RECUEIL OFFICIEL
DES PIÈCES
CONCXRNANT
LE DROIT PIJBUG DE LA SUISSE,
DES DÉCRETS ET ARRÊTÉS DE LA DIÈTE ET DES
CONCORDATS EN VIGUEUR, AINSI QUE DES TRAITÉS
CONCLUS ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET d’aUTRES
ÉTATS.
TRADUCTION FAITE PAR ORDRE DE LA DIÈTE.
C.-H. WOLFRATH,
T4BLE DES ]HATIÈRES.
Section première. Pacte fédéral des XXII
Cantons. Dispositions ultérieures et
supplémentaires qui s*y rapportent. —
Traités politiques et déclarations^cs
Puissances étrangères à l’égard de la
Confédération. Actes relatifs à l’exé -
cution et à lapplication de ces mêmes
traités.
Page.
1. Pacte f(Mér«l entre les XX TT Cantonn la
Suisse. Dn 7 août i8i5 3
II- Procès -Terbal constatant le retonr d’Unter-
walden-le-bas à la ConfcM ^ratinn «ni« e. Du
3o août 181 5
in. Acte mneernant l’siimi ssion dc l'Etat de Neu-
cbAtcl , comme Canton , dans la Confedératioa
snisse. Du iQ mai i8i5
IV, Acte concctuant l'admission de la Répnbliqiic
de GeneTC . comme Ginton , dans la Confédé -
ration suisse. Dn i() niai i8i5 ■ 3i
V. Acte concem.mt l'admission de la Républiqne
de Valais , comme Canton , dans la Confédéra-
tion saisse. Du 4 août 181 5 3G
VI. Acte d’arranRCment entre les deux parties du
rjtntnn d'IInterwsldcn . concernant la yallëo
et le couvent d’EngcliMTg , les rapports dc
( IV )
Page.
représentation , les contingens en hommes et
en argent , et les armoiries du Qinton. Du
8 août i8i6; ratifie et garanti par la Diète
le 13 août i8i6 4<
VII. Convention entre les deux parties du Canton
d' Appeniell , concernant les rapports du cou-
vent de Grimmenstein et le tour de rôle
pour la représentation du Canton en Diète ;
conclue les i 4 et 33 avril 181^, et revêtue
de la garantie fédérale le i 5 juillet 181^ . . 4 t
VIII. Arrêté de la Diète touchant la réunion du
boorg et du territoire de Gersau avec le C.m-
ton de Schwytr. Du 33 juillet 181 7 .... 54
IX. Echelle des contingens fédéraux en hommes
et en argent , tels qu'ib ont été fixés par les
arrêtés de la Diète en 1816 et 181^ .... 57
X. Déclaration du Congrès de Vienne , concer-
nant les afiàires de la Suisse. Du 30 mars
i 8 i 5 60
XI. Acte d'accession de la Confédération suisse
à la déclaration du Congrès de Vienne. Du
37 mai i 8 i 5 73
XII. Arrangemens additionneb ô l'article 5 de la
déclaration du Congrès de Vienne , touchant
le Canton de Genève. Du 39 mars 1 81 5 . . 77
XIII. Acte d'accession de la Suisse aux actes du
Congrès de Vienne du 39 mars i 8 i 5 , con-
cernant le Canton de Genève. Du 13 août
i 8 i 5 '90
XIV. Articles concernant la Suisse , extraits du
traité de paix entre l'Autriche , la Russie ,
l'Angleterre , la Prusse et leurs Alliés d'une
part , et la France d'autre part ; signé à Paris
le 3 o mai 1814 94
( V )
Page.
X\ . Extrait du protocole de la conféreucc des
Ministres des Puissances alliées , tenue à
Paris le 3 novembre i 8 i 5
XV I. Articles concernant la Confédération suisse
extraits du traité définitif entre l'Autriche
la Russie , l’Angleterre , la Prusse et leurs
Alliés d'une part , et la France d'autre part
conclu et signé à Paris le ao novembre 1 8 1 5 .
XVII. Acte portant reconnaissauce et garantie de
la neutralité pei'pétuelle de la Suisse et de
1 inviolabilité de son territoire. Du ao no-
vembre i8i5
Acte de réunion du ci-devant Evècbé de
Baie au Canton de Berne. Du a 3 novembre
i 8 i 5
XIX. Acte de réunion de l’arrondissement de
Binseck au Canton de Bâle. Du 6 décembre
i 8 i 5
96
99
107
la?
XX. Acte fédéral portant Ratification des traités
de réunion de l'ancien Evéebé de Bâle ,
avec les Cantons de Berne et de Bâle. Du
18 mai 1816 i 35
XXI. Arrêtés de la Diète concernant : a) la répar-
tition de la somme de 5 oo,ooo francs de
Suisse à payer par les Cantons de St.-Gall ,
Argovie et Vaud en fiivenr des louables Can-
tons démocratiques ; U) les rapports entre les
louables Etats d’Uri et du Tessin , au sujet
des péages dans la vallée Léventine. Des
18 juillet et i”aoùt i 8 i 5 i4o
XXII. Jugement arbitral dans les différends entre
les Cantons d’Uri et du Tessin , an sujet des
péages de la vallée Ijéventine. Du i 5 août
i8i6i ratifié par la Diète le 30 ao&t 1816. i 4 ^
( VI )
Page.
XXIII. Arrêté de la Diète , concernant les fonds
des Etats de Zurich et de Berne placés en
Angleterre et l'application des intérêts au
paiement de la dette nationale helyétique.
Du 3 o août i 8 i 5 i 4 q
M Convention entre Son Excellence le Pré-
sident de la Diète et les hauts Etats de
Zurich et de Berne , au sujet des fonds
placés en Angleterre. Du i 3 novembre
i 8 i 5 ....'. i 5 a
XXIV. Traité entre Sa Majesté le Roi de Sardai-
gne , la Confédération suisse et le Canton
de Genève. Du i6 mars 1816 167
« Actes de Ratification 178
XXV. Acte énonçant la garantie fédérale du ter-
ritoire réuni au Canton de Genève en vertu
du traité du 16 mars 1816. Du a 5 juillet
1817 i85
XXVI. Procès-verbal de la remise de la portion
du pajs de Gex cédée à la Confédération
suisse. Du 4 juillet 1816 191
XXVn. Acte de remise des communes du pays
de Gex cédées an Canton de Genève. Du
ao août 1816 194
XXVIII . Traité d'alliance fraternelle et chrétienne
conclu k Paris, entre Leurs Majestés l'Em-
pereur d'Autriche, le Roi de Prusse et
l'Empereur deRnssie. Du septembre
i8i5 iq 8
XXIX , Acte d'adhésion de la Confédération suisse
aux principes de l'alliance fraternelle et
chrétienne ci-dessus. Du 37 janvier 1817. aoa
\
( VII )
Section deuxième. Arrêtés de la Diète
généralement obligatoires, et Concor-
dats en vigueur entré les Cantons.
A. Arrêtés relatifs à l’organisation des au-
torités fédérales, k la gestion des affaires
et aux relations diplomatiques intérieures
et extérieures.
Page.
I. Arrêté sur la forme et le cérémonial de l'on-
Tertore des Diètes fédérales ordinaires. Dn
juillet 1817 307
II. Réglement de la Diète. Du 7 juillet 1818 . . 310
III. Arrêté réglémentaire sur la manière de pro-
céder h l'égard des ratifications qui ont été
réservées. Dn 6 juillet 1819 318
IV. Réglement toucliant les négociations territo-
riales de la Confédération avec les Puissances
étrangères. Du 9 juillet 1819 et du 36 juin
1807 ; ratifié le 1 3 juillet 1818 319
V. Réglement organique touchant les négoda-
tioDS particulières des Cantons avec les Puis-
sances étrangères. Du aa juillet 1819 . . . aai
VI. Arrêtés concernant les places de Chancelier
et de Secrétaire d'Etat , et les rapports éco-
nomiques de la Chancellerie fédérale. Des
i 3 juillet r8i8, 16 juillet 1816 et 16 juillet
1817 aa 4
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.v-\
( VIH )
Page.
Vil. Arrêtes concernant les arcliives du Gouver-
nement helvétique et celles de la Confé-
dération suisse. . Des 6 août i 8 o 3 , i6 juin
i 8 o 4 i uu juin i 8 o 5 et ig juillet i8ig . . a 3 o
Ylll. Arrêté relatif aux indemnités des Commis-
sions fédérales. Du lo juillet 1817 .... 341
IX. Arrêté concernant l'établissement de tribu-
naux militaires fédéraux en cas de révolte.
Du 6 juin i 8 o 5 ; confirmé le 1 3 juillet 1818. ^43
X. Arrêtés relatif aux Consulats de commerce
suisses û l'étranger. Des 8 août 1816 et
10 août 1819
XI. Arrêté concernant les droits de traite foraine.
Des 1 7 septembre 1 8 o 3 et g juin 1 804 ; con-
firmé le i 3 juillet 1818 a 5 o
XII. Arrêtés rclati& à une décoration d'honneur
pour les officiers, sous -officiers et soldats
des troupes suisses qui ont quitté la France
ensuite des ordres de la Diète. Des ao avril ,
ta juin et a4 août i 8 i 5 a 5 a
Xin. Arrêtés concernant la formation et l'admi-
nistration d'un fonds d'invalides pour les
quatre anciens régimens suisses capitnlés au
service de France. Des i ' août 1 8 1 5 , a sep-
tembre 1816 et 16 août 1817 367
XIY. Arrêté en commémoration du fait d'armes
du I O août 1 79a , et institution d'nne mé-
daille pour les militaires encore vivans de
l’ancien régiment des gardes suisses. Du
7 août 181 7 a6a
XV . Arrêté relatif an projet de code pénal pour
les régimens suisses capitnlés an service de
France. Du 37 août 1817 366
( U )
Page.
XVI. Arrête concernant les célébrations de ma-
riages dans les régimens suisses capitulés au
service étranger. Duaiaoûti8i8 .... 267
XVII. Arrêté portant défense de recruter pour
les régimens suisses capitulés , des sujets
de Sa Majesté Impériale et Rojale d'Au-
triche ou des déserteurs de ses armées.
Du 19 ao6t i8ig a6g
B. Arrêtés relatifs au militaire suisse et aux
ressources nécessaires pour fournir à ses
dépenses.
XVUI. Réglement militaire général de la Confé-
dération. Du ao août 1817 371
XIX. Réglement sur les dispositions intérieures ,
la discipline et l'ordre du service pour
chaque grade. Du 10 juin 1806 373
XX. Réglement pour l'exercice et le service
des troupes légères de la Confédération.
Du 10 juin 1806 374
XXI. Réglement d’exercice pour l'Infanterie fé-
dérale. Du 3 o juin 1809 37$
XXII. Réglement d’exercice pour l’Artillerie fédé-
rale. Du 31 juillet 1818 376
XXIII. Epoque de l’entrée en fonctions des mem-
bres de la Commission d'inspection mili-
taire. Du 3 septembre 1817 377
XXIV. Eclaircissement concernant le traitement
des membres de la Commission d’inspec-
tion militaire fédérale. Du 38 juillet 1818. 378
XXV.
XXVI.
XXVII.
xxvm.
XXIX.
XXX.
XXXI.
xxxn.
XXXIII
xxxiv
Page.
Arrêté concernant le Secrétariat militaire
fédéral. Dn ai juillet 1818 ^79
Fondation et local de l’école militaire
centrale de la Confédération. Des la et
17 août 1818
Code pénal pour le* troupes de la Confé-
dération suisse. Du a 5 juillet 1818 . . a 83
Formation d’un tribunal supérieur pour
le jugement des colonels fédéraux. Du
5 août 1819
Arrêté sur la commutation des jugemens
des Conseils de guerre des troupes fédé-
rales. Du a 5 juillet 1818
Arrêté relatif à l’emploi des fonds de guerre
fédéraux. Du i 3 août 1816
Arrêté relatif & l’administration des fonds
de guerre fédéraux. Du 1 4 août 1816 . 389
Arrêtés supplémentaires concernant la
passation des comptes de l’administraüon
fédérale de la guerre , le traitement du
caissier et la dénomination des trois cais-
ses. Des 37 et u8 juillet 1818 .... 39*
Arrêté eonccmant le tour de rôle des
membres du Conseil d’administration pour
les fonds de guerre fédéraux. Des 37 août
1818 et 30 juillet i8ig 3g&
. Arrêté sur la perception des droits d’en-
trée à la frontière de la Confédération.
Du 16 août 1819 . 398
( XI )
G. Arrêtés, réglemens et concordats, sur des
objets relatifs au commerce intérieur, à
la justice et à la police.
Page.
XXXY. Arrêtes snr le libre commerce des den-
rées. Des i 5 juillet 1818 et i 3 juillet
i8ig 3 o 4
XXXVI. Arrêté relatif b la libre exportation des
matières serrant à la fabrication du pa-
pier. Du 5 juillet 1810; confirmé le
i 3 juillet 1818 3 o 8
XXXVII. Concordats sur les poursuites juridiques
et discussions de biens ; confirmés le
8 juillet 1818.
A. For du débiteur k poursuivre. Du
i 5 juin 1804 3 oq
B. Poursuites juridiques. Du i 5 juin
1804 3 io
C. Droit de concours dans les fàiUites.
Du i 5 juin i 8 o 4 3 ii
D. Effets d'un failli , remis en nantisse-
ment à un créancier dans un autre
Canton. Du 7 juin 1810 3 i 3
XXXVin. Arrêté concernant l'admission au droit
de dté suisse , et la manière de le prou-
ver. Du i 3 juillet 1819 3 i 5
XXXIX. Concordat relatifau droit de bourgeoisie
d'une femme snisae , qui se marie dans
un antre Canton. I>n 8 juillet 1808;
confirmé le g jniOet 1818 ...... 3 i 6
XL. (Concordat touchant les mariages entre
catholiques et protestans. Du 1 1 juin
1813; confirmé le 7 juillet i8ig ... 317
( XII )
XLI.
XLII.
XLIII.
XLIV.
XLV.
XLVI.
XLVn.
XLVIII.
XLIX.
Concordat sur les effets du changement
de religion par rapport aux droits de cité
et de bourgeoisie. Du 8 juillet 1819 . . . 3 ig
Concordat sur l'établissement des confé-
dérés d'un Canton dans un autre. Du
10 juillet i8ig 3 ai
Formulaire des actes d'origine 3 x 6
Arrêté qui maintient les élablissemens anté-
rieurs des confédérés. Du 10 juillet 181g. 33 o
Concordat relatif aux signalemens , pour-
suites , arrestations et extraditions des cri-
minels on accusés , aux ffais qui en résul-
tent , aux interrogatoires et à l'érocation
de témoins en affaires criminelles et à la
restitution des effets volés. Du8juin i8og;
confirmé le 8 juillet 1818 33 x
Concordat sur l'extradition des déserteurs
des troupes soldées des Cantons. Du6 juin
1806; confirmé le g juillet 1818 .... 347
Concordat relatif à la remise réciproque
des individus coupables de délits de police.
Du 7 juin 1 8 1 0 ; confirmé le g juillet 1818. 348
Concordat relatif aux mesures de police
contre les escrocs, vagabonds et antres
gens dangereux. Du 17 juin i8ia; con-
firmé le g juillet 1818 34 g
Concordat touchant l'expédition et les
formules des passe-ports. Des ua juin et
a juillet 181 3 ; conCrmé le g juillet 18(8. 355
Dispositions fédérales relatives aux per-
missions de quête et aux collecteurs. Des
30 jnillet i 8 o 3 et a août i 8 o 4 , confirmé
le g juillet 1818; et du 16 août 1817 . . 36 a
( Mil )
Page.
L. Concordat relatif anx mesures de police sani-
taire fédérale. Des i 3 juin 1806 et 30 juin
i8og; confirmé le 9 juillet 1818 365
LI. Arrête sur la validité des sentences définitives
rendues par les tribunaux helvétiques. Du
■ 4 juillet 1806; confirmé le i 3 juillet 1818. 867
LIT. Arrêtés contre l'abus de la publicité relative-
ment aux objets rebgieux et politiques. Des
30 ao&t 1816 et 3 septembre 1819 368
Lin . Actes de la Diète concernant l'entreprise fédé-
rale de la Linth ; confirmés le 1 3 juillet 1818. 871
LIV. Monnaies.
A. Concordat sur le titre des monnaies suisses. '
Du i 4 juillet 1819 373
B. Concordat sur les communications réci-
proques entre les Cantons en matière de
monnaies. Du 1 4 juillet 1819 ...... 375
C. Arrêté sur l'évaluation des écns d'Allema-
gne et de l’écu de six livres de France,
pour les paiemens à faire dans les c.'iûses
fédérales. Du i 4 juillet 1819 376
D. Arrêté concernant la monnaie de billon
helvétique. Du i 4 juillet 1819 377
IjV. Concordats relatifs aux postes. Des get 10 juil-
let 1818 379
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( XIV )
Section troisièm e. T rai tés et con ve n ti ons
en vigueur entre la Confédération et
des Etats étrangers.
P«ge.
I. Traité entre Sa Majesté Impériale , Royale ,
Apostolique , et la Confédération suisse , con-
cernant l'abolition réciproque des droits d'au-
baine , de détraction ou de traite foraine. Du
3 ao&t 1 8o4 38^
n. Traité entre Sa Majesté le Roi de Prusse et la
Confédération suisse, pour l'abolition réciproque
de la traite foraine. Dn 3 mars i 8 iu 3g3
n Déclaration par laquelle la Convention exis-
tante depuis i8i3 pour l'abolition de la traite
foraine , entre le Gouvernement royal prussien
et la Confédération suisse , est étendue à tous
les pays actueb dn Royaume de Prusse et de
la Confédération suisse. Du a5 octobre 1817 . 3gG
III. Traité entre S. A. E. Palatine et de Bavière
et la Confédération suisse , pour l'abolition
de la traite foraine. Du ao juillet i8o4 . • • 3gQ
IV. Traité pour la suppression des droits de traite
foraine , entre le Royaume de Wurtemberg
et la Confédération suisse. Dn 5 juillet i 8 og. 4»4
V. Traité sur la libre exportation des biens entre
Son Altesse Electorale de Bade cl la Confédé-
ration suisse. Du 6 février 1 8o4 4^9
n Etat des lieux et seigneuries situés dans les
Etats de l'Electorat de Bade, qui sont autorisés
à percevoir en tout ou en partie le droit de
détraction et qui , en conséquence, doivent être
exceptés de la convention conclue à ce sujet
avec la Suisse 4 ■ 4
( XV )
Page.
VI. Traite sur la réciprocitë de droit en matière
de concours entre le Grand-Duché de Bade
et la Confédération suisse ( à l’exception des
Cantons de Schwjtz et Claris).
A. Déclaration de Son Altesse Royale le
Grand-Duc de Bade. Du y juillet 1808. 4 i 8
B. Déclaration de la Confédération. Du
9 juillet 1808 4^1
VII. Traité entre Son Altesse Royale le Grand-Duc
de Bade et la Confédération suisse , au sujet
de l'extradition réciproque des criminek. Du
3 o août 1 808 4^3
VIII. Traité entre Son Altesse Royale le Grand-Duc
de Bade et les onze Cantons suisses désignés
& l'article 7 , touchant les formalités des ma-
riages d'un pays dans l’antre. Du a 3 août
1808 43 t
IX. Traité de péages et de commerce entre le
Grand-Duché de Bade et la Confédération
suisse. Du 36 juin i8t3 438
SECTION PREMIÈRE
— — —
Pacte fe'de'ral des XXII Cantons.
Dispositions ultérieures et sup-
plémentaires qui s’y rapportent.
Traités politiques et Déclarations
des puissances étrangères à l’é-
gard de la Confédération. Actes
relatifs à l’exécution et à l’appli-
cation de ces memes traités.
1 .
PACTE FÉDÉRAL
( Edition ofli-
ciclle alle-
mande, pag.
3-17.)
ENTRE
LES XXII CANTONS DE LA SUISSE.
(Du 7 août i8i5.)
AU NOM DU TOUT-PUISSANT .'
§. «.
Les XXII Cantons souverains de la Suisse,
savoir : Zurich , Berne , Lucerne , Ury,
Schwytz, Unlcrwalden , Claris, Zug, Fn-
bourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Appenzell
des deux Rhodes, St.-Gall, Grisons, Argovie,
Thurgovie, Tessin, F'aud, Valais, Neuchâtel
et Genève, se réunissent, par le présent Pacte
fédéral, pour leur sûreté commune, pour la
conservation de leur liberté et de leur indé-
pendance contre toute attaque de la part de
l’étranger, ainsi que pour le maintien de l’or-
dre et de la tranquillité dans l’intérieur. Ils
Digilized by Goc^le
— vi-
se garantissent récipi*oquement leurs cons-
titutions telles qu’elles auront été statuées
par l’Autorité suprême de chaque Canton,
conformément aux principes du Pacte fédé-
ral . Ils se garantissent de même réciproque-
ment leur territoire.
§• 2 -
Pour assurer l’effet de cette garantie et
pour soutenir efficacement la neutralité de
la Suisse , un contingent de troupes sera
formé des hommes de chaque Canton habiles
au service militaire , dans la proportion de
deux soldats sur cent âmes. Ces troupes se-
ront fournies par les Cantons comme suit :
Zurich
. . 3,858 hommes
Berne
. 4,584
—
Lucerne ....
• 1,734
—
Ury
236
—
Schwjrtz ....
602
—
Unterwalden . .
38a
—
Glatis
48a
—
^«5'
a5o
—
Fribourg ....
. i,a4o
—
Soleuie
904
—
Bâle
818
—
Schajffhouse . .
466
—
Appenzell. . . .
972
—
i6,5a8 hommes.
— 5 —
Transport :
i6,5a8 hommes
St*—Güll
a,63o
_
Grisons
2,000
—
Argovie
2,4 10
—
Thutgovie
1,670
—
Tessin
i,8o4
—
Vaud
2,964
—
V ’ilais
1,280
—
Neuchâtel
1,000
_
Genève
600
—
Total :
- .1
3 a, 886 hommes.
Cette échelle est adoptée provisoirement;
on en fera la révision à la première Diète or-
dinaire, d’après la base de population indi-
quée ci-dessus. (*)
§. 3.
Les contingens en argent pour les frais de
guerre et autres dépenses générales de la
Confédération , seront payés par les Cantons
dans la proportion suivante :
Zurich francs 77,1 53
Berne _ 91,695
Lucerne ‘ — 26,016
francs 194,864
{*) Vojrei plus bas, N" IX, l’cclicllc rectilice du conliti-
genl militaire.
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— 6 —
Transport :
francs
194,864
Uiy
—
i,i 84
Schwftz
—
3 ,oia
Unterwalden . .
—
U907
Claris
—
4 , 8 a 3
Zng
—
a, 497
Fribourg . . . ,
—
i 8 , 5 gi
Soleure
—
18,097 .
Bâle
—
ao, 45 o
ScJu^ffliouse. . .
—
9^327
Appenzell ....
—
9^728
St*—Goll
—
39,451
Grisons
—
1 2,000
Argovie
—
52,212
Thurgovie. . . .
—
25 ,o 52
Tessin
—
i 8 ,o 3 g
Vaud
—
59,273
Falais
—
9,600
Neuchâtel. . . .
—
25,000
Genève
—
1 5,000
Total :
francs 540,107
Cette échelle de proportion devra égale-
ment être revue et rectifiée par la prochaine
Diète ordinaire, qui aura égard, autant que
possible, aux réclamations formées par quel-
ques Cantons (*). Une révision semblable
(*) Vo^ez plus bas, N“ IX , l'ëchrlle rectifiée des conüii-
grns d'argent
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aura lieu dans la suite, ainsi que pour les
contingens de troupes, tous les vingt ans.
Une caisse militaire fédérale, dont les fonds
doivent s’élever jusques au double du contin-
gent d’argent, sera en outre formée pour
subvenir aux dépenses de guerre.
Cette caisse doit être exclusivement em-
ployée au paiement des frais de guerre, lors-
que la Confédération ordonne-une levée de
troupes; le cas échéant, la moitié des dé-
penses sera payée au moyen de la perceptiôn
d’un contingent d’ai^ent , selon' l’échelle de
proportion, et l’autre moitié sera prise dans
la caisse de guerre.
Pour former cette caisse, il sera établi un
droit d’entrée sur les marchandises qui ne
sont pas des objets de première nécessité.
Les Cantons frontières perçoivent ces droits
et en rendent compte chaque année à la Diète.
La Diète fixe le tarif et règle le mode de
comptabilité. Elle fait les dispositions né-
cessaires pour la conservation des fonds de la
caisse de guerre.
§. 4 .
En cas de danger extérieur ou intérienr,
chaque Canton a le droit d’avertir ses co-
états de se tenir prêts à lui fournir l’assis-
tance fédérale.
8 —
Des troubles venant à éclater dans l’inté-
rieur d’un Canton, le gouvernement peut
appeler d’autres Cantons à son secours , en
ayant soin toutefois d’en informer aussitôt
le Directoire fédéral (Vorort). Si le danger
continue, la Diète, sur la demande du gou-
vernement, prendra les déterminations ul-
téi'ieures.
Dans le cas d’un danger subit, provenant
du dehors, le Canton menacé peut requérir
le secours d’autres Cantons ; mais il en don-
nera immédiatement connaissance au Direc-
toire fédéral (Vorort). Celui-ci doit alors
convoquer la Diète , à laquelle il appartient
de faire toutes les dispositions que la sûreté
de la Confédération exige.
Le Canton ou les Cantons requis ont l’ob-
ligation de prêter secours au Canton re-
quérant.
Dans le cas de danger extérieur, les frais
sont supportés par la Confédération ; ils sont
à la charge du Canton requérant , s’il s’agit
de réprimer des troubles intérieurs, à moins
que la Diète , dans des circonstances parti-
culières, ne prenne une détermination dif-
férente.
§. 5 .
Toutes les prétentions et contestations qui
s’élèveraient entre les Cantons sur des objets
— 9 —
non compris dans la garantie du Pacte fédé-
ral , seront soumises au dix>it confédéral. La
manière de procéder et la forme de droit
sont réglées de la manière suivante :
Chacune des parties choisit parmi les ma-
gistrats d’autres Cantons deux arbitres, ou,
si elles en sont d’accord, un seul arbitre.
Si le difierend existe entre plus de deux
Cantons , chaque partie choisira le nombre
d’arbitres déterminé.
Ces arbitres réunis cherchent à terminer
le différend à l’amiable et par les voies de
conciliation.
S’ils ne peuvent y parvenir, les arbitres
choisiront un sui^arbitre parmi les magis-
trats d’un Canton impartial dans l’affaire, et
auquel ni l’un ni l’autre des arbiti-es déjà
nommés ne doit appartenir.
Si les arbitres ne peuvent s’accorder sur
le choix d’un sur-arbitre, et que l’un des
Cantons vienne à s’en plaindre, le sur-arbi-
tre est nommé par la Diète; mais, dans ce
cas , les Cantons qui sont en différend n’ont
pas droit de voter. Le sur-arbitre et les ar-
bitres essaient encore de concilier le diffé-
rend, ou bien, si les parties s’en remettent à
eux, ils décident par compromis.
Aucun des deux cas ci-dessus n’échéant.
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10 —
ils prononcent définitivement sur la contes-
tation, selon droit.
Il ne peut être interjeté appel de cette sen-
tence, et la Diète, en cas de besoin, la fait
exécuter.
La question des frais, savoir les déboursés
des arbitres et du sur-arbitre, doit être dé-
cidée en même tems que la question princi-
pale.
Les arbitres et sur-arbitres, nommés d’a-
près les dispositions ci-dessus, seront déliés
par leur gouvernement, pour le différend
dont il s’agit, du sennent qu’ils ont prêté à
leur Canton.
Dans les différends quelconques qui vien-
draient à s’élever entre les Cantons , ceux-ci
s’abstiendront de toutes voies de fait, à plus
forte raison de l’emploi des armes; ils sui-
vront exactement la ligne de droit tracée dans
le présent article, et se conformeront en tout
à la décision rendue.
§. 6 .
Les Cantons ne peuvent former entre eux
de liaisons préjudiciables au Pacte fédéral, ni
aux droits d’autres Cantons.
§• 7 -
La Confédération consacre le principe,
que comme, après la reconnaissance des
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— 11 —
XXll Cantons, il n’existe plus en Suisse de
pays sujets, de même aussi la jouissance des
droits politiques ne peut jamais, dans aucun
Canton, être im privilège exclusif en faveur
d’une classe des citoyens.
§. 8 .
La Diète, à laquelle les Cantons souverains
ont remis les affaires générales de la Confé-
dération, les dirige d’après les dispositions
du Pacte fédéral. Elle est composée des dé-
putés des XXII Cantons, qui votent d’après
les instructions de leurs gouvernemens.
Chaque Canton a une voix. Elle se rassemble
au chef-lieu du Directoire fédéral (Vorort),
en session ordinaire, toutes les années, le
premier lundi de juillet; en session extraor-
dinaire, lorsque le Directoire la convoque,
ou sur la demande de cinq Cantons.
Le Bourgmestre ou l’Avoyer en charge du
Directoire fédéral la préside.
La Diète déclare la guerre et conclut la
paix. Elle seule fait des alliances avec les
puissances étrangères; mais, pour ces déci-
sions importantes , les trois quarts des voix
sont nécessaires. Dans toutes les autres af-
faires, qui sont remises à la Diète par le pré-
sent Pacte fédéral, la majorité absolue dé-
cide.
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12 —
Les traités de commerce sont conclus par
la Diète.
Les Cantons peuvent traiter en particulier
avec des gouvememens étrangers, pour des
capitulations militaires, ainsi que pour des
objets économiques et de police; mais ces
conventions ne doivent blesser en rien ni le
Pacte fédéral, ni des alliances existantes, ni
les droits constitutionnels d’autres Gantons.
A cet eflét , elles seront portées à la connais-
sance de la Diète.
Les Envoyés diplomatiques de la Confédé-
ration, lorsque de telles missions sont ju-
gées nécessaires, sont nommés et révoqués
par la Diète.
La Diète prend toutes les mesures néces-
saires pour la sûreté intérieure et extérieure
de la Suisse ; elle règle l’organisation des
troupes de contingent, les appelle en acti-
vité , détermine leur emploi , nomme le gé-
néral, l’état-majoi^général et les colonels de
la Confédération; elle ordonne, d’intelligence
avec les gouvememens cantonaux, l’inspec-
tion nécessaire sur la formation, l’armement
et l’équipement du contingent militaire.
S- 9 -
Dans des circonstances extraordinaires, la
Diète, lorsqu’elle ne reste pas en permanence.
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— 13 —
peut déléguer des pouvoirs particuliers au
Directoire fédéral (Vorort). Elle peut éga-
lement, pour des objets d’une haute impor-
tance, adjoindre à l’Autorité du Vorort, spé-
cialement chargée de la gestion des affaires
fédérales, des représentans de la Confédéra-
tion ; dans l’un et l’autre cas , deux tiers des
voix sont nécessaires.
Les représentans fédéraux sont nommés
par les Gantons, lesquels alternent entre eux
pour cette nomination dans les six classes
suivantes :
Les deux Cantons directeurs qui ne sont
pas en charge, nomment tour-à-tour le pre-
mier représentant;
Uri, Schwytz, Unterwalden, le second;
Claris^ Zug, Appenzell, Schaffhouse, le
troisième ;
Fribourg, Bâle, Snleure, Valais, le qua-
trième ;
Grisons, St.-Gall, Argovie, Neuchâtel, le
cinquième;
Vaud, Thurgovie , Tessin , Genève, le
sixième.
La Diète donne aux représentans de la
Confédération les instructions nécessaires,
et détermine la dui’ée de leurs fonctions.
Dans tous les cas, ces dernières doivent ex-
pirer à une nouvelle réunion de la Diète. Les
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— 14 —
l'eprésentans sont indemnisés par la caisse
centrale.
§. lO.
Lorsque la Diète n’est pas réunie, la di-
rection des affaires générales est confiée au
Directoire fédéral (Vorort), avec les mêmes
attributions que celles qu’il exerçait avant
l’année 1798.
Le Directoire alterne de deux en deux ans,
entre les Gantons de Ziurich, Berne et Lu-
cerne. Ce tour de rôle a commencé le jan-
vier i8i5.
Il y aura auprès du Canton directeur une
Chancellerie fédérale , composée d’un Chan-
celier et d’un Secrétaire d’Etat, lesquels sont
nommés par la Diète.
§• II-
Le libre achat des denrées , des produits
du sol et des marchandises, la libre sortie et
le passage d’un Canton à l’autre de ces mê-
mes objets, ainsi que du bétail, sont garan-
tis, sauf les mesures de police nécessaires
pour prévenir le monopole usuraire et l’ac-
caparement. Ces mesures d^ police doivent
être les mêmes pour les ressortissans du Can-
ton et pour les autres Suisses.
Les péages, droits de route et deponton-
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15 —
nage actuellement existans et approuvés par
la Diète, sont conservés. On ne pourra, sans
l’approbation de la Diète, ni en établir de
nouveaux, ni hausser ceux qui subsistent,
ni prolonger leur durée, s’ils ont été accoi"-
dés pour un tems déterminé.
Les droits de traite d’un Canton à l’autre
sont abolis.
§• la.
L’existence des couvens et chapitres et la
consei'vation de leurs propriétés, en tant
que cela dépend des gouvernemens des Can-
tons, sont garanties. Ces biens sont sujets aux
impôts et contributions publiqites, comme
toute autre propriété particulière.
§• i3.
La dette nationale helvétique, fixée, le
novembre i8o4, au capital de trois mil-
lions, cent dix-huit mille trois cent ti'ente-
six francs, demeure reconnue.
§• i4-
Les concordats et conventions conclus en-
tre les Cantons depuis l’an 1 8o3 , lesquels ne
sont pas contraires aux principes du présent
Pacte fédéral, restent dans leur état actuel.
Quant aux décrets rendus par la Diète du-
rant le même tems, on les réunira dans une
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16 —
collection , pour les présenter, en 1 8 1 6, à la
révision de la Diète, qui décidera lesquels
doivent continuer d’être obligatoires.
§. i5.
Le présent Pacte fédéral , ainsi que les
constitutions cantonales, seront déposés dans
l’archive de la Confédération.
Les XXII Cantons se constituent en Confé-
dération suisse; ils déclarent qu’ils entrent
librement et de bon gré dans cette alliance ,
qu’ils l’observeront fidèlement, dans toutes
les circonstances, en frères et confédérés; en
particulier qu’ils rempliront dès à présent, les
uns envers les autres , tous les devoirs et
toutes les obligations qui en résultent; et
afin qu’un acte aussi important pour le salut
de la patrie commune reçoive, selon l’usage
de nos pères , une sanction religieuse , ce
Pacte fédéral sera non-seulement signé par
les Députés de chaque Etat autorisés à cet
effet, et muni du nouveau sceau de la Con-
fédération , mais encore confirmé et corro-
boré par un serment solennel au Dieu tout-
puissant.
— 17 —
Ainsi fait, signé et scellé par Messieurs les
Députés et Conseillers de légation des Etats
confédérés ci-après nommés, à Zurich, le
septième août de l’an de grâce mil huit cent
et quinze (7 août i8i5).
yiu nom de l’Etat de Zurich.
Signé : David de WYSS, Boargmcitrc.
; Paul DSTERI, Conseiller d'Elat.
Signé : Jean-Jacques PEiSTALUTZ, Conseiller
d'Elat
jiu nom de la ville et république de Berne.
Signé Nicolas-Fréo. de MÜLINEN , Avojrcr.
(L. S.) J-R- DE STDRLER.
Signé : Rodolehb STETTLER.
.du nom de la ville et république de Lucerne.
(L.S.)
Signé: Vincent de RDTTMMANN, Avouer.
Signé: PFYFFER de HÈYDEGG, Conseiller
de légation.
.du nom du Canton d’ÜRY .
(L.S.)
Signé: Dox. EPP, Landammann et Lands-
hauptmaiin.
Signé; Chaeues- Florian LDSSER, Secrétaire
d’EtaL
du nom du Canton de Schwytz.
(L.S.)
Signé: F.-X. WAÎBER, Landaraniaiin régnant.
Signé : Joachim SCHMID, I..andanimann.
a
18
Aunomdu Canton d’U nterw alden-le-h avt
(reconnu comme Etat confédére).
/j^ g\ 5ig/ie ; J. - Ignace STOIIRMANN, Landam-*
V / mann.
Au nom du Canton de Claris.
/T C \ Signé: Nicolas HEER, Landammann.
V ' */ Signé : Charles BURGER , ancien Landam-
mann et Landstatlhalter.
Au nom du Canton de Zvg.
(L.S.)
Signé : Joseph-Antoine HESS y ancien Ammann.
Signé : G.-J. SIDLER , Statthalter.
Au nom de la ville et république de Fribourg.
(L.S.)
Signé : Augustin GASSER, Conseiller d'Etat.
Signé ; Tons de GOTTRAU , membre du
Grand-Conseil.
Au nom de la république de Solevre.
(L.S.)
Signé : Pierre de GLUTZ-RUCHTI, Avojer.
Signé ; V. DE GLUTZ de BLOTZHEIM , mem-
bre du Tribunal d'appeL
Au nom du Canton de B ale.
(L.S.)
Signé: Jean -Henri WŒIjAND, docteur en
droit , Bourgmestre.
Aigne .- Jean- Jacques MINOER , Conseiller
d’Etat.
Au nom du Canton de Scbaffmovse.
(L.S.)
Signé : B. PFISTER , Bourgmestre.
Signé: J. -Ulric de WALDKIRCH, membre
du Petit-Conseil.
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— i9 —
Au nom du Canton d’AptEUzzLi des devx
Rhodes.
(L.S.)
Signé : ZELLWEGER, Landammann.
Signé : J.-A. FÆSSLER, LandahaupUnann.
Au nom du Canton de St.~Gall.
(L.S.)
Signé: 2X)LLlKOFER, Landammann.
Signé: J. -P. REDTTI, membre du Petit-
Conseil.
Au nom du Canton des GnisoifS.
(L.S.) G.GENGEL.
Au nom du Canton d‘ Argovie.
(L.S.)
Sign?: Jean-Charles FETZro, Bourgmestre.
Signé : François-Louis BORNER, Juge d'appeL
Au nom du Canton de Thvrgovie.
(L.S.)
Signé : Jean MORELL, Landammann.
Signé: Joseph ANDERWERTH, Landammann.
Au nom du Canton du Tessin.
(L.S.)
Signé : André CAGLIONI, Conseiller d’Etat
Signé : MAGGI , Landammann.
Au nom du Canton de V' dVD.
tr Q \ Signé : Jules MORET, Conseiller d’Etat.
Signé: François CLAVEL, Conseiller d’Etat
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— 20 —
Au nom de la république et Canton de Valais.
Signé : GASPAR-Ei.’oàNE STOCK ALPEIR, ancien
(L. S.) Gr.-Baillif du Valais.
Signé ; Michel DUFOCR, Grand-Juge.
Au nom du Canton de Nevchatel.
Signé: DE RODGEMONT, Procureur-général
et Président du Conseil d'Etat.
(\ I., S.) Signé: Comte LôUlS DE POURTALËS , Conseil-
ler d'Elat.
Signé: Fréd.-Auo. de MONTMOLLIN, Con-
seiller d’Etat.
Au nom de la république et Canton de
Genève.
(L.S.)
Signé: Joseph DESARTS, Sjndic, député du
Canton de Genève.
Signé : Jean-Pierre SCIIMIDTMEYER , Con-
seiller d’Etat et député du Canton
de Genève.
Suit la formule de serment au Pacte fé-
déral, lu aux députés des Etats confédérés,
le 7 août i8i5.
« Nous, les Députés des XXII Etats sou-
verains de la Confédération, au nom et comme
fondés de pouvoir des Bourgmestres, Avoyers,
Landammanns, Chefs, Grand-Baillif, Con-
seillers d’Etat, Syndics, petits et grands
Conseils et Assemblées générales, des hauts
-"Bigitiîeoéy tîoogle
— 21 —
Etats de Zurich^ Berne, Lücerme, Ury,
ScHWYTz , Unterwalden , Claris , Zug ,
Fribourg , Soleure , Bale , Schaffhouse ,
Appenzell des deux Rhodes, St. -Gall,
Grisons , Argovie , Thurgovie , Tessin ,
Vaüd , Valais , Neuchâtel et Genève , —
nous jurons : »
« De maintenir constamment et loyalement
« l’alliance des Confédérés à teneur du Pacte
« du 7 août i8i5, qui vient d’étie lu; de sa-
it enfer dans ce but nos biens et nos vies ; de
« procurer, par tous les moyens en notre pou-
« voir, le bien et l’avantage de la commune
« patrie et de chaque Etat en particulier; de
« détourner tout ce qui powrait leur nuire; de
« vivie, dans le bonheur comme dans l’infor-
« tune, en confédérés et en frères, et de faire
(( tout ce que le devoir et l’honneur exigent de
« bons et f déliés alliés. »
Ensuite les députés ont proféré, à haute
et intelligible voix, les paroles suivantes :
« Le serment qui vient d’être lu, le haut
« Etat que je représente ici, le tiendra et
K l’exécutera fdellement et sans fraude. Je le
« jure au nom du Dieu Tout-Puissant, aussi
« vrai que je désire qu’il me fasse grâce {par
(( V invocation des Saints). »
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Les Employés de la Chancellerie fédérale
. attestent, par leurs signatures et leurs sceaux,
la vérité de ce que dessus, le 7 août i8i5.
/|^ g \ Signé ; M. MODSSON , Chancelier de la ConK-
V / dëration.
/r Q \ Signé: Le colonel Fridoum-Jos. dbHAOSER,
\ * */ Secrétaire d'EtaL
/r o\ Jigne; Henu HOTTINGER, Capitaine kl’état-
V * */ major fédéral, Substitué de la Chan-
cellerie prés la Diète extraordinaire.
( SCEAU \
fédérai../
(Edit offic.
p. 18-19.)
II.
PROCÈS-VERBAL
CONSTATANT
LE RETOUR DTJNTERWALDEN-LE-RAS
A LA COlVFÉDÉRATIOiy SUISSE.
'N
( Du 3o août i8i5 {*).
Les Landammann, Conseil et Assemblée gé-
nérale ayant, par une
résolution unanime du août i8i5, adhéré
ou nouveau Pacte fédéral conclu entre les
vingtKleux Etats de la Suisse, et ayant nommé
pour Députés à la Diète Messieurs Louis
Kaiser, Landammann, et Stanislas Acker-
mann, Landammann, lesquels se sont en effet
présentés à Zurich pour demander l’admis-
sion de cet Etat dans la Confédération suisse,
et l’accès en Diète pour eux-mémes; la Diète
de la Confédération, acquiesçant par un vote
(*) Ce procès-verbal a ètè inscrit, le 3o août i8t5, sur
l'instrument original du Pacte fédéral du 7 aoAt.
<»• Dici’i îdby Google
— 24 —
unanime à cette demande, a reçu et admis
de nouveau Unterwalden-le-Bas comme Etat
de la Confédémtion et comme partie du Can-
ton âiUntcnvalden, avec les mêmes avan-
tages, sous les memes obligations et dans les
mêmes rapports qui sont établis par le Pacte
fédéral pour tous les Etats de FUnion Hel-
vétique.
En conséquence, les députés sus-nommés
du Canton d’Unterwalden-le-Bas ont muni
de leur signature et du sceau de leurs armes
le présent acte original du nouveau Pacte fé-
déral, et en ont juré l’observation, de la même
manière que les députés de tous les Cantons
Font fait le 7 août dernier.
Ainsi fait à Zurich, le trentième du mois
d’août de Fan de grâce mil huit cent et
quinze (3o août i8i5).
(L.S.)
(L.S.)
IxHilS KAISER, Landammann.
Stinulas ACKERMA?(N, Landammann.
Nous le Boimgmestre du Canton de Zu-
rich, Président de la Diète fédérale, et Nous
le Chancelier et le Secrétaire d’Etat de la
Confédération, certifions par nos signatures
et nos sceaux, le présent acte par lequel ürv-
tenvalden~le-Bas a été reçu dans l’Union
— 25 —
Helvétique comme Etat de la Confédération
et comme partie du Canton ^UnlerwaXden.
Datum ut supra.
Le Bourgmestre du Canton de Zurich,
Président de la Diète fédérale,
(L.S.) David de WYSS.
Le Chancelier et le Secrétaire d’Etat de
la Confédération ,
(L.S.) MODSSON. (L.S.) DE HAUSER.
'od by Google
(Edit, offic.
p. ao-35.)
III.
ACTE
CONCERNANT
L’ADMISSION DE L’ÉTAT DE NEUCHATEL
COMME CANTON
DANS LA CONFÉDÉRA'nON SUISSE.
(Du ig mai iSiS.)
Nous, les Députés des Cantons de la Suisse
réunis en Diète extraordinaire a Zurich, notre
ville fédérale, faisons savoir par les présentes :
Que le traité conclu entre la Diète fédérale
et le Conseil d’Etat de Neuchâtel, au sujet de
la réunion définitive de cet Etat à la Suisse, et
de son admission formelle dans la Confédé-
ration, duquel traité la teneur suit de mot à
mot :
ACTE DE RÉUNION.
« La Diète de la Confédération suisse ayant
U déjà, le 12 septembre i8i4, résolu d’ac-
« quiescer à la demande de l’Etat souverain
— 27 —
« de Neuchâtel, d’être reçu comme Canton
« dans la Confédération, et jugeant conve-
M uable de ne pas différer plus long-tems cette
« réunion définitive , avantageuse aux deux
« parties, et faite pour renforcer, par xme
« entière communauté de destinées et d’in-
« térêts, les sentimens d’affection qui les
« unissent depuis des siècles ;
U La Commission diplomatique , de la part
« et au nom de la Diète, a désigné Messieurs :
« Nicolas-Frédéric de Mulinen, Avoyer de
« la ville et république de Berne, et député
« de cet Etat à la Diète suisse, et
« Vincent de Ruttimann, Avoyer de la
« ville et république de Lucerne, et député
« de cet Etat à la Diète suisse,
« et l’Etat souverain de Neuchâtel :
« Monsieur de Sandoz-Rollin, Conseiller
« d’Etat et député de ce Canton à la Diète
« suisse, —
« lesquels ont conclu et signé l’Acte de
« réunion dont la teneur suit :
Art. ic.
« L’Etat souverain de Neuchâtel est admis
« dans la Confédération suisse en qualité de
« Canton. Cette admission a lieu sous la con-
« dition expresse, que l’accomplissement de
« tous les engagemensque l’Etat de Neuchâtel
— 28 —
(( contracte , comme membre de la Confédé-
<f ration, la participation de cet Etat à la dé-
« libération des affaires générales de laSuisse;
« la ratiCcation et l’exécution des arrêtés de
« la Diète, concemei’ont exclusivement le
(( gouvernement résidant à Neuchâtel, sans
(( exiger aucune ratification ni sanction ulté-
« rieure.
Art. a.
« Le Canton de Neuchâtel accède à toutes
M les dispositions du Pacte fédéral , qu’il sera
M appelé à jurer à l’instar des autres Etats de
« la Suisse.
Art. 3.
« 11 fournit à l’armée fédérale son contin-
« gent dans la proportion adoptée poiu* tous
« les autres Cantons, à raison de deux hom-
« mes sur cent âmes de population totale,
« ce qui fait, sur 5o,ooo âmes, un contin-
« gent de mille hommes.
Art. 4-
« Son contingent en argent, calculé d’a-
« près la même proportion que ceux des Can-
4< tons de Bâle et de Genève, est fixé à vingt-
« cinq mille francs de Suisse. Par cette dis-
« position, et par celle de l’article précédent,
« il n’est toutefois pas préjugé à la révision
— 29 —
« des conti’ngens rései*vée par l’article 3 du
« Pacte fédéral (*).
Art. 5.
(( L’Etat de Neuchâtel est le vingt-xmième
« des Cantons de la Suisse ; il prend rang en
« Diète immédiatement après le Valais.
Art. 6.
« Par la ratiOcation du présent Acte, la
(( réunion sera achevée et définitivement ar-
i( rêtée à perpétuité.
U Ainsi fait et signé à Zurich, le 19 mai
« i8i5. »
(L.S.)
Signé; Nic.-Frédbwc de MDLINEN, Avouer
de la ville et république de Berne,
et député à la Diète.
(L.S.)
Vincent RÜTTIMANN, Avoyer de la
ville et république de Lucerne, et
député k la Diète.
(L.S.)
Signé ; Henei-Alph. de SANDOZ-ROLLIA’,
Conseiller d'Etat k Neuchâtel , et dé-
puté k la Diète.
Ajant obtenu V approbation des deux par-
ties contractantes, savoir, d’une part celle des
Gouvernemens et Autorités souveraines des
(•) \oyet la tabcllc N° IX.
— 30 —
XIX Etats de la Suisse, Zurich, Berne, Lu-
cerne, Urjr, Schwjrtz, Unterwalden-le-Haut,
Claris, Zug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaff-
hausen, Xppenzell Rhodes extérieures, Saint-
Gall, Grisons, Argovie, Thuigovie, Tessin et
Faud, conformément a leurs déclarations in-
sérées au protocole de la Diète; — et d’autre
part, celle du tiis-louable Conseil d’Etat de
Neuchâtel, selon sa notification ojficielle du
lo avril i8i5; — Nous, pour faiiv foi que
ledit Acte de réunion a été ratifié pleinement
et sans réserve; qu’il sera maintenu et observé
fidèlement, et que l’admission effectuée par ce
traité, de l’Etat de Neuchâtel comme Canton
suisse, membre de l’Union Helvétique , doit
demeuier à perpétuité fondée sur une base in-
variable, — avons fait dresser a double le pré-
sent Acte, et l’avons fait munir des signatures
de notre Président et du Chancelier de la
Diète, ainsi que du sceau fédéml usité jusques
à ce jour, à Zurich, le ig de mai de l’an mil
huit cent et quinze (19 mai 181 5).
(L.S.)
Signé, au nom de la Di&te fédérale de la
Suisse,
Le Bourgmestre du Canton de Ziu-icli,
Président,
David dp. WYSS.
Chancelier de la Confédération ,
MOUSSON.
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(Edit. olGc.
p. a6-3o.)
rv.
ACTE
CONCERNANT
L’ADMISSION DE LA RÉPUBLIQUE
DE GENÈVE
COMME CANTON
DANS LA CONFÉDÉRATION SUISSE.
(Du 19 mai i8i5.)
Nous, les Députés des Cantons de la Suisse
réunis en Diète extraordinaire à Zurich, notre
ville fédérale, Jaisons savoir par les présentes :
Que le traité conclu entre la Diète fédérale
et les Sjrndics et Conseils de la république de
Genève, au sujet de la réunion définitive de
cette république à la Suisse, et de son admis-
sion formelle dans la Confédération, duquel
traité la teneur suit de mot à mot :
ACTE DE RÉUNION.
« La Diète de la Confédération suisse ayant
« déjà, le 12 septembre i8i4, résolu d’ac-
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— 32 —
« quiescer à la demande de la ville et répu-
« blique de Genève, d’être reçue comme
« Canton dans la Confédération, et jugeant
K convenable de ne pas différer plus long-
« tems cette réunion définitive, avantageuse
« aux deux parties, et faite pour renforcer,
« par une entière communauté de destinées
M et d’intérêts, les sentimens d’affection qui
« les imissent depuis des siècles;
« La Commission diplomatique, de la part
« et au nom de la Diète, a désigné Messieurs:
i< Nicolas -Frédéric de Mulinen, Avoyer
U de la ville et république de Berne, et dé-
M puté de cet Etat à la Diète suisse, — et
« Vincent de Rüttimann, Avoyer de la
« ville et république de Lucerne, et député
« de cet Etat à la Diète suisse,
U et la république de Genève : Messieui's
« le Syndic Des Arts et le Conseiller Schmidt-
« meyer. Députés de cetEtat à la Diète suisse,
« lesquels ont conclu et signé l’acte de
« réunion dont la teneur suit :
Art. ipr.
« La république de Genève est reçue dans
(( la Confédération suisse en qualité de Can-
<1 ton. Elle prend rang après Neuchâtel, et
« est le NXlIme des Cantons de la Suisse.
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— 33 —
Art. 2.
« Le Canton de Genève accède à toutes les
« dispositions du Pacte fédéral qu’il sera ap-
« pelé à jurer à l’instar des autres Etats de
« la Suisse.
Art. 3.
« U fournit à l’armée fédérale son contin-
(( gent dans la proportion adoptée pour tous
« les Cantons, à raison de deux hommes siu'
« cent âmes de population, ce qui fait, sur
« trente mille âmes, un contingent de six
« cents hommes.
Art. 4-
« Son contingent en argent, calculé d’a-
« près la même proportion que celui des
« Cantons de Bâle et Neuchâtel, est fixé à
« quinze mille fhmcs de Suisse.
Art. 5.
M Genève venant à acquérir une augmen-
« tation de territoire, son contingent en hom-
« mes et en argent sera augmenté dans la
(( même proportion. Par ces dispositions et
« celles des deux articles précédens, il n’est
« toutefois nullement préjugé à la révision
3
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— 34 —
« des contingens réservée à l’article troisième
« du Pacte fédéral (*).
Art. g.
« Par la ratification du présent Acte, la
« réunion sera achevée et définitivement ar-
« rêtée à perpétuité.
M Ainsi fait et signé à Zurich, le 19 mai
U i8i5. »
Nic.-F*édkiuc de ML'LINEN, Avouer
' ' de la ville et rëpoblique de Berne,
et dëpiitë à la Diète.
(L.S.)
Sig/ié: Vincent RüTTIMANN, Avouer de la
ville et république de Lucerne, et
député à la Diète.
(L.S.) desarts, Sjmdic, député du
' ' Canton de Genève.
(L.S.) Jean-Piehre SCHMIDTMEYER, Con-
' ^ seiller, député du Canton de Genève
Ayant obtenu V approbation des deux par-
ties contractantes, savoir, d’une part, celle des
Gouvememens et Autorités souveraines des
XIX Etats de la Suisse, Zurich, Berne, Lu-
cerne, Utj, Sckwjtz, Unterwalden-le-Haut,
Claris, Zug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaff-
hausen, Appenzell Rhodes extérieurs, Saint-
( •) Voj’ez la Tabellc N» IX.
— 35 —
Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin et
p^aud, conformément a leurs déclarations in-
sérées au protocole de la Diète; — et d’autre
part, celle des Sjndics et Conseils de la lépu-
blique de Genève, selon leur notification ojfi-
cielle du ii avril i8i5; — Nous, pour faire
foi que ledit Acte de téunion a été ratifié
pleinement et sans réserve; qu il sera maintenu
et observé fidèlement, et que l’admission, effec-
tuée par ce traité de la république de Genève
comme Canton suisse, membre de l’Union Hel-
vétique, doit demeuter à perpétuité fondée sur
une base invariable, — avons fait dresser à
double le présent Acte, et l’avons fait munir
des signatures de notre Président et du Chan-
celier de la Diète, ainsi que du sceau fédéral
usité jusques a ce jour, a Zurich, le ig mai de
l’an mil huit cent et quinze (19 mai i8i5).
(L.S.)
Au nom de la Diète fédérale de la Suisse ,
Le Bourgmestre du Canton de Zurich ,
Président ,
David de WYSS.
Le Chancelier de la Confédération ,
MOÜSSON.
Digitized by Googic
(Edit. ofKc.
{). 3 1-36 )
V.
ACTE
CONCERNANT
L’ADMISSION DE LA RÉPUBLIQUE
DE VALAIS
COMME CANTON
DANS LA CONFÉDÉRATION SUISSE.
(Du 4 ’ioAt i8i5.)
Nous, les Députés des Cantons de la Suisse
réunis en Diète extraordinaire a Zurich, notre
ville fédérale , faisons savoir par les présentes :
Que le traité conclu entre la Diète fédérale
et la Diète de la république de Valais, au sujet
de la réunion définitive de cette république à
la Suisse, et de son admission formelle dans la
Confédération, duquel traité la teneur suit de
mot à mot :
ACTE DE RÉUNION.
« La Diète de la Confédération suisse ayant
déjà, le 12 septembre i8i4) résolu d’acquies-
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— ■37 —
« cer à la demande de la république du Va-
« lais, d’être reçue comme Canton dans la
« Confédération, et jugeant convenable de
K ne pas différer plus long-tems cette réunion
« définitive, avantageuse aux deux parties,
w et faite pour renforcer, par une entière
« commimauté de destinées et d’intérêts , les
« sentimens d’affection qui les unissent de-
« puis des siècles 3
U Les fondés de pouvoirs respectifs, sa-
« voir :
(( Au nom de la Diète de la Confédération
« suisse. Messieurs :
« Nicolas-Frédéric deMulinen, Avoyer de
« la ville et république de Berne, et député
a de cet Etat à la Diète suisse, et
U Vincent de Rüttimann, Avoyer de la
M ville et république de Lucerne, et député
« de cet Etat à la Diète suisse,
« et au nom de la république du Valais,
« Messieurs :
« Le baron Gaspard-Eugène de Stockalper,
« ancien Grand-Baillif, et
« Michel Dufour, ancien Conseiller d’Etat,
« Grand-Juge actuel au Tribunal suprême,—
U ont conclu et signé l’acte de réunion dont
«.la teneur suit :
Art. I®'".
« La république du Valais est reçue dans
Digitized by Google
— 38 —
« la Confédération suisse en qualité de Gan-
« ton; elle prend rang après le Canton de
« Vaud, et est le vingtième des Etats de la
U Suisse.
Aar. a.
« Le Canton de Valais accède à toutes les
M dispositions du Pacte fédéral qu’il sera ap-
(« pelé à jurer à l’instar des autres Etats de la
« Suisse.
Art. 3.
« 11 fournit à l’armée fédérale son contin-
« gent dans la proportion adoptée pour tous
« les Cantons , à raison de deux hommes sur
« cent âmes dépopulation; ce qui fait, sur
« soixante-quatre mille âmes, un contingent
« de mille deux cent quatre-vingts hommes.
Art. 4-
« La Confédération suisse, ayant égard à
« la situation économique peu aisée du peu-
« pie du Valais , et aux maux qui ont pesé
« sur lui en 1798 et dès-lors, consent à ré-
« gler son contingent en argent à un taux
« moyen entre ceux des Cantons de la pre-
« mière et de la seconde classe, et à le fixera
« neuf mille six cents francs de Suisse. Par
« cette disposition et par celle de l’article
« précédent, il n’est toutefois pas préjugé à
i •
!
' Digitizcd by Googlc
— 39
« la révision des contingens réservée par l’ar<
« ticle 3 du Pacte fédéral. (*)
Art. 5.
« Par la l'atification du présent traité, la
« réunion sera achevée et définitivement ai>
« rêtée à perpétuité.
« Ainsi fait et signé à Zurich, le 4 août de
« l’an mil huit cent et quinze (i8i5). »
/r g \ ; Nic.-F*ÉDéiiic De MULINEfi, Avoyer
' ' de la ville et république de Berne.
/r gj \ Signé: Vincent RUTTIMANN, Avoyer de la
' ' ville et république de Lucerne.
/r gj \ Signé; Caspahd-Eugènb STOCK ALPER, dé-
' ' puté du Valais.
Signé; Michel DÜFOÜR , député du Valais.
yijranl obtenu V appmbation des deux par-
ties contractantes, savoir, d’une part, celle des
hauts Gouvememens et Autotités souveraines
des XXI Etats de la Suisse, Zurich, Berne,
Lucerne, Ury, Schwjrtz, Unterwalden-le-
Haut, Glaris, Zug, Fribourg, Soleuiv, Bâle,
Shaffhausen, Appenzell des deux Rhodes,
Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thuigovie ,
Tessin, Vaud, Neuchâtel et Genève, confor-
(*) Ces deux disi>ositions n'ont point élé changées; voyez
TabeUe N» IX.
— ÀO
ménient à leurs déclarations insérées au pro-
tocole de la Dicte; — et d’autre part, celle de
la Diète de la république de Valais, selon la
notification (fficielle du Conseil d’Etat, du
^juillet i8i5; — Nous, pour faire foi que
ledit Acte de réunion a été ratifié pleinement
et sans réserve; qu’il sera maintenu et observé
fidèlement, et que Fadmission, effectuée par
ce traité, de la république de Valais comme
Canton suisse, membre de l’Union Helvétique,
doit demeurer à perpétuité fondée sur une base
invariable, — avons fait dresser à double le
présent Acte , et l’avons fait munir des signa-
tures de notre Président et du Chancelier de
la Diète, ainsi que du sceau fédéral usité
Jusques à ce Jour, à Zurich, le 4 août de l’an
mil huit cent et quinze (4 août i8i5).
Âu nom de la Diète fédérale de la Suisse,
Le Bourgmestre du Canton de Zurich,
Président,
(L. S.) Iîavid DK WYSS.
Le Cltancelier de la Confédération ,
MODSSON.
Div,''
ed by Gtv'^lc
a
( Edit. oOic.
p. 37-40.)
ACTE D^’ARRANGEAIENT
ENTRE LES DEUX PARTIES
DU CANTON D’UNTERWALDEN,
CONCERN.\NT
LA VALLÉE ET LE COUVENT d’eNGELBERG , LES
RAPPORTS DE REPRÉSENTATION, LES CONTINGENS
EN HOMMES ET EN ARGENT, ET LES ARMOIRIES
DU CANTON.
VI.
(Du 8 août 1816. Ratifié et garanti p«Tr la Diète
le la août 1816.)
Nous George-Joseph Sidler, Stattballer
et député de l’Etat de Zug ; Jean de Monte-
HACH, membre du Petit-Conseil et député de
l’Etat de Fribourg ; Charles de Muller-
Friedberg, Landammann et député de l’Etat
de St.-Gall, et Jean-Jacob Hirzel, membre
du Petit-Conseil et Conseiller de légation
de l’Etat de Zurich, faisons savoir par les
présentes :
Qu’ayant été chargés par la haute Diète,
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— 42 —
maintenant assemblée, d’entendre Messieurs
les Dé])utés des deux parties du Canton d’Un-
terwalden, Obwalden etNidwalden, sur les
difTérends qui existent entre elles, et de faire
toutes les tentatives possibles afîn de les ter-
miner par les voies de conciliation; nous
nous sommes efforcés, dans plusieurs séan-
ces, de remplir cette tâche importante, et
avons enfin obtenu l’assentiment des deux
parties du Canton, poiir l’arrangement amia-
ble dont la teneur suit :
§• *«*••
Comme la vallée et l’abbaye d’Engelberg
demeurent à perpétuité partie intégrante
d’Obwalden , il est convenu :
a) Que les trois stipendia ordinaires dans
le couvent demeurent réservés à Nidwalden.
b) Sur la donation de livres 4a, 666 % en
capitaux, faite en l’an i8ii par l’abbaye
d’Engelberg au fonds des pauvres de Nidwal-
den, le tiers de cette somme retourne à la
vallée d’Engelberg, moyennant la l’estitution
au couvent des mêmes lettres de rente, dont
le couvent remettra chaque année l’intérêt à
la disposition de la vallée. Les deux autres
tiers demeurent réunis au fonds des pauvres
de Nidwalden.
OigitiZEd 6y Google
- 4 .
— 43 —
Pour terminer entièrement et définiti-
vement toutes les difficultés et contestations
relatives aux péages, droits de route et de hal-
lage , l’abbaye et la vallée d’Engelberg paie-
ront annuellement à Nidwalden une somme
de vingt louis d’or (francs 3ao de Suisse). En
retour, les maisons de hallage (6uff(ti) et
toutes les routes de Nidwalden doivent être
toujours maintenues en bon état, et l’abbaye
et la vallée d’Engelberg en auront, comme
par le passé, l’usage libre et gratuit. Aussitôt
après l’acceptation de la présente convention,
la reconnaissance pécuniaire susdite sera
payée la première fois au moyen de dix louis
d’or pour l’année i8i6, et ensuite intégrale-
ment, chaque année, à la même époque.
d) A l’égard du flottage des bois , l’abbaye
et la vallée d’Engelberg seront traitées abso-
lument de la même manière que les propres
ressortissans de Nidwalden.
e) Comme la population de la vallée d’En-
gelberg s’élève à i5oo âmes, et que dès-lors
le contingent militaire pour cette population
doit être de 3o hommes, et le contingent
d’argent de i5o francs, ce même nombre
d’hommes et cette somme d’argent, déduits
de la moitié que Nidwalden fournissait jus-
qiies ici aux deux contingens, doivent être
ajoutés à la moitié fournie par Obwalden ; en
— 44 —
sorte que les contingens d’hommes et d’ar-
gent demeurent fixés :
Pour Obwalden à 221 hommes et i io 5 fr.
Pour Nidwalden à t6i hommes et 8 o 5 fr.
§• 2 -
Ainsi que cela a eu lieu jusques iei , les
deux parties du Canton délibèrent et arrê-
tent, d’im commun accord et par un nombre
égal de délégués, les instructions des députés
du Canton à la Diète. Si les deux gouveme-
mens ne peuvent s’entendre sur quelque
point, la voix du Canton, dans ce cas, n’est
pas comptée. L’instruction est ouverte et
proposée en Diète par le député de l’une ou
de l’autre des parties du Canton, alternative-
ment d’année en année ; et comme Obwalden
représente le Canton cette année, le tour de
représentation passera à Nidwalden le mai
1817, et ainsi de suite.
§. 3 .
Comme les deux parties du Canton ont un
droit égal aux armoiries communes et ban-
nières de guerre d’Unterwalden, et n’ont pu
convenir entre elles d’un signe uniforme ,
l’ECU d’Untenvalden doit être partagé du
haut en bas en deux moitiés égales; Obwal-
den sera représenté sur la partie à di’oite par
— 46 —
la clef simple en champ de gueules et d’ar-
gent, et Nidwalden par la double clef en
champ de gueules sur la partie à gauche.
En foi de quoi , le présent instrument
ayant été fait en triple expédition, Nous,
aussi bien que Messieurs les Députés des
deux parties du Canton, l’avons muni de nos
signatures et du sceau de nos armes, et cette
convention doit cire soumise à la ratifica-
tion et garantie de la Diète, pour ensuite ob-
tenir, dans toutes ses parties, sa pleine exé-
cution.
Ainsi fait à Zurich, le 8 août i8i6.
(LS)
(LS) “ MONTENACH.
(LS) ■'
g ^ Signe: IIIRZEL.
/r C \ Signé : NiC. IMFELD, Laiidamniann et dépiilé
V^* ’^V d'Ob dem Wald.
/J^ g \ Signé; Nicodème SPICHTIG, clicfdc l'Arsenal
' / et Conseiller de légation d'Ob dem
Wald.
/r g A Signé; Stanislas ACKERMANîV , député de
La Diète de la Confédération suisse ajanl,
à la demande des deux parties contractantes
Digitized by Google
— 46
nommées dans le présent j4cte, pris connais-
sance de la convention ci-dessus projetée par
les médiatcuis pris dans son sein, et acceptée
sans réserve par les gonvememens des louables
Etats d’Unterwalden Ob dem fVald et d’Un-
tenvalden Nid dem fV ald, — déclare h l’u-
nanimité, que cette eonvention est ratifiée et
garantie, dans tout son contenu, par la Con-
fédération suisse.
En foi de quoi le présent Acte de ratfica-
tion a été signé par le Ptésident de la Diète
et le Chancelier fédéral, et muni du sceau de
la Confédération suisse.
A Zurich, le ii août i8i6.
Au nom de la Diète fédérale de la
Suisse ,
Le Bourgmestre en cltarge de l’Etal de
Zurich) Directoire fédéral. Président,
REINHARD.
I.ie Chancelier de la Confédération ,
MOUSSON.
( SCEAU \
FÉDÉRAL./
VII.
CONVENTION
(Edit, ofiic.
p. 4i-^5.)
ENTRE LES DEUX PARTIES
DU CANTON D’APPENZELL,
CONCERNANT
LES RAPPORTS DU COUVENT DE CRIMMEHSTEIN ,
ET LE TOUR DE ROLE POUR LA REPRÉSENTATION
DU CANTON EN DIÈTE.
(Conclue les i 4 et aa avril 1817, et revêtue de la garantie
fédérale le i 5 juillet 1817.)
Messieurs les Députés des deux parties du
haut Etat d’Appenzell ayant exposé : « Que
« leurs gouvememens, d’après le vœu et l’in-
« vitation pressante de la dernière Diète, ont
« réussi dans leurs efforts tendant à teiTni-
« ner, par une convention amiable, les diffi-
« cultés qui subsistaient depuis plusieurs an-
« nées entre les Rhodes intérieui’s et les
« Rhodes extérieurs, au sujet du couvent de
M Grimmenstein, et du tour de rôle pour la
Digitized by Google
— 48 —
« représentation aux Diètes ; — et qu’eux ,
« lesdits députés, doivent maintenant, par
« ordre de leurs hauts commettans, mettre
« sous les yeux de la Diète la convention con-
« due à ce sujet, et ratifiée sans réserve par
« les Landammanns et Conseils des Rhodes
« intérieurs et extérieurs, à Appenzell le
(( i4 et à Herisau le aa avril 1817, et deman-
« der pour cette même convention la garan-
« tie fédérale, » — la DIète, dans le senti-
ment d’une vive satisfaction causée par le
succès d’une œuvre de pacif cation aussi dési-
rable, a lésolu unanimement : que ladite Con-
vention, dont la teneur suit :
U Nous les Landammanns et Conseils des
« Rhodes intérieurs et extérieurs de l’Etat
M d’AppenzeU, faisons savoir :
« Que les propositions convenues entre nos
<( députés réunis en conférence à Herisau les
« 8 et 9 avril de cette année, ayant pour ob-
« jet de régler ultérieurement les droits de
« jurisdiction réciproque sur le couvent de
K Grimmenstein, et de fixer le tour de rôle
(( pour les députations aux Diètes fédérales,
« ayant été soumises à un mûr examen dans
« les Grands-Conseils des deux parties du
« Canton, nous avons donné notre entière
<( approbation à ces arrangemens ténorisés
« ci-api’ès, savoir :
Digitized by Goo le
- , i.
COUVENT DE GHIMHENSTEIN.
M Les deux parties du Canton d’Appenzell
« Rhodes intérieures et extérieures ont re-
« connu, sauf la ratification des Grands-
« Conseils respectifs, que le traité du i 4 oc-
« tobre 1668, scellé le 16 décembre 1669,
« au sujet du couvent de religieuses à Grim-
« menstein, doit rester en force sous l’expli-
« cation suivante :
S-
(( Le droit de protection (Jus advocatiœ)
« sur ledit couvent appartient à l’Etat d’Ap-
« penzellRhodes intérieures, auquel sont éga-
« lement abandonnés les dispositions rela-
(( tives à l’économie du couvent. Cette maison
« religieuse, ainsi que ses propriétés, sont
« sous la protection du gouvernement des
« Rhodes intérieures, leur souverain, lequel
« exerce les droits qui lui appartiennent sur
« les personnes d’église, leur vocation et leur
« conduite. En retour, Appenzell Rhodes in-
« térieures reconnaît la supériorité territo-
u riale du gouvernement des Rhodes exté-
M rieures sur tout ce qui est situé hors de
« l’enceinte du couvent et de l’église de Grim-
« menstein.
4
— 50 —
§■ 2 .
(I Dans les cas qui ne concernent ni les
i< personnes d’église, leur vocation et leur
« conduite, ni l’économie du couvent, et qui
« arriveraient soit sur la ligne d’enceinte de
« la maison et de l’église, soit en dedans de
« cette enceinte , il appartient aux deux gou-
« vememens de faire les dispositions conve-
« nables, savoir :
« a) Le couvent ou ses préposés sont obli-
« gés d’annoncer incessamment le cas aux
M deux gouvememens des Rhodes intérieures
« et extérieures, lesquels font conjointement
n procéder à une enquête par délégués en
« nombre égal, ordonnent les mesures né-
« cessaires, et renvoient les coupables qui
« professent la religion catholique au juge
« des Rhodes intérieures, et les coupables ap-
te partenant à la communion évangélique,
« au juge des Rhodes extérieures.
« 5) Appenzell Rhodes extérieures exerce
M la supériorité territoriale sur le cimetière
« des religieuses , mais il s’oblige à faire punir
« selon les circonstances, comme perturba-
it leur de la Religion, quiconque se permet-
« trait de troubler la paix de cet asile.
§. 3 .
« Les poursuites pour dettes contre le
« couvent de Grimmenstein appartiennent à
« la jurisdiction d’Appenzell Rhodes exté-
« rieuresj mais, avant qu’une saisie puisse
« s’effectuer, on devra en donner connais-
« sance au Landammann d’Appenzell Rhodes
« intérieures. Lecouvent formant opposition
(( à la saisie, si le créancier appartient à la
« communion évangélique, l’action doit être
U portée devant le juge des Rhodes exté-
« rieures; si le créancier est de la religion ca-
i< tholique , il recourra au juge des Rhodes
« intérieures. Les estimations qui se font hors
« de l’enceinte de l’église et du couvent avec
« ou sans prononciation juridicpie, sont dans
« la compétence du magistrat du territoire
« où est situé l’objet qu’il s’agit d’évaluer.
§. 4 .
« Cette convention réciproque ne concerne
« et ne doit concerner en aucune manière le
« couvent des religieuses de Wonnenslein à
« Teuffen, lequel reste dans les mêmes rap-
« ports de droit et territoriaux, comme par
« le passé.
TOUR DE RÔLE.
« Ensuite de la même convention, Ap-
« penzell Rhodes extérieures, en preuve de
H son amour sincèm pour la paix et de ses
— 52 —
« sentimens de vraie amitié et fraternité, dé-
(( déclare de vouloir consentir :
§•
« A l’alternative annuelle dans le tour de
« représentation aux Diètes fédérales , en
M sorte que chacune des deux parties du Can-
« ton nomme , de deux années l’une , le pre-
« mier député, et qu’Appenzell Rhodes inté-
« rieures commence par avoir la préséance
« en 1817.
§. 2.
« A ce que les instructions pour la Diète
i< soient délibérées et rédigées de concert par
« des députés des Rhodes intérieures et des
c' Rhodes extérieures , et que la conférence
« ait toujours lieu sur le territoire et sous la
« présidence du chef du gouvernement de
« cette partie du Canton, qui envoie le se-
« cond député à la Diète.
« £n témoignage véritable de la ratifica-
« tion réciproque que nous avons donnée à
« la convention ci-dessus, et pour gage de
« notre fidélité à l’exécuter, nous en avons
« fait dresser deux instrumens parfaitement
« semblables, munis des sceaux et signatures
« requis, et en avons fait i-emettre un à clia-
« cune des deux parties du Canton.
« Donné à Appenzell et Hérisau, les i 4 et
« 22 avril 1817. »
Signé; BISCHOFFBERGER.
Au nom du Conseil , le Secrétaire d'Eut ,
/ SCEAU \ Signé; GRAF.
Vde l’état./
Signé; SCHMID.
Au nom du Conseil, le Secrétaire d’Etat,
/ SCEAU \ Signé: SCHÆFER.
\DE l’état./
Est placée sous la garantie de la Confédé-
ration suisse, ce dont il sera donné aux deux
gouvememens du louable Etat d’ Appenzell un
acte authentique, muni du sceau fédéral près
la signature de Son Excellence le Président
de la Diète et du Chancelier de la Confédé-
ration.
Donné A Berne, le iS juillet 1817.
L’Avt^er en charge de la ville et république de
Berne, Directoire fédéra), Président de la Diète,
R. DE WATTEVILIJK.
IjC Chancelier de la Confédératieai ,
MOUSSON.
(L.S.)
( Edit origin.
p.46.)
Vlll.
ARRÊTÉ DE LA DIÈTE
TOTJCHAWT
LA RÉUNION DU BOURG ET DU TERRITOIRE
DE GERSAU
AVEC LE CANTON DE SCHWYTZ.
(Duaa iuillct 1817.)
§• I".
Ensuite de la déclaration du Congrès de
Vienne adoptée unanimement par la Confé-
dération, et de la garantie formelle du terri-
toire de tous les Cantons, énoncée à l’art,
du Pacte fédéral, — le bourg et le territoire
de Gersau doivent cire réunis au Canton de
Schwytz, et former à perpétuité partie in-
tégrante de ce Canton, sans que l’on puisse
désormais avoir égard aux anciennes rela-
tions d’alliance et de protection qui concer-
naient ce territoire.
La Diète recommande amicalement et con-
fédéralement le pays de Gersau, comme par*
tie intégrante du Canton de Schwytz^ au
gouYemement cantonal, dans la persuasion
que celui-ci déterminera de lui-même les
rapports plus particuliers du Canton et de la
commune, en ayant égard, autant que pos-
sible, au bien-être et aux vœux de cette
dernière.
(E^it. origin.
p. 47-49 )
IX.
ÉCHELLE
DES CONTINGENS FÉDÉRAUX
EN HOMMES ET EN ARGENT,
TELS qu’ils ont ÉTÉ FIXÉS PAR LES ARRÊTÉS
DE LA DIÈTE EN l8lG ET 1817.
CONTINGENT DHOMMES.
Zurich fournit
Berne
Lucerne
Sdiwyti
Unterwalden-le-Hant. . .
Unterwalden-le-Bas . . .
Claris
Zuf;
Fribourg
Soleure
Bâle
Sdiaflhansen
Appcnzell Rhodes extérieures
Appenzell Rhodes intérieures
SaintrGall
Grisons
‘Argovie
Thnrgovie
Tessin
Vaud
Valais
Ncuchfitel
Genève
Total.
HOHNBA
3,700
5 , 8 a 4
1,-34
a 36
60a
aai
161
48a
a 5 o
i,a4o
9°4
gi8
466
77a
aoo
a, 63 o
1 ,600
a,4io
i, 5 ao
1 , 8 o 4
2,964
I ,a8o
960
880
33,768
Digitized by Google
CONTINGENT
Contingent
Moitié.
Tiers.
Quart.
entier.
Francs.
Francs.
bz.
rp.
Francs.
bz.
rp.
Francs.
bz.
rp
Zurich paie
74000
3-000
a4666
6
6%
i85oo
Berne
io4o8o
5ao4o
34693
3
3 H
a6oao
Lucerne
aGoio
i3oo5
8670
65oa
5
Ury
1 180
5go
393
3
3‘/3
ag5
3uio
i5o5
0
0
3
3'/j
75a
5
Unterwalden-le-Haul . .
I io5
55a
5
368
3
3 H
^76
a
5
Unlerwalden-le-Bas. . .
8o5
4oa
5
a68
3
3‘/3
UOl
0 .
5
Claris
3üi5
1807
5
iao5
9o3
7
5
laSo
6a5
4i6
6
6%
3ia
5
18600
<)3oo
6a 00
465o
Soleore
i356o
6780
45ao
33go
Bâle
aagSo
11475
7650
5737
5
ScliafTIiausen
03ao
4660
3io6
6
6%
a33o
AppenrellRhodescxUV*.
386o
3
3H
1930
Appenzell Rhodes inlcr".
i5oo
750
5oo
375
Saint-Gall
3g45o
ig[7a5
i3i5o
986a
5
Grisons
laooo
6000
4000
3ooo
48aoo
a4ioo
16066
6
6%
laoSo
XhurgOTie
aaSoo
1 i4oo
7600
5700
Tessin
i8o4«J
9OUO
6oi3
3
3H
45io
SgaRo
ao64o
19760
i4Bao
9600
4800
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D’ARGENT.
[Jn cinquième.
Un sixième.
Un septième.
Un huitième.
Un neuvième.
Francs.
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Francs.
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Francs.
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Francs.
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Francs.
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( Edit, origiii.
p. 5o-68.)
X.
DÉCLARATION
DU CONGRÈS DE VIENNE,
CONCERNANT
LES AFFAIRES DE LA SUISSE.
(Du 30 mars i8i5.)
Les puissances appelées à intervenir dans
l’arrangement des affaires de la Suisse, pour
l’exécution de l’article 6 du traité de Paris,
du 3o mai i8i4, ayant reconnu que l’intérêt
général réclame, en faveur du corps helvé-
tique , l’avantage d’une neutralité perpé-
tuelle, et voulant, par des restitutions terri-
toriales et des cessions, lui fournir les moyens
d’assurer son indépendance et maintenir sa
neutralité ;
Après avoir recueilli toutes les informa-
tions siur les intérêts des différens Cantons,
et pris en considération les demandes qui
leur ont été adressées par la légation helvé-
tique —
— 6t
DÉCLARENT :
Que , dès que la Diète helvétique aura
donné son accession en bonne et due forme
aux stipulations renfermées dans la présente
transaction, il sera fait un acte portant la
reconnaissance et la garantie, de la part de
toutes les puissances, de la neutralité per-
pétuelle de la Suisse dans ses nouvelles fron-
tières, lequel acte fera partie de celui qui,
en exécution de l’article 3a du susdit traiu*
de Paris, du 3o mai, doit compléter les dis-
positions de ce traité.
TRANSACTION.
Art. iv.
L’intégrité des XIX Cantons, tels qn’ils
existaient en corps politique à l’époque de la
convention du ag décembre i8i3, est re-
connue pour base du système helvétique.
Art. a.
Le Valais , le territoire de Genève , la Prin-
cipauté de Neuchâtel, sont réunis à la Suisse,
et formeront trois nouveaux Cantons. La
vallée des Dappes , ayant fait partie du Can-
ton de Vaud, lui est rendue.
Diqiiized by Google
— 62 —
Art. 3.
La Confédération lielvétitpie ayant témoi-
gné le désir c£ue l’Evêché de Bâle lui fût
réuni, et les puissances intervenantes vou-
lant régler définitivement le sort de ce pays,
ledit Evêché et la ville et territoire de Biennc
feront à l’avenir partie du Canton de Berne.
On n’excepte que les districts suivans :
1) Un district d’environ trois lieues quar-
rées d’étendue , renfermant les communes
d’Allschvvcilcr, Schonbuch, Oberwciler,Ter-
weiler, Ettingen, Fiirstenstein, Platten, Pfef-
fingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim,
lequel district sera réuni au Canton de Bâle.
2) Une petite enclave située près du vil-
lage neuchâtelois de Lignières, et laquelle
étant aujourd’hui, quant à la jurisdiction ci-
vile , sous la dépendance du Canton de Neu-
châtel, et, quant à la jurisdiction crimi-
nelle , sous celle de l’Evêché de Bâle , appai>
tiendra en toute souveraineté à laPrincipauté
de Neuchâtel.
Art. t \.
i) Les habitans de l’Evêché de Bâle, et
ceux de Bienne réunis aux Cantons de Berne
et de Bâle , jouiront à tous égards, sans dif-
férence de religion (qui sera conservée dans
— 63 —
l’état présent), des mêmes di’oits politiques
et civils dont jouissent et pourront jouir les
habitans des anciennes parties desdits Can-
tons. En conséquence, ils concourront avec
eux aux places de représentans et aux autres
fonctions, suivant les constitutions canto-
nales. Il sera conservé à la ville de Bienne et
aux villages, ayant formé sa jurisdiction, les
privilèges municipaux compatibles avec la
constitution et les réglemens généraux du
Canton de Berne.
2 ) La vente des domaines nationaux sera
maintenue, et les rentes féodales et les dîmes
ne pourront point être rétablies.
3) Les actes respectifs de réimion seront
dressés, conformément aux principes ci-des-
sus énoncés , par des commissions composées
d’un nombre égal de députés de chaque pai^
tie intéressée. Ceux de l’Evêcbé de Bâle se-
ront choisis par le Canton directeur parmi
les citoyens les plus notables du pays.
Lesdits actes seront garantis par la Confé-
dération suisse. Tous les points sur lesquels
les parties ne pourront s’entendre, seront
décidés par im arbitre nommé par la Diète.
4) Les revenus ordinaires du pays seront
perçus pour le compte de l’administration
actuelle, jusqu’au jour de l’accession de la
Diète helvétique à la présente transaction.
1
— ■— iDi^iï^by Google
— 64 —
Il en sera de même pour rarriéré desdits
revenus J ceux levés extraordinairement et
qui ne seraient point encore rentrés en
caisse, cesseront d’être perçus.
5) Le ci-devant Prince-Evêque de Bâle
n’ayant reçu ni indemnité ni pension pour la
quote-part de l’Evêché, qui autrefois faisait
partie de la Suisse , le recès de l’Empire ger-
manique de 1 8o3 n’ayant stipulé qu’en raison
des pays qui ont fait partie intégrante dudit
Empire , les Cantons de Berne et de Bâle se
chargent de lui payer, en augmentation de
ladite pension viagère , la somme de ia,ooo
florins d’empire à dater de la réunion de
l’Evêché de Bâle aux Cantons de Berne et
de Bâle. La cinquième partie de cette somme
sera employée et restera affectée à la susten-
tation des chanoines de l’ancienne cathédrale
de Bâle, pour compléter la rente viagère qui
a été stipulée par ledit recès de l’Empire ger-
manique.
6) La Diète helvétique décidera s’il est
besoin de conserver un évêché dans cette
partie de la Suisse, ou si ce diocèse peut être
réuni à celui qui, par suite des nouvelles
dispositions, sera formé des territoires suisses
qui avaient fait partie du diocèse de Cons-
tance.
En cas que l’Evêché de Bâle dût être con-
— 65 —
serve, le Canton de Berne fournira, dans la
proportion des autres pays, qui à l’avenir
seront sous l’administration spirituelle de
l’Evéque , les sommes nécessaires à l’entre-
tien de ce prélat, de son chapitre et de son
séminaire.
Art. 5.
Pour assurer les communications com-
merciales et militaires de Genève avec le
Canton de Vaud et le reste de la Suisse , et
pour compléter à cet égard l’art. 4 du traité
de Paris, Sa Majesté Très-Chrétienne consent
à faire placer la ligne de douanes de manière
à ce que la route qui conduit de Genève par
Versoix en Suisse, soit en tout tems libre, et
que ni les postes, ni les voyageui^s, ni les
transports de marchandises n’y soient inquié-
tés par aucune visite des douanes, ni soumis
à aucun droit.
11 est également entendu que le passage
des troupes suisses ne pourra y être aucune-
ment entravé.
Dans les réglemens additionnels à faire à
ce sujet, on assurera de la manière la plus
avantageuse aux Genevois, l’exécution des
traités relatifs à leurs libres communications
entre la ville de Genève et le Mandement de
Peney. Sa Majesté Très-Chrétienne consent
, C.oogle
— 66 —
en outre à ce que la gendarmerie et les mi-
lices du Canton de Genève fiassent par la
grande route du Meyrin dudit IMandement à
la ville de Genève , et réciproquement, après
en avoir prévenu le poste militaire de la gen-
darmerie française le plus voisin.
LesPuissances intervenantes interposeront
de plus leurs bons olTices pour faire obtenir
à la ville de Genève un arrondissement con-
venable du côté de la Savoie.
Art. g.
Pour établir des compensations mutuelles,
les Cantons d’Argovie, de Vaud, du Tessin
et de St.-Gall fourniront aux anciens Can-
tons deSchwytz, Unterwalden, Lfri, Claris,
Zug et Appenaell (Rhodes intérieures), luie
somme qui sera appliquée à l’instruction pu-
blique et aux frais d’administration générale
(mais principalement au premier objet) dans
Icsdits Cantons. La quotité, le mode de paie-
ment et la répartition de cette compensation
pécuniaire sont Gxés ainsi qu’il suit :
i) Les Cantons d’Argovie , de Vaud et de
St.-Gall fourniront aux Cantons de Schwy tz,
Unterwalden, Uri, Zug, Claris et Appenzell
(Rhodes intérieures), un fonds de cinq cent
mille livres de Suisse.
•>,) Chacun des premiers paiera l’intérêt de
Digilized by Googlc
sa quote-part à raison de cinq pour cent par
an, ou remboursera le capital, soit en ar-
gent, soit en biens-fonds, à son choix.
3) La répartition, soit pour le paiement,
soit pour la recette de ces fonds, se fera dans
les proportions de l’échelle de contribution
réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.
4) Le Canton du Tessin paiera chaque an-
née au Canton d’Uri la moitié du produit
des péages dans la vallée Lévantine.
Une commission nommée par la Diète veil-
lera à l’exécution des dispositions précé-
dentes.
Art. 7.
Pour mettre im terme aux discussions qui
se sont élevées par rapport aux fonds placés
en .\ngleterrc par les Cantons de Zurich et de
Berne , il est statué :
1) Que les Cantons de Berne et de Zurich
conserveront la propriété du fonds capital tel
qu’il existait en i8o3 à l’époque de la disso-
lution du gouvernement helvétique, et joui-
ront, à dater du janvier i8i5, des inté-
rêts à échoir.
2) Que les intérêts échus et accumulés de-
puis l’année 1798 jusques et y compris l’an-
née i8i4j seront afl'ectés au paiement du
capital restant de la dette nationale, désignée
sous la dénomination de dette helvétique.
— 68 —
3) Que le surplus de la dette helvétique
restera à la charge des autres Cantons, ceux
de Berne et de Zurich étant exonérés par la
disposition ci-dessus. La quote-part de cha-
cun des Cantons qui restent chargés de ce
surplus, sera calculée et fournie dans la pro-
portion fixée pour les contributions destinées
au paiement des dépenses fédérales. Les pays
incorporés à la Suisse depuis i8i3 ne pour-
ront pas être imposés en raison de l’ancienne
dette helvétique.
S’il arrivait, après le paiement de la dette
susdite, qu’il y eût un excédant d’intérêt,
cet excédant sera réparti entre les Cantons
de Berne et de Zurich , dans la proportion
de leurs capitaux respectifs.
4) Les mêmes dispositions seront suivies
à l’égard de quelques autres créances , dont
les titres sont déposés sous la garde du Pré-
sident de la Diète.
Art. 8.
Les Puissances intervenantes, voulant con-
cilier les contestations élevées à l’égard des
lauds abolis sans indemnité, statuent qu’une
indemnité sera payée aux particuliers pro-
priétaires de lauds.
Afin d’éviter tout différend ultérieur à ce
sujet entre les Cantons de Berne et de Vaud,
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— 69 —
ce dernier paiera au gouvernement de Berne
la somme de trois cent mille livres de Suisse,
pour être ensuite répartie entre les ressor-
tissans bernois propriétaires de lauds.
Les paiemens se feront à raison d’un cin-
quième par an, à commencer du i®'' janvier
mil huit cent seize.
Art. 9.
Les Puissances intervenantes, reconnais-
sant qu’il est juste d’assurer au Prince-Abbé
de St.-Gall une existence honorable et indé-
pendante, statuent que le Canton de Saint-
Gall lui fournira une pension viagère de six
mille florins d’empire, et à ses employés une
pension viagère de deux mille. Ces pensions
seront versées, à dater du i®’’ janvier mil
huit cent quinze, par trimestre, dans les
mains du Canton directeur, qui les remettra
respectivement à la disposition du Prince-
Abbé de St.-Gall et de ses employés.
Les Puissances intervenantes dans les af-
faires de la Suisse donnent, par la déclara-
tion ci-dessus, une preuve manifeste de leur
désir d’assurer la paix intérieure de la Con-
fédération. Elles se font également un devoir
— 70 —
de lie rien négliger qui puisse en hâter l’ac-
complissement.
En conséquence elles s’attendent à ce que
les Cantons, sacrifiant au bien général toute
considération secondaire , ne tarderont plus
à adhérer au Pacte fédéral librement arrêté
par la grande majorité de leurs co-états, l’in-
térêt commun exigeant impérieusement que
toutes les parties de la Suisse se reunissent
le plus tôt possible sous la même constitu-
tion fédérative.
La convention du i6 août i8i4, annexée
au Pacte fédéral, ne saurait plus retarder
cette réunion; son but étant déjà rempli par
la déclaration des Puissances, elle devient
par le fait comme non avenue.
Pour consolider de plus en plus le repos
de la Suisse, les Puissances désirent qu’une
amnistie générale soit accordée à tous les in-
dividus tpii, induits en erreur par une épo-
que d’incertitude et d’irritation, ont pu agir,
de quelque manière que ce soit, contre l’oi'-
dre existant. Loin d’affaiblir l’autorité légi-
time des gouvememens, cet acte de clémence
leur donnera de nouveaux titres à exercer
cette sévérité salutaire contre quiconque ose-
rait à l’avenir susciter des troubles dans le
pays.
Enfin, les Puissances intervenantes aiment
D
— 71 —
à se persuader que le patriotisme et le bon
jugement des Suisses leur prescriront la con-
venance ainsi que la nécessité de se sacrifier
mutuellement le souvenir des différends qui
les ont divisés, et de consolider l’œuvre de
leur réorganisation en travaillant à la perfec-
tionner dans un esprit conforme au bien de
tous, sans aucun retour sur le passé.
La présente déclaration a été insérée au
protocole du Congrès réuni à Vienne, dans
la séance du 19 mars i8i5.
Fait et certifié véritable par les plénipo-
tentiaires des huit Puissances signataires du
traité de Paris.
A Vienne, le ao mars i8i5.
Suivent les signatures dans l’ordre alpha-
bétique des Cours :
A utriche . Le Prince de Metternich .
Le Baron de Wessenberg.
Espagne. S. Gomez Labrador.
France. Le Prince deTalleyrand.
Le Duc DE Dalberg.
Le C.‘® DE Latour-du-Pin.
Le C.‘® Alexis de Noailies.
Digitesd by Googic
— 72 —
Gtnnde-Bretagne. Wellington!
Clancarty.
Cathcart.
■ Stewart. '
Portugai.
Palmella.
, Saldanua.
Loso.
Puisse.
Le Prince de Hardenberg .
Le Baron de Hcubold.
Russie,
Le C.te de Stackelberg.
Le C.*e DE Rasoumoffsky.
Le C.te de Nesselrode.
Suède.
Le G.i« DE Lobwenhielm.
XI.
ACTE D’ACCESSION
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE
( Edit, origin.
p. 69-74.)
A LA DÉCLARATION
DU CONGRÈS DE VIENNE.
(Du 37 mai i8i5.)
La Diète de la Confédération suisse, réu-
nie à Zurich en session extraordinaire, ayant
reçu, dans sa séance du 3 avril i8i5, par
l’intermédiaire des ministres accrédités au-
près de la Confédération, savoir :
Monsieur de Schraut, Ministre d’Autriche,
au nom de Sa Majesté impériale royale apos-
tolique, comme aussi en vertu d’un pouvoir
spécial, au nom de S. A. R. le Prince-Ré-
gent de Portugal ;
Monsieur Stratford-Canning , au nom de
S. M. le Roi du royaume luii de la Grande-
Bretagne et d’Irlande;
Digitized by Google
— 74 —
Monsieur le comte Auguste de Tallejrrand,
au nom de Sa Majesté Très-Chrétienne le Roi
de France, comme aussi , en vertu d’un pou-
voir spécial, au nom de Sa Majesté le Roi
d’Espagne et des Indes;
Monsieur le baron de Chambrier d’ Olejres,
au nom de Sa Majesté le Roi de Prusse;
Monsieur le baron de Krudener, chargé
d’affaires, au nom de Sa Majesté l’Empereur
de Russie;
La déclaration relative axrx -affaires de la
Suisse insérée au protocole du Congrès de
Vienne, le 19 , et signée le 20 mars i8i5 par
les plénijiotcntiaires des huit Puissances si-
gnataires du traité de Paris, du Bornai i8i4;
S’est empressée de communiquer cet Acte
aux dix-neuf Cantons confédérés , en les in-
vitant à mettre, par leur suffrage, la Diète
en état de déclarer en bonne et due forme
l’accession générale de la Suisse aux stipula-
tions renfermées dans ladite transaction.
Les autorités souveraines de chaque Can-
ton ayant pris en mûre délibération l’objet
de ce référé, et fait connaître successivement
à l’autorité fédérale leur résolution défini-
tive;
La Diète de la Confédération suisse, en
vertu des actes déposés dans son archive et
des déclarations insérées dans son protocole,
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— 75 —
d’où il l’ésulte qu’un norabi*e de Cantons ex-
cédant celui que le Pacte fédéral prescrit
pour l’acceptation des résolutions les plus
importantes du Corps helvétique, a prononcé
un vote affirmatif, lequel, aux termes de la
constitution, devient par-là même celui de
la Confédération entière, —
A PRIS l’arrêté dont LA TENEUR SUIT :
1) La Diète accède, au nom de la Confé-
dération suisse, à la déclaration des Puis-
sances réiuiies au Congrès de ^’^ienne, en date
du 20 mars i8i5, et promet que les stipula-
tions de la transaction insérée dans cet acte
seront fidèlement et religieusement obser-
vées.
2 ) La Diète exprime la gratitude étemelle
de la nation suisse envers les hautes Puis-
sances, qui, pai- la déclaration susdite, lui
rendent, avec une démarcation plus favora-
ble, d’anciennes frontières importantes, réu-
nissent trois nouveaux Cantons à son alliance,
et promettent solennellement de reconnaître
et de garantir la neutralité perpétuelle, que
l’intérêt général de l’Europe réclame en fa-
veur du Corps helvétique. Elle témoigne les
mêmes sentimens de reconnaissance pour la
bienveillance soutenue avec laquelle les au-
gustes Souverains se sont occupés de la con-
Digitized by Google
- 76 —
ciliation des différends qui s’étaient élevés
enti’e les Gantons.
3) Ensuite du présent Acte d’accession et
de la note adressée aux Envoyés suisses à
Vienne, le ao mars i8i5, par le prince de
Mettemich, président des conférences des
huit Puissances, la Diète exprime le vœu que
les Ministres de LL. MM. résidents en Suisse
veuillent, en vertu des instructions et des
pouvoirs qu’ils ont reçus, donner suite aux
dispositions de la déclaration du 20 mars,
et compléter l’exécution des engagemens qui
y sont énoncés.
En foi de quoi les présentes ont été signées
et scellées à Zurich, le 27 mai i8i5.
(L.S.)
Au nom de la Diète de la Conf(ldèration suisse ,
Le Bourgmestre en cliargc du Canton de
Zurich, Président,
WE WYSS.
Le Chancelier de la Confédération ,
MOÜSSOJV.
Di.
' ^'’noglc
(Eldit. origin.
p. 75-93 )
XII.
ARRANGEMENS ADDITIONNELS
A l’article cinquième
DE LA DÉCLARATION DU CONGRÈS DE VIENNE ,
TOUCHANT
LE CANTON DE GENÈVE.
(Ou ag mars i8i5.)
PROTOCOLE.
Les Puissances alliées ayant témoigné le
vif désir qu’il fût accordé quelques facilités
au Canton de Genève, soit pour un désencla-
vement d’une partie de ses possessions, soit
pour ses communications avec la Suisse, —
Sa Majesté le roi de Sardaigne étant empres-
sée d’autre part de témoigner à ses hauts et
puissans alliés toute la satisfaction qu’elle
éprouve à faire quelque chose qui puisse leur
être agréable, — les plénipotentiaires soussi-
gnés sont convenus de ce qui suit ;
Digitized by Google
78 —
Art. ler.
Sa Majesté le Roi de Sardaigne met à la
disposition des hautes Puissances alliées la
partie de la Savoie qui se trouve entre la ri-
vière d’Ai’ve, le Rhône , les limites de la par-
tie de la Savoie occupée par la France et la
montagne de Salève jusqu’à Veiry inclusive-
ment; plus celle qui se trouve comprise entre
la grande route dite du Simplon, le lac de
Genève et le territoire actuel du Canton de
Genève, depuis Vesénas jusqu’au point où la
rivière d’Hermance traverse la susdite route,
et de-là continuant le cours de cette rivière
jusqu’à son embouchure dans le lac de Ge-
nève, au levant du village d’Hermance (la
totalité de la route dite du Simplon conti-
nuant à être possédée par Sa Majesté le Roi
de Sardaigne), pour que ces pays soient
réunis au Canton de Genève, sauf à détei'-
miner plus précisément la limite par des
commissaires respectifs, surtout pour ce qui
concerne la déhmitation en-dessus de Veiry
et sur la montagne de Salève. Dans tous les
lieux et territoires compris dans cette dé-
marcation, Sa Majesté renonce pour elle et
ses successeurs à perpétuité, à tous droits de
souveraineté et autres qui peuvent lui ap-
partenir, sans exceptions ni réserves.
— 79 —
Art. 2.
Sa Majesté accorde la communication en-
tre le Canton de Genève et le Valais par la
route dite du Simplon, de la même manière
que la France l’a accordée entre Genève et le
pays de Vaud, par la route qui passe par
Veraoix. Sa Majesté accorde de même en tout
tems une communication libre pour les mi-
lices pénevoises entre le territoire de Genève
et le Mandement de Jussi , et les facilités qui
pourraient être nécessaires à l’occasion pour
arriver par le lac à la susdite route dite du
Simplon.
Art. 3.
D’autre part, Sa Majesté ne pouvant se ré-
soudre à consentir qu’une partie de son tet^
ritoire soit réunie à un Etat où la religion
dominante est différente, sans procurer aux
liabitans du pays qu’elle cède, la certitude
qu’ils jouiront du libre exercice de leur reli-
gion, qu’ils continueront à avoir les moyens
de fournir aux frais de leur culte , et à jouir
eux-mêmes de la plénitude des droits de ci-
toyens ;
Il est convenu que :
i) La religion catholique sera maintenue
et protégée de la même manière qu’elle l’est
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— 80 —
maintenant dans toutes les communes cédées
par Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et qui
seront réunies au Canton de Genève.
2 ) Les paroisses actuelles qui ne se trou-
veront ni démembrées, ni séparées par la
délimitation des nouvelles frontières, con-
serveront leurs circonscriptions actuelles, et
seront desservies par le même nombre d’ec-
clésiastiques; et quant aux portions démem-
brées , qui seraient trop faibles pour consti-
tuer une paroisse, on s’adressera à l’évêque
diocésain pour obtenir qu’elles soient an-
nexées à quelque autre paroisse du Canton
de Genève.
3) Dans les mêmes communes cédées par
Sa Majesté, si les babitans protestans n’éga-
lent point en nombre les babitans catholi-
ques, les maîtres d’école seront toujours ca-
tholiques. Il ne sera établi aucim temple
protestant, à l’exception de la ville de Ga-
rouge, qui pourra en avoir un.
4) Les officiers municipaux seront tou-
jours, au moins pour les deux tiers, catholi-
ques; et spécialement sur les trois individus
qui occuperont les places de maire et des
deux adjoints, il y en aura toujours deux
catholiques. En cas que le nombi-e des pro-
testans vînt en quelques communes à égaler
celui des catholiques, l’égalité et l’alternative
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— 81 —
seront établis, tant pour la formation du
conseil municipal que pour celle de la mai-
rie. En ce cas cependant il y aura toujours
un maître d’école catholique, quand même
on en établirait un protestant. On n’entend
pas par cet article empêcher que des indivi-
dus protestans habitant une commime ca-
tholique ne puissent pas , s’ils le jugent à
propos , y avoir une chapelle particulière
pour l’exercice de leur culte , établie à leurs
frais, et y avoir également à leurs fiais un
maître d’école protestant pour l’instruction
particulière de leurs enfans. Il ne sera point
touché, soit pour les fonds et revenus, soit
pour l’administration , aux donations et fon-
dations pieuses existantes, et on n’empêchera
pas les particuliers d’en faire des nouvelles.
5) Le gouvernement fournira, aux mêmes
frais que fournit le gouvernement actuel,
pour l’entretien des ecclésiastiques et du
culte.
6 ) L’église catholique actuellement exis-
tante à Genève y sera maintenue telle qu’elle
existe, à la charge de l’Etat, ainsi que les
lois éventuelles de la constitution de Ge-
nève l’avaient déjà décrété j le curé sera logé
et doté convenablement.
7 ) Les communes catholiques et la pa-
roisse de Genève continueront à faire partie
6
— 82 —
du diocèse, qui régira les provinces du Cha-
blais et du Faucigny, sauf qu’il en soit réglé
autrement par l’autorité du Saint-Siège.
8) Dans tous les cas , l’évêque ne sera ja-
mais troublé dans les visites pastorales.
9) Les liabitans du territoire cédé sont
pleinement assimilés, pour les droits civils
et politiques, aux Genevois de la ville; ils
les exerceront concurremment avec eux, sauf
la réserve du droit de propriété de cité ou
de commune.
10) Les enfans catholiques seront admis
dans les maisons d’éducation publique; l’en-
seignement de la religion n’y aura pas lieu
en commun, mais séparément, et on em-
ploiera à cet effet, pour les catholiques, des
ecclésiastiques de leur communion.
^1 1) Les hiens communaux, ou propriétés
appartenant aux nouvelles communes, leur
seront conservés, et elles continueront à les
administrer comme par le passé , et à em-
ployer les revenus à leur proût.
1 2) Ces mêmes communes ne seront point
sujettes à des charges plus considérables que
les anciennes communes.
1 3 ) Sa Majesté le Roi de Sardaigne se ré-
serve de porter à la connaissance de la Diète
helvétique, et d’appuyer par le canal de ses
agens diplomatiques auprès d’elle, toute ré-
Digilizf
— 83 —
clamation à laquelle l’inexécution des arti-
cles ci-dessus pourra donner lieu.
Art. 4 -
Tous les titres, terriers et documens con-
cernant les choses cédées, seront remis par
Sa Majesté le Roi de Sardaigne au Canton de
Genève le plus tôt que faii-e se pourra.
Art. 5.
Le traité, conclu à Turin le 3 du mois de
juin 1754, entre Sa Majesté le Roi de Sar-
daigne et la république de Genève, est main-
tenu pour tous les articles auxquels il n’est
point dérogé par la présente transaction;
mais Sa Majesté, voulant donner au Canton
de Genève une preuve particulière de sa bien-
veillance, consent néanmoins à annuler la
partie de l’article i 3 du susdit traité, qui in-
terdisait aux citoyens de Genève, qui se trou-
vaient dès-lors avoir des maisons et biens
situés en Savoie, la faculté d’y faire leur ha-
bitation principale.
Art. 6.
Sa Majesté consent par les memes motifs à
prendre des arrangemens avec le Canton de
Genève pour faciliter la sortie de ses Etats
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— 84 —
des denrées destinées à la consommation de
la ville et du Canton.
Vienne, a6 mars i8i5.
DE St.-MaRSAN.
Approuvé, dans la séance du ag mars 1 8 1 5,
par Messieurs les Plénipotentiaires des Puis-
sances signataires du traité de Paris, dont les
signatures suivent dans l’ordre alphabétique
des Com'S.
Autriche, ■ Le Prinee de Metternich.
Le Baron de Wessenberg.
Espagne. S. Gomez Labrador.
France. Talleyrand.
Le Duc DE Dalberg.
Le Alexis de Noailles.
Grande-Bretagne. Clancarty.
Stewart, Lieut*-GénL
Portugal.
Le Palmelda.
A. DE Saldanha DA Gaha.
LoBO DA SiLVEIRA.
Prusse.
Le Prince de Hardenberg.
Le Baron de IIumbold.
Russie.
Le C‘« DE Rasoumoffsky .
Le C‘e de Stackelberg.
Le de Nesselrode.
Suède.
Le C‘e DE Loewerbielm.
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— 85 —
A LEURS EXCELLENCES MESSIEURS LES PLÉNIPO-
TENTIAIRES d’anGLETERRE, AUTRICHE, PRUSSE
ET RUSSIE , AU CONGRÈS DE VIENNE.
Le soussigné, ministre d’Etat et plénipo-
tentiaire de Sa Majesté le Roi de Sardaigne,
a rendu compte à son auguste maître du désir
des hautes Puissances alliées, qu’il fut fait
quelques concessions territoriales au Canton
de Genève du côté de la Savoie, et lui a sou-
mis le projet qui avait été formé à ce sujet.
Sa Majesté, toujours empressée de témoi-
gner à ses hauts et puissans Alliés toute sa
reconnaissance et son désir de leur être agréa-
ble, a surmonté sa répugnance bien naturelle
à se séparer de bons, anciens et fidèles sujets,
et a autorisé le soussigné à consentir à une
cession de territoire en faveur du Canton de
Genève, telle qu’elle est proposée par le pro-
tocole ci-joint, et aux conditions ci-après :
1 °.
Que les provinces du Chablais et du Fau-
cigny, et tout le territoire au nord d’ügine,
appartenant à Sa Majesté, fassent partie de
la neutralité de la Suisse, garantie par toutes
les Puissances; c’est-à-dire que, toutes les
fois que les Puissances voisines de la Suisse
— 86 —
se trouveront en état d’hostilités ouvertes ou
imminentes, les troupes de Sa Majesté le
Roi de Sardaigne, qui jiourraient se ü'ouver
dans ces provinces, se retii-eront, et pour-
ront à cet effet passer par le Valais, si cela
devient nécessaire, qu’auciuics autres troupes
armées d’aucune Puissance ne pourront y sta-
tionner, ni les traverser, sauf celles que la
Confédération suisse jugerait à propos d’y
placer,' bien entendu que cet état de choses
ne gêne en rien l’administration de ces pro-
vinces, où les agens civils de Sa Majesté le
Roi pourront aussi employer la garde muni-
cipale pour le maintien du bon ordre.
2 °.
Qu’il soit accordé exemption de tout droit
de transit à toutes les marchandises, den-
rées, etc., qui, en venant des Etats de Sa
Majesté et du port-franc de Gènes, traverse-
raient la route dite du Simplon dans toute
son étendue par le Valais et l’Etat de Genève.
Il serait entendu que cette exemption ne re-
garderait que le transit, et ne s’étendrait pas,
ni aux droits établis pour le maintien de la
route, ni aux marchandises et denrées desti-
nées à être vendues ou consommées dans l’in-
térieui’. Cette réserve s’applique également
à la communication accordée aux Suisses en-
/
87 —
tre le Valais et le Canton de Genève , et les
gouvernemens prendraient à cet effet, de
commun accord, les mesures qu’ils jugeraient
nécessaires, soit pour la taxe, soit pour em-
pêcher la contrebande chacun sur leur terri-
toire.
3 °.
Que les pays nommés fiefs impériaux, qui
avaient été réunis à la république ligurienne
et qui se trouvent maintenant administrés
provisoirement par Sa Majesté le Roi de Sar-
daigne , soient réunis définitivement aux
Etats de Sa Majesté de la même ihanière et
ainsi que le reste des Etats de Gènes.
4 °.
Que ces conditions fassent partie des déli-
bérations du Congrès, et soient garanties par
toutes les puissances.
5o.
Que les hautes Puissances alliées s’enga-
gent à employer encore leurs bons offices, et
à se prêter à adopter les moyens qu’il pour-
rait y avoir pour engager la France à rendre
à Sa Majesté le Roi de Sardaigne au moins
vme partie de la Savoie qu’elle occupe; sa-
voir : les Bauges, la ville d’Annecy et le
Digilizcd by Coogle
— 88 —
grand chemin qui conduit de cette dernière
ville à Genève, sous réserve de fixer les limi-
tes précises d’une manière convenable , cette
partie du pays qui vient d’être désignée étant
nécessaire pour compléter la défense des Al-
pes et pour faciliter l’administration du pays
dont Sa Majesté le Roi de Sardaigne est restée
en possession.
Vienne, le 36 mars 181 5 .
DE St.-MarSAN.
Approuvé dans la séance du ag mars 1 8 1 5,
par Messieurs les Plénipotentiaires des Puis-
sances signataires du traité de Paris , doqt les
signatures suivent dans l’ordre alphabétique
des Cours ;
Autriche. Le Prince de Metternich.
Le Baron de Wessenberg.
Espagne. (Sous la réserve mention-
née dans le protocole.)
Gomez Labrador.
Fmnce. Talletrand.
Le Duc de Dalberg.
Le C‘e Alexis de Noailles.
Grande-Bretagne. Cdancartt.
Stewart, LieutMjén^.
“□Igi;’. ' Jby Google
Portugal.
— 89 —
Le Cte de Pàlhella.
A. DE Saldanha DA Gaha.
LoBO DA SlLVElRA.
Prusse.
Le Prince de Hardenberg.
Le Baron de Humbold.
Russie.
Le de Rasodmoffsky.
Le Cte de Stackelberg.
Le C‘e de Nesselrode.
Suède.
Le C‘e de Loeyenhielh.
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( Edit origin.
P- 94-990
ACTE D’ACCESSION
DE LA SUISSE
AUX ACTES DU CONGRÈS DE VIENNE,
DU 29 MARS l8l5,
CONCERNANT
LE CANTON DE GENÈVE.
(Du la iiodt i8i5.)
Les Puissances réunies au Congrès ayant
fait remettre à la Diète, par leurs ministres
résidant à Zurich, deux actes originaux, ap<
prouvés et signés par le Congrès dans la
séance du 29 mars i8i5, dont le premier,
intitulé Protocole, réunit au Canton de Ge-
nève une partie du territoire de la Savoie,
mis à la disposition des hautes Puissances
alliées par Sa Majesté le Iloi de Sardaigne, et
dont le second, qui est un appendice du pre-
mier, contient : i° la stipulation, que les
provinces de Chablais et de Faucigny, et le
territoire au nord d’Ugine, appartenant à Sa
Digitized by Google
— 91 —
Majesté Sarde, feront partie de la neutralité
de la Suisse, garantie par toutes les Puis-
sances, en sorte que toutes les fois que les
Etats voisins de la Suisse seront en état d’hos-
tilités ouvertes ou imminentes, les troupes
de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, qui se
trouveraient dans ces provinces, pourront
s’en retirer en passantpar le Valais, si cela
est nécessaire, et qu’aucunes troupes années
d’aucune Puissance ne pourront y stationner,
ni les traverser, sauf celles que la Confédé-
ration suisse jugerait convenable d’y placer J
2° la proposition d’accorder exemption de
droit de transit pour les marchandises qui,
venant des Etats de Sa Majesté Sarde et du
port-franc de Gènes , traverseraient les Can-
tons de Valais et de Genève, et réciproque-
ment, la même exemption pour les marchan-
dises qui passent en transit par la partie du
Chablais située entre ces deux Cantons.
La Dicte de la Confédération suisse, en-
suite de l’acquiescement donné par les gou-
vememens des républiques du Valais et de
Genève, aux conditions énoncées dans les
deux actes susdits et de l’autorisation for-
melle des Gantons, qui ont reconnu dans ces
dispositions du Congrès une nouvelle preuve
de la bienveillance des hautes Puissances en-
vers la Suisse ,
92 —
DÉCLARE :
1 °.
Les actes du Congrès devienne, du 39 mars
1 81 5 , en ce qui regarde le Canton de Genève
et la neutralisation du Chablais et du Fauci-
gny, sont acceptés avec reconnaissance par
la Confédération suisse, et le territoire dé-
signé comme devant faire partie du Canton
de Genève est placé sous la garantie énoncée
à l’article icr du Pacte fédéral.
3 °.
Eu égard à la stipulation de neutralité
perpétuelle consentie par toutes les Puis-
sances en faveur des provinces de Gliablais et
de Faucigny, la Suisse accordera , si cela est
nécessaire, sous la réserve qu’il n’en résulte
aucun préjudice pour sa neutralité, le pas-
sage pour la retraite des troupes de Sa Ma-
jesté Sarde de ces provinces; et si la Confé-
dération (ainsi que l’acte du Congrès lui en
laisse la faculté) jugeait alors convenable d’y
placer des troupes , de la manière et aux con-
ditions qui pourraient être déterminées par
des conventions particulières, la Suisse pro-
met en outre qu’une telle occupation mili-
taire momentanée ne portera aucun préju-
Digitij'
i Google
— 93 —
dice à l’administration établie par Sa Ma-
jesté Sarde dans lesdites provinces.
3o.
La Suisse accordera l’exemption de droit
de transit réservée dans le second article du
même acte, pour les marchandises provenant
des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne,
qui traversent par la route du Simplon, le
Valais et le Canton de Genève. Toutefois, il
est expressément entendu que, sous cette
dénomination, ne sont pas compris les droits
de route, de péage et de barrière, et que les
arrangemens ultérieurs relativement à cet
objet, seront réglés entre Sa Majesté Sarde
et les Cantons intéressés par des conventions
particulières.
40.
Le présent Acte d’accession aux actes du
Congrès du 29 mars 181 5 , sera remis aux
ministres des augustes Cours alliées résidant
en Suisse.
En foi de quoi les présentes ont été signées
et scellées à Zurich, le 12 août i 8 i 5 .
Au nom de la Diète de la Confédération suisse,
Le Bourgmestre du Canton de Zuiich,
Président de la Diète,
(L.S.)
' ^ Le Cliancelicr de la Confédération ,
MQD&50N.
(Edit, origin.
p. loo-ioa.)
XIV.
ARTICLES
CONCERNANT LA SUISSE,
EXTRAITS DU TRAITÉ DE PAIX ENTRE l’aüTRICHE,
LA RUSSIE, l’aNGLETERRE, LA PRUSSE ET LEURS
ALLIÉS, d’une part, ET LA FRANCE, d’aUTRE
PART, SIGNÉ A PARIS LE 3o MAI l8l4-
Art. 3.
6 ) Dans le département du Doubs, la fron-
tière sera rectiBée de manière à ce qu’elle
commence au-dessus de la Rançonnière, près
de Locle, et suive la crête du Jura, entre le
Cerneux-Péquignot et le village de Fonte-
nelles, jusqu’à une cime du Jura située à en-
viron sept ou huit mille pieds au nord-ouest
du village de la Brévine, où elle retombera
dans l’ancienne limite de la France.
7 ) Dans le département du Léman, les
frontières entre le territoire français, le pays
de Vaud et les difi'érentes portions du terri-
toire de la république de Genève (qui fera
partie de la Suisse), restent les mêmes qu’elles
étaient avant l’incorporation de Genève à la
France.
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— 95 ~
Art. 4 -
Pour assurer les communications de la
ville de Genève avec d’autres parties du ter-
ritoire de la Suisse situées sur le lac, la
France consent à ce que l’usage de la route
par Versoix soit commun aux deux pays.
Les gouvememens respectifs s’entendront à
l’amiable sur les moyens de prévenir la con-
trebande, et de régler le cours des postes et
l’entretien de la route.
Art. 6.
La Suisse, indépendante, continuera de
se gouverner par elle-même.
Digilized by Google
(Edit origin.
p. io3-io5.)
XV.
EXTRAIT DE PROTOCOLE
DE
LA CONFÉRENCE DES MINISTRES
DES PUISSANCES ALLIÉES,
TENUE A PARIS LE 3 NOVEMBRE l8l5.
Dispositions relatives aux cessions à faire
par la France.
Art. 4 -
Confédération helvétique. Versoix, avec la
portion du pays de Gex qui sera cédée par la
France, sera réuni à la Suisse pour faire paiv
tie du Canton de Genève. La commune de
St.-Julien, de la partie française de la Sa-
voie, sera également réunie au Canton de
Genève.
La neutralité de la Suisse sera étendue au
territoire qui se trouve au nord d’une ligne
à tirer depuis Ugine (y compris cette ville),
au midi du lac d’Annecy, et de là au lac du
Digilized by Google
Bourget jusqu’au Rhône, de la même ma-
nière qu’elle a été étendue aux provinces de
Chablais et de Faucigny par l’article 92 de
l’acte final du Congrès de Vienne.
Art. 5.
Sardaigne. Pour faire participer S. M. le Roi
de Sardaigne dans une juste proportion aux
avantages qui résultent des arrangemens pré-
sens avec la France, il est convenu que la
partie de la Savoie qui était restée à la France
en vertu du traité de Paris, du 3o mai i8i4,
sera réunie aux Etals de Sa dite Majesté, à
l’exception de la commune de St.-Julien, qui
sera remise au Canton de Genève.
Les cabinets des Cours réunies emploie-
ront leurs bons offices pour disposer Sa Ma-
jesté Sarde à céder au Canton de Genève les
communes de Ghêne-Thonex et quelques au-
tres, nécessaires pour désenclaver le terri-
toire suisse de Jussy, contre la rétrocession
de la part du Canton de Genève, du tem-
toire situé entre la route d’Evian et le lac,
qui avait été cédé par Sa Majesté Sarde, dans
l’acte du ag mars i8i5.
Le gouvernement français ayant consenti
à reculer ses lignes de douanes des fron-
tières de la Suisse du côté du Jura, les ca-
7
98 —
binets des Cours réunies emploieront leurs
bons offices pour engager Sa Majesté Sarde
à les faire reculer également du côté de la
Savoie, au moins au-delà d’une lieue de la
frontière suisse, et en-dehors des Voirons,
de Salève et des monts de Sion et de Vuache.
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XVI.
ARTICLES
( Edit origin.
p. 106-110.)
CONCERNANT
LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
extraits du traité définitif entre l’autriche,
LA RUSSIE, l’aNGLETERRE, LA PRUSSE ET LEURS
ALLIÉS, d’une part, ET LA FRANCE, d’auTRE
PART, CONCLU ET SIGNÉ A PARIS LE 20 NO-
VEMBRE l8l5.
Art. If*'.
Les frontières de la France seront telles
qu’elles étaient en 1790, sauf les modifica-
tions de part et d’autre qui se trouvent in-
diquées dans l’article présent.
2) A partir de l’embouchure de la Lauter,
le long des départemens du Bas -Rhin, du
liaut-Rhin, duDoubs et du Jura jusqu’au Can-
ton de ^'aud, les frontières resteront comme
elles ont été fixées par le traité de Paris.
3 ) Pour établir une communication di-
recte entre le Canton de Genève et la Suisse,
la partie du pays de Gex, bornée à l'est par
! oy Google
le lac Léman, au midi par le territoire du
Canton de Genève , au nord par celui du
Canton de Vaud, à l’ouest par le cours de la
Versoix. et par une ligne qui renferme les
communes de Collex-Bossy et Meyrin, en
laissant lacommiuie de Ferney à la France,
sera cédée à la Confédération helvétique,
pour être réunie au Canton de Genève. La
ligne des douanes françaises sera placée à
l’ouest du Jura, de manière que tout le pays
de Gex se trouve hors de cette ligne.
6) Les hautes parties contractantes nom-
meront, dans le délai de trois mois après la
signature du présent traité, des Commissai-
res pour régler tout ce qui a rapport à la dé-
limitation des pays de part et d’autre; et
aussitôt que le travail de ces Commissaires
sera terminé, il sera dressé des cartes et
placé des poteaux qui constateront les limites
respectives.
Art. 2.
Les places et les districts qui , selon l’ar-
ticle précédent, ne doivent plus faire partie
du territoire français, seront remis à la dis-
position des Puissances alliées, dans les ter-
mes fixés par l’article ix de la convention
militaire annexée au présent traité, et Sa
Majesté le Roi de France renonce à perpé-
— 101 —
tuité^ pour Elle, ses héritiers et successeurs,
aux droits de souveraineté et de propriété
qu’Ellc a exercés jusqu’ici sur lesdites places
et districts.
Art. 3.
Les fortifications d’Huningue ayant été
constamment un objet d’inquiétude pour la
ville de Bâle, les hautes parties contractantes,
pour donner à la Confédération helvétique
une nouvelle preuve de leur bienveillance et
de leur sollicitude, sont convenues entre
elles de faire démolir les fortifications d’Hu-
ningue; et le gouvernement français s’en-
gage, par le même motif, à ne les rétablir
dans aucun tems, et à ne point les rempla-
cer par d’autres fortifications à une distance
moindre que trois lieues de la ville de Bâle.
La neutralité de la Suisse sera étendue au
temtoire qui se trouve au nord d’une ligne
à tirer depuis Ugine, y compris cette ville,
au midi du lac d’Annecy, par Faverge jus-
qu’à Lecheraine, et de-là au lac du Bourget
jusqu’au Rhône, de la même manière qu’elle
a été étendue aux provinces de Chablais et
de Faucigny, par l’article 9a de l’acte final
du Congrès de Vienne.
Digilized by Google
( Edit, origin.
p. Il i-i i6.)
XVII.
ACTE
PORTANT RECONNAISSANCE ET GARANTIE DE LA
NEUTRALITÉ PERPÉTUELLE DE LA SUISSE ET DE
l’inviolabilité de son territoire.
(Du 20 novembre i8i5. )
L’accession de la Suisse à la déclaration
donnée à Vienne, le vingt mars mil huit cent
quinze, par les Puissances signataires du
traité de Paris, ayant été duement notifiée
aux ministres des Cours impériales et royales,
par l’acte de la Diète helvétique du vingt-sept
mai suivant, rien ne s’opposait à ce que
l’acte de la reconnaissance et de la garantie
de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans
ses nouvelles frontières fût fait conformé-
ment à la déclaration susdite; mais les Puis-
sances ont jugé convenable de suspendre,
jusqu’à ce jour, la signature de cet acte, à
cause des changemens que les événemens de
la guerre, et les arrangemens qui devaient
en être la suite, pouvaient apporter aux li-
mites de la Suisse, et des modifications qui
— 103 —
pouvaient aussi en résulter clans les disposi-
tions relatives au territoire associé au bien-
fait de la neutralité du Corps helvétique.
Ces changemens se trouvant déterminés
par les stipulations du traité de Paris de ce
jour, les Puissances signataires de la décla-
ration de Vienne, du 20 mars, font, parle
présent Acte, une reconnaissance formelle
et authenticjue de la neutralité perpétuelle
de la Suisse, et elles lui garantissent l’inté-
grité et l’inviolabilité de son territoire dans
ses nouvelles limites, telles qu’elles sont
fixées, tant par l’acte du Congrès de Vienne,
cjue par le traité de Paris de ce jour, et telles
(ju’elles le seront ultérieurement, conformé-
ment à la disposition du protocole du 3 no-
vembre ci-joint en extrait, qui stipule en
faveur du Corps helvétique un nouvel ac-
croissement de territoire à prendre sur la
Savoie, pour arrondir et désenclaver le can-
ton de Genève.
Les Puissances reconnaissent et garantis-
sent également la neutralité des parties de
la Savoie , désignées par l’acte du Congrès
de Vienne du 29 mars mil huit cent quinze,
et par le traité de Paris de ce jour, comme
devant jouir de la neutralité de la Suisse de
la même manière que si elles appartenaient
à celle-ci.
— 104 —
Les Puissances signataires de la déclara-
tion du 20 mars reconnaissent authentique-
ment, par le présent Acte, que la neutralité
et rinviolabiüté de la Suisse, et son indé-
pendance de toute influence étrangère, sont
dans les vrais intérêts de la politique de l’Eu-
rope entière.
Elles déclarent qu’aucune induction défa-
vorable aux droits de la Suisse, relative-
ment à sa neutralité et à l’inviolabilité de
son territoire, ne peut ni ne doit être tirée
des événemens qui ont amené le passage des
troupes alliées sur une partie du sol helvé-
tique. Ce passage, librement consenti par
les Cantons dans la convention du vingt mai,
a été le résultat nécessaire de l’adhésion fran-
che de la Suisse aux principes manifestés par
les Puissances signataires du traité d’alliance
du 25 mars.
Les Puissances se plaisent à reconnaître
que la conduite de la Suisse, dans cette cir-
constance d’épreuve, a montré qu’elle savait
faire de grands sacrifices au bien général et
au soutien d’une cause que toutes les Puis-
sances de l’Europe ont défendue, et qu’enfîn
la Suisse était digne d’obtenir les avantages
qui lui sont assurés, soit par les disposi-
tions du Congrès de Vienne, soit par le traité
de Paris de ce jour, soit par le présent Acte,
— 105 —
auquel toutes les Puissances de l’Europe sont
invitées à accéder.
En foi de quoi la présente déclaration a
été faite et signée à Paris le ao novembre de
l’an de grâce mil huit cent quinze.
Suivent les signatures dans l’ordre alpha-
bétique des Cours :
Autriche. Le Prince de Metternich.
Le Baron de Wessenberg.
France. Richelieu.
Grande-Bretagne. Castlereagh.
Wellington.
Le DE Palmella.
D. Joachim Lobo da Sil-
VEIRA.
Le Prince de Hardenberg.
Le Baron de Humbold.
LePrinceDERAsouMOFFSKY.
Le Capo d’Istria.
Note.
Toutes les Puissances signataires de l’acte du Congrès
de Vienne du ao mars i8i5, et du traité de Paris du
ao novembre de la même année, savoir : l’Autriche,
l'Espagne , la France , la Grande-Bretagne , le Portugal ,
Portugal.
Prusse.
Russie.
— 106 —
la Prusse , la Russie et Lt Suède , ont fait remettre à la
Confédération suisse des expéditions authentiques de
l’Acte ci-dessus, portant reconnaissance de la neutralité
perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son terri-
toire. Ces documens sont conservés dans l'archive fé-
dérale.
XVIII.
DE ACTE RÉUNION
DU CI-DEVANT ÉVÊCHÉ DE BALE
(Edit, origin.
p. iiy-iSo.)
AU CANTON DE BERNE.
(Du a3 novembre i8i5.)
Ensuite de la déclaration du Congrès de
Vienne, signée le 20 mars i8i5, par laquelle
les hautes Puissances alliées, réunies pour
compléter le traité de paix de Paris du 3o mai
i8i4, ont stipulé que les pays formant l’Evê-
ché de Bâle et la ville et territoire de Bienne ,
feraient à l’avenir partie du Canton de Berne,
à l’exception seulement d’un district réuni
au Canton de Bâle, et d’une petite enclave
remise en toute souveraineté à la Principauté
de Neuchâtel; ajoutant de plus que les actes
respectifs de réunion seraient dressés con-
formément aux principes fixés dans ladite
déclaration par des Commissions composées
d’un nombre égal de députés de chaque par-
tie intéressée, ceux pour l’Evêché de Bâle de-
Digitized by Google
— 108
Tant être choisis par le Canton directeur
parmi les citoyens les plus notables du pays.
En vertu de l’acte d’accession de la Diète
de la Confédération suisse, assemblée à Zu-
rich en date du 27 mai i 8 i 5 , suivi de la re-
mise effective de l’Evêché de Bâle par le gou-
vernement général des hautes Puissances al-
liées entre les mains de la Confédération
suisse, Leurs Excellences du Petit-Conseil
de la ville et république de Berne, d’une part,
investies à cet effet des pleins-pouvoirs du
Conseil souverain , ont nommé commissaires
pour le Canton de Berae, Messieurs :
Abraham Frédéric de Mütach, conseiller
d’Etat et chancelier de l’Académie;
David Rodolphe deFellenberg, conseiller
d’Etat, président du Tribunal matrimonial
suprême;
Charles- Rodolphe de Kirchberger, de
Rolle, ancien conseiller d’Etat;
Amédée de Jenner , ancien conseiller d’E-
tat, baillif à Interlackcn;
Emanuel-Louis d’Ougspxjrger, du Conseil
souverain et ancien baillif de Nydau;
Charles-Louis de Haller, du Conseil sou-
verain, professeur des sciences politiques;
Albert-Frédéric de May, de Schadau, du
Conseil souverain, commissaire-général.
D’autre part , le canton directeur de Zu-
— 109 —
rich a nommé députés pour l’Evêché de Bâle,
Messieurs :
Ursanne- Joseph-Conrad, baron de Bil-
EiEux, lieutenant du commissariat-général
de la Confédération dans l’Evêché de Bâle,
ancien officier-major aux gardes de Sa Ma-
jesté Très-Chrétienne ;
PieiTe-Joseph-Gerlach Arnoux, maire de
la ville de Porentrui et conseiller au Tribu-
nal d’instance de la même ville;
Antoine de Granvillers, maii-e de la ville
de Delémont, lieutenanUcolonel suisse, che-
valier de l’ordre militaire de Saint-Louis;
Jacob Gobât, ancien maire et notaire de
Cremine, juge de paix et président du Tri-
bunal de première instance du district de la
Prévôté de Moutier-Grandval;
Jean-Henri Belrichard, maire et notaire
de Courtelary, ancien capitaine au service de
Prusse ;
Jacob -George Chiffelle, président du
Conseil de la ville de Neuveville;
Frédéric Heilmann, de Bienne, membre
de la Commission de Régence nommée par
le Grand et Petit-Conseil de ladite ville;
Lesquels, s’étant réunis en conférence à
Bienne le 3 novembre i8i5, à l’elfet de dres-
ser l’Acte de réunion entre le Canton de
Berne et l’Evêché de Bâle , animés du désir
— 110 —
d’asseoir sur des bases solides et de cimenter
à la satisfaction mutuelle l’union des deux
pays en une même patrie, développant les
principes fixés par la déclaration du Congrès
devienne, sont convenus, sauf ratification,
des articles suivans :
Art. !«'■.
La religion catholique , apostolique et ro-
maine, est garantie pour être maintenue dans
l’état présent et librement exercée, comme
culte public , dans les communes de l’Evê-
ché de Bâle, où elle se trouve actuellement
établie. L’Evêque diocésain et les curés joui-
ront sans entraves de la plénitude de leur
jimidiction spirituelle, d’api'ès les rapports
établis par le droit public entre l’autorité po-
litique et l’autorité religieuse; ils rempli-
ront de même sans empêchement les fonc-
tions de leur ministère, notamment celles de
l’Evêque dans les visites épiscopales, et tous
les catholiques les actes de leur religion.
Les actes de la juridiction spirituelle de-
vront toutefois être soumis à l’approbation
du gouvernement, d’après les formes qui se-
ront à déterminer.
Il y aura une ofilcialité dans la partie ca-
tholique de l’Evêché, dont les attributions
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— 111 —
seront les mêmes rjue dans les autres Can-
tons catholiques du diocèse de Bâle. Les
principes et les fonctions de cette oillcialité
seront par la suite convenus et déterminés
entre l’autorité épiscopale et le gouverne-
ment de Berne
Art. a.
Au cas que, par les dispositions futures,
un Evêché de Bâle dût être conservé, le Can-
ton de Berne s’engage à fournir, dans la pro-
portion des autres pays qui à l’avenir seront
sous l’administration spirituelle de l’Evêque,
les sommes nécessaires à l’entretien de ce pré-
lat, de son chapitre et de son séminaire.
Art. 3.
Les étahlissemens d’instruction religieuse
seront conservés , entretenus et administrés
comme par le passé, notamment les écoles de
paroisses et les collèges de Porentrui et de
Delémont. Les fonds non vendus et les capi-
taux encore existans qui leur appartenaient,
leur seront rendus.
Art. 4 -
Leurs Excellences de Berne assurent aux
communes catholiques la propriété et l’ad-
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— 112 —
minislration de leurs fonds de fabrique en-
core existans , qu’elles possèdent déjà ou
pourront recouvrer. Les revenus en seront
employés à la dépense du culte, ainsi qu’à la
construction, à l’entretien et à la décoration
des temples. Les legs et donations qui pour-
raient être faits en leur faveur, seront recon-
nus et respectés.
Art. 5.
Les paroisses conserveront leur circons-
cription actuelle; il en sera remis un tableau
exact au gouvernement de Berne , auquel il
ne pourra être apporté de changement qu’a-
vec l’assentiment de l’autorité épiscopale.
Les curés qui les desserviront seront insti-
tués en nombre égal à celui des paroisses.
Art. 6.
Dans les communes formant lesdites pa-
roisses, les instituteurs et professeurs des
écoles publiques devront professer la reli-
gion catholique. Les curés seront nommés
par l’Evêque et présentés au gouvernement,
qui les mettra en possession de leur bénéfice
temporel. Ils devront être choisis parmi les
ecclésiastiques bourgeois du Canton, à moins
d’insuffisance de prêtres ayant cette qua-
lité.
113 —
Art. 7.
Leurs Excellences de Beme, voulant amé-
liorer le sort des curés catholiques, décla-
rent qu’à dater des trois premiers mois qui
suivront la remise du pays, le traitement
desdits curés, de la part de l’Etat, sera fixé
au minimum de huit cents francs, et porté
jusqu’au maximum de douze cents francs de
France, d’après l’importance des cures ou la
difficulté de leur desserte, non compris le
traitement accessoire qui revient aux curés
cantonaux; au moyen de quoi les paroisses
seront affranchies des charges auxquelles
elles ont été assujetties à cet égard sous le ré-
gime français. En échange, elles fourniront
à leurs curés un presbytère, un jardin et le
bois d’affouage nécessaire. L’entretien des
presbytères demeurera à la charge des com-
munes qui jusqu’ici y étaient assujetties. Le
gouvernement s’engage à venir au secours de
celles dont les moyens seront reconnus in-
suffisans. Les legs et donations futurs pour
doter de nouveau les cures, seront reconnus
et respectés, toutefois sous la surveillance
du gouvernement.
Art. 8.
Si, à défaut d’un nombre suffisant de prê-
8
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très, un curé était obligé de desservir deux
paroisses, il percevra la moitié du traitement
attribué pour la desserte de la cure vacante,
en sus de celui dont il jouit.
Art. 9.
Le Canton de Berae s’engage formellement
de payer au ci-devant Prince-Evêque de
Bâle, à dater de la réunion de l’Evêcbé au
Canton de Berne, sa quote-part de la somme
de douze mille florins d’empire, stipulés dans
la déclaration du Congrès de Vienne, en aug-
mentation de la pension viagère dudit Prince-
Evêque, ainsi que pour la sustentation des
chanoines de l’ancienne cathédrale de Bâle.
Art. 10.
Dans les districts de l’Evêché de Bâle où
la religion réformée est professée, le clergé
sera régi par les mêmes lois que celui du Can-
ton de Berne. Les pasteurs seront salariés
d’après im système de progression, à l’instar
de celui qui est établi pour les pasteurs du
Canton de Berne, qui lui servira de règle,
soit pour la quotité des pensions, soit pour
la rotation entre les pasteurs. Cette amélio-
ration du traitement des pasteurs aura lieu
à dater des premiers trois mois après la re-
115 —
mise de l’Evêché au Canton de Berne. Dès
cette même époque , les traitemens supplé-
mentaires que les pasteurs perçoivent de
leurs communes en équivalant des biens d’é-
glise aliénés à leur profit, seront versés dans
la caisse de l’Etat pour le compte du fonds
religieux, à moins que lesdites communes
fassent à l’Etat la restitution desdits biens
ecclésiast’f'ues aliénés.
Les pc-steurs réformés de l’Evêché forme-
ront entre eux une classe particulière , sous
la présidence d’un doyen.
Art. 1 1 .
Les pasteurs dans la partie réformée se-
ront nommés , comme dans le Canton de
Berne, par le gouvernement, sur la propo-
sition du Conseil ecclésiastique, en confor-
mité des lois.
Art. la.
Leurs Excellences de Berne aviseront aux
moyens de faciliter les études des jeunes ec-
clésiastiques de l’Evêché de Bâle qui profes-
sent la religion réformée, et ceux qui feront
leurs études à Berne participeront aux bour-
ses académiques instituées par le gouverne-
ment pour cet objet, à l’instar des ecclésias-
tiques du Canton.
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— dl6 —
Art. i 3 .
Les anabaptistes actuellement existans, et
leurs descendans, jouiront de la protection
des lois et leur culte sera toléré, sous la ré-
serve que, pour la régularité de l’ordre civil,
ils fassent inscrire dans les registres publics,
dans un tems que le gouvernement détermi-
nera, leurs mariages et la naissance de leurs
enfans; que leur aiQrmation par attouche-
ment tiendra lieu de serment, quanta ses
effets civils et aux conséquences en cas de
contravention; enfin, qu’ils doivent parta-
ger, avec tous les autres ressortissans du
Canton, l’obligation du service dans l’élite,
ainsi que dans la landwehr; mais qu’il leur
est accordé la faculté de se faire remplacer,
suivant les ordonnances existantes.
Art. 14.
La législation française civile est abolie en
principe dans les parties de l’Evêché où elle
existe encore. L’époque de son abolition sera
fixée par le gouvernement. Les transactions
faites d’après cette législation pendant son
existence , sont déclarées valides. 11 sera
nommé par le gouvernement une Commis-
sion de jurisconsultes qui formera un recueil
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— 117 —
d’ordonnances, fondé sur les us et coutumes
du pays, et sur les lois de Berne comme droit
subsidiaire, pour être soumis à la sanction
du Conseil souverain.
Art. i 5 .
Le code penal français et celui de procé-
dui'e criminelle seront supprimés à dater du
jour de la remise du pays à l’Etat de Berne :
on y substituera les formes de procédure cri-
minelle et le code pénal en usage dans les
tribimaux de Berne.
Art. i6.
L’Evêché de Bâle sera divisé en bailliages,
dont le nombre , la circonscription et les
chefs-lieux seront fixés parle gouvernement.
Chaque bailliage aura ses autorités locales et
subordonnées, à l’instar de celles qui sont
établies dans le Canton de Berne , et d’après
les principes de l’ordonnance du ao juin
i8o3.
Art. 17.
Les bourgeoisies, formant la condition
nécessaire de l’exercice des droits politiques,
sont rétablies. L’admission aux bourgeoisies
des villes et communes leur est réservée aux
— 118
conditions qu’elles fixeront, le tout à l’instar
des institutions du Canton de Berne. Le gou-
vernement se réserve de statuer sur l’exis-
tence civile des étrangers qui ont acquis des
propriétés sous le régime français.
Art. i8.
En conformité de la déclaration du Con-
seil souverain, du ai septembre i8i5, les
villes et commîmes de l’Evêché pourront re-
prendre leurs anciennes constitutions muni-
cipales ou communales , comme aussi nom-
mer ou remplacer elles-mêmes les places va-
cantes dans leurs Conseils. Elles jouiront de
leurs anciens droits, franchises et coutumes,
en tant qu’ils sont compatibles avec les insti-
tutions générales du Canton. La propriété et
l’administration de leurs biens, meubles et
immeubles, revenus et établissemens locaux,
leur est assurée, toutefois sous la surveil-
lance conservatrice du gouvernement.
Art. 19.
Les habitans de l’Evêché de Bâle jouiront,
sans différence de l'eligion, des mêmes droits
politiques dont jouissent et pourront jouir
les habitans du Canton de Berne; ils parti-
ciperont, dans la proportion établie, aux
Diu::izcd by Gf ’
— 119 —
places (lu Conseil souverain et aux autres
fonctions, d’après la constitution du Canton
et notamment d’après la charte. émnnée du
Conseil souverain, en date du 21 septembre
181 5 , laquelle est déclarée commune aux
habitans de l’Evêché. Ceux qui possèdent
des droits de bourgeoisie dans la partie ber-
noise et dans la partie bâloisc de l’Evêcbé,
ne pourront jouir des droits politi({ues que
dans le lieu de leur dopiicile habituel.
Art. 20.
Les rapports futurs entre l’Etat de Berne
et la ville de Sienne sont, ensuite de l’art. 4 ,
§. 1 de la déclaration du Congrès de Vienne,
établis et réglés de la manière suivante :
1) La ville de Bienne et les trois villages
de Beaujan, Evilard et Vigneule, formeront
une seule et même paroisse.
2) La ville de Bienne est rétablie dans la
plénitude de ses droits municipaux, en tant
({u’ils se rapportent au rétablissement de sa
magistrature, sa propriété et l’administra-
tion de ses biens, meubles et immeubles, de
ses fondations , de ses lu'ipitaux et de ses éco-
les. Les contestations qui |>ourraient s’élever
à l’égard de l’exercice de ses droits munici-
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— 120 —
paux entre la magistrature et les bourgeois,
seront du ressort du Sénat de Berne.
3) En matière de police administrative et
correctionnelle, la ville de Bienne aura les
attributions de première instance, et relè-
vera directement de l’instance suprême.
4) En matière civile, il sera établi dans la
ville de Bienne im tribunal spécial de pre- ,
mière instance, présidé par celui des baillifs
voisins que le gouvernement désignera à cet
effet, et composé de quatre assesseurs, sala-
riés et choisis par le gouvernement dans la
ville de Bienne et sa paroisse. Le baillif nom-
mera parmi ceux de ses assesseurs, qui se-
ront dans la magistrature de Bienne, son
lieutenant, et celui-ci présidera à l’instruc-
tion des procès, et exercera en outre les
fonctions de juge de paix dans son ressort
civil, qui sera celui de la paroisse. Les fonc-
tions et la compétence du tribunal seront
celles des Cours baiUivales. La compétence
du juge de paix sera celle des baillifs en ma-
tière civile.
5) En matière criminelle, les habitans de
la ville de Bienne ressortiront du bailliage
dans lequel ils se trouveront circonscrits.
6) La ville de Bieime aura son Consistoire
paroissial, qui ressortira du Consistoire su-
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121 ^
prême de Berne, et dont les attributions se-
ront les mêmes que celles des Consistoires
de première instance.
7) L’administration des orphelins appar-
tiendra au magistrat de la ville de Sienne j
le contentieux de cette administration relè-
vera du tnbunal civil.
8) Dans ses rapports avec le gouverne-
ment, la ville de Bienne ressortira immédia-
tement du Sénat de Berae, et il lui est ac-
cordé la prérogative de correspondre avec
lui sans intermédiaire.
9) Le coutumier de la ville de Bienne sera
maintenu comme code de lois pour cette ville
et sa paroisse. Les lois de Berne seront éta-
blies comme droit subsidiaire.
10) Leurs Excellences de Berne confîi^
ment les droits d’ohmgeld, de péage et d’ha-
bitation qui appartiennent à la ville de
Bienne, et s’engagent à l’indemniser à cause
du commerce des sels, qui sera dans les at-
tributions du gouvernement^ toutefois, les
tines de sel seront données à des bourgeois
de Bienne.
1 1) Pour tous les cas non énoncés ci-des-
sus, la ville de Bienne suivra les lois et or-
donnances en vigueur dans le Canton de
Berne.
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122 —
13 ) La circonscription des bailliages dans
l’Evêché de Bâle étant encore éventuelle, le
gouvernement se réserve la faciüté d’établir
les modifications relatives au tribunal civil,
au cas que Bienne devienne le chef-lieu d’un
bailliage ; toutefois , ces modifications ne
pourront, dans aucun cas, faire ressortir les
bourgeois de Bienne, en matière civile, d’uu
juge de première instance placé boi’s de son
enceinte.
Art. 31.
La vente des domaines nationaux sera
maintenue, et les rentes féodales et les dîmes
ne pourront point être rétablies.
Art. 33.
Les villes et communes de l’Evêché de
Bâle ne supporteront envers l’Etat que les
mêmes charges auxquelles les villes et com-
munes de l’ancien Canton de Berne sont as-
sujetties, et celles qui seraient fondées sur
des titres ou obligations antérieurs au ré-
gime françaisj toutes les autres seront abo-
lies.
Art. a3.
L’impôt foncier, institué en remplacement
des dîmes et revenus domaniaux du ci-devant
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— 123 —
Prince-Evêque, est maintenu; il ne sera assis
définitivement qu’après avoir été soumis à
une rectification. Le gouvernement se ré-
serve la faculté de suppléer à son insuffisance
éventuelle par un impôt supplémentaire, dé-
clarant au surplus que l’Evêché n’aura en to-
tal pas plus à founiir à l’administration gé-
nérale de l’Etat, que dans la juste proportion
de l’ancienne partie du Canton.
Les impôts indirects du régime français
sont abolis ; ils seront remplacés par les droits
régaliens et les impôts indirects, qui sont ou
seront en vigueur dans le Canton de Berne.
L’abolition des premiers et l’introduction
des derniers auront lieu à dater de l’époque
où l’administration financière de Berne sera
établie dans l’Evêché , et cette époque n’ex-
cédera pas le cours de l’année i8iC.
Art. a4-
Les bâtimens, forêts domaniales, arréra-
ges de paiement ou autres propriétés des
gouvememens précédons qui pourraient en-
core subsister dans l’Evêché de Bàle, sont
réservés au gouvernement de Berne.
Art. a5.
Les habitans de l’Evêché conserveront la
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— 124 —
liberté d’entrer au service civil ou militaire
des Puissances étrangères, de sortir du Can-
> ton en emportant leur fortune, et d’y reve-
nir si bon leur semble; le tout conformément
aux lois et usages établis dans le Canton de
Berne.
Les articles ci-dessus énoncés étant con-
formes aux stipulations fixées par le recès de
Vienne, pour servir de règle aux rapports à
établir entre le gouvernement de Berne et
l’Evêcbé de Bâle, et les Commissaires res-
pectifs estimant d’avoir satisfait à leur mis-
sion, ont signé le présent Acte de réunion
en deux doubles.
Fait et dressé à Bienne, le quatorzième
novembre l’an mil huit cent et quinze . ( 1 8 1 5 . )
(^Signé.) Abraham-Frédéric de Mxjtach.
David-Rodolphe de Fellenberg.
Charles-Rodolphe de Kirchberger,
de Rolle.
Amédé de Jenner.
Emanuel-Louis d’Ougspcrger.
Charles-Louis de Haller.
Albert-Frédéric de May.
Ursanne-Joseph-Conrad , baron de
Billiedx.
Digitizf G i;y Lîoo^le
(^Signé.) Pierre-Joseph-Gerlack Arnoux.
Antoine de Grandvillers.
Jacob Gobât.
Jean-Henri Belrichard.
Jacob-George Guiffelle.
Frédéric Heilmann.
Nous V Avoyer, Petit et Grand Conseils
de la ville et république de Berne , savoir
faisons : que l’Acte de réunion du ci-devant
Evéché de Bâle avec le Canton de Berne,
conclu, sauf Notre ratification, à Sienne le
i4 novembre i8i5, entre Nos Commissaires
et les Députés pour l’Evêché de Bâle, nom-
més par le Canton directorial de Zurich,
lequel Acte est ténorisé ci-dessus. Nous ayant
été soumis dans Notre séance d’aujourd’hui.
Nous l’avons pris en mûre délibération, et,
l’ayant trouvé conforme à Nos intentions.
Avons accepté et approuvé ledit Acte de
réunion dans toute sa teneur; déclarons ainsi
par les présentes, en bonne et due forme,
qu’il est par Nous accepté, approuvé et ra-
tifié, et qu’il sera fidèlement maintenu et
exécuté.
En foi de quoi la présente ratification,
munie du sceau de l’Etat, a été contre-signée
— 126 —
par Notre bien -aimé Avoyer en charge,
ainsi que par Notre aimé Chancelier d’Etat.
Donné en Notre assemblée générale à
Berne, le vingt-troisième novembre l’an mil
huit cent et quinze. (i8i5.)
(L.S.)
L'Avoycr en cliargc.
Signé : H. DE WATTEVILl.E.
Le Cliancelicr,
Signé: TIIOUMANN.
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XIX.
ACTE DE RÉÜIMON
(Edit origin.
p. i3i-i35.)
DE
L’ARRONDISSEMENT DU BIRSECK
AU CANTON DE BALE.
(Du 6 décembre i8i5.)
Les hautes Puissances alliées, réunies au
Congrès de Vienne, ayant daigné stipuler,
par leur déclaration du 20 mars i8i5, qu’une
partie du ci-devant Evêché de Bâle, qui s’y
trouve déterminée, doit être incorporée au
Canton de Bâle, et que l’Acte de réunion, en
conformité des principes énoncés dans cette
déclaration, doit être dressé par des Com-
missaires respectifs, les députés du gouver-
nement de Bâle nommés à cet eifet,
SAVOIR :
Monsieui’ Stehlin , conseiller d’Etat et co-
lonel J
— Laroche, membre du Tribunal
d’appel ;
— Gysendoerffer, préfet d’arron-
dissement;
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— 128 —
conjointement avec les Commissaii'es que
l’Etat de Zurich, comme Directoire fédéral,
a élus, conformément à la déclaration du
Congrès, parmi les citoyens les plus notables
des communes à réunir,
SAVOIR :
Monsieur Jaques Hoelschi, maire d’Ar-
lesheim ;
— Joseph Hofmeyer, juge de paix,
de Pfeflingen ;
— Pierre Hugin , ancien maire
d’Oberwyler,
ont, après mûre délibération, en suivant
exactement les stipulations contenues dans
la déclaration du Congrès sur les rapports
futurs de ce pays, et en considération de la
constitution cantonale , dressé et conclu ,
d’un commun accord , l’Acte de réunion dont
la teneur suit :
Les communes iïArlesheim , Reinach ,
Aesch , Pfeffingen , Ettingen , Terwyler ,
Oherwyler , Allschwyler et Schœnenhuch ,
formant autrefois partie des Etats du Prince-
Evêque de Bâle, sont incorporées, en vertu
du 3 ® article de la déclaration du Congrès de
Vienne, du 20 mars de l’année courante, au
Canton de Bâle, sous les stipulations sui-
vantes :
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— 129 —
Art. !«>■.
Ces communes formeront un arrondisse-
ment particulier, qui sera le sixième du Can-
ton, et portera la dénomination d’arrondis-
sement du Birseck. Son chef-lieu est An-
lesheim.
Art. 2.
L’arrondissement du Birseck est divisé en
quatre tribus électorales , dans la réparti-
tion desquelles on se réglera, autant que
possible , d’après le nombre des babitans,
SAVOIR :
1 re Tribu : Arlesbeim et Reinach ;
a® ' — Aesch, Pfeffingen et Ettingen;
3® — Terwyler et Oberwyler;
4® — Allschyryler et Schœnenbucb.
Art. 3.
En conformité de la constitution canto-
nale, chacune de ces quatre tribus d’élec-
tion choisit dans son sein et députe comme
représentant un membre direct au Grand-
Conseil. Quant aux autres places du Grand-
Conseil, qui sont conférées par cette auto-
rité souveraine, les citoyens de l’arrondisse-
9
— 130 —
ment du Birseck y concourent dans le sens
et d’après les déterminations de la constitu-
tion cantonale, avec les autres citoyens des
districts ruraux, comme aussi la jouissance
de tous les droits civils et politiques dont
les babitans de l’ancienne partie du Canton
jouissent ou auront à jouir, leur est assurée.
Art. 4 -
L’arrondissement du Birseck aura un pré-
fet particulier et un greffier. Les administra-
tions communales y seront organisées de la
même manière que dans les autres commu-
nes du Canton.
Il sera établi pour l’arrondissement du
Birseck un tribunal civil de première ins-
tance, doiit les membres seront nommés par
le gouvernement parmi la bourgeoisie de
cet arrondissement. Une loi en déteiminera
l’organisation d’une manière plus précise.
De ce tribunal civil l’appel a lieu, ainsi que
des autres tribunaux existans dans le Canton,
Æu Tribunal d’appel.
Art. 5.
Le Code civil des districts ruraux, renou-
velé en i8i3, ainsi que toutes les autres lois
et ordonnances du Canton de Bâle actuelle-
Digilized by Çoogl
ment en vigueur, doivent aussi être intro-
duits dans l’arrondissement du Birseck, et
mis en exécution à dater de l’époque qui sera
déterminée et annoncée publiquement en son
tems, et de même toutes les lois et ordon-
nances générales qui seront rendues par la
suite, devront être exécutées dans cette par-
tie du Canton comme dans les autres.
Les habitans de l’arrondissement du Bir-
seck sont, ainsi que les autres citoyens du
Canton, obligés au service dans la milice se-
lon les lois, et soumis à l’organisation mili-
taire existante, et qui sera déterminée ulté-
rieurement dans la suite.
Art. 6.
Le libre exercice de la rebgion catholique-
romaine est garanti aux communes de l’ai'-
rondissement de Birseck.
Tout ce qui a rapport aux églises, écoles
et aux paùvres, est placé sous la surveillance
et la direction du gouvemement; les objets
purement religieux et d’église restent dans
les attributions des autorités épiscopales ,
dont cependant les mandemens sont soumis
au visa du gouvernement.
Comme dans le Canton de Bâle il existe
un fonds provenant du produit des dîmes et
autres redevances semblables pour' fournir
— 132 —
aux dépenses pour les églises, les écoles et
les pauvres, tandis que dans l’arrondisse-
ment du Birseck les dimes ont été abolies et
ne peuvent être rétablies, il sera pourvu à
toutes les dépenses d’église, d’écoles et de
pauvres de l’arrondissement, au moyen de
l’impôt foncier actuel, sur le produit duquel
un fonds particulier sera formé à cet effet.
Tous les biens qui existent encore dans
l’arrondissement, et qui appartiennent aux
fondations des églises, écoles et pauvres, res-
teront à ces établissemens.
Il sera statué, par une loi particulière, sur
l’administration de ces fonds et sur la sur-
veillance et la direction que le gouvernement
doit exercer à leur égard.
Le gouvernement pourvoira à ce que les
pasteurs et maîtres d’école reçoivent, sur les
fonds voués à cet usage, ime augmentation
d’appointemens convenable et proportion-
née à leur état.
Art. 7.
A l’exception des dîmes et des redevances
de nature féodale, lesquelles ne doivent pas
être rétablies , les communes de l’arrondisse-
ment du Birseck sont soumises , comme les
autres communes du Canton, à toutes les
charges et impositions que le Canton sup-
Digiiized by Google
133 ~
porte actuellement ou qu’il devra supporter
à l’avenir. Jusqu’à ce qu’elles puissent être
introduites, les impôts actuellement existons
continueront d’être perçus.
Les rentes foncières doivent être payées
ou rachetées d’après les lois. Par contre, les
ventes des domaines nationaux demeurent
en force, et sont définitivement reconnues.
Les charges résultant, pour le Canton de
Bâle, de l’incorporation de ces communes,
ensuite de la décision du Congrès de Vienne,
doivent être exclusivement supportées par
les communes de l’arrondissement de Bir-
secL; mais celles-ci ne pourront point être
tenues de contribuer aux charges qui se rap-
portent à l’ancienne dette helvétique.
En foi de quoi le présent Acte de réunion,
conclu sous réserve de la ratification de l’au-
torité souveraine du Canton de Bâle, a été
expédié selon sa teneur et signé par les Com-
missaires respectifs, ainsi que par le secré-
taire d’Etat de ce Canton, qui a rédigé le
protocole de la Conférence.
Bâle, le 7 novembre i8i5.
Signé :
Hclschy. r Stehlin, du Conseil.
Hofmeter. / E. I.^ROCHE, Membre du Tribunal d'appel.
P. Huoin. ( Gïsensckffer, Préfet de l’arrondissement^
Bbaun , Secrétaire d'Etat.
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— 134 —
Nous Bourgmestre, Petit et Grand Con-
seil du Canton de Bâle, faisons savoir ; que
Nous avons ratifié et approuvé en toutes ses.
parties, l’Acte dressé le 7 novembre année
courante, par les Commissaires respectifs
concernant la réunion des communes du ci-
devant Evêché de Bâle, incorporées au Can-
ton de Bâle en vertu de la décision du Con-
grès de Vienne, du ao mars de cette année.
En foi de quoi Nous avons fait inscrire la
présente ratification sur l’acte original, et
l’avons fait revêtir de notre grand sceau,
ainsi que de la signature de notre Bourgmes-
tre en charge. Monsieur J. H. Wieland,
docteur en droit, et de notre Secrétaire
d’Etat.
Donné dans la séance de notre Grand-
Conseil, le 6 décembre i8i5.
(L.S.)
Le Bourgmestre en charge,
5/gnrf; WIELAND.
ha Secrétaire d’Etat,
BRADN.
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XX
( Edil. origin.
p. i36-i38>)
ACTE FEDERAL,
PORTAIT
RATIFICATION DES TRAITÉS DE RÉUNION
DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ DE BALE
AVEC
LES CANTONS DE BERNE
ET DE BALE.
(Du i8 mai 1816.)
Nous les Bourgmestiv et Petit-Conseil de
VEtat de Zurich, Duvctoire actuel de la Con-
fédération suisse, faisons savoir par les pré-
sentes : La déclaration du Congrès devienne,
du ao mars i8i5, contenant, à l’article 4> la
détermination : « que les actes de réunion
« conclus entre les Commissaires du Canton
« de Berne {^Bâle') et les Députés de la partie
« des pays de VEvêché de Bâle, réunie au
« même Canton, doivent être garantis par la
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— 136 —
« Confédération suisse; » et la convention ci-
dessus (pour Berne') conclue le i4 novem-
bre i8i5, et ratiGée par les Avoyer, Petit et
Grand Conseil de la ville et république de
Berne , le a3 du même mois et de la mémo
année, (pour Bâle) conclue le 7 novembre
i8i5, et ratiGée par les Bourgmestre, Petit
et Grand Conseil du Canton de Bûle, le 6 dé-
cembre de la même année, ayant été trans-
mise, par notre circulaire du 7 décembre
i8i5, à tous les Etats confédérés de la Suisse;
enGn, lesdits Etats confédérés nous ayant fait
savoir oflTiciellement par lettres, qui sont
consei'vées dans l’archive fédérale, savoir :
Les Bourgmestres, Petit et Grand -Con-
seil de l’Etat de Zurich, en date du i5 dé-
cembre i8i5;
Les Avoyers et Conseil de la ville et répu-
blique de Berne, en date du i5 décembre
i8i5;
Les Avoyers et Conseil de là ville et ré-
publique de Lucerne, en date du 1 1 décem-
bre i8i5;
Les Landammann et Conseil du Canton
ééUry, en date du 16 décembre i8i5;
Les Landammann et Conseil du Canton
de Schwjrtz, en date du 18 décembre i8i5;
Les Landammann et Conseil du Canton
Dkj ' k:cd by Google
V
— 137 —
âHUnteTwatden oh dem Wald, en date du l6
décembre i8i5;
Les Landammann et Ck>nseil du Canton
à!TJnterwalden nid dem JVald, en date du
i8 décembre i8i5^
Les Landammann et Conseil du Canton
de Glatis, en date du i a décembre 1 8 1 5 ;
Les Landammann et triple Conseil du
Canton de Zug, en date du i3 mai i8i6;
Les Avoyers et Conseil d’Etat de la rille
et république de Fribourg, en date du 1 1 dé-
cembre 1 8 1 5 ; (
Les Avoyers, Petit et Grand Conseil de
la république de Soleure, en date du ai dé-
cemlH'e i8i5;
Les Bourgmestres et Conseil du Canton
de Bâle, en date du i6 décembre iSiS;
Les Bourgmestres et Conseil de la ville et
du Canton de Schajff Lausen , en date du ii
décembre i8i5;
Les Landammann et Conseil du Canton
âiAppenzell, Rhodes extérieures, en date du
lo février i8i6;
Les Landammann et Conseil du Canton
diAppenzell, Rhodes intérieures, en date du
9 mai i8i6;
Les Landammann et Petit-Conseil du Can-
ton de St.-Gall, en date du i5 décembre
i8i5;
-r
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— 13a —
Les Président et Conseil du Canton des
Grisons, en date du ai décembre i8i6;
Les Bourgmestres et Conseil du Canton
$ Argovie, en date du 37 décembre i 8 i 5 ;
Les Landammann et Peti^Conseil du Can-
ton de Thurgovie, en date du 3 o décembre
i 8 i 5 ,‘
Les Landammann et Conseil d’Etat du
Canton du Tessin, en date du 10 avril 1816;
Les Landammann et Conseil d’Etat du
Canton de Vaud, en date du 3 i janvier 1816;
Les Grand-Baillif et Conseil d’Etat de la
république et Canton du Valais, en date du
9 janvier 1816;
Le Gouverneur et Conseil d’Etat de la
Principauté et Canton de Neuchâtel, en date
du 13 décembre i 8 i 5 ;
Les Syndics et Conseils de la république
et Canton de Genève, en date du 16 janvier
i8i6j
Qu’ils approuvent dans tout son contenu
ledit Acte de réunion, et veulent lui oc-
troyer la garantie fédérale; Nous, comme
Directoire fédéral actuel, déclarons, par le
présent Acte solennel, qu’ensuite de cette
volonté et résolution unanime des vingt-
deux Etats de la Suisse, le susdit Acte de
réunion est ratifié et garanti par la Confé-
dération suisse, et que (pour Berné) les pays
— 139 ■—
(pour Bâle les villages) qui y sont désignés,
lesquels forment désormais partie intégrante
du Canton de Berne {Bâle") et de la Suisse ,
sont compris dans la garantie énoncée à l’ar-
ticle ler du pacte d’union.
En foi de quoi le présent instrument de
ratiflcation et de garantie a été muni du
sceau fédéral, et signé par notre Bourgmestre
en charge et par le Chancelier de la Confé-
dération.
Zurich, le i8 mai i8i6.
Le Boargmestre de l'Etat deZurich, Directoire
fédéral,
(L.S.) REINHARD.
Le Chancelier de la Confëdàation,
MOUSSON.
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(Edit origin.
p.i39-i4i.)
XXI.
ARRÊTÉS DE LA DIÈTE,
COMCBRNIST
a) LA RÉPARTITION DE LA SOMME DE 500,000
FRANCS DE SUISSE A PATER PAR LES CANTONS
DE ST.-GALL, ARGOVIE ET VAUD, EN FAVEUR
DES LOUABLES CANTONS DÉMOCRATIQUES J
b) LES RAPPORTS ENTRE LES LOUABLES ÉTATS
d’uRY ET DU TESSIN, AU SUJET DES PÉAGES
DANS LA VALLÉE LÉVENTINE.
(Dii i8 juillet i8i5.)
La Diète de la Confédération suisse, ayant
entendu le rapport de sa Commission diplo-
matique, sur la nécessité d’une détermina-
tion .plus précise touchant l’application et
l’exécution de l’article 6 de l’acte du Congrès
de Vienne sur les affaires de la Suisse, du
ao mars i8l5, a arreté ce qui suit :
i) La somme de 5o6,ooo francs, dont le
paiement, d’après l’article 6 du susdit acte
du Congrès, est à la charge des Cantons de
— 141 —
St.-Gall, d’Argovie et de Vaud, sera payée
par ces Cantons d’après l’échelle suivie jus-
qu’ici pour les dépenses fédérales, et dès-
Ibrs chacun d’eux devra y contribuer, sa-
voir :
francs. bz. rp.
St.-Gall pour . . .
1 30,687
8
4
18I7§
XÇ 093 ?
Argovie
172,960
7
2
7660 S
ïho9iS
Vaud
196,351
4
3
•
Total
5oo,ooo
»
n
a) D’après la même échelle, ladite somme
sera répartie entre les Cantons ci-dessous
désignés, dans la proportion suivante :
francs.
hz.
rp.
Uiy reçoit
38 , 5 ao
»
9
I4481S
Schwytz
97.992
))
»
148800
Unlerwalden ....
6 a,o 4 a
»
8
8931 a
1^365?
Zug
81,237
»
6
119684
1S36S6
Claris
i56,9Io
8
4
64376
l?j6lî
Appenzell (Rh. int.)
63,297
8
9
îlffsl
Total
5 oo,ooo
»
»
3) La répartition contenue dans les deux
articles précédons, aussi bien pour les Can-
tons qui paient que pour ceux qui reçoivent,
ayant été soigneusement vérifiée quant au
calcul arithmétique, et reconnue porfaite-
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— 142 —
ment juste par la Diète, on doit désormais
s’y conformer invariablement.
4 ) Toutefois, il est arrêté, par une déter-
mination spéciale, f^VLUnterwalden ob dem
JVald ne doit pas seulement recevoir la moi-
tié de la quote-part attribuée au Canton dTJn-
terwalden, soit 3 i, 03 i fr. 4 rp., mais en
outre 4873 fr. 2 bz. 7 rp. pour la vallée
d’Engelberg, la population de cette vallée
étant évaluée à 1 5 oo âmes environ ; par con-
séquent 35 , 8 q 3 fr. 3 bz. i rp. en. tout; en
sorte qu’il restera a6,i48 fr. 7 bz. 7 rp. pour
la partie (i^Unterwalden nid dem TVcdd.
5 ) Le terme à partir duquel les paiemens
doivent commencer, est fixé au 27 mai i 8 i 5 ,
jour où l’acceptation de l’acte du Congrès
de Vienne a été prononcée par l’autorité fé-
dérale au nom de toute la Suisse.
G) Le même terme (37 mai) doit aussi
faire règle pour le paiement annuel que le
Canton du Tessin doit faire à celui d’Ury, de
la moitié du produit des péages de la vallée
Léventine.
7) Une commission nommée par la Diète
sera chargée de veiller à l’exécution de toutes
les dispositions contenues soit dans l’art. 6
de l’acte du Congrès, soit dans le présent ar-
rêté. Cette commission sera composée de
cinq membres, pris parmi les magistrats des
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— 143 —
Gantons, qui n’ont aucun intérêt aux indem-
nités dont il s’agit.
8) S’il venait à s’élever quelque difficulté
sur l’application du §. 4 du6<= article, con-
cernant les péages de la vallée Léventine, la
Commission essaiera d’abord im arrangement
amiable, ou bien décidera, par compromis,
si les parties s’en remettent à elle. En cas de
contradiction persévérante, elle fera rapport
à la Diète.
Zurich, le i8 juillet i8i5.
(L.S.)
Au nom de la Diète fédérale de la Suisse,
le Bourgmestre en charge de l’Elat de
Zimch , Président ,
D. DE WYSS.
Le Chancelier d; la Confédération,
MOUSSON.
(Du II ao&t i8i5.)
La Commission chargée , â teneur des
§§. 7 et 8 de l’arrêté du i8 juillet, de veiller
à l’exécution de l’article 6 de l’acte du Con-
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— 144 —
grès, a été nommée, et la Diète a choisi pour
la composer :
-Son Excellence M. le Bourgmestre de
Wyss, Président de la Diète;
Son Excellence M. l’Avoyer de Mulinen,
de Berne;
Son Excellence M. l’Avoyer de Ruttimann,
de Lucerne;
Le très-honoré M. le Bourgmestre PJister,
de SchafThausen;
Le très-honoré M. le Conseiller d’Etat
Casser, de Frihourg.
XXII.
JUGEMENT ARBITRAL
DANS LES DIFFÉRENDS
entre
' LES CANTONS IKüRY ET DU TESSIN,
Aü SrjET DES PÉAGES
DE LA VALLÉE LÉVENTINE.
(Du «5 août i8i6, ratifié par la Diète
le ao août i8i6.)
Soit notoire par les présentes :
Un différend s’étant élevé entre les hauts
Etats ^Üry et du Tessin, sur la question de
savoir : si, dans le calcul annuel de la moi lié du
produit des péages de la valléeLéventine, qui
d’après le §. 4 de l’art. 6 de l’acte du Congrès
devienne concernant les affaires de la Suisse,
du 20 mars i8i5, appartient au Canton
d Ury, on peut porter en déduction soit cer-
taines dépenses pour l’entretien de la route
soit les frais de perception et de rentrée; et
lo
(Edit orjgîii.
?• *4»‘t44-)
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U6 ~
les députés des deux Cantons à'Tfrj et du
Tessin ayant demandé expressément et for-
mellement la décision par voie de compro-
mis de cette question litigieuse, à la Com-
mission que la Diète fédérale, par son arrêté
du i8 juillefi8i5, a chargée de veiller à
l’exécution de toutes les dispositions de l’ar-
ticle 6 précité du Congrès de Vienne, et à
laquelle elle a conféré, nommément au sujet
des péages de la Lévenline, le soin de décider
arbitralement, en cas de remise réciproque,
tout différend qui viendrait à s’élever; sur
ce, la Commission soussignée, agissant en
vertu de sa compétence reconnue, a entendu
les députations des deux Cantons intéressés
dans l’exposition de leurs demandes et rai-
sons réciproques, et, après les avoir mûre-
ment pondérées, a rendu le jugement arbitral
suivant :
Pour décider la contestation qui s’est éle-
vée au sujet du produit des péages de la Lé-
ventine, on doit, sans s’arrêter aux anciens
rapports politiques ou de péage, prendre en
considération, comme unique base et règle
de droit, le 6^ article de l’acte du Congrès
de Vienne, et principalement le §. 4 de cet
article, ainsi conçu :
« Le Canton du Tessin paiera chaque an-
« née au Canton d’Ury la moitié du produit
« dos péages dans la vallée Lévcntine. »
Digiti^tJ by Google
i® En vertu de cet article on ne peut et
doit, dans le calcul annuel de la moitié ap-
partenant au Canton d’Ury dans le produit
des péages de la Léventine, porter en déduc-
tion aucune espece de frais pour l’entretien
de la route.
2 ° En revanche, sans blesser en aucune ma-
nière la disposition littérale de l’acte du Con-
grès devienne, mais plutôt en ayant égard
à la nature même des choses et à l’équité,
une retenue modérée pour les frais de per-
ception et de rentrée pourra avoir lieu sur
la part de péages qui revient au Canton
d’Ui'y. Afin cependant de ne jias dépasser
une juste mesure, cette retenue proportion-
nelle ne devra jamais s’élever à plus de i5
pour loo du produit brut du péage.
3® Désirant toutefois de prévenir efficace-
ment et pour toujours toute cause de mésin-
tellingence, la Commission propose et re-
commande de son mieux aux Cantons d’Ury
et duTessin, de convenir entre eux, aussitôt
que possible, d’une somme fixe à payer,
comme équivalent annuel de la moitié du
produit du péage, ou d’un prix capital pour
la réluition de cette redevance.
En foi et corroboration des dispositions
ci-dessus, le présent jugement par compro-
— U8 —
mis a été signé et scellé en la forme re»
quise.
Zurich, le i 5 août i8i6.
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
David de WYSS, Bourgmestre de l'Etat de
■Zurich.
Vincent de RÜTTIMANN, Avouer de la
ville et république de Lucerne.
B. PFISTER , Bourgmestre de Schaffhausen.
La Diète a résolu unanimement de faire
insérer dans son protocole, comme exécu->
toire et définitif, l’arrêté ci-dessus de la
Commission, déclarant eu outre, que, si des
contestations ultérieures venaient à s’élever
à ce sujet, elles devront être portées devant
la même Commission chargée de veiller à
l’exécution de cet article de l’acte du Congrès
de Vienne, afin que celle-ci rende les déci-
sions nécessaires , pour le maintien des-
quelles, le cas échéant, la Diète accordera
son intervention et son appui.
Zurich, le ao août 1816.
(L.S.)
Au nom de la Dicte fédérale de la Suisse ,
Le Bourgmestre en charge du Canton de Zurich ,
Président ,
REINHARD.
\jc Chancelier de la Confédération,
MOUSSON.
Digilizec
Cjoogle
(Edit, origin.
p. i45-i5a.)
XXIII.
ARRÊTÉ DE LA DIÈTE,
CONCERNANT
EES FONDS DES ÉTATS DE ZURICH ET DE BERNE,
PLACÉS EN ANGLETERRE, ET l’apPLICATION DES
INTÉRÊTS AU PAIEMENT DE LA DETTE NATIONALE
HELVÉTIQUE.
(Du 3o août i8i5.)
ita Diète de la Confédération suisse, en
exécution de l’article 7 de la déclaration du
Congrès de Vienne, du 20 mars i 8 i 5 , au su-
jet des fonds placés en Angleterre, apparte-
nant aux hauts Etats de Zurich et de Berne,
et de l’application des intérêts au paiement
du reste du capital de la Diète nationale hel-
vétique.
Oui le rapport de la Commission spéciale
établie pour cet objet, a pris V arrêté sui-
vant :
I® Les. hauts Etats de Zurich e^de Berne
sont invités, confédéralement et avec ins-
tance, à s’entendre amiablement entre eux
Digilized by Google
150 —
au sujet de leurs fonds placés en Angleterre ^
et nommément en ce qui concerne l’exécu-
tion du §. 3 du 4 ^ article de l’acte du Congrès-
précité.
3° Aussitôt que les deux Etals auront ré-
glé d’un commun accord les arrangemens
nécessaires, Son Excellence le Président de
la Diète est autorisé à conclure avec eux une
convention formelle sur les bases suivantes :
a ) Que les deux Cantons s’engagent à se
charger du paiement du capital de la dette
helvétique, d’après l’article 7 de l’acte du
Congrès de Vienne, sans intérêts, mais y
compris les réclamations relatives au non-
paiement des traites sur la maison Catoire-
Duquesnoy et C«., pour le dernier terme de
1808 (telles qu’elles ont été déclarées au pro*
tocole de la Diète de 181 3 , pour un capital
d’environ 0a,ooo livres tournois), et à effec-
tuer ce paiement en quatre termes annuels
égaux, dès le !«*• septembre i8i6, jusques et
y compris le i"’ septembre 1819, en francs
de Suisse, argent comptant, ou d’une antre
manière agréable aux gouvememens qui
doivctat tecevoSr ces argens pour le compte
des créanciers helvétiques.
h ) Que les deux Cantons prennent à leur
propre compte tous les frais qu’occasibnne-
^igUizecw.CAogl
ront soit la liquidation en AngleteiTe, soit
le paiement en Suisse.
3° Après la signature d’une telle conven-
tion, le haut Directoire fédéral est chargé de
procurer la révocation des séquestres mis à
Londres sur lesdits fonds, et de lever toutes
les difficultés qui pourraient s’opposer à la
libre disposition de ces argens à l’avantage
des Etats de Zurich et de Benie.
4° Dans le même cas (celui de la conclu-
sion d’une telle convention), le Directoire
fédéral reçoit également charge et pouvoir
de remettre aux deux Etats de Zurich et de
Berne, avec le solde de caisse, tous les titres
de créance et transferts, qui, après avoir été
déposés en son tems par la Commission de
liquidation dans les mains du Landammann
de la Suisse, ont passé dès-lors sous la garde
de Son Excellence le Président de la Diète.
Zurich, le 3o août i8i5.
(L.S.)
Aa nom de la Dicta de la Confédération suisse ,
Le Bourgmestre en charge du Canton de
Zurich Y Président ,
P. DE WYSS.
Le Chancelier de la Confédération,
MOÜSSO.N.
— 152
Nmc. Ensuite de l'arrété ci-dessus a «ké conclue fct
Convention suivante :
CONVENTION
CNTR8
SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT DE LA DIÈTE ET
LES HAUTS ÉTATS DE ZURICH ET DE BERNE ,
AU SUJET DES PONDS PLACÉS EN ANGLETERRE.
(Du i3 novembre i8i5.)
La déclaration du Congrès de Vienne, du
30 mars fSi5, au sujet des affaires de la
Suisse, stipulant dans l’article 7 que,
« Pour mettre un terme aux discussions
« qui se sont élevées par rapport aux fonda
U placés en Angleterre par les Cantons de
« Zurich et de Berne, il est statué :
i® « Que les Cantons de Berne et de Zu-
« rich conserveront la propriété du fonds
« capital tel qu’il existait en 1 8o3, à l’époque
« de la dissolution du gouvernement helvé-
« tique, et jouiront, à dater du !«*' jan-
« vier i8i5, des intérêts à échoir.
3 ° « Que les intérêts échus et accumulés
« depuis 1 798 , j usques et y compris l’an 1 8 1 4 >
I
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— 153 —
M seront affectés au paiement du capital refr-
« tant de la dette nationale désignée sous la
« dénomination de dette helvétique; » —
Et les gouvememens des Gantons de Berne
et de Zurich ayant accepté cette déclaration
et consenti à s’y soumettre^
La haute Diète, par son arrêté du 3o août
i8i5, ratifié par les XXII Gantons de la
Suisse, ayant autorisé Son Excellence M. de
Wyss, Président de la Diète, à faire avec les
Gantons de Zurich et de Berne une conven-
tion au sujet du mode de paiement de la dette
nationale helvétique , —
La convention suivante a été faite et con-
clue entre
Son Excellence M. de Wyss, Président de
la Diète , agissant au nom de tous les Gan-
tons intéressés d’une part, et
Leurs Excellences le Bourgmestre, Petit
et Grand-Conseils de la ville et république
ou Canton de Zurich, et
Leurs Excellences les Avoyers, Petit et
Grand-Conseils de la ville et république ou
Canton de Berne , d’autre part.
I® Son Excellence M. le Président de la
Diète s’engage à faire lever les séquestres
apposés en Angleterre sur les fonds de Berne
et de Zurich, par feu M. Dolder comme
ISÀ —
Landammann, et MM. Ruttimann etFuessli
comme Stattlialters de la République helvé-
tique, ainsi que ceux apposés en i8i4 au
nom des gouvernemens des Gantons de Vaud
et d’Argovie, et à obtenir leur consentement
à ce que tous les anciens capitaux, ainsi que-
tous les intérêts en provenant et accumulés
en main de l’accountant général en chancelle-
rie, soient mis à la disposition de la per-
sonne ou des personnes chargées de la part
des gouvernemens de Zurich et de Berne de
les réclamer.
Son Excellence M. le Président de la Djète
s’engage aussi à faire ce qui dépendra de lui,
pour que le gouvernement de Sa Majesté
Britannique accorde aux Cantons de Zurich
et de Berne la lihre disposition de leurs fonds
placés en Angleterre et des intérêts en pro-
venant.
2° Le Bourgmestre, Petit et Grand-Con-
seils de la ville, république et Canton de
Zurich , et l’Avoyer, Petit et Grand-Conseils
de la ville et république de Berne, confor-
mément à la teneur de l’article 7 sus-men-
tionnéde la déclaration duCongrèsde Vienne,
du décret de la Diète du 3 o août, et de la con-
vention conclue entre les deux Cantons en
date d’aujourd’hui, s’engagent de leur côté,
après avoir obtenu la libre disposition de
Diflitir ■
Gcîoglt
leurs fonds, à remplir les obligations sui-
vantes :
a) h. s’arranger avec MM. de St.-Didier
Gaccon ou leurs ayants cause , pour les ré-
clamations qu’ils ont à faire sur ces fonds ,
ensuite de l’achat fait du ci-devant gouver-
nement helvétique , de L. 34,ooo actions de
la banque d’Angletex-re , et de L. 66,000
vieilles annuités de la mer du Sud et des in-
térêts en provenant, et à leur en faire le
transfert aussitôt que ces deux gouveme-
metis auront obtenu la susdite libre dispo-
sition.
b) A. payer le capital restant de la dette
nationale, désignée sous la dénomination de
dette helvétique, dont le montant est fixé,
par les livres de la liquidation, à la somme
de deux millions deux cent cinquante-quatre
mille cinq cent quatie-vingt francs et trois
rappes de Suisse, plus la somme de soixante-
un mille quatre cent et seize livres et trois sols
tournois, mentionnée au §. 2, litt. A de l’ar-
rêté de la Diète du 3o août, en quatre paie-
mens égaux sans intérêts , savoir :
Le ler
quart
au !«'■ septembre 1816.
Le 2«
«
« I®'' septembre 1817.
Le 3«
((
« ic septembre 1818.
Le 4®
«
« ler septembre 1819.
— 156
Ainsi fait et conclu par les parties con-
tractantes , lesquelles ont muni de leurs si-
gnatures et de leurs sceaux la présente Con-
vention, en trois actes originaux parfaitement
semblables, etc., etc.
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XXIV.
TRAITÉ
( Edit, origin.
p. i53-i9i.)
ENTRE
SA MAJESTE LE ROI DE SARDAIGNE,
LA CONFÉDÉRATION SUISSE
ET LE CANTON DE GENÈVE.
(Du i6 mars 1816.)
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité!
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, en consi> ‘
dération du vif intérêt cpie les Puissances si-
gnataires du traité de Paris du 3o mai i8i4«
araient témoigné pour que le Canton de Ge-
nève obtint quelques facilités, soit dans le
but de désenclaver une partie de ses posses-
sions, soit quanta ses communications avec
la Suisse, ayant consenti, par le protocole
du Congrès de Vienne du ag mars i8i5, à
mettre à la disposition de ces mêmes Puis-
sances une partie de la Savoie y désignée,
pour être réunie à Genève; et afin de don-
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— 158 —
ner à ce Canton une marcjue particulière de
sa bienveillance, ayant également consenti
aux stqiulations contenues dans les art. 5 et 6
dudit protocole; les quatre grandes Puis-
sances alliées ayant ensuite arrêté, dans le
protocole signé par leurs ministres plénipo-
tentiaires, à Paris le 3 novembre, que lapai-*
lie de la Savoie occupée par la France serait
restituée à Sa Majesté, sauf la commune de
St.-Julien , qui serait cédée à Genève ; et s’é-
tant en outre engagées à interposer leure
bons olRces pour disposer Sa Majesté à céder
au Canton de Genève Cbêne-Tbonex et quel-
ques autres communes nécessaires pour dé-
senclaver le territoire suisse de Jussy, contre
la rétrocession des communes du littoral,
situées entre la route d’Evian et le lac ; comme
aussi pour que la ligne des douanes filt éloi-
gnée au moins d’une lieue de la frontière
suisse, et au-delà des montagnes -indiquées
audit protocole ;
Enfin, ces mêmes protocoles ayant arrêté
les mesures générales qui étendent à une
partie de la Savoie les avantages de la neu-
tralité perpétuelle de la Suisse :
Sa ISIajesté le Roi de Sardaigne, d’une
part, voulant donner à ses augustes Alliés
de nouvelles preuves de ses sentimens envers
eux , à la Confédération suisse en général , et
Di -
'l'ogle
— 159 —
au Canton de Genève en particuliei*, des té-
moignages de ses dispositions amicales ;
Et d’autre part, Son Excellence le Bourg-
mestre, Pi'ésident, et le Conseil d’Etat du
Canton de Zurich, Directoire fédéral, au
nom de la Confédération suisse, empressés
de resserrer avec Sa dite Majesté les liens et
les rapports qui sont dans les intérêts des
deux Etats, et de consolider les relations de
bon voisinage qui les unissent, ont résolu de
nommer des plénipotentiaires pour régler,
soit les objets relatifs à la délimitation du ter-
ritoire cédé par le protocole du 29 mai's (sur
lesquelsobjets des conférences avaient déjà eu
lieu à Chêne), soit les arrangemens relatifs ,
aux nouvelles cessions et à l’éloignement des '
douanes; comme aussi ce qui concerne la
neutralité de certaines parties de la Savoie, '
les dispositions de transit et de commerce,
et enfin tout ce qui peut intéresser récipro-
quement les deux Etats, et pourvoira leurs
convenances mutuelles.
A ces fins, ils ont nommé, savoir : '
Sa Majesté le Roi de Sardaigne, MM. le i
Chevalier Louis de Mokticlio, avocat fiscal
général de Sa Majesté au sénat de Savoie, et
le Chevalier Louis PaovANA de Collegno,
conseiller de Sa Majesté et commissaire-gé-
néral des confins de ses Etats;
i
r
\
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— 160 —
Et la Confédération suisse et le Canton
de Genève, M. le conseiller d’Etat Charles
PiCTET DE RoCHEMONT J
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-
pouvoirs,' annexés au présent Traité, et les
avoir trouvés en bonne et due forme, pre-
nant pour base de leur travail le principe de
la convenance réciproque et des avantages
respectifs d’administration des deux gouver-
nemens; désirant que Sa Majesté ait un
chef-lieu commodément situé pour les com-
munes restantes de la province de Carouge,
et qu’EUe conserve sur son propre territoire
des communications faciles entre la Basse-
Savoie et le Chablais, — sont convenus de
ce qui suit :
Art. !«'■.
Le territoire cédé par Sa Majesté le Roi
de Sardaigne, pour être réuni au Canton de
Genève, soit en vertu des actes du Congrès
de Vienne du 29 mars i8i5, soit en vertu
des dispositions du protocole des Puissances
alliées, du 3 novembre suivant, et du Traité
de ce jour, est limité par le Rhône, à partir
de l’ancienne frontière près de St. -Georges,
jusqu’aux conGns de l’ancien territoire gene-
vois, à l’ouest d’Aire-la-Villej de là, par
une ligne suivant ce même ancien territoire
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— 161 —
jus(£u’à la rivière de la Laire ; remontant
cette rivière jusqu’au chemin qui, de la Per-
rière, tend à Soral; suivant ce chemin jus-
qu’audit Soral, lequel restera, ainsi que le
chemin, en entier sur Genève j p\iis par une
ligne droite, tirée sur l’angle saillant de la
commune de Bernex, à l’ouest de Norcier.
De cet angle, la limite se dirigera, par la
ligne la plus courte , à l’angle méridional de
la commune de Bernex sur l’Aire, laissant
Norcier et Thurens sur Savoie. De ce point,
elle prendra la ligne la plus courte pour at-
teindre la commune de Compesières; suivra
le confin de cette commune, à l’est de Saint-
Julien, jusqu’au ruisseau de l’Arande, qui
coule entre Ternier et Bardoncxj remontera
ce. ruisseau jusqu’à la grande route d’An-
necy à CarougCj suivra cette route jusqu’à
l’embranchement du chemin qui mène di-
rectement à Collonge, à i55 toises de Savoie
avant d’arriver à la croix de Rosonj attein-
dra, par ce chemin, le ruisseau qui descend
du village d’Archamp; suivra ce ruisseau
jusqu’à son confluent avec celui qui descend
du hameau de la Combe, au-delà d’Evordes,
en laissant néanmoins toutes les maisons du-
dit Evordes sur Genève; puis, du ruisseau
de la Combe, prendra la route qui se dirige
sons Bossey, . sons Crevin et au-dessus de
1 1
— 162
Veirier. De l’intersection de cette route, à
l’est et près de Veirier, avec celle qui, de
Carouge, tend à Etrembières, la limite sera
marquée par la ligne la plus courte pour
arriver à l’Arve, à deux toises au-dessus de
la prise d’eau du bief du moulin de Sierne.
De là , elle suivra le Thalweg de cette rivière
jusque vis-à-vis de l’embouchure du Foron;
remontera le Foron jusqu’au-delà de Cor-
mières, au point qui sera indiqué par la li-
gne la plus courte tirée de la jonction de la
route de Carra, avec le chemin qui, du nord
de Puplinge, tend au noixl de Ville-la-Grand j
suivra ladite ligne et ce dernier chemin vers
l’est, en le donnant à Genève; puis la route
qui remonte parallèlement au Foron, jusqu’à
l’endroit où elle se trouve en contact avec le
territoire de Jussy. De ce point, la ligne re-
prendra l’ancienne limite, jusqu’à sa ren-
contre avec le chemin tendant de Gy à Fon-
çenex, et suivra ledit chemin vers le nord,
jusqu’à la sortie du village de Gy, laissant
ledit chemin sur Genève. La limite se diri-
gera ensuite en ligne droite sur le village de
Veigy, de manière à laisser toutes les mai-
sons du village sur Savoie; puis en ligne
droite au point où l’Hermance coupe la grande
roule du Sim pion. Elle suivra enGn l’Her-
mance jusqu’au lac, lequel bornera le nou-
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— 163 —
veau territoire au nord-ouest; bien entendu
que la propriété du lac, jusqu’au milieu de
sa largeur, à partir d’Hermance jusqu’à Ve-
senaz, est acquise au canton de Genève, et
qu’il en sera de même des portions du cours
du Rhône, qui, ayant fait jusqu’ici frontière
entre les deux Etats, appartenaient à Sa Ma-
jesté; que tous les chemins indiqués comme
formant la ligne frontière dans la délimita-
tion ci-dessus, appartiendront à Sa Majesté,
sauf les exceptions indiquées, et que tous
les enclos fermés de murs ou de haies, atte-
nans aux maisons des villages et hameaux
qui se trouveraient placés près de la nou-
velle frontière, appartiendront à l’Etat dans
lequel est situé le village ou hameau; la li-
gne marquant les conGns des Etats ne pourra
être rapprochée à plus de deux toises des
maisons ou des enclos y attenans, et fermés
de murs ou de haies. Quant aux rivières et
iniisseaux qui , d’après les changemens de li-
mites résultans du traité de ce jour, déteiv
minent la nouvelle frontière, le milieu de
leur cours servira de limite, en exceptant le
Foron, lequel appartiendra en entier à Sa
Majesté, et dont le passage ne sera assujetti à
aucun droit.
Digilized by Google
— 164 —
Art. 2.
Les Puissances contractantes renoncent ù
tous droits de souveraineté et autres qui peu-
vent leur appartenir dans les pays récipro-
quement cédés, notamment Sa Majesté au
territoire situé entre la route d’Evian, le lac
et la rivière d’IIermance; la Confédération
suisse et le canton de Genève, à la portion de
la commune de St. -Julien, où le clief-lieu
est situé : le tout conformément à la délimi-
tation fixée par l’article précédent.
Tous les titres, terriers et documens con-
cernant les pays cédés, seront remis de part
et d’autre le plus tôt que faire se pourra.
Art. 3.
Pour entrer dans le sens du protocole du
3 novembre, relativement aux douanes, en
conciliant néanmoins, autant qu’il est pos-
sible, ses dispositions avec les intérêts de
Sa Majesté, la ligne des douanes, dans le
voisinage de Genève et du lac, passera, à
partir du Rhône, par Cologny, Valeiry, Che-
ney, le Luiset, le Cbàble, le Sapey, le Vie-
son , Etrembières , Annemasse , ^'ille -la-
grand, le long du cours du Foron jusqu’à
Machilly, puis Douvaine et Colongette, jus-
qu’au lac, et le long du lac jusqu’à Meillerie,
Digilized by Googlè
— 166 —
pour reprendre ensuite et continuer la fron-
tière actuelle par le poste le plus voisin de
Saint-Gingoulphj bien entendu que, dans la
ligne déterminée, il sera libre à Sa Majesté
de faire les cbangemens et les dispositions
qui lui conviendront le mieux, pour le nom-
bre et le placement de ses bureaux. Aucun
service ne pourra être fait, ni sur le lac
ni dans la zone qui sépare du territoire de
Genève la ligne ci-dessus indiquéej il sera
néanmoins loisible en tous tems aux autori-
tés administratives de Sa Majesté, de prendre
les mesures qu’elles jugeront convenables
contre les dépôts et le stationnement des
marchandises dans ladite zone, afin d’empê-
cher toute contrebande qui pourrait en ré-
sulter. Le gouvernement de Genève de son
côté, voulant seconder les vues de Sa Ma-
jesté à cet égard, prendra les précautions
nécessaires pour que la contrebande ne puisse
être favorisée par les habitans du canton.
Art. 4 -
La sortie de toutes les denrées du duché
de Savoie, destinées à la consommation do
la ville de Genève et du Canton, sera libre
en tout tems, et ne pourra être assujettie à
aucun droit, sauf les mesures générales d’ad-
ministration, par lesquelles Sa Majesté juge-
— 166 —
rait à propos, en cas de disette, d’en défendre
l’exportation de ses Etats de Savoie et de
Piémont.
Art. 5.
Les marchandises et denrées qui, en ve-
nant des Etats de Sa Majesté et du port franc
de Gènes, traverseront la route dite du Sim-
plon dans toute son étendue, par le Valais
et l’Etat de Genève , étant exemptes de droits
de transit, en vertu de l’art, a de l’acte du
Congrès devienne du ag mars i8i5, le total
des droits relatifs à l’entretien de la route,
soit dans le Valais, soit dans le Chablais, soit
dans le Canton de Genève, tant par la route
de Saint-Julien que par celle de Meyrin, sous
quelque dénomination qu’on les désigne,
sera fixé, par une convention particulière,
dans une juste proportion avec les dépenses
qui résultent des difficultés locales, et ne
pourra être augmenté que d’accord entre les
gouvememens respectifs. Lesdits gouveme-
mens s’engagent à n’accorder aucune exemp-
tion ni diminution de ces droits à d’autres
Puissances, sans les rendre immédiatement
communes aux parties contractantes.
Art. 6.
Les denrées et marchandises venant des
Etats de Sa Majesté et déclarées à l’entrée du
— 167 —
Valais devoir passer en transit, paieront
néanmoins le droit comme si elles devaient
être consommées dans le pays ; mais le mon-
tant de ce droit sera restitué à la sortie du
Valais, pourvu que l’identité des marchan-
dises soit constatée par la vérification des
plombs ou autres marques d’usage apposées
à leur entrée, et qu’il ne se soit pas écoulé
plus de six semaines, sauf à obtenir, en cas
d’empêcbement, un plus long délai, lequel
sera accordé gratuitement. Les mêmes for-
malités seront observées à l’entrée et à la
sortie du Canton de Genève. Les plombs ou
autres marques apposées dans le Valais pour
constater l’identité des marchandises en tran-
sit, seront reconnus et admis dans le Canton
de Genève; et enfin les denrées et marchan-
dises venant du Valais par le Cbablais, et
destinées pour Genève, et réciproquement,
jouiront sur les terres de Sa Majesté des mê-
mes exemptions , et seront assujetties aux
mêmes formalités. Les frais des marques ap-
posées aux marchandises ne pourront dépas-
ser le coût réel des plombs ou autres matières
y employées.
Art. 7.
Le protocole dil Congrès de Vienne dû
29 mars i8i5,' accepté par l’acte de la Diète
— 168 —
de la Confédération suisse, en date du i a août
suivant, ayant stipulé comme une des con-
ditions de la cession du territoire en faveur
du Canton de Genève :
« Que les provinces du Chablais et du
« Faucigny, et tout le territoire au nord
« d’Ugine appartenant à Sa Majesté, feraient
tt partie de la neutralité de la Suisse, garan-
« tie par toutes les Puissances, ainsi qu'il est
« expliqué à l’article i^r dudit protocole; »
Le Directoire fédéral ayant déclaré par sa
note ofTicielle du i"" novembre au ministre
de Sa Majesté :
« Que la Confédération suisse a accepté
« les actes du Congrès de Vienne du 29 mars
« dans leur entier, selon leur teneur litté-
i( raie et sans aucune réserve; en sorte que la
« différence de mots qui peut se trouver en-
« tre l’acte susdit de la Diète et le protocole
« du Congrès , ne doit nullement être envi-
i( sagée comme une restriction ou comme une
« déviation du sens précis de ce dernier; »
Et la même note officielle ayant ajouté :
« De ces explications il résulte, que la Suisse
« ne fait, au sujet de l’admission des pro-
« vinces de Cbablais, de Faucigny et du ter-
« ritoire au nord d’Ugine, dans son système
de neutralité, aucune distinction ou ré-
« serve qui tende à affaiblir ou modifier les
— 169 —
U dispositions énoncées daçs les actes du
« Congrès de ^’ienne du 29 marsj »
Le traité de Paris du 20 novembre i8i5
ayant étendu de la même manière cette neu-
tralité de la Suisse à une autre partie du ter-
ritoire de Sa Majesté; et enfin l’acte du même
jour portant reconnaissance et garantie de la
neutralité peipétnelle de la Suisse et de l’in-
violabilité de son territoire^ contenant l’article
suivant :
« Les Puissances reconnaissent et garan-
« tissent également la neutralité des parties
« de la Savoie désignées par l’acte du Congrès
« de Vienne du 29 mars 1 81 5, et par le traité
U de ce jour, comme devant jouir de la neu-
« tralité de la Suisse de la même manière que
« si elles appartenaient à celle-ci. »
Ces diverses déclarations et stipulations,
que la Suisse reconnaît et accepte, et aux-
quelles Sa Majesté accède de la manière la
plus formelle, feront règle entre les deux
Etats.
Art. 8.
Les communications commerciales entre
les provinces de Savoie, au travers de l’Etat
de Genève, seront libres en tous tems, sauf
les mesures de police auxquelles les sujets de
— 170 —
Sa Majeslé sei-ont astreints comme les Gene-
Tois eux-mémes.
Art. 9.
Il sera libre en tous temps aux sujets de
Sa Majesté réunis au Canton de Genève, de
vendre les propriétés par eux possédées dans
ledit Canton, et de se retirer dans tel pays
qu’il leur plaira de choisir.
Art. io.
Les droits acquis aux sujets de Sa Majesté,
en vertu des lois en vigueur jusqu’au mo-
ment de la remise du territoire, seront res-
pectés par la nouvelle législation; et les actes
et contrats passés, ainsi que les jugeraens
rendus d’après lesdites lois, ne pourront être
attaqués que par les voies ouvertes en vertu
de ces mêmes lois, saof ce qui concerne la
compétence et les formes de procédure éta-
blies pour les tribunaux genevois.
Art. 1 1 .
Les dispositions des protocoles de Vienne,
du ag mars i8i5, en faveui' du pays cédé pai
Sa Majesté pour être réuni à l’Etat de Ge-
nève, seront communes au temtoire dont
ledit Etat acquiert la propriété, conformé-
Digitizcc
— 171 —
ment au protocole du 3 novembre suivant,
et à la délimitation fixée par le traité de ce
jour.
AeT. 13.
Sur tous les objets auxquels il a été pourvu
par le protocole de Vienne du ag mars i8i5,
les lois éventuelles de la constitution de Ge-
nève ne seront pas applicables.
Et attendu que ledit protocole a arrêté,
article 3 , §. i , u que la religion catholique
K sera maintenue et protégée de la même ma-
« nière qu’elle l’est maintenant dans toutes
« les communes cédées par Sa Majesté le Roi
U de Sardaigne, et qui seront réunies au
« Canton de Genève, » il est convenu que les
lois et usages en vigueur au 39 mars i8i5,
relativement à la religion catholique dan*
tout le territoire cédé, seront maintenus,
sauf qu’il en soit réglé autrement par l’auto-
rité du Saint-Siège.
En exécution du §. 6 dudit article 3, le-
quel a arrêté que le curé de l’église catholi-
que de Genève sera logé et doté convenable-
ment, cet objet est réglé conformément à la
stipulation contenue dans l’acte privé en date
de ce jour.
Art. i3.
Le gouvernement de Genève, voulant mon-
C— Bigitized by Coogle
— 172
trer les sentimens dont il est animé envers
les habitons des communes cédées, et son dé-
sir de pourvoir convenablement aux ctablis-
semens de charité et d’instruction publique,
consentà ce que les prix non payés des biens
des communes vendus sous l’administration
française, et les créances obtenues à ce titre
par lesdiles communes, soient perçus par
elles et employés à leur profit; que les éla-
blissemens de charité et d’instruction publi-
que existans conservent leurs fonds et les
avantages dont ils étaient en possession;
enfin il pourvoira à ce gue lesdits établisse-
semens ne puissent à aucun égard se trouver
en souffrance par le fait de la présente ces-
sion de territoire.
Art. i/|-
Les propriétaires de biens-fonds^ dont les
propriétés sont coupées par la présente déli-
mitation) de manière que leurs habitations
ou bâtimens de ferme se trouvent sur le ter-
ritoire d’un Etat et leurs pièces de terre sur
l’autre, jouiront, pour l’exploitation de leurs
biens, de la même liberté que si leurs pro-
priétés étaient réunies sur le même lenâ-
toire. Ils ne pourront, à raison desdites pro-
priétés, être assujettis à de plus fortes char-
ges que s’ils appartenaient à l’Etat où elles
y- ••
Digitizç'
— i73 —
sont situées, et le principe des deux gouven-
nemens sera celui d’une protection spéciale
pour Icsdits propriétaires, ainsi que d’un
parfait accord dans les mesures de sûreté et
de police.
Art. i5.
Les contributions foncières des fonds dits
de l’ancien dénombrement, ne seront point
portées au-dessus du taux où elles se trou-
vaient le aq mars i8io, tant qu’ils resteront
entre les mains des Genevois, et les biens-
fonds appartenans actuellement à des Gene-
vois sur le revers septentrional de Salève,
entre Veirier et la limite occidentale de la
commune de Collonge-Arcbamp , avec les
pâturages qui en dépendent, pourront être
vendus en tous tems à des Genevois.
Les propriétaires genevois du bas de Sa-
lève, soit sur Savoie, soit sur Genève, qui
jouissent des eaux dérivant de la montagne,
et qui, d’après les dispositions des constitu-
tions générales, auraient besoin de conces-
sions du Roi pour conserv er celte jouissance,
seront traités à cet égard comme les sujets
de Sa Majesté, sauf les droits des tici’s.
Art. i6.
Tous droits d’aubaine, de détraction et
— 174 —
autres de même nature, relatifs aux succes-
sions, qui se trouveraient en vigueur dans
les Etats de Sa Majesté à l’égard des Cantons
suisses, et réciproquement, seront abolis, à
dater du jour de l’échange des ratifications
du présent Traité.
Art. 17.
Les propriétaires suisses de biens-fonds
situés à une distance moindre de deux milles
de Piémont des frontières fixées par le pré-
sent Traité, et dont les titres sont antérieurs
au 3 novembre i8i5, ne seront point inquié-
tés, à raison des dispositions contenues è cet
égard dans les constitutions générales de Sa
Majesté, à la charge par eux de se conformer
auxdites constitutions, en cas de transmis-
sion de ces biens, autrement que par voie
de succession.
Art. 18.
A dater du !«>■ avril prochain, les contri-
butions des territoires respectivement cédés
appartiendront à l’Etat qui doit entrer en
possession. Le compte en sera réglé et soldé
dans le mois qui suivra la remise des terri-
toires, déduction faite des frais d’adminis-
tration jusqu’à ladite remise.
Diû'üTT'd by Google
— 176 —
Art.
*9-
Les dettes qui , aux termes des articles a i ,
a6 et 3o du traité de Paris du 3o mai i8i4,
et du traité du ao novembre i8i5, se trou-
vent à la charge du gouvernement de Sa Ma-
jesté dans le territoire cédé à Genève par le
présent Traité, seront à la charge du gou-
vernement
prochain.
genevois, à dater du avril
Art. ao.
Sa Majesté nommera deux commissaires
pour régler et terminer dans le plus bref dé-
lai, avec deux commissaires nommés par le
Canton de Genève, la liquidation des dettes
actives et passives qui concernent, soit l’an-
cien département du Léman, soit les rap-
ports qui ont existé entre les deux Etats.
Le gouvernement français sera invité à
intervenir dans cette liquidation pour les
intérêts collectifs dudit ancien département.
Les titres, registres et autres pièces des an-
ciennes autorités administratives et judiciai-
res, et des différentes régies dudit départe-
ment, déposés à Genève, et qui concernent
les habitans et les communes, du territoire
de Sa Majesté, seront restitués aux deux
commissaires royaux; et quant aux pièces
— 176 —
qui intéressent tout le département ou l’an-
cien arrondissement de la sous-préfecture de
Genève, Sa Majesté consent que, après qu’il
en aura été dressé inventaire, elles restent
pendant cinq ans, à dater de ce jour, dans
ladite ville sous la garde et la responsabilité
de deux dépositaires, nommés l’un par Sa
Majesté, et l’autre par le gouvernement de
Genève.
A l’expiration de ce terme, les deux gou-
vememens aviseront de concert à la conve-
nance de continuer, de modiûer ou de sup-
primer cet établissement.
Les sujets de Sa Majesté auront un libre
accès à ces dépôts, et les expéditions par eux
demandées, ou qu’il y aurait lieu à produire
par-devant les tribunaux et autres autorités
du Roi, ne pourront être délivrées et certi-
fiées conformes que par le dépositaire royal,
lequel en percevra les droits pour le compte '
de Sa Majesté.
Art. 21.
L’établissement des bureaux de douanes
sur la nouvelle ligne entraînant des dépenses
pour le Roi, et la délimitation fixée par l’ar-
ticle le*' exigeant la construction ou l’amélio-
ration sur plusieurs points, de la route de
communication entre la Basse-Savoie et le
Digitized byJkjQpgle
— 177 —
Cbablais, une somme de cent mille livres de
Piémont sera mise par le Canton de Genève
à la disposition de Sa Majesté. Cette somme
sera payable à Saint-Julien, dans les six mois
qui suivront la signature du présent Traité.
Art. 22.
Deux commissaires seront immédiatement
nommés, l’un par Sa Majesté le Roi de Sar-
daigne, et l’autre par la Confédération suisse
et le Canton de Genève, pour procéder à
l’exécution de la délimitation ci-dessus, de
manière qu’elle soit achevée avant l’échange
des ratiflcations.
Les commissaires dresseront un procès-
verbal de leurs opérations, et y joindront un
plan topographique, par eux signé, de la
délimitation totale, avec l’indication des com-
munes. Lesdites pièces, faites à triple origi-
nal, seront annexées au présent Traité.
Art. 23.
Les dispositions des ancien traités, et no-
tamment de celui du 3 juin 1754 , auxquelles
il n’est pas expressément dérogé par le pré-
sent Traité, sont confirmées.
Art. 24.
Le présent Traité sera ratifié par Sa Ma-
178 —
jesté, et par la Confédération suisse et le Can-
ton de Genève, et les ratiCcatioiisen seront
échangées dans le délai de trois mois, ou plus
tôt, si faire se peut.
Aussitôt après l’échange des ratifications,
la remise des territoires aura lieu récipro-
quement.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont si-
gné, et apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Turin, le seize du mois de mars de
l’an de grâce mil huit cent seize.
(L.S.) -
(L.S.) Signé t
MONTIGLIO.
PROVANA DE COLLEGNO.
(L.S.)
Signé: G PICTET de ROCHEMONT, Con-
leiller d'Etat
ACTES DE RATIFICATION.
A.
Victor -Emanuel, par la grâce de Dieu
Roi de Sardaigne, de Cypre et de Jérusalem;
Duc de Savoie, de Gènes, de Montferrat,
d’Aoste , de Chablais , du Genevois et de
Plaisance; Prince de Piémont et d’Oneille;
Marquis d’Italie, de Saluces, d’Iviée, de
— 179 —
Suse, de Cève, du Maro, d’Oristan et de
Cesane; Comte de Maurienne, de Genève ^
de Nice , de Tende , de Romont , d’Asti ,
d’Alexandrie, de Gocéan, de Novare, de
Tortone, de Vigevano et de Bobbio; Baron
deVaudet de Faucignyj Seigneur de Verceil,
de Pignerol, de Tarentaise, delà Lumelline
et de la vallée de Sesia; Prince et Vicaire per*
pétuel du St.-Empire en Italie, etc., etc, etc.;
A tous ceux qui ces présentes verront,
salut! Comme ainsi soit que Nos cbers bien-
aimés et féaux chevalier Louis de Montiglio,
avocat fiscal général à Notre Sénat de Savoie,
et chevalier Louis Provana de Collegno, No-
tre conseiller et commissaire - général des
confins de Nos Etats, auraient, en vertu de
Nos pleins-pouvoirs et ensuite des disposi-
tions du traité de Paris du 3o mai i8i4, du
protocole du Congrès de Vienne du 29 mars
1 81 5, et de celui signé à Paris le 3 novembre
même année par les ministres des quatre
grandes Puissances alliées, — conclu et si-
gné en cette ville le iG mars dernier, avec
l’envoyé extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire de la Confédération suisse et du
Canton de Genève, Charles Pictet de Roche-
mont, conseiller d’Etat, un traité sur divers
objets d’intérêt, dont la teneur s’en suit :
(Ici le Traité ci-dessus.)
180 —
Nous, ayant vu le Traité ci-dessus et
l’avant pour agréable en tous les points et
articles qui y sont contenus, l’avons accepté,
approuvé, ratifié et confirmé comme par les
présentes signées de Notre main, Nous l’ac-
ceptons , approuvons , ratifions et confir-
mons, promettant, en foi et parole de Roi,
de le garder et l’obsen er, et de le faire garder
et observer. En témoin de quoi Nous avons
signé les présentes, icelles fait contre-signer
par Noti'e cousin don Alexandre Vallaise de
Vallaise, comte de Montalto et de Marti-
niana; baron de Vallaise, Issime, Gresso-
ney, Fontainemore , Lilliannes et Perloz;
seigneur d’Arna , Pont-Saint-Martin et de
Carême; des premiers et anciens pairs du
duebé d’Aoste; chevalier de Notre ordre su-
prême de l’Annonciade et grand-croix de ce-
lui des saints ^lauricc et Lazare; major-gé-
néral dans Nos armées, et Notre ministre et
premier secrétaire d’Etat pour les affaires
étrangères; et à icelles fait apposer le grand
cachet de Nos annes. Données à Turin, le
quinze du mois de juin de l’an de grâce mil
huit cent seize, et de Notre règne le quin-
zième.
V.-EMAiVrKU
DF. \ ALI.AISK.
Oigili/ Google
— 181
B.
Nous Sjrndics et Conseils de la République
et Canton de Genève, savoir faisons : que le
Conseil souverain, après avoir ouï la lecture
du Traité conclu à Turin le seize mars der-
nier, entre les commissaires de Sa Majesté le
Roi de Sardaigne et l’envoyé extraordinaire
de la Confédération suisse , agissant aussi
particulièrement au nom du Canton de Ge-
nève, ainsi que de la proposition du louable
Canton de Zurich, Directoire fédéral, con-
tenue dans sa lettre circulaire aux Etats con-
fédérés, en date du lo avril dernier, piopo-
sition dont la teneur suit :
« Que le Traité signé à Turin le i6 mars
U i8i6, par M. le conseiller d’Etat Pictet de
« Rocliemont, soit accepté sans réserve par
IC la Confédération; qu’en considération du
(c terme fixé par Tarlicle xxiv, et vu que la
(c remise du nouveau territoire n’aura lieu
« qii’après sa ratification, chaque haut Etat
« envoie dans le plus bref délai au Directoire
<c fédéral sa déclaration à ce sujet, et qu’enfin
(C il soit réservé à la haute Diète d’expiâmer
« de la manière la plus honorable à M. Pictet
(( de Rochemont, la satisfaction de la Con-
« fédération pour le mérite qu’il s’est acquis
(C dons ses deux missions; »
Ledit Conseil souverain ratifie le Traité de
Turin du i6 mars dernier, et adhère à la pro-
position du Directoire fédéral dans tout son
contenu.
Ainsi fait et résolu dans le Conseil souve-
rain, le vingt-sept avril mil huit cent seize.
Au nom des Syndics et Conseils du
Canton de Genève ,
te Syndic President du Conseil souverain ,
SCIIMIDTMKYER.
( mJ» Ce Secrétaire d’Etat ,
F.ALQDET.
c.
JVbus Bourgmestres et Conseil du Canton
de ZiUrich, Directoire de la Confédération
suisse, faisons savoir par les présentes :
Que le Traité signé à Turin le seize du
mois de mars de l’an de grâce mil huit cent
et seize, entre M. Charles Pictet de Roche-
mont, conseiller d’Etat, muni des pleins-
pouvoirs de la Confédération suisse et du
Canton de Genève d’une part, et MM. le che-
valier de Montiglio, avocat fiscal général de
S. M. le Roi de Sardaigne au Sénat de Savoie,
et le chevalier Louis Provana de Gollegno,
— 183
conseiller de Sa Majesté et commissaire géné-
ral des confins de ses Etats, également munis
de pleins-pouvoirs de Sa Majesté Sarde d’au-
tre part, ayant été soumis à la ratification
des Etats suisses confédérés, et les résolu-
tions de ces dentiers Nous étant successive-
ment parvenues dans les formes constitution-
nelles; Nous, au nom et de la part des Can-
tons de la Confédération suisse, attestons et
certifions, que ledit Traité du 1 6 mars i8iG,
tel qu’il a été signé par les plénipotentiaires
respectifs de mot à mot comme suit :
(Suit la teneur textuelle du Traité ci-dessus.)
, — est accepté par la Suisse et par le Canton
de Genève dans tout son contenu ; Nous le
déclarons sanctionné et ratifié, et promet-
tons qu’il sera fidèlement et religieusement
observé. En foi de quoi les présentes ont été
munies de la signature de Notre Bourgmestre
en charge, de celle du chancelier et du sceau
de la Confédération suisse, à Zurich, le quin-
zième de juin de l’an de grâce mil huit cent
et seize (i5 juin i8i6.)
(L.S.)
Le Bourgmestre en charge du Canton de Zurich ,
Directoire de la Confédération suisse,
oz REINHABO.
Le Chancelier de la Confédération ,
MOUSSON.
ACTE D’ÉCHANGE DES RATIHCATIONS.
Les soussignés s’étant réunis afin de pro-
céder à l’échange des ratifications de Sa Ma-
jesté le Roi de Sardaigne d’une part, et de
la Confédération suisse et du Canton de Ge-
nève d’autre part, du Traité signé à Turin le
seize mars mil huit cent et seize, et lecture
ayant été faite des actes de ratification res-
pectifs dudit Traité, l’échange a eu lieu au-
jourd’hui vingt-troisième septembre mil huit
cent et seize, en la manière accoutumée.
En foi de quoi ils ont signé de leur main
le présent procès-verbal, et y ont fait appo-
ser le sceau de leurs armes.
A Zurich, le a3 septembre i8i6.
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
Jean de REINHARD, Bourgmestre de Zurich
et Président de la Diète.
J.-J. PESTALOZZI, Conseiller d’Etat du Canton
de Zurich.
Le général FINSLEIR, Conseiller d'Etat du Can-
ton de Zurich.
Ms. St.-Maetin de garés, Envojré extraordi-
naire et Ministre plénipotentiaire de S. M. 1«
Roi de Sardaigne.
XXV.
ACTE
( E(Xt origin.
p. 193-197.)
ÏHONÇANT LA GAAANTIE FÉDÉRALE DL' TERRITOIRE
RÉUNI AU CANTON DE GENÈVE, EN VERTU DU
TRAITÉ DD 16 MARS 1816.
(Du aS juillet 1817.)
Nous TAvoyer de la ville et république de
Berne, Président, et Nous les Députés des
XXII Etats confédérés de la Suisse, réunis
en, Diète générale.
Faisons savoir par les présentes :
Les hautes Puissances alliées, ayant, soit
par les actes du Congrès de Vienne du 29
mars i 8 i 5 , soit par les dispositions du pro-
tocole de Paris du 3 novembre suivant, sti-
pulé la réunion à la république de Genève de
quelques parties de la Savoie limitrophes de
ce Canton, le Traité conclu à Turin le 16
mars i8i6 entre Sa Majesté le Roi de Sar-
daigne d’une part, et la Confédération suisse
et la république et Canton de Genève d’autre '
part, a déterminé l’état de possession des
»
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— 186 —
deux Etats, et la démarcation respective de
leurs territoires. L’article ler dudit Traité
contient à ce sujet les dispositions suivantes :
« Le territoire cédé par Sa Majesté le Roi
« de Sardaigne, pour être réuni au Canton
« de Genève, soit en vertu des actes du Con-
« grès de Vienne du 29 mars i8i5, soit en
« vertu des dispositions du protocole des
« Puissances alliées, du 3 novembre suivant,
« et du Traité de ce jour, est limité par le
« Rhône, à partir de l’ancienne frontière
« près de St. -Georges, jusqu’aux confins de
« l’ancien territoire genevois, à l’ouest d’Aire-
« la-Villej de là, par une ligne suivant ce
« même ancien territoire jusqu’à la rivière
« de la Laire; i*eraontant cette rivière jus-
« qu’au chemin qui , de la Perrière, tend à
« Soral; suivant ce chemin jusqu’audit So-
ie ral, lequel restera, ainsi que le chemin,
« en entier sur Genève; puis par une ligne
(I droite, tirée sur l’angle saillant de la com-
« mune de Bemex, à l’ouest de Norcier. De
Il cet angle, la limite se dirigera, par la ligne
« la plus courte, àJ’angle méridional de la
Il commune de Bernex sur l’Aire, laissant
« Norcier et Thurens sur Savoie. De ce point.
Il elle prendra la ligne la plus courte pour
« atteindre la commune de Compesières ; sui-
II vra le confin de cette commune, à l’est de
— 187 —
« St.>Julien, jusqu’au ruisseau de l’Arande,
« qui coule entre Tentiier et Bardonex; re-
« montera ce ruisseau jusqu’à la grande route
« d’Annecy à Carouge; suivra cette route
« jusqu’à l’embranchement du chemin qui
« mène directement à Collonge^ à i5o toises
« de Savoie avant d’arriver à la croix de
« Roson; atteindra par ce chemin le ruisseau
« qui descend du village d’Archamp ; suivra
« ce ruisseau jusqu’à son confluent avec celui
« qui descend du hameau de la Combe, au-
« delà d’Evordes, en laissant néanmoins tou-
« tes les maisons dudit Evordes sur Genève;
« puis, du ruisseau de la Combe, prendra la
K route qui se dirige sous Bossey, sous Cre-
« vin, et au-dessus de Veirier. De l’intersec-
« lion de cette route, à l’est et près de Vei-
« rier, avec celle qui, de Carouge, tend à
M Etrembières, la limite sera marquée par
« la ligne la plus courte pour arriver à l’Arve,
K à deux toises au-dessus de la prise d’eau du
« bief du moulin de Sierne. De là, elle sui-
« vra le Thalweg de cette rivière jusque vis-
« à-vis de l’embouchure du Foron; remon-
« tera le Foron jusqu’au-delà de Cormières,
« au point qui sera indiqué par la ligne la
« plus courte tirée de la jonction de la route
« de Carra, avec le chemin qui, du nord de
« Puplinge, tend au nord de Ville-la-grand ;
— 188 --
« suivra ladite ligne et ce dernier chemin
« vers l’est, en le donnant à Genève; puis la
U route qui remonte parallèlement au Foron,
« jusqu’à l’endroit où elle se trouve en con-
« tactavec le territoire deJussy. De ce point,
U la ligne i-eprendra l’ancienne limite , jus-
« qu’à sa rencontre avec le chemin tendant
« de Gy à Foncenex, et suivra ledit chemin
« vers le nord, jusqu’à la sortie du village
« de Gy, laissant ledit chemin sur Genève.
« La limite se dirigera ensuite en ligne droite
« sur le village de Veigy, de manière à lais-
« ser toutes les maisons du village sur Sa-
ie voie ; puis en ligne droite au point où
« l’Hermance coupe la grande route du Sim-
«I pion. Elle suivra enfin l’Hermance jusqu’au
« lac, lequel bornera le nouveau territoire
« au nord-ouest; bien entendu que la pro-
c< priété du lac, jusqu’au milieu de sa lai^
« geur, à partir d’Hermance jusqu’à Vesenaz,
« est acquise au Canton de Genève, et qu’il
« en sera de même des portions du cours du
«Rhône, qui, ayant fait jusqu’ici frontière
« entre les deux Etats, appartenaient à Sa
« Majesté; que tous les chemins indiqués
« comme formant la ligne frontière dans la
« délimitation ci-dessus, ap^tartiendrout à
« Sa Majesté, sauf les exceptions indiquées,
« et que tous les enclos fermés de murs ou de
K haies attenans aux maisons des villages et
« hameaux qui se trouveraient placés près
« de la nouvelle frontière, appartiendront à
« l’Etat dans lequel est situé le village o«
« hameau; la ligne marquant les confins des
« Etats ne pourra être rapprochée à plus de
i< deux toises des maisons ou des enclos y
« attenajQs, et fermés de murs ou de haies.
« Quant aux rivières et ruisseaux qui, d’après
« les changemens de limites résultant du
« Traité de ce jour, déterminent la nouvelle
« frontière, le milieu de leur cours servira
« de limite, en exceptant le Foron, lequel
« appartiendra en entier à Sa Majesté, et
« dont le passage ne sera assujetti à aucun
« droit. »
Ensuite de l’échange des ratifications du
Traité de Turin du i6 mars i8i6, effectué à
Zurich le a3 septembre de la même année, le
territoire ci-dessus désigné a été évacué par
les troupes sardes et mis à la disposition de
la Confédération, au nom de laquelle des
commissaires suisses et genevois en ont pris
formellement possession le a3 et le a4 oc-
tobre suivant. Dans cet état de choses, vou-
lant, autant qu’il est en nous, répondre aux
vues bienveillantes des hautes Puissances al-
liées, donner à nos très-cliers alliés et confé-
dérés de la république de Genève, une preuve
— 190 —
de notre aflection, assurer leurs droits et
corroborer, par un dernier acte national, les
stipulations qui ont fixé l’étendue et la dé-
marcation de leur territoire. Nous, au nom
et de la part des gouvernemens des XXJl Etats
de la Suisse, déclarons par les présentes : que
la Confédération prend formellement sous
sa garantie, telle qu’elle est énoncée à l’ar-
ticle du pacte fédéral, les communes et
le territoire dont la république de Genève a
fait l’acquisition, dans les limites ci-dessus
indiquées, et les envisage désormais comme
partie intégrante et inaliénable du territoire
suisse.
En signe que telle est notre résolution
unanime et la volonté de nos hauts commet-
tans, les présentes ont été signées par Notre
Président, le seigneur Avoyer en charge de
l’Etat de Berne, contre-signées par Notre
Chancelier, et scellées du grand sceau de la
Confédération suisse, à Berne, le vingt-cin-
quième de juillet de l’an de grâce mil huit
cent dix-sept.
(L.S.)
I.'Avoj cr en charge de la ville et re'publique de
Berne, President de la Dicte,
U. DE WATTliVlhl.K.
I.e Chancelier de la Confédération ,
MOlJSStJN.
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XXVI.
PROCÈS-YERBAL
(Edil. orîgifi,
p. igS-aoi.)
DE LA. REMISE
DE LA PORTION DU PAYS DE GEX,
CÉDÉE
A LA CONFÉDÉRATION SUISSE.
(Du 4 juillet 1816.)
Les commissaires soussignés, savoir: d’une
part, MM. Jean-Marie Tissot, colonel, che-
valier de l’ordre royal et militaire de Saint-
Louis et de la Légion -d’Honneur; Louis-
Marie Fabrj, sous-préfet de l’arrondissement
de Gex; délégués par M. le lieutenant-géné-
ral, commandant la sixième division mili-
taire, et par M. le préfet de l’Ain, en vertu
des ordres de Son Excellence le Ministre de
l’intérieur, pour faire à la Confédération
Suisse remise du territoire cédé à cette der-
nière par le Traité de Paris du vingt novem-
bre mil huit cent quinze;
Et M. Gaspard-Anthelme Rouph, procu-
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— 192 —
reur du roi près le tribunal de première ins-
tance de l’arrondissement de Gex, chargé
par Son Excellence le Garde-des-Sceaux, sui-
vant la lettre de M. le Procureur-Général
près la Cour royale de Lyon, du a3 avril
dernier, d’intervenir dans ladite remise ;
Et d’autre part, M. Louis Micheli, con-
seiller d’Etat de la république et Canton de
Genève, chargé par la Confédération suisse
de prendre possession de la partie du pays
de Gex cédée à la Suisse ;
Lesquels s’étant réunis , et après avoir
échangé leurs pleins-pouvoirs, qui ont été
trouvés en bonne et due forme, ont procédé
à l’exécution du §. 3 de l’art. ler dudit Traité
de Paris, du 20 novembre 1 8 1 5, lequel porte :
M Pour établir une communication directe
« entre le Canton de Genève et la Suisse, la
« partie du pays de Gex, bornée à l’est par le
« lac Léman, au midi par le territoire du
« Canton de Genève , au nord par celui du
« Canton de Vaud, à l’ouest par le cours de
« la Versoy et par une ligne qui renferme les
« communes de Collex-Bossy et Meyrin , en
(( laissant la commune de Ferney à la France,
« — sera cédée à la Confédération helvéti-
« que, pour être réunie au Canton de Ge-
M nève. »
En conséquence, les commissaires français
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— 193 —
font purement et simplement remise à la
Confédération suisse, du territoire ci-dessus
désigné, pour en jouir conformément à tou-
tes les clauses et conditions énoncées dans les
divers articles du susdit Traité.
Ils font en même tems à M. le Commissaire
fédéral, remise des divers plans et papiers
dont l’inventaire est joint au présent procès-
verbal.
De son côté, le Commissaire suisse reçoit
et accepte , au nom de la Confédération
suisse, la présente remise, comme acte pré-
liminaire de l’incorporation dudit territoire
au Canton de Genève.
En foi de quoi les susdits commissaires
ont sigpé le présent procès-verbal, et y ont
apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Gex, le quatre juillet mil huit cent
seize, en double original.
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
FABUY (ils.
Le procureur du roi, ROCPH.
Le colonel TISSOT.
L. MICIIELI, Commissaire fédéral.
ri
( Ediit. oiî|jiii«
p. aoâ'ao6.)
XXVII.
ACTE DE REMISE
DES COMMUNES DU PAYS DE GEX,
CÉDÉES .
Aü C.Vin’ON DE GENÈVE.
(Du ao so&t i8iG.)
Nous, le Bourgmestre du Canton de Zu-
rich, Président, et les Députés des XXII Etats
confédérés réunis en Diète générale à Zurich,
faisons savoir par les présentes :
Les hautes Puissances alliées et Sa Ma-
jesté Très-Chrétienne ayant, par l’art. !«>■
§. 3 du Traité signé à Paris le vingtième no-
vembre de l’an mil huit cent et quinze, cédé
à la Confédération helvétique , pour être
réunie au Canton de Genève :
« La partie du pays de Ges. bornée à l’est
« par le lac Léman, au midi par le territoire
« du Canton de Genève, au nord par celui
« du Canton de Yaud, et à l’ouest par le coure
« de la Versoy, et par une ligne qui renfenne
— 195 —
*< les communes de Collex-Bossy et Meyrin,
w en laissant la commune de Ferney à la
« France; »
Et ce territoire ayant été remis par les
commissaires de Sa Majesté Très-Chrétienne
a la Suisse^ ainsi qu’il conste par le procès-
verbal signé à Gex le quatrième de juillet
mil huit cent et seize; — Nous, au nom et
de la part de nos hauts comraettans les gou-
vememens des Cantons de la Confédération
suisse, voulant répondre aux vues bienveil-
lantes des hautes Puissances signataires du
susdit Traite, faisons par les présentes ces-
sion pleine, entière et perpétuelle du terri-
toire ci-dessus désigné, à nos très-chers al-
liés et confédérés de la république et du
Canton de Genève, sans autre réserve que
celle de la délimitation définitive, laquelle,
en vertu du paragraphe sixième du même
article du susdit Traité, doit être réglée avec
la France, pour ledit territoire être possédé
par la république de Genève en toute pro-
priété et souveraineté, selon les dispositions
du pacte fédéral, qui régit les Cantons de la
Confédération suisse. En conséquence et par
l’efiel de la présente cession, la réunion du-
dit pays et de ses habitans à la république et
au Canton de Genève étant effectuée et con-
sommée, le gouvernement de ladite répù-
— 1Ç6 —
blique aura seul le droit d’y exercer l’auto-
rité législative, administrative et judiciaire,
d’y établir les fonctionnaires publics qu’il
jugera nécessaires, de se faire prêter serment
de fidélité et obéissance, en im mot, de pos-
séder et gouverner ce pays, avec la même
plénitude de pouvoirs, qui lui appartient sur
l’ancien territoire du Canton, La Confédéra-
tion suisse prend formellement sous sa ga-
rantie, telle qu’elle est énoncée à l’art, i®*"
du pacte fédéral, les communes dont la ré-
publique de Genève fait l’acquisition dans
les limites ci-dessus indiquées, et déclare
qu’elle les envisage désormais comme pai>
tic intégrante et inaliénable du territoire
suisse.
Nous ordonnons à M. le conseiller d’Etat,
Louis Micheli, notre commissaire fédéral
pour la prise de possession de cette partie de
l’ancien pays de Gex, d’en faire immédiate-
ment la remise à la république de Genève, et
de cesser toutes fonctions qu’il y exerçait de
notre part.
En signe que telle est notre résolution
unanime et la volonté de nos hauts commet-
tans, les présentes ont été signées par notre
président, le seigneur Bourgmestre en charge
du Canton de Zurich, par notre chancelier,
et munies du grand sceau de la Confédéra-
• • Digitized .by.GQOgle
— 197 —
tion, à Zurich, le vingtième du mois d’août
de l’an de grâce mil huit cent et seize (20 août
1816.)
Le Bourgmestre du Canton de Zurich, Président
de la Diite,
DE REINHARD.
Le Chancelier de la Confédération,
MOUSSON.
(L.S.)
u(!l b'y'Lioogle
(Edit, origiik
p. a07>aia.)
xxvm.
TRAITÉ
D’ALLUNCE FRATERNELLE ET CHRÉTIENNE,
CONCLU A PARIS
EYTRE LEURS MAJESTÉS L’EMPEREUR
D’ALTRICIIE, LE ROI DE PRUSSE
ET L’EMPEREUR DE RUSSIE.
(Du septembre i8i5.)
Au nom de ta très~sainte et indivisible Trinité!
Leurs Majestés l’Empereur d’Autriche , le
Roi de Prusse et l’Empereur de Russie, par
suite des grands ét^énemens qui ont signalé
en Europe le cours des trois dernières an-
nées, et principalement des bienfaits qu’il
a plu à la divine Providence de répandre sur
les Etats dont les gouvemcmens ont placé
leur confiance et leur espoir en Elle seule,
ayant acquis la conviction intime qu’il est
nécessaire d’asseoir la marche à adopter par
les Puissances dans Leurs rapports mutuels.
— 199 —
sur les vérités sublimes que nous enseigne
réteiTielle religion du Dieu sauveur :
Déclarent solennellement cpie le présent
Acte n’a pour objet que de manifester à la
face de l’univers Leur détermination inébran-
lable de ne prendre pour règle de Leur con-
duite, soit dans l’administration de Leurs
Etats respectifs, soit dans Leurs relations po-
litiques avec tout autre gouvernement, que
les préceptes de cette religion sainte, pré-
ceptes de justice, de charité et de paix, qui,
loin d’être uniquement applicables à la vie
privée, doivent au contraire influer directe-
ment sur les résolutions des princes, et gui-
der toutes leurs démarches, comme étant le
seul moyen de consolider les institutions hu-
maines et de remédier à leurs imperfections-.
En conséquence. Leurs Majestés sont con-
venues des articles suivans :
Art. i®*".
Conformément aux paroles des Saintes-
Ecritures, qui ordonnent à tous les hommes
de se regarder comme frères , les trois mo-
narques contractans demeureront unis par
les liens d’une fraternité véritable et indisso-
luble, et se considérant comme compatv^ioiesj
ils se prétcront en toute occasion* et en' tout
lieu assistance , aide etsecours; se regardtiDt
by Googlel
— 200 —
envers Leurs sujets et armées comme père»
de famille, ils les dirigeront dans le même
esprit de fraternité dont ils sont animés pour
protéger la religion, la paix et la justice.
Art. 2.
En conséquence, le seul principe en vi-
gueur, soit entre lesdits gouvememens, soit
entre leurs sujets, sera celui de se rendre
réciproquement service, de se témoigner,
par une bienveillance inaltérable, l’affection
mutuelle dont ils doivent être animés, de ne
se considérer tous que comme membres d’une
même nation ebretienne, les trois princes
alliés ne s’envisageant eux-mêmes que comme
délégués par la Providence pour gouverner
trois branches d’une même famille, savoir:
l’Autriche, la Prusse et la Russie, confessant
ainsi que la nation chrétienne, dont Eux et
Leurs peuples font partie, n’a réellement
d’autre Souverain que celui à qui seul ap-
partient en propriété la puissance, parce
qu’en Lui seul se trouvent tous les trésors
de l’amour, de la science et de la sagesse in-
finie, c’est-à-dire, Dieu, notre divin Sauveur
Jésus-Christ, le Verbe du Très-Haut, la Pa-
role de vie. Leurs Majestés recommandent
en conséquence avec la plus tendre sollici-
tude à Leurs peuples, comme unique moyen
Diflitized by^qpi^le
— 201 —
de jouir de cette paix qui naît de la bonne
conscience et qui seule est durable, de se
fortifier chaque jour davantage dans les prin*
cipes et l’exercice des devoirs que le divin
Sauveur a enseignés aux hommes.
Art. 3.
Toutes les Puissances qui voudront so-
lennellement avouer les principes sacrés qui
ont dicté le présent Acte, et reconnaîtront
combien il est important au bonheur des
nations, trop long-tems agitées, que ces vé-
rités exercent désormais sur les destinées hu-
maines toute l’influence qui leur appartient,
seront reçues avec autant d’empressement
que d’affection dans cette Sainte-Alliance.
Fait triple et signé à Paris, l’an de grâce
i8i5, le ^Ÿu septembre.
(L.S.) FRANÇOIS.
(L.S.) FRÉDÉIUC-GOILLADME.
(L.S.)
ALEXANDRE.
( Edit, origin. "V "V T "V
p. ai3-ai6.) A.A.JIA.»
ACTE D’ADHÉSIOIV
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE
AUX PRINCIPES
DE L ALUANCE FRATERNELLE ET CHRÉTIENNE
a-DESSUS.
(Du 27 janvier 1817.)
DÉCLARATION.
La Confédération suisse, invitée par Sa
Majesté l’Empereur de toutes les Russies à
accéder au Traité d’alliance fraternelle et
chrétienne conclu à Paris le 2 ^,^ septembre
i8i5, entre Sa Majesté Impériale et Leurs
Majestés l’Empereur d’Autriche et le Roi de
Prusse, — rend hommage à l’esprit religieux
et moral de ce Traité, qui tend éminemment
à assurer la paix et la félicité des peuples.
Les Suisses, fidèles aux maximes de leurs
pères, ont autant de respect pour les droits
des autres Etats, autant à cœur de conserver
avec tous les relations les plus affectueuses,
Digitized by Google
— 203 —
qu’ils mettent eux-mêmes de prix à jouir
tranquillement de la liberté, de l’indépen-
dance et de cette neutralité précieuse qui
leur a été assurée de nouveau par les der^
nières transactions européennes. La Confé-
dération , trouvant une nouvelle garantie de
ces biens inestimables dans l’alliance des au-
gustes Cours dont Sa Majesté l’Empereur de
Russie lui a fait donner connaissance, dé-
clare qu’elle avoue et reconnaît les principes
de ladite alliance comme les plus salutaires
et les plus nécessaires au bonheur des na-
tions, et qu’elle les observera de son côté
fidèlement, selon l’esprit véritable de la re-
ligion chrétienne, qui prescrit aux gouver-
nemens comme aux individus, la justice, la
concorde et l’affection mutuelles.
En foi de quoi. Nous les Avoyers et Con-
seils de la ville et république de Berne, Di-
rectoire actuel de la Confédération, d’après
l’assentiment constitutionnel des Etats de la
Suisse, avons fait signer et sceller les pré-
sentes, à Berne, le vingt-septième de janvier
de l’an de grâce mil huit cent et dix-sept.
Les Âvoyers et Conseils de la ville et république
de Berne , Directoire de la Confédération suisse,
et en leur nom, l'Avojer en charge,
(L. S.) R- “ WATTEVILLE.
Le Chancelier de la Confédération ,
MOUSSON.
— 204 —
Note.
La même inTÎtation d'accêdcr an Traité d'alliance fra-
ternelle et chrétienne, conclu le septembre i8i5,
ayant été adressée à la Confédération suisse de la part
de Leurs Majestés l'Emperenr d'Autriche et le Roi de
Prusse (3o janvier et i^févricr 1817), la même déclara-
tion (sauf les changemens convenables dans les préam-
bules) fut remise aux ministres de Leurs Majestés, le
3 mars 181^.
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SECTION DEUXIÈIUE.
Arrêtés de la Diète généralement
obligatoires, et Concordats en
vigueur entre les Cantons.
A.
ARRÊTÉS
( Edit, origin.
p. aig-aao.)
RELATIFS
À l’organisation des Autorités fédérales ,
A LA GESTION DES AFFAIRES ET AUX RELATIONS
DIPLOMATIQUES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES.
I.
ARRÊTÉ
sua LA FORME ET LE CÉRÉMONIAL DE l’oUVERTURE
DES DIÈTES FÉDÉRALES ORDINAIRES.
(Du aS juillet <817.)
La Diète de la Confédération, ayant mû-
rement délibéré sur les formes qui doivent
être suivies désormais à l’ouverture de cha-
que Diète ordinaire , prenant pour règle de
ses déterminations les nouvelles instructions
émanées des hauts Etats confédérés; après
avoir entendu le rapport de la Commission
établie à cet effet, arrête :
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Au Jour fixé pour l’ouverture de la Diète
fédérale ordinaire, les députations des Can-
tons se rendent dans le temple de leur con-
fession qui aura été désigné à cet effet, et
assistent au service divin, dans les places qui
leur ont été réservées.
a«>.
Après le service divin, les députations se
réunissent dans la maison du président de la
Diète, d’où elles se rendent en procession
solennelle , précédées des couleurs cantona-
les, dans l’église disposée pour cette première
assemblée.
3 ®.
Le gouvernement du Canton directeur sera
prié d’assister à cette solennité; les ministres
des Puissances étrangères, accrédités près la
Confédération, y seront également invités,
et des places d’honneur particulières leur
seront assignées hors du cercle des députa-
tions cantonales.
4 ®.
Lorsque les députations des Cantons ont
pris place, le président annonce que la Diète
est assemblée, et déclare sa session ouverte.
— 209 —
5o.
Sur la proposition du président, la Diète,
ainsi constituée, renouvelle publitpiement,
au nom des Cantons, le serment de mainte-
nir constamment et loyalement l’alliance per-
pétuelle des confédérés. Dans cet acte on
suivra exactement la formule observée pour
le serment fédéral en i8i5.
6o.
Un T’e Deum laudamus termine la solen-
nité dans l’église. Ensuite le cortège se rend
à la salle ordinaire des séances de la Diète.
Dans eette réunion, où le public n’est point
admis, le président fait son rapport, et les
députés s’adressent réciproquement le salut
fédéral.
*4
( Edit, orîgin.
p. aai>a:i6.)
RÉGLEMENT DE LA DIETE.
(Du 7 juillet 1818.)
A.
CHARGE ET FONCTIONS DU PRÉSH)ENT.
./ I.
Le Bourgmestre ou l’Avoyer en charge du
Canton directeur, est président de la Diète.
Lorsqu’il en est empêché, le second député
le remplace; mais, dans un cas d’absence
prolongée ou de maladie, cette fonction sera
remplie par le second chef de l’Etat ou par
le magistrat qui le représente.
2.
Le président veille au maintien de l’ordre
dans l’assemblée, ainsi qu’à l’observation du
réglement.
3 .
La direction des affaires appartient au pré-
sident. S’il siut dans son ordre du jour l’or-
dre des matières transmises par la circulaire
Digitized by Google
— 211 —
<îu Canton directeur aux Etats confédérés,
les objets d’une grande importance et d’un
intérêt général devront toutefois être mis de
préférence en délibération. A la fin de chaque
séance, le président indique à l’assemblée les
affaires qui devront être traitées à la séance
prochaine.
4 .
Comme les députés votent d’après des ins-
tructions , les ouvertures et propositions
particulières qui n’auraient pas été portées
préalablement à la connaissance des Cantons
comme objets de délibération fédérale, de-
vront être remises par écrit au président, le-
quel les présentera de suite à l’assemblée,
afin de pouvoir obtenir, s’il est possible du-
rant la Diète, les instructions nécessaires.
Sauf les cas importans et urgens, il ne devra
d’ailleurs êti-e fait aucune proposition à la
Diète, qu’au préalable elle n’ait été annoneée
à tems au Canton directeur et à tous les Etats
de la Confédération.
Le président porte la parole au nom de
l’assemblée.
6 .
11 signe les lettres expédiées au nom de la
— 212 —
Diète, contre-signées par le chancelier de la
Confédération, et fait apposer aux actes qui
doivent être scellés le sceau fédéral, dont la
garde appartient au Canton directeur.
B.
SÉANCES DE LA DIÈTE.
7 -
La veille du jour de l’ouverture solennelle
de la Diète, les lettres de créance des dépu-
tations devront être remises au président.
8 .
Le président fixe les jours de séance, et
rassemble la Diète aussi souvent que les af-
faires l’exigent, en ayant soin de ménager le
tems autant que possible.
■ 9 -
U ne peut ouvrir la séance que lorsque les
députations de quinze Cantons sont pré-
sentes.
lO.
Il a le droit de lejrer la séance lorsqu’il le
juge à propos.
Digitized by Google
— 213 —
I 10.
Dans les séances, la députation du Canton
directeur se place au haut bout de la salle ,
et celles des autres Cantons suivent alterna-
tivement à droite et à gauche du président,
d’après le rang adopté entre les Cantons.
I 20.
Les membres doivent se rendre à l’assem-
blée en habit noir et avec l’épée.
i3o,
Les seconds députés, ou conseillers de lé-
gations, assistent aux séances.
i4«.
Le président présentera à la Diète un grand
sautier ou officier de ce genre, pour faire le
service intérieur. Celui-ci prendra entre les
mains du président , et en présence de l’as-
semblée, l’engagement solennel , tenant lieu
de serment, d’observer les devoirs de la fi-
délité et discrétion.
É
I*t2ecl by Google
— 214
c.
FORME DES DÉLIBÉRATIONS.
i5®.
Le président demande l’avis de chaque
députation nominativement.
i6°.
Il est libre de commencer le tour des votes
par une députation à son choix; mais de là il
devra suivre le rang établi entre les Cantons.
Dans les affaires qui intéressent particulière-
ment un ou plusieurs Cantons, l’opinion de
ceux-ci doit être entendue avant les autres.
170.
Un tour de suffrage doit avoir lieu pour
chaque objet mis en délibération ; ensuite un
second vote peut encore être demandé par le
président ou par l’assemblée ; mais dans au-
cun cas la débbération ne sera déclarée close,
avant que chaque député qui aurait encore
demandé la parole, n’ait été entendu par
l’assemblée.
Digilized by Google
— 215 —
D.
FORME DE LA MISE AUX VOIX.
i8.
Le président pose la question sur laquelle
l’assemblée doit voter, et proclame le résul-
tat de toutes les délibérations.
» 9 -
Il met toujoui's aux voix deux opinions
contraires l’une après l’autre.
20 .
Si, dans la délibération , des opinions su-
bordonnées entre elles ont été énoncées, il
fait voter d’abord sur la question générale,
et descend graduellement aux questions se-
condaires.
21 .
Les suffrages se donnent par main levée ,
et les votes sont comptés à haute voix et ins-
crits au protocole.
22 .
Lors même que la première opinion a ob-
tenu la majorité des suffrages, l’opinion con-
— 216 —
traire doit cependant être aussi mise aux
voix.
a3.
Pour prendre un arrêté valable dans les
afiaires soumises aux délibérations de la
Diète, ilfaut toujours ime majorité de douze
voix, sauf les objets pour lesquels le pacte
fédéral requiert expressément ime majorité
plus forte.
□ 4 .
Lorsqu’il n’y a pas de majorité, l’affaire
devra simplement être portée au recès , à
moins qu’on ne demande durant la session
de nouvelles instructions pour obtenir une
majorité constitutionnelle.
a5.
Dans tous les cas, chaque députation est
autorisée à donner par écrit au protocole
l’instruction qu’elle a ouverte ou le vote de
son Canton.
Digitizec: : y Googic
— 217 —
E.
COMMISSION D’ENQUÊTES.
26.
La Diète peut renvoyer les objets qui lui
sont soumis à des Commissions pour un exa^
men préalable.
27.
La détermination du nombre des membres
des Commissions, ainsi que leur nomination,
appartient à la Diète, à moins que l’une ou
l’autre ne soit laissée au président.
Sont abrogés, par le présent Réglement,
ceux du i 3 juillet i 8 o 3 et 6 juillet 18047
ainsi que l’arrêté du 6 juillet 1810, con-
cernant les propositions cantonales qui se
font en Diète.
k
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( Edit origin.
p. 336-337.)
III.
jiBRÊTÉ RÉGLEMENTAIRE
SUR
LA MANIÈRE DE PROCÉDER A l’ÉGARD DES
RATIFICATIONS QUI ONT ÉTÉ RÉSERVÉES.
(Du 6 juillet i8ig.)
Comme la déclaration des ratiflcations ^nî
ont été réservées est censée dans la règle de-
voir se faire à la Diète ordinaire de l’année
suivante, sauf le cas où un autre terme au-
rait été fixé, et comme il importe d’obtenir
toujours autant que possible des votes com-
plets sur les conclusions fédérales , le Canton
directeur doit à l’avenir, en adressant aux
Cantons les tractanda de la Diète, indiquer
sur chaque objet les ratiGcations qui n’ont
pas encore été déclarées, et les rappeler à
ceux dont les députés se sont réservés cette
ratification, pour qu’ils donnent leurs ins-
tructions à cet égard. Mais si avant, ou du-
rant la session de la Diète, le Canton ne s’ex-
— 219 —
pliquait point à cet égard , son silence sera
considéré comme un acquiescement au vote
de son député , et on en inférera la ratifica-
tion de l’arrêté dont il s’agit.
IV.
RÉGLEMENT
(Edit origlii.
p. aa7-aa8.)
TOCCHAMT LES NÉGOCUTIONS TERRITORIALES
DE LA CONFÉDÉRATION AVEC LES PUISSANCES
ÉTRANGÈRES.
A.
Du 9 juillet i8ig.
10 .
Tout comme la Diète fédérale ne peut en- ■
trer en négociations pour échange ou cession
du territoire suisse, qu’ensnite du consente-
ment et sur la demande expresse des Cantons
intéressés, de même aussi les Etats confédé-
rés ont l’obligation , à leur tour, de ne ja-
Digitized by Google
mais entrer en négociations territoriales avec
des gouvememens étrangers , sans en avoir
préalablement donné connaissance à la Diète,
et avoir obtenu son autorisation formelle.
La coopération fédérale est en outre néces-
saire pour toute négociation de ce genre, et
la Diète prescrira la marche qui devra être
suivie.
2 .
. Pour les traités de cette espèce , la ratifica-
tion de la Diète est toujours nécessaire, mais
elle ne peut être accordée qu’en vertu d’ins-
tructions précises des louables Cantons.
B.
(Du a6 juin 1S07; ratifié le i 3 juillet i8i8*)
Pour que la Diète puisse juger des deman-
des concernant des échanges ou cessions de
territoire fédéral , non-seulement les projets
de traités, mais aussi les plans nécessaires
devront lui être soumis.
V.
RÉGLEHENT ORGANIQUE
( Edit origin.
p. aa8-a3o.)
TOUCHANT
LES NEGOCIATIONS PARTICULIÈRES DES CANTONS
AVEC DES PUISSANCES ÉTRANGÈRES.
(Du aa juillet i8ig.)
La Diète de la Confédération suisse, ayant
acquis la conviction que l’arrêté du a a août
i8o3, relatif aux traités particuliers à con-
clure entre des Cantons et des Puissances
étrangères, n’est plus en rapport avec les re-
lations actuelles de la Confédération, et que
la marche à suivre à cet égard doit être tracée
dans le sens de la constitution fédérale, pour
que, soit les droits de la Confédération en-
tière fondés sur ce pacte, soit aussi les pou-
voirs souverains des Cantons, trouvent dans
des règles stables ime sûre garantie , — arrête :
I.
Lorsque des Etats de la Confédération veu-
lent conclure avec des gouvernemens étran-
gers des traités ou des conventions qui, d’a-
IBlDigiti^ed by Google
— 222 —
près l’art. 8 du pacte fédéral, sont attribués
à la compétence des Cantons, tels que capi-
tulations militaires et conventions pour des
objets d’économie ou de police, ces traités
ou conventions ne devront entrer en vigueur
qu’après qu’ils auront été soumis à la pre-
mière Diète qui suivra leur conclusion, afin
que celle-ci, pour garantir immuablement
les principes du susdit article du pacte fédé-
ral, puisse acquérir la conviction que la
teneur des traités susmentionnés n’est nulle-
ment contraire à l’union fédérale, aux al-
liances existantes, ni aux droits constitution-
nels des autres Cantons.
a.
Mais, si des Cantons (en opposition à des
traités ou conventions proprement dits) con-
cluaient avec des Etals étrangers des contrats
purement économiques, où la réciprocité
d’obligations se trouve stipulée en numéraire
ou valeur d’argent , sans qu’aucun engage-
ment politique direct ou indirect n’y soit
contracté par l’une ou l’autre des parties, ils
devront cependant en donner connaissance à
la Diète suivante, et déclarer en bonne foi
que telle est la nature de ce contrat, afin que
dans ces cas aussi le maintien de l’art. 8 du
pacte fédéral puisse être observé.
Digitized by Goog!'^
— 223 —
3.
En vertu du présent arrêté, celui du ua
août i8o3 se trouve abrogé, comme n’étant
plus analogue à la constitution actuelle de la
Suisse.
SUPPLÉMENT AU PRÉCÉDENT ARRÊTÉ.
Même date.
La communication à la Diète des traités
(dans le sens propre) doit toujours avoir
lieu, avant leur ratification finale, par l’au-
torité suprême des Cantons.
( Edit origiii.
p. a3o-a33.)
VI.
ARRÊTÉS
COXCBRNAKT
LES PLACES DE CHANCELIER ET DE SECRÉTAIRE
d’état, et LES RAPPORTS ÉCONOMIQUES DE LA
CHANCELLERIE FÉDÉRALE.
A.
(Du i3 juillet i8i8.)
I.
Le chancelier et le secrétaire d’Etat de la
Confédération ne doivent pas être du même
Canton. On aura égard dans leur nomina-
tion, autant que possible, à la parité de re-
ligion.
a.
L’élection se fait au scrutin secret, et à la
majorité absolue des voix. .
3 .
Le traitement du chancelier est fixé à trois
mille francs de Suisse par année (plus mille
francs d’augmentation personnelle pour le
/^igitizad by Google
chancelier actuellement en fonctions), avec
un logement convenable et modeste; le trai-*
tement du secrétaire d’Etat est de deux mille
cinq cent vingt francs, avec un logement
comme ci-dessus. On fournira en outre aux
deux employés le feu et la lumière.
4 .
Quanta la répartition générale des affaires
entre ces deux places, les deux employés
doivent assister aux séances de la Diète et
desservir la chancellerie; le chancelier en
particulier soigne la correspondance diplo-
matique et l’expédition du recès; les deux
employés sont chargés de la rédaction du
protocole pendant la Diète. Pour le tems où
la Diète n’est pas réunie, il appartient au
Directoire fédéral de faire les dispositions
convenables pour la régularisation et la ré-
partition des travaux. Le chancelier et le se-
crétaire d’Etat ont, chacun dans sa partie,
la contre-signature pour les expéditions de la
Diète et du Directoire fédéral.
Serment du chancelier et du secrétaiiv d’Etat.
Vous devez jurer d’être fidèles, loyaux et
obéissans envers la Confédération entière, et
le Directoire fédéral en exercice; d’assister
— 226 —
assiduement aux séances de la Diète, et de ne
pas vous en absenter sans la permission du
président; d’après le réglement sur la répar-
tition des travaux entre la place de chance-
lier et celle de secrétaire d’Etat, de tenir le
protocole avec précision, clarté et intégrité,
conformément aux arrêtés qui ont été pris;
de soigner la correspondance avec activité et
fidélité; de garder de votre mieuxles archives
fédérales; et si une partie de ces archives
doit être transportée d’une ville à l’autre, de
les accompagner et de les dis[)oser de nou-
veau soigneusement au chef-lieu du Direc-
toire fédéral; de ne rien sceller du sceau de
l’Etat qu’en vertu d’un arrêté de la Dicte, ou
d’un ordre du Directoire fédéral, lorsqu’elle
n’est pas réunie; de tenir un registre exact de
tontes les lettres reçues et expédiées, ainsi que
des actes et arrêtés, et un protocole complet
de toutes les expéditions; de contre-signer la
signature du président; de vous contenter
du traitement qui vous a été alloué, et de
n’accepter d’ailleurs ni rétributions ni pré-
sent; de déclarer tout ce qui pourrait être
à l’avantage de la Confédération en général,
et de taire ce qui pourrait lui être préjudi-
ciable; le tout fidèlement et sans fraude,
aussi vrai que vous priez Dieu de vous être
en aide !
— 227 —
B.
(Du i6 juillet 1816.)
I.
La durée de la charge des deux employés
de la chancellerie fédérale est fixée ^ comme
du passé, à deux ans.
2.
Pour la première fois cependant le secré-
taire d’Etat ne sera élu que pour une année,
afin qu’à l’avenir la nomination aux. deux
emplois n’ait pas lieu en même tems.
3 .
Les deux ans de durée de chacun de ces
emplois commencent à courir du i®*" janvier
de l’année qui suit celle de la nomination
ou de la confirmation.
Digitized by Google
— 228 -*
C.
(Du i6 juillet 1817.)
I.
Le traitement du chancelier et du secré-
taire d’Etat, ainsi que celui des employés
permanens de la chancelleriej les copies pour
ouvrages faits hors de la chancellerie parleur
ordre ; les frais d’impression ; les frais de
poste, de courses et de messages pour la chan-
cellerie ou pour des commissions fédérales;
enCq les frais de bureau de ces dernières, se-
ront payés par la caisse de la Confédération.
3.
Le Canton directeur se charge de fournir
un logement convenable au chancelier et au
secrétaire d’Etat. L’établissement de la chan-
cellerie dans la demeure du premier ; la no-
mination et le paiement du concierge; la
fourniture du bois et de la lumière pour la
chancellerie, ainsi que pour la maison des
deux employés; celle du papier, plumes,
encre et autres besoins matériels de chan-
cellerie et des commissions fédérales, sont
également à ses Hais. Le Canton directeur
— 229 —
fournit aussi les chambres nécessaires pour
les séances fies Commissions de la Diète ou
des autres Commissions fédérales, qui se ras-
semblent dans le courant de l’année.
3 .
Les frais de transport, d’un Canton direc-
teur à l'autre, des archives de la Confédéra-
tion, des employés de la chancellerie avec
leurs familles, ainsi que des effets qui leur
sont indispensables, seront acquittés par le
chancelier, et rembçursés par la caisse fé-
dérale.
( fCüîL orfgin.
p. a34-a4i.)
VIL
ARRÊTÉS
CONCERNANT
lES ARCHITES DU GOUVERNEMENT HELVÉTIQUE,
ET CELLES DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE.
A.
(Du 6 août ido3, confirmé le i3 juillet i8x8.)
I.
Les archives du précédent gouvernement
helvétique, savoir : celles du Corps législatif,
du pouvoir exécutif, des diflérens minis-
tères, de la trésorerie nationale et du tri-
bunal suprême, sont placées sous la sur-
veillance du Canton directeur.
2 .
La surveillance particulière de ces archives
est confiée à la chancellerie fédérale, laquelle
est responsable envers la Diète de leur con-
servation. On ne pourra, sous aucun pré-
texte, anéantir aucun des actes qui j sont
déposés.
— 231 —
3 .
L’usage de ces archives est assuré à tous ,
les gouvernemens de la Suisse. Lorsqu’ils en
demandent quelques copies, la chancellerie j
les délivrera, moyennant le remboursement
des frais d’écriture.
4 .
Les actes originaux qui seraient indispen-
sables à un Canton, pourront lui êli-e remis,
sur une permission du Directoire fédéral,
pour un tems limité, qui sera fixé dans la
permission même, et contre récépissé.
(Du i6 juin i8o4, confîrinc le i3 juillet i8i8.)
I .
Les archives centrales helvétiques, qui
ont été réunies à Berne aux frais du gouvei'-
nement cantonal, devront y rester à l’avenir.
a.
Les parties des nouvelles archives fédérales
qui ne peuvent suivre le Directoire, devront
être réunies aux archives helvétiques.
1
'I
—
Digiiized by Google i
— 232 —
3 .
Quant aux anciennes archires de la Confé-
dération, déposées principalement à Zurich,
et partiellement à Lucerne, Soleure, Baden
(présentement Arau) et Frauenfeld, la Diète
arrête, qu’elles seront ultérieurement laissées
aux soins des Etats respectifs; mais elle dé-
termine en mêmetems, que lesdites archives
seront toujours ouvertes pour les Cantons,
lesquels auront la faculté de se procurer, à
leurs frais, les extraits qu’ils voudraient en
avoir.
e.
(Du aa juin i8o5, confirmë le i3 juillet i8i8.)
a. JEtablissemenl d’un archiviste en chef
de la Confédération.
1 .
Il y aura un archiviste en titre, chargé de
la garde et de l’arrangement des archives du
gouvernement helvétique, et de celles de la
Confédération.
a.
La nomination à cet emploi appartient à la
^ 233 —
Diète, et se fait à la majorité absolue des
Toix au scrutin secret.
3 .
L’élection même n’a lien cependant que
pour deux ans; et si, après ce laps de tcms,
la continuation de cet emploi est jugée né-
cessaire,* il devra y être pourvu de nouveau.
4 .
A chaque nomination, l’archiviste de la
Confédération entrera en fonctions le i">’
août.
5 .
La Diète de i8o6 nommera la première
fois à cette place pour les deux années sui-
vantes 1807 et 1808.
b. Attributions et devoirs de l’archiviste
fédéral.
6 .
L’archiviste fédéral est placé sous la sur-
veillance immédiate du chancelier de la Con-
fédération.
7 -
Outre la direction et l’administration soi-
gneuse des archives, qui se trouvent réunies
— 234 —
à Berae dans un seul bâtiment, il a aussi
l’accès aux anciennes archives fédérales à
Zurich, Lucerne, Soleure, Baden (présen-
tement Arau) et Frauenfeld, qui sont lais-
sées aux soins des Cantons respectifs, et elles
lui seront ouvertes en tout tems.
8 .
Pour ce qui concerne les archives réunies
à Berne, il donnera tous ses soins à leur con-
servation j ne détruira rien et ne laissera
rien gâter, mais au contraire il s’attacliera a
les compléter autant que possible, à les main-
tenir proprement, et, si elles étaient expo-
sées à quelque dégradation, soit par la nature
du loeal, soit à défaut de dispositions conve-
nables, il devra en référer au gouvernement
cantonal ou au Directoire fédéral, afin qu’on
y porte remède.
9 -
L’usage des archives générales de la Con-
fédération étant garanti à tous les gouverne-
mens cantonaux, l’archiviste a dans ses obli-
gations de suivre à la correspondance néces-
saire, et de satisfaire aux demandes qui lui
parviennent, soit de la part du Directoire ou
de la chancellerie fédérale, soit à. celles qui,
surtout dans des cas moins importuns, lui
— 235 —
i >
i, ■
' '
i
seraient adressées directement par les gou-
vememens can tonaux ou leurs chancelleries . '
10. ’
Les actes originaux, qui concernent les af- ■
fa ires de la Confédération, et qu’on doit
envisager comme faisant partie des archives
de l’Etat, ne pourront être remis par l’ar-
cbiviste qu’avec la permission du Directoire
fédéral, seulement pour un tems déterminé
et contre récépissé; il veillera soigneusement
à ce que ces actes rentrent dans les archives.
1 1 .
Des extraits ou copies qui intéressent des
particuliers, pourront leur être expédiés sans
difficulté, avec les ménageraens requis. Les
actes originaux, reconnus pour être pro-
priété particulière , pourront être rendus
par l’archiviste au propriétaire; en cas de
doute , l’archiviste devra demander l’avis de
la chancellerie fédérale, ou solliciter les or-
dres du Directoire fédéral.
Les travaux ordinaires de l’archiviste sont :
,a. i
Les soins soutenus qu’il doit vouer à l’ar- '
rangement et au complètement des archives
Digitized by Google
I
— 23« —
fédérales; la réception des actes et papiers
de la Diète et du Canton directeur qui lui
sont livrés à la (in de l’année, lesquels doi-
vent être absolument séparés des archives
centrales helvétiques ; la rédaction et la con-
tinuation des répertoires et registres néces-
saires; l’expédition des copies et rapports
qu’il doit munir de la date d’expédition et
de sa signature; la correspondance ci-dessus
mentionnée avec le contrôle convenable.
13.
Il devra s’occuper sans délai de dresser
un plan détaillé sur la disposition et l’arran-
gement des nouvelles aroliives fédérales, et
le soumettre à l’approbation de la Diète.
14.
Il est tenu en outre d’adresser au Dii*eo-
toire fédéral, aussi souvent que celui-ci le
désirera, des informations sur la marche de
ses travaux et l’état des archives, et de pi*é-
senter chaque année à la Diète un rapport
général de leur situation.
Travaux exlraordinaitvs, particulièrement re-
latifs aux atehives centrales helvétiques.
15.
Dans la disposition des archives helvéti-
— 237 —
ques, il devra surtout avoir soin que les
actes originaux et documens proprement
dits, les plans, états, inventaires, etc., ap-
partenans à quelques Cantons en particulier,
qui sont restés dans les différens bureaux du
gouvernement helvétique, et qui pourraient,
sans inconvénient pour l’ordre de choses ac-
tuel, être séparés des archives principales,
enfin les pièces relatives à des affaires ac-
tuellement pendantes, soient rendus aux
gouvememens cantonaux respectifs sur leur
demande, et aussi promptement que possible.
i6.
Il s’occupera en outre à former un index,
soit registre de classification de toutes les
archives centrales helvétiques, et aura soin
d’en faire remettre des copies à tous les Can-
tons. Ce répertoire devra contenir un aperçu
sommaire des diverses branches des archives
centrales helvétiques, et indiquer les subdi-
visions de chacune, pour faciliter ainsi aux
gouvememens cantonaux la recherche des
jûèces qui seraient nécessaires à leur usage
particulier.
c. Trailement de rarchiviste.
» 7 -
Le traitement de l’archiviste fédéral est
Digilized by Googte
— 238
(le 64o francs, qui lui seront payés chaque
année le !<’■' août par la chancellerie fédé-
rale.
i8.
Ses dépenses particulières pour chauffage,
transports, travail de relieur, matçriel de
bureau, ainsi que pour réparations, lui se-
ront remboursées séparément du paiement
de son traitementj mais, outro les frais <n-
dessus, il ne lui sera alloué aucune autre
dépense , soit pour concierge , soit pour
aides, etc., etc., sans une autorisation spé-
ciale.
« 9 -
Il pourra percevoir des chancelleries can-
tonales et des particuliers, 2 batz pour cha-
(jue page in-folio des expéditions ou copies
(ju’il aura faites .à leur demande. Les frais
pour le matériel d’écriture seront aussi com-
pris dans cette indemnité.
20.
Il aura soin c|ue toutes les copies de ce
genre soient expédiées proprement , avec
clarté et sans fautes.
21 .
Enfin, ayant fait des recherches pour des
Digitized by Google
— 2â9 —
particuliers, il pourra, lorsqu’on ne demande
pas de copies, réclamer 6 batz pour sa peine,
y compris le certificat de recherche délivré
par lui.
d. Seiment de l’archiviste de la Confédé-
ration.
L’archiviste fédéral prête le serment sui-
vant :
« Je jure fidélité et vérité à la Confédéra-
tion suisse et au Directoire fédéral; de pro-
curer de mon mieux, l’avantage de la Con-
O ^
fédération , et de détourner tout ce qui
pourrait lui nuire; de garder le silence sur
tout ce qu’il me sera ordonné de taire ; de
remplir de bonne foi et en conscience les oi'-
dres qui me seront donnés à cet égard; de
n’aliéner ni détourner aucuns des papiers ou
documens quelconques des archives qui me
sont confiées, et de me conformer en tout
tems exactement à mes instructions.
~ 240 —
D.
(Du ig juillet 1819.)
Tous les deux ans, après chaque réélec-
tion, l’archiviste fédéral devra prêter à la
Confédération suisse le serment de remplir
fidèlement ses devoirs.’ Mais si^ dans cette
nouvelle élection, il n’y a pas eu de chan-
gement de personne, ce serment pourra être
reçu à Berne, où les archives fédérales sont
déposées par le président du gouvernement
de oe Canton, à la demande et moyennant
une délégation du Directoire fédéral.
vin.
ARRÊTÉ
RELATIF AUX INDEMNITÉS
DES
COMMISSIONS FÉDÉRALES.
(Du lo juillet 1817.)
I .
Les membres des Commissions fédérales
qui sont ordonnées par la Diète et prises
hors de son sein, ou convoquées par le Di-
rectoire fédéral, recevront, pour chaque
journée de séjour au chef-lieu, 16 francs, et
pour chaque journée de voyage, 3 a francs.
a.
Les membres des Commissions militaires
recevront la même indemnité de 3 a fr. pour
chaque journée de voyage, et, durant le sé-
^jour, la solde de leur grade, sans rations,
mais avec une indemnité de logement de
a francs par jour. Les officiers du rang de
capitaine et au-dessous, auxquels la solde
16
(EJil. origin.
p. a4i-a4a.)
— 242 —
de leur grade ne pourrait suffire,' toucheront
8 francs par jour pour toute indemnité du-
rant leur séjour.
3 .
Les membres domiciliés dans le lieu même
où la Commission se rassemble, recerront
en général la moitié des diètes fixées ci-des-
sus; les militaires sans portions ni rations.
~L.i)ogle
ARRÊTÉ
CONCERNAST
l’établissement de tribunaux militaires
FÉDÉRAUX EN CAS DE RÉVOLTE.
( Du 6 juillet i8o5, conlirnu! le i3 juillet i8i8.)
I.
Lorsque, pour appaiser une révolte dans
un Canton , il est nécessaire d’y faire marcher
des troupes fédérales, et que, par suite d’une
résistance de fait , il y a eu effusion de sang,
le pouvoir exécutif de ce Canton a la faculté
de faire juger les coupables, soit par le tri-
bunal criminel constitutionnel du Canton,
soit par ui> tribunal fédéral.
a.
Lorsque le Canton demande la convoca-
tion d’un tribunal fédéral, le Directoire in-
vite les pouvoirs exécutifs des Etats qui ont
fourni le secours pour appaiser la révolte, à
nommer un membre à ce tribunal. Le prési-
— 244 —
dent et l’auditeur sont nommés par l’autorité
fédérale.
3 .
Ce tribunal ne devra jamais siéger en nom-
bre inférieur à celui de six membres. Il juge
les coupables d’après les lois du canton où le
crime a été commis.
4 .
Lorsqu’il n’y a pas six Cantons qui aient
contribué par leur secours à la répression de
la révolte, le Directoire fédéral est chargé
d’inviter les gouvememens des Cantons voi-
sins à nommer les membres nécessaires pour
compléter le tribunal fédéral.
X.
ARRÊTÉS
(Edit, ongin.
p. 943-246.)
RELATIFS
AUX CONSULATS DE COMMERCE SUISSES
A l’étranger.
A.
(Du 8 août 1816.)
I.
J
La Diète de la Confédération suisse admet
le principe de l’institution des consulats de
commerce suisse à l’étranger, et nommément
dans les pays et villes de commerce où il se
trouve des commerçans suisses établis. Le
titre de consul général peut être accordé aux
consuls, lorsque l’étendue de leur splière
d’activité ou des circonstances particulières
pourraient l’exiger.
3.
Il est du devoir des consuls de commerce
de prêter assistance et d’accorder protection,
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— 2^i6
daus toutes les occasions, aux Suisses qui se
trouvent dans l’arrondissement de leur con-
sulat, de les aider de leurs conseils, d’em-
ployer tous leurs soins pour qu’ils soient re-
connus et traités comme ressorlissans d’un
pays ami, et pour qu’en cette qualité ils jouis-
sent de tous les droits et avantages que les
lois de l’Etat leur accoixlcnt. Les consuls dé-
livrent les passeports aux Suisses, donnent
les certifîcats, et légalisent les actes qui con-
cernent les relations particulières des Suisses
ou les objets de leur commerce, le tout ce-
pendant dans la mesure et les limites fixées
par les lois de l’Etat où le consulat se trouve
établi.
En cas de décès de Suisses, les consuls
doivent soigner les intérêts des héritiers ab-
sens ou des veuves et enfans présens, jusqu’à
ce que l’autorité compétente ait fait à cet
égard les dispositions ultérieures.
Ils tiendront un registre exact des actes
de toute espèce délivrés par eux. La probité
et l’honnêteté seront la base de toutes leurs
ojiérations; ils n’entreprendront rien qui soit
contraire aux lois de l’Etat auprès duquel ils
résident.
Les consuls rendront compte au Directoire
fédéral des actes et ordonnances de l’autorité
publique, ainsi que des événemens qui pour-
— 247 —
raient intéresser le commerce suisse. Si des
maladies contagieuses venaient à se manifes-
ter dans les Etats auprès desquels ils sont
accrédités, ou dans les contrées voisines, ils
en feront promptement rapport, ainsi que
des mesures que les gouvememens auraient
prises à cet égard.
Ils exécuteront enGn les ordres que le Di-
rectoire fédéral leur donnera, et se confor-
meront à ses directions.
3 .
Les consuls ne reçoivent ni appointement
ni aucune autre indemnité de la caisse cen-
trale; mais ils sont autorisés à percevoir un
droit modéré pour les actes délivrés par eux
à des particuliers; le Directoire fédéral en
i-églera le taux sur la proposition des consuls
eux-mémes. La Diète a la confiance que cette
proposition fera preuve de leurs sentimens
d’équité et de désintéressement.
Les passeports sont délivrés gratis aux in-
dividus indigens.
Le sceau dont les consuls se servent dans
toutes les expéditions officielles, sera aux
armes de la Confédération, avec la légende,
Conjëdèiation suisse. Consul a NN.
— 248 —
•4
Le Directoire fédéral procurera par les
voies diplomatiques convenables la recon-
naissance des consuls dans leur charge ou
Vexequatur àe leur patente; il entretiendra
des relations directes avec eux, et n’em-
ploiera la voie intermédiaire des agens diplo-'
matiques que dans le cas où un but spécial
l’exigerait.
Le Directoire fédéral se fera rendre compte
exactement par les consuls, de leurs opéra-
tions et des rapports qu’ils soutiennent avec
les autorités du pays.
Dans des cas particuliers, les gouveme-
mens cantonaux peuvent demander directe-
ment l’intervention des consids, ou s’adres-
ser à cet effet au Directoire fédéral.
La Diète nomme les consuls de commerce
sur une proposition simple du Directoire fé-
déral, laquelle toutefois peut être augmen-
tée par les députés des Cantons
Quand la Diète n’est pas réunie, le Direc-
toire est autorisé à faire ces nominations,
mais son choix devra être présenté à la con-
firmation de la prochaine Diète.
— 24» —
B.
(Du iQ août 1819.)
I.
Les consuls suisses de commerce ne peu-
vent réclamer aucune indemnité, ni à raison
des taxes exigées pour Vexequatur de leurs
patentes, ni pour d’autres droits qu’ils se-
raient obligés de payer a6n d’obtenir la re-
connaissance de leur emploi, ni sous d’autres
titres. En général , la caisse centrale ne
pourra être grévée d’aucune charge ou ré-
tribution à l’occasion des consulats.
i.
En notifiant au consul sa nomination, le
Directoire fédéral lui donnera connaissance
du présent Arrêté, pour qu’il s’y conforme.
I .
i '■
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( Edit orîgfn»
p. »46-a47.>
XI.
ARRÊTÉ
CONCERNANT
LES DROITS DE TRAITE FORALVE.
(Du 17 septembre i8o3 , et g juin i8o4;
confirraëjle t3 juillet 1818.)
I .
La traite foraine, dans l’intérieur de la
Suisse, demeure abolie entre les Cantons, et
la Diète déclare qu’elle ne pourra plus être
exercée sous aucun prétexte.
a.
Envers l’étranger on observera avant tout
la réciprocité , et la traite foraine ne sera
perçue qu’à l’égard des Etats où ces droits
sont en usage envers la Suisse ou les Cantons
respectifs , et toujours en proportion du taux
. qu’ils auront eux-mêmes établi. Toutefois,
la Diète n’entend nullement préjudicier par
là aux traités existans sur cette matière.
3.
Le cas échéant, que l’on dût établir un
251 —
droit de traite quelconque envers un pays
dont on ne connaîtrait ni les lois ni les usages
à ce sujet, ce droit ne devra point dépasser
dix pour cent, et l’ordonnance qui l’établira
ne pourra émaner que des gouvememens
cantonaux.
4 .
Les Cantons ont la faculté d’entrer au be-
soin en négociation, pour la traite foraine,
avec les gouvememens des Etats voisins,
d’après les principes établis ci-dessus; le ré-
sultat de ces négociations devra chaque fois
être présenté à la Diète.
5 .
Du reste, la Diète envisage l’abolition gé-
nérale de ce droit comme avantageuse à la
Suisse; elle estime en conséquence devoir
proposer d’en réduire le taux autant que
possible, et adresse aux Cantons des recom-
mandations pressantes dans ce but.
( r.itll. uri)pnt
p. a47-35o.)
XII.
ARRÊTÉS
RELATIFS A DRE DÉCORATION d’hORREDR PODR
1E9 OFnCIERS, SOUS -OFFICIERS ET SOLDATS
DES TROUPES SUISSES QUI ONT QUITTÉ LA
FRANCE ENSUITE DES ORDRES DE UL DIÈTE.
A.
(Du.ao avril i8i5.)
La Diète de la Confédération suisse a été
informée, par les rapports que les troupes
suisses qui se trouvent en France lui ont
adressés sur leur situation actuelle, qu’a-
prcs le départ forcé de la plupart de leurs
ofliciers , ceux aussi qui, d’après les ai>
rangcmcns convenus, étaient destinés à con-
duire ces troupes à leur retour en Suisse,
ont été séparés de leurs soldats, et for-
cés de quitter précipitamment la France;
qu’ensuite on a employé tous les moyens de
persuasion, de séduction et de menaces pour
détourner de leurs devoirs les sous-ofllciers
et soldats; que ceux-ci cependant, sauf un
petit nombre d’exceptions, sont restés iné-
^ branlables; qu’ils ont établi entre eux un
— 253 —
xommanderaent, maintenu la bonne disci-
pline militaire, et qu’enfin, agissant avec la
liberté du courage et de leur propre mouve-
ment, ils ont fait auprès du gouvernement
français des démarches qui paraissent avoir
réellement contribué à effectuer leur départ;
La Diète voit dans cette conduite une nou-
velle preuve des sentimens d’honneur et de
devoir dontces braves militaires sont animés,
et de leur attachement à la patrie. Une telle
manière d’agir étant digne au plus haut point
de l’estime générale, la Diète a voulu témoi-
gner publiquement à ces braves troupes, qui,
aune époque importante, se sont honorées
elles-mêmes et ont honoré la Suisse entière
aux yeux du monde, et qui ont, avec une
fidélité inébranlable, tout fait pour se rendre
à l’appel de leur gouvernement, la recon-
naissance et les éloges de la Confédération.
En témoignage de ces sentimens, la Diète
arrête unanimement :
De décerner à tous les officiers, sous offi-
ciers et soldats des anciens quatre régimens
capitulés au service de France, qui ont quitté
la France par ordre de la Diète , une marque
distinctive honorable, en souvenir de leur
fidélité à leurs devoirs, et de leur attache-
ment inaltérable à la patrie.
— 254 —
B.
(Du la juin i8i5.)
La Diète de la Confédération a pris à l’u-
nanimité la résolution suivante :
I .
La marque distinctive d’honneur décernée
préalablement par la Diète, le ao avril, à
tous les militaires suisses revenus de France,
en reconnaissance de leur Gdélité et de leur
attachement inébranlables à la patrie, con-
siste pour les oGiciers, sous-officiers et sol-
dats, sans distinction, en une médaille d’ai^
genl, portant d’un côté l’ancien signe de
ralliement des confédérés, une croix d’argent
en champ de gueules , avec la légende , Con-
fédération suisse, et le millésime 1815 ; de
l’autre côté une couronne de chêne , et en
dedans les mots Fidélité et Honneur. Cette
médaille sera portée à la boutonnière, sus-
pendue à un ruban rouge et blanc.
2 .
A l’instar des militaires des quatre anciens
l'égimens capitulés en France, revenus sur
l’appel de la Diète, les officiers des régimens
suisses au service d’Espagne, mis à la suite
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— 256 —
des susdits régimens, et qui se trourent dans
le même cas, ont aussi les mêmes droits à
cette marcpie d’honneur.
3 .
La distribution solennelle des médailles
d’honneur aura lieu pour les militaires qui
sont au service de la Confédération, d’après
les dispositinns du général en chef de l’armée
fédérale; et pour ceux employés dans les
Cantons, ou qui y jouissent de la demi-solde,
d’après les directions qui seront données à
cet égard par les gouvernemens des Cantons
l'espectifs, sur la proposition du général en
chef.
c.
I
t
I
I
(Du a4 «oAt i8i5.)
La Diète de la Confédération, considé-
rant que la compagnie des Cent-Suisses en
France a donné, lors de la dernière conspi-
ration, des preuves honorables de fîdélité
à ses devoirs envers la patrie , et de dévoue-
ment au légitime souverain de la France,
arrête :
Les individus de la compagnie des Cent-
I
l
/
\
V
Digitized by Google
— 256 —
Suisses qui, après les scènes révolutionnaires
du mois de mars de cette année, sont re-
venus en Suisse avec leurs officiers , et qui ,
plus tard, se sont rendus avec eux auprès
de Sa Majesté le Roi de France à Gand, re-
cevront, en récompense de leur fidélité, la
médaille d’honneur décernée par la Confé-
dération aux militaires des quatre régimens
suisses, toutefois avec la déclaration ex-
presse, que cette décoration accordée aux
Cent - Suisses sera envisagée uniquement
comme une marque d’honneur, et ne pourra
dans aucun tems leur donner un droit quel-
conque à des secours ou autres avantages
attachés à cette décoration.
Digitizco !
XIII.
ARRÊTÉS
(E(L*t. origin.
p. aSo-3540
CONCERNANT
lA FORMATION ET l’adMINISTRATION d’üN FONDS
d’invalides POUR LES QUATRE ANCIENS RÉGI-
MENS SUISSES CAPITULES AU SERVICE DE FRANCE.
A.
( Üii !**■ août i8i5.)
Plusieurs amis de la patrie, dans divers
Gantons, ayant mis une somme assez consi-
dérable à la disposition de la Diète, pour
témoignera leurs compatriotes les militaires
suisses revenus de France, l’intérêt qu’ils ont
pris à leur conduite noble et énergique, et
à la fidélité vraiment suisse dont ils ont donné
des preuves si remarquables ;
Une partie de ces dons a été destinée, d’a-
pi’ès l’intention des bienfaiteurs, à offrir un
joyeux banqueta ces braves militaires le jour
de la distribution des médailles d’honneur,
et à répartir en outre entre tous une somme
d’argent , et dans une proportion plus forte
*7
!;y Google
— 268 —
à ceux (l’entre eux qui se sont particulière-
ment distingués; cependant, comme il se
trouve encore un excédent de ces dons, dont
l’usage doit être déterminé, la Diète arrête :
I.
Après l’acquittement des dépenses sus-
mentionnées, l’excédent des fonds dont il
s’agit sera destiné uniquement à assister les
militaires indigens décorés de la médaille
d’iionneur, les femmes de soldats qui , dans
les jours du danger, ont rendu des services
aux troupes, et les enfans de régiment.
3 .
Une Commission nommée par la Diète sera
chargée de placer les fonds, de recevoir les
nouveaux dons, et d’administrer l’ensemble
des recettes et dépenses. Elle fera chaque
année son rapport, et rendra ses comptes à
l’autorité fédérale suprême.
3 .
Le présent Arrêté sera transmis officielle-
ment à tous les Cantons confédérés, ainsi
qu’aux autorités d’où proviennent les dons,
avec invitation d’en donner connaissance aux
généreux donateurs.
. .Oigiti.
— 259 —
B.
(Du a septembre 1816.)
I.
Le fonds des invalides continuera d’être
employé exclusivement au soulagement des
militaires des quatre anciens régimens suisses
en France, qui, rentrés en Suisse par suite
des événemens du mois de mars i8i5, ont
obtenu la médaille d’honneur. En consé-
quence, on accordera des secours à ceux
d’entre eux qui, dès cette époque, sont res-
tés en Suisse, et qui, n’ayant reçu du gou-
vernement français ni solde de retraite, ni
gratifications, se trouvent dans l’indigence
et sont inhabiles au travail. La somme to-
tale de ces secours ne devra cependant pas
dépasser l’intérêt annuel du capital.
2.
La distribution de ces secours est remise
à la 'Commission du fonds des invalides. Les
gouvernemens cantonaux indiqueront à la
Commission ceux de leurs ressortissans qui
y ont droit, d’après les principes ci-dessus,
et ils déclareront en outre si et quelles dé-
— 260 —
marches ils ont faites pour obtenir une pen-
sion de retraite ou gratification de la France.
3.
La Commission jugera par là si le récla-
mant appartient réellement à la classe ayant
droit à ce fonds en vertu du premier article;
et si ces conditions se trouvent remplies,
elle lui accordera un secours proportionné.
La Commission aura particulièrement égard
a ceux qui ont été, en i8i5, réformés et ren-
voyés dans leurs foyers, pour blessures, ma-
ladies ou infirmités. Elle accordera à ceux
qui se trouvent dans une situation particu-
lièrement fâcheuse, ou qui ont des enfans à
entretenir, une augmentation de secours ,
selon les circonstances.
Pour faciliter les travaux de la Commis-
sion, on lui remettra l’état nominal de tous
ceux qui ont obtenu la médaille d’honneur,
ainsi que des sous-officiers et soldats qui ont
été réformés en i8i5.
4 -
La Commission présentera chaque année
à la Diète le compte des fonds et de l’emploi
qui en aura été fait, ensuite du présent
Arrêté.
Digilii': ■:! by C
— 261 •—
c.
(Du i6 août 1817.)
I.
Conformément à l’arrêté de la Diète du
2 septembre 1816, le fonds des invalides se’ra
exclusivement employé à secourir les indi-
vidus qui, ayant servi dans les anciens régi-
mens en France, sont rentrés en Suisse par
suite des événemens de mars i 8 i 5 , et ont
obtenu la médaille d’honneur.
2.
Les trois administrateurs de ce fonds sont
autorisés, dans un cas de besoin extraordi-
naire, à disposer non-seulement du montant
des intérêts annuels, mais encore à toucher
au capital, mais toujours avec une grande
réserve.
3 .
Les recommandations présentées à la Diète
par les députations de divers Cantons en fa-
veur de plusieurs individus, seront renvoyées
à la Commission d’administration, qui, après
mûr examen, jugera jusqu’à xjuel point il
convient d’y avoir égard.
ÿ.--
sys
( Edit, origin.
p. a 54 -aS 6 .)
XIV.
ARRÊTÉ
EN COMMÉMORATION DD FAIT d’aRMES Dü IO AOUT
1792, ET INSTITUTION d’uNE MÉDAILÏ.E POUR
•LES MILITAIRES ENCORE VIVANS DE l’ ANCIEN
RÉGIMENT DES GARDES SUISSES.
(Du 7 août 1817.)
La Dicte de la Confédération suisse.
Ayant, sur la proposition du Directoire
fédéral, et d’après la volonté des XXII Can-
tons, voué une délibération solennelle au
souvenir du lo août 1792, estime qu’il est
du devoir de la Suisse, rendue à l’entière
jouissance de sa liberté et de son indépen-
dance, d’bonorer, après un silence involon-
taire de vingt-cinq ans, par un acte jmblic
de reconnaissance et d’admiration , ce que la
fidélité et la bravoure suisses ont fait dans ce
jour pour la gloire du Corps helvétique. Si
la conduite exemplaire des autres régimens
qui servaient alors la couronne royale de
France, acquit à ces troupes un honneur
éternel qui réjaillit sur leur patrie, toutefois,
— 263 —
le lo août 1792, où l’ancien régiment des
gardes , en défendant avec intrépidité la
royauté légitime, périt honorablement après
une lutte pleine de gloire, et sut attacher de
brillans souvenirs à une catastrophe déplo-
rable; — ce jour, de l’aveu de la Confédéra-
tion entière, est le plus remarquable dans
les annales militaires modeimes de la Suisse.
Voulant signaler à l’imitation des générations
futures, cet exemple d’un respect inviolable
pour la foi des sermens , qui , à une époque
récente, a servi de modèle à la noble conduite
de nos braves régimens capitulés; voulant
surtout célébrer dignement aux yeux de tous
les Suisses qui se vouent au service des Puis-
sances amies ou à la défense de leur patrie,
le sacrifice de la vie pour le devoir, comme
la plus belle illustration d’un peuple brave,
comme la loi suprême de l’honneur militaire,
— la Diète a résolu de consacrer, par un mo-
nument particulier, la mémoire du jour où
des soldats suisses se sont montrés dans tout
l’éclat de ces vertus, et décrète en consé-
quence ce qui suit :
Art. i«r.
En souvenir des faits glorieux du 10 août
1792, la Confédération professe solennelle-
ment son admiration et sa reconnaissance
264 —
éternelles ponr l’ancien régiment des gardes
au service de France, dont l’héroïsme ne sera
obscurci dans l’histoire suisse par aucun
exemple plus ancien de patriotisme et de
vertu. La mémoire des braves qui périrent
sur le champ de bataille, de ceux qui, bien-
tôt après, perdirent la vie en expiation de
leur fidélité, de ceux enfin qui sont morts
depuis, est consacrée à la postérité par le
présent acte; leurs noms, ainsi que ceux de
leurs frères d’armes qui vivent encore, se-
ront recueillis dans un registre, dont les
archives de la Confédération garderont soi-
gneusement le dépôt.
Art. 2.
Tous les officiers , sous-officiers et soldats
de l’ancien régiment des gardes suisses, en-
core vivans, qui se sont trouvés le lo août
1792 au combat devant le château des Tui-
leries, recevront, au nom de la Diète, une
décoration particulière, savoir une médaille
de fer coulé, sur laquelle paraîtra d’un côté
la croix de la Confédération, avec la légende
Fidélité et Honneur, et de l’autre on lira la
simple date, 10 août 1792. Cette médaille
sera portée sur la poitrine, du côté gauche,
attachée à im ruban rouge et blanc.
— 265
Art. 3.
L’exécution du présent décret et la distri-
bution de la médaille aux militaires qui j ont
droit, est remise au Directoire fédéral, qui ,
à cet effet, sollicitera les bons offices de l’étatr
major suisse, de Son Altesse Royale le Colo-
nel général, pour les militaires résidens en
France, et demandera l’intervention des gou-
vememens des Cantons respectifs pour ceux
qui se sont retirés en Suisse.
Ainsi décrété par la Diète fédérale de la
Suisse, le 7 août 1817.
Digitized by Google
( Edit origiu.
p. aS^-aSy.)
XV.
ARRÊTÉ
RELATIF
AU PROJET DE CODE PÉNAL POUR LES . RÉGIMENS
SUISSES CAPITULES AU SERVICE DE FRANCE.
(Du 37 août 1817.)
I .
Le projet revu et corrigé d’un code pénal
militaire, pour les régimcns suisses au ser-
vice de France, sera transmis aux six régi-
mens, avec la permission d’en introduire
provisoirement l’exécution.
2.
Ensuite de l’application provisoire de ce
code, les colonels seront invités à adresser
chaque année à la Diète, jusqu’à ce qu’elle
ait pris une décision définitive, leur rapport
et les observations qu’ils seraient dans le cas
de faire sur l’exécution de ce code pénal mi-
litaire.
— 267 —
Note.
Cet ouvrage a été imprimé dans les deux langues
placées en regard , et communiqué aux louables Cantons ,
BOUS le titre suivant :
« Projet d’un Code péncd militaire pour les rtfgimens
U suisses au service de Sa Majesté Très - Chrétienne ;
te lieme, 1817 . (83 pages, et 3 pages de supplément,
U in-4°.) »
* ■■■
XVI.
ARRÊTÉ
(Edit, origin.
p. a 57 -a 5 S.)
concernant les célébrations de mariage dans
LES RÉGIMENS SUISSES CAPITULÉS AU SERVICE
ÉTRANGER.
(Du 3t août 1818.)
I.
A la demande des Cantons qui ont pris
part aux capitulations militaires avec la
France et les Pays-Bas, le Directoire fédéral
enjoindra aux colonels de tous les régimens
de ne permettre aucun mariage parmi les
Digitizad by Google
— 268 —
troupes suisses sous leurs ordres, qu’au préa-
lable l’époux n’ait exhibé une permission
spéciale du gouvernement du Canton dont il
est ressortissant.
a.
A cette occasion, le Canton directeur de-
vra rendre attentifs les chefs de régiraens aux
suites préjudiciables qui pourraient résulter
de mariages conclus sans la permission fles
autorités du pays, puisque les époux demeu-
rent toujours soumis aux peines prononcées
par les lois cantonales contre les mariages
illégalement bénis, alors même qu’elles em-
porteraient la perte du droit de naturalité.
Le Directoire fédéral ajoutera l’observation
qu’une renonciation volontaire des époux à
la bourgeoisie du Canton, ne saurait suppléer
à la permission des autorités du pays, puis-
qu’une telle renonciation ne peut même avoir
lieu sans l’autorisation du gouvernement
cantonal duquel l’époux est ressortissant.
D éteimination supplémentaire de même date.
U a été ai'rêté, rpie la même notification
et exhortation serait adressée aux chefs des
régimens suisses au service d’Espagne.
xvn.
ARRÊTÉ
CEdit. origin.
p. aSS-aSg.)
DÉFENSE DE RECRUTER POUR LES RÉGIMENS SUISSES
CAPITULES, DES SUJETS DE SA MAJESTÉ IMPÉ-
RIALE ET ROYALE d’auTRICHE, OU DES DÉSER-
TEURS DE SES ARMÉES.
(Du ig août i8ig.)
I .
En confirmation des arrêtés antérieurs de
i8i6 et i8i8, l’enrôlement des déserteurs
autrichiens, et en général des sujets de Sa
Majesté l’Empereur d’Autriche, pour le ser-
vice militaire suisse capitulé, est sévèrement
défendu dans toute la Confédération ; les
louables gouvememens assureront, par des
dispositions pénales analogues , l’ohserva-
tion de cette défense, qui devra, dans le
même hut , être communiquée officielle-
ment aux régimens suisses et aux chefs de
recrutement.
Digjized by Google
Si des déserteiirs autrichiens paraissent
sur le territoire suisse ^ ils n’y devront être
tolérés nulle part, mais immédiatement con-
duits, par mesure de police, à la frontière,
dans la direction des Etats de Sa Majesté
Impériale et Royale.
Digitized by-Google
B.
ARRÊTÉS
BBLATIFS
AU MILITAIRE SUISSE,
ET
AUX RESSOURCES NÉCESSAIRES
POUR FOURNIR A SES DÉPENSES.
XVIII.
(Edit origin.
p. aSo-aSi.)
RÉGLEMENT MILITAIRE GÉNÉRAL
DE LA CONFÉDÉRATION.
I
I
(Du ao aodl 1817.)
Il en existe deux éditions olTicielIes. L’une
a pour titre : « Réglement militaire sénéml
« pour la Confédération suisse; 1817. liemej
« 67 pages in~4°, et xvni tabellcs. »
L’autre : u Réglement militaire général pour
« la Confédération suisse; 1817. Edition of-
Digitized by Google
— 272 —
« ficielle, approuvée par la Commission d’ins*
« pection militaire fédérale. Zurich, 1818;
«116 pages in-80, avec les tabelles dès A jus-
« qu’à N , inclusivement. »
La première édition est plus riche en ta-
belles, dont plusieurs ont été supprimées
ou abrégées dans la seconde édition. Mais
celle in-8° contient les nouveaux change-
mens touchant la répartition de l’infanterie
en bataillons. On y a aussi corrigé quelques
petites fautes qui s’étaient glissées dans l’é-
dition in- 4 ‘>. (La traduction française, avouée
par la Commission d’inspection militaire ,
de cette seconde édition officielle, a paru à
Zurich, 1818; 120 pages in-8° de texte, avec
les tabelles A jusqu’à N.)
Qigitized by Goc^Ie
XIX.
RÉGLEMENT
SUR
lES DISPOSITIONS INTÉRIEURES, LA, DISCIPLINE
ET l’ordre du service POUR CHAQUE GRADE.
(Du lo juin 1806.)
Ce Réglement a paru imprimé à Soleure
en i8og, sous le titre : « Iléglvmenl pour les
« troupes confédérées, sur les dispositions in-
« térieuivs,. la discipline et l’ordre du service
« pour chariue gmde; go pages in-S”, et ta-
it belles depuis A jiisqucs et y compris N. »
D’après le §.117 du Réglement militaire
fédéral de 1817, comme aussi d’après un ar-
rêté de la Diète du i 3 juillet 1818, ce Ré-
glement a été provisoirement conservé jus-
qu’à ce qu’un autre le remplace, et approuvé
par la Diète, pour être mis à exécution dans
tous les Cantons. Il en est de même quanta
la durée provisoire des deux Réglemens sui-
vans. Nos XX et XXL
(Edit origin.
pagea6i.)
( Edit origin.
p.a6i-a6a.)
XX.
RÉGLEMENT
POCR l’exercice et le service des troupes
LÉGÈRES DE LA CONFÉDÉRATION.
(Du lo juin 1806.)
Cet ouvrage a paru imprimé sous le titre :
« Réglement d’exercice et de service des trou-
« pes légères de la Confédération ; première
t( partie, contenant le Réglement d’exercice
c( pour les carabiniers, avec une délermina-
« tion plus précise du maniement des armes
« pour l’infanterie légère. Zurich, i8i3j
« 72 pages in-8“, texte allemand, et 3 plan-
« ches.
« Seconde partie, contenant l’instruction
« sur le service de campagne. Zurich, 1817;
« 145 pages in-8“. »
NB. Il n’en existe point de traduction
française avouée par la Commission d’ins-
pection militaire.
En confirmant provisoirement ce Régle-
ment, la Diète a réservé (ju’il en serait fait
incessamment un nouveau pour les carabi-
Digitized by Google
— 275 —
niers, lesquels n’appartiennent plus désor-
mais à l’infanterie légère. La partie relative
à cette dernière arme a aussi été soumise à
une révision.
XXI.
( Edit, origin.
p. a6a.)
RÉGLEMENT D’EXERCICE
point L’DUPANTEIUœ FÉDÉRALE.
(Du 3o juin i8oy. }
Ce Réglement, confirmé de même provi-
soirement, mais soumis maintenant (i8aa)
à une révision, a paru à Lucerne en i8io,
sous le titre suivant :
« Réglement d’exercice pour l’infanterie
« fédérale. Premier cahier, contenant l’ins-
« truction du soldat j 5G pages in-8° (de texte
M allemand).
« Second cahier, contenant l’instruction .
« de peloton J 87 jtages in-8°, et planche I>’e.
« Troisième cahier, contenant l’instruc-
« lion de bataillon; 1 3g pages in-8°, et plan-
« ches II, III, IV, V, VI.
Digifa?ed by Google
— 276 —
(( Quatrième cahier, contenant l’instruc-
M tion pour les manœuvres de plusieurs ba-
« taillons; loo pages in-8“, et planches VII,
« VIII et IX. »
(Il n’existe pas de traduction française
avouée par la Commission d’inspection fé-
dérale.)
(Edit, origin.
p. a63 )
xxn.
RÉGLEMENT D’EXERCICE
POUR L’ARTILLERIE FÉDÉRALE.
(Du 31 juillet 1818.)
Ce Réglement, qui, d’après les instruc-
tions ouvertes en Diète les 21 juillet, 4> 7
et 28 août 1818, et i3 juillet i8ig, a obtenu
l’approbation de tous les Etals confédérés, a
paru imprimé sous le titre ; « Réglement
« d’exercice pour l’artillerie fédérale. Lu-
« cerne, 1818; 240 pages in-8°, texte alle-
« mand, et 1 1 planches. »
La traduction française, imprimée à Ge-
nève, contient 16 pages d’avant - propos ,
224 pages de texte in-8°, avec ii planches.
xxra.
ÉPOQUE DE LENTOE EN FONCTIONS
( Edi(. origin.
p. a 63 .)
DES MEMBRES
DE LA COMMISSION d’inSPCCTION MILITAIRE.
(Du a septembre 1817.)
L’époque de l’entrée en fonctions dans la
Commission d’inspection militaire, est fixée,
pour tous ses membres, au janyier de
chaque année.
- — ►'
**■ • Digitiz^ by Google
( Edit. ori(s!a.
p. a63-a64-)
XXIV.
ÉCLAIRCISSEMENT
CONCERNANT
LE TRAITEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION
d’inspection militaire FÉDÉRALE.
(Du 38 juillet 1818.)
L’arrêté du 10 juillet 1817, relatif aux in-
demnilés des membres des Commissions fé-
dérales, est également applicable aux mem-
bres de la Commission d’inspection militaire
fédérale, et dès-lors ceux d’entre eux qui
demeurent au lieu de sa réunion, recevront
la moitié du traitement de leur grade, sans
portions ni rations.
XXV.
ARRÊTÉ
( Edi l.origin.
p. a64-a65.)
CONCERNANT
LE SECRÉTARIAT MILITAIRE FÉDÉRAL.
(Du ai juillet 1818.)
I.
Il y aura un secrétaire fédéral de guerre,
dont la première fonction sera de soigner,
durant les séances de la Commission d’ins-
pection, et lorsqu’elle n’est pas réunie, d’a-
près les ordres qu’il a reçus d’elle ou de son
président, le secrétariat fédéral militaire.
Outre sa destination principale comme se-
crétaire fédéral de guerre, il pourra être
employé à d’autres travaux par la chancel-
lerie fédérale.
a.
La nomination du secrétaire fédéral de
guerre aura lieu, comme celle aux places de
chancelier et de secrétaire d’Etat, pour deux
ans. Ce fonctionnaire sera aussi toujours
rééligihle. <
— 2S0
3.
Pour cette élection, la Commission d’ins-
pection militaire fait à la Diète une proposi-
tion, à lacpielle cepemlanl les députations
en Diète pourront ajouter d’autres candi-
dats.
4 .
•
Le traitement du secrétaire fédéral de
guerre est fixé à deux mille franes, qui lui
seront payés moitié sur les fonds de guerre,
et moitié par la caisse centrale de la Confé-
dération.
(Edit orîgîn.
p. 365.-266.)
XXVI.
FONDATION ET LOCAL
DE L’ÉCOLE MILITAIRE CENTRALE
DE I.A CONFÉDÉRATION.
(Dos 12 ot 17 amU 1818.)
La Diète n’a pris aucun arrêté systéma-
tique et détaillé sur l’organisation de l’école
militaire centrale de la Confédération, dont
l’établissement est prescrit par le §. go du
— 281 —
réglement militaire fédéral. Mais, ayant en-
tendu un rapport de la Commission d’ins-
pection mililaiie sur l’ensemble de cet éta-
tablisseracnt, elle a pris, le 12 août i8i8, la
résolution suivante :
« Le préavis présenté par la Commission
« d’inspection militaire , sur la fondation
« d’un établissement d’instruction militaire
« pratique, en vertu du §. go du réglement
« militaire, ainsi que les principes pi’oposés
« pour l’organisation de cette école fédérale
« et pour le plan des études militaires, enfin
« les propositions de la Commission relatives
« à l’exécution , au calcul des frais évalués à
« vingt mille francs par an et à l’emploi de
« cette somme, sont approuvés par la Con-
K fédération. En conséquence, la Commis-
« sion d’inspection militaire reçoit charge et
« pouvoir de faire les dispositions ultérieures
« nécessaires pour que la formation de cet
« établissement ait lieu en 1819, d’après le
« plan qui a été arrêté. »
Le préavis précité de la Commission mili-
taire se trouve au §. 1 1 du recès de la Diète
de l’année i8t8, page a 3 et jusqu’à 35 ; son
insertion dans le présent Recueil officiel a
été jugée inutile.
La détermination définitive du local de
rétablissement avait été réservée , par l’ar-
282 —
rêté ci-dessus, à une délibération particu-
lière. Ensuite d’un second préavis de la Com-
mission d’inspection (voyez le recès de i8i8,
pages 3y et 38), la Diète a arrêté, le 17 août
1818 :
« L’école militaire fédérale sera établie dans
« la ville de Tlioune, Canton de Berne. La
« Commission d’inspection militaire fédérale
« est autorisée et chargée de prendre les me-
« sures ultérieures nécessaires pour l’cxécu-
« tion , et le gouvernement de l’Etat de
« Berne sera invité à pourvoir à l’établisse-
« ment d’un culte catholique en faveur des
« militaires et employés de l’école, qui ap-
« partiennent à cette confession. »
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xxm
CODE PÉNAL
POUR LES TROUPES DE LA CONFÉDÉRATION
SUISSE.
(Du aS juillet 18180
Il en existe nne seule édition qui puisse
servir aujourd’hui, et qui contienne les mo-
difications et corrections adoptées ensuite
des dernières délibérations de la Diète. Elle
a paru à Zurich en 1819, en 6 pages d’in-
troduction et i 5 a pages in-8“ de texte alle-
mand, sous le titre : « Lois sur l’administra-
« lion de la justice dans les troupes fédérales, h
L a traduction française, avouée par la
Commission militaire fédérale , a paru à
Zurichj iSg pages in-8°.
(Edit, origiu.
p. a66.)
(E<!îL origin.
p. afî 7 .)
xxvni.
FORMATION D’UN TRIBUNAL SUPÉRIEUR
POUR LE JUGEMENT
DES COLONELS FÉDÉRAUX.
(Du 5 août 1819.)
En explication du §. i3o du Code pénal
militaire fédéral, la Diète de la Confédéra-
tion a pris l’arrêté suivant :
Le Conseil de guerre suprême, pour juger
un colonel fédéral, sera composé :
a) Du grand-juge, comme président j
A) De quatre colonels fédéraux j
c) Trois lieutenans-colonels;
d) Trois majors ;
lesquels seront tous nommés de la manière
prescrite par le §. i3a du Code pénal mili-
taire.
XXIX.
ARRÊTÉ
(EdiL origin.
p. 367-368.}
SUR
XA COMMUTATION DES JUGEMENS DES CONSEILS
DE GUERRE DES TROUPES FÉDÉRALES.
(Du 35 juillet 1818.)
A l’avenir, lorsque des sentences empor-
tant condamnation aux fers, à la prison ou
à la détention dans une maison de correc-
tion, auront été prononcées par des Conseils
de guerre ou de brigade, les gouvememens
des Cantons qui manquent d’établissemens
sufTisans de détention et de correction, au-
ront la faculté de proposer au Directoire fé-
déral la commutation de cette peine en une
punition corporelle, proportionnée, autant
que possible, et conforme aux lois et usages
en vigueur dans le Canton respectif; ayant
obtenu l’assentiment du Directoire fédéral,
ils pourvoiront à l’exécution de cette peine.
t
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(Edit, origin.
p. 368*369.)
XXX.
ARRÊTÉ
RELATIF
A L EMPLOI DES FONDS DE GUERRE
FÉDÉRAUX.
(Du i 3 août i8i6.)
La Dicte arrête :
Les trois millions de francs de France que
la Suisse doit recevoir en vertu du traité de
Paris, du 20 novembre i 8 i 5 , seront divisés
en trois parts, et exclusivement employés à
améliorer et étendre les établissemens mili-
taires pour la défense de la patrie. Dans ce
but, la Diète a pris les déteiminations sui-
vantes :
I .
Les fonds déjà rentrés, et ceux qui rentre-
ront encore jusqu'à concurrence de 600,000
francs de Suisse, seront déposés provisoire-
ment dans la caisse de guerre fédérale cons-
titutionnelle, comme supplément de cette
caisse, et pour le but même de son inslitu-
— 287 —
tion. Le Directoire fédéral est autorisé à en
placer une partie à intérêt, autant que cela
pourra se faire avec la sûreté requise, et de
manière à ce qu’en cas de besoin on puisse
réaliser immédiatement ces fonds, et en dis-
poser sans retard.
a.
Les sommes provenant des paiemens sub-
séquens, jusqu’à 800,000 francs de Suisse,
formeront une caisse de réserve, laquelle de-
vra demeurer intacte pendant vingt ans; les
fonds de cette caisse seront placés, et les in-
térêts annuels devront être accumulés, et
ajoutés au capital pour améliorer et augmen-
ter ce fonds de réserve.
3 .
Des derniers 600,000 francs de Suisse qui
rentreront, on formera une caisse courante,
portant aussi intérêt, et ces intérêts annuels
serviront à payer, d’après les dispositions de
la Diète, les dépenses de l’inspection mili-
taire et des établissemens militaires fédé-
raux.
4 -
A mesure que la caisse de guerre s’accroî-
tra par la perception des droits d’entrée, on
— 288 —
prélèvera chaque année, à commencer dès
1817, sur les premiers Goo,ooo francs de
Suisse, qui, comme on l’a dit plus haut, y
auront été déposés, la somme de 5 o,ooo fr.,
et la Diète décidera chaque année, sur la
proposition du Conseil d’administration, de
quelle manière celte somme devra être em-
ployée, soit pour les besoins généraux de
l’état militaire fédéral, soit en particulier
pour l’amélioration et le complètement de
l’armement et équipement des contingens
cantonaux. En employant exclusivement à
ce dernier but le moulant d’un contingent
en argent, soit la somme de 589,275 francs
de Suisse, on prendra pour base de la répai'*
tition le nombre d’hommes que chaque Can-
ton doit fournir, et l’on observera pour les
paiemens successifs l’ordre de classification
des Cantons (adopté pour le calcul des con-
tingens d’argent), en remontant de bas en
haut.
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XXXI.
ARRÊTÉ
(Edit, ôrigin.
p. 370-371.)
RELATIF
À I.’ADMINISTRATION DES FONDS DE GUERRE
FÉDÉRAUX.
(Du 14 août 1816.)
La Diète arrête :
I.
Tous les fonds militaires de la Confédéra-*
tion, dans leurs diverses catégories, seront
remis collectivement aux soins des trois Di-
rectoires fédéraux. Chacun d’eux établit à ses
frais un administrateur pour tenir la caisse.
Les trois administrateurs sont chargés de
soigner la rentrée des fonds, d’en faire les
placemens avec sûreté , et d’en rendre un
compte fidèle.
Il leur est enjoint, sous leur responsabi-
lité, de ne faire ni permettre aucune dépense,
si elle n’a été ordonnée et assignée par le
Conseil d’administration.
Les déterminations particulières touchant
>9
— 290 —
l’organisation de la gestion de cette caisse,
la garde et le placement des fonds, sont lais-
sés aux trois Cantons directeurs, qui les ré-
gleront entre eux par une convention.
a.
La surveillance à exercer sur ces fonds,
l’examen et l’acceptation des comptes, ainsi
que les dispositions pour toutes les dépenses
auxquelles ils devront servir, sont remises à
un Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration est responsa-
ble envers la Dicte de l’emploi de ces fonds,
d’après les principes établis et les détermina-
tions qu’elle aura prises.
Il juge les placemens qui ont été faits; il
dispose annuellement des intérêts de la caisse
courante sur la proj)osition préalable et né-
cessaire de la Commission d’inspection mili-
taire, et d’après les ordres qu’il aura reçus
de la haute Diète.
Il fait à la Diète les propositions néces-
saires sur l’emploi des sommes qui doivent
être prélevées annuellement du fonds de dé-
pôt, d’après les principes établis au §. 4 de
l’arrêtédu i3aoùt i8iG, concernant l’emploi
des fonds de guerre fédéraux.
_Digili2ed by Google
— 291 —
3 .
Le Conseil d’administration est composé
de six membres; il sera renouvelé chaque
année, et l’on suivra dans sa formation les
principes prescrits par le pacte fédéral; de
manière que, dans une période de quatre
ans, chaque Canton y soit représenté à tour
de rôle.
Chaque Canton nommera lui~même, à son
tour de rôle, son représentant au Conseil
d’administration, ou donnera à cet effet pro-
curation spéciale à l’un de ses députés à la
Diète.
Le Conseil d’administration s’assemble ime
fois chaque année, pendant la durée de la
Diète, pour l’expédition des affaires qui sont
à sa charge.
Un administrateur de la caisse, et un mem-
bre du Conseil d’administration, ne peuvent
être en même tems membre de la Commis-
sion d’inspection militaire.
’ ‘ Edil. ortgin.
p. 371-373.)
XXXII.
ARRÊTÉS SUPPLÉMENTAIRES,
CONCERNANT
lA PASSATION DES COMPTES DE l’adMINISTRATION
FÉDÉRALE DE GUERRE , LE TRAITEMENT DU
CAISSIER, ET LA DÉNOMINATION DES TROIS
CAISSES^
A.
(Du aj juillet i8i8.)
1 .
Le Directoire fédéral veillera à ce que les
comptes des administrateurs des fonds de
guerre fédéraux soient toujours prêts au com-
mencement de chaque session de la Diète, et
remis au Conseil d’administration. Celui-ci
présentera à la Diète son préavis sur ces
comptes, et sur toutes les l'cccttes et dépenses
des fonds de guerre fédéraux.
2 .
Le compte général qui doit être présenté
à la Diète, sera rédigé séparement pour cha-
Digilizca
— 2J>3 —
cune des divisions de ces fonds, savoir : la
caisse de guene, proprement dite, qui se
formera du produit des droits d’entrée; le
fonds d'épargne, et la caisse d’instruction.
B.
(Du 37 julllcl 1818.)
Comme, d’après l’arrêté pris par les trois
Cantons directeurs, le 1 août 1817, sur l’or-
ganisation de la gestion de caisse des fonds
de guerre fédéraux, chaque administrateur
doit avoir un caissier sous ses ordres, la Diète
alloue à chacun de ces caissiers iin traitement
annuel de quatre cents francs de Suisse, à
prendre sur les fonds de guerre fédéraux.
— 294 —
c.
(Du a8 juillet i8i8-)
La dénomination de :
a) Caisse de gueire constitutionnelle,
b) Fonds d’épargnes,
c) Caisse d’instniction,
étant à-la-fois la plus exacte et la plus claire,
devra être employée de préférence dans tou-
tes les délibérations fédérales ultérieures sur
les fonds de guerre.
Digitizcc n
I
XXXIII.
ARRÊTÉ
CONCERNANT
lE TOUR DE RÔLE DES MEMBRES DU CONSEIL
d’administration pour les fonds de guerre
FÉDÉRAUX.
(Du ay août 1818, et ao juillet i8ig.)
I .
Le Conseil d’administration pour les fonds
de guerre fédéraux, est composé d’un prési-
dent, représentant le Directoire fédéral en
exercice, et de six membres; ces derniers
seront nommés par les XXII Cantons, sui-
vant la classiGcation établie dans l’art. 9 du
pacte fédéral.
a.
L’expérience ayant démontré l’inconvé-
nient qui résulte du renouvellement intégral
annuel de cette autorité administrative (en
vertu du §. 3 de l’arrêté du i 4 août 1816),
ce renouvellement ne devra se faire désor-
Digitized by Google
— 296 —
m&is que par moitié, et chaque fois devront
sortir ceux des Cantons dont les députés ont
siégé deux ans consécutifs dans le Conseil
d’adnainistration .
3 .
La composition du Conseil d’administra-'
tion, durant les vingt premières années,
aiu-a lieu conformément au tableau suivant :
Digitized by^ioogle
TOUR DE ROLE
POUR lA FORMATION DU CONSEIL D’ADMNISTRATION.
directoire
—
knnétt
FEDERAL.
MEMBRES DESIGNES PAR LES CANTONS.
Présidence
1819.
Lucerne.
Zurich.
Unlcrwalden.
Zug.
Bâle.
Argovie.
Thurgovie.
i8ao.
Luccmc.
Zurich.
Onlenvalden.
Appenzell.
Solcure.
Argovie.
Tessin.
i8ai.
Zurich.
Berne.
Uri.
Appenzell.
Solcure.
Neuchâtel.
Tessin.
i8aa.
Zurich.
BeiTic.
Ori.
SchalThouse.
Valais.
Neuchâtel.
Ceneve.
i8a3.
Berne.
Lucerne
Schwitz.
SclialThouse.
Valais.
Crisons.
Cenève.
i8a4.
Berne.
Lucerne.
iichwilz.
Claris.
Fribourg.
Crisons.
Vaud.
i8a5.
Lucerae.
Zurich.
Unterwalden.
Glaris.
Fribourg.
.St.-Gall.
Vaud.
i8a6.
Lucerne.
Zurich.
Unterwalden.
Zug.
Bâle.
SL-Call.
Thurgovie.
i8a7.
Zurich.
Berne.
Uri.
Zug. J
Bâle.
Argovie.
Thurgovie.
i8a8.
Zurich.
Berne.
Dri.
Appenzell.
Soleure.
Argovie.
Tessin.
i8a9.
Berne.
Lucerne.
Schwitz.
Appenzell.
Solcure.
Neuchâtel.
Tessin.
i83o.
Berne.
Lucerne.
Schwitz.
SchalThouse.
Valais.
Neuchâtel.
Ceneve.
i83i.
Lucerne.
Zurich.
Unterwalden.
SchalThouse.
Valais.
Crisons.
Cenève.
i83a.
Lucerne.
Zurich.
Unterwalden.
Claris.
Fribourg.
Grisons.
Vaud.
i833.
Zurich.
Berne.
Uri.
Claris.
Fribourg.
Sl.-Call.
Vaud.
1834 .
Zurich.
Berne.
Uri.
Zug.
Bâle.
St-Call.
Thurgovie.
x835.
Berne.
Lucerne.
•Schwitz.
Zug.
Bâle.
Argovie.
Thurgovie.
>836.
Berne.
Ljiiccrnc.
Schwitz.
Appenzell.
Soleure.
Argovie.
Tessin.
1837.
Lucerne.
Zurich.
Unterwalden.
Appenzell.
Solcure.
Neuchâtel.
Tessin.
i838.
Lucerne.
Zurich.
Unterwalden.
SchalThouse.
. d .
Valais.
ir ■ : . ' î
Neuchâtel.
Ceneve.
(Edit, origin.
p. 375-278.)
XXXIV.
ARRÊTÉ
SÜR LA PERCEPTION DES DROITS d’eNTRÉE A tJt
FRONTIÈRE DE LA CONFÉDÉRATION.
(Du 16 août 2819.)
La Diète de la Confédération suisse, con-
sidérant que l’arrêté du i^r août 1816, sur
la fornaation de la caisse militaire fédérale,
exige quelques dispositions précises, et qu’il
est convenable de le réunir avec ces mêmes
dispositions dans une seule ordonnance, a
arrêté et ordonné ce qui suit :
I.
Les denrées et objets de première néces-
sité désignés ci-après, ne sont point assujettis
du droit d’entrée, savoir ; toute espèce de
grains, légumes, pommes de terre, farines,
sel, beurre, bétail, foin, paille, bois de
construction et de cbaulï’agc, planches, mar-
chandises de bois communes , charbons ,
écorces pour les tanneries , gypse , chaux ,
tuiles.
— 299 —
2 .
Toutes les marchandises qui entrent sur
le territoire suisse, soit pour la consomma-
tion ouïe transit, acquitteront aux frontières
le droit déterminé ci-après.
3.
Toutes les pi’oductions non européennes
qui ne sont pas dénommées dans l’art. 4>
les marchandises fabriquées et travaillées de
toute espèce, les fils et tissus de coton, soies
écrues ou travaillées, drogueries, parfume-
ries, liqueurs, eaux spiri tueuses, vins en
bouteilles et tabacs, paient à l’introduction
deux batz par quintal brut, poids de marc.
4 .
. Les laines et cotons en laine, bois et dro-
gueries pour la teinture, filoselle et bourre-
de-soie, peaux crues, chanvre, lin, fer et
marchandises de fer, plomb, cuivre, étain,
huile, huile de baleine, vins ordinaires,
bière, riz, fruits secs, et autres marchan-
dises qm n’appartiennent pas à la classe de
celles imposées par l’art. 3, paient un batz
par quintal brut, poids de marc.
En calculant les droits, l’on comptera le
poids excédant 5o livres pour un quintal,
et 5o livres ou moins pour un demi-quintal;
il en sera de même des collis au-dessous d’un
quintal.
6 .
Quant aux productions des biens-fonds
que possèdent les liabitans des lieux près des
frontières sur territoire d’un Etat voisin ,
elles pourront être exemptes du droit, si
leur origine est suffisamment constatée..
n
i •
Les marchandises qui sortent par un des
bureaux frontières de la Suisse, et qui, après
avoir passé sur territoire étranger, rentrent
par un autre, ne seront exemptes à ce der-
nier bureau, qu’autant que leur provenance
est prouvée par la lettre de chargement ou
par le timbre de la douane du lieu de l’ex-
pédition, et que leur rentrée en Suisse a lieu
dans le terme de dix jours.
8 .
Toute fraude des droits ou fausse déclara-
tion du poids ou de la quabté des marchan-
Digrtized Bÿ^oî5ÿe
— 301 ^
(lises, ainsi que les négligences et délits des
préposés aux douanes, seront jugés par l’au-
torité compétente du Canton dans lecpiel le
délit a été commis, d’après les lois canto-
nales existantes pour les péages de frontière;
les amendes resteront également au proGt du
Canton. Toutefois, les jugemens rendus se-
ront communiqués au Canton directeur lors
de l’envoi des états de compte.
9 -
Le droit d’entrée fédéral sera perçu par
les employés aux douanes et péages des Can-
tons aux bureaux de frontière, d’après les
dispositions et sous la surveillance des Can-
tons respectifs, et le produit en sera remis
tous les trois mois aux autorités cantonales.
lo.
Les registres des droits perçus, après avoir
été vérifiés et signés par une autorité du gou-
vernement ou par l’inspecteur en cbef des
péages, devront être transmis par les Can-
tons frontières, dans le courant du trimestre
suivant , à l’administrateur des fonds de
gueire de la Confédération , qui leur aura
été désigné.
— 302 —
ti.
Les trois Cantons directeurs remettront
aux Cantons frontières un formulaire, d’a-
près lequel ces registres devront être dressés.
12 .
La remise des argens provenant des droits
d’entrée qui auront été perçus dans le cou-
rant d’un trimestre, se fera régulièrement,
en bonnes espèces courantes, dans le cou-
rant du trimestre suivant, par les Cantons
respectifs, à l’administrateur qui leur aura
été désigné.
13.
Une provision de 8 p. % de la recette est
accordée aux Cantons frontières; au moyen
de cette provision, ils devront indemniser
les employés aux bureaux pour leurs peines,
et supporter tous les autres frais.
14.
Pour maintenir une surveillance exacte
quant à la perception des droits, et une ap-
plication égale des dispositions y relatives
dans tous les Cantons frontières, l’examen
des registres d’entrée, ainsi que de la cor-
respondance et del’arrêté de compte qui y ont
— 303 —
rapporl, sera confié à un seul des trois admi-
nistrateurs. Les trois Cantons directeurs dé-
signent l’administrateur qui en sera chargé, et
l’époque où cette surveillance spéciale devra
passer à un de scs collègues. Us décident en
outre auquel des administrateurs chaque
Canton frontière devra remettre le montant
des droits perçus.
S’il s’élevait quelques difficultés, soit dans
la perception du droit, soit à cause de la
comptabilité ou de la remise des argens, l’ad-
ministrateur chargé de cette partie s’adres-
sera au Canton directeur en charge, qui, de
son côté, fera les dispositions nécessaires
pour assurer l’exécution ponctuelle de la
présente ordonnance.
c.
ARRÊTÉS,
RÉGLEMENS ET CONCORDATS,
SUR DES OBJETS
RELATIFS AU COMMERCE INTÉRIEUR,
A LA JUSTICE ET A LA POLICE.
(Edit, orîgla.
p. ayji-aSi.^
XXXV.
ARRÊTÉS
SUR
LE LIBRE COMMERCE DES DENRÉES.
A.
(üu i 5 juillet 1818.)
Afin de maintenir avec exactitude et fidé-
lité les dispositions précises de l’article xi du
pacte fédéral, qui garantit le libre achat des
denrées et des produits du sol, ainsi que la
libre sortie et le transit d’un Canton dans un
autre de ces mêmes objets, et pour empêcher
Digitized by Got^glc
— 305 —
<pie l’application de la réserve insérée dans
cet article n’infirme la disposition princi-
pale,
Lm Diète anéte :
1 .
Lorsqu’il s’agira d’appliquer cette disposi-
tion additionnelle au §. xi du pacte fédéi-al,
qui réserve aux Cantons de prendre contre le
monopole usuraire et l’accaparement les me-
sures de police nécessaires, en tant que ces
mesures concernent également les propres
citoyens du Canton et les ressortissans d’au-
tres Cantons, les Etats confédérés ne pour-
ront jamais faire d’ordonnances contraires
aux dispositions principales du susdit ar-
ticle, et qui dégénéreraient en prohibition
d’un Canton à l’autre.
3 .
En conséquence, toutes les mesures con-
traires à ce principe du pacte fédéral, qui
pourraient exister dans l’un ou l’autre Can-
ton, sont déclarées inadmissibles, et doivent
être révoquées.
3 .
Si , à l’avenir, de telles dispositions inad-
missibles avaient lieu dans un Canton, le
20
Digilized by Googlij
— 306
Directoire fédéral, sur les plaintes fondées
qui lui seraient adressées à ce sujet par un
des gouvernemens confédérés, devra inter-
venir auprès de ce Canton, pour le ramener
à l’observation fidèle des obligations fédé-
rales.
B.
(Du i3 juillet idi 9 >)
I.
L’exportation des grains et denrées à l’é-
tranger ne pourra être limitée ou prohibée
pour un teins déterminé que dans le cas où
l’Etat, contre lequel cette mesure est prise,
aurait défendu la sortie des blés et denrées
pour la Suisse, ou bien dans des circons-
tances extraordinaires.
3 .
Dans l’un et l’autre cas, les premières dis-
positions émaneront des gouvernemens des
Cantons; mais le gouvernement qui les aura
faites est obligé d’informer immédiatement,
et d’une manière circonstanciée , le Direc-
toire fédéral des mesures qu’il aura prises,
et des motifs qui y ont donné lieu.
Digilized by-Go«*gle
307 —
3 .
Si le Directoire fédéral refusait son assen-
timent à ces mesures, ou si d'autres Gantons
confédérés se croyaient lésés par suite de ces
mêmes dispositions, et que le gouvernement
du Canton qui les a ordonnées y persistât,
une délibération fédérale sera provoquée
aussitôt, afin de décider sur le maintien ou
la révocation desdites mesures.
4 .
Le Directoire fédéral est invité à saisir
toutes les occasions favorables pour obtenir
que la liberté de la sortie et du transit des
grains et denrées soit accordée et même ga-
rantie à l’avenir, de la part des Etats voisins
à la Suisse.
5 .
Aucun Canton ne doit empêcher ou en-
traver le transit des blés et denrées venant
de l’extérieur, et qui seraient destinés pour
un autre Canton.
6 .
Comme le pacte fédéral lui-même garantit
solennellement la lil)erté du commerce des
blés et denrées dans l’intérieur de la Suisse,
— 308 —
et que tout ce qui, dans les relations avec les
Etats étrangers, concerne cette même liberté
de commerce, doit être envisagé comme une
affaire importante de la Confédération en-
tière, les résolutions prises à ce sujet seront
considérées aussi comme arrêtés obligatoires
de la Diète.
(Edit^rigin.
p. aSa.)
XXXVI.
ARRÊTÉ
RELATIF A LA LIBRE EXPORTATION DES MATIÈRES
SERVANT A LA FABRICATION Dü PAPIER.
Du 5 juillet 1810; cftniirmë le i 3 juillet i8i8.)
I .
La libre circulation des marchandises étant
garantie par le pacte fédéral, l’achat, ainsi
que le commerce des matières nécessaires à
la fabrication du papier dans l’intérieur de
la Suisse, ne pourront point être interdits
ni entravés d’un Canton à l’autre.
— 309 —
a.
Néanmoins, la Diète n’entend point gêner
les louables Cantons dans l’exercice de la
surveillance nécessaire et dans l’application
des mesures de police auxquelles les per-
sonnes qui s’occupent à ramasser et vendre
des chiffons, devraient être soumises, afin
d’éviter le colportage et autres abus.
xxxvn.
(Ectit. origin.
p. i8a-ati6.)
CONCORDATS
SUR LES POURSUITES JURIDIQUES
ET DISCUSSIONS DE BIENS.
A.
F'or du débiteur à poursuivre.
(Du i5 juin ido4; contirmc le 8 juillet i8i8.)
Tous les Cantons ont adopté, par forme
de concordat, le principe : que le débiteur
ayant domicile et non failli, doit, confor-
mément au droit ancien, êtix; recberebé de-
— 310 —
vant son juge naturel, et que, dans le cas
de poursuites pour dettes d’un confédéré en-
vers un autre, on procédera d’après cette
règle.
B.
Poursuites juridiques.
(Du x5 jm'ti i8o4; coufjrmë le 8 juillet 1818 .)
1 .
Il appartient à chaque Canton de régler
par ses lois, l’action de la justice en matière
de poursuites pour dettes, de manière ce-
pendant que tous les Suisses jouissent sans
entraves des mêmes droits que les citoyens
du Canton.
2 .
Les gouvernemens cantonaux sont invités
à rendre l’exercice des droits de poursuites
aussi prompt et aussi peu coûteux que pos-
sible.
3.
EnCn, ils assureront le maintien des lois
existantes contre les banqueroutes fraudu-
leuses, ou feront à cet effet les lois néces-
saires là où elles n’existent pas encore.
— 311 —
Note.
“XX! Cantons ont accétlc à cp conronlat, en réservant
leur convenance envers le Canton tle Sch^\'ytz , lequel
oljserve la réciprocité dans ce sens : q>i’il veut traiter, en
matière de poursuites, les autres confétlérés comme ses
propres ressortissans , en tant que ces derniers jouiront,
dans les Cantons respectifs, des memes droits que les
ressortissans de ceux-ci.
c.
Droit de concours dans les faillites.
(Du x5 juin i8o4; confirmé )e 8 juillet i8i8<)
1.
Dans les faillilcs, tous les Suisses doivent
être traités et colloqués d’après les mêmes
droits que les propres ressortissans du Can-
ton où la faillite est déclarée, soit qu’il s’a-
gisse de dettes portant gage et hypothèque,
ou de dettes courantes, et soit qu’elles ap-
partiennent à la classe privilégiée ou à la
classe générale.
2 .
Cette égalité dans les collocations et con-
cours juridiques, assurée par chaque Canton
— 312 —
aux ressortissans des autres, doit être enten-
due d’après les lois particulières du Canton
où la faillite s’est faite.
3 .
Dans les Cantons qui accèdent au présent
Concordat, on n’accordera, lorsqu’une fail-
lite aura éclaté, aucune saisie sur lesbiens-
meubles du failli , si ce n’est en faveur de la
masse de la faillite.
4 .
Ces dispositions ne seront en vigueur qu’en-
tre les Cantons qui ont accédé au présent
Concordat, et la réciprocité est réservée à
tous égards envers les autres.
Note.
Ijc Concordat ci-tlessus a été couda entre les Cantons
de Utccrne, Zurich, Berne, Uri , Untrrwa/iLm, Zug,
Fribourg, Soteure, Bâle, Schaff bouse , yi ppenzeU Bhodes
extérieures , Saint-Gall, Grisons, j4rgovie, Thurgotne,
Trssin, Virnd, f'aluis, Ncuciuîtcl et Genève.
Schsvytz déclare que les ressortissans des antres Can-
tons seront traités dans tous les c.as d'après les mêmes
droits que ses propres citoyens , en tant que ces derniers
seront traités dans les Cantons respectif comme les res-
sortissans da Canton mémo.
Digitizea
— 313 —
Claris. D'après les lois de ce Canton , le bien de la
femme rentre dans la masse, et la reprise a lieu. Toutefois,
ce Canton est disposé à conclure des conventions parti-,
culières sur les concours en cas de faillite, d'après le
principe de la réciprocité.
j^ppemell Bhodes inlcrieures. Comme, d'après les
lois du pays , tout ce qui aura été payé , bypotliéqné on
donné en nantissement par le failli dans le mois qui pré-
cède l'ouverture de la faillite , retombe dans la masse gé-
nérale , ce Canton suivra les princijpes du Concordat
cnvcis les Etats seulement qui lui garantissent l'obser-
vation du même droit, et se réserve envers les autres,
réciprocité et convenance.
D.
Effets d’un failli remis en nantissement h un
créancier dans un autre Canton.
(Du 7 juin 1810; confirmé le 8 juillet 1818.)
I .
Dans les cas de failli le, tous les effets ap-
partenans à un failli, en quelque lieu qu’ils
se trouvent, doivent rentrer dans la niasse
générale, sans préjudice toutefois aux droits
dont ils seront affectés et aux prétentions du
possesseur.
— 314 —
a.
Le cas arrivant cependant, où, soit la pro-
priété d’effets déposés dans un autre Canton
que celui dont le failli est ressortissant, soit
l’hypothèque ou le gage dont ils se trouve-
raient grevés, fussent contestés par la masse
du décret, celle-ci devra faire valoir ses pré-
tentions devant le juge compétent du Canton
où ces effets se trouvent.
Note.
Les Gintons suivans ont accédé à cc Concordat , savoir :
Lucerne , Zurich , Berne, Uri, Unterwalden, Zug, Fri-
bourg, Soleurc , Baie, Schaffhouse , Appenzell Rhodes
extérieures, Saint-Gall , Grisons, Argoi’k., Thurgouie,
Tessin, Fond, Falais , Netæhdlel et Gcnère.
IjCs rapports dos Gintons de Schwylz, Glaris e\ Ap-
penzell Bhodes intérieures , et ceux des C-mtons coneor-
dans à leur égard , sont absolument les mêmes que poiu"
le Concordat précédent.
Dini "Si Gooj^li,
XXXVIII.
ARRÊTÉ
( E)Hil. origiu.
p. a86.)
CONCERNANT l’ADMISSION AU DROIT DE CITÉ SUISSE,
ET LA MANIÈRE DE LE PROUVER.
(Du i3 juillet 1819.)
1.
Le droit de bourgeoisie est accordé par
les Cantons.
2.
Pour être reconnu citoyen suisse, il faut
être bourgeois ou ressortissant d’un Canton.
On en fournit la preuve , soit au moyen d’une
attestation du droit de cité cantonal et d’un
droit de bourgeoisie communale, soi t par une
déclaration du gouvernement, qui reconnaît
l’individu dont il s’agit comme habitant et
ressortissant de son Canton.
( Edit, origiik
p. 387.)
XXXIX.
CONCORDAT
BELATIF-
Aü DROIT DE BOURGEOISIE d’uKE FEMME SUISSE^
QUI SE MARIE DANS VN AUTRE CANTON.
(Du 8 juillet 1808; conlirmé le g juillet 1818.)
Un mariage conclu et béni d’après les lois
du pays, rend la femme ressortissante du
Canton où l’cpoun possède le droit de bour-
geoisie.
Note.
Les XXII Cantons ont accédé à ce Concordat; Un-
/erwa/yipn, sans préjudice aux relations réciproques entre
les deux parties du Canton, et Apptmzdl Rhodes inté-
rieures, sous réserve de la taxe en làveiu" du fonds des
pauvres.
XL.
CONCORDAT
(Kdil. origin.
p. 387-388.)
TOUCHANT
LES MARIAGES E.VTRE CATHOLIQUES
ET PROTESTANS.
(Du II juin i8ia; confirmé le 7 juillet 1819.)
I.
Les mariages entre ressortissans suisses
des communions cathcilique et protestante,
ne pourront être ni défendus par les Can-
tons, ni punis par la perte du droit de boui>-
gcoisie ou de naturalité.
a.
Les Etats concordans renouvellent de la
manière la plus formelle les réserves faites
antérieurement contre toutes les suites de
pareilles, défenses, ou déchéance de natura-
lité. Ils déclarent, qu’ils ne se chargeront ja-
mais des individus qui auraient été privés de
leur droit de cité pour cause de mariage
mixte, mais qu’ils les renverront constam-
ment à leurs Cantons respectifs.
I
I
Digitized by Google
— 318 —
Note.
À en Concordat ont accédé les Cantons de Lucerne,
Zurich, Berne, Claris, Zug, Fribourg, Soleure , Bâle,
Schaffhouse , Sainl-Gall, Grisons, j^rgotne, Thiu-goeie ,
Fond, Neuchâtel, Gcnà-e, et (sous réserve de ratification)
Tessin.
Uri, Schwj'tz et Ünterwalden réservent cet objet à
leur législation cantonale.
jéppenzell, divisé , d’api'cs la différence de religion ,
en deux souverainetés, a absolument interdit ces ma-
riages.
F (dais ne prend aucun engagement h cet égard , quoi-
que, d’après scs lois, les mariages mixtes ne soient ni
précisément défendus, ni punis par la perte du droit
de cité.
Djgilizedüy Cîoogle
XLI.
CONCORDAT
( Edit, origin.
p. 388-389.)
SDB LES EFFETS
DU CHANGEMENT DE RELIGION,
PAR RAPFORr
AUX DROITS DE CITÉ ET DE BOURGEOISIE.
(Du 8 juillet 1819.)
I .
Le passage d’une confession chrétienne à
l’autre ne doit pas être puni par la perle du
droit de cité et de bourgeoisie.
a.
Si un Canton n’accède pas à ce Concordat,
ses ressortissans, qui, par le fait du change-
ment de religion, se trouveraient sans patrie,
seront renvoyés du territoire des autres Can-
tons dans celui de leur origine.
320 —
Note.
A ce Concordat ont accédé : Zurich, Lucerne , Glaris,
Zug, Fribourg, Soleure, Schajjfhouse , St.-Guü, Grisons,
Argovie, Thurgovie , Tessin, Faud, Fedais, Neuchâtel
et Genève.
Berne prend volontiers l’engagement de ne pas punir
le changement de religion par la perle du droit de cité ,
mais sous la condition que des mesures de précaution
seront prises en commun pour empêcher les convei-sions
faites il la légère , ou par des motifs indignes.
Uri, Schwytz et Unlerwalâen ne prennent aucune
part à cette délibération.
Bâle aurait pu admettre le principe comme arrêté gé-
néralement obligatoire; mais ce même principe n'étant
adopté que par voie de concordat, il réserve ses con-
venances.
Appenzell a déjh pourvu depnis des siècles, par les
traités fondamentaux existans entre les deux Rhodes , à
ce que les conversions n'cntraincut pas la déchéance des
droits de cité.
Digilized by (.
XLII.
(EdKt origin.
p. 389-395.)
CONCORDAT
SU R
rÉTABLlSSEMEIVT DES COlVFÉDÉRÉS
d’un canton dans un autre.
(Du 10 joilicl 1819.)
Les Etals confédérés de Lucerne, Zurich,
Berne , Glatis, Fribourg, Soleuiv, Argovie,
Thurgouie, Tessin, h'^aud , Neuchâtel eX Ge-
neve, convaincus de la nécessité d’établir des
règles positives et sures au sujet de l’établis-
sement des Suisses, ont fait et arrêté entre
eux la convention suivante :
1.
Les Etats concordans s’engagent récipro-
quement à permettre le séjour et l’établisse-
ment des ressortissans d’un Canton dans
l’autre, sous les clauses suivantes :
2.
Pour obtenir le permis d’établissement,
et pouvoir exercer les di-oits qui y sont at-
21
— 322
tachés, le Suisse qui veut s’établir dans un au-
tre Canton, devra présenter un acte d’origine
selon la formule jointe au présent Concordat.
Cet acte, dont la validité ne doit point être
limitée à un certain nombre d’années, sera
muni de la légalisation du gouvernement
cantonal, et devra contenir en même tems la
déclaration que le porteur de ce titre est ci-
toyen suisse depuis dix ans. (*)
Le requérant doit en outre produire un
témoignage de bonne conduite et de bonne
réputation, et faire conster qu’il est dans la
pleine jouissance de ses droits civils (vuiyu-
m). Il est enfin tenu, si le gouvernement
l’exige, de prouver qu’il est en état de sub-
venir à son entretien et à celui des siens, par
sa fortune, son industrie, la profession qu’il
exerce, ou par quelque autre ressource lé-
gale, sans retomber à la charge de la com-
mune ou du Canton.
Ceux des babitans ou ressortissans du pays
qui ne possèdent pas un droit de bourgeoisie
(*) D’apre'-s un arrft partinilior de L> Dlrtc , du
10 juillet i8if), celle déelaralion , « que le porteur de
« l'acte d’oripinc est citoyen suisse depuis dix ans, >i n’est
applicable aux ressortissans des trois Cantons reçus dans
la Confédération, en l'an i8i5, qu’à dater du lo juil-
let i8nô.
’çjiifedbyGia
323 —
commiinaîe, s’ils veulent s’établir dans un
autre Canton, devront remplacer l’acte d’o-
rigine par une attestation du gouvernement
du Canton auquel ils appartiennent, por-
tant qu’ils y seront reçus en tout tems, eux
et les leurs. A cette condition, ils seront
traités en tout comme les autres citoyens
suisses.
3 .
Après avoir recule permis d’établissement
dans un Canton, le Suisse qui veut y fixer
son domicile, entre dans tous les droits et
obligations des citoyens du Canton même,
sauf toutefois l’excrcice des droits politiques
et la participation aux biens des communes
et fondations pieuses. Il peut dès-lors aussi
exercer son industrie conformément aux lois
et ordonnances de police de ce Canton.
Il est en outre tenu de contribuer aux dé-
penses de police locale, d’après les disposi-
tions émanées du gouvernement ou confii’-
mées par lui.
4 .
Le droit d’établissement ne peut être grevé
d’aucune caution personnelle ou pécuniaire,
ni d’aucune autre taxe ou rétribution parti-
culière; les droits de cbancellerie pour le
— 324 —
permis d’établissement ne derront pas dé-
passer la somme de 8 francs.
Le gouvernement du Canton où l’individu
s’est établi, a le droit de le renvoyer dans son
lieu d’origine, si sa conduite est immorale
et déréglée, ou lorsque, par suite d’appau-
vrissement, il tombe à charge à la commune
ou au Canton.
G.
Lorsqu’un Canton permet à un citoyen
d’un autre Canton le séjour ou l’établisse-
ment en vertu d’un acte d’origine en due
forme , ce dernier Canton sera toujours
obligé de le recevoir de nouveau dans toutes
les circonstances, ainsi que sa femme et ses
enfans.
7 -
Les Etats de la Confédération qui demeu-
rent étrangers au présent Concordat, auront
toujours la faculté d’y accéder. Jusqu’à ce
que cette adhésion ait lieu, les Cantons con-
cordans se réservent à leur égard, en tout
ce qui a rapport aux établissemens, une par-
foite réciprocité et leur convenance absolue.
— 325 —
Note.
Zug accepte sans réserve les i à 3, et 5 à 7 du
Concordat. Mais, comme la constitution cantonale attri-
bue aux communes la facnlté d'exiger, même d'un citoyen
du Canton qai veut s'établir dans nne autre commune ,
une caution réelle de 5oo fiancs an plus, Zug se réserve ,
relativement à l'art. 4 <lt> Concordat, l'application de
cette même disposition à l'égard des Suisses d'autres Can-
tons, pour autant que les communes voudraient en faire
usage.
Grisons s'est prononcé essentiellement dans le sens du
Concordat , mais en réservant cependant le vote définitif
de son Canton.
Comme quelques autres Cantons n'ont point encore
énoncé leiu- déclaration définitive , on a cru devoir sus-
pendre encore la formation de la liste des Etats non con-
cordans, auxqueb s'applique la réserve de réciprocité et
de convenance , ainsi que l'insertion au présent Recueil
de leurs diverses déclarations , jusqu'à ce que de nouvelles
ouvertures d'instructions aient eu lieu de leur part.
FORMULAIRE DES ACTES D’ORIGIVE. C)
A.
(^Pour hommes mariés.)
Nous soussignés, préposés de la commune
d préfecture (cercle, district)
Canton
Certifions :
Que le porteur du présent,
âgé de ans
est véritablement bourgeois de notre com-
mune, que nous le reconnaîtrons dans tous
les tems comme tel, et que sa femme, nom-
mée est de même jouissante des
droits de bourgeoisie. En vertu de quoi nous
donnons l’assurance solennelle que le susdit
notre combourgeois, sa femme et tous ses
enfans, seront reçus de nouveau dans notre
commune, en tout tems et dans toutes les
circonstances. En foi de quoi le présent Acte
(♦) L’Acte d’origine portera au revers ces mots t
« Acte d’origine de la conunnne préfecture
U (cercle , district) Canton en faveur
U de en date du »
— 327 —
d’origine a été signé, scellé et expédié en la
forme usitée dans celte commune.
Donné à
N»
En recommandant instamment le por-
teur au bon accueil et à la protection des
autorités respectives, nous certifions
'l’authenticité des signatures ci-dessus,
comme aussi que le susnommé
est citoyen de notre Canton, et depuis
dix ans citoyen siÿsse; à le
La Chancellerie du Canton.
B.
{Pour hommes non mariés.)
Nous soussignés, préposés de la commune
de préfecture (cercle, district)
Canton
Cerlijions :
Que le porteur du présent,
non marié, âgé de ans
est véritablement bourgeois de notre com-
mune, et que nous le reconnaîtrons dans
— 328 —
tous les lems comme tel ; avec l’assurance so-
lennelle que le susdit notre combourgeois
sera toujours et dans toutes les circonstances
reçu de nouveau dans notre commune; dé-
clarant toutefois que le présent Acte ne lui
a été délivré que pour faciliter son séjour au
dehors, et nullement aux fins de contracter
mariage, vu que, pour une telle union, il
sera tenu de se pourvoir d’un acte d’origine
particulier.
En foi de quoi le présent Acte d’origine a
été signé, scellé et expédié en la forme usitée
dans notre commune.
Donné à
No
En recommandant instamment le por-
teur au bon accueil et à la protection des
autorités respectives , nous certifions
l’aulhenlicité des signatures ci-dessus,
comme aussi que le susnommé
est citoyen de notre Canton, et depuis
dix ans citoyen suisse; à le
La Chancellerie du Canton.
r / —
— 329 --
c.
{Pour femmes seules.)
Nous soussignés, préposés de la commune
de préfecture (cercle, district)
Canton
Certifions :
Que la porteuse du présent,
âgée de ans
est véritablement bourgeoise de notre com-
mune, et que nous la reconnaîtrons toujours
pour telle, avec l’assurance solennelle que
la susdite notre combourgeoise sera toujours
et dans toutes les circonstances reçue de
nouveau dans notre commune ; déclarant
toutefois que le présent Acte ne doit servir
qu’à faciliter son séjour au-debors, et nulle-
ment aux fins de contracter mariage, vu que,
pour une telle union avec un homme étran-
ger au Canton, une permission particulière
de notre gouvernement est nécessaire. En
foi de quoi le présent Acte d’origine a été
signé, scellé et expédié en la foime usitée
dans cette commune.
Donné à
— 230 —
No
En recommandant instamment la por-
teuse au bon accueil et à la protection
des autorités respectives, nous certi-
fions l’authenticité des signatures ci-
dessus, comme aussi que la susnommée
est citoyenne de notre
Canton, et depuis dix. ans citoyenne
suisse; à le
La Chancellerie du Canton.
(ICHIt. origin.
XLffl.
ARRÊTÉ
QUI MAINTIENT LES ÉTABLISSEMENS ANTÉRIEURS
DES CONFÉDÉRÉS.
(Du lo juillet t8ig.)
Les établissemens de Suisses qui ont eu
lieu depuis i8o3, en vertu de la constitution
fédérale alors en vigueur, et des arrêtés de
la Diète du 6 juillet i8o5etduii juin 1807,
et nommément les établissemens liés à des
acquisitions de bien-fonds , doivent être pro-
Digili/i: a by Googlc
— 331
tégés à tous égards, et les droits acquis dp
cette manière ne doivent être infirmés ou
compromis par aucune disposition rétroac-
tive.
Note.
Le susdit Arrête ne concerne point les trois Cantons
de Valais, Neuchâtel et Genàv, qui n’ont été reçus
qu’en i 8 i 5 dans l'alliance fédérale.
Sous la même date (lo juillet 1819), la Diète a dé-
claré en explication ; que le gouvernement du Canton
dans lequel le Suisse établi a son domicile , conserve le
droit de le renVoyer dans sa commime originaire , si sa
conduite est immorale et déréglée, ou lorsque, par suite
d’appauvrissement, il tombe à charge à la commune ou
au Canton.
Dugiiized by Google
(Kdit origin.
p. 396-305.) .
XLIV.
CONCORDAT
RELATIF
AÜX SIGNALEMENS , POURSUITES , ARRESTATIONS
ET EXTRADITIONS DES CRIMINELS OU ACCUSÉS,
AUX FRAIS QUI EN RÉSULTENT, AUX INTERRO-
GATOIRES ET A l’évocation DE TÉMOINS EN
affaires CRIMINELLES, ET A LA RESTITUTION
DES EFFETS VOLÉS.
(Du 8 juin i8og; confirmé le 8 juillet 1818.)
Nous les Députes des Cantons de la Con-
fédération suisse, assemblés en Diète ordi-
naire,
Savoir Jaisons :
Que , pour consolider nos rapports de
confédérés, d’amis et de voisins, et plus par-
ticulièrement encore pour maintenir l’ordre
et la sûreté publique, nous avons jugé à pro-
pos de donner plus de précision et d’étendue
à l’arrêté de la Diète du 1 août i8o3, et avons
conclu, en conséquence , la convention sui-
— 333 —
vante, relative aux signalemens, poursuites,
arrestations et extraditions des criminels ou
accusés, aux frais qui en résultent, aux in-
terrogatoires et à révocation des témoins en
alfaires criminelles, et à la restitution des
effets volés.
§. t.
Lorsque des individus qui déjà ont été
punis à raison d’un délit criminel, ou qui
sont accusés de l’avoir commis, s’évadent du
Canton où ils doivent subir leur peine, ou
dans lequel l’enquête sur le crime dont ils
sont accusés doit avoir lieu, ils devront être
poursuivis d’une manière régulière d’après
les réglemens existans, par lettres réquisi-
toires en forme, ou par signalemens.
§. 3 .
Les signalemens de ces fugitifs, ainsi que
ceux des bannis, devront être commiuiiqués
à tous les Cantons, isolément ou par feuilles,
en nombre suflisant d’exemplaires pour pou-
voir être distribués à leurs bureaux de po-
lice.
Ces signalemens, rédigés d’après le for-
mulaire adopté par la Diète le 13 juin 1807,
contiendront les rubriques suivantes :
— 334 —
a) Le nom, le prénom et le surnom cpie le
fugitif peut avoir dans le vagabondage;
b) Le lieu de naissance, celui du dernier
séjoui’, avec indication des pays où ils
sont situés;
c) Lage;
d) La taille, avec indication précise de la
mesure dont on a fait usage (afin d’éta-
blir une conformité généraleàcet égard,
on recommande l’emploi du pied de
France, de 12 pouces);
e) La couleur des cheveux, des sourcils
et des yeux;
La forme du front;
g') IjB description exacte des autres par-
ties du visage, et particulièrement des
dents ;
ù) La figure du corps, et surtout la dési-
gnation exacte des signes ou marques
particulières qui pourraient s’y trou-
ver ;
t) Habillement;
fc) Le crime de l’individu signalé, ou le
soupçon qui pèse sur lui;
/) L’autorité à laquelle, en cas d’arresta-
tion, il doit être livré;
ni) Le lieu et la date du signalement, et
l’indication de l’autorité qui fait les
poursuites.
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— 335 —
§■ 3.
Les gouvememens de tous les Cantons
feront suivre les traces des individus ainsi
signalés ou poursuivis par lettres réquisi-
toires, et les feront arrêter, s’ils viennent à
être découverts.
§. 4 .
L’an’estation ayant lieu, il en sera sans
délai donné connaissance au gouvernement
duquel est émané le signalement ou la lettre
réquisitoire, et en tant que la personne si-
gnalée ne se serait rendue coupable d’aucun
crime plus grave dans une autre souverai-
neté, on en ofi’rira l’extradition.
§. 5.
De même, lorsque des malfaiteurs, qui
n’ont pas encore été signalés , confessent
dans le cours d’une enquête, qu’ils ont com-
mis un crime sur un autre territoire, le
gouvernement du Canton où l’arrestation a
eu lieu devra en oflrir l’extradition à celui
dans le territoire duquel le crime le plus
grave aura été commis.
§. 6 .
Les employés de police d’un Canton sont
autorises à poursuivre les criminels dans
d’autres Cantons , et à les y arrêter, dans les
cas particuliers ci-après :
fl) Lorsque ces employés, poursuivant la
trace de criminels ou de prévenus fu-
gitifs, arriveraient à la frontière de
l’Etat auquel ceux-ci ressortissent, et
qu’un délai, quelque bref qu’il fût,
pourrait faire perdre leurs traces et
mettre la sûreté publique en danger,
par l’évasion des personnes poursui-
vies; dans ce cas, les employés de po-
lice qui poursuivent, devront se pré-
senter devant l’ofllcier de police ou
municipal le plus voisin qu’ils trouve-
ront sur leur roule dans cet Etat voi-
sin, et lui demander l’autorisation de
continuer leurs rccliercbcs, ainsi que
l’assistance dont ils pourraient avoir
besoin pour cela, demandes qui ne
pourront être l’efusécs dans aucun cas;
b ) Lorsque des employés de police , se
rendant dans un autre Canton avec des
ordres de transport ou autres sembla-
bles, viennent à y rencontrer par ha-
sard des personnes signalées;
e) Lorsque des prisonniers s’échappent
d’im transport.
Digitized by
— 337 —
§• 7 -
Si l’employé de police qui fait la pour-
suite a besoin d’aide hors de son Canton pour
orrestation, escorte, etc., ce secours doit lui
être accordé sans diiliculté par tous les em-
ployés de police et fonctionnaires publics de
l’endroit, sur la présentation d’un ordre ou
autre acte de légitimation. S’il s’agit d’un se-
cours momentané, on l’accordera sans frais;
mais , lorsque la coopération doit être de
plus longue durée, et consiste, par exemple,
en renfort pour escorte de prisonniers, dans
ce cas on appliquera le tarif fixé ci-dessous.
(Art. 1 1, a.)
§. 8 .
Lorsque l’employé de police d’un Canton
atteint, hors de ce territoire, un individu ou
des individus signalés ou poursuivis pour
crimes, il devra, dans tous les cas, les con-
duire devant le premier fonctionnaire du
gouvernement dans le district, exhiber à ce-
lui-ci son ordre , contenant aussi le signale-
ment, ou bien l’informer des motifs de l’ar-
restation, et obtenir de lui, après qu’un
interrogatoire préliminaire aura eu lieu, la
permission pour le transport.
33
— 338 —
§• 9 -
Si le fonctionnaire du gouvernement avait
quelque doute sur le cas, ou n’était pas com-
pétent pour accorder l’extradition, il devra
assurer préalablement la garde du détenu,
donner à l’employé de police acte de l’arres-
tation effectuée par lui, et faire aussitôt rap-
port à son gouvernement, lequel décide si
l’extradition doit être accordée, et, en cas
de refus, en fait connaître les motifs au gou-
vernement de l’employé de police qui a ef-
fectué l’extradition.
§. lo.
Dans tous les cas oii l’extradition a lieu,
le gouveiTiement qui l’a demandée ou qui
l’accepte, fait cbercber, de la manière qu’il
jugera convenable et à ses frais, le ou les
prisonniers au lieu de la détention ou au
cbef-lieu du Canton.
§• II.
Mais si ce gouvernement, par des raisons
particulières , ne faisait pas chercher lui-
même les prisonniers, et priait le gouverne-
ment du Canton où ils se trouvent arrêtés ,
de lui en faire la remise, ce dernier ne pourra
— 339 —
pas s’y refuser, et dans ce cas les frais du
transport seront payés comme suit ;
a) A un conducteur, pour chaque jour-
née de voyage et de retour, journées
dont le nombre (sauf les cas imprévus)
devra être fixé dans l’ordre de trans-
port Fr. a;
ou pour une demi-
journée .... I ;
b) Pour l’entretien d’un
prisonnier, par jour. . « 7 bz.
c) Lorsqu’un prisonnier âgé ou infirme
se trouverait hors d’état de faire le
voyage à pied , l’autorité l'espective
mentionnera cette circonstance sur
l’ordre de transport, et le prisonnier
sera conduit, avec le moins de frais
possible, sur un chariot. Les frais de
ce transport seront également acquit-
tés par le gouvernement auquel le pri-
sonnier doit être remis.
§. ta.
Pour l’entretien d’un détenu dans sa pri-
son, le gouvernement auquel il est amené
paiera, à compter du jour de son arrestation
jusqu’à son extradition , sept batz par jour,
moyennant quoi tous frais de nourriture,
chauffage et autres seront acquittés.
— 340 —
Pour éviter tous frais inutiles, le gouver-
nement qui effectue la remise doit, dans la
règle, en faire la proposition au plus tard
avant l’expiration des huit jours qui suivront
l’aiTestation.
§. i3.
Mais si, dans le cas prévu par l’article 5,
un prisonnier, ensuite de l’enquête des mé-
faits qu’il a commis dans le Canton où il se
trouve arrêté, venait à avouer des délits plus
graves commis dans un autre Canton, dans
ce cas, loraque l’extradition a lieu, le Canton
qui l’accepte ne paiera les frais qu’à dater du
jour où la proposition lui en aura été faite.
§• i4.
Si l’arrestation d’un criminel était d’une
telle importance, que le gouvernement qui
l’a fait signaler y eût attaché une récom-
pense, le paiement de la somme promise aura
lieu également, lors même que l’arrestation
aurait été effectuée hors de son territoire.
§. i5.
Hors les frais déterminés dans les articles
précédens, on n’en portera en compte aucun
autre , ni pour interrogatoire ou écritures,
— 341 —
ni pour entrée ou sortie de prison, etc. etc. ;
mais l’extradition sera accordée réciproque-
ment gratis.
§. i6.
Les listes de frais qui doivent être établies
conformément au tarif ci-dessus, seront ac-
quittées de suite après l’extradition d’un gou-
vernement à l’autre, ou en leur nom, par
les fonctionnaires autorisés à cet effet.
§• 17 -
Si le malfaiteur dont l’extradition doit
avoir lieu, avait de l’argent, ou qu’il possé-
dât ou eût à attendre quelques biens, on
prélèverait sur ses biens (dans le cas où il y
serait condamné) tous les frais d’arresta-
tion, de procédure et de justice, conformé-
ment au tarif du Canton dans lequel la sen-
tence aurait été rendue. A ces fins, les Can-
tons s’engagent réciproquement à se prêter
tout l’appui nécessaire pour retirer le mon-
tant de ces frais là où les biens sont situés.
§. i8.
Dans le cas où le gouvernement d’un Can-
ton ferait conduire des prisonniers qui dus-
sent naturellement passer sur d’autres terri-
toires que le sien, il est convenu :
a) Que le conducteur du ou des prison-
niers devra être muni d’im ordre for-
mel de transport ;
b) Qu’en entrant dans un autre Canton,
il exhibera cet ordre au premier fonc-
tionnaire public qui ne se trouvera pas
éloigné de la grande route; celui-ci vi-
sera l’ordre de transport , et devra
énoncer dans son visa, qu’aussi long-
tems que le conducteur sera sur ce
territoire, on doit lui prêter tout l’ap-
pui dont il pourra avoir besoin;
c ) Que, si le conducteur passe par le cbef-
lieu du Canton, il y devra faire aussi
viser son ordre de transport par le
premier magistrat de police;
d) Que, sur la demande du conducteur,
le prisonnier devra être reçu dans une
prison, y passer la nuit et y être nourri,
pour le prix de 3 batz 5 rp. ; mais que
dans le cas où, par des causes particu-
lières, ce séjour en prison durerait un
ou plusieurs jours, le conducteur sera
tenu de payer aussitôt 7 batz pour
chaque jour.
§• » 9 -
Si, pour constater un crime ou ses cir-
constances, il était nécessaire de faire dépo-
ser, comme témoins, des ressortissans d’un
autre Canton, ceux-ci devront, sur un ré-
quisitoire préalable, faire dans la règle leurs
dépositions devant leur juge naturel; cepen-
dant on pourra aussi requérir de l’autorité
compétente l’évocation personnelle des té-
moins dans des cas extraordinaires, tels que
ceux où elle serait nécessaire pour la con-
frontation d’un malfaiteur^ ou pour recon-
naître son identité, ou celle de certains ob-
jets, etc. Cette évocation ne devra jamais
être refusée sans des raisons majeures^ dont
on donnera connaissance à l’autorité qui aura
fait le réquisitoire.
§• 20 .
Dans ce cas, les Cantons s’engagent réci-
proquement à délivrer aux témoins, en in-
demnités et en avances, s’ils en avaient be-
soin, la somme qui sera jugée équitable, en
proportion de la distance et de la durée du
séjour. On devra de même avoir égard à l’é-
tat, la profession et autres circonstances du
témoin évoqué, de manière à ce qu’il se trouve
complètement indemnisé par l’autorité qui
aura requis sa comparution personnelle.
§. ai.
Les objets qui seront prouvés avoir été
— 344 —
volés ou enlevés dans un Canton et trans-
portés dans un autre, et qui y seront retrou-
vés en nature (n’importe dans quel lieu et
chez qui), devront être fidèlement déclarés
et rendus au propriétaire, sans retenue d’au-
cune charge de procédure, indemnités ou
autres frais. La personne qui se trouvera lé-
sée , conservera son recours contre le ven-
deur, à teneur des lois civiles, et sera sou-
tenue dans ce recours par les gouvememens
l'espectifs.
Les frais occitsionnés par la remise, le
transport et l’entretien , que poui'raient exi-
ger les effets restitués, seront supportés par
le Canton auquel on les restitue.
Si l’on n’avait pas retrouvé les marchan-
dises ou effets volés, la personne lésée con-
servera le droit d’actionner en indemnités
l’auteur du dommage, et les gouvememens
respectifs devront la soutenir dans l’exercice
de ce droit.
Note.
Ce Concordat est en vigueur entre les Cantons de Lu-
cerne, Zurich, Berne, Uri, SchMyti, Unterwald, Zug,
Glaris, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, uippen-
%ell, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin,
Valcàs et Neuchâtel,
V md adhère aux dispositions dn Concordat, h l'excep-
Digilized by Coogic
345 —
lion des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11, sur lesquels ce
Canton prélêre conclure des conventions particulières
avec ses co-états , et à l'exception de l'art. 1 7 , parce que
ce sont les autorités judiciaires , et non les autorités admi-
nistratives , qui peuvent dans ce Canton accorder le recou-
vrement des frais.
Genèi'e a fait sur les conditions de son adhésion la dé-
claration suivante :
1° U Que la demande en extradition des condamnés et
« des coupables présumés , réclamés par le Canton sur le
« territoire duquel le crime aurait été commis , ne sera ad-
u mise par le Canton dans le territoire duquel ils se seraient
« réfugiés , que pour les crimes contre la sûreté extérieure
« et intérieure de l'Etat , la fabrication de fausse monnaie ,
« le faux en écritures publiques , l'assassinat , l'empoison-
« nement , l'incendie , le vol avec violence ou effraction.
V La législation du Canton duquel l'extradition est requise,
U déterminera si le crime commis se trouve compris dans
U ceux ci-dessus.
a” « Que les ressortissans du Canton de Genève , dont
<1 l'extradition serait effectuée , ne seront appliqués ni pré-
« paratoirement ni définitivement à la question , et qu'ils
(( ne seront en auctm cas soumis , avant la condamnation ,
« à aucune espèce de peine ou de contrainte corporelle ,
« antre que l'emprisonnement.
3 ° U Que la recherche ou l'arrestation des condamnés
n on des coupables présumés, ne pourront se faire par les
(I employés de police d'un Canton sur le territoire d'un
U antre Canton , que dans la forme déterminée par les
U lois.
4 ° « Que, lorsqu’il s'agira de coupables présumés,
<1 l’extradition ne sera point opérée sur de simples signa-
(( lemens , mais sur des pièces , que les autorités compé-
« tentes du Canton où les individus seraient arrêtés, ju-
— 3À6 —
« gcraient siifTisantcs pour constater qu'ils sont dans un
(( état légal de prévention ou d'accusation des crimes in-
u diqués ci-dessus.
5 ® H Que , dans le cas d’évocation d'un témoin , s'il se
« trouvait complice , il sera renvoj'é par-devant son juge
U naturel , aux frais du gouvernement qui l'aurait ap-
II pelé.
6° Il Que l’extradition serait acconlée poiu tout con-
II damné ou prévenu d’un crime non spécilié en l'art, i",
Il si le condamné ou prévenu est ressortissant du Canton
Il qui en a Ciit la demande , pourvu que ledit crime soit
Il qualifié eomme tel dans le Canton auquel la demande
Il en extradition est adressée.
7® Il Que , quant à la revendication des cfTels volés ou
Il enlevés dans un Canton et transportés dans un autre ,
Il elle devra avoir lieu conformément aux lois observées
Il dans ce dernier Canton h l'égard de scs propres rcs-
II sortissans.
8® Il Que le Concordat , ainsi modifié , durera dix ans ,
Il et qu'il expirera le i" juillet 1839, s'il n'est renou-
« vêlé. »
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XLV.
CONCORDAT
(]Etlîl. orîgîn.
p. 3 o 5 - 3 ü 6 .)
SUR
L’EXTRADITION DES DÉSERTEURS
DES TROUPES SOLDÉES DES CANTONS.
(Du 6 juin 1806; continué le 9 juillet <818.)
Les Etats de Lucerne , Zutich, Berne,
Uri, Unterwalden , Claris, Zug, Fribourg,
Soleure, Bâle, Grisons, jirgovie, Thurgovie,
Tessin, Vaud, F liais, Neuchâtel et Genève,
ont renouvelé et confirmé entre eux par voie
de concordat (mais sans l’étendre aux ser-
vices capitulés dans l’étranger), l’engage-
ment d’accorder réciproquement l’extradi-
tion des déserteurs de leurs troupes canto-
nales, soit gendarmes, archers de police, soit
militaires des compagnies d’état proprement
dites j bien entendu cependant que, dans au-
cun cas, le Canton qui procure l’extradition
ne puisse rester chargé des frais qui en ré-
sultent.
— 348
Note.
Seânt-GaU veut Lien , par procédé d'amitié , se con-
former au principe déclaré ci-dessus , mais sans contrac-
ter d’obÜgation à cet égard par un concordat formel.
Schwytz ne prend aucune part k ce concordat; Schaff-
house se réserve le referendum, et AppemÆ ses conve-
nances.
(Edit, origin.
p. 306-307.)
XLVI.
CONCORDAT
&ELATIF A LA REMISE RÉCIPROQUE DES INDIVIDUS
COUPABLES DE DÉLITS DE POLICE.
(Du 7 juin 1810; confirmé le 9 juillet 1818.)
Pour les délits de police généralement re-
connus comme tels, les Etats concordans,
conformément aux anciens usages entre con-
fédérés, consentent à accorder, sur réquisi-
tion formelle, la remise des coupables.
Digitized by Cioogle
~ SÀ9 —
Note.
A ce Concordat ont accédé Lucerne, Zurich , Berne,
VrifSchwylz, Unterwalden , Claris, Zug, Fribourg, ■»
Soleure , Bâle, Schaffhouse , AppenzeU, St.-Gall, Gri-
sons, Thurgovie et Neuchâtel.
Argoine et Tessin se réservent la ratification.
Faud et Falots le referendum.
Genève reiiisc d’y prendre part. '
XLvn.
CONCOKDAT
(Edit origiiL
p. 3 o7~3io.)
BELATIF
AUX MESURES DE POLICE CONTRE LES ESCROCS,
VAGABONDS ET AUTRES CENS DANGEREUX.
»
,
(Du 17 juin i8ia; confirmé le 9 juillet 1818.)
On rendra plus complète la police à l’é-
gard des voyageurs; les conditions requises
pour la délivrance des passe-ports, l’autorité
qui les délivre et les conditions qu’ils doivent
— 350 —
remplir, seront déterminées d’une manière
plus précise, et spécialement :
a) Les passe-ports à l’extérieur, comme
aussi ceui: pour l’intérieur de la Suisse,
s’ils concernent des étrangers, doivent
être délivrés uniquement et exclusive-
ment parles chancelleries des Cantons,
ou, si les localités ne le permettent pas,
ils pourront l’être par les premiers
fonctionnaires du pouvoir exécutif;
mais, dans ce cas, ils devront toujours
être visés parles chancelleries des gou-
vememens, et inscrits sur un contrôle
général.
5) Les passe-ports pour l’intérieur de la
Suisse ne seront délivrés que par les
chancelleries des Cantons, ou par les
premiers fonctionnaires du gouverne-
ment, et seulement sur la présentation
de pièces propres à donner une certi-
tude complète et suillsante sur la per-
sonne de l’individu porteur du passe-
port, afin d’éviter que des mendians,
vagabonds et gens dangereux ne puis-
sent, sous la protection d’un passe-port,
exercer leur mauvaise industrie dans
l’intérieur de la Suisse, et ne tombent
à la charge des habitans de la cam-
pagne, en leur demandant le logement.
Digilized by Google
(les aumônes, etc., ou même ne se li-
vrent à l’escroquerie et au vol.
c) On adoptera pour les passeports une
formule commune, exclusivement va-
lable en Suisse, contenant tout ce qui
est requis dans un passe-port en règle.
d) Les certiflcats pour les ouvriers de mé-
tiers doivent être entièrement suppri-
més, et remplacés par des livrets tels
qu’ils sont usités en Allemagne. Les
fonctionnaires supérieurs du gouver-
nement auroht seuls le droit d’en dé-
livrer.
3 .
Tous les Etats confédérés s’engagent à sur-
veiller avec soin les couvens et autres lieux
où l’on distribue des aumônes, à faire arrê-
ter les gens sans aveu qui pourraient s’y
trouver, suivant les circonstances à les ex-
pulser, et, s’ils sont signalés, à les livrer au
juge qui les réclame. Ils s’engagent surtout
à avoir l’œil ouvert sur les recéleurs et les
juifs mendians qui alimentent l’escroquerie;
à procéder contre eux, et à réunir leurs forces
à celles des Cantons voisins, pour prendre de
concert les mesures les plus eflicaces pour
maintenir la sûreté intérieure.
— Sfl2 —
3.
Tous les Etats reconnaissent comme obli-
gatoire le principe, qu’on ne devra condam-
ner au bannissement aucun Suisse dangereux
pour la sûreté commune, mais les tenir en-
fermés dans des établissemens de sûreté, soit
en Suisse, soit ailleurs; et quant aux étran-
gers, prendre des mesures telles que leur
expulsion hors de Suisse ne soit point dan-
gereuse aux CO -états. Mais, comme dans
plusieurs Cantons il n’j 9 pas d’établissement
de ce genre, ou que ceux qui s’y trouvent
sont insuflisans,
4 -
L’autorité fédérale est invitée à ouvrir des
négociations avec des Etats étrangers, dans
le but de faire admettre des malfaiteurs
suisses dans des maisons de force de ces
mêmes Etats, ou dans des colonies loin-
taines. Dans le cas où ces démarches demeu-
reraient sans succès, il s’agira alors de voir
jusqu’à quel point les Cantons qui ne pos-
sèdent point de maison de correction, ont
les moyens, et s’il entre dans leur convenance
de se réunir pour former en commun de sem-
blables établissemens.
— 353 —
Enfin, quant aux individus condamnes au
bannissement et signalés comme tels, ils de-
vront, surtout si ce sont des étrangers, être
conduits hors des frontières de la Confédé-
ration, par les soins de l’autorité de police
du Canton où ils ont été arrêtés; mais, dans
le cas où leur expulsion au-delà des fron-
tières rencontrerait des obstacles insurmon-
tables, ces bannis devront être reconduits
dans le Canton qui aura rendu contre eux la
sentence de bannissement. Les individus si-
gnalés, dont l’arrestation est demandée, de-
vront être livrés aux autorités qui les au-
ront signalés.
Note.
Les Euils de Lncfmc, Zurich, Berne, Uri, Unter-
•vcaldrn , Zii" , Fribourff , Soleure , Bâte , St /uiff/iouse ,
j4pjx-nzeU, Suinl-Gutl, Grisons, Aru,Oi’ie, Timr^nvie ,
Valais et Getihf, ont .icci'-dé s;ins réserve à ce Concordat,
et Tessin , sous réserve de ralific.vtion.
Schwylz se ré^serve ses droits de souveraineté cantonale
relativement au 3 , concernant la peine île bannisse-
ment.
Gtaris ne prononcera jamais di» sentences de lunnisse-
ment hors de son temtoiiv' seulement , au préjudice d'au-
tres Cantons ; mais des sentences de ijamiissenicnt hors de
U 3
— 354 —
la Confêcléralion entière pourront bien être prononcées
à Claris, seulement daus des cas rares.
V itutl ne peut prendre l’onpagcmenl énoncé dans cet
article , de ne )>annir aucun Suisse dangereux à la sûreté
pulilique , attendu que la (jnestion du l>annissement dé-
pend de la législation intérieure des Cantons. Toutefois,
ce genre de peine est rarement employé, et seulement
dans le cas de récidive.
Neuchâtel n’estime pas qu'il soit nécessaire de convenir
d’un concordat sur les mesures à piendre eontre les vaga-
bonds et gens sans aveu ; il ne peut même du tout adhérer
à l'article .3 du (ioncordat ci-<lcssus. Quant aux individus
qu’il l>annit , il continuera h prendre des pré-cautions pour
que les Etats de la Conréd«u-ation n’en soient passun-bar-
gés; et, s’il est dans le cas de lunnir quelque individu
originaire d’un autre C.mton, et qu'il y soit renvoyé, il
conviendra volontiers de donner connaissance des juge-
mens qui ont été rendus , aux Cantons qui en agiront de
même à son égard.
XL VIII.
CONCORDAT
f Ediu origin.
l>. 3io-3i5.)
TOUCHANT
L’EXPÉDITION ET LES FORMULES
DES PASSE-PORTS.
(Des aa juin et a juillet i 8 i 3 ; eonlirmc le 9 juillet 1818.)
I .
Les (lépulations des Cantons confédérés
déclarent, au nom de leurs Etals respectifs,
qu’ils adoptent et veulent observer la for-
mule suivante pour les passe-poiTs à l’exté-
rieur et dans l’intérieur de la Suisse :
366 —
PASSE-PORT
POUR VOYAGER A l’eXTÉRIEUH ET DANS l’iBTÉRIEüR
DE LA SUISSE.
CONFÉDÉRATION SUISSE.
(Armoiries. )
Canton DE (nom du Canton).
Contrôle N®
SIGNALEMENT DU PORTEUR.
Age ans
Stature,
Hauteur, pieds pouces
Cheveux
Front
Sourcils
Feux
Nez
Bouche
Menton
Fisage
Signes particuliers :
Signature du porteur :
AD NOM DD GOUVERNEMENT.
Le (nom de l'autorité qui déli-
vre le passe-port) invite par les
présentes toutes les autorités et les
employés chaînés du maintien de
l’ordre public et de la sûreté gé-
nérale , de laisser passer librement
et sans obstacles (nom du voya-
geur) , de sou état (état du voya-
geur), originaire de (lien d'ori-
gine et souveraineté) ; alLant à
pour (but du voyage). En même
toms on recommande le porteur à
la protection et au\ bons offices
des autorités , sous ofl're de réci-
procité.
I.C présent passe-port , valable
pour (durée), a été déUvré sur
(indiquer la manière dont le por-
teiu- s’est légitimé ipiant à sa per-
sonne , à sou origine et au but de
son voyage).
Donné h (lien dercvpéditiou)^
le jour mois année (cette
dernière écrite en toutes lettres).
(Nom (le l'autorité).
— 357 —
3 .
Pour les feuilles de route dites laissez pas-
ser , les louables Gantons ont adopté
la formule suivante :
COiVFÉDÉRATIOK SUISSE.
N»
DIRECTION SUPÉRIEURE DE POLICE DU CANTON
PASSE-POUT
POIT»
SIGNALEMENT DU PORTEUR
^gé de ans
Taille de pieds jmuces
(mesure i!e France).
Chet-etix
Yeux
Nez
Souche
Menton
f'isage
Stature
Signes particuliers ;
Toutes les autorités cliargccs
ilu maintien de la sûreté publi-
que, sont invitées à laisser pas-
ser lilirenient et sans obstacle, sur
la route ci-après désignée, le por-
teur du présent passe-port (nom ,
domicile , état , avec indifcation
des motifs pour lestjucls la feuille
de route est délivrée) J lequel est
tenu de se rendre , dans le ternie
de ( nombre de jours) , par
(dé.siguation de la route), à
(destination).
I,e présent n’est uniquement
valable que pour ce voyage, pour
! ce tems et pour la route prosorite.
Douné à le
Pour la Direction de'jHtlice ,
Signature du porteur :
— 358 —
3.
Quant aux livrets de voyage pour les ou-
vriers de métiers, comme l’accord désirable
existe déjà entre les Cantons, la Diète n’a
pas jugé nécessaire d’en déterminer la for-
mule.
4 -
Sur la question, à qui et sous quelles con-
ditions les passe-ports doivent être délivrés,
la Diète a pris les déterminations suivantes :
Délivrance des passe-ports à l'extérieur
et pour V intérieur.
On pourra délivrer des passe-ports :
a) A tous les citoyens du Canton, d’après
les réglemens en vigueur dans chaque
Canton.
5) De même à ceux qui ne sont pas res-
sortissans du Canton, qu’ils soient ci-
toyens suisses ou étrangers, lorsqu’ils
peuvent se légitimer en produisant une
permission légale d’établissement. Ce-
pendant, les étrangers appartenant à
des Etats dont les ministres résident
en Suisse, devront s’adresser à eux
pour en obtenir des passe-ports ou une
déclaration d’acquiescement à ce qu’il
leur soit délivré des passe-ports suisses.
Digilized by Google
— 369 —
c) Dans «les cas extraordinaires ou ur-
gens , lorsqu’un passe-port aurait été
oublié, égaré, ou que le terme de sa
durée serait écoulé, on pourra aussi
accorder des passe-ports aux citoyens
suisses d’autres Cantons, ou voyageurs
étrangers, lorsqu’ils sont en état de se
légitimer comme honnêtes gens, par le
témoignage d’un homme considéré, ou
d’une autre manière suf&sante et non
équivoque.
d) A des ouvriers et domestiques étran-
gers qui auraient servi au moins pen-
dant trois mois dans l’endroit, au su
de l’autorité, et qui peuvent produire
de bonnes attestations deleurs maîtres.
e) Enfin, à ceux qui, sans avoir un droit
de domicile proprement dit, sont res-
tés depuis plusieurs années dans le Can-
ton, et peuvent produire des certificats
d’une conduite irréprochable.
5 .
Pour ce qui concerne les livrets de voyage,
les louables Etats sont convenus des déter-
minations ci-après :
Délivrance des livrets.
Comme, d’après le Concordat général du
d by Google
— 360 —
17 juin 1812 (confirmé le 9 juillet 1818),
sur les mesures de police fédérale, les certi-
ficats donnés par les maîtres de métiers aux
ouvriers (jt'unbfc^aften), doivent être abolis,
et remplacés généralement par les livrets de
voyage, ces derniers pourront être délivrés :
a) A tout citoyen suisse qui, après avoir
tenniné ses années d’apprentissage, et
pouvant faire consterd’une conduite ir-
réprochable, commencera ses voyages j
ê) A tout citoyen suisse qui aura tra-
vaillé dans le Canton pendant quatre
semaines au moins, et qui peut prou-
ver que le livret qu’il avait aupara-
vant est rcmplij^^^^
c) A des élrangef^ dans les deux cas ci-
^^^-«rystîs, lorsfpi’ils pourront juoduire
de la part des autorités de leur pays
des certificats qui les autorisent à voya-
ger dans l’étranger. Si ces permissions
de voyager sont limitées à un teins fixe,
cette circonstance devra être mention-
née dans le livret, ainsi que la durée
de la validité de celui-ci.
d) Dans le cas où un livret de voyage
viendrait à se perdre, l’autorité seule,
qui, la dernière, aura visé le livret
perdu, pourra, dans la règle, en ac-
— 361 —
corder un autre, sur des preuves suf-
fisantes.
6 .
Enfin , quant à l’expédition des feuilles de
route dites laissez (gaufpage), on est
convenu qu’elles pourront être accordées :
rt) A des gens qui rôdent dans le pays en
mendiant, sans passe-port et sans vo-
cation J
h ) A ceux qui, quoique porteurs de passe-
ports ou de livrets de voyage, n’ont
pas été en ouvrage depuis long-leras,
et n’ont pas fait viser régulièrement
leurs passe-ports ou livrets. Les gens
de celte classes seront renvoyés dans
leur pays, après qu’on aura retenu
leurs passe-ports et livrets;
c) A des individus enfin qui, après avoir
subi un jugement ou pour de légères
contraventions de police, sont ren-
voyés dans leur pays.
Note.
XXI Cantons ont accédé à ce Concordat {Tessin sous
réserve de ratification).
Neuchâtel s’y conformera , antant que cela est compa-
tible avec scs circonstances intérieures.
(Kdit. origin.
p. 3 i5-3i7.)
XLIX.
DISPOSITIONS FÉDÉRALES,
RELATIVES
AUX PERMISSIONS DE QUÊTE
ET AUX COLLECTEURS.
A.
Concordat sur les quêtes dans l’intérieur
de la Suisse.
(Des 30 juillet i8o3 et s août i8o4; coufirmé unanimement
le g juillet 1818.)
I.
Aucun gouvernement cantonal n’a le droit
d’accorder des lettres de quête générale pour
valoir dans d’autres Cantons.
2 .
Il ne sera fait de collectes dans un Canton
que sur la permission du gouvernement can-
tonal, et de la manière par lui fixée.
3 .
Les gouverneraens cantonaux sont invités
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~ 363 —
à borner leurs recommandations pour quê-
tes, aux cas de nécessité les plus urgens.
4 .
Lorsqu’un Canton voudra recommander
à d'autres Cantons un de ses ressortissans
pour qu’il obtienne la permission de quêter,
cette recommandation devra toujours éma-
ner de l’autorité supérieure du gouverne-
ment de ee Canton.
B.
Arrêté relatif aux autorisations de (fuéte
dans l’étranger.
(Ou i6 noi\t 1817.)
Les quêtes dans l’étranger en faveur d’hos-
pices situés dans les montagnes de la Suisse,
peuvent être autorisées par les gouverne-
mens cantonaux seulement, et les patentes
d’autorisation devront être expédiées sous la
signature et le seeau de leurs ebaneelleries.
2.
Ces patentes, qui devront toujours eon-
tenir le signalement des quêteurs, seront en
— 364 —
outre envoyées immédiatement par les gou->
vememens cantonaux au Directoire fédéral,
pour obtenir sa légalisation.
3 .
La cbancellerie fédérale donnera connais-
sance du présent Arrêté aux chargés d’al^
faires et consuls de commerce suisses à l’é-
tranger; et dans chaque cas particulier qui
viendrait à se présenter, elle aura soin en
outre d’envoyer une copie des patentes de
quête aux consuls respectifs.
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L.
CONCORDAT
( l^it. origin.
p. 3 i7-3i8.)
X
RELATIF
AUX MESURES DE POLICE SANITAIRE
FÉDÉRALE.
(Des i 3 jiiin 1806 et ao juin i8og; confii-indle g juillet 1818.
a) Pi-ojet d’un système généml de mesures
de police sanitaire dans la Confédéral
tion suisse, pour empêcher le danger
des maladies pestilentielles; délibéré
préalablement par la Diète fédérale,
le i 3 juin 180G (79 pages in- 4 “ de texte
allemand). Cet ouvrage est divisé en
deux parties, savoir : I. Ordonnance
relative aux mesures générales de police
sanitaire pour la Confédération suisse,
afln de prévenir le danger de la fièvre
jaune, ou d’autres maladies pestilen-
tielles. II. Ordonnances projetées pour
le cas o\i une contagion viendrait à se
manifester dans un pays voisin de la
Suisse.
b') Rapport des commissaires fédéraux en
matière sanitaire, à Son Excellence le
— 366 —
Landammann de la Suisse, en date du
aG janvier i8og (7 pages in- 4 ° en texte
allemand), contenant diverses amé-
liorations et additions au système des
mesures de police sanitaire, approuvé
par la Diète le 20 juin i8og.
Ces deux ordonnances, imprimées, ontété
confirmées 2>ar forme de concordat le g juil-
let 1818, avec la réserve (ju’elles seront adaj>-
tées aux frontières actuelles de la Siiissej
travail dont le Directoire fédéral a été chargé.
Note.
XXI Cantons ont déclaré leur adhésion, foiw/ envi-
sage des mesures scmhlahlcs comme superflues dans un
moment où la sauté publique n'esl menacée d'aucun
danger.
LI.
ARRÊTÉ
(Edit, origin.
page 3i8.)
SUR LA
VALIDITÉ DES SENTENCES DÉFINITIVES
rendues
PAR LES TRIRUNAI X HELVÉTIQUES.
(Du i4 juillet i8oC; cniilirmc le i3 juillet i8i8.)
La Diète, au nom des Etats confédérés,
reconnaît le principe, que les jugemens ren-
dus par le tribunal suprême sous le régime
helvétique en matière civile , et dont les lois
alors existantes ne permettaient ni appel à
une instance supérieure, ni recours, ni ré-
vision, doivent demeurer en force, et être
maintenus par les louables Gantons.
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(Rdlt. origin.
p.3ig-3ao.)
ARRÊTÉS
CONTRE L'ABUS DE LA PUBLICITÉ,
RELATIVEMENT
AUX OBJETS RELIGIEUX ET POLITIQUES.
A.
(Du ao aoikt i8i6.)
La Diète fédérale recommande à tous les
Lauts Etats de veiller, conformément au véri*
table esprit de paix qui doit régner entre con-
fédérés, à ce que tout ce qui concerne la reli-
gion elle-même et les élablissemens religieux,
les opinions et usages des diflerentes confes-
sions religieuses dominantes en Suisse, soit
protégé dans l’opinion publique par le res-
pect des gouvernemens eux-mêmes j de ne
point souü'rir que ces objets soient livrés à
l’insulte et au mépris, et, à cet ed’et, de con-
tenir dans les bornes de la discrétion les ga-
zettes et autres feuilles périodiques destinées
au public.
La Diète attend aussi des sentimens d’a-
— 369 —
Hiitié fédérale qui animent tous les Etats du
Corps helvétique, comme aussi de leur dé-
vouement au bien commun de la patrie, que,
d’un côté, ils interdiront sévèrement aux
éditeurs de pareils écrits, tous articles dictés
par la passion et tous j ugemens défavorables
aux gouvernemens eux-mêmes ou à leurs
ordonnances; que, d’un autre côté, ils veil-
leront à ce qu’on ne donne aux Etats étran-
gers avec lesquels la Suisse soutient des re-
lations amicales, aucun sujet fondé de plainte
sur la tendance et le contenu des feuilles pu-
bliques suisses, et qu’en général ils éviteront
tout ce qui pourrait réveiller de nouveau
l’esprit de parti et occasionner des discus-
sions désagréables dans les relations inté-
rieures ou extérieures.
B.
(Du 3 septembre 1819 .)
La Dicte fédérale, profondément convain-
cue que toutes insertions injurieuses, ma-
lignes ou offensantes qui se trouveraient dans
des écrits imprimés ou feuilles périodiques,
sur les idées et institutions religieuses de
l’une ou de l’autre confession chrétienne,
24
Digiiized by Google
— 370 —
sont contraires à la volonté et aux sentimens
de tous les gouvernemens confédérés, et con-
sidérant qu’il est d’une haute importance
pour le repos et le bien-être de la Confédé-
ration entière, d’éloigner tout ce qui pour-
. rait exciter dans son sein la méfiance et la
discorde;
Arrête :
D’inviter de la manière la plus pressante
tous les Etats confédérés à prendre, en exé-
cution de l’arrêté de la Diète du 20 août 1 81 G,
les mesures les plus convenables pour empê-
cher qu’on n’imprime ou qu’on ne répande
dans des imprimés, brochures ou journaux,
des articles injurieux ou ofTensans contre
l’une ou l’autre des deux confessions chré-
tiennes.
Digilized by Google
LUI.
ACTES DE LA DIÈTE
( Edil. origin
p. 3ao-35o.)
CONCERNANT
L’EiVTREPRISE FÉDÉRALE DE LA LLVni.
(Confirmés le i 3 juillet 1818.)
Les diverses résolutions de la Diète sur
cette entreprise nationale, remplissent dans
la collection officielle allemande 3o pages,
depuis la page 3ao jusqu'à 35o. La traduc-
tion en langue française présenterait beau-
coup de difficultés, et n’a pas été jugée né-
cessaire , à raison même de ïa nature spéciale
de ces actes et de l’état actuel de l’entreprise.
On se borne dès-lors à une seule énumération
par indication de dates, en renvoyant d’ail-
leurs à l’original allemand.
A. 28 juillet 1804. Arrêté fondamental
en ig articles, ratiGé et complété par une
disposition additionnelle.au deuxième arti-
cle, le 8 juin i8o5. (Offic. Samml., pages
320-326.)
B. 3o juin 1808. Arrêté qui modifie le
plan de correction en ce qui concerne l’écou-
Di . zed by Google
— 372 —
lement du lac de Wallenstadt et les canaux
inférieurs. (Oflic. Samml.^ pag. 3a6-3a8).
C. 2 juillet i8io. Arrêté qui fixe le nom-
bre des actions à 4ooo, et contient quelques
dispositions au sujet de l’estimation des terres
servant d’hypothèque au remboursement.
(Ofiic. Samml., pag. 329~33o).
D. lo juillet i8io. Ratification d’une con-
vention spéciale entre le louable Canton de
Claris, concernant les travaux au-dessus du
pont de Næfels. (Offic. Samml., pag. 33o).
E. G , 8 e/ 9 juillet 1 8 1 1 . Assignation d’une
propriété foncière à la Linth. Approbation
de l’ordonnance de police touchant l’entre-
tien des canaux. Règles à observer au sujet
de la liquidation et du remboursement des
actions. Canal de Grynau. Convention au
sujet de la construction des chemins de hal-
lage. (Ofiîc. Samml., pag. 33o-335).
F. 6 juillet i8il. Ordonnance de police
pour la Linth, en 5g articles. (Oflic. Samml.,
pag. 335-348).
G. i 3 juillet i8i2. Opérations touchant
le mesurage des marais des extrémités du
lac et autres directions à la Commission d’es-
timation. (Oflic. Samml., pag. 348-349).
H. % juillet Arrêté contenant quel-
ques dispositions spéciales pour les deux
commissions. (Oflic. Samml., pag. 349*35o).
Digili^'.
’gl‘
(Edit, origin.
|). 35o-3S4.)
LIV.
MONNAIES.
A.
Concordat sur le titre des monnaies suisses.
(Du i4 juilUt 1819.)
Le titre des monnaies suisses ne doit pas
être réglé sur là valeur du nouveau franc de
France, mais sur celle de la livre tournois,
d’après la proportion d’un franc de Suisse
pour une livre et demie tournois.
I.
En conséquence, le taux des monnaies
suisses aura désormais pour base le franc,
ou la pièce de 10 batz. Le franc contient
I a 5 Y'55 grains d’argent fin, en sorte que le
prix d’un marc d’argent fin sera de 36 francs
de Suisse 71 rappes.
a.
D’après ce principe, la fabricatfon dos
grosses espèces d’argent et d’or sera déter-
minée comme suit :
— 374 —
I^a pièce trun franc à lo deniers 19 ‘/î grains
d’argent fin, et au marc brut.
La pièce de deux francs à lo deniers ig Vj
grains d’argent Gn, et au marc brut.
Une pièce de quatre francs à 10 deniers
19 1/5 grains d’argent Gn, et marc
brut.
Dans le monnayage , on accorde pour tou-
tes les espèces d’argent le même remède de
Gn, savoir, de grain en-dessus et au-des-
sous.
Le remède du poids ou de l’aloi sera de
5 grains de grains, en-dessus et au-des-
sous, pour un marc brut de pièces d’im franc,
de deux francs et de cpialre francs.
Poiu: les monnaies d’or, on adoptera le
nouveau titre monétaire de France, calculé
à raison de 27 francs de Suisse pour 4 o francs
de France. D’après cela, on comptera 8
grains or Gn pour un franc suisse.
Note.
XIX Cantons, savoir : Lucemc , Zurich, Berne, Un',
Schwjlz, ünlervealden , Claris, Zug, Fribourg, So-
leure , Bâle, Schaffhouse, AppenijeU, Argovie, Thur-
govie, Tessin, Vaud, Valais et Neuchâtel , ont adhère à
ce Concordat.
Saint-Gall ne peut pour le moment j prendre parl^
. ..
Digilized by Google
— 375 —
si le litre (rAllcniagno , de 34 florins, n'est pas adopté
pour 1 >ase du monnayage dos especes d'argent suisses, et
pour l'évaluation des monnaies étrangères.
Grisons et Genàv prennent cet objet ad referendum.
B.
Concordat sur les communications réciproques
entre les Cantons en matière de monnaies.
(Du i4 juillet idig.)
I .
Conformément à l’usage précédemment
établi, toutes les publications et les ordon-
nances prohibitives des Cantons en matière'
de monnaies, seront portées à la connais-
sance de l’autorité fédérale et de tous les
Cantons.
a.
Les gouvernemens cantonaux qui décou-^
vriraient ou verraient se mulliplier dans la
circulation, de mauvaises taonnaies quelcon-
ques, devront en prévenir à tems les Can»
tons voisins.
Note.
Ce Conconlat a clé accepté sans restriction par X XI Can-
tons; par J'aud, sous rèst'.rse de ratification.
376 —
c.
Arrêté sur V évaluation des écus d" Allemagne
et de Vécu de six livres de France , pour
les paiemens à faire dans les caisses fédé-
rales.
(Du i 4 juillet 1819*)
Comme les louables Etats n’ont pu s’en-
tendre sur l’adoption d’un principe commun
pour l’évaluation des espèces d’argent étran-
gères, et comme les contingens fédéraux sont
payés partie en écus de Brabant et partie en
écus de six livres de France,
La Diète arrête :
1 .
Jusqu’à ce qu’il en ait été ordonné autre-
ment, les écus de Brabant, ainsi que les écus
à la couronne de Bavière, de Wurtemberg
et de Baden, seront reçus dans la caisse fé-
dérale au taux de 3 q batz pièce.
Pour les paiemens à faire à la même caisse,
le poids des écus de six livres de France est
— 377 —
fixé à 54a grains , et leur cours à quatre francs
de Suisse, mais seulement pour aussi long-
tems que la Diète n’aura pas pris de décision
contraire.
Le même jour, la Diète a pris encore la
détermination suivante :
L’évaluation susdite desécus à la couronne
de Brabant, Bavière, Wurtemberg et Baden,
à 3 francs 9 batz, comme aussi des écus de
six livres de France du poids susdit, à 4 fr.,
sera généralement admise pour tous les paie*
mens des Etats aux caisses fédérales.
D.
Arrête concernant la monnaie de billon
helvétique.
(Du <4 juillet 1819.)
La Diète de la Confédération, considérant
qu’il appartient aux Etats confédérés , dont
le territoire a fait partie de la république
378
helvétique de 1798 à i8o3, de statuer sur
les monnaies frappées dans le tcms susdit au
coin de la république helvétique,
Anéte :
I .
Tout comme les grosses pièces d’argent au
coin de la république helvétique circulent
sans difficulté, de même aussi les pièces de
5 batz, I batz et demi-batz, portant la même
empreinte, doivent jouir d’un libre coure
dans tous les Etats confédérés qui faisaient
partie de la république helvétique, et ces
pièces ne pouiTont, sous aucun prétexte,
être décréditées, défendues, ni taxées au-
dessous de leur valeur nominale.
a.
Ceux des louables Etats qui ont prohibé
lesdites monnaies de billon, ou fait d’autics
dispositions contraires au §. sont invités
à révoquer incessamment, de la manière
qu’ils jugeront convenable, leurs dites pro-
hibitions ou dispositions.
3.
Si dans la suite on jugeait nécessaire de
retirer cette monnaie de billon, la Diète en
— 379 —
.fixera l’époque, ainsi que la manière de pro- '
céder, mais toujours sans obligation ni par-
ticipation des Cantons qui n’étaient pas com-
pris dans la république helvétique.
LV.
CONCORDATS
(Edit, origln.
p. 355-358.)
RELATIFS AUX POSTES
A.
(Du 9 juillet i8i8.)
I.
Les postes sont reconnues droit régalien
et propriété des Cantons dans l’étendue de
leur territoire.
a.
A l’égard des taxes de postes, les Cantons
traiteront les ressorlissans des autres Cantons
comme leurs propres ressortissans, d’après
des principes équitable^
Digilized by Goc^le
— 380 —
3 .
Les lettres oHlcielles des autorités seront
franches de taxe; ou ne percevra aucun péage
sur les postes et messageries.
4 .
Les Cantons se garantissent réciproque-
ment la sûreté du secret des postes, et en
intimeront le serment et devoir à leurs em-
ployés.
5 .
Us accordent toute protection aux cour-
riers et messageries, et s’engagent récipi*o-
quement à n’entraver ni retarder, sous aucun
prétexte, le cours des postes.
6 .
Tous les bureaux de postes sont respon-
sables des valeurs qui leur sont confiées,
sous la garantie du Canton respectif, satif
cependant le cas de force majeure et de puis-
sance divine.
7 -
En cas de plaintes contre la poste, chaque
gouvernement, sur l’énoncé des faits, fera
rendre droit, sommairement et sans frais, à
l’étranger, comme à son propre ressortissant.
•
Digili/t
— 381 —
Note.
Lucerne, Zurich, Berne, Uri, Schvytz, Fribourg,
Soleure, Schciffhouse, Appenzell, Saint-Gall, Grisons,
j4rgovie, Thurgovie, Tessin et Genève, ont accepté ce
Concordat sans restriction.
Fatid A yolé sans réserve pour les|§. i , a , 4 > 5 , 6 et 7 ;
mais il n'adopte le 3 que sons la clause suivante : u L'ar-
(( ticle 3 , concernant la Ihmchise des péages en laveur des
« messageries, est ratifié pour dix ans seulement, le gon-
u vemement se réservant de voir dans cet intervalle quelles
41 en seront les conséquences , surtout sous le rapport de la
U contrebande. »
ünterwaîden propose la centralisation des postes.
Glaris admet le Concordat, pour autant qu’il concerne
la franchise de taxe pour les lettres des autorités; l'aifran-
chissement des postes et messageries de tous droits de
péages et de route ; la garantie de l'inviolabilité du secret
des postes ; la protection des gouvememens pour les cour-
riers et messageries; le Lbre cours des postes; la respon-
sabilité des bureaux sous la garantie des gouvememens
cantonaux , et le droit impartial à rendre en cas de plaintes
contre les postes.
Zug prend l’objet ad referendum.
Bâle réserve ses droits de souveraineté ; mais il traitera
toujours les confédérés d'après des principes d'équité , et
de la même manière que scs propres ressortissans. Il est
en outre disposé à faire des conventions particubères en
matière de poste avec tous les Cantons.
Falais réserve scs convenances.
Neuchâtel adhère au principe que les postes sont un
droit régalien qui appartient à chaque Canton en particu-
lier. Cet Etat remplira vis-à-vis des autres Cantons tous
— 382 —
les devoirs auxquels sont tenus , les uns à l'égard des au-
tres , des Etats confédénis , pour la remise de Li eorres-
pondance , et il observera pour le tarif les lois d'une juste
réciprocité.
B.
(Du xo juillet x8i8.)
Les Cantons sont convenus de s’en tenir
absolument au principe adopté précédem-
ment, lequel déclare inadmissible toute aug-
mentation des taxes, et tout changement
dans les routes des postes au préjudice d’au-
tres Cantons.
Note.
Ont accédé sans réserve à ce Concordat, les Cantons
de Lucerne , Zurich, Berne , Uri, Schwj tz, Glacis, Zu^,
Fribourg, Soleure , Schaffhotise , Appenzell, Saint-GaU,
Grisons , Argocie , Tlmrgoeie eX Genive.
Unterwalden roruse d'y prendre part, d'après le prin-
cipe qu'il a énonce ci-tlcssus.
Baie adliérerait sans hésiter J» un principe obligatoire
pour tons les Cantons; mais, h défaut d'un engagement
semblal>lc , ce Canton ne reconnaît aucune obligation à
cet égard.
Tessin, en déclarant la ratification des sept articles du
Conconlat du g juillet , a refusé positivement son adhé-
sion il ce principe.
— 383 —
V aud sera disposé h adhérer à cette convention , si l’on
veut préalablement convenir d’une répartition égale des
taxes existantes d’après l’étendue du territoire respectif
des Cantons; mais, aussi long-temps que le principe de
cette juste répartition n’aura pas été formellement re-
connu , le Canton est dans le cas de se réserver la pléni-
tude de ses droits.
Valais se réserve , comme précédemment , ses conve-
nances.
Neuchâtel se réfère & sa déclaration ci-dessus faite k
l’occasion du Concordat du g juillet.
a
(Du 10 juillet 1818.)
Pour pouvoir procéder à l’examen et à la
révision des taxes de postes, les tarifs an-
ciens et les tarifs actuels devront être pré-
sentés à la Diète dans un tems déterminé (*).
Noie.
l,es Cantons de Ijucerne, Uri, SchwyKtUtUerwalden,
Ghiris, Zug, Fribourg, Solcure, Appenzcll, Sl.~Gall,
Grisons, .ârgorie, Tlutrgovie, Tessin et Genève, ont
adliéré sans restriction à ce Concordat.
( *) Le 6 juillet i8ig , il a été décidé que cette présentation
aurait lieu k la Diète ordinaire de 1830.
— 384 —
Zurich, Berne et Schaffhoax, accéderont de même,
si tons les Cantons veulent se conformer à cette décision.
Fond et Neuchâtd adhèrent à ce Concordat, sans en-
tendre par-là soumettre les tarife à l'examen ni à la ré-
vision de la Diète.
Bdk et Valais ont refusé leur adh^on.
“Oigilized l
SECTION TROISIËiHE
Traites et Conventions en vigueur
entre la Conféde'ration et des
Etats e'trangers.
I.
TRAITÉ
(EiliL OT4;iri.
p, 36i-366 }
ENTRE
s. H. IMPÉRIALE ROYALE APOSTOLIQUE
ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
CONCERNANT
l’abolition réciproque des droits d’aubaine,
DE DÉTRACTION ET DE TRAITE FORAINE.
(Du 3 août 1804 .)
Sa Majesté Impériale Royale Apostolique,
mue par la considération des obstacles qu’ap-
porte aux communications entre les sujets
d’Etats voisins et à l’accroissement de l’in-
dustrie, la perception des droits d’aubaine,
de détraction et de traite foraine exigés des
habitans d’un pays qui vont s’établir dans
l’autre, ainsi que dans les cas d’héritage, —
ayant fait connaître aux XIX Cantons de la
louable Confédération helvétique son désir
de s’entendre amicalement avec eux à cet
égard, et la Diète actuellement assemblée
^ ed by Google
— 388 —
ayant manifesté, comme autorité suprême
(le la Suisse, ensuite d’un arrêté pris l’année
dernière, (|u’animée des mêmes sentiraens
pour le bien des ressortissans des Etats de la
Suisse, elle serait disposée à concourir, par
un traité, à l’abolition de la traite foraine;
— en conséquence, les fondés de pouvoirs
respectifs, savoir : M. Henri baron de Krum-
piPEN, conseiller intime actuel, crommandeur
de l’Ordre royal de St. -Etienne de Hongrie ,
' et ministre plénipotentiaire, accrédité par Sa
Majesté Impériale et Royale près la Confédé-
ration helvétique; et de la part de la Diète
fédérale, M^I. David Stokar de Neuforn, du
Petit-Conseil et député du Canton de Sebaff-
bousc, et Charles de Reding, du Conseil de
régence et député du Canton d’Argovie, sont
convenus, sous réserve de l’agrément iinmtî-
diat de Sa Majesté Impériale Royale Aposto
li(jue , et des Cantons confédérés, des ar-
ticles suivans :
1° A compter du jour de l’échange des ra-
tifications, il y aura liberté d’expoi tation de
biens entre tous les Etats de Sa Majesté Im-
périale Royale Apostoli({ue et les XIX (im-
tons de la louable Confédération helvétique;
et l’on ne percevra plus désormais d’aucun des
ressortissans de l’un des deux Etats (jiii vont
s’établir dans l’autre, ni dans les eus d’héri-
Digilized by Goc^Ie
— 389 —
tagcs fiitiii*s ou il’autres successions et muta-
tions de biens, le droit d’aubaine, de délrac-
tion ou de traite foraine (Abschoss, Abfabrt
und Abzugsgeld), en tant que ce droit, fixé
jusqu’ici au dix pour cent entré rAulriche et
la Suisse, età cinq pourcent entre l’Autriche
et la république des trois Ligues Grises, était
versé dans les caisses du Prince ou dans celles
des Cantons.
2 ° Sont exceptés les droits d’inscription
et de mutations auxquels sont également as-
sujettis les babitans demeurant dans le pays,
et qui y restent.
.3° Quant aux droits de détraction et de
traite foraine (Abschoss, Abfahrl, Ahzugs-
geld), dont la perception appartient à des
communes ou sciirncuries dans les Etats de
n
Sa Majesté Impériale et Royale, il sera ob-
servé à cet égard une parfaite réciprocité.
Les communes et seigneuries qui renonce-
ront aux droits dont elles ont précédesnment
joui à l’égard de la Suisse, obtiendront la
même liberté de traite de la part des Can-
tons, et ceux-ci, en retour, se réservent les
mêmes droits pour la caisse cantonale, à l’é-
gard des communes et seigneuries qui per-
sisteraient à les exiger.
S’il se trouvait dans la suite que quelques
articles du présent Traité eussent besoin d’é-
claircissemens, il est expressément entendu
^ ili/eri by Google
— 390 —
entre les Puissances contractantes, de déter-
miner plus précisément ccs mêmes articles
par une convention amiable.
Ce Traité, conclu entre les deux Etats, et
comme tel irrévocablement obligatoire de
part et d’autre , commencera à déployer son
effet en droit dès le jour d’approbation im-
médiate par les Souverains respectifs.
Cette ratification, ainsi que l’échange, de-
vront intervenir dans l’espace de trente jours.
En foi de quoi les fondés de pouvoirs res-
pectifs ayant fait dresser deux expéditions
originales et parfaitement conformes de ce
■Traité, les ont signées de leur propre main,
scellées et échangées réciproquement.
Ainsi fait et signé par les plénipotentiaires
respectifs, à Berne, le 3 août i8o4.
(L.S.) Signé :
(L.S.) Signé ;
(L.S.) Signé :
H. DE KRDMPIl'EN.
D. STORAR m NEÜKORN.
G DE ItEDING.
Digilizecr i
ACTES DE RATIFICATION.
Celui de Sa Majesté Impériale Royale
Apostolique, François II, Empereur élu
des Romains, Empereur héréditaire d’Au-
triche, etc., etc., etc., a été donné à Vienne
le ai août i8o4, est muni du grand sceau
impérial en cire rouge, et porte les signa-
tures suivantes :
FRANÇOIS.
Louis Comte de COBENTZL.
jid mandalum Sacrœ Cœsar. ac Reg. Alaj.
proprium ,
Eced. Baron de COLLENBACH.
Celui de ta Confédération suisse, signé au
nom des XIX Cantons par Son Excellence
Monsieur Rodolphe de Watteville, Lan-
dammann de la Suisse, et le chancelier de
la Confédération Mousson, est en date du
a3 octobre de l’an de grâce i8o4.
Note,
D'après nne noie officielle adressée le a 3 ao 4 i 1818 à
la Diète , par Son Excellence Monsieur le Ministre de
Sa Majesté Impériale et Royale en Suisse , l'extension du
— 392
Traité ci-dessus à tous les Etats qui composent actuelle-
ment l'empire d'Autriche, et aux XXII Cantons de la
Suisse (extension déjà reconnue en i8i - par le gouver-
nement impérial cl royal) , a été notifiée, par décrets im-
périaux en avril et mai 1818 , à toutes les autorités
supérieures des pro\-inces de la monarchie, pour être
immédiatement piddiéc et mise à exécution. L'expédition
et l'échange de déclarations authentiques à ce sujet a eu
lieu plus tanl.
Digitized by GoOglc
IL
TRAITÉ
( Eclil. nri|;in.
1.367-373.)
ENTRE
SA MAJESTÉ LE ROI DE PRUSSE
ET LA COKFÉDÉRATION SUISSE,
FOtR
l’abolition réciproque de la traite foraine.
(Du 3 mars 181 a.)
Sa Majesté le Roi de Prusse et la Confédé-
ration suisse, ayant pris la résolution d’abolir
réciproquement les droits de détraction d’hé-
ritage et de traite foraine (gabella hereditaria
et census emigrationis), ont nommé à cet effet
pour leurs chargés de pouvoirs , savoir : Sa
Majesté le Roi de Prusse, Son Excellence i
Monsieur le baron de Chambrier d’Ole yres,
son envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire près la Confédération suisse ,
chambellan , et chevalier grand’-croix de
l’Ordre royal de l’Aigle-Rouge; et le Lan-
dammann de la Suisse, au nom de la très-
I
i
■30 by Google
— 394 —
louable Confédération, Messieurs Jean-Ber-
nard Sarasin, bourgmestre du Canton de
Bàle, et Rodolph Stehi.in, membre du Petit-
Conseil, du Conseil d’Etat, et trésorier; les-
quels, après avoir échangé leurs pleins-pou-
voirs, sont convenus des articles suivans :
Art. !<='■.
Dans le cas d’exportation de biens des
Etats du royaume de Prusse en Suisse, ou
de Suisse en Prusse, soit qu’une telle expor-
tation ait lieu dans les cas d’émigration per-
mis par les lois respectives des deux pays,
soit ensuite d’héritages, legs, donations, ou
d’une autre manière, il ne sera perçu ni droit
de détraction d’héritage Çgabella hereditaria),
ni de traite foraine (^censiis ernigralionis) , ni
aucun autre droit quelconque, hors ceux que
doivent acquitter les babitans mêmes du
pays, confoimément aux lois.
Art. a.
La liberté de traite déterminée ci-dessus
devra s’étendre aussi bien aux droits de dé-
traction et de traite foraine qui sei'aient ver-
sés dans les caisses de l’Etat , qu’à ceux per-
çus pour le compte des villes, bourgs, cham-
bres de recettes, fondations, couvens, cha-
-j’ — c;('!n<^Ic
— 395 —
pitres, juridictions patrimoniales et corpora-
tions, et en général de tout particulier ayant
un titre à de tels droits de détraclion et de
traite foraine.
Art. 3.
Les dispositions des articles précédens doi-
vent s’étendre à tous les cas actuellement
pendans, ainsi qu’à tous les cas à venir.
Art. 4 -
Les ratifications de la présente convention
devront être échangées dans l’intervalle de
quatre mois, à compter de ce jour, et plus
tôt, si faire se peut.
Conclu à Bâle, le 3 mars i8ia.
Signé
JeaN'Piekre Baron de CIIAMURIEIV-
dOLEYUES.
(L.S.)
/T C \ Signé; Jean-Bernard SARASIN, Bourgmestre
' * *' du Canton de Bâle.
/T C \ Signé: Jean-Rodolph STHMLIN, Conseiller
' * *' d'Etat et Tràorier.
— 396 —
ACTES DE RATIFICATION.
Celui (le S. M. le Roi de Prusse, etc., etc.,
etc.,donn(j sous le grand sceau royal à Berlin,
le 3i mars i8ia, est muni des signatures
suivantes :
KIlÉnKRIC CUIUAUME;
lUllDENIiEUG;
OOLTZ.
Celui de la Confèdèvalion SuUse , signé au
nom des XIX Cantons par Son Excellence
Monsieur Pierre Blbkhardt, Landammann
de la Suisse, et parle chancelier de la Confédé-
ration Mousson, porte la date du 8 juin 1812.
— CW8 — ~
DÉCLARATION,
PAR LAQUELLE LA CONVENTION EXISTANTE DEPUIS
i8ia POUR l’abolition de la traite forai.ne
ENTRE LE GOUVERNEMENT ROYAL PRUSSIEN ET
LA CONFÉDÉRATION SUISSE, EST ÉTENDUE A TOUS
LES PAYS ACTUELS DU ROYAUME DE PRUSSE ET
DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE.
Le Gouvernement royal de Prusse et la
Confédération suisse sont convenus entre
eux, et déclarent par le présent Acte, que
le droit d’aubaine et de délraction dans les
cas d’héritage ou de legs, et la traite foraine
dans tous les cas où l’émigration est per-
mise des Etats du royaume de Prusse en
Suisse, et de Suisse dans les Etats prussiens,
sont entièrement abolis, soit que la percep-
tion eût lieu pour le compte du fisc royal ou
de quelque droit-ayant particulier, com-
mune ou juridiction patrimoniale, et que la
convention conclue à cet égard en i8ia,
entre Sa Majesté le Roi de Prusse et la Con-
fédération suisse, doit être appliquée à tous
les pays respectifs actuels du royaume de
Prusse et de la Confédération suisse; qu’en
conséquence, dans tous les cas qui poiu^
raient être actuellement pendans ou qui se
présenteraient à l’avenir dans les pays ap-
partenans respectivement au royaume de
Prusse et à la Confédération suisse relative-
ment à des héritages, legs ou ex|)ortations
de biens de l’un des Etats dans l’autre, on
devra procéder conformément à ladite con-
vention.
La présente déclaration, après avoir été
dressée en expédition autlientique et échan-
gée, au moyen d’exemplaires conformes, par
le ministère royal de Prusse et par l’autorité
de la Confédération suisse, sera publiée, et
— 398 —
recevra force et exécution dans les pays des
deux Etats.
En foi de quoi cette déclaration a été mu-
nie du sceau royal et signée par moi , chance-
lier d’Etat.
Berlin , a5 octobre 1817 .
(L.S.)
Signé : C. Prince de IIARDENBER(i.
Note.
Une déclaration littéralement conforme de la Confé
dération suisse, sif^ée par Son Excellence Monsieur
l’Avoyer de Wattkvillk, président du Directoire fédé-
ral, et par le chancelier de la Confédération Mousson,
et manie du sceau fédéral, a été expédiée à Berne le
9 juillet i8i^, et échangée contre celle du Gouverne-
ment prussien, le 37 novembre de la même année.
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III.
TRAITÉ
( origio.
|>. 373-377.)
ENTRE
S. A. E. PALATINE ET DE BAVIÈRE.
ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
POUR l’abolition i>e la traite foraine.
(Uu 30 juillet 1804.)
Ensuite du principe adopté par la Diète
fédérale, d’établir par des traités la liberté
de la traite foraine avec les Etats voisins, qui
sont disposés à l’admettre à l’égard de la
Suisse, et sur la proposition que Son Altesse
Electorale Palatine et de Bavière a fait par-
venir en conséquence à la Diète, par l’organe
de son ministre résident accrédité auprès de
la Confédération, d’établir réciproquement
une telle liberté de traite entre les deux
Etats, afin de resserrer plus étroitement en-
core les relations d’amitié qui ont existé jus-
qu’à ce jour, et de favoriser, autant que
possible, les communications réciproques j
Les deux parties étant animées des mêmes
— 400 —
intentions et des mêmes désii's, il s’est établi
à ce sujet une négociation entre M. le baron
nE Verger, ministre résident de Son Altesse
Electorale Palatine et de Bavière d’une part,
et les fondés de pouvoirs de la Diète suisse,
M. Morell, membre du Petit-Conseil et dé-
puté du Canton de Thurgovie; M. Sarasin,
bourgmestre et député du Canton de Bâle,
et M. Jehle, juge d’appel et conseiller de
légation du Canton d’Argovie, d’autre part,
lesquels ont arrêté et conclu le Traité de li-
berté de traite dont la teneur suit :
I .
A compter du jour de la ratification réci-
proque de la présente convention, il y aura
entre les Etats actuels et futui'S de Son Al-
tesse Electorale Palatine et de Bavière, et
toutes les parties actuelles et futures de la
Confédération suisse, une parfaite liberté
d’exportation de biens, et tous ressortissans
des Elats respectifs, lorsqu’ils passent avec
leurs biens de l’iin dans l’autre, ou en cas
d’héritages ou autres successions et muta-
tions de biens d’un territoire à l’aulre, sont
allranchis à perpétuité de toute espèce d’im-
positions à ce sujet, soit qu’elles portent le
nom de délraction, de droit de manumission.
Digiii^'.
— 4ül ~
d’émigration ou toute autre quelconque, soit
qu’elles soient perçues par l’Etat lui-même,
ou par des communautés ou aiitori tés locales ;
et il sera observé dans les deux Etats la plus
2>arfaite égalité à cet égards
Sont exceptés seulement les émolumens
pour écritures et les taxes de partages, qui
ne se rapportent point à l’exportation, et
sont aussi acquittés dans les mêmes cas par
les habitans demeurant dans le pays et qui
y restent; mais d’ailleuw sans aucune autre
condition ni réserve quelconque.
3 .
En signant le présent Traité, les fondés
de pouvoirs respectifs ont réservé les ratifi-
cations de Son Altesse Electorale Palatine et
de Bavière, et celles de tous les Cantons de
la Confédération suisse.
4 .
Cette ratification devra intervenir dans le
courant du mois de septembre de la présente
année, et être immédiatement suivie de l’é-
change des traités.
afi
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— 402 —
En foi de quoi la présente convention a
été munie des signatures et sceaux respectifs,
à Berne, le ao juillet i8o4-
(I..S.) M..«ELL, (L.S.)
(L.S.) Signé ; SAUASIN.
(L.S.) Signé: JEHLéE.
ACTES DE IlATIFIC.VTIOi\.
Celui de Son Altesse Electorale Maximi-
xiEN-JosEPH, duc de la Haute et Basse-Ba-
vière, du Palatinat du Rhin, de Franconie,
de Berg, etc., etc., archi-palatin, archi-
échanson et électeur du St.-Empire romain,
expédié à Munich sous le grand sceau de Son
Altesse Electorale, le 3 septembre i8o4,
porte les signatures suivantes :
MAXIMILIEN-JO.SEPH , Electeur.
V* Baron de MONTGEI.AS.
Par ordre spécial de Son ^liesse Electorale ,
DE BIAROWSKY.
Di.“
— 403 —
Celui (le la Confédtîration suisse, signé au
nom des XIX Cantons, par Son Excellence
Monsieur Rodolphe de Watteville et par
le chancelier de la Confédération Mousson ,
porte la date du ig octobre i8o4.
( Rliil. ot î^îii.
p. 378 :> 8 x)
IV.
TRAITli
l'OU R
LA SUPPRESSION DES DROITS DE TRAITE FORAINE,
ENTRE LE ROÏAUME DE WURTEMBERG ET LA
CONFÉDÉRATION SUISSE.
(Du 5 jiiillrt 1809.)
Sa Majesté le Roi de Wurtemberg et la
Confédération suisse, ayant trouvé conforme
au bien des Etals et aux relations d’amitié
qui les unissent, d’abolir réciproquement
les impositions et retenues qui ont été per-
çues jusqu’ici dans les cas d’exportation de
biens d’un Etal dans l’autre, et de fixer d’une
manière précise les clauses de cette aboli-
tion dans un traité spécial, ont nommé dans
ce dernier but, savoir : Sa Majesté le Roi de
^Vurlemberg, le noble et très-bonoré Mon-
sieur Jean-Baptiste-Martin Arand d’Akerfeld,
commandeur de l’Ordre du mérite civil, ca-
pitaine de cercle et ministre plénipotentiaire
en .Suisse^ et la Diète de la Confédération
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— 405 —
suisse, les très-lionorés Messieurs Conrad
d’Escher, bourgmestre et député du Canton
de Zurich; Ferdinand-I^uis de Jenner, tré-
sorier et député du Canton de Berne , et
Jean Morelt, , conseiller de régence et député
du Canton de Thurgovie, lesquels, ayant été
munis des instructions et pouvoirs néces-
saires, ont arrêté dans les conférences qui
ont eu lieu, sous réserve de la ratification
de leurs hauts commettans, la convention
obligatoire dont la teneur suit :
1.
Tous les droits de détraction et de retenue
qui ont été perçus jusqu’ici, sous quelque
nom que ce soit, sur les biens exportés d’un
Etat à l’autre, seront entièrement suppri-
més entre les deux Etats, en vertu du pré-
sent Traité, sans aucune distinction, soit
cjue le bien s’exporte par émigration licite,
par achat, échange, donation, héritage, ou
d’une autre manière.
2 .
Sont seules exceptées et nullement abolies
par le présent Ti'aité, les impositions ac-
tuellement étaJjlies , ou qui viendraient à
l’être par la suite dans l’un ou l’autre Etat,
— 406 —
sur les Tentes, échanges, héritages, legs et
donations, les<^uelles sont acquittées égale-
ment par les propres ressortissans, et ne con-
cernent point l’exportation des biens.
3 .
Iæ présent Traité embrasse toute l’éten-
due des deux Etats.
4 -
D’après ce principe, on ne fera aucune
différence, si les détractions et retenues ont
été versées jusqu’ici dans les caisses de l’Etat
ou étaient dévolues à d’autres seigneurs fon-
ciers, individus ou corporations; ainsi, tous
les droits de détraction et traite foraine^
perçus par les particuliers, sont également
supprimés par rapport aux deux Etats.
5 .
Du reste, dans l’application du présent
Traité, on n’aura pas égard au jour de l’é-
chéance des biens , ni à celui où la permis-
sion d’émigrer a été donnée, mais unique-
ment au jour où l’exportation des biens a eu
effectivement lieu; en sorte que, du moment
où la convention de libre exportation entre
en activité, époque qu’on est convenu de
— 407 —
Hxer précisément au i^r janvier de l’année
prochaine i8io, on envisagera les biens dé-
volus avant cette époque, mais non encore
exportés, comme exempts de toute détrac-
tion et retenue.
6 .
Le présent Traité a été expédié à double,
et les ratifications en seront réciproquement
échangées dans le courant de la présente
année.
Ainsi fait, signé et scellé à Fribourg, le
5 juillet 1809.
(LS.)
ARAND, Nobte d'AkerfeU), Minîotre pldnîpo-
tCDliaii e de Se Majestd le Roi de W ur-
Icmbcrg pràs la Confêd^raUoD suisse.
Commandeur de l’Ordre du mërile civil.
/ r C \ d'ESCHER, Bourgmestre et Dëpulë du Canton
V * ^ V de Zurich.
(L.S.)
(L.S.)
DE JENNER, Trésorier et Dëpiité du Canton de
Berne.
MORELL, Président du goiivernenienl et Dé-
pute du Canton de Thurgovie.
— 408 —
ACTES DE RATIFICATION.
Celui de S.1 Majesté Fredérie , Roi de
Wurtemberg, Duc souverain de Souabe et
de Teck, etc., etc., donné sous le grand
sceau royal à Stutgardt, le i8 octobre i8og,
porte les signatures suivantes :
FUÈDÉHtC.
Comte i!E TAt'ItE.
nuwtialttm SuiVtr jirQj/riunt y
DE YELLNAGEU
Celui de la Confédération suisse, signé à
Rerne au nom des XXII Cantons, par Son
Excellence Monsieur Rodolphe de Watte^
YiLEE, Landamniann de la Suisse, et par le
chancelier de la Confédération Mousson, est
en date du 20 juin 1810.
V.
TRAITÉ
(Kdit. origin.
{>. 383'38g.)
su H
luV LIBRE EXPORTATION DES BIENS ^
ENTRE
SON ALTESSE ÉIÆCTORALE DE 15.\DE
ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE.
(Du 6 fé\i‘ier 1804.)
Dans les conférences qui ont eu lieu entre
MM. les Envoyés de Son Altesse Sérénissime
l’Electeur de Bade, et ceux de Son Excel-
lence Monsieur le Landammann de la Suisse,^
au sujet des possessions de l’ancien Evêché et
Chapitre deConstance, enSuisse, les Envoyés
de Bade avant proposé de reprendre et ter-
miner les négociations au sujet de la francliise
iTiciproque de l’exportation des biens, les-
quelles avaient été entamées avec l’ancien
gouvernement helvétique dans les années
1801 et i8oa, et conduites à terme, mais
qui furent interrompues par les événemens
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— ÀIO —
politiques survenus dès -lors; et ]\IM. les
Envoyés de la Suisse en ayant également reçu
la commission de Son Excellence Monsieur
le Landammann, les plénipotentiaires res-
pectifs, savoir : de la part de Monseigneur
l’Electeur de Bade, les très-nobles sieurs.
François Baur d’Heppenstein, président du
Conseil aulique de Son Altesse Electorale, et
Cliarles-Maximilien Maler , conseiller intime
aulique et référendaire; et de la part de Son
Excellence Monsieur le Landammann de la
Suisse , les très-nobles sieurs David Stokar
DE Neüforn, du Petit-Conseil de ScbafTbouse,
et Charles de Reding, conseiller de régence
d’Argovie, sont entrés en conférence à ce
sujet, et, après divers pourparlers et exa-
men des négociations précédentes, ils se sont
réunis sur les points suivans :
I.
A dater du jour de la ratification de celte
convention, il y aura entre tous les pays ac-
tuels et à venir de Son Altesse Sérénissime
l’Electeur de Bade, et entre tous les pays ac-
tuels et à venir faisant partie de la louable
Confédération, une entière liberté d’expor-
tation de biens, de telle sorte que tous les
ressortissans des deux Etats qui se trans-
Digilized by Google
— 411 —
portent d’un pays dans l’autre, ou qui vien-
draient ù acquérir des biens par héritage ou
})ar d’autres moyens, seront à perpétuité li-
bérés de tous impôts à ce sujet, connus sous
les noms de droit de détraction, taxe de ma-
numission, d’émigration, ou sous toute autre
dénomination, suit que ces droits aient été
perçus jusqu’ici par l’Etat lui-méme, soit
qu’ils l’aient été par ses employés.
Les deux Etats observeront entre eux à
cet égard l’égalité la plus parfaite.
3 .
Ne sont pas compris dans cette abolition
les impôts qui ne proviennent pas de l’ex-
portation des biens, mais auxquels sont sou-
mis en pareil cas les propres habitans domi-
ciliés dans le pays, et qui y restent. En con-
séquence,
3 .
Sont réservés les droits de mutation qui,
d’après les lois existantes, sont perçus dans
jdusicurs Cantons, sur les ventes, cessions
et donations d’immeubles; de même aussi :
4 .
L’imposition de deux pour cent pour frais
de guerre, établie dans le margraviat de Bade
— 412 —
sur tout ce qui est exporté du pays, conti-
nuera à être perçue jusqu’à l’acquittement
de ces frais^ aussi long-tems toutefois que
cet impôt sera perçu par le gouvernement
électoral de Bade, les louables Cantons au-
i*ont la faculté d’en percevoir un semblable
sur les biens qui seraient exportés de leur
territoire pour être importés dans le mar-
graviat de Bade.
5 .
Cette franchise réciproque ne s’étendra
pas aux terres et seigneuries mentionnées
dans l’état ci-joint, lesquelles, quoique sou-
mises à la supériorité territoriale de l’Elec-
teur de Bade, sont néanmoins autorisées à
percevoir pour leur propre compte le droit
de détraction, soit en tout, soit en partie,
aussi long-tems qu’elles n’auront pas vo-
lontairement accédé au présent Traité, ce
à quoi la Cour de Bade fera encore tous ses
efforts pour les engager; de leur côté, les
louables Cantons pourront continuer à per-
cevoir des droits semblables sur les biens qui
sont transportés de leurs territoires dans les-
dites terres et seigneuries, aussi long-tems
que cette accession n’aura pas été effectuée.
— 413
6 .
Ca ratidcalion de Son Altesse Monsei-
gneur l’Electeur de Bade, ainsi que celle de
Son Excellence Monsieur le Landammann
de la Suisse et de la Diète de la Confédéra-
tion générale, sont réservées, et devront,
aussitôt qu’elles auront eu lieu, être réci-
proquement échangées.
En foi de quoi les Envoyés respectifs ont
apposé leurs signatures et leurs sceaux.
Fait à SchafThouse, le 6 février i8o4.
(L.S.)
I^RANÇOIS DAtn O U
du Conseil aulique.
(L.S.)
(L.S.)
(L.S.)
David STOKAU de NELFORN.
Charles-Maximiliev MALEK , du Conseil intime
aulique el rërércndairc.
Charles de REDING.
ÀU —
ETAT
DES LIEUX ET SEIGNEURIES SITUÉS DANS LES ÉTATS
DE l’électorat DE BADE, QUI SONT AUTORISÉS
A PERCEVOIR EN TOUT OU EN PARTIE LE DROIT
DE DÉTRACTION, ET QUI, EN CONSÉQUENCE,
DOIVENT ÊTRE EXCEPTÉS DE LA CONVENTION
CONCLUE A CE SUJET AVEC LA SUISSE.
I. Dans toute l’étendue actuelle du mar-
graviat de Bade, il n’y a que la ville de Dour-
lach et les juridictions des barons de Gem-
mingen et de Leutrum.
II. Dans le comté et palatinat de Bade,
comprenant aussi le ci-devant évêché de
Spire et la baronie d’Odenbeira ou la princi-
pauté de Brucbsal :
La ville de Heidelberg , laquelle retire des
bourgeois et sujets qui s’expatrient la moitié
du droit de détraction de dix pour cent dont
l’autre moitié revient à la seigneurie, qui
perçoit aussi la traite entière des olFiciers et
serviteurs de la seigneurie etdes all’rancliis(*).
Les lieux suivans, où la traite se partage
(') Il r&ullc de la communication faite aux louables Cantons
par le Landammann de la Suisse le 17 juillet 1810, que la
ville de Heidelberg a aceddd au traitd , et que la franebise doit
être observée à son égard à dater du mois d’octobre 1809.
Digilized by L.i
— 416 —
entre le seigneur de juridiction et le fisc
électoral :
Mauer , seigneur de Zyllenhard.
Schlatthausen — de Bettendorf.
Sprechbach 'l
Lschelbronn > —
Zuzenbausen)
Münchzell —
Dayspacb —
Mossbrunn —
Micbelbacb —
Reicbertsbaussen
Epfenbacb —
de Venningen.
d’Uexküll.
de Goeler.
comte de Degenfeld.
de la Leyen et de
Scbmitz, sen.
— de Stokmar.
de ZandtetdeWam-
bold.
Helmstadt
Flinsbacb
de Berlicbingen.
Dautenzell — de Gemmingen.
Dans les lieux suivans , le seigneur de ju-
ridiction retire seul , du moins d’après le
possessoire, le droit de détraction à raison
de dix pour cent , savoir :
Beuertbal , seigneurie , — l’Ordre Teuto-
nique et les barons d’Uexküll , de Leoprecb-
ting et de Bettendorf.
llvesbeim , seigneur et vassal de Ilund-
helm; Leutersbausen et Arsenbacb, — comte
de ^Vise^.
— À 16 —
III. Dans la principauté supérieure î
La ville de Meersbourg , qui est autorisée
à percevoir la traite entière au dix pour cent
des ressortissans de la ville.
Markdorf ; de même.
Les communes du bailliage de Reicbenau
dans l’ile de ce nom , à Wollmatingen , Allen-
spach , i^Iarkelfingen , Ilegne , Kaltbronn, —
ont droit de percevoir le tiers de la traite, ou
le trois et im tiers pourcent.
Les communes du bailliage de Roctbelen ;
Hobentbengen , Lienheim et Herdern , ont
droit à la moitié de la traite foraine , soit au
cinq pour cent.
Attestent la vérité du présent état, les
Commissaires de l’Electeur de Bade.
(L.S.)
(L.S.)
François BAITR n'EPPENSTElN, President
du Conseil auHque.
Charles-Maximilien MALER, du Con.seil
înliinc auHquc et référendaire.
■ Les ratifications de ce traité ont été don-
nées :
a) de la part de Monseigneur l’Electeur de
Bade , par acte fait au château de la Favorite
Digilized by Google
— 417 —
k i 8 août i 8 o 4 , scellé du grand sceau élec-
toral et muni des signatures suivantes :
ClIARLES-FRÉDÉniC, Electeur de Bade.
Baron n'EnELSHElM.
Ad mandalum Serenîsstmi Electoris proprium ^
RIISG.
h) De la part du Landammann et des Dé-
putés des Cantons réunis en Diète fédérale,
par acte en date de Berne le 9 juin i8o4,
scellé du sceau fédéral, et portant les signa»
tures suivantes :
Le Landammann de la Suisse,
R. DE WATTEVILLE.
Le Chancelier de la Confddéralion ,
MODSSON.
a;
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( Kdit. ori^iii.
(». 3fïo-393.)
VI.
TRAITÉ
SUR LA RÉCIPROCITÉ DE DROIT
EN MATIÈRE DE CONCOURS,
ENTRE
LE GRA^D-DUaIÉ DE BADE
ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE
( a 1,'eXCEPTION des cantons de SCHVVYZ et CLARIS).
A.
Dèclamlion de Son Àllesse Royale le
Grand-Duc de Bade.
( lia 7 juillet ibo8- )
NousCh.Trles-Frédén’c, par la gràcede Dieu
Grancl-Diic de Bade, Duc de Zæliriiigen, Sei-
gneur suzerain et héréditaire deFürstenbcrg,
Baar et Slüldingen , etc., etc., etc.
Pour favoriser les rapports d’amitié, de
bon voisinage et de commerce entre les Etats
Digitized
G7-'*,lc
— 419 —
de notre Grand-Duclié et la Confédération
suisse, nous sommes convenus des disposi-
tions suivantes d’un traité sur l’égalité de
droit des sujets et ressortissans i-espectifs des,
deux Etals , dans les concours par suite de
faillites :
1 .
Dans tous les cas de faillite , soit qu’il s’a-
gisse de dettes hypothécaires ou de dettes
courantes, de dettes appartenant à une classe
privilégiée ou à la classe générale , les sujets
du Grand-Duché de Bade, et ceux des Gantons
de la Confédération , qui auront accédé à la
présente convention, jouiront entreeuxd’une
2)arfaite égalité de droit, c’est-à-dire, qu’ils
seront traités et colloqués de manière que les
ressortissans d’un des Etats aient à concourir
en parité avec ceux de l’autre Etat, selon la
nature de leurs titres et de la même manière
que les lois du pays le prescrivent pour les
indigènes eux-mèmes.
a.
Lorsqu’une faillite vient à éclater, aucune
saisie des propriétés mobiliaires du failli ne
jiourra avoir lieu entre les ressortissans des
Etats pour lesquels la présente convention est
obligatoire, si ce n’est au profit de la masse
entière des créanciers.
" iJîgiTizcd by Google
— -•520 —
3 .
La présente convention a force obligatoire,
(l’iin côté pour tonte réleiuliie des Etats du
Grand-Duché de Bade , et de l’autre pour les
Cantons confédérés de Lucerne, t ri, Untcr-
vvuld, Zurich, Ziig , Berne, Erihourg, So-
leure, Bâle, Schallhouse, Appenzcll,Sl.-Gall,
G ri sons, A rgo v ie, Thurgov ie, Tessin e t Vaud,
et cela à dater du jour où les actes de ratifica-
tion des deux parties en auront été échangés.
4 .
Quant aux Cantons de la Confédération
suisse (Scluvyz et Claris), qui n’ont jias en-
core accédé au présent arrangement, l’appli-
cation à leur égard des articles ci-dessus aura
lieu du moment qu’ils auront déclaré au
gouvernement du Grand-Duclié de Bade leur
adhésion ; ce à quoi ils seront invités de nou-
veau par les Cantons contractans.
En foi de quoi nous avons fait dresser le
]>résent instrument sous notre grand sceau
d'Etat , et l’avons signé de notre main.
Carlsrouhe , le 7 juillet 1808.
( L. S.) CIlAULKS-FUÉnÉlUC
Buion n EÜELSllKIM.
/Ai;- ordre si:crinl de Soit JUesse Horale ,
GICItSTI.ACIlEIl.
— “t.
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421 —
B.
Dt'claration de la Confédération .
(Du 9 jiitllcl i8û8. )
Nous le Lantlarainann de la Suisse et la
Diète acUicllemenl assemblée, faisons savoir
par les présentes :
Qu’ayant reçu en date du 1 3 mars de l’année
courante , de la part de Son Altesse Royale
Monseigneur le Grand-Duc de Bade, la pro-
position amicale de régler par une convention
le droit réciproque de concours en cas de fail-
lites, et étant persuadés qu’un arrangement,
semblable est non-seulement tout-à-fait con-
forme aux rapports existans entre le Grand-
Duebé de Bade et la Confédération suisse,
mais encore propre à favoriser les rapports
de voisinage et de cominei'ce entre les deux
Etats , — nous sommes convenus avec Son
Altesse Monseigneur le Grand-Duc de Bade,
des articles suivans :
(Suivent les articles i, a, 3, 4, de mot à
mot , tels qu’ils sont contenus dans la décla-
ration ci-dessus de S, A. R. le Grand-Duc de
Bade).
En foi de quoi le présent acte , muni de la
signature du Landammann de la Suisse près
— 422 —
celle du Chancelier fédéral, et corroboré du
sceau de la Confédération , a été dressé et
échangé contre un instrument de même te-
neur de la part de S. A. R. Monseigneur le
Grand-Duc de Bade.
Ainsi fait ù Lucerne , le 9 juillet 1808.
(L.S.)
Le Lamlaminann de la Suisse,
Vincent UüTTIMANN.
Le Cliancclicr de la Confédéi'ation ,
MODSSON.
DiglTi-’ :
VIL
TRAITÉ
(fûlîl Oligiii.
|i. H<(4-4oo.)
s. A. R. U* GRAND-DUC DE BADE
ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
Aü S ÜJF-T DE
L’EXTRADITIOX RÉCIPROQUE
DES CRIMIXELS
(Du 3o aoi'il i8oS )
Comme il importe également à Son Altesse
Royale le Grancl-Diic de Rade et aux Cantons
de la louable Confédération suisse , que la
justice soit maintenue et que les crimes dont
les auteurs s’enfuiraient des Etals du Grand-
Duché en Suisse ou de Suisse dans les Etats
du Grand-Duché, ne demeurent pas impunis,
des pléni[)otentiaires ont été nommés des
deux côtés , afin d’établir pour l’avenir des
principes fixes à ce sujet , savoir ; de la part
de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Rade,
Monsieur le conseiller intime d’iTTNF.n, en-
voyé extraordinaire et ministre jilénipoten-
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^ 424 —
liaire en Suisse , et de la part de Son Excel-'
lence le Landammann de la Suisse, Monsieur
le conseiller de gouvernement Charles F etzer,
actuellement président du Petit-Conseil du
Canton d’Argovie ; et les plénipotentiaires
susnommés , dans la conférence et les pour-
parlers qu’ils ont eus à ce sujet, ont arrêté et
déterminé , sous réserve de ratification de la
part de leurs hauts commetlans , les disposi-
tions suivantes , lesquelles toutefois ne de-
vront point avoir d’effet rétroactif ;
Lorsqu'un ou plusieurs sujets du Grand-
Duc de Bade, ou des personnes d’autres Etats
qui ne font pas partie de la Confédération
suisse, lesquels se seraient rendus coupables
dans les Etats du Grand-Duc de l’un descrimes
mentionnés dans l’article a, ou auraient attiré
sur eux le soupçon fondé de l’avoir commis, et
dès-lors seraient poursuivis par l’autorité de
leur pays au moyen de mandats d’arrêt, dans
lesquels le crime ou les indices à charge du
crime se trouveraient indiqués , — peuvent
être atteints sur le territoire de la Confédéra-
tion , l’extradi tion en sera accordée après leur
avoir fait subir un pi’emier interrogatoire.
Réciproquement et sous les mêmes condi-»
tions devra s’effectuer l’extradition des res-
Digiti^edby
— 425
sortissans suisses , ou des personnes apparte-
nant à d’autres Etats que ceux du Grand-
Ducbé , lesquelles poursuivies par les auto-
rités suisses pourraient èti’e arrêtées dans les
Etats du Grand-Duché.
2 .
Les crimes pour lesquels l’extradition con-
venue doit avoir lieu , sont les suivans : la
haute trahison , la révolte , l’empoisonne-
ment , l’incendie accompagné de meurtre ,
l’incendie volontaire, le vol de grand chemin,
le meurtre, l’homicide, le faux en écritures
publiques ou en lettres de change, le faux
monnayage, la soustraction des deniers pu-
blics et des biens de l’Etat , le viol , l’en-
lèvement avec violence des personnes ou des
effets, le vol commis, soit de jour soit de
nuit, avec escalade ou effraction , celui com-
mis dans les églises , dans les lieux qui sont
sous la protection de la foi publique , ou sur
les blanchisseries.
3 .
On donnera aux personnes qui seront en-
voyées d’un Etat à l’autre avec commission
d’amener les prisonniers , l’appui et les se-
cours nécessaires, soit pour la garde soit pour
le transport.
Les frais d’entretien des prisonniers sont
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— 426 —
réglés à sept batz par jour , et ceux des con-
ducteurs à vingt balz. Ces frais seront ac-
quittés par l’Etat qui demande l’extradition.
/
Les cboses qui auraientété volées dans l’un
des Etats, transportées dans l’autre, et qu’on
retrouverait en nature dans ce dernier, chez
qui que ce soit , doivent être fidèlement
déclarées et rendues au jiropriétaire sans frais
de procédure et sans indemnité. Celui qui se
trouverait lésé par cette restitution [>cut se
pourvoir en droit d’après les lois ci viles contre
son vendeur, et les autorités des deux Etats
le soutiendront dans ce recours.
Les frais de consignation et de transport de
ces effets seront siq>portés par la partie à la-
quelle s’en fait la remise. Dans le cas où l’on
ne pourrait pas retrouver les inarcliandises
et les choses volées, l’action en indemnité
reste ouverte à la personne lésée contre le
coupable , et cette action sera aussi protégée
par les magistrats des deux pays.
5 .
S’il était nécessaire pour la découverte
d’un délit, ou des circonstances ([ui y ont
rapport, d’appeler en témoignage des ressor-
tissans du Grand-Duché ou de la Suisse , ils
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— 427 —
devront, dans la règle, faire leur déposition,
en vertu de rét^uisiloires 2 )réalables , par-de-
vant leur juge naturel.
Dans des eas extraordinaires , la comparu-
tion personnelle des témoins , alors qu’elle
est nécessaire ]iour reconnaître l’identité delà
personne d’un malfaiteur ou des elfets, peut
aussi être demandée par le gouvernement de
l’un des deux Etats, et si cette demande n’a
])our but qu’une déposition volontaire du
témoin, l’audition orale de celui-ci nepouri’a
être refusée. Mais s’il s’agissait dans ces in-
terrogatoires de plus qu’une déposition vo-
lontaire, ou meme s’ils tendaient à impliquer
le témoin avec le malfaiteur, les lettres ré-
quisitoires devront énoncer cette intention.
11 dépendra alors du juge naturel du témoin
évoqué, de permettre la citation personnelle
ou de prendre lui-même vis-à-vis de ce témoin
les mesui’cs qu’il jugera convenables.
G.
Dans ce cas , les deux Etats s’engagent ré-
ciproquement à munir les témoins des passe-
ports nécessaires , et l’Etat requérant sera
tenu d’allouer et faire remettre au témoin les
avances nécessaires , ainsi qu’une pleine in-
demnité proportionnée à l’éloignement, à la
durée du séjour, à la condition, à la vocation
et aux autres circonstances du témoin.
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— m
Si l’on venait à découvrir dans re'.ujuèle
juridique la complicité du témoin avec le
malfaiteur, il sera reconduit aux frais de
l’autorité qui l’aura appelé , jusqu’à la fron-
tière la plus voisine du territoire de l’Etat de
Bade ou des Cantons suisses resj)eclifs , et
remis à son juge naturel pour subir la peine
qu’il aura méritée.
8 .
Si l’un des Etats contractans venait à pour-
suivre à l’égard de l’autre un malfaiteur dont
le crime moins grave que ceux prévus par
l’article i du présent traité n’entraînerait au-
cune obligation d’extradition , l’Etat dans le
territoire duquel ce criminel ])ouri'ait être
découvert, s’engage ou à l’expulser de son
territoire , ou à le faire punir d’après ses
propres lois, en tant (jue les preuves néces-
saires de l’accusation lui seront fournies et
qu’il sera entièrement indemnisé des frais du
procès.
9 -
Si , dans quelques Cantons suisses fiou-
tières, il a exjsté et existe encoie à l’égard
du Grand-Duché de Bade, des usages envi-
sagés comme nécessaires au besoin des loca-
litt's , tl’aprcs lesquels on donnerait une plus
grande extension aux arlielesS el8 du présent
traité , cl prendrait pour règle réeiproque et
absolue l’évocation des témoins et le for du
délit même dans les cas de police , de tels
usages |)ourront continuer à subsister, sous
la condition que celte règle ne porte aucune
atteinte ou préjudice aux autres articles du
présent traité, ni aux droits qui y sont sti-
pulés en faveur des citoyens d’autres Cantons,
qui se trouveraient dans ces Cantons frontiè-
res ; ces derniers devant être traités en tous
points selon la teneur du présent traité.
lO.
La ratification de S. A. R. le Grand-Duc de
Bade et celle de Son Excellence le Landam-
niann de la Suisse, au nom de tous les Cantons
confédérés, sont réservées et devront, aus-
sitôt qu’elles auront été données , être réci-
pro(]uemeiit échangées , s’il est possible jus-
ques au mois de janvier 1809.
Ainsi fait et conclu à Arau , le 3 o août 1808.
(L.S.) A.-J. nlTTNER,
Cunseiller intime de 8. A. R. le Grand-Duc de Bade
cl Envoyé e.vlraoidinairc en Suisse.
( L. S.) Charles FETZEH ,
Commissaire fédci ül , fonde de pouvoirs de S. E.
le LMindanimann de la Suisse.
— 430
ACTES DE RATIFICATIOX.
fl) Celui (le Son Altesse Royale le Grand-Duc
de Bade , Duc de Zæliringen , Seigneur suze-
rain et liéiédi taire de Furslenbcrg , Baar et
Slüldingeu, etc. etc., etc., donné à la rési-
dence de Carlsrulie, sous le sceau de l’Etat,
le 4 novembre 1808, porte les signatures
suivantes :
(L.S.) cnARLr;.s-i'iur:Di':iuc.
Baron n’EDEI^iHKI.M.
Par ordre spécial de Sou Allessc Royale ,
GERSïLAaiER.
y) Celui de Son Excellence le Landamtnann
de la Suisse et Président de la Diète, portant
ratification dudit traité au nom des dix-neuf
Cantons confédérés, a été expédié à Fribourg
en Suisse, le ((novembre t8o(j, sous le sceau
fédéral et les signatures suivantes :
L4C I.»an<lr)mni.*mn do la Suisse ,
(L.S.) Rocs n-AtTRY.
Le Cliimrciicr de la Confédefrntion ^
MOL’SSO.N.
Digitized-by
YIII.
TRAITÉ
( Edit, origin.
fl. 4 oi-4<j6.)
KN'TRE
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE BADE
ET LES ONZE CANTONS SUISSES DÉSIGNÉS A
l’article 7, TOUCHANT LES FORMALITÉS DES
MARIAGES d’un PAYS DANS l’auTRE.
( Du aoiit i8o8. )
Comme depuis quelque tems il est arrivé
plusieurs fois que des sujets du Grand-Duché
de Bade, qui séjournaient en Suisse, s’y sont
mariés avec des personnes suisses de nais-
sance, sans avoir obtenu au lieu de leur ori-
gine l’admission de ces dernières aux droits
de bourgeoisie ou de manance, ni une attes-
tation de naturalité en leur faveur, d’où il
est résulté plusieurs inconvéniens. Son Al-
tesse Royale le Grand-Duc de Bade ayant
témoigné à Son Excellence le Landammann
de la Confédération suisse , le désir d’y obvier
])our toujours, en adoptant des principes
convenables, et ayant reçu de sa part l’assu-
rance de di.spositions analogues, — des fondés
Digiiized by Google
— 432 —
de pouvoirs ont été nommésdepartetd’autre,
savoir : de la part de S. A. R. le Grand-Duc
de Bade, ^lonsieur le conseiller intime d’Irr-
^ER, envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire en Suisse , et delà part de S. E.
le Landammann de la Suisse, le très-hono-
rable Monsieur Fetzer, conseiller du gouver-
nement , actuellement président du Petit-
Conseil du Canton d’Argovie , afin d’établir
pour l’avenir des principes stables à ce sujet,
et les plénipotentiaires susnommés s’étant
réunis à cet effet et ayant conféré entre eux ,
ont arreté d’un commun accord, toutefois
sans donner force rétroactive à leur traité
et en réservant la ratification de leurs hauts
commettans , les articles suivans i
i.
Les gouvernemens des Cantons suisses dé*-*
signés à l’article 7 reconnaissent le principe,
que la permission de se marier dans l’étendue
du territoire suisse ne doit être accordée à
aucune personne , originaire des Etats du
Grand-Duc de Bade, avant qu’elle ait produit
un acte de permission émané de l’autorité du
lieu où cette pei*sonne, qui veut se marier,
jouit des droits de patrie, attestant que,
même après son mariage, elle v sera reçue en
tout lems avec sa famille.
Digilized byTTodgIc
— À 32 —
Pareillement , l’ordonnance générale pu-
bliée dans les Etats du Grand-Duché de Bade
le a3 septembre 1806, portant : que Von ne
devm pas accorder aux citoyens suisses le droit
de cité dans les Etats de Bade , en vue de
faciliter leur mariage dans les dits Etats ,
sans une permission particulière de Son Ætesse
Royale le Grand-Duc , — sera maintenue, et
aucun citoyen suisse ne pourra se marier
dans l’étendue des Etats du Grand-Duché,,
sans avoir produit un acte des magistats de
son endroit et de son Canton , attestant que
l’individu qui veut se marier pourra dans
tous les teins retourner avec sa famille dans
le lieu où il possède les droits de patrie.
3.
L’acte dont il s’agit devra être délivré à
l’individu qui en a besoin, par le magistrat
du lieu où il possède les droits de patrie, et
légalisé dans la forme requise, pour les Suisses
par la signature et le sceau de la chancellerie
du Canton auquel le requérant appartient ,
et pour les Badois par la régence provinciale
compétente.
4-
Cet acte doit «ontenir l’attestation légale :
28
•Diniiized by Google
a. ) Que le ressortissant qui en est por-
teur, sera regardé comme citoyen du
lieu, malgré son absence et lors même
qu’elle se prolongerait, et qu’il restera
en jouissance de son droit de bour-
geoisie.
b. ') Que son épouse et les enfans <pii
naîtront de ce mariage seront toujours
reconnus et reçus dans ce même lieu
comme ressortissans et bourgeois.
c. ) Que les bans du mariage qu’il veut
célébrer avec son épouse ont été pu-
bliés dans l’endroit où il possède le
droit de patrie, conformément aux
lois du pays.
S.
Non -seulement il n’est permis à aucun
pasteur, mais il leur est même à tous expres-
sément défendu, sous peine de responsabilité
personnelle pour les suites qui pourraient en
résulter, de bénir le mariages d’un ressortis-
sant suisse ou badois, ou même d’en publier
les bans, si auparavant une attestation sem-
blable, rédigée dans les formes légales et qui
n’ait pas plus de deux mois do date, ne lui a
été présentée. En conséquence, tout pasteur
qui veut publier les bans d’un tel mariage,
et ensuite le bénir, doit avoir en mains l’acte
de la publication des bans dans le lieu où
DigilizedL^
— À35 —
l’époux jouit du droit de patrie, et avoir ob-
tenu de son propre magistrat la permission
légale de publier ces bans et de bénir ensuite
ce mariage.
6 .
Mais si, nonobstant la présente détermi-
nation, il arrivait que, soit dans les Etats du
Grand-Duc de Bade, soit dans les pays de la
Confédération suisse, le mariage d’un citoyen
suisse ou d’un sujet badois vint à être célébré
et consommé, sans que les conditions pres-
crites ci-dessus eussent été convenablement
remplies, l’Etat sur le territoire duquel cette
célébration aurait eu lieu restera seul chargé
de toutes les conséquences ultérieures j il
sera dès-lors tenu de tolérer sur son territoire
les époux et leurs enfans, de pourvoir à leur
subsistance, le cas échéant j il n’aura pas le
droit de les renvoyer dans l’autre Etat, ni
en général de les repousser de son territoire;
mais il pourra et devra se contenter du re-
cours éventuel contre les coupables.
y •
La présente convention aura force obliga-
toire, d’un côté pour tous les pays formant
le Grand-Duché de Bade, et de l’autre pour
les Cantons confédérés de Lucerne, Unter-
wald, Zurich, Claris, Berne, Soleure, Bâle,
— 436 —
Schaflliouse, Appenzell, Argovie et Thur-
govie, à dater du jour où les ratifications
des deux parties auront été réciproquement
échangées. La faculté d’y accéder dans la
suite est réservée aux autres Cantons.
8 .
La ratification de Son Altesse Royale le
Grand-Duc de Bade d’im coté, de l’autre
celle de Son Excellence Monsieur le Landam-
mann de la Suisse au nom des Cantons confé-
dérés respectifs, sont réservées et devront être
échangées réciproquement aussitôt qu’elles
seront intervenues.
En foi de quoi la présente convention a
été signée et scellée à Arau le a 3 août 1808.
(L.S.)
\.- 3 . dTTTNER,
Conseiller inlime de S. A. R. le Grand-Duc de Bade,
et Envojrë extraordinaire en Suisse,
(L.S.)
C FETZER,
en qualité de Commissaire plénipotentiaire
d< S. E. le Landammann de la Suisse.
Digitized bÿT
— 437 —
ACTES DE RATIFICATION.
a.) Celui de Son Altesse Royale le Grand-
Duc de Bade, Duc de Zæhringen, Seigneur
suzerain et héréditaire de Fürstenberg, Baar
et Stülilingen, etc., etc., etc., donné à la
résidence de Carlsruhe le 7 novembre 1 808 ,
sous le sceau de l’Etat, porte les signatures
suivantes :
CHARLES-FRÉDÉRIC.
Baron d'EDELSHEIM.
Par ordre sp(!cial de Son Altesse Rojrale ,
GERSTLACHER.
A.) Celui de Son Excellence le Landam-
mann de la Suisse , Président de la Diète des
Cantons confédérés, déclarant l’acceptation
du traité au nom et de la part des Etats d’Un-
tervt'ald, Lucerne, Zurich, Claris, Berne,
Soleure, Bâle, ScbalThouse, Appenzell, Ar-
govie et Tburgovie, a été expédié à Fribovu’g
en Suisse le 6 novembre i8og, sous le sceau
fédéral et les signatures suivantes :
(L.S.)
Le Landammann de la Suisse ,
Lotus d'AFFRY.
Le Chancelier de la Confédération,
MOUSSON.
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(Edit, origiu.
page 407.)
IX.
TRAITÉ
DE PÉAGES ET DE COMMERCE
\
ENTRE
LE GRAIVD-DUCUÉ DE BADE
ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE.
( Du a6 juin i8ia.)
Le Irailé de péages et de commerce, en 18
articles, conclu et signé à Bâle le 2G juin
1812, par les plénipotentiaires de S. A . R. le
Grand-Duc de Bade, Messieurs Albert-Joseph
d’Itt.\p;ii, conseiller intime, envoyé extraor-
dinaire de S. A. R. près la Confédération
suisse, et Ernest-Philippe de Lensburg, con-
seiller intime actuel de S. A. R. et directeur
du département des impositions, d’iine part,
— etparles commissairesfédéraux, iMessieurs
David Stokar üe Neuforn, membi'c dn Petit-
Conseil et trésorierduCantondeSchalFhouse,
et Jean-Coni’ad Fissler, membre du Petit-
Conseil du Canton de Zurich et colonel-quar-
tier-maître fédéral, d’autre part, — l'atilié le
i 3 juillet 1812 par S. A. R. le Grand-Duc de
4 .
— 439 —
Bade, et le 1 8 du même mois de la même
année par la Diète fédérale assemblée à Bâle,
traité obligatoire pour le terme de dix ans,
à dater du jour de la ratification (ainsi jus-
(pi’au mois de juillet 1822), ayant été déjà
ofilciellement publié à Bâle l’année 1812 en
12 pages in-folio, n’a pas été inséré dans le
présent recueil.
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ERRATA.
P.ige 143 . Au lieu du 1 1 amSt, l'arrête R doit porter la
date du l ao&t.
n 33o. Au lieu de i3o lisez 33o.
Digitized bxÇj>