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Full text of "Recueil officiel des pieces concernant le droit public de la Suisse, des decrets et arretes de la diete et des concordats en vigueur, ainsi que des traites conclus entre la Confederation Suisse et d'autres Etats Tome 1"

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RECUEIL OFFICIEL 

DES PIÈCES 

CONCXRNANT 

LE DROIT PIJBUG DE LA SUISSE, 

DES DÉCRETS ET ARRÊTÉS DE LA DIÈTE ET DES 
CONCORDATS EN VIGUEUR, AINSI QUE DES TRAITÉS 
CONCLUS ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET d’aUTRES 
ÉTATS. 


TRADUCTION FAITE PAR ORDRE DE LA DIÈTE. 



C.-H. WOLFRATH, 





T4BLE DES ]HATIÈRES. 


Section première. Pacte fédéral des XXII 
Cantons. Dispositions ultérieures et 
supplémentaires qui s*y rapportent. — 
Traités politiques et déclarations^cs 
Puissances étrangères à l’égard de la 
Confédération. Actes relatifs à l’exé - 
cution et à lapplication de ces mêmes 
traités. 

Page. 

1. Pacte f(Mér«l entre les XX TT Cantonn la 


Suisse. Dn 7 août i8i5 3 

II- Procès -Terbal constatant le retonr d’Unter- 
walden-le-bas à la ConfcM ^ratinn «ni« e. Du 

3o août 181 5 

in. Acte mneernant l’siimi ssion dc l'Etat de Neu- 
cbAtcl , comme Canton , dans la Confedératioa 

snisse. Du iQ mai i8i5 

IV, Acte concctuant l'admission de la Répnbliqiic 
de GeneTC . comme Ginton , dans la Confédé - 
ration suisse. Dn i() niai i8i5 ■ 3i 

V. Acte concem.mt l'admission de la Républiqne 
de Valais , comme Canton , dans la Confédéra- 
tion saisse. Du 4 août 181 5 3G 

VI. Acte d’arranRCment entre les deux parties du 
rjtntnn d'IInterwsldcn . concernant la yallëo 
et le couvent d’EngcliMTg , les rapports dc 


( IV ) 


Page. 

représentation , les contingens en hommes et 
en argent , et les armoiries du Qinton. Du 
8 août i8i6; ratifie et garanti par la Diète 
le 13 août i8i6 4< 

VII. Convention entre les deux parties du Canton 
d' Appeniell , concernant les rapports du cou- 
vent de Grimmenstein et le tour de rôle 
pour la représentation du Canton en Diète ; 
conclue les i 4 et 33 avril 181^, et revêtue 

de la garantie fédérale le i 5 juillet 181^ . . 4 t 

VIII. Arrêté de la Diète touchant la réunion du 
boorg et du territoire de Gersau avec le C.m- 

ton de Schwytr. Du 33 juillet 181 7 .... 54 

IX. Echelle des contingens fédéraux en hommes 
et en argent , tels qu'ib ont été fixés par les 
arrêtés de la Diète en 1816 et 181^ .... 57 

X. Déclaration du Congrès de Vienne , concer- 
nant les afiàires de la Suisse. Du 30 mars 
i 8 i 5 60 

XI. Acte d'accession de la Confédération suisse 
à la déclaration du Congrès de Vienne. Du 

37 mai i 8 i 5 73 

XII. Arrangemens additionneb ô l'article 5 de la 
déclaration du Congrès de Vienne , touchant 

le Canton de Genève. Du 39 mars 1 81 5 . . 77 

XIII. Acte d'accession de la Suisse aux actes du 

Congrès de Vienne du 39 mars i 8 i 5 , con- 
cernant le Canton de Genève. Du 13 août 
i 8 i 5 '90 

XIV. Articles concernant la Suisse , extraits du 
traité de paix entre l'Autriche , la Russie , 
l'Angleterre , la Prusse et leurs Alliés d'une 
part , et la France d'autre part ; signé à Paris 

le 3 o mai 1814 94 






( V ) 


Page. 


X\ . Extrait du protocole de la conféreucc des 
Ministres des Puissances alliées , tenue à 

Paris le 3 novembre i 8 i 5 

XV I. Articles concernant la Confédération suisse 
extraits du traité définitif entre l'Autriche 
la Russie , l’Angleterre , la Prusse et leurs 
Alliés d'une part , et la France d'autre part 
conclu et signé à Paris le ao novembre 1 8 1 5 . 

XVII. Acte portant reconnaissauce et garantie de 
la neutralité pei'pétuelle de la Suisse et de 
1 inviolabilité de son territoire. Du ao no- 
vembre i8i5 

Acte de réunion du ci-devant Evècbé de 
Baie au Canton de Berne. Du a 3 novembre 

i 8 i 5 

XIX. Acte de réunion de l’arrondissement de 
Binseck au Canton de Bâle. Du 6 décembre 
i 8 i 5 


96 


99 


107 


la? 


XX. Acte fédéral portant Ratification des traités 
de réunion de l'ancien Evéebé de Bâle , 
avec les Cantons de Berne et de Bâle. Du 

18 mai 1816 i 35 

XXI. Arrêtés de la Diète concernant : a) la répar- 
tition de la somme de 5 oo,ooo francs de 
Suisse à payer par les Cantons de St.-Gall , 
Argovie et Vaud en fiivenr des louables Can- 
tons démocratiques ; U) les rapports entre les 
louables Etats d’Uri et du Tessin , au sujet 
des péages dans la vallée Léventine. Des 

18 juillet et i”aoùt i 8 i 5 i4o 

XXII. Jugement arbitral dans les différends entre 
les Cantons d’Uri et du Tessin , an sujet des 
péages de la vallée Ijéventine. Du i 5 août 
i8i6i ratifié par la Diète le 30 ao&t 1816. i 4 ^ 


( VI ) 


Page. 

XXIII. Arrêté de la Diète , concernant les fonds 
des Etats de Zurich et de Berne placés en 
Angleterre et l'application des intérêts au 
paiement de la dette nationale helyétique. 

Du 3 o août i 8 i 5 i 4 q 

M Convention entre Son Excellence le Pré- 

sident de la Diète et les hauts Etats de 
Zurich et de Berne , au sujet des fonds 
placés en Angleterre. Du i 3 novembre 

i 8 i 5 ....'. i 5 a 

XXIV. Traité entre Sa Majesté le Roi de Sardai- 
gne , la Confédération suisse et le Canton 

de Genève. Du i6 mars 1816 167 

« Actes de Ratification 178 

XXV. Acte énonçant la garantie fédérale du ter- 
ritoire réuni au Canton de Genève en vertu 
du traité du 16 mars 1816. Du a 5 juillet 

1817 i85 

XXVI. Procès-verbal de la remise de la portion 
du pajs de Gex cédée à la Confédération 

suisse. Du 4 juillet 1816 191 

XXVn. Acte de remise des communes du pays 
de Gex cédées an Canton de Genève. Du 

ao août 1816 194 

XXVIII . Traité d'alliance fraternelle et chrétienne 
conclu k Paris, entre Leurs Majestés l'Em- 
pereur d'Autriche, le Roi de Prusse et 
l'Empereur deRnssie. Du septembre 

i8i5 iq 8 

XXIX , Acte d'adhésion de la Confédération suisse 
aux principes de l'alliance fraternelle et 
chrétienne ci-dessus. Du 37 janvier 1817. aoa 


\ 


( VII ) 

Section deuxième. Arrêtés de la Diète 
généralement obligatoires, et Concor- 
dats en vigueur entré les Cantons. 


A. Arrêtés relatifs à l’organisation des au- 
torités fédérales, k la gestion des affaires 
et aux relations diplomatiques intérieures 
et extérieures. 


Page. 

I. Arrêté sur la forme et le cérémonial de l'on- 
Tertore des Diètes fédérales ordinaires. Dn 

juillet 1817 307 

II. Réglement de la Diète. Du 7 juillet 1818 . . 310 

III. Arrêté réglémentaire sur la manière de pro- 

céder h l'égard des ratifications qui ont été 
réservées. Dn 6 juillet 1819 318 

IV. Réglement toucliant les négociations territo- 

riales de la Confédération avec les Puissances 
étrangères. Du 9 juillet 1819 et du 36 juin 
1807 ; ratifié le 1 3 juillet 1818 319 

V. Réglement organique touchant les négoda- 
tioDS particulières des Cantons avec les Puis- 
sances étrangères. Du aa juillet 1819 . . . aai 

VI. Arrêtés concernant les places de Chancelier 
et de Secrétaire d'Etat , et les rapports éco- 
nomiques de la Chancellerie fédérale. Des 
i 3 juillet r8i8, 16 juillet 1816 et 16 juillet 
1817 aa 4 


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.v-\ 



( VIH ) 


Page. 

Vil. Arrêtes concernant les arcliives du Gouver- 
nement helvétique et celles de la Confé- 
dération suisse. . Des 6 août i 8 o 3 , i6 juin 
i 8 o 4 i uu juin i 8 o 5 et ig juillet i8ig . . a 3 o 
Ylll. Arrêté relatif aux indemnités des Commis- 
sions fédérales. Du lo juillet 1817 .... 341 
IX. Arrêté concernant l'établissement de tribu- 
naux militaires fédéraux en cas de révolte. 

Du 6 juin i 8 o 5 ; confirmé le 1 3 juillet 1818. ^43 
X. Arrêtés relatif aux Consulats de commerce 
suisses û l'étranger. Des 8 août 1816 et 


10 août 1819 

XI. Arrêté concernant les droits de traite foraine. 

Des 1 7 septembre 1 8 o 3 et g juin 1 804 ; con- 
firmé le i 3 juillet 1818 a 5 o 


XII. Arrêtés rclati& à une décoration d'honneur 
pour les officiers, sous -officiers et soldats 
des troupes suisses qui ont quitté la France 
ensuite des ordres de la Diète. Des ao avril , 

ta juin et a4 août i 8 i 5 a 5 a 

Xin. Arrêtés concernant la formation et l'admi- 
nistration d'un fonds d'invalides pour les 
quatre anciens régimens suisses capitnlés au 
service de France. Des i ' août 1 8 1 5 , a sep- 
tembre 1816 et 16 août 1817 367 

XIY. Arrêté en commémoration du fait d'armes 
du I O août 1 79a , et institution d'nne mé- 
daille pour les militaires encore vivans de 
l’ancien régiment des gardes suisses. Du 


7 août 181 7 a6a 

XV . Arrêté relatif an projet de code pénal pour 
les régimens suisses capitnlés an service de 
France. Du 37 août 1817 366 


( U ) 


Page. 

XVI. Arrête concernant les célébrations de ma- 
riages dans les régimens suisses capitulés au 
service étranger. Duaiaoûti8i8 .... 267 

XVII. Arrêté portant défense de recruter pour 
les régimens suisses capitulés , des sujets 
de Sa Majesté Impériale et Rojale d'Au- 
triche ou des déserteurs de ses armées. 

Du 19 ao6t i8ig a6g 


B. Arrêtés relatifs au militaire suisse et aux 
ressources nécessaires pour fournir à ses 
dépenses. 


XVUI. Réglement militaire général de la Confé- 
dération. Du ao août 1817 371 

XIX. Réglement sur les dispositions intérieures , 
la discipline et l'ordre du service pour 

chaque grade. Du 10 juin 1806 373 

XX. Réglement pour l'exercice et le service 
des troupes légères de la Confédération. 

Du 10 juin 1806 374 

XXI. Réglement d’exercice pour l'Infanterie fé- 
dérale. Du 3 o juin 1809 37$ 

XXII. Réglement d’exercice pour l’Artillerie fédé- 
rale. Du 31 juillet 1818 376 

XXIII. Epoque de l’entrée en fonctions des mem- 
bres de la Commission d'inspection mili- 
taire. Du 3 septembre 1817 377 

XXIV. Eclaircissement concernant le traitement 
des membres de la Commission d’inspec- 
tion militaire fédérale. Du 38 juillet 1818. 378 



XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

xxvm. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

xxxn. 


XXXIII 


xxxiv 


Page. 

Arrêté concernant le Secrétariat militaire 

fédéral. Dn ai juillet 1818 ^79 

Fondation et local de l’école militaire 
centrale de la Confédération. Des la et 

17 août 1818 

Code pénal pour le* troupes de la Confé- 
dération suisse. Du a 5 juillet 1818 . . a 83 

Formation d’un tribunal supérieur pour 
le jugement des colonels fédéraux. Du 

5 août 1819 

Arrêté sur la commutation des jugemens 
des Conseils de guerre des troupes fédé- 
rales. Du a 5 juillet 1818 

Arrêté relatif à l’emploi des fonds de guerre 

fédéraux. Du i 3 août 1816 

Arrêté relatif & l’administration des fonds 
de guerre fédéraux. Du 1 4 août 1816 . 389 
Arrêtés supplémentaires concernant la 
passation des comptes de l’administraüon 
fédérale de la guerre , le traitement du 
caissier et la dénomination des trois cais- 
ses. Des 37 et u8 juillet 1818 .... 39* 
Arrêté eonccmant le tour de rôle des 
membres du Conseil d’administration pour 
les fonds de guerre fédéraux. Des 37 août 

1818 et 30 juillet i8ig 3g& 

. Arrêté sur la perception des droits d’en- 
trée à la frontière de la Confédération. 

Du 16 août 1819 . 398 


( XI ) 

G. Arrêtés, réglemens et concordats, sur des 
objets relatifs au commerce intérieur, à 
la justice et à la police. 


Page. 


XXXY. Arrêtes snr le libre commerce des den- 
rées. Des i 5 juillet 1818 et i 3 juillet 

i8ig 3 o 4 

XXXVI. Arrêté relatif b la libre exportation des 
matières serrant à la fabrication du pa- 
pier. Du 5 juillet 1810; confirmé le 
i 3 juillet 1818 3 o 8 


XXXVII. Concordats sur les poursuites juridiques 
et discussions de biens ; confirmés le 
8 juillet 1818. 

A. For du débiteur k poursuivre. Du 


i 5 juin 1804 3 oq 

B. Poursuites juridiques. Du i 5 juin 

1804 3 io 

C. Droit de concours dans les fàiUites. 

Du i 5 juin i 8 o 4 3 ii 

D. Effets d'un failli , remis en nantisse- 

ment à un créancier dans un autre 
Canton. Du 7 juin 1810 3 i 3 

XXXVin. Arrêté concernant l'admission au droit 
de dté suisse , et la manière de le prou- 
ver. Du i 3 juillet 1819 3 i 5 


XXXIX. Concordat relatifau droit de bourgeoisie 
d'une femme snisae , qui se marie dans 
un antre Canton. I>n 8 juillet 1808; 
confirmé le g jniOet 1818 ...... 3 i 6 

XL. (Concordat touchant les mariages entre 
catholiques et protestans. Du 1 1 juin 
1813; confirmé le 7 juillet i8ig ... 317 


( XII ) 


XLI. 

XLII. 

XLIII. 

XLIV. 


XLV. 

XLVI. 

XLVn. 

XLVIII. 

XLIX. 


Concordat sur les effets du changement 
de religion par rapport aux droits de cité 
et de bourgeoisie. Du 8 juillet 1819 . . . 3 ig 
Concordat sur l'établissement des confé- 
dérés d'un Canton dans un autre. Du 


10 juillet i8ig 3 ai 

Formulaire des actes d'origine 3 x 6 


Arrêté qui maintient les élablissemens anté- 
rieurs des confédérés. Du 10 juillet 181g. 33 o 
Concordat relatif aux signalemens , pour- 
suites , arrestations et extraditions des cri- 
minels on accusés , aux ffais qui en résul- 
tent , aux interrogatoires et à l'érocation 
de témoins en affaires criminelles et à la 
restitution des effets volés. Du8juin i8og; 

confirmé le 8 juillet 1818 33 x 

Concordat sur l'extradition des déserteurs 
des troupes soldées des Cantons. Du6 juin 
1806; confirmé le g juillet 1818 .... 347 
Concordat relatif à la remise réciproque 
des individus coupables de délits de police. 

Du 7 juin 1 8 1 0 ; confirmé le g juillet 1818. 348 
Concordat relatif aux mesures de police 
contre les escrocs, vagabonds et antres 
gens dangereux. Du 17 juin i8ia; con- 
firmé le g juillet 1818 34 g 

Concordat touchant l'expédition et les 
formules des passe-ports. Des ua juin et 
a juillet 181 3 ; conCrmé le g juillet 18(8. 355 
Dispositions fédérales relatives aux per- 
missions de quête et aux collecteurs. Des 
30 jnillet i 8 o 3 et a août i 8 o 4 , confirmé 
le g juillet 1818; et du 16 août 1817 . . 36 a 


( Mil ) 

Page. 

L. Concordat relatif anx mesures de police sani- 
taire fédérale. Des i 3 juin 1806 et 30 juin 
i8og; confirmé le 9 juillet 1818 365 

LI. Arrête sur la validité des sentences définitives 
rendues par les tribunaux helvétiques. Du 
■ 4 juillet 1806; confirmé le i 3 juillet 1818. 867 

LIT. Arrêtés contre l'abus de la publicité relative- 
ment aux objets rebgieux et politiques. Des 
30 ao&t 1816 et 3 septembre 1819 368 

Lin . Actes de la Diète concernant l'entreprise fédé- 
rale de la Linth ; confirmés le 1 3 juillet 1818. 871 

LIV. Monnaies. 


A. Concordat sur le titre des monnaies suisses. ' 

Du i 4 juillet 1819 373 

B. Concordat sur les communications réci- 
proques entre les Cantons en matière de 
monnaies. Du 1 4 juillet 1819 ...... 375 

C. Arrêté sur l'évaluation des écns d'Allema- 

gne et de l’écu de six livres de France, 
pour les paiemens à faire dans les c.'iûses 
fédérales. Du i 4 juillet 1819 376 

D. Arrêté concernant la monnaie de billon 

helvétique. Du i 4 juillet 1819 377 

IjV. Concordats relatifs aux postes. Des get 10 juil- 
let 1818 379 


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( XIV ) 

Section troisièm e. T rai tés et con ve n ti ons 
en vigueur entre la Confédération et 
des Etats étrangers. 

P«ge. 

I. Traité entre Sa Majesté Impériale , Royale , 
Apostolique , et la Confédération suisse , con- 


cernant l'abolition réciproque des droits d'au- 
baine , de détraction ou de traite foraine. Du 

3 ao&t 1 8o4 38^ 

n. Traité entre Sa Majesté le Roi de Prusse et la 
Confédération suisse, pour l'abolition réciproque 
de la traite foraine. Dn 3 mars i 8 iu 3g3 


n Déclaration par laquelle la Convention exis- 
tante depuis i8i3 pour l'abolition de la traite 
foraine , entre le Gouvernement royal prussien 
et la Confédération suisse , est étendue à tous 
les pays actueb dn Royaume de Prusse et de 
la Confédération suisse. Du a5 octobre 1817 . 3gG 

III. Traité entre S. A. E. Palatine et de Bavière 
et la Confédération suisse , pour l'abolition 

de la traite foraine. Du ao juillet i8o4 . • • 3gQ 

IV. Traité pour la suppression des droits de traite 
foraine , entre le Royaume de Wurtemberg 

et la Confédération suisse. Dn 5 juillet i 8 og. 4»4 

V. Traité sur la libre exportation des biens entre 
Son Altesse Electorale de Bade cl la Confédé- 
ration suisse. Du 6 février 1 8o4 4^9 

n Etat des lieux et seigneuries situés dans les 
Etats de l'Electorat de Bade, qui sont autorisés 
à percevoir en tout ou en partie le droit de 
détraction et qui , en conséquence, doivent être 
exceptés de la convention conclue à ce sujet 
avec la Suisse 4 ■ 4 


( XV ) 


Page. 

VI. Traite sur la réciprocitë de droit en matière 
de concours entre le Grand-Duché de Bade 
et la Confédération suisse ( à l’exception des 
Cantons de Schwjtz et Claris). 

A. Déclaration de Son Altesse Royale le 
Grand-Duc de Bade. Du y juillet 1808. 4 i 8 

B. Déclaration de la Confédération. Du 


9 juillet 1808 4^1 

VII. Traité entre Son Altesse Royale le Grand-Duc 
de Bade et la Confédération suisse , au sujet 
de l'extradition réciproque des criminek. Du 

3 o août 1 808 4^3 

VIII. Traité entre Son Altesse Royale le Grand-Duc 
de Bade et les onze Cantons suisses désignés 
& l'article 7 , touchant les formalités des ma- 
riages d'un pays dans l’antre. Du a 3 août 

1808 43 t 

IX. Traité de péages et de commerce entre le 
Grand-Duché de Bade et la Confédération 
suisse. Du 36 juin i8t3 438 





SECTION PREMIÈRE 


— — — 

Pacte fe'de'ral des XXII Cantons. 
Dispositions ultérieures et sup- 
plémentaires qui s’y rapportent. 
Traités politiques et Déclarations 
des puissances étrangères à l’é- 
gard de la Confédération. Actes 
relatifs à l’exécution et à l’appli- 
cation de ces memes traités. 



1 . 

PACTE FÉDÉRAL 


( Edition ofli- 
ciclle alle- 
mande, pag. 

3-17.) 


ENTRE 

LES XXII CANTONS DE LA SUISSE. 


(Du 7 août i8i5.) 


AU NOM DU TOUT-PUISSANT .' 

§. «. 

Les XXII Cantons souverains de la Suisse, 
savoir : Zurich , Berne , Lucerne , Ury, 
Schwytz, Unlcrwalden , Claris, Zug, Fn- 
bourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, Appenzell 
des deux Rhodes, St.-Gall, Grisons, Argovie, 
Thurgovie, Tessin, F'aud, Valais, Neuchâtel 
et Genève, se réunissent, par le présent Pacte 
fédéral, pour leur sûreté commune, pour la 
conservation de leur liberté et de leur indé- 
pendance contre toute attaque de la part de 
l’étranger, ainsi que pour le maintien de l’or- 
dre et de la tranquillité dans l’intérieur. Ils 


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— vi- 
se garantissent récipi*oquement leurs cons- 
titutions telles qu’elles auront été statuées 
par l’Autorité suprême de chaque Canton, 
conformément aux principes du Pacte fédé- 
ral . Ils se garantissent de même réciproque- 
ment leur territoire. 

§• 2 - 

Pour assurer l’effet de cette garantie et 
pour soutenir efficacement la neutralité de 
la Suisse , un contingent de troupes sera 
formé des hommes de chaque Canton habiles 
au service militaire , dans la proportion de 
deux soldats sur cent âmes. Ces troupes se- 
ront fournies par les Cantons comme suit : 


Zurich 

. . 3,858 hommes 

Berne 

. 4,584 

— 

Lucerne .... 

• 1,734 

— 

Ury 

236 

— 

Schwjrtz .... 

602 

— 

Unterwalden . . 

38a 

— 

Glatis 

48a 

— 

^«5' 

a5o 

— 

Fribourg .... 

. i,a4o 

— 

Soleuie 

904 

— 

Bâle 

818 

— 

Schajffhouse . . 

466 

— 

Appenzell. . . . 

972 

— 


i6,5a8 hommes. 


— 5 — 


Transport : 

i6,5a8 hommes 

St*—Güll 

a,63o 

_ 

Grisons 

2,000 

— 

Argovie 

2,4 10 

— 

Thutgovie 

1,670 

— 

Tessin 

i,8o4 

— 

Vaud 

2,964 

— 

V ’ilais 

1,280 

— 

Neuchâtel 

1,000 

_ 

Genève 

600 

— 


Total : 
- .1 


3 a, 886 hommes. 


Cette échelle est adoptée provisoirement; 
on en fera la révision à la première Diète or- 
dinaire, d’après la base de population indi- 
quée ci-dessus. (*) 


§. 3. 

Les contingens en argent pour les frais de 
guerre et autres dépenses générales de la 
Confédération , seront payés par les Cantons 
dans la proportion suivante : 

Zurich francs 77,1 53 

Berne _ 91,695 

Lucerne ‘ — 26,016 

francs 194,864 


{*) Vojrei plus bas, N" IX, l’cclicllc rectilice du conliti- 
genl militaire. 


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— 6 — 


Transport : 

francs 

194,864 

Uiy 

— 

i,i 84 

Schwftz 

— 

3 ,oia 

Unterwalden . . 

— 

U907 

Claris 

— 

4 , 8 a 3 

Zng 

— 

a, 497 

Fribourg . . . , 

— 

i 8 , 5 gi 

Soleure 

— 

18,097 . 

Bâle 

— 

ao, 45 o 

ScJu^ffliouse. . . 

— 

9^327 

Appenzell .... 

— 

9^728 

St*—Goll 

— 

39,451 

Grisons 

— 

1 2,000 

Argovie 

— 

52,212 

Thurgovie. . . . 

— 

25 ,o 52 

Tessin 

— 

i 8 ,o 3 g 

Vaud 

— 

59,273 

Falais 

— 

9,600 

Neuchâtel. . . . 

— 

25,000 

Genève 

— 

1 5,000 

Total : 

francs 540,107 


Cette échelle de proportion devra égale- 
ment être revue et rectifiée par la prochaine 
Diète ordinaire, qui aura égard, autant que 
possible, aux réclamations formées par quel- 
ques Cantons (*). Une révision semblable 

(*) Vo^ez plus bas, N“ IX , l'ëchrlle rectifiée des conüii- 
grns d'argent 


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aura lieu dans la suite, ainsi que pour les 
contingens de troupes, tous les vingt ans. 

Une caisse militaire fédérale, dont les fonds 
doivent s’élever jusques au double du contin- 
gent d’argent, sera en outre formée pour 
subvenir aux dépenses de guerre. 

Cette caisse doit être exclusivement em- 
ployée au paiement des frais de guerre, lors- 
que la Confédération ordonne-une levée de 
troupes; le cas échéant, la moitié des dé- 
penses sera payée au moyen de la perceptiôn 
d’un contingent d’ai^ent , selon' l’échelle de 
proportion, et l’autre moitié sera prise dans 
la caisse de guerre. 

Pour former cette caisse, il sera établi un 
droit d’entrée sur les marchandises qui ne 
sont pas des objets de première nécessité. 

Les Cantons frontières perçoivent ces droits 
et en rendent compte chaque année à la Diète. 

La Diète fixe le tarif et règle le mode de 
comptabilité. Elle fait les dispositions né- 
cessaires pour la conservation des fonds de la 
caisse de guerre. 

§. 4 . 

En cas de danger extérieur ou intérienr, 
chaque Canton a le droit d’avertir ses co- 
états de se tenir prêts à lui fournir l’assis- 
tance fédérale. 



8 — 


Des troubles venant à éclater dans l’inté- 
rieur d’un Canton, le gouvernement peut 
appeler d’autres Cantons à son secours , en 
ayant soin toutefois d’en informer aussitôt 
le Directoire fédéral (Vorort). Si le danger 
continue, la Diète, sur la demande du gou- 
vernement, prendra les déterminations ul- 
téi'ieures. 

Dans le cas d’un danger subit, provenant 
du dehors, le Canton menacé peut requérir 
le secours d’autres Cantons ; mais il en don- 
nera immédiatement connaissance au Direc- 
toire fédéral (Vorort). Celui-ci doit alors 
convoquer la Diète , à laquelle il appartient 
de faire toutes les dispositions que la sûreté 
de la Confédération exige. 

Le Canton ou les Cantons requis ont l’ob- 
ligation de prêter secours au Canton re- 
quérant. 

Dans le cas de danger extérieur, les frais 
sont supportés par la Confédération ; ils sont 
à la charge du Canton requérant , s’il s’agit 
de réprimer des troubles intérieurs, à moins 
que la Diète , dans des circonstances parti- 
culières, ne prenne une détermination dif- 
férente. 

§. 5 . 

Toutes les prétentions et contestations qui 
s’élèveraient entre les Cantons sur des objets 




— 9 — 


non compris dans la garantie du Pacte fédé- 
ral , seront soumises au dix>it confédéral. La 
manière de procéder et la forme de droit 
sont réglées de la manière suivante : 

Chacune des parties choisit parmi les ma- 
gistrats d’autres Cantons deux arbitres, ou, 
si elles en sont d’accord, un seul arbitre. 

Si le difierend existe entre plus de deux 
Cantons , chaque partie choisira le nombre 
d’arbitres déterminé. 

Ces arbitres réunis cherchent à terminer 
le différend à l’amiable et par les voies de 
conciliation. 

S’ils ne peuvent y parvenir, les arbitres 
choisiront un sui^arbitre parmi les magis- 
trats d’un Canton impartial dans l’affaire, et 
auquel ni l’un ni l’autre des arbiti-es déjà 
nommés ne doit appartenir. 

Si les arbitres ne peuvent s’accorder sur 
le choix d’un sur-arbitre, et que l’un des 
Cantons vienne à s’en plaindre, le sur-arbi- 
tre est nommé par la Diète; mais, dans ce 
cas , les Cantons qui sont en différend n’ont 
pas droit de voter. Le sur-arbitre et les ar- 
bitres essaient encore de concilier le diffé- 
rend, ou bien, si les parties s’en remettent à 
eux, ils décident par compromis. 

Aucun des deux cas ci-dessus n’échéant. 


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10 — 


ils prononcent définitivement sur la contes- 
tation, selon droit. 

Il ne peut être interjeté appel de cette sen- 
tence, et la Diète, en cas de besoin, la fait 
exécuter. 

La question des frais, savoir les déboursés 
des arbitres et du sur-arbitre, doit être dé- 
cidée en même tems que la question princi- 
pale. 

Les arbitres et sur-arbitres, nommés d’a- 
près les dispositions ci-dessus, seront déliés 
par leur gouvernement, pour le différend 
dont il s’agit, du sennent qu’ils ont prêté à 
leur Canton. 

Dans les différends quelconques qui vien- 
draient à s’élever entre les Cantons , ceux-ci 
s’abstiendront de toutes voies de fait, à plus 
forte raison de l’emploi des armes; ils sui- 
vront exactement la ligne de droit tracée dans 
le présent article, et se conformeront en tout 
à la décision rendue. 

§. 6 . 

Les Cantons ne peuvent former entre eux 
de liaisons préjudiciables au Pacte fédéral, ni 
aux droits d’autres Cantons. 

§• 7 - 

La Confédération consacre le principe, 
que comme, après la reconnaissance des 


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— 11 — 

XXll Cantons, il n’existe plus en Suisse de 
pays sujets, de même aussi la jouissance des 
droits politiques ne peut jamais, dans aucun 
Canton, être im privilège exclusif en faveur 
d’une classe des citoyens. 

§. 8 . 

La Diète, à laquelle les Cantons souverains 
ont remis les affaires générales de la Confé- 
dération, les dirige d’après les dispositions 
du Pacte fédéral. Elle est composée des dé- 
putés des XXII Cantons, qui votent d’après 
les instructions de leurs gouvernemens. 
Chaque Canton a une voix. Elle se rassemble 
au chef-lieu du Directoire fédéral (Vorort), 
en session ordinaire, toutes les années, le 
premier lundi de juillet; en session extraor- 
dinaire, lorsque le Directoire la convoque, 
ou sur la demande de cinq Cantons. 

Le Bourgmestre ou l’Avoyer en charge du 
Directoire fédéral la préside. 

La Diète déclare la guerre et conclut la 
paix. Elle seule fait des alliances avec les 
puissances étrangères; mais, pour ces déci- 
sions importantes , les trois quarts des voix 
sont nécessaires. Dans toutes les autres af- 
faires, qui sont remises à la Diète par le pré- 
sent Pacte fédéral, la majorité absolue dé- 
cide. 


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12 — 


Les traités de commerce sont conclus par 
la Diète. 

Les Cantons peuvent traiter en particulier 
avec des gouvememens étrangers, pour des 
capitulations militaires, ainsi que pour des 
objets économiques et de police; mais ces 
conventions ne doivent blesser en rien ni le 
Pacte fédéral, ni des alliances existantes, ni 
les droits constitutionnels d’autres Gantons. 
A cet eflét , elles seront portées à la connais- 
sance de la Diète. 

Les Envoyés diplomatiques de la Confédé- 
ration, lorsque de telles missions sont ju- 
gées nécessaires, sont nommés et révoqués 
par la Diète. 

La Diète prend toutes les mesures néces- 
saires pour la sûreté intérieure et extérieure 
de la Suisse ; elle règle l’organisation des 
troupes de contingent, les appelle en acti- 
vité , détermine leur emploi , nomme le gé- 
néral, l’état-majoi^général et les colonels de 
la Confédération; elle ordonne, d’intelligence 
avec les gouvememens cantonaux, l’inspec- 
tion nécessaire sur la formation, l’armement 
et l’équipement du contingent militaire. 

S- 9 - 

Dans des circonstances extraordinaires, la 
Diète, lorsqu’elle ne reste pas en permanence. 


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— 13 — 

peut déléguer des pouvoirs particuliers au 
Directoire fédéral (Vorort). Elle peut éga- 
lement, pour des objets d’une haute impor- 
tance, adjoindre à l’Autorité du Vorort, spé- 
cialement chargée de la gestion des affaires 
fédérales, des représentans de la Confédéra- 
tion ; dans l’un et l’autre cas , deux tiers des 
voix sont nécessaires. 

Les représentans fédéraux sont nommés 
par les Gantons, lesquels alternent entre eux 
pour cette nomination dans les six classes 
suivantes : 

Les deux Cantons directeurs qui ne sont 
pas en charge, nomment tour-à-tour le pre- 
mier représentant; 

Uri, Schwytz, Unterwalden, le second; 

Claris^ Zug, Appenzell, Schaffhouse, le 
troisième ; 

Fribourg, Bâle, Snleure, Valais, le qua- 
trième ; 

Grisons, St.-Gall, Argovie, Neuchâtel, le 
cinquième; 

Vaud, Thurgovie , Tessin , Genève, le 
sixième. 

La Diète donne aux représentans de la 
Confédération les instructions nécessaires, 
et détermine la dui’ée de leurs fonctions. 
Dans tous les cas, ces dernières doivent ex- 
pirer à une nouvelle réunion de la Diète. Les 


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— 14 — 

l'eprésentans sont indemnisés par la caisse 
centrale. 

§. lO. 

Lorsque la Diète n’est pas réunie, la di- 
rection des affaires générales est confiée au 
Directoire fédéral (Vorort), avec les mêmes 
attributions que celles qu’il exerçait avant 
l’année 1798. 

Le Directoire alterne de deux en deux ans, 
entre les Gantons de Ziurich, Berne et Lu- 
cerne. Ce tour de rôle a commencé le jan- 
vier i8i5. 

Il y aura auprès du Canton directeur une 
Chancellerie fédérale , composée d’un Chan- 
celier et d’un Secrétaire d’Etat, lesquels sont 
nommés par la Diète. 

§• II- 

Le libre achat des denrées , des produits 
du sol et des marchandises, la libre sortie et 
le passage d’un Canton à l’autre de ces mê- 
mes objets, ainsi que du bétail, sont garan- 
tis, sauf les mesures de police nécessaires 
pour prévenir le monopole usuraire et l’ac- 
caparement. Ces mesures d^ police doivent 
être les mêmes pour les ressortissans du Can- 
ton et pour les autres Suisses. 

Les péages, droits de route et deponton- 


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15 — 


nage actuellement existans et approuvés par 
la Diète, sont conservés. On ne pourra, sans 
l’approbation de la Diète, ni en établir de 
nouveaux, ni hausser ceux qui subsistent, 
ni prolonger leur durée, s’ils ont été accoi"- 
dés pour un tems déterminé. 

Les droits de traite d’un Canton à l’autre 
sont abolis. 

§• la. 

L’existence des couvens et chapitres et la 
consei'vation de leurs propriétés, en tant 
que cela dépend des gouvernemens des Can- 
tons, sont garanties. Ces biens sont sujets aux 
impôts et contributions publiqites, comme 
toute autre propriété particulière. 

§• i3. 

La dette nationale helvétique, fixée, le 
novembre i8o4, au capital de trois mil- 
lions, cent dix-huit mille trois cent ti'ente- 
six francs, demeure reconnue. 

§• i4- 

Les concordats et conventions conclus en- 
tre les Cantons depuis l’an 1 8o3 , lesquels ne 
sont pas contraires aux principes du présent 
Pacte fédéral, restent dans leur état actuel. 
Quant aux décrets rendus par la Diète du- 
rant le même tems, on les réunira dans une 


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16 — 


collection , pour les présenter, en 1 8 1 6, à la 
révision de la Diète, qui décidera lesquels 
doivent continuer d’être obligatoires. 

§. i5. 

Le présent Pacte fédéral , ainsi que les 
constitutions cantonales, seront déposés dans 
l’archive de la Confédération. 


Les XXII Cantons se constituent en Confé- 
dération suisse; ils déclarent qu’ils entrent 
librement et de bon gré dans cette alliance , 
qu’ils l’observeront fidèlement, dans toutes 
les circonstances, en frères et confédérés; en 
particulier qu’ils rempliront dès à présent, les 
uns envers les autres , tous les devoirs et 
toutes les obligations qui en résultent; et 
afin qu’un acte aussi important pour le salut 
de la patrie commune reçoive, selon l’usage 
de nos pères , une sanction religieuse , ce 
Pacte fédéral sera non-seulement signé par 
les Députés de chaque Etat autorisés à cet 
effet, et muni du nouveau sceau de la Con- 
fédération , mais encore confirmé et corro- 
boré par un serment solennel au Dieu tout- 
puissant. 


— 17 — 

Ainsi fait, signé et scellé par Messieurs les 
Députés et Conseillers de légation des Etats 
confédérés ci-après nommés, à Zurich, le 
septième août de l’an de grâce mil huit cent 
et quinze (7 août i8i5). 

yiu nom de l’Etat de Zurich. 

Signé : David de WYSS, Boargmcitrc. 

; Paul DSTERI, Conseiller d'Elat. 

Signé : Jean-Jacques PEiSTALUTZ, Conseiller 
d'Elat 


jiu nom de la ville et république de Berne. 

Signé Nicolas-Fréo. de MÜLINEN , Avojrcr. 

(L. S.) J-R- DE STDRLER. 

Signé : Rodolehb STETTLER. 


.du nom de la ville et république de Lucerne. 


(L.S.) 


Signé: Vincent de RDTTMMANN, Avouer. 
Signé: PFYFFER de HÈYDEGG, Conseiller 
de légation. 


.du nom du Canton d’ÜRY . 


(L.S.) 


Signé: Dox. EPP, Landammann et Lands- 
hauptmaiin. 

Signé; Chaeues- Florian LDSSER, Secrétaire 
d’EtaL 


du nom du Canton de Schwytz. 


(L.S.) 


Signé: F.-X. WAÎBER, Landaraniaiin régnant. 
Signé : Joachim SCHMID, I..andanimann. 


a 



18 


Aunomdu Canton d’U nterw alden-le-h avt 
(reconnu comme Etat confédére). 

/j^ g\ 5ig/ie ; J. - Ignace STOIIRMANN, Landam-* 

V / mann. 

Au nom du Canton de Claris. 

/T C \ Signé: Nicolas HEER, Landammann. 

V ' */ Signé : Charles BURGER , ancien Landam- 

mann et Landstatlhalter. 


Au nom du Canton de Zvg. 


(L.S.) 


Signé : Joseph-Antoine HESS y ancien Ammann. 
Signé : G.-J. SIDLER , Statthalter. 


Au nom de la ville et république de Fribourg. 


(L.S.) 


Signé : Augustin GASSER, Conseiller d'Etat. 
Signé ; Tons de GOTTRAU , membre du 
Grand-Conseil. 


Au nom de la république de Solevre. 


(L.S.) 


Signé : Pierre de GLUTZ-RUCHTI, Avojer. 
Signé ; V. DE GLUTZ de BLOTZHEIM , mem- 
bre du Tribunal d'appeL 


Au nom du Canton de B ale. 


(L.S.) 


Signé: Jean -Henri WŒIjAND, docteur en 
droit , Bourgmestre. 

Aigne .- Jean- Jacques MINOER , Conseiller 


d’Etat. 

Au nom du Canton de Scbaffmovse. 


(L.S.) 


Signé : B. PFISTER , Bourgmestre. 

Signé: J. -Ulric de WALDKIRCH, membre 
du Petit-Conseil. 


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— i9 — 


Au nom du Canton d’AptEUzzLi des devx 
Rhodes. 


(L.S.) 


Signé : ZELLWEGER, Landammann. 
Signé : J.-A. FÆSSLER, LandahaupUnann. 


Au nom du Canton de St.~Gall. 


(L.S.) 


Signé: 2X)LLlKOFER, Landammann. 

Signé: J. -P. REDTTI, membre du Petit- 
Conseil. 


Au nom du Canton des GnisoifS. 


(L.S.) G.GENGEL. 

Au nom du Canton d‘ Argovie. 


(L.S.) 


Sign?: Jean-Charles FETZro, Bourgmestre. 
Signé : François-Louis BORNER, Juge d'appeL 


Au nom du Canton de Thvrgovie. 


(L.S.) 


Signé : Jean MORELL, Landammann. 

Signé: Joseph ANDERWERTH, Landammann. 


Au nom du Canton du Tessin. 


(L.S.) 


Signé : André CAGLIONI, Conseiller d’Etat 
Signé : MAGGI , Landammann. 


Au nom du Canton de V' dVD. 

tr Q \ Signé : Jules MORET, Conseiller d’Etat. 

Signé: François CLAVEL, Conseiller d’Etat 


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— 20 — 


Au nom de la république et Canton de Valais. 

Signé : GASPAR-Ei.’oàNE STOCK ALPEIR, ancien 
(L. S.) Gr.-Baillif du Valais. 

Signé ; Michel DUFOCR, Grand-Juge. 

Au nom du Canton de Nevchatel. 


Signé: DE RODGEMONT, Procureur-général 
et Président du Conseil d'Etat. 


(\ I., S.) Signé: Comte LôUlS DE POURTALËS , Conseil- 
ler d'Elat. 


Signé: Fréd.-Auo. de MONTMOLLIN, Con- 
seiller d’Etat. 


Au nom de la république et Canton de 
Genève. 


(L.S.) 


Signé: Joseph DESARTS, Sjndic, député du 
Canton de Genève. 


Signé : Jean-Pierre SCIIMIDTMEYER , Con- 
seiller d’Etat et député du Canton 
de Genève. 


Suit la formule de serment au Pacte fé- 
déral, lu aux députés des Etats confédérés, 
le 7 août i8i5. 

« Nous, les Députés des XXII Etats sou- 
verains de la Confédération, au nom et comme 
fondés de pouvoir des Bourgmestres, Avoyers, 
Landammanns, Chefs, Grand-Baillif, Con- 
seillers d’Etat, Syndics, petits et grands 
Conseils et Assemblées générales, des hauts 


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— 21 — 

Etats de Zurich^ Berne, Lücerme, Ury, 
ScHWYTz , Unterwalden , Claris , Zug , 
Fribourg , Soleure , Bale , Schaffhouse , 
Appenzell des deux Rhodes, St. -Gall, 
Grisons , Argovie , Thurgovie , Tessin , 
Vaüd , Valais , Neuchâtel et Genève , — 
nous jurons : » 

« De maintenir constamment et loyalement 
« l’alliance des Confédérés à teneur du Pacte 
« du 7 août i8i5, qui vient d’étie lu; de sa- 
it enfer dans ce but nos biens et nos vies ; de 
« procurer, par tous les moyens en notre pou- 
« voir, le bien et l’avantage de la commune 
« patrie et de chaque Etat en particulier; de 
« détourner tout ce qui powrait leur nuire; de 
« vivie, dans le bonheur comme dans l’infor- 
« tune, en confédérés et en frères, et de faire 
(( tout ce que le devoir et l’honneur exigent de 
« bons et f déliés alliés. » 

Ensuite les députés ont proféré, à haute 
et intelligible voix, les paroles suivantes : 

« Le serment qui vient d’être lu, le haut 
« Etat que je représente ici, le tiendra et 
K l’exécutera fdellement et sans fraude. Je le 
« jure au nom du Dieu Tout-Puissant, aussi 
« vrai que je désire qu’il me fasse grâce {par 
(( V invocation des Saints). » 



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Les Employés de la Chancellerie fédérale 
. attestent, par leurs signatures et leurs sceaux, 
la vérité de ce que dessus, le 7 août i8i5. 


/|^ g \ Signé ; M. MODSSON , Chancelier de la ConK- 

V / dëration. 

/r Q \ Signé: Le colonel Fridoum-Jos. dbHAOSER, 
\ * */ Secrétaire d'EtaL 

/r o\ Jigne; Henu HOTTINGER, Capitaine kl’état- 

V * */ major fédéral, Substitué de la Chan- 

cellerie prés la Diète extraordinaire. 


( SCEAU \ 

fédérai../ 



(Edit offic. 
p. 18-19.) 


II. 

PROCÈS-VERBAL 

CONSTATANT 

LE RETOUR DTJNTERWALDEN-LE-RAS 

A LA COlVFÉDÉRATIOiy SUISSE. 

'N 

( Du 3o août i8i5 {*). 


Les Landammann, Conseil et Assemblée gé- 
nérale ayant, par une 

résolution unanime du août i8i5, adhéré 
ou nouveau Pacte fédéral conclu entre les 
vingtKleux Etats de la Suisse, et ayant nommé 
pour Députés à la Diète Messieurs Louis 
Kaiser, Landammann, et Stanislas Acker- 
mann, Landammann, lesquels se sont en effet 
présentés à Zurich pour demander l’admis- 
sion de cet Etat dans la Confédération suisse, 
et l’accès en Diète pour eux-mémes; la Diète 
de la Confédération, acquiesçant par un vote 


(*) Ce procès-verbal a ètè inscrit, le 3o août i8t5, sur 
l'instrument original du Pacte fédéral du 7 aoAt. 


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— 24 — 


unanime à cette demande, a reçu et admis 
de nouveau Unterwalden-le-Bas comme Etat 
de la Confédémtion et comme partie du Can- 
ton âiUntcnvalden, avec les mêmes avan- 
tages, sous les memes obligations et dans les 
mêmes rapports qui sont établis par le Pacte 
fédéral pour tous les Etats de FUnion Hel- 
vétique. 

En conséquence, les députés sus-nommés 
du Canton d’Unterwalden-le-Bas ont muni 
de leur signature et du sceau de leurs armes 
le présent acte original du nouveau Pacte fé- 
déral, et en ont juré l’observation, de la même 
manière que les députés de tous les Cantons 
Font fait le 7 août dernier. 

Ainsi fait à Zurich, le trentième du mois 
d’août de Fan de grâce mil huit cent et 
quinze (3o août i8i5). 


(L.S.) 

(L.S.) 


IxHilS KAISER, Landammann. 

Stinulas ACKERMA?(N, Landammann. 


Nous le Boimgmestre du Canton de Zu- 
rich, Président de la Diète fédérale, et Nous 
le Chancelier et le Secrétaire d’Etat de la 
Confédération, certifions par nos signatures 
et nos sceaux, le présent acte par lequel ürv- 
tenvalden~le-Bas a été reçu dans l’Union 


— 25 — 


Helvétique comme Etat de la Confédération 
et comme partie du Canton ^UnlerwaXden. 
Datum ut supra. 


Le Bourgmestre du Canton de Zurich, 
Président de la Diète fédérale, 

(L.S.) David de WYSS. 

Le Chancelier et le Secrétaire d’Etat de 
la Confédération , 

(L.S.) MODSSON. (L.S.) DE HAUSER. 


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(Edit, offic. 
p. ao-35.) 


III. 

ACTE 


CONCERNANT 

L’ADMISSION DE L’ÉTAT DE NEUCHATEL 

COMME CANTON 

DANS LA CONFÉDÉRA'nON SUISSE. 


(Du ig mai iSiS.) 


Nous, les Députés des Cantons de la Suisse 
réunis en Diète extraordinaire a Zurich, notre 
ville fédérale, faisons savoir par les présentes : 
Que le traité conclu entre la Diète fédérale 
et le Conseil d’Etat de Neuchâtel, au sujet de 
la réunion définitive de cet Etat à la Suisse, et 
de son admission formelle dans la Confédé- 
ration, duquel traité la teneur suit de mot à 
mot : 

ACTE DE RÉUNION. 

« La Diète de la Confédération suisse ayant 
U déjà, le 12 septembre i8i4, résolu d’ac- 
« quiescer à la demande de l’Etat souverain 



— 27 — 

« de Neuchâtel, d’être reçu comme Canton 
« dans la Confédération, et jugeant conve- 
M uable de ne pas différer plus long-tems cette 
« réunion définitive , avantageuse aux deux 
« parties, et faite pour renforcer, par xme 
« entière communauté de destinées et d’in- 
« térêts, les sentimens d’affection qui les 
« unissent depuis des siècles ; 

U La Commission diplomatique , de la part 
« et au nom de la Diète, a désigné Messieurs : 
« Nicolas-Frédéric de Mulinen, Avoyer de 
« la ville et république de Berne, et député 
« de cet Etat à la Diète suisse, et 

« Vincent de Ruttimann, Avoyer de la 
« ville et république de Lucerne, et député 
« de cet Etat à la Diète suisse, 

« et l’Etat souverain de Neuchâtel : 

« Monsieur de Sandoz-Rollin, Conseiller 
« d’Etat et député de ce Canton à la Diète 
« suisse, — 

« lesquels ont conclu et signé l’Acte de 
« réunion dont la teneur suit : 

Art. ic. 

« L’Etat souverain de Neuchâtel est admis 
« dans la Confédération suisse en qualité de 
« Canton. Cette admission a lieu sous la con- 
« dition expresse, que l’accomplissement de 
« tous les engagemensque l’Etat de Neuchâtel 



— 28 — 

(( contracte , comme membre de la Confédé- 
<f ration, la participation de cet Etat à la dé- 
« libération des affaires générales de laSuisse; 
« la ratiCcation et l’exécution des arrêtés de 
« la Diète, concemei’ont exclusivement le 
(( gouvernement résidant à Neuchâtel, sans 
(( exiger aucune ratification ni sanction ulté- 
« rieure. 

Art. a. 

« Le Canton de Neuchâtel accède à toutes 
M les dispositions du Pacte fédéral , qu’il sera 
M appelé à jurer à l’instar des autres Etats de 
« la Suisse. 

Art. 3. 

« 11 fournit à l’armée fédérale son contin- 
« gent dans la proportion adoptée poiu* tous 
« les autres Cantons, à raison de deux hom- 
« mes sur cent âmes de population totale, 
« ce qui fait, sur 5o,ooo âmes, un contin- 
« gent de mille hommes. 

Art. 4- 

« Son contingent en argent, calculé d’a- 
« près la même proportion que ceux des Can- 
4< tons de Bâle et de Genève, est fixé à vingt- 
« cinq mille francs de Suisse. Par cette dis- 
« position, et par celle de l’article précédent, 
« il n’est toutefois pas préjugé à la révision 





— 29 — 


« des conti’ngens rései*vée par l’article 3 du 
« Pacte fédéral (*). 

Art. 5. 

(( L’Etat de Neuchâtel est le vingt-xmième 
« des Cantons de la Suisse ; il prend rang en 
« Diète immédiatement après le Valais. 

Art. 6. 

« Par la ratiOcation du présent Acte, la 
(( réunion sera achevée et définitivement ar- 
i( rêtée à perpétuité. 

U Ainsi fait et signé à Zurich, le 19 mai 
« i8i5. » 


(L.S.) 


Signé; Nic.-Frédbwc de MDLINEN, Avouer 
de la ville et république de Berne, 
et député à la Diète. 


(L.S.) 


Vincent RÜTTIMANN, Avoyer de la 
ville et république de Lucerne, et 
député k la Diète. 


(L.S.) 


Signé ; Henei-Alph. de SANDOZ-ROLLIA’, 
Conseiller d'Etat k Neuchâtel , et dé- 
puté k la Diète. 


Ajant obtenu V approbation des deux par- 
ties contractantes, savoir, d’une part celle des 
Gouvernemens et Autorités souveraines des 


(•) \oyet la tabcllc N° IX. 



— 30 — 


XIX Etats de la Suisse, Zurich, Berne, Lu- 
cerne, Urjr, Schwjrtz, Unterwalden-le-Haut, 
Claris, Zug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaff- 
hausen, Xppenzell Rhodes extérieures, Saint- 
Gall, Grisons, Argovie, Thuigovie, Tessin et 
Faud, conformément a leurs déclarations in- 
sérées au protocole de la Diète; — et d’autre 
part, celle du tiis-louable Conseil d’Etat de 
Neuchâtel, selon sa notification ojficielle du 
lo avril i8i5; — Nous, pour faiiv foi que 
ledit Acte de réunion a été ratifié pleinement 
et sans réserve; qu’il sera maintenu et observé 
fidèlement, et que l’admission effectuée par ce 
traité, de l’Etat de Neuchâtel comme Canton 
suisse, membre de l’Union Helvétique , doit 
demeuier à perpétuité fondée sur une base in- 
variable, — avons fait dresser a double le pré- 
sent Acte, et l’avons fait munir des signatures 
de notre Président et du Chancelier de la 
Diète, ainsi que du sceau fédéml usité jusques 
à ce jour, à Zurich, le ig de mai de l’an mil 
huit cent et quinze (19 mai 181 5). 


(L.S.) 


Signé, au nom de la Di&te fédérale de la 
Suisse, 

Le Bourgmestre du Canton de Ziu-icli, 
Président, 

David dp. WYSS. 

Chancelier de la Confédération , 
MOUSSON. 


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(Edit. olGc. 
p. a6-3o.) 


rv. 

ACTE 

CONCERNANT 

L’ADMISSION DE LA RÉPUBLIQUE 
DE GENÈVE 
COMME CANTON 

DANS LA CONFÉDÉRATION SUISSE. 


(Du 19 mai i8i5.) 


Nous, les Députés des Cantons de la Suisse 
réunis en Diète extraordinaire à Zurich, notre 
ville fédérale, Jaisons savoir par les présentes : 
Que le traité conclu entre la Diète fédérale 
et les Sjrndics et Conseils de la république de 
Genève, au sujet de la réunion définitive de 
cette république à la Suisse, et de son admis- 
sion formelle dans la Confédération, duquel 
traité la teneur suit de mot à mot : 

ACTE DE RÉUNION. 

« La Diète de la Confédération suisse ayant 
« déjà, le 12 septembre i8i4, résolu d’ac- 


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— 32 — 


« quiescer à la demande de la ville et répu- 
« blique de Genève, d’être reçue comme 
« Canton dans la Confédération, et jugeant 
K convenable de ne pas différer plus long- 
« tems cette réunion définitive, avantageuse 
« aux deux parties, et faite pour renforcer, 
« par une entière communauté de destinées 
M et d’intérêts, les sentimens d’affection qui 
« les imissent depuis des siècles; 

« La Commission diplomatique, de la part 
« et au nom de la Diète, a désigné Messieurs: 
i< Nicolas -Frédéric de Mulinen, Avoyer 
U de la ville et république de Berne, et dé- 
M puté de cet Etat à la Diète suisse, — et 
« Vincent de Rüttimann, Avoyer de la 
« ville et république de Lucerne, et député 
« de cet Etat à la Diète suisse, 

U et la république de Genève : Messieui's 
« le Syndic Des Arts et le Conseiller Schmidt- 
« meyer. Députés de cetEtat à la Diète suisse, 
« lesquels ont conclu et signé l’acte de 
« réunion dont la teneur suit : 

Art. ipr. 

« La république de Genève est reçue dans 
(( la Confédération suisse en qualité de Can- 
<1 ton. Elle prend rang après Neuchâtel, et 
« est le NXlIme des Cantons de la Suisse. 


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— 33 — 


Art. 2. 

« Le Canton de Genève accède à toutes les 
« dispositions du Pacte fédéral qu’il sera ap- 
« pelé à jurer à l’instar des autres Etats de 
« la Suisse. 

Art. 3. 

« U fournit à l’armée fédérale son contin- 
(( gent dans la proportion adoptée pour tous 
« les Cantons, à raison de deux hommes siu' 
« cent âmes de population, ce qui fait, sur 
« trente mille âmes, un contingent de six 
« cents hommes. 

Art. 4- 

« Son contingent en argent, calculé d’a- 
« près la même proportion que celui des 
« Cantons de Bâle et Neuchâtel, est fixé à 
« quinze mille fhmcs de Suisse. 

Art. 5. 

M Genève venant à acquérir une augmen- 
« tation de territoire, son contingent en hom- 
« mes et en argent sera augmenté dans la 
(( même proportion. Par ces dispositions et 
« celles des deux articles précédens, il n’est 
« toutefois nullement préjugé à la révision 

3 



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— 34 — 


« des contingens réservée à l’article troisième 
« du Pacte fédéral (*). 

Art. g. 


« Par la ratification du présent Acte, la 
« réunion sera achevée et définitivement ar- 
« rêtée à perpétuité. 

M Ainsi fait et signé à Zurich, le 19 mai 
U i8i5. » 


Nic.-F*édkiuc de ML'LINEN, Avouer 
' ' de la ville et rëpoblique de Berne, 

et dëpiitë à la Diète. 


(L.S.) 


Sig/ié: Vincent RüTTIMANN, Avouer de la 
ville et république de Lucerne, et 
député à la Diète. 


(L.S.) desarts, Sjmdic, député du 

' ' Canton de Genève. 

(L.S.) Jean-Piehre SCHMIDTMEYER, Con- 

' ^ seiller, député du Canton de Genève 


Ayant obtenu V approbation des deux par- 
ties contractantes, savoir, d’une part, celle des 
Gouvememens et Autorités souveraines des 
XIX Etats de la Suisse, Zurich, Berne, Lu- 
cerne, Utj, Sckwjtz, Unterwalden-le-Haut, 
Claris, Zug, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaff- 
hausen, Appenzell Rhodes extérieurs, Saint- 


( •) Voj’ez la Tabellc N» IX. 


— 35 — 


Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin et 
p^aud, conformément a leurs déclarations in- 
sérées au protocole de la Diète; — et d’autre 
part, celle des Sjndics et Conseils de la lépu- 
blique de Genève, selon leur notification ojfi- 
cielle du ii avril i8i5; — Nous, pour faire 
foi que ledit Acte de téunion a été ratifié 
pleinement et sans réserve; qu il sera maintenu 
et observé fidèlement, et que l’admission, effec- 
tuée par ce traité de la république de Genève 
comme Canton suisse, membre de l’Union Hel- 
vétique, doit demeuter à perpétuité fondée sur 
une base invariable, — avons fait dresser à 
double le présent Acte, et l’avons fait munir 
des signatures de notre Président et du Chan- 
celier de la Diète, ainsi que du sceau fédéral 
usité jusques a ce jour, a Zurich, le ig mai de 
l’an mil huit cent et quinze (19 mai i8i5). 


(L.S.) 


Au nom de la Diète fédérale de la Suisse , 

Le Bourgmestre du Canton de Zurich , 
Président , 

David de WYSS. 

Le Chancelier de la Confédération , 
MOÜSSON. 


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(Edit. ofKc. 
{). 3 1-36 ) 


V. 

ACTE 


CONCERNANT 

L’ADMISSION DE LA RÉPUBLIQUE 

DE VALAIS 

COMME CANTON 

DANS LA CONFÉDÉRATION SUISSE. 

(Du 4 ’ioAt i8i5.) 


Nous, les Députés des Cantons de la Suisse 
réunis en Diète extraordinaire a Zurich, notre 
ville fédérale , faisons savoir par les présentes : 
Que le traité conclu entre la Diète fédérale 
et la Diète de la république de Valais, au sujet 
de la réunion définitive de cette république à 
la Suisse, et de son admission formelle dans la 
Confédération, duquel traité la teneur suit de 
mot à mot : 


ACTE DE RÉUNION. 

« La Diète de la Confédération suisse ayant 
déjà, le 12 septembre i8i4) résolu d’acquies- 


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— ■37 — 

« cer à la demande de la république du Va- 
« lais, d’être reçue comme Canton dans la 
« Confédération, et jugeant convenable de 
K ne pas différer plus long-tems cette réunion 
« définitive, avantageuse aux deux parties, 
w et faite pour renforcer, par une entière 
« commimauté de destinées et d’intérêts , les 
« sentimens d’affection qui les unissent de- 
« puis des siècles 3 

U Les fondés de pouvoirs respectifs, sa- 
« voir : 

(( Au nom de la Diète de la Confédération 
« suisse. Messieurs : 

« Nicolas-Frédéric deMulinen, Avoyer de 
« la ville et république de Berne, et député 
a de cet Etat à la Diète suisse, et 

U Vincent de Rüttimann, Avoyer de la 
M ville et république de Lucerne, et député 
« de cet Etat à la Diète suisse, 

« et au nom de la république du Valais, 
« Messieurs : 

« Le baron Gaspard-Eugène de Stockalper, 
« ancien Grand-Baillif, et 

« Michel Dufour, ancien Conseiller d’Etat, 
« Grand-Juge actuel au Tribunal suprême,— 
U ont conclu et signé l’acte de réunion dont 
«.la teneur suit : 

Art. I®'". 

« La république du Valais est reçue dans 


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— 38 — 


« la Confédération suisse en qualité de Gan- 
« ton; elle prend rang après le Canton de 
« Vaud, et est le vingtième des Etats de la 
U Suisse. 

Aar. a. 

« Le Canton de Valais accède à toutes les 
M dispositions du Pacte fédéral qu’il sera ap- 
(« pelé à jurer à l’instar des autres Etats de la 
« Suisse. 

Art. 3. 

« 11 fournit à l’armée fédérale son contin- 
« gent dans la proportion adoptée pour tous 
« les Cantons , à raison de deux hommes sur 
« cent âmes dépopulation; ce qui fait, sur 
« soixante-quatre mille âmes, un contingent 
« de mille deux cent quatre-vingts hommes. 

Art. 4- 

« La Confédération suisse, ayant égard à 
« la situation économique peu aisée du peu- 
« pie du Valais , et aux maux qui ont pesé 
« sur lui en 1798 et dès-lors, consent à ré- 
« gler son contingent en argent à un taux 
« moyen entre ceux des Cantons de la pre- 
« mière et de la seconde classe, et à le fixera 
« neuf mille six cents francs de Suisse. Par 
« cette disposition et par celle de l’article 
« précédent, il n’est toutefois pas préjugé à 


i • 

! 

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— 39 


« la révision des contingens réservée par l’ar< 
« ticle 3 du Pacte fédéral. (*) 

Art. 5. 


« Par la l'atification du présent traité, la 
« réunion sera achevée et définitivement ai> 
« rêtée à perpétuité. 

« Ainsi fait et signé à Zurich, le 4 août de 
« l’an mil huit cent et quinze (i8i5). » 


/r g \ ; Nic.-F*ÉDéiiic De MULINEfi, Avoyer 

' ' de la ville et république de Berne. 

/r gj \ Signé: Vincent RUTTIMANN, Avoyer de la 
' ' ville et république de Lucerne. 

/r gj \ Signé; Caspahd-Eugènb STOCK ALPER, dé- 
' ' puté du Valais. 

Signé; Michel DÜFOÜR , député du Valais. 


yijranl obtenu V appmbation des deux par- 
ties contractantes, savoir, d’une part, celle des 
hauts Gouvememens et Autotités souveraines 
des XXI Etats de la Suisse, Zurich, Berne, 
Lucerne, Ury, Schwjrtz, Unterwalden-le- 
Haut, Glaris, Zug, Fribourg, Soleuiv, Bâle, 
Shaffhausen, Appenzell des deux Rhodes, 
Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thuigovie , 
Tessin, Vaud, Neuchâtel et Genève, confor- 


(*) Ces deux disi>ositions n'ont point élé changées; voyez 
TabeUe N» IX. 



— ÀO 


ménient à leurs déclarations insérées au pro- 
tocole de la Dicte; — et d’autre part, celle de 
la Diète de la république de Valais, selon la 
notification (fficielle du Conseil d’Etat, du 
^juillet i8i5; — Nous, pour faire foi que 
ledit Acte de réunion a été ratifié pleinement 
et sans réserve; qu’il sera maintenu et observé 
fidèlement, et que Fadmission, effectuée par 
ce traité, de la république de Valais comme 
Canton suisse, membre de l’Union Helvétique, 
doit demeurer à perpétuité fondée sur une base 
invariable, — avons fait dresser à double le 
présent Acte , et l’avons fait munir des signa- 
tures de notre Président et du Chancelier de 
la Diète, ainsi que du sceau fédéral usité 
Jusques à ce Jour, à Zurich, le 4 août de l’an 
mil huit cent et quinze (4 août i8i5). 

Âu nom de la Diète fédérale de la Suisse, 

Le Bourgmestre du Canton de Zurich, 
Président, 

(L. S.) Iîavid DK WYSS. 

Le Cltancelier de la Confédération , 
MODSSON. 




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a 


( Edit. oOic. 
p. 37-40.) 

ACTE D^’ARRANGEAIENT 

ENTRE LES DEUX PARTIES 

DU CANTON D’UNTERWALDEN, 

CONCERN.\NT 

LA VALLÉE ET LE COUVENT d’eNGELBERG , LES 
RAPPORTS DE REPRÉSENTATION, LES CONTINGENS 
EN HOMMES ET EN ARGENT, ET LES ARMOIRIES 
DU CANTON. 


VI. 


(Du 8 août 1816. Ratifié et garanti p«Tr la Diète 
le la août 1816.) 


Nous George-Joseph Sidler, Stattballer 
et député de l’Etat de Zug ; Jean de Monte- 
HACH, membre du Petit-Conseil et député de 
l’Etat de Fribourg ; Charles de Muller- 
Friedberg, Landammann et député de l’Etat 
de St.-Gall, et Jean-Jacob Hirzel, membre 
du Petit-Conseil et Conseiller de légation 
de l’Etat de Zurich, faisons savoir par les 
présentes : 

Qu’ayant été chargés par la haute Diète, 


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— 42 — 

maintenant assemblée, d’entendre Messieurs 
les Dé])utés des deux parties du Canton d’Un- 
terwalden, Obwalden etNidwalden, sur les 
difTérends qui existent entre elles, et de faire 
toutes les tentatives possibles afîn de les ter- 
miner par les voies de conciliation; nous 
nous sommes efforcés, dans plusieurs séan- 
ces, de remplir cette tâche importante, et 
avons enfin obtenu l’assentiment des deux 
parties du Canton, poiir l’arrangement amia- 
ble dont la teneur suit : 

§• *«*•• 

Comme la vallée et l’abbaye d’Engelberg 
demeurent à perpétuité partie intégrante 
d’Obwalden , il est convenu : 

a) Que les trois stipendia ordinaires dans 
le couvent demeurent réservés à Nidwalden. 

b) Sur la donation de livres 4a, 666 % en 
capitaux, faite en l’an i8ii par l’abbaye 
d’Engelberg au fonds des pauvres de Nidwal- 
den, le tiers de cette somme retourne à la 
vallée d’Engelberg, moyennant la l’estitution 
au couvent des mêmes lettres de rente, dont 
le couvent remettra chaque année l’intérêt à 
la disposition de la vallée. Les deux autres 
tiers demeurent réunis au fonds des pauvres 
de Nidwalden. 


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- 4 . 


— 43 — 


Pour terminer entièrement et définiti- 
vement toutes les difficultés et contestations 
relatives aux péages, droits de route et de hal- 
lage , l’abbaye et la vallée d’Engelberg paie- 
ront annuellement à Nidwalden une somme 
de vingt louis d’or (francs 3ao de Suisse). En 
retour, les maisons de hallage (6uff(ti) et 
toutes les routes de Nidwalden doivent être 
toujours maintenues en bon état, et l’abbaye 
et la vallée d’Engelberg en auront, comme 
par le passé, l’usage libre et gratuit. Aussitôt 
après l’acceptation de la présente convention, 
la reconnaissance pécuniaire susdite sera 
payée la première fois au moyen de dix louis 
d’or pour l’année i8i6, et ensuite intégrale- 
ment, chaque année, à la même époque. 

d) A l’égard du flottage des bois , l’abbaye 
et la vallée d’Engelberg seront traitées abso- 
lument de la même manière que les propres 
ressortissans de Nidwalden. 

e) Comme la population de la vallée d’En- 
gelberg s’élève à i5oo âmes, et que dès-lors 
le contingent militaire pour cette population 
doit être de 3o hommes, et le contingent 
d’argent de i5o francs, ce même nombre 
d’hommes et cette somme d’argent, déduits 
de la moitié que Nidwalden fournissait jus- 
qiies ici aux deux contingens, doivent être 
ajoutés à la moitié fournie par Obwalden ; en 



— 44 — 


sorte que les contingens d’hommes et d’ar- 
gent demeurent fixés : 

Pour Obwalden à 221 hommes et i io 5 fr. 
Pour Nidwalden à t6i hommes et 8 o 5 fr. 

§• 2 - 

Ainsi que cela a eu lieu jusques iei , les 
deux parties du Canton délibèrent et arrê- 
tent, d’im commun accord et par un nombre 
égal de délégués, les instructions des députés 
du Canton à la Diète. Si les deux gouveme- 
mens ne peuvent s’entendre sur quelque 
point, la voix du Canton, dans ce cas, n’est 
pas comptée. L’instruction est ouverte et 
proposée en Diète par le député de l’une ou 
de l’autre des parties du Canton, alternative- 
ment d’année en année ; et comme Obwalden 
représente le Canton cette année, le tour de 
représentation passera à Nidwalden le mai 

1817, et ainsi de suite. 

§. 3 . 

Comme les deux parties du Canton ont un 
droit égal aux armoiries communes et ban- 
nières de guerre d’Unterwalden, et n’ont pu 
convenir entre elles d’un signe uniforme , 
l’ECU d’Untenvalden doit être partagé du 
haut en bas en deux moitiés égales; Obwal- 
den sera représenté sur la partie à di’oite par 


— 46 — 


la clef simple en champ de gueules et d’ar- 
gent, et Nidwalden par la double clef en 
champ de gueules sur la partie à gauche. 

En foi de quoi , le présent instrument 
ayant été fait en triple expédition, Nous, 
aussi bien que Messieurs les Députés des 
deux parties du Canton, l’avons muni de nos 
signatures et du sceau de nos armes, et cette 
convention doit cire soumise à la ratifica- 
tion et garantie de la Diète, pour ensuite ob- 
tenir, dans toutes ses parties, sa pleine exé- 
cution. 

Ainsi fait à Zurich, le 8 août i8i6. 


(LS) 

(LS) “ MONTENACH. 

(LS) ■' 

g ^ Signe: IIIRZEL. 

/r C \ Signé : NiC. IMFELD, Laiidamniann et dépiilé 
V^* ’^V d'Ob dem Wald. 

/J^ g \ Signé; Nicodème SPICHTIG, clicfdc l'Arsenal 
' / et Conseiller de légation d'Ob dem 

Wald. 

/r g A Signé; Stanislas ACKERMANîV , député de 


La Diète de la Confédération suisse ajanl, 
à la demande des deux parties contractantes 


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— 46 


nommées dans le présent j4cte, pris connais- 
sance de la convention ci-dessus projetée par 
les médiatcuis pris dans son sein, et acceptée 
sans réserve par les gonvememens des louables 
Etats d’Unterwalden Ob dem fVald et d’Un- 
tenvalden Nid dem fV ald, — déclare h l’u- 
nanimité, que cette eonvention est ratifiée et 
garantie, dans tout son contenu, par la Con- 
fédération suisse. 

En foi de quoi le présent Acte de ratfica- 
tion a été signé par le Ptésident de la Diète 
et le Chancelier fédéral, et muni du sceau de 
la Confédération suisse. 

A Zurich, le ii août i8i6. 

Au nom de la Diète fédérale de la 
Suisse , 

Le Bourgmestre en cltarge de l’Etal de 
Zurich) Directoire fédéral. Président, 
REINHARD. 

I.ie Chancelier de la Confédération , 
MOUSSON. 


( SCEAU \ 
FÉDÉRAL./ 


VII. 

CONVENTION 


(Edit, ofiic. 
p. 4i-^5.) 


ENTRE LES DEUX PARTIES 

DU CANTON D’APPENZELL, 

CONCERNANT 

LES RAPPORTS DU COUVENT DE CRIMMEHSTEIN , 
ET LE TOUR DE ROLE POUR LA REPRÉSENTATION 
DU CANTON EN DIÈTE. 


(Conclue les i 4 et aa avril 1817, et revêtue de la garantie 
fédérale le i 5 juillet 1817.) 


Messieurs les Députés des deux parties du 
haut Etat d’Appenzell ayant exposé : « Que 
« leurs gouvememens, d’après le vœu et l’in- 
« vitation pressante de la dernière Diète, ont 
« réussi dans leurs efforts tendant à teiTni- 
« ner, par une convention amiable, les diffi- 
« cultés qui subsistaient depuis plusieurs an- 
« nées entre les Rhodes intérieui’s et les 
« Rhodes extérieurs, au sujet du couvent de 
M Grimmenstein, et du tour de rôle pour la 


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— 48 — 


« représentation aux Diètes ; — et qu’eux , 
« lesdits députés, doivent maintenant, par 
« ordre de leurs hauts commettans, mettre 
« sous les yeux de la Diète la convention con- 
« due à ce sujet, et ratifiée sans réserve par 
« les Landammanns et Conseils des Rhodes 
« intérieurs et extérieurs, à Appenzell le 
(( i4 et à Herisau le aa avril 1817, et deman- 
« der pour cette même convention la garan- 
« tie fédérale, » — la DIète, dans le senti- 
ment d’une vive satisfaction causée par le 
succès d’une œuvre de pacif cation aussi dési- 
rable, a lésolu unanimement : que ladite Con- 
vention, dont la teneur suit : 

U Nous les Landammanns et Conseils des 
« Rhodes intérieurs et extérieurs de l’Etat 
M d’AppenzeU, faisons savoir : 

« Que les propositions convenues entre nos 
<( députés réunis en conférence à Herisau les 
« 8 et 9 avril de cette année, ayant pour ob- 
« jet de régler ultérieurement les droits de 
« jurisdiction réciproque sur le couvent de 
K Grimmenstein, et de fixer le tour de rôle 
(( pour les députations aux Diètes fédérales, 
« ayant été soumises à un mûr examen dans 
« les Grands-Conseils des deux parties du 
« Canton, nous avons donné notre entière 
<( approbation à ces arrangemens ténorisés 
« ci-api’ès, savoir : 





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- , i. 


COUVENT DE GHIMHENSTEIN. 


M Les deux parties du Canton d’Appenzell 
« Rhodes intérieures et extérieures ont re- 
« connu, sauf la ratification des Grands- 
« Conseils respectifs, que le traité du i 4 oc- 
« tobre 1668, scellé le 16 décembre 1669, 
« au sujet du couvent de religieuses à Grim- 
« menstein, doit rester en force sous l’expli- 
« cation suivante : 


S- 

(( Le droit de protection (Jus advocatiœ) 
« sur ledit couvent appartient à l’Etat d’Ap- 
« penzellRhodes intérieures, auquel sont éga- 
« lement abandonnés les dispositions rela- 
(( tives à l’économie du couvent. Cette maison 
« religieuse, ainsi que ses propriétés, sont 
« sous la protection du gouvernement des 
« Rhodes intérieures, leur souverain, lequel 
« exerce les droits qui lui appartiennent sur 
« les personnes d’église, leur vocation et leur 
« conduite. En retour, Appenzell Rhodes in- 
« térieures reconnaît la supériorité territo- 
u riale du gouvernement des Rhodes exté- 
M rieures sur tout ce qui est situé hors de 
« l’enceinte du couvent et de l’église de Grim- 
« menstein. 


4 



— 50 — 

§■ 2 . 

(I Dans les cas qui ne concernent ni les 
i< personnes d’église, leur vocation et leur 
« conduite, ni l’économie du couvent, et qui 
« arriveraient soit sur la ligne d’enceinte de 
« la maison et de l’église, soit en dedans de 
« cette enceinte , il appartient aux deux gou- 
« vememens de faire les dispositions conve- 
« nables, savoir : 

« a) Le couvent ou ses préposés sont obli- 
« gés d’annoncer incessamment le cas aux 
M deux gouvememens des Rhodes intérieures 
« et extérieures, lesquels font conjointement 
n procéder à une enquête par délégués en 
« nombre égal, ordonnent les mesures né- 
« cessaires, et renvoient les coupables qui 
« professent la religion catholique au juge 
« des Rhodes intérieures, et les coupables ap- 
te partenant à la communion évangélique, 
« au juge des Rhodes extérieures. 

« 5) Appenzell Rhodes extérieures exerce 
M la supériorité territoriale sur le cimetière 
« des religieuses , mais il s’oblige à faire punir 
« selon les circonstances, comme perturba- 
it leur de la Religion, quiconque se permet- 
« trait de troubler la paix de cet asile. 

§. 3 . 

« Les poursuites pour dettes contre le 


« couvent de Grimmenstein appartiennent à 
« la jurisdiction d’Appenzell Rhodes exté- 
« rieuresj mais, avant qu’une saisie puisse 
« s’effectuer, on devra en donner connais- 
« sance au Landammann d’Appenzell Rhodes 
« intérieures. Lecouvent formant opposition 
(( à la saisie, si le créancier appartient à la 
« communion évangélique, l’action doit être 
U portée devant le juge des Rhodes exté- 
« rieures; si le créancier est de la religion ca- 
i< tholique , il recourra au juge des Rhodes 
« intérieures. Les estimations qui se font hors 
« de l’enceinte de l’église et du couvent avec 
« ou sans prononciation juridicpie, sont dans 
« la compétence du magistrat du territoire 
« où est situé l’objet qu’il s’agit d’évaluer. 

§. 4 . 

« Cette convention réciproque ne concerne 
« et ne doit concerner en aucune manière le 
« couvent des religieuses de Wonnenslein à 
« Teuffen, lequel reste dans les mêmes rap- 
« ports de droit et territoriaux, comme par 
« le passé. 

TOUR DE RÔLE. 

« Ensuite de la même convention, Ap- 
« penzell Rhodes extérieures, en preuve de 
H son amour sincèm pour la paix et de ses 



— 52 — 


« sentimens de vraie amitié et fraternité, dé- 
(( déclare de vouloir consentir : 

§• 

« A l’alternative annuelle dans le tour de 
« représentation aux Diètes fédérales , en 
M sorte que chacune des deux parties du Can- 
« ton nomme , de deux années l’une , le pre- 
« mier député, et qu’Appenzell Rhodes inté- 
« rieures commence par avoir la préséance 
« en 1817. 

§. 2. 

« A ce que les instructions pour la Diète 
i< soient délibérées et rédigées de concert par 
« des députés des Rhodes intérieures et des 
c' Rhodes extérieures , et que la conférence 
« ait toujours lieu sur le territoire et sous la 
« présidence du chef du gouvernement de 
« cette partie du Canton, qui envoie le se- 
« cond député à la Diète. 


« £n témoignage véritable de la ratifica- 
« tion réciproque que nous avons donnée à 
« la convention ci-dessus, et pour gage de 
« notre fidélité à l’exécuter, nous en avons 
« fait dresser deux instrumens parfaitement 
« semblables, munis des sceaux et signatures 


« requis, et en avons fait i-emettre un à clia- 
« cune des deux parties du Canton. 

« Donné à Appenzell et Hérisau, les i 4 et 
« 22 avril 1817. » 

Signé; BISCHOFFBERGER. 

Au nom du Conseil , le Secrétaire d'Eut , 
/ SCEAU \ Signé; GRAF. 

Vde l’état./ 

Signé; SCHMID. 

Au nom du Conseil, le Secrétaire d’Etat, 
/ SCEAU \ Signé: SCHÆFER. 

\DE l’état./ 

Est placée sous la garantie de la Confédé- 
ration suisse, ce dont il sera donné aux deux 
gouvememens du louable Etat d’ Appenzell un 
acte authentique, muni du sceau fédéral près 
la signature de Son Excellence le Président 
de la Diète et du Chancelier de la Confédé- 
ration. 

Donné A Berne, le iS juillet 1817. 

L’Avt^er en charge de la ville et république de 
Berne, Directoire fédéra), Président de la Diète, 
R. DE WATTEVILIJK. 

IjC Chancelier de la Confédératieai , 
MOUSSON. 


(L.S.) 


( Edit origin. 

p.46.) 


Vlll. 

ARRÊTÉ DE LA DIÈTE 


TOTJCHAWT 

LA RÉUNION DU BOURG ET DU TERRITOIRE 

DE GERSAU 

AVEC LE CANTON DE SCHWYTZ. 


(Duaa iuillct 1817.) 


§• I". 

Ensuite de la déclaration du Congrès de 
Vienne adoptée unanimement par la Confé- 
dération, et de la garantie formelle du terri- 
toire de tous les Cantons, énoncée à l’art, 
du Pacte fédéral, — le bourg et le territoire 
de Gersau doivent cire réunis au Canton de 
Schwytz, et former à perpétuité partie in- 
tégrante de ce Canton, sans que l’on puisse 
désormais avoir égard aux anciennes rela- 
tions d’alliance et de protection qui concer- 
naient ce territoire. 


La Diète recommande amicalement et con- 
fédéralement le pays de Gersau, comme par* 
tie intégrante du Canton de Schwytz^ au 
gouYemement cantonal, dans la persuasion 
que celui-ci déterminera de lui-même les 
rapports plus particuliers du Canton et de la 
commune, en ayant égard, autant que pos- 
sible, au bien-être et aux vœux de cette 
dernière. 




(E^it. origin. 
p. 47-49 ) 


IX. 

ÉCHELLE 

DES CONTINGENS FÉDÉRAUX 

EN HOMMES ET EN ARGENT, 

TELS qu’ils ont ÉTÉ FIXÉS PAR LES ARRÊTÉS 
DE LA DIÈTE EN l8lG ET 1817. 


CONTINGENT DHOMMES. 

Zurich fournit 

Berne 

Lucerne 


Sdiwyti 

Unterwalden-le-Hant. . . 

Unterwalden-le-Bas . . . 

Claris 

Zuf; 

Fribourg 

Soleure 

Bâle 

Sdiaflhansen 

Appcnzell Rhodes extérieures 
Appenzell Rhodes intérieures 

SaintrGall 

Grisons 

‘Argovie 

Thnrgovie 

Tessin 

Vaud 

Valais 

Ncuchfitel 

Genève 

Total. 


HOHNBA 


3,700 

5 , 8 a 4 

1,-34 

a 36 

60a 

aai 

161 

48a 

a 5 o 

i,a4o 

9°4 

gi8 
466 
77a 
aoo 
a, 63 o 
1 ,600 
a,4io 
i, 5 ao 
1 , 8 o 4 
2,964 

I ,a8o 
960 
880 

33,768 


Digitized by Google 



CONTINGENT 



Contingent 

Moitié. 

Tiers. 


Quart. 


entier. 









Francs. 

Francs. 

bz. 

rp. 

Francs. 

bz. 

rp. 

Francs. 

bz. 

rp 

Zurich paie 

74000 

3-000 



a4666 

6 

6% 

i85oo 



Berne 

io4o8o 

5ao4o 



34693 

3 

3 H 

a6oao 



Lucerne 

aGoio 

i3oo5 



8670 



65oa 

5 


Ury 

1 180 

5go 



393 

3 

3‘/3 

ag5 




3uio 

i5o5 



0 

0 

3 

3'/j 

75a 

5 


Unterwalden-le-Haul . . 

I io5 

55a 

5 


368 

3 

3 H 

^76 

a 

5 

Unlerwalden-le-Bas. . . 

8o5 

4oa 

5 


a68 

3 

3‘/3 

UOl 

0 . 

5 

Claris 

3üi5 

1807 

5 


iao5 



9o3 

7 

5 


laSo 

6a5 



4i6 

6 

6% 

3ia 

5 



18600 

<)3oo 



6a 00 



465o 



Soleore 

i356o 

6780 



45ao 



33go 



Bâle 

aagSo 

11475 



7650 



5737 

5 


ScliafTIiausen 

03ao 

4660 



3io6 

6 

6% 

a33o 



AppenrellRhodescxUV*. 


386o 




3 

3H 

1930 



Appenzell Rhodes inlcr". 

i5oo 

750 



5oo 



375 



Saint-Gall 

3g45o 

ig[7a5 



i3i5o 



986a 

5 


Grisons 

laooo 

6000 



4000 



3ooo 




48aoo 

a4ioo 



16066 

6 

6% 

laoSo 



XhurgOTie 

aaSoo 

1 i4oo 



7600 



5700 



Tessin 

i8o4«J 

9OUO 



6oi3 

3 

3H 

45io 




SgaRo 

ao64o 



19760 



i4Bao 




9600 

4800 



3aoo 



o4oo 



Neuchâtel . 

IQÜOO 

9600 



6400 



4800 



Genève 

UUOOO 

1 1000 



7333 

3 

3'/3 

55oo 



Francs 

539a75 

169C37 



179758 

3 

3‘/3 

134818 

7 

5 


D’ARGENT. 


[Jn cinquième. 

Un sixième. 

Un septième. 

Un huitième. 

Un neuvième. 

Francs. 

bz. 

rp. 

Francs. 

bz. 

rp. 

Francs. 

bz. 

rp. 

Francs. 

bz. 

rp. 

Francs. 

bz. 

rp. 

1 4800 



ia333 

3 

3‘/3 

10571 

4 

a <4 

9a5o 



8aaa 

3 

a 2/, 

aoHiti 



17346 

6 

6% 

14868 

5 

7'/? 

i3oio 



Il 564 

4 

4V, 

5aou 



4335 



3715 

7 


3a5i 

3 

5 

a8go 



a36 



196 

6 

6% 

168 

5 

7*/7 

«47 

5 


i3i 

1 

«V9 

60a 



5oi 

6 

6% 

43o 



876 

3 

5 

334 

4 

4V, 




184 

I 

62/3 

157 

8 

55/7 

i38 

1 

»’/2 

133 

7 

7% 

161 



i34 

1 

62/3 

1 15 



100 

6 


89 

4 

iVf 

7a3 



60a 

5 


5i6 

4 

a <4 

45 1 

8 

iVz 

401 

6 

6% 

aSo 



ao8 

3 

3 ‘/a 

1 78 

5 

7*/7 

i56 

3 

5 

i38 

8 

8V, 

37ao 



3ioo 



a657 

I 


a3a5 



ao66 

6 

6 % 

371a 



aa6o 



>937 

1 

4% 

1695 



i5o6 

6 

0 % 

4590 



38a5 



3a78 

5 

7Î4 

a868 

7 

5 

a55o 



18S4 



i553 

3 

3 '/a 

i33i 

4 

lŸj 

1 165 



,io35 

5 

55/5 

i544 



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6 

6% 

1 103 

8 

5*/: 

965 



857 

7 

1 % 

3oo 



a5o 



ai4 

3 

8^7 

187 

5 


166 

6 

6 % 

7890 



6575 



5635 

7 

>^7 

4981 

3 

5 

4383 

3 

3 y, 

a4oo 



3000 



1714 

3 

844 

i5oo 



i333 

3 

3 % 

9640 



8o33 

3 

3Va 

6885 

7 


6oa5 



5355 

5 

5 % 

4560 



38oo 



3a57 

1 

42/7 

a85o 



a533 

3 

3 % 

36o8 



3oo6 

6 

62/3 

a577 

1 

424 

aa55 



aoo4 

4 

4 Ÿ 9 

Il 856 



g8bo 



8468 

5 

7 H 

74«o 



6586 

6 

6% 

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1600 



1871 

4 


1300 



1066 

6 


3840 



3aoo 



a74a 

8 

5*/7 

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3 

3 y, 

44<h> 



3666 

6 

62/3 

3i4a 

8 

5*/7 

a75o 



•■«444 

4 

4 % 

107855 



89879 

1 

624 

77089 

3 

8^/7 

67409 

3 

7 H 

599«9 

4 

4 % 


Djflife ed by Goog 


( Edit, origiii. 
p. 5o-68.) 


X. 


DÉCLARATION 

DU CONGRÈS DE VIENNE, 

CONCERNANT 

LES AFFAIRES DE LA SUISSE. 


(Du 30 mars i8i5.) 


Les puissances appelées à intervenir dans 
l’arrangement des affaires de la Suisse, pour 
l’exécution de l’article 6 du traité de Paris, 
du 3o mai i8i4, ayant reconnu que l’intérêt 
général réclame, en faveur du corps helvé- 
tique , l’avantage d’une neutralité perpé- 
tuelle, et voulant, par des restitutions terri- 
toriales et des cessions, lui fournir les moyens 
d’assurer son indépendance et maintenir sa 
neutralité ; 

Après avoir recueilli toutes les informa- 
tions siur les intérêts des différens Cantons, 
et pris en considération les demandes qui 
leur ont été adressées par la légation helvé- 
tique — 


— 6t 


DÉCLARENT : 

Que , dès que la Diète helvétique aura 
donné son accession en bonne et due forme 
aux stipulations renfermées dans la présente 
transaction, il sera fait un acte portant la 
reconnaissance et la garantie, de la part de 
toutes les puissances, de la neutralité per- 
pétuelle de la Suisse dans ses nouvelles fron- 
tières, lequel acte fera partie de celui qui, 
en exécution de l’article 3a du susdit traiu* 
de Paris, du 3o mai, doit compléter les dis- 
positions de ce traité. 

TRANSACTION. 

Art. iv. 

L’intégrité des XIX Cantons, tels qn’ils 
existaient en corps politique à l’époque de la 
convention du ag décembre i8i3, est re- 
connue pour base du système helvétique. 

Art. a. 

Le Valais , le territoire de Genève , la Prin- 
cipauté de Neuchâtel, sont réunis à la Suisse, 
et formeront trois nouveaux Cantons. La 
vallée des Dappes , ayant fait partie du Can- 
ton de Vaud, lui est rendue. 


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— 62 — 


Art. 3. 

La Confédération lielvétitpie ayant témoi- 
gné le désir c£ue l’Evêché de Bâle lui fût 
réuni, et les puissances intervenantes vou- 
lant régler définitivement le sort de ce pays, 
ledit Evêché et la ville et territoire de Biennc 
feront à l’avenir partie du Canton de Berne. 

On n’excepte que les districts suivans : 

1) Un district d’environ trois lieues quar- 
rées d’étendue , renfermant les communes 
d’Allschvvcilcr, Schonbuch, Oberwciler,Ter- 
weiler, Ettingen, Fiirstenstein, Platten, Pfef- 
fingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, 
lequel district sera réuni au Canton de Bâle. 

2) Une petite enclave située près du vil- 
lage neuchâtelois de Lignières, et laquelle 
étant aujourd’hui, quant à la jurisdiction ci- 
vile , sous la dépendance du Canton de Neu- 
châtel, et, quant à la jurisdiction crimi- 
nelle , sous celle de l’Evêché de Bâle , appai> 
tiendra en toute souveraineté à laPrincipauté 
de Neuchâtel. 

Art. t \. 

i) Les habitans de l’Evêché de Bâle, et 
ceux de Bienne réunis aux Cantons de Berne 
et de Bâle , jouiront à tous égards, sans dif- 
férence de religion (qui sera conservée dans 


— 63 — 

l’état présent), des mêmes di’oits politiques 
et civils dont jouissent et pourront jouir les 
habitans des anciennes parties desdits Can- 
tons. En conséquence, ils concourront avec 
eux aux places de représentans et aux autres 
fonctions, suivant les constitutions canto- 
nales. Il sera conservé à la ville de Bienne et 
aux villages, ayant formé sa jurisdiction, les 
privilèges municipaux compatibles avec la 
constitution et les réglemens généraux du 
Canton de Berne. 

2 ) La vente des domaines nationaux sera 
maintenue, et les rentes féodales et les dîmes 
ne pourront point être rétablies. 

3) Les actes respectifs de réimion seront 
dressés, conformément aux principes ci-des- 
sus énoncés , par des commissions composées 
d’un nombre égal de députés de chaque pai^ 
tie intéressée. Ceux de l’Evêcbé de Bâle se- 
ront choisis par le Canton directeur parmi 
les citoyens les plus notables du pays. 

Lesdits actes seront garantis par la Confé- 
dération suisse. Tous les points sur lesquels 
les parties ne pourront s’entendre, seront 
décidés par im arbitre nommé par la Diète. 

4) Les revenus ordinaires du pays seront 
perçus pour le compte de l’administration 
actuelle, jusqu’au jour de l’accession de la 
Diète helvétique à la présente transaction. 


1 


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— 64 — 


Il en sera de même pour rarriéré desdits 
revenus J ceux levés extraordinairement et 
qui ne seraient point encore rentrés en 
caisse, cesseront d’être perçus. 

5) Le ci-devant Prince-Evêque de Bâle 
n’ayant reçu ni indemnité ni pension pour la 
quote-part de l’Evêché, qui autrefois faisait 
partie de la Suisse , le recès de l’Empire ger- 
manique de 1 8o3 n’ayant stipulé qu’en raison 
des pays qui ont fait partie intégrante dudit 
Empire , les Cantons de Berne et de Bâle se 
chargent de lui payer, en augmentation de 
ladite pension viagère , la somme de ia,ooo 
florins d’empire à dater de la réunion de 
l’Evêché de Bâle aux Cantons de Berne et 
de Bâle. La cinquième partie de cette somme 
sera employée et restera affectée à la susten- 
tation des chanoines de l’ancienne cathédrale 
de Bâle, pour compléter la rente viagère qui 
a été stipulée par ledit recès de l’Empire ger- 
manique. 

6) La Diète helvétique décidera s’il est 
besoin de conserver un évêché dans cette 
partie de la Suisse, ou si ce diocèse peut être 
réuni à celui qui, par suite des nouvelles 
dispositions, sera formé des territoires suisses 
qui avaient fait partie du diocèse de Cons- 
tance. 

En cas que l’Evêché de Bâle dût être con- 


— 65 — 

serve, le Canton de Berne fournira, dans la 
proportion des autres pays, qui à l’avenir 
seront sous l’administration spirituelle de 
l’Evéque , les sommes nécessaires à l’entre- 
tien de ce prélat, de son chapitre et de son 
séminaire. 

Art. 5. 

Pour assurer les communications com- 
merciales et militaires de Genève avec le 
Canton de Vaud et le reste de la Suisse , et 
pour compléter à cet égard l’art. 4 du traité 
de Paris, Sa Majesté Très-Chrétienne consent 
à faire placer la ligne de douanes de manière 
à ce que la route qui conduit de Genève par 
Versoix en Suisse, soit en tout tems libre, et 
que ni les postes, ni les voyageui^s, ni les 
transports de marchandises n’y soient inquié- 
tés par aucune visite des douanes, ni soumis 
à aucun droit. 

11 est également entendu que le passage 
des troupes suisses ne pourra y être aucune- 
ment entravé. 

Dans les réglemens additionnels à faire à 
ce sujet, on assurera de la manière la plus 
avantageuse aux Genevois, l’exécution des 
traités relatifs à leurs libres communications 
entre la ville de Genève et le Mandement de 
Peney. Sa Majesté Très-Chrétienne consent 




, C.oogle 



— 66 — 


en outre à ce que la gendarmerie et les mi- 
lices du Canton de Genève fiassent par la 
grande route du Meyrin dudit IMandement à 
la ville de Genève , et réciproquement, après 
en avoir prévenu le poste militaire de la gen- 
darmerie française le plus voisin. 

LesPuissances intervenantes interposeront 
de plus leurs bons olTices pour faire obtenir 
à la ville de Genève un arrondissement con- 
venable du côté de la Savoie. 


Art. g. 

Pour établir des compensations mutuelles, 
les Cantons d’Argovie, de Vaud, du Tessin 
et de St.-Gall fourniront aux anciens Can- 
tons deSchwytz, Unterwalden, Lfri, Claris, 
Zug et Appenaell (Rhodes intérieures), luie 
somme qui sera appliquée à l’instruction pu- 
blique et aux frais d’administration générale 
(mais principalement au premier objet) dans 
Icsdits Cantons. La quotité, le mode de paie- 
ment et la répartition de cette compensation 
pécuniaire sont Gxés ainsi qu’il suit : 

i) Les Cantons d’Argovie , de Vaud et de 
St.-Gall fourniront aux Cantons de Schwy tz, 
Unterwalden, Uri, Zug, Claris et Appenzell 
(Rhodes intérieures), un fonds de cinq cent 
mille livres de Suisse. 

•>,) Chacun des premiers paiera l’intérêt de 


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sa quote-part à raison de cinq pour cent par 
an, ou remboursera le capital, soit en ar- 
gent, soit en biens-fonds, à son choix. 

3) La répartition, soit pour le paiement, 
soit pour la recette de ces fonds, se fera dans 
les proportions de l’échelle de contribution 
réglée pour subvenir aux dépenses fédérales. 

4) Le Canton du Tessin paiera chaque an- 
née au Canton d’Uri la moitié du produit 
des péages dans la vallée Lévantine. 

Une commission nommée par la Diète veil- 
lera à l’exécution des dispositions précé- 
dentes. 

Art. 7. 

Pour mettre im terme aux discussions qui 
se sont élevées par rapport aux fonds placés 
en .\ngleterrc par les Cantons de Zurich et de 
Berne , il est statué : 

1) Que les Cantons de Berne et de Zurich 
conserveront la propriété du fonds capital tel 
qu’il existait en i8o3 à l’époque de la disso- 
lution du gouvernement helvétique, et joui- 
ront, à dater du janvier i8i5, des inté- 
rêts à échoir. 

2) Que les intérêts échus et accumulés de- 
puis l’année 1798 jusques et y compris l’an- 
née i8i4j seront afl'ectés au paiement du 
capital restant de la dette nationale, désignée 
sous la dénomination de dette helvétique. 



— 68 — 


3) Que le surplus de la dette helvétique 
restera à la charge des autres Cantons, ceux 
de Berne et de Zurich étant exonérés par la 
disposition ci-dessus. La quote-part de cha- 
cun des Cantons qui restent chargés de ce 
surplus, sera calculée et fournie dans la pro- 
portion fixée pour les contributions destinées 
au paiement des dépenses fédérales. Les pays 
incorporés à la Suisse depuis i8i3 ne pour- 
ront pas être imposés en raison de l’ancienne 
dette helvétique. 

S’il arrivait, après le paiement de la dette 
susdite, qu’il y eût un excédant d’intérêt, 
cet excédant sera réparti entre les Cantons 
de Berne et de Zurich , dans la proportion 
de leurs capitaux respectifs. 

4) Les mêmes dispositions seront suivies 
à l’égard de quelques autres créances , dont 
les titres sont déposés sous la garde du Pré- 
sident de la Diète. 


Art. 8. 

Les Puissances intervenantes, voulant con- 
cilier les contestations élevées à l’égard des 
lauds abolis sans indemnité, statuent qu’une 
indemnité sera payée aux particuliers pro- 
priétaires de lauds. 

Afin d’éviter tout différend ultérieur à ce 
sujet entre les Cantons de Berne et de Vaud, 


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— 69 — 

ce dernier paiera au gouvernement de Berne 
la somme de trois cent mille livres de Suisse, 
pour être ensuite répartie entre les ressor- 
tissans bernois propriétaires de lauds. 

Les paiemens se feront à raison d’un cin- 
quième par an, à commencer du i®'' janvier 
mil huit cent seize. 

Art. 9. 

Les Puissances intervenantes, reconnais- 
sant qu’il est juste d’assurer au Prince-Abbé 
de St.-Gall une existence honorable et indé- 
pendante, statuent que le Canton de Saint- 
Gall lui fournira une pension viagère de six 
mille florins d’empire, et à ses employés une 
pension viagère de deux mille. Ces pensions 
seront versées, à dater du i®’’ janvier mil 
huit cent quinze, par trimestre, dans les 
mains du Canton directeur, qui les remettra 
respectivement à la disposition du Prince- 
Abbé de St.-Gall et de ses employés. 


Les Puissances intervenantes dans les af- 
faires de la Suisse donnent, par la déclara- 
tion ci-dessus, une preuve manifeste de leur 
désir d’assurer la paix intérieure de la Con- 
fédération. Elles se font également un devoir 



— 70 — 

de lie rien négliger qui puisse en hâter l’ac- 
complissement. 

En conséquence elles s’attendent à ce que 
les Cantons, sacrifiant au bien général toute 
considération secondaire , ne tarderont plus 
à adhérer au Pacte fédéral librement arrêté 
par la grande majorité de leurs co-états, l’in- 
térêt commun exigeant impérieusement que 
toutes les parties de la Suisse se reunissent 
le plus tôt possible sous la même constitu- 
tion fédérative. 

La convention du i6 août i8i4, annexée 
au Pacte fédéral, ne saurait plus retarder 
cette réunion; son but étant déjà rempli par 
la déclaration des Puissances, elle devient 
par le fait comme non avenue. 

Pour consolider de plus en plus le repos 
de la Suisse, les Puissances désirent qu’une 
amnistie générale soit accordée à tous les in- 
dividus tpii, induits en erreur par une épo- 
que d’incertitude et d’irritation, ont pu agir, 
de quelque manière que ce soit, contre l’oi'- 
dre existant. Loin d’affaiblir l’autorité légi- 
time des gouvememens, cet acte de clémence 
leur donnera de nouveaux titres à exercer 
cette sévérité salutaire contre quiconque ose- 
rait à l’avenir susciter des troubles dans le 
pays. 

Enfin, les Puissances intervenantes aiment 


D 


— 71 — 

à se persuader que le patriotisme et le bon 
jugement des Suisses leur prescriront la con- 
venance ainsi que la nécessité de se sacrifier 
mutuellement le souvenir des différends qui 
les ont divisés, et de consolider l’œuvre de 
leur réorganisation en travaillant à la perfec- 
tionner dans un esprit conforme au bien de 
tous, sans aucun retour sur le passé. 


La présente déclaration a été insérée au 
protocole du Congrès réuni à Vienne, dans 
la séance du 19 mars i8i5. 

Fait et certifié véritable par les plénipo- 
tentiaires des huit Puissances signataires du 
traité de Paris. 

A Vienne, le ao mars i8i5. 

Suivent les signatures dans l’ordre alpha- 
bétique des Cours : 

A utriche . Le Prince de Metternich . 

Le Baron de Wessenberg. 

Espagne. S. Gomez Labrador. 

France. Le Prince deTalleyrand. 

Le Duc DE Dalberg. 

Le C.‘® DE Latour-du-Pin. 
Le C.‘® Alexis de Noailies. 


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— 72 — 

Gtnnde-Bretagne. Wellington! 

Clancarty. 



Cathcart. 

■ Stewart. ' 

Portugai. 

Palmella. 
, Saldanua. 
Loso. 

Puisse. 

Le Prince de Hardenberg . 
Le Baron de Hcubold. 

Russie, 

Le C.te de Stackelberg. 
Le C.*e DE Rasoumoffsky. 
Le C.te de Nesselrode. 

Suède. 

Le G.i« DE Lobwenhielm. 



XI. 

ACTE D’ACCESSION 

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE 


( Edit, origin. 
p. 69-74.) 


A LA DÉCLARATION 

DU CONGRÈS DE VIENNE. 


(Du 37 mai i8i5.) 


La Diète de la Confédération suisse, réu- 
nie à Zurich en session extraordinaire, ayant 
reçu, dans sa séance du 3 avril i8i5, par 
l’intermédiaire des ministres accrédités au- 
près de la Confédération, savoir : 

Monsieur de Schraut, Ministre d’Autriche, 
au nom de Sa Majesté impériale royale apos- 
tolique, comme aussi en vertu d’un pouvoir 
spécial, au nom de S. A. R. le Prince-Ré- 
gent de Portugal ; 

Monsieur Stratford-Canning , au nom de 
S. M. le Roi du royaume luii de la Grande- 
Bretagne et d’Irlande; 


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— 74 — 

Monsieur le comte Auguste de Tallejrrand, 
au nom de Sa Majesté Très-Chrétienne le Roi 
de France, comme aussi , en vertu d’un pou- 
voir spécial, au nom de Sa Majesté le Roi 
d’Espagne et des Indes; 

Monsieur le baron de Chambrier d’ Olejres, 
au nom de Sa Majesté le Roi de Prusse; 

Monsieur le baron de Krudener, chargé 
d’affaires, au nom de Sa Majesté l’Empereur 
de Russie; 

La déclaration relative axrx -affaires de la 
Suisse insérée au protocole du Congrès de 
Vienne, le 19 , et signée le 20 mars i8i5 par 
les plénijiotcntiaires des huit Puissances si- 
gnataires du traité de Paris, du Bornai i8i4; 

S’est empressée de communiquer cet Acte 
aux dix-neuf Cantons confédérés , en les in- 
vitant à mettre, par leur suffrage, la Diète 
en état de déclarer en bonne et due forme 
l’accession générale de la Suisse aux stipula- 
tions renfermées dans ladite transaction. 

Les autorités souveraines de chaque Can- 
ton ayant pris en mûre délibération l’objet 
de ce référé, et fait connaître successivement 
à l’autorité fédérale leur résolution défini- 
tive; 

La Diète de la Confédération suisse, en 
vertu des actes déposés dans son archive et 
des déclarations insérées dans son protocole, 


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— 75 — 


d’où il l’ésulte qu’un norabi*e de Cantons ex- 
cédant celui que le Pacte fédéral prescrit 
pour l’acceptation des résolutions les plus 
importantes du Corps helvétique, a prononcé 
un vote affirmatif, lequel, aux termes de la 
constitution, devient par-là même celui de 
la Confédération entière, — 

A PRIS l’arrêté dont LA TENEUR SUIT : 

1) La Diète accède, au nom de la Confé- 
dération suisse, à la déclaration des Puis- 
sances réiuiies au Congrès de ^’^ienne, en date 
du 20 mars i8i5, et promet que les stipula- 
tions de la transaction insérée dans cet acte 
seront fidèlement et religieusement obser- 
vées. 

2 ) La Diète exprime la gratitude étemelle 
de la nation suisse envers les hautes Puis- 
sances, qui, pai- la déclaration susdite, lui 
rendent, avec une démarcation plus favora- 
ble, d’anciennes frontières importantes, réu- 
nissent trois nouveaux Cantons à son alliance, 
et promettent solennellement de reconnaître 
et de garantir la neutralité perpétuelle, que 
l’intérêt général de l’Europe réclame en fa- 
veur du Corps helvétique. Elle témoigne les 
mêmes sentimens de reconnaissance pour la 
bienveillance soutenue avec laquelle les au- 
gustes Souverains se sont occupés de la con- 


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- 76 — 


ciliation des différends qui s’étaient élevés 
enti’e les Gantons. 

3) Ensuite du présent Acte d’accession et 
de la note adressée aux Envoyés suisses à 
Vienne, le ao mars i8i5, par le prince de 
Mettemich, président des conférences des 
huit Puissances, la Diète exprime le vœu que 
les Ministres de LL. MM. résidents en Suisse 
veuillent, en vertu des instructions et des 
pouvoirs qu’ils ont reçus, donner suite aux 
dispositions de la déclaration du 20 mars, 
et compléter l’exécution des engagemens qui 
y sont énoncés. 

En foi de quoi les présentes ont été signées 
et scellées à Zurich, le 27 mai i8i5. 


(L.S.) 


Au nom de la Diète de la Conf(ldèration suisse , 
Le Bourgmestre en cliargc du Canton de 
Zurich, Président, 

WE WYSS. 


Le Chancelier de la Confédération , 
MOÜSSOJV. 


Di. 


' ^'’noglc 



(Eldit. origin. 

p. 75-93 ) 


XII. 

ARRANGEMENS ADDITIONNELS 

A l’article cinquième 
DE LA DÉCLARATION DU CONGRÈS DE VIENNE , 

TOUCHANT 

LE CANTON DE GENÈVE. 

(Ou ag mars i8i5.) 


PROTOCOLE. 

Les Puissances alliées ayant témoigné le 
vif désir qu’il fût accordé quelques facilités 
au Canton de Genève, soit pour un désencla- 
vement d’une partie de ses possessions, soit 
pour ses communications avec la Suisse, — 
Sa Majesté le roi de Sardaigne étant empres- 
sée d’autre part de témoigner à ses hauts et 
puissans alliés toute la satisfaction qu’elle 
éprouve à faire quelque chose qui puisse leur 
être agréable, — les plénipotentiaires soussi- 
gnés sont convenus de ce qui suit ; 


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78 — 


Art. ler. 

Sa Majesté le Roi de Sardaigne met à la 
disposition des hautes Puissances alliées la 
partie de la Savoie qui se trouve entre la ri- 
vière d’Ai’ve, le Rhône , les limites de la par- 
tie de la Savoie occupée par la France et la 
montagne de Salève jusqu’à Veiry inclusive- 
ment; plus celle qui se trouve comprise entre 
la grande route dite du Simplon, le lac de 
Genève et le territoire actuel du Canton de 
Genève, depuis Vesénas jusqu’au point où la 
rivière d’Hermance traverse la susdite route, 
et de-là continuant le cours de cette rivière 
jusqu’à son embouchure dans le lac de Ge- 
nève, au levant du village d’Hermance (la 
totalité de la route dite du Simplon conti- 
nuant à être possédée par Sa Majesté le Roi 
de Sardaigne), pour que ces pays soient 
réunis au Canton de Genève, sauf à détei'- 
miner plus précisément la limite par des 
commissaires respectifs, surtout pour ce qui 
concerne la déhmitation en-dessus de Veiry 
et sur la montagne de Salève. Dans tous les 
lieux et territoires compris dans cette dé- 
marcation, Sa Majesté renonce pour elle et 
ses successeurs à perpétuité, à tous droits de 
souveraineté et autres qui peuvent lui ap- 
partenir, sans exceptions ni réserves. 


— 79 — 


Art. 2. 

Sa Majesté accorde la communication en- 
tre le Canton de Genève et le Valais par la 
route dite du Simplon, de la même manière 
que la France l’a accordée entre Genève et le 
pays de Vaud, par la route qui passe par 
Veraoix. Sa Majesté accorde de même en tout 
tems une communication libre pour les mi- 
lices pénevoises entre le territoire de Genève 
et le Mandement de Jussi , et les facilités qui 
pourraient être nécessaires à l’occasion pour 
arriver par le lac à la susdite route dite du 
Simplon. 

Art. 3. 

D’autre part, Sa Majesté ne pouvant se ré- 
soudre à consentir qu’une partie de son tet^ 
ritoire soit réunie à un Etat où la religion 
dominante est différente, sans procurer aux 
liabitans du pays qu’elle cède, la certitude 
qu’ils jouiront du libre exercice de leur reli- 
gion, qu’ils continueront à avoir les moyens 
de fournir aux frais de leur culte , et à jouir 
eux-mêmes de la plénitude des droits de ci- 
toyens ; 

Il est convenu que : 

i) La religion catholique sera maintenue 
et protégée de la même manière qu’elle l’est 


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— 80 — 


maintenant dans toutes les communes cédées 
par Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et qui 
seront réunies au Canton de Genève. 

2 ) Les paroisses actuelles qui ne se trou- 
veront ni démembrées, ni séparées par la 
délimitation des nouvelles frontières, con- 
serveront leurs circonscriptions actuelles, et 
seront desservies par le même nombre d’ec- 
clésiastiques; et quant aux portions démem- 
brées , qui seraient trop faibles pour consti- 
tuer une paroisse, on s’adressera à l’évêque 
diocésain pour obtenir qu’elles soient an- 
nexées à quelque autre paroisse du Canton 
de Genève. 

3) Dans les mêmes communes cédées par 
Sa Majesté, si les babitans protestans n’éga- 
lent point en nombre les babitans catholi- 
ques, les maîtres d’école seront toujours ca- 
tholiques. Il ne sera établi aucim temple 
protestant, à l’exception de la ville de Ga- 
rouge, qui pourra en avoir un. 

4) Les officiers municipaux seront tou- 
jours, au moins pour les deux tiers, catholi- 
ques; et spécialement sur les trois individus 
qui occuperont les places de maire et des 
deux adjoints, il y en aura toujours deux 
catholiques. En cas que le nombi-e des pro- 
testans vînt en quelques communes à égaler 
celui des catholiques, l’égalité et l’alternative 


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— 81 — 


seront établis, tant pour la formation du 
conseil municipal que pour celle de la mai- 
rie. En ce cas cependant il y aura toujours 
un maître d’école catholique, quand même 
on en établirait un protestant. On n’entend 
pas par cet article empêcher que des indivi- 
dus protestans habitant une commime ca- 
tholique ne puissent pas , s’ils le jugent à 
propos , y avoir une chapelle particulière 
pour l’exercice de leur culte , établie à leurs 
frais, et y avoir également à leurs fiais un 
maître d’école protestant pour l’instruction 
particulière de leurs enfans. Il ne sera point 
touché, soit pour les fonds et revenus, soit 
pour l’administration , aux donations et fon- 
dations pieuses existantes, et on n’empêchera 
pas les particuliers d’en faire des nouvelles. 

5) Le gouvernement fournira, aux mêmes 
frais que fournit le gouvernement actuel, 
pour l’entretien des ecclésiastiques et du 
culte. 

6 ) L’église catholique actuellement exis- 
tante à Genève y sera maintenue telle qu’elle 
existe, à la charge de l’Etat, ainsi que les 
lois éventuelles de la constitution de Ge- 
nève l’avaient déjà décrété j le curé sera logé 
et doté convenablement. 

7 ) Les communes catholiques et la pa- 
roisse de Genève continueront à faire partie 

6 



— 82 — 


du diocèse, qui régira les provinces du Cha- 
blais et du Faucigny, sauf qu’il en soit réglé 
autrement par l’autorité du Saint-Siège. 

8) Dans tous les cas , l’évêque ne sera ja- 
mais troublé dans les visites pastorales. 

9) Les liabitans du territoire cédé sont 
pleinement assimilés, pour les droits civils 
et politiques, aux Genevois de la ville; ils 
les exerceront concurremment avec eux, sauf 
la réserve du droit de propriété de cité ou 
de commune. 

10) Les enfans catholiques seront admis 
dans les maisons d’éducation publique; l’en- 
seignement de la religion n’y aura pas lieu 
en commun, mais séparément, et on em- 
ploiera à cet effet, pour les catholiques, des 
ecclésiastiques de leur communion. 

^1 1) Les hiens communaux, ou propriétés 
appartenant aux nouvelles communes, leur 
seront conservés, et elles continueront à les 
administrer comme par le passé , et à em- 
ployer les revenus à leur proût. 

1 2) Ces mêmes communes ne seront point 
sujettes à des charges plus considérables que 
les anciennes communes. 

1 3 ) Sa Majesté le Roi de Sardaigne se ré- 
serve de porter à la connaissance de la Diète 
helvétique, et d’appuyer par le canal de ses 
agens diplomatiques auprès d’elle, toute ré- 


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— 83 — 


clamation à laquelle l’inexécution des arti- 
cles ci-dessus pourra donner lieu. 

Art. 4 - 

Tous les titres, terriers et documens con- 
cernant les choses cédées, seront remis par 
Sa Majesté le Roi de Sardaigne au Canton de 
Genève le plus tôt que faii-e se pourra. 

Art. 5. 

Le traité, conclu à Turin le 3 du mois de 
juin 1754, entre Sa Majesté le Roi de Sar- 
daigne et la république de Genève, est main- 
tenu pour tous les articles auxquels il n’est 
point dérogé par la présente transaction; 
mais Sa Majesté, voulant donner au Canton 
de Genève une preuve particulière de sa bien- 
veillance, consent néanmoins à annuler la 
partie de l’article i 3 du susdit traité, qui in- 
terdisait aux citoyens de Genève, qui se trou- 
vaient dès-lors avoir des maisons et biens 
situés en Savoie, la faculté d’y faire leur ha- 
bitation principale. 

Art. 6. 

Sa Majesté consent par les memes motifs à 
prendre des arrangemens avec le Canton de 
Genève pour faciliter la sortie de ses Etats 


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— 84 — 

des denrées destinées à la consommation de 
la ville et du Canton. 

Vienne, a6 mars i8i5. 

DE St.-MaRSAN. 

Approuvé, dans la séance du ag mars 1 8 1 5, 
par Messieurs les Plénipotentiaires des Puis- 
sances signataires du traité de Paris, dont les 
signatures suivent dans l’ordre alphabétique 
des Com'S. 

Autriche, ■ Le Prinee de Metternich. 

Le Baron de Wessenberg. 

Espagne. S. Gomez Labrador. 

France. Talleyrand. 

Le Duc DE Dalberg. 

Le Alexis de Noailles. 

Grande-Bretagne. Clancarty. 



Stewart, Lieut*-GénL 

Portugal. 

Le Palmelda. 

A. DE Saldanha DA Gaha. 
LoBO DA SiLVEIRA. 

Prusse. 

Le Prince de Hardenberg. 
Le Baron de IIumbold. 

Russie. 

Le C‘« DE Rasoumoffsky . 
Le C‘e de Stackelberg. 
Le de Nesselrode. 

Suède. 

Le C‘e DE Loewerbielm. 


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— 85 — 


A LEURS EXCELLENCES MESSIEURS LES PLÉNIPO- 
TENTIAIRES d’anGLETERRE, AUTRICHE, PRUSSE 
ET RUSSIE , AU CONGRÈS DE VIENNE. 


Le soussigné, ministre d’Etat et plénipo- 
tentiaire de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, 
a rendu compte à son auguste maître du désir 
des hautes Puissances alliées, qu’il fut fait 
quelques concessions territoriales au Canton 
de Genève du côté de la Savoie, et lui a sou- 
mis le projet qui avait été formé à ce sujet. 

Sa Majesté, toujours empressée de témoi- 
gner à ses hauts et puissans Alliés toute sa 
reconnaissance et son désir de leur être agréa- 
ble, a surmonté sa répugnance bien naturelle 
à se séparer de bons, anciens et fidèles sujets, 
et a autorisé le soussigné à consentir à une 
cession de territoire en faveur du Canton de 
Genève, telle qu’elle est proposée par le pro- 
tocole ci-joint, et aux conditions ci-après : 

1 °. 

Que les provinces du Chablais et du Fau- 
cigny, et tout le territoire au nord d’ügine, 
appartenant à Sa Majesté, fassent partie de 
la neutralité de la Suisse, garantie par toutes 
les Puissances; c’est-à-dire que, toutes les 
fois que les Puissances voisines de la Suisse 


— 86 — 


se trouveront en état d’hostilités ouvertes ou 
imminentes, les troupes de Sa Majesté le 
Roi de Sardaigne, qui jiourraient se ü'ouver 
dans ces provinces, se retii-eront, et pour- 
ront à cet effet passer par le Valais, si cela 
devient nécessaire, qu’auciuics autres troupes 
armées d’aucune Puissance ne pourront y sta- 
tionner, ni les traverser, sauf celles que la 
Confédération suisse jugerait à propos d’y 
placer,' bien entendu que cet état de choses 
ne gêne en rien l’administration de ces pro- 
vinces, où les agens civils de Sa Majesté le 
Roi pourront aussi employer la garde muni- 
cipale pour le maintien du bon ordre. 

2 °. 

Qu’il soit accordé exemption de tout droit 
de transit à toutes les marchandises, den- 
rées, etc., qui, en venant des Etats de Sa 
Majesté et du port-franc de Gènes, traverse- 
raient la route dite du Simplon dans toute 
son étendue par le Valais et l’Etat de Genève. 
Il serait entendu que cette exemption ne re- 
garderait que le transit, et ne s’étendrait pas, 
ni aux droits établis pour le maintien de la 
route, ni aux marchandises et denrées desti- 
nées à être vendues ou consommées dans l’in- 
térieui’. Cette réserve s’applique également 
à la communication accordée aux Suisses en- 


/ 



87 — 


tre le Valais et le Canton de Genève , et les 
gouvernemens prendraient à cet effet, de 
commun accord, les mesures qu’ils jugeraient 
nécessaires, soit pour la taxe, soit pour em- 
pêcher la contrebande chacun sur leur terri- 
toire. 

3 °. 

Que les pays nommés fiefs impériaux, qui 
avaient été réunis à la république ligurienne 
et qui se trouvent maintenant administrés 
provisoirement par Sa Majesté le Roi de Sar- 
daigne , soient réunis définitivement aux 
Etats de Sa Majesté de la même ihanière et 
ainsi que le reste des Etats de Gènes. 

4 °. 

Que ces conditions fassent partie des déli- 
bérations du Congrès, et soient garanties par 
toutes les puissances. 

5o. 

Que les hautes Puissances alliées s’enga- 
gent à employer encore leurs bons offices, et 
à se prêter à adopter les moyens qu’il pour- 
rait y avoir pour engager la France à rendre 
à Sa Majesté le Roi de Sardaigne au moins 
vme partie de la Savoie qu’elle occupe; sa- 
voir : les Bauges, la ville d’Annecy et le 


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— 88 — 


grand chemin qui conduit de cette dernière 
ville à Genève, sous réserve de fixer les limi- 
tes précises d’une manière convenable , cette 
partie du pays qui vient d’être désignée étant 
nécessaire pour compléter la défense des Al- 
pes et pour faciliter l’administration du pays 
dont Sa Majesté le Roi de Sardaigne est restée 
en possession. 

Vienne, le 36 mars 181 5 . 

DE St.-MarSAN. 


Approuvé dans la séance du ag mars 1 8 1 5, 
par Messieurs les Plénipotentiaires des Puis- 
sances signataires du traité de Paris , doqt les 
signatures suivent dans l’ordre alphabétique 
des Cours ; 

Autriche. Le Prince de Metternich. 

Le Baron de Wessenberg. 

Espagne. (Sous la réserve mention- 

née dans le protocole.) 
Gomez Labrador. 


Fmnce. Talletrand. 

Le Duc de Dalberg. 

Le C‘e Alexis de Noailles. 


Grande-Bretagne. Cdancartt. 

Stewart, LieutMjén^. 


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Portugal. 


— 89 — 

Le Cte de Pàlhella. 

A. DE Saldanha DA Gaha. 
LoBO DA SlLVElRA. 


Prusse. 

Le Prince de Hardenberg. 
Le Baron de Humbold. 

Russie. 

Le de Rasodmoffsky. 

Le Cte de Stackelberg. 
Le C‘e de Nesselrode. 

Suède. 

Le C‘e de Loeyenhielh. 


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( Edit origin. 

P- 94-990 

ACTE D’ACCESSION 

DE LA SUISSE 

AUX ACTES DU CONGRÈS DE VIENNE, 
DU 29 MARS l8l5, 

CONCERNANT 

LE CANTON DE GENÈVE. 



(Du la iiodt i8i5.) 


Les Puissances réunies au Congrès ayant 
fait remettre à la Diète, par leurs ministres 
résidant à Zurich, deux actes originaux, ap< 
prouvés et signés par le Congrès dans la 
séance du 29 mars i8i5, dont le premier, 
intitulé Protocole, réunit au Canton de Ge- 
nève une partie du territoire de la Savoie, 
mis à la disposition des hautes Puissances 
alliées par Sa Majesté le Iloi de Sardaigne, et 
dont le second, qui est un appendice du pre- 
mier, contient : i° la stipulation, que les 
provinces de Chablais et de Faucigny, et le 
territoire au nord d’Ugine, appartenant à Sa 


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— 91 — 

Majesté Sarde, feront partie de la neutralité 
de la Suisse, garantie par toutes les Puis- 
sances, en sorte que toutes les fois que les 
Etats voisins de la Suisse seront en état d’hos- 
tilités ouvertes ou imminentes, les troupes 
de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, qui se 
trouveraient dans ces provinces, pourront 
s’en retirer en passantpar le Valais, si cela 
est nécessaire, et qu’aucunes troupes années 
d’aucune Puissance ne pourront y stationner, 
ni les traverser, sauf celles que la Confédé- 
ration suisse jugerait convenable d’y placer J 
2° la proposition d’accorder exemption de 
droit de transit pour les marchandises qui, 
venant des Etats de Sa Majesté Sarde et du 
port-franc de Gènes , traverseraient les Can- 
tons de Valais et de Genève, et réciproque- 
ment, la même exemption pour les marchan- 
dises qui passent en transit par la partie du 
Chablais située entre ces deux Cantons. 

La Dicte de la Confédération suisse, en- 
suite de l’acquiescement donné par les gou- 
vememens des républiques du Valais et de 
Genève, aux conditions énoncées dans les 
deux actes susdits et de l’autorisation for- 
melle des Gantons, qui ont reconnu dans ces 
dispositions du Congrès une nouvelle preuve 
de la bienveillance des hautes Puissances en- 
vers la Suisse , 


92 — 


DÉCLARE : 

1 °. 

Les actes du Congrès devienne, du 39 mars 
1 81 5 , en ce qui regarde le Canton de Genève 
et la neutralisation du Chablais et du Fauci- 
gny, sont acceptés avec reconnaissance par 
la Confédération suisse, et le territoire dé- 
signé comme devant faire partie du Canton 
de Genève est placé sous la garantie énoncée 
à l’article icr du Pacte fédéral. 


3 °. 

Eu égard à la stipulation de neutralité 
perpétuelle consentie par toutes les Puis- 
sances en faveur des provinces de Gliablais et 
de Faucigny, la Suisse accordera , si cela est 
nécessaire, sous la réserve qu’il n’en résulte 
aucun préjudice pour sa neutralité, le pas- 
sage pour la retraite des troupes de Sa Ma- 
jesté Sarde de ces provinces; et si la Confé- 
dération (ainsi que l’acte du Congrès lui en 
laisse la faculté) jugeait alors convenable d’y 
placer des troupes , de la manière et aux con- 
ditions qui pourraient être déterminées par 
des conventions particulières, la Suisse pro- 
met en outre qu’une telle occupation mili- 
taire momentanée ne portera aucun préju- 


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— 93 — 

dice à l’administration établie par Sa Ma- 
jesté Sarde dans lesdites provinces. 

3o. 

La Suisse accordera l’exemption de droit 
de transit réservée dans le second article du 
même acte, pour les marchandises provenant 
des Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, 
qui traversent par la route du Simplon, le 
Valais et le Canton de Genève. Toutefois, il 
est expressément entendu que, sous cette 
dénomination, ne sont pas compris les droits 
de route, de péage et de barrière, et que les 
arrangemens ultérieurs relativement à cet 
objet, seront réglés entre Sa Majesté Sarde 
et les Cantons intéressés par des conventions 
particulières. 

40. 

Le présent Acte d’accession aux actes du 
Congrès du 29 mars 181 5 , sera remis aux 
ministres des augustes Cours alliées résidant 
en Suisse. 

En foi de quoi les présentes ont été signées 
et scellées à Zurich, le 12 août i 8 i 5 . 

Au nom de la Diète de la Confédération suisse, 
Le Bourgmestre du Canton de Zuiich, 
Président de la Diète, 

(L.S.) 

' ^ Le Cliancelicr de la Confédération , 

MQD&50N. 


(Edit, origin. 
p. loo-ioa.) 


XIV. 

ARTICLES 

CONCERNANT LA SUISSE, 

EXTRAITS DU TRAITÉ DE PAIX ENTRE l’aüTRICHE, 
LA RUSSIE, l’aNGLETERRE, LA PRUSSE ET LEURS 
ALLIÉS, d’une part, ET LA FRANCE, d’aUTRE 
PART, SIGNÉ A PARIS LE 3o MAI l8l4- 

Art. 3. 

6 ) Dans le département du Doubs, la fron- 
tière sera rectiBée de manière à ce qu’elle 
commence au-dessus de la Rançonnière, près 
de Locle, et suive la crête du Jura, entre le 
Cerneux-Péquignot et le village de Fonte- 
nelles, jusqu’à une cime du Jura située à en- 
viron sept ou huit mille pieds au nord-ouest 
du village de la Brévine, où elle retombera 
dans l’ancienne limite de la France. 

7 ) Dans le département du Léman, les 
frontières entre le territoire français, le pays 
de Vaud et les difi'érentes portions du terri- 
toire de la république de Genève (qui fera 
partie de la Suisse), restent les mêmes qu’elles 
étaient avant l’incorporation de Genève à la 
France. 


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— 95 ~ 

Art. 4 - 

Pour assurer les communications de la 
ville de Genève avec d’autres parties du ter- 
ritoire de la Suisse situées sur le lac, la 
France consent à ce que l’usage de la route 
par Versoix soit commun aux deux pays. 
Les gouvememens respectifs s’entendront à 
l’amiable sur les moyens de prévenir la con- 
trebande, et de régler le cours des postes et 
l’entretien de la route. 

Art. 6. 

La Suisse, indépendante, continuera de 
se gouverner par elle-même. 


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(Edit origin. 
p. io3-io5.) 


XV. 


EXTRAIT DE PROTOCOLE 

DE 

LA CONFÉRENCE DES MINISTRES 

DES PUISSANCES ALLIÉES, 

TENUE A PARIS LE 3 NOVEMBRE l8l5. 


Dispositions relatives aux cessions à faire 
par la France. 

Art. 4 - 

Confédération helvétique. Versoix, avec la 
portion du pays de Gex qui sera cédée par la 
France, sera réuni à la Suisse pour faire paiv 
tie du Canton de Genève. La commune de 
St.-Julien, de la partie française de la Sa- 
voie, sera également réunie au Canton de 
Genève. 

La neutralité de la Suisse sera étendue au 
territoire qui se trouve au nord d’une ligne 
à tirer depuis Ugine (y compris cette ville), 
au midi du lac d’Annecy, et de là au lac du 


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Bourget jusqu’au Rhône, de la même ma- 
nière qu’elle a été étendue aux provinces de 
Chablais et de Faucigny par l’article 92 de 
l’acte final du Congrès de Vienne. 

Art. 5. 

Sardaigne. Pour faire participer S. M. le Roi 
de Sardaigne dans une juste proportion aux 
avantages qui résultent des arrangemens pré- 
sens avec la France, il est convenu que la 
partie de la Savoie qui était restée à la France 
en vertu du traité de Paris, du 3o mai i8i4, 
sera réunie aux Etals de Sa dite Majesté, à 
l’exception de la commune de St.-Julien, qui 
sera remise au Canton de Genève. 

Les cabinets des Cours réunies emploie- 
ront leurs bons offices pour disposer Sa Ma- 
jesté Sarde à céder au Canton de Genève les 
communes de Ghêne-Thonex et quelques au- 
tres, nécessaires pour désenclaver le terri- 
toire suisse de Jussy, contre la rétrocession 
de la part du Canton de Genève, du tem- 
toire situé entre la route d’Evian et le lac, 
qui avait été cédé par Sa Majesté Sarde, dans 
l’acte du ag mars i8i5. 

Le gouvernement français ayant consenti 
à reculer ses lignes de douanes des fron- 
tières de la Suisse du côté du Jura, les ca- 

7 


98 — 


binets des Cours réunies emploieront leurs 
bons offices pour engager Sa Majesté Sarde 
à les faire reculer également du côté de la 
Savoie, au moins au-delà d’une lieue de la 
frontière suisse, et en-dehors des Voirons, 
de Salève et des monts de Sion et de Vuache. 


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XVI. 

ARTICLES 


( Edit origin. 
p. 106-110.) 


CONCERNANT 

LA CONFÉDÉRATION SUISSE, 

extraits du traité définitif entre l’autriche, 
LA RUSSIE, l’aNGLETERRE, LA PRUSSE ET LEURS 
ALLIÉS, d’une part, ET LA FRANCE, d’auTRE 
PART, CONCLU ET SIGNÉ A PARIS LE 20 NO- 
VEMBRE l8l5. 

Art. If*'. 

Les frontières de la France seront telles 
qu’elles étaient en 1790, sauf les modifica- 
tions de part et d’autre qui se trouvent in- 
diquées dans l’article présent. 

2) A partir de l’embouchure de la Lauter, 
le long des départemens du Bas -Rhin, du 
liaut-Rhin, duDoubs et du Jura jusqu’au Can- 
ton de ^'aud, les frontières resteront comme 
elles ont été fixées par le traité de Paris. 

3 ) Pour établir une communication di- 
recte entre le Canton de Genève et la Suisse, 
la partie du pays de Gex, bornée à l'est par 


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le lac Léman, au midi par le territoire du 
Canton de Genève , au nord par celui du 
Canton de Vaud, à l’ouest par le cours de la 
Versoix. et par une ligne qui renferme les 
communes de Collex-Bossy et Meyrin, en 
laissant lacommiuie de Ferney à la France, 
sera cédée à la Confédération helvétique, 
pour être réunie au Canton de Genève. La 
ligne des douanes françaises sera placée à 
l’ouest du Jura, de manière que tout le pays 
de Gex se trouve hors de cette ligne. 

6) Les hautes parties contractantes nom- 
meront, dans le délai de trois mois après la 
signature du présent traité, des Commissai- 
res pour régler tout ce qui a rapport à la dé- 
limitation des pays de part et d’autre; et 
aussitôt que le travail de ces Commissaires 
sera terminé, il sera dressé des cartes et 
placé des poteaux qui constateront les limites 
respectives. 

Art. 2. 

Les places et les districts qui , selon l’ar- 
ticle précédent, ne doivent plus faire partie 
du territoire français, seront remis à la dis- 
position des Puissances alliées, dans les ter- 
mes fixés par l’article ix de la convention 
militaire annexée au présent traité, et Sa 
Majesté le Roi de France renonce à perpé- 


— 101 — 

tuité^ pour Elle, ses héritiers et successeurs, 
aux droits de souveraineté et de propriété 
qu’Ellc a exercés jusqu’ici sur lesdites places 
et districts. 

Art. 3. 

Les fortifications d’Huningue ayant été 
constamment un objet d’inquiétude pour la 
ville de Bâle, les hautes parties contractantes, 
pour donner à la Confédération helvétique 
une nouvelle preuve de leur bienveillance et 
de leur sollicitude, sont convenues entre 
elles de faire démolir les fortifications d’Hu- 
ningue; et le gouvernement français s’en- 
gage, par le même motif, à ne les rétablir 
dans aucun tems, et à ne point les rempla- 
cer par d’autres fortifications à une distance 
moindre que trois lieues de la ville de Bâle. 

La neutralité de la Suisse sera étendue au 
temtoire qui se trouve au nord d’une ligne 
à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, 
au midi du lac d’Annecy, par Faverge jus- 
qu’à Lecheraine, et de-là au lac du Bourget 
jusqu’au Rhône, de la même manière qu’elle 
a été étendue aux provinces de Chablais et 
de Faucigny, par l’article 9a de l’acte final 
du Congrès de Vienne. 


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( Edit, origin. 

p. Il i-i i6.) 


XVII. 

ACTE 


PORTANT RECONNAISSANCE ET GARANTIE DE LA 
NEUTRALITÉ PERPÉTUELLE DE LA SUISSE ET DE 

l’inviolabilité de son territoire. 


(Du 20 novembre i8i5. ) 


L’accession de la Suisse à la déclaration 
donnée à Vienne, le vingt mars mil huit cent 
quinze, par les Puissances signataires du 
traité de Paris, ayant été duement notifiée 
aux ministres des Cours impériales et royales, 
par l’acte de la Diète helvétique du vingt-sept 
mai suivant, rien ne s’opposait à ce que 
l’acte de la reconnaissance et de la garantie 
de la neutralité perpétuelle de la Suisse dans 
ses nouvelles frontières fût fait conformé- 
ment à la déclaration susdite; mais les Puis- 
sances ont jugé convenable de suspendre, 
jusqu’à ce jour, la signature de cet acte, à 
cause des changemens que les événemens de 
la guerre, et les arrangemens qui devaient 
en être la suite, pouvaient apporter aux li- 
mites de la Suisse, et des modifications qui 


— 103 — 


pouvaient aussi en résulter clans les disposi- 
tions relatives au territoire associé au bien- 
fait de la neutralité du Corps helvétique. 

Ces changemens se trouvant déterminés 
par les stipulations du traité de Paris de ce 
jour, les Puissances signataires de la décla- 
ration de Vienne, du 20 mars, font, parle 
présent Acte, une reconnaissance formelle 
et authenticjue de la neutralité perpétuelle 
de la Suisse, et elles lui garantissent l’inté- 
grité et l’inviolabilité de son territoire dans 
ses nouvelles limites, telles qu’elles sont 
fixées, tant par l’acte du Congrès de Vienne, 
cjue par le traité de Paris de ce jour, et telles 
(ju’elles le seront ultérieurement, conformé- 
ment à la disposition du protocole du 3 no- 
vembre ci-joint en extrait, qui stipule en 
faveur du Corps helvétique un nouvel ac- 
croissement de territoire à prendre sur la 
Savoie, pour arrondir et désenclaver le can- 
ton de Genève. 

Les Puissances reconnaissent et garantis- 
sent également la neutralité des parties de 
la Savoie , désignées par l’acte du Congrès 
de Vienne du 29 mars mil huit cent quinze, 
et par le traité de Paris de ce jour, comme 
devant jouir de la neutralité de la Suisse de 
la même manière que si elles appartenaient 
à celle-ci. 



— 104 — 


Les Puissances signataires de la déclara- 
tion du 20 mars reconnaissent authentique- 
ment, par le présent Acte, que la neutralité 
et rinviolabiüté de la Suisse, et son indé- 
pendance de toute influence étrangère, sont 
dans les vrais intérêts de la politique de l’Eu- 
rope entière. 

Elles déclarent qu’aucune induction défa- 
vorable aux droits de la Suisse, relative- 
ment à sa neutralité et à l’inviolabilité de 
son territoire, ne peut ni ne doit être tirée 
des événemens qui ont amené le passage des 
troupes alliées sur une partie du sol helvé- 
tique. Ce passage, librement consenti par 
les Cantons dans la convention du vingt mai, 
a été le résultat nécessaire de l’adhésion fran- 
che de la Suisse aux principes manifestés par 
les Puissances signataires du traité d’alliance 
du 25 mars. 

Les Puissances se plaisent à reconnaître 
que la conduite de la Suisse, dans cette cir- 
constance d’épreuve, a montré qu’elle savait 
faire de grands sacrifices au bien général et 
au soutien d’une cause que toutes les Puis- 
sances de l’Europe ont défendue, et qu’enfîn 
la Suisse était digne d’obtenir les avantages 
qui lui sont assurés, soit par les disposi- 
tions du Congrès de Vienne, soit par le traité 
de Paris de ce jour, soit par le présent Acte, 





— 105 — 


auquel toutes les Puissances de l’Europe sont 
invitées à accéder. 

En foi de quoi la présente déclaration a 
été faite et signée à Paris le ao novembre de 
l’an de grâce mil huit cent quinze. 

Suivent les signatures dans l’ordre alpha- 
bétique des Cours : 

Autriche. Le Prince de Metternich. 

Le Baron de Wessenberg. 

France. Richelieu. 

Grande-Bretagne. Castlereagh. 

Wellington. 

Le DE Palmella. 

D. Joachim Lobo da Sil- 

VEIRA. 

Le Prince de Hardenberg. 
Le Baron de Humbold. 

LePrinceDERAsouMOFFSKY. 
Le Capo d’Istria. 

Note. 

Toutes les Puissances signataires de l’acte du Congrès 
de Vienne du ao mars i8i5, et du traité de Paris du 
ao novembre de la même année, savoir : l’Autriche, 
l'Espagne , la France , la Grande-Bretagne , le Portugal , 


Portugal. 


Prusse. 

Russie. 



— 106 — 

la Prusse , la Russie et Lt Suède , ont fait remettre à la 
Confédération suisse des expéditions authentiques de 
l’Acte ci-dessus, portant reconnaissance de la neutralité 
perpétuelle de la Suisse et de l'inviolabilité de son terri- 
toire. Ces documens sont conservés dans l'archive fé- 
dérale. 


XVIII. 

DE ACTE RÉUNION 

DU CI-DEVANT ÉVÊCHÉ DE BALE 


(Edit, origin. 
p. iiy-iSo.) 


AU CANTON DE BERNE. 


(Du a3 novembre i8i5.) 


Ensuite de la déclaration du Congrès de 
Vienne, signée le 20 mars i8i5, par laquelle 
les hautes Puissances alliées, réunies pour 
compléter le traité de paix de Paris du 3o mai 
i8i4, ont stipulé que les pays formant l’Evê- 
ché de Bâle et la ville et territoire de Bienne , 
feraient à l’avenir partie du Canton de Berne, 
à l’exception seulement d’un district réuni 
au Canton de Bâle, et d’une petite enclave 
remise en toute souveraineté à la Principauté 
de Neuchâtel; ajoutant de plus que les actes 
respectifs de réunion seraient dressés con- 
formément aux principes fixés dans ladite 
déclaration par des Commissions composées 
d’un nombre égal de députés de chaque par- 
tie intéressée, ceux pour l’Evêché de Bâle de- 


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— 108 


Tant être choisis par le Canton directeur 
parmi les citoyens les plus notables du pays. 

En vertu de l’acte d’accession de la Diète 
de la Confédération suisse, assemblée à Zu- 
rich en date du 27 mai i 8 i 5 , suivi de la re- 
mise effective de l’Evêché de Bâle par le gou- 
vernement général des hautes Puissances al- 
liées entre les mains de la Confédération 
suisse, Leurs Excellences du Petit-Conseil 
de la ville et république de Berne, d’une part, 
investies à cet effet des pleins-pouvoirs du 
Conseil souverain , ont nommé commissaires 
pour le Canton de Berae, Messieurs : 

Abraham Frédéric de Mütach, conseiller 
d’Etat et chancelier de l’Académie; 

David Rodolphe deFellenberg, conseiller 
d’Etat, président du Tribunal matrimonial 
suprême; 

Charles- Rodolphe de Kirchberger, de 
Rolle, ancien conseiller d’Etat; 

Amédée de Jenner , ancien conseiller d’E- 
tat, baillif à Interlackcn; 

Emanuel-Louis d’Ougspxjrger, du Conseil 
souverain et ancien baillif de Nydau; 

Charles-Louis de Haller, du Conseil sou- 
verain, professeur des sciences politiques; 

Albert-Frédéric de May, de Schadau, du 
Conseil souverain, commissaire-général. 

D’autre part , le canton directeur de Zu- 




— 109 — 

rich a nommé députés pour l’Evêché de Bâle, 
Messieurs : 

Ursanne- Joseph-Conrad, baron de Bil- 
EiEux, lieutenant du commissariat-général 
de la Confédération dans l’Evêché de Bâle, 
ancien officier-major aux gardes de Sa Ma- 
jesté Très-Chrétienne ; 

PieiTe-Joseph-Gerlach Arnoux, maire de 
la ville de Porentrui et conseiller au Tribu- 
nal d’instance de la même ville; 

Antoine de Granvillers, maii-e de la ville 
de Delémont, lieutenanUcolonel suisse, che- 
valier de l’ordre militaire de Saint-Louis; 

Jacob Gobât, ancien maire et notaire de 
Cremine, juge de paix et président du Tri- 
bunal de première instance du district de la 
Prévôté de Moutier-Grandval; 

Jean-Henri Belrichard, maire et notaire 
de Courtelary, ancien capitaine au service de 
Prusse ; 

Jacob -George Chiffelle, président du 
Conseil de la ville de Neuveville; 

Frédéric Heilmann, de Bienne, membre 
de la Commission de Régence nommée par 
le Grand et Petit-Conseil de ladite ville; 

Lesquels, s’étant réunis en conférence à 
Bienne le 3 novembre i8i5, à l’elfet de dres- 
ser l’Acte de réunion entre le Canton de 
Berne et l’Evêché de Bâle , animés du désir 



— 110 — 

d’asseoir sur des bases solides et de cimenter 
à la satisfaction mutuelle l’union des deux 
pays en une même patrie, développant les 
principes fixés par la déclaration du Congrès 
devienne, sont convenus, sauf ratification, 
des articles suivans : 

Art. !«'■. 

La religion catholique , apostolique et ro- 
maine, est garantie pour être maintenue dans 
l’état présent et librement exercée, comme 
culte public , dans les communes de l’Evê- 
ché de Bâle, où elle se trouve actuellement 
établie. L’Evêque diocésain et les curés joui- 
ront sans entraves de la plénitude de leur 
jimidiction spirituelle, d’api'ès les rapports 
établis par le droit public entre l’autorité po- 
litique et l’autorité religieuse; ils rempli- 
ront de même sans empêchement les fonc- 
tions de leur ministère, notamment celles de 
l’Evêque dans les visites épiscopales, et tous 
les catholiques les actes de leur religion. 

Les actes de la juridiction spirituelle de- 
vront toutefois être soumis à l’approbation 
du gouvernement, d’après les formes qui se- 
ront à déterminer. 

Il y aura une ofilcialité dans la partie ca- 
tholique de l’Evêché, dont les attributions 


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— 111 — 


seront les mêmes rjue dans les autres Can- 
tons catholiques du diocèse de Bâle. Les 
principes et les fonctions de cette oillcialité 
seront par la suite convenus et déterminés 
entre l’autorité épiscopale et le gouverne- 
ment de Berne 

Art. a. 

Au cas que, par les dispositions futures, 
un Evêché de Bâle dût être conservé, le Can- 
ton de Berne s’engage à fournir, dans la pro- 
portion des autres pays qui à l’avenir seront 
sous l’administration spirituelle de l’Evêque, 
les sommes nécessaires à l’entretien de ce pré- 
lat, de son chapitre et de son séminaire. 

Art. 3. 

Les étahlissemens d’instruction religieuse 
seront conservés , entretenus et administrés 
comme par le passé, notamment les écoles de 
paroisses et les collèges de Porentrui et de 
Delémont. Les fonds non vendus et les capi- 
taux encore existans qui leur appartenaient, 
leur seront rendus. 

Art. 4 - 

Leurs Excellences de Berne assurent aux 
communes catholiques la propriété et l’ad- 


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— 112 — 


minislration de leurs fonds de fabrique en- 
core existans , qu’elles possèdent déjà ou 
pourront recouvrer. Les revenus en seront 
employés à la dépense du culte, ainsi qu’à la 
construction, à l’entretien et à la décoration 
des temples. Les legs et donations qui pour- 
raient être faits en leur faveur, seront recon- 
nus et respectés. 

Art. 5. 

Les paroisses conserveront leur circons- 
cription actuelle; il en sera remis un tableau 
exact au gouvernement de Berne , auquel il 
ne pourra être apporté de changement qu’a- 
vec l’assentiment de l’autorité épiscopale. 
Les curés qui les desserviront seront insti- 
tués en nombre égal à celui des paroisses. 

Art. 6. 

Dans les communes formant lesdites pa- 
roisses, les instituteurs et professeurs des 
écoles publiques devront professer la reli- 
gion catholique. Les curés seront nommés 
par l’Evêque et présentés au gouvernement, 
qui les mettra en possession de leur bénéfice 
temporel. Ils devront être choisis parmi les 
ecclésiastiques bourgeois du Canton, à moins 
d’insuffisance de prêtres ayant cette qua- 
lité. 


113 — 


Art. 7. 

Leurs Excellences de Beme, voulant amé- 
liorer le sort des curés catholiques, décla- 
rent qu’à dater des trois premiers mois qui 
suivront la remise du pays, le traitement 
desdits curés, de la part de l’Etat, sera fixé 
au minimum de huit cents francs, et porté 
jusqu’au maximum de douze cents francs de 
France, d’après l’importance des cures ou la 
difficulté de leur desserte, non compris le 
traitement accessoire qui revient aux curés 
cantonaux; au moyen de quoi les paroisses 
seront affranchies des charges auxquelles 
elles ont été assujetties à cet égard sous le ré- 
gime français. En échange, elles fourniront 
à leurs curés un presbytère, un jardin et le 
bois d’affouage nécessaire. L’entretien des 
presbytères demeurera à la charge des com- 
munes qui jusqu’ici y étaient assujetties. Le 
gouvernement s’engage à venir au secours de 
celles dont les moyens seront reconnus in- 
suffisans. Les legs et donations futurs pour 
doter de nouveau les cures, seront reconnus 
et respectés, toutefois sous la surveillance 
du gouvernement. 

Art. 8. 

Si, à défaut d’un nombre suffisant de prê- 

8 


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très, un curé était obligé de desservir deux 
paroisses, il percevra la moitié du traitement 
attribué pour la desserte de la cure vacante, 
en sus de celui dont il jouit. 

Art. 9. 

Le Canton de Berae s’engage formellement 
de payer au ci-devant Prince-Evêque de 
Bâle, à dater de la réunion de l’Evêcbé au 
Canton de Berne, sa quote-part de la somme 
de douze mille florins d’empire, stipulés dans 
la déclaration du Congrès de Vienne, en aug- 
mentation de la pension viagère dudit Prince- 
Evêque, ainsi que pour la sustentation des 
chanoines de l’ancienne cathédrale de Bâle. 

Art. 10. 

Dans les districts de l’Evêché de Bâle où 
la religion réformée est professée, le clergé 
sera régi par les mêmes lois que celui du Can- 
ton de Berne. Les pasteurs seront salariés 
d’après im système de progression, à l’instar 
de celui qui est établi pour les pasteurs du 
Canton de Berne, qui lui servira de règle, 
soit pour la quotité des pensions, soit pour 
la rotation entre les pasteurs. Cette amélio- 
ration du traitement des pasteurs aura lieu 
à dater des premiers trois mois après la re- 


115 — 


mise de l’Evêché au Canton de Berne. Dès 
cette même époque , les traitemens supplé- 
mentaires que les pasteurs perçoivent de 
leurs communes en équivalant des biens d’é- 
glise aliénés à leur profit, seront versés dans 
la caisse de l’Etat pour le compte du fonds 
religieux, à moins que lesdites communes 
fassent à l’Etat la restitution desdits biens 
ecclésiast’f'ues aliénés. 

Les pc-steurs réformés de l’Evêché forme- 
ront entre eux une classe particulière , sous 
la présidence d’un doyen. 

Art. 1 1 . 

Les pasteurs dans la partie réformée se- 
ront nommés , comme dans le Canton de 
Berne, par le gouvernement, sur la propo- 
sition du Conseil ecclésiastique, en confor- 
mité des lois. 

Art. la. 

Leurs Excellences de Berne aviseront aux 
moyens de faciliter les études des jeunes ec- 
clésiastiques de l’Evêché de Bâle qui profes- 
sent la religion réformée, et ceux qui feront 
leurs études à Berne participeront aux bour- 
ses académiques instituées par le gouverne- 
ment pour cet objet, à l’instar des ecclésias- 
tiques du Canton. 


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— dl6 — 


Art. i 3 . 

Les anabaptistes actuellement existans, et 
leurs descendans, jouiront de la protection 
des lois et leur culte sera toléré, sous la ré- 
serve que, pour la régularité de l’ordre civil, 
ils fassent inscrire dans les registres publics, 
dans un tems que le gouvernement détermi- 
nera, leurs mariages et la naissance de leurs 
enfans; que leur aiQrmation par attouche- 
ment tiendra lieu de serment, quanta ses 
effets civils et aux conséquences en cas de 
contravention; enfin, qu’ils doivent parta- 
ger, avec tous les autres ressortissans du 
Canton, l’obligation du service dans l’élite, 
ainsi que dans la landwehr; mais qu’il leur 
est accordé la faculté de se faire remplacer, 
suivant les ordonnances existantes. 

Art. 14. 

La législation française civile est abolie en 
principe dans les parties de l’Evêché où elle 
existe encore. L’époque de son abolition sera 
fixée par le gouvernement. Les transactions 
faites d’après cette législation pendant son 
existence , sont déclarées valides. 11 sera 
nommé par le gouvernement une Commis- 
sion de jurisconsultes qui formera un recueil 


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— 117 — 


d’ordonnances, fondé sur les us et coutumes 
du pays, et sur les lois de Berne comme droit 
subsidiaire, pour être soumis à la sanction 
du Conseil souverain. 

Art. i 5 . 

Le code penal français et celui de procé- 
dui'e criminelle seront supprimés à dater du 
jour de la remise du pays à l’Etat de Berne : 
on y substituera les formes de procédure cri- 
minelle et le code pénal en usage dans les 
tribimaux de Berne. 

Art. i6. 

L’Evêché de Bâle sera divisé en bailliages, 
dont le nombre , la circonscription et les 
chefs-lieux seront fixés parle gouvernement. 
Chaque bailliage aura ses autorités locales et 
subordonnées, à l’instar de celles qui sont 
établies dans le Canton de Berne , et d’après 
les principes de l’ordonnance du ao juin 
i8o3. 

Art. 17. 

Les bourgeoisies, formant la condition 
nécessaire de l’exercice des droits politiques, 
sont rétablies. L’admission aux bourgeoisies 
des villes et communes leur est réservée aux 


— 118 


conditions qu’elles fixeront, le tout à l’instar 
des institutions du Canton de Berne. Le gou- 
vernement se réserve de statuer sur l’exis- 
tence civile des étrangers qui ont acquis des 
propriétés sous le régime français. 

Art. i8. 

En conformité de la déclaration du Con- 
seil souverain, du ai septembre i8i5, les 
villes et commîmes de l’Evêché pourront re- 
prendre leurs anciennes constitutions muni- 
cipales ou communales , comme aussi nom- 
mer ou remplacer elles-mêmes les places va- 
cantes dans leurs Conseils. Elles jouiront de 
leurs anciens droits, franchises et coutumes, 
en tant qu’ils sont compatibles avec les insti- 
tutions générales du Canton. La propriété et 
l’administration de leurs biens, meubles et 
immeubles, revenus et établissemens locaux, 
leur est assurée, toutefois sous la surveil- 
lance conservatrice du gouvernement. 

Art. 19. 

Les habitans de l’Evêché de Bâle jouiront, 
sans différence de l'eligion, des mêmes droits 
politiques dont jouissent et pourront jouir 
les habitans du Canton de Berne; ils parti- 
ciperont, dans la proportion établie, aux 


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— 119 — 

places (lu Conseil souverain et aux autres 
fonctions, d’après la constitution du Canton 
et notamment d’après la charte. émnnée du 
Conseil souverain, en date du 21 septembre 
181 5 , laquelle est déclarée commune aux 
habitans de l’Evêché. Ceux qui possèdent 
des droits de bourgeoisie dans la partie ber- 
noise et dans la partie bâloisc de l’Evêcbé, 
ne pourront jouir des droits politi({ues que 
dans le lieu de leur dopiicile habituel. 

Art. 20. 

Les rapports futurs entre l’Etat de Berne 
et la ville de Sienne sont, ensuite de l’art. 4 , 
§. 1 de la déclaration du Congrès de Vienne, 
établis et réglés de la manière suivante : 

1) La ville de Bienne et les trois villages 
de Beaujan, Evilard et Vigneule, formeront 
une seule et même paroisse. 

2) La ville de Bienne est rétablie dans la 
plénitude de ses droits municipaux, en tant 
({u’ils se rapportent au rétablissement de sa 
magistrature, sa propriété et l’administra- 
tion de ses biens, meubles et immeubles, de 
ses fondations , de ses lu'ipitaux et de ses éco- 
les. Les contestations qui |>ourraient s’élever 
à l’égard de l’exercice de ses droits munici- 


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— 120 — 


paux entre la magistrature et les bourgeois, 
seront du ressort du Sénat de Berne. 

3) En matière de police administrative et 
correctionnelle, la ville de Bienne aura les 
attributions de première instance, et relè- 
vera directement de l’instance suprême. 

4) En matière civile, il sera établi dans la 
ville de Bienne im tribunal spécial de pre- , 
mière instance, présidé par celui des baillifs 
voisins que le gouvernement désignera à cet 
effet, et composé de quatre assesseurs, sala- 
riés et choisis par le gouvernement dans la 
ville de Bienne et sa paroisse. Le baillif nom- 
mera parmi ceux de ses assesseurs, qui se- 
ront dans la magistrature de Bienne, son 
lieutenant, et celui-ci présidera à l’instruc- 
tion des procès, et exercera en outre les 
fonctions de juge de paix dans son ressort 
civil, qui sera celui de la paroisse. Les fonc- 
tions et la compétence du tribunal seront 
celles des Cours baiUivales. La compétence 
du juge de paix sera celle des baillifs en ma- 
tière civile. 

5) En matière criminelle, les habitans de 
la ville de Bienne ressortiront du bailliage 
dans lequel ils se trouveront circonscrits. 

6) La ville de Bieime aura son Consistoire 
paroissial, qui ressortira du Consistoire su- 


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121 ^ 


prême de Berne, et dont les attributions se- 
ront les mêmes que celles des Consistoires 
de première instance. 

7) L’administration des orphelins appar- 
tiendra au magistrat de la ville de Sienne j 
le contentieux de cette administration relè- 
vera du tnbunal civil. 

8) Dans ses rapports avec le gouverne- 
ment, la ville de Bienne ressortira immédia- 
tement du Sénat de Berae, et il lui est ac- 
cordé la prérogative de correspondre avec 
lui sans intermédiaire. 

9) Le coutumier de la ville de Bienne sera 
maintenu comme code de lois pour cette ville 
et sa paroisse. Les lois de Berne seront éta- 
blies comme droit subsidiaire. 

10) Leurs Excellences de Berne confîi^ 
ment les droits d’ohmgeld, de péage et d’ha- 
bitation qui appartiennent à la ville de 
Bienne, et s’engagent à l’indemniser à cause 
du commerce des sels, qui sera dans les at- 
tributions du gouvernement^ toutefois, les 
tines de sel seront données à des bourgeois 
de Bienne. 

1 1) Pour tous les cas non énoncés ci-des- 
sus, la ville de Bienne suivra les lois et or- 
donnances en vigueur dans le Canton de 
Berne. 


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122 — 


13 ) La circonscription des bailliages dans 
l’Evêché de Bâle étant encore éventuelle, le 
gouvernement se réserve la faciüté d’établir 
les modifications relatives au tribunal civil, 
au cas que Bienne devienne le chef-lieu d’un 
bailliage ; toutefois , ces modifications ne 
pourront, dans aucun cas, faire ressortir les 
bourgeois de Bienne, en matière civile, d’uu 
juge de première instance placé boi’s de son 
enceinte. 

Art. 31. 

La vente des domaines nationaux sera 
maintenue, et les rentes féodales et les dîmes 
ne pourront point être rétablies. 

Art. 33. 

Les villes et communes de l’Evêché de 
Bâle ne supporteront envers l’Etat que les 
mêmes charges auxquelles les villes et com- 
munes de l’ancien Canton de Berne sont as- 
sujetties, et celles qui seraient fondées sur 
des titres ou obligations antérieurs au ré- 
gime françaisj toutes les autres seront abo- 
lies. 

Art. a3. 

L’impôt foncier, institué en remplacement 
des dîmes et revenus domaniaux du ci-devant 


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— 123 — 


Prince-Evêque, est maintenu; il ne sera assis 
définitivement qu’après avoir été soumis à 
une rectification. Le gouvernement se ré- 
serve la faculté de suppléer à son insuffisance 
éventuelle par un impôt supplémentaire, dé- 
clarant au surplus que l’Evêché n’aura en to- 
tal pas plus à founiir à l’administration gé- 
nérale de l’Etat, que dans la juste proportion 
de l’ancienne partie du Canton. 

Les impôts indirects du régime français 
sont abolis ; ils seront remplacés par les droits 
régaliens et les impôts indirects, qui sont ou 
seront en vigueur dans le Canton de Berne. 
L’abolition des premiers et l’introduction 
des derniers auront lieu à dater de l’époque 
où l’administration financière de Berne sera 
établie dans l’Evêché , et cette époque n’ex- 
cédera pas le cours de l’année i8iC. 

Art. a4- 

Les bâtimens, forêts domaniales, arréra- 
ges de paiement ou autres propriétés des 
gouvememens précédons qui pourraient en- 
core subsister dans l’Evêché de Bàle, sont 
réservés au gouvernement de Berne. 

Art. a5. 

Les habitans de l’Evêché conserveront la 


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— 124 — 


liberté d’entrer au service civil ou militaire 
des Puissances étrangères, de sortir du Can- 
> ton en emportant leur fortune, et d’y reve- 
nir si bon leur semble; le tout conformément 
aux lois et usages établis dans le Canton de 
Berne. 


Les articles ci-dessus énoncés étant con- 
formes aux stipulations fixées par le recès de 
Vienne, pour servir de règle aux rapports à 
établir entre le gouvernement de Berne et 
l’Evêcbé de Bâle, et les Commissaires res- 
pectifs estimant d’avoir satisfait à leur mis- 
sion, ont signé le présent Acte de réunion 
en deux doubles. 

Fait et dressé à Bienne, le quatorzième 
novembre l’an mil huit cent et quinze . ( 1 8 1 5 . ) 

(^Signé.) Abraham-Frédéric de Mxjtach. 

David-Rodolphe de Fellenberg. 

Charles-Rodolphe de Kirchberger, 
de Rolle. 

Amédé de Jenner. 

Emanuel-Louis d’Ougspcrger. 

Charles-Louis de Haller. 

Albert-Frédéric de May. 

Ursanne-Joseph-Conrad , baron de 
Billiedx. 



Digitizf G i;y Lîoo^le 



(^Signé.) Pierre-Joseph-Gerlack Arnoux. 
Antoine de Grandvillers. 
Jacob Gobât. 

Jean-Henri Belrichard. 
Jacob-George Guiffelle. 
Frédéric Heilmann. 


Nous V Avoyer, Petit et Grand Conseils 
de la ville et république de Berne , savoir 
faisons : que l’Acte de réunion du ci-devant 
Evéché de Bâle avec le Canton de Berne, 
conclu, sauf Notre ratification, à Sienne le 
i4 novembre i8i5, entre Nos Commissaires 
et les Députés pour l’Evêché de Bâle, nom- 
més par le Canton directorial de Zurich, 
lequel Acte est ténorisé ci-dessus. Nous ayant 
été soumis dans Notre séance d’aujourd’hui. 
Nous l’avons pris en mûre délibération, et, 
l’ayant trouvé conforme à Nos intentions. 

Avons accepté et approuvé ledit Acte de 
réunion dans toute sa teneur; déclarons ainsi 
par les présentes, en bonne et due forme, 
qu’il est par Nous accepté, approuvé et ra- 
tifié, et qu’il sera fidèlement maintenu et 
exécuté. 

En foi de quoi la présente ratification, 
munie du sceau de l’Etat, a été contre-signée 


— 126 — 


par Notre bien -aimé Avoyer en charge, 
ainsi que par Notre aimé Chancelier d’Etat. 

Donné en Notre assemblée générale à 
Berne, le vingt-troisième novembre l’an mil 
huit cent et quinze. (i8i5.) 


(L.S.) 


L'Avoycr en cliargc. 
Signé : H. DE WATTEVILl.E. 

Le Cliancelicr, 

Signé: TIIOUMANN. 


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XIX. 

ACTE DE RÉÜIMON 


(Edit origin. 
p. i3i-i35.) 


DE 

L’ARRONDISSEMENT DU BIRSECK 

AU CANTON DE BALE. 


(Du 6 décembre i8i5.) 


Les hautes Puissances alliées, réunies au 
Congrès de Vienne, ayant daigné stipuler, 
par leur déclaration du 20 mars i8i5, qu’une 
partie du ci-devant Evêché de Bâle, qui s’y 
trouve déterminée, doit être incorporée au 
Canton de Bâle, et que l’Acte de réunion, en 
conformité des principes énoncés dans cette 
déclaration, doit être dressé par des Com- 
missaires respectifs, les députés du gouver- 
nement de Bâle nommés à cet eifet, 

SAVOIR : 

Monsieui’ Stehlin , conseiller d’Etat et co- 
lonel J 

— Laroche, membre du Tribunal 

d’appel ; 

— Gysendoerffer, préfet d’arron- 

dissement; 


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— 128 — 

conjointement avec les Commissaii'es que 
l’Etat de Zurich, comme Directoire fédéral, 
a élus, conformément à la déclaration du 
Congrès, parmi les citoyens les plus notables 
des communes à réunir, 

SAVOIR : 

Monsieur Jaques Hoelschi, maire d’Ar- 
lesheim ; 

— Joseph Hofmeyer, juge de paix, 
de Pfeflingen ; 

— Pierre Hugin , ancien maire 
d’Oberwyler, 

ont, après mûre délibération, en suivant 
exactement les stipulations contenues dans 
la déclaration du Congrès sur les rapports 
futurs de ce pays, et en considération de la 
constitution cantonale , dressé et conclu , 
d’un commun accord , l’Acte de réunion dont 
la teneur suit : 

Les communes iïArlesheim , Reinach , 
Aesch , Pfeffingen , Ettingen , Terwyler , 
Oherwyler , Allschwyler et Schœnenhuch , 
formant autrefois partie des Etats du Prince- 
Evêque de Bâle, sont incorporées, en vertu 
du 3 ® article de la déclaration du Congrès de 
Vienne, du 20 mars de l’année courante, au 
Canton de Bâle, sous les stipulations sui- 
vantes : 


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— 129 — 


Art. !«>■. 

Ces communes formeront un arrondisse- 
ment particulier, qui sera le sixième du Can- 
ton, et portera la dénomination d’arrondis- 
sement du Birseck. Son chef-lieu est An- 
lesheim. 

Art. 2. 

L’arrondissement du Birseck est divisé en 
quatre tribus électorales , dans la réparti- 
tion desquelles on se réglera, autant que 
possible , d’après le nombre des babitans, 

SAVOIR : 

1 re Tribu : Arlesbeim et Reinach ; 

a® ' — Aesch, Pfeffingen et Ettingen; 

3® — Terwyler et Oberwyler; 

4® — Allschyryler et Schœnenbucb. 

Art. 3. 

En conformité de la constitution canto- 
nale, chacune de ces quatre tribus d’élec- 
tion choisit dans son sein et députe comme 
représentant un membre direct au Grand- 
Conseil. Quant aux autres places du Grand- 
Conseil, qui sont conférées par cette auto- 
rité souveraine, les citoyens de l’arrondisse- 

9 



— 130 — 


ment du Birseck y concourent dans le sens 
et d’après les déterminations de la constitu- 
tion cantonale, avec les autres citoyens des 
districts ruraux, comme aussi la jouissance 
de tous les droits civils et politiques dont 
les babitans de l’ancienne partie du Canton 
jouissent ou auront à jouir, leur est assurée. 

Art. 4 - 

L’arrondissement du Birseck aura un pré- 
fet particulier et un greffier. Les administra- 
tions communales y seront organisées de la 
même manière que dans les autres commu- 
nes du Canton. 

Il sera établi pour l’arrondissement du 
Birseck un tribunal civil de première ins- 
tance, doiit les membres seront nommés par 
le gouvernement parmi la bourgeoisie de 
cet arrondissement. Une loi en déteiminera 
l’organisation d’une manière plus précise. 
De ce tribunal civil l’appel a lieu, ainsi que 
des autres tribunaux existans dans le Canton, 
Æu Tribunal d’appel. 

Art. 5. 

Le Code civil des districts ruraux, renou- 
velé en i8i3, ainsi que toutes les autres lois 
et ordonnances du Canton de Bâle actuelle- 


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ment en vigueur, doivent aussi être intro- 
duits dans l’arrondissement du Birseck, et 
mis en exécution à dater de l’époque qui sera 
déterminée et annoncée publiquement en son 
tems, et de même toutes les lois et ordon- 
nances générales qui seront rendues par la 
suite, devront être exécutées dans cette par- 
tie du Canton comme dans les autres. 

Les habitans de l’arrondissement du Bir- 
seck sont, ainsi que les autres citoyens du 
Canton, obligés au service dans la milice se- 
lon les lois, et soumis à l’organisation mili- 
taire existante, et qui sera déterminée ulté- 
rieurement dans la suite. 

Art. 6. 

Le libre exercice de la rebgion catholique- 
romaine est garanti aux communes de l’ai'- 
rondissement de Birseck. 

Tout ce qui a rapport aux églises, écoles 
et aux paùvres, est placé sous la surveillance 
et la direction du gouvemement; les objets 
purement religieux et d’église restent dans 
les attributions des autorités épiscopales , 
dont cependant les mandemens sont soumis 
au visa du gouvernement. 

Comme dans le Canton de Bâle il existe 
un fonds provenant du produit des dîmes et 
autres redevances semblables pour' fournir 


— 132 — 


aux dépenses pour les églises, les écoles et 
les pauvres, tandis que dans l’arrondisse- 
ment du Birseck les dimes ont été abolies et 
ne peuvent être rétablies, il sera pourvu à 
toutes les dépenses d’église, d’écoles et de 
pauvres de l’arrondissement, au moyen de 
l’impôt foncier actuel, sur le produit duquel 
un fonds particulier sera formé à cet effet. 

Tous les biens qui existent encore dans 
l’arrondissement, et qui appartiennent aux 
fondations des églises, écoles et pauvres, res- 
teront à ces établissemens. 

Il sera statué, par une loi particulière, sur 
l’administration de ces fonds et sur la sur- 
veillance et la direction que le gouvernement 
doit exercer à leur égard. 

Le gouvernement pourvoira à ce que les 
pasteurs et maîtres d’école reçoivent, sur les 
fonds voués à cet usage, ime augmentation 
d’appointemens convenable et proportion- 
née à leur état. 

Art. 7. 

A l’exception des dîmes et des redevances 
de nature féodale, lesquelles ne doivent pas 
être rétablies , les communes de l’arrondisse- 
ment du Birseck sont soumises , comme les 
autres communes du Canton, à toutes les 
charges et impositions que le Canton sup- 


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133 ~ 


porte actuellement ou qu’il devra supporter 
à l’avenir. Jusqu’à ce qu’elles puissent être 
introduites, les impôts actuellement existons 
continueront d’être perçus. 

Les rentes foncières doivent être payées 
ou rachetées d’après les lois. Par contre, les 
ventes des domaines nationaux demeurent 
en force, et sont définitivement reconnues. 

Les charges résultant, pour le Canton de 
Bâle, de l’incorporation de ces communes, 
ensuite de la décision du Congrès de Vienne, 
doivent être exclusivement supportées par 
les communes de l’arrondissement de Bir- 
secL; mais celles-ci ne pourront point être 
tenues de contribuer aux charges qui se rap- 
portent à l’ancienne dette helvétique. 

En foi de quoi le présent Acte de réunion, 
conclu sous réserve de la ratification de l’au- 
torité souveraine du Canton de Bâle, a été 
expédié selon sa teneur et signé par les Com- 
missaires respectifs, ainsi que par le secré- 
taire d’Etat de ce Canton, qui a rédigé le 
protocole de la Conférence. 

Bâle, le 7 novembre i8i5. 

Signé : 

Hclschy. r Stehlin, du Conseil. 

Hofmeter. / E. I.^ROCHE, Membre du Tribunal d'appel. 

P. Huoin. ( Gïsensckffer, Préfet de l’arrondissement^ 
Bbaun , Secrétaire d'Etat. 


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— 134 — 


Nous Bourgmestre, Petit et Grand Con- 
seil du Canton de Bâle, faisons savoir ; que 
Nous avons ratifié et approuvé en toutes ses. 
parties, l’Acte dressé le 7 novembre année 
courante, par les Commissaires respectifs 
concernant la réunion des communes du ci- 
devant Evêché de Bâle, incorporées au Can- 
ton de Bâle en vertu de la décision du Con- 
grès de Vienne, du ao mars de cette année. 

En foi de quoi Nous avons fait inscrire la 
présente ratification sur l’acte original, et 
l’avons fait revêtir de notre grand sceau, 
ainsi que de la signature de notre Bourgmes- 
tre en charge. Monsieur J. H. Wieland, 
docteur en droit, et de notre Secrétaire 
d’Etat. 

Donné dans la séance de notre Grand- 
Conseil, le 6 décembre i8i5. 


(L.S.) 


Le Bourgmestre en charge, 
5/gnrf; WIELAND. 
ha Secrétaire d’Etat, 
BRADN. 


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XX 


( Edil. origin. 
p. i36-i38>) 


ACTE FEDERAL, 

PORTAIT 

RATIFICATION DES TRAITÉS DE RÉUNION 

DE L’ANCIEN ÉVÊCHÉ DE BALE 

AVEC 

LES CANTONS DE BERNE 

ET DE BALE. 


(Du i8 mai 1816.) 


Nous les Bourgmestiv et Petit-Conseil de 
VEtat de Zurich, Duvctoire actuel de la Con- 
fédération suisse, faisons savoir par les pré- 
sentes : La déclaration du Congrès devienne, 
du ao mars i8i5, contenant, à l’article 4> la 
détermination : « que les actes de réunion 
« conclus entre les Commissaires du Canton 
« de Berne {^Bâle') et les Députés de la partie 
« des pays de VEvêché de Bâle, réunie au 
« même Canton, doivent être garantis par la 


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— 136 — 


« Confédération suisse; » et la convention ci- 
dessus (pour Berne') conclue le i4 novem- 
bre i8i5, et ratiGée par les Avoyer, Petit et 
Grand Conseil de la ville et république de 
Berne , le a3 du même mois et de la mémo 
année, (pour Bâle) conclue le 7 novembre 
i8i5, et ratiGée par les Bourgmestre, Petit 
et Grand Conseil du Canton de Bûle, le 6 dé- 
cembre de la même année, ayant été trans- 
mise, par notre circulaire du 7 décembre 
i8i5, à tous les Etats confédérés de la Suisse; 
enGn, lesdits Etats confédérés nous ayant fait 
savoir oflTiciellement par lettres, qui sont 
consei'vées dans l’archive fédérale, savoir : 

Les Bourgmestres, Petit et Grand -Con- 
seil de l’Etat de Zurich, en date du i5 dé- 
cembre i8i5; 

Les Avoyers et Conseil de la ville et répu- 
blique de Berne, en date du i5 décembre 
i8i5; 

Les Avoyers et Conseil de là ville et ré- 
publique de Lucerne, en date du 1 1 décem- 
bre i8i5; 

Les Landammann et Conseil du Canton 
ééUry, en date du 16 décembre i8i5; 

Les Landammann et Conseil du Canton 
de Schwjrtz, en date du 18 décembre i8i5; 

Les Landammann et Conseil du Canton 


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V 


— 137 — 

âHUnteTwatden oh dem Wald, en date du l6 
décembre i8i5; 

Les Landammann et Ck>nseil du Canton 
à!TJnterwalden nid dem JVald, en date du 
i8 décembre i8i5^ 

Les Landammann et Conseil du Canton 
de Glatis, en date du i a décembre 1 8 1 5 ; 

Les Landammann et triple Conseil du 
Canton de Zug, en date du i3 mai i8i6; 

Les Avoyers et Conseil d’Etat de la rille 
et république de Fribourg, en date du 1 1 dé- 
cembre 1 8 1 5 ; ( 

Les Avoyers, Petit et Grand Conseil de 
la république de Soleure, en date du ai dé- 
cemlH'e i8i5; 

Les Bourgmestres et Conseil du Canton 
de Bâle, en date du i6 décembre iSiS; 

Les Bourgmestres et Conseil de la ville et 
du Canton de Schajff Lausen , en date du ii 
décembre i8i5; 

Les Landammann et Conseil du Canton 
âiAppenzell, Rhodes extérieures, en date du 
lo février i8i6; 

Les Landammann et Conseil du Canton 
diAppenzell, Rhodes intérieures, en date du 
9 mai i8i6; 

Les Landammann et Petit-Conseil du Can- 
ton de St.-Gall, en date du i5 décembre 
i8i5; 


-r 


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— 13a — 

Les Président et Conseil du Canton des 
Grisons, en date du ai décembre i8i6; 

Les Bourgmestres et Conseil du Canton 
$ Argovie, en date du 37 décembre i 8 i 5 ; 

Les Landammann et Peti^Conseil du Can- 
ton de Thurgovie, en date du 3 o décembre 
i 8 i 5 ,‘ 

Les Landammann et Conseil d’Etat du 
Canton du Tessin, en date du 10 avril 1816; 

Les Landammann et Conseil d’Etat du 
Canton de Vaud, en date du 3 i janvier 1816; 

Les Grand-Baillif et Conseil d’Etat de la 
république et Canton du Valais, en date du 
9 janvier 1816; 

Le Gouverneur et Conseil d’Etat de la 
Principauté et Canton de Neuchâtel, en date 
du 13 décembre i 8 i 5 ; 

Les Syndics et Conseils de la république 
et Canton de Genève, en date du 16 janvier 

i8i6j 

Qu’ils approuvent dans tout son contenu 
ledit Acte de réunion, et veulent lui oc- 
troyer la garantie fédérale; Nous, comme 
Directoire fédéral actuel, déclarons, par le 
présent Acte solennel, qu’ensuite de cette 
volonté et résolution unanime des vingt- 
deux Etats de la Suisse, le susdit Acte de 
réunion est ratifié et garanti par la Confé- 
dération suisse, et que (pour Berné) les pays 


— 139 ■— 

(pour Bâle les villages) qui y sont désignés, 
lesquels forment désormais partie intégrante 
du Canton de Berne {Bâle") et de la Suisse , 
sont compris dans la garantie énoncée à l’ar- 
ticle ler du pacte d’union. 

En foi de quoi le présent instrument de 
ratiflcation et de garantie a été muni du 
sceau fédéral, et signé par notre Bourgmestre 
en charge et par le Chancelier de la Confé- 
dération. 

Zurich, le i8 mai i8i6. 

Le Boargmestre de l'Etat deZurich, Directoire 
fédéral, 

(L.S.) REINHARD. 

Le Chancelier de la Confëdàation, 
MOUSSON. 


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(Edit origin. 
p.i39-i4i.) 


XXI. 


ARRÊTÉS DE LA DIÈTE, 


COMCBRNIST 

a) LA RÉPARTITION DE LA SOMME DE 500,000 

FRANCS DE SUISSE A PATER PAR LES CANTONS 
DE ST.-GALL, ARGOVIE ET VAUD, EN FAVEUR 
DES LOUABLES CANTONS DÉMOCRATIQUES J 

b) LES RAPPORTS ENTRE LES LOUABLES ÉTATS 

d’uRY ET DU TESSIN, AU SUJET DES PÉAGES 
DANS LA VALLÉE LÉVENTINE. 



(Dii i8 juillet i8i5.) 


La Diète de la Confédération suisse, ayant 
entendu le rapport de sa Commission diplo- 
matique, sur la nécessité d’une détermina- 
tion .plus précise touchant l’application et 
l’exécution de l’article 6 de l’acte du Congrès 
de Vienne sur les affaires de la Suisse, du 
ao mars i8l5, a arreté ce qui suit : 

i) La somme de 5o6,ooo francs, dont le 
paiement, d’après l’article 6 du susdit acte 
du Congrès, est à la charge des Cantons de 


— 141 — 


St.-Gall, d’Argovie et de Vaud, sera payée 
par ces Cantons d’après l’échelle suivie jus- 
qu’ici pour les dépenses fédérales, et dès- 
Ibrs chacun d’eux devra y contribuer, sa- 
voir : 


francs. bz. rp. 


St.-Gall pour . . . 

1 30,687 

8 

4 

18I7§ 

XÇ 093 ? 

Argovie 

172,960 

7 

2 

7660 S 

ïho9iS 

Vaud 

196,351 

4 

3 

• 


Total 

5oo,ooo 

» 

n 



a) D’après la même échelle, ladite somme 
sera répartie entre les Cantons ci-dessous 
désignés, dans la proportion suivante : 



francs. 

hz. 

rp. 


Uiy reçoit 

38 , 5 ao 

» 

9 

I4481S 

Schwytz 

97.992 

)) 

» 

148800 

Unlerwalden .... 

6 a,o 4 a 

» 

8 

8931 a 

1^365? 

Zug 

81,237 

» 

6 

119684 

1S36S6 

Claris 

i56,9Io 

8 

4 

64376 

l?j6lî 

Appenzell (Rh. int.) 

63,297 

8 

9 

îlffsl 

Total 

5 oo,ooo 

» 

» 



3) La répartition contenue dans les deux 
articles précédons, aussi bien pour les Can- 
tons qui paient que pour ceux qui reçoivent, 
ayant été soigneusement vérifiée quant au 
calcul arithmétique, et reconnue porfaite- 


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— 142 — 


ment juste par la Diète, on doit désormais 
s’y conformer invariablement. 

4 ) Toutefois, il est arrêté, par une déter- 
mination spéciale, f^VLUnterwalden ob dem 
JVald ne doit pas seulement recevoir la moi- 
tié de la quote-part attribuée au Canton dTJn- 
terwalden, soit 3 i, 03 i fr. 4 rp., mais en 
outre 4873 fr. 2 bz. 7 rp. pour la vallée 
d’Engelberg, la population de cette vallée 
étant évaluée à 1 5 oo âmes environ ; par con- 
séquent 35 , 8 q 3 fr. 3 bz. i rp. en. tout; en 
sorte qu’il restera a6,i48 fr. 7 bz. 7 rp. pour 
la partie (i^Unterwalden nid dem TVcdd. 

5 ) Le terme à partir duquel les paiemens 
doivent commencer, est fixé au 27 mai i 8 i 5 , 
jour où l’acceptation de l’acte du Congrès 
de Vienne a été prononcée par l’autorité fé- 
dérale au nom de toute la Suisse. 

G) Le même terme (37 mai) doit aussi 
faire règle pour le paiement annuel que le 
Canton du Tessin doit faire à celui d’Ury, de 
la moitié du produit des péages de la vallée 
Léventine. 

7) Une commission nommée par la Diète 
sera chargée de veiller à l’exécution de toutes 
les dispositions contenues soit dans l’art. 6 
de l’acte du Congrès, soit dans le présent ar- 
rêté. Cette commission sera composée de 
cinq membres, pris parmi les magistrats des 


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— 143 — 


Gantons, qui n’ont aucun intérêt aux indem- 
nités dont il s’agit. 

8) S’il venait à s’élever quelque difficulté 
sur l’application du §. 4 du6<= article, con- 
cernant les péages de la vallée Léventine, la 
Commission essaiera d’abord im arrangement 
amiable, ou bien décidera, par compromis, 
si les parties s’en remettent à elle. En cas de 
contradiction persévérante, elle fera rapport 
à la Diète. 

Zurich, le i8 juillet i8i5. 


(L.S.) 


Au nom de la Diète fédérale de la Suisse, 
le Bourgmestre en charge de l’Elat de 
Zimch , Président , 

D. DE WYSS. 


Le Chancelier d; la Confédération, 
MOUSSON. 



(Du II ao&t i8i5.) 


La Commission chargée , â teneur des 
§§. 7 et 8 de l’arrêté du i8 juillet, de veiller 
à l’exécution de l’article 6 de l’acte du Con- 


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— 144 — 

grès, a été nommée, et la Diète a choisi pour 
la composer : 

-Son Excellence M. le Bourgmestre de 
Wyss, Président de la Diète; 

Son Excellence M. l’Avoyer de Mulinen, 
de Berne; 

Son Excellence M. l’Avoyer de Ruttimann, 
de Lucerne; 

Le très-honoré M. le Bourgmestre PJister, 
de SchafThausen; 

Le très-honoré M. le Conseiller d’Etat 
Casser, de Frihourg. 



XXII. 

JUGEMENT ARBITRAL 

DANS LES DIFFÉRENDS 
entre 

' LES CANTONS IKüRY ET DU TESSIN, 

Aü SrjET DES PÉAGES 

DE LA VALLÉE LÉVENTINE. 


(Du «5 août i8i6, ratifié par la Diète 
le ao août i8i6.) 


Soit notoire par les présentes : 

Un différend s’étant élevé entre les hauts 
Etats ^Üry et du Tessin, sur la question de 
savoir : si, dans le calcul annuel de la moi lié du 
produit des péages de la valléeLéventine, qui 
d’après le §. 4 de l’art. 6 de l’acte du Congrès 
devienne concernant les affaires de la Suisse, 
du 20 mars i8i5, appartient au Canton 
d Ury, on peut porter en déduction soit cer- 
taines dépenses pour l’entretien de la route 
soit les frais de perception et de rentrée; et 

lo 


(Edit orjgîii. 

?• *4»‘t44-) 


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U6 ~ 


les députés des deux Cantons à'Tfrj et du 
Tessin ayant demandé expressément et for- 
mellement la décision par voie de compro- 
mis de cette question litigieuse, à la Com- 
mission que la Diète fédérale, par son arrêté 
du i8 juillefi8i5, a chargée de veiller à 
l’exécution de toutes les dispositions de l’ar- 
ticle 6 précité du Congrès de Vienne, et à 
laquelle elle a conféré, nommément au sujet 
des péages de la Lévenline, le soin de décider 
arbitralement, en cas de remise réciproque, 
tout différend qui viendrait à s’élever; sur 
ce, la Commission soussignée, agissant en 
vertu de sa compétence reconnue, a entendu 
les députations des deux Cantons intéressés 
dans l’exposition de leurs demandes et rai- 
sons réciproques, et, après les avoir mûre- 
ment pondérées, a rendu le jugement arbitral 
suivant : 

Pour décider la contestation qui s’est éle- 
vée au sujet du produit des péages de la Lé- 
ventine, on doit, sans s’arrêter aux anciens 
rapports politiques ou de péage, prendre en 
considération, comme unique base et règle 
de droit, le 6^ article de l’acte du Congrès 
de Vienne, et principalement le §. 4 de cet 
article, ainsi conçu : 

« Le Canton du Tessin paiera chaque an- 
« née au Canton d’Ury la moitié du produit 
« dos péages dans la vallée Lévcntine. » 


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i® En vertu de cet article on ne peut et 
doit, dans le calcul annuel de la moitié ap- 
partenant au Canton d’Ury dans le produit 
des péages de la Léventine, porter en déduc- 
tion aucune espece de frais pour l’entretien 
de la route. 

2 ° En revanche, sans blesser en aucune ma- 
nière la disposition littérale de l’acte du Con- 
grès devienne, mais plutôt en ayant égard 
à la nature même des choses et à l’équité, 
une retenue modérée pour les frais de per- 
ception et de rentrée pourra avoir lieu sur 
la part de péages qui revient au Canton 
d’Ui'y. Afin cependant de ne jias dépasser 
une juste mesure, cette retenue proportion- 
nelle ne devra jamais s’élever à plus de i5 
pour loo du produit brut du péage. 

3® Désirant toutefois de prévenir efficace- 
ment et pour toujours toute cause de mésin- 
tellingence, la Commission propose et re- 
commande de son mieux aux Cantons d’Ury 
et duTessin, de convenir entre eux, aussitôt 
que possible, d’une somme fixe à payer, 
comme équivalent annuel de la moitié du 
produit du péage, ou d’un prix capital pour 
la réluition de cette redevance. 

En foi et corroboration des dispositions 
ci-dessus, le présent jugement par compro- 


— U8 — 


mis a été signé et scellé en la forme re» 
quise. 

Zurich, le i 5 août i8i6. 


(L.S.) 

(L.S.) 

(L.S.) 


David de WYSS, Bourgmestre de l'Etat de 
■Zurich. 

Vincent de RÜTTIMANN, Avouer de la 
ville et république de Lucerne. 

B. PFISTER , Bourgmestre de Schaffhausen. 


La Diète a résolu unanimement de faire 
insérer dans son protocole, comme exécu-> 
toire et définitif, l’arrêté ci-dessus de la 
Commission, déclarant eu outre, que, si des 
contestations ultérieures venaient à s’élever 
à ce sujet, elles devront être portées devant 
la même Commission chargée de veiller à 
l’exécution de cet article de l’acte du Congrès 
de Vienne, afin que celle-ci rende les déci- 
sions nécessaires , pour le maintien des- 
quelles, le cas échéant, la Diète accordera 
son intervention et son appui. 

Zurich, le ao août 1816. 


(L.S.) 


Au nom de la Dicte fédérale de la Suisse , 
Le Bourgmestre en charge du Canton de Zurich , 
Président , 

REINHARD. 


\jc Chancelier de la Confédération, 
MOUSSON. 


Digilizec 


Cjoogle 



(Edit, origin. 
p. i45-i5a.) 


XXIII. 

ARRÊTÉ DE LA DIÈTE, 

CONCERNANT 

EES FONDS DES ÉTATS DE ZURICH ET DE BERNE, 
PLACÉS EN ANGLETERRE, ET l’apPLICATION DES 
INTÉRÊTS AU PAIEMENT DE LA DETTE NATIONALE 
HELVÉTIQUE. 


(Du 3o août i8i5.) 


ita Diète de la Confédération suisse, en 
exécution de l’article 7 de la déclaration du 
Congrès de Vienne, du 20 mars i 8 i 5 , au su- 
jet des fonds placés en Angleterre, apparte- 
nant aux hauts Etats de Zurich et de Berne, 
et de l’application des intérêts au paiement 
du reste du capital de la Diète nationale hel- 
vétique. 

Oui le rapport de la Commission spéciale 
établie pour cet objet, a pris V arrêté sui- 
vant : 

I® Les. hauts Etats de Zurich e^de Berne 
sont invités, confédéralement et avec ins- 
tance, à s’entendre amiablement entre eux 


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150 — 


au sujet de leurs fonds placés en Angleterre ^ 
et nommément en ce qui concerne l’exécu- 
tion du §. 3 du 4 ^ article de l’acte du Congrès- 
précité. 

3° Aussitôt que les deux Etals auront ré- 
glé d’un commun accord les arrangemens 
nécessaires, Son Excellence le Président de 
la Diète est autorisé à conclure avec eux une 
convention formelle sur les bases suivantes : 

a ) Que les deux Cantons s’engagent à se 
charger du paiement du capital de la dette 
helvétique, d’après l’article 7 de l’acte du 
Congrès de Vienne, sans intérêts, mais y 
compris les réclamations relatives au non- 
paiement des traites sur la maison Catoire- 
Duquesnoy et C«., pour le dernier terme de 
1808 (telles qu’elles ont été déclarées au pro* 
tocole de la Diète de 181 3 , pour un capital 
d’environ 0a,ooo livres tournois), et à effec- 
tuer ce paiement en quatre termes annuels 
égaux, dès le !«*• septembre i8i6, jusques et 
y compris le i"’ septembre 1819, en francs 
de Suisse, argent comptant, ou d’une antre 
manière agréable aux gouvememens qui 
doivctat tecevoSr ces argens pour le compte 
des créanciers helvétiques. 

h ) Que les deux Cantons prennent à leur 
propre compte tous les frais qu’occasibnne- 


^igUizecw.CAogl 


ront soit la liquidation en AngleteiTe, soit 
le paiement en Suisse. 

3° Après la signature d’une telle conven- 
tion, le haut Directoire fédéral est chargé de 
procurer la révocation des séquestres mis à 
Londres sur lesdits fonds, et de lever toutes 
les difficultés qui pourraient s’opposer à la 
libre disposition de ces argens à l’avantage 
des Etats de Zurich et de Benie. 

4° Dans le même cas (celui de la conclu- 
sion d’une telle convention), le Directoire 
fédéral reçoit également charge et pouvoir 
de remettre aux deux Etats de Zurich et de 
Berne, avec le solde de caisse, tous les titres 
de créance et transferts, qui, après avoir été 
déposés en son tems par la Commission de 
liquidation dans les mains du Landammann 
de la Suisse, ont passé dès-lors sous la garde 
de Son Excellence le Président de la Diète. 

Zurich, le 3o août i8i5. 


(L.S.) 


Aa nom de la Dicta de la Confédération suisse , 
Le Bourgmestre en charge du Canton de 
Zurich Y Président , 

P. DE WYSS. 


Le Chancelier de la Confédération, 
MOÜSSO.N. 


— 152 


Nmc. Ensuite de l'arrété ci-dessus a «ké conclue fct 
Convention suivante : 


CONVENTION 


CNTR8 

SON EXCELLENCE LE PRÉSIDENT DE LA DIÈTE ET 
LES HAUTS ÉTATS DE ZURICH ET DE BERNE , 
AU SUJET DES PONDS PLACÉS EN ANGLETERRE. 


(Du i3 novembre i8i5.) 


La déclaration du Congrès de Vienne, du 
30 mars fSi5, au sujet des affaires de la 
Suisse, stipulant dans l’article 7 que, 

« Pour mettre un terme aux discussions 
« qui se sont élevées par rapport aux fonda 
U placés en Angleterre par les Cantons de 
« Zurich et de Berne, il est statué : 

i® « Que les Cantons de Berne et de Zu- 
« rich conserveront la propriété du fonds 
« capital tel qu’il existait en 1 8o3, à l’époque 
« de la dissolution du gouvernement helvé- 
« tique, et jouiront, à dater du !«*' jan- 
« vier i8i5, des intérêts à échoir. 

3 ° « Que les intérêts échus et accumulés 
« depuis 1 798 , j usques et y compris l’an 1 8 1 4 > 


I 


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— 153 — 


M seront affectés au paiement du capital refr- 
« tant de la dette nationale désignée sous la 
« dénomination de dette helvétique; » — 

Et les gouvememens des Gantons de Berne 
et de Zurich ayant accepté cette déclaration 
et consenti à s’y soumettre^ 

La haute Diète, par son arrêté du 3o août 
i8i5, ratifié par les XXII Gantons de la 
Suisse, ayant autorisé Son Excellence M. de 
Wyss, Président de la Diète, à faire avec les 
Gantons de Zurich et de Berne une conven- 
tion au sujet du mode de paiement de la dette 
nationale helvétique , — 

La convention suivante a été faite et con- 
clue entre 

Son Excellence M. de Wyss, Président de 
la Diète , agissant au nom de tous les Gan- 
tons intéressés d’une part, et 

Leurs Excellences le Bourgmestre, Petit 
et Grand-Conseils de la ville et république 
ou Canton de Zurich, et 

Leurs Excellences les Avoyers, Petit et 
Grand-Conseils de la ville et république ou 
Canton de Berne , d’autre part. 

I® Son Excellence M. le Président de la 
Diète s’engage à faire lever les séquestres 
apposés en Angleterre sur les fonds de Berne 
et de Zurich, par feu M. Dolder comme 




ISÀ — 


Landammann, et MM. Ruttimann etFuessli 
comme Stattlialters de la République helvé- 
tique, ainsi que ceux apposés en i8i4 au 
nom des gouvernemens des Gantons de Vaud 
et d’Argovie, et à obtenir leur consentement 
à ce que tous les anciens capitaux, ainsi que- 
tous les intérêts en provenant et accumulés 
en main de l’accountant général en chancelle- 
rie, soient mis à la disposition de la per- 
sonne ou des personnes chargées de la part 
des gouvernemens de Zurich et de Berne de 
les réclamer. 

Son Excellence M. le Président de la Djète 
s’engage aussi à faire ce qui dépendra de lui, 
pour que le gouvernement de Sa Majesté 
Britannique accorde aux Cantons de Zurich 
et de Berne la lihre disposition de leurs fonds 
placés en Angleterre et des intérêts en pro- 
venant. 

2° Le Bourgmestre, Petit et Grand-Con- 
seils de la ville, république et Canton de 
Zurich , et l’Avoyer, Petit et Grand-Conseils 
de la ville et république de Berne, confor- 
mément à la teneur de l’article 7 sus-men- 
tionnéde la déclaration duCongrèsde Vienne, 
du décret de la Diète du 3 o août, et de la con- 
vention conclue entre les deux Cantons en 
date d’aujourd’hui, s’engagent de leur côté, 
après avoir obtenu la libre disposition de 


Diflitir ■ 


Gcîoglt 


leurs fonds, à remplir les obligations sui- 
vantes : 

a) h. s’arranger avec MM. de St.-Didier 
Gaccon ou leurs ayants cause , pour les ré- 
clamations qu’ils ont à faire sur ces fonds , 
ensuite de l’achat fait du ci-devant gouver- 
nement helvétique , de L. 34,ooo actions de 
la banque d’Angletex-re , et de L. 66,000 
vieilles annuités de la mer du Sud et des in- 
térêts en provenant, et à leur en faire le 
transfert aussitôt que ces deux gouveme- 
metis auront obtenu la susdite libre dispo- 
sition. 

b) A. payer le capital restant de la dette 
nationale, désignée sous la dénomination de 
dette helvétique, dont le montant est fixé, 
par les livres de la liquidation, à la somme 
de deux millions deux cent cinquante-quatre 
mille cinq cent quatie-vingt francs et trois 
rappes de Suisse, plus la somme de soixante- 
un mille quatre cent et seize livres et trois sols 
tournois, mentionnée au §. 2, litt. A de l’ar- 
rêté de la Diète du 3o août, en quatre paie- 
mens égaux sans intérêts , savoir : 


Le ler 

quart 

au !«'■ septembre 1816. 

Le 2« 

« 

« I®'' septembre 1817. 

Le 3« 

(( 

« ic septembre 1818. 

Le 4® 

« 

« ler septembre 1819. 


— 156 


Ainsi fait et conclu par les parties con- 
tractantes , lesquelles ont muni de leurs si- 
gnatures et de leurs sceaux la présente Con- 
vention, en trois actes originaux parfaitement 
semblables, etc., etc. 




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XXIV. 

TRAITÉ 


( Edit, origin. 
p. i53-i9i.) 


ENTRE 

SA MAJESTE LE ROI DE SARDAIGNE, 

LA CONFÉDÉRATION SUISSE 

ET LE CANTON DE GENÈVE. 

(Du i6 mars 1816.) 


Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité! 

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, en consi> ‘ 
dération du vif intérêt cpie les Puissances si- 
gnataires du traité de Paris du 3o mai i8i4« 
araient témoigné pour que le Canton de Ge- 
nève obtint quelques facilités, soit dans le 
but de désenclaver une partie de ses posses- 
sions, soit quanta ses communications avec 
la Suisse, ayant consenti, par le protocole 
du Congrès de Vienne du ag mars i8i5, à 
mettre à la disposition de ces mêmes Puis- 
sances une partie de la Savoie y désignée, 
pour être réunie à Genève; et afin de don- 




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— 158 — 

ner à ce Canton une marcjue particulière de 
sa bienveillance, ayant également consenti 
aux stqiulations contenues dans les art. 5 et 6 
dudit protocole; les quatre grandes Puis- 
sances alliées ayant ensuite arrêté, dans le 
protocole signé par leurs ministres plénipo- 
tentiaires, à Paris le 3 novembre, que lapai-* 
lie de la Savoie occupée par la France serait 
restituée à Sa Majesté, sauf la commune de 
St.-Julien , qui serait cédée à Genève ; et s’é- 
tant en outre engagées à interposer leure 
bons olRces pour disposer Sa Majesté à céder 
au Canton de Genève Cbêne-Tbonex et quel- 
ques autres communes nécessaires pour dé- 
senclaver le territoire suisse de Jussy, contre 
la rétrocession des communes du littoral, 
situées entre la route d’Evian et le lac ; comme 
aussi pour que la ligne des douanes filt éloi- 
gnée au moins d’une lieue de la frontière 
suisse, et au-delà des montagnes -indiquées 
audit protocole ; 

Enfin, ces mêmes protocoles ayant arrêté 
les mesures générales qui étendent à une 
partie de la Savoie les avantages de la neu- 
tralité perpétuelle de la Suisse : 

Sa ISIajesté le Roi de Sardaigne, d’une 
part, voulant donner à ses augustes Alliés 
de nouvelles preuves de ses sentimens envers 
eux , à la Confédération suisse en général , et 


Di - 


'l'ogle 



— 159 — 


au Canton de Genève en particuliei*, des té- 
moignages de ses dispositions amicales ; 

Et d’autre part, Son Excellence le Bourg- 
mestre, Pi'ésident, et le Conseil d’Etat du 
Canton de Zurich, Directoire fédéral, au 
nom de la Confédération suisse, empressés 
de resserrer avec Sa dite Majesté les liens et 
les rapports qui sont dans les intérêts des 
deux Etats, et de consolider les relations de 
bon voisinage qui les unissent, ont résolu de 
nommer des plénipotentiaires pour régler, 
soit les objets relatifs à la délimitation du ter- 
ritoire cédé par le protocole du 29 mai's (sur 
lesquelsobjets des conférences avaient déjà eu 
lieu à Chêne), soit les arrangemens relatifs , 

aux nouvelles cessions et à l’éloignement des ' 

douanes; comme aussi ce qui concerne la 
neutralité de certaines parties de la Savoie, ' 

les dispositions de transit et de commerce, 
et enfin tout ce qui peut intéresser récipro- 
quement les deux Etats, et pourvoira leurs 
convenances mutuelles. 

A ces fins, ils ont nommé, savoir : ' 

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, MM. le i 

Chevalier Louis de Mokticlio, avocat fiscal 
général de Sa Majesté au sénat de Savoie, et 
le Chevalier Louis PaovANA de Collegno, 
conseiller de Sa Majesté et commissaire-gé- 
néral des confins de ses Etats; 


i 

r 

\ 

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— 160 — 


Et la Confédération suisse et le Canton 
de Genève, M. le conseiller d’Etat Charles 

PiCTET DE RoCHEMONT J 

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins- 
pouvoirs,' annexés au présent Traité, et les 
avoir trouvés en bonne et due forme, pre- 
nant pour base de leur travail le principe de 
la convenance réciproque et des avantages 
respectifs d’administration des deux gouver- 
nemens; désirant que Sa Majesté ait un 
chef-lieu commodément situé pour les com- 
munes restantes de la province de Carouge, 
et qu’EUe conserve sur son propre territoire 
des communications faciles entre la Basse- 
Savoie et le Chablais, — sont convenus de 
ce qui suit : 

Art. !«'■. 

Le territoire cédé par Sa Majesté le Roi 
de Sardaigne, pour être réuni au Canton de 
Genève, soit en vertu des actes du Congrès 
de Vienne du 29 mars i8i5, soit en vertu 
des dispositions du protocole des Puissances 
alliées, du 3 novembre suivant, et du Traité 
de ce jour, est limité par le Rhône, à partir 
de l’ancienne frontière près de St. -Georges, 
jusqu’aux conGns de l’ancien territoire gene- 
vois, à l’ouest d’Aire-la-Villej de là, par 
une ligne suivant ce même ancien territoire 


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— 161 — 


jus(£u’à la rivière de la Laire ; remontant 
cette rivière jusqu’au chemin qui, de la Per- 
rière, tend à Soral; suivant ce chemin jus- 
qu’audit Soral, lequel restera, ainsi que le 
chemin, en entier sur Genève j p\iis par une 
ligne droite, tirée sur l’angle saillant de la 
commune de Bernex, à l’ouest de Norcier. 
De cet angle, la limite se dirigera, par la 
ligne la plus courte , à l’angle méridional de 
la commune de Bernex sur l’Aire, laissant 
Norcier et Thurens sur Savoie. De ce point, 
elle prendra la ligne la plus courte pour at- 
teindre la commune de Compesières; suivra 
le confin de cette commune, à l’est de Saint- 
Julien, jusqu’au ruisseau de l’Arande, qui 
coule entre Ternier et Bardoncxj remontera 
ce. ruisseau jusqu’à la grande route d’An- 
necy à CarougCj suivra cette route jusqu’à 
l’embranchement du chemin qui mène di- 
rectement à Collonge, à i55 toises de Savoie 
avant d’arriver à la croix de Rosonj attein- 
dra, par ce chemin, le ruisseau qui descend 
du village d’Archamp; suivra ce ruisseau 
jusqu’à son confluent avec celui qui descend 
du hameau de la Combe, au-delà d’Evordes, 
en laissant néanmoins toutes les maisons du- 
dit Evordes sur Genève; puis, du ruisseau 
de la Combe, prendra la route qui se dirige 
sons Bossey, . sons Crevin et au-dessus de 

1 1 


— 162 


Veirier. De l’intersection de cette route, à 
l’est et près de Veirier, avec celle qui, de 
Carouge, tend à Etrembières, la limite sera 
marquée par la ligne la plus courte pour 
arriver à l’Arve, à deux toises au-dessus de 
la prise d’eau du bief du moulin de Sierne. 
De là , elle suivra le Thalweg de cette rivière 
jusque vis-à-vis de l’embouchure du Foron; 
remontera le Foron jusqu’au-delà de Cor- 
mières, au point qui sera indiqué par la li- 
gne la plus courte tirée de la jonction de la 
route de Carra, avec le chemin qui, du nord 
de Puplinge, tend au noixl de Ville-la-Grand j 
suivra ladite ligne et ce dernier chemin vers 
l’est, en le donnant à Genève; puis la route 
qui remonte parallèlement au Foron, jusqu’à 
l’endroit où elle se trouve en contact avec le 
territoire de Jussy. De ce point, la ligne re- 
prendra l’ancienne limite, jusqu’à sa ren- 
contre avec le chemin tendant de Gy à Fon- 
çenex, et suivra ledit chemin vers le nord, 
jusqu’à la sortie du village de Gy, laissant 
ledit chemin sur Genève. La limite se diri- 
gera ensuite en ligne droite sur le village de 
Veigy, de manière à laisser toutes les mai- 
sons du village sur Savoie; puis en ligne 
droite au point où l’Hermance coupe la grande 
roule du Sim pion. Elle suivra enGn l’Her- 
mance jusqu’au lac, lequel bornera le nou- 


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— 163 — 


veau territoire au nord-ouest; bien entendu 
que la propriété du lac, jusqu’au milieu de 
sa largeur, à partir d’Hermance jusqu’à Ve- 
senaz, est acquise au canton de Genève, et 
qu’il en sera de même des portions du cours 
du Rhône, qui, ayant fait jusqu’ici frontière 
entre les deux Etats, appartenaient à Sa Ma- 
jesté; que tous les chemins indiqués comme 
formant la ligne frontière dans la délimita- 
tion ci-dessus, appartiendront à Sa Majesté, 
sauf les exceptions indiquées, et que tous 
les enclos fermés de murs ou de haies, atte- 
nans aux maisons des villages et hameaux 
qui se trouveraient placés près de la nou- 
velle frontière, appartiendront à l’Etat dans 
lequel est situé le village ou hameau; la li- 
gne marquant les conGns des Etats ne pourra 
être rapprochée à plus de deux toises des 
maisons ou des enclos y attenans, et fermés 
de murs ou de haies. Quant aux rivières et 
iniisseaux qui , d’après les changemens de li- 
mites résultans du traité de ce jour, déteiv 
minent la nouvelle frontière, le milieu de 
leur cours servira de limite, en exceptant le 
Foron, lequel appartiendra en entier à Sa 
Majesté, et dont le passage ne sera assujetti à 
aucun droit. 


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— 164 — 


Art. 2. 

Les Puissances contractantes renoncent ù 
tous droits de souveraineté et autres qui peu- 
vent leur appartenir dans les pays récipro- 
quement cédés, notamment Sa Majesté au 
territoire situé entre la route d’Evian, le lac 
et la rivière d’IIermance; la Confédération 
suisse et le canton de Genève, à la portion de 
la commune de St. -Julien, où le clief-lieu 
est situé : le tout conformément à la délimi- 
tation fixée par l’article précédent. 

Tous les titres, terriers et documens con- 
cernant les pays cédés, seront remis de part 
et d’autre le plus tôt que faire se pourra. 

Art. 3. 

Pour entrer dans le sens du protocole du 
3 novembre, relativement aux douanes, en 
conciliant néanmoins, autant qu’il est pos- 
sible, ses dispositions avec les intérêts de 
Sa Majesté, la ligne des douanes, dans le 
voisinage de Genève et du lac, passera, à 
partir du Rhône, par Cologny, Valeiry, Che- 
ney, le Luiset, le Cbàble, le Sapey, le Vie- 
son , Etrembières , Annemasse , ^'ille -la- 
grand, le long du cours du Foron jusqu’à 
Machilly, puis Douvaine et Colongette, jus- 
qu’au lac, et le long du lac jusqu’à Meillerie, 


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— 166 — 


pour reprendre ensuite et continuer la fron- 
tière actuelle par le poste le plus voisin de 
Saint-Gingoulphj bien entendu que, dans la 
ligne déterminée, il sera libre à Sa Majesté 
de faire les cbangemens et les dispositions 
qui lui conviendront le mieux, pour le nom- 
bre et le placement de ses bureaux. Aucun 
service ne pourra être fait, ni sur le lac 
ni dans la zone qui sépare du territoire de 
Genève la ligne ci-dessus indiquéej il sera 
néanmoins loisible en tous tems aux autori- 
tés administratives de Sa Majesté, de prendre 
les mesures qu’elles jugeront convenables 
contre les dépôts et le stationnement des 
marchandises dans ladite zone, afin d’empê- 
cher toute contrebande qui pourrait en ré- 
sulter. Le gouvernement de Genève de son 
côté, voulant seconder les vues de Sa Ma- 
jesté à cet égard, prendra les précautions 
nécessaires pour que la contrebande ne puisse 
être favorisée par les habitans du canton. 

Art. 4 - 

La sortie de toutes les denrées du duché 
de Savoie, destinées à la consommation do 
la ville de Genève et du Canton, sera libre 
en tout tems, et ne pourra être assujettie à 
aucun droit, sauf les mesures générales d’ad- 
ministration, par lesquelles Sa Majesté juge- 


— 166 — 


rait à propos, en cas de disette, d’en défendre 
l’exportation de ses Etats de Savoie et de 
Piémont. 

Art. 5. 

Les marchandises et denrées qui, en ve- 
nant des Etats de Sa Majesté et du port franc 
de Gènes, traverseront la route dite du Sim- 
plon dans toute son étendue, par le Valais 
et l’Etat de Genève , étant exemptes de droits 
de transit, en vertu de l’art, a de l’acte du 
Congrès devienne du ag mars i8i5, le total 
des droits relatifs à l’entretien de la route, 
soit dans le Valais, soit dans le Chablais, soit 
dans le Canton de Genève, tant par la route 
de Saint-Julien que par celle de Meyrin, sous 
quelque dénomination qu’on les désigne, 
sera fixé, par une convention particulière, 
dans une juste proportion avec les dépenses 
qui résultent des difficultés locales, et ne 
pourra être augmenté que d’accord entre les 
gouvememens respectifs. Lesdits gouveme- 
mens s’engagent à n’accorder aucune exemp- 
tion ni diminution de ces droits à d’autres 
Puissances, sans les rendre immédiatement 
communes aux parties contractantes. 

Art. 6. 

Les denrées et marchandises venant des 
Etats de Sa Majesté et déclarées à l’entrée du 


— 167 — 


Valais devoir passer en transit, paieront 
néanmoins le droit comme si elles devaient 
être consommées dans le pays ; mais le mon- 
tant de ce droit sera restitué à la sortie du 
Valais, pourvu que l’identité des marchan- 
dises soit constatée par la vérification des 
plombs ou autres marques d’usage apposées 
à leur entrée, et qu’il ne se soit pas écoulé 
plus de six semaines, sauf à obtenir, en cas 
d’empêcbement, un plus long délai, lequel 
sera accordé gratuitement. Les mêmes for- 
malités seront observées à l’entrée et à la 
sortie du Canton de Genève. Les plombs ou 
autres marques apposées dans le Valais pour 
constater l’identité des marchandises en tran- 
sit, seront reconnus et admis dans le Canton 
de Genève; et enfin les denrées et marchan- 
dises venant du Valais par le Cbablais, et 
destinées pour Genève, et réciproquement, 
jouiront sur les terres de Sa Majesté des mê- 
mes exemptions , et seront assujetties aux 
mêmes formalités. Les frais des marques ap- 
posées aux marchandises ne pourront dépas- 
ser le coût réel des plombs ou autres matières 
y employées. 

Art. 7. 

Le protocole dil Congrès de Vienne dû 
29 mars i8i5,' accepté par l’acte de la Diète 


— 168 — 


de la Confédération suisse, en date du i a août 
suivant, ayant stipulé comme une des con- 
ditions de la cession du territoire en faveur 
du Canton de Genève : 

« Que les provinces du Chablais et du 
« Faucigny, et tout le territoire au nord 
« d’Ugine appartenant à Sa Majesté, feraient 
tt partie de la neutralité de la Suisse, garan- 
« tie par toutes les Puissances, ainsi qu'il est 
« expliqué à l’article i^r dudit protocole; » 
Le Directoire fédéral ayant déclaré par sa 
note ofTicielle du i"" novembre au ministre 
de Sa Majesté : 

« Que la Confédération suisse a accepté 
« les actes du Congrès de Vienne du 29 mars 
« dans leur entier, selon leur teneur litté- 
i( raie et sans aucune réserve; en sorte que la 
« différence de mots qui peut se trouver en- 
« tre l’acte susdit de la Diète et le protocole 
« du Congrès , ne doit nullement être envi- 
i( sagée comme une restriction ou comme une 
« déviation du sens précis de ce dernier; » 

Et la même note officielle ayant ajouté : 

« De ces explications il résulte, que la Suisse 
« ne fait, au sujet de l’admission des pro- 
« vinces de Cbablais, de Faucigny et du ter- 
« ritoire au nord d’Ugine, dans son système 
de neutralité, aucune distinction ou ré- 
« serve qui tende à affaiblir ou modifier les 



— 169 — 

U dispositions énoncées daçs les actes du 
« Congrès de ^’ienne du 29 marsj » 

Le traité de Paris du 20 novembre i8i5 
ayant étendu de la même manière cette neu- 
tralité de la Suisse à une autre partie du ter- 
ritoire de Sa Majesté; et enfin l’acte du même 
jour portant reconnaissance et garantie de la 
neutralité peipétnelle de la Suisse et de l’in- 
violabilité de son territoire^ contenant l’article 
suivant : 

« Les Puissances reconnaissent et garan- 
« tissent également la neutralité des parties 
« de la Savoie désignées par l’acte du Congrès 
« de Vienne du 29 mars 1 81 5, et par le traité 
U de ce jour, comme devant jouir de la neu- 
« tralité de la Suisse de la même manière que 
« si elles appartenaient à celle-ci. » 

Ces diverses déclarations et stipulations, 
que la Suisse reconnaît et accepte, et aux- 
quelles Sa Majesté accède de la manière la 
plus formelle, feront règle entre les deux 
Etats. 

Art. 8. 

Les communications commerciales entre 
les provinces de Savoie, au travers de l’Etat 
de Genève, seront libres en tous tems, sauf 
les mesures de police auxquelles les sujets de 


— 170 — 


Sa Majeslé sei-ont astreints comme les Gene- 
Tois eux-mémes. 

Art. 9. 

Il sera libre en tous temps aux sujets de 
Sa Majesté réunis au Canton de Genève, de 
vendre les propriétés par eux possédées dans 
ledit Canton, et de se retirer dans tel pays 
qu’il leur plaira de choisir. 

Art. io. 

Les droits acquis aux sujets de Sa Majesté, 
en vertu des lois en vigueur jusqu’au mo- 
ment de la remise du territoire, seront res- 
pectés par la nouvelle législation; et les actes 
et contrats passés, ainsi que les jugeraens 
rendus d’après lesdites lois, ne pourront être 
attaqués que par les voies ouvertes en vertu 
de ces mêmes lois, saof ce qui concerne la 
compétence et les formes de procédure éta- 
blies pour les tribunaux genevois. 

Art. 1 1 . 

Les dispositions des protocoles de Vienne, 
du ag mars i8i5, en faveui' du pays cédé pai 
Sa Majesté pour être réuni à l’Etat de Ge- 
nève, seront communes au temtoire dont 
ledit Etat acquiert la propriété, conformé- 



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— 171 — 

ment au protocole du 3 novembre suivant, 
et à la délimitation fixée par le traité de ce 
jour. 

AeT. 13. 

Sur tous les objets auxquels il a été pourvu 
par le protocole de Vienne du ag mars i8i5, 
les lois éventuelles de la constitution de Ge- 
nève ne seront pas applicables. 

Et attendu que ledit protocole a arrêté, 
article 3 , §. i , u que la religion catholique 
K sera maintenue et protégée de la même ma- 
« nière qu’elle l’est maintenant dans toutes 
« les communes cédées par Sa Majesté le Roi 
U de Sardaigne, et qui seront réunies au 
« Canton de Genève, » il est convenu que les 
lois et usages en vigueur au 39 mars i8i5, 
relativement à la religion catholique dan* 
tout le territoire cédé, seront maintenus, 
sauf qu’il en soit réglé autrement par l’auto- 
rité du Saint-Siège. 

En exécution du §. 6 dudit article 3, le- 
quel a arrêté que le curé de l’église catholi- 
que de Genève sera logé et doté convenable- 
ment, cet objet est réglé conformément à la 
stipulation contenue dans l’acte privé en date 
de ce jour. 

Art. i3. 

Le gouvernement de Genève, voulant mon- 


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— 172 


trer les sentimens dont il est animé envers 
les habitons des communes cédées, et son dé- 
sir de pourvoir convenablement aux ctablis- 
semens de charité et d’instruction publique, 
consentà ce que les prix non payés des biens 
des communes vendus sous l’administration 
française, et les créances obtenues à ce titre 
par lesdiles communes, soient perçus par 
elles et employés à leur profit; que les éla- 
blissemens de charité et d’instruction publi- 
que existans conservent leurs fonds et les 
avantages dont ils étaient en possession; 
enfin il pourvoira à ce gue lesdits établisse- 
semens ne puissent à aucun égard se trouver 
en souffrance par le fait de la présente ces- 
sion de territoire. 

Art. i/|- 

Les propriétaires de biens-fonds^ dont les 
propriétés sont coupées par la présente déli- 
mitation) de manière que leurs habitations 
ou bâtimens de ferme se trouvent sur le ter- 
ritoire d’un Etat et leurs pièces de terre sur 
l’autre, jouiront, pour l’exploitation de leurs 
biens, de la même liberté que si leurs pro- 
priétés étaient réunies sur le même lenâ- 
toire. Ils ne pourront, à raison desdites pro- 
priétés, être assujettis à de plus fortes char- 
ges que s’ils appartenaient à l’Etat où elles 


y- •• 


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— i73 — 


sont situées, et le principe des deux gouven- 
nemens sera celui d’une protection spéciale 
pour Icsdits propriétaires, ainsi que d’un 
parfait accord dans les mesures de sûreté et 
de police. 

Art. i5. 

Les contributions foncières des fonds dits 
de l’ancien dénombrement, ne seront point 
portées au-dessus du taux où elles se trou- 
vaient le aq mars i8io, tant qu’ils resteront 
entre les mains des Genevois, et les biens- 
fonds appartenans actuellement à des Gene- 
vois sur le revers septentrional de Salève, 
entre Veirier et la limite occidentale de la 
commune de Collonge-Arcbamp , avec les 
pâturages qui en dépendent, pourront être 
vendus en tous tems à des Genevois. 

Les propriétaires genevois du bas de Sa- 
lève, soit sur Savoie, soit sur Genève, qui 
jouissent des eaux dérivant de la montagne, 
et qui, d’après les dispositions des constitu- 
tions générales, auraient besoin de conces- 
sions du Roi pour conserv er celte jouissance, 
seront traités à cet égard comme les sujets 
de Sa Majesté, sauf les droits des tici’s. 

Art. i6. 

Tous droits d’aubaine, de détraction et 



— 174 — 

autres de même nature, relatifs aux succes- 
sions, qui se trouveraient en vigueur dans 
les Etats de Sa Majesté à l’égard des Cantons 
suisses, et réciproquement, seront abolis, à 
dater du jour de l’échange des ratifications 
du présent Traité. 

Art. 17. 

Les propriétaires suisses de biens-fonds 
situés à une distance moindre de deux milles 
de Piémont des frontières fixées par le pré- 
sent Traité, et dont les titres sont antérieurs 
au 3 novembre i8i5, ne seront point inquié- 
tés, à raison des dispositions contenues è cet 
égard dans les constitutions générales de Sa 
Majesté, à la charge par eux de se conformer 
auxdites constitutions, en cas de transmis- 
sion de ces biens, autrement que par voie 
de succession. 

Art. 18. 

A dater du !«>■ avril prochain, les contri- 
butions des territoires respectivement cédés 
appartiendront à l’Etat qui doit entrer en 
possession. Le compte en sera réglé et soldé 
dans le mois qui suivra la remise des terri- 
toires, déduction faite des frais d’adminis- 
tration jusqu’à ladite remise. 


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— 176 — 


Art. 


*9- 


Les dettes qui , aux termes des articles a i , 
a6 et 3o du traité de Paris du 3o mai i8i4, 
et du traité du ao novembre i8i5, se trou- 
vent à la charge du gouvernement de Sa Ma- 
jesté dans le territoire cédé à Genève par le 
présent Traité, seront à la charge du gou- 


vernement 

prochain. 


genevois, à dater du avril 


Art. ao. 


Sa Majesté nommera deux commissaires 
pour régler et terminer dans le plus bref dé- 
lai, avec deux commissaires nommés par le 
Canton de Genève, la liquidation des dettes 
actives et passives qui concernent, soit l’an- 
cien département du Léman, soit les rap- 
ports qui ont existé entre les deux Etats. 

Le gouvernement français sera invité à 
intervenir dans cette liquidation pour les 
intérêts collectifs dudit ancien département. 
Les titres, registres et autres pièces des an- 
ciennes autorités administratives et judiciai- 
res, et des différentes régies dudit départe- 
ment, déposés à Genève, et qui concernent 
les habitans et les communes, du territoire 
de Sa Majesté, seront restitués aux deux 
commissaires royaux; et quant aux pièces 



— 176 — 


qui intéressent tout le département ou l’an- 
cien arrondissement de la sous-préfecture de 
Genève, Sa Majesté consent que, après qu’il 
en aura été dressé inventaire, elles restent 
pendant cinq ans, à dater de ce jour, dans 
ladite ville sous la garde et la responsabilité 
de deux dépositaires, nommés l’un par Sa 
Majesté, et l’autre par le gouvernement de 
Genève. 

A l’expiration de ce terme, les deux gou- 
vememens aviseront de concert à la conve- 
nance de continuer, de modiûer ou de sup- 
primer cet établissement. 

Les sujets de Sa Majesté auront un libre 
accès à ces dépôts, et les expéditions par eux 
demandées, ou qu’il y aurait lieu à produire 
par-devant les tribunaux et autres autorités 
du Roi, ne pourront être délivrées et certi- 
fiées conformes que par le dépositaire royal, 
lequel en percevra les droits pour le compte ' 
de Sa Majesté. 

Art. 21. 

L’établissement des bureaux de douanes 
sur la nouvelle ligne entraînant des dépenses 
pour le Roi, et la délimitation fixée par l’ar- 
ticle le*' exigeant la construction ou l’amélio- 
ration sur plusieurs points, de la route de 
communication entre la Basse-Savoie et le 


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— 177 — 

Cbablais, une somme de cent mille livres de 
Piémont sera mise par le Canton de Genève 
à la disposition de Sa Majesté. Cette somme 
sera payable à Saint-Julien, dans les six mois 
qui suivront la signature du présent Traité. 

Art. 22. 

Deux commissaires seront immédiatement 
nommés, l’un par Sa Majesté le Roi de Sar- 
daigne, et l’autre par la Confédération suisse 
et le Canton de Genève, pour procéder à 
l’exécution de la délimitation ci-dessus, de 
manière qu’elle soit achevée avant l’échange 
des ratiflcations. 

Les commissaires dresseront un procès- 
verbal de leurs opérations, et y joindront un 
plan topographique, par eux signé, de la 
délimitation totale, avec l’indication des com- 
munes. Lesdites pièces, faites à triple origi- 
nal, seront annexées au présent Traité. 

Art. 23. 

Les dispositions des ancien traités, et no- 
tamment de celui du 3 juin 1754 , auxquelles 
il n’est pas expressément dérogé par le pré- 
sent Traité, sont confirmées. 

Art. 24. 

Le présent Traité sera ratifié par Sa Ma- 


178 — 


jesté, et par la Confédération suisse et le Can- 
ton de Genève, et les ratiCcatioiisen seront 
échangées dans le délai de trois mois, ou plus 
tôt, si faire se peut. 

Aussitôt après l’échange des ratifications, 
la remise des territoires aura lieu récipro- 
quement. 

En foi de quoi les plénipotentiaires ont si- 
gné, et apposé le cachet de leurs armes. 

Fait à Turin, le seize du mois de mars de 
l’an de grâce mil huit cent seize. 


(L.S.) - 

(L.S.) Signé t 


MONTIGLIO. 

PROVANA DE COLLEGNO. 


(L.S.) 


Signé: G PICTET de ROCHEMONT, Con- 
leiller d'Etat 


ACTES DE RATIFICATION. 

A. 

Victor -Emanuel, par la grâce de Dieu 
Roi de Sardaigne, de Cypre et de Jérusalem; 
Duc de Savoie, de Gènes, de Montferrat, 
d’Aoste , de Chablais , du Genevois et de 
Plaisance; Prince de Piémont et d’Oneille; 
Marquis d’Italie, de Saluces, d’Iviée, de 


— 179 — 

Suse, de Cève, du Maro, d’Oristan et de 
Cesane; Comte de Maurienne, de Genève ^ 
de Nice , de Tende , de Romont , d’Asti , 
d’Alexandrie, de Gocéan, de Novare, de 
Tortone, de Vigevano et de Bobbio; Baron 
deVaudet de Faucignyj Seigneur de Verceil, 
de Pignerol, de Tarentaise, delà Lumelline 
et de la vallée de Sesia; Prince et Vicaire per* 
pétuel du St.-Empire en Italie, etc., etc, etc.; 

A tous ceux qui ces présentes verront, 
salut! Comme ainsi soit que Nos cbers bien- 
aimés et féaux chevalier Louis de Montiglio, 
avocat fiscal général à Notre Sénat de Savoie, 
et chevalier Louis Provana de Collegno, No- 
tre conseiller et commissaire - général des 
confins de Nos Etats, auraient, en vertu de 
Nos pleins-pouvoirs et ensuite des disposi- 
tions du traité de Paris du 3o mai i8i4, du 
protocole du Congrès de Vienne du 29 mars 
1 81 5, et de celui signé à Paris le 3 novembre 
même année par les ministres des quatre 
grandes Puissances alliées, — conclu et si- 
gné en cette ville le iG mars dernier, avec 
l’envoyé extraordinaire et ministre plénipo- 
tentiaire de la Confédération suisse et du 
Canton de Genève, Charles Pictet de Roche- 
mont, conseiller d’Etat, un traité sur divers 
objets d’intérêt, dont la teneur s’en suit : 

(Ici le Traité ci-dessus.) 



180 — 


Nous, ayant vu le Traité ci-dessus et 
l’avant pour agréable en tous les points et 
articles qui y sont contenus, l’avons accepté, 
approuvé, ratifié et confirmé comme par les 
présentes signées de Notre main, Nous l’ac- 
ceptons , approuvons , ratifions et confir- 
mons, promettant, en foi et parole de Roi, 
de le garder et l’obsen er, et de le faire garder 
et observer. En témoin de quoi Nous avons 
signé les présentes, icelles fait contre-signer 
par Noti'e cousin don Alexandre Vallaise de 
Vallaise, comte de Montalto et de Marti- 
niana; baron de Vallaise, Issime, Gresso- 
ney, Fontainemore , Lilliannes et Perloz; 
seigneur d’Arna , Pont-Saint-Martin et de 
Carême; des premiers et anciens pairs du 
duebé d’Aoste; chevalier de Notre ordre su- 
prême de l’Annonciade et grand-croix de ce- 
lui des saints ^lauricc et Lazare; major-gé- 
néral dans Nos armées, et Notre ministre et 
premier secrétaire d’Etat pour les affaires 
étrangères; et à icelles fait apposer le grand 
cachet de Nos annes. Données à Turin, le 
quinze du mois de juin de l’an de grâce mil 
huit cent seize, et de Notre règne le quin- 
zième. 



V.-EMAiVrKU 
DF. \ ALI.AISK. 


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— 181 


B. 

Nous Sjrndics et Conseils de la République 
et Canton de Genève, savoir faisons : que le 
Conseil souverain, après avoir ouï la lecture 
du Traité conclu à Turin le seize mars der- 
nier, entre les commissaires de Sa Majesté le 
Roi de Sardaigne et l’envoyé extraordinaire 
de la Confédération suisse , agissant aussi 
particulièrement au nom du Canton de Ge- 
nève, ainsi que de la proposition du louable 
Canton de Zurich, Directoire fédéral, con- 
tenue dans sa lettre circulaire aux Etats con- 
fédérés, en date du lo avril dernier, piopo- 
sition dont la teneur suit : 

« Que le Traité signé à Turin le i6 mars 
U i8i6, par M. le conseiller d’Etat Pictet de 
« Rocliemont, soit accepté sans réserve par 
IC la Confédération; qu’en considération du 
(c terme fixé par Tarlicle xxiv, et vu que la 
(c remise du nouveau territoire n’aura lieu 
« qii’après sa ratification, chaque haut Etat 
« envoie dans le plus bref délai au Directoire 
<c fédéral sa déclaration à ce sujet, et qu’enfin 
(C il soit réservé à la haute Diète d’expiâmer 
« de la manière la plus honorable à M. Pictet 
(( de Rochemont, la satisfaction de la Con- 
« fédération pour le mérite qu’il s’est acquis 
(C dons ses deux missions; » 


Ledit Conseil souverain ratifie le Traité de 
Turin du i6 mars dernier, et adhère à la pro- 
position du Directoire fédéral dans tout son 
contenu. 

Ainsi fait et résolu dans le Conseil souve- 
rain, le vingt-sept avril mil huit cent seize. 

Au nom des Syndics et Conseils du 
Canton de Genève , 

te Syndic President du Conseil souverain , 
SCIIMIDTMKYER. 

( mJ» Ce Secrétaire d’Etat , 

F.ALQDET. 


c. 

JVbus Bourgmestres et Conseil du Canton 
de ZiUrich, Directoire de la Confédération 
suisse, faisons savoir par les présentes : 

Que le Traité signé à Turin le seize du 
mois de mars de l’an de grâce mil huit cent 
et seize, entre M. Charles Pictet de Roche- 
mont, conseiller d’Etat, muni des pleins- 
pouvoirs de la Confédération suisse et du 
Canton de Genève d’une part, et MM. le che- 
valier de Montiglio, avocat fiscal général de 
S. M. le Roi de Sardaigne au Sénat de Savoie, 
et le chevalier Louis Provana de Gollegno, 


— 183 


conseiller de Sa Majesté et commissaire géné- 
ral des confins de ses Etats, également munis 
de pleins-pouvoirs de Sa Majesté Sarde d’au- 
tre part, ayant été soumis à la ratification 
des Etats suisses confédérés, et les résolu- 
tions de ces dentiers Nous étant successive- 
ment parvenues dans les formes constitution- 
nelles; Nous, au nom et de la part des Can- 
tons de la Confédération suisse, attestons et 
certifions, que ledit Traité du 1 6 mars i8iG, 
tel qu’il a été signé par les plénipotentiaires 
respectifs de mot à mot comme suit : 

(Suit la teneur textuelle du Traité ci-dessus.) 
, — est accepté par la Suisse et par le Canton 
de Genève dans tout son contenu ; Nous le 
déclarons sanctionné et ratifié, et promet- 
tons qu’il sera fidèlement et religieusement 
observé. En foi de quoi les présentes ont été 
munies de la signature de Notre Bourgmestre 
en charge, de celle du chancelier et du sceau 
de la Confédération suisse, à Zurich, le quin- 
zième de juin de l’an de grâce mil huit cent 
et seize (i5 juin i8i6.) 


(L.S.) 


Le Bourgmestre en charge du Canton de Zurich , 
Directoire de la Confédération suisse, 
oz REINHABO. 

Le Chancelier de la Confédération , 
MOUSSON. 




ACTE D’ÉCHANGE DES RATIHCATIONS. 


Les soussignés s’étant réunis afin de pro- 
céder à l’échange des ratifications de Sa Ma- 
jesté le Roi de Sardaigne d’une part, et de 
la Confédération suisse et du Canton de Ge- 
nève d’autre part, du Traité signé à Turin le 
seize mars mil huit cent et seize, et lecture 
ayant été faite des actes de ratification res- 
pectifs dudit Traité, l’échange a eu lieu au- 
jourd’hui vingt-troisième septembre mil huit 
cent et seize, en la manière accoutumée. 

En foi de quoi ils ont signé de leur main 
le présent procès-verbal, et y ont fait appo- 
ser le sceau de leurs armes. 

A Zurich, le a3 septembre i8i6. 


(L.S.) 

(L.S.) 

(L.S.) 

(L.S.) 


Jean de REINHARD, Bourgmestre de Zurich 
et Président de la Diète. 

J.-J. PESTALOZZI, Conseiller d’Etat du Canton 
de Zurich. 

Le général FINSLEIR, Conseiller d'Etat du Can- 
ton de Zurich. 

Ms. St.-Maetin de garés, Envojré extraordi- 
naire et Ministre plénipotentiaire de S. M. 1« 
Roi de Sardaigne. 



XXV. 

ACTE 


( E(Xt origin. 
p. 193-197.) 


ÏHONÇANT LA GAAANTIE FÉDÉRALE DL' TERRITOIRE 
RÉUNI AU CANTON DE GENÈVE, EN VERTU DU 
TRAITÉ DD 16 MARS 1816. 


(Du aS juillet 1817.) 


Nous TAvoyer de la ville et république de 
Berne, Président, et Nous les Députés des 
XXII Etats confédérés de la Suisse, réunis 
en, Diète générale. 

Faisons savoir par les présentes : 

Les hautes Puissances alliées, ayant, soit 
par les actes du Congrès de Vienne du 29 
mars i 8 i 5 , soit par les dispositions du pro- 
tocole de Paris du 3 novembre suivant, sti- 
pulé la réunion à la république de Genève de 
quelques parties de la Savoie limitrophes de 
ce Canton, le Traité conclu à Turin le 16 
mars i8i6 entre Sa Majesté le Roi de Sar- 
daigne d’une part, et la Confédération suisse 
et la république et Canton de Genève d’autre ' 

part, a déterminé l’état de possession des 


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— 186 — 


deux Etats, et la démarcation respective de 
leurs territoires. L’article ler dudit Traité 
contient à ce sujet les dispositions suivantes : 
« Le territoire cédé par Sa Majesté le Roi 
« de Sardaigne, pour être réuni au Canton 
« de Genève, soit en vertu des actes du Con- 
« grès de Vienne du 29 mars i8i5, soit en 
« vertu des dispositions du protocole des 
« Puissances alliées, du 3 novembre suivant, 
« et du Traité de ce jour, est limité par le 
« Rhône, à partir de l’ancienne frontière 
« près de St. -Georges, jusqu’aux confins de 
« l’ancien territoire genevois, à l’ouest d’Aire- 
« la-Villej de là, par une ligne suivant ce 
« même ancien territoire jusqu’à la rivière 
« de la Laire; i*eraontant cette rivière jus- 
« qu’au chemin qui , de la Perrière, tend à 
« Soral; suivant ce chemin jusqu’audit So- 
ie ral, lequel restera, ainsi que le chemin, 
« en entier sur Genève; puis par une ligne 
(I droite, tirée sur l’angle saillant de la com- 
« mune de Bemex, à l’ouest de Norcier. De 
Il cet angle, la limite se dirigera, par la ligne 
« la plus courte, àJ’angle méridional de la 
Il commune de Bernex sur l’Aire, laissant 
« Norcier et Thurens sur Savoie. De ce point. 
Il elle prendra la ligne la plus courte pour 
« atteindre la commune de Compesières ; sui- 
II vra le confin de cette commune, à l’est de 



— 187 — 


« St.>Julien, jusqu’au ruisseau de l’Arande, 
« qui coule entre Tentiier et Bardonex; re- 
« montera ce ruisseau jusqu’à la grande route 
« d’Annecy à Carouge; suivra cette route 
« jusqu’à l’embranchement du chemin qui 
« mène directement à Collonge^ à i5o toises 
« de Savoie avant d’arriver à la croix de 
« Roson; atteindra par ce chemin le ruisseau 
« qui descend du village d’Archamp ; suivra 
« ce ruisseau jusqu’à son confluent avec celui 
« qui descend du hameau de la Combe, au- 
« delà d’Evordes, en laissant néanmoins tou- 
« tes les maisons dudit Evordes sur Genève; 
« puis, du ruisseau de la Combe, prendra la 
K route qui se dirige sous Bossey, sous Cre- 
« vin, et au-dessus de Veirier. De l’intersec- 
« lion de cette route, à l’est et près de Vei- 
« rier, avec celle qui, de Carouge, tend à 
M Etrembières, la limite sera marquée par 
« la ligne la plus courte pour arriver à l’Arve, 
K à deux toises au-dessus de la prise d’eau du 
« bief du moulin de Sierne. De là, elle sui- 
« vra le Thalweg de cette rivière jusque vis- 
« à-vis de l’embouchure du Foron; remon- 
« tera le Foron jusqu’au-delà de Cormières, 
« au point qui sera indiqué par la ligne la 
« plus courte tirée de la jonction de la route 
« de Carra, avec le chemin qui, du nord de 
« Puplinge, tend au nord de Ville-la-grand ; 



— 188 -- 


« suivra ladite ligne et ce dernier chemin 
« vers l’est, en le donnant à Genève; puis la 
U route qui remonte parallèlement au Foron, 
« jusqu’à l’endroit où elle se trouve en con- 
« tactavec le territoire deJussy. De ce point, 
U la ligne i-eprendra l’ancienne limite , jus- 
« qu’à sa rencontre avec le chemin tendant 
« de Gy à Foncenex, et suivra ledit chemin 
« vers le nord, jusqu’à la sortie du village 
« de Gy, laissant ledit chemin sur Genève. 
« La limite se dirigera ensuite en ligne droite 
« sur le village de Veigy, de manière à lais- 
« ser toutes les maisons du village sur Sa- 
ie voie ; puis en ligne droite au point où 
« l’Hermance coupe la grande route du Sim- 
«I pion. Elle suivra enfin l’Hermance jusqu’au 
« lac, lequel bornera le nouveau territoire 
« au nord-ouest; bien entendu que la pro- 
c< priété du lac, jusqu’au milieu de sa lai^ 
« geur, à partir d’Hermance jusqu’à Vesenaz, 
« est acquise au Canton de Genève, et qu’il 
« en sera de même des portions du cours du 
«Rhône, qui, ayant fait jusqu’ici frontière 
« entre les deux Etats, appartenaient à Sa 
« Majesté; que tous les chemins indiqués 
« comme formant la ligne frontière dans la 
« délimitation ci-dessus, ap^tartiendrout à 
« Sa Majesté, sauf les exceptions indiquées, 
« et que tous les enclos fermés de murs ou de 



K haies attenans aux maisons des villages et 
« hameaux qui se trouveraient placés près 
« de la nouvelle frontière, appartiendront à 
« l’Etat dans lequel est situé le village o« 
« hameau; la ligne marquant les confins des 
« Etats ne pourra être rapprochée à plus de 
i< deux toises des maisons ou des enclos y 
« attenajQs, et fermés de murs ou de haies. 
« Quant aux rivières et ruisseaux qui, d’après 
« les changemens de limites résultant du 
« Traité de ce jour, déterminent la nouvelle 
« frontière, le milieu de leur cours servira 
« de limite, en exceptant le Foron, lequel 
« appartiendra en entier à Sa Majesté, et 
« dont le passage ne sera assujetti à aucun 
« droit. » 

Ensuite de l’échange des ratifications du 
Traité de Turin du i6 mars i8i6, effectué à 
Zurich le a3 septembre de la même année, le 
territoire ci-dessus désigné a été évacué par 
les troupes sardes et mis à la disposition de 
la Confédération, au nom de laquelle des 
commissaires suisses et genevois en ont pris 
formellement possession le a3 et le a4 oc- 
tobre suivant. Dans cet état de choses, vou- 
lant, autant qu’il est en nous, répondre aux 
vues bienveillantes des hautes Puissances al- 
liées, donner à nos très-cliers alliés et confé- 
dérés de la république de Genève, une preuve 



— 190 — 


de notre aflection, assurer leurs droits et 
corroborer, par un dernier acte national, les 
stipulations qui ont fixé l’étendue et la dé- 
marcation de leur territoire. Nous, au nom 
et de la part des gouvernemens des XXJl Etats 
de la Suisse, déclarons par les présentes : que 
la Confédération prend formellement sous 
sa garantie, telle qu’elle est énoncée à l’ar- 
ticle du pacte fédéral, les communes et 
le territoire dont la république de Genève a 
fait l’acquisition, dans les limites ci-dessus 
indiquées, et les envisage désormais comme 
partie intégrante et inaliénable du territoire 
suisse. 

En signe que telle est notre résolution 
unanime et la volonté de nos hauts commet- 
tans, les présentes ont été signées par Notre 
Président, le seigneur Avoyer en charge de 
l’Etat de Berne, contre-signées par Notre 
Chancelier, et scellées du grand sceau de la 
Confédération suisse, à Berne, le vingt-cin- 
quième de juillet de l’an de grâce mil huit 
cent dix-sept. 


(L.S.) 


I.'Avoj cr en charge de la ville et re'publique de 
Berne, President de la Dicte, 

U. DE WATTliVlhl.K. 

I.e Chancelier de la Confédération , 
MOlJSStJN. 


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XXVI. 

PROCÈS-YERBAL 


(Edil. orîgifi, 
p. igS-aoi.) 


DE LA. REMISE 

DE LA PORTION DU PAYS DE GEX, 

CÉDÉE 

A LA CONFÉDÉRATION SUISSE. 


(Du 4 juillet 1816.) 


Les commissaires soussignés, savoir: d’une 
part, MM. Jean-Marie Tissot, colonel, che- 
valier de l’ordre royal et militaire de Saint- 
Louis et de la Légion -d’Honneur; Louis- 
Marie Fabrj, sous-préfet de l’arrondissement 
de Gex; délégués par M. le lieutenant-géné- 
ral, commandant la sixième division mili- 
taire, et par M. le préfet de l’Ain, en vertu 
des ordres de Son Excellence le Ministre de 
l’intérieur, pour faire à la Confédération 
Suisse remise du territoire cédé à cette der- 
nière par le Traité de Paris du vingt novem- 
bre mil huit cent quinze; 

Et M. Gaspard-Anthelme Rouph, procu- 


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— 192 — 

reur du roi près le tribunal de première ins- 
tance de l’arrondissement de Gex, chargé 
par Son Excellence le Garde-des-Sceaux, sui- 
vant la lettre de M. le Procureur-Général 
près la Cour royale de Lyon, du a3 avril 
dernier, d’intervenir dans ladite remise ; 

Et d’autre part, M. Louis Micheli, con- 
seiller d’Etat de la république et Canton de 
Genève, chargé par la Confédération suisse 
de prendre possession de la partie du pays 
de Gex cédée à la Suisse ; 

Lesquels s’étant réunis , et après avoir 
échangé leurs pleins-pouvoirs, qui ont été 
trouvés en bonne et due forme, ont procédé 
à l’exécution du §. 3 de l’art. ler dudit Traité 
de Paris, du 20 novembre 1 8 1 5, lequel porte : 
M Pour établir une communication directe 
« entre le Canton de Genève et la Suisse, la 
« partie du pays de Gex, bornée à l’est par le 
« lac Léman, au midi par le territoire du 
« Canton de Genève , au nord par celui du 
« Canton de Vaud, à l’ouest par le cours de 
« la Versoy et par une ligne qui renferme les 
« communes de Collex-Bossy et Meyrin , en 
(( laissant la commune de Ferney à la France, 

« — sera cédée à la Confédération helvéti- 
« que, pour être réunie au Canton de Ge- 
M nève. » 

En conséquence, les commissaires français 


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— 193 — 


font purement et simplement remise à la 
Confédération suisse, du territoire ci-dessus 
désigné, pour en jouir conformément à tou- 
tes les clauses et conditions énoncées dans les 
divers articles du susdit Traité. 

Ils font en même tems à M. le Commissaire 
fédéral, remise des divers plans et papiers 
dont l’inventaire est joint au présent procès- 
verbal. 

De son côté, le Commissaire suisse reçoit 
et accepte , au nom de la Confédération 
suisse, la présente remise, comme acte pré- 
liminaire de l’incorporation dudit territoire 
au Canton de Genève. 

En foi de quoi les susdits commissaires 
ont sigpé le présent procès-verbal, et y ont 
apposé le cachet de leurs armes. 

Fait à Gex, le quatre juillet mil huit cent 
seize, en double original. 


(L.S.) 

(L.S.) 

(L.S.) 

(L.S.) 


FABUY (ils. 

Le procureur du roi, ROCPH. 

Le colonel TISSOT. 

L. MICIIELI, Commissaire fédéral. 


ri 


( Ediit. oiî|jiii« 
p. aoâ'ao6.) 


XXVII. 


ACTE DE REMISE 

DES COMMUNES DU PAYS DE GEX, 

CÉDÉES . 

Aü C.Vin’ON DE GENÈVE. 


(Du ao so&t i8iG.) 


Nous, le Bourgmestre du Canton de Zu- 
rich, Président, et les Députés des XXII Etats 
confédérés réunis en Diète générale à Zurich, 
faisons savoir par les présentes : 

Les hautes Puissances alliées et Sa Ma- 
jesté Très-Chrétienne ayant, par l’art. !«>■ 
§. 3 du Traité signé à Paris le vingtième no- 
vembre de l’an mil huit cent et quinze, cédé 
à la Confédération helvétique , pour être 
réunie au Canton de Genève : 

« La partie du pays de Ges. bornée à l’est 
« par le lac Léman, au midi par le territoire 
« du Canton de Genève, au nord par celui 
« du Canton de Yaud, et à l’ouest par le coure 
« de la Versoy, et par une ligne qui renfenne 



— 195 — 

*< les communes de Collex-Bossy et Meyrin, 
w en laissant la commune de Ferney à la 
« France; » 

Et ce territoire ayant été remis par les 
commissaires de Sa Majesté Très-Chrétienne 
a la Suisse^ ainsi qu’il conste par le procès- 
verbal signé à Gex le quatrième de juillet 
mil huit cent et seize; — Nous, au nom et 
de la part de nos hauts comraettans les gou- 
vememens des Cantons de la Confédération 
suisse, voulant répondre aux vues bienveil- 
lantes des hautes Puissances signataires du 
susdit Traite, faisons par les présentes ces- 
sion pleine, entière et perpétuelle du terri- 
toire ci-dessus désigné, à nos très-chers al- 
liés et confédérés de la république et du 
Canton de Genève, sans autre réserve que 
celle de la délimitation définitive, laquelle, 
en vertu du paragraphe sixième du même 
article du susdit Traité, doit être réglée avec 
la France, pour ledit territoire être possédé 
par la république de Genève en toute pro- 
priété et souveraineté, selon les dispositions 
du pacte fédéral, qui régit les Cantons de la 
Confédération suisse. En conséquence et par 
l’efiel de la présente cession, la réunion du- 
dit pays et de ses habitans à la république et 
au Canton de Genève étant effectuée et con- 
sommée, le gouvernement de ladite répù- 


— 1Ç6 — 

blique aura seul le droit d’y exercer l’auto- 
rité législative, administrative et judiciaire, 
d’y établir les fonctionnaires publics qu’il 
jugera nécessaires, de se faire prêter serment 
de fidélité et obéissance, en im mot, de pos- 
séder et gouverner ce pays, avec la même 
plénitude de pouvoirs, qui lui appartient sur 
l’ancien territoire du Canton, La Confédéra- 
tion suisse prend formellement sous sa ga- 
rantie, telle qu’elle est énoncée à l’art, i®*" 
du pacte fédéral, les communes dont la ré- 
publique de Genève fait l’acquisition dans 
les limites ci-dessus indiquées, et déclare 
qu’elle les envisage désormais comme pai> 
tic intégrante et inaliénable du territoire 
suisse. 

Nous ordonnons à M. le conseiller d’Etat, 
Louis Micheli, notre commissaire fédéral 
pour la prise de possession de cette partie de 
l’ancien pays de Gex, d’en faire immédiate- 
ment la remise à la république de Genève, et 
de cesser toutes fonctions qu’il y exerçait de 
notre part. 

En signe que telle est notre résolution 
unanime et la volonté de nos hauts commet- 
tans, les présentes ont été signées par notre 
président, le seigneur Bourgmestre en charge 
du Canton de Zurich, par notre chancelier, 
et munies du grand sceau de la Confédéra- 


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— 197 — 

tion, à Zurich, le vingtième du mois d’août 
de l’an de grâce mil huit cent et seize (20 août 
1816.) 

Le Bourgmestre du Canton de Zurich, Président 
de la Diite, 

DE REINHARD. 

Le Chancelier de la Confédération, 
MOUSSON. 


(L.S.) 


u(!l b'y'Lioogle 


(Edit, origiik 
p. a07>aia.) 


xxvm. 

TRAITÉ 

D’ALLUNCE FRATERNELLE ET CHRÉTIENNE, 
CONCLU A PARIS 

EYTRE LEURS MAJESTÉS L’EMPEREUR 
D’ALTRICIIE, LE ROI DE PRUSSE 
ET L’EMPEREUR DE RUSSIE. 


(Du septembre i8i5.) 


Au nom de ta très~sainte et indivisible Trinité! 


Leurs Majestés l’Empereur d’Autriche , le 
Roi de Prusse et l’Empereur de Russie, par 
suite des grands ét^énemens qui ont signalé 
en Europe le cours des trois dernières an- 
nées, et principalement des bienfaits qu’il 
a plu à la divine Providence de répandre sur 
les Etats dont les gouvemcmens ont placé 
leur confiance et leur espoir en Elle seule, 
ayant acquis la conviction intime qu’il est 
nécessaire d’asseoir la marche à adopter par 
les Puissances dans Leurs rapports mutuels. 



— 199 — 


sur les vérités sublimes que nous enseigne 
réteiTielle religion du Dieu sauveur : 

Déclarent solennellement cpie le présent 
Acte n’a pour objet que de manifester à la 
face de l’univers Leur détermination inébran- 
lable de ne prendre pour règle de Leur con- 
duite, soit dans l’administration de Leurs 
Etats respectifs, soit dans Leurs relations po- 
litiques avec tout autre gouvernement, que 
les préceptes de cette religion sainte, pré- 
ceptes de justice, de charité et de paix, qui, 
loin d’être uniquement applicables à la vie 
privée, doivent au contraire influer directe- 
ment sur les résolutions des princes, et gui- 
der toutes leurs démarches, comme étant le 
seul moyen de consolider les institutions hu- 
maines et de remédier à leurs imperfections-. 

En conséquence. Leurs Majestés sont con- 
venues des articles suivans : 

Art. i®*". 

Conformément aux paroles des Saintes- 
Ecritures, qui ordonnent à tous les hommes 
de se regarder comme frères , les trois mo- 
narques contractans demeureront unis par 
les liens d’une fraternité véritable et indisso- 
luble, et se considérant comme compatv^ioiesj 
ils se prétcront en toute occasion* et en' tout 
lieu assistance , aide etsecours; se regardtiDt 




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— 200 — 


envers Leurs sujets et armées comme père» 
de famille, ils les dirigeront dans le même 
esprit de fraternité dont ils sont animés pour 
protéger la religion, la paix et la justice. 

Art. 2. 

En conséquence, le seul principe en vi- 
gueur, soit entre lesdits gouvememens, soit 
entre leurs sujets, sera celui de se rendre 
réciproquement service, de se témoigner, 
par une bienveillance inaltérable, l’affection 
mutuelle dont ils doivent être animés, de ne 
se considérer tous que comme membres d’une 
même nation ebretienne, les trois princes 
alliés ne s’envisageant eux-mêmes que comme 
délégués par la Providence pour gouverner 
trois branches d’une même famille, savoir: 
l’Autriche, la Prusse et la Russie, confessant 
ainsi que la nation chrétienne, dont Eux et 
Leurs peuples font partie, n’a réellement 
d’autre Souverain que celui à qui seul ap- 
partient en propriété la puissance, parce 
qu’en Lui seul se trouvent tous les trésors 
de l’amour, de la science et de la sagesse in- 
finie, c’est-à-dire, Dieu, notre divin Sauveur 
Jésus-Christ, le Verbe du Très-Haut, la Pa- 
role de vie. Leurs Majestés recommandent 
en conséquence avec la plus tendre sollici- 
tude à Leurs peuples, comme unique moyen 


Diflitized by^qpi^le 



— 201 — 

de jouir de cette paix qui naît de la bonne 
conscience et qui seule est durable, de se 
fortifier chaque jour davantage dans les prin* 
cipes et l’exercice des devoirs que le divin 
Sauveur a enseignés aux hommes. 

Art. 3. 

Toutes les Puissances qui voudront so- 
lennellement avouer les principes sacrés qui 
ont dicté le présent Acte, et reconnaîtront 
combien il est important au bonheur des 
nations, trop long-tems agitées, que ces vé- 
rités exercent désormais sur les destinées hu- 
maines toute l’influence qui leur appartient, 
seront reçues avec autant d’empressement 
que d’affection dans cette Sainte-Alliance. 

Fait triple et signé à Paris, l’an de grâce 
i8i5, le ^Ÿu septembre. 

(L.S.) FRANÇOIS. 

(L.S.) FRÉDÉIUC-GOILLADME. 

(L.S.) 


ALEXANDRE. 



( Edit, origin. "V "V T "V 

p. ai3-ai6.) A.A.JIA.» 

ACTE D’ADHÉSIOIV 


DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE 

AUX PRINCIPES 

DE L ALUANCE FRATERNELLE ET CHRÉTIENNE 

a-DESSUS. 


(Du 27 janvier 1817.) 


DÉCLARATION. 

La Confédération suisse, invitée par Sa 
Majesté l’Empereur de toutes les Russies à 
accéder au Traité d’alliance fraternelle et 
chrétienne conclu à Paris le 2 ^,^ septembre 
i8i5, entre Sa Majesté Impériale et Leurs 
Majestés l’Empereur d’Autriche et le Roi de 
Prusse, — rend hommage à l’esprit religieux 
et moral de ce Traité, qui tend éminemment 
à assurer la paix et la félicité des peuples. 
Les Suisses, fidèles aux maximes de leurs 
pères, ont autant de respect pour les droits 
des autres Etats, autant à cœur de conserver 
avec tous les relations les plus affectueuses, 


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— 203 — 

qu’ils mettent eux-mêmes de prix à jouir 
tranquillement de la liberté, de l’indépen- 
dance et de cette neutralité précieuse qui 
leur a été assurée de nouveau par les der^ 
nières transactions européennes. La Confé- 
dération , trouvant une nouvelle garantie de 
ces biens inestimables dans l’alliance des au- 
gustes Cours dont Sa Majesté l’Empereur de 
Russie lui a fait donner connaissance, dé- 
clare qu’elle avoue et reconnaît les principes 
de ladite alliance comme les plus salutaires 
et les plus nécessaires au bonheur des na- 
tions, et qu’elle les observera de son côté 
fidèlement, selon l’esprit véritable de la re- 
ligion chrétienne, qui prescrit aux gouver- 
nemens comme aux individus, la justice, la 
concorde et l’affection mutuelles. 

En foi de quoi. Nous les Avoyers et Con- 
seils de la ville et république de Berne, Di- 
rectoire actuel de la Confédération, d’après 
l’assentiment constitutionnel des Etats de la 
Suisse, avons fait signer et sceller les pré- 
sentes, à Berne, le vingt-septième de janvier 
de l’an de grâce mil huit cent et dix-sept. 

Les Âvoyers et Conseils de la ville et république 
de Berne , Directoire de la Confédération suisse, 
et en leur nom, l'Avojer en charge, 

(L. S.) R- “ WATTEVILLE. 

Le Chancelier de la Confédération , 
MOUSSON. 



— 204 — 


Note. 

La même inTÎtation d'accêdcr an Traité d'alliance fra- 
ternelle et chrétienne, conclu le septembre i8i5, 
ayant été adressée à la Confédération suisse de la part 
de Leurs Majestés l'Emperenr d'Autriche et le Roi de 
Prusse (3o janvier et i^févricr 1817), la même déclara- 
tion (sauf les changemens convenables dans les préam- 
bules) fut remise aux ministres de Leurs Majestés, le 
3 mars 181^. 


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SECTION DEUXIÈIUE. 


Arrêtés de la Diète généralement 
obligatoires, et Concordats en 
vigueur entre les Cantons. 




A. 

ARRÊTÉS 


( Edit, origin. 
p. aig-aao.) 


RELATIFS 

À l’organisation des Autorités fédérales , 

A LA GESTION DES AFFAIRES ET AUX RELATIONS 
DIPLOMATIQUES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES. 


I. 

ARRÊTÉ 

sua LA FORME ET LE CÉRÉMONIAL DE l’oUVERTURE 
DES DIÈTES FÉDÉRALES ORDINAIRES. 


(Du aS juillet <817.) 


La Diète de la Confédération, ayant mû- 
rement délibéré sur les formes qui doivent 
être suivies désormais à l’ouverture de cha- 
que Diète ordinaire , prenant pour règle de 
ses déterminations les nouvelles instructions 
émanées des hauts Etats confédérés; après 
avoir entendu le rapport de la Commission 
établie à cet effet, arrête : 


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Au Jour fixé pour l’ouverture de la Diète 
fédérale ordinaire, les députations des Can- 
tons se rendent dans le temple de leur con- 
fession qui aura été désigné à cet effet, et 
assistent au service divin, dans les places qui 
leur ont été réservées. 


a«>. 

Après le service divin, les députations se 
réunissent dans la maison du président de la 
Diète, d’où elles se rendent en procession 
solennelle , précédées des couleurs cantona- 
les, dans l’église disposée pour cette première 
assemblée. 

3 ®. 

Le gouvernement du Canton directeur sera 
prié d’assister à cette solennité; les ministres 
des Puissances étrangères, accrédités près la 
Confédération, y seront également invités, 
et des places d’honneur particulières leur 
seront assignées hors du cercle des députa- 
tions cantonales. 

4 ®. 

Lorsque les députations des Cantons ont 
pris place, le président annonce que la Diète 
est assemblée, et déclare sa session ouverte. 



— 209 — 


5o. 

Sur la proposition du président, la Diète, 
ainsi constituée, renouvelle publitpiement, 
au nom des Cantons, le serment de mainte- 
nir constamment et loyalement l’alliance per- 
pétuelle des confédérés. Dans cet acte on 
suivra exactement la formule observée pour 
le serment fédéral en i8i5. 

6o. 

Un T’e Deum laudamus termine la solen- 
nité dans l’église. Ensuite le cortège se rend 
à la salle ordinaire des séances de la Diète. 
Dans eette réunion, où le public n’est point 
admis, le président fait son rapport, et les 
députés s’adressent réciproquement le salut 
fédéral. 


*4 





( Edit, orîgin. 
p. aai>a:i6.) 

RÉGLEMENT DE LA DIETE. 


(Du 7 juillet 1818.) 



A. 

CHARGE ET FONCTIONS DU PRÉSH)ENT. 


./ I. 

Le Bourgmestre ou l’Avoyer en charge du 
Canton directeur, est président de la Diète. 
Lorsqu’il en est empêché, le second député 
le remplace; mais, dans un cas d’absence 
prolongée ou de maladie, cette fonction sera 
remplie par le second chef de l’Etat ou par 
le magistrat qui le représente. 

2. 


Le président veille au maintien de l’ordre 
dans l’assemblée, ainsi qu’à l’observation du 
réglement. 

3 . 

La direction des affaires appartient au pré- 
sident. S’il siut dans son ordre du jour l’or- 
dre des matières transmises par la circulaire 


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— 211 — 


<îu Canton directeur aux Etats confédérés, 
les objets d’une grande importance et d’un 
intérêt général devront toutefois être mis de 
préférence en délibération. A la fin de chaque 
séance, le président indique à l’assemblée les 
affaires qui devront être traitées à la séance 
prochaine. 

4 . 

Comme les députés votent d’après des ins- 
tructions , les ouvertures et propositions 
particulières qui n’auraient pas été portées 
préalablement à la connaissance des Cantons 
comme objets de délibération fédérale, de- 
vront être remises par écrit au président, le- 
quel les présentera de suite à l’assemblée, 
afin de pouvoir obtenir, s’il est possible du- 
rant la Diète, les instructions nécessaires. 
Sauf les cas importans et urgens, il ne devra 
d’ailleurs êti-e fait aucune proposition à la 
Diète, qu’au préalable elle n’ait été annoneée 
à tems au Canton directeur et à tous les Etats 
de la Confédération. 


Le président porte la parole au nom de 
l’assemblée. 


6 . 


11 signe les lettres expédiées au nom de la 



— 212 — 


Diète, contre-signées par le chancelier de la 
Confédération, et fait apposer aux actes qui 
doivent être scellés le sceau fédéral, dont la 
garde appartient au Canton directeur. 


B. 

SÉANCES DE LA DIÈTE. 

7 - 

La veille du jour de l’ouverture solennelle 
de la Diète, les lettres de créance des dépu- 
tations devront être remises au président. 

8 . 

Le président fixe les jours de séance, et 
rassemble la Diète aussi souvent que les af- 
faires l’exigent, en ayant soin de ménager le 
tems autant que possible. 

■ 9 - 

U ne peut ouvrir la séance que lorsque les 
députations de quinze Cantons sont pré- 
sentes. 

lO. 

Il a le droit de lejrer la séance lorsqu’il le 
juge à propos. 


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— 213 — 


I 10. 

Dans les séances, la députation du Canton 
directeur se place au haut bout de la salle , 
et celles des autres Cantons suivent alterna- 
tivement à droite et à gauche du président, 
d’après le rang adopté entre les Cantons. 

I 20. 

Les membres doivent se rendre à l’assem- 
blée en habit noir et avec l’épée. 

i3o, 

Les seconds députés, ou conseillers de lé- 
gations, assistent aux séances. 

i4«. 

Le président présentera à la Diète un grand 
sautier ou officier de ce genre, pour faire le 
service intérieur. Celui-ci prendra entre les 
mains du président , et en présence de l’as- 
semblée, l’engagement solennel , tenant lieu 
de serment, d’observer les devoirs de la fi- 
délité et discrétion. 


É 


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— 214 


c. 

FORME DES DÉLIBÉRATIONS. 

i5®. 

Le président demande l’avis de chaque 
députation nominativement. 

i6°. 

Il est libre de commencer le tour des votes 
par une députation à son choix; mais de là il 
devra suivre le rang établi entre les Cantons. 
Dans les affaires qui intéressent particulière- 
ment un ou plusieurs Cantons, l’opinion de 
ceux-ci doit être entendue avant les autres. 

170. 

Un tour de suffrage doit avoir lieu pour 
chaque objet mis en délibération ; ensuite un 
second vote peut encore être demandé par le 
président ou par l’assemblée ; mais dans au- 
cun cas la débbération ne sera déclarée close, 
avant que chaque député qui aurait encore 
demandé la parole, n’ait été entendu par 
l’assemblée. 


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— 215 — 


D. 

FORME DE LA MISE AUX VOIX. 

i8. 

Le président pose la question sur laquelle 
l’assemblée doit voter, et proclame le résul- 
tat de toutes les délibérations. 

» 9 - 

Il met toujoui's aux voix deux opinions 
contraires l’une après l’autre. 

20 . 

Si, dans la délibération , des opinions su- 
bordonnées entre elles ont été énoncées, il 
fait voter d’abord sur la question générale, 
et descend graduellement aux questions se- 
condaires. 

21 . 

Les suffrages se donnent par main levée , 
et les votes sont comptés à haute voix et ins- 
crits au protocole. 

22 . 

Lors même que la première opinion a ob- 
tenu la majorité des suffrages, l’opinion con- 



— 216 — 

traire doit cependant être aussi mise aux 
voix. 

a3. 

Pour prendre un arrêté valable dans les 
afiaires soumises aux délibérations de la 
Diète, ilfaut toujours ime majorité de douze 
voix, sauf les objets pour lesquels le pacte 
fédéral requiert expressément ime majorité 
plus forte. 

□ 4 . 

Lorsqu’il n’y a pas de majorité, l’affaire 
devra simplement être portée au recès , à 
moins qu’on ne demande durant la session 
de nouvelles instructions pour obtenir une 
majorité constitutionnelle. 

a5. 

Dans tous les cas, chaque députation est 
autorisée à donner par écrit au protocole 
l’instruction qu’elle a ouverte ou le vote de 
son Canton. 



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— 217 — 


E. 

COMMISSION D’ENQUÊTES. 

26. 

La Diète peut renvoyer les objets qui lui 
sont soumis à des Commissions pour un exa^ 
men préalable. 

27. 

La détermination du nombre des membres 
des Commissions, ainsi que leur nomination, 
appartient à la Diète, à moins que l’une ou 
l’autre ne soit laissée au président. 

Sont abrogés, par le présent Réglement, 
ceux du i 3 juillet i 8 o 3 et 6 juillet 18047 
ainsi que l’arrêté du 6 juillet 1810, con- 
cernant les propositions cantonales qui se 
font en Diète. 



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( Edit origin. 
p. 336-337.) 


III. 

jiBRÊTÉ RÉGLEMENTAIRE 


SUR 

LA MANIÈRE DE PROCÉDER A l’ÉGARD DES 
RATIFICATIONS QUI ONT ÉTÉ RÉSERVÉES. 

(Du 6 juillet i8ig.) 


Comme la déclaration des ratiflcations ^nî 
ont été réservées est censée dans la règle de- 
voir se faire à la Diète ordinaire de l’année 
suivante, sauf le cas où un autre terme au- 
rait été fixé, et comme il importe d’obtenir 
toujours autant que possible des votes com- 
plets sur les conclusions fédérales , le Canton 
directeur doit à l’avenir, en adressant aux 
Cantons les tractanda de la Diète, indiquer 
sur chaque objet les ratiGcations qui n’ont 
pas encore été déclarées, et les rappeler à 
ceux dont les députés se sont réservés cette 
ratification, pour qu’ils donnent leurs ins- 
tructions à cet égard. Mais si avant, ou du- 
rant la session de la Diète, le Canton ne s’ex- 


— 219 — 

pliquait point à cet égard , son silence sera 
considéré comme un acquiescement au vote 
de son député , et on en inférera la ratifica- 
tion de l’arrêté dont il s’agit. 


IV. 

RÉGLEMENT 


(Edit origlii. 
p. aa7-aa8.) 


TOCCHAMT LES NÉGOCUTIONS TERRITORIALES 
DE LA CONFÉDÉRATION AVEC LES PUISSANCES 
ÉTRANGÈRES. 

A. 


Du 9 juillet i8ig. 


10 . 

Tout comme la Diète fédérale ne peut en- ■ 
trer en négociations pour échange ou cession 
du territoire suisse, qu’ensnite du consente- 
ment et sur la demande expresse des Cantons 
intéressés, de même aussi les Etats confédé- 
rés ont l’obligation , à leur tour, de ne ja- 




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mais entrer en négociations territoriales avec 
des gouvememens étrangers , sans en avoir 
préalablement donné connaissance à la Diète, 
et avoir obtenu son autorisation formelle. 
La coopération fédérale est en outre néces- 
saire pour toute négociation de ce genre, et 
la Diète prescrira la marche qui devra être 
suivie. 

2 . 

. Pour les traités de cette espèce , la ratifica- 
tion de la Diète est toujours nécessaire, mais 
elle ne peut être accordée qu’en vertu d’ins- 
tructions précises des louables Cantons. 


B. 


(Du a6 juin 1S07; ratifié le i 3 juillet i8i8*) 


Pour que la Diète puisse juger des deman- 
des concernant des échanges ou cessions de 
territoire fédéral , non-seulement les projets 
de traités, mais aussi les plans nécessaires 
devront lui être soumis. 



V. 

RÉGLEHENT ORGANIQUE 


( Edit origin. 
p. aa8-a3o.) 


TOUCHANT 

LES NEGOCIATIONS PARTICULIÈRES DES CANTONS 
AVEC DES PUISSANCES ÉTRANGÈRES. 


(Du aa juillet i8ig.) 


La Diète de la Confédération suisse, ayant 
acquis la conviction que l’arrêté du a a août 
i8o3, relatif aux traités particuliers à con- 
clure entre des Cantons et des Puissances 
étrangères, n’est plus en rapport avec les re- 
lations actuelles de la Confédération, et que 
la marche à suivre à cet égard doit être tracée 
dans le sens de la constitution fédérale, pour 
que, soit les droits de la Confédération en- 
tière fondés sur ce pacte, soit aussi les pou- 
voirs souverains des Cantons, trouvent dans 
des règles stables ime sûre garantie , — arrête : 

I. 

Lorsque des Etats de la Confédération veu- 
lent conclure avec des gouvernemens étran- 
gers des traités ou des conventions qui, d’a- 


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— 222 — 


près l’art. 8 du pacte fédéral, sont attribués 
à la compétence des Cantons, tels que capi- 
tulations militaires et conventions pour des 
objets d’économie ou de police, ces traités 
ou conventions ne devront entrer en vigueur 
qu’après qu’ils auront été soumis à la pre- 
mière Diète qui suivra leur conclusion, afin 
que celle-ci, pour garantir immuablement 
les principes du susdit article du pacte fédé- 
ral, puisse acquérir la conviction que la 
teneur des traités susmentionnés n’est nulle- 
ment contraire à l’union fédérale, aux al- 
liances existantes, ni aux droits constitution- 
nels des autres Cantons. 


a. 

Mais, si des Cantons (en opposition à des 
traités ou conventions proprement dits) con- 
cluaient avec des Etals étrangers des contrats 
purement économiques, où la réciprocité 
d’obligations se trouve stipulée en numéraire 
ou valeur d’argent , sans qu’aucun engage- 
ment politique direct ou indirect n’y soit 
contracté par l’une ou l’autre des parties, ils 
devront cependant en donner connaissance à 
la Diète suivante, et déclarer en bonne foi 
que telle est la nature de ce contrat, afin que 
dans ces cas aussi le maintien de l’art. 8 du 
pacte fédéral puisse être observé. 




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— 223 — 


3. 

En vertu du présent arrêté, celui du ua 
août i8o3 se trouve abrogé, comme n’étant 
plus analogue à la constitution actuelle de la 
Suisse. 


SUPPLÉMENT AU PRÉCÉDENT ARRÊTÉ. 


Même date. 


La communication à la Diète des traités 
(dans le sens propre) doit toujours avoir 
lieu, avant leur ratification finale, par l’au- 
torité suprême des Cantons. 



( Edit origiii. 
p. a3o-a33.) 


VI. 

ARRÊTÉS 


COXCBRNAKT 

LES PLACES DE CHANCELIER ET DE SECRÉTAIRE 
d’état, et LES RAPPORTS ÉCONOMIQUES DE LA 
CHANCELLERIE FÉDÉRALE. 

A. 


(Du i3 juillet i8i8.) 


I. 

Le chancelier et le secrétaire d’Etat de la 
Confédération ne doivent pas être du même 
Canton. On aura égard dans leur nomina- 
tion, autant que possible, à la parité de re- 
ligion. 

a. 

L’élection se fait au scrutin secret, et à la 
majorité absolue des voix. . 

3 . 

Le traitement du chancelier est fixé à trois 
mille francs de Suisse par année (plus mille 
francs d’augmentation personnelle pour le 


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chancelier actuellement en fonctions), avec 
un logement convenable et modeste; le trai-* 
tement du secrétaire d’Etat est de deux mille 
cinq cent vingt francs, avec un logement 
comme ci-dessus. On fournira en outre aux 
deux employés le feu et la lumière. 

4 . 

Quanta la répartition générale des affaires 
entre ces deux places, les deux employés 
doivent assister aux séances de la Diète et 
desservir la chancellerie; le chancelier en 
particulier soigne la correspondance diplo- 
matique et l’expédition du recès; les deux 
employés sont chargés de la rédaction du 
protocole pendant la Diète. Pour le tems où 
la Diète n’est pas réunie, il appartient au 
Directoire fédéral de faire les dispositions 
convenables pour la régularisation et la ré- 
partition des travaux. Le chancelier et le se- 
crétaire d’Etat ont, chacun dans sa partie, 
la contre-signature pour les expéditions de la 
Diète et du Directoire fédéral. 

Serment du chancelier et du secrétaiiv d’Etat. 

Vous devez jurer d’être fidèles, loyaux et 
obéissans envers la Confédération entière, et 
le Directoire fédéral en exercice; d’assister 


— 226 — 


assiduement aux séances de la Diète, et de ne 
pas vous en absenter sans la permission du 
président; d’après le réglement sur la répar- 
tition des travaux entre la place de chance- 
lier et celle de secrétaire d’Etat, de tenir le 
protocole avec précision, clarté et intégrité, 
conformément aux arrêtés qui ont été pris; 
de soigner la correspondance avec activité et 
fidélité; de garder de votre mieuxles archives 
fédérales; et si une partie de ces archives 
doit être transportée d’une ville à l’autre, de 
les accompagner et de les dis[)oser de nou- 
veau soigneusement au chef-lieu du Direc- 
toire fédéral; de ne rien sceller du sceau de 
l’Etat qu’en vertu d’un arrêté de la Dicte, ou 
d’un ordre du Directoire fédéral, lorsqu’elle 
n’est pas réunie; de tenir un registre exact de 
tontes les lettres reçues et expédiées, ainsi que 
des actes et arrêtés, et un protocole complet 
de toutes les expéditions; de contre-signer la 
signature du président; de vous contenter 
du traitement qui vous a été alloué, et de 
n’accepter d’ailleurs ni rétributions ni pré- 
sent; de déclarer tout ce qui pourrait être 
à l’avantage de la Confédération en général, 
et de taire ce qui pourrait lui être préjudi- 
ciable; le tout fidèlement et sans fraude, 
aussi vrai que vous priez Dieu de vous être 
en aide ! 



— 227 — 


B. 


(Du i6 juillet 1816.) 


I. 

La durée de la charge des deux employés 
de la chancellerie fédérale est fixée ^ comme 
du passé, à deux ans. 


2. 

Pour la première fois cependant le secré- 
taire d’Etat ne sera élu que pour une année, 
afin qu’à l’avenir la nomination aux. deux 
emplois n’ait pas lieu en même tems. 

3 . 

Les deux ans de durée de chacun de ces 
emplois commencent à courir du i®*" janvier 
de l’année qui suit celle de la nomination 
ou de la confirmation. 



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— 228 -* 


C. 


(Du i6 juillet 1817.) 


I. 

Le traitement du chancelier et du secré- 
taire d’Etat, ainsi que celui des employés 
permanens de la chancelleriej les copies pour 
ouvrages faits hors de la chancellerie parleur 
ordre ; les frais d’impression ; les frais de 
poste, de courses et de messages pour la chan- 
cellerie ou pour des commissions fédérales; 
enCq les frais de bureau de ces dernières, se- 
ront payés par la caisse de la Confédération. 


3. 

Le Canton directeur se charge de fournir 
un logement convenable au chancelier et au 
secrétaire d’Etat. L’établissement de la chan- 
cellerie dans la demeure du premier ; la no- 
mination et le paiement du concierge; la 
fourniture du bois et de la lumière pour la 
chancellerie, ainsi que pour la maison des 
deux employés; celle du papier, plumes, 
encre et autres besoins matériels de chan- 
cellerie et des commissions fédérales, sont 
également à ses Hais. Le Canton directeur 



— 229 — 


fournit aussi les chambres nécessaires pour 
les séances fies Commissions de la Diète ou 
des autres Commissions fédérales, qui se ras- 
semblent dans le courant de l’année. 

3 . 

Les frais de transport, d’un Canton direc- 
teur à l'autre, des archives de la Confédéra- 
tion, des employés de la chancellerie avec 
leurs familles, ainsi que des effets qui leur 
sont indispensables, seront acquittés par le 
chancelier, et rembçursés par la caisse fé- 
dérale. 



( fCüîL orfgin. 
p. a34-a4i.) 


VIL 

ARRÊTÉS 


CONCERNANT 

lES ARCHITES DU GOUVERNEMENT HELVÉTIQUE, 
ET CELLES DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE. 


A. 


(Du 6 août ido3, confirmé le i3 juillet i8x8.) 


I. 

Les archives du précédent gouvernement 
helvétique, savoir : celles du Corps législatif, 
du pouvoir exécutif, des diflérens minis- 
tères, de la trésorerie nationale et du tri- 
bunal suprême, sont placées sous la sur- 
veillance du Canton directeur. 


2 . 

La surveillance particulière de ces archives 
est confiée à la chancellerie fédérale, laquelle 
est responsable envers la Diète de leur con- 
servation. On ne pourra, sous aucun pré- 
texte, anéantir aucun des actes qui j sont 
déposés. 


— 231 — 

3 . 

L’usage de ces archives est assuré à tous , 

les gouvernemens de la Suisse. Lorsqu’ils en 
demandent quelques copies, la chancellerie j 

les délivrera, moyennant le remboursement 
des frais d’écriture. 

4 . 

Les actes originaux qui seraient indispen- 
sables à un Canton, pourront lui êli-e remis, 
sur une permission du Directoire fédéral, 
pour un tems limité, qui sera fixé dans la 
permission même, et contre récépissé. 




(Du i6 juin i8o4, confîrinc le i3 juillet i8i8.) 


I . 


Les archives centrales helvétiques, qui 
ont été réunies à Berne aux frais du gouvei'- 
nement cantonal, devront y rester à l’avenir. 


a. 


Les parties des nouvelles archives fédérales 
qui ne peuvent suivre le Directoire, devront 
être réunies aux archives helvétiques. 


1 


'I 


— 


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— 232 — 


3 . 

Quant aux anciennes archires de la Confé- 
dération, déposées principalement à Zurich, 
et partiellement à Lucerne, Soleure, Baden 
(présentement Arau) et Frauenfeld, la Diète 
arrête, qu’elles seront ultérieurement laissées 
aux soins des Etats respectifs; mais elle dé- 
termine en mêmetems, que lesdites archives 
seront toujours ouvertes pour les Cantons, 
lesquels auront la faculté de se procurer, à 
leurs frais, les extraits qu’ils voudraient en 
avoir. 


e. 


(Du aa juin i8o5, confirmë le i3 juillet i8i8.) 


a. JEtablissemenl d’un archiviste en chef 
de la Confédération. 

1 . 

Il y aura un archiviste en titre, chargé de 
la garde et de l’arrangement des archives du 
gouvernement helvétique, et de celles de la 
Confédération. 

a. 

La nomination à cet emploi appartient à la 


^ 233 — 

Diète, et se fait à la majorité absolue des 
Toix au scrutin secret. 

3 . 

L’élection même n’a lien cependant que 
pour deux ans; et si, après ce laps de tcms, 
la continuation de cet emploi est jugée né- 
cessaire,* il devra y être pourvu de nouveau. 

4 . 

A chaque nomination, l’archiviste de la 
Confédération entrera en fonctions le i">’ 
août. 

5 . 

La Diète de i8o6 nommera la première 
fois à cette place pour les deux années sui- 
vantes 1807 et 1808. 

b. Attributions et devoirs de l’archiviste 
fédéral. 

6 . 

L’archiviste fédéral est placé sous la sur- 
veillance immédiate du chancelier de la Con- 
fédération. 

7 - 

Outre la direction et l’administration soi- 
gneuse des archives, qui se trouvent réunies 


— 234 — 


à Berae dans un seul bâtiment, il a aussi 
l’accès aux anciennes archives fédérales à 
Zurich, Lucerne, Soleure, Baden (présen- 
tement Arau) et Frauenfeld, qui sont lais- 
sées aux soins des Cantons respectifs, et elles 
lui seront ouvertes en tout tems. 

8 . 

Pour ce qui concerne les archives réunies 
à Berne, il donnera tous ses soins à leur con- 
servation j ne détruira rien et ne laissera 
rien gâter, mais au contraire il s’attacliera a 
les compléter autant que possible, à les main- 
tenir proprement, et, si elles étaient expo- 
sées à quelque dégradation, soit par la nature 
du loeal, soit à défaut de dispositions conve- 
nables, il devra en référer au gouvernement 
cantonal ou au Directoire fédéral, afin qu’on 
y porte remède. 

9 - 

L’usage des archives générales de la Con- 
fédération étant garanti à tous les gouverne- 
mens cantonaux, l’archiviste a dans ses obli- 
gations de suivre à la correspondance néces- 
saire, et de satisfaire aux demandes qui lui 
parviennent, soit de la part du Directoire ou 
de la chancellerie fédérale, soit à. celles qui, 
surtout dans des cas moins importuns, lui 



— 235 — 


i > 

i, ■ 
' ' 
i 

seraient adressées directement par les gou- 

vememens can tonaux ou leurs chancelleries . ' 

10. ’ 

Les actes originaux, qui concernent les af- ■ 

fa ires de la Confédération, et qu’on doit 
envisager comme faisant partie des archives 
de l’Etat, ne pourront être remis par l’ar- 
cbiviste qu’avec la permission du Directoire 
fédéral, seulement pour un tems déterminé 
et contre récépissé; il veillera soigneusement 
à ce que ces actes rentrent dans les archives. 

1 1 . 

Des extraits ou copies qui intéressent des 
particuliers, pourront leur être expédiés sans 
difficulté, avec les ménageraens requis. Les 
actes originaux, reconnus pour être pro- 
priété particulière , pourront être rendus 
par l’archiviste au propriétaire; en cas de 
doute , l’archiviste devra demander l’avis de 
la chancellerie fédérale, ou solliciter les or- 
dres du Directoire fédéral. 

Les travaux ordinaires de l’archiviste sont : 

,a. i 

Les soins soutenus qu’il doit vouer à l’ar- ' 

rangement et au complètement des archives 


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I 


— 23« — 

fédérales; la réception des actes et papiers 
de la Diète et du Canton directeur qui lui 
sont livrés à la (in de l’année, lesquels doi- 
vent être absolument séparés des archives 
centrales helvétiques ; la rédaction et la con- 
tinuation des répertoires et registres néces- 
saires; l’expédition des copies et rapports 
qu’il doit munir de la date d’expédition et 
de sa signature; la correspondance ci-dessus 
mentionnée avec le contrôle convenable. 

13. 

Il devra s’occuper sans délai de dresser 
un plan détaillé sur la disposition et l’arran- 
gement des nouvelles aroliives fédérales, et 
le soumettre à l’approbation de la Diète. 

14. 

Il est tenu en outre d’adresser au Dii*eo- 
toire fédéral, aussi souvent que celui-ci le 
désirera, des informations sur la marche de 
ses travaux et l’état des archives, et de pi*é- 
senter chaque année à la Diète un rapport 
général de leur situation. 

Travaux exlraordinaitvs, particulièrement re- 
latifs aux atehives centrales helvétiques. 

15. 

Dans la disposition des archives helvéti- 




— 237 — 


ques, il devra surtout avoir soin que les 
actes originaux et documens proprement 
dits, les plans, états, inventaires, etc., ap- 
partenans à quelques Cantons en particulier, 
qui sont restés dans les différens bureaux du 
gouvernement helvétique, et qui pourraient, 
sans inconvénient pour l’ordre de choses ac- 
tuel, être séparés des archives principales, 
enfin les pièces relatives à des affaires ac- 
tuellement pendantes, soient rendus aux 
gouvememens cantonaux respectifs sur leur 
demande, et aussi promptement que possible. 

i6. 

Il s’occupera en outre à former un index, 
soit registre de classification de toutes les 
archives centrales helvétiques, et aura soin 
d’en faire remettre des copies à tous les Can- 
tons. Ce répertoire devra contenir un aperçu 
sommaire des diverses branches des archives 
centrales helvétiques, et indiquer les subdi- 
visions de chacune, pour faciliter ainsi aux 
gouvememens cantonaux la recherche des 
jûèces qui seraient nécessaires à leur usage 
particulier. 

c. Trailement de rarchiviste. 

» 7 - 

Le traitement de l’archiviste fédéral est 


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— 238 


(le 64o francs, qui lui seront payés chaque 
année le !<’■' août par la chancellerie fédé- 
rale. 

i8. 

Ses dépenses particulières pour chauffage, 
transports, travail de relieur, matçriel de 
bureau, ainsi que pour réparations, lui se- 
ront remboursées séparément du paiement 
de son traitementj mais, outro les frais <n- 
dessus, il ne lui sera alloué aucune autre 
dépense , soit pour concierge , soit pour 
aides, etc., etc., sans une autorisation spé- 
ciale. 

« 9 - 

Il pourra percevoir des chancelleries can- 
tonales et des particuliers, 2 batz pour cha- 
(jue page in-folio des expéditions ou copies 
(ju’il aura faites .à leur demande. Les frais 
pour le matériel d’écriture seront aussi com- 
pris dans cette indemnité. 

20. 

Il aura soin c|ue toutes les copies de ce 
genre soient expédiées proprement , avec 
clarté et sans fautes. 


21 . 

Enfin, ayant fait des recherches pour des 


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— 2â9 — 


particuliers, il pourra, lorsqu’on ne demande 
pas de copies, réclamer 6 batz pour sa peine, 
y compris le certificat de recherche délivré 
par lui. 

d. Seiment de l’archiviste de la Confédé- 
ration. 

L’archiviste fédéral prête le serment sui- 
vant : 

« Je jure fidélité et vérité à la Confédéra- 
tion suisse et au Directoire fédéral; de pro- 
curer de mon mieux, l’avantage de la Con- 

O ^ 

fédération , et de détourner tout ce qui 
pourrait lui nuire; de garder le silence sur 
tout ce qu’il me sera ordonné de taire ; de 
remplir de bonne foi et en conscience les oi'- 
dres qui me seront donnés à cet égard; de 
n’aliéner ni détourner aucuns des papiers ou 
documens quelconques des archives qui me 
sont confiées, et de me conformer en tout 
tems exactement à mes instructions. 



~ 240 — 


D. 


(Du ig juillet 1819.) 


Tous les deux ans, après chaque réélec- 
tion, l’archiviste fédéral devra prêter à la 
Confédération suisse le serment de remplir 
fidèlement ses devoirs.’ Mais si^ dans cette 
nouvelle élection, il n’y a pas eu de chan- 
gement de personne, ce serment pourra être 
reçu à Berne, où les archives fédérales sont 
déposées par le président du gouvernement 
de oe Canton, à la demande et moyennant 
une délégation du Directoire fédéral. 



vin. 

ARRÊTÉ 

RELATIF AUX INDEMNITÉS 

DES 

COMMISSIONS FÉDÉRALES. 

(Du lo juillet 1817.) 


I . 

Les membres des Commissions fédérales 
qui sont ordonnées par la Diète et prises 
hors de son sein, ou convoquées par le Di- 
rectoire fédéral, recevront, pour chaque 
journée de séjour au chef-lieu, 16 francs, et 
pour chaque journée de voyage, 3 a francs. 


a. 

Les membres des Commissions militaires 
recevront la même indemnité de 3 a fr. pour 
chaque journée de voyage, et, durant le sé- 
^jour, la solde de leur grade, sans rations, 
mais avec une indemnité de logement de 
a francs par jour. Les officiers du rang de 
capitaine et au-dessous, auxquels la solde 

16 


(EJil. origin. 
p. a4i-a4a.) 


— 242 — 

de leur grade ne pourrait suffire,' toucheront 
8 francs par jour pour toute indemnité du- 
rant leur séjour. 

3 . 

Les membres domiciliés dans le lieu même 
où la Commission se rassemble, recerront 
en général la moitié des diètes fixées ci-des- 
sus; les militaires sans portions ni rations. 


~L.i)ogle 



ARRÊTÉ 


CONCERNAST 

l’établissement de tribunaux militaires 

FÉDÉRAUX EN CAS DE RÉVOLTE. 


( Du 6 juillet i8o5, conlirnu! le i3 juillet i8i8.) 


I. 

Lorsque, pour appaiser une révolte dans 
un Canton , il est nécessaire d’y faire marcher 
des troupes fédérales, et que, par suite d’une 
résistance de fait , il y a eu effusion de sang, 
le pouvoir exécutif de ce Canton a la faculté 
de faire juger les coupables, soit par le tri- 
bunal criminel constitutionnel du Canton, 
soit par ui> tribunal fédéral. 


a. 

Lorsque le Canton demande la convoca- 
tion d’un tribunal fédéral, le Directoire in- 
vite les pouvoirs exécutifs des Etats qui ont 
fourni le secours pour appaiser la révolte, à 
nommer un membre à ce tribunal. Le prési- 


— 244 — 

dent et l’auditeur sont nommés par l’autorité 
fédérale. 

3 . 

Ce tribunal ne devra jamais siéger en nom- 
bre inférieur à celui de six membres. Il juge 
les coupables d’après les lois du canton où le 
crime a été commis. 


4 . 

Lorsqu’il n’y a pas six Cantons qui aient 
contribué par leur secours à la répression de 
la révolte, le Directoire fédéral est chargé 
d’inviter les gouvememens des Cantons voi- 
sins à nommer les membres nécessaires pour 
compléter le tribunal fédéral. 


X. 

ARRÊTÉS 


(Edit, ongin. 
p. 943-246.) 


RELATIFS 

AUX CONSULATS DE COMMERCE SUISSES 
A l’étranger. 

A. 

(Du 8 août 1816.) 

I. 

J 

La Diète de la Confédération suisse admet 
le principe de l’institution des consulats de 
commerce suisse à l’étranger, et nommément 
dans les pays et villes de commerce où il se 
trouve des commerçans suisses établis. Le 
titre de consul général peut être accordé aux 
consuls, lorsque l’étendue de leur splière 
d’activité ou des circonstances particulières 
pourraient l’exiger. 

3. 

Il est du devoir des consuls de commerce 
de prêter assistance et d’accorder protection, 



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— 2^i6 


daus toutes les occasions, aux Suisses qui se 
trouvent dans l’arrondissement de leur con- 
sulat, de les aider de leurs conseils, d’em- 
ployer tous leurs soins pour qu’ils soient re- 
connus et traités comme ressorlissans d’un 
pays ami, et pour qu’en cette qualité ils jouis- 
sent de tous les droits et avantages que les 
lois de l’Etat leur accoixlcnt. Les consuls dé- 
livrent les passeports aux Suisses, donnent 
les certifîcats, et légalisent les actes qui con- 
cernent les relations particulières des Suisses 
ou les objets de leur commerce, le tout ce- 
pendant dans la mesure et les limites fixées 
par les lois de l’Etat où le consulat se trouve 
établi. 

En cas de décès de Suisses, les consuls 
doivent soigner les intérêts des héritiers ab- 
sens ou des veuves et enfans présens, jusqu’à 
ce que l’autorité compétente ait fait à cet 
égard les dispositions ultérieures. 

Ils tiendront un registre exact des actes 
de toute espèce délivrés par eux. La probité 
et l’honnêteté seront la base de toutes leurs 
ojiérations; ils n’entreprendront rien qui soit 
contraire aux lois de l’Etat auprès duquel ils 
résident. 

Les consuls rendront compte au Directoire 
fédéral des actes et ordonnances de l’autorité 
publique, ainsi que des événemens qui pour- 



— 247 — 

raient intéresser le commerce suisse. Si des 
maladies contagieuses venaient à se manifes- 
ter dans les Etats auprès desquels ils sont 
accrédités, ou dans les contrées voisines, ils 
en feront promptement rapport, ainsi que 
des mesures que les gouvememens auraient 
prises à cet égard. 

Ils exécuteront enGn les ordres que le Di- 
rectoire fédéral leur donnera, et se confor- 
meront à ses directions. 

3 . 

Les consuls ne reçoivent ni appointement 
ni aucune autre indemnité de la caisse cen- 
trale; mais ils sont autorisés à percevoir un 
droit modéré pour les actes délivrés par eux 
à des particuliers; le Directoire fédéral en 
i-églera le taux sur la proposition des consuls 
eux-mémes. La Diète a la confiance que cette 
proposition fera preuve de leurs sentimens 
d’équité et de désintéressement. 

Les passeports sont délivrés gratis aux in- 
dividus indigens. 

Le sceau dont les consuls se servent dans 
toutes les expéditions officielles, sera aux 
armes de la Confédération, avec la légende, 
Conjëdèiation suisse. Consul a NN. 



— 248 — 

•4 

Le Directoire fédéral procurera par les 
voies diplomatiques convenables la recon- 
naissance des consuls dans leur charge ou 
Vexequatur àe leur patente; il entretiendra 
des relations directes avec eux, et n’em- 
ploiera la voie intermédiaire des agens diplo-' 
matiques que dans le cas où un but spécial 
l’exigerait. 

Le Directoire fédéral se fera rendre compte 
exactement par les consuls, de leurs opéra- 
tions et des rapports qu’ils soutiennent avec 
les autorités du pays. 

Dans des cas particuliers, les gouveme- 
mens cantonaux peuvent demander directe- 
ment l’intervention des consids, ou s’adres- 
ser à cet effet au Directoire fédéral. 


La Diète nomme les consuls de commerce 
sur une proposition simple du Directoire fé- 
déral, laquelle toutefois peut être augmen- 
tée par les députés des Cantons 

Quand la Diète n’est pas réunie, le Direc- 
toire est autorisé à faire ces nominations, 
mais son choix devra être présenté à la con- 
firmation de la prochaine Diète. 



— 24» — 


B. 


(Du iQ août 1819.) 


I. 

Les consuls suisses de commerce ne peu- 
vent réclamer aucune indemnité, ni à raison 
des taxes exigées pour Vexequatur de leurs 
patentes, ni pour d’autres droits qu’ils se- 
raient obligés de payer a6n d’obtenir la re- 
connaissance de leur emploi, ni sous d’autres 
titres. En général , la caisse centrale ne 
pourra être grévée d’aucune charge ou ré- 
tribution à l’occasion des consulats. 

i. 

En notifiant au consul sa nomination, le 
Directoire fédéral lui donnera connaissance 
du présent Arrêté, pour qu’il s’y conforme. 


I . 


i '■ 


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( Edit orîgfn» 
p. »46-a47.> 


XI. 

ARRÊTÉ 

CONCERNANT 

LES DROITS DE TRAITE FORALVE. 


(Du 17 septembre i8o3 , et g juin i8o4; 
confirraëjle t3 juillet 1818.) 


I . 

La traite foraine, dans l’intérieur de la 
Suisse, demeure abolie entre les Cantons, et 
la Diète déclare qu’elle ne pourra plus être 
exercée sous aucun prétexte. 

a. 

Envers l’étranger on observera avant tout 
la réciprocité , et la traite foraine ne sera 
perçue qu’à l’égard des Etats où ces droits 
sont en usage envers la Suisse ou les Cantons 
respectifs , et toujours en proportion du taux 
. qu’ils auront eux-mêmes établi. Toutefois, 
la Diète n’entend nullement préjudicier par 
là aux traités existans sur cette matière. 

3. 

Le cas échéant, que l’on dût établir un 


251 — 


droit de traite quelconque envers un pays 
dont on ne connaîtrait ni les lois ni les usages 
à ce sujet, ce droit ne devra point dépasser 
dix pour cent, et l’ordonnance qui l’établira 
ne pourra émaner que des gouvememens 
cantonaux. 

4 . 

Les Cantons ont la faculté d’entrer au be- 
soin en négociation, pour la traite foraine, 
avec les gouvememens des Etats voisins, 
d’après les principes établis ci-dessus; le ré- 
sultat de ces négociations devra chaque fois 
être présenté à la Diète. 

5 . 

Du reste, la Diète envisage l’abolition gé- 
nérale de ce droit comme avantageuse à la 
Suisse; elle estime en conséquence devoir 
proposer d’en réduire le taux autant que 
possible, et adresse aux Cantons des recom- 
mandations pressantes dans ce but. 


( r.itll. uri)pnt 
p. a47-35o.) 


XII. 

ARRÊTÉS 

RELATIFS A DRE DÉCORATION d’hORREDR PODR 
1E9 OFnCIERS, SOUS -OFFICIERS ET SOLDATS 
DES TROUPES SUISSES QUI ONT QUITTÉ LA 
FRANCE ENSUITE DES ORDRES DE UL DIÈTE. 


A. 


(Du.ao avril i8i5.) 


La Diète de la Confédération suisse a été 
informée, par les rapports que les troupes 
suisses qui se trouvent en France lui ont 
adressés sur leur situation actuelle, qu’a- 
prcs le départ forcé de la plupart de leurs 
ofliciers , ceux aussi qui, d’après les ai> 
rangcmcns convenus, étaient destinés à con- 
duire ces troupes à leur retour en Suisse, 
ont été séparés de leurs soldats, et for- 
cés de quitter précipitamment la France; 
qu’ensuite on a employé tous les moyens de 
persuasion, de séduction et de menaces pour 
détourner de leurs devoirs les sous-ofllciers 
et soldats; que ceux-ci cependant, sauf un 
petit nombre d’exceptions, sont restés iné- 
^ branlables; qu’ils ont établi entre eux un 



— 253 — 


xommanderaent, maintenu la bonne disci- 
pline militaire, et qu’enfin, agissant avec la 
liberté du courage et de leur propre mouve- 
ment, ils ont fait auprès du gouvernement 
français des démarches qui paraissent avoir 
réellement contribué à effectuer leur départ; 

La Diète voit dans cette conduite une nou- 
velle preuve des sentimens d’honneur et de 
devoir dontces braves militaires sont animés, 
et de leur attachement à la patrie. Une telle 
manière d’agir étant digne au plus haut point 
de l’estime générale, la Diète a voulu témoi- 
gner publiquement à ces braves troupes, qui, 
aune époque importante, se sont honorées 
elles-mêmes et ont honoré la Suisse entière 
aux yeux du monde, et qui ont, avec une 
fidélité inébranlable, tout fait pour se rendre 
à l’appel de leur gouvernement, la recon- 
naissance et les éloges de la Confédération. 
En témoignage de ces sentimens, la Diète 
arrête unanimement : 

De décerner à tous les officiers, sous offi- 
ciers et soldats des anciens quatre régimens 
capitulés au service de France, qui ont quitté 
la France par ordre de la Diète , une marque 
distinctive honorable, en souvenir de leur 
fidélité à leurs devoirs, et de leur attache- 
ment inaltérable à la patrie. 


— 254 — 


B. 


(Du la juin i8i5.) 


La Diète de la Confédération a pris à l’u- 
nanimité la résolution suivante : 

I . 

La marque distinctive d’honneur décernée 
préalablement par la Diète, le ao avril, à 
tous les militaires suisses revenus de France, 
en reconnaissance de leur Gdélité et de leur 
attachement inébranlables à la patrie, con- 
siste pour les oGiciers, sous-officiers et sol- 
dats, sans distinction, en une médaille d’ai^ 
genl, portant d’un côté l’ancien signe de 
ralliement des confédérés, une croix d’argent 
en champ de gueules , avec la légende , Con- 
fédération suisse, et le millésime 1815 ; de 
l’autre côté une couronne de chêne , et en 
dedans les mots Fidélité et Honneur. Cette 
médaille sera portée à la boutonnière, sus- 
pendue à un ruban rouge et blanc. 

2 . 

A l’instar des militaires des quatre anciens 
l'égimens capitulés en France, revenus sur 
l’appel de la Diète, les officiers des régimens 
suisses au service d’Espagne, mis à la suite 


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— 256 — 


des susdits régimens, et qui se trourent dans 
le même cas, ont aussi les mêmes droits à 
cette marcpie d’honneur. 

3 . 


La distribution solennelle des médailles 
d’honneur aura lieu pour les militaires qui 
sont au service de la Confédération, d’après 
les dispositinns du général en chef de l’armée 
fédérale; et pour ceux employés dans les 
Cantons, ou qui y jouissent de la demi-solde, 
d’après les directions qui seront données à 
cet égard par les gouvernemens des Cantons 
l'espectifs, sur la proposition du général en 
chef. 


c. 


I 

t 


I 

I 


(Du a4 «oAt i8i5.) 


La Diète de la Confédération, considé- 
rant que la compagnie des Cent-Suisses en 
France a donné, lors de la dernière conspi- 
ration, des preuves honorables de fîdélité 
à ses devoirs envers la patrie , et de dévoue- 
ment au légitime souverain de la France, 
arrête : 

Les individus de la compagnie des Cent- 


I 

l 


/ 


\ 


V 


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— 256 — 


Suisses qui, après les scènes révolutionnaires 
du mois de mars de cette année, sont re- 
venus en Suisse avec leurs officiers , et qui , 
plus tard, se sont rendus avec eux auprès 
de Sa Majesté le Roi de France à Gand, re- 
cevront, en récompense de leur fidélité, la 
médaille d’honneur décernée par la Confé- 
dération aux militaires des quatre régimens 
suisses, toutefois avec la déclaration ex- 
presse, que cette décoration accordée aux 
Cent - Suisses sera envisagée uniquement 
comme une marque d’honneur, et ne pourra 
dans aucun tems leur donner un droit quel- 
conque à des secours ou autres avantages 
attachés à cette décoration. 


Digitizco ! 



XIII. 

ARRÊTÉS 


(E(L*t. origin. 
p. aSo-3540 


CONCERNANT 

lA FORMATION ET l’adMINISTRATION d’üN FONDS 
d’invalides POUR LES QUATRE ANCIENS RÉGI- 
MENS SUISSES CAPITULES AU SERVICE DE FRANCE. 

A. 


( Üii !**■ août i8i5.) 


Plusieurs amis de la patrie, dans divers 
Gantons, ayant mis une somme assez consi- 
dérable à la disposition de la Diète, pour 
témoignera leurs compatriotes les militaires 
suisses revenus de France, l’intérêt qu’ils ont 
pris à leur conduite noble et énergique, et 
à la fidélité vraiment suisse dont ils ont donné 
des preuves si remarquables ; 

Une partie de ces dons a été destinée, d’a- 
pi’ès l’intention des bienfaiteurs, à offrir un 
joyeux banqueta ces braves militaires le jour 
de la distribution des médailles d’honneur, 
et à répartir en outre entre tous une somme 
d’argent , et dans une proportion plus forte 

*7 


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— 268 — 


à ceux (l’entre eux qui se sont particulière- 
ment distingués; cependant, comme il se 
trouve encore un excédent de ces dons, dont 
l’usage doit être déterminé, la Diète arrête : 

I. 

Après l’acquittement des dépenses sus- 
mentionnées, l’excédent des fonds dont il 
s’agit sera destiné uniquement à assister les 
militaires indigens décorés de la médaille 
d’iionneur, les femmes de soldats qui , dans 
les jours du danger, ont rendu des services 
aux troupes, et les enfans de régiment. 

3 . 

Une Commission nommée par la Diète sera 
chargée de placer les fonds, de recevoir les 
nouveaux dons, et d’administrer l’ensemble 
des recettes et dépenses. Elle fera chaque 
année son rapport, et rendra ses comptes à 
l’autorité fédérale suprême. 

3 . 

Le présent Arrêté sera transmis officielle- 
ment à tous les Cantons confédérés, ainsi 
qu’aux autorités d’où proviennent les dons, 
avec invitation d’en donner connaissance aux 
généreux donateurs. 


. .Oigiti. 



— 259 — 


B. 


(Du a septembre 1816.) 


I. 

Le fonds des invalides continuera d’être 
employé exclusivement au soulagement des 
militaires des quatre anciens régimens suisses 
en France, qui, rentrés en Suisse par suite 
des événemens du mois de mars i8i5, ont 
obtenu la médaille d’honneur. En consé- 
quence, on accordera des secours à ceux 
d’entre eux qui, dès cette époque, sont res- 
tés en Suisse, et qui, n’ayant reçu du gou- 
vernement français ni solde de retraite, ni 
gratifications, se trouvent dans l’indigence 
et sont inhabiles au travail. La somme to- 
tale de ces secours ne devra cependant pas 
dépasser l’intérêt annuel du capital. 


2. 

La distribution de ces secours est remise 
à la 'Commission du fonds des invalides. Les 
gouvernemens cantonaux indiqueront à la 
Commission ceux de leurs ressortissans qui 
y ont droit, d’après les principes ci-dessus, 
et ils déclareront en outre si et quelles dé- 


— 260 — 


marches ils ont faites pour obtenir une pen- 
sion de retraite ou gratification de la France. 

3. 

La Commission jugera par là si le récla- 
mant appartient réellement à la classe ayant 
droit à ce fonds en vertu du premier article; 
et si ces conditions se trouvent remplies, 
elle lui accordera un secours proportionné. 
La Commission aura particulièrement égard 
a ceux qui ont été, en i8i5, réformés et ren- 
voyés dans leurs foyers, pour blessures, ma- 
ladies ou infirmités. Elle accordera à ceux 
qui se trouvent dans une situation particu- 
lièrement fâcheuse, ou qui ont des enfans à 
entretenir, une augmentation de secours , 
selon les circonstances. 

Pour faciliter les travaux de la Commis- 
sion, on lui remettra l’état nominal de tous 
ceux qui ont obtenu la médaille d’honneur, 
ainsi que des sous-officiers et soldats qui ont 
été réformés en i8i5. 

4 - 

La Commission présentera chaque année 
à la Diète le compte des fonds et de l’emploi 
qui en aura été fait, ensuite du présent 
Arrêté. 


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— 261 •— 

c. 


(Du i6 août 1817.) 


I. 

Conformément à l’arrêté de la Diète du 
2 septembre 1816, le fonds des invalides se’ra 
exclusivement employé à secourir les indi- 
vidus qui, ayant servi dans les anciens régi- 
mens en France, sont rentrés en Suisse par 
suite des événemens de mars i 8 i 5 , et ont 
obtenu la médaille d’honneur. 


2. 

Les trois administrateurs de ce fonds sont 
autorisés, dans un cas de besoin extraordi- 
naire, à disposer non-seulement du montant 
des intérêts annuels, mais encore à toucher 
au capital, mais toujours avec une grande 
réserve. 

3 . 

Les recommandations présentées à la Diète 
par les députations de divers Cantons en fa- 
veur de plusieurs individus, seront renvoyées 
à la Commission d’administration, qui, après 
mûr examen, jugera jusqu’à xjuel point il 
convient d’y avoir égard. 


ÿ.-- 

sys 


( Edit, origin. 
p. a 54 -aS 6 .) 


XIV. 

ARRÊTÉ 


EN COMMÉMORATION DD FAIT d’aRMES Dü IO AOUT 
1792, ET INSTITUTION d’uNE MÉDAILÏ.E POUR 
•LES MILITAIRES ENCORE VIVANS DE l’ ANCIEN 
RÉGIMENT DES GARDES SUISSES. 


(Du 7 août 1817.) 


La Dicte de la Confédération suisse. 

Ayant, sur la proposition du Directoire 
fédéral, et d’après la volonté des XXII Can- 
tons, voué une délibération solennelle au 
souvenir du lo août 1792, estime qu’il est 
du devoir de la Suisse, rendue à l’entière 
jouissance de sa liberté et de son indépen- 
dance, d’bonorer, après un silence involon- 
taire de vingt-cinq ans, par un acte jmblic 
de reconnaissance et d’admiration , ce que la 
fidélité et la bravoure suisses ont fait dans ce 
jour pour la gloire du Corps helvétique. Si 
la conduite exemplaire des autres régimens 
qui servaient alors la couronne royale de 
France, acquit à ces troupes un honneur 
éternel qui réjaillit sur leur patrie, toutefois, 



— 263 — 

le lo août 1792, où l’ancien régiment des 
gardes , en défendant avec intrépidité la 
royauté légitime, périt honorablement après 
une lutte pleine de gloire, et sut attacher de 
brillans souvenirs à une catastrophe déplo- 
rable; — ce jour, de l’aveu de la Confédéra- 
tion entière, est le plus remarquable dans 
les annales militaires modeimes de la Suisse. 
Voulant signaler à l’imitation des générations 
futures, cet exemple d’un respect inviolable 
pour la foi des sermens , qui , à une époque 
récente, a servi de modèle à la noble conduite 
de nos braves régimens capitulés; voulant 
surtout célébrer dignement aux yeux de tous 
les Suisses qui se vouent au service des Puis- 
sances amies ou à la défense de leur patrie, 
le sacrifice de la vie pour le devoir, comme 
la plus belle illustration d’un peuple brave, 
comme la loi suprême de l’honneur militaire, 
— la Diète a résolu de consacrer, par un mo- 
nument particulier, la mémoire du jour où 
des soldats suisses se sont montrés dans tout 
l’éclat de ces vertus, et décrète en consé- 
quence ce qui suit : 

Art. i«r. 

En souvenir des faits glorieux du 10 août 
1792, la Confédération professe solennelle- 
ment son admiration et sa reconnaissance 




264 — 


éternelles ponr l’ancien régiment des gardes 
au service de France, dont l’héroïsme ne sera 
obscurci dans l’histoire suisse par aucun 
exemple plus ancien de patriotisme et de 
vertu. La mémoire des braves qui périrent 
sur le champ de bataille, de ceux qui, bien- 
tôt après, perdirent la vie en expiation de 
leur fidélité, de ceux enfin qui sont morts 
depuis, est consacrée à la postérité par le 
présent acte; leurs noms, ainsi que ceux de 
leurs frères d’armes qui vivent encore, se- 
ront recueillis dans un registre, dont les 
archives de la Confédération garderont soi- 
gneusement le dépôt. 

Art. 2. 

Tous les officiers , sous-officiers et soldats 
de l’ancien régiment des gardes suisses, en- 
core vivans, qui se sont trouvés le lo août 
1792 au combat devant le château des Tui- 
leries, recevront, au nom de la Diète, une 
décoration particulière, savoir une médaille 
de fer coulé, sur laquelle paraîtra d’un côté 
la croix de la Confédération, avec la légende 
Fidélité et Honneur, et de l’autre on lira la 
simple date, 10 août 1792. Cette médaille 
sera portée sur la poitrine, du côté gauche, 
attachée à im ruban rouge et blanc. 


— 265 


Art. 3. 

L’exécution du présent décret et la distri- 
bution de la médaille aux militaires qui j ont 
droit, est remise au Directoire fédéral, qui , 
à cet effet, sollicitera les bons offices de l’étatr 
major suisse, de Son Altesse Royale le Colo- 
nel général, pour les militaires résidens en 
France, et demandera l’intervention des gou- 
vememens des Cantons respectifs pour ceux 
qui se sont retirés en Suisse. 

Ainsi décrété par la Diète fédérale de la 
Suisse, le 7 août 1817. 


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( Edit origiu. 
p. aS^-aSy.) 


XV. 

ARRÊTÉ 


RELATIF 

AU PROJET DE CODE PÉNAL POUR LES . RÉGIMENS 
SUISSES CAPITULES AU SERVICE DE FRANCE. 


(Du 37 août 1817.) 


I . 

Le projet revu et corrigé d’un code pénal 
militaire, pour les régimcns suisses au ser- 
vice de France, sera transmis aux six régi- 
mens, avec la permission d’en introduire 
provisoirement l’exécution. 


2. 

Ensuite de l’application provisoire de ce 
code, les colonels seront invités à adresser 
chaque année à la Diète, jusqu’à ce qu’elle 
ait pris une décision définitive, leur rapport 
et les observations qu’ils seraient dans le cas 
de faire sur l’exécution de ce code pénal mi- 
litaire. 


— 267 — 


Note. 

Cet ouvrage a été imprimé dans les deux langues 
placées en regard , et communiqué aux louables Cantons , 
BOUS le titre suivant : 

« Projet d’un Code péncd militaire pour les rtfgimens 
U suisses au service de Sa Majesté Très - Chrétienne ; 
te lieme, 1817 . (83 pages, et 3 pages de supplément, 
U in-4°.) » 

* ■■■ 


XVI. 

ARRÊTÉ 


(Edit, origin. 
p. a 57 -a 5 S.) 


concernant les célébrations de mariage dans 

LES RÉGIMENS SUISSES CAPITULÉS AU SERVICE 
ÉTRANGER. 


(Du 3t août 1818.) 


I. 

A la demande des Cantons qui ont pris 
part aux capitulations militaires avec la 
France et les Pays-Bas, le Directoire fédéral 
enjoindra aux colonels de tous les régimens 
de ne permettre aucun mariage parmi les 


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— 268 — 


troupes suisses sous leurs ordres, qu’au préa- 
lable l’époux n’ait exhibé une permission 
spéciale du gouvernement du Canton dont il 
est ressortissant. 

a. 

A cette occasion, le Canton directeur de- 
vra rendre attentifs les chefs de régiraens aux 
suites préjudiciables qui pourraient résulter 
de mariages conclus sans la permission fles 
autorités du pays, puisque les époux demeu- 
rent toujours soumis aux peines prononcées 
par les lois cantonales contre les mariages 
illégalement bénis, alors même qu’elles em- 
porteraient la perte du droit de naturalité. 
Le Directoire fédéral ajoutera l’observation 
qu’une renonciation volontaire des époux à 
la bourgeoisie du Canton, ne saurait suppléer 
à la permission des autorités du pays, puis- 
qu’une telle renonciation ne peut même avoir 
lieu sans l’autorisation du gouvernement 
cantonal duquel l’époux est ressortissant. 

D éteimination supplémentaire de même date. 

U a été ai'rêté, rpie la même notification 
et exhortation serait adressée aux chefs des 
régimens suisses au service d’Espagne. 


xvn. 

ARRÊTÉ 


CEdit. origin. 
p. aSS-aSg.) 


DÉFENSE DE RECRUTER POUR LES RÉGIMENS SUISSES 
CAPITULES, DES SUJETS DE SA MAJESTÉ IMPÉ- 
RIALE ET ROYALE d’auTRICHE, OU DES DÉSER- 
TEURS DE SES ARMÉES. 


(Du ig août i8ig.) 


I . 

En confirmation des arrêtés antérieurs de 
i8i6 et i8i8, l’enrôlement des déserteurs 
autrichiens, et en général des sujets de Sa 
Majesté l’Empereur d’Autriche, pour le ser- 
vice militaire suisse capitulé, est sévèrement 
défendu dans toute la Confédération ; les 
louables gouvememens assureront, par des 
dispositions pénales analogues , l’ohserva- 
tion de cette défense, qui devra, dans le 
même hut , être communiquée officielle- 
ment aux régimens suisses et aux chefs de 
recrutement. 


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Si des déserteiirs autrichiens paraissent 
sur le territoire suisse ^ ils n’y devront être 
tolérés nulle part, mais immédiatement con- 
duits, par mesure de police, à la frontière, 
dans la direction des Etats de Sa Majesté 
Impériale et Royale. 


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B. 

ARRÊTÉS 


BBLATIFS 

AU MILITAIRE SUISSE, 

ET 

AUX RESSOURCES NÉCESSAIRES 

POUR FOURNIR A SES DÉPENSES. 


XVIII. 


(Edit origin. 
p. aSo-aSi.) 


RÉGLEMENT MILITAIRE GÉNÉRAL 


DE LA CONFÉDÉRATION. 


I 


I 


(Du ao aodl 1817.) 


Il en existe deux éditions olTicielIes. L’une 
a pour titre : « Réglement militaire sénéml 
« pour la Confédération suisse; 1817. liemej 
« 67 pages in~4°, et xvni tabellcs. » 

L’autre : u Réglement militaire général pour 
« la Confédération suisse; 1817. Edition of- 


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— 272 — 


« ficielle, approuvée par la Commission d’ins* 
« pection militaire fédérale. Zurich, 1818; 
«116 pages in-80, avec les tabelles dès A jus- 
« qu’à N , inclusivement. » 

La première édition est plus riche en ta- 
belles, dont plusieurs ont été supprimées 
ou abrégées dans la seconde édition. Mais 
celle in-8° contient les nouveaux change- 
mens touchant la répartition de l’infanterie 
en bataillons. On y a aussi corrigé quelques 
petites fautes qui s’étaient glissées dans l’é- 
dition in- 4 ‘>. (La traduction française, avouée 
par la Commission d’inspection militaire , 
de cette seconde édition officielle, a paru à 
Zurich, 1818; 120 pages in-8° de texte, avec 
les tabelles A jusqu’à N.) 


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XIX. 

RÉGLEMENT 

SUR 

lES DISPOSITIONS INTÉRIEURES, LA, DISCIPLINE 
ET l’ordre du service POUR CHAQUE GRADE. 


(Du lo juin 1806.) 


Ce Réglement a paru imprimé à Soleure 
en i8og, sous le titre : « Iléglvmenl pour les 
« troupes confédérées, sur les dispositions in- 
« térieuivs,. la discipline et l’ordre du service 
« pour chariue gmde; go pages in-S”, et ta- 
it belles depuis A jiisqucs et y compris N. » 
D’après le §.117 du Réglement militaire 
fédéral de 1817, comme aussi d’après un ar- 
rêté de la Diète du i 3 juillet 1818, ce Ré- 
glement a été provisoirement conservé jus- 
qu’à ce qu’un autre le remplace, et approuvé 
par la Diète, pour être mis à exécution dans 
tous les Cantons. Il en est de même quanta 
la durée provisoire des deux Réglemens sui- 
vans. Nos XX et XXL 


(Edit origin. 
pagea6i.) 


( Edit origin. 
p.a6i-a6a.) 


XX. 

RÉGLEMENT 


POCR l’exercice et le service des troupes 

LÉGÈRES DE LA CONFÉDÉRATION. 


(Du lo juin 1806.) 


Cet ouvrage a paru imprimé sous le titre : 
« Réglement d’exercice et de service des trou- 
« pes légères de la Confédération ; première 
t( partie, contenant le Réglement d’exercice 
c( pour les carabiniers, avec une délermina- 
« tion plus précise du maniement des armes 
« pour l’infanterie légère. Zurich, i8i3j 
« 72 pages in-8“, texte allemand, et 3 plan- 
« ches. 

« Seconde partie, contenant l’instruction 
« sur le service de campagne. Zurich, 1817; 
« 145 pages in-8“. » 

NB. Il n’en existe point de traduction 
française avouée par la Commission d’ins- 
pection militaire. 

En confirmant provisoirement ce Régle- 
ment, la Diète a réservé (ju’il en serait fait 
incessamment un nouveau pour les carabi- 


Digitized by Google 



— 275 — 

niers, lesquels n’appartiennent plus désor- 
mais à l’infanterie légère. La partie relative 
à cette dernière arme a aussi été soumise à 
une révision. 


XXI. 


( Edit, origin. 
p. a6a.) 


RÉGLEMENT D’EXERCICE 


point L’DUPANTEIUœ FÉDÉRALE. 


(Du 3o juin i8oy. } 


Ce Réglement, confirmé de même provi- 
soirement, mais soumis maintenant (i8aa) 
à une révision, a paru à Lucerne en i8io, 
sous le titre suivant : 

« Réglement d’exercice pour l’infanterie 
« fédérale. Premier cahier, contenant l’ins- 
« truction du soldat j 5G pages in-8° (de texte 
M allemand). 

« Second cahier, contenant l’instruction . 
« de peloton J 87 jtages in-8°, et planche I>’e. 

« Troisième cahier, contenant l’instruc- 
« lion de bataillon; 1 3g pages in-8°, et plan- 
« ches II, III, IV, V, VI. 


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— 276 — 

(( Quatrième cahier, contenant l’instruc- 
M tion pour les manœuvres de plusieurs ba- 
« taillons; loo pages in-8“, et planches VII, 
« VIII et IX. » 

(Il n’existe pas de traduction française 
avouée par la Commission d’inspection fé- 
dérale.) 


(Edit, origin. 
p. a63 ) 


xxn. 

RÉGLEMENT D’EXERCICE 


POUR L’ARTILLERIE FÉDÉRALE. 


(Du 31 juillet 1818.) 


Ce Réglement, qui, d’après les instruc- 
tions ouvertes en Diète les 21 juillet, 4> 7 
et 28 août 1818, et i3 juillet i8ig, a obtenu 
l’approbation de tous les Etals confédérés, a 
paru imprimé sous le titre ; « Réglement 
« d’exercice pour l’artillerie fédérale. Lu- 
« cerne, 1818; 240 pages in-8°, texte alle- 
« mand, et 1 1 planches. » 

La traduction française, imprimée à Ge- 
nève, contient 16 pages d’avant - propos , 
224 pages de texte in-8°, avec ii planches. 



xxra. 

ÉPOQUE DE LENTOE EN FONCTIONS 


( Edi(. origin. 
p. a 63 .) 


DES MEMBRES 

DE LA COMMISSION d’inSPCCTION MILITAIRE. 


(Du a septembre 1817.) 


L’époque de l’entrée en fonctions dans la 
Commission d’inspection militaire, est fixée, 
pour tous ses membres, au janyier de 
chaque année. 


- — ►' 


**■ • Digitiz^ by Google 


( Edit. ori(s!a. 
p. a63-a64-) 


XXIV. 

ÉCLAIRCISSEMENT 


CONCERNANT 

LE TRAITEMENT DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
d’inspection militaire FÉDÉRALE. 


(Du 38 juillet 1818.) 


L’arrêté du 10 juillet 1817, relatif aux in- 
demnilés des membres des Commissions fé- 
dérales, est également applicable aux mem- 
bres de la Commission d’inspection militaire 
fédérale, et dès-lors ceux d’entre eux qui 
demeurent au lieu de sa réunion, recevront 
la moitié du traitement de leur grade, sans 
portions ni rations. 



XXV. 

ARRÊTÉ 


( Edi l.origin. 
p. a64-a65.) 


CONCERNANT 

LE SECRÉTARIAT MILITAIRE FÉDÉRAL. 


(Du ai juillet 1818.) 


I. 

Il y aura un secrétaire fédéral de guerre, 
dont la première fonction sera de soigner, 
durant les séances de la Commission d’ins- 
pection, et lorsqu’elle n’est pas réunie, d’a- 
près les ordres qu’il a reçus d’elle ou de son 
président, le secrétariat fédéral militaire. 
Outre sa destination principale comme se- 
crétaire fédéral de guerre, il pourra être 
employé à d’autres travaux par la chancel- 
lerie fédérale. 

a. 


La nomination du secrétaire fédéral de 
guerre aura lieu, comme celle aux places de 
chancelier et de secrétaire d’Etat, pour deux 
ans. Ce fonctionnaire sera aussi toujours 
rééligihle. < 



— 2S0 


3. 

Pour cette élection, la Commission d’ins- 
pection militaire fait à la Diète une proposi- 
tion, à lacpielle cepemlanl les députations 
en Diète pourront ajouter d’autres candi- 
dats. 

4 . 

• 

Le traitement du secrétaire fédéral de 
guerre est fixé à deux mille franes, qui lui 
seront payés moitié sur les fonds de guerre, 
et moitié par la caisse centrale de la Confé- 
dération. 


(Edit orîgîn. 
p. 365.-266.) 


XXVI. 

FONDATION ET LOCAL 


DE L’ÉCOLE MILITAIRE CENTRALE 


DE I.A CONFÉDÉRATION. 


(Dos 12 ot 17 amU 1818.) 


La Diète n’a pris aucun arrêté systéma- 
tique et détaillé sur l’organisation de l’école 
militaire centrale de la Confédération, dont 
l’établissement est prescrit par le §. go du 







— 281 — 


réglement militaire fédéral. Mais, ayant en- 
tendu un rapport de la Commission d’ins- 
pection mililaiie sur l’ensemble de cet éta- 
tablisseracnt, elle a pris, le 12 août i8i8, la 
résolution suivante : 

« Le préavis présenté par la Commission 
« d’inspection militaire , sur la fondation 
« d’un établissement d’instruction militaire 
« pratique, en vertu du §. go du réglement 
« militaire, ainsi que les principes pi’oposés 
« pour l’organisation de cette école fédérale 
« et pour le plan des études militaires, enfin 
« les propositions de la Commission relatives 
« à l’exécution , au calcul des frais évalués à 
« vingt mille francs par an et à l’emploi de 
« cette somme, sont approuvés par la Con- 
K fédération. En conséquence, la Commis- 
« sion d’inspection militaire reçoit charge et 
« pouvoir de faire les dispositions ultérieures 
« nécessaires pour que la formation de cet 
« établissement ait lieu en 1819, d’après le 
« plan qui a été arrêté. » 

Le préavis précité de la Commission mili- 
taire se trouve au §. 1 1 du recès de la Diète 
de l’année i8t8, page a 3 et jusqu’à 35 ; son 
insertion dans le présent Recueil officiel a 
été jugée inutile. 

La détermination définitive du local de 
rétablissement avait été réservée , par l’ar- 


282 — 


rêté ci-dessus, à une délibération particu- 
lière. Ensuite d’un second préavis de la Com- 
mission d’inspection (voyez le recès de i8i8, 
pages 3y et 38), la Diète a arrêté, le 17 août 
1818 : 

« L’école militaire fédérale sera établie dans 
« la ville de Tlioune, Canton de Berne. La 
« Commission d’inspection militaire fédérale 
« est autorisée et chargée de prendre les me- 
« sures ultérieures nécessaires pour l’cxécu- 
« tion , et le gouvernement de l’Etat de 
« Berne sera invité à pourvoir à l’établisse- 
« ment d’un culte catholique en faveur des 
« militaires et employés de l’école, qui ap- 
« partiennent à cette confession. » 


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xxm 

CODE PÉNAL 

POUR LES TROUPES DE LA CONFÉDÉRATION 
SUISSE. 


(Du aS juillet 18180 


Il en existe nne seule édition qui puisse 
servir aujourd’hui, et qui contienne les mo- 
difications et corrections adoptées ensuite 
des dernières délibérations de la Diète. Elle 
a paru à Zurich en 1819, en 6 pages d’in- 
troduction et i 5 a pages in-8“ de texte alle- 
mand, sous le titre : « Lois sur l’administra- 
« lion de la justice dans les troupes fédérales, h 
L a traduction française, avouée par la 
Commission militaire fédérale , a paru à 
Zurichj iSg pages in-8°. 


(Edit, origiu. 
p. a66.) 



(E<!îL origin. 
p. afî 7 .) 


xxvni. 


FORMATION D’UN TRIBUNAL SUPÉRIEUR 


POUR LE JUGEMENT 

DES COLONELS FÉDÉRAUX. 


(Du 5 août 1819.) 


En explication du §. i3o du Code pénal 
militaire fédéral, la Diète de la Confédéra- 
tion a pris l’arrêté suivant : 

Le Conseil de guerre suprême, pour juger 
un colonel fédéral, sera composé : 
a) Du grand-juge, comme président j 
A) De quatre colonels fédéraux j 

c) Trois lieutenans-colonels; 

d) Trois majors ; 

lesquels seront tous nommés de la manière 
prescrite par le §. i3a du Code pénal mili- 
taire. 



XXIX. 

ARRÊTÉ 


(EdiL origin. 
p. 367-368.} 


SUR 

XA COMMUTATION DES JUGEMENS DES CONSEILS 
DE GUERRE DES TROUPES FÉDÉRALES. 


(Du 35 juillet 1818.) 


A l’avenir, lorsque des sentences empor- 
tant condamnation aux fers, à la prison ou 
à la détention dans une maison de correc- 
tion, auront été prononcées par des Conseils 
de guerre ou de brigade, les gouvememens 
des Cantons qui manquent d’établissemens 
sufTisans de détention et de correction, au- 
ront la faculté de proposer au Directoire fé- 
déral la commutation de cette peine en une 
punition corporelle, proportionnée, autant 
que possible, et conforme aux lois et usages 
en vigueur dans le Canton respectif; ayant 
obtenu l’assentiment du Directoire fédéral, 
ils pourvoiront à l’exécution de cette peine. 


t 


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(Edit, origin. 
p. 368*369.) 


XXX. 

ARRÊTÉ 


RELATIF 

A L EMPLOI DES FONDS DE GUERRE 
FÉDÉRAUX. 


(Du i 3 août i8i6.) 


La Dicte arrête : 

Les trois millions de francs de France que 
la Suisse doit recevoir en vertu du traité de 
Paris, du 20 novembre i 8 i 5 , seront divisés 
en trois parts, et exclusivement employés à 
améliorer et étendre les établissemens mili- 
taires pour la défense de la patrie. Dans ce 
but, la Diète a pris les déteiminations sui- 
vantes : 

I . 

Les fonds déjà rentrés, et ceux qui rentre- 
ront encore jusqu'à concurrence de 600,000 
francs de Suisse, seront déposés provisoire- 
ment dans la caisse de guerre fédérale cons- 
titutionnelle, comme supplément de cette 
caisse, et pour le but même de son inslitu- 








— 287 — 

tion. Le Directoire fédéral est autorisé à en 
placer une partie à intérêt, autant que cela 
pourra se faire avec la sûreté requise, et de 
manière à ce qu’en cas de besoin on puisse 
réaliser immédiatement ces fonds, et en dis- 
poser sans retard. 

a. 

Les sommes provenant des paiemens sub- 
séquens, jusqu’à 800,000 francs de Suisse, 
formeront une caisse de réserve, laquelle de- 
vra demeurer intacte pendant vingt ans; les 
fonds de cette caisse seront placés, et les in- 
térêts annuels devront être accumulés, et 
ajoutés au capital pour améliorer et augmen- 
ter ce fonds de réserve. 

3 . 

Des derniers 600,000 francs de Suisse qui 
rentreront, on formera une caisse courante, 
portant aussi intérêt, et ces intérêts annuels 
serviront à payer, d’après les dispositions de 
la Diète, les dépenses de l’inspection mili- 
taire et des établissemens militaires fédé- 
raux. 

4 - 

A mesure que la caisse de guerre s’accroî- 
tra par la perception des droits d’entrée, on 


— 288 — 


prélèvera chaque année, à commencer dès 
1817, sur les premiers Goo,ooo francs de 
Suisse, qui, comme on l’a dit plus haut, y 
auront été déposés, la somme de 5 o,ooo fr., 
et la Diète décidera chaque année, sur la 
proposition du Conseil d’administration, de 
quelle manière celte somme devra être em- 
ployée, soit pour les besoins généraux de 
l’état militaire fédéral, soit en particulier 
pour l’amélioration et le complètement de 
l’armement et équipement des contingens 
cantonaux. En employant exclusivement à 
ce dernier but le moulant d’un contingent 
en argent, soit la somme de 589,275 francs 
de Suisse, on prendra pour base de la répai'* 
tition le nombre d’hommes que chaque Can- 
ton doit fournir, et l’on observera pour les 
paiemens successifs l’ordre de classification 
des Cantons (adopté pour le calcul des con- 
tingens d’argent), en remontant de bas en 
haut. 


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XXXI. 

ARRÊTÉ 


(Edit, ôrigin. 
p. 370-371.) 


RELATIF 

À I.’ADMINISTRATION DES FONDS DE GUERRE 
FÉDÉRAUX. 


(Du 14 août 1816.) 


La Diète arrête : 


I. 

Tous les fonds militaires de la Confédéra-* 
tion, dans leurs diverses catégories, seront 
remis collectivement aux soins des trois Di- 
rectoires fédéraux. Chacun d’eux établit à ses 
frais un administrateur pour tenir la caisse. 
Les trois administrateurs sont chargés de 
soigner la rentrée des fonds, d’en faire les 
placemens avec sûreté , et d’en rendre un 
compte fidèle. 

Il leur est enjoint, sous leur responsabi- 
lité, de ne faire ni permettre aucune dépense, 
si elle n’a été ordonnée et assignée par le 
Conseil d’administration. 

Les déterminations particulières touchant 

>9 



— 290 — 


l’organisation de la gestion de cette caisse, 
la garde et le placement des fonds, sont lais- 
sés aux trois Cantons directeurs, qui les ré- 
gleront entre eux par une convention. 


a. 


La surveillance à exercer sur ces fonds, 
l’examen et l’acceptation des comptes, ainsi 
que les dispositions pour toutes les dépenses 
auxquelles ils devront servir, sont remises à 
un Conseil d’administration. 

Le Conseil d’administration est responsa- 
ble envers la Dicte de l’emploi de ces fonds, 
d’après les principes établis et les détermina- 
tions qu’elle aura prises. 

Il juge les placemens qui ont été faits; il 
dispose annuellement des intérêts de la caisse 
courante sur la proj)osition préalable et né- 
cessaire de la Commission d’inspection mili- 
taire, et d’après les ordres qu’il aura reçus 
de la haute Diète. 

Il fait à la Diète les propositions néces- 
saires sur l’emploi des sommes qui doivent 
être prélevées annuellement du fonds de dé- 
pôt, d’après les principes établis au §. 4 de 
l’arrêtédu i3aoùt i8iG, concernant l’emploi 
des fonds de guerre fédéraux. 


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— 291 — 

3 . 


Le Conseil d’administration est composé 
de six membres; il sera renouvelé chaque 
année, et l’on suivra dans sa formation les 
principes prescrits par le pacte fédéral; de 
manière que, dans une période de quatre 
ans, chaque Canton y soit représenté à tour 
de rôle. 

Chaque Canton nommera lui~même, à son 
tour de rôle, son représentant au Conseil 
d’administration, ou donnera à cet effet pro- 
curation spéciale à l’un de ses députés à la 
Diète. 

Le Conseil d’administration s’assemble ime 
fois chaque année, pendant la durée de la 
Diète, pour l’expédition des affaires qui sont 
à sa charge. 

Un administrateur de la caisse, et un mem- 
bre du Conseil d’administration, ne peuvent 
être en même tems membre de la Commis- 
sion d’inspection militaire. 


’ ‘ Edil. ortgin. 
p. 371-373.) 


XXXII. 


ARRÊTÉS SUPPLÉMENTAIRES, 


CONCERNANT 

lA PASSATION DES COMPTES DE l’adMINISTRATION 
FÉDÉRALE DE GUERRE , LE TRAITEMENT DU 
CAISSIER, ET LA DÉNOMINATION DES TROIS 
CAISSES^ 

A. 


(Du aj juillet i8i8.) 


1 . 

Le Directoire fédéral veillera à ce que les 
comptes des administrateurs des fonds de 
guerre fédéraux soient toujours prêts au com- 
mencement de chaque session de la Diète, et 
remis au Conseil d’administration. Celui-ci 
présentera à la Diète son préavis sur ces 
comptes, et sur toutes les l'cccttes et dépenses 
des fonds de guerre fédéraux. 


2 . 

Le compte général qui doit être présenté 
à la Diète, sera rédigé séparement pour cha- 


Digilizca 



— 2J>3 — 

cune des divisions de ces fonds, savoir : la 
caisse de guene, proprement dite, qui se 
formera du produit des droits d’entrée; le 
fonds d'épargne, et la caisse d’instruction. 


B. 


(Du 37 julllcl 1818.) 


Comme, d’après l’arrêté pris par les trois 
Cantons directeurs, le 1 août 1817, sur l’or- 
ganisation de la gestion de caisse des fonds 
de guerre fédéraux, chaque administrateur 
doit avoir un caissier sous ses ordres, la Diète 
alloue à chacun de ces caissiers iin traitement 
annuel de quatre cents francs de Suisse, à 
prendre sur les fonds de guerre fédéraux. 



— 294 — 


c. 


(Du a8 juillet i8i8-) 


La dénomination de : 

a) Caisse de gueire constitutionnelle, 

b) Fonds d’épargnes, 

c) Caisse d’instniction, 

étant à-la-fois la plus exacte et la plus claire, 
devra être employée de préférence dans tou- 
tes les délibérations fédérales ultérieures sur 
les fonds de guerre. 


Digitizcc n 



I 


XXXIII. 

ARRÊTÉ 


CONCERNANT 

lE TOUR DE RÔLE DES MEMBRES DU CONSEIL 

d’administration pour les fonds de guerre 

FÉDÉRAUX. 


(Du ay août 1818, et ao juillet i8ig.) 


I . 

Le Conseil d’administration pour les fonds 
de guerre fédéraux, est composé d’un prési- 
dent, représentant le Directoire fédéral en 
exercice, et de six membres; ces derniers 
seront nommés par les XXII Cantons, sui- 
vant la classiGcation établie dans l’art. 9 du 
pacte fédéral. 

a. 

L’expérience ayant démontré l’inconvé- 
nient qui résulte du renouvellement intégral 
annuel de cette autorité administrative (en 
vertu du §. 3 de l’arrêté du i 4 août 1816), 
ce renouvellement ne devra se faire désor- 


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— 296 — 

m&is que par moitié, et chaque fois devront 
sortir ceux des Cantons dont les députés ont 
siégé deux ans consécutifs dans le Conseil 
d’adnainistration . 

3 . 

La composition du Conseil d’administra-' 
tion, durant les vingt premières années, 
aiu-a lieu conformément au tableau suivant : 


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TOUR DE ROLE 

POUR lA FORMATION DU CONSEIL D’ADMNISTRATION. 



directoire 






— 

knnétt 

FEDERAL. 

MEMBRES DESIGNES PAR LES CANTONS. 


Présidence 







1819. 

Lucerne. 

Zurich. 

Unlcrwalden. 

Zug. 

Bâle. 

Argovie. 

Thurgovie. 

i8ao. 

Luccmc. 

Zurich. 

Onlenvalden. 

Appenzell. 

Solcure. 

Argovie. 

Tessin. 

i8ai. 

Zurich. 

Berne. 

Uri. 

Appenzell. 

Solcure. 

Neuchâtel. 

Tessin. 

i8aa. 

Zurich. 

BeiTic. 

Ori. 

SchalThouse. 

Valais. 

Neuchâtel. 

Ceneve. 

i8a3. 

Berne. 

Lucerne 

Schwitz. 

SclialThouse. 

Valais. 

Crisons. 

Cenève. 

i8a4. 

Berne. 

Lucerne. 

iichwilz. 

Claris. 

Fribourg. 

Crisons. 

Vaud. 

i8a5. 

Lucerae. 

Zurich. 

Unterwalden. 

Glaris. 

Fribourg. 

.St.-Gall. 

Vaud. 

i8a6. 

Lucerne. 

Zurich. 

Unterwalden. 

Zug. 

Bâle. 

SL-Call. 

Thurgovie. 

i8a7. 

Zurich. 

Berne. 

Uri. 

Zug. J 

Bâle. 

Argovie. 

Thurgovie. 

i8a8. 

Zurich. 

Berne. 

Dri. 

Appenzell. 

Soleure. 

Argovie. 

Tessin. 

i8a9. 

Berne. 

Lucerne. 

Schwitz. 

Appenzell. 

Solcure. 

Neuchâtel. 

Tessin. 

i83o. 

Berne. 

Lucerne. 

Schwitz. 

SchalThouse. 

Valais. 

Neuchâtel. 

Ceneve. 

i83i. 

Lucerne. 

Zurich. 

Unterwalden. 

SchalThouse. 

Valais. 

Crisons. 

Cenève. 

i83a. 

Lucerne. 

Zurich. 

Unterwalden. 

Claris. 

Fribourg. 

Grisons. 

Vaud. 

i833. 

Zurich. 

Berne. 

Uri. 

Claris. 

Fribourg. 

Sl.-Call. 

Vaud. 

1834 . 

Zurich. 

Berne. 

Uri. 

Zug. 

Bâle. 

St-Call. 

Thurgovie. 

x835. 

Berne. 

Lucerne. 

•Schwitz. 

Zug. 

Bâle. 

Argovie. 

Thurgovie. 

>836. 

Berne. 

Ljiiccrnc. 

Schwitz. 

Appenzell. 

Soleure. 

Argovie. 

Tessin. 

1837. 

Lucerne. 

Zurich. 

Unterwalden. 

Appenzell. 

Solcure. 

Neuchâtel. 

Tessin. 

i838. 

Lucerne. 

Zurich. 

Unterwalden. 

SchalThouse. 

. d . 

Valais. 

ir ■ : . ' î 

Neuchâtel. 

Ceneve. 



(Edit, origin. 
p. 375-278.) 


XXXIV. 

ARRÊTÉ 


SÜR LA PERCEPTION DES DROITS d’eNTRÉE A tJt 
FRONTIÈRE DE LA CONFÉDÉRATION. 


(Du 16 août 2819.) 


La Diète de la Confédération suisse, con- 
sidérant que l’arrêté du i^r août 1816, sur 
la fornaation de la caisse militaire fédérale, 
exige quelques dispositions précises, et qu’il 
est convenable de le réunir avec ces mêmes 
dispositions dans une seule ordonnance, a 
arrêté et ordonné ce qui suit : 

I. 

Les denrées et objets de première néces- 
sité désignés ci-après, ne sont point assujettis 
du droit d’entrée, savoir ; toute espèce de 
grains, légumes, pommes de terre, farines, 
sel, beurre, bétail, foin, paille, bois de 
construction et de cbaulï’agc, planches, mar- 
chandises de bois communes , charbons , 
écorces pour les tanneries , gypse , chaux , 
tuiles. 








— 299 — 


2 . 

Toutes les marchandises qui entrent sur 
le territoire suisse, soit pour la consomma- 
tion ouïe transit, acquitteront aux frontières 
le droit déterminé ci-après. 

3. 

Toutes les pi’oductions non européennes 
qui ne sont pas dénommées dans l’art. 4> 
les marchandises fabriquées et travaillées de 
toute espèce, les fils et tissus de coton, soies 
écrues ou travaillées, drogueries, parfume- 
ries, liqueurs, eaux spiri tueuses, vins en 
bouteilles et tabacs, paient à l’introduction 
deux batz par quintal brut, poids de marc. 

4 . 

. Les laines et cotons en laine, bois et dro- 
gueries pour la teinture, filoselle et bourre- 
de-soie, peaux crues, chanvre, lin, fer et 
marchandises de fer, plomb, cuivre, étain, 
huile, huile de baleine, vins ordinaires, 
bière, riz, fruits secs, et autres marchan- 
dises qm n’appartiennent pas à la classe de 
celles imposées par l’art. 3, paient un batz 
par quintal brut, poids de marc. 


En calculant les droits, l’on comptera le 
poids excédant 5o livres pour un quintal, 
et 5o livres ou moins pour un demi-quintal; 
il en sera de même des collis au-dessous d’un 
quintal. 

6 . 

Quant aux productions des biens-fonds 
que possèdent les liabitans des lieux près des 
frontières sur territoire d’un Etat voisin , 
elles pourront être exemptes du droit, si 
leur origine est suffisamment constatée.. 

n 

i • 

Les marchandises qui sortent par un des 
bureaux frontières de la Suisse, et qui, après 
avoir passé sur territoire étranger, rentrent 
par un autre, ne seront exemptes à ce der- 
nier bureau, qu’autant que leur provenance 
est prouvée par la lettre de chargement ou 
par le timbre de la douane du lieu de l’ex- 
pédition, et que leur rentrée en Suisse a lieu 
dans le terme de dix jours. 

8 . 

Toute fraude des droits ou fausse déclara- 
tion du poids ou de la quabté des marchan- 


Digrtized Bÿ^oî5ÿe 



— 301 ^ 


(lises, ainsi que les négligences et délits des 
préposés aux douanes, seront jugés par l’au- 
torité compétente du Canton dans lecpiel le 
délit a été commis, d’après les lois canto- 
nales existantes pour les péages de frontière; 
les amendes resteront également au proGt du 
Canton. Toutefois, les jugemens rendus se- 
ront communiqués au Canton directeur lors 
de l’envoi des états de compte. 

9 - 

Le droit d’entrée fédéral sera perçu par 
les employés aux douanes et péages des Can- 
tons aux bureaux de frontière, d’après les 
dispositions et sous la surveillance des Can- 
tons respectifs, et le produit en sera remis 
tous les trois mois aux autorités cantonales. 


lo. 

Les registres des droits perçus, après avoir 
été vérifiés et signés par une autorité du gou- 
vernement ou par l’inspecteur en cbef des 
péages, devront être transmis par les Can- 
tons frontières, dans le courant du trimestre 
suivant , à l’administrateur des fonds de 
gueire de la Confédération , qui leur aura 
été désigné. 


— 302 — 


ti. 

Les trois Cantons directeurs remettront 
aux Cantons frontières un formulaire, d’a- 
près lequel ces registres devront être dressés. 

12 . 

La remise des argens provenant des droits 
d’entrée qui auront été perçus dans le cou- 
rant d’un trimestre, se fera régulièrement, 
en bonnes espèces courantes, dans le cou- 
rant du trimestre suivant, par les Cantons 
respectifs, à l’administrateur qui leur aura 
été désigné. 

13. 

Une provision de 8 p. % de la recette est 
accordée aux Cantons frontières; au moyen 
de cette provision, ils devront indemniser 
les employés aux bureaux pour leurs peines, 
et supporter tous les autres frais. 

14. 

Pour maintenir une surveillance exacte 
quant à la perception des droits, et une ap- 
plication égale des dispositions y relatives 
dans tous les Cantons frontières, l’examen 
des registres d’entrée, ainsi que de la cor- 
respondance et del’arrêté de compte qui y ont 



— 303 — 


rapporl, sera confié à un seul des trois admi- 
nistrateurs. Les trois Cantons directeurs dé- 
signent l’administrateur qui en sera chargé, et 
l’époque où cette surveillance spéciale devra 
passer à un de scs collègues. Us décident en 
outre auquel des administrateurs chaque 
Canton frontière devra remettre le montant 
des droits perçus. 

S’il s’élevait quelques difficultés, soit dans 
la perception du droit, soit à cause de la 
comptabilité ou de la remise des argens, l’ad- 
ministrateur chargé de cette partie s’adres- 
sera au Canton directeur en charge, qui, de 
son côté, fera les dispositions nécessaires 
pour assurer l’exécution ponctuelle de la 
présente ordonnance. 


c. 


ARRÊTÉS, 

RÉGLEMENS ET CONCORDATS, 

SUR DES OBJETS 

RELATIFS AU COMMERCE INTÉRIEUR, 

A LA JUSTICE ET A LA POLICE. 


(Edit, orîgla. 

p. ayji-aSi.^ 


XXXV. 

ARRÊTÉS 


SUR 

LE LIBRE COMMERCE DES DENRÉES. 

A. 

(üu i 5 juillet 1818.) 


Afin de maintenir avec exactitude et fidé- 
lité les dispositions précises de l’article xi du 
pacte fédéral, qui garantit le libre achat des 
denrées et des produits du sol, ainsi que la 
libre sortie et le transit d’un Canton dans un 
autre de ces mêmes objets, et pour empêcher 


Digitized by Got^glc 



— 305 — 


<pie l’application de la réserve insérée dans 
cet article n’infirme la disposition princi- 
pale, 

Lm Diète anéte : 

1 . 

Lorsqu’il s’agira d’appliquer cette disposi- 
tion additionnelle au §. xi du pacte fédéi-al, 
qui réserve aux Cantons de prendre contre le 
monopole usuraire et l’accaparement les me- 
sures de police nécessaires, en tant que ces 
mesures concernent également les propres 
citoyens du Canton et les ressortissans d’au- 
tres Cantons, les Etats confédérés ne pour- 
ront jamais faire d’ordonnances contraires 
aux dispositions principales du susdit ar- 
ticle, et qui dégénéreraient en prohibition 
d’un Canton à l’autre. 


3 . 

En conséquence, toutes les mesures con- 
traires à ce principe du pacte fédéral, qui 
pourraient exister dans l’un ou l’autre Can- 
ton, sont déclarées inadmissibles, et doivent 
être révoquées. 

3 . 

Si , à l’avenir, de telles dispositions inad- 
missibles avaient lieu dans un Canton, le 

20 



Digilized by Googlij 



— 306 


Directoire fédéral, sur les plaintes fondées 
qui lui seraient adressées à ce sujet par un 
des gouvernemens confédérés, devra inter- 
venir auprès de ce Canton, pour le ramener 
à l’observation fidèle des obligations fédé- 
rales. 


B. 


(Du i3 juillet idi 9 >) 


I. 

L’exportation des grains et denrées à l’é- 
tranger ne pourra être limitée ou prohibée 
pour un teins déterminé que dans le cas où 
l’Etat, contre lequel cette mesure est prise, 
aurait défendu la sortie des blés et denrées 
pour la Suisse, ou bien dans des circons- 
tances extraordinaires. 

3 . 

Dans l’un et l’autre cas, les premières dis- 
positions émaneront des gouvernemens des 
Cantons; mais le gouvernement qui les aura 
faites est obligé d’informer immédiatement, 
et d’une manière circonstanciée , le Direc- 
toire fédéral des mesures qu’il aura prises, 
et des motifs qui y ont donné lieu. 


Digilized by-Go«*gle 



307 — 


3 . 

Si le Directoire fédéral refusait son assen- 
timent à ces mesures, ou si d'autres Gantons 
confédérés se croyaient lésés par suite de ces 
mêmes dispositions, et que le gouvernement 
du Canton qui les a ordonnées y persistât, 
une délibération fédérale sera provoquée 
aussitôt, afin de décider sur le maintien ou 
la révocation desdites mesures. 


4 . 


Le Directoire fédéral est invité à saisir 
toutes les occasions favorables pour obtenir 
que la liberté de la sortie et du transit des 
grains et denrées soit accordée et même ga- 
rantie à l’avenir, de la part des Etats voisins 
à la Suisse. 

5 . 

Aucun Canton ne doit empêcher ou en- 
traver le transit des blés et denrées venant 
de l’extérieur, et qui seraient destinés pour 
un autre Canton. 

6 . 

Comme le pacte fédéral lui-même garantit 
solennellement la lil)erté du commerce des 
blés et denrées dans l’intérieur de la Suisse, 


— 308 — 


et que tout ce qui, dans les relations avec les 
Etats étrangers, concerne cette même liberté 
de commerce, doit être envisagé comme une 
affaire importante de la Confédération en- 
tière, les résolutions prises à ce sujet seront 
considérées aussi comme arrêtés obligatoires 
de la Diète. 


(Edit^rigin. 
p. aSa.) 


XXXVI. 

ARRÊTÉ 


RELATIF A LA LIBRE EXPORTATION DES MATIÈRES 
SERVANT A LA FABRICATION Dü PAPIER. 


Du 5 juillet 1810; cftniirmë le i 3 juillet i8i8.) 


I . 

La libre circulation des marchandises étant 
garantie par le pacte fédéral, l’achat, ainsi 
que le commerce des matières nécessaires à 
la fabrication du papier dans l’intérieur de 
la Suisse, ne pourront point être interdits 
ni entravés d’un Canton à l’autre. 



— 309 — 


a. 

Néanmoins, la Diète n’entend point gêner 
les louables Cantons dans l’exercice de la 
surveillance nécessaire et dans l’application 
des mesures de police auxquelles les per- 
sonnes qui s’occupent à ramasser et vendre 
des chiffons, devraient être soumises, afin 
d’éviter le colportage et autres abus. 


xxxvn. 


(Ectit. origin. 
p. i8a-ati6.) 


CONCORDATS 

SUR LES POURSUITES JURIDIQUES 

ET DISCUSSIONS DE BIENS. 

A. 

F'or du débiteur à poursuivre. 


(Du i5 juin ido4; contirmc le 8 juillet i8i8.) 


Tous les Cantons ont adopté, par forme 
de concordat, le principe : que le débiteur 
ayant domicile et non failli, doit, confor- 
mément au droit ancien, êtix; recberebé de- 



— 310 — 


vant son juge naturel, et que, dans le cas 
de poursuites pour dettes d’un confédéré en- 
vers un autre, on procédera d’après cette 
règle. 


B. 


Poursuites juridiques. 


(Du x5 jm'ti i8o4; coufjrmë le 8 juillet 1818 .) 


1 . 

Il appartient à chaque Canton de régler 
par ses lois, l’action de la justice en matière 
de poursuites pour dettes, de manière ce- 
pendant que tous les Suisses jouissent sans 
entraves des mêmes droits que les citoyens 
du Canton. 

2 . 

Les gouvernemens cantonaux sont invités 
à rendre l’exercice des droits de poursuites 
aussi prompt et aussi peu coûteux que pos- 
sible. 

3. 

EnCn, ils assureront le maintien des lois 
existantes contre les banqueroutes fraudu- 
leuses, ou feront à cet effet les lois néces- 
saires là où elles n’existent pas encore. 



— 311 — 


Note. 

“XX! Cantons ont accétlc à cp conronlat, en réservant 
leur convenance envers le Canton tle Sch^\'ytz , lequel 
oljserve la réciprocité dans ce sens : q>i’il veut traiter, en 
matière de poursuites, les autres confétlérés comme ses 
propres ressortissans , en tant que ces derniers jouiront, 
dans les Cantons respectifs, des memes droits que les 
ressortissans de ceux-ci. 


c. 


Droit de concours dans les faillites. 


(Du x5 juin i8o4; confirmé )e 8 juillet i8i8<) 


1. 

Dans les faillilcs, tous les Suisses doivent 
être traités et colloqués d’après les mêmes 
droits que les propres ressortissans du Can- 
ton où la faillite est déclarée, soit qu’il s’a- 
gisse de dettes portant gage et hypothèque, 
ou de dettes courantes, et soit qu’elles ap- 
partiennent à la classe privilégiée ou à la 
classe générale. 

2 . 

Cette égalité dans les collocations et con- 
cours juridiques, assurée par chaque Canton 


— 312 — 


aux ressortissans des autres, doit être enten- 
due d’après les lois particulières du Canton 
où la faillite s’est faite. 

3 . 

Dans les Cantons qui accèdent au présent 
Concordat, on n’accordera, lorsqu’une fail- 
lite aura éclaté, aucune saisie sur lesbiens- 
meubles du failli , si ce n’est en faveur de la 
masse de la faillite. 


4 . 

Ces dispositions ne seront en vigueur qu’en- 
tre les Cantons qui ont accédé au présent 
Concordat, et la réciprocité est réservée à 
tous égards envers les autres. 


Note. 

Ijc Concordat ci-tlessus a été couda entre les Cantons 
de Utccrne, Zurich, Berne, Uri , Untrrwa/iLm, Zug, 
Fribourg, Soteure, Bâle, Schaff bouse , yi ppenzeU Bhodes 
extérieures , Saint-Gall, Grisons, j4rgovie, Thurgotne, 
Trssin, Virnd, f'aluis, Ncuciuîtcl et Genève. 

Schsvytz déclare que les ressortissans des antres Can- 
tons seront traités dans tous les c.as d'après les mêmes 
droits que ses propres citoyens , en tant que ces derniers 
seront traités dans les Cantons respectif comme les res- 
sortissans da Canton mémo. 


Digitizea 



— 313 — 


Claris. D'après les lois de ce Canton , le bien de la 
femme rentre dans la masse, et la reprise a lieu. Toutefois, 
ce Canton est disposé à conclure des conventions parti-, 
culières sur les concours en cas de faillite, d'après le 
principe de la réciprocité. 

j^ppemell Bhodes inlcrieures. Comme, d'après les 
lois du pays , tout ce qui aura été payé , bypotliéqné on 
donné en nantissement par le failli dans le mois qui pré- 
cède l'ouverture de la faillite , retombe dans la masse gé- 
nérale , ce Canton suivra les princijpes du Concordat 
cnvcis les Etats seulement qui lui garantissent l'obser- 
vation du même droit, et se réserve envers les autres, 
réciprocité et convenance. 


D. 


Effets d’un failli remis en nantissement h un 
créancier dans un autre Canton. 


(Du 7 juin 1810; confirmé le 8 juillet 1818.) 


I . 

Dans les cas de failli le, tous les effets ap- 
partenans à un failli, en quelque lieu qu’ils 
se trouvent, doivent rentrer dans la niasse 
générale, sans préjudice toutefois aux droits 
dont ils seront affectés et aux prétentions du 
possesseur. 



— 314 — 


a. 

Le cas arrivant cependant, où, soit la pro- 
priété d’effets déposés dans un autre Canton 
que celui dont le failli est ressortissant, soit 
l’hypothèque ou le gage dont ils se trouve- 
raient grevés, fussent contestés par la masse 
du décret, celle-ci devra faire valoir ses pré- 
tentions devant le juge compétent du Canton 
où ces effets se trouvent. 


Note. 

Les Gintons suivans ont accédé à cc Concordat , savoir : 
Lucerne , Zurich , Berne, Uri, Unterwalden, Zug, Fri- 
bourg, Soleurc , Baie, Schaffhouse , Appenzell Rhodes 
extérieures, Saint-Gall , Grisons, Argoi’k., Thurgouie, 
Tessin, Fond, Falais , Netæhdlel et Gcnère. 

IjCs rapports dos Gintons de Schwylz, Glaris e\ Ap- 
penzell Bhodes intérieures , et ceux des C-mtons coneor- 
dans à leur égard , sont absolument les mêmes que poiu" 
le Concordat précédent. 



Dini "Si Gooj^li, 



XXXVIII. 

ARRÊTÉ 


( E)Hil. origiu. 
p. a86.) 


CONCERNANT l’ADMISSION AU DROIT DE CITÉ SUISSE, 
ET LA MANIÈRE DE LE PROUVER. 

(Du i3 juillet 1819.) 

1. 

Le droit de bourgeoisie est accordé par 
les Cantons. 

2. 

Pour être reconnu citoyen suisse, il faut 
être bourgeois ou ressortissant d’un Canton. 
On en fournit la preuve , soit au moyen d’une 
attestation du droit de cité cantonal et d’un 
droit de bourgeoisie communale, soi t par une 
déclaration du gouvernement, qui reconnaît 
l’individu dont il s’agit comme habitant et 
ressortissant de son Canton. 



( Edit, origiik 
p. 387.) 


XXXIX. 

CONCORDAT 


BELATIF- 

Aü DROIT DE BOURGEOISIE d’uKE FEMME SUISSE^ 
QUI SE MARIE DANS VN AUTRE CANTON. 

(Du 8 juillet 1808; conlirmé le g juillet 1818.) 

Un mariage conclu et béni d’après les lois 
du pays, rend la femme ressortissante du 
Canton où l’cpoun possède le droit de bour- 
geoisie. 

Note. 

Les XXII Cantons ont accédé à ce Concordat; Un- 
/erwa/yipn, sans préjudice aux relations réciproques entre 
les deux parties du Canton, et Apptmzdl Rhodes inté- 
rieures, sous réserve de la taxe en làveiu" du fonds des 
pauvres. 




XL. 

CONCORDAT 


(Kdil. origin. 
p. 387-388.) 


TOUCHANT 

LES MARIAGES E.VTRE CATHOLIQUES 
ET PROTESTANS. 


(Du II juin i8ia; confirmé le 7 juillet 1819.) 


I. 

Les mariages entre ressortissans suisses 
des communions cathcilique et protestante, 
ne pourront être ni défendus par les Can- 
tons, ni punis par la perte du droit de boui>- 
gcoisie ou de naturalité. 

a. 

Les Etats concordans renouvellent de la 
manière la plus formelle les réserves faites 
antérieurement contre toutes les suites de 
pareilles, défenses, ou déchéance de natura- 
lité. Ils déclarent, qu’ils ne se chargeront ja- 
mais des individus qui auraient été privés de 
leur droit de cité pour cause de mariage 
mixte, mais qu’ils les renverront constam- 
ment à leurs Cantons respectifs. 


I 

I 


Digitized by Google 



— 318 — 


Note. 

À en Concordat ont accédé les Cantons de Lucerne, 
Zurich, Berne, Claris, Zug, Fribourg, Soleure , Bâle, 
Schaffhouse , Sainl-Gall, Grisons, j^rgotne, Thiu-goeie , 
Fond, Neuchâtel, Gcnà-e, et (sous réserve de ratification) 
Tessin. 

Uri, Schwj'tz et Ünterwalden réservent cet objet à 
leur législation cantonale. 

jéppenzell, divisé , d’api'cs la différence de religion , 
en deux souverainetés, a absolument interdit ces ma- 
riages. 

F (dais ne prend aucun engagement h cet égard , quoi- 
que, d’après scs lois, les mariages mixtes ne soient ni 
précisément défendus, ni punis par la perte du droit 
de cité. 


Djgilizedüy Cîoogle 


XLI. 

CONCORDAT 


( Edit, origin. 
p. 388-389.) 


SDB LES EFFETS 

DU CHANGEMENT DE RELIGION, 

PAR RAPFORr 

AUX DROITS DE CITÉ ET DE BOURGEOISIE. 

(Du 8 juillet 1819.) 

I . 

Le passage d’une confession chrétienne à 
l’autre ne doit pas être puni par la perle du 
droit de cité et de bourgeoisie. 

a. 

Si un Canton n’accède pas à ce Concordat, 
ses ressortissans, qui, par le fait du change- 
ment de religion, se trouveraient sans patrie, 
seront renvoyés du territoire des autres Can- 
tons dans celui de leur origine. 




320 — 


Note. 

A ce Concordat ont accédé : Zurich, Lucerne , Glaris, 
Zug, Fribourg, Soleure, Schajjfhouse , St.-Guü, Grisons, 
Argovie, Thurgovie , Tessin, Faud, Fedais, Neuchâtel 
et Genève. 

Berne prend volontiers l’engagement de ne pas punir 
le changement de religion par la perle du droit de cité , 
mais sous la condition que des mesures de précaution 
seront prises en commun pour empêcher les convei-sions 
faites il la légère , ou par des motifs indignes. 

Uri, Schwytz et Unlerwalâen ne prennent aucune 
part à cette délibération. 

Bâle aurait pu admettre le principe comme arrêté gé- 
néralement obligatoire; mais ce même principe n'étant 
adopté que par voie de concordat, il réserve ses con- 
venances. 

Appenzell a déjh pourvu depnis des siècles, par les 
traités fondamentaux existans entre les deux Rhodes , à 
ce que les conversions n'cntraincut pas la déchéance des 
droits de cité. 


Digilized by (. 



XLII. 


(EdKt origin. 
p. 389-395.) 


CONCORDAT 

SU R 

rÉTABLlSSEMEIVT DES COlVFÉDÉRÉS 


d’un canton dans un autre. 


(Du 10 joilicl 1819.) 


Les Etals confédérés de Lucerne, Zurich, 
Berne , Glatis, Fribourg, Soleuiv, Argovie, 
Thurgouie, Tessin, h'^aud , Neuchâtel eX Ge- 
neve, convaincus de la nécessité d’établir des 
règles positives et sures au sujet de l’établis- 
sement des Suisses, ont fait et arrêté entre 
eux la convention suivante : 

1. 

Les Etats concordans s’engagent récipro- 
quement à permettre le séjour et l’établisse- 
ment des ressortissans d’un Canton dans 
l’autre, sous les clauses suivantes : 

2. 

Pour obtenir le permis d’établissement, 
et pouvoir exercer les di-oits qui y sont at- 

21 



— 322 


tachés, le Suisse qui veut s’établir dans un au- 
tre Canton, devra présenter un acte d’origine 
selon la formule jointe au présent Concordat. 
Cet acte, dont la validité ne doit point être 
limitée à un certain nombre d’années, sera 
muni de la légalisation du gouvernement 
cantonal, et devra contenir en même tems la 
déclaration que le porteur de ce titre est ci- 
toyen suisse depuis dix ans. (*) 

Le requérant doit en outre produire un 
témoignage de bonne conduite et de bonne 
réputation, et faire conster qu’il est dans la 
pleine jouissance de ses droits civils (vuiyu- 
m). Il est enfin tenu, si le gouvernement 
l’exige, de prouver qu’il est en état de sub- 
venir à son entretien et à celui des siens, par 
sa fortune, son industrie, la profession qu’il 
exerce, ou par quelque autre ressource lé- 
gale, sans retomber à la charge de la com- 
mune ou du Canton. 

Ceux des babitans ou ressortissans du pays 
qui ne possèdent pas un droit de bourgeoisie 


(*) D’apre'-s un arrft partinilior de L> Dlrtc , du 
10 juillet i8if), celle déelaralion , « que le porteur de 
« l'acte d’oripinc est citoyen suisse depuis dix ans, >i n’est 
applicable aux ressortissans des trois Cantons reçus dans 
la Confédération, en l'an i8i5, qu’à dater du lo juil- 
let i8nô. 


’çjiifedbyGia 



323 — 


commiinaîe, s’ils veulent s’établir dans un 
autre Canton, devront remplacer l’acte d’o- 
rigine par une attestation du gouvernement 
du Canton auquel ils appartiennent, por- 
tant qu’ils y seront reçus en tout tems, eux 
et les leurs. A cette condition, ils seront 
traités en tout comme les autres citoyens 
suisses. 

3 . 

Après avoir recule permis d’établissement 
dans un Canton, le Suisse qui veut y fixer 
son domicile, entre dans tous les droits et 
obligations des citoyens du Canton même, 
sauf toutefois l’excrcice des droits politiques 
et la participation aux biens des communes 
et fondations pieuses. Il peut dès-lors aussi 
exercer son industrie conformément aux lois 
et ordonnances de police de ce Canton. 

Il est en outre tenu de contribuer aux dé- 
penses de police locale, d’après les disposi- 
tions émanées du gouvernement ou confii’- 
mées par lui. 

4 . 

Le droit d’établissement ne peut être grevé 
d’aucune caution personnelle ou pécuniaire, 
ni d’aucune autre taxe ou rétribution parti- 
culière; les droits de cbancellerie pour le 



— 324 — 

permis d’établissement ne derront pas dé- 
passer la somme de 8 francs. 


Le gouvernement du Canton où l’individu 
s’est établi, a le droit de le renvoyer dans son 
lieu d’origine, si sa conduite est immorale 
et déréglée, ou lorsque, par suite d’appau- 
vrissement, il tombe à charge à la commune 
ou au Canton. 

G. 

Lorsqu’un Canton permet à un citoyen 
d’un autre Canton le séjour ou l’établisse- 
ment en vertu d’un acte d’origine en due 
forme , ce dernier Canton sera toujours 
obligé de le recevoir de nouveau dans toutes 
les circonstances, ainsi que sa femme et ses 
enfans. 

7 - 

Les Etats de la Confédération qui demeu- 
rent étrangers au présent Concordat, auront 
toujours la faculté d’y accéder. Jusqu’à ce 
que cette adhésion ait lieu, les Cantons con- 
cordans se réservent à leur égard, en tout 
ce qui a rapport aux établissemens, une par- 
foite réciprocité et leur convenance absolue. 


— 325 — 


Note. 

Zug accepte sans réserve les i à 3, et 5 à 7 du 
Concordat. Mais, comme la constitution cantonale attri- 
bue aux communes la facnlté d'exiger, même d'un citoyen 
du Canton qai veut s'établir dans nne autre commune , 
une caution réelle de 5oo fiancs an plus, Zug se réserve , 
relativement à l'art. 4 <lt> Concordat, l'application de 
cette même disposition à l'égard des Suisses d'autres Can- 
tons, pour autant que les communes voudraient en faire 
usage. 

Grisons s'est prononcé essentiellement dans le sens du 
Concordat , mais en réservant cependant le vote définitif 
de son Canton. 

Comme quelques autres Cantons n'ont point encore 
énoncé leiu- déclaration définitive , on a cru devoir sus- 
pendre encore la formation de la liste des Etats non con- 
cordans, auxqueb s'applique la réserve de réciprocité et 
de convenance , ainsi que l'insertion au présent Recueil 
de leurs diverses déclarations , jusqu'à ce que de nouvelles 
ouvertures d'instructions aient eu lieu de leur part. 



FORMULAIRE DES ACTES D’ORIGIVE. C) 

A. 


(^Pour hommes mariés.) 

Nous soussignés, préposés de la commune 
d préfecture (cercle, district) 

Canton 

Certifions : 

Que le porteur du présent, 
âgé de ans 

est véritablement bourgeois de notre com- 
mune, que nous le reconnaîtrons dans tous 
les tems comme tel, et que sa femme, nom- 
mée est de même jouissante des 

droits de bourgeoisie. En vertu de quoi nous 
donnons l’assurance solennelle que le susdit 
notre combourgeois, sa femme et tous ses 
enfans, seront reçus de nouveau dans notre 
commune, en tout tems et dans toutes les 
circonstances. En foi de quoi le présent Acte 


(♦) L’Acte d’origine portera au revers ces mots t 
« Acte d’origine de la conunnne préfecture 

U (cercle , district) Canton en faveur 

U de en date du » 



— 327 — 

d’origine a été signé, scellé et expédié en la 
forme usitée dans celte commune. 

Donné à 

N» 

En recommandant instamment le por- 
teur au bon accueil et à la protection des 
autorités respectives, nous certifions 
'l’authenticité des signatures ci-dessus, 
comme aussi que le susnommé 
est citoyen de notre Canton, et depuis 
dix ans citoyen siÿsse; à le 

La Chancellerie du Canton. 


B. 

{Pour hommes non mariés.) 

Nous soussignés, préposés de la commune 
de préfecture (cercle, district) 

Canton 

Cerlijions : 

Que le porteur du présent, 

non marié, âgé de ans 
est véritablement bourgeois de notre com- 
mune, et que nous le reconnaîtrons dans 


— 328 — 


tous les lems comme tel ; avec l’assurance so- 
lennelle que le susdit notre combourgeois 
sera toujours et dans toutes les circonstances 
reçu de nouveau dans notre commune; dé- 
clarant toutefois que le présent Acte ne lui 
a été délivré que pour faciliter son séjour au 
dehors, et nullement aux fins de contracter 
mariage, vu que, pour une telle union, il 
sera tenu de se pourvoir d’un acte d’origine 
particulier. 

En foi de quoi le présent Acte d’origine a 
été signé, scellé et expédié en la forme usitée 
dans notre commune. 

Donné à 

No 

En recommandant instamment le por- 
teur au bon accueil et à la protection des 
autorités respectives , nous certifions 
l’aulhenlicité des signatures ci-dessus, 
comme aussi que le susnommé 
est citoyen de notre Canton, et depuis 
dix ans citoyen suisse; à le 

La Chancellerie du Canton. 


r / — 





— 329 -- 

c. 

{Pour femmes seules.) 

Nous soussignés, préposés de la commune 
de préfecture (cercle, district) 

Canton 

Certifions : 

Que la porteuse du présent, 
âgée de ans 

est véritablement bourgeoise de notre com- 
mune, et que nous la reconnaîtrons toujours 
pour telle, avec l’assurance solennelle que 
la susdite notre combourgeoise sera toujours 
et dans toutes les circonstances reçue de 
nouveau dans notre commune ; déclarant 
toutefois que le présent Acte ne doit servir 
qu’à faciliter son séjour au-debors, et nulle- 
ment aux fins de contracter mariage, vu que, 
pour une telle union avec un homme étran- 
ger au Canton, une permission particulière 
de notre gouvernement est nécessaire. En 
foi de quoi le présent Acte d’origine a été 
signé, scellé et expédié en la foime usitée 
dans cette commune. 

Donné à 




— 230 — 


No 

En recommandant instamment la por- 
teuse au bon accueil et à la protection 
des autorités respectives, nous certi- 
fions l’authenticité des signatures ci- 
dessus, comme aussi que la susnommée 
est citoyenne de notre 
Canton, et depuis dix. ans citoyenne 
suisse; à le 

La Chancellerie du Canton. 


(ICHIt. origin. 

XLffl. 

ARRÊTÉ 

QUI MAINTIENT LES ÉTABLISSEMENS ANTÉRIEURS 
DES CONFÉDÉRÉS. 


(Du lo juillet t8ig.) 


Les établissemens de Suisses qui ont eu 
lieu depuis i8o3, en vertu de la constitution 
fédérale alors en vigueur, et des arrêtés de 
la Diète du 6 juillet i8o5etduii juin 1807, 
et nommément les établissemens liés à des 
acquisitions de bien-fonds , doivent être pro- 


Digili/i: a by Googlc 



— 331 


tégés à tous égards, et les droits acquis dp 
cette manière ne doivent être infirmés ou 
compromis par aucune disposition rétroac- 
tive. 


Note. 

Le susdit Arrête ne concerne point les trois Cantons 
de Valais, Neuchâtel et Genàv, qui n’ont été reçus 
qu’en i 8 i 5 dans l'alliance fédérale. 

Sous la même date (lo juillet 1819), la Diète a dé- 
claré en explication ; que le gouvernement du Canton 
dans lequel le Suisse établi a son domicile , conserve le 
droit de le renVoyer dans sa commime originaire , si sa 
conduite est immorale et déréglée, ou lorsque, par suite 
d’appauvrissement, il tombe à charge à la commune ou 
au Canton. 




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(Kdit origin. 
p. 396-305.) . 


XLIV. 

CONCORDAT 


RELATIF 

AÜX SIGNALEMENS , POURSUITES , ARRESTATIONS 
ET EXTRADITIONS DES CRIMINELS OU ACCUSÉS, 
AUX FRAIS QUI EN RÉSULTENT, AUX INTERRO- 
GATOIRES ET A l’évocation DE TÉMOINS EN 
affaires CRIMINELLES, ET A LA RESTITUTION 
DES EFFETS VOLÉS. 


(Du 8 juin i8og; confirmé le 8 juillet 1818.) 


Nous les Députes des Cantons de la Con- 
fédération suisse, assemblés en Diète ordi- 
naire, 

Savoir Jaisons : 

Que , pour consolider nos rapports de 
confédérés, d’amis et de voisins, et plus par- 
ticulièrement encore pour maintenir l’ordre 
et la sûreté publique, nous avons jugé à pro- 
pos de donner plus de précision et d’étendue 
à l’arrêté de la Diète du 1 août i8o3, et avons 
conclu, en conséquence , la convention sui- 



— 333 — 


vante, relative aux signalemens, poursuites, 
arrestations et extraditions des criminels ou 
accusés, aux frais qui en résultent, aux in- 
terrogatoires et à révocation des témoins en 
alfaires criminelles, et à la restitution des 
effets volés. 

§. t. 

Lorsque des individus qui déjà ont été 
punis à raison d’un délit criminel, ou qui 
sont accusés de l’avoir commis, s’évadent du 
Canton où ils doivent subir leur peine, ou 
dans lequel l’enquête sur le crime dont ils 
sont accusés doit avoir lieu, ils devront être 
poursuivis d’une manière régulière d’après 
les réglemens existans, par lettres réquisi- 
toires en forme, ou par signalemens. 

§. 3 . 

Les signalemens de ces fugitifs, ainsi que 
ceux des bannis, devront être commiuiiqués 
à tous les Cantons, isolément ou par feuilles, 
en nombre suflisant d’exemplaires pour pou- 
voir être distribués à leurs bureaux de po- 
lice. 

Ces signalemens, rédigés d’après le for- 
mulaire adopté par la Diète le 13 juin 1807, 
contiendront les rubriques suivantes : 


— 334 — 


a) Le nom, le prénom et le surnom cpie le 
fugitif peut avoir dans le vagabondage; 

b) Le lieu de naissance, celui du dernier 
séjoui’, avec indication des pays où ils 
sont situés; 

c) Lage; 

d) La taille, avec indication précise de la 
mesure dont on a fait usage (afin d’éta- 
blir une conformité généraleàcet égard, 
on recommande l’emploi du pied de 
France, de 12 pouces); 

e) La couleur des cheveux, des sourcils 
et des yeux; 

La forme du front; 

g') IjB description exacte des autres par- 
ties du visage, et particulièrement des 
dents ; 

ù) La figure du corps, et surtout la dési- 
gnation exacte des signes ou marques 
particulières qui pourraient s’y trou- 
ver ; 

t) Habillement; 

fc) Le crime de l’individu signalé, ou le 
soupçon qui pèse sur lui; 

/) L’autorité à laquelle, en cas d’arresta- 
tion, il doit être livré; 

ni) Le lieu et la date du signalement, et 
l’indication de l’autorité qui fait les 
poursuites. 


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— 335 — 


§■ 3. 

Les gouvememens de tous les Cantons 
feront suivre les traces des individus ainsi 
signalés ou poursuivis par lettres réquisi- 
toires, et les feront arrêter, s’ils viennent à 
être découverts. 

§. 4 . 

L’an’estation ayant lieu, il en sera sans 
délai donné connaissance au gouvernement 
duquel est émané le signalement ou la lettre 
réquisitoire, et en tant que la personne si- 
gnalée ne se serait rendue coupable d’aucun 
crime plus grave dans une autre souverai- 
neté, on en ofi’rira l’extradition. 

§. 5. 

De même, lorsque des malfaiteurs, qui 
n’ont pas encore été signalés , confessent 
dans le cours d’une enquête, qu’ils ont com- 
mis un crime sur un autre territoire, le 
gouvernement du Canton où l’arrestation a 
eu lieu devra en oflrir l’extradition à celui 
dans le territoire duquel le crime le plus 
grave aura été commis. 

§. 6 . 

Les employés de police d’un Canton sont 


autorises à poursuivre les criminels dans 
d’autres Cantons , et à les y arrêter, dans les 
cas particuliers ci-après : 

fl) Lorsque ces employés, poursuivant la 
trace de criminels ou de prévenus fu- 
gitifs, arriveraient à la frontière de 
l’Etat auquel ceux-ci ressortissent, et 
qu’un délai, quelque bref qu’il fût, 
pourrait faire perdre leurs traces et 
mettre la sûreté publique en danger, 
par l’évasion des personnes poursui- 
vies; dans ce cas, les employés de po- 
lice qui poursuivent, devront se pré- 
senter devant l’ofllcier de police ou 
municipal le plus voisin qu’ils trouve- 
ront sur leur roule dans cet Etat voi- 
sin, et lui demander l’autorisation de 
continuer leurs rccliercbcs, ainsi que 
l’assistance dont ils pourraient avoir 
besoin pour cela, demandes qui ne 
pourront être l’efusécs dans aucun cas; 

b ) Lorsque des employés de police , se 
rendant dans un autre Canton avec des 
ordres de transport ou autres sembla- 
bles, viennent à y rencontrer par ha- 
sard des personnes signalées; 

e) Lorsque des prisonniers s’échappent 
d’im transport. 


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— 337 — 


§• 7 - 

Si l’employé de police qui fait la pour- 
suite a besoin d’aide hors de son Canton pour 
orrestation, escorte, etc., ce secours doit lui 
être accordé sans diiliculté par tous les em- 
ployés de police et fonctionnaires publics de 
l’endroit, sur la présentation d’un ordre ou 
autre acte de légitimation. S’il s’agit d’un se- 
cours momentané, on l’accordera sans frais; 
mais , lorsque la coopération doit être de 
plus longue durée, et consiste, par exemple, 
en renfort pour escorte de prisonniers, dans 
ce cas on appliquera le tarif fixé ci-dessous. 
(Art. 1 1, a.) 

§. 8 . 

Lorsque l’employé de police d’un Canton 
atteint, hors de ce territoire, un individu ou 
des individus signalés ou poursuivis pour 
crimes, il devra, dans tous les cas, les con- 
duire devant le premier fonctionnaire du 
gouvernement dans le district, exhiber à ce- 
lui-ci son ordre , contenant aussi le signale- 
ment, ou bien l’informer des motifs de l’ar- 
restation, et obtenir de lui, après qu’un 
interrogatoire préliminaire aura eu lieu, la 
permission pour le transport. 


33 



— 338 — 


§• 9 - 

Si le fonctionnaire du gouvernement avait 
quelque doute sur le cas, ou n’était pas com- 
pétent pour accorder l’extradition, il devra 
assurer préalablement la garde du détenu, 
donner à l’employé de police acte de l’arres- 
tation effectuée par lui, et faire aussitôt rap- 
port à son gouvernement, lequel décide si 
l’extradition doit être accordée, et, en cas 
de refus, en fait connaître les motifs au gou- 
vernement de l’employé de police qui a ef- 
fectué l’extradition. 

§. lo. 

Dans tous les cas oii l’extradition a lieu, 
le gouveiTiement qui l’a demandée ou qui 
l’accepte, fait cbercber, de la manière qu’il 
jugera convenable et à ses frais, le ou les 
prisonniers au lieu de la détention ou au 
cbef-lieu du Canton. 


§• II. 

Mais si ce gouvernement, par des raisons 
particulières , ne faisait pas chercher lui- 
même les prisonniers, et priait le gouverne- 
ment du Canton où ils se trouvent arrêtés , 
de lui en faire la remise, ce dernier ne pourra 


— 339 — 

pas s’y refuser, et dans ce cas les frais du 
transport seront payés comme suit ; 

a) A un conducteur, pour chaque jour- 

née de voyage et de retour, journées 
dont le nombre (sauf les cas imprévus) 
devra être fixé dans l’ordre de trans- 
port Fr. a; 

ou pour une demi- 
journée .... I ; 

b) Pour l’entretien d’un 

prisonnier, par jour. . « 7 bz. 

c) Lorsqu’un prisonnier âgé ou infirme 
se trouverait hors d’état de faire le 
voyage à pied , l’autorité l'espective 
mentionnera cette circonstance sur 
l’ordre de transport, et le prisonnier 
sera conduit, avec le moins de frais 
possible, sur un chariot. Les frais de 
ce transport seront également acquit- 
tés par le gouvernement auquel le pri- 
sonnier doit être remis. 

§. ta. 

Pour l’entretien d’un détenu dans sa pri- 
son, le gouvernement auquel il est amené 
paiera, à compter du jour de son arrestation 
jusqu’à son extradition , sept batz par jour, 
moyennant quoi tous frais de nourriture, 
chauffage et autres seront acquittés. 



— 340 — 


Pour éviter tous frais inutiles, le gouver- 
nement qui effectue la remise doit, dans la 
règle, en faire la proposition au plus tard 
avant l’expiration des huit jours qui suivront 
l’aiTestation. 

§. i3. 

Mais si, dans le cas prévu par l’article 5, 
un prisonnier, ensuite de l’enquête des mé- 
faits qu’il a commis dans le Canton où il se 
trouve arrêté, venait à avouer des délits plus 
graves commis dans un autre Canton, dans 
ce cas, loraque l’extradition a lieu, le Canton 
qui l’accepte ne paiera les frais qu’à dater du 
jour où la proposition lui en aura été faite. 

§• i4. 


Si l’arrestation d’un criminel était d’une 
telle importance, que le gouvernement qui 
l’a fait signaler y eût attaché une récom- 
pense, le paiement de la somme promise aura 
lieu également, lors même que l’arrestation 
aurait été effectuée hors de son territoire. 

§. i5. 

Hors les frais déterminés dans les articles 
précédens, on n’en portera en compte aucun 
autre , ni pour interrogatoire ou écritures, 


— 341 — 


ni pour entrée ou sortie de prison, etc. etc. ; 
mais l’extradition sera accordée réciproque- 
ment gratis. 

§. i6. 

Les listes de frais qui doivent être établies 
conformément au tarif ci-dessus, seront ac- 
quittées de suite après l’extradition d’un gou- 
vernement à l’autre, ou en leur nom, par 
les fonctionnaires autorisés à cet effet. 

§• 17 - 

Si le malfaiteur dont l’extradition doit 
avoir lieu, avait de l’argent, ou qu’il possé- 
dât ou eût à attendre quelques biens, on 
prélèverait sur ses biens (dans le cas où il y 
serait condamné) tous les frais d’arresta- 
tion, de procédure et de justice, conformé- 
ment au tarif du Canton dans lequel la sen- 
tence aurait été rendue. A ces fins, les Can- 
tons s’engagent réciproquement à se prêter 
tout l’appui nécessaire pour retirer le mon- 
tant de ces frais là où les biens sont situés. 

§. i8. 

Dans le cas où le gouvernement d’un Can- 
ton ferait conduire des prisonniers qui dus- 
sent naturellement passer sur d’autres terri- 
toires que le sien, il est convenu : 


a) Que le conducteur du ou des prison- 
niers devra être muni d’im ordre for- 
mel de transport ; 

b) Qu’en entrant dans un autre Canton, 
il exhibera cet ordre au premier fonc- 
tionnaire public qui ne se trouvera pas 
éloigné de la grande route; celui-ci vi- 
sera l’ordre de transport , et devra 
énoncer dans son visa, qu’aussi long- 
tems que le conducteur sera sur ce 
territoire, on doit lui prêter tout l’ap- 
pui dont il pourra avoir besoin; 

c ) Que, si le conducteur passe par le cbef- 
lieu du Canton, il y devra faire aussi 
viser son ordre de transport par le 
premier magistrat de police; 

d) Que, sur la demande du conducteur, 
le prisonnier devra être reçu dans une 
prison, y passer la nuit et y être nourri, 
pour le prix de 3 batz 5 rp. ; mais que 
dans le cas où, par des causes particu- 
lières, ce séjour en prison durerait un 
ou plusieurs jours, le conducteur sera 
tenu de payer aussitôt 7 batz pour 
chaque jour. 

§• » 9 - 

Si, pour constater un crime ou ses cir- 
constances, il était nécessaire de faire dépo- 



ser, comme témoins, des ressortissans d’un 
autre Canton, ceux-ci devront, sur un ré- 
quisitoire préalable, faire dans la règle leurs 
dépositions devant leur juge naturel; cepen- 
dant on pourra aussi requérir de l’autorité 
compétente l’évocation personnelle des té- 
moins dans des cas extraordinaires, tels que 
ceux où elle serait nécessaire pour la con- 
frontation d’un malfaiteur^ ou pour recon- 
naître son identité, ou celle de certains ob- 
jets, etc. Cette évocation ne devra jamais 
être refusée sans des raisons majeures^ dont 
on donnera connaissance à l’autorité qui aura 
fait le réquisitoire. 

§• 20 . 

Dans ce cas, les Cantons s’engagent réci- 
proquement à délivrer aux témoins, en in- 
demnités et en avances, s’ils en avaient be- 
soin, la somme qui sera jugée équitable, en 
proportion de la distance et de la durée du 
séjour. On devra de même avoir égard à l’é- 
tat, la profession et autres circonstances du 
témoin évoqué, de manière à ce qu’il se trouve 
complètement indemnisé par l’autorité qui 
aura requis sa comparution personnelle. 

§. ai. 

Les objets qui seront prouvés avoir été 


— 344 — 


volés ou enlevés dans un Canton et trans- 
portés dans un autre, et qui y seront retrou- 
vés en nature (n’importe dans quel lieu et 
chez qui), devront être fidèlement déclarés 
et rendus au propriétaire, sans retenue d’au- 
cune charge de procédure, indemnités ou 
autres frais. La personne qui se trouvera lé- 
sée , conservera son recours contre le ven- 
deur, à teneur des lois civiles, et sera sou- 
tenue dans ce recours par les gouvememens 
l'espectifs. 

Les frais occitsionnés par la remise, le 
transport et l’entretien , que poui'raient exi- 
ger les effets restitués, seront supportés par 
le Canton auquel on les restitue. 

Si l’on n’avait pas retrouvé les marchan- 
dises ou effets volés, la personne lésée con- 
servera le droit d’actionner en indemnités 
l’auteur du dommage, et les gouvememens 
respectifs devront la soutenir dans l’exercice 
de ce droit. 


Note. 

Ce Concordat est en vigueur entre les Cantons de Lu- 
cerne, Zurich, Berne, Uri, SchMyti, Unterwald, Zug, 
Glaris, Fribourg, Soleure, Bâle, Schaffhouse, uippen- 
%ell, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, 
Valcàs et Neuchâtel, 

V md adhère aux dispositions dn Concordat, h l'excep- 




Digilized by Coogic 



345 — 


lion des articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11, sur lesquels ce 
Canton prélêre conclure des conventions particulières 
avec ses co-états , et à l'exception de l'art. 1 7 , parce que 
ce sont les autorités judiciaires , et non les autorités admi- 
nistratives , qui peuvent dans ce Canton accorder le recou- 
vrement des frais. 

Genèi'e a fait sur les conditions de son adhésion la dé- 
claration suivante : 

1° U Que la demande en extradition des condamnés et 
« des coupables présumés , réclamés par le Canton sur le 
« territoire duquel le crime aurait été commis , ne sera ad- 
u mise par le Canton dans le territoire duquel ils se seraient 
« réfugiés , que pour les crimes contre la sûreté extérieure 
« et intérieure de l'Etat , la fabrication de fausse monnaie , 
« le faux en écritures publiques , l'assassinat , l'empoison- 
« nement , l'incendie , le vol avec violence ou effraction. 
V La législation du Canton duquel l'extradition est requise, 
U déterminera si le crime commis se trouve compris dans 
U ceux ci-dessus. 

a” « Que les ressortissans du Canton de Genève , dont 
<1 l'extradition serait effectuée , ne seront appliqués ni pré- 
« paratoirement ni définitivement à la question , et qu'ils 
(( ne seront en auctm cas soumis , avant la condamnation , 
« à aucune espèce de peine ou de contrainte corporelle , 
« antre que l'emprisonnement. 

3 ° U Que la recherche ou l'arrestation des condamnés 
n on des coupables présumés, ne pourront se faire par les 
(I employés de police d'un Canton sur le territoire d'un 
U antre Canton , que dans la forme déterminée par les 
U lois. 

4 ° « Que, lorsqu’il s'agira de coupables présumés, 
<1 l’extradition ne sera point opérée sur de simples signa- 
(( lemens , mais sur des pièces , que les autorités compé- 
« tentes du Canton où les individus seraient arrêtés, ju- 



— 3À6 — 

« gcraient siifTisantcs pour constater qu'ils sont dans un 
(( état légal de prévention ou d'accusation des crimes in- 
u diqués ci-dessus. 

5 ® H Que , dans le cas d’évocation d'un témoin , s'il se 
« trouvait complice , il sera renvoj'é par-devant son juge 
U naturel , aux frais du gouvernement qui l'aurait ap- 
II pelé. 

6° Il Que l’extradition serait acconlée poiu tout con- 
II damné ou prévenu d’un crime non spécilié en l'art, i", 
Il si le condamné ou prévenu est ressortissant du Canton 
Il qui en a Ciit la demande , pourvu que ledit crime soit 
Il qualifié eomme tel dans le Canton auquel la demande 
Il en extradition est adressée. 

7® Il Que , quant à la revendication des cfTels volés ou 
Il enlevés dans un Canton et transportés dans un autre , 
Il elle devra avoir lieu conformément aux lois observées 
Il dans ce dernier Canton h l'égard de scs propres rcs- 
II sortissans. 

8® Il Que le Concordat , ainsi modifié , durera dix ans , 
Il et qu'il expirera le i" juillet 1839, s'il n'est renou- 
« vêlé. » 


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XLV. 

CONCORDAT 


(]Etlîl. orîgîn. 
p. 3 o 5 - 3 ü 6 .) 


SUR 

L’EXTRADITION DES DÉSERTEURS 

DES TROUPES SOLDÉES DES CANTONS. 


(Du 6 juin 1806; continué le 9 juillet <818.) 


Les Etats de Lucerne , Zutich, Berne, 
Uri, Unterwalden , Claris, Zug, Fribourg, 
Soleure, Bâle, Grisons, jirgovie, Thurgovie, 
Tessin, Vaud, F liais, Neuchâtel et Genève, 
ont renouvelé et confirmé entre eux par voie 
de concordat (mais sans l’étendre aux ser- 
vices capitulés dans l’étranger), l’engage- 
ment d’accorder réciproquement l’extradi- 
tion des déserteurs de leurs troupes canto- 
nales, soit gendarmes, archers de police, soit 
militaires des compagnies d’état proprement 
dites j bien entendu cependant que, dans au- 
cun cas, le Canton qui procure l’extradition 
ne puisse rester chargé des frais qui en ré- 
sultent. 


— 348 


Note. 

Seânt-GaU veut Lien , par procédé d'amitié , se con- 
former au principe déclaré ci-dessus , mais sans contrac- 
ter d’obÜgation à cet égard par un concordat formel. 

Schwytz ne prend aucune part k ce concordat; Schaff- 
house se réserve le referendum, et AppemÆ ses conve- 
nances. 


(Edit, origin. 
p. 306-307.) 


XLVI. 

CONCORDAT 


&ELATIF A LA REMISE RÉCIPROQUE DES INDIVIDUS 
COUPABLES DE DÉLITS DE POLICE. 


(Du 7 juin 1810; confirmé le 9 juillet 1818.) 


Pour les délits de police généralement re- 
connus comme tels, les Etats concordans, 
conformément aux anciens usages entre con- 
fédérés, consentent à accorder, sur réquisi- 
tion formelle, la remise des coupables. 


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~ SÀ9 — 


Note. 

A ce Concordat ont accédé Lucerne, Zurich , Berne, 

VrifSchwylz, Unterwalden , Claris, Zug, Fribourg, ■» 

Soleure , Bâle, Schaffhouse , AppenzeU, St.-Gall, Gri- 
sons, Thurgovie et Neuchâtel. 

Argoine et Tessin se réservent la ratification. 

Faud et Falots le referendum. 

Genève reiiisc d’y prendre part. ' 


XLvn. 

CONCOKDAT 


(Edit origiiL 
p. 3 o7~3io.) 


BELATIF 

AUX MESURES DE POLICE CONTRE LES ESCROCS, 
VAGABONDS ET AUTRES CENS DANGEREUX. 


» 

, 

(Du 17 juin i8ia; confirmé le 9 juillet 1818.) 


On rendra plus complète la police à l’é- 
gard des voyageurs; les conditions requises 
pour la délivrance des passe-ports, l’autorité 
qui les délivre et les conditions qu’ils doivent 


— 350 — 


remplir, seront déterminées d’une manière 
plus précise, et spécialement : 

a) Les passe-ports à l’extérieur, comme 
aussi ceui: pour l’intérieur de la Suisse, 
s’ils concernent des étrangers, doivent 
être délivrés uniquement et exclusive- 
ment parles chancelleries des Cantons, 
ou, si les localités ne le permettent pas, 
ils pourront l’être par les premiers 
fonctionnaires du pouvoir exécutif; 
mais, dans ce cas, ils devront toujours 
être visés parles chancelleries des gou- 
vememens, et inscrits sur un contrôle 
général. 

5) Les passe-ports pour l’intérieur de la 
Suisse ne seront délivrés que par les 
chancelleries des Cantons, ou par les 
premiers fonctionnaires du gouverne- 
ment, et seulement sur la présentation 
de pièces propres à donner une certi- 
tude complète et suillsante sur la per- 
sonne de l’individu porteur du passe- 
port, afin d’éviter que des mendians, 
vagabonds et gens dangereux ne puis- 
sent, sous la protection d’un passe-port, 
exercer leur mauvaise industrie dans 
l’intérieur de la Suisse, et ne tombent 
à la charge des habitans de la cam- 
pagne, en leur demandant le logement. 


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(les aumônes, etc., ou même ne se li- 
vrent à l’escroquerie et au vol. 

c) On adoptera pour les passeports une 
formule commune, exclusivement va- 
lable en Suisse, contenant tout ce qui 
est requis dans un passe-port en règle. 

d) Les certiflcats pour les ouvriers de mé- 
tiers doivent être entièrement suppri- 
més, et remplacés par des livrets tels 
qu’ils sont usités en Allemagne. Les 
fonctionnaires supérieurs du gouver- 
nement auroht seuls le droit d’en dé- 
livrer. 

3 . 

Tous les Etats confédérés s’engagent à sur- 
veiller avec soin les couvens et autres lieux 
où l’on distribue des aumônes, à faire arrê- 
ter les gens sans aveu qui pourraient s’y 
trouver, suivant les circonstances à les ex- 
pulser, et, s’ils sont signalés, à les livrer au 
juge qui les réclame. Ils s’engagent surtout 
à avoir l’œil ouvert sur les recéleurs et les 
juifs mendians qui alimentent l’escroquerie; 
à procéder contre eux, et à réunir leurs forces 
à celles des Cantons voisins, pour prendre de 
concert les mesures les plus eflicaces pour 
maintenir la sûreté intérieure. 



— Sfl2 — 


3. 

Tous les Etats reconnaissent comme obli- 
gatoire le principe, qu’on ne devra condam- 
ner au bannissement aucun Suisse dangereux 
pour la sûreté commune, mais les tenir en- 
fermés dans des établissemens de sûreté, soit 
en Suisse, soit ailleurs; et quant aux étran- 
gers, prendre des mesures telles que leur 
expulsion hors de Suisse ne soit point dan- 
gereuse aux CO -états. Mais, comme dans 
plusieurs Cantons il n’j 9 pas d’établissement 
de ce genre, ou que ceux qui s’y trouvent 
sont insuflisans, 

4 - 

L’autorité fédérale est invitée à ouvrir des 
négociations avec des Etats étrangers, dans 
le but de faire admettre des malfaiteurs 
suisses dans des maisons de force de ces 
mêmes Etats, ou dans des colonies loin- 
taines. Dans le cas où ces démarches demeu- 
reraient sans succès, il s’agira alors de voir 
jusqu’à quel point les Cantons qui ne pos- 
sèdent point de maison de correction, ont 
les moyens, et s’il entre dans leur convenance 
de se réunir pour former en commun de sem- 
blables établissemens. 



— 353 — 


Enfin, quant aux individus condamnes au 
bannissement et signalés comme tels, ils de- 
vront, surtout si ce sont des étrangers, être 
conduits hors des frontières de la Confédé- 
ration, par les soins de l’autorité de police 
du Canton où ils ont été arrêtés; mais, dans 
le cas où leur expulsion au-delà des fron- 
tières rencontrerait des obstacles insurmon- 
tables, ces bannis devront être reconduits 
dans le Canton qui aura rendu contre eux la 
sentence de bannissement. Les individus si- 
gnalés, dont l’arrestation est demandée, de- 
vront être livrés aux autorités qui les au- 
ront signalés. 


Note. 

Les Euils de Lncfmc, Zurich, Berne, Uri, Unter- 
•vcaldrn , Zii" , Fribourff , Soleure , Bâte , St /uiff/iouse , 
j4pjx-nzeU, Suinl-Gutl, Grisons, Aru,Oi’ie, Timr^nvie , 
Valais et Getihf, ont .icci'-dé s;ins réserve à ce Concordat, 
et Tessin , sous réserve de ralific.vtion. 

Schwylz se ré^serve ses droits de souveraineté cantonale 
relativement au 3 , concernant la peine île bannisse- 
ment. 

Gtaris ne prononcera jamais di» sentences de lunnisse- 
ment hors de son temtoiiv' seulement , au préjudice d'au- 
tres Cantons ; mais des sentences de ijamiissenicnt hors de 

U 3 


— 354 — 


la Confêcléralion entière pourront bien être prononcées 
à Claris, seulement daus des cas rares. 

V itutl ne peut prendre l’onpagcmenl énoncé dans cet 
article , de ne )>annir aucun Suisse dangereux à la sûreté 
pulilique , attendu que la (jnestion du l>annissement dé- 
pend de la législation intérieure des Cantons. Toutefois, 
ce genre de peine est rarement employé, et seulement 
dans le cas de récidive. 

Neuchâtel n’estime pas qu'il soit nécessaire de convenir 
d’un concordat sur les mesures à piendre eontre les vaga- 
bonds et gens sans aveu ; il ne peut même du tout adhérer 
à l'article .3 du (ioncordat ci-<lcssus. Quant aux individus 
qu’il l>annit , il continuera h prendre des pré-cautions pour 
que les Etats de la Conréd«u-ation n’en soient passun-bar- 
gés; et, s’il est dans le cas de lunnir quelque individu 
originaire d’un autre C.mton, et qu'il y soit renvoyé, il 
conviendra volontiers de donner connaissance des juge- 
mens qui ont été rendus , aux Cantons qui en agiront de 
même à son égard. 



XL VIII. 

CONCORDAT 


f Ediu origin. 
l>. 3io-3i5.) 


TOUCHANT 

L’EXPÉDITION ET LES FORMULES 

DES PASSE-PORTS. 


(Des aa juin et a juillet i 8 i 3 ; eonlirmc le 9 juillet 1818.) 


I . 

Les (lépulations des Cantons confédérés 
déclarent, au nom de leurs Etals respectifs, 
qu’ils adoptent et veulent observer la for- 
mule suivante pour les passe-poiTs à l’exté- 
rieur et dans l’intérieur de la Suisse : 


366 — 


PASSE-PORT 


POUR VOYAGER A l’eXTÉRIEUH ET DANS l’iBTÉRIEüR 
DE LA SUISSE. 


CONFÉDÉRATION SUISSE. 

(Armoiries. ) 

Canton DE (nom du Canton). 


Contrôle N® 

SIGNALEMENT DU PORTEUR. 


Age ans 
Stature, 

Hauteur, pieds pouces 

Cheveux 

Front 

Sourcils 

Feux 

Nez 

Bouche 

Menton 

Fisage 

Signes particuliers : 


Signature du porteur : 


AD NOM DD GOUVERNEMENT. 

Le (nom de l'autorité qui déli- 
vre le passe-port) invite par les 
présentes toutes les autorités et les 
employés chaînés du maintien de 
l’ordre public et de la sûreté gé- 
nérale , de laisser passer librement 
et sans obstacles (nom du voya- 
geur) , de sou état (état du voya- 
geur), originaire de (lien d'ori- 
gine et souveraineté) ; alLant à 
pour (but du voyage). En même 
toms on recommande le porteur à 
la protection et au\ bons offices 
des autorités , sous ofl're de réci- 
procité. 

I.C présent passe-port , valable 
pour (durée), a été déUvré sur 
(indiquer la manière dont le por- 
teiu- s’est légitimé ipiant à sa per- 
sonne , à sou origine et au but de 
son voyage). 

Donné h (lien dercvpéditiou)^ 
le jour mois année (cette 
dernière écrite en toutes lettres). 

(Nom (le l'autorité). 



— 357 — 


3 . 

Pour les feuilles de route dites laissez pas- 
ser , les louables Gantons ont adopté 

la formule suivante : 

COiVFÉDÉRATIOK SUISSE. 

N» 


DIRECTION SUPÉRIEURE DE POLICE DU CANTON 


PASSE-POUT 

POIT» 


SIGNALEMENT DU PORTEUR 

^gé de ans 
Taille de pieds jmuces 
(mesure i!e France). 
Chet-etix 
Yeux 
Nez 
Souche 
Menton 
f'isage 
Stature 

Signes particuliers ; 


Toutes les autorités cliargccs 
ilu maintien de la sûreté publi- 
que, sont invitées à laisser pas- 
ser lilirenient et sans obstacle, sur 
la route ci-après désignée, le por- 
teur du présent passe-port (nom , 
domicile , état , avec indifcation 
des motifs pour lestjucls la feuille 
de route est délivrée) J lequel est 
tenu de se rendre , dans le ternie 
de ( nombre de jours) , par 
(dé.siguation de la route), à 
(destination). 

I,e présent n’est uniquement 
valable que pour ce voyage, pour 
! ce tems et pour la route prosorite. 

Douné à le 


Pour la Direction de'jHtlice , 


Signature du porteur : 


— 358 — 
3. 


Quant aux livrets de voyage pour les ou- 
vriers de métiers, comme l’accord désirable 
existe déjà entre les Cantons, la Diète n’a 
pas jugé nécessaire d’en déterminer la for- 
mule. 

4 - 

Sur la question, à qui et sous quelles con- 
ditions les passe-ports doivent être délivrés, 
la Diète a pris les déterminations suivantes : 

Délivrance des passe-ports à l'extérieur 
et pour V intérieur. 

On pourra délivrer des passe-ports : 

a) A tous les citoyens du Canton, d’après 
les réglemens en vigueur dans chaque 
Canton. 

5) De même à ceux qui ne sont pas res- 
sortissans du Canton, qu’ils soient ci- 
toyens suisses ou étrangers, lorsqu’ils 
peuvent se légitimer en produisant une 
permission légale d’établissement. Ce- 
pendant, les étrangers appartenant à 
des Etats dont les ministres résident 
en Suisse, devront s’adresser à eux 
pour en obtenir des passe-ports ou une 
déclaration d’acquiescement à ce qu’il 
leur soit délivré des passe-ports suisses. 


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— 369 — 


c) Dans «les cas extraordinaires ou ur- 
gens , lorsqu’un passe-port aurait été 
oublié, égaré, ou que le terme de sa 
durée serait écoulé, on pourra aussi 
accorder des passe-ports aux citoyens 
suisses d’autres Cantons, ou voyageurs 
étrangers, lorsqu’ils sont en état de se 
légitimer comme honnêtes gens, par le 
témoignage d’un homme considéré, ou 
d’une autre manière suf&sante et non 
équivoque. 

d) A des ouvriers et domestiques étran- 
gers qui auraient servi au moins pen- 
dant trois mois dans l’endroit, au su 
de l’autorité, et qui peuvent produire 
de bonnes attestations deleurs maîtres. 

e) Enfin, à ceux qui, sans avoir un droit 
de domicile proprement dit, sont res- 
tés depuis plusieurs années dans le Can- 
ton, et peuvent produire des certificats 
d’une conduite irréprochable. 

5 . 

Pour ce qui concerne les livrets de voyage, 
les louables Etats sont convenus des déter- 
minations ci-après : 

Délivrance des livrets. 

Comme, d’après le Concordat général du 


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— 360 — 


17 juin 1812 (confirmé le 9 juillet 1818), 
sur les mesures de police fédérale, les certi- 
ficats donnés par les maîtres de métiers aux 
ouvriers (jt'unbfc^aften), doivent être abolis, 
et remplacés généralement par les livrets de 
voyage, ces derniers pourront être délivrés : 
a) A tout citoyen suisse qui, après avoir 
tenniné ses années d’apprentissage, et 
pouvant faire consterd’une conduite ir- 
réprochable, commencera ses voyages j 


ê) A tout citoyen suisse qui aura tra- 
vaillé dans le Canton pendant quatre 
semaines au moins, et qui peut prou- 
ver que le livret qu’il avait aupara- 
vant est rcmplij^^^^ 

c) A des élrangef^ dans les deux cas ci- 
^^^-«rystîs, lorsfpi’ils pourront juoduire 
de la part des autorités de leur pays 
des certificats qui les autorisent à voya- 
ger dans l’étranger. Si ces permissions 
de voyager sont limitées à un teins fixe, 
cette circonstance devra être mention- 
née dans le livret, ainsi que la durée 
de la validité de celui-ci. 


d) Dans le cas où un livret de voyage 
viendrait à se perdre, l’autorité seule, 
qui, la dernière, aura visé le livret 
perdu, pourra, dans la règle, en ac- 



— 361 — 


corder un autre, sur des preuves suf- 
fisantes. 

6 . 

Enfin , quant à l’expédition des feuilles de 
route dites laissez (gaufpage), on est 

convenu qu’elles pourront être accordées : 
rt) A des gens qui rôdent dans le pays en 
mendiant, sans passe-port et sans vo- 
cation J 

h ) A ceux qui, quoique porteurs de passe- 
ports ou de livrets de voyage, n’ont 
pas été en ouvrage depuis long-leras, 
et n’ont pas fait viser régulièrement 
leurs passe-ports ou livrets. Les gens 
de celte classes seront renvoyés dans 
leur pays, après qu’on aura retenu 
leurs passe-ports et livrets; 
c) A des individus enfin qui, après avoir 
subi un jugement ou pour de légères 
contraventions de police, sont ren- 
voyés dans leur pays. 


Note. 

XXI Cantons ont accédé à ce Concordat {Tessin sous 
réserve de ratification). 

Neuchâtel s’y conformera , antant que cela est compa- 
tible avec scs circonstances intérieures. 



(Kdit. origin. 
p. 3 i5-3i7.) 


XLIX. 

DISPOSITIONS FÉDÉRALES, 

RELATIVES 

AUX PERMISSIONS DE QUÊTE 

ET AUX COLLECTEURS. 


A. 


Concordat sur les quêtes dans l’intérieur 
de la Suisse. 


(Des 30 juillet i8o3 et s août i8o4; coufirmé unanimement 
le g juillet 1818.) 


I. 

Aucun gouvernement cantonal n’a le droit 
d’accorder des lettres de quête générale pour 
valoir dans d’autres Cantons. 


2 . 

Il ne sera fait de collectes dans un Canton 
que sur la permission du gouvernement can- 
tonal, et de la manière par lui fixée. 

3 . 

Les gouverneraens cantonaux sont invités 


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~ 363 — 


à borner leurs recommandations pour quê- 
tes, aux cas de nécessité les plus urgens. 

4 . 

Lorsqu’un Canton voudra recommander 
à d'autres Cantons un de ses ressortissans 
pour qu’il obtienne la permission de quêter, 
cette recommandation devra toujours éma- 
ner de l’autorité supérieure du gouverne- 
ment de ee Canton. 


B. 


Arrêté relatif aux autorisations de (fuéte 
dans l’étranger. 


(Ou i6 noi\t 1817.) 


Les quêtes dans l’étranger en faveur d’hos- 
pices situés dans les montagnes de la Suisse, 
peuvent être autorisées par les gouverne- 
mens cantonaux seulement, et les patentes 
d’autorisation devront être expédiées sous la 
signature et le seeau de leurs ebaneelleries. 


2. 

Ces patentes, qui devront toujours eon- 
tenir le signalement des quêteurs, seront en 


— 364 — 


outre envoyées immédiatement par les gou-> 
vememens cantonaux au Directoire fédéral, 
pour obtenir sa légalisation. 

3 . 

La cbancellerie fédérale donnera connais- 
sance du présent Arrêté aux chargés d’al^ 
faires et consuls de commerce suisses à l’é- 
tranger; et dans chaque cas particulier qui 
viendrait à se présenter, elle aura soin en 
outre d’envoyer une copie des patentes de 
quête aux consuls respectifs. 


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L. 

CONCORDAT 


( l^it. origin. 
p. 3 i7-3i8.) 


X 


RELATIF 

AUX MESURES DE POLICE SANITAIRE 
FÉDÉRALE. 


(Des i 3 jiiin 1806 et ao juin i8og; confii-indle g juillet 1818. 


a) Pi-ojet d’un système généml de mesures 
de police sanitaire dans la Confédéral 
tion suisse, pour empêcher le danger 
des maladies pestilentielles; délibéré 
préalablement par la Diète fédérale, 
le i 3 juin 180G (79 pages in- 4 “ de texte 
allemand). Cet ouvrage est divisé en 
deux parties, savoir : I. Ordonnance 
relative aux mesures générales de police 
sanitaire pour la Confédération suisse, 
afln de prévenir le danger de la fièvre 
jaune, ou d’autres maladies pestilen- 
tielles. II. Ordonnances projetées pour 
le cas o\i une contagion viendrait à se 
manifester dans un pays voisin de la 
Suisse. 

b') Rapport des commissaires fédéraux en 
matière sanitaire, à Son Excellence le 




— 366 — 


Landammann de la Suisse, en date du 
aG janvier i8og (7 pages in- 4 ° en texte 
allemand), contenant diverses amé- 
liorations et additions au système des 
mesures de police sanitaire, approuvé 
par la Diète le 20 juin i8og. 

Ces deux ordonnances, imprimées, ontété 
confirmées 2>ar forme de concordat le g juil- 
let 1818, avec la réserve (ju’elles seront adaj>- 
tées aux frontières actuelles de la Siiissej 
travail dont le Directoire fédéral a été chargé. 


Note. 

XXI Cantons ont déclaré leur adhésion, foiw/ envi- 
sage des mesures scmhlahlcs comme superflues dans un 
moment où la sauté publique n'esl menacée d'aucun 
danger. 



LI. 

ARRÊTÉ 


(Edit, origin. 
page 3i8.) 


SUR LA 

VALIDITÉ DES SENTENCES DÉFINITIVES 


rendues 

PAR LES TRIRUNAI X HELVÉTIQUES. 


(Du i4 juillet i8oC; cniilirmc le i3 juillet i8i8.) 


La Diète, au nom des Etats confédérés, 
reconnaît le principe, que les jugemens ren- 
dus par le tribunal suprême sous le régime 
helvétique en matière civile , et dont les lois 
alors existantes ne permettaient ni appel à 
une instance supérieure, ni recours, ni ré- 
vision, doivent demeurer en force, et être 
maintenus par les louables Gantons. 


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(Rdlt. origin. 
p.3ig-3ao.) 

ARRÊTÉS 

CONTRE L'ABUS DE LA PUBLICITÉ, 

RELATIVEMENT 

AUX OBJETS RELIGIEUX ET POLITIQUES. 

A. 



(Du ao aoikt i8i6.) 


La Diète fédérale recommande à tous les 
Lauts Etats de veiller, conformément au véri* 
table esprit de paix qui doit régner entre con- 
fédérés, à ce que tout ce qui concerne la reli- 
gion elle-même et les élablissemens religieux, 
les opinions et usages des diflerentes confes- 
sions religieuses dominantes en Suisse, soit 
protégé dans l’opinion publique par le res- 
pect des gouvernemens eux-mêmes j de ne 
point souü'rir que ces objets soient livrés à 
l’insulte et au mépris, et, à cet ed’et, de con- 
tenir dans les bornes de la discrétion les ga- 
zettes et autres feuilles périodiques destinées 
au public. 

La Diète attend aussi des sentimens d’a- 



— 369 — 

Hiitié fédérale qui animent tous les Etats du 
Corps helvétique, comme aussi de leur dé- 
vouement au bien commun de la patrie, que, 
d’un côté, ils interdiront sévèrement aux 
éditeurs de pareils écrits, tous articles dictés 
par la passion et tous j ugemens défavorables 
aux gouvernemens eux-mêmes ou à leurs 
ordonnances; que, d’un autre côté, ils veil- 
leront à ce qu’on ne donne aux Etats étran- 
gers avec lesquels la Suisse soutient des re- 
lations amicales, aucun sujet fondé de plainte 
sur la tendance et le contenu des feuilles pu- 
bliques suisses, et qu’en général ils éviteront 
tout ce qui pourrait réveiller de nouveau 
l’esprit de parti et occasionner des discus- 
sions désagréables dans les relations inté- 
rieures ou extérieures. 


B. 


(Du 3 septembre 1819 .) 


La Dicte fédérale, profondément convain- 
cue que toutes insertions injurieuses, ma- 
lignes ou offensantes qui se trouveraient dans 
des écrits imprimés ou feuilles périodiques, 
sur les idées et institutions religieuses de 
l’une ou de l’autre confession chrétienne, 

24 



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— 370 — 

sont contraires à la volonté et aux sentimens 
de tous les gouvernemens confédérés, et con- 
sidérant qu’il est d’une haute importance 
pour le repos et le bien-être de la Confédé- 
ration entière, d’éloigner tout ce qui pour- 
. rait exciter dans son sein la méfiance et la 
discorde; 

Arrête : 

D’inviter de la manière la plus pressante 
tous les Etats confédérés à prendre, en exé- 
cution de l’arrêté de la Diète du 20 août 1 81 G, 
les mesures les plus convenables pour empê- 
cher qu’on n’imprime ou qu’on ne répande 
dans des imprimés, brochures ou journaux, 
des articles injurieux ou ofTensans contre 
l’une ou l’autre des deux confessions chré- 
tiennes. 


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LUI. 

ACTES DE LA DIÈTE 


( Edil. origin 
p. 3ao-35o.) 


CONCERNANT 

L’EiVTREPRISE FÉDÉRALE DE LA LLVni. 


(Confirmés le i 3 juillet 1818.) 


Les diverses résolutions de la Diète sur 
cette entreprise nationale, remplissent dans 
la collection officielle allemande 3o pages, 
depuis la page 3ao jusqu'à 35o. La traduc- 
tion en langue française présenterait beau- 
coup de difficultés, et n’a pas été jugée né- 
cessaire , à raison même de ïa nature spéciale 
de ces actes et de l’état actuel de l’entreprise. 
On se borne dès-lors à une seule énumération 
par indication de dates, en renvoyant d’ail- 
leurs à l’original allemand. 

A. 28 juillet 1804. Arrêté fondamental 
en ig articles, ratiGé et complété par une 
disposition additionnelle.au deuxième arti- 
cle, le 8 juin i8o5. (Offic. Samml., pages 
320-326.) 

B. 3o juin 1808. Arrêté qui modifie le 
plan de correction en ce qui concerne l’écou- 


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— 372 — 


lement du lac de Wallenstadt et les canaux 
inférieurs. (Oflic. Samml.^ pag. 3a6-3a8). 

C. 2 juillet i8io. Arrêté qui fixe le nom- 
bre des actions à 4ooo, et contient quelques 
dispositions au sujet de l’estimation des terres 
servant d’hypothèque au remboursement. 
(Ofiic. Samml., pag. 329~33o). 

D. lo juillet i8io. Ratification d’une con- 
vention spéciale entre le louable Canton de 
Claris, concernant les travaux au-dessus du 
pont de Næfels. (Offic. Samml., pag. 33o). 

E. G , 8 e/ 9 juillet 1 8 1 1 . Assignation d’une 
propriété foncière à la Linth. Approbation 
de l’ordonnance de police touchant l’entre- 
tien des canaux. Règles à observer au sujet 
de la liquidation et du remboursement des 
actions. Canal de Grynau. Convention au 
sujet de la construction des chemins de hal- 
lage. (Ofiîc. Samml., pag. 33o-335). 

F. 6 juillet i8il. Ordonnance de police 
pour la Linth, en 5g articles. (Oflic. Samml., 
pag. 335-348). 

G. i 3 juillet i8i2. Opérations touchant 
le mesurage des marais des extrémités du 
lac et autres directions à la Commission d’es- 
timation. (Oflic. Samml., pag. 348-349). 

H. % juillet Arrêté contenant quel- 

ques dispositions spéciales pour les deux 
commissions. (Oflic. Samml., pag. 349*35o). 


Digili^'. 


’gl‘ 



(Edit, origin. 
|). 35o-3S4.) 


LIV. 


MONNAIES. 


A. 


Concordat sur le titre des monnaies suisses. 


(Du i4 juilUt 1819.) 


Le titre des monnaies suisses ne doit pas 
être réglé sur là valeur du nouveau franc de 
France, mais sur celle de la livre tournois, 
d’après la proportion d’un franc de Suisse 
pour une livre et demie tournois. 


I. 


En conséquence, le taux des monnaies 
suisses aura désormais pour base le franc, 
ou la pièce de 10 batz. Le franc contient 
I a 5 Y'55 grains d’argent fin, en sorte que le 
prix d’un marc d’argent fin sera de 36 francs 
de Suisse 71 rappes. 


a. 

D’après ce principe, la fabricatfon dos 
grosses espèces d’argent et d’or sera déter- 
minée comme suit : 






— 374 — 


I^a pièce trun franc à lo deniers 19 ‘/î grains 
d’argent fin, et au marc brut. 

La pièce de deux francs à lo deniers ig Vj 
grains d’argent Gn, et au marc brut. 

Une pièce de quatre francs à 10 deniers 
19 1/5 grains d’argent Gn, et marc 

brut. 

Dans le monnayage , on accorde pour tou- 
tes les espèces d’argent le même remède de 
Gn, savoir, de grain en-dessus et au-des- 
sous. 

Le remède du poids ou de l’aloi sera de 
5 grains de grains, en-dessus et au-des- 
sous, pour un marc brut de pièces d’im franc, 
de deux francs et de cpialre francs. 

Poiu: les monnaies d’or, on adoptera le 
nouveau titre monétaire de France, calculé 
à raison de 27 francs de Suisse pour 4 o francs 
de France. D’après cela, on comptera 8 
grains or Gn pour un franc suisse. 


Note. 

XIX Cantons, savoir : Lucemc , Zurich, Berne, Un', 
Schwjlz, ünlervealden , Claris, Zug, Fribourg, So- 
leure , Bâle, Schaffhouse, AppenijeU, Argovie, Thur- 
govie, Tessin, Vaud, Valais et Neuchâtel , ont adhère à 
ce Concordat. 

Saint-Gall ne peut pour le moment j prendre parl^ 


. .. 


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— 375 — 


si le litre (rAllcniagno , de 34 florins, n'est pas adopté 
pour 1 >ase du monnayage dos especes d'argent suisses, et 
pour l'évaluation des monnaies étrangères. 

Grisons et Genàv prennent cet objet ad referendum. 


B. 

Concordat sur les communications réciproques 
entre les Cantons en matière de monnaies. 


(Du i4 juillet idig.) 


I . 

Conformément à l’usage précédemment 
établi, toutes les publications et les ordon- 
nances prohibitives des Cantons en matière' 
de monnaies, seront portées à la connais- 
sance de l’autorité fédérale et de tous les 
Cantons. 

a. 

Les gouvernemens cantonaux qui décou-^ 
vriraient ou verraient se mulliplier dans la 
circulation, de mauvaises taonnaies quelcon- 
ques, devront en prévenir à tems les Can» 
tons voisins. 

Note. 

Ce Conconlat a clé accepté sans restriction par X XI Can- 
tons; par J'aud, sous rèst'.rse de ratification. 


376 — 


c. 

Arrêté sur V évaluation des écus d" Allemagne 
et de Vécu de six livres de France , pour 
les paiemens à faire dans les caisses fédé- 
rales. 


(Du i 4 juillet 1819*) 


Comme les louables Etats n’ont pu s’en- 
tendre sur l’adoption d’un principe commun 
pour l’évaluation des espèces d’argent étran- 
gères, et comme les contingens fédéraux sont 
payés partie en écus de Brabant et partie en 
écus de six livres de France, 

La Diète arrête : 

1 . 

Jusqu’à ce qu’il en ait été ordonné autre- 
ment, les écus de Brabant, ainsi que les écus 
à la couronne de Bavière, de Wurtemberg 
et de Baden, seront reçus dans la caisse fé- 
dérale au taux de 3 q batz pièce. 


Pour les paiemens à faire à la même caisse, 
le poids des écus de six livres de France est 


— 377 — 


fixé à 54a grains , et leur cours à quatre francs 
de Suisse, mais seulement pour aussi long- 
tems que la Diète n’aura pas pris de décision 
contraire. 


Le même jour, la Diète a pris encore la 
détermination suivante : 

L’évaluation susdite desécus à la couronne 
de Brabant, Bavière, Wurtemberg et Baden, 
à 3 francs 9 batz, comme aussi des écus de 
six livres de France du poids susdit, à 4 fr., 
sera généralement admise pour tous les paie* 
mens des Etats aux caisses fédérales. 


D. 


Arrête concernant la monnaie de billon 
helvétique. 


(Du <4 juillet 1819.) 


La Diète de la Confédération, considérant 
qu’il appartient aux Etats confédérés , dont 
le territoire a fait partie de la république 


378 


helvétique de 1798 à i8o3, de statuer sur 
les monnaies frappées dans le tcms susdit au 
coin de la république helvétique, 

Anéte : 


I . 

Tout comme les grosses pièces d’argent au 
coin de la république helvétique circulent 
sans difficulté, de même aussi les pièces de 
5 batz, I batz et demi-batz, portant la même 
empreinte, doivent jouir d’un libre coure 
dans tous les Etats confédérés qui faisaient 
partie de la république helvétique, et ces 
pièces ne pouiTont, sous aucun prétexte, 
être décréditées, défendues, ni taxées au- 
dessous de leur valeur nominale. 


a. 

Ceux des louables Etats qui ont prohibé 
lesdites monnaies de billon, ou fait d’autics 
dispositions contraires au §. sont invités 
à révoquer incessamment, de la manière 
qu’ils jugeront convenable, leurs dites pro- 
hibitions ou dispositions. 

3. 

Si dans la suite on jugeait nécessaire de 
retirer cette monnaie de billon, la Diète en 



— 379 — 

.fixera l’époque, ainsi que la manière de pro- ' 

céder, mais toujours sans obligation ni par- 
ticipation des Cantons qui n’étaient pas com- 
pris dans la république helvétique. 


LV. 

CONCORDATS 


(Edit, origln. 
p. 355-358.) 


RELATIFS AUX POSTES 
A. 


(Du 9 juillet i8i8.) 


I. 

Les postes sont reconnues droit régalien 
et propriété des Cantons dans l’étendue de 
leur territoire. 

a. 

A l’égard des taxes de postes, les Cantons 
traiteront les ressorlissans des autres Cantons 
comme leurs propres ressortissans, d’après 
des principes équitable^ 


Digilized by Goc^le 


— 380 — 
3 . 


Les lettres oHlcielles des autorités seront 
franches de taxe; ou ne percevra aucun péage 
sur les postes et messageries. 

4 . 

Les Cantons se garantissent réciproque- 
ment la sûreté du secret des postes, et en 
intimeront le serment et devoir à leurs em- 
ployés. 

5 . 

Us accordent toute protection aux cour- 
riers et messageries, et s’engagent récipi*o- 
quement à n’entraver ni retarder, sous aucun 
prétexte, le cours des postes. 

6 . 

Tous les bureaux de postes sont respon- 
sables des valeurs qui leur sont confiées, 
sous la garantie du Canton respectif, satif 
cependant le cas de force majeure et de puis- 
sance divine. 

7 - 

En cas de plaintes contre la poste, chaque 
gouvernement, sur l’énoncé des faits, fera 
rendre droit, sommairement et sans frais, à 
l’étranger, comme à son propre ressortissant. 

• 




Digili/t 



— 381 — 


Note. 

Lucerne, Zurich, Berne, Uri, Schvytz, Fribourg, 
Soleure, Schciffhouse, Appenzell, Saint-Gall, Grisons, 
j4rgovie, Thurgovie, Tessin et Genève, ont accepté ce 
Concordat sans restriction. 

Fatid A yolé sans réserve pour les|§. i , a , 4 > 5 , 6 et 7 ; 
mais il n'adopte le 3 que sons la clause suivante : u L'ar- 
(( ticle 3 , concernant la Ihmchise des péages en laveur des 
« messageries, est ratifié pour dix ans seulement, le gon- 
u vemement se réservant de voir dans cet intervalle quelles 
41 en seront les conséquences , surtout sous le rapport de la 
U contrebande. » 

ünterwaîden propose la centralisation des postes. 

Glaris admet le Concordat, pour autant qu’il concerne 
la franchise de taxe pour les lettres des autorités; l'aifran- 
chissement des postes et messageries de tous droits de 
péages et de route ; la garantie de l'inviolabilité du secret 
des postes ; la protection des gouvememens pour les cour- 
riers et messageries; le Lbre cours des postes; la respon- 
sabilité des bureaux sous la garantie des gouvememens 
cantonaux , et le droit impartial à rendre en cas de plaintes 
contre les postes. 

Zug prend l’objet ad referendum. 

Bâle réserve ses droits de souveraineté ; mais il traitera 
toujours les confédérés d'après des principes d'équité , et 
de la même manière que scs propres ressortissans. Il est 
en outre disposé à faire des conventions particubères en 
matière de poste avec tous les Cantons. 

Falais réserve scs convenances. 

Neuchâtel adhère au principe que les postes sont un 
droit régalien qui appartient à chaque Canton en particu- 
lier. Cet Etat remplira vis-à-vis des autres Cantons tous 


— 382 — 

les devoirs auxquels sont tenus , les uns à l'égard des au- 
tres , des Etats confédénis , pour la remise de Li eorres- 
pondance , et il observera pour le tarif les lois d'une juste 
réciprocité. 


B. 


(Du xo juillet x8i8.) 


Les Cantons sont convenus de s’en tenir 
absolument au principe adopté précédem- 
ment, lequel déclare inadmissible toute aug- 
mentation des taxes, et tout changement 
dans les routes des postes au préjudice d’au- 
tres Cantons. 


Note. 

Ont accédé sans réserve à ce Concordat, les Cantons 
de Lucerne , Zurich, Berne , Uri, Schwj tz, Glacis, Zu^, 
Fribourg, Soleure , Schaffhotise , Appenzell, Saint-GaU, 
Grisons , Argocie , Tlmrgoeie eX Genive. 

Unterwalden roruse d'y prendre part, d'après le prin- 
cipe qu'il a énonce ci-tlcssus. 

Baie adliérerait sans hésiter J» un principe obligatoire 
pour tons les Cantons; mais, h défaut d'un engagement 
semblal>lc , ce Canton ne reconnaît aucune obligation à 
cet égard. 

Tessin, en déclarant la ratification des sept articles du 
Conconlat du g juillet , a refusé positivement son adhé- 
sion il ce principe. 



— 383 — 

V aud sera disposé h adhérer à cette convention , si l’on 
veut préalablement convenir d’une répartition égale des 
taxes existantes d’après l’étendue du territoire respectif 
des Cantons; mais, aussi long-temps que le principe de 
cette juste répartition n’aura pas été formellement re- 
connu , le Canton est dans le cas de se réserver la pléni- 
tude de ses droits. 

Valais se réserve , comme précédemment , ses conve- 
nances. 

Neuchâtel se réfère & sa déclaration ci-dessus faite k 
l’occasion du Concordat du g juillet. 


a 


(Du 10 juillet 1818.) 


Pour pouvoir procéder à l’examen et à la 
révision des taxes de postes, les tarifs an- 
ciens et les tarifs actuels devront être pré- 
sentés à la Diète dans un tems déterminé (*). 


Noie. 

l,es Cantons de Ijucerne, Uri, SchwyKtUtUerwalden, 
Ghiris, Zug, Fribourg, Solcure, Appenzcll, Sl.~Gall, 
Grisons, .ârgorie, Tlutrgovie, Tessin et Genève, ont 
adliéré sans restriction à ce Concordat. 


( *) Le 6 juillet i8ig , il a été décidé que cette présentation 
aurait lieu k la Diète ordinaire de 1830. 


— 384 — 

Zurich, Berne et Schaffhoax, accéderont de même, 
si tons les Cantons veulent se conformer à cette décision. 

Fond et Neuchâtd adhèrent à ce Concordat, sans en- 
tendre par-là soumettre les tarife à l'examen ni à la ré- 
vision de la Diète. 

Bdk et Valais ont refusé leur adh^on. 


“Oigilized l 



SECTION TROISIËiHE 


Traites et Conventions en vigueur 
entre la Conféde'ration et des 
Etats e'trangers. 



I. 

TRAITÉ 


(EiliL OT4;iri. 
p, 36i-366 } 


ENTRE 

s. H. IMPÉRIALE ROYALE APOSTOLIQUE 

ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, 


CONCERNANT 

l’abolition réciproque des droits d’aubaine, 

DE DÉTRACTION ET DE TRAITE FORAINE. 


(Du 3 août 1804 .) 


Sa Majesté Impériale Royale Apostolique, 
mue par la considération des obstacles qu’ap- 
porte aux communications entre les sujets 
d’Etats voisins et à l’accroissement de l’in- 
dustrie, la perception des droits d’aubaine, 
de détraction et de traite foraine exigés des 
habitans d’un pays qui vont s’établir dans 
l’autre, ainsi que dans les cas d’héritage, — 
ayant fait connaître aux XIX Cantons de la 
louable Confédération helvétique son désir 
de s’entendre amicalement avec eux à cet 
égard, et la Diète actuellement assemblée 





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— 388 — 




ayant manifesté, comme autorité suprême 
(le la Suisse, ensuite d’un arrêté pris l’année 
dernière, (|u’animée des mêmes sentiraens 
pour le bien des ressortissans des Etats de la 
Suisse, elle serait disposée à concourir, par 
un traité, à l’abolition de la traite foraine; 
— en conséquence, les fondés de pouvoirs 
respectifs, savoir : M. Henri baron de Krum- 
piPEN, conseiller intime actuel, crommandeur 
de l’Ordre royal de St. -Etienne de Hongrie , 

' et ministre plénipotentiaire, accrédité par Sa 
Majesté Impériale et Royale près la Confédé- 
ration helvétique; et de la part de la Diète 
fédérale, M^I. David Stokar de Neuforn, du 
Petit-Conseil et député du Canton de Sebaff- 
bousc, et Charles de Reding, du Conseil de 
régence et député du Canton d’Argovie, sont 
convenus, sous réserve de l’agrément iinmtî- 
diat de Sa Majesté Impériale Royale Aposto 
li(jue , et des Cantons confédérés, des ar- 
ticles suivans : 

1° A compter du jour de l’échange des ra- 
tifications, il y aura liberté d’expoi tation de 
biens entre tous les Etats de Sa Majesté Im- 
périale Royale Apostoli({ue et les XIX (im- 
tons de la louable Confédération helvétique; 
et l’on ne percevra plus désormais d’aucun des 
ressortissans de l’un des deux Etats (jiii vont 
s’établir dans l’autre, ni dans les eus d’héri- 


Digilized by Goc^Ie 



— 389 — 

tagcs fiitiii*s ou il’autres successions et muta- 
tions de biens, le droit d’aubaine, de délrac- 
tion ou de traite foraine (Abschoss, Abfabrt 
und Abzugsgeld), en tant que ce droit, fixé 
jusqu’ici au dix pour cent entré rAulriche et 
la Suisse, età cinq pourcent entre l’Autriche 
et la république des trois Ligues Grises, était 
versé dans les caisses du Prince ou dans celles 
des Cantons. 

2 ° Sont exceptés les droits d’inscription 
et de mutations auxquels sont également as- 
sujettis les babitans demeurant dans le pays, 
et qui y restent. 

.3° Quant aux droits de détraction et de 
traite foraine (Abschoss, Abfahrl, Ahzugs- 
geld), dont la perception appartient à des 
communes ou sciirncuries dans les Etats de 

n 

Sa Majesté Impériale et Royale, il sera ob- 
servé à cet égard une parfaite réciprocité. 

Les communes et seigneuries qui renonce- 
ront aux droits dont elles ont précédesnment 
joui à l’égard de la Suisse, obtiendront la 
même liberté de traite de la part des Can- 
tons, et ceux-ci, en retour, se réservent les 
mêmes droits pour la caisse cantonale, à l’é- 
gard des communes et seigneuries qui per- 
sisteraient à les exiger. 

S’il se trouvait dans la suite que quelques 
articles du présent Traité eussent besoin d’é- 
claircissemens, il est expressément entendu 


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— 390 — 


entre les Puissances contractantes, de déter- 
miner plus précisément ccs mêmes articles 
par une convention amiable. 

Ce Traité, conclu entre les deux Etats, et 
comme tel irrévocablement obligatoire de 
part et d’autre , commencera à déployer son 
effet en droit dès le jour d’approbation im- 
médiate par les Souverains respectifs. 

Cette ratification, ainsi que l’échange, de- 
vront intervenir dans l’espace de trente jours. 

En foi de quoi les fondés de pouvoirs res- 
pectifs ayant fait dresser deux expéditions 
originales et parfaitement conformes de ce 
■Traité, les ont signées de leur propre main, 
scellées et échangées réciproquement. 

Ainsi fait et signé par les plénipotentiaires 
respectifs, à Berne, le 3 août i8o4. 


(L.S.) Signé : 
(L.S.) Signé ; 
(L.S.) Signé : 


H. DE KRDMPIl'EN. 

D. STORAR m NEÜKORN. 
G DE ItEDING. 


Digilizecr i 


ACTES DE RATIFICATION. 


Celui de Sa Majesté Impériale Royale 
Apostolique, François II, Empereur élu 
des Romains, Empereur héréditaire d’Au- 
triche, etc., etc., etc., a été donné à Vienne 
le ai août i8o4, est muni du grand sceau 
impérial en cire rouge, et porte les signa- 
tures suivantes : 

FRANÇOIS. 

Louis Comte de COBENTZL. 

jid mandalum Sacrœ Cœsar. ac Reg. Alaj. 
proprium , 

Eced. Baron de COLLENBACH. 


Celui de ta Confédération suisse, signé au 
nom des XIX Cantons par Son Excellence 
Monsieur Rodolphe de Watteville, Lan- 
dammann de la Suisse, et le chancelier de 
la Confédération Mousson, est en date du 
a3 octobre de l’an de grâce i8o4. 


Note, 

D'après nne noie officielle adressée le a 3 ao 4 i 1818 à 
la Diète , par Son Excellence Monsieur le Ministre de 
Sa Majesté Impériale et Royale en Suisse , l'extension du 


— 392 


Traité ci-dessus à tous les Etats qui composent actuelle- 
ment l'empire d'Autriche, et aux XXII Cantons de la 
Suisse (extension déjà reconnue en i8i - par le gouver- 
nement impérial cl royal) , a été notifiée, par décrets im- 
périaux en avril et mai 1818 , à toutes les autorités 
supérieures des pro\-inces de la monarchie, pour être 
immédiatement piddiéc et mise à exécution. L'expédition 
et l'échange de déclarations authentiques à ce sujet a eu 
lieu plus tanl. 


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IL 

TRAITÉ 


( Eclil. nri|;in. 
1.367-373.) 


ENTRE 

SA MAJESTÉ LE ROI DE PRUSSE 

ET LA COKFÉDÉRATION SUISSE, 

FOtR 

l’abolition réciproque de la traite foraine. 


(Du 3 mars 181 a.) 


Sa Majesté le Roi de Prusse et la Confédé- 
ration suisse, ayant pris la résolution d’abolir 
réciproquement les droits de détraction d’hé- 
ritage et de traite foraine (gabella hereditaria 
et census emigrationis), ont nommé à cet effet 
pour leurs chargés de pouvoirs , savoir : Sa 
Majesté le Roi de Prusse, Son Excellence i 

Monsieur le baron de Chambrier d’Ole yres, 
son envoyé extraordinaire et ministre pléni- 
potentiaire près la Confédération suisse , 
chambellan , et chevalier grand’-croix de 
l’Ordre royal de l’Aigle-Rouge; et le Lan- 
dammann de la Suisse, au nom de la très- 

I 

i 


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— 394 — 

louable Confédération, Messieurs Jean-Ber- 
nard Sarasin, bourgmestre du Canton de 
Bàle, et Rodolph Stehi.in, membre du Petit- 
Conseil, du Conseil d’Etat, et trésorier; les- 
quels, après avoir échangé leurs pleins-pou- 
voirs, sont convenus des articles suivans : 

Art. !<='■. 

Dans le cas d’exportation de biens des 
Etats du royaume de Prusse en Suisse, ou 
de Suisse en Prusse, soit qu’une telle expor- 
tation ait lieu dans les cas d’émigration per- 
mis par les lois respectives des deux pays, 
soit ensuite d’héritages, legs, donations, ou 
d’une autre manière, il ne sera perçu ni droit 
de détraction d’héritage Çgabella hereditaria), 
ni de traite foraine (^censiis ernigralionis) , ni 
aucun autre droit quelconque, hors ceux que 
doivent acquitter les babitans mêmes du 
pays, confoimément aux lois. 

Art. a. 

La liberté de traite déterminée ci-dessus 
devra s’étendre aussi bien aux droits de dé- 
traction et de traite foraine qui sei'aient ver- 
sés dans les caisses de l’Etat , qu’à ceux per- 
çus pour le compte des villes, bourgs, cham- 
bres de recettes, fondations, couvens, cha- 



-j’ — c;('!n<^Ic 


— 395 — 

pitres, juridictions patrimoniales et corpora- 
tions, et en général de tout particulier ayant 
un titre à de tels droits de détraclion et de 
traite foraine. 

Art. 3. 

Les dispositions des articles précédens doi- 
vent s’étendre à tous les cas actuellement 
pendans, ainsi qu’à tous les cas à venir. 

Art. 4 - 

Les ratifications de la présente convention 
devront être échangées dans l’intervalle de 
quatre mois, à compter de ce jour, et plus 
tôt, si faire se peut. 

Conclu à Bâle, le 3 mars i8ia. 


Signé 


JeaN'Piekre Baron de CIIAMURIEIV- 
dOLEYUES. 


(L.S.) 

/T C \ Signé; Jean-Bernard SARASIN, Bourgmestre 
' * *' du Canton de Bâle. 

/T C \ Signé: Jean-Rodolph STHMLIN, Conseiller 
' * *' d'Etat et Tràorier. 


— 396 — 


ACTES DE RATIFICATION. 

Celui (le S. M. le Roi de Prusse, etc., etc., 
etc.,donn(j sous le grand sceau royal à Berlin, 
le 3i mars i8ia, est muni des signatures 
suivantes : 

KIlÉnKRIC CUIUAUME; 

lUllDENIiEUG; 

OOLTZ. 

Celui de la Confèdèvalion SuUse , signé au 
nom des XIX Cantons par Son Excellence 
Monsieur Pierre Blbkhardt, Landammann 
de la Suisse, et parle chancelier de la Confédé- 
ration Mousson, porte la date du 8 juin 1812. 

— CW8 — ~ 

DÉCLARATION, 

PAR LAQUELLE LA CONVENTION EXISTANTE DEPUIS 

i8ia POUR l’abolition de la traite forai.ne 

ENTRE LE GOUVERNEMENT ROYAL PRUSSIEN ET 

LA CONFÉDÉRATION SUISSE, EST ÉTENDUE A TOUS 

LES PAYS ACTUELS DU ROYAUME DE PRUSSE ET 

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE. 


Le Gouvernement royal de Prusse et la 
Confédération suisse sont convenus entre 



eux, et déclarent par le présent Acte, que 
le droit d’aubaine et de délraction dans les 
cas d’héritage ou de legs, et la traite foraine 
dans tous les cas où l’émigration est per- 
mise des Etats du royaume de Prusse en 
Suisse, et de Suisse dans les Etats prussiens, 
sont entièrement abolis, soit que la percep- 
tion eût lieu pour le compte du fisc royal ou 
de quelque droit-ayant particulier, com- 
mune ou juridiction patrimoniale, et que la 
convention conclue à cet égard en i8ia, 
entre Sa Majesté le Roi de Prusse et la Con- 
fédération suisse, doit être appliquée à tous 
les pays respectifs actuels du royaume de 
Prusse et de la Confédération suisse; qu’en 
conséquence, dans tous les cas qui poiu^ 
raient être actuellement pendans ou qui se 
présenteraient à l’avenir dans les pays ap- 
partenans respectivement au royaume de 
Prusse et à la Confédération suisse relative- 
ment à des héritages, legs ou ex|)ortations 
de biens de l’un des Etats dans l’autre, on 
devra procéder conformément à ladite con- 
vention. 

La présente déclaration, après avoir été 
dressée en expédition autlientique et échan- 
gée, au moyen d’exemplaires conformes, par 
le ministère royal de Prusse et par l’autorité 
de la Confédération suisse, sera publiée, et 


— 398 — 

recevra force et exécution dans les pays des 
deux Etats. 

En foi de quoi cette déclaration a été mu- 
nie du sceau royal et signée par moi , chance- 
lier d’Etat. 

Berlin , a5 octobre 1817 . 


(L.S.) 


Signé : C. Prince de IIARDENBER(i. 


Note. 

Une déclaration littéralement conforme de la Confé 
dération suisse, sif^ée par Son Excellence Monsieur 
l’Avoyer de Wattkvillk, président du Directoire fédé- 
ral, et par le chancelier de la Confédération Mousson, 
et manie du sceau fédéral, a été expédiée à Berne le 
9 juillet i8i^, et échangée contre celle du Gouverne- 
ment prussien, le 37 novembre de la même année. 


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III. 

TRAITÉ 


( origio. 
|>. 373-377.) 


ENTRE 

S. A. E. PALATINE ET DE BAVIÈRE. 

ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, 

POUR l’abolition i>e la traite foraine. 

(Uu 30 juillet 1804.) 

Ensuite du principe adopté par la Diète 
fédérale, d’établir par des traités la liberté 
de la traite foraine avec les Etats voisins, qui 
sont disposés à l’admettre à l’égard de la 
Suisse, et sur la proposition que Son Altesse 
Electorale Palatine et de Bavière a fait par- 
venir en conséquence à la Diète, par l’organe 
de son ministre résident accrédité auprès de 
la Confédération, d’établir réciproquement 
une telle liberté de traite entre les deux 
Etats, afin de resserrer plus étroitement en- 
core les relations d’amitié qui ont existé jus- 
qu’à ce jour, et de favoriser, autant que 
possible, les communications réciproques j 
Les deux parties étant animées des mêmes 



— 400 — 


intentions et des mêmes désii's, il s’est établi 
à ce sujet une négociation entre M. le baron 
nE Verger, ministre résident de Son Altesse 
Electorale Palatine et de Bavière d’une part, 
et les fondés de pouvoirs de la Diète suisse, 
M. Morell, membre du Petit-Conseil et dé- 
puté du Canton de Thurgovie; M. Sarasin, 
bourgmestre et député du Canton de Bâle, 
et M. Jehle, juge d’appel et conseiller de 
légation du Canton d’Argovie, d’autre part, 
lesquels ont arrêté et conclu le Traité de li- 
berté de traite dont la teneur suit : 

I . 

A compter du jour de la ratification réci- 
proque de la présente convention, il y aura 
entre les Etats actuels et futui'S de Son Al- 
tesse Electorale Palatine et de Bavière, et 
toutes les parties actuelles et futures de la 
Confédération suisse, une parfaite liberté 
d’exportation de biens, et tous ressortissans 
des Elats respectifs, lorsqu’ils passent avec 
leurs biens de l’iin dans l’autre, ou en cas 
d’héritages ou autres successions et muta- 
tions de biens d’un territoire à l’aulre, sont 
allranchis à perpétuité de toute espèce d’im- 
positions à ce sujet, soit qu’elles portent le 
nom de délraction, de droit de manumission. 



Digiii^'. 


— 4ül ~ 


d’émigration ou toute autre quelconque, soit 
qu’elles soient perçues par l’Etat lui-même, 
ou par des communautés ou aiitori tés locales ; 
et il sera observé dans les deux Etats la plus 
2>arfaite égalité à cet égards 

Sont exceptés seulement les émolumens 
pour écritures et les taxes de partages, qui 
ne se rapportent point à l’exportation, et 
sont aussi acquittés dans les mêmes cas par 
les habitans demeurant dans le pays et qui 
y restent; mais d’ailleuw sans aucune autre 
condition ni réserve quelconque. 

3 . 

En signant le présent Traité, les fondés 
de pouvoirs respectifs ont réservé les ratifi- 
cations de Son Altesse Electorale Palatine et 
de Bavière, et celles de tous les Cantons de 
la Confédération suisse. 

4 . 

Cette ratification devra intervenir dans le 
courant du mois de septembre de la présente 
année, et être immédiatement suivie de l’é- 
change des traités. 

afi 



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— 402 — 


En foi de quoi la présente convention a 
été munie des signatures et sceaux respectifs, 
à Berne, le ao juillet i8o4- 

(I..S.) M..«ELL, (L.S.) 

(L.S.) Signé ; SAUASIN. 

(L.S.) Signé: JEHLéE. 


ACTES DE IlATIFIC.VTIOi\. 

Celui de Son Altesse Electorale Maximi- 
xiEN-JosEPH, duc de la Haute et Basse-Ba- 
vière, du Palatinat du Rhin, de Franconie, 
de Berg, etc., etc., archi-palatin, archi- 
échanson et électeur du St.-Empire romain, 
expédié à Munich sous le grand sceau de Son 
Altesse Electorale, le 3 septembre i8o4, 
porte les signatures suivantes : 

MAXIMILIEN-JO.SEPH , Electeur. 

V* Baron de MONTGEI.AS. 

Par ordre spécial de Son ^liesse Electorale , 
DE BIAROWSKY. 


Di.“ 





— 403 — 

Celui (le la Confédtîration suisse, signé au 
nom des XIX Cantons, par Son Excellence 
Monsieur Rodolphe de Watteville et par 
le chancelier de la Confédération Mousson , 
porte la date du ig octobre i8o4. 


( Rliil. ot î^îii. 
p. 378 :> 8 x) 


IV. 

TRAITli 


l'OU R 

LA SUPPRESSION DES DROITS DE TRAITE FORAINE, 
ENTRE LE ROÏAUME DE WURTEMBERG ET LA 
CONFÉDÉRATION SUISSE. 


(Du 5 jiiillrt 1809.) 


Sa Majesté le Roi de Wurtemberg et la 
Confédération suisse, ayant trouvé conforme 
au bien des Etals et aux relations d’amitié 
qui les unissent, d’abolir réciproquement 
les impositions et retenues qui ont été per- 
çues jusqu’ici dans les cas d’exportation de 
biens d’un Etal dans l’autre, et de fixer d’une 
manière précise les clauses de cette aboli- 
tion dans un traité spécial, ont nommé dans 
ce dernier but, savoir : Sa Majesté le Roi de 
^Vurlemberg, le noble et très-bonoré Mon- 
sieur Jean-Baptiste-Martin Arand d’Akerfeld, 
commandeur de l’Ordre du mérite civil, ca- 
pitaine de cercle et ministre plénipotentiaire 
en .Suisse^ et la Diète de la Confédération 


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— 405 — 


suisse, les très-lionorés Messieurs Conrad 
d’Escher, bourgmestre et député du Canton 
de Zurich; Ferdinand-I^uis de Jenner, tré- 
sorier et député du Canton de Berne , et 
Jean Morelt, , conseiller de régence et député 
du Canton de Thurgovie, lesquels, ayant été 
munis des instructions et pouvoirs néces- 
saires, ont arrêté dans les conférences qui 
ont eu lieu, sous réserve de la ratification 
de leurs hauts commettans, la convention 
obligatoire dont la teneur suit : 

1. 

Tous les droits de détraction et de retenue 
qui ont été perçus jusqu’ici, sous quelque 
nom que ce soit, sur les biens exportés d’un 
Etat à l’autre, seront entièrement suppri- 
més entre les deux Etats, en vertu du pré- 
sent Traité, sans aucune distinction, soit 
cjue le bien s’exporte par émigration licite, 
par achat, échange, donation, héritage, ou 
d’une autre manière. 

2 . 

Sont seules exceptées et nullement abolies 
par le présent Ti'aité, les impositions ac- 
tuellement étaJjlies , ou qui viendraient à 
l’être par la suite dans l’un ou l’autre Etat, 


— 406 — 


sur les Tentes, échanges, héritages, legs et 
donations, les<^uelles sont acquittées égale- 
ment par les propres ressortissans, et ne con- 
cernent point l’exportation des biens. 

3 . 

Iæ présent Traité embrasse toute l’éten- 
due des deux Etats. 


4 - 

D’après ce principe, on ne fera aucune 
différence, si les détractions et retenues ont 
été versées jusqu’ici dans les caisses de l’Etat 
ou étaient dévolues à d’autres seigneurs fon- 
ciers, individus ou corporations; ainsi, tous 
les droits de détraction et traite foraine^ 
perçus par les particuliers, sont également 
supprimés par rapport aux deux Etats. 

5 . 

Du reste, dans l’application du présent 
Traité, on n’aura pas égard au jour de l’é- 
chéance des biens , ni à celui où la permis- 
sion d’émigrer a été donnée, mais unique- 
ment au jour où l’exportation des biens a eu 
effectivement lieu; en sorte que, du moment 
où la convention de libre exportation entre 
en activité, époque qu’on est convenu de 


— 407 — 

Hxer précisément au i^r janvier de l’année 
prochaine i8io, on envisagera les biens dé- 
volus avant cette époque, mais non encore 
exportés, comme exempts de toute détrac- 
tion et retenue. 

6 . 

Le présent Traité a été expédié à double, 
et les ratifications en seront réciproquement 
échangées dans le courant de la présente 
année. 

Ainsi fait, signé et scellé à Fribourg, le 
5 juillet 1809. 


(LS.) 


ARAND, Nobte d'AkerfeU), Minîotre pldnîpo- 
tCDliaii e de Se Majestd le Roi de W ur- 
Icmbcrg pràs la Confêd^raUoD suisse. 
Commandeur de l’Ordre du mërile civil. 


/ r C \ d'ESCHER, Bourgmestre et Dëpulë du Canton 
V * ^ V de Zurich. 


(L.S.) 

(L.S.) 


DE JENNER, Trésorier et Dëpiité du Canton de 
Berne. 

MORELL, Président du goiivernenienl et Dé- 
pute du Canton de Thurgovie. 



— 408 — 


ACTES DE RATIFICATION. 

Celui de S.1 Majesté Fredérie , Roi de 
Wurtemberg, Duc souverain de Souabe et 
de Teck, etc., etc., donné sous le grand 
sceau royal à Stutgardt, le i8 octobre i8og, 
porte les signatures suivantes : 

FUÈDÉHtC. 

Comte i!E TAt'ItE. 

nuwtialttm SuiVtr jirQj/riunt y 

DE YELLNAGEU 

Celui de la Confédération suisse, signé à 
Rerne au nom des XXII Cantons, par Son 
Excellence Monsieur Rodolphe de Watte^ 
YiLEE, Landamniann de la Suisse, et par le 
chancelier de la Confédération Mousson, est 
en date du 20 juin 1810. 



V. 

TRAITÉ 


(Kdit. origin. 
{>. 383'38g.) 


su H 

luV LIBRE EXPORTATION DES BIENS ^ 

ENTRE 

SON ALTESSE ÉIÆCTORALE DE 15.\DE 

ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE. 


(Du 6 fé\i‘ier 1804.) 


Dans les conférences qui ont eu lieu entre 
MM. les Envoyés de Son Altesse Sérénissime 
l’Electeur de Bade, et ceux de Son Excel- 
lence Monsieur le Landammann de la Suisse,^ 
au sujet des possessions de l’ancien Evêché et 
Chapitre deConstance, enSuisse, les Envoyés 
de Bade avant proposé de reprendre et ter- 
miner les négociations au sujet de la francliise 
iTiciproque de l’exportation des biens, les- 
quelles avaient été entamées avec l’ancien 
gouvernement helvétique dans les années 
1801 et i8oa, et conduites à terme, mais 
qui furent interrompues par les événemens 



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— ÀIO — 


politiques survenus dès -lors; et ]\IM. les 
Envoyés de la Suisse en ayant également reçu 
la commission de Son Excellence Monsieur 
le Landammann, les plénipotentiaires res- 
pectifs, savoir : de la part de Monseigneur 
l’Electeur de Bade, les très-nobles sieurs. 
François Baur d’Heppenstein, président du 
Conseil aulique de Son Altesse Electorale, et 
Cliarles-Maximilien Maler , conseiller intime 
aulique et référendaire; et de la part de Son 
Excellence Monsieur le Landammann de la 
Suisse , les très-nobles sieurs David Stokar 
DE Neüforn, du Petit-Conseil de ScbafTbouse, 
et Charles de Reding, conseiller de régence 
d’Argovie, sont entrés en conférence à ce 
sujet, et, après divers pourparlers et exa- 
men des négociations précédentes, ils se sont 
réunis sur les points suivans : 


I. 

A dater du jour de la ratification de celte 
convention, il y aura entre tous les pays ac- 
tuels et à venir de Son Altesse Sérénissime 
l’Electeur de Bade, et entre tous les pays ac- 
tuels et à venir faisant partie de la louable 
Confédération, une entière liberté d’expor- 
tation de biens, de telle sorte que tous les 
ressortissans des deux Etats qui se trans- 


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— 411 — 


portent d’un pays dans l’autre, ou qui vien- 
draient ù acquérir des biens par héritage ou 
})ar d’autres moyens, seront à perpétuité li- 
bérés de tous impôts à ce sujet, connus sous 
les noms de droit de détraction, taxe de ma- 
numission, d’émigration, ou sous toute autre 
dénomination, suit que ces droits aient été 
perçus jusqu’ici par l’Etat lui-méme, soit 
qu’ils l’aient été par ses employés. 

Les deux Etats observeront entre eux à 
cet égard l’égalité la plus parfaite. 

3 . 

Ne sont pas compris dans cette abolition 
les impôts qui ne proviennent pas de l’ex- 
portation des biens, mais auxquels sont sou- 
mis en pareil cas les propres habitans domi- 
ciliés dans le pays, et qui y restent. En con- 
séquence, 

3 . 

Sont réservés les droits de mutation qui, 
d’après les lois existantes, sont perçus dans 
jdusicurs Cantons, sur les ventes, cessions 
et donations d’immeubles; de même aussi : 

4 . 

L’imposition de deux pour cent pour frais 
de guerre, établie dans le margraviat de Bade 


— 412 — 


sur tout ce qui est exporté du pays, conti- 
nuera à être perçue jusqu’à l’acquittement 
de ces frais^ aussi long-tems toutefois que 
cet impôt sera perçu par le gouvernement 
électoral de Bade, les louables Cantons au- 
i*ont la faculté d’en percevoir un semblable 
sur les biens qui seraient exportés de leur 
territoire pour être importés dans le mar- 
graviat de Bade. 

5 . 

Cette franchise réciproque ne s’étendra 
pas aux terres et seigneuries mentionnées 
dans l’état ci-joint, lesquelles, quoique sou- 
mises à la supériorité territoriale de l’Elec- 
teur de Bade, sont néanmoins autorisées à 
percevoir pour leur propre compte le droit 
de détraction, soit en tout, soit en partie, 
aussi long-tems qu’elles n’auront pas vo- 
lontairement accédé au présent Traité, ce 
à quoi la Cour de Bade fera encore tous ses 
efforts pour les engager; de leur côté, les 
louables Cantons pourront continuer à per- 
cevoir des droits semblables sur les biens qui 
sont transportés de leurs territoires dans les- 
dites terres et seigneuries, aussi long-tems 
que cette accession n’aura pas été effectuée. 




— 413 


6 . 

Ca ratidcalion de Son Altesse Monsei- 
gneur l’Electeur de Bade, ainsi que celle de 
Son Excellence Monsieur le Landammann 
de la Suisse et de la Diète de la Confédéra- 
tion générale, sont réservées, et devront, 
aussitôt qu’elles auront eu lieu, être réci- 
proquement échangées. 

En foi de quoi les Envoyés respectifs ont 
apposé leurs signatures et leurs sceaux. 

Fait à SchafThouse, le 6 février i8o4. 


(L.S.) 


I^RANÇOIS DAtn O U 
du Conseil aulique. 


(L.S.) 

(L.S.) 

(L.S.) 


David STOKAU de NELFORN. 

Charles-Maximiliev MALEK , du Conseil intime 
aulique el rërércndairc. 

Charles de REDING. 


ÀU — 


ETAT 

DES LIEUX ET SEIGNEURIES SITUÉS DANS LES ÉTATS 
DE l’électorat DE BADE, QUI SONT AUTORISÉS 
A PERCEVOIR EN TOUT OU EN PARTIE LE DROIT 
DE DÉTRACTION, ET QUI, EN CONSÉQUENCE, 
DOIVENT ÊTRE EXCEPTÉS DE LA CONVENTION 
CONCLUE A CE SUJET AVEC LA SUISSE. 

I. Dans toute l’étendue actuelle du mar- 
graviat de Bade, il n’y a que la ville de Dour- 
lach et les juridictions des barons de Gem- 
mingen et de Leutrum. 

II. Dans le comté et palatinat de Bade, 
comprenant aussi le ci-devant évêché de 
Spire et la baronie d’Odenbeira ou la princi- 
pauté de Brucbsal : 

La ville de Heidelberg , laquelle retire des 
bourgeois et sujets qui s’expatrient la moitié 
du droit de détraction de dix pour cent dont 
l’autre moitié revient à la seigneurie, qui 
perçoit aussi la traite entière des olFiciers et 
serviteurs de la seigneurie etdes all’rancliis(*). 
Les lieux suivans, où la traite se partage 


(') Il r&ullc de la communication faite aux louables Cantons 
par le Landammann de la Suisse le 17 juillet 1810, que la 
ville de Heidelberg a aceddd au traitd , et que la franebise doit 
être observée à son égard à dater du mois d’octobre 1809. 


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— 416 — 


entre le seigneur de juridiction et le fisc 
électoral : 

Mauer , seigneur de Zyllenhard. 
Schlatthausen — de Bettendorf. 


Sprechbach 'l 
Lschelbronn > — 
Zuzenbausen) 
Münchzell — 

Dayspacb — 

Mossbrunn — 
Micbelbacb — 

Reicbertsbaussen 
Epfenbacb — 


de Venningen. 

d’Uexküll. 
de Goeler. 
comte de Degenfeld. 
de la Leyen et de 
Scbmitz, sen. 
— de Stokmar. 
de ZandtetdeWam- 
bold. 


Helmstadt 

Flinsbacb 


de Berlicbingen. 


Dautenzell — de Gemmingen. 

Dans les lieux suivans , le seigneur de ju- 
ridiction retire seul , du moins d’après le 
possessoire, le droit de détraction à raison 
de dix pour cent , savoir : 

Beuertbal , seigneurie , — l’Ordre Teuto- 
nique et les barons d’Uexküll , de Leoprecb- 
ting et de Bettendorf. 

llvesbeim , seigneur et vassal de Ilund- 
helm; Leutersbausen et Arsenbacb, — comte 
de ^Vise^. 


— À 16 — 

III. Dans la principauté supérieure î 

La ville de Meersbourg , qui est autorisée 
à percevoir la traite entière au dix pour cent 
des ressortissans de la ville. 

Markdorf ; de même. 

Les communes du bailliage de Reicbenau 
dans l’ile de ce nom , à Wollmatingen , Allen- 
spach , i^Iarkelfingen , Ilegne , Kaltbronn, — 
ont droit de percevoir le tiers de la traite, ou 
le trois et im tiers pourcent. 

Les communes du bailliage de Roctbelen ; 
Hobentbengen , Lienheim et Herdern , ont 
droit à la moitié de la traite foraine , soit au 
cinq pour cent. 

Attestent la vérité du présent état, les 
Commissaires de l’Electeur de Bade. 


(L.S.) 

(L.S.) 


François BAITR n'EPPENSTElN, President 
du Conseil auHque. 

Charles-Maximilien MALER, du Con.seil 
înliinc auHquc et référendaire. 


■ Les ratifications de ce traité ont été don- 
nées : 

a) de la part de Monseigneur l’Electeur de 
Bade , par acte fait au château de la Favorite 


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— 417 — 

k i 8 août i 8 o 4 , scellé du grand sceau élec- 
toral et muni des signatures suivantes : 

ClIARLES-FRÉDÉniC, Electeur de Bade. 
Baron n'EnELSHElM. 

Ad mandalum Serenîsstmi Electoris proprium ^ 
RIISG. 

h) De la part du Landammann et des Dé- 
putés des Cantons réunis en Diète fédérale, 
par acte en date de Berne le 9 juin i8o4, 
scellé du sceau fédéral, et portant les signa» 
tures suivantes : 

Le Landammann de la Suisse, 

R. DE WATTEVILLE. 

Le Chancelier de la Confddéralion , 
MODSSON. 


a; 


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( Kdit. ori^iii. 
(». 3fïo-393.) 


VI. 

TRAITÉ 


SUR LA RÉCIPROCITÉ DE DROIT 
EN MATIÈRE DE CONCOURS, 

ENTRE 

LE GRA^D-DUaIÉ DE BADE 
ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE 

( a 1,'eXCEPTION des cantons de SCHVVYZ et CLARIS). 


A. 


Dèclamlion de Son Àllesse Royale le 
Grand-Duc de Bade. 


( lia 7 juillet ibo8- ) 


NousCh.Trles-Frédén’c, par la gràcede Dieu 
Grancl-Diic de Bade, Duc de Zæliriiigen, Sei- 
gneur suzerain et héréditaire deFürstenbcrg, 
Baar et Slüldingen , etc., etc., etc. 

Pour favoriser les rapports d’amitié, de 
bon voisinage et de commerce entre les Etats 


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G7-'*,lc 



— 419 — 

de notre Grand-Duclié et la Confédération 
suisse, nous sommes convenus des disposi- 
tions suivantes d’un traité sur l’égalité de 
droit des sujets et ressortissans i-espectifs des, 
deux Etals , dans les concours par suite de 
faillites : 

1 . 

Dans tous les cas de faillite , soit qu’il s’a- 
gisse de dettes hypothécaires ou de dettes 
courantes, de dettes appartenant à une classe 
privilégiée ou à la classe générale , les sujets 
du Grand-Duché de Bade, et ceux des Gantons 
de la Confédération , qui auront accédé à la 
présente convention, jouiront entreeuxd’une 
2)arfaite égalité de droit, c’est-à-dire, qu’ils 
seront traités et colloqués de manière que les 
ressortissans d’un des Etats aient à concourir 
en parité avec ceux de l’autre Etat, selon la 
nature de leurs titres et de la même manière 
que les lois du pays le prescrivent pour les 
indigènes eux-mèmes. 

a. 

Lorsqu’une faillite vient à éclater, aucune 
saisie des propriétés mobiliaires du failli ne 
jiourra avoir lieu entre les ressortissans des 
Etats pour lesquels la présente convention est 
obligatoire, si ce n’est au profit de la masse 
entière des créanciers. 


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— -•520 — 

3 . 

La présente convention a force obligatoire, 
(l’iin côté pour tonte réleiuliie des Etats du 
Grand-Duché de Bade , et de l’autre pour les 
Cantons confédérés de Lucerne, t ri, Untcr- 
vvuld, Zurich, Ziig , Berne, Erihourg, So- 
leure, Bâle, Schallhouse, Appenzcll,Sl.-Gall, 
G ri sons, A rgo v ie, Thurgov ie, Tessin e t Vaud, 
et cela à dater du jour où les actes de ratifica- 
tion des deux parties en auront été échangés. 

4 . 

Quant aux Cantons de la Confédération 
suisse (Scluvyz et Claris), qui n’ont jias en- 
core accédé au présent arrangement, l’appli- 
cation à leur égard des articles ci-dessus aura 
lieu du moment qu’ils auront déclaré au 
gouvernement du Grand-Duclié de Bade leur 
adhésion ; ce à quoi ils seront invités de nou- 
veau par les Cantons contractans. 

En foi de quoi nous avons fait dresser le 
]>résent instrument sous notre grand sceau 
d'Etat , et l’avons signé de notre main. 

Carlsrouhe , le 7 juillet 1808. 

( L. S.) CIlAULKS-FUÉnÉlUC 

Buion n EÜELSllKIM. 

/Ai;- ordre si:crinl de Soit JUesse Horale , 

GICItSTI.ACIlEIl. 


— “t. 

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421 — 


B. 

Dt'claration de la Confédération . 


(Du 9 jiitllcl i8û8. ) 

Nous le Lantlarainann de la Suisse et la 
Diète acUicllemenl assemblée, faisons savoir 
par les présentes : 

Qu’ayant reçu en date du 1 3 mars de l’année 
courante , de la part de Son Altesse Royale 
Monseigneur le Grand-Duc de Bade, la pro- 
position amicale de régler par une convention 
le droit réciproque de concours en cas de fail- 
lites, et étant persuadés qu’un arrangement, 
semblable est non-seulement tout-à-fait con- 
forme aux rapports existans entre le Grand- 
Duebé de Bade et la Confédération suisse, 
mais encore propre à favoriser les rapports 
de voisinage et de cominei'ce entre les deux 
Etats , — nous sommes convenus avec Son 
Altesse Monseigneur le Grand-Duc de Bade, 
des articles suivans : 

(Suivent les articles i, a, 3, 4, de mot à 
mot , tels qu’ils sont contenus dans la décla- 
ration ci-dessus de S, A. R. le Grand-Duc de 
Bade). 

En foi de quoi le présent acte , muni de la 
signature du Landammann de la Suisse près 



— 422 — 

celle du Chancelier fédéral, et corroboré du 
sceau de la Confédération , a été dressé et 
échangé contre un instrument de même te- 
neur de la part de S. A. R. Monseigneur le 
Grand-Duc de Bade. 

Ainsi fait ù Lucerne , le 9 juillet 1808. 


(L.S.) 


Le Lamlaminann de la Suisse, 
Vincent UüTTIMANN. 

Le Cliancclicr de la Confédéi'ation , 
MODSSON. 


DiglTi-’ : 



VIL 

TRAITÉ 


(fûlîl Oligiii. 

|i. H<(4-4oo.) 


s. A. R. U* GRAND-DUC DE BADE 
ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, 

Aü S ÜJF-T DE 

L’EXTRADITIOX RÉCIPROQUE 
DES CRIMIXELS 

(Du 3o aoi'il i8oS ) 


Comme il importe également à Son Altesse 
Royale le Grancl-Diic de Rade et aux Cantons 
de la louable Confédération suisse , que la 
justice soit maintenue et que les crimes dont 
les auteurs s’enfuiraient des Etals du Grand- 
Duché en Suisse ou de Suisse dans les Etats 
du Grand-Duché, ne demeurent pas impunis, 
des pléni[)otentiaires ont été nommés des 
deux côtés , afin d’établir pour l’avenir des 
principes fixes à ce sujet , savoir ; de la part 
de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Rade, 
Monsieur le conseiller intime d’iTTNF.n, en- 
voyé extraordinaire et ministre jilénipoten- 


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^ 424 — 


liaire en Suisse , et de la part de Son Excel-' 
lence le Landammann de la Suisse, Monsieur 
le conseiller de gouvernement Charles F etzer, 
actuellement président du Petit-Conseil du 
Canton d’Argovie ; et les plénipotentiaires 
susnommés , dans la conférence et les pour- 
parlers qu’ils ont eus à ce sujet, ont arrêté et 
déterminé , sous réserve de ratification de la 
part de leurs hauts commetlans , les disposi- 
tions suivantes , lesquelles toutefois ne de- 
vront point avoir d’effet rétroactif ; 


Lorsqu'un ou plusieurs sujets du Grand- 
Duc de Bade, ou des personnes d’autres Etats 
qui ne font pas partie de la Confédération 
suisse, lesquels se seraient rendus coupables 
dans les Etats du Grand-Duc de l’un descrimes 
mentionnés dans l’article a, ou auraient attiré 
sur eux le soupçon fondé de l’avoir commis, et 
dès-lors seraient poursuivis par l’autorité de 
leur pays au moyen de mandats d’arrêt, dans 
lesquels le crime ou les indices à charge du 
crime se trouveraient indiqués , — peuvent 
être atteints sur le territoire de la Confédéra- 
tion , l’extradi tion en sera accordée après leur 
avoir fait subir un pi’emier interrogatoire. 

Réciproquement et sous les mêmes condi-» 
tions devra s’effectuer l’extradition des res- 


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— 425 


sortissans suisses , ou des personnes apparte- 
nant à d’autres Etats que ceux du Grand- 
Ducbé , lesquelles poursuivies par les auto- 
rités suisses pourraient èti’e arrêtées dans les 
Etats du Grand-Duché. 


2 . 

Les crimes pour lesquels l’extradition con- 
venue doit avoir lieu , sont les suivans : la 
haute trahison , la révolte , l’empoisonne- 
ment , l’incendie accompagné de meurtre , 
l’incendie volontaire, le vol de grand chemin, 
le meurtre, l’homicide, le faux en écritures 
publiques ou en lettres de change, le faux 
monnayage, la soustraction des deniers pu- 
blics et des biens de l’Etat , le viol , l’en- 
lèvement avec violence des personnes ou des 
effets, le vol commis, soit de jour soit de 
nuit, avec escalade ou effraction , celui com- 
mis dans les églises , dans les lieux qui sont 
sous la protection de la foi publique , ou sur 
les blanchisseries. 

3 . 

On donnera aux personnes qui seront en- 
voyées d’un Etat à l’autre avec commission 
d’amener les prisonniers , l’appui et les se- 
cours nécessaires, soit pour la garde soit pour 
le transport. 

Les frais d’entretien des prisonniers sont 


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— 426 — 


réglés à sept batz par jour , et ceux des con- 
ducteurs à vingt balz. Ces frais seront ac- 
quittés par l’Etat qui demande l’extradition. 

/ 

Les cboses qui auraientété volées dans l’un 
des Etats, transportées dans l’autre, et qu’on 
retrouverait en nature dans ce dernier, chez 
qui que ce soit , doivent être fidèlement 
déclarées et rendues au jiropriétaire sans frais 
de procédure et sans indemnité. Celui qui se 
trouverait lésé par cette restitution [>cut se 
pourvoir en droit d’après les lois ci viles contre 
son vendeur, et les autorités des deux Etats 
le soutiendront dans ce recours. 

Les frais de consignation et de transport de 
ces effets seront siq>portés par la partie à la- 
quelle s’en fait la remise. Dans le cas où l’on 
ne pourrait pas retrouver les inarcliandises 
et les choses volées, l’action en indemnité 
reste ouverte à la personne lésée contre le 
coupable , et cette action sera aussi protégée 
par les magistrats des deux pays. 

5 . 

S’il était nécessaire pour la découverte 
d’un délit, ou des circonstances ([ui y ont 
rapport, d’appeler en témoignage des ressor- 
tissans du Grand-Duché ou de la Suisse , ils 


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— 427 — 

devront, dans la règle, faire leur déposition, 
en vertu de rét^uisiloires 2 )réalables , par-de- 
vant leur juge naturel. 

Dans des eas extraordinaires , la comparu- 
tion personnelle des témoins , alors qu’elle 
est nécessaire ]iour reconnaître l’identité delà 
personne d’un malfaiteur ou des elfets, peut 
aussi être demandée par le gouvernement de 
l’un des deux Etats, et si cette demande n’a 
])our but qu’une déposition volontaire du 
témoin, l’audition orale de celui-ci nepouri’a 
être refusée. Mais s’il s’agissait dans ces in- 
terrogatoires de plus qu’une déposition vo- 
lontaire, ou meme s’ils tendaient à impliquer 
le témoin avec le malfaiteur, les lettres ré- 
quisitoires devront énoncer cette intention. 
11 dépendra alors du juge naturel du témoin 
évoqué, de permettre la citation personnelle 
ou de prendre lui-même vis-à-vis de ce témoin 
les mesui’cs qu’il jugera convenables. 

G. 

Dans ce cas , les deux Etats s’engagent ré- 
ciproquement à munir les témoins des passe- 
ports nécessaires , et l’Etat requérant sera 
tenu d’allouer et faire remettre au témoin les 
avances nécessaires , ainsi qu’une pleine in- 
demnité proportionnée à l’éloignement, à la 
durée du séjour, à la condition, à la vocation 
et aux autres circonstances du témoin. 


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— m 


Si l’on venait à découvrir dans re'.ujuèle 
juridique la complicité du témoin avec le 
malfaiteur, il sera reconduit aux frais de 
l’autorité qui l’aura appelé , jusqu’à la fron- 
tière la plus voisine du territoire de l’Etat de 
Bade ou des Cantons suisses resj)eclifs , et 
remis à son juge naturel pour subir la peine 
qu’il aura méritée. 

8 . 

Si l’un des Etats contractans venait à pour- 
suivre à l’égard de l’autre un malfaiteur dont 
le crime moins grave que ceux prévus par 
l’article i du présent traité n’entraînerait au- 
cune obligation d’extradition , l’Etat dans le 
territoire duquel ce criminel ])ouri'ait être 
découvert, s’engage ou à l’expulser de son 
territoire , ou à le faire punir d’après ses 
propres lois, en tant (jue les preuves néces- 
saires de l’accusation lui seront fournies et 
qu’il sera entièrement indemnisé des frais du 
procès. 

9 - 

Si , dans quelques Cantons suisses fiou- 
tières, il a exjsté et existe encoie à l’égard 
du Grand-Duché de Bade, des usages envi- 
sagés comme nécessaires au besoin des loca- 




litt's , tl’aprcs lesquels on donnerait une plus 
grande extension aux arlielesS el8 du présent 
traité , cl prendrait pour règle réeiproque et 
absolue l’évocation des témoins et le for du 
délit même dans les cas de police , de tels 
usages |)ourront continuer à subsister, sous 
la condition que celte règle ne porte aucune 
atteinte ou préjudice aux autres articles du 
présent traité, ni aux droits qui y sont sti- 
pulés en faveur des citoyens d’autres Cantons, 
qui se trouveraient dans ces Cantons frontiè- 
res ; ces derniers devant être traités en tous 
points selon la teneur du présent traité. 
lO. 

La ratification de S. A. R. le Grand-Duc de 
Bade et celle de Son Excellence le Landam- 
niann de la Suisse, au nom de tous les Cantons 
confédérés, sont réservées et devront, aus- 
sitôt qu’elles auront été données , être réci- 
pro(]uemeiit échangées , s’il est possible jus- 
ques au mois de janvier 1809. 

Ainsi fait et conclu à Arau , le 3 o août 1808. 

(L.S.) A.-J. nlTTNER, 

Cunseiller intime de 8. A. R. le Grand-Duc de Bade 
cl Envoyé e.vlraoidinairc en Suisse. 

( L. S.) Charles FETZEH , 

Commissaire fédci ül , fonde de pouvoirs de S. E. 
le LMindanimann de la Suisse. 


— 430 


ACTES DE RATIFICATIOX. 

fl) Celui (le Son Altesse Royale le Grand-Duc 
de Bade , Duc de Zæliringen , Seigneur suze- 
rain et liéiédi taire de Furslenbcrg , Baar et 
Slüldingeu, etc. etc., etc., donné à la rési- 
dence de Carlsrulie, sous le sceau de l’Etat, 
le 4 novembre 1808, porte les signatures 
suivantes : 

(L.S.) cnARLr;.s-i'iur:Di':iuc. 

Baron n’EDEI^iHKI.M. 

Par ordre spécial de Sou Allessc Royale , 
GERSïLAaiER. 

y) Celui de Son Excellence le Landamtnann 
de la Suisse et Président de la Diète, portant 
ratification dudit traité au nom des dix-neuf 
Cantons confédérés, a été expédié à Fribourg 
en Suisse, le ((novembre t8o(j, sous le sceau 
fédéral et les signatures suivantes : 

L4C I.»an<lr)mni.*mn do la Suisse , 

(L.S.) Rocs n-AtTRY. 

Le Cliimrciicr de la Confédefrntion ^ 
MOL’SSO.N. 


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YIII. 

TRAITÉ 


( Edit, origin. 
fl. 4 oi-4<j6.) 


KN'TRE 

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE BADE 
ET LES ONZE CANTONS SUISSES DÉSIGNÉS A 
l’article 7, TOUCHANT LES FORMALITÉS DES 
MARIAGES d’un PAYS DANS l’auTRE. 


( Du aoiit i8o8. ) 


Comme depuis quelque tems il est arrivé 
plusieurs fois que des sujets du Grand-Duché 
de Bade, qui séjournaient en Suisse, s’y sont 
mariés avec des personnes suisses de nais- 
sance, sans avoir obtenu au lieu de leur ori- 
gine l’admission de ces dernières aux droits 
de bourgeoisie ou de manance, ni une attes- 
tation de naturalité en leur faveur, d’où il 
est résulté plusieurs inconvéniens. Son Al- 
tesse Royale le Grand-Duc de Bade ayant 
témoigné à Son Excellence le Landammann 
de la Confédération suisse , le désir d’y obvier 
])our toujours, en adoptant des principes 
convenables, et ayant reçu de sa part l’assu- 
rance de di.spositions analogues, — des fondés 


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— 432 — 


de pouvoirs ont été nommésdepartetd’autre, 
savoir : de la part de S. A. R. le Grand-Duc 
de Bade, ^lonsieur le conseiller intime d’Irr- 
^ER, envoyé extraordinaire et ministre plé- 
nipotentiaire en Suisse , et delà part de S. E. 
le Landammann de la Suisse, le très-hono- 
rable Monsieur Fetzer, conseiller du gouver- 
nement , actuellement président du Petit- 
Conseil du Canton d’Argovie , afin d’établir 
pour l’avenir des principes stables à ce sujet, 
et les plénipotentiaires susnommés s’étant 
réunis à cet effet et ayant conféré entre eux , 
ont arreté d’un commun accord, toutefois 
sans donner force rétroactive à leur traité 
et en réservant la ratification de leurs hauts 
commettans , les articles suivans i 

i. 

Les gouvernemens des Cantons suisses dé*-* 
signés à l’article 7 reconnaissent le principe, 
que la permission de se marier dans l’étendue 
du territoire suisse ne doit être accordée à 
aucune personne , originaire des Etats du 
Grand-Duc de Bade, avant qu’elle ait produit 
un acte de permission émané de l’autorité du 
lieu où cette pei*sonne, qui veut se marier, 
jouit des droits de patrie, attestant que, 
même après son mariage, elle v sera reçue en 
tout lems avec sa famille. 


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— À 32 — 


Pareillement , l’ordonnance générale pu- 
bliée dans les Etats du Grand-Duché de Bade 
le a3 septembre 1806, portant : que Von ne 
devm pas accorder aux citoyens suisses le droit 
de cité dans les Etats de Bade , en vue de 
faciliter leur mariage dans les dits Etats , 
sans une permission particulière de Son Ætesse 
Royale le Grand-Duc , — sera maintenue, et 
aucun citoyen suisse ne pourra se marier 
dans l’étendue des Etats du Grand-Duché,, 
sans avoir produit un acte des magistats de 
son endroit et de son Canton , attestant que 
l’individu qui veut se marier pourra dans 
tous les teins retourner avec sa famille dans 
le lieu où il possède les droits de patrie. 

3. 

L’acte dont il s’agit devra être délivré à 
l’individu qui en a besoin, par le magistrat 
du lieu où il possède les droits de patrie, et 
légalisé dans la forme requise, pour les Suisses 
par la signature et le sceau de la chancellerie 
du Canton auquel le requérant appartient , 
et pour les Badois par la régence provinciale 
compétente. 

4- 

Cet acte doit «ontenir l’attestation légale : 

28 


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a. ) Que le ressortissant qui en est por- 
teur, sera regardé comme citoyen du 
lieu, malgré son absence et lors même 
qu’elle se prolongerait, et qu’il restera 
en jouissance de son droit de bour- 
geoisie. 

b. ') Que son épouse et les enfans <pii 
naîtront de ce mariage seront toujours 
reconnus et reçus dans ce même lieu 
comme ressortissans et bourgeois. 

c. ) Que les bans du mariage qu’il veut 
célébrer avec son épouse ont été pu- 
bliés dans l’endroit où il possède le 
droit de patrie, conformément aux 
lois du pays. 

S. 

Non -seulement il n’est permis à aucun 
pasteur, mais il leur est même à tous expres- 
sément défendu, sous peine de responsabilité 
personnelle pour les suites qui pourraient en 
résulter, de bénir le mariages d’un ressortis- 
sant suisse ou badois, ou même d’en publier 
les bans, si auparavant une attestation sem- 
blable, rédigée dans les formes légales et qui 
n’ait pas plus de deux mois do date, ne lui a 
été présentée. En conséquence, tout pasteur 
qui veut publier les bans d’un tel mariage, 
et ensuite le bénir, doit avoir en mains l’acte 
de la publication des bans dans le lieu où 


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— À35 — 


l’époux jouit du droit de patrie, et avoir ob- 
tenu de son propre magistrat la permission 
légale de publier ces bans et de bénir ensuite 
ce mariage. 

6 . 

Mais si, nonobstant la présente détermi- 
nation, il arrivait que, soit dans les Etats du 
Grand-Duc de Bade, soit dans les pays de la 
Confédération suisse, le mariage d’un citoyen 
suisse ou d’un sujet badois vint à être célébré 
et consommé, sans que les conditions pres- 
crites ci-dessus eussent été convenablement 
remplies, l’Etat sur le territoire duquel cette 
célébration aurait eu lieu restera seul chargé 
de toutes les conséquences ultérieures j il 
sera dès-lors tenu de tolérer sur son territoire 
les époux et leurs enfans, de pourvoir à leur 
subsistance, le cas échéant j il n’aura pas le 
droit de les renvoyer dans l’autre Etat, ni 
en général de les repousser de son territoire; 
mais il pourra et devra se contenter du re- 
cours éventuel contre les coupables. 

y • 

La présente convention aura force obliga- 
toire, d’un côté pour tous les pays formant 
le Grand-Duché de Bade, et de l’autre pour 
les Cantons confédérés de Lucerne, Unter- 
wald, Zurich, Claris, Berne, Soleure, Bâle, 




— 436 — 


Schaflliouse, Appenzell, Argovie et Thur- 
govie, à dater du jour où les ratifications 
des deux parties auront été réciproquement 
échangées. La faculté d’y accéder dans la 
suite est réservée aux autres Cantons. 

8 . 

La ratification de Son Altesse Royale le 
Grand-Duc de Bade d’im coté, de l’autre 
celle de Son Excellence Monsieur le Landam- 
mann de la Suisse au nom des Cantons confé- 
dérés respectifs, sont réservées et devront être 
échangées réciproquement aussitôt qu’elles 
seront intervenues. 

En foi de quoi la présente convention a 
été signée et scellée à Arau le a 3 août 1808. 


(L.S.) 


\.- 3 . dTTTNER, 

Conseiller inlime de S. A. R. le Grand-Duc de Bade, 
et Envojrë extraordinaire en Suisse, 


(L.S.) 


C FETZER, 

en qualité de Commissaire plénipotentiaire 
d< S. E. le Landammann de la Suisse. 


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— 437 — 

ACTES DE RATIFICATION. 


a.) Celui de Son Altesse Royale le Grand- 
Duc de Bade, Duc de Zæhringen, Seigneur 
suzerain et héréditaire de Fürstenberg, Baar 
et Stülilingen, etc., etc., etc., donné à la 
résidence de Carlsruhe le 7 novembre 1 808 , 
sous le sceau de l’Etat, porte les signatures 
suivantes : 

CHARLES-FRÉDÉRIC. 

Baron d'EDELSHEIM. 

Par ordre sp(!cial de Son Altesse Rojrale , 

GERSTLACHER. 


A.) Celui de Son Excellence le Landam- 
mann de la Suisse , Président de la Diète des 
Cantons confédérés, déclarant l’acceptation 
du traité au nom et de la part des Etats d’Un- 
tervt'ald, Lucerne, Zurich, Claris, Berne, 
Soleure, Bâle, ScbalThouse, Appenzell, Ar- 
govie et Tburgovie, a été expédié à Fribovu’g 
en Suisse le 6 novembre i8og, sous le sceau 
fédéral et les signatures suivantes : 


(L.S.) 


Le Landammann de la Suisse , 
Lotus d'AFFRY. 

Le Chancelier de la Confédération, 
MOUSSON. 




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(Edit, origiu. 
page 407.) 


IX. 

TRAITÉ 

DE PÉAGES ET DE COMMERCE 


\ 


ENTRE 

LE GRAIVD-DUCUÉ DE BADE 

ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE. 

( Du a6 juin i8ia.) 


Le Irailé de péages et de commerce, en 18 
articles, conclu et signé à Bâle le 2G juin 
1812, par les plénipotentiaires de S. A . R. le 
Grand-Duc de Bade, Messieurs Albert-Joseph 
d’Itt.\p;ii, conseiller intime, envoyé extraor- 
dinaire de S. A. R. près la Confédération 
suisse, et Ernest-Philippe de Lensburg, con- 
seiller intime actuel de S. A. R. et directeur 
du département des impositions, d’iine part, 
— etparles commissairesfédéraux, iMessieurs 
David Stokar üe Neuforn, membi'c dn Petit- 
Conseil et trésorierduCantondeSchalFhouse, 
et Jean-Coni’ad Fissler, membre du Petit- 
Conseil du Canton de Zurich et colonel-quar- 
tier-maître fédéral, d’autre part, — l'atilié le 
i 3 juillet 1812 par S. A. R. le Grand-Duc de 


4 . 


— 439 — 

Bade, et le 1 8 du même mois de la même 
année par la Diète fédérale assemblée à Bâle, 
traité obligatoire pour le terme de dix ans, 
à dater du jour de la ratification (ainsi jus- 
(pi’au mois de juillet 1822), ayant été déjà 
ofilciellement publié à Bâle l’année 1812 en 
12 pages in-folio, n’a pas été inséré dans le 
présent recueil. 







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ERRATA. 


P.ige 143 . Au lieu du 1 1 amSt, l'arrête R doit porter la 
date du l ao&t. 

n 33o. Au lieu de i3o lisez 33o. 


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