on )ugeoit par le droit Romain , d'avec ceux où
Pon n'y jugeoit pas.
L'édit de Piftes prouve deux chofes ; l'une , qu'il y
avoît des pays où Ton jugeoit félon la loi Romaine ,
& qu'il y en avoit où l'on ne jugeoit point félon cette
loi; l'autre 9 que ces pays où l'on jugeoit par la loi Ro-
maine étoient précifément ceux où on la fuit encore
attjourd%ui » comme il paroît par ce même édit (n) :
ainfi la diftinâion des pays de la France coutuiniere,
& de la France régie par le droit écrit, écott déjà éta*
blie du temps de Tédit de Piftes.
JVi dit que, dans les commencemens de la monar-
chie y toutes les loix étoient perfonnelles : ainii , quand
redit de Piftes diftingue les pays du droit Romain,
d'avec ceux qui ne Tétoient pas, cela figniiie que, dans
les pays qui n'étoient point pays du droit Romain , tant
de gens avoient choiii de vivre fous quelqu'une des loix
des peuples Barbares , qu'il n'y avoit preique plus per-
fenne , dans ces contrées , qui choisit de vivre fous la
(/) Voyez Gervaîs de Til-
buii , dans le recueil de Duchef*
ne , tome 3 , pag». 36(5. Faâd
faàione^ cùm Francis^ éfuàdti-
iic Gotbi péf frits legibus , mo-
ribus patemis vivant : & fie
Narbânenfis provineia Pippino
fubjieitur. Et une chronique de
fan 7S9 > rapponée par Catel ,
hifloire du Languedoc. Et fau-
teur incertain de la vie de Louis
le débonnaire , fur la demande
faite par les peuples 4^ la Sep*
tim^fnie, dans Taflemblée inCa-
rifiacù , dans le recueil de Du^
chefney tome II, page 316.
• (m) In illà tcrrà in quâ ju-
dicta fecundùm legem Romanam
temtinantur , fecundiim ipfam
legem judicetur ; & in illd terra
in qud , &c. an. 1 6 ; voyez auifî
Tart. 20.
(«) Voyez l'article is & 16
de redit de Pilles, in Cavihwkt
in Narbond , &c.
172 D E L*E S P R t T DES L 0 l Xj
kn Romaine ; & que , dans les pays de la lo! Ro«
maine, il y avoit peu de gens qui euflent choifi de
vivre fous les loix des peuples Barbares.
Je (çais bien que je dis ici des chofes nouvelles; mais,
fi elles font vraies, élies font très*anciennes Qu^m-
poite y après tout , que ce foit moi , les f^alois ^ ott
les Binons y qui les aient diies.
■' <fîr " r
«
L
CHAPITRE V.
Continua f ion du mime fu jet.
A loi de Gondebatid fiibfiffa long-temps chez les
Bourguignons , concurremment avec la loi Romaine :
elle y étoit encore en uiage du temps de Louis U débon-
naire : la lettre SA^obard ne laifle aucun doute là-dei^
fas. De même , quoique Tëdit de Piftes appelle le pays
qui avoit été occupé par les Wiiîgoths , le pays de la
loi Romaine , la loi des Wifigoths y fubiifioit toujours ;
ce qui fe prouve par le fynode de Troies, tenu fous Louis
U bègue , Pan 878 , c'eft-i-dire , quatorze ans après l'édît
de Piftes.
Dans la fuite ^ les Ion Gothes & Bourguignones pé-
rirent dans leur pays même , par les cauTes générales (dy
qui firent par-tout diQ>aroître les loix perfonnelles des
peuples barbares.
C^} Voyez ci-deiTous les chapitres ix, x & zi.
Lî^RB XXFIIIy Chafitre VI. 173
CHAPITRE VI.
Comment k droit Romain fe conferva dans le domaine
des Lombards.
T
OUT fe plie à mes principes. La loi des Lombards
ëtoit impartiale , & les Romains n'eurent aucun intéréc
à quitter la leur pour la prendre. Le motif qui engagea
les Romains , fous les Francs , à choifir la loi falique ^
n'eut point de lieu en Italie; le droit Romain s'y main-
tint avec la loi des Lombards.
Il arriva même que celle-ci céda au droit Romain;
elle cefla d'être la loi de la nation dominante ; & ^
quoiqu'elle continuât d'être celle de la principale no-
blefle , la plupart des villes s'érigèrent en républiques ^
& cette noblefle tomba, ou fut exterminée (a). Les
citoyens des nouvelles républiques ne furent point por-
tés à prendre une loi qui établiflfoit Tufage du combat
judiciaire , & dont les inftitutions tenoient beaucou|^
aux coutumes & aux ufages de la chevalerie. Le clergé »
dès-lors fi puîflant en Italie, vivant prefque tout fous
la loi Romaine , le nombre de ceux qui fiiivoient la lot
des Lombards dut toujours diminuer.
D'ailleurs , la loi des Lombards n'avoit point cette
majefté du droit Romain « qui rappelloit à l'Italie Tidée
de (à domination fur toute la terre ; elle n'en avoit pas
rétendue. La loi des Lombards & la loi Romaine ne
pouvoient plus fervir qu'à iuppléer aux ftatuts des villes
<|ui s'étoient érigées en républiques : or , qui pouvoit
mieux y fuppléer , ou la loi des Lombards qui ne fhh
tuoit que fur quelques cas ^ ou la loi Romaine qui les
embraflbit tous?
Qa) Voyez ce que dit Machiavel de Ja deûru^on de Faa-
cieone nobleOe de Florence.
\
\
174 De L^ESPkiT BES LOIXf
lÈé^
CHAPITRE VIL
Comment le droit Romain fe perdit en Efpagne.
L
ES chofes allèrent autrement en Efpagne. La loi
des Wififfoths triompha, & le droit Romain s*y perdit.
Chaindafuinde (a) & Rtcejfuinde (^) pro(crivirent les
loix Romaines , & ne permirent pas même de les ci-
ter dans les tribunanx* RcceJfuiruU fut encore fauteur
de la loi qui ôtoit la prohibition des mariages entre
les Goths & les Romains (c). Il eft clair que ces deux
loix avoient le même efprit : ce roi vouloir enlever
les principales caufes de féparation qui étoient entre les
Goths &c les Romains. Or, on penfoit que rien ne les
ieparoit plus que la défenfe de contraAer entre eux des
mariasses, & la permiffion de vivre fous des loix diverfes*
Mais , quoique les rois des Wiftgoths euflent profcrit
le droit Romain , il fubfifta toujours dans les domaines
qu'ils poffédoient dans la Gaule méridionale. Ces pays ^
éloignés du centre de la monarchie , vivoient daits une
grande indépendance (</). On voit , par l'hiftoire de
Vamba , qui monta fur le trône en 672 y que les na-
turels du pays avoient pris le deiTus (r) : ainfi la loi
(ij) Il commença à régner le plus accrédité de fon temps,
en 642. eut pour elles : liv. IV, lett. ip
(Jf) Nous ne voulons plus être & 26.
tourmentés par les loix étrange- (]^) La récolte de ces pro-
res ^ ni par les Romaines :\oïde% vînces fut une défeftion géné-
Wifigoths, liv. II, tit. i, $. p raie, comme il parolt par le juge-
& lo. mentquiedàlaruitederhiiloire.
(c)UttàmGotboRjomanam^ Paulus & Tes adhérans étoient
quàm Romano Gotbam , matri- Romains ; ils furent même favori-
monio liceat fociari : loi des Wî- fés par les évêquesJ Famha n'ofii
figoths, livre III, tit. i , ch. i. pas faire mourir les fédideuxquMl
(</) Voyez, dans Cajfiodore^ avoit vaincus. L'auteur de Thif-
les condefcendances que Théo- toîre appelle la Gaule Narbon*
donc , roi des Oftrogochs , prince noife , la nootrrice de la pe^die.
LiFRE XXVIIU Chapitre VIL 175
Romaine y avoit plus d'autorité, & la loi Gothe y en avoit
moins. Les loix Efpagnoles ne convenoient, ni à leurs
manières, ni à leur Situation aâuelle. Peut-être même que
le peuple s'obftina à la loi Romaine , parce qu'il y attacha
ridée de fa liberté. Il y a plus : les loix de ChaindtUuindc
& de Rcccffidnde contenoient des difpoiitions eftroya*
blés contre les Juifs ; mais ces Juife étoient puiflans dans
la Gaule méridionale. L'auteur de l'hiftoire du roi VamhA
appelle ces provinces 4 le proftibule des Juifs. Lortque
les Sarrafins vinrent dans ces provinces , ils y avoient
été appelles : or, qui put les y avoir appelles , que les
Juifs ou les Romains? Les Goths Airent les premiers
opprimés , parce qu'ils étoient la natîon dominante. On
voit, dans Procopt (/) , que dans leurs calamités, ils
tt retiroient de la Gaule Narbonnoiiè en Efpagne. Sans
doute que , dans ce malheur-ci , ils fe réfugièrent dans les
contrées de TEfpagne qui fe défendoient encore ; & le
nombre de ceux qui, dans la Gaule méridionale, vivoient
fous la loi des Wiilîgoths ," en fiit beaucoup diminué.
(/) Gotbi qui cîadi fuperfueranf ex GaUid cum uxoribut
Uherifque egreffi^ in Hifpaniam ad Teudim jàm palàm fjratumm
fejreceperwu i de bello Gothoram» lib. I, cap. xuu
«is^SBsssnsesssiBs^HBaBsaatflÉdM«WiiteeaaB99seseiBSSBss&ssssHt^
c
CHAPITRE VIII.
Faux Capitulaire.
E malheureux compilateur Benoit Lévite , n'alla-t-il
pas transformer cette loi 'W'ifi^othe , qui défendoit Tuiàge
du droit Romain, en un capmilaire (a) , qu'on attribua
depuis à CharUmagnc ? Il fit , de cette loi particulière ,
«ne loi générale, comme s'il avoit voulu extern>iner
le droit Romain par tout l'univers.
Ca') CapituL Mkt de Bafuze , liv* VI , chap. cccxun p. 981 »
xome L
176 De l'esprit des lojXj
CHAPITRE IX.
Comment les codes des loix des Barbares & les capi'
salaires fe perdirent.
Xj ES loix faliquesy ripuaires^ Boui^ignones & Wifigo-
thes ceiTerent peu à peu d'être en ulàge chez les François :
voici comment.
Les fiefs étant devenus héréditaires, & les arrière-
fiefs s'étant étendus , il s'introdulfit beaucoup d'u&ges ^
auxquels ces loix nVtoient plus applicables. On en re-
tint bien refprit , qui étoit de régler la plupart des affaires
par des amendes: mais, les valeurs ayant fans doute
changé , les amendes changèrent auffi ; & Ton voit beau-
coup de Chartres (a) où les feigneurs fixoienc les amendes
qui dévoient être payées dans leurs petits tribunaux. Ainfi
Ton fuivit Tefprit de la loi , (ans fuivre la loi même.
D'ailleurs , la France fe trouvant divifée en une infinité
de petites feigneuries , qui reconnoiflbient plutôt une dé-
pendance féodale , qu'une dépendance politique , il étoit
bien difficile qu'une feule loi pût être autorifée : en effet ,
on n'auroit pas pu la faire obferver. L'ufage n'étoit gueres
plus, qu'on envoyât des officiers extraordinaires dans les
provinces C^) , qui euffent l'œil fur l'adminiftration de
la juftice , & fur les affaires politiques. Il paroît même ,
par les Chartres , que , lorfque de nouveaux fiefs s'éta-
bliffoient , les rois fe privoient du droit de les y en-
voyer. Ainfi , lorfque tout à peu près fiit devenu fief,
ces officiers ne purent plus être employés ; il n'y eut
plus de loi commune, parce 'que perfonne ne pouvoic
faire obferver la loi commune.
Les
(^a^ M. de la Tbaumagkre en a recueilli plufieurs. Voyez,
par exemt>le, les chapitres ua, Licvi, & autres.
(^) Miffi dominki.
Livre XXFItl^ Chapitre IX. 177
Les lois (àllques, Bourguignones & ^ifigothes fu«
rem donc extrêmement négligées à la fin de la féconde
race; &, aà commencement de la troifieme^ on n'en
entendit prefque plus parler.
Sous les deux premières races » on aifembla ibuvent
la nation, c*eft-à-dire, les feimeurs & les évéques : il
n'étoit point encore queftion des communes. On cher*
cha, dans ces afTemblées, à régler le clergé^ qui étoit
un corps qui fe formoit , pour aînfi dire , fous les con»
quéransy & qui établi(!bit Tes prérogatives. Les loix faites
dans ces aflemblées font ce que nous appelions les ca«
pitulaires. Il arriva quatre chofes : les loix des fiefs s'établir
rent , &c une grande partie des biens de Téglife fut gouver*
née par les loix des fiefs; les eccléfiaftiques fe iëpare-
rent davantage , & négligèrent des loix de réforme {c)
011 ils n'a voient pas été les feuls réformateurs ; on re«-
cueillit les canons des conciles (^) &C les décrétâtes des
papes ; & le clergé reçut ces loix , comme venant d'une
îburce plus pyre. Depuis Téreâtion des grands fieft ^ les'
rois n'eurent plus , comme j'ai dit , des envoyés dans les
provinces , pour faire obferver des loix émanées d'eux : .
ainfi ^ fous la troifieme race , on n'entendit plus parler
de capitulaires.
C^) Q^ ^^^ ^^'éqU€S , dît
Charles le chauve , dans le ca-
piculatre de fan 844, an. 8»
f9us prétexte quUls ont Pautth
■ rite défaire des canons , ne iop'
fofent pas à cette conftitutitm ,
nf tie la négligent. Il femble qu*U
en prévoyoit déjà la chute.
(</) On inféra , dans le recueil
des canons , un nombre infini
de décrétâtes des papes; il y en
avot très -peu dans f ancienne
collection. Denjs le Petit en mit
beaucoup dans la fienne : mais
celle â^Ifidore Mercator fut rem«
plie de vraies & de fauf^^s dé«.
crétaies. L'ancienne colîedion
fut en ufage en France , jufqu'à
Cbarlemagne. Ce prince reçut»
des mains du pape Adrien /, la
cone^ionde/)f^j/r/'^/i/, &la
fit recevoir. La colleftion à^Ifi-
dore Mercator parut en France
vers le règne de Charlemagne ;
on 6*en entêta : enfuite vint ce
qn*on appelle le corps de droit
canonique.
Tome II.
M
178 De l^esprit des loiXj
t^ -^ _^^
o
C H A P I T RE X.
Continuation du même fujet.
N ajouta plufieun capitulaires a la lot des Lom-
inrds , aux loix iàliqaes , a la loi des Bavarois. On en
a cherché b raifon ; il faut la prendre dans la choie
même. Les capitulaires étoient de plufieurs efpeces. Les
uns avoient du rapport au gouvernement politique , d'au*
très au gouvernement économique ^ la plupart au gou*
vemement eccléfiaftique , quelques uns au gouvernement
ciyil. Ceux de cette dernière efpece furent ajoutés à la
loi civile , c'eft-à-dire , aux loix perfonnelles de chaque
nation i c'eft pour cela qu'il eft dît , dans les capitu*
laires , qu^on n y a rien ftipulé contre la loi Romaine (a).
£n effet 9 ceux qui regardoient le gouvernement écono«
mique , ecdéfiaflique ou politique y n'avoient point de
rapport avec cette loi ; & ceux qui regardoient le gou*
vernement. civil n'en eurent qu'aux loix des peuples Bar-
bares ^ que Ton expliquoit, corrigeoit, augmentoit &
diminuoit. Mais ces capitulaires » ajoutés aux loix per-
fonnelles 9 firent , je crois , négliger le corps même des
capitulaires. Dans des temps d ignorance , l'abrégé d'ua
ouvrage fait fbuvent tomber Fouvrage même.
(i?) Voyez redit de Piftes, «t. ao.
{tHBseasBSBBsaaesasessaalifti
CHAPITRE XL
Autres caufes de la chute des codes des loix des Bar^
bar es y du droit Romain & des capitulaires.
J-jORSQUE les nations Germaines conquirent Tem*
pire Romain^ elles y trouvèrent l'ufage de récriture;
Livre XXVllI^ Chapitre XL 1^9
ÇCt ^ rimiracion des Romains , elles rëdi^rent leuri
ufages par écrit Qa) , & en firent des codes. Les règnes
malheureux qui fuivirent celui de CharUmagne^ les in-
vafions des Normands 9 les guerres inteftines replonge-
i:ent les nations viâorieufes dans les ténèbres dont eUes
étoîent forties ; on ne fçut plus lire ni écrire. Cela fit
oublier , en France & en Allemagne , les loix Barba-
res écrites , le droit Romain & les capitulaires. L'ufage
de Fécriture fe conferva mieux en Italie , où regnoîent
les papes & les empereurs Grecs , & où il y avoit des
villes âoriflantes j & pre(que le feul commerce qui fe
fît pour lors. Ce voifinage de l'Italie fit que le droic
Romain (e conferva mieux dans les contrées de la Gaule
autrefois foumifes aux Goths & aux Bourguignons ; d'au-
tant plus que ce droit y étoit une loi territoriale 8c
une efpece de privilège. Il y a apparence que c'eft igno-
rance de récriture qui fit tomber en Efpagne les loix
Wifigothes. Et , par la chûfe de tant de loix , il fe
forma par>tout des coutumes.
Les loix perfonnelles tombèrent. Les comportions ^^^
& ce que Pon appelloit frtda (Ji) y fe réglèrent plus par
h coutume, que par le texte de ces loix. Ainfi, comme^
dans l'établiflement de la monarchie , on avoit paiTé des
uiâges des Gennains à des loix écrites, on revint^ quel-
ques fiecks après , des loix écrites à des ufages non écrits*
^^p*
(^a) Cela eft marqué expref- On ajouta à ces ufages quelques
l&aenc cbas quelques prologues difpofitions particulières que les
4e ces codes. On voit même, circonfhuices exigèrent : telles
dans les loûc des Saxons & des furent Les loix dures contre lea
FriTons, des difpofitions diifé- Saxons.
^ xeotesy félon les divers diftriâs. C^) T^ parlerai ailleucs.
^0
Mij
l8o Db l'esprit des LOMXj
CHAPITRE XIL
Des coutumes locales; révolution des loix des peuples
Barbares ^ & du droit Romain.
o
N voît y par plufîeurs monumens , qu'il y avoit dëja
des coutumes locales dans la première & la féconde
race. On y parle de la coutume du lieu (a) , de Yu^
fagc ancien C^) , de la coutume CO » ^^^ l^^^ & ^^
coutumes (d). Des auteurs ont cru que ce qu'on nom-
moit des coutumes ëtoient les loix des peuples Barba-
res , .& que ce qu'on appelloit la loi étoit le droit Ro-
main. Je prouve que cela ne peut être. Le roi Pépin
ordonna que, par-tout où il n'y auroit point de loi,
on fuivroit la coutume ; mais que la coutume ne feroîc
pas préférée à la loi (e). Or dire cnie le droit Ro-
main eût la préférence fur les codes oes loix des Bar-
bares , c'jett renverser tous les monumens anciens , 8c
fur^tout ces codes des loix des Barbares , qui difenc
perpétuellement le contraire.
Bien 'loin que les loix des peuples Barbares (affent
ces coutumes, ce fiirent ces loix mêmes, qui, comme
loix perfonnelles , les introduifîrent. La loi fâlique ,
par exemple , étoit une loi perfonnelle : mais , dans
des lieux généralement ou preique généralement habi-
tés par des Francs Saliens, la loi Éilique, toute per-
fonndle qu'elle étoit, devenoit, par rapport à ces Francf
Saliens ,' une loi territoriale ; & elle n'étoit perfonnelle
que pour les Francs qui habitoient ailleurs. Or , fi , dans
un lieu où la loi (àlique étoit territoriale , il étoit ar-
rivé que plufieurs Bourguignons , Allemands ou Romains
Ça') Préface des formules de (OTW^/.Iiv. II,tît.4i,€.<f.
Marcu/fe. (^ Vie de S. Léger.
(Jf) Loi desLoiabardsjliv. 11^ (0 Loi des Lombards, Uv« If »
tit.58,S*3« du 41, $.6.
LtvKB XXFIII, Chapitre XII. i8i
même , euiTent eu fouvent des affaires , elles auroient
été décidées par les lois de ces peuples ; (k un grand
nombre de jugemens , conformes à quelques-unes de ces
loix j auroit dû introduire dans le pays de nouveaux ufk-
ges. Et cela explique bien la conftiturion de Pépin. Il
étoit naturel que ces ufages pufTent aflfeâer tes Frâmcs
mêmes du lieu , dans les cas qui n'étoîent point décidés
par la loi falique ; mais il ne Tétoit pas qu'ils puflent
prévaloir fur la loi (alique.
Âinii U y avoit , dans chaque lieu , une loi domi-
nante, &: des ufages reçus oui fervoient de (u^Iément
à la loi dominante y loriquils* ne la choquoient^^pas»
Il pouvoir même arriver qu'ils ferviflfent de fupplémenc
à une loi qui n'étoit point territoriale : - 6c » pdur flii-»
vre le même exemple y fi, dans ^ un lieu où la lot (k«
lique étoit ferritoriale , un Bourguignon 'ét'oit jugé par
la loi des Bourguignons , & que le cas ne i% (rouVâc
pas dans le texte de cette loi , il ne faut pas douter
que l'on ne jugeât fuivant la coutume du lieuV * ^ ^
Du temps du roi Pépin ^ Içs coutumes qui s'étoîenc
formées avoient moins de force que les loix; mars bientôt
les coutumes détruifîrent les loix ; & , comme les nou-
veaux régtemens font toujours des remèdes qui fhdi*^
nt un mal préfent, on peut Croire que, du. temps
^épin, on commençoit déjà à préférer les coutumes
aux loix.
Ce que j'ai dit explique comment le droit Romain
commença, dès les premiers temps, i devenir une loi
territoriale, comme on le voit dans l'édit de Pifte$'; Sc
comment la loi Gothe ne laiiTa pas dV être encore en
u(àge, comme, il paroît par le (ynode de Troies dont
j'ai parlé Cf)- L^ loi Romaine étoit devenue la loi perfon-
nelle générale > & la loi Gothe la loi perfdnnelle par-
ticulière ; & par conféquent la loi Romaine étôit la loi
territoriale. Mais comment Tignorance fit- elle tomber
par-tout les loix perfonnelles des peuples Barbares , tan*-
(/) Voy to , cWeifw , le rtap% v.
M uj
/' .
i8a Db l'esprit des loix^
dis que le droit Romain fubfifta » comme loi territoriale »
dans les provinces ^ifigorhes & Bourgiûgnones ? Je ré-
ponds que la loi Romaine même eut à peu près le ibrt des
autres loix perfbnnelles : fans cela, nous aurions encore le
code Théodofien 9 dans les provinces où la loi Romaine
^ok loi territoriale, au lieu que nous y avons les lois
iàc JufiinioL, Il ne refta prefque à ces provinces que le
nom de pays de droit Romain ou de droit écrit , que
cet amour que les peuples ont pour leur loi, itir-tout
quand ils la regardent comme un privilège , & quelques
di§)ofiâons du droit Romain retenues pour lors dans la
mémoire des hommes. Mais c*ên fut aflez pour produire
cet effet que , quand la conipilatioa de JuJUnicn parut,
elle fut reçue , dans les provinces du domaine des Gothi
& Ae% Bouqpiignons , comme loi écrite ; au lieu que ,
dans l'ancien domaine des Francs j elle ne le lut que
^mme xaifon écrite.
« ♦• •
if4««
CHAPITRE XIII.
Différence de la M falique ou des Francs Saliens^
'd'avec celle des Francs Ripuaires y & des autres
* peuples Barbares.
JLiA loi iàlique n^admçttoit point Pufage des preuves
négatives; c^eft-à-dire^ que, par la loi falique, celui
qui faifoit une demande ou une accufation deyoit la
prouver , & qu*il ne fuffifoit pas à Paccufé de la nier :
ce qui eft conforme aux loix de prefque toutes les na-
tions du monde.
La loi des Francs Ripuaires avoit tout un autre es-
prit {â); elle fe contentoit des preuves négatives ; Sc
celui contre qui on formoit une demande ou une ac«-
(a^ Cela fe rappone à ce que die Tacite^ que les peuples Ger«
Buins ayoiem des ufages commuai^ & des iiliy;es puôculitcu
LiyRE XXVIII, Chapitre XIII. 183
cuiâtion pouvoity dans la plupart des cas, fe jttftifier,
Al jurant y avec certain nombre de témoins ^ qu'il a's^
voit point fait ce qu'on lui împutoit. Le nombre des
témoins qui dévoient jurer C^) augmentoit felon rim-
portance de la chofe ; il alloit quelquefois à foixante*
douze (c). Les loix des Allemands , des Bavarois, des
Thuringiens , celles des Frifons , des Saxons , des Lonl->
bards & des Bourguignons , furent faites fur le même
plan que celles des Kipuaires.
)*ai dit que la loi (àlique n'admettoit point les preu«
ves négatives. Il y avoit pourtant un cas où elle les
admettoit (^) ; mais , dans ce cas , elle ne les admets
toit point feules , &c £ins le concours des preuves pt>^
fitives^ Le demandeur faifoit ouïr (^% témoins , pour
établir iâ demande (e) ; le défendeur £ûfoit ouïr les
fiens 9 pour fe juftifier ; & te jugé cherchoit la vérité
dans les uns & dans les autres témoignages (/); Cette
pratique étoit biea différente de celte des loix ripuaires
& des autres 1(Mx Bari)ares y où un accufé ie juftifioit ^
en jurant qu'il n'étoit point coupable , Se eA faifant ju*
rer fes parens qu'il aVoit dit hi vérité. Ces lôix ne pou^
voient convenir qu'à un peuple qui avoit de la fimpli*
cité & une certaine candeur natun^lle. Il fallut m^e
que les légiflateurs en prévinffent l'abus ^ comme on le
va voir tout^à-l'heure.
(F) Loi des Ripualres » tic. 6» .voyez le titre 76 du paâui U^
7» 8 & autres* gh falica*
(c^ Ibid. tit. 1 1 , 12 & 17. (^) Voyez le tît. 76, dupaC'
(éij Ceft celui oi^ un.antruf- tus Ugis falka.
rion, c*eft-à-dire, un vaflal de (/) CommQ il fe pratique
rdyenquionfuppofoituneplus encore aujourd'hui en Angle-
graude fiauchife » étoit accufé z terre»
^:^
M iv
t84 ^^ L^ESPRiT DBS LOIX
m
mam
L
CHAPITRE XIV.
^ufre diférence.
A loi (klique ne permettoît point la preuve par le
combat iingulier; la loi des Ripuaires (tf), & prelque
toutes celles des peuples Barbares , la recevoîenc (^}.
il me paroit que la loi du combat ëtoit une fuite na«
torelle , & le remède de la loi qui érabliffoit les preu*
ves négatives. Quand on faifoit une demande , & qu'on
voyoit qu'elle alloic être injuftement éludée par un fer-
ment , que reftoit-il à un guerrier qui fe voyoit fur le
point d'être confondu t <|u'^ demander raifon du tort
qu'on lui faifoit , & de l'offire même du parjure (c)^
La loi Ëdique , qui n'admettoit point Tuiàge des preu*
ves négatives 9 n'avoir pas befoin de la preuve par le
combat , &: ne la recevoit pas ; mais la loi des Ripuaî*
res C ^) 9 & celle des autres peuples Barbares qui ad«
mettoient 1 uiâge des preuves négatives («) , furent for-
cées d'établir la preuve par le combat*
Je prie qu'on life les deux fameuiès di(pofitions de
Condebaud (/) , roi de Bourgogne» fur cette matière;
(tf)Tit. 32; tît. 57» S- 2;
et. 59* §• 4-
3) Voyez la note fui vante*
V) Cet efprit paroit bien dans
h loi des Ripuaires 9 tit. 59 , §. 4 ,
& tit. 67 , $. 5 ; & le capitulaire
de Louis le débonnaire , ajouté
à la loi à&s Ripuaires, de Tan
803, an. 22.
?flf^ Voyez cette loi.
(«5 ^ ^^^ des Frifons, dès
LomlMurds , des Bavarois , des
Saxons , des Thuringiens & des
Bourguignons.
(/) Dans la loi des Bourgui-
gnons , tk. 8 , $. I & 2 , fur les
affaires criminelles; & le dt. 45»
qui pone encore fur les affaires
civiles. Voyez auûî la loi des
Thuriagiens,tit. i , $. 31 ; tit.7»
$• 6 ; & tit. 8 ; & la loi é^ Al-
lemands , nt. 8p : la loi des Ba«
varois, dt. 8^ chap. 11 , $• 6;
& chap.* ni, §. i; & tit. 9»
chap. IV, $• 4 : la loi des Fri*
fons, tit. 0, $• 3 ; & tit. 14, $. 4:
la loi des Lombards, livre 1»
tit. 3»»$. 3;& tit. 35, $• Il
& Uv. II , dt. 35 , $. 2.
LiyRE XXVIIU Chapitre XÎV. 185
en verra qu'elles font tirées de la nature de la chofe.
Il failoît, félon le langage des loix des Barbares, ôter
le ferment des mains d'un homme qui en vouloit abufer.
Chez les Lombards , la. toi de Rotharis admit des
cas ou elle vouloit que celui qui s'étoit défendu par
un ferment, ne pût plus être fatigué par un combat.
Cet uiâge s'étendit C^) : nous verrons, dans la fuite ^
quels maux il en réfulta, &c comment il âUut revenir
à l'ancienne pratique.
(^) Voyez , d-dcflbus , le chapitre xvm , à It fin*
J
CHAPITRE XV.
Réflexion.
E ne dis pas que, dans les changemens qui fiirenc
faits au code des loix des Barbares , dans les difpofitions
qui y furent ajoutées , & dans les corps des capitulaires ^
on ne puiflfe trouver quelque texte, où, dans le fait^
la preuve du combat ne foît pas une fuite de la preuve
négative. Des drconftances particulières ont pu , dans
le cours de plufieun fiecles, faire établir de certaines
loix particulières* Je parle de Fefprit général des loix
des Germains , de leur nature & de leur origine ; je
parle des anciens ufages de ces peuples , indiqués ou
établis par ces loix ; & il n'eft ici queftion que de cela*
i86 De l'esprit des loiXj
CHAPITRE XVL
De la preuve par Veau bouillante , établie par la
loi falique.
Mut A loi âlique admettoit l'uiàge de la t>r6uve par Teaii
bouillante (tf ) ; & , comme cette épreuve étolt fort
cnielle , ia loi prenoit im tempérament pour en adou*
cir ia rigueur (À). Elle permettoit à celui qui avoit été
aioumé pour venir ^ire la preuve par* l'eau bouillante »
oe racheter fa main ^ du confentement de fà partie»
L'acculàteur , moyennant une certaine fomme que la
loi fixoit j pouvoit fe contenter du ferment de quelques
témoins ^ qui déclaroient que Taccufé n'avoit pas com-
mis le crime : & c'étoit un cas particulier de la loi (à-
lique , dans lequel elle admettoit la preuve négative.
^^^ Mm m ^ ^ •
loit permettre que Taccufé fe défendît par une preuve
négative : il étoit libre à l'accufateur de s'en rapporter
au ferment de Taccufé , conune il lui étoit libre de re-
mettre Ip tort ou Tinjure.
La loi donnoit un tempérament (c) » pour qu*avanc
le jugement 9 les parties. Tune dans la crainte d'une
preuve terrible , l'autre à la vue d'un petit dédomma-
Îpment préfent , terminaient leurs différends , & finif-
ent leurs haines. On fent bien que cette preuve né-
gative une fois confommée , il n*en falloit plus d'au*
tre; & qu'ainiî la pratique du combat ne pouvoit être
une fuite de cette difpoiition paniculiere de la loi iâlique.
(<?) Et quelques autres loix Çà^ Titre. $6»
des Barbares auflî. (^cj Ikid. ciL s^
LivKi XXVm, Chapitre XVII. 187
O
CHAPITRE XVIL
Manière depenfer de nos pères.
N fera ëtonné de voir que nos pères fiflent ainfi
dépendre l'honneur » la fortune (k la vie des citoyens ,
de chofes qui ëtoiènt moins du reflfort de la raifon que
du haiârd ; qu*ils employalTent fans cefle des preuves
?ui ne prouvoîent point , & qui n'étoient liées , ni avec
innocence, ni avec le crime.
Les Germains , qui n'avoient jamais été fubjugués (a)^
louiilbient d'une indépendance extrême. Les familles fe
Ëdibienc la guerre pour des meurtres , des vols ^ des in-
jures C^)* On modifia cette coutume, en mettant ces
Serres Ibus des règles ; elles Te firent par ordre & fous
^ \ yeux du magidrat (c) : ce qui étoit préférable à une
licence générale de fe nuire.
^ Comme aujourdliui les Turcs , dans leurs guerres ci-
viles^ regardent la première viâoire comme un juge*
mène de dieu qui décide; ainfi les peuples Germains,
dans leurs afiaires particulières , prenoient Tévénement
du combat pour un arrêt de la providence , toujours
attentive à punir le criminel ou rufurpateur.
Taciu dît que , chez les Germains , lorfqu'une na-
tion vouloit. entrer en j^uerre avec une autre , elle cher-
choit à Élire quelque pnfonnier qui pût comî)attre avec
un des iîeos ; &c qu on jugeoit , par l'événement de
ce combat , du fiiccès de la guerre. Des peuples qui
croyoient que le combat fingulier régleroit les affaires
idaab
C^) Cela paroît par ce que dît Tacite : omn^us idem ba^
(^) Felleùis Fstercubn, livre II, chap. cxvm, dit que les
GcsiBaUis déddoiem couteg les affaires par le combat.
. C^} Voyez les codes des iolx des Barbares; &, pour les temp»
plus modernes, Beaumênoir^ fur la coutuoie de Beauvolfis..
m
r88 De l^esprit des toix^
piibCques^ pouvoient bien penfer qu'il pourroic encoie
régler les différends des particuliers.
Gondcbaud (d')^ roi de Bourgogne , fut, de tous les
rois y celui qui autorifa le plus Puuge du combat. Ce
prince rend raifon de £i loi dans ia loi même : >» C'eft^
I» dit il y afin que nos Aijcts ne faiTent plus de ferment
9^ ht des Êuts obfcurs ; oc ne fe parjurent point fur des
H ùdi% certains. « Ainii, tandis que les eccléfiaftiques dé«
claroient imt>ie la loi qui permettoit le combat (^}»
le roi des Bourguignons regardoit comme (âcrilege celle
qui étaMiflfoit le ferment.
La preuve par le combat fîngulier avoit quelque rat-
fba fondée fur Texpérience. Dans une nation unique-
ment guerrière 9 la poltronnerie fuppofe d'autres vices:
elle prouve qu'on a réfifté à l'éducation qu'on a reçue ;
& que l'on n'a pas été fenfible à l'honneur , ni conduit
par les principes qui ont gouverné les autres hommes ;
elle &it voir qu'on ne craint point leur mépiîs & qu'on
ne fait point de cas de leur eftime : pour peu qu'on
fbit bien né, on n'y manquera pas ordinairement de
l'adreiTe qui doit s'allier avec la force , ni de la force
qui doit concourir avec le courage ; parce que , faifânc
cas de llionneur , on fe fera toute fa vie exercé à des
chofes fans lefquelles on ne peut l'obtenir. De plus ,
dans une narion guerrière , où la force , le courage Se
la prouefle font en honneur , les crimes véritablement
odieux (ont ceux qui naiflent de la fourberie ^ de la
fineffe & de la rufe , c'eft-à-dire , de la poltronnerie.
Quant à la preuve par le feu , après que Taccufé avoit
mis la main fur un fer chaud , ou dans l'eau bouillante ^
on enveloppoit la main dans un (àc que l'on cachetoit :
fi , trois jours après , il ne paroiifoit pas de marque de
brûlnre, on étoit déclaré innocent. Qui ne voit que,
chez un peuple exercé à manier des armes ^ la peaa
rude & caleufe ne devoir pas recevoir afTez l'impreffioa
du fer chaud ou de l'eau bouillante , pour qu'il y parût
(^)La]oidesBourfi;uignonf9 C^) Voyez les autres d*^
chap. XLV. gobari^
LiFRB XXVlll^ Chapitre XVIL 189
trots îouTS après ? Et , s'il y paroiflbit y c'étoit une mar-
que que celui qui faifoit l'épreuve étoii un efféminé. Nos
pay fans , avec leurs mains caleufes ^ manient le fer chaud
comme ils veulent. Et ^ quant aux femmes , les mains
de celles qui travailloient pouvoient réfifter au fer chaud.
Les dames ne manquoient point de champions pour les
défendre {^f) ; & ^ dans une nation où il n'y avoir point
de luxe , il n'y avoir gueres d'état moyen.
Par la loi des Thuringiens (fi") , une femme accufSe
d'adultère n'étoit condamnée à l'épreuve par l'eau bouil**
lante , que loriqu'il ne fe préfentoit point de champion
pour elle ; 6c la loi des Ripuaires n'admet cette épreuve ^
^ue lorsqu'on ne trouve pas de témoins pour fe juf*
tifier (A). Mais une femme qu^aucun des fes parens ne
vouloir défendre 9 un homme qui ne pouvoir alléguer
aucun témoignage de £1 probité ^ étoient par cela même
déjà convaincus.
Je dis donc que, dans les circonftances des temps
où la preuve par le combat &c la preuve par le fer chaud
& l'eau bouillante furent en uiàge » il y eut un tel ac-
cord de ces loix avec les mœurs , que ces loix pro-
duifirent moins d'injuftices qu'elles ne fiirent injuttes;
que les effets fiirent plus innocens que les caufes ; qu'elles
choquèrent plus l'équité q\f elles n'en violèrent les droits;
qu'elles furent plus déraifonnables que tyranniques*
(^DyoytiBeaumanairyCovL" Teau bouillante n*eft que fubfi-
tume de Beauvoifis , cbap. lxi. diaire.
Voyez aufli la loi des Angles , (g^ Ht. 14.
chapitre xiv, où la preuve par - (bj Oasç. xicxi, $• 5.
C HA PITRE XVIII.
Comnlent la preuve par te combat s'étendit.
O
N pourroit conclure 9 de la lettre SAgahard à Lovh
h débonruùrt , que la preuve par le combat n'étoit point
en uiàge chez les Francs j puifqu'après avoir remontré
\
190 De l'b s p r I t des l o j Xj
à ce prince les abus de la loi de Gondebaud ^ il de^
mande qu*on juge en Bourgogne les afiàîres par la loi
des Francs (n). Mais comme on fçait d'ailleurs que,
dans ce temps- là y le combat judiciaire étoit en ufage
en France, on a été dans Tembarras. Cela s'explique
par ce que j'ai dit ; la loi des Francs Saliens n'admet-
toit point cette preuve , & celle des Francs Ripuaires
la recevoit (^).
Mais y malgré les chmeurs des ecdéfîaftîques , l'u&ge
du combat judiciaire s'étendit tous les jours en France ;,
& je vais prouver tout- à-l'heure que ce fijrent eux-mê-
mes qui y donnèrent lieu , en grande partie.
C'eft la loi des Lombards qui nous fournit cette preuve*
M II s'étoit introduit depuis long-temps une déteftable
\ » coutume (eft-il dit dans le préambule de la conftitutioa
1^ HOthon II) ; c'eft que , fi la chartre de quelque héri«
H taçe étoit attaquée de faux , celui qui la préfentoit fai*
n foit ferment fur les évangiles qu'ielle étoit vraie ; & «
s# Êms aucun jugement préalable , il fe rendoit proprié*
n taire de rhéritage : ainfi les pai^ures étoient (ûrs d'ac-
y^ quérir (0- ^ Loriquc l'empereur Othon I fe fit couroa-
ner à Rome (^) , le pape Jean XII tenant un concile »
tous les feigneurs d'Italie s'écrièrent qu'il falloir que l'em-
pereur fit une loi pour corriger cet indigne abus (^}«
Le pape & l'empereur jugèrent qu'il fiailloît renvoyer
Taffâire au concile qui devoit fe tenir peu de temps
après à Ravenne (/)• Là , les feigneurs firent les mê-
mes demandes , & redoublèrent leurs cris : mais , fous
prétexte de l'ab&nce de quelques perfonnes, on ren«
voya encore une fois cçtte affaire. Lorfque Othon II ^
Ça) Si placeret domino tiof- (^e) M ItaHte prâcen'Bus eft
tro ut êos transferret ad iegem proclamatumMimperatorfanc-
Firmicorum. tus^ mutatd lege^facinus indi^
( ^ ) Voyez cette loi , tît. 59 , gnum deftrueret. Loi des Lomb»
S* 4, & tît. 67 y §. ^. liv. II, tic. 55, cbap. xxxiv.
(f) Loi des Lombards, II- (/) Il fut tenu en Tan ^7,^
vre m , tit. S5 > chap. xxxiv. en prdfence du pape Jean XIII^
(d) L'an 962, & de Tempereur Otion L
LiVRE XXVIII, Chapitre XVIIL 191
& Conrad (^e) roi de Bourgogne , arrivèrent en Italie ^
ils eurent^ a Vëronne (A), un colloque avec les iêi«
gneurs d'Italie Qi ) : Sc 9 fur leurs inftances réitérées ^
rempereur , du confentement de tous y fit une loi qui
portoit que , quand 11 y auroit quelque conteftation fiir
des héritages y & qu'une des parties voudroit fe fervir
d'une chartre, & que l'autre foutiendroit qu'elle étoic
fàuffe , l'affaire fe décideroit paîr le combat ; que la même
règle s'obferveroit , lorfqu'il s'agiroit de matières de fief;
que les églifes feroient (iijettes à la même loi , & qu'el-
les comrattroient par leurs champions. On voit que la
noblefle demanda la preuve par le combat y à caufe de
Finconvénient de la preuve introduite dans les églifes ;
que, malgré les cris de cette noblefle ^ malgré Fabus
qui crioit lui-même y & malgré l'autorité HOtiion y qui
arriva ea Italie pour parler & agir en maître y le clergé
tint fermé dans deux conciles ; que le concours de la
noblefle & des princes ayant forcé les eccléfiaftiques à
céder 9 l'ufâge du combat judiciaire dut être regardé
comme un privilège de la noblefle y comme un rem-
pan contre l'injuftice y & une afliirance de fa propriété ;
& que , dès ce moment , cette pratique dut s'étendre.
Et cela fe fit dans un temps où les empereurs étoient
grands y & les papes perits y dans un temps oà les O thons
vinrent rétablir en Italie la dignité de l'empire.
Je ferai une réflexion qui confirmera ce que j'ai dit
ci-defliis y que l'érabliflement des preuves négatives en«
traînoit après lui la )urifprudence du coml)at. L'abus
dont on fe plaignoit devant les Othons , étoit qu'ua
homme à qui on objeâoit que fa chartre étoit faufle,
fe défendoit par une preuve négative , en déclarant fur
les évangiles qu'elle ne l'étoit pas. Que fit-on pour cor*
riger l'abus d'une loi qui avoit été tronquée? On réta*
blit Tuiàge du combat.
(>) Oiicle ^Otbon 11^ fils - (1) Cûm in hoc ab omnibus
et Rodolphe, & roi de la Bout- impériales aures pulfar^ntur.
gogne Transjurane. Loi des Lombards , iiy. II , tî-
(^} L'an ^8^. tre 55 , chap. xxxnr.
ipi Z>£ L^ E S F Jil T DBS L 6 I Xy
Je me fuis preflë de parler de la conftitution ^O^
àhon II y afin de donner une idée claire des démêlés
de ces temps* là entre le clergé & les laïcs. Il y a voit
eu auparavant une conftitution de Lothairc I {k) ^ qui^
fiir les mêmes plaintes & les mêmes démêlés , voulant
afturer la propriété des biens , avoit ordonné que le
notaire jureroit que (à chartre n'étoit pas faufte, & que,
s*il étoit mort , on feroit jurer les témoins qui l'avoient
fignée ; mais le mal reftoit toujours , il fallut en ve-
nir au Temede dont je viens de parler.
Je trouve qu'avant ce temps*là , dans des aftemblées
générales tenues par Qiarlemagne , la nation lui repré-
lenta que , dans l'état des chofes , il écoit très- diffi-
cile que Taccufàteur ou l'accuié ne fe parjuraiTent , &
qu'il valoit mieux rétablir le combat judiciaire (/); ce
qu'il fît.
L'ufage du combat judiciaire s'étendit chez les Bour-
guignons, & celui du ferment y fut borné. Théodoric^
îoi d'Italie , abolit le combat fingulier chez les Oftro-
goths (jni) : les loix de Chaindafuinde &c de Rxccjfuindc
iemblent en avoir voulu ôter lufqu'à l'idée.' Mais ces
loix furent fî peu reçues dans la Narbonnoifè , que le
combat y étoit regardé comme une prérogative des
Goths («).
J.es Lombards , qui conquirent l'Italie , après la def-
tru£^ion des Oftrogoths par les Grecs, y rapportèrent
Fuiage du combat ; mais leurs premières loix le reftret-
gnirent
4p.
Çk^ Dans la loi des Lom-
bards, Hv, II, tît. 55, 5. 33,
Dans fexemplaire dont s'eftfervi
K.Muratori, elle eft attribuée
à Tempereiir Guy.
(/) Loi des Lombards , li-
vre II, tît. 55, §. 23.
(m) Voyez Ca^iore^ liv. III ,
lett. 23 & 24.
(n) In palatio quoque Bera»
comei Barcinonenfis ^ càm impe*
teretur à quodam vocato Sunî-
la. S* infidelitatiî argueretur^
cùm eodem fecunâùm iegempro*
priant , utpotè quià uterque Go-
tbus erat ^ equeftri praUo con^
grejfus efi & viêHis, L'auteur
incertain de la vie de Louis le
débonnaire.
LiPKE XXVIIÎ, Chapitre iVIII. ijrj
Eirent (o). Ckarkmagiu (^), Louis U Débonnaire i
\ Otkons^ firent diverles conftituttf>ns générales , qu'oR
trouve infihrées dans les loix des LoitiSards , & aiou-
tëes aux loix lâliques, qui 'étendirent le duel, d'abord
dans les affidres criminelles, $c enfiiite dans les loix
civiles. On ne fqavoît codiment £iire. La prenve né-
feative par le ferment avoir des inconvéniens ; celle paf
le combat en avoir auffi t on changeott, fnivant quoil
étoit plus frappé des uns ou des autres.
D'un côté) les eccléfiaftiques fe plaiibient it voir que^
dans toutes les aâaires féculieres , on recourût aux égli-
fes & aux autels (f ) j & , de l'autre , une noblefle fiertf
flimoit à foutenir les droits par fon épée.^
Je ne dis^ point que ce mt le clergé qui eût intro-
duit TuÊige dont la noblefle fe plaignoit. Cette coutume
dérivoit de Tefprit des loix des Barbares , & de l'éca*
bliiiêment des preuves négatives. Mais une pratique qui
pouvoir procurer l'impunité i tant de crimmels, ayant
Élit penfer qu'il ftilloit fe fenrir de la làinteté des égli«
fes pour étonner les coupables , & faire pftlir les parjures ^
les eccléfiaftiques foutinrent cet uiàge &c la pratique à
laquelle il étoit joint ; car d'ailleurs ils étoient oppoféa
aux preuves négatives. Nous voyons » dans Beauma*
noir (r) , que ces preuves ne furent jamais admiiès dani
les tribunaux eccléfiaftiques ; ce qui contribua fans doute
beaucoup à les faire tomber , & à affoiblir la difpofi*
tion des codes des loix des Barbares i cet égard.
Ceci fera encore bien fentir la liaifon entre Tufagé
'I
(ff) Voyez dans It. loi des & il y tvoit^ dans la premier^
Lombards, le liv. I, tit. 4, & race, dans le palais des rois^
tiLp, §• 23 ; & liv. II, tit. 35, une chapjelle exprés pour les af*
,. 4 & 5 ; & t(t. 55 , $. I , d fkires qui s'y jugeoient. Voye^
3 : les réglemens de kotia' les formules de iK£7rc0^,lW.I^
fis; 8c ma$.iS9 celui de Luit' chap. xxxvm ; les loix des Ri-
prand^ puâires, tit. 59, §. 4; tit. 654
(^) Oid. livre II, dt. 55 , S. 5 : Thiftoire de Grégoire de
$• 23. Tours ; le cûpitulaire de Tan 803 ^
f f ) Le ferment judiciaire fe ajouté â la loi falique.
iloit pour lors dans les églilês / (r) Chap. xxxiz f pag« fèiât
Tome IL N
fldfi
A.
194 ^^ i'SSPttlT DBS LOiXi
des preuves négatives , & celui du combat judiciaire
dont j'ai tant parlé* Les tribunaux laïcs les admirent l'un &c
l'autre, & les tribunaux clercs les rejetterent tous deux^
Dans le choix de la preuve par le combat j la na-
tion fiiivoit fon génie guerrier ; car , pendant qu'on ré-
tabliflbit le combat comme un jugement de dieu , on
sboliflbtt les preuves par la croix , Feau firoid^ 6c Peau
bouillante , qu'on avoit regardées auffi comme des jo-
gemens de dieu.
CharUmagne ordonna que , s*il fiirvenoit quelque dif-
férend entre fes en&ns , il fût terminé par le jugement
de la croix. Loms U débormaire borna ce jugement aux
affiiires eccléfiaftiques Cf) : fon fils Lothairt l'abolit dans
tous les cas; il abolit de même la preuve par l'eau
froide (/).
Je ne dis pas que , dans un temps où il y avoit fi
peu d'uiases univerfellement re<^us , ces preuves n'aient
été reproduites dans quelques églifes , d'autant plus qu'une
chartre de Philippt Auguftc en fait mention (ji) : mais
\t dis qu'elles furent de peu d'i^ge. Bcaumanoir y qui
vivoit du temps àtfaint Louis ^oi un peu après, faifànt
rénumération des différens genres de preuves , parle de
celle du combat judiciaire , & point du tout de celles-là (x)«
(/) On trouve fes conilltu- rée dans la loi des Lombards »
ttons inférées dans la loi des Lom* 11 v» II, tit. 55, §; 3i.
bards, & à la fuite des loix fa- (u^ De fan 1200.
liques. (jt) Coutume de Beauvoifis»
(/) Dans fa conftitution infé- chap. xxxix.
I
CHAPITRE XIX.
Nouvelle raifort de t oubli des loix faliques ^ des loix
Romaines , & capitulaires.
j
'AT déjà dit les taifons qui avoient fait perdre aux
loix ialiques ^ aux loix Romaines ^ & aux capitulaires >
livKE XXt^IIL, Chapitre XIX. 19$
leur àutdrirë'; i'ajouterai que la grande extenfion de la
preuve par le combat en fut la principale caufe.
Ijesloix faliques, qui n^idn[lettoieat point, cet u(âge^
devinrent en quelque façon inutiles , & tombèrent : le^
loix Romaines , qui ne l^dmettoient pas non plus ^ pé*
rirent de mdme. On ne ibngea plus qu'à former la lot
du combat judiciaire , & i en £ûre une bonne jurif*
prudence. Les dil{k>(itions des capitulaires ne devinrent
pas moins inutiles^ Ainfi tant de loix perdirent leur au-
torité, (ans qu'on puifle citer le moment où elles l'ont
perdue ; elles furent oubliées , fans qu'on en trouve d'au-
bes qui aient pris la place.
Uhe nation pareille ti'avoit pas befbin de loix ëcri*
tes ^ & fes loix écrites pôuvoient bien aiféihent tombée
dans Poubli.
Y avoit-il quelque difcuillon entre deux parties ^ oh
ordonnoit le combat* Pour cela ^ il ne fciUoit pas beau*
coup de fuffiiànce.
Toutes les aéliôns civiles & criminelles (e réduifent
en Êiits. Ceft fur ces faits que l'on combattoit ; & ce
n'étoit pas feulement le fond de laflfaire qui fe jugeolt
{)2k le combat, mais encore les incidens & les inter-
octttoifes j comme le dit Biaumanoir Ça) , qui th donné
des exemples.
Je trouve ()u'du commencement de la troineftié face ^
la jurifpnidente étôit toute eh procédés ; tout fut gou-*
vemé par le point d'honneur. Si IW rl'avoit pas obéi
au juge , il pourfiiivoit fon oi]fenfe. A Bourges (^) , ft
le prévôt avoit mandé quelqu'un , & qu'il ne fût pas
venu : h Je t'ai envoyé chercher , difoit-il ; tU as dé- A
daigné de venir; fais-moi tâlfbn de ce inépris; « 6c
l'on combattoit. Louis te gros réfotma cette coutume (c).
Le combat judiciarre étoit en u(age à Orléans dani
toutes les demandes de dettes Çd). Louis Ujcunt dé-^
Ca^ Ch. LXI, p. 309 & 310; (c'^ Tbii.
{b ) Chartre de Louh le gros , (dj Chanre de Louis lejeuHê §
de ran ï 1 45 , dans le recueU des de fan 1 1 68 , dans le recueil de i
«Mrdonnancesi ordonnances.
Nij
t()6 De i^BsPitiT DBS loix^'
clara que cette cotmime n'auroic lieu que lorfque la deT-
mande excéderoît cinq fols. Cette ordonnance ëtoic une
loi locale ; car, du temps Ac faim Louis CO9 î' Aif'
fifoit que kl valeur fût de plus de douze deniers. Beaur
manoir avoit oui dire à uii. feigneur de loi y qu'il y avoif
autrefois en France cette nifauvaife counmie , qu'on pou-
voit louer , pendant un certain temps 9 un champion pour
combattre dans f» affaires (/)• Il falloit qUe Tuiàge du
combat judiciaire eût y pour lors , une prodigieufe ex-
tenfion.
(e") Voyez BeaumatfOfrfCiX' (/) Voyez la coutume die*
pitre Lxm, page 325. Beauvoifis^chap/xxvniyp.203.'
C H A P I T R E XX.
Origine du point'^ honneur.
\J N trouve des énigmes dans les codes d^es loix de»
Barbares. La loi des Frifons ne donne qu'un demi fol
de compofition k celut qui a reçu des coups de bâ-
ton {a) ; & il n'y a (I petite bleiTure pour laquelle elle
n'en donne davantage. Par la loi faliijue , (i un ingënur
donnoit trois coups de bâton i un ingénu , il payoit
trois ibis ; s'il avoit fait couler le iâng , il étoit punr
comme s'il avoit blefle avec le fer , & il payoit quinze
ibis : la peine fe mefuroit par la grandeur des bleflu-
res. La loi des Lombards établit différentes compofî*
tions pour un coup , pour deux , pour trois , pour qua-
tre C^). Au'iourd^hui un coup en vaut cent mille.
La conftitution de CharUmamty inférée dans la lor
des Lombards , veut que ceux a qui elle permet le duel
combattem avec le bâton CO* Peut-être que ce fut un
Ça') MdiHofafknsium m- (») Lîv. I , tît. 6\ §. 3.
LiFtLt XXVIII, Chapitre XX. 197
•lénagement pour le clergé ; peut-écre que , comme on
ëtendoit TuÊige des combats , on voulut les rendre moins
iànguînaires. Le capitulaire de Louis le débonnaire (d)
donne le choix de combattre avec le bâton ou avec les
jarmes* Dans la fuite » il n'y eut que les ferfs qui com*
battiflfent avec le bâton (e).
Déjà je vois naître & fe fbnner les artides^articu-
Kers de notre point-d'honneur. Uaccuiàtcur commen-
çoit par déclarer , devant le juge , qu'un tel avoit com*
mu une telle aâion ; & celui-ci répondoit qu*il en avoit
menti (/) ; fur cela ^ le juge ordonnoit le dueh La
maxime s'établit que , lorfqu'on avoit reçu un démenti ,
il falloit fe battre.
Quand un homme avoit déclaré qu'il combattroit^
il ne pouvoir plus s'en départir ; & » s'il le faifoit , il
étoit condamné à une peine C^). De-là fuivit cette rè-
gle que , quand un homme s'etoit engagé par ia parole ,
rhonneur ne lui permettoit plus de la rétraAer.
Les gentilshommes fe battoient entre eux à cheval
& avec leurs armes (A) ; & les vilains fe battoient à
pied &c avec le bâton (i). De-là il fuivit que le bâton
étoit rmftrument des outrages (â:)^ parce qu'un homme
qui en avoit été battu avoit été traite conune un vilain^»
11 n'y avoit que les vilains qui combattiflent à vi-
iâge découvert (/) ; ainfi il n'y avoit qu'eux qui puflent
recevoir des coups fur la hce. Un foufBet devint une
bjure qui devoit être lavée par le iâng , parce qu'un
homme qui l'avoit requ avoit été traité comme un vilain.
0^) Ajouté à la loi falique » (0 lèiJ. ch. lxiv, pcg. 328 s
fur Tan 819. voyez auflî les Chartres de faim
(e) Voyez Beaumanoir^ cha- /lubin d* Anjou , rapportées par
pître LXiv, page 323. Callandy page 263.
(f) Ibid. pag. 329. (it) Chez les Romains , les
{jS)VGjtiBeaumanoir^e\aL'- coups de bAton n^tolent point
pître m, pa^e 35 & 329. infâmes. Lege tôus fufUum. De
(ifr ) Voyez , fur les armes des Us qui notantur infamie.
combattans, Beaumanoir^ cha- (/) lis n'avoient que Técu &
pitre Lxi , page 308 , & chapi- le bâton : Beaumanoir , chapi«
trp L2UV, page 329, ve va\^ page 328.
N iij
198 Dt t^ES.P.KMT n.BS. LùiX^
Les peuples Germains n'ëroient pas moîiis fenfibfe^
nue nous au point- d'honneur ; ik Tétoient même plus«
^inii les parens les plus éloignés prenoient une part
très-vivç aux injures; & tous leurs codes font fondés
li-deflfus. La loi des Lombards veut que cehii qui ^ ac*
compagne de fes gens 9 va batrre un homme qui n'eft
point lue fes gardes , afin de le couvrir de honte 8c
de ridicule , paie la moitié de la compo&ion qu'il au-
foit due s'il Tavoit mé (/r) ; & que , fi , par le même
motif, il le lie, il paie les trois qiiartt de la mèmiù
çompofition C^)«
Difons donc que nos pères étoient extrêmement (en*
iibles aux affronts; mais que les affronts d'une efpece^
particulière , de recevoir des coups d'un certain inftru-
ment fur une certaine partie du corps , & donnés d'unei
certaine manière» ne leur étoient pas encore connus^
Tout cela étôit compris dans Taffront d'être bajtu ; & ^
aans ce cas , la grandeur des excès faifoit la grandeur
é^ outrages.
(ni) Ltv. I, th. 6» $. I. (») lUd. %^ 2.
CHAPITRE XXL
Nouvelle ré^exim fur le potnt-éNjmneur chez ikr,
Germains.
.c
/ÉTOlT chez les Germains, dk TatiH Ctf^ , unç
y grande infamie d'avoir abandonné fon bouclier dans le
)# conibat ; & plufieurs , après ce malheur , s'étoient donn^
^ lia nioxt. ^ Auffi l'ancienne loi Êilique donne-telle quinze
£>Is de compofition à celui à qui on avoit dit , par in^
yaxt , qu'il avoit abandonné (on bouclier C^}*
LiFKfi XXVIII^ Chapitre X^XI. 199
CharUmaffit y corrigeant la loi £dique (c)^ n'établit ^
dans ce cas , que trois fols de compofition. On ne peut
pas foupçonner ce prince d'avoir voulu afFoiblir la dit *
cipline militaire : il eft clair que ce changement vint
de celui des armes ; & c*eft ,à ce changement des ar-^
mes que l'on doit l'origine de bien des ufages.
(c) Nous {(voQs ranciennç lot, & celle qui fut corrigée par
ce prince.
N,
CHAPITRE XXII.
Dti mœurs relatives aux combats.
OTRE liaîfon avec les femmes eft fondée iiir le
bonheur attaché aux plaifirs des fens , fur le charme d'ai-
iner Se d'être aimé ^ & encore fur le defir de leur plaire,
parce que ce font des juges très-éclairés fur une partie
des chofes qui conftituent le mérite perfonnel. Ce deiir
général de plaire produit la galanterie , qui n'eft point
Pamour , mais le délicat , mais le léger > mais le perr
pétuel menfonge de l'amour.
Selon les circonilances différentes dans chaque nation
& dans chaque fîecle, l'amour fe porte plus vers une
de ces trois choijbs , que vers les deux autres. Or je
dis que , dans le temps de nos combats y ce fut l'efprit
de galanterie qui dut prendre àt% forcer*
Je trouve 9 dans la loi des Lombards C^)». que, fi
un des deux champions avoir fur lui des herbes propres
aux enchantemens , le juge les \\x\ faifoit ôter, & le
faifoit jurer qu'il n'en avoit plus. Cette loi ne pouvoit
être fondée que fur l'opinion commune; c'éft la peur«
qu'on a dit avoir inventé tant de chofes , qui fit imaginer
ces fortes de prefliges. Comme , dans les combats parti-
■l — — ^— M^— ■ I I I — — 1— — — — 1— — IMi— — .— MWa
(«0 i4y..u, *. 55.. S» w..
culiers, les champions ëtoient annés de toutes pièces;
6c qu'avec des armes pefantes, oflfenfives &c dëfiâiiives,
celtes d'une certaine trempe & d'une certaine force don-
noient des avantages infinis, l'opinion des armes en-
chantées de quelques combattans dut tourner la tête 4
bien des gens.
De-là naquit le fyfiéme merveilleux de la chevalerie*
Tous les e(prits s'ouvrirent à ces idées. On vit, dans
les romans, des paladins, des' négromans , des fëes^
des chevaux aîlës ou intelli|[ens , des honynes invifibles
ou invulnérables , des magiciens qui s'intérefibient i la
naiflânce ou i 1 éducation des grands perfonnages, des
palais enchantés & défènchantls ; dans notre monde »
un mondç nouveau ; & le cours ordinaire de la natur^
laiilé feulement pour les hommes vulgaires.
Des paladins , toujours armés dans une partie di|
monde pleine de châteaux , de fortereiTes & de brigands ,
trouvoient de l'honneur à punir l'injuftice , & à défen-
dre la foiblefle. De-là encore, dans nos romans, \^
Salanterie fondée Tur l'idée de Pamour, jointe à celle
e force Se de proteâion.
Ainfi naquit la galanterie , lerfqu^on ima^na des hom-
mes extraordinaires , qui , voyant la vertu jointe à la
l>eauté & à la foîbleflfe, ^rent portés à s^expofer pour
elle dans les dangers, & à lui plaire dans les aâions
ordinaires de la vie.
Nos romans de chevalerie flattèrent ce defir de plaire «
& donnèrent, à unç partie de l'Europe, cet efprit d^
{(alanterie que l'on peut dire avoir été peu connu pat
es anciens. ^ ^ . ^
Le luxe prodigiew( de cette immenfe vîUe de Rome
flatta ndée des plaifirs des fens. Une certaine idée de
tranquillité dans les campagnes de la Grèce , fit décrire
les (entimens de l'amour (1). L'idée des paladins, pro«
f eâeurs de la vertu & de la beauté des femmes , con?
duifit à celle de galanterie.
wrr
(^) Oo pcQt voir \^s Rom^s Grecs du raoyea âgç.
LjVBlB XXVlll^ CHi^PITRE KXIL ftOl
Cet ef|Mrtt (è perpétua par Tufage des tournois , qui »
Utiiflant enfenible les droits de la valeur & de l'amour ^
donnèrent encore à la galanterie une grande importance.
CHAPITRE XXIII.
De la jurifpruâencc du combat judiciaire.
O
N aura peut-être de la çuriofitë i voir cet uiâge
snonftruèux du combat judiciaire réduit en principes j ^
à trouver le corps d'une jurifprudence fl iînguliere. Les
hommes , dans le fond raifonnables , mettent fous des
règles leurs préjugés mêmes. Rien n'étoit plus contraire au
|x>n fens ^ue le combat judiciaire ; mais , ce point une
fois pofé^ l'exécution s'en fit avec une certaine prudence.
Pour (e mettre bien au fait de la jurifpruaence de
ces temps-lâ , il fiiut lire avec attention les réglemens
de faint Louis , qui fit de fi grands changemens dans
i'ordr/e judiciaire. Difipntaims étoit contemporain de ce
prince ; Btaumanoir écrivoit après lui C^) » les autres
ont. vécu depuis lui. II faut donc chercher l'anciennç
pratique dans les correâions qv*on en a faites.
(/î) En Pau 1283.
CHAPITRE XXIV.
Règles établies dans le combat judiciaire.
(4) Sta^mapoir, cl^p» yi, pM, é^ & 41^
sas ^E i'bspait d^bs ^oiji^
lui devant qui fe faifoit le plaid nommoit un d'etkro
eux qui pourfuivoit la querelle.
Quand un gentilhomme appellolt un vilaine (A) , il
devoit fe préfenter à pied, & avec Técu &c le bâton;
hCj s'il venoit i cheval, & avec les armes d'un gen-
tilhonmie, on lui ôtoit Ton cheval & Tes armes; il
reftoit en . chemife y & écoic obligé de combattre en
cet état contre le vilain.
Avant le combat, la juftice âufoit publier trois bans (c).
Par l'un, il étoit ordonné aux jparens des parties de (^
retirer; par l'autre, on avertiuoit le peuple de garder
le filence ; par le troifieme , il étoif défendu de don-
ner du recours a une des parties , fous de groffes pei«
lies; Se même celle de mort, fî, par ce iecours, un
des combattans;avoit été vaincu.
Les gens de juAice gardoient le parc (i); &, dans
le cas où une des parties auroit parlé de paix , ils avoient
grande attention à Tétat aâuel où elles fe trouvoienc
toutes les deux dans ce moment, pour qu'elles fuflen(
remifes dans la même fituation > £ U paix^ ne fe fai-
4>it pas («)•
Quand les gages étoient reçus pour crime ou pouc
fyux. jugement , la paix ne pouvoit fe faire fans le con-
fêntement du feignent ; & , quand une des parties avoi(
été vaincue , il ne pouvoit plus y avoir de paix que de
Faveu du comte (/) ; ce qui avoit du rapport à nos let«
très de grâce.
M^is û le crime étoit capital , & que le feigneut.^
corrompu par des préfens , confentit a la paix ; il payoîc
une amende de fbix^te livres : & le droit quM avoit
de faire punir le malfàiâeur , étoit dévolu au comte (g}«
[*) Ihid. chap. lxiv, p. 328. pag. 330, dît : Il perdait fa ju/r-
'/c^Beaumanoir^Mékp.s^o^ tice. Ces paroles, dans les m»
y) Ibid. teurs de ces temps-là, n*oncpas
^ej Ibid. une (îgnifîcation générale» maî^
/) Les grands valîeaux reftreinte à l'affaire dont il s'a-
âvoient des droits particuliers, git : Défmtaines , cbap. xs^;^
(;) Beaumanoir^ du uav, 1^. sj^^
LiirBLB XXVm, Chapitre XXIV. -^03
II y avoit bien des gens qui n'étoient en état d'o^
£rir le combat, ni de le recevoir. On permetroit, eo
connoiiTance de caufe, de prendre un champion; &,
pour qu'il eût le plus grand intérêt à défendre Ëi par-
tie, il avoit le poing coupé, s'il étoit vaincu (A)«
Quand on a fait, dans le iiecle pafTé, des loix ca-
pitales contre les duels, peut*étre auroit-il fuffi d'dter>
à un guerrier fa qualité de guerrier, par la perte de h
main; n'y ayant rien ordinairement de plus trifte pour
les hommes , que de furvivre k 1^ p^'^e de leur caraâere.
Lorique , dans un crime capital (i) , le combat fe
£ii(bit par champions, on mettoit les parties dans un
Keu d'où elles ne pouvoient voir la bataille : chacune
d'elles étoit ceinte de la corde qui devoit (èrvir à foa
fuppliçe , fi Ton champion étoit vaincu.
Celui qui fuccomboit dans le combat ne perdoit pas
toujours la chofe conteftée. Si, par exemple, l'oncom*
battoir fur un interlocutoire , l'on ne perdoit que rm^i
terlocutoire (A)«
<
(h) Cet ufage , que fon trouve (1) Beaumanoir , chap. i^of^^
dans les capitulaires , fubfidoit pag, 330.
éit^mi^àe Beaumanoir :voyQZ (^) Ibid. chap. lxi, p*3Q5^
fc chap. Lxi, pag. 315.
!f|^SS^FXSKSS=E-S==S5=f=5!9âÉd99BiBS^
* ' I
CHAPITRE XXV.
Bes bornes que Von mettoit à Fvfage du combat jtê'
diciaire.
\^UAND les gages de bataille avoientété reçus fur
une ai&ire civile de peu d'importance , le feigneur oblî*
geoit les parties à les retirer.
Si un fait étoit notoire (â) ; par exemple, (i un homme
ê. . ♦ * '
(4() Beaumamir^ chap.Lsiy p. 398. ttid^ ch^S- yHMi p« 23^:
904 ^f L^BSPRiT DÈS LOtX^ "
avoit été aflaffiné en plein marché » on n'ordonnpit ni
la preuve par témoins , ni la preuve par le combat ; le
juge ptononçoit iùr la publicité.
Quand , dans la cour du feisneur ^ on avoit fouvent
}Uge de la m^me manière , oc qu*ainfi 1 ulkge étoit
connu C^) 9 le ièigneur refufoic le combat aui^ parties ^
afin que les coutumes ne fuflent pas changées par les
divers événemens des combats.
On ne pouvoir demander le combat que pour foi ^
ou pour quelqu un de ion lignage y ou pour fon feigneur-
lige (c).
Quand uii accufé avoit été ab(bus Qd) , un autre pa«
rent ne pouvoit demander le combat : autrement les
affaires nauroient point eu de fin.'
Si celui dont les parens vouloient venger la mort ve*'
fioit à rf paroitre , il n'étoit plus queftion du combat ;
il en étoit de même ^ fi , par une abfence notoire , I9
£iit fe trouvoit imppâtble (e)«
Si un homme qui avoit été tué (f) avoit, avant de
mourir ^ di(culpé celui qui étoit accufé , & qu*il eût nom^
mé un autre 9 on ne procédoit point au combat ; mais ^
s'il n*avoit nommé perfonne, on ne regardoit fa dé*
claration que comme un pardon de fa mort : on con*
tinuoit les pourfuites ; te même , entre gentilshommes^
on pouvoit faire la guerre.
Quand il y avoit une guerre, & qu'un des paren$
donnoit ou recevoit les gaçts de bataille ^ le droit de
la guerre ceflbit ; on penfoit que les parties vouloient
fuivre le cours Ordinaire de la juftice ; & celle qui au-
roit continué h guerre auroit été condamnée à réparer
les dommages.
Ain(i la pratique du combat judiciaire avoit cet avan^
cage , qu'elle pouvoit changer une auerelle générale en
une querelle particulière » rendre la force aux tribunaux^
(*) Ihid. ch. Lxi, \y9Lg. 314; Çà^ IM.
voyez suffi Défontaines ^ chapi- Qej Ibid.
tre XXII, art. 24. (/) Ibid, pag. 323,
(p) £r^«i. çb. ijçni, p. 322,
ttrKB XXVIti, CriApiTRE XXV. 205
êç femectre dans l'état civil ceux qui n'écoient plus gou-
vernés que par le droit des gens.
Comme il y a une infinité de chofes iàses c|ut ibnc
inenées d'une manière très-folle « il y a adm des folies
qui font conduites d'une manière très-»iàge«
Quand un homme, appelle pour un criirie ig)^ mott-
troit viiiblenlent que c'étoit Tappellant même qui l'avoit
commis 9 il n'y avoit plus de g;ages de bataille : car
il n'y a point de coupable qui n^eut préféré un combat
douteux à une punition certaine.
Il n'y avoit point de combat dans les a^res qui fe
décidoient par des arbitres, ou par les cours eccléfiafti*
ques (A); il n'y en avoit pas non plus^ lorfqu'il s'agi(^
ibit du douaire des femmes.
Fcmmty dit Beaumanoir, ne fi peut combattre.
Si une femme appelloit quelqu'un fans nommer fon chanrk»
pion y on ne recevoit point les gages de bataille. U £il-
loit encore qu'une femme fût autori(ëe par fon baron O')»
c'eft*à-dire, fon mari, pour appeller; mais, iàns cette
autorité, elle pouvoir étrie appellée.
Sx l'appellant ou l'appelle avoient moins de quinze
ans (il:) , il n'y avoit point dé combat. On pouvoit
pourtant l'ordonner dans les affaires de pupîles, lori^
que le tuteur , ou celui qui avoit la baillie , vouloir courir
les riiques de cette procédure.
Il me femble que voici les cas oè il étoit permis au
ibrf de combattre. Il combattoit contre un autre iêrf ;
il combattoit contre une personne franche, & mémtf
contre un gentilhomme, s'il étoit appelle; mais, s'il
Pappelloit (/), celui-ci pouvoit refuiêr le combat; 6c
même le ièigneur du ferf étoit en droit de le retirer de la
cour. Le ferf pouvoit , par une chartre du feigneur (jn)f
s
ÈeaufHanoir^ cbap. lxui, p«g. 324.
Ibid. ptg, 325.
0 Ibid.
k) Ibid. pag. 323. Voyez auflî ce que faî dît au Uv. XVIIL
/) Ibid. chap. xun, pag. 322.
«) Défontainciy cliap, xxn, «t. 74
'\
Qo6 Dé l*esprït DÈè loix\
ou par ufa^e combattre contre toutes perfonnes franches l
& Péglife prétendott ce même droit pour Tes iêrfs C'') ^
comme une marque de refpeâ- pour elle (c^).
(») Habeant Miandi & teftifkandi Hcentiam : cbartne dé
Louis le Gros y de fan iii8b
CHAPITRE XXVI.
Dû combat judiciaire entre une des parties & un des
témoins.
B
EAUMANSIR C^) dit qu'iin homme qui voyoii
qu'un témoin alloit dépofer contre lui , pouvoit éluder
le fécond , en di(ânt aux juges que fa partie produifoii
on témoin £aiux & calomniateur (^) ; Se ^ fi le témoin
vouloit foutenir la querelle , il donnoit les gages de ba^
taille. Il n'étoit plus que(tion de l'enquête ; car , fi le
témoin étoit vaincu^ il étoit décidé que la partie avoie
produit un faux témoin ^ 6c elle perdoit fon procès.
Il ne falloir pas laifTer jurer le fecbnd témoin; car
il auroit prononcé fon témoignage > & Tafiàire auroit
été finie par la dépofition de deux témoins; Mais, en
arrêtant le fécond , la dépofition du premier devenoit
inutile.
Le fécond ^témoin étant ainfi rejette ^ la partie ne
pouvoit en faire ouïr d'autres , &r elle perdoit fon pro-
cès z mais , dans le cas où il n'y avoir point de gages
de bataille (<:) , on pouvoit produire d'autres témoins^
Bcaumanoir dit que le témoin pouvoit dire à fa par-
Ca') Chap. lxi, pagl 315. lever de faux témoignage. '^/ÇKSt-
( ^ ) Leur doit-on demander , manoir , chap. xxxix , pag. 2 1 84
mvantqu'ilsfafent leur ferment 9 (tf) Beauman^r chap. txk%
pour qui ils veulent témoigner; pag* 31^*
car Ptnques gift U foins faus
LtvnE Jfjrr///, Chapitre XXVI. 207
)dt avant de déporer » : je ne tne bëe pas k cmnbattre ^
pour votre querelle , ne à entrer en plet au mien ; mais «<
fe me voulez défendre ^ volontiers dirai ma vérité (d^. ^
La partie fe trouvoit obligée à combattre pour le té-
moin ; & , fi elle étoit Vaincue , elle ne perdoit point
le corps (^) 9 mais le témoin étoit re'fetté.
Je crois que ceci étoit une modification de l'an-
cienne coutume; & ce qui me le fait penfer^ c'eft que
cet QÊiee d'appeller les témoins fe trouve établi dans
la loi des Bavarois (/) , & dans celle des Bourgui-
gnons C^) , fans aucune reftriâion.
J'ai d^a parlé de la conftitution de Gonitbauiy con»
tre laquelle Ambard Ut) & faim Avit (i) fe récriè-
rent tant. M Quand laccufé, dit ce prince, préfente ^
des témoins pour jurer qu'il n'a pas commis fe cri^ «
me^ l'accu(àteur pourra appeller au combat un des té- 4<
moins ; car il en jufie que celui qui a offert de )u- ^
rer , Se qui a déclaré qu'il f<;avoit la vérité , ne fafle m
point de difficulté de combattre pour la fouteilir. « Ce
roi ne laiflbit aux témoins aucun fiibterfiige pour éviter
le combat.
(4^ Chap. VI , pag. 39 & 40* (^ ) '^^ 45-
(/) Mais 9 i\ le combat fe nii- Çb) Lettre à Louis le Débot^
ioXi par champion ) le chàmpioa fiatre,
vaincu avoit le poing Coupé. (/) Vîe itfaint A'Jifé
(/)Tit. i6,S.2.
lÊÊtssSaaB^Bti
CHAPITRE XXVII.
Du combat judiciaire entre une partie & un des
pairs du feigneur. Appel de faux jugements /
jLà a nature de la dédfion par le combat étant de ter-
miner l'affaire pour toujours , & n'étant point compa-
tible avec un nouveau jugement fie de nouvelles pour- .
fuites (a) ; l'appel , tel qu'il eft établi par les loiz Ro^
maines oc par les loix canoniques » c eftà^dire ^ à un
tribunal fiipérieur^ pour £ùre réformer le jugement d'un
autre, étoit inconnu en France.
Une nation guerrière , uniquement occupée par le
point^d'honneur, ne connoUfoit pas cette forme de pro^
céder ; fit , fuivaiit toujours le liiéme efprit , elle pre*
noit y contre les juges , les voies qu^elle auroit pu em<
ployer contre les parties (^). ^,
L'appel 9 chez cette nation ^ étoit un défi à uoqîûm^
{>at par armes, qui devoir fe tenniner par le fang ; Se
non par cette invitation t une querelle de plume qu'off
tie conndt qu'aprèl^ ^ ^
Auttt faini Louis dit- il, dans fes établiflemens (r)^
que r^pel comient félonie & iniquité. Aufli Beauma-
noir nous dit-il, que, fi un homme vouloit fe plain*
dre de quelque attentat commis contre lui par fon fei*
gneur C^ , u devoir lui dénoncer qi/il abandonooit fou
fief; après quoi il l'appelloit devant fon feigoeur fuze^
tain , & oifroit les gages de bataiRe. De mâme , \t
ièigneur renonçoit à ÎTiommage , s^l appelloic fon hom«
me devant le comte.
Appeller fon (èigoeur de faux jugement, c'étoit dire
que fon ju^ment avoit été fauflement & méchamment!
rendu : or, avancer de telles paroles contre fon fei->
Senr, c'étoit commettre une efpece de crime de fé-
nie.
Ainfi , au lieu d^appeUer pour îsax )ugenrent le feignent
qui établiflbit & régloit le tribunal , on appelloit les pair»
qui fonnoient le tribunal même : on évitoit par- là le
crime
(a) Car en la cour, où Pon Qù^ tbid. chap. lxi, p/312;
va par la raifon defappelpour & chap. Lxvn, psg. 338.
Us gages maintenir^ fe bataille Qc^ Ltv. II , chap. xy.
efi faite , la fuerelle eft venue (d) Beaumanwr^ chap. lxt^
àpn^fi que il n^y a métier de p. 31a & 311 ; & chap« lxvs^
plus dapiaux. Beaumanoir , ^ha- pag. 337^
phren, page 22#
LîvitB XXVIII, Chapitre XXVIL ao?
crime de félonie ; on n'infulcoit qae fes pairs ^ à qui on
pouvoit toujours faire raifon de l'infulce.
On s'ezpofoit beaucoup, en faufTanc le jugement des
pairs C^)- Si Ton attendoit que le jugement fût fait fie
prononcé, on étoit obligé de les combattre tous, iorf*
quils ofiiroient de faire le jugement bon (/). Si l'on
appelloit avant que tous les juges euflent donné leur avis ,
il falloit eombattre tous ceux qui étoient convenus da
même avis (£"}• Pour éviter ce danger ^ on fupplioit
le feigneur d ordonner que chaque pair dit tout haut
ion avis 9 & t lorfque le premier avoit prononcé , Se
que Je (êcona alloît en faire de même , on lui difoit
qu^d étoit faux, méchant & calomniateur; & ce n'étoi»
plus que contre lui qu'on devoir fe battre (Ji).
Defontaines (i) vouloir qu'avant de faufler (A:), oa
biflât prononcer trois juges ; & il ne dit point qu'il
fai\ùt les combattre tous trois, & encore moins qu'il
y eût des cas où il fidlût combattre tous ceux qui s'é-
toient déclarés pour leur avis. Ces différences viennent
de ce que ^ dans ces temps-là , il n'y avoit ggeres d'u-
fâges qui fiîBent précifément les mêmes. Bcaumanoir ren-
doit compte de ce qui fe paiToit dans le comté de Cler-
mont, Dcfontaints de ce qui fe pratiquoit en Vermandois.
Lorfqu^ln des pain, ou homme de fief, avoit dé<-
claré qu'il fbutiendroit le jugement (/) y le juge faifoit
donner les gases de bataille , & , de plus , prenoit fu-
reté de l'appellant qu'il foutiendroit fon appel. Mais le
pair qui étoit appelle ne donnoit point de fâretés , parce
qi^il étoit homme du feigneur, & devoir défendre lap*
pel , ou payer au feigneur une amende de fbixante livres.
Si celui qui appelloit ne prouvoit pas que le juge-
{jt)Beauman(dr^f^^.\2a^ (/) Chftp. xxu, arc. i, iq
pag. 313. & 1 1 • Il dit feulement qu*on leur
(fS Ibid. pag. 314. payoît à chacun une amende.
{jf) Qui s'étoient accordés C^) AppeUer de faux juge*
an jugement. ment.
(}>) Beaumanoir ^ t\xàç. ixXf Ql^ Beauman<dr^c))A^*hsXj
ï«g- 314- I»g- 314'
Tome IL O
j2lO Db L^BSPRIT dés LOiXj
ment fut mauvais, il payoit au feigneur une amende
de foixante livres l^m) , la même amende au pair qu^il
avoit appelle (72) , autant à chacun de ceux qui avoient
ouvertement confenti au jugement.
Quand un homme violemment foupconné d*un crime
qui méritoit la mort • avoit été pris oc condamné y il
ne pouvoit appeller de faux jugement (o) : car il au-
roit toujours appelle , ou pour prolonger ùl vie , ou
pour faire la paix.
Si quelqu'un difoit que le jugement étoit faux Se
mauvais {p) 9 61 n'offroit pas de le faire tel, c*eft-à-
dire , de combattre , il étoit condamné à dix fols d'a-
mende y s'il étoit gentilhomme ; & à cinq fols , s'il étoit
ferf , pour les vilaines paroles qu'il avoit dites.
Les juges ou pairs qui avoient été vaincus Ç^) ne dé-
voient perdre ni la vie ni les membres ; mais celui qui
les appelloit étoit puni de mort , lorique l'afFaire étoit
capitale (r).
Cette manière d'appeller les hopmes de fief pour faux
jugement, étoit pour éviter d'appeller le feisneur même.
Mais , fi le (eigneur n'avoit pomt de pairs (/) , ou n'en
avoit pas affez , il pouvoit , à (es fraix , emprunter des
pairs de fbn feigneur fuzerain (r) : mais ces pairs n'é-
toient point obligés de juger , s'ils ne le vouloient ; ils
pouvoient déclarer qu'ils n'étoient venus que pour don-
ner leur confeil : & ^ dans ce cas particulier C^) t 1^
(fk) Id. ibid. DéfonfaineSy
Cbàp. XXII, arc. 9.
(n^ Défpntaines, ibid.
{^oj Beaumamir^ chap. lxi,
pag. 3id; & Défontaines ^ cha-
pitre xxti, art. 21.
(p) Beaumanoir^ chap. lxi,
pag- 314-
(^) Dé fontaines^ chap. xxn,
art. 7.
(r) Voyez Défontaines ^ char
pitre XXI, art. II , 13, & fuî-
vans, qui didîngue les cas où le
fauffeur perdoit la vie, la chofe
comeftée, ouTeuiement rincer^
locutoire.
(/) Beaumanoir , ch. Lxn y
pag. 322. Défontaines y ch. xxn,
art. 3.
(/) Le comte n'étoit pas
obligé é^enpréieT. Beaumanoir y
chap. Lxvii, pag. 337.
(tf ) Nul ne peut faire JU"
gement en fa cour y dit Beau-
manoir ^ chap. Lxvii, pag. 336
& 337.
Livre XXVÎII, Chai^itre XXVH. û!t
feîgneur jugeant & prononçant luMnéme le jugements
fi on appelloic contre lui de faux jugement » c'étoit à
Ittî à foutenir l'appel.
Si le feigneuc étoit (î pauvre (x) ^ qu^il ne f&t pas en
Àat de prendre des pairs de fon feigneur fuzerain , ou
qu'il négligeât de lui en demander ^ ou que celui-ci re«*
Âifôt de lui en donner , le feigneur ne pouvant pas yâh
ger feul , & perfonne n'étant obligé de plaider devant
un tribunal où Ton ne peut faire iugement ^ raffaire étoit
portée à la cour du feigneur fuzerain.
Je crois que ceci fut une des grandes Caufes de la fé*
paration de la juftice d'avec le fief , d'où s'eft formée
la règle des jurifconfultes François : Amrt chùfc tA U
fi^j autre choji efi la juftict. Car y ayant une innnité
diiommes de fief qui n'avoient point d'hommes fous
eux 9 ils ne fiirent point en état de tenir leur cour ;
toutes les afiàîres fiirent portées à la cour de leur fei^
gneur fiicerain ; ils perdirent le droit de juftice ^ parce
qu'ils n'eurent ni le pouvoir ni la volonté de le rédamen
Tous les juges qui avoient été du jugement (y) de*
voient être préièns quand on te rendoit , afin qulls puP
fent eniliivre & dire oU à celui qui , voulant feuflèr , leur
demandoit s'ils enfuivoient ; car , dit Défontaines f { ) ^
9» c'eft une af&ire de courtoifie & de loyauté , oc il
n'y a point là de fiiite ni de remife. « Je crois que c'eft
de cette manière de penfer qu'eft venu l'ufage que l'on
fiiit encore aujourd'hui en Angleterre , que tous les ju-*
fés (oient de même avis pour condamner à mort*
Il falloit donc fe déclarer pour l'avis de la plus grande
partie ; & , s'il y avoit partage , on prononçoit , en cas
de crime , pour l'accufé ; en cas de dettes , pour le dé^
biteur ; en cas d'héritages , pouf le défendeur*
Un pair 9 dit Défontaines (tf) , ne pouvoit pfts dire
qu'il ne jugeroit pas s'ils n'étoient que quatre (£) ^ ou
r*) Tbid. chap. lxiî, p. 32û* (a"^ Chap. xn , art, 37. '
(j) THffkntaines^ cbap. xxi^ (Jb) II falloit ce nombre au
art. 27 & 28* moins : Défimtaines^ chap« xxi^
(s) tM. an« a8« an. 16%
O 1]
■
ftia Db l'esi^rit des lojXj
s^ls n'y étoiem tous , ou fi les plus (âges n'y ëtotent }
c'eft comme s'il avoit dit , dans la mêlée , qvTû ne fe«
courroit pas Ton feigneur , parce qu'il n'avoit auprès de
lui <|u'une partie de fes hommes. Mais c'étoit au fei--
gneur à faire honneur k iâ cour, & à prendre (es plus
vaillans hommes & les plus fages. Je cite ceci » pour
feire fentir le devoir des vaflâux , combattre & juger ;
& ce devoir étoit même tel , que juger c'étoit combattre.
Un feigneur qui plaidoit à ùl cour contre ibn va(^
hl (c) , & qui y étoit condamné , pouvoit appeller un
de fes hommes de faux jugement. Mais , à caufe du ref-
peâ que celui-ci devoit à ibn (ëigneur pour la foi don*
née , & la bienveillance que le feigneur devoir à (on
vaflkl pour la foi reçue , on h\C6k une diftinâion : on
le fewneur difoit» en général ^ que le jugement étoit
Êittz le mauvais (d) ; ou il imputoit à fi>n homme des
prévarications perfonnelles (c). Dans le premier cas j il
offenfoit fa propre cour , & en quelque façon lui^mê-*
me , Se il ne pouvoit y avoir de gages de bataille : il
y en avoit dans le fécond , parce qu il atraquoit l%on-
<ieur de fon vaflal ; & celui des deux qui étoit vaincu
Eerdoit la vie & les biens , pour maimenir la paix pu*
lique.
Cette diftinâion , néceflaire dans ce cas particulier ^
fut étendue. Btaumanoir dit que , lorsque celui qui ap«
pelloit de faux jugement attaquoit un des hommes par
dc9 imputations peribnneiles ^ il y avoit bataille ; mais
que , s'il n'attaquoit que le jugement , il étoit libre à
cekii des pairs qui étoit appelle de faire juger l'af&ire
par bataille ou par droit (/)• Mais, comme l'efprit qui
regnoit du temps de Beaumanoir étoit de reAreindre
Fufkge du combiat judiciaire ; & que cette liberté don*
née au pair appelle., de défendre par le combat le ju-*
(c) Voyez Beaumanoir ^ cfaa- ment faux & mauvais , comme
pitre Lxxvii , pog. 337. mauvais que vous êtes , ou par
(^) Cbi jugement eft faux & lovier ou par pramefiè. Besu-
mauvais. Ibid. c\i. Lxvn, p. 337. manoir , chap. lxvh , pag. 337»
(*) Fous avez fait ce juge* (f) lUd. pag. ^7 & 338^
LiyB.E XXVlll, Chapitre XXVIL ^15
gemenc ^ ou non , eft également contraire aux idées de
rhonneur établi dans ces temps-là » & à rengagement
où l'on étoit envers fon feigneur de défendre (à cour ^
je crois que cette diftinâion de Bcaumanoir étoit une
jurifprudence nouvelle chez les François.
Je ne dis pas que tous les appels de faux jugement
îé décidaflent par bataille. ; il en étoit de cet appel corn*
me de tous les autres. On fe fouvient des exceptions
dont j'ai parlé au chapitre XXV. Ici , c'étoit au tribu-
nal fuzerain à voir s'il falloit ôter , ou non ^ les gages
de bataille.
On ne pouvoit point fauffer les jugemens rendus dans
la cour du roi ; car le roi n'ayant perfonne qiii lui fut
égal t il n'y avoir perfonne qui pût 1 appeller ; & le roi
n'ayant point de fupérieur , il n'y avoit perfonne qui pût
appeller de (a cour.
Cette loi fondamentale » néceiTaire comme loi poli*
tique 9 dîminuoit encore, comme loi civile , les abus de
la pratique judiciaire de ces temps-là. Quand* un fei-
gneur craignoit qu'on ne fauflat fa cour Ç^g) , ou voyoit
qu'on fe préfentoit pour la faufTer ; s'il étoit du bien de
la juilice qu'on ne la fauflat pas , il pouvoit demander
des hommes de la cour du roi , dont on ne pouvoit
Êufler le jugement; & le roi Philippe^, dit Défontai^
n€s (A) , envoya tout fon confeil pour juger une affiure
dans la cour de l'abbé de Corbie.
Mais , fi le feigneur ne pouvoit avoir des juges du roi ^
3 pouvoit mettre ià cour dans celle du roi , s'il rele«
voit nuement de lui ; & , s'il y avoit des feigneurs in^
tennédiaires , il s'adrefToit àr fi>n feigneur furerain y al-
lant de feigneur en feigneur ju(qu'au roi.
Ainiï, quoiqu'on n'eût pas, clans ces temps-là, la pra-
tique ni ndée même des appels d'aujourd'hui , on avoit
recours au roi , qui étoit toujours la fburce d'où tous les
fleuves partoient, &ç la mer où ils revenoient.
\
g") Difimtainn, chap. zxa, «rt. 14,
O iii.
914 ^^ l'esprit des LOIXf
O
CHAPITRE XXVIII.
D^ rappel de défaute de droit.
N appelloîc de dëfaute dç droit ^ quand , dans la^
cour dun feigneur, on di£(eroily on évitoit^ ou l'oa
Tefufoic de rendre ta jufticç aux parties..
Dans la féconde race , quoique le comte eût plufieurs
officiers fous lui , la perfonne de ceux-ci étoit fubor-
donnée^ mais la iurifdidion ne Tëtoit pa$. Ces offi*
ciers , dans leurs plaids , ailUes ou. ptacites , lugeoient
çn dernier reflbrt conyne le comte même. Toute la,
différence étoit dans le partage de la )urifdi6tion : par
exemple , le comte pouvoit condamner à mort ^ juger
^e la liberté , & de la reftitution des biens (a) ; & le.
centenier ne le pouvoit pas.
Par la même raifon » il y avoît àt% caufes majeures,
qui étoient réfervées au roi (^) ; c^étoient celles qui
incéreflbient direftement Tordre politique. Telles étoient
les difcuffions qui étoient entre les évéques , les abbés ^
les comtes & autres grands , que les rois jugeoient avec
les grands vaflfaux (c).
Ce qu'ont dit quelques auteurs ^ qu'on appelloit du
comte à l'envoyé du roi, ou nùffus dominicus ^ n*eft
pas fondé. Le comte & le miffiis avoient une jurifdic-
tion égale^ & indépend«(nte'1'une de l'autre C^)'.: toute
la différence étoit que le miffiis tenoit fes placites quar
tre mois de Tannée 9 & le comte les huit autres. (0*.
(i?) Capimlaîre III ^ de rsn de LouUU débonnaire ^ édit*de
^12, art. 3, édit. de Baluze ^ Baluze, pag. 66;r.
p. 497, &, dQ Charles If cbauvâj (d^ Voyez le capîralaîre de
ajouté à la loi des Lombards , Charles te chauve , ajouté à la
Uv. II, art. 3. loi des Lombards, liv. II, ac-
(£) Cap. III, de Tan 812,- ticle 3.
art. 2. (^) Capitulaire III, de Hui,
(s) Càmfidelibus; capitulaire 812 , art. 8».
LirRE XXVin, Chapitre XXVIII. 215
Si quelqu'un (/3, condamné clans une afEfe Cg")» y
demandoit qu'on le rejugeât , & fuccomboit encore , il
payoît une amende de quinze fols , ou recevoir quinze
coups de la main des juges qui avoient décidé l'affaire.
Lorique les comtes ou les envoyés du roi ne fe fen-
toienc pas affez de force pour réduire les gtands i la
raifon , ils leur faifeient donner caution qu'ils fe pré-*
fenteroient devant le tribunal du roi (A) : c'étoit pour
juger Tai&ire , & non pour la rejuger. Je trouve , dans
le capitulaire de Metz (i) ^ l'appel du faux jugement
à la cour du roi établi , & toutes autres fortes d'appels
proicrits & punis.
Si Ton n'acquiefçoit pas (fc) au jugement des éche-
vîns (/) . & qu'on ne réclamât p^s , on étoit mis en
prifon jufqu'à ce qu'on eût acquiefcé ; & fi l'on récla-'
moit y on étoit conduit fous une (ûre garde devant le
roi y 6c Taiffaire fe difcutoit à la cour.
U ne pouvoit gueres être queftion de l'appet de dé-
faute de droit. Car , bien-loin que , dans ces temps- là ^
on eût coutume de fe plaindre que les comtes, &c au-
tres gens qui avoient droit de tenir des affifes, ne luf*
feflt pas exaâs à tenir leur conr , on fe |:rtaignoit , au
contraire, qu'ils l'étoîent trop C^)> & tour eft plein
d'ordonnances qui défendent aux comtes, & autres of-
ficiers de juftice quelconques , de tenir plus de trois à^'
fifes par an. U falloir moins corriger leur négligence ^
qu'arrêter leur aftivité.
Mais y lorsqu'un nombre innombrable de petites fei-
(/) Capînilaîre ajouté à la loi ( * ) Capimlaire XI , de Cbar^
des Lombards, Uv. II , tît. 59. femagne^ de Tan 805, édic. de
Çg ^ Plaeiium^ Baluze , pag. 423 ; & loi de Lo^
(i&) Cela paroît par les forma- thaire^ dans la loi dès Lômbv.
les, les Chartres & les capituU Uv. II, tit. 52, arc. 23. *
(1) Deran757>édit.de5a- (/) Officiers fous le comte::
luze^ pag. 180, art. 9 & 10; & fcabini.
le fyuôde apud Fernas^ de Tan (ni) Voyez la loi des Loin-
557, art. 29, édît. de BaiUze^ bards , livre II , titre 52 , air
pag. 175. Ces deux capitulakes. ticle aa.
takm faits fous le roi pé^itu
ai6 De l'esprit nestoix^
gneuries fe formèrent ^ que différens degrés de vailelage
hirent établis , la négligence de certains vailâux i tenir
leur cour donna naifiance i ces fortes d'appels (/t) ;
d'autant plus qu'il en revenoît au (eigneur fuzerain des
amendes coniidérables.
L'ufaee du combat judiciaire s'étendant de plus en
plus • il y eut des lieux ^ des cas , des temps ^ où il
fijt aifBcile d'aiTembler les i)airs^ &c où par conféquenc
oii négligea de rendre la juftice* L'appel de dé£uite
de droit s'introduiiît ; & ces fortes d'appels ont été fou-
vent des points remarquables de notre hiftoire, parce
que la plupart des guerres de ces temps-là avoient pour
motif la violation du droit politique , comme nos guer-
res d'aujourd'hui ont ordinairement pour caufe , ou pour
prétexte y celle du droit des gens»
Beaumanoir (o) dit < que ^ dans le cas de déÊuite de
droit 9 il n'y avoic'jamais de bataille : en voici les rai«
fons. On ne pouvoir pas appeller au combat le feigneur
lui-même , à caufe du refpeâ dû à fâ perfonne : on
ne pou voit pas appeller les pairs du feigneur. parce que
la chofe étoit claire , & qp'il n'y avoit qui compter
les jours des ajournemens ou des autres déUûs : il n'y
ayoït point de jugement , & on ne feuiToit que fur un
jugement. Enfin , le délit des pairs oflfenfoit le feigneur
comme la partie ; & il étoit contre l'ordre qu'il y eût.
un combat entre le feigneur & {es pairs.
Mais comme , devant le tribunal itizerain , on prou%
voit la déiaute par témoins , on pouvoit appeller au
combat les témoins {p) ; & par-là j on n'oflienfoit ni le
feigneur, ni fon tribunal.
Dans les cas où la défaute venoit de la part des hom*
mes ou pairs du feigneur qui avoient différé de rendre
la juftice , ou évité de faire le jugement après les dé*
lais pafTés , c'étoient les pairs du feigneur qu'on appel-
loit de débute de droit devant le fuzerain; fir^ s'ils fuc-
(«) On voit des appels de-. (o'^ Cbtp. lxi, pag. 315.^
ftéfauce de droit, dés le tempt C^j Meaumawirs ihiéU
ift Philippe Augufie.
LiFRB XXVHI, Chapitre XXVIII. 1217
comboienty ils payoient une amende à leur feigneur (f }#
<^elui-cî ne pouvoit porter aucun fecours à Tes hom-
mes; au contraire 9 il faififfoit. leur fief^ julqu'à ce qu'ils
lui euflent payé chacun une amende de foixante livres*.
2^. Lorfque la défaute venoit de la part du feigneur «
ce qui arrivoit lorfqu'il n'y avoit pas i&^z d'hommes à
£1 cour pour faire le jugement. > ou.lonfqu'ii n'avoit pat
aflembié fes homn(ies » ou mis quelqu'un à iâ place pour
les aflembler^.on demandort. la défaufê devant le fei-
gneur fuzerain; mais , à caufe du refpeâ dû au feigneur ^
on faiibit ajourner lapitftie (r), &( non pas le feigneur.
' Le feigneur demandoit fa cour devant le tribunal fu*
zerain ; & , s'il gagnoit la^ défaute , on lui renvoyoit
l'afiaire 9 & on lui payoit une amende de foixante li-
vres if) ; mais y fi la défaute élQit prouvée ^ la peine
contre lui étoit de perdre, le j^gementf de la chofe. con-
tefiée; le fond étoic iug^dans le tribunal, fuzerain {t)^
En effet 9 on n'avoit demandé la- défaute <pie pour cela«
3^. Si l'on plsâdoit à la cour de fon feigpeur contre
hn (x^) 9 ce qql n'avoit lieu que pour les afiaires quf>
concemoient le fief > après av<oir laiifié pafler tous les:
^lais «.-on fommoit le feigneur même, devant bonnes.
Sens (ur) ; & on le faifoit fommer par l0 fouverain ^
onton devoit avoir permiflion^ On n!ajoumoit point
par pairs y parce que les pair$ ne pouvoient ^qoumer
leur feipieur ; s)ais ils pouvoieni: ajourner pour * leur
ièigneur {y\
Quelquefois l'appel de défaute de droit é;oit fuivi
m^
(^) Difmtaines^ cbap. xxi.%, lii fomma de le faire juger dans,
art. 24. Quarante jours; & ilTappelIaen^
(r) Ibîd. chapitre xxi, ar- fuite de défaute de droit à la cour
dclè 32. du roi. Elle répondit qu^elle le
(/) Beaumattùiry chap. lu, feroit juger par fespairs, enFlan-
pag. 313. fke. La cour du roi prononça
(/) Défontaines ^ chap.xxi, qu'il n'y feroit point renvoyé»
art. I, 29. ccquelacomteireferoitajoumée.
(u) Souslereg.de LouîsVIII, (jc) Défontaines ^ chap. xxi,^
le lire de Nele plaidoit contre art. 34.
Jeanne, comtefTe de Fhndre; il (7) IHd. aa. p.
$i8 De l'Es prit des loix^
d*un appel de faux jugement ({), lorfque le feigneur^
malgré la déiàute , avoit fait rendre le jugement.
Le vaflal qui appelloit à tort fon feîgneur de défaute
de droit (ji) , éeoic condamné à lui payer une amende
à fa volonté.
Les Gantois avotent appelle de défaute de droit le
comte de Flandres devant le roi (^), fiir ce qu'il avoit
différé de leur rendre jugement en fa coun II fe trouva
ifu'il avoit pris encore moins de délais que n'en don-
noit la coutume du pays. Les Gantois lui fiirent ren-
voyés; il fit (àifir de leurs biens jufqu'à la valeur de
foixante mille livres. Ils revinrent à la cour du rm»
pour que cette amende fût modérée : il fut décidé que
le comte pouvoit prendre cette amende , & même plus ^
sll vouloit. Btaumanoir avoit affilié à ces jugemens.
4^. Dans les afl&ires que le feîgneur pouvoit avoir
contre le vaflàl , pour raifon du corps ou de l'honneur
de celui-ci y ou des biens qui n'étoient pas du fief , il
n'étoit point queflion d*appel de défaute de droit ; piû^
qu'on ne jugeoit point à la cour du feigneur, mais à
la cour de celui de qui il cenoit ; les hommes , dit Dé^
fontaines (^c) , n'ayant pas droit de Élire jugement fur
le corps de leur feigneur.
J'ai travaillé à donner une idée de ces chofes, qui,
dans les auteurs de ces temps-là » font fi confufès 6e
fi obfcures , qu'en vérité , les tirer du cahos où elles
font, c'efl les découvrir,
(2) Beaumanoir, chap. lxi, nant du feigneur , ne lui payoit
pag. 311. qu*une amende de 60 liv. Ibiif^
Ça) /^iV. pag, 3 12. Mais ce- (b) IHd, 318.
lmquin'auroicét^homme,nice- l^sj Chap. xxi, art. 35.
LifR£ XX FI II, Chapitre XXIX. at<f,
S
CHAPITRE XXIX.
Epoque du règne de faint Louis.
AINT Louis abolit le combat judiciaire dans les
tribunaux de ks domaines , comme il paroit par l'ordon-
nance qu'il fit lâ-defliis {a) , & par les étaili/femens (h)m
Mais il ne Tôta pdint dans les cours de Tes ba«
rons (0 , excepté dans le cas d'appel de faux jugements
On ne pouvoit faufler la cour de fon feignear {d)^
£ins demander le combat judiciaire contre les juges qui
avoîent prononcé le jugement. Mais faint Lotds intro-
duifit l'u(àge de faufler (ans combattre (e) ; changement
qui Alt une efpece de révolution.
Il déclara qu'on ne pourroit point faufleisles juge*
mens rendus dcuis les feigneuries de Tes domaines , parce
que c'étoit un crime de félonie (/)• EfFeâivement, fi
c'étoit une eipece de crime de félonie contre le fei-»
5eur, k plus forte raifon en étoit*ce un contre le roi*
ais il voulut que Ton pât demander amendement de&
}ugemens rendus dans fes cours (^)f non* pas parce
qu'ils étoient fauflement ou méchamment rendus , mais
parce qu'ils faifoient quelque préjudice (A). Il voulut»
au contraire , qu'on fut contraint de fsoSet les jugemens
des cours des barons, fi l'on vouloit s'en plaindre (i)*
, On ne pouvoit points fuivant les établiflemens « iâuuer
les cours des domaines du roi, comme on vient do
'^•■i^"»i"«^^"'W^W""W^^
C^^ En 1260, (tf)Ettbn(remens,Iiv.I,clift-
(3) Liv. I, chap. n & vnj pitre vi; & Uv. Il, chap. xv,,
lîv. II , chap. X & XI. (f^ Ibid. liv. II , chap. xv.
(^r) Comme il paroît par-tout (^) Ibid. lîv. I , ch. lxxvui);
4aos les établtflemens; & Beau* & liv. II , chap. xv.
manoir , chap. lxi» pag. 309. (i^)£tablifremeDt9liv.I,chan
(d^ Ceft-à-dire , appeller de pitre Lxxvm.
^ux jugement.. CO Ikid^ lir. U , çlmi^.. xv^
2^0 . D B L^ B S P R I T DES t O i Xy
le dire. Il falloit deifiander amendement devant le même-
tribunal : &, en cas que le bailli ne voulût pas faire
l'amendement requis, le roi permettoic de fai|^ appel
à ÙL cour (A); ou plutôt, en interprétant les ëtablif-
iemens par eux-mêmes^ de lui préfenter une requête
ou fupplicatîon (/).
A l'égard des cours des feîgneurs , faint Louis , ea
permettant de les iaufler, voulut que Taffiiire fût por-
tée au tribunal du roi ou du feigneur (tizerain C^) >
non pas pour y être décidée par le combat (xi) , mais
par témoins, lùivant une formb de procéder dont il
donna des règles (a)«
Ainfi , foît qu'on pût fîiufler , comme dans les cours
^es feî^eurs; ibit qu'on ne le pût pas, comme dans
les cours ^e iès domaines ; il établit qu'on pounoît appet-
1er, (ans courir le haiàrd d'un combat.
Difontain€S (^p) nous rapporte les deux premiers exem?
ptes qu^il ait vus , où l'on ait ainfi procédé (ans combat
judiciaire : l'un , dans une aifiiire jugée à la covir de
uiint Quentin • qui étoit du domaine du roi ; & l'autre ,
dans la cour de Ponthieu , où le comte , qui étoit pré-
iènt, oppoia l'ancienne jurifprudence : mais ces deux
admires furent jugées par droit*
On demandera peut-être pourquoi faint Louis or-
donna , pour les cours de fes barons , une manière de
procéder différente de celle qu'il établifToit dans les tri-
bunaux de fês domaines : en voici la raifbn. Saint Louis ,
fiatuant pour les cours de fes domaines, ne fut poin»
gêné dans fes vues ; mais il eut des ménagemens à gar-
der avec les feigneurs , qui jouifToient de cette ancienne
*) Ikfd. liv. I , ch. Lxxvnit (it ) Ibid. lîv. ï, chapitre vi
7) 3id. lîv. Il , chap. xv. & Lxvn; & lîv. II, chap. xv;
^m) Mais fî on ne faulToit & Beaumanoir ^ chapitre xi,
pas, & qu*on voulût appeUer, pag. 58.
on n^étoit point reçu. EtablifTe- ( p ) Etablillbmens , liv. I ,
mens, Hv. Il , chap. xv. Lifire chap. i, n & iii.
en aurait le recort de fa iwr^ (p') Chapitre XOT ^ arc. itf
droit fat faut. & 17..
LiVKE jrjr^//Z, Chapitre XXIX. aat
ptérogative, que les afiaires n'étoient jamais tirées de
leurs cours, à moins qu'on ne s'evposât aux dangers
de les fauffer. Saint Louis maintint cet ufàge de fauf*
fer; mais il voulut qu'on pût feufler fans combattre:
c'eft-à-dire que , pour que le changement fe fît moins
fentir, il 6ta la chofe, & laiflà fubfifter les termes*.
Ceci ne fut pas univerfellement reçu dans les cours
des feigneuTs. Bcaumanoir (f ) dit que, de ion temps ^
il y avoit deux manières de juger ; Tune fuivant tétablif'
ftmtnt-U'Toi ^ 6c l'autre fuivant la pratique ancienne t
que les feigneurs avoient droit de fuivre l'une ou l'autre
de ces pratiques ; mais que quand , dans une affaire ^
on en avoit choiii une , on ne pou voit plus revenir â
Tautre. Il ajoute que le comte de Clermont fuivoit la
nouvelle pratique (r) , tandis que fes vaflTaux fe tenoienc
i l'ancienne : mais qu'il pourroit, quand il voudroit^
rétablir l'ancienne ; iàns quoi , il auroit moins d'autorité
que {t% vaifaux.
n faut fçavotr que la France étoit pour lors divifîe
en pays du domaine du roi (/) , & en ce que l'on
appelloit pays des barons , ou en baronnies ; & , pour
me fervir des termes des etabliffemens àt faim Louis ^
en pays de Tobéii&nce-le-roi , & en pays hors l'obéif^
&nce-le*roi. Quand les rois faifoient des ordonnances
pour les pays de leun domaines , ils n'employoient que
leur feule autorité : mais, quand ils en fàÙbient qui re*
gardoient auffi les pays de leurs barons, elles étoient
Élites de concert avec eux , ou fcellées ou (bufcrites
d'eux (/) : fans cela , les barons les recevoient , ou ne
>) Chap. LXi, pag. 300.
\rS Ibid.
[fj Voyez Beaufftanoir^ Dé-
fontaines; & les écabliflemens ,
iiv. II , chap. X , 2a , XV , &
autres.
(/) Voyez les ordonnances
du commencement de la troilîe-
me race , dans le recueil de Lau-
riertsy fur-tout celles de Phi-
lippe Augufle^ fur la jurifdic*
tien eccidfîadiqué , & celle de
Louis Vin fur les Juifs ; & les
Chartres rapportées par M.Bnsf-
fely notamment celle de S. Louis
fur le bail & le rachat des terres,
& la majorité féodale des filles»
tome II y Iiv. III , pag. 35 ; &
ibid. Tordonnance de Philippe
«22 De l'esprit nEs toiXy
les rccevoîent pas , fuÎTant qu'elles leur paroîflbient con«^
venir ou non au 4îen de leurs feigneuries. Les arrie*-
res-vailaux ëtoient dans les mêmes termes avec les grands
vaflaux. Or les établiffemens ne furent pas donnés du
contentement des feigneurs , quoiqu'ils ftatuaiTent fur des
chofes qui étoient pour eux d'une grande importance r
ainfi Us ne furent reçus que par ceux qui crurent qu'il
leur ëtojt avantageux de les recevoir. Robert y fils de
faint Louis y^ ks admit dans Ton comté de Clermont ; &
lès vaflàux ne crurent pas qu'il leur convînt de les faire
pratiquer che2 eux*
o
CHAPITRE XXX.
yObfsrvation fur tes appels^
N conçoit que des appels, qui étoient des provo»
cations à un combat , dévoient fe faire fur le champ»
9» S'il k part de cour fans appeller, dit Bcaumanoir (a) ^
# il perd (on appel , & tient le jugement pour bon. <<
Ceci fubfifta , même après qu'on eut refîreint l'uf^c
du combat judiciaire (b).
(a} Chap. Lxm , pag. 327 ; de faint Louis , lîv. II , chap. xv ;
iàiéf. chap. LXi, 31a. f ordonnance de Charles f^H ^
(^) Voyez les établiflemens de 1453.
«HiM
CHAPITRE XXXI.
Continuation au même fujet.
T . .
X-i E vîtain ne pouvoit pas fauiïer la cour de fon fei**
gneur : nous l'apprenons de Défontaines (a) ; & cela
(/i) Chap» xxïy art. ai & aai
LiFRB XXriir, Chapitre XXXL aiy
eft confirmé par les établiiTemens (t)é n Aufli, dit en* h
core Difontaincs (c) , n'y a-t-îl , entre toi feigneur &: «
ton vilain ^ autre juge fors dieu. ^ ^
Cétoic l'u&ge du combat judiciaire qui avoir exclu
les vilains de pouvoir faufler la cour de leur feigneur ^
& tela eft fi vrai que les vilains qui ^ par chartre ou
par u(kge C^} , avoient droit de combattre , avoient
auffi droit de feuflèr la cour de leur feigneur , quand
même les hommes qui avoient jugé auroient été che-»
valiers (/)\ &c Déjontaints donne lesexpédiens, pour
que ce fcandale du vilain ^ qui , en Êiuflânt le ju«
gement , combattroit contre un chevalier ^ n'arrivât
P*^ CO- . ... ,
La pratique des combats judiciaires commençant à
s'abolir , & l'u(àge des nouveaux appels à s'introduire ,
on peniâ qu'il étoit dëraifonnable que les perfonnes iVan-
chés edTent un remède contre rinjuftice de la cour dé
leurs feigneurs, & que les vilains ne Teuflent pas; Se
le parlement reçut leiu^ appels comme ceux des per^^
fonnes franches. *
iHa
(h^ Liv* ly cliap* cxxxvu puifque c*étoit le même; mais.
\c\ Chap. n 9 art* 8* . Il oppofe le vîJain ordinaire, à
Xd) DéfontasneSfChzp.x^aif Celui qui avoît le privilège de
ut. 7. Cet article, & le 21 du combattre,
chapitre xxii du même auteur» ^«) Les chevaliers peuvent
ont été jufqù*ici très-mal expli- toujours être du nombre des ju«
qués. Défon faines ne met point ges. Défontaines , chapitre xxi»
en oppoCition le jugement du fei» art* 48.
gneur avec celui du chevalier, (/) Chap. xxii, art. 14.
L
CHAPITRE XXXII.
Continuation du mime fujet.
ORSQu'ON iaufloit la Cour de Ton (èigneur, il
venoit en perfonne devant le feigneur fiizerain , pour dé*
1ia4 ^ ^ fB s P R î T DÈS L O I Xj
iendre le jugement de ùl cour. De même {a)j dans
le cas d'appel de dëfàute de droit ^ la partie ajournée
devant le îeigneur fiizerain menoit Ton feigneur avec
tUe , afin que » fi la dé&ute n'étoit pas prouvée ^ il pût
r'avoir ik cour.
Dans la fuite • ce qui n'étoit que deux cas particuliei^
étant devenu général pour toutes les affaires , par Tm-
tfoduâion de toutes fortes d'appels, il parut extraor*
dinaire que le feigneur fût obligé de paflèr fa vie dans
d'autres tribunaux que les fiens , & pour d'autres afiai-
tes que les fiennes. PhiUppe de Vsdois ordpnna que
les baillis feuls feroient ajournés C^)* Ht, quand l'u*
£ige des appels devint encore plus fréquent > ce fiic aux
parties à défendre à Tappel ; le £ût du juge devint le
£ûr de la partie (s).
J'ai dit (</) que 9 dans Pappel de défaute de droite
le feigneur ne perdoit que le droit de âîre juger Taf*
faire en fa cour. Mais , fi le feigneur étoit attaqué lui-
même comme partie (0 % ce qui devint très-fréaoent C/^^
il payoit au roi , ou au feigneur fiizeraîn , devant qm
on avoir appelle , une amende de foixan te livres. De-là
vint cet ufage y lorfque les appels fiirent univerfellement
reçus, de faire payer Tamende au feigneur, loHqu'on
rétormoit la fentence de fon juge : u(àge qui flibfifta long-
temps , qui fut confirmé oar rordonnance de RcwffiU
Ion • éc que fcm abfurdite a £ûc périr.
CHA-
(jo) D4fontaine$^ cbap.xxi. Somme rurale, liv. I, pag. 19
arL 33. & ao.
(b^ En 1332. (^) Ci-deflus, ch. xxx.
Qr) Voyez quel étoit l'état (^e") Beaumanoir^ chtp.ha^
c!es chofes du temps de Boutil" pag. 312 & 218.
UeTy qui vîvoit en Tan 1402. (/) Ibid.
LtyjiB XXVIIIy Chapitre XXXIII. aas
D
CHAPITRE XXXIIL
Continuation du même fu jet»
ANS la pratique du combat judiciaire, le IfaufTeur,
qui avoit appelle un des juges, pouvoit perdre, par le
combat , fon procès (a) , oc ne pouvoit pas le gagner.
En tfkty la panie qui avoit un jugement pour elle^
n'en devoit pas être privée par le fait d'autrui. Il fal-
loir donc que le fauueur qui avoit vaincu , combattît
encore contre la partie ; non pas pour fçavoir ii le îuge«
ment étoit bon ou mauvais ; il ne s'agiflbit plus oe ce
jugement , puifque le combat Pavoit anéanti ; mais pour
décider fi la demande étoit légitime ou non : & c*eft
iiir ce nouveau point que Pon combattoir. De-là doit
étx^ venue notre manière de prononcer les arrêts : La
com met tappd au néant ; la cour met tavptl & ce
dont a été appelle au néant. En effet , quana celui qui
avoit appelle de faux jugement étoit vaincu, Pappet
ëtoit anéanti ; quand il avoit vaincu , le jugement étoit
anéanti , & l'appel môme : il Êdloit procéder à un nou*
veau jugement*
Ceci eft fi vrai , que , lorfque Taiïaire fe j[ugeoit par
enquêtes , cette manière de prononcer n'avoit pas lieu«
\li.. de la Rockt'Flayin (b^ nous dit que la chambre
des enquêtes ne pouvoit ufer de cette forme dans les
premiers temps de fa création»
(^3 Défontaines y cb. xxi, (3) Des parlemens de Frui»
aru 14. ce, llv. I, chap. xvj.
Tome Ik
Ûà6 Db L^ESPklT ÙES L 0 l X^
V '•Beoe^nesacesBsaBassBsMI
L
CHAPITRE XXXIV.
Comment la procédure devint fecrette.
ES duels avoient introduic une forme de procé^
dure publique ; Tatuque & la défenfe étoîent également
connues*
>» Les témoins 9 dit Bummanoir (a)^ doivent dire leur
M témoignage devant tous. ^
Le commentateur de BoudllUr dit avoir appris d*an«
ciens praticiens ^ & de quelques vieux procès écrits à
la main • qu'anciennement y en France , les procès crimi^
nels fe faifoient publiquement , & en une forme non sue-
res difiërente des fugemens publics des Romains. £ecf
étoit lié avec l'ignorance de récriture, comnnine dans
ces temps-Ii. L'uË^e de l'écriture arrête les idées , &
peut faire établir le fecrec : mais, quand on n'a point
cet u(aee , il n'y a que la publicité de la procédure qui
puiffe fixer ces mêmes idées.
Et, comme il pouvoit y avoir de l'incertitude fiir ce
qui avoir été jugé par hommes (^) , ou plaidé devant
hommes, on pouvoit en rappeller la mémoire toutes
les fois qu'on tenoit la cour , par ce qui s'appdloit la
procédure par record (O » & » dans ce cas , il n'étoic
pas permis d'appeller les témoins au combat ; car les
affaires n'auroient jamais eu de fin.
Dans la fiiite , il s'introduifit une forme de procéder
iècrette. Tout étoit public : tout devint caché , les in-
terrogatoires , les informations , le recollement , la con-
frontation, les conclufions de la partie publique; &
c'eft l'ulàge d'aujourd'hui. La première forme de pro-
céder convenoit au gouvernement d'alors, comme 1»
[>
a^ Chap. Lxi, paar. 31s- . (r) On prouvoit par témoins
Jf) Comme àiiBeaumanoir ^ ce qui s*écoit déjà palK , dit ouf
cbap. xxanx, pag. 209» ordonné en juûice»
L&nE XXFîiï, CHÀpiTRÉ kxxiv. la;?
Nouvelle étoit propre au gouvernement qui fut ëtabil
depuis.
Le commentateur de BoutiltUr fite à rordonnancë
6e 1539 répoque de ce chaneement. Je crois qu'il di
fit peu à peu , & qu'il pafla de feigneurie en feîgneu*
rie , à mefure que les feîgneurs renoncèrent à l'ancienne
pratique de iug^r ^ & que celle tirée des établiflemeni
ic faine Louis vint à fe perfeôiohner. En effet , Bcaù^
manoir dit que ce n'ëtoit que dans Les cas oiSi on pou*
voit donner des gages de bataille , qu'on entendoit pu*
bliqueixtent les tânoins Qd) : dans lés autres ^ on le^
oyojt en fecret , & on rédigeoit leurs déportions par
écrit. Les procédures devinrent donc (ècrettes , lorfqu'il
h'y eut plus de gages de bataille.
■ — ^' . f
CHAPITRE XXXV.
Des dépens.
A.
NCIENNEMENT en France, il n'y avolt point
de condamnation de dépens en cour laye (^ ). La partie
i]ui fuccomboit étoit àflez punie par des condamnations!
d'amende envers le feigneur & k% pairs. La nianieréf
de procéder par le combat judiciaire faifoit que, dans
ies criînes , la partie qui fuccomboit , &c qui perdoit \À
Vie & les biens , étoit punie autant qu'elle pouvoit l'être ;
èc , dans les autres C2is du combat judiciaire , il y avoit
des amendes quelquefois fixes, quelquefois dépendantes
de la volonté du feigneur , qui faifoient aflez craindre
les événemens des procès. Il en étoit de même dansî
les ai&ires qui ne fe décidoient que par le combat;
. (lï) Défontainei^ dans fon confeîl, chàp. xxrt, art. 3 & 8^*
& Beaumanoir » chap. xxxm ; étdbliflèmens , iîv. I ^ chap. xc/
P iï
haS Db l^ESPktT DES LOJX^
Comme c'étoic le feigneur qui avoit les profits princf«
paux , c'ëtoit lui auffi qui faiibit les principales dépen*
les, (bit pour aflfembler fes pairs, foit pour les mettre
en état de procéder au jugement. D'ailleurs, les af&i-
res finiflant fur le lieu même, & toujours prefque fur
le champ , &c (ans ce nombre infini d'écritures qu*on vit
depuis , il n'écoit pas néceflaire de donner des dépens
aux parties.
Ceft l'ufàge des appels qui doit naturellement intro*
duire celui de donner des dépens. . Auffi Défontaines (i)
dit-il que, lorfqu'on appelloit par loi écrite, c*eft-à-dire
quand on fiiivoit les nouvelles loix de Joint Louis , on
donnoit des dépens ; mais que , dans 1 ufi^e ordinsdre ^
qui ne permettoit point d'appeller fans faufTer, il n'y
en avoit point; on n'obtenoit qu'une amende, & la
polTeffion d'an & jour de la chofe conteftée, fi Taf-
Êiire étoit renvoyée au feigneur.^
Mais , lorfque de nouvelles facilités d'appeller augmen-
terent le nombre des appels (c); que, par le fréquent
uiàge de ces appels d'un tribunal à un autre , les par-
ties furent (ans ceflfe tran(portées hors du lieu de leur
(éjour; quand l'art nouveau de la procédure muldplia
& étemiÊi les procès ; lorfque la (cience d'éluder les
demandes les plus juftes fe fiit raffinée; quand un plai*
deur fçut fuir, uniquement pour fe faire fuivre; lor(^
que la demande fut ruîneufe, &c la défenfe tranquille;
que les raifons fe perdirent dans des volumes de paroles
éc d'écrits ; que tout fut plein de fuppôts de juftice , qui
ne dévoient point rendre la juftice , que la mauvaifè
foi trouva des confeils, là où elle ne trouva pas des
appuis, il fallut bien arrêter les plaideurs par la crainte
des, dépens. Ils durent les payer pour la décifion , &c
pour les moyens qu'ils avoient employés pour l'éluder.
Charles le Bel fit là-defTus une ordonnance générale (^}.
(b^ Chap. xxn, art. 8. tillier , fomme rurale, llv* I,
K^c) A prifent que Von eft lit. 3 , pag. \6.
fi tncUn à afpeîler ^ dit Bou-^ (<^) En 1324.
LtyttB, XXVllly Chapitre XXXVI. «ap
m
C
CHAPITRE XXXVL
D^ la partie publique.
O M M E , par les loix faliques & ripuaires , & par
les autres loix des peuples Barbares , les peines des cri'*
mes étoient pécuniaires; il n'y avoir point pour lors^
comme aujourd'hui parmi nous , de panie publique qui
f&t chargée de la pourfuite des crimes. En effet , tout
fe réduiioit en réparations de dommages ; toute pour-*
fiiite étoit y en quelque façon , civile « & chaque parti-
culier pouvoit la (aire. D'un autre côté , le droit Ro-«#
main avoir des formes populaires pour la pourfuite des
crimes , qui ne pouvoient s'accorder avec le minifiere
dune panie publique.
L'u&ge des combats judiciaires ne répugnoit pas moins
à cette idée ; car ^ qui auroit voulu être la partie pu«
blique , & fe faire champion de tous contre tous ?
Je trouve , dans un recueil de formules que M. Mu*
tatori a inférées dans les loix des Lombards y qu'il y
avoir , dans la féconde race , un avoué de la partie
publique (jC). Mais 9 fi on lit le recueil emier de ces
formules, on verra qu'il y avoir une différence totale
entre ces officiers , & ce que nous appelions aujourd'hui
la partie publique , nos procureurs généraux , nos pro*
cureurs du roi ou des feigneurs. Les premiers étoient
plutôt les agens du public pour la manutention politi*
que & domefliquè , que pour la manutention civile. En
effet j on ne voit point , dans ces formules , qu'ils fuf-
fent chargés de la pourfuite des crimes, & des affaires
qui concemoient les mineurs, les églifes, ou l'état des
perfbnnes.
J'ai dit que Fétabliflêment d'une partie publique ré«
Cà^ Adv$catus de patte pubUcàm
tl3Q G E i'e 4 ^R X T p S S l O I X j
pugnoîc à l'uiàge du combat judiciaire. Je trouve pour-
tant , dans une de ces formules , un airoué de b par-
tie publique qui a la liberté de combattre. M. Mura-^
tori Ta niife à la fuite de la conftitution de Henri I (^) ,
pour laquelle elle a été feite. 11 eft dit , dans cène con^
titution, que >» fi quelqu'un tue (on pere^ fon frère,
^ fon neveu , ou quelqu'autre de fes parens , il perdra
» leur fucceffion , qui paflera aux autres parens ; & que
y la fienne propre appartiendra au fifc. << Or c'eft pour
la pourfuite de cette fucceldion dévolue au fifc , que l'a-
voué de la partie publique , qui en foutenoit les droits «
avoit la liberté de combattre : ce cas reotroit dans 1^
règle générale.
Nous voyons, dans ces formules, l'avoué de la par-
tfîe publique agir contre celui qui avoir pris un voleur,
& ne l'avoir pas ti^ené au comte (c) ; contre celui qu\
àvoit fai^ un foulévement ou une aflemblée contre le
comte (^) ; contre celui qui avpit iauvé la vie â un
homme que le comte lui avoit donné pour le faire
inourir (ô » contre l'avoué des églifes , à qui le comte
avoit ordonné de lui préfenter un voleur, &( qui n'a-
vott point obéi {f) ; contre celui qiû avoit révélé 1<.
fecret du roi aux étrangers (^g) ; contre celui qui , à.
inain armée ^ avoit pouriui vi l'envoyé de l'empereur (â) ;
contré celui ' qui avoit méprifé les lettre^ de T^mpe-'
reur (i) , & il étoir pourfuivi par l'avoué de l'empe-
reur, ou par l'empereur lui-même; contre celui qui n'a:
voit pas voulu recevoir la monnoie du prince (^k) i
^n6n , cet avoué demandoit Içs chofçs que k( loi ad*
jugeoit au fifc (/).
(^) Voyez Cjntecondkutioa Ce^ Ihid. pag» 10^
^ cette formule , dans le fe- ^jf^ Ibid. pag. 95. '
cond volume des hUloriens d*I- f ^^ Ibid. img. 88.
talîe, pag, 175. H^ Ibid. p^g. 98*
(f) Reciieilde Murafori^ ii) Ibid, pag. 132.
pag. 104, furlaloiSBdeC^^r- C^) Ibid. pag. i32«
Icmagne , liv. I , tit. 26 , §. 78. (/) Ibid^ pag. 137.
(<QAutrcforniuIe,/^i.p.87. '
LiVRE XXFIII, Chapitre XXXVL ^3^
Maïs 9 dans la pourfuite des crimes , on ne voit point
d^avoué de la partie publique; même ouand on em-
ploie les duels (m) ; même quand il s'agit d'incendie (ji) ;
même lorfque le juge eft tué fur Ton tribunal (0) ; même
lorfqu'il s'agit de l'état des perfonnes C/') ^ de la liberté
& de la fervitude Cf )•
Ces formules font faites, non-feulement pour les loix
des Lombards , mais pour les capitulaires ajoutés : ainfi
il ne faut pas douter que , for cette matière , elles ne
nous donnent la pratique de la féconde race.
Il eft clair que ces avoués de la partie publique du«
rem s'éteindre avec la féconde race , comme les envoyés
du roi dans les provinces; par la raifon qu'il n'y eut
plus de loi générale, ni de fifc général; & par la rai-
ibn qu'il n'y eut plus de comte dans les provinces , pour
tenir les plaids; & par conféquent plus de ces fortes
d'officiers dont la principale fonâion étoit de maintenir
l'autorité du comte.
L'n(âge des combats , devenu plus fréquent dans la
troiiîeme race , ne permit pas d'établir une partie pu-
blique. ÂuiG Bouttllicry dans fà fomme rurale, parlant
des officiers de juftice, ne cite-t-il que les baillis, hom-
mes féodaux, & fergens. Voyez les établifTemens (r) ,
& Beaumanoir (/) , fur la manière donc on faifoit les
pourfuites dans ces temps-là.
Je trouve , dans les loix de Jacques II , roi de Major*
que COy ^^c création de l'emploi de procureur du roi,
avec les fondions qu'ont aujourd'hui les nôtres (»). Il
eft vifible qu'ils ne vinrent qu'après que la forme judi-
ciaire eut changé parmi nous.
[m) Ihfd. pag. 147* C^*) Voyez ces loîx dans les
' n } IM. vies clés faines , du mois de Juin ,
'^0^ Ibid. pag. i68. lom. III, pag. 26.
\p^ Ibid. pag. 134, (^u^ Qyi continué noftrafn fa--
^f^ Ibid. pag. 107. cram curiam fequi teneatur^
V 5 Li V. I , chap. i ; & liv. II , inftituatur qui fadta & caufas
chap. » & xm. in ipfd curid promoveat atquù^
CO Cbap. 1 , & chpp. Lxu frofequatur.
V iv
d3^ D s l^E s P R i T DES L 0 l X^
rfMb.
CHAPITRE XXXVIL
Comment les établîjfemens de faint Louis tombèrent
dans PoublL
c
E fut le deftin des ùablijffimens , qu'ils naquirent^'
vieillirent & moururent en très-peu de temps*
Je ferai là-deflus quelques réflexions. Le code que
nous avons fous le nom d'établiflemens àc faim Louis ^
nVi iamais été fait pour iervir de loi à tout le royaume ^
quoique cela foit dit dans la pré£ice de ce code. Cette
compilation eft un code général ^ qui ftatue iiir toutes
les affaires civiles ; les diipofitions des biens par tefta»
ment , ou entre- vifs ; les dots & les avantages des fem-
mes ; les profits & les prérogatives des fiefs ; les afiài*
res de police ^ &c. Or , dans un temps où chaque ville ^
bourg ou village , avoir ùl coutume , donner un , corps
général de loix civiles , c'étoit vouloir renverièr , dans
un moment , toutes les loix particulières fous leiquelles
on vivoit dans chaque lieu du royaume. Faire une' cou-
tume générale de toutes les coutumes paniculieres , fe*
roit une chofe inconfidérée,.méme dans ce temps*ci»
où les princes ne trouvent par-tout que de l'obéiflànce*
Car y s^il eft vrai qu'il ne faut pas changer, lorfqùe les
inconvéniens égalent les avantages; encore moins le
faut-il y lorfque les avantages font petits , & les incon-
véniens immenfes. Or , fi l'on fait attention à l'état où
ëtoit pour lors le royaume , où chacun s'enivroit de
l'idée de fa fouveraineté & de fâ puiflance, on voit
bien qu'entreprendre de changer par-tout les loix & les
ufàges reçus , c'étoit une chofe qui ne pouvok venir
dans l'efprit de ceux qui gouvernoienr.
Ce queje viens de dire prouve encore que ce code
des établifiemens ne fut pas confirmé, en parlement «
par les barons & gens de loi du royaume ; comme il
eft dit dans un manufcrit de l'hôtel-de- ville d'Amiens ^
Li^RE XXVni, Chapitre XXXVIL 233
cité par M. Ducangt, {à). On voit , dans les autres
jnanufcrits , que ce code fut donne par faint Louis ^
en Tannée 1 270 > avant qu'il partit pour l'unis : ce fait
n'eft pas plus vrai ; czx faint Louis eft parti en 1169,
comme, l'a remarqué M. Ducangt; d'où il conclud que
ce code auroit été publié en fon abfence. Mais je dis
que cela ne peut pas être. Comment faint Louis au*
roit-il pris le temps de fon abfence, pour faire une
.choie qui auroit été une femence de troubles , & qut
eût pu produire , non pas des changemens , ' mais des
révolutions ? Une pareille entreprife avoit befoin , plus
qu'une autre , d'être fuivie de près ; & n'étoit point
l'ouvrage d'une régence foible, oc même compofée de
feigneurs qui avoient intérêt que la chofe ne réufsit pas.
C'étoit Matthieu , abbé de faint Denys ; Simon de Clef'*
mont , comte de Nelle : & , en cas de mort , Philippe ,
évêque d'Evreux ; & Jean y comte de t^onthieu. On a
vu ci-defliis (^) , que le comte de Ponthieu s'oppofâ , dans
fà feigneurie, à l'exécution d'un nouvel ordre judiciaire.
Je dis , en troiiieme lieu , qu'il y a grande apparence
que le code que nous avons eft une chofe différente
des établiflemens de faint Louis fur l'ordre judiciaire»
Ce code cite les établiffemens ; il eft donc un ouvrage
liir les établiflemens , & non pas les établiflemens. De
plus, Beaumanoir, qui parle fouvent des établiflemens
At faint Louis y ne cite que des établiflemens particu-
liers de ce prince , & non pas cette compilation des éta-
blifliemens. Défontaines j qui écrivoit fous ce prince {ci ^
nous parle des deux premières fois que l'on exécuta les
établiflemens fur l'ordre judiciaire, comme d'une chofe
reculée. Les établiflemens At Joint Louis étoient .donc
antérieurs à' la compilation dont je parle ; qui , à la
rigueur , & en adoptant les prologues erronés mis par
quelques ignorans à la tête de cet ouvrage , n'auroit
paru que la dernière année de la vie At joint Louis ^
ou même après la mort de ce prince.
ï
^) Préface fur les écabliflem. (r) Voyez ci-deflus le cha-
^) Chap. XXIX. plue xxix«
234 De L^ES'PRIT IXES LùlXy
!«ÉA^BCl^^#il
CHAPITRE XXXVIII.
Continuation du même fujet.
\^u' EST-CE donc que cette compilation que nou&
9vons fous le nono^ d'écabliflemens de faint Louis? Qu'eftn
ce que ce code obfcur , confiis , OL ambigu ^ ou l'oa
mêle (ans cefle la iuri(pnidençe Françoife avec la loi
Romaine; où Ton parle comme un légiflateur, & où l'on
voit un iurifconfulte ; où l'on trouve un corps entier dç
{urifprudence fur tous les cas , fur tous les points du droit
civil } U fayt (è tran(porter dans ces temps-là.
Saini Louis , voyant les abus de la jurifprudetice de^
Ion temps , chercha à en dégoûter les peuples : il fi^
pluiieurs r^lemens pour les tribunaux de fes domaines ,
& pour ceux de fes barons ; & il eut un tel fuccès ^
que $caMimanoir ^ qui écrivoit très- peu de temps après,
la mort de ce prince {a) , nous dit que> la manière do
juger établie pzxfaint Louis étoit pratiquée dans un grand
nombre de cours des feigneurs.
Ainfi ce prince remplit (on objet, quoique ies régie-
mens pour les tribunaux des feigneurs n'euffent pas été^
^its pour être une loi générale du royaume , mais com^
fpe un exemple que chacun pourroit fuivre , &c que cha-*.
cun même auroit intérêt de fuivre. Il 6ra le mal , en
£ûfani fentir le meilleur. Quand on vit dans fes tribu*
naux 9 quand on vit dans ceui^ des feigneurs une mar
niere de procéder plus na.turelle , plus raifonnable , plus^
conforme à la morale , à la religion , à la tranquillité
publique , à la iureté de la perfonne te des biçns , oik
la prit 9 & on abandonna l'autre.
Inviter y quand il ne faut pas contraindre ; conduire ,
quand il ne faut pas commander, c'eft l'habileté fuprême^
La raifon a un empire naturel ; elle a même un eii]ipird>
Qa) Chap. Lxi, pag. 30^
LiFRE XXVm, Chapitre XXXVIIL 035
Qrannique : on lui rëfifte , mais cette réiiftance eil Ton
triomphe ; entore un peu de temps , & l'on fera forcé
^e revenir à elle.
Saint Louis , pour dégoûter de la jurifprudence Fran*.
çoife, fit traduire les livres du droit Romain^ afin qu'ils
|u(Iènt connus des hommes de loi de ces temps- là. Dé-
joTUaints , qui eft le premier auteur de pratique que nous
ayions ( ^3 9 fit un grand ufaee de ces loix Romaines i
fon ouvrage eft ^ çn quelque raçon 9 un réfultat de Tan*
cienne jurifprudence Francoife , des loix ou' établiâe-;
inens de faint Louis , & de la loi Romaine. Beauma-
noir fit peu d'uâge de la loi Romaine ; mais il concis
lia l'ancienne )uriQ)rudence Francoife avec les réglemcns
dejaini Louis*
C'eft dans l'efptit de ces deux ouvrages , & fur-tout
de celui de Défontaincs , que quelque bailli , je crois ,
& l'ouvrage de juri^rudçnce que nous appelions les ét^<^
bliflfemens. Il eft dit, dans le titre de cet ouvrage^
qu'il eft ait félon l'ufage de Paris , & d'Orléans , &c
de cour de baronnie ; & , dans le prolo2ue , qu'il y eil
traité des uiàges de tout le rovaume ^ oc d'Anjou , 6(
^e cour de baronnie. Il eft viable que ctt ouvrage fut
&it pour Paris , Orléans 9 & Anjou , coinme les ouvra-^
;es de Beaumanoir & de Difontaints furent faits pouc
es comtés de Clermont & de Ver^andois : & , com«
pe il paroît, par Beaumanoir^ que plufieurs loix de
faim Louis avoient pénétré dans les cours de baronnie y
le compilateur a eu quelque raifon de dire que fon ou-
vrage regardoit auffi les cours de baronnie (c).
Il eft clair que celui qui £t cet ouvrage compila les
coutumes du pays s^veç les loix & les établiftemens de.
(^) Il dit lui-même dans fou ronnîe; enfuite, ce font les ufa-
prologue : Nus luy inprit on* ges de toutes les cours layes du
fues , Mais cette cbofe dontfay, royaume , & de la prévôté de
(c) Il n'y a rien de fi vague France ; enlbite , ce font les
que le titre .& le prplogue. D'à- ufages de tout le royaume , &
bord ce font les ufages de Paris d'Anjou , & de cour dç baroy^
f.
& d'Orléans , & de cour de ba- nie,
236 Z) s L^E S P R I T DES L 0 I Xy
/âitti Loms. Cet ouvrage eft très-précieux ; parce qu^i
contient les anciennes coutumes d Anjou *& les établii^
lêmens de faint Louis y tels qu'ils écoient alors prad*
qjoés ; 6c enfin ce qu'on y pratiquoit de l'ancienne }u*
rîiprudence Françoife.
La différence de cet ouvrage d'avec ceux de Difon*
gaines & de Bcaunumoir , c'eft qu'on y parle en termes
de commandement, comme les légiflateurs ; & cela pou*
voit être ainfi , parce qu'il étoit une compilation de cou*
tûmes écrites , & de loix.
Il y avoir un vice intérieur dans cefte compilation <
elle formoit un code amphibie , où l'on avoit mêlé la
îurirprudence Françoife avec la loi Romaine ; on rappro*
choit des chofes qui n'avoient jamais de rapport , 6c qui
fbuvent étoient contradiâoires.
Je {çais bien que les tribunaux François des hommes
ou des pairs, les jugemens (ans appel a un autre tribu-
nal , la manière de prononcer par ces mots , Je condamne
ou/abfùus (</) , avoient de la conformité avec les juge-
snens populaires des Romains. Mais on fie peu d'ufage
de cette ancienne jurifprudence; on fe fervit plutôt de
celle qui fiit introduite depuis par les empereurs , qu'oit
employa par-tout dans cette compilation, pour régler ^
limiter, corriger, étendre la jurifprudence Françoife*
(^) Ets^lUTemens , llv.. II , chap« xv.
L
CHAPITRE XXXIX-
Continuation du mêmefujet.
ES formes judiciaires introduites pzi Joint Lotus cefli>
rent d'être en ufage. Ce prince avoit eu moins en vue
la chofe même, c'eft-à-dire, la meilleure manière de
juger , que la meilleure manière de fuppléer à l'ancienne
pratique de juger. Le premier Dbjet étoit de dégoûter
LiJ^RE XXVnU Chapitre XXXIX. 237
âe l'ancienne jurifpruclence , & le fécond d'en formet.
une nouvelle. Mais les inconvéniens de celle-ci ayant
paru , on en vit bientôt fuccéder une autre.
Âinfi les loix Ae jfaint Louis changèrent moins la ju-
riiprudence Franqoife , qu'elles ne donnèrent des moyens
pour la changer ; elles ouvrirent de nouveaux tribu-
naux 9 ou plutôt des voies pour y arriver ; & quand on
put parvenir aifément à celui qui avolt une autorité gé-
nérale , les jugemens ^ qui auparavant ne faifoient que
les tiËiges d'une feigneurie particulière, formèrent une
jurifprudence univerfelle. On étoit parvenu , par la force
des établiffemens , à avoir des décifions générales , qui
manquoîent entièrement dans le royaume : quand le
bâtiment fut conftruit^ on laifla tomber l'échafaud.
Ainfi les loix que fkxfaint Louis eurent des effets qu'on
n'auroit pas dû attendre du chef-d'œuvre de la légiHa-
tion. U faut quelquefois bien des fiecles pour préparer
les changemens ; les événemens meuriflent , & voilà les^
révolutions.
Le parlement jugea en dernier reflbrt de preique toutes
les af&ires du royaume. Auparavant il ne jugeoit que
de celles qui étoient entre les ducs, comtes, barons^
évéques, abbés (a), ou entre le roi & (es vauàux (h}^
plutôt dans le rapport qu'elles avoient avec l'ordre poli-
tique , qu'avec l'ordre civil. Dans la fuite, on fut obligé
de le rendre fédentaire , & de le tenir toujours aiTem-
blé ; & enfin , on en créa plufieurs , pour qu'ils puSkoi,
iiifiire à toutes les affaires.
A peine le parlement fut*il un corps fixe , qu'on com-
mença à compiler fes arrêts. Jean Je Monluc , fous le
règne de Philippe le Bel, fit le recueil qu'on appelle
aujourd'hui les regiflres Olim (c).
(^) Voyez du Tillet , fur la décidées par les tribunaux ordî-
cour des pairs. Voyez aulli la naires.
Rocbe-Flavin, liv. I, chap. m; (r) Voyez rexcellent ouvrage
Judée , & Paul Emile. de M. le préûd^tii HéttauU , fur
{3} Les autres afiàires étoient Tan 1 3i 3.
CHAPITRE XL.
ComtHent on prit les formes judiciaires des décrétalà.
M
Aïs d*où vient quVn abandonnant les formes ju*
diciaires établies , on prit celles du droit canonique plutôt
que celles du droit Romain ? C'eft qu'on avoit toujours
devant les yeux les tribunaux clercs j qui fuivoient le^
formes du droit canonique 9 & que l'on tie connoi(^
foit aucun tribunal qui fulvit celles du droit Romain»
De plus : les bornes de la jurifdiéHon eccléiiaftique
'& de la féculiere étoient y dans ces temps-là , très^peii
connues : il y avoir des gens C^) qui plaidoient indif-
féremment dans les deux cours (^); il y avoir des ma-
tières pour lefquelles on plâidoit de même. Il femi-
ble (c) que la jurifdiâion laye ne fe tut gardé, pri«
vativement à l'autre, que le jugement des matières féo-
dales , & des crimes commis par les laies dans les ca$
qui ne choqùoient pas la religion (^}; Car fi , pour
raifon des conventions & des contrats il falloit aller i
la jiufticé laye , les parties p'ouvoiem volomairehîent
procéder devant les tribunaux clercs , qui n'étant pa^
en droit d'obliger là juftice laye à faite exécuter là
fentènce, contraisnoient d'y obéir par voie d'excom-
municaiion (0* Dans ces circonftanees , lorfque , dans
les tribunaux laïcs , on voulut changer de pratique , orf
prit celles des clercs, parce qu'on là fçavoit; & on
(i9 ) Beaumanoir » chap. xi i (d^ Les O'ibunaux clercs , fous
pag. ^8. prétexte du ferment , s'en étoient
(^) Les femmes veuves, les môme faifis, comme on le voie
croifés , ceux qui tenoient les par le fameux concordat , paiTé
biens des églîfes , pour raifon de entre Philippe Àugufte , les clercs
ces biens* Ibid. & les barons , qui fe trouve dan^
(r) Voyez tout le chap. xr les ordonnances de Laurier e.
de Beaumanoir* (e) Beauman*, cli. xr, p. 60;
/
Livré XXVÏIÏ^ Chapitre XL. Û39
Àe prit pas celle du droit Romain , parce qu'on ne la
Içavoit point : car , en fait de pratique ^ on ne fçait que
ce que Ton pratique.
CHAPITRE XLL
fltix & refiux de la jurîfdiEiion eccléfiàjiique & de
la jurifdiStion laye.
JLi A puiiTance civile ërant entre les mains d'une infi-
nité de feigneurs , il avoir été aifé à la )urifdiâ;ion ec-
cléiiaflique de fe donner tous les iours plus d'étendue:
mais 9 comme la jurifdiâion eccléfiaflique énerva la jurif
diâion des feigneurs, & contribua par-là à donner des
forces à la jurifdiâion .royale, la jurifdiâion royale re(^
treignit peu à peu la jurifdiâion eccléfiaflique , & celle-ci
recula devant la première. Le parlement , qui avoir pris ,
dans fil forthe de procéder^ tout ce qu'il y avoir de
i)on & d'utile dans celle des tribunaux des clercs, ne
vit bientôt plus que (es abus ; & la jurifdiâion royale
(^ fortifiant tous les jours , elle fiit toujours plus en état
de corriger ces mêmes abus. En effet ^ ils étoient into-
lérables ; & , fans en £diire l'énumération 9 je renverrai
â Bcatmanoir 9 à Boutillitr^ aux ordonnances de nos
rois (a). Je ne parlerai que de ceux qui intéreffoient
plus direâement la fortune publique. Nous connoiffons
ces abus par les arrêts qui les réformèrent. L'épaifle
ignorance les avoir introduits; une efpece de clarté pa-
tut, & ils ne furent plus. On peut juger, parle filence
.du clergé, qu'il alla lui-même au-devant de la cor-,
reâion ; ce qui , vu la nature de l'eiprit humain , mé-
(<a) Voyez Boutillier^ fomme rurale, rit. p, quelles perfonnes
tie peuvent fiiire demande en cour laye; & Beaumanoir^ chap. xi^
pag* 56 ; & les réffïemens de Philippe Augufie , à ce fujet ; & Té-
tabliflemenc de Philippe Augufie , fait entre les clercs^ le roi &
ks barons^
240 D B l\e s P Ri T DBS LO I X^
rite des louanges. Tout homme qui mouroît ikns doit^
ner une partie de fes biens à leglife, ce qui s'appel-
loit mourir dtconfeSj étoit privé de la communion & de
la fépulture. Si 1 on mouroit fans faire de teflament , il
lâlloit que les parens obtinrent de Tévêque qu'il nom-
mât 9 concurremment avec eux , des arbitres , pour fixer
ce que le défunt auroit dû donner , en cas qu'il eût
fait un teftament. On ne pouvoit pas coucher enfemble
la première nuit des noces ^ ni même les deux fuivail*
tes, fans en avoir acheté la permiffion : c'étoit bien
ces trois nùits-là qu'il falloir choifîr ; car , pour les an-
tres j on n'auroit pas donné beaucoup d'argent. Le par-
lement corrigea tout cela. On trouve, dans le glo^
faire du droit François de Ragau (^) , l'airêt qu'il ren*
dit contre l'évêque d'Amiens {c).
Je reviens au commencement ae mon chapitre. Lori^
que , dans un iiecle ou dans un gouvernement , on voit
les divers corps de l'état chercher à augmenter leur au-
torité , & à prendre les uns fur les autres de certains
avantages , on fe tromperoit fouvent fi l'on regardoit
leurs entreprifes comme une marque certaine de leur
corruption. Par un malheur attaché à la condition hu-
maine, les grands hommes modérés font rares; &, com-
me il eft toujours plus aifé de fuivre fa force que de
l'arrêter 9 peut-être, dans la clafle des gens fupérieurs^
eft-il plus facile de trouver des gens extrêmement ver-
tueux , que des hommes extrêmement (âges.
L'ame goûte tant de délices à dominer les autres âmes ;
ceux même qui aiment le bien, s'aiment fi fort eux-mê-
mes , qu'il n'y a perfonne qui ne foit aflez malheureux
pour avoir encore à fe défier de fes bonnes intentions :
& en vérité , nos aâions tiennent à tant de chofes ^
qu'il eft mille fois plus aifé de fiiire le bien , que de le
bien faire*
CHA-
i^
Au mot exécuteurs teftamentaires.
Du 19 mars 1409.
Litre XXVIII^ Chapitré XLII. 241
p 11
CHAPITRE XLII.
Renaijfance du droit Romain ^ & ce qui en réfultûé
Cbangemem dans les tribunaux»
L
E digefte de Juftinim ayant été retrouvé vers Tan
1 1 37 9 le droit Romain fembla prendre une féconde
naiiumce. On établit des écoles en Italie , où on Ten-
feignoit : on avoit déjà le code Jufiimen oc les novtlUs^
]'ai déjà dit que ce droit y prit une telle faveur , qu'il
fit éclipfer la loi des Lombards.
Des doâeurs Italiens portèrent le droit de Juftimcn
en France , où Ton n*avoit connu que le code Thio^
ioJUn (a) , parce que ce ne fut qu'après Tétabliflemenc
des Barbares dans les Gaules , que les loix de Ju^mtn
furent faites (^). Ce droit reçut quelques oppontions ;
mais il fe maintint , malgré les excommunications des
papes 9 qui protégeoient leurs canons (^). Saint Louis
chercha à TaccrMÎter , par les traduâions qull fit faire
des ouvrages de Juflinien , que nous avons encore ma«
nuicrites dans nos bibliothèques ; 8t j'ai dé)a dit qu'on
en fit un grand ufage dans les établiflemens. PhiUppe
U Bel fit enfeigner les loix de Juftinien , feulement com-
me raifon écrite , dans les pays de France qui iè eou-
vernoient par les coutumes (</) ; & elles fiirent aaop«
l*Mta
Ytf) On fuivoît en Italie le (^) Le code de cet empe^
coae de Juftinien. C'eft pour reor rat publié vers l'an 530.
cela que le pape Jean FIII^ (c) Décrétales, liv. V, tir»
dans fa conftitudon donnée après deprivilegiis , capite fuper fpe»
le fynode de Troyes , parle de €iûa.
ce code, non pas, parce qu'il (i/) Par une chartre de fan
étoit connu en France , mais 1312 , en faveur de Tuniver-
parce qu'il le connoiflbit lui- fité d'Orléans , rapportée par
môme ; & fa conftitution étoit du WUt.
générale.
Tome IL
24^ De l'esprit des loix^
têts comme loi » dans les pays où le droit Romam étoît
h loi.
J'ai dit ci-deffus que la manière de procéder |^ le
combat judiciaire demandoit , dans ceux qiii jugeoient^
très-peu de fuffi(ànce ; on décidoit les affaires dans cha-
que lieu y félon l'ulàge de chaque lieu, & fiiivant quel-
ques coutumes fimples , qui fe recevoient par tradition.
Il y avoity du temps de Bcaumanoir^ deux différen-
tes manières de rendre la îuftice (e) : dans des lieux ,
on ju^eoit par pairs; dans a autres, on jugeoit par bail-
lis CjO • quand on fiiivoit la première forme , les pain
jugeoient fuivanc TuËige de leur jurifiliâion; dans la fé-
conde, c'écoient des prud'hommes ou vieillards, qui
indiquoient au bailli le même ufage (^). Tout ceci ne
demandoit aucunes lettres , aucune' capacité , aucune
étude. Mais, lorfiiue le code obfcur des établiffemens ,
& d'autres ouvrages de jurifprudence parurent ; lorique
leu droit Romain fut traduit , lorfqu'il commença à être
enfeigné dans les écoles ; lorfqu'un certain art de la pro«
cédure, 6c qu'un certain art de la jurifprudence com«
mencerent à fe former; lorfqu'on vit naître des prati-
ciens & des jurifconfultes , les pairs & les prud'hommes
ne flirent plus en état de juger; les psiîrs commencè-
rent à fe retirer des tribunaux du feigneur , les feigneurs
furent peu portés à les affembler : d'autant mieux que
les jugcmcns, au lieu d'être une aâion éclatante, agréa-
ble à la noblefle^ intéreflànte pour les gens de guerre ,
n'étoient plus qu un« pratique , qu'ils ne (çavoient , ni
ne vouloient fçavoir. La pratique de juger par pairs
(e) Coutume de Beauvoifis» chapitre premier, de Toffice des
baillis.
(/) Dans la commune , les bonrgeois étoient jugés par d^au-
tres bourgeois , comme les hommes de fief fe jugeoient encre
eux. Voyez la TbaumaJUiere , chap, xix.
Qgy Audi toutes les requêtes commençoientelles par ces mots:
Sire juge, il eft éPufage qtCen votre jurifdiiHon^ &c. comme
il parott par la formule rapponée dans Bwtillier^ fomxoe rurale,
lîv* I, tic. 21.
Livre XXriII, Chavitvle XLIL 243
devînt moins en ufage (A); celle de juger par baillis
s'étendit. Les baillis ne jugeoient pas (i); ils faifoient
rinftruâion , & prononcjoient le fugement des prud'*
hommes : mais , les prud'hommes n'étant plus en état
déjuger, les. baillis jugèrent eux*mêmes.
Cela fe fît d'autant plus aifément, qu'on avoit de«
vant les yeux la pratique des îuges d'égUfe : le droit
canonique & le nouveau droit civil concoumrent égale-
ment à abolir les pairs*
Ainiî fe perdit l'ufâge conftamment obfervé dans la
monarchie y qu'uh juge ne jugeoit jamais feul, comme
on le voit par les loix faliques , les capitulaires , & par le&
Îremiers écrivains de pratique de la troifieme race (A)w
.'abus contraire^ qui n'a lieu que dans les juftices lo^.
cales 9 a été modéré , & en quelque façon corrigé ^
par Tintroduâion en plufieurs lieux d'un lieutenant do
juge, que celui-ci confulte. & qui repréfente les an-
ciens prud'hommes ; par l'oDligation où eft le juge dé
prendre deux gradués , dans les cas qui peuvent méritetr
une peine affliâive : 6c enfin il eft devenu nul ^ pat
Textreme facilité des appels.
làs
(^) Le changement fut
fenHble. On trouve encore
pairs employés du temps deBeu-
tilUer^ qui vivoit en 1402, date
de fon tedament » qui rapporte
cette formule au liv. I , tit. si:
Sire juge ^ en majufiice haute ^
niirfemte & bafe , que p ai en tel
lieu y cour j plaids^ baillis ^ hom»
mes féodaux &fergens. Mais il
n*y avoit plus que les matières
féodales qui fe jugeaifent par
pairs. Ibid. lîv« 1 , tit. i. p» i5.
(/) Comme îl parott par la
formule àzs lettres que le fei-
gneor leur doonoît, rapportée
par Boutillier^ fomme nirale,
liv. I, tit. 14. Ce qui fe prouve
encore par Beaumanolr, cou-
«
tume de Beauvoifis, chap. i àe$
baillis. Ils ne faifoient que la
procédure. Le bailli efi tenu >
en la préfence des hommes^ à
penre les paroles de chaux qui
plaident , & doit demander as
parties fe ils veulent avoir droit
félon les raifons que ils ont di»
tes ; & fe ils difent , Sire , oïl ,
le bailli doit contraindre les hom^
mes que ils fafent le jugement»
Voyez aufli les écabiiflemens de
faint Louis , chap. cv ; & Iiv. H,
chap. XV. Lijuge , fine doit pas
faire le jugement.
(*) Beaumanoir^ cfa.Lxvn,
pag. 336; & cb.LXï, pag. 31 J
& 3 1 6 : les établUTemens > liv. Il »
chap. XV.
944 ^^ L^ESfkiT DES 101X9
f
^laHHeBSMBiHHBanMMBllÉlâlQffaËAsaaBBBBB^BSSB
A
CHAPITRE XLIIL
CanHnuation du mSmefujet.
I NSI ce ne fut point une loi qai dëfendif ain (tii
gneurs de tenir eux-mêmes leur cour ; ce ne fiit point
une loi qui abolit les fondions que leurs pairs y avoient ;
il n'y eut point de loi qui ordonnât de créer des bail*
lis ; ce ne fiit point par une loi qu^ eurent le droit
de juger. Tout cela fe fit peu à peu., & par la force
de la chofe. La connoiflânce du droit Romain > des ar-
rêts des cours « des corps de coutumes nouvellement
fécrites f demandoient une étude , dont les nobles & le
peuple Êins lettres n'étoient point capables.
La feule ordonnance que nous ayions (m cette ma-
dère (a) eft celle qui obligea les feieneurs de cboiiir
leurs baulis dans l'ordre des laïcs. C eft mal-à-propos
qu'on Ta regardée comme la loi de leur création ; mais
elle ne dit que ce qu'elle dit* De plus, elle fixe ce
qu'elle prefcrit par les raiibns qu'elle en donne, n Ceft
M afin , en-il dit , que les baillis puiflènt être punis de leurs
>» prévarications , qu'il Êiut qu'ils foient pris dans Tordre
n des laïcs (^). ^ On fçait les privilèges des ecdéfiafti*
ques dans ces temps- là.
Il ne iaut pas aoire que les droits dont les (êigneurs
|Ouiflbient autrefois, & dont ils ne jouiflent plus au«
jourdliui , leur aient été ôtés comme des ufiupa^ons :
pbifieurs de ces droits ont été perdus par négligence ;
&c d'autres ont été abandonnés , parce que divers chan«
gemens s'étant introduits dans le coufs de plufieurs fic-
elés , ils ne. pouvoient fitbfifter avec ces changemens*
(a^ Elle eft de fan 1287.
Ut^fi M dcHnquam , fuferiêres fus pcj^Snt émimaiver-
tere in eofdem.
ZiFRB XXVIII, Chapitre XLIV. 445
L
CHAPITRE XLIV.
De la preuve par témoins.
ES juges 9 qui n'avoiept d'autres règles que lesufa-
ges 9 s'en enquéroienc ordinairement par témoins y dans
chaque quefiion qui fe préfentoit.
Le combat judiciaire devenant moins en uiâge , on
fi les enquêtes par écrit. Mais une preuve vocale mife
par écrit n'eft jamais qu'une preuve vocale ; cela ne faî-
ibit qu'augmenter les fraix de la procédure. On fit des
léglemens qui rendirent la plupan de ces enquêtes inu-
tiles (a) ; on établit des regiftres publics , dans lefquels
la plupart des faits fe trouvoient prouvés ^ la noblefTe ^
l'âge ^ la légitimité 9 le mariage. L'écriture eft un té-
moin qui eCT difficilement corrompu. On fit rédiger par
écrit les coutumes. Tout cela étoit bien raifonnable :
il eft plus aiié d'aller chercher « dans les regiftres de
baptême ^ fi Pierre efl fils de Paul , que d'aller prou-
ver ce fait par une longue enquête. Quand ^ dans un
pays , il y a un très-grand nombre d'u(ages . il eft plus
aie de les écrire tous dans un code , que aobliger les
particuliers à prouver chaque u(age. Enfin , on fit la fa-
meufè ordonnance qui défendit de recevoir la preuve
par témoins pour une dette au-defTus de cent livres , à
moins qiAl n'y eût un commencement de preuve par
écrit.
(a^ Voyez comment on prouvoit fâge & la parenté : établU^
femens» liv. I^ chap. uua & hsxxu
QHj
'n6 D s L*E s p m T nés lo i x.
CHAPITRE XLV.
Des coutumes de France.
L
A France écoit régie , comme î*ai dît, par des
coutumes non écrites ; & les uiàges particuliers -de cha-
que feigneurie formoient le droit civil. Chaque feigoeurie
a^voit (on droit civil , comme le dit Bcaumanoir (^ ) ;
& un droit fi particulier, que cet auteur, qu'on doit
regarder cqmme la lumière de ce temps -là. &c une
grande lumière , dit qu^il ne croit pas que , dans tout
Iç royaume , il y eût deux feigneuries qui Âiflfent gou-
vernées de tout point par la même loi.
Cette prodigieufe diyerfité avoit une première ori»
g!ne, & elle en avoit une féconde. Pour la première^
on peut fe (buvenir de ce que j'ai dit ci-defTus (i)^
au chapitre des coanimes locales; &, quant à la ie-
conde , on la trouve dans les divers événemens des com«
hats judiciaires ; des cas continuellement fprtuits devant
introduire naturellement de nouveaux ufàges.
Ces coutumes- là étoient confervées dans h mémoire
des vieillards : mais il (e fprma peu à peu des lois ou
4es coutumes écrites.
i^. Dans le commencement de b troifieme race (c),
Ifs rois donnèrent des Chartres particulières , & en don*
lièrent même de générales ,* de la manière dont je l'ai
expliqué ci-deflfus : tels (ont les établi(remens de Phi^
lippe Augufit^f^ ceux que fkfaint Louis. De méme^
les ^nos vaflaux, de concert avec les feigneurs nui
tenoient d'eux ^ donnèrent , dans les affifes dé leurs ciu*
chés ou comtés , de certaines Chartres ou étabtiflemens ,
(a) Prologue fur la coutnme (r) Voyez le recuefl des or-
de Beauvoifîs. donnances de Lauriere»
(^) Chap. XV.
Lirks XXFIir, Chapitre XLV. 147
(êlon les circonftances : telles furent l'affife de Gcofroiy
comte de Bretagne , fur le partage des nobles ; les cou-
tûmes de Normandie , accordées par le duc Raoul ; les
coutumes de Champagne, données par le roi Thibault;
les lois de Simon , comte de Montfbrt ; & autres. Cela
produifit quelques loix écrites , & même plus générales
que celles que Ton avoir.
xf • Dans le commencement de la troifieme race, pref-
pie tout le bas peuple étoit ferf. Piufieurs raifons obli-
gèrent les rois oc les feigneurs de les affranchir.
Les feigneurs , en afiranchiflànt leurs ferfis ^ leur don-
nerent des biens ; il fallut leur donner des loix civiles
pour régler la difpofition de ces biens. Les feigneurs ,
en affianchiflant leurs ferfs , fe privèrent de leurs biens ;
il fallut donc régler les droits que les feisneurs fe ré*-
fervoient pour Témiivalent de leur bien. L'une & l'au-
tre de ces cbofes furent réglées par les Chartres d'aflran-
chiflement; ces Chartres formèrent une partie de nos
coutumes , & cette partie fe trouva rédigée par écrit.
3^. Sous le règne àefaint Louis, & les fui vans, des
praticiens habiles , tels que Défontaints , Bcaumanoir,^
& autres, rédigèrent par écrit les coutumes de leurs
bailliages. Leur ob)et étoit plutôt de donner une pra-*
tique judiciaire , que les u(àges de leur temps fur la dif*
pqiition des biens. Mais tout s'y trouve ; 6c , quoique
ces auteurs particuliers n'euffent d'autorité que par la vé-
rité Se la publicité des chofes qu'ils difoient , on ne peut
douter qu elles n'aient beaucoup (èrvi à la renaiifance de
notre droit François. Tel étoit , dans ces temps-là , no-
tre droit coutumier écrit.
Voici la grande époque.^ Charles VU 8c fes fbccei^
feurs firent rédiger par écrit , dans tout le royaume ^
les diverfes coutumes locales , &c prefcrivirent des for-
malités qui dévoient être obfervées à leur rédadîon. Or ,
comme cette rédaâion fe fit par provinces, & que\ de
chaque feigneurie , on venoit dépofer , dans l'aiTemblée
Sénérale de la province , les uiàges écrits ou non écrits
e chaque lieu ; on chercha à repdre les coutumes plus
générales , autant que cela fe put faire fans bleiTer les
Qiv
34S Db l'bSPKJT. VMS LùiX^
intérêts de^ particuliers qui furent rëfervés C^}« Ainfi
nos coutumes prirent trois caraâeres ; elles &tent écri*
tes y elles fiirent plus générales , elles reçurent le fceau
de Pautorité royale.
Plufieurs de ces coutumes ayant été de nouveau ré**
digées 9 on y fit plufieurs changemens , foit en ôtaiu
tout ce qui ne pouvoit compatir avec la îurifprudence
aduelle « foit en ajoutant pluneurs chofes tkées de cette
îurifprudence.
Quoique le droit coutumier (bit regardé , parmi nous ,
comme contenant une efpece d'oppoficion avec le droit
Romain , de forte que ces deux droits divifènt les ter*
ritoires ; il eft pourtant vrai que plufîeure difpofitions da
droit Romain font entrées dans nos coutumes 9 fiir-tout
loriqu^on en fit de nouvelles rédaélions , dans des temps
qui ne font pas fort éloignés des nôtres » où ce droit
étoit l'objet des connoiflànces de tous ceux qui fê def-
tinoient aux emplois civils ; dans des temps où l'on ne
fàifoit pas gloire d'ignorer ce que Ton doit (bavoir, &
de fçavoir ce que Ton doit ignorer; où la facilité de
fefpnt (èrvoit plus à apprenore (à profeffion , qu'à la
£iire ; 6c où les amufemens continuels n'étoient pas
même l'attribut des femmes.
Il auroit Êillu que je m'étendifTe davantage à la fin
de ce livre ; & qu'entrant daru de plus grands détaik ^
î'eufie fuivi tous les changemens infen(ibles , qui , de-»
puis l'ouverture des appels , ont formé le grand corps
de notre furifprudence Françoife. Mais j'aurois mis un
gmnd ouvrage dans un grand ouvrage. Je fuis comme cet
antiquaire qui partit de (on pays , arriva en Egypte , jetta
un coup d'œil fur les pyramides , & s'en retourna CO*
(^) Cela fe fit ainfi lors de la rédaéHon des coutume de Gerrf
te de Paris. Voyez la Tbaumaffiere , çhap. nu
(f ) Daos te fpeâaceur Aoglois.
Lif^RB XXIX y Chapitre L 1245
LIVRE XXIX.
De la manière de compofer les loix.
J
CHAPITRE PREMIER,
De Vefprit du légiflateur.
E le dis 9 & il me femble que je n'ai £iit cet ou-
vrage que pour le prouver. L'efprit de modération doit
être celui du légiflateur ; le bien politique , comme le
bien moral, fe trouve toujours entre deux limites. En
voici un exemple*
Les formalités de la îuftice font néceflaires i la H-
f. Mais le nombre en pouiroit être ii grand , qu'il
choqueroit le but des loix mêmes qui les auroient éta-
blies : les affaires n'auroient point de fin ; la propriété
des biens refteroit incertaine ; on donneroit à l'une des
parties le bien de l'autre fans examen , ou on les rui-
neroit toutes les deux à force d'examiner.
Les citoyens perdroient leur liberté & leur fureté ;
les accufateurs n'auroient plus les moyens de convain-
cre, ni les accufës le moyen de,fe juAifier.
maasit
■«^
CHAPITRE U
Coniinuatian du mimeJujeK
^ÈciLlUSf dans AiUt^gdU C^); difcourant fiir la
loi des douze» tables, qui permettoit au créancier de
^mm
i»— ■•
(^) Liv. XX I chap^ u
250 De i^ b s p ri r des loiXj
couper en morceaux le débiteur infolvable ^ la ju(II/ie
par (on arrocitë même j qui empêchoir qu'on n'empnm-
tât au delà de fes facultés (t). Les lois les plus cruel-
les feront donc les meilleures ? Le bien fera l'excès ? Se
tous les rapports des chofes feront détruits?
(^} Céci/tus dit quMl n*a jamus vu ni la que cette peine eût
été infligée : mais il y a apparence qu^elIe n*a jamais été établie.
L*opinion de quelques jurifconfultes , que la loi des douze-tables
ne pariok que de la dîvifion du prix du débiteur vendu , eft nés-
yralfemblable.
ȉ
CHAPITRE IIL
Que les laix qui paroiffent s'éloigner des vues du
légiflateur y font fouvent conformes.
X^A loi de Salon ^ qui dédaroit infiimes tous ceux
qui , dans une (édition , ne prendroient aucun parti , a
paru bien extraordinaire : mais il £iut faire attention aux
circonftances dans lefquelles la Grèce fe trouyoit pour
lors. Elle étoit partagée en de très-petits états : il étoit
à craindre que ^ dans une république travaillée par des
diffentions civiles , les gens les plus pnidens ne fe mi(^
fent à couvert » & que par-la les chofes ne fiiflènt por-
tées à Textrémité.
Dans les féditions qui arrivoient dans ces petits états ,
le gros de la cité entroit dans la querelle > ou b fai«
foit. Dans nos grandes monarchies^ les partis font for*
mes par peu de gens, & le peuple voudroit vivre danf
l'inaÂioR. Dans ce cas , il eft naturel de rappeller les
féditieux au gros des citoyens , non pas le gros des ci-
toyens aux féditieux : dans Tautre, U faut niire rentrer
le petit nombre de gens fagesHSc tranquilles parmi les
iéditieux : c'efl ainfi que la fermentation d'une liqueui
peut être arrêtée par une feule goutte d'une autre.
LiJ^fiB XXIX y Chapitre IV, ^$i
fê ■ ut
CHAPITRE IV.
Des hix qui choquent les vues du Uglflateur.
X L y a des loix que le lég^lateur a fi peu connues ;
qu'elles font contraires au but même qu'il s'eft propofé.
Ceux qui ont établi chez les François que^ loriqu'un
des deux prëtendans à un bénéfice meurt , le bénéfice
refte à celui qui fiirvit ^ ont cherché fans doute à éteindre
les a£^res. Mais il en réfulte un effet contraire : on voit
les eccléiiaiiiques s'attaquer &c fe battre comme des do-
gues Anglois y jufqu'à la mort.
L
CHAPITRE V.
Cotuinuation du même fu jet.
A loi dont je vais parler fè trouve dans ce ferment ,
<iui nous a été confervé par EJchints (a), m Je jure que a
je ne détruirai jamais une ville des Amphîâions, & 4c
que je ne détournerai point Tes eaux courantes ; fi quel- ^
que peuple oie faire quelque choie de pareil , )e lui décla- «
rend la guerre 9 & je détruirai fes villes. ^ Le dernier
article de cette loi , qui paroit confirmer le premier ,
lui eft réellement contraire. AmpfuSHon veut^ qu'on ne
détruife jamais tes villes Grecques , & ià loi ouvre la
porte à la defiruâion de ces viUes. Pour établir un boa
droit des gens parmi les Grecs , il £dloit les accoutu*
mer à peofer que c^étoit une chofe atroce de détraire
une ville Grecque ; il ne devoir pas même détruire les
deftruâeurs. La loi ^Amphi&on étoit jufte y mais elle
(if) De falsd légat ione.
252 De l'es prît des LoiXj
n'étoit pas prudente. Cela fe prouve par l'abus même
que Ton en fit* Philippe ne fe fit-il pas donner le [xni*
voir de détruire les villes » fous prétexte qu'elles avoient
violé les loix des Grecs) Amphi&on auroit pu infli*
ger d^autres peines : ordonner ^ par exemple, qu'un cer-
tain nombre de magiftrats de la ville deftruârice , ou
de chefs de l'armée violatrice , feroient punis de mort;
que le peuple deflruâeur ceflèroit , pour un temps , de
jouir des privilèges des Grecs ; qu^l pueroit une amende
jufqu'au rétabliflement de la ville. la loi devoit fiir-
tout porter fur la réparation du dommage.
«BttlÉI
C H A P I T R E VL
Que les loix qui paroijfent les mimes ri'ont pas toujtmrs
le mime effet.
X^tsAK défendit de garder chez (bi plus de (bixante
ièfterces (ji\ Cette loi fiit regardée à Rome comme
très- propre a concilier les débiteurs avec les créanciers;
parce qu'en obligeant les riches à prêter aux pauvres >
elle mectoit ceux-ci en état de utisfaire les riches.
Une même loi £ûte en France » du temps éa^ftAnc^
Alt très^fimefte : c'en que la circonftance dans laquelle
on la fit étoit affi-eufe. Après avoir âté tous les moyens
de placer (on argent , on ôca même la reiiburce de le
garder chez (oi ; ce qui étoit égal à un enlèvement fait
par violence. Ctfar fit £1 loi pour que l'argent circulât
parmi le peuple; le miniftre de France fit la fiennepour
que l'argent fiit mis dans une feule main. Le premier
donna pour de l'argent des fonds de terre , ou des hy*
potheques fur des particuliers ; le iècond propofii pour
de^ l'argent des efiets qiù n'avdent point de valeur , &
qui n'en pouvoient avoir par leur nature ^ par la raifon
que (a loi obligeoit de les prendre.
LiFÊi% XXIX y Chapitre VIL ^53
C H A P I T RE VIL
Continuation du mime fujet. NéceJJtté de bien corn-
pofer des loix.
X^ k loi de roftracifine fut établie ï Athènes , i Argos
& à Syracufe (tf), A Syracufe, elle fit mille maux^
parce qu'elle fut âiite (ans prudence. Les principaux ci*
toyens fe banniflbient les uns les autres , en (è mettant
une feuille de figuier à la main C^) ; de forte que ceux
qui avoient quelque mérite quittèrent les affaires. A Athè-
nes y où le îé^iilateur avoit fenti Pextenfion & les bor-
nes qu'il devoit donner à fâ loi ^ Poftracifme fi|t une
chofe admirable : on n'y foumettoit jamais qu'une feule
perfonne; il feUoit un fi ^nd nombre de fufirages^
qu'il étoit difficile qu'on exilât quelqu'un dont Tabfence
ne (ut pas néceflaire.
On ne pouvoit bannir que tous lés cinq ans : en ef-
fet f dès que l'oftracifine ne devoit s'exercer que con«
tre un grand ' perfonnage qui donneroit de la crainte i
fes concitoyens , ce ne devoit pas être une a&ire de
tous les jours.
\
a^ Arifh$e^ république, livre V, chapitre iii«
b) Plutarfue^ vie de Dmys.
WmSaBSSBSBXSSaTBBSaBSStÈk
^ CHAPITRE VIIL
Que les Uix qui paroijpent les mêmes tCont pm tm*
jours eu le mésne motif.
V>r N reçoit en France la plupart des loix des Romains
igr les fiibftitutions j mais les fubflitutions y ont coût ua
^54 ^^ l'esprit DBS LOÎX^
autre motif que chez les Ronudns. Chez ceux-ci , l'hère
clité étoit jointe à de certains facrifices qui dévoient être
ùdxs par ^héritier , & qui étoieat restés par ie droit des
pontifes (a). Cela fit qu'ils tinrent à déshonneur de mou-
rir (ans héritier ; qu'ils prirent pour héritiers leurs e(cia-
ves , & qu'ils inventèrent les fubftitutions. La rubftltu*
tion vulgaire , qui fut la première inventée , & qui n*a-
voit lieu que dans le cas où l'héritier inftitué n'accep-
teroit pas l'hérédité , en efl une grande preuve : elle
fi'avoit point pour objet de perpétuer l'héritage dans une
famille du même nom , mais de trouver quelqu'un qui
acceptât l'héritage.
(a^ Lorique fhérédité étoit trop chargée, on éludok le droit
des pontifes par de certaines ventes , ^oii vint le mot , fo^ /n"
cris b^ereditas.
-*-ii iti
CHAPITRE IX-
Que les loile Grecques & Romaines ont puniT homicide
de foi- même ^ fans avoir le même motif.
\J N homme, dit Platon C<f ) , qui a tué celui qui
lui étoit étroitement \\é » c'eft4-dire , Tui-même , noii
par ordre du magiftrat, ni pounéviter l'ignominie , mais
par foiblefle , fera puni. La loi Romaine punifToit cette
adion, lorfquelle n'avoit pas été faite par foiblefTe d'à-
me , par ennui de la vie , par impuiilance de foufTrir
la douleur , mais par le défefpoir de quelque crime. La
loi Romaine abfolvoit dans le cas où la Grecque coi)§
damnoit, & condamnoit dans le cas où l'autre abfolvoit.
La loi de Platon étoit formée fur les înftitutions La*
cédémoniennes ^ où te^ ordres du magiihat étoient to-
talement abfolus, où l'ignominie étoit le plus grand dôs
Ç^a) Liv. IX des loîx. '
I
LiPRE XXIX^ CHAPITkE IX. 255
malheurs , &c la foiblefle le plus grand des crimes. La
loi Romaine abandonnoit toutes ces belles idées ; elle
n*étoit qu'une loi fifcale.
Du temps de la république , il n^ avoit point de loi
à Rome qui punit «ceux qui fe tuoient eux-mêmes : cette
adion y chez les hiftorims y eft toujours priie en bonne
part, & Ton nV voit jamais de punition contre ceux
qui font faite.
Du temps dbs premiers empereurs , les grandes hr
milles de Rome furent fans cefle exterminées par des
jugemens. La coutume s'introduifit de prévenir la con-
damnation par une mort volontaire. On y trouvoit un
g and avantage : on obtenoit Thonneur de la fepulture ,
: les teftamen< étoient exécutés (^); cela venoit de
ce qu*il n y avoit point de loi civile i Ronie concre
ceux qui fe tuoient eux-mêmes. Mais, lorfque les em-
pereurs devinrent auffi avares qu'ils avoient été cruels ,
ils ne laiflerent plus à ceux dont ils vouloient fe dé^
£iire le moyen de conferver leurs biens , & ils déclare*
tent que ce (èroit un crime de s'ôter la vie par les re-
mords d'un autre crime.
Ce que je du , du motif des empereurs , eft fi vrai ^
qu^ils confentirent que les biens de ceux qui fe feroient
tués eux - mêmes ne fiiiTent pas confifqués , lorfque le
crime pour lequel ils s'étoient tués n'aÔiijettiflbit point
i la confiication (c).
(*) Eorum fui de fe flstue- (c) Refcrîpt de l'empereur
èant^bumabanturcorpùra , ma- Pie , dans la loi III , §. i & 2 , fiv
nebant tejlamenfa^pretiumfef- de bonis eorum qui anfè fenten-^
Mnandi. Tacite. dam mortemfibi cwfciverunu
w
2^5^ D s i^E s P Ri T DES LO I X^
CHAPITRE X.
Que les hix qui paroijfent contraires dirigent quel"
quefois du méntt efprit.
o
N va au)ourd*hui dans la maifon cTuti homme pont
Tappellcr en jugement ; cela ne pouvoit fe faire chez
les Romains Ç^).
L'appel en jugement ëtoit Une adion violente (^ $ &
comme une efpece de contrainte par corps (^) ; &c on
ne pouvoit pas plus aUer dans la maifon d*un homiite pûuf
Fappeller en jugement , qu'on ne peut aujourd'hui aller
contraindre par corps , dans (a maifon y un homme qui
n^eft condamné que pour des dettes civiles.
Les loix Romaines C^) & les nôtres admettent éea«
lement ce principe , que chaque citoyen a fa maifon
pour afyle , & qu'il n'y doit recevoir aucune violence.
Ç^a') Leg. XVIII, C de in Ceft potir cela qu*on se pou-
Jus vocando. voit appeiler en jugement ceux à
(^} Voyez It loi des douze- qui on devoit un cenain refpeft.
ttbles. • (</) Voyez la loi XVIII , ff.
(e) RapH in jus. Hor. ûit. p. de in jus vocando.
CHAPITRE XL
De quelle manière deux loix diverfes peuvens éire
comparées.
jLj n France , la peine contre ks faux témoins eft ca«
pitale ; en Angleterre , elle ne Teft point. Pour 'juger
laquelle de ces deux loix eft la meilleure , il faut ajou-
ter : en France , la queftion contre les criminels eft pra-
tiquée ; en Angleterre , elle ne l'eft point i & dire en*
core:
Livre XXIX , Chapitre XL «257
core : en France , Taccufé ne produit point (es témoins ^
&c il eft très^rare qu'on y admette ce que l'on appelle
les faits îuftificatifs ; en Angleterre , l'on reçoit les té«
moignages de part & d'autre. Les trois loix Françoifes
forment un fyftéme très-lié & très-fuivi ; 4es trois loix
Angloifes en forment un qui ne l'eft pas moins. La loi
d'Angleterre 2 qui* ne connoît point la queftion contre
les criminels*, n'a que peu d'efpérance de tirer de l'ao-
tufé la confeflion de ion crime ; elle appelle donc de
tous côtés les témoignages étrangers , oc elle n'ofe les
décourager par la crainte d'une peine capitale. La loi
Françoiie , qui a une reflbucce de plus , ne craint pas
tant d'intimider les témoins ; au contraire , la raifon de*
mande qu'elle les intimide : elle n'écoute que les té«
moins d'une part (a) ; ce font ceux que produit la par-
tie publique ; & le deftin de l'accufé dépend de leur
feul témoignage. Mais, en Angleterre, on reçoit les
témoins des deux parts ; & l'ai&ire eft, pour ainii dire^
difcutée entre eux. Le faux témoignage y peut donc être
moins dangereux : l'accufé y a une reflfource contre le;
£iux témoignage ; au lieu que la loi Françoife n'en donne
point. Ainfi, pour juger leiquelles de ces loix font les
plus conformes à la raifon , il ne faut pas comparer cha-
cune de ces loix à chacune ; il faut les prendre toutes
enfemble, & les comparer toutes eiifemble.
(a) Par fancienn^ jurifprudence Françoife, les témoins dtoienc
ouis des deux parts. 'Aalfî voit-on , dans les établinèmens de faint
Louis 9 liv. I , chap. vu , qae la peioe contre les faux t<îmoins »
en juffice , étoit pécuniaire. '
Tome IL R
à
253 De t'BSf&IT DES LOlXj ,
CHAPITRE XIL
Que les ioix qui paroijfent les mêmes font réellement
• quelquefois différentes.
jLi es Ioix Grecques & Romaines puniflbient le re«
celeur ,du vol comme le voleur C^)» 1^ loi Francoifè
ii% dç m6me. Celles-là étoient raîfonnables , celle-ci
ne Teft pas. Chez les Grecs & chez les Romains » le
voleur étant condamné à une peine pécuniaire , il fàl*
loit punir le receleur de lia même peine : car tout homme
^ui contribue , de quelque façon que ce foit , à un dom«
mage , doit k réparer. Mab , parmi nous ^ la peine du
vol étant capitale '• oa n'a pas pu , fans outrer les cho-
fes , punir le receleur comme ' le voleur. Celui qw re-
çoit le vol peut, en mille occafions, le recevoir in-
nocemment ; celui ({ui vole eft toujours coupable : Tun
empêche la conviâton d'un crime dé)a commb, IW
ne commet ce crime : tout eft pafllif dans l'un , il y a
Àne aâion dans l'autre : il faut que le voleur furmonte
plus* d'obftâdes , 6t que fon ame fe roidifle plus long-
temps contre les Ioix.
Les jurifconfultes ont été plus loin : ils ont regardé
le receleur comme plus odieux que le voleur {V) ; car
iàns eux » diièm-ik , le vol ne pQurroit être caché long-
temps. Cela , encore une fois , pouvoit être bon , quand
U peine était pécuniaire ; il s'agiflbit d'un dommage ,
& le. receleur étoit ordinairement plus en état de le'
réparer : mais , la peine devenue capitale , il auroit fallu
fe régler fur d'autres principes.
C^) Lej. I, ^.de recepta- (3) Leg. I, S. de recepts-
ftibus. têrilfus*
Livre XXIX^ Chapitre XIII. 1259
CHAPITRE XIIL
Qu'il ne faut point féparer les loix de F objet pour lequel
elles font faites. Des loix Romaines fur le vol.
L
ORSQUE le voleur étoit (iirpris avee la chofe vo«
lée , avant qu'il l'eût portée dans le lieu où il avoit ré«
ibiu de la cacher , cela étoit appelle chez les Romaias
un vol manifefte ; quand le voleur n'étoit découvert
qu'après , c'étoit un vol non manifede.
'1^ loi des douze-tables ordonnoit que le voleur ma*
nifefte fQt battu de verges &c réduit en fervitude , s'il
étoit pubère ; ou feulement battu de verges , s'il étoit
impubère : elle ne condamnoit le voleur non manifefte
qu'au paiement du double de la chofe volée.
Lorique la loi Porcia eut aboli l'ulage de battre de
verges les citoyens ^ Se de les réduire en fervitude p
le voleur manifefte flit condamné au quadruple (tf)^
& on continua à punir du double le voleur non ma-
nifefte.
Il paroît bizarre que les loix miflent une telle diffé-
rence dans la qualité de ces deux crimes , & dans la
peine qu'elles inâigeoient : en effet , que le voleur fut
ftirpris avant ^ ou après avoir porté le vol dans le lieu
de fâ deftination , c'étoit une circonftance qui ne chan-
geoit point la nature du crime. Je ne f<;aurois dou-
ter que toute la théorie des loix Romaines fur le vol ,
ne fût tirée des inftitutions Lacédémoniennes. Lycur*
gue , dans la vue de donner à fes citoyens de l'a«
dreife , de la rufe & de l'aâivité , voulut qu'on exer-
çât les en&ns au larcin , &c qu'on fouettât rudement
ceux qui s'y laifleroient furprendre : cela établit chez
les Grecs 9 &c enfuite chez les Romains, une grande
(«) Voyez ce que dit Favtritms fur Anlugelle, liv. XX, ch. i.
Rij
a6o De l*s s p r I t des l o i Xy
difiërence entre le vol manifefte , & le vol non ma«
nifefte (*).
Chez les Romains , l'efclave qui avoir volé ëtoir pré*
cipité de la roche Tarpéienne. Là , il n'étoit point quef-
non des inftitutions Lacédémoniennes ; les lois de Ly-
curgue fur le vol n'avoient point été faites pour les en-
claves ; c'étoit les fuivre que de s'en écarter en ce point*
A Rome , loriqu'un impubère avoit été fiirpris dans le
vol 9 le préteur le faifoit battre de verges à ùl volonté , *
comme on faifoit à Lacédémone. Tout ceci venoit de
plus loin. Les Lacédémoniens avoient tiré ces u(àges des
Cretois ; &c Platon (c) , qui veut prouver que les infti*
tutions des CrétcNS étoient faites pour la guerre, cite
celle-ci : >» La faculté de fupporter la douleur dans les
>» combats particuliers » & dans les larcins qui obligent de
>> fe cacher, « '
Comme les lolz civiles dépendent des loix politi-
ques > parce que c'eft toujours pour une fbciécé qu'elles
fent faites 9 il feroit bon que» quand on veut porter
une loi civile d'une nation chez une autre , on exami-
nât auparavant ii elles ont tontes les deux les mêmes
inftitutions & le même droit politique*.
Ainfi , lorfque les loix fur le vol paflèrent des Cré*
fois aux Lacédémoniens , comme elles y pafTerent avec
le gouvernement & la conflitution même , ces loix fii*
rent aufli fenfées chez un de ces peuples qu'elles l'étoient
chez l'autre. Mais ^ lorfque de Lacédémone elles furent
portées à Rome , comme elles n'y trouvèrent pas la
même conflitution » elles y fiirent toujours étrangères ^
& n'eurent aucune liaifon avec les autres loix civiles
des Romains.
(^) Conférez ce que dit/*/»- furtU; & les întHtutes , lîv.IV,
f arque , vie de Licurgue , avec tic. i » $• i , 2 & 3.
les loix du dîgefie au doe de Qc) Des loix , liv. L
^
Livus XXIX t Chapitre XIV. 261
CHAPITRE XIV.
Qu'il ne faut point f épater les toit des cir confiances
dans le f queues elles ont été faites.
vJ NE loi d'Athènes vouloit que, loHque h ville Àoîc
afliégée ^ on fît mourir tous les gens inutiles (ji). C'étoit
une sy!>0]!ninable loi politique , qui étoit une fuite d'un
abominable droit des gens* Chez les Grecs ^ les ha-^
bitans d'une ville prife perdoient la liberté civile , &c
étoient vendus comme efclaves : la prife d'une ville em-
portoit fon entière deftruâion. Et c'eft forigine non-
feulement de ces dëfenfes opiniâtres & de ces aâions
dénaturées , mais encore de ces loix atroces que l'on
fit quelquefois.
Les loix Romaines vouloient que les médecins pu&
fent être punis pour leur négligence , ou pour leur ini-
péritie (J>). Dans ces cas, elles condamnotem à la dé-^
portarion le médecin d'une condition un peu relevée^
& à la mort celui q)ii étoit d'une condition' plus bafle^
Par nos loix ^ il en eft autrement. Les loix de Rome
n'avoient pas été feites dans les mêmes circonftances que
les nôtres : à Rome , s'ingéroit de la médecine qui vou-
loit; mais parmi nous, les médecins font obligés de
i^ire des études , & de prendre certains grades ; ils font
donc cenfif connoitre leur art.
(a') Inutilh atas occidatnr^ Syrlan in Hennpg.
(^5 La loi Comelia, de ficariis ; 'mSÙcoi. iiv. iV, tit. }; de
9"^
Rai
a6a De l'esprit des loix^
CHAPITRE XV.
Qu^ilefî bon quelquefois qu^une loife corrige elle-même^
■ ' A loi des douze- tables permtttoit de tuer le voleur
de nuit (^z), auffi bien que le voleur de jour, qui^
étant pourfuivi , fe mettoit en défenfe : mais elle vou-
loit que celui qui tuoit le voleur criât , & appellât les
citoyens T^}; & c'eft une choie que les loix^ qui per*>
mettent de fe Êiire juftice (bi-méme , doivent toujours
exiger. Ceft le cri de l'innocence, qui, dans le mo-
ment de Paâion , appelle des témoins , appelle des ju-
gts. n faut que le peuple prenne connoiffimce de l'ac-
ûon , & qu'il en prenne connoiflànce dans le moment
qu'elle a été Êiite; dans un temps ou tout parle, Tair^
le vifage , les paffions , le filence , & oùr chaque pa-
role condamne ou juftifie. Une loi qui peut devenir fi
contraire à la fil|^eté & à la liberté des citoyens , dois
être exécutée dans la préfence des citoyens.
(i9) Voyez la loi IV, ff. ad de Taflillon , ajouté à la loi des
leg, Aquil. Bavarois , de pQpularibus legi^
(3) Ibid, Voyez le décret bus y arc. 4.
CHAPITRE XVI.
Cbofss à obferver dam la compofitim des loisi.
C
EUX qui ont un génie aflez étendu pour pouvoir
doifner des loix à leur nation ou â une autre , doi-
vent faire de certaines attentions fur la manière de les
former.
i^e flyle en doit être concis. Les loix^ des dou^r
LiFKE XXIX, Chapitre XVL adj
tables font un modèle de précifion ; les enfans les ap-
prenoîent par cœur (a). ' Les novtlûs de Juftinîen font
fi difÏFufeSy qu'il fallut les abréger (^).
Le ftyle des loix doit être iimple 9 Texprefllon direâe
^entend toujours mieux que Texpreflion réfléchie. Il n*y
a point de majefté dans, les loix du bas-empire ; on y
fait parler les princes comme des rhéteurs. Quand Iç
flyle des loix eft enâé, on ne les regarde que comme
un ouvrage d'oflentation, ^
n eft effemiel que les paroles des loix réveillent chez
tous les hommes les mêmes idées. Le c^irdinal de Ri-
chelieu* convenoit que Ton pouvoit accufër un minis-
tre devant le roi (c) ; mais il vouloit que Ton fût puni ,
fi les chofes qu'on prouvoit n'écoient pas confidérables :
ce qui devoir empêcher tout le monde de dire quel-*
que vérité que ce fut contre lui , puifqu'une chofe con«
fidérabie efî entièrement relative , & que ce qui efl
confidérable pour quelqu'un , ne l'eft pas pour un autre.
La loi A*Honorius punifToit de mort celui qui ache*
toit, comme ferf, un affranchi, ou qui auroit voulu
Finquiéter (j£). 11 ne falloit point fe fervir d'une expref*
fion fi vague : l'inquiétude que l'on caufe à un homme
dépend entièrement du degré de fa fenfibilité.
Lorique la loi (foit faire quelque vexation , il faut^
autant qu'on le peut , éviter de la faire à prix d'argent*
Mille caufes changent la valeur de la monnoie ; & ^
avec la même dénomination , on n'a plus la même chofe.
On fçait l'hiftoire de cet impertinent de Rome (0 , qui
donnoit des foufHets à tous ceux qu'il rencontroit , 6c
leur faifoit présenter les vingt*cinq fous de la loi des.
douze- tables.
Lorfque, dans une loi, l'on a bien fi)cé les idées des
(/») Ut carmen necefarium. pone donatum inquhtare volue-*
Cicéron, de legibus, liv. II. rif. Appendice au code Théo-
(^) Ceft l'ouvrage Slme- dcfien , dans le premier tome
isiitf. des ceuvres du père Sirmond»
c^ Teftament polîdque. pag. 737.
.) /tut iHdlibet manumif- (<) AulugeîU , liv. XX ^jdu U,
'(2,
a64 D B L* E s p R r T des l o i x^
chofes, il ne hm point revenir à des ezpreffions va-
gues. 6ans Tordonnance criminelle de Louis XIV (/) ^
après qu'on a fkit Pénumération exaâe des cas royaux,
on ajoute ces mots : >» Et ceux dont de tout temps
9» les juges rovaux ont jugé << ; ce qui £siit rentrer dans
Tarbltraîre dont on venoit de fortrr.
Charles VII dit qu'il apprend que des parties font
appel ji trois , quatre & nx mois après le jugement ^
contre la coutume du royaume, en pays comumier Çg) :
il ordonne qu'on appellera incontinent , à moins qull
n'y ait fraude ou dol du procureur (^3 9 9" qu'il n'y
ait grande & évidente caufe de relever l'appellant. La
£n de cette loi détruit le commencement; & elle: le
détruiiit fi bien , que , dans la fuite , on a appelle pen-
dant trente ans (i).
La loi des Lombards ne veut pas qu^une femme , qm
a pris un habit de retigieufe , quoiqu'elle ne foit pas
confacrée, puifle fe marier {k): h car, dit-elle, fi un
M époux, qui a engagé à lui une femme feulement par
H un anneau , ne peut pas , (ans crime , en époufer une
s» autre , à plus forte raifbn l'époufe de dieu ou de la (mite
n vierge « Je dis que, dans les toix, il £uit raifon-
iier de la réalité à la réalité ; & non pas de la réalité
à la figure, ou de la figure à la réalité* -
Une loi de Conftanùn veut que le témoignage ièul
de l'évéque fiifBfe , (ans ouir d'autres témoins C^)« Ce
prince prenoic un chemin bien court; il jugeoit des af-
£iires par tes perfonnes , & des perfennes par les dignités.
Les loix ne doivent point être fnbtiles ; elles (ont fiû-
(/) On trouve, dans le procés-verbal de cette ordonnaiice ,.
les motifs que Ton eut pour cela.
Çg^ Dans Ton ordonnance de MonteHés-Toors, fan 1453.
(b^ On pouvoit punir le procureur, fans quMl fût néceffaire
de troubler Tordre public.
V) L*ordoi)nance de 1667 a fait des réglemcns là-deflTus.
[ij Lîv. II, tit. 37.
/) Dans Tappendice du père Sîmu)Qd, au code Théodofieit»
loine 1.
LiVRB XXIX, Chapitre XVI. 265
tes pour des gens de médiocre entendement : elles ne
font point un art de logique , mais k raifon (impie d'un
père de famille.
Lorfque , dans une loi » les exceptions , limitations ^
modifications 9 ne font point nëceffaires, il vaut beau-
coup mieux n'en point mettre. De pareils détsdls jeta-
ient dans de nouveaux détails.
V II ne faut point faire de changement dans une loi ^
iahs une raifon fiiffifante. Juftinitn ordonna qu'un mari
pourroit être répudié , (ans que la femme perdît fa dot ^
fi ^ pendant deux ans , il n'avoic pu consommer le ma-
riage (/»)• Il changea la loi , oc donna trois ans aa
pauvre malheureux (/k). Mais, dans un cas pareil, deux
ans en valent trois , & trois n'en valent pas plus que
deux.
Lorfqu'on fait tant que de rendre raifort d'une toi ^
il faut que cette raifon foit digne d'elle. Une loi Ro-
maine décide qu'un aveugle ne peut pas plaider, parce
qu'il ne voit pas les omemens de la magtftrature (o)«
U &ut l'avoir fait exprès, pour donner une ii mauvaife
raiibn, quand il s'en préfentoit tant de bonnes.
Le Jurifconfulte PauLà\i que l'enfant naît parfait au
feptieme mois , 6c que la raifon des nombres de Py*
Aagorc femble le prouver (/r). Il eft fingulier qu*cm
juge ces choies fur la raifon des nombres de Pythagortm
Quelques jurifconfultes François ont dit que , lonque
le roi acquéroit quelque pays, les églifes y devenoient
fu]ettes au droit de régale , parce que la couronne du
roi eft ronde. Je ne difcuterai point ici les droits du
roi , &c fi , dans ce cas , la raifon de la loi civile ou
eccléfiaftique doit céder à la raifon de la loi politique :
mais je dirai que des droits fi refpeâables doivent être
défendus par des maximes graves. Qui a jamais vu fon-
der , fur la figure d un figne d'une dignité y les droits
réels de cette dignité ?
(fH^ Leg, I , cod. de repudiis. (0') Leg. I, ff. de pojlulandù^
f«) Voyez rainbentîque/irf Q^) Dans Ç^^ fentences ^ Ii-
bodiè , au cod. de^ repudiiu vre lY , tic 9.
266 De l'e s p r I t des l o j x^
DavUa (f ) dit que Charlts IX fut déclaré majeiv,
au parlement de Rouen , à quatorze ans commencés ,
parce que les lois veulent qu'on compte le temps du
moment au moment , lorfqu il s'a^t de la reftitution Se
de radminiftration des biens du pupille : an lieu qu'elle
regarde l'année commencée comme une année com-
pletce, lorfqu'il s'agit d'acquérir des komieurs. Je n'ai
garde de cenfurer une difpofition qui ne paroît pas avoir
eu juftpi'icî d'inconvénient ; ^e dirai feulement que la
laiibn alléguée par le chancelier de l'Hôpital n'étoit pas
la vraie : il s'en faut bien que le gouvernement des peu*
pies ne foit qu*an honneur.
En fait de préfomption , celle de la loi vaut nûeux
c|ue celle de l'homme. La loi Franqoife regarde comme
frauduleux tous les aâes faits par un marchand dans les
dix* jours qui ont précédé fà banqueroute (r) : c'eft la
préfomption de la loi. La loi Romaine infligeoit des
peines au mari qui gardoît fa femme après l'adultère ^
i moins qu'il n'y fQt déterminé par la crainte de l'év^
nement d'un procès, ou par la négligence de fa pro-
pre honte; & c'efl la préfomption de l'homme. Il ^*
loit que le juge préfumât les motih de la conduite du
mari, & qu'il fe déterminât fur une manière de pen«
1er très-obfcure. Lorfque le juge préfume , les jugemens
deviennent arbitraires ; lorfque la loi préfume , elle donne
au juge une règle fixe.
La loi de Platon , comme j'ai dit , vouloit qu^on '
punit celui qui fe tueroit, non pas pour éviter Tigno-
minie , mais par foiblefTe ( /")• Cette loi étoit vi«
cteufe , en ce que , dans le feul cas où l'on ne pou-*
voit pas tirer du criminel Paveu db motif qui l'avoir
fait aeir ^ elle vouloit <pie le juge fe déterminât fiir ces
motinK.
Comme les 1(mx inutiles afToibliiTent les loix néceflài*-
lesi celles cpi'on peut éluder afFoiblifTent la légi(lation«
y^ Délia guerra civile di Francia , pag. ^
[rj Elle eft du mois de novembre 170^^.
Livrç IX de3 loûu
Livre XXIX^ Chapitre XVL fi67
Une loi doit avoir Ton ^(Fet, 6c il ne h\A pas permet**
tre d'y déroger par une convention particulière.
La loi Falcidie ordonnoit^ chez les Romains, que
l'héritier eût toujours la quatrième partie de l'hérédité :
une autre loi (0 permit au teftateur de défendre à rhé-
Vitier de retenir cette quatrième partie : c'eft fe jouer
des loix. . La loi Falcidie devenoit inutile : car , iî le
teftateur vouloit favorifer ion héritier, celui-ci n'avoir
{as befoin de la loi Falcidie ; & , s'il ne vouloit pa&
i favorifer , il lui défendoit de fe fervir de la loi Falcidie*
Il Êiut prendre garde que les loix fbient conçues de
manière qu'elles ne choquent point la* nature des cho«
fes. Dans la profcription du prince d'Orange , Philippe If
proniet à celui qui le tuera de donner à lui , ou à fes
béririers , vingt<»cin!q mille écus & la noblefie ; &c cetSt en
parole de roi , & comme ferviteur de dieu. La nobleflb
promife pour une telle aâionl une telle aétion ordon*
née en qualité de ferviteur de dieu \ Tout cela renverfe
également les idées de l'honneur^ celles^ de la morale ,
êc celles de la religion.
n efl rare qu'il faille défendre une choie qui n'eft
pas mauvaife, fous prétexte de quelque perfeâion qu'on
imagine.
Il faut , dans les loix , une certaine candeur. Faites
pour punir la méchanceté des hommes , elles doivent
avoir elles-mêmes la plus grande innocence. On peut
voir, dans 'la loi des Wifigoths, cette requête ridicule ,
par laquelle on fit obliger les Juife à manger toutes les
chofes apprêtées avec du coehon , pourvu quKls ne man^
gealTent pas du cochon même (ju). C'étoit une grande
cruauté : on les fbumenoit à une loi contraire à la leur ;{
on ne leur laiflbit garder de la leur que ce qui pouvoir
être un figne pour les reconnoître.
Mil"! ij.
[
/) Ceft l'authentique , fed cùtn tejlatêt..
«) Lib. XII , i\u 2. §. id,^
a68 Db l'esprit des loix^
L
CHAPITRE XVII.
Mauvaife manière de donner des lûix.
ES empereurs Romains manifeftoient ^ comme nos
princes, leurs volontés par des décrets & des édits : mais,
ce que nos princes ne font pas , ik permirent que les
fnges ou les particuliers , dans leurs différends , les în-
tertogeaffent par lettres; Se leurs réponfes étoient ap-
pellées des refcrits. Les décrétales ^es papes font , i
•proprement parler, des refcrits* On fent que c*eft une
mauvaife forte de légiflarion. Ceux qui demandent ainfi
des loix font de mauvais guides pour le iésiflareur ; les
£ûts font toujours mal expofés. Trajan^ dit Jules Ca-
pîtolin (tf) 9 refufa fouvent de donner de ces fortes de
leforits , afin qi^on n'étendît pas à tous les cas une dé*
cifion , & fouvent une Êiveur particulière. Macrin avoit
réfolu d'abolir tous ces refcrits C^); il ne pouvoit fouf*
frir qu'on regardât comme des loix les réponfes de Com^
mode , de CaracaUa , & de^tous ces autres princes pleins
d'impéritie« Juftimen pen(k autrement j & il en remplii
£i compilation.
^ Je voudrois que ceux qui lifent les loix Romaines di^
ringuaflfent bien ces fortes d'hypothefes , d'avec les fé*
natus'confoltes , les plébifcites , les conftitutions gêné*
raies des empereurs , & toutes les loix fondées fiir la
nature des chofes , fur la fragilité des femmes , la fol-
bleffe des mineurs, & l'utilité publique.
?î]
Voyez Jules Capitolin, in Macrina.
®
LiVKB XXIX, Chapitub XVIIL 26p
CHAPITRE XVIIL
Iks idées ifunifirmité.
X L y a de certaines id^es d'uniformité qui faiiiflènt qvitU
quefoîs les grands efprits (car elles ont touché Cfutrlc^
magne) ^ mais qui frappent infailliblement les petits. Us
y trouvent un genre de perfeâion qu'ils reconnotflent ,
parce qu'il eft impoffible de ne le pas découvrir ; les
mêmes poids dans la police , les mêmes mefures dans
le commerce ^ les mêmes loix dans l'état , la même re-
ligion dans toutes fes parties. Mais cela eft il toujours
à propos, (ans exception? Le mal de changer eft-il
toujours moins grand que le mal de foufllrir } Et la gran-
deur du génie ne coniifteroit-elle pas mieux à fi^avoif
dan^ quel cas il faut l'uniformité y & dans quel cas H
hxxt des différences ? A la Chine , les Chinois font gou-
vernés par le cérémonial Chinois , & les Tartares , par
le cérémonial Tartare : c'eft pourtant le peuple da
monde qui a le plus la tranquillité pout objet. Lorique
les citoyens fiiivent les loix ^ qu'importe qu'ils fixivent
la même ^
A
CHAPITRE XIX.
Des légiflateurs.
RISTOTE vouloit fatisiâire, tantôt fa jaloulie con*
ne Platon , tantôt )à paffion pour Alexandre^ Platon
croit indigné contre la tyrannie du peuple d'Athènes.
Machiavel étoit plein de fon idole , le duc de Valen-
tinois. Thomas More ^ qui parloit plutôt de ce qu'il avoit
lu que de ce qu'il avoit penféi vouloit gouverner tous
070 . D £ i*É SfRITDES l 0 I X ,
les Àats avec ta {implicite <1'iine tôlIe Grecque (a). Ar-
lin^on ne voyoit que la république d'Angleterre, pen-
dant qu'une foule d'écrivains trouvoient le délbrdre par-
tout où ils ne voyoient point de couronne. Les îoix
rencontrent toujours les paffions Se les préjugés du lé-
giflateur. Quelquefois elles paflênt au traveri, &c s'y tei-
gnent ; quelquefois elles y reftent , & s'y incorporent.
(#) Dan» Ton Utopie.
L I y R ^ XXX 9 Chapitre I. 271
LIVRE XXX.
TJîéorie des loix féodales chez les Francs, dans
le rapport quelles ont avec PétabliJJèment de
la monarchie.
dfiÉE
CHAPITRE PREMIER-
Des hix féodales.
Je croirois qu'il y aurolt une imperfeâion dans mon
ouvrage, fi je paffob (oMii filence un ëvéorment arrivé
une fois dans le monde , & qui n'arrivera peiit-étre ja-»
mais ; fi }e oe parloir de ces loix que l'on vit paroi-*
tre en un montent dans toute l'Europe , fans qu'elles
tinflènt î celles que l'on i^voic juiques aJors connues ;
de ces loix qvî qai Hxt des biens & des maux infinis ;
qui ont laiflë des droks quand on a cédé le domaine;
qui 9 en donnant à plufieurs perfonnes divers genres de
feigneurie fur la même chofe ou fur les mêmes per*
ibnnes , ont diminué le poids de la feigneurie entière ;
oui ont po(ë diverfâs limites daos des empires trop éten-
ous ; qui ont produit la règle avec une inclination à
l'anarchie , & l'anarcbie avec une tendance à l'ordre
& à l'harmonie. *
Ceci demanderoit un ouvrage exprès ; mais , vu la
nature de celui-ci 9 on y trouvera plutôt ces loix comme
)e les ai envi(agées, que comme je les ai traitées.
Ceft un beau f
un chêne antique
Ipeâacle que celui des loix féodales:
5 s'élève (a); l'oeil cri voit de loin
(iï) Quantum vertice ad oras
^ib$rea$ , tantûm radier ad tartara tendit.
Virgile.
aji. De l" £ s p r I t des l o t x^
les feuillages ; il l'approche ; il en voit la tige ; mais
il n'en apperçoit point les racines : il &ut percer la terre
pour les trouver.
L
CHAPITRE IL
Des four ces des loix féodales.
£ s peuples qui conquirent l'empire Romain étoient
Ibrtis de la Germanie. Quoique peu d'auteurs anciens
nous aient décrit leurs mœurs , nous en avons deux qui
ibnt d*un très-grand poids. Cifar tikùnt la euerre aux
Germains y décrit les mœurs des Germains (a) ; & c'eft
Ibr ces mœurs qu'il a réglé quelques-unes ae fes entre-
prifes {b). Quelques pages de Céfar^ fur cette matière,
font des volumes.
Taciu &it un ouvrage exprès fiiir les mœurs des Ger«
nains, il eâ court ^ cet ouvrage , mais c'eft l'ouvrage
de Tadu , qui abrégeoit tout , parce qu'il voyoit tout.
Cts deux auteurs te trouvent dans un tel concert avec
tes codes des loix de$j>euples Barbares que nous avons ,
qu'en lilâm Cefar & Taciu , on trouve par*tout ces co-
des ; & qi/en liCmt ces codes , on trouve par-tout Cefar
& Tacite.
Que fi , dans la recherche des loix féodales , je me
vois dans un labyrinthe obicur, plein de routes & de
détours 9 je crois que \t tiens le bout du fil , & que
îe puis marcher.
CHA-
^î]
Lîv. VI.
Par exemple , ùl retraite d'Allemagae , ihid.
LiFAB XXX j Chapitre III. 273
ifee
CHAPITRE IIL
Origine du vajfelage.
^ K^ÈSAR dît que les Germains ne s'attachoient point h
i Fagriculcure ; que la plupart vivoient de lait ^ de fro- «c
mage & de chair; que perfonne n'avoit de terres ni 4€
de limites qui lui fuiîent propres; que les princes & 4<
les magiftrats de chaque nation donnoient aux particu- «
liers b portion de terre qu'ils vouloient ^ &c dans le «
lien qu'ils vouloient , & les obligeoient , Tannée fui- h
vante ^ de pafler ailleurs {a). Tadu dit que chaque prince #c
avoit ane troupe de gens qui s'attachoient à lui , & le 4i
fuivoient (Jr). « Cet auteur qui , dans ik langue , leur
donne tm nom qui a du rapport avec leur état, les
nomme compagnons (c). Il y avoit entre eux une ému-
lation finguliere pour obtenir quelque diftinâion auprès
du prince , & une même émulation entre les princes
fur le nombre & la bravoure de leurs Compagnons (</)•
I» Ceft , ajoute Tacite 9 la dignité , c'eft la puiiTance , «
d'être toujours entouré d'une foule de jeunes gens que ^
l'on a choi/is ; c'eft un ornement dans la paix , c'eft h
un rempart dans la guerre. On fe rend célèbre dans «
là nation , & chez les peuples voifins , (i l'on furpafle «
les autres par le nombre & le courage de (t% com* <€
pagnons : on reçoit des préfens ; les ambafTades vien- h
nent de toutes parts. Souvent la réputation décide de la «
guerre. Dans le combat , il eft honteux au prince d'é- <c
tre inférieur en courage ; il eft honteux à la troupe de h
ne point égaler la valeur du prince ; c'eft une infamie «
*mmmm
(<a) Lîv. VI de la guerre des
Gaules. TacUe z^ouvèiNullido-
mut , aut ager^ aut aliqua cu-
ra ; proùt ad que m venên alun-
$ur. De moribus Germanonup.
TOM£ II.
(^b^ De moribui Germawh
rum.
e^ Comités.
fô
Uid.
^74 ^ ^ L^E s P R t T DBS L 0 î Xj
M éternelle de lui avoir furvécu. L'engaeement le plus ÙL^
9^ cré , c'eft de le défendre. Si une cité eft en paix , les
>» princes vont chez celles qui font la guerre ; c'eft par-là
^ qu'ils coni'ervent un grand nombre d'amis. CeurC-ci reçoî*
fp vent d'eux le cheval du combat & le javelot terrible»
f» Les repas peu délicats , mais grands , font une efpece
^ de folde pour eux. Le prince ne (butient fes libéralités
ff que par les guerres & les rapines. Vous leur per&ade*
^ lit! DÎen moins de labourer la terre & d'attendre l'an*
i# née j que d'appeller Tennemi & de recevoir des hleC"
^ fures ; ils n'acquerront pas par la fueur ce qu'ils peuvent
I» obtenir par le fang. «
Ainiî^ chez les Germains, il y avoir des vaflàux^
& non pas des fiefe. Il n'y avoit point de fiefs , parce
que les princes n'avoient point de terres à donner; ou
plutôt les fiefs étoient des chevaux de bataille , des ar-
mes , des repas. Il v avoit de^ va(&ux , parce qu'il y
avoft des hommes fioeles , qui étoient liés par leur pa-
role , qui étoient engagés pour la guene , & qui fai-
ibient, à-peu-près, le même (èrvice que Ton fit depuis
pour les fiefs.
c
CHAPITRE IV.
Continuation du mimefujet.
ÈSAR (tf) dit que , >» quand un des princes dé-
^ claroit à l'aflemblée qu'il avoit formé le projet de quel-
le que expédition , & demandoit qu'on le fuivit ^ ceux
^ qui approuvoient le chef & l'entreprife fe levoxent &
^ offroient leurs (ecours. Ils étoient loués par la multitude*
^ 'Mais , s'ils ne rempliffoient pas leun engagemens , ils
Il perdoient la confiance publique • & on les regardoit
comme des déferteurs & des traîtres. «
n
(tf ) De Mh CaUico , liv. VI.
Lif^RS XXX ^ Chapitre IV. Û75
Ce que dit ici Cefar^ & ce que nous avons dit dans
le chapitre précédent ^ après Taciu, eft le germe de
Iliiftoire de la première race.
Il ne faut pas être étonné que les rois aient roufoun
€u 9 à chaque expédition , de nouvelles armées k re»
£itre 9 d'autres troupes à per&ader , de nouvelles gens
Ji engager ; qu'il ait fiiUu , pour acquérir beaucoup ^ qu'ik
fépandiflent beaucoup ; qu'ib acquiflent fans ceiie , par
le partage , des terres & des dépouilles , Se qu'ils don-
tiaflent Éins cefle ces terres & ces dépouilles ; que leur
domaine ffrofsît continuellement , &c qu^il dinrinuât fans
cefle; qu^in père qui donnoit à un de fes enfans un
royaume , y joignît toujours un tréfor C^) ; que le tré«
ibr du roi tàt regardé comme néceflkire'à la monar-
chie ; Se qu'un roi ne pût , même pour la dot de (à
fille , en faire part aux étrangers , fiins le confentement
des autres rois (c). La monarchie avoit Ton allure^ par
des refforts qu'il falloir toujours remonter.
(^) Voyez fal vie de Dago- lui dire qu'il n^ait point à don-
èert» ner des villes du royaume de
(c)VoyezGrégoiredeTôurs9 fon père à fa fille , ni de fes
llv. VI , fur le mariage de la tréfors, nî des fèrfs; ni dts che-
fille de Cbiipénc. Cbildebert lui vaux , ni des amiHers , ni de%
eavoie àts âmbifiàdeurs , pour accekiges de bœufs , &c.
CHAPITRE V.
»
De la conquiie des Francs.
jL l n'eft pas vrai que les Francs ^ entrant dans la Gaule;
aient occupé toutes les terres du pays pour en faire des
fiefs. Quelques gens ont penfé ainfi ; parce qu'ils ont
vu , fur la fin de la féconde race , prefque toutes les
terres devenues des fiefs , .des arrieres-fiefe ou des dé-
pendances de l'un ou de l'autre : mais cela a eu des
caufes paniculieres qu'on expliquera dans la fuite.
S ij
^y6 De i^ES?tLiT ùës toix^
La conféquence qu'on en voudroît tirer , que les Bar-
bares firent un règlement général pour établir par-tout
la fervitude de la glèbe , n'eft pas moins faufle que le
principe. Si , dans un temps où les fie6 étoient amo-
vibles , toutes les terres du royaume avoient été des fie6 ,
ou des dépendances des fiefs , & tous les hommes du
royaume des vafiàux ou des ferfs qui dépendoient d'eux;
comme celui qui a les biens a toujours auffi la puii^
iance , le roi qui auroit difpofé continuellement des fie&,
c'eft-i-dire, de Tunique propriété , auroit eu une pui(-
iànce auffi arbitraire que celle du fultan Teft en Turquie;
ce qui renverfe toute rhiftolre.
CHAPITRE VI.
«
Des GoiffSj des Bourguignons^ & des Francs.
L
ES Gaules furent envahies par les nations Germai-
nes. Les Wifigoths occupèrent la Narbonnoife , & prêt
que tout le midi ; les Bourguignons s'établirent dans la
Dartie qui regarde l'Orient ; & les Francs conquirent
a-peu-près le refte*
Il ne Ênit pas douter que ces Barbares n'aient con«
fervé , dans leurs conquêtes ^ les mœurs , les inclina-
dons & les ufagés qu'ils avoient dans leur pays; parce
qu'une nadon ne change pas , dans un inftant , de ma-
nière de penfer & d'agir. Ces peuples , dans la Ger«(
manie , cultivoient peu les terres. Il parott , par Taciu
& Céfar y qu'ils i'appliquoient beaucoup à la vie pafto-
rale : auffi les difpoiitions des codes des loix des Bar-
bares routent- elles prefque toutes fur les troupeaux. Ro-
ricon, qui écrivoit lliiftoire chez les Francs, étoit pafteur^
^
LiyRB XXX j Chapitre VIL a77
L
CHAPITRE VIL •
Diférentes manières de partager les terres.
ES Goths & les Bourguignons ayant pénétre, ibifs
divers prétextes , dans l'intérieur de l'empire , les R6*
mains , pour arrêter leurs dévafiations , furent obligéi
de pourvoir à leur fubfiftance. D'abord , ils leur don-*
noient du bled {a) ; dans la fuite , ils aimèrent mieux
leur donner des terres. Les empereurs, ou, fous leut
nom , les magiftrats Romains , firent des conventions
avec eux fur le partage du pays (^) , comme, on le
voit dans les chroniques & dans les codes des WUh
goths (c) &c des Bourguignons (</)•
Les Francs ne fuivirent pas le même plan. On ne trou*
ve, dans les loix faliques &c ripuaires, aucune trace d'un
tel partage de terres. Ils avoient conquis; ils prirent ce
qu'ils voulurent , & ne firent de régtemens qu'entre eux*
Diftinguons donc le procédé des Bourguignons & des
Wifigoths dans la Gaule , celui de ces mêmes Wifigoths
«n Efpagne , des foldats auxiliaires fous AugufiuU Se
Odoactr en Italie (^) , d'avec celui des Francs dans
les Gaules, & des Vandales en Afrique (/). Les pre*
miers firent des conventions avec les anciens habitans ^
& en conféquence un partage de terres avec eux ; les
feconds ne firent rien de tout cela.
m- - - Il I --«--- -- -" ■ — ■ — " ' "^ "
(i?) Voyez Zoxyme^ liv. V, (J) Chap. uv, $. i & 2;
fur la diftribution du bled de- & ce panage fubfifloic du temps
mandée par Alaric. de Louit le Débonnaire , comme
( A ) Burgundiones partem il parole par fon capîtulaire de
Calliaoccupaverunt^terrafque Tan 829, qui a été inféré dana
cum GaJiicis fenatoribus àivi- la loi des Bourguignons , tit. 79 >
ferunt. Chronique de Jl^ri^i , §• i.
fur l'an 456. (tf) Voyez Procope^ guerre
(c) Liv. X, tit. I , §. 8, des Goths.
o & 16. C/) Guen-e des Vandales^
S u)
t/S Db t'SSPÉtiT DES LOtX^
c
CHAPITRE VIIL
Contirtuatkn du mime fujet.
E fui doime Tidëe d'une grande uiurpacion des ter«
xts des Romaiqs par les Barbares ^ c'eft qu'on trouve »
flans les loix des Wîfigoths & des Bourguignons , que
ces de^x peuples eurent les deux tiers des terres : mais
ces deux fiers ne furent pris que dans de certains quar*
tiets qu'on leur afficna.
Gondctaud dit , dans la loi des Bourguignons ^ que
^n peuple » dans fan établlflement , reçut les deux tiers
dçs terres (4) : & il eft dit , dans le fécond fupplément
i cette loi , qu'on n*en donneroit plus que la moitié
à ceux qui viendroiem dans le pays (^)« Toutes les
rertes n'avoiem donc pas d'abord été partagées entre lea
^«laias & les Bourguignons.
. On trouve ^ dans les textes de ces deux réglemens i
les mêmes expreffions ; ils s'expliquent donc l'un & Pau-
fre. Et^ comme on ne peut pas entendre le iêcond
d'un partage universel des terres v on ne peut pas non
plus donner cette figni&cation au premier.
Les Francs agWent avec la même modération que les
Bourguignons ; ils ivs dépouillèrent pas les Romains dans
loute l'étetidue de (eurs conquêtes. Qu'auroient-ils fait
de tant de terres ? Ils prirent celles qui leur convin*
rent, & laîiTérent le refte.
(^a^ Licet eo tempore qu$ p»- (^h') Ut mn ampliàs à Bur^
puhs ttofter mancipiorum ter- gtinJhnibus qui infrà venerunt
tiam & duas terrarum partes requiratur , quàm ad préefem
accepit , ^c. loi des Bourgui- nectjjitas fuerit j wedieta^ ter-
gnons, cic. 54, §• i. r^, arc. ii.
LivKB XXX j Chapitre IX. 070
CHAPITRE IX.
^ufle application de la loi des Bourguignons & dâ
celle des fFifîgotbs fur le partage des terres. . -
Xl faut confidérer que ces partages ne furent point
faits par un efprit tyrannîque, mais dans l'idée de (ul>
venir aux befoins mutuels des deux peuples qui dévoient
habiter le même pays.
La loi des Bourguignons veut que chaque Bourgui- ^
gnon fbit reçu , en qualité d*hôte , chez un Romain*
Cela efl conforme au]( mœurs des Germains, qui, au
rapport de Tacite Ça) , étoient le peuple de la terre
qui aimoit le plus à exercer Thofpitalité.
La loi veut que le Bourguignon ait les deux tiers des
terres , & le tiers des ferfs. Elle fuivoit le génie des
deux peuplés , & fe conformpit à la manière dont ils
fe procuroient la fubfîftance. Le Bourguignon, qui fai-
Toit paître des troupeaux , avoir befoin de beaucoup
de terres , & de ^eu de fera ; & le grand travail d^
la culture de la terre exigeoit que le Romain eût moins
xle glèbe , 6c un plus grand nombre de ferfs. Les bois
étoient partagés par moitié ; parce que les befoins , i
cet égard , étoient les mêmes.
On voit , dans le code des Bourguignons {b\ , que
chaque Barbare fut placé chez chaque Romain. Le par*
tage ne fut donc pas général : mais le nombre des Ro-
mains qui donnèrent le partage ', fut égal à celui des
Bourguignons qui le requrent. Le Romain fut léfé le
moins qu'il fut pofHble. Le Bourguignon , guerrier 9
chafTeur & pafteur , ne dédaignoit pas de prendre des
friches; le Romain gardoit les terres les plus propres
k la culture : les troupeaux du Bourguignon engraiffoienc
le champ du Romain.
(a^ De morièus Cermanor. (^) Et dans celui des Wifig»
S IV
&80 D B L*E S P» I r D>S M. LOI X y
CHAPITRE X.
Des fervitudes*
I
L eft dit 9 dans b loi des Bourguignons C^).f V^
quand ces peuples s'établirent dans les Gaules y ils
refirent les deux tiers des terres , & le tiers des
ferfs. La fervitude de k glèbe étoit donc établie dans
cette partie de la Gaule , avani Tentiée àts Bourgui-
gnons C^).
La loi des Bourguignons , ftatuant fiir les. deux nat
fions y diftiogue formellement , dans l'une &c dans Tau-
Ire ^ les nobles, les ingénus , & les ferfis ([e). La fer-
vitude n'étoit donc point une chofe particulière aux Rop
mains , ni la liberté & ta nobleffe une chofe particu-
lière aux Barbares*
Cette même loi dit qat , fi un aflfranchi Bourgui-
gnon n'avoit point donné une certaine fomme à (on
maître ,'ni re<^u une portion tierce d un Romain , il étoit
toujours cenië de la famille de fon ipaître {d). Le Ro-
main propriétaire étoit donc libre , puifqu'il n*étoit point
dans la famille d^un autre ; il étoit libre , puifque (k por-
tion tierce étoit un figne de liberté.
Il n'y a qu'à ouvrir les loix iàliques & ripuaires , pour
voir que les Romains ne vivoient pas plus dans la fer-
vitude chez les Francs, que chez les autres conquérans
de la Gaule.
M. le comte de BoulainyilUers a manqué le ppint
capital de ion fyftême ; il n'a point prouvé que les
r^) Tit. 54. cuferit, tk. 26, $. i ; & S
(h) Cela ell confirmé par tout mediocribus perfonis ingenuiî ,
le titre du code de agricolis & tàm Burgundianihui quàm Hh
tenfitis & colonis, ttianis^ ibid. §. 2.
(c) Si dentem optimati Bur- (</) lit. $7.
gunaotti » vtiRomam nopUi. ex» .
LiPAE XXX j Chapitre X. sSt
Francs aient fait un règlement général qui mît les Ro-'
mains dans une e(pece de fervitude.
Gomme fon ouvrage eft écrit (ans aucun art , 6c quil
y parle avec cette {implicite , cette franchife & cette in-
Î[énuité de l'ancienne noblefle dont il éioit forti , tout
e monde eft capable de juger , & des belles chofes
qu'il dit , & des erreurs dans lefquelles il tombe. Ainfi
fc ne l'examinerai point. Je dirai feulement qu'il avoit
plus d'efprit que de lumières , plus de lumières que de
içavoir : mais ce fçavoir n'étoit point méprifable , parce
que 9 de notre hiftoire &c de nos loix , il (çavoit très-
bien les grandes chofes.
M. le comte de BoulainviUiers 6c M. l'abbé Dub&s
ont fait chacun un fyftéme , dont l'un femble être une
.conjuration contre le tiers-état , & l'autre une conju-
ration contre la noblefTe. Lorfque le Soleil donna à Phaé-^
ton fon char à conduire , il lui dit : >» Si vous montez m
trop haut , vous brûlerez la demeure célefte : fi vous u
defcendez trop bas , vous réduirez en cendres la terre. 4c
N'allez point trop à droite , vous tomberiez dans la conf- «
tellation du Serpent ; n'allez point trop à gauche , vous a
iriez dans celle de l'Autel : tenez- vous encre lès deux (0* ^
(tf) Nec preme^ nec fummun moîire pv athera currum^
Âltiùs egrejfus^ cœleffia teùa cremabis^
Inferiàs ^ terras : medio tutifftmus ibis.
Neu te dexterior tortum declinet ad Ânguem;
ffeve finifterior preffam rota ducat ad Aram ;
hter utrumfue tene ..«•••• Ovin. metam.liv.IL
CHAPITRE XL
Continuation du mémtfujeK
V>E qui a donné l'idée d\in règlement générât fait
dans le temps de la conquête y c'eft qu'on a va en
France un prodigieux nombre de fervitudes vers le com^
iSl Db l'esprit DBS tOIXj
mencemenc de la troifieme race ; & , comme on ne
s*eft pas apperça de la progreflion continuelle qui fe fit
de ct% fervitudes , on a imaginé dans un temps obfcuc
une loi générale qui ne fîic jamais.
Dans le commencement de la première race 9 on
voit un nombre infini d'hommes libres , (bit parmi les
Francs , (bit parmi les Romains : mais le nombre des
ferfs augmenta tellement , qu'au commencement de la
troi(ieme , tous les laboureurs & prefque tous les ha<-
bitans des, villes fe trouvèrent fer& (ii) : &, au lieu
que , dans le commencement de la première , il y avoic
dans les villes à-peu-près la même adminiflration que
chez les Romains , des corps de bourgeoifie j un fé-
nat 9 des cours de judicature ; on ne trouve gueres , vers
le commencement de la troi(iemey qu'un feigneur &c
des ferfs. '
Lor(que les Francs , les Bourguignons & les Goths
faifoient leurs inva(ions , ils prenoient Tor ^ l'argent , les
meubles y les vêtemens , les hommes , les femmes , les
garçons , dont l'armée pouvoit fe charger : le tout fe
rapportoit en commun , &c Tarmée le partageoit (^).
Le corps entier de rhi(loire prouve qu'après le premier
établifTement , c'eft-à-dire> après les premiers ravages ,
ils reçurent à compofition les habitans , & leur laifle-
rent tous leurs droits politiques & civils. C'étoit le droit
des gens de ces temps-là; on enlevoit tout dans la guerre ^
on accordoit tout dans la paix. Si cela n'avoit pas été
ainfi, comment trouverions*nous , dans les loix faliques
& Bourguignones , tant 4e difpofitions contradictoires
à la fervitude générale des hommes?
Mais ce que la conquête ne fit pas , le même droit
des gens (c) , qui fubfifta après la conquête ^ le fit. La
(<») Pendant que la Gaule (fjVoytiGrégoiredcTours^
étoit fous la domination des Ro- lîv, II , chap. xxvu ; Aimoin »
mains , ils formoient des corps liv. I , chap. xii.
particuliers : c'étoient ordinal- Çc^Voyezles vies des fainfSf
rement des affranchis ou defcen- citées ci-aprés , p. 306 , note (/)•
4tQs d*affi:ancU8«
L i y KB XXX ^ C H A p 1 1 RE XL 283
f^fiftance , la révolte , la prife des villes 9 emporrbienc
avec elles la fervinide des habitans. Et comme ^ outre
les guerres que ït% différentes nations conquérantes firent \
entre elles , il y eut cela de particulier chez les Francs ,
que les divers partages de la monarchie firent naître fàvs
cffft des guerres civiles entre les frères ou neveux y dans
lelquellef ce droit des gens fut toujours pratiqué; les
fervitudes devinrent plus générales en France que dans
les autres pays : 6c c'eft , je crois , une des caufes de
la différence qui eft entre nos loix Franqoifes 9 &c celles
dltalie & d'Ei^iagne , fur les droits des feigneurs.
La conquête ne fiit que Taf&ire d'un moment ; & le
droit des gens que Ton y employa produifit quelques
fervitudes. L'a&ge du même droit des. gens ^ pendant
plufiettrs fiecles y fit que les fervitudes s'étendirent pro-
digieufemeot»
Thcudcm (jd^y croyant que les peuples d'Auvergtie
ne lui étoîent pas fidèles ^ dit aux Francs de fon par-
tage : » Suivez-moi ; je vous mènerai dans un pays où ^
vous aurez de l'or , de l'argent , des captifs 9 des vête- ^
mens » des tr(»upeaux en abondance ; & vous en tranC^ 41
férerez tous les hommes dans votre pays. « '
Après la paix qui ie fit entre Gorurani & Ckilpéric (e) ,
ceux qui affiégeoient Bourges ayant eu ordre de reve-
nir , ils amenèrent tant de butin y qu'ils ne laifflerent
pre/que dans le pays ni hommes ni troupeaux.
TlUodoric y roi dltalie y dont Tefprit & la politique
étorent de (e diftinguer toujours des autres rois barba**
res y envoyant fon armée dans la Gaule y écrit au gêné-
rai (/) : ^ Je veux qa*on fiiive les loix Romaines, &c «
que vous rendiez les eiclaves fugitifs à leurs maîtres : ^
le défenfeur de la liberté ne doit point favorifer l'a- ^
bandon de la fervitude. Que les autres rois fe plaifent ^
dans le pillage 6c la ruine des villes qu'ils ont iprifes ; «
nou^ voulons vaincre de manière que nos fujets le plai- ^
î
'd^ Grég. éU Tours, \\y. III. (/) Le«. 43 , liv. III , àm
> ; Grég. de Tours , liv, VI , Caftodûre^
cbap, XXXI,
284 Ds L^ESPttlT DÈS LOIXy
n gnent d'avoir acquis trop tard la fujëtion. « Il eft cIsm^
qu'il vouloit rendre odieux les rois des Francs &c des
Bourguignons ^ &c qu'il faifoit allufion à kur droit des
gens*
Ce droit fubfifta dans la féconde race. L'armée de
Pépin étant entrée en Aquitaine , revint en France char-
gée d'un nombre infini de dépouilles Se de fer6 , di«
lent les annales de Metz Cg).
Je pourrois citer des autorités (ans nombre (h). Et
comme , dans ces malheurs , les entrailles de la charité
s'émurent ; comme plufieurs faints évéques , voyant les
captif attachés deux à deux , employèrent l'argent des
églifes y & vendirent même les vafes (àcrés pour en
Tacheter ce qu'ik purent; que de faints moines s'y enb
I ployèrent ; c'eft dans les vies des faints que l'on trouve
es plus grands éclairciiTemens fur cette matière (0* Quoi-
qu'on puifle reprocher aux auteurs de ces vies d'avoir
été quelquefois un peu trop crédules (lir des chofes que
dieu a certainement faites , fi elles ont été dans l'or-
dre de (es defTeins j on ne I^fle pas d'en, tirer de
grandes lumières ftir les moeurs & les ufages de ces
temps-là.
Quand on jette les yeux fur les monumens de notre
hiftoire & de nos loix , il femble que tout eft mer ,
& que les rivage^ mêmes manquent à la mer (^). Tous
ces écrits froids , fecs , infipides & durs , il faut les lire ,
il faut les dévorer , comme la fable dit que Saturne
dévoroit les pierres.
Une infinité de terres, que des hommes ISnres f^«
(^) Sur Tan 763. Innumera- (H Voyez les vies â^fainf
hilièus fpoliii & captivis totus Epiphane , de faint Eptadius^
ille exercitus ditatui , in Fran- de faint Ci faire , de faiut Ft-
eiam rêver fw eft. dole , de faint Porcien , àe faint
(i&) Annales de Fuîde ^ a!n- Frivérius^ de faint Euftcbius ^
née 739 ; Paul Diacre , de geftis & de faint Léger 9 les miracles
Langobardorum , liv. III , cha- de faint Julien.
pitre XXX ; & liv. IV, chap. 1 : (*).... Deerant quoqut
& les vies è^ ûiuts > citées noce littora ponto.
&ivance« Ovip» liv«L
LfFkB XKX^ CHAPïtRE XL ^85
ifoient valoir, fe changèrent en main^mortables (/)• Quand
un jpays fe trouva privé des hommes libres qui Ihabi-
coient, ceux qui avoient beaucoup de ferfs prirent ou
iê firent céder de grands territoires, & y bâtirent des
villages , comme on le voit dans diverfes Chartres. D'un
autre côté, les hommes libres, qui cultivoient les arts,
ie trouvèrent être des ferfs qui dévoient les exercer.
Les fervitudes rendoient aux arts &c au labourage ce
qu'on leur avoit ôté.
. Ce Rit une chofe ufitée, que les propriétaires des
terres les donnèrent aux églifes , pour les tenir eux-mê-
mes à cens , croyant participer , par leur fervitudé , i
la iàinteté des égliiês.
(/) Les colons même n*étoient pas tous ferfs : voyez la
loi XVIil & XXIII , au code de Hgricolii & cenfitis & c^h-
ms , & la XX du même titre.
CHAPITRE XIL
Qiie les terres du partage des Barbares ne payaient
p point de tributs.
X^Es peuples amples, pauvres, libres, guerriers, pa(^
teurs , qui vivoient fans induftrie , & ne tenoient à leurs
terres que par des cafés de jonc C^)» fuivoient des chefs
pour faire du butin, & non pas pour payer, ou lever
des tributs. L'art de la maltôce eft toujours inventé après
coup, & lorfque les hommes commencent k jouir de
la félicité des autres arts.
Le tribut pafllàger d'une cruche de vin par arpent (b ) ,
qui fut une des vexations de Chilpcric & de Frédégonde^
ne concerna que les Romains. En effet, ce ne furent
pas les Francs qui déchirèrent les rôles de ces taxes,
\
a) Voyez Grégoire de Teurs y liv. IL
b^ Ibid. liv, V.
^26 De L^ESPRIT Ù E s toix^
mais les ecclëfiaftiques , qui , dans ces tetnps*là y écoient
tous Romains (^ }• Ce tribot afflua principalement les
habitans des villes {d) : or , les vîUes étoient prefiiiie
toutes habitées par des Romains.
Grégoire de Tours dit qu'un certain juge fiit obligé ^
après la mort de Œlpéric , de Ce réfugier dans une églife ;
pour avoir , fous le règne de ce prince , alTujetti à des
tributs des Francs qui, du temps de OûLUberty étoient
ingénus : Multos de Francis qm^ terrtpore CMldebem reps,
ingenui fuerant 9 publico tributo fubegie (<)• Les Francs
qui n'étoient point ferfs ne payoient donc point de tributs.
Il n'y a point de grammairien qui ne pâliffe, en voyant
comment ce paflage a été interprété par M. l'abbé Du'
tos (f). Il remarque que, dans ces temps^là, les af-
franchis étoient aufS appelles ingénus. Sur cela, il in-
terprète le mot latin ingenui , par ces mots , affranchis
de tributs ; exprefGon dont oti peut fe iervir , dans la
lanjBiue Françoife, comme on dit affranchis de foins,
affranchis de peines : mais, dans la langue latine, ing^*
nui à t/ibutis , libertini à tributis , manumiffi tributorum,
feroient des exprefltons monftrueufes. '
Parthtnius y dit Grégoire de Tours (^), pen(à être
mis à mort par les Francs , pour leur avoir impo(ë des
tributs. Mr l'abbé Duhos^ prefTé par ce paflage, fup-
pofe froidement ce qui eft en queftion : c'étoit , dît-il ,
une furcharge (A).
On voit, dans la loi des 'WifigOfhs (i), que, quand
(c) Cela parott par toute Hiif.
toire de Grégoire de Tours, Le
même Grégoire demande à un
cenain Falfiliacus comment ii
avoîc pu parvenir à la clérîca-
ture, lui qui écoic Lombard d'o-
rigine. Grég, de Tours ^ liv. VIIL
C^) fi/^^ cenditio univerfis
vrbibus per Galliam conftitu-
tis fummopere eft adbibita. Vie
de faint Âridius.
(<?) Liv. VIL
(/) EtablilTement de la mo-
narchie Fnmçoife , tome lil ,
chap. xnr, pag. 515.
y ^ Uv. III , chap. xxxvT*
b) Tome III , pag. 514.
/) Judices atfite prapofiti
terras Romamrum , ab iUis qui
occupa tas tenenty tntferant; &
Romanis fuâ exaùione fine aîi-
qud dilatione reftituantj ut ni'
bilfifco debeat deperire. Liv« X,
lit. I , chap. XIV.
LtPtLÈ XXX^ CttAPitiiE XII. 287
un Barbare occupoît le fonds d^un Romain, le juge Toblh
geoit de le vendre , pour que ce fonds continuât à être
tributaire. Les Barbares ne payoient donc pas de tri-
buts fur les terres (A:).
M, l'abbë Dubos (/>, qui avoit belbin que les "W^ifi*
goths payaifent des tributs C^), quitte le fens littéral
ce fpirituel de la loi ; & imagine , uniquement parce
t|u'il imagine , qu'il y avoit eu , entre rétabliiTement des
Goths & cette loi , une augmentation de tributs , qui
ne concernoit que les Romains. Mais il n'eft permis
qu'au père Hardouin d'exercer ainfi fur les faits un pou-
voir arbitraire.
M. l'abbé Dubos (ji) va chercher, dans le code de
Juftinien (o), des loix, pour prouver que les bénéft-
ces militaires, chez les Romains, étoient fujets aux tri-
buts ; d'où il conclut qu'il en étoit de même des fiefs
ou bénéfices chez les Francs. Mais l'opinion , que nos
fiefs tirent leur origine de cet établiflement des Romains ,
eft aujourd'hui proicrite : elle n'a eu de crédit que dans
les temps où l'on connoiflbit l'biftoire Romaine , & très-
peu la nôtre , &: où nos monumens anciens étoient en*
iévelis dans la pouflîere.
M. l'abbé Dubos a tort de citer Caffiodore , & d*en^
ployer ce qui fe paflbit en Italie & dans la partie de
la Gaule foumife à Thédoric, pour nous apprendre ce
qui étoit en uiâge chez les Francs; ce font des chofes
qu'il ne îxot point confondre. Je ferai voir quelque jour^
(JT) Les Vandal. n^en payoient
point en Afrique. Procope ^guerre
des Vandales , Wv. I & TI ; Hif-
toria mifcella^Wv. XVI, p. ic5.
Remarquez que les conquérans
de TAfirique étoient un corn-
pofé de Vandales , d^Alains &
de Francs , Hiftoria mifcella ,
tiv. XIV , pag. 94.
(/) Etabliffemëht des Francs
dans les Gaules, tome III, cha-
pitre XVI y page 510.
(«r) n s'appuje fur une antre
loi des Wlfigochs, liv. X, tit. i ,
an. 1 1 , qui ne prouve abfolu-
ment rien : elle dit feulement
que celui qui a reçu d'un fei-
ftneur une terre, fous condi-
tion d^une redevance , doit la
payer.
(«^ Tome III, paç. 511.
(o) Ug. ///, //#. 74, Zf-
bro XL
âSS De l'b s p r jT b k s lo j j^
dans un ouvrage particulier , que le plan de la monarchie
des Oftrogoths ëtoit entièrement diilërent du pian de
toutes celles qui furent fondées , dans ces temps-là , par
les autres peuples Barbares : & que, bieii loin qu'on
puifle dire qu'une chofe étoit en uiàge chez les Francs ^
parce qu'elle Tëtoit chez les Oftrosoths; on a, au con«-
traire , un iufte fujet de penfer qu une chofe qui fe pra*
tiquoit chez les Oftrogoths ne fe pratiquoic pas chez les
Francs-
Ce qui coûjte le plus à ceux dont l'efprit flotte dans
une vafte érudition, c'eft de chercher leurs preuves là
où elles ne font point étrangères au fujet ; Se de trou-
ver, pour parler comme les aftronomes, le lieu du foleiL
M. Tabbé Dubos abufe des capitulaires comme de lliif*
toire, & comme des loix des peuples barbares. Quand
* il veut que les Francs aient payé des tributs , il applique
à des hommes libres ce qui ne peut être entendu que
des (êr£s (^p) ; quand il veut parler de leur milice , il
applique à des (erfs ce qui ne pouvoir concerner que
des hommes libres (^ )•
Qp^ EcabHfTement de la monarchie Françoife , tome III , cfat-
pitre XIV , pag« 513, où ii cite Târticie 28 de IMdit de Piftes :
voyez ddelTous le chapitre xvm.
(^) Ibid. tome III» chapitre iv» pag. ftpSé
mt
CHAPITRE XIII.
Quelles étoient les charges des Romains & des Gau*
lois dans la monarchie des Francs.
j
E pourrois examiner ii les Romains & les Gaulois
vaincus continuèrent de payer les charges auxquelles ils
étoient aiTujettis fous les empereurs. Mais j pour aller
plus vite , )e me contenterai de dire que , s'ils les payè-
rent d'abord, ils en fîireçt bientôt exemptés , & que
ces tributs furent changés en un fervice militaire ; & i'a*
voue
LiFRE XXX^, Chapitre Xttl. iSj)
roue que je ne conçois gueres comment tes ÏFrancs au-
roie]nt été d'abord n amis de la maltAte , 6c en au^
ioieht paru tout-à-coup" fi éloignés.
Un capitulaire de Louis U Dcbùnnairt nous expli«
que très-bien l'état où étoient les hommes libres dani
la monarchie des Francs Ç^à). Quelques bandes de Goths
ou d'Ibères 9 fiiyant l'oppreffion des Maures, furent re<«
eus dans les tenes de Louis (^). La convention qui
lut Élite stvec eux porte que , comme les autres hom^
mes libres , ils iroient à l'armée avec leur comte ; que
dans la marche, ils feroient la garde & les patrouilles
fous les ordres du même comte (c) ; & qu'ils donn^-
roient aux envoyés du roi, & aux ambaffadeurs qui
partiroient de fa cour , ou iroient vers lui , des che«
vaux & des chariots pour les voitures Çd) ; que , d'aiU
kurs , ils ne pourroient être contraints à payer d'autres
cens; & qu'ils feroient traités comme les autres hom^
mes libres. *
On ne peut pas dire que ce, fuffent de nouveaux uâ^
ges introduits dans les commencemens de la (bcondd
race ; cela devoit appanenir , au moins , au milieu oU
à la fin de la première. Un capitulaire de l'an 864 dit
expreifément que c'étoit une coutume ancienne , que
les hommes libres fiflent le fervice militaire , & payaO»
fent de plus les chevaux & les voitures dont nous avons
parlé (tf) ; charges qui leur étoient particulières , &c dont
ceux qui poflFédoient les fiefs étoient exempts , commd
je le prouverai dans la fuite4
rihte
(tf) De Fan 815, chap. t.
Ce qui e(l conforme au capitu-
laire de Charles le chauve , de
Fan 844, an. I & 2.
(*j) Pro Hifpanis in part h
bus :Aquitanla^ Septimanim &
Provmcta confiftentibus^ Ibid.
(r) Excubias & explora fio-
fies ^uas wa&as dicunt : ibidi
(d^ Ils n'étoient pas obligés
•d*en donner au comte : ih* art. 54
Tome \h
(e) UtpagènfesPrànciyqui
caballos hahent , cutn fuis c(h
mitibus in boftem pergantk II
eft défendu aux comtes de les
priver de leurs cheVaux ; ut bof^
temfacere^ & débitas parave*'
redos fecundùm antiquam con-
fuetudinem exfolvere poffint 4
édit de Pilles , dans Baluzê i
pag. i86.
990 -Ds L^BSPXiT DES LOIXj
Ce n'eft pas tout : il y avoit un riéglement qui ne
permettoit gueres. de foumettre ces hommes libres i des
tributs (/> Celui qui avoit quatre manoirs Çg^ étoit
toujours obligée de marcher à la guerre ; celui qui n'en
avoit que trois étoit joint à un homme qui n'en avoit
qu'un ; celui-ci le défrayoit pour un quart , & reftoit
chez lui. On joignoit de même deux hommes libres
qui avoient chacun deux manoirs ; celui des deux qui
marchoit étoit défrayé de la moitié j>ar celui qui reftoit.
Il y a plus : nous avons une infinité de Chartres où
Ton donne les privilèges des fiefs à des terres ou dîA
trias pofledés par des hommes libres, & dont je par-
lerai beaucoup dans la fuite (h). On exempte ces ter-
res de toutes les charges qu'exigeoient fur elles les com-
tes Se autres officiers du Roi ; & , comme on énumere
en particulier toutes ces charges , & qu'il n'y eft point
queftion de tributs , il eft viuble qu'on n'en levoit pas.
Il étoit aifé que la maltôte Romaine tombât d'elle--
même dans la monarchie des Francs : c'étoit un art
très-compliqué, & qui n*entroit ni dans les idées, ni
dans le plan de ces peuples fimples. Si les Tartares
înondpient aujourd'hui l'Europe, il faudroit bien des af-
faires pour leur faire entendre ce que c'eft qu'un finan-
cier parmi nous.
L'auteur incertain de la vie de Louis U Dibonnmre^
parlant des comtes & autres officiers de la nation des
Francs que CharUmagne établit en Aquitaine, dit qu'il
leur donna la garde de la frontière, le pouvoir mili-
taire, & llntendance des domaines qui appartenoient
i la couronne (i)« Cela fait voir l'état des revenus du
(f) Capitulaire de Charkma-
gne^ de Tan 812 , chap. i. £dit
de Pîdes, Fan 864, ar^ 27.
C^) Q!*atuor manfou 11 me
femble que ce qu^on appellotc
vutnfui écoic une certaine por«
tion de terre attachée à une
cenfe où il y avoit des efclaves)
témoin le capitulaire de Pan 853 ,
ûpud Sylvacum^ tit. 14, con*
tre ceux qui chaflbient les ef»
ciaves de leur manfui.
(i&) Voyez ci-defTous le cha-
pitre XX de ce livre, pag. 310.
(/) Dans Ducbede, tome II»
psf. 287.
LifRE XXX ^ CHA^ItRE XIII. H^l
|mnce dans la féconde race. Le prince avoit gardé des
tlomaines , ^'il fàifoit valoir par (es efclaves» Mais les
indiâions, la capitation, & autres impôts levés , du
temps des empereurs, fur la perfbnne ou les biens des
hommes libres , avoient été changés en une obligation
4de gardet la frontière, ou d'aller à la guerre.
On voit, dans la même hifioire (il:) , que Louis U
dibonmùn ayant été trouver (on père en Allemagne ^
ce prince lui demanda comment il pouvoir erre fi pau-
vre , lui qui étoit roi : que Louis lui répondit qu'il n'é-
coit roi que de nom , & que les feigneurs tenoient pref*
l|ue tous fes domaines : que Charlemagne, craignant
que ce jeune prince ne perdit leur affeâion , s'il repre-
noit lui-même ce qu'il avoit inconfidérément donné ,
il envoya des commiflàires pour rétablir les chofes.
Les évéques écrivant à Lotds ^ frère de Charlts U
mhauvc , lui difoient : h Ayez foin de vos terres , afin u
<iue vous ne foyez pas obligé de voyagei* fims cefle par h
les maifons des ecdéfiaftiques , & de fatiguer leurs ferfs h
par des voitures (0* Faites en forte ^ difoient- ils encore, a
aue vous ayiez de quoi vivre & recevoir des ambafla- «
es. ^ Il eft vifible que les revenus des rois confiftoient
^lors dans leurs domaines (m).
^i««*
(*) Dans Duchefiie, tome II, (m) Ils levoîent encore quel-
pag. %ç. ques droks fur les rivières , lorf-
(/^ Voyez le capimlaîre dans qu*il y avoit un pont ou un
r«n 858, art. 14, palTage.
i^^tms^^^
L
CHAPITRE XIV-
De ce qtCon appelloit cenfus.
ORS QUE les Barbares forrirent de leur pays, ils
voulurent rédiger par écrit leurs uiàges : mais , comme
on trouva de la difficulté à écrire des mots Germains
avec des lettres Romaines « on donna ces loix en latia«
Tij
apft De l^b s p a I t des l o i x^
Dans la confufion de la conquête & de fes progrés j
la plupart des chofes changèrent de nature; Ù nuluci
pour les exprimer 9 fe fervir des anciens mots latins qitt
avoient le plus de rappon aux nouveaux uiàges« Ainfi^
ce qui pouvoit réveiller Pidée de l'ancien cens des R(^
mains (^ ) , on le nomma cenfus , tribuium ; & , quand
les chofes n'y eurent aucun rapport quelconque , on ex-
prima, comme on put, les mots Germains avec des
lettres Romaines i ainfi on forma le motfi<dum^ dont
je parlerai beaucoup dans les chapitres fuivans.
Les mots cenfus & tributum ayant été ainfi employés
d'une manière arbitraire, cela a jette quelqu'obfcurité
dans la fienification qu'avoienc ces mots dans la pre*
miere & dans la féconde race : & dés auteurs moder-
nes C ^ ) , qui avoient des fyftémes particuliers , ayant
trouvé ce mot dans les écrits de ces temps-là , ils ont
îugé que ce qu'on appelloit unfus étoit précifément le
cens des Romains ; & ils en ont tiré cette conféquence »
que nos rois des deux premières races s'étoient mis à la
Slace des empereurs Romains , & n*avoient rien changé
leur adminiftration (c). Et ^ comme <le certains droits
levés dans la féconde race ont été, par quelques ha-
sards & par certaines modifications , convertis en d'att*
très C^)» îl^ ^^3 ^^^ conclu que ces droits étoient le
cens des Romains : & comme , depuis les réglemens
Ça') Le cenfus étoit un mot
fi générique , qu*on s^tw fervit
pour exprimer les péages des
rivières , lorfqu'il y avoit un
pont ou un bac à palfer. Voyez
le capitulaire ui de fân 803»
édition de Baluze , pag. 395 »
article i; & le v de Tan 819,
pag. 616. On appella encore
de ce nem les voitures fournies
par les hommes libres au roi ou
î fes envoyés , comme il parott
par le capitulaire de Charles le
chauve , de fao 865 y aru 8»
(i) M. rabbé Duho% , &
ceux qui Pont fuivL
(tf) Voyez la foibledè des
raîrons de M. Tabbé Dubos^ éfà"
bllfementde la ihonarcbieFrati''
çoifsy toine III, Ilv. VI, cha«
pitre XIV ; fur-tout findu^Hon
qu'il tire d'un pailàge de Gré'
gotre de Tours , fur un démêlé
de fon églife avec le roi C&a-
ribert.
(//) Par exemple, par les aP-
franchiflemens.
^ I
LiFRB XXX^ Chapitre XIV. 293
modernes , ils ont vu que le domaine ds la couronne
€toit abfolument inaltérable , ils ont dit que ces droits ^
qui repréfentoient le cens des Romains , &* qui ne for-
ment pas une partie de ce domaine , étoient de 1 pures
ufurpations. Je laiffe les autres conféquences. ' ..1!; -
Tranfporter dans des fiecles reculés toutes les: idées
du fiede où l'on vit, c'eft des fources de l'erreur celle
qui eft la plus féconde. A ces gens qui veulent rendre,
modernes tous les fiecles anciens » )e dirai ce ^ue les
prêtres d'Egypte dirent k Solon : >y O Athéhiens, vous h
n'êtes que des enfans! ^
"> ». /
CHAPITRE XV.
■
Quâ ce qu^on appelloit cenfus ne fe levait que fur les
ferfs , & non pas fur les hommes libresi
JLi E roi 5 les eccléfiaftiques Se les feigneurs levoient
des tributs réglés, chacup fur les ferfs de fes domaines.
]e le prouve, à l'égard du roi, par le cipitulaire de
yUlis ; à l'égard des eccléfiaftiques, par les codes des
loix des Barbares («); à l'égard des feigneurs^ par les
réglemens que Charlemagnc fit là-defTus {b).
Ces tributs étoient appelles cenfus : c'étoient des droits
économiques, &c non pas fifcaux; des redevances uni*
quement privées, ;& non pas des charges publiques*
Je dis que ce qu'on appelloit cenfus étoit un tribut
levé fiir les ferflt. Je le prouve par une formule de Mar-^
eulfe^ qui contient une permiffion du roi de fe faire
clerc, pourvu qu'on foit ingénu, &c qu'on ne foit point
infcrit dans le regiftre du cens (c). Je le prouve en«
( <? ) Loi des Allemands , cha- ( ^ ) Li vre V des capituUires »
pitre XXII ; & la loi des Bava- chap. ccciii.
rois, tit. I , chap. xiv, où l'on (y)S.iilkdecapitefuêlenèin'
trouve les réglemens que les ec- genuusfit^ & inpuleticopublic0
cléûaHiques 6renc fur leur état, cenfitus wneft : liv. I> form. ip«
T iij
\
\
«94" J^ ^ i'jP^ P A i t DES tOtX^
core ^ar une comtniffion que Chariemagne donna â on
comte qu'il envoya dans les contrées de Saxe (d) : elle
contient rafiranchiflement des Saxons , à cauTe qulls
«voient embraffî le cbriftianîfine^ & c'efi proprement
une chartre d'ingénuité («)• Ce prince les rétablit dans
leur première l£erté . civile , &c les exempte de payer
le cens..(/}. Cétoh donc une même chofe d'être ferF
& de payer te cens ^ d'être libre 6c de ne le payer pas.
Par une efpece de lettres patentes du même prince
en Êivcur des Efpagnats qui avoient été reçus o^ns la
monarchie C^)» il eft défendu aux comtes d'exiger d'eus
aucun cens 9 & de leur ôter leurs terres. On fçait que
les étrangers qui arrivoienr en France étoient traités
comme des ferfs ; & CharUmagm ^ voulant qu'on les
regardât comme des hommes libres , puiiqi^i^ vouloic
qu ils euiTent la propriété de leurs terres , défendoit d'exi-
ger d'eux le cens.
Un capitulaire de CharUs U chauyc^ donné en fa-
veur des mêmes Efpagnols C^) f veut qu'on les traite
comme on traitoit les autres Francs , & défend d'exiger
d'eux le cens : les hommes libres ne le payoient donc pas*
L'article )o de l'édit de Piftes réforme l'abus par le*
quel plufieurs colons du roi ou de l'églile vendoient les
terres dépendantes de leurs manoirs à des eccIéfiaftU
ques ou à des ^ens de leur condirion 9 & ne fe réfer*
voient qu'une petite café ; de forte qu'on ne pouvoit plus
être payé du cens ; & il eft ordonné de rétablir les cho-
fes dans leur premier état : le cens étoit donc un tri*
but d'efclaves.
U réfiilte encore de^là qu'il n'y avoir point de cens
génénl dans la monarchie ; fie cela eft clair par un
^tmtmaÊ^mmtmmmi^tÊmmÊ^AmUmmm
(^) De fan ;7gp, édit. àt% nansy&tmninobisdehitùcenfiê
capîtulaîres deSa/uze^ tome I, folutos : ibid.
pag. ns^. (^) Praceptum frt Hif^M-
(^3 Et ut ifta ingenuitatiî nis j de Tan 81 a , édition de
pagina firma Pabilifque confif- Baluze , tome I , page 500.
tat : ibid. (b^ De i*an 844, édition de
(/) Priflitueque Hbertati io- Bahéte^ tom. II , art. 1 & 2 , p. 17.
f
LrPKB XXX ^ Chapitre XV. ap^
grand nombre de textes. Car, que iignifieroit ce capt-
tulaire (ï) } » Nous voulons cpi'on exige le cens royal ^
dans tous les lieux où autrefois on Texigeoic légitime- <f
ment (&).<< Que voudroit dire celui (/) où Charlema^
gnc ordonne à les envoyés dans les provinces de faire une -
recherche exaâe de tous les cens qui avoient ancienne-
ment été du domaine du roi (/n) ? & celui (ji) où il dii^
pofe des cens payés par ceux dont on les exige (o)? quelle
fignificatlon donner à cet autre C/') où on lit : » Si «
quelqu'un a acquis une terre tributaire fur laquelle nous «
avions accoutumé de lever le cens (f ) ? << à cet autre
enfin (r) où Charles le chauve parle des terres cenfuelles
dont le cens avoit de toute antiquité appartenu au roi (/)•
Remarquez qu'il y a quelques textes qui paroifTent d'a-
bord contraires à ce que j'ai dit , & qui cependant le
confirment. On a vu ci-deifus que les hommes libres,
dans la monarchie , n'étoient obligés qu'à fournir de
certaines voitures. Le capitulaire que je viens de citer
appelle cela cenfus (/), & H l'oppofe au cens qui étoit
payé par les ferfs.
De plus : l'édit de Piftes C^) parle de ces hommes
■^
(i) Capitulaire m, de Tan
805 , an. 20 & 22 9 inféré dans
le recueil d'Anzegîfe , lîv. III ,
art, 15. Cela eft conforme à ce-
lui de Charles U chauve , de
Fan 854 , apud Jttiniacum ,
an. 6.
(^) Undecumque légitimé exi-
gehatur : ibid.
(/) De Pan 813, art. 10 &
1 1 , édit. de Baluze , corne I ,
img. 498; .
(fn) Undecumque antiquitùs
adpartem regisvenire folebant :
capitulaire de l'an 812, art. 10
& II.
(«) De l'an 813 , art. 6, édit.
de Baluze^ tome I, pag. 508»
(tf} De ilU% undè çenfa exi*
gnnt : capitulaire de Tan 813 »
art. 6.
(p) Lîv. IV des capitulaîres,
art. 37 , & inféré dans la loi des
Lombards.
(^) 5/ quis terram trihuta'
riam , undè cenfus ad partem
noftram exire folebat , fufcepe^
rit : iiv. IV des capitulaires 9
art. 37.
0
fô
r) De Tan 805^ art. 8.
^ Undè cenfus ad partem
régis exivit antiquitùs : capitu*
laire de fan 805 , art. 8.
(/) Cenfibusvel paraveredis
quos Franci bomines ad regiam
potefiatem exfolvere debent.
(//) De Tan 864, art. 34,
édit. de Baluze y\i^. 192.
T iv
fCf6 Db l'ES^PnJT BBS 10 IX,
francs 9 qMÎ dévoient payer le cens royal pour leur tÀ#
& pour leurs cafés » & qui s^écoiem vendus pendant la
famine (jç). Le roi veut qu'ils foient rachetés : c'eft
que ceux qui ëtoient a6franchis par lettres dp roi {y) ^
n'acquëroient point , ordinairement , une pleine & en-
tière liberté ({) ; mais ils payoient ccnfum in capiu :
ic c'eft de cette forte de gens dont il eft ici parlé.
Il faut donc fe défaire de l'idée d'un cens général
& univerfel, dérivé de la police des Roipains, duquel
on flippoCe que les droits des feigneurs ont dérivé de
même par des ufurpations. Ce qu'on aji^elloit cens dans
la monarchie Françoife > indépendamment de l'abus que
l'on a fait de ce mot , étoit uq droit particulier ^ lev^
iîir les ferfs ps^r les maîtres*
Je fupplie le leâeur de me pardonner l'ennui mop*
tel que tant de citations doivent lui donner : je ferois
plus court, il je ne trouvois toujours devant moi le
livr^ de Pétabliffement de la monarchie Françoife dans
les Gaules, de M. l'abbé Dubos. Rien ne recule plus
le progrès des connoifTances , qu'un mauvais ouvragç
d'un auteur célchre ; parce qu^vant d'inftruire , U Êwt
commencer par détromper*
(x) Z)^ illh Francis homi- fhinchi Romain, & TaiTranchi
hibus qui cenfitm regiutn de fm Franc : & on y voit que le cens
capite & de fuis receiiis de- n^étoic pas général. Il faut le
^eant : ibid. Hrç.
( jr) L'anîcle 2 8 du même édît ( « ) Comme il parole par un
explique bien tout cela. Il met capîculaire de Cbarlemagneydt
même une diflindion encre Taf- Tan 813 , déjà cité.
CHAPITRE XVL
Des leudes eu vajjaux.
Jf 'a.1 parlé de ces volontaires qui, chez les Gerinainsy
iiiivpieqt les princes dans leq^^ çntrepri(ês. Le mêpie
X/rufiXA^JT, Chapitre XVI. 197
|i(àge fe conferva après la conquête. Taciu les défigne
par le nom de compagnons (tf); la loi Êilique, par
celui d'hommes qui font fous la foi du roi (^); les
formules de Marculfc C^)» par cçlui d'antruftions 4u
roi r^); nos premiers hiftoriens par celui de leudes^
de ndeles (e); ^ les fiiivans par celui de vai&ux Sc
ieigneurs (f).
On trouve, dans les loix faliques & ripuaires, un
nombre infini de difpofitions pour les Francs, & quel-
ques-unes feulement pour les antruftions. Les difpo(ition$
fur ces antruftions font différentes de celles faites pour
\p% autres Francs; on y règle par«tout les biens des
francs , Se on ne dit rien de ceux de$ antruftions : ce qui
vient de ce que les biens de çeuy-ci fe r^gloient plutôt
|iar la loi politique que par la loi civile , & qu'ils ëtoient
le fort d'une armée , & non le patrimoine d'une famille.
Les biens réfêrvés pour les lèudes furent appelles des
biens fifcaux (g), des bénéfices, des honneurs, des
fiefs, dans les divers auteurs & dans les divers temps.
On ne pçut pas douter que d'abord les fiefs ne fuf-
fenf aniovibles (JC). On voit, dans Grégoire de Tours (i) ,
que l'on 6te à SuncgifiU & à GaUoman tout ce qu'ils
tenoient du fifc ,. & qu'on ne leur laiflè que ce qu'ils
avoient en propriété. Contran , élevant au trône fon
neveu Childchcrtj eut une conférence fecrette avec lui,
& lui indiqua ceux à qui il devoit donner dçs ferfs , &
ceux à qui il devoit les ôter (A), Dans une formule
[t]
Comités.
Qui funt in tfufie régis ,
tît. 44 , m, 4.
(cj Livre I, formule 18.
Çd)jy\x mottrew, qui (ignifie
fdelâ chez les Allemands , &
chez les Anglois true vrai,
e') Leudes y fidèles.
'/S Faffàli , feniores.
\g) Fijcalia. Voyez la for-
mulé 14 de Marcuîfe ^ liv. I.
Il ell.dit, dans la vie de (aint
Maur , Mit fifcum unutn ; &
dans les annales de Metz fur
Tan 747 , dédit illi çomitatus
& fijcos pIurifMs. Les biens de(^
tinés à Tentrecien de la famille
royale écoienc appelles regalia.
(i&) Voyez le livre I, titre i ,
des fiefs, & Cujas fur ce livre.
r/) Liv. IX, chap. xxxvm.
(^} J2«^^ bonoraret muneri-
bus , quos ab honore détellerez:
îbid, Uv. VU.
StpS Ds L^ÊSFRIT DES LOlXj
de Marculfc , le roi donne en échange , non^feulemenf
des bénéfices que fon fifc tenoit y mais encore ceux qu'un
autre avoit tenus (/). La loi des Lombards oppofe les
bénéfices à la propriété {ni). Les hiftoriens , les formu*
les y les codes des diffërens peuples Barbares , tous les
monumetis qui nous reftent « font unanimes. Enfin , ceux
qui ont écrit le livre des fiefs {n) nous apprennent que
d'abord les feigneurs purent les 6ter à leur volonté;
3it*enfuite ils les aiTurerent pour un an (o) ; & après les
onnerem pour la vie.
^/) Fel reliques quibufcum- (n^ Feudorum^ lîb. I, tit. l*
que Benefieiis ^ quodcumque ille j ^tf) Cétoit une efpece de
vel fifcuî no fier , in ipfis iocis précaire que le feîgneur renou-
tenuige nofciiur^ Livre !» for- velloic» ou ne renouvelloit pu
mule 30. Tannée d*enfuite, comme Cujas
(m} Uv. III 9 tit* 8 , $» 3« fa remarqué.
D
CHAPITRE XVIL
Du Jervice militaire des hommes libres.
EUX fortes de gens étoient tenus au (èrvice mn
litaire ; les leudes vaflàux ou arriere-vaflaux , qui y
étoient obligés en conféquence de leur fief; & les hom-
mes libres Francs , Romains & Gaulois 9 qui fervoient
Ions le comte , & étoient menés par lui & fes officiers.
On appelloît hommes libres ceux qui ^ d'un côté ,
n'avoîent point de bénéfices ou fiefs , & qui , de l'au-
tre y n'étoienr point fournis à la fer/itude de la glèbe;
les terres qu'ils poiTédoiem étoient ce qu'on appelloit
des terres allodiales.
Les comtes affembloient les hommes libres, &c les
menoient à la guerre (a); ils avoient fous eux des ol^
{a^ Voyez le capitulaire de Charlemagne y de Tan 812, arc 3
& 4, édition de Baluze^ tom. I, pag. 491 9 & fédic de Pilles »
de fan 864 ^ arc» 26 » tom. II, pag. 1^6.
LjyRE XXXj Chapitré XVII. 299
ficiers qu'ils appelloient vicaires C^) ; & ^ comme tous
les hommes libres étoient divifës en centaines , qui for^
moient ce que Ton appelloit un bourg , les comtes avoient
encore fous eux des officiers qu'on appelloit centenlers ,
qui menoieiit les hommes libres du bourg (0 , ou leurs
centaines, à la guerre.
Cette divifion par centaines eft poftërieure à l'établif-
fement des Francs dans les Gaules. Elle fut faite par
Cloiain 6c CkiUébiri , dans la vue d'obliger chaque
diftriâ à répondre des vols qui s'y feroient : on voit
cela dans les décrets de ces princes (^). Une pareille
police s'obferve encore aujourd'hui en Angleterre.
Comme les comtes menoient les hommes libres à fa
guerre , les leudes y menoient aufli leurs vaflàux ou ai^
rierevaifaux ; Se les évéques, abbés, ou leurs avoués (0»
y menoient les leurs "(/).
Les évéques étoient aflez embarraffés ! ils ne con*
venoient pas bien eux-mêmes de leurs faits (g). Ils
demandèrent à CharUmagnt de ne plus les obliger d'al*
1er à la guerre; &, quand ils l'eurent obtenu, ils fe
plaignirent de ce qu'on leur faifoit perdre la con(îdé«
ration publique : & ce prince fut obligé de juftifier là«
defliis fes intentions. Quoi qu'il en foit, dans les temps
où ils n'allèrent plus à la guerre , je ne vois pas que
leurs vaflaux y aient été menés par les comtes ; on voit ,
au contraire , que les rois , ou les évéques y choifiiToient
un des fidèles pour les y conduire (A).
(^) Eihahehàt unufquifque
cornes vicarios & centenarios fe-
€um : Hv. II des capitulaires ,
an. 29;
(r) On les appelloit V^M^^^r-
génfes.
(//) Donnés vers Tan 595,
an. I. Voyez les capitulâires ,
édition deia/uze, pag. 20. Ces
féglemens furent fans doute faits
de concert.
(e) /îdvocati»
(/) Capîtulaîfe de Cbarle-
magncy del'an 812, an. i &5,
édit. àeBaluze^ totn. I, p. 45K>.
C^) Voyez le capîtulaîre de
fan 803 , donné à Worms , édIt.
de Baluze^ pag. 408 & 410.
(/&) Capiiulaîre de Worms,
de fan Ï03 , édIt. de Baluze ,
pag. 409 ; & le concile de Tan
845, fous Charles le chauve^ in
Verno palatlOy édit. de Baluze^
toa.II) pag. 17, 8R4 8.
joo De ï^ESPKir bês loiXj
Dam un capîtulaire de Louis le débonnaire (/} » I9
roi diftingue trois fortes de vafTaux , ceux du roi , ceui^
des évêquesy ceux du comte. Les vaflaux d'un leude
ou feigneur n'ëtoicnt menés à la guerre par le comte ,
que lorfqùe quelque emploi dans la maifon'du roi em-
pêchoît ces leudes de les mener eux-mêmes (âl).
Mais qui eft-ce qui menoit les leudes à la guerre ?
On ne peut douter que ce ne fût le roi^ qui étoit tou*
Î'ours à la tête de {e& fidèles. C'eft pour cela que 9 dans
es capitulaires , on voit toujours une oppofition entre
les vaflàux du roi & ceux des évêques (/)• Nos rois^
courageux ^ fiers & magnanimes > n'étoient point dan^
I armée pour fe mettre à la tête de cette milice ecclé-
fiaftique; ce n'étoit point ces gens*li qu'ils choifîflbient
pour vaincre ou mourir avec eux.
Mais ces leudes menoient de même leurs vaflaux 8c
aniere* vaflaux ; & cela paroit bien par ce capîtulaire
où Ckarlemagne ordonne que tout homme libre, qiH
aura quatre manoirs, (bit dans ùl propriété, foit dans
le bénéfice de quelqu'un , aille contre l'ennemi , ou fiiive
Ton feigneur (mi). Il eft vifible que CharUmoffU veut
dire que celui qui n*avoit qu'une terre en propre en-
trait dans la milice du comte, & que celui qui tenoic
lin bénéfice du feigneur partoit avec lui.
Cependant M. l'abbé Dubos prétend que, quand il
(/) Capitulare qurntum anni
819, art. 2;^, édit. de Baluze^
pag. 61 8.
(^k^ De vaffis dominicii^ qui
adbuc intrà cafam ferviunt ^ &
iamen bénéficia babere nofcun-
fur, fiatutum eft ut qukumque
ex eis cum domino imperatore
demi remanferint , vajfallas fuos
cafatoi fecum non retineant;
fed cum comité , cujus pagenfes
funtf ire permittant. Capîtu-
laire n de Tan 819^, art. 7, édi-
tion de BaluTsô , tojn. I , p. 494.
(/) Capîtulaîre 1, de fan
812, art. 5. De bominibus naf-
tris , & epifcoporum & abba-
eum , qui ^el bénéficia , vtl tOe-
lia propria bahent , &c. £dic.
de Baluze , tom. I , pag. 490.
(m) De Pan 812, chap. i,
édition de Baiuze^ pag. 490. Uf
omnis b^mo liber qur quatuor
manfos veftitos de proprio fua^
five de alicujus beneficio ^ babet^
ipfe fe préeparet , é? ipfe in bof-
tem fergat , five cum fenior$
fuê.
Lt^RE XXXj Chapitre XVIL 301
feft pdrlé, dans les capiiulaires ^ des hommes qui dé-
pendoient d'un feigneùr particulier, il n'eft queflion que
des ferfs Ç/z); & il fe fonde fur la loi des Wiiigoths
& la pratique de ce peuple» Il vaudroit mieux fe fon*
der iur les capitulaires mêmes. Celui que je viens de
citer dit formellement le contraire. Le traite entre Char*
ics U chauvi 6c fes fireres parle de même des hommes
libres, qui peuvent prendre à leur choix un feigneùr ou le
roi ; & cette difpoiition eft conforme à beaucoup d'autres.
On peut donc dire qu^il y avoit trois fortes de itii-
lices; celle des leudes ou fidèles du roi> qui a voient
eux-mêmes fous leur dépendance d'autres fidèles ; celle
des évêques ou autres eccléfiaftiques , & de leurs vaf-
&ux; & enfin celle du comte, qui menoit les hom«-
mes libres.
Je ne dis point que les vaflàux ne puiTent être (ou-
mis au comte , comme ceux qui ont un commande*
ment particulier dépendent de celui qui a un conmiati*
dément plus général.
On voit même que le comte & les envoyés du roi
pouvoient leur aire payer le ban, c'eft-à*dire, une
amende , lor(qu'ils n'avoient pas rempli les engagemens
de leur fief. \ . . .
De même , fi les vaflaux dii roi faifoient des rapî^
nés , ils étoient foumis à la corredlion du comte , s'ils
n'aimoient mieux fe foumettre à celle du roi (o)«
(♦ï) Tome ni , livre VI:^ (i>) Capîtulaîre de Pan 8Si,
cliap. IV, pag. 399, établiffe- art. \i ^ apud Femis palatium^
ment de la monarchie Françoife. éc^ic. de Balusse , tome II » p* 17^
' ' ' ' ' ■ "S.
CHAPITRE XVIII.
Du double fervice^ -
c
^'ÉTOIT un principe fondamental de la monsir*
chie 9 que ceux qui étoimt fous la puiflànce militaire de
302 De L^ESPtttt DBS LOîXf
quelqu'un , ëtoient auffi fous fa )uri(ciidion civile : auA
le capitulaire de Louis U débonnaire^ de l'an 8i^ (n),
fait- il marcher d'un pas égal la puiflànce milicaire du
comte , & ia iurifdiâion civile for les hommes libres :
auffi les placites (^) du comte , qui menoit à la guerre
des hommes libres , étoiem-ils appelles les (dacites des
hommes libres (c) : d'où rëfuita» iâns doute, cette
maxime , que ce n'étoit que dans les placites du conite ,
& non dans ceux de fes officiers , qu'on pouvoir juger
les queftions fur la liberté. Auffi le comte ne menoit-il
pas à la guerre les vaflaux des ëvéques ou abbés C^)»
parce qu'ils n'étoient pas fous (â jurifdiâion civile : auffi
n'y menoit* il pas les arriere^vaffiiux des leudes : auffi le
gloffiiire des loix angloifes («) nous dit-il que ceux que
les Saxons appelloient copies^ furent nommés par les
Normands comtes y compa^ns , parce qu'ils partageoient
avec le roi les amendes judiciaires (/) : auffi voyons-
nous j dans tous les temps , que l'obligation de tout
vaflàl, envers fon feigneur (j"), fîit de porter tes ar-
mes, & de juger fes pairs dans (a cour (A).
Une des raifons qui attachoit ainfi ce droit de jui^
tice au droit de mener à la guerre , étoit que celui qui
menoit à la guerre faifoit en même temps payer les
droits du fifc y qui confiftoient en auelques fervices de
voiture dûs par les hommes libres , oc en général en de
certains profits judiciaires • dont je parlerai ci-après.
Les feigneurs eurent le droit de rendre la juftice dans
leur fief, par le même principe qui fit que les comtes
(a) An. I & 3 ; & le concile in ( e ) Que Ton trouve dans le
f^ri7e»^tfA9/i0,deran845,art.8, recueil de Guillaume Lom^art:
édit. de Baluze, tom. Il, p. 17. Je prifcis Anglorum iegibus.
(b^ Plaids ou affifes. (^fS Au mot fatrapia.
(^c) Capitulaires , lîv. IV de (^g) Lesaffîfesdejérufalem»
lacolleftîond'yf/ïa^^y^, art. 57; chapitres ccxxi & ccxxn, ex-
& le capitulaire V de Louis le pliquent bien ceci.
débonnaire ^àQ\^zn%i^ y ixui^^ (b') Les avoués de Péglile
édit. de Baluze , tome I , p. 615. (^advocati^ étoient également
(d^ Voyez ci-deflus^p. 299, à la tête de leurs pjaids & de
note (/) \ & pag. 300 , ooce (f). leur milice.
V
Lrj^RB XXX^ Chapitre XVIII. 303
eurent le droit de la rendre dans leur comté : & , pour
bien dire , les comtes , dans les variations arrivées dans
les divers temps , fuivirent toujours les variations arri-
vées dans les fiefs : les uns &c les autres étoient gou«
vernés Air le même plan & fur les marnes idées. En
un mot 9 les comteis, dans leurs comtés , étoient des
leudes ; les leudes ^ oans leurs feigneuries , étoient des
comtes.
On n'a pas eu des idées juftes, lorsqu'on a regardé
les comtes comme des officiers de juftice , & les ducs
comme des officiers militaires. Les uns & les autres
étoient également des officiers militaires & civils (i):
toute la différence étoit que le duc avoit fous lui plu-
lieurs comtes , quoiqu'il y eût des comtes qui n'ayoienc
point de duc {iir eux ^ comme nous l'apprenons de /><-
Jegaire (A:).
On croira peut-être que le gouvernement des Francs
ëtoit pour lors bien dur, puifaue les mê|pes officiers
avoient en même temps ^ fur les fujets, la puiiTance
militaire & la puiflfance civile, & même la puiiTance
fîfcale ; chofe que j'ai dit , dans les livres précédens ,
être lUie des marques diftinâives du de(potifme.
Mais il ne faut pas penfer que les comtes jugeaflènt
lèuls , & rendifTent la juftice comme les bâchas la. ren-
dent en Turquie (/) : ils afTembloient , pour juger les
affaires , des espèces de plaids ou d'affifes (m) ^ où les
notables étoient convoqués.
Pour qu'on puifle bien entendre ce qui concerne les
jugemens, dans les formules^ les loix des Barbares &c
les capitulaires, je dirai que les fondions de comte (/i).
(/) Voyez la formule 8 de Marcuife, lîv. I, qui contient les
lettres accordées à un duc , pacrice ou comte , qui leur donnent
la jurifdiétion civile, & I^adminidration fifcaie.
(it) Chronique, chap. Lxxvm, fur fan 6^6.
l) Voyez Grégoire de Tours , liv. V , ad annum 580.
'w) Mallunt.
J«) Joignez ici ce que fai dît au liv. XXVIII ^ chap. aucvui;
& au livre XXXI , chap. viu.
^64 J9 9^ i'espktr dès loix^
du gravion & du centenier ^ Soient les mêmes ; qué
les juges, les lath'unburges & les échevins, étoient, fou^
difFérens noms , les mêmes perfonnes ; c'étoient les ad"
joints du comte , & ordinairement il en avoit fept : &c ^
comme il ne lui falleit pas. moins de douze perfonnes
pour juger (o) ^ il rempliflbit le nombre par des no*
tables (/>).
Mais , qui que ce fût qui eût la jurifdiâion , le roi ,
le comte , le gravion , le centenier , les feigneurs , les
eccléfiaftiques y ils ne jugèrent jamais feuls : &c cet u(age^
qui tiroit fon orieine des forêts de la Germanie , fe main*
tint encore, lorque les fiefs prirent une forme nouvelle.
Quant au pouvoir fifcal , il étoit tel , que le comte
ne pouvait gueres en abufen Les droits du prince , i
l'égard des hommes libres 9 étoient fi fimples , qu'ib ne
confifloient , comme j'ai dit, qu'en de certaines voi-
tures exigées dans de certaines occafions publiques (7) :
& , quant aux droits judiciaires , il y avoit des lois
qui prévenoient les malveriacions Qr)é
(0) Voyez, fur tout ceci, tables; Voyez Tappendice aux
les capituUires de Louh le di- formules die Marculfe , chapi^
bonnaire , ajoutés à la loi (àli- tre n.
que^; article 2 ; & la formulée C^) Et quelques droits fuf
des jugemens , donnée par du les rivières , dont f ai parlé.
tange ^ au mot boni bomineu (r) Voyez la loi des Rî-
(p) ?er bonos bomines. Quel- puaires , 89 ; & la loi des Lom-
quefois il n'y avoit que des no- bards , liy. II , tit. 52 , §. 5^
>!■ I* SBOSBssassssss^ssaÊÈimCm ft g=g=ggggg=asg
C HA PITRE XÎX.
Des compofttions chez les peuples barbares.
V^OMME il efl impofllible d'entrer un peu avant danf
notre droit politique , fi Ton ne connoifToit parfaitement
les loix & les mœurs des peuples Germains , je m'ar-
rêterai un moment 9 pour faire la recherche de ces mœurs
&c de ces loix*
LtvRB XXX^ Chapitré XIX. 305
B paioit 9 par Taciu y que les Germains ne connoir*
Ibient que deux crimes capitaux ; ils pendoient les traî-
tres, Se noyoîent les poltrons : c'étoient, chez eux,
les feuls crimes qui funènt publics. Loriqu'un homme
avoit Élit quelque tort à un autre , les parens de la per-
Ibime oflTenfée ou lëfite entroient dans la querelle ; 6c
la haine s'appaifoit par une fatisfaâion. Cette fatisfac-
tion regardoit celui qui avoit été offenië, s'il pouvoit
la recevoir ; & les jparens , fi Tinjure ou le tort leur
étoit commun ; ou n , par la mort de celui qui avoit
été offienië ou lélë , la Êitisfaâion leur étoit dévolue (^ >•
De la manière dont parle Taciu , ces iàtisfa6tions fe
£ûfoient par une convention réciproque entre les par-
ties : aum , dans les codes des peuples barbares , ces
fittisfaâions s'appellent-elles des compofitions.
Je ne trouve que la loi des Frifons (^) qui ait laîflfé
le peuple dans cette fituation où chaque famille enne-
mie étoit , pour ainfi dire , dans l'état de nature ; &
où , ians être retenue par quelque loi politique ou civile •
elle pouvoit , i (a Êintaifie , exercer & vengeance , )u^
qu'à ce qu'elle eût été fatis&ite. Cette loi même fut
tempérée : on établit que celui dont on demandoit la
vie auroit la paix dans (à maifon Çc) ; qu'il l'auroit en
allant & en revenant de Téglife , ot du lieu où l'on
rendoit les jugemens. *
Les compilateurs des loix faliques citent un ancien
u(age des Francs C^) , par lequel celui qui avoit exhumé
un cadavre pour le dépouiller , étoit banni de la fociété
des hommes , jufqu'à ce que les parens confentiiTent à
(^) Sufcipere tàm inimieitias^ feu patris^ feu proplnqui ^
quàm amicitias^ necefe eft : née implacabiles durant; iuitur
enim etiàm bomicidium certo armentorum ac pecarum numéro »
recipitque fatisfaôionem univerfa domus. Tacite, de moribus Ger^
wanorum.
(33 Voyez cette loi» tit. â, fur les meurtres; & l^tddidon
de Fulemar Air les vols.
Çc) Addith fapientum y ^U l,*§. i. i
r^) Loi falique» tic. 58 , $. i ; tic 17. §. 3.
Tome IL V
5o6 D B L^ E s h h l T DBS L O i X j
l'y faire rentrer : & comme • avant ce temps ^ il éroît
iléfendu à tout le monde ^ oc à fa femme même ^ de
lui donner du pain, ou de le recevoir dans ùt maifon,
un tel homme étoit â Tégard des autres, & les autres
ëtoient à Ton égard , dans l'état de nature , jufqu'à ce
4iue cet état eût cédé par Ja compofitton.
A cela près , on voit que les âges de diveWes fia-
lions fiai4>ares longèrent à faire par eux-mêmes ce qvTA
^toit trop long & trop dangereux d'attendre de la con-
vention réciproque des parties. Us Airent attentifs à met-
tre un prix jufle à la compofition que devoir recevoir
celui à qui on avoit Êiit quelque tort ou quelque injure.
Toutes ces loix barbares ont là-deflus une précifion admi-
rable : on y diflingue avec fineile les cas (0 , on y pefe
les circonftances ; la loi fe met à la place de celui qui eft
offenfé, & demande pour lui la iatisÊiâion que dans
un moment de fang -froid ^ il auroit demandée lui-même.
Ce fut par rétabliffement de ces loix , que les peu-
{>les Germains fortirent de cet état de j>ature, où il
ëmble qu'ils étoient «ncore du temps de Taàu.
Routons déclara ^ dans la loi des Lombards , qu'il
avoit augmenté les compofitions de la coutiune ancienne
Eour les blefTures ; afin que , le bleflé étant iâtisÊiit ,
^s inimitiés puflent ceiler (/)• £n effet, les Lombards ,
peuple pauvre , étant enrichis par la conquête de l'Ita-
lie, les ccSnpofitions anciennes devenoient frivoles, &
les réconciliations ne fe faifoient plus. J^ ne doute pas
que cette confidération n'ait obligé les autres che& des
Dations conquérantes à faire les divers codes de loix
que nous avons aujourd'hui.
La principale compofition étoIt celle que le meur-
trier devoit payer aux parens -du mort. La dillérence
des conditions en mettoit une dans les compofîdons (^) :
(^ ) Voyez fur- tout les d- (^ Voyez la loî des Angles»
ti^s.3,45 5, 6 & 7 delà loi tit.i,S. i, s, 4; f^fV/. tic. 5,6;
Tafique, qui regardent les vols la loi des Bavarois, tit. I, cht-
des animaux. pitre vni & ix ; & la loi des Frt-
(/) Liv* I, tic 7, §. 15. uns» tiuiS*
Livre XXX^ Chapitr-e XIX. 307
ainfi y dans la loi des Angles , la çompofition étoit de
K\x cens fous pour la mort d'un adalingue, de deux cens
pour celle d'un homme libre , de trente pour celle d'un
lerf. La grandeur de là çompofition^ établie fur la tête
d'un homme , faifoit donc une de ie^ mndes préro-
gatives; car 9 outre la diftinâion qu'elle âifoit de fa per-
sonne 9 elle éts^liflbit pour lui . parmi des nations vio-
lentes , une plus grande fureté.
La loi des Bavarois nous îxit bien fentîr ceci Qt)z
elle donne le nom des ^milles Bavaroifes qui rece-
voient une çompofition double , parce qu'elles étoient
les premier» après les Âgilolfingues (i). Les Agilol-
fingues étoient de la race ducale , & on choififlbit le
duc parmi eux; ils avoient une çompofition quadru-
ple. La çompofition pour le duc excédoit d'un tiers
celle qui étoit établie pour les Agilolfingues. ^ Parce qu'il m
eft duc , dît la loi ^ on lui rend un plus grand hon- m
neur qu'à {^ parens. ^
Toutes ces compofitions étoient fixées \ prix d'argent.
Mais , comme ces peuples , fur-tout pendant qu'ils fe tin-
rent dans la Germanie y n'en avoient gueres y on pouvoit
donner du bétail y du bled y des meubles y des armes y
des chiens , des oifeaux de chaife y des terres y &c. (/:)•
Souvent même la loi fixoit la valeur de ces c^ofes (/) ;
ce qui explique comment, avec fi peu d'aigent^ il y
eut chez eux tant de peines pécuniaires.
Ces loix s^attacherent donc à marquer avec précifioa
h différence des torts , des injures , des crimes ; afia
que chacun connût au jufte jufqu'à ^uel point il 4tok
ï
h) Ttt. 2 , chap. XX. (/) Voyez la loi des Saxons»
I ) Hozidra , Ozza , Sagana, qui fait même cette fixation pour
Habilingua, Anniena : i^iV/. plufieurs peuples ^ chap. xvm.
(*) Ainfi la loi d'Ina eftimoit Voyez auffi la loi des Ripuai-
h vie une certaine femme d^ar- res , tit. 36 » $• 11 ; la loi des
^ent, ou une certaine ponion Bavarois, dt. i , $. 10 & ii«
de tenre. Leget Ina régis , H- Si aumm non hahet , domei^
tulo de FiUico régie ^ 4e frif- éiUam pecuniam ^ maasifSs^
Ml Angkrum kgibus y Cam- îtrram , &c.
tôâgt^ 1^44^
V5
«^08
;3^u De l'esprit des loix^
li(é ou offenfé; qu'il fi^ût exaâement la réparation qu'il
devoit recevoir, & fur-tout qu'il n'en devoir pas rece*
voir davantage.
Dans ce point de vue » on conçoit que celiû qui fii
vengeoit adirés avoir reçu la âtisfàâion , commettoit un
grand crime. Ce crime ne contenoit pas moins une of-
feafe publique qu'une offenfe particulière : c'étoit un roé«
pris de la loi même. C'eft ce crime que les lëgiflateurt
ne manquèrent pas de punir (xn).
Il y avoit un autre crime , qui fut (lir-^tout regard^
comme dangereux (n) , lorique ces peuples perdirent ,
dans le gouvernement civil , quelque choie de leur ef-
prit d'inoependance, & que les rois s'attachèrent à met*
cre dans l'état une meilleure police : ce crime étoit de
ne vouloir point Élire, ou de ne vouloir pas recevoir
la (àti$£iâion« Nous voyons, dans divers codes des loiz
des Barbares, que les légiflateurs y obligeoient (^o). En
effet, celui qui refiifoit de recevoir la (âtisÊiâion vou*
loit confetver fon droit de vengeance; celui qui refii-
ibit de la &ire laiflbit à l'offenië (on droit de vengeance:
c*eft ce que les gens (âges avoient réformé dans les îni^
ritutions des Germains, qui invitoient à la compofition,
mais n'y obligeoient pas.
Je viens de parler d'un texte de la loi iâlique , où le
(») Voyer h loi des Lom-
bards , liv. I , tit. s5 , |. 21 ;
iM. liv. I, tîL p, $. 8 & 34;
sM. §• 58 ; & le capitulaire
de Chiriemagne^ de r«i 80a ,
chtp. xxxn, comenant une ini^
truAîon donnée à ceux qu'il en-
voyoit dans les provinces.
Qt) Voyez dans Grégoire de
Tours y liv. Vil , chap. xLvn, le
détail d*un procès, où une par-
tie perd la moitié de la compo-
Qtion qui lui avoit été adjugée,
pour s'être fait juftice elie-mé-
me» au lieu de recevoir lafatis-
faéUon , quelques excès qu'elle
eût fouiferts depuis.
CO Voyez la loi des Saxons,
chap. m , §• 4 ; la loi des Lom-
bards, liv. 1, tit. 37, §• I &a;
& la loi des Allemands , ûu 45 ,
$• I & 2. Cette dernière loi
permettoit de fe fairejuflice foi-
méme, fur le champ, & dans
le premier mouvement. Voyez
aufli les capitulalres de Cbarie*
magne y de Tan 77P, chap. xxn;
de Tan 802 , chap. xxxn ; &
celui du même de Fan 805 ,
chap. V.
Livre XXX ^ Chapitre XIX. gô<)
légHIateur laiflbit à la liberté de Toffenlë de recevoir ou
de ne recevoir pas la iàtis&âion ; c'eft cette loi qui in-
terdifoit à celui qui avoit dépouillé un cadavre le coni-
tnerce des hommes , jufqu'à ce que les parens , accep-
tant la ËKisfaâion ^ euffent demandé qu'il pût vivre par-
mi les hommes (/^). Le refpeâ pour les chofes faintes
fit que ceux qui rédigèrent les lois ialiques ne touchè-
rent point à l'ancien o&ge^
U auroit été inîufle d'accorder une conq>ofition aux
parens d'un voleur tué dans l'aâion du vol ^ ou à ceux
d'une femme qui avoit été renvoyée après une (ëpara-
tion pour crime d'adultère. La loi. des Bavarois ne don-
noit point de compofition dans des cas pareils , & pu-
nifToit les parens qui en pourfiiivotent la vengeance (f )•
Il n'eft pas rare de trouver , dans les codes des loix
des Barbares , des compofitions pour des aâions invo-
lontaires. La loi des Lombards eft preii|ue toujoun ien*-
lee ; elle vouloit que , dans ce cas ^ on compoiat fui-
vant £i générofité , & que les parens ne p«iflent plus
pourfitivre la vengeance (r).
Clouin II fit un déaet très-fage : il défendit à ce«
lui qui avoit été volé de recevoir fa compofition en
fecret (/*) , & fans l'ordonnance du juge. On va vc^^
iDuc-à-l heive ^ le motif de cette loi.
(^) Les compilateurs des loix fr) Lm I, dt. p, $• 4.
des Rîp. paroiflentavoirmodifié {^f) Paâus pro tenore fach
ceci. Voyez le tit. 85 de ces loix. inter Childebenum fi? Clota-
(^) Voyez le décret à^Taf- rium , ùnno 593 ; & decreth
pilon ^ de popularibus legibus, Clotarii 11 regls^^ circà mnnum
articles 3, 4, 10, 16, 19; la 595, chap. xi.
.loi des Aogtes, dt; 7, $• 4.
310 Dt L^BSPKIT DBS JLO/JT,
^M,
CHAPITRE XX.
De ce qu'on a appelle depuis lafuftice des feigneurr^
VAUTRE la compofîtion qu'on de voit paycF aux pa«
rens pour tes meurtres , les torts & les injures , il nil-
loit encore payer un certsûn droit que les codes des
loix des Barbares appellent/re^iMa (a)* Pen parlerai beau-
coup ; 6c , pour en donner l'idée , je dirai que c'eft la
rëcompenfe de la proteâion accordée contre le droit
de vengeance. Encore aujourd'hui , dans la langue Sué*-
doife 9 frtd veiit cUre la paix.
Chez ces nations violentes, « rendre b juftice n'étoîc
autre chofe qu'accorder , à celui qui avoit fait une o^
fenfe, ia proteéHon contre la vengeance de celut qui
Favoit reçue ; & obliger ce dernier à recevoir la iâtis-
feâion qui lui éroit due : de forte que , chez les Ger-
mains , à la difSrence de tous les autres peuples , la
}uftice fe rendoit pour protéger le criminel: contre celin
qu'il avoit ofFenië.
Les codes des loix des Barbares nous donnent le cas
où ces frcda dévoient être exigés. Dans ceux où les
parens ne pouvoient pas prendre de vengeance « ils ne
donnent point de fitdum : en effet , là où il n'y avoit
point de vengeance , il ne pouvoit y avoir dé droit de
Erotedion contre la vengeance. Âinfi , dans la loi des
.ombards (^), fi quelqu^n tuoit par ha(ard un homme
libre , il payoit la valeur de l'homme mort , fans le/re^
dum ; parce que , l'ayant tué involontairement , ce n'étoit.
C«) Lorfque la loi ne le expliquée par le troifieme capî-
fixoit pas , il éroit ordinaire- tiilaîre de Tan 813, édition de
ment le tiers de ce qu'on don- Baluze^ tome I, pag. 512.
noit ponr la compofition , com- (^) Liv. I9 tit. 9, $. i^^
me il paroît dans la loi des Ri- édition de Undemkroclu
pualres , chap. uuuox , qui eH
LiyjtB XXXj Chapitre XX. 31»
pas le cas où les parens euffent un droit de vengeance.
Ainfi, dans la loi des Ripuatres (c), quand un homme
étoit nié par un morceau de bois ou un ouvrage fait
de main d^homme , l'ouvrage ou le bois étoient cenfés
coupables , 6c les parens les prenoient pour !eur ufage ^ ,
£ms pouvoir exiger de firtium.
De même , quand une bête avoît tué un honmie , la
même loi établiflbit une compofition ians \tfredum Çd^^
parce que les parens du mort n'étoient pas ofFenfés.
Enfin 9 par la iot falique (e), un enfant, qui avoit
commis quelque faute avant l'âge de douze ans, payoic
la compofition fans \tfrcdum : comme il ne pouvoir por-
ter encore les armes, il n'étoit point dans le cas ou la
partie léfée ou fes parens puiTent demander la vengeance.^
C'étoit le coupable qui payoit leyr(^ii/7z,,pour la paix
& la fécurité que (es excès qu'il avoit commis lui avoient .
feit perdre , & qu'il pouvoir recouvrer par la proteâion :
mais un enfant ne perdoit point cette (ëcurité ; il n'étoit
point un homme, & ne pouvoir être mis hors de la
Ibciété des homntes.
Ctfixdum étoit un droit tocat pour celui qui jugeoic
dans le territoire QO* La loi derv^Ripuaires lui défen-
doit pourtant de l exiger lui-même (e); elle vouloit
que la partie qui avoit obtenu gain de caufe, le re-*
eût & le portât au fifc, pour que la paix, dit la loi^
nit étemelle entre les Ripuaires.
La grandeur du frtdiun fe proportionna â la grandeur
de la proteâion (A) : ainfi le frtdnm pour la protec»
(^^ m 70.
Th. 46. Voyez anfîî la
loi des Lombards » livre I. cha-
pitre XXI , §. 3 , édition de Lin-
dembrock : fi caballus cum pe-
dé &c«
%) Tît. 28,S. 6.
7") Comme il parotc par le
décret de Clôt aire 11^ de Tan
595. Fredus tsmtn judicus^
in cujus pago tfi , refervetur.
a
» Tît. 89.
/) Capîtutare incertî anni^
chip. Lvii, dans Ba/uzâj tom. I ,
pag. 515. Et il faut remarquer
que ce qu'on appelle fredum
owfaida^ dans les monumens
de la première race , s*appelle
bannum dans ceux de la fécon-
de, comme il paroît par le ca»
pitul. de partibus SaxWéi^ d<;
fan 789.
Viv
3ia De l^es^rmt des loix^
tion du roi fut plus grand que ce)ui accordé pour la pror
teâion du comte oc des autres juges.
Je vois deja naître la juftice des feigneurs. Les fie£i
comprenolent de grands territoires y comme il paroît par
une infinité de monumens. Tai déjà prouvé que les rob
ne levoient rien fur les terres qui étoient du partage des
Francs; encore moins pouvoient-ils fe réferver des droits
fur les fie&. Ceux qui les obtinrent eurent , à cet égards
la jouHIànce la plus étendue ; ils en tirèrent tous les fruits
& tous les émolumeus : &Cf comme un des plus con*
fidérables étoit les profits judiciaires (^firtda^ que Von
recevolt par les uiages des Francs ( i ) » il fuivoit que
celui qui avoit le fief avoit auffi la juftice, qui ne s'eter-
coit que par des compofitions aux parens, &c des pio-
ms au feigneur. Elle n'éroit autre chofe que le droit de
faire payer les compofitions de la loi , & celui d'exi«
ger les amendes de la loi.
On voit y par les formules qui portem la confirma^
lion ou la tranflation â perpétuité d'un fief en faveur
d*un leude ou fidèle C^)» ou des privilèges del fie& en
£aiveur des églifes (0» <iu^ 1^ ^^^ avoient ce droit. Cela
paroît encore par une infinité de Chartres qui contien*
nent une défenfe aux juges ou officiers du roi d'entrer
dans le territoire , pour y exercer quelqu'aâe de juilice
que ce fut , & y exiger , quelqu'émolumens de )uiUce
que ce fût (ni). uh$ que les juges royaux ne pouvoient
plus rien exiger dans un didria , ils n'entroient plus dans
ce diftriâ ; & ceux à qui reftoit ce diftriâ y fiufoient
les fondions que ceux-là y avoient fsiites.
Il efl défendu aux juges royaux d'obliger les parties
de donner des cautions pour comparoître devant eux:
(/) Voyez le capiculaîre de Ç/) Ibid, formule 3 « 3 & 4.
Charlemagne ^ de FilHs, où U (m) Voyez les recueils de
met ces freda au nombre des ces Chartres , fur-tout celui qui
grands revenus de ce qu'on appel- eft à la fin du cinquième y<4ume
loit viUte , ou domaines du roi. des hidoriens de Fnmce des pe*
(^) Voyez la formule 3^4 rQS Béuédiétins.
& 17 , liv. I de MarQuIft.
Livre XXX ^ Chapitre XX. 313
cVcott donc à celui qui recevoit le tertitoire à les exi-
ger. Il eft dit que les envoyés du roi ne pourroient plus
ëemander de logement; en effet ^ ils n'y avoient pto
aucune tbnâion,
La iuftice fut donc, dans les fiefs anciens & dans
les fiefe nouveaux > un droit inhérent au fief même , un
droit lucratif qui en feifoit partie. Ceft pour cela que ^
dans tous les temps , die a été regardée ainfi ; d où eft
né ce principe , que les juftices font patrimoniales en
France.
Quelques-uns ont cru que les juftîces tîroient leur ori-
gine des affranchiffemens que les rois & les feigneurs
firent de leurs ferfs. Mais les nations Germaines , ik
celles qui en font descendues , ne font pas les feules qui
aient affranchi des efdaves , & ce font les feules qui
aient établi des juftices patrimoniales. D'ailleurs « les for-
mules de Marctdft nous font voir des hommes libres dé*
pendans de ces juflices dans les premiers temps (a):
les'fer6 ont donc été )ufticiables, parce qu'ils fe font
trouvés dans le territoire; & ils n'ont pas donné Tori-
gine aux fiefs , pour avoir ixé englobés dans le fief.
D'autres gens 'ont pris une voie plus courte : les fei«
gneurs ont ufurpé les juilices , <^nt-ils dit ; &c tout a été
dit. Mais n'y a-t*il eu fur la terre que les peuples def-
cend%» de la Germanie , qui aient ufurpé les droits des
principes? Lliiftoire nous apprend aflez que d'autres
peuples ont fait des entreprifes liir leurs fouverain^ ; mais
on n'en voit pas naître ce que l'on a appelle les ju(H«
ces des feigneurs. C'étoit donc dans lé fond des ufa-
ges 6e des coutumes des Germains qu*il en falloit cher«
cher l'origine.
Je prie de voir ^ dans Loyfiau (o) y quelle efl la ma'»
(«) Voyez la 3 , 4 & 14 du li- ipfius ecclefia & mottafterii ip»
vre I ; & la chartre de Cbarlema- fiui Morbacenfii , tàm ingenuêS^
gne, de Fan 771 > àsnsMarfen- quàm & firvos , ^ ^1// fuper
ne y tome I , anecd. coUeét. ii. eorum terras manere, &c.
frmcipiente% jubetmis ut uUus Çp) Thdté des juftices de vU-
]uikx puàUcits..é... boMfifs luge.
314 D^ I^ESPRIT DES LOIXj
niere dont il fiippofe que les feigneurs procédèrent pour
former & ufurper leurs diverfes iufikes. II &udroit qu'ils
euflent été les gens dq monde les plus rafKnés , & qu'ils
cufient volé, non pas comme lés guerriers pillent, mais
comme des iuges de village & des procureurs fe volent
entre eux. II £êUidroit dire que ces guerriers, dans toiH
tes les provinces paniculieres du royaume & dans tant
de royaumes, auroient fait un iyftéme général de poli-
tique, Lqyftau les fait raiibnner, comme dans fon ca-
binet il raifonnoic lui-même.
Je le dirai encore : fi la juflice n*étoit une dépen-
dance du fief, pourquoi voit-on par- tout que le fer*
vice du fief étoit de fervir le roi ou le feigneur^ Se
dans leurs cours & dans leurs guerres (^p\
C^) Voyez M« du Cangi , au mot bominium.
CHAPITRE XXL
De la juflice territoriale des églifes.
L
ES églifes acquirent des biens très - confidérsèles.
Nous voyons que les rois leur donnèrent de grands
fifcs , c'eft-àrdire , de grands fiefs ; & nous trouvons
d'abord les juftices établies dans les domaines de ces
églifes. D'où auroit pris fon orig(ine un privilège fi ex-
traordinaire ? Il étoit dans la nature de la chofe don-
née; le bien des eccléfiaftiques avoit ce privilège, parce
qu'on ne le lui ôtôit pas. On donnoit un fifc à l'égliiè ;
oc on lui laiiToit les prérogatives qu'il auroit eues, fi
on Tavoit donné à un leude : auffî fîit-il fournis au fer-
vice que l'état en auroit rire , s'il avoit été accordé au
laïc, comme on l'a déjà vu.
Les églifes eurent donc le droit de faire payer les
compofitions dans leur territoire , & d'en exiger le frch
dum; &, comme ces droiu emportoient néceflàirement
LivKB XXX ^ Chapitre XXI. 315
celui d'empêcher les officiers royaux d'entrer dans le
territoire , pour exiger ces frcda , & y exercer tous ac-
tes de juftice , le droit qu'eurent les eccléfiaftiques de
rendre la juftice dans leur territoire fut appelle immu»
niiCj dans le ftyle des formules C^)^ ^^^ Chartres &
des capitulaires.
La loi des Ripuaires (£) défend aux afiranchis des
- ëglifes (c) de tenir l'aflemblée où la juftice fe rend C^}
ailleurs que dans Téglife où ils ont été affranchis. Les
ëglifes avoient donc des juftices^ même fur les hommes
libres , & tenoient leurs plaids dès les premiers temps
de la monarchie.
Je trouve ^ dans les vies des faines (e) , que Clovis
donna à un fàint perfonnage la puifTance fur un terri-
toire de ftx lieues de pays , & qu'il voulut qvnl fût li-
bre de toute iurifdiâion quelconque. Je crois bien que
c'eft une faufieté y mais une faufleté très*ancienne , le
fond de la vie & les menfonges fe rapportent aux mœurs
& aux loix du temps ; & ce font ces mœurs & ces
loix que l'on cherche ici (/).
Cloeaire II ordonne aux évêques , ou aux grands , qw
pofledent des terres dans des pays éloignés , de choifir
dans le lieu même ceux qui doivent rendre la juftice
ou en recevoir les émolumens. (g).
Le même prince règle la compétence entre les }u*
ges des églifes Se fes officiers (A). Le capitulaire de
(ij) Voyez la formule 3 & 4
de Marculfe , lîv. I.
(^h^ Ne aliuhi nifi ad eecJe-
fiam , ubi relaxati funt , mal-
dumfeneant^ th. sS,%, i. Voyez
auili le $• 19 1 édition de Zf»-
dembrock.
e^ Tabulants.
V J Mal/um,
(0 WiVBL fanât Germer i^ epîf-
copi Tolofani , apud Boliandia-
nâs^ 16 mail.
(/} Voyez auili la vie de
i
faint Mélanius , & celle àtfaivt
Déicole.
(^g) Dans le concile de Paris,
Fan 615. Epifcopi^ vel paten-
tes , qui in aliis poffident regiô-
nibus , judices vel mifos difcuf-
fores de aliis provinciis non inf
Situant , nifi de loco , qui juf
titiam percipiant & aliis red-
dant : article ip. Voyez aufB
Tarticle I2«
(^b^ Dans le concile de Pk-
ris, lan £15, art. £•
\
316 Dr l'esprit des toiXj
Oiartcmapic , de Tan Koi , prefcrît aux évêqaes & aux
abbés les qualités que doivent avoir leurs officiein de juf
lice. Un autre (i) , du même prince , défend aux o^
ficiers royaux d'exercer aucune jurifdiétion fur ceux qjui
cultivent les terres eccléiiaftiques (X:) , à moins qu'ili
n'aient pris cette condition en fraude • & pour fe foui^
traire aux charges publiques. Les éveques aflemblés à
Rheims déclarèrent que les vafllàux des églifes font dans *
leur immunité (/). Le capitulaire de UuwUma^j de
Fan 806, veut que les églifes aient la juftice cnminelle
& civile fur tous ceux qui habitent dans leur terri*
foire {m). Enfin , le capitulaire de "Charles le chauve
diftingue tes îuri(Hi6Hons du roi, celles des feigneurs,
fie celles des églifes Çfi) ; & je n*en dirai pas davantage.
(/) Dans la loi des Lombards»
liv» il, tît. 44, chap» II, édi-
OOB de Lindembrûckn
(k) Servi aldiones , liMlarit
tiittiquiy vel alii nwiter faQi:
Sud.
(/) Lettre de Tan 858 , art. 7 ,
ÀQs les capitulaires , pag. io8«
SicHi illtt res & facuUates in
fuibus vivant clerici ^ ità &
iUa fuh cùnfecratiofie immuni-
tatss funt de quibus dèbenf mi-
Utare vajfalli^
(m) 11 ea ajouté à la lof des
Bavarois , art. 7 ; voyez auftî
TarL 3 de l'édition de Undem-
brock 9 pag. 444 : Imprimis om-
nium jubendum efi ut babeant
ecelefta earum jufiitias , & in
vitd iUorum qui babitant in
iffis ecclefiis & pofi , tàm in pe»
euniis-y quàm Sf in fubfiantiis
earum.
(n) De Pan 857 , in fynoie
apud Carijlacum ^ art. 4, édi-
tion de Baiuzey pag. pd.
CHAPITRE XXIL
Que les jufiices étaient établies avant la fin de la
féconde race.
\J N a dit que ce fut dans le désordre de la féconde
race que les vaflTaux si^attribuerent la juftice dans leurs
frfcs : on a mieux aimé faire une proportion générale, que
de Texaminer : il a été phis Êicile de dire que les vaf*
LirRE XXX^ Chapitre XXII. 317
£u]x ne poiTédoient pas, que de dévouvrir comment ils
poffiîdoient. Mais les juftices ne doivent point leur orir
Îpne aux ufiirpations ; elles dérivent du premier ëtablif-
ement, &c non pas de fa corruption.
>» Celui qui tue un homme libre, eft-il dit dans la #c
loi des Bavarois C^) , paiera la compofition à fes pa- n
rens, s*il en a; &c, s'il n*en a point, il la paiera au 4(
duc, ou à celui à qui il s'étoit recommandé pendant ià m
vie. «< On fixait ce que c'était que fe recommander pour
un bénéfice.
*• Celui à qui on a enlevé Ton efclave , dit la loi des m
Allemands C^), ira au prince auquel eft foumis le ra- m
viflèur, afin qu'il en puiflfe obtenir la compofition. ^
n Si un centenier , eft-il dit , dans le décret de Chil- «c
debcrt (c), trouve un voleur dans une autre centaine u
que la fienne, ou dans les limites de nos fidèles, & «
qu'il ne l'en chafle pas, il repréfentera le voleur, ovlCc m
purgera par ferment. « Il y avoit donc de la différence
entre le territoire des centeniers &c celui At% fidèles.
Ce décret de Childchrt explique la conflitution de
Cloudn (if) de la même année, qui, donnée pour le
même cas oc fur le même ait, ne diffère que aans les
termes; la confiitution appellant in truftc^ ce que le
décret appelle in urminis Jidtliurn nofirorum. Mefiieurs
Bignon 6c du Cangt CO > Qui ont cm que in trufit fi%VLÏ-
— — ■ III ■■ I IIP Il ■llllll.lll. I II ■■ .■■IIMII ■ ■i.^i— Il I ■
'49} Tit. 3 , chap» xm, édldon de iJndemhrock.
>) Tit. 85.
Ic^ De Tan 595» art. 1 1 & 13 , édit. des capitulaires deSaluze^
p. 19. Pari cattjiitione convenit ut fi una centena in aliâ cen-
tend veftigium fecuta fyfrit & invenerit » vei in quibufcumqite
fideiium no^rarum terminis veftigium miferit , £f ipfum in aliam
centenam minime expellere potuerit , aut conviêtus reddat la*
trmem , &:c
(rf) Si veftigius comprohatnr iatronis, tamen prafetUia ni*
bil longi mul&andç ; aut fi perfequens latronem fuum compris
ienderit 9 integram fiai compofitionem açcipiat. Q^odfi in trufie
ittvenitur^ medietatem c9mpofitionis ivuftis adquirat^ & capitale
exigat à latnme .- art. 2 & 3.
^^) Voyes le glofiaffei au mot truflis.
3i8 Db l'espuit des loix^
fioît le domaine d'un autre roi , n'ont pas bien reir*
contré.
Dans une conftitution de P^in (f) , roi d'Italie ,
Élite tant pour les Francs que pour les Lombards , ce
prince, après avoir impofé des peines aux comtes fie
autres officiers royaux qui prévartquent dans l'exercice
de la juftice, ou qui différent de la rendre, ordonne
que (g), s'il arrive qu'un Franc ou un Lombard ayant
un fief ne veuille pas rendre la juftice, le juge, dans
le diftriâ duquel il fera , fufpendra l'exercice oe fon
fief; & que, dans cet intervalle ^ lui ou fon envoyé
rendront la juftice.
Un capitulaire de CharUmagnc (A) prouve que les
rois ne levoient point pai^tout \ts frcda. Un autre du
même prince (/) nous fait voir les règles féodales Se
la cour féodale déjà établies* Un autre de Loids le Dé-
tonnairt veut que , lorfque celui qui a un fief ne rend
pas la )uftice, ou empêche qu'on ne la rende, on vive
a difcrétion dans la maifon , jufqu'à ce que la juftice foit
rendue (ft). Je citerai encore deux capitulaires de Char^
Us U chauve; l'un de l'an 861 (/), où l'on voit des
(/) Inférée dans la loi à^s
Lombards > liv. II , tit. 52 , §. 14*
Ceft le capitulaire de fan 793,
dans Baluzây page 544, arti-
cle 10.
(^) Et fi forfitan Francus
MUt Langobardus babem bene-
pcîum juflitiamfacere noluerit ,
tllejudex incujus minifleriofue-
rit , contradicat illi beneficium
ftium , intérim^ dùm ipfe aut mif-
fus ejusjuflitiamfactat. Voyez
encore la même loi des Lom-
bards, liv. II, tit. 52 , $• a ; qui
fc rapporte au capituL de Char-
hmagne^ de l'an j'/^^ art. 2i.
(ir) Le troifieme de Tan 812,
art. 10.
(1) Second capitulaire de
Fan 813, articles 14 & 20,
pag. 509.
(jt) Capîtularequintum anni
8 ip , art. 23 , édit. de Baluze ,
pag. 617. Ut ubicumque miffi^
aut epijcopum , aut abbatem ,
autaliumquemlibet^ hmoreprét*
ditum invenerinty quijuftitiam
facert noluit vel probibuit^ de
ipfius rébus vivant quandiû in
eo locû juftitiat facere debent.
(/) Ediàum^ in Carifiaco^
dans Baluze^ tom. II, pag. 152»
Unufquifque advocatus pro ont*
ni bu s de fud advocatione
in convenientid ut cum mimf-
terialibus de fud advocatione
quos invgnerit contra bunc ban-
num nojlrumfecijfe.^^ cafiig^t^
$
LiyRE XXX^ Chapitre XXII. 319
îurifdiâions particulières établies , des juges & des of-
ficiers fous eux ; l'autre de Pan 864 (jn) , où il fait la
diftinâion de (^ propres feigneuries davec celles des
particuliers.
On n'a point de conceflions originaires des fiefs, parce
qu'ils fiirent établis par le panage qu'on fçaic avoir été
Élit entre les vainqueurs. On ne peut donc pas prou-
ver , par des contrats originaires , que les juftices , dans
les commencemens , aient été attachées aux fiefs. Mais
fi , dans les formules des confirmations , ou des trans-
lations à perpétuité des ces fiefs , on trouve , comme
on a dit ^ que la iuftice y étoit établie , il falloit bien
e ce droit de juftice fut de la nature du fief & one
e ks principales prérogatives.
Nous avons un plus grand nombre de monumens qui
établirent la juftice patrimoniale des églifes dans leur
territoire , que nous n'en avons pour prouver celle des
bénéfices ou fiè& des leudes ou fidèles, par deux raifons :
la première , que la plupart des monumens qui nous re&
tent ont été confervés ou recueillis par les moines , pour
Furilité de leurs monafteres : la féconde, que le patri-
moine des églifes ayant été formé par des conceffions
particulières, & une efpece de dérogation à l'ordre éta-
bli, il Êdloit des Chartres pour cela ; au lieu que les
conceffions fiiites aux leudes étant des conféquences de
Tordre politique, on n'avoit pas befoin d'avoir, & en-
core moins de conferver une chartre particulière. Sou-
vent même les rois fe contentoient de faire ane fim*
pie tradition par fceptre , comme il paroît par la vie de
fddnt Nlaur.
Mais la trdifieme formule de Marculfc (n) nous prouve
(«) Edi&um Piftenfe , artî- (n) Lîv, I. Maximum regni
de iS , édition de Baluzè , nofiri augere credimus mcfii-
tome II, pag. 18. Si in fifcum mentum ^R bénéficia opportuna
noftrum ^ vel in quamcumque locis ecclefiarum ^ aut cui volue-
immunifatem^ant alicujus pO' ris dicere ^ bonivotâ deUbers-^
tmtiî poteftatem vel prapiiâ- ^ne cwcedimuu
êtUem <iot^gerii^ &c
320 D B L*fi s P R i T DES L O I JC,
aflêz que le privilège .d'immunité , & pair coniëquenr
celui de la juftice , étoient communs aux ecdéfiaftiques
& aux féculiers , puifqu'elle cft faite pour les uns &(
pour les autres. Il çn eft de même de la conflitutîoii
de Clotairt II (o).
(o) }e Tai citée dans le chapitre précédent : Epifcopi velpotentes.
CHAPITRE XXIIL
IJée générale du livre de rétablijfement de la monarchie
Françoife dam les Gaules , par M. F abbé Dvbos.
I
L eft bon qu'avant de finir ce livre, j'examine un
peu Touvrage de M. 1 abbé Dubos; parce que mes idées
Ibnt perpétuellement contraires aux fiennes ; &c que ^
s'il a trouvé la vérité, je ne l'ai pas trouvée.
Cet ouvrage a (ëduit beaucoup de gens, parce qu'il
eft écrit avec beaucoup d'art; parce qu'on y (iippoie
éternellement ce qui eft en queftion ; parce que , plus
on y manque de preuves , plus on y multiplie les pro-
habilités ; parce qu'une infinité de conjeâures font mi-
les en principe 9 & qu'on en. tire, comme conféquen*
ces, d'autres conjeâures. Le leâeur oublie qu'il a douté ^
pour conimencer à croire. Et, comme une érudition'
?âns fin eft placée , non pas dans le fyftéme , mais à
côté du fyftéme, l'efprit eft diftrait par des acceflbi-
res , & ne s'occupe plus du principal. D'ailleurs , tant
de recherches ne permettant pas d'imaginer qu'on n'ait
rien trouvé , la longueur du voyage fait croire qu'on eft
enfin arrivé.
Mais , quand on examine bien , on trouve un colofle
immenfe , qui a des pieds d'argile ; & c'eft parce que
les pieds font d'areile , que le coIofTe eft immenfe. Si
le fyftéme dp M. l'abbé Dubos avoit eu de bons fon*
démens , il n'auroit pas été obligé de fiûre trois mor«
tels
LîVRB XX)t, ClîÀPlTfté XXlIÎ. â^f
tels volumes pour le prouver ; il auroît tout trouvé dani
fon fujet ; & 9 Tans aller chercher de toutes parts ce
qui en ëtoît très-loin ^ la raifon «Ue-méme fe* feroic
chargée de placer cette vérité dans la chaîne des autres
vérités. L'htftoire & nos loir lui auroient dit : m Ne 41
prenez point tant de peine t nous rendrons témoignage n
de vous* «
iMlif • I y l'i in irr-
CHAPITRE XXIV.
Continuation du mime fujet. BJfiexion fur le fMi
du fyftime.
JVloNSiEtJlt V^Uthé piÀoê veut 6ter toute tfyttû
d'idée que les Francs foient entrés dans les Gaules en
conquérans : félon lui, nos rois, appelles par les peu*
plés» n'ont fait que (t mettre à la place , & fuccédet
aux droits des empereurs Romains^
Cette prétention ne peàt pas s'appliquer au temps oÀ
t^ovis. y entrant dans les Gaules , âccagea fie prit les
villes; elle ne peut pas s'appliquer non plus au temps
où il défit Syagrius^ officier Komain^ & conquit lé
pays qu^il tenoit : elle ne peut donc fe rapponcr qu'à
celui où Clovis.^ devenu maître d'une grande partie des
Gaules par la violence , auroit été appelle , par le choisi
& l'amour des peuples ^ à la domination du refte du
pays. Et il ne fuffit ^pas que Clovis ait été reçu 9 il faut
qu'il ait été appelle ; il faut que M* l'abbé Dutos prouve
que les peuples ont mieux aimé vivre fous la domina*
tion de Clùvis ^ que de vivre fous la domination des Ro«
mains 9 ou fous leurs propres loix* Ot ^ les Romaine
de cette partie des Gaules qui n'avoit point encore été
envahie par les Ëarbares , étoient , félon M. l'abbé Du^
hos j de deux fortes ; les uns étoient de la confédération
armorique , &' avoient chaflé les officiers de l'empereur ^
pour fe défendre eux-mêmes contre les Barbares , & fe
gouverner par leurs propres loix ; les autres obéiiToiefil
Tome IL X
3^1 DÉ L^ s Si PRIT DES LOiX^
aux officiers Romains. Or , M. l'abbé Dubos prouvet-il
que les Romains, qui étoient encore fournis à l'empire ^
aient appelle Clavis ? point du tout. Prouve-t*iI que la
fépublique des Armoriques ait appelle Clovis ^ & h\t
même quelque traité avec lui? point du tout encore.
Bien loin qu'il puifle nous dire quelle fiit la deftinée de
cette république , il n'en (i^auroit pas même montrer
Pexiftence : & , quoiqu'il la fuive depuis le temps ^Ho^
J7orm5*]ùfqu*à la conquête dé Clovis ; quoiqu'il y rap-
porte 9 avec un art admirable , tous les événemens de
ces temps*- là 9 elle eft reftée invifible dans les auteurs*
Car il y a, bien de la. différence eptre prouver , par un
|i>afl^e de Zô^imiÇ^ay^ crue, (bus l'empire SHonorius ,
la contrée Armorique Ck les autres provinces des Gaules
fe révoltèrent , & formèrent une efpece de républi-
que (^) y & faire voir que , malgré les diverfes pacifi-
cations des Gaules, les Armoriques formèrent toujours
une république particulière, quifubfîfta jdfqu'à la con«
quête de Cloyis. Cependant il auroit befoin , pour éta«
blir fon fyftéme , de preuves bien fortes & bien pré-
ciiês. Car, quand on voit un conquérant entrer dans
un éca^, &c en foumettre une grande partie par la force
& par la violence; 6c qu'on voit, quelque temps après,
l'état entier fournis , (ans que l'hiftoire dife comment
il Pa été , on a 4in très-jufte fujet de croire que l'af-
faire a fini comme elle a commencé.
Ce point une fois manqué, il eft aifê de voir que
lout le fyftême de M. l'abbé Dubos croule de fond
en comble ; & , toutes les fois qu'il tirera quelque con-
féquence de ce principe , que les Gaules n'ont pas été
conquifes par les Francs , mais que les Francs ont été
appelles par les Romains , on pourra toujours la lui nier.
M. l'abbé Dubos prouve fon principe par les digni-
tés Romaines dont Ùovis fvx revêtu : il veut que Clovis
ait fuccédé à Ckildéric fon père , dans l'emploi de mai-
8
a^ Hift. liv: VI.
[bj Totufque 'tra&u$ anuoricus , alUque QalUarum provith
ciée : ibid. :* :
LiFRE XXX y Chapitre XXIV* 323
tre de la milice. Mais ces deux charges font purement
de fa création. La lettre ait faint Rjuf^ à Clovis , fur
laquelle il fe fonde (c) ^ neft qu'une félicitation fur
fon avènement à la couronne. Quand Tobjec d'un ëcrit
eft connu , pourquoi lui en donner un qui ne l'eft pas ?
C/avis ^ iur la fin de fon règne , fut fait conful par
l'empereur Anaftajc : mais quel droit pouvoit lui don-
ner une autorité umplement annale ? Il y a apparence ,
dit M. Fabbé Dubos , que , dans le même diplôme ,
l'empereur Anafiafc fit Clovis proconful. Et moi , je
dirai qu'il y a apparence qu'il ne le fit pas. Sur un fait
qui n'eft fondé fur rien , l'autorité de celui qui le nie
eft égale à l'autorité de celui qui l'allègue. J'ai même
une raifim pour cela« Grégoire de Tours , qui parle du
confulat, ne dit rien du proconfulat. Ce proconfulat
n'auroit été même que d'environ fix mois. Clovis mou-
rut un an & demi après avoir été fait conful ; il n'eft
pas pofEIble de £iire du proconfulat une charge héré-
ditaire. Enfin y quand le confulat , & » fi l'on veut p
le proconfulat 9 lui furent donnés, il étoit déjà le maî-
tre de ia monarchie 9 & tous fes droits étoient établis»
La féconde preuve que M. 1 abbé Dubos allègue ^
c^eft la ceffion Êûte par l'empereur JuJUnien , aux en-
fans &c aux petits-enfans de Clovis , de tous les droit»
de l'empire fur les Gaules. J'aurois bien des chofes à
dire fur cette ceffion.. On peut juger de l'importance
que les rois de France y mirent , par la maniéré donc
ils en exécutèrent les conditions. D'ailleurs , les rois de$
Francs étoient maîtres des Gaules ; ils étoient fouve«
rains paifibles; Juftinien n'y poifédoit pas un pouce de
terre; l'empire d'occident étoit détn]it depuis long-temps;
& l'empereur d'orient n'avoit de droit fur les Gàulei,
que comme repréièntant l'empereur d'occident ;^ c^étoien^
des droits fur des droits. La mpnarchie des Francs étoit
déjà fondée; le règlement de leur établiflement étoit
£siit ; les droits réciproques des perfonnes , &c des diver-
(^) Tome II, Uy* III, chapitre xvis, pag. ^70.
X i)
t
8H Ds L^ESPRÎT DBS l 0 i 1^
fes nations qui vivoient dans la monarchie ^ ëroient
convenus; les lois de chaque nation étoient données ,
& même rédigées par écrit. Que faifoit cette ceffion
étrangère à un établiflement déjà formé ?
Que veut dire M. l'abbé Dubos avec les déclama*
fions de tous ces évéques ^ qui , dans le défordre , la
confufion , la chiite totale de Tétat ^ les ravages de la
conquête , cherchent à flatter le vainqueur ? Que (iip-
pofe la flatterie , que la foiblefle de celui qui eft obligé
de flatter ? Que prouvent la rhétorique & la poéfie ,
e l'emploi même, de ces arts ? Qui ne feroit étonne
e voir Grégoire de Tours , qui ^ après avoir parlé des
afi&flinats de Clovis , dit que cependant dieu profter-
noit tous les iours fes ennemis , parce qu'il marchoit
dans fes voies r Qui peut douter que le clergé n'ait été
bien aife de la converfion de Clovis ^ & qu'il n'en
ait même tiré de grands avantages ? Mais qui peut dou-
ter en même temps , que les peuples n'aient eiiliyé tous
les malheurs de la conquête , & que le gouvernement
Roriflln n'ait cédé au gouvernement Germanique? Les
Francs n'ont point voulu, & n'ont pas même pu tout
changer ; & même peu de vainqueurs ont eu cette ma-
nie* Mais 9 pour que toutes les conséquences de M*
l'abbé Dubos fuflent vraies , il auroit fallu que non-feu-
lement ils n'euflent rien changé chez les Romains ^ mais
encore qu'ils fe fuflent changés euit-mêmé^.
Je m'engagerois bien, en fuivant la méthode de M*
l'abbé Diéosj à prouver de même que les Grecs ne
conquirent pas la Perfe. D'abord , je parlerois des trai«
tés ^e quelques-unes de leurs villes firent avec les Per-
iès : )e parlerois des Grecs qui furent à la fblde des
Perfes , comme les Francs furent à la fbide des Ro-
mains. Que fi Alexandre entra dans le pays des Per-*
fes 9 afliégea, prit & détruiflt la ville de Tyr, c'étôit
une ai&ire particulière, comme celle de Syagrius. Mais,
voyez comment le pontife des Juifs vient au-devant:
de lui : écoutez l'oracle de Jupiter Ammon : refTou-
venez-vous comment il avoit été prédit à Gordium:
voyez conunent toutes les villes cojurcnt, pour ainfi dire.
Livre XXXy Chapitre XXIV. 325
au-devant de lui; (Comment les fatrapes & les grands
arrivent en foule. Il s'habille à la manière dés Perfes;
c*eft la robe conAilaire de Clovis» Darius ne lui offrit*
îl pas la moitié de Ton royaume ? Darius n'eft-il pas
aflaffinë comme un tyran ? La mère & la femme de Da^
riusne. pleurent-elies pas la mort S Alexandre? Quinte^
Curcc y Arritn , Pltuarqiu » étoient-ils contemporains
é* Alexandre? L'imprimerie ne nous a-t-elle pas donné
des lumières qui manquoient à ces auteurs (^) ? Voilà
Fhiftoire de tétablijfement de la monarchie Françoife dans
les Gaules.
(d^ Voyez le difcours préliminaire de M. l*abbé Dubos.
CHAPITRE XXV.
De la. noblejfe Françoife.
M
O NSI EUR Pabbé Dubos foutient que, dans les
premiers temps de notre monarchie^ il n'y avoit qu'un
fêul ordre de citoyens parmi les Francs. Cette préten-
tion, injurieufe au lang de nos premières familles , ne
le (eroit pas moins aux trois grandes maifons qui onc
iucceflivement régné fur nous. L'origine de leur gran*
deur n'iroit donc point fe perdre dans l'oubli, la nuit
& le temps : l'hiftoire éclaireroit des fiecles où elles
auroienc été des familles communes : &, pour que C%i/-«.
déricj Pépin j Sc Hugues Ùapety fiiflent genrilshommes,
il faudroit aller chercher leur origine parmi les Romains
ou le*s Saxons, c'eil- à-dire, parmi les nations fubiuguées,
M* Tabbé Dubos fonde fon opinion fur la loi fali*
que (a). Il eft clair , dit-il , par cette loi , qu'il n'y
avoit point deux ordres de citoyens chez les Francs.
(i?) Voyez l^écabltfTem^nt de la monarchie Françoife, tom. II{j»
llv. VI , cbap. IV , pag. 304.
X ii)
3i($ De l'esprit des loiXy
Elle donnoic deux cens fous de compofition pour la
mort de quelque Franc que ce fût (^^ : mais elle dll^
finguoît 9 chez les Romains , le convive du roi , pour
la mort duquel elle donnoit trois cens fous de compo-
fition , du Romain poffeffeur , à qui elle en donnoit cent,
& du Romain tributaire, à qui elle n'en donnoit que
quarante-cinq. Et^ comme la différence des compofi-
tions faifoit la diftinâion principale , il conclut que , chez
les Francs, il n'y avoit qu'un ordre de citoyens; 6i qu'il
y en avoit trois chez les Romains.
U eft furprenant que Ton erreur même ne lui ait pas
fait découvrir fon erreur. En effet , il eût été bien ex-
traordinaire que les nobles Romains , qui vlvoient (bus
la domination des Francs , y euiTent eu une compofi-
tion plus grande , &c y euflent été des perfonnages plus
importans que les plus illuftr.es des Francs , & leurs plus
grands capitaines. Quelle apparence que le peuple vain-
queur eût eu fi peu de refpeâ pour lui-même , & qu'il
en eût eu tant pour le peuple vaincu ? De plus, M. l'abbé
Dubos cite les loix des autres nations barbares , qui prou-
vent qu'il y avoit parmi eux divers ordres de citoyens. U
feroit bien extraordinaire que cette règle générale eût pré-
cifément manqué chez les Francs. Cela auroit dû lui faire
penfer qu'il entendoit mal , ou qu'il appliquoit mal les
textes de la loi falique ; ce qui lui eft efFeÀivement arrivé.
On trouve, en ouvrant cette loi, que la compofî-
tion pour la mort d'un antniftion , c'eft-à-dire , d'un
fidèle ou vaftal du roi , étoic de ftx cens fous Çc) ; Se
que celle pour la mort d'un Romain , convive du roi,
n'étoit que de trois cens C^). On y trouve (^) que
(^ ") Il cite le titre 44 de cette falique , §. 3 & 4 ; & le tît. 74:
loi , ce la loi des Ripuaires, tî- & la loi des Ripuaîres , tit. 1 1 ;
très 7 & 36. & le capitulaire de Charles le
C^) Qy^ *^ l^^ft^ àominicâ chauve^ apud Carifiacum , de
ejl ^ ûu 44, §« 4; & cela fe Tan 877, chap. xx.
rapporte à la formule 13 de (^^ Loi falique, tît. 44 , §.&
Marculfe^ de régis antruftione. (^e) Ibid» §. 4.
Voyez aufli le tit. 66 de la loi
LtyRB XX X^ Chapi'tue XXV. 327
la compolition pour la mort d'un fimple Franc ëtoit de
deux cens fous (/) ; & que celle pour la mort d'un Ro«
main y d'une condition ordinaire , n'étoit que de cent (g)»
On payoit encore , pour la mort d'un Romain tribu-
taire , efpece de ferf ou d'affiranchi , une compofition de
quarante-cinq ibis (A); mais je n'en parlerai point , non
plus que de celle pour la mort du ferf franc , ou de l'af*
franchi franc : il n'eft point ici queflion de ce troifieme
ordre de perfonnes.
Que fait M. l'abbé Dubos? Il pafle fous filence le
premier ordre de perfonnes chez les Francs, c'eft*à-
cire , l'article ^i concerne les antrufiions : & enfuite ,
comparant le Franc ordinaire , pour la mort duquel on
payoit deux cens (bus de compoiition , avec ceux qu'il
appelle des trois ordres chez les Romains , & pour la
mort defquels on payoit des comportions différentes ,
il trouve qu'il n'y avoit qu'un feul ordre de citoyens chez
les Francs , & qu'il y en avoit trois chez les Romains.
Comme , félon lui , il n'y avoit qu'un (èul ordre de
perfonnes chez les Francs , il eût été bon qu'il n'y en
eût eu qu'un auffi chez les Bourguignons , parce que
leur royaume forma une des principales pièces de notre
monarchie. Mais il y a dans leurs codes trois fortes de
compofitions ; l'une pour le noble Bourguignon ou Ro-
main , l'autre pour le Bourguignon ou Romain d'une
condition médiocre , la troifieme pour ceux qui étoient
d'une condition inférieure dans les deux nations (i)»
M. l'abbé Dubos n'a point cité cette loi*
Il eft iingulier de voir comment il échappe aux paf-
iages qui le preiTent de toutes parts {k). Lui parle*t-on
f^ Ibid. §• I. nibus quàm R&manis\ifi dens ex-
\gS Ibid. tit. 44 9 §• 15. cuffusfuerk ^ decem folidn çoiA"
b) Ibid. §. /• ponatur ; de .inferiortbus per-
1) Si quis^ quolibet cafu^ fonis^ quinque folidos : 2Xt, i , 2
dentem aptimati Burgundioni & 3 dur tiCf 26 de la loi des
vei Romano nobili excufferit^ Bourguignons*
folidoi viginti-quinque cogatur (J) Eubliflèment de la mo-
exfohere ; de mediocribus per- . narchie Franco ife, tome III ,-lK-
finis ingepuis, tAm BurgumU^ vre VI, chapitres iv & v«.
X iv
5^8 DS i^SSPRIT DES lOIXt
dos mnds , des fetgneurs ^ des nobles ï Ce font , dit-3 J
de .nmples diftinétions , &c non pas des diftinâîons d'or*
dre ; ce font des chofes de counoifie , & non pas des
prérogatives de la loi : ou bien, dit-il, les gens dont
on parle étoient du confeil du toi ; ils pouvoient même
être des Romains : mais il n'y avoit toujours qt/un ièui
ordre de citoyens chez les Francs. DNin autre c6té , s'il
eft parlé de quelque Franc d im ran^ inférieur , ce (ont
des ferfs (/) ; & c'eft de cette manière qu'il interprète
le décret de Childiben. Il eft néceflaire que )e m'arrête
fur ce décret* M. l'allé Dubas l'a rendu fameux, parce
qu'il s'en eft fervi pour prouver deux chofes ; l'une , que
toutes les comportions que l'on trouve dans les loix
des Barbares n'étoient que des intérêts civils ajoutés aux
peines corporelles C /^ ) , ce qui renverfe de fond en
comble tous les anciens monumens ; l'autre , que tous
les hommes libres étoient jugés direâement &c immé-
diatement par le roi (ji) , ce qui eft contredit par une
infinité de paiTages & d'autorités qui nous font connoi*
tre l'ordre judiciaire de ces temps- là (^o).
Il eft dit j dans ce décret fait dans une aftemblée
de la nation, que, fi le }uge trouve un voleur fameux,
il le fera lier pour être envoyé devant le roi , fi c'eft;
un Franc ^Francus^ ; mais, fi c'eft une perfonne plus
foible Cdchilior ptrfond) , il fera pendu fur le lieu (^}.
Selon M. l'abbé Ùvbos^ Francus eft un homme libre,
4dfUiar pcrfona *eft un ferf. J'ignorerai , pour un mo^
ment, ce que peut fignifier ici le mot FfOMcus ; &c
(/) Etabliflement de la mo-
narchie Françoife , tome III ,
chap. V , pages 319 & 330.
(9) Ibid. lih, Vi y chap. iv,
pag. 307 & 30»- .
(n) Ibid. pag. 309; Çc au
chapitre fuivant, page 319 &
320.
(tf) Voyez le livre XXVIII
de cet ouvrage, chap. xxvm^
& le iivfe XXXI, chap« vuu
(p) Itaque ccbmia convtnft
& if à bannivitnus ^ ut unuf-
quifque judex criminofiim la^
trtmem ut audierit , ad cafam
fuam oiHkbulet , & ipfum Hgare
faciat : ità Mt^fi Fraucut fue*
rit , ad nofiram prafsnitam di*
rigatur ; &>,fi debilior perfimm
fuerit , in loco pendatur. Capi«
tulaire de Tédicion 4e Baiuze^
tome I , pag. ii)«
s
Livj^B KXX-, CiiAviTiiE XXV. 329
}e commencerai par examiner ce qu'on peut entendre
par ces mots , une^ ptrfonnt plus foihlc. Je dis que ,
dans quelque langue que ce ioit , .tout comparatif fup-
pofe néceilairement trois termes , le plus grand , le moin-
dre > & le plus petit. S'il n'étoit ici queftion que des
hommes libres & des ferfs , on auroit dit un ferf , &C
fion pas un homme de moindre puijfance. Âinfi dcbif -
lior ptrfona ne iienifie point là un ferf, mais une per-
fonne au-deflbus de laquelle doit être le ferf. Cela pofé ^
Francus ne fignifiera pas un homme libre 9 mais un hom*
me puiflant : & Francus eft pris ici dans cette accep-
tion, parce que , parmi les Francs 9 étoient toujours ceux
qui avoient dans l'ëtat une plus grande puiflance , &c
qu'il ëtoit plus difficile au juge ou au comte de corn-
er. Cette explication s'accorde avec un grand nombre
e capitulaires , qui donnent les cas dans lefquels les
criminels pouvoient être renvoyés devant le roi , &C
ceux où ils ne le pouvoient pas {q).
On trouve , dans la vie de Louis U débonnaire écrite
par Tégan (0 > que les évéques furent les principaux
auteurs de l'humiliation de cet empereur, fur- tout ceux
qui avoient été ferfs , & ceux qui étoient nés parmi
les Barbares. Tégan apoftrophe ainfi Hébon , que ce
prince avoir tiré de la fervitude , & avoit fai^ arche-
vêque de Rheims : >% Quelle récompenfe l'empereur <«
a-t-il reçue de tant de bienfaits (/) ! Il t'a fait libre, ^
& non pas noble ; il ne pouvoit pas te faire noble , ^
après t'avoir donné la liberté, m
Ce difcours , qui prouve fi formellement deux or-
dres de citoyens , n'embariaflfe point M. l'abbé Dubos*
U répond ainfi (/) : » Ce paflage ne veut point dire ^
que Louis U débonnaire n^ût pas pu &ire entrer H> <^
C^) Voyez le livre XXVIII ru7n^ nonnobiltm ^ quod impoP-
de cet ouvrage, chap*xxvin; & fibile eft poft Hbertatem : ibid^
le livre XXXI » chap. viu. (/) Etabliffement de la mo-
Tr^ Chapitres xlui & xuv. narcbîe Françoife, tome III, Iw
C/) Oqualem rémunère ftQ- yre VI, çhnp, jv, pag. li6^
^em reddidiftieii Fccit te lib^^
33^ ^^ ^*£SFRJT DES LOIX^
>» bon dans Tordre des nobles. Hébon^ comme archevé-
n que de Rheims , eût été du premier ordre , rupérieur
3» à celui de la noblefTe. « Je laiiTe au leâeur à déci-
der fi ce pafllàge ne le veut point dire ; je lui laide h
]v%tt y s'il eft ici queftion d'une préféance du clei^é
fiir la noblefle. h Ce paflàge prouve feulement, con-
n tinue M. Tabbé Dubos («) , que les citoyens nés li--
n bres étoient qualifiés de noble*hommes : dans Tufâge
» du monde, noble -homme, 6c honune né libre, ont
n fignifié longtemps la mégie chofe. ^ Quoi! fur ce que,
dans nos temps modernes , quelques bourgeois ont pris
la qualité de noble-homme, un paflàge de la vie de
Louis U 'débonnaire s'appliquera à ces fortes de gens !
vk Peut-être auâi , ajoute-t-il encore (a:) , qvlHébon n*a*
H voit point été efdave dans la nation des Francs, mais
n dans la nation Saxonne , ou dans une autre nation Get>
n manique, où les citoyens étoient divifés en plufieurs or«
n dres. « Donc , i caufe du pcm^êtrc de M. l'abbé Dw^
bos, il n'y aura point eu de noblefle dans la nation des
Francs. Mais il n'a jamais plus mal appliqué de pau^
itrt. On vient de voir que Tigan (y) diftingue les évo-
ques qui avoient été oppofés à Loids U débonnaire ^ dont
les uns avoient été (exk , & tes autres étoient d'une na-
tion Barbare. Hébon étojt des premiers, & non pas
des féconds. D'ailleurs , je ne fçais comment on peut
dire qu'un ferf , tel i^Hébon , auroit été Saxon ou Ger-
main : un ferf n'a point de Êunille, ni par conléquent
de nation. Louis U débonnaire affranchit Hébon ; & ^
comme les ferfs affranchis prenoient la lot de leur maî-
tre , Hébon devint Franc , &c non pas Saxon ou Germain..
Je viens d'attaquer ; il fyut que je me défende. Oa
me dira que le corps des intruftions formoit bien dans
l'état un ordre diflingué de celui des hommes libres ;.
tf) Ibid. rat os babebat , cum bis qui ex-
x) Ibid. Barbarisnatianibusadbocfaf'
^j) Omnes epifcopi moiefH tigium perdu&i funt. De gefds
fuerunt Ludovico , & maxime Ludovicipiiy cap. xuu & xuv*.
a fuos èfervili cmditione bono^
Livre XXX ^ Chapitre XXV. 331
mais que , comme les fiefs furent d'abord amovibles ,
£c enfuite à vie y cela ne pouvoir pas former une no-
blefle d'origine, puifque les prérogatives n'étoienc point
attachées à un fief héréditaire. C'eft cette objeâion qui
a , (ans doute , fait penfer à M. de Valois , qu'il n'y
avoir qu'un fcul ordre de citoyens chez les Francs : fen-
timent que M. l'abbé Duhos a pris de lui ^ & qu'il a
abfolument gâté à force de mauvaifes preuves. Quoi qu'il
en foit , ce n'efl point M. l'abbé Dubos qui aurott pu
£iire cette objeâion. Car, ayant donné trois ordres de
noblefTe Romaine, & la qualité de convive du roi pour
le premier, il n'auroit pas pu dire que ce titre mar-
quât plus une noblefle d'origine, que celui d'antrudion.
Mais 11 faut une réponfe direâe. Les antruftions ou fidè-
les n'étoient pas tels, parce qu'ils avoient un fief; mais
on leur donnoit un fief, parce qu'ils étoient antruflions
ou fidèles* On fe relTouvient de ce que î'ai dit dans les
premiers chapitres de ce livre : ils n'avoient pas pour
lors , comme ils eurent dans la fuite, le même fief; mais
s'ils n'avoient pas celui-là , ils en avoient un autre , &c
parce que les fiefs fe donnoient à la naiiTance , & parce
qu'ils fe donnoient fouvent dans les afTemblées de la na-
tion , & enfin parce que , comme il étoit de l'intérêt
des nobles d'en avoir, il étoit auffi de l'intérêt du roi,
de leur en donner. Ces familles étoient diflinguées
par leur dignité de fidèles , & par la prérogative de
pouvoir fe recommander pour un fief. Je ferai voir,
dans le livre fuivant ({), comment, par les circonflan-
ces des temps , il y eut des hommes libres qui furent
admis à jouir de cette grande prérogative , & par con-
féquent à entrer dans l'ordre de la noblefTe. Cela n'é-
toit point ainfi du temps de Contran & de Childebcrt^
ion neveu ; & cela étoit ainfi du temps de CharUmagne»
Mais quoique , dès le temps de ce prince , les hom-
mes libres ne fufTent pas incapables de pofTéder des fiefs,
il paroit par le pafTage de Tégan rapporté ci- defTus, que
(«) Chapitre xxui.
33^ D t t* B i P R I T DES L 0 I Xf
les (eth af&anchis en étotent abrolument nclus. M. l'atAti
Dutos («) , qui va en Turquie , pour nous donner une
idée de ce quétoit l'ancienne noblefle Fran<;oile , nous
dira-t-il qu'on fe foit jamaii plaint en Turquie de ce
Sii'on y élevoii aux honneurs &C aux dignités des gens
e bane naillànce , comme on s'en plaignoit fous les rè-
gnes de Louis k débonnaire Se de Charles U chauve ?
On ne s'en plaignoit pas du temps de CkarUmagne , parce
Ïie ce prince diftingua toujours les anciennes familles
avec les nouvelles; ce que Louis U débonnaire Se Char-
les U chauve ne firent pas.
Le public ne doit pas oublier qu'il eft redevable 1
monficur l'abbé Duhos de pluiîeurs compoJîtions excel-
lentes. C'eft fur ces beaux ouvrages qu'il doit le juger,
& non pas fur celui-ci. M. l'abbé Duhos y eft tombé
dans de grandes fautes , parce qu'il a plus eu devant tes
^eux monfieur le comte de BoulainvUUers y que fbn fu-
jet. Je nç tirerai de toutes met critiques » que cette
réflexion : Si ce grand homme a erré, que ne dois-je,
pas craindre?
(a) Hîlloire de rétabliflèment àe li monsrchic Fnn;., tom. U(|
Hv. VI , cbap. IV , pig. 30&,
LiPKE XXXI i Chapitre L 333
LIVRE XXXI.
Théorie des îoix féodales chez les Francs, dans
le rapport qu'elles ont avec les révolutions
de leur monarchie.
CHAPITRE PREMIER.
Cbangemens dam les offices & ks fiefs.
D
'abord les comtes n'étoienc envoyés dans leurs
diilriâs que pour un an ; bientôt ils achetèrent la con*
tînuation de leurs offices. On en trouve un exemple
dès le règne des petits^ en&ns de Clovis. Un certain
Pionius ëtoit comte dans la ville d*Auxerre (a) ; il en«
voya Ton fils Mummolus porter de l'argent à Gontran ,
pour être continué dans fon emploi ; le fils donna de
l'argent pour lui-même y & obtint la place du père. Les
rois avoienc déjà commencé à corrompre leurs propres
grâces.
Quoique , par la loi du royaume , les fiefs fufTent amo-
vibles ^ ils ne fe donnoient pourtam, ni ne s'ôtoienc
d'une manière capricieufe & arbitraire; & c'étoit or<-
dinairement une des principales chofes qui Te traitoient
dans les aflTemblées de la nation. On peut bien penfer
que la corruption fe glifTa dans ce point y comme elle
s'étoit gliffée dans l'autre ; & que l'on continua la pof*
fèflion des' fiefs pour de l'argent y comme on coati-
nuoit la poflTeilion des comtés.
Je ferai voir , dans la fuite de ce livre (^) y qu'in-
dépendamment des dons que les princes firent pour un
i
a^ Grégoire de Tours , livre IV, chap, xui*
h) Chapitre viu
334 ^^ l'esprit DÈi LOIJt^
temps , il y en eut (Tautres qu'ils firent pour tou)ouf<J
Il arriva que la cour voulut révoquer les dons qui avoient
été faits : cela mit un mécontentement général dans la
nation , & l'on en vit bientôt naître cette révolution
fameufe dans Thiftoire de France, dont la premierç épo-
que fut le fpeébcle étonnant du fupplice de Branthaulu
Il paroit d'abord extraordinaire que cette reine, fille ^
fœur 9 mère de tant de rois , fameufe encore aujourd'hui
par des ouvrages dignes d'un édile ou d'un proconful Ro«
main , née avec un génie admirable pour les afiàires ^
douée de qualités qui avoient été fi long-temps refpec-
tées, fe foit vue tout à coup expofée a des fupplîces
fi longs , fi honteux , fi cruels ( c ) , par un roi dont
l'autorité étoit afiez mal affermie dans fà nation C^),
fi elle n'étoit tombée, par quelque caufe particulière^
dans la difgrace de cette nation. Clotain lui reprocha
la mort de dix rois {c) : mais il y en avoir deux qull
fit lui-même mourir ; la mort de quelques autres fut le
crime du fort ou de la méchanceté d'une autre reine :
& une' nation qui àvoit laiflë mourir Fridigondc dans
ion lit , qui s'étoit même oppofée à la punition de (es
épouvantables crimes (/) ^ devoit être bien froide fiir
ceux de BrunehauU.
Elle fut mife fur un chameau , & on la promena dans
toute l'armée ; marque certaine qu'elle étoit tombée dans
la difgrace de cette armée. Fridegaire dit que Prouùre ^
favori de BrunehauU , prenoit le bien des feigneurs , &c
en gorgeoit le fifc , qu'il humilioit la nobleiie , & que
perfonne ne pouvoit être fur de garder le pofte qu'il
avoir {g). L'armée conjura contre lui , on le poignarda
(r') Chronique de Frédegai- (g) Sava ilH fuit eontrà per^
re^ chap. xui. fonasiniquitas^fifconimiùmfri*
(d^ Clotaire //, fils de Cbil- buens, de rébus perfonarum in"
féric , & père de Dagobert» geniosèfifcum veliens implere . . .
(f ) Chronique de Frédegai- utnulîusreperireturquigradum
Te , chap. XLn. quem arripuerat^ potuijfet ad-
(^f)WoyezGrég. de Tours f fumere. Chronique de Frédc
lîY. Vin , chap. x^LSi. gaîre, chap. xxvu, fur fan 6o5*
Li p R £ XXX Ij Chapitre L 335
<!ans (k tente ; & Brunehaidt ^ foit par les vengeances
f|u*elle tira de cette mort (A) , foit par là pour&ite du
même plan , devint tous les jours plus odieufe à la na-
tion (i>
Clotaire^ ambitieux de régner feul, & plein de la
plus afFreufe vengeance, fur de périr fî les enfans de
BrunchauU avoient le defTus , entra dans une conjura-
tîon contre lui-même ; & foit qu'il fût mal habile , ou
qu'il fôt forcé par les circonftances ^ il fe rendit accu^
fateur de BrunchauU , & fit &ire de cette reine un exem-
ple terrible.
IVarnachairt avoit été l'ame de la conjuration con-
tre BrunchauU ; il ftit fait maire de Bourgogne ; il exi-
gea de Clotairc qu'il ne feroit jamais déplacé pendant*
{a vie (A:). Par-là le maire ne put plus être dans le
cas où avoient été les feieneurs Fran<;ois ; & cette au-
torité commença à fe rendre indépendante de l'autorité
royale,
C'étoit la funefte régence de Brunchault qui avoir
iiir-tout effarouché la nation. Tandis que les loix fub*
fifterent dans leur force , perfonne ne put fe plaindre
de ce qu'on lui ôcoic un fief, puifque la loi ne le lui
donnoit pas pour toujours : mais , quand l'avarice , les
mauvaifes pratiaues, la corruption firent donner des fiefs ,
on fe plaignit de ce qu'on étoit privé par de mauvaifes
voies des chofes que fouvent on avoit acquifes de même«
Peut-être que ^ fi le bien public ^voit été le motif de
la révocation des dons , on n'auroit rien dit : mais on
montroit l'ordre , fans cacher la corruption ; on récla«
moit le droit du fifc , pour prodiguer les biens du fifc
à fa fantaifie ; les dons ne furent plus la récompenfe ou
l'efpérance des fervices. BrunchauU , par un efprit cor-
(j&) Ibid. chap. xxvni , fur ineambabentes^confiliuminien-^
fan 607- /«, &c.
(î) Ibid. chap. xli, fur Tan (/t)Chron.deFr^i/^^.ch.xLiT,
613. Burgundiâe farones^ tàm fur fan 613. Sacramento à ClO'
epifcopi quàm caferi leudes^ ti- tario accepta^ ne unquàm vit a
wenMBrunicbildcfn^&odium fuée temporibui degradaretur.
33<> D K L E s P R i T î) È É LO î X^
rompu y voulut corriger les abus de la corruption M^
tienne. Ses caprices n'étoient point ceux d'un elprit foW
ble : les leudes & les grands officiers fe crurent perdus }
ils la perdirent.
Il s'en faut bien que nous ayions tdus les ^es qui
furent pafles dans ces temps-là ; & les faifeurs de chro*
niques , qui fçavoienf à-peu-près , de Iliiftoire de leur
temps , <^e que les villageois fqavent aujourd'hui de celle
du nôtre , font très-ftëriles. Cependant nous avons une
conftitution de Clotaircy donnée daris le concile de P^*
ris CO pou^ 1^ réformation des abus On)y qui fait voir
que ce prince fit cfeflfer les plaintes qui avoient donné
lieu à la révolution. D'un côté , il y confirme tous les
dons qui avoient été faits ou confirmés par les rois (es
prédécefTeurs (n) ; & il ordonne , de l'autre ^ que tout ce
qui a été ôté a fes leudes ou fidèles leur (bit rendu (o)m
Ce ne fut pas la feule conceffion que le roi fit dans
ce concile. Il voulut que ce qui avoit été fait contre
les privilèges des eccléfiaftiques f&t corrigé (jf) : il mo-
déra l'influence de la cour dans les élevions aux évé-
chés Cf )• Le roi réforma de même les afiâires fifca-
les : il voulut que tous les nouveaux cens fulTent ôtés (r) ;
qu'on
(/) Quelque temps apfès le
Tupplice de BrunebaiiU , Tan
615. Voyez Tédidon des capîcu-
laires de Balute^ pstge 21.
(m) Qjue contra rattonis cT"
dinem aâa vel ordinata funt^
ne inanteà , quod avertat divi-
nitas y contingant ^ difpofueri-
mus , Chrifto prafule , per bu-
jus ediài nojiri tenorem généra-
liser emendare. In proœmio* Ib.
art, 16.
(«) Ibid. art# i5.
loS Ihid, art. 17.
^/>) Ef quod per tempera ex
hecpretermijum ejl , vêl débine
perpetualiter obfervetur» Ibid*
in proœmio»
Qj) Itàut^ epifcopo deceden*
te y in loco ipftus qui à metrop&^
litano ordinari débet cum prd*
Vinci ali bus , à elero & popul&
eligatur ; & , fi perfma con»
digna fuerit , per ordinationem
principis ordinetur ; vel certè ,
fi de palatio eligitur^ per meri-
tum perfona & doàrina ardi*
netur : ibid. art. i.
( r) Ut vbicùmque cenfus «w-
vtts impie additus ^^ , • • • emen*
detur : art. S.
LiyuB XXXI y Chapitre I. 337
qu'on ne levât aucun droit de padâge établi depuis la
mort de Contran y Sigcbcrt 6c Ckilpéric (/); c'eft-à-dire,
qu'il fupprimoit tout ce qui avoir été fait pendant les
régences de FréJegunJt & de Bnmehault : il défendit
que fes troupeaux fiiiTent menés dans les forêts des par*
ticuliers C^) • & ^^^ allons voir toutti-rtieure que
la réforme fut encore plus générale, & s'étendit aux
ai&ires civiles*
(/) Ihid. an. ^. (/) Ibid. an. ai.
CHAPITRE IL
Comment le gouvernement civil fut réformé.
V^N avoit vu jufqu'ici la nation donner des marques
d^mpatience & de légèreté fur le choix, ou Air la con*
duite de fes maîtres ; on l'avoit vu régler les différends de
iês maîtres entre eux , & leur impofer la néceflité de la
paix. Mais , ce qu'on n'ayoit pas encore vu , la nation le
fit pour lors : elle jetta les yeux fur fa fituation aéhielle ;
elle examina fes loix de iàng* froid ; elle pourvut à leur
iniiiffiiapce ; elle arrêta la violence ; elle régla le pouvoir.
Les régences mâles, hardies & iniblentes de Fridt*
gunde & de Brumhaidi ^ avoient moins étonné cette
nation , qu'elles ne l'avoient avertie. Fridcgundc avoit
défendu ^ fes méchancetés par fes méchancetés mêmes ;
elle avoit )uftifié le poiibn & les aflailinats par lé poi*
fon & les aflaffinats; elle s'étoit conduite de manière
que (es attentats étoient encore plus particuliers que pu-
blics. Fridcgundc fit plus de maux ; Bmruhault en fit crain*
dre davantage. Dans cette crife, la nation ne fe con*
tenta pas de mettre ordre au gouvernement féodal ; elle
voulut aufli afliirer fon gouvernement civil : car celui-ci
étoit encore plus corrompu que l'autre ; & cette cor-
ruption étoit d'autant plus dangereufe . qu'elle étoit plus
Tome II. Y
_
338 Db i" esprit. des loïx^
ancienne , & tenoîc plus , en quelque (ont , à Tabus
des mœurs qu'à l^abus des loix.
L'hiftoîre àt- Grégoire de Tours ^ &c les autres monu-
mens nous font voir , d*un côté , une nation féroce 6c
barbare ; & , de l'autre , des rois qui ne l'ëtoient pas
moiiïs. Ces piinces ëtoient meurtriers, injuftes & cruels ,
parce que toute la nation rétoit. Si le chriftianifme pa*
rut quelquefois les adoucir, ce ne fut que par les ter-
reurs que le chrifiianifme donne aux coupables. Les égli-
(ès (è défendirent contre eux par les miracles & les pro-
diges de leurs faints. Les rois n'étoient point (âcrileges,
parce qu'ils redoutoient les peines des (âcrileges : mais
d'ailleurs ils commirent , ou par colère , ou de éng- froid ,
toutes fortes de crimes & d'in)uflices , parce que ces
crimes &c ces injuflices ne leur montroient pas la main
de la divinité fi préfente. Les Francs , comme j'ai dit ,
fouffroient de^ rois meurtriers , parce qu'ils étoient meur-
. triers eux-mêmes ; ils n'étoient point frappés des injuA
rices 6c des rapines de leurs rois , parce qu'ils étoient
ravifleurs & injuftes comme eux. Il y avoir bien des
loix établies ; mais les rois les rendoient inutiles par de
certaines lettres appellées priceptlons (a) , qui renver-
foient ces mêmes loix : cétoit à-peu-près comme les
refcrits des empereurs Romains , fbit que les rois euf-
fent pris d'eux cet ufage, foit qu'ils l'euflent tiré du fond
même de leur naturel. On voit , dans Grimoire de Tours ^
qu'ils faifoient des meurtres de iâng-froid , 6c faiibient
mourir des accufés qui n'avoient pas feulement été en-
tendus ; ils donnoient des préceprions pour iâire des ma-'
riages illicites (^); ils en donnoient pour tranfporter les
fucceflions ; ils en donnoient pour ôter le droit des pa-
rens ; ils en donnoient pour époufer les religieufes. Ils
( tf ) Cétoîcnt des ordres que les Chartres font pleines de ceci ;
fc roi envoyoitaux juges, pour & Técendue de ces abus parole
faire ou fouiTrir de certaines cho- fur-tout d^nsVédkdQClorairell^
Ces contre la loi. de l'an 515, donné pour les ré-
(^) Voyez Grég. de Tours ^ formes. Voyez les capitul. édlc
lîv. IV, pag. 227. L^hiftoiie & de £a/uze , tom. I, pag. 22.
LîFRB XXXI ^ Chapitre IL 339
ne £aiîrolent point , à la vérité ^ des loiz de leur feul
mouvement ; mais ils fufpendoient la pratique de celles
qui étoient faites.
L'édit de Cloudrc redreilà tous les grie6. Perfonne
ne put plus être condamné > (ans être entendu (<p ; les
parens durent toujours' fuccéder félon l'ordre établi par
la loi C^); toutes préceptions pour époufer des filles»
des veuves , ou des religieufes ^ furent nulles , & on
punit fëvérement ceux qui les obtinrent , & en firent
ufage (<)• Nous fqaurions peut* être plus exaâement ce
qu'il flatuoit fur ces préceptions, fi l'anicle 13 de ce
décret & les deux fuivans n'avoient péri par le temps.
Nous n'avons pas les premiers mots de cet article 13 ^
qui ordonne que les préceptions feront obfervées ; ce qui
ne peut pas s'entendre de celles qu'il venoit d'abolir par
la même loi. Nous avons une autre conftitution du même
prince 9 qui fe rappone à (on édit , & corrige de même »
de point en point, tous les abus de préceptions (/)•
Il efl vrai que M. Balu[e y trouvant cette conftitution
Êtns date , & fans le nom du lieu où elle a été don*
née , Fa attribuée à Clotairc L Elle eft de Clotairt IL
J'en donneraû trois raifons.
i^« Il y eft dit que le roi conièrvera les immunités
accordées aux églifes par fon père & fon aïeul (£")•
S[uelles immunités auroit pu accorder aux églifes du/-
\nc 9 aïeul de Clotairt I , lui qui n'étoit pas chrétien , &c
qui vivoit avant que la monarchie eût été fondée ? Mais ,
fi l'on attribue ce décret à Clo taire II ^ on lui trouvera
pour aïeul Clotairc I lui-même , qui fit des dons immen-
fes aux églifes , pour expier la mort de fon fils Cramne y
qu'il avoit fait brûler avec fa femme &c fcs enâllb.
c^ Art. 32. étoient des concédions de droits
yi Ihiii. art. 6. de julHce, & qui contenoient
e} Ibid. art. i8« des dëfenfes aux juges royaux
'/) Dans rédition des capi- de faire aucune fonction dans
culaires de Baluze , tom. I , p. 7. le territoire , & étoient équiva-
(^) r^l t'^rté , au livre pré- lentes à l^éreétion ou conceflioa
cèdent, de ces immunités qui d*un fief.
Ti)
340 Db L^ESPktT DBS LOIXy
1^. Les abus que cette conftîtution corrige fublîfte*
renc après la mort de Clôtairc /^ & furent même pot*
tés à leur comble pendant la foiblefle du règne de Gonr
tran^ la cruauté de celui de Chilpinc^ & les détefia-
bles régences de Fridcgundt & de Brunthaule. Or corn-
ment la nation auroit-elle pu (ouSx'n îles griefs fi (blenh
nellement profcrits , fans s être iamais récriée fiir le re-
tour continuel de ces griefs? Comment n'auroii*elle pas
Élit pour lors ce qu'elle fit lorfque Qdlpéric II ayant
repris les anciennes violences (A), elle le preflà d'or-
donner que , dans les jugemens , on fuivît la loi 6c les
coutumes ^ comme on faifbit anciennement CO ^ .
Enfin, cette conftitution , faite pour redrefler les griefs,
ne peut point concerner Clotmre /, puifqu'il n*y avoir
point fous fon règne de plaintes dans le royaume à
cet égard y & que fbn autorité y étoit très-aflfermie »
fiir-tout dans le temps où l'on place cette conftitution;
au lieu qu'elle convient très- bien aux événemens qui
arrivèrent fous le règne de Clôtairc II, qui cauferent une
révolurion dans l'état politique du royaume. Il faut éclai»
rer l'hiftoire par les loii, &c les loix par l'hifloire*
(i») Il commença à régner (i) Voyez la vie de fétint
vers ran 670. Léger.
«•t
CHAPITRE IIL
jiutorîté des maires du palais.
J*Kt dit que Clôtairc II s'éroit engagé à ne point
ôter à Warnachairc la place de maire pendant fâ vie. La
révolution eut un autre effet : avant ce temps , le maire
étoit le maire du roi ; il devint le maire du royaume : le
roi le choififToit ; la nation le choifit. Protairc , avant
la révolution, avoit été fait maire par Thcodiric C^)»
(i?) Inftigante Brunichîlde, Thcodorico jubente^ &c. Fréde^
gaire , chap. xxvu , fur fan 605.
Livre XXXI ^ Chapitre III. 341
& LanJéric par Frédegunde (^) ; mais depuis^ la na*
lion fut en poiTeffion d'élire (c).
Ainfi il ne fkut pas confondre , comme ont fait quel-
ques auteurs 3 ces maires du palais avec ceux qui avoient
cette dignité avant la mort de Brunehaultj les maires du
toi avec les maires du royaume. On voit , par la loi
des Bourguignons , que chez eux la charge de maire
n*étoit point une des premières de l'état C^) ; elle ne
fîit pas non plus une des plus éminentes chez les pre-
miers rois Francs (e).
Clotairt raffura ceux qui pofledoient des charges Se
des fiefs ; & , après la mon de JFarnackairc , ce prince
ayant demandé aux feigneurs aflemblés à Troyes qui
ils vouloient mettre en fk place , ils s'écrièrent tous
qu'ils n'éliroient point ; & , lui demandant fa faveur ^
ils fe mirent entre fes mains (f).
Dagobcrt réunit , comme fon père , toute la monar-
chie : la nation fe repofa iiir lui , & ne lui donna point
de maire. Ce prince fe fentit en liberté ; & , rafTuré
d'ailleurs par fes viâoires , il reprit le plan de Brune*
hault. Mais cela lui réuffit ii mal, que les leudes d'Âuf
trafic Ce laiflerent battre par les Sclavons (g) , s'en re-
(^) Gefta regum Franeorum ,
chap. XXXVI.
(/) Voytz Fridegaire^ chro-
nique, chap. Liv, fur Tan 626;
& fon conrinuaceur anonyme,
chap. a, fur Tan 895 ; & cha-
pitre cv, fur l*an 715. /limoin^
lîv. IV , chap. XV. Eginbard ,
\ vie de Cbarlemagne^ ch. xLVin.
Gefta regum Francor. , ch. xlv.
(JT) Voyez la loi des Bourg.
in prafat. & le fécond fupplé-
ment à cette loi, ttt. XIII.
(éf) Voyez Grég. de Twrs^
lîv. IX 9 chap. xxxvT.
(/) Eo anno , Clotarius eum
proceribus & leudibus Burgun^
di* Trecafftnii conjungitur : çùm
eorum effet follkituî , fi vellent
jam, WamachariÀ difcefo , aîium
in ejui bonorii gradum fublima^
re :fed omnes unanimiter dene^
gantes fe nequaquàm velle ma-
jerem-domùi eligere^ régis gra*
tiam obnixè petentes , cum rege
tranfegêre. Chronique de Fré*
degaire^ chap. lvi, fur Tan 6a6.
(^) Iftam viôoriam quam
Finidi contra Francos même'
runt , non tantùm Sclavinorum
forêitudo obtfnuit ^ quantum de-
tnentatio Auftrafiorum^ dàmfe
cernebantcum T>7igohtxtoodium
incurriffe , &affiduè expaliaren-
tur. Chronique ût Frédegairt^
cfaap. Lxvxo, fur Tan 630.
Y iij
34^ ly ^ L*£ s P A I T DES l 0 1 X y
tournèrent chez eux , & les marches de TAuftrafie fiH
rent en proie aux Barbares.
Il prit le parti d'ofiqr aux Auftrafiens de céder TAudrafie
i fon fils Sigchrt, avec un tréibr , & de mettre le gouver-
nement du royaume 6c du palais entre les mains de Cuni^
bert y évéque de Cologne , & du duc Adalfffc. Fridegairt
n'entre point dans le détail des conventions qui furent fai-
tes pour lors : mais le roi les confirma toutes par Tes Char-
tres, & d'abord l'Auffa-afie fiit mifê hors de danger C^X
Dagobtrt , fe Tentant mourir , recommanda à ^ga
Ùl femme Ntnuchildc & fon fils Clovis. Les leudes de
Neuffaîe & de Bourgogne choifirent ce jeune prince
pour leur roi (i). ^ga &c Ncnuchilde gouvernèrent le
palais (A) ; ils rendirent tous les biens que Dagobtrt
avoit pris (/) ; & les plaintes ceflerent en Neuilrie &
en Bourgogne , comme elles avoient cefTé en Auflrafie.
Après la mort à^jEga^ la reine N'enteckUdc engagea
les feigneurs de Bourgogne à élire Floachatus pour leur
maire C''')* Celui-ci envoya aux évéques & aux prin-
cipaux (èisneurs du royaume de Bourgogne des lettres ^
par lefqueiles il leur promettoit de leur confêrver pour
toujours I c'eft-à-dire , pendant leur vie , leurs hon«
neurs &c leurs dignités (/z). 11 confirma (à, oarole par
un ferment. Cefi^ici que l'auteur du livre aes maires
de la maifon royale met le commencement de l'ad-
miniflrarion du royaume par des maires du palais (o).
(i&) Deinceps Auftrafii e<h éucibusàregn$Burgundia^feM>
rum ftudio Utnitem & regnum & pontificiims , per epiftoîam
Francorum confrà Finidos uH- etiàm & facrametitis firtnavit
Uterdefenfaffenofcunsur : ibid* unicusque gradum , honorez &
chap. Lxxv , fur Tan 632. dsgntfafem, feu & amicitiam ,
(1 ) Ibid. chap. lxxix , fur perpétua confervare.
Fan 638. (0) Deincepi à temporihus
*) Ibid. . Clodovei, quifititfilius Dago-
^i
/) Ibid. chap. Lxxx , fur Tan berti inc^ti régis , pater verà
tf 39* Theoderici , regnum Francorum
^9) Chronique de Frédegai' decidens per majores-domûs cœ-
T€^ chap. Lxxxix, lur Tan 641. pit ordinari. De majoribus-do-
(«} Ibid. Floachatus cunùis mus régie.
LiyRE XXXIj CuAPiTKt IIL 343
Fridegairt , qui étoit Bourguignon , eft entré dans de
plus grands détails fur ce qui regarde les maires de Bout*
gogne dans le temps de la révolution dont nous par-
lons 9 que fur les maires d'Auftrafie & de Neuftrie : mais
les conventions qui furent faite? en Bourgogne , furent ^
par les mêmes raifons , faites en Neuftrie & en Aui^
trafie. La nation crut qu'il étoit plus (lir de mettre la
puiflànce entre les mains d'un maire qu'elle élifoit , Sc
à qui elle pouvoit impofer des conditions , qu'entre cel-
les d'un roi dont le pouvoir étoit^éréditaire»
HBsai»
CHAPITRE IV.
Quel étoit , à F égard des maires , le génie de la natitm.
u
N gouvernement dans lequel une nation qui avolt
un roi élifoit celui qui devoit exercer la puiflànce royale,
paroît bien extraordinaire : mais , indépendamment des
circonftancei où l'on fe trouvoit , je crois cpe les Francs
tiroient, à cet égard, leurs idées de bien loin.
Ws étoient defcendus des Germains , dont Taciu dit
que , dans le choix de leur roi , ils (è déterminoient
par fa noblefle ; & , dans le choix de leur chef, par
ÙL vertu {a\ Voilà les rois de la première race , Se
les maires du palais ; les premiers étoient héréditaires ,
les féconds étoient éleâifs.
On ne peut douter que ces prmces , qui , dans l'af*
femblée de la nation, fe levoient, & fe propofoient
pour chefs de quelque entreprife à tous ceux qui vou«
droient les fuivre , ne réuninent pour la plupart 9 dans
leur perfonne , & l'autorité du roi Se la puiflànce du
maire. Leur nobleflis leur avoit donné la royavté ; Se
leur vertu ^ les faifant fuivre par pluiieurs volontaires
(a) Reges ex noMitate^ duces ex virtute fumunt. De moribut
Gemiflooruxn.
y iv
344 ^ ' ^*^ s F R I T DBS L O I X y
€01 les prenôient pour cheft « leur doniioit la puiflance
du maire. C'eft par la dignité royale que nos premiers
fob furent à la tête des tribunaux & des aflemblées,
& donnèrent des loix du confentement de ces aflem- •
blées : Veft par la dignité de duc ou de chef qu'ils
firent leurs expéditions , & commandèrent leurs armées»
Pour connoître le génie des premier^ Francs à cet
égard, il n'y a qu'à )etter les yeux fur la conduite que
tint Arbogi^ y Franc de nation , à qui f^aUminicn avoit
donné le commandement de l'armée Ç^). Il enferma
l'empereur dans le palais ; il ne permit à qui que ce
fût de lui parler d'aucune aflfaire civile ou militaire. Ar^
bogaftê fit pour lors ce que les Pépins firent depuis.
(fy Voyez Suipiciui Akxander^ dans Grégoire de Tours ^ liv. IL
CHAPITREV-
Comment Us maires obtinrent le commandement des
/.
armées.
Jl END A NT que les rois commandèrent les armées ^
la nation ne pen(k point à fe choifir un chef. Clovis &
iês quatre fils fiirent à la tête des François , & les me-
nerent de viâoire en viâoire. Thibault y fils de TTico^
dtbsrt y prince jeune y foible & malade » fut le premier
des rois qui refta dans fon palais (aV 11 refiifa de faire
une expédition en Italie conixt Nurses y & il eut le cha-
grin de voir les Francs fe choifir deux chefs qui les y
menèrent (^). Des quatre enfiins de Clotaire I , Gon*
Iran fiit celui qui négligea le plus de commander les
■ — -
Ttf^ L*an 552. cietateminierttnt,Agatbias^W
Xb^ Leutherîs wrdâfBiitu- vre I. Grégoire de Twrs y tt-
finas, t omet fi id regieorum mi- vre IV, chap. ix.
9i$iU place tas , belli cum eis fih é
Li V tLB XXX I^ Chapitre V. 345
srmées (c) : d'autres rois fuivirenc cet exemple : & pour
remettre , (ans péril , le commandement en d'autres
mains , ils le donnèrent à plufieurs cbe6 ou ducs (^)«
On en vit naître des inconvéniens fans nombre : il
fi'y eue plus de diicipline , on ne fijut plus obéir ; les
armées ne iurent plus funeftes qu'à l^ur propre pays;
elles étoient chargées de dépouilles avant d'arriver chez
les ennemie* On trouve dans Grégoire dt Tours une vive
peinture de tous ces maux (0* »> Comment pourrons- u
nou| obtenir la viâoire , di(bit Contran , nous qui ne u
confervons pas ce que nos perès ont acquis ? Notre na- «c
tion n'eft plus la même (/) • . • • « Chofe finguliere !
elle étoit dans la décadence dès le temps des petits-fils
de Clovis*
Il étoit donc naturel qu'on en vînt à faire un duc un!-
que ; un duc qui eût de l'autorité fur cette multitude
infinie de feigneurs &c de leudes qui ne connoiflbient
plus leurs engagemens ; un duc qui rétablît la difcipline
militaire , & qui menât contre l'ennemi une nation qui
ne fçavoit plus faire la guerre qu'à elle-même. On donna
la puiflànce aux maires du palais.
La première fonétion des maires du palab fiit le gou*
vemement économique des maifons royales. Ils eurent ^
concurremment avec d'autres officiers , le gouvernement
politique des fiefs Qg^\ &• à la fin, ils en difpofe*
rent feuls. Ils eurent aufli 1 adminifiration des affaires
de la guerre 9 & le commandement des armées; & ces
^r) Contran ne fit pas même
fexjpédicion contre Gondovaldt ,
qui fe difoit fils de Clotaire^ &
demandoit fa part du royaume.
(â') Quelquefois au nombre
de vingt. Voyez Grégoire de
Tours , livre V , chapitre xxvii ;
liv. VIII, chap. xvin & xxx;
liv. X, chap. m. Dagobert^ qui
]i*avoit point de maire en Bour-
gogne, eut la même politique,
& envoya contre les Gaicons
dix ducs, & plufieurs comtes
qui n*avoient point de ducs fur
eux. Chronique de Frédegaire^
chap, Lxxvni , fur l'an 636.
Qe^^ Grégoire de Tours ^ li-
vre VIII, chap. xxx; & liv. X,
ch. ni. Ihid. liv. VIII, ch. xxx.
[g^ Voyez le fécond fupplé-
ment à la loi des Bourguignons,
tit. 13; & Grégoire de Tours ^
liv. IX I chap. xxxvL
34^ D E €t s P M î T J) £ ê l 0 i X^
deux fonâions fe trouvèrent néceflairement liées avec
les deux autres. Dans ces temps*là , il étoit plus diffi-
cite d'aflembler les années que de les commander : 6c
quel autre que celui •oui difpofoit des grâces , pouvoit
avoir cette autorité } Dans cette nation indépendante
& guerrière ^ il falloir plutôt inviter que contraindre ;
il ialloit donner ou faire efpérer les fieft qui vaquoient
par la mort du poiTefleur , récompenfer (ans ceflfe, faire
craindre les préférences : celui qui avoir la furintendance
du palais devoit donc être le général de Tarmée.
#BessaBsxsK9BeaassBaBassllÉ0^$)tfeiiflbc9BBBBi9BaseBaaBBS9st;
CHAPITRE VL
Seconde époque de Fabbaiffement des rois de la pre-
miere race.
'jLJ epuis le (iipplice de BmnehauUy les maires avoient
été adminiftrateurs du royaume (bus les rois ; &c quoi-
qu'ils eu(rent la conduite de la guerre ^ les rois étoient
pourtant à la tête des armées , & le maire & la nation
combattoient (bus eux. Mais la viâoire du duc Pépin
fur ThéodorU t & (bn maire (ji) acheva de dégrader les
rois (^) : celle que remporta Charles Martel fur C%i/-
péric & (bn maire Rainfioy (c) , confirma cette déjeia-
dation. L'Auflratie triompha deux fois de la NeuArie
& de la Bourgogne : & la mairerie d'Auftrafîe étant
comme attachée a la Emilie des Pépins^ cette maire-
rie s'éleva fur toutes les autres maireries , & cette mai*
ion fiir toutes les autres maifons. Les vainqueurs crai-
gnirent que quelqu'homme accrédité ne fe faîsit de la
perfonne des rois pour exciter des troubles. Ils les tin-
rent dans une maifon royale » comme dans une efpece
(i?) Voyez les annales de gumimpanenSyipfeMiusregni
Metz , fur les années 687 & babens priviiegium , &c. IM»
688. fur fan 69s* ' '
Qbyillis qusdem mmina r^- (c} Uid. fur Tan 719.
LiPAM XXXI ^ Chapitre VL 347
de prifon {d). Une fois chaque année, ils ëtoîenc mon-
trés *au peuple* Là , ils faifoient des ordonnances ( e ) 9
msds c*ëtoîent celles du maire ; ils rëpondoient aux am«
baffêideurs ^ mais c'ëtoient les réponfes du maire. Ceft
dans ce temps que les hiftoriens nous parlent du gouver-
nement des maires fur les rois qui leur étoient aflTujettis {f).
Le délire de la nation pour la famille de Pipin alla
fi loin 9 qu'elle élut pour maire un de fes petits* fils qui
ëtoit encore dans l'enfance (^) ; elle l'établit fur un
certain Dagobtn , & mit un rantôme fur un fantôme.
(i/) Sedemque illi regaUm
fub fuà ditione conceffit : anna-
les de Metz, fur Tan 71a
(e) Ex cbronico Centuïenfiy
lib. II , Uf refponfa qua erat
edoàus y velpotià$ jujfus , ex fuâ
velut poteftate redaeret^
(/) Annales de Metz , fur l'an
691. Anna principatûs Pippini
fttper Theodericum. . • • . . An-
nales de Fulde ou de Laurisban.
Pîppinus , dux Fraticorum , ob-
tinuit regnum Francorum per
atjfiûs 27, cum regibus fibi fub-
jeâtis.
Ci') ^oftbac Theudoaldus ,
filius ejus (Grîmoaldi) parvu-
lus^ in loco ipfiuSy cum pradiùo
rege Dagoberto, major-domûs
palatii ^e&useft. Le continua-
teur anonyme de Frédegaire^
fur r^i 714» chap. av.
^UÊm
CHAPITRE VIL
Des grands offices & des fiefs , fous les maires du palais.
J lES maires du palais n'eurent garde de rétablir Tamo-
vibilité des charges & des offices ; ils ne regnoient que
par la proteâion qu'ils accordoient à cet égard à la no-
bleffe : ainfi les grands offices continuèrent à être don-
nés pour la vie ^ & cet ufàge fe confirma de plus en plus.
Mais j*ai des réflexions particulières à faire fur les
fiefs. Je ne puis douter que , dès ce temps-là , la plu-
part n'euflent été rendus héréditaires.
Dans le traité d'Andely (a) , Gontran , & fon ne-
y Ça^ Rapporté par Grégoire de Tours ^ liv. IX. Voyez auii
Fédit. de Ciotaire IJ^ de l'an 615, art. 16.
t .
34B De l'esprit dès iomx^
veu Childcbert^ s'obligent de maintenir les libéralités
tes aux leudes & aux églifès par les rois leurs prédé*
ceireurs;*& il eft permis aux reines , aux filles, aux
veuves des rois, de difpofer par teftamem & pour tou*
jours, des chofes qu'elles tiennent du fifc (^).
Marculfc écrivoit fes formules du temps des maires (0«
On en voit plufieurs où les rois donnent 6c à la per*
fonne &. aux héritiers C^) : &, comme les formules
jfont les images des aâioni ordinaires de la vie , elles
prouvent que , fur la fin de la première race , une par-
lie des fieé paiToit déjà aux héritiers. Il s'en ^loit bien
que l'on eût , dans ces temps-là , l'idée d'un domaine
inaliénable ; c*eft une chofe très-modeme , & qu'on ne
connoiflToit alors ni dans la théorie , ni dans la pratique.
On verra bientôt fur cela des preuves de fan : &,
fi je montre un temps où il ne fe trouva plus de béné-
fices pour l'armée , ni aucun fonds pour fon entretien ,
îl faudra bien convenir que les anciens bénéfices avoient
été aliénés. Ce temps eft celui dé Charles Martel ^ qui
fonda de nouveaux fie&, qu'il £siut bien diftinguer des
premiers.
Lorfque les rois commencèrent à donner pour tou-
jours , foit par la corruption qui ie glifik dans le gou-
vernement, (bit par la conftimtion même qui faifoit
que les rois étoient obligés de récompenfer fans cefife;
îl étoit naturel qu'ils commençaient plutôt à donner à
perpétuité les fief> que les comtés. Se priver de quel-
ques terres étoît peu de chofe ; renoncer aux grands
ofiices, c'étoit perdre la puiiTance même.
(^) Ut fi qtiid de agris ff-
caiibus vel fpeeiebus atque pféC'
fidio , fro arbitra fui voluntate ,
facere , aut cuiquatn conferre
vûluerint , fixa ftabilitate per-
pétua confervetur»
(c) Voyez la 24 & It 34 du
livre L
(i/) Voyez la formule 34 da
liv. I , qui s*applique également
à des biens fifcau^ donnés direc-
tement pour toujours, ou don-
nés d'abord en bénéfice , & en-
fuice pour toujours : Sieut ab
illo , aut à fifco noftro ^ fuit p^f-
feffa* Voyez aufli la form.i7 , ib.
LirttB XXXI ^ Chapitre VIII. 349
L
CHAPITRE VIIL
Comment Us alleux furent changés en fiefs.
À manière de changer un alleu en fief k trouve
dans une formule de Marculfc (a). On donnoit (à terre
au roi; il la rendoit au donateur en ufufruit ou béné*
fice 9 & celui-ci défignoît au roi fes héritiers.
Pour découvrir les raifons que Pon eut de dénaturer
ainfi Ton alleu, il faut que )e cherche, comme dans
des abymes, les anciennes prérogatives de cette no«
blefle, qui, depuis onze fiecles, eft couverte de poui^
fiere, de (ang & de fijeur.
Ceux qui tenoient des . fiefi( avoient de très-grands
avantages. La compofition , pour les torts qu'on leur fai*
ibît , étoit plus forte que celle des hommes libres. Il pa- '
roît , par les formules de Marculfi , que c'étoit un pri«
vilege du vaflal du roi, que celui qui le tueroit paie-
roit Ç\x cens fous de compofition. Ce privilège étoit
établi par la loi (âlique (^) & par celle des Ripuai-
res (ip : & , pendant que ces deux loix ordonnoient iix
cens (ous pour la mort du va(&l du roi , elles n'en don*
noient que deux cens pour la mort d'un ingénu , Franc >
Barbare , ou homme vivant ibus la loi (âlique ; & que
cent pour celle d'un Romain (d\
Ce n'étoit pas le feul privilège qu'eufTent les vailàux
du roi. Il ^ut fcavoir que , quand un homme étoit cité
en jugement, oc au*il ne fe préfentoit point, ou n'o-
béifloit pas aux ordonnances des juges , il écoit appelle
devant le roi (e) ; & s'il periiftoit dans fa contumace ,
(a^ Livre I, formule 13. (d^ Voyez la loi des Rîpuai-
(^b) Tit. 44. Voyez auflî les res, tit. 7; & la loi falique, ti-
tiores 66, §. 3 & 4; & le ti- tre 421, aracles i & 4.
ire 74. {e) La loi falique, tiires 59
(ff) Tic II. & 76.
350 De l*e s p m t des l o i x,
îl étoit mis hors de la proteâion du roi, & perfbnne
ne pouvoit le recevoir chez fol, ni même lui donner
du pain (/) : or, s*il étoit d'une condition ordinaire,
fes biens étoîent confifiiués (g)i mats , s'il écoic vaP-
iàl du roi, ils ne letoient pas Çh). Le premier, par
ùl contumace , étoit cenië convaincu du crime ; & non
pas le • fécond. Celui-là , dans les moindres crimes ,
étoit {bumis à la preuve par Peau bouillante ÇO ' ^^*
lui-ci n'y étoit condamné que dans le cas du meur*-
tre (Â:). Enfin , un vailal du roi ne pouvoit être con-
traint de jurer en juftice contre un autre vaflal (/).
Ces privilèges augmentèrent toujours ; 6c le capîtulaîre
de Carloman fait cet honneur aux vaflàmi du roi ,
qu'on ne peut les obliger de jurer eux-mêmes, mais
feulement par la bouche de leurs propres vaflàux (jni).
De plus : lorfque celui qui avoit les honneurs ne s'é-
toit pas rendu à Tarmée, fa peine étoit de s^abftenir
de chair & de vin , autant de temps qu'il avoit man-
qué au fervice : mais l'homme libre, qui n'avoit pas
fuivi le comte (ji) , payoit une contpoiîtion de ibixante
fous , & étoit mis en fervitude , jufqu'à ce qu'il Peut
payée (o).
11 eft donc aifé de penfer que les Francs qui n'étoient
point vaflaux du roi , &c encore plus les Romains , cher-
chèrent à le devenir; & qu'afin qu'ils ne fiiflent pas pri-
vés de leurs domaines, on imagina l'uiàge de donner
fon alleu au roi , de le recevoir de lut en fief, & de
lui défigner fes héritiers. Cet ufaee continua toujours;
& il eut fur-tout lieu dans les déUirdres de la féconde
race , où tout le monde avoit befoin d'un proteâeur ^
& vouioit faire corps avec d'autres^ feigneurs , & en«
(jT) Extra fermonem régis : f/) Ibid, tit. y6^ §. 2.
loi falique, lit 59 & 76. \rn^ Apud Vemi% palatium ^
Çg^ Loi falique , titre 59 , de l\in 883 , aru 4 & 11.
§•1. (») Capiculaire de Cbarle-
(b^ Ibid, tit. 76 ,* §. I . magne , qui eft le fécond de Tan
i
1) Ibid. titres 56 & 59. 812, articles i & 3.
i^ Ibid. tit. 76, §. I. (0) Heribannum.
LtrRS XXXIj Chapitre VIIL 351
trer > pour ainfi dire , dans la monarchie féodale , parce
qvLon n'a voit plus la monarchie politique (/?)•
Ceci continua dans la troisième race , comme on le
voit par plufieurs Chartres (f) ; foit qu'on donnât fon
alleu , & qu'on le reprit par le même aâe ; (bit qu'on
le déclarât alleu , & qu'on le reconnût en fief. On ap«
pelloit ces fiefs , Jiefs de reprife^
Cela ne fignifie pas que ceux qui avoient des fiefs les
gouvernaient en bons pères de familles ; & , quoique
les hommes libres cherchafTent beaucoup à avoir des
fiefe , ils traitoient ce genre de biens comme on admi*
niflre aujourd'hui les uiiifruits. C'efl ce qui fit faire à
CharUmagne , prince le plus vigilant & le plus attentif
que nous ayions eu ^ bien des réglemens (r) , pour em-
pêcher qu'on ne dégradât les fiefs en faveur de fes pro-
priétés. Cela prouve feulement que , de fon temps , la
plupart des bénéfices étoient encore à vie ; & que , par
confëquent , on prenoit plus de foii^ des alleux que des ^
bénéfices : mais cela n'empêche pas que l'on n'aimât
encore mieux être vafTal du roi qu'homme libre. On
pouvoit avoir des raifons pour difpofer d'une certaine
portion particulière d'un fief; mais on ne vouloit pas
perdre (à di^ité vlême.
Je l^âis bien encore que CharUmagne fe plaint , dans
un capitulaire (J) , que , dans quelques lieux ^ il y avoir des
gens qui donnoient leurs fiefs en propriété 9 & les rache-
toient enfuite en propriété. Mais je. ne dis point qu'on
n'aimât mieux une propriété qu'un ufufruir. Je dis feu-
lement que 9 loriqu'en pouvoit faire d'un alleu un fief
qui pailat aux héritiers ^ ce qui eft le cas de la formule
dont j'ai parlé , on^voit de grands avantages à le faire»
•
^ Cp) N<m infirmis relîquit b^' (r) Cspîtiilaire II, de fan
reaibus^ dit Lambert éTArdrei^ 802 , art. 10 ; & le capitul. VU
dans Ducange , au mot alodis^ de Tan 803 , art. 3 ; & le capi-
C^) Voyez celles que Du- tulaîre I, /««r////»»/, an. 49;
congé cite au çiot alodis ; & cel- & le capitul. de Tan 806 , art. 7.
les que rappone Ci7///7ff^, traité (/) Le cinquième de Tan
-du franc a/eu , pag. 14 & fuiv. 806 9 art. 8.
35^ De l'esprit ùbs loix^
^^mt^i^È^Êb
CHAPITRE IX.
Comment les tiens eccUfiaflîques furent convertis en
fiefs.
J-jes biens flfcàux n'auroient dû avoir d'autre defti-
nation , que de fervir aux dons que les rois pouvoienc
£ûre pour inviter les Francs a de nouvelles entrepri-
fes , lefquelles augmencoient d*un autre côté les biens
fifcaux; fie cela étoit ^ comme î*ai dit, refprit de la
nation : mais les dons prirent un autre cours» Nous
avons un difcours de Chilpinc (a)^ petit-fils de Clovîs^
qui fe plaimoit déjà que (es biens avoient été preique
tous donnes aux églifes. h Notre fifc eft devenu pau-
n vre^ difoit^il; nos rkhefles ont été tranfportées aux
n églifes (Ji) : il ny a plus que les évéques qui régnent;
n ils font dans la grandeur & nous n'y femmes plus. «<
Cela fit que les maires , qui n'ofiMent attaquer les (èî-
gneurs, dépouillèrent les égjifes; fie une des raiibns
cpi'allégua Pipin pour entrer en Neu0rie Qc) fut qu'il y
avoit été invité par les eccléiiaftiques , pour arrêter les
entreprifes des rois 9 c'eft- à-dire des maires ^ qui pri«
voient Téglife de tous fes biens.
Les maires d'Auftrafie, c'eft-à-direj la maifoo des
Pépins , avaient traité Téglife avec plus de modération
qu on avoit fait en Neuftrie & en Bourgogne ; & cela
eft bien clair par nos chroniques (^) j ou les moines
ne
("tf^ Dans Grégoire de Tours ^ liv. VI, chap. XLVi.
(^bj Cela fit qu*ii aimulia les telbunens faits en fiiveur des é^'-
fes, & même les dons fàîcs par Ton père : Contran les rétabUt» &
fie même de nouveaux dons* Grégoire Je Tours y Hv. VU , chap. vn.
(c) Voyez les annal, de Mea , fur Tan 6S7 : Excitor imprimis
ipiorelis facerdotum & fervorum dei y ^ui me fiefiùs adiemut
ut pro fublatis injufiè patrimoniis , &c.
Li y KK XXXI ^ Chapitre IX. 353
ne peuvent fe lafler d'admirer la dévotion & la libéra-
lité des Pépins. Ils avoient occupé eux-mêmes les pre-
mieres places de l'églife. » Un corbeau ne crevé pas les M
yeux à un corbeau ^ « comme difoit Ctdlpéric aux évâ*
ques (e).
Pépin foumit la Neuftrie & la Bourgogne : mais ayant
pris 9 pour détruire les maires & les rois, le prétexte
de l'pppreffion des églifes , il ne pouvoir plus les dépouil-
ler 9 fans contredire (on titre , & faire voir qu'il fe jouoit
de la nation. Mais la conquête de deux grands royau*
mes ^ & la deftruâion du parti oppofé , lui fournirent
aflez de moyens de contenter fes capitaines.
Pépin fe rendit maîtrç de la monarchie , en proté^
géant le clergé : CharUs Martel, fon fils, ne put (e
maintenir qu'en Voj^Tim^nu Ce prince, voyant qu'une
partie des biens royaux & des biens fifcaux avoient été
donnés à vie ou en propriété à la noblefle ; & que le
clergé 9 recevant des mams des riches & des pauvres ,
avoir acquis une grande partie des allodiaux mêmes; ~
il dépouilla les églifes : & les fiefs du premier. par-
tie ne fubfiflant plus, il forma une féconde fois des
îiefs (/). Il prit, pour lui 6c pour (e% capitaines, les
biens des églifes , & les églifes mêmes ; & fit cefTer
un abus qui, à la différence des maux ordinaires, étoit
d'autant plus facile à guérir, qu'il étoit extrême.
e ^ Dans G; égoire de Touru fociavit , ac deindc militibut dif-
^fjKsLTolnspiUriMajuriec' perfivit : ex chronico Centu-
clekalticodetrabetiSjpradiafifco lenfi, lib, II.
tfe*rtMO^ggaaaBaesgg8g! ii V
L
CHAPITRE X.
Ricbejfes du clergé.
E clergé recevoit tant, qu'il faut que, dans les trois
races, on lui ait donné plufieurs fois tous les biens du
royaume. Mais, fi les roisj la noblefle & le peuple trou-
Tome II. Z
S54 ^^ L^SSPRiT DBS LOiXj
verent le moyen de leur donner tous leurs biens ^ ib
ne trouvèrent pas moins celui de les leur ôter. La piété
fit fonder les ëglifes dans la première race : mats Tef-
prit militaire les fit donner aux gens de guerre , qui les
partagèrent â leurs enfans. Combien ne fortit-il pas de
terres de la manfe du clergé ! Les rois de la féconde
race ouvrirent leurs mains j & firent encore d'immenfes
libéralités : les Normands arrivent , pillent & ravagent ;
perfécutent fi;r-tout les prêtres Se les moines ; cherchent
les abbayes ; regardent où ils trouveront quelque lieu re-
ligieux; car ils attribuoient aux ecdéfîaftiques la deP-
truâion de leurs idoles y & toutes les violences de Char^
l€ma0ne , qui les avoit obligés les uns après les autres
de fe ré&gier dans le nord* C'étoit des haines que qua<
rante ou cinquante années n'avoient pu leur faire ou-
blier. Dans cet état des chofes , combien le clergé pei^
dit-il de biens ! A peine y avoit-il des ecdéfiafKques
{lour les redemander. Il refta donc encore à la piété de
a troifieme race aflfez de fondations à faire , & de ter-
res 4 donner : les opinions répandues & crues dans ces
temps-là , auroient privé les laïcs de tout leur bien ^ s*ils
avoient été affez honnêtes gens. Mais 9 fi les eccléfiaf-
riques avoient de l'ambition , les laies en avoient auffi :
fi le mourant donnoit , le fucceffeur vouloit reprendre.
On ne voit que querelles entre les feigneurs & les évê-
ques , les gentilshommes & les abbés ; & il falloit qu'on
preflat vivement les eccléfiafliques , puifqu'ils fîirent obli-
gés de fe mettre fous la proteâion de certains feigneun^
qui les défendoient pour un moment , & les opprimoient
Déjà une meilleure police, qui s'établifToit dans le-
cours de la troifieme race, permettoit aux ecdéfîafti-
ques d'augmenter leur bien. Les Calviniftes parurent ,
éc firent battre de la monnoie de tout ce qui fe trouva
d'or &c d'argent dans les églifes. Comment le clergé
auroit-il été afTuré de fa fortune ? il ne l'étoit pas de
fon exiflence. 11 traitoit des matières de controverfe,
& l'on brûloit ks archives. Que fervit-il de redeman-
der a une nobleffe toujours ruinée ce qu'elle n'avoit
LiVKE XXXI y Chapitre X. 355
plus , ou ce qu'elle avoit hypothéqué de mille maniè-
res ? le clergé a toujours acquis , il a toujours rendu »
& il acquiert encore.
CHAPITRE XL
Etat de VEuropt du temps de Charles Martbi.
V^MARLES Martel, qui entreprit de dépouiller
le clergé 9 fe trouva dans les circonftances les plus heu-
reuiès : il étoit craint 6c aimé des gens de guene, Sc
il travailloit pour eux ; il avoit le prétexte de Tes guer«
res contre les Sarrafins (a) ; quelque haï qu'il f&t du
clergé 9 il n'en avoit aucun beioin ; le pape , à qui il
étoit néceflaire , lui tendoit les bras : on (qait la céle«
bre ambaflade que lui envoya Grégoire III (b). Ces
deux puiflànces furent fort unies , parce qu'elles ne pou«
voient fe pafler l'une de l'autre : le pape avoit befoin
des Francs 9 pour le foutenir contre les Lombards Se
contre les Grecs; Charles Martel avoit befoin du pape
pour humilier les Grecs , embarraiTer les Lombards , fe
rendre plus refpeâable chez lui, &c accréditer les titres
qu'il avoit 9 6c ceux que lui ou (t% en£ans pourroient
prendre (c). Il ne pouvoit donc manquer fon entreprife.
Se. Eucher , éveque d'Orléans , eut une vifion qui
(i?) Voyez les annales de
Metz.
(^) Epifiolam quoifue ^ de-
treto Rûmanarum principum ^
fibi pradiàus prdtful Gregorius
miferat^ quba fefe papu/us RO"
wamis^ reliàâ imptratorii do-
minatione , ad fuatn defenfio^
nem & inviùam clementiam
convertere voluijfet : annales de
Metz, fur Tan 741. Eo
faâo patrato ^ ut à partiàus
imperatoris recederet. Fréde*
gaire.
(c) On peut voir dans les
auteurs de ces temps-là, Tim-
preffion que Taurorité de tant
de papes fît fur refprit des Fran-
çois. Quoique le roi Pépin eût
déjà été couronné par rarchevé^
que deMayence , il regarda fonc-
tion quM! reçut du pape Etienne
comme une chofe qui le confir-
iDoit dans tous Tes droits.
Zij
Ve
356 Db LESPniT DES LOIX^
ëtonna les princes. Il faut que je rapporte , à ce &•
îet , la lettre que les ëvêques 5 aflemblés à Rheîtns ^
écrivirent à Louis U Germanique {^d^y qui étoit entré
dans les terres de Charles U chauve ; parce qu^elle eft
très-propre à nous faire voir quel étoit , dans ces temps-là ^
Tétat des chofès , & la fituation des efprits. Ils difent {e^
que H faim Euchtr ajrant été ravi dans le ciel , il vit
M Charles Martel tourmenté dans l'enfer inférieur , par l'or«
n dre des lâints qui doivent affifter avec Jeiiis-Chrift au
M jugement dernier ; qu'il avoit été condamné à cette peine
>» avant le temps , pour avoir dépouillé les églifes de leurs
^ biens , & s'être pa^là rendu coupable des péchés de
n tous ceux qui les avoient dotées; que le roi Pi/nn fit
M tenir à ce fujet un concile ; qu'il fit rendre aux églifes
>» tout ce qu'il put retirer des biens ecdéfiaftiques ; que,
v^ comme il n^en put r'avoir qu'une parrie, à caufe de
n Tes démêlés avec Vaifvre , duc d'Aquitaine 9 il fit faire ,
n tn faveur des églifes^ des lettres précaires du refte Cf)i
n & régla que les laïcs paieroient une dime des biens
f^ qu'ils tenoient des églifes, & douze deniers pour cha-
>» que maifon ; que CharUmagnc ne donna point les^iens
y^ de l'églife; qu'il fit, au contraire, un capitulaire paie
•» lequel il s'engagea , pour lui & fes fucceflfeurs , de ne les
M donner jamais ; que tout ce qu'ils avancent eft écrit ;
y^ & que même plufieurs d'entre eux l'avoient entendu ra-
n conter à Louis U Débonnaire ^ père des deux rois. ^
Le réglenient du roi Pipin , dont parlent les évê«
ques , fut fait dans le concile tenu à Lepùnes {^g). ' '^
(i/) Jnno 858 , apud Cari-
pacum , édit. de Bahze , tom. II ,
pag. loi.
(tf ) Ârmo 858 , apud Cari-
pacum , édit. de Baluze , tom. II ,
art. 7, pag. 109.
(/) Precaria , quod preci-
bus utendum conceditur, dit Cu-
jas, dans fes notes fur le livre I
des fiefs. Je trouve» dans un di-
piûme du roi Pépin , daté de la
troifieme année de Ton règne»
que ce prince n'établit pas le
premier ces lettres précaires ; n
en cite une faite par le matre
Ebroin , & continué depuis.
Voyez le <Hpiôrae de ce rm «
dans le tome V des hiftoriens de
France d^s Bénédictins , art. 6.
Çg^ L*an 743. Voyez le li-
vre V des capiculaires, art. 3 9
édition de Baluu , pag. 825,
LtytiE XXXI ^ Chapitre XL 357
g1i{è y trouvoit cet avantage , que ceux qui avoient reçu
ce ces biens ne les tenoient plus que d'une manière
précaire; & que, d'ailleurs » elle en recevoxt la dime^
& douze deniers pour chaque café qui lui avoit appar-
tenu. Mais c'étoic un remède palliatif, & le mal ref*
toit toujours.
Cela même trouva de la contradiâion : &c Pipim
fut obligé de faire un autre capitulaire C^)» où il en*
}oignic a ceux qui tenoient de ces bénéfices de payer
cette dîme & cette redevance 5 & même d'entretenir
les maifons de l'évéche ou du monaftere, (bus peine
de perdre les biens donnés. CharUmapu renouvella les
réglemens de Pépin (i).
Ce que les évéques difbient dans la même lettré ^
Sue Charltmagnt promit» pour lui &c Tes fiiccefieius»
e ne plus partager les biens des églîTes aux gens de
rerre , eft conforme au capitulaire de ce prince donné^
Aix'lai'ChaptlU Tan 803 , £iit pour calmer les tet'v
reurs des eccléfiailiques à cet égard ; mais les dona-*
tions déjà faites fubnfterent toujours (A:). Lçs évêques
ajoutent y & avec raifon , que Louis It débonnaire fui-
vit la conduite de CharUmagnc^ Sc ne donna point
les biens de Téglife aux (bldats*
Cependant les anciens abus allèrent £ loin , que ^.
fous les enfans de Louis le débonnaire, les laïcs éta«
bliflbient des prêtres dans leurs églifes, ou les cha(^
foiént, fans le confentement des évêques (/)• Les églh
r^) Celui de Metz , de Tmi
756 , art. 4.
(1) Voyez foncflpitulaiîede
ran 883, donné à Worms, édit.
de Baluzt^ pag. 41 1 , où il rè-
gle le contrat précaire; & ce-
lui de Francfort, de Tan ^94»
pag. ^6j y art. 224 , fur les ré-
parations des maifons ; & celui
de l'an 800, pag. 330,
(^) Comme il parolt par la
note précédente, & par te ca*^
pîtulaîre de Pépin y roi d'Italie,,
où 3 e(! dit que le roi donne-
roit çn fîef les monaf^eres à ceux
qui fe recommanderoient pour
des fiefs. Il eH ajouté à la loi
des Lombards , liv. III , tit. i ».
$• 30 , & aux loix faliques » re-
cueil des loiic de Pépin y dans^
Ecbardy p. 195 , tit. 125 , art. 4^
(/) Voyez la conftitutîon de
Lothaire /, dans la loi des Lom-^
bards^iiv, III, loi I» $.43^
Z ii>
358 Ds ÛESPRiT DBS LOIXj
fes fe partageoient entre les héritiers (m) ; 6c, quand el-
les étoiene tenues d'une manière indécente , les évêques
si'avoient d'autre reffource que d'en tirerles reliques (n).
Le capitulaire de Compiegne établir que l'envoyé du
roi pourroit faire la vifite de tous les monafteres avec
l'évéque (o). de l'avis & en préfence de celui qui le
tenoit (pS; oc cette règle générale prouve que Tabus
ëtoit général.
Ce n'eft pas qu'on manquât de loix pour la reftitu-
tion des biens des églifes. Le pape ayant reproché aux
cvéques leur négligence fur le rérabliflement des monaA
teres , ils écrivirent à Charles U chauve qu'ils n'avoient
point été touchés de ce reproche , parce qu'ils n'en étoient
pas coupables ; & ils l'avertirent de ce qui avoir été pro-
mis j réfolu St ftatué dans tant d'aflemblées de la na-
tion (^q). EflFeâivement ils en citent neuf.
On oiiputoit touiours. Les Normands arrivèrent, 8c
mirent tout le monde d'accord. ^
Ctn\ Ibîd. §. 44* (jf) Qum concUh & confenfn
^nj Ibid, ipfitis qui locum retinet.
^0) Donné la vingt-huitième ■ (^) Conciiium afntd Botun-
année du règne de Charles le lum , feizieme année de Cbar!e$
ehauve , I*an 868 , édition de Ba- le chauve , l'an 856 » édition de
iuze y pag. fio^. Baluze , pag. 78.
*^ I
CHAPITRE XIL
Etablijfement des dîmes.
X^ES réglemens faits fous le roi Pipin avoient plutôt
donné à l'églife l'efpérance d'un foulagement qu^ln fout
lagement efteâif : & comme Charles Martel trouva tout
le patrimoine public entre les mains des ecdéfîaftiques,
Charlemagne trouva les biens des eccléfiaftiques entre
les mains des pens de guerre. On ne pouvoir faire ref-
tiaier â ceux-ci ce qu'on leur avoir doimé ; & les cir*
LivuE XXXI^ Chapitre XII. 35()
confiances où l'on ëtoit pour lors rendoient ta cho(e en-
core plus impraticable qu elle n'étoit de fa nature. D'un
autre côté , le chrifiianifine ne devoir pas périr ^ faute
de miniftres ^ de temples &c d'inftrudions (a \
Cela fit que Charltmagnt établit des dîmes {b) , noai>i
veau genre de bien , qui eut cet avantage pour le clergé ^
Su'écant finguliéremenc donné à Téglife ^ il fut plus aîfe
ans la fuite d'en reconnoitre les ufurpations.
On a voulu donner à cet établiflement des dates bien
Elui reculées : mais les autorités que l'on cite me fem-
lent être des témoins contre ceux qui les allèguent. La
Gonftitution de Clotairc (c) dit feulement qu'on ne le«
veroit point de certaines dîmes fur les biens de l'é*
glife {d). Bien loin donc que l'é^life levât des dîmes
dans ces temps-là , toute fa prétention étoit de s'en faire
exempter. Le fécond concile de Maçon C^)» tenu
Fan 585 , qiû ordonne que l'on paie les dîmes , dit ,
à la vérité , qu'on les avoit payées dans les temps an-
ciens : mais il dit aufli que, de fon temps, on ne les
f ayoit plus.
Qui doute qu'avant Charlemagru oh n'eût ouvert la
bible 9 & prêché les dons & les offrandes du lévitî*
(isr) Dans les guerres civiles
2ui s^éleverentdu temps de C^i7r-
fs Martel^ les biens de Téglife
de Rheîms furent donnés aux
l^cs. On laifla le clergé fubfif-
ter comme il pourrait , eft-il dit
dans la vie de faint Remy. Su*
rius , tome I , pag. 279.
(^^ Loi des Lombards, li-
vre ifl, cit. ^9 §• I & 2.
(c) Ceft celle don^'ai tant
parlé au chap. iv d-deflus, que
Ton trouve dans rédidon des cs-
phulaires de Baluze, tome I»
art. II , pag. 9.
(d'^ Agraria & pafcuaria y
vel décimas porcorum^ eccîefi^t
£owidimus; ità ut aôoraut de*
cimator in rébus ecclefia nuUus
accédât. Le capitulaire de Char--
kmagne , de Tan 800 , édition
de Baluzcy pag.. 336 , explique
très-bien ce que c'étoit que cette
forte de dtme, dont Clotaire
exempte Péglife ; c^étoit le dixiè-
me des cochons que Ton met«
toit dans les forêts du roi pour
engraifler ; & Cbarlemagne veut
que fes juges le paient comme
les antres , afin de donner Texem-
pie. On voit que c'étoit un droic'
feigneurial ou économique.
(/) Canone V^ ex tomoprimO'
conciliorum antiquorum GaUia;,
operd Jacobi Sirmundi.
IV
360 D B L^£ s P R i T DÈS L O I X^
que? Mais je dis qu'avant ce prince les dîmes pon-^
voient être préchées , mais qu'elles n'étbienc pas étabfies*
J'ai die que les réglemens faics fous le roi Pépin avoienc
(bumis au paiement des dîmes , & aux réparations des
éjglifes f ceux qui poiTédoient en fief les biens eccIéfiaA
tiques. Cétoit beaucoup d'obliger par une lot , dont
on ne pouvoir difputer la juftice , les principaux de la
nation a donner 1 exemple*
CkarUmagnt fit plus : &c on voit , par le capitulaîre
de WïUis (f) 9 qu'il obligea (es propres fonds au paie*
ment des dîmes : c'étolt encore un grand exemple.
Mais le bas peuple n'efl gueres capable d'abandon»
ner fes intérêts par des exemples. Le fynode de Franc-
fort (g) lui préfenta un motif plus preiTant pour p^yer
les dîmes. On y fît un capitulaire , dans lequel il eft
dit que , dans la dernière umine , on avoit trouvé les
épis de bled vuides ; qa'ds avoient été dévorés par les
démons 9 & qu'on avoit entendu leurs voix qui repro-
choient de n'avoir pas payé la dîme (h) : &, en con-
féquence, il fiit ordonné à tous ceux qui tenoient les
biens ecdéfiaftiques , de payer la dime ; fie ^ en con-
iiéquence encore, on l'ordonna à tous.
Le projet de Charlemagnc ne réuffit pas d'abord :
cette charge parut accablante C0« L^ paiement des di-
mes 9 chez les Juifs , étoit entré dans le plan de la
fondation de leur république : mais ici le paiement des
dîmes , étoit une charge indépendante de celles de
rétablidfement de la monarchie. On peut voir^ dans
(/) Art. 69 édit. deBaluze^
I>ag. 332. Il fut donné Tan Boo.
Qg) Tenu fous CbarleiHagne y
Tan 194.
(i&3 Experiment$ enim didi-
eimus in anno quo illa valida
famés irrepfit , ehuUire vacnas
mnnanas à dœmonihus dévora-
tas , & voces exprohrafionis au-
ditasj &c. édition de Baluze^
pag. 267 , an. 23.
(/) Voyez entre antres le
capitulaire de Louis U déban-
nain , de Tan 829 » édition de
Bahiziy pag. 663 , contre ceux
qui y dans la vue de ne pas payer
la dime , ne cultivoient point
leurs terres ; & art. 5 : Nonis
quidem &decimiSy ttndè & ge^
ni for nofier & nos fréquenter ^
in diverfis piaciiis y admauitié»
nem fecimus^
LirjiE XXXI ^ Chapitre XII. 361
les dîfpoiitions ajoutées à la loi des Lombards (k) , la
difficulté qu'il y eut à faire recevoir les dîmes par les
loix civiles : on peut juger ^ par les difierens canons
des conciles , de celle qu'il y eut à les faire recevoir
par les loix eccléfîaftiques.
Le peuple confentit enfin à payer les dîmes , i con-
dition qu'il pourroit les racheter. La conflitution de
Louis le débonnaire (/) , & celle de l'empereur Loekuire
Ion fils (m) , ne le permirent pas.
Les loix de Ckarlemagne fur l'établifTement des dî«
mes étoient l'ouvrage de la néceffité ; la religion feule
y eut part^ & là fuperflition n'en eut aucune.
^ La àmeufe divifion qu'il fit des dîmes en quatre par-
ties, pour la fid>rique des églifes, pour les pauvres,
pour l'évéque 5 pour les clercs (it) , prouve bien qu^ii
Youloit donner à l'églife cet état fixe & permanent qu'elle
avoit perdu.
Son teftament faî\t voir qu'il voulut achever de répa-
rer les maux que Charles Martel ^ (on aïeul , avoit &it$ {p).
Il fit trois parties égales de Tes biens mobiliers : il vou-
lut que deux de ces parties fufTent divifées en vingt**
une , pour les vingt-une métropoles de fon empire ;
chaque partie devoit être fubdivifëe entre la métropole
& les évéques qui en dépendoient. Il partagea le tiers
qui refloit en quatre parties ; il en donna une à fes en-
hxïs & (t% petits enfans , une autre fut ajoutée aux deux
tiers déjà donnés, les deux autres fiirent employées en
oeuvres pies. Il fembloit qu'il regardât le don immenfe
qu'il venoit de faire aux églifes , moins comme une ac-
tion religieufe ^ que comme une difpen(àtionr politique.
(^) Entre autres, celle dô (ir) Loi des Lombards, li«
Lotbaire^ livre III, lit. 3, cha- vre III , tit. 3 , §• 4-
pitre VI. (d) Ceft une efpec^ de co»
(/) De Tan 829, art. 7, dans dicile rapponé par Eginkart^
Balu9e , tome I , pag. 66%. & qui ed dlflTérent du tcfhmenc
(m) Loi des Lombards, li- même qu^on trouve dans G#A
yre UI, tit. 3 9 §• 8. , dafie & Baiuze^
362 De l'esprit des totx^
L
CHAPITRE XIIL
Des éleSfiom aux évêcbés & ahbayes.
ES ëgUfes étant devenues pauvres, les rois aban*
donnèrent les ëleâlons aux ëvéchës &c autres bénéfices
cccléfiaftîques {a). Les princes s'embarraiTerent moins
dVn nommer les miniftres , & les compétiteurs récla-
mèrent moins leur autorité. Ainfi Tégliie recevoir une et
pece de compenfktion pour les biens qu'on lui avoir ôtés*
Et fi Lôtds le débonnaire laiflà au peuple Romain le
droit d'élire les papes (^)^ ce fut un effet de refprit
général de fbn temps : on fe gouverna , à l'égard du
fiege de Rome , comme on faibit à l'égard des autres.
(^) Voyez le capîtulaîre de (3) Cela eft dit dans le fk-
Cbariemagne^ pag. 803 , arc. 2 , meux canon , Ego Ludovieus ,
édition de Baluze , pag. 379 ; qui eft vifiblement fappofé. D
te ^éàxià^Lâuis Je débonnaire y eft dans rédidon de Baluze ^
de Tan 834, âznsGoldafte^coiif' pag. 591 , fur Tan 8x7.
dcution impériale, tome L
aaAf
j
CHAPITRE XIV,
Des fiefs de Charles Martel.
£ ne dirai point £ Charles Marul donnant les biens
de l'églife en fief , il les. donna à vie, ou à perpétuité.
Tout ce que je fçais 9 c'efl que , du temps de Otarie^
magne (tf ) & de Loihairc I (b) , il y avoit de ces for-
(i?) Comme il parott par Ton (3) Voyez fa conftinitîon in-
capirulaire de fan 80 1 , arL 1 7 , férée dans le code des Lombards^
dans Baluze, tome I, pag. 360. liv. III , tit. i , $. 44.
LirtiB XXXI ^ Chapitre XIV. 363
tes de biens qui paffoient aux héritiers & fe partageoienc
entre eux.
Je trouve^ de plus, qu'une partie fut donnée' en al-
leu, & l'autre partie en fief {c\
Pai dit que les propriétaires, des alleux étoîent fou-
mis au fervice comme les pofTefTeurs des fit($. Cela
fut fans doute en partie caufe que Charles Marul donna
en alleu auffi bien qu'en fief.
«MMMta
Çc^ Voyez la conftîtution d-deflus; & le capituK de Charles le
ehauve , de Pan 8469 chap. xx , in villd Spamaco , édit» de Bth
iuTse^ tom. II, pag. 31 ; & celui de fan 853, chap. m & v»
dans le fyiiode de Soiflbns , édition de Baluze, tome II, pag. 54;
& celui de Tan 854 , apud /Ittiniacum , chap. x , édition de Ba»
Juze , tom; II , pag. 70. Voyez auffî le capiuilatre premier de
Cbarlemagne, incerti anni^ article 49 & 56 ^ édidon de Baluze^
tom. I, pag. 519.
ISH9
CHAPITRE XV.
Continuation du méms fujef.
X L hxxt remarquer que les fiefs ayant été changés en
biens d'églife, & les biens d'églife ayant été changés
en fieisy les fie& & les biens d'églife prirent réciproque-*
ment quelque chofe de la nature de l'un & de l'autre.
Ainfi les biens d'églife eurent les privilèges des fiefs,
& les fiefs eurent les privilèges des biens d'églife : tels
furent les droits honorifiques dans les églifès ^ qu'on vie
naître dans ces temps-là (ji). Et , comme ces droits ont
toujours été attachés à la haute iiiftice^ préférablement
à ce que nous appelions aujourdliui le fief; il fuit que
les juflices patrimoniales étoient établies dans le temps
même de ces droits.
(^) Voyez les capitulaires, liv. V, art. 44; & Tédit de Piftes
de Tan 866, art. 8 & 9, où Ton voit les droits honorifiques des
feigneurs énblis tels qu'ils font aujourd'hui^
364 Ds Vesprit des tOiX^
CHAPITRE XYL
Confufion de la rùyatui&de la tnairerie. Seconder ace.
L
l'ORDRE des matières a fait que j'ai trouble Por«
dre des temps ; de forte que j'^ parlé de CharUmagnt ^
avant d'avoir parlé de cette époque £suneuië de b tranl*
lation de la couronne aux Carlovingicns faite fous le
roi Piinn i chofe qui , à la diflRfrence des événemens or*
dinaires , eft peut«étre plus remarquée aujourd'hui qu'elle
ne le fut dans le temps même qu'elle arriva.
Les rois n'avoient point d'autorité , mais ils avoient
un nom ; le titre de roi étoit héréditaire , & celui de
maire étoit éleâif. Quoique les maires , dans les der*
siiers temps y eufTent mis^ fiir le trône celui des Mérovinp
pens qu'ils vouloient , ils n'avoient point pris de roi dans
une autre Emilie ; & l'ancienne loi , qui donnoit la cou-
ronne à une certaine fisimille , n'étoit point ef&cée du
cœur des Francs. La perfonne du roi étoit pre(que in-
connue dans la monarchie ; mais la royauté ne 1 etoit
pas. Pépin y fils de Charles Martel^ crut qu'il étoit à
propos de confondre ces deux titres ; confiifion qui laif^
îêroit toujours de l'incertitude û la royauté nouvelle étoit
héréditaire , ou non : & cela fufEibit à celui qui joi*
gnoit k la royauté une grande puiflance. Pour lors, l'aii-
torité du maire fut jointe à l'autorité royale. Dans le mé-
lange de ces deux autorités , il fe fit une eipece de con*
ciliation. Le maire avoir été éleâif , & le roi héréditaire :
la couronne , au commencement de la féconde racé ,
fut éleâive , parce que le peuple choifit ; elle fut hérédt-
taire j parce qu'il choifit toujours dans la même Emilie (^d).
(^) Voyez le tethmenc de Cbarkmagne; & le partage qne
Louis le débonnaire fie à Tes enfans , dans ralTemblée des étais
tenue à Quierzy^ rapportée par Gondafle : Quem fopuba eUgerê
velu y ut pat ri fuo fuccedai in regni béereditate»
LiFRB XXXI ^ Chapitre XVI. 365
Le père U Cointt . malgré la foi de tous les monu-
mens (^) , nie que le pape ak autorîfé ce grand chan*
cernent {c) ; une de Tes raifons eft qu'il auroit fait une
injuftice. Et il eft admirable de voir un hiftorien )uger
de ce que les hommes ont fait , par ce qu'ils auroient
dû feire ! Avec cette manière de raifonner ^ il n'y au-
roit plus d'hiftoire.
Quoi qu'il en foit , il eft certain que , dès le moment
de la viâoire du duc Pépin ^ fa famille fiit régnante •
& que celle des Mérovingiens ne la fut plus* Quand
Ibn petit-fils Pépin fut couronné roi . ce ne fiit qu'une
cérémonie de plus ^ 6c un fiêintôme ae moins : il n'ac*
quit rien ^ par-là ^ que les ornemens royaux ; il n'y eut
rien de changé dans la nation»
Fat dit ceci pour fixer le moment de la révolution ^
afin qu'on ne fe trompe pas , en regardant comme une
révolution ce qui n'étoit qu'une conlëquence de la ré-
volution.
Quand Hugues Capet fut couronné roi au commen-
cement de la troifieme race , il y eut un plus grand chan«
gement ; parce que l'état paifa y de l'anarchie , à un gou-
vernement quelconaue : mais , quand Pépin prit la cou*
ronne , on pafla y aun gouvernement | au même gou»
vemement.
Quand Pépin fiit couroimé roi ^ il ne fit que chan-
ger de nom : mais , quand Hugues Capet fut couronné
roi y la chofe changea ; parce qu'un grand fief , uni i
h couronne, fit cefTer l'anarchie.
Quand Pépin fut couronné roi , le titre de roi fût
uni au plus ^rand office; quand Hugues Capet fut cou«
ronné , le titre de roi fut uni au plus grand fief.
(If^ L'anonyme , fur Tan 75a ; ac fanùitati Zvichmttpapaplu^
& citron. Centul. fur Tan 754. rimùm sdverfatur. . . . . . An*
(r) Fabella quétpofi Pippini oales eccléfiafliques des Fnia«
mortemexc9gUataeft^aquitati çois, tome II» pag« 3x9*
\66 De l'esprit des lûiXj
CHAPITRE XVIL
Cbofe particulière dans FéleBion des rois de la fé-
conde race»
o
N voit dans la formule de la confêcratîon de Pc^
fin Cd) , que Charles &c Carloman furent aufli oints Sc
énis ; &c que les feigneurs François s'obligèrent , (bus
peine d'interdiâion & d'excommunication , de n'élire
jamais perfonne d'une autre race C^)-
Il paroît, par les teftamens de CharUmamc & de
Louis le Ddtonnaire^ que les Francs choiiiuoient en-
tre les en&ns des rois ; ce qui fe rapporte très-bien i
la claufe ci-defliis. Et , lorlque l'empire pafla dans une
autre maifon que celle de CharUmagne , la faculté d'é-
lire, qui étoit reftreinte & conditionnelle, devint pure
& fimple ; & on s'éloigna de l'ancienne conftitution*
Pépin y fe fentant ptès de fa fin , convoqua les fei-
gneurs eccléfiaftiques & laïcs à faint Dtnys (c); &
partagea fon royaume à {e% deux fils , Charles &c Car-
loman. Nous n'avons point les ades^de cette aflem-
blée : mais on trouve ce qui s'y pafla , dans l'auteur
de l'ancienne colleélion hiftorique mife au jour par Ci-
nijîus Çd) y & celui des annales de Metz , comme l'a re«
marqué M.- B alitée (e). Et j'y vois deux chofes, en quel*
que façon , contraires : qu'il fit le partage du confentement
des grands ; Se enfuite , qu'il le fit par un droit pater-
nel. Cela prouve ce que j'ai dit, que le droit du peu-
ple , dans cette race , étoit d'élire dans la famille : x'étoit »
(tf) Tome V des hiftoriens Tr) L'an 7<$8.
de France, par les pères Béné- Id") Tome II, leâionis an-
diaiiis , pag. p. tiqua.
QB^Uf nunquàm de alterius (^) Edition des capîtulaires,
lumbis regcm in avoprafumant tom, 1 , pag. l88.
tiigerejedex ipforum : ib, p. i o.
î
LiPRB XXXI^ Chapitre XVII. 367
i proprement parler^ plutôt an droit d'exclure, qu'un
droit d'ëlire.
Cette efpece de droit d'éledion fe trouve confirmée
par les monumens de la féconde race. Tel eft ce ca-
pituiaire de la divifîon de Tempire que Ckarlemagnc fait
entre Tes trois en&ns. où, après avoir formé leur par-
tage , il dit que , >» n un des trois frères a un fils , tel h
ue le peuple veuille Télire pour qu'il fuccede au royaume #
e fon père y (es oncles y confentiront (/). m
Cette même difpofition fe trouve dans le partage que
Louis U Débonnaire fit entre fes trois en&ns , Pépin ^
Louis & CharUs, l'an 837, dans l'aflemblée d*Jix^
la-ChapcUc (^) ; & encore dans un autre partage du
même empereur , fait vingt ans auparavant , entrç Lo'
thaircj Pépin & Louis (A). On peut voir encore le fei^
ment que Louis le Bègue fit à Compiegne , lorfqu'il y fut
couronné, t^ Moi, Louis, conflitué roi par la miféricorde ^
de dieu & l'éleâion du peuple, je promets**.... ^i). h
Ce que je dis eft confirmé par les ades du concile de
Valence, tenu l'an 890, pour l'éleâion de Louis j fils
de Bofon^ au royaume d'Arles (âl). On y élit Louis;
& on donne pour principales raifons de fon éleâion^
qu'il étoit de la famille impériale (/) , que CliarUs U
Gras lui avoit donné la dignité de roi , & que l'em-
pereur AmouL l'avoit invefti par le fceptre & par le mi«
niftere de fes ambafifadeurs. Le royaume d'Arles, comme
les autres , démembrés « ou dépendans de l'empire de
Charlemagne , étoit éleâif &• héréditaire.
(/) JDans le capitulaire pre- dividatur ; fed potîùs papuius ,
foier de Fan 806, édit. de Ba- fariner convepnenSjUnum ex isSp
iuze^ pag. 43p9 ^'^ 5* ^^^^ dominus voluerit^ eiigaf;
(^gj Dans Goldafte f cont &buncfeniorfraterinlocofri^
iftuiions impériales , tome II , tris & filH fufcipiat.
pag. 19. (/) Capitulaîre de l'an 877»
C^)£dic.dei?/7/Sv2^,p.574, éd.t. de Baluze^ pag. 372.
art. 14. Si verd aU^uis illorum (A) TyTmDumont^ corps dt«
dedecens^Ug%timo%fiUo% relique- plomadque, tom. I, art. 3^.
ri$ ^ non inier eos potejlat ipfa (/) Par femjoies.
368 De l'esprit des 10 rx^
àLM.
CHAPITRE XVIII.
Cu^R.L£»t/tGrtE,
C
MARLEHAGNE fongea à tenir le pouvoir de la
nobleflfe dans Tes limites, & à empêcher Toppreffion
du clergé Se des hommes libres. Il mît un tel tempé-
rament dans les ordres de l'état , qu'ils furent contreba*
lancés 9 6c qu'il refta le maître* Tout fut uni par la
force de Ton génie. Il mena continuellement la nobleflè
d'expédition en expédition ; il ne lui laiflâ pas le temps
de former des defleins , 6c l'occupa toute ennere â fui*
vre les fiens. L'empire (è maintint par la grandeur du
chef : le prince étoit grand , l'homme l'étoit davan-
tage. Les rois fes enfans Airent ks premiers fujets, les
inftrumens de fon pouvoir , 6c les modèles de Tabéii^
£mce. Il fit d'admirables réglemens ; il fit plus ^ il les
fit exécuter. Son génie fe répandit fur toutes les parties
de l'empire. On voit , dans les loix de ce prince y un
efprit de prévoyance qui comprend tout , 6c une cer-
taine force qui entraine tout. Les prétextes pour éluder
les devoirs font ôtés ; les négligences corrigées , les abus
réformés ou prévenus (^2). Ilfçavoit punir; il fçavoic
encore mieux pardonner. Vafte dans fes deffeins , fim-
pie dans l'exécution , perfonne n'eut à un plus haut de-
gé l'art de faire les plus grandes cho&s avec facilité ,
: les difficiles avec promptitude. Il parcouroit fans cefle
fon vafle empire , portant la main par-tout où il alloit
tomber. Les affaires renaifToient de toutes parts , il les
finifToit de toutes parts. Jamais prince ne fçut mieux
braver
pag. 490
articles p & 1 1 ; & autres.
L^rttÈ XXXTy Chapitre XVIII. s^j)
braver les dangers , jamais prince ne les (çut^ mieux évi-
ter. Il fe joua de tous les périls , Se particulièrement de
ceux ((u'éprouvenc prefque toujours les grands conquc-
rans, )t veux dire les confpirations. Ce prince prodi*-
gteux étoic extrêmement modéré ; Ton caraâere étoit
doux y fes manières (impies ; il aimoit à vivre avec te$
gens de fa coun II fut peut-être trop fenfible au plaifir
des femmes : mais un prince qui gouverna toujours par
luî-méme , & qui pafla & vie dans les travaux , peut
mériter plus d'excufes. Il mit une règle admirable dan$
ùl dépenfe : il fit valoir fes domaines avec fagefle \ avec
attention , avec économie ; un père de famille pourroijr
apprendre , dans fes loix , à gouverner fa maifon C^l'»
On voit , dans fes capitulaires j la fource pure & (acree
d'où il ttra fes richeffes. Je ne dirai plus qu'un mot':
il ordonnolt qu'on vendît les ceufs des bafles cours de
les domaines, & les herbes inutiles de fes jardins (c)^
6c U avoit diftribué à fes peuples toutes les richefles des
Lombards 9 & les immenfes tréfors de ces ffu/u^qvi
avoient dépouillé l'univers. ^^ ^
(*) Voyez le capltnlaîre d& C^) CapituUire de ff^$/Us^
tTiHis , de fan 8oo ; fon capi- art. 39. Voyez tout ce capîni-
tulaire II, de Tan 813, art. ({ laire, qui efi un chef-d'œuvre
& 19; ^ le \vfé V des captftt- de prudence « de^biione admi*'
laires, -aru 303. nUhadon & d'économie, v
CHAPITRE XIX.
Continuation du mime fujet.
V ffARLEMÂCHË & fes premiers Aiccefleurs craîgnî-^
rent que ceux qu'ils placeroient dan^ des lieux éloignés
ne fuffent portés à la révolte ; ils crurent qu ils trou*
veroient plus de docilité dans les eccléfiaftimies : ainft
ils érigèrent en Allemagne un grand nombre d*évé<«.
Tome l^U A^
Ë
37P ^DM'L^SS^^IT DBS LOiX^
çh&.i &c y joignirent de grands fiefs {a). Il parcMt^
)at 'quelques Chartres, que les claufes qui contenoienc
es prérogatives de ces fie6 n'étoient pas différentes de
celles qu'on mettoit ordinairement dans ces concei^
fions {b^^ f quoiqu'on voie aujourd'hui les principaux
eccTéfiaftiques d'Allemagne revêtus de la paifiànce ibu-
veràiné. ^uoi qu'il en Toit, c'étoient des pièces qu^ils
mettoient en avant contre les iSazons. Ce qu'ils ne pou-
voient attendre de l'indolence ou des négligences d'un
leude', ils crurent devoir l'attendre du zèle & de l'at-
tention agiflante d'un évêque : outre qu'un tel vaf&l^
bien loin de fe fervir contre eux des peuples aflujettis^
adroit ku contraire befoin d'eux pour fe foutenir con-
tre ies peuples.
• <
(#) Voyez, entre autres; Ift' aux juges royaux (fencrer dans
Îbndadoa de rarcllevéché de- le territoire, pour exiger les
îrétçe.^ dans le capitulaire de freda & autres droits, f en.ai
78p » ddît. de Baùszey p. 2^5. beaucoup parli^ au livre pr^é-
X^ ^^^ exemple y la défénfe dent.
• . C H A PI T R. E XX.
LlO^U I s L B D É B O N n A i R £•
JT. t/GUSTB , étant en Egvpte, fit ouvrir le tombeau
it'AU^andrt : on lui demanda sUvouIoît qu'on ouvrît
ceux des Ptolomées; il dit qu'il avoit voulu voir le roi,
& non paf les morts \ amfij dans l'hiftpirè de cette
féconde race, on cherche Pipin & CharUmagnc; on
voudroit voir te^ xovS ,. &. .ppn pas les mons.
Un prince , jouet de (es paffions , & dupe de k%
vertus même; un |)rinçe qui -«le-^ connut jamais fa force
ni fa foiblefTe ; q^ui ne fçut k concilier ni la crainte ni
l'ampur; qui^ avec peu de vices dans le cœur ,. avoir
toutes fortes de défauts dans l'efprit, prit en main les
ténes'de l'empirç q}xç Ckarlwamc avgit tçnues«
LirRS XXXI ^ Chapitre XX. ^t
Dans le temps que Tunivers eft en larmes pour la
mort de fon père; dans cet inftant d'étonnemenc , où
tout le monde demande Qiarlcs ^ & ne le trouve plus ;
dans le temps qu'il hâte fes pas pour aller remplir/ fa
place 9 il envoie devant lui des gens affidés pour arré*
ter ceux qui avoient contribué au défordre ae la con*
duite de fes Cœurs. Cela caufa de fanglantes tragédies (a).
C'étoient des imprudences bien précipitées. Il com-
snença à venger les crimes domeftiques, avant d'être
arrive au palais » & à révolter les esprits avant d'être
le maître*
Il fit crever les yeux i Btmard^ roi d'Italie^ <bn
neveu , qui étoit venu implorer (à clémence , & qui mou«
rut quelques jours après ; cela multiplia fes ennemis* La
crainte qu'il eut le détermina à £iire tondre fes frères ;
cela en augmenta encore le nombre. Ces deux der^*
niers articles lui furent bien reprochés (^) : on ne maa«
qua pas de dire qu'il avoit violé fon ferment ^ & les
promefles folemnelles qu'il avoit faites à fon père le jour
de fon couronnement (c).
Après la mort de l'impératrice Hirmengardt , dont ît
avoit trois enfens , il époula Judith ; il en eut un fils :
& bientôt 9 mêlant les complaifances d'un vieux marr
avec toutes les folblefles d'un vieux roi , il mit un dé*
fordre dans fa famille , qui entraîna la chute de la mo^
narchie. •
Il changea fans ceflfe les partages qu'il avoit faits ât
fes enfans. Cependant ces partages avoient été confir«
mes, tour-à-tour, par fes fermens, & ceux de fes en*
fans 9 &c ceux des feigneurs. C'étoit vouloir tenter la
fidélité de k% fujeis; c'étoit chercher à mettre de la
(^a) L'auteur incertain delà («^) H lui ordonna d'avoir *
vit àt Louis le débonnaire jàvxk% pour fes fœurs , {^s frères &
le recueil de Ducbefne , tom. II , fes neveux , une clémence fana
pag« 295. bornes, indefidentem mifericor^^
(bi) Voyez le procés-verbai diam, Tégan^ dans le recueil da
de la dégradation, dans le recueil Ducbefne^ tom. II, pag. 2j6m
de Ducbefne^ tom. II , pag. 333.
M il
97^ Db l'esprit des toiXf
confufion , des icrupules & des équivoques dans Tohcif
ûnce ; c'étoit confondre les droits divers des princes ^
dans un temps iùr-tout où les fbrterefles ëtant rares, le
premier rempart de l'autorité étoit la foi promife & la
foi reçue.
Les enÊins de l'empereur , pour maintenir leurs par«
tages , folliciterent le clergé , & lui donnèrent des droits
inouis )u(qu'alors. Ces droits étoient fpécieux ; on fai*
ibit entrer le clergé en garantie d'une chofe qu'on avoit
voulu qu'il autoriât. Agobard repréTenta i Louis U de*
bonnain qu'il avoit envoyé Loàuurt â Rome pour le
faire déclarer empereur ; qull avoir iâic des panaçes i
fes en£ins • après avoir confiilté le ciel par trois fours
de )eûnes oc (k prières (ji\ Que pouvoii £iire un prince
lîiperftîriettx , attaqué d'ailleurs par la fiiperftition même?
On fent quel échec l'autorité fiMivendne reçut deux fois ,
par la prifen de ce prince & £i pénitence publique. On
avoit voulu dégrader le roi , on dégrada la royauté.
On a d'abord de la peine i comprendre comment un
prince , qui avoit plufîeurs bonnes qualités , qui ne man*
quoit pas de lumières , qui aimoit naturellement le bien ^
éc , pour tout dire enfin , le fils de CharUmoffu , put
avoir des ennemis fi nombreux, fi violens , n irrécon-
ciliables , fi ardens i l'offenfer , fi iriTolens dans fon \^
miliation, fi déterminés à le perdre («> : & ils FaiH
roient perdu ^eux fois (ans retour , fi Tes enfans , dans
le fond plus honnêtes gens qu'eux , euflênt pu fiiivre un
projet Se convenir de quelque chofe.
%
y^ Voyez Tes lettres. gan. Tanto erUm cdio lahûra»
^e) Voyez le procès-verbal bat^ ut taderet eos vitdipfius^
de fa^gradfltion dans le recueil dit Tauteur incertain , dans Lm^
à^Ducbefne^ corn. II, pag. 331. cbefne^ tom. II, pag. 307*
Voyez aulG fa vie écrite par TV-
X
\.
LiyRM XXXIy Chapitre XXI. 373
L
CHAPITRE XXL
Continuation du mime fujet.
A force que CharUmoffie avoit mife dans la nation
fubfîfta aflez fous Louis U débonnaire , pour que l'état
p(k Te maintenir dans fa grandeur , 6c être refpeâé des
^trangen. Le prince avoit Tefprit roible ; mais la nation
âoit ^erriere. L'autorité fe perdoit au-dedans , (ans que
]a puiflance parût diminuer au-dehors.
Charles Marui^ Pépin & CharUmagru gouvernèrent
Tun après l'autre la monarchie. Le premier flatta l'ava*
rice des gens de guerre ; les deux autres celle du clergé ;
Louis U dtbonnakt mécontenta cous les deux.
Dans la conftitution Françolie, le roi, la noblefle
& le clergé avoient dans leurs mains toute la putiTance
de l'état CharUs Martd , Pépin & CharUmoffit fe joi-
gnirent quelquefois d'intérêts avec Tune des deux par-
ties pour contenir l'autre , & prefque toujours avec toutes
les deux : mais Louis U débonnaire détacha de lui Tua
& l'autre de ces corps. U indifpoià les évéques par des
réglemens qui leur parurent ritides^ parce qu'il alloic
plus loin qu'ils ne vouloient aller eux-mêmes. Il y a
de très-bonnes loix faites mal-à-propos. Les évéques ^
accoutumés , dans ces temps-là , à aller à la guerre con-
tre les Sarrafins &c les Saxons , étoient bien éloignés de
Tefprit monaftiquç (a). D'un autre côté , ayant perdu
(i?) Pour hrs les éviques & les clercs commencèrent à quî^
ter les ceintures & les baudriers (Tory les ceuteaux enrichis de
pierreries qui y étoient fufpendus^ les babillemens d'un goût eX'
^uiSj les éperons dont la riche fe accabhit leurs tahns» MaisPen^
memi du genre humain ne fou frit point une telle dévotion , qsii
fouleva contre elle les ecdéfiaftiques de tous les ordres , & fe
fit à elle-même la guerre. Uauteur incenain de la vie de Louis
U dàhennaire^ dans le recueil de Duchefne^ tome II, pag. dp8*
A a ii)
374 ^ ' C B 8 P R i r B E s L O I x^
toute forte de confiance pour (a nobleilè , il éleva des
gens de néant Cb^). U la priva de fcs emplois , la ren-
voya du palais « appella des étrangers (c)» Il s'étoir fé-
paré de ces deux corps , il en ht abandonné.
^3) Tégan dit que ce qui fe Ce") Voulant contenir la no-
fàlK>it très-rarement fous Char- bleue, il prie pour Ton chambrier
iemagnej fe fie communément un cenain Bénard^ qui acheva
fous Lùui%. de la défefpérer.
MÉI^QfBeS^Sg^gaSBBS^S-a^HBBBB^
M
CHAPITRE XXIL
Continuation du même fu jet.
Aïs ce qui afFoiblit fur-tout la monarchie, c*eft
que ce prince en diilîpa les domaines ^a). Ceft ici
que Nitard^ un des plus judicieux hiftonens que nous
ayions ; Nitard ^ petit-fils de CkarUmagne , qui étoit at-
taché au parti de Louis le débonnaire y & qui écrivoit
lliifioire par ordre de Charles U chauve , doit être écouté*
U dit H qu*un certain Adelard avoit eu , pendant un
#^ temps , un tel empire fur Tefprit de Pempereur , cpie
h ce prince fuivoit fa volonté en toutes chofes ; qu*à Tinf-
>» tigation de ce favori , il avoit donné les biens fiscaux
M à tous ceux* qui en avoient voulu C^) ; & , par- là ,
^ avoit anéanri la république C^)* ^ Âinfi, il fit » dans
tout Tempire , ce que j*ai 'dit qu'il avoit fait en Aqui-
taine (4^); chofe que Charlemagne répara, & que per-
fonne ne répara plus.
(^a^Fillasregiat^quaerant blica in prepriis vfbus diftri"
fui & avi & tritavi ^ fidelibus buere fuafil. Nitard, liv. IV, à
fuis tradidit eas in poffejjioms la fin.
fempitemas ifecit enim boc dià (r) Rem publicam penitàs
tempore. Tégan, degeftisLudo^ annulavit : ibid.
viei pii. (^) Voyez le liv. XXX , cl*
(b') Hinc Ubertatei , bine pu- pitre xnu
LiFJtB XXXt^ Chapitrb XXII. %7§
' * Uétat fut mis dans cet épuifement ou Charles Martel
le trouva lorfqu'il parvint à la mairerie ; & Ton ëtoit
dans ces circon fiances , qu'il n'ëtoit plus queftion d'un
coup d'autorité pour le rétablir*
' Le fifc fe trouva ii pauvre , que fous Charles le chauve ,
on ne maintenoit perfonne dans les honneurs ;*on n'ac-
cordoit la fureté à perfonne , que pour de l'argent (e) :
quand on pou voit détruire les Normands , on les laif^
foit échapper pour de Tatgent (/) : & le premier con-
feil wiHincmar donne à Louis le bègue , c'efl de de-
mander • dans une a(reml>lée , de quoi fbutenir les dé-
penfes de fa maifon.
(e) Hincmar ^ lettre première chronique do raonaftere àe fat fit
à Louis le bègue» SergeSkngQTSyèBJX&Ducbefne^
(/) Voyez le fragment de la tom. II , pag. 401.
CHAPITRE XXIII.
Continuation du même fujet.
XjE clergé eut fujet de fe repentir de la proteélion
qu'il avoit accordée aux ensuis de Louis le débonnaire.
Ce prince 9 comme j'ai dit, n'avoit jamais donné de
préceptions des biens de l'églife aux laies (^) : mais
bientôt Lothaire en Italie , & Pépin en Aquitaine y quit-
tèrent le plan de Charlema^e , & reprirent celui de
Charles MarteL Les eccléfiaâiques eurent recours à l'em-
pereur contre fes en&ns : mais ils avoient aSbibli eux-
mêmes l'autorité qu'ils réclamoient* En Aquitaine , on
eut quelque condefcendance ; en Italie y on n'obéit pas.
Les guerres civiles , qui avoient troublé la vie de LsOids
'le débonnaire > fiirenc le germe de celles qui fuivirem fà
(tf } Voyez ce que difent les évéques dans le fynode de Tan
S45 y apud TeMdonii viUam , article 4.
Aa iv
^7^ D B L £ s P Ri T D S ê £0/X,
mort. Les trois ùttts , Lùduùre , Lomi & Otaries » cher*
cherenc , chacun de leur côté ^ i attirer les grands dans
leur parti, & à fe faire des créatures. Ik donnèrent^
à ceux qui voulurent les fuivre , des préceptions des
biens de Téglife ; &c , pour gigner la noblene , îk lui
livrèrent* le clergé.
On voit , dans les capitulaires , que ces prmccs fin
rent obligés de céder à rimportunité des demandes^
& qu'on leur arracha fouvent ce quils n*aurotent pas
voulu donner (^) : on y voit que le cler^ fe croyoîc
plus opprimé par la noblefle que par les rois. 11 pap*
roît encore que Charles le chauve iuc cdui qui attaqua
le plus le patrimoine du clergé (ir) ; foit qu'il At le
plus irrité contre lui , parce qu il avoit dégradé ion père
à fon occafion; (bit qu'il fut le plus timide. Quoi qu'il
en foit, on voit, dans les capitulaires ^ écs querelles
continuelles entre le clergé qui demandoit fes biens,
& la nobleiTe oui refîiibit , qui éludoit , ou qui
roit de les rendre ; &c les rois entre deux Çd).
(3) Voyez le fynode de r«n
845, apudTeuihHis viUam. ar*
ticles 3 & 4, qifi d(îcrtt crés-biea
fétat des chofes ; aufli biea que
celui de la même annOe, tenu
au palais de Vemes, art. 12;
& le (ynode de Beauvais , en*
core de la même année , art. 3 , 4
&; 6 ; & le capkulaire in villa
Sparnscê^ de 1 an 846, art. 30;
& la lettre que les évéques a(^
fembtés à Rheims écrivirent.
Tan 858 , il Louii le Germani-
se , art, 8.
Tr) Voyez le capitulaire in
viÙd Spamacùy de Pan 846. La
noblefle avoit irrité le roi con-
tre les évéques , de forte quMl
les chafla de raffémblée. On
choifit quelques canons des fy-
nodes, & on leur déclara ogae
ce (broient tes fëuls qo*oa ob-
ferveroit; on ne leur accorda
que ce qu*U étoit impoilible M
leur refufer. Voyez. les an. 20,
fil & 22. Voyez auiC la lettre
que les évoques alTemblés écri-
virent. Pan 8s8, à LemsUGer-
maniée , art. 8 ; & Tédit de
Fiftes . de Tan 8^4 , art. 5.
(1/) Voyez le même capku-
laire de Tan 846, in viUà Spar-
naco. Voyez aufli le capirulaire
de ralTemblée tenue apudMarf-
nam , de Tan 847, art. 4, dans
laquelle le clergé fe retrancha
à demander qu*on le remk en
liofTeflion de tout ce dont il
avoit joui fous le règne de Louis
le débonnaire. Voyez auflî le ca-
pitul. de. Tan ^^t ^ apiid Harf-
nam > aiL 6 & 7 » qui aMintieOt
LirKB XXXIy Chapitre XXIII. 377
Oeft un rpeâade digne de pitié y de voir l'état des
chofês eii ces temps4a. Pendant que Louis U débonnain
£iîfoit aux é((lires des dons immenfes de Tes domaines ,
fi» enfans diftribuoient les biens du clergé aux laïcs. Sou*
▼ent la même main qui fondoit des abbayes nouvelles ,
dépouilloit les anciennes* Le clergé n'avoit point un état
fixe. On lui ôtoit ; il regagnoit : mais la couronne per-
doit toujours»
Vers la fin du règne de Otaries U chauve , & de*
puis ce règne , il ne fut plus gueres queftion des dé*
mêlés du clergé & des laïcs fur la refiitution des biens
de réglife» Les évéques jetterent bien encore quelques
Ibupira dans leurs remontrances à Charles le chauve, que
Ton trouve dans le capitulaire de Tan 856, & dans
la lettre qu'ils écrivent à Louis le germanique ran 858 (e^ :
mais ils propofoient des chofes , & ils réclamoient oes
promefles tant de fois éludées , que Ton voit qu'ils n'a-
voient aucune efpérance de les obtenir.
11 ne fut plus queftion que de réparer en général les
torts fsiits dans Téglife & dans l'état (/)• L^s ^ois s'en*
Î;ageoient de ne point ôter aux leuaes leurs hommes
ibres , & de ne plus donner les biens eccléfiaftiques
par des préceptions (g) ; de forte que le clergé & la
nobleife parurent s'unir d'intérêts.
Les étranges ravages des Normands , comme j'ai dit ^
contribuèrent beaucoup à mettre fin à ces querelles.
Les rois tous les jours moins accrédités , & par les
s càufes que j'ai dites , & par celles que je dirai , cru-
ftnt n'avoir d'autre parti à prendre que de fe mettre
1*^
lÉ nobleffe & le clergé dans leurs
pôfTeflions : & celui apud Bo-
noilum^ de Tan 856, qui eft
une remontrance des évéques
au ro! , fur ce que les maux ,
après tant de loix faites , n'a-
voient pas été réparés; & enfin
la lettre que les évéques alfem-
blés à Rheims écrivirent. Tan
I58, i Louis le German. an. 8.
e^ Art. 8.
) Voyez le capitulaire de
IW851 , art. 6 & 7.
n85_,
Î'g') Charles le chauve^ dans
ynode de SoifTons , dît qull
avoit promis aux évéques de ne
plus donner de préceptions det
biens de Péglife. Capitul. de Tan
853 , an. 1 1 9 édition de Baluze^
tome II » pag, 56.
entre les mains des ecclé(iaftiques. Mais le clergé avoh
afFoibli les rois, & les rois avoient afFoibli le clergé.
En vain Charles le chauve & fes (ixTceiTeuis appelle-
rent-iU le clergé pour foutenir l'état , & en empêcher
la chute (A) ; en vain fe fervirent-ils du refpeâ que
les peuples avoient pour ce corps , pour maintenir ce*
lui qu'on devoit avoir pour eux (i) ; en vain cher-
chèrent-ils à donner de l'autorité à leurs loix par l'au-
torité des canons (X:) ; en vain joignirent-ils les pei-
nes eccléfiaftiques aux peines civiles (/); en vain, pour
contrebalancer l'autorité du comte , donnèrent-ils à cha-
que évéque la qualité de leur envoyé dans les provin-
ces Cm) : il fut impoffible au clergé de réparer le mal
qu'il avoir fait ; &c un étrange malheur donc je parle-
rai bientôt , fit tomber la couronne à tene.
(i&) Voyez dans Nitard^ li-
vre IV, comment, après la fuite
de Lothaire^ les rois, Louh &
Charles confulterent les é véques ,
pourfçavoirs'ilspourroientpren-
dre & partager le royaume quMIs
«voient abandonné. En effet,
comme les évéques fonnoient
entre eux un corps plus uni que
les leudes, il convenoic à ces
princes d^affurer leurs droits par
une réfolution des évéques, qui
pourroienc engager tous les au-
tres feigneurs à les fuivre.
(/) Voyez le capitulaire de
Charles le chauve , apud Sapth
fiarias, de Tan 859, art. 3. Fe-
nilon , que j^avols fait archevê-
que de Sens , m^a facré ; & je
ce devois écre chaflc du royaume
par perfonne , faltem fine au-
éientià & judicio epifcoporum^
quorum minifierio in regem fum
cmfecratus^ & qui throni dei
funt dsâij in quibus deus fedet ,
6? per quoi fua decemit judi^
cia; quorum patemis corrcQiO'
ni bus & caftigatoriisjudiciis me
fuhdere fui paratus ^& in prét-
fenti fum fubditus.
(ifc^ Voyez le capitulaire de
Charles le chauve , de Caraftaca^
de Tan 857, édition àtBalute^
tom. II, pag. 88 , art. 1 , 2 , 3,
4&7-
(/) Voyez le fynode de PIT-
tes, de Tan 862, art. '4; & le
capitulaire de Carloman & de
Louis //, apudFemispalatimm ,
de Tan 883 , an. 4 & 5.
(mr) Capioilaire de Tan 876,
fous Charles le chauve , in fy-
nodo Pwtigonenfi ^ édicioQ de
Baluze, article 12*
LivtiB XXXIy Chapitre XXIV. 379
CHAPITRE XXIV.
Que les hommes libres furent rendus capables depof-
féder des fiefs.
J'ai dit que les hommes libres alloient à la guerre
Ibus leur comte , & les vaflfaux fous leur feigneur. Cela
faifoît que les ordres de l'étac fe balançoienc les uiu
aux autres ; 6c » quoique les leudes euflent des vaflaux
fous eux ^ ils pouvoient être contenus par le comte ,
qui ëtoit a la tête de tous les hommes libres de la mo-
narchie.
D'abord {a) , ces hommes libres ne purent pas fe re«
commander pour un fief, mais ils le purent dan^ la
fuite 9 & je trouve que ce changement fe fit dans le
temps qui s'écoula , depuis le règne de Contran y \\x{'
qu'à celui de CharUmagne. Je le prouve par la com-
paraifon qu'on peut ^Eiire du traité d'Ândely C^), paflë
entre Contran y Childebtrt & la reine Brunchault , &c
le partage fait par CharUmagne à (es enfans, & un par-
tage pareil fait par Louis le débonnaire (c). Ces trois
aâes contiennent des difpoiitions à*peu-prè$ pareilles à
1 égard des vaiTaux ; & , comme on y règle les mê-
.mes "points , &c à'peu-près dans les mêmes circonfïan*
ces j l'efprit & la lettre de ces trois traités fe trouvent
à-peu*près les mêmes à cet égard.
Mais , pour ce qui concerne les hommes libres , il
s'y trouve une différence capitale. Le traité d'Andely
ne dit point qu'ils puifent fe recommander pour un fief;
au lieu qu'on trouve , dans les partages de CharUmagne
■' ■!■ ■ »^— — ■ ■■ I I m I. ■ I ■ ■■ .»
( <» ) Voyez ce que j*aî dit cî- (e) Voyez le chapitre fuîvant ,
deffus au livre XXX , chapitre où je parle plus au long de ces
dernier vers la fin. panages , & les notes où ils foqc
• (^) De l'an 587, dans Gré- cités«
fare de Tmr$^ liv. IX^
380 De i'ESPRIT DBS lOIXf
& de Loids le dibonndre , des daufes exprefles pour
quik puflent s'y recommander : ce qui fait voir que
depuis le traité d'Ândely, un nouvel ufàge s'introduî-
loit 9 par lequel les hommes libres étoient devenus ca-
pables de cette grande prérogative.
Cela dut arriver , lorique Charles Martel ayant dtftrî-
bué les biens de Téglife à Tes ibldats , & les ayant don-
nés , partie en fief , partie en alleu , il fe fit une es-
pèce de révolution dans les loiz féodales* Il eft vrat«
femblable que les nobles, qui avoient déjà des fieB,
trouvèrent plus avantageux de recevoir les nouveaux dons
en alleu ; &c que les hommes libres fe trouvèrent en*
core trop heureux de les recevoir en fief.
CHAPITRE XXV.
Cause principale de l'affoibDssement
de la seconde race.
c
Changement dans les alleux.
HARLEMAGNE9 dans le partage dont faî parlé
au chapitre précédent (/i) , régla qu'après fa mort les
hommes de chaque roi recevroient des bénéfices dans
le royaume de leur roi , 6c non dans le royaume d'un
autre {^b)\ au lieu qu'on conferveroit fes alleux dans
quelque royaume que ce fût. Mais il ajoute que tout
homme libre pourroit , après la mort de fon feignevr ^
fe recommander pour un fief dans les trois royaumes ^
i qui il voudroit , de même que celui qui n'avoir )a-
mais eu de feigneur (c). On trouve les mêmes difpo>
^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(a) De Tan 806, entre Char- qui eft conforme au traité d'An*
les , Pépin & Louis. Il eft rap- dely , dans Grégoire de Tourt^
^TtépuGoiilafte&ptiTBaiuzej liv. IX.
tom. I , pag. 43p. (r) Art. 10. Et il n*eft point
(^) Art. 9i pag. 443. Ce parié de ceci dans le traité cfAndL
LiPAB XXXI ^ Chapitre XXV. 381
fittons dans le partage que fit Louis U débonnaire à fei
enfisins. Tan 817 (^d).
Mais , cpioique les hommes libres iê recommandaflent
pour un fief, la milice du comte n'en étoit point affoiblie:
il falloit toujours que l'homme libre contribuât pour ion
alleu 9 & préparât des gens qui en fiflent le fervice , à rai-
(on d'un homme pour ouatre manoirs ; ou bien qu^il prépa*
rât an homme qui fervù pour lui le fief: & quelques abus
s'étant introduits U-defliis , ils fiirenc corrigés , comme il
paroît par les conftitutions de Ckarlimagne^ C^)» & par
celle de Pipin roi dltalie (/), qui s'expliquent Tune l'autre*
Ce que les hiftoriens Ont dit , que la bataille de Fon-
tenay caufà la ruine de la monarchie , eft très-vrai :
mais qu'il me foit permis de jetter un coup d'œil fur
les fimeftes conféquences de cette journée.
Quelque temps après cette bataille, les trois frères.
Lothairc, Louis & Charles, firent un traité dans lequel
i'e trouve des claufes qui durent changer tout l'état po-
itîque chez les Fran<;ois (jr).
Dans Tannonciation (h') que Qiarles fit au peuple
de la partie de ce traite qui le concemoit, il dit que
tout homme libre pourroit choifir pour feigneur qui il
voudroit, du roi ou des autres feigneurs (i). Avant
. (^d^ Dans Baiuze^ tome I,
p. 174. Licentiam habeatunuf-
quijque liber bomo quifeniorem
non babuerit , cuicumque ex bis
tribus fratrihus voluerit , fe
(ommendandi , article p. Voyez
suffi le partage que fit le même*
empereur, Tan 837, art. 69 édit.
de Baiuze , pag. 585.
(^) De Tan 811, édition de
Baiuze^ com. I , p. 486, art. 7
N& 8 ; & celle de Tan 813 , ibid.
pag. 490, arc. i. Uf (mnis ii'
èer borne qui quatuor manfos
^eftitos de proprio fuo , five de
aliciijus- beneficio , babet , ipfe
fe praparet^ & ipfe in bojiem
pergat^jhecumfeniertfuû^ &c.
Voyez auffi le caph. de Tan 807 ,
édit. de Baiuze y tom. I, p. 458*
(/) De l'an 793 , inférée dans
la loi des Lombards, livre III,
titre p, chapitre IX.
(^) En Tan 847, rapporté
par Âubert le Mire & Baiuze^
tome II , page 42 , conventus
apud Marfnatn.
(b^ AdnunciatiOm
\ij Ut unufquifque liber
bomo in noftro regno feniorem
quem voluerit y in nobis & in
nofiris fidelibus , aecipiat : ar-
ticle a , de ranaoQciatioQ de
Cbarks,
S8ft Db l,^£SfKiT DBS LOiXf
ce traité , Thonime libre pouvoir fe recommander pour
un fief : mais Ton alleu reftoit toujours fous la puiflance
immédiate du roi, c'eft- à-dire , fous la jurifdiâion du
comte ; & il ne dépendoit du feigneur , auquel il s'é«
toit recommandé, qu'à raifon du fief qu'il en avoit ob-
tenu. Depuis ce traité, tout homme libre put foumet«
tre Ton alleu au roi , ou à un autre feigneur , à Ton choix*
Il n'eft point queftion de ceux qui fe recommandoîent
pour un fief, mais de ceux qui changeoient leur alleu
en fief, & fortoient, pour ainfi dire, de la jurifdic-
tîon civile , pour entrer dans la puiflance du roi , ou
du feigneur qu'ils vouloient choifir.
Ainfi ceux qui étoient autrefois nuement fous la puit
iànce du roi, en qualité d'hommes libres fous le comte «
devinrent infenfiblement vaflaux les uns des autres ; puif*
que chaque homme libre pouvoit choifir pour feigneur
qui il vouloir , ou du roi , ou des autres feigneurs.
2^. Qu'un. homme changeant en fief une terre qu^
poflTédoit à perpétuité, ces nduveaux fiefe ne pouvoient
plus être à vie. Âuffi voyons-nous, un moment après ^
une loi générale pour donner les fiefs aux en£ins du
poiTefleur : elle eu de Charles U chauve , un des trois
princes qui contraâerent C^)-
Ce que j'ai dit de la liberté qu'eurent tous les hom-
mes de la monarchie , depub le traité des trois frères »
de choifir pour feigneur qui ils vouloient, du roi ou
des autres feigneurs , fe confirme par les ades paiTés de-
puis ce temps-là.
Du temps de Charltmagnt , lorlqu'un vaffal avoit reçu
d'un feigneur une chofe , ne valût- elle qu'un fou, il
ne pouvoit plus le quitter (/)• Mais, fous Charles U
(^) Capitulaîre de fan 877, (/) Capîtul. SAix-îa-Cba-
•tit. 53 , articles p & 10 , apui peUe^ de Tan 8 13 , art. 16. Qubd
Carifiacum : Similiter&de nef- nullut feniorem fuum dimittat^
tris vafallisfaciendumefl^ Sac. poftquàm ab eo acceperit va^
Ce capitulaire fe rappone à un lente folidum unum. Et le ca-
autre de la même anaéQ & du pinilaire à.^ Pépin ^àt Tan 783 1
même lieu , art» 3. aru 5«
LiFKB XXXI^ Chapitre XXV. 383
dutuvt^ les vaflaux purent impunément fuivre leurs in-
térêts ou leur caprice : &c ce prince s'exprime fi for*
tement ià-deflus ^ qu'il femble plutôt les inviter à jouir
de cette liberté 9 qu'à la reftreindre (m). Du temps de
CharUmagnc , les bénéfices étoient plus perfonnels que
réels ; dans la fuite ils devinrent p^us réels que perfonnels*
(jw) Voyez le capitulaire de Carifiaco de Tan 856, art. 10
& 13, édit. de Bàluze^ tom. Il, pag. 83 » dans lequel le roi &
ies feigneurs eccléfîalliques & laïcs convinrent de ceci : Et jt
aiiquis de voùss fii <ui fuas feniomius non place t^ & illi fimulat
ad alium femorem- meliùs quant ad illum acaptare pojftt y ve*
niât ad illum ; & ipfe tranquille & patifico animo donet illi corn"
meatum ..»» & quod deus illi cupierit ad alium femorem acap^
tare potuerit , pacificè babeat.
■ ■ I II I \ iiangii" ' I ■■
C HA PITRE XXVI.
Changement dam les fiefs.
JL L n'arriva pas de moindres chàngemens dans les fiefs
que dans les alleux. On voit, par le capitulaire de
Compiegne, fait fous le roi Pépin (^), que ceux à,
qui le roi donnoit un bénéfice, donnoient eux-mêmes
une partie de ce bénéfice à divers vaflaux; mais ces
parties n'étoient point diftinguées du tout. Le roi les
ètoit, lorfqu'il ôtoit le tout; &, à la mort du leude^
le vafTal perdoit aufE fon arriere-fief; un nouveau bé-
néficiaire venoit , qui établiflbit aufli de nouveaux ar-
riere-vafTaux. Ainfi l'arriere-fief ne dépendoit point du
fîef ; c'étoit la perfonne qui dépendoit. D'un côté > Tar^
Tiere-vaflàl revenoit au rôi; parce qu'il n'étoît pas at-
taché pour toujours au vaffal; & Tarriere-fief revenoit
de même au roi, parce qu'il étoit le fief méme^ Se
non pas une dépendance du fief.
ia^ De Tao ^$7^ ^ $, édiiioQ de Baluze, page i8u
/
/
384 D ^ ^ ^ s P R I T DES t O I X^
Tel étoît l'arriére* vaflelage 9 lorsque les fiefs Croient
amovibles ; tel il étoit encore , pendant que les fieft
Airent à vie. Cela changea, lorfiiue les fie&paflèreot
aux héritiers^ & que les arrière- fiefs y paflerent de même*
Ce qui relevoit du roi immédiatement n'en releva plus
que médiatenient ; & la puifiance royale (t trouva , pour
ainfi dire 9 reculée d'un degré ^ quelquefois de deux^
èc fouvent davantage.
On voit 9 dans les livres des fiefs (O « que • quoique
les vaflauz du roi puflent donner en fief , c'eft-à-dire ^
en arriere-fief du rpi , cependant ces arrière -vaflaux ou
petits vavafleurs ne pouvoient pas de même donner en
fief; de forte que ce qu'ils avoient donné, ils pouvoient
toujours le reprendre. D'ailleurs , une telle conceflton
ne paflbit point aux enfans comme les fieft^ parce qu'elle
n'étoit point cenfée faite félon la loi des fie6.
Si l'on compare l'état où étoit Tarriere-vaflélage du
temps que les deux iënateun de Milan écrivoient ces
livres , avec celui où il étoit du temps du roi P^in ^
on trouvera que les arriere-fiefs conferverent plus long*
temps leur nature primitive , que les fie& ( c}.
Mais 9 loHque ces fénateurs écrivirent , on avoit mis
des exceprions fi générales à cette règle , qu'elles fa^
voient prefque anéanrie. Car, fi celui qui avoit reçu
un fief du petit vavaflèur l'avoit (iiivi à Rome dans une
expédition , il acquéroit tous les droits de vaflal : de
même, s'il avoit donné de Targent au petit vavaffeur
pour obtenir le fief, celui-ci ne pouvoir le lui ôrer*
ni l'empêcber de le tanfmettre à fon fils^ jufqu'i ce qu'il
lui eût rendu fon argent (d^. Enfin , cette règle n'étoit
plus fuivie dans le fénat de Milan (e}. ^
CHA.
(b^ Liv. I , chap. i. (d^ Liv. I deifisA, chip.l^
(c) Au moins en lalie & CO ^^*
•a Allemagne»
LtFRfi XXXI, Chapitre XXVII. 385
D
CHAPITRE XXVIL
Autre changement arrivé dans les fiefs.
U temps de CharUmagnt (^a) , on ëtoit obligé ^'
fous de grandes peines , de fe rendre à la convocation »
pour quelque guerre que ce fut; on ne recevoit point
d'excufes; 6c le comte qui auroit exempte quelqu'un
auroit été puni lui-même. Mais le traité (||s trois frè-
res C^3 mu là-deflus une reftriâion qui tira , pour ainfî
dire, la noblefle de la main du roi (£) : on ne fut
plus tenu de fuivre le roi à la guerre ^ que quand cette
Serre étoit défenfîve. U. fut libre, dans les autres, de
ivre fon feigneur , ou de vaquer à fes affiiires. Ce
traité fe rapporte à un autre , fait cinq ans auparavant
entre les deux frères Charles U chauve & Louis roi de
Germanie , par lequel ces deux frères difpenferent leurs
valTaux de les fuivre à la guerre , en cas qu^ils fiifent
quelque entreprife l'un contre l'autre; chofe que les
deux princes jurèrent, & qu'ils firent jurer aux deux
armées {d).
La mort de cent mille François à la bataille de Fonr
tenay fit penfer à ce qui reftoit encore de noblefle »
que , par les querelles particulières de fes rois fur leur
Eartage , elle feroit enfin exterminée ; & que leur am-
ition &: leur jaloufie feroit verfer tout ce qu'il y avoit
(a) Capîtulaîre de fan 8oa , bus pergaf , nifi faits regni /»-
aiHcle 7 9 édition de Baiuze^ vafio quam Lamtuveri dicunt^
pag. 365. quàd ahfit , accident , uî omnis
(^) ulpud Marfnam , fan fofulus illius regni ad eam re*
847 9 édit. de Baluze , pag. 42. pellendam communiter pergat :
Ce') Folumus ut cujufcumque art. 5 , ibid. pag. 44.
fioftrûm bomo 9 in cujufcumque (5) Apud Argentoratum ^
regno fit , cum feniore fuo in dans Èaluze^ capitul.» tome II»
toftem , vel aliis fuis utilitati* pig. 3p.
Tome IL Bb
386
D t l'b s P A J T DES L O 1 X ^
encore de fang à répandre C^)* On fit cette ioi^ qiie
la nobleffe ne feroit contrainte de fuivre les princes à
la guerre , que lorfqu'il s'agiroit de défendre Tétat con-
tre une invafion étrangère. Elle fut en uâge pendant
plufieurs fiedes (/).
(^) EffeéHveraent^ ce fut la
nobtefle qui fit ce traité. Voyez
Nitard, liv. IV.
(/) Voyez la loi de Guy , roi
des Romains, parmi celles cpi
ont été ajoutées à la loi (Hique
& à celte des Lombards, tSt.6»
$. 2 , dans Ecbard,
CHAPITRE XXVIIL
Cbangemens arrivés dans les grands offices & dam
les fiefs.
J.L ièmbloît que tout prit un vice particulier ^ & fe
corrompît en même temps. J'ai dît que , dans les pre-
miers temps 9 plufieurs fiefs étoient aliénés à perpétuité:
mais c'étoient des cas particidiers , & les fie6 en géné-
ral confervoient toujours leur propre nature; & fi la
couronne avoit perdu des fieÊ , elle en avoit fiibftrtué
d'autres. Tai dit encore que la couronne n'avoit jamais
aliéné les grands offices à perpétuité Ça).
Mais Charles le chauve fit un règlement général, 9â
affeda également & les grands offices & les fiefs : îl
établit , dans fes capitulaires , que les comtés feroient
donnés aux enfans du comte; 6c il voulut que ce rè-
glement eût encore lieu pour les fie6 (it).
C^) Des auteurs ont dit que
le comté de Touloufe avoit été
donné par Charles Martel^ &
pafla d^héritier en héritier }u(^
qu^au dernier Raymond : mais ,
il cela eH , ce fut Teffet de
quelques circonftances qui pu-
rent engager à choifir les com-
tes de Touloufe parmi les
fans du dernier pofTelTeur.
( 3 ) Voyez fon capitulaire de
Fan 877, tît, 53 y art. 9 & lo,
apud Carifiacum. Ce capitu-
laire fe rappone à un autre de
la même aanée & du même lieu»
arUcle 3.
LtrRE XXXI, Chapitre XXVIIL 38;^
On verra , tout-à^l'heure , que ce règlement reçut
«ne plus grande extenfion ; de forte que les grands of*
fices & les fiefs payèrent à des parens plus éloignés.
H fuivit de^là que la plupart des feigneurs ^ qui relevoiene
immédiatement de la couronne , n'en relevèrent pkif
tiue médiatement. Ces comtes, qui rendoîenr autrefois
la juftice dans les plaids du roi ; ces comtes , qui me-
noient les hommes libres à la guerre , fe trouvèrent en«
tre le roi Se (e% hommes libres : & la puiflànce fe trouva
encore reculée d'un degré.
Il y a plus : il paroît , par les capitulaires ^ que les
comtes avoient des bénéfices attachés à leurs comtés ,
& des vaflàux fous eux (c). Quand les comtés fgrent
héréditaires > ces vaffaux du comte ne furent plus les
vaflàux immédiats du coi ; les bénéfices attachés aux com-
tés ne furent 'plus les bénéfices du roi; les comtes de^
vinrent plus puii&ns , parce que les vaiTaux qu'ils avoient
è£m les mirent en état de s'en procurer d'autres.
rour bien fentir l'affoibliflement qui en réfulta ji la*
fin de la féconde race ^ il n'y a qu'à voir ce qui ar«
riva au commencement de la troiiieme , 011 la muki<»
plication des arriere**fiefs mit les grands vaibux au. dé-*
ièfpoir.
C'étoît une coutume du royaume , que , quand les
aines avoient donné des partages à leurs cadets , ceux-ci
en faiibient hommage à l'aîné Çd^\ de manière que-
le feigneur dominant ne les renoit plus qu'en arriere-fief.
Philippe j4ugiifte^ le duc de Boulogne, les comtes de
Nevers, de Boulogne, de faint raâ, de Dampierre^
& autres feigneurs , cb^clarerent que dorénavant ^ foir
que le fief fût divifé par ftKceffion ou autrement v le
tout releveroit toujours du même feigneur , fiins aucun
(c} Lecspituhûreniy de Fan & celui de Tan 877, art. 13 ^
^12 , anicle 7; & celui de édit. de Baluze,
Tan 815, art, (J, fur les Efpa- Ç^/) Comme fl parolt par
gnols; & le recueil des capitu- Otion de Frigmguey des gefiies
htres, llv. V, an. S28; & le de Frédéric ^ livre il» cbapi-
capitulaire de fan 86p, an^ s ; ut %j3SL
Bb i)
388 Db l^espait dès toix^
feigneur moyen (c). Cette ordonnance ne fut pas g^
néralement fulvie; car, comme j'ai dit ailleurs , il ëtoic
impoflible de fsiire, dans ces temps-là , des ordonnan-
ces générales : mais pluiieûrs de nos coutumes fe lé*
glerent là-deflus.
(/?) Voyez Tordonnance de Philippe. Augufle ^ de Tan I3pp,
dans le nouveau recueil*
^«i
CHAPITRE XXIX.
De la nature des fiefs ^ depuis le règne de Cbakles
L£ CUAVyE. '
j
*AI die que Charles k chauve voulut que^ quand le
poflefleur d'un grand office ou d'un fief laiueroit en mou-
lant un fils, Toifice ou le fief lui f3t donné* ^ Il ferait
diflScile de^fuivre le progrès des abus qui en réfulte-
rent, fie de Textenfion qu'on donna à cette loi dans
chaque pays. Je trouve , dans les livres des fiefs {a) , qu'au
commencement du règne de l'empereur Conrad II y les
ûek , dans les pays de ià domination , ne paflbient point
aux petits-fils; ils paiToient feulement à celui des enfans
du dernier poiTeiTeur que le feigneur avoit choifi (^) :
ainfi les fieh furent donnés par une efpece d'éleâion ,
que le feigneur fit entre fes enfans.
J'ai expliqué, au chapitre XVII de ce livre, com-
ment, dans la féconde race, la couronne fe trouvoit
à certains, égards éleâive , 6c à certains égards hérédi-
taire. Elle étoit héréditaire, parce qu'çn prenoit tou-
jours les rois dans cette race; elle l'étoit encore ^ parce
que les enfans fuccédoient : elle étoit éleâive, parce
qiie le peuple choifiiToit entre les engins. Comme les
(^) Lîv, I, tît. I.
Sic pregrejfum eft ^ ut ad filios deveniret in fUCM domi'
nus toc vellet beneficium confirmare : ibid.
Ljvre XXXI, Chapitre XXIX. 38^
chofes vont tqyjours de proche en proche , & qu'une
loi politique a- toujours du rapport à une autre loi po-
litique , on fuivit , pour la fucceffion des fiefs , le même
e(prit que l'on avoit fuivi pour la fucceifion à la cou-
ronne (c). Ainfi les fiefs pafTerenttaux enfans, & par
droit de fucceffîon & par droit d'ëleâion; & chaque
fieffé trouva, comme la couronne, éleâif & héréditaire*
Ce droit d'éleâion, dans la perfbnne du feigneur^
ne fubfiftoit pas {d) du temps des auteurs 'des livres
des fiefs (,e')j c'eft-à*direj fous le règne de Tempe*
reur Frédéric L
Cc^ka moins en Italie & en AHemagne.
Qubd bodiè ità flabilitum eft , ut ad omrtes aqtfaister ife^
niât : iiv. I des fiefs, tit. i.
(f) Gerardus Niger, Çf Aubertus de Or ta.
j^MBBQBBasssae^aseasiSBasaaBsetiÉ
CHAPITRE XXX.
m
Continuation du même fujet^
J.L efl dit, dans les livres des fiefs (â), que, quand
l'empereur Conrad partit pour Rome, les fidèles qui
étoient à fon fervice lui demandèrent de faire une loi
pour que les fiefs , qui paifoient aux enfans , paiTafTent
aufli aux petits- enfans ; & que celui dont le frère étoic
mort fans héritiers légitimes ^ pût fuccéder au fief qui
avoit appartenu à leur père commun : cela fut accordé*
On y ajoute , & il faut fe fouvenir que ceux qui
parlent vivoient du temps de l'empereur Frédéric I (b) ,
9f que les anciens iurifconfultes avoient toujours tenu que «
la fucceifion des nefs en ligne collatérale ne pafToif point «
au-delà des fîreres germains; quoique^ dans des temps h
modernes, on l'eât portée jufqu'au feptieme degré, com- h
^■^■^■— ^——^■^^———■■^■— ^— ■»>—■— ■ '■■ 1———^——^
(«) Uv. I des fi«fs, tic I. (i) QfjasVuttH-bkaptovri^
390 D E l's s p r i t v-e s lo m Zy
» me 9 par te droit nouveau , on Pavok portée en fignc
» direde îufqu'à Tinfini (<:)• ^ Ceft aipfî que la loi de
Conrad reçut peu- à-peu des eicenfions.
Toutes ces chofes fuppoféesy la fiinple ledure de
rhiftoire de France fera voir que la perpétuité des fiefr
s'établit plutôt en France qu'en Allemagne. Lorfque
l'empereur Conrad II conunença à régner en 10x4 ^
les chofes (é trouvèrent encore en Allemagne comme
elles étoîent déjà en France fous le règne de Charles
le chauve , qui mourut en 877. Mais en France , de-
puis le règne de Charles le Chauve , il fe fit de tels chao-
gemens , que Charles le fimple fe trouva hors d'état de
difputer à une malfon étrangère fes droits inconteftablc^
à l'empire; & qu'enfin, du temps de Hugues Capet^
la maifon régnante, dépouillée de tous (e% domaines^
n^ put pas même foutenir la couronne.
La foibleiTe d'efprit de Charles le chauve mit en France
une é^e foiblefle dans l'état. Mais, comme Louis U
Germanique fon frère , & quelques-uns de ceux qui lui
fuccéderent, eurent de plus grandes qualités, la force
de leur état fe foutint plus long-temps.
Que dis-je? Peut-être que l'humeur flegmatique, &,
fi rofe le dire, l'immutabilité de Teiprit de la natioa
Allemande, réfifta plus long-temps que celui de la na-
tion Françoife à cette difpofition àts chofes, qui fiù-
foit que les fiefs , comme par une tendance naturelle ^
fe perpétuoient dans les familles.
J'ajoute que le royaume d'Allemagne ne fut pas dé^
vafié , & > pour ainfi dire , anéanti , comme le nit celui
de Frante, par ce genre particulier de guerre que lui
firent les Normands & les Sarrafins. Il y avoir moins
de richefles en Allemagne , moins de villes à iâccager ^
moins de côtes à parcourir, plus de marais à franchir,
plus de forêts à pénétrer. Les princes, qui ne virent
pas à chaque inftant Tétat prêt à tondber y eurent moins
Jbefoin .de leurs vaflisiux , c*eft-à-dire ^ en dépendirent
(O Lk* I des fiefi,. tit t.
LiVkË XXXIy Chapitre XXX. 391
moins. Et il y a apparence que, iî les empereurs d'AU
lemagne n'avoient été obligés de s'aller faire couronner
à Rome , & de faire des expéditions continuelles en Ira-
lie 9 les fiefs auroient confervé plus long-temps chez eux
leur nature primitive.
CHAPITRE XXXI.
Communs PEmpirefortit Je la maifon de Charlemagne.
L
i'empire qui , au préjudice de la branche de Char-
Us U chauve y avoit déjà été donné aux bâtards de celle
de tuoms U Germanique ( tf ) , pafla encore dans une
m^ifon étrangère > par Téleélion de Conrad , duc de
Franconie ^ Pan 911. La branche qui regnoit en France,
& qui pouvoir à peine difputer des villages , étoit encore
moins en état de di(puter l'empire. Nous avons un ac-»
cord paflTé entre Charles le fimple fie Fempcreur Henri /,
qui avoit fuccédé à Conrad. On l'appelle le paâe de
Bonn (^). Les deux princes fe rendirent dans un na-
vire qu'on avoit placé au milieu du Rhin , &c fe ju-
rèrent une amitié éternelle. On employa un mem) ter*
mine aflez bon. Charles prit le titre de roi de la France
occidentale. Se Henri celui de roi de la France orien-
tale. Charles contraâa avec le roi de Germanie, ôc
non av^c l'empereur.
t
Ca^ Ârnâul^ & fon fils Lwis IF^
(^h)\>^ Tan 926, rapporté pat Auhert le Mire^ cod. d^na*
tioMsm fiarum f xxvo.
Bb iv
. 39^ ^' L*£ s P RIT DES tOtXj
CHAPITRE XXXIL
Comment la- couronne de France, paffa dam la mai-
[on de Hugues Capbt.
JLi'hérédité des (iefty Bc l'établiflement génial
des arriere-fiefs, éteignirent le gouvernement politique,
& formèrent le gouvernement féodal. Au lieu de cette
multitude innombrable de vailaux que les rois avoiene
eus 9 ils n'en eurent plus que quelques-uns , dont les au*
très dépendirent* Les rois n'eurent presque plus d'au-
corité direâe : un pouvoir qui devoit paifex par tant
d'autres pouvoirs , & par de fi grands pouvoirs , s'arrêta
ou fe perdit avant d'arriver à (on terme. De fi grands
vaflàux n'obéirent plus ; & ils (è (èrvirent même de leurs
arriere-va(&ux pour ne plus obéir. Les rois privés de
leurs domaines > réduits aux villes de Rheims &c de
Laon 9 refterent à leur merci. L'arbre étendit trop loin
{es branches ^ & la tête fe fécha. Le royaume fe trouva
fans domaine , comme eft aujourd'hui Pempire. On
donna la couronne à un des plus puiflàns vaflàux.
Les Normands ravageoient le royaume : ils venoienc
fur des efpeces de radeaux ou de petits bâtimens , en-
troient par l'embouchure des rivières , les remontoîent ,
& dévaftoient les pays des deux côtés. Les villes d'Or«-
léans & de Paris arrêtoient ces brigands C^) ; & ils
ne pouvoient avancer ni fur la Seine ni fur \i Loire.
Hugues Capn , qui poffédoit ces deux villes , tenoît
dans {e% mains les deux clefs des malheureux refies du
^ royaume ; on hii déféra une couronne qu'il étok feul en
état de défendre. C'eft ainfi que depuis on a donné
l'empire à la maifon qui tient immobiles les frontières
des Turcs,
(^a) Voyez le capitulaire de Charles le ebauve, de Tan S^^^
apud Carifiacum^ fur Timponance de Paris, de faiot DeD^s» &
^çs cbftce^iux fui la Loire , daos ces teipps-ld^
LiynK XXXI, Chapitre XXXIL 393
L'empire ëtoit ibrti de la maifon de Charlemagncp
dans le temps que l'hërëdité des fiefs ne s'ëtabliflbit que
comme une condefcendance* Elle fiit même plus tard
en u(âge chez les Allemands que chez les Fran<;ois (b) :
cela fit que Tempire , confidëréVomme un fief, fut ëlec-
tif. Au contraire , quand la couronne de France fortit
de la maifôn de Charlemagnt y les fiefs ëtoient rëelle-
ment hërëditaires dans ce royaume : la couronne ^ comme
un grand fief , le fiit auiE.
Du refte , on a eu grand tort de rejetter fiir le mo«
ment de cette révolution tous les changemens qui ëtoient
arrives , ou qui arrivèrent depuis. Tout fe rëduifit à deux
ëvënemens ; la famille régnante changea , & la cou*
ronne fut unie à un grana fief.
(^) Voyez ci'defTus le chapitre xxx , pag. 38p.
CHAPITRE XXXIIL
Quelques conféquences de la perpétuité des fiefs.
J. L fuivir y de la perpëtuitë des fiefs , que le droit d'aï*
nèfle & de primogëniture s'ëtablit parmi les François.
On ne le Connoifloit point dans la première race (a) :
la couronne fe partageoit entre les frères ; les alleux
fe divi(bient de même; & les fiefs , amovibles ou à
vie , n'ëtani pas un* objet de fucceffion y ne pouvoienc
pas être un objet de partage.
Dans la féconde race , Te titre d'empereur qu'avolt
Louis U dihonnalrt , & dont il honora Lothairc fbn
fils aine , lui fit imaginer de donner à ce prince une
efpece de primauté mr îts cadets. Les deux rois de«
voient aller trouver l'empereur chaque année, lui pot*
C^) Voyez la loi falique & la loi des Ripuaire;, au. dore des
allçux.
394 J^ ^ CbS^RMT DBS lOIXy
ter des préfens , & en tecevoir de lui de plus grands ;
ib dévoient conférer avec lui fur les affaires commu-
nes (^). C'eft ce qui donna à Lothairc ces prétentions
qui lui réuffirent fi rm\ Quand jigobard écrivit pour
ce prince (c) , il allégua la difpofition de Tempereur
même , qui avoit afTocié Lotkairt à Tempire , après que ,
par trois jours de jeûne & par la célébration des (aints
ficrifices , par des prières &c des aumônes , dieu avoit
été confulté ; que la nation lui avoit prêté ferment ,
qu'elle ne pouvoir point (è parjurer ; qu'il avoit envoyé
JLoekairc à Rome pour être confirmé par le pape. Il pefe
finr tout ceci, & non pas fur le droit d'aineflfe. D dit
bien que l'empereur avoit défigné un partage aux ca-
dets , & qu'il avoit préféré l'ainé : mais en difânt qu'il
avoit préféré ftiné , c'étoit dire en même*cemps qu'S
auroit pu préférer les cadets.
Mais , quand les fiefs furent héréditaires ^ le droit
d'ainefTe s'établit dans la fucceffion des fiefs; fie, par
la même raifbn y dans celle de la couronne ^ qui étoic
le grand fief. La loi ancienne , qui formoit des iparta*
ges , ne fubfifla plus : les fiefs étant chargés d'un fer-
vice , il falloit que le pofTefleur fût en état de le rem*
plir. On établit un droit de primogéniture ; & la rai-
{on de la loi féodale força celle de la loi politique on
civile.
Les fiefs pafTant aux enfâns du potTefTeur^ les fei-
gneurs perdoient la libené d'en difpofer ; & » pour ^en
dédommager, ils établirent un droit qu'on appella le
droit de rachat , dont parlent nos coutumes ^ qui fe paya
d'abord en ligne direâe, & qui, par u(âge> ne fe
paya plus qu'en ligne collatérale.
Bientôt les fiefs purent être tranfportés aux étrangers f
comme un bien patrimonial. Cela fit naître le droit
de lods & ventes , établi dans prefque tout le royaume.
(3) Voyez le capitulaire de (f ) Voyez fes deux lettres à
fan 817, qui contient le pre- ce fujet, dont Tune a pour d-
mier partage que Louis le dé* tre , de divifionc imperii,
botmaire fît entre fes enfans.
Ljfrs XXJl, Chapitre XXXIII. 395
Ces droits furent d'abord arbitraires : mais quand la pra-
tique d'accorder ces permiffions devint générale ^ on les
fixa dans chaque contrée.
Le droit de rachat devoir fe payer à chaque mut^
don d'héritier , & fe paya même d'abord en ligne dî-
reâe {d). La coutume la plus générale l'avoit fixé à
une année du revi^iu. Cela étoit onéreux Se incommode
au vaflal , &c affeâoit . pour ainfi dire , le fief. 11 ob-
tint fouvent, dans l'aae d'hommage , qut le feigneur
ne demanderoic plus pour le rachat qu'une certaine
fomme d'argent (e)^ laquelle, pas les changemens ar«>
rivés aux monnoies, eft devenue de nulle importance:
ainfi le droit de rachat fe trouve aujourd'hui prefque
réduit à rien, tandis que celui de lods & ventes a
fubfifté dans toute fon étendue. Ce droit- ci ne çoncer*
nant^i le vafTal ni fes héririers, mais étant un cas
fortuit qu'on ne devoit ni prévoir ni attendre , on ne
fit point ces fortes de ftipulations, &c on continua à
payer une cenaine portion du prix.
Lorfque les fiefs étoient à vie , on ne pouvoir pas
donner une parrie de fon fief, pour je tenir pour too*
}ours en aniere-fief ; il eût été abfurde qu'un fimple ufu*
fruitier eût difpofé de la propriété de la chofe. Mais
lorfqu^ils devinrent perpétuels , cela fiit permis (f) , avec
de certaines reftriâions que mirent les coutumes (j:);
ce qu'on appelle fe jouer de fon fief.
La perpétuité des fiefs ayant fiiit établir le droit de
fachat , les filles purent fiiccéder à un fief , au défaut
des mâles. Car le feigneur donnant le fief à la fille ,
il mulriplioit les cas de fon droit de rachat , parce que
(d") Voyez l'ordonnance de tou^domM,Ca//and^p9Lg.sSt
Philippe /fugufte^ de Tan 1209, a donné des extraits,
fur les fiefs. (/) Mais on ne pouvoît pas
(e) On trouve, dans les char- abréger-le fief, c'efl-à-dîre , en
très , plufîeurs de ces conven- éteindre une ponion.
tions, comme dans le capitul. (;) £lles fixèrent la portion
de Vendôme , & celui de fab- dont on pouvoit fe jouer*
htye de (une Cypriea en Poi-
J
396 Db L^ES^KiT DÈS lOiXj
le mari devoit le payer comme la femme (&}• Cette
dirpofition ne poiivoit avoir lieu pour la couronne ; car ,
I comme elle ne relevoit de perfonne ^ il ne pouvoir point
y avoir de droit de rachat fur elle.
La fille de Guillaume V^ comte de Touloufe, ne
iiiccëda pas au comté. Dans la fuite , Aliinor fuccéda
\ TAquitaine , & Mathlldc, à la Normandie : & le droit
de la fucceffion des filles parut , dans ces temps-là , fi
bien établi , 'que Lotus U jeune , après la difTolutions
de fon mariage avec AUénor j ne fit aucune difficulté
de lui rendre la Guyenne. Comme ces deux exemples
£ii virent de très- près le premier , il faut que la lot gé-
nérale qui appeiloit les femmes à la fiicceffion des fiefe^
iê foit introduite plus tard dans le comté de Touloufe ,
que dans les autres provinces du royaume (i).
La conftitution de divers royaumes de l'Europe a fiiivi
l'état aduel où étoient les fiefs dans les temps que ces
royaumes ont été fondés. Les femmes ne fuccéderent
ni à la couronne de France ^ ni à l'empire ; parce que ^
dans rétabliflement de ces deux monarchies ^ les fem-
mes ne pouvoient fuccéder aux fiefs : mais elles fiic-
céderent dans les royaumes dont l'établiflement fuivit
celui de la perpétuité des fiefs, tels que ceux qui fii-
rent fondés par les conquêtes des Normands, ceux qui
furent fondés par les conquêtes faites fiir les Maures;
d'autres enfin , qui , au-delà des limites de l'Allema-
gne, & dans des temps aflfez modernes, prirent, en
quelque façon , une féconde naiflance par l'établiflèment
du chriflianifme.
. Quand les fie£s étoient amovibles, on les donnoit i
des gens qui étoient en état de les fervir ; & il n'étoit
point queftion des mineurs. Mais , quand ils furent per-
pétuels , les feigneurs prirent le fief jufqu'à la majorité ,
ibit pour augmenter leurs profits , foit pour faire élever
(i&) Cefl pour cela que le maiTons avoiem leurs loix de
iêigneur concraignoît la veuve fucceffion particulières. Voyez
de fe remarier. ce que M. de la Tbaumaffiere
(1) La plupan^ des grandes nous dicfur les maifonsduBierry.
LiFJiE XXXI, Chapitre XXXIIL 397
le pupille dans l'exercice des armes (A). C'eft ce que
nos coutumes appellent la garde-noble , laquelle eft fon-
dée fur d'autres principes que ceux de la tutelle , & en
eft entièrement diftinâe.
Quand les fiefs étoient à vie , on fe recomawindoît
Eour un fief; &c la tradition réelle , qui fe faifoit par
i (ceptre, conftatoic le fief, comme fait aujourd'hui
l'hommage. Nous ne voyons pas que les comtes, ou
même les envoyés du roi , reçuiTent les hommages dans
les provinces ; & cette fonâion ne fe trouve pas dans
les commifiions de ces officiers qui nous ont été con«
iêrvées dans les capitulaires. Ils faifoient bien quelque*
fois prêter le ferment de fidélité à tous les fumets (/) :
mais ce ferment étoit fi peu un hommage de la nature
de ceux qu'on établit depuis, que, dans ces derniers,
le ferment de fidélité étoit une aôion jointe à Thom-
mage , qui tantôt fuivoit & tantôt précéaoit l'hommage ^
qui n'avoit point lieu dans tous les hommages , qui fiit
moins folemnelle que l'hommage , &: en étoit entière-
ment diftinâe (jn).
Les comtes & le^ envoyés du roi faiibîent encore ^
dans les occafions , donner aux vailaux ,' donc la fidé*
(*) On voit, dans le capî-
tnîaire de fannée 877, apud
CarifiacuM^ art. 3 , édit. de Ba-
ùdzey tenu II, pag. 269 ^ le mo«
ment où les rois €rent adminif-
trer les fiefs , pour les confer-
▼er aux mineurs ; exemple qui
fut fuivi par les feigneurs , &
donna Torigine à ce que nous
appelions la garde-noble.
(/} On en trouve la formule
dans le capiculaire n de Tan 802.
Voyez auflî celui de Tan 854 ,
att. 13, & autres.
Cm) M. Du Cange , au mot
bominium^ p. 1 163 , & au mot
fideiitas^ pag. 474 , cite les Char-
tres des anciens hommages , oui
ces différences fe trouvent, &
grand nombre d'autorités qu'on
peut voir. Dans Thommage, le
vaifai mettoit fa main dans celle
du feigneur» & juroic : le fer-
ment de fidélité fe faifoit en
jurant fur les évangiles. L'hom-
mage fe faifoit à genoux, le fer-
ment de fidélité debout. II n'y
avoit que le feigneur qui pûc
recevoir fhommage; mais fes
officieff pouvoient prendre le
ferment de fidélité. Voyez Lit^
Uton , feét. 91 & 92. Foi Sf
hommagt^ c*eft fidélité & hom*
mage.
^
398 De l'es paît DBS LOiXj
fité étoit (ufpeâe ^ une affurance qu'on appelbk
ias (n); mais cette affurance ne pouvoit être un hom«
mage, puifque les rois iè la donnoient entre eux (o).
Que il 1 abbé Suger parle d'une chaire de Dagobert^
où 9 félon le rapport de l'antiquité > les rois de France
avoient coutume de recevoir les hommages des fei*
gneurs (/y) , il eft clair qu'il emploie ici les idées 8c
le langage de fon temps.
Lorfque les fiefs paflferent aux héritiers , la reconnoif^
£ince du vafTal y qui n'étoit dans les premiers temps qu'une
choie occafionnelle y devint une aâion réglée : elle fut
faite d'une manière plus éclatante , elle fiit remplie de
plus de formalités ; parce qu'elle devoir porter la mé«
moire des devoirs réciproques du feigneur & du vaf*
lâl, dans tous les âges.
Je pourrois croire que les hommages commencèrent
à s'établir du temps du roi Pépin y qui efl le temps oà
)'ai dit que plufieurs bénéfices furent donnés à perpé«
cuite : mais }e le croirois avec précaution , & dans fai
fiippofîtion feule que les auteurs des anciennes annales
des Francs n'aient pas été des ij^norans, qui, décri-
vant les éérémotïies de Taâe de ndélité que Taffillon^
duc de Bavière, fit à Pépin {q) j aient parlé fuivant
les ufages qu'ils voyoient pratiquer de leur temps Çr).
(«) Capîtulaîre de Charles (r)'t7M\ovenitinvafat{cé
le chauve^ de Tan 860, poft fé commendam^ per manus fa-
teditum à dmfluentibui , ar- cramentajuravîtmuUa&innu»
ticle 3 y édition de Baluze , merabilia , relifuiis fattàorunt
page 145. manus imponens y & fidelifatem
o") Ihid. article i. promifit Pippino. 11 fembleroic
^i
p) Lih. de admintftratione qu'il y auroit là un hommage &
fuâ, un ferment de fidélité. Voyez à
(f ) Âtmo 757 , chap. xvn. la page 397 , £a note (m).
LiyRB XXXI, Chapitre XXXIV. 399
CHAPITRE XXXIV.
Continuation du mime fujet.
\^UAND lesr fiefs étoîent amovibles ou à vie, Ils
n'appartenoient gueres qu'aux loix politiques : c'eft pour
cela que , dans les loix civiles de ces temps- là , il eft
fait fi peu de mention des loix des fiefs. Mais , loriqu'ib
devinrent héréditaires , qu'ils purent fe donner, fe ven*
dre j fe léguer , ils appartinrent & aux loix poIitique$
& aux loix civiles. Le fief, confidéré comme une obli-
gation au (èrvice militaire , tenoit au droit politique ;
confidéré comme un genre de bien qui étoit dans le
commerce , il tenoit au droit civil. Cela doniia naïf-
&nce aux loix civiles fur les fiefs.
Les fiefs étant devenus héréditaires , les loix concer-
nant l'ordre des fucceffions durent être relatives à la
perpétuité des fie£i. Ainfi s'établit, malgré la dif|k)fi«
tion du droit Romain & de la loi falique C^), cette
règle du droit François , propres ne remontent point (i).
Il falloir que le fief fût fervi ; mais un aïeul , un grand
oncle , auroient été de mauvais vaflaux à donner au
feigneur : auifi cette règle n'eut-elle d'abord lieu que
pour les fiefs, comme nous l'apprenons de Boutillitr (f)*
Les fiefs étant devenus héréditaires , les feigneurs ^
qui dévoient veiller à ce que le fief fût fervi , exigè-
rent que les filles qui dévoient fuccéder au fief (d) , & ^
)e crois , quelquefois les mâles , ne puflent fe marier
fans leur confentement ; de forte que les contrats de
'/?) Au titre des alleux. pour conftater les coût. d'Anjou
^b") L\vAW,(iefeudis,\.\i,^g. & du Maine, ceux qui auront
'f ) Somme rurale, livre I, le bail d'une fille héritière d'un
tiaè 76, pag. 417. fief, donneront afTurance au feî-
(d^ Suivant une ordonnance gneur qu'elle ne fera mariée que
de faint Louis , de l'an 1 246 , de Ton confentement.
400 De C e s p r t t des lo i x.
mariage devinrent, pour les nobles, une dîfpofition féo-
dale oc une difpofidon civile. Dans un ade pareil. Eût
fbus les yeux du feigneur , on fit des difpofitions pour
la fucceffion future , dans la vue que le fief pût être
lèrvi par les héritiers :.auffi les ieuls nobles eurent-ils
d'abord la liberté de difpofer des fucceffions futures par
contrat de mariage , comme l'onP remarqué Boyer (e)
& Aufnrius (/).
Il ell inutile de dire que le retrait lignager, fondé
(iir l'ancien droit des parens , qui eft un myftere de no-
tre ancienne îurifprudence Françoifè que je n'ai pas le
temps de développer , ne put avoir lieu ^ à l'égard des
fieis 9 que lorfqulls devinrent perpéniels.
Italiam , Italiam ( i^). Je finis le traité des fiefit
où la plupart des auteurs Pont commencé.
>^ Dédfion 155, n^ 8; & 204, n°, 38.
In CapelL TboU décifion 453.
[îr) ^néid. liv. 111, vers 523.
Fin de l'esprit des loix.
DÉ-
DÉFENSE
Z> E
L'ESPRIT DES LOIX,
A laquelle on a joint quelques ÈeLAIRCÏSSEMMNSé
ToMK IL Cd
\
t
DÉFENSE
D E
L'ESPRIT t)ES LOIX.
l^i*
S9S
PREMIERE PARTIE.
o
N a divifë cette défenfe en trôîs parties. Dans la
première , on a répondu aux reproches généraux qui
ont été faits ï Fauteur de refpric des loix. Dans la fe-*
conde, on répond aux reproches particuliers. La troi«
fiente contient des réflexions fiir la manière dont .on
Ta critiqué. Le public va connoitre l'état des cho£bs;
il^ pourra juger.
I
uo
iQtJ^E refprit des lôix foit un ouvrage de pure
politique &c de pure îurifprudence, l'auteur a eu fou- .«
vent occafion d'y parler de la religion chrétienne : il ^
l'a £ût de manière à en faire fencir toute la grandeur;
& y s'il n'a pas eu pour objet de travailler à la foire
croire , il a cherché à la faire aimer.
Cependant j dans deux feuilles périodiques qui oni
.Ce II
404 DÉFENSE DE L^ESPRÎt DES LOIÂ^
paru coup fiir coup (a) , on lui f fait les plus a/rreufct
imputations. Il ne s'agit pas moins que de içavoir s'il
eft fpinofîfte Se dëifte; &, quoique ces deux accula-
tibns foient, par elle^-mémes, contradiâoires , on le
nîene fans cefle de Tune à l'autre. Toutes les deux^
Àant incompatibles j ne peuvent pas le rendre plus coti*
pable qu'une feule ; mais toutes les deux peuvent le
rendre plus odieux..
Il eft jdonc fpjnofifte^ lui qui , ^ès le preiftier article
de Ton livre, a diftingué le monde matériel d'avec les
intelligences fpirituelles.
Il eft donc fpinofîfte ^ lui qui, dans le fécond article ,'
a attaqué l'athéifme. Ceux oui ont dit qtiunt fatalUi
aytugU a prodtùt toits Us effets que nous voyons dans
le monde y ont dit une grande abfurdité : car^ quelle plus
grande abfurdité ^ qiiunt fatéditi aveugle^ qui à produit
des êtres intelUsfens ?
Il efl donc ^inofifte , lui qui a continué par ces pa«
rôles : Dieu a du rapport à t univers ^ comme créauur^
&, comme confervateur (^) * les loix félon ItfqtuUes il a
€ruy font celles félon lefquelles il conferve. il a^ félon
^ts règles 9 parce qu^il les connoît; il les connaît j paru
quil les a faites; il Us a faites ^ parce qu*elUs oru du
rapport avec fa fageffe & jja puijfance* ^
Il eft donc fptnoufte , lui qui a ajouté : comme nous
vyyyons que U monde , formé par U mouvement de la ma"
tiere^ & privé dHntelligence ^ ftéfifte toujours '^ &c. (c),
U eft donc fpinofîfte , lui qui a démontré contre Hoo- .
bés & Spinofa , que Us rapports de juftice & d^équité
etount antérUurs à toutes les loix pofîtivts (^d).
11 eft donc fpinofîfte , lui qui a dit , au commen-
cement du chapitre fécond : Cette loi qui, en impri-^
mont' dans nous-mêmes f idée d'un créateutj notts porte
vers lui 9 eft la premiers des loix namnlUs par fon im"
portanu.
••(tf). L'une- du 9 odlobre (i) Liv. I, chap. u
1749 y fautre du 16 du même {c ) Ibid.
y
PUEMICRE PAR + IE. 4b5
Il . eft donc fpinofifte , lui qui a combattu de toutes
fes forces le paradoxe de Bayle, qu'il vaut mieux être
athée qu'idolâtre \ paradoxe dont les athées tireroient les
plus dangereufes conféquences.
Que dit-on, après des paflages (i formels? Et l'équité
naturelle demande que le degré de preuve foit propor-
tionné à la grandeur de l'accufation.
Première objection.
V auteur tombe dis U premer pas. Les loixj dans la
Jignificaùon la plus itendut ^ dit-il , font Us rapports né'
teffains qui deriveru de la nature des chcfes. Les loix
des rapports! cela fe conçoit4l ? . . . Cependant fauteur
lia pas changé la définition ordinaire des loix fans def
fein. Quel eft donc fon 'but ? le voici. Selon le nou^
veau JyAeme y il y a ^ entre tous les êtres qui former^
€e que Pope appelle le grand tout , un enchaînement fi
néceffaire , que U moindre dérangement porteroit la con-
fufion jufqiiau trône du premier être. Ceft ce qui fait
dire à Fope ^ que les ckofes riont pu être autrement qê^el-
Us ne font , & aue tout eft bien comme il eft. Cela pofé^
on entend la fignification de ce langage nouveau , que
les loix font les rapports nécejfaires qui dérivent de l(t
pâture des chofes. A quoi ton ajouu que , dans cefens^
tous les êtres ont leurs loix ; la divinité a fes loix ; le
monde matériel a fes lôix ; les intelligences JUpérieures à
t homme ont leurs. loix; les' bêtes ont leurs loix; f homme
a fes Içix,
RÉPONSE.
Les ténèbres mêmes ne font pas plus okfcures que ceci.
Le critique a oui dire que Spinofà admettoit un prin-
cipe aveugle & néceflàire qui gouvemoit 1 univers ; il ne
lui en hvx pas davantage : dès qu'il trouvera le mot
néceflfaire , ce fera A\x fpmofifme. L'auteur a dit que 1^
loix étoient un rapport néceffaire ; voilà donc du fpine-
fifme 9 parce que voilà du néceflàire. Et ce qu'il y a
de furprenant ^ c'eft que l'auteur y .chez le critique ^ fe
Ce il)
4^6 DÊFEN8Ë DE L^ESPJllT DBS LOIXy
trouve fpînofifte à caufe de cet article , quoique cet arrî*
cfe combatte expreiTémenc les fyftémes daneereux. L'au-
teur a eu en vue d'attaquer le fy&ême de Hobbei ; fyf-
téme terrible, qui» £ai(ànc dépendre toutes les vertus
& tous les vices de rétabliiTement des loix que les hom*
mes fe font faites; &c voulant prouver que les hom-
mes naiflant tous en état de guerre, &c que la première
loi naturelle eft la guerre de tous contre tous , ren verfe ,
comme Spinolâ , &c toute religion & toute morale. Sur
cela , l'auteur a établi , premièrement , qu'il y avoir
des loix de juftice 6c d'équité avant PétabliflTement des
loix pofitives : il a prouvé que tous les êtres avoient
des loix ; que , même avant leur création , ils ayoient
des loix poffibles ; que dieu lui-même avoir des loix ^
c'eft>à-dire , les loix qu'il s'étoit faites. Il a démontré
qu'il étoit faux que les honimes naquirent en éttt de
guerre Ce) ; il a fait voir que l'état de guerre n'avoit com-
mencé qu'après l'établifTement des fociétés ; il a donné
là-deiTus des principes clairs* Mais il en réfulte toujours
que l'auteur a attaqué les erreurs de Hobbes , & les
conféquences de celles de Spinofa ; & qu'il lui eft ar-
rivé qu'on l'a ii peu entendu j que l'on a pris , pour
des opinions de Spinofa , les objeâions qu'il £iit con-
tre le fpinoiifine. Avant d'entrer en difpute , il fau-
droit commencer par fe mettre au fait de l'état de la
queftion ; & fçavoir du iqoins. fi cekû qu^on attaque
cfl ami ou ennemi.
^Seconde objection.
Le critique continue : Sur quoi Fauuur du Plutar*
que , ^ui dit que la toi eft la reine de tous les mor^
tels & immortels. Mais eft-ce ^un païen j &c.
R i f O H S E.
n eft vrai que l'auteur a cité Plutarque, qui dit que
la loi eft la reine de tous les mortels &c immortels.
(f) Liv. I, chap. n.
\
premiere partie. 407
Troisième objection.
Uauteiir a dît que ia création ^ qui paroît être un
4i8c arbitraire , fèppofi des règles aujji invariables que
la fatalité des athées. De ces termes , le critique con-
clut que l'auteur admet la fatalité des athées.
R i p o Jf s E.
m
Un moment auparavant il a détruit cette 6talité par
<es paroles : Ceux qui ont dit qiiunc fatalité aveugle
gouverne Cunivers , ont dit une grande alfiirdité : car
quelle plus grande abfurdité qtiuru fatalité aveuff^ , qui
^ produit des êtres inulUgens ? De plus , dans le pa(^
fage qu'on cenfure ^ on ne peut faire parler l'autettr que
de ce dont il parle. Il ne parle point des caufes , 6c
îl ne compare point les caufes; mais il parle des ef-
fets 9 & il compare les eflfets. Tout l'anicle , celui qui
le précède, & celui qui le fuit, font voir qu'il n*eft
queftion ici que des règles du mouvement , que l'auteur
4it avoir établies par dieu : elles fem invariables, cesre*
fies , & toute la phyfique le dît avec \m ; eUes font in<
variables, parce que dieu a voulu qu'elles (offtm tel-
les, & qu'il a voulu conièrver le monde. Il n'en dît
ni plus ni moins.
Je dirai toujours que le critique n'enteoa jamais le
fens des chofes , &t ne s'attache qu^aux paroles. Quand
l'auteur a dit que la création , qui paroiffoit être un
aâe arbitraire , fuppofoit des règles auffi invariables que
la fatalité des athées , on n'a pas pu l'entendre comme
s'il difoit que la création fût un aâe néceflàire comme
la fatalité des athées , puifqu'il a déjà combattu cette
fatalité. De plus : les aeux membres d'une comparai-
fon doivent fe rapporter; ainiî il faut abfolument que
là phrafe veuille dire : la création , qui paroit d'abord
devoir produire des règles de mouvement variables, en
a d'auffi invariables que la fatalité des athées. Le cri*
tique 9 encore une fois ^ n'a vu & ne voit que les mots*
Ce iv
^4o6 DirETttB nB l^êsphit des loix^
I L
J.L n'y a donc point de ipinofifine dans lV({>rit èt%
XovL. Paffons à une autre accufation ; & voyons s'il eft
vrai que Pauteur ne reconnoifle pas la religion révélée.
L'auteur , à la fin du chapitre premier , parlant de lliom-
Ine*. qui eft une intelligence finie ^ fiijette à l'ignorance
fie i Terreur , a dit : Un ul être v&uvoit , à tous Us
iaftanSy oubUir fon criauur; ditu ta rappelle k lui par
fes loix demla reliàon»
Il % dit , au cnapitre premier du livre XXIV : Je
^cxanùnerai les diverfcs religions du monde , que- par
rapport au bien qilvn en tire dans tetat civil » joit que
je parle de ceUe qui a fa racine dans le ciel^ ou bien de
celles qui ont la leur Jur la terre.
Il ne faudra que tris^peu it équité , pour voir que jt
jiai jamais prétendu faire céder les intérêts de la religion
aux intérêts politiques, mais les unir : or^ pour les
unir 9 il faut les connoître, La religion chrétienne , qui
ordonne aux hommes de f aimer , veut fans douu que
chaque peuple ait les meilleures loix poliûques & les meil-
leures loix civiles; parce qtiellesjont , aprïs elle^ le
plus grand bien que les hommes puiffcnt donner & recevoir.
Et au chapitre fécond du même livre : Un prinu qui
mme la religLon , & qui la- craifu , eft un lion qui cède
i la main qui le fiatu ^ ou à la voix qui tappaifu
Celui qui craint la rtlipon , & qui la hait , eft comme
les bêtes fauvages , qm mordent la chaîne qui Us empê^
çhe dtftjeturfurceux quipaffent. Celui qui J a point du
tout de religu>n eft cet animal terribU qm ne femja &'
fierté que lorfqu^iï déchire & qu^il dévore.
Au chapitre troifiemé du même livre : Pendant qtu
Us prinaes Mahométans doniunt fans ceffe la mort ou
fa reçoivent y la religion , che^ Us chrétiens , rend les
princes moins timides , & par conféquent moins cruels.
f^e prince çompu fur fes jitjets ^ fy lesjujetsfur Upriu/ce»
y U E* M I E K £ P A R T I B. 409
Oiofi admirable I la religion chrétienne , ^«i ne fembïe
avoir ^objet que laféUcité de t autre vie , fait encore notre
bonheur dans celle-ci.
Au chapitre qusUrieme du même livre : Sur le ca^
raSere de la religion chrétienne & celui de la mahomé^
fane, ton doit ^ fans autre examen , embrqffir tune &
jtjetur [autre. On prie de continuer.
Dans le chapitre iixieme : M. Bayle , apris avoir
infulté toutes les reUàons , fiétrit la reli^on chrétienne ;
il ofe avancer que de véritables chrétiens ne formeroient
pas un àat qui put fubjîfler. Pourquoi non ? Ce /croient
^dcs citoyens infiniment éclairés fur leurs devoirs y & qui
éutroiènt un très-grand :^ele pour les remplir ; ils fenti^
Toient tris-bien les droits de la défenfe naturelle ; plus ils
croiroient devoir a la religion , plus ils pe^feroient devoir
à la patrie. Les principes du chrifiianifme , bien gravés
dans le xœur^ f croient infiniment plus forts que ce faux
honruur des monarchies , ces vertus humaines des répu^
tliques 9 & cette crainu fervile des états de/potiques.
Il efi étonnant que ce grand homme riait pas f^u dif
ùnguer les ordres pour Pétabliffement du chrifiiamfme £a*
vec U chriJUanifme même ; & qtion puiffè lui imputer
'{[avoir méconnu Pefprit de fa propre religion. Lorfque le
léàllateur, au lieu de donner des loix, à donné des con»
feus; iefi qilil a vu que f es confeils, ^ils étoient ordone
riés comme des loix^feroimi contraires à Cefpru defes loix»
Au chapitre dixième : Sijt pouvois un moment ceffer
de penfer que jtfiàs chr-étien , je ne pourrois nîtmpéchtr de
matre la defiruaion de la feSc de Zenon au nombre des
malheurs du genre humain , &c» Faites abfiraSion des vé-
rités révélées ; cherche^ dans toute la nature , vous riy
frouvere:^^ pas de plus grand objet que les Antonins , &c.
Et au chapitre treizième : La rekp.on païenne , qt4
Me défendoit que quelques crimes greffiers^ qui arrétoit la
main & abandonnoit le cœur , pouvoii avoir des crimes
j^nexpiabUs. Mais une religion qui enveloppe toutes les
paffions.; qui nUft pas plus jaloufe des aciions que des
defirs & des perifées ; qui ne nous tient point attachée
pac qfulqtfe chaîne ^ mais, par itn oombre iwombrable de
410 Défense i>n l'esprit des lOix^
fis; qui Uàfft dcrritrc dit la juûicè humaine^ & com^
menu une autre Juftice; qui e(i faite pour mener fans
ceffc du repenùr a C amour j & de C amour au repenûr ;
qui nul entre le juge & le criminel un grand médiateur,
entre le jufie & le médiateur un grand jugjt : une telle
rtligion ne doit poinC avoir de crimes inexpiables. Mais »
quoiqu^Ue donne des craintes & des ejpérances à tous ^
elle fait affi^fcntir qtu , iil riy a poiru de crime qui ,
par fa nature , foit inexpiable y toute une vie peut titre;
qu'à fcroit très- dangereux de tourmenter la miféricorde
par de nouveaux crimes & de nouvelles expiations ; qtiin'
quiets fur les anciennes dettes , jamais quittes envers U
Jiigruur j nous devons craindre d'en contraSer de nou-
velles y de combler la mefure , & daller jufqiiau terme
où la bonté paternelle finit.
Dans le chapitre dix-neuvietne , i la fin , l'auteur ;
après avoir fait fentir les abus de dîveriës religions païen*
nés , fur l'ëtat des âmes dans l'autre vie j à\i i Ce n^eft
pas ajfe^ pour uru religion , d établir un dogme ; il faut
eruoH qu elle le dirige : c*efi ce qiia fait admirablment
bien la religion chrétienne j à [égard des dogmes dora
nous parlons. Elle nous fait efperer un état que nous
croyons » nc/H pas un état que nous /entions ou que nous
cùnnoiffions : tout ^ jufquà la réfurreSion des corps ^
nous mené à des idées fpirituelles.
Et au chapitre vingt-fixieme , i là'iîn : Il fuie de^lÀ
qiCil eft. prefque toujours convenable qiiuru relipon ait
dis dogmes particuliers , & un culte général, Dan^ les
loix qui concerrunt les pratiques du culte , il faut peu
de détails ; par exemple , des mortifications , & non pas
une certaine mortification* Le ckrifiianifme eft plan de bon
fens : CabjHnence eft de droit divin ; mais une abftinence
particulière eft de droit de police y & on peut la chaîner.
Au chapitre dernier, livre vingt-cinquième : Mats il
rien réfuUe pas quuru relipon apportée dans un pays
tris- éloigné y & totalement différera de climat , de loix ,
de mœurs & de manières 9 ait tout lefuccis que fa foin*
Uté devroit lui promettre.
Et au chapitre troifieme du livre vingt- quatrième;'
^> R £ M I s K E partie/ 4ÏI
{Ttft la religion chrétienne qui , maleri la grandeur de
C empire' & le vice du climat , a empêché le defpotifme de
s* établir en Ethiopie y & a porté au milieu de t Afrique-
les mœurs de V Europe & Jes loix y &Cf • • , Tout pris
de- là y on voit le mahométifme faire enfermer les enfans
du roi de Sennar : à fa mort y le confeil Us envoie égor-
ger y en faveur de celui qui monte fur le trône.
Que y d'un âété y ton fe mette devant les yeux les
maffacres continuels des rois & des chefs Grecs & /îo-
mains ; & y de t autre y la deftruction des peuples & des
villes par ces mêmes clufs , ihimur & Gen^S'kàny qui
ont dévafié CAfie .♦ & nous verrons que nous devons
4tu chriftianifme y & dans le gouvernement un certain droit
politique y & dans la guerre un certain droit des gens ,
aue la nature humaine nefçauroit ajfe[ reconnoître. On
tupplie de lire toat le chapitre.
Dans le chapitre huitième du livre vingt-quatrième :
Dans un pays où ton a U malheur Savoir une rdigton
qiu dieu na pas donnée y il eft toujours néceffaire qiiclle
s^ accorde avec la morale ; parce que la religion y même
fauffiy efi le mdlleur garant que les hommes puiffent avoir
de la probité des hommes.
Ce font des paffages formels. On y voit un écrivain «
qui non - feulement croît la religion chrétienne , mais
qui l'aime. Que dit-on, pour prouver le contraire? Et on*
t^vertit , encore une fois , qu'il faut que les preuves foient
proportionnées à l'accu&tion : cette accufation n'eft p^s
frivole , les preuves ne doivent point l'être. Et comme
ces preuves font données dans une forme aflfez extraor-
dinaire, étant toujours moitié preuves, moitié injures,
& ie trouvant comme enveloppée^ dans la fuite d'un
^ifcours fort vague, je vais les chercher.
Première objection*
L'auteur a loué les ftoîciens, qui admettoient une
£5italité aveugle , un enchaînement nëceflaire , &c. (f),
C'eft le fondement de la religion naturelle.
. (/) Page 165 de la deuxième feuille du li oftobre 1749.
4IÎ2 DÉFENSE UE l'esprit VES lOIXf
R È p o » S f:^
Je fuppofe, un moment , que cette mauvaife ma-
nière de raifonner foit bonne* L'auteur a-t-il lové la
{»hyfique Se la métaphyfique des ftoïciens? U a loué
eur morale ; il a dit que les peuples en avoienc tire
de grands biens : il a dit cela ^ & il n'a rien dit de plus.
Je me trompe ; il a dit plus : car , dès la première page
du livre , il a attaqué cette fatalité des fiokiens : il ne
Ta donc point louée , quand il a loué les ftolciem»
Seconde objection.
L'auteur a loué Bayle , çn l'appellant un grand honi*
R É r o if s E.
Je fuppofe, encore un moment, qu'en général cette
manière de raifonner foit bonne ; elle ne 1 eft pas du
moins dans ce cas- ci. Il eft vrai que l'auteur a appelle
Bayle un grand homme ; mais il a cenfuré fes opinions.
S'il les a centrées 9 il ne les admet pas. Et puisqu'il
a combatm fes opinions, il ne l'appelle pas un grand
homme à caufe de fes opinions. Tout le monde (i^
que Bayle avoit un grand efprit donc il a abufé; mais,
cet e(prit donc il a abufé , il l'avoit. L'auteur a com-
batm fes fophifines , & il plaint {es égaremens. Je n'aime
point les gens qui rçaverfenc les loix de leur patrie ;
mais i'aurob de la peine à croire que Céfar & Crom-
vel Âiffent de petits efprîts : je n'aime point les con-
quérans ; mais on ne pourra gueres me perfuader qu'A-
lexandre & Gengls-kan aient été des génies communs.
Il n'auroit pas fallu beaucoup d^efpric a l'auteur , pour
dire que Bayle étoit un homme abominable ; mais il y
a apparence qu'il n'aime point à dire des injures , (bit
qu'il tienne cette difpofition de la nature » foit qu'il l'ait
Çg') P^e 165 de la deuxième feuille du 16 o^bre 174^
PREMIERE PARTIE, 4I3
Ht^we de (on éducation. Tai lieu de croire que , s*il pre*
iioit la plume , il n'en dirbit pas même à ceux qui ont
cherché à lui fiaiire un des plus grands maux qu'un homme
puifle iaire à un homme , en travaillant à le rendre odieux
â tous ceux qui ne le connoiflisnt pas , & fufpeâ à tous
ceux qui le connoiilfent.
' De plus : jVi remarqué que les déclamations des hom-
ihes furieux ne font gueres d'impreflion que fur ceux oui
ibnt furieux eux-mêmes. La plupart des leâeurs font det
gens modérés : on . ne prend gueres un livre que lorf-
qu'on eft de fang-froid ; les gens raifonnables aiment
les raifons. Quand Tâuteur auroit dit mille injures à
Bayle , il n'en feroit réfulté , ni qu^ Bayle eût bien rai-
(bnné > ni que Bayle eût mal raifonné : tout ce qu'on
en auroit pu conclure auroit été^ que l'auteur fçavoit
dire des injures.
Troisième objection.
Elle eft tirée de ce que l'auteur n'a point parlé , dam
fon chapitre premier, du péché originel (A).
RÉPONSE.
« Je demande à tout homme fenfé , û ce chapitre eft
un traité de théologie ? Si l'auteur avoit parlé du pé«
ché originel , on lui auroit pu imputer, iout de méme^
de n'avoir pas parlé de la rédemption : ainfi , d'article
en article, à l'infini.
Quatrième objection.
Elle eft tirée de ee que M. Domat a commencé fon
mivrage autrement* que l'auteur, & qu'il a d'abord parlé
de la révélation.
• R È P o » s É.
Il eft vrai que M. Dpmat'a commencé fon ouvrage
autrement que l'auteur , & qu'il a d'abord parlé de la
révélation.
C^) Feuille du 9 o^obre 1749» pag« i62«
414 ^^^^^^^ ^£ l*£SPRIT DES LOiX^
Cinquième objection.
L'auteur a fiiîvi le fyftême du poëme de Pope»
RÉPONSE.
Dans tout fouvrage, il n'y a pas un mot du iyi^
rtme de Pope,
^Sixième objection.
Vauteur dit que la loi qui prefcrit à thommt fts ^
voirs envers dieu ^ efi la plus imfionante ; niais il nie
qttîUe fait la première : il prétend que la prenùere» loi de
ta nature efi la paix; que les hommes ont commencé par
avoir peur Us uns des autres , &c. Que Us enfans JçaF-
vent que la première loi , (^e(l d aimer dieu i & la fe^
conde ^ ^efl a aimer fan procnain.
RÉPONSE.
Voîcl les paroles de l'auteur : Cctu loi qui , en îm^-
primant dans nous-mêmes tidee^Pun créateur, nous porte
vers luij efi la première des loix naturelles » par fan im*
portance , & non pas dans fondre de ces loix. Vhom^
me j dans tétat de nature y auroit plutôt la facuUé de
connaître , qt!il rCauroit des connoiffarues. Il efi clair
que fis premières idées ru ferùUnt point des idée^fpécu"
lativts ; ilfangeroit à la confervation de fan être, avant
de chercher torigMe de fan être. Un homme p'aràl lufen^
tirait datord que fa joihUJfe : fa timidité ferait extre*
^^9 ^ ^ fi ^on avait lâ'dejffïis befain de Vexpémnu »
tan a trouvé dans Us farêts des hommes jauvagts ;
tout Us fait trembUrj tout Usfaitfidr (/}• L'auteur a
ik)nc dit que la loi qui^ eh imprimant en nous-mêmes
ridée du créateur, nous porte vers lui, étoit la pre*
(1) Liv« ly cli9P« ii«
PREMIERE i'ARTIE. 415
mîere des loix naturelles. Il ne lui a pas été défendu ,
plus qu'aux philofophes & aux écrivains du droit na«-
turel > de confidérer Thomme (bus divers égards : il lui
a été permis de fuppofer un homme comme tombé des
nues • laifié à lui-même , & iàns éducation , avant Té-
tabliuement des fociétés. Eh bien ! l'auteur a dit que
la première loi naturelle , la plus importante ^ & par
conféquent la capitale , feroit pour lui , comme pour tous
les hommes , de fe porter vers Ton créateur : il a auffi
été permis à l'auteur d'examiner quelle feroit la pre<-
miere impreffion qui fe feroit fur cet homme, & de
voir l'ordre dans lequel ces impreffions^ feroient reçues
dans fon cerveau ; & il a cru qu'il auroit des fentimens ,
avant de faire des réflexions ; que le premier , dans
Tordre du temps , feroit la peur ; enfuite le befoin de
fe nourrir y &c. L'auteur a dit que la loi qui , impri-
mant en nous fidée du créateur , nous porte vers lui ,
eft la première des loix naturelles : le critique dit que
la première loi naturelle eft d'aimer dieu. Us ne font
divi/ës que par les injures.
Septième objection.
Elle eft tirée du chapitre premier du premier livre i
0Ù l'auteur^ après avoir dit que thommc étoit un être
tome 5 a ajouté : Un ul être pouvait , à tous Us inf"
tans, y oublier fon créateur ; dieu Va rapptUé à lui par
les loix de la religion. Or ^ dit-on , quelle eft cette re-
ligion dont parle l'auteur r il parle , fans doute , de
la religion naturelle ; il ne croit donc que la religion
naturelle.
RÉPONSE.
Je fuppofe y encore un moment , que cette manière
de raifonner. foit bonne ; & que , de ce que l'auteur
n'auroit parlé là que de la religion naturelle , on en put
conclure qu'il ne croit que la religion naturelle , & qu'il
exclut la religion révélée. Je dis que , dans cet endroit ,
il a parlé d^ la religion révélée , 6c non pa^ de la re^.
4l6 ÙÈF&nSE DE l'bSVSLIT n£S LOiXi
ligion naturelle : car , s'il avoit parlé de la religion ni-'
turelle^ il feroit un idiot. Ce féroit comme s'il difoit:
Un tel être pouvoit aifëment oublier Ton créateur ^ c'eft'
à-dire ^ la religion naturelle ; dieu l'a rappelle à lui par
les loix de la religidin naturelle 4 de (ont que dieu lui
auroit donné la refigion naturelle , pour perfeâionner en
lui la religion naturelle. Ainfi , pour fe préparer i diro
des invedives à l'auteur , on commence par ôter à fes pa-
roles le kns du monde le plus clair, pour leur donner
le fens du monde le plus abTurde ; & , pour avoir meil-
leur marché de lui , on le prive du fens comm9n4
Huitième objection^
L'auteur a dit , en parlant de l'homme : Un ul Être
pouvoit y a tous Us infiahs , oûilicr /on créateur; dieu
ta rappelle à lui par Us loix de U religion : un tel être
pouvait , à tous les infians , ^oublier Ud-même; les phi^
lojbphes Vont averti par Us loix de la maraU : fait pour
vivre dans la fociété , il pouvoit oublier les autres ; lu
Ujpjlateurs Pont rendu à fes devoirs par Us loix politiques
6* civiles (A). Donc, dit U critique ^ félon Cauuur ^ le
gouvernerricnt eft partagé entre dieu , Us phiîofophes & les
liffJlateurSy &c. Où les philofophûs ont^ils appris Us lôix
de la morale ? oà les légifLueurs ont-ils vu ce au il faut
prefcrire pour gouverner Us fociétés avec équité (/) ?
R È P O N S Eé
Et cette réponfe eft trés-aifée. Us l^ont pris dans la
révélation , s'ils ont été aAez heureux pour cela ; ou
bien dans cette loi qui , en imprimant en nous Fidée
du créateur, nous porte vers .lui. L'auteur de l'e(prit des
loix a-t-il die comme Virgile : Céfar partait tempirt
apec Jupiter? Dieu, qui gouverne l'univers ^ nVt-il pas
donné
^M
i
*) Lîv. I, chap. I.
0 P^ 162 de la feuille du p oâobre, 1745^
PRSMIERB PAfiTIE« 417
jonnè à de certains hommes plus de lumières , h d'au*
très plus de puiflànce ? Vous dinez que l'auteur a dit que ^
parce que dieu a voulu que des hommes gouvemaÔent
des hommes , il n'a pas voulu qu'ils lui obéiffent , &C
qu'il s'eft démis de l'empire qu^l avoir Tut eux . &c*
Voilà où font réduits ceux qui » ayant beaucoup de foi*
)»leflè pour raiibnner , ont beaucoup de force pour 4ér
tlamer.
a
N£t;^I£lkÈ OBJECTION.
Le critique continue : Remarquons encore que tau^
uur , qui trouve que dieu ne peut pas gouverner les êtres
libres auffi tien que les autres , parce qu*étant libres , il
fam qu*ils apffent par eux-mêmes % Ç\t remarquerai » ea
pailânt^ que l'auteur ne fe fert point de cette expre(^
non y que dieu ne peut pas ^^ ne nmidie a ce d^crJrt
fue par des loix qui peuvent bien montrer A I* homme ce
qu*il dois faire, mais qui ru lui ordonnent pas de le foires
idnjij dans lejjy^me de t auteur ^ dieu crée des êtres dons
'il râ peut empêcher le défordre, ni le rinarer.^*.. Aveu^
gle , qui ru voit pas que dieu fait ce -au il yesa de ceux^
mêmes qui ne font pas ce quil veutj
R i P O N S £.
Le critique a dé)a reproché ^ l'auteur de n^avoir point
parlé tlu péclié originel : il le prend encore fur le fait}
il n'a point parlé de la grâce. C'eft une chofe trifte dV
voir aâàire à un homme qui cenfure tous les articles
d'un livre, & n'a qu'une idée dominante. Ç'eft le conté
de ce curé de villaee , à qui des aftronomes montroient
la lune dans un tâefcope, Se qui n'y voyoit que fon
clocher.
L'auteur de l'efprit des loix a cm tju^il devoit com-
mencer par donner quelqu'idée des loix générales , fie
du droit de la nature & des gens. Ce fujet étoit im*
snenfe , & il l'a traité dans deux chapitres : il a été obligé
d'omettre quantité de chofes qui appartenôient à foa
Tome IL Dd
4l8 DÂfKNSE DE CeSFKIT DEÉ LÔIX^
fiqet ; à plus forte raifon a-t-il omis celles qui n'y avoîoor
point de rapport.
D I X I E M £ OBJECTION*
L'auteur a dit qu'en Angleterre, rhomîcide de (bi*
même étoit l'efFet d'une maladie , & qu'on ne pouvoit
pas flui le punir , qu'on ne punit les effets de la dé-
mence. Un fpeâateur de la religion naturelle n'oublia
i>as que l'Angleterre eft le berceau de ùl feâe ; il paflc
'éponge fur tous les crimes qu'il apperçoit.
RÉPONSE.
m
L'auteur ne fçait point û l'Angleterre eft le bercean
de la religion naturelle : mais il fçait que l'Angleterre
n^eft pas fon berceau , parce qu'il a parlé d'un erct phy*
fique qui fe voit en Angleterre. Il ne penfe pas fur la
religion comme les Anglois ; pas plus qu'un Anglois ,
4ui parleroit d'un eifet phyfique arrivé en France^ ne
penfert>it fur la religion comme les François. L'auteur
de IVfprit des loue n'eft point du tout (eâateur de la
religion naturelle : mais il voudroit que fon cmique
fDt feâateur de la logique naturelle.
Je crois avoir déjà fait tomber des mains du critique
les armes effrayantes dont il s'efl fêrvi : )e vais à pré-
fent donner une idée de fon exorde , qui efl tel , que
îe crains que Ton ne penfe que ce foit par dérifion que
j'en parle ici.
Il dit d'abord ^ Se ce font ff s paroles , que U livre
de Ccjfirit des toix ejl une de ces produSions irrcgtdiercs • • •
qui tu fe font fi fort mulùpliçes que depuis f arrivée Je
la bulle unieenitus. Mais, fj^re arriver l'efprit des loix
à cauie de I arrivée de la conflitution unigenitus^ n'eft«
ce pas vouloir faire rire ? La bulle unigenitus n'eft point
la caufe occafîonnelle du livre de l'efprit des loix ; mais
la bulle unigenitus & le ' livre de l'efprit des loix ont
été les caufes occafionnelles qui ont fait faire au critique
PkfiBtlEUft PARTI I» 419
un nîfonnement fi puérile. Le critique continue : Vath
leur dit qt^U a bien des fois commence & abandonné fon^
vuvrage, • . • Cependant quand U/fttoiz au feu Jes premières
productions , il étoit moins éloigné de la venté , que lorf
lu^il a commencé à être content dit fon travail. Qu'en
':ait-il ? Il ajoute : Si t auteur avoit voulu fmvre tm
umin frayé , fin ouvrage lui auroit coûté moins de tr^
vail. Qu'en fçait-il encore? Il prononce enfuite cet ora*
de z II m faut pas beaucoup de pénétration^ pour ap*
percevoir que fe livre de fejprit dis loix efi fondé fur U
Jyftcme de la religion naturelle. . . . On a montré j^ dans
ées lettres contre le poème de Pope , intitulé euai fur
rhomme , que le Jyfieme de la relippn naturelle rentre
dans celui de Spinoja : c\n efi affe^ pour infpirer à un
ihréden thorreur du nouveau livre que nous annonçons.
Je réponds que non-feulement c'en eft zSkz^ mais
même que c'en feroit beaucoup trop. Mais ja viens de
prouver que le fyAéme de Fauteur n'eft pas celui de la
religion naturelle ; &: , en lui paflant <|ue le fyftôme de
la religion naturelle rentrât dans celui de Spino(à , It
j^éme de l'auteur n'entreroit pas dans celui de Spi«
Dofa , puifqu'il n'eft pas celui de la reUgion naturelle*
U veut donc infpirer de l'horreur , avant d'avoir prouvé
qu'on doit avoir de l'horreur.
Voici les deux formules/ de raifonnemens répandus
dans les deux écrits auxquels je réponds. L'auteur de
l'efprît des loix eft un feâateur de la religion naturelle :
donc 9 il faut expliquer ce qu'il dit ici par les principes
de la religion naturelle : or » fi ce qu'il dit ici eft fondé
fur les principes de la religion naturelle , il eft un fec«
tateur de la religion naturelle.
L'autre formule eft celle-ci : L'auteur de l'eiprit des
loix eft un'feâateur de la religion naturelle *: donc ce
<)u^il dit dans fon livre en faveur de la révélation, n'eft
que pour cacher qu'il eft un feâateur de la religion na-
turelle : or y s'il fe cache ainfi , il eft un feâateur de
la religion naturelle.
Avant de finir cette première oartie , je ferois tenté
de faire une objeâion à celui ^ txx z tant fait. Il a,
Dd ij
41Ô DÉfENSE DE l'esprit Î>ES tt>ÎX^
a fort eflfrayé lés oreilles du mot de feébteur de la tt*
ligion naturelle 9 que moi , qui défends 1 auteur ^ je n^ofe
prefque prononcer ce nom : je vais cependant prendre
courage. Ses deux écrits ne demanderoient-ils pas plus
d'explication que celui que je défends? Fait-il bien,
en parlant de la religion naturelle & de la révélation ^
de le jetter perpétuellement tout d'un côté , & de tiac
perdre les traces de l'autre? Fait- il bien de ne diftia-
guer jamais ceux qui ne reconnoiiTent que la feule rts
ligion naturelle , d'avec ceux qui reconnoiflfent & la reli-
gion naturelle & la révélation ? Fait-il bien de s'eflàrou-
cher toutes les fois que l'auteur confidere l'homme dans
rétat de là religion naturelle ^ &c qu'il explique quelque
chofe furies principes de la religion naturelle? Fait- il Bien
de confondre la religion naturelle avec l'athéifine? N'ai-je
pas toujoun oui^ dire que nous avions tous une religion
naturelle ? N'ai-jc pas oui dire que le chriftianifme étoit
la perfection de la religion naturelle ? N'ai- je pas oui
dire que Ton employoit la religion naturelle , pour prou-
ver la révélation contre les déifies? & que l'on em<*-
ployoit la même religion naturelle , pour prouver Texi^
tence de dieu contre les athées ? Il dit que les ftoîciens
ëtoient des feâateurs de la religion naturelle : & moi ^
}e lui dis qu'ils étoient des athées (m) , puiiqu'ils croyoient
qu'une fatalité aveugle gouvemoit l'univers ; & que c^eft
par la religion naturelle que l'on combat les flolciens»
Il dit que le fyfléme de la religion naturelle rentre dans
celui de Spinofii (/!):& moi, je lui dis qu'ils font
contradiâoires , & que c'eft par la religion naturelle
(«) Voyez la p. 1 6$ des feuil-
les du 9 octobre 1749. Lesftoî-
tiens fC admettaient qu^un dieu:
mail ce dieu tC étoit autre chofe
que Pâme du monde. 11$ voulaient
que tous les êtres ^ depuis lèpre*
vtier ^ fujfent néceffairqpient en-
chaînés les uns avec les é^res;
mne nécefftti fatalt en^noit
tout. Ils niaient rimmùrtalité
de Pâme , fip fai fuient conffter
le fouverain bonheur à vivre
conformément à la nature. Ce fi
le ^, fond du fjftême de la relu
gion naturelle.
(«) Voyez , p. 161 de la pre-
mière feuille du 9 oftobre 1749»
à la fiu de la première colomie.
PUEMICRE PARTIS. 431
qu'on détruit le iyAéme dé Spinofa. Je lui dis que con*
tondre la religion natutelle avec l'athëifine , c'eft con*
fondre la preuve avec la chofe qu'on veut prouver,
& Tobieétion contre Terreur avec l'erreur mémej que
c'eft 6ter les armes puiflantes que l'on a contre cette
erreur. A dieu ne plaife que je veuille imputer aucun
mauvais deflein au critique , ni faire valoir les coolï*
quences que l'on pourroit tirer dé Ces principes : quoi-
qu'il ait très-peu d'indulgence ^ on en veut avoir pour
lui. Je dis feulement que les idées métaphyfiques lônt
extrêmement confiifês dans fi tête ; qu'il n'a point du
tout la (acuité de leparer ; qu'il ne fi^auroit porter de
bons jugemens , parce que , parmi les diverfes choies
qt^il faut voir, il n'en voit jamais qu'une. Et cela même,
je ne le dis pas pour lui faire des reproches , mais
pour détruire les nens.
Ddiij
40^2 DiFÈl$SB DK l^ESPRiT bE9 LOIX^
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DÉFENSE
D E
L'ESPRIT DES LOIX.
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J
SECONDE PuiRTIE.
Idée générale.
'ai abfous le livre de Teipnt des loix de deux re-
proches généraux dont on Tavoit chargé : il y a en-
core des imputations particulière^ auxquelles il faut que
je réponde. Mais , pour donner un plus grand )our à
ce que )'ai dit & à ce que te dirai dans la fuite , )e
vais expliquer ce qui a donné lieu ^ pu a fervî de pré-
texte aux inveâives.
Les gens les plus fenfés de divers pays de l'Europe,
les honunes les plus éclairés &c les plus (âges , om re-
gardé le livre de l'efprit des loix comme un ouvrage
utile : ils ont penfé que la morale en étoit pure ^ les
principes juftes ; qu'il étoit propre à former d'honnêtes
gens; qu'on y détruifoit les opinions pernicieufesj qu'on
y encourageoit les bonnes.
D'un autre côté , voilà un homme qui en parle comme
d'un livre dangereux ; il en fait le fu)et des inveâives
les plus outrées : il £aut que j'explique ceci.
Bien loin d'avoir entendu les endroits particuliers qu'il
critiquoit dans ce livre , il n'a pas feulement (çu quelle
étoit la matière qui y étoit traitée : ainfi, déclamant en
S£CON'D£ PARTIE* 4S3
Pair , Se combatunc contre le vent t il a remponë des
trioiQphes de même efpece ; il a bien critiqué le. livre
qu'il avoit dans la tête , il n'a pas critiqué celui de Tau*
teur. Mais comment a*t-on pu manquer ainii le fu)ec
& le but d'un ouvhige qu'^n avoit devant les yeux?
Ceux qui auront quelques lumières verront 9 du premier
coup d'œil , que cet ouvrage a pour objet les loix , les
coutumes Se les divers ufages de tous les peuples de la
terre. On peut dire que le fujet en eft immenfe ; qu'il
embrafle toutes les inftitutions qui font recrues parmi les
hommes ; pui(que l'auteur diftingue ces inftitutions ; qu'il
examine celles qui conviennem le plus à la (bciété 8c i
chaque fociété ; qu'il en cherche l'origine , qu'il en dé*
couvre les caufes phyiiques Se morales ; qu'il examina
celles qui ont un degré de bonté par elles-mêmes 9 Se
celles qui n'en ont aucun ; que , de deux pratiques per«
nicieufes , il cherche celle qui l'eft plus St celle aut l'eft
moins ; qu'il y difcute celles aui peuvent avoir de bons
effets à un certain égard , Se ae mauvais dans un autre.
Il a cru Tes recherches utiles, parce que le bon fens
confifle beaucoup à connoitre les nuances des chofes.
Or , dans un fujet auffi étendu , il a été néceflaire de
traiter de la religion : car , y ayant fur la tene une re-
ligion vr^ Se une infinité de faufTes, une religion en-
voyée du ciel Se une infinité d'autres qui font nées fur
la terre , il n'a pu regarder toutes les religions fauiTes
que comme des inftitutions humaines : ain fi il a dû les
examiner comme toutes les autres inftitutions humaines.
Et , quant à la religion chrétienne , il n'a eu qu'à l'a**
dorer, comme étant une inftitution divine. Ce n'étoit
point de cette religion qu'il devoir traiter ; parce que ^
par ÙL nature, elle n'eft fujette à aucun examen : de
forte que ^ quand il en a parlé , il ne l'a jamais fait pour
la faire entrer dans le plan de fon ouvrage ,^ mais pour
lui payer le tribut de refpeâ Se d'amour qui lui eft dû
par tout chrétien ; Se pour aue , dans les comp^iraifons
qu'il en pouvoit faire avec les autres religions , il put
la foire triompher dç toutes. Ce que je dis fe voit dans
tout Touvraçe : mais l'auteur l'a particulièrement expU^
Dd iv
4^4 Défense bb l'EspRir nês loix^
que au commencement du livre vingt-quatrieipe , qui
eft le premier des deux livres qu'il a âits fur la. reli-
gion. Il le commence ainfi: Gomme on peut Juger parmi
ks ténèbres oelUs- qui font. Us moins épaiffes , & parmi
tes abymes ceux qui font Us moins profonds ; ainfi Von
peut chercher* y parmi Us religions faujjts ^ uUes qui font
Us plus conformes au bien de lafodéte / celtes qui » quoi'
ÎiidUs Iraient pas t effet de mener ks hommes aux fe*
'.cités de Pautre vie , peuvent^ U- plus contribuer à leur
bonheur dans ceUe^d*
/e n*exarninerai donc Id Sverfes reâpons du mondt^
que par rapport au bien que Von en tire dans tétat ci'
vil , foit que je parle de ceUt qui a fit racine dans U
ùely ou bien de ceUes qui ont la leur fur ia terre. .
L*auteur ne regardant donc les religions hmnaiiies que
^omme des inftitution^ humaines, zAdt en parler, parce
qu'elles entroient nëcei&irement dans ibf> plan. U n'a
point ëtë les chercher , mais elles A>n^ venu le cher-
cher. Et 9 quant à la religion chrétienne , il n'en a parlé
que par occafion ; parce que , par fa nature , ne pou-
vant être nriodifiëe , mitigée, corrigée, elle n'entroit point
dans le plan qu'il s'étoit propofé.
Qu'ac-on fait pour donner une ample carrière aux
déclamations , & ouvrir la porte la plus large^ftiic învec«
tives? On a confidéré'rauceiir, comme fi, à l'exeniple
de monfieur Abbadye, il avoir vouju faire un traité fur
la religion chrétienne ^ on l'a attaqué, comme fi les
deux livres fur la religion étoîent deux traités de théo-
logie chrétienne : on Ta repris, comme fî , parlant d'une
religion quelconque , qui n'eft pas la chrétienne , il avoit
eu à l'examiner félon les principes & les dogmes du la
religion chrétienne ^ on l'a jugé, comme s'il s'étoit chargé,
dans fes deux livres , d'établir pour les chrétiens , & de
Srécher aux mahométans & aux idolâtres, les dogmes
e la religion chrétienne. Toutes les fois, qu'il a parlé
de la religion en général , toutes les fois cpi'il a emr!
pioyé le mot de religion , on a dit : C'eft la religion^
chrétienne. Toutes les fois qu'il a comparé les: pratt^
qucs religieufç^ 4^. quelles nations quelconques , & qu'il
SECCNBE PARTIE. 4^5
a dit qu'elles éioienc plus conformes au gouvernement
politique de ce pays , que telle autre pratique , on a
dit : Vous les approuvez donc y 6c abandonnez la foi
chrétienne. Lorfiiu'il a parlé de quelque peuple qui n*a
point embraflë le chriftianifme , on qui a précédé la ve-i
nue de Jeiùs-Chrift, on lui a dit : Vous ne recon-*
lioiflez donc pas la morale chrétienne. Quand il a exa-
miné, en écrivain politique, quelque pratique que ce^
loit , on lui a dit > C'étoit tel dogme de théologie chré-
tienne que vous deviez mettre là. Vous dites que vou»
êtes jurifconfttlte ; & je vous ferai théologien malgré-
vous. Vous nous donnez d'ailleurs de très-belles choies
liir la religion chrétienne ; mais c'eft pour vous cacher
que vous les dites ; car ]e connois votre cœur , & je
Hs dans vos penfées. Il eft vrai que je n'entends point
vofre livro; it n'importe pas que j'aie démêlé bien ou
mat Tobjet dans lequel il a été écrit : mais je connois
au fond toutes vos penfëes. Je ne fçais pas un mot de
ce que vous dites ; mais j'entends très-bien ce que vous
ne dites pas* Entrons à préfent en matière.
\
DES CONSEILS DE RELIGION.
L
r'AVTEUR, dans te livre fur la religion, a com-«
battu l'erreur de Bayle ; voici fts paroles (a) : Monfieun
BayU y après ayoif infultc toutes les reliions , fiétrit la
religion chrétienne. Il ojc avancer que de véritaales chrc'
tiens ru formeraient pas un état qui put fitbfifter. Pour^^
quoi non? Ce feraient des citoyens infiniment éclairés fier
kurs. dtyoirs , & qui auraient un, tris^grand [ele pour-
tes remplir. Ils fentiroient tris- bien les droits de la dé-
fenfe naturelle. Plus ils croiraient devoir à la religion,
flus ils pen/iroient devoir à la patrie. Les principes du
chrifiiamfme , bien gravés dans le coeur , feraient iqfi^
T^
(«) Liv. XXIV, çhH>. n,.
426 DÉFBNSB BÊ L^BSPRIT DES LÙtX^
nimcnt plus forts que ce faux honneur des monarchies i
ces venus humaines des républiques^ & cetu crainu fer*
' rite des états defpoàques*
Il cfi étonnant que ce erand homme n*ait pas fçu dif
tinguer les ordres pour tétabUffcmeru du cnriftumfme ,
et avec le chriJHanifme même ; & qiton ptâffe lui impu*
ter d avoir méconnu tefprit de fa propre religum. Lorf-
que le léàflattur , au lieu de donner des loix , a donna
des confeils; cHeft quU a vu quefes confeils^ s^ils étaient
ordonnés comme des loix , feroient contraires à [efprie
de fes loix. Qu*a-c*on &ic pour ôterà l'auteur la gloire
d'avoir combattu ainiî l'erreur de Bayle ? on prend le
chapitre fui van t^ qui n'a rien à faire avec Bayle C^):
Les loix hummnes , y eft-il dit , faites pour parler a
tefprit y doivent donner des préuptes ^ & point de cort*
fils ; la religion , faite pour parler au cour , doit don-
tur beaucoup de confeils , 6* peu de préceptes. Et de-la
on conclut que l'auteur regarde tous tes préceptes de
l'évangile comme des confeils. Il pourroit aire auffi que
celui qui fait cette critique regarde li)i-biême tous les
confeils de levangile comme des préceptes; mais ce
n'eft pas fa manière de raifonner , Se encore moins fii
manière d agir. Allons au fait : il hxxt un peu allonger
ce que l'auteur a raccourci. Monfieur Bayle avoit fou-
tenu qu'une fociété de chrétiens ne pourroit pas fubfii^
ter : éc il alléguoit poar cela l'ordre de Tévangiley de
préienter l'autre joue , quand on reçoit un. foufflet ; de
quitter le monde ; de fe retirer dans les déferts , &c.
L'auteur a dit que Bayle prenoit- pour des préceptes ce
qui n'étoit que des confeils 9 pour des règles générales
ce qui n'étoit aue des règles particulières : en cela,
l'auteur a défendu la religion. Qu'arrive-t-il? On pofe^
pour premier article de fa croyance ^ que tous les livres
de l'évangile ne contiennent que des conA^ils..
(^) Ceft te chap. vn du livre XXIV.
SKeONDC 1>ARTIE* 427
DE LA POLTGAMIE.
X^'autRKS articles ont encore fourni des fujets corn*
modes pour les déclamations. La polygamie en ëtoic
un excellent. L'auteur a fait un chapitre exprès 9 où
U l'a réprouvée : le voici.
De ta polygamie en elk-fHimé.
A regarder la polygamie en général ^ indipendammtm
dzs circonfiances ^ui peuvent la faire un peu tolérer^
elle n^eâ point utile au genre humain p ni À aucun des
deux fixes ^foit à celui qui aiufe ^ /bit à celui dont on
4dmfe* Elle riefi, pas non plus mile aux enfans ; & un
de fes grands inconvéniens efi que le père 6r la mère ne
peuvent avoir la même affiaion pour leurs enfans^ un
père ne peut pas aimer vinp enfans , comme une mère
en aime deux. Ceft. bien pis 9 quand une femme a plUr
fiturs maris; car pour lors C amour paternel ne tient qu^â
cette opihion qtiun père peut croire ^ sHl vtut 9 ou que
les autres peuvent croire ^ que de certains en/ans lui ap*
partiennent,
^ La pluralité dis femmes , qui le diroit ? mené à cet
ainûuT qui la nature difavoue : cVyZ qu*une d^ffblution
en entraine toujours une autre ^ &c.
Il y a plus : la poffeffion de beaucoup de femmes ne
prévient pas toufèurs les defirspour ceUeS Jtun autte : il
en ^ de la luxure comme de t avance ; elle augmente fa
foifpar tacquifition des tréjhrs.
Du temps de Ju/iinien , plufieurs philcfophes ^ gênés par
te ckrijlianifme , /e retirèrent en Perfe auprès de Cofràes r^
cf qui les frappa le plus ^ dit Agatlii^ , ce fat que la
polygamie étoitpermifi à des gens qui ne s^abjlenoient pas
même de C adultère.
L'auteur a donc établi que la poI]rgamie étoit ^ par
ia nature. Se en elk-itiÔQtf » iinci ch0fe mauvaife : il fat
42ft DiFB»SM »E L^SSPRiT DES tÔîXj
loit partir de ce chapitre ; & c'eft pounant de ce ch»
pitre que Ton n'a rien dit. L'auteur a ^ de plus , exa-
miné pbilofophiquement dans quels pays, dans quels
climats , dans quelles circonftances elle avoit die moin$
mauvais eflfets ; il a comparé les climats aux climats ^
& les pays aux pays ; 6c U a trouvé qu'il y avoir des
pays où elle avoit des effets moins mauvais que dans
d autres*; parce que , fuivant les relations , le nombre
des hommes & des femmes n'étant point égal dans touf
les pays , il eft clair que , s'il y a des pays où il y ait
beaucoup plus de femmes que d'hommes, la polyga-
mie 9 mauvaife en elle-même , l'eft moins dans ceux-li
q^e dans d'autres. L'auteur a difcuté ceci dans le cha-
pitre iv du même livre. Mais , parce que le titre de
ce chapitre porte ces mots , que la loi de la polygamie
^ une affcùrt de calcul , on a faiii ce titre. Cependant,
comme le titre d'un chapitre fe rapporte au chapitre
même , & ne peut dire ni plus ni moins que ce cha-
pitre, voyons-le.
Suivant les calculs que ton fait en divcrfcs parties de
f Europe , il naît plus de garçons que de Jules : au con*
traire , Us relations de tAfit nous diftnt qtiil y naît
beaucoup plus de filles que de garçons. La loi êune feule
femme en Europe , & celle qui en permet plufieurs en
AfU , ont donc un certain rapport au climat,
I^ans Us climats froids de CAfU , il naît y comme en
Europe , beaucoup plus de garçons que de filles : ^efi ,
dijint Us Lamas , la raifon de la loi qui , che\^ eux ^
permet à une femme d avoir plufUurs maris.
Mais foi peine à croire qiâil y ait beaucoup de pays
oà la difpropordon foit ajje^ grande^y pour queUe esâge
qiion y introduife ut lin de plufUurs femmes y ou laki
de plufUurs maris. Cela veut dire feulement que la plu-
ralité des femmes j ou même la pluralité des nommes , efl
plus conforme à la nature dans certains pt^s que dans
Vautres.
r avoue que 9 fi u que Us relations nous difera étoiê
vraif qi/â Bantam il y a dix femmes pour un homme ^
eê-feroit un cas bien particulier de la pofygamie%.
' SECONDS PAUTIE» 4ft9
Dans tout ceci. Je ne /uftifie pas les ufages; mais fen
rends Us raifons.
Revenons au titre : la polygaimie eft une afllàire de
calcul. Oui , elle l'eft , quand on veut (çavoir fi elle eft
plus ou moins pernicieufe dans de certains climats » dans
de certains pays y dans de certaines circonftances que
dans d'autres : elle n'eft point une afiaire tle calcul «
quand on doit décider fi elle eft bonne ou «nauvaife
par elle-5nême.
Elle n'eft point une affaire de calcul , quand on rai-
fbnne fur (a nature ; elle peut être une affaire de cal*
rul , quand on combine Tes effets : enfin elle n'eft )a-
mais une affaire de calcul, quand on examine le but
du mariage; & elle Teft encore moins^ quand on exar
mine le mariage comme établi par Jefus-Chrift.
J'ajouterai ici que le hafàrd a très-bien ièryi l'auteur*
Il ne prévoyoit )>as fans doute qu'on oublieroit un cha*
pitre mrmel , pour donner des (èns -équivoques à un au-
tre : il a le bonheur d'avoir fini cet autre par ces pa-
roles ^ Dans tout cui y Je ne J uftifie point les ufages ç
mais fen rends les raifi^ns*
L'autepr vient de dire qu'il ne voyoit pas qu'il pût
y avoir des climats où le nombre des femmes pût tel-
lement excéder celui des hommes, ou le nombre des
hommes celui des femmes , que cela dût engager à
la polygamie dans aucun pays ; & il a ajouté : Cela
veut dire JeuUnunt que la pluralité des femmes , & mê$n€
la pluralité des hommes , eft plus conforme à la nature
JLans.dt certains pays que dans Jt autres (c). Le criti-
<|ue a faifi le mot , eft plus conforme à la nature , pour
Élire dire à l'auteur qu'il approuvoit la polygamie. Mais ,
fi je difois que j'aime mieux la fièvre que le fcorbut,
cela fignifieroit-il que j'aime la fièvre, ou feulement
que le fcorbut m'eil plus défagréable que la fièvre?
Voici , mot pour mot , une objeâion bien extraor-
dinaire*
(f ) Chap. IV du Ut. XVI.
430 DÂFENSM D9 L^ESPRIT DBS LOIXj
La polygamU June femme qui aphifiturs maris tfi
un difordrt monftrucux , qui fia été pcmus en aucun cas ^
& que tauuur ne dijHmpu en aucune foru de la po*
lygamie dun homme qui a plujuurs femmes (^). Ce
langage , dans un feclatcur' de la religion naturelle^ ria
pas befiÀn de commentaire.
Je fupplie de faire attentioa i la liaifon des \àéti
clu critique. Selon lui ^ il fuit que , de ce que l'auteur
eft un fcâateur de la religion naturelle, il n'a point
Earlë de ce dont il n'avoit que faire de parler : on
ien il fijit, félon lui, que l'auteur n'a point parlé de
ce dont il n'avoit que faire de parler , parce qu'il eft
iêâateur de la religion naturelle. Ces oeux raifbnne*
mens font de même efpece, & les conféquences fe
trouvent également dans les prémifTes. La manière or*
dinaire eft de critiquer fur ce que Pon écrit ; ici le cri*
tique s'évapore fur ce que l'on n'écrit pas.
Je dis tout ceci en fuppotànt, avec le critique, que
Fauteur n'eût point diftingué la polygamie d'une femme
qui a plufieurs maris, de celle où un mari auroit plu-
fieurs femmes. Mais , fi l'auteur les a diftinguées , que
dira-t-il? Si l'auteur a fait voir que, dans le premier
cas , les abus étoient plus grands , que dira-t-il ? Je fup-
plie le leâeur de relire le chapitre vi du livre XVI ;
)e l'ai rapporté ci-defTus. Le critique lui a, Êiit des in-
veâives , parce qu'il avoit gardé je iilencè fur cet ar-
ticle ; il ne refle plus que de lui en faire fur ce qu'il
ne l'a pas gardé.
Mais voici une chofe que je ne puis comprendre. Le
critique a mis dans la féconde de fes feuilles, page i66:
Lauttur nous a dit ci-dejfus que la rtU^on doit per*
meure la polygamie dans les pays chauds , 6* non dans
Us pays froids. Mais l'auteur n a dit cela nulle part. Il
n'eft plus queftion de mauvais raifonnemens entre le
critique & lui ; il eft queftion d'un feit. Et comme
l'auteur n'a dit nulle part que Ja religion doit permet-
(J) Page 164 de la feuille du 9 oftobre 1749.
SECONDE PARTIE. 4^1
tre la polygamie dans les pays chauds & non dans les pays
froids ; fi Pimputation en faufTe , comme elle Teft , &c
grave comme elle l'eft , je prie le critique de fe juger lui-
même. Ce n'eft pas le feul endroit fur lequel l'auteur ait à
faire un cri. A la page 163 , à la fin de la première feuille ,
il eft dit : Lt chapitre IV pont pour titrt qui la loi de la
polygamie eft une affaire de calcul : c*efi'â-Mre , que dans
les lieux ou il natt plus de garçons que de filles , comme
tn Europe^ on ne doit epoujer ofiunt femme ; dans ceux
ou il naît plus de filles que dt garçons^ la polygarrùe
doit y être introduite. Ainfi ^ lôrfque Tauteur explique
quelques u&ges", ou donne la raifon de quelques pra*
tiques , on les lui &it mettre en maximes ; & 9 ce qui
eft plus trifte encore , en maximes de religion : Se comme
il a parle d'une infinité d'ufiiges ^ de pratiques dans
tous les pays du monde , on peut , avec une pareille mé*
thode y le charger des erreurs ^ Se même oes abomi-
nations de tout Tunivers. Le critique dit, à la fin de
fa feconde feuille , que dieu lui a donpé quelque zèle :
£h bien ! )e réponds que dieu ne lui a pas donné celui- là.
c
C LIMA T.
E que l'auteur a dit fur le climat , eft encore une
matière très-propre pour la rhétorique. Mab tous les ef-
fets quelconques ont des caufes : le climat & les ;^u-
tres caufes phyfiques produifent un nombre infini d'ef-
fets. Si l'auteur avoit dit le contraire, on Tauroit re-
gardé comme un homme ftupide. Toute la queftion
le réduit à fçavoir fi, dans des pays éloignés entre
eux, fi fous des climats différens^ il y a des caraâe^
res d'efprit narionaux. Or, qu'il y ait de telles diffé-
rences , cela eft établi par l'univerfalité prefque entière
des livres qui ont été écrits. Et, comme le caraâere
de l'efprit influe beaucoup dans la difpofirion du cœur^
on ne fçauroit encore douter qu'il n'y ait de cenaines
qualités du cœur plus firéquentes dans un pays que dans
43^ Défense de i^espait des loix^
un autre ; & l'on en a encore pour preiiVe un nom*
bre infini d'écrivains de cous les lieux & de tous les
temps. Comme ces chofes font humaines ^ Fauteur en
a parlé d'une façon humaine. II auroîc pu joindre 11
bien des queftions que Ton agite ^ns les écoles, fur
les vertus humaines fie fiir les vertus chrétiennes , mats
ce n'eft point avec ces queftions que l'on fait des li-
vres de phyfique, de politique & dé jurifpnjdence. En
un mot, ce phyiique du climat peut. produire diverfes
di(pofitions dans les efprits ; ces difpofitions peuvent in-
fluer fur les adions humaines : cela choque- t-il l'em-
pire de eelui qui a créé, ou les mérites de celui qui
a racheté?
Si l'auteur a recherché ce <iue tes magiftrats de di-
vers pays pouvoient faire pour conduire leur nation de
la manière la plus convenable & la plus conforme i
fon caraâere , quel mal a-t-il fait en cela ?
On raifonnera de méitie à l'égard de diverfes pran-
Sues locales de religion. L'auteur nWoit à les confi-
érer ni comme bonnes, ni comme mauvaifes : il a
dit feulement qu'il y avoit des climats où de certaines
pratiques de religion étoient plus aifées à recevoir, c*eft-
à-dire, étoient plus aiiées â pratiquer par le peuple de
ces climats , que par les peuples d'un autre. Die ceci ,
il eft inutile de donner des exemples; il y en a cent
mille. ^
Je fçais bien que la religion eft indépendante par
elle-même de tout effet phyâque quelconque; que celle
cpn eft bonne dans un pays, eft bonne dans un au-
tre ; & qu'elle ne peut être mauvaife dans un pays ,
iàns l'être dans tous : mais )e dis que , comme elle eft
pratiquée par les hommes & pour les hommes, il y
a des lieux où une religion quelconque trouve plus de
£êicilité à être pratiquée , foit en tout , foit en partie ,
dans de certains pays que dans d'autres , & dans de
certaines circonftances que dans d'autres : & , dès que
quelqu'un dira le contraire, il renoncera au bon (ens.
L'auteur a remarqué que le climat des Indes pro*
duifoit une certaine douceur dans les mœurs. Mais,
. dit
SECONDÉ PARTIE. 433
tâii le cririque , les femmes s'y brûlenc k la mort de leur
ïnari. Il n*y a gueres de philofophie dans cette objec*
tion. Le critique ignore-t-il les contradidions de l'ef-
prit humain , & commem il fqait féparer les chofes les
plus unies ^ & unir celles qui font les plus féparées ï
Voyez là-defliis ks réflexions de Tauteur, au chapitre lit
du livre XIV.
T
TOLE RA NCR
OX7T ce que Fauteur a dit lut la tolérance fe rap»
porte à cette propofition du chapitre ix, livre XXV:
Nous femmes ici politiques , & non pas théologiens : &p
pour les thioloffens mémcf il y a bien de la différence
entre tolérer une religion^ & i approuver.
Lorfqut les loix de fàat ont cru devoir fouffrir plu-
Jieurs relipons y ii faut ^u\llcs les obligent aufji a ft
tolérer entre elles. On prie de lire le reite du chapitre*
On a beaucoup crié fur ce que fauteur a ajouté au
chapitre x, livre XXV : f^oici le, principe fondamental
•des loix politiques en fait de religion : quand on efi
le maître , dans un état y de recevoir une nouvelle re^
ligiony ou de ne la pas recevoir y il ne faut pas Cy éta"
vur ; quand elle y eft établie y il faut la tolérer.
On objeéle à rauteur qu'il va avertir les princes ido-
lâtres -àt fermer leurs états à la religion chrétienne:
effeâivement, c'eft un fecret qu'il a âé dire à Tofeille
au roi de la Cochinchine. Comme cet argument a fourni
matière à beaucoup de déclamations , j'y ferai deux ré-
ponfes. La première , c'eft oue l'auteur a excepté nom*
mément dans fon livre la relidon chrétienne. 11 a dit ^
au livre XXIV , diapitre l > a la fin : iwi religion chré'
tienrUy qui ordonne aux hommes de iairruTy veut y fans
doiue y que chaque peuple ait les meilleures loix politi^
ques & les meilleures loix civiles ; parce qi^ elles font p
après elle , le plus grand bien que les hommes puijfent
donner & recevoir. Si donc la religion chrétienne eft
Tome II. Ec
434 DÉPENSE ns l'esprit des eoïx^
le premier bien , Se les loix poliriques & civiles le (è»
cond y il n'y a point de loîx politiques & civiles , dans
un eut , (|ui puiflent ou doivent y empêcher rentrée
de la religion chrétienne*
Ma feconde réponfe eft que la religion du ciel ne
s'établit pas par les mêmes voies que les religions de
la terre. Lifez l'hiftoire de régliiê^ & vous verrez les
prodises de la religion chrétienne. Â-t-elle réfolu d'en-
trer dans un pays ? elle fcait s'en faire ouvrir les por«
tes; tous les inftrumens font bons pour cela : quel-
quefois dieu veut fe fervir de quelques pécheurs ; quel-
quefois il va prendre fur le trône un empereur , & £aiit
plier ta tête fous le joug de l'évangile. La religion chré-
tienne fe cache-t-elle dans les lieux fouterreins ? atten-
dez un moment , & vous verrez la majefté impériale par-
ler pour elle. Elle traverfe ^ quand elle veut, les mers,
les rivières & les montagnes. Ce ne font pas les obs-
tacles d'ici -bas qui l'empêchent d'aller. Mettez de la
répugnance dans les e/prits ; elle içaura vaincre ces ré-
pugnances : établiffez des coutumes, formez des uta-
Ses j publiez des édits , faites des loix ; elle triomphera
u chmat , des loix qui en réfiiltent , & des légiilateuis
qui les auront faites. Dieu , fiiivant des décrets que
nous ne connoifTons point, étend, ou reffene les li-
mites de ÙL religion.
On dit : c'eft comme fi vous alliez dire aux rois d'o-
rient qu'il ne faut pas qu'ils re<;oivent chez eux la re-
ligion chrétienne. C'efi être bien charnel que de par*
1er ainii ! Etoit-ce donc Hérode qui devoir être le même?
Il femble qu'on regarde Jefus-Chrift comme un roi qui ,
voulant conquérir un état voifin , cache (ts prariques
& fes intelligences. Rendons-nous juftice : la manière
dont nous nous conduifbns dans les aâàires humaines
eft-elle aflez pure , pour penfèr à l'empbyer â la con»
verlion des peuples }
N,
SECONDE l>ARYt£^ 4)^
CÉLIBAT
bus votcl à Farticle du célibat» Tout Ce que Tao-
teur en a die fe rapporte à cette propofition , qui le
trouve au livre XxV ^ chapitre IV : la voici.
Je ne parlerai point ici des conflquenus de ta loi du
célibat : on féru qu*ellè pourroit devenir nuifible^ à prO'
portion que le corps du clergé feroit trop éundu^ & que
par conjequent celui des Lues ne le feroit pas ajffa^. Il
efi clair que Tauteur ne parle ici que de la plus grande
ou de la moindre extenfion que l'on doit donner au
célibat y par rapport au plus grand ou au moindre nom*
bre de ceux qui doivent Tembrafler : tx.^ comme Ta
dit l'auteur en un autre endroit , cette loi de perfec-
tion ne peut pas être faite pour tous les hommes : on
f^ait , d'ailleurs , que la loi du célibat , telle que nous
l'avons 9 n'eft qu'une loi de diicipline. Il n'a Jamais
été quenion ^ dans iVprit des loix , de la nature du
célibat même , & du degré de ià bonté ; & ce n'eft ^
en aucune façon, une matière <iui doive entrer dans
un livre de loix politiques & civiles. Le critique ne
veut jamais que l'auteur traite Ton (iijet ; il veut conti*
Buellement qu'il traire ' le fien : & , parce qu'il eft toth
I'ours théologien > il ne veut pas que 5 même dans un
ivre de drcHt, il (bit jurifconfiilte. Cependant on verra ,
tou€-à*rheure , qu'il eft , ilir le célibat » de Topinion
des théologiens , c'eft-à-dire , qu'il en a reconnu la Bonté»
U fàvx içavoh* que , dans le livre XXUI , où il eft traité
du rapport que les loix ont avec le nombre des habi-
tans , Fauteur a donné une théorie de ce que les loix
politiques & civiles de divers peuples avoient fait â cet
égard. U a fait voir , en examinant les hiftoires des
divers peuples de la terre , qu'il y avoit eu des circonf*
lances où ces loix furent plus néceflaires que dans d'au*
très ; des peuples qui en avoient eu plus de befbin ; de
certains temps où ces peines en avoient eu plus de
fie i)
436 Défense ùe ûbspkit dés totx^
befoin encore : 6c, comme il a penfé que les Romains
furent le peuple du monde le plus iàge « & qui , pour
réparer Tes pertes , eut le plus de befoin de pareilles
loix 9 il a recueilli avec exaaitude les loix qu'ils avoienc
feites à çfit égard ; il a marqué avec précifion dans quet
les circonftances elles avoient été faites , & dans quel-
les autres circonftances elles avoienc été ôtées. U n'y
a point de théologie dans tout ceci , & il n'en £aiut point
pour tout ceci. Cependant il a jugé à propos d'y en
mettre. Voici fes paroles : A dieu ne plaife que je
jparle ici contre le célibai qtia adopté la religion : mais
qui pourroit fe taire contre celui qt^a formé U libertinage;
celui où Us deux fixes fe corrompant par Us fenûnuns
natureU mêmes , fuitru une union qui doit Us rendre
meilUurs , pour vivre dans celles qui Us rendent toujours
pires ? ^
Cefi une regU tirée de la nature , que , plus on di*
minue U nonwre des mariages qui pourroieru fe faire ^
plus on corrompt uux qui font faits ; moins U y a de
gens mariés j moins il y a de fidélité dans ies mariages:
coinme y Urfquil y a plus de voUurs , il y a plus de
voU (e).
L'auteur n'a donc point défapprouvé le célibat qui a
pour motif la religion. On ne pouvoit fe plaindre de
ce qu'il s'élevoit contre le célibat introduit par le liber*
tinage ; de ce qu'il défapprouvoit qu'une infinité de gens
riches & voluptueux iè portaient à fiiir le joug du ma«
liage , pour la commodité de leurs déréglemens ; qu'ils
prilTent pour eux les délices & la volupté ^ & laiflâF-
îent les peines aux miférables : on ne pôuvoit, dis^je^
s'en plaindre. Mais le critique , après avoir cité ce que
l'auteur a dit , prononce ces paroles : On apperçoit id
touu la malignité de t auteur ^ qui veut /etter fur la re^
lieion chrétienne des défordres qu*eUe détefte. U n'y a pas
d^pparence d'accufer le critique de n'avoir pas voidu
entendre l'auteur : je dirai feulement qu'il ne l'a point
(<f) Livre XXIII, chapitre xxi, à la fin.
SECONDE PARTIE. '43^
ientendu; & qu'il lui fait dire contre la relieion. ce
qu'il a die contre le libertinage, il doit en être bien
âché.
vaesBeaUÉi
ERREUR PARTICULIERE DU CRITIQUE.
V>r N croiroit que le critique a )uré de n'être jamais
au fait de l'état de la queftion, & de n'entendre pas
un feul des paflages qu'il attaque. Tout le fécond cha<
pitre du livre X aV roule fur les motifs , plus ou moins
puiflâns, qui attachent les hommes à la confervation
de leur religion : le critique trouve, dans fon imagi«
iiaiion 9 un autre chapitre qui auroit pour fujet , des ma*
tifs qui obligent les nommes à paffer d'une religion dans
une autre. Le premier fu)et emporte un état paflif; le
fécond, un état d'aélion : &, appliquant fur un fujet ce
que l'auteur a dit fur un autre, il déraifoniie tout à fon aife«
L'auteur a dit au fécond article du chapitre il du li-
vre XXV : Nous fommes extrêmement portés à Cidold^
trie; & cependant nous ne fommes pas fort auachés aux
reliions idolâtres : nous nejbmmes gueres portés aux idées
Jpirituelles ; & cependant nous fommes très-attachés aux
relions qui nous fine adorer un étrejpiritud. Cela vient
de la fatisfaBion que nous trouvons en nous-mêrrus ^
d avoir été affe\ intelUgens pour avoir ckoifi une religion
qid tare la. divinité de ^humiliation où le$ autres Pa^
voient mife^ L'auteur n'avoit fait cet article que pour ex-
pliquer pourquoi les mahométani 6c les juifs , qui n'ont
pas les mêmes grâces que nous , font auffi invincible-
ment attachés à leuf religion , qu'on le fçait par expé-
rience : le critique l'entend autrement. Peft à torgueit^
dit-il , que ton attribue d avoir fait paffer Us hommes p
de f idolâtrie . â Punîté dun dhtu. (f) Mais il n'eft quef*
non ici , ni aans tout le chapitre , d aucun pailàge d'une
(/) P<«e 1^6 de la féconde feuille.
Ee il)
438 DAfensb stM Cbspbët j^ks loix^
religion dans une autre : & , fi un chrétien fent de I»
iàtisfaôion à l'idée de la glQÎre & à la vue de la gnm*
deur de dieu , & qu'on appdle cela de l'orgueil , c'eft
«n très-bon orgueil.
jfBBBKeaMaBasBcsssssaaBSâÉÉc^CSV^itt
MA RIAGK
V oici une autre objeâion qui n'eft pas commune^
Vauteur a £ût deux chapitres au livre XXIII : l'un a
pour titre ^ des hemnus & des animaux ^ par rapport à
la propagation de Cefpece ^ & l'sùitre eft intitule , des
mariages. Dans le premier , il a dit ces paroles : Les
fimeUes des arumaux ont , à peu prks ^ ime fécondité conj^
fanu : mais y dans Pcfpcce humaine , la manière de pen*
fer y le caraScre ^ les paffîons , Us fantalfies ^ les caprices^
lidic dt conferver fa beauté y P embarras de la groffeffe^
celui Jtime famille trop nombreufe y troublent la propa^
gation de mille manières^ Et dans Tautre , il a dit : Vih
pli^ation naturelle qu*a le père de nourrir fes enfans y a
fut établir le mariage y (jui défila/^ celui qui doit remplir
cette obligationn
On dit là-defltis : U'n chréiien rapporteroît tinftitttdon
du mariage à dieu mime y qui donna une compagru tf
Adam y & qui unit le premier homme à la première femme ,
par un lien indiffoluble , avant qu^ils euffint des enfant
i nourrir : mais Cauuur évite tout ce qui a trait à la
réyélation. II répondra qu'il eft chrétien^ mais qu'il n'eft
point imbécille ; qu'il adore ces vérités y mais qM'il ne
veut point mettre à tort & à travers toutes les vérités
qu'il croit. L'empereur Juftinien étoit chrétien y & ion
compilateur l'étoit auffi. Eh bien i dans leurs livres de
droit y que l'on enfeigne aux jeunes gens dans les éco^
}es , ils définiffent le mariage , l'union de l'homme 6t
de la femme qui forme une ibciété de vie individuelle Ç^
(^) Maris ^ famine covjun&Oy individuam ^ité^ f$çfetatem
teotinenu
SECONDE PARTIE. 435)
n n*eft jamais venu dans la tête de perfbnne de leur
reprocher de n'avoir pas parlé de la révélation.
N.
USURE.
ous voici à raffàire de Pufure. Tai peur que le
leâeur ne foit fatigué de m'entendre dire que le criti-
que n'eft jamais au fait , & ne prend jamais le fens des
pai&ges qu'il cenfure. Il dit , au fujet des ufures mariti*
mes : V auteur ne voit rien que de juftt dans les ufures
maritimes ; ce font fes termes. En vérité , cet ouvrage
de Tefprit des loix a un terrible interprète. L'auteur a
traité des ufures maritimes au chapitre XX du livre XXI ;
il a donc dit ^ dans ce chapitre , que les ufures mari-
times étoient juftes. Voyons-le.
■
Des ufures maritimes^
La grandeur des ufures maritimes efi fondée fur deux
chofes ; Se péril de la mer , qui fait qtion ne sexpofe a
prêter fon argent, que pour en avoir beaucoup davantage;
& Ut facilité que U commerce donne à C emprunteur de
faire promptemeru de grandes affaires & en grand nom^
bre : au lîeu que les ufures de terre , ri étant fondées fur
aucune de ces deux raiforts , font , ou profcrites par le
Ugiflateiw ^ ou, u qui efi plus ferifé , réduites â dejuf
tes bornes.
Je demande à tout homme cenfé , fi Fauteur vient de
décider que les ufures maritimes font juftes ; ou sll a dk
Amplement que la candeur des ufures maritimes répu«
gnoit moins k l'équité naturelle ^ que la grandeur des
ufures de terre. Le critique. ne connoît que les qua-
lités pofitives & abfolues ; il ne fçait ce que c'eft que
ces termes plus ou moins : Si on lui difoit qu'un mu-
lâtre eft moins noir qu'un nègre, cela fignifieroit, félon
lui , qu'il eft blanc comme de la neige : fi on lui dî^
foit qu'il eft plus noir qu'un Européen , il aoiroît en-:
Ee iv
~>
440 Défasse de l'espeit des loix^
core qu'on veut dire qu'il eft noir conune du chaiboiK
Mais pourfuivons.
Il y a dans refpric des loix , au livre XXII , quatre
chapitres fur TuAire. Dans les deux premiers , qui Ibnc
le XIX .& celui qu'on vient de lire, l'auteur examine
Fufure (A) dans le rapport qu'elle peut avoir avec le
commerce, chez les différentes nations, & dans les
divers gouvernemens du monde ; ces deux chapitres ne
s'appliquent qu'à cela : les deux fuivans ne font faits que
pour expliquer les variations de l'ufure chez les Romains,
Mais voilà qu'on érige tout-à-coup l'auteur en cafuifie,
en canonifte Se en théologien , uniquement par la rai*
ion que celui qui critique eft cafuifte , canonifte & théo-
logien y OU deux des trois , ou un des trois , ou peut-
être dans le fond aucun des trois. L'auteur fçait qu'à
regarder le prêt à intérêt dans (on rapport avec la re-
ligion chrétienne , la matière a des diftinâions & des
limitations fans fin : il fqait que les jurifconfultes &c plu-
£eurs tribunaux ne font pas toujours d'accord avec les
cafuifles & les canonifles ; que les uns admettent de
certaines limitations au principe général de n'exiger îa*
mais d'intérêt , & que les autres en admettent oe plus
randes. Quand toutes ces queftions auroient appanenu
fbn fujet, ce qui n'eft pas, comment auroit-il pu les
traiter? On a bien de la peine à fçavoir ce qu'on a
beaucoup étudié, encore moins fçait-on ce qu'on n'a
étudié de fa vie. Mais les chapitres mêmes que l'on
emploie contre lui prouvent afTez qu'il n'eft qu'hiftoriea
& {urifconfulte. Lifons le chapitre xix (i).
L^argeni tfi U fignc des valeurs. Il efi clair que celui
qui a befoin de cejîgnt doit le louer ^ comme il fait tou'
tes les çhofes dont U peut avoir befoin. Toute la dif»
firence eft que les autres chofes peuvent ou fe louer ^ au
lâcheur : au lieu qui C argent ^ qui eft le prix des cko^
fes^ fe loue & ne s'achète pas*
Ceft bien une aBion trls-borme de prêter A un autre
ï
b') UAire ou intérêt Ggnifioieiw la même cboft chez les R.ooMBii.
/) Liv, XWI.
SECONDE PARTIE. 441
fon argent fans intérêt ; mais on ftnt que ce ne pevt
être quun confeil de religion ^ 6r non une loi civile.
Pour que le commerce puijfe fe bien faire y il fautauê
V argent ait un prix ; mais que ce prix foit peu confiai'-
rahU. Sil eft trop haut , le négociant ^ qui voit qt/il lui
en cornet oit plus en intérêts quil nepourroit gagner dans
fon commerce , nUntreprend rien. Si Purgent r!a point
de prix y perfonne tien prête ^ & le négociant ri entrer
prend rien non plus.
Je me trompe ^ quand je dis qtu perfonne rien prête z
il faut toujours que les affaires de lafociété aillent; tu»
fore i établit , mais avec les défordres que ton a éprou*
yés dans tous les temps.
La loi de Mahomet confond fufure avec le prêt à in^
tiret : Pufure augmente , dans les pays mahométans . à
prpportion de la févérité de la défenfe ; le prêteur s in-
demnife du péril de la contravention.
Dans ces pays d^orient , la plupart des hommes rCont
rien Jaffuré ; il rly a prefque point de rapport entre la
pofftjjîon aSuelle aunefomme , 6* tefpérance de la r* avoir
apris P avoir prêtée, ifufure y augmente donc à propor^
tion du péril de tinfolvabilité.
Enfiiite viennent le chapitre des ufures maritimes , que
î'ai rapporté ci-deiTus , & le chapitre xxi , qui traite
du prêt par contrat y & de Vufure che^ les Romains ,
que voici :
Outre lu prêt fait pour le commerce j il y a encore une
tfpece de prêt fait par un contrat civU f d*où réfulte un
intérêt ou ufure.
Le peuple ^ che[ les Romains , augmentant tous les jours
fa pviffance , Us mamflrats cherchèrent à le flatter ^ & à
lui faire faire les loix qui lui étoient les plus agréabltSm
H retrancha Us capitaux , il diminua Us intérêts , il dé*
fendit d^en prendre ; il ôta Us contraintes par corps :
enfin taboUtion des dettes fut mife en question , toutes
Us fois qiiun tribun voulut fe rendre populaire.
Ces continueh changemens, foit par des loix , foit par
4t$ plébifcites y naturaliferent à Rome C ufure : car les
crémciers voyant U peupU Uur débiteur, leur Upjlatcur,
44^ Dépense ns Cespeit des lomXj
& leur jugfi 9 rf curent plus de confianu dans les conirats.
Le peuple^ comme un débiteur dccrédué , ne tentait à lui
prêter que par de gros profits ; doutant plus que ^ fi les
loix ne venoient que de temps en temps , les plaintes du
peuple étaient continuelles , & intimidaient toujours Us
créanciers. Cela fit que tous les moyens honnêtes de prê-
ter & Remprunter Jurent abolis à Rome; & qiiuru ufitrc
affreufe , toujours foudroyée y & toujours renaijfante ^
iy établit.
Gciron nous dit que , de Jbn temps ^ on prêtoit a
Rome À trente-quatre pour cent ^ & à quaranu^huii
pour cent dans les province^. Ce mal venait , encore un
coup y de ce que les loix ri avaient pas été rrUnagies. Les
loix extrêmes dans le bien font naître le mal extrême z
il fallut payer pour le prêt de t argent , & pour le dan*
ger des pùnes de la loi. L'auteur n'a donc parlé du piét
a intérêt que dans (on rapport avec le commerce des
divers peuples ^ ou avec les loix civiles des Romsûns ;
& cela eft fî vrai , qu'il a diftingué ; au (ècond article
du chapitre xix j les étabiiffemens des légiflateurs de là
religion , d'avec ceux des légiflateurs politiques. S'il
avoir parlé là nommément de la religion chrétienne,
ayant un autre fiijet à traiter , il auroit en^loyé d'autres
fermes; Se (ak ordonner à la religion chrétienne ce
qu'elle ordonne ^ & confeiller ce qu'elle confeille : M
auroit diftingué , avec les théologiens ^ les cas dSvers ;
il auroit po(ë toutes les limitations que les principes de
la religion chrétienne laiffent à cette loi générale , éta*
blie quelquefois chez les Romains j & toujours chez
les mahométans y qtiil ne faut Jamais > dans auaut
cas & dans aucune circonftmu , recevoir d'intérêt pour
de targent. L'auteur n'avoit pas ce fu^et i traiter ; mab
celui-ci 9 qu'une défenfe générale, illimitée , indiftinâe
&c (ans reftriâion , perd le commerce chez ' les ma-
hométans, & penfa perdre la république chez les Ro-
mains : d'où il fuit que , parce que les chrétiens ne
vivent pas fous ces termes rigides , le commerce n'eft
I^oint détruit chez eux ; Se que l'on ne voit point , dans
eurs états , ces ufiues a&eufes qui s'exigent chez les
5BC0NDB PARTIE. 44;;
aiahom^tans ^ & que l'on extorquoit autrefois chez les
Romains.
L'auteur a employé les chapitres xxi & xxii (A:)
à examiner quelles furent les loix chez les Romains »
au fujet du prêt par contrat , dans les divers temps de
leur république : Ton critique quitte un moment les bancs
de théologie ^ & fe tourne du côté de l'éradirion. On
va voir qu'il fe trompe encore dans (on érudition ; 6c
qu'il n*eft pas feulement au fait de l'état des quefiions
qu'il traite. Lifons le chapitre xxii (/).
Tacite dit que la loi des doure-tailes fixa tintirét à
mn pour cent par an : il eft viJiSle qiiil s efi trompé » &
^uil a pris pour la loi des dou^e^ tables une autre loi dont
je vais parler. Si la toi des dou^e^tables avoit regU ula 9
^omntitnt , dans Us difputes qui s élevèrent depuis entre Us
créanciers & Us débiteurs, ne fe feroii-on pas fervi defon
autorité ? On ne trouve aucun veftige de cette loi fur U
prêt À intérêt ; & 9 pour peu qtion foit verfé dans Phify
êoire de Rome , on verra qtiune ht pareille ne pouvoit
point être touvragt des décemvirs. Et un peu après Tau*
teur ajoute : Van jo<? de Rome , les tribuns DueUius &
Ménéfûus fireru pajjer une loi qui réduijbit Us intérêts à
un pour cent par an. Cefl cette loi que Tacite confond
avec la loi des dou^e-tables ; & (^eft la première qui aie
été faite d»e[ les Romains , pour fixer U tattx de tinté"
rit y &c. Voyons à préfent.
LWeur dit que Tacite s'eft trompé^ en diiànt que
la loi des douze-tables avoit fixé l'ufiire chez les Ro-
mains ; il a dit que Tacite a pris pour la loi des douze-
tables une loi qui fut faite par les tribuns DueUius 8e
Ménénius, environ quatre-vingt-quinze ans après la loi
des douze-taÂ>les ; & que cette loi fut la première qui
£xa à Rome le taux de l'ufure. Que lui dit-on ? Ta-
cite ne s'eft pas trompé; il a parlé de Tufiire à un
pour cent par mois, & non pas de rufure à un pour
cent par an. Mais il n'eft pas queftion ici du taux de
(Jt) Liv. XXIU (0 ^'^
444 DÉrENSE os l^es^kit bbs loîx^
Vu(ute ; il s*agic de fçavoîr fi la loi des douze-tsMes a
fait quelque difpofition quelconque fur Tufure. L'auteur
dit que Tacite s*eft trompé^ parce qu'il a dit que les
dëcemvirs, dans la loi des douze-tables, avoient fait
un règlement pour fixer le taux de l'ufure : & U-deP
fiis le critique dit que Tacite ne s*eft pas trompé, parce
'qu'il a parlé de l'ufure à un pour cent par mois, &
non pas à un pour cent par an. Pavois donc raifon de
dire que le critique ne fçait pas l'état de la queftion»
Mais il en refte une autre, qui eft de (çavoir fi la
loi quelconque , dont parle Tacite , fixa l'ufiire à un pour
cent par an , comme Ta dit l'auteur ; ou bien à un pour
cent par mois , comme le dit le critique. La prudence
vouloit qu'il n'entreprit pas une difpute avec l'auteur
fiir les loix Romaines , (ans connoître les loix Romai-
nes ; qu'il ne lui niât pas un fait qu'il ne fijavoit pas ,
& dont il ignoroit même les moyens de s'éclaircir. La
queftion étoit de fçavoir ce que Tacite avoit entendu
par ces mots unciarium fanus (/n) : il ne lui fidloit
qu'ouvrir les didionnaires ; il auroit trouvé, dans ce*
lui de Calvinus ou Kahl (n) , que l'ufure onciaire étoit
d'un pour cent par an , & non d'un pour cent par mcMS.
(nf ) Nom primb duodecim
fabuiis /anâum 9 ne quis uncia-
rio fcnore ampUùs exerceref*
Anoales , \iv. Vr.
(fi) U fur arum fpecies ex api
partibus denominantur : quod ut
intelligatur ^ illudfcire oportetj
forttm êmnem ad centenarium
numerum revocari;fummamaU'
tem ufuram efe^eùmparsfortii
cemtefimajSngulis menfibus per-
folvitur, Étquoniàm ifiâ ratione
fumma bac ufura duodecim au-
reos anfiuûs in.centenos eficit^
duodenariui numerus jurifcon"
fultoz movity ut ajfem buncufu-
rarium appellarens, Qurnad*
modùm bicas^ non ex menflrud^
fed ex annuâpenfione aftima»'
dus eft; fimiliter omues ejus par-
tes ex atini ratione intelligendéf
funt : ut ^ ft unus in centenos
annuatim pendatur ^ unciarim
ufura ; fibini , feêtans ; fi terni ^
quadrans ; fi quatemi , triens ;
fi quini , quinqunx ; fifeni^ fe-
mis ; fi fepteni , feptunx ; fiée»
toni , bes ; fi novem , dodrans ;
fi déni ^ dextrans; fi' undeni^
deunx i fi duodeni , as. LexîcoD
Johannîs Cal vini , aliàs Kahl ; G^
mia Alhbroptm , annc 1622 ,
apud Petrum Balduinum , il
verbo ufura. ^ pug. 960.
SBCONDE PARTIE» 445
Vouloit-il confulter les fçavans? il auroit trouvé la même
choie dans Saumaiiè {o) :
Teftis mearum centimanus Ojas
Sententiarum. i
Hon ode iv, lîv. IV, v. 6p»
Remotitoit-il aux fources? il auroit trouvé là-deflî» des
textes clairs dans les livres de droit C/^^i il n'auroit
point brouillé toutes les idées ; il eût diftmgué les temps
& les occafions où l'ufure onciaire fignifioit un pour
cent par mois, d'avec les temps & les occafions où
elle fignifioit un pour cent par an ; & il n'auroit pas
pris le douzième de la ceméfime pour la centéfime.
Lor(qu*il n'y avoir point de loix fur le taux de l'ufure
chez les Romains , l'ufage le plus ordinaire étoit que
les ufuriers prenoient douze onces de cuivre fur. cent
onces qu'ils prétoient ; c'eft-à-dire , douze pour cent par
an : &9 comme un as valoir douze onces de cuivre,
les ufuriers retiroiem chaque année un as fur cent on»
ces : &9 comme il falloit fouvent compter l'ufiire par
mois j Tufure de fix mois fut appellée fimis , ou la moi-
tié de l'as ; Tufure de quatre mois fut appellée tntns ^
ou le tiers de l'as; l'ufure pour trois mois fut appellée
quadrans , ou le quart de Tas ; & enfin l'ufiire pour
un mois fut appellée unciaria , ou le douzième dé l'as :
de forte que, comme on levoit une once, chaque mois,
fiir cent onces qu'on avoit prêtées , cette ufure onciaire ,
ou d'un pour cent par mois, ou de douze pour cent
par an , fut appellée ufure centéfime. Le critique a ea
conftoiflance de cette fignification de l'ufure centéfime,
& il Ta appliquée très*mal.
On voit que tout ceci n'étoit qu'une efpece de mé«
Ço) De modo u fur arum ^ Lu- eas quoque appeîlatat infrà of-
gduni Batavorum , ex officine El- tendant , non unciam dare menf
feviriorum , anno 1 639 , p. 269 , truam in centunt , fed annuam.
270 & 27 1 ; & fur-tout ces mots : (p) Argumentumieg. XL^II^
Undè verius fit unciarum fœnus §• Frafeôus iegionis^ fF. de ad^
êorum^ vel unçias ufuras^ ut miniftratione&ptncuktutmu
44^ Défense de l^espkît des £0/Jt,
tbode, de fonnule ou de règle entre le débiteur 8c té
créancier , pour compter leurs u&res , dans la fuppofr*
tion que Tufure fût à douze pour cent par an, ce qin
étoit Tulage le plus ordinaire : &, fi quelqu'un avok
prêté à dix*huit pour cent par an, on fe feroit fervi
de la même méthode , en augmentant d'un tiers Puiiirc
de chaque mois ; de forte que iSifitre oodaire auroit été
d'une once & demie par mois.
Quand les Romains firent des loîx flir l'ufiire, U ne
fut point queftion de cette méthode , qui avoir fervi , 8c
(|ui fervoit encore aux débiteurs &c aui créanciers, pool
la divifion du temps &c la commodité du paiement de
leurs ufures. Le légiflateur avoit un règlement puUic à
hite ; il ne s'agiffoit point de partager Tuftire par mois ,
il avoit à fixer 8c il fixa l'ufiire par am On cominoa è
fe fervir des termes tirés de h divifion de Pas, &ns y
appliquer les mêmes idées : ainfi l'ufiire onciaire fignifia
un pour cent par an , Pufiire ix qnadranm fignifia crois
pour cent par an , l'ufiire ex trunu , quatre pour cent
par an , l'ufiire fimis fix potir cent par an. Et , fi Fa*
fiire onciaire avoit fignifié un pour cent par mois, les
loix qui les fixèrent ex quéutranu , ex tnenu i ex fo-
mife^ auroient fixé l'ufiire à trob pour cent, à quatre
pour cent , à fix pour cent par mois ; ce qui auroit été
abfiirde , parce que les loix , fiiites pour réprimer Tu-
fiire , auroient été plus cruelles que tes ufiiriers.
Le critique a donc confondu les efpeces des chofics.
Mais )'ai intérêt de rapporter ici (es propres paroles ^
afin qu'on foit bien convaincu que l'intrépidité avec b«
quelle il parle ne doit impofer à perfimne : les voici (^):
Tacite ne s*efi point trompé : il parle de tintirit à un
pour uni par mois , 6* (auteur s^efl imaginé qJil parU
4pun pou^ cent par an^ Rien rieft fi connu que U cen»
téjîme qui fe payoit à Vufiiritr tous Us mois. Un homme
qui écrit deux volumes in^^to. fur Us loix , dtrroU^il
l'ignorer?
Cf) Feuille du p oAobre 1749, pag. i<4.
SKtONDÊ PÀ.RTtÊ. 447
Que cet homme ait ignore ou n'ait pas ignoré ce
ftemédme^ c'eft une chofe très-indifiërente : mais il ne
l'a pas Ignoré^ puifqu'il en a parte en trois endroits.
Mais comment en a-t-il parlé ? oc où en a-t-il parlé (r) ?
Je pourrois bien défier le critique de le deviner , parce
qu'il n'y trouveroit point les mêmes termes & les mê-
mes expreffions qu'il i^ait.
Il n'eft pas queftion ici de fcavoir , fi l'auteur de l'ef
prit des loix a manqué d'érudition ou non , mais de
défendre fes autels C^. Cependant il a fallu faire voir
au public que le critique prenant un ton fi décifif fiir
des chofes qu'il ne i^ait pas , & dont il doute fi peu
qu'il n'ouvre pas même un dtâionnaire pour fe raflu-
Ter y ignorant les chofes & accufant les autres d'igno-
rer (es propres erreurs, il ne mérite pas plus de con-
fiance dans les autres accuiations. Ne peut«on pas croire
que la hauteur 6c la fierté du ton qu^il prend par-tôut ^
n'empêchent en aucune manière qu'il n'ait tort ! que ,
quana il s'échauiFe, cela ne veut pas dire qu'il n'ait
pas tort? que quand il anathématife avec (es mots d'im*
pie ficdefeâateur de la religion naturelle , on peut en-
core croire qu'il a tort ? qu'il faut bien fe garder de re*
cevoir les impreffions que pourroit donner Taâivité de
fon efprit 6c Timpétuofité de fon ftyle ? que , dans fes
deux écrits , il eu bon de féparer les injures de fes rai-
fons ; mettre enfuice à part les taifons oui font mau-
vaifes, après quoi il ne reftera plus rienr
L'auteur , aux chapitres du prêt à intérêt, & de l'ufure
chez les Romains^ traitant ce fiijet, fans doute le plus
important de leur hiftoire , ce fujet qui tenoit tellement
à la conftitution , qu'elle penfa mille fois en être ren-
veWëe ; parlant des loix qu'ils firent par défefpoir , de
celles où ils fuivirent leur prudence, des réglemens qui
n'étoient que pour un temps , de ceux qu'ils firent pour
toujours , dit , vers la fin du chapitre XXII : Van ^^S
<^— — i— — ■ ■ « I I ■ ■ Il I ■ ,
(r) La troifieme & la dernière note, chap* xxUp liv. XXII^
& le texte de la troiGeme note.
(/) Pfo ans.
448 Dâfmnsb ds i^esfrmt des loiXj
de Rome 9 Us tribuns Dmllius & Mcnénius firent paf^
fer une loi qui réduifoit Us intérêts à un pour cent par
an* • • • Dix ans après ^ cetu ufure fiu réduite a la nud^
dé ; dans la fuite ^^ on téta tout^à-fait. . « •
// en fut de cette loi comme de toutes celles ou U
UfffLueur a porté les chojes à Cexcks : on trouva une
infinité de moyens pour (éluder ; il en fallut faire beane^
coup d^ autres pour la confirmer ^ corriger y tempérer : tan^^
tôt on quitta les loix pour fuivre Us ufagts ^ tantôt cm
quitta Us ufages pour fuivre Us loix», Alau, dans ce caSp
tuf âge devoit aifément prévaloir. Quand fin hàmme en^
prunte , il trouve un obftacU dans la loi même qui eft
faiu en fa faveur: cette loi a contre elUj & celui quUU
fuourt j & celui qu\lU condamne. Le préteur Sempronius^
AfeUus ayant permis aux débiuurs iagir en conjequencc
des loix f fut tué par les créanciers , pour avoir voulu
rappeUer la mimoire d^une rigidité qu^on ne pouvoitplus
Joutenir.
Sous Sylla , Lucius Fîalérius Flaccus fit une loi qtd
permettoit [intérêt à trois pour cent par an. Cette loi p
la plus équitable & la plus modérée de celles que les Ro*
mains firent à cet égards PaterculusM defapprouve» Mais p
fi cette loi étoit nécefjaire à la république , fi elU étoil
utiU â tous les particutiers , fi elle for mou une commit'
nUation daifance entre U débiuur & [emprunteur p eO/e
ri étoit point injufie.
Cebd'là paie moins , dit Ulpien , qui paie plus tard.
Cela décide la queftion , fi [intérêt ejl Uptime ; àeâ-à^
dire ^fiU créancier peut vendre U temps ^ & U débiteur
[acheter.
Voici comme le critique raifonne fur ce dernier pa&
(âge 9 qui fe rappone uniquement à la loi de Flaccus p
& aux dîfpofitions politiques des Romains* L'auteur ,
dit-il 9 en rëfumant tout ce qu'il a dit de Tufure , (butieiic
qu'il eft permis à un créancier de vendre le temps. On
diroit^ à entendre le critique, que Fauteur vient de
faire un traité de théologie, ou de droit canon, &
qu^il réfume enfuite ce^ traité de théologie &c de droit
canon ; pendant qu'il eft clair qu'il ne parle que des
difpor
SECONDE PARTI!. - 44,9
dîfpolîtioiu politises des Romaini , de la loi de Flac-
eus , & de ropinion de Paterculus : de forte que cette
toi de Flaccus, l'opinion de Paterculus, la réflexioa
d*UIpien , celle de- l'auteur , {e tiennent oc ne peuvent
pas Te fëparer.
Taaioa encore bien des chofes i dire ; mais j'aime
mieux renvoyer aux feuilles mêmes. Croye^'inm , mes
cAtrs Pi/ans : eUts njJimhUat à un ouvrage ^m, comme
les Jônges iua maladt , ne fait voir qut des fantômes
vains {t).
(/) Crédite, Pifonet, ifti tahuU fore Ubrum
Perfimiiem , eujut , velui tegri fimnia , vati*
fiageatur /peciet.
tlonc de vte poëtidl , v. 6.
Tome H.
450 DÉFEIVSE D£ i'zSPAiT DES LOIX^
DÉFENSE
D E
L'ESPRIT DES LOIX.
■■Bas
TROISIEME PARTIE.
o
N a VU y dans les premières parties , que tout ce
qui réfuke de tant de critiques ameres , eft ceci , que
l'auteur de refprit des loix n'a point fait Ton ouvrage
fuivant le plan & les vues de Tes critiques ; &c que fi
fes critiques avoient £ait un ouvrage fur le même fujet,
ils y auroient mis un très^grand nombre de chofes qu%
fçavent. Il en réfulte encore qu'ils font théologiens , Se
que l'auteur eft jurifconfuke , qu'ils fe croient en état de
faire fon métier , & que lui ne fe Cent pas propre à faire
le leur. Enfin , il en réfulte qu'au lieu de l'attaquer avec
tant d'aigreur , ils auroieat mieux fait de fentir eux-mê-
mes le prix des chofes qu'il a dites en Éiveur de la re-
ligion 5 qu'il a également refpeâée &C défendue. II me
refte à faire quelques réflexions.
Cette maniere^de raifonner n'eft pas bonne, qui,
employée contre quelque bon livre que ce foit , peut le
feire paroître auffi mauvais uue quelque mauvais livre
que ce foie ; & qui , pratiquée contre qpelque mauvais
livre que' ce foit , peut le faire paroître auÎBi bon que
quelque bon livre que ce foit.
TROISIEME PARTIE. 451
Cette manière de raîfonner n'eft pas bonne, qui;
aux chofes dont il s^agit , eh rappelle d'autres qui ne
ibnt point acceflbires , & qui confond les diveriès fcien*
ces, & les idées de chaque fcience.
Il ne hnt point argumenter , fur un ouvrage £iic fur
ime firience , par des laifons qui pourroient attaquer la
icience même.
QVAND on critique un ouvrage , & un^p'and ou-
vrage^ il Ëiut tâcher de fe procurer une connoiflance par-
ticulière de la fcience qui y eft traitée. Se bien lire
les auteurs approuvés qui ont déjà écrit fur cène fcience ;
afin de voir fi Tauteur s'^ft écarté de la manière reçue
& ordinaire de la traiter.
Lorsqu'un auteur s'explique par Ces paroles ;
ou par fes écrits qui en font Timage , il eft contre la
lailbn de quitter les fignes extérieurs de fes penfées^
pour chercher fes penfées ; parce qu'il n'y a que lui
qui fcache fes penfees. C'eft bien pis, lorfque fes pen-
fées (ont bonnes , bc qy'on lui en attribue de mau-
vaiiès.
Quand on écrit contre un auteur, & qu'on s'ir*
rite contre lui , il faut prouver les qualifications par les
chofes y &c non pas les chofes par les qualifications.
« •
Quand on voit^ dans un auteur, une bonne in«
tenuon générale , on fe tromi>era plus rarement , fi ,
fur certams endroits qu'on croit équivoques^ on juge
Suivant l'intention génâale , que fi on lui prête une mau*
vaife intention particulière.
Dans les livres faits pour Tamufement, trois ou qua-
tre pages donnent l'idée du ftyle & des agrémens de
Touvrage : dans les livres de raifonnement » on ne tient
riea, u on ne tient, toute la chaîne»
Ffii
45^ Défense de l*£sprit des loix^
Comme il eft très-dîificile de faire un bon ouvrage ,
& très-aifé de le critiquer , parce que fauteur a eu tous
les défilés à garder , & que le critique n'en a qu'on à
forcer; il ne faut point que celui-ci ait tort : &, s^ ant-
voit qu'il eût continuellement tort ^ il feroit ii
D'ailleurs, la critique pouvant être confidérée
comme une oftentation de fa fupériorité (or les autres »
& fon effet ordinaire étant de donner des momens délî^
cieux poitr l'orgueil humain; ceux qui s'y livrent méritent
bien toujours de l'équité , mais rarement de l'indulgence.
Et comme , de tous les genres d'écrire ^ elle eft
celui dans lequel il eft plus difficile de montrer un bon
naturel ; il faut avoir attention à ne point augmenter ,
par l'aigreur des paroles, la trifteflfe de la chofe.^
Quand on écrit fur les grandes marieres , U ne
fuffit pas de confulter fon zèle, il hut encore confiil*
ter ks lumières ; & , fi le ciel ne nous a pas accordé
de grands talens , on peut y fuppléer par b défiance
de foi-même , l'exaâitude , le travail Se les
Ce^t art de trouver dans une chofë, qui natiirelle-
ment a un bon fens, tous les mauvais fens qu'un ei^
prit qui ne raifonne pas jufte peut leur donner , n'eft
point utile aux hommes : ceux qui le pratiquent ref-
femblent aux corbeaux , qui fiiîent les cprps vivans , 8c
volent de tous côtés pour chercher des cadavres.
Une pareille manière de cridquer produit deux çands
inconvéniens : le premier , c'eft qu'elle gâte l'elprit des
lefteurs , par un mélange du vrai & du faux , du bien
&c du mal : ils s'accoutument à chercher un mauvais
fens dans les chofes qui naturellement en ont un trè^
bon ; d'où il leur eft aifé de pafler à cette difpofirioo ,
de chercher un bon fens dans les chofes qui naturel-
lement en ont un mauvais : on leur fait perdre la &•
culte de rai(onner jufte , pour les jetter dans les fubt
V
TROISIEME PARTIE. 453
ûlkis d'une mauvsdfe dialeâique. Le fécond mal eft
qu^en rendant , par cette façon de raifonner, les bons
livres iufpeâs^ on n'a point d'autres armes pour atta*
quer les mauvais ouvrages : de forte que le public n'a
plus de règle pour les diftinguer. Si l'on traite de fpi-
nofiftes 6c de dëiftes ceux qui ne le font pas ^ que
dira-t-on à ceux qui le font?
Quoique nous devions penfer mf<fment que les
gens cpA écrivent contre nous ^ fur des matières qui
intéreiiênt tous les hommes^ y font déterminés par la
force de la charité chrétienne ; cependant , comme la
nature de cette vertu eft de ne pouvoir gueres fe ca«
cher 9 qu'elle iè montre en nous malgré nous ^ Se qu'elle
éclate & brille de toutes parts ; s'il arrivoit que , dans
deux écrits Êiits contre la même perfonne coup fur coup ^
on n'y trouvât aucune trace de cette charité , qu'elle
n'y parût dans aucune phrafe , dans aucun tour , aucune
parole , aucune exjHreffion ; celui qui auroit écrit de* pa*
reils ouvrases auroit un )ufte fiqet de craindre de n'y;
avoir pas été porté p» la charité chrédenhe.
Et t comme les vertus purement humaines Ibnt eft
nous l'effet de ce que Ton appelle un bon naturel; s^il
étoit impoffible d'y découvrir aucun veffige de ce bon
naturd ^ le public pourroit en conclure que ces écrits
ne feroient pas même l'eiFet des vertus humaines*
Aux yeux des hommes , les adions font toujours-
plus iinceres que les motifs ; & il leur eft plus éicile
de croire aue l'aâion de dire des injures atroces eft un
mal y que de fe perfiiader q^e le motif qui les a fait dire:
eft un bien»
Quand un homme tient i un état qui fait refpec-^
ter Ta religion , & que la religion fait refpeâer; & qu'it
attaque , devant les gens du monde , un homme qui
vit dbns le monde ;, il eft effentiel qu'il maintienne ^
far ÙL manière d'a(^, la fupériorité de fon caraftere^
Ff iij
454 Défekse de l'esprit des loix^
Le monde eft très-corrompu : mab^ il y a^ de certames
paffions qui s'y trouvent très-contraintes; il y en a de
favorites , qui défendent aux autres de paroître; ^ Coor
lidérez les gens du monde entre eux ; u n^y a rien de
fi timide : c'eft l'orgueil qui n'ofe pas dire (ts firorets^
& qui , dans les égards qui! a pour les autres f ie qinne
Eour ie reprendre. Le chriftianiffaie nous dmme Flia-
Itude de foumettre cet orgueil ; le monde nous donne
l'habitude de te cacher. Avec le peu de vertu que nous
avons, que deviendrions*nou$ , fi toute notre ame fe
snettoit en liberté ^ & fi nous n'étions pas attentif aur
moindres paroles, aux moindres fignes, aux pioindres
geftes ? Or , quand des hommes d'un caraâere reQieâé
jnanifefient des emportemens que les gens du monde
n'oferoient mettre au jour, ceux-ci commencent à fe
croire meilleurs quils ne font en efièt; ce qui eft un
très-grand mal.
Nous autres gens du monde, (bmmes fi'fbibles, que
nous méritons extrêmement d'étie ménagés. Ainfi, lorf>
qu'on nous fait voir toutes les marque» extérieures des
Îaffions violentes, que veut- on que nous penfions de
^intérieur? Peut^on elpérer que nous, avec notre té-
mérité ordinsùre de juger , ne jugions pas }
On peut avoir remarqué , dans les difputes 8c les
converfations , ce qui arrive aux gens d^nt refprit eft
dur & difficile : comme ils ne combattent pas pour
sVider tes uns les autres, mais pour fe JMrer à teite^
ils s'éloignent de la vérité, non pas à proportion de
la crandeur ou de la petiteflfe de leur elprir , mais de
la bizarrerie ou de l'inflexibilité plus ou moim gnméti
de leur caraâere. Le contraire arrive à ceux à qui lar
nature ou l'éducation ont donné de la douceur : comme
leurs difpures font des fecours mutuets, qu'il» concou-»
rent au même objet , qu'ils ne penfont diSét^mmem qtfcf
Jour parvenir à penfer de même « ite trouvent la vérité
proportion de leurs lumières : c eft la récompeiift d\
bon naturel*
TROISIEMR 1>ARTI& 455
Quand un homme écrit fur les* matières de religion ^
il ne Êiut pas qu'il compte tellement fur la piété de
ceux qui le liiênt, qu'il dife des chofes contraires an
bon fens ; parce que , pour s'accréditer auprès de ceux
aui ont plus de piété que de lumières, il fe décré-'
ire auprès de ceux qui ont plus de lumières que de
piété.
Et comme la religion fe défend beaucoup par elle-^
même , elle perd plus lorfqu'elle eft mal défendfue ^ que
loriqu'elle n'eâ point du tout défendue.
S'il arrivoit qu'un homme, après avoir perdu fes
leâeurs , attaquât quelqu'un qui eût quelque réputation ,
& trouvât par-là le moyen de fe faire lire ; on pour*
roit peut-être foupçonner que , fous prétexte de facri^
fier cette viâime a la religion, il la âcrifieroità ion
amour-propre.
La manière de critiquer, dont nous parlons, eft la
chofe du monde la plus capable de borner l'étendue,
& de diminuer, fi j'ofe me fbrvir de ce terme, la,
ibmme du génie national. La théologie a Tes bornes ^
elle a fes formules; parce que les vérités qu'elle en«^
feigne , étant connues , il faut que t^es h'omn^es s'y tien-
nent; &c on doit les empêcher de s'en écarter r c'efl
là qu'il ne faut pas que le génie prenne l'efTor : on
le circonicrit, pour ainfi dire, dtns une enceinte. Mais
c'eft fe moquer du monde, de vouloir mettre cette
même enceinte autour de ceux qui traitent les fcien*
ces humaines. Les principes de la géométrie font très»
vrais : mais , fi on les appliquoit à des chofes de goût ,
on feroit déraifonner la raifon même. Rien n'étouffe
plus la doârine, que de mettre, à toutes les chofes,
une robe de doâeur. Les gens qui veulent toujours,
enfeicner empêchent beaucoup d'apprendre» Il n*y a point
de génie qu'on ne rétrécifTe , lorsqu'on l'enveloppera d'un
million de fcrupules vains. Av^z-yous les meilleures^,
intentions du monde ? on vous forcera vous4nêm€ d'eit,
Ff iv
45^ Défense 3e l'esprit des loëx.
douter. Vous ne pouvez plus être occupé i bien dire»
quand vous êtes ef&ayé par la craunte de dire mali
& qu'au lieu de fuivre votre penfée. vous ne vous oc-
cuper que des termes qui peuvent échapper à la fiibtî*
litë des critiques. On vient nous mettre un béguin fiir
la tête 9 pour noi^ dire à chaque mot : Prenez garde
de tonû^er; vous voulez parler comme vous, je veux
que vous parliez comme moL Va-t-on prendfe Feflor?
Us vous arrêtent par la manche. A-t^on de la force Se
de la vie ? on vous r6te i coups d*épingle. Vous âe-
vez^vous un peu? voilà des gens qui prennent leur pied^
ou leur toilè ^ lèvent la tête. Se vous crient de ddcen*
dre pour vous mefurer. CxKirez-vous dans votre car-
liere } ils voudront que vous regardiez toutes les pierres
^e les fourmis ont mifes for votre chemin.. U n'y a m
foience , m littérature » qui puiflfe réiifter à ce pédan-
tifine. Notre fiecle a formé des académies ; on voudra
tious faire rentrer dans les écoles des fiecles ténébreux.
Defcartes eft bien propre à raffurer ceux qui ^ avec un
géme infiniment moinore que le fien , ont d*auffi bon-
nes intentions que lui : ce grand homme fot (ans ceflb
accuië d'athéifoM ; & l'on n'emploie pas aujourdluii ,
contre les athées , de plus forts aigumens que les fiens.
Du refie, nous ne devons regarder les critiques com-
sne perfonnelles , que dans les cas où ceux qui les font
ont voulu les rendre telles. Il eft très-permis de critiquer
les ouvrages qui ont été donnés au public ; parce qu'il
lêroit ridicule que ceux qui ont voulu éclairer les autres >
ne vouluflent pas être écLairés eux-mêmes. Ceux qui nous
aveniflènt font les compagnons de nos travaux. Si le;
critique & l'auteur cherchent la vérité, its ont le même
intérêt ; car la vérité eft le bien de tous les hommes i
ik iêront des confédérés ^ & non pas des ennemis.
C'est avec grand pkiifir>que)e quitte la plume. Oa
auroit continué à garder le filence , ii ^^ de ce qu'on le
gardoit , pkiÂeurs perfonncs n'avoient conclu qj^on ]|
écoit réduit»
457
■ ■ ■ , ■ I
■ I 1 I I I II II ■ I ■>■■ < I ^1— M^ii iiiiM iiii lin im^^
ÉCLAÏRCISSEMENS
s U R
L'ESPRIT DES LOIX.
I I liti^fftli'f Bggggaagggga^
L
^i^ UE LQUES peribnnes ont fait cette objeâion. Dans
le livre de l'efprit des loix, c'eft l'honneur ou la crainte
qui font le principe de certains gouvememens , non pas
la vertu; &c la vertu n'eft le principe que de quelques
autres : donc les vertus chrétiennes ne (ont pas requi-
ft$ dans la plupart des gouvememens.
Voici la réponse : l'auteur a mis cette note au chzr
pitre V du livre troifieme : Je parle ici de la vertu po^
lid<pu ) qiâ tfi la vertu morale y dans le fens qilelLe fc
dirige au bien général ; fort peu des vertus morales par*
tictdieres; & point du tout ae cette vertu qui a du rap^
port aux vérités révélées. U y a , au chapitre fuivant , une
autre note qui renvoie â celle* ci ; &c aux chapitres it
f égalité & de la frugalii
auieme pofe fur ces principes. Quand un écrivain a
défini un mot dans fon ouvrage ; quand il a donné »
pour me fervir de cette expreflibn, foo diâionnaire;
ne faut- il pas entendre fes paroles (ùivant la fignifica-
tion qu'il leur a donnée?
«
V
Le mot de vertu, comme la plupart des mots de
toutes .les langues , eu pris dans diverfes acceptions :
45^ EctAÎR.CÏSSRMElfS
tantôt il iîgnlfie les vertus chrétiennes , tantôt les ver*
tus païennes ; fouvent une certaine vertu chrétienne , ou
bien une certaine vertu païenne; quelquefois la force,
quelquefois , dans quelques langues , une certaine capa-
cité pour un art ou de certains arts. C'eft ce qui pré-
cède , ou ce qui fuit ce mot , oui en fixe la fignification.
Ici 9 l'auteur a fait plus ; il a donné plufieurs fois & dé-
finition. On n'a donc fait l'objeâion , que parce qu'on
a lu l'ouvrage avec trop de rapidité.
IL
JLi 'auteur a dit 31 au livre fécond , chapitre lli :
La meilleure arîftocratie efi celle oà la partie du peuple
qui n*a point de part à la puijfance eftjipedte &fi pau-
vre , que la partie dominanu ri a aucun intérêt à top^
primer. Ainji ^ quand Andpater établit j a Athènes ,
que ceux qui riauroimtpas deux mille drachmes feroiem
exclus du droit de fuffrage (tf) j il forma la meilleure
ariftocratie qui fût po(jihle ; parce que ce cens était Ji
petit j qu^il n^excluoit que peu de gens ^ & perfonne qtd
eût quelque conjîdération dans la cité. Les familles arif
socratiûues doivent donc être peuple autant qt/il efi pof
fible. Plus une ariftocratie approchera de la démocratie ^
plus elle fera parfaite ; & elle le deviendra moins ^ à me^
jure qiielle approchera de la monarchie.
Dans une lettre inférée dans le )ournal de Trévoux
du mois d'avril 1749 , on a objeflé à l'auteur fa cita-
tion même. On a , dit-on , devant les yeux l'endroit
cité : & on y trouve qu'il n'y avoir que neuf mille per-
fonnes qui euflent le cens prefcrit par Antipater; qu'il
y en avoit vingt-deux mille qui ne l'avoient pas : d'où
l'on conclut que l'auteur applique mal fes citations ; puif-
(47) Diodorcy liv. XVIII, page 5oi , édition de Rhodoimu
SUA l'esprit des loîx. 459
que y dans cette république d'Antipater , te petit nom-
bre ëtoit dans le cens ^ & que le grand nombre n'y
étoit pas.
RÉPONSE.
Il eût été II defîrer ^e celui qui a ctI cette criti*
fpie eût £aiit plus d'attention , & à ctf qu*a dit l'auteur ^
6c à ce qu'a dit Diodore.
i^. Il n'y avoir point vingt-deux mille personnes qui
n'euflent pas le cens dans la république d'Antipater : les
vingt-deux mille perfonnes dont parle Diodore, furent
reléguées & rétablies dans la Thrace ; & il ne^ refta ,
pour former cette république, aue les neuf mille citoyens
qui avoient le cens , & ceux du bas peuple qui ne vou*
lurent pas partir pour la Thrace. Le leaeur peut con-
fulter DioGore.
1^. Quand il feroit refté à Athènes vingt-deux mille
perfonnes qui n'auroient pas eu le cens , l'objeâion n'en
(èroit pas plus jufte , les mots de grand & de peut (ont
relatifs. Neuf mille fouverains , dans un état , font un
nombre iinmenfe ; & vingt-deux mille (tijets , dans le
même état^ font un nombre infiniment petit.
Fin de la défense de l'esprit des loix.
i.
RÈMERCIMENT
SINCERE
A UN HOMME
I
CHARITABLE,
attribué à, Monfieur à$ Voltâîke.
'
Xj H
I m
REMERCIMENT SINCERE
A UN HOMME CHARITABLE.
V ous avez rendu f^rvîce au genre humain, en vfK»
déchaînant iàgement contre des ouvrage^ faits pour le
pervertir. Vous ne celTez d'écrire contre Yejprk des loix;
& même il paroît à votre ûyle que vous êtes l'ennenû
de route forte d'efprit. Vous avertirez que vous avez
préfervë le monde du venin répandu dans l'eflai fur l'hom-
me, de Pope; livre que je ne ceife de relire, pour
me convaincre de plus en plus de la force de vos rai-
fbns & de rimportance de vos fervices» Vous ne vous
amuièz pas , moniieur , ï examiner le fond de Tou**
vrage fiir les loix, i vérifier les citations, à discuter
s'il y a de la juftefle, de la profondeur, de la clarté^
de la fagefle ; h les chapitres naiffent les uns des autres 3
s'ils forment un tout enfemble ; fi enfin ce livre , qui
devroit être utile , ne feroit pas , par malheur ^ un li«
vre agréable.
. Vous allez d'abord au fait; &, regardant M« de Moa<
tefquiea comme le difciple de Pope , vous les regar-
dez tous deux comme les difciples de Spinofa. Vous
leur reprochez, avec un zèle merveilleux, d'être athées,
parce que vous découvrez, dites* vous, dans toute leur
i>hilofo|>bîe, les priacipes de la religion naturelle; Riea
n'eA aàurémeni. monfieur, ni plus charitable ni plus
fudicieux, m^ de conclure qu'un philofophe ne con*
fioit point de •dieu 9 de cela même qu'il pofë pour prin*
cv^4 ^ue dieu parle au cœur de tous les hommes.
l/ft k^nnéte homme efi U plus nobU ouvrait dt duu ,
dit te câ^re poi^e pmlpfophe; yw$ vous élevez ait-
464 Rémerciment
deflus de llionnête homme. Vous confondez ces maxi«
mts flinefies, que la divinité eft Fauteur & le lien de
tous les êtres; que tous les hommes font frères; qoe
dieu eft leur père commun ; qu*il hut ne rien innover
dans la religion , ne point troubler la paix établie par
im monarque (âge ; qu'on doit tolérer les fentimens des
hommes , ainfî que leun défauts* Continuez , monfieur ;
ëcrafez cet affreux libeninage , qui eft au fond la mine
de la fociété. Ceft beaucoup cpie , par vos ga^etus ec-
clijîaftiquts , vous ayiez (àintement eflayé de tourner en
f idicule toutes les puiflànces : & , quoique la grâce d*être
plailànt vous ait manqué^ volcnti & conand, cependant
vous avez le mérite d'avoir fait tous vos efforts pour
écrire agréablement des inveâives. Vous, avez voulu
quelquefois réjouir des faints : mab vous avez fbuvent
eflayé d'armer chrétiennement les fidèles les uns con-
tre les autres. Vous prêchez le fchifme pour la plus grande
gloire de dieu. Tout cela eft très-édifiant ; mais ce n'eft
point encore aflez.
Votre zèle n'a rien £iit qu'i demi , (i vous ne par-
venez pas à faire brûler les livres de Pope , de Locke
& de Bayle , l'efprit des loix , 6cc« dans un bûcher au-
quel on mettra le feu avec un paquet de nouvelles ec-
cléfîaftiques.
En effet , monfieut, quels maux épouvantables n'ont
pas hïi dans le monde une douzaine de vers répan-
dus dans ref&i fur lliomme de ce (célérat de Pope ^
cinq ou fix articles du diâionnaire de cet abominable
Bayle 9 une ou deux pages de ce comiin de Locke ^
& d'autres incendiaires de cetçe efpece ? U eft vrai que
ces hommes ont mené une vie pure & innocente ^ que
tous les honnêtes gens les chériffoient &c les confidtoient;
mais c'eft par-là qu'ils font dangereux. Vous voyez leurs
feâareursy les armes à la main^ troubler les royaumes ,
porter par-tout le fbmbeau des guerres civiles. Mcmi*
taigne , Charron , le préfident de Thou , Defcattes ^
Gaffendi , Rohaut , le Vayer ; ces hommes afireux ,
qui éroient dans les mêmes principes , bouleverferenc
tout en France. C'eft leur philofbphie qiù fit donner tant
de
f I n c E R E* 465
de batailles^ & qui caufa la faim Banhelemi; c'eft leur
eiprit de tolérantîfiae qui eft la ruine du monde : 6c
c'eft votre iàint zèle qui tépand par^^iout la douceur de
la concorde.
^ Vom nous apprenez que tous les partifiins de la re-
ligion naturelle font les ennemis de la religion chré-
tienne. Vraiment, moniieur^ vous avez fait Û une belhe
découverte! Ainfi, dès que je verrai un homme âge^
qui 9 dans Ta philofophie, reconnoitra par- tout Têtre fii-
préme. qui admirera la providence dans llnfiniment
grand oc dans Tmâniment petit , dans la production des
inondes & dans celle des infeâes, je conclurai de-là
qu'il eft impofiîbte que cet homme foit chrétien. Vous
nous avertiflez qu'il faut penfer ainfi aujourd'hui de tous
les philofophes. On ne pouvoit certainement rien dire
de plus fenfé & de plus utile au chriftianifme , que d'af«
furer que notre religion eft bafouée, dans toute l'Eu-
rope , par tous ceux donc la profeffion eft de chercher
la vérité. Vous pouvez vous vanter d'avoir ^siit là une
réflexion dont les conféquences feront bien avantageufes
au public.
Que j'aime encore votre colère contre Fauteur de
fEfprit des loix , quand vous lui reprochez d'avoir loué
les Solon , les Platon , les Socrate , les Ariftide , les Ci-
céron, les Gâtons, les Epiâete. les Antonins, & les
Trajan 1 On croiroit , À votre dévote fureur contre ces
gens-là, quils ont tous figné le formulaire. Quels monf»
très, monfieur, que tous ces grands hommes de l'an-
tiquité! Brûlons tout ce qui nous refte de leurs écrits^
avec ceux de Pope & de Locke , & de M. de Mon-
tefquieu. En effet, tous ces anciens âges font vos en-
nemis ; il ont tous été éclairés par la religion naturelle*
Et la vôtre, monfitur, je dis la vôtre en particulier »
paroit fi fort contre la nature, que je ne m'étonne pas
que vous détefttez fîncérement tous ces illuftres réprou*
vés, qui ont fâiit, je ne fçais comment, tant de bien
& la terre. Remerciez bien dieu de n'avoir rien de corn*
mun , ni avec leur conduite ni avec leurs écrits.
Vos faintes idées fiir le gouvernement politique foni
Tome IL Gg
4^ REMERCIMtENT SINCERE.
«ne (uite de votre (ageffe. On voit que vous connoil^
fez les royaumes de la terre tout comme le royaume
des cîeuz. Vous condamnes de votre autorité privée
les gains que Ton £iit dans les rifques maritimes. Vous
ne l^avez pas probablement ce que c'eft que IWent
à la groffe ; mais vous appeliez ce commerce ufun» C*eft
une nouvelle obligation que le roi vous aura, d'empê-
cher (es (ti)ecs de commercer à Cadiz. Il 6ut laiflîer
«ette auvre de Satan aux Anglois & aux Hollandois^
2ui (ont déjà damnés (ans re(rource. Je voudrois , mon-
eur^ que vous nous difliez combien vous rapporte le
commerce &cré de vos nouvelles ecclé(iaftiques. Je crois
que la bénédiâion répandue fur ce chef-d'oeuvre peut
bien faire monter le profit à trois cent pour cent. 11 n'y a
point de commerce profane qui ait jamais fi bien rendu.
Le commerce maritime , que vous condamnez, pour-
voit éd« eicuié peut-être en fiiveur de Turilîté publi»
que^ de la hardiefle d'envoyer fon bien dans un au-
tre hémifphere^ & du riCque des naufrages. Votre petit
négoce a une utilité plus fenfibte; il demande plus de
courage» 6c ezpo(è à de plus grands rifques.
Quoi de plus utile , en efiêt j que d^nftruire Tunivers
quatre fois par mois des aventures de quelques clercs
confiirés ! Quoi de plus courageux que d'outrager votre
roi & votre archevêque! Et quel rifque, monimir, que
ces petites humiliations que vous pourriez efltiyer en place
publique ? Mais je me trompe ; il y a des channes à (buf-
frir pour la bonne eaufe. Il vaut mieux obéir à dieu qu'aux
hommes : & vous me paroiffez tout fait pour le mar-
tyre» que je vous fouhaite cordialement» étant votre
très^humble & très-obéiflànt ferviteur.
A Marfeilk^ le lo Mai 1750»
LYSIMAQUE.
Cgi)
46p
LYSIMAÔUE.
L
orsqu'Alexandre eut détruit Pempm des
Perfes, il voulut que Ton crût qu'il ëtoit fils de Jupi-
ter. Les Macédoniens étoîent indignés de voir ce prince
rougir d'avoir Philippe pour père : leur mécontentemenc
^accrut f loriqu'ils lui virent prendre les mœurs , les ha*
bits 6c les manières des Perfes : & ils fe reprochoient
tous d'avoir tant fait pour un homme qui commençoit
i les méprifer. Mais on murmuroit dans l'armée ^ Se
on ne parloit pas.
Un philofophe, nommé CalliflheTie , avoit fuivi le
roi dans fbn expédition. Un jour qu'il le (kîua à la ma-
nière ^c% Grecs : lyoù vient ^ lui dit Alexandre y que
tu ne rff adores pas ? >» Seigneur » lui dit Catlifthene , #r
vous êtes chef de deux nations : l'une , efclave avant m
que vous l'euf&ez foumiie, ne l'eft pas moins depuis que m
TOUS l'avez vaincue ; l'autre , libre avant qu'elle voUs «c
ièrvît à remporter tant de vidoires , l'ieft encore depuis «r
que vous les avez remportées. Je fuis Grec , feigneur r «<
& ce nom, vous Tavez élevé ii haut que^ fans vous faire m
tort, il ne nous efl plus permis de l'avilir. «
Les vices d'Alexandre étoient extrêines, comme- (es
vertus : il étoit terrible dans fà colère ; elle le rendoit
cruel. Il fit couper les pieds, le nez Se les oreilles à
Calliflhene, ordonna qu'on le mît dans une cage de
fer. & le fit porter ainii i la fuite de l'armée.
J aimois Calliflhene ; & , de tout temps , lorfque mes
occupations me laiiToient quelques heures de loifir , je
les avois employées à l'écouter : 6c , fi j'ai de l'amour -
pour la vertu , je le dois aux impreffions que tes dif«
cours Êdibient nir moi« J'allai le' voir. >» Je vous fa- H
Gg u|
470 Lysimaque.
n lue 9 lin dis^je^ iUuftrc malheureux, que je vois dans
» une cage de fer , comme on enferme mie béce iaùr
» vage, pour avoir été le iêul homme de Tannée. ^
n Lyfimaque , me dic-il , quand je fuis dans une fitua*
» tion qui demande de la force 6e du courage , il me
» femblç que je me trouve prefqti'à ma j>lace. En vé-
H rite, fi les (dieux ne m'a voient mis fur la terre que pour
i# y niener uiie vie voluptueufe, je croirob qu^ils m'au*
I» roient donné en vain une ame grande & immortelle»
n Jouir itos ^bùiirs des fens , eft une chofe dont tous les
» hommes, fpnt aii&nent capables : & , fi les dieux ne
H nom ont Êûts que pour cela, ils ont £iit un ouvrage
n plus parfait qi/ib n'ont voulu » & ils^ ont plus exécuté
» qu'entrepris. Ce n'eft pas , ajouta-t-il , que je fois infim-
n nble. Vous ne me feites que trop voir que je ne le
n fiiis' pa$. Ou^nd vous êtes venu à moi , j'ai trouvi d'abord
H quelque piaifir à voms voir 6ire une aâion de courage*
» Mais, au nom des dieux, que ce foit pour la dernière
99 fpis. Laiflfto-moifoucenir mes malheurs, & n*ayez p<mic
H la cruauté d'y joindre encore les vôtres. ^
^ n Callifihene , ki dis* je , je vous verrai tous les joun.
§9 Si le roi vous voyoit abandonné des gens vertueux ^
n il n'auroit plui de remords ; il commenceroit à croire
n que vous êtes coupable. Ah ! j*efpere qu'il ne jouira pas
H OU .plaifir de voir que fes ftntimens me feront abaa-
n donner un ami. ^
Un jour, Callifihene me dit : »» Les dieux immor*
99 tels m'ont confolé : &« depuis ce temps, je fens en
n moi quelque chofe de divin , qui m'a ô(é le lèntimenc
H de mes «peines. J'ai vu en fonge le grand Jupiter. Vous
>» étiez auprès de lui ; vous aviez un fceptre à la main ^
H & UQ bandeau royal fur le front. U vous a montré
H à moi , S( m'a dit : U u rendra plus heureux. L'émo-
H tion où i'étois m'a réveillé. Je me &iis trouvé les mains
9» élevées au ciel , &c faisant des efforts pour dire : Grand
>» JupiuT 9 fi Lyfimaqut doit reffur^ fais qu*il rtgm avec
# /ufiice, Lyfimaque , vous réf^erez : croyez un homme
M qui doit eue agréable aux dieux ^ puifqu'il fou&e pour
9 la vertu*
L Y s l'M A Q U C* 471
Cependant Alexandre ajrant appris que )c re&eâoîs
la mifere de CalUftbene ^ que j'allois le voir , oc que
î*o(bis le plaindre, il encra dans une nouvelle fureur*
n Va 9 dit-il 9 combattre contre les lions» malheureux u
Ïui te plais tant à vivre avec les bétes £éroces« « On
ifféra mon (ùpplice, pour le faire fcrvir de (peâacie
à plus de gens.
Le jour qui le précéda , j^crivis ces mors i Callif*
thene : i# Je vais mourir. Toutes les idées que vous 4^
m*aviez données de ma future grandeur fe font éva<* ^
Bouies de mon efprit. J*aurois fouhaité d'adoucir les «.
maux d'un homme tel que vous. « *
Prexape 9 à qui je m'étois confié , m'apporta cette
réppnfe : h Lyfimaque, fi les dieux ont réfolu que vous h
regniexy Alexandre ne peut pas vous ôcer la vie; car a
les hommes ne réfiftent pas k la volonté des dieux. «
Cette lettre m'encouragea : &, Ëiifant réflexion que
les hommes les plus heureux & les plus nulheureux font
Clément environnés de b main divine, je séfohis de
me conduire, non pas par mes efpérances, mais par
mon courage; & de défendre, jufqu'à la fin, une vie
^ fur laquelle il y avoir de fi grandes promefles.
On me mena dans la carrière. Il y avoir autour de
moi un peuple immenfe , qui venoit être témoin de
mon courage , ou de ma frayeur. On me lâcha un lion*
J'avois plié mon manteau aurour de mon bras : je lui
préfentai ce bras , il voulut le dévorer : je lui faifis la
langue, la lui arrachai, & le jettai à mes pieds.
Alexandre aimoit naturellement les aâions courageu-
fes : il admira ma réfolution ; &c ce moment fut ce-
lui du retour de fa grande ame«
Il me fit appeller ; & , me tendant la main : >» Lyfi- h
maque, me dit-il, je te rends mon amitié, rends- moi «
b tienne. Ma colère n'a fervi qu'à te faire faire une «
aâion qui manque à la vie d'Alexandre. «
Je reçus les grâces du roi. J'adorai les décrets des
dieux; oc j'attendois leurs promefles, (ans les recher-
cher , ni les fiiir. Alexandre mourut ; & toutes les na-
tions furent ians maître. Les fils du roi étoient dans
Gg iv
47^ -^Lysimaquc
Venhnce : fon frère Aridëe n'en ëtoit (amais foiti : OI]niH
pia$ n'avoît que la hardieflè des âmes foibles , & tout
ce qui ëtoit cruauté écok pour elle du courage r Rozane»
Eurydice , Statyre , écoienc perdues dans la douleur» Tout
le monde 9 dans le palais ^ (çavoit gémir; & perfonhe
ne (qavoit régner. Les capitaines d^Alexandre levèrent
donc les yeux fur fon trône : mais Tambition de cfaa*
cun fiit contenue par Tambition de tous. Nous parta-
geâmes Fempire; & chacun de nous crut avok par*
t^é le prix de (es fatigues.
Le ibrt me fit roi d*Afie : &, ii préfem que je puis
tout 9 j'ai plus befotn que iamaûs des leçons de Cadli^
thene. Sa joie m'annonce que j'ai £ijt quelque bonne
aâion ; & fes foupirs me diiènt qpe )*ai quelque^ mal
i réparer. Je le trouve entre mon peuple & moi.
Je fuis le roi d*un peuple qui m'sûme. Les pères de
famille elpevent la longueur de ma vie. comme cellç
de leurs en£ms : les enfiins craignent ae me perdre^
comme ik craienent de perdie leur père. Mes iijfin.
tant heureux I oc }e le fins.
F I Ni
BBaesn
9E
473
<»
TABLE
DES MATIERES
CONTENUES
DANS L'ESPRIT DES LOÏX,
ET DANS LA DÉFENSE.
Le ddjfn romain indique U tome ; U chiffre arabe la p^^S
fy UX). la di^enft^
A.
^£\é BATES, Pourquoi les rois
de France en abandonnèrent les
élections, H, 36a
^Mf. Menoitnc autrefois leurs vaC-
fauz à la guerre ,
U, a99
«^ Pourquoi leurs vaflTauzn'étoient
pas men^s à U guerre par le
comte, n, 3«%
Alhmim^çê & rârtté de Tor & de
l'argent relatives : ski^iéaitcê &
rareté réelles » II , 10
4kfjfim, Les fuites qui réfultent de
la rigueur de leur earème , prou-
vent que la religion devroit ne
pu 4cer la défenfe naturelle par
fauftérlté des pratiques de pure
difbipline, II, 116
^gcufëitmrs* Précautions que l'on
doit prendre pour garantir les ci-
toyens de leurs catonmies : exem-
ples ti^ét d'Athènes k^ de Ro-
mei
I] «u
AuufëMn, S^ls accuftnt deximle
prince , & non devant lès Magif-
trats, c'eft une preuve de calom-
niv^xceptionàcetie règle, 1,156
-t- Du temps des combats judiciai-
res , plufieurs ne pouvoient pas
fe battre contre un feul accu-
fé, Il^ftoi
«<- Quand étolent obligés de com-
battre pour leurs témoins pro-
voqués par l'accufé , II » 206
4ctufmti9ns, A qui la faculté de les
poner doit être confiée Aiivam U
nature du gouvernement , I ,l 99 «
•p- Celles de magie & dliéréfle doi-
vent ^tre pourAiivies avec une
grande drconfpeétlon. Preuves
d'abAirdités & de cruautés qui
peuvent réfulter de la pourftûte
indtfcrcte de ces accufadons , I ,
235 » a3<
474 T A
Accufatiom, Combien on doit fe dé-
fier de celles qui font fondées fur
la haine publique » 1 , 236 » a37
-» L'équité naturelle demande que
le d^é de preuves foit propor-
tionné à la grandeur de faccu-
ration, D. 4059 411
Jlecufatim pmhUfBê, Ce que c'eft :
Précautions néceflaires pour en
prévenir les abus. dans un eut
popubdre, I, asa
•— Quand Ôc pourquoi elle cefla
d'avoir lieu, à Rome, contre
l'adultère, I9 130
^ccufli. Doivent, dans les grandes
accufations , pouvoir , concur-
remment avec la loi , 1^ choilir
leurs juges, I> 194
•* Combien il fiinr de témoins &
de voix pour leur condamna-
tion, I, ft3a
— Pouvoient, à Rome & à Athè-
nes , fe retirer avant le juge-
ment, I, 252
*— C'eft une chofe injnfte de con-
damner celui qui nie , & de faa-
ver celui qui avoue, II, 131
«— Comment fe juiUfioient , fous les
loix faliques & autres loiz bar-
bares, I, 182
— Du temps des combats judiciai-
res, un feul ne pouvoit pas fe
battre contre plu&eurs accufa-
tcurs, II, 201
— Ne prodoifent pofait de témoins
en France. Ils en produifent en
Angleterre : de-U vient qu'en
France , les fiuz témoins font
punis de mort; en Angleterre,
non , n , 257
Ach^t (Commerce d'), II , i , 2
jtchim. Pourquoi tout le monde y
dierche à fe vendre , 1 , 305
AdlU (La loi). Les drconihmces
dans Icfquelles cette loi fut ren-
due , en font une des plus fagei
qu'il y Ait , 1 , 108
jttfmi0tiêmsétfg»mi de Êutim'Wtêrtê. Ce
ferbitune imbécillité que de fou-
teniir qu'on ne doit pu les bor-
ner, II, 106
Voyez Chrgé^ Miufttrts.
Aàiom des himmês. Ce qui les fait
eftimer dans une monarchie , I ,
36
BLE
jiàiêutd€thêmmês, Cauftsdesi
des aétions des anciens , I , sa
AàtMu jhUciëirtu Pourquoi intro-
duites à Rome & dans la Grè-
ce, I, 99
JUHmu iê bmmê fH. Pourquoi Intro-
duites, à Rome , par les préteurs s
h, admifes parmi nous, I, ikid^
AStitm , #j»/ civiles f •# crimimttJetm
Etoient autrefois décidées par im,
voie du combat judiciaire , II , 19s
AdiUingmn, Avoient, chez les Ger-
mains , la plus forte compotf-
tion, n, 307
AdZLAZD ou ACOBARD. C'cft'
ce favori de Louis le débonnaire
qui a perdu ce prince j par les
diiiipations qull lui a fait faire,
II, 373, 374
Mêftim. Pemicienfe dans une ariT-
tocratie , 1 9 65
-^ Se faifoit chez les Germains,
par les armes , 1 9 374 > 87S
jlimimtiêm. Comment fhonneur fau-
torife dans une monardiie 1 , 3d
Aiulur; Combien il eft utile qoe
l'accufation en foit publique dans
une démocratie « I* ^
— Etoit fournis à Rome, à mie
accttfadon publique : pourquoi ,
I, 1^9
— Quand, & pourquoi fl n'y fut
plus foumis à Rome , 1 , 129 , 130
— Augufte & Tibère n'inttjgéfeiic
que dans certains cas les peines
prononcées par leurs propres loix
contre ce crime, I, 132, 133
— Ce crime fe muliSpIie en rai»
fon de la diminution des maria-
ges , n, <J7
— 0 ell contre la nature de per-
mettre auz enfans d'accufer leur
mère ou leur belle-mere de ce
crime, II, 121, 12s
-— La demande en féparation pour
raifon de ce crime doit être ac-
cordée au mari feulement , com-
me a fait le droit civil ; et noi|
pas auz deuz conjoints , comme t
ftit le droit canonique, n, is6»
lay
AMtêrim. H n*eft point qoeflioM
de ces fortes d'enfans à la Chine ,
ni dans les autres pays de FO-
rie» : pourquoi, 11,42,43
DES MATIERES.
iEmrîi. . Qui Ton noxnmoic alnfi à
Rome y II , 157
jgprmnchis, Inconvéniens dç leur trop
grand nombre » I > 3^8
«p- Sagefle des loix Jlomaines à leur
égard : parc qu'elles leur laif-
.foient dans le gouvernement de
la république , 1 , 320
-*- Loi abominable que leur grand
nombre fit pafTer chez les Volfi-
nienSf I, 318
— - Pourquoi ils doniinent preix]ue
. toujours à la cour des princes
& chez les grands , . 1 , 320 , 391
JSffrancbi^tmMs, Règles que Ton doit
Aiivre i cet égard dans les diifé-
rens gouvememens , I, 317 &
fl/fv,
AffrauehiJIimêntietfêrft. Eft une des
fources des coutumes de Fran-
ce, II , 447
Jffriquê, Il y naft plus de lilles que
de garçons : la polygamie peut
donc y avoir lieu , 1 , 325
— Pourquoi il eft & fera toujours
a avantageux d'y commercer ,
î>43i
— Du tour de l'AfHque , 1 , 45a
— Dcfcription de fçs côtes » 1 9 453
— Comment on y commerçoit avant
la découvene du icap de Bonne-
Ef^érancc, .ibîH.
— *^e que les Romains en connoif-
foienty I, 454
— Ce que Ptolomée le géographe
en connoiflbit, ibid.
•— Le voyage des Phéniciens & d'£u-
doxe autour de l'Afrique étoit re-
gardé comme fabuleux par Pto-
lomée : Erreur iInguUere de ce
géographe à cet égard , I » 45i$
— Les anciens en connoiifoient bien
l'intérieur» & mal les côtes : nous
en connoilTons bien les côtes , &
mal l'intérieur, ibid.
— Defcription de fes côtes occi-
dentales , 1 9 455
— Les Noirs y ont une monnoie ,
fans en avoir aucune » H, 9, 10
— Comparaifon des mœurs de fes
habitans chrétiens avec celles de
ceux qui ne le font pas , II , 77 9 7B
J^iUlfiiigp$i, Ce que c'étoit chez
les Bavarois i leurs prérogati-
ves, fl, 307
475
Agnats, Ce que c'étoit àRome : leort
droits furlesfticceffionsy n. 149
AooBAUD. Sa fkmeufe lettre à Louia
le débonnaire prouve que la loi
falique n'étoit point établie en
Bourgogne, H, 170
— - Elle prjouve auffi que la loi de
Gondebaud fubflfta long- temps
chez les Bourguignons, II, 17a
*- Sa fameufe lettre fembk prou-
ver qve la preuve par le combat
n'étoit point en ufage chez les
wrancs : elle y étoit cependant
en ufage. II, i$8, 1S9
Agraire, Voyez Lui 0grairt.
jtgricujtvri. Doit- elle, dans une ré-
publique , être regardée comme
une profeflion fervile? I, 45
— Etoit interdite aux citoyens dims
la Grèce , 1,4^
— Honorée à la Chine , 1 , 290
Aient . Les petits-enfans fuccédoienc
à l'aïeul ]yitemel , & non à l'aïeul
maternel : raîfon de cette dii^o-
fition des loix Romaines, n, 150
AtmJTê (Droit d'). Ne doit pas avoir
lieu , entre 1^ nobles , dans Tarif*
tocratic , I , ôs
— Ce droit, qui étoit inconnu fous
la première race de nos rois , s'é-
tablit avec la perpétuité des fieft,
& pafla même à la couronne , qui
fut regardée comme un fief. II,
393» 394
Aîr d$ tour. Ce que c'eft dans une
monarchie , 1 , 37
AiSTULPHE. Ajouta de nouvelles lolx
à celles des Lombards, II, 163
Al AR I c. Fit faire une compîfadon
du code Théodoiicn , qui fervic
de loi aux Romains de fes états «
II, 169
Alcibiaoe. Ce qui l'a rendu admi-
rable , I, sa
Alcoran, Ce livre n'eff pas Inutile
à la li^ené dans les pays deQio-
tiques, I, sôo
— Gengis-kan le fait fouler aut
pieds de fes chevaux , II , los
Altp (Caravane d'). Sommes im-
meni^s qu'elle porte en Arabie ,
I» 4^7
Albxand&b. Son empire fut di-
vifé, parce qu'il étoit trop grand
f our une monarchie , I» isi
476 t A B
Alizanors. Bel oftge qa*U fit de fa
conquête de ta Baéfcriâne , I , I73
-^ St^efib de ft conduite pour
conquérir, & pour conferver fet
conquêtes, I, i8o
— Comparé à Céfar, I, 184
•»-* Sa conquête : révolution qu'elle
cauTa dans le conunerce , 1 , 443
— Ses découvertes, Tes projea de
commerce , & Tes travaux , 1 , 444
— A-t-il voulu établir le iiege de
fon empire dans F Arabie f l , 44A
«— Conunerce des rois Grecs qm
lui fuccédereat, I, 447 &/hi%.
-«- Voyage de (k flotte , I, 450 , 451
-— Pourquoi il n'actaqua pas les co-
lonies grecques émblies dans TA-
fie : ce qui en réfulca, 1 , 464
«•- Révolution que ùl mort caufa
dans le commerce, I» 4tf8 , 460..
«* On peut prouver , en luivant ta
méthode de M. rabbé Dubos,
qu*it a*entra point dins la Perfe
en conquérant , mais qu*f 1 y fut
appelle par les peuples, II, 304
Alexandre empereur. Ne veut
pas que le crime fe Ie(b-majefté
indireô ait lieu fous fon règne ^
I, 341
^êxmidrië. Le frère y pouvoit
époufer fa fœur , fott utérine ,
foie confangaîne , I « 54
— Oà & pourquoi elle fût bâtie ,
jtlger. Les femmes y (but nubues
à neuf ans : EUes doivent donc
être efctaves, I^ 32a
— On y eft fi corrompu , qu'il y a
des ferrails où il n*y a pas une
fcu!e femme , ) , 354
•«- La dureté du gouvernement fait
que chaque père de famille y a
un tréfor emerré , n , 3
Jliinmtiem é$t frmufs ojfeê» if dv
^ fiefs j s*étant introduite , diminua
le pouvoir du roi , II , 386 Cffmiv,
^Uemsgue. République fédérative,
& par -ta regardée en Europe
comme étemelle, I, 160
•*- Sa république /édéntive plus
imparfaiu! que celles de Hollande
&de SuiOe, I, 161
— Pourquoi cette république fé-
dérative Oibfifte , malgré le vice
de fa codUtution, 1, 161
L E
^//MMfM. Sa fitnatîoo , ver» le mi-
lieu du règne de Lonis XIV, con-
tribua à U grandeur relative de ta
Fhmce, I, id7
•— Inconvénient d*un ufage qui ft
pratique dans fes ^etes , 1 , 195
-*- Quelle fbrte d*tfctavage y eft
éttbU» I, 309
-— Ses mines font utiles , parce
qu'elles ne font pas abondantes,
*- Pourquoi les fiefît y ont ^ui
Iong<temps confèrvé leur côol^
titution primitive qn*en Ftancc,
II, 390 391
-^ Origine des grands fief^ que les
eccléfiafiiques y poflèdent, B,
369» 370
— - L'empire y eftrefté éleâif , parce
qu'il a confervé ta oactuv des an-
ciens fiefs , n , S93
^Uewumd». Les loix «voient écîM
un tarif pour régler, chez eux,
les punitions des diff*éientcs in-
fuites que l'on pouvoit faire ans
femmes, I, 297
— Ds tenoiem toujours leurs tt-
daves armés , & cherclioleni è
leur élever le courage, I^ 313
— Quand & par qui leurs loix fn*
rent rédigées , n, i^
•» Simplicité de leurs loix : caq^
de cette flmplidté , n , 163
— Leurs loix criminelles étaient
faites fbr le même plan que les
loix ripuaires ,. U » 483
Voyez Âifnatret,
AUemx. Comment furentchangésea
fief^ , II , 349 ♦ €?/•/». 382 , âr/jrfw.
MUncês. L'argem que les princes
emploient pour en acbeter eft
prefque toujours perdu, I, 377
JlUii. Ce qu'on appelloit ainfi à
Rome, n, 3tf
jSItadiéUes < Terres). Leur origine,
n, 29t
Ambafiieurf, Ne font fournis ni
aux loix, ni au prince du pays
où ils font : comment leurs fan*
tes doivent être pimies ,11, 14^
Jhtkitien* Eft fort utile dans une
monarcUe^ I» 30
— Cçlle des cofpi d*iin état ne
prouve pas toujours U comip-
landes membres^ U» M»
DES MATIER ES.
dm*, n eft également utile on per-
>iiciè\uc, à la focieté civUë, de
la croire mortelle ou immortelle ,
iVilvantles diflférentes conféquen-
ces que chaque feéte tire de Tes
principes à ce fujet» H, 9a
^* Le dogme de fon immortalité fe
divife en trois branches , II , ^
dmtnitmiHt des jugement. Ce que
c^écok : par qui cette procédure
Alt établie : à ((Uoi fût (\ibiti-
tuée, II, atç
Amêitéts, \jct (^igneurs en payoient
mitrefois une de foixante livres «
quand les fentences de leurs ju-
ges étoient réfbrmées tox l'ap-
pel : abolition de cet ufage 1^-
furde» II, aft4
— Suppléoient autrefois à hi con-
damnation des dépens , pour ar-
rêter Tei^iit pr#cefilf , H, 217*
228
JMrfcmtms. Raifons admirables pour
Icfquelles les EQ>agnols les ont
mis en efclavige, I, 304
— Conféquences funeftes qu'ils ti-
roientdu dogme de Timmortalité
de rame, II, 93
Jimérifuê* Les crimes qu*y ont com-
mis les Ei>agnols avoient la re-
figion pour prétexte , 1 , 304
•— C'efI fa fèrdlité qui y enti^tlent
tant de nations Auvages, I, 354
-— Sa découverte : comment on 7
Ikit le commerce . 1 , 475
^- $a découverte a lié les trois au-
tres parties du monde : c*eft elle
qui fournit la matière du com-
merce, r» 478
— L'Efpagne s*eft at>pauvrie par
les richeflès qu^e^e en a tirées ,
I»479
^- Sa décoiiveree )|^ favorite le
commerce & la navigation de
rEurope, II, 6, 7
— > Pourquoi fa découvene dimi-
nua de moitié le prix de Tufure,
n,7, 8
— Quel changement fa découverte
a dû apponer dans le prix des
marcfaandifes , n, 9
— - Les femmes s*V falfolent avor-
ter, pour épargner à leurs en-
ftni kl cruautés des JSQ>agnols ,
fl*4r
4/-?
AwUrifu9, Pottrqnoi les Sauvages y
font à peu âtuchés à leur propre
religion , &. font fl zélés pour la
nôtre quand ils Tout cmbrafl'ée ,
II, 103
Amim&n9U MagiftnIbde.Gaide : in-
convéniens de leur indépendan-
ce, I, 199
Amtrtifftmtnu II eft eflîmtiel , poUr
un état qui doit des rentes , d'a-
voir un fonds d'amortiflèment ,
II , 39
Màftifimnt (Droh d*). Son uti-
lité : la France doit Ài profpérité à
l'exercice de ce droit; il faudroit
encore l'y augmenter, n, 107
Amphiction. Auteur d'une lot
qui eft en contradiâion avec
elle-même, II, 231
Am9kr. Raifons phyflques de l'in-
fenflbilité des peuples du Nord,
de de l'ea^onement de ceux du
Midi, pour fes plalfirs, I, 285
— - A trois objets; & fe porte plus
ou moins vers chacun d'eux , fé-
lon les drconftances, dans cha-
que fiede & dans chaque na-
tion, n, 199, 200
Am»9r Mti'ftjfiptê. Naît fouvent
de la polygamie , * 1,3^7
Awiêur itiMféiriê, Produit la bonté
desmœun, I, 50
— Ce que c'eft, dans la démocra-
tie, 1,51
Anastaie \wiptmÊir, Sa clémence
eft portée à un excès dange-
reux, I, 116
Anciens, En quoi leur éducation
étoit ftipérieurc àJanOtre , 1 , 40
-^ Pourquoi tls nWoient pas une
idée daire du gouvernement mo-
narchique, I, 204
^ Leur «commerce , 1 , 434
Anius Askllus. Pourquoi 11 put,
contre la lettre de la loi Voco-
nienne , inftituer fa fille unique
héritière, II, 15^
Angles, Tarif des compolitions de
ce peuple , II , 307
AnglHerrt. Pounilt la preuve qu'une
démocratie ne peut s'établir fans
venu , 1 9 H
«— Pourquoi les emplois militaires
y font toujours unis avec les
•laglftratures» 1^8^
47«
TABLÉ
Angitmrt. Conmem on y juge fe<
crimineli) 7» ça
•i— Pourquoi il y t, dans ce pays,
moins d'afltifinau qu'ailleurs , I ,
112
— Peut-Il y avoir du luxe dans cf
royaume? I, 124
-^ Pourquoi la noblefle y défendit
fl fort Charles I, I > 145
— Sa fituadon , vers le milieu du
règne de Louis XIV, contribua
à la grandeur relative da la Fran-
ce, I» 167
-» Objet principal de foa gouver-
nement, I, 191
-— Defcription de fa conftitution,i>.
-* Conduite qu'y doivent tenir ceux
qui y repréfcntent le peuple ,
If 19$
«- Le fyftdme de Ton gouvernement
eft tiré du livre des mœurs des
Germdns par Tacite : quand ce
fylMme périra, I, 20s
— Sentiment de Tauteur fur la 11-
bené de Tes peuples , & fur la
qneftiott de fçavolr fi Ton gouver-
nement eft préférable aux au-
tres, I» 103, 204
— Les jngemens s*y font, à-peu-
près , comme ils ft faifoient à
Rome du temps de la républi-
que^ I9 220
•A Comment & dans quel cas on y
prive un citoyen de fa liberté »
pour oonferver celle de tous, I,
251
— On y levé mieux les impôts fur les
boilTons qu'en France , 1 9 26Ô , 2(^
^- Avances que les marchands y
font à Tétat , • I » 274
•^ Effet du cfimat de ce royau-
me» ^1*57
— • Dans quelques petits diftrios de
ce royaume , la fucceflion appar-
tient au dernier des mâles : rai-
ïbns de cette loi , 1 » 3<^
— fiflTets qui ont dO fuivre, carac-
tère qui a dû Te former, & ma«
Dieres qui réfulteilt de fa conf-
titudon , 1 . 400 6f fuîv,
»— Le climat a produit fes loix ,
en panie, I, 400
-— Caufes des inquiétudes du peu-
ple , & des rumeurs qui en font
fcffbt&kurutilltét I»4dx,4û2
Anfhtirrê, Pourquoi le roi y 6#
louvent obligé de donner (â con-
fiance à ceux qui l'ont le pins
choqué , & de TOter & ceux qui
font le mieux fervi , 1 , 401
— Pourquoi on y voit tant d'é-
criu, I, 402
^— Pourquoi on y fait moint de cas
àti vertus milhaifes que des ver-
tus civiles, 1, 40s
— Caulbs de fon commerce , de
Téconomie de ce commerce, de
fa jaloufie fur It» autres aadoift»
I, 4û3»4fl4
— Comment elle gouverne lès co-
lonies, I».^
— Comment elle gonvenie rir-
Unde , ikii.
— Source & fflotift de fes forces
lUpérleures de mer , de fit fierté ,
de fon influence dans les alfidres
de l'Europe , de fa probité dans
les négociadons : pourquoi eUe
n*a ni places fortes , ni amées
déterre, 1,404,40s
— Pourquoi fon roi eft preiqoe
toujours inquiété au-dedans, &
refpedé au-dehors , 1 , 40s
— - Pourquoi le roi , y ayant une
autorité II bornée , a tout ri4>pa-
reil ôctOut l'extérieur dmoe pnif-
fance abfohie , - 1. 406
— Pourquoi il y a tant de feétea
de religion : pourquoi ceux qui
n'en om aucune ne veulent pas
qu'on les oblige à dianger câe
qu'ils auroient s'ils en avoleat
une : pourquoi le catholicilbe y
eft haï : quelle fone de piarfécn-
tion il y eflUie , ikU,
— IV>nrquol lès membres dn deigé
y ont des mœurs plus régulierct
qu'ailleurs : pourquoi ils font de
meilleurs ouvtag'es pour prouver
la révélarioo & la providence :
pourquoi on aime mieux leur lalf-
fer leurs abus , que de fontirir
qulls deviennent réformateurs «
• . ^ I,4J^,4or
— Les rangs y font phu féparés»
& les perfonnes plus confondues
qu'aiUeuri , I » 4^7
— Le gouvernement y fsftt pins de
cas àt% perfonnes udles , que de
celles qui ne font qii*amiifer , IM
D ï s MATIERES.
^ÊmgUum. Son Inxe efi un Inze qui
lui eft paniculier , ihii.
«— n y a peu de poIitefiTe ; pour-
quoi ) I 9 408
•» Pourquoi \t% femmes y font d
mides flt vertueufes, & lei hom«
mes débauchés , îhii*
— Pourquoi il y a beaucoup de
politiques, /f/j/.
— Son eilpxlt ^ le commerce »
I> 417
«*- Ceft le pays du monde où ron
â le mieux fçu fe prévaloir de
la reHipon, du commerce & de
la liberté , ihU.
— Entraves dans lefquelles elle
snet Tes commerçons : libellé
quelle donne à fou commerce ,
I, 410
•— La fkcilité flnguliere du com-
merce y vient de ce que les doua-
nes y font en régie » I » 410, 421
— - Excellence de fa politique tou-
chant le commerce , en temps
de guerre , I , Aai
— La faculté qu*on y a accordée
à la nohlelTe de pouvoir faire le
commerce , eft ce qui a le plus
contribué à affbiblir la monar-
chie, 1,4*5
— Elle eft ce qu^Athenes auroit dû
être , 1 , 441
— Conduite Injufte & contradic-
toire que Ton y tint contre les
Juifs, dans les fiedes de barba-
rie
t.
I9 47S
— Ceft elle qui , avec la France
& la Hollande, fait tout le com-
merce de l^urope , 1 , 479
— Dans le temps de ta rédaâion
de fa grande chanre , tous les
biens d*nn Anglois repréfentoient
de la monnole , Il , 4
— La liberté qu*y ont les filles (br
le mariage , y eft plus tolérable
qu'ailleurs, n, 4s
— L'augmentation des pâturages y
diminue le nombre des habitans ,
U,49
-^ Combien y vaut îm homme ,
II, 53
— L'eflirit de commerce & d'in-
duihie s*y eft établi par la def-
truétion des monafteres & des
bôpictux , n « 74
4/9
Angittêm, Loi de ce pays touchant
les mariages , contraire à la na-
ture, II, 131
— Origine de Tufage qui veut que
tous les jurés foient de même
avis pour condamner à mort,
II, au
*— La peine des faux témoins n*y
fft point capitale \ elle Teft en
France : motifs de ces deux loix ,
U, ^i6
— Comment on y prévient les vols ,
II, 299
— Eft-ce être feôateur de la reli-
gion naturelle , que de dire que
Thomicide de foi-méme eft en
Ang^terre Teffet d*une maladie r
D. 418
AHgMs. Ce qu'ils ont fait pour fa-
vorifer leur libené , 1 , 30
— Ce qu'ils feroieni, s'ils la per-
doiem , ibi/L
— Pourquoi ils n'ont pu introduire
la démocratie chez eux, 1 , 24
— Ont rejette l'ufage de la quef-
tion , fans aucun inconvénient ,
I»ii3
— Pourquoi plus faciles ft vaincre
chez eux qu'ailleurs, I, 166
— C'eft le peuple le plus libre qui
ait jamais exifté fbr la terre : leur
gouvernement doit fervir de mo-
dèle aux peuples qui veulent être
libres , 1 , 251 , 2sa
— Raifons phyfiques du penchant
qu'ils ont à fe tuer : comparai fon
à cet égard entre eux & les Ro-
mains, I, apS
— Leur caraâere : gouvernement
qu'il leur faut , en conféquen-
ce, 1,298,299
«— Pourquoi les uns font royalif-
tes , et les autres parlementaires :
pourquoi ces deux partis fe half-
fent mutuellement 0 fort ; & pour^
quoi les particuliers paifcnt fou-
vent de l'un à l'autre , 1 , 490 , 401
— On les conduit plutdt par leurs
pallions , que par la raifon, I ,
401, 402
— Pourquoi ils (lipportenc des im-
pôts fl onéreux , 1 , 40a
— Pourquoi & jufqu'à quel point
ils aiment leur libené , ibiC
'^ ficrurce de leur crédit « iM.
4?^
AMgfms, TrofnvMit» dans leurs em-
prunts même, des reflburcés pour
conTerver leur liberté , 1 , 403
— Pourquoi ne font point & ne
veulent point faire de conquê-
tes, 1,402,303
•^ Canfet de leur humeur fom*
bre , de leur timidité âc de leur
fierté , 1 , 409
•— Caraâere de leurs écrits ,' I ,
4^> 410
Annibal. Les Carthaginois , en Tac-
cufant devant les Romains , font
ime preuve que , lorfque la vertu
cft bannie de la démocratie , fê-
tât eft proche de fa raine , 1 , 15
"^ Véritable motif du refus que les
Carthaginois firent de lui*envdyer
du fecours en Italie , I , I75
'^ S*il eût pris Rome , fa trop
grande ^flknce auroit perdu Car-
thage , ièU.
Jbt9mjm€s d Lettres). Cu i^ue Ton
en doit faire , M , as^
jÊHtUUs. Nos colonies dans ces ifles
font admirables. I, 47^
Jhti^chê. Julien l^apoftat y caufa
une aftenfe famine , pour y avoir
bailTé le prix des denrées , n , 9
Antipatea. Forme à Athènes ,
par fa loi fur le droit de fuffra-
ge , la meilleure ariâocratie qui
fût poflible. I, 17, 18
Amttquatr^s. L*auteur (é compare à
celuf qui alla en Eg3i>te , jetu
un coup d*œil fur les pyramides ,
& s*cn retourna , II , 248
Aktonin. AbftraéHon faite des véri-
tés révélées^ eft le plus grand ob.-
jet qu*il y ait eu dans la nature ,
11,84
dtttrtpdpiMgeu Dans quelles con-
trées de l'Afrique il y en avoit ,
I9 454
AtitrtilHtns. Etymologie de ce mot»
n, a97
— * On noramoit ainfi , du temps
de Marculfe , ce que nous nom-
mons vadàux , ibii.
— Etoient difraignés des Francs ,
par les loix même , ibid»
— Ce que c'étoit : l! parott que
c*eft d*euxqne Tanteur tire prin-
cipalement Toriglne de notre no-
Meife Fraoçoife, II, 326
TABLE
Jntrmfims. C^/toit à tôX ptiDCip««
lemémqûtrdn donnoit autrefoift
les fiefs, II, 330, 331
AfptU Celui que dons cdnnoiflbds
aujourd'hui n'étoit point en ulage
du temps de nos pères : ce qui
en tcnoît Keu, n , 208
— Pourquoi étolt autrefois regardé
comme félobie, iUL
— Précautions qu'il Alloit pren-
dre pour qu'il ne fût point ré-
gardé comme félonie. H, ao^
«— Devoit (b faire autrefois for le
champ , & avant de fonir da
lien où le jugement avoit été pro-
noncé, II, 22»
^ Diflférentes obfervatioos (br let
appels 4ui étoient autrefois ea
ufage , ihU,
•— Quand il fax permis aux vibdns
d'appeller de la cour de leur feî-
gneur, II, 22s
— Qliand on â ceiTé d'ajeumcr
les feigneurs & les baillis fur kt
appels dé leurs jugemens , n , 224
-^ Origine de cette façon de pro»
noncer fur les appels dans les
parlemens : L» tnr wtêt Vmffêl am
méant : JLm cêmr wtif r»fp^ 9 «t
dtntmMMpptUi sumiamt^U , 224
*— C'eft l'ufage des appels qid m
introduit celui de la condsona-
tion aux dépens , H, 22J
*— Leur extrême facilité a contn-
bué à aboli): l\ifage conflanuneiK
obfervé dsîAs lamoBarchie, fm-
vant lequel un juge ne jugeoit
jamais fbul, II, 042, a|3
«^ Pourquoi Charles VII n*a pu ea
filer le temps dans un bref dé-
rtioi ce délai s'eft
trente ans, II*
264
Afftl éU défaatt dê'dfii. Quand cet
appel a commencé d*6tre ea ufs^>
ge, 11,214
«*- Ces fortes d*appeto ont fou-
vent été des points remarquables
dans notre hifioire : pourquoi,
1,21$
— En quel cas, contre qui il avoit
lieu : formalités qtt*il firiloît ob-
ferver dans cette forte de pro-
cédure : devant qui il fe rtle-
voit. II, 216 €ry«rv.
Jffd.
lai ; & pouratt<
étendu Jufqu^i
D £ s M A
^I^L ConcouroU quelquefois avec
rappel de faux jugement , II , 225
-^ Ufage qui s*y obfervoit » Il ,
223 > 224
Voyez Défituti de droit.
^ffl de fauxjugewunt. Ce que cV-
toit : contre qui onpouvoit Hn-
terjetter : précautions qu^Ufalloit
prendre pour ne pas tomber dans
la félonie contre fou feigneur,
ou être obligé de fe battre con-
tre tous its pairs , II , 208 &/mt9é
•— Formalitésquidc voient s*y obfer-
ver, fuivant les diflférens cas, îHd,
-— Ne fc décidoit pas toujours par
le combat judiciaire , II , 21 2 » 21 3
— - Ne pouvoit avoir lieu contre
les jugemens rendus dans la cour
du roi , ou dans celle des fe&-
^eurs par les homnles de la
cour du roi, II, 213
— Saint Louis Tabolit dans les
feigneuries de fes domaines, &
en lallTa fubfifter l'ufage dans
celles de fes barons ^ mais fans
qu'il y eût de combat judiciaire ,
II, 219 &fiiv.
*— Ufage qui s*y obfervoit , II ,
223, 224
jiffel de faux Jugement à im eettr du
ni. Etoit le feul appel établi;
tons les autrcsprofcrits& punis,
n, 214, 215
jippel en jugement. Voyez AJpgnatien.
Avnvs déeemvir. Son attentat fur
Virginie affermit la liberté à Ro-
me, 19^54
jêraèet. Leur botlFon , avant Ma-
homet, étoit de Teau; le cli-
mat Texige, I9 291
— Leur liberté , 1 , 360
•— Leurs richefles : d'où ils les ti-
rent : leur commerce : leur inap-
titude à la guerre : comment ils
devienneilt conquénns , 1 , 466
-^ Comment la religion adoucif-
foit , chez eux , les fureurs de
la guerre, II, 89, 90
>— L'atrocité de leurs mœurs fut
adoucie par la religion de Ma-
homet, Q» 90
— Les mariages entre parens , au
quatrième degré , font prohibés
chez eux : ils ne tiennent cette
loi que de la nature, U, 135
TOMK IL
T I E R E S. 48c
jlrahie. Alexandre a-t-U voulu y éta-
blir le iiege de fon empire ? 1 , 446^ f
— Son commerce étoit-il utile aux
Romains? I, 467
— C'eft le feul pays , avec fes en-
virons , où une religion qui dé-
fend Tufage du cochon peut être
bonne ; raifons phyfiques » U , 97
A&coBASTx. Sa conduite avec
l'empereur Valentinlen eft un
exemple du génie de la nation
Françoife à Tégard des maires
du palais , II » 344
jircades. Ne dévoient la douceur
de leurs mœurs qu*A la mufique,
A&CAotus. Maux qu'il caufa A
l'empire , en faifant la fonâioa
de juge, I, 96
— Ce qu'il penfoit des paroles cri-
minelles , 1 , 244
•— Appella les petits-enfans à la
fucceffion de l'aïeul maternel»
n, 161
— 'CcHoNORius. Furent tyrans 9
parce qu'ils étoientfoibles, 1 , 240
— - Loi iujufte de ces princes ,1,
i6t
Aréepagê. Ce n*étoit pas la même
cbofe que le fénat d'Athènes ,
I» SP
— Joftifié d'un jugement qui p»-
roit trop févere , 1 , 86
Ariopagite. Puni avec juftice pour
avoir tué un moineau, ihid*
Argent. Funeftes effets qu'il pro-
duit, 1 , 44
— Peut être profcrit d'une petite
république : néceifaire dans un
grand état, 1 , 4s
— Dans quel fens il ferolt utile
qu'il y en eût peu : dans quel
fens il feroit utile qu'il y en eût
beaucoup, n, 6, 7
— De fa rareté relative à celle de
Tor, n, 10
•« Dliférens égards fous lefquels
il peut être confldéré : ce qui en
fixe la valeur relative : dans quel
cas on dit qu'il eft rare; dans
quel cas on dit qu*il eft abondant
dans un eut , iHd.
— - Il eft jufte quHlproduife des in-
térêts à celui qui le prête » II y 30
Voyez meiimie.
m
4St TA
Argitm, Aftet de cnuuté de leur
ptR déteftds ptr tous les autres
éats de la Grèce , 1 , 104
jÊfgmuntês» Etôient noaunés aaffi
Mimisinsy ^ I, 441
4lrg9t, L'oflraciflne y avoit Heu,
II, &53
Jiriéuié (r). Sa finiadon. Sémira*
mis & Cynis y perdent leurs ar-
mées ; Alexandre une partie de
la tienne, I, 444
Aristéi. Donne des loix dans la
Sardajgne , 1 , 350
AHfheratiê, C% que c*cft , 1 , 10
— Les fiiirages ne doivent pas
s*y donner comme dans la démo-
crade, I, 13
— Quelles font les lois qui en dé-
riTem, I9 iS & ffiv,
— Les fUffhites doivent y être fe-
crets, I9 14
— Entre les mains de qui y réfide
la fouVeraine puiflance , 1,15
*— Oux qui y gouvernent font
odieux , iM,
— Combien les diftinftioas y font
aflUgeintes, ibid.
•— Comment elle pent fe rencon-
trer dans la démocratie , IkU.
— Quand eÛe eit renfi^rmée dans
' le fénat , ibiJ»
•-> Comment elle peut être divifée
etk trois dalles ; Autorité de cha-
cune de ces trois daflês, ibid.
«i- Il eft utile que le peuple y ait
une certaine influence dans le
fouvememcnt, ibid.
— • Quelle eil la meilleure qui foit
poflible, I, 179 iS
•— Quelle eft la plus imparfaite ,
I, 18
—"Quel en et le principe , 1 , 26 , 27
— - iRCOttréniens de ce gouverne-
ment, I, 17
•— Quels crimes commis par les
nobles y font punis : quels relient
impunis , /M*
•<- <^Ue eit famé de ce gouver-
nement , ibid»
-^ Comment les loix doivent fe
rapporter au principe de ce gou-
▼emement, 1 , 61 , & fiiiv.
«— Quelles fbnt les principales
fouicea des désordres qui y ar-
rivent, I9 te
BLE
Arifi%era$i9. Les diftributimis finiei
au peuple y font utiles , 1 , 63
— Ufage qu'on y doit faire dm
revenus Se Tétst , nu,
. — Par qui les tribtts y dolvem
être levés , 1 , ê)
-^ Les loix y doivent être celles,
que \t% noUes foient cootnints
de rendre jnftice an peuple,
1,64
— Les noUes ne doivent être ni
trop jMuvres , ni trop rîdies t
moyens de prévenir ces deux ex*
ces, 1,65
** \jt^ nobles nT doivent point
avoir de conteftatlons , 1 , 66
<— ' Le luxe en doit être bamii,
I, I30
**- De quels iMbitans tft conpo-
fée, I, m.
— Comment fe corrompe le prin-
cipe de ce gouvernement ,
i^* Si le pouvoir des nobles de*
vient arbitraire.
3^. Si \t% nobles deviennent ké*
rédltfliies.
8^. Si les loix fom fentir aux no*
bies les délices du gonvenM*
ment plu» que fes périls & fes
fatigues.
4^. Si l'éttt eft en llkretê au de-
bon, I, 141
— Ce n'eft point un état libre par
fa nature , 1*1^
— Pourquoi les écrits fatyriqocs
y font punis fêwerement, I , «45
<— C^eit le gouvernement qui ap-
proche le plus de la monarclnes
conféquences qni en réfidtent,
I9 349
ArifiêerttU hMMudrt, Inconvé-
nicns de ce gouvernement, 1 , 141
Aristodemb. Faufl^s précanticna
qu'il prit pour conferver fon
pouvoir dans Cumes ,1,178, 719
AxisTOTB. ReAife anz artiftna
le droit de cité , I * 4^^
— Ne connoiffbit pas le Térixable
état monarchique , I , ao6
«^ Dit qu'il y a des efclaves par
nature , mais ne le prouve pas «
I, 30é
*— Sa philo fophie caufa tous les
malheurs qui accompagnèrent la
4efiruéUon ducommerce , 1 , 47a
b É s MA
ÀitksTbTS; Ses préceptes fur la
propagation^ II, 53
' — Source du vice dt (quelques-
unes de Tes loix » Il « a6^
wmiêî. Précautions à prendre »
pour qu*éUes ne foicnt pas , dans
la main de la puiflançe exécu^
trice , un inihrinnent qui écrafe
la liberté publique \ de qui elles
doivent être comparées : de qui
leur nombre -, leur cXiftence &
leur fubunanit^e doivent dépend
dre : où elles doivent habiter en
temps de paix : i qui te jcomman^
dément en doit appartenir » I » ^i
<— Etoient compofées de troiscI^lTes
d^o&)mes dans les commence-
mens de la monarchie : comment
<toient divifées, 11^ 299 (^/niv.
'— Commentât par qui étojent com-
mandées , fous la première race
de nos rois : grades des oÉciers
qui les commandoient : comment
on les aflcmblolt 9 II » , 300 « 344
— Etoient cohiporées 4f^ pluueuH
milices, II, 30a
^rmeu Ceft^ leni" chtpgetnent que
Ton doit Torigine de bien des
ufiiges ,. U , aoo
iOrmis à fié (Port <!««)• Puni trop
rigourcurement i Vcnife : pour-
^rm§s tff€t49$hs, D où éft venu To^
pipion 4u*U y en avolt , It ,
jirrpgoni. Pourquoi on y nt des^olx
ibmptutirefi* dai^ le Seizième
ficelé, I, X23
— Le clergé y a moins acquis qp'en
Caftille, parce qu'il va, .en Ar-»
ragon , quelque droit d^amortif-
fement,. U. 167
Arrêts, Doivent être recueillis &
appris dans une monarchie : eau-
Tes de ledr mùldpHcité & de leilr
variété, . ^ . I, 87
' — Origine de la fortniijle dé ceiix
ijui Te prononcent fur les appels,
Ij 413
^— Qtiiuid otl H commence â en
ftire des (Compilations, It, o.ij
A n.R I B A s , TM éT Epi fie. Se trompa
dans le choix des moyens ^uMI
employa pour tempérer le pou-
voir monarchique^ I^ ftotf
t i È tl E S* 4^3
Arriêtt^fitfi* Comoîént it fbnt for-
més , Il , 38$
ï^ lieur étâblifTement fit pàRer la
couronne dé la maifon des Car-^
lovingiens dans cède des Capé-
tiens i Ili 39a, 3S|S
àirriére'vajaux, EtÔicnt tehus au
fervice militaire « en cônl'équence
deleur 6cf. II, 298
Arritre ' vaJfeÙagt, Ce qtie c'étoic
dans les commeriCépiens : corn*
ment elt parvenu à Tétat 0^ ilous
le voyons, ' •n,'38s
AltRiNGTON. Catifc de foit erreur
fur la liberté , 1 , 203
— J|Xgement Hir <let auteur An*
gloïs, ■ H) 27<*
AkTAXERxis. Pourquoi il t|t mou-
rir tous n:s énfans , I » ?((
sârtîfans. Ne doivent ]l6iitt, dans
une bonne démocratie , f voir le
droit de cité , l^ À^
4r$s, Les bfecs , dans les temps
héroïques , é lé voient au pouvoir
Hipréme ceux qui les àvoient in-
vités « 1 , 207 , 208
*^ C'eft .la vanité qui U& pcrfec-k
donner I, 383» 384
— Leurs caufbs & leurs eft*ets ,1^
435
— Dans nos états • ils font héceT*
faifes à la population , II , 56
jdS' Révolution oue cette monnoié
elTi^ya à Eome dins fa valeur «
II, 2à
léffittfqtns, D'bù yiéqt leiir péncnani
popr le ^me contre nattire, 1, 238
— Regardent comn^e jutant de fa*
veurs les inlulces qu*ils reçoivent
de leur prince , X , 2S<f
4P*, Pourquoi les peines fifcales i
. font inoins fé veires qu'en Europe ^
I, 271, 27a
— On n'y public gnerés d'édits que
pour le bien^ ie foiilagenient
des peuplés : c'eilt le contraire
en Europe , ï , '27$
— Pourquoi lés derviches y fonc
en ti grand nombre , 1 , 280
— C'ei^ le climat qui y a introduit
& qui y Qiaindem la polygattiie^
^Hi nàtt bëiîicott^ piùl de filles
2 lie de garçons : lapolygailiiepeiui
onc y avoir lieifi I4 3»4
HH \l
4«4
J^. Pourquoi , dans les climtts
fïoids dç ce pays une femme peut
avoir plufieurs hommes , ihii.
•— Caufes phyfiques du defpotirme
qui la défole , 1 , 340 & yîr/o.
-^ Ses dlflférens climats comparés
avec ceux de l'Europe : caufes
phyHques de leurs diff'drences :
conféquenccs qui réfultcnc de
cette coraparaifonpour les mœuTs
& le gouvernement de Tes diflfé-
rcnt(is nations : raifonncmens de
Tauteur confirmés à cet égard
par Thiftoire : obfervations hir-
torique5 fort curieufes, ihU*
-^ Quel étoit autrefois Ton com-
merce : comment , £c par où il
. fe faifoit , I » 434
*— Epoques & cauTes de fa ruine ,
I, 463
— Quand & par qui elle fut dé-
couvene : comment on y fit le
commerce» I, 475 6fy«/o«
éjk minêutt, Etoît pleine de petits
peuples, &rcgorgeoit d*habitans
avant les Romains » n , 52
Afimblit iupéuph. Le nombre des
citoyens qui y ont voix , doit être
fixé dans la démocratie, I, 10
— Exemple célèbre des malheurs
qu*entralne ce défaut de précau-
tion, I, 10, II
— Pourquoi , à Home , on ne pou-
voit pas faire de teitament ail-
leurs, n, 151
Apmbliê ie la uatttn , che2 les
Francs, I, 375» 376
•— Etoient fréquentes fous les deux
premières races : de qui com-
pofées : quel en étoit Tobjet,
n, 177
Jfffignûthns, Ne pouvoient , i Ro-
me, fe donner dans la maifon
du défendeur : en France, ne
peuvent pas fe. donner ailleurs.
Ces deux loix , qui font contrai-
res, dérivent du mômeefprit,
n, a56
id[^f. Peines de ceux qui yavoient
été jugés ; & qui , ayant demandé
de l'être une féconde fois, fuc-
comboient, II, 215
Aff^ciétions de villes. Plus nécelTaires
autrefois qu'aujourd'hui : pour-
quoi» 1, 16a
TABLE
AJIjriêm, Conjeéfaires fur la fonrce
de leur puiflknce & de leurs gra-
des richefles , 1 , 434
— Conjectures fur leur communi-
cation avec les parties de fO-
rient & de l'Occident les plus
reculées , I , »ii.
— Ils époufoiene leurs mères par
refpeâ pour Sémlramis , If, i35
Afyie, La maifbn d'un fujet fidèle
aux loix & au prince , doit être
Ton aiyie contre l'elpionage, I,
Afyhs. Letu* origine : les Grecs ea
prirent plus naturellement Hdée
que les autres peuples : cet éca-
bliiTement, qui étoit fage d'a-
bord, dégénéra en abus, & de-
vint pernicieux , 1191014
— Pour quels criminels ils doivent
être ouverts, U, 104, los
— Ceux que Molfe établit étoieat
très-fages : pourquoi, iMdL
Athées, Parlent toujours de reli-
gion , parce qu'ils la craignem ,
n, 100
Athêifmi. Vaut-D mieux, pour la
fociété , que ndoUtrief H, 77
— N*eft pas la même chofe que
la religion naturelle , pnifqii'eUe
fournit les principes pou- com-
battre l'athéifine , D. 430
Athènes, Les étrangers que ToiiT
trouvoit mêlés dans les afliem-
blées du peuple, étoient punis de
mon: pourquoi, I, 10
-~ Le bas peuple n'y demanda ja-
mais à être élevé aux grandes
dignités , quoiqu'il en eût le
droit : raifons de cette retenue,
I, 1*
— Comment le peuple y fat fSvîfé
par Solon, I* IS
— SageiTe de fa cooftkntion , I,
15
— Avoit autant de citoyens, da
temps de fou efdavage , que km
de fes fuccês contre les Perles ,
— Pourquoi cette république étoit
la meilleure ariHocratie poSbIe ,
*— En perdant la vertn , elle per^
dit fa libené , Ikiis perdre^ fes
forces, I> M
DES MATIERES.
4«5
éébhênês, Defcriprions & caufes des
révolutions qu'elle • efluyées »
I, as
-— Sources de Tes dépenfes publi-
ques, I, 51
— On y pouvoir époufer fa fœur
confanguine , & non fa fœur uté-
rine. EQiric de cette loi > 1 , 53
-— Le fénat n*y étoit pas la même
chofc que Taréopage, I> 59
^- Contradiction dans Tes loix
touchant régalité des biens, 1 , 53
— n y avoit, dans cette ville, un
magiftrat particulier pour veil-
ler flir U conduite des femmes ,
I, 128
— La vi^oire de Salamine corrom-
pit cette république , 1 , 141
— Caufes de Textinétion de la
vertu dans cène ville, I, 142,
143
— - Son ambition ne porta nul pré-
judice à la Grèce , parce qu'elle
chcrcboit , non la domination ,
mais la prééininence fur les au-
tres républiques , 1 , 52
— Comment on y punilToit les ac-
cufateurs qui n*avoient pas pour
eux la cinquième partie des fuf-
fVages, I, 25a
— Les loix y permettoicm à l'ac-
cttfé de Te retirer avant le juge-
ment, I, 253
— L'abus de vendre les débiteurs
y Alt aboli par So1on , ibid,
— Comment on y avoit fixé les
impdts fur les perfonnes , 1 , 267
— Pourquoi les efclaves n'y cau-
ferent jamais de trouble , 1 , 314
— Loix jufles & favorables éta-
blies par cette république en fa-
veur des efclaves, I, 316
— La faculté de répudier y étoit
refpeélive entre le mari & la
femme, I, 336
— Son commerce , I » 413
— Solon y abolit la contrainte par
corps : la trop grande généralité
de cène loi n*étoit pas bonne ,
I, A2I
— Eut l'empire de la mer : elle n'en
profita pas : pourquoi, I, 440,
— Son commerce nit plus borné
qu'il n'auroit dû l'être » ihii.
s^ Athènes, Les bâtards unt^t ,y étoiene
citoyens , & tantôt \i% ne l'étoient
pas» II, 44
— Il y avoit trop de f^tes , Il , 95
*— Raifons phyfîques de la maxime
reçue à Athènes , par laquelle
on croyoit honorer davantage les
dieux , en leur offrant de pe-
tits préfens, qu'en immolant dei
boeufs , n , 9;^
-— - Dans quels cas les cnfans y
étoient obligés de nourrir leurs
pères tombés dans l'indigence:
jultice & injultice de cette loi 9
tl y i%%
— Avant Solon, aucun citoyen n'^*
pouvoit faire de teftameiit : com-
paraifon des loix de cette répu-
blique , à cet égard , avec cel-
les de Rome, U, 151
— L'oftracifme y étoit une chofe
. admirable , tandis qu'il fit mille
maux à Syracufc, 11^ 253
— 11 y avoit une loi qui vouloit
qu'on fit mourir , quand la ville
étoit afliégée , tous les gens inu-
tiles. Cette loi abominable étoit
la ûiite d'un abominable droit des
gens , U ,"261
— L'auteur a-t-il fait une faute ,
en difant que le plus petit nom-
bre y fUt exclus du cens fixé par
Antipater? D. 458
AtbinUns, Pourquoi n'augmentèrent
jamais les tribua qu'ils Içverent
fur les Elotes , 1 , 26$
— Pourquoi ils pouvoient s'affran-
chir de tout impdt , 1 , 27$
— Leur humeur & leur caraélcre
étoient, à-peu-près, femblables
à celui des François , 1 , 38^
— Quelle étoit originairement leur
m(Minoie : fes inconvéniens , II9 S
A T u A L p A , jncM. Traitement cruel
que lui firent les Efpagnols ,11»
Ï4S
Attila. Son empire fht divifé ,
parce qu'il étoit trop grand pour
une monarchie, I9 1S$
— En époufant fa fille , il fit une
chofe permife par les loix Scy-
thes, II, 134
JUtique, Pourquoi la démocratie s'y
éublit plutdt qu'à Lacédémone ,
1,34a
Hh 'n\
4«« T A B
Âearict» Dtni unc démocratie où
' y n*y tplui de vertu , c'cft la
. frugalité & non ]e defir d*avoir
qui y eit regardé^ comme ava-
rice, 1 , 15
•— Pourquoi elle gar^c Tor & IV-
' geot, & Tor plutôt que Targcnt »
II, lO
^àhatmi. Epoque de rétaMiflbmeut
de ce droit infenfé : tort qu^il
. fît au comitlercé y 1 9 471
Jlvétigiet. Mauvaife raifonque donne
'la loi Romaine qui leur interdit
;la faqilté de plaider, II, 26$
J^pcûiTE. Se donna bien de garde
de détruire le luxe ; il fondoU
une monarchie , & dilTolvoit u/ie
' république « I, 121, lia
— Quand & comment il fldfoit va-
loir le^ \oi3f, faites contre fadul-
^ tcre, I^ 13»
' <?- Aaçurifi ^ux écrits la peine du
.crime de lefe-majellé ; ft cet^e
loi acheva de porter le coup fa-
tal 4 h( liberté , 1 9 244
T- toi tyranniquede oe prince,
I, 047
•^ Là crainte d'être regardé com-
me tyran Tempécha de fe faire
' appeller llomulus , I » 379
«^ Fut fottffert, parce ^ue, qu6i-
(|li*il eût 7a puIflTance d*un roi,
Q t^>i\ ^flfeâoit point le Mtc,
ï , 379 , 380
^ Avolt \aê\(^Cé les Romains
paf des loix trop dures ; fe les
recoUdlia , en leur rendant un
comédien qçi i^voit été chaf-
' fé ; n\fiai$ de cette bifarrerie ,
^ Eftbepfend la conquiéte de 1*A-
' rabie , prend des %illcs , gaçnè
, 4cs batailles » & perd fou iir.
mée I 1 , 467
^ Moyen! quSI employa pour muK
tôlier les mariages , II , 55
r- Belle bftrangue qu'il fit aux che-
valieiH Romains, qui fni deman^
dolent la révoC4tion des loix con«
trele eéllbat, ikU.
T— Comment il oppoAi les loix ci-
' viie« aux cérémonies iaspures de
lireU^on» 11,89,
L E
Auguste. Fut le premier qui
rifa les fidéicommis , II 9 i SI
Augustin f Saint). Se trompe,
en txotivant tnjuile la loi qui die
fut femmes la fi^cnlté de poo-
Yoir être Intituées liéritieres,
^hoÊtims, Celles qui fe font dans,
les rues ne rempiHTent pas les
obllgatiom de Tétat envers les
pauvres : quelles foœ ces obfi-.
gâtions, n,r3,74
^•rtiment. Les Américtine^ Te le
procuroient , pour ne pas foor-
. nir des fùjctsi la barbarie, 0,47
Ji9êttés. Menoient i la guerre k^
vallhux des évéques dt des ab-
bés, ' n , 299
^Més iê Is fértft pmUfftu, fl ne
faut pas les confondre avec ce
que nous appelions aujourd'hui
partie publique : leurs fqoctîoiis,
II* 2^
-*- Epoque de Içur extinâion ,
II , ssi
AuRKNZKB. Se trompoit , en croyant
que, s'il rendoit fon état riche ^
Il n*aucoit pas befoin , d^Mphi
taux, n,71
4ftunrt, Ceux qui font célèbres êc
qui font de mauvais ouvrages re^
culent prodigieufement le pro-
grès des fciences. H, 296
j§iith§mlqnts. Hqdik QUA?mscuM-
Qus eft une loi mal entendue^
_^ n,i39
-^QeoDHODit eft contraire ai^
principe des loix civiles , ibU,
Auto-éé'fl, Ce que c'eft : comble^
cette cruelle exécn^n eft i&r
juile & ridicule, n, 11^
i^frtté rrfalê. Dam les mains d*im
habile homme sVtend ou fe rer>
ferre , fhivant les drconftances^
Elle doit encourager , & laifl^anx
loix le foin de menacer, 1 , 25^
Avn^i^iK. (La marfon d*). Faux
principe de ft conduite en Hoa-
grie , 1 , 14*
— Fortune prodigieuiè de cette
maifon , I , ^6^
— Pourquoi elle poilbde Templre
dç^uis ^ loiv^temps » U t 394
DES M A T LE R E S.
4«7
B.
JjachMf. Pourquoi leur tête eft
totûoun expofée , tindis que
celle du dernier Aijet eft tou-
jours en fureté , 1 9 33
'— Pourquoi abfoltts dans leurs gou-
. Tememens , 1 9 79
— - Terminent les procès en falCant
diftribuer , à leur fantaifie , des
coups de bâton aux plaideurs ,
I, 90
•-* Sont moins libres , en Turquie ,
qu'un homme qui, dans un pays
où l'on Ûiit les meilleures loix
criminelles polDbles , eft con-
damné à être pendu y Ôc doit 1*6-
tre le lendemain , 1 , 23a
JMtrfêM, Alexandre abolit mn ufkge
barbare de ce peuple , 1 9 173
M«illh ou gardé. Quand elle a com-
mencé à être dâtinguée de la tu-
telle , 1 , 873
BtHïlh, Quand ont commencé à être
lûoumés Air l'appel de leurs ju-
gemens ; & quand cet ufage a
cefl% » II , 224 , ftftS
— - Comment rendoient la jiiftice ,
Il y 242
— « Quand êc comment leur jurif-
diàion commença à s'étendre ,
n , 243
«— Ne îugeoient pas d'abord ; fai-
foient feulement nnftruétion, et
prononçoiem le jugement fait par
les prud'hommes : quand com-
mencèrent à juger eax-mêffies >
& même feuls 9 iHi,
•— Ce n'eft point par une loi qu'ils
ont été créés , êc qu'ils ont eu le
droit de juger , il , 244
— - L'ordonnance de i2$7 9 que l'on
regarde comme le titre de leur
création , n'en dit rien : elle or^
donne ftulement qu'ils feront
pris parmi les laïcs : preuves 9 (hii.
B A L B I. Fenfii faire étouffer de rire
le roi de Pégu , en lui apprenant
qu'il n'y avoit point de roi à
Venife , 1 , 979
JBahint, La pêche de ce poiObn ne
rend prefque jamais ce qu'elle
coûte : eue eft cependant utile
MX HoUandois , I » 41S
BALust. Erreur de cet tuteur prou-
vée & rcdreffée , Il > 339
Ba», Ce que c'étolt dans le corn*
mencement de la monarchie ,
n, 301
Bànqu9t. Sont un établifletnem pro-
pre aux états qui font le com-
merce d'économie : c'eft trop en
riftiuer les fbnds 9 qjat d'en éta-
Mir une momurchîe 9 1 9 4iS
— . Ont avili l'or êc l'argent 9 I »
Émpié éê féùmt G0$rgif, L'influence
Su'eUe donne an peuple de Gènes
ans le gouvernement , fait tonte
la profpérité de cet état « 1 9 i<(
Banquiers, E» quoi confille leur ve
& leur habileté , II « 16 , 17
— Sont les feuls qéi gagnent , lorf*
qu'un état hauflb ou balife fa mon-
noie 9 II 9 17 ^ A'v.
-* Comment peuvent être utUcs
I un état 9 n 9 2*7
Batttham. Comment les fuccefllona
y fom réglées, I974
•— Il y a dix ftmmes povr un hom-
me : c'eft un cas bien particu-
lier de la polygamie , 1 9 325
•— On y marie les iiOes à treise
& quatorte ans 9 pour prévenir
leurs débauches 9 1 , 9^1
•^— Il y natt trop de filles 9 pour
que la propagation y puifl^ êirv
proporàonnée à leur nombre ,
H, 4$
Sarharws» Différence entre 1h Bar-
bares êc les Sauvages » 1 9 3S5
— - Les Romains ne vouloient point
de commerce avec eux , 1 9 466
*-^ Pourquoi tiennem peu à leur
religion , II 9 loa
Barbares qiU cmpifrtittrMmffre R*-
maia. Leur conduite « après la
y conquête des provinces Romai-
nes 9 doit fcrvlr de modèle «ux
conquérans, I9 172
— - Ceft de ceux qui ont conquis
fempireRomain êeapporté l'igno-
rance dans l'Europe , que lious
vient la metUenre ef^iece de gou*
vemement, que l^tnme ait pu
Imaginer 9 1« sog
ah iT
48S T A B
■M/«i Ce font eux qui ont dé-
peuplé la terre , n , 69
•— Pourqpioi ib embrafiferent fi fa»
cUement le chrUHaBifme 9 n, 103
•— Furent appelles à refprit d*é-
Îiuité par reQ>rit de libené : fài-
oient de grands chemins aux dé-
pens de ceux à qui ils étoiem
utiles, Uy 138
-— Leurs I6ix n*étoient point atta-
chées à un certain territoire : el-
les étoient toutes perfonnelles ,
— - Chaque paniculier fuivoit la
loi de la perfonne A laquelle la
nature ravoit fubordonné, n , 16$
— - Etoient fortis de la Germanie :
. c'en dans leurs mœurs qu*il faut
chercher les fources/ies loix féo-
dales, U, 372
•— £ft-il vrai qp'après la conquête
des Gaules, ils firent un règlement
général pour établir par-toui la
lervitude de la glèbe , H , 276
•— Pourquoi leurs loix font écri-
tes en latin : pourquoi on y donne
aux mots latins un fens qu'ils n*a-
▼oient pas originairement : pour-
quoi on y en a forgé de nou-
veaux , II , açi
Méir»m, C*eft ainfl que Ton nommoic
autrefois les maris nobles , II , 205
IlAsax, emfirittr, Bifarreries des pu-
nitions qu'il faifoit fubir, I, m
Mé$ards. U n'y en a pbint A la Chi-
ne : pourquoi , II , 43 9 44
— > Sont plus ou moins odieux , fid-
vant les divers gouvememens ,
fuivant que la polygamie ou le
divorce font permis ou défen-
dus ; ou autres drconftances , iM,
«•»- Leurs droiu aux fucceifions ,
dans les différens pays , font ré-
glés par les loix civiles ou poli-
tiques, n, 125
3éê9m, Ca été, pendant quelque
temps , la feule arme permife
dans les duels ; enAtite on a per-
mis le choix du biton ou des
armes ; enfin la qualité des com-
battans a décidé , H , 197
— Pourquoi encore aujourd'hui re-
gardé comme rinftnimcm des ou-
«nges 9 iHd.
L B
Bmsrtit, Quand & par qoi lenrw
loix furent rédigées , II, 162
— - Simplicité de leurs loix : cau-
fes de cecie fin^Ucité , II ,
-— On ajoute plufienn capitulairea
A leurs loix : fuites qu'eut cette
opération, II, 17S
-— Leurs loix criminelles étoienc
faites fur le même plan que les
loix ripuaires, II, 182
Voyez RJpmsins,
•'— Leurs loix pcrmettoiem aux ac-
cufés d'appeller au combat les té-
moins que l'on produifoit con-
tre eux , 207
Baylb. Paradoxes de cecamear,
U , 76 , Si
^-* £(t-ce un crime de dire que
c'eft un grand homme? & eil-oa
obligé de dire que c'étoii m
homme abominable? D. 412
Jfemm'fils. Pourquoi il ne peut époo-
fer fa belle-mere , 41 , 136
MtsBx-frêrêt. Pays où il doit leur
être permis d'époufer leur belle-
fœur, II, 137, 13S
Bbaumanoir. Son livre nous ap-
prend que les Barbares, qui con-
quirent l'empire Romain , exer-
cèrent avec modération les droits
les plus barbares , U , i39
— En quel temps il vivoît ; II ,
— - Cell chez lui qu'il fknt cher-
cher la jnrillpmdence dn combat
judiciaire, II, 201
— Pour quelles provinces il a tra-
vaillé , n , 23$
— Son excellent ouvrage eft une
des fources des coutumes de
France, II, 247
Bum-fn. Pourquoi ne peut époô-
fer fa belle-fille , II , 136
Bblibvxk (Le préfidenc de). Son
difcours A Louis XIII, lorfqn'on
jugeoit , devant ce prince , le
duc de la Valette , 1,9^
BeUê-filê, Pourquoi ne peut épon-
fer fon beau-pere , II , 13^
MeJh'mifw. Pourquoi ne peut épou-
fer fon beau-fils , iUd,
Mêflêt'fmmrs, Pays où il leur doit
être permis d'éponfer leur beau-
ftere* ièid.
DES MATIERE S,
Méaéjkiu Lt loi qui , en cas de
mort de run des deux conten-
dâns , adjuge le bénéfice au fur-
vivant, t'ait que les eccléfiaûi-
ques fe battent , comme des do-
gues Anglois y juTqu'à la mort ,
II, asi
Binifieu, C^ell ainfl que Ton nom-
moit autrefois les nefs & tout ce
qui fe donnoit en ufufruit , II , 297
— Ce que c*étoit que/i rtcomwtan-
itr fur un héuifût , II , 317
MMficts militains. Les fiefs ne ti-
rent point leur origine de cet
établiflbment des Romains , II «
087
-— n ne s'en trouve plus du temps
de Charles Martel ; ce qui prouve
que le domaine n*étoit pas alors
inaliénable, II, 34>^
bengali (Golfe de). Comment dé-
couven , 1 , 449
Benoist LéviTB. Bévue de ce
malheureux compilateur des ca-
pitulaires, II, 175
Bêfiins. Comment un état bien po-
licé doit foulager & prévenir ceux
des pauvres , II » 73
£éus. Sont-elles gouvernées par les
loix générales du mouvement,
on par une notion particulière ?
— Quelle forte de rappon elles
ont avec Dieu : comment elles
confervent leur individu , leur
cfpece : quelles font leurs loix :
les fuivent-elles invariablement?
I9 3* 4
•— Leurs avantages & leurs défa-
vantages comparés aux nôtres ,
JBétit. Combien les mines d*or qui
étoient à la fource de ce fleuve
produifoient aux Romains , I ,
459
Sim. n eft mille fois plus aifé de
faire le bien , que de le bien
faire, II, 240
Bietr (^Gemt dê^. H eft difficile que
les inférieurs le foient , quand
la plupart des grands d*un état
font malhonnêtes gens , 1 , 29
— • Sont fort rares dans les monar-
chies : ce qu'il faut avoir pour
l^tre^ I» 80
4«9
Bien particulier, C*eft im paralo-
gifme de dire qu*il doit céder
au bien public , II , 138
Bi9n public. Il n*cft vrai qu*il ne doit
Temponer fur le bien particu-
lier que quand il s*agit de la li-
berté du citoyen , & non quand
il s*agit de la propriété des biens ,
ibid.
Biens, Combien il y en a de fortes
parmi nous : la variété dans leurs
efpcces eft une des fources de la
multiplicité de nos loix , & de
la variation dans les jugemens
de nos tribunaux , 1 , 87t M
— Il n*y a point dlnconvénicm »
dans une monarchie , qulls foient
inégalement parugés entre les en-
fans , 1 , 67
Biens ( Cejpons Je'), Voyez Cejtpm
de àiens.
Biens eccUJiaftiques. Voyez Clergé:
Bviques,
Biens fifcoux. C*eft ainfi que Ton
nommoit autrefois les fieft, II ^
097
BienJUnees, Celui qui ne s'y coiH
forme pas fe rend incapable de
faire aucim bien dans la fociété :
pourquoi , I « 37
BiGNON (M.) Erreur de cet au-
teur, 11,317
Billon, Son établiflement à Rome
prouve que le commerce de l'A-
rabie & des Indes n*étoit pas
avantageux aux Romains , 1 , 468
Bills d'utteindre. Ce que c*eft en
Angleterre : comparés à roftra-
cifme d'Athènes , aux loix qui fe
faifoient à Rome contre des ci-
toyens particuliers, 1 , 251 9 25^
Bled, C'étoitla branche lapins con«
fidérable du commerce intérieur
des Romains , 1 , 470
— Les terres fertiles en bled font
ton peuplées : pourquoi , II , 49
Bebime, Quelle fone d'efdavage y
eft établi, I, 309
Beijpens. On levé mieux , en An-
gleterre , les impôts fur les boif-
fons qu'en France , 1 , 368
Benne'Efpérance. Voyez Cap,
Ben fins. Celui des particuliers con-
fifte beaucoup dans la médio-
crité de leurs talens , I > 51
490 T A B
Somzêt, Leur Inudlîté pour le bien
public t fldc fenner une infinité
de leurs monafteres à It Chine ,
M^mcliêf, Cétait , chez les Ger-
mains, une grande inf^unie de Ta-
tilMidonner dans le combat , &
une grande infulte de reprocher
à quelqu'un de l'avoir fait : pour-
quoi cette infulte devint moins
grande, n, 198
SêtUsmgtrt. C*eft une injuftice ou-
trée que d*empaler ceux qui font
pris en (hiude , II , 147
BouLAiNviLLiERf (Le mar-
quis de). A manqué le point
capital de fon lyftéme fur To-
rigine des fiefs : jugement fur
(bq ouvrage : éloge de cet au-
teur, n , 281
M0Mrgmig»9»t, Leur loi exdnoit les
filles de la concurrence avec leurs
fireret à la (hcceffion des terres
& de la couronne , I ,. 368
*^ Pourquoi leurs rois portoient
une loi^e chevelure , 1 , 369
-^ Leur majorité étoit fixée à
quinze ans , 1 , 37s
— Quand & pour qui ftirent écri-
tes leurs loix , n , 162 ,163
— - Par qui elles furent recueil*
lies , ihid.
"^ Pourquoi elles perdirent de leur
caraftere , Il , 162 , 163
•«- Eues font aflex judid^ufes ,
n, 164
-X- Différences eflîmtfelles entre
leurs loix 6l les loix faliques,
II, i6<5, Id7
— Comment te droit Romatn fé
conÔerva daps les pays de leur
domaine & de celui des Goths ,
tandis qu*il fe perdit dans celui
des Francs , H » 168 6f /WV.
•— Conferverent lopg^temps la lot
de Gondebaud, II, 173
— Comment leurs loix cefferent
d*£tre en ufage chez les Fran-
çois, H, 176
-^ Leurs loix criminelles étoienfc
ftites fur le même plan que les
loix ripualres. H, 183
Voyez Ripuaires.
•— Epoque de l'ufage du combat
judiciaire chez egx, H , 192
L E
MêMTgtÊigÊÊmt. Leur lof peraenoic
aux accuféf d*appeUer «a cobk*
bat les témoins que Ton prodnî-
folc contre eux , II , 90f
-w.s*éttbllrem dans la ptrdeofîcB»
taie de la Gaule ; y portèrent kt
moeurs germaines : delà les ûtA
dans ces contrées. H., «7^
9—fiiê. On ne pou voit, avant fbn
inventioQ, ntvîger que près dct
cdtes, I» 49^
-^ C*eft par fon moyen qu'on •
découvert le cap de Bosme-EA
pérancc» I9 4SS
-— Les Carthaginois en avoicsu-ito
IMfage, I,4fo, 461
^^ Découvertes qu'on lui doit, 1 »
475 9 /■*.
BréjS. Quantité prodigieuTct d'or
qu'il fournit à l%urope ,1, 4SS
Britëgm, I4» fuccefflons, dsns le
duché de Rohan, appartiennent
au dernier des mâles : raifons de
cette loi, 1% 9^
— Les coutumes de ce duché d*
rent leur origine des afltfes dm
ducGéoflh>i, n, «47
MHgMis. Sont néceflàires dans na
état populaire , • I * H
•«^ Dangereufes dans le fénat ^ dans
un corps de nobles , nnllesMut
dans le peuple, iUd,
— Sageflè avec laquelle le ftoat
de Rome les prévint, I, loSr
B1.UNKRAULT. Son éloge; fcs
malheurs : il en faut chercher in
caufe dans I^us qu'elle fidibic de
la difpofition des fieft & antrec
biens des nobles ,11, 334 9 fiim^
*— Comparée avec Flrédégoode ,
n, 337
-^ Son fuppHce eft Tépoque de la
grandeur des maires dû paims^
n, 346
Brutvs. Par quelle autorité il
condamna l^s propres enfims »
I, 321
— Quelle pan eut , dans la piocé-
dure contre les enfans de ce cmh
Ail , Tefclave qui découvrit leur
conf^iration pour Tarqnin, I,
247
JB«//# Unigenitus. Eft-elle la canft
occAfiom^ de VM^t in Mxf
D. 418
PCS MATIERES,
4*1
C.
\^éJ»t^tr9s. Peines, chez les Oer-
maias » contre cenx qui ie« ex-
humoicnt. II, 305, $09
Cadhisja, femme de M^omec.
Coucha avec lui , nx^cant A^ée
que de huit ans , f , 3^%
CUicMtb , royanme 4e la côte dii
Coromandel. pn y régarde, com-
me une maxime d*état , que tonte
religion cft bonne, II , 117
tëlwwuks , peuples de la grande
Tarcarie. Se font une affaire dç
confctcnce de fouffrir chez tfj^
toutes forces de religions , iM.
C»f9mni»fenrs. Maux quMls caufent ,
lorfqoc le prince fait lui-mémç
la fon(|Hon de juge , t , 96,
1— Pourquoi accufent plutôt de-
vant le prince que devant les
magiilrats, '> I, 25^
Calvin. Pourquoi il bam^t la Mé-i
rarchie de fa religion ^ II , 8{>
Càlvinifiiê, Semble être plus con-
forme h ce que JeAis-Cbrift a
dit qu'à ce que les apôtres ont
fait , ibid.
fWtr/ii(|Krr. Ont beaucoup diminué
les ncheiTes du clergé , II , 354
Cambyse. Comment profita de I»
fupcrlHtion âcs E^gyptiens 9 11%
lad
Camobns (le). Beautés de fon
poëme, 1,475
CimpagMt. n y ftut tnohis de fêtes
que dans les villes , H , PS » 9Ôi
Canada, {«es hahi'^ns de ce paya
brûlefit au s^aflbçlent teurs pri-
fonnieit , Hiivant les drconlMn-
ces , n ,. 53
Cananiens, Pom'qttol détroits fl fa^
cilement, . I, 161
Caai^. NéceiTaiipe dans les loix ».
U, 168
Çatmu, Diflférens recueils qui en
ont été faits ; ce qu'on inférft
dans ces différcns recueils : ceux
qui ont été en niage en Franée ,
II, 176, 177
'v^ Le pouvoir qu*ont les évoques
d*en fkire , étoit pour eux , un
prétexte de ne pas fe foumettre
^^ ou^itulaire.9 V U» nz
Cé^ ii M^Mf-S/péfWM. Cas oji il-
i^roit plus avantageux d*aller aux
Indes par l*Egypte que par ce
cap, I»^a
•r^ Sa découvene étoit le point ca-
pital pour faire le tour de TA-
frique : ce q^i empéchoit de le
découvrir, 1,453*454
-^ Découvert p«r les Portugau »
I,47«
Capëtibns^ Leur avènement à
la couronne , comparé avec ce-
lui des Carlovingiens , II, s^^s
— ^ Comment la couronne de Fiance
paOà dans leur malfon , i| , 39»
Capital*, Celle dhin grand empire
eft mieux placée au Nord qu'au
Midi de rempire, I si 347
Çapfialaiffs, Ce malheurenx com-
pilateur Benoit Itévite n'a«t-il paa
transformé une loi Wlflgotbe en
capituhire? II, 17s
rv- Ce que nous nommons ainfi,
11, 177
<«-« Pourqiioi il n'en Au plus queC-
tion fous la troilième race , ibid,
-^ De combien d'e(peces il y en
«voit : on négligea le corps des
capltnlahres , parce qu'on eo
tvoit ajouté plufleurs aux loix
des Barbares , II , 178
^^ Comment 00 leur fubfiltua Ica
coutumes, II, 179
•2-^ Pourquoi tomberant dans fou*
bli^ n, 194
C^adHhns. Se croyoiem plus li-
bres dans l'état monarchique que
dans l'état républicain, 1,189
Qêpiifi, Le Vainqueur a^t-il droi^
de lestuerf I, 30^
Cauac ALLA. Ses refçrics ne de-
vroient pas (^ trouver dans le
corps des loix Romaines , Il , 26a
Qaraàêfe. Comment celui d'une na«
tion peut éa;e fonaé par les loi^«
1 1 389 ^ /S»'».
Ùrramau fAhp, Sommes immenfea
qu'elle porte en Arabie , \ , 467
Ca&lovinoikns. Leur itvénei
metit à la couronne Ait naturel »
^ iie ftit point une révolution ^
U , 364
4^ T A D
CARLoviNOiENf. Imu tvénemeot
i U couronne comparé avec ce-
lui des Capétiens, H, 366
•— La couronne , de leur temps ,
étoic tout à la fois éleâive &
héréditaire : preuves , ihii,
— Caufes de la chute de cette
mairon. H, s7o
-— Caufes principales de leur af-
folbliOement , n, 380
-— Perdirent la couronne , parce
qtt*ils fe trouvèrent dépouillés
de tout leur domaine 9 II, 390
•^ Comment la couronne pafla,
de leur maiCoo, dans celle des
Capétiens , II » 393
Carrhagi, La perte de (à vertu la
condttifit à fa ruine, I, 2S
•^ Epoque des différentes grada*
tions de la corruption de cette
république, 1 , 141 , 142
— - Vériubles motifs du refus que
cette république fit d'envoyer
des recours à Annibal, 1 , 174 >
— Etoit perdue, fi Annibal avoit
pris Rome, ibid.
— A qui le pouvoir de juger y fut
confié, I, 225
— Nature de fon commerce , I ,
413
-— Son commerce : Tes découver-
tes fur les cOtes d'Afrique, I,
455
— Ses précautions pour empêcher
les Romains de négocier fur mer »
— Sa ruine augmenta la gloire de
Marfeille , 461
Cartbagineis, Plus faciles à vaincre
chez eux qu'ailleurs : pourquoi ,
I, 167
— La loi qui leur défendoit de
boire du vin étoit une loi de cli-
mat, I, 291 , 292
^- Ne réuffirem pas i faire le tour
de l'Afrique, I, 453
— > Trait dliiiloire qui prouve leur
, zèle pour leur commerce , 1 , 460
-^ Avoient-ils l'ufiige de la bouf-
folc, lyibié*
-— Bornes qu'ils impoferent an
commerce des Romains : com-
ment tinrent les Sardes & les
Corfes dans la dépendance, I,
47«
L E
Ca&vilius Ruga. Efl-ll biea
vrai qu'il foit le premier qui aie
ofé , à Rome, répudier fa fem-
me? 1,337
Caffs'nmg, Voyez Mèr.
Caffitêrides. Quelles font les iiles que
l'on nommoit ainfi , 1 , 460
Cassius. Pourquoi fes enfans ne
furent pas punis pour raifon de la
confpiration de leur père , 1 , 250
G^#. Jaloufîe des Indiens pour Is
leur, U, 125
Cmfiilh, Le detgé y a tout envahi,
parce que les droits d'indemnité
& d'amortifiement n'y font poînc
connus, n, 107
CatholiqtÊêt, Pourquoi font plus at-
tachés à leur religion que les
proteftans, Û, 100
Oitbùltcifme» Pourquoi haï en An-
gleterre : quelle forte de perfé-
cution il y foufiîre , I, 406
— U s'accommode mieux d'une
monarchie qye d'une république 9
— Les pays où il domine peuvent
fupporter un plus grand nombre
de Âtes que les pays proteftans »
n,9$
Caton. Préu fa femme à Hor-
tenfius, n, 143
Caton Pancitn, Contribua de tout
fon pouvoir pour faire recevoir
à Rome les loix Voconienne 4c
Oppienne : pourquoi , H, iSS
Caufes majeures. Ce que c'étoit au*
trcfois parmi nous : elles étoient
réfervées au roi, n, 214
Célibat, Comment Céfar & Angnfle
entreprirent de le détruire à Ro-
me, n, 56 9yWr.
— Comment les loix Romaines le
profcrivirent : le chriltiamfme
lerappella, n,^9
— Comment & quand lés loix lu^
maines contre le célibat fbrcnt
énervées , II , 63
— L'auteur ne blâme point celui
qui a été adopté par la religion,
mais celui qu a formé le liberti-
nage, n,67
-— Combien il a fallu d^ loix pour
le faire obferver à de certaines
gens , quand , de confeil qu*U
étoit , on en fît un précepte , II , la
D E s M A
CilîhâU Pourquoi il a été plus
agréable aux peuples à qui il
fembloit convenir le moins ,11 9
los
— n n*eft pas mauvais en lui-mê-
me : il ne Teft que dans le cas
où il ftroit trop éBendu, ibid,
— - Dans quel efprit Tauteur a traité
cette matière : a-t-il eu tort de
blâmer celui qui a le libertinage
pour principe ? & a-t-il , en cela ,
rejette fur la religion des défor-
dres qu'elle dételle ? D , 435
Cins, Comment doit être 6xé dans
une démocratie , pour y confer-
ver Tégalicé morale entr<^ les ci-
toyens, I, 55
-~ Quiconque n*y étoit pas infcrit
à Kome, éCoit au nombre des
efclaves : comment fe faifoit-ll
qull y eût des citoyens qui n*y
fufTent pas infcritsl II, 156
Cens, Voyez CenAis.
Cenfenrs. Nommoient i Rome les
nouveaux fénateurs : utilité de
cet ufage, I, 16
— .Quelles font leurs fondions
dans une démocratie , 1 , 59 , 60
^- Sageflc de leur éabliflf^ent à
Rome , 1 9 64
— Dans quels gouvememens ils
font néceiTaires , 1 , 85 9 86
— I-eur pouvoir, & utilité de ce
pouvoir i Rome, I, 217
— Avoient toujours , à Rome ,
rœil fur les mariages ,.pour les
multiplier, I9 56
Ctnjhes, Leur origine : leur éta-
blifTement eft une des fources
des coutumes de France , Il ,
Cênfttfê. Qui l'exerçoit à Lacédé-
mone, I, 59
— A Rome, ibid.
— Sa force ou fa fbtbleiTe dépen-
doit , fl Rome , du plus ou du
moins de corruption , I, 151
— Epoque de fou extlnétion to-
tale , ibid.
— Fut détruite à Rome par la cor-
ruption des mœurs , II , 56
Cenfus , ou dus. Ce que c*étoit
dans les commencemens de la
monarchie Françoife , & fur qui
it levoit, U9 tpi &firiv^
T I E R E S. 493
Cenfus. Ce moteft j*un utàgt fi arbi-
traire dans les loix barbares , que
* les auteurs des iV^êmes particu-
liers fur Tétat ancien de notre mo-
narchie , entre autres Tabbé Du-
bos , y ont trouvé tout ce qui
favorifoit leurs idées , II , 293
-^ Ce qu'on appelloit ainii dans
les commencemens de la monai^
chie , étoit des droits économi-
ques , & non pas fifcaux , II , tbfd.
-— Etoit , Indépendamment de Ta-
bus que l'on a fait de ce mot,
un droit particulier levé fur les
ferfs par les maîtres : preuves,
ibid. âf fuiv.
— Il n'y en avolt point autrefois
de général dans la monarchie qui
dérivât de la police générale des
Romains; & ce n'eft point de
ce cens chimérique que dérivent
les droits feigneuriadt : preu-
ves , II , 29s , 296
Ctntenlers. Etoient autrefois des of.
ficiers militaires : par qui & pour-
quoi furent établis , II , 299
— Leurs fonétions étoient les mê-
mes que celles du comte & du
gravion, II, 303
— Leur territoire n*étoit pas le mê-
me que celui des fidèles , II , 317
Cén'tes (TabJis dei)» Dernière claffe
du peuple Romain, II, 157
Cirimonits niigtmfes, Cotmnen t mul-
tipliées, II, los
Centuries. Ce que c*étoit ; à qui
elles procuroiem toute l'auto-
rité, ' I, 213
Ctnruwnirs, Quelle étoit leur com-
. pétence à Rome , 1 , 220
Cerné, Cette côte eft au milieu dea
voyages que fit Hannon fur les
côtes occidentales d'Afrique , I ,
4S6
CésAR. Enchérit fur la rigueur des
loix portées par Sylla , 1 , 1 10
— Comparé à Alexandre , 1 , 184
— Fut fouffert , parce que , quoi»
qu'il eût la puiffance d'un roi,
il n'en affeétoit point' le fîifte ,
I9 3799 380
-» Par une loi fage , 11 fit que les
chofcs quirepréfentoientla mon-
noie devinrent monnoie comma
la nonnoie même, U^ S« 4>
4S>4 ï A
CÉt Aft. iNo* qBelIe loi il multiplla
les mariages, 11, 57
•^- Lt loi par laquelle il défendit de
firder chez foi plys de foixante
festercet , étoit fage iSc jufte s
telle de Law , qui ponoit la
même défanTe, écoit iajufte &
fimeile, U» 351
•» Décrit lés mœurs des Germains
ca quelques pages s ces p:|gcs
font des volumes : ôh y trouve
les codes des loiz Barlnifcs, H^
sça
CisA&». Ne fom point auteurs des
lots qu'ils pnbUerem pour favo-
riO^r la calomnie, I, 1^
C^ptm 49 bttm. Ne peut avoir lieu
dani les états derpotiqiies; mile
dans les émts modérés , I » 77
-* Avantages qu'elle furoic procu-
rés à Rome , d elle eût été éta-
blie ém temps de la république ,
ib(d.
Oyimt, Un hommt y vît pour di^t
fols par mois : la polygamie y
tû donc en fa place § 1 9 326
Cbaindasuindb. ^uc un des
réformateurs des loix des Wifl»
gotbs, II, i6s
^^ Ptofcrivit les loiz Romaines ,
II, 19^
-^ Veut inutiieihent abolir le com-
t»at judiciaire , iàfd*
Vkm^sgiff. Un coptomes de cett^e
province ont été accordées par
le roi Thibault, U, 247"
Qamffomf» Chacun en louoit uii
pour un certain temps , pour
combattre dans fés affaires , II 4
196
-^ Peines que Ton infligeok à ceui:
qui ne fe bàttoicnt pas de bonne
foi, II, 203
Cbaage, Répand l'argent par-tout
oà.ilalieu, 11,8
— *- Ce qui le forme. Sa définition :
fes variations : caufes de ces va-
riations : comment il attire les
richefles d*ttn état dans un au-
tre : fes différentes pofitions &
iés différens effets, II, to
— Eft un ob^Mcle aux couptf d'au-
torité que les princes pourroient
faire fur le titre d«t moimoies.
b L Ë
€tmtg$, Comntéift géîlé ks dtaii
defpétiques , Il , aj
Voyez Lettrtt df ck0mgê,
Cbmrbm iê terrt. Les pays qui c»
produifent fom plus peuplés faë
d'aunes. H, 47
Charges, Doiyent- elles être véna*
les? I, gf
CHAatiBS-MAa.TEL. CVftlniqoi
fit rédiger les loix des Frifoos «
n, 163
— Les nouveanz fiefs qu'il fonda
prouvent que le domaine des
roil n'étoit pas alors inaliénable ^
-— Opprima , par politique » le
> clergé , que Pépin , f^n père «
avoit protégé par polidque , Il ,
ssa
—Entreprit de dépouiller le clergé
dans les circonftances les plnS
heureufes : la politique lui atta-
choit le pape , & l'attacfaoit an
P^, Uf 35S
"■^ Donna les biens dé l'églife in-
diff'érerament en fiefs fie en al-
leux : pourquoi , . II 9 36i
«— Trouva féut fl épuifé qu'il ne
put le relever, II, 37S
— A-t-il rendu le comté de Tou-
loufe héréditaire? D, ^Mâ
ChAelemaonb. Son enqiire lîtt
divifé , parce qu'il étoit trop
grand pour une monarchie , I, i $S
^ Sa conduite vis-4- vis des Sazoog 1
I, IS?
-— Eft Te premier qui donna mm
Saxons 1a loi que nous avons f
n, 165
-<— Faux capioilaire que Ton lai à
attribué, U^ 17%
»— Quelle coUeâion de canons u
introduiiit en France , U , 17^
— Les l'egnes malheureux qui Hii^
virent le fien firent perdre jiif*
qu'à l'ufage de l'écriture , & oa«
blier les loix Romaines , les lois
barbares & les capitulaires , aux-
quelles on fubfticua les coutn<»
mes, n, 1:9
•— Rétablit le combat judiciaire 1
U, 192
— Etendit le combat judiciaire
des affaires crimincllea aux affâi-^
res civiles I tkid*.
DES MATIÈRES*
495
CBAKLtlkAOfnt. Cbmmem II veut
que les querelles qui pourroient
n&Inre entre fes enftns foienc
vuidées» U» I94
— • Veut que ceux à qui le duel
eft permis fe fervent du bâton :
pourquoi» II, 196
«-— Réforme un point 4e 1« loi fa-
liqttc : pourquoi. H, f99
— Compté parmi les grands ef-
pritt, II, 269
— PTavoit d'autre revenu que fon
«lomatne : preuves^ II, 291
— Accorda aux évéques la grâce
Qu'ils lui demandèrent de ne plus
mener eux-mêmes leurs vallaux
à la guerre : ils fe plaignirent,
quand ils l'eurent obtenue , II ,
499
«>» Les juftices feigneuriales exif-
toient de fon temps , II, 3x8
•— Etoit le prince le plus vigilant
& le plus attentif que nous ayions
eu, II i zU
'^ Ceft à lui que les ecdéûalH-
ques font redevables de Téta-
blifl^ment des dixmes , n , 359
•— Sageilè 6l motifs de la diviiîon
qu'il fit des dixmes eccléûafti-
ques f II , 361
•— Eloge de ce grand prince ; ta-
bleau admirable de fa vie , de
fes mœurs , de fa fagefle , de fa
bonté , de fa grandeur d'ame , de
hi vafte étendue de fes vues , &
He fa fageife dans l'exécution de
fesdefleins, II, 368
^— Par quel eQ)rit de politique il
fonda tant de grands évéchés en
Allemagne , U , 3Ô9 , 370
^•^- Après lui , on ne trouve plus
de rois dans fa race , Il , 370
^- La force qu^l avoit mife dans
la nation fubfifta fous Louis le
débonnaire , qui perdoit fon au-
torité au-dedans 9 fai^s que la
paiflTance parût diminuée au-de-
liors > II » 373
'ê^ Comment l'empire fortit de fa
maifon , U « 391
CtlAXLXS n y dit /« eh0uv0. Dé*
fend aux évéques de s'oppofer
à fes loix, & de les négliger,
fous prétexte du pouvoir qu'ils
ont de faire des cttioni, U» 177
Charlks n, dit U'thêuv, TYouva
le fifc fi pauvre, qu'il donnoit
& faifoit tout pour de l'argent t
il laiifa même échapper, pour
de l'argent, les Nocmands, qu'U
pou voit détruire , II » 37S
•— A rendu héréditaires les grandi
ofiîces , les fiefs & les comtés :
combien ce changement afibibllt
la monarchie , II , 386
— Les ferfs & les grands offices
devinrent , après lui , cottime
ia couronne étoit fous la féconde
race , éleéUfs à. héréditaires en
même temps , II , 388
CuA&LES IV, dit tê Bei, Eft au-
teur d'une ordonnance générale
concernant les dépens, II, 228
Charles VII. Eft le premier roi'
qui ait fait rédiger par écrit les
coutumes de France : comment
on y procéda, 11^ 247
-^ Loi de ce prince inutile , parce
qu'elle étoit mal rédigée » II ,
264
Charles IX. II y avoit, fbusfon
règne, vingt millions d'hommei
en France , II » 70
— • Davila s'eft trompé dans la rai*
fon qu'il donne de la majprité
de ce prince & quatorze ans comp
mencés , H » «64
Charles U , r»i JPAnghhrrt, Bon
mot de ce prince, I, m
Charles XII, roi i^ Smdt. Soû
projet de conquête étoit extra»
vagam : canlbs de fa. chute : com^
paré avec Alexandre , 1 , 179 ,
180
Charles-quint. Sa grandeur,
fa fortune , 1 , 476
C H A R o N D A 8. Ce fut lui qui trouva
le premier le moyen de répri-
mer les faux témoins , 1 , 231
Cbartrêi, Celles des premiers roia
de la troifietaie race, £c celles
de leurs grands vaflatix , font une
des fources de nos coutumes «
n , 245 , 246
Cbartretf^ffranMJttmêHtn Celles que
les fcigncurs donnèrent à leurs
ferfs font une des fources de nos
coutumes , II , 246
CM^, Son isfliienat Air les mœurs»
496 T A B
G^mt/u. On ne doit jamais les conf-
tniire tux dépens du fonds des
panîculiers, fans les indemnlfer,
n, 138
<— Du temps de Beaumanoir, on
les faifoU aux dépens de ceux à
qui Ils étoient Utiles, 139
Cherras. Son exemple pronve
qu'un prince ne doit jamais in-
fuiter Tes fujets , I » ft59
Chevalerie, Origine de tout le mer-
veilleux qui Ce trouve dans les
romans qui en parlent , II , 300
Chetfûliers Remains, Perdirent la ré-
publique quand ils quittèrent leurs
fonctions naturelles, pour deve-
nir juges , & financiers en mê-
me temps , 1 , 22a & fuiv.
Citante, Belle defcription de celle
qui eft aujourd'hui en ufage : elle
a forcé cTinvoduire la condam-
nation aux dépens , n , 228
Childbbbrt. Put déclaré ma-
jeur à quinze ans , I » 372
— Pourquoi il égorgea fes ne-
veux , 1 , 373
»- Comment il fut adopté par Con-
tran , I, si6
-*— A établi les centenlers, pour-
quoi , 1 , 299
— Son fameux décret mal inter-
prété par Tabbé Dubos ,11, 325 >
328
Cbiloeric. Pourquoi ftit expulfé
dn trône, I, 371
CBiLPEKtc.Se plaint que les évo-
ques fenls étoient dans la gran-
deur, tandis que lui roi n*y étoit
plus» n, 35a
Oiùte. EtablHTement qui parott con-
traire au principe du gouverne-
ment de cet empire , 1 , 86
— Comment on y punit les aOlif-
finats,- I, 112
— » On y punit les pères ponr les
fautes de leurs enfans : abus dans
cetnfage, I, iiS
^ Le Inxe en doit être banni : eft
la caufe des diflTérentes révolu-
tions de cet empire : détail de
CCS révolutions , 1 9 125
— On. y a fermé une mine de pier-
res précieufes, au(H-tdt qu'elle
« été trouvée : pourquoi , I ,
ikié.
L E
Otiite, L*honnevr n*e!l point le prin»
cipe du gouvernement de cet em-
pire : preuves , I » iSS
-* Fécondité prodigicufe des fem-
mes : elle y caufc quelquefois des
révolutions : pourquoi , 1 , 157
-— Cet empire eft gouverné par les
loix & par le defpotifme en mê-
me temps : explication de ce pa-
radoxe, I, isS
— Son gouvernement eft un mo-
dèle^ de conduite pour les coa-
quérans d'un grand état, I, 18$
— Quel eftfobjet for fes loix, I«
191
— Tyrannie injufte ^qni s*y exer-
ce ,. fous prétexte' du crime de
lefe-majefté , I » 238 , £99
— L'idée qu'on y a dn prince y
met peu de libené , 1 , 260
— On n'y ouvre point les ballots
de ceux qui n'y font pas mar-
chands , 1 , 271
-— Les peuples y font heureox,
parce que les tributs y font es
régie , 1 , 280
— « Sageffb de fes loix qni combat-
tent la nature du climat , 1 , 288
— Coutume admirable de cet em-
pire pour encourager Tagricnl-
ture , 1 , 290
— Les loix n'y penvenr pas ve-
nir à bout de bannir les emo-
ques des emplois civils & mili-
taires , * 1 , 321
— Pourquoi les mahométans y fooc
unt de progrès , & les chrétiens
fi peu, 1,323,334
— Ce qu'on y regarde comme va
prodige de vertu , 1 , 329
•— Les peuples y font plus ou moins
courageux , à mefhre qulls ap-
prochent lÂis on moins da BÛ-
dl , I » 340
— Caufes de la (àgeflè de fes
loix : pourquoi on n'y fent point
les horreurs qui accompagnent
la trop grande étendue d'un em-
pire , 1 , 35*
•^ Les légiflateurs y ont confondu
la religion , les loix , les matut%
& les manières : pourquoi , 1 , 391
— - Les principes qui regardent ces
quatre points font ce qu'on ap-
pelle les rites , 1,395
aine.
D E s M A
Cbim, ATsntage qu'y produit là fa-
^ çon comporte d*(îcrire ^ 1 , 391
-*^ Pourquoi les conquérans de la
Chine font obligés de prendre
fes mœurs ; & pourquoi elle ne
peut pas prendre les mœurs des
conquérans y I» 392
— D n*c(l prefque pas poffîble qu6
le chrifHanifme s*y établifl^ ja-
mais : pourquoi , 1 , 392
— • Comment les chofts qui paroif-
lènt de fimpleâ minuties de poli-
tefTe y y tiennent avec la conftl-
tution fondamentale du gouver-
nement , I » 3W j 394
— -. Le vol y eft défendu ; la frip-
ponncrie y eft pcrmile : pour-
quoi , I 9 39s
*^ Tous les cnfans d*unm6me hom-
me f quoique nés de divcrfes fem-
mes , font cenfés n^appartenir
qu*à une feule : ainfi point de
bâtards , Il , 43 , 44
— 11 n'y eft point queftion d'en-
fans adultérins , U , 4a
»^ Caufes phyfiques de la grande
population de cet empire , II , 5T
« — C'eft le phydque du climat qui
fait que les pères y Vendent leurs
mics , & y expofent leurs en-
fans, . Urid.
— • L'empereur y eft le fouveraia
pontife ; mais il doit fe confor-
mer aux livres de la religion i il
entreprendroit en vain de les abo-
lir, II, 109
•-^ H y etit des dynafties où les
frères dé reraperewr lui fuccé-
doicnt , ù rexchifïon de fes en-
fans : rdfons de cet ordre , I^ 1 24
— Il n'y a point d*état plus tran-
quille , quoiqu'il renferme dans
fon fein deux peuples , dont le
cérémonial & la religion font dif-
férens , II , 169
Cbirfis. Sont gouvernés par les ma^
nieres, I, 38<^
— Leur caraétere comparé avec
celui des £l)>agnols : leur infidé-
licé dans le commerce leur a con*
fervé celui du Japon : profits qu'ils
tirent dd privilège exclufif de ce
commerce , 1 , 384 , $85
— Pourquoi ne changent jamais
de manières 9 . !> %%7
Tome fl.
T I E R E s. 497
Chinois. Leur religion eft favorable
à la propagation , Il , 66
•— Conféquences funeftes qu'ils ti-
rent de l'immortalité de l'ame
établie par la religion de Foé »
n , 9a » 93
ChréHtns. Un état compofé de vnis
chrétiens pourroit fort bien fub*
fifter, quoi qu'en dife Bayle , II , 8 1
•»- Leur lyftéme fur l'immortalité
de l'ame , H 9 94
(^riftianifmê, Nouf a ramené l'âge
de Saturne , J , 307
— Pourquoi s'eft maintenu en Eu-
rope , & a été détruit en Afîe ,
I, Si%
— A donné fon efprit â la jurif*
prudence , II 9 <^
-^ Acheva de mettre en crédit dans
l'empire le célibat , que la phi-
lofophie y avoit déjà introduit j
tàid,
-^ N'eft pas ftivorable à la prx>pa«
gation , n , 65 >. .^
•>-* Ses principes , bien gravés dans
le cœur 1 feroient beaucoup plus
' d'effet que l'honneur des monar-
chies , la vertu des républiques »
& la crainte des états defpod-
ques, II, 81
* — Beau tableau de cette religion ,
u, sa
— A dirigé , admirablement bien
' pour la fociété, les dogmes de
l'immortalité de l'ame & de la ré-
iUrreétion des corps, II » 93
-— • U femble , humainement par-
lant , que le climat lui a pref-
crit des bornes , II 9 99
-^ U eft plein de bon fens dans lef
loix qui concernent les pratiques
du culte : il peut fe modifier
fuivant les climats , tlfid^
— Pourquoi il fut û facilement em-
braifé par les Barbares qui con-
quirent l'empire Romain , II 9
103
->- La fermeté qu'il Infpire , quand
il s'agit de renoncer à la foi , eft
ce qui l'a rendu odieux au Ja-
pon, II, ii5
-— Il diangea les réglemens & le$
loix que les hommes avoient faits
pour conferver les mœurs des
femmes, U» 128, 1^9
li
4P8
TABLE
Ckrifiitmifme, Effets qu^il produifit
fur refprit féroce des premiers
rois de France , Il , 338
-— Eft la perfeétion de la rei'^ion
naturelle : il y a donc des cbo-
fes qu'on peut, fans impiété y
expliquer fur les principes de la
religion naturelle» D. 419, 410
Voyez Mi£i*lf cbritienuê»
CHI.1ST0PUK Colomb. Voyez
Colomb.
CXCBI.0N. Regarde, comme une
àts principales caufes de la chute
de- la république , les loix qui
fendirent les fufirages fecrcts ,
I, 14
^* Vouloit que Ton abolit PuAige
de faire des loix touchant ït% Am-
ples particuliers, I, ssi
«— * Qoels étoient , félon lui , les
' meilleun facri6ces, II, 108
•^— A adopté les loix dMpaisne fai-
tes par Platon , fur les funérail-
les, ibid.
A— Pourquoi regardoit les loix agrai-
res comme fnnclles , I « 138
-^ Trouve ridicule de vouloir dé-
cider des droits des royaumes par
les loix qui décident du droit
d*une gouttière , li , 140
*— Blâme Verres d'avoir fui\i Tef-
prit t^tôt que la lettre de la loi
Voconienne, U, 156
i— Omit qu'U cft contre Téquité
de ne pas rendre un fidéicom-
mis, U, iS7i 158
CtNqMA&s (M. de). Prétexte in-
jnfte de fa condamnation, 1,040
Circûitfitmt^t, Rendent les loix ou
juftes & fages , ou iiuuftes & fu-
neftes, II, 051 & fmiv.
titation tn jufiUê. Ne pouvoit pas
fe faire , à Rome , dans la mai-
fon du citoyen ; en France , elle
ne petit pas it faire ailleurs : ces
deux loix, qui font contraires,
partent du môme efprit, II, 7,$6
^9ytn. Revêtu (bbitement d'une
autorité exoibiiante devient mo-
narque ou defpote, I, 16
«-* Quaâd il peut , fans danger ,
ôtre élevé dans une république
à un pouvoir exorbitant , ibid^
*— H ne peut y, en avoir dans. un
eut defpociqife > I » 40
Chrfins, Doivent-ils être tatorifét
à refiifer les emplois publics^
I, %%
— Comment doivent ft conduire
dans le cas de la défenfe natn-
reUe , 1 , 16S
— Cas où , de quelque nail&nct
qu'ils foient , ils doivent être jv-
gés par les nobles, I, 199, soo
— Cas dans Icfquels ils font libres
de fait, & non de droit} & vm»
vêrsJj 1^ 230
— Ce qui attaque le plus lenr sO^
reté , 1 , 251
— Ne peuvent vendre leur liberté ,
pour devenir efelaves , I , soi >
301
— Sont en droit d'exiger de Tétac
une fubnUance aflurée , la nour-
riture , un vêtement convena-
ble, êc un genre de vie qui ne
foit point contraire à la fanté r
moyen que l'état peut employer
pour remplir ces obligations »
n,73»74
— Ne fatisfont pas aux loix en le
coocenunt de lîe pas troubler le
corps de l'état ; il faut eocoiè
qu'ils ne troublent pas quelque
citoyen que ce foit, D , iio
Cifoytm Affmsith. Par quel privilège
il étoit à Tabri de la tyranmê
des gouverneurs de province ,
I» £27
— Pour l'être , il fafloît être iaf-
crit dans le cens : comment fe
faifoit-il qu'il y en eût qui nV
fuflentpasiofcrits? II, '156, IS7
Civilité, Ce que c'eft : en quoi elle
diffère de la politcife : elle eftg
chez les Chinois ,iikratiquée dam
tous les états ; à Lacédémooe ,
elle ne Tétoit nulle part : pour-
quoi cette différence , 1 , 399
Oaffis, Combien il eft important que
celles dans lefquelles on diftri-
bue le peuple dans les états popa -
laires foient bien faites ,1,12,13
•— U y en avoic Cx à Rome : dU"-
tindion entre ceux qui étoient
• dans les cinq premières , & cenx
qui étoient dans la dernière :
comment on abufa de cette dif-
tinâion pour éluder la loi Vv-
conienne | U > 1 $6 , 15?
DES MATIERES.
Clavdi imf9riur. Se fait juge de
toutes les alfkires, & occafiotme
par-lâ quantité de rapines , I * 96
— Put le premier roi qui accorda
à la mère lafucceffion de Tes en-
fans, II, 160
GémtMê, Qnel eft le gouvernement
où elle cft le plus neccflàire, I ,
\ US, 116
•»- Fut outrée par les empereurs
Grecs, I, 116
CUrgé, Point de vue fous lequel on
doit envifager fa jurifdidtion en
France. Son pouvoir eft conve-
nable dans une monarchie ; il eft
dangereux dans une république ,
ï, «9
"^ Son pouvoir arrête le monar-
que dans la route du derpotif-
me , ibid. & fto
— Son autorité fous la première
race, I, 376
-^ Pourquoi les membres de celui
<r Angleterre font phis citoyens
qu*aiUeurs: pourquoi leurs meurs
font plus régulières : pourquoi ils
font de meilleurs ouvrages pour
prouver la révélation & la pro-
vidence : pourquoi on aime mieux
lut laifler Tes id>us , <|ue de fouf-
ùir quil devienne réformateur,
1,406, 407
— Ses privflcges exduflfs dépeu-
plent un eut ; ■& cette dépopu*
laâoa eft très- difficile à réparer,
11,7»
«— lia reUgton lui feit de prétexte
pour s'enrichir aux dépens du
penplc ; 6c la mifere qui ré fuite
de cette injufiice eft un motif qui
attache le peuple à la religion ,
U, 10^
" — Comment on eft venu à en faire
im corps féparé ; comment !l a
établi fts prérogatives , II , 105 ,
177
— Cas où il feroit dangereux qull
formée un corps trop étendu,
ihid.
— Éomesque les loix doivent met-
tre à fes richeifes, II, 106, 107
— ^ Pour Tempécher d'acquérir, il
ne faut pas lui déi^ndre les ac-
quittions , mais Ten dégoûter :
inoyens d'y parvenir, iM.
. 49>
Chrgé» Son ancien domaine doitétr^
facré & inviolable ; mais le nou-
veau doit fortir de fes mains ,
n, 107
— La maxime qui dit qu'il doit
contribuer aux charges de l'état
eft regardée à Rome comme Une
maxime de maltôte , & contraire
à l'écriture , Aid.
*— Refondit les loix des Wifigoth's,
& y introdttifit les peines corpo-
relles , qui furent toujours incon-
* nues dans les autres loix barba-
res auxquelles il ne toucha point ,
n, j54
•— C'eft des loix des Wifigoths cJu'U
a tiré , en El)>agne, toutes celles
de nnquifltion, , .U* 166
— Pourquoi continua de fe gûu-
verper par le droit Romain loua
la première race de nos rois ,
' taudis que la loi falique "gou-
_vcrnoit le refte des fiijét&.vll,
^ *^1(J9
T7 Par quelles loixfes biens étoienc
, gouvernés fous les deux premiè-
res, races, n, i7f
— Il'fe fournit aux décrétales, ft
ne voulut pas fe foumettre aux
capuulaîres : pourquoi ^ ihiJ,
— La roidéur avec laqueUe H fou«
tint la preuve négative par fer-
ment,, fans autre raifon que parce
qu'elle fc faifoit dans réglife •
preuve qui faifoit commettre
mille . parjures , fit étendre la
jpreuve par le. combat particn-
liet, contre lequel il fe déchat-
noît, . . Il» ifi(>
— C'eft peut-être par ménagement
pour lui que Charlemagne voulue
que le bâton fût la (bule arme
dont on pût fe fervir dans lea
duels, U^ 196, 197
— .Exemple de modéradon de fa
ptn, llt^AO
— Moyens par lefquels il s'eft en-
richi , féid,
— Tous les biens du royaume lui
ont été donnés plufleurs fois : ré-
volutions dans fa fortune ; quelles
en font les caufes , n , sss > 3S4
— Repouiïe les entreprifes contre
fon temporel par des révélations
de ro{i damnés, U, asSs ^6^
500
TA BLE
CUrgi, T«c& troubles qaUi caufa pour
foa temporel fUrent tennintfs par
les Nomiaftds , H , 358 , S77
— Aflcmblé à Francfort pour dé-
terminer le peuple à payer la
dtmc , raconte comment le dia-
ble av'oft dévoré les épies" de
' brccî ïoi^s de là dernière famine ,
parce qU^on ne l'avolt pas payée ,
• v/ . ^^9 3<5o
'■i-^' Trçûbîés qu'il caufa aprè^ fa
mort db Louis le débonnaire , à
Toccàlion de fon temporel , II,
" '■ . . 375 &fyiv.
— Ne' petit réi>arer , fous Charles
V. '^J^auyQ, \q% mauz qu'il avoit
feîk fous fes prédécéfleurs. ,,U ,
' 'M' 377
CleRMont (Le comte de). Pour-
^u6i mfoit fuivre Ics.établiflc-
' jîiens^dl'q faim Louis fon père
dans '.'fes juftices , pendant flue
..Ibs'V'dtinux ne }es faifoient pas
• **ftlvfc dafis les leurif , II , sâi ,
;. *. . . .1 .. .. , ., 2**
Climat, T'oïme la différencie des ca-
mfterèi^ tt 'des pafliô'ns des hpm-
mes : raifpns phyfîqûcSy.Xi^^Si
' . . ,1/1 ' Ici 1 /• »-
&JtttV.
— Rarîfons phyBques *des édntra-
diétions fingulicres qu'il met (fans
le carââere des Indiens , J^ 288 ,
• ' a89
— - Lt$ bons tégiflatenrs font ceux
qui s*oppdfent à fes vices , I ,
289
— Les loîx doivent avoir du rap-
port aux maladies qu'il caufe ,
I> 294
— • EiTets qui réfultent de celui
d'Angleterre : il a formé , en par-
tie , les loîx & les niœurs de ce
pays, 1,29(5,400
— Détail curieux de quelques-uns
de ces différens effets,' I, 204
**- Rend les femmes nubiles pui-
tôt ou plus tard : c'en donc de lui
que dépend leur efclavage ou
leur liberté , 1 , 322
— Il y en a où le phyflque a tant
de force , que le moral n'y peut
prefquc rien , 1 , 328 , 329
— Jufqu'à quel point fes vices peu-
vent porter le défordre : exem-
ple»» 1,230,231
Climat, Comment il influe (br le ct«
raétere des femmes , 1 , 23a
— In^ue fur le courage des hom-
mes & fur leur liberté : preuves
parfaits, 1,339 «34»
— Ccft le climat prcfqQe feuJ,
avec fa nature , qui gouverne les
fauvages , 1 , 380
' — Gouverne les hommes concur-
remment avec la religion , les
loix , les mœurs , &c. Delà n^
. ' Tefpritgénéral d'une nation, /A^
' — C*eft lui qui fait qu'une udoa
aime à fe communiquer ; quelle
aime , par conféquent , à chan-
ger ; & , par la même confé-
quence , qu'elle fe forme le goût,
I, 383
— U doit régler les vues du légif-
lateur au flijet de la propagation,
n, 51
— Influe beaucoup fur le nombre
& la qualité des diverdflemem
' des peuples : raifon phyflque,
n, 95
— Rend la religion fufceptîble de
' loix locales relatives à fa natu-
re , & aux produétions qo^l fait
nattre , H , 96
— Semble , hmnainement parlant,
avoir mis des bornes au cfariftii-
nifme & au mahométifme , n , 99
— L'auteur ne pouvoit pas en par-
ler autrement qu'il n'a fait, fans
courir les rifques d'être regardé
comme -un homme fiupide , D.
4SI
Climats clnmit. Les efprits & les
tempéramens y fomTphis avan-
cés, & plutôt épuifés qu'ailleurs :
conféquence qui en réfulte dans
l'ordre légiflatif, I, 76, 77
— On y a moins de befoins , il en
coûte moins pour vivre; oa j
peut donc avoir un plus
nombre de femmes , I ,
Clodomir. Pourquoi fes
furent égorgés avant leur ni^o-
rité, r, 373
-Clotaire. Pourquoi égorgea fbs
neveux , iHd,
•— A établi les centeniers : pour-
quoi, n, 399
-— Pourquoi perfécuta Bnmebault»
DES MATIERES.
5<3T
Clotairb. Ceft fous Ton rcgnc que
les maires du palais devinrent
perpétuels & fi puilTans , Il , 335
— Ne peut réparer les maux faits
par Brunehault & Frédegonde,
qu'en laiflant la poflTeflion des fiefs
à vie , de en rendant aux ecdé-
fialliqucs les privilèges qu'on
leur avoit dtés , II , 336
•♦- Comment réforma le gouverne-
ment civil de la France , Il , 337
&fuiv, 338 & fuiv,
— Pourquoi on ne lui donna point
de maire du palais , II , 341
«— Fauife interprétation que les
ecdéfiaftiques donnent à fa conf-
titution , pour prouver l'ancien-
neté de leur dlme , n , 359
Clovis. Comment il devint fi puif-
fam , & fi cruel , 1 , 375 9 376
— Pourquoi lui & fes fuccéflburs
furent fi cruels contre leur pro-
pre maifon, ibid.
— Réunit les deux tribus des
Francs , les Salicns & les Ripuai-
rcs; & chacune conferva fes u(^-
ges, II, i6a
— Toutes les preuves qu'apporte
l'abbé Dubos , pour prouver qu'il
n'entra point dans les Gaules en
conquérant, font ridicules & dé-
menties par l*hiiloire , II » 321
— A-t-il été fait proconful , com-
me le prétend l'abbé Dubos ?
II , 343
— - La perpétuité des offices de
comte , qui n'étoient qu'annuels ,
commença à s'acheter fous fon
règne : exemple , à ce fujet , de
la perfidie d'un fils envers fon
père , U , 333
Cochon, Une religion qui en défend
l'ufage ne peut convenir que dans
les pays où il eft rare , & dont
le climat rend le peuple fufccp-
tible des maladies de la peau,
11,97
tUdê civil. C'eil le partage des ter-
res qui le groflît : il eff donc fort
mince chez les peuples où ce
partage n'a point lieu, II, 356
C#àlf dis éfablijèmens de fainf Louism
II fit tomber l'ufage d'afl*embler
les pairs dans les jultices fcigncu-
riales pour juger » II, 342
Codé de Jufiinien, Comment il a prit
la place du codé Théodofien »
(dans les provinces de droit écrit ,
n, 18a
— Temps de la publication de ce
code, II, 241
— rTeft pas fait avec choix , II , aôS
Code des loix Barbares, Roule pref-
que entièrement fur les trou-
peaux : pourquoi , II , 375
Code Tbiodofiett, De quoi eft com-
pofé, II, 6$
— Gouverna , avec les loîx barba-
res, les peuples qui habitoicnc
la France fous la première race,
II, 168, 169
-^ Alaric en fit faire une compi-
lation pour régler les différends
qui naifibient entre les Romains
de fes états , ibid,
— Pourquoi il fut connu en France
avant celui de Juftinien , II , 24c
Cognats, Ce que c'étoit : pourquoi
exclus de la fucceOîon, II, 149
CoiNTE (le père le). Le raifonne-
ment de cet hiftorien en faveur
du pape Zacharie détruiroit raf-
toire , s'il étpit adopté , II , 365
Colebide» Pourqiioi étoit autrefois n
riche & fi commerçante , & eft
aujourd'hui fi pauvre & fi dé-
ferte, 1,43»
Collèges» Ce n'eft point là que , dans
les monarchies , on reçoit Xn
principale éducation, I9 3$
Colomb (Christophe). Découvre
l'Amérique, I, 476
— François I eut-il tott ou raifoa
de le rebuter? 1 , 48Â
Colonies, Comment l'Angleterre gou-
verne les fiennes , 1 , 404
— Leur utilité , leur objet; en
quoi les nôtres différent de cel-
les des anciens : comment on
doit les tenir dans la dépendan-
ce, 1 , 477 & fviv.
— Nous tenons les nôtres dans la
même dépendance que les Car-
thaginois tenoient les leurs , fans
leur impofer des loix aufli dures 9
I, 47«
Combat judiciaire, Etoit admis com-
me une preuve par les loix bar-
bares, excepté par la loi fali-
que» n, 164
Il 1I|
5oa T A B
Çtmhat fmjfeiaire. ta loi qui Tad*
mettoit comme preuve ^toit la
Ibice & le remède de celle qui
établiflbit les preuves négatives,
U, 184
— On ne pouvolt plus, fUvant la
loi des Lombards , Texiger de
celui qui s*étoit puigé par fer-
nent, II, 185
«» Là preuve que nos pères en d-
roient dans les af^iires criminel-
les , n*étoit pas fl imparfaire qu*on
le penfe , II , 187 ^ /«»*•
— Son origine ; pourquoi devine
nne preuve juridique : cette
preuve avoit quelques raifons
fondées fur Texpérience , II , 188
— > L*ent£tement du clergé pour
un autre ufage aufll pernicieux
le fit autorifer , U , 189
«~ Comment il fut une Aiite de la
preuve négadve , II» 191
«- Fut porté en Italie par les Lom ^
bards, II, 190
— - Charlemtgne , Louis le débon-
naire & les Othons rétendirent ,
des affaires criminelles , aux af-
faires civiles, n, 19a
*- Sa grande extenflon eil la prin-
cipale caufe qui fit perdre aux
loix fallques, aux loix Ripuai-
res , aux loix Romaines & aux
capitulaires , leur autorité , II ,
•- Cétoit Tunique voie par la-
quelle nos pères jugeoient toutes
les aétions civiles & criminelles ,
les incidens & les interlocutoi-
res, n, 195» I9<î
— Avoit lieu pour une demande
de douze fols, n, 19^
— Quelles armes on y employoit,
II, I9<5, 197
-» Mœnrs qui Uû étoient relati-
ves, n, 199 & fuiv.
— - Etoit fondé fur un corps de
jnrif^nidence , II, 201 âT/iriv.
— Auteurs à conAilter pour en
bien connoltre la juriQ>rudencc ,
II « aoi
— Règles juridiques qui i*y ob-
fervoiem, ihid. & faiv.
— Précautions que Ton prenoit
pour maintenir l'égalité entre
les combattans , Il , 202
L E
Ù0mhat jë/fa'éiire, U f tvof t des fsens
qui ne ponvotent roffnr ni le
recevoir : pn leur donnoit des
champions, II , 90%
— - Détail des cas où il ne poinrolc
avoir lieu, n» 203, 204
— Ne laiifoit pas d^avoir de çranda
avantages , même dans Tordre
civil, n, 204
— Le« femmes œ ponvoîcnc Tof-
frirà perfonne (ans nommer leur
cbampion : mais on ponvoit tef
y appeller iàas ces formalités ,
U, 305
— A quel âge on ponvoit y ^ipel-
1er & y être appelle , iM.
»— L*accafé pouvoit éluder le lé-
moiçiage du fécond témoin de
fenquéte , en offrant de Ce bat-
tre contre le premier , Il , 106
— De celid entre une partie & na
des pairs du feigne ur , n , 20S
«^ Quand , comment & contre qnt
il avoit lieu , en cas de défâue
de droit, n, 2i5
•— Saint Louis eft celui qui a com-
mencé ft Tabolir, II, 219
— - Epoque du temps où Ton a
commencé à s^en paflTer dans les
jugemens. II, aso
— - Quand il avoft pou* canfe rap-
pel de faux jugemem, il ne &i-
foit qu'anéantir le jugement ,
fans décider la queftion, il,2ss
'— Lorfqu*îl étoit en ufage , il tt*y
avoit point de condamnation de
dépens, U, aati
— - Répugnoit à lldée d'une partie
pubAque, II, 230
— Cette façon de juger demandoit
très-pen de fuffifance dans cecs
qui jugeoient, 11,24^
Comédiennes. II étoit défendu , à
Rome , aux ingénus de les époo-
fer, II,da
Cûmices fsr tributs. Leur origine :
ce que c'étoit A Rome , I , s j6
Commêrct. Comment une nation ver-
tueufe le doit faire , pour ne pas
fe corrompre par la fréquenta-
tion des étrangers , I « 44
— Les Grecs regardoient la profeT-
fiun de tout bas commerce coid-
me infâme, & par conféqueoc
comme indigne du ôtoycu , 1 , 47
DES MATIERES.
503
Cmrnêre». Vertus qu'il infpire au
peuple qui s*y adonne : comment
on en peut maintenir Telprit dans
une démocratie y I9 56
•— Doit ^tre interdit aux nobles
dans une ariftocratie , 1 9 64
— Doit être favorifé dans une mo-
narchie , mais il eft contre l'ef-
prit de ce gouvernement que les
nobles le faiTent; il fuffit que les
commerçans puiflent el^ércr de
devenir nobles, 1,66,425^
•— E& néceflfairement très-borné
dans un eut dcfpocique , I > 77 9 78
— £ft-il diminué par le trop grand
nombre dliabitans dans la capi-
tale? I, 122
— Caufts , économie & cfprit de
celui d'Angleterre , I > 403 , 404 ,
416
"— Adoucit & CQrrompt les mœiirs ,
I, 133
— Dans les pays où il règne , tout ^
jttfqu'aux adtions humaines & aux
vertus morales , fe tra6que. U dé-
truit le brigandage; mais il en-
tretient l'efprit d'intérêt 91,411,
Aia
— Entretient la paix entre les
nations ; mais n'entretient pas
Funion encre les particuliers ,
ibid.
•— Sa nature doit ôtre réglée , ou
môme fe règle d'elle-même par
celle du gouvernement, I, 412,
413, 4Ï4
»— D y en a de deux fortes ; celui
de luxe , & celui d'économie : à
quelle nature de gouvernement
chacune de ces efpeces de com-
merce convient le mieux , ibiil,
— Le commerce d'éconoipic force
le peuple qui le fait à être ver-
tueux. Exemple tiré de Marfeil-
le, 1,414
— • Le commerce d'économie a
fondé des états compofés de fu-
fitifs perfécutés, I» 4^5
-— Il y a des cas où celui qui ne
donne rien, celui même qui eft
défavantageux, eft utile, I, 414,
41S
*— Ses intérêts doivent rempor-
ter fur les intérêts politiques,
ï, 41^
Cammtrci. Moyens propres à abaif-
fer les états qui font le commerce
d^économie. £ft-il bon d'en faire
uftfge? I, 416, 4*7
— On ne doit , fans de grandes
raifons, exclure aucune nation
de fon commerce , encore moins
s'aifujettir à ne commercer qu'a-
> vec une feule nation ,1,417,418
-— L'établiirement des banques eft
bon pour le commerce d'écono-
mie feulement, I, 418
— L'établiirement des compagnies
de négodans ne convient point
dans la monarchie ; fbuvent mê-
me ne convient pas dans les états
libres , ikfd.
— Ses intérêts ne fontpoint oppofês
à l'établiflrement d'un port-franc
dans les états libres ; c eft le con-
traire dant les monarchies , 1 , 419
— • Il ne faut pas confondre la liberté
du commerce avec celle du com-
merçant : celle du commerçant eft
fortgênée dans les états libres, &
fort étendue dans les états fournis
à un pouvoir abfolu , 1 , 420 , 421
— > Quel en eft l'objet , 1 , 421 , 42a
— Eft il bon de confîft)aer les mar*
chandifes prifes fur les ennemis ,
& de rompre tout commerce , foie
paflif, foit aâif, avec eux; la li-
berté ei^ eft détruite par les doua-
nes quand elles font affbrmécs ,
1,420,421
— II eft bon qnc la contrainteTR^r
corps ait lieu dans les affaires
qui le concernent , I y 41a
— Des loix qui cnétabliffentlasû-
/ reté , ibid.
— Des luges pour le commerce ,
I, 4i3
— Dans les villes où il eft établi ,
il faut beaucoup de loix , & peu
de juges , 1 , 4I4
— Il ne doit point étte fait par le
prince , ' 1 , 425 , 416
— Celui des portugais & des Caf-
tillans, dans les Indes ôdentalesy
fut ruiné , quand leurs princes s'en
emparèrent , fBfd,
— Il eft avantageux aux nations qui
n'ont befoîn de rien ; cftonéreuX *
ceux qui ont l^foln de tout, I«
427 » 4t«
Il IV
/"
504 T A B
Cmumêreê. ATUages qu^en peuvent
drer les peuples qui font en écat
de fupporrer une grande expor-
tation , & une grande impona-
tion en même temps , 1 , 429
•— Rend utiles les cbofes Tuper-
. flues 9 & les chofes utiles nécef-
faires , ihii,
-^•^ Conildéré dans les révolutions
qu*ii a eues dans le monde , I ,
430 £f fuiv.
»-« Pourquoi» malgré les révolu-
tions auxquelles il eft fujet, fa
nature eft irrévocablement fixée
> dans certains éttts, comme aux
Indes, 1« 4309 431
— Pourquoi celui des Indes ne {b
fait & ne fe fera jamais qu'avec
de Targent » ihii, 437
•— Pourquoi celui qui fe fait en
Afrique eft & fera toujours fi
avantageux, 1, 431
— Raifons phyGques des caufes qui
en maintiennent la balance entre
les peuples du Nord & ceux du
Midi, 1,432
•^- Différence entre celui des an-
ciens & celui d'aujourd'hui , I ,
433 , 434
— Fuit ToppreOion & cherche la
liberté ; c'eft une des principa-
les caufes des différences qu'on
trouve entre celui des anciens &
le nôtre , ihii.
: m^ Sa caufe & fes effets , 1 , 434 9
435
. ^- Celui des anciens , 1 , 434 &/uiv,
— ' Comment, & par où il fe faifoit
autrefois dans les Indes , 1 , 435 «
43<J
•*- Quel étoit autrefois celui de
l'Afie : comment & par od il fe
faifoit , ibiJ.
•— Nature & étendue de celui des
Tyricnsv ï, 436, 437
•— Combien celui des Tyriens ti-
roit dVvantages de llmperfec-
don de la navigadon des anciens ,
1,436
-^ Etendue & durée de celui des
Juifs, ibU.
•— Nature & étendue de celui des
Egypueas, i>fV. 436
de celui des Phéniciens, I,
437 ^
L E
Cêwmêrcê, Nature de ceini des<^ccs
avant & depuis Alexandre, I»
440 & jmv»
-— Celui d'Athènes fut plus borné
qu'il n'aurmt da fétre, I, 441
■ ■ de Corinthe , 1 , 442
— de la Grèce avant Homère ,
I, 443, 444
•— Révolutions que lui occafionui
U conquête d'Alexandre ,1, 444
— Préjugé fingidîerqui empêcboit
& qui empêche encore les Per-
fes de faire celui des Indes 9
ihii.
•— De celui qu'Alexandre avoic
projette d'établir, 1 , 445 â^/W».
•— De celui des rois Grecs après
Alexandre , 1 , 447 & fmvm
•^ Comment & par où on le fit
aux Indes, après, Alexandre, t»
449
"—Celui des Grecs & des Romains
aux Indes n'étoit pas fi étendn,
mais étoit plus facile que le nô-
tre, 1 , 45a
— Celui de Carthage , 1 , 456
•— La conftitution polidque , le
droit ciWI , le droit des gens , 9t
l'cn^rir de la nadon , chez les Ro-
mains, étoicnt oppofés au com-
merce, I, 464, 465
— Celui des Romains avec TArt-
blc & les Indes, I, 466
— Révolurions qu'y caufa la mort
d'Alexandre , 1 , 46& , 469
— Intérieur des Romains , 1 , 470
— De celui de l'Europe , après la
deftniétion des Romains en Oc-
cident, I, 470
— Loi des Wifigotfas , contraire
au commerce , 1, 470, 471
— Autre loi du même peuple ,
favorable au commerce, ihid^
—• Comment fe fit jour cnEinxxpe ^
à travers la barbarie , I9 473
-— Sa chute, & les malheurs qnl
l'accompagnèrent dans les temps
de barbarie , n'eurent d'autre
fource que la philofophie d*A-
riftote & les rêveries des fclio-
laftiques, I>4749 47S
—Ce qu'il devint depuis l'affoibST-
femeoc des Romains en Orient »
1>47S*47^
D E s M A
Cêmmitti. Les lettres de change
Tont arraché des bras de la roau-
vaife, foi , pour le faire rentrer
dans le fein de la probité , 1 , 474
^—Comment fe fait celui des bides
orienules & occidentales , 1 , 477
— Loix fondamentales de celui de
TEurope, I , 475 &fuiv.
— Projets propofés par Tauteur
fur celui des Indes , 1 , 484 , 48s
•— Dans quel cas il fe fait par
échange. II, i
— - Dans quelle proportion il fe
fait , Aiivant les diflférentes po-
iitions des peuples qui le font
enfemble, II, a
— * On en devroit bannir les mon-
noies idéales , II , 6
— Croît par une augmentation fuc-
ceflive d*itfgent , & par de nou-
velles découvertes de terres &
de mers , H 9 9
—Pourquoi ne peut fleurir en Mof-
covie. II, 26
«— - Le nombre des fCtes , dans les
pays qu*il maintient 5 doit être
proportionné à fes befoins, II,
95
Cemmêree tréeonomfi. Ce que c*eft :
dans quels gouvememcns il con-
vient & réuflit le mieux , 1 , 413 ,
— Des peuples qui ont fait ce
commerce, I9 415
.— Doit fouvent ft naiflTance à la
violence & à la vexation, ibid,
-— Il faut quelquefois n'y rien ga-
gner, & môme y perdre , pour y
gagner beaucoup , 1 , 415 , 416
— Comment on l'a quelquefois ,
gêné, I, 41^1 417
•— Les banques font un éiabliflt-
'ment qui lui ell propre , 1 , 416 , '
419
— On peut, dans les états où il
fe fait , établir un pon- franc :
I, 419
Cêmmeree de luxê. Ce que c*cft :
dans quels gouvememens il con-
vient & réuflit le mieux , 1 , 413 ,
» 414
— Il ne lui faut point de banques ,
I,4i«
^- Il ne doit avoir aucuns privilè-
ges, ly 419
T I E R E S, 505
C»mmiJ/aires. Ceux qui font nom-
més pour juger les paniculiers
ne font d'aucune utilité au mo-
narque ; fout injuftes & funeftes
i la liberté des fujets , 1 , 255
Commode. Ses rcfcrit's ne de-
vroient pas fe trouver dans le
corps des loix Romaines , Il , s68
Ccmmunaaté ée bitns. Ell plus ou
moins utile dans les différens
gouvememens, I9 i34
Communes. U n'en étoit point quef-
tion aux aflemblées de la nation
fous les deux premières races de
nos rois, II, 177
Communion» Etoit refufée à ceux
qui mouroient fans avoir donné
une partie de leurs biens à Té-
gUfe, 11,240
Compagnhs de nifoeiant. Ne convien-
nent prefque jamais dans une mo-
narchie ; pas toujours dans les
républiques, I, 418, 419
— Leur utilité , leur objet, 1,4x7
— Ont avili l'or & l'argent , 1 , 48a
Compagnons. Ce que Tacite appelle
ainfi chez les Germains : c'eft dans
les ufages & les obligations de ces
compagnons qu'il faut chercher
l'origine du vaflTelage , II, 273 9 ^97
Compofithns. Quand on commença à
les régler plutôt par les coutu-
mes que par le texte des loix,
II, 178, 179
— Tarif de celles que les loix bar-
bares avoient établies pour les
diflférens crimes , fuivant la qua-
lité des différentes perfonnes ,
I, ï66, 1679 194* ï95
— Leur grandeur feule conftituoic
la différence des conditions &
des rangs, II, 169, 307
— L'auteur entre dans le détail de
la naure de celles qui étoient en
ufage chez les Germains, ches
les peuples fortis de la Germa-
nie pour conquérir l'empire Ro-
main , afin de nous conduire par
la main à l'origine des juiHces
feigncuriales , II, 304, 305
— A qui elles appartenoient : pour-
quoi on appelloit ainfi les fatis*
faétioiis dues , chez les Barbares
par les coupables , à la perfonne
oflenfée ou à fes parons^ /^//.
50^ TA
Cmtp^iêws, Les r^diiéleurs des lois
barbares crurent en devoir fixer
le prix , & le firent avec une pré-
ciikHi fit une fineflb admirables y
II, 306, 307
^- Cc% régtemens ont commencé à
tirer les Germains de l'eut de
pure nature , î^/V.
•^ Etoiem réglées fuivant la qua-
lité de roATenfé , II » 307
— ' Formoiem, fur la tête de ceux
en faveur de qui elles étoient
établies , une prérogative pro-
portionnée au prix dont le tore
qu'il éprouvoit devoit être ré-
paré
ibid.
•— En quelles eQpecea on les payoit y
ibid.
«— L'ofTenfé était le maître » chez
ies Germains , de recevoir bi
compoCtion, ou de la refufer,
êi de fe réferver fa vengeance:
quand on commença à être obligé
de la recevoir, II, 308
— On en trouve , dans le code des
loix barbares, pour les aâions
Involontaires, II, 309
— Celles qu'on payoit aux valTaux
do roi étoient plus fortes que
celles qu'on payoit aux hommes
tibres, II, ^
Cmim. Etoic flipérieor an feigneur ,
II, 20a
-— DiCérence entre fa jnrifdiction
fous la féconde race , U celle de
fes officiers, II 9 214
-— Les jugemens rendus dans fa
cour ne réflortilToient point de-
vant les ntijp d9miniçi^ ibid.
-— Renvoyoit au jugement du roi
les grands qu'il prévoyoit ne
pouvoir pas réduire à la raifon ,
II» ftXS
*-0n étoit autrefois obligé de ré-
primer Tardeur qu*ils avoient de
jiwer & de i^ire juger , ibid,
-— Leurs fondions fous les deux
premières races , 11,290
— ~ Comment & avec qui iU al-
loient 1 la guerre dans les com-
mencemens de la monarchie ,11,
aÇ», 299, 30a
— Quand menoit les valHiux des
leudes à la guerre , Il , 300
•F— Sajurifdi^on&la guerre, 11,301
BLE
Comit, C'étoit on principe foodC"
mental de la monarchie, que le
comte réuntt fur fa céte & la
puiflTance miliuire & Ui juriTfic-
tion qivîle; & c'ell dans ce dou-
ble pouvoir que fauteur trouvé
l'origine des jufHces feignenrîi-
les. II, 302 9 firiv.
— Pourquoi ne meooit pas à fat
guerre les vaflaux des évêques
& des abbés , ni les arriere-val^
faux des leudes , II , 3^ , 30S
— Etymologie de ce mot, II,3os
— rTavoient pas plus de droit
dan^ leurs terres , que les antres
feigneurs dans la leur , ibid,
— Différence entre eux &le$ ducs,
U, ^04
— Qooiqu^ils rénnîiTent for tenr
tête les puiflânces militaire, ci*
vile & fifcale, la forme des jv-
gemens tes empêchoit d'être def^
potiques : quelle étoit cette for^
me, II, 304, SOS
«^ Leurs fondons étoient les mê-
mes que celles dn gravion dt da
centenier. H, 304
' — Combien il lui falloit d'adjoints
pour juger, H* S04, 305
-— Commencèrent , dès le icgae
de Clovis, i fe procurer par ar-
gent la perpétuité de leurs oA-
ces, qui, par leur nature, n*é-
toient qu'annuels : exemple ^
la perfidie d'un fils envers Iba
père, U, 335
— Ne ponvoit difpenfer perfonqe
d'aller à la guerre , II , 385
— ^ Quand leurs ofiices commencè-
rent à devenir héréditaires & ai-
tachés à des fiefs , U , 386 , 387
Cêmtis. Ne furent pas donnés à
perpétuité en même temps qne
les fiefs. II, $49
Cêncubiasgt, Contribue peu à la
propagation: pourquoi. H, 40
— Il eft plus ou moins flétri , fui-
vant les divers gouvernement ,
êc fuivant que la polygamie ou
le divorce font permis ou défen-
dus, II, 43
— Les loix Romaines ne lui av<^e9c
laiffé de lieu que dans le cas
d'une très-gran^ cocruj^tioo de
mœurs , ibid.
D E s M A
CêMtUmMtt'p» iêiifnu^ N*avoic point
. Heu autrefois en France en cour
laie : pourquoi. II, 227
C^mdsmMù. Leurs biens étoile con*
facr^s à Rome : pourquoi , I « 94
CfmditioMf, En quoi coitSftoienc leurs
dififérences cliez les Francs , II ,
170
têmfijhirsiks roii. Sage confeil qu*ils
devroient bien fuivre , I « 169
Cmfifcatttm* Fort utiles & juftcs
dans \t% états defpodques ; per-
nicieufes & injuftes dans les états
modérés, I9 78
Voyez Juifs,
Cwffeatifu des mareiandifes» Loi ex*
cellcute des Anglois fur cène ma-
tière, '>4^'
Cnfromiatitn iês tém^im avec fac-
eufi, Eft une formalité requife par
la loi naturelle , 11 , 120
CoNFUcius. Sa religion n'admet
point rimmonalité de Tame ; &
tire , de ce faux principe , des
conféquences admirables pour la
fociété , il 9 93
Ctmqniram, Caufcs de la dureté de
leur cara^ere , 1 , 100
— Leurs droits fur le peuple con-
quis, ^ I, 170
Voyez CùiÊfnitê»
•-— Jugement fur la générofité pré-
tendue de quelques-uns, I, 186
C^nfMéte. Quel en eft l'objet ,1,7
-— Loix que doit fuivre un con-
quérant, I, 170
-—Erreurs dans lefquelles font tom-
bés nos auteurs fUr le droit pu-
blic , touchant cet objet. Ils ont
admis un principe aulQ faux , qu'il
eft terrible , & en ont tiré des
conféquences encore plus terri-
bles, ibid, 171
— Quand elle eft faite, le conqué-
rant n*a plus droit de tuer : pour-
quoi, I,' 171
•— Son objet n^eft point la fervi-
tude , mais la confervacion ; con-
féquences de ce principe , ibid,
V— Avantages qu'elle peut apporter
au peuple conquis , 1 , 172
— - (Droit de)* Sa définidon, I,
173
— Bel ufage qu'en firent le roi
Célon & Alexandre , ikid.
T I E R E S. 507
Cêttfuéu, Quand & comment les
républiques en peuvent ftdre t
1» 174
— - Les peuples conquis par une
ariftocratie font dans 1 état le
plus trifte , 1 9 17$
-» Comment on doit traiter le peu-
ple vaincu , I , I7t
-— Moyens de la conferver , I , i8s
—- Conduite que doit tenir un état
defpotique avec le peuple con-
quis, 1, iZ6
Conrad empereur. Ordonna le pre-
mier que la Aicceflion des fieft
pafl*eroit aux petits en fans ou aux
frères , fuivant l'ordre de fuc-
ceflion : cette loi s'étendit peu-
à-peu pour les fucceflions direc-
tes à l'infini , & pour les collaté-
rales au feptieme degré ,11, 5899
390
Cenfeil du prince. Ne peut ftre dé-
pofitaire des loix , 1 9 ai
--< Ne doit point juger les affaires
contentieufes : pourquoi , 1 9 97
Cmfeilt.Si ceux de l'évangile étoient
i&i loix , ils feroient contraires
à l'efprit des loix évangéliques ,
II, 8I9 8ft
Cûijervaiien. C*eft Tobjet général
de tous les états , 1 , 190
CêmJitiratiem. Précautions que doi-
vent apponer les légiflateurs dans
les loix pour la révélation des
confpiratioas , I, 047
CoNSTANCK. Belle loi de cet em-
pereur, I, JS7
Constantin. Cbangement qu'il
apporta dans la nature du gou-
vernement, I, IIO
.— C'eft à fes idées fiu- la perfec-
tion que nous fommes redevables
de la jurifdiétion eccléfiaftique,
11965
—Abrogea prefque tontes les loix
contre le célibat, idid.
«— A quels modfs Zozime attribue
fa converilon , H 9 8$
— U n'impofa qu'aux habitans des
' villes Ja nécelBté de chômer le
dimanche, U, 95
— Refpeét ridicule de ce prince
pour les évéques. II, 959 S64
Constantin DucAS (Je faux). Puni- \
tioqfinguUerede fescrimes,l, 1 1 1
5o8
TABLE
CmftaMtintpU, H y ft des femîls où
il ne fe trouve pas une feule
femme , 1 , 3«7
Cùnfnh, Néceflité de ces juges pour
le commerce , I » 4^9
Confmh Romains, Pur qui & pourquoi
leur autorité fut démembrée, I,
211, 313
— Leur autorité & leurs fonétions ,
I, 217, 2i8
— Quelle étoit leur compétence
dans les jugcmcns, I, 221
— Avantage de celui qui avoitdes
enfàns fur celui qui n*en avoit
point, II, 3($
Ctntemplatîon, Il n*eft pas bon pour
la fociété que la religion donne
aux hommes une vie trop con-
templative, H, 84, 85
Continence. C*e(l luîe vertu qui ne
doit fitre pratiquée que par peu
de perfonnes , II , 66
Continence fubUqu». Eft nécelTaire
dans un état populaire, I, 126
Contrainte par corps, 11 eft bon qu'elle
n'ait pas lieu dans les affaires civi-
les : il eft bon qu'elle ait lieu dans
les affaires de commerce, I, 42%
Contumace, Comment étoit punie
dans les premiers temps de la
monarchie, 11, 340
Coptes, Les Saxons appelloient ainfi
ce que nosperes appelloient com-
tes, II, 30a
Corintho, Son heurolife (îtuation :
fon commerce / fa richefle : ht
religion y corrompit les mœurs.
Fut le féminairedes courtifanes»
I, 442
— Sa ruine augmenta la gloire de
Marfeille, I, 461
Cornéliennes, Voyez Loix cornélien'
nés.
Corps iigiflatif. Quand , pendant com-
bien de temps , par qui doit être
affemblé , prorogé , & renvoyé
dans un écat libre , I, 19g
Corruption, De combien il yen a de
fortes , 1 9 105
-^ Combien elle a de fources dans
une démocratie : quelles font ces
fources, I, 137» 138"
•— Ses efibts funeftcs , 1 9 146
Cofmes, Magiftrats de Crète. Vices
dans leur inftftuUon , * I> iS^
CoucY CLe Sire de). Ce qu'A
foit de la force des Angfoâ, I9
166
Coups de bâton. Comment punis par
les loix barbares, II, 196
Couronné, Les loix & les ttHiges des
diflférens pays en règlent difTérem-
ment la lucceflk>n:& cesufâges,
qui paroifient iajuftes i ceux, qui
ne jugent que îur les idées de
leur pays, font fondés en rai-
fon, II, 124, ISS
— C« n*eft point pour la famille
régnante qu'on y a fixé la fuc-
ceflion, mais pour Fintérét de
fétat, n, 140
— Son droit ne fé règle pas com-
me les droits des particuliers :
elle eft foumife au droit politi-
que; les droits des particnfiers
le font au droit civil, ihidm
— On en peut changer Tordre de
ibceffion, fi celui qui eft établi
détruit le corps politique pour
lequel il a été établi, II, 145
— La nation a droit d'en exclure p
& d*y faire renoncer, n , 146 , 147
Couronne de France. Ceft par la loi
faliqne qu'elle eft affcéfcée aux mi-
les exclufivement , I, 368
— Sa figure ronde cft-elle le fonde-
ment de quelque droit da voit
n, 26$
— Etoit éledtive fous U féconde
race, II, 364
— Le droit d'ainefle ne s*y eft éta-
bli que quand il s'eft étabfi dans
les fiefs , après qu'ils fbot deve-
nus perpétuels, II 9 S93
— - Pourquoi les filles en font ex-
clues, tandis qu'elles ont droit à
celles de plufieurs autres royan-
mes, n, 395 > S9<^
Cours des princes. Combien ont été
corrompues dans tous les temps ,
I, 2S
Conrtifans, Peinture admirable de
leur caraftere , iêid»
-— En quoi , dans une monarchie ,
confifte leiu* politelfe : caule de ta
délicatefle de leur goût 9 1 9 37 « 3S
^- Différence eflentielle entre eux
& les peuples 9 I» 258
Conrti/anes, Il n'y a qu'elles qui
foient heureufes A Venife , l , 1 ^
DES MATIERES.
Cnrtifiinés» Corinthe en étoit le fé*
.minaire, I, 441
• — Leurs enfans font-ils obligés ,
par le droit naturel , de nourrir
leurs pères indigensf II, 122
Cmfitugtrmains, Pourquoi le mariage
entre eux n^eft pas pennis , Il , 1 35
-— Etoient autrefois regard<is & fe
regardotent eu&- mêmes comme
frères , ibitL
•— Pourquoi > & quand le mariage
fut permis entre eux à Rome , ibid»
— Chez quels peuples leurs maria-
ges doivent être regardés com-
me inceftueux, II, 136
Cwtnmes rnndennês» Combien il eft
important pourles mœuri de les
conferver, I, S8
^-* d§ Frsmce. LMgnonmce de l'é-
criture , fous les règnes qui fui*
virent celui de Charlemagne ,
firent oublier les loix Barbares ,
le droit Romain, & les capitu-
laires , auxquels on fublHtua les
coutumes. II, 179
— Pourquoi ne prévalurent pas
fur le droit Romain dans les pro-
vinces voiiines de Tltalie , II ^ 179
-— Il y en avoit dès la première &
la féconde race des rois : elles
. n'étoient point la même chofe
que les loix des peuples barba-
res : preuves : leur véritable ori-
gine, II, 180
-— Quand commencèrent à faire
plier les loix fous leur autorité,
II, 181
»— Ce feroit une chofe inconfidé-
rée de les vouloir toutes réduire
en une g^énérale , II , 332
Cêutumes d* France. Leur origine ; les
différentes fources où elles ont
<^té puifées : comment , de par-
ticulières qu'elles étoient pour
chaque fcigneurie , font devenues
générales pour chaque province t
quand & comment om été rédi-
gées par écrit, & cnfuite réfor-
mées, II, 246
— Contiennent beaucoup de dif-
poÛtions tirées du droit Romain,
11,248
Coutumes i$ Bretagne. Tirent leur
fource des afllfcs de Gcoffroi ,
<!uc de cette province» II, 147
509
Centmmes de Champagne. Ont été ac-
cordées par le roi Thibault , II ,
247
-— de Mentfirt, Tirent leur origine
des loix du comte Simon , ihid.
— de Nermandie, Ont été accordées
par le duc Raoul , ihid.
Crainte. Eft un des premiers fentl-
mens de Thomme en état de na-
ture, I, 5
— A fait rapprocher les hommes ,
& a formé les fociéçés , .1,6
— Eille principe du gouvernement
defpotique, I, 3&
Créanciers. Quand commencèrent A
être piutOt pourfuivis à Rome
par leurs débiteurs ^ qu'ils ne
pourfui voient leurs débiteurs » I ,
«54
Création. Eft foumife à des loix ioo
variables, I, a
— Ce que Tauteur en dit prouve-
fil qu'il eft athée? D. A07 , 408
Créature. La foumifflon qu elle doit
an créateur dérive d'une loi an-
térieure aux Ibix pofitives, I, s
Crédit. Moyens de conferver celui
d'un état , ou de lui en procurer
un, s'il n'en a pas , Il , 29 , 30
Crémutius C0K.DUS ii^uftement
condampé , fous prétexte de cri-
me de lefe-majefté^ I, 945
Crète. Ses loix ont fervi d'original i
celles de Lacédémone , 1 , 42 , 43
— La fageffe de fes loix la mit en
état de réfifter long-temps aux
efforts des Romains , ibid.
— - Les Lacédémoniens avoient tiré
de la Crète leurs ufages fur le
vol, II, 259, 260
Cretois. Moyen fingulier, donc ils
ufoient avec Aiccès , pour main-
tenir le principe de leur gouver-.
nement : leur amour pour la pa-
trie, I, 146
— Moyen infâme qu'ils employoient
pour empêcher la trop ^ande po-
pulation, H, 53
— Leurs loix fur le vol étoient
bonnes à Lacédémone , & ne va-
loient rien à Rome , II , a5o
Crillon. Sa bravoure lui infplre^
le moyen de concilier fon hon-
neur avec Tobéiffance à un ordre
, injufte de Henri III» I^ ^8
Cnmit* Qui fom c«ttX que les no-
bles commettent dans une arifto-
cratie, I> ^7
fc— Quoique tous publics de leur na^
tore , font néanmoins diiUngués 9
relativement aux difiîfrentes ef-
peces de gouvemement , I , a8
^« Combien il y en avoit de fortes
à Rome > & par qui y étoient ju-
gés, I, saa
—Peines qui doivent être infligées
à chaque nature de crime, I,
«-Combien il y en a de fortes , fbid.
«— Ceux qui ne font que troubler
Texercice de la religion doivent
être renvoyés dans la clain» de
ceux qui font contre la police ,
I» fl33
— Ceux qui cboquent la tranqnil*
lité des citoyens , lans en atta-
quer la sûreté : comment doi-
vent être punis , I ^ 234
-^ Peines contre ceux qui attaquent
la sûreté publique , 1 , 234 , 135
•^— Les paroles doivent-elles être mi-
fes au nombre des crimes? 1, 143
-— On doit , en les punifflmt , rcf-
peéter la pudeur, I, 246, 947
-— Dans quelle religion on n*ei| doit
l^im admettre d'inexpiables , Il ,
8S9 86
--* Tarif des ibmmes que la loi fa-*
lique impofe pour punition , II ,
1679 168
«— On s'en puigeoit dans les loix
barbares , autres que la loi fali-
que , en jurant quV>n n*étoit pas
coupable : & en faîûmt jurer la
môme chofe à des témoins en
nombre proportionné à la gran-
deur du crime , II , 1B3
•»- N'étoient punb par les loix bar-
bares que par des peines pécu-
niaires ; il ne falloit poim alors
de partie publique , Il , 229 , 230
•— Les Germains n'en connoiflbient
que deux capitaux : la poltronne-
rie & la trahifon, U, 30S
Cn'mss cMcMs, Quels font ceux qui
doivent être pourfuivls, I, 233
Criwtês capitaux, Ott en fUfoit juf-
tice , chez nos pères , par le com-
bat judiciaire , qui ne pou voit fe
terminer pv là paU> tt» toa
T A B L £
CrimM cwfirv Sm. Ceft à Id fctf
que la vengeance en doh être ré*
fervée, I9 «SB
CHmêt cMv#fv U fmrtté, Coonnens
doivent être punis , I, 234
CWsM camtrû ms^rt. D ell horrible »
três-fouvem obfcnr, h. trop fé-
vérement puni : moyens de le
prévenir, I, 237, 33S
— - Quelle en eft la fonrce parmi
nous, I, 23t
Crime éê h{9-m^tité. Par qni , et
comment doit être jugé dansuoe
république, I9 94
Voyez lefê-majefii.
Crimimh, Pourquoi il eft pennis A
les faire moorir , 1 , 30»
•— A quels criminels on doit laif-
fer des ailles, 11, 103 , 104
-^ Les uns font fomnis à la pnif-
ûmce de la loi 9 les autres à foo
autorité, H 9 147
CHtifÊU» Préceptes que doivent fni-
vre ceux qui en font profelBoii,
& fur-tout le gazetier ecciéllaf-
tique , V* 450 ÔT fm§9,
Crwifëdês. Apportèrent la lèpre dani
nos climats. Comment on Tem-
pêcha de gagner la maflê du pes^
pie , I , 29s
— ^ Servirent de prétextes aux ec-
défîaltiques pour attirer contes
ibrtes de matières êc de pcr-
foimes à leurs tribunaux , II »
C&OMWEL. Ses fuccès empochè-
rent la démocratie de s'établir
en Angleterre , 1 , 33 » 34
Cuivre. Difi^^rentes propordons de
la valeur du cuivre i celle de
Targent, II, 6, 7» ^S
Cuite. Le ibin de rendre un culte
à dieu eft bien différent <le la
magniBcence de ce culte > 11,
loe
Cuite extétitur. Sa magnificence at-
tache à la religion , 11 , los , lof
— A beaucoup de rapport avec la
magnificence de l'état , I » lot
Cuiture éei terres. M'eft [MU en rai-
fon de la fertilité; mais en rai-
fon de la liberté, I, 350 ^ 351
— La populadon eft en raifon de
la culture dci teires et des arts»
1 9 sss
DES MATIERES.
5tt
Cuhttfi èis itrrts. Snppofe des arts »
des connoiflànces & la monnoie ,
I» SSS, 359
Ctmes, Fauflbs précautions que prit
Ariftodemc pour fe conferver la
tyrannie de cette ville ,1 » 178, 179
*— Combien les loix criminelles y
étoicnt imparfaites, I> 331
Curiês. Ce que c'étoit à Rome ; à
qui elles domioient le plus d'au-
torité, I» 213» 214
Cyn9t9. Les peuples y étoient pâit
cruels que dans tout le refte de
la Grèce , parce qu*ils ne culti-
voient pas la muflque , 1 9 4I
Cyrus. Faufles précautions quU
prit y pour conferver Tes conquê-
tes, I, 178, 179
Czar. Vovez Pi£RRB I.
Cxarint (La feue). Injuftice qu'elle
commit , fous prétexte du crime
de lefe-nujefié, 1, 343» 344
D.
J 3 AGOBERT. Pourquoi fut obligé
de fe défaire de TAuffa-aGc en fa-
veur de fon fils , Il , 341
— Ce que c'étoit que fa chaire,
II, 39«
Xkmêis, Conféquences funeftcs qu'ils
tiroient du dogme de Timmorta-
lité de rame , li 9 93
Dsmtzik, Profits que cette ville tire
du commerce de bled qu'elle fait
avec la Pologne , 1 , 418
1)arius. Ses découvertes mariti-
mes ne lui furent d'aucune uti-
lité pour le commerce , 1 , 443
D A v 1 L A. Mauvaife raifon de cet
auteur touchapt la majorité de
Charles IX, 11,366
i)ébi$$urs. Comment devroiem être
traités dans une république, I,
353
•»- Epoque de leur affranchiffement
de la fervitude à Rome : révolu-
tion qui en penfa réfiilter , 1 , 354
Dicêirfh, Ce que c'étoit : étoient
punis par la privation de la com-
munion & de la fé]pulturc , II ,
340
lUcemwrs. Pourquoi établirent des
peines capitales contre les auteurs
«le libelles & contre les poètes ,
I, X08
— — Leur origine, leur mal-adreffe ,
êi leur injulticé dans le gouver-
nement : caufes de leur chute ,
1, 314, 31$
— Il y a , dans la loi des douze-
tables , plus d'un endroit qui
prouve leur deflcin de choquer
l'cfprit de la démuwratie.9 1^ 393
DJcimmires. Voyez Ltix Jécimsirts,
JDécrétaUs, On en a beaucoup inl'é'ré
dans les recueils des canons, II*
177
— Comment on en prit les formes
judiciaires , plutôt que celles da
droit Romain, II, 338
— Sont, i proprement parler , des
refcrits des papes ; & les ref*
crits font une mauvaife forte de
légiflation : pourquoi , II , 368
DéfiaH dâ drêit. Ce que c'étoit ,
II, aiA
— - Quand , comment & contre qui
il donnoit lieu au combat judt-
claire, II, ai6, 317
Voyez Affê! Je Mfautê de drviu
DÉFONTAiNES. C'cft chez lui qu'il
faut chercher la jurifprudence du
combat judiciaire , II , 301
•— Paflàge de cet auteur, mal en-
tendu jufqa'ici , exptiqué , Il ,
flaj
— Pour qiteUes provinces il a tra-
vaillé , II , 335
— " Son excellent ouvrage eft une
des fources des coutumes de
France, II, 047
Déifùu. Quoiqu'il foit incompatr^
ble avec le fpinofifme , le gaze-
ticr eccléfialHque ne laiife pas
de les cumuler (ans celle fur la
tête de l'auteur : preuve qu'il
n'eft ni déiile , ni athée , D. 404
Délateurs. Comment, à Venife, i's
font parvenir leurs délations, 1,64
•— Ce qui donna naiflknce , à Ro-
me , à ce genre d'hommes fu-
neftcs, lt99
5ia T A
JJéiattwrr. EcâblUftment fagc , par-
mi noiu> à cet égtrd , I» 99
Voyez iucufafeurs, sfcufts^ mecu"
fmtiMts,
Pélt. Son commerce : Iburces de
ce commerce : époques de Ta
grandeur & de fa chute » 1 , 461
462
Délicoiefe éi gûÀt. Source de celle
des courtifans , 1 9 31^
DiMÈTKlVS DE PhALERE. DbDS
^ le dénombrement qu^il fit des
citoyens d'Athènes , en trouve
«uunt dans cette ville efdave^
qu'elle en avoit lorfqu'elle dé-
' fendit la Grèce contre les Per-
fes, I, ss^
DhuniL Ori^ne de la maxime qui
* impofe a celui qui en a reçu un ,
la néceflité de fe battre. H, 197
Démocratie, Quelles font les loix qui
dérivent de fa nature > 1 > 9? 10
— Ce que c'eft , ibii,
•— Quelles en font les loix fonda-^
mentales, I, 11, 12, 13, 14
— - Quel eil Tétat du peuple dans
ce gouvernement, I, 10
— Le peuple y doit nommer Tes
magilbrats & le Cénat , 1 , 11
— D'où dépend fa durée & fa prof-
périté , 1*12
— • Les ruflTrages ne doivent pas s'y
donner comme dans l'ariflocra*
de, I, 13
— Les fufirages dn peuple y doi-
vent être publics ; ceux du fénat
fecrets ; pourquoi cène diflfé-
rence, I, 14, 15
— Gomment rarîftoorattç peut s'y
trouver mêlée , ' 1 , 16
— Quand elle eft renfermée dans
le corps des nobles ^ iHd,
— La vertu en eft le pnndpç , 1 , 23
— Ce que c'eft que cette vertu ,
1, 26, 29
— Pourquoi n'a pu s'introduire en
Angleterre , . I ? ^3
— - Pourquoi n*a pu revivre i'Romc
après Sylla , ' 1 , 24
— Les politiques Grecs ont eu,
fur fon principe , des vues bien
plus juftes , que les modernes ,
ibid.
-» La vertu eft (ingufiérement af-
feâée A ce gouvememcm» I» 41
BLE
Diwtêcraih. La vertn doit y être ]«
principal objet de l'éducaiioai
Manière de Tinfpirer aux enfam >
1,41
— Quels font les attadicmeiis qû
doivent y régner fur le Cflrar des
citoyens , 1 , 50 , 51
— Copiment on y peut établir Té-
galité , 1 , 5a
— Comment on y doit fixer le cens ,'
pour conferver Téfalité oort-
le, 1,56
•— Comment les loix y doivcnc en-
crenir la fimgalicé , 1 , S7
-— Dans quel cas les forâmes peu-
vent y être inégales fans incoo-
vénient , ièiâm
— Moyens de favoril^r le prin-
cipe de ce gouvernement, 1, si
— Les diftributions faites au petf-
pie y font pemicienfes , 1 , 43
— IjC luxe y eft pernicieux , I ,
119, laa
— - Caufes de la cormpdon de foB
principe , 1 , 137
— Point jufle de l'égalité q[ni doit
y être introduite & maintenne >
I, 14a
-— Preuve tirée des Romains , 1 , 149
— Un état démocratique peoc-il
faire des conquêtes? quel ufage
il doit faire de celles qà*il a ftÀ-
««» I»i74
-— Le gouvernement y eft plus dur
que dans une momrcliie : cos-
féqueuces de ce principe , £MU.
— On croit communément que c*ieft
le gouvernement où le peuple eft
le plus libre , ^ 9 i99
— Ce n*eft point un état Hbre par
Oi nature , I , i$o
— Pourquoi on n*y empêche pas
les écrits fatyriques, I, 045, 246
— Il n'y faut point d'efdaves , I , yom
— On y change les loix touchant
les bâtards , fuivant les difréren-
tes circonftances , Il , 44
Dtnier, Révolutions que cette mon*
noie eflhya dans fa valeur , à Ro-
me, II, ai, as, •9L3
Dtniffs fubliet. Qui , de la puiT-
fance exécutrice, ou de la puil^
fance légiflative , en doit fixer U
quotité , & en régler la régie
dani un état libre» I, as ^/miw.
• >
PéÊnneiauurs. Voyez aceufitêmrt ,
attufis , accufations , délateurs.
Dents, fnjuftice de ce tyran , 1 , 043
Denys le Petit. Sa coileâion
des canons. II» 177
Dfmréês, £n peut-on fixer le prix r
II, 8,9
Déptm. n n^ avoit point autrefois
de condamnation de dépens en
cour laie , II , 2^7 9 228
Dépùpùlatiêu, Comment on peut y
remédier, H , 71 9 7^
JMpêt its Uix, NéceiTaire dans une
monarchie : à qui doit 6tre con-
fié, I, 20
Derviebts, Pourquoi font en fi grand
nombre aux Indes , 1 , 289
Dbscartes, Fut accufé , ainfi que
l'auteur de Vefprit 4es Mx , d'a-
théifme, contre lequel il avoit
fourni lesplos fortes armes, D. 456
X)tfirs. Règle sûre pour en connot-
trc la légitimité , H 9 310
Défirtearsé La peine de mort n'en
a point diminué le nombre : ce
qu'il y faadroitfubllituer , 1, 103
JDejpoie. L'éubliflement d'un yifir
ell pour lui une loi fondamen-
tale , I » 21 »
— Plus fon empire eft étendu,
moins il sV)CCUpe des affaires, ikid.
-— En quoi confllle ùi principale
force : pourquoi ne peut pas fouf-
irir qu'il y ut de l'honneur dans
fes états, I9 31
— Quel pouvoir il tranfmet à Tes
miniftres , ibid.
'—Avec quelle rigueur il doit gou-
verner, I, 3a> a3
— Pourquoi n'eft point obligé de
tenir fon ferment , ièid,
-— - Pourquoi fes ordres ne peu-
vent jamais être révoqués , iM,
•— La religion peut être oppofée à
fes volontés , ibid,
-— Eft moins heureux qu'un mo-
narque ^ I, 71
— ^ U eft les loîx, l'état & le prin-
ce, 1 , 7»
. — Son pouvoir paflb tout entier à
ceux à qui il le confie , 1 , 79
— Ne peut récompenfer fes fujets
qu'en argent, I, 81
— Sa volonté ne doit trouver au-
cun ohftacle, 1 » 88
Tome II.
D E S M A T I E R E S. 51J
Di/^9te. Il peut être juge des cri-
mes de fes fujets , 1 9 94
— Peut réunir ftir fa tête le pon-
tificat et l'empire : barrières qui
doivent être oppofées à fon pou-
voir fpirituel, I, 105 , 106
ÙûJ^otiffhê, Le mal qui le limite eft
un bien , 1 , 20
— Loi fondamentale de ce gou*
vernemont, I, &r
— Pourquoi , dans les étais où il
règne, la religion a tant de for-
ce, I, 21
— Comment eft exercé par le
prince qui en eft faifl,, ibid.
— Langueur affreufe dans laquelle
il plonge le defpote , ibid*
— Quel en eft le principe ,1,31»
3a, 7»
— Peut (^ foutenir fans beaucoup
de probité, I9 24
— Etat déplorable où il réduit le*
hommes, I» 30
— Horreur quMnijpire ce gouv^r*
nement, I9 32, 3S
— Ne fe foutient fouvcnt qu'à
force de répandre du fang, ibid^,
— Quelle forte d'obéiflimce il
exige de la part des fujets , ibid*
— - La volonté du prince y eft fu-
bordonnée à la religion , ibii.
— - Quelle doit être l'éducation dans
les états où il règne, I, 39
— L'autorité du defpote & l'obéif*
lance aveugle du Âjet fuppofenc
de l'ignorance dans l'un & dans
l'autre,^ ibid,
— Les fujets d'un état où il règne
n'ont aucune vertu qui leur foie
propre , ibidm
— - Comparé avec l'eut monarchi-
que, I, 6»
— La magnanimité en eft bannie (
belle defcription de ce gouver-
nement^ I, 71 , 7«
-^ Comment les loix font relati-
ves à fes principes, I9 7i
— Portrait hideux & fidèle de ce
gouvernement , du prince qui
le tient en main, &; des peu*
pies que y font foumis', I, 77»
78, 33t
^— Pourquoi, tout horrible qu'il
eft, la plupart des peuples y font
ibiunis , 1,7^
Kk
. 'i
514 . TA
DefpcfiftM. II règne plus dans les cli-
mats chauds qu'ailleurs , t, 76 , 77
— La ceflion de biens ne peut y
6trc autorifée, ibid^
— L'uTure y eft comme naturall-
fte, 1,77,7s
— La mifere arrive de toutes parts
dans les états qu'il défole , 1 , 78
-«- Le pcculat y eft comme natu-
rel , ^ ibid.
— L*autorité du moindre ma^iftrac
y doit être abfolue , 1 , 79
— La vénalité des charges y eft
impoûîble, I, bo, 81
— 11 n'y faut point de cenfeurs ,
I, 85
-^ Caufe de la fimplicité des loix
. dans les ctau où il règne 9 1,90, 91
^- 11 n'y a point de loi , 1 , 91
»— La févérité des peines y con-
vient mieux qu'ailleurs , I y loo
— * Outre tout , & ne connoit point
de tempérament, I, 106
•— Défavantage de ce gouverne-
ment, I, 112
— La queftîon ou torture peut con-
venir dans ce gouvernement , ibU,
-— La loi du talion y eft fort en
ufage, I, 114
•— La clémence y eft moins nécef-
faire qu'ailleurs, I, nS
-«> Le luxe y eft néceffaire ,1,117
— > Pourquoi les femmes y doivent
être efclaves , 1, 127 , 329 , 389
-— Les dotes des femmes y doivent
être à-peu-près nulles, I, 134
•— La communauté de biens y fe-
roit abfurde, ibid,
— - Les gains nuptiaux des femmes y
doivent être très-modiques, 1 , 1 35
— C'eft un crime contre ^c genre
humain de vouloir l'intrciduire en
Europe, I, 145
•—Son principe même, lorfqu'ilne
fe corrompt pas , eft la caufe de
fa ruine, t I, i4<^, 147
">- Propriétés diftinétives de ce gou-
vernement, I, 154, 155
— • Comment les états où il règne
pourvoient à leur sûreté, 1, 162
*— Lesplacesfoncs fontpemicieufcs
dans les états defpotiques , 1 , 163
-«- Conduite que doit tenir un état
defpotique avec le peuple vain-
cu, I» 186) 187
fi L E
Deffotifwu. Objet génénl de ce 900^
vemement, 1, 19^
— Moyens d'y parvenir , 1 , 19$
— U n'y a point d'écrits fatyriques
dans les éuts où il règne : pour-
quoi, I, 045
*- Des loix civiles qui peuvent y
mettre un peu de liberté, I, ^60
-— Tributs que le defpote doit le-
ver Air les peuples qu'il a rendus
efclaves de la glebe , I , ^66
— Les tributs y doivent être très-lé-
gers : les marchands y doivent avoir
une fauvegardeperfonnelle, 1,270
— On n'y peut pas augmenter les
tributs , 1 , 273
— Nature des préfens qoe le prince
y peut faire à fes fiijets ; tiibuis
qu'il peut lever, I, 374
— Les marchands n'y peuvent pis
faire de grofles avances , ibid,
— La régie des impôts y rend les
peuples plus heureux , que daat
les états modérés où ils font af-
fermés, I, 280, 281
— Les traitans y peuvent être ho*-
norés ; mais ils ne le doivent être
nulle part ailleurs, I, 181
-— C'eft le gouvernement où Tcf-
clavage civil eft le plus colén-
ble , 1 , 300
— Pourquoi on y â une grande &«
cilité â fe vendre , 1 , 30$
-— Le grand nombre d*efclaves n'y
eft point dangereux, I» ftii
•— N'avoit lieu en Amérique que
dans les climats litués vers la li-
gne :/ pourquoi, I, 340
— Pourquoi règne dans TAfie êb
dans l'Afrique, 1, 340 & /min^
^— On n'y voit point changer les
mœurs & les manières , 1 , 386
»- Peut s'allier très - difficilemeos
avec la religion chrétienne : trte-
bien avec la mahométane , I ,
392, 393; n, 75, 7«
— H n'eft pas permis d'y raifonner
bien ou mal , 1 , 4ot
•^- Ce n'eft que dans ce gouvcnie*
ment où l'on peut forcer les en-
fans à n'avoir d'autre proifeffioa
que celle de leur père , 1 , 426
— - Les chofes n'y repréfentem ja-
mais la monnoie^ qui en dcvpoit
être le fi^e^ 11, g
ï) £ s M A
J}êJ^9Sifwu, Comment eft gènt par
le change , II 9 25
— La dépopulation qu'il caufe eft
très-ditficile à réparer, II, 72
— - S'il efl joint ft une religion con-
templative , tout eil perdu , II , 8x
•— Il eft difficile d'établir une nou-
velle religion dans un grand em-
pire où il règne. II, 116, 117
— h^ loix n'y font rien , ou ne
font qu\inc volonté capricieufe
& tranGtoire du fouverain : il y
faut donc quelque choie de fixe ;
& c'ell la religion qui eft quelque
chofe de fixe, II, 119, 120
.— L'inquifition y eft deftruétive,
comme le gouvernement , U ,
130, 131
-— Les malheurs qu'il caufe vien-
nent de ce que tout y eft incer-
tain, II, 140
Dettes, Toutes les demandes qui s'en
faifoient à Orléans , fe vuldoient
par le combat judiciaire , 11 , 1 89 ,
190
-— n fuffifoit , du temps de faiuc
Louis, qu'une dette fût de douze
deniers , pour que le demandeur
éc le défendeur puflent terminer
leurs diflTérends par le combat ju-
diciaire, II, 190
Voyez Dibittnrt, Loi»» Ripubli'
que s, Rome. SoLON.
J}ettes Je Pétaf. Sont payées par qua-
tre clalTes de gens : quelle eft
celle qui doit être la moins mé-
nagée, II, 29» âo
^ttes publiques, U eft pernicieux
pour un état d'être chargé de
dettes envers les particuliers : in-
convénient de ces dettes , II, 27,
28
-^ Moyens de les payer , fans fou-
ler aux pieds , oi l'état ni les par-
ticuliers, II, 28
Jkutéronemê, Contient une loi qui
ne peut être admife chez beau-
coup de peuples , 1 , 248
Dictateurs, Quand ils étolcnt utiles :
leur autorité : comment ils l'exer-
çoicnt : fur qui elle s'étendoit :
quelle étoit fa durée & fes ef-
fets, ' I, 16, 17, 217
— Comparés aux inquiût^urs d'é-
cat de Veoiftt I> 17
T I E R E S. 515
Dictionnaire, On ne doit point cher*
cher celui d'un auteur ailleurs que
dans fon livre même , D. 457
Dieu. Ses rapports avec l'imi-
vers , I , s
— Motifs de fa conduite , ibid»
— La loi qui nous porte vers lui
eft la première par fon impor-
tance, & non la première dans
l'ordre des loix , 1,5
— Les loix humaines doivent 1»
faire honorer, & jamais le ven-
ger, I, 233» 234
-^ Les raifons humaines font tou-
joun fubordonnées à ûi volonté ,
1 , 32s
— C'eft être également impie que
de croire qu'il n'exifte pas , qu'il
ne fe mêle point des chofes d'ici^
bas, ou fu'il s'appaife par des
facrifices, II, 10$
— Veut que BOUS mépriflons les
richeifcs : nous ne devons donc
pas lui prouver que nous les ef-
timons, en lui ofifrant nos tré-
fon , ibid,
— Ne peut avoir pour agréables
les dons des impies , II , 108 , 109
— > Ne trouve d'obflacles nulle part
où il veut établir la religion chré-
tienne , D. 434
Digefte, Epoque de la découverte
de cet ouvrage : changemens qu'il
opéra dans les tribunaux, II , 241
Dignités, Avec quelles précautions
doivent être difpenfées dans U
monarchie, I9 '45
Dimancbe, La néceffité de le cho»
mer ne fut d'abord impofée
qu'aux habitans des \illes, II, 95
Dfmet ecclifiaftiques. Pépin en jetta
les fondemeos : mais leur établif«
fement ne remonte pas plus haut
que Charlemagne, II, 358, 359
— «A quelle condition le peuple con-
fentit de les payer, II , 361 , 3<J»
Difiinâtiens. Celles des rangs établies
parmi nous font utiles : celles qui
font éublie« aux Indes par la re-
ligion font pemicieufes, n 94
Difiributions faites au peuple. Autant
elles font pemicieufes dans la dé-
mocratie , autant elles font utiles
dans l'ariftocratie , \f C%
DifMfé, Voyez Disv.
Kkij
5i6 T A
DivifimdnpêuplttnclaJIis, Combien
il eft important qa^ellc foit bien
faire dans les états populaires^ I, i a
Divorct, Différence entre le divorce
& la répudiation y 1 , 334
— Les loix des Maldives & celles du
Mexique font voir Tufage qu*on
en doit faire, I, 335
«— A une grande utilité politique,
& peu d^utilité civile , 1 , 336
— Loix & uTagcs de Rome & d'A-
thcncs fur cette matière , ibid. &
fuivm
— PTefi conforme à la nature que
quand les deux parties , ou Tune
d'elles, y confcntent, II, 121
— Ceft s'éloigner des principes
des loix civiles que de l'autori-
fer pour caufe de vœux en reli-
gion, n, 130
îhgmês. Ce n'eft point leur vérité
ou leur faufleté qui les rend uti-
les ou pernicieux ; c'eft Tufage
ou Tabus que Ton en fait, H, 92
-— Ce n'eft point aflez qu'un dogme
foit établi par une religion , il faut
qu'elle le dirige, n, 93
J>omMne, Doit être inaliénable :
pourquoi, II, 139
— Etoit autrefois le feul revenu
. des rois : preuves, II , 291 &fmiv,
— Comment ils le faifoient va-
loir , ibtd,
— On étoit bien éloigné autrefois
de le regarder comme inaliéna-
ble, U, 348
— - Louis le débonnaire s'eft per-
du , parce qu'il l'a diflipé , H , 374
DoMAT (M.) n eft vrai que l'au-
teur a commencé fon livre au-
trement que M. Domat n'a com-
mencé le lien, , D. 413
Dmninatîên. Les hommes n'en an-
roient même pas l'idée s'ils n'é-
toient pas en fociété , 1,5
1 — ( Efprit de ) Gâte prefque toutes
lesmeillcurcsaétions, 11,239 ,240
DoMiTiEN. Ses cruautés foulagerent
un peu les peuples , 1 , 23
DoMiTiEN. Pourquoi fit arracher les
vignes dans la Gaule , 1 , 466
J)onatiom à cauft d* noces. Les dif-
. férens peuples y ont appofé diffé-
i Ventes reftriétlons, fuiyant lei^rs
* différences mceurs 9 1 9 39&
BLE
DoRTE (Le Tîcomte). Rcfnfe par
honneur d'obéir à fon roi 9 I ,
3»
Dpts, Quelles elles doivent être
dans les diff'érensgouvememens^
I, 134
Dâuain, Les queftions qu'il fiûfoic
naître ne fe décidoient point par
le combat judiciaire. II, sos
Voyez Gains mtiftiamx.
Douanes, Lorf(|u'el]es font en fer-
me , elles détruifent la liberté du
commerce & le commerce mê-
me, I, 420
— Celle de CadL\ rend le roi dTEf-
pagne mi particulier très-riclie
dans un état très-pauvre, I, 484
Droit, Divcrfes clafles détaillées
de celui qui goux^eme les hom-
mes : c'eft dàois ce détail qu'il
faut trouver les rapports que les
loix doivent avoir avec Tordre
des chofes fur lefquelles elles
ftatucnt, n, 118
Droit canoniqnt. On ne doit pas ré-
gler fur fes principes ce qui tA
réglé par ceux du droit civil,
n, 127
— Concourut, avec le droit ci-
vil, à abolir les pairs, II, 243
Droit civil. Ce que c'eft, I, <
— Gouverne moins les peuples «|iii
ne cultivent point les terres , qoe
le droit des gens, I, 356, 371
— De celui qui fe pratique chez
les peuples qui ne cultivent point
les terres, I, 356, 357
• — Gouverne les.nadons & les par-
ticuliers , 1 , 478
— Cas où Ton peut juger par les
principes , en modifiant ceux da
droit naturel , n , 12s
— Les chofes réglées par fes prin-
cipes ne doivent poim l'être par
ceux du droit canonique , & ra-
rement par les principes des loix
de la religion : elles ne doivent
point Têtre non plus par celles
du droit politique , II , 1 27 CT/Wv.
136 & fuiv. 140 er/wv
— On ne doit pas fuivre €t% dîT-
poQtions générales, quand fl s*a*
git de chofes foumifes à des rè-
gles particulières tirées de leur
propre nature, U9 14e
D E s M A
J)roit cwutumiêr. Contient plufiêurs
difpofitions tirées du droit Ro-
main, Il y 246, 247
J>rvtV dt cêMfMétt. D*où il dérive :
quel en doit être refprit 9 I ,
169
— Sa définition, I, 173
Droit di la gturrs. D*où il dérive ,
I, 168
Droit dos gtns. Quel il eft , & quel
en efi le principe , 1,7
— Les nations les plus féroces en
ont un , 1,7,8
— Ce que c'eft, I, 75
— De celui qui fe pratique chez
les peuples qui ne cultivent point
les terres, - j, I, 355, 356
-^* Gouverne tte les peuples qui
ne cultivent point les terres, que
le droit civil, ibid. 371
— De celui des Tartares : caufes
de fa cruauté, qui pamft con-
cradiAoire avec leur caraétcre,
I, 361, 36a
•— Celui de Cartilage étoit flngu-
lier, I, 456
— > Les chofes qui lui appanien-
nent ne doivent pas être déci-
dées par les loix civiles , & par
les loix politiques , n , 143
— La violation de ce droit eft au-
jourd^ui le prétexte le plus or-
dinaire des guerres , II , 216
Droit des maris. Ce que c*étoit à
Rome, II, 59
Droit écrit (Pays de). Dès le temps
de Tédit de Piftes , ils étoient dif-
tingués de la France coutumiere ,
II, 170, 171
Voyez Pays de droit écrit.
Droit nature/. U eft , dans les états
defpotiques , fubordonné à la vo-
lonté du prince , 1 9 32 , 33
-— Gouverne les nations & les par-
ticuliers , 1 , 477
— - Cas où Ton peut modifier Tes
principes , en jugeant par ceux
du droit civil , II, 123, 124
Droit folitifue. En quoi confifte ,
I, 6
— - U ne ftiut point régler par Tes
principes les chofes qui dépen-
dent des principes du droit ci-
vil $ 9 vite versé j U , I37 »
13»
T I E R E S. 517
Droit politique. Soumet tout homme
aux tribunaux civils & crimi-
nels du pays où il eft : excep-
tion en faveur des ambaffadeurSy
II, 144
— La violatioil de ce droit étoit un
fujet flréquent de guerres , Il , 2i5
Droit public. Les auteurs qid en
ont traité font tombés dans de
grandes erreurs : caufe de ces
erreurs, I, 168, 169, 170
Droit Romain. Pourquoi , à fes for«
mes judiciaires , on fubftitua cel-
les des décrécales , II , 238
— Sa renaiffance , & ce qui en ré-
Ailta : chai^eraens qu'il opért
dans les tribunaux, n, 24c
— Comment fut apporté en France :
autorité qu'on lui attribua dans
les différentes provinces , itid»
— > Saint Louis le fit traduire , pour
l'accréditer dans fcs états : en
fit beaucoup ufage dans fes éta*
bliflemens, II, 24c
— LorfquMl commença à être cn-
feignd dans les écoles, les fei-
gneurs perdirent Tufage d'affem-
bler leurs pairs pour juger , II y
242, 2AS
-;- On en a inféré beaucoup de
difpofitions dans nos coutumes ,
U, 248
Voyez Loix Romainet. Rom$. A^
wutint.
Droits honorifiques dims les églifis.
Leur origine, II , z6%
Droits fiignêuriaux. Ceux qui exif-
toient autrefois, 9c qui n'exif-
tent plus , n'ont point été abolis
comme des ufurpations; mais fe
font perdus par négligence ou
par les drconftances , II,' 244
— Ne dérivent point, par ufurpa-
tion, de ce cens chimérique que
Ton prétend venir de la police
générale des Romains : preuves*»
II, 295, 295
DuBOS CM. Pabbé). FaufTeté de
fon lyftéme fur l'établiflëmenc
des Francs dans les Gaules : cau-
fes de cette faufleté , II , 168
— Son ouvrage fur Vétahlijimont du
la monarchie Françoife datts les GaM"
les fcmble être une conjuration
contre la noblefle, U» %$%
Kktii
5i« T A
DtiBOS (M. l*abbé). Donne aux
mots une faulTe fignî6cation , &
ima^ne des faits pour appuyer
Ton faux (VftÔme , II , 287 éfuiv.
— • AbuTe des capitulaires , de l*hif-
toire êc des loix 9 pour établir Ton
faaxfyftéme, II, 300 » 301
«— Trouve tout ce qu*il veut dans
Je mot anfusf & en tire toutes
les conféqueoces qui lui plaifent ,
II, S9a
•« Idée générale de Ton livre :
pourquoi , étant mauvais , il a
réduit beaucoup de gens : pour-
quoi il eft fi gros y 11^ 320, 321
— Tout ton livre roule fur un
faux fyftéme : réfutation de ce
fyftéme, II, 321
^- Son fyftéme Air Torigine de no-
tre nobleffc Fran^^oife eft faux,
& injurieux au fang de nos pre-
mieres familles , & aux crois gran-
des maifons qui ont régné fuccef-
fivemenc fur nous , Il , 326 &fu$v.
BLE
DuBos (M. Tabbé). PapfTe Imei^
prétation qu'il donne au décret
de Childebcn, II, J28 & fmiv.
•— Son éloge , & celui de fes an*
très ouvrages , n , 332
Dmei, En quoi diflTéroient des com-
tes : leurs fonédons, U, soi
— Où on les prenmt chez le$ Ger-
mains : leurs prérogatives. H,
S07
— C'étoit en cette qualité , phitdf
qu'en qualité de rois , que nos
premiers monarques comman-
doient les années , II , 343 , 344
DucANGR ( M. ). Erreur de cet au*
teur relevée , n , 317
Duels. Origine de la maxime qid
impofe la nécefScé de tenir fa
parole à celui qui a prom^ de
fe bftctre. II, 197
•— Moyen plus Gmple d*en abolir
l'ufagc que ne font les peines ca-
pitales , n , S03
Voyez CmkMi swéitimir».
E,
J^>tf> b9uiUant§, Voyez Pnnvepsr
resu houil/sntê. 11,186
MchoMgê, Dans quel cas on com-
merce par échange, II, i
Schtvins. Ce que c'étoit autrefois :
refpeâ qui étoit dû à leurs décî-
(ions, II, 21S
— Etoient les mêmes perfonnes que
les juges & les rathimburges , fous
di<)érens noms. II, 220
Mtcléfiaftiqutt, La roldeur avec la-
quelle ils foutinrent la preuve
négative par ferment , par la feule
raifon qu'elle fe faifoit dans les
églifcs , fit étendre la preuve
par le combat contre laquelle ils
étoient déchaînés , II , 190
— Leurs entreprifes fur la jurif-
didion laie , II , 238 , 239
— Moyens par lefqucls ils fe font
enrichis , II , 240
•*- Vendoient aux nouveaux ma-
riés la permiflîon de coucher en-
fcmble les trois premières nuits
do leurs noces. Pourquoi ils s*é-
toient réfervé ces trois nuits plu-
tôt que d'autres y ibid.
Ec€Î4fiffiifnts, Les privilèges donc
ils jouiflbient autrefois font la
caufe de la loi qui ordonne de
ne prendre des baillis que parmi
les laïcs. II, 244
-— Loi qui les ftiit fe battre entre
eux , comme des dogues Anglois ,
jufqu'à la mort , II , 2S1
-— Déchlroient, dans les commen*
cemens de la monarchie , let
rôles des taxes , n , 2S$
— Levoient des tributs réglés fur
les ferfs de leurs domaines ; flc
ces tributs fe nommoient cemfks y
ou cens , II , 293
— Les maux caufés par Brune-
hault & par Frédegonde , ne pa-
rent' être réparés qu'en rendant
aux ecdéflaiUques leurs privile*
gcs , U , 337
"^ Origine des grands fiefs qu'ils
poffedent en Allemagne , H , 369
Voyez atrgé. Jt§i de Frrnncê, Sn*
gneur.
EiàU d€ PlwmeMr, Où elle fe trouve
dans les monarchies , I , 35 »
-îft^.
DES MA
Bcriis. Quand , & dans quels gou-
veraemens peuvent être mis au
nombre des crimes de lefe-ma-
jefté , I » 245 , 44<î
ScrituTê, L'ufage s*en conferva en
Italie , lorfque la barbarie Ta-
voit bannie de par-tout ailleurs ,
delà vient que les coutumes ne
purent prévaloir , dans certai-
nes provinces 9 fur le droit Ro-
main, II, 179
•— Quand la barbarie en fit per-
dre Tufage y on oublia le droit
Romain , les loix barbares & les
capitulaires , auxquels on fubf-
titua les coutumes , II , 179 , 180
«— - Dans les fiecles où Tufage en
étoit ignoré , on étoit forcé de
rendre publiques les procédures
criminelles, II, 226, 227
C^eft le témoin le plus sûr dont on
puiûe faire ufage , II , 245
Sdipcts publics. Ne doivent jamais
être élevés fur le fond des par-
ticuliers » fans indemnité 9 II »
138, 139
JUiÎ0, Qualités qu'il doit avoir,
I, II
Bdit de Pîflês. Par qui , en qnelle
année il fut donné : on y trouve
les raifons pour lefquelles le droit
Romain s'eft confervé dans les
provinces qu'il gouverne enco-
re , & a été aboli dans les au-
tres, II, 170, 171
Education, Les loix de l'éducation
doivent être relatives au prin-
cipe du gouvernement, 1 , 35 6^
futv.
<»- Ce n'eft point an collège que fe
donne la principale éducation ,
dans une monarchie , ' 1 9 3S
^f— Quels en font les trois prin-
cipes, dans une monarchie 9 I,
36
— Sur quoi elle porte dans une mo-
narchie, I9 38
— Doit , dans une monarchie , être
conforme aux règles de l'hon-
neur 9 I » 39
— Quelle elle doit être dans les états
defpotiqucs , 1 9 40
— Diffiérence de fcs effets 9 chez
les ancieas & parmi nous, I,
. 4«
T I E R E S. 515)
EducatiM. Nous en recevons trois
aujourd'hui : caufes des incon-
féquences qu*elles mettent dans
notre conduite, ibid,
-~ Quelle elle doit être dans une
république , ibid»
— Combien il dépend des pères
qu'elle foit bonne ou mauvaife »
I9 42
— Combien les Grecs ont pris de
foins pour la diriger du côté de
la vertu 9 1 , 42 , 43
' — Comment Ariftodeme faifoit éle-
ver les jeunes gens de Cumes^
afin de leur énerver le courage ^
I, 85
— Les Perfes avofent 9 fur l'édu-
cktion 9 un dogme faux 9 mais fort
utile 9 II, 93
JEfoJiié. Doit être Tobjet de la prin-
cipale paillon des citoyens d'une
démocratie : effets qu'elle y pro-
duit, I, so, 51
— i Comment on en înfpire l'amour
dans une république , 1 9 ss
— Perfonnc n'y afpirc dans une mo-
narchie 9 ni dans les états defpo-
tiques , ioid*
— Comment doit être établie dans
une démocratie 9 I, 53 & fitiv,
— Il y a des loix qui 9 en cherchant
à l'établir la pendent odieufc ,
56
— On ne doit pas chercher à l'éta-
blir flriâement dans une démo-
cratie 9 I9 S5
— Dans quels cas peut être ôtce
dans la démocratie , pour le bien
de la démocratie , ibid,
— Doit être établie & maintenue »
dans une arUlocratie, entre les
familles qui gouvernent : movens
d'y réuflir, 1,66
— Dans quelles bornes doit être
maintenue dans une démocratie ,
I, 44, 140
— Ce que c eft : ceffe entre les
hommes, dés qu'ils font en fo-
ciété, f) 14^
Egalité réelle. Eft l'ame de la dé-
mocratie : très-difficile à établir:
comment y fupplécr, I, 55
£ G I G A. Fit drefler , par îe clergé >
le code que nous avons^es loiK
des Wifigoths, 11, t6S
Kk iv
5ftO T A B
Eglifê. A quelle fiiperftition eil re-
devable des fiefs quVlle acquit
autrefois, 11 » 285
•— Quand commença à avoir des
jufttces territoriales : comment
elle les acquit, n , 314
— Comment fes biens furent con-
vertis enticft, II, 165
Eglifis. La piété les fonda; & Tcf-
prit militaire les fit paifer entre les
mains des gens deknerre ,11, SS4
— Les laïcs s*en étoient emparés ,
làns que les évCques puiTent ftire
ufage des lois qui profcrivoient
cet abus : autorité qui étoit ref-
cée aux évéques de ce temps-là:
fource de toutes ces c^fes, II,
ibid.
Sgypu» Eft le principal ficge de la
pefte, l»a94
— £ft un pays formé par rioduf-
trie des hommes , 1 , 55a
•»- Quand & comment devint Je
centre de l'univers 1» 1, 448 , 449
-— Plan de la navigation de fes
rois , 1 , 449 & fui^^
'— Cas où il feroit avantageux d'en
préférer la route A celle du cap
de Bonne-£i)>érance , 1 , 45a
— Pourquoi fon commerce aux
Indes fut moins confidérable que
celui des Romains , 1 , 468 , 469
-^ Son commerce & fa richeiTe»
après raflbibliflèment des Ro-
mains en Orient , 1 , 472
•— C'cft le feul pays , & fes envi-
rons, oft une religion qui défend
Fufage du cochon puifllèétre bon-
ne : raifons phyfiques , 11 , 97 , 98
Egyptiens. Leur pratique furlalepre
a fcrvi de modèle aux loix des
Juifstouchantcette maladie ,1,293
• — Nature & étendue de leur com-
merce, I» 437
— Ce' qu'ils connoiflbient des cô-
tes orientales de l'Afrique, du
temps de leurs rois Grecs , 1 , 452
—Pourquoi a voientconfacrécertai-
nes familles au facerdoce ,11, J05
*— Leur (hipide fuperftition , lorf-
que Cambyfe les attaqua, prouve
qu'il ne faut point décider par les
préceptes de la religion « lorfqu'il
s^agit de ceux de It loi naturel-
le, U, 126
L E
Egyptitns. Epoulbtenc leurs ftfiirr»
en l'honneur dlfis, II 9 135
— - Pounmpi le mariage entre le
bean-fre|ie & la bdile-fceur étoit
permis chez eux , II , 1 36
»- Le jugement qu'ils- portèrent de
Solon , en ûi préfence , xpfriîqaé
à ceux qui rendent modernes les
fiecles anciens , II , 293
Eigéh'Mts. Avantages de celles qui
fe font par le fort, dans les dé*
mocraties, I, ij
— *- Comment Solon a corrigé les dé-
feétuofités dufort, ikid.
— Pourquoi les rois ont abandon-
né, pendant quelque temps, le
droit qulls ont d'éKre les évê-
ques & les abbés » n , 362 »
S63
Eltttiêm à is cntrmmtdê Framct» Ap-
partenoit, fous la féconde race,
aux grands du royaume : com-
ment en ufoicnt, II, 366
Elf^im dêt ftiptt. Pourquoi aban-
donnée, par les empereivs, an
peuple de Rmne , II , 36a
Eiéans, Comme prêtre d*ApoIlon,
jouiflbient d'une paix étemelle :
fageflè de cette conftitution re-
Hgieufe, II 9 89
El9tes, Pourquoi les Athéniens n'au-
gmentèrent jamais les tribms
qu'ils Icvoient fiur eux, I, 26s
EmpêrêUTM RÊmaims, I.es plus mau-
vais étoient les plus prodigues
en récompenfes, I, 81
— Maux qu'ils cauferenr, quand
ils furent juges eux-m^aocs , I ,
96
— Proportionnèrent la rigueur des
peines au rang des coupables, I,
IIO
— N*infligcrent des peines contr»
le Aiicidc qnc qiund Ils furent
devenus aufli avares qu'ils avoienc
été cruels, n, 25s
•— Leurs refcrits font une mauvaife
forte de légiflation , II , 268
Empire (!'). A toujours du rapport
avec le facerdoce. II, 6$
Empiré d'Allewutpi». Pourquoi , ior-
tant de la roaifon de Charlema-
gne , eft devenu électif purement
& Amplement , II , 367
— Comment en forcit, U, 39f
DES MATIERES.
5«i
Smpirt JT^ÎtmagM. Eft relié élec-
tif» parce quMl a confervé la na-
ture des anciens fiefs , II , 393
£impir$ Rêwtain, Les peuples qui le
conquirent écoicnt foras de la
Germanie. Ceft dans leurs mœurs
qu^il faut chercher les fources des
loix féodales , II , 172
EmfMs militaires, Doit-on forcer im
citoyen d*cn accepter un inférieur
à celui 'qu'il occupe? . I, 84
— Sonc-ils compatibles 9 flir la mé«
me tête , avec les emplois civils ,
ibii.
Bmpidis publics. Doit-on fouffHrque
les citoyens les rcfufent? I, 83
Emulation. EU funefte dans un état
defpotique, I» 39
Enchantement. Source du préjugé
où Ton écoit autrefois qu*il y
avoit des gens qui ufoient d*en-
chancemcns dans les comlyats >
II, 199, 300
— Origine de ceux dont il eft parlé
dans les livres de chevalerie , ibid.
Enfans. Il n'cft bon que dans les
états defpotiques , de les forcer
à Aiivre hi profeffion de leur pè-
re , 1 , 4c(S
— Quand doivent fuivrc la condi-
tion du pcrc ; quand doivent iui-
vre celle de la mcre , II , 41
— Comment fe reconnoiflTcnt dans
les pays où il y a pluficiu-s ordres
de femmes légitimes , II 9 4%
— Il n'eft point incommode d'en
avoir dans un peuple naidTant; il
Veû d'en avoir dans un peuple
formé , II 9 46
-— Privilège qu'ils donnoiem à Ro-
me â ceux qui en avoient un cer-
tain nombre , II 9 59
— L'ufage de les expofer eft -il
utile ? loix & ufagesdes Romains
fur cette matière , II , 67 , 68
— Les Pcrfes avoient , au fujet de
l'éducation de leurs enfans, un
dogme faux , mais fort utile , II 9 93
— n eft contre la loi de nature de
les forcer à fe porter accufatcurs
contre leur père ou leur mère ,
II9 132
-— Dans quel cas le droit naturel
leurin^ofe la loi de nourrir leurs
pères indigeoi f U 9- 1 33
Enfant. La loi naturelle les imtonlè
à exiger des alimens de leur père »
mais non pas fa fuccelBon : elle
leur eft due en vertu du droit ci-
vil ou politique 9 II, las
^^ L'ordre politique demande fou-
vent 9 non pas toujours 9 que
les enfans fuccedent aux pères,
ibiJ.
— Pourquoi ne peuvent époufer
ni leurs pères, ni leurs mercs,
II, 134
— HaiUtoienttous , & s'établiflToienc
dans la maifon du père : delà l'o-
rigine de la prohibition des ma-
riages entre parens. II, 13S
— Dans l'ancienne' Rome , ne fuc*
cédoient point à leur mère, 9
vice vend : motifs de cette loi ,
II, 150
— Pouveicnt être vendus à Rome
par leur père : delà la faculté
fans bornes de tefter, II, 151^
15»
— S'ils oalifent parfaits à fept mois,
eft-ce par la raifon des nombres
de Pythagore? U, 265
Enquête. L'accufé pouvoit arrêter
celle qui fe préparoit contre lui,
en offrant le combat au premier
témoin que l'on produifoit, II,
2069 207
— C'cft par la voie des enquêtes
que l'on décidoit autrefois toutes
fortes de qucftions, tant de fait,
que de droit : comment ona fup-
pléé à une voie fi peu sûre, U,
34s 9 246
Enquêta. (^Chambres des"). Ne pou-
voient autrefois 9 dans leurs ar-
rêts 9 employer cette forme , r*^-
pel au néant ; Taffel & ce dent a
été appelle au niant : pourquoi ,
23S9 33tf
Emooyés du tel. Voyez Mijp demi^
nid.
Epaminon DAS. Eft une preuve
de la fupériorité de l'éducation
des anciens fur la nôtre , 1 , 40
— Sa mort entraîna la ruine de hi
vertu à Athènes , 1 9 141 9 142
^phefe. Caufc des tranfports du peu-
ple de cette ville 9 quand il fçut
qu'il pouvoit appclier la faince
vierge wure de dieu , .II , loi
5t* T A B
JSfbcret, Moyen de itipplécr à cette
magiftrature tyrannique, I» 194
— Vice dans l'inftitution de ceux
de Lacédémone, 1, 199
Mfiélmumfmt. Précautions qu*ils pri-
rent contre U corruption que les
BartMoet auroient pu leur com^
muniquer par la voie du coui"
merce, I9 44
MpéMx» Ne pouvoient, à Rome , fe
faire des dons , autrement qu*a«
vant le mariage , 1 , 397
— • Ce qu'ils* pouvoienc fe donner
par tcftamem» II, do
— - Ce qu'ils pouvoient fe donner
chez les Wiflgotbs » & quand pou-
voient fe donner, I, 398
Eprtvoe fmr It fer. Quand avoit lien
citez ks Ripuaires 9 II , 188 ,
189
Mquitihrt, Ce qui le maintient en-
tre les puiflances de l'Europe,
Eqniti, Il y a des rapports d'équité
qui font antérieurs à la loi pofi-
ti^e qui les établit : quels ils
f<Snty I, 3
Mrrtur, Quelle en eft la fburce la
plus féconde , 1 , 289
Erudition. Embarras qu'elle cau(b
à ceux chez qui elle eft trop
vaftc, II» 287
EscHiNES. Pourquoi condamné à "
l'amende, I, 252
Eftlavagt. Pourquoi plus commun
dans le midi que dans le nord,
I, 285
**" Les jurifconfultes Romains fe
font trompés fur l'origine de l'ef-
clavage^: preuves de leurs er-
reiu-s, I, 301
— Eft contraire an droit naturel U
au droit civil , ibid.
— Peut-il dériver du droit de la
guerre? ibid.
— Peut-il venir du mépris qu'une
nation conçoit pour une autre ,
ce mépris étant fondé fur la dif-
férence des ufages ? Raifons ad-
mirables des Ëfpagnols , pour te-
nir les Américains en efdava-
ge , 1 9 303
— - Raifons admirables du droit que
nous avons de tenir les nègres
en efclavage, I> 304» 30s
L E
EfifMvage. Sa véritable origine, I>
-— Origine de cet efdavage très-
doux que l'on trouve dans quel-
ques pays» 1» SOS, So6
-^^ Eft contre la nature ; mais il r
a des pays où il eft fondé fur
une raifon naturelle ,1, 306 , so7
-— ^ inutile parmi nous, I, 309
— - Ceux qui voudroient qu*U pû(
s'établir parmi nous , font biea
injuftes , fit ontles vues bien cour-
tes, I , SiQ
— Combien il y en a de fortes : le
réel & le periftmnel : leurs défi-
nitions, I, 391
— Ce que les loisic-doiveiK faire
par rappon à l'efclavage , 1 , 310
— Ses abus, ibid. 6^ 311
— - Eft une partie des coutumes da
peuple efclave, I, 999
Voyez Efclavê. ServfPndt.
Eflluvagt civil. Ce que c'eft : il eft
pernicieux au maître & à felbla*
ve : dans quel gays il eft le plut
tolérable, I, 9QO
Efclawfue dt ta glekê. Quels tributs
doivent fe payer dans les pays
où il a lieu, I,.26s &/W«.
— Quelle en eft ordinairement fo-
rigine, I, 265
Efciavagû dùmtfiqut^ Ce ciue faa*
teur appelle ainfi , 1 , 32a
Efetn9s. Ne doivent pas être af*
franchis pour accufer leurs maî-
tres, I, 247, 24S
— - Quelle part doivent avoir dans
les accufations, ikid,
— - I) eft abfurde qu'on le foît par
naiflànce, I, 30a
-— Leur gnmd nombre eft plus on
moins dangereux , fuivant la na-
ture du gouvernement, I, 3if
— II eft plus ou mohis dangereux
qu'ils foient armés , fuivant la
nature du gouvernement, 1,312
-^ La douceur des loix qui les con-
cernent , & des maîtres à qui ils
appartiennent, eft le vrai moyen
de les tenir dans le devoir , I , S14
-r- Régicmcns à faire entre leun
maîtres &eux, I, 316
— ^ Etoient mis , à Rome , an ni-
veau des b^tes ^ I > 8 16 , 31?
DES MATIERES.
5^.1
J/clavi9k n efi contre la loi naturelle
de les condamner comme parri-
cides 9 lorfquMls tuent un homme
libre en Ce défendant contre lui »
II, I20
— Hors des ferrails , Il eft abfurde
que la loi civile leur mette entre
les mains le foin de la vengeance
publique y domelHque & particu-
lière, n, 143
Voyez Efclavage, Servitude,
Mfiiaves (^ Guerre des'). Principale
caufe de cette guerre attribuée
aux traitans, I, 225
Bfyagtte. Combien le pouvoir du
clergé y eft utile au peuple , 1, 19
•^ Moyens étranges & abfurdes
qu^elIe employa pour conferver
fa vafte monarchie , I9 i54
*— Heure ufe étendue de ce royau*
me, I, 164
— ^ Sa fituation contribua, vers le
milieu du règne de Louis XIV,
à la grandeur relative de la Fran«
ce, I, 167
>•— Singularité des loix que les Wi-
figoths y avoient établies : elles
provenoient du climat, I, 297
—- Mauvaife politique de cette mo-
narchie touchant le commerce,
en temps de guerre, I, 421
— Opinion des anciens fur fes rl-
chelTes : ce qu'il en faut croire :
fes mines d*or & d'argent , I ,
459
•^ S*eft appauvrie par les richelTes
qu'elle a tirées de rAmériquc,
I, 479
w^ Abf\isdité de Aes loix fur rem-
ploi de l'or & de l'argent, 1, 483
— . N'en qu'un acceifoire , dont les
Indes font le principal , ibid,
— - C'eft im mauvais tribut pour
Ton roi, que celui qu'il tire de
la douane de Cadix, I, 484
— Pourquoi l'intérêt de l'argent y
diminua de moitié auffi-tôt après
la découverte des Indes , II , 7
— La liberté fans bornes, qu'y ont
les enfans, de (Is marier à leur goût,
eft moins raifonnable qu'elle ne
le feroit ailleurs , II 9 34
•— Etoit pleine de petits peuples,
& regorgeoit d'habit^ns , avant les
Romains» U, S3
EJ^agne. Comment le droit. Romain
s'y eft perdu, II, 174
— C'eft llgnoraoçé de l*écritiii«
qui a fait tomber les loix Wiii*
gothes. II, 179
•*-< Pourquoi les loix féodales ne
font pas les mêmes que celles Je
France , II , 282
Efpagnels^ Biens qu^ils pouvoienc
faire aux Mexicains i maux qu'ils
leur ont faits , 1 9 I73
•— Raifons admirables pour Icfquci-
les ils ont mis les Américains en
efclavage, I, 303
»-o La religion a été le prétexte de
tous leurs crimes en Amérique ,
I, 304
— Maux qu'ils font à eux & aux
autres , par leur orgueil , 1 , 383
•— Leur caradere comparé avec
. celui des Chinois : leur bonne foi
éprouvée dans tous les temps:
cette bonne foi , jointe ft leur
parelFe, leur eft pemicieufe, 1,
38s
— Leurs conquêtes & leurs dé-
couvertes. Leur différend avec
les Portugais : par qui jugé , I ,
476 9 477
— Ne fcroient-ils pas mieux de
rendre le commerce des Indes
. libre aux autres nations ? 1 , 484 ,
48s
— • Leur tyrannie ftir les Indiens
s'étend jufques fur les mariages ,
119 45
•^ Leurs cruautés déterminoienc
les femmes de l'Amérique à fe
procurer l'avortement, II, 47
-— Ce n'eft pas une abfurdité de
dire que leiu* religion vaut mieux
pour leur pays , que pour le Mexi-
^ que, n, 96
— Ont violé cntellement & ftupi-
dement le droit des gens en Amé-
rique, II, 145
Ej^agmh ou Wîjlgetbs, Motifs de
leurs loix , au fujet des dona«-
tions à caufe de noces, I, 398,
399
EJpiems, Leur portrait : il ne doic
point y en avoir dans la monar-
chie, I, 253;
Efprif dêi hix. Ce que c'eft >. I»
9
5H T A B
SJ}rit 4n Mx. Comment , & dtns
quel ordre , cette matière efi trai*
cée dans cet ouvrage , - 1 9 9
— La nature de cet ouvrage n*a
pas dû engager l'auteur à travail-
ler pour faire croire la religion
chrétienne : nuis il a cherché à
la faire aimer, 1 D. 40s
— E(l-ce la bulle unigtnitms qui eft
la caufc occafionneUe de cet ou-
vrage? D. 418
— - Cet ouvrage a été approuvé de
toute TEurope. Quel àfi eft le but ;
ce qu*il contient. Pourquoi le ga-
zctier eccléfiaftique Ta fi fon blâ-
mé , & comment il a raifonné pour
le blâmer, D. 412
MJ^it gMrml éTmnê natim. Ce que
c'cft, I, 380
— Combien il faut être attentif à
ne le point changer, I, 381
Effèenu Sont une preuve que les lois
d*une religion , quelle quVile foit ,
doivent écre conformes à celles
de la morale , Il , 83
Etabtifemgns dt nUippB-Aupifte &
ceux de faint Louis font une des
fources des coutumes de Fran-
ce, II , 246
Btablifemens iU fmint Louis, Révo-
lutions qu'ils apponcrent dans la
jurifprudence , II , 3 1 9 & fuiv.
-^ Pourquoi admis dans des tribu-
naux, & rejettes dans d'autres,
II, 221, 222
-— ' Sont l'origine de la procédure
fecrctc. If, 227
-^•^ Comment tombèrent dans l'ou-
bli, II, 232, 233
•'— Ce qu^il Ant penfer du code
que nous avons fous ce nom , ibid»
— Ne furent point confirmés en
parlement, II, 233
-— ' Le code que nous avons fous
ce nom , eit un ouvrage fur les
établiftmens^ & non pas les éta-
bliffemens mêmes, II, 234, 23s
— Ce que c'eft, comment, par
qui a été fait ce code , flt d'où
il a été tiré, H, 235
ButblifimêHt'h'rti, Ce que c'étoic
du temps de flûnt Louis , II, 221
— Ce code ell un ouvrage très-
précieux ; pourquoi : (bs défauts ,
fa forme» II, 237, 238
L E
Etsbtifimemt iê U wuMMftkié
fûifi. VoYfiz DuBOS.
£tMt, Conunent les états fe font for-
més, & comment fubfiftent, I, t
*— Quelle en doit être la. grandeur,
pour qu'ils foient dans leur for-
ce, I, 163 & fth,
— Plus on état eft vafte , plu? il
eft facile de le conquérir ^ I, i^
— Vie des éuts, comparée avec
celle des hommes : de cène com-
paraifon dérive le droit de U
guerre, I, 168, 169
— Chaque état , outre la conlèr-
vation qui eft leur objet général,
en a un particulier, I, 190
— - De combien de manières un étac
peut changer, I, su
— Quel eft l'inftant où il eft le ph»
floriflant , 1 , 2i«
— Sa richeflfe dépend de celle des
particulien : conduite qu'il doit
tenir à cet égard, I, 268
— Doit à tous les citoyens une
fubfiftance aflurée, la nourrito-
re , un vêtement convenable , on
genre de vie qui ne foit poinc
contraire à la famé , n, 74
—Un grand , devenu acceflbire dSia
autre, s'affbiblit, & affbiblit le
principal : conféquences de ce
principe , au fujct de la fuccef-
fion à la couFonne, H, 14IS
Eiat civil. Ce que c^eft, I, 8
Etatmodéri, Quelles j doivent être
les punitions , I , loi
Eiai folitipit. De quoi eft formé»
1,7
Eiats. Etoient fl*équemment
blés fous les deux premières
ces : de qui compofés : quel en
étoit l'objet, U, 177
Etats (.Pays ^). On ne connoH pâl
aflcz , en France , la bonté de leur
gouvernement, II, 274, 27s
Efbiopit. Ceft la religion chrétienne
qui en a banni le defpotifme,
n,78
EtrsBgtrs. Ceux qui arri voient au-
trefois en France , étoient trai-
tés comme des ferfs : de ce fait,
l'auteur prouve que ce qu'on ap-
pelloit cenfits ou cens , ne fb le-
voit que fur les ferfs , H , 29s
Mfrer. Ont tous leurs lois, I, i
DES MATIERES.
S^5
JSfrit inteiUgens, Pourquoi fujets i
Terreur : pourquoi s'écartent de
leurs Joix primitives 9 &de celles
qu'ils fe prefcrivent eux-mômes »
I, 30; n, 41, 4a
Evangile. Eft Tunique fource où il
fhut chercher les règles de Tu*
fure, & non pas dans les rêve-
ries des fcholaftiqucs , 1 , 47a y
473
— Kft-il vrai que fauteur en re-
garde les préceptes comme de
fimples confeils , D. 416 , 417
Eue H EU (Saint'). Songe qu*il cl!
ravi dans le paradis, d*où il voit
Charles Martel tourmenté dans
J'enfer , dès fon vivant , parce
qu'il entreprit fur le temporel
du clergé , H , 3S6 , 357
Evicbés. Pourquoi les rois en ont
abandonné les élcéUons pendant
un temps, II, 362
JMqnts* Comment font devenus (i
conildérables , & ont acquis tant
d'autorité dès le commencement
de la monarchie , 1 , 377
— - Ont refondu les loix des Wifi-
goths, defquelles viennent tou-
tes les maximes , tous les princi-
pes & toutes les vues de l'inqui-
fition. II, 16S, 166
«— Charles le chauve leur défbnd
de s'oppofer à fes loix , & de les
négliger , fous prétexte du pou-
voir qu'ils ont de faire des ca-
nons,* II, 177
— ^ Parce qulls font évéques , font-
ils plus croyables que les autres
hommes? II, 264
— - Ceux d'autrefois avoient la cha-
rité de racheter des captif^, II,
284
'— Leçons d'économie qu'ils don-
nent à Louis , frcre de Charles
le chauve , afin qu'41 n'incom-
mode point les cccléflafttques ,
II, 291
.— ' Mcnoient anciennement leurs
vaiTaux à la guerre : demandè-
rent la difpenfe de les y mener,
& fe plaignirent quand ils l'eu-
rent obtenue , II , 299 , 300
— — Pourquoi leurs vaffaux n'étoient
pas menés à la guerre par le com-
te , Il > 302 , 003
Eviquts. Furent les principaux au«>
tcurs de l*humiliacion de Louis
le débonnaire, & principalement
ceux qu'il avoit tirés de la fer-
vitude, II, 329, 330
— Du temps de Chilpéric , leurs ri-
chelTes les mettoient plus dans la
grandeur que le roi même , II , 3S«
— Lettre finguliere qu'ils écrivi-
rent à Louis le Germanique, II,
356
— Par quel efprit de politique
Charlemagnc les multiplia, & les
rendît fl puiflans en Allemagne ,
II, 369, 370
-— Quand quittèrent les habits mon-
dains , & celfercnt d'aller à la
guerre. II, 37s
Ennuquis, Pourquoi on leur confie ,
en Orient , des magilh-atures ;
pourquoi on y fouffre qu'ils Ib
marient : ufagc qu'ils peuvent
faire du mariage , 1 , 320
— II femblc qu'ils font un mal né-
ccflaire en Orient, I, 321, 322
•^ Sont chargés , en Orient , du
gouvernement intérieur de la
maifon, I» 334
Enrapê. Se gouverne par les mœurs ;
d'où il fuit que c'eft un crime con-
tre le genre humain d'y vouloir
introduire le del^otifme, 1, 145
— Pourquoi le gouvernement de
la plupart des états qui la com-
pofent eft modéré, I» 198
— Pourquoi les peines fifcales y
font plus févcres qu'en Afie , I ,
271,27a
r— Les monarques n'y publient gue-
res d'édits qui n'affligent avant
qu'on les ait vus ; c'eft le con-
traire en Afie, I, a75
-— La rigueur des tributs que l'on.
y pale vient de la petitelfe dca
vues des miniftres, I, 275, 276
-» Le grand nombre de troupes
qu'elle entretient , en temps de
paix comme en temps de guerre ,
ruine les princes & les peuples ,
I, 27*
— Le monachifine y eft multiplié ,
dans les différens climats , en rai-
fon de leur chaleur , 1 , 289
•— Sages précautions qu'on y a
|»rUes contre I4 pcftc , 1 , 29^
5^6
TABLE
Mnropê. L0 Climat lie permet gueres
d*y éabltr la polygamie, I, 323
•— Il y natt plus de garçons que
de filles : la polygamie ne doit
donc pas y avoir lieu : c*eft aufl!
et qui la rend moins peuplée que
d*autres pays 9 I » 325
— - Ses diffl^rens climats comparés
avec ceux de TAÛe : caufes phy-
liques de leurs diff*érences : con-
séquences qui réfultent de cette
comparaifon pour les moeurs &
pour le gouvernement des diflfé-
remes nations : raifonnemens de
l'auteur confirmés , à cet égard ,
par rhiftoire : obferTatlons hif-
toriques curieufes , 1 , 340
— - Inculte , ne feroit pas fi fertile
que l'Amérique , 1 9 354
— Pourquoi eft.plus commerçante
aajourd*hui qu'elle ne Tétoit au*
trcfbisy I, 434
•— Le commerce y fut détmit avec
l'empire d'Occident, I, 470,
471
— Comment le commerce s'y fie
jour à travers la Barbarie , I» 47a
— - Son état 9 relativement à la dé-
couverte des Indes orientales &
occidentales 9 I, 476
' — Loix fondamenules de fon com-
merce 9 . I 9 477
— - Sa puiffance & fon commerce ,
depuis la découvene de l'Ame*
riquc 9 I » 479
-» Quandté prodigieufe d'or qu'elle
tireduBréfil, I9 48S
Evrifpe. Révointiotls ^'eBe a ef-
fuyées , par rapport au nonlbre de
fes habitans , II 9 68^, 69
— Ses progrès dans la navigatiatt
n'ont point augmenté fa popula-
tion , II 9 70
^~ Eft aétuellement dans le cas d'a-
voir befoin de loix qui lâvori*
fenr la population, II, 70, 71
-« Ses moeurs 9 depuis, qu'elle eft
chrétienne , comparées avec cel-
les qu'elle avoitauparavant , H , 78
— • Les peuples du midi de l'Europe
ont retenu le célibat, qui leoreft
plus difficile à obfenrer qu'à ceux
du Nord 9 qui font rejette : rd-
fons de cette bifarrerie , Il , 106
B»r9péens, Raifons pour lenjoelles
leur reOgion prend fi peu dans
certains pays, n, 118, 119
EuRic. C'eft lui qui a donné les
loix , & fait rédiger les coutu-
mes des Wifigoths , n , 164 , 169
Bxclufi»» d€ la fucctJiMt à U cm-
r9nn«. Quand peut avoir lieu con-
tre l'héritier préfoii^itif, II, 14$
ExcommmMtcaiiMu, Les papes ea
firent ufage pour arrêter les pro-
grés du droit Romain , II , 341
Exécutrice, Voy. Pmijkme* gjcétminct.
Exemptés, Ceux des chofes paflte
gouvernent les hommes , concur-
remment avec le climat , la reli-
gion 9 les loix 9 &c. delà naît Tef-
prit général d'une narion , 1 , 380
Exbiridatiom, Peut être ptnnife dans
une monarchie » 1 9 <^
F.
J7 aaiens. n eft aflez difficile de
croire qu'il n'en échappa qu'un
enfant, quand ils furent exter-
minés par les Véîens, II, 56
Ktculté éTêmpécber, Ce que c'eft en
matière de loi , I > I97
fkculté ic ftatutr. Ce que c'eft , &
à qui doit être confiée dans un
état libre, iM,
Féfmilh. Comment chacune doit être
gouvernée, I9 35
-7- La loi 9 qui fixe la famille dans
' une fuite de perfonnes du même
fcxe9 contribue beaucoup à la
ptopagaûoD» U>4t
Famille. (^Nlms de^ Leur iTantage
Air les autres noms, n , 41 , 4s
Famille regnmate. Celui qui le pre-
mier Ta fait monter fur le trdne,
& fes trois ou quatre fliccefleurs
immédiats fuient les vices qui
ont détrôné la famille qui les
précédoit; et ces mêmes vices
s'emparent enfin de leurs fuccef-
feurs 9 & ouvrent le trdne à une
autre race, I, 1259 latf
-* Ce n'eft pu pour elle qu'on a
établi l'ordre de fticceflion à Ja
couronne» c'eil pour r^ui, H»
149
DÉS MATIERES.
t^gmtlUsfMrtieulhrts, Comparées au
clergé : il réAilte de cette com*
paraifon, qu*il efl néœflTaire de
mettre des bornes aux acquifitions
du clergé. II, io6
Fsmints, Sont fréquentes à la Chi-
ne ; pourquoi : y caufent des ré-
volutions » I9 157
Finalité des matérialilies. Abfur-
de : pourquoi , 1 9 a
-^ Une religion qui admet ce do-
gme doit être fouténue par de«
loix civiles très-fc^veres , & très-
févereraent exécutées , U , 87
JFéniprlétcêur de fin /rigueur. Ce que
c'était : faim Louis abolit cette
procédure dans les tribunaux de
, ies domaines ; & introduiflt , dans
ceux des feigneurs, Tufage de
fauiTer fans fe battre. II, 219
Buifer U j'ugemtMt, Ce que c^étoit,
U, aïs
PifMx monnoyenrs. Sont-ils coupables
de lefe-majellé ? I ^ 240
fëcûndité. Plus conftante dans les
brutes , que dans refpcce humai-,
ne : pourquoi , II , 39 , 40
blottie. Pourquoi Tappel étoit au-
trefois une branche de ce crime ,
II, fto8
Fmwiês, Leur caraàirê i leur infiuenc»
fur Us moeurs.
^— Elles font capricieufes , indif-
eretet ,^ jalotifes , légères , intri-
gantes ; leurs petites âmes ont
l'art dMntérefler celles des hom-
mes. Si tous ces vices étoient en
iibené dans un état defpotique ,
il n*y a pohit de mari , point de
père de famille qui pût y être
tranquille , on y verroit couler
des âots de fang» I, 127
•— 11 y ft des climats qui les portent
fi fort à la lubricité , qu'elles fe
livrent aux plus grands défordres ,
fi elles ne font retenues par une
- clôture exaéte. Leur horrible ca-
nâ:ere dans ces climats , I , g3o ,
331
•— • Ce caraâere mis en oppofition
avec celui de nos Françoifes ,
dont l'auteur fait une defcription
galante, I, 33a
**>- n y a des climats où elles ne ré-
ggem jamais 4 rauaque » I^ asi
S27
Femmes, Leur luxe rend le mariage
li onéreux, qu'il en dégoûte les
citoyens, I, 54» 55
— Un Romain penfoit qu'il eft fi
difficile d'être heureux avec el-
les, qu'il faudroit s*en défaire j
fi l'on pouvoir fubûfter fans elles ,
ibié,
^- Elles n'attachent conftamment,
qu'autant qu'elles font utiles pour
les commodités de la vie inté-
rieure, I, 356, 357
— Ne rempliflTent leurs devoirs
qn'autant qu'elles font féquef-
trées de la compagnie des hom-
mes , privées d'amufcmens , éc
éloignées des affaires, I, 330
— Leurs mœurs ne font pures
qu'autant qu'elles font féqueftrées
de la fociété, ibid.
— Quand elles vivent peu avec
les hommes , elles font modef-
tes , comme en Angleterre , I ,
408
— Sont trop foibles pour avoir de
l'orgueil; elles n'ont que de la
vanité , fi refont général de la
nation ne les porte à l'orgueil,
I, 127, 384
— - Leur foibleffe doit les exclure
de la prééminence dans la mai-
fon ; & cette même foiblefle les
rend capables de gouverner un
état, lyn6
— La faculté que , dans certains
pays , on donne aux eunuques
de fe marier, efl une preuve du
mépris que l'on y fait de ce fexe ,
1 , 3ÎO
—Sont juges trés-éclairées fur une
panie des chofes qui confti client
le mérite pcrfonncl. Delà , en
partie, notre liaifon avec elles,
provoquée d'ailleurs par le plaifir
des fens , & par celui d'aimer &
d'être aimé. II, 199
—•Le commerce de galanterie avec
elles produit Toifiveté , fait qu'el-
les corrompent avant que d'ê-
tre corrompues , qu'elles mettent
tous les riens en valetu*, rédui-
fcnt à rien ce qui eft important ,
& établiflent les maximes du ridi-
cule , comme feules règles de la
conduite ^ 1» 126
/
Sat T A
fkmmês. Leur deiir de pUire, & le
ddhr de leur plaire font que les
deux fezes fc gâtent , & perdent
leur qualité diftindive & eflên-
tielle, I) 3S6, 387
'— Si elles gfltent les mœurs , elles
forment le goût , 1 , 382
^» Leur commerce nous infpire la
poltteflc; & cette politeflc cor-
rige la vivacité des François , qui
autrement» pourroit les faire man-
quer à tous les égards , I » 381
— - Leur communication avec les
hommes infpiro à ceux-ci cette
galanterie qui empêche de fe jet-
ter dans la débauche , 1 , ao8
— - Plus le nombre de celles qu on
poflede tranquillement & exclu-
fivement eft grand , plus on de-
fire celles que Ton ne poiTedc pas ;
& Ton s*en dégoûte eniin totale-
ment « pour fe livrer à cet amour
que la nature défavoue. Exem-
ples tirés de Conftantinople &
d*A]ger9 1, 327
•—Elles infpirent deux fones de ja-
louûe; Tune de morurs, Tautre
de paflion, I» 383
— - Leur débauche nuit à la propa-
gation, U, 40
— Dans quelle proportion elles in-
. fluent fur la population, II, '48
-~Leur mariage , dans un Age avan-
cé , nuit à la propagation , II , 60
^- Dans les pays où elles font nu-
biles dès Tenfance , la beauté &
la raifon ne fe rencontrant jamais
en môme temps , la polygamie
s*introduitnaturellemem , 1 , 322 ,
323
— Ces deux avantages fe trouvant
réunis en même temps dans les
femmes des pays tempérés &
froids , la polygamie n*y doit pas
avoir lieu , ibid,
— - La pudeur leur eH naturelle ,
parce qu*eUe> doivent toujours
fe défendre , & que la perte de
leur pudeur caufe de grands maux
dans le moral & dnis le civil ,
1 9 3329 333; II 127
— Cet état perpétuel de défenfe
les porte à la fobriété ; féconde
raifon qui bannit la polygamie des
^ayt froids, I» 323
BLE
Ftmmês. Lêmrit^hêMêfmrUrÊSigim
& fwt U gomvermememt»
-^ La liberté qu'elles doivent avoir
de concourir aux aflemblées p«-
bliques dans les églifcs , nuit à la
propagation de la religion chré-
tienne , I , 391
«— Un prince habile , en flattant
leur vanité & leurs paffions, peut
changer , en peu de temps , les
mœurs de fa nation* Exemple tiré
de la Mofcovie, I, 38S
— Leur liberté s*unitnatiircUemcK
avec l'efprit de la monarchie ,
ièid.
^- Si elles ont peu de retenue , com-
me dans les monarchies, elles
prennent cet efprit de liberté qui
augmente leurs agrémens & leurs
paflfions : chacun s'en fen poor
avancer fa fortune, & elles fine
reguer avec elles le luxe & la va*
nité, I, 127
— Vues que les iégiflatenis doi-
vent fe propoCer dans les re^ct
qu'ils établiflent concernant les
mœurs des femmes , II , 12S
-^- Leur luxe & les dér^icmens
qu'elles font naître font utiles aBX
monarques. Augudfte & Tibère en
flrent ulâge pour fubftittier la mo-
narchie à la république, I, 111 »
ISS
— Leurs déportemens font des pré-
textes dans la main des tyrans 9
pourpcrfécutcr les grands : exem*
pie tiré de Hbere, I, 13s
— Les empereurs iLdmaâis fe foac
bornés à punir Icors crimes, fana
chercher à établir chez elles la
pureté des mœurs , 1 , 131 ûT
~ Ces vices font même quelque-
fois utiles à Tétat, I, 3gi
-~ L'envie de leur pidre établit les
modes , & augmente (ans ceflè les
branches du conunerce, I, 383
— Leur fécondité plus ou molBS
grande doit être la mefure do luxe
dans un état monarchique. Exem*
pie tiré de la Chine , 1 , 124 »
— Loi bifarre de Tifle de Formofe ,
pour prévenir leur trop gruye
fécondité, _II»Si
DES MATIERE &
JHuMf. Leurs vices les rend fata- Amwut. On chercha A
Icsaugeuvemement républicain ,
— - Leur pluralité antorifée par le
mahométifine , tenant le prince
toujours féparé de Tes fujets , lui
ikit oublier quMl eft homme . &
- qu'il ne peut pas tout. C'eft le
contraire dans les états chré-
tiens, U, 78
JL^ix & rtgUs fëiiu êu à fmirt c9h»
amant Us ftmmts. 1 , 322 6f fiUv»
•— Pour qu'elles n'influent pas Air
les mœurs 9 U faut les tenir répa-
rées des hommes. Exemple tiré
4le la Chine , I , s86 , 387
— — Ne doivent point participer aux
cérémonies religieures , qui font
contraires à la pudeur. Moyen
de concilier ces cérémonies avec
la pudeur , II , 88 , 89
-— Les loix ne doivent jamais leur
ôter la défenfe de la pudeur na-
turelle. Exemples tirés de la loi
de Henri VIII, qui condamne
toute fiUe que le roi veut épou-
fer , & qui , ayant eu un mauvais
commerce , ne le lui déclare pas ;
& de celle de Henri II , qui con-
damne à mort toute fille qui ne
déclare pas ia grolTefle au magif*
trat , & dont l'enfant périt , U ,
420
— C'eft un bon moyen pour les
contenir que de rendre publi-
que l'accufation d'adultère 9 I9
60
— Leur efdavage (hit naturelle-
ment le derpotifme du prince,
I> a89
.-— Leur liberté feroit fhnefte dans
ces états, I, 329» 386
— - On ne pounott pu les tenir en
fervltude dans une république ,
I, 329
— C'eft un bon moyen , pour les
réduire , que de les attaquer paç
U vanité , U , 57
— — On doit, dans une république,
faire en forte qu'elles ne puiflènt
fe prévaloir, pour le luxe, ni
de leurs richeiTes, ni de l'efpé-
ranoe de leurs richefles : c'eft le
contraire dans une monarchie.
Tome IL
5ap
Rome, ft
réprimer leur luxe, auquel les
premières loix a voient lailTé une
porte ouverte : on défendit de
les inftituer héritières , H , 154»
ISS
— Cas où la loi , chez les premiers
Romains > les appeUoit à la Aic-
ceffion; cas où elle les en ez-
duoit, II, ISO
— > La loi peut, fans bleflbr la na-
ture, les exclure de toute fuc-
cellion, H» IH
— Pourquoi, & dans quels cas, la
loi Poppienne, contre la difpo-
fiiion de la loi Voconienne , les
rendit capables d'être légataires ,
tant de leurs maris , que des étran-
gers, II, if8, IS9
-— Comment les loix Romaines
ont mis un fMn aux Ubéralités
que la féduétiQU des femmes
pourroit arracher des maris , I ,
39*
— - Limitttions de ces loix , en
faveur de la propagation, H,
60
— Lenrs droits fuccefflfs chez les
Germains & chez les Saliens , I ,
S65 £f /m«.
— <« Sont aflez portées au mariage ,
fans qu'il faille les y exciter par
l'appât des gains nuptiaux, II»
X8S
— Caufes de cette propention au
mariage, U9 4S
— Quels doivent être leurs dota
£ç leurs gains nuptiaux dans les
dififérens gouvememens , 1 , 134 »
135
— • Etoient fort fages dans la Grè-
ce. Circonftances Ac réglemens
qui maimenoient cette fagelfe,
I, 147
•*— ' A Rome , elles étoient comp-
tables de leur conduite devant
un tribunal domeftique, I, 128,
129
-~ Les traitemens que les maris
peuvent exercer envers elles dé-
pendent de l'ei^rit du gouver-
nement, I, 399
«» Etoient, à Rome, 6t chez les
Germains dans une tutelle perpé-
tuelle»
Ll
I> t3i
S30
fnmts, Augufte , pour favorifer
refpric de la monarchie qu*U
fondoît; &, en môme temps,
pour favorifer la population , af-
franchit de cette tutelle celles qui
avoient trois ou quatre enfiins ,
131
»- La loi (klique les tenolt dans
ime tutelle perpétuelle («), I»
%6s
— - Leurs mariages doivent ôtre plus
ou moins fubordonnés à Tauto-
rité paternelle , fuivant les cir-
conftai)ces, II, 44» 47
— Il cft contre la nature de leur
permettre de fe choifir un mari
i feptans, JI, isi
-^ II êft injudUe. contraire au bien
public, & à rintérét partiailier
dHnterdire le mariage à celles
dont le mari eft abfent depuis
long-temps, quand elles n*enont
aucune nouvelle. II, 129
•«- Le rcfpcft qu^cIIes doivent à
leurs maris , eA une des ralfons
qui empêchent que les mères pnif-
fent époufcr leurs fils : leur fé-
condité prématurée en eft une
autre, II, 133
-*« PafTent dans la famille du mari :
le contraire pouvoit être établi
fans •inconvénient, II, 41
— Il eft contre la nature que leurs
propres enfarîs foient reçus à les
acciifer d*8dultere , II, 12a
--« La loi civile qui , dans les pays
où il n'y a point de ferrails , les
foiranet A l*inquifidon de leurs ef-
cla ves , eft abftarde , U , 143
TABLE
Ftumês. Un mari ne poutroit ancre'
fois reprendre fa femme condam«
née pour adultère : Juftinien chaa*
gea cette loi ; il fongea plus , en
cela , à la religion , qa*à la pureté
des mœurs, II, 13I
— Il eft encore contre la loi nar
turelle de les forcer de fe por»
ter accufatrices contre leur ma-
ri, II, ISl , T2ft
— Doivent, dans les pays où la ré*
pudiadon eft admife , en avoir le
droit comme les hommes. Preu-
ves, I, 334
-— Il eft contre la nature que le
père môme puiflfe obliger (â
fille à répudier fon mari, U,
ISI
— Pourquoi , dans les Indes , fe
brûlent à la mon de leurs ma-
ris, 11,94
— Les loix & la religion , dans
certains p^'s , ont établi divers
ordres de femmes légitimes pour
le môme homme, II, 42
— Quand on en a plnlienrs, on
leur doit un traitement égaL Preu-
ves tirées des loix de Molfe,
de Mahomet & des Maldives, I,
3st
— Doivent , dans les pays où la
polygamie eft établie, être fé-
parées d'avec les hommes , I ,
iUd.
— Oh doit pourvoir à leur état ci-
vil , dans les pays où la polyis^
mie eft perroife , quand il s'y in-
troduit une religion qui la dé-
fend, U, ijo
U tutelle dont il Ptrle, que par induction. H y cft die que celui qui veut
«ne veuve, doit donner, en préfcnce du juge 6c en public , nnc ccttaÎBe
»ux perfonnet déOgnéa par U loL Or, Il parole que ceece ibnine éeoie 1« prix d»
conftnMneDC quo ces peiibiUM* donnoient au mariage; d*oà il y a Uea ae co«'
dure que la veuve éeoic fout leur tutelle. D'ailleurs, la loi das Loadiaids or-
donne expreffiéflieuc cetct Ctttella perpétuelle, te met les veuves au nivesB des co-
Ans orphelins. Voyez U rtcueU d* Balttzt^ tome I^pngt 544. Or, les pexibones dé^
iSenées (ont en effet les parens du mari par femmes, fuivant le decré de pnnti-
pellj , pourvu quUl n'«iit pas droit à fa fucceiBon. Si tons ceux-là maaqneae . Je
plus proche , après eux , cft appelle jufqu*au fixieme degré | maU ttwjatto wat
la condition qu'il ae (kn pas héhlies d« la vcutc;
DES M A T LE R E S.
53 X
r. Chaque homme , à la Chine y
n*en a qu'une légitime , à laquelle
appartiennent tous les enf^ns des
concubines de Ton mari 9 II, 4a 9 43
•— Pourquoi une feule peut avoir
plusieurs maris dans les climats
froids de TAfie , I, 335
— Sous les lois bartares , on ne
les falfoit paflèr par Tépreuve du
feu, que quand elles n*avoient
point de champions pour les, de*
fendre. 11, 188, 189
— - Ne pouvoient appeller en com-
bat judiciaire , fans nommer leur
champion, & fiins 6tre aucorifées
de leur mari; mais on pouvolt
les appeller fans ces formalités ,
II, aos
f^r ehétad. Voyez Prtwvet»
Fkrwiêf & rtvtnms du rêi, La régie
leur ell préférable ^ elles ruinent
le roi, aflligent & appauvriifent
le peuple , & ne font utiles qu'aux
fermiers , qu'elles enrichiifent in-
décemment, I, 979» &80
Fermiers, Leurs richeffes énormes
les mènent , en quelque forte , au»
' deifus du légiflateur , I , a8o , a8 1
J^tiiité. Rend fonvent déferts les
pays qu'elle favori fe , 1 , 3S0 , 35 r
•— • Amollit les hommes , 1 , 35i
/Vffx. Leur nombre doit plutôt être
proportionné au befoin des hom-
mes , qu'à la grandeur de l'être
que l'on honore , II , 95 , 96
f9ûdaies. Voyez Let'xflêdales,
ffamfailhs. Temps dans lequel on
les pouvoit faire à Rome , II» 61
Fidéicommis» Pourquoi n'étoiempas
permis dans l'ancien droit Ro-
main : Augufte fut le premier qui
les autorifa, II, 154
— Furent introduits d'abord pour
éluder la loi Voconienne : ce que
c'étoit : il y eut des fidéicom-
sniflaires qui rendirent la fuccef-
fion; d'autres la gardèrent, If,
157, 158
.— - Ne peuvent être fiiits que par
des gens d'un bon naturel; ne
peuvent être confiés qu'à d'hon-
nêtes gens ; & il y auroit de ia
rigueur à regarder ces honnêtes
gens comme de mauvais citoyens ,
U, 158
tUéhtmmis. Il eft dangereu;^ de les
confier à des gens qui vivent dans
un fiecle où les moeurs font cor-
rompues, II 9 159
ttdths. Nos premiers hiftoriens
nomment ainfi ce que nous "ap-
pelions vaffaux, II, 997
Voyez Vajfaux,
Fiefs, Il en faut dans une monar-
chie : doivent avoir les mêmes
privilèges que les nobles qui les
poflTedent, I, 66
— Sont une des fources de la mul-
tiplicité de nos loix , & de la
variation dans les jugemens de
nos tribunaux, I, 88
— Dans les commencemens , ils n*é-
toient point héréditaires , 1 , 368
— Ce n'étoit point la même chofe
que les terres faliques , ih, &fuiv.
— - Leur établiflement eft poftérieur
à la loi falique, ibid.
— Ce n'cft point la loi ftlique qui
en a formé l'éublifibment : c'eft
leur établiOèment qui a borné les
di(t>ofitions de la loi Clique , ibid.
. — Epoque de leur établiffement, ib.
— - Quand la tutelle commença à
être diâingnée de la baillie ou
garde, l, 37«
'^ Le gouvernement féodal eft utile
à la propagation , II , 71 , 71
— C'eft peut-être avecraifon qu'oa
a exclu les filles du droit d'y
fuccédcr, II, 113 & fuiv,
— En les rendant héréditaires , on
fht obligé d'introduire plufi^nrs
ufages, auxquels les loix faU-
ques , ripuaires , &e, n^'étoienc
plus applicables, II, 176 Ç/fuiv.
^•^ Leur multiplicité introduiflt, eir
France , une dépendance plutôt
féodale que politique, II, 17^,
177
-*• Origine de la regte qui dit : au-
ir$ cbrf* •fi lêfkfy 0Utr$ cbtf^ tfi
ia Jitftin , II , 1 1 1
— Leur origine : théorie de Jeurs
loix , & caufes des révoludons
qu'elles ont efliiyées, II, 271
•— Il n'y en avoit point d'autres
chez les Germains , que des che-
vaux de bataille , des armes &
des repas ; mais il y avoit des
vaflattx, U,a74
Ll ij
53« T A B
fltfi. £ft-il vrai que les Francs les
ont établis en entrant dans la
Gaule? II, a7S
«— Le partage des terres qui fe fit
«ntre les Barbares & les Romains ,
lors de la conquête des Gaules ,
prouve que les Romains ne fu-
rent pas tous mis en fervitude ; &
que ce n'eft point dans cette pré-
tendue fervitude générale qu'il
£iut chercher forigme des fiefs,
'•^ Leur origine eft la même que
celle de la fervitude de la glè-
be : quelle c& cette origine ,11,
— Par quelle fliperlUtion l'églife
en a acquis, II, aSs
-»- Ne tirent point leur origine des
bénéfices militaires des Romains ,
u,aar
•— On en accordoit fouvent les pri-
vilèges à des terres poifédées par
des hommes libres , n , 290
-^ DiflTérens noms que Ton a don-
nés à cette ef^ece de biens , dans
les diiférens temps , U , 297
-— Furent d*abord amovibles : preu-
ves, n, 298
"*»- Le frUmm ne pouvoit apparte-
nir qtt*au feigneurdu fief, àTex-
flufionmême du roi; d*où il fuit
que la juiHce ne pouvoit appar-
tenir qu'au feigneur du fief, U,
31a
•M Celui quiavoit lefief avoitauiB
la juftice, ibU^
•"« Au défaut des contrats origi-
naires de conceffion , où trouve-
t-on la preuve que les juftices
étoient originairement attachées
aux fiefs ? II , 319 , 320
•— Ne fe donnoient originairement
qu'aux antniitions & aux nobles,
11,331*343
-«« Quoiqu'amovibles , ne fe don-
noient & ne s'dtoient pu par ca-
price : comment fe donnoient;
on commença, à s'en aifurer la
poflbinon à vie , par argent , dès
avant le règne de la reine Bru-
nehauJt, II, 333, 334
— Etoient héréditaires , dés le
temps de la fia de la première
.r|C«^ U., 347, S48
L £
fUfi. n ne Ant pas confofidre
qui furent créés par Charles hiar-
tel , avec ceux qui exiftoîcnt
avant , Q » 348
— Ceux qui les poflëdolem autre-
fois s'embamifoient peu de les
dégrader , pourquoi , n , 3M
--^ N'étoient deftinés , dans le prin-
cipe , que pour la récompenfe àtn
fervices : U dévotion en fit on
autre ufage, II, 3sa
•^ Comment les biens de l'é^e
furent convertis en fiefs , iUi^
— Les biens d'églife , que Chartes
Martel donna en fief, étoicnt-ils
à vie oy à perpétuité î II , 361
•*- Origine des grands fiefs dTAUe-
magne poifédés par les ecdéfiaf-
tiques, n, s?9
— - Quand tout le monde devint ca-
pable d'enpoiféder , II , 37* , 879
*— Quand & comment les fi^ fb
formèrent des alleux , II , 38»
— C^uand & comment il s*en forma
qui ne rele voient poiK du roi,
n, 3841 3SS
— Quand & dans quelles occafions
ceux qui les tenoient étoient dif-
penfés d'aller à la guerre, II,
386, 387
-— Quand commencèrent â deve-
nir abfolument hérédttaiirs, II »
S8tf
— . Quand le partage a commencé
d'y avoir lieu, n, 367
— Devinrent , fous la féconde race
des rois, comme la couroosie»
éleétifs & héréditaires en même
temps : qui eft-ce qui héritoitf
qui eft-ce qui élifoitî II, 388
— Dans quels temps vivoicnt Iti
auteurs des livres des fiefs , ikU.
-* L'empereur Conrad établit le
premier , que la fucceffion des
fiefs paflèroit aux petits-enfans»
ou aux frères , (Uivant Tordre de
fucceffion : cette loi s'étendit peu*
à-peu , pour les fucceflBons direc-
tes , à l'infini ; & pour les colla-
térales, au fepdeme degré. H,
«— Pourquoi leur conftiturîon pri-
mitive s'eft plus long- temps con-
fervée en ^Ûi^agne qu'en Fian-
DES MATIERES.
533
JV#j$. Leur hérédité éteignit le gou-
vernement politique 9 fonna le
gouvernement féodal , & fit paf-
fer la couronne dans la maifon
de Hugues Capet, 11,39^9 393
— Ceft de leur perpétuité que
font venus le droit d^ainelTe , le
rachat » les lods & ventes , &c.
n, 394
— Origine des loix civiles fur cette
matière, II, 399
rttfdê rtprifi. Ce que nos percs
appeUoient ainfl , II 35i
!¥//#/. Quand commencèrent , chez
les Francs , il être regardées corn*
me capables de fuccédcr : effets
de ce changement , 1 , 364
^— N'étoient pas généralement ex-
clues de la fucccifion des terres ,
par la loi falique , 1 , 365
— La liberté qu*eiles ont, en An-
gleterre , au (\ijet du mariage ,
y eft plas tolérable qu'ailleurs,
n,45
-— Sont aflbz portées au mariage :
pourquoi. II, \6
—— Leur nombre relatif à celui des
. garçons, influe Air la propaga-
tion, II 9 48
— - Vendues à la Chine par leurs
pères , par raiibn de climat , II ,
5t
— n eft contraire à la loi naturelle
de les obliger à découvrir leur
propre turpitude, II, 120, isi
— - n eit contre la loi naturelle de
leur permettre de fe choifir un
mari à fept ans, n, lar
•— CTeil peut-être avec rai fou qu'on
les a exclues de la fucceflion aux
fiefs, II, 134
■— Pourquoi ne peuvent pas épou-
fer leurs pères, n, 133
— Pourquoi pouvoient être pré-
cérires dans le teftament du père ;
& que les garçons ne le pouvoient
pas être, II, 153, 154
— • Pourquoi ne fuccedent point k
la couronne de France, & fuc-
cedent à plufieurs autres de l'Eu-
rope, U, S9<5> 397
*-T Celles qui , du temps de S. Louis ,
Ûiccédoient aux fiefs ne pou-
Toient fe marier , ikns le con-
fentememdu felgneuTt 113400
JFîîs, Pourquoi ne peuvent époufer
leur mère, II, 1339 '34
—Pourquoi ne pouvoient pas être
prétérits dans le teftament de
leur père, tandis que les filles
pouvoient l'être , II, 153» IS4
Rh de famille. Pourquoi ne pou-
voît pas teder , même avec la
permifflon de fon pcre , en la
puifiance de qui il étoic, II , 15& -t
financés. Caufes de leur défordrs
dans nos états, ' 1,27^
— Détruifent le commerce , 1 »
420
FInameitr. Combien les peuples Am-
ples font éloignés d*im4^ner et
de comprendre ce que c'eft qu%iii
tel homme, II, 290
tlrmitas. Ce que c'étoit autrefois
en matière féodale , II , S9^
fifi. Comment les loix Romaines en
— -avoiem arrêté la rapacité, I, 47 V
— Ce mot, dans Tancicn langage,
étoit (Vnonime avec fief, II , 314^
31S
FffcMix, Voyez Biens fifianx.
Fltrtnté. Pourquoi cette ville a
perdu fa liberté , 1 9 94
— Quel commerce elle falfoit, I,
4««
Flêrins. M onnoie de Hollande : Fau-
teur explique, par cotte mon-
noie , ce que c'cft que le chan-
ge, : ITVrt
FoE. Son (yilême : (bs loix , en fe
prêtant à la nature du climat»
ont caufé mille maux dans les
Indes, I, eSS
— Sa doéhine engage trop dans la
vie contemplative, U, 84
" — Conféqucnces funeftes que les
• Chinois prêtent au dogme de Tim-
mortalité de Tame établi par ce
légiflatcur, H 9 9»
A/ êf hommage. Origine de ce droit
féodal , II 9 397 9 39«
F^i tunique. La vlAoire feule a dé-
cidé fi Ton devoit dire la foi puni*
que , ou la foi Romaine, II , 458
Feibhjfe, Eft le premier fentimentde
l'homme dans l'état de nature , I , $
*- On doit bien fe garder de pro-»
fiter de celle d'un état voifin ,
pour l'écrafer, 1, 167
Ll u|
534
TABLE
JMbiêfi^ Etoit, à Lacëdémone, le
plus gmid des crimes, II, 355
Fêliê, Il y a des chofes folles qui
: font menées d*une manière fort
fage, II, 30S
Fêmds d* ttrrt. Par qui peuvent être
- poiTddés , 1 , 437
- Ceft une mauvaife loi que celle
qui empêche de les vendre, pour
en tran()^orter le prix dans les
pays étrangers, H, 26
Iîmt$tuiy (^Satêt'lU dt). Caufa la r uino
de la monarchie, II, 3S0, 381
Ftrce iiftnfivê des éiatt^ rtlativtwunt
hs itnsauxMutr$s. Dans quelle pro*
portion elle doit être , i , 1(^4
J^rcf iéfênfiv êwm iut. Cas où elle
eft inférieure à la force ofien-
five, I, 167
fkrct dês étmts, EU relative , ibii,
fkrct général* d'un étsi. En quelles
mains peut être placée , I , il
JWvf êffii^/hê. Par qui doit être ré-
glée, 1, 168
Fêrcês partîciÊlitrtt iêt bêmmês, Com-
. ment peuvent fe réunir, 1,8
FÊrataifiéi dtjufiicê^ Sont néceOàires
dans les monarchies & dans lef
républiques; pemicieiifes dans
le dei^otifme , I^ 90
•— Foumifibient aux Romains qui
y étoient fort attachés, des pré»
• textes pour éluder \t% loix, U,
156
t^ Sam pemicîeufes, quand il y
'. en a trop , II , 349
fkrwÊêfa. Dans cette ifle , c*eft le mari
- qui entre dans la famille de fa
femme, il, 41
«— C*e(i le phyfique du climat qui y a
' éubli le précepte de religion qui
défend aux femmes d'être mères
- avant trente-cinq ans. Il , 51
4^ La débauche y eft autorifée,
parce que la religion y fait re-
garder ce qui eft néceflTaire com*
me indlflférent , & comme nécef-
• faire ce qui eft indiflférent , Il , 87
•— Les mariages entre parens , au
quatrième degré , y font prohi-
bés : cette loi n*eft point prife
ailleurs que dans la nature , II , tss
Férmn*, L*hom>eur prefcrit , dans
une monarchie, d*en faire plus
de cas que de la vie» 1, 38
F^Mnۤ, Les pdnef ii*y font pas afts
proportionnées aux crimes, 1 , 1 1 1
r~ Ydoit-onfottflHrleInxe?1, 124
— Heureufe étendue de ce royau-
me : heureufe fituation de (à ca-
pitale, I, 164
— Fut , vers le milieu du règne de
Louis XI V , au plus haut point de
fa grandeur relative, I, i^
— Combien les loix criminelles j
étoient imparfaites fous les pre*
miers rois, I, 031 , 232
— Combien il y faut de voix pour
condamner un accufô, I, 13a
— - On y levé mal les impôts fur les
boiflbns, I, s6S
— On n*y connott pas aflez U bonté
du gouvernement des pays d'é-
tats, 1, 17%
-~ U ne feroitpas avantageux à ce
royaume que la noblefle y pût
, faire le commerce , 1 , 425 ^A/v.
— - A quoi elle doit la confeoce
de fa grandeur, ikO^
— Quelle y eft la fortmie & la ré-
compenfe des magiftrats , 1 , 436 ,
— C'eft elle qui, avec TAngiletene
& U Hollande , fait tout le com^
merce de TEucope, I, 479
— - Les filles ne peuvent pas y av<»ir
unt de liberté, fur les mariages,
qu'ellesen onten Angleterre,Il94i6
-^ Nombre de fes habitans fous
Charles IX, H,- 70
•— Sa conftitution aâuelle n'efi paa
favorable à la population , ikid,
*<- Comment la religion , du temps
de nos pères , y adoaciflbit les
fureurs de la guerre , H, 91
— Doit fa profpérité à Texercice
des droits d'anortiifement & d*ia-
dcmnité, U, 107
-— Par queUes loix fut goovemée
pendant la première race de fes
rois, II, 169
— Etoit , dès le temps de Tédit de
Piftes, diftinguée en France coo-
tumiere , et en pays de droit écrit,
II» 171. 17%
— Les fiefs , devenus héréditaires ,
s'y multiplièrent tellemettt,qu*ella
fut gouvernée plutdt par la dé-
pendance féocUle , que par la dé-
pendance politique. Il, 177» i:t
D £ s M A
9rémt9* Etoît autrefois dilHnguée en
pays de robéiflance-Ic-roi, & en
pays hors robôifTance-le-roi , II >
291, ai2
•»- Comment le droit Romain y fut
apporté : autorité qu*on lui don-
na , II 9 241 , 242
— — On y rendoit autrefois la juf-
tice de deux différentes maniè-
res, II, 242
-» Prefque tout le petit peuple y
étoit autrefois fcrf. L'affrancbif-
fement de ces ferfs eft une des
(burces de nos coutumes , II , 217
— - On y admet la plupart des loix
Romaines fur les fubflîtutions ,
quoique les fubftitutions euifent
chez les Romains , tout un autre
motif que celui qui les a intro-
duites en France , II , 254
r~ La peine contre les fanx témoins
y efi capitale; elle ne Teft point
en Angleterre. Motifs de ces deux
loix , . n , 257
— On y punit le receleur de la
même peine que le voleur : cela
eft in iufté , quoique cela fût jufte
dans la Grèce & à Rome , Il , 258
— Caufes des révolutions dans les
richefles de fes rois de la pre-
mière race , II , 275
•^ L*ufage où étoient fes rois de par-
tager leur royaume entre leurs en-
fans , eft ime des fources de la fervi-
tude de la glèbe & des fiefs, II , 28s
— i- Comment la nation réforma elle-
même le gouvernement civil ,
fous Clotaire , II 9 337
— La couronne y étoît éleéHve
fous la féconde race, II 9 %66
-— Poim|ttoi fut dévaftée par les
Normands & les Sarraiins, plu-
tôt que TAlIemagne , II , 390
_ Pourquoi les filles n'y fncce-
den( point & la couronne , & fuc-
cedent à plufieurs antres couron-
nes de TEurope , Il , 39<$
F^rancbiji, Dans quel fens eft eftimée
dans une monarchie, I, 379 38
^mnçoit. Pourquoi ont toujours été
chaflTés de l'Italie , 1 , 178
<*-< Leur ponrait : leurs manières
ne doivent point être gênées par
des loix \ on gêneroit leurs ver-
tus, I9 165» 381
T I E R E S. 535
Erêiice, Seroit*il bon de leur don-
ner un efprit de pédanterie, I,
381
— Mauvaife loi maritime des Fran-
çois, 11, 148
•— Origine & révolutions de leurs
loix civiles , II , 162 , 249
— Comment les loix faliques , ri-
puaires , bourguignones êc Wifi-
gothes ceflerent d'être en ufage
chez le François, II, 269
-— Férocité , tant des rois que des
peuples , de la première race ,
11 , 837
François I. C'eft par une fage
imprudence qu'il refufa la con*
quête de l'Amérique , ! , 48»
'Rrsnes. Leur origine : ufage & pro^
priétés des terres , chez eux ,
avant qu'ils fuifent forcis de la
Germanie, I, 363 & fuiv, $69
— Quels étoient leurs biens & Tor-
dre de leurs Aicceflions , lorf^
qu'ils vivoient dans la Germa-
nie : changemens qui s'introdui-
fircnt dans leurs ufages , lorf-
qu'ils eurent fait la conquête des
Gaules : ctufes de ces change-
mens 9 I , $64 9 3<^S
— En vertu de la loi falique 9 tous
les enfans mâles fuccédoicnt 9
xhez eux 9 à la couronne par
portions égales, I9 369
-^- Pourquoi leurs rois ponoienc
une longue chevelure , itt'é»
<— Pourquoi leurs rois avoient plu-
fleurs femmes , tandis qne les
fujcts n'en avoient qu'une, I^
369, 370
--^ Majorité de leurs rois : elle a
varié : pourquoi , 1 , 37 1 » 37a
— Raifons de l'efprit fanguinaire
de leurs rois, I, 3749 375
— - AlFemblées de leur nation , I »
875 , 37<î
•*- N'avoient point de rois dans la
Germanie avant la conquête des
Gaules , ihiJ.
•— ^ Avant & après la conquête des
Gaules , ils laiiToient aux princi*
paux d'entre eux le droit de dé-
libérer Air les petites chofes , êe
Téfervoient à toute la nation !«
délibération des cfaofet impor*
cancesy /#/i»
Ll Vf
53< T A B
thmcs. fTonc ptt pa Mre ré^
ger la loi faliciiie, avant que d'ê-
tre fords de la Germanie, leur
pays 9 II 9 162
-— D y en avoit deux tribut ; celle
des Riptiaires , & celle des Sa-
Hena : renies fous Clovis , el-
les confervercoc ckacunes leurs
ufages , ibid.
— Reconquirent la Germanie, après
en être fortis , ibid*
— Prérogatives que la loi falique
leur donnoi^ fur lea Romains:
tarif de cette différence, II, 166
167
— • Comment le droit Romain fe
perdit dans les pays de leur .do-
maine, & fe conferva cbez les
Gotbs , les Bourguignons & les
Wiiigoths, II, 166
— - La preuve par le combat étoit
en ttfage chez eux , Il 9 189
•— Eft-il vrai qu*ik aiem occupé
toutea les terres de la Gaule ,
pour en ^rc des fiels t II ,275 9
a76
•— Occupèrent 9 dans les Gaules ,
les pays dont les Wiflgoths & les
Bourguignons ne s*étoientpas em-
parés : ils y portèrent les mœura
des Germains; delà les fiefs dans
ces contrées 9 II 9 976 , 177
•— Ne payoient point de tributs
dans les conunencemens de la
monarchie : les feuls Rooiaina en .
payoient pour les terres qu*ik
poffédoient : traits d*hilloire &
paffages qui le prouvent ,11 9 9Z1
»— Quelles étoient les charges des
Romains & des Gaulois dans la
monarchie Françoife 9 II , a88
-~ Toutes les preuves qu'emploie
M. Tabbé Dnbos , pour établir
que les Francs n'encrèrent point
dans les Gaules en conquérans ,
mais qu'ils y f^vent appelles par
les peuples , fout ridicules 9 &
démenties par l'hiftoire 9 II , 5ai
frmmct-siisux. Leur origine , Il , 099
fi'smcs-Hfasirêu Leur loi fuit pas-
à-pas la loi falique, I, 367
«— Viennent de la Germanie ,19 368
«— En quoi leur loi , & celles des
autres peuples Barbares , dilTé-
xoieat delà loi falique, II 9 100
L E
Fmuét. Efi oceafiomiée par les drolo
exceffift fur \t» marchandilès : eft
pemideufe à fétat ; efl la foorte
.d'injuftices criantes, flc cft utile
aux traitans , 1 , 2<$9 , 270
-— Comment jHmie chez le Mogol
& au Japon 9 I , 271 9 «7*
Feàdigon]». Pourquoi elle mou-
rut dsois fbn lit , tandis que Bm-
nefaault mourut dans les fappfi-
ces , Il 9 33^
'— Comparée à Brunebanit , fi »
337
J>«/. Ce que fignifiece nK»t en lan-
gue Snédoife9 II9 Si»
Voyez B-êdmm,
Fftim. Quand on commença à les
régler plus par la coutume que
par le laxie des loix y II , 179 »
ito
frUtm» Comment ce> m«t , qui fe
trouve dans les loix bafbves, a
été foigé 9 H 9 291
•«•^ Ce que c'étoit : ce droit eft la
vraie caufe de rétabliflêmenr des
jttftices feignenriales : cas oà E
étoit exigé : par qui il Tétoît»
H 9 310 & fmh.
•— Sa grandeur Vt proporrionooic
à celle de la proteétion que re«
cevoit celui qui le payoit, II,
3i«
P^Mct, Nom que Ton doma à ce
droit fous la féconde race 9 ihU,
-— Ne pouv<rit appartenir qu'an fiei-
gneur du fief 9 à Texclufion roêsie
du roi : delà la jnftice se poo-
voit appartenir qu'au feignenr dn
fief 9 11 , 3"
Frtrêt. Pourquoi il ne leur ell pat
permis d'épouftr leurs fonirs,
II 9 I34t >3S
— Peuples chez qui ces mariages
étoiem autorifés : pourquoi 9 II,
135 , 136
H^iftms. Quand, &par qui lenis loix
furent rédigées , II 9 163
— Simplicité de leurs loix : cauihi
de cette fin^licité 9 /ML
— - Leurs loix criminelles éfoien
fhites fur le même plan que ks
loix ripuaires 9 U , iSi
Voyez R^Êutirtt»
— « Tarif de teus compofitions.
DES MATIERES.
537
A'ttgathé, Dans une démocratie où
il n'y a plus de vertu , c*efl la
fhigalité , & non le deflr d'avoir
qui paiTe pour avarice , 1 9 24
— Doit être générale dans une
démocratie : effets admirables
qu'elle y produit » 1 9 50
— - Ne doit , dans une démocra*
de , régner que dans les famil-
les , & non dans Tétac « 1 9 Si
— - Comment on en infplre l'amour ,
Frugalité, Ne peut pas régner dans
une monarchie , I « S&
— Combien eft nécelTaire dans une
démocrade : comment les loix
doivent 1^ entretenir, I » s<^ ^
fuiv,
FknirailUs. Platon a fait des loix
d'épargne fur les funérailles : Cl-
céron les a adoptées 9 II 9 108 ^
-~ La religion ne doit pas encou-
rager les dépeofes fUnéitires,
II, 109
G.
G
ëMtfs. Celles qui font établies
en France font injuftes & fnnef-
tes , 1 , 169 , 270
Csges éê hstmih. Quand ils étoient
reçus, o(i ne pouvoit faire la
paix rims le confentement du fei-
gneur , II 9 101
Çmus mt^tiéttue. Quels doivent être
ceux des femmes 9 dans les diflfé-
rem gouvememens 9 1 9 1 34 9 1 35
Gaimttêrit, Dans quel fens eft per-
mife dans une monarchie 9 1 9 36
»— Suites flchQufes qu'ell? entraî-
ne, I, 127
— • D'où elle dre Ai fource : ce
que ce n'eft point; ce que c'eft:
comment s'éft accrue , II 9 199
•— Origine de celle de nos cheva-
liers errans, II, soo
^ Pourquoi celle de nos cheva-
lien ne s'eft point introduite à
Rome , ni dans la Grèce 9 ibié.
•^ Tira une grande Imponance des
tournois , II , aoi
Gmtgi, Ceft une doArine pemi-
cieufe, que celle des Indiens qui
croient que les eaux de ce fleuve
fandHfient ceux qui meurent (\ir
fes bords, 1(9 88
C^mtoir. Pnnis pour avoir, mal-à-
propos, appelle de défiiute de
droit 1^ comtç de Flandres , Il ,
ai8
CsffM, Sont moins portés pour le
mariage que les fiUes : pourquoi ,
U>45
^» Leur nombre , relatif ft celui
des fiUes, influe beaucoup fur
]à propagation, II, 47
Gardi-nobU, Son origine. H, IS
Voyez A1///1V.
Gariiems des mmurs à Adiencs , I ,
59
— itsMx^ nu,
G*alts, Pourquoi les vignes y fi-
rent arrachées par Domitien ,
& replantées par Julien , I «
— Etoient pleines de petits peu-
ples, & regorgeoient d'habitant,
avant les Romains , II , 52
•— Ont été conquifcs par des pcn-
ples de la Germanie, defquels
les François tirent leur origine,
II 9 a?*
Gauh méridiânah. Les loix Romd-
nes y Aibflftercnt toujours , quoi-
que profcrites par les Wifîgoths ,
H, 174. 175
Gaulois, Le commerce corrompit
leurs mœurs, I» 41c
— Quelles étoient leurs charges
dans la monarchie des Francs,
II, 188
— Ceux qui , fous la domination
Françoife, étoient libres, mar-
choient à la guerre fous les com-
tes, II, 298» «99
Gazt$itr êeêtifiafliquê. Voyez Ntm*
velliflê 9cclifiufiiqut»
Ce N G I s-K A N. S^il eût été chré-
tien, il n'eût pas été fl cruel,
11,7»
— - Pourquoi , approuvant tous les
dogmes mahométans , il méprifli
fi fon les mofquées , II , los
— Fait fouler l'alconui aux pieds
de fes chevaux, ibH»
538 T A B
UrNGis-KAff. Trouvoit le voyage de
la Mecque abfurde , II , 103
GÉLON. Beau traité de paix qu*il
fit avec les Carthaginois, I» I73
Cmct. Comment le peuple a pan
au gouvernement de cette répu-
blique, I, 17
•— Edit par lequel cène républi-
que corrige ce qu*il y avoit de
vicieux dans Ton droit politique
à, civil , à l'égard de riQe de
Corfc, 1, 176
•»- Belle loi de cette république ,
touchant le commerce , 1 , 423
Gmiilsbomtmêt, La deftruétion dct
hôpitaux , en Angleterre , les a
tirés de Ul parefle où ils vi voient ,
n,74
-»« Comment Ce baittoient en com-
bat judiciaire 9 II, 198
— > Comment contre ua vilain , II ,
20I
— Vuidoient leurs diflTérends par
la guerre ; & leurs guerres Ct
terminoient fouventpar un com-
bat judiciaire , II , 204
Geoffroy, duc dt BritagM» Son
aflife eft la fource de la coutume
de cette province, II , 247
Qirmmins. C*eft d*eux que les Francs
tirent leur origine , I » 1 14
'— Ne connoiflbient gueres d'autres
' peines que les pécuniaires, /^fV.
— ' Les femmes étoient, chez eux,
dans une perpétuelle tutelle , I ,
131
"- Simplicité finguliere de leurs
loix en matière d'infultes faites
tant aux hommes qu'aux femmes :
cette fimplicité provcnoit du cli-
mat , I « ^97 9 298
*— Ceux qui ont changé de climat ,
ont changé de loix & de mœurs ,
I, 298
— - Quelle forte d'cfclaves ils x
avoient, I, 309
•— Loi civile de ces peuples , qid
«eft la fource de ce que nous ap-
pelions M fmliqug , 1 , 363 '
*- Ce que c'étoit, chez eux, que
la maifon & la terre de la malr
fon, I, 3649 3<Ss
-^ Quel étoit leur patrimoine, &
pourquoi il n'appartenoit qu'aux
miles, I, 3i5.
L E
Cinmaim. Ordre biûrre dans Iton
fttccelHons : raifons , & fource de
cette bifarrerie , 1 , 366 & fmhu
-— Gradation bifarre qu'ils met-
toiçnt dans leur attachemenc pour
leurs parens : 1, 367* 368
— Comment puniiFoieikt llîomici-
*de, 1, 3<»
— Etoient le feni peuple Barbârt
où l'on n'eût qu'une femme : let
grands en avoient pluilcurs, I,
370
-— Auftérité de leurs moew3 , I ,
— Ne faifoient aucune afiaire pu-
blique ni particulière fins éoe
armés , I » 371
i— A quel âge , eux & leurs rois,
étoient majeurs, I, 371 > 37>
— On ne parvenoit, chez eox, à
la royauté, qu'après la majorité:
inconvéniens qui firent changer
cet ufage ; & de ce cfaangenesK
naquit la différence entre la ca-
telle &la baillte on garde , 1 , 371
— L'adoption fe faifoit , chez eux ,
par les armes , 1 , 374
-^ Etoient fort libres : poorqM ,
I» 375» 57^
-^ Pourquoi le tribunal de Varus
leur parut infupportable , 1 , 37S
— Combien ils étoiencbofpttaliers ,
I, 41a
— Comment puniflbient les cft-
mes. La monnoie , chez eox ,
devenoit bétail , marcbandife na
denrée ; & ces chofes devenoient
monnoie, U* 4
— N'expofoiem point leurs en-
fans, II, 67
— Leurs inimitiés , quoiqu'hérédl-
taires, n'étoient pas étemelles:
les prêtres avoient vraifemUa-
blement beaucoup de pan aux
réconciliations , II « 90
-— DiflTérens carâfteres de leun
loix, n, i6a&/«
•— Etoient divifés en plufleurs
rions qui n'avoient qu'un même
territoire ; & chacune de ces na-
tions , quoique confondues , avoic
fesloix, II, 166
-^ Avoient l'efprit des loix per-
fonnelles , avant leurs conquêtes ,
& le conferverent «g^rés ,
DES MA
Cermmim, Quand rédigèrent leurs
ufages par écrie pour en faire des
codes, II, 179
:— EfquiflTe de leurs moeurs : c'eft
dans ces mœurs que Ton trouve
les nùfons de ces preuves que
nos pères employoient par le fer
ardent , Teau bouillante & le
combat fingulier, I9 i&7
— La façon dont ils termînoient
leurs guerres inccftines eft Ton-
gine du combat judiciaire , II ,
188
^— Leurs maximes Air les outra-
ges, II, 198
— C*étoit , chez eux , une grande
infamie d*avoir abandonné fon
bouclier dans le combat, ibid,
•— » Ceft d'eux que font fortis les
peuples qui conquirent Tcrapire
Romain : c*cft dans leurs mœurs
qu'il faut chercher les fources
des loix féodales » Il , 279
•— Ceft dans leur façon de fe nour-
rir, dans la variation de leurs pof-
Teflions , & dans Tufage où étoicnt
les princes de fe faire fuivre par
une troupe de gens attachés à
eux , qu'il faut chercher Turigine
du vaflfelage , II , 273
— — Il y avoit , chez eux, des vaf-
lUux ; mais il n'y avoit point de
fiefs : ou plutôt les fiefs étoient
des chevaia de bauilJe , àt% ar-
mes & des repas , II , 274
*— Leur vie étoit prefque toute
paftorale : c'eft delà que prefque
toutes les loix barbares roulent
fur les troupeaux , II , 276 ,277
— - il eft impoffible d'entrer un peu
avant dans notre droit politique ,
% l'on ne connolt les loix & les
mœurs des Germains : & , pour
nous conduire à l'origine des
juftices fcigneuriales , l'auteur
entre dans le détail de la nature
des comportions qui étoicnt en
iifage chez les Germains , & chez
les peuples fortis de la Germa-
nie pour conquérir Tempire Ro-
main , n , 304 & futv,
-^ Ce qui les a arrachés à l'état de
nature où ils fembloicnt être en-
core du temps de Tacite , U ,
30^
T I E R E S. 53f
Cermaint. Pourquoi , étant fi pau-
vres , ils avoient tant de peines
pécuniaires, II, S07
— Entcndoicnt , par rendre la juf-
ticc , protéger le coupable con-
tre la vengeance de Tofienfé ,
II, 310
— Comment puniflbicnt les meur-
tres involontaires, II, 311
— Ceft dans leurs mœurs qu'il faut
chercher ia fourcc des maires du
palus, & de lafuibleflTe dcs/rois ,
II, 343, 344
Germanie, Eft le berceau des Francs ,
des Francs • ripuaires , & ^ts
Saxons, I, ^67
— Etoit pleine de pcrics peuples^
& regorgeoit d'habitans avant les
Romains, ' II, SS
— Fut rcconquife par les Francs»
après qu'ils en furent fortis, II,
16»
Glèbe (^Servitude de U^, Quelle en
eft , la plupart du temps , l'ori-
gine , 1 , 265
— N'a point été établie par ks
Francs entrant dans la Gaule, T,
«74» «7$
•— Etablie dans la Gaule avant l'ar-
rivée des Bourguignons : confé-
quenccs que l'auteur tire de ce
r»it , II , 279
Gloire, Celle du prince eft fon or-
gueil : elle ne doit jamais être
le motif d'aucune guerre, 1, 169
Gloire OU magnanimité, 11 n'y en a
ni dans un defpote , ni dans fcs
fujets, î, 70
Gttide, Vice dans fon gouverne-
ment, I, 199, 200
Goa, Noirceur horrible du carac-
tère des habiuns de ce pays , T ,
331 , 33%
GoNDEBAL'D. Loi iujufte de ce
roi de Bourgogne, II, isr
^ Eft un de ceux qui recueillit les
loix des Bourguignons, II, 163
— Carac^cere de fa loi ; fon objet ;
pour qui elle fut faite, II, 170
— Sa loi fubfifta long-temps chez
les Bourguignons , II , 173
— Famcufcs dîfpoHtions de ce
prince qui dtoient le ferment des
mains d'un homme qui en vou-
loit abufcr, U, 185
540 T A
C o N D s B A u B. Rtifott qu'il allègue
pour fublticuer le combttfingulier
à la preuve par ferment. II, 190
•— Loi de ce prince qui permet
aux accufés d'appeiler au combat
let témoins que Ton produifoit
contre eux , Il , 207
Contran. Commem adopta ChiN
debert, I, 374
Gêtbf, Leur exemple , lors de la
conquête d*£rpagne , prouve que
les efclaves armés ne font pas (1
dangereux dans une monarchie »
I9 S12, 313
— Lm vertu ftifoit > chez eux , la
majorité, I, 371
— Comment le droit Romain fe
conferva dans les pays de leur
domination & de celle des Bour-
guignons, (Se fe pcrcUt dans le
domaine des Francs , 1! , 169
— * La loi falique ne fut jamais re-
çue chez eux , Il , I7^
— La prohibition de leurs mariages
avec les Romains fut levée par
RécelTuinde : pourquoi, II, 175
— Perfécutés , dans la Gaule mé-
ridionale , par les Samflns , fe
retirent en Efpagne : effets que
cette émigration produîfit dans
leurs loix , u , 17S
C^éi. Se forme , dans une nation ,
par nnQonftance même de cette
nation, I, 383
— Naît de la vanité , I, 383 9 384
Cûûvimêment, Il y en a de trois
fortes : quelle eft la nature de
chacune, 1,9
— Exemple d*un pape qui aban-
donna le gouvernement à un mi-
niftre , & trouva que rien n^toit
fi aifé que de gouverner, I, 21
•— Diffiérence enue fa nature êc
fon principe , 1 , 23
— Quels en font les divers prin-
cipes , 1 , 24
— Ce qui le rend imparfait, 1 , 34
— Ne ft confôrve qu*autant qu*ott
Talme, I, 41
— Sa corruption commence pref-
que toujours par celle des prin-
cipes , 1 , 137
— Quelles font les révolutions qu'il
peut eiTuyer faos inconvénient ,
l> 14s
BLE
(Uuvemtmêmt, Suites funeflci de H
corruption de fon principe , 1 ,
•*- Quand le principe en eft bon,
les loix qui femblent le moioi
conformes aux vraies règles 9l
aux bonnes nururs , y font ben-
nes : exemples , iiid,
— Le moindiîp cbaugemem dans fk
conftitution entraîne la mine des
principes, I, 150, 151
— Cas où, de libre et de modéré
qn*i] étoit, il devient mîHtaire»
I, ao9 , SOS
— - Liaifon du gonyememcnt do*
meftique avec le politique, f,
— Ses maximes gonvemeia les
hommes concurremment avec le
climat , la religion , les loix , 6V.
delà jnatt Pefprit général d*nae
nation, 1, s^
— Sa dureté eft un obllacle i ia
propagation , n , 47
Gtmvêmêwuut fvmftul. Ne dérive
point du gouvernement paser-
nel , I , t
GpavêmêWÊêtif gêtbif»*. Son origine,
fes défauts : eft la fource des boas
gouvememens que nous coaDmC-
font , I » SOS
Q9mvêmgwuut mUîtairt, Les empe-
reurs qui rkvolem écabti , fto-
tant qu'il ne leur étoit pas moios
funelte qu'aux fujecs , cberche-
rent à le tempérer, I, iio
Qmtvêrmemtnt m$Jéré, Combien eft
difficile à former , I > 7^
— Le tribut qui y eft le plus na-
turel , eft rimpôt fur les mar-
chandifes, I, 174
— • Convient dans les pays formés
par llnduftrie des honunes, I^
Voyez BUnmrehiê,
C9uverHfttn dès fnvimctf
Leur pouvoir i leurs injuJKces ,
TiBBRius Graccbus. Coop moTtel
qu'il pone à l'autorité du fénat,
I« aas
Crac*. On ne peur pas demander,*
en Perlb , celle d'un homme qne
le roi a uae fo)s condamné, I»
S9
D E s M A
49irjM. Le droit de la faire aux cou-
pables eft le plus bel attribut de la
fouveraineté d*un monarque ; il
ne doit donc pas être leur juge ,
I > 94 » 95
Grâef (LiUrts ir). Sont un grand
reflbrt dans un gouvernement mo-
déré, I» m
Crâtt (la), L*auteur de VEjprit dts
Mx étoit-tl obligé d*en parler?
D. 4179 4x8
Gradués. Les deux, donc le juge
eft obligé de fe faire affifler dans
les cas qui peuvent mériter une
peine affli(.Stive , rcpréfentent les
anciens prudhomroes quMl étoit
obligé de confulter , Il , 243 9
044
CràmUnr rUUt dis états. Pour Tau-
gmenter , il ne faut pa$ diminuer
la grandeur relative , 1 , 166
Cranitur relativt dts états. Pour la
conferver, il ne faut pas écra-
fer un eut voifln qui eft dans la
décadence, I, 167
Grsnds. Leur fituation dans les étau
de0^otlqucs> I, 39
•— Comment doivent être punis
dans une monarchie , 1 , 1 16
GHAviNA. Comment définit Tétat
civil, I, 7
Craoiùn, Ses fonéUons étoient les
mêmes que celles du comte & du
centenler, II, 304
Grtea. Combien elle renfermoit de
fortes de républiques , 1 , 57
— Par quel ufage on y avoit pré-
venu te luxe des richclfes , fi
pernicieux dans les républiques »
I, 121
— Pourquoi les femmes y étoient
il fages , 1 , 127
— Son gouvernement fédératif eft
ce qui la fît fleurir fi long-temps»
1, 159
«» Ce qui fut caulè de fa perte ,
I, 161
— On n*y pouvoit foufirir le gou-
vernement d*un feul , 1 , 348
^^ Belle defcription de fes ri-
chelTes , de fon commerce , de
fes arts , de fa réputation , des
biens qu'elle recevoit de Timi-
Ters , & 4e ceux qu'elle lui fai-
T I E R E S. 541
Grtct. Etoit pleine de petits peu-
ples , & regorgeoit d*habitans
avant les Romains , H , 53
•— • Pourquoi la galanterie de che-
valerie ne s'y eft point introdui-
te, II , ooo
— Sa conftitution demandoit que
Ton punit ceux qui ne prenoieni
pas de pani dans les féditions ,
u, 450
•—i Vice dans Ion droit des gens^
il étoit abominable , 6c étoît la
fource des loix abominables ;
comment 11 auroit dû être corri-
gé, II , asa , 360 , ^61
— On n'y punifToit pas le fuicide
par les mêmes motifs qu'à Ro-
me, II,!1549 955
^- On y punifToit le receleur com-
me le voleur : cela étoit jufte en
Grèce ; cela eft injufte en Fran-
ce : pourquoi , II , 259
Cries, Leurs politiques avoient des
idées bien plus nettes fur le prii>-
cipe de la ddmocradc , que ceux
d'aujourd'hui, I, '34^ as
— - Combien ont fait d'efibrts pour
diriger l'éducation du côté de It
vertu, 1,41,42
— i Regardoient le commerce com-
me indigne d'un citoyen , I ^ 45
— • La nature de leurs occupations
leur rendoit la muCque nécef-
faire, 1 , 45 , 4^
— La crainte des Perfes mainânc
leurs loix , 1 , 141 , 142
— Pourquoi fe croyt>ient libres du
temps de Cicéron , I , j88
— Quel étoit leur gouvernement
dans les temps héroïques , 1 , 107
«— Ne fçurent jamais quelle eft la
vraie fonâion du prince : cette
ignorance leur fit chaifer tous
leurs rois , 1 , 208
— Ce qu'ils appellolent police , ihid^
— Combien il falloit de voix , che%
eux, pour condamner un accu**
fé , 1 , 233
. — D'où venoit leur penchant pour
le crime contre nature , 1 , 238
— La trop grande févérité avec
laquelle ils puniflfoient les tyrans
occafîonna, chez eux, beaucoup
de révolutions^. I* ^49
54t
TABLE
Cr«cr. La lepre leur étoit incoimue ,
I , 293
— - Loi fagc qu'Us avoienc établie
en faveur des efclavcs , 1 , 317
-^ Pourquoi leurs navires étoient
1^1 os vîtes que ceux des Indes ,
1 , 438 , 439
— Leur commerce avant & depuis
Alexandre , 1 , 440 ,441
— avant Homère , 1 , 441 , 443
— Pourquoi firent le commerce
des Indes avant les Perfts qui
en étoient bien plus à portée . 1 ,
449 & fui^.
— Leur commerce aux Indes n'é-
toit pas fi étendu , mais plus fa-
cile que le nôtre » 1 , 453
— Leurs colonies , 1 , 461
— Pourquoi elHmoîem plus les
troupes de terre que celles de
mer, 1,464
— Loi qu^Is impoferent aux Pcr-
fes , 1 , 478
— Leurs diflTéremes conftitutions
Atr la propagation , fuivant le
plus grand ou le plus petit nom-
bre d*habitans, II, 51 & fitiv,
— N*auroient pas commis les maf-
facres & les ravages qu'on leur
reproche , s^ils eulTent été chré»
tii*ns 9 II 9 79
— Leurs prêtres d*ApoIIon jouif-
foient d'une paix étemelle ; fa-
gdTe de ce règlement religieux ,
II, 89
— - Comment ^ dans le temps de
leur barbarie , ils employèrent la
religion pour arrêter les meur-
tres , Il , 91
— L'idée des afVIes devoir leur
venir plus naturellement qu'aux
antres peuples : ils reftrcignirent
d'abord Tufage qu'ils en. firent
dans de jufles bontés : mais ils
les lailTerent devenir abufifs &
pernicieux, II, los, 104
Grecs du bas tmfîrt. Combien étoient
idiots, 1, 236
Crimoald. Ajouta de nouvelles
loix à celles des Lombards 9 II ,
163
Cwsùrts, Leur religion ell favora-
ble à la propagation» U» 6<S
Gueèrts, Lettf feligîofi rendit ntré'
fois le roTaome de Perfe florif-
fant , parce qu'elle n'eft pois
contemplative : celle de MahcH
met l'a détruit, n, 8s
-^ Leur religion ne ponvoit coo-
▼enir que dans la À^rfe, II, 9t
Gtserrt» Quel en ctt fob jet , 1,7
— On ne doit point en eocrepres-
dre de lointaines 9 1, 166
— Dans quel cas on a droit de la
faire : d'où dérive ce droit , 1 , 168
-^ Donne-t-elle droit de tuer les
captifs? I, 30&
— C'eft le cfarifttanifne qui fa
purgée de prefque toutes les
cruautés, n, 7f
— Comment la religion peut en
adoucir les fureurs, II, 98, 89
*— Etoit fouvent terminée par le
combat judiciaire, n , S04
-— Avoir fouvent , autrefbis , ponr
motif la violation du droit politi-
que ; comme celles dTaujoord'lHii
ont pour caufe ou pour prétexte
celle du droit des gens , II , «16
-~ Tout le monde, du temps de
Charlemagne , étoit obI%é cfy aK
ier , H , 38s
Voyez Armées.
GMirrtciviU. N'eft pas tOQJonn ftd-
vie de révolutions , I « ^
— Celles qui ravagèrent les Gau-
les , après la conquête des Bar-
bares , font la principale fource
de la fennmde de la glèbe & des
fiea , n * 28)
Gaerre (Etat de). Comment les na-
tions fe font trouvées en état de
guerre, 1,7
— Comment les particnfiers font
parvenus ft être en état de guerre
les uns vis-d-vis les autres , ièid,
— Eu la fottrce des loix bornai-
nés , iàid»
Cuftiéê. Caufes de rextrême lubri-
cité des femmes de ce pays ,1, 33s
Gymua/Hqnt. Ce que c'étoit ; com-
bien il y en avoit de fortes. Pour-
quoi, de très -utiles qu'étoient
d'abord ces exercices , ils devin-
rent, dans la fuite, funeftes aux
mœun>
I, 148, 149
D É J MATIERES-
543
H.
f~2^i# de rtltgitufê. Doit-U être
un obftadc au mariage d'une
femme qui Ta pris fans le con-
facrer? II, 264
Hannon. Véritables motifs du re*
' fu5 qu'il vouloic que Ton ftc d'en-
voyer du fecours à Annibal en
Italie, I, I74>
— - Ses voyages; Tes découvertes
fur les côtes de l'Afrique , I ,
456
«— La relation qu'il a donnée de
tes voyages eft un morceau pré-
cieux de l'antiquité. £ft-elle fa-
buleufe? 1, 458
Haroouin (lepêrty. Il n'appar-
tient qu'ik lut d'exercer un pou-
voir arbitraire fur les faits ^ II ,
287
&trwM»V. NéceiTaire entre les loix
de la religion , & les loix civiles
du même pays , II , 86
HiBON , itrebeoique ii Rbtims, Son
ingratitude envers Louis le dé-
bonnaire. Qui étoit cet Hébon ,
H, 830, 331
H K N H I n. Sa lt>i ) contre les
fiUes qui ne déclarent pas leur
groiTelTe au magifhut , eft con-
traire à la loi naturelle, II ,
120
Henri III. Ses maflieurs font une
preuve bien fenlible qu\m prince
ne doit jamais infulter fes fu-
jets, I, 259
Henri VIII , roi éTAngUttîTê. Dut
vraifemblablement A mort à une
loi trop dure qu'il fi» publier
contre le crime de lefe?majefté ,
I, 242
— Ce fut par le moyen des com-
miflaires qu'il fe défit des pairs
qui lui déplaifoient, I, 255
-~- A établi l'efprit d'induftrie &
de commerce en Angleterre , en
y détrulfant les monâîleres &les
hôpitaux, II, 74
-»— En défendant la confrontation
des témoins avec l'accufé , il fit
une loi contraire i la loi natu-
relle ^ II, 120
HftNRi vin, roi i'Anghhrrt, ta
loi , par laquelle il condam^
noit à mon toute fille qui , ayant
eu un mauvais commerce avec
quelqu*un , ne le déclaroit pas au
roi avant d'époufer fon amant ,
étoit contre la loi naturelle ,
ikii^
Hercule. Ses travaux prouvent
que la Grèce étoit encore bar-
bare, de fon temps, H, 91
Hiriditi. La môme perfonne n'en
doit pas re(;ueillir deux , dans
une démocratie où l'on veut con^
ferver l'égalité , l , 5s
Birifiê, L'accufation de ce crime
doit être pourfuivie avec beau-
coup de eirconl^eébion. £xem*
pies d'abfurdités & de cruautés
qui peuvent rédilter d'une pour-
fuite indifcrete, 1,235
•— Combien ce crime eft ûifcepS-
ble de dillinétions , 1 , 236
Birititrs. Les cadets, chez les Tar-
. tares, en quelques diflri<fts de
TAngleterre , & dans le duché dt
Rohan, font héritiers exclufive-
ment aux atnés , 1 , 335 , 362
— Il n'y avoit à Rome que deux
fones d'héritiers : les héritiers
liens, & les agnats. D'où ve-
noit l'excluflon des cognats, II,
149
— C'étoit un déshonneur, à Ro-
me , de mourir fans héritiers ;
pourquoi, II, 254
Héritiên-fiitu. Ce que c'étoit , II ,
149-
— > Dans l'ancienne Rome, ils
écoient tous appelles à la fuc-
ceflion, mâles & femelles, II,
150
Hh-otfmi. Celui des anciens étonne
nos petites âmes ^ I » 4^
Héros, Ecrivent toujours leurs pro-
pres adtions avec implicite , I ,
457
Biirarcbit. Pourquoi Luther la con-
ferva dans (à religion , tandis que
Calvin la bannit de la fienne,
II, 80
544 T A B
HlMILCOlf , ///«f # iés Càrthûginèis.
Ses voyages , Tes éabliflemens :
fe fait échouer, pour ne pas ap-
prendre aux Romains la route
d*Angleterre , 1, 460
nirpoLYTE. Eloge de ce rôle dans
la phedre de Racine , n , lai
Uifitirt. Les monumens qui nous
refient de ceDe de France, font
une mer, & une mer à <]tti les
rivages même manquent , Il , 284
— • Germe de celle des rois de la
première rtce, II, 176
Bifiêrsens. Trahiflent la vérité dans
les étars libres ; comme dans ceux
qui ne le font pas. 1 , 409
— Doivent'ils juger de ce que les
hommes ont iVUt, par ce qu*ils
anroient dû faire? II , 36$
'— Source dVne erreur dans la-
quelle font tombés ceux de Fran-
ce, II, 281
MoBBBS. Son erreur fur les pre-
miers fentimens qu'il attribue à
rhomme» I, 5, 6
—- I«e nouvellifte ecdéfiaftique
prend pour des preuves d'adiéif-
me les raifonnemens que Tau-
teur de VEfprit dit Mx emploie
pour détruire le (Vftéme de Hob-
bes & celui de Spinofa , D. 406
Bêilandi (/«). £ft une république fé-
dérative, & , par-là , regardée en
Europe comme étemelle, 1 , 160
*— Cette république fédénititre eft
plus parfaite que celle d'Alle-
magne : en quoi , I, 161 , 161
— Comparée , comme république
fédérative , avec celle de Lycie ,
I, 162, 163
— Ce que doivent faire ceux qui
y repréfentent le peuple, 1, 195
•— Pourquoi n'eft pas fubjugée par
Tes propres armées , 1 , 20A
— Pourquoi le gouvernement mo-
déré y convient mieux qu'un au-
tre, 1,35a
— • Quel eft Ton commerce , 1 , 413
— Dut fon commerce i la violence
& ft la vexation , I » 41 S
— « Fait tel commerce IVur lequel
elle perd , 6l qui ne laiife pu de
lui être fort utile, I> 416
"^ Pourquoi les vaifleaux n'y font
|M« Il bOBi qu'tiUettrt > I » 438
L E
Mclléudê (/«). CVft elleqni, a
la France & l'Angleterre , lait tous
le commerce de l'Europe , 1 , 479
— Ceft elle qui , préfememeiic ,re-
glc le prix du change ,11, 1 1 ^ i»
MiattdHs, Profits qu'ils tirent dm
privilège exdufif qnIJs ont de
commercer au Japon & dans qoel-
ques autres royaumes des Indes,
I»4i7
-— Font le commerce for les erre-
mens des Portugais , 1 , 47s
— C*eft leur commerce qui adonné
quelque prit à là marchandife des
Efpagnols, 1, 47
Voyez HêiUmdt,
HoMXRE. Quelles étoienc, de fi»
temps , les villes les plus riches
de la Grèce, 1,441,44s
•—Commerce des Grecs avant lin,
Bêmeidê. Comment ce crime étoît
puni chez les Germains, 1 , sitf
Homicides, Doit-il y avoir des afy-
les pour eux, n, 104, log
Uomautgt, Origine de celui qne doi-
vent les vaflaux , 11 , 397
Htmmts. Leur bonheur comparé
avec celui des bétes, I, 4
•*— Comme êtres pfay6qiics , llijets
à des loix invariables; comme
êtres intelligens , violent tomes
les lolx : pourquoL CcNoment rap-
pelles fans ceffe à l'obfervatioa
des loix , iUd,
"— Queb ils feroiem dans Tétat de
pure nature, I, s* 6
— Par quelles canfes fe fonc unis
enfociété, ièid,
— Changemens qne Tétat de fo-
dété a opérél dans leur carac-
tère, 1,7
— Leur état relatif à chacun d'eux
en particulier , & relatif aux dif-
férent peuples quand ils onc été
en fociété , iHL
-^ Leur fituaiion déplorable & vile ,
dans les états def)>otiqacs , I ,
SI. $4
— < Leur vamté augmente à propor-
tion du nombre de ceux qui vi-
' vent enfemble, I, 118
— Leur penchant à abufer de kor
pouvoir. Suites fhneftcs de cet»
iadioation, 1, 190
DES MATIERES.
545
JQhmmtf, Quelle eft U connoiiGuice
4ui les imôrefie le plus, 1» 140
— - Leurs caratfteres & leurs paf-
fioQs dépendent des diflférens cli-
mats : raifons phyfiques » 1 9 aSft
-— Plus lescaufes phyfiques les por-
tent au repos» plus les caufes
morales doivent les en éloigner 9
I, a8^
-— NaiiTent tout égaux : refclavage
eft donc contre nature , 1 , 306
-r- Beauté & utilité de leurs ou-
vrages > I, 353
— De leur nombre, dans le rap-
pon avec la manière dont lis fe
procurent la fubfiftance, I, 358
— Ce qui les gouverne , & ce qui
forme refprit général qui réfuîte
des chofes qui les gouvernent ,
1,380
^-^ I^ur propagation eft troublée ,
es mille manières , par les paf-
fioQs , par les ftntaifies & par le
luxe. Il 9 39
— - Combien vaut un homme en
Angleterre. 11 y a des pays où un
bomme vaut moins que rien,
II, 53
— Sont portés à craindre , ou à
erpérer. Sont flippons en détail;
& , en gros , de très-honnétes
Sens. Dcïii le plus ou le moins
'attachement qu'ils ont pour leur
religion, II, loa
«— Aiment , en matière de reli-
gion, tout ce qui fuppofe un ef-
fon ; comme en matière de mo-
rale , tout ce qui fuppofe de la
févérité, U, 106
— Ont facrifié leur indépendance
natiu*elle aux loix politiques , &
]a communauté naturelle desbiens
aux loix civiles : ce qui en ré-
fuite: UyiZ7&fuiv»
•—Il leur eft plus aifé d'éwe ex-
trêmement vertueux, que d'être
extrêmement fages , II , 240
— Eft-ce être feftatcar de la re-
ligion naturelle , que de dire que
Thomme pouvoit, à tous les inf-
tans , oublier fon créateur ; & que
dieu Ta rappelle à lui par les
loix de la religion ? D. 415 , 416
%ffommês d* bien. Il y en a fort peu
dans les monarchies, If ^9
T0M£ IL
H9mmtsiibrês, Qui on tppelîoit ain(i ,
dans les commcncemens de la
monarchie. Comment & fous qui
ils marchoienr i la guerre , Il ,
298, 299
Hêmmts fêi fini fim la foi du roù^
C'eft ainfl que la loi falique dé-*
figne ceux que noils appelions
aujourd'hui vaifaux, II, 397
Htngrit, La noblefle de ce royau-
me a foutenu la maifon d'Autri-
che qui avoit travaillé fans ceflb
à Topprimer , 1 9 14S
— Quelle forte d'efcltvage y eft
établi, I, 309
— Ses mines font utiles , parce
qu'elles ne font pas abondantes ,
1,488
Bmnit/ts g*ns. Ceux qu^on nomme
ainfi tiennent moins aux bonnes
maximes que le peuple, I, 49
H9nui9$ bommi. Le cardinal de Fu-
chelicn l'exclut de radminiftra-
tion des affaires, dans une mo-'
narchie, I, 28r
— Ce qu'on entend par ce mot,
dans une monarchie , 1 , 38
JhtM4ur, Ce que c'eft : il tient lieu
de la vertu dans les monarchies ^
I, 29
— - Eft eifentiellement placé dans
l'état monarchique , ibid,
•— Effets admirables qu'il produit
dans une monarchie , 1 , 31
— Quoique faux , il produit , dans
une monarchie, les mêmes ef-
fets , que s'il étoit véritable, I»
29
— N'eft point le principe des états
deipotiques, I, 30, 31
— Quoique dépendant de fon pro-
pre caprice , il a des règles fixes ,
dont il ne peut jamais s'écaner ,
I, 30
•— Eft tellement inconnu dans les
états defpotiques , que fouvent il
n'y a pas de mot pour l'cxprl^
mer, I, 31
— Seroit dangereux dans Un état
de (gotique , ibii,
-* Met des bornes à la puiffance
du monarque , I » 33
-*« C'eft dans le monde , & non au
collège , que Ton en i^^tenà. les
IHTiacipes, |, 3s
L
54<î TA
ffonnemr. Ceft lui qui fixe la qui-
lité des aâionsy dtns une mo-
' ntrchie, I» 35
— Dirige routes les aélions , & tou-
tes les façons de penfer dans une
monarchie y I, 37
— Empôdie Grillon & Dorte d'o-
béir à des ordres injuftes du mo-
' narque , I > 38
-^ Ccfl lui qui conduit les nobles
à la guerre \ c^eft lui qui la leur
fait quitter, ibiA,
-^ Quelles en font les principales
règles , ibid.
*- Ses loix ont plus de force, dans
une monardiie , que les loix po-
' ittives, nid.
-r- Bifarrerie de Hionneur , 1 , 8a
-— Tient lieu de cenfeurs , dans
ime monarchie,' 1,86
Voyez Point/ J^bcftneur,
Bênmêmrs, C*eft aittfl que Ton a nom-
mé quelquefois les fiefs , Il , 350
Honorifyufs* Voyez Droits bomûrifi'
'. queSn
H o !( o R I u s. Ce qu*il penfolt des
paroles criminelles , 1 , 244
«^'Mauvaife foi de ce prince. II,
263
BLE
H^mtt, Prévient plus de crimes fut
les peines atroces , 1 , 103 , 104
— Punit plus le père cTun enfimc
condamné an fuppKce , 9 ««a
Versé , que toute autre peine , I ,
lis
Hôpital (£« otmcoOérnm Cy,
Erreur dans laquelle il eft tom-
bé, U, sM
Bfyitaux, Ne font jamais néceflâi-
res que dans les néceffités accî-
denteUes. Des fecours momenca^
nés fom toujours préfténblcs aux
hôpitaux fondés à perpétuité.
Exemples des maux que caofcnc
ces étabfifleraens , II , 73
HoRTENsius. Emprunta h femme
de Caton , Il , 14»
Éùjpitaiité. C*eft le commerce qui
ra bannie, 1941a
— Jufqu*à quel point oblêrvée par
les Germains, ièii,
Huoues-Gafet. Son avénencm è
la couronne fut on plus grûld
changement , que celui de Pépia ,
n,3^
— Comment la couronne de Fnacc
paflTa dans fa maifon , n , 392
Hiiwuur fêcisbiê. Ses efiècs, I, 38a
JACQUES I. Pourquoi fit des loix
fomptuaires en Arragon. Quelles
elles furent, I9 i^S
Xacq u ES II , r«/ ^ MajvTfue. Pa-
role éire le premier qui ait créé
' une partie publique, II, 231
Jàlowfiê, Jl y en a de deux fortes ;
Tune de paillon ; l'autre de cou*
tumc , de mœurs , ou de loix :
leur nature; leurs cflcts, I, 310
yaiticuif. Voyez Mont Jamcnle.
yspon. Les loix y font impuilTan-
tes , parce qu'elles font trop fé-
vcrcs, I, 105
— Exemple des loix atroces de
cet empire , 1 , 248 , 249
— Pourquoi la fraude y eft un cri-
me capital , 1 , 271
— Eft tyranuifé par les loix , 1 , 380
-— pertes que lui caufe , Air fon
commerce , le privilège cxclufif
qu'il a accordé aux HoUandois
^ aux Chinois, I>4I7
/.
y^Mt. II fournit la preuve des :
tages infinis que peut tirer an
commerce une natioii qui peut
Aipporter i la fois une grande
imporution , 1 , 429
-— Quoiqu'un homme y ait plufieurt
femmes, les enfans d'une feole
font légitimes , H , 41
•— II y naît pins de filles que de
garçons ; il doit donc être pins
peuplé que TEurope , n , 47
— Caufe phyfique de la grande po*
pulation de cet empire , n , 4S |^
— Si les loix y font fi fevercs &
fi févérement exécutées, c'eè
parce que la religion dominan-
te , dans cet empire , n'a prcf«
que point de dogme, & qu'elle
ne préfente aucun avenir, n,
86, 87
^- n y auroit toujours , dans fbo
fcin , un commerce que la gucne
ne ruine pas^ Ut 89
D£« MATIERES.
y^fm* PmtrqQol les religions étrtii-
geres s'y font établies avec tant
de facilité» , II» 102
<-•— Lors de la perféctftion du chrif-
tiaiiifme , on s*y révolta plus con*
tre la cmaiité des HippiUces 9 qne
contre la durée des peines , H ,
lia
«i— On y eft autant autorifé à ftire
moviir les chrétiens à petit feu ,
que finquifition à faire brûler les
Juift^ II, 119, 114, 115
•«- C*eft ratrodté du caraâere des
peuples, 6l la foumiflion rigou-
reulb qne le prince exige à Tes
volontés , qui rendent la religion
chrétienne û odieufe dans ce
pays, U, 116, 117
«^ On n> diil>me jamats far la re-
ligion. Toutes , hors celle des
dirétiefls , y font indifférentes ,
II, 117
Ji^mtêli. Leur ctraâere bifarre &
atroce. Quelles lois II auroit fallu
leur donner, I , los , io((
<•— Exemple de la cruauté de ce
peuple, I9 107
*^ Ont des Aq>plices qui font firé-
mir la pudeur & la nature, I ,
109, IIO
-« L*atrodté de leur caraâere eft
la caulb de la rigueur de leurs
loix. Détail abrégé de ces loix ,
I, ftçg, a99
^^ Conféquences fbneftes qu'ils
tirent du dogme de Tinmiorttlité
de rame , Il » 9S
•^ Tirent leur origine des Tarta-
res. Pourquoi font tolérans en
fait de rel^on, U , 10s
fammt€. Pourquoi ce teuve ne va
plus jttfqu*à la mer, I, 435
jiabyêphêgts, Alexandre les avoit-il
tons fubjugués? I, 446
ItUléirU. Nous y fommes fbrt por-
tés ; mais nous n'y fommes point
attachés , ' II , k» , lat
•-^ £ft-il vrai que l'auteur ait dit
que c*eft par orgueil que les hom-
mes l'ont quinée t D. 437 , 438
Jêfuitês. Leur ambition : leur éloge ,
par rapport au Paraguay , 1 9 43
J0m d$ firfi Origine de cet uâge ,
547
JfgmrmÊtt, Dans les fiectes où elle
règne , l'abrégé d'un ouvrage fait
tomber l'ouvrage même, II, 87
Igmôminiê, Etoit à Lacédémone un
fi grand mal, qu'elle autorifoit
le fUicide de celui qui ne pou-
voit l'éviter autrement, II, 254
tllu/hm, Eft utile en matière d'im-
pôts. Moyens de l'e&ueteniryl,
a68
iSf«r«f« Condamnés , chef les Lacé-
démoniens , à Fagriéulture , com-
me à une profefflon fervile , 1 , 4$
D9ii9. Ce que c'eft : elle eH con-
tre la nattre des chofes, I, goo
imrnffëlité Jt /*«»#• Ce dogme aft
udle ou fUneile à la fodété, fe*
Ion les conféquences que l'on ea
tire, 11,92,9s
— Ce dogme fe divife en trois
branches, U, 94
ÉÊÊÊÊimM. On appella afnfl d'abord
le droit qu'acquirent les ecclé-
fiaiHques de rendre la juftice dans
leur territoire , 1 , 3 1 2
imféiu Comment, & par qui doi-
vent être réglés dans un eut H-*
bre, I, aoi
— Peuvent être mis fur les per-
foânes, Air les terres, ou fur
les marchandifes, ou i\ir deux
de ces chofes , ou (br les trois à
la fois. Proponions qu'il faut gar«
der dans tous ces cas, I, a67 9
"^ On peut les rendre moins oné-
reux, en f^ifant ilhtfion à celui
qui les paie : comment on con«
fcrve cette illufion , 1 , 263 , &fitiv,
— Doivent être proponionnés à
la valeur intrinftqne de la mar-
clMndife Hir laquelle on les levé ,
I, 269, 470
— Celai tùx le fel eft injufte de fù-
nefte en France , /^f/•
-» Ceux qui uyettent le peuple dans
Toccafion de faire la fhiude en*
richifiênt le traitant, qui vexe lo
peuple, & ruine l'écat, I, 270
— Ceux qui ib perçoivem Air les
différentes claufes des contrat^
civils font Ameltes au peuple, êc
ne font utiles qu'aux traitans.
Ce qu'on y poorroic AibiUmer ,
Mm Jj
54S T A B
hmpêts. L*fmpdt par tête eft plut na-
turel à la fervttude , celui fur la
marchandiie eft pins ntturel à It
llbené, I, 274
*- Pourquoi les Anglois en fup-
portent de fi énormes , 1 , 403
— C*eft une abfurdité que de dire
que , plus on eft chargé d*inipôti,
plus on fe met en état de \t%
payer , ^ II , 47
impmifamc; Au bout de quel temps
on doit permettre à une femme
de répudier Ton mari, qui ne
peut pas confommer Ton maria-
ge, II, 264, 065
Jmf »nté. Comment ce crime doit
être puni. Dans quelle clafle il
doit être rangé, I, 2349 23S
Ucefit. Raifons de l'horreur que
caufe ce crime , dans fcs diflfé-
rens degrés, à tous les peuples,
U, 134 â?/«>-
htcidêns. Ceux des procès , tant ci-
vils que criminels , fe décidoient
parla voie du combat judiciaire ,
II, 19s
igc9mêimimc€. Ne fuit pas les loix de
la nature; elle les viole, I, 333
bteontinencê fwhliiut, EU une fuite
■ du luxe, I, 133
Mtmnité. Eft due aux particuliers ,
quand on prend fur leurs fonds
pour bâtir un édifice public , ou
pour £dre un grand chemin, II ,
139
tmdtmnitê (^Drêh d*^. Son ttdlité.
La France lui doit une partie de
fa prospérité : il faudroit encore
y augmenter ce droit, U, lotf,
107
iMdes, On s'y trouve très-bien du
gouvernement des femmes. Cas
où on Leur défère la couronne ,
i Tcxclufion des hommes, 1, 136
— Pourquoi les derviches y font
en fi grand nombre , 1 , 289
— Extrême lubricité des femmes
Indiennes. Caufes de ce défor-
dre , 1 , 331 , 33»
— Caraétere des diiTérens peuples
Indiens, I, 383, 384
^— Pourquoi on n*y a jamais com-
mercé , êc on n*y commercera
jamais qu'avec de Targent ^ I ,
.430» 431» 437
L £
Lidês. Comment, & par oft fe
merce , s'y laifoit autrefois , I ,
434, 435
— Pourquoi les navires Indiens
étdient moins vîtes que eenac
des Grecs & des Romaini » I «
43B,4a9
•^ Comment, êc par oà on y fid-
foit le commerce après Alexan-
dre, 1,450,451,4^,4^
^- Les anciens les croyoicm jointes
à l'Aftique par une terre incon-
nue , êc ne regardoient la mer dci
Indes que comme un lac, 1 , 455
-— Leur commerce avec les Ro-
mains étoit-il avantageux ? 1 , 467
£fyUau
— Projets propofés par ramenr ,
Air le commerce qu'on y poo»-
roit faire , 1 , 483 y 4S4
— Si on y établiflbit une reli^on»
il faudroit, quant an nombre des
fêtes, fe conformer an climat,
U,9S
— Le dogme de la métempiycofe y
eft utile : raifons phyfiques 9 II ,9é^
— Préceptes de la religion de ce
pays , qns ne pourroient pas être
exécutés ailleurs, U « 9S
— Jaloufie que l'on y a pour Ik
cafte. Quels y font les fuccef-
feurs à la couronne , II , iss
— Pourquoi les mariages entre
beau-frere & beOe-fceur fontHUs
permis? U, 137
—- De ce que les femmes s*y brû-
lent , s'enfuit-il qu'il n'y ait pas
de douceur dans le caraâere des
Indiens? D. 43s
Miens, Raifons phyfiques de la
force & de la foibleflê qui fe
trouvent tout à la fois dans le
caraâere de ces peuples , 1 , 187
— Font confifter le fouverain bien
dans le repos : raifons phyfiques
de ce lyftême. Les légiflatenrs le
doivent combattre, en y écablif-
fant des loix toutes pratiques,
I, a87,2SI
— La douceur de leur caraâere a
produit la douceur de leurs loix.
Détail de qudques-unes de cet
loix : conféquences qui réful-
tcnt de cette douceur par lenss
mariages» I,a^iII»i37
DES MATIERES.
^Mtm. La croyance où ils font que
les eaux du Gaoge fanâifient ceux
qui meurent fur Tes bords, eft
trés-pemicieufe , II, 86
«^ Leur ryftôme fur Timmonalicé
de rame. Ce fyftéme eft caufe
qu'il n'y a, chez eux, que les
innodens qui foulIVent une mort
violente, II, 94
•— Leur religion eft mauvaife, en
ce qu'elle inl^ire de l'horreur
aux caftes les unes pour les au-
tres : & qu'il n'y a tel Indien qui
le croiroit déshonoré,. s'il ipan-
geoit avec fon roi , II , 94 , 95
»— Raifoa iinguliere qui leur fait
détefter les mahométans , /M.
•— Ceux des pays froids ont moins
de divertiiftmens que les autres :
raifons phyfiques , U » 9<$
.Mm. Comment les anciens ont
&it ufage de ce fleuve , pour le
commerce, I, 444
Jftdmfiri$. Moyens de l'encourager,
I, 290, 291
•— CeUe d'une nation vient de fa
vanité, I, 3839 384
BifwrfMtiwm. Quand commencèrent
à devenir lècretes , II , 236
Jbt^énus. Quelles femmes pouvoient
époufer à Rome , II , 61
Mnjum* Celles qui font dans les li-
vres ne font nulle impreffion fur
les gens fages; & prouvent feu-
lement que celui qui les a écri-
tes fç9it dire des injures , D. 412 ,
413
fyfuifitwrs. Perfécutent les Juifs
plutôt comme leurs propres en-
nemis, que comme ennemis de
la religion, U, ii5
Voyez Inquifitiêm,
UfuiJifêitnJ'étMt, Leur utilité à Ve-
nife, I, i<$, ($4
•*- Durée de cette magiftrature.
Comment elle s'exerce : fur quels
crimes elle s'exerce , I, 16, 17
<•— Pourquoi il y en a à Venife ,
I » 193
•«- Moyen de fuppléer à cette ma-
gifbature defpotique, I, 19S
JnquiftiM, A tort de fe plaindre
de ce qu'au Japon on fait mou-
rir les chrétiens à petit feu, II,
lii, 114, IIS
54p.
Inquifitim. Son tnjufte cruauté dé*
montrée dans des remomrances
adrelfées aux inquifiteurs d'Ef-
pagne & de Portugal , II , 1 13 tf
fuiv»
•*- Ne doit pas faire brûler les
Juifs , parce qu'ils fuivent une
religion qui leur a été in())irétt
par leurs pères , que toutes les
loix les obligent de regarder com«
me des dieux fur la terre , II , 1 14
*— En voulant établir la religion
chrétienne par le feu , elle lui a
^té l'avantage <]u*clle a fur le
mahométifme , qui s'eft établi par
le fer , ibid.
•— Fait jouer aux chrétiens le rOle
des Dioclétiensi & aux Juifs ce«
lui des chrétiens, II, 114, 115
— Eft contraire à la religion de
J. C. , à l'humanité , & à la juf-
tice , ibid^
— Il femble qu'elle veut cacher la
vérité , en la propofant par des
Aipplices , ' ibidm
— Ne doit pas faire brûler les Juif^ ,
parce qu'ils ne veulent pas fein-
dre une abmration , & profaner
nos myfteres. H, 11^
— Ne doit pas faire mourir les
Juifs , parce qu'ils profeflent ime
religion que dieu leur a donnée,,
& qu'ils croient qu'il leur donne
encore , ibhd»
— D(!shonoreun fiede éclairé com*
me le nôtre , & le fera placer ,
par la poftérité , au nombre des
flecles barbares, II, 115
"— Par qui , comment établie : ce
tribunal eft infupportable dans
toutes fones de gouvememens,
II, 130
— - Abus injufte de ce tribunal ».
II, 131
*- Ses loix ont toutes été tirées
de celles des Wifigoths , que le.
clergé, avoit rédigées, & que les
moines n'ont fait que copier , II »
InJmuaHêm. Le droit d'infinuatio»
eft funefte aux peuples ; & n'eft
utile qu'aux traitans , 1 , 270
Jnfiituttt. Celles de Juftinien don-
nent une faufle origine de l'efi^
davage , 1 » 3ot
Mm iii
i
550 ^ ^
hfHtmiiÊm^ Regitt qiM doivent fe
prefcrlre ceux qui en vonditmc
faire de nouvelles , 1 , 43 9 44
— * U y a des cas oft les inftitûtions
fingiilieres peuvent être bonnes ,
I» 44' 45
hfiUmrti. Voyez J^BIm.
ikfoltt. Un monarque doit toojonrs
s^en abftenir : preuves par fîûts.
If ft59
AfmrrMêm, Ce qve c*étoit 9 di qoel
avantage en retiroient les Cre-
tois, I9 14^
-— On s'en fert , en Pologne , avec
bien moins d'avantsge , que l^on
ne faKoit en Crète , 1 , 147
JMrétt. Dans quels eu Tétat peut
diminuer ceux de Tangent qu*il
a emprunté : uftge qu'il doit faire
du profit de cette diminution,
n,so,si
— - n eft jnfte que l'argent prêté
en produire : fi Tintérêt eft trop
fi>rt , il ruine le commerce y s'il
eft trop foible , s^il n'eft pas du
tout permis , TuAve s'introduit ,
ic le commerce eft encore rui-
né, n, 31 9 32
^»^ Pourquoi les intérêts maritimes
fbnt plus forts qne les autres »
n, sa
-— De ceux qui font ftipulés par
contrat, n, 33
Voyez Vfitrê.
AurfrétaH§m dit Mx. Dans quel
gouvernement peut erre laiflëe
aux juges , & dans quel gouver-
aement elle doit leur être inter-
dite , 1 , 91 , 9ft
Jkftirtmei mêrsiê. Ce dogme donne
beaucoup d'attachement pour une
religion qui l'enfeigne , II , loi
In trufte. Explication de cette ex-
preflion mal entendue par mef-
fleursBignon&Ducange, II, 317
frtondê* Les moyens qu'on y a em-
ployés , pour rétabliflbment d'une
• manufadbire , de vroient fervir de
modèle à tous les autres peuples
pour encourager findottrie , I ,
191
•— Etat dans lequel fAngleterre
la contient , 1 , 404
ISAAC l'Ahgb, m^nmr. Outra
\k olémence, I» it6
BLE
Isis. Cétoit en Ibn hetnêiir
les EgypdeM époitCoient leais
fœnrs. H» 1$$
Ifêt. Les peuples qui les liabitcm
ibnt pins ponës à la liberté que
ceux du continent , I , sgi
hàli^ Sa fltnation , vers le miiiew
du règne de Louis XTV, coaoi-
bua à la grandeur relative de la
France, I, léf
-— Il y a moins de liberté , dans
fes républiques , que dansooe asD-
narchies : pourquoi, 1, 192 , 19s
— « La multitude des moines y vîeac
de la nature du climat : cmnmeot
on devroit arrêter les piogrèf
d'un mal fi pernicieux , 1 , 3i9
-— La lèpre y étoit avant les crot»
fades : commem elle s'y étoit
communiqu<îe : commev osi y
en airêta les progrès , I , S9S>
— Pourquoi les navires n'y fiant
pas fi bons qu'ailleurs , 1 9 4St
^- Son commerce fut ruiné par In
découverte du cap de Bonne-EA
pérance , I y 476
— 1^1 contraire an bien dn com-
merce , dans quelques états dTI-
talie , II , s6
-— Ia liberté fans bornes qu'y eae
les enfans de fe marier à leur
goût , y eft moins raifonnaèlB
qti^alllenrs , H » 4S
•*- Etoit pleine de pedts peuples ,
Ce regotgeoit d*faâbitaBS , avmtt
les Romains, H, ss
-<- Les hommes & les femmes 7
ibnt plncdt ftériles que dans W
Nord, U,te
— L'ufage de l'écriture s'y conto-
va , malgré la barbarie qui le fie
perdre par-tout allleivs : c'eft ce
qui empêcha les coutumes de pré*
valoir fur les loix Romaines dans
les pays de droit écrit. II, 17^
— L'ufi^e du combat judiciaire 7
fut porté par les Lombards, H ,
— On y fni^t le code de Jnftimen ,
dès qu'il Alt retrouvé ,11, fi4f
-— Pourquoi fts loix féodales ibsic
dliférentes de celles de Fhmce »
n» US
Jtig9mm. Comment ft proneo-
çoieas à Rome « I, 91 9 9t
DBS MATIERES.
551
^agtwuus. Comment Te prononcenc
en Angleterre , I § 92
— — Manières dont ils fe forment dans
les diflfôrens gouvememens , I ,
9a & Jmiv.
•— Ceux qui font rendus parle prince
^ont une fource d'abus 9 I » 96
"— Ne doivent 6tre , dans un état
libre , qu*un texte précis de la
loi : inconvéniens des jugemcns
arbitraires y 1 9 19^
^^ Détail des diiTérentes efjpeces
de jugemens qui étoient en ufsge
4 Rome ,
I. 219
-— Ce que «^étoit que faufler le
jugement » Il , 209
— ~ En cas de partage 9 on pronon-
çoit autrefois pour Taccufé y ou
pour le débiteur , ou pour le dé-
fendeur. Il 9 211
— Quelle en étoit la formule , dans
les commeucemeus de la monar-
cbie, II, 303, S04
-— Ne pouvoicnt jamais , dans les
commencemens de la monarchie ,
£tre rendus par un homme feul ,
II » 304
Jugement it U crâix. Etabli par Char-
lemagne, limité par Louis le dé-
bonnaire , & aboli par Lothaire ,
II, 194
yiÊgtr, Cétoit, dans les mœurs de
nos pères , la même choCe que
combattre, II, 305
ytfger (^Pui£ànc0 ii). Dans les états
libres , doit être confiée au peu-
ple avec quelques précautions y
I» 93, 94» ^^9 €f A'v*
-— Ou à des magiftrats momenta-
nés tirés du peuple , 1 9 194
— - Peu importe à qui la donner ,
quand le principe du gouverne-
ment eft corrompu.: par-tout elle
eft mal placée , 1 , 148 , 149
•— U n*y a point de liberté dans les
états où elle fe trouve dans la main
qui a In puiflance exécutrice , &
la puiflance légiflative , 1 , 191
— Le defpote peut fe la réfer-
^ ver, I, 94
— Le monarque ne doit pas fe Pat-
tribuer : pourquoi f ikid. &Juiv,
-» Elle doit être donnée , dans une
monarchie , aux migilbrats exclu-
ivei&em> i»97»99
Jug$r (^PuifoHct di), Mottft qui es
doivent exclure les miniftres du
monarque , 1 9 97 » 98
^fugêu A qui cette fonéHon doit être
attribuée dans les différens gou-
vememens , 1 , 93 cf fiUVn
Voyez Jngtr (^Pniffkmce i»)-
— ^ La corruption du principe du
gouvernement à Rome , empêcha
4'en trouver, dans aucun corps »
qui fuflent intègres , 1 , 148 , 149 ,
219 9 fuiv.
— De quel corps doivent être pri»
dans un état libre, I» i94
— Doivent , dans un état libre , être
de la condition de Taccufé , t'èid,
— Ne doivent point , dans un étac
Ubrc , avoir le droit de faire em-
prifonner un citoyen qui peut ré-
pondre de fa pcrfonne : excep-
tion , I, 194, 19s
'— Se battoient, au commencement
de la troificmc race , contre ceux
qui ne s^étoicnt pas foumis à leurs
ordonnances, II, 19s
— Terminoient les accufations iq-
tentées devant eux , en ordonnant
aux parties dp fe battre, II ^ 196
— Qiuuid commencèrent à juger
feuls , contre Tufage condammcnt
obfervé dans la monarchie , II »
04^9 34s
— N*avoîent, autrefois, d*ai|tre
moyen de coniioltre la vérité,
tant dans le droit que dans le fait «
que par la voie des enquêtes:
comment on a fuppléé à une voie
û peu sûre , II , 245
— Etoient les mêmes perfonnes
que les rathimburges êc les éche-
vins, II, 304
Jugts de la fuêfiUu, Ce que c*étoit
'à Rome , & par qui Ils étoient
nommés, I, os}
Juges rejétux. Ne pouvoient autre"-
fois entrer dans aucun fief, pour
y faire aucunes fonctions , Il , 3 1 2,
31s
Juifs (sncfeni). Loi qui maintenoic
régalité entre eux , I ». S3
— « Quel étoit Tobjet de leurs lôix^
I, 190, 191
-^ Leurs loix Air la lèpre étoient
tirées de la pratique des Egyp-
fienS) If 19s
Mm ir
55*-
Juifi (mci^m). Lettre loix fur U lè-
pre auroicBt dû nous fervir de
modèle pour arrêter la communi-
cation du mal vénérien , 1 , 294
r^ La férocité de leur cara^ere a
quelquefois obligé Moîfe de s'é-
carter , dana fes loix , de la loi
naturelle, I9 31^
— - Comment ceux qui avoient plu-
fleurs femmes dévoient fe com-
poner avec elles » ^ 1 , 32S
•— Etendue & durée de leur com-
merce, I» 43<5, 437
'•^ Leur religion enconrageoit la
propagation, II, 66
-— Pourquoi mirent leurs afyles
dans les villes plutdt que dans
leurs tabernacles ou dans leur
temple, U, 103» 104
*— Pourquoi avoient confacré une
certaine famille au facerdoce , II ,
105
•^- Ce fut nne ftupidité , de leur
part, de ne pas vouloir fe dé-
fendre contre leurs eimemis , le
jour du fabbat, II, 116
Juifs (m^dêrnês), ChafTés de France
(ous un faux prétexte , fondé fur
la haine publique , 1 , 236 , 237
•^ Pourquoi ont fait feuls le com-
merce en Europe dans les temps
de barbarie : traitemens injuilei
& cruels quHls ont efluyés : font
inventeurs des lettres de chan-
ge, I, 473
— L*ordonnance qui , en 1745 , les
chaflbitdc Mofcovie , prouve que
cet état ne peut ccifer d*étre def-
potique, II, 26
— Pourquoi font (I attachés à leur
religion, II, 102
—• Réfutation du rgifonnement
qu'ils emploient pour perûfter
dans leur aveuglement, II, 114
— - L'inquifition commet une très-
grande Sniuflice , en les perfécu-
tant, II 9 115
-» Les inqnifiteurs les perfécntent
p]ut6t comme leurs propres en-
nemis , que conune ennemis de
la religion, II, 115
*— La Gaule méridionale étoit regar-
dée comme leur proftibule : leur
hnpuîilànce empêcha les loix Wi-
iigochs de s'y établir , II, 174 , 1 75
TABLE
fui fi (««ilrrMr). TVaités emelle
ment par les WlGgoths, n, 174
Juiiu (^la Im"), Avoît rendu le ai*
me de lefe-majeité arbitraire, I,
242, 24s
Julien Pér^JUs. Par ime faufle cob-
binaifon, caufa une aSireafe ia*
mine à Antiocbe • n , 9
•^- On peut , fans fe rendre com-
plice jdc fon apoftafie , le regar*
der comme le prince le plus di-
gne de gouverner les hommes»
n, 83, 84
— A quel modf il attribue la ccm*
verlion de Conftantin, U, 9S
Julien (/# gMute'), Son exem-
ple prouve qu'un prince ne doîr
jamais infulter fes fajecs, I«
259
— Pourquoi entreprit de perdre
ÙL patrie & fon roi , 1 , 298
Jurifc9nfulus Romuim. Se font trom-
pés fur l'origine de Tefclavage»
JuripUBint eiviU. C^étoit ime des
maximes fondamentales de la mo-
narchie Françoife, que cette hi*
rifdiâion réfidoit toujours fur la
même tête que la puiifance mi-
litaire ; & c'eit dans ce double
fervice que l'auteur trouve l'ori-
gine des jufiices feigneuriales,
II, 301
furifliaiêu tecUfiafiifU€. Néceflâire
dans une monarchie, I9 19
— ^ Nous fommes redevables de foa
établiflêmcnt aux idées de Coni^
tantin, fur la jurifdiôion laie,
n,6$
-^ Ses entreprifes fur la jnrifdic-
tion laie , II , ihii. 23^
-— Flux & reflux de la jurifiliâiott
eccléflaftique , 8c de la jurifdic-
tion laie, n, 239
JurifdiaiM lai0. Voyez Jun/maim
tccUfiafiifUên
Jurifdiàiêm twjtdt» Comment elle re-
cuhi les bornes de lajnrifdiAiaa
eccléfiafiique, fltde celle des fe|-
gneurs : biens que caufa cette
révolution, II , 239
Jurifirud4ne9, Caufes de fes varis-
tions dans tme monarchie : incoo-
véniens de ces variatioitt : remè-
des, 1,88
DES MATIERES.
S53
ymrs/^nMn^. Eft-ce cette ftience , '
ou la théologie , qu'il faut traiter
dans les livres de jurifpniden-
ce ? D. 435
yurifiruAtut F^0nç»ifg. Confiftoit
toute enprocédés , au conunence-
ment de la troifieme race » Il , 195
^— Quelle étoit celle du combat ju-
diciaire 9 II, 201
— Varioit , du temps de faim Louis ,
félon la difTérente nature des tri-
bunaux, II, 919
«-^ Comment on en confervoit la
mémoire, du temps où Técritiu'e
n*étoit point en ufage, II , 226,217
»— Comment faint Louis en Intro-
duiût une uniforme par tout le
royaun^e, II, 237, 238
— Lorfqu*elle commença à deve-
nir un art , les feigneurs per-
dirent Tufage d'a/Tembler leurs
pairs, pour jnger. II, 241 , 242
»— Pourquoi l'auteur n'ell pas en-
tré dans le détail des changemens
infc^ifibles qui en ont formé le
corps, II, 248
JmriJ^mdemçeiLtmain4»XaL^t\\t^ de
celle de la république , ou de celle
des empereurs , étoit en ufage en.
France , du temps de faint Louis ,
II, 237
yuJHcê. Ses rapports font antérieurs
aux loix , 1,3
*— Les paniculiers ne doivent ja-
mais être autorifés à punir «eux-
mêmes le crime qu'ils dénoncent ,
II, «49, 250
•^ Les fultani ne l'exercent qu'en
l'outrant, II, 147
•— Précaution que doivent prendre
Iti loix qui permettent de fe la
faire à foi-méme, II, 26a
•— Nos pères entcndoient , par ren-
dre la juftice , protéger le cou-
pable contre la vengeance de l'of-
fenfé, II, 31Q
•^- Ce que nos pères appelloient
rendre la julHce : ce droit ne
pouvoit appartenir qu'à celui qui
avoir le 'fief, à l'exclufion même
du roi : pourquoi, U, 31a
yMftici divine, A deux paétes avec
les hommes, II, 131
ynfiici bumaimê. N'a qn*un paâe avec
ies hommes» 4>iV.
Jufticti fêipHurinlês. Sont néceflid"
res daçs une monarchie , I , iS
— De qui ces tribunaux éttHcnc
compofés : comment on appel-
toit des jugcmens qui s'y ren«
dolent , Il , 208 ^ /W«.
— De quelque qualité que f\iflênt
les feigneurs , ils jugeoient ea
dernier reflbrt , fous la féconde
race , toutes les matières qid
étolent de leur compétence 2
quelle étoit cette compétence,
«, 214
<— Ne reflbrtiflbient point aux a»(^
dominiei , iUd»
-— Pourquoi n'avoient pas tontes ,
du temps de faint Louis , la même
jurifprudence , II, 221, asa
•— L'auteur en trouve l'origine dans
le double fervice dont les va^*
faux étoient tenus dans les corn-
mcnc'emens de la monarchie , II«
301, 301
— L'auteur, pour nous conduire «
comme par la main , à leur ori-
gine , entre dans le détail de la
nature de celles qui étoient eli
ufage chez les Germains, &ches
les peuples fortis de la Germa-
nie pour conquérir l'empire Ro«
main, II, 304
-— Ce qu'on appelloit ainfi du tempt
de nos pères, II, 310 6f >«/«•
•— D'où vient le principe qui dit
qu'elles font patrimoniales en
France, II, SfS
— Ne tirent point leur origine des
affranchiiTemens que les rois flc
les feigneurs firent de leurs ferfs »
ni de rufurpation des feigneurs
fur les droits de la couronne:
preuves, U, 313» 314» 3»r
•— Comment, & dans quels temps,
les églifes commencèrent à en
poiféder, n, 315 &yîf/«u
•^- Etoient établies avant la fin de
la féconde race , II, 317 & /«<>.
-^ Où trouve- t-on la preuve , an
défaut des contrats originaires de
concefllon , qu'elles étoient ori-
ginairement attachées aux fiefs f
II, 319
JusTiNiEN. Maux quMI caufa à l'em-
pire, en faifant la fonâion de
juge, U 97
554
JvsTtifiEir. Pourquoi le tribn-
nal qu*il éublit chez; les L«-
skas leur parut înfupponmble ,
I» 378
— Coopft q^*H portt à la propaga-
doD» II, 66
— - A-t-il raifon d*appeUer barbare
• le 4roic qu*ont les villes de fuc-
céder, au préjudice des filles?
II, 124 ^fiiv.
-^ fin permettant au mari de re-
prendre fa femnie , condamnée
pour adultère , fotigea plus à la
icUgioo qu'à la pureté des mœurs ,
II, 128
— Avoft tvf^ en vue nndiflb-
lubUité du mariage , en abré-
geant une loi de Conftintin ,
. fottduuit ceini des finnmes qui
tt remarient pendant rabfence
et leur mari , dont elles n*ont
point de nouvelles , II $ 128 y
129
— En permettant le^ divorce , pour
entrer en religion , s*éloignoit en-
tièrement dt$ principes des loix
civiles» H, 129
TABLE
JusTiiifiBH. S'eft trofnpé fkr In
nature des tcflamens ftr m9 tt^
hrmm , H , ISl
-^ Contre fefprit de nmces le^
anciennes lois , accorda aax me*
res la fucceffion de feors enlânsy
— Ota jnfqu*att nM^indrc veflif»
du droit ancien touchant les Ibc-
ceflions , il crut ibivre la nature 9
& fe trompa, en écartant ce qn*U
appella les embarras de rancionM
jurifprudence , H, i(Si
— < Temps de la pnblîcacloa àe ùm
code. H, 24I
Comment (bn droit fut appoiré en
France : autorité qu'on loi attri-
bua dans les diflérentes provn-
ces, n, 240, 241
— Epoques de la découverte de
fon digcfte : ce qui en réfidca :
changemens qu'il opéra dans les
tribunaux, II, ^4»
-* Loi inutile de ce prince , II ,
263, a04
— < Sa compilation n*ell pas ûte
avec tfibz de choix , H » adS
K.
K
_ iês Tartêm. Comment U
çft proclamé : ce qu*il devient ,
^uaod il eft vaincu, I> 360» 361
JTar. Ceft le feul m^^t^ ,
Perfe , qui foit navigable ,11,
9»
,f j»céihmm» Sur quel original les
loix de cette république avoient
été copiées , 1 9 42
-» La fagefle de Tes loix la mit en
état de réfifter aux Macédoniens
plus long-temps que les autres
villes de la Grèce, i>fV.
— On y pottvoit éponlbr fa fceur
utérine , & non fa fœur conCan-
fttine , 1 9 53
— * Tous les vieillards y étoient cen-
feurs , 1 , 59
<-- DiflTéjrence eiftntieUe entre cette
répvdïlique 6c celle d*Athenes,
quant à la fubordlnadon aux ma-
giflrats , 1 , 60
— Les Ephores y maintenoient tous
ks états dans l'égalité y I > M
LuUhÊum. Vice efltetiel daos ift
convention de cette république»
1,91
— Ne Aibfifta lonp-temps , mse
parce qu'elle n'étendit point nm
territoire, I, \S%
— Quel étoit Tobjet de fon eoa-
vemement, I» iS^
— Cétoit une répttbHqne que les
anciens prenoient pour une mo-
narchie , I > aoé
— C'eit le feul état oft deux rois
aient été Aipportables , I, 907
— Excès de liberté , & d*efci%-
vage en même temps , dans cettn
république, I, 227
— Pourquoi les efcfaives y ébra»>
terent le gonvemcmest , I » 314
DES MA
W^rnuU^mm* fettt injufte & cnitl dc$
efclavei 9 dans cette république ,
1, 317
— ^ Poiirqnoi rtriftocntie s*y éob-
Uic plutôt qu'à Athènes 9 I » S48
— Les nueun y donooient le ton y
I, 380
tr- Les Bsgiftrtts ftuls y régloieot
les merlsges , II 9 45
-T- I^sordres du magiftnc y étoient
totalement abfolus , Il , '254
•— L*îgno»îe y étoit le plus grand
des malhetra , & la f6ible0*e le
plus gtind des crimes , iM.
-T— On y exerçoit les enfans au lar-
cin; âc l*oa ne puniflbit que ceux
qui fe laiiToient furprendre en fla-
grant délit, II 9 3S9
•^ Ses uûiges fbr l» toI avoient
été tirés de Crète ; & Airent la
fi>arce des loîx Romaines Air la
même matière 9 /M.
-^^ Ses loix Tur le vol étoient bon-
nes pour elle , & ne vmloient rien
Mlleurs, sM,
XmMém^Miêm. Léor humeur & leur
caraâere étoient oppofés à ceux
des Athéniens , 1 , 482
-.— Ce n*étoit pas pour invoquer
In Peur , que ce peuple belli-
queux lui avoit élevé un autel ,
U,77
XdMMf. Comme» juftiflent la loi
qui, chez eux, permet à une
femme d'avoir pluOeurs maris,
I, 325
L^êckiaah Sa doélrine entraîne trop
dans la vie contemplative, II,
84
Lmrti; Pourquoi on exerçoit les
•atas de Lacédémone ft ce cri-
sse, II , 260
JLéiim, Qui étoient iceax que Ton
Dommoit ainfl i Rome , II , 3J.
I.AW. Boule vcrfement que fou igno-j
rance penfii cauiler , 1 , 20
-«- Son lyftéme fit diminuer le prix
de l'argent , II , y
— - Danger de fbn (Vftéme, II, 21
— La loi, par laquelle il défendit
d'avofar chez foi au-delà d'une
certaine fomme en argent , étoit
Inndle & fknefte. Celle de Ce*
far , qui portoit la même défen-
ie i étoit jolte & Age'» II , 2$^
T I E R E s. 555
Zmimu. Pourquoi le tribunal que
Juftinieu établit chez eux leur
parut infupportable , I , STt
I4gijl0têmrt, En quoi les plus grands
fe font principalement fignalés ,
I9 ya> 13
— Doivent conformer leurs loix
au principe du gouvernement,
1*49
-»- Ce qu'ils doivent avoir princi-
palement en vue, I, 100
•— Suites funeiles de leur dureté «
I, 104
— Comment doivent ramener les
eilprits d'un peuple que des pei-
nes trop rigoureufes ont rendu
atroce, I, 106
— ^ Comment doivent ufer des pei-
nes pécuniaires , & des pdnea
corporelles, I, i>3
— Ont plus befoin de fagelTe dans
les pays chauds , & fur-tout aux
Indes, que dans nos climats, U
«87
— - Les mauvais font ceux qui ont
favorifé le vice du climat ; les
bons font ceux qui ont lutté con-
tre le dhnat , 1 , 288 , aSa
— Belle règle qu'ils doivent fui-
vre, 1,31$
-— D<4vent fbrcer la nature du cli-
mat, quand il viole la loi natu-
relle des deux fexes , 1 , 33s
— Doivent fe conformer à fefprit
d'une nation , quand il n*£fi pas
contndre à reQ>rit du gouverne-
ment , 1 , 381
•— Ne doivent point ignorer la dif-
férence qui fe trouve entre les
vices moraux & les vices politi-
ques , 1 , 385
•^ Règles qu'Us doivent fe pref-
crire pour un état deQiotiqne ,
1 , 385 9 386
«— Comment quelques-uns ont con^
fondu les principes qiri gouver-
nent les hommes, I, 339, spo
-i— Devroient prendre Solon pour
modèle, l, 39s
-^ Doivent 9 par rapport à la pro-
pagation , régler leurs vues fur
le climat , II , Si
— r Sont obligés de faire des loix
qui combattent las fentimens na*
turtls même , II » 158
55« T A B
JLégiJta$iMrs, Comment doivent in-
troduire les loix utiles qui cho-
quent les préjugés & les ufages
généraux, II » 239
«— < De quel efprh doivent être ani-
més, II 9 349
-* Leurs loix fe ftntent toujours
de leurs paiDons ât de leurs pré-
jugés , U , 969 , 270
-— Où om*ils appris ce qu'il faut
prelcrire pour gouverner les fo-
détés avec équité! D. 416
JLégifiétfturs Jt^maims, Sttr quelles
maximes ils réglèrent TniUre ,
après la deffaruétion de la repu*
blîque , n » 38
JLégiJUtif (Cêrpi). Doit-il être long-
temps fans être aflemblé? I> 197
— * Doit-il être toujours aiTemblé ?
I, 198
— Doit-il avoir la fkeulté de s'af-
fembler lui-même ? ihid.
•*- Quel doit être fon pouvoir vis-
à-vis delà puiflance exécutrice»
ihid. & fuiv,
UgiJUtivt ÇPwifoM') Voyez Fmif'
faute Ugiflativ9»
têgs. Pourquoi la loi Voconienne
y mie des bornes , 11,155
Xri PI DU s. LMnjuftice de ce trium-
vir eft une grande preuve de l*in-
juftice des Romains de fon temps ,
I , î50
t^i. Dans quel pays elle s>ft éten-
due , I, 293, a94
Ufrtmm, Etoient morts civilement
par la loi des Lombards, I, 293
Lifë-wu^êfié (JCriwM de). Précautions
que Ton doit apporter dans le
punition de ce crime , 1 , 146
êf /m.
— Lorfqu*!! eil vague , le gouver«
nement dégénère en deQ;»otifine ,
I, 240
«— C*eft un abus atroce de quali-
fier ainfi \t% aâtons qui ne le font
pas. Tyrannie monftrueufe exer-
cée par les empereurs Romains ,
fous prétexte de ce crime, I,
140 & fkiv,
— - N*avoit point lien fous les bons
empereurs quand il n*étoit pas
direâ, I, 14a
•— Ce que c*eft proprement fuivant
Ulpicn » 1 » 342
L £
Lffê'Wu^tfH. Les penfôes fle dàl-
vent point être regardées comsac
fiûfiinc partie de ce crime , 1 , 24s
■' ni les paroles indifcretcs , «ML
-^ Quand , & dans qœls gonvcr-
nemens, les écrits doivent être
regardés comme crime de le<e-
majefté, I, 945, 24^
•» Calomnie dans ce crime , I «
—i- n eft dangereux de le trop pu-
nir dans une république , I, ss^
Lettrêi sm§mymft. Sont odieufes, êit
ne méritent attention que qoasitf
U s*agit du falut du prince , 1 «
Lêttrêt iê chsmgÊ. Epoque , & an-
teur de leur établilfonenc , I»
474» 47$
*» C*eft à elles que nous foiQBes
redevables de la modêradoQ dea
gouvememens d*aujoiird*lmi , àL
de ranéantiflement du mncfat«vé-
liOne, Hid.
— - Ont arraché le coramerce éet
bras de la mauvaife foi , pour le
ftire rentrer dans le fein de In
probité , ikU,
L$ttr$s iê grseê. Leur utilité dasis
une monarchie , 1 , 1 is
LêMdêu Nos premiers hîftoricna
nomment ainû ce que nous a^
pelions vafiaux : leur origine , II »
298,399
•»- H parott, par tout ce qa*en dit
Tauteur, que ce mot étoit pio*
prement dit des vaflànx du roi »
-» Par qui étoient menés à la guér-
ie, & qui ils y menoieni. H»
**•* Pourquoi leurs ii'''i*'*f-^'*^*àifg
n*étoient pas menés i bi gnerre
par les comtes , II , soi , an^
«^ Etoient des comtes, dans leors
feignenries, II, 30»
Voyez FaffiMX,
LMtifwt. Nous avons conl^rvé fts
diQK>fitions i\ir les Inens du cler-
gé , excepté celles qui meneot
des bornes à ces biens, II , 10^
LxuviGiLDE. Corrigea les lois
des Wifigoths, II, léft
XJàtlki. Voyf a Stria,
LiAirtê, Chacun a attaché à ce mot
ridée qu'il a tirée du gouverne-
ment dans lequel il vit, I, 188
•— On a quelquefois confondu la
liberté du peuple avec fa puif-
Cince, I9 189
>«— Jufte idée que Ton doit fe faire
de la liberté 9 I, 198; II, 14s
— On ne doit pas la confondre
avec Tindépendance , I9 189
—-Elle ne réfide pas plus eflfentielle*
ment dans les républiques , qu'ail-
leurs, I9 190
«^- Conftitution de gouvernement
■ miique, qui peut rétablir & la
maintenir , /^iV.
-— £Ue eft plus ou moins étendue ,
fuivant Tobiet particulier que
chaque état fe propofe, I, 190 ,
— « Exifte principalement en An-
gleterre , 1 , 191 , & fuiv.
—- Il n'y en a point dans les éuts
où la puiifance légillative & la
puiifance exécutrice font dans la
même main, I9 191
— Il n'y en a point où la puiflànce
^ de juger eft réunie à la légifla-
tive &à rexécutrice, I, 192 &
-— Ce qni la forme dans fon rap-
port avec la conilitution de l'é-
tat, I, 230
•— <}onfidérée dansle rapport qu'elle
a avec le citoyen : en quoi elle
confiite, ibU.
— Siur quoi eft principalement fon-
dée, I, 231, 232
•— Un homme qui , dans un pays
où Ton fuit les meilleures loix
criminelles pofllbles eft condamné
à être pendu , & doit l'être le len-
ilemain, eft plus libre qu'un bâ-
cha ne l'eft en Turquie , 1 , 233
^— Eft favorifée par la nature des
peines & leur proportion, ibid,
&fiiiv.
"^ Comi|ient on en fufpend l'ufage
dans une république, I, 251 ,
aSft
•—On doit quelquefois , même dans
les états les plus libres, jettes
un voile deflus, I, 252
' — Des cbofes qui l'attaquent dans
Ul monarchie» 1» 255
D E S M A T I E R E S. 557
Liberté, Ses rappofts avec la levée
des tributs & la grandeur des re-
venus publics, I9 263 9 fmfv.
27a 9 fuiv,
-*- Eft mortellement attaquée en
France , par la fîiçon dont on y
levé les impôts fur les bolifout ,
I, 268
-— L'impôt qui Itd eft le plus natu-
rel eft celui fur les marchand!»
fes , 1 , 27s
— ~ Quand on en abufe pour ren*
dre les tributs excefllfs , elle dé-
génère en fervitude ; & Ton eft
obligé de diminuer les tributs,
I , 275 , 276
— ^ Caufes phyfiques , qui font qu'il
y en a plus en Europe , que dans
toutes les autres parties du mon«
de , 1 , 339 & fuiv,
— Se conferve mieux dans les mon-
tagnes qu'ailleurs , 1 , 349 » 35o
-^ Les terres font culdvécs en rai-
fon de la liberté , & non de la
fertilité, I, 350, 3s i
— Se nuiintient mieux dans les if-
les , que dans le continent , 1 , 352
»— Convient dans les pays formés
par l'induftrie dea hommes, I,
352» 351
-— * Celle dont jouiflent les peuples
qui ne cultivent point les terres
eft très-grande , 1 , 357 9 37S
•— Les Tanares font une exception
à la règle précédente : pourquoi?
I, 360 & fuiv.
— Eft très -grande chez les peu-
ples qui n'ont pas l'ufage de Ift
monnoie,. I, 359
«— Excepdon à la règle précéden-
te 9 1 9 359 9 S6o
— De celle dont jouiflent les Ara-
bes, I, 360, zCt
— Eft quelquefois infupportable
aux peuples qui ne font pas ac-
coutumés à en jouir , caufes flc
exemples de cette bifarrerie , I »
379
— ^ Eft une partie des coutumes du
peuple libre, I, 399
•^ Effets bifarres 8c utiles qu'elle
produit en Angleterre , ibid, 6f
fmv,
•— Facnltés que doivent avoir ceux
qÊi en jouUTem , 1*4^
BLE
Idkuti éPwB êittfgm. Il
qnefois priver ui citoyen de A
Ubené , pour cooierver ceBe de
tons. Cela ne fe doi
pnr vne loi ptnicnliere
dqee : exemple tiré de fAmle-
terre j ■ 1 > ^^
— Lolxqniir font frvornUcs, dnt
la reppbHqne, I, 253» «9S
— Un citoyen ne la peut ptf ven-
dre , pour devenir efclave d'iM
entre, I, sss» 15^
LHêrté du emmtrfmÊê.éejSt foft gé-
née dtnf les étattUbres, éc fèfc
étendue danacenzoèlepeavoir
eftabfoln, I, 419
Liberté d9 immtnt. EU Ibn
fée dans les étais où le
eft aJbroln , & fort Mine da» les
autres : pourquoi, I, 419
Liberté fbiiêfifHfm. En qaék éàt
con&Bte , I » 131
Liberté fêHtifitt. Enfoof elle
•— Epo^ne de fa nriCnee i Rc*. ,
Librtsrbitrê, UlKfel||on, qni aé>
met ce dofne, a belbin dTêcre
foiitenue per des lois noins ttf>
teres qu*nne autre , H, tr
Li9utêtimf, Celoidn juge repréftiae
les anci^H praÛoÛMfees , ^H
étolt obligé de confnlter
fois, n, 04»,
Ligm de démtitfamitm. Hr ^» ik
pourquoi établie. N*a pas en lien »
Ltis 9 mnm* Origine de ce droit»
n.
55» T A
Liberté, Celle des Assois ft foo-
ttem quelquefois par les empruts
de la nation , 1 , 405
-— Ne s'accommode gueres de le
policcfle , 1 , 4^
•» Rend fÉperbes les nations qui
en jonifltet : les antres ne font
que vaines, I, 409
•-* Ne rend pas les hUIMens pins
^PéricKqnes que refclavnge : pour-
quoi f ibU.
•— Eft naturelle «ux peuples dn
Nord q«i oiK belbin de beau-
coup d*aétt vite & dHndulbie pour
ft procurer les biens que la mi-
fure leur refiife) elle eft comme
inftpportabie aux peuples du Mi^
di , auxquels la native doime plus
qu'ils n*ont bef<^ 9 1 , 428
•*- Eft acquife aux hommes par
les loix polldques : conféquen-
ees qiri en réfultent, U, 138
-—On ne doit poim décider ptf ces
loix ce qui ne doit Têtre que par
cellesquiconcementla propriété:
oonféqnences de ce principe , ib.
— Dans les commencemens de la
nonardiie , les queftions te In
liberté des pardcidiers ne pon-
▼oient être jugées que dans les
pAicltes du comte , & tfon dans
ceux de iVs officiers 9 n , 302 , 903
Liberté eivih. Epoque de ft Baif-
fance à Rome, I, 254
Liberté de firtir dm r$jmm. Devfcràt
être accordée à tous les fujets
^un état de(l»otlque , 1 , 161 , sdft
Liberté ^wm ettwjeû» En quoi elle
confifte, II9 15^, ftso
LOI. Ce mot eft celui pour lequel tom FooTnige t éié coiapoGL
Il eft donc préfênté fous un três-grsnd nonâjre de 6c€s, &
feus un tréf^psud nombre de npporu. On le trottvem îd di-
viië en «ntsnt de citfles que Ton t pn appcrceroir de ^SS^
rentes faces prindptles» Toutes ces cMès fent nÉgées tlpiui-
bétiquement, dtns Tordre qui (bit : Lw Adlia. Loi de cinde*
baud. Loi de FakntUdm. Loi des dwze-Tahku Loi du r#-
Uon. LoiGabinienne. Loiùpfietme, LoiP&pfietme. Ïm Porciétm
Loi SaUpu. Loi FMrittme. Loi Foeotdemte. Loix (ce mot
pris dans fà fignificadon générique). Loix Agraires. Loix Bmr^
kares. Loix Civiles. Loix Civiles des François. Loix Civiles
[nr ks fiefs. Loix (fkrgé). Loix ÇcUmai). Loix (oommorti).
DESMATIERES. S59
jUfx fconfjffiratiomX Laix Cûntéiienne. Laix Crimneiku
Loix ^Angleterre. Loix de Crète. Lùix de la Grete. Loix de
la Morale. Loix de P Education. Loix de Lycurgue. Loix de
Moîfe. Loix de M. Pen. Loix de Platon. Loix des Bavarois.,
Loix des Bourguignons. Loix des Lombards. Loix (defpotifmey.
Loix des Saxons. Loix des ff^figotbs. Loix Divines. Loix Do*
meftiques. Loix du mouvement. JMx (Jgalité^. Loix (jfcUt'
vage"). Loix (^Efpagné). Loix Féodales. Loix {^France^. Loix
Humaines. Loix (^Japon^. Loix Juliennes. Loix (^liberté y.
Loix (^ mariage^. Loix (^mœurs'). Loix Qmonarcbie^. Loix
fmonnoie^. Loix Naturelles. Loix (Orient). Loix Politises.
Loix Pofitives. Loix (république). Loix (religion). Loix Ri-
fuaires. Loix Romaines. Loix Sacrées. Loix (fobriét£). Loix
fomptuaires. Loix (fuicide). Loix (terrein%
LnAcilia, Les circonlfainces où elle
a écé rendue, en font une des
plus fages loix qu'il y ait , ! , xo8
Loi d€ G^ndtbêui, Quel en écoit le
caradtere , fob jet , Il , 1 70
X#/ de t^altntiMÎtn pe^ectam la po-
lygamie dans Tempire^ pourquoi
ne réuflic pas , I ^ 304
Lêi dés dûttZM'Ubîês. Pourquoi im-
pofoit des peines trop féveres ,
I, 109
-— Dans quels cas admettoic la loi
du Talion, I» "4
— Changement fage qu'elle apporta
dans le pouvoir de juger à Ro-
me, I, aai , aftft
-^- Ne contenoit aucune difpofi-
don touchant \q% ufures , H , 84
& fuiv.
"^ A quoi elle déféroit la fuccef-
fion, n, 151
— Pourquoi permettoit à un tefta-
teur de fe choîfîr tel citoyen qu'il
jugeoit à propos, pour héritier,
contre toutes les précautions que
i*on avoit prîfes pour empêcher
les biens d'une famille de paflfer
dans une autre, U, 15a, 153
— £ft-il vrai qu'elle ait autorifé le
créancier à couper par morceaux
le débiteur infolvable ? II , 250
— * La diflférence qu'elle mettoit en-
cre le voleur manifeflc , & le vo-
leur non manifefle, n'avoit au-
cune liaifon avec les autres loix
civiles des Romains : d'où cette
«urpofîcioii a voit été tirée , II , a$9
Lui des dêuzi'tabhs. Comment «vok
ratifié la difpofition par laquelle
elle permettoit de tuer un voleur
qui fe mettoit en défenfe , II , ^6a
— Etoit un modèle' de préciflon,
II, aâ»
Lui du 7hiiê9, Voyez Taii»n.
Lh Gabinitnm. Ce que c'étoit , II , 35
Lui Oppitnnt. Pourquoi Caton fit des
efforts pour la faire recevoir. Quel
étoit le but de cette loi , U, 155 »
X#/ Ptppienm, Ses dSfpofitîons tou-
chant les mariages , II, 133» 134
— Dans quel temps , par qui , À
dans quelle vue elle fut faite , II »
LttPàrcia. Comment rendit fans ap-
plication celles qui avoient Soià
des peines, I7 109
Loi Saiifiu, Origine & «xpllcatian.
de celle que nous nommions ainfi^
1 , 363 6r /«!>•
— Difpofition de cet{e loi » Qouchanc.
les fucceflions, I, 363
— N'a jamais eu pour objet la pré^
férence d'un fexe ftir un autre ^
ni la perpétuité de la famille, dm.
nom , &c. Elle n'étoit qu'jécoao-
mique : preuves tirées du texte
même de cette loi , 1 , 364 6f /W«.
-— Ordre qu'elle avoit établi dans lef
fucce fiions : elle n'exclut pas ia-
diftinétement les filles de la terre
falique, U^ôô&fuiw.
-^ S'explique par celle des Francs-
Aipuaires & des Saxons « ièid*
56à
Im SmtifÉu. C*ell eUt qal a tflTeaé
Im couronne aux ni;Ues excluflve-
ment. 1 , 368 , 569
-— Ccft en vertu de fa difpofition
que cous les fheres fuccédoient
également à la couronne » I , sdp
— - £Ue ne put être rédigée quV
près que les Francs furent fortis
de la Germanie , leur pays 9 II »
162
>*— Les rois de la première race en
retranchèrent ce qui ne pouvoit
s*accorder avec le chriftianifme ,
& en laUTcrenc fubfifter tout le
fonds» II, 164
— Le clergé n*y a point mis la
nain , comme aux autres loix bar*
l>ares : & elle n'a point admis de
peines corporelles , ibU,
-« DiflTérence capitale entre elle,
& celle des Wiflgoths & des Bour-
guignons, U9 1679 ^^^9 18$ ^
-^ Tarif des fommes qu*elle impo*
foit pour la punition des crimes*
Piftinétions aflligeames qu'elle
mettoicy à cet égard, encre les
Francs & les Romains , iàid» 196
— ' Pourquoi acquit-elle une auto-
rité prefquc générale dans le pays
des Francs , tandis que le droit
Romain s'y perdit peu-à-peu ? II ,
162 & /»io.
— N*avoît point lieu en Bourgo-
gne : preuves» II, 164
— Ne fut jamais reçue dans le pays
, de l'étabUOement des Godis ,
iàid.
— Comment ccfTa d'être en ufage
' chez les François , II , 176 €f
fitiv.
•^- On y ajouta pluileurs capiculai-
res, II, 178
— Ecoit perfonnelle feulement , ou
ftrritoriale feulement, ou l'un &
raucre à la fois , fuivant les cir-
Gonihmces; & c'eft cette varia-
tion qui eft la fource de nos cou-
tumes, 11,1806^/0/9.
— N'admit point l'nfage des preu-
ves négatives, II, 183 &fmto»
— Exception à ce qui vient d'être
dit, II, 186, 187
•*— N'admît point la preuve par le
combat judiciaire, II, 184, i8s
T A Ê L B
Lm 5«//f«f. Admettoît la pteè^
par Tean bouillante : tempéia-
meat dont elle ufoic, pour adou-
cir la rigueur de cette cmelle
épreuve, II, 186, 187
— Pourquoi tomba dans Toubliy
II, 194 €^/«»-
— ' Combien adjngeoit de compo-
fition à celui A qui on aroit re-
proché d'avoir laifiTé fon boiMdîer s
réformée , à cet égard , par Cbar-
lemagne, II, 1989 199
-— Appelle ttmmês qui fimt fims U
fêi du ni 9 ce que nous appeUons
vaffàmx^ Û, 397
£#/ Pkliritum, Quelle en fiit f oc-
caflon; ce qu'eUe conteooit, U,
Lui Fûconitnm. Etoît-ce ime injul-
tlce, dans cette loi, de ne pas
permettre d'inlKtner une femme
héritière , pas même fa fille uni*
que? n, 123
-^ Comment on tn>uva , dans les
formes judiciaires , le moyen de
l'éluder, U, fS7
— Sacrifioit le citoyen & rbomne,
& ne s'occupoit que de la répu-
blique, II 9 158
•— Cas où la loi Popptenoe en fie
cefler la prohibition en faveur de
la propagation, n, IS9 & /«>••
-^ Par quels degrés on parvint à
Tabolir tout-à-fait, ièiL
Loix, Leur définition, I, i , 2, S
— Tous les êtres ont des loix nda»
tives à leur nature ; ce qui prouve
l'abiUrdité de la fatalité imaginée
par les matérialiftes , îiMi,
— Dérivent de la raifon primitivtf
-*- Celles de la création font les mê*
mes que celles de la confervatioo»
-^ Entre celles qm gouvernent le»
êtres intelligens, il y en a qui
font étemelles : qui elles fom»
1> 2, s
— La loi qui prefcrit de fe con-
former i celles de la fodété dans
laquelle on vit, eft antérieure à
la loi pofitive , I , S
"-* Sont fbivies plus conHammeot
par le monde phyfique , que parle
monde iiiceIligciit:pourquoi,jMC
D E s M A
S«^. Confidérées dans le rappon
que les peuples ont entre eux ,
forment U droit dês gens $ dans
le rapport qa'ont ceux qui gou-
vernent avec ceux qui font gou-
vernés, forment le droit pêiiti'
fMj dans le rapport que tous les
citoyens ont entre eux , forment
h droit civil y 1,6,7 & fniv,
«— Les rapports qu'elles ok entre
elles, I, 8
— Leur rapport nvec la force dé-
fenfîve, I, 159, 9 fuiv.
avec laforce ofTenflve , 1 , 1 68 ,
& fuiv»
— Diverfes fones de celles qui gou-
vernent les hommes :
I , le droit naturel,
ft , le droit divin,
j , le droit ecdéflalHquc ou ca-
nonique.
4 , le droit des gens.
5, le droit politique généraL
6 , le droit polidquc particulier»
7, le droit de conquête.
• , le droit civil.
9 , le droit domeftique.
C*eft dans ces djverfes claiTes qu*Il
HxiX trouver les rapports que les
loix doivent avoir avec Tordre
des chofes ftir lefqueltes elles fta-
ment. II, xi8, 148
— • Les êtres inteUigens ne fui vent
pas tovjomrs tes leure, 1 , 4; H»
135, 13^
— Le salut du pkuplk est
LA sufrÂmb loi. Conftqaen-
ces qui découlent de cette maxi-
me, n» 14s
— - Le nouvellifte eccléfiaftique a
donné dans une grande abfurdi-
té , en croyant trouver, dans la
définition des lotx , telle que Tau-
teur la donne , la preuve qu*il eft
fpinofifte ; tandis que cette défini-
tion même , & ce qui fuit , détruit
le fyiléme de Spinofa, D. 405
JLoix Agrmres. Sont Utiles dans une
démocratie, I, 119, 120
— Au défaut d*art, font utiles à
la propagation , H » 5 1
. — Pourquoi Cicéron les regardoit
comme funeftes, II, 138
« — Par qui fidtei à Rome , Il ,
152, 118
Tome IL
T I E R E S. 5tf t
Loix jfgrMirts, Pourquoi le peu-
ple ne ceOa de les demander, à
Rome, tous les deux ans» II»
J>/x Barhsres, Doivent fervir do
modèle aux conquérans , 1, 171
-— Quand , & par qui furent rédi-
gées celles des Salicns , Ripuai-
res , Bavarois , Allemands , Thu-
ringiens, Prifons, Saxons, Wl*
flgoths, Bourguignons & Lom-
bards : fimpUcité admirable de
celles des flx premiers de cet
peuples; caufes de cette flmpli-
cité : pourquoi celles des quatre
autres n'en eurent pas tant , II »
162 &Jhi9.
— N'étoicnt point attachées à un
certain territoire; elles étoienc
toutes perfonnelles : pourquoi»
U, i6s
•— Comment on leur Hibftitua iet
coutumes, H, 179
— E^ quoi différoient de la loi ft-
lique, II, 182 âf /«/*,.
— Celles qui concemoient les cri-
mes ne pouvoicnt convenir qat
des peuples fimples & qui avoienc
une cenaine candeur, II, 184
<— Admettoient toutes , excepté la
loi faHque^ la preuve par le com-
bat finguller, 11,184,18s'
— On y trouve des énigmes à cha-
que pas , II , 196 , 197'
— - Les peines qu'elles )iifiigeoient
aux criminels écoient toutes pé-
cuniaires , & ne demandoient
point de partie publique , II»
229, 23»
— Pourquoi roulent prefque tou-
tes fur les troupeaux , II , 276 p
' — Pourquoi font écntes en latin s
pourquoi on y donne , aux mots
latins, un fens qu'ils n*avoient
pas originairement : pourquoi on
en a forgé de nouveaux , II , 291 »
2sm
— Pourquoi ont fixé le prix des
compofitions. Ce prix y eft ré-
glé avec une précifion éc une fa-
geilc admirables , II , 306 , 307
JJêix Civiles, Celles d'une nation
peuvent difficilement convenir à
une autre, I» 8, II, 14e
Na
56ft T A B
X«fjv Gviltî. Doivent être propres
•u peuple pour qui elles font fai-
tes, & relatives au principe &
à la nature de Ton gouvernement ,
au phyûque & au climat du pays »
aux mœurSj aux inclinations &
àla religion des habiuns, I» 7« 8 ;
ai; 49 & /uiv, 6i & fuiv.
•— Pourquoi Tauteur n*a point ré-
paré les lois civiles des loix po-
litiques, 1,8
— Qui font celles qui dérivent de
la nature du gouvernement, I ,
9 &fMiv,
— Où doivent être dépofées dans
une moiurchîe , 1 , 20
•— La noblefle &ie confeil du prince
font incapables de ce dépôt,
iàid.
«<- Doivent être relatives tant au
principe qa*à la nature du gou-
vernement, I, 22
•^- Doivent remédier aux abus qui
peuvent réfulter dé la nature du
gouvernement, I9 67
-^ Dif*érens degrés de fimplidté
qu'elles doivent avoir , dans les
différcns gouvememens , 1 , 87
& fuiv.
— - Dans quel gouvernement , &
dans quel cas, on en doit fuivre
le texte précis dans les jugemens ,
I, 91
•«— A fbrce d*étre féveres , elles de-
viennent impoilTantes : exemple
tiré du Japon, 1 , 105 & /•/«•
*— Dans quels cas, & pourquoi el-
les donnent leur confiance aux
hommes, I, 11a
-*- Peuvent régler ce qu'on doit
•ux autres , non teiit ce qu'on fe
doit à foi- même, I9 129
*— Sont tout i la fois clairvoyan-
tes & aveugles; quand, & par
qui leur rigidité doit être mo-
dérée, I» 199» floo
— Les prétextes fpécieux que Ton
emploie pour faire paroltre juf-
ces celles qui font le plus injuf-
tes, font la preuve de la dépra-
vation d'une nation , 1 , 249 , 250
•— Doivent être différentes chez
les différens peuples , fuivant
' qu'ils font plus Ott mo^ com-
luuuicatifs, ' 1| t9i
L E
Imx Ovihs. De celles da penplel
qui ne cultivent point les terres ,
I, 356, SS7
•— Celles des peuples qui n'ooc
point l'ufage de la moanoie ,1,
357
— Celles des Tartares, an fviet
des fucceflioas , I » S^t
' — Quelle eft celle des Gennahis
d'où l'on a tiré ce que nous ap-
pelions la loi falique , I, 363 9
— • Confîdérées dans le rappoit
qu'elles ont avec les principes
qui forment l'efprit général , les
mœurs & les manières d'une na-
tion, I,378,40f
— Combien , pour les meiUenres
loix, il eftnéceflâire que les ef-
priu foient préparés, I, $78,
— Gouvernent les hommes con-
curremment avec le climat, les
mœurs, 9e, delà naît réunie gé-
néral d'une nation , 1 , 380
— Différences entre leurs ^cu ,
& ceux des mœurs, I, 3S6
— Ce que c'eft , I, 3*7
-— Ce n'eu point par lenr moyn
que Ton doit changer les mirars
& les manières- d'one natioa ,
If, 387. 3*8
— Différence entre les loix & les
mœurs, I, 389
^- Ce ne font poim les loix qui
ont établi les mœurs, I, 3^,
•^ Comment doivent être relatif
aux mœurs & aux manieret , I ,
395, 89^
— Comment peuvent contribuer à
former les mœurs, les manicres
êc le caraâere d'une oadon, I,
399^/-^
— Confldérées dans le rapport
qu'elles ont avec le nombre des
hahitans, II, 39, 74
— Celles qui font regarder com-
me nécedàire ce qui efi indiffé-
rent, font regarder comme in-
dUférent ce qui eft néccflâire,
n, f7
— - Sont quelquefois obligées de
d>^ fendre le$ mœun contre la re-
ligion , il, t9
D E s M A
iM* Chfhs, RippoR qu'elles doi-
vent avoir avec Tordipe des cho*
fes fur lefquelles elles fiatucm «
II, ii8» 148
•-* Ne doivent point 6tre contrai-
res à la loi naturelle : exemples ,
II, 110 àifmiv.
•-— Règlent feules les fucc^OIons &
Je partage des biens. II, 113 flf
/«/».
— Seules , avec les lois politi-
ques , décident dans les monar-
chies purement élcAives , dans
quel cas la raifon veut que la
couronne foie déférée aux en*
fans ou à d'autres , II , I3S
k^ Seules , avec les loix politi-
ques , règlent les droio de& bâ-
tards, ibiil,
"— Leur objet , IT , 128 , 129
-*- Dans quels cas doivent être fui-
vies lorsqu'elles permettent , plu-
tôt que celles de la religion qui
défendent, II, 131
»- Cas où elles dépendent des
moeurs & des manières, II , 137
«— Leurs défenfes font accidentel-
les , /M.
— Les hommes lenr ont flicrifié la
communauté naturelle des biens:
conféquences qui en réfultent »
U, 137 &A'v-
— — Sont ItféÊUadimm de la proprié-
té, II, 138
•— . n ell abAirde de réclamer celle
de quelque peuple que ce foit,
quand il s*agit de régler la Hic-
ceffion à la couronne , U , 140
•— 11 faut examiner fl celles qui
paroifl^nt fe contredire font du
SDéme ordre, ' II, 143, 144
•-^ Ne doivent point décider les
chofes qui dépendent du droit
des gens, II, 144, 145
— — On eft libre quand c*eft elles
qui gouvernent 9 II , 144
«— Leur pui (Tance & leur autorité
ne font pu la mémo chofe , II ,
147
—— U y en a d'un ordre particulier,
qui font celles de la police , II ,
147, i4«
•— Il ne faut pas confondre leur
violation avec celle de la -fimple
police, U, i47
T ! E R E S. 5tfs
Lêix CMhf, II n*eft pas impoflibl»
qu*eUes n'obtiennent une grande
partie de leur objet , quand el-
les font telles qu'elles ne forcent
que les honnêtes gens à les élu-
der, 11, is8.
'-— De la manière de les corapo-
fer, II, «49, 17a
— - Celles qui parolflent s'cloigner
des vues du légiflateur y font fou*
vent conformes, II, 250, 251
-— De celles qui choquent les vues
du légiOateur, II, 231
— Exemple d'une loi qui eft en
contracUâion avec elle-même,
-— Celles qui paroiffcnt les mê-
mes n'ont pas toujours le même
/tS^i , ni le même motif, II , 2591
& fiiiv.
— - NéceflIté de les bien compo-
1er, U, 453, 254
— - Celles qui paroiflenc contraires
dérivent quelquefois du même
eiprit, II, 256, 257
<-— De quelle manière celles qui
font diverfes peuvent être com-
parées , îHd,
•— Celles qui parolflent les mêmes
font quelquefois réellement dif-
férentes, II, 258, 2S9
— Ne doivent point être féparée*
de l'objet pour lequel elles font
faites , U , 259 & /«/«•
— Dépendent des loix politiques t
pourquoi , II , 2<So
— Ne doivent point être fépifc»
rées des circonftances dans lef*
quelles elles ont été faices , II ,
261 , 26a
•— n eft bon quelquefois qu'elles
ft corrigent elles-mêmes , II »
262 , 269
— Précaudons que doivent ap«
poner celles qui permettent de
(é ùArt juftice A foi '^ même ,
/M.
— Comment doivent être compo»
fées quant au ftyle êc quant au
fonds des cbofes , II , 263 & /iriV.
— - Leur préfompdon vaut mieux
que celle de liiomme , II , 266
— On n*<;n doit point fkire d'inu-
dles : «xemple ciré de la loi faf-
^éM, U, 267» 168
Mo ij
5«4 TA
X^sx G^Uê$. Ceft ime mauvaift ma-
nière de les faire par des refcrits ,
comme foifoient les empereurs
Romains : pourquoi , II , 268
-^ £ft-il nécelTaire qu*eUes Toient
uniformes dans un état? II, 269
-— > Se Tentent toujours des pallions
& des préjugés du légiflateur,
il, 969, 270
Lrix dviitt its Firauçtis, Leur ori-
gine , & leurs révolutions > II ,
«49» «57
l^ix chiUs fur Us fiefi. Leur ori-
gine , 11 , 399
Lnx Çcltfgf). Bornes qu*eUes doi-
vent mettre aux richcfles du cler-
gé » II, 106, X07
Xtffjr (c//flM/). Leur rapport avec
la nature du climat , 1 , 282 , 300
— Doivent exciter les hommes à
la culture des terres , dans les
climats chauds : pourquoi, 1 , 989
— De celles qui ont rappon aux
maladies du climat ,1, 293 &faiv,
— La confiance qu'elles ont dans
— le peuple eft différente , fclon
les climats , 1 , 298 , 299
.— Comment celles de l'eiclavage
, civil ont du rapport avec la na-
ture du climat , 1 , 300
Lêsx (fçmm*rc4). Des loix confidé-
récs dans le rappon qu'elles ont
avec le commerce , confidéré dans
fa nature & Tes diihnâions , I ,
410. 430
«-— De celles qm emportent la con-
fifcation de la marchandife» I,
421
— De celles qui établllTem la sû-
reté du commerce » I , A22
[ — Des loix , dans le rapport qn el<f
les ont avec le commerce , con-
fidéré dans les révolutions qu'il
a eues dans le monde , 1 , 430 ,
484
— - Des loix du commerce aux In-
des, ' I, 476 &fih,
'-— Loix fondamentales du com-
merce de l'Europe , 1 , 477 &Jhiv,
lt9$x (conj^iratim). Précautions que
i*on doit apporter dans les loix
qui regardent la révélation des
confpiratioDs , I, 247, 248
Lêix Ctmilitpntt, Leur auteur, leur
cruauté » leurs moùits » I » 109
BLE
LêIx crimttfgiUt. Les difiTérem dt«
grés de fimplieité qu'elles dot-
vent avoir dans les dilTérens goii-
vememens , 1 , 90 ^ jU».
— Combien on a été de temps à
les pcrfcâionner; combien eDei
étoient imparfaites i Cmncs , à
Rome fous les premiers rois , en
France fons les premien rois,
1,231 &fmiw.
— La liberté du citoyen dépend
principalement de lenr boncé,
I, 131
— Un homme , qui dans im état oé
Ton fuit les meilleures loix cri-
minelles qui foient poifibics , cft
condamné à étiv pendu , & doit
l'être le lendemain, eft plus libre
qu'un Bâcha en Turquie, 1 , 232
— • Comment on peut parveiâr à
faire les meilleures quIlibitpoP
fible , 1 , 2S3
— Doivent tirer chaqne peine de
la nature du crime, I, 232, 235
-— Ne doivent punir que les ac-
tions extérieures , 1 , 249
— Le criminel qu'elles font mou-
rir ne peut réclamer contre eDes,
puifqne c'en parce qu'elles le fbot
mourir qu'elles lui ont fiiové la
vie à tous les infians , 1 , 30s
— £n fait de religion , les loix cri-
minelles n'ont d'effet qne cos»
me deftruéUon, n, 112, nj
-— Celle qui pennet anx cafims
d'accufer leur père de vol os
d'adultère , eft contraire à In m-
ture. II, 12»
---Celles qui font les plus craolles
peuvent- elles être les melIleB-
res ? II , sso
LQixd*jftfgl€t9rrg, Ont été produites,
en partie , par le climat, 1 , 400
Voyez AngUttrrê,
Lwx d€ Crète, Sont l'orignal for le>
quel on a copié celles de Lacé-
démone , I « 42
Leix de la Grèce, Celles de Mino«,
de Lycurgue & de Platon ne peu-
vent fubûfter que dans un petit
état, I,4S
— Ont puni , ainfî que les loix Ro-
maines, lîiomicide de fol-mê-
me ^ fiutf fvoljr k même objet.
D E s M A
L»ix4t U Grtc», Source depluiieurs
loix tbominables de U Grèce,
II , a6z , a62
X«/<r df /a wtêrale. Sont bien moins
obfervées que les loix phyfiqucs ,
I,S
— Quel en eftle principal eflfec ,1,4
lMxd9 PéiMCMii^n, Doivent être re-
latives aux principes du gouver-
nement, I9 35 9 fuiv.
Xvijr de Lyenrgui, Leurs contra-
didions apparentes prouvent la
grandeur de fon génie , 1 1 42
— Ne pouvoient Aibfifter que dans
un petit état , 1 , 44 , 45
Imx îr Mnfe, Leur fageflc, au fu-
jet des afyles , H » 104
L9ix de M. Ptn, Comparées avec
celles de Lycuigue , 1 9 43
Loix dt Platm, Etoieiit la correâion
de celles de Lacédémone 9 1 9 42
M^x des Bavatcis. On y ajouta plu-
tfcurs capitulaires : fuites qu*eut
cette opération , 119178
Loix dês Bourguignons. Sont aflfez ju-
dicieufes, II9 165
— * Comment ceflTecent d'être en
ufage chez les François, II 9 176
Xgoix des Lombards, Les changemens
^qu'elles clTuyerent Airent plutdt
des additions, que des change-
mens, II, 1639 1649 165
— • Sontaflez judicieures. II, 165
— On y ajouta plufieurs capitulai-
res : fuites qu'eut cette opéra-
tion, II, 178
Leix (dej^êtifme'). Il n'y t point
de loix fondamentales dans les
états dcfpotiques , 1 , 30
— - Qui font celles qui dérivent de
Tétat defpotique , I , ai
-— Il en faut un très-petit nombre
dans un état de(\>otique, I, 70
<— Comment elles font relatives au
pouvoir de(l>otique, I, 71
— - La volonté du prince eft la feule
loi dans les éuts de()>otlques ,
I • 7» 9 rs
-~ Caufes de leur flmplicité dans
I les énts defpotiques, 1 9 89 , 90
— Celles qui ordonnent auicenfiins
de. n'avoir d'autre profefflon que
celle de leur père, ne font bon-
nes que dans un état dei]potique ,
1,416
T I E R E S. s6s
Loix des Suxom. Caufes de leur du-
reté, II, 164, 165
Loix dos JPiJigoths, Furent refondues
par leurs rois , & par le clergé.
Ce Alt le clergé qui Introduilit
les peines corporelles, qui fu-
rent toujours inconnues dans les
autres loix barbares , auxquelles
il ne toucha p<Hnt , II , 164
— C'eil de ces loix qu'ont été ti-
rées toutes celles de l'inquifi-
tion : les moines n'ont fait que
les copier, II, 165
— Sont idiotes, n'atteignent point
le but, frivoles dans le fonds,
& gigantefques dans le ftyle , ibidi.
—r Trioniphcrcnt en EQ^agne ; &
le droit Romain s'y perdit , U ,
174» «7$
— Comment ceffcrent d'être etr
ufage chez les François , II , 1 76
— L'ignorance de l'écriture les a
fait tomber en Efpagne 9 n ,
ï7>
Loix Divines. Rappellent fans cefl»
l'homme à dieu, qu'il auroit ou-
blié à tous les inflans , 1,4
— C'eil un grand prmcipe qu'ellea
font d'une autre nature que Ici
loix humaines. I, 1, a
Autres principes auxquels celui-là ofi
fournis,
i^. Les loix divines font invaria-
bles ; les loix humaines font
variables.
a9. La principale force des loix
divines vient de ce qu'on croie
la religion ; elles doivent être
anciennes : la principale force
des loix humaines vient de la
crainte ; elles peuvent donc
être nouvelles , II, 119, iso
Ltix domi^iques. On ne doit point,
décider ce qui eft de leur rcflbrt
par les loix civiles , II , 14a , 143
Loix du mouvement. Sont invaria-
bles 9 1,2
Loix (Jgaliti"), Loi (inguliere qui ,
en introduifant l'égalité , la rend
odieufe, I, S4
Loix {efclavuge'). Comment celles de
l'eârlavage civil ont du rapport
avec la nature du climat, 1 , 300
— . Ce qu'elles doivent faire , psr
rai>port à l'cfcla vagc ,1,3129313
Nn iij
566
Lêix Cêfii0wf9\ Comnem celles
de I efdavage domeftique ont da
nippon tvec celle» du clinuu»
I « 3«a « 33S
•^ Comment celles de It iVrvitude
politique ont du nippon avec la
nature du climat, 1 , 399, 34^
lêix (E/i'Sgnfy Abfurdité de cel-
les qui ont été faites fur rem-
ploi de Tor & de Pargtat, I,
Lêix flêdtln. Ont pu «voir des rai-
fons pour appeller les mâles à
la fuccedion à Texcluflon des fil-
les, II, 124* 1S5
-— Quand la France commença à
être plutôt gouvernée par les lotx
féodales, quei>ar les loix poli-
tiques, n, 176, 177
«*- Quand s^établirent , II, m
— Th<iorie de ces lois, dans lo
nppon qu*cUes ont avec la mo«
aarrhic. II, 271,272
— Leurs fources, II, «73
JLêix (P^Mut). Les anciennes loix
de France étoient parfaitement
dans refprit de la monarcUe,
II, 110
— Ne doivent point , en France ,
gêner les manières, elles géne-
roientlcs venus, I, 381
^- Quand commencèrent, en Fran-
ce , «A plier fous l'autorité des cou-
tumes, II, 181
Loix (Germains), Leurs dlfiférens ca-
ra^ci'cs, II, i6ft
Lêix bumaiuêt. Tirent leur princi-
pal avantage de la nouveauté ,
II , 110
Voyez Loix divimêt,
X#'' ( J^f»» ). Pourquoi font fi ré-
vères au Japon , 1 , 298 , 399
— Tyrannifcnt le Japon, 1, 380
— Piininent , au Japon , la moin-
dre défobeiflànce , c'eft ce qui
a rendu la religion chrétienne
odieiife, II, 116
Loix Juiionnos, AYoient rendn le
crime de lefe-majefté arbitraire,
II, 342, 243
— Ce que c'étoit, II, 57
*— On n*en a pluf que des fragdlens :
où fe trouvent ces fragmens : dé-
tail de leurs dif^Kifitions contre
.If célibat, B» 39
TABLE
Lêls Oibené"). De celles ^jnl fbf^
ment la libené publique , àmm
fon nppon avec la conftitinioQ 9
I, 188, as*
— • De celles qui forment la fiboté
politique , dans fon rapport avec
le citoyen, I, s3o« ate
— Comment forment la liberté ds
citoyen, I, 23r
— Paradoxe fur la liberté , I «
— - Authenticité qne doivent a:nnr
celles qui privent tm (^ol citoyen
de fa libené » lors même que c^cft
poor conferver celle de toas , 1 9
151» as»
-— De celles qui font Gnrorables à
la libené des citoyens , dans oae
république, I, 23*
-» De celles qui peuvent mettre
on peu de libené dans les étms
defpotiques , 1 , 2éo 9 /m.
— N*ont pas pu mettre la libené
des citoyens dans le commerce»
I, SOI, 3oa
— Penrent être telles , que les tra-
vaux les plus pénibles foient faim
par des hongimes libres & be«-
reux , 1 , 30T
Loix (mxringt'). Ont , dans certains
pays , étabi t divers ordies de fem-
mes légitimes, II, 4*
-— Dans quels cas il faut fnivre le»
loix civiles , en fait de mariagef
plutôt que ceUes de la religion ,
-^ Dans quels cas ces loix civita
doivent régler les mariages en-
tre parens ; dans quels cas ils le
doivent être par les loix de In
nature, II, 134 9 /m.
-— Ne peuvent , ni ne doivent per-
mettre les mariages incefluemt;
quels il font, II, 13e
<—- Permettent on défendent les nm*
riages , félon qu'ils paroilfem ccm*
formes ou contraires à la loi de
nature, dans les différens pays«
U, isd, 137
Loix (mmnriy. Les loix toncfaant In
pudictté font du droit nannel:
elles doivem , dans tous les éats,
prot«5ger Ilionneur des fe
efclaves, comme celui des
■es libres, 1, gir
DES MATIERES.
Lêtx («Mirv). Leur fimplicité dé*
pend de U bonté des mœurs du
peuple y I, 396
— » Comment fuivent les mœurs,
I » 396 CT fitiv.
-~- Sont quelquefois obligées de dé-
fendre les mœurs contre la reli-
gion, II, 89
Zoix Çmonarehit'), Arrêtent les en-
trcprifes tyninniques des monar-
ques : n*ont aucun pouvoir fur
celles d*un citoyen fubitement re-
• vétud*unc autorité qu'elles n*ont
pas prévue, I, i($
— - La monarchie a pour bafe les
loix fondamentales de Tétat, I,
iS, S2
•-— Qui font celles qui dérivent du
gouvernement monarchique, ihié.
& fitiv.
-— Doivent , dans une monarchie ,
avoir un dépôt fixe : quel ell ce
dépôt, I, fto
-* Tiennent lieu de vertif dans une
monarchie, I» ^7
— Jointes à l'honneur , produifent ,
duu une monarchie , le même
effet que la venu, I9 29
-— L'honneur leur donne la vie,
dans une monarchie, I, 30
— — Comment font reladves à leur
principe, dans nue monarchie,
I, 71 &fuiç.
— Doivent -elles contraindre les
citoyens d'accepter les emplois?
I, 81
-» Le monarque ne peut les enfrein-
dre fans danger, I, 97
— Leur exécution dans la monar-
chie , fait la sûreté & le bonheur
du monarque , 1 , 256
— - Doivent menacer, & le prince
encourager, Ij^S?
JLêix Qm^nuâU), Leur rapport avec
fufage de la monnoie. II, i , 38
Imx méuurtlks, 'S'établilTent entre
les êtres unis par le fentiment ,1,4
— - Leur fource. Règles pour les
connoftre bien , 1,4
— « Règles pour les difcemer d'a-
vec les autres , 1 , s
«— Celle qui nous pone vers dieu
eft la première par fon impor-
unce , & non la première dans
roxdre des loix, ikid.
S67
Loisematnrtlhs, Quelles font Tes pre-
mières dans l'ordre de la nature
même , I » 5 » 6
— Obligent les pères à nourrir leurs
enfans ; mais non pas à les faire
héritiers. 11, 115
— C'ell par elles qu'il faut déci-
der dans les cas qui les regar-
dent , & non par les préceptes
de la religion , II, 126, 127
— Dans quels cas doivent régler
les mariages entre parens : dans
quels cas ils doivent l'être par
les loix civiles, II ,134 &/»/«.
— Ne peuvent être locales , II ,
136
--< Leur défenfe eft invariable , iUd.
— Eft-ce un crime de dire que la
première loi de la nature eft la
paix ; & que la plus importante
eft celle qui prefcrit à l'homme
fes devoirs envers dieu? D. 414 ,
4» 5
Loix (prient). Raifons phyiîqoes de
leur immutabUicé en Orient, f ,
287
Lâi'x polstijuts. Quel elt leur prin-
cipal effet , 1,5
— Pourquoi l'auteur n'a point fé^
paré les loix politiques des loix
civiles, I, 8
— De celles des peuples qui n'onc
point Tufage de la monnoie, I,
359
— - La religion chrétienne veut que
les hommes aient les meilleures
qui font poffibles , II , 75 > 76
— <- Principe fondamental de celles
qui concernent la religion , II , 1 1 1
— Elles feules, avec les loix ci-
viles, règlent les fucceffions 9c
le partage des biens, II, 135 6f
fitfv.
— Seules, avec les loix civiles,
décident , dans les monarchies
purement éleétives, dans qucif
cas la raifon veut que la co^-
ronne foit déférée aux enfans,
ou à d'autres, II, 12s
— Seules , avec les loix civilcr,
règlent les fuccefQons des bâ-
tards , ibiJ.
— Les hommes leur ont flicrifié leur
indépendance naturelle : confé-
quences qui en réfultent, H, 117
Nq iv
S«8
TABLE
iAixfUilfmts, Règlent feules la (bc-
ccIQon à It coitromie , II , 140
*— Ce n*e(l point par ces lois que
Ton doic décider ce qui eft du
droic des gens. H, 144, 14s
— Celle qui, par quelque circonf-
ti&ce , détruit Tétat , doit être
changée , II , 126 , £f fuiv,
<— Les loix civiles en dépendent :
pourquoi. II, 160
Isix Pêfitivês. Ne font pas la règle
lûre du jufte & de l'injude, I, 3
•—Ne 8*étabiiirent qu*entre les êtres
unis par la connoilîànce , 1,4
•^ Leur origine , 1 , 6 , 6f /W«.
*- Ont moim de force , dans une
monarchie » que les loix de l^on-
Beur , I » $8
L9ix i KipMiimêy CeUes qui éta-
blilTent le droit de fufirages dans
la démocratie, font fondamenta-
les, .1, 10
to- Qui font celles qui dérivent
du gouvernement républicain ;
& premièrement de la démocra-
tie , ibid. & fmh,
i— Par qui doivent être faîtes dans
une démocratie, I, iS
«-- Qui font celles qui dérivent ifu
f ouveraement arldocratique ^ I ,
•— Qui font ceux qui les font , &
qui les font exécuter dans Tarif-
tocratie, I, 15
•-* Avec quelle exaditude elles doi-
vent être maintenues dans une ré-
publique, I, 84, s$
»^ Modèles de celles qui peuvent
maintenir Pégalité dans une dé-
mocratie , 1 , 53
»j- Doivent, dans une ariftocraiie ,
être de nature A forcer les nobles
de rendre juiHce au peuple , 1 , 64
— De leur cruauté envers les dé-
biteurs dans la république , 1 , 25s
& fkiv.
têix ClUlfgiê»'). Quel en eft reflet
principal, i, a
— Quelles font les principales qui
furent faites dans Pobjet de la per-
fection chrétienne, II, 65, 66
M- Leur rapport avec la religion éta-
blie dans chaque paj's , confidé-
. Tée dans fes pratiques & en elle-
même , 0 , 75 y 100
lêis (Jt£//gyMr.) U reQgkm
tienne veut que les hommes aîeor
les meilleures loix civiles qui font
poflibles, n, 7^
— Celles d\me religion qui a*oar
pas feulement le bon pour objet,
mais le meilleur ou la perfeâioo ,
doivent être des confcils, & noa
des préceptes , II , 81 , 8s
— Celles d*UDe religion , quelle
qu'elle foit, doivent s'accorder
avec celles de la morale. II, 9\
•— Comment la force de la reli-
gion doit s'appHquer à la leor»
n, 86, 87
-— n eft bien dangereux que les
loix civiles ne permeaent ce que
la religion devroit dâfteodre »
quand celle-ci défend ce qu'elle
devroit permettre , II <, 87 , 88
— Ne peuvent pas réprimer vm.
peuplf dont la religion ne pn>*
met que des récompenfes, 9l
point de peines , II , 88
— Comment corrigent quelquefois
les faufles religions, ML
-^ Comment les loix de la religioa
ont l'effet des loix civiles, II»
9»» 9*
— Du rapport qu'elles ont avec
l'étabUirement de la religion de
chaque pays , & fa police exté-
rieure, n, 100, 117
— 11 faut , dans la refigion , dn
loix d'épargne , Il , 108
•— Comment doivent être diiigéet
celles d*un état qui tolère pin-
fieurs religions , H, 110, lit
-— Dans quels cas les loix civiles
doivent être fnivies lorfqu'eUes
permettent , plutdt que celles dt
la religion qui défendent , H «
13»
— Qnand doft-on, à l'égard des
mariages , fuivre les loix cîvilea
plutôt que celles de la religion?
H, I3t
Lêfjt Riptuùrth Fixoient la majo-
rité â quinze ans , 1 , 37s
^* Les rois de la première race
en itèrent ce qui ne pouvoli
s'accorder avec le chriftianifme»
et en lalf&rent tout le fonds » H»
DES M A^ T E R E S-
X9ix Ripnains, Le clergé n*y a point
mis la main 9 & elles n*ont point
admis de peines corporelles , ièiJ.
•— Comment ceflcrcnt d*ôtre en
ui^ge chez les François, II, 176
•— Se contentoicnt de la preuve né-
gative : en quoi conliftoit cette
preuve, 11 , 18a
Ltix Rowtaimêt. Hiftoire » & caufes
de levrs révolutions , 1 , 108 6f
— Celles *qui avoient pour objet
de maintenir les femmes dans la
fliigallté, I9 134
•— La dureté des lolx Romaines
contre les efclaves rendit les ef-
daves plus à craindre, I, 314
-^ Lear beauté : leur humanité ,
1,471
— • Comment on éludolt celles qui
étoient contre TuAire , II , 3%
& Jhiv.
— - Mefbres qu*eUes avoient prifcs
pour prévenir le concubinage,
11,43
— Pour la propagation de l'efpe-
ce, II, 55 & fufv*
-^ Touchant rexpofltion des en-
fans, II, 68
——Leur origine & leurs révolu-
tions fur les Aicceflîons , II, 149 ,
161
— - De celles qui regardoient les
teihmiens. De la vente que le
tei^teur faifoit de fa famille , à
celui qull inftituoit fon héritier ,
II, 153
— - Les premières , ne reftreignant
pas aflèz les richefles des fem-
mes , laiiferent une porte ouverte
au luxe. Comment on chercha à
y remédier , Il , i ss ^ A>«*
— - Comment fe perdirent dans le
domaine des Francs , & fe con-
ferverem dans celui des Goths &
des Bourguignons , II , 1 69 9fiiiv,
*— Pourquoi , fous la première ra-
ce, le clergé continua de fe gou-
verner par elles, tandis que le
refte des Francs fe gouvernoit
par la loi falique, II, 170
«— Comment fe conferverent dans
Je domaine des Lombards, II,
Wt «74
5^9
t^ix RomatHiu Comment Ct perdi-
rent en Efpagne , II , 174 Sfuiv.
— Subfiftereni dans la Gaule mé-
ridionale , quoique profcrîtcs par
les rois Wifigoths : pourquoi,
II, 175, 176
— Pourquoi , dans les pays de
droit écrit, elles ont réfifté aux
coutumes, qui, dans les autres
provinces, ont fait dif^aroltre
les loix barbares. II, 180
— Révolutions qu*e1Ies ont ef-
fuvées dans les pays de droit
écrit, II, 182, 183
<— Comment réfifterent , dam les
pays de droit écrit , à Tignorance
qui fit périr, par-tout ailleurs,
les loix perfonnelles & territo-
riales, II, 184
-— Pourquoi tombèrent dans Pou-
bli, II, 194 &fHiv.
*- Saint Louis les fît traduire : dans
quelle vue, II, «34
— Motifs de leurs difpofltions 9
touchant les fubftitutions 9 II»
«54
— Quand , & dans quel cas , elles
ont commencé à punir le fuici-
de, IT, 155 1 is6
— Celles qui concemoient le vol
n'a voient aucune liaifon avec les
autres loix civiles , II , 159 &fmiv.
— PuniflToient par la déponation,
ou même par la mort , la négli-
gence , Ou rimpéritic des méde-
cins, 11, 261
•— Celles du bas empire font par-
ler les princes comme des rhé*
' teurs , II , 36s
— Précaution que doivent pren-
dre ceux qui les lifent, II, 268
Voyez Droit Romain» Romsint,
Rom$,
Lêisfacréis, Avantages qu'elles pro-
curèrent aux plébéiens à Rome »
I, 131
Lêix (^fihriM'). De celles qui ont
rapport à la fobriété des peu-
ples, I9 291 & fff9,
— Règles que l'on doit fuivre dans
celles qui concernent l'ivrogne-
rie, I, 291 , ft9«
Lêix fimpimaires. Quelles doivent
être dans une démocratie , I ,
119» ISO
570 T A
Lêis fimftasint. Quelles doivent
êcre dans nne triltocratie » I ,
120, iti
— Il n*en fut point dans une mo-
nffchie» I, lai & fmiv»
— Dans quels cas font utiles dans
une monardiie , I, las, 124
— Règles qu^ faut fuivre pour
les admettre, ou pour ks rejet-
ter , ikU.
*- Quelles elles étoient chez les
Romains, I, 133, 134
Lêix (/îriaVtf). De celles contre
ceux qui fe tuent eux-mêmes»
LêtJr iterrtin). Leur rapport avec
la nature du terrein , I » 348 9
fidv,
— Celles que Ton fait pour la su-
. reté du peuple ont moins lien
dans les montagnes qu'ailleurs,
1 , 349 & /«'«•
-—Se confervent plus aifément dans
les iflcs que dans le continent»
I, 351
—Doivent être plus on moins mul-
tipliées dans un état , fuivant la
façon dont les peuples fe pro-
curent leur fubfiftance , 1 , 353
&fugv.
I^mbéÊrdt, Avoient une loi , en fa-
veur de la pudeur des femmes
rfclaves , qui feroit bonne pour
tous les gouvemeroens, I, 311
•—Quand , & pourquoi firent écrire
leurs loix. II, 163
<->- Pourquoi leurs loix perdirent
de leur cara^re , ihiJ.
•— Leurs loix reçurent plutôt des
addidons que des changemeos:
pourquoi ces additions furent
ftites, II , 163 V 164
— Comncm le droit Romain fe
conferva dans leur territoire ,
II, 174» 175
— - On ajouta plufieurs capituLii-
res à leurs loix : fuites qu'eut
cette opération, n, 176
— Leurs loix criminelles étoient
faites fur le même plan que les
loix ripuaires, II, 183
«-^ Suivant leurs loix , quand on
s'étoit défendu par un ferment,
on ne pouvait plus être fatigué
par un combat i U» 185
BLE
Ltmbmrds, Portèrent Tufage dn conte
bat judiciaire en Italie , Il , 192
«— Leurs loix portoient différentes
compoiitions pour les différen-r
tes infultes, II, i^i
— Leurs loix défendoient aux com-
battans d'avoir , far eux , des her-
bes propres pour les enrhantr*
mens, II , 90m
— • Loi abfurde parmi eux , H ,
««4
^— Pourquoi augmentèrent 9 en
Italie , tes compofitions qn^Is
avoient apponées de la Gemift-
nie, n, 306
— <- Leurs loix font prefqnc tontes
fcnfées, n, 309
Louis I , dit h ddhêmmin. Ce qoli
fit de mieux dans tout Ibo rè-
gne, I, 171
-<— La taienfe lettre qui lui eft
adrelfée par Agobard prouve que
là loi falique n'^étoit point éta*
blie en Bourgogne , U , 179
-— Etendit le combat judiciaire»
des affaires criminelles, aux af-
ftires civiles , U, 19s
-— Permit de dioifir, pour fe bat-
tre en duel , le bâtosi , ou les ar-
mes, II, 197
— Son humiliation lui fnt cauféç
par les évêques , & fnr-toot pnr
ceux qu'il avoit tirés de la fer-
vitnde, II, 329, tSfi
^- Pourquoi laifla au penpie Ro-
main le droit d'élire les papes ,
n, s^
— Portrait de ce prince. Canfts
de fes difgraces, U, 37a S/mm.
— Son gouvernement comparé avec
ceux de Charles Martel , de Pé-
pin, êc de Chariemagne. Com-
ment perdit fon autorité. II»
373 * S74
— - Perdit la monarchie , & fon au-
torité , principalement par la dif-
fipation de fes domaines , II , 374 »
— Caufes des troubles qui fuivi-
rent fa mort , II , 37S
Louis VI, dit /# grêt. Réforme la
coutume où étoient les jt^^ ^
fe battre contre ceux qni icfi|-'
foient de fe fonmeccre à leors or-
donnances» II» 19s
D E s M A
Xûvu Vn, dit Ifjêmtê. Défendit
de Ce bftttre pour moins de cinq
fols, II, 195, içtf
Louis IX (yW<v#). Il.fuffifoit,
de Ton temps « qa*ane dette
montât à douze deniers , pour
que le demandeur & le dé-
fendeur temiinaiTent leur qne-
icUe par le combat judiciaire ,
II, 196
*— Ceft dans la leéture de Tes éta-
bllflemens qu*il faut puifer la iu-
rirprudence du combat judiciai-
re , II , SOI
— Eft le premier qui ait contri-
bué à Tabolition du combat ju-
diciaire , II , 920 & fliiv,
^- Etat dt variété de la jurifpru-
dence de Ton temps , /^lV.
— N'a pu avoir intention de fkire ,
de Tes éubliflTemens , une loi gé-
néral^ pour tout Ton royaume,
II , 131 9 «33
^— Comment fts établiflTemens tom-
bèrent dans Toubli, II, «32 £f
•— La date de Ton dépan pour Tu-
nis prouve que le code que nous
avons , fous le nom de Tes éta-
bliifemens, eft plein de faulTe-
cés , II , 133
•— Sageflb adroite , avec laquelle
il travailla à réformer les abus
de la jnriQinidence de fon temps ,
II, 232, 233
•— Fit traduire lû§ loix Romai-
nes : dans quelle vue : cette tra-
dnâlon exifte encore en manuf-
crit; il en fit beaucoup ufage
dans Tes établilTemens , JQ « 233 ,
240
•— ' Comment il fUt caufe qu'il s'é-
tablit une jurii^idence univer-
felle dans le royaume , II , 235 ,
236
^« Ses établifleraens , & les ouvra-
ges des habiles praticiens de fon
temps , font en grande partie la
fource des coutumes de France ,
H, 246, 247
Loois XIII. Repris en face par le
pTéHdent Bellievre , lorfque ce
prince étoit du nombre des
jiiCet du duc de la Valette,
I>95
T I E R E $• STt
Louis XIIL Motif flngnlierqni le
détermina à fouffrir que les Ne«
grès de Cts colonies fuilènt ef-
claves, I, 304
Louis 3(1 V. Le projet de la mo-
narchie univerfdle, qu'on Ivi at-
tribue fans fondement , ne pou-
voit réuflir fansi^incr l'Europe,
fes anciens fujets , lui , & fa fa-
mille, I, i6s
— * La France fut , vers te milieu
de fon règne , au plus haut point
de fa grandeur relative , 1 , 167
-— Son édit , en favenr des ma*
riages , n'étoit pas fuffifant pour
favorifer la population , II , 71
L o Y s K A u. Erreur de cet auteur «
fur l'origine des juftices feignen-
riales, U , 313* 314
Lmqu9s. Combien y durent les ma-
giftratures, I9 '7
Luther. Pourquoi conferva une
hiérarchie dans fa religion , Il , 80
— Il femble s'être plus conformé
à ce que les apôtres ont ftit,
qu'à ce que T. C. a dit , (biâ*
Lmxê, 11 eft ou intérieur dans l'état ,
ou relatif d'un état à l'autre, I,
ii7, 118, iftS
-^ N'eft pas toujours fur le raffine-
ment de la vanité , mais quelque*
fois (br celui des befoins réels*
I9 4Û7
— • Ses cMufts,
I. Dans le même état, Tinégalité
des fortunes, 1, 117, 1 18, 121
s. L'efprit outré d'inégalité dans
les conditions, I9 >>9
3. La vanité , 1 , 383
4. La grandeur des villes , fur-
tout quand elles font fi peu-
plées , que la plupart des ha-
bitans font inconnus les uns
aux autres, I, 118
5. Quand le fol produit plus qu'il
ne faut pour la nourriture des
cultivateurs & de ceux qui tra-
vaillent aux manufââures: delà
les ans fHvoles , & l'impor-
tation des chofes frivoles en
échange des chofes néceflâi-
res, I, I84
6. La vie corrompue du fouve-
rain qui fe plonge dans les dé-
lices, I, 12^
S7^ TA
7. Lef raoran & les ptflioiis des
femmes , I , 12a ; fur -tout
quand , par la conftitution de
Tétat , elles ne font pas rete-
nues par les loix de la modeC^
tie, l, 1369 & faiv.
S. Les gains nuptiaux des femmes
trop confidérables , I » I34
ç.L'incontinence publique, 1 , I33
la La polygamie , 1 , 314
I r. Les richefles , qui font la fuite
du commerce , 1 , 434
ift. Les peuples qui ne cultivent
pas les terres n*ont mftme pas
ridée du luxe , I » 369
— Sêt frtf&rtiont,
— I) fe calcule , entre les citoyens
du même état » par nnégalité
des fortunes , 1 , 117 , 118
— Entre les villes, fur le nom-
bre plus ou moins grand des ha-
bitans, I, iiS
entre le« diflTérens états , il
eft en raifon compofée de iné-
galité des fonunes qui eft en-
cre les citoyens , & de Tinégalité
des richeiTes des diflTérens états,
ihid.
— » Gradations qu*il doit fuivre,
I, lai
I. Augmente le commerce, & en
eft le fondement , 1 , 1 19 , 412
ft. Entretient l'induftrie , &le tra-
vail, I, 121 , t22
3. PerfeéUonne tas arts , 1 , 434
4« Fait circuler Targent des mains
des riches dans celles des pau-
vres, I, 121
5. Le luxe relatif enrichit un état
riche par lui-même : exemple
tiré di! Japon , 1 , 124 , 429
6. Eft utile , quand il y a moins
dlubitans que le fol n*en peut
nourrir : exemple tiré de l'An-
gleterre, I9 134, 125
7. Eft néceifaire dans les monal^
cWes 9 il les conferve. Grada-
tion qu'il y doit fuivre » I » 121
6f fuiv,
Augnfte & Tibère fentirent que,
voulant fubftituer la monarchie
à la république , il ne falloit
pas la bannir , & agirent en
conf(iqaence , I, 121 > laa
BLE
8. Dédotsunage de leur flnitirft
les fujeadudeQ>ote,1, 121, 1 as
1. Confotid les conditions , I »
117, lit
2. Ne laiflè plus d*liaraiofite en-
tre les befoins & les moyens
de les fatisfaire , I , iif
3. Etouffe Tamour do bien pu-
blic , & lui fubftitue rintérêc
puticutier; met la volupté es
la place de la vertu. Exempte
tiré de Rome , 1 , 1 19 , 120
4. Eft contraire à Tefprit de mo-
dération, I, 13»
5. Corrompt les mœurs, I^iaii
123
6. Entretient la corraption & les
vices , I , i«7
7. Rend le mariage onéreox &
coûteux. Moyens de remédier
à ce mal , D , 161
8. Peut occafîonner une expor-
tttion trop forte des denrées
néceflTaires , pour en faire en-
trer de fopinîlues , I , las
9. L« luxe relatif appmivric na
état pauvre. Exemple tiré de
la Pologne , I, las , 428
la Pernicieux , quand le (bl a*
peine à fournir la nourriture des
faabitans. La Chine fert d'exem-
ple, I, ISS 9 fmn.
11. Détruit toute république, f,
122. Les démocrades, 1, 119;
120. I^cs ariftocttties , 1 , 120,
lai
12. Il eft même des circonflances
où Ton doit le réprimer dans
la monarchie. Exemples tirés
de TArragon, de la Suéde 8t
de la Chine , I , iss 9 Anu
— Ufage & effiets des loix fomp-
maires , pour le réprimer dans
les diff'érens états, 1 , 121 &Jmh.
Lmxê de U fmpnfiiiim. Doit toe
réprimé, II, 108, 109
Lybit. C'eft le feul pays , avec fes
environs , où une religion qui dé-
fend Tufage du cochon pnifle être
bonne ; raifons phyfiques , U , 97
Lyde. Comparée , comme répalÂ-
que fédérati ve , avec la Hollande :
c'eft le mo4ele d'une bomie té-
publique fédéntive » I » 161 » ilt
D E s M A
I^TCUHGtE. Comparé avec M. Pm»
1> 4S
•— Les contradictions apparences ,
qui fe trouvent dans Tes loix,
prouvent la grandeur de Ton gé-
nie , 1 , 43
*— Ses loix ne pouvoient fubiiiler
que dans «n petit état 9 1 » 44 9 4S
^— Pourquoi voulut que i*on ne
choisit ics fénateurs que parmi
les vieillards 9 1 9 59
•— A confondn les loix , les mœurs
6l les manières : pourquoi 9 I ,
589 , 390
T I E R E S. 573
Lycurgub. Pourquoi avoit ordonné
que Ton exerçât les enfans au lar-
cin, II, 159
Ljihm. Le traitement quMls refu-
rent de Cyrus n'étoit pas con-
forme aux vraies maximes de la
politique» I9 178
— Furent les premiers qui trou-
vèrent Tart de battre la mon-
noie, II 9 3
Lysandre. Fit éprouver aux Athé-
niens qu'il faut toujours mettre
de la douceur dans les punitions,
I, IQ4
M.
yy/jL'^^S^» Conféquences Amef-
tes que Ton y tire du dogme de
Timmortalité de l'ame 9 II 9 93
Macuiavsl. Veut que le peu-
4. pie 9 dans une république . juge
les crimes de lefc-majefte : in-
convéniens de cette opinion, I,
94 & fuiif*
— ~ Source de la plupart de fes er-
reurs, II 9 269
Machitnélifm. C*eil aux lettres de
change que Ton en doit Tabolif-
fement , 1 9 475
Machinés, Celles dont Tobjet eft d*a-
bréger l'art pe font pas toujours
utiles 9 n 9 so
Matnte. Ce que c'eft que cette mon-
nole chez les Africains 9 II , 9 , 10
Magie» L'accufation de ce crimt
doit être pourAiivie avec beau-
coup de drconfpeétion : exem-
ples d'injuftices commifes fous
ce prétexte 9 1 , 235
— Il feroit aifé de prouver que ce
crime n'exifte point 9 1 9 238
Mâgifirût dêpêliet, C'eft fa faute 11
ceux qui relèvent de lui tombent
dans des excès ^ II , 147
Magifirat unique. Dans quel gou-
vernement il peut y en avoir,
1,98
Magiftrats. Par qui doivent être
nommés dans la démocratie , I ,
II
— -i Comment élus à Athènes : on les
examinoit avant & après leur ma-
giftraturc, I, 13, 14
Magifràts. Quelles doivent être,
dans une république, la propor-
tion de leur pulflance , êc la du-
rée de leurs charges 9 I> 17
— Jufqu'è quel point les citoyent
leur doivent être fubordonné*
dans une démocratie , 1 , 60
— Ne doivent recevoir aucun prêt
fent, I, 81
— Doivent avoir le pouvoir ex-
duflf de juger dans la monar-
chie, 1, 97
— Différences encre eux & les mi-
niftres qui doivent exclure ceux-
ci du pouvoir de juger, ibid^
-— Ne doivent jamais être dépofi-
pdres des trois pouvoirs à la fois ,
— • Ne font point propres à gouver-
ner une armée : exception pour
la Hollande, I, 202, 203
— Sont plus formidables aux ca-
lonmiaceurs que le prince , I,
2s6
— Le rel)>eâ & la confldération
font leur unique récompenfe ,1,
a8i
— Leur fortune & leur récompen-
fe , en France , 1 , 42^
— Les mariages doivent-ils dépen-
dre de leur confcntement ? II,
44» Ai
Magifiratures, Comment êc à qui fe
donnolent à Achencs, I, 12, 13
— Comment Solon en éloigna ceux
qui en étoicnt indignes, fans gê-
ner les fuSragcs, I, 1%
574
TABLÉ
BUgi/h^t^fi. Ceu qui iToient des
cnfans y parvenoienc plus fiicilc-
ment» à Rome , que ceux qui n*eii
troient point « U , 59
Voyez Magifirais.
Mahomet. La loi , par laquelle il
défend de boire du vin , eft une
loi de climat, 1» api
•^ Coucha avec fa femme 9 lorf-
qu'elle n'avoit que huit ans , I ,
Sift
•^ Vent que Pégalité foit endere ,
à tous égards, entre les quatre
femmes qn*il permet, 1, 328
-» Comment rendit les Arabes con-
quérans, I, 467
— A confondu rufure avec finté-
ttt : maux que produit cette er-
reur dans les pays fournis à fa loi ,
II, 31
•— Sa doârine fur la fpécnlation ,
& le penchant que là religion inf-
pire pour la fpéculation, font Ai-
neftcs à la fociété , U , 84, 8s
— Source & effet de fa prédefti-
aation. H, 87
^- Ceft par le fecoui:s de la reli-
gion quHl réprima les injures &
les iiuttftices des Arabes , Il , 90 ,
91
*-D«istont ancre pays q«e le iien,
H n*auroit pas Ikit un précepte
de fréquentes lotions , U , 98
— L'inquifition met fa religion de
pair avec la religion chrétienne ,
!!• 114, US
Mâhminutt. Furent redevables de
Tétrange Hicilité de leurs con-
quêtes aux tributt que les em-
pereurs levoient fur leurs peu-
ples, I, §76
-— Sont maîtres de la vie , & même
de ce qu'on appelle la vertu ou
lliomieur de leurs femmes efcla-
vcs : c*eft un abus de Tefcla^'age,
contraire à Tefprit de i*efclavage
méme^ I, 310, 311
«— Sont jaloux par principe de re-
ligion, I, 333
— Il y a , chez eux , pluficurs or-
dres de femmes légitimes , H , 4a
-*- Leur religion ell favorable A la
propagation, II, 66
-^J^ourquoi font comemplacifs , 11 ,
84
MtMhumitmt, l^fim AqgDllere qttl
leurfaitdétcfter les Indien»,n,99
— Motifs qui les anaclicat à lé«
religion. H, 100, 101
** Pourquoi Gengis-KiOy approiH
vant le urs dogmes , niéprifa fi fon
leurs moirées , H, iQf
<— Sont les feuls Oriemmx incoié-
rans en fait de religion. 11, 116
Mahtmétifm*. Maxime finellc de
cette religion, I, 7s
— Pourquoi a trouvé oc de faci-
lité à s'établir en Afie, & C pes
en Europe, 1, 3S8
-^Le defpotifme lui convient mieux
que le gouvernement modéré,
U,77,7t
— Maux qu*n canfc comparés avec
les biens que caufe le chrâliamf-
me, II, 30, 31
— Il femble que le climat lui a picf-
crit des bornes , U , 99
MSMBmftmbhs. Comment les terres,
de4ibres , font devenues maîB-
mortables, U, s8s
dSmwmêrtê^ Voyez CUr^i Wmmftm
MÊfêrmts. Pemideax dans une arîf-
tocratie, 1, 6s
BUffité. Doit être pins avancé*
dans les climats chauds , & dos
les éuts defpotiques , qn^ailleurs ,
1,77
— A quel âge iesGemains&leius
rois étoient majeurs , 1 , 371 , sts
»- S*acqttéroit) chez les Germains»
par les «mes , ibU. 374
-» C'eft la vertu qid Imfblt la ma*
jorité chez les Goths, I, 37»
— £toit fixée , par la loi des Ri*
puaires, à quinze ans, âWI
& chez les Bourguignons , 1
— L*âge où elle étolt acqnife cbcs
les Francs a varié, Ot^
Mairu in fàlms. Leur autorité, 8t
leur perpétuité commença à s'é-
tablir fous Clocaire, 11, 333
— De maires du roi , Us devinrcut
maires du royaume : le roi les
choififlbit d'abord ; la nation ks
choifit. On eut plus de conlince
dans une autorité qui mouroit
avec la perfonne , que dans^ceile
qui étoit héréditaire. Tel cfilr
progrès de leiirgnndenr , II , 340
DES MATIERES.
57S
'dtairês du pûîsis, C'eft dtns les
mœurs des Germains qu'il faut
ehercber la raifon de leur au-
torité , & de la foiblelTe du roi »
II, 343» 344
— - Comment parvinrent au com-
mandement des armées , II , 344
— Epoque de leur grandeur , II 9
34^» â47
— Il étoit de leur Intérêt de laif-
fcr les grands offices de la cou-
ronne inamovibles , comme ils les
«voient trouvés, K, 347
— - La royauté & la mairerie Airent
confondues à Tavénemcnt de Pé-
pin à la couronne , Il , zG± &
juiv.
Msi vinértên, D*où II nous cft venu :
comment on auroit dû en arrê-
ter la communication, 1, 394
MaJa^r, Motifs de la loi qui y per-
met à une feule femme d*avoir
plufieurs maris, I, 3^6
Mslais, Caufcs de la fureur de ceux
qui, chez eux, font coupables
d*un homicide , II 9 9'
Maldives, Excellente coutume pra-
tiquée dans ces ides, I, 261
— L*égalité doit être entière entre
les trois femmes qu*on y peut
époufer, I, 3^8
— < On y marie les filles à cUx &
onze ans , p^ur ne pas Itur Inf'
fsr tndarêr mktfité éThwmmiSy I,
331
-« On y peut reprendre une fem-
me qu'on a répudiée : cette loi
n*eft pas cenfée, I» 334» 335
•— Les mariages entre parens au
quatrième degré y font prohi-
bés : on n*y tient cette loi que
de la nature. II, i3S
MSaltit9, C*eft un an qui ne fe mon-
tre que quand les hommes com-
mencent à jouir de la félicité des
autres arts, II, 28$
«•^ Cet art n*entre point dans les
idées d*un peuple limite , II «
290
Jlîawmêfas. Leur exemple ne prouve
pas que le grand nombre d'efcla-
ves eft dangereux dans un état
defpotique, I9 3zi
MUadarim Ckiisêis. LéUTS briganda-
#eiy I, 156
MmUrês. Gouvernent leshommef
concurremment avec le climat,
la religion , les loix , &c. Delà
nidtTefprit général d'une nation,
I, 380
*— Gouvernent les CUnois , ièid.
-— Changent chez un peuple à me-
fure qu'il eft fodable, I, 38a
•*- Celles d'un état deQtotfque ne
doivent jamais être changées :
pourquoi, 1, 38^
•— Diflférence qu*il y a entre let
mœurs & tes manières, I, 389
-^ Comment celles d'une nadon
peuvent être formées par let
loix, I, 399 & faîv.
— Cas où les loix en dépendent,
II, i34&fui9.
Manlius. Moyens qu'il employolc
pour réuifir dans fes deflcins am-
bitieux, I, ftS3
Manfus. Ce que fignifie ce mot danf
le langage des capitulaires , Il , 190
Manuel Comnenx. InjufUcet
commifes fous fon règne, fous
prétexte de magie, I, 236
UauMfaBuns» Sont néceflalres dans
nos gouvernemens : doit-on cher-
cher à en fimplificr les machines?
U, 50, SI
Marc-Antonin. Sénatus-confttlte
qu'il fit prononcer touchant les
mariages , U, I33
MarcbmuU. Il eft bon , dans les gou-
vernemens despotiques , qu'ils
aient une fauve -garde perfon-
nelle, I, 271
•— Leurs fonétions & leur utilité
dans un état modéré , I, 274
-— Ne doivent point être gênés par
les difficultés des fermiers, I,
410
-—Les Romains les rangeoient dans
la clafle des plus vils habitans,
1 , 404
Marehamdifês, Les impôts que l'on
met Air les marchandifes font les
plus commodes & les moins oné-
reux, I, ^7 j 268
— Ne doivent point être confif-
quées , même en temps de guer-
re, fi ce n'eft par repréfailles :
bonne politique des Anglois ;
mauvaife politique desETpagiioli
fur cette matière , X , 421
576 T A B
MsrckmÊdifité fin pettt*on fixer le
prix? n, 7, 8
-^ Comment on en fixe le prix
dans la variation des ricbeiTes de
figne, II, 8
— - Leur quaittité crott par une au-
gmentation de commorce, II, 9
Ma&culphk« La formule qu*U
rapporte , & qui craicc d*impie
*la coutume qui prive les filles
de la fuccciDon de leurs pères ,
efl-eUe jufte? II, I23
— Appelle ancruftions du roi ce
que nous appelions Tes vaflTaux,
II, 297
MétrtMgf. Pourquoi Celui du plus
proche parent avec l'héritière
eft ordonné chez quelques peu-
ples, I,5S
— 11 étoit permis , à Athènes , d*é-
pottfer fa fœur confanguine , &
non pas fa foeur utérine : efpric
de cette loi , ihid,
-^ A Lacédémone , il étoh permis
d'époufer fa fœur ntérine , & non
pu Ck fœur confangiûne , I , S4
— A Alexandrie , on pouvoit épou-
fer fa fœur , foit confanguine ,
Toit utérine , ihid,
— p Comment fe faifolt chez les
Samnites> I, 15$
— - Utilité des mariages entre le
peuple vainqueur & le peuple
vaincu, I, 182, 183
— • Les mariages des peuples qui
ne cultivent pas les terres n*eft
point indîflbluble; on jr a plu-
ficurs femmes à la fois ; ou per-
fonne n'a de femmes , 5c tous les
hommes ufentde toutes, 1 , 356,
370
— A été établi par la néceflicé
qu'il y a de trouver un père aux
enfans, pour les nourrir & les
élever, II, 40, 41
— > Eft-il Julie que les mariages des
enfans dépendent des pères? II,
44» 45
«- Etoient réglés à Lacédémone
par les feuls magiftrats, II, 45
— La liberté des enfans , à Tégard
des mariages , doit être plus gê-
née dans les pays où le mena-
chifme eft établi , qu^ailleurs ,
I1>4S
L B
MtuiMgê. Les fines y fbnt plotpdi^
cées que les garçons : pourquoi,
1« I3S
"^ Motifs qui y déterminem , ihil,
'^ Détail des loix Romaines , for
cette matière , Il , 5s , 67
— Etoit défendu , à Rome , entre
gens trop igés pour fiûre des
enfans. 11, ^i
— Etoient défendus , à Rome , entre
gens de condition trop inégale:
quand ont commencé d*y être to-
lérés : d*oÙ vient notre fatale li-
berté à cet égard. Il , 62 9fwi%,
— Plus les mariages font rares
dans un état, plus il y a d'adul-
tères, n, ^
— Il efi contre la nature de per-
mettre aux filles de fe clioifir oa
mari i fept ans , II , m
— Il eft injufte, contraire ma faies
public & à l*intérét parôcnliery
d'interdire le mariage aux fem-
mes dont les maris font ablÎEas
depuis long-temps, & domellet
n'ont point eu de nouvelles, II ,
— Juftinien n'avoit pas des vues jnf-
tes fur cette aflbciation , II, 129
— £ft-il bon que le confentemenc
des deux époux d'entrer dansim
monaftere , foit une canfe de
divorce? OU,
— Dans quels cas il fant fuivre, à
fégard des mariages, les loix de
la religion, & dans quels cas il
fiiut fuivre les loix civiles. H,
131 Sfmiw,
— • Dans quels cas les mariages es*
tre parens doivem fe régler par
les loix de bi nature; dans qiêels
cas ils doivent fe ségler par les
loix civiles, II, 133 6f/m.
-— Pourquoi le mariage entre li
mère & le fils répugne plus à la
nature , que le mariage encre le
père & la fille. II, 132, 13s
— Les idées de religion en font
contracter d^nceflueux à cer-
tains peuples, U, 134, 13s
-— Le principe qui le fait défendre
entre les pères & les enfans, les
frères & les fœurs , fert à dé-
couvrir à quel degré la loi naa-
reUe le défend , U , 13s » ixtf
I
D E s M A
Jtturf^fff. Eft permis ou défendu y
ptr la loi civile , dans les diflTé-
tens paySf félon qu'ils ptroiifenc
conformes ou contraires à la loi
de nature 9 II, 136, 137
•— Pourquoi permis entre le beau-
frefe & la belie-fœur , chez des
peuplée» & défendu chez d'au-
tres, II, I3«, 137
«— Doit- il être interdit à une fem-
me qui a pris l*habit de reii-
gieufe , fans être confacrée ? II ,
— - Toutes les fois qu'on parle du
mariage , doit-on parler de la ré-
vélation ? D. 438 , 439
BSarinê. Pourquoi Celle au Anglois
eft (\ipérieure à celle des autres
nations , 1 , 405
«-^ Du génie des Rotnains pour la
marine , 1 , 463
MSaris, Comment on les nommoit
autrefois, II, 205
M A B. I u s. Coup mortel qui 1 porta
à la république, I, 215
Msrêc, Caufe des guerres civiles qui
Affligent ce royaume à chaque va-
cance du trône , ^ » 7f(
— - (/« r*/ db). A dans fon ferrail
des femmes de toutes couleurs.
Le malheureux! I, 327
iUsrfiillê, Pourquoi cette 4'épublt*
que n'éprouve jamais les paiTa-
ges de l'abaiiTement ft la gran-
deitf, I, 141
— — Quel étoit l'objet du gouvemc-
mem de cette république , 1 , 190
•—Quelle forte de commerce on
y faifoit, I> 413
-— Ce qui détermina cette ville au
commerce : c'eft le commerce
qui fut la fource de toutes fes
vertns, I, 414
— ^ Son commerce , fes richelTes ,
fource de fes rictacfi^s : étoic
rivale de Carchage , 1 9 461
-— Pourquoi fi conflammcnt fiddle
aux Romains , ibid.
• — La ruine de Carthage & de Co-
rimhe augmenta fa gloire , IHd.
Biartyr^ Ce mot , dans Tcfprit des
magiftrats Japonois , fignitioît re*
belle ; c'eft ce qui a rendu la re-
- ligion chrétienne odienfe au Ja-
pon, U, né
TOM£ II.
T I E R E S. 577
Mei§Its. Les obligations civiles
qu'ils contraétem , dans les na-
vires , entre eux , doivent-elles
être regardées conuift nulles ?
n, 148
MafMairftts^ Leur (Vltéme de la
faulité eft abfurde : t>Qurquoi ,
Ménttuf. Comment trafiquent avec
les Nègres, II, i, a
Maurice , êmfêrtur. Outre la clé-
mence, I, ixtf
— Injuftice faite fous fon règne »
fous prétexte de magie, I, 236
Maximin. Sa cruauté étoit md
entendue, I, 110
Mhtc», Eft une ville faime au ]ar
pon, qui entretient toujours le
commerce dans cet empire , mal-
gré les fureurs de la guerre , II,
MfcfMt, Gengis-Kan en trouvoit le
pèlerinage abfurde, II, lof
ÙUdéUUis fwrriês. Ce que c'eft. Il ,
25
Méiêcînu Pourquoi étoient pimis
de mon , à Rome , pour négli-
gence ou pour impéritie, & ne
le font pas parmi nous, H, 26r
JUemiidms. Pourquoi ont beaucoup
d'enfans : pourquoi fe multiplient
dans les pays riches ou fuperfti-
tieux, ^ U» 47
Mênfowiet, Ceux qui fe font au Ja-
pon , devant les magiftrats , font
punis de mon. Cette loi cft-elle
bomie ? I , los
Mer édnihiUJê, Ce que l'on ap-
'pelloit ainfi , 1 , 44.8
Mer ÇaJ^iêmmê. Pourquoi les an-
ciens fe font fi fort obftinés à
croire que c'étoit une partie de
l'Océan , 1 , 449!
Mer des Indts. Sa découvene , I »
437
Mer Rouge, Les Egyptiens en aban<*
donnoi^fit le commerce â tour
les petits peuples qui y avoicnt
des ports, ibid,
— Quand , & comment on en fit
la découverte , 1 , 448 ; 453 9 454
Mer Siïevcldê, Ce que l'on appel-
loit ainfl , 1 , 448
Mercator CIsidors). Sa col-
]e^on de canons > II , 177
00
L
578 T A B
Mêrts, Il eft contre ntture qu'elles
puiOenc Ctre accufifes d*idiiltere
par leurs eiifaiu« Il , tai
-— Pour(U|oi une mère ne peut pas
époufer Ton fils. H, 134, I3S
-* Dans Tandenne Rome ne fuc-
cddoient point à leurs enfans»
& leurs enfans ne leur Aiccé-
doient point : quand , & pour-
quoi cène difpofition fut abo-
lie, II, 149, iso; 161
Uérpvimgitm, Leur chute du trône
ne Alt point une révolution , n,
364 > 365
tîtfiiref. Eft-il néceflTaire de les
rendre uniformes dans toutes les
provinces du royaume 7 II , 269
Mitsl, Ceft la matière la plus pro-
pre pour la monnoie , II , 3
McTBLLUS NuMiDicus. Rcgardoît
les femmes coaune un mal né-
ècflfaire, n, s6
Méitmpfyctfê. Ce dogme eft utile ou
funefte , quelquefois Tun fc Tautre
en même temps, fuivant qu'il
eft dirigé , II , 94
•» Eft utile aux Indes : ndfons phy-
fiques , II , 97
tffhiirt. Les enfans , à qui leur per«
n*en a point donné pour gagner
leur vie , font-ils obligés , par le
droit naturel , de le nourrir quand
il eft tombé dans l'indigence? II,
123
Minus SuFTÉTius. Supplice au-
quel il fut condamné , 1 , 109
Mitr«pêlis» Comment doivent com-
mercer encre elles , & avec les
colonies, I, 477
Mtnrtrts, Punidon de ceux qui
étoicnt involontaires chez les
Germains , II , 308 , 309
Mtxicaims. Biens qui pouvoicndeur
revenir d'avoir été conquis par
les Efpagnols y maux qu'ils en ont
reçus, I» 17$
BSexiqut, On ne ponvoit pas , fous
peine de la vie , y reprendre une
femme qu'on avoit répudiée :
cette loi eft plus fenfée que celle
des Malmves, I, 33S
— Ce n'eft point une abfurdité de
dire que la religion des Efpagnols
eft bonne pour lenr pays , & n'eft
l>asboiiQe pour le Mexique,ll ,$^^
L E
Midi. Raifons pbytiqnes des
& de la foiblefle des corps de
Midi, I, s8a&/««.
^~ ContradiéKons daiis les carac-
tères decertains peuples du Mi-
di, 1, ft86, 237
— n y a , dans les pays du Bfidi ,
une inégalité entre les deux fexes:
conféquences tirées de cette vé-
rité touchant la libené qo'oo j
doit accorder aux fconnes , I »
322 G fiiw.
— Ce qui rend fon commerce né-
ceflTaire avec le Nord , 1 , 431 «43»
— Pourquoi le catholicifme s^ eft
maintenu contre le proteftantif-
me, plutôt que dans le Nord,
a, 80
Milice, n y en avoit de trois f<MVS
dans' les commeaceracns de U
monarchie, n, 300
Militaire (^Gêuvéfwtmemt ), Les em-
pereurs qui l'avoient établi, feo-
tant qu'il ne leur étoit pas moias
funefte qu'aux fujca, cherchè-
rent à le tempérer, I, 110
Miliiéures. Leur fomine & leurs ré-
compenfes en France , 1 , 436
Mili/éurts (^Emflêisy. Doivent- iU
être mis fur la même tète qœ
les emplois civils ? 1 , 83 Sfiêm.
Miu€ dê^errês fricintfet, Pomquoft
fermée à la Chine , auffi-tôt qne
trouvée, I, ts$
Miu€i. Profitem davantage travail-
lées par des efdaves , que par
des hommes libres, I, 3of
— Y en avoit-il en Eipagne aatant
qu*Ariftote le dit? I, 459
— Quand celles d'or fie d'argent
font trop abondantes , elles ap-
pauvriflent la puiflance qui les
travaille : preuves , par le calcvl
du produit de celles de TAmé-
rique , I > 479 9fm^
— Celles d'Allemagne & de Hon-
grie font utiles, parce qn'eDcs
ne font pas abondances , 1 , 483
Miniares. Nom donné aux Argonaa-
tes, & i la ville d'Orcomene, I,
44s
Mitùfirês. L'ufage qu'en font cer-
tains princes , fait qu'ils trouvciK
qu'il eft bien aifé de gouverner»
DES MATIERES.
Xmi/tr$s, Sont plus rompus aux
aÎTaires dans une monarchie ,
que dans UQ écat defpotique ,
I» 34
— Ne doivent point être juges dans
une monarchie ^ la nature des cho-
fes les en exclut, I» 97
-— II eft abfurde qu^ils fe mê-
lent de juger les affaires fifcales 9
ibii.
-» Doivent être en petit nombre
dans une monarchie , ibii,
— - Sont coupables de lefb-majefté
au premier chef » quand ils cor-
rompent le principe de la mo-
narchie , pour le tourner au deC-
potifme, I, 1439 144
«— Quand doivent entreprendre la
guerre, I» 169
-»- Ceux qui confeillent mal leur
maître doivent être recherchés
& punis, I, 199, 200
— Eft-ce un crime de lefe-raajeftê
que d^attenter contre eux? I,
139» 240
^•^ Portrait , conduite & bévues de
ceux qui font mal-habiles. Ds rui-
nent Tautoritê du prince , en la
préfentant toujours menaçante ,
I, 457
•— Leur nonchalance , en Aiie , eft
«vantagcufe aux peuples : la pe-
titelTe de leur vue, en Europe,
cil caufe de hi rigueur des tri-
buts que Ton y paie , 1 , 275 ,
— Qui font ceux que Ton a la fo-
lie , parmi nous , de cegarder com-
me grands , 1 , 17<S
*-« Le refpeâ & la confidêration
font leur ré compenfe , I, 381
— - Pourquoi ceux d'Angleterre font
plus honnêtes gens que ceux des
«utres nations « I, 40$
Minêriti, Pourquoi li longue à Ro-
me : devroit-elle Têtre parmi
nous? I, 60, 61
IdiNOS. Ses loix ne pouvoient fub-
fifier que dans un petit état,
1,45
— - Ses fuccès , fa puiflance , 1 , 440 ,
44Ï
Bflifl] dominhèi. Qnand,& pourquoi
on ceifa de les envoyer dans les
provinces, II, 176, 177
579
Miflidominici. Onn'appelloitpoint^
devant eux, des jugemens ren-
dus dans la couVdu comte : diff'é-
rence de ces deux jurifdidions^
n, »I4
•— Renvoyoient au jugement du
roi les grands qu*ils prévoyoienc
ne pouvoir pas réduire à la rai-
fon, II, 21$
— Epoque de leur extinétion , II,
Mîjpùnnairês, Caufes de leurs er-
reurs touchant le gouvcmemenc
delà Chûic, I» iS<{
— Leurs difputes entre eux dégoû-
tent les peuples , chez qui ils prê-
chent, d*unc rotigion dont ceux
qui la propofent ne conviennent
pas, II, u7
MiTHRiDATE. Regardé comme le li-
bérateur de TAGe, I, 228
— Profitoit de la difpofition des ef-
prits , pour reprocher aux Ro-
mains, dans fes harangues, les
formalités de leur juftice , 1 , 37»,
379
— Source de fa grandeur, de fes
forces & de fa chute , 1 , 46a d^
/«iw,
M^ilitr, Les tf[txs mobiliers i^p-
partenoient i tout Tunivers , I^
427
Modération, De quel temps on par-
le, quand on dit que les Romains
étoicnt le peuple qui aimoit le
plus la modération dans les pei-
nes, I, 109
— Eft une vertu bien rare , 1 , 239 ^
24Q
— Ceft de cette vertu que doit
principalement être animé un lé-
giflateur, II, 249
Modération dans tê gouverneminf.
Combien il y en a de fortes : eft
Tame du gouvernement ariftocra-
tique, I, 26
— En quoi conlifte dans une arif-
tocratie, I, 61
Modes, Sont fort utiles au commerce
d'une nation , 1 , 383
— Tirent leur fource de la vani*
té , ibid.
Mmttrs, Doivent , dans une monar-
chie , avoir une certaine fran-
chife
Ooii
I»3<$
\
5«o T A
WÊmmrt. Pur combien de ctuf^ elles
fe corrompei^, ' I» 105
— Quels font les crimes qui les
choquent; comment doivent être
punis, I, 2349 ii3S
•— Peuvent mettre un peu de li-
berté dans les éttts defpotiques ,
I, 260
— Raifons phjrfîqnes de leur im-
mutâbilicô en Orient» I, 287
*^ Sont différentes , fui vaut les dif-
férens befoins 9 dans les diflférens
climats, I, 293
•^ Ceft elles , plutôt que les lois ,
qui gouvernent les peuples chez
qui le partage des terres n*a pas
lieu , I , Z$6 , 357
•—Gouvernent les hommes concur-
remment avec le climat , la re-
ligion y les loiz , &c. delà natt
refprit général d'une nation, I,
380
•— Donnoient le ton I Lacédémo-
ne , ibid,
•^ On ne doit point changer cel-
les d^un état defpotlque , 1 , 386
— DifiTércnces encre leurs effets &
ceux des loix , ibid,
•— Manière de changer celles d'une
nation, I, 387
•* Ce que c*cft que les mœurs des
nations, 1 9 3899 890
— - DiflTérence entre les mceurs &
les loix, I, 389
«— Diff'érence entre les mœurs &
les manières , ihid*
— Combien elles influent fur les
loix, 1, 39^
— Comment celles d'une nation
peuvent être formées parles loix ,
399£f/iiio.
-*- Le commerce les adoucit & les
corrompt, I> 4"
— La loi ci\11e eft quelquefois obli-
gée de les défendre contre la re-
ligion, • n, 89.
— - Pour les conferver , il ne faut
pas renverfer la nature, de la-
quelle elles tirent leur origine ,
II, 122
•^ I«a pureté des mœurs , que les
parens doivent infpirer à leurs
enfans, eft la fource de la pro-
hibition des mariages entre pro-
ches, U» 134 ^Â'v*
BLE
Mmmrs, Cu oft les lois en dépei^
dent, n, 137, 13»
— De celles qui étoieiu relatives an
combat , Il , 199 9 fmh,
•— Defcription de celles de la Fran-
ce , Ion de la réfonnation des
coutumes, U, 247, 248
Mtgti. Comment il s*afliire la cm-
ronne, 1, 74
— Ne reçoit aucune requête, fl
elle n'eft accompagnée d'an pré-
fent , 1 , 80
— Comment la fraude eft pome
dans Tes états , 1 , 271
Mêims, Sont attachés à leur ordre
par l'endroit qui le leur rend Id-
fupportable , 1 1 So
— Cauft de la dureté de leur ca-
raétere, I, 101
-^ L'inftitut de quelques-uns dk ri-
dicule , fi le poiiTon eft , comae
on le croit , utile à la généra-
tion, n,48,49
— Sont une nation parefl^ofe, &
qui entretenoit, en Angleterre,
la pareflb des antres : chaflës d'An-
gleterre par Henri Vm, U, 74
— Ceft eux qui ont fonaé rinqnî-
fition, U, 110
— Maximes iiûuftes qulis y ci»
introduites. 11, 131
— N'ont fait que copier, pour Fin-
quifltion contre les Juifs , les
loix faites autrefois par les évê-
qnes , pour les WÛgodis, II,
— La cliarité de ceux d'antrcfoii
leur faifoit racheter des capdfs,
n, 284
— Ne cefTent de loner la dévo-
tion de Pépin à caufe des Ubéra-
lités que fa politique lui fit faire
aux églifes , U , 3sa
MoïsR. On auroit dû, pour arrê-
ter la communication du mal vé-
nérien , prendre pour modèle les
loix de Moîfc fur la lepre, I,
294
— Le caractère des Juifs Ta Iba-
vent forcé , dans fes loix , de fe
relâcher de la loi naturelle , 1 , 3 léT
— Avoit réglé qu'aucun Hébreu
ne pourroit être efclave que fir
ans : cette Ipi étoit fon fagc pour^
quoi , I > »i9
DES MATIERES.
5iï
MottE. Comment vent qae ceux
des Juin; qui avoient plufleurs
femmes les traicaffenc » 1 , 328
^- Reflexion , qui eft Téponge de
toutes les difficultés que Ton peut
oppofer à Tes loix , 1 9 396
— > Sageflfe de Tes loix au fujet des
«fyies, " II, 103, 104
— • Pourquoi a permis le mariage
encre le beau-frere âc la belle-
fœur, II, 137
JBSêlùffis, Se trompèrent dans le choix
des moyens qu'ils employèrent
pour tempérer le pouvoir monar-
chique, I, 20(S
Mfomatbi/hê. Ravages qu*il fait dans
les pays où il eft trop multiplié :
pourquoi 11 eH plus multiplié dans
les pays chauds qu'ailleurs : c'eft
dans ces pays qu'on en devroit
plus arrêter les progrès , 1 , 289
-^ Doit , dans les pays où il eft
établi , gdner la liberté des en-
fans fur le mariage , n , 46
Voyez Motmr,
Btof$archit, Quelles ibnt les loix qui
en dérivent, I, 18 & fisiv.
— Ce que c*eft , & ce qui en conf-
tiiue la nature , ibié,
»- Quelle en eft la maxime fonda-
mentale , l^fV•
-— Les jufHces feigneuriales & ec-
déliaftiques y font ^néceiTaires ,
I» 19
— Les pouvoirs intermédiaires font
eifentiels à fa conftitution , 1 , 20
— Il doit y avoir un dépôt pour
les loix ; à qui doit être confié ,
ibid.
— Quel en eft le principe , I , as ,
a9 » 50
— * Peut fe foutenir fans beaucoup
de probité , ibid»
— La vertu n'eft point le principe
de ce gouvernement , I , %7 &fuiv,
— Comment elle fubfifte , ibid.
— - Les crimes publics y font plus
privés que dans une république ,
ibid.
— * Comment on y IVpplée i la
vertu, I, 29
— L'ambition y eft fort utile : pour-
quoi, I, 29, 30
— lUullon qui y eft utile , & à la-
quelle on doit fe prêter 9 ibid.
BIonsTchit. Pourquoi tes mours D*y
font jamais fi pures que dans mie
république, I9 3S & fi*i^*
^- Les mœurs y doivent avoir une
ceruine franchife , I f S^
— Dans quel fens 00 y fait cas dé
la vérité , ibid.
— La politcife y eft effentielle »
I, 37
— • L'honneur y dirige toutes les
façons de penfçr, & toutes Ie&
actions , 1 , 37 , 3^
— • L'obéidàncc ay fouvcrain y eCt
prefcrite par les loix de touta
efpece : l'honneur y met des bor*
nés, I, 3S
— L'éducation y doit être con-
forme aux règles de l'honneur ^
I,38,S9>
— Comment les loix y font rela-*
tives au gouvernement ,1,6^
& Jkiv^
— Les tributs y doivent être levé»
de façon que l'exaâion ne foit
point onéreufe au peuple, I, 6f
^- Les affaires y doivent-elles être
exécutées promptement , 1 , 67
— Ses avantages (br l'état répu-
blicain , 1 , 68
— — ftir le defpote , ibid,
— Son excellence , 1 , 68 , 69
— • La sûreté du prince y eft atta-
chée , dans les fecouffcs , à Tin-
comipdbilité des différens or-
dres de l'état, I9 69
— Comparée avec le defpotiflne^i
ibid. &/hi9^
— Le prince y redent plus de pou-
voir qu'il n'en communique à fcs
officiers , 1 , 78 fif /«iw.
— Y doit-on fouflftir que les ci-
toyens refufent les emplois pu-
blics ?
I, 8A
— • Les emplois militaires n'y doi-
vent pas être réunis avec les ci-
vils, 1 , 83
— La vénalité des charges y eft
utile ,
I, 85
Il n'y faut point de cenfeurs^
I, 8s,.8(Ç
i— Les loix y font néceflTairemenc
multipliées, I, 87 & Juiv»
»- Caufes de la multiplicité Qc de
la variation des jugemens qui s'y
rendent , ibid*
O If
584 T A B
JlirêM0rchi*, Les formalités de julHce
y font néccfTaires , 1 , 90 , 91
>— Comment s'y forment les juge-
mensy I9 92
^ La puiiTance de juger y doit être
confiée aux magKh^ts , à Texclu-
fion même des miniftres , 1 9 97
^— La clémence y eft plus nécef-
faire qu'ailleurs, I, 115 > 116
— <- tl n'y faut point de loix fomp-
tuaires : dans quel cas elles y
(bnt utiles , 1 , 121 & fuiv,
.•»- Finit par la pauvreté » 1 , 121
—- Pourquoi les femmes y ont peu
de retenue , 1 9 x^^
-— N'a pas la bonté des mœurs
pour principe , 1 , 133
-— Les dou des femmes y doivent
£tre confidérables , I9 134
— - La communauté de biens entre
mari & femme y eft utile , ihiJ.
•— Les gains nuptiaux des femmes
y font inutiles , 1 , 235
»— Ce qui fait fa gloire & fa sû-
reté, I, 142
— Caufes de la deftruâîon de fon
principe.
2. Si Ton dte aux eorps leurs
prérogatives & aux villes leurs
privilèges.
^ Si le fouverain veut tout faire
immédiatement par lui-même.
3. S'il ôte arbitrairement les fonc-
tions naturelles des uns , pour
les donner à d'autres.
4. S'il préfère fes fanuiGes à fes
volontés.
5. S'il rappone tout à Inl.
tf. S'il ne fe croit pas aflTez gardé
par fon pouvoir & par l'amour
de fes fujcts.
7. Si les premières dignités font
avilies , Ce réduites ù n'être
plus que de vils inftrumens du
pouvoir arbitraire.
8. Si l'on peut être couvert d'in-
famie & de dignités.
9. Si le prince change (à juftice
en févérité.
io. Si des âmes Uches viennent
à croire que l'on doit tout au
prince , & rien a la patrie.
II. Si le pouvoir du monarque,
devenant inunenfe , diminue fa
sûreté f 1 > 142 & fuiv.
L E
MMuircbit, Daller de la conupikm
de fon principe, I, 145
— Ne peut fubfifler dans un état
compofé d'une feule ville , I ,
152, ISS
-— Propriétés dîltinAives de ce
gouvernement, I, 153, 1S4
-— Moyen unique , mais funeile ,
pour la conferver , quand eOe
eil trop étendue, I, 1S4
— - Efprit de ce gonvememeot , 1,
160
— Conunent elle pourvoit à fa sû-
reté , 1,1^
— Quand doit faire des conquê-
tes : comment doit fe conduire
avec les peuples conquis & ceux
de l'ancien domaine. Beau n-
bleau d*une monarchie conqué-
rante , 1 , 176 , 177
— Précautions qu'elle doit pren-
dre pour en conferver une autre
qu'elle a conquife, I, 177
•*- Conduite qu'elle doit tenir vis-
à-vis d'un grand eut qu'elle a
conquis, I, iSs
•*- Objet principal de ce gouver-
nement, I9 i9<>
-^ Tableau raccourci de ceDes que
nous connoifTons , I , so^
•— Pourquoi les anciens n*avoîeoc
pas une idée claire de ce gou-
vernement, tkid, &/mn,
— Le premier plan de celles que
nous connoiflbns fut formé par
les barbares qui conquirent ren-
pire Romain, 1» 20$
— Ce que les Grecs appelkncoc
ainfi , dans les temps héroïques,
I, 207, 20i
— Celles des temps héroïques
des Grecs comparées avec cel-
les que nous connoiflbiu aujour-
d'hui , Uid.
— Quelle étoit la nature de ceOe
de Rome 9 fous fes rois, I, 20!
& fmiv,
— - Pourquoi peut apporter plus de
modération qu'une république,
dans le gouvernement des peu-
ples conquis, 1, 127
-— Les écrits fatyriques ne doi-
vent pas y être punis févére-
ment : ils y ont leur utilité, I9
S4S
D E s M A
MBtcmMrchit, MeQires que Ton doit
y garder dans les loix qui con-
cernent la révélation des conf-
pirations, I, 248
— Des cbofes qui y attaquent la
liberté, I, ass
— n ne doit point y avoir d'ef-
pions , îbiéL
— Comment doit être gouvernée ,
1 , 257 fi^ /«ir.
«— En quoi y confifte la félicité
des peuples , ibid,
— Quel eft le point de perfeftion
dans le gouvernement monar-
chique , iHd,
*— Le prince y doit être accefli-
ble, I, 258
-» Tous les fujéts d*un état mo-
narchique doivent avoir la li-
berté d'en fonir , 1 , 262
— Tributs qu'on y doit lever fur
les peuples que l'on a rendus ef-
daves de la glèbe, I, 265, 266
— On peut y augmenter les tri-
buts , I , a73
-— Quel imp^t y eft le plus natu-
rel, I,a74
— Tout eft perdu , quand la pro-
felGon des traitans y eft hono-
rée, I, 280
«— U n'y faut point d'efclaves, I,
300
-— Quand !1 y a des efclavcs, la
pudeur des femmes efclavcs doit
être à couvert de rincouânence
de leurs maîtres, 1 9>3io, 311
-— Le grand nombre d'efclaves y
eft dangereux, ly 3n
— D eft moins dangereux d'y ar-
mer les efclavcs , que dans une
république, I, 312
— S'établit plus facilement dans
les pays fertiles qu'ailleurs , 1 , 348
■ ■ • dans les plaines, I, 3^9
'— S'unit naturellement avec la U-
bené des femmes, I, 3B9
-— S'allie très facilement avec la
religion chrétienne , 1 , 392
— - Le commerce de luxe y con-
vient mieux que celui d'écona-
mie, I, 412, 413
"^ Les fonds d'une banque n'y font
pas en sûreté , non plus que les
tréfors trop coniidérables des
' particuliers» 1} 4^8
\
TIERES. 583
Mênsrchiê. On n'y doit point établir
de ports francs, I9 419
— Il n'eft pas utile au monarque
que la noblefl^ y puiflTe faire le
commerce, I, 43$
_- Comment doit acquitter fes det-
tes, II, 29
— Les bAtards y doivent être moins
odieux que dans une républi-
que , n » 44
•— Deux fophiftnes ont toujoury
perdu , & perdront toujours tou-
tes les monarchies. Quels font
ces fopfaiftnes, II, 47
— S'accommode mieux de la reli-
gion catholique , que de la pro-
teftante, II 9 79» 80
-— Le pontificat y doit être féparé
de l'empire. II, 107
-— L'inquifition n*y peut faire au-
tre chofc qu» des délateurs 6c
des traîtres , II , 130
— L'ordre de fucceffion à la cou-
ronne y doit être fixé , II , 140
•— On y doit encourager les ma-
riages , & par les richelfes que
les femmes peuvent donner, &
par l'efpérance des fucceflions
qu'elles peuvent procurer» II «
161
*— On y doit punir ceux qui pren-
nent parti dans les féditions , I «
250, 251
Monarchie éhétivi. Doit être fou-
tenue par un corps ariftocrati-
que, I, 210
— C'eft aux loix polidques & ci-
viles à y décider dans quels cas
la raifon veut que la couronne
foit déférée aux eii^s, ou à
d'autres, II, 12s
«- Celle de France Tétoit fous la
féconde race , II , $66 & fuiv,
JUûttarqut. Comment doit gouver-
ner. Quelle doit être la regle^de
fes volontés, I, 18, 23
— - Ce qui arrête le monarque qui
marche au defpotifme, I, 20
*-* L'honneur me^ des bornes à fa
puiflTance, I9 3S
•* Son pouvoir, dans le fonds , eft
le même que celui du deQ^ote «
-— Eft plus heureux qu'un dei>ote »
If 70
Oo iv
J84 , T A B
MamarfMi, Ne doit récompen fer fei
fujets qu*en honneurs qui condui-
fent à la fortune , 1 , 8i
— Ne peut ftre juge des crimes de
fes fujets ; pourquoi , 1 , 95 &fiiv,
— Quand il enfVeint les loix , il
travaille pour les féduAeurs con-
tre lui-même , H 9 97
— H doit interdire le pouvoir de
juger à fes miniftres 9 & le ré-
ferver aux magiftrats , iA<V.
«— Combien la clémence lui eft
utile, I9 115
— Ce qu'il doit éviter pour goo-
vemer fagement & heureufe-
ment , 1 , 143 & fmtv,
— C*eil un crime de lefe-majeftô
contre lui , que de changer fon
pouvoir de nature , en le ren-
dant immenl^ , & détruifant par-
là fa sûreté, I, 145
^^ En quoi concile fa piiîflance ,
& ce qu*U doit faire pour la
conferver, I, 164, 16s
^—11 faut un monarque dans un état
vraiment libre , 1 , 197
— Comment , dans un état libre ,
il doit prendre part à la puiflance
légiflative, I, 200
— Les anciens n*ont imaginé que
de faux moyens pour tempérer
fon pouvoir, 1, 207
*^ Quelle eft fa vraie fouélion , I ,
208
— II a toujours plus l^fprit de
probité , que les commifTaircs
qu*il nomme pour juger fçs fu-
jets, I, ass
^* Bonheur des bons monarques:
pour Tétre , ils n'ont qu'à laiffer
les loix dans leur force , 1 , 256
— - On ne s'en prend jamais à lui
des calamités publiques; on les
impute aux gens corrompus qui
l'obfedent, ibtd,
— * Comment doit manier fa puif-
fance , 1 , 357
-— Doit encourager , & les loix
doivent menacer , ibid,
— Doit être acceiQble 1 , 258
— Ses mceurs : dcfcription admi-
rable de la conduite qu'il doit
tenir avec fes fujets , 1 , 259
— « Egards qu'il doit àibs fujets,
I»3S9
L E
JÊfêtt0fiêr9u Comment dicrvicwncflft'
la pareflè en Angleterre : leur
dellruâion y a contribué â éta-
blir l*efprit de commerce & d'ia-
duftrie ^ H » ?•%
— - Ceux qui vendent leurs fooîib
à vie , ou qui font des emprunts
à vie , jouent contre le peuple ,
mais tiennent la banque contre
lui : le moindre bon fens faîc
voir que cela ne doit pas toe
permis, U, 107, id
Mê/uU pbjfifMê. Ne fitf>fil2ie que
parce que fes loix font variables ^
I, %
— Mieux gouverné que le monde
intelligent : pourquoi , I , s
MoNLUC CJean 9E>» Auteur dn
regiftre Olim , U , 237
Mnnoit. Efl , comme les figures
de géométrie , un flgne certain
que le pavs où Ton en trouve eft
habité par un peuple polie , I»
357 , 35«
•^- Loix dvttes des peuples quf
ne la connoUTent point , 1 , 3st
«— Eft la fource de prefqne
toutes, les loix civiles , parce
qu'elle eft la fource des injaf^
^ces qui viennent de la rufe,
— Eft la deftruâlce de la liberté»
1» 359
— Ratfon de (bn ufage ,11, i , s
— • Dans quel cas eft néceftaîre,
n,»
— > Quelle en dok ^e la nature
& la forme , ibid. & fmiv.
«— Les Lydiens font les premiers
qui aient trouvé Fart de la bat-
tre, U, s
-^Quelle étolt originairement celle
des Athéniens , des Romains :
fes inconvéniens , ihiJ^
-^ Dans quel rappon elle doit être ,
pour la profpérité de l'état , avec
les chofes qu'elle repréfente , II»
S, 4
— Etoit autrefois repréfentée » en
Angleterre , par tous les biens
d'un Anglois, n, 4
— Chez les Germains, elle deve-
noit bétail , marchandife on den-
rée ; & ces chofes devenoienc
monnaie t iàiém
DES MATIERES.
JSgonti^i*. Elt un figne des chofes,
&, un figne de la monnoie mê-
me, II, 4, 5
«-» Combien il y en a de forces ,
n.5,6
«— Augmente chez les nations po-
licées , & diminue chez les na-
tions barbares » II , 6
— Il fefoit utile qu'elle fût rare ,
ihid.
— Cefl.en raifonde fa quantité,
que le prix de TuCUre diminua,
11,7
«— Comment , dans fa variation ,
le prix des chofes fe fixe , ibid,
& fuiv,
— Les AfHcains en ont une , fans
en avoir aucune , II , 8 , 9
— Preuves , par calcul , qu'il eft
dangereux àlm état de hauflèr
ou baiflèr la monaoie, II, 17 &
*— Quand les Romains firent des
changemens à la leur, pendant
les guerres puniques, ce fut un
coup de fageilb qui ne doit point
être imité parmi nous , II , 21
— • A haufll^ ou baiffé à Rome , à
mefure que l'or & l'argent y font
devenus plus ou moins communs ,
23, 24
—^Epoque & progrelflon de l'al-
tération qu'elle éprouva fous les
empereurs Romains, II, 25, 26
— — Le change empêche qu'on ne
la pullfe altérer jufqu'à un cer-
tain point, ibii,
^tutoie iiM$, C^ que c'eft , II ,
5,6
JITâM»$iê réélit. Ce que c*elt , iblH,
— Pour le bien du commerce , on
ne devroît fe fervirque de mon-
noie réelle , ibid,
^fmnojturs (^faux"), La loi qui les
déclaroit coup2d>les de lefe-ma-
jefté , étoit une mauvaife loi , I ,
240
^êntagHti, La liberté s'y conferve
mieux qu'ailleurs, I, 348
pS&ntagHis éTargtnt, Ce que l'on ap«
pelloit ainfi , ^ 1 , 459
'Montesquieu (M. de) Vingt ans
avant la publication de VEf^rit
êés Uîx , avoit compofé un petit
çuvnige qui y eft confondu , 1, 479
5^5
Montesquieu (M. de). Peu im-
porte que ce foit lui, ou d'an-
ciens & célèbres jurifconfulies,
qui difent des vérités, pourvu
que ce foit des vérités, II, 17^
— ^ Promet un ouvrage particulier
l\ir la monarchie des Oltrogodis ,
n, 287, 288
— Preuves qu'il n'eu ni déiile , ni
I^inolille, D. 404
— • Admet une religion révélée;
croit & aime la religion chré-
tienne, D, :^
— N'aime point à dire des inju«
res , même à ceux qui cherchent
à lui faire les plus grands maux,
P. 412, 413
— Obligé d'omettre quantité de
chofes qui étoient de fon fti;»
jet , a-t-il dû parler de la ;f»^#',
qui n'en étoit point? D. 417,
418
-«- Son indulgence pour le nou-
vellifte eccléfiaiUque , D. 491 ,
4aa
— Eft-il vrai qu'il regarde les pré-
ceptes de l'évangile comme des
confells? D. 428, 429
— Pourquoi il 9 répondu au nou-
vellide eccléfiaftique , D. 456
Monte'suma. Ne difoitpas une
abfurdité , quand il foutenoic
que la religion des Efpagnols cil:
bonne pour leur pays, âc celle
du Mexique pour le Mexique «
n, 9<5
Montfirt. Les coutumes de ce comté
tirent leur origine des loix du
comte Simon y II, 147
Mont Jétm'cule. Pourquoi le peuple
de Rome s'y retira : ce qui en
réfulu, II, 255, 255
M0NTPENSIE& (/tf 4/»^^#^pE)•
Les malheurs qu'elle attira fur
Henri III, prouvent qu'un mo-
narque ne doit jamais infulter fea
fujets, I, 259
JHonf facré. Pourquoi le peuple de
Rome s'y retira , 1 , 253
JHêrale, Ses loix empêchent, à cha-
que inftant , l'homme de s'oublier
lui même,- I, 4
'■ — Ses règles doivent être celles
4ç tontes le$ fauifes religions»
Ut 8s
586 T A
tlêféth. Oa tH atttché à une reli-
gion 9 à proportion de la pureté
de fa morale , U , 103
— Nous aimons fpéculativemenc »
en matière de morale , tout ce
qui porte le caraâere de la fé-
vtfrité, II9 io(S
Xêrt civile. Etoit encourue , chez
les Lombards 9 pour la lèpre» I9
9têfiê9iê, Les empereurs même y
travaillent à détruire le de(l>o-
tiTme, 1,73
— Le czar y choifit qui il vent pour
fon fucceiTcur, I, 75
— Le défaut de proportion dans
les peines y caufe beaucoup d'af-
fafliiuitSy ly J12
— L^obfcurité où elle avoit tou-
jours été dans PEurope, con-
tribua à la grandeur relative de
la France , fous Louis XIV , I »
167
•»- Loi bien fage établie dans cet
empire par Pierre 1 , 1 , 266
•— Ne peut defcendre du defpo-
tiflncy parce que fes loix font
contraires au commerce & aux
opérations du change y II 9 26
Mêfiêvites. Idée plaifante qu'ils
avoient de la liberté, I, 189
~ Combien font infeniibles à la
douleur : rai fon phyfîque de cette
infenflbiUté , 1 , 285
— Pourquoi fe vendent 0 facile-
ment, I, 30s
— Pourquoi ont changé fl facile-
ment de mœurs & de manières ,
I> 3S8
BLE
Mcrquits, Pourquoi Gengis-kflft ks
méprifa G fon , quoiqu^il appiua*
vit tous les dogmes des Maho-
métans, II, 103
<Mûmf0tu, La découverte de ces
vents eft Tépoque de la naviga-
tion en pleine mer. Ce que c'eft,
temps où ils régnent, leurs ef-
fets , 1 9 4SI
Mûulint. Il feroit peut-être nixfe
qu'ils n'euflènt point été inven-
tés, 11,50
M99v9mênt, £ft la bafe du monde
phyiique. Ses règles font inva-
riables. Ses variations m&ncs
font conifamce , 1 , 1
Mttit. Pourquoi ne peut pas tefter ,
n, nz
MaJtiplieatîûm. Eft beancoup pfais
grande chez les peuples naif-
fans , que chez les peiq»les for-
més, 11,46
MuMMOLUS. L'abus qu'il fît de la
confiance de fon père , prouve
que les comtes , à force «fargent
rendoient perpétuels leurs offi-
ces qui n'étoient qu'anmieis , O ,
333
Mufyuê. Les anciens la reg»rdoient
comme une fcîence néceflâiie
aux bonnes mœurs , I > 4$
— Différence des effets qu'elle
produit en Angleterre & en Ita-
lie. Raifons phyfiques de cette
différence, tirées de la dif%-
rence des climats, I, stS
Munus Sc£voLA. Punit les tnàr
tans, pour rappeller les bonnes
mœurs » I » 22s
N.
j^aïrêu Ce que c'eft dans le
Malabar, I, 326
N^ifamc». Les regiftres publics font
la meilleure voie pour la prou-
ver , Il , 245
Narb0MH»s/i, Le combat judiciaire
s'y maintint, malgré toutes les
. loix qui l'abolifloient, II, 192
NARsis (^r*u$uifug'). Son exem-
ple prouve qu'un prince ne doit
jamais iolUlcer tti fujeu , I,
aS9
Nëiehh, La fnperflîdon force ce
peuple de la Loulitane â déroger
à b conftitudon eflentielle de fes
mœurs. Us font efclaves , quoi-
qu'ils n'aient pas de momioie ,
I9 359> 360
Natiâtu, Comment doivent fc trai-
ter mutuellement , tant en paix
qu'en guerre , 1,6,7
— ~ Ont toutes , même las pins
féroces , un droit des gens *
D B s M A
Tfmtiam. Celle qui eft libre peut
avoir un libérateur ; celle qui eft
fubjuguée ne peut tvoir qu*un
opprefleur, I, 40%
— Comparées aux paniculiers :
quel droit les gouverne , 1 , 478
ffcturt. Les fentimetis qu'elle inf-
pire font fubordonnés , dans les
états dcfpotiques, aux volontés
du prince , I » S3
— Douceur & grandeur des déli-
ces qu'elle, prépare i ceux qui
écoutent fa voix , 1 , 238
- — Elle compenfe , avec juftefle 9
les biens & les maux , I » 264
— Les mefures qu'elle a prifes
pour alTurer la nourriture aux
enfans détruifcnt ,toutes les rai-
fons Air lefquelles on fonde Tef-
clavage de naiflance , 1 , 301 ,
30a
— -C'eft elle qui entretient les com-
modités que les hommes ne ti-
rent que de Tart , 1 , 352
— C'cft elle prefque feule, avec
le climat , qui gouverne les fau-
vages, I, 380
-*- Sa voix eil la plus douce de
toutes les voix, I, 122, 123
— Ses loix ne peuvent être lo-
cales ; & font invariables , Il ,
136
JV«/irr# in gouvfmemeut, Ct que
c'ell : en quoi diffère du principe
du gouvernement . I , aa
Jffau/ragt QDrêif iêj. Epoque de
rétabiiiTement de ce droit infen-
fé : tort qu'il fit au commerce ,
ï» 474
^avigMiitm. ESéu d'une grande na-
vigation, I, 415 , 416
—Combien l'împerfeélion de celle
des anciens étoit utile au com-
merce des Tyriens , 1 , 436
-— Pourquoi celle des anciens étoit
plus lente que la nôtre , 1 , 437
«— Comment fut perfectionnée par
les anciens, I» 45i
-» N^a point contribué à la popu-
lation de l'Europe , U 9 69
— Défendue , fur les fleuves , par
les Guebres. Cette loi , qui , par-
tout ailleurs, aurolt été funefte ,
n'avoit nul inconvénient chez
eux, XI, 98
T I E R E S. 5«7
Navires. Pourquoi leur capacité fb
mefuroit-clle autrefois par muids
de bled ; & (b mefure-t-clle au-
jourd'hui par tonneaux de li-
queurs ? 1 , 43ft
— Caufes phyliques de leurs dif"
férens degrés de vttefle , fuivant
leurs différentes grandeurs &
leurs différentes formes , 1 , 438
— Pourquoi les nôtres vont pref-
que A tous les vents ; &*que ceux
des anciens n'alloieni prefque
qu'à un feul , 1 , 438 , 439
— Comment on mefure la diarge
qu'ils peuvent porter , 1 , 439 »
440
— Les obligations civiles , que le|
matelots y paffcnt entre eux»
doivent-elles être regardées com-
me nulles ? II , 148
Négocians. Dans quel gouvernement
ils peuvent faire de plus grandes
cntreprifes , I9 4^3
— U ell bon qu'ils puiffent acqué-
rir la noblefle , 1 , 42^
— (^Comfagnits dt^. Ne convien-
nent jamais dans le gouverne-
ment d'un feul , & rarement dans
les autres, I, 418, 419
Negrts. Motif fingulier qui déter-
mina Louis XIII à fouffrir que
ceux de fes colonies fuifent ef-
claves, 1, 304
— " Raifons admirables , qui font le
fondement du droit que nous
avons de les rendre efclaves , I ,
S04 , 30s
— Comment trafiquent avec les
Maures , H , 1
— - Monnoie de ceux des côtes de
l'Afrique , II , 8
Né a. ON. Pourquoi ne voulut pas
faire les fondions de juge, 1 , 96
'— Loi adroite & utile de cet em*
pereur , 1 , 268
'— Dans les beaux jours de fon
empire , il voulut détruire les fer-
miers & les traitans , 1 , 280
'— Comment il éluda de faire une
loi touchant les affranchis , Il , 32 1
Ntvêu*, Sont regardés aux Indes,
comme les enfans de leurs on-
cles. Delà le mariage entre le
beau-frere & la belle-foeur y eft
permis, U, 137
5tS T A B
M t T A R D« Témoignage que cet hif-
corien , témoin oculaire , nous
rend da règne de Louis le dé-
bonnaire , Il , 374 » 375
JfM/ts, Sont Tobjet de Tenvic dans
rariftocrarie 9 I» I5
— Quand Us font en grand nom-
bre dans une démocratie, police
qu*ils doivent mettre dans le gou-
vernement , , ihid.
— Répdment facilement le peuple
dans une ariftacratîe , & fc répri-
ment dx£Bdlement eux-mêmes,
— • Doivent être populaires dans
une démocratie , ' 1 , 6ft
— ^ Doivent être tous égaux dans
une ariftocratie , 1 , 66
— Ne doivent , dans urte arifto-
cratie , être ni trop pauvres , ni
trop riches : moyens de préve-
nir ces deux excès , 1 , 65 , 66
— N'y doivent point avoir de con-
teftationa, I, 66
— Comment punis autrefois en
France, 1, loi
— Quelle eft leur unique dépenl^ ,
k Venife, I, 120
— Quelle part ils doivent avoir,
dans un eut libre , aux trois
pouvoirs, I, 196, 197
— - Doivent , daps un état libre ,
être jugés par leurs pairs , 1 , 200
-*- Cas où , dans un état libre , ils
doivent être juges des citoyens
de tout âge , 1 , 200 , 201
ffôblejji. Doit naturellement , dans
une monarchie, être dcpoÛcaire
du pouvoir intermédiaire , I ,
18, 19
— Elle a des vices qui , dans une mo-
narchie , empêchent qu*elle puifle
être dépoficaire des loix , 1 , 20
— Sa profeifion eft la guerre. L'hon-
neur Ty entraîne ; l'honneur l'en
arrache, I, 38
^- L'honneur en eft l'enfant & le
père, I, 66
— Doit être foutenue dans une mo-
narchie : moyens d'yréuillr, I,
66^ 67
-— Doit feule polFéder les fiefs dans
une monarchie. Ses privilèges ne
doivent point pafler au peuple ,
L E
Nobhfi, Canfes des diff'éreiicesdaai
les partages des biens qui loi fonc
deftinés , 1 9 tt
— Eft toujours portée à défendre
le trdne : exemples , I » 145
— Doit , dans un état libre , finr-
mer un corps dîftingué , qui ait
pan à la légiflation : doit y êtr»
héréditaire. Comment fa pan,
dans le pouvoir légillatif , dote
être limitée, I, 196, 197
*— La gloire & rhonneur font tk
récompenfe , I , tSi
— Le commerce hii doit-il être
permis dans une monarchie ,1,
425 & fin.
— -> Eft-il utile qu'on la potfic ac-
quérir à prix d'argent ? 1 , 426
— Celle de robe comparée avec
celle d'épée , 1 , 426 , 427
— Quand commença i quitter, mê-
me à méprifer la fonction de lu-
ge, n , 24a , 241
Nobtefe FramçûîfM, Le fyftêmcdeM
Tabbé Dubos , fur l'origine de no-
tre noblefle Françoife, eft f«ix, &
hij urieux au fang de nos premières
familles , &aux trois grûidesmai-
fbns qui ont régné fiur nous , ff ,
325* Il parott que l'auteur la fiit
dériver des ancmÛions ,11, 326
— Quand , & dans quelle ooâfioo
elle commença à refufer de fis-
▼rc les rois dans toutes fonei
de guerres , II , s8s 9 SB6
Nocn XSêctnim)» Etoient favorUta ,
et même prefcrites par les an-
ciennes loix Romaines : le chriT-
tianifine les rendit déâvorablesa
Noirt, Voyez Nègres,
Noms, Contribuent beaucoup à b
propagation. Il vaut mieux qu'ai
diftii^uent les familles , qœ les
perfonnes feulement , n , 43 , ^
Nord, Raifons phyfiques de la force
da corps , du courage , de la fraii-
chife , &c. des peuples dn Nord,
1,58»
— • Les peuples y font fore pen
fenfibles à l'amour, I, s85> $16
— - Raifons phyfiques de la fagefib
avec laquelle fes peuples fe mani-
dnrent contre la puiflfance R(h
miMiex i,a87tS**
D £ s M A
tUri, Les pifflons des femmes y font
fort tranquilles » 1 , 331
-^ Eft toujours habité , parce qu'il
. cft prefque inhabitable , 1 , 350
*-"^ Ce qui rend Ton commerce né-
celfidre avec le Midi » 1 9 431
-*-- Les femmes & les hommes y
font plus long-temps propres à
la génération y qu'en Italie, II,
62
— Pourquoi le protefhmtifme y a
été mieux reçu que dans le Midi y
II, 80
Ti9rwtsnd$ê* Les coutumes de cette
province ont été accordées par
le duc Raoul , II , 247
Mrmands. Leurs ravages caufcrent
une telle barbarie , que Ton per-
dit jurqu'à Tufage de récritu-
re, & toutes les loix auxquelles
on fubllitua les coutumes 9 II,
179
—— Pourquoi perfécutoient , fur-
tout y ies prêtres & les moines »
H, 354» 35S
— Terminèrent les querelles que
le clergé faifoit aux rois , & au
peuple , pour fon temporel , II ,
358 , 377
— Charles le chauve > qui auroit
pu les détruire , Jcs laifla aller
pour de l'argent, II , 375
*— Pourquoi dévaftereni la Fran-
ce, & non pas rAIlcnugne ,11,
390
-^ Leiirs ravages ont fait paflTer la
xx)uronne fur la tête de Hugues
Capet , qui pouvoit fcul la dé-
fendre, n, 392, 393
Vêfriité de fait, Sufiifoit autre-
fois, fans autre preuve dl pro-
cédure , pour afleoir un juge-
ment , II , 203
NovtlUs dt Juftinien. Sont trop dif-
fUfes, II, 263
ifêuvtlUs êcclifiaflifuês. Les imputa-
tions dont elles cherchent à noir-
cir l'auteur de VEfprit dtt hiXy
font des calomnies atroces. Preu-
ves fans réplique , D. 403 &/uiv,
iJ^uvtUifiê ecclifiaflique. N'entend
jamais le fens des chofes , D.
407
t I E R E S. 58f
Nouvelliflt 9ccléfi»fi{§U9, Méthode
fingulicre dont il fe fert, pour
s'autorifer à dire des inveétives
à Tauteur, D> 415 , 416
-— Jugemeas tu raifonnemens ab-
furdes & ridicules de cet écri-
vain , D. 419 & /Wv.
— Quoiqu'il n'ait d'indulgence pour
perfonne , l'auteur en a beaucoup
pour lui, D. 421 , 422
— Pourquoi a déclamé contre VEf"
frit des Uix , qui a l'approbation
de toute l'Europe; & comment
il s'y eft pris pour déclamer ainfi ,
D. 323 ^/W«w
— Sa raauvaife foi , D. 428 , 429
— - Sa ftupidité ou (k mauvaife foi ,
dans les reproches qu'il fait à l'au-
teur touchant la polygamie, D.
4^9
— Veut que , dans un livre de ju-
riQ>rudence , on ne parle que de
théologie , D. 436
— Imputation ftupide ou méchante
de cet écrivain , D. 437 9 438
— Jufte appréciation de fes talens
& de fon ouvrage , D. 447 , 448
— Sa critique de VEfprit des leix
e^ pcmicieufe ; pleine d'igno-
rance , de paffion , d'inattention ,
d'orgueil , d'aigreur : n'cft ni tra-
vaillée, ni réfléchie : eft inutile ,
dangereufe , calomnieufe , con»
traire à la charité chrétienne ,
même aux venus fimplement hu-
maines ; pleine d'injures atro-
ces , pleine de ces emportement
que les gens du monde ne ft
permettent jamais : elle annonce
un méchant caraétere : eft con-
traire au bon fens , à la religion,
capable de rétrécir l'efprit des
leéteurs : pleine d'un pédantif-
me , qui va à détruire toutes les
fciences, D. 4S«
Nu MA. Fit des loix d'épargne fur
les facrifices , II , 108
— Ses loix , fur le partage des
terres , furent rétablies par Ser-
vius Tullius, II, 150
JVumidie. Les frères du Roi fuc-
cédoient à la couronne , à l'ex-
dufion de fes enfaus , II , 124
59»
TABLE
o.
yj héifm€9, DiflTérence entre cène
qui eft due dans les écits modé-
rés, & celle qui eft due dans
les étacs defpotiques , 1 9 33
-^ L*honneur met des bornes i
celle qui eft due au fouverain ,
dans une monarchie , 1 9 37
l^iigatimu. Celle que les matelots
paflTent entre eux, dam un na-
vire , doivent-elles ôtre regar-
dées comme nulles? Il , 148
O/kêt, Les maires du palais con-
tribuèrent, de tout leur pouvoir,
à les rendre inamovibles : ppur-
quoi, II, 347, 348
— Quand les grands commence-
lent à devenir héréditaires , II ,
387
Ofeiers géaérsMX. Pourquoi , dans
les états monarchiques , ils ne
font attachés à aucun corps de
milice , 1 , 79
— Pourquoi il n*y en a point en
dtre dans les états del>otiques ,
1, 80
OgVamUs. Raifon phyflque de la
maxime religieufe d'Athènes , qui
difoit qu*une petite ofiVande ho-
soroit plus les dieux que le fa-
crifîce d*un bœuf, II , 97
— Bornes qu*elles doivent avoir:
on nV doit rien admettre de ce
qui approche du luxe , II , 108
Olim. Ce que c*eft que les regif-
très que l'on appelloit alnii ,11,
«37
ÛMfiêt. Sont regardés , aux Indes ,
comme les pères de leurs neveux :
c*cft ce qui fait que les maria-
ges entre beau-fl%re & bcllc-fœur
y font permis, II, 137
Offiemge, Voyez Loi Opfitnuê,
Or, Plus il y en a dans un état »
plus cet état eft pauvre , I ,
480
— La loi qui défend , en Efpagne ,
de remployer en fuperfluités, eft
abfurde, 1, 482
— Caufe de la quantité plus ou
moins grande de Vot de de Tar-
Senc» H, tf
Or. Dans quel ftm H ftfolt nOt
qu'il y «n eût beaucoup $ & dans
quel fens il feroit aôle qui] y en
eût peu , II , 6 , 7
— De (h rareté relative à cefle de
fargent, H, 10
Or (^C4t9 /*). Si les Carthaginoif
avoient pénétré iufques-li , Ht
y auroient fait un commerce bics
plus important que celui quefaii
y fait aujourd^ui , 1 , 458 , 459
Oracles, A qupi Plutarque attribue
leur ceflation , U 9 S4
Orange. (^Lê primn d'). Sa prof^
cription, n, 367
Oreometu. A été une des villes les
plus opulentes de la Grèce : pour*
quoi, I* 44s
•— Sous quel autre nom cette vilte
eft connue , 1 , 443
Ordôtmémct 4t 1387. C*eft à ton
qu'on la regarde comme le titre
de création des Baillis ; eDe porte
feulement qu'ils feront pris parmi
les laTcs, II, 243
-— de 1670. Faute que fauteur at«
tribue , mal-à-propos , i cens qui
l'ont rédigée, II, ^
OrJotmances. Les barons, da temps
de faint Louis , n'étoient fournis
tu'à celles qui s*étoieot ftîtcs
e concen avec eux, n,aait
1
Ordres, Ceux du def)K>te ne pen-
vent être ni contredits , ni éls-
d<is, I» Si
OrgmÙ, Eft la fource ordinaire de
notre politeHê , 1 9 39
— Source de celui des conrtiâns ;
fes dififérens degrés , ihiém
— Eft pernicieux dans ime nation ,
I9 383, 384
— • Eft toujours accompagné de te
gravité & de la pareife , ihid,
-^ Peut être utile quand il eft joint
k d'autres qualités morales : les
Romains en font une preuve, I^
384, 3^5
Orient, Il femble que les eunuqœs
y font on milnéceflaire ^ 1 , 330»
DES MATIERES.
.5Pi
Orient. Une des raifons qui a Ait
que le gouvernement populaire y
m. toujours été difficile à établir »
eft que le climat demande que les
bommes y aient un empire ab-
folu fur les femmes , 1 , 329 » 330
— — Principe de la morale orienta-
le, I, Z3o&fifiv,
— Les ftomes n*y ont pas le gou-
vernement intérieur de la mai-
fonj ce font les eunuques ,1,
334
— Il nV eft point queftion d^enfans
adultérins, U, 41
Oriemuutx. Abfurdité de l*un de leurs
fupplices, I, 246, 247
*-^ Raifons phyfiques de Timmuta-
bilité de leur religion , de leurs
mœurs , de leurs manières & de
leurs loix, I, 287
— Tous, excepté lesmahométans,
croient que toutes les religions
font indiflférentes en elles^mô*
mes, II, 116
Orlééuu, Le combat judtdaift y écoit
en ufage dans toutes les deman-
des pour dettes , II, 195, 196
Orphelins. Comment un état bien
policé pourvoit à leur fubfiftan-
ce, II, 74
Crphithm, Voyez S4Mstns»c9nfult9,
Oftrncîfwte. Prouve la douceur du
gouvernement populaire qui Tem-
ployoit, II, 141
Ofirncifmt. Pourquoi novs le regar-
dons comme une peine, tandis
qu'il couvroit d*une nouvelle
gloire celui qui y étoit condam-
né, ' II, 141
— On ceiTa de l'employer , dèt
qu'on en eut abufé contre un
homme fans mérite, ibid.
— - Fit mille maux à Syracufe , &
Alt une chofe admirable à Adie-
nés, 11,253,254
Ofirogâtht. Les femmes , chez eux ,
Aiccédoient à la couronne , de
pouvoient régner par elles-mê-
mes, I, 369
— Théodoric abolit, chez eux,
Tufage du combat judiciaire, II,
192
•— L'auteur promet un ouvrage par-
ticulier fur leur monarchie , II ,
287, 288
Otrons. Autoriferent le combat ju-
diciaire , d'abord dans les affai-
res criminelles , cnfuite dans les
aflfaires civiles, II, 192
Ouvriers, On doit chercher i en
augmenter , non pas à en dimi-
nuer le nombre , II , 50
— Laiifent plus de bien à leurs en-
fans , que ceux qui ne vivent que
du produit de leurs terres , II , 74
Oxus. Pourquoi ce âeuve ne fe jette
plus dans la mer Cafpienne, I,
43S
P.
Xfnganifmê. Pourquoi il y avolt,
& il pouvoit y avoir, dûis cette
religion , des crimes inexpiables ,
n, 85; 86
PéHêm. De ce qu'ils élevoient des
autels aux vices , s'enfuit-il qu'ils
aimoient les vices ? II , 78
Pmrs, Henri VUI fe défit de ceux
qui lui déplaifoient , par le moyen
des commiflàires, I, 355
*-^ Etoient les vaflTaux d'un même
feigneur, qui l'alIHloient dans les
jugemens qu'il rendoit pour ou
contre chacun d'eux, II, 208,
— AGn d'éviter le crime de félo-
nie, on les appelloit de faux ju-
gement» & non pas le feigneur,
II, «09
P«iVf. Leur devoir étoit de com-
battre & de juger, II, 21a
— Comment rendoicnt la juftice ,
U , 24»
— - Quand commencèrent à ne plus
être aHTemblés par les felgneurs ,
pour juger . Il , 2^2 , 043
— Ce n'eft point une loi qm a aboli
les fondions des pairs dans les
cours des feigneurs ; cela s'cft fait
pen-ft-peu , II , 243
Pmx, Eft la première loi naturelle
de l'homme qui ne feroit point en
fociété , I » 5
— > Eft l'effet naturel du commer*
ce , 1 , 4> t
Pfilêiins, Quelle écoic leur occupa-
tion , U , aoo , 2«i
$0 t A
Pêi^îMê, C*eft le ftnl pays , h, fes
environs , ou nne religion qui dé-
fend l'ufage du cochon , pniflè
être bonne : laifons phytlques,
11,97
l^âpts. Employèrent les ezcommu-
nicttions, pour empêcher que le
droit Romain ne s*accréditit| au
préjudice de leurs canons , II ,
•^ lies décrétales font» à propre-
ment parler, leurs refcrits; &les
refcrits font une mauvaife forte
de légiOation : pourquoi , Il , 268
**-* Pourquoi Louis le débonnaire
abandonna leur éleétion au peu-
ple Romain, • II, 362
Pspiêr. Un impôt fur le papier def-
tiné à écrire les aéles , feroit plus
commode que celui qui fe prend
fVir les diverfes daufes des ac-
tes, I, 270
Pttpitn circwtâns. Combien il 7 en
a de fones : qui font ceux qu^U
cft utile à un état de faire circu-
ler, II, 28, 29
Papirius. Son crime, qui ne doit
pas être confondu avec celui de
Plautius, fut utile à la liberté,
I , a54
Pârêgt, Quand il a commencé à s*é-
tablir en matière de fiefs » II ,
S8r, 388
Pofsgmay, Sageife des lois que les
Jéfuites y ont établies, I9 4s
— Pourquoi les peuples y font fi
fort attachés à la religion chré-
tienne , undis que les autres fan-
vages le font fi peu à la leur, H,
100
P^eft. Celle d*ime nation vient de
fon orgueil, I, 383, 384
-^ Dédommage les peuples des
maux que leur faitfouflfHr le pou-
voir arbitraire , 1 , 265 9 266
Partjpê Jt Tmm. Sa caufe eft fon ef-
fet, n, 84
PmrUmênt. Ne devroit jamais fhip-
per ni fur la jurifdiAion des fei-
gneurs, ni fur la jurifdiétion ec-
cléiiaftique , 1 , 19
•— D en faut dans une monarchie ,
I, 20, 21
— • Pins il délibère fur les ordres du
prince » jniem U lui obéit, I,^
D L Ë
Psrlêaumi, A fonvent , pa^ fa fef»
meté , préfervé le royanme de
fa chute , I , €f
— Son atuchemént aux loix eft
la sûreté du prince , dans les
mouvemens de U monarchie ,
1.69
"^ La manière de prononcer des
enquêtes , dans le temps de leur
création , n*étoît pas la même que
celle de la grandVhambre : pour-
quoi, n, 225
— Ses jugemens avoient autrefois
plus de rappon à Tordre polid-
que, qu*à l'ordre civil : quand êe
comment il defcendit dans le dé*
tail civil, U, 237
— Rendu ftdentaire, il fitt divifé
ei) plufienrs dafl^s , Md,
— A reformé les abus intolérables
de la jurifdiétion eccléfiaitiqve»
U , 239 , 240
— Amis, parunarrêt, des bornes
à la cupidité des eccléfialKqnes,
n, S40
Voyez C^rps Jigiftëtif.
Pétr9ltt, Quand font crimes , h. quand
ne le font pas , 1 , 244
ParHdiês, Quelle étoît leur peine ,
du temps de Henri I , n , 239
Pmrtagf étt hitm, EU réglé par les
feules loix civiles ou politiques »
n, 124
p0rtmgê des terres. Quand dt omn-
ment doit fe faire : précantiont
néceflaires pour en maintenir Té-
galité , 1, 40 df fmv. ss
— Celui que fit Romuins eft U
fourcc de toutes les loix Romai-
nes fur les fucceflioDS, n, 149
-— Celui qui fe fit entre les Barba*
res & les Romains*, lors de la
conquête des Gaules , prouve
que les Romains ne furent point
tous mis en fervitude $ & que ce
n'eft point dans cette prétendue
fervitude générale qu'il faut cher»
cher l'origine des ferfs , & Tori*
gfne des fiefs, U, S77
Voyez Tkrres.
Psrtbts, L'afTabifité de Midiridate
leur rendit ce roi infupponable :
caufe de cette biiàrrerie , I »
37«
Partkeu
DES MATIERES.
SP3
Tétrthêt, Hévolution que leurs guer-
res avec les Romains apportè-
rent dans le commerce , 1 , 470
Pmrth publique, U ne pouvoit y en
avoir» dans le temps que les
loix des Barbares étoient en vi-
gueur : il ne faut pas prendre les
avoués pour ce que nous appel-
ions aujourd'hui partie publique :
quand a été établie , II , aaç
PëJ/icns. Les pères peuvent plus û-
fément donner, à leurs enfans,
leurs paffions que leurs connoif-
fances : parti que les républi-
ques doivent tirer de cette rè-
gle, I,4<»
— — Moins nous pouvons donner
carrière à nos pallions particu-
lières, plus nous nous livrons
aux générales ; delà Tattachcmcnc
des moines pour leur ordre ,
1, 50
Tfifteun, Mœurs & loix des peu-
ples pafteurs, I, 356, 357
datant. Combien la lubricité des
femmes y eft grande : caufes,
I, 331
^MtncÎ4ns, Comment leur^ préro-
gatives inâuoicnc fur la tranquil-
lité de Rome : nécelTaires fous
les rois , inutiles pendant la ré-
publique, I, an , aift
— < Dans quelles aifemblées du peu-
ple ils avoient le plus de pou-
voir, I, ai3
-— Comment ils devinrent fubor-
donnés aux plébéiens, r, ai6,
fti7
Patrie (^ Amour de la), Ceft ce que
Tauteur appelle vertu : en quoi
conliile : à quel gouvernement
eft principalement aff*eâé , I ,
— Ses effets , 1 , 49 , 50
Pâturage, Les pays où il y en a
beaucoup fontpeu peuplés, II, 49
Paul. Raifonnement abfurde de
ce jurifconfultc , IJ , 066
Pauvreté, Fait finir les monarchies ,
I, lia
•— Celle d*un petit état, qui ne
paie point de tributs , eil-«lle une
preuve que , pour rendre un peu-
ple induftrieux , il faut le fur-
charger dMmpôtSy I, a^s, a6é
Tome IL
Pauvreté, Effett funeftet de cell^
d*un pays , , I , a65 , 166
— • Celle des peuples peut avoir
deux caufes : leurs différens ef-
fets, 1, 41a, 41S
— C*eft une abfurdité de dire
qu'elle eft favorable à la propa-
gation, U,47
— Ne vient pas du défaut de pro-
priété; mais du défiiut de tra-
vail , II , 7a , 7S
•— Sources ordinaires de la pau-
vreté des particuliers. Moyens
de foulager & de prévenir cetto
pauvreté.
,1. Les hôpitaux, ou plutôt des
fecours qui ne foient que paf-
fagers , comme la caufe du mal
qui , dans un état bien réglé »
ne doit jamais être perpétuelle.
ft. L'interdiaion de ThofpitaUté
chez les moines , & de tous les
afyles de la parelfe , II , 73 « 74
Pays 4e droit écrit. Pourquoi les ,
coutumes n*ont pu y prévaloir
fur les loix Romaines , II 9 179
— Révolutions que les loix Ro-
maines y ont eifuyées, 11, 180»
181
Pays formés far Pinéufirie des hem*
Oies, La liberté y convient, I,
SSa, 35»
Payfam, Lorrqu*ils font à leuraife,
la nature du gouvernement leur
eft indiflférente, I, 348 & fuiv.
Pécbé origittêi. L'auteur étoit-il
obligé d'en parler dans fon cha-
pitre premier ? I>. 41S
Pécuiat, Ce crime eft naturel dans
les états def^tiques 9 I « 78
— - La peine dont on le punit à
Rome , quand il y parut , prouva
que le& loix fuivent les mœurs »
I» 396, 397
Pédaliens. N'a volent point de prê-
tres, & étoient barbares 9 H»
ios
Pédanterie, Serolt-il bon d'en in-
troduire l'efprit en France ? 1 , 38 1
Pégu, Comment les fucceffions y
font réglées , ' ' 74
— Un roi de ce pays penfa étouf-
fer de rire, en apprenant qu'il
s'y avolc point de roi à Vénife ,
5P4 T A
Bigm. Les points principaux de It
religion de Tes habitans font la
pratique des principales vertus
morales , & la tolémce de tou-
tes les autres religions, II, 82
Ptimê de m^rt. Dans quel cas eft
jufte , 1 9 334 > 235
PtMw du tëliom. Dérive d'une loi
antérieure aux loix pofidves ,1,3
fêimes. Doivent être plus ou moins
féveres , fuivant la nature des
gouvememens, I9 S^
•» Augmentent ou diminuent dans
nn état, à meiUre qu'on s'appro-
che , ou qu'on s'éloigne de la li-
berté, I, 100
— Tout ce que la loi appelle pei-
ne , dans un état modéré , en eft
une : exemple fingulier, I, loi
— Comment on doit ménager l'em-
pire qu'elles ont fiir les ei^rits,
I, 103
«— Quand elles font outrées , elles
corrompent le deQ>otiffaie mé«
me, I, 105
•^Le Ténat de Rome préféroit cel-
les qui font Jnodérées : exem-
ple, I, 108
— Les empereurs Romains en pro-
portiomierem la rigueur au rang
des coupables , 1 , 1 10
*— Doivent être dans une jufte pro-
portion avec les crimes : la li-
berté dépend de cette propor^
don, I, III, 234
•— C'eft un grand mal , en Fran-
ce, qu'elles ne foient pas pro-
portionnées aux crimes, I, iia
-— Pourquoi celles que les empe-
reurs Romains avoient pronon-
cées contre l'adultère ne furent
pasibivies, I, 131, 13^
— ^ Doivent être tirées de la na-
ture de chaque crime , I, 933 ^
fttiv,
«— Quelles doivent être celles des
facrileges , iM. & fmv.
— Des crimes qui font contre
les mœurs , ou contre la pureté ,
I, 9349 235
des crimes contre la police ,
iàid.
des crimes qui troublent la
tranquillité des citoyens , fans en
attaquer la sûreté » 1 , 234
BLE
Ptfmeu Quelles doivent être ccOef
des crimes qui attaquent la sfi«
reté publique, I, 934, 93s
— Quel doit être leur objet, 1»
946
— On ne doit point en faire fnbir
qui violent la pudeur, 1, 946
-— On en doit faire uGige pour ar-
rêter les crimes , & non pour
faire changer les manières «Tcoie
nation, I, 38S
— Impofées par les loix Romaines
contre les célibataires, II, 6c
— Une religion qui n'en amioo-
ceroit point pour l'autre vie ,
n'attacheroit pas beaucoup, n,
IQ3
— Celles des loîx barbares étoiest
toutes pécuniaires; ce qui ren-
doit la partie pubtique imnîie,
II, 929, 230
— Pourquoi il 7 en avoit tant de
pécuniaires chez les Germains
qui étoient fi pauvres , Il , 30$
p9in0s fiftaUs, Pourquoi plus gm-
des en Europe qu'en Afie , I ,
* 971 , 979
Ptiiut ficnnUîrts, Sont préférablef
aux autres, I, 114
— On peut les aggraver par Hn-
famie , iUd,
PHerinsge de îs Mtcfmt» Geiigi^
kan le trouvoit abfurde : pour-
quoi, n, los
Pkn (M.)* Comparé à Lycuigoe,
Péntfttt, Peuple vaincu par les
Thcflaliens. Btoicnt condamnés
à exercer l'agriculture , regar>
dée comme une profeflioa fervi-
le9 1*4^
Piniitmttt, R^les , poifécs dans le
bon fens, que l'on doit fnivie
quand on impofe des péniteocei
aux autres , ou à foi-même^ I,
Pênflêî, Ne doivent point être pu-
nies, II, 950
Peonius. La perfidie qu'il fit i Ion
père prouve que les offices des
comtes^toient annuels, & qn*tit
les rendoient perpétuels, è force
d'argent, II, %z^
PxpiM. Fit rédiger les loix des Fcî-
foBS, n» itfft
DES MA
PVTtfi. ConiUtmion de ce prince
qui ordonne de (Viivre là contu-
me ptr-cout où il n*y • pu de
loi; mais de ne pas préférer la
cootume à la loi, II, i8i
— - Explication de cecte coniUtu-
tion , II, iSa
— De Ton temps, les couramei
•voient moins de force que les
loix : on préférolt cependant les
coutumes; enfin elles prirent en*
tiérement le defliis , ikid.
«— Comment fa malfon devint puif-
faiice : attachement fingulier de
la nation pour elle , Il , 346,
S47
<>— Se rendit maître de la monar-
chie y en protégeant le clergé ,
II 9 m
— Précantion qu*il prit pour faire
rentrer les eccléflaftiques dans
leurs biens, II, S57
•» Fait oindre & bénir fts deux
fils en même temps que lui : fkit
obliger les feigneurs à n*élire ja-
mais perfonne d*une autre race.
Ces Âilts, avec plufieors autres
qui fuivene , prouvent que , pen-
dant la féconde race , la couronne
étoit éleaive ^ H » 3<^ » S67
— Partage fon royaume eoore fes
deux fils, ikU.
— La fbl & homniage a-t-e|le com-
mencé A l'établir de fon temps î
II, S98, $99
^nt, Dol^^ent-ils être punis pour
leurs enfansf 1*11$
— C*eft le comble de la fureur
defpotique, que leur difgrace
entraîne celle de leurs ^nfans êe
de leur femme , I, 9.61
— - Sont dans Tobligation naturelle
d^élever & de nourrir leurs en-
fans : & c*eft pour trouver ce-
lui que cette obligation regar-
de» que le mariage eft éubli,
11,40
— - Eft-il Julie que le mariage de
leurs enlans dépende de leur
confemement? II, 44, 4s
— U eft contre la nature qu'un
père puiflfe obliger fa fille A
répudier fon mari ; fur -tout
<*il a CMifemi au mariage , II ,
T I E R E S. 595
ftrêsu Dans quels cas font autorir
fés , par le droit naturel, à exi-
ger de leurs enfans qu'ils les
nourrlfibnt, U, las
«— Sont-ils obligés , par le droit
naturel , de donner à leurs en-
fkns un métier , pour gagner leur
vier ibU.
-—La loi naturelle leur ordonne de
nourrir leurs enfans; mais -non
pas de les faire béritien > II , ia4
«— Pourquoi ne peuvent pas épou-
fer leurs filles , '11,134
"^ Pouvoient vendre leurs enfans.
Delà U Aiculcé fans bornes que
les Romains avolent de tefter^
II, 151
—- La force du naturel leur faifoic
foufTrir A Rome d'être confon-
dus dans Ui fixieme claiTe ,. pour
éluder la loi Voconienne en fa-
veur de leu^s enfans , II , 1 56 , 1 S7
P$rê éê fimi/U. Pourquoi ne pou-
voit pas permettre A fon filSj
qui écoit en fa puiiDmce , de tefi>
ter, U, 15a, ISS
Pêns de PigUfi. Le tele, avec le*-
qoel ils ont combattu les loic
Juliennes , eft pieux , mais mal-
entendu, U, st
Périéciêm. Peuple vaincu par iaa
Cretois. Etoient condaznnés à
exercer Tagricnlture , regardée
comme* une profelSon fervile ,
Pêfft, Les ordres du roi y font Ir-
révocables, I9 as
«— Comment le prince s*y alfnre la
couronne, I» 74
•— Bonne coutume de cet eut»
qui permet A qui veut de fortir
du royaume , 1 9 161 , a6%
•— Les 'peuples y font heureux^
parce que les tributs y font en
régie, I, aBo
«— La polygamie , du temps de
Juftinien , n*y empéchoit pas les
adultères, 1,3^
-— Les femmes n'y fotat pas même
cbargées du foin de leurs habil*
lemens, I, 334
•— La religion des Guebres a rendit
ce royaume floriiftnt; celle ite
Bfabomet le détruit : pourquoi »
S96 TA
Ptffi. C*eft le ibnl pays où la re&-
^on.des Guebres pût convenir,
•-4 Le roi y eft chef de la retigion :
ralcoran borne fon pouvoir fpi-
rituel, II, 109
— Il eft aifé , en fuivanc la mé-
thode de M. rabbé Dubo$ , de
prouver qu'elle ne fut point con-
qmfepar Alexandre, mats qu'il
y fût appelle par les peuples,
Pêrfiu: Leur empire écoit de()>oti-
que,, & les anciens le prenoient
., pour une monardiie , 1 , 206
^^ Coutnme excellente chez eux ,
pour encouragA* ragriculcure ,
I. 190
«i^ Comment vinrent à bout de ren-
. dre leur pays fertile & agréable ,
1« 851
«•« Etendue de leur empire : en
. I^urent-ils profiter pour le com-
merce , 1 , 444 , 445
«— ? Préjugé fingulier qui les a tou-
jours empêché de faire le com-
merce des Indes , ibid,
«^ Pourquoi ne profitèrent pas de
la conquête d^ l*Egypte pour leur
commerce , 1 , 448
-— A voient des dogmes faux , mais
très-utiles. H» 94
*^ Pourquoi avoient conikcré cer-
taines familles au lacerdoce ,,II ,
106
^*4. EpDufoiem lenr mère , en con-
fét^uence du précepte de Zoroaf-
tre% U ♦ 13$
Perfinms. Dans quelle proportion
doivent être taxées, I , aé7
Ptftê. L'Egyptç en eft le fiegc prin-
. cipal : fages précautions prifes
en Europe , pour en empêcher
la communication , I» 194
•— Pourquoi les Turcs prennent fi
peu de précautions contre cette
malacUe , '^<^*
Titits ^tnfrns, Succédoienc » dans
Tancienne Rome , à l'aïeul pa-
ternel, &non à l'aïeul maternel :
• raifons de cette difpofîtion, II,
i$o
P#fl^7«. Quand il eft fouverain ,
comment peut ofer de fa fouve-
raineté» l« 10
B L B
Fei^h. Ce qu*il doit fùtt par ta!'-
même, quand il eft (buvenin;
ce qu'il doit faire par lès mîmf-
tres, i» II
•— Doit , quand il a la foaverai-
neté , nommer fes miniftrcs fc
fonfénat, OU.
-» Son difcemement , dans le choix
des généraux & àti nugiilFats,
ikid.
— > Quand il eft fouverain, par qui
doit être conduit, I, >■
-— Son incapacité dans la condnite
<fe certaines affaires , I , n
*— De quelle importance il eft qœ ,
dans les éuts populaires , la (fi-
vifion que l'on en fait par daflè
foit bien faite , OiéL
— Ses fuffrages doivent être pa-
blics, I, 14, is
— Son caraâere , I « > S
— Doit faire les loix dans une dé-
mocratie , Hid»
— Quel eft fon état dans Tarifto-
cratie, I, is, t^
.— 11 eft utile que , dans une arlA
tocratie , il ait quelque ii
dans le gouvernement,
— U eft difficile que , dans une
monarchie , il foit ce que fan-
teur appelle vertueux : pourquoi»
I, 99
*-« Comment , dans les états def-
potiques , il eft à l'abri des ra-
vages des roiniftres , 1 9 3*
— Ce qui fait là sûreté dans les
états defpotiques , I , SS
— La cruauté diu fouverain le fou-
lage quelquefois , O*^
— Pourquoi on méprife ia fraa-
chife , dans une monarchie , 1 , s8
*- lient long -temps aux bonnes
maximes qu'il a une fois embraf*
fées, 1,49
— Peut-il , dans une république ,
être juge des crimes de lefe-i
jefté, I,96^AA
^Les loix doivent mettre un frein
à la cupidité qui le guidcroit
dans les jugemens des crimes de
lefe-majefté, I» 94» 95
— Caufe de fa corruption, I, 141
•—Ne doit pas , dans un état fibre »
avoir la pniflancc légiftaiive . 4
qui doit la confier » I > 199 &Jmmk,
D E s M A
fmph. Son attachement ponr les
bons monarques , 1 9 as6
— - Jufqu'à quel point on doit le
charger dMmpdts , 1 , 269
•7- Veut qu'on lui faflTe illufion dans
la levée des impôts : comment
on peut conferver cette illufion,
1,469
— - Eft plus heureux fous un gou-
vernement barbare , que fous un
' gouvernement corrompu , 1 , 276
— - Son salut est la première
LOI, II, 145
PtufU ^Athtntu Comment fut di-
vifé par Solon, I9 13
PtupU iê Rome, Son pouvoir fous
les cinq premiers rois 9 1, 116»
117
— Comment il établit fa liberté ,
1 , 213 & fuiv.
—' Sa trop grande puiiTance étoit
caufe de Ténormité de Tufure ,
11,3»
PêufU naiffkmt. Il eft incommode
dV vivre dans le célibat ; il ne
Teft point d*y avoir des enfans :
c*eft le contraire dans un peuple
formé, II, 46
FtupN Rùwutin, Comment fût diviié
par Servius Tullius , I , is
— Comment étoît divifé du^temps
4e la république, & comment
s'aifembloit , 1,113,214
Feupits, Ceux qui ne cultivent point
les terres font plutôt gouvernés
par le droit des gens , que par
le droit civil , 1 , 356 > 357 >
371
" ■ ■ Leur gouvernement , leurs
mœurs, I, 357, 3S8
■ Ne tirent point leurs ome-
mens de Tart , mais de la nature ;
delà la longue chevelure des rois
Francs, I, 3<$9
-^- Leur pauvreté petit dériver de
deux caufes qui ont diflTérens ef-
fets, 1,412,413
Pbaleas iê CaleéJêiM, En voulant
établir Tégalité , il la rendit
odieufe , 1 , 54
Phèdre. Eloge de la Phèdre de
Racine ; elle exprime les véri-
tables accens de la nature , II , 122
PbMcitnM, Nature & étendije de
leur commerce» l, 417
T I E U* E S. 5^
Phéniciens. Réuifirent à faire le tour
de r Afrique , 1 , 453
— Ptolomée regardoit ce voyage
comme fabuleux , 1 , 454
Philippe de Mtuédeine» BleflTé par
un calomniateur, 1, 256
•— Comment profita d'une loi de
la Grèce » qui étoit jufte , mais
imprudente , II , 25a
Philippe II, dit angnfie. Ses ét»>
blMTemens font une des fourcet
des coutumes de France , II , 246
Philippe IV , dit le bel. Quelle au-
torité il donna aux loix de Jufti-
nien , II , 241 , 942
Philippe V^ , dit de Valois. Abolie
rufage d*ajoumer les feigneurs
(br les appels des fentences-de
leurs juges, & foumit leurs bail-
lif^ à cet ajournement , II , 224
Philippe II , r§i ^EJ^agne: Ses* ri-
cheifes furent caufe de fa ban-
queroute & de fa miftre , 1 , 48^
^ Abllirdité dans laquelle il tom-
ba , quand il profcrivit le prince
d*Orange, It, a^
Philon. Explication d*un pailkge
de cet auteur , touchant les ma-
riages des Athéniens & des Le-
cédémoniens, I, S3, 54
Pbihfiphes. Où ont-Ils appris les loix
de la morale ? D. 417 , 418
. Pkihfepbie. Commença à introduire
le célibat dans Tempire *. le chrif-
' tianilVne acheva de Ty mettre en
crédit , U , 65
Pierre I (/# csfr). Mauvaife loi
de ce prince , 1 , 258 , 259
— Loi fage de ce prince, I, 266
— S'y prit mal pour changer les
mœurs & les manières des Mof-
covites , I9 s8S
— Comment a joint le pont-Euxin
A la mer CaQtienne ,' 1 , 436
Piété. Ceux que cette venu inf-
pire parlent toujours de religion »
parce qu'ils Taiment , H , 100
Pijfes. Voyez Edit de Pifies.
Places fortes. Sont nécelTaires fur
les frontières d*une monarchie ;
pemicieuf^s dans un état deq;>o-
tique, I9 ^6%
Plaeitêt des hommes libres. Ce qu*oà
appelloit ainii dans les temps re-
culés de la monarchie » II> iOft
pptij
S9t t A
flmJêurt, OoflUiMnc^tndtéf en Tnr-
qiiie, 1, 90
-*- PkilioBS fvDefici doac ils font
animés , ihU.
J^Mmés, La monarcUe %*j établit
mieux qu^ailleun, I* 349
Pimt$s. Pourquoi fui vent mieux lei
loix aanireUea, que les béoes,
1,4
Flaton. Ses loix étoient la cor-
reâion de celles de Lacédémo-
ne , I ♦ 4*
«*- Doit fervir de modèle à ceuii
qui voudront faire des inilitu-
tibns nouvelles , 1 , 4s » 44
•*« Ses loix ne pouyoient fubOfter
que dans un pedt état ^ I <» 45
«— Regardoit la mufique comme
• imechofeeflèntieUedansunécat,
45 » 47
^^^ Vouiott qu'on puntc un citoyen
qui faifoît le commerce , *I , 47
*— Vouloit qu*on punie de mort
ceux qui recevoient des préfens,
pour faire leur devoir , 1 , 80
— - Compare la vénalité des cbar*
ges à la vénalité de la place de
pilote dans un vaiiTeau , 1 9 85
-«^ Ses loix ôtoient aux efclavM la
défen(^ natureUe : on leur doit
. même la défbnfe civile , 1 , 317
.»- Pourquoi 11 vouloit qu*il y eût
moins de loix dans une ville oA
il n*y a point dé commerce ma-
ritime , que dans use ville où il
7 en a , 1 , 424
*— Ses préceptes (tar la propaga-
tion, II, S3
"i— Regardoit , avec raifbn , com-
me également impies, ceux qui
niem Texiitence de dieu , ceux
qui croient qu*il ne Te mêle point
des tfbofes d'ici-bas, & ceux qui
- croient qu'on Tappaife par des
préfens. If 9 108
«- A fait des loix d'épargna (lir
les funéraiUes » îM.
•— Dit que les dieux ne peuvent
pas avoir les offrandes des im-
pies pour agréables, pulfqu'nn
homme de bien rougiroit de re-
cevoir des préfens d*un malhon-
nête homme , H , 108 , 109
•^ Loi de ce pliilofophe contraire
à U loi naturelle « H» iso
B L S
Raton. Dans que! cis il tnsololc
qiie l*on punit le (bicide , II , 354
— Loi vicieufe de ce philofophe ^
-^- Source du vice de quelques-
unes de (es loix , Il , stfv
Plautius. Son crime, qu*îl ne
faut pat confondre avec celui de
Papirius, affermit la fibené de
Rome , 1 , 453 , 254
Flébéinu, Pourquoi ont eu ta» d»
peine 9 à Rome , à les élever ans
grandes charges : pourquoi ils ne
le furent jamais à Athènes , quoi-
qu'ils enflent droit d*y prétendre
dans fnne & dans Tautre ville»
I. ««
— * Comment ils devinrent pins pui(^
fans que les Pïurideits y I , aitf »
— A quoi ils bornèrent le«r poif-
. fance i Rome, I9 ^xf
— Leur pouvoir & leurs fboâioBS «
à Rome, foBs les rois pendam Is
république, I, 119
— Leurs ufoipatiotts (or rantorîté
du fénat, I, aai » fmfw.
Voyez PtsifU J* Rame,
PUyijcitts. Ce qne c*étoîc : leur
origine, & dans queOea aficm*
blées ils £è faifoiem^ I, %i6
Plutarque. Dit que la loi eft
la reine de tous les moneb et
immortels « 1 9 ft
-— Regardoit la mniîque comnw
une chofe efl*entieUe dans on état ,
I»45,4^
-— Trait homble quH rapporte des
Thébains, 1, 40
— - Le nouvellifte eccféiSaftîqae ac-
cufe i*auteur d*avoir cité Pbttar-
que ; & il efi vrai qu'il a cité
Plutarque, D. 405
Pûittt, Les décemvirs avoient pro-
noncé , é Rome , la peine de
mort contre eux « * 1 , 109
— Caraâere de ceux d'Angleter-
re» 1*409
P9ids. fA'W néceflkire de les ren»
dre uniformes par tout le royau-
me? n, atf9
P«/»# iThêmMwmr. Goovernoic tout ,
au commencement de la troifie-
me race , H « 19^
•— son origine^ 0919^
D E s M A
^mw» fhommmr. Comment s'en font
formifs les différent articles» II»
197
fmjm. S'il elt vrai , comme on le
prétend, que fes parties Uuileu-
fes foienc propres à la généra-
don , l*inftitue de cenains or-
dres monaftiques eft ridicule , II,
48, 49
P#/fV«. Ce que les Grecs nommoient
ainfl, I, ftoS
— Quels font les crimes contre la
police ; quelles en font les pei-
nes, 1,133
— Ses réglemens font d*un autre
ordre que les autres loix civi-
les ,. II, 147, 148
•— Dans Texercice de la police ,
c*eft le magiftrat , plutôt que la
loi , qui punit : il n*y faut gueres
de formalités , point de grandes
punitions ; point de grands exem-
ples ; des réglemens , plutôt que
des loix : pourquoi , II , 147
Pêliiâjk. Ce que c*ell en elle-mê-
me : quelle eft la fource de celle
qui eft en ufage dans une mo-
narchie, I9 37
*— Flatte autant ceux qui font po-
lis , que/ ceux envers qui ils le
font , ibid.
— - Eft eflemielle dans une monar-
chie : d'où elle tire fa fource ,
iMd. 399 « S84
•— Eft utile en France : qu'elle y
en eft la fource , 1 , 382
c*- Ce que c'eft ; en quoi elle dif-
fère de la civilité , 1 , 390
— - U y en a peu en Angleterre;
elle n'eft entrée à Rome , que
quand hi liberté en eft fortie ,
I,40«
— Ceft celle des mœurs , plus que
celle des manières , qui doit noua
diitinguer des peuples barbares ,
ibid.
*— Naît du pouvoir abfolu , ibid.
^olMqu9. Emploie, dans les mo-
narchies, le moins de venu quMl
eft poffible , 1 , 17
— - Ce que c'eft : le caraftere des
Anglois les empêche d'en avoir,
•—Eft autorifée par la religion chré-
. sienne , II » 76
T I E R E S. 5P9
Poh'ilfmes, Ceux de ftndemie Orec^
avoient des vues bien plus fai-
nes que les modernes fur le prin»
cipe de la démocratie , 1 , 44
*^> Sources des faux raifonnemens
qu'ils ont faits fur le droit de la
guerre, I, 170, 171
P«/«f»#. Pourquoi l'ariftocratic de
cet état eft la plus imparfaite de
toutes, I, iS
— Pourquoi 11 y a moins de luxa
que dans d'autres éuts ? 1 , 118
— L'infurreétion y eft bien moins
utile qu'elle ne l'étoit en Crète ,
If 147
— Objet principal des loix de cet
état, I, 191
— U lui feroit plus avanugeux de
ne faire ancun commerce , que
d'en faire un quelconque , 1 , 418
Pohmois, Pertes qu'ils font fur leur
commerce en bled, I» 4x8
PtJirpMêHf, Ce vice , dans un parti-
culier membre d'une nation guer-
rière , en fuppofe d'autres : l«
preuve par le combat fingulier
avoit donc une raifon fondée fur
l'expérience y n, 188
Pùltrêm» Comment étoient punie
chez les Germains, II, 304, gos
PoLYBE. Regardoit la mullque com-
me nécellaire dans un état , 1 , 4S
Pâlygmmsg, Inconvénient de la po-
lygamie dans les familles des prin-
ces d'Afie , 1 , 75 , 7<(
•— Quand la religion ne s'y oppofe
pas , elle doit avoir lieu dsns le»
pays chauds; raifons de cela 9
I,3aft»S«S
— Raifon de religion à part, elle
ne doit pas 'avoir lieu dans les
paya tempérés , 1 , 3^8
-— La loi qui la défend fe rap-
porte plus au phyfique du dimac
de l'Europe , qu'au phyfique du
climat de TAfie , 1 , 823 » 8&4
-» Ce tMt point la richeife qui
l'introduit dans un état ; la pau-
vreté peut faire le même effet,
I» 324» SSS» 880
-* N'eft point un luxe , mais une
occafion de luxe , ibid.
-— Ses dlvérfbs circonftsnces : pays
où une femme a phifieurs maris :
niibns de cet uÀge. I, 92$ 9 %94
Ppiv
6oo
TABLE
JPêiygsmSê* A fÉ))port an climat , I ,
33S, 326
•^- La dirproportioa » dans le nom-
bre des hommes &l des femmes «
pea(-elle 6trt aflfez grande pour
autorifer la pluralicé des femmes ,
•tt celle des maris 9 l'iiW.
~« Ce que l'autemr en dit n*eft pas
pour en juftifier Tufage ; mais
pour en rendre raifon, I, 326
— - Confidérée en elle-même » 1 , 327
•» N*eft utile ni au genre humain ,
ni à aucun des deux fexes , ni aux
enfant qui en font le fruit , ibiéL
-—* Quelqu'abus qu'on en fafTe , elle
ne prévient pas toujours les de-
lirs pour la femme d'un autre,
ihtJ.
-—Mené à cet amour que la nature
défavoue, I, 328
— Ceux qui en nfent , dans les pays
où elle ell permife , doivent ren-
dre tout égal entre leurs femmes ,
. ihid.
—- Dans les pays où elle a lieu , les
femmes doivent être féparées d'a-
vec les hommes, I» 329
— N*étoit permife , chez les Ger-
mains , qu'aux nobles ; & aux rois
feulement, du temps de la pre-
mière race , 1 9 3d9 9 370
«— On ne connott gueres les bâ-
ttrds dans les pays où elle eft per-
mife, II, 44
— Elle a pu fkire déférer la cou-
ronne aux enfans de la fœur , à
Texclufion de ceux du roi. II,
— Règle qu*ll fkm fuivre dans un
état où eue eft permife , quand s'y
introduit une religion qui la dé-
fend, II, 130
-— Mauvaife foi , 00 ftupidité du
nouvellifte, dans les reproches
qu'il fait' à l'auteur fur k poly-
gamie, D. 427
P o M p É B. Ses foldats apportèrent
de Syrie une maladie à-peu-près
fcmblable à la lèpre : elle n'eut
pas de fuites , 1 , 293 , 294
pM/ Ettxin, Comment Séleucus Ni-
cator auroit pu exécuter le pro-
jet qu*il avoit de le joindre à la
mer Cafpienne. Comment Pierre I
fa exécuté, I» 43S
P*ntifi, II en fant un dans une re-
ligion qui a beaucoup de miml^
très, n, 109
•— Droit qu'il avoit, à Rome, fur
les hérédités : conuneiit ou féhi-
doit, il, 255
Pêmsificut, En quelles mains dok
être dépofé, II, 109, 110
Pope. L'auteur n'a pas dit un moc
du fyftême de Pope , D. 414
Ptpulatiêa. EUe eft en raifon de la
culture des terres & des arts , l,
354
— Les petits éuts lui font pins fa-
vorables que les gruids , 11 , 69
-— Moyens que l'on employa fbos
Augufte pour bi favorifer , II , 1 59
Voyez Prfsgsiiw.
p9rt d'arwtts. Ne doit-il pas être
puni comme un crime capital , II,
147
P^rt frime, H en faut un dans no
état qui fait le commerce d'éco-
nomie , 1 , 419
Pêru de mêr. Raifon morale & ph^
fique de la population que Ton
y remarque , malgré l'abfence dec
hommes, II 9 48
Pêrtmgssj, Découvrent le cap de
Bonne- Efpérance , I, 476
^ Comment ils trafiquèrent aux
Indes , iàié^
-^ Leurs conquêtes & leurs décoo-
venes. Leur diflférend avec les
Efpagnols : par qui jugé, I, 476
•^ L'or qu'ils ont trouvé dans le
Bréfil les appauvrira, & adie-
vera d'appauvrir les Efpagnois,
1,4»»
— - Bonne loi maritime de ce peu-
ple, II, 14S
Pêrtugal. Combien le pouvoir da
' clergé y eft utile au peuple ^ 1 , 19
-— Tout étranger que le droit dis
fang y appelleroit à la couromie»
eft rejette, II , 146
Pntwr, Comment on en peut ré*
primer l'abus, I, i9«a
P%mvir mrbitrairê. Maux qu'il fait
dans un état , 1 , 263 , 264
Pnvir fattrmêJ, N*cû point Vor^
gine du gouvernement d*tan feul ,
I,»
Pouvoirs, n y en t de trois fortes
eo chaque état , I » 191 , 19»
DES MATIERES.
6oi
fêuvêirs. Comment font dillributfi
en Angleterre < I» 191 & fviv,
— Il eft important qu'ils ne foient
pas réunis dans la môme perfon*
ne, ou dans le môme corps, 192
— EfTets falutaires de la diviflon
des trois pouvoirs, I, ig/^&fviv,
— A qui doivent être contiens , 1 ,
19s &fiiiv.
— Comment furent diftrlbués à Ro-
me, I, 312 & fuiv, 219
Dans les provinces de la do-
mination Romaine , 1 , 226 &fmv,
pouvoirs intermédiaires. Quelle eft
leur néceflîtt* , & quel doit être
leur ufagé dans la monarchie , 1 ,
18
— Quel corps doit plus naturelle-
ment en être dépofîtaire, I, 18,'
19
Praficiem, LorfquMls commencè-
rent à fe former, les feigneurs
perdirent Tufage d'afTembler leurs
pairs, pour juger, II, 241 , 242
— Les ouvrages de ceux qui vi-
voient du temps de (àint Louis
font une des fources de nos cou-
tumes de France, II, 246, 247
pratiqués rtligieufis. Plus une reli-
gion en eft chargée , plus elle
attache Tes feiftateurs, II, loi ^
101
Pratiques fuperflitiêufes. Une reli-
gion q\il fait confifter dans leur
obfervance le principal mérite de
fes fedlateurs , autorife par-là les
défordres , la débauche & les hai-
nes, II, 88, 94
préceptes. La religion en doit moins
donner, que de confeils, H» 81 ,
82
Prieeptiens, Ce que c'étoit, fous la
première race de nos rois; par
qui , & quand Tufage en fut abo-
li, II, 340 > 341
— Abus qu'on en fit , II , 376
PrédeflitMtsen* Le dogme de Maho-
met fur cet objet, eft pernicieux
à la fociété , II , 85
— - Une religion qui admet ce do-
gme a befoin d*étre foutenue par
des loix civiles féveres , & fé-
verement exécutées. Source &
effet de la prédefiination maho-
iDétanc» lJ^tH9^7
Prédeftinat. Ce dogme donne beau-
coup d'attachement pour la reli-
gion qui Tcnfcigne , II , loi , 102
Préregaiives. Celles des nobles ne
doivent point paffer au peuple ,
I, ()^
Préfens. On eft obligé , dans les états
^efpotiques , d'en faire à ceux à
qui on demande des grâces , 1 , 80
— Sont odieux dans une république
&dans une monarchie* I, 80,81
— Les magiftrats n'en doivent re-
cevoir aucun, I, 81
— C'eft une grande impiété de
croire qu'ils appaifent alfément
la divinité. II, 108
Préfomptien, Celle de la loi vaut
mieux que celle de l'homme^ U»
266
Prit. Du prêt par contrat , H , 3x
Prit à intérêt, C'eft dans l'évangile,
& non dans les rêveries des fcho-
laftiques , qu'il en faut chercher
la fource , 1 , 472 , 473
Préteurs. Quelles qualités doivent
avoir, \i» *'
— Pourquoi introduifirent à Kome
les allions de bonne foi , 1 , 93
— Leurs principales fomftions â
Rome, 1, 220
— Temps de leur création : leui»
fon étions ; durée de leiur pou-
voir à Rome , 1 , 223 , 224
— Suivoicnt la lettre plutôt que
l'efprit des loix, II, is6
— Quand commencèrent à être plut
touchés des raifons d'équité, que
de l'efprit de la loi , II , i6t
Pritres. Source^ de Tautorité qulh
ont ordinairement chez les peu-
ples Barbares, I, 37<5» 377
— Les peuples qui n'en ont point
font ordinairement barbares, II,
los
^- Leur origine, ihii,
— Pourquoi on s'cft accoutumé à
les honorer, II, 105, lod
— Pourquoi font devenus un corps
féparé, II, 106
— Dans quel cas il feroit dangereux
qu'il y en eût trop , ibid»
— Pourquoi il y a des religions
qui leur ont ôté non- fbulemenc
l'embarras des affaires , mais mê-
me celui d'une famille, ikiéL
£ot
TABLE
Trtumt. Véq\x\té ntcurelle demande
que leur évidence foit propor-
tionnée à la gravité de l'accu-
fation, D. 40s» 411
'— Celles <iue noi pères tiroienc
de Teav bouillante 9 du fer chaud
hi du combat 0nguUcr, n'étoienc
pas fi in\parfaites qu*on le pen-
fe. II, 187 âr/wo.
Trtnês migmtivêt. PTétoient point
admifes par la loi falique ; elles
Tétoient par les autres loix bar-
bares, II» i8a 9 fuiv,
<— £n quoi coaiiftoîent, II, 183 9
fmiv»
— Les înconvéniens de la loi qui
les adroettoit étoient réparés par
celle qui admettoit le combat fin-
gulier» II, 183, 184
' — Exception de la loi falique à cet
égard, II, 185
— Autre exception , Il , 186
— Inconvéniens de celles qui
étoient en ufage cbez nos pères ,
II, 190
<•— Comment entratnoient la jurif-
prudencc du combat judiciaire,
II, 190
«— Ne furent januis adml^ dans
les tribunaux eccléfiaftiques , II ,
193
PriMVis far Ttmn h^tàlïmtê, Ad-
mifes par la loi falique. Tempé-
rament qu'elle prenoit, pour en
adoucir la rigueur, II, 185, 186
— Comment fe faifoit , II , 188 , 189
-— Dans quel cas on y avoît re^
cours, II, 188, 189
Pr$uvs par Pêûu froide. Abolies par
Lothaire, U, 194
Prttfvêi par h cêmbai. Par quelles
lotx admifes, II, 184, 189
— Leur origine, II, 184
— Loix' particulières à ce fujet,
II, 185, 186
-— Etoient en ufage chez les Francs :
preuves, II, 189
— Comment s'étendirent , ibid. 9
fuiv.
Voyez CùWihmt judiciaire,
Prfuvts par le fkm. Comment fe fat-
foient. Ceux qui y fuccomboient
étoient des efféminés , qui , dans
une nation guerrière, méritoient
d'être punis, U, 188
Premtêt par Umêimu RévolydoM
qu'a efluyé cette eil;>ece de preu-
ves, 11,045,14^
Prière. Quand elle eft réitérée mi
certain nombre de fois par jour,
elle porte trop à la contenplA-
tion, II, 84, ts
Prince, Commem doit gouverner
une monarchie. Quelle doit écre
la règle de fes vAhmiés, I» i9
— EU la fonrce de tout poavoir»
dans une monarchie, ikid»
— Il y en a de vertueux, 1,41
— Sa sûreté , dans les mouvemestt
de la monarchie , dépend de Taa-
tachement des corps imennédiai*
res pour les loix, ^* f^
— En quoi coofifte fa viaie ptôT»
fance, I, itfS
-— Quelle répuatiao lui eft la plus
utile, I, 169
— Souvent ne font tyrans que parce
qu'ils font foibles, I, 141
— Ne doit point empêcher qu'oa
lui parle des fujets difgraciA ,1»
361
— La plupart de ceux de fEarope
emploient, pour fe rainer, dm
moyens que le fils de £imiUe le
plus dérangé imagîneroit à pei-
ne, I, a77»«7t
^- Doit avoir toujours une femme
de réferve : il fe mine , qnaad
il dépenfe exaâement le» reve-
nus, I, aTt
— Règles qu'il doitfuivre, quand
il veut Elire de grands dmn^e-
mens dans fa nation , 1 , 388 , 389
— Ne doit point faire le commer-
ce, 1,4^
— Dans quels rapports peut fixer
la valeur de la momK»e, li, 11
— ^ Il eft néceifaire qu'il croie 9
qu'il aime, ou qu'il craigne In
religion, H» 77
-— N'eft pas libre relativeflKiit anc
princes des autres états voifins,
n, 14s, 144
— Les traités quil a été forcé de
fîiire font autant obligatoires , qim
ceux qu'il a faits de bon gré , îWd.
— Il eft important qu'il foit né dans
le pays qu'il gouverne , At qull
n*ait point d^étaa étnagers» n»
i4i
D ES M A
frinm éuiiuti r^yaL UHige des In-
diens pour s*aflurer que leur roi
eft de ce fing. 11, 125
^riocipt du g9uvinumênt» Ce que
c*eft ; en quoi diffère du gouver-
nement, I9 2$
*— Quel eft celui des divers gou-
vememcns y 1 , 24 & Jaiv>
— Sa corruption entraîne prefque
toujours celle dugonvemcment,
I, 414 & fuiv»
-^ Moyens très-efficaces pour con-
ferver celui de cbaciin des trois
gouvemeniens , I, 151 & fuiv,
J^rivilêgês, Sont une des fourcQ^ de
la variété des loix dans une mo-
narchie, I, 89
r— Ce que Ton nommoit ainii , à
Rome, du temps de la républi-
que, I, asi
JPrsw'ligts êaeïuffs. Doivent rare-
ment être accordés , pour le com-
merce, I5 4«9; 424» 4^5
frix. Comment celtii des chofes fe
fixe, dans la variation des riche f-
fes de figne , II , 8
Jfrthité. ?reft pas néceflaire pour
Je maintien d*une monarchie , ou
d*un état defpatîque, I, 23
— Combien avoit de force fur le
peuple Romain , I , loi
ffiidis. Faifoient , au commence-
ment de la troifieme race , toute
la juri()irudence , H» i95
procédure. Le combat jndiciairc Ta-
voit rendue publique , II , 0.16
— Comment devint fecrete , II ,
426, aa/
— LorfquVUe commença à deve-
nir un art , les feigneurs per-
dirent Tufage d'alTembler leurs
pain, pour juger, II, 241 , 341
Pfeédurt fur r§c9rd. Ce que c'é-
toit, II, 226, 247
Prûcès iutrg Ut P9rtugu$s & les Ef-
puguêh, A quelle occafion : par
qui jugé, 1,476
fr^cès crimiuêls. Se faifoient autre-
fois en public : pourquoi : abro-
ption de cet ufage , 1 , 224 ,
225
Vrocope. Faute coromife par cet
ttibrpateur de Tempire , 1 , 84
frêeênhus. Leurs injuftices dans les
provinces j l, 227
T I E R E S, 603
Procureurs du rti» Utilité de ces
iiiagiftrats, I, 99
^- Etablis à Majorque par Jac-
ques II, H, 231
PrHunurs ginJruux, Il ne faut pas
les confondre avec ce que Ton
appellott autrefois avoués t diffé-
rence de leurs fondions, II, 229
Prodigues. Pourquoi ne peuvoient
pas tefter, II, 153
Profitons, Ont toutes leur lot. Les
richeiTes feulement pour les trai-
tans ; la gloire & l'honneur pour
la nobleflê ; le refpeâ & la con-
fidération pour les miniftres 9l
pour les magiflrats, I, 281
^— Eft-il bon d'obliger les enfant
de n'en point prendre d*autre que
celle de leur père? I, 426
PrcUsairês. Ce que c'étoit à Rome ^
II, 157
Pr§p0guiicu» Loix qui y ont rapport ,
11,59
-— Celle des bétes eft toujours conf-
tante; celle des hommes eft trou-
blée par les paillons , par les fan-
ailles & par le luxe, ihid,
— Eft naturellement jointe à la
continence publique. H, 40
— Eft très-favori fée par la loi qui
fixe la famille dans une fuite de
perXbnnes du même fexe, ihid»
— La dureté du gouvernement y
apporte un grand obftacle , II, 47
— Dépend beaucoup du nombre
relatif des filles & des garçons,
II, 4^, 48
^-- Raifon morale & phyfique de
celle que l'on remarque dans kf
poru de mer , malgré Tabfence
des hommes , II , 48 , 49
-— Eft plus ou moins grande , fui-
vant les différentes produÂiont
de la terre , II , 49 , So
— Les vues du légiflateur doivent,
à cet égard, fe conformer au
climat. II) S(
— Comment étoit réglée dans la
Grèce, II, 51
— - Loix Romaines fur cette ma-
tière, II, 55
•— Dépend beaucoup des principes
de la religion. II, 65
— - Eft fort gênée par le chriftia-
mùaCf II, 66» 67
604. TA
^raf^ûtitm, A befoin d* étr« favo-
rlfée en Europe , II , 71 > 7»
-— I<rétoit pas fuifiramment favori-
fée par Tédic de Louis XIV en
£iveur des mariages , H» 71
— Moyens de la rticablir dans un
état dépeuplé : il eft difficile dVn
trouver , G la dépopulation vient
du derpotifme, ou des privilè-
ges exceffifs du clergé , Il , 71 , 72
— Les Perfes avoienc, pour la fa-
vorifer^ des dogmes faux , mais
très-utiles, U» 93
Voj'ez PûpfdoHw.
JtrafagatUn d€ Im nïigiom. Eft diffi-
cile, fur-touc dans les pays éloi-
gnés, dont le climat, les loix,
les mœnrs & les manières (bnt
difTérens de ceux où elle eft née;
& encore plus dans les grands em-
pires def^otiques, II, 116, 117
^r9fr9s ne r$m9ntêmt f0in$. Origine
de cette maxime , qui n'eut lieu
d*abord que pour les 6efs, II,
399» 400
Pr^riteun, Leurs Injuftices dans
les provinces, I, 228 & fuiv,
Pr9pHit4, £(1 fondée fur les loix
civiles : conféqnences qui en ré-
fultent, U, 137
— Le bien public veut que chacun
conferve invariablement celle
qu*il tient des loix, ihid,
— La loi civile eft fon puHaâimm ,
U, 138
Prtfcriptions. Abfurdlté dans la ré-
compenfepromife à celui quiaf-
(alllneroit le prince d*Orange , II,
267
-— Avec quel art les triumvirs trou-
▼oient des prétextes pour les faire
croire utilei au bien public, I,
249, 250
Frofihuthn. Les enfans , doilt le
père a trafiqué la pudicité , font-
ils obligés , par le droit naturel ,
de le nourrir quand il eft tombé
dans l'indigence ? 11,123
Frêfiitution publique. Contribue peu
à la propagation : pourquoi ,11 , 40
pROTAi&B. Favori de Brunehault,
fut caufe de la perte de cette
princefle , en indifpofant la no*
bleOe contre elle , par l'abus qu'il
faifoit des fiefs, U, 334
BLE
Pr9uft»m. Sont moins sttadiés I
leur religion que lescathofiqoes:
pourquoi. II, loi
PrpiefiButifmi. S'accommode miens
d'une république , que d^une mo-
narchie, U« 80
— Les pays où il eft établi font
moins fufceptibles de fôtes , que
ceux où règne le catholicîfme»
n,9s
PrtvimtsRumaiKês. Comment étoicnc
gouvernées, I, 226 & fuiv»
— Etoient défolées par les crai-
tans , I , d2S
ProLOMÉE. Ce que ce géographe
connoiflbit de l'Afrique, I, 4SS
— Regardoit le voyage dn Phé-
niciens autour de l'Afrique com-
me fabuleux : joignoit fAfie à TA-
frique par une terre qui n'exifi»
jamais : la mer des Indes , feloB
lui, n'étoit qu'un grand lac, I»
45$
PaBlic ( Biem ). C'cft un paralogiûn*
de dire qu'il doit l'emporter fur
le bienpaniculier. II, 137, 13S
Puhltcaim. Voyez Impéts. Ttikmt»^
Permet, Rrmiirt, Traitsmi,
Pudeur, Doit être refpeétée , dan»
la punition des crimes , 1 , 24^
-^ Pourquoi la nature l'a donnée
à un i^xe , plutôt qu'à Tantre ,
I > 134 « 335
Puifiuee, Combien il y en m de for-
tes dans un état : entre qneUes
mains le bien de fétat demande
qu'elles foient dépofées, I, i9Z
•— Comment, dans mi état libre,
les trois puiflSinces, celle de jv-
ger , l'exécutrice & la légiftati-
ve , doivent fe contrebafamcer »
I» 195 er/«K
Puijknee de juger. Ne doit jamais »
dans un état libre , être réunie
avec la puiflance légiflative : ex-
ceptions, Iv '99 & /»f9m
Puifmue êxicutriet. Doit , dans an
état vraiment libre , être enne
les mains d'un monarque, I, aoi
-^ Comment doit être tempérte
par la puiflSmce légiflative, I»
204 9 JkHm
PuiJTance HgfJUutvê, En quelles nudas
doit être dépofée> * I, j^
DES MATIERES.
TwiffémH iégi/têtivê. Comment doit
tempérer It puiflfance exécutri-
ce « I9 199 &/uiv.
-— Ne peut , dans aucun cas , écre
accufatrice, I, 199, 200
— A qui étolt confiée à Rome y
I, 216, 217
PtÊiJUmct militaire. Cécoit un prin-
cipe fondamental de la monar-
chie y qu'elle fût toujours réunie
à la jurifdiélion civile : pour-
quoi j Uj 301 & fuiv,
J^mijâuct paHrmiU, Combien eft
utile dans une démocratie : pour-
quoi on Tabolic à Rome , 1 , 6 1 , 62
— Jufqu*où elle doit s*étendre ,
ibié.
^tàjàmct pùliiîfuê. Ce que c*eft ,
If?
«05
Punstiens, Avec quelle modération
on en doit faire ufage dans une
république. Caufe du danger de
leiu* multiplicité > & de leur fé-
vérité, II, 250 y asi
Voyez Peints.
Pupihs, Dans quel cas on pouvoic
ordonner le combat judiciaire
dans les affaires qui les regar-
doient , Il 9 20s
Purtti corpertîlt. Les peuples qui
s'en font formé une idée ont ref-
peété les prêtres, II , 105, 106
PyrénitSé Renferment-elles des mi-
nes précleufes ? II , 463 , 464
Pythago&e. £ft-ce dans fes nom-
bres qu*il faut chercher la rai-
fon pourquoi un eniant natt à
fept mois? II, a6$
Quifim in psrrieidé. Vtx qui
étottnommé , & quelles étoient
fes fonâions à Rome, I, 223
QutfttM , ou torturt, L'ufage en
doit être aboli : exemples qui le
prouvent, I, 112, las
— Peut fuhfiRer dans les éttts def-
po tiques , ibid.
— - C*tik l'ufage de ce fuppUce qui
rend la peine des faux témoins
capitale en France; elle ne Teft
point en Angleterre , parce qu'on
ii*y fait point ufage de la quef-
don, II9 256, 257
Q.
Qjttfii&m dt drêit. Par qui étoient
jugées , à Rome , I , sso
Quifti9MS défait. Par qui , ibid.
Queftitus fêrpétuêlltu Ce que c'é-
toit. Changement qu'elles cau-
ferent à Rome, I, 129, 223,
224
QUINTILIUS CINCINNATUS. Ls
. manière dont il vint à bout de
lever une armée à Rome , mal-
gré les tribuns , prouve combien
les Romains étoient religieux H.
vertueux, I, 150, 151
JtV^^* Origine de ce droh féo-
dal, II , 395
Rachis. Ajouta de nouvelles loix
à celles des Lombards, II, 163
Racine. Eloge de U Phèdre de
ce poète, II, 122
llAOABiAirrx. Pourquoi expédioit-
il les procès avec célébrité 7 1,
396
^agufi. Durée des magiftratures de
cette république , I » '7
WUûllêrit. Le monarque doit tou-
jours s'en abftenir , 1 , 259
Mai fou. Il y en a une primitive,
qui efl la fource de toutes les
it>ix, 4, a
R.
Raifon. Ce que Tauteurpenfe de la
raifon ponée à l'excès, I, 203
— Ne produit jamais de grands
effets Hir l'ellprit des hommes ,
I, 40a
•— La réfilhmce qu'on hiî oppofe
eft fon triomphe , II , 234
Rangs, Ceux qui font établis parmi
nous font utiles : ceux qui font
établis aux Indes , par hi reli-
gion , font pernicieux , II , 94
— En quoi confiftoit leur âiflTérence,
chez les anciens Francs, II, 170
Raoul, doc dt Normandit, A ac-
cordé les coutumes de cette pro-
vince.
M»a4f
6o6
TABLE
Mt0ffiL Voyez SMeeifimt.
Mjiffirt. Les loix font les rapports
qui dérivent de la nature des cho-
» fei, I, t
— - Celai de dieu avec Tunivers ,
de Tes loIx avec A fageflè âe
fa pttifliince , ikU,
— Les rapports de féquité font
antérieurs à la loi pofitive qui
les éublit , 1,9
jt^#. De quelle nature eft ce cri-
me, 1, 234 ^ r^?*
MLartti i§ fêr 9 it Fargmi. Soiis
combien d*acceptions on peut
prendre cette expreillon : ce que
c*eft : relativement au change :
fes effets. II, lo
MMthimkmrgtt, Etoient la même
cnofe que les juges ou les écfae-
vins, II, 30A
Mi€tiemrs. Punis en Grèce , à Ro-
me & en France , de la même
peine que le voleur; cette loi,
qui étoit jufte en Grèce & à Ro-
me , eft injufte en France : pour-
quoi, II, asS
Recessuinde. La loi , par laquelle
il permettoit aux enfans d'une
femme adultère d*accufer leur
mère, étoit contraire à la na-
ture, n, 122
<— Put un des réformateurs des loix
des Wifigoths, II, 164
•— ProArrivit lej loix Romaines,
II, 1745 17$
— Leva la prphibidon des maria-
ges entre les Goths & les Ro-
mains : pourquoi , II , 175
— Voulut inutilemem abolir le
combat judiciaire , II , 19a
Rêcommawder» Ce que c*étoit que
fe recommander pour un béné-
fice, n, 317
Riccmptnfes» Trop fréquentes , an-
noncent la décadence d*un eut,
I, 81
— Le dcfpot^n'en peut donner à
fes fujets qu*en argent; le mo-
narque en honneurs qui condui-
fent à la fortune ; & la république
en honneurs feulement , I, 81 , 82
— - Une religion qui n*en promet-
troit pas pour Tautre vie , n*at-
sacheroitpu beaucoup» II » 102
RUêmein^titm, La reBgiôll Ol èok
fournir mi grand noalve éB
moyens , lorfqull y a beaucoop
de fhjets dà liaiiie dam im état,
H » 9» » 9»
JUcMnf M^ffwt. Eft Une verra pief-
crite par mie loi antérieure ans
loix pofitives , I , S
R^alt. Ce droit t*éteiid-il ftar kt
églifes des pays noovelleiBeK
conquis , parce que la ooiiromie
du roi eft ronde f II , ddS
Régit i€t rwmmms i» tiî&t. Ce que
^eft : fes avantagea fiir les fer'
mes^ exemples drés des graedi
états, I, 279, sto
Rggijht Olim. Ce que c'en , 0 •
Rtgtjhtt fiMia, A qnot ont fuc-
cédé : leur utilité, II, 245 , H^
Rgims rêgmsmttt 9 évmmiritrtt. Il
leur étoit permis , du temps de
Contran & deCUldebert, d'àlîé'-
ner pour toujours , même par
teftament , les chofes qu'elles te-
noient du lifi: , Il , S4t
Retlgim, L*auteur en parle , 00a
comme théologien , mais comme
politique : Il ne veuc qn*imir lea
intérêts de la vraie religion avec
la politique : ^eft être fvn in-
jufte , que de lui prêter dTantrea
vues , Il , 7S
— C*eft par fes loix , que dien
rappelle fans ceflèrhomme à M,
— - Pourquoi a tant de fbrces dans
les éuts defpodques , 1 , 21 , 1 ija
— Eft, dans les étaa defpodqnet»
fupérieure aux volontés dn prin-
ce , 1,32,39
— Ne boime point, dans ôie mo-
narchie , les volontés dn prince»
^ I,3S
— Ses engagemens ne font poiac
conformes à ceux dn monde; dfc
c*eft là une des principales fôui^
ces de Hnconféquence de noue
conduite , 1 1 41
— Quels fom les crimes qni fin-
téreflènt , 1 , 239
•— Peut mettre vn peu de Uberoê
dans les états defpotiques , I , stfk
»- Raifons phyfiqnes de fon Inima
tabilité en Orient 9 I, tt^r
DES MATIERES.
MUiigiên* Doit 9 dans les climats
chauds , exciter les hommes â U
culture des terres , 1 , 288 , 289
•— A-t-on droit, pour travailler i
fa propagation , de réduire en ef-
clavage ceux qui ne la profeiTem
pas ? C*eft cette idée qui encou-
ragea les deftruAeurs de PAmé-
rique dans leun crimes, I, 304
— Gouverne les hommes concur-
remment avec le climat , les loix ,
les mœurs , &e, delà naît refprit
général d'une nation, I, 380
— ' Corrompit les moeurs à Corin-
thc, I»44ï
•^ A établi , dans certains pays , di-
vers ordres de femmes légitimes ,
11,41
— Ceft par raifon de climat qu'elle
veut , à Formofe , que la prétreflë
faiïe avorter les femmes qui ac-
coucheioient avant Tâge de tren-
te-cinq ans, n, 51
«— Les priMpcs des différentes re-
ligions tantôt choquent, tantôt
favorifentla propagation, II, 67
•«— Entre les fauffes , la moins mau-
vais cft celle qui contribue le
plus au bonheur des hommes dans
cette vie , II » 75
— Veut-il mieux n'en avoir point
du tout , que d'en avoir une mau-
vaifet
II, 76, 77
^ Eft-clle un motif réprimant? Les
mavxqu'elle afaics font-ils compa-
rables aux biens qu'elle a faits? ih,
—•Doit donner plus de confeils que
de loix , n , 82 , 83
— Quelle qu*el]c foît , elle doit s'ac-
corder avec les loix de la mora-
le, "^ II,63,fif/«/».
-*— Ne doit pas trop porter à la con-
templation, II, 84, 85
— i- Quelle eft celle qui ne doit point
avoir de crimes inexpiables , II ,
86, 87
— Comment fa force s'applique à
celle des loix civiles. Son prin-
cipal but doit être de rendre les
hommes bons citoyens , II , 86 , 87
— - Celle qui ne promet ni récom-
penfes , ni peines dans l'autre vie ,
doit être foutcnue par des loix
révères, ôc féverement exécu-
técê, U» 88
607
RiUgitn, Celle qui admet la fkta-
lité abfolue endort les hommes :
il faut que les loix civiles les ex-
citent , II , 8t
— Quand elle défend ce que les loix
civiles doivent permettre , il ell
dangereux que , de leur côté , el-
les ne permettent ce qu'elle doit
condamner. H, 88, 89
•» Quand elle fait dépendre la ré-
gularité de certaines pratiques in-
diflTérentes, elle autorife la dé-
bauche , les déréglemens , & les
haines, II, 89, 90
— Ceft une chofe bien funefte,
quand elle attache la juftifi cation
à une chofe d'accident , II , (^9
— Celle qui ne promettroit, dans
l'autre monde, que des récom-
penfes, &non des punitions, fe-
roit f\inefte , ibU,
—-Comment celles qui fontfauifei
font quelquefois corrigées par
les loix civiles , U 9 91
— Comment fes loîx corrigent les
inconvéniens de la conilitution
politique, ibid. & fitiv.
-—Comment peut arrêter l'effet des
haines particulières, II, 91 , 92
-T- Comment fes loix ont l'elTet
des loix civiles , II , 92 , 93
— Ce n'eftpas la vérité ou la faiif-
feté des dogmes ^ui les rend
utiles ou pemicieufcs : c'eft l'u-
fage ou l'abus qu'on fait de ces
dogmes, II, 92 & fuiv,
-— Ce n'ell pas affez qu'elle éta-
bliflb un dogme , il faut qu'elle
le dirige , H , 93
— Il eft bon <iu*elle nous mené à
des idées fpirituelles , ibid.
— Comment peut encourager la
propagation, II, 94
— Ufages avantageux ou perni-
cieux qu'elle peut faire de It
métempfycofb , ihid*
— Ne doit jamais infpirerd'averfion
pourleschofesindiff'érentes,II, 9s
— Ne doi^infpirer de mépris pour
rien que pour les vices , ibid.
— Doit être fort réfervée dans Té-
tabliifement des fêtes qui obli*
gent à la ccflTation du travail :
elle doit même, à cet égard,
confulter le climat, II, 95, 9<
CoS
TABLE
tLiUgîm, Ed lUfceptible des loix
Jocalec , relatives à la nature &
aux produdioiis du climat. II,
96 &fyh.
«" Moyens de la rendre plus géné-
rale , n * 99
— Il y a de rinconvémemà tranf-
fortcr une religion d*un pays à
un autre, II, 100, loi
«— Celle qui eft fondée fur le climat
ne peut fortir de Ton pays , 11 , 1 01
•— Toute religion doit avoir des
dogmes particuliers , & un culte
général, ibid,
»— Diffirêatis CMufts d* P^ttachtment
j^lut 9B moins firt que Ton ftut
avoir pour fa niigiom
I. L'idplâtrie nous attire fans
nous attacher. La rpiritualité
, ne nous attire gueres; mais
nous y forames attachés,
t. La rpiritualité , jointe aux
idées fenlibles dans le culte,
attire & attache. Delà , les ca-
tholiques tiennent plus à leur
religion , que les proteftans à
la leur,
%. La rpiritualité jointe à une
idée de diftindion delà pan de
la divinité. Delà tant de bons
mufulmans.
4. Beaucoup de pratiques qui oc-
cupenL Delà , rattachement
des mahoroétans & des juifs ,
& rindiffércncc des barbares.
5. La promeife des récompenfes
6l la crainte des peines.
6. La pureté de la morale.
7. La magniOccnce du culte.
8. L*éubliflrcment des ten)ples,
11, 102
— Nous aimons, en fait de reli-
gion , tout ce qui fuppofe un ef-
fon, II, 106
— - Pourquoi a introduit le célibat
de Tes miniftres, II, 105, 106
— - Bornes que les loix civiles doi-
vent mettre aux richefles de fes
miniflres, II, 107
— Il y faut faire des loix d'épar-
gne, 11» 109
— Ne doit pas, fous prétexte de
dons , exiger ce que les néceffl-
fés de Téut ont laifTé aux peu-
ples» n, iio
Religiom, Ne doit pu encOBfafff
les dépenfes des funérailles , II9
109
— Celle qui a beaucoup de nd-
niftres doit avoir un pontife ,
iind.
— Quand on en tolère plufieun
dans un état , on doit les obliger
de fe tolérer entre elles, D,
IIO
— Celle qui eft opprimée devient
elle-même tôt ou tard répriman-
te , ilnl.
— Il n'y a que celles qui font in-
tolérantes qui aient du. zele pouf
leur propagation, II, m, 121
— C'^ une entrcprife fort dan-
gereufe pour un prince , méms
delpotique , de vouloir cbasger
celle de fon eut : pourquoi, H,
III
— Excès horribles & inconfêqneii-
ces monftrueufes qu'elle (Irodtnc
quand elle dégénère en fuperili-
tion , II , 1 14 & yWo.
— Elle court rifque d'être cruel-
lement pcrfécutée & baimie , i
elle réiifle avec roideur aux loix
civiles qui lui fontoppofées ,11»
1179 iiS
^- Pour en faire changer, les in-
vitations , telles que font la fa-
veur , l'efpérance de la foctn-
ne , &c, font plus fortes que les
peines, II , iis, 114
— Sa propagation eft difficile , far-
tout dans les pays éloignés, dont
le climat , les loix , les mœurs &
les manières font diflTérens de
ceux où elle eft née , & encore
plus dans les grands empires de(^
potiques. II, 118, 119
— Les Européens inGnuent la leur
dans les pays étrangers , par le
moyen des connoiilances qnlls
y portèrent : les dlfputes s'élè-
vent encre eux ; ceux qui ont
quelqu'intérêt font a^xrtis : 00
profcrit la religion & ceux qnl
la prêchent, II, 119
— C'eft la feule cfanfe fixe qull
y ait dans un état dcfpotiquCt
II, I20, 121
— D'où vient fa principale force»
n, 121
Mtiiiltm. Cdtt elle qui , dans cer-
tains états, fixe le trône dans
• ccitaines familles 9 n, 12s
-^ On ne deit point décider par Tes
préceptes, lor(liu*il s'agit de la
loi naturelle, n, 126, 127
•^ Ne doit pas ôter la défenfe na-
mrelle par des auftéiités dépure
difcipline^, iMé^
— Ses loix ont plus de fublimité ,
mais meins d*étendueque les lois
civiles. II, laS
*^ Objet de (bs loix > II , 128 ,
199
— - Les principes de Tes loix peu-
vent rarement régler ce qui doit
rttre par les principes du droit
civil. II, 128 £f /«!'«.
*— Dans Qjiels cas on ne doit pas
i\iivre la loi qui défend, mais
la loi civile qui permet > II ,
130
•— Dans quels cas il Ikut fuivre Tes
loix,-ft regard des mariages , &
dans quels cas il faut IViivre les
loix civiles , U , i s i 9 fitiv.
— - Les idées de religion ont' fou*
vent jette les hommes dans de
grands égaremens, n, 134, 135
— Quel eft fon efprit, ihU.
— De ce qu'elle a confacré un ufa-
ge , il ne faut pas conclure que
cet nfage eft naturel, ièid,
•— Eft-il néceiTaire de la rendre uni-
forme dans toutes les pardes de
rétttr II, 969
— Dans quelles vues Taueeur a parlé
de U vraie , & dans quelle vue il
a parlé des fauiTes , D. 423 &/l(i9.
Jfteligiw €ath9Hqu4, Convient mieux
ii une monarchie, que la protef-
tante. II, 79» 80
JÊUligim thfiHênm. Combien nous
a rendus meilleurs, I» 170
— - Il eft prefque ImpoiOble qu'elle
s'établilTe jamais à la Chine, I,
, 39» ï $98
-— Peut s'allier très - difficilement
«vec le defpotifme, facilement
avec la monarchie & le goover-
nement républicain , II, 77, 78
— Sépare l'Europe du reile de IV
Hivers ; s'oppole A la réparation
des pertes q«*elle fait du côté dt
la population f ^$79
ToMfi il.
D E S M A T I E R E S. 609
Mâligié» chrétienne, A pour objet te
bonheur étemel & temporel des
hommes : elle veut donc qu'ils
aient les meilleures loix politi-
ques & civiles , II , 75
•— Avantages qu'elle a fur toutes
les antres religions, même par
rappon k cette vie, II, 77» 78
-— N'a paf feulement pour objet no^
tre félicité future, mais elle fait
notre bonheur dans ce monde :
preuves par faits , - Wii,^
-— Pourquoi n'a point 4t crimes
inexpiables : beau tableau de cette^-
religion, II, 86, 87
— VBfffit dêt hix n'étant qu'un-
ouvrage de pure politique , & de
pure jurif^rudence , l'auteur n'a^
pas eu pour objet de faire croire
la religion chrétienne , mais il a
cherché à la faire aimer, D. 103
— Preuves que M. de Montefquleiïs.
la croyoit & l'aimoit , D. 405
— Ne trouve d'obftacles nulle part
où dieu la veut établir , D. 484
Voyez ChrifiUnifme.
Migiên de tifiê Fmmofê, La fingu-
larité de fes dogmes prouve qu'il
eft dangereux qu'une religion
condamne ce que le droit civil
doit permettre. II, 879 88
SLêligiM iéês Mes, Prouve qu'une
religion , qui juftlfie par unechofo
d'accident, perd inutilement le
plus grand' reflbrt q^A A>it parmi
les hommes , ^M.
MUHgim dêt Taftsm de Gêngiokam,,
Ses dogmes finguliers prouvent
qu'il eft dangereux qu'une reli-
gion condamne <e que le droit
civil doit permettre , II , 8/
RififitM juive y u été éuitrrfùis cbériê
dt diên i êlh deit dwc rétrê ênctrê i
réfutation de ce raironnement ,
qui eft la fource de Paveuglement
' des Juifs, II9 lis
MttUiion natnnlh, Eft*ce en être
fcâateur de dire' que l'homme
pouvolt, à tons les inftans, ou-^
blier Ton créateur, & que dieu
l'a rappelle à lui par les loix de
la religion? D. 415* 4ld
que le fuicide eft, en ^%le»
Cttre, l'eiTet d'une maladie f D.
éio
TABLE
Mêligitm nêtÈrêUt. Eft*ce en 6tre
redtteiir que d'expliquer quel*
que cboft de fes principes? D.
420, 421
— r^in d*étre la même chofe que
Tathétniie , c'eft elle qui fournit
les rtifonnement pour le com-
battre y ièU»
JUiJigint fr9UfMt$. Pourquoi cft-
clle plus répandue dans le Nord?
Uy 80
BMigifn révélit, L*tuteur en recon*
noit uie : preuves y D. j^7
ikgmtmirmtfts. Ne peuvent avoir lieu
- dans le defpotifme , 1 9 33
•<- Leur utilité dans une monarchie ,
I, 68
Mimmrtrémcês «lur in^ijhemrs ^J^f-
pûgm 9 d» P9rfwg0iy où Tinjulte
cruauté de Tinquilition eft dé-
montrée 9 II » 1 14 €f Air.
MMm0ffci0$hm à U tmrêmn. Il eft ab-
furde de revenir contre p«r les
relbiétions tirées de la loi civi-
:1e,. U, 140
•^ Celui qui U fait, & Tes defcen-
dafls contre qui elle eft faite , peu-
. vent d^autant moins fe plaindre ,
que Fétat auroit pu faire une
loi pour les exclure , U , 146 ,
"47
Jtewfêf, Pourquoi elles baiiTerent,
après la découverte de TAméri-
que, II, 7
MLtntifrs. Ceux qui ne vivent que
de rentes fur i*état & fur les par-
ticuliers , fon^i]s ceux de tous les
citoyens qui , comme les moins
tuiles i Tétat, doivent être les .
moins ménagés? II, aç, 30
Jteffs. Plus les caulbs phyiiques y
portent les hommes , plut les eau-
• fes morales les en doivent éloi-
gner, I, 287
MtpréfêniMnt U pettph ims nw état
iihre. Quels ils doivept être , par
qui choiûs , & pour quel objet ,
I, 195, 195
•^- Quelles doivent être leurs fonc-
tions, I, 197» 198
MUfmhUqttê, Combien il y en a de
• fortes, I9 99 10
i-» Comment fe change en eut mo-
narchique , ou même defpotiqne ,
I, 16
I -
MtifmbHqwê. Nul citoyen n*y éan
.être revêtu d*un pouvoir exor*
bitant, I, itf
— Exception à cette règle, ihtd,
•— Quelle y doit être la durée des
nugiftratuics , I» >7
— Quel en eft le principe , I , sa
-^ Peinture exaéte de fon état,
quand la vertu n'y règne pins,
— Les crimes privés y (ont plut
publics que dûs une raonsrctaie ,
1, Vf
— L ambition y eft pemicieufe,
I, 09
— Pourquoi les moeurs y font plus
pures que dans une monarchie,
I. 3t
— Combien Téducatioo y eft ef-
fentielle , 1 , 41
— Comment peut être gouvernée
làgement , & être heureufe , I ,
St
— - Les récompenfes n*y doivent
confifter qu'en honneurs , 1 , 81
— Y doit-on contraindre les ci-
toyens d'^cepter les emplois pu-
blics ? 1 , 8t
— Les emplois civils & mllirsiies
doivent y être réunis , 1 , 83
-— La vénalité des charges y feroît
pemicieufe, I, 8s v
— H y faut des cenfeurs, 1 , 86, 87
-— *Les fautes y doivent être pu-
nies comme les crimes « 1 , 87
•— Les formalités de juftice y font
néceilàires, 1 , 89 9 A^.
^- Dans les jugemens , on y doit
fuivre le texte précis de la loi ,
1. 91
— - Comment les jugemens doivcnc
s'y former, I9 9t
-<— A qui le jugement des crimes
de lefe-roajcfté y doit être con-
fié : & comment on y doit met-^
tre un frein à U cupidité du peu-
pic , dans fes jugemens , 1 , 93
-— La clémence y. eft moins né-
ceflàire que dans U monarchie,
I, lis
— Les républiques finiflènt par le
luxe, I, 123
— La. continence publique y eft
p^ceflaire, i, I87
DES MATIERES.
<il
M/«^/f|M. Pourquoi lesmttnrt des
ftmmes y font fi aufteres , 1 , i&8 ,
— Les dots des femmes 7 doivent
être médiocres , I9 '34
— La communauté de biens entre
mari & femme n*y eft pas fi utile
que dans une monarctde , ibid»
— Les gaias nuptiaux des femmes
y feroient pernicieux , I9 135
«— Une tranquillité parfaite, une
fécurité entière font funeftes aux
états républicains, I, 143, 144
— Propriétés diitin^ves de ce gou-
vememem, I9 151 & fuiv,
•— Comment pourvoit ï fa sûreté ,
— — n y a , dans ce gouvernement ,
un vice intérieur , auquel il n*y
a point de remède , & qui le dé-
truit tdt ou tard, I, ,IS9
^•^ Ei^rit de ce gouvernement, 1 ,
161
— Qvand, & comment peut faire
des conquêtes, I9 172
— Conduite qu'elle doit tenir avec
les peuples conquis, I» 176
— On croit communément que c^eft
Tétat ou il y a le plus de liber-
té, I, t88
— - Quel eft le chef-d*«uvre de lé-
^flation dans une petite répu-
blique, l, ao7, 208
•—Pourquoi , quand elle conquiert ,
elle ne peut pu gouverner les
provinces conquifes autrement
que defpotiquemént , I, 127
— Il eft dangereux d'y trop punir
le crime de lefe-majefté , 1 , 249
& fuh»
— Comment on y Ain>cnd Tufage
de la libené, 1, 251 , asa
— Loix qui y (Vmt fifvorables à la
libené des citoyens , I , %$% , 253
— - Quelles y doivent être les loix
contre les débiteurs, I, 253 &
fiiiv.
«— - Tous les citoyens y doivent-ils
avoir la libené de fortir des ter-
res de la république ? 1 , 2éi ,2éa
— - Quels tributs elle peut lever Hir
les peuples qu'elle a rendus ef-
claves de la glèbe , 1 , 265
— On y peut augmenter les tri-
liuts » I, ft79
tUfUipa. Quel impdt y eft lé plut
naturel, I, 274
— Ses revenus font prefi)ue tou-
jours en régie , 1 , 280
-— La profeffion des trtitans nV
doit pas être plus honorée, ibi4»
— La pudeur des femmes efclavet
y doit être k couvert de Tinoon-
tinence de leurs maîtres, I, 31^
— Le grand nombre d'efclaves y
eft dangereux, I« 3*(
— U eft plus dangereux d'y armer
les efclaves que dans une roonar«
cMe, I, S12, sa
•— Réglemens qu'elle doit faire tou-
chant l'affranchiiTement desefda*
ves, 1, 3i«> 3»9
— L'empire (\ir les, femmes n'y
pourroit pas être bien exercé ,
I» 8*9» 830
— n s'en trouve pins fou vent dans
les pays ftériles , que dans lès
pays fertile^ , 1 , 348 fif Juiv.
— 11 y a des ^ys où il feroit im-
pofflble d'établir ce gouverne-
ment, I, 87^
— S'allie très-facilement avec la
religion chrétienne , 1 , 392 , 39s
—•Le commerce d'économie y con-
vient mieux que celui de luxe »
1,412,41$
— On y peut établir un port flranc^
i» 4»^
-— Comment doit acquitter fee
dettes, It, 30
-— Les bâtards y doivent être plui
odieux que dans les monarchies ^
"»44
— Il y en a où il eft bon de Aire
dépendre les mariages des ma*
giftrats , II , 4S
-— On y réprime également le luxe
de vanité , & celui de Aiperfti-
tion, 11, 108
— L'inquifition n'y peut former
^ que de malhonnêtes gens , Il , 1 30
^— On y dok faire en forte qM
les femmes ne puifi*ent s'y pré-
valoir , pour le luxe , ni de leurs
richefies , ni de l'efpérance de
leurs richefies , II , 161 , 164
— Il y a de certaines républiques
où Ton doit punir ceux qui ne
prennent aucun parti dans Icf
ftdiiiona.
9<1«
li» «So» ftSi
Cià
TABLE
MéfwUifiufUéfwHvt, Ce que c*eft:
ceae efpece de corps ne peut
être détruit : pourquoi, I , I59
-^ De quoi doit être comporée ,
I, i6i
•— Ne peut que très-diffidlemenc
fulifiiler , fl elle eft compofée de
« républiques & de monarchies :
' raiibns, 6c preuves, Uié»
»— Les états qui la compofent. ne
doivent point conquérir les uns
• fur les autres , 1,1749175
tiipvMiqms amdftmês. Vice eflTen-
tiel qui les travaiUoit, I, 19s,
ftOI
»— Tableau de celles qui exiftoient
dans le monde avant la conquête
des Romains. Tous les peuples
connus, hors la Perfe, étoiem
alors en république , 1 , 004
MdfmèHfws iTIuUiê. Les peuples y
fom moins libres que dans nos
monarchies : pourquoi-, 1, 19a,
19s
^- Touchent prei^ue au defpotif-
me : ce qui les empêche de s'y
précipiter, I, 193
JtJfmbliquês Gre^fMf. Dans les meil-
leures , les richeiTes étoient aufli
«^Déreufes que la pauvreté , I ,
lai
^* Leur eQ>rit étolt de fe conten-
ter de leurs territoires : c*eft ce
qpi les fit (Ubfifter fl long-temps ,
I, isa
tJpudiatiMu. La Ikculté dVn ufer
en étoît accordée , à Athènes, à
Ul femme comme à l*homme ; I«
SS5
•*» Différence entre le divorce &
Ja répudiation : la faculté de ré-
pudier doit être accordée , par-
tout où elle a Heu , aux femmes
comme aux hommes : pourquoi,
ibid. &fuim.
•^ Eft- il vrai que , pendant sao
ans, perfonne n*ofa, à Rome,
lifer ou droit de répudier accordé
par la loi ? 1 , 336 & /m«.
— Les loix , Air cette matière ,
changèrent à Rome , à meftire que
les mœurs y changèrent ^ I, 399
MêfirUf^ Sont une mauvaifc forte
de JégiHaciaa : pourquoi » U , a^i
Mt/Hfmtiêm. Il eft abfhrde de
loir employer contre la renon*
ciation à une couromie, celles
qui font tirées de la loi civile ,
n, 140
RifmrrtBsêm iês C9rf9. Ce dogme,
mal dirigé, peut avoir des cod*
féquences funeftes. II, 9S
Rtfrsit lifmsg§r. Pemlcieiix dans
une ariftocratie, I, 66
-^ Utile dans une monarchie , sli
n^étoit accordé qu'aux nobles ,
1,67.
-— Quand a pu commencer à avoir
lieu, à regard ét% fiels, 11,40»
Mâvêims fmblics. Ufaee qii*on en dok
faire dans une ariftocraûe, 1,6$
— Leur rappoR avec la liberté :
en quoi ils coniiftem : comment
on les peut & on les doit fixer,
I, 263 &fm^
MUvùlutimt. Ne peuvent le faisc
qu'avec des travaux infinis, &
de bonnes moeurs ; ^Ix peuvent
fe foutenir qu'avec de bonnes
loix, I, 58, S9
— Difficiles et tares dans les mo-
narchies r faciles & fréquentes
dans les états defpodques , 1 , 69
— Ne font pas toujours accompa-
gnées de guerres , did,
— Remettent quelquefois les knx
en vigueur, I,aii,aia
RhêtUs. On y avoi( outré les loix
touchant la sûreté du commer-
ce, I»4^
— A été une des villes les pins
commerçantes de la Grèce , l »
44a, 44s
Rhodes ( L# mmrfms de ). Ses rê-
veries fiir les mines des Pyrénées,
I» 459*4^
JtMs'mt» Quel étolt Tobjct de lenss
loix , 1 , 3S6
— Leurs loix donnoiem le naviie
& fa chaîne à ceux qui reftoient
dedans pendant la tempête; 9l
ceux qui l'avoient quittén'avoient
rien, II, i^
RiCHKLiBU (£« cm^iimml DX>
Pourquoi exclut les gens de km^
litu de radminiftration des afâi-
res dans une monarchie , 1 , aS
— • Preuve de fon amour pour le
delQpotiiaic» 1»^
EiCinLlBU ( X# eardînal de ). Sup-
pofe , dans le prince & dans Tes
miniftref , une vertu impoffible , -
1,69
— Donne, dans Ton teftament, un
confeil impraticable, II, a63
MJfbeJfis. Combien , quand elles font
exceflives , rendent injuftes ceux
qui les pofTedem, I, 55
«— Comment peuvent demeurer
également partagées dans un état ,
— -Etoient aulH onéreufes , dans les
bonnes républiques Grecques ,
que la pauvreté,* I, 121
— Effets bienfaifans de celles d*un
pays, I, 205
— - En quoi |es richefles confiftent,
1,428
— Leurs caufes & leurs effets, I,
434
— - Dieu veut que nous les mé-
prifions : ne lui faifons donc
pas voir, en lui offrant nos tré-
fors , que nous les eftimons , H ,
108
Miptmirês, La majorité étoit fixée
par leur loi , 1 , 37^
^ Réunis avec les Saliens fous
Clovis , conferverent leurs ufa-
ges, II, 162
• — Quand , 6c par qui leurs uftgcs
furent mis par écrit, ibii,
«— Simplicité de leurs loix : cau-
fes de cette fhnplicité, II, 163
-» Comment leurs loix celTerenc
d*être en ufage chez les Fran-
çois, II, 176
•-— Leurs loix fe contentoient de
la preuve négative , II, 182
■ & toutes les loix barbares ,
hors la loi Snlique , admettoient
la preuve par le combat fin'gu-
Uer, II, 183, 184
«—«Cas où ils admettoient Tépreuve
parle fer, II, 188, 189
Voyez F^0na BJpuairts.
Rites, Ce que c*eft à la Chine , 1 , 390
Miz. Les pays qui en produifent
font beaucoup plus peuplés que
d'autres , II , 50 9 5 1
Moh* (G$ns de"). Quel rang tiennent
en France : leur état , leurs fonc-
tions , leur nobleffe comparée
•vec ccUe de Tépée « I, 427
D E S M A T I E R E S. €ti
Roban (^Dmehé </«). Lt AiCCeffloQ
des rotures y appartient au der-
nier des mflles : raiibns de cette
loi, ' I> 36ft
Jtâit. Ne doivent rien ordonner è
leurs fujets qui foit contraire à
l'honneur, I, 38
— * Leur perfonne doit être faCrée 9
même dans les états les plus 11*
bres, I, 199
•'— Il vaut mieux qu'un rot foit
pauvre , Ce fon eut riche 9 que
de voir l'état pauvre , fit le roi
riche , 1 , 489^
— Leurs droits à la couronne ne
doivent fe régler par la loi ci*
vile d'aucun peuple , mais par Is
loi politique feulement, II, 140
JUti 4*Atighttrri. Sont prefque tou-
jours reQ>eétés au-dehon , êc in*
quiétés au-dedans , 1 , 469
-— Pourquoi , ayant une autorité H
bornée , ont tout l'appareil 6»
l'extérieur d'une puiflance fi ab«
folue, I, 406, 407
Rois 4$ Firanct, Sont la fource de
toute juftice dans leur royaume »
II X ai»
— On ne pouvoit fauiTer les juge-
mens rendus dans leur cour,' oit-
rendus dans celle des feignenrs
par des hommes de la cour roya-
le , ibid^
— Ne pouvoit , dans le flecle de
faim Louis , faire des ordonnances
générales pour le royaume , fansle
concen des Barons, II, S2t , 22%
— Germe de l'hiitoire de ceux de
la première race , II , 27ér
«^ L'ufage où ils étoient autrefois
de partager leur royaume entre
leurs enfans, eft une des four^
ces de la fervitude de la glèbe flc
des fiefs, II, 28^
— « Leurs revenus étoient boisés
autrefois à leur domaine , qn'iU
faifoient valoir par leurs efcla-
ves , & au produit de quelque^
péages : preuves, II, 291, 29s
— Dans les commencemens de 1«
monarcliie , ils le voient des tri-
buts fur les ferfs de leurs domai-^
nés feulement; & ces tributs té
nommoient cenJUs ou ctns , II , 29%
Voyez EfitUfiafiiqim. Sêsjpmursm
Qqwr
6h T a B
JUit éê BwÊft, Bnvonre de ceux
qui regnereuc dans le commen-
cement de It monarchie » U *
099
^- En quoi con6ftoient lenn droict
Air les hommes libres , dans les
commencemens de la monarchie ,
», 3<H
— Ne pouYoient rien lever (Vir les
« terres des Francs : c*efi pourquoi
là juftice ne pouvoir pas leur ap-
panenir dans !es fiefs , mais aux
fei|$neurs feulement. II, 31a
•*« Leurs juges ne pou voient au-
trefois entrer dans aucun flef,
po«r y faire aucunes fonâio.is ,
IK 3129 ^>3
i»^ Férocité de ceux de la première
race : ils ne r'aifoient pas les loix ,
mais fufpendoient Tul'age de cel-
les qui étoient faites , n , 337 »
33ft
»» En quelle qualité ils préiidoient ,
dans les commencemens do la mo-
narchie, aux tribut .l'X & aux
nflemolées où fe latroicni lea
loix ; fie. en quelle qualité ils
. CDUimandoieut les armv:es , II,
343» 344
««-Epoque de TabailTement de ceux
de la premicre race , Il , 346 ,
347
---7 Quand , & pourquoi les maires
U$ tim'cnt enfennés dam leurs
palais, U, .^47
•*- Ceux de la féconde race furent
. éleétifs & hcredicaires en même
teûips, II, 364
— *• Leur pu i (Tance direéke fur les
fiefs. Comment, & qu^iui ils Tont
perdue,' II, 383 « ^H
Mêù ê€ A^mt. Etoicnt éleâifs-con-
6rmi*i\As. 1, 208
mm^ Quel éioir le pouvoir des cinq
pcemiers, 1, 308, 209
•^ Quelle étoit leur compétence
dans les uigcmens, I, 222
MsiiduFra»es, Pourquoi portoient
une longue chevelure <, 1 7 369
•»- Pourquoi a voient plufieurs fcra-
• mes, & leurs fu.ets n^en avoiem
qu'une, , I, 369, 370
— • Leur majorité, I, 371* 373
-^ Rai font de leur efprit fangul-
liai»» It 374^375
L E '
R»is dès GfrawART. Ob ne poovoff
Tétre avant la majoricé. Incoo-
▼émens qui firent dianger cet
nfage , I ♦ 37 3
'— Etoient difTénns des ckeft; 4t
c*ell dans cette différence qoe
Ton trouve celle qui étoit enirt
le roi fit le maire do palais , II ,
342*»43
JLmm/jv. PourqnoiintrodDifirentlca
aftions dans leurs jnsemcns, I,
92, 9S
— Ont été long-temps réglés dans
leurs msun , Ibbres & pauvres»
I» 149
— Avec quelle relîfdoo ils étoienc
liés par la foi du ferment; exem-
ples 6nt;uliers , 1 , 150 , isi
— * Pourquoi plus faciles à vaincre
chez eux qu'ailleurs , I , i6é
— Leur imufte barbarie dans les
conquêtes, I, 171
— Leurs ufages ne permenoieoc
pas de faire mourir une fille qui
n'étoit pas nubile : comment Ti-
bère concilia cet nfage avec (à
cruauté , 1 , 34^
*- I«eur fage modération d^ la
punition des confpirations , I ,
250
*- Epoque de la dépravation de
leurs âmes, iVU.
— Avec quelles précautions i^ pri-
voient un citoyen de fa liberté «
I, 3SI
— Pourquoi ponvoient s'alZranchîr
de tout impôt, I, zjt
^^ Raifons phyiiques de la fageflê
avec laquelle les peuples du Nord
fe maintinrent contre leur puif*
fance, I, 286, 987
— La leprc étoit inconnue anx
premiers Romains, i, 29s
— Ne fe tuoient poim fans fujCt :
différence , à cet égard , entm
eux & les Anglois , 1 , 99s
— - Leur poUce touchant les ef-
claves n'ctoit pas bonne ,1,
— Leurs efclaves font devemis re-
doutables à mcAire que les mœurs
fe font corrompues , & qulls ont
fidt contre eux des loix pins du-
leu Détail de ces loix, I, 913
Mtêmsim. Kfithridate profitoit de U
difpondoti des efprics , pour leur
reprocher les formalités de leur
juftice ; 1 , 378 » 379
— Les premiers ne vouloient point
de roi , parce quMls en craignolent
la puidUnce ; du temps des em-
pereurs, ils ne vouloient point
de roi , parce qu'ils n>n plou-
voicnc foulTrir les manières , I «
S79
— Trouvoient , du temps des em-
pereurs, qu*il y avoit plus de
tyrannie à les priver d*un bala-
din, qu*à leur impofcr des loix
trop dures, I, 380
— Idée biiarre qu'ils avoienc de la
tyrannie , fous les empereurs , f'^.
— Etolcnt gouvernés par les maxi-
mes du gouvernement & les
moeurs anciennes , ihiJ,
— Leur orgueil leur fut utile ,
parce qu'il étoit joint à d'autres
qualités morales , 1 , 38|r , 384
— Motifs de leurs loix au fujet
des donations à caufe de noces ,
I» 39», 399
'-— Pourquoi leurs navires étoient
plus vices qa« ccax des Indes ,
. I, 43(5, 437(
^-« Plan de leor navigation : leur
commerce aux Indes n'étoit pas
fi étendu , mais étoit pins facile
qne le nôtre, I, 451 , Asa
•^«^ Ce qu'ils connoiUbient de r A-
frique, I, 454
— - Où étoient les mines d*où ils
tiroient l'or & l'argent , 1 , 499
-— Leur traité avec les Carthagi-
nois , touchant le commerce ma-
ritime, I, 4ji$i
— - Belle defcription du danger au-
quel Miihridate les expofa , I ,
461 Cffmiv,
— * Pour ne pas paroftre conqué-
rans, ils étoient deflruéteurs : con-
féquences de ce fV^^nie , 1 , 46$
— Leur génie pour la marine , 1 , 464
-^La conftitution poittique de leur
gouvernement ,• leur droit des
gêna , & leur droit civil , étoient
oppofés au commerce , ih. 9finv,
.»— Comment rendirent A faire un
corps d'empire daaosccs les no-
tions conquifes y • I9 466
D E S M A T I E R E S. 615
R$wutlns, Ne vouloient point de
commerce avec les Barbares , I ,
4^S 9 46^
— N^avoicat pas Telinit de com-
merce, I, 466
— J^ur commerce avec l'Arabe*
& les Indes , ibU. & fltiv.
— Pourquoi il leur fut plus con-
(Idérable que celt^ des rois d'E*
sypte, 1,470,471
-— Leur commerce intérieur , 1 , 47a
-— Beauté & hamalrité de leurs
loix, . I9 47K
— Ce que devint le commerce ,
après leur aflfbibliiTement en
Orient, I, 474 & fniv.
— Quelle étoit originairement leur
monnoie, U» 3
— Leschangemens qu'ils firent dans
Icnr moreiote font des 04mi>s de
fagelTe qui ne doivent po» être
Imités, ' i 11^ 21
-— On ne les trouve jamais fl fu-
péricurs:, que dans le choix àd
drconftances où ils ont fait les
biens & les maux , U , 24
— ^ Changfemcns que teursmonnoics
eiTayercnc ious les empereurs »
II', 15, «6
— Taux de l'uAire dans les diffé-
rent temps de la république :
comment on éludoh les loix con-
tre Tufure : ravages qu'elle fit ,
— Etat des peuples , «vam qu'îiy
eût des Romains, IlV S3
•— ' Ont onglouti tous tes états', &
dépeuplé l'univers , II, 53 9 54
— Furent dans la nécefllté de faire
des loix pour la propagation de
l'efpece : détail de ces loix ,11,54
•— Leur roQ>eét pour les vieiflaitlr,
n ,' 59
•— Leurs loix & leurs nfsges ftxr
l'expdfition des enfans, Hy 67
— Tableau de leur eiilpire ,' dans
le temps de fa décadence : c'eft
eux qui font caufe de la dépo-
pulation, de rrttiivers, ir, 68 , 69
-^ Wauroi^tK pas commis les ra-
vages & les mafiàcres qu'on leur
reproche , s'ils euffént été chré-
tiens, II, 79
•^ Loi injûile de ce peuple , rou-
. chant le divorce , II, 12c
Qq iv
1
6t6
TABLE
Rêmsim, Léon rétlemens & leurs
loix civiles , pour conferver les
mœurs des femmes , fVirenc chan-
gées qiund la reli^oa dirérieiine
eut pris naiflance , U, ic8
<— Leurs lois dé fcndoient 'certains
mariages, & même les annnl-
loient. H, I9S
— ' DéOgnoiem les frères & let con-
fins-germains par le même root ,
n, 134
— Quand il s*agit de décider du
droit à une couronne , leurs loix
ciWles ne font pas plus applica-
bles que celles d aucun autre peu-
pie, II , 140
— -^ Origine & réyotodons de leuM
loix fur les fucceffions , II , 1 60 ,
-^.PtKKqttoileun teilamens étoient
foufl^ia à des formalicés plus nom-
btinfes , que ceux des autres pen-
♦ pies. II, 154
^— Par quels moyens ils cherchè-
rent-à réprimer le luxe de leurs
femmes , auquel leurs premières
loix aroieiit bulTé use porte ou-
verte. Il 9 ïb6. & fii'v.
•»- Comment tes formalités leur
fourni Soient des moyens d'élu-
der la loi , n , 157
-^ Tarif de la dilTérence que U loi
falique.menoît entre eux &Jes
Francs, II, 167, 168
•^ Ceux qui habitoient dans le terr
ritoirc des WifigoUisétoknt gou-
vernés par le code Théodoflen,
— La prohibition de leurs maria-
ges avec les Goths fut levée par
RéceûUinde : pourquoi. II, 175
— Pourquoi n'avoieot point de
partie publique , II , 229
>— Pourquoi regndoient comme
— un. déshonneur de moarir ûms
héritier « II, 854
'«—Pourquoi ils inventèrent les rubf-
tituôons, ihiJ.
^- U sTeft pas vrai qu'ils f^cnt
tous mis en fcrvitude , lors de ht
conquête des Gaules par les Bar-
bares : ce n'eft donc pas duis
cette prétendue fervitude qu'il
fimtcheroher l'origine des fiefs.
itMM/». Ce qui a domé liesâ
fable , Il , £fo
-— ' Leurs révolte», dau les Gaa-
les , contre les peuples Barbares
conqnénsis , font la principile
fource de la ftrvftude de Is glè-
be , êc des tieft , n, 3g3 9/miw.
-^ Payoîent feuls des tribuis, dans
les commencemes de Is mmiar-
chie Fraaçoife : trais dTiriftoire
& paiTage qui le prouvent, II »
28s S/mm^
-— Quelles étoient leurs charges
dans Ift monarchie des Francs»
— Ce n'eit point de lenr police
générale que dérive ce qin'on ap-
pelloit autrefois, dans la monar-
chie , ctnfms , ou mx .* ce n'eft
point de ce «rar chimériqne qœ
dérivent les droits des feigneuis:
preuves , H 9 ^
-— Ceux qid , dans Ut dominatiaB
Françoife étoîem libres , mar-
choient à la guerre fous les coû-
tes, 11,298
— Leurs viïiges fur Tufare , D. 448
Voyez Drûii Msatsim, Lmx Jtt-
wtainês, Amm.
Rnums S* cbêvaUriê, Ltar origia^v
II , too , 201
Rmêu mmeiêmuê. Une des princtpalet
caufes de fa ruine ftit de n'avoir
pas fixé le nombre des citoyi
qui dévoient former les
Uées , i » >«
— Tableau nccom'ci des différco-
tes révolutions qu'elle a eHuyéen
I, 10, II
•>— Pourquoi on s*7 déteimfnrli
dil&cilement à élever les pl^
bélenc aux grandes charges , 1 , 1 1
— Les fufTrages fecrets furent me
des grandes caufes de fa dilis»,
!• I4f «S
*- SageflTe de fa conftitntion, I, ig
— Commem défendoit fon arifliH
cratie contre le peuple , 1 , 1^
— Utilité de fes diâateurs , I »
16, 17
•— Pourquoi ne pnt reiter libre
après Sylia, I, ^
— Source de lès dépenfes pvbli-
D È s M A
Mttme ântttmiê. Par qui la cenfure y
eft exercée , 1 9 59
^•^ Loi ftineile qui y Ait établie
par les décemvin , 1 9 66
— Sagefle de fa conduite , pendant
qu'elle inclina vers Tariftocratie ,
I,6a
— Eft admirable dans TétabliATe-
ment de Tes cenfeurs 9 I » 6$
— Pourquoi ', fous les empereurs ,
les magiftratures y fUrent diftin-
guées des emplois militaires, I»
84
— r Combien les lois y influoient
dans les jugemens , 1 , 91 , 91
«— Comment les lolx y mirent un
frein A la cupidité qui auroit pu
diriger les jugemens du peuple ,
I» 94
«— Exemples de Texcès du luxe qui
fl*y introduiflt , 1 9 1 19
— Comment les inftitutions y chan-
gèrent avec le gouvernement,
I, 119
— - Les femmes y étoient dans une
perpétuelle tutelle. Cet ufage
fUc abrogé : pourquoi, I, 130»
131
— - La crainte de Cardiage TafTer-
mit, I, 141
— - Quand elle fbt corrompue, on
chercha en vain un corps dans
lequel on pût trouver des juges
intègres, I, 148, 149
— Pendant qu*eUe ftit vertueulc ,
les plébéiens eurent la magnani-
mité d*élever toujours les patri-
ciens aux dignités qu'ils s*étoicnc
rendues communes avec eux , I ,
149
*— Les aflTociations la mirent en
eut d'attaquer l'univers « & mi-
rent les Barbares en état de lui
réfidér, I9 IS9
*- Si Annibal l'eût prife , c'étoit
fait de la république de Car-
thage, I, 174» 175
— - Quel étoit l'objet de fon gou-
vernement, I, 190
— - On y pouvoit accufer les ma-
giibacs : utilité de cet ufage,
I, 300
-— Ce qui fut caufe que le gouver-
nement changea dans cette ré-
publique 9 I ^ aot
T I E R E S. 6ir
Rom* mmcUnmê. Pourquoi cette ré-
publique , jufqu'au temps de Ma-
rins , n'a point été fubjugéc par
fes propres armées , I , ses
— Defcriptions & caufes des ré-
volutions arrivées dans le gou-
vernement de cet eut, I, 20g
& fuiv.
— Quelle étoit la nature de fon
gouvernement fous fes rois , ibid.
— Comment la forme du gouver-
nement changea fous fes deux
deniicrs rois , 1 , 209 ,910
— Ne prit pas , après l'expulfionde
fes rois, le gouvernement qu'elle
devoit naturellement prendre , I ,
fiii
— Par quels moyens le peuple y
éubllt fa liberté. Temps & mo-
tifs de rétablifrcmcnt des diff'é-
rentes magiftratures , 1 , 21a «
21s
— Comment le .peuple sV aflera-
bloit , & quel étoit le temps de
fes alTcmblécs, I, 2ii, 213
— Comment , dans l'eut le plus
floriflTant de la république , elle
perdit tout-à-coup fa liberté , I «
214» 215
— Révolutions qui y furent cau*-
fées par Timprefllon que les fpec-
tacles y faifoient Hir le peuple ,
1,215
— Puiflhnce légiflative dans cette
république, I, 216, 217
— Ses inftitutions la fauverent de
la ruine où les plébéiens l'en-
tratnoient par l'abus qu'ils fai-
foient de leur puiffance , I, 2iy
•— Puiffance exécutrice dans cette
république, Wd, & fuiv.
— Belle defcriptfon des paillons
qui animoient cette république,
de fes occupations; & comment
elles étoient partagées entre les
différens corps , 1 , 218
— Détail des diflférens corps fie
tribunaux qui y eurent fuccefllve-
ment la puiffance de juger. Maux
occafionnés par ces variations.
Détail des difl^érentes efpeces de
jugemens qui y étoient en ufage,
I, 219 &/11/V.
— Maux qu'y cauferent les trat-
uns » 1 » 224 €f fm^
6x9
TABLE
Aêrnê mnciêime. Comment gouvenui
les provinces dans les difil^rcns
degrés de Ton accroifTemem « f»
226 6?y»/«.
— Cmomem on 7 leToic les tri-
buts, 1, 228
*-^ Pourquoi la force des provin-
ces conquifes ne fît que Taffoi-
blir, 1,228
— Combien les loix criminelles y
étoient imparfaites fous fes rois,
— ' Combien il y falloit de voix ,
pour condamner un accufé , I ,
23»
— Ce que Ton y nommoit privi-
lège y du temps de la républi-
que, I, 251
— Comment on y puniiTott un accu-
fateur injufte. Précautions pour
Tempécher de corrompre fes ju-
ges, I, 251 , 252
— L'accnfé pouvoit fe retirer avant
le jugement, I, 252
— La dureté des loix contre les
débiteurs a penfé , plufieurs fois ,
être f\ineAe à la république :
ubleau abrégé des événemens
qu*el]e occafionna, ibid. & fuiv.
-~ Sa libené lui fut procturée par
des crimes , & confirmée par des
crimes , 1 , 253 , 254
— C*étoit un grand vice , dans fon
gouvernement , d*affermer fes re-
venus, I, s8o
-^ La république périt , parce que
la profelBon des traiuns y fut
honorée, I, 281
— Comment on y puniifoit les cn-
fans , quand on eut dté aux pè-
res le pouvoir de les faire mou-
rir, I, 3i<S
— On y menoit les efclaves au ni-
veau des bétes, I, 316, 317
«— Les diverfes loix , touchant les
efclaves & les affranchis, prou-
vent fon embarras à cet égard ,
I, 317» 318
— Ses loix politiques , au fnjet
des aUranchis , étoient admira-
bles, 1, 319
— £ft-il vrai , que pendant cinq
cens vingt ans, pcrfonne n*ofa
ufer du droit de répudier, ac-
cordé par la loi? I, 33a fir/«i«.
Aomt mndtmg, QnaBd le pémltt
commença à y être, coimu. La
peine qu'on lui impofa prouve
que les loix fuivent les mœurs,
— On y changea les loix , à me-
fure que les mœurs y change -
rent, ihij. 9 fmw»
— La politefle n*y efl entrée qoo
quand la liberté en eft fonîe,
— Différentes époques de l'au-
gmentation de la fomme d*or fc
d*argent qui y étoit , & da ra-
bais des monnoies qui s*y eâ
toujours fait en proportion da
cette augmentation , 41 , 23 9 H
— Sur quelle maxime Tufore T
fut réglée après la deftméciott
de la république , U , sB
— Les loix y furent peut-être trop
dures contre les bAtards , Il , 4^
— Fut plus affbiblie par les dÛ-
cordcs civiles , les triomvirao
& les profcrlptionsy que par au-
cune guerre, n, s^
— U y étoit permis â tm mari de
prêter fa femme à un autre ; éc
on le puniffbit, s*il la fooffiroic
vivre dans la débauche. Conci*
liadon de cette cootrtdiâion ap-
parente, U, 14&
— Par qui les loix , fur le partage
des terres, y furent laites, U,
i$i
— On n*y pouvoit faire aiRre-
fois de tellament que dans, tue
alFembiée du peuple : pourqooi ,
— La faculté indéfim'e que les ci-
toyens y avoieot de tefier fiit la
la fource de bien des manx » U,
15»
— • Pourquoi le peuple y
fans celfe les loîx agraires,
— Pourquoi la galanterie de che-
valerie ne s*y eft point intro-
duite , U , 900
— On ne pouvoit entrer dans la
maifon d*ancun citoyen , pour le
citer en jugement ; en France »
on ne peut pas faire de citations
ailleurs : ces deux loix , qui font
contraires , partent du même ef-
prit , UyX
DES MATIERES.
tfi9
ttém9 éneîinm, Ort y puniflToit le re-
celeur de Ja même peine que le
voleur : cela étoit ju(te à Rome ;
cela eft injufte en France » II 9
ftS8 , 259
— Comment te vol y étoit puni.
Les loix , fur cette matière , nV
▼oient nul rapport avec iei au- .
très loix civiles » II , 259
— - Les médecins y étoient punis
de la déportation , ou même de
la mort , pour leur négligence ou
leur impéritie , 11,261
^— On y pouvoit tuer le voleur qui
fe mettoit en défenfe. Correétif
que la loi avoic apporté à une
difpofltion qui pouvoit avoir de
fl funeftes conféquences , II , 262 ,
263
Voyez Broh Rpmui». Lêix Ko-
Wtain$s. Romains.
Motttf mùdtrnê. Tout le monde y eft
i fon aife , excepté ceux qui ont
de TindulMe y qui cultivent les
tns flb les terres , ou qui font le
commerce, II, 74
— On y regarde comme conforme
au langage de la maitôte, & con-
traire à celui de récriture , la
naxime qui dit que U clergé doit
49mirihur eux ebargts de Pétaf^
II, 107
Ro M u L u s. La crainte d^tre re-
gardé comme tyran, empêciia
Augufte de prendre ce nom , I ,
379
-^ Ses loix , touchant la conferva-
tion des enfans , II9 (*7
— Le panage qu*il fit des terres
eft la fource de toutes les loix
Romaines fur les fuccelfions , Il «
149
— Ses loix , fur le partante des ter-
res , furent rétablies par Servius
TuUius, II, 150
RoRicoN , Hftorion Frênçois, Etoit
pafteur , II , 276
RoTHARis , roi dis Lémkërds» Dé-
clare , par une loi , que les lé-
preux font morts civilement , I ,
«93
— - Ajouta de nouvelles loix à cel-
les des Lombards, n, 16$
Royauté, Ce n'eft pas un honneur
feulement, II, 9,66
Jtufi, Comment l*honneur Taiito-
rife dans une monarchie , I,
36
Rtfjpê. Pourquoi on y a augmenté
les tributs , 1 , 27a
-— On y a très-prudemment exclu
de la couronne tout héritier qui
poifede une autre monarchie ,
n, 146
S.
s.
^é$iat, La ftnpidité des juifs , dans
l'obfervation de ce jour , prouve
qu'il ne faut point décider par
les préceptes de la religion, lorf-
qu*ll s'agit de ceux de la loi na-
turelle, II, 126
Sscêrdoco, "Vempirt a touiours du
rapport avec le facerdoce , II , 65
Sscroment. Etoient autrefois refufés
à ceux qui mouroient fans don-
ner une partie de leurs biens à
l'églife , Il , 240
Sseriftets. Qnels étoient ceux des
premiers hommes , félon Por-
phyre, II, 104
Séttrilegit, Le droit civil entend
mieux ce que c'eft que ce cri-
me , qae le droit canonique , II,
«7
Saeriltgê cMché» Ne doit point être
pourfaivi, I, 39s
Sacrilegot fiwiphs. Sont les feuls cri-
mes contre la religion , ibid,
— Quelles en doivent être les pei-
nes ? ihid,
— Excès mùnftraeux oti la fuperf-
tition peut porter , 11 les loix hu-
maines fe chargent de les punir,
1 , 233
Smiiens, Réunis avec les Ripuaires,
fous Clovis, confcrverent leurs
ufages. II, 162
Saliqut, Etymologie de ce mot. Ex-
plication de la loi que nous nom*
mons ainfi , 1 , 364 6^ fmv,
VoytZ Lui fûliquo. Torre faïiqtio^
Salomon. De quels navigateurs fe
fcrvit, 1, 4ir
€^o
TABLE
SALOMOif . L« longaeur du voyage
de Tes flottes prouvoit - elle la
grandeur de réloîgnemem? 1 , 437
S0mmit9s, Caufe de leur longue ré-
filtance anx effbns des Romains 9
ï>43
-* Cotttame de ce peuitfe fur les
mariages, I, 135.
^-> Leur origine ) Uni,
Ssrdsigmê ÇLêfêu rm de). Conduite
— contmdUtolre de ce prince 9 1 » 33
— Etat ancien de cette ifle. Quand»
& pourquoi elle a été ruinée »
I9 350, 3SI
Ssrrmfit, ChaiTés par Pépin & par
Charles Martel» n» 170
— Pourquoi furent appelles dans
la Gaule méridionale. Révolntion
quMIs y occaflonnerent dans les
loix. II, 17$
«^ Pourquoi dévidèrent la France ,
& non pas TAllemagne , II , 390 >
39î
SoHsfitMùm. Voyez CèmpêJSÉiw,
Séun^iês. Objet de leur police , 1, 191
— DiflTérence qui eft entre les fau-
vages & les Barbares , 1 , 336
»- C*ell la nature 6t le climat prelque
feuls qui les gouvernent, I, 380
— Pourquoi tiennent peu à leur
religion. H, i«2
Ammv» Sont originairement de la
Germanie, I, 367
— De qui ils reçurent d*abord des
loix, n, 163
i— • Caufes de la dureté de leurs
loix, n, 164, 165
-« Leurs loix criminelles étoient
faites Ûar le même plan , que cel-
les des Ripoaires , II , 182
êeiénc0. Eft danaerenfë dans un état
defpotique, î, 39
8CIP10N. Comment retint le peuple
à Rome , après la bataille de Can-
nes, I, 150
<•— Par qui fitt jngé , I , aas
SekêUfiiquêu Leurs rêveries om
caufé tous les malheurs qui ac-
compagnèrent la niine du com-
merce , 1 , 472 âT fuiv,
êeythts. Leur (yHéme Gar fimmor-
taliré de Tame , II , 94
•—' Il leur étoit permis d'époufer
leurs filles, II, 134
Sitêmiêt mêcêu Voyez iV^ff*
Siditiênt. Cas fingnlier o* eileÉ
étoient fagemcm établies par les
loix , 1, 146, 147
-^ La Pologne eft one preuve qoe
cette loi n*a pu être nrilement
établie que chez un peuple vm-
que, I, 147
— - Faciles à appaifer dans une ré-
publique fédérative, I, 159» 1^
-— Il eft des gouvememens où il
faut pcmir ceux qui ne premenc
pas parti dans une féditioa, II »
Stigntun. Etoient ûibordoniiéj an
comte , n , aoft
— Etoi^mt juges danalenrs feigneiH
ries , afliftés de leurs pairs , c^eft-
à-dire de leurs vaflàux ,11, sot
— Ne pouvoient appeller on de
leurs hommes , fans avoir icuoacé
à l'hommage , U , 909
-^- Conduite qu*un feigneor devok
tenir , quand fa propre iaftice
l*avoit condamné contre nu de
fes vaiSâux, II , ua , 21S
— - Moyetu dont ils fe fcrvoteoc »
pour prévenir Tappel de faux jn-
gement. H, 2x4
-— On étoii obligé aotrefbîs de
réprimer Tardeur qv^ls avoienc
de juger , 6c de faire juger, H p
— Dans quels eu on poavolt plai-
der contre eux , dans leur pro-
pre cour , Il , ait , 319
— Comment faim Louis vouloir
que Ton pût fe pourvoir coocre
les jngemens rendus dans les tri-
bunaux de teots juftices , U , aao»
tut
-— On ne ponvoit tirer les afaires
de leurs cours, fans s*expofer
aux dangers de les tofftr , II , sot
— N'étoient obligés , da temps de
faint Louis ^ de faire obferver,
dans leurs jnfiîces , que les or>
donnances royaux quîls avoienc
fcellées ou foufcrites eux-mê-
mes, ou auxquelles ils avoient
donné leur confentement , II »
— - Etoient autrefois obligés de fou-
tenir eux-mêmes les appels de
leurs jugemens : époque de n^bo-
Mtion de cet uiàge, II , 227» tft
DBS MATIERES.
^21
W^igifêuru Tons les fraii des pro-
cès rouloienc autrefois Hir eux :
îl n'y avolc p<Ant alors de con-
daffloation aux dépens , II » 231 >
232
^— Quand commencèrent à ne plus
mflembler leurs pairs pour juger,
II , 241 , 24a
»— > Ce n'eft point une loi qui leur
t défendu de tenir eux-mêmes
leur cour , ou de juger : cela s'cft
fait peu>à-peu , II , 243
•*— Les droits dont ils jouîflbient au-
trefois, & dont ils ne jouiflent
plus, ne leur ont point été ôtés
comme uiUrpations : ils les ont
perdus par négligence , ou par les
drconftances , II, 244, 245
*— Les Chartres d'affi^anchiflement
qu'ils donnèrent à leurs (erfs ,
font une des fources de nos cou-
tiunes, II, 246
^*- Levoient , dans les oommcnce-
mens de la monarchie , des tri-
butt fur les ferfs de leurs do-
maines; & ces tributs fe nom-
moient tênfmt ou twm , Il , 29a
' Voyez Rci éU Frgtiet,
t^^ Leurs droits ne dérivent point,
. par uAui>ation , de ce cens chi-
mérique que Ton prétend venir
de la potice générale des Ro-
mains, II, 395, 296
-— Sont la même chofe que vaf-
faux : étymologie de ce mot ,
U, 297
*— Le droit qu'ils avoient de ren-
dre la juftice dans leurs terres »
«voit la même fource que celui
qu'avoient \ti comtes dans la
leur, II, 302
—Quelle eftprécifément la fource
de leurs juilices , II , 310
— Ne doivent point leurs jultices
à Tuflirpation : preuves , II , 31 3 9
3x7
Btl. L'impdt Air le fel , tel qu'on
le levé en France , eft injufte &
funefte, I, 2(^, 270
•—7 Comment s'en fait le commerce
en Afrique , Il , x , 2
)5£LBucusNicAT0&. Auroit-il
pu exécuter le projet qu'il a voit
de joindre le pooc-Ëuxin àja
. mer Cafpienne ? ' Ij 43S
Semiramis. Source de fes grandes
richell^s , 1 » 434
S4n»t dans uu9 mrlfitertniê» Quand
il eft néceflaire, ^9 Z7
SàMAt , dans unt JéanerMiê* ESk Dé*
ceffaire, I» IK
•*- Doit^l être nommé par le peu-
ple ? iM.
— Ses fuiRrages doivent eue ft-
creu, ^ , I, 15
-— Quel doit être fon pouvoir , en
madère de légiOation, ihitL
— Vertus que doivent avoir ceux
qui le compofent , 1 , 58
Sénat d*^benês. Pendant quel tempe
fcs arrêts avoient force de loi ,
I, 15
— N^étoit pas la même cbofe que
l'aréopage , 1 , 59
Sémat ék Rtmê, Pendant combien de
temps fes arrêts avoient force dû,
loi, I, 15
— Penfoit que les peines immodé-
rées ne produifoient point leur
effet, I, lot
— Son pouvoir , fous les cinq pre-
miers rois , 1 , 208 , 209
— Etendue de les fondions & de
fon autorité , après l'expulfion
des rois, - J , 218
— Sa lâche complaisance pour les
prétendons ambideufes du peu-
ple, I, 22t
— Epoque fUneile de la perte de
A>n autorité , 1 , 224
Simuturs dams •«# oHfipcrath, Ne
doivent point nommer aux pla-
ces vacantes dans le fénat, I,
16, 17
Sématmrs^ dans nm démâcratit. Doi-
vent-ils être à vie , ou pour ui^
temps? I» S9
— Ne doivent être choiiis que
parmi les vieillards : pourquoi ,
Sénateurs Romains, Par qui les nou-
veaux étoient nommés, I, 18
— Avantages de ceux qui avoient
dès enfans fur ceux qui n'en
avoient pas , II , 59
-» Quels mariages pouvolent con-
tradter , II , 62 , 63
Sénatus'ttnfuht Offbitiên. Appellâ
les enfans à la fucceffion de leur
<21
TABLE
êémsi9S-€MifiitN TiffmiHm. CtS dm
lefquels il accorda aux mères la
fucccffion de leurs enfans, ilnd,
Stmwmr, Injuftices cruelles qu*y fait
commettre la religion mahoraé-
tane , Il , 78
Sms. Iniocm beaacoup fur notre
• attachement pour une religion ,
lorfqne les idées fenfibles font
jointes à des idées fpirituelles 9
Il y 100
Séfmrstiêm êmtrê mmri & fimmê , fêwr
t0Mfi ^mdulttrÊ» Le droit civil ,
qui n'accorde qu*au mari le droit
de la demander eft mieux en-
tendu que le droit canonique,
qui l'accorde aux deux conjoints ,
II, 126, 127
8épulfmr9. Etoit refufée à ceux qui
roouroient fans donner une partie
de leurs biens à l'égli(^, n, 239
-— Etoit accortfée , à Rome^ à ceux
qui s'étoient tués eux-mêmes,
II, 2549 ^55
Strfi. Devinrent les feuls qui nflent
ufage du bâton dans les combats
judiciaires. II, 198
— Quand , 9k. contre qui pouvoienc
fe battre. H, 005, 906
— - Leur afiranchilTement eft une des
fources des coutumes de France,
H, ^6
— Etoient fort communs, vers le
commencement de la troifieme
race. Erreur des hiftoriens à cet
égard. II, 289, €f /«iv.
^ — Ce qu'on apppelloit mv/Wf , ou
cens , ne fe levoit que fur eux ,
dans les commencemens de lamo>
narchie , II , 393 , 6f fmiv.
*- Ceux qui n*étoient affranchis que
par lettres du roi , n'acqnéroient
point une pleine 6c entière liber-
tés il» 296
^rfi êê laghbi. Le partage des ter-
res qui fe fit entre les Barbares
& les Romains, lors de la con-
quête des Gaules , prouve que les
• Romains ne furent point tous mis
en fervicude ; & que ce n'eft point
dans cette prétendue fervitude
générale , qu'il faut chercher l'o-
rigine des ferfs de la glèbe, II,
296 j & ftdw.
Vofoz Strvitmdê éU Is giOt.
S0rmemi. Combiea lie tm peopli
vertueux, I, 149, 150
-— Quand on doit y avoir recovrs
en jngemem , 1 , 396
-— Servoit de prétexte aux clercs,
pour faifir leurs tribunaux , ai-
me des matières ftodales , II,
338
êêrwtêwt JmdidMTê, Celui dc raccv-
fé, accompagné de pivfieun té-
moins qui jnroîent auffi , fuiifon ,
dans les loix Barbares, excepté
dans 11 loi falique , ponr le par-
ger. II, tSi, 181
— Remède que Ton employoit
contre ceux que l'on prévosrok
devoir en abufer 9 11 , 185 9
— Celui qui, chez les Lombards»
l'avoit prêté povr fe défcadia
d'une accuûttioB , oc poavoic
plus être forcé de conbaore ,11,
185
— Pourquoi Gondtbaod hii Hibf-
citua la preuve par le combat in-
gulier, fl,- 188
— Où, 8fc comment il fe £ûioJc,
U, 19a
UrrMs, Ce que c^cft, I, ?(
— Ce Omt des lieux de délices ,
qui choquent l'efprit même de
Tefclavage , qui en eft le pda-
cipe, I, sio
Services, Les vaflTanx , daas les cooh
mencemens de la monarchie ,
étoient tenus d'un double fervî-
ce ; et e'eft dans cette ohUgatiaa
que l'auteur trouve Torigiae étg
juftices feignenriales , U , 901
Servie* mUit^rê. Comment fe Ai-
foit dans les conunenceae» de
la monarchie , II , 29S
er/ata.
SêrvitmJê, Les politiques ont dit une
abfurdité , quand ils ont fait dé-
river la fervitude du droit qu'ils
attribuent fauflèment an conque*
rant de tuer kt (lijets cooqBÎs,
1 , 172 , 17s
— Cas unique où le coaquéraat
peut réduî:*e en fervitude les fli-
jets conquis, «Wdl
->— Cette tovitude doit ceiftr avec
la eaoih qui Ifa Ak aatat.
\
DÈS MATIERES.
«â3
-êgrvbmdt. L^impAt par téce eft ce-
lui qui lui eft ic plus naturel »
•-«- Sa marche eft un obftacle à Ton
établiOcment en Angleterre , l ,
— * Combien il y en a de fones »
I» 309
-— Celle des femmes eft conforme
au génie du pouvoir defpotique ,
1 , 330
— Pourquoi règne en Afie , & la
Hberté en Europe , 1 , 34<S
~ £ft naturelle aux peuples du
Midi, I, 431
Voyez E/Uavage,
Servitude de la gUbe. Ce qui a fait
croire que les Barbares , qui con-
quirent Tempire Romain, firent
un règlement général qui impo-
foit cette fervitude. Ce règle-
ment 9 qui n'cxffta jamais , n'en
eft point l*origine : où il la f^ut
chercher. II, 282 &/«tV.
Servitude dâmifti fmê. Ce que Tautenr
entend par ces mots , 1 , 322
— Indépendante de la polygamie ,
I, 332
Servitude politique. Dépend de la
nature' du climat , comme la ci-
vile & la domeftique , 1 , 339
Sb&vius Tullius. Comment
divifa le peuple Romain : ce qui
réfulta de cette di vifion ,1,12,13
—Comment monta au trône. Chan-
gement quMl apporta dans le gou-
vernement de Rome , * 1 , 208
— - Sage établiÛTement de ce prince ,
pour \t levée des impôts à Ro-
me, I, 228
-— ' Rétablit des loix de Romulus
& de Numa , fur le partage des
terres ; & en fît de nouvelles , II ,
150
•^- Avoit ordonné que quiconque
ne feroit pas infcrit dans le cens ,
feroit efclave. Cette loi fut con-
fervée. Comment fefai foi t-il donc
qu'il y eût des citoyens qui ne
fuflent pas compris dans le cens ?
n, 156, 157
Sbvbre, emfêrtur. Ne vouloit pas
que le crime de lefe-majéfté in-
^reâ eût lien fous fon règne ,
1 , 241
^xês. Le charme que les deux fexes
a'infpirent , eft une des loix de
la nature, I, 6
*- L'avancement de leur puberté
& de leur vieilleife dépend des
climats; & cet avancement eft
une des règles de la polygamie ,
I , '32s
Sextilius Rurus. Blflmé par
Cicéronde n'avoir pas rendu une
fucceffion dont il étoit fidéicom-
miifaire, II, 158, 159
S B X T u s. Son crime fut utile à la
liberté, I, 254
Sextus Peducbus. S'eft rendu
fameux pour n'avoir pas abufé
d'un fidéicommis , II , 157
Siamois, Font confifter le fouveraia
bien dans le repos : raifons phy-
fiques de cette opinion. Les lé^
giflateurs la doivent combattre,
en établiûant des loix toutes pra-
tiques, I, 288, 289
— - Toutes les religions leur font
indifférentes. On ne difpute ja-
mais , chez eux , i\ir cette ma-
tière, II, 116
Sibérie. Les peuples qui l'habitent
font fauvages , & non barbares ,
1) 355
Voyez Barbares,
Sieih, Etoit pleine de petits peu-
ples , & regorgeoit d*habitans,
avant les Romains, II, 53
SxDNEY (Jdonfitur). Que doivent fai-
re , félon lui , ceux qui repréfen-
tent le corps d'un peuple , 1, 195
Sitgos, Caufes de ces défenfes opi-
niâtres , & de ces aétions déna-
turées que Ton voit dans l'hiftoire
de la Grèce , H , 261
SiGisMOND. Eft un de ceux qui
recueillit les loix des Bourgui-
gnons, II, X63
Simon , comté de Montfort. Eft
auteur des coutumes de ce com-
té , Il , 247
Sixte V. Sembla vouloir rcnou-
vellerU'accufation publique con-
tre l'adultère , 1 , 130
Société. Comment les hommes fe
font portés à vivre en fodété , I ,
5) ^
— Ne peut fttbflfter fans gouver-
ncmont , 1,8
«34 T A B
Sêefété, Ceft Timion des hommes ,
ÔL non pas les hommes mêmes :
d*où il fuie que , quand on con*
quérant auroit le droit de dé-
truire ane fodété conquife , U
]i*auroit pas celui de tuer les hom-
mes qui la compofent , I » 170
— U lui faut, même dans les états
defpotiques» quelque chofe de
fixe : ce quelque chofe eft la re-
li^on, II, 119, 120
Sociétés, Dans quel cas ont droit de
faire U guerre, I, 167
Smmr, Il y a des pays où la poly-
gamie a fait déférer la fucceffion
à la couronne aux enfuis de la
Arur du roi , à Tezclufion de ceux
du roi même. H, 12s 9 i2<S
Pourquoi il n'eft pas permis i une
foNir d*époiifer fon frère , U , 1 34 ,
IS5
-<* Peuples diex qui ces mariages
étoient autorifés : pourquoi, IT,
13s 9 136
Soldstî, Quoique vivam dans le cé-
libat, avoient, à Rome, le pri-
vilège des gens mariés 9 II, 64
SoLOM. Comment divifa le peu-
ple d'Athènes, 1,13
— Comment corrigea les défeéhio-
fités des fuffirages donnés par le
fort, I, 13, 14
— ContradiéUoa qui fe trouve dans
fes loix , 1 , 53
— Comment bannit Toifiveté ,1,57
— Loi admirable, par laquelle il
prévoit Tal^us que le peuple pour-
roit faire de fa puiflance dans le
jugement des crimes , 1 , 94
— Corrige à Athènes Tabus de ven-
dre les débiteurs, I, 253
-~ Ce qtt*il penfoit de fes loix de-
vrait fervhr de modèle à tous les
légiflateurs, I, 395
•>-» Abolit la contrainte par corps ,
à Athènes : la trop grande géné-
ralité de cette loi n*étoit pas bon-
ne, 1,421
— A fait plnfieurs loix d'épargne
dans la religion, II, 106
— La loi , par laquelle U autori-
foit , dans certains eu , les en-
fans à refufer la fubfiftance à leurs
pères indigens, a*étoit bonne
^*^n partie » Q > ift)
L E *"
SoLOif . A quels dtoyefls II tccoriT'
le pouvoir de tefteri pojproir
qu'aucun n'avoic avant lui , Il ,
151
— Jttftification d*nne de fes loix,
qui parolt bien extraordinaire «
U , aso, asi
— Cas que les prêtres Egypcscns
faifoient de €a, fcience. II, 293
Sâmptumirês, Voyez Lêixftmp tmmiw^s.
SëfèidePêrfi, Détrdné de nos jours,
ponr n'avoir pas allez verfé de
f ang , I , SS
$0rt. Le fuffrage par fon eft de la
nature de la démocrarie : eft dé-
' fcéfaieux : comment Solon l'avoit
reétifié i Athènes, I, 13, 14
— Ne doit point avoir lien dans
une ariftocratie, I, 16
Sortie du rrfmamê. Devroit être per-
mife à tons les fujets d'un prince
defpotique , 1 , 261 , a6s
Sâmdans. Leur commerce , leurs ri-
cheilbs & leur force , après U
chute des Romains en Orient, I ,
S9ufiet. Pourquoi eft encore regardé
comme un outrage qui ne peoc
fe laver que dans le faog. H,
197
SmrJ, Pourqntrf ne pouvoir pas tef-
ter, II,I5J
SttvTMws. Recette fort fimple donc
ufcnt quelques-uns pour trouver
qu'il eft bien aifé de gouverner,
I, «a, as
— Dans quel gouvernement le fo«-
venin peut être juge , I, 93, 9
Spsrt*. Peine fbrtfînguUere en nfage
dans cette république , 1 , 101
Voyez LscéiUmêmt,
SparHatês. N'offroiem aux dieux que
' des ^hofes communes ;^ afin de les
honorer tous les jours, II, lot
Voyez LMcédémênt,
SffBaeUs, Révolutions qn^îls can-
ferent, à Rome, parrimpreSos
qu*ils faifoient fur le peuple, I,
aiS, 2i6
SpMnuûiié. Nous ne fbmmes gueres
ponés aux idées fpiritueiles, 9c
nous fommes fon attachés aux re-
ligions qui nous font adorer «
écre fpirituel, II, 100, loc
Spinosa.
D E s M A
SviNOSA. Son fyftéme eil contra*
diâoire avec la religion naturel-
le ) D. 400
Sfinififm*. QuoiquHl foit incompa-
tible avec le déifme , le nouvel-
llllc eccléiiaftiqac les cumule fans
cefle fur la tête de M. de Mon-
tefquieu : preuves qu*il n*eft ni
fpinoflfte ni déifte y D. 404 , âT
Stèriliti dès ttms. Rend les hom-
mes meilleurs
I» 351
Stoïciens, Leur morale étoh , après
celle des chrétiens , la plus pro-
pre pour rendre le genre humain
heureux : détail abrégé de leurs
principales maximes. II» 859 86
•— Nioient l'immortalité de Tame :
de ce faux principe ils tiroient des
conféqucnces admirables pour la
fociété , Il , 83 9 84
— L'auteur a loué leur morale : maU
il a combauu leur fatalité • D.
411
— Le nouvelllfte les prend pour des
feétateurs de la religion naturel-
le , tandis qu'ils étoient athées »
D. 420
Subordination des citoyens aux magif"
trats. Donne de la force aux loix ,
.1, 60
dis onfans à leur poro. Utile
aux mœurs» I» 60, 61
dos jountt gtns aux viêiiiards.
Maintient les mœurs » 1 , 60
Subfides, Ne doivent point , dans une
ariftocratic, mettre de ditfc^reuce
dans la condition des citoyens ,
1,63
Subfiitutions, Pemicieufes dans une
ariftocratie y I, 65
-— Sont utiles dans une monarchie,
pourvu qu'elles ne foient permi-
fes qu'aux nobles, 1, 66
— Gênent le commerce , ibid,
— Quand^n fut obligé de pren-
dre, à Rome , des précautions
pour préferver la vie du pupille
des embûches du fubllitué, I,
397, 398
»- Pourquoi étoient permifes dans
l'ancien droit Romain, & non
pas les fidéicommls. II, is3
— Quel étoit le motif qui les avoit
introduites à Ron^e , U , aS4
Tou£ IL
T I E R E S. 6iïi
Subftituiiomfu^HUirts, Ceqnec'eft»
1, 397
Suèftitutiêns wlgairos. Ce que c'eft»
ibid.
— En quel cas avoient lieu, II, 254
Subtilité. EU un défaut qu'il fauc
éviter dans la compofltion dès
loix. II, 264, s65
Succtjpons, Un père peut , dans une
monarchie , donner la plus grande
partie de la (icnne à un feul de
Tes enfans, I, 67
— Cpmment font réfiées en Tur-
quie, I, 7»
à Bantam , I » 74
à Pégu , ibii.
— Appartiennent au dernier des
m&les chez jes Tartares , dans
quelques petits diftriéts de l'An*
glcterre , & dans le duché de Ro*
han , en Bretagne : raifons de
CQtte loi, I, 361
— Quand l'ufage d'y rappeller la
fille, & les enfans de la fille s'in-
troduifit parmi les Francs : mo«
tifs de CCS rappels, I, s64âf/»^»
— Ordre bifarre établi par la loi
falique fur l'ordre des fucccfiions r
raifons & fource de cette bifar-
reric, I, 365
— Leur ordre dépend des princi-
pes du droit politique ou civil ,
& non pas des principes du droit
naturel, II, 124 ^ fuh»
— Eft-ce avec raifon qne Juftl-
nicn regarde comme barbare le
droit qu'ont les mâles de fuccé-
der au préjudice des 6Ues , ibid.
— L'ordre en doit être fixé dans
une monarchie, 11, 140
— Origine & révolutions des loix
Romaines fur cette matière , U »
149, 161
— On en étendit le droit , à Rome ,
en faveur de ceux qui fe pré-
toient aux vues des loix falique s
pour augmenter la population,
II, 158 & Juiv.
— Quand commencèrent à ntf plus
être régies par la loi Voconien-
ne, II, 159
— - Leur ordre , à Rome , fat telle-
ment changé fous les empereurs ,
qu'on ne reconnolt plus i'ancico p
Uf 16O9 161
Rr
Ci6
TABLE
Smxt0$ms, Origine de rnfage qui a
permis de difpofer, par contrat
de mariage , de celles qui ne font
pas ouvertes. II» 400
SwccÊJjUns ah intêftst. Pourquoi fi
bornées à Rome , & les fuccef-
fions teftamentaires fi étendues ,
II, 150, 151
SacciffioM sm trént. Par qui réglée
dans les états dcfpotiques , 1 , 74
— Comment réglée en Mofcovie ,
I» 75, 76
•^ Quelle eft la meilleure façon de
-de la régler, ibid,
»— Les loixÀ les nrages des difTérens
pays les règlent diff'éremment; &
ces loix & ufages , qui paroiflent
injuftes à ceux qui ne jugent que
fur les idées de leur pays , font
fondées en raifon. II, 125, 116
«— Ne doit pas fe régler par les
loix civiles , II , 140
•— Peut être changée , fl elle de-
vient deftniétrice du corps po-
lidque pour lequel elle a été éta-
blie , n , 145 6f fviv.
«— Cas où l'état en peut changer
Tordre , . II , 146 , 147
SucceffiMs têflamentairts. Voyez Suc^
ctjpons ab inteftat,
Sutdê. Pourquoi on y a fait des loix
fomptuaires, I» 12}
Sues, Sommes immenfes que le vaif-
feau royal U Sués porte en Ara-
bie, 1 , 467
Suffrages. Ceux d*un peuple fou-
verain font fes volontés, I, 10
— - Combien il cft imponant que la
manière de les donner, dans une
démocratie, foit fixée par les
loix, ibîd,
— Doivent fe donner différemment
dans la démocratie & dans Tarif-
tocratie, I, 13
-— De combien de manières ils peu-
vent être donnés dans une dé-
mocratie , ibid.
•^^ Comment Solon , Hins gêner les
fùffrages par fort, les dirigea fur
les fculs perfonnagcs dignes des
m^giftratures , I9 'S
— Doivent-iJs être publics , ou fe-
crcts , foit dans une ariftocratie ,
' €%ït dans nae démocnde , I » 14 ,
15
Suffrages. Ne dolTetic point ém
donnés par le fort dans itoe arif-
tocratie, I, id
Sustide. £ft contraire à la loi natu-
relle & à la religion révélée. De
celui des Romains, de celui des
Anglois : pent'il être poni dbez
ces derniers? I, 195, 296
^ Les Grecs & les Romains le pB-
nifibient , mais dans des cas dif-
férens, U, 254, ssS
— Il n'y avoit point de loi i Rome,
du temps de la répubKque , qm
punft ce crime; il étoît même
regardé comme une boime ac-
tion, ainfi que fous les premicn
empereurs. : les empereurs ne
commencèrent i. le punir qne
quand ils furent ^levenns aidl
avares qu*ils avoient été croels,
— La loi qui puniflbit celui qui fe
tttolt par foiblelfe étoit vîcteofe,
> ^ n, 266
— £ft-cc être feâateur de ta loi
naturelle , que de dire que le foi*
cide eft, en Angleterre, rcfiêt
d^une maladie? D. 418, 479
Sujets. Sont portés , dans la monar-
chie, à aimer leur prince, I,
25s
SuiênSy math» Gêrmmma. Pourquoi
vi voient fous le gouvemement
d'un feul, I, isi
Suiffe. Quoiqu'on n*y pale point de
tributs , un Suiflê y paie quatre
fois plus i la natnrc , qu'on Tore
ne paie au fultan, I, 271
Suiffts (^ Ligues'). Sont one républi-
que fédérarive; & par-li regar-
dée en Europe conune étemel-
le, I, 16»
— Leur république fédérative et
plus parfaite que celle d'Alle-
magne, I, 161
Sultans. Ne font pas obligés de te-
nir leur parole , quand leur an-
torité eft compromife , 1 , 3»
— Droit qu'ils prennent ordinai-
rement fur la valeur des fuccei^
fions des gens du peuple, 1 , 73 , 74
« — Ne fçavent être juftes qu'en ou-
trant la iulli ce, II, 147
Superfiithn, Excès monftnienx oÂ
elle peut poner^ 1* ^H
■SilpirJHthm, Si force & fcs effets ,
I, 359» 360
--~Eft, cbez les peuples barbares,
une «Ses fources de Tautoricé des
prêtres, I, 376, 377
— Toute reHgion qui ftic confif-
tet le mérite de fes Testateurs
dans des pratiques fnperiUcieu-
fes , autorité les défordres , la
débauciie & les haines, II, 88 ,
94
— Son luxe doit être réprimé : il
eft Impie , II , 106 , 109
Smff lices. Conduite que les léfifla-
teurs doivent tenir , à cet égard ,
f\iivam la nature des gouverne-
mens, I9 90 9 fuiv,
— Leur augmentation annonce nne
révolution prochaine dans l*état ,
ibîd.
— A quelle occidion celui de la roue
a été inventé : n'a pas eu Ton ef-
fet : pourquoi, 1)113
-— Ne doivent pas être les mêmes
pour les voleurs, que pour les
tlTaffins, i, 113, 113
— Ce que c'tft, & à quels crimes
doivent être appliqués, I, a35
X AcrrE, emfimr. Loi fage de
ce prince au fujët du crime de
lefe-majefté, I, ^49
Tacite. Erreur de cet auteur prou-
vée, I, 34
— Son ouvrage fur les moeurs des
Germains eft court, parce que
voyant toilt , il abrège tout. On
y trouve les codes des loix bar-
bares, II, 27a
^-« Appelle ctmfies ce que nous ap-
pelions aujourd'hui mffhnXj U,
a7J, «97
Tflhn (Lahidtt). Eft fort enufage
dans les états delpotiques : com-
ment on en ufe dans les états
mod.érés, I» 114
Voyez Pêinê du teUm,
Tao. Conféquences affreûfes qu'il
tire du dogme de l'iramonalité
de l'ame , Il 9 92
Tarquin. Comment monta fur le
tr6ne : c]iangemens qu'il apporta
dans le gouvernement : caufes de
îfL cbûfe. 1« aïo» axx
D E S M A T I E R E S. «17
SmppUcn, Ne rétablilTbnt point les
T.
mœurs; n'arrêtent point un mal
général, I, 39»
Sûrtti du dtoj$n. Ce qui l'attaque
le pins, I, 23 1
— Peine que méritent ceux qui It
troublent^ t» ^34» S3S
Sttferatn. Voyez Stigntur.
Sylla. Etablit des peines cruelles :
pourquoi, I, 110
— Loin de punir, il récompenf*
les calomniateurs, I, 048
Synode. VoyCK IVoies.
Syrscttfe, Caufe des révolutions de
cette république, I, 139, 140
— • Dut fa perte à la défaite des
Athéniens, I, 141
-*-* L'bftrsciihie y fît mille maux,
tandis qu'il étoit une choie ad-
mirable à Athènes, 11, 253
Syrie, Commerce de Tes rois , 9p^
Alexandre , 1 , 448 , 449
Syftémede Lavo, Fit diminuer le prix
de l'argent, II , 7
-— A pcnfé ruiner Ut France , II , 20 ,
— - Occalionna une loi injufle & fu*
nefte , qui avoit été fage & jufte
du temps de Céfar, II , afft
Taaqiun. L'«fclave, qui décou-
vrit la conjuration faite en fa
faveur, fut dénonciateur ieule-
ment, & non témoin» I, 247,
241^
Tart»r$s^ Leur conduite, avec les
Chinois , eft un modelé de cou*
duite pour les conquérans d'un
grand état, I, 18$
— Pourquoi obligés de mettre leur
nom fur leurs flèches : cet ulage
peut avoir des fuites funeftes»
l, 25(^
— Ne lèvent prefque point de taxes
furies marchandifes qui pailcnt,
1, a7i
— Les pays qu'ils ont déiblés ne
font pas encore rétablis, It 35i
— Sont barbares & non faavages,
I9 355
— • Leur fervitude , I , ^do
— Devroient être libres ; font ce-
pendant dans l'efclavage politi-
que : raiibn dp cette fingula-
rité 9 iM^
Rr ij
«iS
TABLE
Tartétres, Quel eft leur droit des
gens : pourquoi , ayant des moeurs
û douces entre eux , ce droit cfk
il cruel , 1 9 3<$i 9 362
•— La Aicceflion appartient, chez
eux, au dernier des miles : rai*
fous de cette loi , I » 362
— Ravages qu*ils ont faits dans
TAiie , & comment ils y ont dé-
truit le commerce , 1 , 433 9 434
— Les vices de ceux de Geogis-
kan venoient de ce que leur re-
ligion défcndoit ce qu*elle auroit
dû permettre , 6c de ce que leurs
]oix civiles permettoient ce que
la religion auroit dû défendre,
11,87
*- Pourquoi n*ont point de tera-
Sles : pourquoi fi tolérans en fait
e religion, II, 103
^- Pourquoi peuvent époufer leurs
filles, 6c non pas leur mère, II,
»34
Taxês fur Uî marchandifit. Sont les
plus commodes & les moins oné-
reufes, I, 968, 269
— Il eft quelquefois dangereux de
taxer le prix des marchandiTes ,
11,9
fur ht perfimts. Dans quelle
proportion doivent être impo-
fées. I, 267
fmr les terrts» Bornes qu'elles
doivent avoir, I, a(»7, 268
Timoim, Pourquoi il en faut deux
pour faire condamner un accufé ,
I, 232
-^Pourquoi le nombre de ceux qui
font requis par les loix Romaines ,
pour afBfter à la confe^ion d'un
tcftàment , fut fixé à cinq , U ,
151» 153
— Dans les loix barbares , antres
que la falique , les témoins for-
moient une preuve négative com-
plette , en jurant que Taccufé n*é*
toit pas coupable , II 9 183
— L'accufé pou voit, avant qulls
enflent été entendus en julÛce ,
leur offHr le combat judiciaire :
quand & comment ils pouvoient
le refufcr , II , 206 , 207
-— Dépofoient en public : abro-
gation de cet ufage ,11, 226 ,
9.^
Thuimt. La peine contre les tsBË té-
moins eil capitale eo France; ellt
ne Teft point en Angleterre : aao-
tifs de ces denx loix ,11, «s6,
257
T^Ut. Leors licbefles «eacheiu à
la religion , II , los
— Leur origine , D , lOS
— Les peuples qui n*om point de
maifons ne bitiîlênt point de
pies,
— Les peuples qui n'ont point de
temple ont peu d*attnclicaieac
pour leur religion , II, los
Ttrre, C'eft par le foin des Ik»-
mes qu'elle eft devenue plus pro-
pre à être leur demenre , I , ssi
— Ses parties font plus on moins
peuplées, fnivanc Tes différentes
produddons , U » 49
Ttrrê /j/if M. Ce que c'étoic chez
les Gennains, I, 96s
— Ce n'étoit point des ûefs^ I,
T^fTêim, Comment Ik nature înAne
fur les loix , l, 948 9 Jm.
— Plus il eft fertile , pins il eft
propre à la monarchie , iàéi,
Ttrrês. Quand peuvent 6tre égUe-
ment partagées entre lescitoyent,
I> SS
*- Comment doivent être partagées
entre les citoyens d'une démo-
crade , 1 9 91^
•—Peuvent-elles être partagées éga-
lement dans totites les démocrt-
ties, I, sS
— Eft-il à propos , dam ok répu-
blique, d'en faire un noovcan
partage , lorfque l'ancien eft cob«
fondu? I, 119,
— - Bornes que Ton doit mettre ;
taxes fur les terres , 1 , 267 ,
26S
*— Rapport de leur culture avec la
liberté, I, 549, 349
— C^dk une msnvaffe loi ^ae celle
qui défend de les vendre , II, 26
— Quelles fom lt% pins peuplées»
II 9 49« SO
«-* Leur partage fut rétabli , à Ro»
me , par Servius Tuliius , II , 150
— Comment furent partagées , dans
les Gaules , entre les Baibam &
lssRogiatiis> Up977 9^i9m
DES MATIERES.
6i9
^grns cênjuêlhs. Ce que c^étoic au-
trefois , > II 9 395
VèrtuUiin, Voyez SJmittu-ccnfiiiH
TtrtuHiên,
nfismênt. Les anciennes loix Ro-
maines , fur cette matière , n'a-
voient pour objet que de prof-
crire le célibat » II , 60 £f
«— On n^enpouvoit faire , dans l'an-
cienne Rome y que dans une af-
femblée du peuple : pourquoi,
II, 151
-•— Pourquoi les loix Romaines ac-
cordoient-elles la faculté de fe
choiûr , par teftament , tel héri-
tier que Ton jugeoit à propos ,
malgré toutes les précautions
que Ton avoit prifes pour em-
pêcher les biens d*une fVimiile de
paflfer dans une autre? Il, 151 9
15*
•— La faculté indéfinie de tefter fut
Ainefte ft Rome, II 9 152
-— Pourquoi , quand on celTa de
les faire dans les aflTerablées du
peuple , il fallut y appeUer cinq
témoins 9. I, 153, 15s
*^ Toutes les loix Romaines , fur
cette matière , dérivent de la
vente que le tellateur faifoit au-
trefois , de fa famille , à celui
qu'il inflituoit fon héritier , II ,
152
— - Pourquoi la faculté de tefter
étoit interdite aux fourds, aux
mtiets & aux prodigues. Il , 153
«-^ Pourquoi le fils de famille n'en
pottvoit pas faire , même avec
l'agrément de fon père , en la
puiifance duquel il étoit, II , i S3 9
ï54
9— Pourquoi foumis , chez les Ro-
mains, à de plus grandes forma-
lités , que chez les autres peu-
ples , II, 154
*» Pourquoi devoit être conçu en
paroles direélcs êc impérativcs.
Cette loi donnoit la faculté de
lUbftituer ; mais ôtoit celle de
£iire des fidéicommis , iHd.
^o Pourquoi celui du père étoit
nul , quand le fils étoit prétérit;
& valable , quoique la fille le
£kt» II» 1549 ISS
Tifiament. Les parens-du déAmt
étoient obligés autrefois , ca
France , d'en faire un en fa pla-
ce , quand il n'avoit pas tcfté en
dveur de l'églifc , II , 240
— Ceux des fuicides étoient exé-
cutés à Rome, 11, 2549 ^55
Ttftëwtwt in procinétu. Ce que c'é-
toit : il ne faut pas le confondre
avec le teftamenc militaire , II ,
151 9 IS&
TtfiamêHf militaire. Quand , par qui ,
& pourquoi il fut établi, ibii,
TtfiamiHt per as & libram. Ce qua
c'étoit, II, 1539 XS3
thibains, Reflburce monftrueufe à
laquelle ils curent recours, pour
adoucir les mœurs des jeunes
gens, 1, 4^
Théodore Lascaris. Injufiice
commife fous fon règne , fous
prétexte de magie , 1923^
T u é o D o R I c, r0i é'Auftrafit. FiC
rédiger les loix des Ripuaires 9
des Bavarois , des Allemands , &
des Thuringiens, II, 162, 163
TiiioooRic , TM d'haut. Comment
adopte le roi des Hérules , I ,
374 » 375
*-— Abolit le combat judiciaire chez.
les Oilrogoths » H 9 19%
TnéoDOSE, impêrtur. Ce qu'il
penfoit des paroles criminelles»
I> «44
— Appella les petits -enfans à la
fUcceflion de leur aïeul materiief 9
II 9 161
Théologie. £ft-ce cette fcience , ou
la jurifprudence , qu'il faut trai-
ter dans un livre de jurifpru«
dence, D. 436
Théologiens, Maux qu'ils ont faits
au commerce , 1 , 474
TvéoPHiLE, ompfrêur. Pourquoi
ne vouloit pas, & ne devoit pas
vouloir que fa femme fit le com«
merce, I, 424
TiiÉopHRASTE. Son fentimenc
fur la mufique, I, 699 7a
Thé si Ê. Ses belles actions prou-
vent que la Grèce étoit encors
barbare , de fon temps 9 II 9 9C
Thibault. C'eft ce roi qui a ac-
cordé les coutumes de Champa-
Rr uj
«30 T A
THIMU&. ^il 9ût été chrétien,
il n*eût pas été fi cruel , II, 78
Thomas Mo&k. PeticeiTe de fes
Yues en matière de légiflation ,
U, 269
Thmringiêns, Simplicité de leur»
UAx : par qui fitfent dérigées,
II, i6a, \6%
•— Leurs loix criminelles étoient
faites fur le même plan que les
ripuaires, II 9 182
-^- Leur façon de procéder contre
les femmes , II , 188 , 189
TiBE&E. Se donna bien de garde
de renouveller les anciennes loix
fomptuaires'de la république, à
laquelle il fubUituoit une monar-
chie, I, lia
— Par le même efprit, il ne vou-
lut pas qu^on défendit aux gou-
verneurs de mener leurs femmes
dans les provinces , ibid,
«— Par les vues de la même poli-
tique , il manioit avec adrefle les
loix faites contre Tadultere , I ,
132» 133
•*- Abus énorme qu'il commit dans
la diihibution des honneurs &
des dignités , 1 , 144
-— Attacha aux écrits la peine du
crime de lefe-majefté ; 0t cette
loi donna le dernier coup à la li-
berté
I» «45
^—Raffinement de cruauté de ce
tyran , 1 , 246
— Par une loi fage , il fît que les
chofes qui repréfemoient la mon-
noie , devinrent la monnoie mê-
me, II, », 4
•*— Ajottu à la loi Poppienne , II ,
6%
TiTE LiTB. Errenr de cet hifio-
rien, I, 109
Tf/yM iTfT. Origine de cette fable,
I, 441 y 442
Ttlérsncê, L'auteur n'en parle que
comme politique , & non comme
théologien, II, iio
*^ Les théologiens même <ÛlUn-
guent entre tolérer une religion
& l'approuver , iiiJ.
•— Quand elle eft accompagnée des
vertus morales , elle forme le
cartâere le ptau fodable» II,
88
BLE
3>/^rMc«.Quand plaficnrg reficioafl
font tolérées dans un état, oa
doit les obliger à fe tolérer cs-
tre elles , n , iio
— - On doit tolérer lesreligioiis qui
font établies dans un état, & em-
pêcher les antres de a*y établir.
Dans cette règle n*eft point com-
prife la religion chrétienne , qâ
eft le premier bien , U , 1 ix
— * Ce que l'auteur a die fm* cette
matière eft-U un avis ao roi de
la Cochinchine , pour fermer la
porte de fes états à la religioa
chrétienne ? D. 453 &/wi9.
TêtiftÊim, Toutes les magiftratares y
fgnt occupées par des eunuques,
1, »sa
— ^ C'eft le phyfique du climat qpd
ûûc que les pères y vendent leurs
filles , & y expoibit leors cn£nis ,
n, SX
TntJtaffi, Cette conté devint-elift.
héréditaire fous Charles Martel?
Il, 384
nantais» Donnèrent one grande im-
portance à la galanterie. H, 900
T&AjAN. Rcfufa de donner des
refcrits. Pourquoi, D, «68
ThuiAvi. Leur portrait , I , ftss 9
— Conn&ent rq^dés antrefois ea
France ; danger qu'il y a de lenr
donner trop de crédit, I, 22$
-~ Leur injùilice détermina PubBna
Rutilius à quitter Rome, I, aas
— On ne doit jamais leur confier
les jugemens, I, aas, ^96
— Les 4mp6ts qui donnent occa-
flon au peuple de fVander, enri-
cfaiflent les iraitans, minent le
peuple, & perdent l'état, I, 270
— Tout eil perdu, lorfqne leur
profeflion , qui ne doit être qœ
lucrative, vient à être honorée,
I, 280, aSf
«— Les richeifes doivent être lenr
unique récompenfe , 1 , 281
7>mitét. Ceux que les princes Ibnc
par Ibrce , font anfli obligatoires ,
que ceux qu'ils Ibnt de bon gré ,
U, 143, 144
Drahrts* Comment étoient punis
chez les Gennaiiiiy II » 305 »
DES MATIERES.
«îî
T^nMqutUiti iês ehoytns. Comment
les crimes qui la troublent doi-
vent être punis , 1 , 234 » 23s
Tfanfmigratiim. Caufes & efiets de
celles de difiTérens peuples, I»
350, 351
^anjj^iration. Son abondance , dans
les pays chauds , y rend Teau
d^un ufage admirable, 1 9 açi
IBravail. On peut, par de bonnes
loix , faire faire les travaux les
plus rudes à des hommes libres ,
éc les rendre heureux , 1 , 307
— > Les pays qui , par leurs produc- ,
tions, foumiflcnc du travail à un
plus grand nombre d*hommes, font
plus peuplés que les autres , 1 1 , 50
— EU le moyen qu'un état bien
policé emploie pour le foulage-
ment des pauvres, H 9 72
Ttifêrs, 11 nY a jamais , dans une
monarchie , que le prince qui
puiflè en avoir un , 1 9 41 S
»— £n le^ offrant à dieu , nous prou-
vons que nous efliraons lê's ri-
che0es qu*il veut que nous mé-
prifions, II, 108
-^ Pourquoi , fous les rois de la
première race , celui du roi étoit
regardé comme nécelfaire à la
monarchie. II, 275
Tribunal domiftiqui. De qui il étoit
compofé à Rome. Quelles ma-
tières , quelles perfonnes étoient
de fa compétence ; & quelles
peines il infligeoic, I, 128, 129
•— < Quand , & pourquoi fut aboli ,
I, 129, 130
Tribunaux, Cas OÙ Ton doit être
obligé d'y recourir dans les mo-
narchies, I, 88
•—Ceux de judicature doivent être
compofés de beaucoup de per-
fonnes : pourquoi, 1, 97
— Sur quoi cft fondée la contra-
diction qui fe trouve entre les
. confeils des princes , & les tri-
bunaux ordinaires, ibid,
— - Quoiqu'ils ne foient pas fixes ,.
dans un état libre , les jugemens
doivent l'être , I > I94
Tribunaux bumafos. Ne doivent pas
fe régler par les maximes des
tribunaux qui regardent l'autre
vie 9 II » 130
Tribuns des légions. En quels temps »
& par qui furent réglés , I , *
219
TVibuns du piuph, NécelTaires dans
une ariftocracie , 1 , 6s
— Leur établiflTcment fur le falut-
de la république Romaine , I «
68, 69
-~ Occafion de leur établilTement »
Tribus, Ce que c'étoit à Rome , &
à qui elles donnèrent le plus d'au-
torité. Quand commencèrent à
avoir lieu, I, 2159 ai6
Tributs. Par qui doivent être levés
dans une arîflocracie , I » 63
— Poivent être levés , dans une
monarchie , de façon que le peu*
pie ne foii point foulé de l'exé-
cution , 1 9 67
— * Comment fe levoient à Rome ».
1, 227, 228
-— Rapports de leur levée avec la
liberté , 1 , 263 fi? fuiv,
-^ Sur quoi , & pour quels ufages.
doivent être levés , ibid.
-— Leur grandeur n'ell pas bonne
par elle-même , 1 , 264
— Pourquoi un petit état , qui ne
paie point de tributs , enclavé
dans un grand qui en paie beau-
coup , eft plus miférable que le
grand. Fau/Tc conféquence que
l'on a tirée de ce fait ,1^ 264,
26s
-i- Quels tributs doivent payer les
peuples efclaves de la glèbe, I,
26$ & faiv.
— Quels doivent être levés dans
un pays où tons les particuliers
font citoyens , 1 , 267 & fuiv,
-— Leur grandeur dépend de la na-
ture du gouvernement , 1 , 270
6f fuiv,
— Leur rapport avec la liberté,
I, 272 & fuiv,
— Dans quels cas font fufceptibles
d'augmentation, I, 279
— Leur nature eft relative au gou-
veniemcnt, 1, 273, 274
-— Quand on abufe de la liberté ,
pour les rendre exceilifs , elle
dégénère en fcrvitude ; & on eft
obligé de diminuer les tributs,
1 , 275 > a?^
Rtiv
63»
TABLE
/'
Tribnu. Leur rigueur, en Europe,
n*a d'aucre caufe que la petltefle
des vues desmioiftres , 1 , 275 9 276
-« Caufes de leur augmentation
perpétuelle en Europe , ihii, 0.77
— I^s tributs exceflifs , que le-
voicntles empereurs , donnèrent
Ueu à cette étrange iâcilité que
trouvèrent lesmahoméuns dans
leurs conquêtes , ' 1 , 17<^
— Quand on eft forcé de les remet-
tre à une partie du peuple, la
reraife doit être abfolue , & ne
pas être rejcttée fur le rcfte du
peuple. L'ufage contraire ruine
le roi & l'état , I , a7»
— - La redevance folidaire des tri-
buts, entre les diflTérens fujets
du prince , eft injufte' & pemi-
deufe à l'état , ibU.
-— Ceux qui ne font qu'acciden-
tels , & qui ne dépendent pas
de rinduftrie » font une mauvaife
forte de richefle , 1 , 4S5
— Les Francs n'en payoicnt au-
cuns , dans les commencemens
de hi monarchie. Traits d'hiftoire
& paOages qui le prouvent , H ,
285 & /uiv.
•— Les hommes libres , dans les
commencemens de la monar-
chie Françoifc , tant R omains que
Gaulois , pour tout tribut , étoient
chargés d'iOler à la guerre à leurs
dépens. Troportions dans lef-
quelles ils fupportoient ces cbar«
ges, II, 288 fif/n/w.
Voyez Jmfit:, Taxts,
Tributum. Ce que fîgnifie ce mot,
dans les loix barbares, II, 292
3V/o»c/n. I-eur adrcflè à couvrir
leur cruauté, fous des fophlf-
mes, I, 250, 251
«— Réunirent , parce que , quoi*
qu'ils eulTcnt l'autorité royale,
ils n'en avoient pas le faille , I ,
379^
TVmW. Le fynode qui s'y tint , en
878 , prouve que la loi des Ro-
mains 6l celle des Wiligoths exif-
toient concurremment dans le
pays des Wiligoths, II, I7ft
^êupes. Leur augmentation , en Eu-
rope , eft une maladie qui ruine
leféutSf 11,1769^77
Trûmpês. Eft-il avantageux d*en avoir
fur pied , en temps de paix , eom-
me en temps de guerre, II y 376
277
— Pourquoi les Grecs & les Ro-
mains n'eftimoient pas beaucoop
celles de mer , I » 46}
Trmftê» Voyez In trufit.
Turcs. Caufe du defpotifine affreux
qui règne chez eux , 1 , 19*
— ISTont aucune précaution con-
tre la pefte : pourquoi, I, «94.
— ^ Le temps qu'ils prennent poor at-
taquer les Abyifîns , prouve qu*oir
ne doit point décider par les prin-
cipe» de la religion ce qui A dm
reifort des loix naturelles , II , is6
-^ La première viâoire, dans une
guerre civile , eft pour eux un ju-
gement de dieu qui décide , II , x 87
Thrfuit, Comment les fucceffions Y
font réglées : îoconvémeos de
cet ordre , ^ 9 74
^- Comment le prince s*j afiure
la couronne , I » 75
— Le defpotifine en a banni les
forn alités de jnftice , I, 90, 91
— La .".'ftice y cft-eke mieux ren-
due qa'ailleurs? ikU,
— Droits qu'on y levé poor les
entrées des mardxandifes , i, 273.
-— Les marchands n'y peuvent paf
faire de gn^ffes avances, I, 274
Ttttilte. Quand a commencé « en
Fra re , à txxt diftinguée de la
baiiric , ou carde , I, 373
— La jurifprudence Romaine chan-
gea. Air cetrc matière, à mefue
que les mœurs changèrent, I,
I, 397» 398
— Les mœurs de la nation doivene
déterminer les légiflateurs à pré-
férer la mère au plus proche pa-
rent , ou le plus proche parent à
la mère, ibU.
Tutêuru Etoîent les maîtres d'ac-
cepter ou de refufer le combac
jutliciaire, pour les aflàîres de
leurs pupilles. II, 30$
Tft, Nature de fon commerce ,1,
4x3*436
— Dut fon commerce i la violence
& à la vexation , I, 41s
•— Ses colonies , Tes éttbllflèmens
fiir les c^kes de fOcéan, i, 496
D E s M A
Tfr» Ecott rivale de toute nation
commerçante , 1 , 448
Tyrans, Comment s*élevent fur les
ruines d*une république » I «
139
— Sévérité avec laquelle les Grecs
les punilToient, I, 378
Tjfranjtie, Les Romains fe font àé*
faits de leurs tyrans , fans pou-
voir fecouer ie joug de la tyran-
nie , I, 25
T I E R E S. 633
Tjranni: Ce que fauteur entend par
ces mots : routes par lefqueUes
elle parvient à Tes fins , 1 9 997
— ^ Combien il y en a de fortes »
î , 379 » 380
T^fritns, Avantages qu*ils tiroient,
pour leur commerce , de rimper«.
feétion de la navigation des an-
ciens , l , 436
— Nature & étendue de leur com-
merce, 1,436,437
F.
V oipMU, Voyez Navir4,
Valentinien. Appella les pe-
tits-enfans à la Aicceffion de leur
aïeul maternel, II, 161 , 162
-—.La conduite d*Argobafte , envers
cet empereur , eft un exemple
du génie de la nation Françoife ,
par rapport aux maires du pa-
lais, II, 344
Valette (/# duc de la). Con-
damné par Lojuis XIII en per-
fonne, I, 94
Piihur. Réciproque de Targent, &
des chofes quMl fignifie', II , 3 , 4
•— L'argent en a deux; Tune po-
fitive , & Tautre relative : ma-
nière de fixer la relative , II ,
10, II
— - D*un homme en Angleterre ,
11 , 53
Valois (M. de)» Erreur de cet
auteur fur la nobleife des Francs ,
», 331
Vamba. Son hiftoire prouve que
I9 loi Romaine avoit plus d'au-
torité , dans la Gaule méridio-
nale , que la loi Gothe , 1 , 173 ,
174
Ptgnité. Augmente à proportion du
nombre des hommes qui vivent
enfemble, I, 118
— Eft très -utile dans une nation ,
I» 383, 384
^— Les biens qu'elle fait , compa-
rés avec les maux que caufe Vou
gueil , liÂ
Varus. Pourquoi fon tribun|iM|>a-
rut infupportable aux Gertità'itis ,
î, 378
Vajfaux, Leur devoir étoit de com-
battre & de juger, ~ Q» 212
Pajku*, Pourquoi n'avoîent pas tou-
jours , dans leurs jullices , la
même jurifpnidence que dans les
jufticcs royales , ou même dans
celles de leurs feigneurs fufe-
rains , II , an , 221
•— Les Chartres des vaflaux de la
couronne font une des fources
de nos coutumes de France , II ,
/ 246
•— II y en avoit chez les Germains ,
quoiqu'il n'y eût point de fiers :
comment cela , II , 274
•— Différens noms , fous Icltiucls
ils font déGgnés dans les anciens
monumens , II , 297
— Leur origine, /*/#.
— N'étoient pas comptés au nom-
bre des hommes libres , dihs les
commencemens de la monarchie ,
II , 299
— Menoîent autrefois 'leurs ar-
riere-vaflaux à la guerre , ibid^
— On en diftingupit de trois for-
tes : par qui os étoient menés à
la guerre ,5 II , 300
— Ceux du roi étoient foumis à
la correâion du comte, II, 30a
— Etojeftt obligés , dans les com»
mencetnens de la monarchie , à
un^ouble fcrvice , & c'eft dans
^double fervicc que l'auteur
'trouve l'origine des juftices fci-
^ gneuriales , ibid. & fuiv,
— Pourquoi ceux des évéques &
des abbés étoient menés à la
guerre parle comte , If, 302 , 303
— Les prérogatives de ceux du
roi ont fait changer prefquc tous
les alleux en fiefs : quelles étoient
ces prérogatives, II, 350 &/»iv.
<5S4
VMfamm, Quand ceus qui tenoient
immédiatemenc du roi commen-
cèrent à en tenir médiacement»
V^gkltiflt, Son origine, II, 27s
VéMliU dês chtrgis. £ft-eUe utile?
I, 8S
Fmgtêmcf. Ecoit punie . chez les Ger-
mains , quand celui qui Texerçott
avoit reçu A compofinon, n,
30e, 309
ytfrifi. Comment maintient Ton artf-
tocrarie contre les nobles, I, 16
— Utilité de Tes inquifiteurs d*é-
ut, I, 16, 17
— En quoi ils diffèrent des dicta-
teurs Romains , ibii.
— SageflTe d*un jugement qui y fut
rendu entre un noble Vénitien
& un ûmple gentilhomme , I ,
61
— Le commerce y eil défendu aux
nobles, I, 63
— U n'y a que les courtifans qui
puiiTent y tirer de l'argent des
nobles, I, 120
— On y a connu & corrigé , par
les loîx , les inconvéniens d'une
ariftocrarie héréditaire, I, 141
•*^ Pourquoi il y a des inquificeurs
d'état : différens tribunaux dans
cette république , I » t93
•^ Pourroit plus aifément être fub-
juguée par fes propres troupes ,
iiue la Hollande , 1 , 202 , 203
~- Quel étoit fon commerce , I ,
413
— Dut fon commerce à la vio-
lence & à la vexation, 1 , 4a5
— Pourquoi les vaifleaux n'y font
pas ii bons qu'ailleurs , 1 , 438
— - Son commerce fut ruiné par la
découverte du cap de Bonne-Ef-
pérance , 1 , 476
*- Loi de cette république con-
traire à la nature des chofes,
II, 148
Fknts altfls. Etoient une efpece de
bouiTole pour les anciens , 1 , 450
t^rité. Dans quel fens on en fait
cas dans une monarchie , 1 , 36,
37
— Ceft par la perfualion , & non
par les fupplices , qu'on la doit
faire recevoir , H » 1 15
TABLE
Verras. Blâmé par Cîcéroa de-
ce qull avoit fuivi l'efprit plu-
tôt que la lettre de la loi Voco-
nicnne, II, 155
ytrtu. Ce que fauteur entend par
ce mot , 1 , 30 , 42
— Eft néceffaire dans un éta: po-
pulaire : elle en eft le principe ^
1,34
— EU moins oéceflàîre dans une
monarchie que dans une répu-
blique , ihid,
— Exemples célèbres , qui prou-
vent que la démocratie ne penc
ni s'éublir, ni fe maintenir fsns
vertu; l'Angleterre &.Rome, I9
33, 24
— - On perdit la libené, i Rome,
en perdant la venu , ibid,
— Etoit la feule farce , pour fon-
tenir un état , que les légiflateurf
Grecs connurent, iHim
— Effets que produit fon abfence,
dans une république, I, 26
— Abandonnée par les^Carthagi-
nois , entraîna leur chute , iiiim
— Eft moins néccflaire dans ime
ariftocratie , pour le peuple , que
dans une démocratie , sM,
— Eft néceflâire , dans une arifto-
cratie , pour maintenir les no-
bles qui gouvernent , 1 , 24(
— N'eu point le principe du gou-
vernement monardiique , 1 , S7
& fm,
-— Les vertus héroïques des an-
cieni, inconnues parmi nous,
inutiles dans ime monarchie 9
ihii.
— Peut fe trouver dans une mo-
narchie ; mats elle n'en eft pas le
reflbrt, îM,
-— Comment on y fupplée dans k
gouvernement monarchique, I,
— N'eft point néceflâire dans uo
état defpotique , 1 , 30
*— Quelles font les vertus en uûge
dans une monarchie ? 1,3%
— L'amour de (bi-méme eft la bafe
des vertus en ufage dans noe mo-
narchie , ikid.
— ' Les vertus ne font , dans une
monarchie , que ce que Vhoù^
■cur veut qu'elles foieat, I, 39
DES MATIERES.
«35
^M. n n*y en a aucune qui foit pro-
pre aux efclavesy ^ par coufé-
quent aux fujecs d*un defpote,
I» 3S
~- Ecoit le principe de la plupart
des gouvememens anciens 9 1» 3<$
-;- Combien la pratique en cil dif-
ficile , 1 , 37
-r- Ce que c'eft , dans l'état politi-
que, 1,49
— Ce que c'ell dans un gouver-
nement ariftocratique , 1 , 61
— Quelle eft celle d*un citoyen»
dans une république , 1 , 8a
— Qiuind un peuple eft vertueux >
il faut peu de peines : exem-
ples tirés des loix Romaines »
I, 101
•— Les femmes perdent tout en la
perdant, I» la?
— Elle fe perd dans les républi-
ques avec refprit d^égalité ; on
par refprit d'égalité extrême, I,
137 & f»fV'
— Ne fe trouve qu'avec la libené
bien entendue y 1 , 140 , 14X
— Réponfe à une objeélion drée
de ce que Tauteur a dit , qu'il
ne faur point de vertu dans une
monarchie , . D. 457 » 458
Fi/lsJ$t, Pourquoi on leur avolc
accordé le droit d'enfans, II,
64
Pseair9s, Etoicnt, dans les commen-
cemens de la monarchie , des of-
ficiers militaires fubordonnésaux
comtes, II, 399
Ffces, Les vices politiques & les
vices moraux ne font pas les mê-
mes; c'eft ce que doivent fça-
voir les légiflateurs , 1 , 386
PiBêirê Qa), Quel en eft l'objet ,1,7
-— C'eft le chriftianifmc qui empê-
che qu'on n'en abufe : H , 79
Victor AMéoÉB , roi iê SarAtigns^
Contradiétion dans fa conduite ,
I, 83
Fit, L'honneur défend , dans une
monarchie , d'en faire aucun cas ,
ly 39
Ptt futurt. Le bien de l'état exige
qu'une religion qui n'en promet
pas foit fuppléée par des loix fé-
Tercs & févércment exécutées,
II, 83,84
Vie future. Les religions qui ne l'ad-
mettent pas peuvent tirer, de ce
faux principe , des conféquen-
ces admirables ; celles qui l'ad-
mettent en peuvent tirer des con-
féqucnces funeftes , Il , 88 , 89
Vin dêt faiuss. Si elles ne font pas
véridiqucs fur les miracles, elles
foumlircnt les plus grands éclair-
ciflTemens fur l'origine des fervi-
tudes de la glèbe & des fiefs,
II , a83 , 2«4
— Les menfonges qui y font peu-
vent apprendre les mœurs & lea
loix du temps, parce qu'ils font
relatifs à ces mœurs & & ces loix ,
II, 315
FitilUrds, Combien il impone , dans
une démocratie , que les jeunea
gens leur foient fubordonnés,
I, 60
— Leura privilèges , à Rome , fu-
rent communiqués aux gens ma-
riés qui avoient des enfans , Il , 57
-^ Comment un eut bien policé
pourvoit à leur fubiiftance , II ,
74
Fignês, Pourquoi Airent arrachées
dans les Gaules par Domitien, ^
replantées par Probus & Julien ,
I, 466, 4^7
PigHùbiit, Sont beaucoup plus peu-
plés que les pâturages & les ter-
res à bled : pourquoi , Il , 49
FiMns, Comment punis autrefoif
en France , 1 , 100
— Comment fe battoient , I , loc
— Ne pouvoient faufler la cour
de leurs feigneurs , ou appeller
de fes jugemens. Quand com-
mencèrent à avoir cette faculté ,
II , 223 9 224
Pilla, Leurs aifociations font au-
jourd'hui moins nécefiàires qu'au-
trefois, I, 160
— Il y faut moins de fêtes .qu'à la
campagne , H » 95
Fin. C'eft par raifon du climat que
Mahomet l'a défendu. A quel
pays il convient, I, 291, 291
ViNOKX. Efclave qui découvrit la
conjuradon faite en faveur de
Tarquin. Quel rôle il joua dans
la procédure , fit quelle fut fa ré-
compenfe, It ^
/
Flêl. Quelle cft la nature de ce cri-
me, I, 207
Fititne», £fl an moyen de refcifîon
pour !es parriculiers ; ce n*en ell
pas an pour les princes , II , 144
VâiGmiB. Revoludons que caufe-
rcjt ^ Rome fon déshonneur &
fa mor^, I, 254
— Son malheur affermit la liberté
de Rome y ibid»
Wtjsr. Son établiflfement eft une foi
fondamentale dans un état defpo-
tique, ' I9 21
Ulpien. En qooi faifoit conffller le
crime de lefc-roaiefté, 1, 24a
Uniformité des hix. Saifit quelque-
fois les grands génies » & frappe
infailliblement les petits ,11, «69
Union, NéceflTaire entre les familles
nobles, dans une ariftocratte, I,
65
ykuxênreligsom. C*eft.s*éloignerdcs
principes des loix civiles, que
de les regarder comme une jufte
caufe de divorce, II, 129
yiL Comment puni i la Chine,
quand il eft accompagné de Taf-
faifînat, I, 112
•^« Ne devroit pas être puni de
mort. Pourquoi il I*eft, I, 235
— ' Comment doit être puni à Ro-
me. Les loix fur cette matière
n'avoient nul rapport avec les
autres loix civiles. 11, 259
— Comment Clotaire & Childeberc
•voient imaginé de prévenir ce
crime, II, 309
-^ Celui qui avoît été volé ne pon-
voit pas , du temps de nos pères,
recevoir fa compofîtion en fe-
cret , & fans Tordonnance du
t A B L E
jnge
ilfid»
f^ol manifejft. Voyez PbUurmanififie,
Voleur, Ziï-'û plus coupable que le
receleur? II, 259, 260
-— — 11 étoit permis , à Rome , de
tuer celui qui fe mettoit en dé-
fcnfe; correctif que la loi avoir
apporté à une difpoûtion qui pou-
vait avoir de fi funeftes confé-
quences, II, 26a
•— Ses parens n'avoient point de
compofidon quand il étoit tué
dans le vol même , U > 309
Fêlnr mmtifijh , 9 Vêiemr
nifeft. Ce que c'étott i Roœ :
cette diftinétion étoit pleine d^îiir
conféquences , II, 259 & fidm».
FoioMté. La réunion des voloniér
de tous les habitans eft nécelBûrc
pour former un état civil, I, t
— Celle du fouveraîn eft le foo-
verain lui-même, I9 10
— Celle d*un defpote doit avoir us
effet toujours infaillible, I, 33?
34
Fêljmiens. Loi abominable que le
trop grand nombre d*efclaves les
força d'adopter, I, Si 8
IJfigês. Il y en a beaucoup dont l'ori-
gine vient du changement des ar-
mes, II, 19^
XJJure. Eft comme nacuryifée danc
les états defpotiques : pourquoi,
1,7»
— < Ceft dans l'évangile , & non dans
les rêveries des fchoiaftiqnes ,
qu'il eu faut puifer les règles ,
I» 474
-^- Pourquoi le prix en diminua de
moitié lors de U découverte de
l'Amérique ,
n,7,«
-— n ne faut pas la confondre avec
l'intérêt : elle s'introduit néceP*
fairement dans les pays où il el|
défendu de prêter à intérêt, U,
SI
— Pourquoi Tofure mariôme eft
plus forte que Tautre , iHd,
— Ce qui l'a introduite , & comme
oaturalifée i Rome, II, sa
— - Son taux , dans ks différeos
temps de la république romai-
ne : ravages qu'elle fît , ikid. 9
-— Sur quelle maxime elle fut ré-
glée à Rome , après la deftruc-
tion de la république, II, s»
— Juftification de l'auteur , par rap-
port à Tes fentimens fur cette ma-
tière, D. 439 9fm£9.
'—— par rappon à Térudition , D.
44a &fmf'9,
— Ufage des Romains fur cette
mariere, D. 443 ^/»m
Vfurpatears. Ne peuvent réuffir
dans une république fédéradve,
1> IS9
DES MATIERES.
637
W.
VV ARNACHAIRE. Etablit , foUS
Clothaire, la perpétuité & Tau-
torité des maires du palais, II,
335
Wijlg^ths, Singularité de leurs loix
fur la pudeur : elles venoient.du
climat , 1 , 297
— Les filles étoient capables , chez
eux, de fuccéder aux terres âc
à la couronne , 1 , 3^&
— Pourquoi leurs rois portoient
ime longue chevelure, 369
•— Motifs des loix de ceux d'Ef-
pagne , au fujet des donations à
caufe de noces , 1 , 398 , 399
— Loi de ces Barbares qui détrui-
foit le commerce, I9 47i
•— Autre loi favorable au commer-
ce , 1 , 47Î > 473
-— Loi terrible de ces peuples , tou-
chant les femmes adultères, II,
142, 143
— Quand , & pourquoi firent écrire
leurs loix, II, 164
—Pourquoi leurs loix perdirent de
leur caraiftere, ibii,
•— Le clergé refondit leurs loix,
& y introduifit les peines corpo-
relles qui furent toujours incon-
nues dans les autres loix barba-
res , auxquelles il ne toucha point »
Il 163 > 165
IFtJfgethf. C*eft de leurs loîx qu^ont
été tirées toutes celles de Tinqui-
fition ; les moines n*ont fait que
les copier, II, 165
■— Leurs loix font idiotes & n'at-
teignent point le but : frivoles
"dans le fond , & gigantefques dans
le ftyle, ibid.
— Différence eifentielle entre leurs
loix , & les loix faliques , II , 169 ,
200
— Leurs coutumes furent rédigées
par ordre d'Euric , II , 170
— Pourquoi le droit Romain s'é-
tendit , ôc eut une fi grande auto-
rité chez eux , tandis qu'il fe per-
doit peu-à-peu chez les Francs,
ibid. & fuiv.
•— Leur loi ne leur donnoit , dans
leur patrimoine , aucun avantage
civil (\ir les Romains, II, 171
— Leur loi triompha en Efpagne ,
& le droit Romain s'y perdit,
II, 174, I7S
— Loi cruelle de ces peuples, II, 267
— S'établirent dans la Gaule Nar-
bonnoife : ils y portèrent ks
mœurs Germaines ; & delà les fiefs
dans ces contrées , II , 276 , 277
WùJgttski, Peuples de la Sybérie :
n'ont point de prêtres, & font
barbares, II, log
X.
j^^éNOpnoN. Regardoit les arts
comme la fource de la corrup-
tion du corps , 1,4^
— Sentoit la nécelBté de nos juges-
confuis4 ly 423
XÉNOPRON. En parlant d*Atfae-
nés , femble parler de l'Angle-
terre » I, 441
Y.
r.
nca (f) Aihualpa, Traitement
cruel qu'il reçut des Efpagnols,
II, 14s
Tvrogneriê» Raifons phyfîques du
penchant des peuples du Nord
pour le vin, I, 285
— " EU éublie 9 par toate la ter-
re , en proportion de la froideuc
de l'humidité du climat, I, 293 ,
294
Tvrcgnêrie. Pays pu elle doit être
iféveremcnt punie; pays où elle
peut être tolérée, HiJ^
Sat TABLE DES MATIERES.
z.
/vACBAUtg. Faut-U en croire
le père le Cointe, qui nie que
^c pape ait favori fé Tavénemcnt
des Carlovingiens à la couronne y
il , 365
ZENON. Niôit !*inimortalité de IV
ae; &, de ce faux principe , il
tirott des conféquences admira-
bles pour la fociété , II , 92 , 91
ZoROAST&E. Avoir fait nn pré-
cepte aux Perr*s d*époufcr leur
mère préfôrablemen^, II, I35
ZozTME. A quel motif il attribuoit Ja
converfion de Condaniin, U , &s
Fin de la table des matières*
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