DECRET
Concernant la recette la comptabilité & V emploi des fonds N/ 1159
provenant de la vente des Bois appartenant à des commu-
nautés d^habitans.
Du 30 Juin 1793. — 4 JuilleN
X J A Convention nationale, après avoir entendu le rapport de Tes
comités des domaines & des finances réunis , décrète ce qui fuit :
Article premier.
La régie nationale de l’enregifirement des domaines , ne s’immif-
cera plus dans la recette du prix des ventes des bois appartenant à
des communautés d’habitans.
I I. Les prépofés de cette régie cefleront , à compter du jour de la ^ >
publication de la prclente loi , de faire le recouvrement du prix de ces
bois, tant pour les exercices de i79x & 1793» que pour les années
antérieures , à l’égard defquelles cette régie étoit fubftituée aux fonélions
de l’ancienne adminiÜration des domaines.
III. Le recouvrement du prix des ventes de ces bois , pour ce qui
refte dû fur les précédens exercices , ainfi que pour l’ordinaire courant
de 1793 ^ ïss fuivans, fera fait par les receveurs des diftrids ; &
les adjudicataires payeront direèlement entre leurs mains, les fommcs
par eux dues aux échéances fixées par les procès-verbaux d’adjudication ,
6c de la manière qui a été obfervée jufqu’k préfent.
IV. La régie nationale rendra dans le plus bref délai a chaque
communauté d’habitans , un compte , tant en fon nom , pour les re-
cettes & dépenfes faites par fes prépofés depuis le mois de février
1791 , époque de fon établiflement , que comme fubftituée k la pré-
cédente adminiftracion des domaines. Ce compte conftatera le montant
de chaque adjudication , les fommes reçues à compte , celles payées à
la décharge de la commune , celles verfées dans les caiffes des re-
ceveurs des diftrifts ou au trefor public , 6c ce qui refte k recevoir.
V. La régie pourra commettre fès receveurs établis dans les choJs- lieux
de chaque diftrièt , ou tels autres prépofés qu’elle jugera convenables , pour
Biens communaux v- A
’t'
rendre en fon nom ; les comptes des differentes communes fituées dans
l’étendue de chaque diftriél:. v ^ ’
V I. Ces comptes feront communiqués aux municipalités refpeâives
quinze jours avant celui qui aura été fixé pour leur reddition par le direc-
toire du diftrid , à la diligence du prépofé. Les officiers municipaux con-
voqueront dans les trois jours de la réception defdirs comptes , le confeil
général de la commune, pour délibérer fur chaque article. Le réfukat des
délibérations , foir que l’article foit accepté ou alloué , foit qu’il foit rejeté
ou débattu , fera configné dans un aélc féparé, qui fera figné par tous
les membres préfens au confeil.
VIL II fera nommé par les confeils généraux des communes , un ou
pîufieurs commiffaires qui fe rendront au chef-lieu du diftriét avec le pro-
cureur dfi la commune ou fon fubftituc , au jour indiqué , & qui , en
préfence d’un commiffaire du direéloirc de diftrid , conteftcront ou ac-
cepteront le compte contradiéfoirement avec le prépofé de la régie.
VIII. Les comptes ainfi auditionnés , feront fournis à l’approbation
du direéioire du département , qui , fur l’avis de celui duc difi:ri(ff , pro-
noncera fur les conteftations auxquelles ils pourront donner lieu.
IX. II ne fera alloué en dépenfes, dans les comptes qui feront rendus
aux communautés d’habitans , d’autres frais de recette ou de régie , que
les fix deniers pour livre perçus fur le prix des bois vendus antérieurement
à la promulgation de la loi du ^9 fcptembre 179 i , fur l’adminiffration
foreliière , fàiifà la régie nationale à percevoir fur k tréfor public laremifè
à laquelle elle peut avoir droit , fur les recettes qu’elle aura faites ; & à
l’égard de la recette du prix des bois vendus poftérieurement , les
communautés d’habitans ne fupporteront d’autres frais que ceux qui
pourroient être attribués aux receveurs de diftriêl , dans la proportion
du montant de leurs recettes.
X. Il fera fait trois originaux de ces comptes , dont un reftera dans
les bureaux de la régie pour fervir k fa décharge *, un autre fera dépofé
au fecrétariat du diftriêt , où il pourra être confulté par les municipalités
intéreffées , toutes les fois qu’elles le jugeront convenable ; le troifième
enfin , fera remis au receveur de ce même diftriêl: , pour , par lui ; fuivre
le recouvrement de ce qui reftera dû par les adjudicataires , & acquitter
les dépenfes fur les ordonnances qui feront délivrées k cet effet.
XI. Les prépofés de la régie feront tenus de verfer, dans le jour
de l’apurement de ces comptes, entre les mains des receveurs desdiftrids,
ïes deniers appartenant aux communautés d’habitatis dont ils feront
refte's dépofitaires.
XII. Les dépeniès à acquitter fur le prix des bois des commu-
nautés d’habitans , ie feront en vertu d’ordonnances délivrées fur les rece-
veurs de diftrict par les adminiftrateurs du direâioire du département ^ qui
s’alTureront préalablement de ce qui, toute déduélion faite, devra revenir
à chaque commune.
XIII. Les direéloires de département , en délivrant ces ordonnances ,
y comprendront d’abord les fommes verfées dans les cailTes des receveurs
de diftriét, foit diredement par les adjudicataires des bois, foie par les
prépofés de la régie nationale,
XIV. Si la commune, au profit de laquelle l’ordonnance devra être
délivrée , n’a aucun fonds dans la caifie du receveur du diftriél, ou fi ces
fonds font infuffifans & qu’elle en ait en dépôt au tréfor public , le dé-
partement délivrera une ordonnance provifoire ôc particulière fur le receveur
du diftriél, de la totalité ou de partie de la dépenfe a acquitter jufqu’à con-
currence du montant de ce dépôt ; mais l’effet en fera fufpendu jufqu’à cc
que les formalités preferites ci-après ayent été remplies.
XV. Les adminiftrateurs du département adrefferont au miniftre de-s
contributions publiques, dans les trois jours de la date des ordonnances
provifoires qu’ils auront délivrées en exécution de l’article précédent, un
état fîgné d’eux, qui contiendra copie defdites ordonnances, & l’extrait
des arrêtés , portant autorifation des dépenfes.
XVI. Le miniftre des contributions publiques fera tenu, fous fa ref-
ponfabilité , de vifer fur-le-chainp cet état, & de délivrer fes ordonnances
fur la tréforerie nationale. Celle-ci fera les envois des fonds affez diligem-
ment pour qu’ils parviennent dans le mois de la date des ordonnances,
à leur deftination , à défaut de quoi les receveurs de diftriâ pourront être
contraints , ce délai expiré , au payement des fommes portées aux ordon-
nances provifoires , fur le produit de leurs autres recettes. En cas d’infuffi-
fance de fonds , cette contrainte pourra s’exécuter contre le receveur de
l’enregiftrement.
XVII. Si le miniftre a des motifs fuffifans pour refufer de vifer &
ordonnancer les états qui lui feront adreftes par les direéloires de départe-
ment , il fera tenu d’envoyer, dans la quinzaine de la date de ces états ,
A 2.
L
aux acfminiftratioBS qui les lui auront fournis , les motifs de fon refus
au bas des mêmes états ; & celles-ci arrêteront l’effet des ordonnances
provilbires qu’elles auront délivrées,
XVIII. Les diteaoires de département ne pourront expédier d’or-
donnances pour les dépenfes autres que celles prévues par les arrêtés &
proclamations en vertu defquels les Ventes des bois fe feront faites,
qu’autant qu’il y aura excédant des fonds néceffaircs pour remplir cette
deftination primitive , ou que par la fuite des événemens ôc la nature des
circonftances ^ cette deftination fera reftee fans objet,
XIX. Dans ce dernier cas , les direàoires de département ne pourront
autorifer d’autres dépenfes , que celles qui auront un objet d’utilité publi-
que & générale , & qui devront tourner au profit commun des habiians.
Les diredoires de département font autorifés , dès cet inftant, a approuver
les dépenfes faites & à faire par les communes , pour l’armement & 1 e-
quipement des volontaites nationaux quelles^ ont fournis ou qu’elles
fourniront, ou pour donner des fecours aux indigens.
XX. Dans roussies cas, les diredoires de département rappelleront
dans les ordonnances qu’ils délivreront, l’efpèce de dépenfe qui en aura
déterminé l’expédition , & la date de l’arrêté qui l’aura autorifée.
XXI. Les difpofitions de la préfente loi font applicables aux domma- -
cres- intérêts prononcés au profit des communautés contre les délinquans*,
^ aux produits des glandées.vain-pâturage, & généralement à tous les deniers
des communes verfés dans les caiftes de l’enregiftrement , des receveurs
du diftrid & du tréfor public.
XXII. Les difpofitions des articles XÎV , XV , XVI & XVII, feront
exécutées immédiatement après la promulgation de la préfente loi ; mais
Jufqu’àce que les comptes k rendre aux communes ayent été définitivement
réglés, le miniftre des contributions publiques communiquera les demandes
a la régie nationale , pour vérifier quels font les fonds des communes ré-
clamantes , qui ont été verfés au tréfor public , fans qu’a raifon de cette
communication , les délais fixés par l’article XVIpuiffent être prorogés de
plus de huit jours.
UUS^UtTSI
DECRET
N.” 13^4.
InterprétcLtif et un article de la Loi du 10 Juin fur le mode de
partage des Biens communaux-
Du 8 août 1793* — ^3 du même mois,
La Convention nationale déclare, fur la motion d’un membre, que
l’article XII de la fedion IV de la loi du i o juin fur le mode de partage
des biens communaux , ne porte aucune atteinte aux droits qui réfultent
aux communes des difpolitions des lois des 15 & 2S août ,
relatives aux droits féodaux & au rétabliflement des communes dans
les propriétés & droits dont elles ont été dépouillées par l’effet de la
puiffance féodale.
DECRET N.” 1^33:
Qui ordonne que les Procès des Communes , à raifon des Biens
communaux & patrimoniaux ^feront jugés parlavoiede U arbitrage.
Du a odobre 1793. — Même jour,
La Convention nationale , après avoir entendu le rapport de fon
comité de législation , interprétant les articles III , VI , IX & XVÎIl
de la feétion V de la loi du i o juin fur le mode de partage des biens
communaux , décrète ce qui fuit :
Article premier.
Tous les procès afluellement pendant, ou qui pourront s’élever entre
les communes & les propriétaires a raifon des biens communaux ou
patrimoniaux , foit pour droits , ufages , prétentions , demandes en ré-
tabliffement de propriété dont elles ont été dépouillées par l’effet de la
puiffance féodale , & autres réclamations quelconques , même les procès
pour raifon defquels les communes fe feroient pourvues dans le temps utile ,
ou feroient encore dans le cas de fe pourvoir en caffation , feront vidés par
la voie de l’arbitrage, Sc jugés d’après les principes établis par les lois des
a 8 août l79^& 10 juin dernier.
I I. Le nombre des arbitres pour chacune des parties ne pourra excéder
celui de trois,
III. Si les biens réclamés par la commune font en la poffefiion deplu-
êeurs détenteurs ayant les mêmes intérêts , ils feront tenus de fe réunir pour
I
' 6
nommer coïledivement leurs arbitres , & s’ils ne comparoifTent pas le Jour
indiqué parla citation , ou ne s’accordent pas fur le choix , le juge de paix
en nommera d’office.
IV. Les caufes de récufation à l’égard des arbitres choifîs par les
communes font réduites aux deux cas ci - après : i .° fi l’arbitre efi:
en procès aduel avec les adverfaires de la commune ; s’il eft
habitant de celle qui réclame ou de toute autre qui auroit un différend
ffmblable.
* V. A l’égard des arbitres des détenteurs , les cas de récufation font les
mêmes que ceux prévus par les lois.
V I. Les moyens de récufation feront refpeèlivcment propofés dans la
J quinzaine, & jugés huitaine après par le bureau de paix du canton où la
majeure partie des biens fera fituée.
VIL Si le juge de paix eft habitant de la commune réclamante ou
détenteur , la partie pourfuivante s’adreffera au plus ancien affeffeur ,
dans l’ordre de nomination , d’une des municipalités du canton non
intéreffées.
V 1 1 1. Les décifions arbitrales feront motivées , à peine de nullité.
N/ 1861. DECRET
Relatif au Mode de partage des Biens communaux.
Du 19 brumaire. — xo du même mois»
La Convention nationale , inftruite qu’il s’élève dans quelques can-
tons de la République des doutes fur le mode de provoquer & d’exécuter
le partage des biens communaux , dont plufieurs communes ont joui
concurremment & fans titres depuis trente ans ;
Voulant anéantir tous les obftacîes qui pourroient reculer l’exécution
de la loi fur le partage des biens communaux.
Décrète que le mode de provoquer , de décider & d’exécuter le
partage des biens communaux , dont il eft queftion dans l’article II
delafeftion IV du décret du 10 juin, concernant le partage des biens
communaux , eft le même que celui preferit par cette loi , pour le
partage des biens d’une feule commune entre fes habitans.
En confsquence les citoyens de ces différentes communes opéreront
entr’eux comme s’ils étoient tous habitans d’une feule commune, ;
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DECRET 2^0^ 1083.
Relatif au partage de la coupe des Bois communaux.
Du ^6 Hivôfe. — Premier pluviofe,
La Convention nationale , après avoir entendu le rapport de fon
comité de légiflation fur la quedion de favoir fi la coupe des bois
communaux doit fe parrager par tête ou par feu ,
Décrète que les bois aétuellement coupés , provenant des bienj
communaux , doivent fe partager par tête , conformément à la loi du
I O juin dernier.
DECRET ^ 2^0
Çul maintient provifoirement les Baux des Bois & Forêts dans
la propriété defquels les Communes font rentrées ou rentreront
à V avenir.
Du 8 pluviofe , an II. — 2 3 du même mois.
La Convention nationale , après avoir entendu le rapport de fon
comité de légiflation , décrété :
Artici* premier.
Les baux des bois & forêts dans la propriété defquels les communes
font rentrées ou rentreront 'a l’avenir en vertu des lois des 28 août 1792
& 10 juin dernier, font maintenus, jufqu’à ce qu’il en ait été autre-
ment ordonné , lorfque les coupes annuelles font affedées au roulement
des ufines où les fers , armes & boulets fe fabriquent.
I I. Les communes , dans ce cas , auront la faculté de faire procéder
à l’eftimation du prix du bail, en fe reportant à l’époque où il a été
authentiquement confenti.
III. Des experts feront refpedivemenr choifis à l’amiable au nombre
de deux ; ceux de la commune ne pourront être pris dans fon fein.
IV. En cas de refus , ils feront nommés d'office furfimple citation à
Jour fixe.
V. Le procès - verbal d’eftimation fera dépofé au greffe de la juflice
de paix ; & fur toutes les conteffations qui y feront relatives , le juge
de paix du domicile du fermier prononcera en dernier reffort.
VI. Les frais nécelTaires pour l’expertife feront fupportés en commun.
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■ — ^
LOI qui ordonne h verfement à la Tréforeric nationale , des fonds
provenant de la vente des quarts de réferve des lois appartenant aux
communes.
Du 13 Meflidor, l’an deuxième de la République françaife , une & indivifible.
La Convention nationale , après avoir entendu le rapport du comité
des finances, décrète :
Article premier.
Les commilTaires de la tréforerie veilleront à ce que les receveurs de
diftriél: verfent , fans délai , à la tréforerie nationale tous les fonds pro-
venant de la vente des quarts de réferve des bois appartenant aux com-
munes.
II. Ils feront dépofer ces fonds dans la caiffe des dépôts & confi-
gnations , pour être employés, au fur & à mefure des befoins, au paie-
ment des dépenfes légalement autorifées, qui feront ordonnées fur les-
dits fonds , & jufqu’à concurrence des fommes dépofées , fauf la déduc-
tion du droit de garde.
III. Les palemens de ces dépenfes feront faits par les receveurs de
diftriél ; les commifiaires de la tréforerie veilleront k ce que les cailTes
foient fuffifamment garnies , pour les acquitter lors des befoins.
F'ifé par Vinfpeâ.eur, Signé S. E . Monnel,
Collationné à l’original , par nous préfîdent & fécretaires de la Convention nationale*
A Paris, le 14 Meflidor, an fécond de la République françaife , une & indivi-
fible, Signé Bréard, ex-préÇident\ Caûibaçérès & Michaud, fecréiaires.
V.,
De l’Imprimerie du Dépôt des Loix , Place de la Réunion#^
L’an 11% de la Hépublique.