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Full text of "Décret concernant la recette, la comptabilité & l'emploi des fonds provenant de la vente des bois appartenant à des communautés d'habitans : du 30 juin 1793-4 juillet"

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DECRET 

Concernant  la  recette  la  comptabilité  & V emploi  des  fonds  N/  1159 
provenant  de  la  vente  des  Bois  appartenant  à des  commu- 
nautés d^habitans. 

Du  30  Juin  1793. — 4 JuilleN 

X J A Convention  nationale,  après  avoir  entendu  le  rapport  de  Tes 
comités  des  domaines  & des  finances  réunis  , décrète  ce  qui  fuit  : 

Article  premier. 

La  régie  nationale  de  l’enregifirement  des  domaines  , ne  s’immif- 
cera  plus  dans  la  recette  du  prix  des  ventes  des  bois  appartenant  à 
des  communautés  d’habitans. 

I I.  Les  prépofés  de  cette  régie  cefleront , à compter  du  jour  de  la  ^ > 

publication  de  la  prclente  loi , de  faire  le  recouvrement  du  prix  de  ces 

bois,  tant  pour  les  exercices  de  i79x  & 1793»  que  pour  les  années 
antérieures , à l’égard  defquelles  cette  régie  étoit  fubftituée  aux  fonélions 
de  l’ancienne  adminiÜration  des  domaines. 

III.  Le  recouvrement  du  prix  des  ventes  de  ces  bois , pour  ce  qui 
refte  dû  fur  les  précédens  exercices , ainfi  que  pour  l’ordinaire  courant 
de  1793  ^ ïss  fuivans,  fera  fait  par  les  receveurs  des  diftrids  ; & 
les  adjudicataires  payeront  direèlement  entre  leurs  mains,  les  fommcs 
par  eux  dues  aux  échéances  fixées  par  les  procès-verbaux  d’adjudication , 

6c  de  la  manière  qui  a été  obfervée  jufqu’k  préfent. 

IV.  La  régie  nationale  rendra  dans  le  plus  bref  délai  a chaque 
communauté  d’habitans , un  compte , tant  en  fon  nom  , pour  les  re- 
cettes & dépenfes  faites  par  fes  prépofés  depuis  le  mois  de  février 
1791  , époque  de  fon  établiflement , que  comme  fubftituée  k la  pré- 
cédente adminiftracion  des  domaines.  Ce  compte  conftatera  le  montant 
de  chaque  adjudication  , les  fommes  reçues  à compte , celles  payées  à 
la  décharge  de  la  commune  , celles  verfées  dans  les  caiffes  des  re- 
ceveurs des  diftrifts  ou  au  trefor  public , 6c  ce  qui  refte  k recevoir. 

V.  La  régie  pourra  commettre  fès  receveurs  établis  dans  les  choJs- lieux 
de  chaque  diftrièt , ou  tels  autres  prépofés  qu’elle  jugera  convenables , pour 

Biens  communaux  v- A 


’t' 

rendre  en  fon  nom  ; les  comptes  des  differentes  communes  fituées  dans 
l’étendue  de  chaque  diftriél:.  v ^ ’ 

V I.  Ces  comptes  feront  communiqués  aux  municipalités  refpeâives 
quinze  jours  avant  celui  qui  aura  été  fixé  pour  leur  reddition  par  le  direc- 
toire du  diftrid  , à la  diligence  du  prépofé.  Les  officiers  municipaux  con- 
voqueront dans  les  trois  jours  de  la  réception  defdirs  comptes , le  confeil 
général  de  la  commune,  pour  délibérer  fur  chaque  article.  Le  réfukat  des 
délibérations , foir  que  l’article  foit  accepté  ou  alloué , foit  qu’il  foit  rejeté 
ou  débattu  , fera  configné  dans  un  aélc  féparé,  qui  fera  figné  par  tous 
les  membres  préfens  au  confeil. 

VIL  II  fera  nommé  par  les  confeils  généraux  des  communes , un  ou 
pîufieurs  commiffaires  qui  fe  rendront  au  chef-lieu  du  diftriét  avec  le  pro- 
cureur dfi  la  commune  ou  fon  fubftituc , au  jour  indiqué , & qui , en 
préfence  d’un  commiffaire  du  direéloirc  de  diftrid  , conteftcront  ou  ac- 
cepteront le  compte  contradiéfoirement  avec  le  prépofé  de  la  régie. 

VIII.  Les  comptes  ainfi  auditionnés  , feront  fournis  à l’approbation 
du  direéioire  du  département , qui , fur  l’avis  de  celui  duc  difi:ri(ff , pro- 
noncera fur  les  conteftations  auxquelles  ils  pourront  donner  lieu. 

IX.  II  ne  fera  alloué  en  dépenfes,  dans  les  comptes  qui  feront  rendus 
aux  communautés  d’habitans , d’autres  frais  de  recette  ou  de  régie , que 
les  fix  deniers  pour  livre  perçus  fur  le  prix  des  bois  vendus  antérieurement 
à la  promulgation  de  la  loi  du  ^9  fcptembre  179  i , fur  l’adminiffration 
foreliière , fàiifà  la  régie  nationale  à percevoir  fur  k tréfor  public  laremifè 
à laquelle  elle  peut  avoir  droit , fur  les  recettes  qu’elle  aura  faites  ; & à 
l’égard  de  la  recette  du  prix  des  bois  vendus  poftérieurement  , les 
communautés  d’habitans  ne  fupporteront  d’autres  frais  que  ceux  qui 
pourroient  être  attribués  aux  receveurs  de  diftriêl , dans  la  proportion 
du  montant  de  leurs  recettes. 

X.  Il  fera  fait  trois  originaux  de  ces  comptes , dont  un  reftera  dans 
les  bureaux  de  la  régie  pour  fervir  k fa  décharge  *,  un  autre  fera  dépofé 
au  fecrétariat  du  diftriêt , où  il  pourra  être  confulté  par  les  municipalités 
intéreffées , toutes  les  fois  qu’elles  le  jugeront  convenable  ; le  troifième 
enfin  , fera  remis  au  receveur  de  ce  même  diftriêl: , pour , par  lui  ; fuivre 
le  recouvrement  de  ce  qui  reftera  dû  par  les  adjudicataires , & acquitter 
les  dépenfes  fur  les  ordonnances  qui  feront  délivrées  k cet  effet. 

XI.  Les  prépofés  de  la  régie  feront  tenus  de  verfer,  dans  le  jour 
de  l’apurement  de  ces  comptes,  entre  les  mains  des  receveurs  desdiftrids, 


ïes  deniers  appartenant  aux  communautés  d’habitatis  dont  ils  feront 
refte's  dépofitaires. 

XII.  Les  dépeniès  à acquitter  fur  le  prix  des  bois  des  commu- 
nautés d’habitans , ie  feront  en  vertu  d’ordonnances  délivrées  fur  les  rece- 
veurs de  diftrict  par  les  adminiftrateurs  du  direâioire  du  département  ^ qui 
s’alTureront  préalablement  de  ce  qui,  toute  déduélion  faite,  devra  revenir 
à chaque  commune. 

XIII.  Les  direéloires  de  département , en  délivrant  ces  ordonnances , 
y comprendront  d’abord  les  fommes  verfées  dans  les  cailTes  des  receveurs 
de  diftriét,  foit  diredement  par  les  adjudicataires  des  bois,  foie  par  les 
prépofés  de  la  régie  nationale, 

XIV.  Si  la  commune,  au  profit  de  laquelle  l’ordonnance  devra  être 
délivrée  , n’a  aucun  fonds  dans  la  caifie  du  receveur  du  diftriél,  ou  fi  ces 
fonds  font  infuffifans  & qu’elle  en  ait  en  dépôt  au  tréfor  public , le  dé- 
partement délivrera  une  ordonnance  provifoire  ôc  particulière  fur  le  receveur 
du  diftriél,  de  la  totalité  ou  de  partie  de  la  dépenfe  a acquitter  jufqu’à  con- 
currence du  montant  de  ce  dépôt  ; mais  l’effet  en  fera  fufpendu  jufqu’à  cc 
que  les  formalités  preferites  ci-après  ayent  été  remplies. 

XV.  Les  adminiftrateurs  du  département  adrefferont  au  miniftre  de-s 
contributions  publiques,  dans  les  trois  jours  de  la  date  des  ordonnances 
provifoires  qu’ils  auront  délivrées  en  exécution  de  l’article  précédent,  un 
état  fîgné  d’eux,  qui  contiendra  copie  defdites  ordonnances,  & l’extrait 
des  arrêtés , portant  autorifation  des  dépenfes. 

XVI.  Le  miniftre  des  contributions  publiques  fera  tenu,  fous  fa  ref- 
ponfabilité  , de  vifer  fur-le-chainp  cet  état,  & de  délivrer fes  ordonnances 
fur  la  tréforerie  nationale.  Celle-ci  fera  les  envois  des  fonds  affez  diligem- 
ment pour  qu’ils  parviennent  dans  le  mois  de  la  date  des  ordonnances, 
à leur  deftination  , à défaut  de  quoi  les  receveurs  de  diftriâ  pourront  être 
contraints  , ce  délai  expiré , au  payement  des  fommes  portées  aux  ordon- 
nances provifoires  , fur  le  produit  de  leurs  autres  recettes.  En  cas  d’infuffi- 
fance  de  fonds , cette  contrainte  pourra  s’exécuter  contre  le  receveur  de 
l’enregiftrement. 

XVII.  Si  le  miniftre  a des  motifs  fuffifans  pour  refufer  de  vifer  & 
ordonnancer  les  états  qui  lui  feront  adreftes  par  les  direéloires  de  départe- 
ment , il  fera  tenu  d’envoyer,  dans  la  quinzaine  de  la  date  de  ces  états , 

A 2. 


L 


aux  acfminiftratioBS  qui  les  lui  auront  fournis  , les  motifs  de  fon  refus 
au  bas  des  mêmes  états  ; & celles-ci  arrêteront  l’effet  des  ordonnances 
provilbires  qu’elles  auront  délivrées, 

XVIII.  Les  diteaoires  de  département  ne  pourront  expédier  d’or- 
donnances  pour  les  dépenfes  autres  que  celles  prévues  par  les  arrêtés  & 
proclamations  en  vertu  defquels  les  Ventes  des  bois  fe  feront  faites, 
qu’autant  qu’il  y aura  excédant  des  fonds  néceffaircs  pour  remplir  cette 
deftination  primitive , ou  que  par  la  fuite  des  événemens  ôc  la  nature  des 
circonftances  ^ cette  deftination  fera  reftee  fans  objet, 

XIX.  Dans  ce  dernier  cas , les  direàoires  de  département  ne  pourront 
autorifer  d’autres  dépenfes  , que  celles  qui  auront  un  objet  d’utilité  publi- 
que & générale  , & qui  devront  tourner  au  profit  commun  des  habiians. 

Les  diredoires  de  département  font  autorifés  , dès  cet  inftant,  a approuver 
les  dépenfes  faites  & à faire  par  les  communes  , pour  l’armement  & 1 e- 
quipement  des  volontaites  nationaux  quelles^  ont  fournis  ou  qu’elles 
fourniront,  ou  pour  donner  des  fecours  aux  indigens. 

XX.  Dans  roussies  cas,  les  diredoires  de  département  rappelleront 
dans  les  ordonnances  qu’ils  délivreront,  l’efpèce  de  dépenfe  qui  en  aura 
déterminé  l’expédition  , & la  date  de  l’arrêté  qui  l’aura  autorifée. 

XXI.  Les  difpofitions  de  la  préfente  loi  font  applicables  aux  domma-  - 
cres- intérêts  prononcés  au  profit  des  communautés  contre  les  délinquans*, 

^ aux  produits  des  glandées.vain-pâturage,  & généralement  à tous  les  deniers 
des  communes  verfés  dans  les  caiftes  de  l’enregiftrement , des  receveurs 
du  diftrid  & du  tréfor  public. 

XXII.  Les  difpofitions  des  articles XÎV , XV , XVI  & XVII,  feront 
exécutées  immédiatement  après  la  promulgation  de  la  préfente  loi  ; mais 
Jufqu’àce  que  les  comptes  k rendre  aux  communes  ayent  été  définitivement 
réglés, le  miniftre  des  contributions  publiques  communiquera  les  demandes 
a la  régie  nationale  , pour  vérifier  quels  font  les  fonds  des  communes  ré- 
clamantes , qui  ont  été  verfés  au  tréfor  public , fans  qu’a  raifon  de  cette 
communication  , les  délais  fixés  par  l’article  XVIpuiffent  être  prorogés  de 
plus  de  huit  jours. 


UUS^UtTSI 


DECRET 


N.”  13^4. 


InterprétcLtif  et  un  article  de  la  Loi  du  10  Juin  fur  le  mode  de 
partage  des  Biens  communaux- 

Du  8 août  1793*  — ^3  du  même  mois, 

La  Convention  nationale  déclare,  fur  la  motion  d’un  membre,  que 
l’article  XII  de  la  fedion  IV  de  la  loi  du  i o juin  fur  le  mode  de  partage 
des  biens  communaux , ne  porte  aucune  atteinte  aux  droits  qui  réfultent 
aux  communes  des  difpolitions  des  lois  des  15  & 2S  août  , 

relatives  aux  droits  féodaux  & au  rétabliflement  des  communes  dans 
les  propriétés  & droits  dont  elles  ont  été  dépouillées  par  l’effet  de  la 
puiffance  féodale. 


DECRET  N.”  1^33: 

Qui  ordonne  que  les  Procès  des  Communes , à raifon  des  Biens 
communaux  & patrimoniaux  ^feront  jugés  parlavoiede  U arbitrage. 


Du  a odobre  1793.  — Même  jour, 

La  Convention  nationale  , après  avoir  entendu  le  rapport  de  fon 
comité  de  législation  , interprétant  les  articles  III , VI , IX  & XVÎIl 
de  la  feétion  V de  la  loi  du  i o juin  fur  le  mode  de  partage  des  biens 
communaux , décrète  ce  qui  fuit  : 

Article  premier. 

Tous  les  procès  afluellement  pendant,  ou  qui  pourront  s’élever  entre 
les  communes  & les  propriétaires  a raifon  des  biens  communaux  ou 
patrimoniaux  , foit  pour  droits , ufages  , prétentions , demandes  en  ré- 
tabliffement  de  propriété  dont  elles  ont  été  dépouillées  par  l’effet  de  la 
puiffance  féodale  , & autres  réclamations  quelconques , même  les  procès 
pour  raifon  defquels  les  communes  fe  feroient  pourvues  dans  le  temps  utile , 
ou  feroient  encore  dans  le  cas  de  fe  pourvoir  en  caffation  , feront  vidés  par 
la  voie  de  l’arbitrage,  Sc  jugés  d’après  les  principes  établis  par  les  lois  des 
a 8 août  l79^&  10  juin  dernier. 

I I.  Le  nombre  des  arbitres  pour  chacune  des  parties  ne  pourra  excéder 
celui  de  trois, 

III.  Si  les  biens  réclamés  par  la  commune  font  en  la  poffefiion  deplu- 
êeurs  détenteurs  ayant  les  mêmes  intérêts , ils  feront  tenus  de  fe  réunir  pour 


I 


' 6 

nommer  coïledivement  leurs  arbitres , & s’ils  ne  comparoifTent  pas  le  Jour 
indiqué  parla  citation  , ou  ne  s’accordent  pas  fur  le  choix , le  juge  de  paix 
en  nommera  d’office. 

IV.  Les  caufes  de  récufation  à l’égard  des  arbitres  choifîs  par  les 
communes  font  réduites  aux  deux  cas  ci  - après  : i .°  fi  l’arbitre  efi: 
en  procès  aduel  avec  les  adverfaires  de  la  commune  ; s’il  eft 
habitant  de  celle  qui  réclame  ou  de  toute  autre  qui  auroit  un  différend 
ffmblable. 

* V.  A l’égard  des  arbitres  des  détenteurs , les  cas  de  récufation  font  les 

mêmes  que  ceux  prévus  par  les  lois. 

V I.  Les  moyens  de  récufation  feront  refpeèlivcment  propofés  dans  la 
J quinzaine,  & jugés  huitaine  après  par  le  bureau  de  paix  du  canton  où  la 

majeure  partie  des  biens  fera  fituée. 

VIL  Si  le  juge  de  paix  eft  habitant  de  la  commune  réclamante  ou 
détenteur , la  partie  pourfuivante  s’adreffera  au  plus  ancien  affeffeur  , 
dans  l’ordre  de  nomination  , d’une  des  municipalités  du  canton  non 
intéreffées. 

V 1 1 1.  Les  décifions  arbitrales  feront  motivées  , à peine  de  nullité. 

N/  1861.  DECRET 

Relatif  au  Mode  de  partage  des  Biens  communaux. 

Du  19  brumaire.  — xo  du  même  mois» 

La  Convention  nationale , inftruite  qu’il  s’élève  dans  quelques  can- 
tons de  la  République  des  doutes  fur  le  mode  de  provoquer  & d’exécuter 
le  partage  des  biens  communaux , dont  plufieurs  communes  ont  joui 
concurremment  & fans  titres  depuis  trente  ans  ; 

Voulant  anéantir  tous  les  obftacîes  qui  pourroient  reculer  l’exécution 
de  la  loi  fur  le  partage  des  biens  communaux. 

Décrète  que  le  mode  de  provoquer , de  décider  & d’exécuter  le 
partage  des  biens  communaux  , dont  il  eft  queftion  dans  l’article  II 
delafeftion  IV  du  décret  du  10  juin,  concernant  le  partage  des  biens 
communaux  , eft  le  même  que  celui  preferit  par  cette  loi , pour  le 
partage  des  biens  d’une  feule  commune  entre  fes  habitans. 

En  confsquence  les  citoyens  de  ces  différentes  communes  opéreront 
entr’eux  comme  s’ils  étoient  tous  habitans  d’une  feule  commune,  ; 


7 


DECRET  2^0^  1083. 

Relatif  au  partage  de  la  coupe  des  Bois  communaux. 

Du  ^6  Hivôfe.  — Premier  pluviofe, 

La  Convention  nationale , après  avoir  entendu  le  rapport  de  fon 
comité  de  légiflation  fur  la  quedion  de  favoir  fi  la  coupe  des  bois 
communaux  doit  fe  parrager  par  tête  ou  par  feu , 

Décrète  que  les  bois  aétuellement  coupés  , provenant  des  bienj 
communaux , doivent  fe  partager  par  tête  , conformément  à la  loi  du 
I O juin  dernier. 

DECRET  ^ 2^0 

Çul  maintient  provifoirement  les  Baux  des  Bois  & Forêts  dans 
la  propriété  defquels  les  Communes  font  rentrées  ou  rentreront 
à V avenir. 

Du  8 pluviofe  , an  II.  — 2 3 du  même  mois. 

La  Convention  nationale , après  avoir  entendu  le  rapport  de  fon 
comité  de  légiflation  , décrété  : 

Artici*  premier. 

Les  baux  des  bois  & forêts  dans  la  propriété  defquels  les  communes 
font  rentrées  ou  rentreront  'a  l’avenir  en  vertu  des  lois  des  28  août  1792 
& 10  juin  dernier,  font  maintenus,  jufqu’à  ce  qu’il  en  ait  été  autre- 
ment ordonné  , lorfque  les  coupes  annuelles  font  affedées  au  roulement 
des  ufines  où  les  fers , armes  & boulets  fe  fabriquent. 

I I.  Les  communes  , dans  ce  cas  , auront  la  faculté  de  faire  procéder 
à l’eftimation  du  prix  du  bail,  en  fe  reportant  à l’époque  où  il  a été 
authentiquement  confenti. 

III.  Des  experts  feront  refpedivemenr  choifis  à l’amiable  au  nombre 
de  deux  ; ceux  de  la  commune  ne  pourront  être  pris  dans  fon  fein. 

IV.  En  cas  de  refus  , ils  feront  nommés  d'office  furfimple  citation  à 
Jour  fixe. 

V.  Le  procès  - verbal  d’eftimation  fera  dépofé  au  greffe  de  la  juflice 
de  paix  ; & fur  toutes  les  conteffations  qui  y feront  relatives  , le  juge 
de  paix  du  domicile  du  fermier  prononcera  en  dernier  reffort. 

VI.  Les  frais  nécelTaires  pour  l’expertife  feront  fupportés  en  commun. 


8 


3 


■ — ^ 

LOI  qui  ordonne  h verfement  à la  Tréforeric  nationale , des  fonds 
provenant  de  la  vente  des  quarts  de  réferve  des  lois  appartenant  aux 
communes. 

Du  13  Meflidor,  l’an  deuxième  de  la  République  françaife , une  & indivifible. 

La  Convention  nationale , après  avoir  entendu  le  rapport  du  comité 
des  finances,  décrète  : 

Article  premier. 

Les  commilTaires  de  la  tréforerie  veilleront  à ce  que  les  receveurs  de 
diftriél:  verfent , fans  délai , à la  tréforerie  nationale  tous  les  fonds  pro- 
venant de  la  vente  des  quarts  de  réferve  des  bois  appartenant  aux  com- 
munes. 

II.  Ils  feront  dépofer  ces  fonds  dans  la  caiffe  des  dépôts  & confi- 
gnations , pour  être  employés,  au  fur  & à mefure  des  befoins,  au  paie- 
ment des  dépenfes  légalement  autorifées,  qui  feront  ordonnées  fur  les- 
dits  fonds , & jufqu’à  concurrence  des  fommes  dépofées , fauf  la  déduc- 
tion du  droit  de  garde. 

III.  Les  palemens  de  ces  dépenfes  feront  faits  par  les  receveurs  de 
diftriél  ; les  commifiaires  de  la  tréforerie  veilleront  k ce  que  les  cailTes 
foient  fuffifamment  garnies , pour  les  acquitter  lors  des  befoins. 

F'ifé  par  Vinfpeâ.eur,  Signé  S.  E . Monnel, 

Collationné  à l’original , par  nous  préfîdent  & fécretaires  de  la  Convention  nationale* 
A Paris,  le  14  Meflidor,  an  fécond  de  la  République  françaife  , une  & indivi- 
fible, Signé  Bréard,  ex-préÇident\  Caûibaçérès  & Michaud,  fecréiaires. 


V., 


De  l’Imprimerie  du  Dépôt  des  Loix  , Place  de  la  Réunion#^ 


L’an  11%  de  la  Hépublique.